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Full text of "Manuel liturgique à l'usage du Séminaire de Saint-Sulpice"

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MANUEL    LITURGIQUE 

A  L'USAGE  DU  SÉMINAIRE  DE  SAINT-SULPICE 


ËXPLimiON  DËH  RUBRIQUES 

DU  MISSEL,  DU  BRÉVIAIRE,  DU  RITUEL 
ET  DU  PONTIFICAL 


BERCHE  ET  TRALIN,  Éditeurs,  69,  rue  de  Rennes,  Paris. 

"  VIE  DES  SAINTS 

ET  DES  PERSONNAGES  MORTS  EN  ODEUR  DE  SAINTETÉ 
Par  le  R.  P.  GIRY 

Nouvelle  édition  renfermant  les  Martyrologes  romain  et  français,  revue  et  augmentée  de 
plus  de  1200  Vies  nouvelles ,  y  compris  celles  des  Victimes  de  la  Commune  de  Paris  en 
1871,  par  M.  l'abbé  GUILLAUME. 

Ouvrage  honoré  de  l'approbation  de  Mgr  l'Évêque  de  Verdun. 

4  forts  vol.  10-4"  à  deux  colonnes.  Prix  net,  franco 35  fr, 

Uemi-reliure,  chagrin,  plat  toile,  net 45  fr. 

Ces  4  vol.  renferment  la  matière  de  25  vol.  in-S'  et  sont  d'une  exécution  typogra- 
phique remarquable. 

Cette  édition  est  assurément  la  meilleure  marché  et  l'une  des  plus  complètes  des  Vies 
des  Saints,  publiées  jusqifà  nos  jours;  elle  renferme  non  seulement  les  trois  énormes  vo- 
lumes in-folio  publiés  par  le  P.  Giry  lui-même,  mais  encore  plus  de  douze  cents  Vies  nou- 
velles données  par  M.  l'abbé  Guillaume,  qui  a  voulu  revoir  ce  travail  et  répondre  aux  désirs 
et  aux  besoins  des  lecteurs  de  nos  jours  :  1»  en  corrigeant  quelques  crudités  de  langage 
qu'on  ne  supporterait  plus  aujourd'hui;  2»  en  complétant,  d'après  les  faits  nouveaux  et  les 
décisions  de  Rome ,  les  renseignements  relatifs  aux  cultes  et  aux  reliques  des  saints;  3°  en 
ajoutant  un  grand  nombre  de  vies  de  saints,  des  bienheureux  et  des  pieux  personnages  morts 
depuis  le  P.  Giry  (1719)  jusqu'aux  dates  les  plus  récentes  de  l'histoire  contemporaine  :  jus- 
qu'à la  vénérable  Louise  de  France,  jusqu'au  R.  P.  Ollivaint  et  ses  compagnons,  les  vic- 
times de  la  Commune  de  Paris  (1871). 

Dans  ces  additions  on  s'est  inspiré  des  pensées  du  P.  Giry.  La  France  a  eu  sa  belle  part  ; 
aucun  pays  n'a  été  oublié;  les  familles,  le  clergé,  les  congrégations  religieuses,  les  diverses 
nations ,  les  pays  de  mission ,  tous  trouveront  dans  ces  volumes ,  comme  dans  une  riche 
galerie  ,  les  figures  qu'ils  aiment  et  qu'ils  vénèrent. 

TRAITÉ   DES   INDULGENCES 

ET    RECUEIL   DE    DÉVOTIONS    INDULGENCIÉES 

Par  M.  l'abbé  CASTELBOU,  premier  vicaire  de  Sainte-Elisabeth,  à  Paris 
2  vol.  in-12.  Prix 7  fr. 

Ces  deux  volumes  contiennent  le  résumé  le  plus  exact  et  le  plus  complet  de  tous  les  traités 
d'indulgences  parus  jusqu'à  ce  jour.  Les  pasteurs  des  âmes  et  même  les  simples  fidèles  qui 
recherchent  une  instruction  sûre  et  solide  y  trouveront  rangées  et  classées  dans  le  meilleur 
ordre,  clairement  exposées  et  résolues,  toutes  les  questions  dogmatiques  et  pratiques  rela- 
tives aux  indulgences,  tant  en  général  qu'en  particulier,  ainsi  qu'au  Jubilé,  aux  Confréries 
et  .\ssociations  pieuses  ou  charitables  de  toute  sorte. 

L'ÉVANGILE  MÉDITÉ 

ET    DISTRIBUÉ     POUR     TOUS     LES     JOURS     DE     L'A-NNÉE 

Suivant  la  concorde  des  quatre  Évangélisles 

Par  l'abbé  DUQUESNE 

NOCVELLE  ÉDITION,  REVUE  ET  CORRIGÉE  PAR  CNE  SOCIÉTÉ   D'ECCLÈSIASTIOCES 

3  beaux  vol.  in-8«,  papier  vergé.  —  Prix  :  15  fr.;  net. .  10  fr. 
Cet  ouvrage  est  un  des  meilleurs  livres  que  nous  ait  légués  le  siècle  dernier.  C'est  un 
livre  de  piété ,  comme  son  titre  l'indique ,  mais  c'est  en  même  temps  un  livre  de  science  et 
d'étude.  On  peut  s'en  servir  pour  faire  de  pieuses  méditations  ,  mais  les  prêtres  et  les  fidèles 
peuvent  aussi  le  lire  pour  leur  instruction.  L'auteur  a  résumé  tout  ce  que  les  commentateurs 
les  plus  habiles  nous  ont  appris  ,  d'après  l'Evangile,  sur  les  actes  et  les  paroles  de  Notre- 
Seigneur  Jésus-Christ.  Il  indique  toutes  les  réflexions  morales  et  édifiantes  que  peuvent  nous 
suggérer  les  livres  évangéliques.  Il  a  suivi  la  concorde  des  quatre  Evangiles  pour  s'éviter 
des  répétitions  qui  auraient  été  fatigantes ,  et  aussi  pour  donner  à  chaque  fait  toute  l'étendue 
qu'il  doit  avoir.  Cet  ouvrage  n'est  |ias  seulement  une  excellente  explication  spirituelle  et  litté- 
rale du  texte,  mais  les  ecclésiastiques  peuvent  aussi  y  trouver  des  sujeis  d'homélies,  d'exhor- 
tations, d'instructions  familières,  dont  chaque  méditation  est  comme  le  canevas  tout  préparé, 
que  chacun  pourra  aisément  remplir,  augmef..^"  et  perfectionner  selon  que  les  circonstances 
l'exigeront.  /^ 


MANUEL  LITURGIQUE 

A  L'USAGE  DU  SÉMINAIRE  DE  SÂINT-SULPIGE 


MPim  DES  RHiS 

DU  MISSEL,   DU  BRÉVIAIRE,   DU  RITUEL 
ET  DU  PONTIFICAL 

Par  A.  LEROSEY,  Prêtre  de  Saint-Sulpice 

MAÎTRE  DES  CÉRÉMONIES  ET  PROFESSEUR  DE  LITURGIE 
AU  SÉMINAIRE  DE  SAINT-SULPICE 


«  In  sacramentorum  administratione ,  in 
missis  et  divinis  officiis  celebrandis,  aliisque 

functionibus  obeundis recepH  et  approbati 

Ecclesiœ  catholicœ  ritus,  qui,  in  minimis 
etiam,  sinepeccato  negligi,  omitli  vel  muiari 
haud  passent ,  peculiari  studio  ac  diligentia 
serventur.  » 

(CoNCiL.  Roman.,  1725,  lit.  XV,  c.  I.) 


• 


PARIS 

BERCHE  ET  TRALIN,    ÉDITEURS 

60,     RUE     DE     RENNES,    69 


1890 

TOUS      l>R01T  RÉSERVftS 


Df  C  1 9  1955 


INTRODUCTION. 


L'Église  a  toujours  montré  une  grande  sollicitude 
pour  tout  ce  qui  concerne  le  culte  divin.  A  peine 
jouit-elle  d'une  entière  liberté,  qu'on  la  voit  élever 
des  temples  magnifiques  dans  toutes  les  contrées  du 
monde  chrétien.  Les  anciens  Sacramentaires,  les 
actes  des  Conciles  et  des  Souverains  Pontifes,  les 
instructions  particulières  des  évêques ,  et  un  grand 
nombre  d'autres  monuments,  cités  dans  l'histoire 
ecclésiastique,  fournissent  la  preuve  éclatante  de  cette 
sollicitude. 

Confirmant  l'œuvre  des  siècles,  et  reprenant  les 
glorieuses  traditions  du  passé  de  l'Eglise ,  le  saint 
Concile  de  Trente  donna  une  attention  toute  particu- 
lière à  la  liturgie.  Il  fit  un  décret,  où  il  recommande 
aux  évêques  de  veiller  à  ce  que  les  prêtres  célèbrent 
dignement  le  Saint-Sacrifice,  et  d'empêcher  toute  irré- 
vérence ((  qui  ne  diffère  presque  pas  de  l'iinpiété.  »  Il 
commit  ensuite  au  Souverain  Pontife  la  réforme  du 
Missel  et  du  Bréviaire. 

LITURGIE.    —  T.    III.  1 


ij  INTRODUCTION. 

Le  saint  Concile  ajoute  dans  la  session  oii  fut  porté 
ce  décret  :  «  La  nature  de  rhomme  étant  telle,  qu'il 
ne  peut  aisément  et  sans  quelque  secours  extérieur 
s'élever  à  la  méditation  des  choses  divines,  l'Eglise, 
comme  une  bornne  mère,  a  établi  certains  rites,  par 
exemple ,  de  prononcer  à  la  Messe  des  choses  à  voix 
basse,  d'autres  d'un  ton  plus  haut,  et  elle  a  introduit 
suivant  la  discipline  et  la  tradition  des  Apôtres  des  cé- 
rémonies, comme  les  bénédictions  mystiques  ,  les  lu- 
mières, les  encensements,  et  ornements  et  plusieurs 
autres  choses  semblables,  pour  rendre  par  là  plus  re- 
commandable  la  majesté  d'un  si  grand  Sacrifice,  et 
pour  exciter  les  esprits  des  fidèles,  par  ces  signes  sen- 
sibles de  piété  et  de  religion ,  à  la  contemplation  des 
grandes  choses  qui  sont  cachées  dans  ce  Sacrifice.  » 

On  sait  le  zèle  de  saint  Pie  Y  à  exécuter  le  vœu  du 
Concile.  Sixte  V,  Clément  VIII,  Urbain  VIII  conti- 
nuent la  réforme  commencée  par  le  saint  pape.  Pie  V. 
Clément  XI ,  dans  son  encyclique  à  tous  les  évêques 
du  16  mars  1703,  leur  recommande  d'apporter  le  soin 
le  plus  vigilant  pour  faire  que  tous  les  prêtres  célè- 
brent le  divin  Sacrifice  avec  la  pureté  requise  en  ceux 
qui  tous  les  jours  offrent  au  Père  éternel  son  divin  Fils 
en  holocauste,  et  de  veiller  à  ce  qu'ils  observent  avec 
piété  les  cérémonies  prescrites  dans  les  Rubriques  ;  et 


INTRODUCTION.  iij 

cela,   ajoute   le   Pontife,    est  si  nécessaire,  que    le 

prêtre  placé  entre  les  hommes  et  Dieu  pour  apaiser 

sa  colère,  l'irrite    davantage,    s'il   s'acquitte  de    ses 
fonctions  avec  négligence  et  immodestie. 

C'est  sous  l'influence  de  cet  esprit  que  les  réforma- 
teurs du  clergé,  dans  ces  derniers  temps,  les  saints 
Charles  Borromée,  les  saints  François  de  Sales,  les 
saints  Vincent  de  Paul,  les  Olier,  les  Bossuet,  les 
Alain  de  Solminhiac,  et  tant  d'autres,  se  sont  distin- 
gués par  leur  zèle  pour  le  culte  divin.  Aussi  se  sont- 
ils  tous  montrés  jaloux  de  manifester  par  leurs  pa- 
roles et  leurs  exemples,  l'importance  qu'ils  attachaient 
à  l'observation  des  prescriptions  de  l'Église. 

Bossuet  a  marché  sur  les  traces  de  saint  François 
de  Sales.  Son  historien,  le  cardinal  de  Bausset,  ra- 
conte qu'il  n'avait  rien  négligé  pour  s'instruire  des 
plus  petits  détails  des  cérémonies  ecclésiastiques  : 
«Lorsqu'il  disait  la  messe,  rien  ne  lui  échappait,  et 
lorsque  son  aumônier  oubliait  de  lui  indiquer  une 
mémoire  à  faire  ce  jour-là,  il  lui  disait  :  «  Vous  ou- 
bliez telle  chose,  il  ne  faut  manquer  à  rien  (1).  » 

De  tels  exemples  sont  le  meilleur  stimulant  du 
clergé  à  entrer  dans  l'esprit  de  l'Église.  Ils  nous  mon- 

(1)  De  Bausset,  Hist.  de  Bossuet,  liv.  VII,  §  7,  t.  II,  p.  258,  2e  édit. 


IV  INTRODUCTION. 

trentplus  éloquemment  que  les  discours,  combien  les 
cérémonies  et  les  rites  sacrés  méritent  notre  vénéra- 
tion et  réclament  tous  nos  soins. 

Ce  que  le  Corpus  juris ,  le  Bullaire,  le  Concile  de 
Trente,  sont  pour  les  lois  disciplinaires,  les  rubriques 
du  Missel,  du  Bréviaire,  du  Rituel  et  du  Pontifical 
le  sont  pour  les  rites  ou  cérémonies,  et  pour  les 
règles  à  observer  dans  la  célébration  de  la  Messe, 
dans  la  célébration  de  l'Office  divin  et  les  autres 
fonctions  liturgiques. 

((  Le  culte  catholique  extérieur,  dit  Falise,  qui  a 
tant  d'empire  sur  les  hommes  et  qui  forme  une 
partie  intégrante  considérable  de  la  religion,  ne  pou- 
vait être  laissé  à  l'arbitraire  de  chaque  ministre, 
mais  devait  être  réglé  uniformément  partout,  afin  de 
témoigner  de  l'unité  de  l'Église  dans  ses  pratiques, 
aussi  bien  que  dans  son  enseignement,  et  de  rendre 
en  même  temps  les  cérémonies  saintes ,  plus  simples , 
plus  nobles,  plus  majestueuses. 

«  L'Église  a  donc  dû  établir  des  règles  générales 
pour  la  célébration  des  saints  Mystères,  l'administra- 
tion des  Sacrements,  etc. 

«  Au  temps  où  les  casuistes  remettaient  tout  en 
question,  ou  s'est  demandé  si  ces  règles  étaient  obli- 


INTRODUCTION.  V 

gatoires,  ou  si  elles  n'étaient  qu'un  simple  cérémonial, 
auquel  il  est  plus  parfait  de  se  conformer,  sans  qu'il 
y  ait  toutefois  la  moindre  obligation  de  le  faire.  A  cette 
question,  le  plus  simple  bon  sens  répond  que  les  rè- 
gles liturgiques  obligent  réellement.  A  quoi  bon,  en 
effet,  établir  des  règles  qui  n'obligent  pas?  Que,  dans 
les  ordres  religieux,  les  constitutions  renferment  des 
détails  de  simple  conseil,  nous  le  concevons  aisément, 
parce  que  le  but  de  ces  institutions  est  de  conduire  à 
la  perfection  moins  par  la  sévérité  que  par  l'amour, 
et  que  d'ailleurs  les  intentions  du  fondateur  sont  éga- 
lement remplies ,  sans  qu'il  ait  donné  la  moindre 
occasion  de  pécher. 

«  Mais  que,  dans  l'Église,  les  actions  les  plus  saintes 
du  culte  soient  laissées  à  la  liberté  de  chacun,  qu'il 
soit  permis  à  des  prêtres,  le  plus  souvent  isolés,  et 
privés  de  conseil  comme  de  surveillance,  qu'il  leur 
soit  libre  de  disposer  le  culte  extérieur  à  leur  guise 
et  selon  leurs  caprices,  c'est  ce  que  nul  homme  sensé 
ne  pourra  admettre  :  une  telle  mesure,  en  effet,  amè- 
nerait nécessairement  la  déconsidération  des  cérémo- 
nies sacrées  et  la  ruine  du  culte  extérieur.  » 

L'objet  de  ce  volume  est  donc  de  donner  au  clergé 
la  connaissance  des  Rubriques  du  Bréviaire,  du  Missel 


VJ  INTRODUCTION. 

du  Rituel  et  du  Pontifical.  C'est  le  but  que  nous  avons 
poursuivi  dans  les  quatre  parties  de  ce  traité,  dont  : 

La  première  traite  des  Rubriques  du  Missel  ; 

La  seconde  a  pour  objet  les  Rubriques  du  Bréviaire; 

La  troisième ,  les  Rubriques  du  Rituel; 

Et  la  quatrième  les  Rubriques  du  Pontifical. 

Nous  terminerons  ce  volume  par  un  appendice  sur 
les  variantes,  qui  se  rencontrent  dans  ces  quatre  li- 
vres liturg:iques ,  et  par  un  tableau,  où  sont  indiqués 
les  auteurs,  certains  ou  présumés,  d'un  bon  nombre 
de  pièces  liturgiques. 


MANUEL  LITURGIQUE. 


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PREMIÈRE  PARTIE. 

DU   SAINT  SACRIFICE  DE  LA  MESSE. 
CHAPITRE  PREMIER. 

DU  MISSEL. 


Article  I.  Notions  sur  le  Missel. 

Les  rites  anciens  et  obligatoires  de  l'Église  ont  été  codi- 
fiés, et  se  trouvent  généralement  dans  nos  livres  liturgiques. 
Pour  répondre  aux  vœux  du  Concile  de  Trente,  les  Souve- 
rains Pontifes  ont  confié  à  des  savants  de  premier  ordre  la 
mission  de  rechercher  ces  rites ,  de  les  dégager  de  tout  ce 
qui  s'y  était  mêlé  d'étranger,  de  repousser  tout  ce  qui  au- 
rait pu  les  corrompre,  et  de  les  rédiger  avec  ordre  et  clarté 
en  un  corps  de  doctrine.  Ce  travail  ayant  été  mené  à  bonne 
fin  et  minutieusement  revisé,  les  Souverains  Pontifes  ont  dé- 
claré que  les  livres  liturgiques ,  édités  par  eux ,  renferment 
les  rites  sacrés  et  vénérables,  usités  dans  l'Église  catholique, 
et  ordonné  à  tous  de  les  observer. 

Le  saint  Pape  Pie  V,  en  1570,  deux  ans  après  la  publi- 
cation du  Bréviaire,  fit  paraître  un  nouveau  Missel  et  le 
rendit  obligatoire  dans  tous  ses  points. 


8  MANUEL  LITURGIQUE. 

Si  les  Apôtres  se  passaient  de  livres  dans  la  célébration 
des  saints  mystères,  et  s'abandonnaient  à  l'inspiration  de 
l'Esprit-Saint  pour  composer  sur-le-champ  des  prières  et 
des  actions  de  grâces,  il  est  du  moins  certain,  par  le  témoi- 
gnage de  l'histoire,  qu'après  leur  mort,  et  peut-être  même 
de  leur  vivant,  on  lut  leurs  écrits  dans  les  assemblées  des 
fidèles.  Nous  en  avons  pour  preuve  les  décrets  de  Dioclétien, 
qui  ordonnent  de  rechercher  et  de  brûler  les  livres  Saints. 

De  son  côté  le  saint  martyr  Justin,  dans  son  Apologie 
adressée  à  l'Empereur,  au  Sénat  et  au  peuple  Romain  (1), 
décrit  la  liturgie  que  les  chrétiens  avaient  reçue  des  Apôtres, 
et  rapporte  que  d'abord  on  lit  les  commentaires  des  Apô- 
tres; ensuite  viennent  le  sermon,  l'offrande  du  pain  et  du 
vin,  la  consécration ,  les  prières,  l'action  de  grâces,  etc.; 
c'est-à-dire  les  rites  qui  furent  en  vigueur  dans  l'Église  et  qui 
peu  à  peu  sont  devenus  ce  que  nous  pratiquons  aujourd'hui. 

La  même  chose  peut  se  conclure  des  paroles  de  saint  Am- 
broise  et  de  saint  Augustin  (2). 

On  ne  peut  douter  qu'il  n'y  eiît  de  ces  livres  à  Rome. 

Le  canon  était  composé  et  en  usage  avant  saint  Gélase; 
car  selon  Anaslase  le  bibliothécaire,  ce  Pape  ne  composa 
que  les  préfaces  et  les  oraisons  ou  collectes.  Saint  Grégoire 
le  Grand  trouvant  ce  Codex  Gelasianus  trop  long,  l'abrégea 
et  réduisit  les  deux  volumes  en  un  seul,  qui  s'appelle  le 
Sacramentaire  de  saint  Grégoire. 

A  dater  de  ce  moment,  la  liturgie  fut  constituée.  Mais 
comme  les  oblations  du  peuple  et  la  communion  de  la  plu- 
part des  fidèles  assistant  à  la  messe  finirent  par  tomber  en 
désuétude,  on  réduisit  l'Offertoire  et  la  Communion  à  une 
seule  antienne.  En  outre,  dès  le  x«  siècle,  on  y  introduisit 
d'autres  prières,  telles  que  leJudica  me  avec  le  Confiteor,  des 


(1)  Apol.  I,  num.  63.  Migne,  Palrol.  grxc,  t.  IV  ,  p.  40a. 

(2)  Cf.  Boquillot,  Bona ,  Martène. 


NOTIONS   SUR  LE  MISSEL.  9 

prières  à  rOfîertoire,  VAg7ius  Dei  et  les  oraisons  qui  le 
suivent. 

L'uniformité,  comme  on  le  pense  bien,  fut  difQcile  à 
maintenir  dans  tous  les  détails;  mais  après  la  découverte  de 
l'imprimerie,  il  était  facile  de  la  rétablir.  Cette  opération 
devenait  urgente.  C'est  ce  que  comprit  le  ConcilQ  de  Trente, 
et  cette  sainte  assemblée  confia  au  Pape  le  soin  de  publier 
le  Missel  Romain  pour  toutes  les  Églises  du  rite  Latin. 

Pie  V  se  mit  à  l'œuvre.  Il  suivit  pour  l'élaboration  du 
Missel  les  mêmes  principes  qu'il  avait  suivis  pour  le  Bré- 
viaire. L'ancien  Missel  Romain  servit  de  guide  pour  la  com- 
position du  nouveau ,  et  l'on  conserva  dans  celui-ci  tout  ce 
qui  put  y  être  admis  de  l'ancien.  «  Quare,  dit  saint  Pie  V 
en  1570,  eruditis  delectis  viris  onus  hoc  demandandum 
duximus,  qui  quidem  diligenter  collatis  omnibus  cum 
vestustis  nostrae  vaticanae  bibliothecœ  aliisque  undique  con- 
quisitis  emendalis  atque  incorruptis  codicibus,  necnon 
veterum  consultis  ac  probatorum  auctorum  scriptis,  qui 
de  sacro  eorumdem  rituum  instituto  monumenla  nobis  reli- 
querunt  ad  pristinam  Missale  ipsum  SS.  Patrum  normam  ac 
ritum  restituerunt.  » 

Non  content  de  suivre  et  de  maintenir  les  anciennes  tra- 
ditions dans  le  Missel  Romain,  saint  Pie  V  autorisa, 
comme  il  l'avait  fait  deux  ans  auparavant  pour  le  Bréviaire, 
la  conservation  dans  les  églises  particulières ,  des  Missels 
qui  avaient  plus  de  deux  cents  ans  d'existence.  Il  montrait 
par  là  qu'il  estimait  presque  Romains  tous  les  anciens 
Missels  de  l'Église  Latine,  et  que  les  règles  des  uns  ne  s'é- 
loignaient pas  sensiblement  des  règles  des  autres. 

Mais  à  part  cette  concession ,  le  saint  Pontife  rendit  son 
Missel  obligatoire  dans  tous  ses  points  :  Voici  le  texte  de 
sa  Bulle  (I)  :  «  Quod  (Missale)  recognitum  jam  et  castiga- 

(1)  Constit.  106.  Bullar.  Luxemburg,  t.  11,  p.  333. 

1* 


10  MANUEL  LITURGIQUE. 

tum ,  mature  adhibita  consideratione ,  ut  ex  hoc  instituto 
cœptoque  labore,  fructus  omnes  percipiant,  Romse  quam 
primum  imprimi,  atque  impressum  edi  mandavimus,  nempe 
ut  sacerdotes  intelligant  quibus  precibus  uti,  quos  ritus,  qiiasve 
cœremonias  in  missarnm  celebraiione  reiinere  posthac  de- 
béant.  Ut  autem  a  sacrosancta  Romana  Ecclesia  caeterarum 
ecclesiarum  matre  et  magistra  tradita ,  ubique  amplectanlur 
omnes  et  observent,  in  posterum  perpetuis  futuris  tempo- 
ribus ,  in  omnibus  christiani  orbis...  ecclesiis  vel  capellis, 
in  quibus  missa  conventualis  alta  voce  in  choro  aut  de- 
missa  celebrari ,  juxta  Romanae  Ecclesiœ  consuetum  ritum 
consuevit ,  vel  débet ,  alias  quam  juxta  missalis  a  nobis  editi 
formulam ,  decantetur  aut  recitetur. 

«  Ac  huic  Missali  nostro  nuperedito  nihil  unquam  adden- 
dum,  detrahendum  aut  immutandum  esse  decernendo,  hac 
nostra  perpetuo  valitura  constitutione  statuimus  et  ordina- 
mus.  Mandantes  ac  districte  omnibus  et  singulis...  in  vir- 
tute  sanctse  obedientiœ  prœcipientes ,  ut...  Missam  juxta  Ri- 
tum,  Modum  ac  Normam,  quae  per  Missale  hoc  a  nobis  nunc 
traditur,  décantent  ac  legant,  neque  in  missœ  celebratione 
alias  cseremonias  vel  preces ,  quam  quae  hoc  Missali  conti- 
nentur,  addere  vel  recitare  prsesumant.  » 

On  ne  peut  rien  trouver  de  plus  clair  :  le  Souverain 
Pontife  veut  que  partout  on  suive  les  prescriptions  de  l'É- 
glise Romaine  ,  qu'on  n'ajoute,  retranche  ou  change  rien  au 
Missel,  sans  menace  d'encourir  son  indignation,  et  que 
tous  les  prêtres  suivent  le  rite ,  le  mode  et  la  règle  qu'il 
trace  dans  son  Missel.  Il  n'y  a  là  aucune  distinction  pos- 
sible ;  toutes  les  rubriques  du  Missel ,  quelles  qu'elles 
soient,  y  sont  comprises.  Aussi,  les  auteurs  qui  voudraient 
restreindre  la  portée  obligatoire  de  la  Bulle-  aux  rubriques 
à  garder  pendant  la  messe  ,  ont  contre  eux  les  dispositions 
même  du  Missel. 

Outre  les  rubriques  du  Missel ,  il  faut  encore  observer 


NOTIONS  SUR  LE  MISSEL.  1 1 

quelquefois  dans  la  messe  les  rubriques  du  Cérémonial  des 
Évêques,  qui  est  le  complément  du  Missel  pour  les  fonctions 
solennelles. 

Le  Cérémonial  est  imposé  in  universali  Ecclesia  omnibus 
etsingulis,  ainsi  que  s'expriment  les  Souverains  Pontifes 
dans  leurs  Constitutions. 

Article  11.  De  la  force  obligatoire  des  Rubriques  du  Missel. 

II  y  a  obligation  stricte  d'observer  toutes  les  rubriques  du 
Missel  sans  dictinction. 

La  Bulle,  Quo  pritnum,  de  saint  Pie  V,  parle  de  toutes  les 
rubriques  qui  concernent  la  célébration  de  la  messe  ;  le 
saint  Pontife  ne  fait  aucune  distinction.  Bien  plus,  il  expli- 
que clairement  sa  pensée  lorsqu'il  ordonne  de  célébrer  jîixta 
ritum,  modum  et  normam  quae  per  Missale  traditur,  et  il 
spécifie,  en  trois  termes  différents  et  nullement  synonymes, 
les  règles  à  garder  dans  la  messe.  Si  le  mot  ritus ,  comme 
le  fait  justement  observer  Falise,  comprend  naturellement 
les  cérémonies  même  de  la  messe ,  le  mot  norma  s'entend 
aussi  tout  naturellement  des  rubriques  générales ,  et  il  fau- 
drait en  forcer  la  signification  pour  l'expliquer  autrement. 

Du  reste,  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites  a  toujours  en- 
tendu la  Bulle  comme  nous  l'expliquons,  et  non  comme 
l'expliquent  Quarti,  Mérati,  saint  Alphonse,  etc.,  qui  veu- 
lent que  la  rubrique  soit  seulement  directive  touchant  les 
choses  qui  précèdent  ou  suivent  la  messe.  De  son  côté,  le 
pape  Urbain  VllI  a  approuvé  et  fait  insérer  en  tête  du  Mis- 
sel un  de  ses  décrets,  dans  lequel  il  renouvelle  l'obligation 
stricte  de  toutes  les  rubriques  du  Missel  sans  distinction  : 
«  Renovando  décréta  alias  facta,  mandat  sacra  Congregatio, 
in  omnibus  etper  omnia,  servari  rubricas  Missalis  Romani, 
non  obstante  quocunque  prgetextu,  et  contraria  consuetudine 
quam  abusum  esse  déclarât.  Et  facta  relatione  horum  de- 


12  MANUEL  LITURGIQUE. 

cretorum  S.  D.  N..  Urbano  VIII,  Sanctitas  Sua  annuit  et  ab 
omnibus  ubique  servari ,  et  in  Missali  Romano  noviter  im- 
primendo  apponi  mandavit.  » 

Ces  preuves  nous  paraissent  de  la  dernière  évidence. 

Qu'appellerait-on  rubrique  Intra  Missam  et  rites  à  observer 
pendant  la  messe?  Exclurait-on  celles  qui  sont  indiquées 
avant  l'arrivée  du  prêtre  à  l'autel?  Mais  le  Missel  met  le  la- 
vement des  mains,  la  disposition  des  signets  sous  le  titre  : 
Hitus  servandiis  in  celebratione  Missœ.  On  n'exclura  pas  da- 
vantage les  rubriques  générales ,  puisque  ce  sont  véritable- 
ment les  règles  du  Missel. 

On  ne  peut  donc  rien  excepter,  si  ce  n'est  les  choses  que 
le  Missel  lui-même  laisse  à  la  volonté  du  célébrant  :  par 
exemple  la  récitation  du  Bies  irae  aux  messes  basses  des 
morts,  le  choix  de  l'oraison,  dite  ad  libitum.  Tout  ce  qui  n'a 
pas  ce  caractère  évident  de  simple  conseil  est  obligatoire. 

Toutefois,  lorsque  la  Congrégation  des  Rites  autorise  la 
coutume  contraire,  ou  lorsque  de  graves  auteurs  soutien- 
nent avec  fondement  que  tel  point  n'est  pas  ordonné  par  la 
rubrique,  il  semble  qu'on  peut  ranger  ces  divers  points  au 
nombre  des  rubriques,  qui  sont  purement  directives. 

C'est  d'après  ces  principes  qu'il  faut  résoudre  les  objec- 
tions que  l'on  fait  valoir  contre  l'obligation  stricte  de  toutes 
les  rubriques  du  Missel.  Nous  avouons  qu'elles  sont  d'une 
extrême  faiblesse.  Nous  y  répondrons  avec  Falise,  en  em- 
pruntant à  cet  auteur  la  difficulté  et  la  réponse. 

«  10  On  aurait  peine  à  se  persuader  qu'un  prêtre  pèche 
parce  qu'il  manque  à  disposer  les  signets  du  Missel ,  quoi- 
qu'en  y  manquant  il  aille  contre  la  rubrique.  »  C'est  l'objec- 
tion de  Collet  (1).  Mais  si  cela  est  ordonné,  pourquoi  le  prê- 
tre qui  l'omet  ne  pècherait-il  pas?  Son  péché  ne  sera  que 
proportionné  à  l'importance  de  la  chose  prescrite.  Du  reste, 

(1)  Traité  des  saints  Mystères,  chap.  I,  n»  7. 


FORCE  OBLIGATOIRE  DES  RUBRIQUES.  13 

la  précaution  que  Collet  semble  estimer  si  peu  est  plus  im- 
portante qu'on  ne  le  croit.  Nous  avons  été  témoin,  un  grand 
nombre  de  fois,  des  inconvénients  qui  résultaient  de  l'omis- 
sion de  cette  précaution.  Quelquefois  le  célébrant  restait 
presque  un  quart  d'heure  à  l'autel  pour  préparer  le  Missel; 
tantôt  il  disait  une.  messe  contraire  ;  d'autres  fois  il  était 
obligé  de  retourner  le  Missel  à  la  sacristie  et  d'en  demander 
un  autre  :  tout  cela,  à  l'étonnement  et  au  scandale  des  fidè- 
les (1). 

Mais ,  ajoutera-t-on ,  il  y  a  d'autres  rubriques  qui  n'ont 
pas  de  signification  mystique ,  ni  de  raison  naturelle  ;  dès 
lors  on  doit  convenir  qu'elles  n'ont  pas  d'importance  ,  et  ne 
peuvent  être  l'objet  d'un  précepte.  Par  exemple,  pourquoi 
faut-il  passer  le  bras  droit  dans  l'aube  avant  le  bras  gauche  ; 
pourquoi  pendant  l'oraison  Oramus  te,  les  doigts  auriculaires 
sont-ils  contre  le  devant  de  l'autel ,  et  les  autres  sur  l'autel? 

Nous  répondrons  :  1°  que  dès  lors  qu'une  chose  est  or- 
donnée, on  ne  peut  pas  dire  qu'elle  reste  sans  importance; 
le  précepte  seul  suffit  pour  lui  en  donner,  n'en  eût-elle  pas 
par  elle-même;  2°  c'est  à  celui  qui  avance  l'absence  de  rai- 
son dans  les  cérémonies  de  la  messe  à  la  constater.  Quant 
aux  points  objectés,  nous  répondons,  ou  avec  Gavantus  et 
Mérati  que  la  manche  droite  de  l'aube  se  met  la  première , 
parce  que  c'est  la  méthode  la  plus  naturelle,  et  avec  M^^"  Van- 
derbuch,  parce  que  la  main  droite  de  Notre- Seigneur  a 
été  attachée  la  première  à  la  croix,  au  témoignage  de  sainte 
Brigitte  et  de  Juste  Lipse  (!2).  Le  second  point  doit  présenter 
moins   de  difficultés ,  puisque  la  Congrégation  des  Rites 

(1)  Sainl  Charles  Borromée  n'était  pas  du  tout  de  l'avis  de  Collet.  Il 
prescrivit  en  effet,  dans  son  premier  Concile  provincial  :  Ut  antequam  ad 
allare  accédant,  raissam  perlegant;  et  singulas  partes  ita  praeparatas  et 
notatas  habeant,  ut  célébrantes  neque  errent,  neque  haereant.  Actor. 
Mediol,  p.  10. 

(2)  De  Cruce,  lib.  II,  cap.  10.  «Initium  a  manu  dextra.  » 


14  MANUEL  LITURGIQUE. 

s'oppose  à  ce  qu'après  la  consécration  même,  le  prêtre  mette 
ses  petits  doigts  avec  les  autres  sur  l'autel.  La  rubrique 
veut  que  le  prêtre  touche  l'autel  de  ses  mains  jointes,  mais, 
soit  pour  ne  pas  souiller  le  corporal  du  contact  des  mains 
quelquefois  en  transpiration ,  soit  pour  ne  pas  enlever  les 
parcelles  qui  auraient  pu  rester  sur  le  corporal,  elle  veut 
aussi  que  l'extrémité  seule  des  doigts  repose  sur  la  table  de 
l'autel  ;  et  l'on  traite  de  minutie  l'explication ,  la  manifesta- 
tion de  cette  volonté!  Ce  qui  déplaît,  ce  sont  les  petits 
doigts  qui  ne  s'avancent  que  contre  le  devant  de  l'autel. 
Mais  est-il  possible  de  joindre  les  mains,  selon  l'intention 
du  Missel ,  sans  que  les  petits  doigts  soient  placés  de  la 
sorte?  Comment  donc  pourrait  être  non  prescrite  cette  cé- 
rémonie, sans  laquelle  il  n'est  pas  possible  d'observer  la 
rubrique  principale?  N'est-ce  pas  là  en  réalité  reprocher  à 
la  loi  d'être  trop  claire?  » 

2»  «  Un  prêtre  n'est  pas  obligé  de  dire  la  messe  tous  les 
jours,  et  conséquemment  il  n'est  pas  tenu  de  dire  telle 
messe,  par  exemple  la  messe  conforme  à  l'office,  aux  jours 
doubles,  etc.  Ainsi  parle  Suarez  (1).  Cette  raison,  que 
Suarez  lui-même  ne  regarde  pas  comme  convaincante,  ne 
conduirait,  si  elle  était  vraie,  à  rien  de  moins  qu'à  sup- 
primer l'obligation  de  toutes  les  rubriques  de  la  messe,  et 
qu'à  autoriser  les  plus  criants  abus.  Je  ne  suis  pas  tenu  de 
célébrer,  dirai-je,  donc  je  pourrai  célébrer,  sans  réciter  le 
canon,  sans  consacrer  les  deux  espèces,  etc.  Voilà  les  consé- 
quences naturelles  de  l'objection  posée.  Il  est  clair  qu'on 
peut  ne  pas  être  tenu  à  un  acte,  et  que,  si  néanmoins  on  le 
pose ,  on  soit  tenu  d'y  apporter  telles  conditions  :  la  chose 
est  trop  évidente  pour  demander  d'autres  explications.  » 

3°  «  Enfm,  dira-t-on,  la  Bulle  ne  parle  que  des  prêtres,  et 
par  conséquent  les  ministres  ne  sont  pas  tenus  à  garder  les 

(1)  T.  III,  part,  m,  disp.  83,  sect.  3. 


FORCE  OBLIGATOIRE  DES  RUBRIQUES.  15 

rubriques  du  Missel.  »  «  Mais,  répond  fort  bien  Turrino  (1), 
quand  le  supérieur  porte  une  loi  telle  qu'elle  ne  puisse  être 
observée,  sans  que  des  personnes  qui  n'y  sont  pas  nom- 
mées l'observent  aussi,  ces  personnes  sont  tenues  par  la  loi 
comme  s'il  y  avait  été  fait  mention  d'elles.  Autrement  la  loi 
serait  un  acte  d'imprudence  et  de  déraison,  ce  qu'on  ne 
peut  admettre  du  Souverain  Pontife.  Or,  le  saint  pape  Pie  V 
veut  que  la  messe  soit  chantée  conformément  aux  règles 
du  Missel ,  et  par  conséquent  il  veut  que  les  diacres  et 
sous-diacres  observent  les  rubriques  qui  y  sont  tracées.  En 
outre,  on  ne  peut  pas  dire  que  les  ministres  ne  soient  pas 
compris  dans  la  loi.  Un  acte  est  ordonné  par  la  loi,  savoir 
que  la  messe  soit  chantée  conformément  aux  rubriques; 
conséquemment  tous  ceux  qui  concourent  à  cet  acte  doi- 
vent, selon  la  part  qu'ils  y  prennent,  observer  les  condi- 
tions posées  par  la  loi.  Le  prêtre  sera,  si  l'on  veut ,  obligé 
en  première  ligne  et  principalement;  mais  l'obligation  re- 
tombe aussi  sur  les  ministres  en  raison  de  leur  concours  à 
la  célébration  de  la  Messe.  » 

Terminons  cet  article  par  trois  remarques  : 
La  première  c'est  que  la  rubrique  du  Missel  se  rencontre 
en  trois  endroits  différents  :  au  commencement  du  livre, 
dans  l'ordinaire  de  la  messe,  et  dans  le  corps  du  Missel  aux 
différentes  époques  et  fêtes  de  l'année.  Ces  trois  rubriques 
ont  la  même  force,  la  même  autorité,  ainsi  que  l'a  déclaré  la 
Congrégation  des  Rites.  «  Pari  forma  sequendas  esse,  tum 
rubricas  générales,  tum  particulares  Missalis  Romani,  ad 
ceeremonias  in  inclinationibus  et  manuum  junctione  rite 
peragendas  (2).  » 

La  seconde  observation,  c'est  que  la  violation  répétée  de 
plusieurs  rubriques  légèrement  obligatoires  peut   devenir 

(1)  Director.  sacrifie,  art.  I,  sect.  i,  cap.  i. 

(2)  S.  R.  C,  22  martii  1744,  in  Bergomen.,  n»  4004,  ad  5. 


16  MANUEL  LITURGIQUE. 

un  péché  mortel,  ratione  effectus  relicti,  ainsi  que  s'expri- 
ment les  théologiens,  parce  qu'alors  c'est  une  irrévérence 
contre  un  si  vénérable  sacrifice,  et  un  manquement  notable 
au  précepte  d'observer  les  rubriques  de  la  messe  (1). 

La  troisième,  c'est  qu'il  faut  faire  pour  le  Missel  Romain 
la  même  exception  que  pour  le  Bréviaire  ;  c'est-à-dire  que 
les  églises  dont  les  livres  liturgiques  avaient  plus  de  deux 
cents  ans  d'existence  avant  la  Bulle ,  ont  pu  les  garder  et 
continuer  à  les  suivre. 

Article  III.  Composition  du  Missel  Romain. 

§  1.  Composition  primitive. 

Le  Missel  Romain  n'est  que  la  réunion  en  un  seul  volume 
de  quatre  livres  autrefois  usités  dans  la  célébration  des 
saints  mystères,  savoir  :  le  Sacramentaire ,  l'Antiphonaire, 
le  Lectionnaire  et  l'Evangéliaire. 

Le  Sacramentaire  ou  livre  des  mystères,  contenait  les  par- 
ties de  la  Liturgie  relative  au  célébrant  seul,  en  tout  ce  qui 
concerne  l'administration  des  sacrements ,  la  consécration 
des  ■saintes  huiles,  la  réconciliation  des  pénitents  et  la  béné- 
diction nuptiale. 

L'Antiphonaire  ou  livre  des  antiennes ,  ou  encore  livre 
de  chants,  renfermait  les  antiennes  et  les  psaumes  que  de- 
vaient chanter  les  chantres  à  l'Introït,  au  Graduel,  à  l'Of- 
fertoire et  à  la  Communion. 

Le  Lectionnaire  ou  épistolier,  qui  s'appelait  aussi  l'Apôtre 
ou  vade-mecum ,  Cornes ,  renfermait  les  épîtres  et  les  leçons. 

L'Evangéliaire  ou  évangélistaire  contenait  tous  les  évan- 
giles de  l'année. 

On  appelait  quelquefois  chacun  de  ces  livres  livre-missel. 

(1)  Voyez  saint  Alphonse  de  Liguori,  De  Sacrifie.  Miss.,  n"  400. 


COMPOSITION  ACTUELLE  DU  MISSEL,  17 

On  les  réunit  sous  un  seul  volume ,  qui  s'appela  missel  plé- 
nier,  et  plus  tard  simplement  Missel. 

L'on  possède  encore  :  l"  le  Sacramentaire  Léonien.  Son 
nom  lui  vient  du  pape  saint  Léon  (f  461)  ;  mais  il  fut  com- 
posé par  un  auteur  inconnu,  du  temps  de  Saint  Félix  (f 
492).  Il  n'a  ni  leçons;  ni  canon. 

2°  Le  Sacramentaire  de  saint  Gélase  (492-496). 

3°  Le  Sacramentaire  de  saint  Grégoire  le  Grand  (590-604). 

§  2.  Composition  actuelle. 

I.  Après  les  bulles  solennelles  des  papes  saint  Pie  V,  Clé- 
ment VIII  et  Urbain  VIII,  et  différents  décrets  de  la  Sacrée 
Congrégation  des  Rites,  viennent  des  préambules  qui  ont 
pour  objet  l'année  astronomique  pour  servir  au  comput  ec- 
clésiastique, avec  des  tables  pascales  et  le  calendrier. 

II.  Ces  préambules  sont  suivis  :  1°  des  rubriques  géné- 
rales. Elles  sont  principalement  l'œuvre  de  Jean  Burchard  , 
maître  des  cérémonies  dans  la  chapelle  papale  (-{-  1505),  et 
furent  approuvées  par  Léon  X. 

Les  rubriques  générales  se  divisent  en  trois  groupes  : 
1°  Les  rubriques  classées  sous  les  vingt  litres  suivants  : 
I.  Fête  double.  —  II.  Semi-double  et  simple.  —  III.  Férié 
et  vigiles.  —  IV.  Messes  votives  de  la  Sainte  Vierge  et 
autres.  —  V.  Messes  des  morts.  —  VI.  Translation  des 
fêtes.  —  VIL  Commémoraisons.  —  VIII.  Introït,  Kyrie 
eleison,  Gloria  in  excelsis.  —  IX.  Oraisons.  —  X.  Épîtres, 
Graduel,  Alléluia,  Trait,  Évangile.  —  XI.  Symbole.  — 
XII.  Offertoire,  Secrète,  Préface  et  Canon.  —  XIll.  De  la 
Communion  jusqu'à  la  fin  de  la  messe.  —  XIV.  Manière  de 
préparer  la  messe  du  jour  dans  le  Missel.  —  XV.  Heure  de 
la  célébration.  —  XVI.  Ce  qu'il  faut  dire  à  voix  haute  ou 
à  voix  basse.  —  XVII.  Quand  doit-on  faire  les  génu- 
flexions, s'asseoir,  ou  rester  debout  à  la  messe  privée  et 


18  MANUEL  LITURGIQUE. 

solennelle.  —  XVIII.  Couleur  des  ornements.  —  XIX.  Leur 
qualité.  —  XX.  Préparation  de  l'autel. 

2°  Viennent  ensuite  sous  treize  titres,  les  rubriques 
ayant  pour  objet  le  rite  à  observer  dans  la  messe  privée  et 
solennelle. 

3'^  Le  troisième  groupe  des  rubriques  générales  concerne 
les  défauts  qui  peuvent  se  rencontrer  ou  les  accidents  qui 
peuvent  se  produire  dans  la  célébration  de  la  messe.  Il  y  a 
dix  titres  sur  cet  objet. 

III.  Après  les  rubriques  générales,  nous  trouvons  des 
prières  pour  la  préparation  à  la  messe  et  l'action  de  grâces. 

IV.  Une  partie  du  Propre  du  Temps,  qui  embrasse  la 
messe  propre  depuis  le  premier  dimanche  d'Avent  jusqu'au 
Samedi-Saint  inclusivement. 

V.  VOrdo  MisséB,  c'est-à-dire  les  prières  et  les  cérémonies 
qui  sont  communes  à  chaque  messe. 

VI.  La  continuation  du  Propre  du  Temps,  depuis  Pâques 
jusqu'au  dernier  ou  vingt-quatrième  dimanche  de  la  Pente- 
côte. 

VU.  Le  Propre  des  Saints ,  depuis  la  vigile  de  Saint- An- 
dré, 29  novembre  ,  jusqu'à  la  fête  de  Saint-Pierre  d'Alexan- 
drie, martyr,  le  dernier  Saint  qui  précède  le  29  novembre. 

VIII.  Le  Commun  des  Saints  :  Apôtres,  Martyrs,  Confes- 
seurs, Pontifes,  Vierges  et  Veuves;  une  Messe  commune 
pour  la  Dédicace  des  Églises. 

IX.  Les  Messes  votives  des  Mystères ,  des  Saints ,  ou  de 
quelque  nécessité  particulière. 

X.  Des  oraisons  pour  différents  besoins  spirituels  ou 
temporels. 

XI.  Les  quatre  Messes  des  Morts,  suivies  de  certaines 
oraisons  pour  les  trépassés. 

XII.  Des  formules  de  bénédictions. 

XIII.  Enfin  des  messes  concédées  à  certains  lieux,  pro 
aliquibus  locis. 


LES  DIP'FÉRENTES  ESPÈCES  DE  MISSELS.  19 

Article  IV.  Des  différentes  espèces  de  3Iissels. 

§  1.  Notions. 

Outre  le  Missel  Romain,  il  y  en  a  plusieurs  autres  qui  ser- 
vent soit  dans  l'Église  d'Occident,  soit  dans  les  Églises  d'O- 
rient. Ces  Missels  ont  été  conservés  dans  l'Église,  parce 
qu'ils  étaient  revêtus  des  conditions  énoncées  dans  la  Bulle 
Quoprimum,  c'est-à-dire  qu'ils  avaient  plus  de  deux  cents 
ans  d'existence  au  moment  de  la  publication  de  cette  Bulle. 

Nous  ne  dirons  rien  ici  des  Missels  de  l'Église  Grecque , 
mais  nous  renseignerons  le  lecteur  sur  les  Missels  des  diffé- 
rents rites  qui  ont  fleuri  dans  l'Église  Latine ,  savoir  :  le 
Gallican ,  l'Ambrosien ,  le  Mozarabe  ,  le  Lyonnais  et  les  dif- 
férents rites  des  ordres  religieux.  Le  rite  Gallican  est  repré- 
senté par  quatre  Missels  anciens  : 

§  2.  Missel  Gallican. 

1°  Le  Missel  Gothico-Galllcum  est  le  plus  ancien  des  qua- 
tre Missels  Gallicans  que  nous  ayons.  Il  était  à  l'usage  de 
la  Gaule  Narbonnaise,  dont  les  Goths  étaient  les  maîtres. 

2°  Le  Missale  Franconim ,  ainsi  nommé  par  le  pieux  car- 
dinal Thommasi. 

3°  Le  Missale  Gallicanum  vêtus. 

4°  Le  Sacramentarium  Gallicanum,  qui  fut  trouvé  à  Bobio 
en  Lombardie,  par  D.  Mabillon,  et  qui  semble  dater  du  vii^ 
siècle. 

§  3.  Missel  Ambrosien. 

Le  Missel  Ambrosien  doit  son  nom  à  son  auteur,  saint 
Ambroise.  «  Saint  Ambroise,  évêque  de  Milan,  dit  Walafrid 
Strabon  ,  régla  la  disposition,  l'ordre  de  la  messe  et  des  au- 


20  MANUEL  LITURGIQUE. 

très  offices  dans  son  Église  et  dans  celles  de  Ligurie  (1).  » 
Mais  le  Missel  de  saint  Ambroise  a  subi  de  nombreuses  mo- 
difications de  la  part  des  archevêques  de  Milan.  C'est  ce  que 
montre  avec  évidence  la  comparaison  des  anciens  Missels 
avec  les  nouveaux  (2). 

§  4.  Missel  Mozarabe  ou  Gothique. 

Au  dire  du  cardinal  Bona,  l'auteur  de  ce  Missel  est  in- 
connu. Léandre  et  saint  Isidore  y  firent  des  additions;  d'au- 
tres encore,  dans  la  suite  des  temps,  y  ajoutèrent  des  dé- 
veloppements; en  particulier  Ildefonse,  dont  Julien  de 
Tolède,  dans  son  Appendice,  partage  les  ouvrages  en  qua- 
tre classes;  or  la  troisième,  suivant  lui ,  renferme  des  mes- 
ses, des  hymnes  et  des  sermons.  Ce  Julien  lui-même  (f  690) 
aurait  écrit  un  livre  de  Messes  pour  toute  l'année.  Ce  qui 
est  certain  c'est  que  le  cardinal  Ximénès  ,  en  1500,  restaura 
le  rite  mozarabe,  à  Tolède,  avec  l'autorisation  de  Jules  II. 
Il  fit  réimprimer  le  Missel  Mozarabe,  encore  usité  dans 
une  chapelle  de  la  cathédrale  de  Tolède.  L'autorisation  du 
Pape  ne  s'étendait  qu'à  cette  chapelle  de  la  grande  église 
de  Tolède  et  à  six  paroisses  du  diocèse. 

Article  V.  Messes  des  différents  rites. 
§  1.  Ordre  et  distribution  de  la  Messe  Ambrosienne. 

Le  célébrant  debout  sur  le  plus  bas  degré  de  l'autel,  fait 
le  signe  de  la  croix,  dit  alternativement  avec  le  répondant 
le  psaume  Judica  me  avec  l'antienne,  puis  le  verset  Confite- 
mini  Domino. 

(1)  De  rebits  Ecoles.,  cap.  22. 

(2)  Bona,  De  la  Liturgie,  ou  Traité  sur  le  saint  sacrifice  de  la  messe, 
t.  II,  p.  100,  édition  187i. 


DISTRIBUTION  DE  LA  MESSE  AMBROSIENNE.  21 

Ri.  Quoniam  in  sxculum  misericordia  ejus. 

Puis  vient  la  confession  comme  dans  le  rite  Romain,  après 
laquelle  il  dit  les  versets  :  Adjutorium  nostrum,  etc.,  et  SU 
nomen ,  etc.,  à  la  suite  desquels  il  récite  une  prière  à  voix 
basse.  S'approchant  ensuite  de  l'autel,  il  dit  :  Oramns  te , 
Dotnine,  comme  au  -Romain,  et  lit  du  côté  de  l'épître  17/1- 
gressa,  qui  correspond  à  notre  Introït,  sans  psaume,  toute- 
fois, sans  Gloria  Patri  et  sans  reprise. 

L'Ingressa  finie,  il  dit  :  Dominus  vobiscum,  sans  se  tour- 
ner vers  le  peuple,  puis  Gloria  in  excelsis,  si  on  doit  le  dire, 
trois  fois  Kyrie  eleison  et  un  second  Dominus  vobiscum.  Suit 
alors  l'oraison  ou  les  oraisons ,  et  un  nouveau  Dominus  vo- 
biscum. Viennent  ensuite  l'épître ,  ['Alléluia ,  le  verset  ou  le 
trait  sans  Alléluia,  suivant  le  temps. 

Les  dimanches  et  les  fêtes  solennelles,  l'épître  est  précé- 
dée d'une  leçon  de  l'Ancien  Testament  avec  unPsalmelle, 
sorte  de  graduel. 

Après  l'épître  et  le  Munda  cor  meum,  le  célébrant  dit  : 
Dominus  vobiscum,  il  fait  le  signe  de  la  croix  sur  le  front, 
sur  la  bouche  et  sur  la  poitrine,  et  dit  :  Lectio  sancti  Evan- 
gelii,  etc.,  et  pendant  qu'on  répond  :  Gloria  tibi  Dom.ine ,  il 
s'incline  vers  la  croix ,  demande  la  bénédiction  qui  est  la 
même  que  celle  du  Missel  Romain ,  puis  il  lit  l'évangile. 

Après  cette  lecture,  il  revient  au  milieu  de  l'autel,  dit  : 
Dominus  vobiscum  et  trois  fois  Kyrie  eleison,  puis  répète  en- 
core :  Dominus  vobiscum.  II  lit  ensuite  l'antienne  qui  suit 
l'évangile  et  dit  une  troisième  fois  :  Dominus  vobiscum  ajou- 
tant :  Pacem  habete.  On  lui  répond  :  Ad  te  Domine.  Ayant  ré- 
pété pour  la  quatrième  fois  :  Dominus  vobiscum ,  il  récite  à 
haute  voix  une  ou  plusieurs  collectes ,  dites  super  sindonem 
{sur  le  corporal).  Il  offre  la  patène  et  le  vin  séparément,  ré- 
cite quelques  prières  sur  les  oblats ,  lit  l'offertoire  après 
lequel  il  ajoute  :  Dominus  vobiscum.  Puis  vient  le  Credo,  s'il 
y  a  lieu  de  le  dire ,  puis  un  nouveau  Dominus  vobiscum , 


22  MANUEL  LITURGIQUE. 

après  lequel  le  célébrant  dit  à  haute  voix  une  ou  plusieurs 
oraisons  analogues  à  nos  secrètes;  suit  la  Préface  qui  est 
propre  à  chaque  fête  et  à  chaque  férié  ;  vient  ensuite  le  Ca- 
non conforme  à  celui  de  la  messe  romaine  à  part  de  légères 
différences ,  qui  sont  les  suivantes  :  immédiatement  avant 
la  consécration,  sur  le  point  de  dire  :  Qui  pridie,  le  célébrant 
va  du  côté  de  l'épître ,  lave  l'extrémité  de  ses  doigts  et  les 
essuie  sans  rien  dire.  Avant  le  Pater,  il  rompt  l'hostie ,  en 
met  un  fragment  dans  le  calice  et  lit  le  Confractaire ,  ou 
antienne  particulière  à  chaque  messe.  Ensuite  il  continue  : 
Oremus,  prœceptis,  Pater  noster  et  Libéra  nos  quïl  récite  à 
haute  voix. 

Cette  prière ,  étant  terminée,  il  dit  :  Pax  et  commiinicatio 
D.  N.  J.  C,  sit  semper  vobiscum. 

^.  Et  cum  Spiritu  tuo. 

Offerte  vobis  pacem. 

^.  Deo  grattas. 

Alors  le  célébrant  récite  les  trois  oraisons  avant  la  com- 
munion, dit  :  Domine,  non  sum  dignus;  communie,  purifie 
le  calice,  et  passe  au  côté  de  l'épître,  où  il  lit  le  Transitoire 
(antienne  analogue  à  la  Communion  du  rite  romain).  Il  dit  : 
Dominus  vobiscum,  puis  les  oraisons  et  Dominus  vobiscum 
[Kyrie  eleison,  trois  fois). 

Il  se  signe  au  milieu  de  l'autel  en  disant  : 

Benedicat  et  exaudiat  nos  Deus. 

^.  Amen. 

Procedamus  in  pace. 

]^.  In  nomlne  Christi. 

Benedicamus  Domino. 

^.  Deo  gratias. 

Placeat  tibi,  bénédiction  du  peuple  et  dernier  évangile 
selon  saint  Jean. 

Il  s'en  retourne  en  disant  :  Benedicite ,  etc. 


DISTRIBUTION  DE  LA  MESSE  MOZARABE.  23 

Dans  les  messes  solennelles,  les  encensements  se  font 
comme  au  rite  romain. 

Dans  la  liturgie  ambrosienne,  on  ne  dit  jamais  Agnus  Dei, 
si  ce  n'est  aux  messes  des  morts. 

Le  prêtre  de  Milan  célèbre  à  Rome  et  jusque  dans  l'église 
de  Saint-Pierre  selon  la  liturgie  ambrosienne;  et  s'il  faut  en 
croire  D.  Guéranger,  le  prêtre  de  Rome  ne  peut  célébrer  se- 
lon la  liturgie  romaine,  dans  la  ville  de  Milan,  où  la  liturgie 
de  saint  Ambroise  règne  seule  et  sans  rivale. 

§  2.  Distribution  de  la  Messe  Mozarabe. 

Le  prêtre  s'étant  revêtu  des  ornements  sacrés,  dit  le  ré- 
pons :  Pater  peccavi  in  cœlum  et  coram  te,  Kyrie  eleison,  Pa- 
ter noster.  Ab  occultis  meis  avec  l'oraison  :  Deiis  qui  de  indi- 
gnis  dignos  facis.  Il  s'avance  ensuite  vers  l'autel,  et  après 
avoir  dit  :  Ave  Maria,  etc. ,  il  dit  : 

Innomine,  D.  N.  J.  C,  Amen.  Spijitus  Sancti  adsit  nobis 
gratia.  Introibo  ad  altare  Dei,  judica  me  Deiis ,  etc. 

Après  ce  psaume  et  la  répétition  de  l'antienne,  il  dit  : 

Dignare  Domine  die  isto. 

Confitemini  quoniam  bonus. 

Ora  pro  nobis  sancta  Dei  genitrix. 

Viennent  ensuite  la  confession,  les  versets  et  l'oraison  : 
Aufer  a  nobis ,  etc.  Il  monte  alors  à  l'autel ,  sur  lequel  il 
trace  un  signe  de  croix,  en  disant  : 

Innomine  Patris,  etc.,  puis  ayant  baisé  l'autel,  il  récite 
l'antienne  delà  croix  :  Salve  crux  pretiosa,  avec  quatre  collec- 
tes, après  lesquelles  il  dit,  la  tête  inclinée,  la  prière  : 

Per  gloriam  nominis  lui,  etc.,  et  Beati  Jacobi... 

Passant  ensuite  au  côté  droit  de  l'autel,  il  lit  l'Introït  avec 
le  verset  et  la  doxologie  :  Gloria  et  honor,  Patri  et  Filio 
et  Spiritni  Sancto ,  in  sœcula  sxmlorum.  La  dernière  partie 


24  MANUEL    LITURGIQUE. 

de  l'Introït  se  répète,  et  après  le  psaume,  et  après  le  Gloria, 
Ces  répétitions  faites,  le  célébrant  dit  : 

Per  omnia  sœcula  sœculorum. 

^.  Amen. 

Gloria  in  excelsis  Deo. 

Le  célébrant  redit  ensuite  :  Per  omnia  sœcula,  et  récite 
l'oraison ,  sans  dire  :  Oremus  et  sans  la  conclusion  :  Per 
Dominum,  etc.  ^.  Amen. 

Après  l'oraison ,  le  prêtre  revient  au  milieu  de  l'autel ,  en 
disant  :  Per  misericordiam  tuam,  Deiis  noster,  qui  es  benedic- 
tus  et  vivis  et  omnia  régis  in  sœcula  sœculorum. 

Rj.  Amen. 

Debout ,  au  milieu  de  l'autel ,  il  dit  : 

Dominus  sit  semper  vobiscum. 

^.  Et  cum  Spiritu  tuo. 

Vient  la  lecture  de  la  prophétie  :  Lectio  Isaiœ  prophetœ. 

^.  Deo  gratias,  et  à  la  fin  de  la  leçon  :  ^.  Amen.  Il  redit 
alors  :  Dominus  sit  semper  vobiscum. 

On  chante  un  répons  analogue  au  graduel  romain.  Le 
célébrant  dit  :  Silentium  facile  et  lit  l'épître  :  Sequentia  Epis- 
tolœ  Paûli  apostoli  ad  Romanos.  ^.  Deo  gratias,  et  à  la  fin 
^.  Amen.  Après  l'épître,  le  célébrant  demande  la  bénédiction 
et  dit  :  Dominus  sit  semper  vobiscum ,  puis  il  lit  l'évangile  : 
Lectio  sancti  Evangelii  secundum  Joannem.  ^.  Gloria  tibi  Do- 
mine, et  à  la  fin  ^.  Amen. 

Il  répète  :  Dominus  sit,  etc.,  et  on  chante  la  Louange  ou 
verset  précédé  et  suivi  d'un  Alléluia. 

Vient  l'offrande  du  calice  et  de  l'hostie  avec  des  oraisons 
propres.  Ici  se  font  les  encensements  dans  les  messes  solen- 
nelles ;  suit  la  prière  In  spiritu  humilitatis,  comme  dans  le 
rite  romain.  Il  ajoute  :  Adjuvate  me ,  fratres,  in  orationibus 
vestris  et  orate  pro  me  ad  Deum. 

^.  Adjîivet  te  Pater  et  Fili\is  et  Spiritus  Sanctus. 

On  chante  alors  le  Sacrifice,  qui  correspond  à  l'Offertoire 


DTSTRIBUTION  DE  LA  MESSE  MOZARABE.  25 

romain.  Le  prêtre  lave  ses  mains  en  disant  :  Lavabo  inter 
innocentes  manus  meus.  Il  bénit  ensuite  les  oblats,  puis  s'in- 
clinant  devant  l'autel  il  dit  tout  bas  la  prière  :  Accedam  ad 
te,  etc. 

Après  cette  prière,  on  trouve  ces  mots  dans  le  Missel, 
Incipit  missa. 

Le  célébrant  dit  :  Domimis  sit  semper  vobiscum,  et  récite 
l'oraison  du  jour. 

i^.  Per  misericordiam  tuam,  Deus  noster,  etc. 

^.  Amen. 

Le  prêtre  élève  les  mains  en  disant  :  Agios ,  Agios ,  Agios, 
Domimis  Deus,  etc. 

^.  Prosta,  JEterne,  omnipotens  Deus.  Suit  une  courte  allo- 
cution, appelée  Messe.  Cette  instruction  est  propre  à  chaque 
messe;  elle  est  suivie  d'une  oraison. 

^.  Offerunt  pro  se  et  pro  universa  fraternm.te. 

Le  prêtre  continue  : 

R).  Et  omnium  martynmi. 

Le  prêtre  ajoute  :  Item  pro  spiritibus  pausantium  Hilarii, 
Athanasii,  Martini,  Ambrosii,  Augustini,  et  il  énumère  46 
noms  désignant  pour  la  plupart  des  évêques  de  Tolède. 

^.  Et  omnium  pausantium. 

Vient  ensuite  l'oraison  dite  Après  les  noms. 

R).  Amen. 

Autre  oraison  pour  la  paix.  Après  cette  oraison  et  le  ré- 
pons, le  prêtre  dit  :  Habete  osculum  dileclionis  et  pacis,  ut 
apti  sitis  sacrosanctis  mysteriis  Dei,  et  il  donne  la  paix  au 
diacre,  ou  ministre  qui  la  donne  au  peuple. 

Après  cela,  le  prêtre  s'incline,  les  mains  jointes,  et  dit  : 

Introibo  ad  altare  Dei. 

^.  Ad  Deum  qui  lœtificat  juventutem  meam. 

Aures  ad  Dominum. 

^.  Habemus  ad  Dominum. 

LITURGIE.    —  T.    III.  2 


2(i  MANUEL  LITURGrIQUE. 

Sursum  corda. 

^.  Habemus  ad  Domimim. 

Deo  ac  Domino  ,  etc. 

^.  Digmim  et  justum  est. 

Vient  ensuite  Vîllation,  correspondante  à  notre  préface,  et 
spéciale  à  chaque  messe. 

Puis  c'est  le  Sanctus,  comme  à  la  messe  romaine,  mais  on 
ajoute  :  Agios,  Agios,  Agios,  Kyrie  o  Theos,  puis  une  oraison 
appelée  Après  le  Sanctus. 

Cette  oraison  finie,  commence  le  Canon.  Ses  paroles  dif- 
fèrent du  nôtre.  Après  la  consécration  et  l'élévation ,  il  y  a 
une  oraison  dite  Après  le  Pridie. 

Prenant  ensuite  sur  la  patène  le  corps  du  Seigneur,  il  le 
met  sur  le  calice ,  et  dit  : 

Dominus  sit  souper  vobisciim. 

^.  Et  ciim  Sptritu  tiio. 

Fidem  quam  corde  credimus,  ore  autem  dicamus,  et  il  élève 
le  corps  du  Sauveur,  puis  tous  disent  :  Credimus  in  unum 
Deum,  etc. 

Pendant  le  symbole,  le  prêtre  rompt  l'hostie  en  deux  par- 
ties égales,  et  prenant  ensuite  une  des  moitiés,  il  en  fait 
cinq  fragments,  qu'il  dépose  en  ligne  droite  sur  la  patène. 
Ces  fragments  s'appellent  :  1°  Corporatio  ou  Incarnation; 
'i°  Nativitas;  3°  Circumcisio ;  VApparitio;  5"  Passio.  Prenant 
de  même  l'autre  moitié,  il  la  rompt  en  quatre  parties,  qui 
se  nomment:  Mors,  Resiirrectio,  Gloria,  Regnum,  elles  place 
dans  l'ordre  qu'indique  le  tableau  suivant  : 


DISTRIBUTION  DE  LA  MESSE  MOZARABE. 


27 


o 

Afoi'S. 


O 

Corporalio. 

O 

Nativilas. 

O 

Circumcisio. 

O 

Apparitio. 

O 

Passiu. 


O 

Resurrectio. 

O 

Gloria. 

O 

Rpînum. 


Il  purifie  alors  ses  doigts,  recouvre  le  calice  et  dit  le 
Mémento  des  vivants.  Ceci  s'est  fait  pendant  le  symbole. 

Vient  ensuite  l'oraison  dominicale.  A  chaque  demande  on 
répond  :  Amen.  A  Panem  nostrum  quotidianum ,  on  répond  : 
Quia  Deus  es. 

Suit  une  oraison,  après  laquelle  le  célébrant  met  la  par- 
ticule appelée  Regnum  dans  le  calice,  en  disant  une  prière. 

Il  prend  ensuite  la  parcelle  appelée  Gloria,  la  tient  sur 
le  calice  et  fait  le  Mémento  des  morts.  Ensuite  il  la  prend 
ainsi  que  les  autres  chacune  par  ordre.  Il  prend  alors  le 
calice ,  et  lit  cette  antienne  après  l'ablution  :  Refecti  Cfiristi 
corpore  et  sanguine  te  laudamus ,  Domine ,  alléluia ,  alléluia , 
alléluia.  Suit  une  oraison  analogue  à  notre  Postcommunion  : 
Dominus  sit  semper  vobiscum. 

Le  célébrant  annonce  alors  la  fin  de  la  messe  en  disant  : 
Solemnia  compléta  sunt,  etc.  Enfin  le  prêtre  à  genoux  de- 
vant l'autel  dit  le  Salve  Regina,  avec  l'oraison  Concède  quœ- 
sumus,  et  se  retournant  vers  le  peuple,  il  le  bénit  par  ces 
paroles  :  In  unilate  Sancti  Spiritus  benedicat  vos  Pater  et 
Filius.  Amen. 


28  MANUEL  LITURGIQUE. 

Nota  :  Le  célébrant  ne  se  tourne  jamais  vers  le  peuple, 
si  ce  n'est  en  disant  :  Adjuvate  me  fratres ,  etc.,  et  à  la  der- 
nière bénédiction. 

§  3.  Distribution  de  la  Messe  Gallicane. 

Nous  n'avons  pas  un  ordre  complet  de  la  messe  gallicane. 
Il  ne  nous  reste  que  des  monuments  imparfaits  de  cette 
liturgie.  Celui  de  tous  qui  nous  offre  le  plus  de  détails  est 
l'exposition  de  la  messe  par  saint  Germain,  évêque  de  Paris, 
vers  le  milieu  du  vi^  siècle^  (1). 

La  messe  commence  par  le  Prœlegere,  sorte  d'Introït.  Il 
se  fait  un  instant  de  silence.  Le  prêtre  salue  le  peuple  par 
Dominus  sU  semper  vobiscum. 

On  chante  ensuite  Agiofi  o  Theos,  et  sa  traduction  latine  : 
Sanctus  Deiis.  Trois  enfants  ajoutent  :  Kyiie  eleison. 

Benedictiis  (excepté  en  Carême). 

Collecte  (Collectio).  Suivent  deux  leçons,  l'une  tirée  de 
l'Ancien  Testament,  l'autre  du  Nouveau,  et  des  épîtres  de 
saint  Paul  :  d'où  le  nom  de  Lectio  donné  à  la  première  ; 
d'Épître  ou  d'Apôtre  donné  à  la  seconde. 

Un  répons  suivi  de  V Agios ,  correspond  à  notre  graduel, 
et  s'appelait  aussi  Hymne. 

A  l'annonce  de  l'évangile  on  répond  :  Gloria  Deo  omnipo- 
tenti,  ou  Gloria  tibi  Domine. 

Après  l'évangile  :  Sanctus,  etc.,  puis  le  sermon  ou  ho- 
mélie sur  l'évangile  :  On  priait  pour  les  assistants  et  les 
catéchumènes,  et  avec  la  collecte  après  la  prière  [Collectio 
post  Precem)  se  terminait  la  messe  des  catéchumènes. 

La  messe  des  fidèles  s'ouvre  avec  une  préface  intitulée  Missa 
(messe),  qui  n'a  rien  de  commun  avec  notre  préface,  et  est  un 


(1)  Exposilio  brevis  anliquce  lilurgiae  gallicanœ ,  Migne,  Palrol.  latin., 
t.  72,  col.  89. 


ORDRE  DE  LA  MESSE  AU  RITE  LYONNAIS.  29 

exposé  succinct  de  l'office  du  jour.  Ensuite  vient  une  collecte. 

Pendant  une  antienne  appelée  Sonus  (son),  avait  lieu 
l'offrande  et  le  diacre  portait  de  la  sacristie  à  l'autel  la 
sainte  Eucharistie. 

On  invoquait,  sur  les  dons  ou  offrandes,  le  Saint-Esprit, 
par  la  prière  appelée  Invocation.  Notre  Veni  sanctiftcator 
provient  de  cette  liturgie. 

Mémoire  des  vivants  et  des  morts  lus  sur  les  diptyques, 
et  collecte  après  les  noms  {Collectio  post  nomina).  Ici,  on  se 
donnait  la  paix  et  l'on  récitait  l'oraison  pour  la  paix  [Col- 
lectio in  pacem);  venait  ensuite  la  contestation  ou  immola- 
tion qui  correspondait  à  notre  préface.  Il  y  en  avait  une 
pour  chaque  messe,  et  elle  était  suivie  du  Sanctus ,  etc. 

Le  canon  très  court  est  nommé  collecte  après  le  Sanctus. 
C'était  la  transition  fort  brève  du  Sanctus  à  la  consécration. 
En  voici  un  exemple  :  Sanctus  in  sanctis,  benedictus  in  teriis 
Dominus  N.  J.  C.  qui  pridie  quam  pateretur,  etc. 

La  forme  de  la  consécration  paraît  avoir  été  la  même  que 
celle  du  rite  Romain. 

La  consécration  est  suivie  d'une  prière  après  le  mystère 
[Collectio  post  mysterium).  Vient  la  fraction  de  l'hostie  dite 
confractio ,  puis  le  mélange  d'une  parcelle  dans  le  calice.. 

Chant  d'une  antienne  par  le  chœur. 

Pater  et  Libéra  nos  sur  le  même  ton  ;  bénédiction  solen- 
nelle des  évêques,  plus  courte  des  prêtres  sur  le  peuple. 

Communion  du  célébrant  et  du  peuple,  pendant  laquelle  on 
chantait  un  psaume  ou  un  cantique,  appelé  Trecanum.  Deux 
oraisons  :  la  postcommunion  et  la  consommation  terminaient 
le  sacrifice.  Le  peuple  était  congédié  par  les  paroles  dont 
on  se  servait  pour  licencier  les  assemblées  au  prétoire. 

§  4.  Ordre  de  la  Messe  au  rite  Lyonnais. 

Le  Missel  du  rite  Lyonnais  contient  les  particularités  sui- 
vantes : 


30  MANUEL  LITURGIQUE. 

Au  pied  de  l'autel ,  après  avoir  fait  le  signe  de  la  croix 
et  récité  l'antienne  :  Introibo  ad  altare  Dei,  le  célébrant,  au 
lieu  du  psaume  Juclica,  dit  les  versets  suivants  :  f.  Pone..., 
etc.  ^.  Et  ostium  circumstantiae,  etc.;  f.  Confitemini...,  etc., 
^.  Qiioniam  in  sxculum...,  etc.;  Confiteor,  dit  par  le  ser- 
vant. 

Après  cette  confession  faite  par  le  servant ,  le  prêtre ,  au 
lieu  de  :  Misereatur  et  Tndulgentiam ,  dit  : 

Ameyi  fratres,  per  virtutem  sanctge  Criicis,  etc.,  Misereatur 
nostri ,  etc.. 

Il  ajoute  en  faisant  sur  soi  le  signe  de  la  croix  :  Absolu- 
tionem  et  veram  remissionem ,  etc. 

Nouveau  signe  de  croix  pendant  qu'il  dit  :  ^.  Adjutorium, 
etc.,  ^.  Qui  fecit,  etc. 

Il  s'incline  médiocrement ,  et  achève  dans  cette  position 
les  versets  ;  f.  Sit  nomen,  etc.;  ^.  Ex  hoc  mine,  etc.;  f.  Domine 
exaudi,  etc.,  ^.  Et  clamor,  etc.,  f.  Dominus  vobiscum.  i^.  Et 
cum,  etc. 

Après  Orennis  qu'il  dit  à  haute  voix ,  toujours  incliné ,  il 
se  redresse  et  monte  à  l'autel  en  disant  tout  bas  :  Conscien- 
tias  nostras ,  etc. 

Arrivé  à  l'autel,  il  pose  les  mains  jointes  sur  le  milieu  et 
dit,  incliné  médiocrement  :  Deus ,  qui  non  rnortem,  etc. 

Après  cette  prière ,  le  prêtre  baise  l'autel  et  va  au  coin  de 
l'épître. 

Quand  il  dit  :  Dominus  vobiscum,  avant  de  se  tourner 
vers  le  peuple,  il  fait  une  légère  inclination  à  la  croix. 

Avant  l'évangile,  il  ne  dit  pas  :  Munda,  mais  Domine 
labia  mea,  etc. 

L'offertoire  étant  finie,  le  prêtre  découvre  le  calice  en 
disant  :  Quid  retribuam  Domino  •  Qic.  Il  dépose  la  bourse 
contre  le  gradin ,  place  l'hostie  au  milieu  du  corporal ,  puis 
il  étend  les  mains  de  façon  que  les  paumes  soient  tournées 
vers  la  patène  et  récite  la  prière  :  Dixit  Jésus,  etc.  Ensuite, 


ORDRE  DE  LA  MESSE  AU  RITE  LYONNAIS.  31 

il  fait  un  signe  de  croix  sur  l'hostie ,  joint  les  mains  et 
va  au  coin  de  l'épître. 

En  versant  le  vin  et  l'eau,  il  dit  :  De  latere  Domini ,  etc. 
Il  revient  au  milieu  de  l'autel ,  place  la  patène  sur  le 
calice,  fait  un  signe  de  croix  sur  les  oblats,  et  élève  en 
même  temps  le  calice -et  la  patène  en  disant,  les  yeux  éle- 
vés :  Hanc  oUationem,  etc.  Il  élève  un  peu  plus  haut  le 
calice  en  ajoutant  :  In  spiritu  humilitatis ,  etc. 

Quand  il  a  couvert  le  calice  delà  pale,  il  va  au  coin  de 
l'épître  pour  se  laver  les  mains.  Il  dit  seulement  les  deux 
premiers  versets  du  Lavabo,  sans  Gloria,  et  revient  au 
milieu  de  l'autel  en  disant  :  Veni,  sancte  Spiritiis ,  reple 
hiorum,  etc. 

Il  dit  :  Orate  pro  me  fratres;  le  servant  répond  :  Dominus 
Deiis  omnipotens.  Il  dit  le  Sanctns  sur  le  ton  de  la  préface. 
Immédiatement  après  la  génuflexion  qui  suit  l'élévation  du 
calice,  le  prêtre  étend  les  bras  en  forme  de  croix  depuis 
les  mots  du  canon  :  Et  memores ,  jusqu'aux  suivants  :  de 
tuis  donis  ac  datis. 

A  la  prière  :  Supplices  te  rogamus,  le  prêtre  s'incline 
profondément  et  croise  les  bras. 

A  ces  mots  :  Omnis  honor  et  Gloria,  le  prêtre  tenant 
l'hostie  au-dessus  du  calice,  dit  à  haute  voix  :  Per  om- 
nia,  etc.,  et  il  poursuit  la  préface  du  Pater  et  le  Pater.  A 
siciit  in  cœlo ,  il  élève  le  calice  avec  l'hostie  à  trois  pouces 
environ  du  corporal.  Ensuite,  il  étend  de  nouveau  les  bras 
sans  avoir  fait  la  génuflexion. 

Pendant  le  Libéra,  il  fait  un  signe  de  croix  sur  soi  avec 
la  patène  en  se  touchant  le  front  à  Petro ,  la  poitrine  kEt 
Paulo ,  l'épaule  gauche  à  atque  Andréa ,  et  l'épaule  droite  à 
Cum  omnibus. 

Au  trois  oraisons  qui  précèdent  la  communion,  le  célé- 
brant modifie  la  formule  du  rite  Romain  :  Corpîis  Domini. 
Avant  de  prendre  le  Précieux  Sang,  il  ne  dit  aucune  prière. 


32  MANUEL  LITURGIQUE. 

Il  change  aussi  pour  les  ablutions  les  formules  du  Ro- 
main. 

La  messe  se  termine  comme  au  rite  Romain. 

Avec  la  messe  du  rite  Lyonnais,  nous  devons  mentionner 
celles  qui  sont  propres  à  certains  ordres  religieux,  tels  que 
les  Chartreux  et  les  Dominicains. 

§  .'i.  La  Messe  des  Chartreux. 

Le  prêtre  commence  par  le  verset  :  Pone  Domine  custo- 
diam  ori  meo ,  auquel  le  chœur  répond  :  Et  ostium  ciixîims- 
tantiae  labiis  mets;  puis  suit  le  Confiteor.  On  ne  répond  pas  : 
Siiscipiat  à  VOrate  fratres.  Pendant  tout  le  canon,  les  bras 
sont  étendus  en  croix.  Avant  de  communier,  le  prêtre  ne 
dit  qu'une  fois  :  Agnus  Dei;  les  deux  autres  se  disent  avant 
l'antienne  appelée  Communion.  Après  la  postcommunion  a 
lieu  la  bénédiction,  puis  Vite  missa  est,  qui  termine  le  Saint- 
Sacrifice.  On  ne  dit  pas  l'évangile  selon  saint  Jean. 

§  6.  Ordonnance  de  la  Messe  dominicaine. 

Le  prêtre  arrive  à  l'autel  la  tête  couverte  du  capuce  en- 
veloppé de  l'amict. 

Dès  que  le  prêtre  est  arrivé  à  l'autel,  le  servant  lui  pré- 
sente le  vin  et  l'eau  pour  garnir  le  calice.  En  présentant 
l'eau,  il  dit  :  Benedicite,  si  la  messe  n'est  pas  une  messe  de 
Requiem.  Le  prêtre  bénit  l'eau  et  le  servant  répond  :  Amen. 

Le  calice  ainsi  préparé,  le  prêtre  le  recouvre  complète- 
ment, puis  il  rejette  derrière  la  tête  le  capuce  garni  de 
l'amict  et  descend  au  bas  de  l'autel. 

Là,  il  fait  une  inclination  profonde,  se  signe  et  dit  :  Con- 
fitemini,  etc.  ^.  Quoniam  in  sœculum,  etc. 

Le  prêtre  fait  aussitôt  la  confession  :  Confiteor  Deo  omni- 
potenti  et  Beatas  Marix  semper  Virgini  et  Beato  Dominico 


LA  MESSE  DE  SAINT  JEAN  CHRYSOSTOME.  33 

Patri  nostro  et  omnibus  sanctis ,  et  vobis,  fratres ,  quia  pec- 
cavi  nimis  cogitatione,  locutione,  opère  et  omissione,  mea 
ctdpa,  precor  te  orare  pro  me. 

^.  Misereatur  tui,  etc.  Ce  répons  est  différent  du  Romain. 
Le  servant  dit  à  son  tour  Confiteor...  et  tibi,  Pater...,  etc. 
On  ne  se  frappe  point  Ja  poitrine  pendant  la  confession. 

Après  le  Confiteor,  f.  Adjutorium  nostrum,  etc. 

^.  Qui  fecit  cœlum  et  terrain. 

f.  Dominus  vobiscum. 

^.  Et  cum  spiritu  tua. 

Le  prêtre  dit  le  Kyrie  eleison  au  coin  de  l'épître  sans  aller 
au  milieu  de  l'autel. 

A  l'évangile,  triple  signe  de  croix  sur  le  front,  la  bouche 
etla  poitrine,  et  signe  de  croix  ordinaire. 

Le  calice  étant  garni,  le  prêtre  ne  va  au  coin  de  l'épître 
que  pour  le  lavabo.  L'offrande  des  deux  oblats  est  simul- 
tanée. 

A  VOrate  fratres,  comme  à  la  fin  de  l'épître  et  du  premier 
évangile,  le  servant  ne  répond  rien. 

Pendant  la  consécration,  les  religieux  ne  s'inclinent  pas, 
mais  ils  s'inclinent  depuis  le  commencement  de  la  petite 
élévation  jusqu'au  Pater. 

Le  prêtre  étend  les  bras  en  croix  depuis  la  grande  éléva- 
tion jusqu'à  ces  paroles  du  canon  :  Hostiam  -j-  purani. 

Avant  la  communion,  il  y  a  les  oraisons  :  Hœc  sacro- 
sancta,  etc.,  et  Domine  Jesu  Christe,  etc.  Le  prêtre  purifie 
le  corporal  et  la  patène  après  la  communion  du  Précieux 
Sang.  Le  prêtre  dit  en  donnant  la  communion  :  Custodiat  te... 


§  7.  La  Messe  ou  liturgie  de  Gonstantinople ,  ou  de  saint  Jean 
Chrysostome. 

4°  Préparation.  —  Le  célébrant  et  ses  ministres  revêtent 
leurs  habits  sacrés  à  la  prothèse  ou  autel  de  droite.  Ensuite, 


3i  MANUEL  LITURGIQUE. 

ils  vont  à  la  prothèse  de  gauche,  où  sont  préparés  les  dons 
ou  offrandes  du  pain  et  du  vin.  Là  a  lieu  le  lavement  des 
mains,  accompagné  du  même  psaume  qu'au  rite  latin.  Le 
diacre  met  ensuite  le  pain  sur  la  patène  ;  il  fait  sur  ce  pain 
un  signe  de  croix  avec  un  couteau  en  forme  de  lance ,  et  il 
dit  trois  fois  :  «  En  mémoire  du  Seigneur  Dieu  et  de  Notre- 
Seigneur  Jésus-Christ;  »  il  enfonce  la  lance  dans  le  pain,  au 
côté  droit,  en  disant  :  «  Il  a  été  mené  à  la  mort  comme  une 
brebis,  »  puis  au  côté  gauche  :  «  Comme  un  agneau  muet 
devant  celui  qui  le  tond,  il  n'a  pas  ouvert  la  bouche.  »  Il 
enfonce  le  couteau  dans  la  partie  supérieure  :  «  Son  juge- 
ment a  été  prononcé  dans  son  humiliation,  »  puis  dans  la 
partie  inférieure  :  «  Qui  racontera  sa  génération?  »  Cha- 
cune de  ces  incisions  est  précédée  de  ces  paroles  :  «  Prions 
Dieu.  » 

Le  diacre  dit  au  prêtre  :  «  ôtez,  Seigneur  »  [despota).  Le 
prêtre  ôte  en  effet  la  croûte  du  pain  qui  doit  être  consacré, 
le  pose  sur  la  patène ,  et  y  enfonce  sa  lance.  Alors  le  diacre 
fait  bénir  le  vin  et  l'eau  et  en  verse  dans  le  calice.  Le  cé- 
lébrant détache  encore  une  parcelle  du  pain  en  l'honneur 
de  la  Sainte  Vierge,  une  seconde  en  l'honneur  de  saint  Jean- 
Baptiste,  des  apôtres  et  des  autres  saints  qui  sont  nommés 
suivant  les  églises,  enfin  une  troisième  à  l'intention  de 
Tévêque  et  pour  ceux  à  qui  il  veut  spécialement  appliquer 
les  mérites  du  sacrifice;  puis  alors  a  lieu  le  Memeyito  des 
vivants  et  des  morts. 

Ici  le  célébrant  encense  Vétoile  et  Vaer,  ou  grand  voile,  en 
récitant  des  prières,  puis  le  célébrant  et  le  diacre  vont  à 
l'autel  que  celui-ci  encense  aux  quatre  angles,  en  récitant 
tout  bas  une  prière.  Il  encense  ensuite  le  sanctuaire;  en- 
core l'autel  et  enfin  le  célébrant,  en  disant  le  psaume  Mi- 
serere ?nei. 

2°  Messe  des  catécfmmènes.  —  Le  célébrant  et  le  diacre,  in- 
clinés devant  l'autel,  récitent  une  invocation  au  Saint-Es- 
prit, terminée  par  le  verset  Domine  labia  mea  aperies ,  etc. 


LA  MESSE  DE  SAINT  JEAN  CHKYSOSTOME.  35 

Il  baise  le  livre  des  évangiles,  tandis  que  le  diacre  baise 
l'autel;  et  celui-ci  le  montre  au  prêtre,  en  disant  :  «  11  est 
temps  de  faire,  »  c'est-à-dire  de  sacrifier,  et  il  lui  demande 
deux  fois  la  bénédiction. 

Le  diacre  sort  du  sanctuaire,  et  fait  les  prières  iréni- 
ques  ou  de  la  paix  sur  un  lieu  élevé.  Ces  longues  prières 
se  terminent  par  une  commémoraison  de  la  Sainte  Vierge. 
Le  chœur  répond  Amen. 

Alors  commence  un  chant  analogue  à  notre  Introït. 

Pendant  ce  temps  a  lieu  Ventrée  ou  procession  de  l'Évan- 
gile. 11  y  a  le  Trisagion,  le  même  que  celui  de  l'Église  latine, 
au  Vendredi-Saint.  Pendant  ce  Trisagion,  l'évêque  tient 
de  la  main  droite  un  chandelier  à  trois  branches,  symbole 
de  la  Trinité,  et  de  la  main  gauche  un  chandelier  à  deux 
branches,  emblème  des  deux  natures  en  Jésus-Christ. 

On  chante  V Alléluia  suivi  de  deux  versets,  et  le  lecteur  lit 
l'Épître  ou  Apôtre.  Après  cette  lecture,  le  prêtre  dit  à  tous  : 
«  Paix  à  tous  ;  »  puis  nouvel  Alléluia  avec  un  psaume.  En- 
censement de  l'autel  et  du  sanctuaire  par  le  diacre,  chant 
de  l'Évangile,  prière  pour  les  catéchumènes  et  renvoi  de 
ceux-ci. 

3°  Messe  des  fidèles.  —  On  chante  l'hymne  des  chérubins  ; 
suit  une  longue  prière  du  prêtre;  vient  ensuite  la  proces- 
sion des  dons.  On  les  transporte  de  la  prothèse  à  l'autel. 
On  encenae  les  dons  en  récitant  une  prière. 

A  la  prière  de  l'oblation,  on  ferme  les  portes  du  sanctuaire, 
et  on  tire  un  rideau ,  qui  dérobe  aux  assistants  la  vue  de 
l'autel.  On  entonne  le  symbole  de  Constantinople,  puis  vient 
la  Préface,  suivie  de  V Agios. 

La  consécration  commence  par  une  courte  oraison  ;  le 
diacre  enlève  l'étoile  et  se  place  à  la  droite  du  célébrant, 
puis  il  agite  sur  l'autel  un  éventail,  qui  représente  la  figure 
d'un  chérubin  à  six  ailes. 

Après  la  consécration,  le  peuple  répond  :  Amen.  On  fait  la 
mémoire  des  vivants  et  des  morts.  Suivent  deux  prières; 


a6  MANUEL  LITURGIQUE. 

l'une  du  diacre  :  (i^.  Kyrie  eleison),  l'autre  dite  seulement 
par  le  prêtre. 

Après  des  prières  dites  par  le  prêtre  et  par  le  diacre,  le 
célébrant  élève  l'hostie.  Le  moment  de  communier  est  ar- 
rivé. Le  diacre  invite  le  prêtre  à  rompre  le  saisit  pain. 
Celui-ci  divise  l'hostie  en  quatre  parties.  Il  en  prend  une, 
fait  un  signe  de  croix  sur  le  calice  et  l'y  laisse  tomber  en 
disant  :  «  C'est  la  plénitude  de  la  foi  du  Saint-Esprit.  »  Le 
diacre  présente  de  l'eau  chaude  au  prêtre  en  disant  :  «  Bé- 
nissez, Seigneur  {Despota)  cette  eau  chaude.  »  Le  prêtre  en 
verse  dans  le  calice  en  forme  de  croix  et  dit  trois  fois  :  «  La 
ferveur  de  la  foi  pleine  du  Saint-Esprit.  »  Le  prêtre  fait 
approcher  le  diacre  et  lui  remet  dans  la  main  une  portion  de 
l'hostie.  Le  célébrant  en  prend  une  à  son  tour,  et,  tous  deux 
s'inclinant,  récitent  une  longue  oraison  et  se  communient. 

Prenant  ensuite  le  calice,  le  prêtre  boit  le  premier  à  trois 
reprises;  il  offre  ensuite  le  calice  au  diacre  qui  communie 
d'après  le  même  cérémonial.  Les  particules  ont  été  soigneu- 
sement recueillies  dans  le  calice  avant  la  communion.  Quand 
elle  est  terminée,  le  diacre  essuie  la  patène  avec  une  éponge. 
Le  prêtre  bénit  le  peuple  :  «  0  Dieu!  sauvez  votre  peuple, 
bénissez  votre  héritage.  »  Le  chœur  :  «  Pour  longues  an- 
nées. Seigneur.  »  Pendant  que  le  diacre  reporte  le  calice  à 
la  prothèse,  le  prêtre  encense  l'autel. 

Le  chœur  demande  une  nouvelle  bénédiction  que  le  prêtre 
donne  en  récitant  le  psaume  XXII.  Le  pain  bénit  est  enfin 
distribué;  c'est  ce  qu'on  nomme  Eidogie.  Le  fidèle  le  reçoit 
en  baisant  la  main  du  prêtre  et  ne  le  mange  qu'à  jeun.  Si 
l'on  n'est  pas  dans  cet  état,  on  l'emporte  chez  soi  bien  enve- 
loppé d'un  linge  blanc.  Cette  cérémonie  terminée ,  le  prêtre 
et  le  diacre  vont  à  la  prothèse;  le  premier  y  prend  ce  qui 
serait  resté  dans  le  calice  en  disant  :  f^unc  dlmittis.  Enfin  le 
prêtre  donne  une  dernière  bénédiction  après  avoir  quitté 
ses  vêtements  sacrés. 


37 
CHAPITRE  II. 

DE  l'approbation  DU  MISSEL  ET  DES  AUTRES  LIVRES 
LITURGIQUES. 


L'art  typographique  devint,  depuis  saint  Pie  V,  le  moyen 
d'assurer  dans  toute  l'Église  latine  la  correction  des  livres 
liturgiques,  dont  on  n'avait  plus  qu'à  reproduire  le  texte 
unique  et  approuvé.  Toutefois,  il  était  nécessaire  que  le 
Saint-Siège  prît  des  mesures  pour  combattre  les  altérations, 
qui  pourraient  résulter  de  la  négligence  des  imprimeurs  ou 
de  l'indiscrétion  des  particuliers.  Le  10  mai  1602,  Clément 
VIII,  dans  une  Constitution  spéciale,  statua  des  peines 
pécuniaires  très  sévères  contre  les  imprimeurs  de  l'État 
ecclésiastique.  Il  portait  en  même  temps  l'excommunication 
contre  ceux  des  autres  pays,  s'ils  osaient  imprimer  le  Bré- 
viaire Romain  sans  une  licence  expresse  des  Ordinaires. 
Ceux-ci  devront  collationner  avec  le  plus  grand  soin  le  texte 
sur  lequel  doit  se  faire  l'impression  et  celui  qui  sortira  de 
la  presse  avec  un  exemplaire  du  Bréviaire  revu  par  Clément 
VIII.  Ils  ne  permettront  ni  addition  ni  retranchement;  men- 
tion sera  faite  de  cette  collation  et  de  la  parfaite  concor- 
dance dans  la  licence  même  donnée  à  l'imprimeur,  et  copie 
de  cette  licence  sera  imprimée  au  commencement  ou  à  la 
fm  de  chaque  exemplaire. 

Les  peines  encourues  ipso  facto,  en  cas  d'infraction  de 
quelqu'une  de  ces  injonctions,  sont,  pour  les  Ordinaires  la 
suspension  a  divitiis ,  l'interdiction  et  l'entrée  de  l'église 
pour  leurs  vicaires,  outre  l'excommunication,  la  privation 
perpétuelle  de  leurs  offices  et  bénéfices  (1). 

Le  même  Pape,  Clément  VIII,  publia,  le  7  juillet  160 i, 

(1)  Dom  Guéranger,  Inslil.  liturgiques,  t.  I,  p.  ;J13. 

LITURGIE.  —  T.  in.  j 


38  MANUEL  LITURGIQUE. 

une  Constitution  pour  promulguer  dans  toute  l'Église  le 
texte  corrigé  du  Missel.  Les  mêmes  précautions  sont  prises 
pour  les  éditions  de  ce  livre,  qui  ont  été  édictées  dans  la 
Constitution  relative  au  Bréviaire;  les  mêmes  peines  sont 
portées  pour  assurer  la  correction  des  exemplaires. 

Urbain  VIII  va  mettre  enfin  la  dernière  main  à  l'œuvre 
de  la  correction  du  Bréviaire  et  du  Missel.  Il  renouvelle  les 
dispositions  prises  par  Clément  VIII,  et  il  en  ajoute  plu- 
sieurs autres.  Il  veut  qu'à  l'avenir  aucun  imprimeur  ne  re- 
produise le  Bréviaire  sans  la  permission  écrite  de  l'Ordinaire  ; 
les  Bréviaires  imprimés  sans  cette  formalité  sont  interdits. 
L'édition  d'Urbain  VIII  devra  servir  de  règle,  et  la  permis- 
sion de  publier  le  Bréviaire  ne  pourra  être  délivrée  par 
l'Ordinaire  qu'après  qu'il  se  sera  assuré  de  la  parfaite  con- 
formité de  la  copie  avec  l'original.  Cette  permission  devra 
se  trouver  imprimée  au  commencement  ou  à  la  fin  de  chaque 
exemplaire  du  Bréviaire  ;  mention  y  sera  faite  de  la  con- 
frontation et  de  la  conformité  entre  le  texte  authentique  et 
la  nouvelle  édition,  le  tout  sous  les  peines  portées  par  Clé- 
ment VIII.  Le  Pontife  étend  ces  règles  aux  divers  extraits 
des  Bréviaires  Romains,  tels  que  :  Diurnaux,  offices  de  la 
Sainte  Vierge,  offices  de  la  Semaine-Sainte.  Cette  Constitu- 
tion d'Urbain  VIII  est  du  5  janvier  1631  (1). 

Le  Pontife  en  publia  une  seconde  pour  la  correction  dé- 
finitive du  Missel,  sous  la  date  du  2  septembre  1634.  Elle 
établit  les  mêmes  obligations  et  les  sanctionne  par  les  mêmes 
peines. 

Il  n'en  fallait  pas  moins  pour  assurer  l'intégrité  absolue 
des  deux  principaux  livres  de  la  Liturgie. 

Clément  VIII  entreprit  aussi  la  revision  du  Pontifical.  II 
en  proposa  le  texte  épuré  dans  une  Constitution  du  10  fé- 
vrier 1596. 

Urbain  VIII,  pour  en  finir  avec  les  incorrections  qui  s'é- 

(1)  Bullar.  Roman.,  edil.  Luxemburg,  t.  III,  p.   174. 


APPROBATION  DES  LIVRES  LITURGIQUES.  39 

talent  glissées  dans  diverses  éditions  de  ce  livre  si  impor- 
tant, ordonna  une  épuration  définitive,  et  quand  son  édition 
fut  en  état  de  paraître,  il  la  publia  par  un  Bref  du  17  juin 
164-4.  Il  prescrit  les  mêmes  règles  et  statue  les  mêmes  peines 
qu'à  l'occasion  du  Bréviaire  et  du  Missel.  Benoît  XIV,  au 
siècle  suivant,  attacha  aussi  soq  nom  au  Pontifical,  en  y 
faisant  quelques  légères  corrections.  Ainsi  en  fut-il  du  Ri- 
tuel revisé  par  Paul  V.  Jusqu'au  pontificat  de  Benoît  XIV, 
le  nom  seul  de  Paul  V  parut  en  tête  du  Rituel.  Mais  l'infa- 
tigable Benoît  XIV.  qui  s'était  imposé  le  soin  de  reviser  le 
Pontifical  et  le  Cérémonial  des  Évêques ,  prépara  aussi  une 
revision  du  Rituel;  et  le  même  bref  (25  mars  1752),  pro- 
mulguait à  la  fois  le  Pontifical ,  le  Cérémonial  des  Évêques 
et  le  Rituel. 

Comment  furent  observées  ces  règles  statuées  par  les 
Pontifes  Romains,  et  enjoignant  aux  Ordinaires  de  surveil- 
ler l'impression  des  livres  de  la  Liturgie  Romaine?  Hélas! 
le  relâchement  de  la  discipline  à  cet  égard  avait  gagné  jus- 
qu'à l'Italie...  Une  supplique  fut  présentée,  en  1832,  à  la 
Sacrée  Congrégation  des  Rites,  au  nom  du  cardinal  évêque 
de  Novare ,  pour  exposer  que  les  livres  liturgiques,  depuis 
1788,  ne  portaient  plus  les  attestations  des  Ordinaires 
prescrites  par  les  Bulles  pontificales.  On  demandait  en  con- 
séquence si  ces  Constitutions  obligeaient  encore. 

La  Sacrée  Congrégation  des  Rites  fît  répondre ,  le  7  avril 
1832  :  «  Les  Constitutions  apostoliques  sont  en  vigueur,  et 
l'abus  en  question  ne  doit  pas  être  toléré  :  Pontificias  Cons- 
titutiones  in  suo  robore  permanere,  et  abusum  non  esse  to- 
lerandum.  » 

Un  décret  de  la  même  Congrégation ,  en  date  du  26  avril 
1834,  porte  que  les  Ordinaires  seront  tenus  à  l'avenir  de 
veiller  à  ce  que  les  livres  liturgiques  ne  soient  pas  imprimés 
sans  qu'on  y  joigne  l'attestation  prescrite  par  les  Constitu- 
tions pontificales. 


40  MANUEL  LITURGIQUE. 

Mais  il  n'est  plus  nécessaire  maintenant  aux  éditeurs  des 
Bréviaires  et  des  Missels  de  se  procurer  pour  spécimen  ou 
texte  authentique  un  exemplaire  des  éditions  romaines , 
d'Urbain  VIII;  ce  qui  serait  assez  difficile  aujourd'hui. 

Conformément  au  décret  de  1834,  tous  les  exemplaires 
de  la  Liturgie  romaine,  imprimés  à  Rome  depuis  1834,  por- 
tent à  la  fin  du  volume  cette  attestation  :  Concordat  originalt 
existenti  pênes  Congregationem  Sacrorum  RUuum,  avec  la 
signature  du  Prélat  secrétaire  de  la  Sacrée  Congrégation. 
Désormais,  chacun  de  ces  exemplaires  peut  servir  de  rè- 
gle ,  et  la  licence  et  l'approbation  épiscopale  peuvent  être 
données  à  toute  édition  reconnue  conforme  à  ce  spécimen  (1). 

L'Église  a  toujours  tenu,  contre  la  tendance  des  héréti- 
ques, à  conserver  ce  qu'il  y  a  de  mystérieux  dans  son  culte 
par  l'emploi  d'une  langue  sacrée  inconnue  au  peuple.  Voilà 
pourquoi  les  Souverains  Pontifes  ont  plus  d'une  fois  pros- 
crit la  traduction  en  langue  vulgaire  du  livre  liturgique  par 
excellence,  le  Missel  Romain. 

Un  docteur  de  Sorbonne,  ami  des  innovations  liturgiques, 
publia  une  traduction  du  Missel  Romain,  qui  fut  condamnée 
d'abord  par  l'Assemblée  du  Clergé  de  France,  en  1660.  A 
l'autorité  de  cette  assemblée ,  vint  bientôt  se  joindre  celle 
du  Siège  Apostolique.  Par  son  Bref  du  12  janvier  1661, 
Ad  (litres  nostras  (2),  Alexandre  VII  condamna  cette  traduc- 
tion. 

L'Église  étend  sa  sollicitude  même  aux  extraits  des  livres 
liturgiques ,  pour  préserver  les  fidèles  du  venin  de  l'erreur. 
Ainsi,  elle  défend  de  se  servir  de  livres  de  prières  contenant 
l'ordinaire  de  la  messe  en  langue  vulgaire  avec  texte  latin 
en  regard,  s'ils  ne  portent  pas  l'approbation  expresse  de 
l'évêque  (S.  R.  C,  4  août  1879). 

(1)  D.  Guéranger,  Inslitut.  lihirg.,  t.  III,  p.  233. 

(2)  Bullar.  Roman.,  t.  V^., 


APPROBATION  DES  LIVRES  LITURGIQUES.  41 

Un  averlissement  de  la  même  Sacrée  CongTégalion  adressé 
aux  évêques ,  le  16  juin  1880,  leur  défend  de  donner  leur 
approbation  à  des  livres  qui  contiennent  des  litanies  non 
approuvées  par  le  Saint-Siège.  Ce  document  leur  rappelle, 
en  outre,  qu'ils  ne  doivent  pas  tolérer  la  récitation  publi- 
que de  litanies,  qui  ne- seraient  pas  approuvées  par  la  Sacrée 
Congrégation  de  l'Inquisition. 

Il  n'est  pas  jusqu'au  chant  liturgique ,  qui  n'ait  été 
l'objet,  de  la  part  de  l'Église,  d'une  attention  particu- 
lière. 

La  Congrégation  des  Rites  nous  a  révélé  le  but  grandiose 
qu'elle  s'était  proposé  :  «  l'unité  du  chant  dans  l'unité  de  la 
Liturgie  toute  entière.  » 

Dans  son  décret  du  14.  août  1871,  elle  dit  :  «  La  Sacrée 
Congrégation  des  Rites  recommande  avec  instance  l'édition 
de  Pustet  à  tous  les  Ordinaires,  pour  que,  grâce  à  son 
adoption ,  l'unité  si  désirable  dans  la  sainte  Liturgie  soit 
dans  leurs  diocèses  également  obtenue  quant  au  chant.  » 
Tout  cela  se  trouve  confirmé  par  un  Bref  important  de 
Pie  IX,  daté  du  30  mai  1873. 

Noire  Saint  Père  le  pape,  Léon  XIII,  suivit  les  traces  de 
son  prédécesseur,  et,  dès  le  15  novembre  1878,  il  lança  un 
nouveau  Bref,  où  il  est  dit  que  l'éditeur  a  observé  en  tous 
points  les  ordonnances  de  la  Sacrée  Congrégation  des 
Rites  :juxta  nonnas  ah  memorata  SS.  RUiium  Congregatione 
tibi  prœscriptas.  »  Plus  loin  il  est  dit  :  «  Cette  édition  ayant 
été  revue  par  des  homjnes  très  expérimentés  dans  les  chants 
de  l'Église,...  nous  l'approuvons,  nous  la  déclarons  authen- 
tique..., etc.  »  Un  an  après,  le  26  avril  1879,  la  Congréga- 
tion faisait  paraître  un  décret  non  moins  approbateur.  En- 
fin, est  intervenu  le  décret  Romanorum  Pontificum  sollicitudo 
du  26  avril  1883,  qui  ordonne  de  faire  les  nouvelles  édi- 
tions du  Missel,  du  Rituel  et  du  Pontifical,  conformément 
au  chant  et  à  la  notation  de  l'édition  Pustet.  Mais  le  même 


42  MANUEL  LITURGIQUE. 

décret  n'impose  pas  l'usage  de  cette  édition  aux  églises,  il 
les  engage  seulement  à  l'adopter. 

Quant  aux  éditeurs  de  liturgie,  ils  doivent  savoir  que 
le  Concordat  du  Missel ,  du  Bréviaire,  du  Rituel,  et  du  Pon- 
tifical ne  sera  plus  concédé  que  si  le  chant  concorde  avec 
l'édition  Pustet,  que  la  Sacrée  Congrégation  a  déposée  à 
Rome,  et  dont  la  notation  a  été  définitivement  revisée  par 
la  Commission  Pontificale.  Il  appartient  au  Pape  de  rédiger 
et  de  publier,  avec  les  corrections  nécessaires,  les  livres  con- 
tenant les  rites  et  les  cérémonies  approuvées  par  l'Église  :  or, 
le  chant  est  un  rite  sacré ,  il  doit  donc  être  déterminé  par 
l'Église.  Mais  quel  est  l'organe  de  l'Église?  Ce  ne  sont  ni  les 
églises  particulières,  ni  les  évêques,  ni  les  commissions  ar- 
chéologiques. Cet  organe  de  l'Église,  c'est  le  Souverain  Pon- 
tife ,  à  qui  il  appartient  de  déclarer  quel  est  le  chant  :  «  ab 
ecclesia  approbatus  et  freqiienti  et  laiidabiliiisu  receptus.  »  Le 
Souverain  Pontife  consulte,  dans  sa  sagesse,  les  hommes  de 
la  science,  non  ceux  qui  se  présentent  sans  y  être  appelés, 
mais  ceux  qu'il  juge  les  plus  capables  et  les  plus  aptes  à  la 
réalisation  de  ses  desseins.  Et  quand  il  a  parlé,  quand  il  a 
fait  appel  à  notre  obéissance ,  les  évêques  et  les  fidèles  n'ont 
plus  qu'à  répondre  aux  vœux  du  chef  suprême  de  l'Église, 
en  adoptant  les  livres  choraux,  qu'il  a  si  hautement  approu- 
vés et  recommandés. 

C'est  ce  qu'ont  compris  un  grand  nombre  de  diocèses 
d'Amérique,  d'Angleterre,  d'Australie,  d'Autriche,  de  Ba- 
vière, de  Galicie,  de  Hongrie,  de  Pologne,  de  Hollande, 
d'Italie,  de  Portugal,  de  Prusse,  de  Suisse,  de  Belgique. 
En  France,  le  premier  diocèse  qui  ait  adopté  les  éditions 
officielles  de  chant  liturgique  est  celui  de  Nevers ,  comme 
on  peut  le  voir  dans  les  actes  du  VP  synode  de  l'église  de 
Nevers  [Synodiis  eccles.  Nivern.,  VI»,  p.  7,  1883;  ei  S7jno- 
dus  eccles.  Nivern.,  YU^,  1884,  p.  29-33).  Le  diocèse  de 
Périgueux  et  Sarlatasuivi  cet  exemple  en  1888  :  Ms''Dabert 


APPROBATION  DES  LIVRES  LITURGIQUES.  43 

a  prescrit  un  Manuel  diocésain  de  chant,  qui  ne  doit  conte- 
nir, sauf  VAppendice,  que  des  extraits  des  livres  liturgiques 
proprement  dits  et  des  Graduel  et  Antiphonaire ,  publiés  à 
Ratisbonne  par  les  soins  de  la  Sacrée  Congrégation  des 
Rites  fn. 


(1)  Manuel  paroissial  du  diocèse  de  Périgueux  et  Sarlat,  1  vol.  in-18. 
Paris,  Lelhielleux,  1888.  —  Rev.  des  sciences  ecclés.,  t.  LVIII,  p.  276,  etc. 


MANUEL   LITURGIQUE. 


CHAPITRE   IIL 


ri-:gles  relatives  aux.  couleurs  liturgiques  , 
et  aux  autels. 


Article  I.  Règles  relatives  aux  couleurs  liturgiques. 

I.  Blanc.  —  On  se  serL  d'ornements  blancs  : 

1°  Depuis  les  premières  vêpres  de  Noël  jusqu'au  jour 
octave  de  l'Epiphanie  inclusivement;  le  Jeudi-Saint  et  le 
Samedi-Saint  à  la  messe;  depuis  ce  jour  jusqu'à  la  vigile 
de  la  Pentecôte  à  none  inclusivement  dans  l'office  du  temps. 

2"  A  la  fête  de  la  Sainte-Trinité,  du  Saint-Sacrement, 
du  Sacré-Cœur,  de  la  Transfiguration  de  Notre-Seigneur, 
et  généralement  aux  fêtes  de  Notre-Seigneur  qui  ne  sont 
pas  celles  de  la  Passion  et  des  instruments  de  la  Passion. 

3°  Aux  fêtes  de  la  Sainte  Vierge. 

4°  Aux  fêtes  des  Anges. 

5°  A  la  Nativité  de  saint  Jean-Baptiste. 

6°  A  la  fête  principale  de  saint  Jean  l'Évangéliste. 

7°  Aux  chaires  de  saint  Pierre  à  Rome  et  à  Antioche, 
à  Saint-Pierre-aux-Liens,  à  la' Conversion  de  saint  Paul. 

S"  A  la  fête  de  la  Toussaint,  et  aux  fêtes  des  Saints  et 
des  Saintes  non  martyrs. 

9°  A  la  consécration  d'une  église  ou  d'un  autel ,  et  à 
l'anniversaire  de  leur  dédicace. 

10°  A  la  consécration  du  Pape  et  d'un  Évêque  •,.  à  l'an- 
niversaire de  l'élection  et  du  couronnement  du  Pape;  à 
l'anniversaire  de  l'élection  et  de  la  consécration  de  l'É- 
vêque. . 

11°  Pendant  les  octaves  des  fêtes  précédentes,  quand  on 


LÉS  COULEURS  LITURGIQUES.  45 

fait  l'office  de  l'octave,  et  le  dimanche  même  qui  tombe 
pendant  ces  octaves,  alors  même  qu'on  ferait  l'office  du 
dimanche.  Sont  exceptés  de  cette  règle  les  dimanches  qui 
exigent  la  couleur  violette.  S'il  y  a  deux  octaves  en  occur- 
rence, la  couleur  de  la  fête  principale  l'emporte. 

12°  Dans  les  messes  votives  des  fêtes  précédentes  eu 
tout  temps. 

13°  Dans  la  messe  pro  sponso  et  sponsâ. 

14»  Le  blanc  est  la  couleur  du  Saint-Sacrement,  dans 
le  sens  que  nous  allons  exposer  :  a)  Le  conopée  du  taber- 
nacle où  réside  le  Saint -Sacrement  peut  toujours  être  blanc 
(ou  mieux  de  la  couleur  du  jour)  ;  b)  le  devant  d'autel  est 
toujours  blanc,  à  raison  de  l'exposition  du  Saint-Sacrement; 

c)  le  voile  humerai  est  blanc,  même  à  la  bénédiction  solen- 
nelle du  Saint-Sacrement  célébrée  avec  la  couleur  du  jour; 

d)  on  ne  se  sert  pas  des  ornements  blancs,  précisément 
à  cause  de  l'exposition  du  Saint-Sacrement,  si  cette  cou- 
leur n'est  pas  celle  du  jour;  e)  on  se  sert  des  ornements 
blancs  à  la  bénédiction  du  Saint- Sacrement,  quand  on  en 
fait  une  fonction  distincte,  v.  g.  si  elle  est  séparée  du  reste 
de  l'office,  comme  si  le  célébrant  a  dû  se  rendre  à  la 
sacristie  pour  revêtir  les  ornements.  S'il  n'a  pas  quitté  l'au- 
tel avant  la  bénédiction,  il  la  donne  avec  les  ornements  de 
la  couleur  du  jour. 

H.  Rouge.  —  La  couleur  rouge  est  obligatoire  : 

1"  Depuis  la  messe  de  la  vigile  de  la  Pentecôte  jusqu'au 
samedi  suivant  après  none,  et  la  messe. 

2°  Aux  fêtes  de  la  Passion  de  Notre -Seigneur  et  des 
instruments  de  sa  Sainte -Passion. 

3»  A  la  décollation  de  saint  Jean-Baptiste; 

4"  Aux  fêtes  principales  des  Apôtres  et  des  Évangélistes 
(excepté  celle  de  Saint- Jean  l'Évangéliste);  à  la  fête  de 
Saint- Jean  devant  la  Porte-Latine,  et  à  la  Commémoraison 
de  Saint-Paul. 

3- 


46  MANUEL  LITURGIQUE. 

5°  Aux  fêtes  des  Saints  et  Saintes  martyrs,  excepté  celle 
des  Saints-Innocents,  quand  elle  tombe  en  dehors  du  di- 
manche. Le  dimanche  elle  exige  la  couleur  rouge;  le  jour 
octave  de  cette  fête  l'exige  également,  soit  le  dimanche  soit 
ou  un  autre  jour. 

60  Pendant  les  octaves ,  et  aux  messes  votives  des  fêtes 
précédentes,  comme  il  a  été  expliqué  pour  la  couleur  blanche. 

7°  Dans  la  messe  pour  l'élection  du  Souverain  Pontife. 

III.  Vert.  —  On  fait  usage  du  vert  depuis  l'octave  de 
l'Epiphanie  exclusivement  jusqu'à  la  Septuagésime  exclusi- 
vement, et  depuis  l'octave  de  la  Pentecôte  exclusivement 
jusqu'à  l'Avent  exclusivement,  mais  seulement  à  l'office  du 
temps,  dimanches  ou  fériés.  Il  faut  excepter  les  dimanches 
pendant  une  octave,  qui  ont  la  couleur  de  l'octave,  quoique 
l'office  ne  soit  pas  de  l'octave,  ainsi  que  les  vigiles  et  les 
Quatre- Temps. 

IV.  Violet.  —  1°  L'usage  du  violet  commence  depuis  les 
premières  vêpres  du  premier  dimanche  d'Avent  jusqu'à 
la  messe  de  la  vigile  de  Noël  inclusivement,  et  depuis  la 
Septuagésime  jusqu'au  Vendredi-Saint  avant  la  messe  in- 
clusivement, mais  seulement  à  l'office  du  temps,  dimanches 
ou  fériés. 

2°  On  fait  usage  du  violet  aux  vigiles  où  l'on  jeûne  et  aux 
Quatre-Temps ,  ceux  delà  Pentecôte  exceptés. 

3°  A  la  vigile  de  la  Pentecôte,  même  avant  la  messe,  c'est- 
à-dire  depuis  la  première  prophétie  jusqu'après  la  bénédic- 
tion des  fonts. 

4°  Aux  messes  des  litanies  les  jours  de  Saint-Marc  et  des 
Rogations,  et  aux  processions  qui  se  font  en  ces  jours. 

o°  En  la  fête  des  Saints-Innocents,  quand  ils  ne  tombent 
pas  le  dimanche  et  qu'ils  ne  sont  pas  patrons. 

6"  A  la  bénédiction  des  cierges  le  jour  de  la  Purification, 
à  la  bénédiction  des  cendres  et  des  rameaux,  aux  proces- 
sions qui  suivent  ces  fonctions,  et,  en  général ,  à  toutes  les 


LES  COULEURS  LITURGIQUES.  47 

processions  qui  ne  sont  pas  celles  du  Saint-Sacrement,  et 
qui  ne  se  font  pas  en  des  jours  solennels  ou  en  action  de 
grâces. 

7°  Dans  les  messes  votives  suivantes  :  celle  de  la  Passion, 
quand  elle  est  dite  more  votivo,  et  non  en  conformité  avec 
l'office  votif  du  vendredi,  Pro  quacumque  necessitate;  Pro 
peccatis;  Ad  tollendum  schisma;  Contra  Paganos;  Tempore 
belli;  Pro  Pace;  Pro  vitanda  mortalUate;  Pro  iter  agentibus; 
Pro  infirmis,  et  Ad  postulendam  gratiam  bene  moriendi. 

8°  Le  devant  d'autel  doit  être  violet  aux  offices  funèbres , 
célébrés  à  l'autel  où  réside  le  Saint-Sacrement. 

9°  On  ne  peut  se  servir  de  violet  à  la  messe  de  Requiem 
(S.  R.  C,  27  juin  1868,  Décret,  générale,  n»  5403). 

10°  On  se  sert  d'ornements  violets  aux  offices  funèbres 
célébrés  dans  une  église  où  le  Saint-Sacrement  est  exposé 
publiquement  (S.  R.  C,  ibid.). 

V.  Noir.  —  La  couleur  noire  est  requise  :  1»  le  Vendredi- 
Saint. 

2°  Aux  offices  et  messes  des  morts,  avec  la  restriction 
contenue  dans  les  n°^  8  et  10,  qui  précèdent. 

VI.  Rose.  —  Cette  couleur  s'emploie  pour  tous  les  minis- 
tres de  l'autel,  à  la  grand'messe  seulement,  le  troisième  di- 
manche de  l'Avent  Gaudete,  et  le  quatrième  du  Carême  Lœ- 
tare.  Mais  cette  règle  n'est  pas  obligatoire  ;  elle  ne  renferme 
qu'un  conseil. 

Article  IL  Quelques  principes  relatifs  aux  autels. 

|o  Par  respect  pour  la  dignité  pontificale,  aucun  prêtre 
ne  peut  célébrer  la  messe  à  l'autel,  où  le  même  jour  le  Pape 
l'a  célébrée  soit  pontificalement,  soit  privaiim. 

On  doit  observer  la  même  règle  par  rapport  à  l'évêque. 
«  In  allari  in  quo  episcopus  Missam  celebravit,  presbyter 
eodem  die  celebrare  non  prsesumat  »  [De  Consecrat.,  c.  lxxvii, 


48  MANUEL  LITURGIQUE. 

distinct.  2).  Les  commentateurs,  entre  autres  Ferraris  (1), 
ajoutent  qu'il  faudrait  aussi  s'abstenir  de  célébrer,  quand 
même  l'évêque  n'aurait  dit  qu'une  messe  basse.  Cependant  la 
Glose  ajoute  dans  le  Droit  :  «  Nisi  de  licentiâepiscopi,  vel  ur- 
gente necessltate.  »  Grâce  à  celte  concession,  il  est  toujours 
facile  de  se  conformer  aux  règles  liturgiques  sur  ce  point. 

2°  Il  n'est  pas  permis  de  célébrer  la  messe  à  un  autel  ou 
le  Saint-Sacrement  est  exposé,  s'il  y  a  d'autres  autels  (S. 
R.  G.,  9  août  1670).  Et  supposé  qu'on  le  fasse,  il  est  défendu 
de  donner  la  sainte  communion  à  cet  autel  (S.  R.  C.,  12 
novembre  1831,  Tarentina,  n°  4528). 

3°  11  y  a  des  autels  où  seul  le  Souverain  Pontife,  ou  celui 
auquel  il  en  donne  la  permission,  puisse  célébrer.  Ce  sont 
les  autels  pontificaux.  Il  y  a  un  autel  papal  ou  pontifical 
dans  les  cinq  basiliques  majeures,  qui  répondent  aux  cinq 
patriarcats  de  l'Église  latine,  dans  les  églises  de  Latran,  du 
Vatican,  etc.  L'histoire  ecclésiastique  en  mentionne  certains 
autres,  comme  celui  que  Sixte  V  envoya  à  Philippe,  roi  d'Es- 
pagne, et  auquel  il  avait  lui-même  canonisé  saint  Didace. 
Le  Pape  permet  à  certains  dignitaires  de  l'Église,  indiqués 
dans  sa  Bulle,  de  dire  la  messe  à  cet  autel,  aux  fêtes  de 
Notre-Seigneur,  de  la  Bienheureuse  Vierge,  le  Jeudi-Saint, 
et  les  jours  de  la  Toussaint  et  de  saint  Didace.  Dans  les  basi- 
liques majeures,  c'est  le  maître-autel,  qui  est  dit  Autel  Papal. 
Pour  y  dire  la  messe,  même  accidentellement,  il  faudrait 
avoir  un  motif  grave ,  et  être  muni  d'une  bulle  spéciale. 

Article  III.  De  V indulgence  de  l'autel  privilégié. 

L'autel  privilégié  est  l'autel,  auquel  est  attachée  la  faculté 

de  gagner  l'indulgence  plénière  pour  les  âmes  du  purgatoire. 

Sauf  concession  spéciale,  l'autel  privilégié  doit  être  fixe  , 

(1)  Bibliolheca,  V  Atare,  v  44. 


PRINCIPES  SUR  LES  AUTELS.  49 

OU  du  moins  il  faut  que  la  pierre  sacrée  soit  scellée  sur 
l'autel. 

L'étendue  du  privilège  dépend  uniquement  de  la  conces- 
sion pontificale  :  il  est  rarement  quotidien ,  il  s'étend  tantôt 
à  trois  jours,  tantôt  à  un  seul  jour  par  semaine.  Il  est  ordinai- 
rement accordé  pour  sept  ans,  mais  il  est  quelquefois  per- 
pétuel. En  tout  cas,  il  faut  remarquer  que  l'indulgence  de 
l'autel  privilégié  n'est  pas  perdue  par  la  destruction  de 
l'autel  :  celui-ci  peut  être  remplacé  par  un  autre,  érigé  sous 
le  même  vocable,  sans  perdre  le  privilège  (S.  C.  Ind.,  24 
août  1843  ;  —  20  mars  1846). 

Pour  gagner  l'indulgence  du  privilège  d'autel,  il  faut 
dire  la  messe  de  Requiem,  si  la  rubrique  le  permet;  dans 
le  cas  contraire,  il  suffit  de  dire  la  messe  du  jour  (S.  C,  10 
septembre  1843), 

L'indulgence  de  l'autel  privilégié  est-elle  exclusivement 
applicable  aux  âmes  du  purgatoire?  Non,  car  on  ne  peut 
nier  l'existence  d'autels  privilégiés  pour  les  vivants  et  les 
trépassés.  Divers  actes  pontificaux  en  font  foi  (1). 

Une  personne  vivante  peut  gagner  cette  indulgence  de 
deux  manières,  à  savoir,  s'il  s'agit  d'un  autel  réel  privi- 
légié :  1°  en  visitant  l'autel  et  y  priant  selon  l'intention  du 
Souverain  Pontife,  après  avoir  d'ailleurs  reçu  les  sacrements 
de  la  Pénitence  et  de  l'Eucharistie;  2°  en  y  faisant  célébrer 
une  messe  à  son  intention,  lorsque  du  reste,  on  s'est  con- 
fessé et  que  l'on  a  reçu  la  sainte  Communion.  C'est  dans  ce 
sens  que  Benoît  XIV  privilégia  pour  les  vivants  et  les  tré- 
passés l'autel  qu'il  avait  consacré  lui-même  à  Lisbonne  dans 
la  chapelle  du  roi  de  Portugal  (2). 

Quand  une  fête  est  transférée  à  perpétuité  à  un  jour  fixe, 
l'indulgence  est  également  transférée  à  ce  jour,  que  cette 


{Y)  Analecla  jur .  Pontif.,  série  VIII,  coUect.  206,  etc. 

(2)  Cf.  CoDstit.  DUedus,  §  2,  BuUar.  Benedicti  XIV,  vol.  III,  p.  67. 


50  MANUEL  LITURGIQUE. 

translation  ait  lieu  pour  un  diocèse  ou  pour  une  commu- 
nauté ecclésiastique  quelconque.  On  en  doit  dire  autant  des 
cas,  où  le  jour  assigné  à  une  fête  nouvelle  comme  son  jour 
propre,  serait  empêché  et  où  elle  serait  transférée  par  là 
même  au  premier  jour  libre. 

Peut-on  dire  la  messe  pour  une  personne,  et  appliquer  à 
une  autre  personne  l'indulgence  de  l'autel  privilégié?  Pour 
répondre  à  la  question  ainsi  posée,  nous  faisons  trois  hypo- 
thèses :  1°  celle  où  l'induit  est  conçu  avec  cette  clause  :  ((  Ul 
quandocumque  sacerdos  aliquis  missam  defunclorum  pro 
anima  cujusciimqiie  fidellum  defunclorum  ad  prœfatum  altare 
celebrabit,  anima  ipsa  de  thesauro  ecclesiae  per  modum  suf- 
fragii  indulgentiam  consequetur.  » 

Dans  cette  hypothèse,  le  doute  n'est  pas  possible  :  on  ne 
peut  séparer  l'application  de  l'indulgence  de  celle  de  la 
messe.  C'est  à  l'âme  même  pour  laquelle  on  célèbre  la  messe 
que  le  Pape  applique  le  trésor  de  l'Église. 

La  deuxième  hypothèse  est  celle  où  les  fidèles  demandent 
que  la  messe  pour  laquelle  ils  donnent  un  honoraire  soit 
célébrée  à  un  autel  privilégié.  La  volonté  du  fidèle  est  ma- 
nifeste. 11  veut  que  la  messe  soit  dite  à  un  aulel  privilégié, 
pour  que  le  défunt  auquel  il  s'intéresse  profite  de  l'indul- 
gence attachée  aux  messes  célébrées  à  cet  aulel. 

Il  est  certain  qu'il  ne  suffirait  pas  alors  d'appliquer  une 
autre  indulgence  plénière  au  défunt  pour  lequel  le  prêtre  a 
offert  le  saint  sacrifice. 

3°  La  troisième  hypothèse  est  celle  où  les  fidèles  deman- 
dent une  messe  sans  désignation  d'autel  privilégié,  et  où 
l'induit  dont  le  prêtre  jouit  n'exige  pas  l'application  de  la 
messe  et  de  l'indulgence  pour  le  même  défunt. 

Dans  ce  cas,  jusqu'à  nouvelle  décision  de  la  Sacrée  Con- 
grégation des  Iftdulgences,  nous  accordons  au  célébrant  la 
liberté  d'appliquer  l'indulgence  indépendamment  de  l'appli- 
cation du  sacrifice  de  la  messe.  Autre  chose  est  de  poser 


PRINCIPES   SUR  LES  AUTELS.  51 

par  la  célébration  de  la  messe  une  condition  pour  gagner 
l'indulgence  plénière,  autre  chose  de  faire  profiter  de  cette 
indulgence  le  défunt  auquel  on  applique  l'intention  du  sacri- 
fice (Cf.  Décision,  31  janvier  1848). 

Cela  étant,  nous  pensons  que  le  prêtre  peut  appliquer 
l'indulgence  à  l'âme  pour  laquelle  la  charité  lui  fait  un 
devoir  plus  pressant  de  prier.  Toutefois,  nous  lui  conseille- 
rions de  faire  cette  application  d'indulgence  sous  cette  clause 
conditionnelle  :  si  l'Église  me  permet  une  semblable  applica- 
tion. 

Un  prêtre  peut-il  par  une  seule  messe  gagner  plusieurs 
indulgences  plénières,  et  les  appliquer  à  différents  défunts? 

Si  l'on  parle  d'indulgence  plénière ,  autre  que  celle  de 
l'autel  privilégié,  il  est  certain  que  le  prêtre  peut,  par  la 
célébration  d'une  seule  messe,  gagner  plusieurs  indulgences 
plénières  (S.  Congrég.  Indulg.,  10  mai  1844). 

S'il  s'agit  de  l'indulgence  de  l'autel  privilégié,  la  question 
nous  paraît  douteuse.  Un  prêtre  peut,  il  est  vrai,  jouir  de 
l'indulgence  du  privilège  personnel  à  plusieurs  titres  :  C'est 
un  point  décidé  par  la  Sacrée  Congrégation  des  Indulgences 
(27  mai  1839,  apiid  Prinzivalli,  n°  690).  Mais  gagne-t-il  plu- 
sieurs fois  l'indulgence  du  privilège?  La  question  restera 
douteuse  tant  qu'on  n'aura  pas  interrogé  sur  son  intention 
celui  qui  accorde  le  privilège. 


52  MANUEL  LITURGIQUE. 

CHAPITRE   IV. 

PRÉPARATION  PERSONNELLE  DU  PRETRE. 


Article  I.  Ce  qu'il  doit  faire. 

§  1.  De  la  récitation  des  Matines  et  des  Laudes 
avant  la  Sainte  Messe. 

La  rubrique  prescrit  expressément  la  récitation  des  ma- 
tines et  des  laudes  avant  la  célébration  du  Saint-Sacrifice. 
Cette  prescription  oblige  sub  levi  :  «  Perdifficile  videtur, 
dit  Benoît  XIV,  ne  veniali  quidem  peccato  non  esse  locum.  » 
Toutefois,  saint  Liguori  reconnaît  et  énumère  avec  détail 
et  précision  des  raisons  qui  excuseraient  de  toute  faute. 
Voici  ses  expressions  :  «  Excusabit  quaecumque  causa  ra- 
tionabilis,  puta  si  dans  eleemosynam  postulet  ut  statim 
celebretur,  si  expectet  populus  aut  aliqua  persona  gravis , 
si  superior  praecipiat,  tempus  celebrandi  transeat,  vel  instet 
commoditas  studii,  itineris  et  similia.  » 

Ces  excuses  légitimes  n'ont  de  valeur  que  pour  la  récita- 
tion privée  de  l'office;  car,  au  témoignage  de  saint  Liguori, 
ce  serait  une  faute  grave  de  dire  la  messe  conventuelle 
avant  la  récitation  publique  des  matines  et  des  laudes. 

§  2.  De  l'Oraison. 

L'oraison  est  plutôt  de  droit  divin  et  naturel  que  de  droit 
ecclésiastique.  L'offrande  du  Saint-Sacrifice  étant  la  prière 
par  excellence,  il  est  juste  de  s'y  préparer  mieux  encore 
qu'à  toute  autre  prière  (Gousset,  De  V Eucharistie ,  n°  337; 
—  Collet,  Traité  des  Saints  Mystères,  t.  I,  ch.  ii)  fl). 

(1)  «  De  peur  que  le  tumulte  du  monde  ne  mît  obstacle  au  recueillement 


LA  PRÉPARATION  PERSONNELLE  DU  PRÊTRE.       33 

§  3.  De  la  direction  d'intention  en  vue  de  l'application 
du  Saint-Sacrifice. 

Il  n'est  pas  nécessaire  :  1°  de  prononcer  le  nom  de  la 
personne  pour  laquelle  on  célèbre  ni  en  formulant  son  in- 
tention ni  en  priant  -au  Mémento  de  la  messe  ;  2°  de  con- 
naître cette  personne  ni  son  intention,  à  laquelle  il  suffit 
de  conformer  la  sienne  d'une  manière  générale. 

3°  On  acquitte  validement  et  licitement  des  messes  reçues 
en  tel  nombre  que  ce  soit,  sans  savoir  ni  pour  qui  elles 
sont,  ni  d'où  elles  viennent.  On  peut  alors  se  contenter  de 
vouloir  les  acquitter  ad  intentionem  danlis,  ou  selon  la  jus- 
tice et  la  charité  devant  Dieu. 

4°  L'intention  actuelle  ou  virtuelle  d'acquitter  la  messe 
pour  telle  ou  telle  fin  est  excellente,  mais  n'est  pas  requise. 
L'intention  implicite  suffit,  c'est-à-dire  que  celle  que  l'on 
a  eue,  une  fois  explicitement,  persévère  jusqu'à  ce  qu'elle 
SDit  positivement  révoquée.  En  vertu  de  cette  règle,  le  curé 
applique  la  sainte  messe  le  dimanche  pour  ses  paroissiens, 
alors  même  qu'il  n'y  pense  pas,  parce  qu'il  a  l'intention  de 
remplir  ce  devoir. 

Il  est  bon  d'ajouter,  à  l'intention  de  dire  la  messe  pour 
telle  personne,  celle  de  la  dire  encore  pour  telle  autre,  à  con- 
dition que  devant  Dieu  la  justice  et  la  charité  soient  obser- 
vées ,  et  que  cela  ne  porte  aucun  détriment  à  la  première. 

Il  est  bon  de  savoir  qu'on  peut  dire  une  messe  de  mort 
pour  un  vivant  :  ce  qui  peut  se  faire,  soit  que  l'on  doute  si 

quelques  églises  cathédrales  et  collégiales  ont  voulu  autrefois  que  le  prêtre 
qui  devait  officier  pendant  la  semaine  la  passât  toute  entière  en  retraite. 
Tout  le  chœur  le  conduisait  en  procession  le  samedi  soir  jusqu'à  un  ap- 
partement particulier,  d'où  il  ne  sortait  que  pour  la  messe  et  les  autres 
■offices.  Le  cardinal  Xiraénès  fit  observer  cette  retraite.  On  avait  même, 
«n  quelques  endroits,  engagé  le  diacre  et  le  sous-diacre  au  même  recueil- 
lement. »  (Lebrun.) 


54  MANUEL  LITURGIQUE. 

la  personne  pour  laquelle  on  célèbre  est  morte,  soit  que 
l'on  sache  positivement  qu'elle  ne  l'est  pas. 

Quels  sont  ceux  pour  lesquels  on  peut  offrir  le  Saint-Sa- 
crifice de  la  messe? 

On  peut  l'offrir  en  l'honneur  d'un  saint  :  on  entend  alors 
fournir  à  ces  amis  de  Dieu  un  moyen  de  le  remercier  pour 
toutes  les  grâces  qu'ils  en  ont  reçues. 

On  peut  offrir  le  Saint-Sacrifice  en  particulier,  c'est-à-dire 
sans  l'annoncer  au  peuple  avec  solennité  :  1°  pour  tous  les 
hommes  vivants,  excommuniés  ou  non  excommuniés,  dé- 
noncés ou  non;  2"  pour  tous  les  morts,  excepté  pour  les 
damnés.  La  damnation  de  ceux-ci  étant  éternelle,  ne  peut 
être  révoquée.  Quant  à  la  mitigalion  des  peines  des  damnés 
provenant  de  l'offrande  du  Saint-Sacrifice  à  leur  intention, 
au  moins  pour  ce  qui  est  des  peines  temporelles  méritées 
par  leurs  péchés  véniels,  et  pour  leurs  péchés  mortels  déjà 
pardonnes,  mais  non  suffisamment  expiés,  elle  a  été  sou- 
tenue par  quelques  théologiens,  mais  saint  Thomas  qualifie 
cette  opinion  de  présomptueuse  :  «  Utpote  sanctorum  dictis 
contraria,  vana,  nullà  auctoritate  fulta,  et  irrationabilis  » 
(In  4,  Sentent.,  dist.  44,  q.  2%  ad  1). 

3°  On  peut  célébrer  la  messe  en  public,  c'est-à-dire  en 
l'annonçant  au  peuple,  pour  tous  les  vivants,  fidèles  ou  in- 
fidèles, catéchumènes  ou  baptisés,  non  excommuniés  ou 
excommuniés. 

4"  On  ne  peut  célébrer  la  messe  publiquement  pour  les 
vivants  ou  morts  excommuniés  dénoncés. 

5°  Peut-on  l'offrir  avec  solennité  pour  les  excommuniés 
tolérés,  tels  que  les  protestants  ou  les  hérétiques  notoires, 
avec  lesquels  la  Bulle  Ad  evitanda  scandala  autorise  à  com- 
muniquer in  divinis? 

Sur  ce  point,  il  faudra  s'en  rapportera  l'usage  local  ou  à 
la  décision  de  l'Ordinaire. 

Remarquez  qu'il  est  de  rigueur  de  formuler  son  intention 


LES  DISPOSITIONS  DU  CORPS.  55 

avant  la  consécration,  parce  que  la  consécration  est  de  l'es- 
sence du  sacrifice. 

Article  II.  Des  dispositions. 

Elles  sont  de  deux  espèces,  suivant  qu'elles  regardent  le 
corps  ou  l'âme. 

§  1.  Dispositions  du  corps. 

Elles  consistent  dans  l'exemption  de  toute  souillure  cor- 
porelle, dans  le  jeûne  eucharistique,  dans  la  décence  et  la 
propreté  extérieures. 

I.  Sur  le  premier  point,  la  rubrique  est  très  claire  :  «  Si 
certum  est  poUutionem  nocturnam  evenisse  ex  naturali 
causa  aut  diabolica  illusione;  potest  communicare  et  cele- 
brare,  nisi  ex  illa  corporis  commotione,  tanta  venerit  per- 
turbatio  mentis  ut  abstinendum  videatur.  » 

II.  La  préparation  extérieure  consiste,  en  second  lieu,  dans 
le  jeûne  eucharistique. 

Le  jeûne  eucharistique  (jRm677C.  gênerai,  niissal.,  De  defect., 
lit.  IX,  n"  1),  est  de  rigueur,  et  ne  comporte  pas  de  légèreté 
de  matière  :  ainsi,  tout  ce  qui  est  nourriture  de  sa  nature, 
quand  ce  ne  serait  qu'une  goutte  d'eau,  est  défendu  depuis 
le  premier  coup  de  l'horloge  de  minuit  (1).  Ce  principe  gé- 
néral n'offre  pas  de  difficulté,  mais  son  application  demande 
quelques  éclaircissements  relativement  aux  dispenses  qu'elle 
admet. 

1°  Le  Pape  dispense  de  cette  loi  comme  de  toutes  les  lois 
ecclésiastiques.  Ainsi  à  Rome,  au  Vatican,  dans  la  chapelle 
Sixtine,  la  veille  de  Noël,  on  commence  la  messe  à  dix  heu- 
res du  soir  et  on  la  finit  avant  minuit. 

2°  En  principe,  la  loi  de  l'intégrité  du  sacrifice  dispense 

(1)  On  peut,  entre  différentes  horloges  qu'on  n'a  pas  de  raisons  de 
croire  inexactes,  s'en  rapporter  à  celle  qui  retarde  le  plus. 


56  MANUEL  LITURGIQUE. 

de  la  loi  du  jeûne;  car  l'une  étant  d'institution  divine,  doit 
l'emporter  sur  la  seconde,  qui  n'est  que  de  précepte  ecclé- 
siastique. En  conséquence  ,  le  prêtre  qui  n'est  pas  à  jeun  et 
qui  a  fait  la  consécration,  doit  violer  la  loi  du  jeûne  ecclé- 
siastique, soit  qu'il  ne  s'aperçoive  de  son  état  qu'après  la 
consécration ,  soit  même  que  cet  état  soit  volontaire.  S'il 
remarque  son  état  avant  la  consécration,  il  doit  descendre 
de  l'autel,  à  moins  que  la  raison  de  scandale  ne  l'oblige  à 
continuer  la  messe. 

En  observant  la  même  règle,  si  après  la  consécration,  le 
célébrant  venait  à  mourir  ou  à  être  réduit  à  l'impuissance 
de  continuer  le  saint  sacrifice,  au  défaut  d'un  prêtre  à 
jeun,  ceux  qui  ne  le  seraient  pas  devraient  poursuivre  les 
saints  mystères  jusqu'à  la  fin. 

Quant  aux  parcelles  qu'on  remarquerait  après  la  messe , 
le  prêtre  peut  les  prendre  après  les  ablutions  ;  et  s'il  s'agis- 
sait d'une  hostie  entière,  ou  il  l'enfermera  dans  le  taber- 
nacle, ou  il  la  laissera  au  prêtre  qui  doit  célébrer  ensuite, 
pour  qu'il  la  consomme;  ou,  dans  l'impossibilité  de  prendre 
les  deux  premiers  moyens  ,  il  la  consommera. 

Si  le  prêtre  n'a  pas  encore  quitté  les  vêtements  sacer- 
dotaux, il  peut  consommer  les  parcelles  consacrées  à  la 
sacristie  (Benoît  XIV,  De  Sacrif.  Missx,  lib.  III,  cap.  xvii, 
n°  5).  Les  ablutions  sont  censées  ne  faire  qu'un  tout  moral 
avec  la  communion  ,  et  il  est  considéré  comme  moralement 
à  jeun.  Mais,  s'il  avait  pris  d'autre  nourriture,  il  ne  serait 
plus  ni  physiquement  ni  moralement  à  jeun  et  ne  pourrait 
plus  absorber  les  saintes  parcelles  ce  jour-là. 

Il  est  probable"  qu'un  prêtre  qui  a  pris  les  ablutions  ne 
peut  plus  consommer  les  parcelles  laissées  par  un  autre 
prêtre,  parce  qu'elles  n'appartiennent  pas  au  même  sacrifice. 

3"  La  loi  du  respect  dû  au  Saint-Sacrement  dispense  éga- 
lement de  la  loi  du  jeûne,  qui  n'a  été  établi  que  pour  ins- 
pirer ce  même  respect. 


LES  DISPOSITIONS  DU  CORPS.  57 

Ainsi,  il  est  permis  de  consommer  les  saintes  hosties, 
lors  même  qu'on  n'est  pas  à  jeun ,  quand  on  n'a  pas  d'au- 
tre moyen  de  les  soustraire  à  la  profanation.  Au  défaut 
de  prêtre,  un  simple  fidèle  pourrait  faire  de  même.  Enfin, 
si  le  respect  dû  au  Saint-Sacrement  ne  peut  être  sauvegardé 
par  une  autre  voie,  le  prêtre  doit  prendre  les  saintes  par- 
celles et  même  des  hosties  entières  provenant  d'une  autre 
messe  ou  de  la  sienne,  parce  que  le  cas  n'est  plus  le  même 
que  ci-dessus. 

4°  Enfin ,  la  charité  peut  encore  dispenser  de  la  loi  du 
jeûne  eucharistique. 

Cette  loi,  en  effet,  peut  être  en  contradiction  avec  la  cha- 
rité que  l'on  doit  à  soi-même  ou  au  prochain. 

Ainsi,  un  prêtre  qui  n'est  pas  à  jeun  peut  célébrer,  s'il 
ne  peut  s'en  abstenir  sans  se  diffamer. 

Il  est  aussi  des  cas  où  l'on  peut  dire  la  messe  sans  être 
à  jeun,  pour  un  moribond  qui  a  un  besoin  extrême  de  com- 
munier; mais  hors  ce  cas  de  besoin  extrême,  comme  serait 
encore  celui  qui  résulte,  par  exemple,  d'une  tentation  que 
l'on  ne  pourrait  vaincre  sans  la  communion,  la  loi  du  jeûne 
garde  toute  sa  rigueur. 

III.  Décence  et  propreté  extérieures.  —  1°  Sans  entrer 
dans  de  plus  longs  détails  que  la  rubrique  du  Missel ,  qui 
ne  parle  que  de  la  chaussure  et  des  vêtements  de  dessus, 
nous  dirons  que  le  prêtre  qui  célèbre  doit  avoir  des  chaus- 
sures. Les  anciens  Ordres  Romains  disent  ;  «  non  licet  pres- 
byterum,  diaconum  vel  acolythum  ad  altare  ministrare  per 
nudos  pedes.  »  Et  comme  cette  partie  du  vêtement  ecclé- 
siastique est  la  seule  qui  ne  soit  pas  recouverte  par  les  orne- 
ments sacerdotaux,  on  conçoit  que  le  prêtre  est  tenu  d'ap- 
porter une  attention  spéciale  à  la  propreté  de  sa  chaussure. 

2°  Le  prêtre,  en  célébrant,  doit  être  revêtu  d'une  soutane 
qui  soit  assez  longue  pour  atteindre  au  moins  le  talon  : 
«  Indutus  vestibus  sibi  ci3nvenientibus,  quorum  exterior 


58  MANUEL  LITURGIQUE. 

saltem  talum  pedis  allingat.  »  Gavantus  n'autorise  l'usage 
d'un  vêtement  plus  court  dans  la  célébration  des  saints 
mystères  que  pour  les  ecclésiastiques ,  qui  sont  en  voyage 
ou  qui  demeurent  à  la  campagne  (Gav. ,  Lit. ,  v).  Et  il  ajoute  : 
«  Non  tamen  supra  médium  crus  »  (Bauldry,  c.  Rubr., 
II,  n°  2).  Si  la  soutane  du  prêtre  qui  célèbre  la  messe  ne 
doit  pas  être  trop  courte ,  elle  ne  doit  pas  non  plus  être  trop 
longue,  ou  pourvue  de  cet  appendice  que  nous  appelons 
queue  {syrma,  cauda).  La  soutane  traînante  ou  à  queue,  dont 
l'usage  introduit  chez  nous  ne  remonte  pas  à  une  époque 
très  éloignée,  est  interdite  au  simple  prêtre  (S.  R.  C,  17 
janvier  1673,  n°2642;  —  "2  décembre  1673,  n"  2666).  «  La 
soutane  traînante  ou  à  queue,  dit  M^""  de  Conny,  n'appartient 
dans  l'Église  qu'aux  dignitaires  les  plus  élevés ,  tels  que  les 
cardinaux,  les  évêques  et  les  prélats  qui  ont  l'usage  de  la 
manteletta  »  (de  Conny,  Cérém.,  3'^  édit.,  p.  27,  n"  1)  (l), 

§  2.  Dispositions  de  l'âme. 

Elles  consistent  dans  l'exemption  du  péché  mortel. 

Nous  allons  résumer  en  latin  les  principes  de  la  théologie 
sur  ce  point. 

Concil.  Trident.  (Sess.  XIII,  cap.  VII)  :  «  Communicare 
voient!  revocandum  est  in  memoriam  ejus  praeceptum  : 
Probet  autem  seipsum  homo.  Ecclesiastica  autem  consue- 
tudo  déclarât,  eam  probationem  esse,  ut  nullus  sibi  conscius 
peccati  mortalis,  quantumvis  sibi  contritus  videatur,  absque 
prsemissa  sacramentali  confessione  ad  sacram  Eucharistiam 
accedere  debeat.  »  Ibid.,  canon  XI  :  «  Déclarât  ipsa  sancla 
Synodus  illis,   quos    conscientia    peccati   mortalis  gravât, 

(1)  Quant  à  la  tonsure,  elle  doit  être  bien  marquée.  Nous  ne  donnons 
pas  de  règle  sur  la  dimension  de  la  tonsure  du  prêtre,  quoique  les  auteurs, 
entre  autres  Castaldi,  1.  II,  secl.  i,  c.  vm,  no  6,  assignent  cinq  mesures 
pour  la  tonsure  des  différents  ordres.  Cf.  Ms^  Martinucci,  Man.  cxr.,  t.  I, 
c.  II,  no  1,  note;  ibid.,  1.  V,  c.  ii,  n»  3. 


LES  DISPOSITIONS  DE  l'aME.  59 

quantumcumque  etiam  se  coatritos  existiment,  habita  copia 
confessoris ,  necessario  prœmittendam  esse  confessionem 
sacramentalem.  »  Et  ut  praecaveantur  variae  difficultates , 
quae  huic  preecepto  officiant,  expendenda  est  duplex  hypo- 
Ihesis  :  suppomitur  sacerdos ,  vel  antequam  altare  adeat, 
vel  quum  ibi  jara  sistat. 

In  priori  hypothesi',  varii  fingi  possunt  casus  :  Etenim , 
vel  peccatum  mortale  est  certum,  vel  dubium,  vel  in  prœ- 
terita  confessione  oblitum;  et  insuper  in  his  omnibus  ca- 
sibus  adesse  potest  vel  non  copia  confessarii. 

1"  Si  adsit  copia  confessarii  et  peccatum  sit  certum,  nulla 
difficultas  :  ex  verbis  citatis  Sacrosanti  concilii  Tridentini , 
urget  confîtendi  prœceptum. 

2°  Si  adsit  copia  confessarii,  id  est,  cujuslibet  sacerdotis 
pro  confessionibus  audiendis  approbati,  et  peccatum  sit  du- 
bium, quidam  distinctionem  hanc  ponunt  :  vel  enim  de 
gravitate  peccali  vel  de  admissione  aclus  illiciti,  seu  de 
facto  dubitatur.  Porro  si  prius,  v.  g.,  si  qiiis  benè  conscius 
de  peccato  a  se  commisso,  anceps  remaneat  de  naturâillius, 
scilicet  an  sit  necne  peccatum  lethale,  tune,  ex  doctrinâ 
Ligorianà,  adest  obligatio  confitendi,  modo  dubium  deponi 
nequeat  sive  conscientiae  mutatione,  sive  aliquo  principio 
reflexo.  Ratio  est  quia  in  casu,  confessarii  est  judicare  de 
slatu  animée  pœnitentis.  Si  posterius,  id  est,  si  peccatum 
sit  in  se  certo  mortale,  sed  dubitetur  an  commissum  fuerit 
necne,  ex  judicio  laudati  doctoris,  non  urget  confitendi 
praeceptum,  sive  pœnitens  versetur  in  dubio  negativo  vel 
positivo.  Nos  vero,  in  hoc  utroque  casu,  dicimus  non  adesse 
confitendi  praeceptum  :  quia  ex  doctrinâ  Concil.  Trident., 
adest  obligatio  confitendi  pro  iis  tantum  qui  conscii  sunt  de 
peccato  mortali.  Porro  in  neulro  casu,  sacerdos  est  conscius 
se  innodari  peccato  mortali.  Ergo  ex  Tridentino,  non  urget 
confitendi  praeceptum  in  hoc  utroque  casu. 

Attamen  in  hâc  ultimâ  hypothesi,  melius  est  confiteri; 


60  MANUEL  LITURGIQUE. 

tum  quia,  etsi  explodatur  sacrilegii  periculum,  gratiae  sa- 
cramentali  forsan  obex  remanet,  si  nempe  de  facto  cons- 
cientia  peccalo  mortali  gravetur,  tum  quia  hae  anxietates 
multum  officiunt  internae  paci  quse  tanto  sacrificio  convenit. 

3°  Si  agalur  de  peccato  in  confessione  praecedenli  incul- 
pabiliter  oblito,  tune  nulla  est  obligatio  confitendi  anle  Mis- 
sam.  Nec  sacerdoti  necessarium  est  quoad  hoc  peccatum 
contritionis  actum  elicere,  cum  sit  jam  indirecte  remissum. 

A°  Si  vero  non  adsit  copia  confessarii ,  vel  iste  defectus 
provenit  ex  absentia  sacerdotis ,  vel  ex  potestate  débita  in 
praesenli  sacerdote. 

Si  prius,  sacerdos,  ex  decisione  sacrosanctae  Synodus  Tri- 
dentinœ  (Sess.  XIII,  De prœparatione,  cap.  vu),  non  celebret 
nisi  urgente  necessitale.  Quid  autem  intelligendum  sit  per  ca- 
sum  necessitatis.  Sic  se  habent  ea  de  re  communiter  theologi. 

Nécessitas  adest  :  1"  si  absque  scandale  Missa  omitti  ne- 
queat; 

2°  Si  absque  celebratione  Missae  viaticum  naoribundo  mi- 
nistrari  nequeat; 

3°  Si  die  dominica  aut  festo  aliter  ac  per  Missamparochi, 
fidèles  praecepto  ecclesiastico  audiendi  Missam  satisfacere 
nequeant. 

Sed  minime  haec  nécessitas  eximit  at  obligatione  :  1°  Ac- 
tum perfectœ  contritionis  eliciendi;  2°  confitendi  quam  pri- 
mum  moraliter,  id  est,  intra  biduum  vel  triduum.  Immo, 
citius  confiteri  débet,  in  hoc  duplici  casu  :  1°  si  postera  die 
velit  missam,  extra. necessitatis  casum,  celebrare  ;  vel,  2"  si 
hic  et  nunc  adsit  copia  confessoris,  qui  non  poterit  adiri  nisi 
post  hos  duos  vel  très  dies. 

Si  posterius,  id  est  si  confessarius  non  sitprivilegiatus  pro 
reservatis,  et  tamen  urgeat  lex  confitendi  peccatareservata, 
tune  : 

10  Probabilius  non  lenetur  confiteri,  si  nuUum  aliud  pec- 
catum mortale  habeat,  nisi  reservatum;  ratio  est,  quia  ad 


LES  DISPOSITIONS  DE  l'aME.  61 

confessionem  neque  tenetur  ratione  peccati  reservati ,  quod 
directe  remitti  nequit,  neque  ratione  venialium  aut  morta- 
liam  jam  remissorum,  quippe  quae  non  sunt  materia  neces- 
saria  confessionis. 

2°  Si  tamen  advertat  se  non  habere  contritionem,  sed 
solam  attrilionem  tenehitur  confiteri  saltem  veniale  vel  mor- 
tale  jam  alias  remissum,  ut  sic  indirecte  a  reservatis  absol- 
vatur.  et  in  statu  gratiae  communicet. 

3°  Insuper  tenetur  confiteri,  si  habeat  mortalia  tum  reser- 
vata  tum  non  reservata.  Ratio  est,  quia  urget  prœceptum 
divinum  praemittendi  confessionem  communion!  (1). 

In  posteriori  hypothesi,  id  est  in  casu  quo  sacerdos  jam 
ad  altare  sistit,  missâ  incœptâ  (Cf.  Rubr.,  part.  3,  tit.  VIII, 
n°^  4  et  o),  et  recordatur  se  esse  in  peccato  mortali,  conte- 
ratur,  cum  proposito  confitendi  et  satisfaciendi.  Quae  quidem 
régula  statuitur  per  Rubricum.  Ratio  est  quia,  si  ab  altari 
discederet  sacerdos,  adesset  scandali  periculum.  Nam  vix 
fieri  nequit  quod  scandalum  exinde  non  oriatur.  Unde,  in 
praxi,  instar  principii  statui  potest  régula  de  non  discedendi 
ab  altari  sive  ante,  sive  prsesertim  post  consecrationera. 

«  Si  recordetur  se  esse  excommunicatum,  vel  suspensum, 
aut  locum  esse  interdictum,  similiter  conteratur  cum  pro- 
posito petendi  confessionem.  Ante  censecrationem  autem  in 
supradictis  casibus,  sinon  timetur  scandalum,  débet  mis- 
sam  incœptam  deserere  »  (Rubr.). 

Sed  in  hoc  duplici  casu,  supponitur  celebrans  perfecte 
contritus  esse;  alioquin  ab  incœpto  Sacro  abstinere  deberet. 

Nota.  Le  prêtre  qui  se  confesse  avant  de  dire  la  messe 
ne  doit  pas  être  revêtu  des  ornements  sacerdotaux,  «  hoc 
enim  magis  clecet ,  »  dit  Gavantus  (t.  I,  part,  ii,  tit.  1 ,  1,  a). 

i)  Gury,  Compend.  Theol.  mor.,  II,  p.  383,  édit.  1869. 

LITURGIE.    —   T.    111.  4 


62  MANUEL  LITURGIQUE. 

CHAPITRE  V. 

OBLIGATION    DE    CÉLÉBRER  LE  SAINT   SACRIFICE. 


Article  I,  Étendue  de  l'obligation  de  célébrer. 

Le  prêtre  peut  être  obligé  à  quatre  titres  de  célébrer  les 
saints  mystères  :  1°  En  vertu  de  son  ordination;  2"  de  sa 
charge;  3°  de  son  bénéfice;  A°  de  l'honoraire  qu'il  a  reçu. 

1.  En  vertu  de  son  ordination,  le  prêtre  doit  célébrer 
quelquefois,  alors  même  qu'il  n'a  pas  charge  d'àmes.  C'est 
une  obligation  de  droit  divin  :  car  le  Sauveur  a  intimé 
à  tous  ses  prêtres  un  vrai  commandement  de  célébrer  par 
ces  paroles  :  Hoc  facile  in  meam  commemorationem  (Luc, 
xxii).  C'est  la  doctrine  du  saint  Concile  de  Trente  et  de 
la  théologie,  dont  le  chef,  saint  Thomas,  l'affirme  en  s'ap- 
puyant  sur  les  paroles  de  saint  Paul  aux  Hébreux  :  Omnis 
pontifex,  etc.,  et  sur  celles  de  Jésus-Christ  que  nous  venons 
de  rapporter. 

Saint  Thomas  précisant  davantage  l'étendue  de  cette 
obligation  fait  un  devoir  au  prêtre ,  qui  n'a  pas  charge 
d'âmes,  de  célébrer  «  in  praecipuis  festis.  et  maxime  in  illis 
diebus  in  quibus  fidèles  communicare  consueverunt  »  (S. 
Th.,  part.  3,  q.  82,  n°  10). 

Que  faut-il  entendre  par  ces  mots  diebus  festivis?  Saint 
Liguori  pense  être  l'écho  du  plus  grand  nombre  des  théolo- 
giens, en  disant  qu'il  faut  et  qu'il  suffit  qu'un  prêtre  célèbre 
trois  ou  quatre  fois  par  an  (1),  pour  éviter  le  péché  mortel. 

(1)  A  raison  de  la  charité  qui  doit  nous  faire  éviter  le  scandale  des 
fidèles,  un  prêtre  peut  être  obligé  même  sub  gravi  de  célébrer  plus  sou- 
vent. 


LA  CÉLÉBRATION  DU  SAINT  SACRIFICE.  63 

C'est  le  sentiment  de  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites  qui 
dit  (1696,  novembre)  :  «  Qui  sine  justâ  causa,  ter  vel  qua- 
ter  in  anno  non  celebravit  peccat  mortaliter  et  potest  ab 
episcopo  puniri.  » 

Mais  Benoît  XIV  {De  sacrif.  Miss.,  lib.  III,  cap.  i,  n"  10) , 
taxe  de  péché  véniel  le  simple  prêtre  qui  omet  de  dire 
la  messe  les  dimanches  et  les  fêtes. 

2.  a)  Un  curé  est  obligé  de  dire  la  messe  pour  son  peuple 
toutes  les  fois  que  celui-ci  est  obligé  de  l'entendre  (Benoît 
XIV,  Encycliq.  Cum  semper,  19  aoiit  1744). 

fc)  Il  y  a  plus,  les  curés  et  ceux  qui  exercent  (1)  actu 
curam  animanim,  sont  tenus  d'appliquer  la  messe  pour  leur 
peuple  les  jours  mêmes  des  fêtes  supprimées  (S.  R.  C,  14 
juin  1845,  Monasterien.,  n»  4869-5014,  ad  3  ;  —  25  sep- 
tembre 1847).  La  Sacrée  Congrégation  regarde  comme  abu- 
sive toute  coutume  contraire. 

Comme  la  détermination  de  ces  fêtes  supprimées  soit 
par  Urbain  VIII  (2),  soit  par  Clément  XI,  soit  par  le  con- 
cordat de  Caprara  en  1802,  peut  offrir  quelque  difficulté, 
nous  allons  en  dresser  ici  la  liste  conformément  à  celle 
qui  fut  donnée  par  Pie  IX  à  l'archevêque  d'Avignon . 

Il  ne  faut  pas  confondre,  au  point  de  vue  qui  nous  occupe, 
le  patron  avec  le  titulaire.  La  fête  du  titulaire  n'étant 
que  de  dévotion ,  la  messe  de  ce  jour  n'est  obligatoire  ni 
pour  le  curé  ni  pour  ses  ouailles,  tandis  que  la  fête  du 
patron  est  obligatoire  pour  tous. 

(?)  Un  curé  doit  encore  dire  la  messe  quelquefois  dans 
la  semaine  pour  fournir  aux  fidèles  qui  en  ont  la  dévotion 
la  commodité  de  faire  la  sainte  communion.  Saint  Charles 
Borromée  donnait  pour  règle  à  un  curé  du  diocèse  de  Milan 


(1)  Par  ces  mots,  il  ne  faut  entendre  ni  les  aunaoniers,  ni  les  professeurs 
(S.  R.  C,  7  décembre  1844,  Quebecen.,  n»  48i2-4986,  ad  4). 

(2)  Const.  Universam  per  orbem.  Ides  de  sept.  1642? 


64  MANUEL  LITURGIQUE. 

de  célébrer  la  messe  au  moins  trois  fois  par  semaine  outre 
le  dimanche  et  les  fêtes. 

d)  Quand  un  curé  est  eu  même  temps  chanoine  de  la 
cathédrale,  il  ne  peut  faire  servir  la  messe  capitulaire  pour 
la  messe  paroissiale;  et,  s'il  chante  la  messe  capitulaire 
un  dimanche  ou  un  jour  de  fête  de  précepte,  il  doit  en  faire 
appliquer  une  à  ses  frais  pro  populo.  Benoît  XIV  n'admet 
en  aucune  manière  qu'on  allègue  sur  ce  point  une  coutume 
contraire,  fût-elle  immémoriale.  Selon  iVI.  Carrière,  ce  de- 
voir oblige  sub  pœnâ  non  faciencli  fnictus  suos.  11  y  aurait 
donc  lieu  à  se  pourvoir  auprès  du  Saint-Siège  pour  les 
curés  chanoines  qui  n'auraient  pas  satisfait  à  cette  obli- 
gation. 

3.  Le  chapitre  d'une  cathédrale  ou  collégiale  doit  chanter 
tous  les  jours  la  messe  conventuelle  de  la  fête  ou  de  la  férié 
occurrente  pour  les  bienfaiteurs  (S.  R.  C,  28  janvier  1612, 
Oscen.,  n°  301-448). 

Il  n'y  a  d'exception  à  cette  règle  que  le  jour  où  l'évêque 
doit  officier  pontificalement  et  appliquer  à  son  peuple  le 
fruit  du  Saint-Sacrifice  :  le  chapitre  alors  peut  se  contenter 
de  lire  la  messe  conventuelle  ou  capitulaire  (S.  R.  C,  12 
novembre  1831,  Marsonim,  n"  4520,  ad  20). 

a)  Le  chapitre  est  tenu  de  chanter  plusieurs  messes  à  cer- 
tains jours.  Ainsi,  il  doit  en  chanter  deux  dans  l'Avent,  les 
jours  des  Quatre-Temps,  des  Rogations  et  des  vigiles,  quand 
il  se  rencontre  un  office  double  ou  semi-double.  Dans  ces 
cas,  la  première  est  du  saint  et  se  dit  après  tierce,  et  la 
seconde  de  la  férié  ou  de  la  vigile  et  se  célèbre  après  none. 

b)  Tous  les  premiers  jours  de  chaque  mois,  qui  ne  sont 
pas  empêchés  par  un  office  de  neuf  leçons  et  dans  lesquels 
se  trouve  une  fête  simple  ou  une  férié,  l'on  doit  dire  la 
messe  du  dimanche  précédent,  pourvu  que  ce  ne  soit  ni  en 
Avant,  ni  en  Carême,  ni  en  temps  pascal.  Il  y  aura  encore 
deux  messes  conventuelles  :  la  première  est  pour  les  dé- 


\ 


LA  CÉLÉBRATION  DU  SAINT  SACRIFICE.  65 

funts  et  se  chante  après  prime,  et  la  seconde  se  dit  après 
tierce  ou  après  none,  suivant  qu'elle  est  d'un  simple  ou  de 
la  férié. 

c)  Le  jour  des  morts,  le  chapitre  doit  célébrer  deux 
messes  :  la  première  conforme  à  l'office  du  jour,  après 
tierce,  et  la  seconde  de  Requiem,  après  none. 

c?)  Il  y  a  obligation  pour  les  chapitres  de  célébrer  jusqu'à 
trois  messes  capitulaires  la  veille  de  l'Ascension,  s'il  se 
trouve  un  office  de  neuf  leçons  ce  jour-là.  La  première  est 
du  saint  après  tierce,  la  seconde  de  la  vigile  après  sexte,  et 
la  troisième  des  Rogations  après  none. 

Remarquez  :  1°  Que  le  prêlre,  obligé  par  sa  charge  ou  son 
bénéfice  à  célébrer  tous  les  jours,  peut,  par  dévotion,  s'abs- 
tenir de  célébrer  une  fois  par  semaine.  Il  peut  juger  ce 
moyen  propre  à  exciter  sa  ferveur,  et  à  le  faire  monter  à 
l'autel  avec  plus  de  piété. 

2°  Pour  cause  de  maladie,  le  prêtre  qui  a  charge  d'âmes  (1) 
ou  un  bénéfice,  et  qui,  à  ce  titre,  doit  célébrer  chaque  jour, 
peut  sans  se  faire  remplacer,  suspendre  le  Saint-Sacrifice 
durant  deux  mois.  Passé  ce  temps  ,  on  convient  qu'il  devrait 
se  faire  remplacer  (S.  Liguori,  lib.  VI,  n''  312),  à  moins 
que  les  revenus  ne  fussent  extrêmement  modiques. 

4.  Le  prêtre  est  tenu  enfin  de  célébrer  la  sainte  messe  en 
vertu  d'un  honoraire  reçu.  Cet  honoraire  est  un  droit  pour 
le  prêtre  et  un  droit  tout  à  la  fois  naturel  et  divin  :  un  droit 
naturel,  puisque  le  prêtre  est  l'ouvrier  de  Dieu  et  que  l'ou- 
vrier doit  vivre  de  son  travail;  un  droit  divin,  selon  la 
parole  de  saint  Paul(l  Corinth.,  ix,  13)  :  «  Nescitis  quoniam 
qui  in  sacrario  operantur,  quae  de  sacrario  sunt ,  edunt ,  et 
qui  altari  deserviunt  cum  altari  participant?  » 

(1)  Il  y  a  cependant  des  cas  où  l'acte  de  fondation  stipulant  la  messe 
d'une  manière  expresse  pour  tous  les  jours  sans  exception,  la  maladie 
même  ne  serait  pas  une  excuse  :  il  faudrait  pourvoir  à  son  remplacement 
tous  les  jours. 

4* 


66  MANUEL  LITURGIQUE. 

Mais  à  ce  droit  correspond  pour  le  prêtre  une  obligation 
rigoureuse  de  célébrer  pour  ceux  qui  lui  fournissent,  par 
l'aumône  appelée  honoraire ,  le  moyen  de  subsister  avec  la 
décence  et  l'honneur  dus  à  son  auguste  caractère. 


Article  II.  De  l'honoraire. 

§  1.  Principes  certains  sur  l'honoraire. 

["  Quoiqu'il  n'y  ait  rien  de  plus  juste  pour  le  prêtre  que 
de  vivre  du  revenu  de  ses  honoraires  de  messes,  il  y  aurait 
faute  mortelle  à  ne  célébrer  qu'en  vue  de  ces  honoraires.  Il 
est  évident  qu'il  faut  un  autre  mobile  qu'un  vil  intérêt  dans 
l'action  la  plus  auguste  du  Christianisme. 

2°  Il  n'est  pas  moins  certain  qu'un  prêtre  serait  exempt 
de  crime,  si,  d'un  côté,  il  avait  en  vue  le  secours  qu'on  lui 
demande  et  qu'on  attend  du  Saint-Sacrifice,  et  que  d'un  autre 
côté,  il  fût  déterminé  par  l'offrande  de  l'honoraire  à  célébrer 
un  jour  où  il  ne  l'aurait  pas  fait.  Le  plaisir  qu'il  éprouverait 
alors  d'acquérir  la  petite  aumône,  nécessaire  ou  non,  qu'on 
lui  présente,  n'empêcherait  pas  son  intention  d'être  dans 
l'ordre. 

Remarquez  :  1°  Que  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites  a 
décidé  que  l'on  peut  disposer  de  l'intention  de  la  messe  du 
jour  des  morts  (S.  R.  C,  i  août  1663;  — 2  septembre  1741, 
n"  4119,  ad  4). 

2'^  Que  les  nouveaux  prêtres  peuvent  disposer  de  l'in- 
tention des  trois  messes  de  la  pénitence  que  leur  impose 
l'évêque  au  jour  de  l'ordination  (Saint  Liguori ,  lib,  VI,  n^ 
829). 

3°  Il  leur  est  même  permis  de  recevoir  un  honoraire  et  de 
disposer  de  l'intention  de  la  première  messe  qu'ils  célèbrent 
conjointement  avec  l'évêque  dans  leur  ordination.  C'est  le 


LA  FIXATION  DE  l'hONORAIRE.  67 

sentiment  de  Benoit  XIV  {De  sacrif.  Missœ,  lib.  III,  cap.  xvi, 
n"  14). 

4°  Il  n'y  a  qu'un  cas  où,  de  droit  commun  ,  le  prêtre  peut 
recevoir  plusieurs  honoraires  pour  plusieurs  messes  célé- 
brées le  même  jour;  c'est  le  jour  de  Noël,  où  l'on  peut  dis- 
poser d'une  triple  intention  en  célébrant  les  trois  messes. 

50  Un  prêtre  est  libre  d'acquitter  des  messes  sans  hono- 
raire. C'est  une  aumône  qu'il  fait  dans  ce  cas  ;  mais  la 
prudence  exige  qu'un  prêtre  même  riche  soit  réservé  sur  ce 
point ,  de  peur  de  rendre  odieux  ses  confrères ,  parce  qu'ils 
exigent  leurs  droits. 

§  2.  De  la  fixation  de  l'honoraire. 

En  règle  générale,  l'honoraire  de  la  messe  doit  être  celui 
qui  est  fixé  par  la  volonté  de  l'Ordinaire  ou  par  une  loi  sy- 
nodale ou  par  l'usage  (S.  Concile  C,  15  novembre  1098). 

Mais  il  est  toujours  permis  d'accepter  une  rétribution  plus 
considérable  que  celle  qui  est  fixée  :  1"  quand  elle  est  of- 
ferte spontanément  ou  librement  par  les  fidèles;  '2"  quand 
la  célébration  impose  au  prêtre  une  fatigue  extraordinaire  : 
tel  serait  le  cas  d'un  prêtre  auquel  on  demanderait  une 
messe  à  trois  ou  quatre  heures  du  matin,  à  onze  heures,  ou 
dans  un  lieu  éloigné. 

Il  en  est  de  même  de  l'honoraire  d'une  grand'messe. 

Si  l'honoraire  n'est  fixé  ni  par  l'évêque,  ni  par  une  or- 
donnance synodale ,  ni  par  l'usage ,  on  s'en  rapportera  pour 
le  taux  au  jugement  des  prudents. 


68  MANUEL  LITURGIQUE. 

§  3.  Acquit  des  Messes. 

1°  Au  point  de  vue  de  Tintention  ;  2°  Du  nombre  à  dire  ;  3°  De  l'usage 
des  honoraires;  4o  De  la  transmission  des  honoraires;  5°  Du  temps 
auquel  il  faut  acquitter  les  honoraires. 

1°  Intention.  —  Il  faut  toujours  dans  l'acquit  des  messes 
se  conformer  aux  intentions  de  ceux  qui  donnent  l'hono- 
raire, à  moins  qu'elle  ne  fût  notoirement  mauvaise;  alors 
QD  pourrait  et  l'on  devrait  offrir  le  Saint-Sacrifice  pour  une 
fin  honnête,  mais  toujours  en  faveur  de  celui  qui  a  offert 
l'aumône. 

Il  faut  également  s'en  tenir  à  ses  promesses.  Si,  par 
exemple,  l'on  avait  promis  de  célébrer  la  messe  à  un  autel 
privilégié,  il  faut  remplir  son  engagement.  Que  si  on  dit  la 
messe  ailleurs,  l'on  restituera  l'honoraire.  Il  ne  suffirait  pas 
dans  ce  dernier  cas  de  faire  une  œuvre,  à  laquelle  est  atta- 
chée l'indulgence  plénière  pour  les  défunts. 

Si  là  messe  votive  avait  été  expressément  stipulée,  il  fau- 
drait la  dire  servatis  rubricis  :  autrement  le  surplus  de  l'ho- 
Doraire  reçu  en  vue  de  cette  messe  votive  devrait  être  resti- 
tué. On  ne  devrait  cependant  pas  se  regarder  comme  lié  par 
une  promesse  de  messe  votive  un  jour  où  la  rubrique  la 
défend. 

Il  est  défendu  de  recevoir  deux  honoraires  pour  une 
seule  messe ,  appliquant  à  celui  qui  donne  le  premier  hono- 
raire le  fruit  très  spécial  ou  le  fruit  du  sacrifice  qui  appar- 
tient au  prêtre  ,  et  au  second  le  fruit  moyen.  Alexandre  VII 
a  condamné  la  proposition  contradictoire. 

Peut-on  offrir  le  Saint-Sacrifice  pour  ceux  qui  fourniraient 
plus  tard  des  honoraires? 

Non,  parce  que  l'intention  de  ces  personnes  n'existe  pas, 
et  qu'il  est  douteux  que  le  prêtre  puisse  suspendre  le  fruit 
du  Saint-Sacrifice  (Décret  de  Paul  V,  25  novembre  1605). 


l'acquit  des  messes.  69 

Mais  on  pourrait  très  bien  offrir  le  Saint-Sacrifice  pour 
telle  ou  telle  personne  vivante  ou  défunte ,  à  l'intention  de 
laquelle  on  espérerait  recevoir  des  honoraires  :  parce  que 
l'objet  étant  déterminé,  il  n'y  aurait  pas  suspension  des 
fruits  du  Saint-Sacrifice.  On  ne  s'exposerait  qu'à  ne  pas 
voir  se  réaliser  l'espoir  de  recevoir  des  honoraires. 

â'»  Nombre  des  7nesses  à  dire.  —  Il  faut  dire  autant  de 
messes  que  l'on  a  reçu  d'honoraires,  alors  même  qu'ils  se- 
raient insuffisants.  Ce  point  comporte  une  obligation  grave 
et  cette  obligation  est  Sîib  pœna  restitutionis  (S.  G.  ConciJ., 
avril  1623). 

La  personne  qui  a  donné  une  somme  d'argent,  sans  dé- 
signer le  nombre  de  messes  à  dire  a  droit  à  ce  qu'on  en  cé- 
lèbre en  proportion  des  honoraires  reçus,  d'après  la  loi  en 
usage  dans  ce  lieu,  à  moins  que  l'intention  de  cette  per- 
sonne ne  fût  suffisamment  indiquée  par  l'usage  où  elle  est 
de  donner  la  même  somme  pour  un  moindre  nombre  d'in- 
tentions. 

3°  Usage  des  honoraires.  —  Peut-on  retenir  une  partie  de 
l'honoraire  des  messes  pour  l'appliquer  à  une  bonne  œuvre? 
L'encyclique  de  Benoît  XIV  le  défend  sans  restriction.  Et 
l'on  tomberait  sous  le  coup  de  cette  défense,  en  proposant  à 
un  prêtre  d'acquitter  des  messes  gratuitement  et  en  lui  don- 
nant impUcitement  ou  explicitement  l'espoir  d'en  obtenir 
d'autres  rémunérées  :  ce  ne  serait  qu'une  réduction  d'hono- 
raire dissimulée. 

i°  Transmission  des  honoraires.  —  Alexandre  VII  a  con- 
damné la  proposition  suivante  :  «  Post  decretura  Urbani  VIII 
potest  sacerdos,  cum  Missae  celebrandse  traduntur,  per 
alium  satisfacere  coUato  illi  minore  stipendio,  aliâ  parte  sti- 
pendii  sibi  retentà.  » 

Il  est  donc  défendu  de  faire  acquitter  une  messe  par  un 
autre  à  un  taux  inférieur  à  celui  que  l'on  a  reçu,  alors  même 
que  le  prêtre  à  qui  on  confierait  cet  honoraire  saurait  qu'il 


70  MANUEL  LITURGIQUE. 

a  été  réduit  et  qu'il  y  consentirait.  Benoît  XIV  a  défendu 
cette  sorte  de  trafic  sous  peine  de  suspense  encourue  ipso 
facto  il). 

Il  y  a  cependant  des  cas  où  il  est  manifeste  que  l'intention 
du  donateur  a  été  de  faire  une  gratification,  soit  parce  qu'on 
l'a  dit  expressément  au  prêtre,  soit  parce  qu'on  est  dans 
l'habitude  d'agir  ainsi  avec  lui;  et  ce  prêtre  serait  alors  en 
toute  sûreté  de  conscience  en  faisant  acquitter  la  messe  par 
un  autre  au  taux  ordinaire  des  honoraires. 

50  Temps  auquel  il  faut  acquitter  les  Messes.  —  Il  est  des 
cas  oîi  il  faut  acquitter  immédiatement  les  messes  :  c'est 
lorsqu'un  délai  plus  ou  moins  long  ne  permettrait  pas  de 
remplir  le  but  connu  du  donateur.  Ainsi  recevoir  un  ho- 
noraire pour  une  .messe  à  dire  à  l'intention  d'un  procès  à 
gagner,  d'une  affaire  grave  à  traiter,  d'un  moribond  dont 
on  demande  la  santé,  et  ne, dire  la  messe  qu'après  la  con- 
clusion du  procès,  de  l'affaire,  et  après  le  décès,  est  une 
circonstance  qui  obligerait  à  restitution. 

Différer  au  delà  d'un  mois  les  messes  à  dire  pour  une 
personne  récemment  décédée,  et  n'en  avoir  point  acquitté 
une  seule  dans  ce  délai,  est  communément  regardé  comme 
une  faute  grave.  Dans  les  autres  cas,  il  n'y  a  pas  de  diffi- 
t'ultés  spéciales. 

L'acquit  des  messes  peut  n'avoir  lieu  qu'après  un  délai 
indéfini  :  1"  Si  la  personne  qui  donne  les  honoraires  con- 
sent au  délai. 

2"  On  s'accorde  généralement  à  admettre  que  l'on  peut, 
dans  les  conditions  ordinaires ,  différer  de  deux  à  trois  mois 
les  messes  à  acquitter,  et  prendre  de  quatre-vingts  à  cent 
honoraires,  si  l'on  n'en  a  pas  d'autres  et  que  l'on  ait  la 
certitude  de  pouvoir  en  acquitter  six  ou  sept  par  semaine. 

(l)  Encyclique  du  30  juin  1741. 


1 


LA  FONDATION  DES  MESSES.  71 


§  4.  Fondations  de  messes. 


Il  est  de  principe,  clans  l'acquit  des  fondations,  de  se 
conformer  exactement  aux  clauses  qu'elles  prescrivent  : 
1°  pour  le  lieu;  "2°  pour  l'intention  du  fondateur;  3"  pour 
le  temps;  4°  pour  le  nombre  des  messes. 

I.  Clauses  de  fondation  relatives  au  lieu. 

1°  Le  Saint-Siège  s'est  réservé  la  dispense  sur  la  mutation 
de  lieu  et  d'autel  désignés  par  les  fondateurs.  Ferraris  {Vo- 
cab.  capellania)  cite  des  décrets  de  la  Congrégation  du  Con- 
cile, qui  défendent  au  Nonce  apostolique  et  à  l'Ordinaire  de 
faire  des  changements  sur  ce  point. 

Changer  sans  raison  grave  et  sans  dispense  le  lieu  et 
l'autel,  où,  aux  termes  de  la  fondation,  on  doit  célébrer  la 
messe  fondée,  serait  un  péché  mortel  (S.  R.C.,  25  septem- 
bre 1649,  Toimacen.,  n°  1464-1611,  ad  1). 

La  faute  ne  serait  que  vénielle,  si  ce  changement  n'avait 
lieu  qu'une  ou  deux  fois  par  semaine. 

L'obligation  de  se  conformer  aux  clauses  du  fondateur, 
relatives  aux  lieux,  peut  cesser  de  droit  dans  plusieurs  cas. 

2°  Il  est  certain  que  les  raisons  du  fondateur  n'existent 
plus,  si  une  maladie  ou  des  affaires  importantes  rendaient 
impossible  l'exécution  de  la  clause. 

3°  Il  n'y  aurait  pas  de  péché,  si  l'on  changeait  d'autel 
pour  dire  la  messe  à  un  autel  privilégié ,  pourvu  toutefois 
que  cette  substitution  n'eût  rien  qui  parût  contraire  aux  in- 
tentions du  fondateur. 

Quelle  que  soit  la  faute  provenant  de  l'infraction  des  rè- 
gles que  nous  venons  d'établir,  il  n'y  a  jamais  lieu  à  resti- 
tution. 


72  MANUEL  LITURGIQUE. 

II.  Clauses  relatires  à  l'intention  du  fondateur. 

Certains  titres  de  fondations  peuvent  être  conçus  de  ma- 
nière à  ne  pas  mentionner  pour  le  prêtre  l'obligation  de 
célébrer  à  l'intention  du  fondateur  qui  a  établi  une  messe 
dans  un  lieu  indiqué  :  dans  ce  cas  il  est  certain  que  le  prêtre 
peut  disposer  de  ses  intentions  et  percevoir  un  honoraire 
(S.  R.  C  ,  14  juin  1845,  Monasterien.,  n°  4869-5014,  ad' 2). 

III.  Clauses  relatives  au  temps. 

Les  titres  de  la  fondation  ,  qui  exigent  une  messe  à  cer- 
tains jours  de  l'année,  doivent  être  respectés  en  conscience. 
Ainsi  la  fondation,  qui  exige  une  messe  pour  tous  les  ven- 
dredis de  l'année,  sera  obligatoire  pour  tous  les  vendredis, 
le  Vendredi-Saint  seul  excepté.  Il  y  a  même  des  cas  oiî  il 
faudrait  suppléer  le  Vendredi-Saint  :  c'est,  par  exemple,  si 
l'on  demandait  la  messe  dix  vendredis  de  suite,  et  que  le 
Vendredi-Saint  fût  l'un  de  ces  dix  vendredis. 

Une  fondation  qui  établit  purement  et  simplement  un  cer- 
tain nombre  de  messes  par  mois,  sans  aucune  intention  par- 
ticulière d'affecter  ces  messes  ni  à  un  mois  ni  à  un  jour  du 
mois,  laisse  une  certaine  latitude  sous  le  rapport  du  temps 
de  la  célébration.  On  pourrait,  dans  ce  cas,  pour  la  moindre 
raison  ou  même  sans  raison ,  anticiper  les  messes  et  dire , 
par  exemple,  en  deux  ou  trois  mois  celles  de  toute  l'année. 

Il  en  est  autrement  si  la  messe  est  affectée  à  un  jour  pour 
des  intentions  particulières;  par  exemple,  on  a  fondé  une 
messe  pour  tous  les  samedis  en  l'honneur  des  vertus  de  la 
Sainte  Vierge.  Il  faudrait,  dans  ce  cas,  s'en  tenir  à  l'acte 
de  fondation. 

Il  est  défendu  de  recevoir  des  fondations  de  messes  vo- 
tives pour  d'autres  jours  que  ceux  qui  sont  indiqués  par  la 
rubrique  (S.  C.  du  Concile,  3  septembre  1612). 


LA  FONDATION  DES  MESSES.  73 

IV.  Clauses  relatives  an  nombre  des  messes  de  fondation. 

Les  évêques  n'ont  pas  le  droit  de  réduire  le  nombre  des 
messes  de  fondation.  Ils  ont  besoin  de  pouvoirs  spéciaux 
pour  opérer  cette  réduction. 

Mais  ils  peuvent  toujours  demander  au  Saint-Siège  la 
faculté  de  réduire  des  messes  de  fondation ,  devenues  trop 
nombreuses  par  suite  des  circonstances  et  de  la  modicité 
des  revenus. 


T.  in. 


74.  MANUEL  LITURGIQUE. 

CHAPITRE  VI. 

DU  TEMPS  PAR  RAPPORT  A  LA   CÉLÉBRATION  DE  LA  MESSE. 

Article  I.  Du  jour  de  la  célébration. 

§  1.  Des  jours  où  la  célébration  est  empêchée. 

II  y  a  des  jours  où  l'Église  ne  permet  pas  de  célébrer. 
Tels  sont  : 

1°  Le  Vendredi -Saint.  Ce  jour-là  l'Église  nous  défend 
d'offrir  le  sacrifice  commémoratif ,  et  se  contente  de  partici- 
per à  la  sainte  Victime  par  la  communion  dans  la  messe  des 
présanctifiés. 

2°  Les  Jeudi  et  Samedi  saints.  Le  pape  Clément  XI  a 
pi-ohibé  la  messe  privée  ces  deux  jours  du  Tricluo  sacro, 
tant  dans  les  chapelles  privées  que  publiques  des  réguliers 
et  séculiers,  quels  que  soient  leurs  privilèges.  Si  on  disait 
la  messe  privée  le  Samedi-Saint  soit  en  se  fondant  sur  ce 
que  Cavaliéri  le  permet,  au  moins  pour  les  petites  paroisses, 
soit  en  s'autorisant  d'un  privilège ,  on  devrait  la  dire  more 
solito  sine  sonitu,  post  campanarum  sonitiim  (S.  R.  C,  30 
-"uin  1821,  no  4583,  ad  2).  En  règle  générale,  la  seule  messe 
permise  les  Jeudi  et  Samedi  saints  est  la  grand'messe ,  et 
même  la  messe  solennelle  ou  chantée  avec  les  officiers 
sacrés,  là  oiî  elle  est  possible  (1). 

(l)Ua  décret  de  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites,  a  cependant  autorisé 
la  messe  privée  dite  le  Jeudi-Saint  en  vertu  d'une  ancienne  coutume  dans 
une  église  où  l'on  chantait  ensuite  la  messe  solennelle  pour  la  communion 
du  clergé  et  du  peuple  (S.  R.  C,  9  mars  1877,  NuUius ,  S.  Martini,  ad 
montem  Ciminum,  n»  3C84). 


LA  CÉLÉBRATION  DE  LA  SAINTE  MESSE.  75 


§  2.  Jours  non  empêchés  quant  à  la  célébration 
de  la  Sainte  Messe. 

I.  Si  l'on  excepte  les  jours  que  nous  venons  d'énumérer, 
il  est  permis  et  même  conseillé  au  prêtre  de  célébrer  une 
fois  tous  les  jours.  Il  y  a  même  des  jours  où  il  est  permis 
de  dire  plusieurs  messes  :  a)  le  jour  de  Noël,  le  prêtre  peut 
en  dire  jusqu'à  trois  et  percevoir  un  honoraire  pour  chacune. 
Mais  il  ne  peut  dire  deux  messes  en  un  jour,  à  moins  qu'il 
n'y  ait  nécessité  et  qu'il  n'ait  obtenu  la  permission  de  l'Or- 
dinaire, b)  En  Espagne  et  en  Portugal  les  prêtres  sont 
autorisés,  depuis  le  pape  Benoît  XIV,  à  dire  trois  messes 
le  jour  de  la  commémoraison  des  fidèles  trépassés,  à  la 
condition  de  ne  recevoir  qu'un  honoraire,  sous  peine  de 
suspense,  ipso  facto. 

II.  Il  y  a  donc  des  cas  où  le  prêtre  peut  légitimement 
célébrer  deux  messes  dans  un  même  jour. 

1°  La  nécessité  peut  y  obliger  :  a)  Ainsi  si  l'on  venait 
avertir  le  prêtre  entre  la  communion  et  les  ablutions,  qu'un 
mourant  demande  le  saint  viatique,  et  qu'il  n'y  eût  point 
d'hostie  consacrée,  le  prêtre  devrait  célébrer  une  seconde 
fois. 

b)  Il  en  serait  de  même  dans  le  cas  d'un  concours  de 
peuple  tellement  considérable  que  sans  une  seconde  messe 
un  grand  nombre  de  fidèles  devraient  être  privés  de  la  messe 
de  précepte. 

c)  On  aurait  à  suivre  la  même  règle  en  temps  de  persécu- 
tion, où  les  fidèles  ne  pourraient  satisfaire  au  précepte  d'en- 
tendre la  messe  que  par  petites  troupes  (1). 

2»  La  permission  de  l'Ordinaire  autorise  souvent  à  biner 
les  prêtres  chargés  de  deux  paroisses.  Mais  alors  même  il 

(1)  Un  prêtre  qui  a  terminé  la  messe  d'un  confrère  ne  doit  plus  en  dire 
d'autre  ce  jour-là  (S.  R.  C,  16  décembre  1823,  Carpen.,  n»  44314601), 


76  MANUEL    LITURGIQUE. 

ne  faut  pas  s'écarter  des  règles  que  nous  allons  rappeler  : 

a)  La  permission  de  l'Ordinaire  est  toujours  nécessaire. 

b)  La  permission  de  biner  ne  s'étend  qu'aux  dimanches  et 
aux  fêtes  de  précepte  (S.  R.  C,  17  septembre  1859),  et  elle 
cesse  par  la  présence  d'un  prêtre  qui  peut  célébrer  la  messe. 
Bien  plus ,  par  fêtes  de  précepte  la  Sacrée  Congrégation  a 
décidé  qu'on  ne  devait  pas  entendre,  quand  il  s'agit  de  l'au- 
torisation de  biner,  les  fêtes  supprimées  par  le  Concordai  de 
1801,  même  dans  les  paroisses  où  on  les  célèbre  par  dévo- 
tion (S.  R.  C,  11  septembre  1841,  IVflmMrcen.,n°  4786-4932). 

c)  Il  est  permis  de  se  servir  de  deux  calices ,  en  vertu 
d'une  décision  delà  Sacrée  Congrégation  des  Rites  (S.  R.  C, 
11  mars  1858). 

cl)  Le  prêtre  qui  a  la  permission  de  biner,  ne  doit  pas, 
sans  un  un  induit  spécial ,  recevoir  d'honoraire  pour  les 
deux  messes  mais  pour  une  seulement,  que  ce  soit  la  pre- 
mière ou  la  seconde.  Mais  il  peut  en  appliquer  le  fruit  selon 
ses  intentions. 

3°  Le  curé  chargé  de  deux  paroisses  doit  dire  ses  deux 
messes  pour  ses  paroissiens,  et,  le  jour  de  Noël,  en  disant 
deux  fois  la  messe  pro  populo ,  il  est  libre  de  recevoir  un 
honoraire  pour  l'une  de  ses  trois  messes. 

Article  IL  De  l'heure  à  laquelle  on  peut  dire  la  Sainte  Messe. 

1°  «  Missa  privata  ab  aurora  usque  ad  meridiem  dici  po- 
test  (1).  »  Tout  le  monde  convient  que  l'aurore  et  le  midi  dont 
parle  la  rubrique  doivent  être  entendus  moralement.  Cette 
heure  se  prend  moralement ,  et  en  ce  sens  qu'on  peut  com- 
mencer la  messe  de  manière  à  la  finira  l'aurore  ;  l'on  peut 
de  même  la  commencer  à  midi. 

2°  On  est  généralement  plus  facile  en  théologie,  pour  per- 

(1)  Rubrique. 


LA  CÉLÉBRATION  DE  LA  SAINTE  MESSE.  77 

mettre  la  célébration  de  la  messe  avant  l'aurore  qu'après 
midi.  Et  l'on  convient  qu'il  y  aurait  matière  à  faute  grave  , 
soit  à  anticiper  l'aurore ,  soit  à  dépasser  midi  d'une  manière 
notable  ,  d'une  heure  par  exemple. 

3"  L'évêque  peut  toujours  autoriser  à  dire  la  messe 
avant  l'aurore  ou  apr.ès  midi  (S.  R.  C,  5  novembre  1667, 
Mediolanen.,  n"  2272-2 i.S3,  ad  2). 

4°  Il  est  des  cas  prévus  par  le  droit,  où  l'on  peut  com- 
mencer la  messe  avant  l'aurore. 

a)  Ainsi  il  est  permis  de  dire  la  messe  à  minuit  pour  don- 
ner le  saint  viatique  à  un  mourant. 

b)  On  peut  encore  anticiper  pour  un  voyage;  en  vertu  de 
l'autorisation  du  Pape  ou  de  l'évêque  ;  pour  fournir  à  des 
ouvriers  et  servantes  la  facilité  d'entendre  la  messe,  etc. 

c)  En  rigueur  de  droit,  saint  Liguori  dit  qu'on  ne  pour- 
rait pas  dire  la  messe  après  midi  pour  la  commodité  des 
ouvriers  (1).  Mais  il  autorise  à  la  dire  une  heure  après 
midi  pour  cause  de  voyage,  si  on  arrive  déroute  et  qu'on 
ait  la  dévotion  de  célébrer;  de  même,  si  l'on  juge  utile  une 
messe  après  une  cérémonie  qui  ne  finirait  qu'à  cette  heure. 

(1)  Le  saint  docteur  ne  suppose  pas  ici  le  précepte  d'entendre  la  messe. 


78 


MANUEL  LITURGIQUE. 


Tableau  de  l'heure  à  laquelle  on  peut  commencer 
la  célébration  du  Saint  Sacrifice  à  Rome. 

(Temps  moyen.) 
Dans  ce  Tableau  h  signifie  J'heure  ,  m  la  minute. 


JOURS  DU  MOIS. 

AURORE. 

JOURS  DU  MOIS. 

LEVER 

DU  SOLEIL. 

19  janvier 

H.      U. 

5  45 
3  30 
5  15 

3  » 

4  45 
4  30 
4  15 
4     » 
3  45 
3  30 
3  15 
3     ). 
2  45 
2  30 
2  15 
2  30 

2  43 

3  » 
3  13 
3  30 

3  43 

4  » 
4  15 
4  30 

4  43 
3     » 

5  13 
5   30 
5  43 

1'-'^  janvier 

H.      M. 

7  30 
7  15 
7    » 
6  45 
6  30 
6  15 
6     » 
5  45 
5  30 
5  15 

3  » 

4  45 
4  30 

4  43 

5  » 
5  15 
5  30 

5  45 

6  » 
6  15 

6  30 
G  45 

7  » 
7  15 

8  février 

30       —     

21      —     

13  février 

23      —     

12    — 

5  mars 

20    —     

14    — 

28     —         ... 

23    —    

5  avril 

31    —    

12    —   

9  avril. 

19    — 

18    — 

28    —   

29    —   

5  mai 

14   — 

27         

23  —    

24  juillet 

9  août 

8  juin 

14  juillet 

94    —     

24     —     

3  août 

91                        

12    —    

22   —    

19      —      

31       —      

l<=r  septembre 

12         —        

28         —        

8  octobre 

13  novembre 

25         —        

21       —     

4  novembre 

17        —       

4  décembre 

26         —       

79 


CHAPITRE  VIL 

DES  DIFFÉRENTES   ESPECES  DE  MESSES. 

Article  I.  Tableau  des  différentes  espèces  de  Messes. 

» 

1°  La  messe  est  publique  ou  privée.  La  messe  publique  est 
celle  où  l'on  distribue  la  communion  aux  fidèles. 

La  messe  privée,  à  parler  proprement,  est  celle  oii  il  n'y 
a  que  le  célébrant  à  faire  la  communion  sacramentelle. 

2°  La  messe  est  solennelle  ou  non  solennelle ,  suivant  qu'on 
la  célèbre  avec  ou  sans  ministres  sacrés.  La  messe  solen- 
nelle est  toujours  une  messe  chantée. 

3'^  La  messe  non  solennelle  est  chantée  ou  lue  suivant 
qu'on  la  dit  avec  ou  sans  chant.  Quand  on  se  contente  de  la 
lire  on  l'appelle  messe  basse  ou  messe  privée  (I);  chantée, 
elle  prend  le  nom  de  grand'messe. 

•4°  La  messe  conventuelle  est  celle  que  le  chapitre  des 
églises  cathédrales  et  collégiales  doivent  faire  célébrer  tous 
les  jours  ordinairement  après  tierce ,  avec  solennité  et  chant 
selon  les  règles  prescrites  pour  le  temps  et  la  nature  des 
offices  occurrents. 

5°  On  distingue  les  messes  ordinaires  ou  conformes  à 
l'office,  et  les  messes  qui  ne  sont  pas  conformes  à  l'office, 
et  qu'on  appelle  messes  votives. 

Remarquez  qu'il  est  permis  au  prêtre  pour  satisfaire  sa 
dévotion  particulière  ,  ou  pour  toute  autre  cause,  dans  une 
fête  semi-double,  de  préférer  la  messe  d'un  simple,  dont  on 
aurait  fait  la  mémoire  à  l'office,  à  la  messe  du  saint  qu'on 

(1)  A  parler  rigoureusement,  l'on  a  vu  plus  haut  que  la  messe  privée 
ne  se  confond  pas  avec  la  messe  basse. 


<S0  MANUEL  LITURGIQUE. 

célèbre  sous  le  rite  semi-double.  Il  y  a  obligation,  dans  ce 
cas,  de  faire  mémoire  du  semi-double  ,  et  il  faut  trois  orai- 
sons à  cette  messe  avec  Gloria  in  excelsis.  On  prend  la 
messe  de  ce  simple  à  son  commun,  s'il  n'en  a  pas  de  propre. 

Article  II.  Messes  votives. 

§   1.  Notions  sur  les  Messes  votives. 

On  appelle  ?nesse  votive  (1)  celle  qui  n'est  pas  prescrite 
par  la  rubrique,  et  que  le  prêtre  célèbre  pour  satisfaire  sa 
propre  dévotion  ou  pour  se  conformer  au  désir  des  per- 
sonnes qui  la  demandent  :  d'où  son  nom  de  votive  {votum, 
vœu,  désir). 

La  messe  votive  est  privée  ou  solennelle. 

La  messe  votive  solennelle  est  une  messe  chantée  solen- 
nellement, par  ordre  ou  avec  permission  de  l'évêque,  pour 
une  cause  grave,  c'est-à-dire  qui  intéresse  notablement  le 
bien  de  l'église  ou  de  la  communauté. 

La  messe  votive  privée  est  une  messe  basse,  ou  même 
une  messe  chantée  ordonnée  par  l'Ordinaire  pour  des  besoins 
particuliers. 

§  2.  Des  Messes  qu'on  célèbre  comme  Messes  votives. 

1.  Messes  qu'on  ne  peut  pas  célébrer  comme  votives  : 
1"  On  ne  peut  pas  dire  comme  votives  les  messes  du 

temps  ,  ou  d'une  férié,  ou  d'un  dimanche. 

2°  Les  messes  de  Noël,  de  Pâques,  de  l'Assomption,  de  la 

Nativité  de  saint  Jean-Baptiste  et  de  plusieurs  autres  fêtes. 

(1)  On  donne  encore  le  nom  de  votives  à  des  messes  aujourd'hui  pres- 
crites, parce  que,  dans  l'origine,  elles  étaient  votives.  Telles  sont  les 
messes  du  Saint-Sacrement  et  de  l'Immaculée  Conception,  accordées  à  cer- 
tains diocèses. 


LES  MESSES  CÉLÉBRÉES  COMME  VOTIVES.  81 

Ces  messes  ne  se  disent  qu'à  leur  jour  propre ,  parce  que 
hors  de  là  Ja  vérité  des  paroles  n'est  plus  conservée. 

(Pour  messe  votive  de  saint  Jean-Baptiste,  on  peut  dire 
probablement  la  messe  de  la  Décollation,  ou  de  la  Vigile, 
ou  même  la  messe  de  la  fête  en  substituant  à  ses  oraisons 
celles  de  la  Vigile.)    . 

3°  Les  messes  des  Bienheureux  non  canonisés.  C'est  le 
sentiment  commun  (Cf.  Mérati,  part.  1,  titre  IV,  n°^  15,  16, 
17). 

2.  On  peut  dire  comme  votives  : 

1°  Toutes  les  messes  qui  se  trouvent  sous  cette  rubrique 
à  la  fin  du  Missel.  Il  faut  y  ajouter  la  messe  de  la  Propa- 
gation de  la  Foi  pour  les  diocèses  où  l'œuvre  est  établie  (1) 
(Ruhr.). 

2°  Toutes  les  messes  du  propre  des  saints ,  où  la  vérité 
des  paroles  est  conservée.  Dans  ces  messes  on  est  autorisé 
à  supprimer  ces  mots  :  Annua,  Hodie,  etc.,  à  changer  ceux 
de  :  Natalitia,  Festivitas,  etc.,  en  ceux  de  Memoria  ou  Com- 
memoratio,  et  à  prendre  au  commun  les  traits ,  graduels  ou 
Alléluia,  qui  feraient  défaut  à  la  messe  propre  (Gav.,  part. 
4,  tit.  XVII,  n°  13). 

3°  Les  messes  du  commun,  pour  les  saints  qui  n'en  ont  pas 
de  propre,  ou  pour  ceux  qui  en  ont  une  trop  particulière  au 
jour  de  leur  fête  (Gav.,  ibidem). 

40  Quelques  messes  de  Notre -Seigneur  ou  de  la  Très 
Sainte  Vierge,  qui  n'ont  rien  d'exclusivement  propre  à  tel 
jour,  par  exemple,  la  messe  du  Sacré-Cœur  de  Jésus,  de  la 
Sainte-Couronne,  de  Notre-Dame  des  Sept-Douleurs,  de 
l'Immaculée  Conception,  etc.  [Rubr.  de  ces  messes). 


(1)  On  peut  ajouter  les  oraisons  de  cette  messe  à  celles  de  l'Invention 
de  la  Sainte-Croix  et  de  saint  François-Xavier,  fêtes  patronales  de  l'œuvre, 
mais  sous  une  seule  conclusion,  si  la  fête  est  double  de  première  classe 
(Rubr.). 


82  MANUEL  LITURGIQUE, 

3.  Il  est  boD  de  remarquer  : 

1°  Que  pour  plusieurs  saints  de  même  qualité,  comme 
pour  plusieurs  martyrs,  on  dit  la  messe  de  leur  commun  , 
en  mettant,  s'il  y  a  lieu,  au  pluriel  ce  qui  est  au  singulier 
dans  les  oraisons  (Mérati ,  part.  1,  tit.  IV,  n°  19). 

2°  Que  pour  plusieurs  saints  de  qualité  différente,  un 
martyr  et  une  vierge,  par  exemple,  on  prend  la  messe  au 
commun  du  plus  digne.  On  omet  dans  les  oraisons  la  qualité 
qui  ne  convient  qu'au  plus  digne  (Mérati,  ibid.,  n°20;  — 
Guyet,  livre  IV,  ch.  xxi,  q.  3). 

3°  Que  pour  plusieurs  apôtres,  hors  du  temps  pascal,  on 
dit  la  messe  votive  de  saint  Pierre  et  de  saint  Paul ,  avec 
les  oraisons  de  saint  Simon  et  de  saint  Jude  dont  on  sup- 
prime les  noms  (1),  et  l'épître  du  jour  de  saint  Thomas 
{Jam  non  estis  hospites),  d'après  Guyet  (Mérati,  part.  1, 
titre  IV,  n"  26). 

4°  Que  dans  le  temps  pascal ,  pour  un  ou  plusieurs  apô- 
tres (Mérati),  même  pour  saint  Pierre  et  saint  Paul  (Rubr.), 
on  dit  la  messe  :  Protexisti,  de  saint  Marc,  25  avril,  en 
remplaçant  les  oraisons,  l'épître  et  l'évangile  de  cette 
messe,  par  les  oraisons,  l'épître  et  l'évangile  de  l'apôlre  en 
l'honneur  duquel  on  célèbre  la  messe  (Mérati,  part.  1, 
lit.  IV,  n°  25). 

5"  Que  lorsqu'on  demande  une  messe  en  l'honneur  d'un 
mystère  de  Notre-Seigneur  ou  de  la  Très  Sainte  Vierge, 
en  dehors  de  l'octave  de  ce  mystère,  on  dit,  pour  Notre- 
Seigneur,  la  messe  du  temps  ou  du  saint  dont  on  fait  la 
fête,  ou  encore  la  messe  votive  de  la  Sainte  Trinité,  avec 
l'intention  d'honorer  ce  mystère  (Mérati,  part.  1,  tit.  IV, 
n»  15,  citant  Guyet),   et  pour  la  Très   Sainte  Vierge,   la 

(1)  On  pourrait  aussi  conserver  les  oraisons  de  la  messe  de  saint  Pierre 
et  de  saint  Paul ,  en  omettant  les  mots  Pétri  et  Pauli,  ou  même  si  on  cé- 
lébrait en  Thonneur  de  tous  les  apôtres,  en  conservant  ces  noms  et  en 
ajoutant  :  Et  aliorum  Apostoîorum  (Mérati,  ibid.). 


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RÈGLES  DES  MESSKS  VOTIVES  PRIVÉES.         83 

messe  :  De  Beata,  m  sabbato ,  selon  le  temps  (S.  R.  C,  29 
janvier  1752,  n"  4074,  ad  7). 

6°  Que  clans  les  octaves  de  la  Très  Sainte  Vierge,  au 
lieu  de  la  messe  votive  De  Beata,  on  dit  la  messe  de  la  fête, 
sans  y  rien  changer,  si  ce  jour-là  on  fait  l'office  de  l'octave 
(S.  R.  C,  0  septembre  ISSI,  Mechlmien.,  apud  Falise),  et 
Moi'B  votivo,  si  l'on  fait  l'office  d'un  semi-double  (S.  R.  C, 
2  décembre  1684,  n"  292^.,  ad  7). 

La  veille  de  l'Assomption ,  on  ne  dit  pas  d'autre  messe 
que  la  messe  de  la  vigile  (S.  R.  C,  3  septembre  1661,  n° 
1986). 

7°  Que  pour  une  messe  d'actions  de  grâces,  on  prend 
l'une  des  trois  messes  de  la  Sainte  Trinité,  du  Saint-Esprit, 
ou  De  Beata  (Rubr.),  à  laquelle  on  ajoute,  après  les  oraisons 
prescrites  (Mérati,  part.  1,  tit.  IV,  n"  24),  l'oraison  Pro 
gratiarum  actlone,  placée  dans  le  Missel  après  la  messe  vo- 
tive de  la  Sainte  Trinité.  La  rubrique  ordonne,  il  est  vrai, 
de  dire  l'oraison  Pro  gratiarum  actione  sous  une  même 
conclusion,  mais  cette  prescription  ne  s'applique  qu'aux 
messes  chantées  solennellement  pour  une  cause  grave  (Mé- 
rati, part.  1,  tit.  IV,  n»  24). 

§  3.  Règles  particulières  aux  Messes  votives  privées. 

I.  Jours  où  elles  sont  permises. 

Les  messes  votives  privées  sont  permises  à  tous  les 
semi-doubles,  simples  et  fériés,  excepté  les  dimanches,  les 
vigiles  et  octaves  de  Noël,  de  l'Epiphanie  et  de  la  Pentecôte, 
le  mercredi  des  Cendres,  la  Semaine  sainte  et  les  octaves 
de  Pâques  et  de  la  Fête-Dieu  (Rubr.  et  S.  R.  C,  13  juin 
1671,  no  2390,  ad  2,  et  différents  décrets,  voir  4088). 


84  MANUEL  LITURGIQUE. 

II.  Gloria,  oraisons,  Credo ,  préface. 

\°  D'après  la  rubrique  on  ne  dit  pas  Gloria  in  excelsis  aux 
messes  votives  privées,  excepté  à  celles  des  Anges  et  à  la 
messe  De  Beata,  quand  on  la  célèbre  le  samedi.  Cependant 
la  Sacrée  Congrégation  veut  qu'on  le  dise  aussi  à  la  messe 
votive  d'un  saint,  le  jour  de  sa  fête,  quand  on  en  a  fait  com- 
mémoraison  à  l'office  (1)  (S,  R.  C,  13  juin  1671,  Angelopo- 
lilana,  n"  2390,  ad  2).  Quarti  (part.  1,  tit.  XIV,  dub.  3),  et 
Gavanlus  (part.  l,tit.  IX,  n°  16),  étendent  cette  décision  au 
jour  de  la  mort  de  tous  les  Saints,  dont  on  ne  fait  pas  la  fête. 
La  Sacrée  Congrégation  veut  que  l'on  dise  encore  le  Gloria 
in  excelsis,  lorsque  durant  l'octave  d'une  fête  de  la  Sainte 
Vierge,  on  en  dit  la  messe  votive,  les  jours  où  on  ne  fait  pas 
l'office,  mais  seulement  la  mémoire  de  l'octave  (S.  R.  C, 
22  août  1744,  n"  4011,  ad  8).  De  Herdt  étend  ce  décret 
aux  messes  votives  que  l'on  pourrait  célébrer  en  l'honneur 
d'un  saint  quel  qu'il  soit  durant  son  octave. 

2°  La  messe  votive  privée  a  toujours  au  moins  trois  orai- 
sons comme  les  semi-doubles  (Rubr.),  même  si,  par  privilège, 
on  la  dit  un  jour  de  fête  double  (S.  R.  C,  24  janvier  1682, 
no  2824).  La  seconde  et  la  troisième  sont  la  première  et  la 
seconde  de  la  messe  du  jour.  Cependant  si  la  deuxième 
oraison  du  jour  est  une  oraison  commune,  par  exemple, 
l'oraison  A  cunctis ,  aux  messes  votives  de  la  Sainte  Vierge , 
elle  est  remplacée  par  l'oraison  De  Spiritii  Sancto  (Rubr.). 
A  la  messe  votive  de  saint  Joseph ,  on  dit  l'oraison  A  cunctis, 
en  omettant  le  nom  de  saint  Joseph ,  au  lieu  de  dire  l'orai- 
son Concède,  qui  est  la  première  parmi  les  oraisons  diverses 
(S.  R.  C,  l"juin  1876,  Ruremonden.,  n»  5664,  ad  3). 

(1)  Cela  arrive  quand  on  préfère  à  la  messe  d'un  semi-double  dont  on 
a  fait  l'office,  la  messe  du  simple  dont  on  a  dû  faire  simplement  la  mé- 
moire. 


RÈGLES  DES  MESSES  VOTIVES  PRIVÉES.  85 

A  la  messe  votive  des  Apôtres  saint  Pierre  et  saint 
Paul  (1),  on  dit  aussi  A  cunctis,  en  supprimant  le  nom  de 
ces  saints  Apôtres. 

Dans  les  messes  votives  privées,  on  fait  toujours  toutes 
les  commémoraisons  prescrites  pour  la  messe  du  jour. 

3°  On  ne  dit  jamais  le  Credo  aux  messes  votives  privées 
quand  même  on  devrait  le  dire  à  la  messe  du  jour  (S.  R. 
C,  2  septembre  1690,  Panormitana ,  n°  3083,  ad  6). 

4°  Si  la  messe  est  chantée ,  on  chante  la  préface  In  Cantu 
feriali  (Rubr.  des  Préfaces). 

On  dit  la  préface  propre  des  messes  votives,  quand  elles 
en  ont  une;  sinon  la  préface  du  temps  ou  de  l'octave,  et  à 
son  défaut  la  préface  commune  (2)  (Rubr.). 

Le  Communicantes  et  le  Hanc  igitur  propres  à  une  octave, 
se  disent  à  toutes  les  messes  votives  durant  cette  octave, 
quand  même  elles  auraient  une  préface  propre  (S.  R.  C,  7 
aoùl  1627,  n»  560,  ad  2.  —  Mérati ,  part.  1,  tit.  IV,  n°  47). 

On  dit  toujours  à  la  fin  des  messes  votives  ,  l'évangile  de 
saint  Jean  în  principio,  quand  même  on  les  célébrerait  à 
une  férié  qui  aurait  un  évangile  propre  (Rubr.). 

(1)  Si  on  disait  la  messe  volive  de  saint  Pierre  seul,  la  seconde 
oraison  serait  de  saint  Paul  et  la  troisième  du  jour.  De  même  si  l'on 
disait  la  messe  votive  de  saint  Paul  seul ,  la  seconde  oraison  serait  de 
saint  Pierre  (Mérati,  part.  1,  tit.  IV,  nos  26  et  42). 

(2)  Lorsqu'un  jour  où  l'on  récite  un  office  votif,  par  exemple  celui  du 
Saint-Sacrement  le  jeudi,  on  peut  célébrer  une  messe  votive  différente  de 
la  messe  correspondante  à  cet  office  votif,  on  n'y  dit  jamais  la  préface  du 
mystère  dont  on  célèbre  l'office  votif,  mais  bien  la  préface  que  l'on  doit 
dire  d'ailleurs  (S.  R.  C,  16  juillet  1708,  noSôSO,  ad  1). 


86 


MANUKL  LITURGIQUE. 


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REGLES  DES  MESSES  VOTIVES  PRIVEES. 


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88  MANUEL  LITURGIQUE. 

Notes  correspondant  aux  pages  86-87. 

(1)  La  première  oraison  est  de  la  messe  votive,  la  seconde  de  l'office  du 
jour  courant  (même  si  c'était  un  office  votif  récité  en  vertu  d'un  privilège), 
la  troisième  est  celle  que  l'on  dirait  en  second  lieu  si  l'on  disait  la  messe 
de  l'office,  c'est-à-dire  qu'elle  est,  ou  de  l'octave,  ou  delà  férié  majeure, 
ou  de  la  vigile,  ou  du  simple  occurrent,  ou  l'oraison  A  cunctis ,  ou  une 
autre  de  la  Sainte  Vierge;  suivant  le  temps. 

(2)  La  première  oraison  est  de  la  messe  votive,  la  seconde  de  l'office 
du  jour,  la  troisième  du  Saint-Esprit. 

(3)  Pour  la  messe  votive  des  saints  Apôtres,  on  dit  toutes  les  oraisons 
comme  il  est  indiqué  plus  haut  (1). 

(4)  Si  la  messe  votive  est  seulement  de  saint  Pierre  ou  de  saint  Paul, 
la  seconde  oraison  sera  alors  du  saint  Apôtre  dont  on  ne  célèbre  pas  la 
messe,  comme  aux  jours  de  leurs  fêtes,  et  la  troisième  sera  de  l'office 
du  jour. 

(5)  Dans  les  trois  premières  messes  votives,  c'est-à-dire,  celle  de  la 
commémoraison  des  fidèles  trépassés,  celle  du  jour  du  décès  et  celle  de 
l'anniversaire,  on  dit  toujours  une  seule  oraison.  Dans  les  messes  quoti- 
diennes, on  n'en  dit  jamais  moins  de  trois,  cependant,  on  peut  à  volonté 
en  dire  un  plus  grand  nombre ,  jusqu'à  concurrence  de  sept,  mais  tou- 
jours en  nombre  impair. 

(6)  Quand  on  doit  dire  une  messe  votive  d'actions  de  grâces,  on  prend 
la  messe  votive  de  la  Très  Sainte  Trinilé,  ou  du  Saint-Esprit,  ou  de  la 
Sainte  Vierge;  alors  la  seconde  oraison  est  de  l'office  du  jour  et  la  troi- 
sième pour  l'action  de  grâces  est  l'oraison  :  Deus  cujus  misericordise ,  qui 
se  trouve  dans  le  Missel  après  la  messe  votive  de  la  Très  Sainte  Trinité. 
(La  rubrique  propre  relative  à  l'oraison  qui  doit  être  ré>;itée  sub  unâ  con- 
clusione ,  regarde  seulement  la  messe  solennelle.) 

(7)  Préface  propre,  si  elle  existe,  ou  de  l'octave,  ou  du  temps,  autre- 
ment préface  commune. 

(8)  La  messe  votive  propre  de  la  Propagation  de  la  foi  est  concédée  en 
vertu  d'un  décret  du  21  août  1841,  à  tous  les  diocèses  dans  lesquels  existe 
actuellement  ou  existera  l'œuvre  de  la  Propagation  de  la  foi.  Les  oraisons 
de  cette  messe  peuvent  s'ajouter  dans  la  messe  des  fêtes  propres  de  cette 
société,  c'est-à-dire  au  jour  de  l'Invention  de  la  Sainte-Croix  et  de  la  fête 
de  saint  François-Xavier  ;  mais  elles  doivent  être  dites  sub  unâ  conclu- 
sione,  quand  ces  fêtes  se  font  sous  le  rite  double  de  première  classe. 

(9)  Préface  de  Noël,  depuis  la  Très  Sainte  Trinité  jusqu'à  la  Septuagé- 
sime;  préface  de  la  Croix,  depuis  la  Septuagésime  jusqu'à  la  Pentecôte. 


RÈGLES  DES  MESSES  VOTIVES  PRIVÉES.  89 

III.  Messes  votives  privées  pro  f^poNSO  et  sponsa. 

Elles  sont  permises  à  tous  les  semi-doubles,  simples  et 
fériés,  excepté  en  temps  prohibé  ,  c'est-à-dire  depuis  le  1^'' 
jour  de  TAvent  jusqu'au  6  janvier  inclusivement,  et  depuis 
le  mercredi  des  Cendres  jusqu'au  dimanche  de  Quasimodo 
inclusivement ,  excepté  les  dimanches  ,  les  octaves  de  l'Epi- 
phanie et  delà  Pentecôte,  la  vigile  de  la  Pentecôte  et  le 
jour  octave  de  la  Fête-Dieu  (Rubr.). 

Elles  peuvent  en  outre  se  dire  aux  doubles  même  majeurs 
et  aux  jours  qui  les  admettent ,  pourvu  que  ce  ne  soit  pas 
le  dimanche  (S.  R.  C,  20  décembre  1783,  n°  i26i>). 

La  messe  de  mariage  est  la  seule  messe  votive  que  l'on 
puisse  dire  le  2  novembre. 

La  messe  pro  sponso  et  sponsâ  est  prohibée  :  1°  les  di- 
manches; 2°  aux  fêtes  doubles  de  première  et  de  deuxième 
classe;  3°  pendant  les  octaves  de  l'Epiphanie  et  de  la  Pen- 
tecôte ;  4°  la  veille  de  la  Pentecôte  ;  5°  le  jour  de  la  Fête- 
Dieu  (1)  ;  6°  enfin  aux  jours  qui  excluent  les  fêtes  doubles 
de  deuxième  classe. 

La  messe  votive  pro  sponso  et  sponsâ  est  la  messe  propre 
du  mariage,  elle  doit  se  dire  (2)  à  moins  que  le  moment  ou 
le  jour  ne  s'y  opposent,  ou  que  l'un  des  deux  époux  soit 
veuf  ^3). 

En  dehors  du  temps  prohibé,  les  jours  empêchés,  on  dit 
les  oraisons  de  cette  messe  après  les  oraisons  de  la  messe 
du  jour,    sub  distlnctâ  concliisione ,  si  à  la  messe  du  jour 

(1)  Le  décret  du  20  avril  1822  n'exclut  le  jour  de  l'octave  du  Très 
Saint-Sacrement  que  là  où  celte  octave  jouit  des  mêmes  privilèges  que 
celle  de  l'Epiphanie  (Cf.  Gardell.,  Not.  in  décret.,  20  april  1822,  n»  4387). 

(2)  S.  R.  C,  décret  général  20  décembre  1783,  n<>  4415;  —  23  juin 
1853,  no  5190,  ad  1. 

(3)  On  donne  cependant  la  bénédiction  dans  les  lieux  où  la  coutume 
existe  de  la  donner  aux  veufs  qui  épousent  des  femmes  célibataires. 


90  MANUEL  LITURGIQUE. 

il  n'y  a  qu'une  seule  oraison  (Rubr.  S.  R.  C,  20  avrill822, 
no  ÂÂ'61 ,  ad  8).  A  ces  mêmes  jours,  on  dit  après  le  Patei'  et 
à  la  fin  de  la  messe  les  oraisons  de  la  messe  pro  sponsu  et 
sponsâ.  On  omet  cette  messe  ainsi  que  la  mémoire  de  la 
messe  ;7ro  sponso  et  sponsâ,  et  les  bénédictions  qui  les  accom- 
pagnent :  r  Quand  l'épouse  est  veuve  (S.R.  C,  3  mars  1761, 
n"  4150,  ad  4).  2°  Quand  le  mariage  se  fait,  même  avec  dis- 
pense, en  temps  prohibé  (S.  R.  C,  31  août  1839,  n"  4722). 

La  messe  pro  sponso  et  sponsâ,  lors  même  qu'elle  est 
chantée ,  demande  la  couleur  blanche  et  suit  le  rite  des 
messes  votives.  On  n'y  dit  jamais  le  Gloria  ni  le  Credo ,  et 
il  y  a  toujours  trois  oraisons  :  la  première  est  celle  de  la 
messe,  la  deuxième  celle  de  l'office  du  jour,  la  troisième, 
s'il  n'y  a  pas  de  mémoire  spéciale,  est  celle  qu'on  dirait  la 
deuxième  à  la  messe  du  jour. 

Il  y  a  au  moins  trois  oraisons  à  la  messe  votive  pro  sponso 
et  sponsâ ,  lors  même  que  ce  serait  un  jour  de  fête  double 
majeur.  La  seconde  de  ces  oraisons  est  celle  de  l'office  du 
jour  (même  dans  les  fériés  per  annum),  et  la  troisième 
est  (sauf  le  cas  où  il  y  aurait  une  mémoire  spéciale) ,  l'o- 
raison qui  eu  égard  au  temps  ou  à  une  octave  dans  laquelle 
on  pourrait  se  trouver,  serait  la  seconde  dans  la  messe  du 
rite  semi-double ,  c'est-à-dire  ou  l'oraison  de  B.  Deus  qui 
salutis ,  ou  Concède  nos,  ou  A  cunctis,  ou  de  Spiritu  Sancto. 

La  préface  est  toujours  celle  du  temps  (c'est-à-dire  la 
préface  commune  ou  la  préface  de  Pâques),  ou  bien  celle 
d'une  octave  qui  a  une  préface  propre.  On  ne  prend  jamais 
la  préface  du  saint  dont  on  doit  faire  la  commémoraison  à 
la  messe  votive.  A  la  fin ,  on  dit  :  Benedicamus  Domino ,  et 
l'évangile  de  saint  Jean. 

Quand  la  femme  est  veuve,  il  n'y  a  pas  lieu  à  la  solennité 
des  deux  bénédictions ,  parce  que  cette  femme  a  déjà  reçu 
ces  bénédictions.  Mais  rien  n'empêche  de  dire  une  messe  de- 
vant les  époux ,  en  omettant  la  mémoire  de  la  messe  pro 


RÈGLES  DES  MESSES  VOTIVES  SOLENNELLES.  91 

sponso  etsponsâ,  et  les  bénédictions.  On  en  peut  faire  au- 
tant en  temps  prohibé,  mais,  dans  ce  dernier  cas,  il  faut 
éviter  toute  solennité. 

Quand  on  bénit  un  mariage  hors  du  temps  prohibé,  aux 
jours  qui  n'admettent  pas  la  messe  pro  sponso  et  sponsa,  on 
dit  la  messe  du  jour  avec  mémoire  de  la  messe  pro  sponso 
et  sponsâ,  sous  une  conclusion  distincte  de  celle  de  l'orai- 
son du  jour,  après  toutes  les  oraisons  de  rubrique  et  avant 
celles  qui  seraient  commandées. 

§  4.  Règles  particulières  aux  Messes  votives  solennelles. 

I.  Jours  où  elles  sont  permises. 

Les  messes  votives  solennelles  ne  sont  défendues  qu'aux 
fêtes  et  aux  dimanches  de  première  classe ,  le  mercredi  des 
Cendres,  pendant  la  Semaine  sainte  et  les  vigiles  de  la 
Pentecôte  et  de  Noël  (S.  R.  C,  27  mars  1779,  Ordin.  minor., 
11°  4244,  ad  20). 

II.  Gloria,  oraisons,  Credo,  préface. 

1°  On  y  dit  Gloria  in  excelsis  toutes  les  fois  qu'on  ne  cé- 
lèbre pas  en  ornements  violets  (Ruhr.). 

2°  Elles  n'ont  qu'une  seule  oraison  dans  les  églises,  où 
l'on  a  chanté  la  messe  du  jour  (Ruhr.).  Dans  les  autres,  on 
y  ajoute  l'oraison  du  dimanche,  de  la  fête  occurrente  et  en 
général  toutes  les  oraisons  que  l'on  dirait  aux  fêtes  solen- 
nelles (S.  R.  C,  20  mars  1809,  n»  4362;  —  22  juillet  1848, 
n°4976,  ad  15). 

3°  On  dit  le  Credo  toutes  les  fois  que  l'on  a  chanté  le  Gloria 
in  excelsis ,  et ,  de  plus ,  toutes  les  fois  que  l'on  chante  la 
messe,  le  dimanche,  quand  même  on  se  servirait  d'orne- 
ments violets  (Ruhr.). 

4°  La  préface  doit  se  chanter  in  cantu  solemni  (Rubr.). 


92  MANUEL  LITURGIQUE. 


III.  Messes  des  solennités  transférées. 

Les  fêtes  de  l'Epiphanie,  du  Saint-Sacrememt,  des  Apôtres 
saint  Pierre  et  saint  Paul  et  du  Patron  du  diocèse  ou  de  la 
paroisse  quand  elles  tombent  le  dimanche ,  se  célèbrent 
comme  les  autres  fêtes. 

Si  elles  tombent  un  autre  jour  de  la  semaine,  leur  solen- 
nité estrenvoyée,  en  France,  au  dimanche  suivant  (Induit  du 
card.  Capr.,  9  avril  1802,  et  décret  du  28  juin  1804). 

On  la  célèbre  par  une  messe  solennelle,  qui  suit  les  règles 
des  Messes  votives  solennelles  pro  re  gravi. 

Cette  messe  peut  se  chanter  tous  les  dimanches,  excepté 
les  dimanches  de  première  classe  et  ceux  qui  sont  empêchés 
par  une  fête  ou  solennité  de  dignité  supérieure;  la  solennité 
n'est  pas  plus  privilégiée  que  la  fêle  elle-même. 

Si  le  dimanche  qui  suit  immédiatement  la  fête  est  empê- 
ché ,  la  messe  est  renvoyée  au  premier  dimanche  libre 
(Inst.  du  card.  Caprara  à  l'évêque  de  Chambéry,  S.  R.  C, 
23  mai  1835,  n"  4597,  ad  14). 

Si  le  dimanche  qui  suit  immédiatement  la  fête  est  libre  , 
on  y  fait  la  solennité,  quand  même  l'office  de  la  fête  serait 
transféré  à  une  époque  plus  éloignée  (^Falise,  Messes  votiv., 
n»  6). 

D'après  un  décret  de  la  S.  R.  C.  (4  août  1853),  on  est  libre 
de  chanter  les  vêpres  de  la  solennité  dont  on  a  dit  la  messe. 
Ces  vêpres  n'appartenant  pas  à  l'office  du  jour,  il  semble 
qu'on  n'y  doive  faire  aucune  commémoraison.  Mais  ceux  qui 
sont  tenus  au  bréviaire  doivent,  sous  peine  de  ne  pas  satis- 
faire, réciter  les  vêpres  de  l'office  du  jour.  On  peut  aussi 
chanter  ces  dernières  avec  solennité  (S.  R.  C,  23  mai  1835, 
n»  4598,  ad  14). 


RÈGLES  DES  MESSES  VOTIVES  SOLENNELLES.  93 

IV.  Jours  où  il  est  défendu  de  transférer  la  solennité  d'une  fête. 

Le  premier  dimanche  de  l'Avent; 

Le  mercredi  des  Cendres  ; 

Le  premier  dimanche  du  Carême  ; 

Le  dimanche  des  Rameaux  avec  toute  la  Semaine  sainte; 

Les  dimanches  de  Pâques  et  de  la  Pentecôte  avec  les 
deux  jours  suivants; 

La  fêle  de  Noël  ; 

La  fête  de  l'Epiphanie; 

La  fête  de  l'Ascension  ; 

La  Fête-Dieu; 

La  fête  de  l'Assomption  de  la  Bienheureuse  Vierge  Marie  ; 

La  fête  de  la  Nativité  de  Saint-Jean-Baptiste  ; 

La  fête  des  saints  Apôtres,  Pierre  et  Paul; 

La  fête  de  la  Toussaint; 

La  fête  de  la  Dédicace; 

La  fête  du  titulaire  et  du  patron  principal  du  lieu. 

En  ces  jours,  non  seulement  la  messe  d'une  solennité 
est  interdite,  mais  même  la  mémoire  de  cette  solennité  (S. 
R.  C,  12  mars  1836,  Lucana,  n°  4626;  —  23  septembre 
1837,  Mutinen.,  n°  4666,  ad  12;  —  16  avril  1853,  Ordin. 
Minor.,  n°  5047,  ad  13  et  29). 

Dans  les  jours  où  cette  messe  solennelle  est  permise  ,  on 
ne  doit  pas  en  faire  la  mémoire  aux  autres  messes.  Là  où 
le  chœur  est  astreint  à  l'office  canonial,  il  y  a  obligation  de 
célébrer  la  messe  conventuelle  du  jour,  outre  la  messe  de 
la  solennité  transférée. 

Dans  les  églises  où  l'on  doit  célébrer  la  messe  conven- 
tuelle, la  messe  de  la  solennité  transférée  se  dit  sans  mé- 
moire, et  avec  le  dernier  évangile  de  saint  Jean. 

Dans  les  églises,  au  contraire,  où  il  n'y  a  pas  obligation 
de  célébrer  la  messe  conventuelle,  par  conséquent,  dans  les 


9-4  MANUEL  LITURGIQUE, 

églises  paroissiales  et  les  chapelles,  quand  on  ne  célèbre 
pas  d'autre  messe  chantée  du  jour,  il  faut  faire,  dans  la 
messe  de  la  solennité  transférée,  la  commémoraison  de  l'of- 
fice du  jour  et  les  autres  qui  seraient  à  faire. 

Il  faut,  en  outre,  dire  l'évangile  du  dimanche  à  la 
fin,  si  c'est  dimanche  (S.  R.  C,  18  février  1794.,  Décret, 
gêner.). 

Cependant,  dans  cette  messe  d'une  solennité  transférée, 
lors  même  qu'on  la  célèbre  dans  une  église  paroissiale  ou 
dans  une  chapelle,  et  qu'il  n'y  a  pas  d'autre  messe  chantée, 
on  ne  fait  jamais  mémoire  du  jour  infra  octavum,  ni  d'un 
simple  occurrent  (S.  R.  C,  29  décembre  1884,  Lucionen., 
n"  5929,  ad  1). 

il  serait  permis  de  chanter  la  messe  votive  solennelle 
du  patron  ou  du  titulaire,  le  jour  même  de  la  Dédicace  :  la 
Sacrée  Congrégation  des  Rites  l'a  ainsi  décidé,  le  22  juillet 
1855,  Suessionen.,  n°  5079,  ad  1). 

D'ailleurs  l'enseignement  des  liturgistes  est  conforme  à 
cette  décision  (1). 

V.  Messes  votive  solennelle  pro  re  grati. 

Il  y  a  une  raison  de  chanter  la  messe  votive  solennelle, 
quand  l'évêque  avec  le  clergé  et  les  magistrats  et  le  peuple 
vont  à  l'église  à  l'effet  d'implorer  le  secours  de  Dieu,  dans 
une  nécessité  pressante  et  publique  (v.  g.),  pour  la  cessa- 
tion d'un  fléau,  pour  la  guérison  du  Pape  et  du  prince, 
ou  autre  cause  semblable,  ou  enfin  pour  remercier  Dieu, 
quand  il  a  exaucé  de  telles  demandes  (2).  Mais  la  solennité 

(1)  Falise,  Cérémonial  romain  ou  Cours  abrégé  de  Liturgie  pratique, 
part.  IT ,  sect.  n,  ch.  1 ,  §  v,  n»  6.  —  De  Herdt,  Sacrse  Liturgix  praxis, 
part.  IV,  n"  296,  R.  2.  —  Le  Vavasseur,  Cérémonial  selon  le  rite  Romain, 
part.  IV,  n»  161. 

(2)  S.  R.  C,  19  mai  1607,  in  Placentina,  ad  14. 


MESSES  POUR  LES  DÉFUNTS.  9-') 

d'un  saint  ou  d'un  mystère,  célébrée  en  dehors  de  son  jour 
propre,  même  durant  l'octave  de  la  fête,  ne  peut  pas  être 
réputée  une  cause  grave,  qui  puisse  autoriser  le  chant  de  la 
messe  votive  solennelle  de  ce  saint  ou  de  ce  mystère. 

De  même,  l'élection  d'une  abbesse,  une  prise  d'habit  ou 
une  profession  religieuse  ne  sont  pas  une  raison  suffisante 
pour  autoriser  la  messe  votive  solennelle  de  Spiritu  Sancto, 
ou  une  autre. 

Mais  il  est  permis  de  chanter  la  messe  votive  solennelle  de 
Spiritu  Sancto,  les  jours  où  les  chapitres  généraux  et  provin- 
ciaux des  ordres  réguliers  se  tiennent  pour  l'élection  de 
leurs  supérieurs  respectifs  (1). 

Article  III.  Messes  pour  les  défunts. 

Lorsqu'on  chante  la  messe  de  Requiem  à  un  autel  où  le 
Saint- Sacrement  est  conservé,  le  devant  d'autel  ne  peut 
pas  être  de  couleur  noire.  Le  conopée  et  le  parement  de 
l'autel  doivent,  dans  ce  cas,  être  de  couleur  violette  (S.  R. 
C,  20  mars  186.9,  Nesqualien.,  ad  12), 

Il  y  a  quatre  messes  pour  les  défunts,  dans  le  Missel,  qui 
diffèrent  par  les  oraisons,  l'épître  et  l'évangile. 

On  distingue  encore  les  messes  de  Requiem  relativement 
à  la  solennité  qu'elles  peuvent  recevoir  et  aux  privilèges  qui 
peuvent  en  être  la  conséquence,  et,  on  les  divise  :  1"  en 
messes  chantées  et  en  messes  basses  ou  privées,  et  2"  en 
messes  privilégiées  et  non  privilégiées. 

1°  Des  quatre  messes  pour  les  défunts  et  des  circonstances 
où  l'on  dit  chacune  d'elles.  —  2°  Des  causes  qui  empêchent 
la  célébration  des  messes  de  Requiem.  —  3°  Des  messes 
chantées  privilégiées.  —  -4°  Des  messes  de  Requiem  chan- 
tées et  non  privilégiées.  —  o'^  Des  m.esses  basses  de  Requiem. 

(1)  Cf.  Merati,  part.  I ,  titre  iv,  n"  42. 


96  MANUEL  LITURGIQUE. 

—  6°  Des  oraisons  aux  messes  de  Reqxdem.  —  7°  De  la 
prose,  delà  préface,  du  communicantes  etdu  dernier  évangile. 

—  8°  De  la  messe  à  un  autel  privilégié.  —  9°  Des  oraisons 
pour  les  défunts  aux  messes  du  temps  ou  des  saints. 

1.  Les  quatre  messes  marquées  au  Missel  pour  les  défunts, 
ne  diffèrent  entre  elles  que  par  l'épître,  l'évangile  et  les  orai- 
sons; et,  comme  la  rubrique  permet  de  remplacer  l'épître 
et  l'évangile  d'une  messe,  par  l'épître  et  l'évangile  de  l'une 
des  trois  autres ,  en  réalité ,  elles  ne  diffèrent  que  par  les 
oraisons.  Cependant,  il  ne  convient  pas  de  changer  sans 
motif  l'ordre  du  missel. 

Ainsi  l'on  dira  : 

La  première  messe  :  1°  le  2  novembre  jour  de  la  commé- 
moraison  des  fidèles  trépassés  (1)  (Rubr.). 

2°  Pour  un  Souverain  Pontife ,  avec  l'oraison  Beus  qui 
inter  summos,  et  pour  un  évêque,  avec  l'oraison  Deiis  qui 

inter pontificali  (Rubr.),  aux  obsèques,  à  l'anniversaire 

et  aux  troisième,  septième  et  trentième  jours.  On  peut 
aussi,  si  on  le  veut  (2),  la  dire  pour  un  prêtre  avec  la  col- 
lecte Beus  qui sacerdotali  (3)  (S.  C,  29  janvier  1752, 

Ordinis  Carmelitarum,  n"  4074,  ad  14). 

La  deuxième  (4)  est  intitulée  In  die.obitus  seu  depositionis. 
Par  le  Dies  obitus  seu  depositionis ,  on  entend  tout  l'inter- 

(1)  Toutes  les  messes  doivent  être  de  Requiem,  l'office  fût-il  double.  — 
Celte  messe  du  2  novembre  peut  être  appliquée  à  un  défunt  en  particulier, 
au  choix  du  célébrant;  et  même,  pour  une  raison  grave,  on  pourrait  l'ap. 
pliquer  à  un  vivant  {Telamo). 

(2)  Pour  un  prêtre,  on  dit  ad  libitum,  la  première  ou  la  seconde  messe, 

mais  toujours  avec  l'oraison  Deus  qui sacerdotali  {S.  R.  C,  29  janvier 

1762,  no  4074,  ad  14). 

(3)  D'après  plusieurs  auteurs,  on  dirait  aussi  la  première  messe  pour 
un  cardinal-diacre,  pour  un  prince  et  même  pour  un  personnage  très  haut 
placé. 

(4)  Si  l'on  faisait  les  funérailles  le  H  novembre,  il  faudrait  prendre  la 
messe  In  die  obitus. 


MESSES  POUR  LES  DÉFUNTS.  97 

valle  qui  s'écoule  depuis  le  moment  du  décès  jusqu'à  celui 
de  l'inhumation. 

Si  le  corps  est  présent,  l'on  peut  et  l'on  doit  chanter  la 
messe  avec  l'oraison  In  die  obitiis. 

L'on  dit  cette  messe  pour  les  clercs  inférieurs  aux  prêtres 
et  pour  les  laïques  :  1°  le  jour  de  leurs  obsèques  avec  l'orai- 
son Deus  cui  proprium  est  (Rubr.);  2°  les  troisième,  sep- 
tième et  trentième  jours  (1)  avec  l'oraison  Quœsumus,  Do- 
mine, propre  à  ces  jours  (Rubr.). 

La  troisième,  aux  anniversaires  des  personnes,  pour  les 
funérailles  desquelles  on  dit  la  seconde. 

La  quatrième  se  dit  pour  tous  sans  exception,  même  pour 
les  Souverains  Pontifes,  toutes  les  fois  qu'on  ne  célèbre  ni 
les  obsèques,  ni  les  troisième,  septième  ou  trentième  jours; 
ni  l'anniversaire  (Caval.,  t.  III,  ch.  x,  n»  14). 

On  dit  encore  la  messe  des  funérailles  :  1°  tant  que  le 
corps  n'est  pas  enseveli  (Cav.,  t.  III,  ch.  m,  n°  f  )  ;  2°  le 
lendemain  de  l'enterrement,  lorsqu'elle  n'a  pas  été  possible 
le  jour  même  (S.  R.  C,  7  septembre  1816,  n»  4376,  ad  43); 
3°  enfin,  pour  une  personne  décédée  dans  un  lieu  éloigné, 
à  la  première  nouvelle  de  sa  mort, 

2.  Trois  causes  peuvent  s'opposer  à  la  célébration  des 
messes  pour  les  défunts  : 

La  première  est  l'exposition  du  Très  Saint-Sacrement. 
On  ne  doit  pas  célébrer  la  messe  de  Requiem  à  l'autel  où  le 
Saint -Sacrement  est  actuellement  exposé.  On  n'en  peut 
même  dire  aucune  dans  toute  l'église  lorsque  l'exposition 
est  solennelle  (2).  Si  l'exposition  n'est  pas  solennelle,  on 

(1)  Ces  trois  jours,  avec  ceux  des  obsèques  et  de  l'anniversaire,  sont 
les  seuls  que  la  rubrique  autorise  à  mentionner  dans  les  oraisons  (3.  R.  C, 
16  janvier  1673,  n»  2659,  ad  3).  Si  donc,  selon  la  coutume  de  certains  lieux, 
on  célèbre  le  quarantième  jour,  il  ne  faut  pas  le  mentionner  dans  la  collecte. 

(2)  L'exposition  solennelle  est  celle  des  Quarante-Heures  et  de  l'adora- 
tion perpétuelle  (S.  R.  C,  19  décembre  1829,  n"  4501.). 

LITURGIE.    —  T.   III.  6 


yt>  MANUEL  LITURGIQUE. 

peut  dire  des  messes  basses,  on  peut  même  chanter  des 
anniversaires  dans  cette  église,  mais  seulement  aux  autels 
où  le  Saint-Sacrement  n'est  pas  exposé  (S.  R.  C,  7  mai  1746, 
n"  4032,  ad  9). 

La  seconde  cause  est  l'obligation  de  célébrer  une  autre 
messe.  Dans  les  paroisses  où  il  n'y  a  qu'un  seul  prêtre,  les 
jours  de  dimanches  ou  de  fêtes  il  doit  célébrer  la  messe  du 
jour  (S.  R.  C,  26  janvier  1793,  Santanderien.,  n-  4299, 
ad  7). 

La  troisième  cause  est  la  solennité  du  jour  où  l'on  vou- 
drait célébrer  pour  les  défunts.  Il  faut  entrer  ici  dans  quel- 
ques détails,  parce  que  les  messes  de  Requiem  ne  jouissent 
pas  toutes  des  mêmes  privilèges. 

3.  Des  messes  de  Requieîn  chantées  et  privilégiées;  voici 
le  tableau  des  jours  où  il  est  défendu  ou  permis  de  dire 
des  messes  de  Requiem  privilégiées  : 

1»  Les  messes  chantées  de  Requiem,  même  le  corps  pré- 
sent, sont  prohibées  : 

1°  Le  jour  de  Noël; 

2°  Le  jour  de  l'Epiphanie  (1)  soit  le  jour  propre  de  la 
fête,  soit  le  dimanche  auquel  la  solennité  est  renvoyée; 

3"  Le  jour  de  Pâques; 

4°  Le  jour  de  l'Ascension  ; 

5°  Le  jour  de  la  Pentecôte; 

6°  Le  jour  de  la  Fête-Dieu  ; 

7°  Le  jour  de  saint  Pierre  et  de  saint  Paul  ; 

8°  Le  jour  de  l'Assomption  ; 

9°  Le  jour  de  la  Toussaint  ; 

10°  Le  jour  du  patron  principal  du  lieu  pour  toutes  les 
églises  de  ce  lieu,  et  le  jour  du  patron  principal  de  l'église 
pour  celle  dont  il  est  titulaire. 


{{]  S.  R.  C,  23  mai  1835,  yamurcen.,  n"  4507,  ad  14. 


MESSES  POUR  LES  DÉFUNTS.  99 

11»  Les  trois  jours  avant  Pâques. 

l!2o  Le  jour  de  l'Immaculée-Conception  ; 

13"  Le  jour  de  saint  Joseph  ; 

14"  Le  jour  de  saint  Jean-Baptiste; 

15°  La  Dédicace  de  la  propre  Église. 

Par  jour  empêché  ;  quant  à  la  messe  de  Requiem  corpore 
prxsente,  on  entend  non  seulement  le  jour  d'incidence  d'une 
de  ces  fêtes ,  mais  encore  le  dimanche  auquel  on  a  dû  en 
transférer  la  solennité. 

Les  mêmes  messes  sont  permises  : 

1°  Les  lundis  et  mardis  de  Pâques  et  de  la  Pentecôte; 

2°  Aux  fériés  et  vigiles  privilégiées  (S.  R.  C,  29  janvier 
1752,  Ordinis  Carmelitanim,  n°  4074,  ad  13). 

3°  Aux  dimanches  de  première  classe  (S.  R.  C,  23  sep- 
tembre 1837,  Sutrina,  n°  4674,  ad  2). 

4°  Aux  fêtes  de  première  classe  qui  ne  sont  pas  de 
précepte  (S.  R.  C,  13  avril  1853,  n°  5047,  ad  20),  par 
conséquent  le  jour  de  la.  Dédicace  (S.  R.  C,  ibid.),  et 
selon  plusieurs  auteurs,  le  jour  de  saint  Jean-Baptiste,  en 
France. 

Il  serait  permis,  dans  une  paroisse  oii  il  n'y  a  qu'un  prê- 
tre, le  jour  de  saint  Marc  ou  des  Rogations  ou  de  la  vigile 
de  la  Pentecôte,  quand  il  se  trouve  une  sépulture  qu'on  ne 
peut  ni  anticiper  ni  différer,  de  faire  la  sépulture ,  sans  dire 
la  messe  des  morts.  L'on  ne  devrait  pas  omettre  la  fonction 
liturgique,  ni  faire  servir  à  la  sépulture  la  messe  de  cette 
fonction  (S.  R.  C,  3  juillet  1869,  Quebecen). 

Les  messes  chantées  de  Requiem,  le  corps  absent  (1), 
7nais  non  enseveli  (lorsque,  par  exemple,  pour  une  raison 
légitime,  on  ne  peut  pas  le  porter  à  l'église) ,  ne  sont  inter- 
dites qu'aux  doubles  de  première  classe  et  aux  jours  qui  les 

(l)  Pour  jouir  de  ces  privilèges,  la  messe  corpore  absente  doit  être  la 
messe  des  obsèques. 


100  MANUEL  LITURGIQUE. 

excluent  (1).  Elles  sont  permises  dans  tous  les  autres  jours, 
même  aux  fêtes  d'obligation  (S.  R.  C,  25  avril  1781,  noiSSS). 

Enfin  la  messe  chantée  de  Requiem,  quand  la  sépulture 
a  eu  lieu ,  sans  qu'on  ait  pu  dire  la  messe  des  funérailles , 
est  permise  tous  les  jours  excepté  i 

1°  Les  dimanches. 

2°  Les  doubles  de  première  et  de  deuxième  classe. 

3°  Les  fêtes  de  précepte  (S.  R.  C,  7  septembre  1816, 
n"  4376,  ad  43). 

Mais  pour  que  celte  messe  jouisse  de  ces  privilèges,  il 
faut  la  célébrer  le  premier  jour  non  empêché  (S.  R.  C,  27 
mars  1779,  n"  4244,  ad  2),  et  avec  la  même  solennité  qu'au 
jour  des  funérailles  (S.  R.  C,  23  mai  1603,  51,  n°  5),  et  sans 
changement  dans  les  oraisons.  Si  elle  est  transférée  au  delà 
du  premier  jour  libre ,  il  faut  dire  la  messe  quotidienne.  On 
pourrait  aussi  dire  la  messe  des  obsèques,  mais  avec  les 
oraisons  Inclina  ou  quxsumiis  (de  Herdt,  p.  I ,  n*>  16,  R.  4). 

Les  messes  de  Requiem  qui  se  chantent  :  1°  les  troi- 
sième, septième  et  trentième  jours;  2°  aux  anniversaires 
fondés  (2)  quand  même  le  jour  fixé  ne  serait  pas  celui  de  la 
mort;  3°  à  la  première  nouvelle  de  la  mort  d'une  personne 
décédée  dans  un  autre  lieu ,  sont  prohibées  : 

a)  Tous  les  jours  indiqués  pour  les  messes  chantées  le 
corps  présent  et  de  plus  : 

b)  Les  dimanches. 

c)  Les  doubles  de  première  et  de  deuxième  classe. 

(1)  De  Herdt,  s'appuyant  sur  un  décret  de  la  Congrégation  des  Rites 
(23  septembre  1837,  n»  4674),  pense  cependant  que  ces  messes  peuvent 
se  dire  les  trois  premiers  jours  de  la  Semaine  sainte,  le  mercredi  des 
Cendres,  les  vigiles  de  Noël  et  de  la  Pentecôte  et  pendant  les  octaves  pri- 
vilégiées. 

(2)  La  messe  que  les  membres  d'une  confrérie  ou  association  font  célé- 
brer à  époques  fixes  pour  leurs  confrères  défunts  ne  jouit  pas  des  privilè- 
ges des  anniversaires.  On  ne  peut  la  chanter  même  un  jour  de  fêle  double 
mineure  (S.  R.  C,  12  novembre  1831,  n»  4320,  ad  55). 


MESSES  POUR  LES  DÉFUNTS.  101 

d)  Les  fêtes  de  précepte. 

e)  Les  vigiles  de  Noël,  de  la  Pentecôte. 

/■)  Tous  les  jours  dans  les  octaves  de  Noël,  de  l'Epipha- 
nie, de  Pâques,  delà  Pentecôte,  de  la  Fête-Dieu. 

g)  Le  mercredi  des  Cendres. 

h)  Tous  les  jours  delà  Semaine  sainte  (S.  R.  C,  20  no- 
vembre 1677,  n°  2695). 

Remarques  :  1°  Quand  le  jour  où  l'on  doit  célébrer  ces 
messes  est  empêché ,  on  les  anticipe  ou  on  les  renvoie  au 
premier  jour  non  semblablement  empêché  (1)  (S.  R.  C,  A 
septembre  17  45,  n°  4026,  ad  7),  Si  on  laisse  passer  un  jour 
libre  sans  les  chanter,  elles  perdent  leur  privilège,  et  on  ne 
peut  plus  dire  qu'une  messe  quotidienne.  C'est  ce  qui  res- 
sort de  plusieurs  décrets  de  la  Sacrée  Congrégation  qui  per- 
met de  les  anticiper  ou  de  les  transférer  au  premier  jour 
non  empêché. 

2°  Les  messes  demandées  par  la  piété  des  paroissiens 
pour  l'aniversaire  de  leurs  parents  ou  amis,  sont  interdites 
aux  mêmes  jours  que  les  anniversaires  fondés;  et,  de  plus, 
aux  fêtes  doubles  majeures.  On  peut  les  chanter  aux  doubles 
mineurs,  pourvu  que  ces  jours  soient  véritablement  le  jour 
anniversaire  :  on  ne  peut  ni  les  anticiper  ni  les  renvoyer 
(S.  R.  C,  19  juin  1700,  n»  3416,  ad  10,  et  3  décembre  1701, 
n°  3455,  ad  3). 

3°  Quand  on  apprend  la  mort  d'une  personne  décédée  en 
pays  éloigné ,  la  messe  que  l'on  voudrait  célébrer  pour  elle 
est  assujettie  aux  règles  des  anniversaires  fondés,  et  elle  en 
a  les  privilèges. 

4.  Des  messes  de  Requiem  chantées  et  non  privilégiées. 

Les  messes  non  privilégiées  ne  peuvent  être   chantées , 

(1)  Le  jour  de  l'anniversaire  se  compte  à  dater  du  jour  de  la  mort  (S. 
R.  C,  21  juillet  18S5,  n»  5084,  ad  2);  d'après  les  autres ,  selon  l'usage  des 
diocèses,  on  le  fait  compter  du  jour  de  la  mort  ou  de  celui  des  obsèques 
(S.  R.  C,  23  août  1766,  n»  4187,  ad  2). 

6' 


102  MANUEL  LITURGIQUE. 

même  solennellement  les  dimanches  et  jours  de  fêtes  dou- 
bles (Rubr.),  ou  qui  excluent  les  fêtes  doubles;  elles  suivent 
sous  ce  rapport  les  règles  des  messes  votives. 

Mais  en  vertu  d'un  induit,  certains  diocèses  ont  obtenu 
la  faculté  de  chanter  des  messes  non  privilégiées  pour  les 
défunts,  à  trois  fêtes  du  rite  double  mineur  ou  double  ma- 
jeur par  semaine. 

Cependant  cette  faveur  ne  s'étend  pas  : 
1°  Aux  doubles  de  première  et  de  deuxième  classe. 
2°  Aux  dimanches  et  aux  fêtes  de  précepte. 
3"  Aux  fériés,  vigiles  et  ociaves privile'gie'es. 
Tous  ces  jours-là  restent  prohibés  quant  à  la  célébration 
des  messes  non  privilégiées  de  Requiem. 

Pour  que  les  messes  dont  on  vient  de  parler  jouissent 
de  leurs  privilèges,  il  n'est  pas  nécessaire  qu'elles  soient 
chantées  solennellement,  mais  il  faut  qu'elles  soient  chan- 
tées. La  Sacrée  Congrégation  l'a  décidé  :  l^  pour  la  messe 
des  obsèques  (29  janvier  1752,  n°  4074,  ad  12,  et  17  juin 
1843,  n°  4822,  ad  1);  2"  pour  les  anniversaires  (6  avril  1680, 
n"  2770,  ad  3);  3°  pour  la  messe  des  troisième,  septième  et 
trentième  jours  (23  août  1766,  n"  4187,  ad  2).  Cavaliéri 
(t.  III,  décr.  24,  n°  9),  suppose  la  même  chose  pour  la  messe 
que  l'on  dit  à  la  première  nouvelle  d'une  mort. 
5.  Des  messes  basses  de  Requiem. 

1°  Messes  basses  non  privilégiées.  —  Elles  sont  prohibées 
les  jours  où  les  messes  chantées  privilégiées  et  non  privilé- 
giées sont  interdites. 

Un  induit  autorise  parfois  à  dire  ces  messes  de  Requiem 
non  privilégiées  deux  jours  par  semaine,  quand  bien  même 
l'office  serait  du  rite  double  mineur;  mais  il  exclut  les  fêtes 
doubles  majeures. 

2''  Messes  basses  privilégiées.  —  Quoique ,  en  règle  géné- 
rale, les  messes  de  Requiem,  pour  être  privilégiées,  doivent 
être  chaïitées,  il  y  a  une  exception  pour  les  pauvres,  comme 


MESSES  POUR  LES  DÉFUNTS.  103 

pour  la  messe  que  Von  voudrait  célébrer  en  faveur  d'un 
bienfaiteur  ou  d'un  confrère  à  l'époque  de  ses  funérailles, 
dans  une  église  différente  de  celle  où  elles  se  font  (S.  R. 
C,  3  mars  1761,  n°  4150,  ad  13). 

Les  jours  où  les  anniversaires  fondés  sont  permis ,  on 
peut  dire,  dans  les  liçux  où  c'est  l'usage,  une  messe  basse 
aux  funérailles  des  pauvres  (S.  R.  C,  22  mai  1841,  n"  4774, 
ad  6),  ainsi  qu'aux  obsèques  qui  se  font  dans  les  paroisses 
rurales,  quand  on  manque  de  chantres,  ou  que  l'usage  n'est 
pas  de  chanter  la  messe  (Caval.,  t.  III,  décr.  27,  n°  1). 

Dans  ces  mêmes  églises  rurales,  la  messe  basse  des  an- 
niversaires a  tous  les  privilèges  qu'ont  les  messes  chantées 
dans  les  autres  églises  (S.  R.  C,  19  juin  1700,  n''  3416, 
ad  9). 

6.  Aux  messes  des  défunts,  on  ne  dit  qu'une  seule  orai- 
son : 

1°  Toutes  les  fois  qu'on  dit,  aux  jours  où  elles  sont  per- 
mises, une  des  trois  messes  assignées  pour  la  commémo- 
raison  des  fidèles  trépassés ,  les  funérailles  et  les  anniver- 
saires (Ruhr.). 

Cette  oraison  est  l'oraison  de  chacune  des  trois  messes, 
telle  qu'elle  a  été  indiquée  pour  les  différents  cas  où  l'on 
célèbre  (Rubr.). 

2°  Toutes  les  fois  que  l'on  célèbre  solennellement  ou  que 
l'on  chante  la  messe  quotidienne  (Rubr.  et  S.  R.  C,  13  juil- 
let 1883,  Petrocoricen  ^  n"  o883,  ad  2).  L'oraison  unique  de 
cette  messe  se  prend  parmi  les  Oraliones  diversœ.  On  choisit 
celle  qui  est  propre  à  la  personne  ou  aux  personnes  pour 
qui  on  célèbre  (De  Herdt,  part.  1,  ïf  20-2°). 

On  dit  plusieurs  oraisons  dans  tous  les  autres  cas  (Rubr.)  : 
c'est-à-dire,  toutes  les  fois  que  l'on  dit  la  messe  basse  quo- 
tidienne. Ces  oraisons  sont  toujours  au  moins  au  nombre  de 
trois  :  on  peut  en  dire  un  plus  grand  nombre  (Rdbr.).  Un 
décret    de  la  Sacrée  Congrégation  semble   exiger  qu'elles 


104  MANUEL  LITURGIQUE. 

soient  toujours  eu  nombre  impair  (1)  (S.  R.  C,  2  septembre 
1741,  no  3970,  ad  4). 

Les  oraisons  que  l'on  ajoute  doivent  toujours  être  des 
oraisons  pour  les  défunts  :  elles  se  prennent  au  Missel, 
après  la  messe  quotidienne.  Il  convient  de  garder,  en  les 
disant,  l'ordre  dans  lequel  elles  y  sont  disposées  (De  Herdt, 
part.  1,  Aquen.,  n"  20-2o). 

Des  trois  oraisons  qu'on  voit  à  la  messe  quotidienne,  l'orai- 
son Fideliumne  s'omet  jamais,  et  elle  se  dit  toujours  la  der- 
nière, quel  que  soit  le  nombre  des  autres  (S.  R.  G.,  2  sep- 
tembre 1741,  Aquen.,  n"  3970,  ad  4);  l'oraison  Deus  veniœ 
largitor,  n'est  pas  prescrite  en  particulier;  on  peut  la  rem- 
placer par  une  des  Orationcs  diversae  (S.  R.  C,  ibid.).  Deux 
décrets  de  la  Sacrée  Congrégation  établissent  que  la  pre- 
mière doit  toujours  être  Deus  qui  inter  apostolicos,  quelle 
que  soit  la  personne  pour  laquelle  on  célèbre  (S.  R.  C,  27 
août  1836,  n°  4633,  ad  7,  et  23  septembre  1837,  n°  4666, 
ad  H;  —  12  août  1854). 

7.  La  prose  Dies  irse  est  obligatoire  à  toutes  les  messes 
chantées  ou  non  chantées  auxquelles  on  ne  dit  qu'une  seule 
oraison  :  aux  autres  elle  est  facultative  (Rubr.).  La  Sacrée 
Congrégation  (12  août  1854,  Briocen.,  n°  5072,  ad  12),  au- 
torise à  omettre  le  chant  de  quelques  strophes. 

Aux  messes  des  morts,  on  dit  la  préface  commune  ou  la 
onzième  du  Missel,  certains  diocèses  ont  obtenu  de  ne  dire 
jamais  d'autre  préface  que  la  préface  propre  des  défunts. 

On  ne  dit  jamais  le  Communicantes  propre ,  si  on  célèbre 
une  messe  de  Requiem  dans  une  octave  qui  le  demande  (S. 
R.  C,  4  juin  1644,  Diibium,n°  1361). 

On  lit  toujours,  à  la  fin  de  la  messe,  l'évangile  In  prin- 
cipio  (Rubr.). 

8.  Tout  prêtre  qui  a  un  privilège  personnel  ou  qui  cé- 

(1)  Plusieurs  auteurs  ne  voient  dans  ce  décret  qu'un  simple  conseil  et 
non  un  précepte  formel. 


MESSES  POUR  LES  DÉFONTS,  405 

lèbre  à  un  autel  privilégié,  doit,  pour  gagner  l'indulgence, 
dire  la  messe  de  Requiem,  lorsqu'elle  est  permise  (S.  C.  des 
Indulgences,  14  avril  1840).  Quand  elle  est  interdite ,  il 
gagne  l'indulgence  en  appliquant  au  défunt  la  messe  du 
jour  (S.  C.  des  Indulgences,  27  novembre  176-4). 

9,  Le  premier  jour  "de  chaque  mois  qui  n'est  pas  em- 
pêché par  un  office  de  neuf  leçons  (excepté  l'Avent,  le  Ca- 
rême et  le  Temps  pascal),  et  le  lundi  de  chaque  semaine 
(excepté  le  Carême  et  le  Temps  pascal),  quand  il  n'est  pas 
lui-même  empêché  par  un  office  de  neuf  leçons ,  on  fait  à  la 
messe  mémoire  de  tous  les  fidèles  trépassés  par  l'oraison 
Fidelium  (Rubr.).  De  plus,  toutes  les  fois  que  les  messes 
privées  de  Requiem  sont  permises,  on  peut  ajouter  à  la 
messe  du  jour  une  oraison  pour  un  défunt  en  particulier  (1) 
(S.  R.  C,  2  décembre  1684,  Ordinis  Cano7i.,n°  2924,  ad  6). 

Ces  oraisons  pour  les  défunts  occupent  toujours  l'avant- 
dernière  place  (2)  (Rubr.).  L'oraison  Fidelium,  quand  on  la 
dit  aux  jours  où  elle  est  obligatoire,  remplace  une  oraison 
prescrite  :  mais  celles  qu'on  ajoute  par  dévotion  aux  jours 
oîi  elles  sont  permises,  ne  dispensent  d'aucune  des  col- 
lectes prescrites  pour  le  temps  (S.  R.  C,  2  décembre  1684, 
n°2924,  ad  6). 

(1)  De  Herdt  (part.  1,  n"  14-2°),  étend  cette  faculté  aux  défunts  en  gé- 
néral et  à  un  nombre  indéterminé  d'oraisons.  Peut-être  pourrait-on  s'en 
tenir  rigoureusement  au  décret  pour  les  semi-doubles  et  messes  votives, 
et  adopter  le  sentiment  de  de  Herdt  pour  les  simples  et  les  fériés.  Un  dé- 
cret de  la  Sacrée  Congrégation  (31  juillet  1665,  n"  2198,  ad  9),  autorise 
d'une  manière  générale  les  collectes  pour  les  défunts  aux  messes  des  fêtes 
simples  et  des  fériés. 

(2)  Les  oraisons  pour  les  défunts  occupent  l'avant-dernière  place,  non 
seulement  par  rapport  aux  commémoraisons  particulières  ou  aux  oraisons 
communes  prescrites  par  la  rubrique ,  mais  aussi  relativement  aux  orai- 
sons commandées  par  l'Ordinaire  et  à  celles  que  le  prêtre  peut  ajouter 
pour  satisfaire  sa  propre  dévotion.  En  sorte  que,  quel  que  soit  le  nombre 
des  oraisons  et  quelle  que  soit  leur  nature,  l'oraison  pour  les  défunts  se 
dit  toujours  l'avant-dernière  (Caval.,  t.  III,  décr.  73,  n"  1). 


106 


MANUEL  LITURGIQUE. 

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108  MANUEL  LITURGIQUE. 

Article  IV.  De  quelques  Messes. 
§  1.  De  la  Messe  dite  dans  une  église  étrangère. 

1.  Il  s'agit  ici  de  la  messe  célébrée  dans  une  église  élran- 
gère  car,  dans  un  oratoire  purement  privé,  la  messe  doit 
toujours  concorder  avec  l'office  de  celui  qui  célèbre  (S.  R. 
C,  12  novembre  1831,  Marsorum,  n"  4520,  ad  31).  Or,  les 
petits  oratoires  établis  en  dehors  de  l'oratoire  principal  dans 
les  communautés  ecclésiastiques,  avec  la  permission  de  l'Or- 
dinaire, ne  sont  pas  des  oratoires  purement  privés ,  et  l'on 
doit  y  observer  la  règle  générale  pour  la  célébration  de  la 
messe  S.  R.  G.,  18  juillet  1885,  Marianopolitana,  n»  5943, 
ad  11). 

2.  Dans  les  églises  séculières  et  régulières,  on  observe 
les  règles  suiv^antes  ; 

1°  La  grand'messe,  chantée  dans  une  église  étrangère,  doit 
toujours  être  conforme  à  VOrdo  de  cette  église,  quel  que 
soit  l'office  du  célébrant. 

2°  Le  prêtre  étranger  qui  doit  dire  la  messe  d'une  église, 
la  dit  comme  les  prêtres  attachés  à  cette  église,  sans  faire 
mémoire  de  son  propre  office.  Il  y  a  une  exception  :  il  est 
permis  au  célébrant  d'ajouter  à  la  messe  du  dimanche, 
quelle  que  soit  la  couleur  de  l'ornement,  la  mémoire  d'une 
octave  qui  lui  serait  propre  (S.  R.  C,  11  juin  1701,  Tertii 
ordinis,  n°  3437,  ad  3  et  4). 

3°  Quand  l'office  du  célébrant  est  de  la  même  couleur  que 
celui  de  l'église,  le  prêtre  étranger  peut  toujours  faire  con- 
corder la  messe  avec  son  office;  il  doit  même  le  faire  quand 
cet  office  est  double  ou  équivalent  à  un  double,  c'est-à-dire 
excluant  les  messes  votives. 

Cette  règle  n'admet  que  les  quatre  exceptions  suivantes  : 

a)  Quand  un  prêtre  étranger  remplit  les  fonctions  du  curé 
infirme  ou  absent,  ou  quand,  à  quelque  autre  titre,  il  célèbre 


MESSE  CÉLÉBRÉE  DANS  UNE  ÉGLISE  ÉTRANGÈRE.  109 

la  grand'messe  dans  une  église  dont  l'office  diffère  de  celui  du 
célébrant  (S.  R.  C,  15  décembre  \()9l,Neapolita7ia,  n"  3110). 

b)  Quand  un  prêtre  étranger  célèbre  la  messe  conven- 
tuelle chez  des  religieuses  tenues  à  l'office  du  chœur. 

c)  Quand  il  célèbre  dans  une  église,  où  l'on  fait  quelque 
solennité  et  dans  laquelle  il  se  trouve  un  concours  de 
peuple  à  raison  de  cette  solennité  (S.  R.  C,  11  juin  1701, 
n°  3437,  Tenu  ordinis,  ad  1). 

d)  Quand  le  célébrant  devrait  dire  une  messe  d'un  bien- 
heureux, non  approuvée  pour  cette  église  étrangère. 

4°  Quand  la  couleur  de  l'office  du  célébrant  diffère  de  la  cou- 
leur de  l'office  de  l'église  étrangère,  et  que  l'un  et  l'autre  office 
sont  doubles  ou  équivalents  à  un  double,  le  célébrant  doit  se 
conformer  pour  la  messe  à  l'office  de  l'église  étrangère. 

0°  Quand  l'office  du  célébrant  est  double  ou  équivalent  à 
un  double  et  que  l'office  de  l'église  étrangère  est  semi-double, 
le  prêtre  étranger  doit  faire  concorder  la  messe  avec  son  of- 
fice, quand  même  la  couleur  des  deux  offices  serait  différente. 

5°  Quand  l'office  de  l'église  étrangère  est  double  ou  équi- 
valent à  un  double  et  que  l'office  du  célébrant  est  semi-double, 
si  la  couleur  des  deux  offices  diffère,  la  messe  doit  concor- 
der avec  l'office  de  l'église  étrangère  ;  elle  concorde  au  con- 
traire avec  l'office  de  celui  qui  célèbre,  si  la  couleur  des 
deux  offices  est  la  même. 

6"  Si  l'on  récite  un  office  double  et  que  celui  de  l'église 
soit  semi-double,  on  ne  peut  pas  dire  une  messe  de  Requiem; 
il  en  est  de  même  si  l'on  récite  un  office  semi-double  et  que 
celui  de  l'église  soit  double.  Mais  si  les  offices  du  célébrant 
et  de  l'église  sont  semi-doubles,  il  n'est  tenu  de  conformer 
sa  messe  ni  à  l'un  ni  à  l'autre  office,  parce  qu'il  a  la  liberté 
de  dire  une  messe  votive  (S.  R,  C,  11  septembre  1847,  n° 
4955,  ad  3). 

7°  Ces  règles  concernent  les  évêques  comme  les  simples 
prêtres.  Un  évêque  doit  donc  les  observer  aussi  bien  dans 

LITURGIE.  —  T.    III.  7 


110  MANUEL  LITURGIQUE. 

les  églises  de  son  diocèse  que  dans  les  autres  églises  non 
soumises  à  sa  juridiction  (^S.  R.  C,  7  décembre  1844,  Al- 
ben,  n°  4834). 

Le  prêtre  qui  dit  la  messe  conforme  à  son  office,  dans 
une  église  étrangère,  la  dit  comme  s'il  était  dans  sa  propre 
église.  Mais  ici  se  présente  une  difficulté  relative  au  Credo. 
Ou  bien  la  rubrique  ferait  dire  le  Credo  à  ce  prêtre  dans  son 
église,  ou  bien  au  contraire  il  dit  la  messe  de  son  office, 
laquelle  n'emporte  pas  le  Credo,  dans  une  église,  où  le 
Credo  est  prescrit  par  VOrdo  :  devra-t-il  réciter  le  sym- 
bole, au  risque  d'étonner  les  fidèles  dans  le  premier  cas; 
et,  dans  le  second,  doit-il  l'introduire  dans  sa  messe,  la- 
quelle ne  le  requiert  pas?  Il  résulte  d'une  décision  de  la 
Sacrée  Congrégation  qu'il  n'est  tenu  à  la  récitation  du 
Credo  dans  aucun  de  ces  cas  (S.  R.  C,  11  avril  1840,  Bar- 
chinonen.,  n°  4731-4878,  ad  6).  Mais  peut-il  se  la  per- 
mettre? La  Sacrée  Congrégation  distingue  :  ou  la  messe  con- 
forme à  l'office  du  prêtre  (comme  celle  qui  se  dit  dans 
l'église)  exige  le  Credo  par  elle-même ,  conformément  à 
VOrdo,  ou  elle  l'exige  accidentellement,  v.  g.,  pour  une 
raison  toute  locale,  parce  que  le  corps  ou  une  relique  d'un 
grand  saint  qu'on  honore  sont  conservés  dans  le  lieu.  Dans 
le  premier  cas,  le  prêtre  étranger  pourra  insérer  le  Credo 
dans  sa  messe,  c'est-à-dire  qu'il  fera  comme  il  ferait  dans  son 
église,  ou  comme  l'on  fait  dans  l'église  où  il  célèbre;  dans 
le  second  cas,  il  ne  peut  réciter  le  symbole. 

§  2.  Messe  pour  le  peuple. 

Aux  termes  des  constitutions  pontificales,  notamment  de 
celles  de  Urbain  VIII,  Uîiiversa  (13  septembre  1642),  et  de 
Pie  IX,  Amantissimi  Redemptoris  (3  mai  1858),  tous  les 
curés  et  ceux  qui  ont  actuellement  charge  d'âmes  (1)  doi- 

(1)  Par  ceux  qui  ont  actuellement  charge  d'âmes  ,  il  ne  faut  pas  entendre 


MESSE  CÉLÉBRÉE  PAO  POPULO.  \\\ 

vent  offrir  le  Saint-Sacrifice  de  la  messe  pour  leur  peuple  : 
\°  tous  les  dimanches;  2°  les  jours  de  fêtes  de  précepte; 
3°  les  fêtes  de  précepte  supprimées  ;  i°  dans  la  fête  du  pa- 
tron principal.  Ces  jours  sont,  outre  le  dimanche  :  les  jours 
de  la  Circoncision  de  Notre-Seigneur;  de  l'Epiphanie;  de  la 
Purification  de  la  Très  Sainte  Vierge;  de  saint  Mathias, 
apôtre;  de  saint  Joseph,  époux  de  la  Très  Sainte  Vierge;  de 
l'Annonciation  de  la  Très  Sainte  Vierge  ;  les  lundi  et  mardi 
de  Pâques;  le  jour  de  saint  Philippe  et  de  saint  Jacques;  de 
l'Invention  de  la  Sainte-Croix;  de  l'Ascension  de  Notre-Sei- 
gneur; les  lundi  et  mardi  de  Pentecôte;  la  Fête-Dieu;  le 
jour  de  saint  Jean-Baptiste  ;  de  saint  Pierre  et  de  saint  Paul  ; 
de  saint  Jacques,  apôtre;  de  sainte  Anne;  de  saint  Laurent, 
martyr;  de  l'Assomption  de  la  Très  Sainte  Vierge;  de  saint 
Barlhélemi,  apôtre;  de  la  Nativité  de  la  Sainte  Vierge; 
de  saint  Mathieu;  de  saint  Michel  archange;  de  saint  Si- 
mon et  de  saint  Jude;  de  la  Toussaint;  de  saint  André, 
apôtre;  de  l'Immaculée-Conception;  de  saint  Thomas,  apô- 
tre; de  Noël;  de  saint  Etienne;  de  saint  Jean,  évangéliste; 
des  Saints-Innocents;  de  saint  Sylvestre;  du  Patron  princi- 
pal du  lieu  dans  chaque  ville  et  bourgade. 

Cette  obligation  tombe  sur  le  jour  de  la  fête  et  non  sur 
celui  où  elle  serait  transférée  accidentellement.  C'est  au 
jour  de  l'incidence  que  l'obligation  de  célébrer  demeure  atta- 
chée (S.  C.  Concil.,  9  décembre  1840).  Il  n'y  a  d'exception 
que  pour  la  fête  de  l'Annonciation  tombant  le  Vendredi  et 

les  vicaires,  les  professeurs,  ni  les  directeurs  de  séminaires,  ni  les  aumô- 
niers de  communautés,  de  collèges,  d'hospices,  de  prisons,  etc.  (S.  C, 
7  décembre  1844,  no4822).  Mais,  d'après  une  récente  décision  de  la  Sacrée 
Congrégation  du  Concile,  le  vicaire  qui ,  à  la  mort  ou  au  départ  du  curé,  est 
désigné  pour  le  remplacer  momentanément  dans  sa  charge  et  perçoit  une 
partie  de  son  casuel,  est  tenu,  pendant  la  vacance  de  la  cure,  à  la  messe 
pro  populo  (S.  C.  Concil.,  23  aug.  1888,  Briocen.).  Or  ce  vicaire  peut  être 
désigné  parl'évêque,  par  le  droit  ou  par  la  coutume.  Le  vicaire  capitu- 
laire,  sede  vacante,  n'est  pas  tenu  à  la  messe  pro  populo. 


H  2  MANUEL  LITURGIQUE. 

le  Samedi  Saints.  Dans  ces  deux  cas  seulement,  l'obligation 
de  célébrer  la  messe  pro  populo  se  transfère  avec  la  fête 
(S.  R.  C,  H  mars  1696). 

L'obligation  de  dire  la  messe  pjv  populo  est  toute  per- 
sonnelle ,  c'est-à-dire  que  c'est  le  curé  ou  celui  qui  a 
actuellement  charge  d'âmes  qui  doit  appliquer  la  messe 
pro  grege. 

Le  curé  est  médiateur  entre  Dieu  et  ses  paroissiens;  or 
c'est  principalement  en  célébrant  le  Saint-Sacrifice  pour 
son  peuple,  que  le  curé  remplit  cet  office  de  médiateur. 
On  conçoit  dès  lors  que  la  célébration  de  la  messe  pour  le 
peuple  soit  une  charge  rigoureusement  personnelle,  et  par 
conséquent  une  fonction  pastorale  au  premier  degré. 

Cette  doctrine,  expressément  formulée  dans  la  bulle  Cum 
semper  (1)  de  Benoît  XIV,  et  sanctionnée  par  plusieurs 
décisions  des  Congrégations  Romaines,  est  aujourd'hui 
incontestée. 

Après  de  si  graves  autorités,  il  est  donc  difficile  de  se 
ranger  à  l'avis  de  Cavaliéri  qui  enseigne  (2)  que,  dans  cette 
matière,  le  curé  ne  doit  pas  agir  trop  scrupuleusement, 
mais  qu'il  peut  se  faire  suppléer  assez  souvent,  même  pour 
une  cause  légère,  par  un  autre  prêtre. 

Il  faut  dire,  au  contraire,  avec  beaucoup  de  théologiens, 
notamment  avec  J.  Sanchez  (3)  et  Pasqualigo  (4),  que 
l'obligation  de  célébrer  pro  populo  est  tellement  attachée  à 
la  personne  du  curé  ou  de  celui  qui  a  actuellement  charge 
d'âmes,  qu'il  doit  la  remplir  par  lui-même,  et  qu'il  ne  peut 
en  général  s'en  décharger  sur  un  autre  prêtre.  Ainsi  la 
Sacrée  Congrégation  du  Concile  l'a  plusieurs  fois  déclaré, 
spécialement  dans  la  cause  Castri  albi,  visitationis  SS.  llmi- 

(1)  §  4,  Bullar.  Benedicl.  XIV,  vol.  II,  p.  307,  édit.  Mechlin. 

(2)  Opéra  iitunjica,  t.  III,  c.  viir,  ad  décret.  13,  a"  3. 

(3)  Selecla  de  sacramentis ,  disp.  47,  n"  2 

(4)  De  Sacrificio  Missss,  l.  II,  qusest.  855. 


I 


MESSE  CÉLÉBRÉE  PRO  POPULO.  113 

num,  du  18  juillet  1789,  Fesulana,  26  juio  1771.  —  Mechli- 
nien.,  27  septembre  1847,  Sylvx  Duels  in  Hollandia;  —  11 
martii  1843. 

De  ces  décisions,  il  ressort  que  le  curé  ne  peut  se  déchar- 
ger sur  un  autre  de  ses  obligations  sans  une  raison  grave, 
c'est-à-dire  :  1°  seulement  dans  le  cas  d'une  vraie  nécessité, 
et  dans  le  cas  d'une  raison  canonique  ;  2°  sans  qu'on  puisse 
invoquer  aucune  coutume  contraire,  «  consuetudinem  de  qua 
agitur  non  esse  attendendam  »  (1 1  août  1843). 

Mais  quelle  est  la  cause  canonique  qui  permettra  aux 
curés  de  se  décharger  sur  leurs  vicaires  de  l'obligation  de 
dire  la  messe  pour  le  peuple? 

Cette  cause  existera  :  a)  si  le  curé,  étant  en  même  temps 
chanoine,  doit  dire  la  messe  conventuelle;  b)  s'il  est  absent 
légitimement,  car  la  messe  pour  le  peuple  doit  être  célébrée 
dans  l'église  paroissiale;  c)  si ,  à  cause  d'une  indisposition 
sérieuse,  il  est  dans  l'impossibilité  de  dire  la  messe  privée  : 
car  cette  messe  étant  suffisante  pour  satisfaire  à  son  obli- 
gation (1),  il  doit,  s'il  le  peut,  la  célébrer  lui-même  pour  le 
peuple. 

Que  si  le  curé  ne  peut  même  pas  se  faire  remplacer  par 
un  autre,  il  sera  tenu  à  dire  ensuite  autant  de  messes  pro 
populo  (S.  C.  Concil.,  14  décembre  1859;  —  14  décembre 
1872). 

L'obligation  de  dire  la  messe  pro  populo  est  locale,  c'est- 
à-dire  que  les  curés  doivent,  autant  que  possible,  dire  cette 
messe  dans  l'église  paroissiale,  comme  l'enseignent  Bar- 
bosa  (2)  et  Ferraris  (3),  en  s'appuyant  sur  d'anciennes  dé- 
cisions de  la  Sacrée  Congrégation  [du  Concile.  «  Parochus, 
dit  ce  dernier,  diebus  festis  missam  celebrare  débet  in  pi'O- 
pria  ecdesia  et  non  in  alla,  quacumque  consuetudine  in  con- 

(1)  S.  R.  C,  27  février  1847,  Ruremondensis,  ad  4,  GardelL,  4926-5079. 

(2)  De  officio  et  poteslate  parochi,  part.  1,  cap.  ii,  n»  3. 

(3)  Bibliotheca  canonica.  yo  Parochus,  art.  3,  n"  1. 


114  MANUEL  LITURGIQUE. 

trarium  non  obstante.  »  Cependant,  dans  le  cas  d'une  ab- 
sence légitime,  il  peut  la  dire  là  où  il  se  trouve. 

Ud  curé  qui  n'a  pas  pu  dire  la  messe  pro  populo  un  jour 
où  il  y  était  obligé,  ne  peut  pas  satisfaire  à  son  obligation , 
en  disant  pro  grege  la  seconde  messe  qu'il  célèbre,  par 
suite  du  binage,  le  jour  de  fête  suivant  (S.  R.  C,  Vivarien., 
5  mars  1887). 

Un  curé  qui  a  deux  paroisses  à  desservir  doit  célébrer  la 
messe  pro  grege  pour  l'une  comme  pour  l'autre  (S.  R.  C, 
5  mars  1887,  Nivernen.). 

La  messe  pro  populo  est-elle  uniquement  pour  les  parois- 
siens vivants? 

Il  est  bien  certain  que  par  le  peuple,  pour  lequel  le  curé 
est  tenu  de  célébrer  à  certains  jours,  il  faut  entendre  les  pa- 
roissiens vivants,  ceux  envers  lesquels  il  a  charge  d'âmes, 
les  brebis  qu'il  doit  connaître  et  paître.  Le  saint  Concile  de 
Trente  est  formel  sur  ce  point  (Sess.  XXlll,  cap.  i,  De  re- 
form,).  Les  paroissiens  défunts  ne  sont  nullement  compris 
dans  l'intention  de  la  messe  jt?ro  grege,  car  le  curé  n'est  tenu, 
de  droit  divin,  d'offrir  le  sacrifice,  d'après  le  saint  Concile 
de  Trente,  que  pour  ceux  auxquels  il  administre  les  sacre- 
ments, qu'il  doit  édifier  par  ses  bons  exemples  et  ses  prédi- 
cations. Or,  il  ne  doit  rien  de  tout  cela  aux  morts;  donc  il 
ne  leur  doit  pas  davantage  l'application  du  Saint-Sacrifice. 
Ce  serait  donc  à  tort  que  le  célébrant  appliquerait  à  l'un  ou 
à  l'autre  de  ses  paroissiens  défunts,  ou  à  plusieurs  à  la 
fois,  l'indulgence  plénière  de  l'autel  privilégié. 

§  3.  Messes  de  saint  Marc  et  des  Rogations. 

I.  FHe  de  saint  Marc. 

S'il  y  a  procession ,  le  jour  de  saint  Marc  ou  le  jour  où  les 
litanies  sont  transférées,  d'après  les  rubriques,  la  messe  de 
procession  doit  être  celle  des  Rogations,  même  le  dimanche. 


MESSES  DE  SAINT  MARC  ET  DES  ROGATIONS.  H 5 

aussi  bien  que  dans  la  semaine  de  Pâques,  et  quel  que  soit 
la  fête  occurrente,  dùt-il  dans  tous  ces  cas  n'y  avoir  qu'une 
seule  messe,  lue  ou  chantée  (S.  R.  C,  5  mai  1736,  n°  3894- 
4044,  ad  3;—  12  novembre  1831,  n"  4520-4669,  ad  37).  Ce- 
pendant l'on  dirait  la  messe  du  patron  ou  du  titulaire  de 
l'église,  dans  laquelle  .on  célèbre  la  messe  de  la  procession, 
si  celte  fête  tombait  ce  jour-là. 

S'il  n'y  a  pas  de  procession  le  jour  de  saint  Marc  ou  bien 
le  jour  où  l'on  a  dû  transférer  les  litanies ,  on  ne  fait  mé- 
moire des  Rogations  qu'à  la  messe  principale,  qu'elle  soit 
lue  ou  chantée. 

La  messe  de  procession  ou  des  Rogations  le  jour  de  saint 
Marc  se  prend  à  la  suite  du  cinquième  dimanche  après  Pâ- 
ques. Elle  se  célèbre  en  violet,  sans  Gloria  ni  Credo,  même 
le  dimanche,  et  même  pendant  l'octave  de  Pâques  (S.  R.  G., 
3  janvier  1657,  Fesulana,  n"  1663-1810; —  25  septembre 
1688,  Mulinen.,  n»  3021-3170;  —  5  juillet  1698,  Collen.,  n° 
3328-3477,  ad  17). 

On  y  dit  les  trois  oraisons  indiquées  à  la  messe  des  Roga- 
tions, sans  la  mémoire  de  saint  Marc  ni  d'aucune  autre  fête 
occurrente  double,  semi-double,  simple,  du  dimanche  ou  de 
l'octave  de  Pâques.  On  devrait  cependant  faire  cette  mé- 
moire du  jour,  s'il  n'y  avait  qu'une  seule  messe  lue  ou 
chantée,  et  la  troisième  oraison  serait  celle  qui  est  la  seconde 
dans  la  messe  des  Rogations  (S.  R.  C.,23  mai  1846,  nos4904- 
5050,  ad  2).  Il  y  a  la  préface  pascale  sur  le  ton  férial  avec 
Benedicamus  Domino  à  la  fin  de  la  messe.  Si  celte  messe 
arrive  pendant  l'octave  de  Pâques,  on  dit  le  Communicantes  et 
Hanc  igitur  propre  à  cette  fête  avec  la  préface  de  l'octave  et 
l'on  n'ajoute  pas  Alléluia  au  Benedicamus  Domino.  Si  cette 
messe  se  dit  pendant  une  octave  qui  ait  une  préface  propre, 
et  qu'il  n'y  ait  qu'une  messe,  si  par  conséquent  l'on  y  fait  la 
mémoire  de  l'octave,  la  préface  sera  celle  de  l'octave  (S.  R. 
C,  17  décembre  1835,  n°  5196,  ad  5). 


116  MANUEL  LITURGIQUE. 

Toutes  les  messes  conformes  à  l'office  occurrent,  en  de- 
hors de  celles  des  Rogations,  le  jour  de  saint  Marc  ou  le 
jour  de  la  translation  des  litanies,  excluent  la  mémoire 
des  Rogations,  si  ce  n'est,  comme  nous  l'avons  dit,  dans 
le  cas  où  il  n'y  a  pas  de  procession  et  où  l'on  ferait  la 
mémoire  des  Rogations  à  la  messe  principale  seulement. 

TI.  Jours  des  Rogations. 

Les  règles  données  pour  la  messe  des  Rogations  le  jour 
de  saint  Marc  s'appliquent  à  la  messe  des  trois  jours  de 
Rogations. 

Il  faut  ajouter  quelques  règles  spéciales  à  ces  jours  : 
Le  lundi  des  Rogations  étant  une  férié  majeure,  s'il  n'y 
a  pas  d'office  de  neuf  leçons,  les  messes  comme  l'office  sont 
de  la  férié  avec  mémoire  d'un  simple  occurrent,  sauf  à  la 
messe  de  procession  où  l'on  omet  l'oraison  du  simple.  Mais 
si  l'office  a  neuf  leçons,  les  messes  sont  de  la  fête  avec  la 
mémoire  des  Rogations  avant  celle  d'un  simple  occurrent 
et  avec  le  dernier  évangile  de  la  férié. 

Le  mardi  des  Rogations  n'est  pas  une  férié  majeure.  S'i^ 
est  en  occurrence  avec  un  office  de  neuf  leçons ,  à  part 
la  messe  de  procession  ,  toutes  les  autres  messes  sont  de 
la  fête  avec  mémoire  de  la  férié  avant  celle  d'un  simple 
occurrent. 

Si  le  mardi  des  Rogations  coïncide  avec  un  office  simple, 
la  messe ,  selon  Gavantus  et  Mérati  peut  être  du  simple 
avec  mémoire  des  Rogations ,  ou  bien  des  Rogations  avec 
mémoire  du  simple.  Guyet  veut  qu'on  dise  la  messe  du 
simple  avec  mémoire  des  Rogations. 

S'il  n'y  a  ni  office  de  neuf  leçons ,  ni  simple  et  que 
l'office  soit  de  la  férié,  la  messe  est  celle  des  Rogations 
sans  mémoire  de  la  férié,  ni  du  dimanche  précédent, 
quoiqu'on  ait  dit  à  l'office  l'oraison  du  cinquième  dimanche 


MESSES  VOTIVES  DE  SAINT  JOSEPH.  H 7 

après  Pâques  (S.  R.  C,  25  septembre  1706,  n°  3605-3754, 
ad  6).  Oa  prend  le  violet  et  on  omet  le  Gloria  et  le  Credo. 

Le  mercredi  des  Rogations ,  s'il  y  a  office  de  neuf  leçons 
même  transféré,  la  messe  est  conforme  à  cet  office  avec 
mémoire  et  dernier  évangile  de  la  vigile  et  aussi  avec  la 
mémoire  des  Rogations  qu'on  traite  absolument  comme  la 
mémoire  d'un  simple  dans  les  doubles  de  première  et  de 
deuxième  classe.  Dans  un  double  de  première  classe  tom- 
bant le  mercredi  des  Rogations  on  omet  la  vigile  de  l'As- 
cension à  la  messe  comme  à  l'office. 

S'il  n'y  a  pas  d'office  de  neuf  leçons,  la  messe  est  de  la 
vigile  avec  mémoire  des  Rogations  et  d'un  simple  occurrent. 
Il  y  a  Gloria,  et  l'on  prend  l'ornement  blanc. 

§  4.  Messes  votives  de  saint  Joseph,  des  Apôtres  saint  Pierre 
et  saint  Paul  et  du  titulaire  ou  du  patron. 

Dans  les  messes  votives  de  saint  Pierre  et  de  saint  Paul, 
on  dit  en  second  lieu  l'oraison  du  jour  et  en  troisième  lieu, 
si  l'on  n'a  pas  de  mémoire,  l'oraison  Concède  quœsumus.  On 
ne  dit  jamais  l'oraison  A  cunctis.  Au  lieu  de  cette  oraison  on 
dit  celle  de  la  Sainte  Vierge  Concède  quœsumus, ponr  ne  pas 
faire  deux  fois  mémt)ire  de  saint  Pierre  et  de  saint  Paul 
(comme  on  le  ferait  dans  l'oraison  du  jour  et  dans  l'oraison 
A  cunctis),  et  pour  ne  pas  omettre  d'autre  part  la  mémoire 
de  la  Très  Sainte  Vierge.  Voilà  la  règle  posée  par  la  rubri- 
que et  la  raison  qu'en  donne  Gavantus. 

Si  la  messe  votive  est  seulement  de  saint  Pierre  ou  de 
saint  Paul ,  la  seconde  oraison  est  toujours  de  celui  dont  on 
ne  dit  pas  la  messe,  et  on  la  prend  au  jour  de  sa  fête;  la 
troisième  est  de  l'office  du  jour. 

Dans  la  messe  votive  du  patron  et  du  titulaire ,  en  l'ab- 
sence de  toute  prescription  de  rubrique  sur  la  question  de 
savoir  si  pour  la  même  raison  que  ci-dessus,  l'oraison  A 


118  MANUEL  LITURGIQUE. 

cunctis  ne  doit  pas  être  remplacée ,  Gavantus  et  la  Sacrée 
Congrégation  des  Rites  donnent  la  règle  d'omettre  le  nom 
du  titulaire  ou  du  patron  dans  l'oraison  A  cunctis  ou  de  la 
remplacer  par  l'oraison  Concède,  quœsumiis ,  intitulée  :  Ad 
poscenda  snffragia  Sanctorum  (S.  R.  C,  15  mai  1819,  Assi- 
sien.,  n°  4410-4560,  ad  3).  11  est  cependant  défendu  d'ap- 
pliquer la  règle  aux  messes  votives  de  saint  Joseph. 

§  o.  De  quelques  messes  dans  les  églises  cathédrales 
et  collégiales. 

Il  est  des  jours  où  l'on  doit  célébrer  deux  messes  :  l'une 
de  la  fête  sans  mémoire  après  tierce,  et  l'autre  de  la  férié 
ou  de  la  vigile  sans  mémoire  de  la  fête  après  none. 

Si  la  vigile  de  l'Ascension  est  en  occurrence  avec  une  fête 
double  ou  semi-double,  il  faut  trois  messes  chantées  dans 
les  cathédrales  :  l'une  de  la  fête  après  tierce,  l'autre  de  la 
vigile  après  sexte,  la  troisième  des  Rogations  après  none. 
On  ne  fait  mémoire  des  deux  autres  dans  aucune. 

Le  premier  jour  libre  de  chaque  mois  (en  dehors  de  l'A- 
vent ,  du  Carême  et  du  Temps  pascal),  c'est-à-dire  le  jour 
empêché  par  un  office  double  ou  semi-double,  s'il  y  a  un 
office  simple  ou  une  férié  qui  ait  une  messe  propre  ou 
qui  ait  pour  messe  celle  du  dimanche  précédent,  il  faut  dire 
deux  messes  :  une  après  prime  pour  les  morts ,  la  seconde 
de  la  férié  ou  du  simple  occurrents  après  sexte. 

Il  y  a  également  deux  messes  conventuelles  dans  les  ca- 
thédrales le  jour  de  la  commémoraison  des  fidèles  trépas- 
sés :  la  messe  de  l'office  occurrent  après  tierce,  et  la  messe 
des  morts  après  none. 


MESSE  DES  QUARANTE-HEURES.  119 


§  6.  Messe  à  dire  dans  la  fonction  appelée  l'oraison 
des  Quarante-Heures. 

La  messe  de  l'exposition  du  Très  Saint-Sacrement  pour 
l'oraison  des  Quarante-Heures  se  chante  régulièrement  à 
l'autel  même  de  l'exposition. 

On  chante  la  messe  votive  du  Saint-Sacrement  avec  la 
couleur  blanche.  Il  y  a  Gloria,  Credo  et  préface  de  la  Nati- 
vité. On  omet  toute  espèce  de  mémoires  et  de  collectes. 

Pendant  l'octave  de  la  Fête-Dieu,  la  messe  est  de  l'octave 
avec  une  seule  oraison  et  la  séquence,  sans  mémoires  ni  col- 
lectes. 

Aux  dimanches  privilégiés  de  première  et  de  deuxième 
classe,  dans  les  fêtes  de  première  et  de  deuxième  classe, 
le  mercredi  des  Cendres ,  les  trois  derniers  jours  de  la  Se- 
maine sainte,  tous  les  jours  de  l'octave  de  Pâques,  de  la 
Pentecôte  et  de  l'Epiphanie,  aux  vigiles  de,  Noël  et  de  la 
Pentecôte,  et  dans  une  octave  propre  privilégiée,  on  chante 
la  messe  du  jour  avec  mémoire  du  Saint-Sacrement,  en 
omettant  toutes  les  autres  commémoraisons. 

La  messe  pro  Race  ne  doit  pas  se  chanter  à  l'autel  oii  le 
Saint-Sacrement  est  exposé,  ou  simplement  conservé  dans 
le  tabernacle.  Cette  messe  demande  la  couleur  violette,  et 
n'a  ni  Gloria  ni  Credo.  On  y  fait  mémoire  du  Saint-Sacre- 
ment sub  unicâ  conclusione.  On  dit  la  préface  commune  ou 
du  temps  ou  de  l'octave  occurrente,  on  n'agite  pas  la  son- 
nette à  l'élévation.  Le  dimanche  on  ajoute  le  Credo  à  cette 
messe.  Dans  tous  les  jours  indiqués  ci-dessus,  comme  ex- 
cluant la  messe  votive  du  Saint-Sacrement,  on  célèbre  la 
messe  pro  Pace,  comme  il  est  dit  plus  haut,  c'est-à-dire 
en  récitant  l'oraison  pro  Pace  sous  une  seule  conclusion. 

Les  messes  privées  durant  l'exposition  sont  de  la  fête 
occurrente  avec  la  mémoire  du  Saint-Sacrement  dite  après 


120  MANUEL  LITURGIQUE. 

toutes  les  oraisons  de  rubrique  et  avant  les  oraisons  com- 
mandées. On  y  dit  la  préface  commune  ou  celle  du  temps 
ou  celle  de  l'octave  occurrente.  On  omet  la  mémoire  du 
Saint-Sacrement  dans  les  fêles  du  rite  double  de  première 
et  de  deuxième  classe.  A  ces  messes,  on  n'agite  pas  la 
sonnette  à  l'élévation.  Les  jours  oi^i  la  rubrique  le  permet, 
il  convient  de  dire  la  messe  votive  du  Saint-Sacrement, 
sans  Gloria,  ni  Credo,  avec  la  mémoire  du  jour  pour  la 
deuxième  oraison,  et  avec  l'oraison,  qui  serait  la  seconde 
dans  la  messe  du  jour.  La  préface  est  celle  de  la  Nativité, 
et  il  y  a  Benedlcamas  Domino.  La  couleur  liturgique  de 
cette  messe  votive  est  la  couleur  blanche. 


§  7.  De  l'anniversaire,  de  l'élection  (1)  et  de  la  consécration 
de  l'évéque. 

L'évêque  doit  (2)  célébrer  l'anniversaire  de  son  élection 
aussi  bien  que  celui  de  sa  consécration,  excepté  :  1°  le  di- 
manche, 2"  dans  les  doubles  de  première  classe,  3°  dans  la 
Semaine  sainte  ou  dans  un  autre  jour  solennel. 

Ces  anniversaires  se  célèbrent  dans  l'église  cathédrale 
et  dans  le  reste  du  diocèse,  avec  des  différences  que  nous 
allons  signaler. 

Dans  tous  les  cas  où  l'anniversaire  est  empêché ,  on  en 
omet  la  messe,  qu'on  n'anticipe  et  qu'on  ne  transfère  jamais 
(S.  R.  C,  22  septembre  1703,  Viennen.,  n"  3515,  ad  1  ; 
•4  avril  1705,  Lycien.,  n"  3569,  ad  2). 

(1)  Par  élection  il  faut  entendre  aussi  le  décret  de  la  translation  d'un 
siège  à  un  autre  (S.  R.  C,  2  septembre  1741,  Aquen.,  ad  2),  et  le  dé- 
cret qui  nomme  un  coadjuteur  avec  droit  de  succession  (S.  R.  C,  30  jan- 
vier 1878,  Marianopolilana,  ad  2). 

(2)  «  Celebrari  coiwenit,  »  dit  le  Cérémonial  des  Évêques,liv.  II,  xxxv. 
no  1.  Cette  expression  du  Cérémonial  semblerait  indiquer  que  l'obligation 
n'est  pas  rigoureuse,  mais  plusieurs  fois  la  Sacrée-Congrégation  a  affirmé 
cette  obligation  (S.  R.  C,  23  mai  1833,  Namurcen.,  n»  4517- i746,  ad  7). 


l'anniversaire  de  la  consécration  de  l'évèque.    121 

Remarquons  cependant  que  dans  le  cas  où  l'anniversaire 
de  l'évèque  coïnciderait  avec  celui  du  Pape,  celui-là  serait 
retardé  au  jour  suivant  (S.  R.  C,  20  décembre  1864,  in 
una  Dubii ,  n°  5344). 

Ce  n'est  que  dans  les  cathédrales  et  dans  les  églises  collé- 
giales qu'on  dit  la  messe  de  l'élection  et  de  la  consécration 
de  l'évèque.  Dans  le  reste  du  diocèse,  on  se  contente  d'en 
faire  mémoire. 

Pour  le  Souverain  Pontife  il  y  a  deux  jours  anniversaires, 
celui  de  son  exaltation  et  celui  de  son  couronnement;  et  ces 
deux  anniversaires  exigent  une  coramémoraison  dans  toute 
l'Église  (S.  R.  C,  12  mars  1836,  Tridentina,  n°  4628-4777, 
ad  11).  Mais  on  ne  peut  célébrer  la  messe  de  ces  deux  anni- 
versaires in  toto  07'be ,  de  même  qu'on  ne  peut  célébrer  la 
messe  pour  l'anniversaire  de  l'évèque  en  dehors  de  la  cathé- 
drale et  des  églises  collégiales  du  diocèse.  Ces  messes  sont 
strictement  attachées  aux  lieux  comme  aux  jours.  Mais  rien 
n'empêche  de  célébrer  la  messe  du  jour,  ou  une  messe 
votive  (si  la  rubrique  le  permet),  avec  la  mémoire  de  ces 
anniversaires. 

Dans  les  cathédrales,  à  ces  anniversaires,  l'évèque  offi- 
cie, on  assiste  à  l'office  célébré  par  un  chanoine. 

Si  l'anniversaire  tombe  un  dimanche  ou  un  jour  de  fête, 
on  fait  l'office  de  la  fête  avec  ou  sans  mémoire  Pro  episcopo. 
Il  n'y  a  pas  de  mémoire  de  l'anniversaire  :  1°  dans  la  fête 
de  première  classe;  2°  le  dimanche  des  Rameaux;  3°  dans 
le  Triduo  sacro  de  la  Semaine  sainte  ;  4°  dans  les  vigiles  de 
Noël  et  de  la  Pentecôte. 

Dans  les  autres  fêtes,  on  fait  mémoire  de  l'anniversaire. 

Cette  mémoire  se  fait  Sub  una  conclusione  après  l'oraison 
du  jour,  ou  à  la  suite  de  la  dernière  oraison  de  rubrique, 
dans  les  doubles  de  deuxième  classe.  Dans  les  fêtes  d'un  rite 
inférieur,  on  dit  cette  mémoire  Sub  distincta  conclusione, 
après  l'oraison  du  jour. 


122  MANUKL  LITURGIQUE. 

Si  l'anniversaire  tombe  un  jour  férié,  ou  dans  les  jours  qui 
admettent  les  messes  votives,  on  dit  la  messe  de  l'anniver- 
saire, comme  elle  est  marquée  au  Missel. 

Elle  comporte  :  l"  une  seule  collecte,  dans  laquelle  l'évê- 
que  dit  :  Me  indignum  famulum  ttium;  2°  le  Gloria  et  le  Credo  ; 
3"  la  préface  du  temps ,  ou  de  l'octave ,  ou  la  commune  ; 
4°  le  dernier  évangile  In  principio. 

Les  ornements  sont  de  couleur  blanche. 

On  dit  en  outre  la  messe  conventuelle  conforme  à  l'office 
du  jour,  sans  mémoire  de  l'anniversaire. 

Dans  ces  anniversaires,  on  incline  la  tête  au  nom  de  l'é- 
vêque,  s'il  assiste  à  la  fonction  (S.  R.  C,  13  mars  1700, 
Arichipx,  n°  3402-3551,  ad  3). 

En  dehors  de  la  cathédrale  ou  des  églises  collégiales,  tous 
les  prêtres  sont  tenus,  aux  anniversaires  de  l'évêque,  de  dire 
la  collecte  Deiis  omnium  fidelium,  si  ce  n'est  dans  la  messe 
des  morts.  Cette  collecte  se  place  après  toutes  les  oraisons  de 
rubrique  ;  même  après  l'oraison  ad  libitum. 

§  s.  Des  Messes  de  Noël  et  du  binage. 

Si  le  prêtre  dit  deux  messes  dans  des  églises  diffé- 
rentes (1),  à  la  première,  après  avoir  pris  le  Précieux  Sang 
aussi  intégralement  qu'il  lui  est  possible,  il  dépose  le  calice 
sur  le  corporal,  le  couvre  avec  la  pale,  et,  joignant  les  mains, 
il  dit  au  milieu  de  l'autel  :  Quod  ore;  ensuite  il  purifie  ses 
doigts  dans  un  vase  plein  d'eau  (2),  en  disant  :  Corpus 
tmwi ,  Domine,  et  les  essuie.  Cela  fait,  il  enlève  la  pale  de 
dessus  le  calice,  le  recouvre  à  l'ordinaire,  avec  le  purifica- 

(1)  Les  règles  que  nous  allons  donner  sont  fondées  sur  un  décret  de  la 
S.  R.  C.  (11  mars  1858);  et  pour  ce  qui  est  de  deux  messes  célébrées  dans 
la  même  église,  voir  différents  décrets  de  la  Congrégation  et  les  auteurs. 

(2)  D'après  les  anciens  auteurs  tels  que  Mérali,  Bauldry,  Castaldi,  le 
vase  destiné  à  la  purification  des  doigts  doit  être  vide;  mais  aux  termes 


MESSES  DE  NOËL  ET  DU  BINAGE.  123 

toire,  la  patène,  la  pale,  le  voile,  et  il  achève  la  messe.  Aux 
termes  de  l'instruction  qui  nous  sert  ici  de  guide,  il  n'y  a 
pas  lieu  de  s'abstenir  de  mettre  le  purificatoire  sur  le  calice. 

La  Sacrée  Congrégation  a  jugé  à  propos  de  modifier  en 
ce  point  la  pratique  indiquée  par  les  mêmes  auteurs,  tels 
que  Gavantus  (t.  I,  part,  iv,  tit.  III,  n°  4).  Après  le  dernier 
évangile,  de  retour  au  milieu  de  l'autel,  il  découvre  le  ca- 
lice et  regarde  s'il  ne  reste  pas  au  fond  quelques  gouttes  du 
Précieux  Sang;  s'il  s'en  aperçoit,  il  les  prend  du  côté  par 
lequel  il  a  pris  le  Précieux  Sang;  il  verse  ensuite  dans  le  ca- 
lice autant  d'eau  au  moins  qu'il  y  avait  mis  de  vin  à  l'offer- 
toire :  il  l'agite  doucement,  et  la  verse  toujours  du  côté  par 
lequel  il  a  pris  le  Précieux  Sang,  dans  un  vase  préparé  à 
cette  fin  sur  l'autel.  Il  essuie  le  calice  avec  le  purificatoire, 
le  couvre  et  l'emporte  à  la  sacristie. 

Quant  à  l'eau  qui  a  servi  à  la  purification  du  calice ,  il 
peut,  selon  les  circonstances,  ou  la  réserver  pour  la  prendre 
à  la  messe  du  lendemain  avec  les  secondes  ablutions,  ou  la 
faire  absorber  par  du  coton  ou  des  étoupes  qu'il  jettera  au 
feu,  ou  la  laisser  dans  la  sacristie  jusqu'à  ce  qu'elle  se  soit 
évaporée,  ou  encore  la  jeter  dans  la  piscine,  ou  enfin  la  donner 
à  une  personne  qui  vient  de  communier  et  qui  est  à  jeun. 

Si  le  prêtre  dit  ses  deux  messes  dans  la  même  église,  à 
la  première,  il  prend  le  Précieux  Sang  avec  plus  d'attention 
qu'à  l'ordinaire,  dépose  le  calice  au  milieu  de  l'autel,  sur 
le  corporal,  le  couvre  de  la  patène  et  delà  pale  sans  oublier 
le  purificatoire,  et  récite,  les  mains  jointes,  la  prière  Quod 
ore.  Il  purifie  ses  doigts,  comme  il  le  fait  quand  il  donne  la 
sainte  Communion  en  dehors  de  la  messe,  dans  un  vase  rem- 

de  l'instruction  donnée  par  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites,  on  y  mettrait 
de  l'eau,  comme  veut  Mgr  Martinucci  (L.  II,  c.  xiii,  n"  26),  et  même  du 
vin;  suivant  M.  de  Herdt  (t.  1,  n»  284),  ce  vase  employé  pour  la  purifica- 
tion ne  doit  jamais  être  le  calice  du  célébrant;  mais  ou  un  autre  calice 
ou  un  vase  de  verre  ou  de  cristal  bien  net. 


124  MANUEL  LITURGIQUE. 

pli  d'eau  préparé  à  cette  fin  sur  l'autel  (1).  Il  dit  pendant  ce 
temps-là  la  prière  Corpus  tiium,  Domine  (2),  Quand  il  a  es- 
suyé ses  doigts  comme  à  l'ordinaire  avec  le  purificatoire,  il 
couvre  le  calice  avec  le  voile  et  le  laisse  sur  le  corporal ,  au 
milieu  de  l'autel,  jusqu'à  la  fin  de  la  messe.  Lorsqu'elle  est 
terminée,  il  l'emporte  à  la  sacristie  (3),  et  parce  qu'il  n'a  pas 
été  purifié,  il  le  dépose  sur  un  corporal  ou  sur  une  pale  en 
un  lieu  décent,  ou  il  le  renferme  pour  éviter  les  profana- 
tions. Lorsqu'il  le  rapporte  à  l'autel  pour  la  seconde  messe, 
il  évite  de  le  placer  sur  la  nappe  nue.  A  l'oblation  de  l'hostie, 
il  le  laisse  sur  le  corporal.  Quand  le  moment  de  verser  le  vin 
est  venu,  il  peut  se  rendre  au  coin  de  l'épître  comme  à  l'or- 
dinaire, et  alors  il  tient  le  calice  en  l'air  ou  le  dépose  sur 
une  pale  :  il  peut  encore  rester  près  du  milieu  de  l'autel,  et 
l'appuyer  sur  le  corporal.  Il  n'a  pas  dû  l'essuyer  avant  d'y 
mettre  du  vin,  il  n'enlève  pas  les  gouttes  isolées,  après  en 
avoir  mis.  Il  le  reporte  immédiatement  sur  le  corporal,  et,  à 
partir  de  ce  moment,  il  se  comporte  comme  aux  messes  or- 
dinaires. 

Un  prêtre  autorisé  au  binage  et  appartenant  à  une  asso- 
ciation sacerdotale  dont  les  membres  se  sont  engagés  à 
célébrer  une  messe  pour  leurs  confrères  défunts,  peut  ap- 
pliquer à  cette  intention  la  seconde  messe  en  un  jour  de 
binage  (S.  R.  C,  Vivarien.,  5  mars  1887). 

(1)  Dans  quelques  endroits,  le  prêtre  purifie  ses  doigts  comme  aux  messes 
ordinaires,  en  observant  de  ne  pas  recevoir  les  ablutions  dans  le  calice, 
mais  dans  un  vase  décent. 

12]  Quelques  auteurs  conseillent,  afin  d'éviter  les  conséquences  d'un 
oubli  au  moment  des  ablutions,  de  ne  laisser  mettre  dans  la  burettte  que 
le  vin  nécessaire  à  la  consécration,  et  de  la  vider  tout  entière  dans  le 
calice  à  l'offertoire. 

(3)  Il  peut  aussi  le  laisser  sur  l'autel  jusqu'à  la  seconde  messe. 


MESSE  CÉLÉBRÉE  PAR  UN  PRÊTRE  AVEUGLE.  125 

§  9.  De  la  Messe  de  Beata  célébrée  par  un  prêtre  aveugle. 

I. 

Il  faut  recourir  au  Saint-Siège  pour  se  faire  dispenser  de 
l'irrégularité  qui  résulterait  de  l'impuissance  physique  d'ac- 
complir tous  les  rites  du  Saint-Sacrifice  (S.  G.,  28  mars  1654, 
n°  1698;  —  2  juillet  1661,  n°2116). 

Cette  dispense  est  par-dessus  tout  nécessaire  au  prêtre 
qui  perd  la  vue.  L'on  peut  faire  deux  hypothèses  :  ou  la 
cécité  n'est  pas  complète,  ou  elle  est  absolue. 

Dans  le  premier  cas,  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites 
accorde  par  elle-même  la  dispense. 

Dans  le  second  cas,  qu'il  faut  toujours  spécifier  dans  la 
supplique,  1°  c'est  le  Pape  lui-même  qui  dispense  de  l'irré- 
gularité ,  2°  l'on  doit  sub  gr^avi  se  faire  assister  par  un 
prêtre,  quand  on  dit  la  messe  (S.  R.  C,  16  mars  1805, 
Oriolen.,  n°  4348-4498).  Cette  obligation  est  certaine,  alors 
même  qu'elle  ne  serait  pas  mentionnée  expressément  dans 
l'induit  (S.  R.  C,  12  avril  1823,  Panormitana ,  n"  4444, 
ad  11). 

IL  Régies  relatives  au  prêtre  aveugle  célébrant  le  Saint-Sacrifice , 
quand  il  a  obtenu  la  dispense  de  son  irrégularité. 

1°  Le  prêtre  ne  peut  dire  trois  messes  le  jour  de  Noël  (S. 
R.  C,  11  avril  1840,  Barchinonen.,^''  4731-4878;  — 28  avril 
1866,  Nolajia ,  n°  5354,  ad  6),  mais  il  peut  dire  la  messe  tous 
les  jours  excepté  le  triduo  sacro  de  la  Semaine  sainte. 

2°  La  messe  de  Beata,  dans  le  cas  de  la  dispense  dont 
nous  parlons,  doit  se  dire  avec  un  ornement  blanc,  quelle 
que  soit  la  couleur  du  jour  (S.  R.  C,  12  novembre  1806, 
Cordiiben.,  n°  4351-4501,  ad  5). 

3^  On  omet  dans  cette  messe  l'oraison  de  l'office  occurrent 


126  MANUEL  LITURGIQUE. 

et  l'oraison  impérée  (S.  R.  C,  28  avril  1866,  Nolana,  n» 
535-4,  ad  5) ,  mais  on  dit  tous  les  jours  les  oraisons  de  Spi- 
ritu  Sancto  et  Ecclesiœ  vel  pro  Papa.  On  omet  le  Gloj^ia  in 
excelsis  et  le  Credo  tous  les  jours,  même  les  dimanches  (S. 
R.  C,  12  novembre  1806,  Corduben.,  n"  4351-/^501,  ad  5). 

4°  Le  prêtre  aveugle  peut  toujours  dire  la  messe  votive 
de  Beata  assignée  pour  le  temps  qui  s'écoule  depuis  la  Pen- 
tecôte jusqu'à  l'Avent,  mais  il  peut  aussi  choisir  celle  qui 
est  marquée  selon  le  temps,  même  dans  les  fêtes  de  la  Sainte 
Vierge.  Il  peut  aussi  dire  la  messe  de  Requiem  dans  les 
jours  oij  la  rubrique  la  permet. 

5°  Le  prêtre  aveugle  qui  a  un  induit  l'autorisant  à  dire 
la  messe  votive  de  la  Sainte  Croix  ,  au  jour  où  l'église  dans 
laquelle  il  célèbre  emploie  la  couleur  rouge,  devra  dire  cette 
messe  avec  la  deuxième  oraison  de  Beata,  et  avec  la  troi- 
sième Ecclesiœ  vel  pro  Papa. 

6°  Toutes  les  conditions  apposées  par  le  Saint-Siège  aux 
privilèges  de  ce  genre  obligent  en  conscience,  et  ne  sont 
pas  de  pures  formules  (S.  R.  C,  16  mars  1805,  Oriolen., 
n°  4348-4498,  ad  4). 

§  10.  Messe  d'un  dimanche  anticipé. 

Dans  les  fériés  où  l'on  fait  l'office  d'un  dimanche  anti- 
cipé (dimanche  après  l'Epiphanie  ou  après  la  Pentecôte), 
la  couleur  liturgique  est  le  vert.  La  messe  est  du  dimanche 
que  l'on  anticipe  avec  les  deux  oraisons  communes,  mar- 
quées pour  le  temps  ;  ou ,  s'il  y  a  lieu ,  avec  la  mémoire  d'un 
simple  occurrent.  On  dirait  aussi  en  second  lieu  l'oraison 
Fideliiim,  si  la  férié  est  un  lundi  ou  le  premier  jour  libre 
du  mois.  Celte  oraison  Fidelium  a  l'avant  dernière  place.  A 
celte  messe ,  il  n'y  a  ni  Gloria,  ni  Credo.  On  dit  la  préface 
commune,  et  non  celle  de  la  Trinité  ou  du  dimanche.  Il  y 
a  Benedicamiis  Domino  à  la  fin  de  la  messe. 


MESSES  DES  RELIQUES  EXPOSÉES.  127 


§  H.  Messe  d'or. 

Il  y  a  des  diocèses  où  l'on  chante  une  messe  dite  la  Messe 
d'or,  le  mercredi  des  Quatre-Temps  d'Avent  en  l'honneur 
du  mystère  de  l'Incarnation.  La  couleur  liturgique  de  cette 
messe  est  le  blanc,  et  la  messe  est  une  messe  votive  solen- 
nelle de  la  Sainte  Vierge  avec  Gloria  et  Credo.  On  y  dit  la 
commémoraison  d'une  lete  double  ou  semi-double  occur- 
rente  et  celle  de  la  férié  des  Quatre-Temps.  Au  Credo,  on 
s'agenouille  comme  aux  messes  de  l'Annonciation  et  de 
Noël.  La  préface  est  celle  de  la  Sainte  Vierge  et  le  dernier 
Évangile  est  toujours  celui  de  saint  Jean. 

§  12.  Messe  au  jour  de  la  consécration  d'une  église 
ou  d'un  autel. 

Le  jour  de  la  consécration  d'une  église  ou  d'un  autel ,  il 
est  convenable  que  l'évêque  consécrateur  célèbre  les  saints 
mystères.  C'est  la  messe  de  la  Dédicace  que  l'on  célèbre 
après  la  cérémonie  de  la  consécration.  Il  y  a  des  oraisons 
propres  dans  le  Missel  pour  la  messe  qui  suit  la  consécra- 
tion d'un  autel. 

C'est  la  messe  delà  fête  ou  de  la  férié  occurrente,  comme 
il  est  marqué  dans  VOrdo  diocésain,  et  non  la  messe  de  la 
Dédicace,  qu'il  faut  célébrer  avant  la  consécration  de  l'autel 
ou  de  l'église,  si  l'on  est  obligé  de  célébrer  dans  l'église  ou 
à  l'autel  non  consacrés  (S.  R.  C,  29  julii  llSO,Mechlinien., 
n°  4151,  ad  7). 

§  13.  Messes  des  reliques  exposées. 

Certains  diocèses  ont  obtenu  un  induit  qui  les  autorise  à 
célébrer  une  fois  l'année  une  messe  chantée,  au  jour  choisi 


128  MANUEL  LITURGIQUE. 

par  l'évêque,  pour  l'exposilion  solennelle  des  reliques  dans 
chaque  église. 

Voici  ce  qui  est  de  règle  dans  ce  cas  : 

La  messe  se  trouve  à  l'appendice  du  Missel  Romain  : 
c'est  celle  dont  ï Introït  commence  par  ces  mots  :  Multœ  tri- 
bulationes. 

La  messe  est  du  rite  double  mineur.  On  se  sert  de  la 
couleur  blanche,  s'il  n'y  a  pas  de  reliques  de  la  Passion  de 
Notre-Seigneur,  et  des  saints  martyrs;  on  se  servirait  de 
la  couleur  rouge,  dans  le  cas  contraire. 

Si,  outre  la  messe  des  reliques,  on  dit  la  messe  du  jour, 
la  messe  des  reliques  sera  une  messe  votive  solennelle  sans 
mémoire  avec  Gloria  et  Credo  et  dernier  évangile  de  saint 
Jean.  Si  l'on  ne  dit  pas  d'autre  messe  que  celle  des  reli- 
ques, il  faut  faire  mémoire  du  dimanche  occurrent  ou  d'une 
férié  majeure,  avec  le  symbole,  la  préface  du  temps  et  le 
dernier  évangile  du  dimanche  ou  de  la  férié  privilégiée. 
Cette  messe  ne  se  célèbre  que  dans  les  églises  et  non  dans 
les  oratoires. 

Pour  autoriser  la  célébration  de  cette  messe,  il  suffit 
d'un  petit  nombre  de  reliques  (S.  R.  C,  18  mai  1883,  Ma- 
rianopoUtana ,  n°  5871,  ad  4). 

§  14.  Messes  votives  concédées  par  le  décret  du  5  juillet  1883. 

Ces  messes  sont  votives  en  ce  sens  qu'on  peut  les  dire  à 
volonté;  mais  elles  ne  doivent  pas  être  à'iies  more  votivo , 
parce  qu'elles  correspondent  à  l'office  du  jour,  ou  à  celui 
que  le  prêtre  a  choisi.  Elles  ont  donc  l'ordonnance  des  messes 
qui  correspondent  à  des  offices  semi-doubles. 

Dans  les  fériés  privilégiées,  il  faut  dire  dans  les  cathé- 
drales et  les  églises  collégiales  les  deux  messes  de  l'office 
votif  et  de  la  férié,  si  Ton  récite  l'office  votif.  La  seule  messe 
de  la  férié  avec  mémoire  de  l'office  votif  ne  suffit  pas  (S. 


MESSES  VOTIVES  CONCÉDÉES.  129 

R.  C,  24  novembre  1883,  Diibiorum  ,  n°  5896,  ad  6).  Parmi 
les  messes  votives  correspondantes  aux  offices  votifs  nou- 
veaux, il  y  en  a  deux  nouvelles,  celles  des  saints  Apôtres 
et  de  saint  Joseph;  trois  se  trouvent  au  corps  même  du  Mis- 
sel, parmi  les  messes  votives  :  ce  sont  celles  des  saints 
Anges ,  du  Très  Saint-Sacrement  et  de  la  Passion. 

La  messe  votive  qui  correspond  à  l'office  votif  de  l'Im- 
maculée-Conception  est  la  messe  Gaudens  gaudebo  (S.  R.  C, 
29  avril  1887,  Emeriten.,  Xi°  3983,  ad  4).  Dans  la  secrète 
on  change  le  mot  Solemnitate,  et  l'ont  met  à  la  place  Com- 
mémorât mie.  A  la  préface ,  il  faut ,  Et  te  in  Conceptione  im- 
maculata.  Chacune  de  ces  messes  se  dit  avec  Gloria  et  sans 
Credo  ni  séquence.  La  messe  correspondant  à  l'office  votif 
de  la  Passion  se  dit  avec  la  couleur  rouge,  comme  la  messe 
des  Instruments  de  la  Passion  (S.  R.  C,  24  novembre  1883, 
Dubiorum,  n°  5896)  (1). 

La  deuxième  et  la  troisième  oraisons  se  disent  comme 
dans  les  messes  semi-doubles ,  en  tenant  compte  du  temps. 

Dans  l'oraison  A  cunctis ,  on  omet  la  mention  de  saint 
Joseph  le  mercredi ,  si  l'on  dit  la  messe  du  saint.  La 
deuxième  oraison  dans  la  messe  de  l'Immaculée-Conception 
est  celle  du  Saint-Esprit.  Dans  certains  diocèses ,  en  vertu 
d'une  concession  spéciale,  on  dit  une  préface  propre  dans 
la  messe  votive  du  Très  Saint-Sacrement.  Le  jour  où  l'on 
peut  célébrer  une  des  messes  correspondantes  aux  offices 
votifs ,  on  a  toujours  le  droit  de  dire  la  messe  de  Requiem  ou 
toute  autre  messe  strictement  votive. 

Les  jours  où  il  est  permis  de  réciter  un  office  votif,  on 
doit  mettre  à  la  disposition  du  célébrant  pour  la  messe  basse 
l'ornement  de  la  couleur  conforme  à  cet  office,  s'il  le  pré- 
fère à  celui  de  l'office  occurrent. 


(1)  La  messe  de  la  Passion,  dite  more  votivo,  requiert  au  contraire  la 
couleur  violette. 


130  MANUEL  LITURGIQUE. 

CHAPITRE  VIII. 

DES  DIFFÉRENTES  PARTIES  DE  LA  MESSE. 


Article  I.  Depuis  le  commencement  de  la  Messe  jusqu'au 
symbole. 

§  1.  Commencement  de  la  Messe. 

En  sortant  de  la  sacristie  le  prêtre  peut,  «  si  commode 
fi.eri  potest,  »  dit  la  Sacrée  Congrégation  (27  mars  1779, 
Ordnis  Minor.,  n"  i''2A4:-i393,  ad  14),  prendre  de  l'eau  bé- 
nite. 

L'usage  de  laisser  la  partie  antérieure  du  corporal  repliée 
jusqu'à  l'offertoire  n'est  pas  universel  (il  y  a  des  pays  où 
on  la  déplie  dès  le  commencement  de  la  messe).  Pour 
commencer  la  messe,  le  célébrant  peut  se  contenter  de  des- 
cendre du  marchepied,  si  l'autel  a  plusieurs  degrés  (1). 

Dans  les  messes  chantées,  le  simple  prêtre  ne  peut  avoir 
un  prêtre  assistant.  C'est  le  privilège  exclusif  des  chanoines, 
qui  ne  peuvent  le  revendiquer  même  que  dans  le  cas  d'un 
usage  immémorial  (S.  R.  C,  19  juin  1604,  n°  243). 

C'est  toujours  celui  qui  célèbre  qui  doit  faire  l'aspersion 
de  l'eau  bénite;  mais  un  autre  peut  en  faire  la  bénédiction. 
Pour  l'aspersion,  le  célébrant  a  l'étole  croisée  sur  la  poi- 
trine (S.  R.  C,  1"  décembre  1657,  n°  1856). 

Les  chantres  observeront  de  ne  pas  commencer  Vlniroït 

(1)  s.  R.  C,  16  juin  1663,  n"  2223,  ad  4. 

Il  est  permis  de  donner  la  traduction  en  langue  vulgaire  de  l'ordinaire 
de  la  messe  en  regard  du  texte  latin,  pourvu  que  le  livre  porte  l'autorisa- 
tion expresse  de  l'évêque  (S.  R.  C,  4  août  1879). 


l'hymne  ANGÉLIQUE.  131 

avant  que  le  prêtre  arrive  à  l'autel  (S.  R.  C,  14  avril  1753, 
Conimbricen.,  n°  4084-4233,  ad  7). 

En  quittant  la  chape  après  l'aspersion ,  le  célébrant  peut 
prendre  la  chasuble  ou  au  milieu  devant  les  degrés  de  l'au- 
tel, ou  à  la  sacristie,  ou  en  arrière  de  l'autel,  jamais  sur 
l'autel  :  ce  qui  est  le  propre  de  l'évêque.  Il  peut  revêtir  la 
chasuble  et  le  manipule  de  cette  manière ,  même  en  pré- 
sence de  l'évêque  (S.  R.  C,  4  avril  1699  ,  Burgi,  n°  3367- 
3516,  ad  3). 

§  2.  Encensement. 

Il  est  défendu  de  chanter  une  grand'messe  avec  diacre  et 
sous-diacre  sans  faire  l'encensement  (S.  R,  G.,  29  novembre 
1866,  n"  5228,  ad  6). 

Aune  grand'messe  sans  ministres  sacrés,  le  droit  com- 
mun défend  l'encensement;  il  faut  un  induit  du  Saint-Siège 
pour  l'autoriser  (S,  R.  C,  18  décembre  1779,  Ordinis  Minor., 
n°  4246-4395,  ad  21). 

Quand  le  prêtre  doit  encenser  l'autel,  il  doit  toujours 
bénir  l'encens,  même  devant  le  Saint-Sacrement  exposé.  Il 
en  serait  autrement  s'il  ne  devait  encenser  que  le  Saint- 
Sacrement.  Pour  bénir  l'encens ,  le  célébrant  met  trois  fois 
de  l'encens  dans  l'encensoir,  au  milieu,  à  sa  gauche  et  à  sa 
droite,  et  dit,  au  commencement  de  la  messe,  pour  la  béné- 
diction :  Ab  illo  benedicarls  in  cujus  honore  cremaberis. 
Amen;  et  au  deuxième  encensement  de  la  messe,  il  récite 
pour  la  bénédiction  la  prière  :  Beati  Michaelis  Archangeli 
stantis  a  dextris  altaris  incensi,  etc. 

§  3.  De  l'hymne  angélique. 

1°  Quand  il  se  dit;  2°  quand  il  ne  se  dit  pas. 
1°  Le  Gloria  in  excelsis  se  dit  à  la  messe  du  jour,  chaque 
fois  qu'il  y  a  eu  Te  Deum  à  matines. 


132  MANUEL  LITURGIQUE. 

Il  se  dit  encore  le  Jeudi  et  le  Samedi  Saints  et  aux 
messes  votives  solennelles  (pourvu  qu'on  ne  les  dise  pas 
en  violet);  aux  messes  votives  de  Angelis  dans  tous  les  cas 
et  aux  messes  de  Beata  le  samedi,  ainsi  qu'aux  messes 
correspondantes  aux  offices  votifs  concédés. 

2"  Il  ne  se  dit  pas  :  1°  aux  messes  de  morts;  2°  aux 
fériés  hors  le  Temps  pascal;  3»  depuis  la  Septuagésime  jus- 
qu'à Pâques;  4°  depuis  le  premier  dimanche  de  l'Avent 
jusqu'à  Noël;  5"  le  jour  de  la  fête  des  Saints-Innocents,  à 
moins  qu'elle  ne  tombe  un  dimanche;  6°  aux  messes  votives 
en  général. 

Remarque  :  Le  Gloria  in  excelsis  doit  être  modulé  par  les 
voix  alternant  avec  l'orgue  (S.  R.  C,  19  septembre  1654, 
Seguntina,  n"  1587-1734,  ad  2). 

§  4.  Des  Oraisons  à  la  Messe. 

Elles  peuvent  être  prescrites  ou  par  la  Rubrique  ou  par 
l'Ordinaire.  Avant  les  oraisons,  le  prêtre  dit  Dominus  vo- 
biscum.  L'évêque  dit  Pax  vobis  avant  la  collecte  ou  les  col- 
lectes, non  avant  les  autres  oraisons  de  la  messe.  Et  il  dit 
Dominus  vobiscum  même  avant  la  collecte,  quand  il  n'a  pas 
dit  Gloria  in  excelsis  à  la  messe  (Ruhr.). 

I.  Des  oraisons  prescrites  par  la  Hubrique. 

1°  Des  oraisons  aux  fêtes  doubles;  2"  aux  semi-doubles; 
3"  aux  simples;  4''  des  oraisons  des  fêtes  simplifiées;  5"  de 
la  troisième  oraison  ad  libitum  et  de  l'oraison  A  cunctis; 
H°  de  l'oraison  du  Saint-Sacrement,  quand  il  est  exposé; 
7°  des  changements  à  opérer  dans  les  oraisons,  quand  il 
s'en  rencontre  deux  identiques;  8^  des  oraisons  de  quelques 
messes  votives. 

1°  Aux  fêles  doubles,  lorsque  la  rubrique  ne  prescrit 
aucune  mémoire,  on  dit  une  seule  oraison  (Rubr.).  Le  celé- 


LES  ORAISONS  A  LA  MESSE.  133 

brant  ne  peut  en  ajouter  aucune  pour  satisfaire  sa  dévotion. 
2°  Les  semi-doubles,  les  dimanches,  les  jours  dans  les 
octaves  et  les  messes  votives  privées  ont  régulièrement  trois 
oraisons,  savoir  :  l'oraison  propre  de  la  messe  et  deux  au- 
tres qui  sont  ou  des  mémoires  (I),  ou  des  oraisons  com- 
munes assignées  po'ur  les  différentes  époques  de  l'année 
(Ruhr.).  Quelquefois,  la  rubrique  en  ordonne  un  plus  grand 
nombre  (2)  ;  quelquefois  aussi,  elle  en  prescrit  moins  (3). 
La  rubrique  semble  dire,  et  la  plupart  des  auteurs  ensei- 
gnent, que  le  prêtre  ne  peut  ajouter,  les  dimanches  et  semi- 
doubles,  aucune  oraison  à  celles  qui  sont  commandées.  Il  est 
cependant  permis,  aux  jours  qui  n'excluent  pas  les  messes 
votives ,  de  dire  une  oraison  pour  un  défunt  en  particulier, 
immédiatement  avant  la  dernière  oraison  du  jour  (S.  R.  C, 
2  décembre  1684,  Ordin.  canon.,  n»  2924-3073,  ad  6)  (4). 
3°  Les  simples,  fériés  et  vigiles  ont  aussi  régulièrement 
trois  oraisons,  comme  les  semi-doubles  (Rubr.).  Le  prêtre, 


(1)  Lorsqu'il  y  a  des  mémoires,  elles  se  placent  immédiatement  après 
l'oraison  du  jour,  quel  que  soit  leur  nombre.  S'il  y  en  a  une  seule,  l'o- 
raison qui,  sans  elle,  eût  été  la  seconde,  devient  la  troisième  (Rubr.),  et 
celle  qui  serait  venue  en  troisième  lieu  s'omet.  S'il  y  en  a  deux  ,  les  deu.x 
oraisons  communes  sont  omises.  C'est  une  conséquence  de  la  rubrique  qui 
prescrit  trois  oraisons  pour  les  semi-doubles. 

(2)  Cela  arrive,  lorsqu'il  y  a  plus  de  deux  commémoraisons  à  faire.  Oa 
n'omet  jamais  les  commémoraisons,  quelque  nombreuses  qu'elles  puissent 
être. 

(3)  Ces  cas  sont  prévus  dans  le  Missel  et  indiqués  dans  l'Orrfo.  Il  suffit 
de  remarquer  ici  qu'aux  dimanches  infra  Oclavam,  on  ne  dit  que  deux 
oraisons,  celle  du  dimanche  et  celle  de  l'octave,  à  moins  qu'il  n'y  ait,  en 
outre,  quelque  coramémoraison  à  faire  (Rubr.). 

(4)  Ainsi,  ce  décret  permet  aux  prêtres  d'ajouter  l'oraison  Inclina,  Do- 
mine. Qusssumus  Domine,  pro  uno  defuncto  ou  pro  una  defuncta,  pour  son 
père,  par  exemple,  ou  pour  sa  mère,  dans  les  messes  privées  d'un  serai- 
double  pendant  une  octave;  un  jour  de  fête  d'un  simple,  un  jour  de  férié, 
non  privilégiée,  ou  quand  la  messe  est  votive,  mais  en  mettant  toujours 
cette  oraison  l'avant-dernière. 

LITURGIE.  —  T.  HT.  8 


134  MANUEL  LITURGIQUE. 

s'il  le  désire,  peut  en  ajouter  un  plus  grand  nombre ,  mais 
il  n'y  est  pas  tenu,  à  moins  qu'il  ne  doive  faire  plus  de  deux 
commémoraisons.  La  rubrique  semble  exiger  que  le  nombre 
des  oraisons  soit  impair  :  trois,  cinq  ou  sept.  Celte  prescrip- 
tion ne  s'applique  qu'aux  oraisons  que  le  prêtre  ajoute  pour 
satisfaire  sa  dévotion  ;  si  les  oraisons  commandées  sont  en 
nombre  pair,  on  n'est  pas  tenu  d'en  ajouter  une  autre  (S.  R. 
G. ,  2  décembre  1 684,  Ordinis  canon.  reguL,  n»  2924-3073,  ad  9) . 

4°  La  mémoire  des  fêles  simplifiées  n'est  jamais  omise  à 
la  messe,  quand  elle  est  faite  à  l'office.  Il  n'y  a  d'exception 
à  cette  règle  que  pour  le  dimanche  des  Rameaux  el  la  vigile 
de  la  Pentecôte.  La  mémoire  d'une  fêle  simplifiée,  qui  se 
ferait  à  l'office,  est  omise  à  la  messe  de  ces  deux  jours. 

Une  fête  double  simplifiée  ne  supprime  pas  la  troisième 
oraison  de  la  messe,  quand  cette  messe  l'exige  par  elle- 
même.  De  même,  il  n'est  pas  permis  de  prendre  à  la  messe 
la  couleur  de  la  fête  simplifiée,  d'en  dire  la  préface  propre, 
de  réciter  le  Credo  à  la  messe  à  cause  d'elle. 

5°  Depuis  l'octave  de  la  Pentecôte  jusqu'à  l'Avent,  et 
depuis  la  Purification  jusqu'au  Carême,  la  troisième  oraison 
prescrite  pour  les  semi-doubles,  etc.,  est  marquée  :  Tertia 
ad  libitum.  Gela  ne  veut  pas  dire  qu'on  peut  l'omettre  à  sa 
volonté  (S.  R.  G.,  17  août  1709,  n°  3663,  ad  3),  mais  que  le 
choix  en  est  laissé  au  célébrant.  Il  peut  prendre  l'oraison 
d'un  saint  (l),  d'un  mystère  dont  on  peut  dire  la  messe  votive 
comme  du  Saint-Sacrement,  de  la  Passion,  de  la  Croix,  de 
Beata,  du  patron  ou  quelqu'une  des  oraisons  diverses  (S.  R. 
G.,  2  septembre  1741,  Aquen.,  n"  3970,  ad  6). 

(1)  Dans  les  diverses  oraisons  des  saints,  il  ne  faut  jamais  exprimer 
leurs  surnoms,  tels  que  :  Xûverius,  à  Paulo,  ni  leur  patrie,  comme  Nazian- 
zenus  (S.  R.  C,  23  juillet  1736,  n"  3893,  ad  2).  Il  n'y  a  d'exception  que 
pour  Cœleslinus ,  qui  est  plutôt  un  nom  qu'un  surnom  |S.  R.  C,  7  déc. 
1844,  n°  4839,  ad  9),  et  pour  Chrysostomus  el  Chrysologus ,  parce  que  ces 
noms  ont  été  consacrés  par  l'Église  (S.  R.  C,  8  mars  1825,  n<'4i60,  ou  1835, 
n°  4610). 


LES  ORAISONS  A  LA  MESSE.  135 

Dans  l'oraison  A  cunctis,  chaque  prêtre  doit  insérer  le 
nom  de  saint  Joseph  en  la  forme  suivante  :  Dei  génitrice 
Maria,  cum  beato  Joseph,  atque  beatis  Apostolis...  Petro  et 
Paulo  et  omnibus  Sanctis ,  ou  si  on  doit  nommer  le  patron 
à  la  lettre  N.  :  Dei  génitrice  Maria,  cum  beato  Joseph,  beatis 
apostolis  Petro  et  Pati.lo  atque  B.  N.  et  omnibus  Sanctis  (7  juillet 
1871).  Il  ne  faut  pas  ajouter  les  mots  :  ejus  sponso  à  Beato 
Joseph.  Le  patron  que  l'on  doit  nommer  à  la  lettre  N.  dans 
cette  oraison,  est  le  titulaire  de  l'église  oii  l'on  célèbre  '{S. 
R.  G.,  26  janvier  1793,  n°  4299,  ad  15).  S'il  n'y  en  a  pas, 
comme  il  arrive  pour  les  oratoires  ,  on  nomme  le  patron  du 
lieu,  ou,  à  son  défaut,  le  patron  du  diocèse  (S.  R.  C,  12 
septembre  1810,  n°  4750,  ad  2). 

Lorsque  le  titulaire  est  la  Sainte  Trinité,  Notre- Sei- 
gneur, la  Sainte  Vierge,  ou  quelqu'un  des  Saints  déjà 
nommés  dans  l'oraison,  on  omet  les  mots  :  atque  beato  N. 
(S.  R.  C,  12  novembre  1831,  Marsorum.,  n"  4520,  ad  31). 

Quand  le  titulaire  est  d'une  dignité  supérieure  à  celle 
des  Apôtres,  comme  saint  Jean-Baptiste,  on  le  nomme 
avant  eux  (S.  R.  C,  M  mai  1743,  Senen.,  n°  3994,  ad  4). 

Enfin  si  le  titulaire  ou  patron  était  un  saint  qui  eût 
déjà  été  nommé  dans  une  oraison  précédente  (l),  au  lieu 
d'omettre  simplement  son  nom  dans  l'oraison  A  cunctis, 
on  pourrait  dire  à  la  place  de  celte  oraison ,  l'oraison 
Concède ,  quœsumus ,  qui  est  la  première  parmi  les  oraisons 
diverses  (S.  R.  C,  15  mai  1819,  Assisien.,  n°  4410,  ad  3). 

6"  Aux  messes  chantées  devant  le  Saint-Sacrement  ex- 
posé, et  aux  messes  solennelles  dans  lesquelles  on  con- 
sacre l'hostie  pour  l'exposition  ou  pour  la  procession  du 
Très  Saint-Sacrement  (S.  R.  C,  15  mai  1819,  Pisauren., 
n°  4411,  ad  2),  on  dit  toujours  l'oraison  Deus  qui  nobis  sub 

(1)  Ce  cas  peut  se  présenter  lorsqu'on  dit  la  messe  votive  du  titulaire 
ou  du  patron. 


136  MANUEL  LITURGIQUE. 

sacramento  (1).  Aux  doubles  de  première  et  de  seconde  classe 
s'il  n'y  a  pas  de  mémoire,  on  la  chante  sous  une  même 
conclusion  avec  l'oraison  du  jour  (S.  R.  C,  23  juin  1736, 
Brugen.,  n°  3900,  ad  8);  s'il  y  a  des  mémoires,  on  la  dit 
après  la  dernière  de  ces  mémoires  (S.  C,  ibid.). 

A  la  messe  privée,  célébrée  dans  une  église  où  le  Saint- 
Sacrement  est  actuellement  exposé,  le  prêtre  peut  dire 
l'oraison  Deus  qui  nobis  aux  fêtes  doubles  et  même  doubles 
majeures;  mais  il  n'y  est  pas  tenu.  Il  n'est  pas  permis  de 
le  faire  aux  fêtes  doubles  de  première  et  de  deuxième  classe 
fS.  R.  C,  2  décembre  1684,  n°  2924,  ad  4). 

7°  Quand  il  y  a  plusieurs  oraisons  à  la  messe,  et  que  deux 
d'entre  elles  sont  identiques,  la  Rubrique  (tit.  VII  de  Comm. 
8)  prescrit  de  changer  la  dernière  des  deux  en  une  autre 
oraison  du  Propre  ou  du  Commun.  On  le  fait  d'après  les 
régies  suivantes  : 

1°  Il  ne  faut  opérer  que  les  changements  indispensables. 
Ainsi,  lorsque  les  seules  collectes  sont  identiques,  on  ne 
change  ni  les  secrètes,  ni  les  postcommunions.  On  fait  de 
même  s'il  n'y  a  que  les  secrètes  ou  les  postcommunions  qui 
se  ressemblent.  2"  Quand  c'est  l'oraison  d'un  saint  qui  doit 
être  changée,  on  suit  les  règles  données  plus  haut  (p.  135), 
pour  les  changements  qui  se  font  au  Bréviaire.  3°  Si  c'est 
l'oraison  d'un  dimanche  ou  d'une  férié,  on  prend  l'oraison 
de  la  férié  ou  du  dimanche  suivant.  4°  Enfin,  si  c'est  l'une 
des  oraisons  diverses,  on  dit  parmi  ces  mêmes  oraisons,  celle 
qui  se  rapproche  le  plus  de  l'oraison  que  l'on  veut  remplacer. 

C'est  ainsi  que  la  Sacrée  Congrégation  a  décidé  que  le 
XXIP  dimanche  après  la  Pentecôte,  il  fallait  dire  l'oraison 
Ne  despicias  au  lieu  de  l'oraison  commandée  Deus  refiigium 


(1)  Cependant  le  jour  du  Sacré-Cœur,  à  la  messe  chantée  devant  le 
Saint-Sacrement,  et  à  plus  forte  raison  à  la  messe  basse,  on  peut 
omettre  cette  oraison  (S.  R.  C,  6  septembre  1834,  Oslunen.,  n°  4582). 


LES  ORAISONS  A  LA  MESSE.  137 

(S.  R.  C,  23  mai  1835,  Namurcen.,  n°  io97,  ad  1.  —  Bou- 
vry,  part.  3,  sect.  ii,  titr.  VII). 

2°  On  ne  doit  jamais  rien  changer  dans  les  oraisons,  pas 
même  ces  mots  :  Hodiernam  diem,  quand  la  fête  est  renvoyée 
accidentellement  ou  d'une  manière  fixe  (S.  R.  C,  7  sep- 
tembre 1816,  n"  -4526,  ad  21).  On  en  doit  dire  autant  des 
mots  :  cujus  anniversariam  diem  à  une  messe  de  Requiem, 
quand  elle  est  retardée  à  cause  d'une  fête  de  précepte. 

8°  Des  oraisons  de  quelques  messes  votives, 

a)  Dans  les  messes  votives  privées,  on  doit  faire  toutes  les 
mémoires  que  demande  l'office,  dùt-on  ainsi  dire  quatre  ou 
cinq  oraisons. 

h)  Aux  messes  des  morts  quotidiennes,  on  peut  dire  des 
oraisons  en  nombre  impair,  tant  qu'on  veut.  Si  l'on  n'en 
dit  que  trois,  on  peut  remplacer  la  seconde,  mais  il  faut  tou- 
jours finir  par  Fidelium. 

c)  Dans  les  messes  votives  de  Beata  la  deuxième  oraison 
est  de  l'office  du  jour  et  la  troisième  de  Spiritu  Sancto,  à 
moins  qu'il  n'y  ait  à  faire  quelque  mémoire  prescrite  par  la 
rubrique. 

d)  Dans  les  messes  votives  de  saint  Pierre  et  de  saint 
Paul,  on  ne  dit  jamais  A  cunctis.  Cela  est  vrai  pour  les 
messes  strictement  votives ,  mais  ne  l'est  pas  pour  la  messe 
votive  des  Apôtres  saint  Pierre  et  saint  Paul  célébrée  le 
mardi  en  conformité  avec  l'office  votif.  On  dit  :  A  cimctis 
dans  cette  dernière.  Si  la  messe  votive  est  seulement  de 
saint  Pierre  ou  de  saint  Paul,  la  seconde  oraison  est  tou- 
jours de  celui  dont  on  ne  dit  pas  la  messe ,  et  on  la  prend 
au  jour  de  sa  fête;  la  troisième  est  de  l'office  du  jour. 

e)  Dans  les  messes  votives  du  Saint-Sacrement  et  celles 
qui  sont  accordées  le  jeudi  par  privilège ,  on  suit  pour  les 
oraisons  la  règle  ordinaire.  On  ne  fait  pas  comme  dans  l'oc- 
tave du  Saint-Sacrement. 

Cette  oraison  se  dit  après  toutes  les  oraisons  prescrites 


138  MANUEL  LITURGIQUE. 

par  la  rubrique ,  par  conséquent ,  elle  ne  peut  pas  tenir 
lieu  de  la  troisième  oraison  prescrite  ad  libitiiin  (S.  R.  G., 
17  août  1709,  Bergomen.,  n°  3665,  ad  3). 

Lorsque  l'oraison  commandée  par  le  supérieur  l'est  déjà 
par  la  rubrique,  on  ne  la  répète  pas,  mais  on  la  remplace 
la  seconde  fois,  par  une  autre  oraison  équivalente,  ainsi 
qu'il  est  dit  plus  bas  (S.  R.  C,  23  mai  1835,  n"  4597,  ad  1). 

Les  jours  oii  la  troisième  oraison  prescrite  par  la  rubrique 
est  Ecclesiœ  ou  pro  Papa,  si  l'une  ou  l'autre  est  commandée 
parle  supérieur,  on  doit  les  dire  toutes  les  deux  (S.  R.  C, 
23  mai  1835,  Namîircen.,  n"  4597,  ad  1). 

II.  De  l'oraison  commandée  par  le  Supérieur. 

1°  Quand  l'Ordinaire  prescrit  de  réciter  à  la  messe  une 
oraison  pour  une  nécessité  grave  ou  commune  sans  distinc- 
tion, cette  oraison  se  récite  tous  les  jours,  excepté  les  dou- 
bles de  première  classe ,  le  dimanche  des  Rameaux ,  les 
veilles  de  la  Pentecôte  et  de  Noël,  et  dans  les  messes  chan- 
tées des  fêtes  de  seconde  classe  (1).  Aux  messes  privées  des 
fêtes  de  seconde  classe,  on  est  libre  de  la  dire  ou  de  l'o- 
mettre (S.  R.  C,  23  mai  1835,  Namurcen.,  n"  4597,  ad  1  ;  — 
20;  —  20  avril  1822,  Cotronen.,  n°  4436,  ad  2). 

L'Ordinaire  peut  prescrire  l'addition  simultanée  de  deux 
ou  plusieurs  oraisons  à  celles  de  la  messe  du  jour  juxta  re- 
rum  adjuncta. 

2°  L'oraison  commandée  pour  une  personne  défunte  doit 
être  omise  : 

1°  Aux  fêtes  de  première  classe. 

2°  Aux  fêtes  de  deuxième  classe,  à  la  messe  chantée. 

Elle  se  dit  toujours  l'avant-dernière,  selon  la  rubrique 
du  Missel.  «  Si  facienda  sit  commemoratio  pro  defunctis, 
«  semper  ponitur  penullimo  loco.  » 

(1)  Éphémérides  lilurgicx ,  octobre  1887,  p.  611. 


LES  ORAISONS  A  LA  MESSE.  139 

La  force  des  raisons  qui  ont  motivé  ce  point  du  droit  litur- 
gique nous  paraît  discutable,  quoiqu'elles  nous  soient  don- 
nées par  de  graves  auteurs ,  tels  que  Cavaliéri ,  qui  prétend 
s'appuyer  sur  le  docte  Suarez. 

Voici  les  règles  à  suivre  dans  l'application  de  la  rubrique 
citée  plus  haut  : 

i°  Une  oraison  prescrite  pour  les  défunts  doit  toujours  se 
dire  aux  messes  de  Requiem,  où  l'on  doit  dire  plusieurs  orai- 
sons, tandis  qu'il  faut  l'omettre  d'après  de  Herdt  et  Hazé 
aux  messes  des  morts,  dans  lesquelles  il  est  permis  de  dire 
une  seule  oraison.  Il  est  donc  permis  de  dire  quatre  oraisons 
à  la  messe  quotidienne  des  morts,  quand  l'ordinaire  en  a 
prescrit  une  pour  un  défunt.  Alors  on  n'a  pas  égard  à  la 
règle  qui  demande  le  nombre  impair  (S.  R.  G.,  2  décembre 
1684,  Sanminiat,  n°  2924-3076,  ad  6),  et  cette  oraison  com- 
mandée se  met  en  troisième  lieu ,  c'est-à-dire ,  avant  Yo- 
vdiison  Fidelmm  {S .  R.  C,  12  décembre  1879,  Valentinen.^ 
ad  2). 

2°  Aux  messes  du  rite  semi-double  ou  simple,  dans  les- 
quelles on  dit  plusieurs  oraisons,  on  peut  dire  l'oraison 
prescrite  pour  un  défunt;  mais  elle  se  place  l'avant-dernière, 
parmi  les  oraisons  de  rubrique  {ibid.,Sid  1);  et,  en  vertu  du 
même  décret,  on  place  après  les  oraisons  de  rubrique  les 
autres  oraisons  impérées  par  l'Ordinaire. 

3"  Aux  messes  du  rite  double,  l'oraison  commandée  pour 
les  morts  doit  se  dire,  d'après  de  Herdt,  toutes  les  fois  qu'il 
y  a  une  seconde  oraison  (1);  mais  elle  ne  paraît  pas  pouvoir 
se  dire  dans  les  messes  auxquelles  on  ne  dit  qu'une  seule 
oraison,  parce  que  les  auteurs  ne  supposent  jamais  qu'une 
oraison  pour  les  morts  puisse  être  dite  la  dernière,  et  qu'il 
répugne  de  la  dire  avant  l'oraison  du  jour. 

Remarque  :  Si  l'Ordinaire  tenait  à  ce  que  l'oraison  com- 

(1)  Janssens  est  d'ua  avis  contraire,  I,  55. 


îiO  MANUEL  LITURGIQUE. 

mandée  ne  fût  pas  omise,  v.  g.  dans  chacun  des  jours  d'une 
neuvaine  pour  le  Pape  ou  pour  un  évêque,  il  pourrait  pres- 
crire une  autre  oraison  à  dire  après. 

§  5.  De  la  conclusion  des  Oraisons  à  la  Messe. 

A  la  messe  comme  aux  différentes  heures  de  l'office,  on 
donne  une  conclusion  à  la  première  et  à  la  dernière  oraison 
de  rubrique. 

Cette  conclusion  est  toujours  longue.  En  voici  plusieurs 
espèces  :  i°  si  l'oraison  est  adressée  au  Père,  on  dit  :  Per 
Daminum  nostrum  Jesum  Chrlstum  Filium  tuum  qui  tecum 
vivit  et  régnât  in  unitate  Spiriliis  Sancti  Deus  per  omnia  S3S- 
cula  sœculoniyn ;  2°  si  elle  est  adressée  au  Fils,  on  dit  : 
Qui  vivis  et  régnas  cum  Deo  Pâtre  in  unitate,  etc.;  3"  si  dans 
le  cours  de  l'oraison  adressée  au  Père,  il  est  fait  mention 
du  Fils,  on  dit  :  Per  eumdem  Dominum  nostrum,  etc., 
lorsque  cette  mention  se  fait  dans  le  corps  même  de  l'orai- 
son :  et  Qui  tecum  vivit  et  régnât,  lorsqu'elle  se  fait  à  la  fin. 

Si  l'on  a  fait  mention  du  Saint-Esprit  dans  une  oraison, 
on  doit  dire  :  in  unitate  ejusdem  Spiritus  Sancti  Deus...  sœ- 
cula  sœculorum. 

Jamais  les  oraisons  ne  s'adressent  au  Saint-Esprit. 

§  6.  De  l'Épître. 

Un  clerc  tonsuré  pourrait  faire  l'office  de  sous-diacre  à  la 
messe  solennelle,  mais  sans  manipule.  Il  peut  encore  chanter 
l'épître  (S.  R.  C,  22  juillet  1848,  n«  o012,  ad  5). 

Il  est  même  permis,  quand  l'on  n'a  pas  de  ministres 
sacrés  à  la  grand'messe,  de  faire  chanter  l'épître  par  un 
lecteur  ou  un  clerc  supérieur,  revêtu  seulement  du  surplis 
(S.  R.  C,  30  mars  1697,  n»  3416,  ad  2).  Jamais  on  ne  doit 
employer  à  faire  sous-diacre  et  à  chanter  l'épître  un  enfant 


LE  SYMBOLE.  14i 

de  chœur  ou  un  laïque  quelconque.  A  défaut  de  clerc,  c'est 
le  célébrant  qui  doit  chanter  l'épître  et  l'évangile. 

§  7.  De  la  Prose  ou  Séquence. 

La  Sacrée  Congrégation  des  Rites  a  proscrit,  comme  un 
abus,  l'omission  de  la-séquence  aux  messes  chantées  (S.  R. 
G.,  29  décembre  1884,  Lucionen.,  no  5929,  ad  12). 

La  séquence  du  saint  Nom  de  Jésus  est  défendue  (S.  R. 
C,  16  février  1737,  Mechlinien.,  n°  3907-4057,  ad  9);  celle 
de  la  fête  de  Notre-Dame  des  Sept-Douleurs,  au  contraire, 
est  prescrite,  si  ce  n'est  dans  les  messes  votives  (S.  R.  C, 
16  septembre  1673,  Corduben.,  n°  2504-2656,  ad  2). 

Quand  une  octave  a  une  séquence,  celle-ci  est  obligatoire 
chaque  fois  que  l'on  dit  la  messe  de  l'octave. 

Jamais  on  ne  dit  de  séquence  dans  une  messe  votive. 

.  Article  IL  Du  Credo  jusqu'à  la  fin  de  la  Messe. 

§  1.  Du  Symbole. 

L  Messes  où  il  se  dit.  —  IL  Messes  où  il  ne  se  dit  pas. 
1*^  Il  se  dit  le  dimanche,  excepté  à  la  messe  de  la  station 
le  jour  de  saint  Marc. 

2»  A  toutes  les  fêtes  de  Notre-Seigneur. 

3°  De  la  Sainte  Vierge  (1). 

i"  Des  SainLs-Anges. 

50  De  Saint-Joseph  (2). 

6°  Des  Apôtres. 

7°  Des  Évangélistes. 

8°  Des  Docteurs. 

9"  De  la  Toussaint. 

(1)  S.  c,  23  septembre  1837,  n"  4815,  ad  11. 

(2)  La  messe  du  patronage  de  Saint-Joseph  a  le  Credo,  lors  même  qu'il 
serait  transféré  accidentellement  après  le  troisième  dimanche  de  Pâques , 
parce  que  les  fêtes  secondaires  des  fêtes  patronales  ont  le  Credo. 


142  MANUEL  LITURGIQUE. 

10°  De  la  Dédicace. 

11°  Du  Patron  ou  du  Titulaire  d'une  église  (1). 

12"  Des  Saints  dont  on  a  une  relique  insigne. 

13°  De  Sainte-Madeleine,  parce  qu'on  la  considère  comme 
l'Apôtre  des  Apôtres. 

14"  Dans  les  octaves  de  ces  fêtes,  lors  même  qu'on  ne  ferait 
pas  l'ofQce  de  l'octave. 

1 50  Aux  messes  votives  solennelles,  pro  re  gravi,  lors  même 
qu'on  les  célèbre  en  violet,  pourvu  que  ce  soit  le  dimanche. 

II.  On  omet  le  Credo  :  1°  aux  messes  des  morts  et  à  toutes 
les  messes  votives,  sauf  les  messes  votives  solennelles,  et 
même  aux  messes  votives  solennelles,  célébrées  en  violet  un 
autre  jour  que  le  dimanche  (2). 

2"  Dans  la  messe  d'un  dimanche  anticipé. 

3"  Aux  messes  de  Beatls ,  à  moins  qu'ils  n'aient  été  élus 
pour  patrons,  en  vertu  d'un  induit  pontifical  (S.  R.  C, 
29  novembre  1755). 

40  Dans  les  semi-doubles  et  simples,  si  ce  n'est  dans  une 
octave  qui  le  demande. 

5°  Dans  une  férié  ou  vigile ,  lors  même  qu'elles  tombe- 
raient dans  une  fête  ou  dans  une  octave  qui  demande  le 
Credo,  et  à  la  messe  des  Rogations  du  jour  saint  Marc. 

Questions  :  1°  Le  prêtre  peut-il  réciter  le  Credo,  même  dans 
une  église  étrangère,  quand  il  y  dit  la  messe  conforme  à 
son  office  et  que  son  office  l'exige? 

2'^  Doit-il  l'ajouter,  pour  se  conformer  à  l'église  dans  la- 
quelle il  célèbre ,  quoiqu'il  y  dise  la  messe  correspondante 
à  son  office  et  que  son  office  ne  l'exige  pas?  Nous  répondons 
à  cette  double  question  n°  7,  p.  110. 

Remarquez  :  1°  Qu'il  est  absolument  interdit  d'alterner  le 


(1)  Il  faut  excepter  les  Titulaires  et  Patrons  des  simples  confréries  (S. 
R.  C,  23  septembre  1837,  no  4815,  ad  12). 

(2)  S.  R.  C,  13  février  1666,  n»  2563,  ad  6. 


l 


LES  PRÉFACES.  143 

chant  du  Cï^edo  avec  l'orgue  :  il  doit  être  chanté  intègre  in- 
telligibiii  voce  (S.  R.  C,  10  mars  1657,  n°  1817,  ad  3).  Mais 
il  est  permis  de  le  faire  accompagner  par  l'orgue  (S.  R.  C, 
7  septembre  1861  ;  —  16  et  22  mars  1862). 

2°  Qu'on  ne  doit  pas  continuer  la  messe  pendant  le  chant 
du  Credo  {^.  R.  C,  IT  décembre  1695,  n°  3377). 

§  2.  Ensencement  des  Oblats. 

L'encensement  des  oblats  est  obligatoire  à  toute  messe 
solennelle,  c'est-à-dire  à  celles  qui  sont  chantées  avec  mi- 
nistres sacrés,  sans  en  excepter  les  messes  de  Requiem  (S. 
R.  C,  29  novembre  1856,  n°  5228,  ad  6). 

L'encensement  se  fait  aux  messes  de  Requiem  solennelles 
comme  aux  autres  ;  mais  le  célébrant  et  l'évêque  sont  seuls 
encensés.  Le  clerc  peut  répondre  le  Suscipiat,  aussi  lot  après 
que  le  célébrant  a  dit  :  Orale,  fratres  (S.  R.  C). 

§  3.  Préfaces. 

On  suit  les  rubriques  du  propre  du  Missel,  placées  en 
tête  des  préfaces.  Le  dimanche  on  doit  chanter  la  préface 
de  la  Sainte  Trinité,  à  moins  qu'il  n'y  en  ait  une  propre 
(S.  R.  C,  18  décembre  1779,  n"  4325,  ad  19).  Et  si  l'on  dit 
la  messe  d'un  dimanche  anticipé,  la  préface  n'est  pas  celle  du 
dimanche  ou  de  la  Trinité,  mais  bien  la  préface  commune. 

Aux  messes  des  morts,  il  faut  toujours  dire  la  préface 
des  morts,  dans  les  diocèses  pour  lesquels  elle  est  approu- 
vée. La  préface  se  dit  du  plus  digne,  dans  la  concurrence 
de  deux  octaves.  Si  pendant  une  octave  qui  a  une  préface 
propre  tombe  une  grande  fête  qui  n'a  pas  de  préface,  on 
dit  la  préface  de  cette  octave  ,  lors  même  qu'on  n'en  ferait 
pas  mémoire  à  l'office.  On  ne  dit  les  Communicantes  propres 
à  certaines  fêtes  que  pendant  ces  fêtes  et  leurs  octaves,  mais 
alors  on  le  dit  tous  les  jours,  même  quand  la  fête  qui  tombe 
dans  une  octave  a  une  préface  propre  (S.R.C.,  7  août  1627, 


\AA  MANUEL  LITURGIQUE. 

n°  707,  ad  2).  La  préface  doit  toujours  être  chantée  sur  le 
ton  festival,  le  dimanche  et  dans  les  fêtes. 

Elle  se  dit,  au  contraire,  sur  le  ton  férial  à  toutes  les 
messes  de  Requiem,  dans  toutes  les  messes  des  fériés,  de 
vigiles  et  de  simples,  ainsi  que  dans  les  messes  votives 
non  solennelles. 

§  i.  Canon.   . 

On  ne  commence  Te  igitur  qu'après  s'être  incliné  (S.  R. 
G.,  7  septembre  1816,  Tuden.,  n"  4376-4526,  ad  33). 

On  peut  conserver  l'usage  de  ne  pas  allumer  le  troisième 
cierge  aux  messes  basses  (S.  R.  C,  16  janvier  1882,  Urgel- 
len.,  no  5830,  ad  11). 

En  disant  :  7ina  ciim  famulo  tuo,  Papa,  etc.,  le  prêtre 
exprime  le  nom  du  Pape  régnant.  Dans  la  vacance  du 
Saint-Siège,  on  omet  ces  paroles.  A  Et  AntisUte  nostro,  on 
indique  le  nom  du  patriarche,  ou  de  l'archevêque,  ou  de 
l'évêque;  en  d'autres  termes,  on  nomme  toujours  l'Ordinaire 
du  diocèse  où  l'on  célèbre,  mais  non  celui  du  supérieur 
dont  le  célébrant  reconnaît  la  juridiction.  Si  l'Ordinaire  du 
lieu  où  l'on  célèbre  est  mort,  et  si  l'on  célèbre  à  Rome,  on 
omet  ce  membre  de  phrase.  L'évêque  célébrant  dit  tou- 
jours :  Et  me  indlgno  servo  tuo ,  à  la  place  de  ces  mots  :  Et 
Anlistile,  etc.  La  Sacrée  Congrégation  des  Rites  vient  de 
déclarer  à  quelle  époque  il  faut  commencer  à  prononcer  le 
nom  de  l'Ordinaire  au  canon  de  la  messe.  C'est  à  partir  du 
jour  où  l'évêque  a  pris  possession  de  son  siège  par  lui-même 
ou  par  procureur,  et  non  à  dater  du  jour  de  sa  consécration 
(S.  R.  C,  4  juillet  1879,  Congreg.  Oratorii,  n°  5789,  ad  2). 

Quand  l'évêque  a  un  coadjuteur  avec  future  succession, 
c'est  à  dater  du  jour  même  de  la  mort  du  prédécesseur  que 
l'on  commence  à  nommer  le  nouveau  titulaire  au  canon  de 
la  messe. 

Quand  il  y  a  un  administrateur  dans  un  diocèse,  soit  que 


LE  CANON.  145 

le  siège  soit  vacant,  soit  que  l'Ordinaire  sans  être  déposé 
ait  perdu  sa  juridiction  et  ses  pouvoirs  au  profit  de  l'admi- 
nistrateur, il  faut  nommer  le  vrai  titulaire  et  non  l'admi- 
nistrateur (S.  R.  C,  n  aug.  17i>!2,  Sarsinaten.,  n°  3802,  ad  5). 

Tout  le  canon  doit  être  récité  à  voix  basse,  excepté  les 
mots  :  Nobis  çîtoque  peccatoribus ,  mais  il  faut  que  le  prêtre 
prononce  de  manière  à  s'entendre  lui-même,  sous  peine  de 
péché  véniel,  selon  saint  Liguori,  et  même  sub  gravi,  au 
témoignage  du  même  saint  Docteur,  s'il  s'agissait  des  pa- 
roles sacramentelles,  à  cause  du  danger  de  nullité  auquel 
serait  exposé  le  sacrifice. 

D'ua  autre  côté,  on  ne  doit  pas  se  faire  entendre  des  as- 
sistants pendant  le  canon.  L'obligation  est  rigoureuse  et 
sub  gravi.  Il  n'y  aurait  cependant  aucun  péché  à  se  faire 
entendre  de  ceux  qui  servent  à  l'autel. 

On  doit  incliner  la  tête  au  nom  du  saint  dont  on  fait  la  fête 
ou  la  mémoire  particulière,  non  à  ceux  dont  on  fait  la  com- 
mémoraison  dans  les  suffrages  communs  ou  dans  l'oraison 
A  cunctis  (S.  R.  C,  7  sept.  1816,  Tuden.^n"  4376-4526,  ad  34). 

On  ne  doit  chanter  le  Benedictus  qu'après  l'élévation  (S.  R. 
C,  14  avril  1753,  Conimbricen.,  n°  3084  ,  ad  6  ;  —  12  no- 
vembre 1831,  Marsorum,  n°  4520-4669,  ad  33).  Il  doit  pré- 
céder le  chant  de  l'O  salutaris,  parce  que  le  Benedictus  n'est 
que  le  complément  du  Sanctus  et  ne  doit  pas  en  être  séparé 
par  un  autre  motet. 

L'usage  de  chanter  0  Salutaris  après  le  Benedictus  est 
tout  français.  Louis  XII,  qui  voyait  de  toutes  parts  son 
royaume  attaqué,  eut  recours  à  Dieu  pour  réprimer  les  ef- 
forts de  ses  ennemis,  et  demanda  aux  évêques  de  France 
de  faire  chanter  ce  motet  après  la  consécration. 

Le  chant  du  Pater  est  férial  dans  tous  les  cas  où  l'on 
prend  le  même  chant  pour  la  préface. 

D'après  les  rubriques  générales  (Tit.  XVII,  n"  5)  aux 
messes  des  fériés,  d'Avent,  etc.,  le  chœur  doit  rester  à  ge- 

LITURGIE.  —   T.   III.  •  0 


446  MANUEL  LITURGIQUE. 

HOUX  jusqu'à  ce  que  le  célébrant  ait  chanté  :  Fax  Domini 
(S.  R.  C,  29  décembre  1884,  Lucionen.,  n"  5929,  ad  11). 

Le  diacre  et  le  sous-diacre  ne  sont  obligés  de  faire  ni 
les  inclinations  de  tête,  ni  les  signes  de  croix  que  fait  le  cé- 
lébrant. Ils  doivent  se  frapper  la  poitrine  en  même  temps 
que  lui  à  VAgnus  Dei,  mais  ils  ne  sont  tenus  de  le  faire  ni  à 
Nobis  quoque  peccatoribtis ,  ni  à  Domine  non  sum  dignus  (S. 
R.  C,  16  janvier  1882,  Urgellen.,  n°  5830,  ad  i). 

§  0.  Communion. 

Le  prêtre  pourrait  donner  une  parcelle  de  la  grande  hostie 
à  une  personne  qui  se  présente  à  la  communion ,  s'il  n'y  en 
avait  pas  de  petites.  C'est  au  moins  le  sentiment  des  au- 
teurs les  plus  graves,  tels  que  :  saint  Antonin,  Sylvestre, 
Paludanus,  Suarez,  Quarti,  Gavantus,  etc.,  S.  Liguori,  Col- 
let (1).  Il  est  expressément  défendu  (S.  C.)  de  tenir  la  pa- 
tène avec  la  main  qui  porte  le  saint  ciboire,  quand  on  donne 
la  sainte  Communion.  Mais  la  Congrégation  des  Rites  au- 
torise un  autre  prêtre  en  surplis  à  le  faire,  même  en  dehors 
de  la  messe,  et,  à  plus  forte  raison,  le  diacre  dans  la  messe 
solennelle.  Les  communiants  eux-mêmes  peuvent  tenir  une 
patène  sous  le  menton,  et  se  la  passer  les  uns  aux  autres, 
pourvu  que  ce  ne  soit  pas  celle  de  la  messe  (S.  R.  C).  — 
Un  décret  récent  de  la  Congrégation  des  Rites  a  confirmé  le 
sentiment  de  Benoît  XIV,  qui  autorise  la  communion  à  la 
messe  de  Requiem,  même  avec  des  hosties  préconsacrées  (S. 
R.  C,  23  juillet  1868,  Decretum  générale,  n»  5403). 

On  peut,  à  une  messe  de  Requiem,  consacrer  soit  une 
grande  hostie  pour  l'exposition  du  Saint-Sacrement,  soit  de 
petites  hosties  destinées  à  la  communion  des  fidèles.  Il  suffit 

(1)  Nous  pensons  avec  James  O'kane  que  celle  décision  peut  s'appliquer 
dans  les  nnêini;s  circonslances  à  la  distribution  de  l'hostie  employée  pour 
la  bénédiction  (Cf.  James  O'kane,  ExpUc.  des  rubr.  du  rit.  rom.,  traduct. 
par  Cil.  Brunct.  Paris,  Vives,  1870,  p.  397). 


PRIÈRES  PRESCRITES  APRÈS  LA  MESSE  BASSE.  147 

qu'on  les  renferme  au  tabernacle  après  la  communion  du 
prêtre  (l). 

En  donnant  la  communion  à  l'autel  où  le  Saint-Sacrement 
est  exposé,  le  prêtre  tourne  entièrement  le  dos  à  l'autel,  en 
disant  :  Ecce  Agnns  Dei,  etc.,  parce  qu'il  n'a  égard  qu'à  la 
sainte  hostie  qu'il  tient  alors  dans  ses  mains.  Ita  Gavantus, 
Hippolyte  de  Porto,  Caron. 

Il  n'est  pas  permis  de  donner  la  communion  hors  de  la 
messe  à  l'autel  de  l'exposition  (S.  R.  C,  2  février  1879, 
Parisien.,  n°  5767). 

La  première  ablution,  dont  la  quantité  doit  être  à  peu  près 
égale  à  celle  du  Précieux  Sang,  se  prend  par  le  même  côté 
du  calice  (Gavantus,  t.  II,  tit.  10,  n°  6). 

§  6.  Bénédiction  et  dernier  évangile. 

On  ne  dit  Ite  Missa  est  à  la  messe  que  quand  on  a  dit 
Gloria  in  excelsis  Deo. 

Le  prêtre,  quelle  que  soit  sa  dignité,  ne  bénit  que  par  un 
seul  signe  de  croix.  L'ancien  usage  de  bénir  les  fidèles  à  la 
messe  par  un  triple  signe  de  croix  a  été  aboli,  et  réservé 
par  Clément  VIII  aux  évêques.  Alexandre  VII  l'a  cepen- 
dant attribué  aux  abbés  mitres ,  mais  seulement  dans  les 
messes  pontificales. 

Au  chœur,  il  est  défendu  d'entonner  le  commencement 
d'une  heure  avant  la  fin  du  dernier  évangile  (S.  R.  C.,  1  i 
april.  1753,  Conimbricen.,n°  iOSi,  ad  8). 

§  7.  Des  prières  prescrites  après  la  Messe  basse. 

Un  décret  du  6  janvier  1884  prescrit  la  récitation  de  trois 
Ave,  du  Salve  Regina,  du  ^.  Ora  pro  nobis,  ^.  Utdigni,  etc., 
et   des   oraisons  Deiis   refugium   nostrum...  et  Sancte  Mi- 

(1)  Nouv.  Rev.  lilurg.,  t.  XIV,  p.  217. 


148  MA.NUEL  LITURGIQUE. 

chael,  etc.,  après  chaque  messe  basse.  Plus  tard  Sa  Sain- 
teté Léon  XIII  a  modifié  le  texte  de  l'oraison  jDews  refugium, 
et  a  ajouté  la  prière  à  saint  Michel.  La  volonté  du  Souverain 
Pontife  est  que  ces  prières  soient  dites  à  la  fin  de  chaque 
messe  basse.  Il  veut  que  tout  le  peuple  s'unisse  à  la  prière 
du  prêtre ,  qu'il  récite  les  prières  alternativement  avec  le 
prêtre ,  et  il  accorde  à  tous  ceux  qui  le  font  une  indulgence 
de  trois  cents  jours. 

1°  Que  le  peuple  doive  réciter  ces  prières  alternativement 
avec  le  prêtre ,  c'est  ce  qui  résulte  de  la  réponse  de  la  Sacrée 
Congrégation  des  Rites  (28  août  1884). 

2°  On  ne  doit  pas  séparer  de  la  messe  basse  la  récitation 
de  ces  prières  par  une  autre  cérémonie.  Mais  les  prières 
dois'ent  être  dites  aussitôt  après  le  dernier  évangile  «  immé- 
diate expleto  idtimo  evangelio  »  (S.  R.  C,  23  nov.  1887, 
Basileen).  Si  l'on  avait  à  distribuer  la  sainte  Communion, 
ou  toute  autre  fonction  à  accomplir  après  la  messe  basse, 
il  faudrait  la  différer  jusqu'après  la  récitation  des  prières. 

3°  Il  faut  réciter  toutes  ces  prières  à  genoux.  Le  prêtre 
lui-même  ne  doit  pas  se  lever  pour  les  oraisons  (S.  R.  C, 
28  août  1884). 

4°  Le  prêtre  peut  réciter  ces  prières  ou  sur  le  palier  de 
l'autel  ou  sur  le  dernier  degré. 

5°  Il  est  convenable  de  ne  pas  tenir  le  calice  pendant  la 
récitation  de  ces  prières.  Le  prêtre  qui  se  conforme  à  cette 
pratique  va  s'agenouiller  directement,  ou  après  avoir  fait  une 
inclination  à  la  croix  au  milieu  de  l'autel.  Cependant  comme 
le  prêtre  n'est  pas  tenu  d'avoir  les  mains  jointes  pendant 
ces  prières,  nous  pensons,  jusqu'à  décision  de  la  Sacrée 
Congrégation  des  Rites ,  que  le  prêtre  peut  réciter  de  mé- 
moire ces  prières  tout  en  tenant  le  calice. 


149 


CHAPITRE  IX. 

PRÉCIS  DES  RÈGLES  A  SUIVRE   DAJSIS  CERTAINS  DEFAUTS 
DE  MATIÈRE   ET   DE  FORME. 


x\rticle   I.  Défaut  de  matière. 

Il  y  a  des  défauts  qui  rendent  la  consécration  illicite  et 
d'autres  qui"  la  rendent  invalide.  C'est  ce  que  nous  allons 
examiner  par  rapport  à  la  matière  et  à  la  forme  dans  un 
double  paragraphe. 

§  1.  Consécration  illicite  par  suite  du  défaut  de  matière. 

Il  est  défendu  de  se  servir  d'un  pain  qui  n'est  pas  rond, 
blanc,  cuit  au  feu,  nouveau  et  portant,  comme  veut  la  cou- 
tume, l'image  du  crucifix.  Il  ne  serait  pas  permis  davantage 
de  se  servir  d'une  petite  hostie,  si  ce  n'est  pour  une  raison 
grave. 

Il  faut,  s'il  y  a  des  hosties  à  consacrer  dans  le  ciboire 
l'approcher  du  calice  et  le  découvrir;  mais  si  on  ne  le 
découvrait  ni  à  l'offertoire  ni  à  la  consécration,  cette  négli- 
gence n'empêcherait  pas  la  consécration  d'être  valide,  pourvu 
que  le  célébrant  ait  eu  l'intention  de  consacrer  ces  hosties, 
qui  lui  sont  moralement  présentes. 

Selon  saint  Liguori,  il  y  aurait  péché  véniel  seulement  à 
consacrer  sans  scandale,  et  pour  une  cause  raisonnable, 
une  grande  hostie  un  peu  rompue  ou  tachée;  mais  il  y  aurait 
péché  mortel  à  s'en  servir,  si  elle  était  notablement  endom- 
magée ou  maculée. 

Cependant   il   serait  permis   de   consacrer  une   pareille 


150  MANUEL  LITURGIQUE. 

matière,  si  l'on  n'en  remarquait  le  défaut  qu'après  l'offer- 
toire,  à  moins  qu'on  n'eût  à  craindre  quelque  scandale. 

Il  n'est  pas  permis  de  traiter  sans  respect  et  comme 
un  objet  vulgaire  une  hostie,  même  simplement  offerte  et 
non  consacrée.  Il  faut  ou  la  consommer  après  la  communion, 
ou,  si  elle  avait  un  défaut  qui  empêchât  de  la  prendre,  si, 
par  exemple,  elle  était  corrompue  ou  empoisonnée,  on 
pourrait  la  conserver  respectueusement  dans  un  lieu  décent. 

Il  n'est  pas  permis  de  consacrer  les  petites  formules 
lorsqu'on  les  présente  après  l'oblation  de  la  grande  hostie. 
Cependant  Collet,  Baldeschi,  et  surtout  Benoît  XIV  le  per- 
mettent quelquefois;  mais  il  faudrait  avoir  des  motifs 
graves  d'agir  de  la  sorte;  ainsi  un  motif  suffisant  serait  le 
concours  d'un  peuple  nombreux  qui  désire  communier. 
Quarti  n'exige  pas  d'autre  raison  que  la  commodité  de  celui 
qui  veut  communier,  ou  la  crainte  de  contrister  soit  le 
sacristain ,  soit  une  autre  personne.  Merali  donne  pour  rai- 
son, celle  de  procurer  le  bonheur  de  la  communion  à  un 
homme  chargé  d'affaires,  ou  à  une  mère  de  famille  très 
occupée,  ou  à  de  pauvres  domestiques  qui  ne  peuvent  dis- 
poser de  leur  temps.  Mais  jusqu'à  quel  moment  peut-on 
offrir  de  nouvelles  formules  à  consacrer  après  l'offertoire? 
Benoît  XIV  décide  formellement  que  c'est  jusqu'à  la  préface 
exchsivement . 

Sauf  le  cas  de  nécessité,  il  y  aurait  péché  mortel  à  se 
servir  de  vin  qui  commence  à  aigrir,  à  se  corrompre  ou  à 
être  un  peu  piquant,  ou  si  ce  n'est  que  du  moût;  comme  si 
l'on  n'y  avait  pas  mêlé  d'eau  à  l'offertoire  sciemment;  ou 
si  l'on  n'y  avait  mélangé  que  de  l'eau  de  rose  ou  une  autre 
essence. 

La  consécration  du  vin  gelé  est  valide,  mais  illicite 
{S.  Ligiiori). 

Ce  serait  une  faute  de  ne  pas  verser  de  l'eau  dans  le 
calice  avant  la  consécration,  si  l'on  s'apercevait  avant  ce 


CONSÉCRATION  INVALIDE.  151 

moment  qu'il  n'y  a  pas  d'eau  dans  le  vin.  Mais  si  Ton  fait 
cette  remarque  seulement  après  la  consécration,  il  n'y  a 
pas  lieu  à  verser  de  l'eau  dans  le  Précieux  Sang;  elle  n'est 
point  nécessaire  au  sacrement. 

Un  prêtre  se  rendrait  gravement  coupable  d'irrévérence 
envers  le  Sang  du  Sauveur,  s'il  avait  l'intention  de  consa- 
crer les  gouttes  de  vin  adhérentes  aux  parois  extérieures 
de  la  coupe  du  calice;  car  il  y  aurait  un  danger  extrême  de 
les  profaner  après  la  consécration. 

§  2.  Consécration  invalide  par  suite  du  défaut  de  matière. 

Il  y  aurait  doute  sur  l'invalidité  du  sacrement,  si  le  pain 
était  fait  avec  de  l'eau  de  rose  ou  autre  essence.  Dans  ce 
cas  il  faudrait  prendre  une  matière  certaine  et  traiter  la 
première  religieusement,  soit  en  la  consommant  après  les 
saintes  espèces,  soit  en  la  conservant  avec  plus  d'égards 
qu'un  pain  ordinaire  jusqu'à  ce  qu'il  se  corrompe. 

Si  le  célébrant  remarque  avant  la  consécration  que  le 
pain  n'est  pas  apte  à  être  consacré,  si,  par  exemple,  il  est 
corrompu  ou  n'est  point  de  farine  de  froment,  ou  si  il  est 
mélangé  à  une  farine  d'une  autre  espèce,  en  telle  quantité 
que  ce  ne  soit  plus  du  pain  de  froment,  le  prêtre  prend 
une  autre  hostie,  l'offre  au  moins  mentalement  et  continue 
la  messe  en  la  reprenant  à  l'endroit  où  il  avait  cessé. 

Si  c'est  après  la  consécration  que  l'on  remarque  la  nul- 
lité de  celle  du  pain ,  on  se  procure  une  autre  hostie  et  on 
l'offre  au  moins  mentalement,  puis  on  la  consacre  immé- 
diatement en  reprenant  les  paroles  :  Qui  pHdie...  que  l'on 
ait  pris  ou  non  la  première  hostie  non  consacrée.  Et,  si 
cela  arrive  après  la  communion  du  Précieux  Sang,  pour  ne 
pas  laisser  le  sacrifice  imparfait ,  il  faut  prendre  du  pain  et 
du  vin  avec  de  l'eau,  puis  faire  l'oblation  au  moins  inté- 
rieurement et  les  consacrer  l'un  et  l'autre  en   disant  les 


15â  MANUEL  LITURGIQUE. 

paroles  :  qui  pridie...  jusqu'à  «  haec  quotiescumque  »  inclu- 
sivement, et  communier  immédiatement  après. 

Dans  le  cas  où  l'hostie  consacrée  disparaîtrait  par  miracle 
ou  par  accident,  comme  si  elle  était  emportée  par  le  vent 
ou  par  quelque  animal,  et  qu'il  fût  impossible  de  la  retrou- 
ver, on  consacrerait  une  autre  hostie  après  en  avoir  fait 
l'offrande  comme  plus  haut,  et  l'on  prendrait  les  paroles  de 
la  consécration  auK  mots  :  qiii  pridie. 

Les  hosties  laissées  par  oubli  à  côté  du  corporal  ne  tom- 
bent pas  sous  l'intention  du  prêtre,  parce  que  l'intention 
qu'il  a  eue  d'abord  de  les  consacrer  était  subordonnée  au 
cas  oîi  il  les  placerait  sur  le  corporal.  Tel  est  le  sentiment 
de  saint  Liguori  et  d'un  bon  nombre  de  théologiens.  Benoît 
XIV  embrasse  cet  avis  et  veut  que  ces  pains  soient  con- 
servés dans  le  tabernacle  et  consacrés  à  une  autre  messe  (1). 
Mais  la  consécration  serait  valide  ,  si  le  prêtre,  au  moment 
de  la  faire,  pensait  à  consacrer  ces  hosties  et  découvrait  le 
ciboire  à  cet  effet,  sans  néanmoins  songer  à  le  placer  sur  le 
corporal. 

Il  n'y  aurait  pas  consécration  valide,  même  dans  le  cas  où 
les  hosties  seraient  placées  sur  le  corporal,  si  le  prêtre  ne 
savait  pas  qu'elles  y  fussent  (2). 

Les  petites  formules  ne  seraient  même  pas  consacrées ,  si 
le  prêtre,  en  montant  à  l'autel  pour  célébrer,  avait,  pour 
quelque  cause  que  ce  fût,  l'intention  de  les  mettre  de  côté 
avant  la  consécration  et  qu'il  n'y  pensât  plus  ensuite. 

Il  en  serait  tout  autrement,  si  le  prêtre  montant  à  l'autel 
pour  célébrer  apercevait  des  hosties  sur  le  corporal  et  qu'il 
les  y  laissât;  alors  même  qu'il  ne  se  rendrait  pas  compte 
qu'il  a  dessein  de  les  consacrer,  il  aurait  nécessairement 
cette  intention. 


(1)  DeSacrif.  miss.,  sert.  2,  §  159. 

(2)  Saint  Liguori,  lib.  VI,  n"  213. 


CONSÉCRATION  INVALIDE.  153 

Il  y  a  encore  le  cas  d'un  prêtre  qui  croirait  ne  consacrer 
qu'un  certain  nombre  d'hosties  et  qui  en  trouverait  un  plus 
grand  nombre  après  la  consécration  :  dans  cette  hypothèse 
ces  formules  seraient-elles  consacrées?  Il  faut  distinguer 
avec  saint  Liguori  (1)  : 

1°  Elles  sont  consacrées,  si  elles  sont  ensemble  sur  une 
même  partie  du  corporal. 

2"  Mais  si  elles  sont  séparées  au  point  que  le  prêtre  n'en 
vît  qu'une  partie,  la  portion  de  celles  qu'il  n'aurait  pas 
aperçues  ne  serait  pas  consacrée.  Un  prêtre  qui ,  de  dix 
hosties  qu'il  a  sous  les  yeux  n'en  veut  consacrer  que  huit 
ou  neuf,  sans  désigner  au  moins  mentalement  celle  qu'il 
voudrait  exclure,  n'en  consacrerait  aucune  ;  parce  qu'alors 
son  intention  ne  porte  pas  sur  une  matière  suffisamment 
déterminée. 

Que  faire  dans  le  cas,  où  des  hosties  non  consacrées  se 
trouvent  mélangées  avec  des  hosties  consacrées,  sans  qu'on 
puisse  discerner  les  unes  des  autres?  Il  faut  alors  prononcer 
la  formule  de  la  consécration  sur  la  totalité  des  hosties, 
voulant  les  consacrer  sous  condition.  Il  y  aurait  d'autres 
moyens  à  prendre;  mais  saint  Liguori  conseille  celui  que 
nous  indiquons. 

Comment  la  matière  du  sacrifice  doit-elle  être  présente 
au  prêtre  pour  être  validement  consacrée? 

Il  y  a  deux  sortes  de  présence  :  l'une  physique,  et  l'autre 
morale  :  il  y  a  présence  physique  de  la  matière  du  sacrifice,. 
lorsqu'elle  est  à  la  portée  d'un  de  nos  sens;  et  il  y  a  pré- 
sence morale  lorsque  la  matière,  sans  tomber  actuellement 
par  elle-même  sous  quelqu'un  de  nos  sens,  est  dans  un  lieu 
où  elle  peut  être  montrée  non  pas  en  elle-même,  mais  à  rai- 
son de  ce  qui  la  contient. 

Or  la  présence  physique  de  la  matière  de  l'Eucharistie, 

(1)  Saint  Liguori,  iib.  VI,  n»  216. 

9* 


154  MANUEL  LITURGIQUE. 

n'est  ni  nécessaire,  ni  suffisante,  pour  la  validité  de  la  con- 
sécration. Elle  n'est  pas  nécessaire,  car  on  va  voir  que  la 
présence  morale  suffit;  elle  n'est  pas  suffisante,  puisqu'il  y 
a  des  distances  où  une  matière  quoique  visible  et  sensible 
ne  peut  plus  être  désignée  par  le  mot  ceci,  qui  ne  s'emploie 
jamais  pour  désigner  des  objets  très  éloignés. 

Communément,  les  théologiens  estiment  qu'on  peut  con- 
sacrer à  vingt  pas  d'éloignement  de  la  matière  du  sacrifice. 

La  présence  morale  est  seule  nécessaire  et  suffisante.  Elle 
est  nécessaire,  puisque  la  matière  ne  peut  être  présente  que 
moralement  ou  physiquement;  qu'il  faut  la  présence  phy- 
sique ou  la  présence  morale,  et  que  la  présence  physique 
n'est  pas  nécessaire,  comme  nous  l'avons  dit. 

Elle  est  suffisante ,  parce  que  la  matière ,  sans  tomber 
immédiatement  et  par  elle-même  sous  nos  sens,  suffit  pour 
vérifier  très  exactement  dans  certains  cas  le  mot  de  la  forme 
hoc  (ceci). 

Si  c'est  la  matière  contenue  dans  le  calice  qui  ne  peut 
être  consacrée;  si  par  exemple  le  vin  était  transformé  en 
vinaigre ,  s'il  était  corrompu  ou  s'il  était  extrait  de  raisins 
aigres,  et  qui  n'étaient  pas  mûrs;  si  l'on  y  avait  mélangé 
tant  d'eau  que  le  vin  fût  corrompu,  si  enfin  le  vin  n'était 
qu'un  vin  artificiel  et  non  le  jus  de  la  vigne ,  et  que  le  prêtre 
s'en  aperçoive  avant  la  consécration ,  ou  même  après  avoir 
prononcé  les  paroles  sacramentelles  sur  le  calice ,  il  doit  y 
substituer  du  vin  avec  de  l'eau,  offrir  le  tout  mentale- 
ment, et  faire  la  consécration  en  disant  les  paroles  :  simili 
modo,  etc.  Pour  cela  il  a  dû  verser  la  première  matière 
dans  un  vase.  Mais  s'il  n'y  avait  que  de  l'eau  dans  le  calice 
et  qu'il  n'eût  pas  de  vase  à  sa  disposition,  il  se  contenterait 
de  mettre  du  vin  en  plus  grande  quantité,  par  exemple, 
deux  tiers  de  vin  pour  un  tiers  d'eau. 

Si  c'est  après  avoir  communié  sous  l'espèce  du  pain,  ou 
après  avoir  pris  le  liquide  qui  se  trouvait  dans  le  calice  ,  (et 


CONSÉCRATION  INVALIDE.  155 

qu'il  ne  doit  point  rejeter  de  sa  bouche),  que  le  prêtre  s'aper- 
çoit du  défaut  de  ce  qui  était  dans  le  calice,  il  doit  prendre 
une  nouvelle  hostie,  remettre  du  vin  et  de  l'eau  dans  le 
calice,  faire  au  moins  intérieurement  l'oblation,  consacrer  en 
disant  les  paroles  :  Quipridie,  communier  immédiatement 
après  et  finir  la  messe.  Telle  est  la  règle  donnée  par  saint 
Thomas. 

Observons  cependant  que  la  rubrique  autorise  à  ne  faire 
que  la  consécration  du  vin ,  si  celle  du  pain  ne  pouvait  se 
faire  sans  scandale.  A  part  ce  cas,  le  mieux  est  de  renou- 
veler la  consécration  sous  les  deux  espèces  :  ainsi  est  plus 
rigoureusement  observé  l'ordre  de  la  consécration  et  du  sa- 
crifice (1). 

Si  la  consécration  du  calice  est  douteuse,  il  faut  se  pro- 
curer une  autre  matière  certaine  et  la  consacrer  sans  con- 
dition. L'on  prendrait,  dans  ce  cas,  après  la  communion  ce 
qui  se  trouvait  auparavant  dans  le  calice. 

Lorsque  le  prêtre  vient  à  reconnaître  que  le  pain  ou  le 
vin  ne  sont  pas  aptes  à  la  consécration,  il  peut  se  présenter 
deux  cas  :  ou  c'est  la  matière  totale  du  sacrifice  qui  est  dé- 
fectueuse, ou  c'est  seulement  l'une  ou  l'autre. 

Dans  le  premier  cas ,  s'il  peut  se  procurer  une  nouvelle 
matière,  il  la  consacre;  s'il  n'en  peut  trouver,  il  cesserait 
les  prières  de  la  messe  soit  avant  soit  après  les  paroles  de 
la  consécration,  puisque  celle-ci  n'aurait  aucun  elTet. 

Si  ce  défaut  simultané  des  deux  espèces  n'était  décou- 
vert qu'après  les  avoir  prises,  il  ne  pourrait  plus  célébrer, 
parce  qu'il  ne  serait  plus  à  jeun  et  que  la  loi  de  l'intégrité 
du  sacrifice  ne  pourrait  être  invoquée  ici  comme  dispen- 
sant de  l'obligation  du  jeûne  eucharistique.  Tout  au  plus. 


(1)  Cf.  s.  Thom.  :  «  Si  diceret  sola  verba  consecralionis  Sanguinis  non 
servaretur  ordo  consecrandi.  »  Cf.  Concil.  Tolet.,  2  Can.  :  «  Perfecta  videri 
non  possunt  sacrificia,  nisi  perfecto  ordine  compleantur.  » 


lo6  MANUEL  LITURGIQUE. 

dans  ce  cas,  pourra-t-on,  pour  éviter  le  scandale,  continuer 
la  messe  en  disant  les  oraisons  et  le  reste,  mais  en  omet- 
tant ce  qui  a  trait  à  la  communion  ,  laquelle  n'a  pas  eu  lieu. 
Mais  si  c'est  l'une  des  deux  matières  seulement,  qui  est 
défectueuse  au  point  de  vue  de  la  validité,  et  que  le  prêtre 
ne  puisse  s'en  procurer  une  autre,  il  suspend  la  messe  dans 
le  cas  où  il  s'en  aperçoit  avant  la  consécration.  Si  ce  défaut 
n'est  constaté  qu'après  la  consécration,  le  prêtre  doit  at- 
tendre quelque  temps ,  si  en  attendant  il  peut  procurer  l'in- 
tégrité du  sacrifice.  Les  auteurs  parlent  d'un  délai  de  deux 
heures  qui  serait  obligatoire,  si  on  pouvait  avoir  la  matière 
au  bout  de  ce  temps.  Si  même,  il  n'était  pas  possible  de  se 
procurer  du  pain  azyme ,  on  pourrait  se  servir  de  pain  fer- 
menté. Mais  si  tous  ces  moyens  ne  suffisaient  pas  encore 
pour  avoir  la  matière  qui  fait  défaut,  il  faudrait  continuer 
la  messe  en  omettant  les  cérémonies  et  les  paroles  relatives 
à  l'espèce  absente. 

Si  après  la  consécration  le  calice  est  renversé  et  qu'il  y 
ait  effusion  du  Précieux  Sang,  il  faut  quelquefois  renou- 
veler la  consécration  de  l'espèce  répandue,  et  quelquefois  il 
faut  s'en  abstenir. 

Il  faut  consacrer  de  nouveau  si  tout  le  Précieux  Sang 
s'est  écoulé,  et  qu'il  n'y  ait  plus  rien  qu'on  puisse  véritable- 
ment boire.  Il  ne  suffirait  pas  de  quelques  gouttes  restées 
dans  le  calice  en  assez  grand  nombre  pour  humecter  la 
bouche,  mais  insuffisantes  pour  constituer  un  breuvage, 
puisque  la  communion  du  prêtre  en  tant  que  breuvage 
demande  un  mouvement  de  transmission  de  l'espèce  sacra- 
mentelle dans  l'estomac.  Mais  une  nouvelle  consécration  ne 
serait  pas  nécessaire,  s'il  restait  dans  le  calice  ou  en  dehors 
du  calice  une  petite  quantité  du  Précieux  Sang  qu'on  pût 
avaler. 

S'il  tombait  dans  le  calice  une  mouche,  une  araignée  ou 
un  autre  insecte,  ou  si  le  vin  était  empoisonné,  il  faudrait 


CONSÉCRATION  INVALIDE.  157 

lui  substituer  du  vin  avec  de  l'eau,  si  l'accident  était  cons- 
taté avant  la  consécration.  Mais  s'il  n'était  remarqué  ou 
s'il  ne  survenait  qu'après,  il  faudrait,  suivant  saint  Thomas 
qui  a  fait  cette  difficulté  et  la  résout  (1),  prendre  l'insecte 
avec  soin ,  le  laver,  le  brûler  et  jeter  le  tout  dans  la  pis- 
cine, puis  boire  le  Précieux  Sang.  Mais  si  le  prêtre  était 
d'une  susceptibilité  nerveuse  telle  qu'il  ne  pût  sans  craindre 
de  vomir  prendre  le  calice  dont  il  aurait  tiré  un  insecte, 
il  ferait  une  nouvelle  consécration  du  vin  et  garderait  les 
espèces  consacrées  dans  un  lieu  décent ,  jusqu'à  ce  qu'après 
leur  corruption  on  pût  les  jeter  dans  la  piscine.  On  ferait 
de  même  si  la  mouche  ou  l'insecte  venait  à  s'envoler.  Mais 
si  l'on  prenait  l'insecte  imbibé  du  Précieux  Sang,  il  faudrait 
s'abstenir  de  tout  ce  qui  pourrait  avoir  un  air  de  puérilité. 

Dans  le  cas  du  vin  empoisonné  qui  est  réellement  con- 
sacré ,  le  prêtre  ne  doit  pas  le  prendre ,  mais  il  consacre 
de  nouveau  du  vin  seulement,  la  communion  du  calice 
appartenant  sinon  à  l'essence,  du  moins  à  l'intégrité  du 
sacrifice.  Paludanus,  Sylvestre  Mozolin  et  d'autres  auteurs, 
cités  par  Suarez,  pensent  qu'il  faudrait  en  outre  renouveler 
la  consécration  du  pain.  Mais  saint  Thomas  ne  le  pense 
pas,  à  bon  droit,  parce  que  les  deux  matières  du  sacrifice 
ont  été  réellement  consacrées ,  et  que  l'on  ne  demande 
une  nouvelle  consécration  de  la  seconde  espèce  que  pour 
assurer  l'intégrité  du  sacrifice  par  la  communion.  D'ailleurs 
peut-on  croire  que  la  rubrique  eût  omis  ce  point  impor- 
tant, quand  nous  la  voyons  examiner  ce  cas  expressément, 
et  peser  toutes  choses  avec  la  plus  minutieuse  attention 
dans  son  article  De  defectibus  (Rubr.,  DeDefect.  Tit.  IV,  n°  6). 

Que  faire  enfin  des  espèces  frappées  par  la  foudre? 

Collet  et  de  graves  auteurs  cités  par  lui  pensaient  que 
tout  ce  qui  est  atteint  par  la  foudre ,  est  censé  empoisonné. 

(1)  P.  III,  q.  Lxxxiii,  a.  VI,  ad  3. 


158  MANUEL  LITURGIQUE. 

A  leur  avis,  il  fallait  se  comporter  à  l'égard  de  ces  espèces 
sacramentelles,  comme  à  l'égard  des  espèces  empoisonnées. 
M.  Richaudeau  (1)  s'en  tient  à  ce  sentiment,  soit  que  la 
présence  réelle  eût  cessé  sons  l'influence  du  fluide  élec- 
trique, qui  pouvant  afl'ecter  les  espèces  sacramentelles,  (les- 
quelles pourtant  n'ont  pas  de  substance)  comme  il  aff'ecterait 
le  pain  et  le  vin ,  a  pu  amener  une  altération  essentielle 
des  espèces;  soit  que  ces  espèces  soient  empoisonnées  par 
l'alliance  de  substances  nuisibles  provenant  de  la  décompo- 
sition instantanée  des  peintures  ou  des  cuivres  atteints  par 
la  foudre. 

Article  II.  Défaut  de  forme. 

§  1.  Consécration  illicite  par  suite  du  défaut  de  forme. 

Le  pape  Eugène  IV,  au  Concile  de  Florence,  dit  dans  son 
décret  :  «  Forma  hujus  Sacramenti  sunt  verba  Salvatoris, 
quibus  hoc.  conficitur  Sacramentum.  »  Ce  sont  donc  les  seules 
paroles  :  Hoc  est  enim  corpus  meum  et  Hic  est  enim  calix  san- 
guinis  met,  novi  et  geternl  Teslamenti,  înysterium  fidei ,  qui 
pro  vobis  et  pro  multis  effundetur,  in  remissionem  peccatorujn, 
qui  sont  nécessaires  et  suffisantes  pour  consacrer  valide- 
ment  (2). 

11  y  aurait  péché  grave  à  ajouter  aux  paroles  sacrées 
quelque  mot  qui  n'en  changerait  pas  la  signification,  et  à 
plus  forte  raison  ,  qui  les  tirerait  de  leur  sens  propre. 

Il  y  aurait  péché  grave  à  ne  pas  obéir  à  la  rubrique  qui 
prescrit  de  dire  avant  les  paroles  de  la  forme  :  Quipridie, 
etc.,  et  Siynili  modo ,  etc. 

(1)  Nouveau  traité  des  saints  mystères. 

(2)  Lebrun  (t.  III,  art.  17,  q.  2)  soutient,  avec  plusieurs  auteurs,  que  la 
consécration  ne  s'opère  pas  seulement  par  les  prières  du  Sauveur,  mais 
encore  par  celles  qui  précèdent,  c'est-à-dire,  par  la  prière  :  Qui  pridie 
et  l'oraison  précédente,  et  parles  mots  Simili  modo  postquam ,  etc. 


CONSÉCRATION  ILLICITE.  "159 

Le  prêtre  qui  aurait  omis  par  inadvertance  la  particule 
enim  de  la  forme  commettrait  une  faute  grave,  en  recom- 
mençant et  consacrant  de  nouveau,  à  moins  qu'il  ne  fût 
excusé  par  la  bonne  foi  :  ce  serait  en  effet  vouloir  consa- 
crer ce  qui  est  déjà  consacré,  puisque  toutes  les  paroles  du 
Sauveur  ont  été  dites,  et  que  la  particule  n'est  pas  de  ce 
nombre,  Notre  Seigneur  ne  s'en  étant  pas  servi  pour  ins- 
tituer l'Eucharistie. 

Omettre  volontairement  la  particule  enim  constituerait 
une  faute  mortelle,  au  dire  de  saint  Liguori  et  du  commun 
des  théologiens.  Il  en  est  cependant  qui  ne  voient  dans  cette 
omission  volontaire  qu'un  péché  véniel,  sauf  le  cas  du  mé- 
pris formel.  Nous  en  disons  autant  des  mots  Novi  et  xterni 
Testamenti,  et  mysterium  fidei,  que  la  plupart  des  théolo- 
giens s'accordent  à  ne  pas  regarder  comme  absolument  né- 
cessaires. 

Changer  en  leurs  synonymes  certains  mots  de  la  forme 
constituerait  une  consécration  illicite;  par  exemple,  dire 
istiid  pour  hoc  n'annulerait  pas  la  forme,  mais  serait  une 
faute. 

Un  changement  dans  l'ordre  des  termes  de  la  forme  peut 
se  faire  sans  changer  le  sens,  partant  sans  péril  de  nullité, 
mais  jamais  sans  péché  :  v.  g.,  hoc  est  meum  corpus.  Iste 
est  sanguinis  niei  calix. 

Si  le  prêtre  remarque  que,  par  inadvertance  ou  autrement, 
il  a  omis  ces  mots  :  Novi  et  œterni  Testamenti ,  mysterium 
fidei,  il  doit  les  reprendre  sans  remonter  plus  haut  :  sa  dis- 
traction est  ainsi  réparée;  mais  il  y  aurait  péché  à  ne  pas 
le  faire.  Il  y  aurait  également  péché  à  ne  pas  suivre  la  pres- 
cription de  la  rubrique,  qui  veut  que,  dans  ce  cas  même, 
si  l'on  ne  remarque  l'omission  que  quelque  temps  après,  on 
répète  non  seulement  ces  paroles ,  mais  la  forme  tout  en- 
tière. 

Une  inversion  volontaire  dans  la  double  consécration  du 


160  MANUEL  LITURGIQUE. 

pain  et  du  vin  serait  un  péché  mortel;  mais  le  sentiment 
général  admet  la  validité  de  l'une  et  de  l'autre  (1). 


§  2.  Consécration  invalide  par  suite  du  défaut  de  forme. 

Le  défaut  essentiel  de  la  forme  provient  ou  de  Vomission 
ou  du  changement  des  paroles  sacrées. 

Si  le  prêtre  a  omis  les  deux  consécrations,  il  doit,  s'il  a 
pris  le  pain  et  le  vin,  continuer  les  prières  de  la  messe  pour 
l'édification  des  fidèles,  sans  dire  ce  qui  a  trait  à  la  com- 
munion. Et  comme  il  n'est  plus  à  jeun,  il  ne  peut  pas  con- 
sacrer de  nouveau.  S'il  remarque  sa  méprise  avant  la  com- 
munion, il  doit  consacrer  en  disant  les  paroles  depuis  Qui 
pridi'e  jusqu'à  Hœc  quotiescumque ,  etc.,  inclusivement,  et  il 
passe  aussitôt  à  l'endroit  où  il  en  était  arrivé. 

S'il  n'a  omis  que  l'une  des  deux  consécrations,  on  peut 
supposer  qu'il  remarque  son  oubli  ou  après  ou  avant  la 
communion  de  l'espèce  validement  consacrée.  Dans  le  pre- 
mier cas,  il  doit  de  nouveau  préparer  et  consacrer  une 
nouvelle  hostie  et  du  vin  avec  de  l'eau  ;  mais  dans  le  second 
cas,  il  se  contente  de  prononcer  les  paroles  sur  la  matière 
non  consacrée,  et  il  reprend  le  cours  de  la  messe. 

Dans  le  doute,  si  l'on  a  prononcé  les  paroles  de  la  forme, 
et  si  le  doute  est  fondé,  c'est-à-dire,  si  on  a  de  justes  rai- 
sons de  douter,  on  doit  consacrer  au  moins  sous  condition 
tacite.  Et  alors  même,  il  ne  faut  pas  remonter  plus  haut 
qu'aux  paroles  Qui  pridie,  ou  Simili  modo,  suivant  qu'il 
s'agit  d'un  doute  portant  sur  les  deux  formes,  ou  seulement 
sur  l'une  d'entre  elles. 

On  peut  considérer  comme  une  omission  totale  des  pa- 
roles sacrées,  la  forme  de  la  consécration  du  pain  prononcée 
sur  le  vin  et  vice  versa.  Le  prêtre  qui  a  eu  cette  distraction 

(1)  Saint  Liguori,  liv.  VI,  n°  196. 


I 


CONSÉCRATION  ILLICITE.  161 

ne  rendra  la  consécration  valide  qu'en  pronon  gant  sur  cha- 
que matière  la  forme  qui  lui  convient.  Il  est  évident  que, 
dans  sa  distraction ,  il  n'a  pas  fait  ce  qu'il  avait  l'intention 
de  faire. 

Mais  si  le  doute  n'est  fondé  que  sur  l'oubli,  sur  l'idée 
d'une  distraction  ou  autre  préoccupation  de  ce  genre,  comme 
si  ,1a  chose  que  l'on  craint  d'avoir  omise  n'est  pas  essen- 
tielle au  sacrement,  il  faut  continuer  sans  rien  répéter. 

Dans  le  cas  où,  par  suite  d'un  doute  fondé,  on  consacre  de 
nouveau  la  matière  du  sacrifice  sous  condition ,  il  faut  répé- 
ter les  paroles  de  la  forme  sur  le  même  pain  et  sur  le  même 
vin  :  car  si  on  leur  substituait  une  nouvelle  matière,  il  n'y 
aurait  en  réalité  qu'une  consécration  des  espèces,  Qiais  le 
prêtre  douterait  si  c'est  la  première  ou  la  seconde  qui  est 
valide  :  il  se  demanderait  si  c'est  la  première,  puisqu'elle  est 
douteuse  par  hypothèse;  ou  si  c'est  la  seconde,  puisque 
celle-ci  n'est  valide  qu'autant  que  la  première  ne  l'est  pas. 

Tout  changement  qui  altère  le  sens  de  la  forme  la  rend 
invalide.  Ainsi  dire  illiid  pour  Hoc,  prendre  hic  pour  adverbe 
de  lieu  et  non  pour  pronom  démonstratif  (1),  dans  la  con- 
sécration du  calice,  suffirait  pour  empêcher  l'effet  des  paro- 
les sacramentelles. 


(1)  Benoît  XIV  fait  cependant  observer  que  si  hic  est  employé  par  pure 
erreur  grammaticale,  comme  si  l'on  disait  colpus  pour  corpus,  zanguinis 
pour  sanguinis,  cela  n'annulerait  pas  le  sacrement,  et  il  n'y  aurait  rien  à 
répéter. 


162  MANUEL  LITURGIQUE. 

CHAPITRE  X. 

DU   SERVANT  DE   MESSE. 


Un  clerc  ou  autre  servant  doit  servir  la  messe.  A  défaut 
d'un  clerc  tonsuré,  un  laïque  peut  remplir  ces  fonctions. 
Une  femme  ne  doit  jamais  être  admise  à  servir  la  messe. 

11  faut  un  seul  servant  pour  les  messes  privées,  quand  elles 
ne  sont  pas  célébrées  par  un  évêque.  Cependant  aux  messes 
basses  solennelles  on  tolère  l'emploi  de  deux  servants,  de 
quatre  cierges  et  des  torches  à  l'élévation.  Par  messe  basse 
solennelle,  on  entend  celle  qui,  bien  que  non  chantée,  tient 
lieu  d'une  messe  solennelle  (S.  R.  C,  7  septembre  1816;  — 

12  septembre  1857). 

En  cas  de  nécessité,  une  femme  même  pourrait  répondre 
à  la  messe,  mais  il  faudrait  qu'elle  fût  placée  assez  loin  de 
l'autel,  et  que  le  prêtre  se  fît  servir  par  un  homme,  ou  se 
servît  lui-même  après  avoir  disposé  sur  l'autel,  ou  auprès 
de  l'autel,  les  objets  nécessaires  (S.  R.  C,  27  août  1683). 

Bien  plus,  dans  quelques  circonstances  très  rares  et 
extraordinaires,  le  prêtre  peut  se  répondre  à  lui-même.  Dans 
ce  dernier  cas,  lorsque  le  prêtre  fait  seul  la  confession  au 
bas  de  l'autel,  il  se  contente  de  réciter  une  seule  fois  le 
Confiteor.  «  Si  sacerdos  célébrât  sine  ministro ,  debelne  bis  di- 
cere  confiteor  ante  introitum?  Resp.  négative  »  (S.  R.  C, 
4  septembre  1875,  Erien.,  n°  5627,  ad  1). 

La  discipline  de  l'Église  tolère  et  l'usage  commun  admet 
qu'on  revête  de  la  soutane  et  du  surplis  le  servant  de  messe, 
au  moins,  s'il  s'agit  de  la  messe  conventuelle  et  paroissiale. 

Les  simples  prêtres,  à  raison  d'une  dignité  quelconque 
mêmeprélatice,  dont  ils  seraient  revêtus,  n'ont  pas  le  droit, 


LE  SERVANT  DE  MESSE,  163 

à  une  messe  basse ,  de  se  faire  assister  par  deux  clercs  en 
surplis.  Si  l'on  permet  parfois  deux  servants  de  messe,  ce 
n'est  pas  à  raison  de  la  dignité  du  prêtre ,  mais  à  cause  de 
la  solennité  de  la  messe. 

Le  servant  de  la  messe  basse  ne  doit  jamais  ouvrir  le  Mis- 
sel et  trouver  la  messe  (S.  R,  C,  7  septembre  ISlfci). 

Le  servant,  prêtre,  diacre  ou  sous -diacre,  ne  doit  ni 
préparer  le  calice  ni  le  porter  à  l'autel,  ni  le  purifier  après 
les  ablutions  comme  dans  la  messe  solennelle  (S,  R,  C, 
ibid.). 

Le  servant,  diacre,  doit  revêtir  pour  communier,  l'étole 
transversale  de  la  couleur  du  jour  (S.  R.  C,  4  juillet  1879, 
Antibaren.,  n°  5788,  ad  2), 


DEUXIÈME  PARTIE. 

LE   BRÉVIAIRE. 
CHAPITRE  PREMIER. 

NOTIONS  PRÉLIMINAIRES  SUR  LE  BREVIAIRE. 


Article  I.  Du  Bréviaire. 

Le  but  de  cet  opuscule  étant  de  donner  aux  ministres 
sacrés  la  facilité  de  réciter  l'office  divin,  il  nous  a  semblé 
nécessaire  de  l'instruire  au  préalable  tant  sur  le  Bréviaire 
lui-même  que  sur  les  différentes  Heures  de  l'Office.  Le  lec- 
teur peut  lire  dans  notre  hitroduction  à  la  Liturgie ,  sect.  m, 
les  règles  qui  concernent  le  Calendrier  et  le  Comput  ecclé- 
siastique. 

Le  Bréviaire  peut  être  considéré  sous  deux  aspects  di- 
vers :  on  peut  l'envisager  comme  livre  et  comme  office 
ecclésiastique. 

§  1.  Le  livre  intitulé  Bréviaire. 

Le  Bréviaire  contient  tout  ce  que  l'on  doit  dire  à  l'office 
canonial  avec  les  règles  qu'on  y  doit  observer  dans  la  plu- 
part des  cas  et  qui  s'appellent  rubriques.  Et  l'on  peut  le  dé- 
finir «  le  livre  liturgique  contenant  les  prières  sacrées  ins- 
tituées par  l'Église  pour  être  récitées  ou  chantées  par  ses 
ministres  en  son  nom.  » 

Le  Bréviaire  romain  porte  en  tête  trois  Bulles  solennelles, 
savoir  celle  de  saint  Pie  V,  de  Clément  VIII  et  d'Urbain  VIII. 

La  célèbre  constitution  de  saint  Pie  V,  commence  par  les 
mots  Quod  a  nobis  ;  elle  est  datée  du  7  juillet  1568.  Elle  in- 


LE  BRÉVIAIRE.  165 

troduit  dans  toute  l'Église  le  Bréviaire  romain,  réformé  selon 
le  désir  des  Pères  du  Concile  de  Trente.  Sont  toutefois 
exceptés  les  diocèses  et  instituts  qui  possèdent  un  bréviaire 
régulièrement  établi  depuis  deux  cents  ans.  Ces  diocèses  ou 
instituts  ne  peuvent  abandonner  leur  bréviaire  propre  qu'a- 
vec l'assentiment  de  l'Ordinaire  et  de  tout  son  chapitre.  S'ils 
l'abandonnent,  ils  doivent  adopter  le  romain  pour  toujours. 
Depuis  la  Bulle  Quod  a  nobis,  on  a  toujours  considéré  comme 
exclusivement  dévolues  au  Saint-Siège  toutes  les  causes  li- 
turgiques concernant  soit  le  Bréviaire  romain,  soit  les  autres 
bréviaires  particuliers. 

Pour  maintenir  le  texte  de  son  livre  dans  sa  pureté,  le 
saint  Pape  déclare  qu'on  ne  pourra  l'imprimer  sans  la  per- 
mission du  Saint-Siège  ou  d'un  commissaire  apostolique. 

On  voit  au  Bréviaire,  à  la  suite  de  cette  bulle,  celle  de 
Clément  VIII  Ecclesia  (1602).  Le  Pontife  se  plaint  de  l'i- 
nexactitude avec  laquelle  a  été  imprimé  le  Bréviaire  de  saint 
Pie  V.  Des  mesures  seront  prises  pour  procurer,  à  Rome 
même,  l'impression  d'une  édition  irréprochable.  Les  éditions 
faites  ailleurs  devront  y  être  conformes,  et  contenir  une  attes- 
tation de  l'Ordinaire  garantissant  cette  conformité.  Quant 
aux  exemplaires  inexacts  déjà  imprimés,  le  Pontife  en  au- 
torise l'usage  et  la  vente;  mais  il  en  interdit  la  reproduction. 

La  Bulle  d'Urbain  VIII  Divinam  Psalmodiam  (1631),  que 
nous  lisons  au  Bréviaire,  à  la  suite  de  la  précédente,  annonce 
et  introduit  les  hymnes  corrigées  d'après  les  soins  d'hommes 
éminents  et  d'artistes  habiles.  Toutefois  les  exemplaires 
existants  du  Bréviaire  de  saint  Pie  V  et  de  Clément  VIII 
pourront  se  vendre  et  servir  encore  ;  mais  la  réimpression  en 
est  interdite. 

En  vertu  de  ces  constitutions  et  de  récents  décrets  de  la 
Congrégation  des  Rites ,  chaque  prêtre  doit  avoir  soin  de  ne 
se  servir  que  d'un  bréviaire  revêtu  de  l'approbation  d'une 
autorité  ecclésiastique  compétente  (S.  R.  C,  16  mars  1833, 


166  MANUEL  LITURGIQUE. 

Namurcen.,  n°  4552;  —  26  avril  1834  ,  Decretum  générale, 
n°  4581). 

Le  Bréviaire  doit  son  nom  à  ce  que  la  série  des  prières 
liturgiques  qu'il  contient  est  comme  la  moelle  et  le  résumé 
des  plus  belles  sentences  de  la  Bible  et  des  saints  Pères, 
en  même  temps  que  la  mise  en  scène  des  principaux  actes 
de  la  vie  des  saints.  Ce  nom  de  Bréviaire  indique  encore 
que  les  prières  actuelles  de  l'Église  sont  un  abrégé  de  for- 
mules ,  qui  avaient  autrefois  une  plus  grande  étendue. 

Benoît  XIV  donne  une  autre  raison  de  ce  titre.  Selon  lui 
(Inst.,  XXIV,  n"  5),  le  mot  de  Bréviaire  signifie  Bref  ou 
ordre  des  offices,  et  a  désigné  primitivement  un  calendrier 
ecclésiastique.  C'est  encore  le  nom  que  nous  donnons,  en 
effet,  au  calendrier  annuel  de  chaque  église;  et  il  appuie 
son  sentiment  sur  ce  que  l'on  montrait  encore  de  son  temps, 
au  monastère  du  Mont-Cassin ,  un  Bréviaire  portant  celte 
inscription  :  Incipit  Breviarium,  sive  ordo  officiorum  per 
totamanni  decursionem.  On  aurait  ensuite  attribué  au  livre, 
qui  contient  les  règles  et  la  série  des  offices ,  le  nom  dont  on 
s'était  servi  auparavant  pour  désigner  simplement  leur  no- 
menclature. 

Voici,  enfin,  comment  D.  Guéranger  (1)  explique  l'ori- 
gine de  ce  titre.  Jusque  vers  le  xi^  siècle,  les  offices  ne 
pouvaient  se  célébrer  à  l'église  qu'à  la  condition  de  réunir 
un  certain  nombre  de  livres  spéciaux,  dont  voici  les  noms  : 
au  Psautier,  il  fallait  ajouter  l'Hymnaire,  l'Antiphonaire  ou 
Responsorial,  le  Lectionnaire,  l'Homiliaire  et  le  Passionnai. 
Mais  pour  la  plus  grande  commodité  de  ceux  qui  n'ayant 
pu  assister  au  chœur,  devaient  réciter  les  Heures  en  leur 
particulier,  on  eut  la  pensée  de  faire  pour  ces  livres  ce  que 
l'on  avait  déjà  fait  pour  le  Missel.  Celui-ci  n'était  qu'une 
compilation  de  quatre  livres  primitivement  distincts  :  l'An- 

(1)  D.  Guéranger,  Instit.  lUurg.,  III«  vol.,  p.  317. 


l'office  du  bréviaire.  167 

tiphonaire,  l'Épistolaire,  l'Évangéliaire  et  le  Sacramentaire. 
On  réunit  également  dans  un  seul  ouvrage  d'un  format  ré- 
duit tous  les  livres  qui  étaient  indispensables  pour  la  réci- 
tation de  l'office  divin  :  ce  fut  le  plenarium  du  Bréviaire ,  ou 
bréviaire  complet.  Le  nouveau  livre  prit  ce  nom,  parce  qu'il 
réduisait  à  un  format. portatif,  et  contenait  comme  en  abrégé 
l'ensemble  et  le  nombre  des  livres  liturgiques,  jusque-là 
usités  dans  la  récitation  des  Heures  canoniales. 

§  2.  L'office  appelé  Bréviaire. 

Du  livre,  le  nom  de  Bréviaire  est  passé  à  l'office  qu'il 
contient;  car  ce  mot,  dans  sa  seconde  acception,  est  syno- 
nyme des  termes  :  office  divin,  saint  office,  office  ecclésias- 
tique ou  canonique,  ou  simplement  office,  Heures  cano- 
niales. Toutes  ces  expressions  ont  absolument  le  même  sens 
dans  la  langue  de  l'Église. 

Nous  allons  indiquer,  en  peu  de  mots ,  les  divers  noms 
sous  lesquels  cette  fonction  du  culte  a  été  connue  dans 
l'Église.  Ils  sont  nombreux  (1).  Le  nom  d'office  tire  sa  rai- 
son d'être  de  ce  que  la  prière  publique  a  toujours  été  con- 
sidérée comme  un  devoir  rigoureusement  imposé  aux  minis- 
tres sacrés. 

Les  Latins  ont  appelé  l'office  psautier,  à  cause  de  son 
élément  principal,  qui  sont  les  psaumes.  Pour  la  même  rai- 
son, il  s'est  appelé  psalmodie  divine. 

On  dit  par  antonomase  Voffîce,  pour  désigner  le  Bréviaire, 
parce  que,  de  même  que  l'office  par  excellence  de  Notre- 
Seigneur  est  de  s'offrir  en  sacrifice  à  son  Père,  de  même 
l'office  propre  et  principal  des  ministres  sacrés  est  de  s'of- 
frir au  Seigneur  parla  prière,  pour  la  plus  grande  gloire 
de  Dieu  et  le  salut  des  âmes. 

(1)  Fornici ,  II«  part.,  ch.  2. 


168  MANUEL  LITURGIQUE. 

Cet  office  est  divin  a)  par  son  objet,  qui  est  Dieu,  la 
gloire  de  Dieu  et  son  culte,  b)  par  son  principe,  qui  est 
Dieu  encore ,  puisque  les  formules  dont  l'ensemble  forme 
le  corps  liturgique  des  prières  de  l'Église  ont  directement 
pour  auteur  ou  le  Saint-Esprit,  ou  l'Église  toujours  conduite 
par  l'Esprit  de  Dieu. 

C'est  l'office  (I)  ecclésiastique;  cette  appellation  provient 
de  ce  que  les  clercs  le  récitent  au  nom  de  toute  l'Église, 
dont  ils  sont  les  ministres  accrédités  et  officiels,  pour  tous 
ses  besoins  et  par  son  ordre.  Ce  litre  serait  encore  justifié 
par  la  seule  disposition  des  diverses  parties  de  l'office,  qui 
a  l'Église  et  ses  Pontifes  pour  auteurs. 

Nous  l'appelons  Heures,  parce  que  chacune  des  parties 
correspond  à  des  heures  déterminées;  et  ces  heures  sont 
les  heures  canoniales,  parce  qu'elles  doivent  être  récitées 
à  des  moments  marqués  par  les  saints  canons. 

Les  Heures  portent  encore  le  nom  de  cours  ecclésiastique, 
leur  récitation  suivant  le  cours  des  heures  de  la  journée, 
n  n'est  pas  jusqu'au  nom  de  pensum  servitutis,  opus  Dei, 
qui  n'ait  été  donné  à  l'office  par  la  règle  de  saint  Benoît. 
On  pourrait  encore  citer  d'autres  noms,  comme  ceux  de 
Collecte  ou  Agenda ,  etc. 

Les  Grecs  lui  ont  donné  le  non  de  canon  (xavwv) ,  ou 
règle  de  l'Église  ;  ils  l'ont  encore  appelé  Synaxis  et  Horolo- 
giiim  ((.opoXoytov). 

Mais  les  noms  qui  ont  prévalu  pour  désigner  cette  fonc- 
tion du  culte  sacré,  sans  doute  parce  qu'ils  ont  été  plus  usi- 
tés dans  l'antiquité  chrétienne,  sont  ceux  de  Bréviaire,  d'of- 


(1)  Ne  pas  confondre  l'office  dont  nous  parlons  avec  celte  partie  de  la 
messe  qui  s'appelle  office  dans  le  rite  Mozarabe,  Introït  dans  la  liturgie 
romaine  et  Ingressa  dans  le  rite  Ambrosien.  On  sait  que  la  messe  est 
souvent  désignée  dans  le  droit  canonique  et  liturgique  par  le  nom  à'oflice. 
Cf.  Benoît  XIV,  de  Sacrif.  miss.,  l.  II  ,  sect.  u ,  xvii,  p.  32  mihi. 


l'office  du  bréviaire.  109 

fice  divin,  saint  office  ou  simplement  d'office  et  d'Heures 
canoniales. 

Après  tout  ce  que  nous  avons  dit,  il  est  aisé  de  com- 
prendre la  nature  même  de  l'office  contenu  dans  le  livre 
liturgique  qui  s'appelle  Bréviaire.  De  même ,  en  effet ,  que 
l'élément  principal  du"  Missel  est  le  saint  sacrifice  et  celui 
du  Rituel  les  sacrements ,  de  même ,  ce  qui  fait  le  fond 
et  l'objet  du  Bréviaire  est  la  prière  publique  de  l'Église, 
avec  tout  ce  qui  s'y  rattache,  comme  les  rubriques  ou  règles 
à  observer,  quand  on  la  récite. 

Non  seulement  les  prières  du  Bréviaire  sont  sacrées, 
puisque  tout  y  est  consacré  par  l'autorité  même  de  Dieu 
ou  de  la  sainte  Église,  mais  elles  sont  instituées  par  l'auto- 
rité vénérable  de  cette  sainte  épouse  du  Christ,  qui  les  a 
imposées  par  un  précepte  rigoureux  et  formel  à  ses  mi- 
nistres. 

Ces  prières  ont  été  instituées  pour  être  récitées  ou  chan- 
tées. Le  désir  de  l'Église  est  que  l'office  divin  soit  chanté, 
ou  du  moins  psalmodié  en  commun  par  ses  ministres.  Mais 
comme  la  réalisation  de  ce  désir  n'est  pas  toujours  pos- 
sible, l'Église  se  contente  de  la  simple  récitation  commune 
ou  individuelle  du  Bréviaire.  Et  elle  l'impose  à  tous  ses 
ministres,  qui  sont,  d'après  la  législation  actuelle  qui  nous 
régit  :  1°  tous  les  clercs  engagés  dans  les  ordres  sacrés; 
2°  tous  ceux  qui  ont  un  bénéfice  ecclésiastique  ;  3°  enfin 
les  simples  fidèles  de  l'un  et  de  l'autre  sexe,  qui  ont  émis 
les  vœux  solennels  de  la  profession  religieuse. 

Et  quand  on  dit  que  ces  ministres  de  la  prière  publique 
la  récitent  au  nom  de  l'Église,  cela  veut  dire  :  1°  qu'ils  la 
représentent  elle-même  dans  sa  propre  prière,  partant  dans 
une  prière  qui  est  publique  de  sa  nature,  alors  même  qu'elle 
se  fait  d'une  manière  privée;  2°  que  cette  prière  profite  à 
l'Église  tout  entière. 

Le  Bréviaire  ainsi  entendu,  et  à  ne  considérer  que  ce  qui 

LITURGIE.   —  T.    III.  •  10 


170  MANUEL  LITURGIQUE. 

en  fait  la  substance,  est  de  la  plus  haute  antiquité  dans  l'É- 
glise. En  1546,  la  Faculté  de  théologie  de  Paris  condamnait 
cette  proposition  :  «  Tempore  Christt  non  eranl  horae  cano- 
nicœ,  »  et  elle  joignait  à  sa  censure  l'observation  suivante  : 
«  Certiim  est  Ecclesiam,  Spirilu  Sancto  siiggerente,  Horas  insti- 
tiiisse  canonicas  quœ  a  Christo ,  Apostolis,  primisque  eorum 
siiccessoribus  primœvam  suam  smnpserunt  originem.  » 

Et  en  effet  Notre-Seigneur,  après  la  Cène,  dit  une  part'.e 
du  grand  Hallel,  ou  série  de  psaumes  adoptés  par  les  Juifs 
pour  la  prière  d'action  de  grâce  après  le  repas  «  Et  hymno 
dicto  exierunt.  » 

Les  Apôtres  priaient  à  la  troisième  heure, /io;'a  tertiâ, 
quand  ils  reçurent  le  Saint-Esprit. 

A  l'heure  de  sexte,  Pierre  va  prier  dans  un  appartement 
supérieur. 

A  l'heure  de  none,  Pierre  et  Jean  vont  au  temple  pour 
prier. 

Paul  et  Silas  se  lèvent  la  nuit  au  fond  de  leur  cachot  pour 
se  livrer  à  l'exercice  de  la  prière. 

Aux  exemples  joignons  les  préceptes  de  saint  Paul  :  «  Lo- 
quentes  vobismetipsis  in  psalmis ,  hymnis  et  canticis  spiritua- 
libus  »  (Eph.,  V,  19).  Ailleurs  (Colos.,  m,  16),  il  dit  :  «  Do- 
centes  et  commonentes  vosmetipsos  psalmis,  hymnis  et  canticis 
spiritualibiis.  »  Ces  expressions  de  l'Apôtre,  les  hymnes,  les 
psaumes  et  les  cantiques  insinuent  déjà  la  matière  de  l'office 
divin.  Par  son  fond,  elle  était,  dès  les  temps  apostoliques, 
ce  que  nous  la  connaissons. 

§  o.  Origine  du  Bréviaire. 

Nous  n'avons  pas  à  discuter  les  diverses  formes  sous  les- 
quelles les  clercs  rendaient  au  Seigneur,  dans  la  primitive 
Église ,  le  tribut  spécial  de  louanges  et  de  prières  qu'ils  lui 
doivent.  Disons  seulement  que  le  Bréviaire  a  subi  un  grand 


l'origine  du  bréviaire.  171 

nombre  de  vicissitudes  avant  de  nous  arriver  eu  la  forme 
que  nous  lui  connaissons.  Laissée  à  la  prudente  initiative 
des  pasteurs,  la  formule  de  la  prière  ne  fut  fi.Kée  que  vers 
le  v'^  siècle.  C'est  ce  qu'atteste  la  Bulle  Quod  a  nobis  de 
Pie  V  :  «  Divini  offtcii  formula  prxsertim  a  Gelasio  ac  Gre- 
gorio  Primis  constituta  fuit.  »  Or,  ces  deux  Papes  vécurent 
l'un  au  v"^  siècle,  l'autre  au  vi'^  siècle.  Saint  Grégoire  VII  a 
réduit  les  prières  liturgiques  laissées  par  ses  prédécesseurs. 
Mais  c'est  surtout  au  xiii''  siècle  que  fut  opérée  la  réforme. 

Le  pape  Grégoire  IX,  en  124.1,  et  Clément  VII  réformèrent 
encore  l'œuvre  de  saint  Grégoire ,  jusqu'à  ce  qu'arriva  le 
moment  où  le  pape,  saint  Pie  V,  pour  répondre  aux  vœux 
du  Concile  de  Trente ,  devait  donner  à  l'œuvre  des  siècles 
sa  forme  définitive,  et  prescrire  son  Bréviaire,  deux  ans 
avant  l'édition  du  Missel  romain,  qui  se  fît  en  1570. 

Sous  Clément  VII,  le  cardinal  F.  Quignonius  avait  abrégé 
le  Bréviaire ,  et  son  œuvre  fut  acceptée  en  beaucoup  de 
provinces  de  la  chrétienté.  D'autre  part,  lisons-nous  dans 
la  Bulle  de  saint  Pie  V  :  Quod  a  nobis  :  «  In  prouinciis 
paulatim  irrepserat  prava  illa  consuetudo  ut  episcopi,  in 
Ecclesiis,  quœ  ab  initio  communiter  cum  cœteris  veteri  ro- 
mano  more  horas  canonicas  \dicere  ac  psallere  consuevis- 
sent,  privatum  sibi  quisque  Breviarium  confîcerent,  et 
illam  communionem  uni  Deo ,  una  et  eadem  formula ,  pre- 
ces  et  laudes  adhibendi  dissimillimo  inter  se  ,  ac  pêne 
cujusque  episcopatus  proprio  officio  discerperent.  »  Pour 
mettre  un  terme  à  toutes  ces  divergences,  le  pape  Paul  IV 
avait  résolu  de  réformer  le  Bréviaire;  la  mort  ne  lui  permit 
pas  de  réaliser  son  dessein.  Sous  Pie  IV,  le  Concile  de 
Trente  fut  saisi  du  même  projet ,  mais  il  ne  put  l'exécuter, 
et  il  remit  la  chose  au  jugement  du  Saint-Siège,  Bientôt 
PieV  fut  appelé  au  souverain  Pontificat.  II  s'empressa  de 
faire  revoir,  corriger  et  imprimer  le  Bréviaire  romain. 

Le  nouveau  Bréviaire  parut  en  1568  par  les  soins  de  ce 


172  MANUEL   LITURGIQUE. 

saint  Pape.  Il  y  mentionne  formellement  qu'on  s'est  attaché 
dans  l'œuvre  nouvelle  à  suivre  les  anciennes  formules  et  les 
règles  antiques. 

«  Quee  divini  officii  formula  pie  olim  ac  sapienter  a  sum- 
mis  Pontificibus,  prœserlim  »  Gelasio  et  Gregorio  primis 
constituta,  a  Gregorio  autem  septimo  reformata,  cum  diutur- 
nitate  temporis  ab  antiqua  institulione  deflexisset,  neces- 
saria  visa  res  est,  quœ  ad  pristinam  orandi  regulam  con- 
formata  revocaretur.  ')  Pie  V  raconte  ensuite  les  vicissitudes 
par  lesquelles  passa  la  confection  du  nouveau  Bréviaire, 
puis  il  ajoute  qu'il  en  confia  le  soin  à  des  personnages 
pieux  et  capables.  Or,  «  quum  inlelligeremus  eos  in  rei 
confectione  ab  antiquis  Breviariis  nobilium  urbis  ecclesia- 
rum,  ac  nostree  Vaticanae  Bibliothecae  non  discessisse,  gra- 
vesque  praeterea  aliquot  eo  in  génère  scriptores  secutos 
esse,  ac  denique  remotis  iis  quee  aliéna  et  incerta  essent, 
de  propria  summaveteris  divini  officii  nihil  omississe;  opus 
probavimus,  et  Romœ  imprimi,  impressumque  divulgari 
jussimus.  » 

Le  Bréviaire  de  saint  Pie  V  n'est  donc  que  le  Bréviaire 
romain  revu  et  corrigé  ,  et  le  Souverain  Pontife  ne  l'ap- 
prouve et  ne  le  rend  obligatoire,  que  parce  qu'il  y  voit 
reproduites  les  prières  et  les  règles  du  Bréviaire  primitif. 

Outre  le  Bréviaire  romain,  il  y  en  a  plusieurs  autres  que 
l'on  récite  soit  dans  l'Église  grecque,  soit  dans  l'Église  la- 
tine, parce  qu'ils  sont  revêtus  des  conditions  énoncées  dans 
la  Bulle  Quod  a  nobis. 

Dans  l'Église  orientale,  nous  pouvons  citer  tous  les  bré- 
viaires de  ces  différentes  liturgies.  Ainsi  les  rites  grec,  ar- 
ménien, maronite,  sclavon,  cophte,  éthiopien,  etc.,  ont 
leurs  bréviaires  distincts.  Ils  sont  soumis  à  l'autorité  ponti- 
ficale par  l'intermédiaire  de  la  commission  des  rites  orien- 
taux. 


173 


CHAPITRE  II. 

BRÉVIAIRES  DES  ÉGLISES  d'ORIENT  ET  d'oCCIDENT. 


Article  I.  Érévlaires  de  l'Église  orientale. 

i°  Rite  grec  ou  de  Constantinople.  Il  a  huit  Heures,  à 
moins  qu'on  ne  veuille  appeler  de  ce  nom  le  Typicon  qui  se 
récite  à  la  place  de  la  messe  entre  tierce  et  vêpres.  C'est  la 
messe  sèche.  Ces  Heures  sont  :  1°  et  2°  l'office  de  la  nuit 
ou  office  de  minuit,  matines  et  laudes;  3°  prime;  4°  tierce; 
5°  sexte;  6°  none;  7°  vêpres;  8°  complies  ou  apodypne. 
Outre  ces  Heures,  les  Grecs  en  ont  d'autres,  qui  sont  inter- 
calées entre  prime  et  tierce,  tierce  et  sexte,  etc.;  ils  les 
nomment  Mezoria  ou  offices  du  milieu.  Ces  Heures  sont 
composées  de  psaumes,  d'oraisons,  d'odaires  ou  collections 
d'hymnes,  de  tropaires  ou  répons,  d'antiennes,  de  Kyrie 
eleison,  répétés  jusqu'à  quarante  fois,  de  trisagions,  de 
litanies.  Si  l'on  dit  d'un  seul  trait  l'office  entier,  chaque 
Heure  commencera  par  un  invitatoire. 

L'apodypne  ou  compile  est  de  trois  sortes  :  le  grand ,  le 
moyen  et  le  petit. 

En  Carême,  les  Grecs  ont  des  Heures  beaucoup  plus 
étendues  et  plus  comphquées  que  celles  de  toute  l'année. 
Au  Temps  pascal,  leur  office  est  beaucoup  plus  court. 

Si  l'on  compare  le  cours  entier  de  l'office  grec  au  nôtre, 
on  voit  que  nos  plus  longs  offices,  avec  tous  les  suffrages  et 
prières,  forment  à  peine  le  quart  d'un  office  ordinaire  du 
Bréviaire  de  Constantinople.  Il  faut  dire  que  les  sous-diacres 
grecs  ne  sont  pas  astreints  à  la  récitation  de  l'office. 

2°  Bréviaire  du  rite  arménien. 

Les  Heures  sont  au  nombre  de  huit  :  1°  Messchehieseris, 
ou  office  de  la  nuit;  2°  Arravodian,  ou  office  du  point  du 

10' 


174  MANUEL  LITURGIQUE. 

jour,  qui  correspond  à  nos  laudes;  3°  Arievachal,  ou  prime; 
4"  Jermort,  tierce;  o"  Vieziervort,  sexte;  6»  Inniervort, 
none;  1° lerieghnorian,  vêpres;  8°  Khakhaghaghan,  complies. 

Il  y  a  dans  les  deux  Heures  de  la  nuit  une  complication 
de  prières,  de  psaumes,  de  versets,  qui  les  rendent  extrê- 
mement longues. 

Prime  a  quatre  psaumes. 

Tierce  a  sept  psaumes. 

Sexte  a  treize  psaumes. 

None  a  trente-deux  psaumes,  formant  la  septième  sectioa 
du  psautier. 

Vêpres  a  huit  psaumes  et  fragments  de  plusieurs  autres. 

Il  y  a  dans  ce  Bréviaire  deux  espèces  de  complies,  celles 
de  l'église  et  celles  de  la  maison.  Les  premières  sont  moins 
longues  et  ont  sept  psaumes.  On  récite  complies  au  soleil 
couchant,  et  après  complies,  il  n'est  plus  permis  de  manger 
ou  de  parler. 

Ces  Heures  du  rite  arménien  offrent  un  caractère  supé- 
rieur à  ce  que  nous  trouvons  dans  le  rite  grec. 

On  récite  le  psautier  en  entier  dans  une  semaine,  quel- 
quefois même  dans  un  seul  jour. 

3°  Bréviaire  maronite. 

Au  iVlont-Liban,  les  Maronites  n'ont  que  sept  Heures,  qui 
se  composent  principalement  de  cantiques  ,  d'hymnes  et 
d'oraisons.  Les  psaumes  n'en  occupent  qu'une  très  minime 
partie.  Dans  ce  Bréviaire,  on  ne  récite  pas  le  psautier  en 
entier  dans  tout  le  cours  de  l'année  (1). 

Article  II.  Différents  bréviaires  de  V Église  d'Occident. 

De  son  côté ,  l'Église  d'Occident  a  vu  fleurir  dans  son 
sein  trois  rites  célèbres  :  le  Gallican,  l'Ambrosien  et  le  Mo- 
zorabe ,  ayant  leurs  Bréviaires  propres. 

(1)  Cf.  Bona,  Divina  psalmodia. 


BUÉVIAIRES  DE  l'ÉGLISE  u'oCCIDENT.  175 

Le  premier  de  ces  Bréviaires  n'existe  plus.  Le  second,  cor- 
rigé par  le  cardinal  Ximénès ,  est  restreint  à  quelques  pa- 
roisses d'Espagne  (Bona,  De  divina,  Psalm.,  c.  viii).  Le 
Bréviaire  lyonnais  attribué  à  saint  Irénée  n'existe  plus, 
par  suite  des  modifications  profondes  que  lui  fit  subir,  au 
xvin''  siècle,  M^""  de  Montazet.  Seule,  parmi  les  liturgies  oc- 
cidentales, la  liturgie  ambrosienne  ou  milanaise  a  son  Bré- 
viaire. On  attribue  ce  rite  à  saint  Barnabe  et  la  rédaction 
définitive  de  sa  liturgie  à  saint  Ambroise. 

A  côté  du  Bréviaire  romain  nous  pouvons  encore  men- 
tionner ceux  qui  sont  propres  à  certains  ordres  religieux. 

Le  plus  célèbre,  sans  contredit,  est  le  Bréviaire  bénédic- 
tin ou  monastique,  auquel  se  rattachent  le  Bréviaire  cister- 
rien  et  celui  des  chartreux.  Ces  deux  derniers  n'ont  apporté 
qu'une  légère  modification  à  l'œuvre  bénédictine. 

Le  Bréviaire  bénédictin  diffère  du  romain  par  la  longueur 
de  l'office  de  la  nuit.  Il  a  douze  psaumes  et  douze  leçons  à 
matines.  L'office  du  jour  est  plus  court  au  contraire,  il  n'a 
que  quatre  psaumes  à  vêpres  et  trois  à  compiles.  Les  divi- 
sions du  psaume  Beati  immaculati  des  petites  Heures  n'ont 
que  huit  versets  au  lieu  de  seize,  qui  existent  dans  le  Bré- 
viaire romain,  et  la  récitation  de  ces  psaumes  occupe  le  di- 
manche et  le  lundi.  Dans  chacun  des  autres  jours  de  la  se- 
maine on  récite  trois  des  psaumes  gradués,  aux  petites 
Heures. 

Au  dire  de  certains  critiques,  le  Bréviaire  des  Prémontrés 
serait  le  Bréviaire  romain  du  xii"  siècle,  conservé  sans  alté- 
ration jusqu'à  nos  jours. 

Le  Bréviaire  des  Dominicains  tire  très  vraisemblablement 
son  origine  de  la  règle  de  saint  Augustin  ;  il  aurait  subi  des 
modifications,  successivement  apportées  par  les  successeurs 
de  saint  Dominique.  On  sait  que  la  liturgie  des  Frères- 
Prêcheurs  remonte  au  premier  siècle  de  l'Institut,  et  lui 
fut  donnée  par  le  bienheureux  Humbert  de  Romans,  son 


176  MANUEL  LITURGIQUE. 

cinquième  maître  général.  Ce  grand  homme  adopta  le  rite 
suivi  au  xiii*^  siècle  dans  l'Église  de  Paris ,  jugeant  que  par 
sa  brièveté,  son  onction  et  sa  douceur,  il  était  éminemment 
propre  à  remplir  le  but  qu'il  se  proposait  d'avoir  des  offices 
courts  et  pieux.  Ce  rite,  substantiellement  conforme  à  la 
liturgie  romaine,  admettait  cependant  quelques  particularités 
de  l'ancien  rite  gallican  proprement  dit.  Pour  ne  parler 
que  du  Bréviaire,  ces  modifications  conservées  dans  l'Ordre 
de  saint  Dominique  regardent  surtout  le  grand  répons  qui 
suit  le  capitule  et  qui  précède  l'hymne  aux  premières 
vêpres  des  fêtes,  et  la  composition  de  l'office  divin  à  matines 
durant  le  Temps  pascal  (1). 

Le  Bréviaire  franciscain  [Breviarium  Romanum  Sera- 
phicum),  ou  Bréviaire  des  trois  Ordres  de  saint  François, 
est  l'ancien  Bréviaire  de  l'Église  romaine,  tel  qu'il  existait 
au  temps  de  saint  Grégoire  VII,  et  tel  qu'il  sortit  des  mains 
de  son  correcteur,  l'anglais  Haymon,  quatrième  ministre 
général  de  l'Ordre.  Il  porte  à  son  frontispice  la  Bulle  solen- 
nelle d'approbation  que  donna  le  pape  Grégoire  IX  en  1241, 
et  qui  commence  par  ces  mots  :  Pro  vestro  Collegio.  Ce 
Bréviaire,  augmenté  par  les  soins  de  saint  Bonaventure  de 
l'office  de  la  Conception  de  la  Sainte  Vierge  et  d'autres 
Saints,  avait  été  honoré  des  approbations  multipliées  du 
Saint-Siège  avant  même  la  Bulle  de  Pie  VI  :  Religiosos 
ordines ,  qui  l'a  définitivement  consacré.  Il  ne  diffère  du 
Bréviaire  de  saint  Pie  V  que  par  ses  nombreux  offices  de 
saints  appartenant  à  l'Ordre  Séraphique. 

La  liturgie  des  Chartreux  offre,  en  ce  qui  est  du  Bré- 
viaire, les  particularités  suivantes  : 

On  commence  matines  par  trois  Patei-  et  trois  Ave,  puis 
on  chante  trois  fois  Domine,  labia  mea  aperies.  On  chante 

(Ij  Avertissement  en  tête  des  Heures  dominicaines  selon  le  rile  de 
fOrdre  des  Frères-Prêcheurs,  Poussielgue,  Paris,  1863. 


BRÉVIAIRES  DE  l'ÉGLISE  d'oCCIDENT.  177 

ensuite  le  psaume  Domine  quid  muUi'plicali  sunt...,  et  enfin 
rinvitatoire.  Il  y  a  douze  leçons,  et  trois  nocturnes  dont 
les  deux  premiers  ont  chacun  six  psaumes  avec  six  an- 
tiennes; le  troisième  nocturne  n'a  que  trois  psaumes,  ou 
plutôt  trois  fragments  tirés  des  Prophéties  ou  des  Livres 
sapientiaux.  Chaque  .nocturne  a  quatre  leçons  et  quatre 
répons.  A  la  fin  du  troisième  nocturne,  on  chante  le  Te 
Deum,  qui  est  suivi  du  chant  de  l'évangile  de  la  fête,  puis 
l'antienne  Te  decet  laus,  suivie  de  l'oraison. 

On  commence  les  laudes  par  le  psaume  Dens  misereatur 
nostri ,  au  lieu  de  le  placer  après  le  psaume  Deus ,  Deus 
meus.  Le  reste  est  comme  au  Romain,  sauf  qu'on  chante 
un  petit  répons  entre  le  capitule  et  l'hymne. 

Les  jours  fériaux,  il  n'y  a  que  deux  nocturnes  de  six 
psaumes  chacun.  Chaque  nocturne  a  trois  leçons  et  trois 
répons.  Le  second  nocturne  est  suivi  du  capitule ,  des 
prières  et  de  l'oraison ,  puis  on  psalmodie  les  laudes  des 
morts,  qui  sont  suivies  des  laudes  de  la  férié  avec  prières 
et  commémoraisons. 

Les  petites  Heures  ont  les  psaumes  du  petit  office  de 
la  Sainte  Vierge,  et  l'office  de  la  Sainte  Vierge  (qu'on 
récite  chaque  jour),  a  les  psaumes  des  petites  Heures  ro- 
maines. 

Le  Bréviaire  des  Carmes  revendique  une  très  haute 
antiquité;  on  le  fait  venir  de  l'Église  de  Jérusalem.  Ce  qui 
rendrait  plausible  cette  opinion ,  c'est  la  célébration  des 
offices  que  l'on  y  rencontre  en  l'honneur  des  principaux 
saints  de  l'ancienne  loi. 

Le  Bréviaire  des  Jésuites  n'est  que  le  Bréviaire  romain, 
enrichi  des  offices  des  saints  qui  ont  fleuri  dans  cet  Institut. 


178  manup:l  liturgique. 


Article  III.  Disposition  des  parties  du  Bréviaire  romain. 

La  disposition  des  différentes  parties  du  Bréviaire  romain 
n'est  pas  la  même  dans  toutes  les  éditions;  mais  les  diffé- 
rences ne  sont  pas  grandes. 

Le  Bréviaire  romain  se  divise  en  quatre  parties  :  1**  le 
Psautier;  2»  le  Propre  du  Temps;  S"  le  Propre  des  Saints; 
A°  le  Commun  des  Saints;  5°  enfin,  à  ces  quatre  parties,  il 
faut  ajouter  des  prières  diverses  :  tels  sont  les  psaumes  gra- 
duels et  pénitentiaux  ;  les  litanies  des  saints  ;  la  recomman- 
dation de  l'âme;  la  bénédiction  delà  table;  l'itinéraire;  la 
préparation  à  la  messe  et  l'action  de  grâces  ;  6°  il  y  a  enfin 
un  supplément  d'offices  pour  certains  lieux. 

I.  Psautier. 

La  première  division  du  Bréviaire  est  le  psautier. 

En  tête  du  psautier  se  trouvent  les  absolutions  et  les  bé- 
nédictions pour  les  leçons  de  matines.  Il  en  est  de  même  du 
psaume  94  Venite  et  de  l'hymne  des  matines  du  dimanche. 

Viennent  ensuite  :  1°  les  matines  et  les  laudes  du  diman- 
che; 2°  prime  du  dimanche;  3»  prime  des  fériés;  4°  tierce, 
sexte  et  none,  dont  les  hymnes  et  les  psaumes  sont  les  mêmes 
pour  tous  les  jours;  5°  matines  et  laudes  pour  chaque  jour 
de  la  semaine;  fi"  vêpres  du  dimanche  et  de  chaque  jour  de 
la  semaine;  1^  complies,  les  mêmes  pour  tous  les  jours  de 
l'année  ;  8°  enfin  les  antiennes  à  la  Sainte  Vierge. 

Les  prières  que  l'on  récite  aux  fériés  de  l'Avent,  du  Ca- 
rême, des  Quatre-Temps  et  des  vigiles  avec  jeûnes  (excepté 
celle  de  Noël),  sont  placées  à  la  suite  des  laudes  du  lundi. 

On  trouve  après  les  vêpres  du  samedi,  la  commémoraison 
de  la  Croix,  qui  se  fait  aux  fériés;  les  suffrages  des  Saints, 
qui  se  disent  aux  laudes  et  aux  vêpres  du  dimanche,  des 


DISPOSITION  DU  BRÉVIAIRE  ROMAIN.  179 

fêtes  semi-doubles  et  simples  et  des  fériés  depuis  l'octave  de 
l'Epiphanie  jusqu'au  dimanche  de  la  Passion,  et  depuis  le 
dimanche  de  la  Sainte  Trinité  jusqu'à  l'Avent  (les  octaves 
excluent  les  suffrages). 

La  mémoire  de  la  Croix,  propre  au  Temps  pascal,  se  trouve 
à  la  fin  des  laudes  du  lundi,  après  le  dimanche  de  Quasimodo. 

II.  Propre  du  temjis. 

On  y  trouve  les  leçons  et  les  antiennes  à  Benedictus  et  à 
Magnificat  et  les  oraisons  du  dimanche ,  dans  leur  ordre  na- 
turel ,  jusqu'à  la  Pentecôte. 

A  partir  du  troisième  dimanche  delà  Pentecôte,  les  an- 
tiennes des  vêpres  du  samedi ,  et  la  leçon  du  premier  et  du 
deuxième  nocturne  de  chaque  dimanche,  sont  séparées  de 
l'oraison ,  des  leçons  du  troisième  nocturne  et  des  antiennes 
de  Benedictus  et  de  Magnificat.  Celte  dernière  partie  est 
placée,  dans  la  saison  d'été,  après  la  cinquième  semaine  du 
mois  d'août,  et,  dans  la  saison  d'automne,  à  la  fin  des  leçons 
du  mois  de  novembre. 

En  outre,  jusqu'au  mois  d'août,  l'antienne  de  Magnificat  du 
samedi  et  les  leçons  des  deux  premiers  nocturnes  sont  dis- 
posées après  la  Fête-Dieu;  et,  à  partir  du  premier  diman- 
che d'août,  ces  parties  de  l'office  ne  sont  plus  placées  selon 
l'ordre  des  dimanches  qui  suivent  la  Pentecôte ,  mais  selon 
l'ordre  des  dimanches  du  mois. 

Or  le  premier  dimanche  du  mois  liturgique,  quand  il 
s'agit  de  ces  offices,  est  le  dimanche  le  plus  rapproché  du 
premier  jour  du  mois  civil.  Ainsi,  quand  le  premier  jour  du 
mois  civil  tombe  dans  l'un  des  premiers  jours  de  la  se- 
maine, c'est-à-dire  du  lundi  au  mercredi  inclusivement, 
le  premier  dimanche  du  mois  liturgique  est  celui  qui  pré- 
cède le  premier  jour  du  mois  civil.  Au  contraire,  le  premier 
dimanche  du  mois   liturgique  coïncidera  avec  le  premier 


180  MANUEL  LITURGIQUE. 

dimanche  du  mois  civil,  si  le  premier  jour  du  mois  tombe 
l'un  des  trois  derniers  jours  de  la  semaine  ou  le  dimanche  , 
c'est-à-dire,  du  jeudi  au  dimanche  inclusivement. 

D'après  cette  règle,  le  premier  dimanche  d'août  sera  le 
29  juillet,  si  le  premier  jour  d'août  est  un  mercredi  ;  ce  pre- 
mier dimanche  sera  le  30  ou  le  31  juillet ,  si  le  1'^'^  août  est 
un  mardi  ou  un  lundi.  Au  contraire,  si  le  mois  civil  com- 
mence un  jeudi,  le  premier  dimanche  sera  le  quatrième 
jour  du  mois.  On  compte  ainsi  pour  les  mois  d'août,  de  sep- 
tembre, d'octobre  et  de  novembre. 

Si  le  mois  n'a  que  quatre  dimanches  ainsi  comptés,  on 
omet  les  leçons  marquées  au  Bréviaire  pour  la  cinquième 
semaine  d'août  et  pour  la  deuxième  semaine  de  novembre, 
et  l'on  partage  celles  de  la  quatrième  et  de  la  cinquième 
semaine  de  septembre  et  d'octobre, 

III.  Propre  des  Saints. 

Tout  y  est  disposé  dans  l'ordre  même  du  calendrier. 

Mais  ici  se  présente  une  remarque  :  dans  le  Propre  des 
Saints  se  trouve  quelquefois  en  tête  de  l'office  ces  mots 
(M.  t.  V),  ils  signifient  :  miUaliir  terlius  versus  et  indiquent 
que  dans  l'hymne  Iste  Confessor  des  premières  et  secondes 
vêpres  d'un  confesseur  pontife  ou  non  pontife,  on  doit 
remplacer  le  troisième  et  le  quatrième  vers  de  la  première 
strophe  :  Meruil  beatas  scandera  sedes,  par  ces  deux  autres  : 
Menât  stipremos  laudls  honores,  suivant  une  règle  que  nous 
allons  formuler. 

Ce  changement  a  lieu  toutes  les  fois  que  la  fête  d'un  con- 
fesseur ne  se  célèbre  pas  le  jour  de  sa  mort. 

Il  est  indiqué  dans  le  Bréviaire,  et  en  outre,  il  faut  le 
faire,  quand  la  fête  est  transférée  à  un  autre  jour,  à  moins 
qu'elle  soit  transférée  au  lendemain  du  dies  natalis,  et  qu'elle 
ait  les  premières  vêpres,  au  moins  à  partir  du  capitule. 


OFFICES  DOUBLES.  181 


IV.  Commun  des  Saints. 


1°  Il  y  a  un  office  propre  pour  la  vigile  des  saints  Apôtres  ; 
2°  suivent  les  oflîces  des  apôtres,  d'un  seul  martyr  et  de 
plusieurs  martyrs,  des  confesseurs  pontifes  et  non  pontifes. 

L'office  des  docteurs  est  le  même  que  celui  des  confes- 
seurs pontifes  ou  non  pontifes,  selon  que  le  saint,  dont  on 
célèbre  la  fête,  était  ou  non  pontife.  Il  n'a  de  propre  que 
l'antienne  à  Magnificat  des  premières  et  des  secondes  vêpres, 
le  huitième  répons  In  medio ,  et  le  plus  souvent  les  leçons 
du  troisième  nocturne,  quelquefois  aussi  celles  du  premier 
nocturne;  mais  elles  sont  alors  indiquées  au  Propre  des 
Saints. 

L'office  des  abbés  est  celui  des  confesseurs  non  pontifes, 
avec  cette  différence  qu'il  a  une  oraison  et  des  leçons  propres 
au  troisième  nocturne. 

Le  titre  :  Commun  des  Confesseurs,  indique  toujours  le  com- 
mun des  confesseurs  non  pontifes;  de  même,  entendez  l'ex- 
pression de  Communi  Virginum,  des  vierges  non  martyres. 
On  ajoute  toujours  Martyris  à  Virginis,  pour  désigner  une 
vierge  martyre. 

Après  l'office  des  vierges,  vient  celui  des  saintes  femmes, 
sous  le  titre  de  Nec  virginis,  nec  martyris. 

L'office  de  la  Dédicace  précède  celui  de  la  Bienheureuse 
Vierge. 

Enfin,  comme  appendices,  sont  placés  à  la  fin  du  Bré- 
viaire ,  sous  le  nom  de  Pro  clero  romano ,  ou  de  propres  de 
telle  ou  telle  église  particulière ,  tous  les  offices  qui  n'o- 
bligent pas  l'Église  universelle. 


T.  m.  Il 


18:2  MANUEL  LITURGIQUE. 

CHAPITRE  III. 

RITES  DIVERS  DES  OFFICES  ECCLÉSIASTIQUES. 


A  chaque  jour  du  calendrier,  il  y  a  un  office  du  rite 
double,  ou  semi-double,  ou  simple. 

Article  I,  Des  doubles  et  semi- doubles. 

§  1.  Des  doubles. 

Les  offices  doubles  sont  ceux  qui  emportent  avec  eux,  au 
moins  dans  les  grandes  Heures,  la  répétition  des  antiennes. 

Les  offices  doubles  se  subdivisent  :  1°  en  doubles  de  pre- 
mière classe;  2°  en  doubles  de  deuxième  classe;  3°  en 
doubles  ordinaires,  qui  sont  ou.  majeurs,  ou  mineurs.  D'oili 
quatre  espèces  de  doubles. 

On  rencontre  dans  le  calendrier  général  vingt  et  une  fêtes 
du  rite  double  de  première  classe,  soit  en  tout  treize  fêtes 
de  Notre-Seigneur.  Les  huit  autres  sont  :  l'Assomption , 
rimmaculée-Conception  de  la  Sainte  Vierge,  la  fête  de 
saint  Jean-Baptiste ,  de  saint  Joseph,  la  fête  de  saint  Pierre 
et  saint  Paul  et  la  Toussaint,  la  Dédicace  et  la  fête  du  patron 
ou  du  titulaire  de  l'Église. 

Le  même  calendrier  contient  vingt-huit  fêtes  du  rite  dou- 
ble de  deuxième  classe,  sur  lesquelles  on  compte  onze  fêtes 
d'Apôtres  et  d'Évangélisles,  avec  les  offices  de  la  Sainte 
Trinité,  de  l'Invention  de  la  Sainte-Croix,  de  la  Circonci- 
sion, du  saint  Nom  de  Jésus,  du  Précieux  Sang,  de  saint 
Laurent,  de  la  Dédicace  de  saint  Michel,  archange,  de  saint 
Etienne,  premier  martyr,  de  saint  Joachim,  de  sainte  Anne, 
des  Saints-Innocents,  de  l'Annonciation  de  la  Sainte  Vierge, 


i 


LES  OFFICES  DOUBLES.  183 

de  la  Purification  de  la  Sainte  Vierge,  de  la  Visitation  et  de 
la  Nativité  de  la  Sainte  Vierge,  du  Patronage  de  saint  Jo- 
seph, du  saint  Rosaire. 

Vingt-quatre  fêtes  du  rite  double  majeur  se  trouvent  dans 
le  calendrier  universel.  Ce  sont  :  l'Exaltation  de  la  Sainte- 
Croix,  la  Chaire  de  saint  Pierre  à  Rome,  à  Anlioche,  la 
Conversion  de  saint  Paul,  saint  Jean  devant  la  Porte-Latine, 
la  Commémoraison  de  saint  Paul,  saint  Barnabe  apôtre, 
Notre-Dame  du  Mont-Carmel ,  saint  Pierre-aux-Liens,  la 
Transfiguration  de  Notre-Seigneur,  Notre-Dame  des  Neiges, 
la  Décollation  de  saint  Jean-Baptiste,  les  Anges  gardiens, 
saint  Dominique,  saint  François  d'Assise,  saint  Benoît,  la 
Présentation  de  la  Sainte  Vierge,  le  Sacré-Cœur  de  Jésus, 
l'Apparition  de  saint  Michel  archange,  Notre-Dame  des 
Sept-Douleurs,  (les  deux  fêtes)  Notre-Dame  de  la  Merci,  fête 
du  saint  Nom  de  Marie. 

Nous  remarquons ,  dans  le  calendrier  suivi  par  l'Église 
universelle,  cent  treize  fêtes  du  rite  double  mineur  (1). 

Quand  une  fête  est  concédée  par  le  Saint-Siège  sous  rite 
double  sine  addito,  il  faut  toujours  entendre  la  concession 
du  rite  double  mineur,  fût-il  question  d'une  fête  de  la  Très 
Sainte  Vierge  (S.  R.  C,  2  octobre  1683). 

Les  doubles  mineurs  se  décomposent  en  treize  jours  oc- 
taves, en  dix- sept  fêtes  de  martyrs,  depuis  l'élévation  à  ce 
rite  de  saint  Boniface  et  l'insertion  au  calendrier  général  de 
saint  Josaphat;  vingt-une  fêtes  de  docteurs  (y  compris  celles 
de  saint  Hilaire,  de  saint  Liguori,  de  saint  François  de  Sales, 
de  saint  Cyrille  d'Alexandrie,  et  de  saint  Cyrille  de  Jéru- 
salem); quarante-huit  fêtes  de  confesseurs  pontifes  et  non 
pontifes,  en  y  comprenant  la  fête  des  saints  Servîtes  de  Ma- 
rie, fixée  au  11  février;  enfin,  dix-huit  fêtes  de  saintes 
vierges,  martyres  et  veuves. 

(1)  En  liturgie,  le  mot  double  sine  addito  indique  ua  double  mineur. 


■184  MANUEL  LITURGIQUE. 

Les  offices  doubles  des  diverses  classes  ne  diffèrent  pas 
essentiellement,  quant  à  leur  composition.  Ils  ne  se  distin- 
guent les  uns  des  autres  que  par  les  règles  diverses  qui  les 
régissent,  par  la  plus  ou  moins  grande  solennité  extérieure, 
et  par  les  mémoires  que  les  uns  admettent  et  que  les  autres 
excluent. 

Les  offices  doubles  de  première  et  de  deuxième  classe, 
ainsi  que  les  doubles  majeurs,  sont  toujours  indiqués  dans 
le  calendrier  avec  la  mention  qui  leur  convient.  La  simple 
qualification  de  double  indique  un  double  mineur. 

L'obligation  d'entendre  la  messe  attachée  à  une  fête  n'en 
élève  pas  le  rite  (S.  R.  C,  2  septembre  1741,  Aquen.,  n° 
3970,  ad  3). 

Il  en  est  de  même  de  l'octave  d'une  fête  :  elle  la  laisse 
dans  son  rite  (S.  R.  C,  H  juin  1741). 

§  2.  Des  semi-doubles. 

I.  Notions. 

Le  calendrier  porte  toujours  expressément  la  mention  de 
semi-double  à  la  suite  de  l'office  auquel  elle  appartient. 

Un  des  caractères  des  semi-doubles  est  de  ne  pas  admet- 
tre la  répétition  de  l'anlienne.  Aux  grandes  Heures  des  offi- 
ces semi-doubles,  on  se  contente  d'annoncer  le  commence- 
ment de  l'antienne  que  l'on  dit  en  entier  après  le  psaume  et 
les  cantiques.  Ce  n'est  qu'une  répétition  imparfaite  des  an- 
tiennes, de  là  le  nom  de  semi-double  donné  à  l'office. 

Le  propre  des  offices  semi-doubles  est  de  supposer  la 
récitation  des  prières  et  des  suffrages  à  laudes,  à  prime, 
aux  vêpres  et  aux  compiles,  si   ce  n'est  dans  les  octaves. 

Outre  les  dimanches  (sauf  quatre),  outre  les  six  jours 
dans  les  octaves  (sauf  les  deux  fériés  qui  suivent  les  diman- 
ches de  Pâques  et  de  la  Pentecôte),  outre  la  veille  de  l'Épi- 


I 


LES  OFFICES  SEiMl-DOUBLES.  185 

phanie  elles  deux  jours  qui  précèdent  la  Penlecôle,  les  fêtes 
du  rite  semi-double  se  subdivisent  ainsi  qu'il  suit  :  vingt- 
trois  offices  de  martyrs;  seize  de  confesseurs;  sept  fêtes  de 
saintes  vierges,  martyres  et  veuves. 

Les  semi-doubles  Infra  octavam,  au  nombre  de  six  dans 
chaque  octave,  excluent  les  prières  et  les  suffrages  communs 
à  l'office,  comme  les  doubles. 

Outre  les  semi-doubles  ordinaires,  il  y  a  les  semi-doubles 
ad  libitum. 

II.  Espèces. 

Les  liturgistes  comptent  cinq  espèces  de  semi-doubles. 

a)  Sont  renfermés  dans  la  première  les  dimanches  qui,  si 
l'on  en  excepte  les  solennités  de  Pâques,  de  Quasimodo , 
de  la  Pentecôte  et  de  la  Trinité ,  sont  célébrés  sous  le  rite 
semi-double,  avec  ce  privilège  que  dans  l'occurrence,  ils 
l'emportent  toujours  sur  les  autres  semi-doubles. 

/;)  La  seconde  espèce  renferme  les  fêtes  des  saints  aux 
noms  desquels  est  adjoint  dans  le  calendrier  le  mot  semi- 
double. 

c)  La  troisième  catégorie  embrasse  tous  les  jours  des  oc- 
taves qui  (à  l'exception  du  jour  de  l'octave  même),  se  trou- 
vant en  occurrence  avec  des  semi-doubles  de  dimanche  ou 
de  fête  leur  cèdent  le  pas,  à  moins  qu'ils  n'appartiennent  à 
quelque  octave  privilégiée. 

d)  La  quatrième  espèce  comprend  les  vigiles  de  l'Epipha- 
nie et  de  la  Pentecôte  avec  le  vendredi  qui  précède  cette 
dernière  (1). 

e)  Les  semi-doubles  ad  libitum  sont  moins  privilégiés  que 
les  semi-doubles  ordinaires.  Ainsi  :  1°  un  semi-double  ad 
libitum  ne  se  transfère  pas  plus  qu'un  simple;  S"  s'il  est  em- 
pêché au  jour  de  son  occurrence,  il  s'omet  entièrement,  à 

(1)  A.  Carpo  ,  Compendiosa  bibliotheca  liturgica,  P.  2,  c.  9,  art.  2,  n.  143. 


186  MANUEL  LITURGIQUE. 

moins  que  la  concession  de  cet  office  ne  porte  qu'il  sera  traité 
comme  un  simple,  dans  le  cas  oîi  l'on  ne  pourrait  le  célébrer 
sous  le  rite  semi-double;  3°  il  ne  se  célèbre  jamais  dans  une 
octave,  comme  semi-double;  4°  on  peut  toujours  lui  préférer 
soit  une  fête  transférée,  soit  un  office  votif. 

Quoi  qu'en  aient  dit  certains  auteurs,  l'évêque  a  le  pou- 
voir de  transférer  in  sedem  fixant,  un  semi-double  ad  libitum 
perpétuellement  empêché,  ce  qu'il  peut  faire  une  fois  pour 
les  semi-doubles  ou  les  doubles  par  rapport  à  chaque  église 
de  son  diosèse. 

Les  offices  votifs  du  Très  Saint-Sacrement  le  jeudi  et  de 
la  Bienheureuse  Vierge  le  samedi,  là  où  ils  sont  obliga- 
toires, excluent  l'office  d'une  fête  simple. 

Article  II.  Des  dimanches. 
§  1.  Espèces. 

Ils  se  divisent  en  deux  classes  : 

La  première  est  celle  des  dimanches  majeurs,  qui  se  sub- 
divisent en  dimanches  de  première  classe  et  de  deuxième 
classe. 

Les  dimanches  de  première  classe  sont  le  premier  di- 
manche de  l'Avent  et  du  Carême,  les  dimanches  de  la  Pas- 
sion, des  Rameaux,  de  Pâques,  de  Quasimodo,  de  la  Pente- 
côte et  de  la  Sainte  Trinité. 

Ils  sont  dits  de  première  classe,  parce  qu'on  n'omet 
jamais  l'office  de  ces  huit  dimanches. 

Les  dimanches  de  deuxième  classe  sont  les  deuxième, 
troisième  et  quatrième  dimanches  d'Avent  et  de  Carême,  de 
Septuagésime,  de  Sexagésime  et  de  Quinquagésime.  Ces 
neuf  dimanches  sont  de  deuxième  classe,  parce  qu'ils  ne 
cèdent  qu'aux  fêtes  du  patron  principal,  du  titulaire  et  de 
la  Dédicace  de  l'église,  qui  sont  doubles  de  première  classe. 


LES  DIMANCHES.  187 

Le  rite  de  ces  dimanches  de  première  et  de  deuxième 
classe  est  néanmoins  serai-double,  à  l'exception  des  quatre 
dimanches  de  Pâques,  de  Quasimodo,  de  la  Pentecôte  et 
de  la  Trinité. 

Il  est  encore  à  remarquer  que  les  dimanches  de  première 
et  de  deuxième  classe  ne  sont  privilégiés  ni  pour  les  pre- 
mières ni  pour  les  deuxièmes  vêpres.  Et,  dans  le  cas  de 
concurrence,  ils  sont  soumis  aux  mêmes  règles  que  les 
vêpres  des  dimanches  mineurs.  Le  seul  dimanche  des  Ra- 
meaux est  privilégié  pour  les  deuxièmes  vêpres,  qu'on 
n'omet  jamais.  Mais  les  deuxièmes  vêpres  du  dimanche 
in  Albis  le  céderaient  aux  premières  vêpres  d'une  fête 
double  de  première  ou  de  deuxième  classe,  dont  on  ferait 
l'office  le  lendemain.  Il  faut  en  dire  autant  des  deuxièmes 
vêpres  de  la  fête  de  la  Sainte  Trinité  en  concurrence  avec 
les  premières  vêpres  d'une  fête  double  de  première  classe , 
dont  on  ferait  l'office  le  lundi. 

Les  dimanches  mineurs  forment  la  deuxième  classe  des 
dimanches.  Elle  renferme  tous  les  dimanches  de  l'année. 
Ils  cèdent  à  toutes  les  fêtes  doubles  mineures  occurrentes. 

Les  dimanches  mineurs  ou  per  annum  sont  ou  non  privi- 
légiés. 

Les  premiers  sont  au  nombre  de  quatre  :  ce  sont  ceux 
qui  tombent  dans  les  octaves  de  Noël,  de  l'Epiphanie,  de 
l'Ascension  et  du  Saint-Sacrement,  et  dont  l'office  est  de 
l'octave,  au  lieu  d'être  dominical. 

Aucun  autre  dimanche  mineur  n'a  le  privilège  d'avoir  pour 
son  office  celui  de  l'octave  dans  laquelle  il  peut  se  rencontrer. 

Certains  dimanches  sont  privilégiés  quant  à  la  couleur 
liturgique  :  ce  sont  ceux  qui,  outre  les  quatre  que  nous 
venons  d'indiquer,  suivent  la  couleur  qui  convient  à  l'oc- 
tave dans  laquelle  ils  tombent,  alors  même  que  leur  office 
est  dominical  et  n'a  que  la  mémoire  de  l'octave.  Ainsi,  les 
dimanches  qui  tombent  dans  l'octave  de  la  fête  de  saint  Lau- 


188  MANUEL  LITURGIQUE. 

renl  et  dans  celle  de  la  Dédicace,  demandent,  l'un  l'ornement 
rouge,  et  l'autre  l'ornement  blanc,  supposé  que  l'office  soit 
dominical  (S.  R.  C,  12  avril  1823,  Panorm.,  W  UU,  ad  15). 

On  distingue  encore  les  dimanches  i^amnfs  des  dimanches 
non  vacants.  Les  premiers  ne  sont  pour  rien  à  l'office  du 
jour.  Tels  sont  les  dimanches  entre  Noël  et  l'Epiphanie  in- 
clusivement, c'est-à-dire  les  dimanches  qui  tombent  le  jour 
de  Noël,  ou  de  la  Circoncision,  de  la  fête  ou  de  l'octave  de 
saint  Etienne,  de  saint  Jean  et  des  Saints-Innocents ,  ou  de 
la  vigile  de  l'Epiphanie,  de  l'Epiphanie. 

Nous  devons  signaler  encore  les  dimanches  errants  ou 
mobiles  et  les  dimanches /îxe.ç. 

Les  premiers,  comme  leur  nom  l'indique,  peuvent  se 
déplacer  et  être  transférés  à  de  grandes  distances.  Ce  sont 
les  troisième,  quatrième,  cinquième  et  sixième  dimanches 
après  l'Epiphanie,  qui  viennent  compléter  la  série  des 
dimanches  après  la  Pentecôte,  quand  celle-ci  dépasse  le 
nombre  de  vingt-quatre.  On  pourrait  encore  ranger  dans 
cette  catégorie  le  deuxième  dimanche  après  l'Epiphanie  et 
le  vingt-troisième  après  la  Pentecôte  qui  sont  anticipés  au 
samedi  dans  les  cas  prévus  par  la  rubrique.  Mais  alors  l'of- 
fice de  ces  dimanches  est  célébré  sous  le  rite  férial  ou  simple. 

§  2.  Dimanches  après  l'Epiphanie  et  après  la  Pentecôte. 

1°  Ordre  à  suivre  entre  eux. 

Il  y  a  au  moins  un  dimanche  après  l'Epiphanie,  et  au  plus 
six ,  comme  il  n'y  a  jamais  moins  de  vingt-trois  dimanches 
après  la  Pentecôte  et  jamais  plus  de  vingt-huit.  Le  Bréviaire 
donne  l'office  de  six  dimanches  après  l'Epiphanie,  et  de 
vingt-quatre  après  la  Pentecôte  pour  compléter  le  nombre 
de  trente  qui  se  renrencontrent  quelquefois.  Ainsi  le  Bré- 
viaire ne  laisse  aucun  de  ces  dimanches  sans  offices,  ou  du 
moins  sans  commémoraisons. 


LES  DIMANCHES.  189 

Si  les  Pâques  tombent  le  22  mars,  il  n'y  a  qu'un  seul 
dimanche  après  l'Epiphanie ,  et  vingt-huit  après  la  Pente- 
côte. Si  au  contraire,  le  terme  pascal  tombe  le  25  avril,  il  y 
a  six  dimanches  après  l'Epiphanie,  et  vingt-trois  seulement 
après  la  Pentecôte.  On  voit  par  l'énoncé  que  plus  il  y  a  de 
dimanches  après  l'Epiphanie,  moins  il  y  en  a  après  la  Pen- 
tecôte et  vice  versa. 

Dans  le  cas  où  il  n'y  a  qu'un  dimanche  entre  l'Epiphanie 
et  la  Septuagésime ,  le  deuxième  dimanche  après  l'Epiphanie 
se  place  le  samedi  d'avant  la  Septuagésime ,  s'il  n'est  pas 
empêché  par  un  office  de  neuf  leçons.  Si  le  samedi  est  em- 
pêché ,  on  le  met  le  vendredi,  ou  un  autre  jour  libre  de  la 
semaine.  Que  si  tous  les  jours  de  la  semaine  d'avant  la 
Septuagésime  sont  occupés  par  des  fêtes  doubles  ou  semi- 
doubles  (excepté  les  offices  votifs),  ou  des  octaves,  on  se 
borne  à  faire  la  mémoire  de  ce  dimanche  anticipé  au  sa- 
medi, d'après  les  règles  qui  suivent. 

S'il  n'y  a  que  vingt-trois  dimanches  après  la  Pentecôte, 
le  vingt-quatrième  dimanche  se  met  à  la  place  du  vingt- 
troisième  ,  et  l'on  anticipe  l'office  du  vingt-troisième  di- 
manche au  samedi  qui  précède  le  dernier  dimanche  après  la 
Pentecôte,  en  suivant  la  règle  qui  vient  d'être  donnée  pour 
le  deuxième  dimanche  après  l'Epiphanie. 

Le  vingt-quatrième  dimanche  après  la  Pentecôte  se  met 
toujours  le  dernier,  qu'il  y  ait  vingt-trois  ou  vingt-huit  di- 
manches entre  la  Pentecôte  et  l'Avent. 

S'il  arrive  qu'on  ait  vingt-cinq  dimanches  après  la  Pente- 
côte ,  on  prendra  pour  le  vingt-quatrième ,  celui  qui  est  le 
sixième  après  l'Epiphanie;  s'il  y  a  vingt-six  dimanches, 
pour  le  vingt-quatrième  on  prend  le  cinquième  après  l'Epi- 
phanie et  pour  vingt-cinquième  le  sixième  dimanche  après 
l'Epiphanie;  s'il  y  a  vingt-sept  dimanches,  pour  le  vingt- 
qualrième  on  prendra  le  quatrième  après  l'Epiphanie,  pour 
le  vingt-cinquième,  le  cinquième  après  l'Epiphanie,  pour 

11* 


190  mânup:l  liturgique. 

le  vingt-sixième ,  le  sixième  après  l'Epiphanie.  S'il  y  en  a 
vingt-huit,  on  prend,  pour  le  vingt-quatrième,  le  troisième 
après  l'Epiphanie,  pour  le  vingt-cinquième,  le  quatrième, 
pour  le  vingt-sixième,  le  cinquième,  pour  le  vingt-septième, 
le  sixième;  et,  dans  tous  les  cas,  l'ofQce  qui  est  le  vingl- 
qualrième  dans  le  Bréviaire  se  dit  le  dernier  avant  l'Avent. 

L'office  d'un  dimanche  empêché  après  l'Epiphanie  se 
place  dans  la  semaine  qui  précède  la  Septuagésime ,  et  le 
dimanche  empêché  après  la  Pentecôte  se  place  le  samedi 
qui  précède  le  vingt-quatrième  dimanche. 

2°  Ordonnance  d'un  dimanche  anticipé. 

Le  dernier  jour  de  la  semaine  qui  n'est  pas  empêché  par 
un  office  de  neuf  leçons  occurrent  ou  transféré,  s'il  faut  faire 
l'office  d'un  dimanche  anticipé,  cet  office  est  férial  comme 
dans  le  psautier,  avec  prières  et  suffrages  et  même  la  mé- 
moire de  la  Croix.  Il  y  a  trois  leçons  et  trois  répons  sans  Te 
Deum.  On  ne  fait  mémoire  de  ce  dimanche  anticipé  ni  aux 
premières  ni  aux  deuxièmes  vêpres.  La  messe  est  du  di- 
manche anticipé  avec  la  couleur  qui  lui  convient  sans  Gloria, 
sans  Credo,  avec  préface  commune  et  Benedicamus  Domino  à 
la  fin.  Il  peut  y  avoir  plus  de  trois  oraisons  à  la  messe  comme 
dans  les  fériés  et  les  simples. 

A  cet  office  férial,  les  leçons  étant  de  l'évangile  du  di- 
manche et  de  son  homélie,  les  répons  sont  de  la  férié  occur- 
rente.  Si  cependant  les  répons  du  premier  nocturne  des  di- 
manches du  mois  et  du  temps  n'avaient  pas  encore  été  ré- 
cités ,  il  faudrait  dans  ce  cas  prendre  les  répons  du  premier 
nocturne  du  dimanche  anticipé.  Dans  les  laudes  qui  sont  de 
la  férié,  l'antienne  de  Benedictiis  et  l'oraison  sont  du*di- 
manche,  et  le  verset  de  la  férié.  Cette  oraison  du  dimanche 
anticipé  se  dit  à  toutes  les  heures. 

Si  toute  la  semaine  est  occupée  par  des  offices  de  neuf  le- 
çons ou  par  une  octave,  on  fait  mémoire  au  samedi  du  di- 
manche anticipé  :  on  lit  pour  la  neuvième  leçon  l'homélie  de 


LES  DIMANCHES.  19i 

ce  dimanche,  et  l'on  fait  sa  mémoire  aux  laudes  et  à  la  messe 
avec  dernier  évangile  à  la  fin.  L'antienne  et  l'oraison  sont  du 
dimanche  et  le  verset  du  samedi.  Il  faudrait  faire  cette  mé- 
m'oire  d'un  dimanche  anticipé,  même  dans  une  fête  de  pre- 
mière classe  (S.  R.  C,  i  septembre  1745,  Aqiien.,  n°  4026- 
4175,  ad  6). 

Si  le  samedi  où  l'on  doit  faire  mémoire  d'un  dimanche  an- 
ticipé est  occupé  par  un  jour  infrà  octavam,  on  fait  pour  l'of- 
fice comme  il  vient  d'être  dit  ;  mais  la  messe  est  du  dimanche 
anticipé  {Rubr.,  t.  III,  n»  2);  avec  mémoire  de  l'octave  et  la 
troisième  oraison,  qui  serait  la  seconde  dans  la  messe  de 
l'octave,  on  dit  la  préface  commune  ou  la  préface  de  l'octave, 
suivant  les  cas. 

Le  samedi,  où  il  y  a  mémoire  d'un  dimanche  anticipé, 
peut  admettre  un  office  qui  n'a  pas  de  leçons  propres,  ou 
qui  soient  tirées  du  commun  pour  le  premier  nocturne;  dans 
ce  cas,  après  la  Pentecôte,  on  dit  la  leçon  assignée  au  sa- 
medi pour  le  premier  nocturne;  après  l'Epiphanie,  au  con- 
traire, il  faudrait  dire  pour  le  premier  nocturne  la  leçon  du 
dimanche  anticipé  lui-même,  sauf  le  cas  où  le  samedi  aurait 
Vlnitium  d'une  des  épîtres  de  saint  Paul,  alors  on  omettrait 
Vlnitium  du  dimanche  anticipé,  et  l'on  prendrait  celui  du 
samedi  (S.  R.  C,  4  septembre  1773,  Ordin.  min.,  n°  4217- 
4366,  ad  4;  —  15  juin  1776,  Urbis,  n°  4229-4378,  ad  10). 

Le  samedi  où  l'on  fait  l'office  d'un  dimanche  anticipé,  s'il 
y  a  un  simple,  on  en  fait  seulement  la  mémoire  aux  vêpres, 
aux  laudes  et  à  la  messe  sans  la  neuvième  leçon;  et  si  le 
vendredi  n'a  pas  d'office  double  ou  semi-double,  les  vêpres 
du  vendredi  sont  fériales,  avec  mémoire  du  simple,  sans 
mémoire  du  dimanche  anticipé. 

Si  dans  un  dimanche  anticipé,  il  y  a  un  Initium  au  pre- 
mier nocturne,  on  lit  cet  Initium  le  lendemain  du  jour  où 
l'on  a  fait  le  dimanche  anticipé ,  à  un  jour  de  la  semaine  v. 
g.,  mercredi  ou  jeudi,  etc.,  et  l'on  continue  le  même  livre. 


492  MANUEL  LITURGIQUE. 

ea  prenant  chaque  jour  les  leçons  assignées  aux  fériés  res- 
peclivemenl  correspondantes. 

L'office  d'un  dimanche  anticipé  empêche  tout  office  votif, 
ainsi  que  l'office  de  la  Sainte  Vierge  au  samedi,  et  quel- 
quefois un  office  ad  Ubilum.  Par  exemple,  pour  ce  dernier, 
si  le  deuxième  dimanche  après  l'Epiphanie  devait  être  re- 
mis au  jour  de  saint  Canut,  l'office  de  ce  saint,  ainsi  empê- 
ché, serait  omis.  Quant  aux  autres  dimanches  anticipés,  ils 
n'empêchent  pas  de  droit  l'office  ad  libitum. 

Article  III.  Des  offices  simples. 
§  1.  Espèces. 

Les  offices  simples  sont  ceux  à  la  suite  desquels  il  n'y  a 
pas  de  qualification  dans  le  calendrier. 

Il  y  a  cinq  espèces  de  fêtes  simples  : 

A  la  première  se  rapportent  les  fériés  communes. 

A  la  deuxième  se  rapportent  les  fêtes  des  Saints. 

A  la  troisième  se  rapporte  l'office  de  la  Sainte  Vierge  le 
samedi. 

A  la  quatrième  se  rapportent  les  Vigiles  des  Saints. 

A  la  cinquième  se  rapportent  les  dimanches  anticipés  et 
les  grandes  fériés,  à  savoir  de  l'Avent,  de  la  Quadragésime, 
des  Quatre-Temps  et  du  second  jour  des  Rogations  {A  carpo, 
P.  2,  C.  9,  art.  3,n.  U6). 

L'office  simple  est  ainsi  appelé  parce  que  son  rite  est  le 
moins  solennel  de  tous. 

On  l'appelle  encore  office  de  trois  leçons ,  parce  qu'il  n'a 
en  effet  qu'un  nocturne  et  trois  leçons.  Et  en  cela  il  dif- 
fère des  offices  des  rites  supérieurs,  qui  comportent  neuf 
leçons,  à  l'exception  des  offices  de  l'octave  de  Pâques  et  de 
la  Pentecôte. 


LES  OFFICES  SIMPLIFIÉS.  193 

§  2.  Des  offices  simplifiés. 
I.  Notions. 

Il  y  a  des  offices  que  l'on  ne  peut  ni  omettre  totalement, 
ni  transférer,  ni  célébrer  au  jour  de  leur  incidence,  alors 
on  les  simplifie.  C'est-à-dire  qu'on  en  fait  la  commémorai- 
son  aux  deux  vêpres  et  aux  laudes,  avec  obligation  de  réunir 
en  une  seule  leçon,  qui  est  la  neuvième  de  l'office,  toutes 
leurs  leçons  historiques. 

On  ne  simplifie  jamais  une  fête  de  première  ou  de  deuxiè- 
me classe;  mais  on  la  transfère  à  la  place  du  premier  semi- 
double  ,  ou,  s'il  n'y  en  a  pas ,  à  la  place  du  premier  double 
suivant ,  et  alors  le  semi-double  et  le  double  seraient  sim- 
plifiés au  jour  de  leur  incidence. 

Par  suite  de  l'occurrence  accidentelle  d'un  dimanche, 
d'une  fête  ou  d'un  office,  que  les  règles  liturgiques  obligent 
à  préférer  à  un  semi-double  ou  à  un  double-mineur,  les 
semi-doubles  ou  les  doubles  (sauf  les  fêtes  des  Docteurs)  ne 
se  transfèrent  plus.  On  les  simplifie  au  jour  de  leur  occur- 
rence, ou  on  les  omet  totalement,  suivant  les  cas. 

Quand  un  office  est  dit  simplifi,é ,  on  se  borne  à  en  faire  la 
mémoire  aux  premières  et  aux  deuxièmes  vêpres ,  aux  lau- 
des et  à  la  messe.  Aux  matines ,  on  prend  les  leçons  histo- 
riques du  deuxième  nocturne  de  la  fête-simplifiée,  pour  les 
dire  per  modum  unius,  comme  neuvième  leçon,  absolument 
comme  on  dit  la  neuvième  leçon  d'un  simple. 

La  mémoire  d'une  fête  simplifiée,  comme  celle  d'un  sim- 
ple, est  exclue  des  doubles  de  première  classe.  On  ferait 
cependant  la  commémoraison  d'une  fête  simplifiée  aux 
deuxièmes  vêpres  d'une  fête  de  première  classe,  si  le  lende- 
main on  en  devait  célébrer  l'office  ou  la  mémoire. 


19i  MANUEL  LITURGIQUE. 


II.  Neuvième  leçon  d'une  fête  simplifiée. 

La  rubrique  porte  que  la  neuvième  leçon  se  compose  des 
leçons  historiques  du  deuxième  nocturne  de  la  fête  simpli- 
fiée, réunies  per?nodum  unius. 

Cette  neuvième  leçon  est  obligatoire,  excepté  dans  les 
cas  suivants  : 

1°  A  tous  les  doubles  de  première  classe,  et  les  trois 
derniers  jours. de  la  Semaine  sainte  ; 

2°  Quand  l'office  du  jour  n'a  que  trois  leçons ,  par  consé- 
quent tous  les  jours  de  la  Semaine  sainte  jusqu'au  Triduo 
sacro,  pendant  les  octaves  de  Pâques  et  de  la  Pentecôte;  le 
mercredi  des  Cendres;  la  veille  de  Noël;  les  jours  où  l'on 
dit  l'office  de  la  férié  ; 

3"  Les  dimanches,  quand  l'office  des  matines  se  termine 
par  un  neuvième  répons,  et  non  par  le  Te  Deum; 

4°  Pendant  l'octave  de  la  Fête-Dieu,  le  jour  où  l'on  en  fait 
l'office  ; 

5°  Quand  les  leçons  du  deuxième  nocturne  de  la  fête 
simplifiée  ne  sont  pas  des  leçons  propres  et  historiques  ; 

6°  Toutes  les  fois  qu'on  doit  dire,  pour  neuvième  leçon, 
une  homélie  sur  l'évangile  du  dimanche  ou  de  la  férié. 

Une  fête  double  simplifiée  ne  supprime  ni  les  suffrages 
communs,  ni  les  prières,  quand  l'office  du  jour  les  exige. 
De  même,  il  n'est  pas  permis  de  réciter  aux  hymnes  de 
l'office  la  doxologie  propre  à  la  fête  simplifiée. 

11  y  a  ces  différences  entre  les  offices  simplifiés  et  les 
simples  :  1°  La  mémoire  des  simples  se  fait  seulement  aux 
premières  vêpres,  jamais  aux  deuxièmes  vêpres;  celle  des 
simplifiés,  au  contraire,  se  fait  aux  premières  et  aux 
deuxièmes  vêpres. 

2"^  On  ne  fait  jamais  mémoire  d'un  simj^e  dans  une  fête 
double  de  première  classe,  tandis  que  l'on  doit   faire  la 


I 


LES  FÉRIÉS.  125 

mémoire  d'un  office  simpliGé,  aux  deuxièmes  vêpres  d'une 
Tête  double  de  première  classe,  quand  on  fait  l'office  ou  la 
mémoire  du  simplifié  le  lendemain. 

3°  La  mémoire  d'un  simple  ne  se  fait  qu'aux  laudes  et 
à  la  messe  basse  des  fêtes  doubles  de  deuxième  classe;  celle 
d'un  office  simplifré  se  fait  aux  deux  vêpres,  comme  aux 
laudes  et  à  toutes  les  messes,  même  solennelles,  de  deuxième 
classe  (1). 

§  3.  Des  fériés. 

Par  fériés  on  entend  les  jours  où  il  n'y  a  ni  office  de 
saint,  ni  octave,  ni  dimanche,  ni  vigile,  ni  office  votif;  mais 
bien  office  du  temps,  comme  au  Psautier  et  au  Propre  du 
Temps. 

Les  fériés  sont  majeures  ou  mineures. 

Les  premières  sont  telles  qu'on  en  fait  toujours  mémoire 
à  l'office  :  ce  sont  les  fériés  d'Avent,  de  Carême,  de  Quatre- 
Temps,  et  la  seconde  férié  des  Rogations,  le  vendredi  après 
l'octave  de  l'Ascension,  et  la  férié  dans  laquelle  on  récite 
l'office  d'un  dimanche  anticipé. 

Elles  admettent  tous  les  offices  de  neuf  leçons,  occurrents 
ou  transférés. 

Les  ïénes  minetires ,  telle  que  la  férié  troisième  des  Ro- 
gations, se  reconnaissent  à  ce  double  caractère  : 

1°  Elles  cèdent  non  seulement  à  l'office  du  Saint-Sacre- 
ment, de  la  Bienheureuse  Vierge  le  samedi ,  aux  octaves, 
et  aux  jours  infrà  octavam  ,  mais  encore  aux  vigiles  et  aux 
simples  ou  fêtes  à  trois  leçons. 

2°  On  ne  fait  aucune  mémoire  de  ces  fériés,  même  dans 
une  fête  simple. 

Les  fériés  majeures  sont  encore  privilégiées  ou  non  pri- 
vilégiées. Les  fériés  majeures  privilégiées  l'emportent  dans 

(1)  Aloys.  à  Carpo,  Kalendar.  perpet.,  edit.  1875,  p.  396. 


196  MANUEL  LITURGIQUE. 

l'occurrence  même  avec  une  fête  de  première  classe,  tandis 
que  les  fériés  majeures  non  privilégiées  cèdent  atout  office 
double,  ou  semi-double,  à  l'exception  des  offices  votifs,  de- 
puis le  17  décembre  jusqu'à  Noël,  et  depuis  le  lundi  de  la 
Passion  jusqu'à  Pâques. 

Les  fériés  majeures  privilégiées  sont  le  mercredi  des  Cen- 
dres, lequel  n'est  pourtant  que  de  deuxième  classe  pour  les 
vêpres ,  tous  les  jours  de  la  Semaine  sainte  et  des  octaves  de 
Pâques  et  de  la  Pentecôte ,  qu'on  appelle  improprement 
fériés. 

§  4.  Vigiles. 

Elles  sont  avec  ou  sans  jeûne. 

Elles  sont  encore  majeures  ou  mineures. 

Les  vigiles  majeures  sont  celles  qui  se  célèbrent  sous  rite 
semi-double,  comme  celle  de  l'Epiphanie  et  de  la  Pentecôte, 
ou  sous  rite  double  comme  la  vigile  de  Noël  qui  est  double, 
à  partir  des  laudes. 

Les  vigiles  mineures  ne  sont  que  du  rite  simple. 

Les  vigiles  sont  encore  -privilégiées  ou  non  privilégiées. 

Les  premières  se  distinguent  des  secondes  en  ce  qu'elles 
excluent  toute  autre  fête,  comme  celles  de  Noël  et  de  la  Pen- 
tecôte ,  ou  en  ce  qu'on  en  fait  toujours  l'office  (quelque  fête 
que  l'on  célèbre).  Telle  est  la  vigile  de  l'Epiphanie  :  on  en 
ferait  mémoire  tant  aux  premières  vêpres  qu'aux  laudes  et 
à  la  messe,  où  elle  aurait  le  dernier  évangile  dans  une  fête 
de  première  classe.  Il  n'est  pas  d'autre  vigile  dont  on  fasse 
mémoire,  quand  elle  est  en  occurrence  avec  une  fête  de 
première  classe. 

Les  vigiles  qui  admettent  un  autre  office,  ou  qui  n'ont  au- 
cune mémoire  sont  dites  non  privilégiées. 

Il  y  a  encore  à  distinguer  entre  les  vigiles  du  calendrier 
général  et  celles  du  propre  de  chaque  église,  qui  peuvent  re- 
poser sur  un  usage  ancien,  et  légitimement  introduit. 


LES  OCTAVES.  197 

Enfin,  les  vigiles  sont  ou  ne  sont  pas  susceptibles  d'anti- 
cipation. 

Il  y  a  deux  vigiles  dont  on  doit  faire  l'office  au  jour  où 
elles  tombent,  même  le  dimanche,  et  qui  n'admettent  pas 
l'anticipation  :  ce  sont  les  vigiles  de  la  Nativité  et  de  l'Epi- 
phanie. Toutes  les  autres  qui  tombent  le  dimanche  sont  anti- 
cipées au  samedi  précédent. 

On  ne  transfère  jamais  les  vigiles,  alors  même  qu'une  fête 
d'Apôtre,  par  exemple,  serait  transférée  in  sedem  fixant  (S. 
R.  C,  3  mai  1857,  Conchen.).  Cependant  la  vigile  pourrait 
être  transférée  avec  la  fête,  en  vertu  d'un  induit  apostolique. 
Alors  on  ferait  (hors  du  Temps  pascal)  l'office  de  la  vigile 
(S.  R.  C,  11  septembre  1790,  Gnesnen.,  n«  4295,  ad  1  ;  — 
15  et  18  octobre  1818,  Neapolitana,  n«  4403,  ad  9). 

Article  IV.  Octaves. 

Le  calendrier  présente  une  autre  catégorie  de  jours  ,  qui 
est  celle  des  octaves. 

L'octave  est  la  prorogation  d'une  fête.  On  en  compte 
quinze  dans  le  calendrier  général,  sans  compter  les  trois 
octaves  du  patron  principal,  du  titulaire  et  de  la  Dédicace 
de  l'église. 

Chaque  octave  a  huit  jours  régulièrement,  savoir  :  le 
premier  et  le  huitième  qui  sont  toujours  du  rite  double,  et 
les  six  intermédiaires  qu'on  nomme  jours  infra  octavam,  et 
qui  sont  ordinairement  semi-doubles.  Nous  disons  ordinai- 
rement, parce  que  les  lundi  et  mardi  des  octaves  de  Pâques 
et  de  la  Pentecôte  sont  doubles  de  première  classe. 

Les  octaves  peuvent  se  ranger  en  quatre  classes  : 

\°  Les  octaves  de  Pâques  et  de  la  Pentecôte  sont  tellement 
privilégiées,  que  :  1"  elles  rejettent  tout  autre  office,  même  de 
première  classe;  2°  toute  autre  octave. 

2"  L'octave  de  l'Epiphanie,  quoique  tout  à  fait  privilégiée. 


198  MANUEL  LITURGIQUE. 

admet  cependant,  mais  seulement  dans  les  six  jours  infra 
octavam,  les  fêtes  du  patron  principal ,  du  titulaire  et  de  la 
Dédicace  de  l'église.  Il  y  aurait,  dans  ces  trois  cas,  simple 
mémoire  de  l'Epiphanie,  tant  à  l'office  qu'à  la  messe. 

3°  L'octave  du  Saint-Sacrement  n'admet  que  les  doubles 
occurrents  et  rejette  tous  les  doubles  transférés,  qui  ne  sont 
ni  de  première  ni  de  deuxième  classe.  Le  huitième  jour  de 
cette  octave  exclut  les  offices  doubles  de  deuxième  classe, 
mais  non  ceux  de  première  classe. 

4"*  Les  autres  octaves  de  Noël ,  de  l'Ascension  et  des 
saints,  admettent  même  les  semi- doubles  occurrents  et  les 
doubles  transférés.  Il  faut  excepter  de  cette  règle  ceux  qui 
sont  empêchés  par  le  jour  d'une  fête  à  octave  ou  par  le 
dimanche  dans  cette  octave  et  qui  sont  transférés  au  lende- 
main de  cette  fête  ou  au  lundi  dans  celte  octave ,  pourvu 
que  l'on  dût  faire  d'ailleurs  l'office  de  l'octave  dans  ces  deux 
jours.  Et  il  faut  bien  remarquer  que  ce  privilège  n'existe 
pas  pour  les  doubles,  mais  uniquement  pour  les  semi- 
doubles. 

Les  octaves  n'existent  pas  :  1°  lorsqu'une  fête  est  trans- 
férée au  delà  des  huit  jours  qui  auraient  composé  son  oc- 
tave. Si  elle  est  transférée  à  l'un  des  huit  jours  qui  suivent 
son  incidence ,  son  octave  commence  ce  jour-là  et  se  ter- 
mine toujours  au  huitième  après  l'occurrence  de  la  fête. 

Il  n'y  a  pas  d'octave  depuis  le  17  décembre  jusqu'à  l'É- 
piphanie  et  depuis  le  mercredi  des  Cendres  jusqu'à  Pâ- 
ques. Ces  deux  périodes  n'admettent  pas  d'autres  octaves 
que  celles  qui  se  trouvent  au  Bréviaire;  une  octave  com- 
mencée serait  donc  suspendue  avec  le  commencement  de 
ces  deux  termes. 

Il  n'y  a  pas  lieu  à  une  octave ,  lorsque  la  fête  est  celle 
d'un  saint  seulement  béatifié  (S.  R.  C,  16  décembre  1652, 
Decreium,  n»  1507). 


199 
CHAPITRE  IV. 

OCCURRENCES,   TRANSLATIONS  ET  CONCURRENCES. 


Article  I.  De  V occurrence. 


§  1.  Notions. 


Plusieurs  offices  peuvent  coïncider  au  même  jour  eu  tout 
ou  en  partie. 

Dans  le  premier  cas,  il  y  a  occurrence;  dans  le  second, 
le  conflit  existant  entre  les  parties  des  deux  offices  qui  se 
rencontrent  s'appelle  concurrence. 

En  d'autres  termes ,  Y  occurrence  est  la  coïncidence  d'un 
office  avec  un  autre  dans  un  même  jour. 

La  concurrence  est  la  coïncidence  des  vêpres  d'un  office 
avec  les  vêpres  de  l'office,  qui  précède  ou  qui  suit.  La  con- 
currence active  est  celle  des  vêpres  qui  possèdent;  la  con- 
currence passive  au  contraire  appartient  aux  premières  vê- 
pres de  la  fête  suivante. 

La  différence  entre  l'occurrence  et  la  concurrence  est  : 
1°  que  la  première  implique  conflit  entre  plusieurs  offices 
qui  tombent  au  même  jour,  tandis  que  la  concurrence  sup- 
pose des  offices  placés  à  deux  jours  consécutifs. 

2°  Que  l'occurrence  a  lieu  entre  des  offices  qui  concourent, 
quant  à  leur  totalité  ,  tandis  que  la  concurrence  n'existe  que 
pour  des  offices  qui  coïncident  en  partie. 

30  Que  l'occurrence  a  pour  effet  ou  la  suppression ,  ou  la 
réduction ,  ou  la  translation  d'un  office ,  tandis  que  la  con- 
currence ne  peut  entraîner  que  la  suppression  d'une  partie 
d'office. 

Par  la  qualité  des  fêtes,  il  faut  entendre  la  propriété 
qu'elles  ont  d'être  primaires  ou  secondaires.  On  ne  trouve 


200  MANUEL  LITURGIQUE. 

nulle  part  dans  les  sources  liturgiques  une  notion  précise 
de  ces  termes.  Cepeadant  plusieurs  décrets  de  la  Congré- 
gation des  Rites  ayant  mentionné  comme  des  fêtes  secon- 
daires,  celles  du  Sacré-Cœur  de  Jésus,  du  Saint  Rédemp- 
teur, du  Précieux-Sang,  du  Patronage  de  saint  Joseph,  de 
Notre-Dame  des  Sept-Douleurs,  etc.,  plusieurs  auteurs  se 
croient  autorisés  à  ranger  dans  la  même  classe  certaines 
fêtes  de  Notre-Seigneur,  de  la  Sainte  Vierge  et  de  quelques 
saints,  qui  sont  honorés  plusieurs  fois  au  Bréviaire.  Telles 
sont  V.  g.,  l'Apparition  de  saint  Michel,  la  Décollation  de 
saint  Jean-Baptisle. 

De  ces  exemples  on  conclut  que  les  fêtes  secondaires  sont 
en  général  :  1"*  celles  qui  ne  sont  pas  obligatoires  dans  toute 
l'Église,  parce  qu'il  ne  peut  pas  se  faire  que  l'Église  univer- 
selle soit  privée  d'une  fête  primaire  ;  2"  ou  celles  qui  peuvent 
être  considérées  comme  des  appendices  d'autres  fêtes. 

Au  contraire,  les  ïèles  primaires  sont  :  1°  toutes  les  fêtes 
des  saints,  qui  ne  sont  honorés  qu'une  fois  au  Bréviaire; 
2°  toutes  celles  qui  sont  communes  à  l'Église  universelle  et 
dont  l'objet  n'est  pas  contenu  dans  l'objet  d'une  autre  fête. 
La  fête  de  la  Dédicace  de  l'église  propre  et  celle  du  patron 
principal  d'un  lieu  ou  du  titulaire  d'une  église  sont  pri- 
maires dans  ce  lieu  et  dans  cette  église,  quoiqu'elles  puis- 
sent être  secondaires  par  leur  objet  formel.  Ainsi  v.  g.,  la 
fête  du  Sacré-Cœur  de  Jésus,  de  secondaire  devient  pri- 
maire,  dans  l'église  dont  elle  est  le  titulaire. 

§  2.  Tableau  des  fêtes  secondaires. 

Les  fêtes  secondaires  sont  :  les  fêtes  du  saint  Nom  de 
Jésus,  du  Sacré-Cœur  de  Jésus,  du  Très  Saint  Rédemp- 
teur, de  l'Invention  et  de  l'Exaltation  de  la  Sainte-Croix, 
de  la  prière  de  Notre-Seigneur  Jcsus-Christ  au  Jardin  des 
Oliviers,  de  la  mémoire  de  sa  Passion,  du  Saint-Suaire, 


RÈGLES  A  OBSERVER  DANS  l'oCCURRENCE.  201 

du  Précieux-Sang,  des  Cinq-Plaies,  de  la  couronne  d'É- 
pines et  autres  semblables. 

De  même  sont  les  fêtes  du  saint  Nom  de  Marie,  du  saint 
Cœur  de  Marie,  de  sa  Maternité,  de  sa  Pureté,  de  la  Con- 
solation, du  Secours,  des  Grâces,  du  Patronage  et  de  l'At- 
tente de  l'enfanteaient  de  la  Bienheureuse  Vierge  Marie,  ainsi 
que  de  Notre-Dame  du  Mont-Carmel,  du  Bon-Conseil,  des 
Neiges,  de  la  Merci,  du  Très  Saint  Rosaire,  de  Carava- 
gio,  de  Ulmo,  de  saint  Luc,  des  Images  de  Notre-Dame, 
célèbres  par  le  miracle  du  mouvement  des  yeux,  de  Notre- 
Dame  de  Lorette,  le  secours  du  Chrétien,  et  autres  sem- 
blables. De  même  encore  les  fêtes  de  l'Apparition  de  saint 
Michel  archange,  de  la  Décollation  de  saint  Jean-Baptiste, 
des  deux  Chaires  de  saint  Pierre,  de  saint  Pierre-aux-Liens, 
de  la  Conversion  de  saint  Paul,  de  saint  Jean  devant  la 
Porte-Latine,  des  sacrés  Stigmates  de  saint  François,  de 
l'Invention  et  de  la  Translation  des  corps  des  saints ,  de  la 
Dédicace  et  du  Titulaire  d'une  église  étrangère  {Rubr. 
particuL,  n^  127,  S.  R.  C,  1"  septembre  1838,  In  una 
Congreg.,  SS.  Redemptoris ,  ad  4;  —  7  décembre  1844,  in 
una  Venultiariim ,  ad  1;  —  et  24  mai  1856,  in  una  Ordin. 
Arin.  observ.,  ad  3). 

Remarques  :  1°  La  fête  des  Épousailles  de  la  Très  Sainte 
Vierge  paraît  être  placée  par  la  Sacrée  Congrégation  des 
Rites  au  rang  des  fêtes  primaires,  car  Carpo  fait  de  la  fête 
des  Épousailles  de  la  Sainte  Vierge  une  fête  primaire  {Cotn- 
pend.  bibliot.  litnrg.,  part,  iv,  n"  10)  (1). 

2°  Quand  un  saint  n'a  qu'une  fête,  ce  ne  peut  être  qu'une 
fête  primaire,  jamais  secondaire. 

3»  Si  une  des  fêtes  renfermées  dans  ce  tableau  a  le  privilège 
d'être  la  fête  patronale  principale  d'un  lieu  ou  la  fête  titulaire 
d'une  église,  elle  devient  primaire  en  ce  lieu  et  en  cette  église. 

(1)  A.  Carpo,  Kalendar.  perpeluum ,  cap,  IV. 


202  MANUEL  LITURGIQUE. 

§  3.  Principales  règles  à  observer  dans  l'occurrence. 

De  l'occurrence. 

Elle  produit  ou  la  suppression  totale  d'un  office  ou  sa  ré- 
duction ou  suppression  partielle,  ou  sa  translation  ou  son 
anticipation. 

Première  Règle  :  Dans  l'occurrence,  on  donne  la  préférence, 
même  sur  une  fête  de  première  classe,  aux  jours  suivants  : 
ce  sont  des  fêtes  nécessaires  et  dont  l'économie  de  la  litur- 
gie demande  que  l'Église  ne  soit  pas  privée.  Ces  jours  sont 
les  premiers  dimanches  d'Avent  et  de  Carême,  la  vigile  de 
Noël,  Noël,  la  Circoncision,  l'Epiphanie  avec  son  jour  oc- 
tave, le  mercredi  des  Cendres,  le  dimanche  de  la  Passion, 
la  quinzaine  de  Pâques  y  compris  les  dimanches  des  Ra- 
meaux et  de  Quasimodo,  l'Ascension,  la  vigile  de  la  Pente- 
côte jusqu'à  la  fête  de  la  Sainte  Trinité  inclusivement,  la 
Fête-Dieu,  la  Nativité  de  saint  Jean-Baptiste,  les  fêtes  de 
saint  Pierre  et  de  saint  Paul,  l'Assomption  et  la  Toussaint 

(Ruhr.). 

Deuxième  Règle  :  On  préfère,  dans  l'occurrence,  à  une 
fête  qui  n'est  pas  de  première  classe ,  l'un  des  dimanches  de 
deuxième  classe,  tous  les  jours  dans  l'octave  de  l'Epipha- 
nie et  le  jour  octave  de  la  Fête-Dieu. 

Troisième  Règle  :  La  loi  des  occurrences  demande  qu'on 
préfère  à  une  fête  double  mineur  ou  majeur  le  huitième  jour 
d'une  octave ,  sauf  quelques  exceptions  relatives  aux  fêtes 
de  la  Sainte  Vierge,  qui  l'emportent  sur  le  jour  octave  d'une 
autre  de  ses  fêtes ,  v.  g.  le  saint  nom  de  Marie ,  sur  le  jour 
octave  de  la  Nativité  de  la  Sainte  Vierge. 

Quatrième  Règle  :  En  dehors  des  cas  sus-mentionnés ,  à 
égalité  de  rite,  il  faut  donner  la  préférence  à  la  supériorité 
de  la  classe. 


RÈGLES  A  OBSERVER  DANS  l'oCCURRENCE.  203 

Cinquième  Règle  :  A  égalité  de  rite  et  de  classe ,  il  faut 
préférer  la  fête  de  qualité  supérieure ,  c'est-à-dire  la  fête 
principale  ou  primaire,  à  la  fête  secondaire. 

Eq  application  de  la  règle  énoncée ,  il  faut  toujours  pré- 
férer la  fête  primaire  et  transférer  la  fête  secondaire ,  quoi- 
que plus  digne,  si  la  translation  en  est  permise  (S.  R.  C, 
22  mai  IS^t ,  Mechliinen.,  n»  4774,  ad  1). 

Il  n'y  a  d'exception  à  cette  règle  que  pour  les  deux  cas 
suivants  : 

1°  Dans  l'occurrence  d'une  fête  des  Instruments  de  la 
Passion  avec  une  fête  primaire  de  mêm  erite  et  de  même 
classe,  en  vertu  d'une  réponse  de  la  Sacrée  Congrégation 
des  Rites,  en  date  du  11  août  1886,  c'est  la  fête  des  Ins- 
truments de  la  Passion  qui  a  la  préférence  (1). 

2°  Dans  l'occurrence,  la  fête  secondaire  du  Saint-Rosaire 
doit  l'emporter  sur  toute  autre  fête  primaire  du  même  rite 
(S.  R.  C,  Decretum  générale,  19  juin  1884). 

Sixième  Règle  :  Après  la  qualité  des  fêtes,  on  observe, 
leur  dignité.  En  conséquence,  à  égalité  de  rite  et  de  classe 
et  de  qualité ,  on  donne  la  préférence ,  dans  l'occurrence , 
à  la  fête  plus  digne.  L'ordre  de  la  dignité  est  le  sui- 
vant :  La  dignité  supérieure  appartient  :  1°  aux  fêtes  de 
Notre- Seigneur  ;  2°  aux  fêtes  de  la  Sainte  Vierge;  3°  des 
Saints-Anges;  4°  de  saint  Jean- Baptiste;  5°  de  saint  Jo- 
seph; 6°  des  saints  Apôtres. 

La  fête  de  la  Dédicace  est  d'une  dignité  supérieure  à 
celle  du  patron. 

Septième  Règle  :  Lorsque  la  classe ,  le  rite ,  la  qualité  et 
la  dignité  des  fêtes  sont  égales ,  on  préfère  celle  qui  se 
célèbre  avec  plus  de  solennité. 

(1)  Déjà  un  décret  Urbis ,  du  6  aoùl  1831 ,  avait  établi  cette  règle  pour 
certaines  églises  de  Rome,  par  privilège.  Ce  privilège  est  devenu  la 
règle  générale. 


204  MANUEL   LITURGIQUE. 

Huitième  Piègle  :  Toutes  choses  étant  égales  d'ailleurs, 
dans  l'occurrence ,  on  donne  la  préférence  à  la  fête  qui  ne 
peut  se  transférer.  Par  exemple,  dans  l'occurrence  entre 
le  huitième  jour  d'une  octave  ordinaire  et  une  fête  double 
mineur  de  saint  docteur,  il  faut  transférer  le  double  mineur. 

Neuvième  Règle  :  Toutes  choses  égales  d'ailleurs,  il  faut 
préférer  les  fêtes  qui  ont  fériation  à  celles  qui  ne  l'ont  pas. 

Par  fériation  on  entend  :  1°  la  solennité  qui  reste  atta- 
chée au  jour  même  de  l'incidence  de  certaines  fêtes  suppri- 
mées (v.  g.  par  le  concordat  de  1802  en  France),  solen- 
nité qui  consiste  dans  le  chant  de  la  messe  et  des  vêpres; 
2°  l'application  de  la  messe  pro  populo.  La  fériation  ne 
se  transfère  pas  en  général  (1),  quoique  l'office  soit  rejeté 
plus  loin. 

Dixième  Règle  :  Toutes  choses  égales  d'ailleurs,  on  doit 
préférer,  dans  l'occurrence ,  la  fête  la  plus  spéciale.  Or  voici 
l'ordre  de  particularité  des  fêtes  :  1°  une  église;  2°  un 
ordre  ou  congrégation;  3°  un  diocèse;  4°  un  pays;  5°  l'É- 
glise universelle. 

Onzième  Règle  :  L'occurrence  des  octaves  en  conflit  se 
règle  d'après  les  mêmes  principes. 

Douzième  Règle  :  Dans  l'occurrence,  toutes  choses  étant 
égales  d'ailleurs,  on  préfère  une  fête  fixée  à  un  jour  du 
mois  à  une  fête  fixée  à  un  jour  de  la  semaine.  Ainsi  l'on 
préfère  une  fête  double  majeure  à  certaines  fêtes  de  la  Sainte 
Vierge,  fixées  par  exemple  aux  dimanches  d'octobre ,  parce 
que  la  première  a  sa  place  fixe  à  tel  quantième  du  mois. 

(1)  A  celle  règle  la  fêle  de  l'Annonciation  fait  exception,  puisque  sa 
fériation  se  transporte  aux  jours  où  elle  est  transférée ,  quand  elle  tombe 
le  Vendredi  ou  le  Samedi-Saint. 


TABLEAU  DE  L  OCCURRENCE. 


205 


Fériés  majeures  dont  on  fait  toujours  mémoire. 


Fériés  de  l'Avent. 

Fériés  de  la  Quadragésime. 

^'il  y  a  occurrence 


Fériés  des  Quatre-Temps. 
Seconde  Férié  des  Rogations. 


D'un  Doub.  de  1"  cl 

6 

4 

0 

6 

6 

4 

6 

6 

2 

2 

2 

8 

4 

4 

1 

D'unDoub.  de  ir  cl 

4 

4 

0 

4 

4 

4 

C 

4 

2 

2 

8 

1 

4 

1 

1 

D'un  Doub.  maj.  pendant 

l'année 

4 

4 

0 

4 

4 

1 

4 

4 

2 

8 

1 

1 

4 

1 

1 

D'un  Doub.  de  Docteur  de 

l'Eglise 

4 

4 

0 

4 

4 

1 

4 

0 

0 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

D'un  Doub  min.  pendant 

l'année 

4 

4 

4 
4 

0 
0 

4 
4 

4 
3 

3 
3 

4 

7 

7 
3 

0 
3 

3 
3 

3 

5 

5 

5 

4 
3 

3 
3 

3 
3 

D'un  Jour  dans  l'Octave. 

D'un  jour  de  l'Octave  . . . 

4 

4 

0 

4 

4 

7 

4 

4 

2 

2 

3 

3 

4 

3 

3 

D'un  Semi-doub 

4 

4 

0 

4 

7 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

5 

3 

3 

3 

D'un  Simple 

3 

3 

3 

0 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

3 

3 

3 

D'une  fêle  de  la  Sainte 

Vierge  le  samedi.   ... 

5 

5 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

D'une  Férié  maj 

0 

0 

0 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

D'une  Vigile 

0 

5 

G 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

0 

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7.  Office  du  plus  digne. 

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gne  . 

8.  Office  du  plus  digne. 

Transi,    du    moins 

digne. 

T.  m. 


206  MANUEL  LITURGIQUE. 

Nota  ;  Il  y  a  suppression  totale  :  1"  d'une  vigile  en  occur- 
rence avec  des  fêtes  de  première  classe  et  des  fériés  ma- 
jeures.; 2"  d'un  simple  tombant  dans  une  fête  de  première 
classe;  3"  d'un  jour  dans  l'octave  en  occurrence  avec  des 
fêtes  de  première  et  de  deuxième  classe  (1).  Cependant  par 
exception,  les  jours  dans  l'octave  de  l'Epiphanie  et  de  la 
Fête-Dieu  ont  leurs  mémoires  aux  fêtes  occurrentes  de  pre- 
mière et  de  deuxième  classe. 

Tableau  des  jours  qui  excluent  toute  fête  occurrente  sans 
exception.  —  Ces  jours  sont  au  nombre  de  trente-neuf  :  1°  le 
premier  dimanche  de  l'Avent;  2<'  la  vigile  de  Noël;  3°  le 
jour  de  Noël;  i°  la  fêle  de  la  Circoncision;  5"  celle  de  l'Epi- 
phanie; 6»  le  jour  de  l'octave  de  cette  fête;  7<»  le  mercredi 
des  Cendres;  8°  le  premier  dimanche  de  Carême;  9^  le 
dimanche  de  la  Passion;  100-16"  le  dimanche  des  Rameaux 
et  les  six  jours  suivants;  17o-23°  le  dimanche  de  Pâques  et 
les  six  jours  suivants;  2-4»  le  dimanche  de  l'octave  de  Pâ- 
ques; 25°  le  jour  de  l'Ascension;  26°  la  vigile  delà  Pente- 
côte; 27°-33°  le  jour  de  la  Pentecôte  et  les  six  jours  sui- 
vants; 34°  le  dimanche  de  la  Sainte  Trinité;  35°  la  fête  du 
Très  Saint-Sacrement;  36°  celle  de  l'Assomption;  37° le  jour 
de  la, Toussaint;  38°  l'Immaculée-Conception  ;  39°  saint 
Joseph. 

Toute  fête,  même  du  rite  double  de  première  classe,  est 
empêchée  en  ces  jours. 

Tableau  des  jours  qui  admettent  seulement  les  fêtes  doubles 
de  première  classe.  —  Ces  jours  sont  au  nombre  de  seize  : 
P-S»  le  deuxième ,  le  troisième  et  le  quatrième  dimanche 
de  l'Avent;  4o-9°  les  six  jours  de  l'octave  de  l'Epiphanie; 
10°-12"  les  dimanches  de  la  Septuagésime,  de  la  Sexagé- 
sime  et  de  la  Quinquagésirae;  13o-)5°  le  deuxième,  le  troi- 

(1)  On  ferait  cependant  mémoire  d'un  jour  dans  l'octave  aux  secondes 
vêpres  d'une  fête  double  de  deuxième  classe,  si  l'on  devait  faire  roffice 
de  l'octave  le  lendemain  {Rubr.). 


DE  LA  TRANSLATION.  SQ7 

siètne  et  le  quatrième  dimanche   du  Carême;   16°  le  jour 
octave  de  la  fête  du  Très  Saint-Sacrement. 


Article  II.  De  la  translation. 

Si  un  des  offices  empêchés  dans  l'occurrence  ne  peut  pas 
être  borné  aune  simple  mémoire,  ou  s'il  ne  peut  être  omis, 
il  est  nécessaire  de  le  renvoyer  au  premier  jour  libre.  C'est 
le  cas  de  la  translation. 

Première  Règle  :  On  ne  transfère  jamais,  régulièrement 
parlant,  l'office  du  Temps.  Ainsi,  l'office  d'un  dimanche  ou 
d'une  férié  ne  se  remet  pas  à  un  autre  jour  que  celui  où  il 
tombe.  La  translation  n'atteint  donc  que  les  fêtes  fixes  des 
saints. 

Nous  n'appelons  pas  translation  :  1"  l'anticipation  de 
certains  dimanches ,  tels  que  "e  deuxième  après  l'Epiphanie 
et  le  vingt-troisième  après  la  Pentecôte  ;  2"  l'anticipation 
au  samedi  de  toutes  les  vigiles  qui  tombent  le  dimanche ,  si 
l'on  en  excepte  les  deux  vigiles  de  Noël  et  de  l'Epiphanie 
qui  se  font  au  jour  de  leur  incidence;  S^  le  renvoi  après  le 
vingt-troisième  dimanche  de  la  Pentecôte,  des  dimanches 
qui  suivent  le  deuxième  après  l'Epiphanie. 

Deuxième  Règle  :  On  ne  transfère  jamais  ni  les  simples, 
ni  les  vigiles,  ni  les  octaves,  ni  les  offices  ad  libitum. 

Troisième  Règle  :  Les  fêtes  de  rite  double  mineur  ou  semi- 
double,  empêchées  à  leur  jour  d'incidence,  ne  se  transfèrent 
plus  :  telle  est  la  règle,  formulée  dans  le  Bref  du  28  juillet 
1882,  et  maintenant  dans  les  rubriques  générales  du  Bré- 
viaire, titre  X,  n"*  1  et  5. 

Cette  règle  souffre  deux  exceptions  : 

1°  Les  fêtes  des  docteurs  de  l'Église,  de  rite  double  mi- 
neur, doivent  être  transférées  comme  précédemment.  Ainsi 
le  veut  le  décret  de  Léon  XIII  «  exceptis  illis  [festis]  Sancto- 
rum  Ecclesiœ  Doctonim.  » 


208  MANUEL  LITURGIQUE. 

2°  Même  les  fêtes  des  saints,  qui  ne  sont  pas  docteurs, 
doivent  être  transférées  à  jour  fixe,  si  elles  sont  perpétuelle- 
ment empêchées.  Rien  n'est  changé  sous  ce  rapport  à  la 
rubrique  ancienne. 

Quatrième  Règle  :  S'il  y  a  plusieurs  offices  transférés  : 
1"  à  égalité  de  rite  on  donne  la  priorité  à  la  classe  supérieure, 
el  à  égalité  de  classe  on  donne  la  préférence  à  la  supériorité 
du  rite;  2"  à  égalité  de  classe  et  de  rite,  on  donne  la  supé- 
riorité au  plus  digne;  et  3''  à  égalité  de  classe,  de  rite  et  de 
dignité,  on  donne  la  priorité  dans  la  translation  aux  fêtes 
qui  se  sont  rencontrées  les  premières  dans  le  calendrier. 

Relativement  à  la  dignité  des  fêtes,  il  faut  remarquer  que 
celles  de  Notre-Seigneur  l'emportent  sur  celles  de  la  Sainte 
Vierge,  et  celles-ci  sur  celles  des  autres  Saints,  à  moins  que 
la  fêle  du  saint  soit  une  fête  principale  et  que  celle  de  Notre- 
Seigneur  ou  de  la  Sainte  Vierge  ne  soit  que  secondaire. 

Cinquième  Règle  ;  Il  y  a  des  jours  dans  lesquels  on  peut 
placer  un  office  transféré ,  et  d'autres  jours  qui  ne  sont  pas 
libres  quant  à  la  translation. 

En  règle  générale,  les  jours  qui  admettent  un  office  trans- 
féré sont  :  \^  les  jours  vides  de  doubles  et  de  semi-doubles; 
2°  les  jours  dans  l'octave,  à  l'exception  des  octaves  privilé- 
giées ;  3°  les  jours  où  le  calendrier  porte  un  office  ad  libitum. 

Au  contraire,  les  jours  qui  n'admettent  pas  de  translation 
sont  :  IMes  dimanches  ;  2°  les  doubles  ;  3°  les  semi-doubles  ; 
i"  le  huitième  jour  d'une  octave  ;  5°  les  jours  dans  l'octave 
des  fêtes  de  l'Epiphanie,  de  Pâques  et  de  la  Pentecôte  ;  6°  les 
jours  dans  l'octave  de  la  Fête-Dieu,  pour  les  offices  doubles 
mineurs  et  majeurs;  7°  les  vigiles  de  Noël,  de  la  Pentecôte, 
le  mercredi  des  Cendres  et  tous  les  jours  de  la  Semaine 
sainte. 


I 


DE  LA  CONCURRENCE.  209 

Article  III,  De  la  concurrence. 

On  peut  considérer  ses  effets  par  rapport  aux  deuxièmes 
vêpres  de  l'office  précédent  et  aux  premières  vêpres  du  sui- 
vant : 

1°  Par  rapport  aux  deuxièmes  vêpres  de  la  fête  précé- 
dente l'effet  est  double  :  ou  il  y  a  suppression  totale  de  ces 
secondes  vêpres,  ou  il  n'y  a  que  leur  réduction.  Cette  réduc- 
tion peut  elle-même  arriver  de  deux  manières  :  1°  par  le 
partage  entre  les  premières  vêpres  de  l'ofGce  suivant,  qui 
commencent  au  capitule,  et  les  secondes  vêpres  de  la  fête 
précédente,  qui  ont  la  première  partie  de  l'office  avec  mé- 
moire du  précédent,  après  l'oraison  du  jour;  2°  parla  simple 
commémoraison  du  précédent  office  dans  les  vêpres  entières 
du  suivant. 

2°  Par  rapport  aux  premières  vêpres  de  l'office  du  lende- 
main, la  concurrence  peut  avoir  pour  effet  ou  de  le  suppri- 
mer, ou  de  le  réduire  à  une  simple  mémoire,  ou  de  le  par- 
tager avec  le  précédent ,  ou  enfin  de  lui  donner  tout  avec 
ou  sans  mémoire  du  précédent  office. 

I.  Règles  des  commémoraisons  dans  la  concurrence.  —  Les 
premières  vêpres  de  première  classe  excluent  même  la  mé- 
moire des  offices  semi-double,  double  mineur  et  majeur, 
précédents. 

Les  premières  vêpres  de  deuxième  classe  excluent  la 
mémoire  d'un  semi-double  précédent ,  ce  qui  est  à  remar- 
quer par  rapport  aux  deuxièmes  vêpres  du  dimanche,  dont 
on  ne  fait  pas  la  commémoraison  aux  premières  vêpres 
d'une  fête  double  de  deuxième  classe,  placée  au  lundi.  Il  faut 
excepter  cependant  la  mémoire  des  deuxièmes  vêpres  du 
dimanche  de  première  et  de  deuxième  classe  dans  les  pre- 
mières vêpres  des  offices  de  deuxième  classe. 

Dans  la  concurrence  entre  deux  fêtes,  dont  l'une  est 

12» 


2i0  MANUEL  LITURGIQUE. 

double  et  l'autre  semi-double,  ou  dont  l'une  est  double 
d'une  classe  plus  élevée,  on  se  contente  de  faire  simplement 
la  mémoire  de  l'office  semi-double  ou  double  de  la  classe 
moins  élevée. 

Dans  la  concurrence,  les  fêtes  du  rite  double  majeur  et 
au-dessus  ne  partagent  jamais  leurs  vêpres  (1). 

Dans  les  fêtes  de  première  et  de  deuxième  classe,  à  éga- 
lité de  rite,  c'est  la  qualité  qui  l'emporte,  v.  g.,  si  le  Patro- 
nage de  saint  Joseph  est  en  concurrence  avec  les  fêtes  de 
saint  Marc  ou  de  saint  Philippe,  ces  deux  dernières  l'em- 
portent, et  le  patronage  n'a  que  la  commémoraison.  La  fête 
de  la  Visitation,  en  concurrence  avec  le  Précieux  Sang  de 
Notre-Seigneur  Jésus-Christ,  a  les  deux  vêpres  entières,  et 
l'on  y  fait  seulement  mémoire  du  Précieux  Sang. 

Quand  il  s'agit  de  la  concurrence  entre  deux  doubles 
majeurs,  c'est  la  dignité  de  la  fête  (celle-ci  ne  fût-elle  que 
secondaire)  qui  détermine  la  préférence.  Ainsi,  dans  la  con- 
currence entre  la  fête  du  Très  Saint  Rédempteur  et  celle  de 
saint  Raphaël;  la  première,  quoique  secondaire,  a  les  vê- 
pres, et  la  seconde  une  simple  mémoire;  de  même  en 
serait-il  de  la  fête  du  Très  Saint  Rédempteur,  à  l'égard  du 
Patronage  de  la  Sainte  Vierge  ;  cette  dernière  fête  n'a  qu'une 
commémoraison. 

Dans  la  concurrence  entre  deux  fêtes  du  rite  double  mi- 
neur, on  ne  tient  pas  compte  de  la  dignité  et  de  la  qualité. 

IL  Règles  du  partage  des  vêpres  dans  la  concurrence.  — 
A  rite  égal,  on  préfère  les  vêpres  des  fêtes  de  la  Sainte 
Trinité,  de  Notre-Seigneur,  de  la  Sainte  Vierge,  de  leur 
jour  octave,  des  saints  Anges  et  des  Apôtres,  à  celles  de  toute 
autre  fête.  En  d'autres  termes,  ces  fêtes  en  concurrence. 


(1)  11  y  a  cependant  une  exception  à  celte  règle  pour  deux  fêtes  d'Apô- 
tres ou  d'Évangélistes  placées  à  deux  jours  consécutifs.  Elles  partagent 
leurs  vêpres,  parce  qu'elles  sont  d'égale  dignité. 


DE  LA  CONCURRENCE.  211 

soit  active,  soit  passive,  avec  des  offices  de  même  rite,  ont 
leurs  premières  ou  leurs  secondes  vêpres  entières  avec  mé- 
moire de  l'autre  office.  Les  fêtes  secondaires  et  les  jours 
octaves  des  fêtes  de  la  Dédicace,  des  Anges  et  des  Apôtres, 
partagent  leurs  vêpres  avec  celles  des  offices  concurrents 
du  rite  double  mineur.  L'office  d'un  semi-double  en  con- 
currence avec  un  dimanche  suivant  partage  les  vêpres  avec 
celui-ci;  mais  ce  dernier  ne  partage  pas  ses  deuxièmes 
vêpres  avec  les  premières  vêpres  d'un  semi-double  célébré 
le  lundi.  On  fait,  dans  ce  cas,  les  vêpres  entières  du  di- 
manche avec  simple  mémoire  du  suivant. 

III.  Règles  des  offices  concernant  un  même  objet,  quand  ils 
se  trouvent  en  concurrence.  —  Si  deux  offices  de  la  Passion, 
de  la  Sainte  Vierge  ou  autres  concernant  un  même  objet 
sont  en  concurrence,  il  faut  donner  les  vêpres  entières  à 
celui  dont  le  rile  est  plus  élevé ,  ou  à  celui  qui  vient  le  jour 
précédent,  sans  faire  commémoraison  de  l'autre.  Par  exem- 
ple, la  fête  de  rimmaculée-Conception,  en  concurrence  avec 
une  fête  de  la  Sainte  Vierge  du  rite  double  majeur,  a  les 
vêpres  entières,  et  celle-ci  n'a  pas  de  mémoire.  Si  deux 
fêtes  de  la  Sainte  Vierge  du  rite  double  majeur  se  suivent 
à  deux  jours  consécutifs,  celle  qui  précède  a  les  vêpres,  et 
la  seconde  n'a  pas  même  de  commémoraison.  Deux  offices 
de  la  Passion  étant  en  concurrence,  v.  g.,  la  Susceplion  de 
la  sainte  Croix  et  celle  de  la  sainte  Couronne  d'épines  ,  c'est 
la  fête  précédente  qui  l'emporte ,  et  il  n'y  a  pas  mémoire  de 
la  suivante. 

Sixième  Règle  :  Si  le  jour  des  Cendres,  il  y  a  un  simple 
occurrent ,  et  si  la  veille  on  a  fait  l'office  de  la  férié ,  il  faut 
dire  les  vêpres  de  la  férié  ,  et  non  les  premières  vêpres  du 
simple,  dont  on  fait  seulement  la  mémoire. 

Septième  Règle  :  Dans  le  cas  d'occurrence  d'un  jour  oc- 
tave avec  un  dimanche  privilégié,  on  devra,  la  veille,  réciter 
les  vêpres  du  samedi,  depuis  le  capitule  du  dimanche,  et 


212  iMANUEL  LITURGIQUE. 

faire  mémoire  des  premières  vêpres  de  l'octave.  Et  les 
deuxièmes  vêpres  sont  du  dimanche  avec  mémoire  du  jour 
octave.  Ainsi,  quand  on  célèbre  la  fête  de  la  Présentation 
avec  octave,  son  jour  octave  peut  être  en  occurrence  avec 
le  premier  dimanche  d'Avent,  et,  dans  ce  cas,  l'on  fait 
seulement  mémoire  de  l'octave  dans  l'office  du  dimanche. 

Huitième  Règle  :  Les  fêtes  de  Notre-Seigneur  du  rite  semi- 
double,  quand  elles  sont  en  concurrence,  divisent  les  vêpres 
avec  mémoire  du  précédent.  Il  faut  cependant  excepter  de 
cette  règle  la  concurrence  entre  l'office  votif  du  Saint-Sacre- 
ment, célébré  le  jeudi,  et  celui  de  la  Passion  tombant  le 
vendredi.  La  Sacrée  Congrégation  des  Rites  donne  les  vê- 
pres entières  à  l'office  votif  du  Saint-Sacrement,  sans  com- 
mémoraison  du  suivant. 


TABLEAU  DE  LA  CONCURRENCE. 

Concwrence. 


213 


D'un  Dim.  de  I""^  et 

Ile  cl 

0 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

0 

D'un  Dim.  dans  l'an- 

née   

0 
2 

4 
2 

3 

4 

4 
2- 

4 

4 

3 
4 

3 
4 

1 

0 

1 

4 

1 

6 

0 

4 

D'unDoub.  de  P'^cl. 

—    Doub.dell^'cl. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

6 

3 

4 

—    Patron  ou  Titu- 

laire de  l'Eglise. . . 

•2 

2 

4 

2 

4 

4 

4 

0 

4 

0 

4 

D'un  Doub.  maj .  pen- 

dant l'année 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

tî 

1 

3 

1 

4 

D'un  Doub.  min.  pen- 

dant l'année 

4 

4 

0 

4 

4 

5 

3 

1 

3 

1 

4 

4 

5 

3 

4 

5 

3 

3 

1 

1 

1 

0 

—    jour  de  l'Oct . . 

4 

4 

0 

4 

4 

0 

3 

\ 

3 

1 

4 

—      —  dansl'Oot. 

0 

0 

3 

4 

5 

3 

3 

1 

1 

1 

5 

l.  Tout  du  suivant,  rien  du 
précédent. 

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O 

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O 

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O 

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2 

> 

CD 

O 

2.  Tout  du  précédent ,  rien 

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3 

3 

C 
3 

C 

C 
3 

C 
3 

CD 

C 
3 

c 

3 

C 

du  suivant. 

3.  Tout  du  suivant,  mémoire 

du  précédent. 

4.  Tout  du  précédent,  mé- 

moire du  suivant. 

5.  Capitule  du  suivant,  mé- 

en 

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moire  du  précédent. 

6.  Tout  du  plus  digne,  mé- 
moire du  moins  digne. 

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Un  Simple,    la  S'"  Vierge 

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le  samedi ,  une  Férié 

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3 

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et   une   Vigile    n'en- 
trent pas  en  concur- 
rence. 

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CD 

214  MANUEL  LITURGIQUE. 


Article  IV.  Des  commémoraisons  ou  mémoires. 

Ordre  des  commémoraisons  dans  le  cas  de  plusieurs  offi- 
ces en  occurrence. 

Prius  fiât  commemoratlo  de  quo ,  secluso  impedimento,  die 
illa  celebraretur  officium.  Exemple  :  Une  fête  double  de 
première  classe  tombe  la  veille  d'un  dimanche  de  deuxième 
classe,  et  en  ce  dimanche  se  rencontre  en  outre  une  fête 
double  mineure  ou  semi-double  à. simplifier.  D'après  la  ru- 
brique ,  on  fait  les  deuxièmes  vêpres  de  la  fête  de  pre- 
mière classe,  et  la  règle  ci-dessus  veut  que  l'on  fasse  mé- 
moire d'abord  de  l'office  qui  se  ferait  le  lendemain ,  par 
conséquent  du  dimanche,  et  ensuite  du  double  ou  semi- 
double,  qui  seraient  simplifiés  ce  même  dimanche. 

En  cas  de  concurrence ,  voici  l'ordre  à  suivre  dans  les 
mémoires  :  prius  fiât  commemoratio  de  quo ,  secluso  impedi- 
meyito ,  die  illa  celebrarentur  vesperx  integrœ ,  aut  capitulmn 
aut  dimidix.  Exemple  :  le  samedi  qui  précède  la  Sexagé- 
sime  nous  avons  une  octave  dont  on  fait  l'office  et  un  semi- 
double  simplifié;  en  ce  dimanche,  qui  est  privilégié  et  de 
deuxième  classe,  tombent  une  fête  double  de  première 
classe  et  un  double  mineur,  alors  les  vêpres  du  samedi  sont 
les  premières  vêpres  du  double  de  première  classe ,  la 
mémoire  de  l'octave  sera  la  première  : 

Sans  la  fête  de  première  classe,  les  vêpres  entières  se- 
raient en  effet  de  l'octave,  la  deuxième  mémoire  sera  celle 
du  dimanche.  Les  autres  mémoires  ne  se  font  pas,  parce 
qu'on  ne  fait  pas  mémoire  d'un  double  ou  semi-double 
dans  une  fêle  de  première  classe. 

Dans  le  cas  d'un  dimanche -privilégié,  où  l'on  fait  un 
double  simplifié,  si  une  fête  double  tombe  le  lundi,  les  vê- 
pres sont  du  suivant  avec  mémoire  du  dimanche  et  de  la 
fête  double  simplifiée;  si  la  fête  du  lundi  est  semi-double, 


COMMÉMORAISONS.  213 

les  vêpres  sont  du  dimanche,  avec  mémoire  de  la  fête  double 
simplifiée  et  du  suivant. 

Ordre  des  mémoires  aux  vêpres  pour  deux  fêtes  simpli- 
fiées qui  se  succèdent,  que  ces  fêtes  soient  de  rite  égal  ou 
de  rite  inégal. 

On  fait  ces  mémoires  dans  l'ordre  suivant  lequel  on  au- 
rait célébré  leurs  vêpres,  s'il  n'y  avait  pas  eu  obstacle, 
«  prkis  de  eo  fiât  commemoratio ,  de  quo...  celebrarentur 
vesperée  integrœ,  aut  Capitulum,  aut  dimidix  vesperœ.  » 
Donc,  s'il  y  a  égalité  de  rite,  les  vêpres  seraient  depuis  le 
capitule  du  suivant  avec  mémoire  du  précédent;  en  consé- 
quence on  fera  d'abord  mémoire  du  saint,  qui  aurait  eu  la 
seconde  moitié  des  vêpres,  c'est-à-dire  de  celui  du  lendemain, 
et  le  saint  du  jouroii  le  précédent  aura  la  seconde  mémoire. 
S'il  y  a  inégalité  de  rite,  les  vêpres  entières  auraient  été 
du  saint  du  rite  supérieur,  et  ce  sera  lui  aussi  qui  aura  la 
première  mémoire. 

Il  y  a  une  mémoire  qui  se  trouve  en  dehors  des  règles  or- 
dinaires, c'est  la  mémoire  attribuée  à  une  fête,  à  raison  des 
relations  intimes  des  saints.  Cette  mémoire  suit  la  fête  en 
n'importe  quel  jour.  Telle  est  la  mémoire  de  saint  Paul  aux 
fêtes  secondaires  de  saint  Pierre,  et  vice  versa,  telle  encore 
la  mémoire  de  saint  Joseph  à  certaines  fêtes  de  la  Sainte 
Vierge.  Ces  mémoires  sont  toujours  les  premières,  quelles 
que  soient  les  mémoires  occurrentes  (1). 

Il  en  est  autremeut  de  la  mémoire  de  tous  les  saints  mar- 
tyrs en  la  fête  de  saint  Etienne  {"26  décembre) ,  et  de  tous 
les  saints  Apôtres,  en  la  fête  des  Apôtres  saint  Pierre  et 
saint  Paul.  La  Sacrée  Congrégation  des  Rites  a  prescrit  de 
ne  faire  ces  mémoires  qu'après  les  autres  (S.  R.  C,  Syra- 
ciisana,  23  mai  1846,  n°  5045;  —  Mechlinien.,  31  août  1867, 
n"  5381,  ad  14). 

(1)  A.  Carpo,  Kalend.  perpet.,  cap.  VI,  n"  13. 


216  MANUEL  LITURGIQUE. 

Article  V.  Tableau  des  fêtes. 

Fêtes  doubles  de  première  classe  : 

Nativité  de  Notre-Seigneur. 

Epiphanie  de  Notre-Seigneur. 

Pâques,  avec  les  trois  jours  qui  précèdent,  et  les  deux 
jours  qui  suivent. 

Ascension  de  Notre-Seigneur. 

Pentecôte  ,  avec  les  deux  jours  qui  suivent. 

Fête-Dieu. 

Assomption  de  la  Bienheureuse  Vierge  Marie. 

Immaculée-Conception  de  la  Bienheureuse  Vierge  Marie. 

Nativité  de  saint  Jean-Baptiste. 

Fête  de  saint  Joseph,  l'époux  de  la  Bienheureuse  Vierge 
Marie. 

Fête  des  saints  Apôtres  Pierre  et  Paul. 

Toussaint. 

Dédicace  de  l'Église. 

Fête  du  Patron  et  du  Titulaire  de  l'église. 

Fêles  doubles  de  seconde  classe  : 

Circoncision  de  Notre-Seigneur. 
Fête  du  saint  Nom  de  Jésus. 
Trinité. 

Fête  du  Précieux  Sang  de  Notre-Seigneur. 
Invention  de  la  Sainte-Croix. 

Purification,  Annonciation,  Visitation,  Nativité  de  la 
Très  Sainte  Vierge. 

Dédicace  de  saint  Michel,  archange- 
Solennité  du  Très  Saint  Rosaire. 
Patronage  de  saint  Joseph. 
Fête  des  saints  Apôtres. 


TABLEAU  DES  FÊTES.  217 

Fête  des  saints  Évangélistes. 

Fête  de  saint  Etienne,  premier  martyr. 

Fête  des  Saints-Innocents. 

Fête  de  saint  Laurent,  martyr. 

Fête  de  sainte  Anne ,  mère  de  la  Très  Sainte  Vierge. 

Fête  de  saint  Joachim,  père  de  la  Très  Sainte  Vierge, 

Fêtes  doubles  majeures  : 
Transfiguration  de  Notre-Seigneur. 
Exaltation  de  la  Sainte-Croix. 
Fête  du  Sacré-Cœur  de  Jésus. 
Les  deux  fêtes  de  Notre-Dame  des  Sept-Douleurs. 
Fête  de  Notre-Dame  du  Mont-Carrael. 
Fête  de  Notre-Dame  des  Neiges. 
Fête  du  saint  Nom  de  Marie. 
Fête  de  Notre-Dame  de  la  Merci. 
Présentation  de  la  Sainte  Vierge. 
Fête  de  l'Apparition  de  l'Archange  saint  Michel. 
Fête  des  saints  Anges  gardiens. 
Décollation  de  saint  Jean-Baptiste. 
Fête  de  la  Chaire  de  saint  Pierre  à  Rome. 
Fête  de  la  Chaire  de  saint  Pierre  à  Antioche. 
Fête  de  saint  Pierre-aux-Liens. 
Fête  de  la  Conversion  de  saint  Paul. 
Fête  de  saint  Jean  devant  la  Porte-Latine. 
Fête  de  saint  Barnabe  ,  apôtre. 
Commémoration  de  saint  Paul. 
Fête  de  saint  Benoît ,  abbé. 
Fête  de  saint  Dominique,  confesseur. 
Fête  de  saint  François  d'Assise,  confesseur. 
Fête  du  Patron  secondaire. 

Fériés  majeures  : 
Fériés  de  l'Avent. 
Fériés  du  Carême. 

LITURGIE.    —  T.   III.  13 


!218  MANUEL  LITURGIQUE. 

Fériés  des  Quatre-Temps. 
Deuxième  férié  des  Rogations. 

Dimanches  de  première  classe  : 

Premier  dimanche  de  l'Avent. 
Premier  dimanche  de  Carême. 
Dimanche  de  la  Passion. 
Dimanche  des  Rameaux. 
Dimanche  de  Pâques. 
Dimanche  de  Quasimodo. 
Dimanche  de  la  Pentecôte. 
Dimanche  de  la  Trinité. 

Dimanches  de  seconde  classe  : 

Second,  troisième,  quatrième  dimanches  de  l'Avent. 
Dimanches  de  la  Septuagésime ,  de  la  Sexagésime  et  de 
la  Quinquagésime. 

Second  ,  troisième,  quatrième  dimanches  de  Carême. 


i 
i 


219 


CHAPITRE  V. 

NATURE    DE    l'ofFICE 


Article  I.  Sa  matière. 

Ce  titre  compread  les  différentes  formules  que  l'on  récite 
au  Bréviaire,  Nous  les  passerons  successivement  en  revue. 

On  commence  l'office  par  l'oraison  dominicale  et  la  salu- 
tation angélique,  que  l'on  dit  secrètement ,  comme  pour  se 
préparer  et  se  recueillir  dans  la  prière. 

On  y  ajoute  le  symbole  des  Apôtres  à  matines  et  à  prime, 
pour  commencer  les  prières  du  jour  et  celles  de  la  nuit  par 
cette  profession  de  foi,  qui  est  la  marque  distinctive  des 
fidèles  et  des  vrais  croyants. 

La  confession  se  fait  deux  fois  dans  l'office  :  à  prime  et 
à  compiles,  c'est-à-dire  au  commencement  du  jour,  et  à 
la  fin  de  la  journée,  alors  que  la  nuit  va  commencer,  pour 
demander  pardon  à  Dieu  des  fautes  commises  pendant  ces 
deux  parties  du  jour.  La  formule  de  confession,  usitée 
jusqu'au  xiii''  siècle,  avec  une  grande  variété  d'expressions, 
fut  fixée  alors,  et  consacrée  définitivement  par  saint  Pie  V, 
en  1568. 

Les  psaumes  forment  la  base  de  l'office  divin.  Ils  sont 
tous  des  chants  inspirés,  puisqu'ils  constituent  le  livre  des 
psaumes  que  le  Concile  de  Trente  appelle  le  «  Psautier  de 
David,  »  quoique  ce  saint  roi  n'en  soit  pas  l'unique  auteur. 
Plusieurs  des  psaumes  que  nous  lisons  au  Bréviaire  et  à  la 
messe  ne  sont  pas  conformes  au  texte  de  la  Vulgate.  Ils 
représentent  la  version  italique,  plus  ancienne  et  déjà 
usitée  dans  l'Église,  quand  parut  l'œuvre  de  saint  Jérôme. 
L'Église  de  Milan  ne  connaît  même  que  la  version  italique. 


220  MANUEL  LITURGIQUE. 

Quant  aux  Cantiques,  qui  se  rencontrent  dans  l'office,  on 
en  compte  dix,  dont  sept  appartiennent  à  l'Ancien  Testa- 
ment, et  trois  au  Nouveau.  Ce  sont  des  psaumes  plus 
solennels,  et  revêtus  d'un  caractère  particulier  de  grandeur 
et  de  majesté,  soit  à  raison  de  leur  auteur,  soit  à  raison  de 
la  circonstance  qui  les  a  inspirés. 

Le  Gloria  Patri  (1),  que  les  Pères  appelaient  l'hymne  de 
glorification,  de  louange,  est,  on  peut  le  dire,  d'origine  apos- 
tolique. En  tout  cas,  il  est  antérieur  au  Concile  de  Nicée , 
si  l'on  s'en  rapporte  à  saint  Athanase  et  à  saint  Basile.  Les 
premiers  fidèles  le  récitaient,  au  sortir  des  fonts  du  baptême. 
Il  est  très  probable  que  sa  deuxième  partie  Sicut  erat,  etc., 
date  du  Concile  de  Nicée,  qui  compléta  l'ancienne  formule, 
en  vue  de  protester  contre  l'impiété  d'Arius.  On  sait  que  le 
fond  de  ce  dogme  pervers  consistait  à  nier  l'éternité  du 
Fils,  et  sa  préexistence  par  rapport  à  Marie. 

Le  pape  saint  Damase  ordonna  de  conclure  les  psaumes 
et  les  cantiques  par  cette  hymne  à  la  louange  des  personnes 
divines  (2). 

Les  antiennes  sont  régulièrement  dans  les  grandes  Heu- 
res, en  aussi  grand  nombre  que  les  psaumes  et  les  cantiques. 
Ce  mot  grec  (3)  dans  son  origine  indique  un  chant  de  voix  qui 
se  répondent  alternativement.  Dès  le  v*^  siècle  de  l'Église , 
l'usage  de  chanter  alternativement  à  deux  chœurs  dans  le 
ieu  saint  était  pleinement  en  vigueur.  Alors  on  choisissait 
parmi  les  versets  des  psaumes  et  des  cantiques,  celui  qui  se 
rapportait  principalement  à  l'action  ou  au  mystère,  et  l'un  des 
chœurs  le  répétait  avant  et  après  le  psaume  ou  même  l'inter- 
calait fréquemment  entre  les  autres  versets,  chantés  par  l'au- 
tre partie  du  chœur. 

(1)  Foroici,  Inslitul.  Liturg.,  Paris,  1831,  p.  78. 

(2)  Brsviar.,  11  déceinbr.,  In  festo  S.  Damasi,  lect.  VI. 

(3)  AvTÏQovîiv,  conlre-crier,  telle  paraît  être  l'étymologie  du  nom  d'An- 
tienne. 


LA  NATURE  DE  l'oFFICE.  221 

L'hymne  est  un  chant  d'origine  purement  ecclésiastique. 
Les  leçons  sont  de  trois  espèces  :  ©u  elles  sont  tirées  de 
l'Écriture  Sainte,  ou  elles  proviennent  des  homélies  de  Pères 
qui  ont  commenté  différents  textes  de  l'Écriture,  ou  elles  sont 
des  extraits  des  actes  des  saints. 

Les  répons  et  les  ûersets  sont  des  affections  pieuses  ordi- 
nairement analogues  à  la  circonstance  du  mystère  que  l'on 
célèbre.  Ils  sont  ou  tirés  de  l'Écriture,  ou  composés  avec  des 
paroles  de  l'Écriture,  mais  disposés  dans  un  ordre,  qui  n'est 
pas  celui  du  texte  sacré,  ou  composésentièrement  par  l'Église. 

Le  capitule,  comme  son  nom  de  petit  chapitre  l'indique, 
est  une  leçon  brève,  tirée  de  l'Écriture. 

L'oraison  est  la  même  que  celle  de  la  messe.  On  l'appelle 
collecte  sans  doute  parce  que  cette  partie  de  la  messe  porte 
ce  nom.  En  tout  cas,  dans  l'office  comme  à  la  messe ,  la  col- 
lecte justifie  pleinement  son  nom,  puisqu'elle  n'est  que  le  ré- 
sumé des  vœux  des  fidèles,  présentés  à  Dieu  par  l'organe 
de  son  ministre. 

Ce  nom  lui  peut  venir  encore  de  ce  qu'elle  se  dit  pour  le 
peuple  et  sur  le  peuple  assemblé  (collectus). 

Au  commencement  de  chaque  Heure,  on  dit  :  Deiis  in  adju- 
torium,  c'est  une  invocation  solennelle  à  Dieu  pour  réclamer 
un  secours  spécial.  11  est  nécessaire  à  l'homme  pour  remplir 
dignement  l'office  de  la  prière  publique. 

La  formule  Domine  labia  meaaperies  commence  l'office  du 
jour.  Les  lèvres  vont  chanter  la  louange  de  Dieu;  c'est  donc 
à  Dieu  lui-même  de  les  ouvrir. 

Article  II.  Forme  de  V office. 

Ces  formules  que  nous  venons  d'énumérer,  comme  consti- 
tuant la  matière  de  l'office ,  se  récitent  dans  un  ordre  spé- 
cial, que  nous  appelons  la  forme.  Ainsi  l'office  de  chaque 
jour  est  un  tout,  qui  se  décompose  en  un  certain  nombre 


222  MANUEL  LITURGIQUE. 

d'heures,  ou  parties  intégrantes.  Nous  allons  examiner  en 
trois  paragraphes  :  1°  le  nombre;  2"  l'ordonnance  générale 
des  heures;  3°  la  disposition  propre  à  chacune. 

§  1.  Nombre  des  Heures. 

Il  y  a  sept  Heures  canoniales  :  Matines  et  Laudes,  qui  n'en 
font  qu'une,  et  qui  commencent  l'office  de  chaque  jour; 
Prime,  Tierce,  Sexte,  None,  Vêpres  et  Compiles. 

On  distingue  les  grandes  des  petites  Heures  de  l'office. 
Les  premières ,  au  membre  de  deux  sont  les  Matines  et  les 
Vêpres.  Les  petites  Heures  sont  :  Prime,  Tierce,  Sexte,  None 
et  Compiles.  On  en  compte  cinq,  les  Laudes  ne  formant 
de  leur  nature  qu'un  tout  avec  Matines. 

La  première  Heure  de  l'office  s'appelle  indistinctement 
MdXmQ?,,  nocturne  ownocturnes  [nocturni).  Telle  est  la  langue 
de  l'Église  qui,  dans  son  Pontifical,  emploie  le  nom  de  Noc- 
turne[\),  comme  synonyme  des  Matines  d'une  férié. 

Jadis  les  Laudes  s'appelaient  Laudes  matutinœ. 

Prime  se  rapporte  au  douzième  du  jour  écoulé,  au  moins 
en  partie,  depuis  le  lever  du  soleil.  Elle  correspond  à  la  pre- 
mière heure  du  jour  qui  avait  douze  parties. 

Tierce  répond  au  quart  du  jour;  Sexte  est  placée  à  la 
moitié  du  jour,  comme  None  à  trois  heures  de  l'après-midi. 
L'intervalle  de  trois  heures  équivaut  aune  Heure  de  l'office. 

L'office  des  Vêpres  répond  au  coucher  du  soleil,  qui  coïn- 
cide avec  le  lever  de  l'astre  appelé  Vesper  :  d'où  cette  an- 
cienne expression  de  Vesper^e,  Laudes  Vespertinx ,  qu'il  ne 
faut  pas  confondre  avec  ce  que  nous  appelons  maintenant 
salut  ou  bénédiction  du  soir. 

L'office  des  Compiles  appartient  à  la  fin  du  crépuscule  du 
soir.  C'est  le  couronnement  ou  complément  de  l'office  :  d'où 

(1)  Pontifical.,  P.  I,  de  ordinal,  presbyter.,  vers  la  fin. 


LE  NOMBRE  DES  HEURES.  223 

son  nom  latin  de  Completorium.  Cette  heure  n'est  autre  chose 
que  la  prière  du  soir  authentique  et  officielle  de  l'Église. 

Régulièrement,  on  doit  réciter  au  chœur  les  Heures  selon 
l'ordre  que  nous  venons  indiquer. 

Mais  dans  la  récitation  de  l'office  privé,  cet  ordre  ne  s'im- 
pose pas  avec  la  mêriie  rigueur.  Ainsi  l'on  convient  qu'il  est 
permis  d'intervertir  cet  ordre  pour  une  raison  de  simple 
commodité,  de  complaisance  pour  un  ami,  ou  bien  parce  que 
l'on  sera  arrivé  au  chœur  après  le  commencement  de  l'office. 
C'est  le  cas  de  celui  qui,  n'ayant  pas  dit  Prime,  et  entrant 
au  chœur  où  l'on  va  commencer  Tierce  chante  cette  Heure, 
sauf  à  réciter  Prime  à  un  autre  moment  de  la  journée. 

Quant  aux  heures  à  suivre  pour  la  récitation  de  l'office, 
Bellarmin  a  posé  ce  principe ,  qui  doit  être  la  règle  de  tout 
chœur  bien  tenu  :  c'est  que  les  parties  de  l'office  doivent  se 
célébrer  aux  heures  dont  elles  tirent  leur  nom. 

S'écarter  considérablement,  et  sans  aucune  raison,  du 
temps  que  l'Église  a  prescrit  pour  les  heures  canoniales  se- 
rait un  péché  véniel.  C'est  la  décision  de  Bellarmin  et  selon 
lui,  du  gros  des  théologiens  et  des  canonistes  (1).  Tel  serait 
le  cas  de  celui  qui ,  dès  le  matin ,  dirait  sans  raison  suffi- 
sante vêpres  et  compiles,  ou  bien  différerait  jusqu'après 
midi  la  récitation  des  matines  et  des  laudes  du  jour  courant. 
Mais  ajoute  Bellarmin,  pour  qu'il  y  ait  péché  même  véniel, 
il  faut  :  i"  que  l'on  s'écarte  considérablement  du  temps  pres- 
crit par  les  canons;  et  il  en  serait  ainsi,  si  les  paroles  que 
l'on  récite  n'avaient  aucun  rapport  avec  le  temps  où  l'on  se 
trouve,  V.  g.,  si  à  deux  heures  du  matin,  ou  à  neuf  heures 
du  soir,  on  disait  :  Jam  lucis  orto  sidère. 

(1)  «  Ut  peccatum  quodcumque  etiam  veniale  vitetur,  debent  officia  sin-  . 
gularum  Horarum,  illis  horis  celebrari,  unde  noraen  acceperunt...  Esse  au- 
tem  peccatum  veniale  a  canonico  tempore  in  officio  persolvendo,  recedere, 
communis  est  sententia  theologorum  et  canonistarum  »  (Bellarm.,  lib.  I, 
De  bon.  oper.  in  partie,  c.  xviti). 


224  MANUEL  LITURGIQUE. 

2°  Il  faut  que  l'on  agisse  sans  raison  légitime. 

3°  Il  faut  que  l'on  agisse,  en  outre,  sans  y  être  autorisé 
par  la  conduite  commune  et  ordinaire  des  gens  de  bien. 
Ainsi,  c'est  en  vertu  de  cette  coutume  que  tous  les  mi- 
nistres sacrés  se  croient  autorisés,  dans  l'Église  univer- 
selle, à  dire  la  veille  l'office  des  matines  et  des  laudes.  C'est 
encore  la  coutume  qui  autorise  à  prendre  indifféremment 
un  moment  de  la  matinée  pour  la  récitation  des  petites 
Heures. 

Nous  devons  ajouter  pour  être  moins  incomplet,  en  ces  ma- 
tières assez  importantes  et  toutes  pratiques,  que  quelle  que 
soit  l'heure  avancée  dans  laquelle  on  dit  l'office  du  jour,  il  ne 
paraît  pas  qu'on  se  rende  coupable  de  péché  mortel,  pourvu 
que  l'on  finisse  tout  l'office  avant  minuit.  C'est  la  décision 
de  saint  Antonin,  suivi  par  Sylvestre  Mozolin,  Navarre, 
Pontas  et  plusieurs  autres. 

Non  videtur  de  se  esse  mortale,  quandocumque  quis  tarde 
dicat  officium,  dum  non  transeat  dies,  qui  quantum  ad  hoc 
videtur  terminari  circa  mediamnoctem  (1). 

Et  si  l'on  recherche  la  raison  de  cette  décision,  elle  est 
simple  :  la  substance  même  du  précepte  étant  remplie,  on 
n'omet  qu'une  des  circonstances  de  la  récitation  de  l'office, 
telle  qu'elle  est  prescrite  par  l'Église  ;  or,  les  docteurs  n'es- 
timent pas  cette  circonstance  assez  importante  pour  que  sa 
seule  omission  constitue  une  infraction  grave  des  règles  du 
saint  office.  Quant  au  péché  véniel ,  son  existence  est  mani- 
feste, puisque  l'on  agit,  nous  le  supposons,  sans  aucune 
cause  d'excuse. 

Il  y  a  dans  la  règle  que  formule  saint  Antonin,  deux 
mots  dignes  d'attention  :  De  se.  L'on  conçoit  que,  s'il  y  avait 
ou  mépris  ou  scandale  pour  les  témoins  de  la  négligence,  la 

(1)  S.  Antonin,  Tlle  part.,  lit.  XIII,  cap.  iv,  §  4;  —  Pontas,  V.  Ofjice, 
cap.  XX  ;  —  Navarrus,  Inman.,  cap.  xxv,  n"  97. 


l'ordonnance  des  heures,  225 

récitation  de  tout  un  office ,  ainsi  placé  à  la  dernière  heure 
du  jour,  pourrait  devenir  un  péché  mortel. 


§  2.  Ordonnance  des  Heures  en  général. 

I.  Commencement  et  fin  des  Heures. 

Pater,  Ave,  Credo.  —  On  les  dit  secrètement  :  1°  avant  ma- 
tines; 2"  avant  prime,  même  quand  cette  Heure  suit  immé- 
diatement les  laudes  ;  3°  après  l'antienne  finale  à  la  Sainte 
Vierge  des  compiles.^ 

On  aura  donc  à  réciter  cinq  fois  le  symbole  à  l'office ,  si 
l'on  dit  les  prières  à  prime  et  à  compiles. 

Pater  et  Ave.  —  On  les  dit  avant  tierce,  sexte,  none,  vê- 
pres. 

Le  Pater  ne  se  dit  pas  avant  les  compiles  même  récitées 
isolément.  Mais  on  ledit  toujours  à  la  fin  d'une  Heure,  après 
la  récitation  de  laquelle  on  interrompt  l'office.  Nous  n'excep- 
tons pas  de  cette  règle  l'office  des  matines ,  quoiqu'il  ne 
paraisse  pas  y  avoir  d'obligation  pour  ce  dernier  cas. 

Après  laudes  unies  à  prime,  si  on  prend  le  parti  de  dif- 
férer l'antienne  à  la  Sainte  Vierge,  après  l'Heure  par  la- 
quelle on  termine  l'office  ,  on  ne  dit  pas  autre  chose  que  le 
Pater,  Ave,  Credo,  du  commencement  de  prime.  Mais  si 
l'on  conclut  les  laudes  par  cette  antienne,  on  la  fait  précé- 
der du  Pater. 

Il  n'y  a  obligation  de  dire  le  Pater  ni  avant  ni  après  le 
nocturne  que  l'on  séparerait  des  autres. 

Les  antiennes  finales  à  la  Sainte  Vierge  entrent  dans  tous 
les  offices. 

Il  y  en  a  quatre  pour  les  différentes  divisions  liturgiques 
de  l'année.  On  les  fait  précéder  du  verset  Domimis  det  nobis 
siiam  pacem,  et  suivre  du  verset  Divinum  auxilium  maneat 
semper  nobiscum. 

13* 


226  MANUEL  LITURGIQUE. 

Quant  aux  règles  qui  gouvernent  la  récitation  de  l'an- 
tienne finale  à  la  Sainte  Vierge,  elles  sont  autres  pour  l'of- 
fice du  chœur  et  autres  dans  la  récitation  hors  du  chœur. 

Ainsi  on  la  dit  au  chœur  chaque  fois  qu'on  le  quitte  et 
que  l'on  termine  une  Heure,  excepté  quand  on  s'arrête  pour 
la  messe,  pour  un  office  des  morts,  pour  le  chant  des  lita- 
nies ou  des  psaumes  de  la  pénitence. 

Au  chœur  encore  il  y  a  obligation  de  l'ajouter  à  la  fin  des 
laudes,  comme  après  compiles. 

Hors  du  chœur  on  n'est  tenu  à  la  réciter  qu'après  les  lau- 
des et  les  compiles,  mais  non  à  la  fin  des  autres  Heures 
après  lesquelles  on  suspend  l'office.  Toutefois  il  est  convena- 
ble de  la  réciter  après  les  vêpres  si  on  les  sépare  des  com- 
piles, 

11  suffit  encore,  au  lieu  de  la  réciter  après  laudes,  de  la 
transporter  à  la  fin  de  la  dernière  Heure  par  laquelle  on  ter- 
mine son  office  privé,  v.  g.  à  la  fin  de  prime,  de  tierce,  de 
sexte  et  de  none. 

II.  Corjis  des  Heures. 

Il  y  a  toujours  une  hymne  à  toutes  les  Heures.  Ce  principe 
n'admet  d'exception  que  dans  deux  cas  :  1"  dans  les  offices 
du  Triduo  de  la  Semaine  sainte,  et  jusqu'aux  vêpres  du  sa- 
medi suivant  exclusivement;  -'"  dans  les  offices  des  morts. 
La  raison  de  cette  double  exception  est  que  l'hymne  étant 
un  chant  de  joie,  sied  mal  aux  jours  indiqués,  ou  est  rem- 
placée, dans  l'octave  de  Pâques,  par  la  joyeuse  antienne 
Haec  aies. 

Dans  les  hymnes,  il  y  a  souvent  à  faire  des  changements 
à  la  première  strophe  et  à  la  dernière.  Ainsi  dans  l'hymne 
des  confesseurs  Iste  confessor,  le  troisième  verset  Menât 
heatas  scandere  sedes,  se  remplace  par  cet  autre  Mentit  su- 
premos  tandis  honores ,  quand  la  fête  du  saint  ne  se  célèbre 
pas  le  jour  de  sa  mort. 


l'ordonnance  dp:s  heurks.  227 

Ce  changement  a  lieu  :  1°  lorsque  le  Bréviaire  l'indique 
en  têle  de  l'office  par  les  mots  mutatur  tertmsversus  (M.  t.  V)  ; 
2°  lorsque  la  fêle  est  transférée,  à  moins  qu'elle  ne  le  soit  au 
lendemain  et  qu'elle  ait  les  premières  vêpres ,  au  moins  à 
Capitulo  le  jour  même  de  son  incidence;  à  moins  encore 
qu'elle  ne  soit  transférée  à  l'un  des  jours  de  son  octave. 

Il  y  a  des  fêtes  dont  les  hymnes  ont  une  conclusion,  ou 
doxologie  propre. 

Ce  sont  :  1°  certaines  fêtes  de  Notre-Seigneur,  qui  sont 
indiquées  par  la  rubrique  ;  2"  toutes  les  fêtes  de  la  Très 
Sainte  Vierge  (l'hymne  Ave  Maris  Stella  faisant  seule  excep- 
tion). 

Dans  les  fêtes  qui  ont  une  doxologie  propre,  toutes  les 
hymnes  de  l'office,  pourvu  qu'elles  aient  le  même  rhythme, 
se  concluent  par  cette  doxologie. 

Dans  une  octave  la  doxologie  propre  de  la  fête  est  main- 
tenue aux  hymnes  de  même  rhythme,  même  quand  on  ne 
fait  pas  l'office  de  l'octave,  à  condition  que  la  fête  occurrente 
n'en  ait  pas  de  propre. 

On  prend  la  doxologie  propre  à  une  fête  dès  les  premières 
vêpres,  si  cette  fête  a  les  premières  vêpres,  au  moins  depuis 
le  capitule;  on  commence  seulement  à  l'hymne  des  com- 
piles, si  cette  fête  n'a  qu'une  mémoire  aux  vêpres.  On  ne 
récite  pas  cette  doxologie,  le  lendemain  aux  vêpres,  s'il  n'y 
est  pas  fait  au  moins  mémoire  de  la  fête;  si  celte  fêle  a  au 
moins  une  mémoire  aux  vêpres  (et  que  la  fête  suivante  n'ait 
pas  de  doxologie  propre),  on  se  sert  de  la  doxologie  du 
jour  aux  vêpres  et  aux  compiles. 

Il  y  a  des  hymnes  qui  ne  varient  pas  leurs  conclusions, 
même  à  égalité  de  mètre.  Ainsi  dans  l'hymne  des  matines, 
au  commun  de  plusieurs  martyrs ,  comme  dans  celles  des 
vêpres  aux  fêles  de  la  Croix  et  de  saint  Venance,  le  chan- 
gement n'a  pas  lieu. 

L'hymne  VeJii  Creator  n'a  que  les  deux  conclusions  Deo 


228  MANUEL  LITURGIQUE. 

Patri...  et  Filio  qui  a  mortuis...  et  Deo  Patri...  ejusqiie  soU 
Filio;  on  les  emploie  juxta  temporum  diversitatem ,  c'est-à- 
dire  en  Temps  pascal,  ou  en  temps  ordinaire.  On  n'en 
prend  jamais  d'autre  (S.  R.  C,  28  juillet  1832,  Brixien., 
n°  4o43-i681,  ad  4;  —  3  août  1839,  Piscien.,  n"  4713-4859, 
ad  11). 

Dans  l'office  votif  de  l'Immaculée-Conceplion  Sabbatis  per 
annum,  on  dit  la  conclusion  Jesu  tibi  depuis  les  compiles  de 
la  férié  précédente,  pourvu  qu'on  ait  fait  mémoire  dudit 
office  aux  vêpres,  jusqu'à  none  du  même  office  inclusive- 
ment (S.  R.C.,  11  mars  1871,  Societ.presbyt.,  n°  3476,  ad  1). 

Il  n'en  est  pas  ainsi  de  l'office  votif  du  Saint-Sacrement, 
célébré  le  Jeudi.  Si  cet  office  du  Saint-Sacrement  per  an- 
num a  les  secondes  vêpres  entières,  il  faut  la  conclusion 
Jes2i  tibi  sit,  soit  à  vêpres,  soit  à  compiles  (^S.  R.  C,  6  fé- 
vrier 1858,  Baltimoren.,  n°  5256,  ad  3),  mais  s'il  n'a  les 
deuxièmes  vêpres  que  jusqu'au  capitule  ou  simplement  mé- 
moire aux  vêpres  d'un  double  suivant,  la  conclusion  est 
encore  Jesu  tibi,  soit  aux  vêpres  soit  aux  compiles  (S.  R.  C, 
30  octobre  1837). 

Quand  deux  offices  sont  en  concurrence  et  qu'ils  ont  l'un 
et  l'autre  une  conclusion  d'hymnes  propre,  l'hymne  de  com- 
piles doit  se  terminer  par  la  conclusion  de  l'office  dont  on  a 
dit  les  vêpres  entièrement  ou  du  moins  à  partir  de  capitule 
(S.  R.  C,  23  mai  1833,  Namurcen.,n'>  4597-4746,  ad  9). 

Les  hymnes  propres  doivent  toujours  se  réciter  (S.  R.  C). 
Si  on  ne  peut  les  dire  en  appliquant  les  règles  de  la  concur- 
rence ,  aux  vêpres ,  il  faut  toujours  ajouter  ces  hymnes  à 
l'office  des  matimes  ou  des  laudes. 


l'ordonnance  des  heures.  229 

III.  Des  leçons  en  général. 

Après  le  verset,  le  Pater  se  récite  à  voix  basse,  à  l'excep- 
tion des  premiers  et  des  derniers  mots;  mais  on  n'y  ajoute 
pas  Amen  (Rubr.). 

A  matines  avant  les  leçons,  à  prime  et  à  complies,  avant 
la  leçon  brève,  on  dit  :  Jiibe,  Domne,  benedicere. 

La  première  leçon  de  chaque  nocturne,  excepté  dans  le 
Triduo  sacro  de  la  Semaine  sainte ,  et  à  l'office  des  morts, 
est  précédée  d'une  absolution,  à  laquelle  il  faut  ajouter  une 
bénédiction  pour  chaque  leçon. 

Les  leçons  se  terminent  par  ces  mots  :  Tu  aiitem.  Domine, 
miserere  nobis  :  ^  Deo  gratias ,  à  moins  qu'il  ne  soit  marqué 
autrement. 

Aux  matines  des  morts,  le  Pater  se  dit  tout  entier  à  voix 
basse,  il  en  est  de  même  durant  le  Triduo  sacro  de  la 
Semaine  sainte. 

IV.  Leçons  du  premier  Nocturne. 

Au  premier  nocturne,  il  y  a  trois  leçons  qui  se  lisent  avec 
le  titre  du  livre  de  l'Écriture,  auquel  elles  sont  empruntées. 

Aux  dimanches ,  les  leçons  sont  toujours  celles  de  l'Écri- 
ture occurrente,  c'est-à-dire  celles  qui  sont  marquées  pour 
ce  jour  dans  l'office  du  temps  (Rubr.).  Aux  fêtes  doubles 
de  première  et  de  deuxième  classe  et  aux  fêtes  doubles 
majeures,  les  leçons  ne  sont  pas  de  l'office  du  temps,  mais 
elles  sont  propres  ou  du  commun  des  Saints.  Il  en  est  de 
même  pour  toutes  les  fêtes  qui  ont  des  répons  propres  au 
premier  nocturne.  Aux  doubles  mineurs  ou  semi-doubles, 
à  moios  d'indication  contraire,  les  leçons  du  premier  noc- 
turne sont  prises  à  l'office  du  temps,  excepté  aux  fériés  du 
Carême  ou  des  Quatre-Temps,  à  la  deuxième  férié  des  Ro- 
gations et  en  quelques  vigiles. 


230  MANUEL  LITURGIQUE. 

Les  commencements  des  livres  de  l'Écriture  Sainte  dési- 
gnés parce  mot  :  Incipit,  sont  généralement  attribués  aux 
dimanches ,  et  ils  se  disent  régulièrement  aux  jours  où  ils 
sont  marqués. 

Cependant ,  il  y  a  des  jours  où  est  empêchée  celte  lecture 
des  leçons  initiales;  ces  jours  sont  ceux  où  l'on  célèbre  une 
fête  qui  a  des  leçons  propres,  ou  du  commun  des  Saints. 
Dans  ce  cas,  les  leçons  initiales  ont  le  privilège  d'être 
transférées  au  premier  jour  libre  qui  suit,  ce  qui  n'a  pas 
lieu  pour  les  autres  leçons  que  l'on  omet  quand  elles  sont 
empêchées. 

Voici  les  règles  à  suivre  dans  la  translation  des  leçons 
initiales  :  \°  Par  leçons  initiales,  on  entend  aussi  bien  celles 
d'un  second  livre,  v.  g.,  du  deuxième  livre  des  Machabées, 
que  celles  du  premier  (S.  R.  C,  23  mai  1835,  Namurcen., 
n°  4597-4746,  ad  5). 

2°  En  règle  générale,  on  ne  place  jamais  ces  initia  dans 
des  fêtes  qui  ont  des  leçons  propres  oij  tirées  du  commun. 
On  ne  ferait  exception  à  cette  règle,  et  l'on  n'omettrait  les 
leçons  propres  du  premier  nocturne,  dans  des  fêtes  doubles 
ou  semi-doubles,  que  pour  leur  substituer  les  commence- 
ments des  petits  prophètes  (S.  R.  C,  27  mars  1779). 

3"  Il  est  défendu  de  réciter  plus  de  trois  commencements 
en  un  jour. 

4°  On  ne  remet  jamais  ces  commencements  au  dimanche, 
ni  en  une  autre  semaine. 

5°  Si  on  en  dit  trois  en  un  jour,  une  leçon  de  chacun 
suffit;  mais  on  peut  également  réunir  en  une  seule  les  trois 
eçons  de  chaque  commencement. 

6"  Si  on  dit  deux  initia  en  un  jour,  les  deux  premières 
leçons  sont  du  premier,  et  la  troisième  est  du  second. 

70  On  doit  réciter,  au  premier  nocturne,  le  jour  octave 
d'une  fête,  les  leçons  d'écriture  occurrente,  à  moins  qu'on 
ait  obtenu  un  induit  autorisant  l'usage  d'autres  leçons,  ou 


l'ordonnance  des  heures.  231 

encore  à  moins  qu'il  n'y  ait  pas  de  leçons  indiquées  à  ce 
jour  dans  le  Bréviaire.  C'est  ce  qui  arriverait  si,  par  exem- 
ple, le  jour  octave  tombait  un  jour  de  vigile  ou  de  Quatre- 
Temps  (1),  auquel  cas  on  reprendrait  les  leçons  du  jour  de 
la  fête  pour  le  premier  nocturne.  La  rubrique  est  formelle 
pour  ce  cas  (2).  Au  lieu  de  reprendre  les  leçons  du  jour  de 
fêle,  il  y  aurait  lieu  à  dire  un  initium  remis,  qui  n'aurait 
pas  encore  pu  trouver  sa  place. 

Règles  sur  les  leçons  de  VÈcriture  courante.  —  Tous  les 
initia  au  moins  doivent  être  lus  dans  la  semaine  où  ils  sont 
marqués ,  dût-on  en  dire  trois  en  un  jour.  L' initium  du 
dimanche  ne  s'anticipe  jamais,  mais  ceux  qui  arrivent  dans 
la  semaine  peuvent  être  anticipés,  si  on  le  juge  nécessaire. 
Si  le  nombre  des  fêtes  ayant  les  leçons  du  premier  nocturne 
propres  ou  tirées  du  commun  est  si  considérable  dans  une 
même  semaine  qu'on  ne  puisse,  selon  les  règles,  y  mettre 
les  initia,  on  doit  alors  supprimer  les  leçons  propres  ou  du 
commun  à  l'une  de  ces  fêtes,  et  les  remplacer  par  celles  de 
l'Écriture  courante.  La  même  règle  s'observe  pour  les  petits 
prophètes  au  mois  de  novembre. 

Le  premier  dimanche  après  l'Epiphanie,  appelé  commu- 
nément dimanche  dans  l'octave  de  l'Epiphanie,  a  pour 
leçons  du  premier  nocturne  la  première  épître  aux  Corin- 
thiens, et  dès  ce  moment  on  cesse  de  lire  l'épître  aux  Ro- 
mains. 

Si  le  jour  octave  de  l'Epiphanie  tombe  le  dimanche,  l'of- 
fice du  dimanche  se  fait  le  samedi  précédent,  comme  en 
son  jour,  il  n'y  a  de  changement  que  pour  les  leçons  du 
premier  nocturne,  qui  sont  encore  de  l'épître  aux  Romains  : 
Commendo  autem  vobis. 

Pendant  la  semaine  qui  commence  avec  le  second  di- 

(1)  A.  Carpo,  Compend.  hibliolh.  lilurg.,  part.  H,  n"  45. 

(2)  Rubr.  fjeneral.  Ut.  XIII,  n»  3;  —  tit.  XXVI,  n»  2. 


232  MANUEL  LITURGIQUE. 

manche  après  l'Epiphanie,  on  lit  le  commencement  de  la 
seconde  épître  aux  Corinthiens,  qui  s'omet  quand  la  Sep- 
tuagésime  tombe  le  dimanche  qui  suit  l'octave  de  l'Epi- 
phanie. 

Au  troisième  dimanche  après  l'Epiphanie,  on  commence 
à  lire  de  l'épître  de  saint  Paul  aux  Galates. 

Dans  la  quatrième  semaine,  on  a,  au  dimanche,  le  com- 
mencement de  l'épître  aux  Philippiens;  le  mardi,  celui  de 
l'épître  aux  Colossiens;  le  jeudi,  celui  de  la  première  aux 
Thessaloniciens ;  le  samedi,  celui  de  la  deuxième  aux  Thes- 
saloniciens. 

Dans  la  cinquième  semaine ,  avec  le  dimanche  commence 
la  première  épître  à  Timothée,  le  mardi  a  la  deuxième,  le 
jeudi  l'épître  à  Tite,  et  le  samedi  celle  à  Philémon. 

La  sixième  semaine  fait  lire  l'épître  aux  Hébreux;  mais 
celte  lecture  se  fait  rarement. 

Quand  on  anticipe  au  samedi  le  sixième  dimanche  après 
l'Epiphanie,  on  lit  dans  un  office  de  neuf  leçons  l'épître  à 
Philémon,  marquée  pour  le  samedi,  et  la  neuvième  leçon 
est  celle  de  l'homélie  du  dimanche  anticipé. 

Nous  donnons  dans  notre  premier  volume,  Introduction 
à  la  Liturgie,  sous  forme  d'appendice,  le  tableau  indiquant 
les  livres  de  l'Écriture  à  lire  dans  tout  le  cours  de  l'année. 

A  partir  du  troisième  dimanche  après  la  Pentecôte,  le 
Bréviaire  renferme  une  disposition  particulière;  les  homé- 
lies avec  les  oraisons  de  chaque  dimanche  sont  séparées  des 
leçons  de  l'Écriture  courante  et  du  second  nocturne.  Celles- 
là  se  trouvent  immédiatement  avant  le  Propre  des  Saints, 
et  celles-ci  dans  le  propre  du  temps  aussitôt  après  le  psau- 
tier. Jusqu'au  premier  dimanche  d'août,  en  comptant  d'a- 
près les  règles  du  mois  ecclésiastique  et  non  civil,  il  n'y  a 
pas  de  difficulté,  les  leçons  de  l'Écriture  courante  et  les 
homélies  se  prennent  aux  dimanches  qui  ont  le  même  titre; 
ainsi,  les  leçons  du  quatrième  dimanche  après  la  Pentecôte 


l'ordonnance  des  heures.  233 

serviront  lorsqu'on  lira  l'homélie  de  ce  quatrième  dimanche, 
et  ainsi  de  suite.  Mais  dès  qu'on  arrive  au  premier  di- 
manche d'août,  on  interrompt  les  leçons  des  deux  premiers 
nocturnes  placés  après  le  psautier,  et  l'on  prend  celles  qui 
se  rapportent  au  mois  ecclésiastique,  et  qui  se  trouvent 
immédiatement  avarït  les  homélies  et  les  oraisons  des  di- 
manches. 

Ainsi,  le  neuvième  dimanche  après  la  Pentecôte  tombant 
le  31  juillet,- au  lieu  de  prendre  les  leçons  du  quatrième 
Livre  des  Rois,  indiquées  pour  le  neuvième  dimanche  après 
la  Pentecôte,  on  lit  les  paraboles  de  Salomon  marquées 
pour  la  Dominica  prima  Augusti,  et  ce  que  l'on  a  passé  est 
omis  cette  année-là;  mais  l'oraison  et  l'homélie  sont  toujours 
du  neuvième  dimanche  après  la  Pentecôte. 

AoîU.  —  Pendant  ce  mois ,  les  leçons  tirées  de  l'Écriture 
Sainte  pour  le  premier  nocturne  sont  extraites  des  livres 
de  Salomon,  dans  l'ordre  suivant  :  dans  la  première  semaine 
d'août  les  proverbes  ou  paraboles  de  Salomon;  dans  la  se- 
conde, le  livre  de  l'Ecclésiaste;  dans  la  troisième,  le  livre 
de  la  Sagesse  ;  dans  la  quatrième,  le  livre  de  l'Ecclésiastique, 
qui  se  continue  dans  la  cinquième  semaine,  si  le  mois  d'août 
en  a  cinq. 

On  lit  le  livre  des  cantiques  le  jour  de  l'Assomption  et 
pendant  l'octave;  quand  on  fait  l'office  de  l'octave.  Si  le 
livre  de  la  Sagesse  a  dû  être  omis  par  suite  de  l'occurrence 
d'une  fête,  telle  que  l'Assomption,  saint  Joachim,  etc.,  on 
le  récite  au  premier  jour  libre. 

Si  le  dernier  dimanche  d'août  est  le  premier  dimanche 
ecclésiastique  de  septembre,  on  observe  qu'il  faut  placer  le 
livre  de  Job  dans  la  semaine  suivante ,  si  l'on  a  fait  l'octave 
de  la  fête  des  saints  Anges  gardiens  dans  la  première  se- 
maine du  mois  de  septembre,  en  comptant  d'après  le  com- 
put  ecclésiastique. 

Septembre.  —  Pendant  le  mois  de  septembre ,  l'Écriture 


234  MANUEL  LITURGIQUE. 

courante  se  compose  d'extraits  des  livres  de  Job,  de  Tobie» 
de  Judith  et  d'Esther.  On  lit  Job  aux  deux  premières  se- 
maines; Tobie  se  lit  dans  la  troisième  semaine,  sauf  les 
jours  des  Quatre-Temps.  Dans  la  quatrième  on  prend  le 
livre  de  Judith  ,  et  celui  d'Esther  dans  la  cinquième.  Si  ce- 
pendant le  mois  de  septembre  n'a  que  quatre  semaines  ,  on 
suspend  le  livre  de  Judith  au  jeudi  de  la  quatrième  semaine» 
pour  commencer  ce  jour-là  et  continuer  le  vendredi  et  sa- 
medi la  lecture  du  livre  d'Esther.  Quoiqu'au  jeudi  on  lise  le 
commencement  du  livre  de  la  cinquième  semaine,  on  prend 
respectivement  les  vendredi  et  samedi  les  leçons  de  la  férié 
sixième  et  du  samedi  de  la  cinquième  semaine.  Si  ces  trois 
derniers  jours ,  jeudi,  vendredi  et  samedi  avaient  au  pre- 
mier nocturne  des  leçons  propres  ou  du  commun,  au  mer- 
credi on  anticiperait  la  lecture  du  commencement  du  livre 
d'Esther. 

Octobre.  —  Durant  le  mois  d'octobre,  on  lit  les  livres  des 
Machabées.  S'il  n'a  que  quatre  semaines,  on  doit  lire,  les 
jeudi ,  vendredi  et  samedi  de  la  quatrième  semaine ,  les  le- 
çons marquées  au  Bréviaire  pour  les  dimanche  et  jours 
suivants  de  la  cinquième  semaine.  Cependant,  si  ces  fériés 
sont  empêchées  par  des  fêtes  doubles  majeures  ou  d'un  rite 
supérieur,  on  omet  cette  année  les  leçons  qui  relatent  le 
martyre  d'Éléazar  et  de  ses  sept  frères. 

En  conséquence,  au  jeudi  on  lit  les  leçons  du  cinquième 
dimanche,  au  vendredi  celles  du  lundi,  et  au  samedi  celles 
du  mardi.  Mais  si  le  jeudi  est  empêché,  faut-il  lire  au  ven- 
dredi les  leçons  du  dimanche?  Mérati  l'enseigne,  mais  Ca- 
valieri  et  Tetamo,  dont  nous  adoptons  le  sentiment,  sont 
d'avis  contraire,  parce  que  l'une  de  ces  leçons  n'a  pas  plus 
de  droit  à  être  lue  que  l'autre ,  et  que  celles  du  cinquième 
dimanche  ne  sont  pas  un  Initium,  lequel  seul  doit  toujours 
être  lu. 

Si  octobre  a  cinq  semaines,  l'histoire  du  martyre  des 


l'ordonnance  des  heures.  235 

Machabées  a  toujours  la  préférence  sur  le  reste  du  livre,  et 
doit  être  lue  en  entier,  ou  du  moins  en  partie. 

Novembre.  —  On  lit,  dans  ce  mois,  des  extraits  d'Ézé- 
chiel ,  de  Daniel,  et  des  douze  petits  prophètes.  Si  le  mois 
de  novembre  à  cinq  semaines ,  les  leçons  sont  du  prophète 
Ézéchiel  dans  les  deux  premières  ;  mais  s'il  n'y  a  que  quatre 
semaines ,  on  abandonne  les  leçons  d'Ézéchiel  à  la  seconde 
pour  lire  le  prophète  Daniel. 

Ainsi  on  lit  le  livre  de  Daniel  au  deuxième  dimanche, 
qui  devient  le  troisième  de  novembre,  parce  que  l'on  omet 
celte  année  toute  la  deuxième  semaine  de  novembre ,  comme 
le  porte  la  rubrique,  qui  se  voit  au  Bréviaire  avant  le  deu- 
xième dimanche  de  novembre. 

Aux  deux  dernières  semaines ,  on  lit  toujours  les  extraits 
des  petits  prophètes.  Il  faut  avoir  soin  de  lire  au  moins  une 
leçon  de  chacun  :  ce  qui  obligera  parfois  à  mettre  trois 
Initia  en  un  jour,  ou  même  à  les  substituer  à  des  leçons 
propres  ou  tirées  du  commun.  Mais  cette  substitution  ne  doit 
se  faire  que  dans  les  offices  doubles  majeurs ,  mineurs  ou 
semi-doubles,  jamais  dans  les  doubles  de  première  ou  de 
deuxième  classe.  Car  c'est  un  principe,  généralement  admis 
par  les  auteurs,  que  les  doubles  de  première  ou  de  seconde 
classe  ne  perdent  jamais  leurs  leçons  propres,  fallût-il 
omettre  la  lecture  d'un  hiitinm  (1). 

V.  Leçons  du  deuxième  nocturne. 

Les  leçons  aux  dimanches,  lorsqu'on  en  fait  l'office,  cor- 
respondent toujours  à  celles  du  premier  nocturne.  Si  elles 
sont  prises  d'un  sermon  ou  d'un  traité,  on  les  lit  avec  le 
titre  et  le  nom  de  l'auteur  (Rubr.j. 

Aux  fêtes  des  saints ,  les  leçons  se  tirent  de  la  vie  du 

(1)  Nouv.  Rev.  ihéol.,  t.  XIX,  p.  349. 


236  MANUEL  LITURGIQUE. 

saint ,  ou  bien  d'un  sermon  ou  traité  qui  lui  convient;  et 
lorsqu'il  n'y  en  a  pas  de  propres,  on  les  prend  au  commun 
des  saints.  C'est  aussi  dans  le  même  commun  qu'il  faut 
prendre  une  ou  deux  leçons  pour  compléter  le  nombre  de 
trois,  s'il  en  manque  qui  soient  propres  (Rubr.). 

Pendant  l'octave  du  patron  ou  d'une  fête  qui  se  célèbre 
avec  solennité  dans  quelque  église ,  lorsqu'il  n'y  a  pas  de 
leçons  approuvées  pour  le  second  nocturne,  on  répète  les 
leçons  qui  se  trouvent  au  commun  des  saints,  s'il  s'agit 
d'un  saint,  ou  du  moins  les  leçons  de  la  fête  (Rubr.).  Il  est 
inutile  de  faire  remarquer  que  cela  a  lieu  quand  on  fait 
l'office  du  jour  infra  oclavam.  On  peut  néanmoins  aussi 
prendre  ces  leçons  de  l'Octavaire  romain ,  approuvé  par  la 
Congrégation  des  Rites.  Si  on  ne  l'a  pas,  et  que  le  commun 
du  saint  ait  des  leçons,  primo  et  secundo  loco,  on  les  pren- 
dra alternativement  pendant  l'octave.  Au  jour  octave,  quand 
elles  ne  sont  pas  propres ,  les  leçons  se  disent  comme  au 
jour  de  la  fête  (Oct.  rom.). 

Lorsqu'on  fait  séparément  l'office  d'un  saint  qui ,  dans  le 
Bréviaire,  est  associé  à  un  ou  plusieurs  autres,  on  ne  prend 
du  Bréviaire  que  les  leçons  qui  conviennent  au  saint  dont 
on  fait  l'office.  La  sixième  et  même  la  cinquième,  s'il  est 
nécessaire,  se  tirent  du  commun.  Néanmoins,  lorsqu'il  n'est 
pas  facile  de  séparer  des  autres  la  vie  d'un  saint,  on  doit 
lire  les  leçons  telles  qu'elles  sont  au  Bréviaire. 

Enfin ,  si  l'on  ignore  quelles  leçons  du  commun  on  doit 
préférer,  si  c'est  primo  ou  secundo  loco,  on  se  dirigera  d'a- 
près celles  du  troisième  nocturne ,  ou  d'après  l'oraison. 

VI.  Leçons  du  troisième  nocturne. 

Les  leçons  de  ce  nocturne  sont  des  homélies  sur  l'évan- 
gile, on  les  récite  selon  ce  qui  est  marqué  dans  le  Bréyiaire 
au  propre  ou  au  commun ,  et  avant  la  première  leçon  de 


l'ordonnance  des  heures.  237 

l'homélie  on  lit  toujours  le  commencement  de  l'évangile  sur 
lequel  porte  cette  homélie  (Rubr.). 

Si  en  un  dimanche  qui  n'a  pas  de  neuvième  répons,  on 
fait  la  commémoraison  d'un  saint  {simplifié  ou  simple)  qui  a 
une  ou  plusieurs  leçons  propres,  on  lit  la  neuvième  leçon 
du  saint  n'en  faisant  qu'une  des  deux  ou  des  trois,  qui 
pourraient  se  trouver.  Quant  à  la  neuvième  leçon  du  di- 
manche, on  l'omet  ou  on  l'ajoute  à  la  huitième  (Rubr.). 
Cette  adjonction  des  leçons  propres  est  obligatoire  ,  si  elles 
sont  historiques  (Rubr.). 

On  suit  la  même  règle  aux  fêtes  qui  ne  sont  pas  de  pre- 
mière classe.  Si  cependant  une  fête  tombait  en  un  dimanche 
ou  une  férié  qui  aurait  une  homélie,  on  lirait  celle-ci  pour 
la  neuvième  leçon,  prenant  seulement  la  première,  ouïes 
réunissant  toutes  trois  en  une.  Dans  le  cas  où  un  simplifié 
ou  un  simple  seraient  aussi  en  occurrence,  leur  leçon  serait 
omise,  parce  que  l'homélie  a  la  préférence  (Rubr.). 

La  leçon  d'une  fête  simple,  ou  simplifiée,  s'omet  tou- 
jours :  1°  dans  les  offices  doubles  de  première  classe  ; 
2°  quand  on  doit  lire,  comme  dernière  leçon,  une  homélie; 
3°  dans  les  jours  de  l'octave  du  Saint -Sacrement,  même  le 
dimanche  pendant  cette  octave,  pourvu  que  l'on  récite 
l'office  de  l'octave;  4»  dans  les  offices  de  trois  leçons.  On 
ne  dit  jamais  la  neuvième  leçon  d'un  jour  pendant  l'octave  , 
ni  d'une  férié  qui  a  le  même  évangile  que  la  fête. 

Lorsque  la  rubrique  indique  pour  le  jour  octave  d'une 
fête  la  même  homéhe  qu'à  la  fête,  elle  doit  être  entendue 
du  cas  où  les  homélies  assignées  pendant  l'octave  ont  été 
lues;  car  si  elles  ne  l'ont  pas  été,  on  en  prendra  une  pour  le 
jour  octave. 


238  MANUEL  LITURGIQUE. 


VII,  Des  répons. 

I.  Du    premier   nootnrne. 

Après  chaque  leçon  on  dit  un  répons ,  en  la  manière  qui 
est  indiquée  au  premier  dimanche  de  l'Avent.  Le  troisième 
répons  se  termine  par  la  doxologie  Gloria  Patri,  et  Flllo,  et 
Splritui  Sancto ,  après  laquelle  on  répète  la  partie  du  répons 
comprise  entre  l'astérisque  et  le  verset  (Ruhr.).  Si  le  répons 
était  partagé  par  deux  astérisques ,  on  ne  réciterait  que  la 
partie  comprise  entre  les  deux  astérisques  après  le  verset, 
et  le  reste  après  le  Gloria  Patri  (S.  R.  C). 

En  certains  jours  le  Gloria  Patri  se  dit  aussi  à  la  fin  du 
premier  répons.  Par  contre,  il  s'omet  au  temps  de  la  Pas- 
sion, dans  les  offices  de  tempore,  après  le  troisième  répons; 
et  à  l'office  des  morts  il  est  remplacé  par  Requiem  (Rubr.). 

Pour  les  dimanches  on  prend  les  répons  du  lieu  où  ils 
sont  écrits  d'abord,  au  commencement  du  livre  ou  du  mois, 
et  on  les  répète  aux  dimanches  suivants,  si  d'autres  ne  sont 
pas  assignés  (Rubr.).  S'il  arrive  que  les  répons  du  premier 
nocturne,  assignés  au  dimanche  oii  ils  paraissent  la  pre- 
mière fois,  n'ont  pu  être  récités  à  cause  de  l'occurrence 
d'une  fête,  on  les  renverra  à  la  première  férié  libre,  même 
d'une  autre  semaine ,  pourvu  que  le  livre  ou  le  mois  ne 
soient  pas  terminés.  S'ils  ne  peuvent  trouver  place,  on  les 
omettra  cette  année-là  (Rubr,). 

Au  Temps  pascal  on  ajoute  Alléluia  à  tous  les  répons, 
immédiatement  avant  le  verset  (Rubr.),  à  moins  que  le 
Bréviaire  n'indique  tout  en  détail. 

II.  JDu    second,    nocturne. 

Les  observations  faites  ici  touchant  les  répons,  peuvent 
s'appliquer  au  second  nocturne. 


l'ordonnance  des  heures.  239 

III.   UvL   troisième    nocturne. 

Les  observations  faites  sur  les  répons  ne  s'appliquent 
plus  toutes  au  troisième  nocturne,  et  nous  avons  d'assez 
notables  différences  à  constater.  Lorsqu'après  la  dernière 
leçon  il  Y  a.  Te  Deiim ,  c'est  au  répons  de  la  huitième  qu'on 
ajoute  le  Gloria  Patri.  Cela  a  lieu  à  toutes  les  fêtes ,  à 
l'exception  de  celle  des  Saints-Innocents,  et  à  tous  les  di- 
manches, si  l'on  excepte  ceux  de  l'Avent ,  et  tous  les 
dimanches  depuis  la  Septuagésime  jusqu'à  Pâques  exclusi- 
vement. Dans  tous  ces  offices  exceptés,  \g  Gloria  Patri  se 
dit  au  neuvième  répons  des  matines  (Ruhr.). 

Le  répons  Hœc  est  vera  (rater nitas  se  dit  le  huitième  pour 
plusieurs  frères  martyrs,  dont  on  fait  l'office  hors  du  Temps 
pascal  (Rubr.).  Mais  pour  cela  il  faut  qu'ils  soient  frères 
selon  la  chair;  une  fraternité  spirituelle,  hors  le  cas  de 
privilège,  ne  suffirait  pas  (S.  R.  C).  Si  des  frères  étaient 
honorés  en  une  même  fête,  avec  d'autres  qui  ne  le  sont  pas  , 
il  faut  décider  d'après  le  nombre  ou  l'importance  de  ceux 
qui  étaient  frères  (Cav,).  Le  répons  Domine,  prxvenistise 
dit  aussi  le  pénultième  dans  l'office  d'un  martyr  qui  est 
mort  sans  effusion  de  sang ,  et  qui  n'est  qu'improprement 
martyr  (S.  R.  C).  Pour  les  docteurs,  le  huitième  répons  est 
In  medio  (Rubr.). 

IV.   IDans    les    ^Matines   à    lan    setil    noctur'n.e. 

Les  répons  se  prennent,  suivant  les  fériés,  aux  nocturnes 
des  dimanches  ou  des  fêtes  auxquelles  on  a  emprunté  les 
absolutions.  Aux  simples,  deux  seulement  sont  pris  au  com- 
mun du  saint ,  parce  qu'au  lieu  du  troisième  on  récite  le  Te 
Deum.  Il  en  est  de  même  aux  fériés  du  Temps  pascal.  A 
toutes  les  fériés  et  vigiles  on  emprunte  les  répons  au 
dimanche   oîi  ils  ont  été  mis   la  première  fois  (Rubr.). 

Aux  fériés  quatrièmes  et  aux  samedis  dont  on  fait  l'office. 


240  MANUEL  LITURGIQUE. 

entre  la  Pentecôte  et  l'Avent ,  le  premier  répons  sera  le 
septième  du  dimanche  précédent,  les  deuxième  et  troisième 
sont  les  deuxième  et  troisième  du  lundi,  s'il  y  en  a,  et 
quand  il  n'y  en  a  pas ,  les  deuxième  et  troisième  répons  du 
premier  nocturne  du  dimanche  (Rubr.). 

A  toutes  les  Heures ,  on  dit  Dominus  vobiscum  avant  l'o- 
raison de  l'office  du  jour.  Cette  oraison  se  termine  toujours 
par  la  grande  conclusion,  et,  si  elle  est  unique,  elle  est  suivie 
du  Dominus  vobiscum,  Benedicamus  Domino.  A  ces  versets, 
excepté  à  prime  et  à  compiles ,  on  ajoute  toujours  le  verset 
Fidelium  animœ,  même  quand  on  doit  continuer  la  récitation 
de  l'office. 

S'il  y  a  des  mémoires  ou  si  l'on  récite  les  suffrages  à 
laudes  et  à  vêpres  l'oraison  de  l'office  et  celle  de  la  dernière 
commémoraison  ou  du  suffrage  de  la  paix,  ont  seules  la 
conclusion  ;  alors  on  ne  dit  Dominus  vobiscum ,  Benedicamus , 
Fidelium,  qu'après  la  dernière  oraison. 

Des  -prières.  —  On  ne  dit  les  prières  fériales  à  toutes  les 
Heures  que  :  1°  dans  les  vigiles,  quand  on  fait  l'office  de  la 
vigile  ;  2°  en  Avent  et  en  Carême,  dans  les  fériés  seulement. 

Aux  fériés  d'Avent  et  de  Carême,  et  toutes  les  fois  qu'il 
y  a  une  homélie  aux  matines  fériales ,  on  récite  à  genoux 
au  chœur  les  prières  marquées  pour  les  laudes  et  toutes  les 
Heures. 

Dans  les  fériés  ordinaires ,  on  se  contente  de  réciter  les 
prières  à  prime  et  à  compiles,  en  omettant,  à  prime,  quel- 
ques versets  que  l'on  dit  seulement  aux  jours  où  l'on  récite 
les  prières  à  laudes. 

On  récite  les  prières  à  prime  et  à  compiles  dans  toutes 
les  fêtes  serai-doubles  en  dehors  des  octaves,  et  les  diman- 
ches. On  se  contente  de  ces  prières  à  prime  et  à  compiles 
[sicut  in  feriali  ufjUcio),  dans  les  fériés,  où  l'on  célèbre  l'of- 
fice d'un  dimanche  anticipé. 


l'ordonnance  des  heures.  241 

§  3.  Disposition  propre  à  chaque  Heure  en  particulier. 

I.  Fêtes  doubles  et  semi-doubles. 

Les  fêtes  doubles  de  toute  classe  ainsi  que  les  semi-dou- 
bles, ont  un  office  entier;  c'est-à-dire  que,  régulièrement, 
elles  commencent  aux  premières  vêpres  pour  se  terminer 
aux  compiles  qui  suivent  les  deuxièmes  vêpres. 

Mais  dans  ces  offices,  on  ne  double  pas  les  antiennes  aux 
cinq  petites  Heures.  Au  contraire,  on  répète  les  antiennes 
de  tous  les  psaumes  et  des  cantiques  aux  vêpres ,  aux  ma- 
tines et  aux  laudes. 

1°  Matines  et  laudes.  —  Les  fêtes  doubles  et  semi-doubles 
ont  trois  nocturnes  à  matines.  On  n'y  récite  jamais  les 
psaumes  de  la  férié  :  on  dit  ceux  qui  sont  marqués  au  propre 
et  au  commun  des  Saints.  Chaque  nocturne  a  trois  psaumes. 
Chaque  psaume  se  dit  sous  une  antienne  spéciale,  excepté 
pendant  le  Temps  pascal  où  il  n'y  a  qu'une  antienne  pour 
les  trois  psaumes,  à  moins  qu'il  ne  soit  marqué  autrement. 

Les  bénédictions  des  trois  nocturnes  varient  suivant  la 
nature  des  fêtes  que  l'on  célèbre. 

Il  y  a  trois  leçons  à  chaque  nocturne  :  celles  du  premier 
sont  propres  ou  doivent  être  prises  au  commun  dans  les 
doubles  majeurs  et  au-dessus.  Dans  les  doubles  mineurs  et 
infrà,  elles  sont  de  l'Écriture  occurrente  :  à  moins  qu'il  soit 
marqué  autrement  au  propre ,  ou  qu'il  n'y  ait  point  de 
leçons  d'Écriture  sainte  pour  la  férié  dans  laquelle  on  se 
trouve. 

Généralement  parlant,  il  y  a  des  leçons  propres,  ou  tirées 
du  commun,  même  dans  les  doubles  mineurs  et  semi-dou- 
bles ,  quand  il  y  a  des  répons  propres  à  l'office. 

Les  leçons  du  second  et  du  troisième  nocturne ,  sont  tou- 
jours indiquées  au  propre, 

LITURGIE.   —  T.    m.  14 


242  MANUEL  LITURGIQUE. 

Chaque  leçon  est  suivie  d'un  répons,  excepté  la  neuvième 
après  laquelle  on  récite  le  Te  Deum.  On  ne  dit  Gloria  Patri 
qu'au  troisième  ,  au  sixième  et  au  huitième  répons,  sauf  le 
cas  où  une  rubrique  spéciale  indiquerait  le  contraire. 

Au  troisième  nocturne,  il  y  a  quelquefois  lieu  à  lire  pour 
neuvième  leçon  la  légende  d'un  simple  occurrent ,  l'homélie 
d'une  férié  privilégiée  ou  vigile.  On  ne  lit  jamais  la  légende 
d'un  simple  :  1"  dans  les  offices  de  trois  leçons;  2°  quand  il 
y  a  lieu  de  lire  une  homélie  pour  neuvième  leçon  ;  3°  dans 
le  jour  infrà  octavam  Corporis  Christi,  quand  on  fait  l'office 
de  l'octave. 

Aux  laudes,  on  dit  les  psaumes  du  dimanche  sous  cinq 
antiennes.  On  prend  une  antienne  nouvelle  chaque  fois 
que  l'on  a  récité  Gloria  Patri  ou  Benedicamus  Patrem  et  Fi- 
lium,  etc. 

La  cinquième  antienne  est  suivie  du  capitule,  de  l'hymne, 
du  verset,  du  cantique  Benedictus  avec  son  antienne,  et  l'on 
termine  par  l'oraison.  Les  antiennes,  l'hymne  et  le  capitule, 
se  prennent  au  propre  ou  au  commun,  suivant  qu'il  est 
.marqué  au  Bréviaire.  On  place  les  mémoires,  qui  peuvent 
se  rencontrer,  après  l'oraison  du  jour,  et  avant  le  Dominus 
i^obiscîim  qui  précède  Benedicamus  Domino. 

Dans  les  fêtes  semi-doubles,  si  ce  n'est  pendant  les  oc- 
taves, on  place  les  suffrages  communs  après  l'oraison  du 
jour  et  les  mémoires,  depuis  l'octave  de  l'Epiphanie  jusqu'à 
la  Passion  ,  et  depuis  la  Trinité  jusqu'à  l'A  vent.  La  mémoire 
de  la  Croix,  là  où  le  mystère  de  la  sainte  Croix  n'est  pas 
titulaire,  ne  se  dit  qu'à  l'office  férial. 

Au  Temps  pascal ,  la  mémoire  de  la  Croix  remplace  les 
suffrages. 

On  ne  dit  les  suffrages  communs  ni  depuis  l'A  vent  jusqu'à 
l'octave  de  l'Epiphanie  inclusivement,  ni  pendant  le  temps 
de  la  Passion ,  ni  en  Temps  pascal. 

En  tout  autre  temps,  on  les  dit  aux  laudes  et  aux  vêpres 


l'ordonnance  des  heures.  243 

dans  les  semi-doubles   tombant  hors  des  octaves  et  dans 
les  offices  des  fériés. 

Voici  l'ordre  à  suivre  dans  les  suffrages  communs.  A  dé- 
faut de  l'un  de  ceux  que  nous  énumérotas,  viendrait  immé- 
diatement celui  qui  le  suit  dans  la  nomenclature  suivante  : 

Suffrages  :  1"  de  la  Sainte  Trinité  (après  la  mémoire  de 
la  Croix  à  l'office  férial)  ;  2°  de  la  Transfiguration  ou  du 
Saint  Sauveur  (pour  le  Saint  Sauveur,  la  mémoire  de  la 
Croix  ne  suffit  pas,  il  en  faut  une  spéciale)  (1)  ;  3°  de  la  Croix 
(on  prend  la  mémoire  ordinaire  de  l'office  férial  que  l'on 
récite  comme  suffrage  dans  les  semi-doubles)  ;  4."  de  la  Bien- 
heureuse Vierge  (son  suffrage  sous  toute  espèce  de  vocable, 
est  la  mémoire  ordinaire  Sancta  Maria,  que  l'on  omet  le 
samedi,  quand  on  fait  l'office  votif  de  l'Immaculée  concep- 
tion); 5°  des  saints  Anges,  de  saint  Michel;  6°  de  saint 
Jean-Baptiste;  7^  de  saint  Joseph;  8°  de  saint  Pierre  et 
saint  Paul  (une  mémoire  commune  suffit  pour  le  suffrage 
de  ces  deux  Apôtres  et  même  d'un  seul)  ;  9°  des  autres 
Saints;  10°  de  la  paix. 

Le  suffrage  d'un  saint  varierait,  quant  à  l'antienne  et 
au  verset,  s'il  avait  déjà  été  dit  pour  un  autre  saint  dans  le 
cours  de  l'office. 

De  même ,  l'oraison  des  suffrages  omet  les  mots  :  hodie , 
hodiernâ  die,  comme  elle  remplace  les  paroles  :  FesUvitas, 
natalitio ,  par  commemoratio  (2)  memoria. 

2°  Prime,  tierce,  sexte  et  none.  —  A  prime,  après  l'hymne 
du  psautier  et  l'imposition  de  l'anlienne  on  récite  trois 
psaumes  :  Deus  in  nomine  tiio,  Beati  et  Rétribue.  L'antienne 
qui  suit  est  la  première  des  laudes.  Tout  le  reste  se  lit 
comme  au  psautier,  et  l'on  omet  dans  les  doubles  et  les 
octaves  les  prières  qui  précèdent  le  verset  Domimis  vobis- 


(1)  s.  R.  C,  23  aug.  ilQi. 
(2)  S.  R.  C,  22  déc.  1753. 


244  MANUEL  LITURGIQUE. 

cimi,  avant  l'oraison  :  Domine  Deus.  La  leçon  brève  de  la 
fin  est  toujours,  dans  les  fêtes  doubles  et  semi-doubles,  le 
capitule  de  none. 

A  tierce ,  sexte  et  none ,  l'hymne  et  les  psaumes  sont 
au  psautier;  les  antiennes  qui  sont  la  seconde ,  la  troisième 
et  la  cinquième  des  laudes  et  le  reste,  sont  au  propre  et  au 
commun. 

30  Vêpres  et  compiles.  —  Aux  vêpres  on  ne  dit  jamais  les 
psaumes  de  la  férié,  mais  ceux  qu'indique  le  propre  ou  le 
commun.  Le  reste  de  cet  office  est  semblable  à  celui  des 
laudes. 

Les  compiles  commencent  toujours  par  les  prières  qui 
précèdent  Couverte  nos.  On  y  récite  tout  ce  qui  est  marqué 
au  Bréviaire,  en  omettant  les  prières  qui  suivent  le  ISunc 
dimitlis,  dans  les  doubles  et  durant  les  octaves.  On  omet  tou- 
jours Fidelmm  à  la  fm  des  com plies. 

IL  FiHes  simples. 

Les  fêtes  simples  ne  commencent  qu'au  capitule  des  pre- 
mières vêpres  et  se  terminent  à  none  inclusivement. 

Les  matines  n'ont  qu'un  nocturne. 

L'invitatoire  et  l'hymne  sont  de  la  fête,  et  se  prennent  au 
commun  de  la  fête;  les  psaumes  et  les  antiennes  sont  de  la 
fête  courante;  le  verset  est  de  la  fêle  ainsi  que  les  deux 
répons  qui  suivent  les  leçons. 

On  prend  ce  verset  et  ces  deux  répons  au  premier  noc- 
turne pour  le  lundi  et  le  jeudi,  au  deuxième  nocturne  pour 
le  mardi  et  le  vendredi,  et  au  troisième  pour  le  mercredi  et 
le  samedi. 

On  suit  la  même  règle  pour  l'absolution  qui  précède  les 
leçons.  La  première  bénédiction  est  invariablement  :  Ille 
nos  benedicat;  la  seconde  :  Ciijus  ou  Quorum  festum,  et  la 
troisième  :  Ad  societatem. 


l'ordonnance  des  heures.  245 

Si  la  fête  a  deux  leçons  propres,  la  première  est  de  l'É- 
criture occurrente. 

Dans  le  cas  où  il  n'y  aurait  qu'une  leçon  propre,  les 
deux  premières  seraient  de  l'Écriture  et  la  troisième  de  la 
fêle. 

On  peut  unir  à  la  leçon  de  l'Écriture  imposée  par  la  ru- 
brique celle  ou  celles  que  l'on  n'est  pas  obligé  de  lire.  Dans 
le  cas  où  l'on  serait  tenu  à  en  réciter  deux,  on  pourrait 
joindre  par  dévotion  la  troisième  à  la  seconde. 

Jamais  on  ne  lit  comme  troisième  leçon,  celle  d'un  office 
dont  on  ferait  mémoire. 

Toujours  on  dit  Te  Deuni  après  la  troisième  leçon.  A 
laudes,  aux  petites  Heures,  aux  premières  vêpres  et  à  com- 
piles, l'office  de  la  fête  simple  se  récite  comme  celui  de  la 
fête  semi-double  tombant  en  dehors  d'une  octave.  Dans  le 
cas  de  concurrence  entre  deux  offices  simples,  le  précédent 
n'ayant  pas  de  deuxièmes  vêpres ,  on  dit  les  psaumes  et  les 
antiennes  de  la  férié  occurrente  jusqu'au  capitule  exclusive- 
ment, et  à  partir  de  là  on  fait  l'office  du  suivant,  sans  mé- 
moire du  précédent. 

II r.  Dimanches. 

Sauf  ceux  de  Pâques,  de  Quasimodo,  de  la  Pentecôte 
et  de  la  Trinité,  qui  se  célèbrent  conformément  aux  rubri- 
ques du  Bréviaire,  tous  les  autres  dimanches  sont  du  rite 
semi-double. 

On  dit  l'office  comme  il  est  marqué  au  propre  du  temps 
et  au  psautier. 

Les  matines  ont  trois  nocturnes  dont  les  psaumes  sont 
comme  au  psautier,  même  pendant  le  Temps  pascal. 

Il  y  a  toujours  Te  Deum,  excepté  en  Avent  et  depuis  la 
Septuagésirae  jusqu'à  Pâques.  Dans  ces  deux  périodes,  il 
est  remplacé  par  un  neuvième  répons. 

14» 


:246  MANUEL  LITURGIQUE. 

A  prime  il  y  a  quatre  psaumes  avec  le  symbole,  dit  de 
saint  Athanase  (1).  Ces  psaumes  sont  :  Deus,  in  nomine  tuo. 
Confilemini  ou  Domimis  regnavit  (depuis  la  Septuagésime 
jusqu'à  Pâques),  Beati  et  Rétribue. 

11  n'y  en  a  que  trois  avec  le  symbole  en  Temps  pascal. 
Tout  le  reste  se  lit  au  psautier. 

Les  autres  Heures  se  disent,  comme  il  est  marqué  au 
propre  du  temps  et  au  psautier  pour  chaque  dimanche. 

IV.  Fériés. 

Hors  les  fériés  du  Temps  pascal  et  celles  qui  se  trouvent 
entre  le  Jeudi-Saint  et  le  samedi  avant  Quasimodo,  pendant 
l'octave  de  la  Pentecôte,  ainsi  que  la  férié  du  vendredi  après 
l'octave  de  l'Ascension ,  les  psaumes,  à  matines,  aux  laudes 
et  aux  vêpres ,  se  disent  dans  l'ordre  indiqué  au  psautier. 

Il  y  a  trois  leçons  à  matines.  Aux  Quatre-Temps,  en  Ca- 
rême et  aux  vigiles,  ces  leçons  sont  une  homélie  sur  l'évan- 
gile de  la  messe,  et  remplacent  celles  de  l'Écriture  sainte, 
qu'on  lit  aux  autres  fériés  (V.  plus  haut,  p.  229). 

On  récite  quatre  psaumes  à  prime,  excepté  le  samedi. 
Aux  autres  petites  Heures,  les  psaumes  sont  les  mêmes  que 
le  dimanche  (V.  plus  haut,  p.  243). 

L'absolution  est  Exaudi  pour  le  lundi  et  le  jeudi;  Ipsius 
pietas  pour  le  mardi  et  le  vendredi  ;  A  Vinculis  pour  le  mer- 
credi et  le  samedi. 

La  première  bénédiction  est  Ille  nos  bene.dicat  pour  les 
leçons  d'Écriture  sainte  et  EvangeUca  lectio  pour  les  homélies 
sur  l'évangile.  La  seconde  bénédiction  est  Divinum  auxilium; 
la  troisième  Ad  societatem. 

Ces  fériés  ont  toujours  trois  répons. 

Aux  fériés  de  l'Avent  et  toutes  les  fois  qu'il  y  a  une 

(1)  Les  érudits  discutent  l'authenticité  de  cette  inscription. 


DIMANCHE  ANTICIPÉ.  247 

homélie  aux  matines  fériales,  on  récite  à  genoux,  au  cliœur, 
les  prières  marquées  pour  laudes  et  pour  toutes  les  Heures. 

Dans  les  fériés  ordinaires,  on  se  contente  de  réciter  les 
prières  à  prime  et  à  complies,  en  omettant,  à  prime,  quel- 
ques versets  que  l'on  dit  seulement  aux  jours  où  l'on  récite 
les  prières  à  laudes.  ■ 

Pour  les  autres  fériés,  l'office  est  indiqué  dans  le  Bré- 
viaire au  propre  du  temps. 

Au  Temps  pascal,  l'office  de  la  férié  admet  cette  disposi- 
tion : 

Les  matines  ont  les  psaumes  de  la  férié  occurrente. 

Il  y  a  trois  leçons  et  seulement  deux  répons  parce  qu'il 
y  a  Te  Deuni,  à  l'exception  du  lundi  des  Rogations,  où  il  y 
a  un  troisième  répons. 

A  laudes  on  dit  les  psaumes  du  dimanche  ainsi  qu'à 
prime. 

La  leçon  brève  de  prime  est  au  psautier. 

Il  y  a  mémoire  de  la  Croix  à  la  place  des  sufi'rages,  et  les 
prières  se  disent  à  prime  et  à  complies  comme  dans  les 
semi-doubles. 

V.  Viijiles. 

L'office  de  la  vigile  de  l'Ascension  est  en  tout  conforme 
à  celui  des  fériés  du  Temps  pascal. 

Dans  les  autres  vigiles,  les  leçons  et  l'oraison  sont  mar- 
quées au  propre.  Tout  le  reste  de  l'office  se  trouve  au  psau- 
tier, comme  l'office  des  fériés. 

On  récite  les  prières  à  toutes  les  Heures  et  les  suffrages 
à  laudes,  comme  aux  fériés  de  l'Avent  et  du  Carême. 

VL  Fériés  où  l'on  célèbre  l'office  d'un  dimanche  anticipé. 

L'office  est  de  la  férié  occurrente  avec  les  trois  leçons  de 
l'homélie  du  dimanche  anticipé  et  les  trois  répons  de  la 


248  MANUEL  LITURGIQUE. 

férié  (1).  S'il  y  a  un  simple  occurent,  on  ne  lit  pas  sa  lé- 
gende. Il  n'y  a  pas  de  Te  Deum.  Les  laudes  sont  celles  de 
la  férié  jusqu'à  l'antienne  de  Benedictus  exclusivement,  qui 
est  celle  du  dimanche.  S'il  y  a  lieu,  on  fait  la  commémorai- 
son  d'un  simple,  puis  de  la  Croix  et  les  suffrages  communs. 
A  prime  de  l'office  férial,  il  y  a  les  prières.  Aux  vêpres 
du  même  jour,  il  n'y  a  pas  mémoire  du  dimanche  anticipé, 
parce  que  cet  office  se  termine  à  none. 

(1)  Certains  auteurs  indiquent  dans  ce  cas  les  répons  du  premier  noc- 
turne du  dimanche  anticipé. 


249 


CHAPITRE  VI. 

OBLIGATION  DE  l'oFFICE  DIVIN. 


Nous  établirons  :  1°  son  existence;  2°  sa  gravité;  3°  son 
étendue;  4°  les  conditions  pour  la  remplir;  5°  la  dispense  de 
l'office  divin. 

Article  I.  Existence  de  l'obligation  du  Bréviaire. 

II  est  certain  qu'il  y  a  obligation  grave  de  réciter  chaque 
jour  l'office  divin,  au  nom  de  l'Église,  pour  trois  classes  de 
personnes  :  les  bénéfîciers ,  les  clercs  engagés  dans  les  or- 
dres sacrés  et  les  religieux. 

La  certitude  de  cette  obligation  repose  sur  la  coutume. 
On  ne  saurait,  en  effet,  invoquer  le  droit  divin  pour  la 
fonder;  car  ce  fut  la  pratique  constante  de  l'Église  de  dis- 
penser du  devoir  de  la  prière  publique,  par  l'organe  du  Saint- 
Siège. 

Cette  coutume,  fondement  de  l'obligation  qui  nous  oc- 
cupe, est  immémoriale,  et  a  obtenu  force  de  loi,  comme  le 
dit  Benoît  XIV,  dans  son  instruction  aux  Cophtes. 

On  rencontre  les  vestiges  de  cette  coutume,  en  maint  en- 
droit, dans  le  corps  du  Droit.  On  n'a  qu'à  lire  encore  les 
actes  des  Conciles  IV^  et  V  de  Latran  comme  les  Bulles  de 
saint  Pie  V,  Quod  à  nobis  et  Ex  proximo,  pour  en  demeurer 
convaincu. 

II  ne  serait  pas  facile  d'indiquer  exactement  le  moment 
où  cette  coutume  eut  force  de  loi  dans  l'Église.  En  tous  cas, 
il  faut  remonter  à  la  plus  haute  antiquité. 

Dans  l'Église  grecque,  au  dire  de  Benoît  XIV,  il  n'existe 
aucune  loi  écrite  sur  ce  point.  Aucun  canon,  aucune  déci- 


2oG  MANUEL  LITURGIQUE. 

sion  de  concile  qui  ait  imposé  la  récitation  du  Bréviaire  aux 
sous-diacres,  aux  diacres  et  aux  prêtres.  Mais  la  coutume  a 
fini ,  comme  chez  nous,  par  avoir  force  de  loi  (Benoît  XIV, 
Constit.  Eo  quamvis  tempore). 

Tout  bénéficier,  qu'il  soit  ou  non  dans  les  ordres  sacrés 
est  tenu  de  droit  commun  et  sub  gravi,  à  la  récitation  du 
Bréviaire.  A  l'obligation  née  du  droit  ecclésiastique  se  joint 
pour  lui  une  obligation  de  justice,  selon  l'adage  :  Propter  offi- 
cium  detur  beneficium.  Le  bénéficier  est  sujet  à  son  obliga- 
tion le  jour  même  de  la  prise  de  possession  de  son  titre. 
Plusieurs  même  l'obligent  à  dire  l'office  entier  de  ce  jour  : 
au  moins  est-il  tenu,  de  l'aveu  de  tous,  à  la  partie  qui  répond 
au  reste  de  la  journée,  dans  laquelle  est  née  son  obligation. 

Les  bénifîciers  devraient  donc  restituer  aux  pauvres  ou 
aux  fabriques,  s'ils  se  dispensaient  du  Bréviaire  sans  raison 
légitime,  et  la  somme  serait  proportionnée  à  l'omission. 

Quelle  que  soit  son  origine  et  la  manière  dont  elle  s'est 
introduite  dans  l'Église,  l'obligation  du  Bréviaire  n'est  pas 
douteuse.  Elle  urge  pour  le  sous-diacre  à  partir  du  moment 
de  son  initiation  au  premier  des  ordres  sacrés.  Dès  lors,  il 
est  tenu  de  réciter  l'Heure  correspondante  au  moment  de 
son  ordination,  c'est-à-dire  ordinairement  Sexte ,  parce  que 
le  plus  communément  l'ordination  de  sous-diacre  est  faite 
avant  midi,  et  après  neuf  heures.  Si  cependant  elle  avait 
lieu  avant  neuf  heures  du  matin,  le  sous-diacre  serait  tenu 
à  la  récitation  de  tierce.  Celui  qui  aurait  dit  les  petites  Heures 
avant  son  ordination  au  sous- diaconat,  serait  tenu  proba- 
blement, d'après  le  cardinal  Gousset,  d'en  réitérer  la  récita- 
tion après  son  ordination,  comme  sous-diacre. 

Enfin  ce  devoir  atteint  les  clercs  par  le  fait  même  qu'ils 
sont  dans  les  ordres  sacrés,  quelle  que  soit  d'ailleurs  leur  si- 
tuation, fussent-ils  suspens,  excommuniés,  déposés,  apos- 
tats, incarcérés  même  :  tant  qu'ils  n'ont  pas  de  dispense  du 
Saint-Siège,  ils  sont  liés  par  leur  obligation.  Bien  plus,  si 


OBLIGATION  DE  l'oFFICE  DIVIN.  251 

l'un  d'eux  venait  à  obtenir  une  dispense  relative  à  la  loi  du 
célibat  ecclésiastique,  l'obligation  du  Bréviaire  ne  serait  pas 
par  là  même  éteinte.  Il  faudrait  qu'une  clause  contraire  le 
mentionnât  dans  la  dispense,  car  la. loi  du  Saint  Office  n'est 
pas  inséparable  de  la  loi  de  la  continence. 

Les  religieux  profès  de  chœur,  de  l'un  et  de  l'autre  sexe, 
sont  seuls  obligés  de  droit  commun  au  Bréviaire.  La  loi 
n'atteint  pas  les  novices ,  ni  les  frères  lais,  ni  les  sœurs  con- 
verses, ni  les  religieux  qui  ne  sont  pas  astreints  au  chœur, 
comme  les  Jésuites.  Aucune  congrégation  de  femmes,  en 
France ,  ne  faisant  les  vœux  solennels  ni  de  profession  véri- 
table ,  il  faut  en  conclure  que  les  religieuses  françaises  ne 
sont  pas  tenues,  de  droit  commun,  à  l'office  divin  ;  mais  elles 
peuvent  y  être  obligées  par  les  constitutions  de  l'ordre  ou 
par  une  coutume  légale. 

L'obligation  de  l'office  canonial  est  attachée  au  jour  natu- 
rel, c-est-à-dire  au  jour  que  l'on  compte  de  minuit  à  minuit. 

Article  II.  Gravité  de  cette  obligation  (1). 

10  L'obligation  de  réciter  le  saint  office  est  tellement  grave 
que  l'omission  volontaire  et  non  motivée  par  une  cause  légi- 
time de  tout  l'office  constitue,  de  l'avis  de  tous  les  théolo- 
giens, un  péché  mortel.  Et  plus  sont  nombreux  les  titres  qui 
nous  imposent  l'obligation ,  plus  la  transgression  en  serait 
grave. 

2°  Il  y  a  péché  mortel  à  omettre  une  partie  notable  de  l'of- 
fice d'un  jour  sans  raison  légitime.  Or,  de  l'assentiment  uni- 
versel encore,  il  y  aurait  omission  notable,  partant  trangres- 
sion  de  la  loi  en  matière  grave ,  à  ne  pas  réciter  non  seule- 


(Ij  Ab  obligalione  divini  officiire  citandi  plures  eximant  Clericos  sacris 
initiâtes  si,  quod  absit  :  damnantur  ad  trirèmes;  in  hac  enim  circura- 
stantia  talis  recitatio  verteret  in  dedecus  ordinis. 


252  MANUEL  LITURGIQUE. 

ment  l'une  quelconque  des  sept  Heures,  mais  encore  une 
partie  équivalente  à  une  petite  Heure,  comme  seraient  les 
laudes,  un  nocturne.  Dans  tous  ces  cas  l'office  serait  nota- 
blement mutilé. 

3°  Il  y  a  péché  véniel,  au  sentiment  de  la  plupart  des 
théologiens,  à  omettre  le  tiers  d'une  petite  Heure,  un  psaume 
par  exemple.  Il  paraît  d'une  sévérité  trop  rigoureuse  de 
taxer  une  pareille  omission  de  péché  mortel;  car  quoique 
notable  par  rapport  à  une  Heure ,  on  peut  dire  qu'elle  est 
légère  en  soi ,  surtout  si  on  la  compare  au  reste  de  l'office  ; 
ce  qui  est  la  bonne  règle ,  pour  apprécier  sainement  la  gra- 
vité en  ces  sortes  de  matières. 

4°  Le  bénéficier  ecclésiastique  qui  omet  son  office  par  sa 
faute  est  tenu  à  restituer  les  fruits  qui  proviennent  de  son 
bénéfice,  car  les  revenus  n'appartiennent  au  clerc  qu'autant 
qu'il  remplit  la  charge  à  laquelle  ils  sont  attachés. 

5°  Pour  un  bénéficier,  au  contraire,  l'omission  d'une  par- 
tie de  l'office,  telle  qu'elle  ne  constitue  pas  une  matière 
grave  au  jugement  des  prudents  et  des  sages,  n'entraîne  pas 
l'obligation  de  restituer,  même  siib  veniali;  ce  qui  serait 
également  vrai,  si  les  revenus  correspondants  à  la  partie  de 
l'office  omis  étaient  considérables,  pourvu  toutefois  que  l'o- 
mission ne  constituât  qu'une  faute  légère. 

6°  Il  est  certain  encore  que  le  bénéficier  n'est  tenu  à  res- 
titution dans  tous  les  cas ,  qu'à  partir  de  six  mois  après  sa 
prise  de  possession.  De  là  on  conclut  que  celui  qui  omettrait 
chaque  jour  son  office  durant  les  six  premiers  mois  après  la 
mise  en  possession  de  son  titre,  pécherait  gravement  sans 
doute  contre  la  vertu  de  religion,  mais  il  ne  violerait  pas 
encore  la  justice.  On  ne  pourrait  donc  l'obliger  à  restituer 
qu'au  bout  de  ses  six  premiers  mois  de  jouissance. 

70  Terminons  par  une  règle  toute  pratique  pour  ceux  qui 
doutent  s'ils  n'ont  pas  omis  une  partie  de  leur  office.  Ou  bien 
l'on  se  trouve  dans  le  doute  négatif,  et  l'on  n'a  aucune  rai- 


OBLIGATION  DE  L  OFFICE  DIVIN.  253 

son  de  croire  que  l'on  a  satisfait  ;  ou  le  doute  est  positif  au 
contraire,  c'est-à-dire  que  l'on  a  des  raisons  sérieuses  et 
suffisantes  de  regarder  comme  probajble  la  récitation  de  tout 
le  Bréviaire. 

Dans  le  premier  cas,  nous  obligerions  à  réciter  la  partie 
de  l'office  sur  laquelle- porte  le  doute;  mais  dans  le  second 
cas,  il  n'y  a  aucune  obligation  de  répéter  l'office.  C'est  l'en- 
seignement commun  (Cf.  saint  Liguori,  lib.  IV). 

Article  III.  Étendue  de  l'obligation. 

Quels  sont  les  offices  auxquels  s'étend  l'obligation  de  la 
prière  publique?  La  réponse  à  cette  question  est  complexe. 
Elle  embrasse  un  certain  nombre  de  points  qui  sont  hors  de 
toute  contestation  ,  et  d'autres  qui  sont  douteux.  Indiquer 
sommairement  les  premiers,  et  donner  un  court  aperçu  des 
seconds,  tel  sera  l'objet  de  cet  article. 

§  1.  Points  certains. 

1°  Tous  ceux  qui  sont  tenus  à  l'office  doivent  se  confor- 
mer au  propre  de  leur  église ,  quand  il  est  approuvé  par  la 
Sacrée  Congrégation  des  Rites;  car,  bien  que  cette  conces- 
sion soit  un  privilège ,  tous  les  membres  de  la  communauté 
sont  tenus  d'en  user. 

2°  Chacun  est  tenu  de  réciter  l'office  du  jour  courant,  tel 
qu'il  est  déterminé  par  la  rubrique,  car  de  l'avis  de  tous  il 
s'agit  d'une  rubrique  préceptive, 

3°  Il  y  a  péché  véniel  à  changer  l'office  du  jour  pour  un 
autre  même  d'égale  longueur,  à  moins  de  raisons  suffisantes, 
qui  excusent  ce  changement.  La  substance  du  précepte  étant 
remplie,  on  ne  voit  pas  comment  ici  la  faute  pourrait  excé- 
der les  limites  du  véniel.  On  admet  des  raisons  légitimes  de 
ces  sortes  de  changements,  mais  elles  devront  être  rares; 

LITURGIE.    —  T.   m.  15 


i2o-i  MANUEL  LITURGIQUE. 

ce  sera  l'étude  ,  un  voyage  ,  la  souffrance  ,  une  fatigue  ,  ou 
la  dévotion  spéciale  à  l'égard  d'un  saint  (Cf.  saint  Liguori). 

i"  Le  bénéficier  résidant  hors  de  son  pays,  de  son  diocèse 
et  du  lieu  de  son  domicile  est  toujours  tenu  à  l'office  de  son 
église  (1). 

Cette  loi  atteint  :  a)  l'Évéque  absent,  pour  cause  de  voyage, 
d'études  ou  autres  motifs  analogues  (S.  R.  C,  10  juillet 
1667).  Mais  par  un  privilège  spécial,  l'évêque  qui  se  trouve 
de  passage  dans  une  paroisse  de  son  diosèse,  peut  réciter 
l'office  du  patron  et  du  titulaire  qu'on  réciterait  ce  jour-là 
dans  l'église  du  lieu,  et  satisfait  à  son  obligation  (S.  R.  C, 
M  mars  16-i3).  De  même,  hors  de  son  diosèse,  l'évêque, 
consécrateur  d'une  église,  peut  satisfaire  à  son  obligation 
en  récitant  l'office  de  la  Dédicace,  au  lieu  de  celui  du  jour; 
mais  dans  ces  deux  cas,  c'est  une  faculté  accordée,  non  un 
devoir  imposé  à  l'évêque  (S.  R.  C,  7  mai  17-46,  ad  8)  (2). 

b)  Les  chanoines  et  les  bénéficiers  absents  (S.  R.  C,  12 
novembre  1831,  Marsorum,  n°  4520-4669,  ad  50). 

c)  Mais  le  simple  clerc,  obligé  au  Bréviaire,  peut  se  confor- 
mer à  l'office  du  lieu  où  il  réside,  quand  il  voyage,  ou  qu'il 
est  soit  étudiant,  soit  absent  de  son  diocèse  pour  quelque 
autre  cause.  Il  n'est  pas  tenu  de  réciter  l'office  du  lieu  : 
bien  plus,  il  ferait  mieux  de  garder  celui  de  son  église,  s'il 
y  demeure  toujours  attaché,  comme  curé  ou  pro-curé;  s'il  - 
voyage  d'un  lieu  à  un  autre  et  ne  demeure  que  fort  peu  de 
temps  dans  chaque  endroit.  Tel  est  le  sentiment  unanime 
des  auteurs;  telle  est  aussi  la  décision  de  la  S.  R.  C.  (30 
septembre  1596-97,  in  Siippl.). 

11  n'est  pas  moins  certain  que  les  clercs  étrangers  ne  peu- 
vent pas,  à  leur  gré,  suivre  tantôt  le  calendrier  du  diocèse 
de  leur  domicile  actuel  et  tantôt  celui  de  leur  propre  diocèse. 


(1)  S.  R.  C,  12  novembre  1831. 
(2j  Cavaliéri,  t.  I,  décr.  27. 


OBLIGATION  DE  l'oFFICE  DIVIN.  255 

5°  Le  clerc  séculier,  obligé  au  bréviaire,  qui  fixe  son  do- 
micile hors  de  son  diocèse,  ou  qui  s'en  va  avec  l'intention 
de  fixer  ce  domicile,  est  tenu  de  suivre  le  calendrier  de  son 
nouveau  diocèse  (S.  R.  C,  14  mai  1672). 

6°  Lorsqu'on  s'aperçoit  qu'on  s'est  trompé  d'office,  si  on 
est  déjà  notablement  avancé,  on  peut  ou  continuer  celui 
que  l'on  a  commencé,  ou,  mieux  encore,  prendre  ce  qui 
reste  à  réciter  de  l'office  du  jour.  Si  l'on  remarque  l'erreur 
seulement  après  la  récitation  du  Bréviaire,  il  n'y  a  aucune 
obligation  de  répéter  celui  que  l'on  aurait  du  dire  :  ici  s'ap- 
plique la  règle  :  Officlum  pro  officio.  Il  est  bon  néanmoins 
d'ajouter  à  l'office  récité  ce  qu'il  y  a  de  propre  dans  celui 
que  prescrit  la  rubrique.  Et  si  celui-ci  était  beaucoup  plus 
long  que  l'autre,  il  serait  juste  de  compenser  la  différence 
autant  que  possible.  On  rétablirait  cette  égalité,  par  exemple, 
en  récitant  neuf  psaumes  du  premier  nocturne  du  dimanche, 
si  l'on  avait  récité  l'office  d'un  saint  à  la  place  de  ce  der- 
nier. 

7°  Aux  jours  marqués  par  la  rubrique ,  il  n'y  a  plus  au- 
cune obligation  de  réciter,  même  au  chœur  (pour  la  plupart 
des  églises)  le  petit  office  de  la  Sainte  Vierge,  celui  des 
morts,  les  psaumes  graduels  et  ceux  de  la  pénitence. 

Saint  Pie  V,  dans  sa  constitution,  Quod  à  nobls,  a  dis- 
pensé les  clercs  de  ces  différents  appendices  du  Bréviaire 
romain,  de  sorte  qu'ils  ne  sont  tenus  qu'à  l'office  du  jour. 

Toutefois  il  est  constant  que  cette  obligation  subsiste  tou- 
jours pour  l'office  du  chœur,  dans  les  églises,  oîi  l'usage 
de  les  dire  avait  force  de  loi  avant  la  constitution  du  saint 
Pape.  Telle  a  été  en  1626  et  en  1660  la  décision  formelle 
de  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites. 

D'ailieurs  la  rubrique  du  Bréviaire ,  constamment  mainte- 
nue, suppose  bien  une  obligation  quelque  part. 

8°  Tout  ecclésiastique,  tenu  au  Bréviaire,  a  un  patron  du 
lieu  principal  ou  particulier  dans  lequel  il  réside.   Il  est 


256  MANUEL  LITURGIQUE. 

obligé  d'en  réciter  l'office  sous  rite  double  de  première 
classe  avec  octave  pour  le  patron  principal,  et  sous  rite  dou- 
ble majeur  sans  octave  pour  le  patron  secondaire;  mais 
tous  ne  sont  pas  obligés  à  réciter  l'office  du  titulaire. 

Sont  tenus  à  l'office  du  titulaire  les  prêtres  attachés  aux 
églises  paroissiales  (cures,  succursales,  chapelles  vicariales), 
en  qualité  de  curés  et  de  vicaires ,  de  prêtres  habitués  même , 
pourvu  que  ceux-ci  remplissent  des  fonctions  dans  cette 
église  en  vertu  d'un  ordre  de  l'Ordinaire  et  non  d'une  sim- 
ple permission. 

Les  autres  ne  peuvent  pas  célébrer  l'office  du  titulaire  de 
l'église,  sur  le  territoire  de  laquelle  ils  ont  leur  résidence,  à 
moins  que  ce  titulaire  ne  soit  en  même  temps  patron  du 
lieu. 

9°  Les  clercs  séculiers,  astreints  au  bréviaire,  ne  peuvent 
sans  induit  réciter  l'office  des  religieux ,  ni  célébrer  l'office 
canonial  d'après  leur  rite,  alors  même  qu'ils  demeureraient 
chez  ces  religieux  (S.  R.  C,  28  août  1846). 

§  2.  Points  controversés. 

1°  Ceux  qui  desservent  une  chapelle  publique  ou  quasi- 
publique  (vulgairement  appelée  église),  annexée  au  Palais 
épiscopal ,  à  un  séminaire ,  à  un  collège,  à  un  hospice,  etc., 
sont-ils  tenus  à  réciter  l'office  du  titulaire  de  ces  églises? 

Nous  répondons  affirmativement,  et  nous  croyons  le  sen- 
timent contraire  beaucoup  moins  conforme  aux  décisions 
de  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites  (12  novembre  1831). 

2°  Plus  probablement  celui  qui  changerait  son  office  en 
un  autre  notablement  plus  court,  volontairement  et  sans 
raison,  commettrait  une  faute  grave.  Un  office  serait  nota- 
blement plus  court,  si  la  difTérence  équivalait  à  la  lon- 
gueur d'une  petite  Heure  :  on  appuie  ce  sentiment  sur  ce 
fondement  que  celui  qui  agirait  de  la  sorte  ne  remplirait 


POINTS  CONTROVERSÉS.  257 

pas  vraisemblablement  la  substance  même  de  son  obliga- 
tion. 

Mais  plusieurs  admettent  au  nombre  des  causes  qui  suf- 
fisent même  dans  ce  cas,  pour  excuser  de  tout  péché,  même 
véniel,  une  dévotion  spéciale  à  l'égard  d'un  saint,  ou  une 
autre  raison  tirée  de  la  nécessité  d'étudier,  de  voyager,  etc.. 

3°  Le  nocturne,  ou,  comme  on  l'appelle  vulgairement,  la 
pénitence  imposée  par  l'évêque  aux  diacres  et  aux  sous- 
diacres  à  la  fin  de  l'ordination,  n'appartient  pas  à  l'office 
divin  et  n'oblige  pas  sous  peine  de  péché  :  c'est  du  moins  le 
sentiment  de  Collet.  En  tout  cas,  l'omission  de  ce  nocturne 
n'excéderait  certainement  pas  les  limites  de  véniel,  si  tant 
est  même  qu'il  faille  admettre  avec  plusieurs  qu'elle  cons- 
titue plus  probablement  un  péché  véniel. 

Par  pénitence  on  entend  le  nocturne  férial  ou  le  premier 
nocturne  dominical  qu'il  plaît  à  l'évêque  d'assigner.  L'é- 
vêque peut  prendre  pour  nocturne  le  premier  du  dimanche 
ou  celui  d'une  férié  autre  que  celle  où  se  fait  l'ordination. 
S'il  dit  simplement  noctiirnum  hujus  diei,  il  s'agit  de  la  férié 
correspondante  au  jour  où  a  lieu  la  cérémonie.  C'est  un 
nocturne  de  douze  psaumes  que  le  pontife  doit  assigner  et 
non  un  nocturne,  ou  les  matines  d'une  fête.  Ce  nocturne 
comprend  les  psaumes  avec  leurs  antiennes;  mais  non  l'in- 
vitatoire,  ni  les  leçons  (a  Carpo,  Kalendar  perpetuum,  Fer- 
rarise,  1875,  p.  463). 

4"  Les  clercs  séculiers  (1),  étrangers  et  assistants  au  Bré- 
viaire, sont-ils  tenus  en  conscience  à  suivre  le  calendrier  du 
lieu  où  ils  résident?  Des  auteurs  très  graves  répondent  af- 
firmativement. D'autres  nient  l'obligation. 

5°  Les  clercs  étrangers,  qui  vont  dans  un  lieu  pour  la  plus 
grande  partie  de  l'année  sont-ils  tenus  au  calendrier  de  ce 

(1)  Nous  ne  parlons  ici  ni  des  réguliers  ni  des  communautés,  qui  ont  un 
propre  approuvé. 


258  MANUEL  LITURGIQUE. 

nouveau  diocèse?  Il  y  en  a  qu'il  l'affirment  (1),  (S.   R.  C, 
14  mai  1872,  Melphilen.,  n"  2434). 

Article  IV.  Conditions  pour  bien  remplir  l'obligation 
de  l'office  divin. 

Elles  sont  toutes  contenues  dans  ces  trois  mots  qui  termi- 
nent la  prière  préparatoire  à  l'office  et  dans  laquelle  nous 
demandons  à  Dieu  de  nous  aider  à  le  servir  dignement, 
attentivement  et  dévotement  :  ut  digne  attente  ad  dévote  hoc 
officium  recitare  valeamns  et  exaudiri  mereamiir  ante  cons- 
pectum  divinx  magestatis  tuœ  per  Christum  Dominum  nos- 
trum. 

De  là  deux  espèces  de  dispositions  générales  dans  la  réci- 
tation des  Heures  canoniales;  les  unes  concernent  le  corps 
et  les  autres  sont  relatives  à  Vâme.  Dignité,  respect,  dé- 
cence, en  un  mot  tout  ce  qui  constitue  une  tenue  exté- 
rieure, exacte,  irréprochable,  et  vraiment  noble  :  voilà  pour 
l'attitude  du  corps  ;  élévation  et  application  de  l'esprit  et  du 
cœur  à  Dieu  :  voilà  pour  l'âme. 

Article  V.  Dispositions. 

§  1.  Dispositions  requises  du  côté  du  corps. 
I.  Respect  exté-rieur. 

Que  ce  maintien  extérieur,  plein  de  dignité  et  de  no- 
blesse soit  exigé  par  la  nature  même  des  fonctions  que  les 
ecclésiastiques  ont  l'honneur  de  remplir,  c'est  là  une  vérité 
saisissante  pour  quiconque  pèse  la  chose  dans  la  balance 
du  jugement.  Car  s'ils  sont  auprès  de  Dieu  les  représen- 
tants de  toute  la  nature,  vox  quœdum  es  mutae  terrx ,  nous 

(1)  Cavaliéri,  l.  2,  décr.  361. 


DISPOSITIONS  REQUISES  DU   CÔTÉ  DU  CORPS.  259 

dira  plus  tard  saint  Augustin,  c'est  justice  que  leur  attitude 
soit  la  plus  haute  expression  du  respect  et  de  la  dépendance 
des  créatures  vis-à-vis  du  Créateur,  D'ailleurs,  imitateurs 
des  anges,  les  ministres  sacrés  devraient  participer  à  leurs 
vertus;  continuateurs  de  la  religion  de  Jésus-Christ  dont  il 
est  dit  :  majestas  divinitatis  occulta  exterius  lucehat  in  facie , 
ne  doivent-ils  pas  prendre  modèle  sur  cet  exemplaire  de 
toute  modestie ,  comme  sur  la  Très  Sainte  Vierge,  que  les 
saints  Pères  appellent  Mariamodestiœ  exemplar  secundarium? 
Il  y  a  plus,  les  clercs  voudraient- ils  représenter  sans 
dignité  et  sans  noblesse  la  plus  haute  puissance  de  la  terre, 
qui  est  l'Église,  auprès  du  roi  des  rois,  à  qui  seul  appartient 
la  gloire,  comme  dit  saint  Paul?  Leur  tenue  sera  donc 
digne  de  Dieu,  dans  la  récitation  de  l'office  canonique. 
Sancta  sancte,  disent -ils  souvent  aux  peuples,  en  leur  re- 
commandant une  assistance  grave  et  respectueuse  à  nos 
solennités.  Le  prédicateur  ne  doit -il  pas  commencer  par 
s'appliquer  ces  paroles  à  soi-même? 

IL  Prononciation  des  paroles  liturgiques. 

Pour  satisfaire  au  précepte  de  l'Église,  et  réaliser  cette 
première  condition  imposée  aux  ministres  sacrés,  il  faut 
articuler  ou  prononcer  de  bouche  les  paroles  liturgiques.  Il 
ne  suffirait  pas  de  les  entendre  ou  de  les  lire  en  les  suivant 
simplement  des  yeux. 

Mais  est -il  nécessaire  de  s'entendre  soi-même?  Saint 
Liguori  regarde  comme  probable  la  réponse  négative. 

Nous  ajoutons  qu'il  est  également  probable  qu'on  satis- 
fait au  précepte  en  récitant  tout  bas  au  chœur  sa  partie 
et  en  écoutant  l'autre.  Ce  qui  est  vrai,  lors  même  qu'il 
arriverait  de  ne  pas  entendre  distinctement  tout  ce  qui  se 
dit  au  chœur,  à  cause  du  bruit  ou  d'une  prononciation 
vicieuse. 


260  MANUEL  LITURGIQUE. 

Un  des  obstacles  à  la  prononciation  correcte  et  intégrale 
des  parties  de  l'office,  c'est  la  précipitation  et  l'inexactitude 
à  observer  les  pauses  prescrites,  et  l'accent  tonique. 

La  précipitation  se  produit  sous  une  double  forme  à  l'of- 
fice. Un  côté  du  chœur  anticipe  sur  la  récitation  de  l'autre; 
ou  la  volubilité  de  la  langue  devient  telle  qu'il  n'y  a  plus  de 
prononciation  de  mots  connus,  mais  bien  une  série  informe 
de  sons  qu'on  appelle  quelquefois  la  récitation  du  Bréviaire, 
mais  qui,  en  réalité,  ne  méritent  pas  même  le  nom  de  mots 
dans  aucun  dialecte.  C'est  une  double  atteinte  plus  ou  moins 
grave  au  respect  et  à  la  dignité  que  nous  devons  toujours 
porter  dans  les  fonctions  sacrées.  N'y  aurait-il  pas  des  mi- 
nistres sacrés,  dont  Notre-Seigneur  ne  pourrait  pas  même 
répéter  ce  qu'il  disait  jadis  avec  amertume  d'Israël  :  populus 
hic  labiis  me  honorât;  car  non  seulement  leur  cœur  n'honore 
pas  le  Seigneur,  mais  leurs  lèvres  le  déshonorent. 

Un  des  moyens  d'obvier  à  cette  précipitation  scanda- 
leuse, est  de  contracter  la  louable  habitude  d'observer, 
même  dans  la  récitation  privée,  les  règles  prescrites  pour 
les  offices  du  chœur.  Citons  entre  autres  les  deux  suivantes. 

L'astérisque  du  verset  dans  les  psaumes  indique  un  repos 
de  la  voix,  dont  on  a  besoin  pour  respirer.  C'est  ce  que  l'on 
appelle  la  pause  ou  la  niédiante.  Elle  est  enjointe  au  chœur 
par  décret  de  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites  (9  juillet 
1864). 

Ce  qui  facilite  encore  singulièrement  la  bonne  pronon- 
ciation des  paroles  liturgiques,  c'est  l'observation  habi- 
tuelle de  l'accent  tonique.  Nous  en  donnons  ici  les  règles 
que  l'on  peut  formuler  de  la  manière  suivante  : 

1°  Tout  mot  latin  a  une  syllabe  accentuée,  et  n'en  a 
qu'une  seule. 

2°  Les  mots  sont  ou  monosyllabiques,  ou  disyllabiques 
ou  ont  plus  de  deux  syllabes.  Or  dans  le  premier  cas,  le 
mot  est  accentué  ;  dans  le  second  c'est  la  première  syllabe 


DISPOSITIONS  REQUISES  DU  CÔTÉ  DU  CORPS.  261 

qui  est  accentuée  ou  longue.  Dans  le  troisième  cas,  ou  bien 
la  pénultième,  ou  avant-derniére  syllabe  du  mot,  est  longue 
prosodiquement,  et  alors  elle  conserve  l'accent;  ou  elle  est 
brève,  et  l'accent  se  transporte  à  l'antépénultième  v.  g.  ac- 
clpere,  terminus. 

3°  Font  exception  à  ces  règles  :  1°  les  enclitiques  (sYxXtvw) 
v.  g.  que,  ve,  ne  et  les  proclitiques  (TipojcXivoj)  in,  ab,  ob, 
sub,  e,  ex,  inter,  super ,  pr opter ,  id,  neque,  ut,  etc.,  autant 
de  mots  qui  ne  sont  pas  accentués;  2°  les  mots  contractés, 
apocopes,  syncopés,  qui  ont  l'accent  sur  leur  dernière  syl- 
labe ou  le  conservent  à  la  place  qu'il  occupait  avant  la  trans- 
formation; 3°  la  plupart  des  mots  hébreux,  dont  l'accent 
affecte  la  dernière  syllabe  (1). 

III.  Des  postures  du  corps  dans  la  récitation  de  l'office. 

Indépendamment  de  l'office  du  chœur,  qui  doit  se  réciter 
au  chœur  ou  à  l'église,  la  récitation  de  l'office  privé  est 
permise  partout  où  est  possible  l'attention  externe,  dont  nous 
allons  parler. 

Cette  récitation  n'exige  pas  une  posture  plus  qu'une 
autre,  pourvu  qu'elles  n'aient  rien  d'indécent  ni  l'une  ni 
l'autre.  On  peut  donc  réciter  son  Bréviaire  assis,  debout 
ou  à  genoux ,  en  voiture  ou  à  cheval.  La  coutume  générale 
des  ecclésiastiques  les  plus  pieux  autorise  cette  règle, 
comme  celle  de  le  dire  en  marchant,  en  se  promenant  dans 
l'église,  dans  une  chambre,  dans  la  campagne  ou  dans  tout 
autre  endroit,  qui  ne  soit  pas  un  obstacle  réel  à  l'attention 
requise. 

On  peut  encore  dire  son  office  au  lit  pour  une  bonne 
raison,  comme  si  l'on  y  était  retenu  par  la  fatigue,  comme 
aussi  pour  utiliser,  durant  la  nuit ,  de  longs  moments  d'in- 
somnie. 


(1)  Revue  des  sciences  eccL,  4"  série,  1873,  p.  330,  etc. 


15* 


262  MAJJUEL  LITURGIQUE. 

§  2.  Dispositions  de  l'âme. 

I.  Du  côté  de  Cesprit. 

L'Église  commande  Vattention  à  ses  ministres  sacrés  dans 
la  récitation  des  Heures  canoniales.  Mais  il  y  a  deux  es- 
pèces d'attentions  :  1°  l'attention  externe,  et  2"  l'attention 
interne. 

I.  L'attention  externe  consiste  à  ne  pas  se  livrer  en  réci- 
tant l'office  à  une  occupation  physiquement  incompatible 
avec  la  récitation  des  formules  de  prières,  qui  composent 
les  Heures,  comme  si  Ton  s'occupait  à  peindre,  à  écrire, 
à  converser,  si  l'on  s'appliquait  à  écouter  une  conversa- 
tion ,  etc. 

Certainement  cette  attention  unie  à  l'intention  générale 
de  louer  Dieu  est  requise  sous  peine  de  ne  pas  accomplir 
le  précepte  ecclésiastique  de  la  prière  publique. 

L'attention  intérieure  consiste  à  appliquer  son  esprit  à 
la  récitation  même  du  Bréviaire. 

On  peut  l'envisager  sous  une  triple  forme,  suivant  que 
l'on  s'applique  ou  aux  paroles ,  pour  les  bien  prononcer, 
ou  à  leur  sens  pour  les  bien  entendre ,  ou  à  Dieu  en  géné- 
ral, aux  mystères  et  aux  saints  pour  les  honorer,  ou  enfin  à 
quelque  bonne  et  sainte  pensée  pour  l'approfondir. 

C'est  ce  que  saint  Antonin  exprimait  en  ces  termes,  en 
résumant  l'enseignement  théologique  sur  ce  point  :  «  Tri- 
plex est  in  oratione  attentio  procuranda  ,  prima  ad  verba,  se- 
cunda  ad  sensum ,  tertia  ad  objectum.  Bona  qiiidem  est  atten- 
tio prima,  melior  est  secunda,  tertia  optima  reputatur.  » 

C'est  ce  que  d'autres  auteurs  appellent  l'attention  super- 
ficielle ,  littérale  et  mystique. 

Ainsi,  vous  faites  attention  aux  paroles,  pour  les  prononcer 
intégralement.  Vous  chantez  ou  vous  récitez  les  antiennes, 


DISPOSITIONS  DE  l'aME.  263 

les  psaumes  et  les  versets ,  en  vous  bornant  à  la  prononcia- 
tion correcte  et  réfléchie  du  texte  liturgique.  Aucune  autre 
pensée  n'occupe  volontairement  votre  esprit  :  vous  avez 
satisfait  au  précepte  du  Bréviaire.  Votre  attention  superfi- 
cielle est  bonne,  dit  saint  Antonin.  Mais  il  ajoute  :  melior 
est  secunda. 

Meilleure  sera  la  disposition  de  l'esprit,  attentif  non  seu- 
lement à  éviter  toute  prononciation  fautive  des  parties  de 
l'office ,  mais  encore  à  en  pénétrer  le  sens.  C'est  encore  le 
conseil  de  saint  Augustin  :  «  Si  orat  psalmus,  nous  dit-il, 
orate;  et  si  gémit,  gemite;  et  sit  gratulelur,  gaudete,  et  si 
sperat,  sperate,  et  si  timet,  timete  :  omnia  enim  quae  hic 
scripta  sunt  spéculum  nostrum  sunt.  » 

Enfin  de  toutes  les  formes  de  l'attention,  la  plus  parfaite, 
sans  contredit,  est  celle  où  l'âme  se  laisse  parfois  absorber 
par  une  pensée  chrétienne,  au  point  d'oublier  tout  le  reste. 
Ainsi  l'on  avait  commencé  l'office  avec  l'intention  bien 
arrêtée  de  louer  Dieu,  et  voilà  que  la  pensée  de  son  amour, 
de  sa  puissance,  de  sa  justice,  du  ciel,  de  la  Passion  ou  des 
mystères  de  la  vie  de  Notre-Seigncur  occupe  l'esprit  tout 
entier.  Il  n'y  a  pas  à  s'inquiéter  alors  si  le  sens  des  paroles 
nous  échappe  ;  laissons  notre  âme  s'abandonner  au  souffle 
de  l'esprit  divin.  C'est  l'attrait  intérieur,  œuvre  de  Dieu  qui 
produit  en  nous  ces  opérations ,  respectons  l'œuvre  de  la 
grâce  en  nous.  Il  y  en  a  même  qui  ne  se  font  pas  scrupule 
de  poursuivre  à  l'office  les  pieuses  considérations  de  leur 
oraison  du  matin  :  c'est  toujours  l'âme  attentive  à  la  pensée 
de  Dieu  en  général. 

De  tout  ce  qui  précède,  il  résulte  que  l'attention  dans  le 
premier  degré,  telle  que  nous  l'avons  décrite,  suffit,  quand 
elle  est  jointe  à  l'attention  externe. 

Mais  est-elle  nécessaire?  Devrait-elle  toujours  se  trouver 
unie  à  l'attention  externe?  En  d'autres  termes,  celle-ci  seule, 
avec  l'intention  de  prier,  ne  suffit-elle  pas? 


264.  MANUEL  LITURGIQUE. 

Il  y  a  discussion  en  théologie  sur  ce  point.  Beaucoup 
d'auteurs  estimables  (1),  ne  craignent  pas  de  soutenir  que 
l'attention  externe  suffit  pour  l'accomplissement  du  pré- 
cepte ecclésiastique.  Et,  en  effet,  l'attention  externe  que 
nous  supposons  unie  toujours  à  l'intention  de  prier  Dieu  fait 
qu'il  y  a  en  substance,  disent  ces  auteurs,  dans  l'acte  que 
l'on  pose,  tout  ce  qui  constitue  une  véritable  prière.  La  meil- 
leure preuve  que  l'on  en  puisse  donner  est  que,  de  l'aveu 
de  tous,  il  y  a  accomplissement  du  précepte,  partant  prière 
véritable  dans  celui  qui  est  involontairement  distrait  tout  le 
temps  de  l'office  ou  pendant  une  partie  notable  de  sa  durée. 
Mais  il  n'y  a,  dans  ce  cas  ,  que  l'attention  externe  avec  l'in- 
tention de  louer  Dieu.  Ne  peut-on  pas  et  même  n'en  doit-on 
pas  conclure  que  l'attention  intérieure  n'est  pas  absolument 
nécessaire  pour  satisfaire  au  précepte  ecclésiastique. 

Il  semble ,  que  dans  la  pratique ,  l'on  peut  se  servir  de  ce 
sentiment  pour  se  tranquilliser  soi-même,  si  l'on  a  des 
tendances  au  scrupule;  ou  pour  calmer  les  inquiétudes  des 
autres,  et  résoudre  leurs  difficultés  sur  ces  matières. 

L'obstacle  à  l'attention  en  général  sont  les  distractions. 
Mais  il  est  évident  qu'il  y  a  autant  d'espèces  de  distractions 
que  nous  avons  distingué  de  formes  dans  l'attention. 

Les  distractions  directement  opposées  à  l'attention  ex- 
terne qui  ne  sont  autre  chose  que  le  manque  d'attention 
externe,  sont  ou  volontaires  ou  involontaires;  elles  durent 
ou  non  une  partie  notable  de  l'office. 

Volontaires  ou  involontaires,  dès  lors  qu'elles  durent 
pendant  une  grande  partie  de  l'office,  ces  distractions  en- 
traînent la  nullité  ,  par  conséquent  la  répétition  de  l'Heure 
ou  des  Heures  ainsi  récitées  :  c'est  ce  qui  résulte  de  la 
nature  même  de  l'attention  externe,  sans  laquelle  la  subs- 
tance même  de  la  prière  ne  saurait  exister. 

(1)  Lugo,  Layraan,  La  Croix,  Elbel,  Sporer,  saint  Antonin ,  etc. 


DISPOSITIONS  DE  l'aME.  265 

Si  elles  ne  durent  qu'un  tiers  d'une  Heure ,  il  y  aurait 
invalidité  de  la  partie  correspondante  de  l'office  et  péché 
véniel,  comme  dans  le  cas  d'une  omission  qui  serait  ré- 
duite à  ces  mêmes  limites. 

Autres  sont  les  principes  à  établir  sur  les  distractions  op- 
posées à  l'attention  interne. 

i°  Le  manque  d'attention  interne,  même  durant  une  par- 
tie notable  de  l'office,  n'entraîne  pas  la  nullité,  dans  les 
deux  cas  suivants  :  1°  quand  la  distraction  est  involontaire 
en  elle-même  et  dans  sa  cause;  2°  lors  même  qu'elle  est 
volontaire,  mais  non  réfléchie;  car  pour  manquer  l'office, 
il  ne  suffît  pas  d'être  distrait ,  ni  de  l'être  volontairement  ; 
il  faut  de  plus  remarquer  qu'on  a  des  distractions  incom- 
patibles avec  la  récitation  de  l'office  :  «  Ut  dicatur  aliqids 
officio  non  satisfacere,  dit  saint  Liguori  (1.  IV,  n"  m) ,  non 
solum  requiritur  ut  volontariè  se  distrahat,  sed  plene  advertal 
se  distrahere  »  {Theol.  mor.,  de  Ordine,  t.  II;  Bernard,  Le 
Bréviaire,  etc.,  t.  I,  p.  182). 

«  Le  volontaire  doit  donc  porter  ici ,  non  seulement  sur 
l'objet,  mais  sur  le  fait  même  de  la  distraction  ;  cette  nuance 
qui  paraît  subtile,  est  cependant  importante.  Il  peut  se 
faire  ,  en  effet ,  qu'en  récitant  le  Bréviaire  ,  on  pense  volon- 
tairement à  un  objet  étranger,  sans  s'apercevoir  qu'on  est 
ainsi  distrait  de  son  office  ;  le  précepte  dans  ce  cas  n'en  est 
pas  moins  rempli,  dit  saint  Liguori,  avec  Sanchez,  Suarez, 
Lacroix  et  les  docteurs  de  Salamanque,  parce  que  l'inten- 
tion de  réciter  son  office  n'est  pas  rétractée  »  (Bernard, 
Le  Bréviaire,  etc.,  t.  I ,  p.  82). 

2°  Au  contraire,  la  distraction  volontaire  et  réfléchie  pro- 
longée pendant  une  partie  notable  de  l'office  en  entraînerait 
la  nullité,  parce  que,  dans  ce  cas,  on  rétracterait  l'intention 
générale  de  prier  Dieu,  qui  est  absolument  requise,  comme 
on  va  voir,  pour  la  validité  de  l'office  divin. 

3"  Si  de  propos  délibéré ,  celui  qui  dit  le  Bréviaire,  se 


i26t)  MANUEL  LITURGIQUE. 

laissait  aller  aux  distractions  sa7is  penser  ni  à  Dieu  ni  au 
sens  des  paroles  ni  aux  paroles  elles-mêmes ,  il  pécherait  cer- 
tainement, et  si  les  distractions  pleinement  volontaires  et  ré- 
fléchies duraient  pendant  une  partie  notable  de  l'office  ,  le 
péché  deviendrait  mortel ,  et  l'on  ne  satisferait  pas  au  pré- 
cepte. »  Tel  est  le  principe  formulé  par  M^""  Gousset. 

4°  Il  y  a  péché  véniel  à  donner  même  un  consentement 
imparfait  aux  distractions,  ou  à  ne  les  repousser  qu'avec 
négligence. 

En  pareil  cas  ,  en  effet,  le  ministre  sacré  manque  au  res- 
pect dû  à  la  majesté  divine ,  il  se  rend  coupable  de  négli- 
gence dans  une  œuvre  de  la  plus  haute  importance  pour  le 
bien  de  l'Église;  on  peut  donc  sans  hésiter  taxer  sa  conduite 
de  faute  vénielle, 

o"  Les  distractions  volontaires  dans  leurs  causes  nuiraient 
aussi  à  l'accomplissement  du  précepte,  parce  qu'elles  sont 
imputables  :  «  Non  autem  sola  distractio ,  quse  intenditur  in 
se  est  voluntaria ,  sed  ea  quœ  volita  est  in  sua  causa  »  (Bou- 
vier, Tract,  de  Ordine).  Tel  serait  le  cas  de  celui  qui  dirait 
son  effice  immédiatement  après  une  conversation  ou  une 
dispute  animées,  au  sortir  de  jeux  trop  bruyants,  ou  sous 
le  coup  d'une  vive  émotion.  Mais  ces  distractions  ne  se- 
raient pas  imputables,  si  la  cause  en  était  légitime,  et  si  on 
ne  pouvait  pas  différer  la  récitation  du  Bréviaire. 

6°  Il  n'est  pas  nécessaire  que  l'attention  soit  actuelle; 
une  semblable  attention  n'est  pas  en  notre  pouvoir;  il  suffit 
de  craindre  la  distraction  pour  en  avoir...  Ceux  qui  s'occu- 
pent du  saint  ministère  y  sont  exposés,  comme  ceux  qui  se 
livrent  aux  occupations  séculières.  Le  précepte  n'est  pas 
moins  rempli  quand  elles  sont  involontaires,  mais  il  faut, 
autant  que  possible,  les  prévenir  et  en  diminuer  le  nombre. 

7°  Quant  à  ces  distractions  involontaires,  outre  qu'elles 
n'empêchent  pas  la  vaUdité  de  l'office,  quelle  que  soit  leur 
durée ,  elles  ne  constituent  par  elles-mêmes  aucun   péché 


DISPOSITIONS  DE  l'aME.  267 

même  véniel ,  pourvu  qu'elles  ne  soient  volontaires  ni  di- 
rectement ni  indirectement  :  pensée  consolante  pour  les 
âmes  qui  ont  à  gémir  de  leurs  divagations  d'esprit,  mal- 
heureusement trop  fréquentes,  mais  purement  indélibérées. 
Dieu,  dirons-nous  à  ces  âmes,  ne  nous  demande  pas  l'im- 
possible ;  il  ne  peut  nous  demander  d'être  à  l'office  sembla- 
bles aux  anges,  tout  en  nous  associant  à  leur  sublime  minis- 
tère. Et  dût  la  récitation  des  Heures  canoniales  n'être  qu'une 
longue  alternative  de  distractions  involontaires  et  d'humbles 
retours  de  notre  esprit  vers  la  pensée  de  Dieu,  nous  devons 
tenir  pour  certain  que  non  seulement  nous  avons  rempli 
l'essentiel  de  nos  obligations  ;  mais  que  nous  sommes  inno- 
cents, peut-être  même  plus  agréables  à  ses  yeux,  que  si  sans 
effort  et  comme  d'elle-même,  notre  âme,  soutenue  parla 
grâce,  eût  été  constamment  attentive,  sans  que  son  applica- 
tion eût  souffert  la  moindre  défaillance. 

IL  Du  côté  de  la  volonté. 

Il  faut,  pour  assurer  la  validité  de  l'office,  une  intention 
de  prier  Dieu,  au  moins  celle  de  prononcer  les  paroles  de  la 
sainte  liturgie,  comme  une  formule  de  prière. 

Cette  assertion  est  de  toute  évidence  pour  qui  veut  bien 
considérer  que  l'intention  est  de  l'essence  même  de  l'acte 
moral  méritoire. 

Mais  la  récitation  de  l'office  devant  être  un  acte  moral 
et  un  acte  méritoire  de  sa  nature,  ce  qui  ne  veut  pas  dire 
qu'il  ne  puisse  pas  ne  pas  l'être  accidentellement,  elle  doit 
supposer  une  intention  dans  le  ministre  sacré. 

De  là  la  nécessité  d'une  intention  dans  le  ministère  de  la 
prière  publique. 

D'où  l'on  peut  conclure  dès  maintenant  que  celui  qui 
lirait  la  parole  de  l'office  avec  la  seule  intention  d'étudier, 
de  se  distraire  ou  de  satisfaire  sa  curiosité ,  manquerait  de 


268  MANUEL  LITURGIQUE. 

l'intention  requise  pour  assurer  la  validité  du  saint  office. 

Mais  il  n'est  pas  moins  incontestable  que  pour  s'acquitter 
de  son  devoir,  le  clerc,  engagé  dans  les  ordres,  peut  se 
contenter  d'une  intention  purement  virtuelle,  telle  que  celle 
qui  existe  dans  celui  qui  prend  son  Bréviaire  pour  le  réciter. 
Personne  n'exige  l'intention  actuelle. 

C'est  l'intention  de  prier  et  non  celle  de  remplir  le  pré- 
cepte de  la  prière  que  l'Église  requiert.  Pensez  ou  ne  pensez 
pas  à  remplir  un  devoir,  bien  plus,  rejetez-en  même  posi- 
tivement la  pensée,  pourvu  que  vous  ayez  la  volonté  de 
prier,  vous  avez  satisfait  à  votre  obligation  :  Dieu  et  l'Église 
n'en  demandent  pas  davantage  (S.  Liguori,  lib.  IV,  n°  176). 

Ce  serait  le  cas,  v.  g.,  d'un  prêtre  qui  commencerait  ses 
matines  à  l'heure  permise,  dans  la  seule  intention  de  prier 
Dieu  et  de  satisfaire  sa  dévotion,  même  en  se  disant  qu'il 
se  réserve  d'accomplir  le  précepte  de  la  prière  publique  le 
lendemain  avant  sa  messe.  Bien  plus ,  ce  prêtre  se  dit  :  je 
ne  veux  pas  maintenant  remplir  mon  devoir,  j'en  remets 
positivement  à  demain  l'accomplissement  :  doit-il  être,  même 
dans  ce  dernier  cas,  astreint  à  réitérer  l'office?  Non  certai- 
nement. Car  l'Église  ne  demande  pas  l'intention  d'accom- 
plir le  précepte,  mais  seulement  celle  de  prier  Dieu. 

Dévotion.  —  Mais  de  purement  virtuelle  l'intention  peut 
devenir  actuelle,  et  c'est  alors  qu'elle  devient,  à  des  degrés 
divers,  la  dévotion  ou  l'application  du  cœur  à  Dieu.  Dévote 
hoc  officium  recitare  valeamus.  Qu'est-ce  qui  prie  en  nous? 
Ce  n'est  pas  l'esprit,  mais  c'est  la  volonté.  Ayons  la  volonté 
bien  sincère  et  constante  d'honorer  Dieu,  non  seulement 
nous  aurons  rempli  l'essentiel  de  notre  obligation,  mais 
nous  aurons  attiré  sur  nous  et  sur  les  âmes  des  grâces 
abondantes. 

Et  pour  favoriser  ces  pieux  mouvements  du  cœur  vers 
Dieu,  quels  moyens  prendre?  On  ne  peut  guère  répondre 
à  priori  en  ces  sortes  de  matières,  où  tout  est  relatif.  Tel 


DISPOSITIONS  UE  l'ame.  269 

moyen  sera  efficace  pour  l'un,  qui  ne  réussira  que  médiocre- 
ment à  un  autre.  Disons  en  général  que  l'on  fera  bien  de 
s'unir  aux  dispositions  de  Notre-Seigneur,  L'on  pourra  dire 
à  Dieu  par  exemple,  à  chaque  Gloria  Patri,  que  l'on  entend 
entrer  dans  les  sentiments  que  Jésus-Christ  avait  sur  la 
terre,  et  qu'il  aurait,  s'il  était  à  notre  place.  D'autres  fois, 
le  sous-diacre  fera  mieux  de  s'offrir  à  Notre-Seigneur  lui- 
même  ,  et  de  lui  prêter  simplement  sa  bouche  et  toutes  ses 
puissances,  pour  que  le  divin  Maître  puisse  chanter  les 
louanges  de  son  Père,  en  son  clerc  et  par  son  clerc. 

Ou  bien  il  sera  plus  opportun  souvent  de  nous  tenir 
humblement  uni  à  Dieu,  lui  protestant  du  fond  du  cœur 
que  nous  l'aimons  :  Deiis  meus  et  omnia ,  pendant  que  nos 
lèvres  articuleront  les  paroles  du  texte  liturgique. 

D'autres  fois,  on  pourra  s'identifier  aux  sentiments  et  aux 
pensées  de  l'Église  dans  son  triple  état  de  triomphe,  de  vie 
patiente  et  militante.  Ainsi,  au  premier  nocturne,  on  s'u- 
nira aux  saints  transports  de  l'Église  triomphante;  le 
deuxième  nocturne  nous  fera  penser  à  l'Église  du  purga- 
toire, et  compatir  à  ses  douleurs  et  à  son  expiation;  au 
troisième  nocturne,  l'on  pourrait  contempler  l'Église  au 
milieu  des  luttes  de  la  vie  présente,  en  proie  à  tant  de 
périls,  et  recourant  nuit  et  jour  pour  en  sortir,  à  la  média- 
tion de  son  clerc  chargé  de  l'office  divin.  Les  laudes  lui 
rappelleront  les  louanges  de  toutes  les  créatures  au  souve- 
rain Créateur  du  monde,  et  l'inviteront  à  entrer  dans  cet 
harmonieux  concert. 

Article  VL  Dispenses  de  l'office  divin. 

Les  personnes  qui  dispensent  de  la  loi  de  la  prière  pu- 
blique de  l'Église  sont  le  Pape  et  les  évêques  seuls.  Ceux- 
ci  ne  le  font  que  dans  des  cas  particuliers  et  pour  un  temps. 

Les  causes  qui  exemptent  de  l'obligation  du  Bréviaire 


270  MANUEL  LITURGIQUE. 

sont  :  l'impossibilité  physique  ou  morale.  Ad  impossibile  nemo 
tenetur.  Lex  non  obligat  cum  tanto  incommodo.  Ainsi ,  nous 
pouvons  mettre  de  ce  nombre,  la  cécité,  l'impossibilité  de 
se  procurer  un  Bréviaire,  une  maladie,  une  fatigue  de  tête 
ou  autre  malaise ,  tels  qu'on  est  moralement  incapable  de 
s'occuper  d'une  affaire  sérieuse,  les  scrupules  qui  rendraient 
la  récitation  du  Bréviaire  trop  difficile  ou  même  dangereuse. 
Dans  le  doute,  on  peut  s'en  tenir  à  la  décision  du  médecin 
ou  du  directeur.  La  charité  serait  encore  une  cause  légitime 
de  dispense.  Ainsi  celui-là  serait  dispensé  du  Bréviaire  en 
toutou  en  partie,  qui  n'aurait  pas  le  temps  de  le  réciter 
à  cause  de  son  ministère  ou  de  quelque  œuvre  de  charité 
pressante.  «  Le  devoir  de  la  charité,  dit  M^''  Gousset,  l'em- 
porte ici  sur  celui  de  la  prière.  »  Mais  un  ecclésiastique 
consciencieux  ne  se  dispense  qu'avec  des  raisons  d'une  in- 
contestable valeur. 


271 
CHAPITRE  VIL 

DU  TEMPS  OU  l'on  DOIT  RECITER  OU   CHANTER 

l'office  divin. 


L'obligation  de  l'office  divin  est  attachée  au  jour  naturel, 
c'est-à-dire,  au  jour  que  l'on  compte  mathématiquement,  et 
à  la  rigueur  de  minuit  à  minuit;  de  telle  sorte  que  si  l'on 
récitait  l'office  de  tel  ou  tel  jour  avant  la  première  heure  de 
ce  jour,  on  ne  satisferait  pas  à  son  obligation. 

De  même,  minuit  passé,  on  n'est  plus  tenu  à  réciter  la 
partie  de  l'office  omise  involontairement  ou  par  sa  faute.  La 
fixation  du  jour  en  cette  matière  n'est  pas  ad  urgendam 
obligationem ,  mais  ad  flniendam,  comme  disent  les  théo- 
logiens. 

Saint  Liguori  pose  le  principe  suivant  :  «  Ad  vitandum 
mortale,  siifficit  dici  omnes  {horas)  a  mediâ  nocte  àd  alteram 
mediam  noctem  »  (Lib.  IV,  n°  172).  C'est  l'enseignement 
unanime  des  auteurs. 

Il  est  cependant  convenable  de  réciter  les  différentes 
parties  de  l'office  aux  heures  qui  leur  correspondent,  et 
qu'indique  la  teneur  même  des  Heures  canoniales.  On  entre- 
rait ainsi  plus  pleinement  dans  l'esprit  de  l'Église. 

Il  nous  reste  à  donner,  par  rapport  à  l'heure ,  les  règles 
relatives  aux  matines,  aux  petites  Heures,  aux  vêpres  et 
aux  compiles,  en  un  mot,  aux  sept  Heures  de  l'office. 

1°  Matines  et  Laudes. 

Il  est  permis  d'anticiper,  la  veille,  la  récitation  des  ma- 
tines et  des  laudes.  C'est  un  privilège  établi  par  une  cou- 
tume, qui  a  certainement  force  de  loi.  Les  docteurs  de 


iJ/iJ  MANUEL  LITURGIQUE. 

Salamanque  {De  hor.  canonic,  c.  Il),  et  S.  Liguori  (Lib. 
IV,  n°  174),  nous  en  sont  garants. 

L'heure  à  laquelle  l'on  peut  commencer  matines  la  veille 
est  celle  où  le  soleil  est  parvenu  aux  trois  quarts  de  sa 
course,  ce  qu'il  est  facile  d'observer,  en  prenant  un  alraanach 
quelconque ,  et  en  voyant  le  moment  précis  du  coucher  du 
soleil;  on  prend  la  moitié  du  chiftre  qui  marque  ce  mo- 
ment; ce  sera  le  moment  où  le  soleil  est  aux  trois  quarts  de 
sa  course.  Ainsi,  le  coucher  du  soleil  est  à  six  heures,  le 
soleil  étant  au  troisième  quart  de  sa  course,  à  trois  heures, 
on  pourra  commencer,  à  cette  heure  précise,  l'office  du  len- 
demain. Or,  cette  heure  varie  nécessairement  d'après  les 
saisons  et  les  méridiens. 

On  peut  suivre ,  pour  cette  heure  des  matines  anticipées, 
l'heure  de  la  ville  où  l'on  se  trouve ,  pourvu  qu'elle  soit 
réglée  sur  le  méridien  de  cette  ville.  Dans  certaines  con- 
trées de  l'ouest  de  la  France,  en  effet,  les  horloges  qui 
sont  réglées  sur  l'heure  de  Paris  ou  celle  du  chemin  de  fer, 
ont  une  avance  de  douze  à  quinze  minutes,  dont  il  faut 
tenir  compte  dans  la  pratique. 

En  tête  de  certains  Bréviaires,  on  voit  un  tableau  dressé 
par  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites  pour  l'usage  de  la 
France ,  qui  indique  les  heures  auxquelles  il  est  permis  de 
réciter  les  matines  du  lendemain. 

2°  Celui  qui  aurait  commencé  le  Bréviaire  du  lendemain 
avant  deux  heures,  ne  satisferait  pas;  car  la  partie  récitée 
avant  que  le  jour  ecclésiastique  eût  commencé,  n'appartien- 
drait pas  à  l'office  de  ce  jour.  11  y  aurait  donc  obligation, 
en  ce  cas,  de  réciter  son  office  à  l'heure  à  laquelle  com- 
mence le  jour  ecclésiastique. 

3"  Le  Pape  seul  peut  permettre,  avec  ou  sans  condition, 
de  commencer  matines  à  deux  heures,  en  tout  temps. 

V  Plusieurs  auteurs,  même  à  Rome,  permettent  de  com- 
mencer matines  à  deux  heures,  en  toute  saison.   Sanchez 


TEMPS  DE  l'office  DIVIN.  273 

(Const.,  1.  VII,  c.  III,  dist.  37,  n"  3),  elles  docteurs  de  Sala- 
manque  sont  de  cet  avis,  parce  que,  disent-ils,  on  peut  ré- 
citer alors  les  premières  vêpres ,  et  avec  elles  commence  le 
jour  ecclésiastique.  Or,  «  comme  le  jour  ecclésiastique  et  les 
solennités  chrétiennes,  dit  saint  Thomas,  commencent  la 
veille,  celui  qui,  après  l'heure  des  vêpres  et  des  compiles, 
récite  matines  du  lendemain,  est  censé  les  réciter  le  jour 
suivant,  qui  est  alors  déjà  commencé  »  {Quod,  lib.  V,  art. 
18,  ad  1). 

Mais  saint  Liguori  et  le  plus  grand  nombre  d'auteurs  ad- 
mettent qu'il  faut  une  permission  du  Pape  pour  commencer 
matines  à  deux  heures.  Nous  sommes  de  cet  avis.  Le  Pape, 
en  effet,  accorde  cette  permission,  quand  on  la  lui  de- 
mande; mais  cette  concession  du  Saint-Siège  suppose  tou- 
jours en  vigueur  la  loi  qui  défend  de  commencer  matines 
du  lendemain,  avant  que  le  soleil  n'ait  achevé  les  trois 
quarts  de  sa  course.  La  Sacrée  Congrégation  des  Rites,  in- 
terrogée sur  ce  point,  n'a  pas  tranché  la  difficulté  ;  car,  à 
cette  question  :  «  Quânam  horâ  liceat  incipere  privatam  reci- 
tationem  matutini  cum  laudibus  vespere  diei  prascedentis?  » 
Elle  a  répondu,  le  16  mars  1876,  d'après  la  règle  établie 
par  les  anciens  auteurs,  et  saint  Liguori  en  particulier  : 
«  Privatîim  recitationem  Malutini  cum  laudibus  diei  subse- 
quentis  incipi  posse,  quando  sol  médium  cursum  tenet  inter 
meridiem  et  occasum.  »  Mais  M^""  Dabert,  évêque  de  Péri- 
gueux,  a  demandé  depuis  :  «  An  praedicta  responsio  ita 
intelligenda  sit  ut  ille  non  satisfaceret  obligationi  suae,  qui 
Matutinum  cum  Laudibus  vespere  diei  prsecedentis  recita- 
ret,  priusquam  sol  cnedium  cursum  teneret  inter  meridiem 
et  occasum?  »  La  réponse,  en  date  du  13  juillet  1883,  a  été  : 
«  Consulantur  probati  auctores  »  (1).  Donc,  celui  qui  se  forme 

(1)   Nouvelle    Bev.  iliéolog.,  t.  XIV,  p.   323-324;  t.  XV,   p.  355-3o6  ; 
t.  XVIII,  p.  560. 


274  MANUEL  LITURGIQUE. 

la  conscience,  en  s'appuyant  sur  des  auteurs  aussi  recom- 
mandables  que  Sanchez  et  les  auteurs  de  Salamanque,  et 
qui  croit  pouvoir  anticiper  l'office  du  lendemain,  dès  deux 
heures,  ne  doit  pas  être  inquiété. 

Cet  enseignement  d'un  certain  nombre  d'auteurs  suffirait 
pour  dispenser  de  toute  redite  celui  qui  par  raégarde  au- 
rait commencé  son  Bréviaire  du  lendemain  à  deux  heures, 
ou  avant  l'heure  fixée  par  les  tables  du  Bréviaire  ou  de 
VOrdo  diocésain. 

5°  Celui  qui  prévoit  un  empêchement  pour  la  récitation  des 
matines  et  des  laudes  le  lendemain  n'est  probablement  pas, 
d'après  saint  Liguori,  obligé  de  profiter  du  privilège  de  les 
anticiper;  car  un  privilège  qui  laisse  toute  liberté  ne  peut 
être  obligatoire  (S.  Liguori,  1.  IV,  n"  155).  Nous  ne  par- 
lons ici  que  de  l'obligation  stricte,  car,  de  l'avis  de  tous,  il 
conviendrait  d'accomplir  la  veille  le  précepte,  qui  serait  im- 
possible plus  tard. 

6°  Il  y  a  péché  véniel  à  réciter  sans  raison  matines  et 
laudes  après  la  messe.  Nous  ne  pensons  pas,  avec  M.  Ber- 
nard (1),  qu'il  puisse  y  avoir  un  péché  grave  à  le  faire  habi- 
tuellement :  nous  préférons  le  sentiment  du  P.  Gury  (2),  qui 
le  nie  formellement.  La  raison  qu'il  en  donne  est  que  l'habi- 
tude de  violer  une  obligation  légère  ne  constitue  jamais  un 
péché  grave,  puisque  la  multiplicité  des  péchés  véniels  ne 
peut  former  un  péché  mortel.  Lehmkuhl  est  du  même  avis. 
Il  trouve  trop  sévère  l'opinion  de  Benoît  XIV  (3).  Selon  ce 
grand  pape,  celui-là  pécherait  grièvement  qui  réciterait  tous 
les  jours  matines  et  laudes,  après  la  messe,  sans  raison  suf- 
fisante. Mais  une  raison  peu  grave  suffit  pour  excuser  de 
tout  péché. 

(1)  Le  Bréviaire,  t.  I,  p.  70.  —  Cf.  La  Messe,  t.  II,  p.  66. 

(2)  Casus,  l.  II,  De  slalu  clérical.,  Casus  VI,  édit.  1885. 

(3)  T.  II,  p.  163,  édit.  5. 


TEMPS  DE  LA  RECITATION  DES  MATINES. 


275 


Tableau  de  l'heure  à  laquelle  on  peut  commencer  la  réci- 
tation privée  des  Matines  du  lendemain. 

Dans  ce  Tableau  la  lettre  h  signifie  les  heures  ,  la  lettre  m  les  minutes. 


TEMPS  MOYEN  A  ROME. 

TABLE  D'APRÈS  L'HORAIRE  FRANÇAIS 
(avec  l'approbation  de  Rome)  (1). 

JOURS  DU  MOIS. 

H.   M. 

JOURS  DU  MOIS. 

H.    M. 

1er  janvier 

2  30 
2  30 
2  45 

2  45 

3  — 
3  15 
3  13 
3  30 
3  30 
3  43 

3  45 

4  — 
4  - 
3  43 
3  45 
3  30 
3  30 
3  15 
3  15 
3  — 
3  - 
2  45 
2  43 
2  30 
2  13 
2  13 
2  30 

20  janvier.    . 

2  15 
2  30 

2  45 

3  — 
3  15 
3  30 

3  45 

4  — 
3  45 
3  30 
3  15 
3   - 
2  43 
2  30 
2  13 
2  

14     —     

13  février 

27     —     

i'^^  mars. . .       

9  février 

18    —     . 

22      —     

4  avril 

7  mars 

20    —     .     .    . 

20     —  

1 0  mai 

2  avril 

8  juin 

15    — 

30  juillet 

28  août 

28    —  

1 1  mai 

7  septembre 

24    — 

24         —        

11  juin 

13  octobre 

15  juillet 

1er  août 

11    —   

20       —      

18  novembre 

1 5  décembre 

21    -    

31    —   

(1)  Cette  table  se  trouve  dans  certaines 
éditions  françaises  du  Bréviaire  romain. 

8  septembre 

16         —        

24         —        

4  octobre 

13      —     

22      —     

4  novembre 

20         —         

28  décembre 

276  MANUEL  LITURGIQUE. 


2"  Des  petites  Heures. 


1°  Les  quatre  premières  petites  Heures,  y  compris  celle 
de  prime ,  peuvent  être  récitées  à  n'importe  quelle  heure 
matinale,  à  partir  de  minuit.  C'est  l'enseignement  unanime 
des  auteurs. 

2°  Mais  comme  le  temps  liturgique  de  prime  et  de  tierce 
est  de  six  heures  du  matin  à  midi ,  on  ne  pourrait  pas ,  sans 
péché  véniel,  à  moins  de  raison  suffisante,  les  différer 
après  midi.  Une  raison  d'étude,  de  charité,  de  ministère, 
de  devoir  à  remplir,  même  de  simple  devoir  de  politesse, 
une  réception  d'amis,  d'après  Lessius,  serait  réputée  suffi- 
sante. «  Qusevis  causa  utilis  et  honesta ,  »  dit  saint  Liguori 
(lib.  IV,  no  173). 

3°  On  peut,  sans  raison,  réciter  sexte  et  none  avant  midi, 
quoique  leur  moment  liturgique  soit  à  partir  de  midi.  La 
coutume  a  prévalu  de  les  dire  en  même  temps  que  les  au- 
tres petites  Heures  dans  la  matinée ,  parce  qu'elles  appar- 
tiennent aux  heures  du  jour,  et  leur  anticipation  paraît  dès 
lors  moins  anormale  que  celle  des  vêpres  et  compiles,  qui 
sont  les  heures  du  soir. 

3°  Des  Vêpres  et  Complies. 

1°  On  ne  peut,  sans  péché  véniel,  sauf  le  cas  d'une  rai- 
son suffisante  entendue,  comme  nous  venons  de  le  dire 
pour  les  petites  Heures,  réciter  vêpres  et  complies  avant 
midi,  n  y  a  une  exception  à  cette  règle  en  Carême,  pendant 
lequel  il  est  mieux  de  réciter  vêpres  seulement,  et  non  com- 
plies avant  midi ,  à  partir  du  premier  samedi  inclusivement 
et  non  les  dimanches  de  Carême.  Cette  anticipation  des 
vêpres  en  Carême  est  obligatoire  au  chœur. 


277 
CHAPITRE  VIII' 

DE  l'interruption   ET   DE    l'iNTERVERSION  DES  HEURES. 


Article  I.  De  l'interruption. 

L'interruption  peut  porter  sur  les  différentes  parties  d'une 
Heure  canoniale  ou  sur  les  Heures  entre  elles.  Or,  voici 
sur  ces  points  les  règles  établies  par  les  auteurs. 

1"  On  ne  peut  interrompre  la  récitation  d'une  Heure  de 
l'office,  sans  faute,  si  l'on  n'a  pas  de  raison,  et  si  l'inter- 
ruption dure  un  temps  notable.  L'unité,  voulue  par  l'Église, 
dit  M^'  Bouvier,  ne  serait  pas  alors  religieusement  obser- 
vée. Mais  la  faute,  d'après  saint  Liguori  (1)  et  le  commun 
des  auteurs,  ne  serait  pas  mortelle.  Suarez  et  quelques 
autres  sont  d'un  avis  contraire. 

De  ce  principe,  nous  concluons  que  tout  motif  raison- 
nable «  qu.asvi&  causa  utilis  et  houesta,  »  suffit  pour  excuser 
même  de  péché  véniel  celui  qui  interrompt  une  Heure  de 
son  Bréviaire. 

H  est  bon  de  noter  les  paroles  de  M^""  Gousset  :  «  On 
peut  suivre  en  sûreté  de  conscience  cette  opinion  de  saint 
Liguori.  Nous  conseillons  même  de  le  faire  dans  le  cas 
d'interruptions  fréquentes,  alors  qu'un  prêtre  a  besoin  de 
son  temps,  car  il  s'exposerait  sans  cela  à  des  redites  sans 
fin.  Mais,  généralement,  il  nous  paraît  mieux  de  repren- 
dre l'Heure  commencée,  quand  l'interruption  a  été  longue, 
comme  serait  celle  d'une  heure ,  par  exemple.  »  Collet  n'o- 
blige que  dans  ce  cas  à  reprendre  une  Heure  interrompue  ('2). 

(1)  Lib.  IV,  no  168. 

(2)  Traité  de  l'office  divin,  ch.  VI. 

LITURGIE.  —  T.  III.  16 


i278  MANUEL  LITURGIQUE. 

2°  On  peut  sépaser  les  nocturnes  entre  eux,  quoiqu'ils 
appartiennent  à  la  même  heure  de  l'office.  C'est  l'enseigne- 
ment du  plus  grand  nombre  d'auteurs  et  des  auteurs  de 
Salamanque.  L'interruption  peut  être  de  trois  heures,  même 
sans  motifs,  parce  que,  anciennement,  on  mettait  cet  inter- 
valle entre  les  nocturnes  pendant  la  nuit  (S.  Liguori,  lib.  IV, 
n°  167).  Aller  au  delà  de  trois  heures  sans  raison  ne  serait 
pas  une  faute  grave ,  et  il  n'y  aurait  aucun  péché  à  le  faire, 
si  l'on  avait  un  motif  raisonnable  et  juste.  «  Qualibet  inter- 
veniente  rationabili  causa,  vel  jusla,  licet  levi,  »  dit  Cavalieri 
(tora.II).  M^""  Gousset  ajoute  :  «  Nous  ne  croyons  pas  non 
phis  que  celui  qui  commence  matines,  le  soir,  par  la  récita- 
tion d'un  nocturne,  soit  obligé  de  répéter  le  lendemain  {De 
l'Ordre,  no  701). 

.')"  Quoique  les  laudes  et  les  matines  ne  constituent  qu'une 
seule  Heure,  on  peut  séparer  matines  de  laudes.  On  le  fai- 
sait autrefois  au  chœur.  Cette  séparation  peut  se  prolonger 
indéfiniment,  par  exemple,  une  nuit  entière.  La  Sacrée 
Congrégation  des  Rites  autorise  elle-même  cette  sépara- 
tion ,  puisqu'elle  a  donné  une  règle  sur  la  manière  de  ter- 
miner matines  et  de  commencer  laudes  dans  ce  cas  (18  mai 
1883,  ad  4). 

4'^  On  peut  séparer  à  son  gré  les  Heures  entre  elles, 
pourvu  qu'on  les  récite  dans  le  temps  prescrit. 

Article  II.   De  l'interversion. 

Les  Heures  de  l'office  canonial  se  placent  dans  l'ordre 
suivant  :  matines  et  laudes,  prime,  tierce,  sexte ,  none, 
vêpres  et  compiles.  Intervertir  cet  ordre  sans  raison  serait 
une  faute,  mais  une  faute  vénielle.  Il  y  aurait  faute,  parce 
que  la  rubrique  qui  indique  cet  ordre  est  prescriptive;  mais 
la  faute  serait  vénielle ,  parce  qu'il  ne  s'agit  ici  que  d'un 
point  accidentel  et  secondaire.  Donc ,  sauf  le  cas  de  mépris 


INTERVERSION  DES  HEURES.  279 

formel,  l'interversion,  quelque  déraisonnable  qu'elle  soit, 
ne  peut  être  un  péché  mortel. 

Si  l'on  a  une  raison  d'interrompre  l'ordre  des  Heures,  on 
est  excusé  de  tout  péché.  La  condescendance  à  un  confrère, 
qui  nous  demande  de  dire  matines  et  laudes  avec  lui,  suffit 
pour  autoriser  à  renvoyer  après  matines  et  laudes  du  len- 
demain les  vêpres  du  jour  présent. 

Une  raison  analogue  et  de  même  valeur  suffit  pour  auto- 
riser l'interversion  des  parties  d'une  Heure.  Ainsi,  quand 
on  arrive  au  chœur  l'office  commencé,  on  peut  s'unir  immé- 
diatement à  la  psalmodie  ou  au  chant,  et  suppléer  ensuite 
en  son  particulier  à  ce  que  l'on  a  omis. 

Ces  règles  sur  l'interversion  des  Heures  ne  regardent  que 
la  récitation  privée  de  l'office.  Il  est  des  auteurs ,  en  effet, 
qui  imposent  au  chœur,  siib  gravi,  l'obligation  de  garder 
l'ordre  des  Heures  à  cause  de  l'insistance  des  saints  canons 
sur  ce  point.  Mais  saint  Liguori  déclare  que  la  gravité  de  ce 
précepte  n'est  pas  suffisamment  indiquée  (lib.  IV,  n^l-il)  (1). 

(1)  Bernard,  Le  Bréviaire,  etc.,  t.  I,  p.  91,  94. 


280  MANUEL  LITURGIQUE. 

CHAPITRE  IX. 

DE   QUELQUES    OFFICES, 


Article  I.  Dît  Patron  et  du  Titulaire  (1). 

§  l.  Fête  du  Patron. 

L  Par  qui,  sous  quel  rite  et  en  quel  jour  se  célèbre-t-elle?  —  II.  Oc- 
currence et  concurrence.  —  III.  Office.  —  IV.  Patron  avec  compa- 
gnon.s  au  Bréviaire.  —  V.  Octave.  —  VI.  Patron  secondaire. 

Dans  le  langage  liturgique ,  on  appelle  patron  le  saint 
prolecteur  d'un  lieu  ,  c'est-à-dire  d'un  royaume,  d'une  pro- 
vince, d'un  diocèse,  d'une  ville  ou  d'un  bourg. 

Il  y  a  trois  conditions  requises  pour  rendre  légitime  le 
culte  d'un  patron  :  1°  Il  faut  qu'il  soit  choisi  médiatement 
ou  immédiatement  par  le  peuple  du  lieu;  2°  que  l'élection 
soit  approuvée  par  l'évêque  et  le  clergé;  S"  qu'elle  soit  con- 
firmée par  la  Congrégation  des  Rites. 

Cependant,  en  l'absence  de  ces  conditions,  un  culte  im- 
mémorial suffit. 

I.  Tous  ceux  qui  habitent  ce  lieu  et  disent  le  Bréviaire 
sont  obligés  de  réciter  l'office  du  patron  (S.  R.  C,  4  sep- 
tembre 1745,  n°  4027  ad  1,  et  autres  décrets). 

Cet  office  est  du  rite  double  de  première  classe  avec  oc- 
tave (2)  (Rubr.  et  S.  R.  C,  ibid.). 

11  se  fait  le  jour  où  il  tombe  (3).  En  France,  la  solennité 

(1)  Direct,  rom.  à  l'usage  du  dioc.  de  Clermont,  1865,  p.  62. 

(2)  A.  moins  qu'il  ne  tombe  dans  des  temps  où  les  octaves  ne  sont  pas 
permises  (Rubr.). 

(3)  Il  faut  excepter  les  jours  suivants  :  savoir,  les  fêtes  de  première 


DE  QUELQUES  OFFICES.  281 

en  est  remise  au  dimanche  suivant  (Dec.  du  card.  Caprara, 
9  avril  1802). 

Si  dans  le  calendrier  à  l'usage  du  diocèse ,  le  patron  d'un 
lieu  se  trouvait  fixé  à  un  jour  différent  de  celui  où  l'on  a 
toujours  fait  sa  fête  dans  ce  lieu,  on  devrait  abandonner 
le  calendrier  diocésain  et  continuer  à  suivre  l'usage  du  lieu 
(S.  R.  C,  21  juin  1855,  n»  5079,  ad  2). 

II.  Si  le  jour  de  la  fête  du  patron  est  empêché  à  perpé- 
tuité ,  on  assigne ,  avec  l'autorisation  de  l'évêque ,  un  jour 
convenable  qui  jouit  des  privilèges  du  jour  propre  (S.  R. 
C,  28  juillet  1742,  n»  3980);  la  fête,  dans  ce  cas,  conserve 
son  octave  (S.  R.  C,  1  août  184-4,  ad  15,  apud  Falise). 

Au  contraire,  si  le  patron  déplace  un  saint  en  occurrence 
avec  lui,  on  fixe  ,  de  concert  avec  l'évêque  et  à  perpétuité, 
la  fête  de  ce  saint  au  premier  jour  libre  (S.  R.  C,  22  août 
1744,  n°  4011,  ad  5). 

Si  la  fête  du  patron  est  transférée,  et  qu'il  y  ait  un  jour 
libre  dans  son  octave,  on  l'y  célèbre,  quand  même  il  y 
aurait  une  fête  plus  digne  à  replacer  (S.  R.  C,  13  mars 
1804,  n°  4343).  L'octave  ne  se  transfère  jamais  (Rubr.).  On  en 
omet  autant  de  jours  qu'il  s'en  est  écoulé  entre  le  jour  où  tom- 
bait la  fête  et  celui  où  elle  a  été  célébrée.  Si  la  fête  est  trans- 
férée hors  de  son  octave,  .on  ne  fait  rien  de  celle-ci  (Rubr.). 

A  la  fête  du  patron,  on  fait  mémoire,  dans  le  cas  d'occur- 
rence, du  dimanche,  du  jour  de  l'octave,  des  jours  dans  l'oc- 
tave de  Noël,  de  l'Epiphanie,  de  la  Fête-Dieu,  ainsi  que  de 
la  vigile  de  l'Epiphanie,  des  fériés  de  l'Avent,  du  Carême, 

classe  célébrées  dans  toute  l'Église,  la  fête  de  la  Dédicace,  le  premier 
dimanche  de  l'Àvent,  le  jour  des  Cendres,  le  premier  dimanche  de  Carême, 
celui  de  la  Passion,  tous  les  jours  de  férié,  le  dimanche  des  Rameaux 
jusqu'à  celui  de  Quasimodo  inclusivement,  et  aussi  tous  les  jours  depuis 
la  vigile  de  la  Pentecôte  jusqu'au  dimanche  de  la  Sainte  Trinité  inclusi- 
vement. Il  faut  ajouter  la  vigile  de  Noël ,  la  Circoncision  et  le  dernier 
jour  de  l'octave  de  l'Epiphanie  (Rubr.). 

10* 


282  MANUEL  LITURGIQUE. 

des  Quatre-Temps  et  du   lundi  des  Rogations,  On  omet 
toutes  les  autres  (Rubr.). 

Le  patron  a  ses  vêpres  entières,  à  moins  qu'il  ne  soit  en 
concurrence  avec  une  fête  de  première  classe  et  de  dignité 
supérieure  (Rubr.).  On  y  suit,  pour  les  commémoraisons, 
la  table  des  concurrences. 

III.  L'office  du  patron  se  jjrend  au  Bréviaire  ou  au  propre 
approuvé  pour  le  lieu  même.  On  ne  satisferait  pas  en  disant 
un  office  approuvé  pour  un  autre  lieu  ou  pour  une  congré- 
gation religieuse  (S.  R.  C,  15  septembre  1668,  n°  2300,  ad  5). 

Si  le  patron  a  un  office  spécial  au  propre  ou  au  bréviaire, 
on  le  dit  tel  qu'il  est  marqué  en  ayant  soin  de  remplacer 
les  leçons  du  premier  nocturne,  lorsqu'elles  sont  De  scripturà 
ocmrrente,  par  des  leçons  prises  du  commun  (Rubr.). 

S'il  n'a  pas  d'office  spécial,  on  prend  tout  au  commun, 
même  l'oraison  et  les  leçons  des  trois  nocturnes.  On  choisit, 
en  général,  celles  qui  sont  marquées  primo  loco.  Cependant 
on  peut  aussi  prendre  celles  qui  se  trouvent  assignées  se- 
cundo ou  tertio  loco  :  On  devrait  même  le  faire,  si  elles  con- 
tenaient quelque  chose  qui  convînt  mieux  au  saint  que  l'on 
honore  (Caval.,  t.  I,  décr.  68,  n°  7). 

IV.  Lorsque  le  patron  a  dans  le  Bréviaire  un  office  qui  est 
commun  avec  un  ou  plusieurs  compagnons,  la  rubrique 
(Rubric.  post.  tabellam  occurrent.)  veut  qu'on  fasse  l'office  du 
palroQ  seul,  le  jour  de  sa  fête,  sans  mémoire  de  ses  com- 
pagnons. Elle  ajoute  que  si  l'office  est  marqué  au  Bréviaire, 
sous  le  rite  double  ou  semi-double,  on  célèbre  sous  le  rite 
semi-double  la  fête  de  ses  compagnons  au  premier  jour  libre 
qui  devient  leur  jour  propre;  que  dans  le  cas  où  l'office  au 
Bréviaire  est  double  de  première  ou  de  seconde  classe,  on 
célèbre  la  fête  du  saint  qui  n'est  pas  patron  au  premier  jour 
libre ,  sous  le  rite  double  de  première  ou  de  seconde  classe  (1)  ; 

(1)  C'est  ce  qui  arriverait  pour  saint  Jacques,  dans  un  lieu  où  saint 
Philippe  serait  patron. 


DE  QUELQUES  OFFICES.  283 

qu'enfin,  si  la  fête  est  inscrite  au  calendrier,  sous  le  rite 
simple ,  on  fait  la  fête  du  patron ,  et  rien  de  ses  compa- 
gnons, pas  même  une  simple  mémoire  (1). 

L'office,  tant  du  patron  que  de  ses  compagnons,  se  tire 
du  commun.  On  doit  cependant  avoir  grand  soin  de  prendre 
au  Bréviaire  ou  au  Missel  tout  ce  qu'il  peut  y  avoir  de  propre 
à  chaque  fête.  Ainsi  :  1°  lorsqu'on  peut  appliquer  l'oraison 
au  saint  dont  on  fait  la  fête,  moyennant  quelques  légers 
changements,  on  est  autorisé  à  le  faire  (S.  R.  C,  4  septem- 
bre 1745,  n"  4025,  ad  5).  Ce  n'est  que  lorsque  ces  change- 
ment deviendraient  trop  considérables  que  l'on  prend  une 
oraison  du  commun.  2°  Si  les  leçons  du  second  nocturne 
contiennent  séparément  l'histoire  des  deux  saints,  on  lit  ce 
qui  concerne  chacun  d'eux  le  jour  de  sa  fête,  et  on  ne 
prend  au  commun  que  ce  qui  est  nécessaire  pour  compléter 
le  nombre  des  leçons  requis.  Bien  plus,  si  l'on  ne  peut  com- 
modément séparer  ces  leçons,' parce  que  l'histoire  des  saints 
est  entremêlée ,  on  les  dit  à  chaque  fête  sans  y  rien  chan- 
ger. 3°  Si,  comme  il  arrive  le  jour  de  la  fête  saint  Phi- 
lippe et  saint  Jacques  (l^'"  mai),  les  leçons  du  premier  noc- 
turne sont  propres  à  un  saint  et  les  leçons  du  troisième  à 
un  autre,  on  dit,  le  jour  de  la  fête  de  chaque  saint,  tout 
ce  qui  lui  est  propre  et  l'on  prend  au  commun,  pour  la  fête 
de  son  compagnon ,  ce  qui  fait  défaut  au  propre. 

Quand  deux  saints  dont  l'office  est  au  Bréviaire,  sont  pa- 
trons per  modum  nnivs,  on  ne  change  rien  à  leur  office  que 
ce  qui  n'y  peut  convenir  à  un  double  de  première  classe  (2). 

V.  On  célèbre  les  jours  dans  l'octave  du  patron  sous  le  rite 
semi-double  (Rubr.).  L'office  est  le  même  qu'au  jour  de  la 

(1)  Cela  aurait  lieu  pour  saint  Maurice  (22  septembre),  s'il  était  patron. 
On  prendrait  son  office  au  commun  d'un  martyr,  en  y  ajoutant  ce  qu'il  a 
de  propre  au  Bréviaire  :  on  ne  ferait  rien  de  ses  compagnons. 

(2)  Ainsi  dans  un  lieu  qui  aurait  saint  Côme  et  saint  Damien  pour  patrons, 
on  ferait  l'office  des  deux  sous  le  rite  double  de  première  classe. 


284.  MANUEL  LITURGIQUE. 

fête,  sauf  les  modifications  suivantes.  Les  antiennes  ne  se 
doublent  pas.  Les  leçons  du  premier  nocturne  se  disent  de 
Scriptura  occurrente.  Celles  du  second  se  prennent  au  com- 
mun, et  alternativement  de  primo  et  de  secundo  loco.  On 
peut  aussi  les  tirer  de  l'octavaire  romain  (1).  Celles  du  troi- 
sième sont  toujours  les  mêmes  que  le  jour  de  la  fête  (Carpo, 
Kalend.  perp.,  cap.  II,  n°  34),  à  moins  que  l'on  ait  un  octa- 
vaire  romain. 

Les  jours  dans  l'octave  admettent  les  fêtes  doubles,  même 
transférées.  Ils  admettent  aussi  les  semi-doubles  occurrents 
(Rubr.).  Il  y  a  une  exception  en  faveur  des  semi-doubles 
qui  tombent  le  jour  de  la  fête,  le  dimanche  dans  son  octave, 
ou  un  jour  de  fête  double  dans  cette  octave  (2).  Si  le  lende- 
main de  leur  jour  propre  est  libre ,  on  les  y  célèbre  (Rubr.), 
quoiqu'il  y  aitdes  fêtes  transférées,  même  de  première  classe, 
à  replacer  (S.  R.  C,  30  septembre  1679,  n»  2751,  ad  5,  et  12 
septembre  1840,  n»  4753,  ad  3).  Quand  le  lendemain  de  leur 
jour  propre  n'est  pas  libre ,  ces  semi-doubles  suivent  les 
règles  ordinaires  des  translations. 

On  ne  fait  pas  mémoire  du  jour  dans  l'octave  du  patron  aux 
fêtes  doubles  de  première  ou  de  seconde  classe  (3).  On  la  fait 
tous  les  autres  jours ,  aux  premières  et  aux  deuxièmes  vê- 
pres, auxlaudes  et  à  la  messe,  jamais  aux  matines.  On  la  fait 
aussi  aux  deux  vêpres  des  fêtes  doubles  de  seconde  classe. 


(1)  L'octavaire  romain  est  l'œuvre  de  Gavantus.  Il  a  été  approuvé  par 
la  S.  R.  C.  (19  février  1662). 

2)  Ce  cas  se  rencontrerait,  si  un  semi-double  était  en  occurrence,  pen- 
dant une  octave  avec  un  office  double  fixé  à  un  jour  sur  semaine,  comme 
il  arrive  dans  certains  diocèses  ou  ordres  religieux  où  une  fête  est  fixée,  v. 
g.,  au  lundi  qui  suit  tel  ou  tel  Dimanche  après  Pâques,  après  la  Pentecôte, 
etc.. 

(3)  On  dit  la  doxologie  du  patron  pendant  toute  l'octave,  même  les  jours 
où  l'on  n'en  fait  pas  mémoire,  à  moins  que  la  fête  qui  empêche  celte  mé- 
moire n'ait  une  doxologie  propre. 


DE  QUELQUES  OFFICES.  285 

lorsque  le  lendemain  on  doit  dire  l'office  de  cette  octave 
(Rubr.). 

Au  premier  nocturne  ,  on  dit  les  leçons  de  l'Écriture  occur- 
rente,  au  second  et  au  troisième  on  répète  celles  du  jour  de  la 
fête  (Carpo,  Kalend.  perp.,  cap.  II,  n"  34),  à  moins  qu'il  n'y 
en  ait  de  propres  ou  qu'on  ne  veuille  les  prendre  à  l'octa- 
vaire  romain  (S.  R.  C,  7  septembre  1850,  n°  5010,  ad  I). 

Le  jour  octave  ne  se  transfère  jamais.  Quand  on  ne  peut 
pas  en  dire  l'office,  on  en  fait  mémoire  aux  premières  et  aux 
deuxièmes  vêpres,  à  laudes  et  à  la  messe  (Rubr.),  même 
chantée  (S.  R.  C,  ^29  février  1847,  n°  4934). 

Quand  l'octave  du  patron  est  en  occurrence  avec  une  autre 
octave,  on  applique  ce  principe,  que  lorsqu'une  fête  l'em- 
porte sur  une  autre  fête,  l'octave  de  la  première  l'emporte 
sur  l'octave  de  la  seconde  (1)  (Falise,  Occur.  des  fêtes,  n"  7). 

Le  Credo  et  la  préface  propre,  s'il  y  en  a  une,  se  disent 
à  la  messe  du  patron  et  pendant  toute  l'octave  (Rubr.),  même 
le  jour  o\x  la  mémoire  de  cette  octave  n'est  pas  permise.  Il 
faut  conserver  à  la  messe  l'oraison  et  l'évangile  que  l'on  a 
dit  au  Bréviaire. 

VL  Outre  le  patron  principal,  dont  il  a  été  jusqu'ici 
question,  un  lieu  peut  avoir  des  patrons  secondaires.  Les 
rubriques  veulent  qu'on  en  fasse  l'office  sous  le  rite  double 
majeur  sans  octave.  Les  mêmes  prêtres  séculiers  qui  sont 
tenus  à  l'office  du  patron  principal ,  sont  tenus  à  celui  du 
patron  secondaire  (De  Herdt,  part.  IV,  n"  6).  Les  leçons 
du  premier  nocturne  ne  sont  jamais  de  l'Écriture  occurrente  : 

(1)  Ce  principe  suffit  généralement,  mais,  en  soi,  il  est  défectueux.  A. 
égalité  de  rite,  si  la  fête  particulière  est  une  fêle  primaire  de  dignité 
supérieure,  on  doit  préférer  son  octave  aux  octaves  mêmes  des  fêtes  qui 
ne  le  cèdent  à  aucune  autre,  comme  sont  l'Assomption,  la  Nativité  de  saint 
Jean-Baptiste,  saint  Pierre  et  saint  Paul  et  la  Toussaint  (S.  R.  C,  11  mars 
1820,  n°  4416,  ad  5,  et  autres  décrets).  Le  privilège  de  ces  fêtes  ne  s'étend 
pas  à  leurs  octaves  (Carp.,  Kalend.  perp.,  cap.  II,  n»  3.'i). 


286  MANUEL  LITURGIQUE. 

S'il  n'y  en  a  pas  de  propres,  on  les  tire  du  commun  (S.  R. 
C,  2  septembre  17il,  n»  3970,  ad  3).  Celles  du  deuxième 
et  du  troisième  sont  du  propre  ou  du  commun,  ainsi  qu'il 
a  été  dit  pour  le  patron  principal. 

Lorsque  le  patron  secondaire  a  des  compagnons  au  Bré- 
viaire, on  les  fête  tous  ensemble  per  modum  unius,  à  moins 
qu'ils  n'aient  que  le  rite  simple  au  Bréviaire.  Dans  ce  cas 
on  célébrerait  la  fête  du  patron  sous  le  rite  double  majeur, 
et  on  ferait  mémoire  de  ses  compagnons  (Caval.,  t.  I,  dé- 
cret 65,  n°'  5  et  6). 

A  la  messe  du  patron  secondaire,  on  ne  dit  pas  Credo,  à 
moins  qu'on  ne  doive  le  dire  d'ailleurs  (S.  R.  C,  22  août 
1744,  n°  4011,  ad  10). 

§  2.  Du  titulaire. 

I.  La  notion.  —  IL  Quels  sont  ceux  qui  sont  astx-eints  à  l'office  du 
titulaire?  —  111.  Différence  entre  le  patron  et  le  titulaire. 

I.  Le  titulaire  d'une  église  est  la  personne,  le  mystère,  ou 
la  chose  dont  cette  église  prend  le  nom,  par  exemple  :  saint 
Sauveur,  saint  Pierre,  l'Immaculée-Conception,  la  Sainte- 
Croix. 

Le  titulaire  s'appelle  aussi  patron  de  l'église,  quand  c'est 
une  personne  capable  d'intercéder  auprès  de  Dieu ,  c'est-à- 
dire  la  Sainte  Vierge,  un  ange  ou  un  saint.  On  ne  lui  donne 
que  le  nom  de  titulaire  ou  titre ,  quand  c'est  une  personne 
divine,  un  mystère  ou  une  chose. 

On  doit  assigner  son  titulaire  à  une  église,  quand  on  en 
pose  la  première  pierre.  Il  n'entre  dans  tous  ses  droits  qu'au 
jour  de  la  bénédiction  ou  de  la  consécration  de  l'église. 

Une  fois  un  titre  assigné  à  une  église,  on  ne  peut  le  chan- 
ger sans  un  induit  du  Saint-Siège,  sauf  le  cas  de  partage 
d'une  paroisse  en  plusieurs  églises  ,  qui  prennent  dès  lors 
un  nouveau  titulaire. 


DE  QUELQUES  OFFICES.  287 

D'après  un  décret  de  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites, 
le  titulaire  des  chapelles  publiques  et  oratoires,  qui  existent 
dans  les  palais  épiscopaux,  les  séminaires,  les  hôpitaux,  les 
maisons  des  réguliers  et  les  maisons  particulières  n'avait  pas 
droit  à  un  office  double  de  première  classe  avec  Credo  et 
octave  (S.  R.  C,  12. novembre  1831,  n°  4520,  ad  34).  Mais 
un  décret  postérieur  a  modifié  la  législation  sur  ce  point  (S. 
R.  C,  28  septembre  1872,  Altonen). 

II.  Il  arrive  souvent  que  le  titulaire  d'une  église  est  dif- 
férent du  patron  du  lieu.  Quand  il  en  est  ainsi,  tous  ceux 
qui  sont  attachés  au  service  de  l'église  doivent  réciter,  outre 
l'office  du  patron,  celui  du  titulaire,  sous  le  rite  double  de 
première  classe  avec  octave  (Rubr.,  S.  R.  C,  15  septembre 
1742,  n"  3982,  et  16  mai  1744,  n°4007).  Ce  qui  est  vrai  des 
titulaires  des  églises  consacrées,  ou  seulement  bénites. 

Les  prêtres,  qui  résident  dans  la  paroisse,  s'ils  ne  sont 
pas  attachés  à  l'église  par  leurs  fonctions,  quand  même  ils 
y  diraient  habituellement  la  messe,  ne  peuvent  pas  faire  l'of- 
fice du  titulaire  (S.  R.  C,  7  décembre  1844,  n»  4839,  ad  1). 

Les  prêtres  qui  desservent  à  la  fois  plusieurs  églises  con- 
sacrées ou  simplement  bénites  (comme  cela  arrive  en  Amé- 
rique où  certains  prêtres  sont  chargés  du  service  religieux 
de  cinq  églises),  sont  tenus  de  célébrer  l'office  du  titulaire  de 
ces  églises  sous  le  rite  double  de  première  classe  avec  octave 
(S.  R.  C,  28  septembre  1872,  Altonen). 

Les  oratoires  des  séminaires,  quoique  non  indistincte- 
ment ouverts  au  public,  ont  droit  s'ils  sont  consacrés ,  à  l'of- 
fice du  titulaire ,  et  de  la  dédicace.  Et  tous  les  prêtres  at- 
tachés à  ces  oratoires  sont  tenus  de  réciter  ces  deux  offices 
(S.  R.  C,  29  novembre  1878,  Marianopolit.).  Il  en  serait 
de  même  d'une  chapelle  de  communauté,  qui  aurait  été  con- 
sacrée, et  qui  serait  publique  et  aurait  sa  porte  principale 
ouverte  sur  une  voie  publique. 

On  observe  d'ailleurs  pour  l'office  du  titulaire  les  mêmes 


288  MANUEL  LITURGIQUE. 

règles  que  pour  celui  du  patron.  Cependant  on  n'en  trans- 
fère pas  la  solennité,  s'il  n'est  que  titulaire  (De  Herdt,  part. 
IV,  n°  39).  Mais  on  peut  obtenir  par  induit  le  privilège  de 
transférer  la  solennité  du  titulaire ,  comme  s'il  était  patron 
du  lieu. 

III.  Différence  entre  le  patron  et  le  titulaire  : 

1°  Un  diocèse,  une  ville,  une  localité  peuvent  seuls  avoir 
un  patron  spécial,  les  paroisses  n'ont  pas  d'autre  patron  que 
le  titulaire  de  leur  église. 

2°  Depuis  le  décret  d'Urbain  VIII  (23  mars  1630),  il  faut 
l'intervention  de  la  Congrégation  des  Rites  pour  l'élection 
canonique  d'un  patron.  L'élection  du  titulaire  se  fait  sans 
cette  intervention. 

3°  Le  titulaire  est  ou  un  mystère,  une  personne  divine,  ou 
un  ange,  ou  un  saint,  ou  une  chose.  Le  patron  est  un  ange 
ou  un  saint. 

4°  Le  titulaire  est  choisi  le  jour  de  la  bénédiction  de  la 
première  pierre  de  l'église,  à  laquelle  il  donne  son  nom. 
L'élection  du  patron  est ,  ou  antérieure ,  ou  simultanée,  ou 
postérieure  à  cette  cérémonie,  et  ne  donne  pas  nécessaire- 
ment son  nom  à  l'église. 

5^  Pour  rendre  légitime  le  culte  du  titulaire  il  ne  faut  pas 
autre  chose  que  la  désignation  qu'en  fait  l'Ordinaire.  Nous 
avons  vu  qu'il  faut  le  concours  de  trois  conditions  pour  la 
canonicité  du  culte  d'un  patron. 

6°  L'évêque  peut  enlever  ou  suspendre  l'obligation  de 
l'office  du  titulaire  légitime.  Quand,  par  exemple,  il  par- 
tage une  paroisse  en  plusieurs  églises,  l'office  de  l'ancien 
titulaire  est,  pour  l'une  de  ces  églises,  remplacé  par  une 
obligation  relative  à  un  nouveau  titulaire.  Mais  seul  le 
Saint-Siège  peut  éteindre  l'obligation  de  l'office  du  patron. 

Quand  une  église  a  été  détruite  et  qu'elle  ne  doit  pas  être 
relevée,  l'office  du  titulaire  de  cette  église  et  de  son  octave 
demeure  supprimé  pour  le  clergé  en  tant  qu'office  du  titu- 


DE  QUELQUES   OFFICES.  289 

laire.  Il  reprend  pour  la  paroisse  le  rite  qu'il  a  dans  le  ca- 
lendrier diocésain  (S.  R.  C,  21  juillet  1855,  Capuana ,  n° 
5078). 

7°  On  fait  mémoire  aux  suffrages  communs  du  titulaire 
de  l'église  à  laquelle  on  est  attaché;  on  se  contente  de  faire 
mémoire  du  patron  du  lieu,  quand  on  n'a  pas  de  titulaire. 

Les  ecclésiastiques  appartenant  à  une  communauté ,  à  un 
séminaire  par  exemple,  dont  l'oratoire,  quoique  non  ouvert 
au  public ,  aurait  été  consacré ,  doivent-ils  faire  le  suffrage 
du  titulaire?  Oui.  C'est  une  conséquence  du  décret  de  la 
Sacrée  Congrégation  des  Rites  (S.  R.  C,  29  novembre  1878, 
Marianopolitana) . 

Un  aumônier,  exclusivement  attaché  au  service  d'une 
communauté,  dont  la  chapelle  est  publique  et  consacrée , 
doit-il  faire  la  mémoire  du  titulaire  de  son  oratoire,  v.  g. 
du  Sacré-Cœur  de  Jésus.  La  réponse  doit  être  affirmative, 
quoi  qu'en  ait  pensé  autrement  l'excellente  Nouvelle  Revue 
théologique  (1). 

8°  Le  titulaire  n'est  honoré  sous  le  rite  double  de  première 
classe  avec  octave  que  par  les  clercs  attachés  au  service  de 
cette  église,  et  non  pas  par  les  autres  clercs  ayant  leur 
domicile  dans  la  paroisse;  de  même  la  commémoraison  du 
titulaire  aux  suffrages  communs  n'est  obligatoire  que  pour 
les  premiers. 

Les  autres  font  la  mémoire  du  patron  du  lieu. 

9°  Le  curé  n'est  pas  obligé  à  appliquer  la  messe  pro  po^ 
pulo  à  la  fête  du  titulaire,  il  y  est  tenu  à  la  fête  du  patron 
du  lieu. 

40°  La  solennité  du  titulaire  ne  doit  pas  être  transférée 
au  dimanche  suivant,  de  droit  commun,  celle  du  patron  se 
transfère  en  vertu  du  concordat  de  1802. 

(1)  Élude  sur  les  oratoires  publics.  Nouvelle  Rev.  thco!.,  t.  YITI,  p.  189. 

LITURGIE.  —  ï.  III.  17 


290  MANUEL  LITURGIQUE. 


Article  II, 


I.  Des  offices  propres.  —  II.  Des  offices  concédés.  —  III.  Des  offices 
ad  libitUDi.  —  IV.  Des  offices  votifs. 

I,  Il  ne  faut  pas  confondre  un  office  propre  avec  un  office 
inséré  dans  le  propre  d'un  diocèse  ou  d'une  paroisse.  Les 
offices  propres  sont  les  offices  des  saints  qui,  par  leur  nais- 
sance, leur  mort,  leurs  prédications,  la  présence  de  leurs 
reliques,  leurs  miracles,  etc.,  ont  un  rapport  particulier  avec 
le  lieu  où  on  les  honore.  Les  offices  des  autres  saints,  comme 
par  exemple,  du  saint  Cœur  de  Marie,  de  saint  Gabriel  ou  des 
mystères  ne  sont  pas  des  offices  propres  :  ce  sont  des  offices 
concédés,  dont  il  va  être  question  dans  le  numéro  suivant. 

Dans  l'occurrence,  les  offices  propres,  à  égalité  de  rite, 
l'emportent  sur  les  offices  plus  universellement  célébrés 
dans  l'Église.  La  Sacrée  Congrégation  des  Rites  a  établi 
l'ordre  suivant,  on  préfère  :  1°  l'office  d'une  église  particu- 
lière, comme  d'une  paroisse;  2°  celui  d'un  ordre  religieux; 
3°  celui  d'un  diocèse;  4°  celui  d'un  royaume.  Celui  de  l'É- 
glise universelle  ne  vient  qu'en  dernier  lieu  (1)  (S.  R.  C, 
23  juillet  1736,  n»  3895,  ad  1,  et  29  janvier  1746,  n»  4031). 

II.  Les  offices  concédés  sont  des  offices  dont  le  Souverain 
Pontife  a  permis  la  récitation  pour  un  diocèse  ou  pour  une 
paroisse,  avec  la  clause  Fieri  passe  concessit...  Recitari  posse 
censuit,  ou  autre  équivalente  (Caval.,  t.  II,  chap.  xxiii).  Ces 
offices  ne  sont  pas  obligatoires  avant  l'acceptation  de  l'évê- 
que,  mais  ils  le  deviennent  par  cette  acceptation  (S.  R.  C, 
16  septembre  1730,  n°  3841,  ad  6,  et  23  mai  1846,  n»  4905, 
ad  1  et  2). 

Parmi  eux ,  les  uns  sont  attachés  à  un  jour  déterminé  du 

(1)  Les  fêles  doubles  de  première  classe,  célébrées  dans  toute  l'Église, 
el  quelques  autres  doivent  être  exceptées.  Elles  ne  cèdent  jamais  leur 
place  (Rubr.). 


DE  QUELQUES  OFFICES.  291 

mois,  comme  les  Fiançailles  de  la  Sainte  Vierge,  23  janvier. 

Ces  offices  sont  assimilés  aux  offices  du  calendrier  de 
l'Église  universelle,  dont  ils  suivent  toutes  les  règles  (S.  R. 
C,  6  septembre  1738,  Ordin.  minor.,  n°  3929). 

Les  autres  sont  attachés  à  un  dimanche  déterminé,  comme 
Notre-Dame  des  Sept-Douleurs  au  troisième  dimanche  de 
septembre  ;  ou  à  une  férié,  comme  l'office  de  la  sainte 
Lance  et  des  saints  Clous,  au  vendredi  après  le  premier 
dimanche  de  Carême.  Ces  derniers  offices  suivent  aussi 
les  règles  générales.  Il  y  a  pourtant  une  exception  remar- 
quable. Lorsque,  en  vertu  des  règles  de  l'occurrence,  ils 
devraient  être  transférés,  on  les  omet  complètement.  De 
droit  commun  leur  translation  n'est  pas  permise  :  elle  ne 
peut  être  autorisée  que  par  un  induit  du  Saint-Siège  (S. 
R.  C,  5  mai  1736,  Einsidlen.,  n»  3894-4043,  tit.  XXVIII,  10). 

Il  faut  observer  que  cette  restriction  est  particulière  aux 
offices  concédés,  et  qu'elle  ne  s'applique  en  aucune  façon 
aux  offices  propres,  ou  de  l'Église  universelle,  attachés  à 
certains  jours  de  la  semaine.  Ces  offices  doivent  être  trans- 
férés comme  les  autres,  si  le  jour  oîi  on  devrait  les  faire 
est  empêché. 

III.  Les  offices  ad  libitum,  sont  des  offices  dont  la  récita- 
tion est  permise,  sans  être  obligatoire  ;  en  sorte  que  chacun 
peut  les  dire  ou  les  omettre  selon  son  bon  plaisir  yCaval., 
t.  II,  décr.  178,  n°  2). 

Quand  ces  offices  sont  en  occurrence  :  1°  avec  des  offices 
obligatoires,  de  neuf  leçons,  et,  par  conséquent,  avec 
des  fériés  qui  excluent  ces  offices;  2°  avec  un  jour  dans 
une  octave  quelconque,  on  les  omet  entièrement  en  tant 
qu'ils  sont  flrf  libitum  (S.  R.  C,  24  janvier  1682,  Décret, 
générale,  n"  2827)  (1). 

Il  faut  remarquer  cette  restriction ,  en  tant  giiils  sont  ad 

(1)  ACarpo,  Calend. perpet.,  c.  IV,  n*»  15  ;  Caval.,  t.II,  c.  XIV, décrets,  n»*. 


292  MANUEL  LITURGIQUE. 

libitutn;  car  ces  offices  sont  de  deux  sortes.  Dans  les  uns, 
la  clause  ad  libitum  porte  sur  l'office  lui-même,  et  alors  il 
est  tellement  facultatif,  qu'on  peut  à  volonté  l'omettre  inté- 
gralement, et  qu'il  n'est  pas  même  permis  d'en  faire  mé- 
moire, s'il  est  empêché. 

Dans  les  autres  ,  la  clause  ne  porte  pas  sur  l'office ,  mais 
sur  le  rite,  alors  ces  offices  sont  facultatifs,  sous  tel  rite, 
par  exemple,  sous  le  rite  semi-double,  mais  ils  sont  obliga- 
toires sous  un  autre,  c'est-à-dire,  sous  le  rite  simple.  On 
les  appelle  semi-duplex  ad  libitum  et  simplex  de  prœcepto. 
Quand  on  n'en  fait  pas  l'office  sous  le  rite  semi-double,  on 
doit  les  traiter  comme  des  offices  simples,  dont  ils  ont  tous 
les  privilèges  (S.  R.  C,  12  mars  1678,  n"  2710,  ad  7). 

Quoique  les  offices  ad  libitum  ne  se  transfèrent  jamais,  s'ils 
sont  empêchés  accidentellement,  l'Ordinaire  peut,  quand  ils 
sont  empêchés  à  perpétuité,  leur  assigner  un  autre  jour 
dans  lequel  ils  conservent  toutes  leurs  qualités  d'offices  ad 
libitum  (1)  (S.  R.  C,  7  mai  17  46,  Varsavien.,  n«  4032,  ad  3). 

Avant  ce  décret  cette  faculté  était  réservée  au  Saint-Siège 
(Tétamo,  Ann.  civil.,  19  juin,  n°  5).  Cet  auteur  fait  observer 
au  même  endroit  que  l'évêque  ne  peut  transférer  ces  fêtes 
qu'une  fois,  et  que,  si  le  jour  assigné  devenait  empêché ,  il 
faudrait  recourir  à  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites  pour 
une  nouvelle  translation. 

Lorsque  le  jour  où  devrait  se  placer  un  office  transféré 
est  occupé  par  un  office  ad  libitum ,  on  peut  faire  à  volonté 
de  l'office  transféré  ou  de  l'office  ad  libitum  (S.  R.  C,  2i 
janvier  1682,  n°  2827),  Cependant,  d'après  Cavalieri  (t.  11, 
décr.  169,  n°  H),  s'il  n'y  avait  pas  d'autre  jour  dans  le 
reste  de  l'année  ,  où  l'on  pût  faire  l'office  du  saint  transféré, 
on  devrait  le  placer  un  jour  de  fête  ad  libitum. 


[l)  Plusieurs  auteurs  refusent  à  l'évêque  le  pouvoir  d'assigner  un  joui- 
fixe  à  un  serai-double  ad  Hbilum  perpétuellement  empêché. 


DE  QUELQUES  OFFICES.  293 

Dans  l'occurrence  d'un  office  votif  et  d'un  office  ad  libi- 
tum, on  est  libre  de  choisir  l'un  ou  l'autre  (S,  R.  C,  24 
janvier  1629,  n°  2827  ;  —  Tétam.,  i/»z.  civil. ,1.1,  p.  197;  — 
Caval.,  t.  II,  c.  XXII,  décr.  2,  n°  15,  etc.  xxiv,  décr.  {,n°  3). 

IV.  Les  offices  votifs  sont  des  offices  qui ,  en  vertu  d'un 
induit  du  Saint-Siège,  se  récitent  périodiquement  chaque 
mois  ou  chaque  semaine.  On  les  appelle  votifs  parce  que 
c'est  sur  le  désir  des  impétrants  qu'ils  sont  concédés.  Tels 
sont  les  offices  du  Saint-Sacrement  et  de  l'Immaculée-Con- 
<?eption,  accordés  à  plusieurs  diocèses  pour  les  jeudis  et  sa- 
medis. 

Ces  offices  ne  se  transfèrent  jamais.  Si  on  ne  peut  pas  les 
faire  en  leur  jour  propre,  on  les  omet  entièrement  (Tétam. 
ibid.,  S.  R.  C,  28  novembre  1682,  Faventina,  n"  2856,  ad  3) 

Ils  sont  obligatoires  à  leur  jour  propre,  s'il  est  libre 
quand  l'évêque  les  a  acceptés  pour  son  diocèse  (S.  R.  C. 
23  mai  1835,  n"  4597,  ad  10). 

Ils  sont  empêchés  :  1°  par  toute  fête  double,  transférée 
2°  par  tous  les  jours  dans  les  octaves;  3'^  par  les  fériés  de 
l'A  vent,  du  Carême,  des  Quatre-Temps,  et  du  lundi  des 
Rogations;  4°  par  l'office  anticipé  du  dimanche  ;  5»  enfin  par 
les  vigiles. 

Dans  l'occurrence  d'un  office  votif  fixé  à  un  jour  de  la 
semaine,  par  exemple,  au  jeudi ,  avec  un  autre  office  votif 
fixé  à  un  premier  jour  libre  de  chaque  semaine  ou  de  chaque 
mois,  on  peut  choisir  l'un  ou  l'autre  à  volonté  (Tétam., 
Ann.  civil.,  t.  I,  p.  187).  Mais  si  l'un  est  plus  particulier, 
on  doit  le  préférer  dans  l'occurrence  au  plus  général ,  celui 
d'une  congrégation  à  celui  du  diocèse. 

Les  vêpres  ne  sont  pas  nécessairement  conformes  à  l'of- 
fice du  jour  dans  les  églises  non  obligées  au  chœur.  Les 
vêpres  peuvent  se  dire  aux  choix  du  clergé,  par  exemple 
du  Très  Saint-Sacrement,  de  la  Sainte  Vierge,  etc.  (S.  R.  C, 
29  décembre  1884,  ad  14). 


294  MANUEL  LITURGIQUE. 


Article  III.  Office  d'une  relique  insigne. 

L'église  qui  possède  les  reliques  d'un  saint  peut  en  faire 
l'office  du  rite  double  mineur  et  en  dire  la  messe  avec  Credo, 
aux  trois  conditions  suivantes  : 

1°  Que  le  saint  soit  inscrit  au  martyrologe  romain,  ou 
que  cette  inscription,  si  elle  fait  défaut,  soit  suppléée  par 
l'approbation  du  Souverain  Pontife  (S.  R.  C,  29  mars 
1783,  4260,  nM.  —  Qf.  Caval.,  t.  I,  décr.  46,  no29); 

2°  Que  la  relique  soit  authentique; 

3°  Qu'elle  soit  insigne  (S.  R.  C,  19  octobre  1691,  n» 
3097). 

On  sait  qu'on  distingue  les  reliques  ordinaires,  notables 
et  insignes. 

La  relique  insigne  est  la  tête,  un  bras,  une  jambe,  une 
partie  notable  du  corps,  ou  celle  dans  laquelle  un  martyr  a 
souffert  (S.  R.  C,  13  janvier  1631,  n»  745). 

Une  relique  notable  serait  un  fémur,  un  tibia  (S.  R.  C, 
3  juin,  1662,  n°  2023). 

Par  relique  ordinaire  on  entend  une  parcelle  d'ossement, 
des  chairs  ou  des  vêtements  d'un  saint. 

L'office  du  saint  dont  on  possède  une  relique  insigne  ne 
peut  être  dit  que  par  les  prêtres  attachés  à  l'église  où  elle 
repose  (S.  R.  C,  13  janvier  1631,  n»  745). 

Les  mêmes  ecclésiastiques  ne  peuvent  dire  le  Credo  à  la 
messe  que  dans  cette  église  (S.  R.  C,  2  décembre  1684, 
n°  2324,  ad  2;  —  10  janvier  1693,  n°  3152,  ad  11).  Mais 
tout  prêtre  étranger  célébrant  dans  cette  église  peut  dire 
le  Credo,  alors  même  qu'il  ne  serait  pas  requis  d'ailleurs. 


FÊTE  DE  SAINT  MARC.  295 

Article  IV.  Fêtes  de  saint  Marc,  et  jours  des  Rogations. 

Les  litanies  du  jour  saint  Marc  sont  les  grandes  litanies 
ou  litanies  majeures.  Celles  des  Rogations  sont  appelées 
mineu7'es. 

I.  Fête  de  saint  Marc. 

Si  la  fête  de  saint  Marc  est  empêchée  par  son  occurrence 
avec  l'un  des  jours  de  la  semaine  de  Pâques,  ou  s'il  y  a  un 
autre  obstacle,  elle  prend  sa  place  au  premier  jour  libre  en 
appliquant  les  règles  ordinaires  des  rubriques  sur  les 
translations. 

Si  celte  fête  est  transférée  en  même  temps  que  celle  des 
Apôtres  saint  Philippe  et  saint  Jacques,  il  faut  donner  la 
priorité  à  l'ofOce  de  saint  Marc  (S.  R.  C,  17  juillet  1706, 
n°  3599-37i8). 

Quant  aux  litanies  du  jour  saint  Marc,  on  ne  les  trans- 
fère que  dans  un  seul  cas  :  c'est  quand  elles  tombent  le  jour 
de  Pâques;  alors  on  les  renvoie  au  mardi  suivant  (Rubr. 
spéciale  du. Missel). 

Les  litanies  du  jour  saint  Marc  sont  obligatoires  (S.  R. 
G.,  12  mars  1836,  n»  4628-4777,  ad  9).  On  ne  peut  les 
réciter  la  veille  comme  les  matines  (S.  R.  C,  28  mars 
1775,  n°  4229-4378,  ad  16). 

Si  on  unit  la  récitation  des  litanies  à  celles  des  laudes,  on 
omet  à  la  fln  de  celles-ci  le  verset  FideUiim  animœ ,  etc.,  et 
l'antienne  finale  à  la  Sainte  Vierge  (Rubr.  brev.,  tit.  xxxvi, 
n"  3),  et  l'on  ne  dit  pas  cette  antienne  après  les  litanies. 

Si  l'on  sépare  les  laudes  de  la  récitation  des  litanies,  on 
conclut  les  laudes  à  la  manière  ordinaire  (S.  R.  C,  7  mai 
1853,  n"  5185,  ad  2). 

En  dehors  de  la  procession ,  on  ne  double  pas  les  invoca- 
tions des  litanies;  et  l'on  peut  les  dire  debout,  mais  il  est 
mieux  de  les  dire  à  genoux. 


296  MANUEL  LITURGIQUE. 

Dans  les  litanies  des  saints  après  le  nom  de  saint  Jean- 
Baptiste,  il  faut  ajouter  celui  de  saint  Joseph.  De  même  on 
aura  soin  de  dire  les  deux  versets  :  A  flagella  terras  motus  et 
A  peste,  famé  et  bello  après  le  verset  :  A  fulgiire  et  tempeslate 
(S.  R.  C,  11  septembre  1847,  Veronen.,  n°  4950-5111,  ad  1). 

On  ne  peut,  sans  induit  spécial,  faire  aucun  autre  chan- 
gement aux  litanies,  si  ce  n'est  dans  le  cas  où  le  Saint-Siège 
serait  vacant  et  où  l'on  omet  Dommim  apostolicum ,  le  verset 
Oremiis  pro  Pontifice  et  l'oraison  correspondante.  Mais  même 
dans  ce  cas  il  n'y  a  pas  lieu  à  supprimer  Ut  omnes  ecclesias- 
ticos,  etc. 

En  procession  on  répète  les  invocations,  après  avoir 
achevé  les  litanies  jusqu'aux  prières  exclusivement,  on 
reprend  le  chant  des  litanies ,  ou  l'on  dit  les  psaumes  de  la 
pénitence  ou  les  psaumes  graduels. 

Régulièrement  parlant,  la  procession  doit  précéder  la 
messe  de  station  {Rit.  Rom.,  S.  R.  C,  3  mai  1736,  n»  3894- 
4044,  ad  3).  Cependant  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites  a 
autorisé  à  intervertir  cet  ordre  pro  commoditate  populi  (S. 
R.  C,  23  juin  1736,  in  Einsilden.,  n°  3895-4044,  ad  24),  et 
Mérati  va  jusqu'à  permettre  de  dire  la  messe  des  Rogations 
dans  le  parcours  de  la  procession  (Mérati,  t.  II,  sect.  6, 
eh.  XVI,  n°  4,  apud  de  Herdt,  Sacrae  liturg.  praxis,  t.  III, 
p.  ICI). 

II.  Jours  des  Rogations. 

On  doit  appliquer  les  mêmes  règles  aux  litanies  et  à  la 
procession  des  trois  jours  des  Rogations.  Nous  ajoutons  les 
remarques  suivantes  : 

1°  Le  lundi  des  Rogations  est  une  férié  majeure  :  on  en 
fait  l'office,  à  moins  qu'il  n'y  ait  à  faire  ce  jour-là  un  office 
de  neuf  leçons  même  transféré.  Cette  férié  exclut  l'office 
d'un  simple  occurrent,  dont  on  fait  seulement  la  mémoire 
sans  en  dire  la  leçon. 


FKTE  DE  SAINT  MARC.  297 

Si  cette  férié  coïncide  avec  une  fête  double  ou  semi- 
double,  l'office  est  de  la  fête  avec  mémoire  de  la  férié  des 
Rogations  aux  laudes  et  à  la  messe  avant  la  mémoire  d'un 
simple,  s'il  y  en  a  un,  ainsi  qu'avec  l'homélie  pour  neu- 
vième leçon  et  l'évangile  de  la  férié  à  la  fin  de  la  messe. 
Et  dans  ce  cas  les  leçons  du  premier  nocturne  sont  du  com- 
mun, à  moins  que  les  leçons  de  l'Écriture,  c'est-à-dire  le 
■commencement  de  la  première  épître  de  saint  Pierre,  n'aient 
pas  été  dites  le  dimanche  précédent. 

S*»  Le  mardi  des  Rogations  est  une  férié  mineure.  Elle 
admet  l'office  d'une  fête,  même  du  rite  simple  sans  mémoire 
de  la  férié.  S'il  n'y  a  pas  de  fête,  même  du  rite  simple, 
l'office  est  de  la  férié,  comme  au  Bréviaire  avec  oraison 
du  dimanche  précédent,  et  il  y  a  Te  Deum  à  l'office. 

Le  lundi  et  le  mardi  des  Rogations,  s'il  y  a  occurrence 
-ou  concurrence  d'un  double  ou  d'un  semi-double  on  en  fait 
les  vêpres  sans  mémoire  de  la  férié  ou  des  Rogations.  Si  la 
fêle  n'est  que  du  rite  simple,  le  lundi  les  vêpres  sont  du 
simple  depuis  le  capitule  sans  mémoire  de  la  férié,  le  mardi 
les  vêpres  seraient  de  la  férié  avec  mémoire  du  simple.  S'il 
n'y  a  aucune  fête  même  simple,  les  vêpres  sont  fériales , 
comme  il  est  dit  au  Bréviaire. 

3°  Le  mercredi  des  Rogations  admet  un  office  de  neuf  le- 
çons même  transféré.  On  y  lit  la  neuvième  leçon  de  la  vi- 
gile dont  on  fait  la  mémoire  aux  laudes  et  à  la  messe.  S'il 
n'y  a  pas  d'office  de  neuf  leçons,  on  fait  l'office  de  la  vigile, 
comme  il  est  marqué  au  Bréviaire  avec  mémoire,  mais  sans 
leçon  d'un  simple  occurrent.  L'office  n'admet  aucune  mé- 
moire des  Rogations. 

-4°  Les  trois  jours  des  Rogations,  si  l'on  fait  l'office  de  la 
férié,  on  ne  dit  pas  les  prières  fériales,  mais  seulement  les 
prières  dominicales  à  prime  et  à  compiles.  La  couleur  de 
Toffice  est  le  blanc  :  les  parements  d'autels  doivent  donc 
être  blancs,   si  ce  n'est  à  l'autel  où  se   dit  la  messe  de 

17" 


298  MANUEL  LITURGIQUE. 

procession  qui  exige  le  violet,  et  seulement  durant  cette 
messe. 


Article  V.  Règles  relatives  à  certains  offices. 

§  1.  Office  de  la  vigile  avant  une  consécration  d'église 
ou  d'autel  fixe. 

La  récitation  des  vigiles  devant  les  reliques  est  toujours 
nécessaire,  quand  on  consacre  une  église.  C'est  en  l'hon- 
neur des  saints  Martyrs,  dont  les  reliques  sont  placées  dans 
l'autel ,  que  se  disent  ces  nocturnes  et  ces  laudes.  Le  Ponti- 
fical dit  en  effet  :  «  Celebrandœ  sunt  vigiliae  ante  reliquias 
ipsas,  et  canendi  nocturni  et  matutinae  laudes  in  honorera 
Sanctorum,  quorum  reliquiae  sunt  recondendae.  » 

Cette  vigile  des  laudes  et  des  prières,  qui  se  fait  en  l'hon- 
neur des  saints  dont  on  veut  honorer  les  reliques,  doit  durer 
louie  la  nuit.  C'est  la  règle  qui  découle  de  la  tradition,  et 
qui  a  été  expressément  confirmée  par  un  décret  de  la  Sacrée 
Congrégation  des  Rites  (23  mai  1835,  GratianopoL). 

Et  comme  les  nocturnes  et  les  laudes  ne  suffiraient  pas 
pour  remplir  le  temps  de  cette  vigile,  aux  prières  de  l'office 
on  peut  en  ajouter  d'autres  ,  pourvu  qu'elles  fassent  partie 
de  celles  que  l'Église  a  approuvées. 

L'office  de  ces  vigiles  qui  se  prolongent  en  l'honneur  des 
saints  dont  les  reliques  sont  exposées,  est  tiré  du  commun 
de  plusieurs  martyrs,  sans  exprimer  de  noms  propres,  car 
il  s'agit  d'un  office  qui  ne  rentre  pas  dans  l'économie  de 
l'office  du  jour.  . 

Cet  office  ne  peut  être  celui  de  la  Dédicace,  lequel  ne 
peut  commencer  que  lorsque  la  consécration  est  terminée 
(S.  R.  C,  19  juillet  1780,  Mechlinien.,  n°  4251,  ad  i).  La 
consécration  n'étant  pas  faite,  il  n'existe  aucun  motif  d'en 
célébrer  l'office,  et  la  plupart  des  prières  qui  les  composent 
renfermeraient  une  fausseté. 


à 


DÉDICACE  d'une  ÉGLISE.  299 

Cette  célébration  des  vigiles  n'est  pas  requise  avant  la 
consécration  des  autels  portatifs  ou  pierres  sacrées,  mais 
elle  est  exigée  pour  les  autels  fixes,  même  indépendamment 
de  la  consécration  d'une  église. 

Outre  l'office  de  la  vigile  en  l'honneur  des  saints  Martyrs 
qui  doit  être  dit  la  veille  de  la  consécration  d'une  église  ou 
d'un  autel  fixe,  il  y  a  obligation  grave  de  réciter  concurrem- 
ment le  même  jour,  l'office  de  la  férié  ou  de  la  fête,  comme 
il  est  indiqué  dans  le  calendrier  annuel  ou  Ordo  (S.  R. 
C,  19  juillet  1780,  Mechlinien.,  n»  4251,  ad  5). 

§  2.  Office  de  la  Dédicace  d'une  église. 

En  attendant  le  moment  prescrit  pour  commencer  l'office 
de  la  Dédicace,  on  récite  l'office  de  la  férié  ou  de  la  fête 
occurreote  (S.  R.  C,  19  juillet  1780,  Mechlinien.,  ad  5). 

L'office  de  la  Dédicace  ne  peut  commencer  que  lorsque 
la  consécration  est  terminée  et  qu'on  peut  dire  avec  vérité 
que  l'édifice  est  devenu  la  maison  de  Dieu  et  la  porte  du 
ciel.  Mais  à  quelle  heure  faudra-t-il  commencer  l'office  de 
la  Dédicace? 

En  réponse  à  cette  question  ,  les  auteurs  ont  donné  trois 
solutions  diverses  : 

1°  Guyet  (1)  pense  que  l'on  doit  réciter,  après  la  consé- 
cration, les  premières  vêpres  de  la  Dédicace  avec  les  ma- 
tines et  les  petites  Heures. 

2°  Catalani  ne  fait  réciter  que  les  deuxièmes  vêpres  de  la 
Dédicace.  Il  s'appuie  sur  la  pratique  de  Benoît  XIII  qui 
consacra  trois  cent  quatre-vingts  églises. 

3°  Le  troisième  sentiment  qui  est  celui  de  Gardellini  (2), 
et  qui  a  été  sanctionné  par  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites 


(1)  Heortologia,  lib.  II,  c.  i,  n»  1. 

(2)  Comment,  in  décret.,  n»  4593. 


300  MANUEL  LITURGIQUE. 

en  18ii,  fait  commercer  à  tierce  l'office  de  la  dédicace  (f). 
Officiumcledicationis  iiichoandnmesse,  peracta  consecratione , 
ab  hora  minori  tertia.  La  raison  de  cette  règle  est  que,  selon 
le  Pontifical ,  c'est  à  l'évêque  régulièrement  de  chanter  la 
messe,  s'il  le  veut,  après  la  consécration  de  l'église.  Or,  aux 
termes  du  Cérémonial,  le  chœur,  pendant  que  l'évêque  revêt 
les  habits  pontificaux ,  chante  l'heure  de  tierce. 

Lorsqu'un  autel  doit  être  consacré  sans  qu'il  y  ait  consé- 
cration de  l'église,  il  n'y  a  lieu  ni  à  l'office  de  la  Dédicace, 
ni  au  jeûne  qui  atteignent  le  consécrateur  et  ceux  qui  de- 
mandent la  consécration  d'une  église. 

L'obligation  de  réciter  l'office  de  la  Dédicace  particulière 
d'une  église,  n'atteint  que  le  clergé  local,  ou  clergé  attaché 
strictement  au  service  de  l'église  «  a  clero  tantum  servitio 
ecclesiae  strictim  addicto  »  (S.  R.  C,  23  mai  1835,  Gratia- 
nopolit.). 

(1)  S.  R.  C. ,  7  décembre  1844,  Gardellini,  n»  4833,  Cenomanen.,  ibid., 
Gralianopolitana,  23  mai  1835,  n»  4593,  ad  1  ;  29  juillet  1780,  Mechlinien., 
n^  4251,  ad  4. 


301 


CHAPITRE  X. 

SUR  LES   A.PPENDICES   DU  BRÉVIAIRE. 


Il  nous  reste  à  parler  de  quelques  offices  et  prières,  qui 
sans  faire  partie  des  Heures  canoniales,  s'y  rattachent  d'une 
certaine  manière  ;  tels  sont  le  petit  office  de  la  Sainte  Vierge, 
l'office  des  morts ,  les  psaumes  graduels,  les  psaumes  péni- 
tentiaux,  les  litanies  des  saints,  l'ordre  de  la  recommandation 
de  l'âme,  la  bénédiction  de  la  table,  l'itinéraire  des  clercs, 
le  pro  aliquibus  locis ,  la  préparation  à  la  messe ,  l'action  de 
grâce  après  la  messe,  les  litanies  du  saint  Nom  de  Jésus  et 
de  la  Sainte  Vierge ,  la  bénédiction  apostolique  in  articula 
mortis. 

§  1.  Petit  office  de  la  Sainte  Vierge. 

Cet  office,  d'une  pratique  fréquente  autrefois  ,  est  encore 
cher  aux  pieux  serviteurs  de  Marie.  Il  renferme  sept  Heures  : 

Les  psaumes  des  vêpres  et  des  matines  se  récitent  à  tou- 
tes les  fêtes  de  la  Sainte  Vierge ,  parce  qu'ils  contiennent 
des  traits  prophétiques  applicables  à  Marie,  mais  au  noc- 
turne du  petit  office ,  on  dit  seulement  trois  des  neuf 
psaumes,  indiqués  pour  chaque  jour  de  la  semaine  avec  au- 
tant de  leçons  et  de  répons.  Aux  petites  Heures ,  prime 
exceptée,  et  à  complies,  on  prend  seulement  les  douze  pre- 
miers des  quinze  psaumes  graduels.  L'office  de  la  Sainte 
V^ierge,  simple  appendice  du  principal,  est  plus  court. 

Ni  dans  le  temps  de  la  Passion,  ni  dans  le  Temps  pascal,  on 
ne  fait  aucun  retranchement  ni  addition  quelconque  au  petit 
office. 

La  bulle  Qiiod  à  nobis  de  saint  Pie  V  n'a  pas  éteint  i'obli- 


302  MANUEL  LITURGIQUE. 

galion  du  petit  office  de  la  Sainte  Vierge  au  chœur,  partout 
où  cet  usage  existait  de  temps  immémorial,  eût-il  été  inter- 
rompu. 

Au  chœur,  les  matines  et  les  vêpres  de  la  Sainte  Vierge 
précèdent  celles  de  l'office  canonial,  sans  doute  afin  de 
commencer  les  Heures  de  jour  et  de  la  nuit  sous  les  auspi- 
ces de  Marie;  les  autres  Heures  de  la  Vierge  restent  au  se- 
cond rang. 

Par  un  décret  en  date  du  17  novembre  1887,  le  Souve- 
rain Pontife  a  accordé  aux  fidèles  qui  récitent  chaque  jour 
le  petit  office  de  la  Sainte  Vierge  en  entier  (1)  : 

1°  Une  indulgence  plénière  une  fois  par  mois  aux  con- 
ditions ordinaires. 

2°  Une  indulgence  de  sept  ans  et  de  sept  quarantaines, 
chaque  jour. 

3"  Une  indulgence  do  trois  cents  jours  pour  la  récitation 
des  matines  et  des  laudes  seulement.  Ces  indulgences  sont 
applicables  aux  âmes  du  purgatoire. 

§  2.  Office  des  défunts. 

A  quelle  époque  remonte  l'office  des  morts,  dans  sa  forme 
actuelle?  On  l'ignore.  Mais,  de  l'aveu  de  tous,  la  prière  pour 
les  défunts  remonte  aux  temps  apostoliques,  et  l'office  des 
morts  a  pour  auteurs  les  Pères  les  plus  anciens. 

D'après  la  rubrique,  maintenue  par  saint  Pie  V,  quoiqu'il 
ne  soit  plus  obligatoire,  cet  office  se  dit  à  l'intention  géné- 
rale des  fidèles  trépassés,  le  premier  jour  de  chaque  mois 
et  le  lundi  de  l'Avent  et  du  Carême,  non  empêchés  par  un 
office  semi-double,  excepté  la  Semaine  sainte  et  le  Temps 
pascal.  U  se  dit  aussi  le  jour  de  la  mort  et  de  l'enterrement, 

(1)  Par  la  récitalion  de  l'office  en  entier,  il  faut  entendre  pour  les  matines 
la  récitation  d'un  seul  nocturne,  suivant  le  jour. 


LES  PSAUMES  GRADUELS.  303 

le  troisième,  le  septième,  le  trentième  jour  après  la  mort 
et  le  jour  anniversaire ,  et  les  jours  auxquels  les  précédents 
doivent  être  transférés,  et  enfin  toutes  les  fois  que  la  messe 
de  Requiem  est  permise. 

L'office  des  morts  est  d'un  caractère  simple  et  lugubre. 
Il  n'a  aucun  des  rites  joyeux  ,  ni  le  début,  ni  la  doxologie, 
ni  le  capitule ,  ni  les  hymnes ,  ni  les  formules  qui  précèdent  et 
suivent  les  leçons.  Le  Gloria  Patri  est  remplacé  par  Requiem 
œternam  et  Et  lux  perpétua. 

Après  le  cantique,  aux  prières,  on  change  le  pluriel  en 
singulier,  s'il  est  besoin,  à  cause  de  leur  rapport  immédiat 
avec  l'oraison  suivante,  qui  est  pour  un  ou  plusieurs  dé- 
funts. Tout  le  monde  se  lève  pour  le  Requiescant  in  pace, 
comme  on  le  faiL  à  Beneclicamus  Domino,  les  jours  de  férié, 
où  l'on  dit  à  genoux  les  prières  et  l'oraison  finales. 

Les  vigiles  commencent  par  l'invitatoire,  lorsqu'il  y  a 
trois  nocturnes.  L'invitatoire  se  dit  aussi ,  un  jour  d'enter- 
rement, le  corps  présent,  avec  un  seul  nocturne,  lequel 
est  alors  invariablement  le  premier.  Toutes  les  leçons  sont 
du  livre  de  Job. 

Les  laudes  ressemblent  aux  vêpres. 

L'office  des  morts  n'a  ni  petites  Heures  ni  secondes  vê- 
pres. On  a  voulu  ainsi  le  rendre  moins  solennel  que  les 
autres ,  et  ne  pas  trop  aggraver  les  obligations  du  ministère 
ecclésiastique. 

§  3.  Psaumes  graduels. 

On  trouve  dans  le  psautier  quinze  psaumes  consécutifs 
(Ps.  119*^  au  133''),  dont  chacun  est  intitulé  :  Cantique  des 
rfe^res,  c'est-à-dire  cantique  des  montées,  des  ascensions. 
D'après  l'explication  la  plus  commune,  ces  psaumes  au- 
raient été  chantés  par  les  captifs  de  Babylone  quand  ils  es- 
péraient revoir  Jérusalem,  leur  patrie. 


30-4  MANUEL  LITURGIQUE. 

Les  psaumes  graduels  se  divisent  en  trois  séries  :  1°  on 
dit  pour  les  morts  les  cinq  premiers,  terminés  par  le  verset 
Requiem  œternam ,  les  prières  et  l'oraison  analogues  ;  2"  les 
cinq  qui  suivent,  se  terminent  par  Gloria  Patri,  etc.,  avec 
les  prières  et  l'oraison  ;  3»  ainsi  en  est-il  des  cinq  der- 
niers. 

Les  psaumes  graduels  se  récitent  tous  les  mercredis  de 
Carême ,  non  empêchés  par  une  fête  de  neuf  leçons,  y  com- 
pris le  jour  des  Cendres,  mais  non  le  Mercredi-Saint.  Au 
chœur,  ils  précèdent  les  matines  et  le  petit  office  de  la 
Sainte  Vierge,  toujours  uni  à  celui  du  jour.  Hors  du  chœur, 
si  on  les  récite,  on  choisit  le  moment  que  l'on  veut. 

§  4.  Psaumes  pénitentianx. 

Ils  sont  ainsi  nommés,  parce  qu'ils  nous  excitent  à  la 
pénitence.  Ils  sont  au  nombre  de  sept  et  se  joignent  aux 
litanies  des  saints. 

On  les  récite  sous  une  antienne,  au  chœur,  à  genoux,  tous 
les  vendredis  de  Carême,  quand  l'office  est.  de  la  férié. 
Chaque  psaume  a  le  Gloria  Patri.  Ils  se  disent  après  les 
laudes  du  jour  et  avant  prime.  On  les  omet  le  Vendredi- 
Saint. 

§  5.  Ses  litanies. 

Les  seules  litanies  liturgiques  sont  :  1°  celles  des  saints; 
2°  les  litanies  de  LoreLte  ou  de  la  Sainte  Vierge;  3°  les 
litanies  du  saint  Nom  de  Jésus. 

Les  litanies  des  Saints  se  joignent  aux  sept  psaumes 
pénitentianx  le  vendredi  de  chaque  semaine  du  Carême  , 
à  l'exception  du  Vendredi-Saint.  Elles  se  disent  seules, 
avec  les  versets  et  oraisons  le  jour  de  saint  Marc,  dans  la 
procession  établie  par  saint  Grégoire  le  Grand ,  qui  la  fixa 
au  23  avril,  parce  qu'il  est  probable  que  c'est  le  jour  anni- 


rp:commandation  de  l'ame.  305 

versaire  de  celui  où  saint  Pierre  avait  fait  son  entrée  dans 
Rome. 

Les  mêmes  litanies  sont  encore  obligatoires  les  trois  jours 
des  Rogations.  On  ne  peut  en  anticiper  la  récitation  comme 
celle  des  matines,  ni  ces  trois  jours  ni  le  jour  de  saint  Marc, 
parce  qu'elles  sont  attachées  à  la  procession  qui  ne  peut 
être  anticipée. 

Les  versets  A  flagella  terrx  motus,  et  A  peste,  famé  et 
bello,  viennent,  dans  les  litanies  des  saints,  après  le  ver- 
set A  fidgure,  etc.  (S.  R.  C,  11  septembre,  Veronen.,  n» 
4950-5111,  ad  1). 

Saint  Bernard  ne  doit  pas  être  placé  dans  ces  litanies 
parmi  les  docteurs.  Il  faut  le  laisser  à  la  place  qu'il  a  tou- 
jours occupée  parmi  les  saints  prêtres  et  les  saints  lévites 
(S.  R.  C,  16  août  1831 ,  Bononien.,  n»  4516). 

Les  litanies  des  saints  doivent  être  répétées  verset  par 
verset  dans  la  procession  des  jours  de  saint  Marc  et  des 
Rogations  (S.  R.  C,  16  septembre  1865,  in  una  S.  Ja- 
cobi  de  Cuba,  n"  5348);  mais,  hors  le  cas  des  processions, 
lors  même  qu'on  les  récite  au  chœur,  on  ne  récite  pas  ces 
litanies  avec  la  répétition  de  chaque  verset  (S.  R.  C,  7  mai 
1853,  in  una  Congreg .  SS.  Redemptoris). 

Les  litanies  des  saints  du  Samedi-Saint  et  de  la  vigile 
de  la  Pentecôte,  sont  plus  courtes  que  les  autres  et  ne 
peuvent  être  récitées  à  d'autres  jours  (S.  R.  C,  17  août 
1833,  Brixien.,  n°  4565,  ad  1). 

§  6.  Ordre  de  la  recommandation  de  l'âme. 

Aux  litanies  de  la  recommandation  de  l'âme,  il  faut 
ajouter  l'invocation  de  saint  Camille  de  Lellis  et  de  saint 
Jean  de  Dieu  à  celle  de  saint  François  (décret  de  Léon  XIII , 
27  mai  1886). 

Dans  les  prières  et  oraisons  qui  suivent  ces  litanies ,  on 


306  MANUEL  LITURGIQUE. 

peut  changer  le  genre  pour  une  femme  ,  et  le  nombre  (si  on 
les  récite  pour  plusieurs),  quand  le  sens  le  demande  (S. 
R.  C,  12  août  1854,  in  Lucionen.,  ad  6-4). 

§  ~i.  Des  offices  votifs  récemment  concédés. 

1"  Le  Souverain  Pontife  Léon  XIII ,  par  un  décret  du  5 
juillet  1S<S3,  a  établi  et  concédé  six  offices  votifs  pour  cha- 
cun des  jours  de  la  semaine,  savoir  :  l'office  des  saints  An- 
ges, pour  le  lundi;  l'office  des  saints  Apôtres  (et  à  Rome, 
des  saints  Pierre  et  Paul) ,  pour  le  mardi  ;  l'office  de  saint 
Joseph,  pour  le  mercredi;  l'office  du  Très  Saint-Sacrement, 
pour  le  jeudi  ;  l'office  de  la  Passion  de  Notre-Seigneur  pour 
le  vendredi  ;  et  l'office  de  l'Immaculée-Conception  de  la 
Très  Sainte  Vierge,  pour  le  samedi. 

2°  Ces  six  offices  sont  ad  libitum,  c'est-à-dire  que  chacun 
des  membres  du  clergé  peut  ou  non  les  réciter,  à  la  place 
de  l'office  occurrent,  non  seulement  les  jours  de  fériés  mi- 
neures et  de  fêtes  simples,  mais  encore  dans  les  fériés  ma- 
jeures, telles  que  les  vigiles,  les  fériés  de  Carême,  des 
Quatre-Temps ,  le  lundi  des  Rogations  et  tous  les  jours  de 
l'Avent,  excepté  :  1°  le  mercredi  des  Cendres;  2°  les  fériés 
comprises  dans  le  temps  de  la  Passion  ;  3°  les  fériés  du  temps 
de  l'Avent  comprises  entre  le  17  décembre  et  le  jour  de 
Noël  inclusivement  ;  4°  le  vendredi  après  l'octave  de  l'As- 
cension. 

3°  Ces  offices  sont  du  rite  semi-double.  Ils  ont  leurs  deux 
Vêpres  entières,  sauf  le  cas  où  ils  sont  en  concurrence  avec 
un  office  de  neuf  leçons.  Dans  tout  office  votif  on  doit  lire , 
pour  la  neuvième  leçon,  l'homélie  sur  l'évangile  de  la  férié 
majeure  ou  la  légende  d'un  simple  (s'il  y  a  lieu).  On  y  fait 
aussi  la  commémoraison  des  fériés  majeures,  des  vigiles  et 
des  fêtes  simples.  On  y  ajoute  les  suffrages  communs  suivant 
le  temps,  en  omettant  toujours  celui  du  saint  dont  on  célèbre 


DES  NOUVEAUX  OFFICES  VOTIFS.  307 

l'office  votif,  par  exemple  le  suffrage  de  la  Sainte  Vierge, 
le  samedi,  quand  on  a  fait  l'office  votif  de  l'Immaculée- 
Conception ,  et  celui  de  saint  Joseph,  le  mercredi,  si  l'on 
a  récité  l'office  de  ce  saint  Patriarche.  Mais  on  doit  faire  le 
suffrage  des  saints  Apôtres  Pierre  et  Paul ,  le  mardi ,  dans 
l'office  des  saints  Apôtres  (S.  R.  C,  24  novembre  1883). 
On  ne  ferait  pas  au  contraire  le  suffrage  de  l'archange  saint 
Michel,  dans  les  églises  dont  il  est  le  titulaire,  quand  on 
fait  l'office  votif  des  saints  Anges  (S.  R.  C,  14  mai  1887). 

4°  Quand  on  a  célébré  la  veille,  un  office  du  rite  double 
ou  celui  du  dimanche,  aux  deuxièmes  vêpres  de  ces  offices 
on  ne  fait  que  la  commémoraison  de  l'office  votif,  et  cette 
commémoraison  n'est  jamais  omise.  Si  l'office  de  la  veille 
est  semi-double  (les  dimanches  exceptés),  les  premières  vê- 
pres de  l'office  votif  commencent  depuis  le  capitule  avec 
mémoire  du  précédent.  Mais  si  l'on  a  fait  le  jeudi  l'office 
votif  du  Très  Saint-Sacrement,  et  que  l'on  doive  célébrer 
le  lendemain  l'office  votif  de  la  Passion,  les  vêpres  sont 
toutes  entières  du  Très  Saint-Sacrement ,  sans  aucune  mé- 
moire du  suivant  (S.  R.  C,  24  novembre  1883).  De  même 
dans  la  concurrence  de  la  fête  du  Très  Saint  Rédempteur 
avec  l'office  votif  du  Très  Saint-Sacrement ,  on  ne  fait  pas 
mémoire  de  l'office  votif  aux  vêpres  (S.  R.  C,  29  décem- 
bre 1884,  Lucionen.).  Dans  la  concurrence  de  l'office  votif  du 
Très  Saint-Sacrement  avec  une  des  fêtes  de  la  Passion  ,  en 
Carême,  on  ne  fait  pas  mémoire  du  Très  Saint-Sacrement 
dans  les  premières  vêpres  de  l'office  de  la  Passion  (S.  R. 
C,  Nanneten.,  18  juillet  1884). 

5°  Si  le  lendemain  du  jour  où  l'on  a  célébré  un  de  ces 
offices  votifs  ,  on  rencontre  au  calendrier  une  fête  double 
de  première  ou  de  deuxième  classe ,  on  ne  fait  aucune  mé- 
moire de  l'office  votif  dans  les  premières  vêpres  de  cette 
fête.  Il  en  est  autrement  si  l'office  votif  est  en  concurrence 
avec  un  office  du  rite  double  majeur  ou  mineur,  qui  doit  se 


k 


308  MANUEL  LITURGIQUE. 

célébrer  le  lendemain,  dans  les  premières  vêpres  de  cet 
office,  on  fait  la  commémoraison  de  l'office  votif;  si  le  len- 
demain on  fait  l'office  du  dimanche  ou  un  office  semi-double 
quelconque,  les  vêpres  sont  depuis  le  capitule  du  suivant, 
avec  mémoire  du  précédent,  et  dans  ce  cas  on  ne  tient  au- 
cun compte  de  la  dignité  de  l'objet.  Ainsi  l'on  n'a  pas  à 
examiner  si  les  fêtes  en  concurrence  sont  primaires  ou  se- 
condaires, sont  des  fêtes  de  Notre-Seigneur,  de  la  Sainte 
Vierge ,  des  Anges  et  des  Apôtres  ou  d'un  autre  saint  (S. 
R.  C,  24  novembre  1883). 

Comme  les  induits  particuliers  relatifs  à  certains  offices 
votifs  conservent  toute  leur  force,  les  offices  du  Très  Saint- 
Sacrement  et  de  rimmaculée-Conception  demeurent  obli- 
gatoires comme  auparavant,  dans  tous  les  diocèses  où  ils 
étaient  de  précepte  avant  le  5  juillet  1883,  en  vertu  même 
de  la  teneur  de  leur  concession.  Mais  les  jours  où,  aux 
termes  mêmes  de  cette  concession,  ils  n'étaient  pas  permis, 
ils  deviennent  facultatifs  en  vertu  même  du  décret  du 
0  juillet  1883. 

Lorsque  deux  offices  votifs  concédés  pour  chaque  semaine 
tombent  le  même  jour  pour  une  congrégation  religieuse, 
V.  g.  l'office  votif  du  Très  Saint- Sacrement  accordé  au 
diocèse,  et  un  autre  office  votif  accordé  à  cette  congrégation, 
il  faut  préférer  l'office  spécialement  accordé  à  cette  der- 
nière (S.  R.  C,  6  febr.  1858,  Baltimoren.,n°  5256,  ad  2). 

Une  réponse  de  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites  défend 
de  célébrer  un  office  votif  pendant  les  octaves  (S.  R.  C, 
13  aug.  1883,  Ostien.  et  ŒUtern.).  Il  n'est  pas  permis 
davantage  de  faire  l'office  votif  de  la  Passion  le  vendredi 
après  l'octave  de  l'Ascension,  quand  même  la  férié  serait 
libre  (S.  R.  G.,  29  april.  1887,  Emeriten.,  ad  1). 

Lorsque  la  fête  des  saints  Simon  et  Jude  tombe  le  lundi, 
il  faut  réciter  aux  deuxièmes  vêpres  pour  commémoraison 
de  l'office  votif  des  saints  Apôtres,  s'il  doit  être  récité  le 


I 


DES  NOUVEAUX  OFFICES  VOTIFS.  309 

mardi,  l'oraison  du  29  juin  pi^o  allquibus  locis  :  Deus  qui  nos 
beatorum  Apostolorum  cojmnemoratione  Lvliftcas;  prxsta  qux- 
sumiis,  ut  quorum  gaudemus  meritis ,  instniamur  exemplis. 
PerDominum,  etc.  (S.  R.C.,  24  novembre  1883,  ad  5).  Quand, 
du  consentement  du  chapitre  ou  de  la  communauté,  il  a 
été  statué,  avec  l'approbation  de  l'Ordinaire,  que  l'on  réci- 
terait au  chœur  l'office  votif,  il  n'est  pas  permis  de  revenir 
sur  cette  décision  et  de  suspendre  la  récitation  de  ces 
offices.  Il  n'est  pas  permis  davantage,  quand  il  s'agit  de 
l'office  du  chœur,  de  profiter  à  certains  jours  et  non  à 
d'autres  de  l'induit  qui  permet  les  offices  votifs  (S.  R.  C, 
10  novembre  1883),  Il  n'y  a  liberté  d'agir  de  la  sorte  qu'en 
faveur  des  ecclésiastiques,  qui  ne  sont  pas  tenus  canonique- 
ment  à  l'office  du  chœur,  et  seulement  pour  la  récitation 
privée. 

Les  offices  votifs  sont-ils  facultatifs,  même  lorsqu'ils  ont 
été  insérés  dans  VOrdo  diocésain? 

Les  clercs  tenus  au  Bréviaire  ne  sont  pas  privés  de  l'op- 
tion que  leur  donne  le  décret  du  5  juillet  1883,  quand 
l'Ordinaire,  en  insérant  ces  offices  dans  ÏOrdo  de  son  dio- 
cèse, entend  simplement  les  diriger  et  leur  faciliter  le  tra- 
vail. Mais  si  l'Ordinaire  a  voulu  par  là  rendre  les  offices 
obligatoires  à  son  diocèse ,  YOrdo  diocésain  étant  une  loi 
obligatoire  pour  le  clergé,  celui-ci  doit  s'y  soumettre  et 
demeure  dépouillé  de  la  faculté  que  lui  laissait  le  décret. 

Doit-on  faire  le  calendrier  diocésain  en  double,  pour  les 
jours  où  l'on  peut  dire  un  office  votif  ad  libitum? 

On  peut  faire  cette  rédaction  en  double,  mais  elle  n'est 
pas  prescrite  (S.  R.  C,  7  septembre  1883,  Aquen.,  ad  2). 

L'option  que  permet  le  décret  du  o  juillet  1883,  par  rap- 
port aux  offices  votifs  ad  libitum ,  ne  s'étend  pas  aux  anciens 
offices  doubles  ou  semi-doubles  ad  libitum.  Ceux-ci  sont 
toujours  soumis  aux  mêmes  règles  que  précédemment  (S. 
R.  C,  ibid.,  ad  1). 


310  MANUEL  LITURGIQUE. 

Déjà,  deux  des  offices  volifs,  ceux  du  Très  Saint-Sacre- 
ment et  de  rimmaculée-Conception,  se  trouvaient  dans 
l'appendice  du  Bréviaire  romain.  Tous  les  autres  sont  nou- 
veaux. Celui  du  Très  Saint-Sacrement  se  dit  sans  Alléluia, 
hors  le  Temps  pascal.  Dans  ce  temps,  au  contraire ,  on  ajoute 
Alléluia,  même  dans  l'office  votif  de  la  Passion,  partout  oîi 
la  rubrique  le  prescrit  pour  les  autres  votifs  (S.  R.  C,  24 
novembre  1883).  On  ne  fait  pas  la  mémoire  de  la  Croix  au 
Temps  pascal,  dans  l'office  votif  de  la  Passion  (S.  R.  C, 
29  avril  1887,  Emeriten.,  ad  3). 

On  retranche,  depuis  la  Septuagésime  et  pendant  le  Ca- 
rême, Alléluia,  partout  où  on  le  rencontre  dans  l'ofQce  votif 
de  rimmaculée-Conception,  qui  se  trouve  à  l'appendice  de 
la  Pars  verna  du  Bréviaire. 

§  8.  Litanies  du  saint  Nom  de  Jésus. 

11  est  difficile  d'en  déterminer  l'auteur.  Les  uns  les  attri- 
buent à  saint  Bernard,  d'autres  à  saint  Jean  de  Capistran 
(xv'=  siècle).  Personne  ne  nie  le  mérite  et  la  beauté  de  cette 
prière.  Toutefois,  l'Église,  sans  rien  enlever  à  sa  valeur 
propre,  fut  longtemps  sans  l'approuver.  Non  seulement  ces 
litanies  ne  faisaient  pas  corps  avec  les  parties  de  sa  liturgie, 
mais  en  vertu  de  ses  défenses,  il  était  illicite  de  les  impri- 
mer dans  les  Bréviaires  et  de  les  chanter  dans  les  églises  : 
«  Ut7'u?n  Lilaniv  SS.  Nomini  Jesu  sint  approbatœ  indulgen- 
tiisque  dilata;?  R.  négative  in  o?nnibus{S.  R.  C,  7  septembre 
1850). 

Cette  décision  n'était  que  la  confirmation  de  la  constitu- 
tion Sanctissimus  de  Clément  VIII,  donnée  au  mois  de  sep- 
tembre 1601.  Beaucoup  de  litanies  s'étant  produites,  et  les 
hérétiques  les  ayant  altérées  et  défigurées,  le  Pontife  crut 
devoir  remédiera  ces  abus,  en  proscrivant  toutes  les  lita- 
nies autres  que  celles  des  livres  liturgiques. 


LITANIES  DE  LA  SAINTE  VIERGE.  311 

Depuis  une  décision  de  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites 
du  10  septembre  1863,  les  litanies  du  saint  Nom  de  Jésus 
sont  approuvées,  mais  en  langue  latine  seulement,  même 
pour  la  seule  récitation.  A  ce  titre,  elles  figurent  dans  les 
appendices  du  Bréviaire  romain. 

On  a  supprimé,  dan3  ces  litanies,  l'invocation  :  Jesu  ins- 
pirator  prophetarum. 

§  9.  Des  litanies  de  Loretta  ou  de  la  Sainte  Vierge. 

On  appelle  les  litanies  de  la  Sainte  Vierge  Litanies  de  Lo. 
rette,  parce  que  depuis  bien  longtemps,  elles  sont  chantées 
tous  les  samedis,  avec  beaucoup  de  solennité,  dans  la  sainte 
maison  de  Lorette,  Ces  litanies  consistent  à  invoquer  la 
Bienheureuse  Vierge  sous  les  divers  noms  mystiques ,  qui 
lui  sont  donnés  dans  la  Sainte  Écriture,  et  dans  les  Pères  de 
l'Église.  L'auteur  de  celte  belle  prière  est  inconnu.  11  est 
certainement  très  ancien,  et  le  Père  Quarti,  cité  par  Feraris, 
n'hésite  pas  à  les  faire  remonter  aux  temps  apostoUques. 

Un  décret  du  31  mars  1821  défendait  de  rien  ajouter  aux 
litanies  de  Lorette.  Depuis  lors,  des  évèques  demandèrent 
la  permission  d'y  ajouter  l'invocation  :  Regina  sine  labecon- 
cepta.  Désormais,  d'après  le  décret  de  Léon  XIII  (18  dé- 
cembre 1883),  il  faut  ajouter  les  deux  invocations  suivantes  : 
Regina  sine  labe  originali  concepta,  etc.,  et  Regina  sacratis- 
simi  Rosarii,  etc. 


312  MANUEL  LITURGIQUE. 

CHAPITRE  XI. 

RÉCITATION  DE  l'OFFICE  DIVIN. 


Qu'il  suffise  de  rappeler  ici  les  règles  relatives  à  la  récita- 
tion privée  de  l'office.  Nous  renvoyons  à  notre  Cérémonial 
Romain  pour  toutes  les  règles  qui  concernent  la  récitation 
publique  de  l'office  divin. 

On  peut  réciter  l'office  privé  seul  ou  à  plusieurs.  Il  y  a 
des  points  communs  à  ces  deux  cas  et  d'autres  relatifs  à 
chacun  d'eux.  Nous  allons  rappeler  successivement  les  uns 
et  les  autres. 

§  1.  Points  communs  à  toutes  espèces  de  récitation  privée. 

1"  Il  n'y  a  aucune  obligation  de  se  conformer  au  rite 
usité  au  chœur.  Le  faire  est  chose  louable,  mais  nullement 
obligatoire. 

2°  Avant  les  psaumes  il  faut  toujours  imposer  l'antienne 
ou  en  prononcer  les  premiers  mots,  dans  les  semi-doubles 
et  les  simples. 

3°  Il  faut  toujours  dire  :  Dominus  vobisciim  ou  Domine , 
exaudi  orationem  meam ,  si  l'on  est  sous-diacre ,  et  Jubé, 
Domne,  benedicere,  et  non  Domine  (Gavantus ,  Caval.,  saint 
Pierre  Damien  ,  de  Herdt). 

i°  Si  on  sépare  les  laudes  des  matines ,  il  faut  terminer 
matines  par  l'oraison  du  jour  et  le  Pater,  et  l'on  commence 
les  laudes  absoliite,  c'est-à-dire  sans  Pater  et  Ave  (S.  R.  C, 
18  mai  1883,  Marianopolitana ,  n°5871,  ad  2). 

5°  L'antienne  à  la  Sainte  Vierge  n'est  de  règle  qu'après 
les  vêpres  et  après  les  laudes  ou  la  dernière  Heure  qui  sui- 
vrait immédiatement  les  laudes. 


OFFICE  RÉCITÉ  ISOLÉMENT.  313 


§  2.  Points  relatifs  à  l'office  récité  par  plusieurs. 

S'il  s'agit  de  récitation  qui  tienne  le  milieu  entre  l'office 
privé  et  l'office  du  chœur,  comme  le  Bréviaire  récité  dans  un 
séminaire,  pendant  une  retraite,  dans  un  noviciat,  etc.,  les 
antiennes  peuvent  être  récitées  par  tous  simultanément  ou 
alternativement  avec  les  versets  du  psaume  (de  Herdt). 

Même  dans  ce  cas,  la  pause  ou  médiante  est  de  rigueur 
(S.  R.  C,  9  juillet  1864,  S.  Jacobi,  n"  5332,  ad  1). 

Il  est  convenable  de  suivre  l'ordre  du  chœur  en  général. 

Si  l'office  est  récité  par  deux  ou  trois  personnes,  il  suffit 
de  dire  une  seule  fois  le  Confiteor,  dans  tous  les  cas  où  la 
rubrique  du  Bréviaire  prescrit  la  confession. 

§  3.  Points  relatifs  à  l'office  récité  isolément. 

Celui  qui  récite  son  Bréviaire  seul,  dit  toujours  Jubé, 
Domne,  benedicere,  au  lieu  de  Domine  benedicere ,  quoique 
la  première  formule  suppose  une  compagnie,  et  que  Domne, 
abréviation  de  Domine,  soit  la  désignation  de  l'homme.  Ainsi 
le  veulent  les  auteurs  (Gavantus,  Gavai.,  saint  Pierre  Da- 
mien,  de  Herdt).  Et  la  raison  de  cette  règle  est  que  l'office 
étant  récité  au  nom  de  l'Église ,  le  ministre  sacré  n'est  ja- 
mais seul,  mais  il  est  uni  à  la  communauté  des  fidèles. 

Enfin  celui  qui  récite  au  chœur  un  autre  office  que  celui 
qu'on  y  célèbre  doit  se  conformer  en  tout  point  à  l'ordre 
général  du  chœur,  et  omettre  tous  les  signes  relatifs  à  son 
office  particulier. 

Il  y  a  obligation  grave  de  réciter  à  l'office  privé ,  les  litanies 
des  saints  dans  les  trois  jours  des  Rogations  et  le  jour 
saint  Marc  ainsi  que  tout  l'office  des  morts,  le  2  novembre. 
La  coutume  qui  autorise  à  anticiper  la  récitation  des  matines 
du  lendemain  s'étend  à  Cet  office  des  morts,  mais  devien- 
LiTURGiE.  —  T.  m.  18 


314  MANUEL  LITURGIQUE. 

drait  abusive,  si  on  l'appliquait  aux  litanies  des  saints  dans 
les  quatre  circonstances  mentionnées.  Et  la  raison  de  cette 
règle  est  que  les  litanies  tenant  lieu  de  l'assistance  à  la  pro- 
cession, il  faut  les  placer  au  jour  même  où  cette  procession 
est  attachée.  Le  prêtre  peut,  même  sans  raison,  dire  les 
litanies  majeures  ou  mineures  après  sa  messe. 

Mais  il  est  et  demeure  toujours  défendu  aux  ministres 
qui  servent  à  l'autel  de  réciter  les  Heures  pendant  la  messe. 

Ces  clercs  doivent  être  tout  entiers  à  leurs  fonctions. 
An  minisiri  parati,  dum  canitur  missa  solemnis  conventiialis, 
privatim  recitare  valeant  horas  canonicas?  Resp.  J^on  est  in- 
terloquendum  (S.  R.  C,  Supplem.  IV  ad  Gardellint,  n»  5430, 
in  maria  Regalis,  ad  2).  Cette  réponse  veut  dire  que  le  doute 
ne  mérite  pas  d'être  examiné. 

Les  chanoines  doivent  chanter  au  chœur  pour  satisfaire  à 
leur  obligation.  Aussi  la  Congrégation  des  Rites  n'a-t-elle 
pas  balancé  à  condamner  le  chanoine  qui  ne  chante  pas  au 
chœur  (S.  R.  C,  22  mai  18il,  Cameracen.,  n«  4769).  C'est 
une  obligation  qui  résulte  pour  les  chanoines  de  leur  em- 
ploi . 

Les  chanoines  sont  tenus  de  chanter  soit  à  la  messe,  soit 
aux  Heures  canoniales,  sous  peine  de  ne  pas  faire  les  fruits 
leurs  et  de  ne  point  gagner  les  distributions  quotidiennes 
(S.  R.  C,  22  mai  1841,  Cameracen.). 

Ils  ne  peuvent  pas  se  contenter  de  réciter  leur  office  prl- 
vatim . 

En  est-il  de  même  des  prêtres  payés  pour  assister  aux 
funérailles? 

Celui  qui  fournit  l'honoraire  est-il  en  droit  d'exiger  que 
les  prêtres  qu'il  a  conviés  prennent  part  au  chant  des  psau- 
mes ,  en  vertu  d'un  contrat  do  ut  des? 

La  Sacrée  Congrégation  des  Rites  a  répondu  affirmati- 
vement. Il  y  a  dans  ce  cas  obligation  de  chanter,  la  seule 
présence  ne  suffit  pas  (S.  R.  C,  Petrocoricen.,  9  mai  1857, 


OFFICE  RÉCITÉ  ISOLÉMENT.  315 

n°  5237).  La  même  Congrégation  a  confirmé  cette  décision 
par  rapport  à  l'office  des  morts ,  qui  doit  être  chanté  par 
tous  les  prêtres  assistants  ;  mais  elle  a  reconnu  que  l'obli- 
gation n'est  pas  aussi  stricte  pour  la  messe,  et  que  pendant 
la  messe  ils  peuvent  réciter  les  Heures  caiîoniales ,  pourvu 
qu'il  y  ait  des  chantres  qui  remplissent  leur  office  (S.  R.  G., 
11  martii  1871,  Mimaten.,  Supplem.  IV  ad  Gardellini, 
n°  5478). 

Ainsi ,  tandis  que  les  chanoines  sont  obligés  de  chanter  à 
la  messe  comme  aux  autres  fonctions  canoniales,  les  simples 
prêtres  payés  pour  assister  aux  funérailles  peuvent  réciter 
leur  office  pendant  la  messe. 


316  MANUEL  LITURGIQUE. 

CHAPITRE  XII. 

EXCELLENCE  DU   SAINT   OFFICE. 


Un  jour,  à  la  fontaine  du  puits  de  Jacob,  une  pauvre  péche- 
resse eniendit  ces  grandes  paroles,  qui  sont,  dans  la  bou- 
che du  Sauveur,  comme  l'histoire  anticipée  de  la  prière  dans 
l'Église.  «  Venithoraetnunc  est,  quando  veri  adoratores  ado- 
rabunt  Patrem  in  Spiritu  et  veritate  ;  nam  et  Pater  taies 
quaerit  qui  adorent  eum  »  (Jean,  iv,  23). 

L'observateur  chrétien,  qui  jette  un  regard  attentif  sur 
le  monde,  y  remarque  non  sans  un  certain  saisissement  mé- 
lange d'amour  et  d'admiration ,  l'accomplissement  de  ces 
paroles  prophétiques  dites  à  la  Samaritaine.  Oui,  elle  est  ar- 
rivée, et  voilà  qu'elle  dure  depuis  dix-huit  siècles,  l'ère  de 
l'adoration  en  esprit  et  en  vérité.  Dieu  a  lieu  d'être  content 
de  son  Église,  car  celle-ci,  depuis  son  berceau  jusqu'à  nos 
jours,  n'a  cessé  de  compter  dans  son  sein  des  milliers  d'ado- 
rateurs, c'est-à-dire  des  hommes  angéliques  ou  plutôt  des 
anges  terrestres,  qui,  faisant  écho  aux  accents  inspirés  de 
David,  font  de  leur  cœur,  comme  une  lyre  vivante,  frémis- 
sant au  souffle  de  l'Esprit-Saint  et  rapportant  au  Père,  en 
union  avec  le  Fils,  les  hommages  de  la  création. 

Car  une  des  gloires  du  clerc ,  chargé  de  la  récitation  de 
l'office  divin  ,  c'est  d'être  l'interprète  de  la  nature  auprès 
du  créateur.  Que  l'on  veuille  bien  se  transporter  par  la  pen- 
sée à  l'heure  où  le  premier  homme,  sorti  du  néant,  fut  intro- 
duit par  Dieu  dans  le  monde,  comme  un  souverain  dans  ses 
États.  II  devait  rapporter  à  son  créateur  le  tribut  de  recon- 
naissance et  de  louange,  que  lui  devait  la  création  tout  en- 
tière. 


EXCELLENCE  DU   SAINT  OFFICE.  317 

Seul  en  effet  parmi  les  êtres,  soit  animés  soit  inanimés 
qui  l'entourent,  ayant  une  âme  capable  de  connaître  Dieu, 
il  devait  se  faire  auprès  du  commun  créateur  l'intermé- 
diaire et  l'organe  de  toute  la  nature.  Voilà  donc  l'homme 
établi,  comme  dans  un  temple  immense,  pour  être  le  pontife 
chargé  d'honorer  la  divinité  présente  à  toutes  les  parties  de 
ce  temple  magnifique.  Mais  le  péché  d'Adam  est  venu  trou- 
bler ce  plan  providentiel.  L'homme  a  oublié  son  beau  et 
magnifique  rôle  d'interprète  des  louanges  de  la  création 
auprès  du  Seigneur,  et  ce  profond  désordre  s'est  maintenu 
à  travers  les  siècles.  Que  de  gens  qui ,  penchés  vers  la  terre 
à  peu  près  comme  les  animaux  faits  pour  leur  service,  sont 
aussi  insensibles  à  l'honneur  de  leur  Dieu!  D'autres,  de 
nobles  cœurs,  souvent,  voudraient  bien  remplir  dignement 
cet  office  de  médiateurs  entre  le  ciel  et  la  terre,  entre  Dieu 
et  leurs  frères,  entre  Dieu  et  les  créatures  inférieures  à 
l'homme.  Mais  une  dure  nécessité  pèse  chaque  jour  sur  eux 
et  les  astreint  à  un  travail  journalier.  Sans  doute,  bien  of- 
fert à  Dieu,  ce  travail  serait  une  louange  des  plus  méri- 
toires et  des  plus  pures.  Mais  les  hommes  ne  pensent  pas 
à  ce  grand  moyen  d'honorer  Dieu.  Que  fait  alors  ce  grand 
Dieu,  il  se  choisit  quelques  hommes,  pour  être,  au  défaut 
des  autres,  auprès  de  sa  majesté,  les  représentants  des 
choses  créées.  Vox  quasdam  es  mutas  terrœ,  dit  saint  Au- 
gustin. Il  établit  des  prêtres,  des  diacres  et  des  sous- 
diacres,  de  fervents  religieux  et  religieuses  pour  chanter  ses 
grandeurs.  Et  leurs  prières  montent  au  ciel;  et,  elles  en 
redescendent,  après  avoir  charmé  les  anges,  en  pluies  de 
grâces  et  de  bénédictions  sur  la  terre. 

Mais  la  grandeur  de  son  ministère  se  révèle  au  ministre 
sacré  à  un  autre  point  de  vue.  Il  est  le  continuateur  de  la 
religion  de  Jésus-Christ  sur  la  terre ,  et  son  office  n'en  est 
qu'une  extension  et  une  dilatation  sensible.  Jésus  a  loué, 
il  a  honoré  son  Père;  il  remplissait  en  un  mot  dans  son 

18' 


318  MANUEL  LITURGIQUE. 

humanité  sainte  le  rôle  des  créatures  vis-à-vis  du  créateur. 
Mais  en  remontant  au  ciel ,  il  a  chargé  certaines  âmes  de 
perpétuer  ses  actes  et  sa  vertu  de  religion.  Il  leur  a  fait 
l'honneur  d'être  les  continuateurs  de  son  œuvre  :  et  ces 
continuateurs ,  ce  sont  les  clercs  initiés  aux  ordres  sacrés. 

Leur  office  est  encore. une  reproduction  de  la  fonction  des 
anges  et  des  bienheureux.  Au  ciel,  autour  du  trône  de  l'A- 
gneau retentit  sans  cesse  le  trisagion  de  l'adoration  et  de 
l'amour  ;  saint  Jean  nous  fait  prêter  l'oreille  à  ces  chants 
et  les  a  traduits  dans  son  Apocalypse,  en  un  langage  qui  en 
laisse  entrevoir  la  beauté.  Notre  office  n'est  qu'un  écho  de 
ces  célestes  harmonies.  Quel  honneur!  imiter  sur  la  terre  la 
vie  des  anges  :  voilà  le  rôle  du  fervent  et  pur  sous-diacre. 
Son  âme,  s'il  le  veut,  est  un  encensoir  d'or,  toujours  fumant, 
d'où  s'échappe  vers  Dieu  l'encens  d'une  prière  brûlante 
d'amour.  Dirigatuv,  Domine,  oralio  mea  siciit  incensum  in 
conspectu  tuo. 

11  a  un  autre  titre  à  notre  admiration  :  il  est  le  fondé  de 
pouvoir,  le  délégué,  l'ambassadeur  accrédité  de  l'Église  au- 
près du  Sauveur  Jésus.  L'Église,  cette  sainte  et  admirable 
Épouse  de  Jésus-Christ,  a  la  passion  de  le  louer,  de  le  glori- 
fier, de  lui  rendre  toutes  sortes  de  devoirs  d'amour,  de  fidé- 
lité, de  respect  et  de  reconnaissance.  En  conséquence,  voici 
ce  qu'elle  fait.  Au  jour  de  leur  sous-diaconat,  elle  remet  un 
Bréviare  aux  mains  de  ses  ministres  sacrés;  elle  les  élève 
à  la  noble  mission  d'ambassadeurs;  elle  leur  confie  authen- 
tiquement  ses  louanges,  avec  charge  de  les  transmettre  à 
son  Époux,  telles  qu'elle  les  a  conçues,  telles  qu'elle  les  a 
dictées. 


319 
ÉPILOGUE. 


Nous  lisons  dans  les  actes  de  sainte  Cécile  que  pendant 
le  festin,  où  l'on  célébrait  par  des  concerts  profanes  son 
union  avec  Valérien,  la  vierge  prudente  chantait  aussi,  mais 
dans  son  cœur,  et  sa  mélodie  s'unissait  à  celle  des  anges. 
Elle  redisait  au  Seigneur  un  verset  du  psalmiste  :  que  mon 
cœur,  que  mes  sens  restent  purs  et  que  ma  vertu  ne  souffre 
point  d'atteinte  «  Cantantibus  organis,  Cœcilia  in  corde  suo, 
soli  Domino  decantabat  dicens  :  fiât  cor  meum  et  corpus 
meum  immaculatum,  ut  non  confundar.  » 

Voilà  le  modèle  des  hommes  de  la  prière  publique.  Pen- 
dant que  l'oiseau  des  champs,  qui  a  aussi  son  langage  et  sa 
manière  de  louer  Dieu;  pendant  que  les  forêts,  les  fleuves 
et  les  montagnes  ;  pendant  que  les  cieux  et  leurs  magnifi- 
cences célèbrent  la  gloire  de  celui  qui  les  a  faits,  au  clerc 
sous-diacre  de  faire  entendre  un  cantique  qui  s'élève  bien 
au  delà  de  ces  harmonies  de  la  terre.  Et  quand  Je  chant  des 
psaumes,  s'unissant  au  son  des  instruments,  fait  retentir 
nos  églises,  il  ne  doit  point  oublier  que  ces  chants  sont  des 
prières,  et  qu'il  est  par  état  l'âme  de  ces  prières.  A  lui  donc 
de  se  constituer  l'interprète  des  cœurs  des  fidèles. 

Et  quand,  dans  ses  promenades  solitaires,  on  le  verra 
le  Bréviaire  à  la  main  réciter  son  office ,  tout  en  lui  doit 
refléter  la  modestie,  et  trahir  l'union  de  son  âme  avec  Dieu. 
S'il  en  est  ainsi,  chacun,  en  le  voyant,  rentrera  en  soi-même, 
«  Manus  suas,  dira-t-en,  extulit  in  omnem  congregationem 
filiorum  Israël,  dare  gloriam  Deo  a  labiis  suis  et  in  nomine 
ipsius  gloriari.  »  Heureux  l'apôtre  dont  la  vue  fait  dire  aux 
peuples  témoins  de  sa  ferveur  à  l'office  divin  :  Hic  est  fra- 
trum  amator  et  populi.  Hic  est  qui  multum  orat  pro  populo 
et  universa  sancta  civitate  1 


TROISIÈME    PARTIE. 

LE  RITUEL. 
CHAPITRE  PREMIER. 

NOTIONS  PRÉLIMINAIRES   SUR  LE  RITUEL. 

Article  I.  Notice  sur  le  Rituel. 

Le  Rituel  romain  contient  les  rites  relatifs  à  l'adminis- 
tration des  sacrements  (la  Confirmation  et  l'Ordre  excep- 
tés) ;  à  l'office  des  morts  ;  à  certaines  bénédictions  et  à 
diverses  espèces  de  processions.  On  l'appelle  Romain,  parce 
que  les  fonctions  qu'il  décrit  sont  conformes  aux  rites  en 
usage  à  Rome. 

Le  premier  Rituel  romain  avait  été  composé  par  Albert 
de  Castellane,  de  l'Ordre  des  Frères  Prêcheurs,  qui  l'avait 
dédié  à  Léon  X.  Il  parut  en  1537,  sous  ce  titre  :  u  Sacer- 
dotale ad  consuetudinem  Sanctae  Romanae  Ecclesiae  alia- 
rumque  Ecclesiarum.  » 

Jusque-là,  les  rites  usités  dans  l'administration  des  sa- 
crements et  autres  fonctions  liturgiques ,  n'avaient  pas  été 
réunis  en  un  seul  livre.  On  les  trouvait  les  uns  dans  les 
Sacramentaires  anciens  avec  les  prières  de  la  messe,  les 
autres  dans  certains  autres  livres,  tels  que  le  Baptisterium 
qui  indiquait  l'ordre  des  cérémonies  du  baptême,  le  Peni- 
tentiarium  qui  contenait  celles  du  sacrement  de  Pénitence , 
et  les  processionaux  qui  renfermaient  d'autres  fonctions. 

Le  cardinal  Sanctorius,  ainsi  appelé  de  son  titre  cardina- 
lice de  saint  Séverin ,  fit  lui-même  un  Rituel  que  Paul  V 
loue  dans  sa  Bulle  et  qui  servit  de  base  au  travail  des  car- 


NOTIONS  PRÉLIMINAIRES  SUR  LE  RITUEL.  321 

dinaux,  chargés  par  Paul  V  de  doter  enfin  l'Église  d'un 
Rituel ,  qui  pût  servir  de  règle  sûre  et  uniforme. 

Publié,  comme  nous  l'avons  dit  ailleurs,  par  l'autorité  du 
pape  Paul  V,  en  vertu  de  la  constitution  Apostolicœ  Sedis , 
du  17  juin  161i,  le  Rituel  romain  a  eu  un  grand  nombre 
d'éditions,  parmi  lesquelles  nous  aimons  à  citer,  comme 
l'une  des  plus  correctes,  l'édition  «  Propaganda  »  (Romœ, 
1857-1874). 

On  sait  qu'il  y  a  deux  parties  dans  le  Rituel  romain  tel 
qu'il  s'édite  soit  à  Rome  soit  partout  ailleurs. 

La  première  partie  renferme  le  texte  du  Rituel  tel  qu'il  est 
sorti  des  mains  de  Paul  V  (1614)  et  de  Benoît  XIV  (1752). 

La  seconde  partie  contient  un  appendice  approuvé  par 
la  Congrégation  des  Rites,  en  faveur  des  missionnaires  de 
la  Propagande. 

L'appendice  du  Rituel  romain  approuvé  par  la  Sacrée 
Congrégation  des  Rites,  a  subi  récemment  une  heureuse 
modification  dans  son  titre  et  dans  sa  division. 

Autrefois,  le  titre  portait  :  in  usum  et  commodUatem  mis- 
sion.-apostolic,  et  maintenant  nous  lisons  :  «  Mlssionario- 
rum  Apostoliconim  aliorumqiie  sacerdotum  digesta.  »  Le 
Monitum  relatif  à  l'ancien  titre,  n'ayant  plus  de  raison 
d'être,  a  été  supprimé;  notamment  dans  l'édition  de  Tour- 
nai (1878)  (1). 

Autrefois  encore,  les  bénédictions  réservées  n'étaient  pas 
distinctes  de  celles  qui  pouvaient  être  employées  par  tous 
les  prêtres. 

Aujourd'hui,  l'appendice  a  deux  parties  : 

La  première  renferme  les  bénédictions  que  tout  prêtre 
peut  employer;  la  seconde  contient  toutes  celles  qui  sont 


(1)  11  a  paru  en  1870  une  édition  du  Rituel  romain,  qui  est  due  aux 
soins  de  la  société  de  saint  Jean  l'Évangéliste  (MM.  Desclée,  Lefebvre  et 
C'o  à  Tournai).  Les  mêmes  éditeurs  ont  fait  une  nouvelle  édition  en  1878. 


322  MANUEL  LITURGIQUE. 

réservées,  et  dont  on  ne  peut  se  servir  qu'en  vertu  d'une 
faculté  spéciale. 

Parmi  les  éditions  recommandables  du  Rituel,  citons 
celles  de  Paul  V  (1614);  de  Benoît  XIV  (1752);  de  la  Pro- 
pagande(1850,  1837  et  1874), L'édition  de Propaga7ida {\Sli), 
est  la  plus  récente  des  éditions  romaines.  On  pourrait  dire 
qu'elle  était  la  plus  autorisée  de  toutes  les  éditions  du  Ri- 
tuel, avant  l'édition  type  de  Ratisbonne  du  24  mars  1884. 
Il  existe  une  nouvelle  édition  du  Rituel  «  prima  post  typi- 
cam,  »  donnée  en  conformité  avec  l'édition  authentique  en 
1888.  Les  auteurs  liturgistes  remarquent  qu'en  comparant 
l'édition  Propagandâ  avec  celles  qui  ont  paru  depuis  1752, 
/■poque  à  laquelle  Benoît  XIV  donna  la  sienne,  on  trouve 
un  très  grand  nombre  de  variantes. 

Un  auteur  dit  en  avoir  rencontré  plus  de  soixante-dix  dans 
la  seule  partie  qui  concerne  l'administration  des  sacrements. 

Dans  la  seconde  partie,  le  même  auteur  (1)  en  signale 
deux,  qui  sont  des  fautes  de  la  dernière  édition  romaine, 
Propagandâ.  A  la  bénédiction  de  l'eau,  dans  la  première 
oraison,  ou  exorcisme  sur  le  sel,  on  lit  :  «  et  effugiat  atque 
discedat  à  loco,  »  l'édition  romaine  s'inspirant  par  erreur  de 
ce  passage,  a  ajouté  «  atqiie  discedat  »  aux  mots  «  aspersione 
hujus  aquœ  effugiat  »  de  la  quatrième  oraison. 

Les  éditeurs  de  Tournai  ont  corrigé  cette  faute. 

Dans  la  bénédiction  :  Super  populos  et  agros ,  l'édition 
romaine  de  1874  porte  :  et  si  est  Episcopus  dat  indulgentias. 
C'est  une  erreur,  il  faut  :  non  dat  Indulgentias. 

Il  est  bon  de  remarquer  que  depuis  1752,  époque  où 
Benoît  XIV  donna  son  édition  du  Rituel,  il  n'y  a  plus  eu 
une  seule  édition  donnée  par  le  Souverain  Pontife.  Tout  au 
plus  certaines  ont-elles  le  visa  ou  le  concordat  de  la  Congré- 
gation des  Rites. 

(I)  Nouvelle  lievue  théolog.,  t.  X,  p.  54o-o46. 


NOTIONS  PRÉLIMINAIRES  SUR  LE  RITUEL.  323 

Citons  enfin  comme  bonnes  éditions  :  celle  de  Venise  et 
celle  qui  sert  de  texte  au  commentaire  de  Baruffaldi ,  les- 
quelles, au  témoignage  exprès  de  Zaccharia,  reproduisent 
exactement  celle  de  Benoît  XIV;  celles  de  Plantin  (1713), 
et  de  Lecoffre  (1853). 

Quelques  diocèses  ont  fait  approuver  un  supplément  qui 
contient  des  bénédictions  propres. 

Le  recueil  de  Sannig  est  condamné. 

La  Sacrée  Congrégation  des  Rites  a  résolu  ce  doute  : 
«  Utrum  liber  cui  titulus  :  collatio  sive  apparatus  absolutio- 
num,  benedictionum ,  conjurationum,  etc..  (auclore  Ber- 
nardo  Sannig)  sit  prohibitus  vigore  decreti,  seu  régulée 
gênerai is  indicis?  » 

Responsum  :  llli  soli  libri  adhibendi,  et  in  illis  tantum 
benedictionibus,  quee  Rituali  romano  sunt  conformes  (7 
aprilis  1832,  Ariminen.). 

Or,  tout  l'objet  de  notre  travail  de  liturgie  pratique  sur 
le  Rituel  sera  d'en  étudier  les  rubriques ,  dans  la  persuasion 
que  la  connaissance  de  ces  règles,  si  sagement  formulées 
par  l'Église  romaine,  est  indispensable  au  prêtre.  Pour  lui 
montrer  la  connexion  de  cette  science  avec  la  théologie ,  il 
suffira  de  lui  rappeler  que  les  décisions  des  auteurs  les 
plus  autorisés  sur  les  questions  de  théologie  pratique  en 
matière  de  sacrements  sont  le  plus  souvent  contenues  dans 
les  rubriques  et  n'en  sont  que  le  commentaire. 

Mais  avant  de  passer  outre,  demandons-nous  avec  les 
théologiens  et  les  liturgistes  si  l'usage  du  Rituel  romain  est 
de  précepte. 

Or,  Catalan! ,  de  Herdt,  ne  le  pensent  pas.  Saint  Li- 
guori  (1)  semble  pencher  en  faveur  de  cette  opinion.  Tous 
ces  auteurs,  il  est  vrai,  exaltent  avec  Catalani  l'autorité  du 
Rituel  romain;  mais  ils  soutiennent  en  même  temps  qu'autre 

(1)  S.  Liguori ,  VI,  n»  283,  dub.  4. 


Sâi  MANUEL    LITURGIQUE. 

chose  est  d'approuver  le  Rituel  romain  et  de  désirer,  comme 
le  fait  l'Église ,  qu'il  soit  d'un  usage  universel ,  autre  chose 
de  l'imposer  comme  obligatoire. 

Car,  disent  ces  auteurs ,  si  l'Église  avait  imposé  le  pré- 
cepte de  se  servir  du  Rituel  romain,  elle  aurait  parlé  dans 
la  bulle  qui  en  porte  publication  comme  dans  la  constitution 
('  Qîio  prlmum,  »  relative  à  l'usage  du  Missel  de  saint  Pie  V, 
et  dans  les  bulles  qui  ont  promulgué  le  Bréviaire,,  le  Ponti- 
fical et  le  Cérémonial  des  Évêques.  Or,  il  y  a  une  différence 
sensible  entre  les  termes  qui  introduisent  dans  l'Église  l'u- 
sage du  Rituel  romain  et  ceux  dont  elle  se  sert  pour  pres- 
crire les  autres  livres  liturgiques. 

Pour  ceux-ci  on  dit  :  «  Mandantes  »  «  in  virtute  sanctae 
obedientiae  praecipientes,  etc.,  »  et  la  bulle  «  Quo  primum,  » 
au  contraire,  ne  contient  que  des  paroles  d'exhortation;  elle 
ne  commande  point.  «  Hortamur  in  Domino,  dit-elle,  ut  in 
poslerum  eis  utantur,  etc.  ^  Donc,  on  peut  dire  que  le  Pape 
s'est  contenté  de  recommander  vivement  le  Rituel. 

Les  auteurs  que  nous  analysons  prétendent  encore  ar- 
guer d'un  décret  de  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites  qui,  en 
1626,  dans  une  réponse  à  l'archevêque  de  Manile ,  se  con- 
tente d'exprimer  le  désir  «  placere  sibi,  »  que  l'observation 
du  Rituel  romain  soit  introduite,  si  cela  n'est  déjà  fait  (l). 

En  conséquence,  plusieurs  théologiens  et  liturgistes  sou- 
tiennent qu'il  n'y  a  de  préceptif,  dans  le  Rituel  romain,  que 
ce  qui  est  de  précepte  aliunde,  et  que  le  reste  n'est  prescrit 
que  de  decentiâ. 

Nous  devons  avouer  que  l'opinion,  de  beaucoup  la  plus 
probable ,  est  celle  qui  soutient  que  le  Rituel  romain  est 
partout  obligatoire  dans  l'Église  latine,  sauf  les  induits 
particuliers  qui  peuvent  autoriser  une  modification  à  ce 
qu'il  prescrit. 

(1)  S.  R.  C,  2  mai  1626,  in  ManiUeii.,  n»  629. 


NOTIONS  PRÉLIMINAIRES  SUR  LE  RITUEL.  325 

Or,  la  meilleure  raison  qui  milite  en  faveur  de  ce  second 
sentiment,  le  seul  à  suivre  dans  la  pratique,  est  l'existence 
de  certains  décrets  plus  ou  moins  récents,  qui  ne  semblent 
plus  laisser  aucun  doute  sur  l'obligation. 

Nous  venons  de  voir  que  douze  ans  après  la  publication  du 
Rituel ,  la  Sacrée  Congrégation  se  contentait  d'exprimer  un 
désir;  mais  le  ton  des  décrets  subséquents  est  tout  autre. 

C'est  ainsi  que  Benoît  XIII  décide  nettement  la  question 
dans  un  décret  inséré  parmi  les  actes  du  Concile  qu'il  tint  à 
Rome  en  1725,  Ce  décret,  nous  devons  le  dire,  n'est  pas 
adressé  à  l'Église  entière;  il  ne  regarde  que  la  province  de 
Rome;  mais  il  n'en  a  pas  moins  une  très  grande  importance 
dans  la  matière  présente.  Voici  les  termes  qu'il  importe  de 
relever  dans  ce  décret  :  «  Episcopis  districte  prœcipimus  ut 
contraria  omnia  quae  in  Ecclesiis  seu  saecularibus  seu  regu- 
laribus  (iis  exceptis  quse  Rituali,  vel  Missali,  vel  Breviario 
utuntur  a  S.  Sede  approbato)  contra  praescriptum  Ponlifi- 
calis  romani  et  Cœremonialis  Episcoporum ,  vel  Rubricas 
Missalis,  Breviarii  et  Ritualis  irrepsisse  conspexerint,  de- 
testabiles  tanquam  abusus  et  corruptelas  prohibeant.  » 

Depuis  Benoît  XIII,  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites  a 
invariablement  tenu  le  même  langage,  comme  on  peut  s'en 
convaincre  par  les  réponses  suivantes  :  S.  R.  C,  1"  décembre 
1742,  Nullius  Fasani,  n°  3984-4133;  —  23  mai  1835,  Ord. 
min.,  n°  4599-4748,  ad  1;—  12  mars  1836,  in  Trlden., 
n"  4628-4777,  ad  13  ;  —  7  avril  1832,  in  Ariminen.,  n°  4532- 
4681,  ad  5;  —  22  mai  1841,  in  Trecen.,  n"  4779,  ad  3;  — 
10  janvier  1852,  i7i  Cenomanen.,  rx°  5029-5165,  ad  4. 

Il  résulte  évidemment  de  la  lecture  de  tous  ces  textes 
que  l'obligation  du  Rituel  romain  s'impose  à  toute  Église 
latine;  et  l'on  ne  peut  même  pas  dire  que  la  pensée  du 
Saint-Siège  ait  varié  sur  ce  point,  et  que  les  décrets  posté- 
rieurs à  la  publication  soient  en  opposition  avec  la  bulle  dé 
Paul  V. 

LITURGIE.    —  T.    III.  19 


356  MANUEL  LITURGIQUE. 

Sans  cloute,  à  cette  époque,  le  Saint-Siège  ne  jugea  pas 
le  moment  opportun  pour  urger  l'observation  actuelle  du 
Rituel  nouveau  ;  il  crut  devoir,  en  conséquence ,  se  servir 
de  termes  qui  laissaient  aux  évêques  une  grande  latitude 
relativement  au  temps  et  aux  circonstances  dans  lesquelles 
ils  l'introduiraient.  Mais  le  principe  même  de  l'obligation  a 
toujours  été  le  fond  de  la  pensée  intime  de  l'Église.  Aussi, 
quand  elle  a  jugé  le  moment  favorable  pour  l'introduction, 
elle  a  parlé  très  clairement  dans  le  sens  de  l'obligation 
stricte.  C'est  ainsi,  notamment,  qu'en  France,  quand  elle  a 
vu  se  prononcer  le  retour  vers  l'unité  liturgique,  elle  qui 
n'avait  pas  cru  devoir  heurter  violemment  certains  préjugés 
nationaux ,  a  fini  par  donner  des  décisions  formelles  et 
catégoriques ,  sous  Pie  IX,  de  sainte  mémoire. 

La  pensée  du  retour  vers  la  liturgie  romaine  faisant  cha- 
que jour  de  nouveaux  progrès,  les  dangers  qu'avait  voulu 
éviter  la  cour  de  Rome  n'étaient  plus  à  craindre.  Voilà 
pourquoi  ce  que  Sa  Sainteté  Grégoire  XVI  n'avait  pas  en- 
core osé  décider,  à  l'origine  même  du  mouvement  liturgi- 
que, en  1832,  recevait  une  solution  définitive  dix  ans  plus 
tard  ,  en  1841,  et  surtout  en  1852. 

Nous  croyons  donc,  avec  nombre  d'auteurs  (1),  qu'il  n'y  a 
plus  lieu  d'admettre  un  doute  raisonnable  sur  l'obligation 
d'accepter  partout  le  Rituel  romain. 

De  tout  ce  qui  précède  nous  tirons  les  conclusions  sui- 
vantes : 

1"  Tout  diocèse  qui  réédite  un  Rituel  doit  adopter  le 
Rituel  romain  ;  car,  outre  qu'il  est  obligatoire ,  il  a  l'avan- 
tage de  renfermer  les  rites  véritables  de  l'Église  catholique, 
dont  il  est  dit  dans  le  décret  de  Benoît  XIII,  cité  plus  haut, 


(1)  Cf.  Falise,  Cours  abrégé  de  liturgie  pratique,  Paris,  Jouby,  1861, 
fol.  279,  etc.  —  James  O'Kane,  Explication  des  rubriques  du  Rituel  ro- 
main, Paris,  Vives,  1870,  p.  39,  n"  72. 


NOTIONS  PRÉLIMINAIRES  SUR  LE  RITUEL,  327 

<c  Qui  in  minimis  etiam  sine  peccato  negligi ,  omitti  vel 
mutari  haud  possint.  » 

2°  Les  diocèses,  qui  n'ont  pas  encore  le  Rituel  romain, 
devraient  s'empresser  de  l'accepter. 

3°  Tout  curé  peut  suivre  le  Rituel  romain  de  préférence 
au  Rituel  de  son  diocèse,  comme  l'insinue  la  bulle  de 
Paul  V,  et  comme  l'a  formellement  déclaré  la  Sacrée  Con- 
grégation des  Rites ,  en  réponse  à  la  consultation  du  curé 
de  Bar-sur-Aube  (S.  R.  C,  22  mai  1841,  Trecen.,  n»  4779). 

4°  Tout  curé,  dans  l'administration  des  sacrements, 
doit  suivre  le  Rituel  romain.  Il  faut  cependant  excepter 
de  cette  règle  le  sacrement  de  Mariage,  pour  la  raison 
qu'on  va  lire.  Cette  règle  enfin  n'atteint  pas  le  curé  qui 
craindrait  que  l'adoption  de  cette  ligne  de  conduite  ne  fût 
une  source  d'inconvénients  graves. 

Nous  avons  dit  :  dans  r  administration  des  sacrements; 
car,  pour  les  funérailles  et  autres  cérémonies  extérieures 
prescrites  par  le  Pastoral  ou  le  Rituel  du  diocèse ,  et  obser- 
vées depuis  longtemps  dans  une  province,  la  prudence 
fait  souvent  un  devoir  au  curé  de  ne  pas  les  répudier  de 
sa  propre  autorité  pour  y  substituer  les  cérémonies  ro- 
maines. Dans  ces  choses  qui  n'ont  pas  de  rapport  direct 
avec  la  foi,  il  faut  ménager  la  faiblesse  du  peuple  dans 
son  attachement  à  certains  usages. 

Nous  avons  excepté  le  mariage,  car  il  est  constant,  d'a- 
près l'autorité  même  de  l'Église,  que  l'on  peut  se  con- 
former aux  usages  reçus  dans  les  différentes  églises  par 
rapport  à  ce  sacrement.  La  i-ubrique  du  Rituel  romain 
elle-même  exprime  le  désir  de  voir  observer  ces  usages 
dans  la  célébration  du  mariage. 

Nous  avons  excepté  le  prêtre  qui  aurait  à  craindre  de 
graves  inconvénients  en  suivant  la  règle  qui  précède.  11  est 
évident,  en  effet,  que  l'on  doit  tout  faire  pour  éviter  l'of- 
fense ou  le  scandale,  conformément  à  cette  remarque  de 


3:28  MANUEL  LITURGIQUE. 

Gardellini  parlant  des  habitudes  de  modération  dont  ne 
s'est  jamais  départie  la  Congrégation  des  Rites  :  «  Novum 
non  est  ut  S.  E.  prudenti  aliquâ  discretione  utatur  in  iis 
quœ  in  sacris  ritibus  quamdara  possunt  aut  moderationem 
aut  indulgentiam  admittere ,  ad  efîectum  evitandi  admi- 
rationem,  offensionemve  et  scandala  »  (S.  R.  C,  12  avril 
1823,  Panormitana,  n"  4o9i,  ad  9). 

5°  Tout  Rituel  diocésain,  pour  être  conforme  aux  règles 
établies  par  le  Concile  de  Trente  et  de  l'Index,  doit  con- 
tenir in  extenso  le  texte  pur  du  Rituel  romain.  On  peut  y 
ajouter  un  propre  relatif  au  baptême,  au  mariage,  aux 
funérailles  et  à  certaines  bénédictions.  Dans  ce  propre, 
qui  doit  être  approuvé  par  le  Saint-Siège,  peuvent  figurer 
en  langue  vulgaire  :  1°  les  interrogations  qui  précèdent  et 
qui  suivent  les  cérémonies  du  baptême  et  pour  lesquelles 
la  rubrique  ne  donne  pas  de  formules  (1);  2°  quelques  in- 
terrogations de  l'ordre  même  du  baptême  ;  car  ce  que  la 
Sacrée  Congrégation  des  Rites  a  réprouvé  c'est  sans  doute 
une  traduction  quelconque  des  interrogations;  mais  il  sem- 
ble qu'elle  ne  rejette  pas  absolument  toute  traduction  de 
ces  questions,  si  elle  est  approuvée,  et  si  le  prêtre  n'omet 
jamais  la  formule  latine  avant  de  la  répéter  en  langue  vul- 
gaire. 

Ainsi  est  conçu  le  Rituel  demandé  par  le  premier  et  le 
quatrième  Concile  provincial  de  Baltimore  et  approuvé  en 
1843  par  le  cinquième  Concile  de  la  même  province  (2). 
Tous  les  décrets  ont  été  confirmés  par  l'autorité  du  Saint- 
Siège. 

(1)  12  septembre  1851,  Molinen.,  ad  17,  apud  Falise. 

(2)  Concil.  Provinc.  Baltimoren,  1843,  Décret.  VIII.  «  Patres  unanimi 
voce  probarunt  Riluale  romanum...  sed  perraiserunl  ut  Appeodix  fieret 
amplior,  precibus  quibusdam  vernaculà  linguà  redditis;...  proul  in  Con- 
cilio  IV  decrelum  est  :  Dislricte  tamen  praeceperuat  sacerdolibus  omnibus 
latinam  formam  precum  nunquam  omitlere.  » 


NOTIONS  PRELIMINAIRES  SUR  LE  RITUEL.  329 

Quant  à  la  partie  du  propre  concernant  le  sacrement 
de  Mariage,  elle  est  expressément  autorisée  par  la  ru- 
brique. Il  faudrait  enfin  une  concession  apostolique  pour 
sanctionner  dans  un  propre  certaines  cérémonies  touchant 
les  offices  des  morts  et  quelques  bénédictions  louables  en 
elles-mêmes. 

6°  Tout  Rituel  approuvé  par  le  Saint-Siège  pour  un  lieu 
particulier,  peut  être  ordinairement  suivi  dans  ce  lieu  ; 
car  l'autorisation  étant  régulière ,  il  n'y  a  aucun  change- 
ment (omission  ou  addition)  «  pro  libitu.  » 

Nous  disons  dans  la  règle,  ordinairement,  car  le  prêtre 
reste  libre  de  suivre,  même  dans  ce  cas,  le  Rituel  romain  , 
au  moins  dans  l'administration  des  sacrements,  mais  pour 
le  reste  nous  croyons  qu'il  serait  tenu  à  suivre  le  Rituel 
particulier. 

Article  II.  Piubriques  sur  les  Sacrements  en  géfiéral. 

§  1.  Ornements  et  autres  objets. 

I.  De  la  soutane. 

En  administrant  les  sacrements,  le  prêtre  doit  être  revêtu 
du  surplis  et  de  l'étole.  C'est  une  règle  générale  portée  par 
les  rubriques  et  dont  on  ne  se  dispense  que  par  nécessité. 

Les  rubriques,  il  est  vrai,  ne  parlent  pas  de  la  soutane 
[vestis  talaris),  mais  elles  la  supposent.  Elle  est  le  vêtement 
ordinaire  du  prêtre,  celui-ci  doit  donc  ordinairement  s'en 
revêtir  pour  administrer  un  sacrement. 

II.  Bes  ornemente. 

Le  surplis  doit  être  porté  même  par  les  dignitaires  infé- 
rieurs, autorisés  à  se  servir  du  rochet.  Les  évêques  seuls 


330  MANUEI.  LITURGIQUE. 

peuvent  porter  l'étole  sur  le  rochet,  même  pour  administrer 
les  sacrements,  à  moins  qu'ils  ne  soient  réguliers. 

L'étole  portée  par  le  prêtre  est  toujours  croisée,  quand  il 
a  l'aube  et  le  cordon;  mais  elle  est  pendante,  quand  il  la 
porte  sur  le  surplis.  On  la  porte  toujours  de  manière  qu'elle 
renferme  presqu'entièrement  le  cou  et  décrive  une  ligne 
courbe  au-dessus  de  l'épaule,  en  sorte  que  les  deux  extrémi- 
tés pendent  verticalement  et  de  front  sur  le  devant  du  corps. 

La  rubrique  n'exige  pas  l'usage  du  surplis  et  de  l'étole 
dans  l'administration  du  sacrement  de  Pénitence. 

'(  Superpelliceo  sit  indutus  et  desuper  stola,  nisi  in  sacra- 
mento  Penitentiœ  minislrando,  occasio  vel  consuetudo,  vel 
locus  interdum  aliter  suadent.  »  Il  y  a  des  pays  où,  sans 
mettre  le  surplis,  la  coutume  est  de  prendre  l'étole  pour  en- 
tendre les  confessions;  c'est  ainsi  que  les  religieux  ont  la 
coutume  de  confesser  avec  l'étole  par-dessus  l'habit  de  leur 
Ordre. 

Le  prêtre  doit  toujours  se  servir  du  Riluel  pour  le  Bap- 
tême, l'Extrême-Onction  et  le  Mariage,  dans  lesquels  les 
prières  sont  d'une  longueur  plus  considérable.  Mais  il  peut 
s'en  dispenser  pour  la  Pénitence  et  la  sainte  Communion, 
parce  qu'il  n'y  a  pas  de  danger  de  se  confier  à  sa  mémoire. 

On  sait  que  le  Rituel  ne  traite  que  des  sacrements  qui 
sont  administrés  par  des  prêtres.  La  Confirmation  et  l'Ordre 
se  trouvent  au  Pontifical.  Mais  quoique  les  prêtres  n'en 
soient  pas  les  ministres,  ils  doivent  cependant  expliquer 
aux  fidèles  la  doctrine  qui  s'y  rapporte,  aussi  bien  que  celle 
des  autres  sacrements. 

Ils  trouveront,  sur  ces  matières,  un  guide  sûr  dans  le 
catéchisme  romain,  catéchisme  du  Concile  de  Trente,  re- 
commandé par  saint  Pie  V,  conformément  aux  décrets  de 
ce  Concile,  et  spécialement  destiné  aux  pasteurs.  Ils  y  trou- 
veront tous  les  points  de  doctrine  et  de  pratique,  sur  les- 
quels les  pasteurs  doivent  instruire  leur  troupeau. 


LES  SAINTES  HUILES.  331 


§  2.  Saintes  huiles. 

Le  chrême,  qui  est  un  mélange  d'huile  et  de  baume, 
l'huile  des  catéchumènes  et  l'huile  des  infirmes,  doivent 
avoir  été  bénites  par*  l'évêque  le  Jeudi-Saint,  en  présence 
de  douze  prêtres,  de  sept  diacres  et  do  sept  sous-diacres. 

On  peut  cependant  obtenir  des  dispenses  pour  le  jour  et 
le  nombre  des  témoins  de  la  consécration  des  saintes  huiles. 

Le  Saint-Chrême  est  la  plus  sacrée  des  huiles  saintes;  il 
s'emploie  dans  le  Baptême  :  dans  cette  cérémonie,  on  fait 
l'onction  au  sommet  de  la  tête;  et,  de  plus,  on  s'en  sert 
pour  faire  l'onction  sur  le  front  du  confirmand. 

Le  curé  est  obligé  de  se  procurer  les  saintes  huiles  cha- 
que année.  Il  est  obligé  de  se  les  procurer,  aussitôt  qu'il  est 
possible,  après  leur  consécration,  puisqu'il  doit  les  avoir, 
régulièrement  parlant,  pour  la  bénédiction  des  Fonts,  le 
Samedi-Saint,  Le  mot  «  Quamprimùm  »  de  la  rubrique  a 
toujours  été  interprété  dans  le  sens  de  l'obligation  de  se 
servir  des  nouvelles  huiles  le  Samedi-Saint,  si  cela  est  pos- 
sible. Or,  cela  n'est  pas  possible  pour  un  grand  nombre 
d'églises  rurales  de  nos  diocèses  de  France. 

S'il  y  a  moyen  d'avoir  les  saintes  huiles  au  bout  de  huit 
ou  dix  jours,  on  omettrait,  d'après  récente  décision  de  la 
Sacrée  Congrégation  des  Rites,  l'infusion  des  saintes  huiles 
dans  la  bénédiction  des  Fonts,  et  on  la  ferait  privatim  aus- 
sitôt qu'elles  seraient  arrivées. 

Si  on  ne  peut  les  avoir  dans  cet  intervalle,  on  se  sert  des 
huiles  anciennes,  avec  lesquelles  on  fait  la  bénédiction,  et 
l'on  se  servira  de  l'eau  ainsi  bénite  jusqu'à  la  veille  de  la 
Pentecôte,  où  on  emploie  les  huiles  nouvelles  (1).  En  prin- 

(1)  S.  R.  C,  12  août  1854,  Lucionen.,  ad  79  et  80,  apud  Analect.  Juris 
Pontifie.,  2e  série,  p.  2188  et  seq.;  apud  Revue  théolog.,  6"  série,  février 
1859,  p.  27. 


332  MANUEL  LITURGIQUE. 

cipe,  aussitôt  que  l'on  a  à  sa  disposition  les  huiles  bénites 
le  Jeudi-Saint,  l'usage  de  celles  de  l'année  précédente  doit 
cesser.  Alors ,  ce  qui  reste  des  anciennes  doit  être  brûlé 
dans  la  lampe  du  sanctuaire;  le  coton  qui  les  absorbait  doit 
être  consumé,  et  les  cendres  doivent  être  jetées  dans  la 
piscine;  quand  les  huiles  bénites  ne  sont  plus  en  quantité 
suffisante,  on  peut  en  demander  là  où  est  la  réserve;  ou, 
si  cela  souffre  des  difficultés,  on  peut  y  ajouter  de  l'huile 
ordinaire  en  moindre  quantité,  et  cette  addition  pourra  se 
faire  aussi  souvent  qu'il  sera  nécessaire,  quoiqu'à  la  fin,  la 
quantité  d'huile  non  bénite  ainsi  ajoutée  doive  surpasser 
la  quantilé  d'huile  sainte,  dont  on  disposait,  quand  on  a 
fait  la  première  addition  (1).  Dans  les  conditions  que  nous 
venons  de  dire,  l'huile  sainte  sera  toujours  valide  pour 
l'administration  des  sacrements;  mais  pour  excuser  dépê- 
ché, il  faut  qu'il  y  ait  nécessité  «  bonâ  fide,  »  car  il  ne 
serait  pas  permis,  par  exemple,  le  Jeudi-Saint,  d'ajouter 
une  certaine  quantité  d'huiles  non  bénites  à  celles  qui  vien- 
nent d'être  consacrées  à  l'instant  (2). 

Les  saintes  huiles  doivent  être  conservées  dans  des  vases 
qui  soient  en  argent  ou  en  étain  ,  et  que  l'on  puisse  facile- 
ment distinguer  par  une  inscription  propre  à  chaque  huile, 
et  gravée  en  caractères  majuscules. 

On  demande  des  vases  en  métal  et  non  en  verre,  ou  en 
toute  autre  matière  fragile,  de  peur  que  leur  contenu  se 
répande.  Le  métal  le  plus  convenable  est  l'argent  ou  l'étain, 
car  le  fer,  le  cuivre  ou  l'airain,  ou  toute  autre  matière  ca- 
pable de  s'oxyder,  pourrait  faire  contracter  à  l'huile  quel- 
que souillure  (3). 

La  rubrique  veut  que  ces  vases  soient   respectivement 


(1)  S.  C.  Concilii,  23  septembre  1862. 

(2)  S.  R.  C,  7  décembre  1844. 

(3)  Baruffaldi,  Ut.  X,  n^s  16,  etc. 


LES  SAINTES  HUILES.  333 

marqués  de  lettres  qui  se  rapportent  à  leur  destination  pour 
éviter  toute  erreur.  Cette  erreur  n'entraînerait  probablement 
pas  la  nullité  du  sacrement  dans  lequel  on  aurait  substitué 
une  huile  à  une  autre.  Il  est  cependant  des  auteurs,  entre 
autres  saint  Liguori,  qui  estiment  que  pour  les  deux  sacre- 
ments d'Extrême-Qnction  et  de  Confirmation  ,  la  substitution 
d'une  huile  à  une  autre  rendrait  la  validité  douteuse.  Pour 
obvier  à  cet  inconvénient,  on  met  la  lettre  I  sur  le  vase  qui 
contient  VOleiim  infirmorum,  B,  sur  celui  qui  contient  l'O- 
leum  Balizandornm  ou  l'huile  des  catéchumènes,  ou  encore 
l'huile  sainte  :  «  Sanctiim  Oleum.  »  On  met  un  C  sur  celui 
qui  contient  le  chrême  [chrisma);  ou  bien  l'on  grave  sur  les 
vases  ces  trois  signes  :  Inf.  —  Cat.  —  Chi\  D'autres  fois, 
enfin,  l'inscription  porte  0.  I.  —  0.  S.  —  S.  G.  —  Il  est 
bon  que  chaque  église  paroissiale  ait  sa  réserve  des  saintes 
huiles,  pour  en  verser  des  grands  vases  dans  de  plus  petits, 
destinés  à  contenir  ce  qui  est  nécessaire  pour  l'usage  jour- 
nalier. 

Quant  à  la  garde  des  saintes  huiles,  elle  est  confiée  par 
le  Pontifical  lui-même  à  la  religion  du  prêtre  (1).  Or,  l'esprit 
de  religion  demande  que  ,  sauf  dans  des  cas  tout  à  fait  ex- 
ceptionnels, le  Saint-Chrême  et  l'huile  des  catéchumènes 
soient  gardés  à  l'église ,  mais  un  décret  de  la  Sacrée  Con- 
grégation des  Rites  permet  de  garder  chez  soi  l'huile  des 
infirmes.  Il  y  a  des  lieux,  oîi  l'on  ne  doit  pas  conserver  les 
saintes  huiles  dans  l'église. 

Ainsi,  il  est  défendu  de  les  mettre  dans  le  tabernacle. 
«  In  Tabernaculo  SS.  Sacramenti  esse  non  debent  vasa 
sanctorum  oleorum,  vel  reliquiae,  vel  aliud  »  (Gong.  Episc, 
3  mai  1693,  apud  Caval.,  t.  IV,  p.  93),  Les  trois  vases  des 
saintes  huiles  sont  déposés  en  triangle  dans  une  armoire  ad 
hoc. 

(I)  Pontifical,  roman.,  P.  3. 


334  MANUEL  LITURGIQUE. 

La  rubrique  dit  :  «  Parochus,  quantum  fieri  potest,  curet 
ne  per  laïcos  sed  per  se  vel  per  alium  sacerdotem,  val  sal- 
tem  per  alium  Ecclesiae  minislrum  haec  olea  deferantur.  » 
Cette  rubrique  ne  doit  pas  être  entendue  en  ce  sens  que  les 
laïques  qui  toucheraient  à  ces  vases  seraient  coupables  de 
péché  mortel,  comme  le  veut  Baraffuldi;  et,  sauf  le  cas  de 
mépris  formel ,  le  péché  n'excéderait  pas  le  péché  véniel. 
Toute  personne  peut  toucher  les  vases  des  saintes  huiles, 
quand  ils  sont  vides.  S'il  y  a  nécessité ,  si ,  par  exemple,  le 
prêtre  ne  peut  pas  les  faire  apporter  par  un  ecclésiastique, 
la  rubrique,  par  les  mots  :  «  Quantum  fieri  potest  »  permet 
évidemment  de  les  faire  porter  par  un  laïque  ,  mais  ja- 
mais dans  les  cérémonies  solennelles  du  Baptême,  de  la 
Confirmation  ou  de  tout  autre  sacrement. 

Esl-il  permis  de  recevoir  une  minime  rétribution  pour 
les  saintes  huiles? 

Oui ,  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites  a  toléré  la  coutume 
de  recevoir  une  petite  rétribution  des  paroisses,  à  l'occasion 
de  la  distribution  des  saintes  huiles.  Il  n'y  a  rien  là  qui 
sente  la  simonie  à  laquelle  veulent  obvier,  et  le  droit  cano- 
nique ,  dans  ses  défenses  multiples  sur  ce  point,  et  le  Con- 
cile de  Trente,  qui  les  a  confirmées  dans  sa  session  vingt- 
quatrième  (caput.  III,  De  reformat.;  S.  R.  C,  20  décembre 
1879,  Annecien.). 

§  3.  Du  luminaire. 

Nous  ne  voyons  rien  dans  la  rubrique  qui  prescrive  l'u- 
sage du  luminaire  dans  d'autres  cas  que  lorsqu'il  s'agit  de 
l'Eucharistie,  de  l'Ordre  et  de  l'Extrême-Onction.  Il  est 
vrai  que  dans  l'administration  solennelle  du  Baptême ,  la 
rubrique  fait  mention  du  cierge  allumé  que  le  célébrant 
donne  au  baptisé  ou  à  son  parrain ,  à  la  fin  de  la  cérémonie  ; 
mais  n'oublions  pas  que  les  Rituels  particuliers  exigent  que 


LES  RUBRIQUES  DES  SACREiMENTS.  33;) 

le  cierge  soit  allumé,  dès  le  commencement  de  la  cérémonie. 
Quant  à  la  sainte  communion  ,  elle  ne  peut  être  donnée 
sans  luminaire,  soit  qu'il  s'agisse  de  la  portera  un  malade 
«  semper  lumine  prœcedente,  »  soit  que  le  Saint-Sacrement 
repose  dans  la  chambre  du  malade.  «  Prsecedet  semper  aco- 
lythus ,  vel  alius  rtiinister  deferens  laternam.  »  Dans  l'Ex- 
trême-Onction  la  rubrique  recommande  au  prêtre  «  quantum 
fîeri  poteril,  »  de  se  faire  accompagner  de  quelqu'un  qui 
porte  un  cierge. 

§  't.  Du  clerc  ministre. 

Pour  l'administration  des  sacrements,  la  Pénitence  ex- 
ceptée ,  le  prêtre  doit  avoir  un  clerc  ou  un  homme  qui  rem- 
plisse l'office  de  ministre;  mais,  dans  aucune  circonstance, 
une  femme  ne  peut  être  admise  à  remplir  cette  fonction.  On 
admet  les  religieuses  à  rendre  certains  services  nécessaires, 
mais  on  ne  se  dispense  pas  d'un  clerc  ministre  qui  accom- 
pagne le  prêtre. 

§  5.  Des  rubriques  des  Sacrements. 

Le  prêtre  ne  doit  jamais  perdre  de  vue  le  canon  du 
Concile  de  Trente  sur  cette  importante  matière.  Voici  les 
paroles  mêmes  du  saint  Concile  :  «  Si  quis  dixerit  receptos 
et  approbatos  Ecclesiae  Catholicqe  ritus  in  solemni  sacramen- 
torum  administratione  adhiberi  Consuetos,  aut  sine  peccato 
a  ministro  pro  libitu  omitti,  aut  in  novos  alios  per  quem- 
cumquem  Ecclesiarum  Pastorem  mutari  posse  »  (Sess.  VII, 
c.  xviii).  » 

Le  prêtre  doit  peser  ces  paroles,  pour  administrer  digne- 
ment et  même  validement  les  sacrements.  Il  doit  avoir  l'in- 
tention de  faire  ce  que  fait  l'Église.  Il  doit  observer  avec 
ponctualité  les  rites  et  les  cérémonies  que  prescrit  le  Rituel. 


336  MANUEL  LITURGIQUE. 

Tout  ministre  d'un  sacrement  qui  omet,  par  sa  faute,  les 
rites  essentiels  ou  intégrants  d'un  sacrement,  est  coupable 
d'un  péché  mortel. 

§  6.  Des  registres  d'église. 

Outre  le  Rituel,  le  prêtre  qui  administre  les  sacrements 
doit  avoir  les  registres  nécessaires  à  l'inscription  de  ses 
fonctions  pastorales,  car  plusieurs  d'entre  elles  doivent  être 
notées  et  conservées  à  perpétuité.  Ces  registres  sont  au 
nombre  de  cinq  :  le  registre  de  baptême,  de  confirmation, 
de  mariage,  de  l'état  des  âmes  et  des  sépultures. 

Le  Rituel  romain  donne  les  formules  d'après  lesquelles 
on  fait  ces  inscriptions,  et  la  rubrique  qui  les  précède  pres- 
crit d'exprimer  non  seulement  le  nom  des  personnes  ins- 
crites, mais  aussi  leur  famille.  Ces  formules  se  trouvent  à 
la  fin  du  Rituel ,  avant  le  supplément. 

En  France,  le  clergé  seul  inscrivait  sur  les  registres  pa- 
roissiaux les  actes  de  naissance  et  de  baptême,  de  mariage 
et  de  décès.  Avant  le  xvi^  siècle,  cette  inscription  n'existe 
nulle  part  :  les  premiers  registres  de  ce  genre  n'ont  com- 
mencé que  sous  le  règne  de  François  P^ 

La  bibliothèque  de  Troyes  possède  un  registre  contenant 
les  mortuaires,  espousailles  et  autres  receptes  et  revenus 
de  l'église  Saint-Maclou  de  Bar-sur-Aube  (depuis  y  compris 
1520  jusqu'à  l'année  1542  inclusivement),  bibliothèque  de 
Troyes,  mss.  735,  in-fol.  sur  papier. 

C'est  la  paroisse  Saint-Jean  en  Grève,  qui,  la  première 
à  Paris,  prend  note  des  mariages.  Les  premiers  registres 
baptismaux  de  la  capitale  sont  tenus,  en  1525,  à  Saint-André 
des  Arts  et  à  Saint-Jacques  la  Boucherie.  Il  n'est  question 
des  décès  qu'en  1527  à  Saint-Josse  et  à  Saint-Landry. 

Les  plus  anciens  registres,  ouverts  dans  les  églises  de 
rovince,  dont  il  nous  reste  la  trace,  sont  après  ceux  de 


LES  REGISTRES  d'ÉGLISE.  337 

Bar-sur- Aube  les  registres  commencés  à  Rouen  en  1535. 

Le  premier  synode  qui  se  soit  occupé  de  ces  registres 
de  paroisse  est  un  synode  de  Séez,  tenu  en  1524  (1).  L'or- 
donnance royale  de  Villers-Goterets  (août  1539)  généralisa 
la  tenue  de  ces  livres.  D'autres  édits  ou  ordonnances  de- 
vaient régler  les  questions  s'y  rapportant,  en  attendant  que 
d'Aguesseau  (en  1736)  donnât  l'ordre  de  les  établir  en 
double. 

Ce  fut  d'abord  dans  un  but  de  police  religieuse  que  la 
Cour  établit  ces  registres  :  par  là,  la  date  des  décès  des 
bénéficiers  ecclésiastiques  ne  pouvait  être  dissimulée  par 
ceux  qui,  pour  leur  succéder,  s'adressaient  en  Cour  de  Rome, 
et  sollicitaient  du  Pape  l'emploi  de  son  droit  de  prévention 
sur  les  collateurs  ordinaires  (2). 

Le  Rituel  romain,  en  rendant  obligatoires  les  registres 
paroissiaux ,  n'a  fait  qu'exécuter  les  décrets  du  Concile  de 
Trente  (Sess.  XXIV,  De  Reformatione  Matrimonii,  cap.  i  et 
II). 

Relativement  aux  registres  de  confirmation,  la  Sacrée 
Congrégation  de  la  Visite  Apostolique  a  rendu  deux  décrets 
dont  voici  les  dates  :  10  décembre  16G1  et  26  novembre 
1664. 

Le  curé  seul  a  le  droit  et  le  devoir  de  garder  ces  livres, 
comme  l'a  déclaré  la  Sacrée  Congrégation  du  Concile  pour 
Carpentras,  le  15  septembre  1781. 

Cependant  l'évêque  peut  en  exiger  une  copie,  qu'il  dé- 
pose aux  archives  diocésaines.  Le  curé  les  tient  sous  clef, 
et  ne  les  laisse  consulter  qu'en  sa  présence.  Il  ne  les  confie 
que  sur  un  reçu.  La  S.  Pénitencerie,  consultée  sur  la  ques- 


(1)  Cf.  Ann.  de  la  Société  de  l'hist.  de  France  (1846),  article  de  M.  Tail- 
landier. 

(2)  On  sait  qu'en  France  les  registres  de  l'état  civil  n'ont  existé  qu'à 
dater  du  20  septembre  1192. 


338  MANUEL  LITURGIQUE. 

tion  de  savoir  si  on  pourrait  les  consigner  au  gouvernement, 
a  répondu  négativement. 

Les  extraits  ne  peuvent  être  refusés  par  le  curé ,  qui  doit 
les  produire  textuels ,  certifiés  conformes,  et  munis  du  sceau 
paroissial.  Les  formules  sont  copiées  sur  celles  du  Rituel 
romain.  Il  serait  bon,  qu'à  la  fin  de  l'année,  le  curé  fît, 
sur  chaque  registre,  le  relevé  alphabétique  des  noms,  pour 
faciliter  les  recherches. 


339 


CHAPITRE  II. 

DU   BAPTÊME. 


Article  1.  Observations  préliminaires  sur  la  céle'bration 
du  Baptême. 

§  1.  Du  temps  et  du  lieu. 

I.  Du  temj)s. 

La  discipline  qui  restreignait  jadis  l'administration  solen- 
nelle du  baptême  à  certains  jours  de  l'année ,  à  la  vigile  de 
Pâques,  de  la  Pentecôte  et  de  l'Epiphanie,  a  fini  par  cesser 
tout  à  fait.  Nulle  part,  même  à  Rome,  au  moins  pour  les 
enfants,  on  n'exige  l'application  de  la  rubrique  du  Cérémo- 
nial des  Évêques,  qui  prescrit  de  ne  pas  baptiser  pendant 
les  huit  jours  qui  précèdent  Pâques  et  la  Pentecôte.  Tout 
au  plus,  là  où  il  n'y  a  aucun  inconvénient  à  le  faire ,  est-on 
attentif,  surtout  à  Rome  et  dans  certaines  églises  cathé- 
drales, à  baptiser  les  adultes,  de  préférence,  aux  vigiles  de 
Pâques  et  de  la  Pentecôte.  Mais,  à  part  cette  restriction, 
le  baptême  peut  être  administré  tous  les  jours  et  à  toute 
heure. 

II.  Du  lieu. 

Hors  le  cas  de  nécessité  qui  permet  de  baptiser  partout, 
le  lieu  propre  à  l'administration  du  baptême  est  l'église 
pourvue  de  Fonts,  ou  le  baptistère  conligu  à  l'église.  Cette 
prescription  de  la  rubrique  est  évidemment  «  in  materia 
gravi.  »  Par  conséquent,  une  transgression  volontaire  de  la 


3-iO  MANUEL  LITURGIQUE. 

loi  sur  ce  point  ne  saurait  être  excusée  de  péché  mortel  (1). 

Il  n'y  a  d'exception  à  celle  règle  qu'en  faveur  des  enfants 
des  grands  princes  «  nisi  forte  sint  regum  aut  magnorum 
principum  filii  »  (Rubr.),  s'ils  le  demandent,  et  à  condition 
que  le  baptême  se  fasse  avec  décence  dans  leurs  oratoires 
privés,  et  avec  l'eau  baptismale  bénite  solennellement  et 
prise  au  baptistère  paroissial. 

Mais  peut- on  considérer  les  grands,  les  nobles  et  les 
grands  propriétaires  comme  «  magni  principes ,  »  au  point 
d'étendre  à  leurs  enfants  la  faveur  prévue  par  la  rubrique? 
Catalani  ne  le  croit  pas  (2). 

Tout  au  plus  pourrait-on,  avec  saint  Liguori,  tolérer  cette 
coutume  dans  les  lieux  où  elle  existe  (3). 

En  tout  cas,  on  admet  comme  probable  que  l'évêque  peut 
dispenser  dans  certaines  circonstances  particulières  :  comme 
par  exemple,  si  l'on  doit  attendre  quelque  temps  un  grand 
personnage,  pour  l'office  de  parrain,  l'Ordinaire  pourrait 
autoriser  le  baptême  privé  à  la  maison,  sauf  à  suppléer  les 
cérémonies  dans  l'église  (-4). 

Quant  aux  cérémonies  préliminaires  au  baptême,  quoi- 
qu'elles doivent  se  faire  en  dehors  de  l'église  «  ad  limen 
Ecclesiae  ubi  foris  expectant  qui  infantem  detulerunt,  »  la 
rubrique  cesse  d'obliger  partout  où  il  y  a  de  sérieux  incon- 
vénients à  son  entier  accomplissement.  Dans  ce  cas,  on  se 
tient  près  de  la  porte,  pour  se  conformer  autant  que  possible 
à  la  rubrique.  C'est  la  règle  donnée  par  grand  nombre  de 
Rituels,  tels  que  ceux  de  Toulon,  de  Paris,  de  Matines,  de 
Gand,  et  de  Bruges. 


(1)  S.  Lig.,  lib.  V,  n»  142. 

(2)  Catal.,  t.  II,  cap.  i,  §  xxxi,  n"  11. 

(3)  S.  Lig.,  lib.  V.  no  118,  note  3. 

4)  Benedict.  XIV,  Inslit.  xcviii,  n"  13. 


LES  PARRAIN  ET  MARRAINE.  341 

§  2.  Des  Parrain  et  Marraine. 

I.  Régies  sur  la  validité  de  l'office  de  Parrain  et  de  Marraine. 

Pour  être  validement  parrain  et  marraine,  partant  pour 
en  assumer  les  obligations  en  conscience,  et,  par  là,  contrac- 
ter l'affinité  spirituelle  tant  avec  l'élu  qu'avec  ses  parents, 
il  faut  :  1°  être  désigné  ou  du  moins  être  admis  à  agir 
comme  tel;  2°  avoir  l'intention  d'agir  en  cette  qualité,  et 
par  conséquent  être  capable  d'un  acte  humain;  3°  il  faut 
agir  par  soi-même  ou  par  procureur  (on  peut  toujours  dé- 
puter un  autre  pour  agir  en  son  nom)  (1)  ;  i°  élever  ou  tou- 
cher physiquement  l'enfant  pendant  qu'il  est  baptisé.  S'il 
est  baptisé  par  immersion,  il  suffit  de  le  recevoir  immédia- 
tement des  mains  du  prêtre  «  suscipere,  levare  de  sacro 
fonte;  »  mais  dans  le  cas  de  baptême  par  effusion,  ou  par 
aspersion,  le  parrain  et  la  marraine  doivent  soutenir  et 
toucher  l'élu  pendant  l'ablution  elle-même;  5°  il  faut  que  le 
baptême  soit  conféré  solennellement  (2)  ;  6°  il  faut  n'être 
pas  un  infidèle.  Dans  tous  les  autres  cas,  les  personnes 
admises  pourraient  être  validement  parrain  et  marraine, 
quoiqu'il  puisse  être  défendu  de  les  admettre. 

Nota  :  1°  Ce  n'est  pas  le  procureur,  quand  il  y  en  a,  mais 
le  parrain  lui-même  ou  la  marraine  qui  contracte  l'affinité 
spirituelle. 

2°  Le  prêtre  qui  baptise  peut  en  même  temps  être  parrain, 
soit  qu'il  se  substitue  une  autre  personne  pour  répondre  en 
son  nom  aux  interrogations  qu'il  fait,  soit  qu'il  y  ait  une 
marraine  pour  faire  ces  réponses. 

(1)  S.  Lig.,  lib.  VI,  no  133. 

(2)  S.  Lig.,  ibid,  no  149. 


342  MANUEL  LITURGIQUE. 


IL  Règles  sur  la  licéité  de  l'office  de  Parrain  ou  de  Marraine. 

Quand  le  baptême  est  solennel,  le  Concile  de  Trente  (1) 
veut  qu'il  y  ait  un  parrain  et  une  marraine ,  au  plus  deux 
personnes  qui  remplissent  l'office  de  parrain  et  de  marraine. 

Il  y  aurait  péché  mortel  à  en  admettre  un  plus  grand 
nombre  (2).  Dans  le  cas  où  plus  de  deux  personnes  auraient 
été  choisies  pour  cet  office,  le  prêtre  en  désigne  deux  qui 
seront  les  parrains  réels,  et  les  autres  se  contenteront  d'as- 
sister au  baptême  et  peuvent  même  toucher  l'enfant.  S'il 
n'y  a  pas  de  désignation  de  parrains  réels,  et  par  conséquent 
de  ceux  qui  contractent  l'affinité  spirituelle,  les  deux  pre- 
miers qui  touchent  l'élu  contractent  seuls  cet  empêchement. 
Mais  si  toutes  les  personnes  désignées  touchent  l'enfant  ou 
l'élu  simultanément,  comme  si  personne  n'est  désigné,  tous 
ceux  qui  le  touchent  contractent  l'affinité. 

La  rubrique  veut  que  les  deux  parrains  soient  de  diffé- 
rents sexes  pour  procurer  l'analogie  entre  la  parenté  spiri- 
tuelle et  la  parenté  naturelle.  La  violation  de  cette  règle 
serait  un  péché  mortel ,  si  les  deux  personnes  étaient  d'un 
sexe  différent  de  celui  du  baptisé  ;  elle  ne  constituerait 
qu'une  faute  vénielle,  si  elles  étaient  du  même  sexe  que 
l'enfant. 

Un  curé  ne  peut  admettre,  sans  péché,  pour  parrain  et 
marraine,  des  hérétiques,  des  schismatiques,  des  excom- 
muniés dénoncés,  ceux  qui  sont  interdits  publiquement  de 
l'entrée  de  l'église  et  de  l'administration  des  sacrements, 
les  pécheurs  publics ,  ceux  qui  sont  notés  d'infamie  et  ceux 
qui  sont  dans  une  ignorance  crasse  des  principaux  mystères 
de  la  foi,  enfin  le  père  et  la  mère  de  l'enfant  (3),  parce  que 

(1)  Concil.  Trident.,  sess.  XXIV,  De  reform.  matrim.,  cap.  ii. 

(2)  S.  Lig.,  lib.  V!,  n»  154,  in  fine. 

(3)  S.  Lig.,  lib.  VI,  no  150. 


BAPTÊME  PRIVÉ  ET  BAPTÊME  SOLENNEL.        343 

c'est  une  question  agitée  parmi  les  théologiens  de  savoir  si 
cet  office  de  parrain  ne  serait  pas  pour  ces  derniers  un  em- 
pêchement à  l'usage  du  mariage.  Saint  Liguori,  contraire- 
ment au  sentiment  d'un  grand  nombre  d'auteurs,  ne  semble 
pas  admettre  cet  empêchement. 

§  3.  Imposition  du  nom. 

Comme  on  doit  imposer  un  nom  à  ceux  qui  sont  baptisés, 
parce  qu'ils  doivent  être  régénérés  en  Jésus-Christ  et  ins- 
crits dans  sa  sainte  milice,  le  prêtre  doit  veiller  à  ce  qu'on 
ne  leur  donne  pas  des  noms  obscènes  ,  fabuleux,  ridicules, 
ou  des  noms  de  faux  dieux  et  de  païens. 

Il  faut  régulièrement  leur  faire  donner  des  noms  de 
saints,  dont  les  exemples  les  excitent  à  bien  vivre,  et  dont 
la  puissante  protection  leur  vienne  en  aide  pendant  leur  vie. 
Toutefois,  cette  rubrique  ne  renferme  pas  un  précepte  ri- 
goureux ;  mais  un  simple  avis  donné  au  prêtre  pour  qu'il 
fasse  ce  qui  dépendra  de  lui ,  afin  de  donner  le  nom  d'un 
saint  à  ceux  qu'il  baptise.  Dans  le  cas  où  il  serait  embar- 
rassé, parce  que,  par  exemple,  le  nom  proposé  ne  se  trouve 
pas  dans  le  martyrologe ,  il  lui  suffira  de  penser  qu'on 
trouve  difficilement  un  nom  ,  qui  n'ait  pas  été  porté  par 
quelque  fidèle  parvenu  à  la  gloire.  Il  y  aurait  encore  moins 
de  raisons  de  se  montrer  difficile  à  agréer  le  nom ,  si  celui 
qu'on  propose  était  joint  à  un  nom  de  saint. 

§  4.  Différence  au  point  de  vue  des  cérémonies  entre  le  Baptême 
privé  et  le  Baptême  solennel. 

Le  baptême  privé  ne  doit  être  administré  qu'en  cas  de 
nécessité,  ou  de  péril  de  mort. 

Il  peut  être  conféré  en  tout  lieu ,  tandis  que  le  baptême 
solennel  ne  peut  être  administré  hors  d'une  église,  pourvue 
de  Fonts  baptismaux. 


sa  MANUEL  LITURGIQUE. 

Dans  le  baptême  privé,  il  n'y  a  ni  imposition  de  nom,  ni 
présence  de  parrain  et  de  marraine,  ni  exorcismes ,  ni  onc- 
tions. Une  seule  effusion  au  besoin  suffirait  pour  assurer  la 
validité  du  sacrement  pourvu  qu'on  ait  prononcé  en  même 
temps  et  distinctement  les  paroles  de  la  forme.  Cette  forme 
peut  toujours  être  en  langue  vulgaire  (sauf  le  cas  oîi  ce 
serait  un  prêtre  qui  baptiserait:  //  devrait  employer  la  formule 
latine,  même  dans  le  baptême  privé,  sous  peine  de  péché). 

La  présence  du  parrain  ou  de  la  marraine  n'est  pas  re- 
quise. «  Pro  baptismo  privato  susceptores  Ecclesia  non  ins- 
tituit  (1),  »  mais  rien  n'empêche  do  les  admettre;  bien  plus, 
saint  Liguori  dit  :  «  prœstantius  adhibetur.  » 

Cependant,  s'ils  sont  admis,  il  est  hors  de  doute  qu'ils  ne 
contractent  pas  l'affinité  spirituelle.  Il  en  serait  de  même 
du  parrain  et  de  la  marraine,  qui  sont  requis  pour  le  sup- 
plément des  cérémonies  du  baptême. 

§  o.  Ministre  du  sacrement  de  Baptême. 

C'est  le  curé  de  l'enfant  qui  a  le  droit  et  le  devoir  de  le 
baptiser.  «  Legitimus  minister  baptismi,  dit  le  Rituel  ro- 
main, est  parochus,  vel  alius  sacerdos  a  parocho  vel  ab 
ordinario  loci  delegatus.  » 

Telle  est  la  règle  générale  et  reconnue  par  tous  les  au- 
teurs. 

Il  y  a  cependant  des  cas  oîi  il  est  permis  de  s'en  écarter  : 

1°  Dans  le  cas  de  nécessité,  ce  sacrement  peut  être  ad- 
ministré même  par  un  laïque,  qu'il  soit  fidèle  ou  infidèle, 
catholique  ou  hérétique,  homme  ou  femme,  excommunié  ou 
non,  pourvu  qu'il  observe  la  forme  et  ait  l'intention  de  faire 
ce  que  fait  l'Église. 


(1)  S.  C.  Concilii,  apud  Ferraris,  adverb.  Baptism.,  utI.  vu,  n»  7,  édit. 
Migne. 


l'ondoiement.  3i5 

2**  Quand  une  femme  s'est  transportée  chez  ses  pareats 
qui  habitent  une  autre  paroisse  que  la  sienne,  pour  y  faire 
ses  couches,  l'enfant  doit  être  baptisé  dans  la  paroisse  où 
il  est  né  ou  dans  celle  de  sa  mère. 

3°  Si  la  paroisse  habitée  par  les  parents  de  la  mère  est  voi- 
sine du  domicile  de  celle-ci,  et  si  l'enfanl  peut  commodément 
et  sans  péril  être  transporté  dans  la  paroisse  du  domicile  de 
sa  mère,  il  devra  y  recevoir  le  baptême  des  mains  de  son 
curé.  Si  le  transport  ne  peut  avoir  lieu  dans  ces  circons- 
tances, l'enfant  peut  être  baptisé  dans  la  paroisse,  où  il  est 
né,  mais  par  le  curé  de  cette  paroisse  ou  par  son  délégué  (1). 

4°  Un  adulte  peut  recevoir  le  baptême  dans  la  paroisse, 
où  il  a  son  quasi-domicile  (2). 

5°  Un  enfant,  au  contraire,  ne  peut  être  baptisé  dans  la 
paroisse  du  domicile  de  sa  nourrice,  mais  bien  dans  la  pa- 
roisse de  ses  parents,  car  il  n'a  d'autre  domicile  ou  quasi- 
domicile  que  celui  de  ceux  qui  lui  ont  donné  le  jour. 

§  6.  De  l'ondoiement. 

Dans  le  cas  de  nécessité,  le  prêtre,  aux  termes  du  Rituel 
romain,  doit  d'abord  baptiser  l'enfant  ou  le  catéchumène; 
et,  ensuite,  s'il  en  a  la  possibilité,  faire  les  cérémonies  qui 
suivent  le  baptême  et  se  borner  à  celles-là,  comme  l'onction 
du  Saint-Chrême,  l'imposition  du  vêtement  blanc  et  la  tra- 
dition du  cierge  allumé.  Mais  le  Rituel  ordonne  d'omettre 
tout  ce  qui  précède  l'ablution  baptismale  et  les  paroles  sa- 
cramentelles. Il  faut,  en  effet,  pourvoir  au  plus  tôt  au  salut 
de  l'enfant  ou  du  catéchumène  en  danger  de  mort  (S.  R.  C, 
23  septembre  1820,  n''  4422). 

Hors  le  cas  du  danger  de  mort,  et  lorsqu'il  y  a  sim- 

{\)Notiv.  Rev.  théolorj.,  t.  XIV,  p.  666. 

(2)  S.  Alp.  de  Lig.,  Theolog.  moral,  lib.  VI,  n»  115. 


346  MANUEL  LITURGIQUE. 

plement  permission  d'ondoiement,  accordée  par  l'évêque 
moyennant  un  droit  fixe,  et  avec  cette  clause  :  que  les  cé- 
rémonies seront  suppléées  dans  tel  délai,  il  faut  :  1"  faire 
l'ondoiement  à  l'église  et  aux  Fonts  baptismaux,  à  moins  de 
difficultés  particulières;  S**  se  contenter  de  conférer  le  sa- 
crement lui-même,  remettant  à  plus  tard,  au  supplément  so- 
lennel, toutes  les  cérémonies  sans  distinction,  tant  celles 
qui  précèdent  l'ablution  baptismale  que  celles  qui  la  suivent. 

Qu'il  faille  faire  l'ondoiement  à  l'église,  en  dehors  du 
cas  de  nécessité ,  c'est  la  prescription  de  l'Église  touchant  le 
lieu  du  baptême.  L'évêque  dispense  de  la  réunion  des  céré- 
monies à  l'ablution  baptismale,  mais  il  ne  dispense  pas  de 
la  rubrique  qui  concerne  le  lieu  du  baptême,  puisqu'il  n'a 
aucun  motif  d'accorder  cette  dispense. 

La  force  obligatoire  de  cette  rubrique  reste  donc  dans  son 
entier. 

Il  y  a  cependant  un  cas,  où  il  est  permis  d'administrer  le 
baptême  solennel  à  la  maison ,  hors  le  cas  de  péril  de  mort. 
C'est  celui  où,  en  pays  de  missions,  la  trop  grande  distance 
ne  permet  pas  de  porter  un  enfant  à  l'église.  La  Sacrée 
Congrégation  des  Rites  a  répondu  que  le  prêtre  peut  alors 
le  baptiser  solennellement  à  domicile  (S.  R.  C,  4  février 
1871,  Dania,  n"  5469,  ad  3). 

Voici  les  motifs  qui  font  ordinairement  solliciter  et  accor- 
der la  permission  d'ondoyer,  hors  le  cas  de  nécessité  :  1°  le 
désir  qu'a  la  famille  de  réunir  un  certain  nombre  de  parents 
et  d'amis,  et  de  faire  de  la  solennité  du  baptême  une  sorte 
de  fête  domestique;  2°  l'empêchement  momentané  du  prêtre, 
qui  doit  faire  le  baptême  solennel  et  qui  ne  peut  venir  que 
plus  tard;  3°  plus  souvent  l'éloignement  ou  l'absence  du 
parrain  ou  de  la  marraine  désignés,  et  que  l'on  veut  atten- 
dre; 4°  quelquefois  aussi  la  trop  grande  jeunesse  de  l'un  de 
ces  derniers,  auquel  il  manque  quelques  mois  pour  avoir 
l'âge  requis  par  les  canons  ou  par  les  statuts  diocésains. 


l'ondoiement.  347 

L'évêque  peut-il  accorder,  pour  ces  motifs,  ou  d'autres 
analogues,  la  permission  de  séparer  les  cérémonies  de  l'ab- 
lution baptismale  ?  Nous  répondons  «  négative  »  et  nous 
formulons  notre  réponse  dans  les  termes  mêmes  employés 
par  la  Sacrée  Congrégation  de  la  Propagande,  savoir  :  hors 
le  cas  d'une  nécessité  urgente  ou  d'un  danger  imminent  qui 
empêche  les  cérémonies ,  il  n'est  pas  permis  de  baptiser  les 
enfants  ou  les  adultes  sans  les  cérémonies  prescrites.  L'é- 
vêque ne  doit  donc  autoriser  l'ondoiement  que  gravissimis 
de  causiSy  gravissimâ  de  causa,  rarâ  et  légitima  tantum  de 
causa,  conformément  à  la  cause  insérée  dans  les  décisions 
de  la  Sacrée  Congrégation  de  la  Propagande. 

Saint  Liguori  requiert,  pour  autoriser  l'ondoiement,  une 
cause  grave  «  nam  ob  gravem  causam ,  v.  g.,  justum  timo- 
rem  infamiae,  aliquando  licite  fit  »  (lib.  VI,  n"  A). 

On  doit  considérer  comme  un  abus  tout  ce  qui  sortirait 
de  ces  limites  posées  par  la  Sacrée  Congrégation  de  la  Pro- 
pagaade.  Mais  réduit  à  ces  justes  bornes,  le  pouvoir  de 
l'évêque,  relatif  à  l'ondoiement,  est  incontestable.  Tel  était 
le  sentiment  et  la  pratique  de  Benoît  XIV,  lorsqu'il  était 
archevêque  de  Bologne.  Son  prédécesseur  à  Bologne,  le 
cardinal  Boncompagnon ,  s'était  reconnu  cette  prérogative 
dans  un  synode  diocésain.  Benoît  XIV  se  l'attribue  égale- 
ment, et  déclare  exempts  de  toute  faute  ceux  qui  ont  reçu 
cette  autorisation  de  lui  ou  de  son  vicaire-général.  Il  ne 
doute  même  nullement  de  son  pouvoir  de  dispenser  de  la 
loi,  qui  oblige  à  conférer  dans  l'église,  le  baptême  séparé 
des  cérémonies  (1). 

La  rubrique  du  Rituel  qui  autorise  le  baptême  des  en- 
fants des  princes  dans  leurs  palais  ,  doit-elle  s'entendre  de 
l'ondoiement  ou  du  baptême  complet  et  conféré  avec  toutes 
les  cérémonies? 

(1)  Inst.  Ecoles.  InsUL,  98,  no  1  et  s. 


348  MANUEL  LITURGIQUE. 

C'est  le  baptême  complet  que  l'on  confère  aux  enfants 
des  rois  ou  des  grands  princes  à  domicile. 

C'est  ainsi  que  la  plupart  des  auteurs  ont  interprété  la 
décrétale  de  Clément  V,  et  le  Rituel  romain  qui  l'expli- 
que (1).  Pourquoi,  en  effet,  le  Rituel  apporterait-il  cette 
restriction,  dummodo  id  ftat  ni  eoriim  Capellis  sive  Orato- 
riis  (2)?  Si  l'on  se  bornait  à  faire  l'infusion  baptismale  sur 
l'enfant,  il  ne  serait  fait  nulle  mention  de  chapelle  ou  ora- 
toire, où  la  cérémonie  doit  avoir  lieu.  Tout  lieu  décent 
convient  pour  cette  infusion,  qui  n'emporte  par  elle-même 
aucune  solennité. 

§  T.  Du  supplément  des  cérémonies  du  Baptême. 

On  ne  doit  pas  réitérer  les  cérémonies  déjà  faites  dans 
l'ondoiement.  Si,  dans  le  cas  de  nécessité,  on  a  fait  l'onc- 
tion du  Saint-Chrême,  si  l'on  a  imposé  le  chrismal,  et  donné 
le  cierge  allumé,  on  ne  reprend  pas  ces  cérémonies,  mais 
seulement  toutes  celles  qui  ont  été  omises. 

On  doit  suppléer  toutes  les  cérémonies  omises,  sans  en 
excepter  une  seule,  lorsque  l'enfant  sera  rapporté  à  l'église. 
C'est  la  prescription  du  Rituel  romain  et  de  la  Sacrée  Con- 
grégation des  Rites. 

Saint  Thomas  est  formel  sur  ce  point  (3)  :  «  Ea  quœ 
aguntur  in  exorcismo  non  sunt  preetermittenda  nisi  in  ne- 
cessitatis  articulo,  et  tune  cessante  periculo,  debent  suppleri, 
ut  servetur  uniformitas  in  baptismo  (-4).  » 


(1)  C.  Un.  de  Baptismo,  lib.  III,  Clément. 

(2)  De  tempore  et  loco  BapHsmi. 

(3)  Spart.,  q.  71,  art.  3,  ad  3. 

(4)  Nom.  Rev.  Ihéolog.,  t.  X,  p.  169;  —  t.  XI,  p.  412,  615. 


CÉRÉMONIES  DU  BAPTÊME.  349 

Article  II.  Ordre  du  Baptême  des  enfants. 

Si  c'est  le  prêtre  qui  doit  administrer  le  baptême,  il  lave 
ses  mains,  se  revêt  du  surplis  et  de  l'étole  violette,  et, 
accompagné  d'un  ou  de  plusieurs  clercs,  revêtus  également 
du  surplis  et  destinés  à  le  servir,  il  s'approche  de  la  porte 
de  l'église,  oii  l'attendent  au  dehors  ou  dans  le  vestibule, 
s'il  y  en  a  un  à  l'extérieur  de  l'église,  ceux  qui  ont  porté 
l'enfant.  Le  prêtre  s'y  rend  couvert  de  la  barrette  et  fait  à 
l'autel  la  révérence  convenable. 

Si  c'est  l'évêque  qui  confère  le  baptême  solennel  après  la 
bénédiction  des  Fonts  le  Samedi-Saint  ou  la  veille  de  la 
Pentecôte,  il  est  accompagné  des  ministres  de  la  messe  et 
de  ses  diacres  assistants  (1). 

En  toute  autre  circonstance,  il  doit  être  assisté  de  deux 
prêtres  revêtus  du  surplis,  qui  marchent  à  ses  côtés,  en 
relevant  sa  chape,  et  lui  mettent  ou  ôtent  la  mitre  en  temps 
utile.  Il  y  a  en  outre  quatre  porte-insignes  a  libro,  a  bugià, 
a  mitrâ,  a  baailo  ,  et  un  cérémoniaire. 

L'évêque  prend  sur  le  rochet  ou  sur  le  surplis,  s'il  est 
régulier,  l'amict,  l'aube,  la  ceinture,  l'étole  et  le  pluvial 
violets  avec  la  mitre  simple.  Il  se  rend  avec  la  crosse  à  la 
porte  de  l'église,  où  l'on  a  préparé  un  fauteuil,  recouvert 
de  violet,  et  un  tapis. 

La  rubrique  des  nouvelles  éditions  du  pontifical,  à  cet 
endroit,  semble  dire  que  l'évêque  est  précédé  de  ses  assis- 
tants, aussi  bien  que  des  autres  clercs,  qui  forment  son 
cortège  dans  la  procession  vers  la  porte  de  l'église.  Mais 
conformément  aux  règles  générales  données  par  le  Cérémo- 
nial des  Évêques ,  chacun  des  chapelains  l'assiste  en  mar- 
chant à  ses  côtés  et  en  relevant  sa  chape.  Le  prélat  est  pré- 

(1)  Cxr.  Ep.,  lib.  II,  cap.  xxvn,  n»  18. 

LITURGÎC.  —  T.  III.  20 


350  MANUEL  LITURGIQUE. 

cédé  du  clergé,  du  cérémoniaire,  et  suivi  par  les  porte- 
insignes.  Arrivé  à  la  porte  de  l'église,  le  prêtre  reste  couvert; 
le  prélat  quitte  la  crosse,  s'assied,  et  l'un  ou  l'autre  ayant 
devant  soi  la  personne  qui  porte  l'enfant  sur  le  bras  droit, 
et  qui  a  le  parrain  à  sa  droite  et  la  marraine  à  sa  gauche, 
les  avertit  de  répondre  aux  interrogations  et  demande  en 
langue  vulgaire  le  nom  que  l'on  veut  donner  à  l'enfant. 

Sacerdos  dkit  :  «  Quid  petis  ab  Ecclesia  Dei? 

Patrinus  respondet  :  Fidem. 

Sacerdos  :  Fides  quid  tibi  preestat? 

Patrinus  :  Vitam  seternam. 

Sacerdos  :  Si  igilur  vis  ad  vitam  ingredi  serva  mandata.  — 
Diliges  Dominum  Deum  tuum  ex  toto  corde,  et  ex  totâ 
anima  tuà  —  et  ex  totà  mente  tuà  et  proximum  tuum  sicut 
leipsum. 

Le  prêtre  soufflera  doucement  trois  fois  sur  le  visage  de  l'enfant 
et  dira  seulement  une  fois  : 

Exi  ab  eo  (vel  ab  eà)  immuode  spiritus  et  da  locum  Spi- 
riLui  Sancto  Paraclito. 

Le  prêtre  formera  ensuite  le  signe  de  la  croix,  avec  le  pouce, 
sur  le  front  et  la  poitrine  de  l'enfant,  en  disant  : 

Accipe  signum  Crucis  tam  in  fronte  f  quam  in  corde  •]•  : 
Sume  fidem  cœlestium  prœceptorum  et  talis  esto  moribus  ut 
teraplum  Dei  jam  esse  possis. 

Le  prêtre  dira  ensuite  : 

Orenuis.  Preces  nostras,  quaesumus,  Domine  clementer 
cxaudi  et  liunc  electum  tuum  ,  etc. 

Le  prêtre  met  ensuite  les  mains  sur  la  tête  de  l'enfant,  en  la  tou- 
chant doucement,  et  dira  : 

Oremus.   Omnipotens  sempiterne   Deus,    Pater   Domini 


CÉRÉMONIES  DU  BAPTÊME.  351 

nostri  Jesu  Christi ,  respicere  dignare  super  huQC  famulum 
tuum  N...,  quem  ad  rudimenta  fldei  vocare  dignatus  es.,  etc. 

Après  cette  oraison ,  le  prêtre  bénira  le  sel  qui ,  une  fois  béni , 
pourra  servir  d'autres  fois  pour  le  même  usage. 

Le  prêtre  est  debout  durant  toute  la  cérémonie;  l'évêque , 
au  contraire,  demeure  assis  pendant  les  interrogations  jus- 
qu'aux mots  :  exl  ab  eo...  Alors  il  se  lève  et  garde  la  mitre 
pour  dire  ces  paroles;  le  prêtre  se  couvre  pour  la  même 
cérémonie.  L'évêque  s'assied  de  nouveau  pour  faire  le  signe 
de  la  croix  sur  le  front  et  sur  la  poitrine  de  l'enfant. 

Il  faut  bien  distinguer  l'insufflation  dont  il  est  question 
ici ,  aux  termes  mêmes  de  la  rubrique  «  exsufflet,  »  d'avec 
l'halation  «  halet  »  que  la  rubrique  ajoute  à  la  première  dans 
le  baptême  des  adultes.  Dans  l'insufflation,  la  bouche  est 
presque  fermée  et  son  mouvement  est  le  même  que  quand , 
par  exemple,  elle  envoie  par  un  souffle  et  une  certaine  com- 
pression des  lèvres,  de  la  poussière  sur  un  livre;  dans  l'ha- 
lation, au  contraire,  l'homme  envoie  légèrement  son  haleine 
en  tenant  la  bouche  tout  à  fait  ouverte. 

La  rubrique  avertit  le  célébrant  de  changer  le  genre,  sui- 
vant les  cas  aux  mots  ab  eo  {vel  ab  eâ).  Quoique  le  même 
changement  ne  soit  pas  marqué  dans  le  reste  de  la  cérémo- 
nie, il  est  certain  qu'il  doit  être  fait.  Ainsi,  l'on  doit  mettre 
le  pluriel  masculin  ou  féminin  suivant  qu'il  n'y  a  que  des 
enfants  du  sexe  masculin  et  des  enfants  de  l'un  et  de  l'autre 
sexe,  ou  qu'il  n'y  a  que  des  filles.  S'il  n'y  a  qu'une  fille,  il 
faut  prendre  le  genre  féminin.  Le  Rituel,  dans  la  rubrique 
qui  se  trouve  à  la  suite  du  baptême  des  enfants,  est  formel, 
et  alors  même  que  le  texte  n'en  paraîtrait  pas  suffisamment 
clair,  le  pontifical,  qui  y  renvoie  le  lecteur,  ne  laisse  aucun 
doute  à  cet  égard.  Voici  les  paroles  des  récentes  éditions 
du  Pontifical  : 

«  Quaedam  vero  non  in  numéro  plurali  pro  omnibus,  sed 


352  MANUEL  LITURGIQUE. 

in  numéro  singulari  pro  singulis  dici  oportet,  in  génère 
tamen  masculino  pro  masculis,  et  in  génère  faeminino  pro 
faeminis,  ut  notalur  in  Rituali  Romano  in  rubricis  «  post 
baptismum  parvulorum  »  (Pontificalis  ritusprobapt.  parvul., 
in  fine). 

Bénédiction  dii  sel  (1).  —  Exorciso  te  creatura  salis  in 
nomine  Dei  Palris  omnipotenLis  -|-,  et  in  charitate  Domini 
nostri  Jesu  Christi  f ,  et  in  virtute  Spiritus  f  Sancti  :  exor- 
ciso te  per  Deum  viviim,  f  per  Deum  verum-j^,  per  Deum 
Sanctum  f,  per  Deum  qui  te,  etc. 

Après  la  bénédiction  du  sel,  le  prêtre  en  met  un  peu  dans  la 
bouche  de  l'enfant  en  disant  : 

lY...  accipe  sal  sapienliœ  :  propitiatio  sit  tibi  in  vitam  aeter- 
nam. 

Sacerdos  :  Pax  tibi. 

i^.  Et  cum  Spiritu  tuo. 

Oremiis.  Deus  palrum  nostrorum,  Deus  universœ  conditor 
yeritatis,  te  supplices  exoramus  ut  hune  famulum  tuum  N., 
respicere  digneris  propitius  et  hoc  primum  pabulum  salis 
guslantem  non  diutius  eesurire  permittas,  etc. 

j^.  Amen. 

L'oraison  finie,  le  prêtre  se  couvre  et  dit  : 

Exorciso  te,  imraunde  Spiritus  in  nomine  Patris  f,  et 
Filii  -j-,  et  Spiritus  f  Sancti  ut  exeas  et  recédas  ab  hoc 
famulo  Dei  N...  ipse  enim  tibi  imperat,  maledicte  damnate, 
qui  pedibus  super  mare  ambulavit  et  Petro  mergenti  dexte- 
ram  porrexit  :  Ergo,  maledicte  diabole,  recognosce  senten- 
tiam  tuam  et  da  honorem  Jesu  Ghristo  Filio  ejus  et  Spiritui 
Sanclo;  et  recède  ab  hoc  famulo  Dei  N...  Quia  istum  sibi 

(l)  Le  diacre  ne  peut  bénir  le  sel,  quand  même  il  aurait  été  député 
par  l'évêque  pour  baptiser  solennellement  (S.  R.  C,  20  février  1888, 
Mariannen.). 


CÉRÉMONIES  DU  BAPTÊME.  353 

Deus  et  Dominas  noster  Jésus  Christus  ad  suam  sanctam 
gratiam  et  benedictionem ,  fontemque  baptismatis  vocare 
dignatus  est. 

Ici,  le  prêtre  forme  une  croix  avec  le  pouce  sur  le  front  de  l'en- 
fant et  continue  : 

Et  hoc  signum  Sanctae  Cruels  f,  quod  nos  fronte  ejus 
damus,  tu  maledicte  diabole,  nunquam  audeas  violare, 
per  eumdem  Christum  Dominum  nostrum. 

^.  Amen, 

Le  prêtre  étend  ensuite  sa  main  sur  la  tète  de  l'enfant  et  dit  : 

Oremus.  yEternam  ac  justissimam  pietatem  tuam  depre- 
cor,  Domine  sancte,  Pater  omnipotens,  aeterne  Deus,  auc- 
torluminis  et  veritatis,  super  hune  famulum  tuum  ,  N...  ut 
digneris  illum  illuminare  lumiue  intelligentiae  tuae;  munda 
eum  et  sanctiflca,  da  ei  scientiam  veram,  ut  dignus  gratia 
baptismi  tui  effectus  teneat  firmam  spem,  consilium  rec- 
tum, doctrinam  sanctam.  Per  Christum  Dominum  nostrum. 

Après  cette  oraison,  le  prêtre  met  le  bout  de  l'étole  sur  l'enfant, 
et  l'introduit  dans  l'église  en  l'appelant  par  son  nom. 

N...    ingredere  in  templum  Dei   ut  habeas  partem  cum 
Christo  in  vitam  aeternam. 
^.  Amen. 

Lorsqu'ils  sont  entrés  dans  l'église,  le  prêtre  s'avance  vers  les 
Fonts  baptismaux  et  dit  à  voix  haute,  avec  les  parrain  et  marraine  : 

Credo  in  unum  Deum,  Patrem  omnipotentem,  etc.  Pater 
noster,  qui  es  in  cœlis,  etc. 

Et  ensuite,  avant  d'entrer  dans  les  Fonts  baptismaux,  il  dit  : 

Exorciso  te,  omnis  Spiritus  immunde  in  nomine  Dei  Patris 
omnipotentis-|-,et  in  nomine  Jesu  Christi  Filii  ejus,  Domini 
et  judicis  nostri  f,  et  in  virtute  Spiritus  f  Sancti,  etc. 

20' 


354  MANUEL  LITURGIQUE. 

Le  prêtre  prendra  ensuite  de  sa  salive  avec  le  pouce  de  la  main 
droite  (1)  et  il  en  touchera  les  oreilles  et  les  mains  de  l'enfant  en 
disant  : 

Ephphetha,  quod  est,  aperire. 

Ensuite,  il  touchera  les  deux  narines  l'une  après  l'autre  en  disant  : 

In  odorem  suavitatis.  Tu  autem  effugare,  diabole  ,  appro- 
pinquabit  enim  judicium  Dei. 

Le  prêtre  interroge  ensuite  le  baptisé  par  son  nom,  en  disant  : 

N.  —  Abrenuntias  satanée? 

R.  —  Abrenuntio. 

D.  —  Et  omnibus  operibus  ejus  ? 

R.  —  Abrenuntio. 

D.  —  Et  omnibus  pompis  ejus  ? 

R.  —  Abrenuntio. 

Le  prêtre  trempe  ensuite  son  pouce  dans  l'huile  des  catéchu- 
mènes et  fait  des  onctions  en  forme  de  croix  sur  la  poitrine  de  l'en- 
fant, en  disant  : 

Je  t'oins  f  de  l'huile  du  salut. 

Ensuite  entre  les  épaules  disant  : 

In  Christo  Jesu  Domino  nostro,  ut  habeas  vitam  aeter- 
nam. 

^.  Amen. 

(1)  C'est  le  pouce  et  non  l'index  qui  doit  servir  dans  celte  onction  comme 
dans  le  baptême  des  adultes.  La  Sacrée  Congrégation  interrogée  pour  sa- 
voir comment  il  faut  entendre  la  rubrique  du  Rituel,  qui  dit  à  la  lettre 
Digilo  accipiat,  dans  l'ordre  des  cérémonies  du  baptême  des  enfants,  a 
répondu  en  faveur  du  sentiment  que  nous  embrassons  (S.  R.  C,  4  septem- 
bre 1873,  Erien.,  n»  3627).  En  un  mot,  le  mot  digito  qui  semble  indiquer 
l'index  est  interprété  par  la  rubrique  du  baptême  des  adultes,  qui  désigne 
le  doigt  à  employer  (Pollice). 


i 


CÉRÉMONIES  DU  BAPTÊME.  355 

Ici,  le  prêtre  dépose  l'étole  violette  et  en  prend  une  blanche;  il 
essuie  son  pouce  et  les  endroits  du  corps  de  l'enfant  qu'il  a  oints, 
avec  des  étoupes  ou  du  coton,  et  il  interroge  l'enfant  l'appelant  par 
son  nom,  le  parrain  répond  : 

N...  Credis  in  Deum  Patrem  omnipotentem,  creatorern 
cœli  et  terrée  ? 

R.  —  Credo. 

Credis  in  Jesum  Christum,  filium  ejus  unicum  Dominum 
nostrum  ,  natum  et  passum? 

R.  —  Credo. 

Credis  et  in  Spiritum  sanctura  ,  sanctam  Ecclesiam  Catho- 
licam,  sanctorum  communionem,  remissionem  peccatorum, 
Garnis  resurrectionem  et  vitam  œternam  ? 

R.  —  Credo. 

Le  prêtre  nommant  l'enfant  par  son  nom,  lui  dit  : 
JV...  Vis  baplizari? 

^.  voio. 

Alors  le  parrain  et  la  marraine  tenant  l'enfant  sur  les  Fonts,  le 
prêtre  prend  le  vase  ou  la  burette  qui  contient  l'eau  baptismale  et 
en  verse  trois  fois  sur  la  tête  de  l'enfant,  en  forme  de  croix;  pro- 
nonçant en  même  temps  les  paroles  une  seule  fois  distinctement 
et  attentivement,  il  dit  : 

IV...  Ego  te  baptizo  in  nomine  Patris  -j-,  et  Filii  -j-,  et 
Spiritus  -j-  Sancti  (1). 

Le  parrain  et  la  marraine  lèveront  ensuite  l'enfant  des  Fonts 
baptismaux,  le  recevant  des  mains   du  prêtre.   Le  prêtre  trempe 

(1)  Il  n'y  a  pas  d'obligation  d'ajouter  :  «  Amen,  »  comme  le  prétendent 
certains  auteurs,  à  cette  forme  du  baptême.  Interrogée  sur  ce  point,  la 
Sacrée  Congrégation  des  Rites  a  renvoyé  purement  et  simplement  au 
Rituel  romain,  qui  ne  porte  par  ce  mot  (S  R.  C,  1853,  Cochinchina, 
no  5052). 


356  MANUEL  LITURGIQUE. 

ensuite  son  pouce  dans  le  Saint-Chrême  et  il  en  fait  l'onction  sur 
le  sommet  de  la  tète  de  l'enfant  en  disant  : 

Deus  omnipotens,  Pater  Domini  nostri  Jesu  Chrisli 
qui  te  regeneravit  ex  aqua  et  Spiritu  Sancto,  quique  dédit 
tibi  remissionem  omnium  peccatorum  [hic  inungit)  ipse  te 
liniat  Chrisraate  Salutis  -J-  in  eodem  Christo  Jesn  Domino 
nostro  in  vitam  aeternam. 

^.  Amen. 

Pax  tibi. 

^.  Et  cum  Spiritu  tuo. 

Le  prêtre  essuiera  son  pouce  et  l'endroit  de  la  tête  de  l'enfant 
qu'il  a  oint,  et  mettra  ensuite  sur  la  tête  de  l'enfant  le  chrêmeau, 
ou  petit  vêtement  blanc  au  lieu  de  la  robe  blanche ,  en  disant  : 

Accipe  vestem  candidam ,  quam  immaculatam  perferas 
ante  tribunal  Domini  nostri  Jesu  Christi,  ut  habeas  vitam 
aeternam. 

^.  Amen. 

Le  prêtre  donne  ensuite  au  parrain  le  cierge  allumé  en  disant  : 

Accipe  lampadem  ardentem  et  irreprehensibilis  custodi 
Baptismum  tuum,  serva  Dei  mandata,  ut  cum  Dominus  vene- 
rit  ad  nuptias ,  possis  occurrere  ei  una  cum  omnibus  sanc- 
tis,  in  aula  cœlesti,  habeasque  vitam  seternam  et  vivas  in 
saecula  saeculorum. 

^.  Amen. 

Le  prêtre  ajoute  : 

N.  vade  in  pace,  et  Dominus  si  tecum. 
^.  Amen. 


357 


CHAPITRE  III. 

BAPTEME   DES  ADULTES. 


Article  I.  Principales  différences  entre  le  Baptême 
des  adultes  et  celui  des  enfants. 

\°  Nous  avons  vu  que  l'Église  veut  que  les  enfants  soient 
présentés  au  baptême  dans  le  plus  bref  délai  ;  mais  quand 
un  adulte  doit  recevoir  le  baptême,  elle  exige  qu'il  soit 
instruit,  au  préalable.  Voilà  pourquoi  elle  obligeait  jadis 
tous  les  adultes  candidats  au  baptême ,  à  recevoir  un  cer- 
tain nombre  d'instructions  sur  la  doctrine  chrétienne ,  d'où 
leur  est  venu  le  nom  de  Catéchumènes,  c'est-à-dire  de 
personnes  que  l'on  instruit. 

Après  les  Scrutins,  ou  recherches  soigneuses  que  l'on 
faisait  pour  s'assurer  des  dispositions  des  catéchumènes, 
ceux-ci  devenaient  compétents  ou  élus,  c'est-à-dire  jugés 
dignes  de  recevoir  le  saint  baptême  à  Pâques  ou  à  la  Pen- 
tecôte, qui  devaient  suivre.  La  préparation  actuelle  des  ca- 
téchumènes tient  lieu  de  ces  Scrutins,  et  l'on  estime,  con- 
formément aux  instructions  données  aux  missionnaires  de 
la  Propagande  que,  régulièrement,  elle  ne  doit  pas  durer 
moins  de  quarante  jours  (1). 

L'adulte  est  celui  qui  a  atteint  le  parfait  usage  de  la 
raison  (2).  On  peut  considérer  comme  tel  l'enfant  qui  est 
parvenu  à  sa  septième  année  (3).  Les  enfants  d'un  âge 
inférieur  reçoivent  le  baptême  comme  il  vient  d'être  dit  ; 

(1)  On  sait  que  dans  l'ancienne  discipline  la  durée  du  catéchuménat  a 
beaucoup  varié. 

(2)  Cath.  Conc.  Trid.,  p.  If,  c.  ii,  De  Baptismo ,  n»  35. 

(3)  Baruff.,  XII,  n»  8,  etc. 


358  MANUEL    LITURGIQUE. 

La  rubrique,  qui  ne  peut  exiger  aucune  disposition  de 
la  part  de  l'enfant  présenté  au  baptême ,  veut  qu'on  ins- 
truise les  adultes  sur  les  vérités  et  les  préceptes  de  la 
religion,  et  qu'on  examine  leurs  dispositions,  leurs  désirs, 
et  l'intention  qu'ils  apportent  au  baptême. 

L'intention  de  recevoir  le  baptême  est  nécessaire  dans 
l'adulte  même  pour  la  validité  (1). 

Mais  l'intention  habituelle  suffit  ainsi  que  l'intention 
implicite;  celle  qui  est  contenue,  par  exemple,  dans  le 
désir  d'embrasser  la  religion  chrétienne  suffirait  au  sujet , 
qui  n'aurait  pas  encore  entendu  parler  du  baptême.  Tel  est 
l'enseignement  de  de  Lugo  (2). 

L'intention  suffit  pour  recevoir  le  baptême  validement, 
c'est-à-dire  pour  recevoir  le  caractère  qu'il  imprime  dans 
l'âme  ;  mais  elle  ne  suffit  pas  pour  le  recevoir  licitement  et 
avec  fruit. 

Pour  obtenir  ces  effets  salutaires ,  le  baptisé  doit  avoir  : 
1°  la  foi;  2°  la  componction  pour  les  fautes  passées,  unie 
au  bon  propos  de  les  éviter  à  l'avenir;  3°  l'amour.  Quand 
Dieu  fait  tomber  la  grâce  de  la  justification  sur  l'homme 
encore  enseveli  dans  l'impuissance  du  premier  âge,  il  donne 
tout,  sans  rien  recevoir  ;  mais  l'adulte  est  tenu  de  se  dispo- 
ser à  sa  justification  par  la  foi,  la  pénitence  et  l'amour. 

L  De  la  Foi. 

La  foi  est  très  nécessaire,  car  Notre -Seigneur  a  dit: 
<(  Celui  qui  croira  et  qui  sera  baptisé  sera  sauvé  »  (Marc, 
XVI,  16)  (3).  Pour  que  le  baptême  justifie  un  adulte,  même 
dans  le  cas  de  nécessité  ou  de  péril  de  mort,  il  faut  qu'il 


(1)S.  Lig.,  VI,  nos  81  et  139. 

(2)  De  Lugo,  De  Sacramentis ,  disp.  IX,  n"  130. 

(3)  Calech.  Conc.  Trid.,  p.  II,  c.  ii,  De  Baptismo  ,  n"  40. 


1 


LE  BAPTÊME  DES  ADULTES.  359 

croie  que  Dieu  existe  et  qu'il  récompense  ceux  qui  le  cher- 
chent (Héb.,  XI,  6). 

Cet  acte  de  foi  explicite  est  nécessaire,  Necessitate  medii, 
à  la  justification  d'un  adulte,  et  sans  cela,  quoique  le  bap- 
tême puisse  être  valide,  il  ne  peut  lui  être  administré  dans 
aucun  cas. 

La  foi  explicite  en  la  doctrine  de  la  Sainte  Trinité  et  de 
l'Incarnation  est  de  nécessité  de  moyen ,  selon  beaucoup 
de  théologiens,  et  certainement  de  l'aveu  de  tous,  au  moins 
de  nécessité  de  précepte  ;  ou  si  l'on  veut  avec  de  Lugo  [\), 
la  foi  explicite  en  ces  deux  articles  du  symbole  est  néces- 
saire «  Necessitate  medii  »  pour  la  première  justification  de 
l'adulte,  non  pas  «  in  re  »  mais  «  in  voto  »  ce  qui  veut  dire 
que  pour  recevoir  la  grâce  de  la  justification  il  est  néces- 
saire «  Necessitate  medii  »  d'avoir  le  désir  «  votuni  »  d'ac- 
complir tous  les  préceptes  et,  parmi  tous  les  autres,  celui  de 
croire  explicitement  ces  mystères.  Et  sauf  le  cas  d'une 
extrême  nécessité,  on  ne  peut  pas  conférer  le  baptême  à  un 
adulte  qui  ne  croit  pas  explicitement  à  la  Trinité  et  à  l'In- 
carnation. 

En  dehors  de  ce  même  cas  de  nécessité ,  personne  ne  doit 
être  baptisé  sans  connaître  au  moins,  en  substance,  l'oraison 
dominicale,  le  symbole,  le  décalogue  et  la  doctrine  chré- 
tienne sur  les  trois  sacrements  de  Baptême,  de  Pénitence 
et  d'Eucharistie.  Tout  chrétien  adulte  y  est  obligé  sous 
peine  de  péché  mortel. 

Enfin,  les  fidèles  doivent  savoir  par  cœur  «  sub  veniali  » 
au  moins  l'oraison  dominicale,  la  salutation  angélique  et  le 
symbole;  l'adulte,  candidat  au  baptême,  doit  les  apprendre 
sous  la  même  obligation. 

(1)  De  Fille,  disputât.  Xtl,  sect.  iv. 


360  MANUEL  LITURGIQUE. 


II.  Contrition. 

La  deuxième  condition  nécessaire  dans  l'adulte  admis  au 
baptême  pour  sa  justification  est  la  contrition. 

«  Admonendus  est  catechumenus  ut  peccatorum  suorum 
pœniteat  »  (Rubr.). 

Cet  acte  de  contrition  n'est  pas  nécessaire  pour  la  rémis- 
sion du  péché  originel  ;  et  si  l'on  suppose  le  cas  extrême- 
ment rare,  assurément,  où  le  catéchumène  n'a  pas  de  péché 
actuel  à  se  reprocher  avant  le  baptême,  il  lui  suffit  d'avoir 
la  foi,  l'espérance  et  le  ferme  propos  d'observer  les  com- 
mandements. 

La  contrition  est  nécessaire  pour  la  justification  du  péché 
actuel  commis  avant  le  baptême.  Cela  s'entend  seule- 
ment de  la  contrition  imparfaite  ou  attrition,  qui  est  néces- 
saire pour  la  rémission  du  péché  véniel  comme  du  péché 
mortel.  Le  baptême ,  reçu  sans  attrition ,  alors  même  que 
toutes  les  autres  conditions  seraient  remplies,  est  valide 
mais  ne  justifie  pas  le  baptisé  qui  a  commis  des  péchés 
mortels.  Pour  lui,  tant  que  cet  obstacle  subsiste,  le  sacre- 
ment est  sans  fruit,  même  au  point  de  vue  du  péché  originel. 

Ce  défaut  d'attrition  n'empêche  pas  la  rémission  du  péché 
originel  dans  l'adulte  qui  reçoit  le  baptême  n'ayant  commis 
que  des  péchés  véniels;  car  ceux-ci  peuvent  subsister  dans 
une  âme  avec  la  grâce  de  la  justification. 

Aussitôt  qu'après  le  baptême,  l'adulte  qui  l'a  reçu  <c  cum 
obice  »  a  l'attrition,  qui  était  nécessaire  au  moment  oîi  il 
était  conféré,  il  se  trouve  sur-le-champ  justifié,  à  condi- 
tion cependant  qu'il  n'ait  pas  commis,  depuis  son  baptême, 
de  nouveau  péché  mortel.  Car  pour  remettre  ce  péché  mor- 
tel consistant  ou  dans  la  réception  indigne  du  baptême  ou 
dans  un  autre,  postérieur  à  cette  réception,  il  faut  la  con- 
trition parfaite  ou  l'attrition  avec  l'absolution. 


LE  BAPTÊME  DES  ADULTES.  361 

Quoique  le  seul  acte  de  la  vertu  de  la  pénitence  qui  soit 
strictement  exigé  dans  le  baptême  pour  la  justification  soit 
la  contrition  imparfaite  des  péchés  actuels  dont  on  a  pu  se 
rendre  coupable,  avec  la  résolution  de  s'en  corriger,  cepen- 
dant saint  Thomas  recommande  d'entendre  la  confession  de 
ceux  qui  désirent  la  faire  avant  le  baptême. 

Cette  confession,  qui  ne  peut  être  sacramentelle,  est  à 
conseiller,  comme  très  utile  et  comme  ayant  été  constam- 
ment pratiquée  par  un  grand  nombre  de  catéchumènes.  Ils 
trouvaient  dans  cet  exercice  humiliant  une  excellente  pré- 
paration au  baptême. 

La  rubrique  veut  que ,  si  la  chose  peut  se  faire  sans  diffi- 
culté, le  baptême  des  adultes  soit  déféré  à  l'évêque  «  adul- 
torum  baptismum,  ubi  commode  fîeri  potest,  ad  episcopum 
deferatur.  »  Cette  règle  est  un  reste  de  l'ancienne  disci- 
pline, d'après  laquelle  l'administration  du  baptême  était 
ordinairement  réservée  à  l'évêque,  lequel  néanmoins  la 
confiait,  à  l'occasion,  à  des  prêtres  ou  à  des  diacres  (1). 

Quant  au  temps,  la  rubrique  désigne  comme  plus  conve- 
nable pour  le  baptême  des  adultes,  le  Samedi-Saint  et  la 
veille  de  la  Pentecôte.  Elle  engage  à  attendre  ces  deux 
jours,  s'il  se  trouve  des  adultes  à  baptiser  vers  cette  époque; 
mais  si  ces  délais  souffrent  des  difficultés,  on  peut  procéder 
au  baptême  dès  que  le  converti  est  suffisamment  préparé. 

Loin  d'admettre  des  délais  pour  le  baptême  des  enfants, 
l'Église  les  réprouve  en  général.  La  rubrique  touchant  le 
baptême  des  adultes  est  encore  formelle  sur  le  Heu  où  il 
doit  se  faire.  «  Catechumenus  instructus,  dit-elle,  baptlzetnr 
in  ecclesiâ  sive  Baptisterio.  » 

L'exception  à  cette  règle  en  faveur  des  enfants  des  prin- 
ces ne  s'étend  pas  au  baptême  solennel  des  adultes. 

(1)  «  Dandi  baptisrai  jus  habet  summus  sacerdos,  qui  est  episcopus, 

deindè    presbyteri   et  diaconi,  non  taraen  sine   episcopi    auctoritale.    » 
Terlull.,  Lib.  de  Baptismo,  c.  xvii. 

LITURGIE.   —  T.  111.  21 


362  MANUEL    LITURGIQUE. 

Au  baptême  des  enfants ,  le  parrain  et  la  marraine  répon- 
dent aux  interrogations,  mais,  dans  le  baptême  des  adultes, 
ce  sont  eux  qui  répondent. 

S'ils  sont  sourds-muets  (1),  ou  que  le  prêtre  ne  puisse  pas 
comprendre  leur  langue,  on  prendra  un  interprète,  ordi- 
nairement le  parrain  lui-même,  pour  répondre  à  leur  place; 
mais  dans  le  cas  de  nécessité,  à  défaut  même  de  cet  inter- 
prète, on  pourrait  baptiser  un  adulte  qui  ne  pourrait  ma- 
nifester que  par  signes  son  désir  de  recevoir  le  baptême. 

Il  est  convenable  que  les  adultes  soient  à  jeun  par  respect 
pour  le  sacrement  qu'ils  vont  recevoir.  Cela  était  exigé  jadis 
dans  l'Église,  alors  même  que  le  baptême  ne  devait  pas  être 
immédiatement  suivi  de  la  communion  (2). 

Dans  la  discipline  actuelle  ,  cette  rubrique  n'est  par  pres- 
criptive  :  car,  disent  BarufTaldi  et  Calalani,  ce  qu'elle  pres- 
crit touchant  le  jeûne  et  l'heure  du  jour,  est  rarement  pris 
en  considération. 

Le  prêtre  qui  baptiserait  un  adulte  en  employant  les  céré- 
monies indiquées  pour  le  baptême  des  enfants,  commettrait 
une  faute,  car,  dit  saint  Liguori,  «  Mortale  est  negligere  cae- 
remonias  Baptismi  aut  aliquam  ex  eis  notabilem,  ut  omnes 
communiter  (3).  » 

Or,  il  y  aurait  certainement  omission  de  cérémonies  no- 
tables dans  ce  cas. 

xVrticle  II.  Ordre  du  Baptême  des  adultes 

§  1.  Instruction  préliminaire. 

Tout  étant  préparé  soit  dans  le  baptistère ,  soit  sous  le 
porche  de  l'église,  de  la  même  manière  que  pour  le  baptême 

(1)  El  ici  nous  entendons  même  les  sourds-muets  instruits. 
(2j  D.  Chardon,  Hisl.  des  sacrera.,  lib.  1,  sect.  i,  partie  ii,  ch.  9. 
(3)  Jheolog.  moral.,  lib.   VI,  n»  141;  —  Lacroix,  Theol.  mor.,   lib.  VI, 
part.  I ,  no  339. 


LE  BAPTÊME  DES  ADULTES.  363 

des  enfants,  le  prêtre  revêt  un  surplis,  une  étole  violette, 
et  s'il  est  possible,  une  chape  de  même  couleur.  Les  paroles 
de  la  rubrique  «  vel  etiam  pluviale  »  ne  signifient  pas  que 
l'étole  ou  la  chape  peuvent  être  prises  indifféremment,  en 
sorte  que  l'on  puisse  supprimer  l'étole,  quand  on  se  sert  de 
la  chape;  mais  bien -qu'il  serait  convenable,  quoique  cela  ne 
soit  pas  requis,  de  porter  la  chape  avec  l'étole  (1). 

Le  prêtre  doit  être  assisté  par  deux  clercs  en  surplis  ou 
même  par  un  plus  grand  nombre,  si  cela  est  possible  (2). 
S'il  porte  la  chape,  il  doit  être  accompagné  de  deux  clercs 
assistants  qui  soutiennent  de  chaque  côté  les  bords  de  la 
chape.  Un  autre  clerc  ouvre  la  marche.  Il  sort  de  la  sacristie 
couvert  de  la  barrette,  va  au  bas  de  l'aulel,  se  découvre, 
fait  la  révérence  convenable  au  bas  des  degrés ,  et  là  s'age- 
nouille sur  le  dernier  pour  dire  la  prière  Veni  sancte ,  etc., 
ou  une  autre  analogue  à  la  circonstance.  Puis  il  se  lève,  et 
dit,  si  le  temps  le  permet,  les  prières  marquées  au  Rituel. 
Il  alterne  avec  les  clercs  la  récitation  de  ces  prières,  et  di- 
sant «  Adjiitorium  nostrum ,  »  etc.,  il  trace  sur  lui  le  signe 
de  la  croix. 

Dans  la  troisième  oraison  comme  dans  toutes  celles  du 
cours  de  la  cérémonie ,  il  dit  les  paroles  «  in  plurali  pro 
pluribus  et  in  génère  masculine,  nisi  omnes  sint  fœminae.  » 

On  prend  le  nombre  pluriel  et  le  genre  masculin  ,  alors 
même  qu'il  y  aurait  plus  de  femmes  que  d'hommes.  Le  mot 
electiis  de  ces  oraisons  est  une  allusion  à  l'ancienne  disci- 
pline du  catéchuménat,  d'après  laquelle  on  donnait  ce  nom 
d'élus  aux  compétents,  le  jour  même  de  leur  admission  au 
baptême. 

Après  les  prières  et  le  psaume ,  le  prêtre  prend  sa  bar- 


(1)  Cf.  James  O'Kane,  Explication  des  Rubr.  du  Rit.  Romain,  traduit 
par  Ch.  Brunet,  Paris,  Vives,  1870,  in-8»,  p.  248. 

(2)  Baruff.,  lit.  XII,  n"  53. 


364  MANUEL  LITURGIQUE. 

rette ,  fait  le  salut  convenable  à  l'autel ,  et  s'avance  vers  le 
porche  de  l'église  ou  au  lieu ,  où  l'attendent  ceux  qui  doi- 
vent être  baptisés. 

A  cet  endroit  il  faut  avoir  soin  de  faire  placer  les  hommes 
à  la  droite,  et  les  femmes  à  la  gauche,  s'il  y  a  des  adultes 
de  l'un  et  de  l'autre  sexe  à  baptiser  (Rubr.). 

Par  la  droite,  nous  croyons,  avec  James  O'Kane  (1),  qu'il 
faut  entendre  la  droite  du  prêtre  lui-même  quand  il  est 
tourné,  comme  les  candidats  au  baptême,  vers  la  porte  de 
l'église,  ou  quand  il  regarde  dans  la  même  direction  qu'eux. 
Ainsi  est  observé  le  dessein  de  la  rubrique  qui  est  de  don- 
ner la  place  la  plus  honorable  aux  hommes.  Et  le  célébrant 
pour  accomplir  les  cérémonies  qui  doivent  être  faites  «  sin- 
gulariter  singulis ,  »  ainsi  que  le  porte  plusieurs  fois  la  ru- 
brique, pourra  commencer  par  sa  gauche,  comme  à  la  com- 
munion. 

Voici  les  cérémonies  qui  doivent  être  faites  isolément  et 
successivement  pour  chacun  des  néophytes.  Ce  sont  :  1° 
l'imposition  du  nom;  2"  l'insufflation;  Surimposition  du  sel 
bénit  et  le  signe  d^la  croix  ;  4°  le  contact  des  oreilles  et  des 
narines  avec  la  salive;  3°  la  demande  du  triple  renoncement 
à  Satan,  à  ses  pompes  et  à  ses  œuvres  ;  6°  l'onction  de  l'huile 
des  catéchumènes;  7°  l'interrogation  sur  la  foi;  8°  le  rite  du 
baptême  lui-même;  9°  l'onction  avec  le  Saint-Chrême  au 
sommet  de  la  tète;  lO»  l'imposition  de  l'habit  blanc;  11°  la 
remise  du  cierge  allumé. 

On  fait  chacune  de  ces  cérémonies  pour  les  hommes  d'a- 
bord, et  ensuite  pour  les  femmes. 

En  règle  générale  ,  le  prêtre  se  couvre  quand  il  s'adresse 
aux  néophytes  ou  à  Satan  dans  les  exorcismes;  mais  il  est 
découvert  pour  toutes  les  oraisons. 

(1)  Loc.  cit.,  p.  230  et  252.  n»  483. 


LES   CÉRÉMONIES,  365 


§  2.  Cérémonies. 

Ëffundam  super  vos  aquam  mundam  et  mundabimini  ab 
omnibus  iniquinamentis  vestris,  dicit  Dominus. 

L'antienne  étant  achevée,  le  pontife  après  avoir  déposé  la  mitre, 
se  lève  et,  se  tenant  tourné  vers  l'autel-,  dit  : 

Kyrie  eleison  , 

Christe  eleison , 

Kyrie  eleison 

Pater  noster  {secreto). 

Et  ne  nos  inducas  in  tentalionem , 

^.  Sed  libéra  nos  a  malo. 

Domine  exaudi  orationem  meam, 

1^.  Et  clamor  meus  ad  te  veniat. 

Dominus  vobiscum , 

^.  Et  cum  Spiritu  tuo. 

Oremiis.  Omnipotens  sempiterne  Deus,  qui  dedisli  famu- 
lis  tuis  in  confessione  verse  fidei,  aeternae  Trinitatis  gloriam 
agnoscere  et  in  potentia  majestatis  adorare  Unitatem ,  quse- 
sumus,  ut  ejusdem  fidei  fîrmitate  ab  omnibus  semper  mu- 
niamur  adversis. 

Adesto  supplicationibus  nostris,  omnipotens  Deus,  et 
quod  humilitatis  nostrse  gerendum  ministerio ,  tuse  virtutis 
impleatur  efîectu. 

On  met  au  pluriel  pour  plusieurs,  et  au  masculin,  à  moins  que 
tous  les  néophytes  ne  soient  des  femmes. 

Da,  quaesumus,  Domine,  electo  nostro,  ut  sanctis  edoctus 
mysteriis,  et  renovetur  fonte  baptismatis  et  inter  Ecclesiae 
tusB  membra  numeretur.  Per  Christum  Dominum  nostrum. 

1^.  Amen. 

Ensuite, .le  pontife,  prenant  la  mitre  et  le  bâton  pastoral,  s'a- 


366  MANUEL  LITURGIQUE. 

vance  vers  le  portail  de  l'église,  accompagné  de  tout  son  clergé 
comme  précédemment,  et  là,  sur  le  seuil,  ayant  déposé  la  crosse 
et  conservant  la  mitre,  il  s'assied  sur  un  fauteuil.  Le  catéchumène 
fait  la  génuflexion  en  dehors  du  seuil  vis-à-vis  du  pontife.  Et  s'il 
y  a  plusieurs  hommes  et  femmes,  les  premiers  se  placent  à  la  droite 
du  pontife,  et  ces  dernières  à  sa  gauche.  Alors  le  pontife  demeu- 
rant assis  et  couvert  de  sa  mitre ,  interroge  le  catéchumène  (cha- 
cun en  particulier  s'ils  sont  plusieurs),  jusqu'à  l'oraison  : 

Quo  nomine  vocaris? 

Catechumemus.  —  N... 
Pontifex.  —  Quid  peLis  ab  Ecclesia  Dei? 
Cat.  — Vitam  aelernam. 

Pont.  —  Si  vis  habere  vitara  aelernam,  serva  mandata. 
Diliges  Dominum  luura  ex  toto  corde  tuo,  et  ex  tola,  etc. 

Le  pontife  interroge  de  nouveau  ; 

IV.  —  Abrenuntias  Satanée? 

R.  —  Abrenuntio. 

Pont.  —  El  omnibus  operibus  ejus? 

R.  —  Abrenuntio, 

Pont.  —  Et  omnibus  pompis  ejus? 

R.  —  Abrenuntio. 

Cole  Deum  omnipotentem  et  Jesum  Christum  Filium  ejus 
unicum,  Dominum  nostrum,  qui  venLurus  est  judicare  vivos 
et  mortuos  et  seculum  per  ignem. 

^.  Amen. 

S'il  y  a  plusieurs  catéchumènes,  le  pontife  interrogera  séparé- 
ment chacun  d'eux  en  répétant  : 

Quo  nomine  vocaris? 

Et  achèvera  comme  ci-dessus.  Ensuite  il  se  lève  et,  déposant  la 
mitre,  il  dit  (au  pluriel  pour  plusieurs,  : 


LES   CÉRÉMONIES.  367 

Oremus.  Te  deprecor,  Domine  Sancte,  Pater  omnipotens 
aeterne  Deus,  etc. 
^.  Amen. 

Le  pontife  interroge  ensuite  sur  le  symbole  de  la  foi ,  en  disant  : 

Credis  in  DeumPatrem  omnipotentem  Creatorem  cœli 
et  terras? 

^.  Credo. 

Credis  in  Jesum  Christum,  Filium  ejus  unicum  Dominum 
nostrum  natum  et  passum? 

r).  Credo. 

Credis  in  Spiritum  sanctum,  sanctam  Ecclesiam  Catholi- 
cam,  sanctorum  commiinionem,  remissionem  peccatorum, 
Garnis  resurrectionem  et  vitam  selernam? 

^.  Credo. 

Alors  le  pontife  se  lève,  avec  la  mitre,  et  souffle  trois  fois  sur  le 
visage  du  catéchumène ,  en  disant  : 

«  Exi  ab  eo  spiritus  immunde  et  da  locum  Spiritui  sancto 
paraclito.  » 

Il  souffle  alors  sur  son  visage,  en  forme  de  croix,  et  dit  : 

JY Accipe  Spiritum  bonum  per  istam  insufflationem  et 

Dei  benedictio  -j-  nem. 
Pax  tibi  : 
^.  Et  cum  Spiritu  tuo. 

Ensuite,  le  pontife  s'assied,  avec  la  mitre,  et  du  pouce  il  forme 
la  croix  sur  le  front  et  la  poitrine  du  catéchumène,  en  disant  : 

N. . .  Accipe  signum  crucis  tara  in  fronte  -{-  qiiam  in  corde  -f-, 
sume  fîdem  cœlestium  preeceptorum.  Talis  esto  moribus, 
ut  templum  Dei  jam  esse  possis  ingressasque  Ecclesiam 
Dei  evasisse  te  laqueos  mortis  laetus  agnosce. 


368  MANUEL  LITURGIQUE.   . 

Et  si  le  caléchumèae  sort  de  l'erreur  de  la  geutilité,  du  paga- 
nisme et  de  l'idolâtrie,  il  dit  : 

Horresce,  respue  siraulacra. 

S'il  vient  du  judaïsme  : 

Horresce  judaïcam  perfidiam,  respue  hebraïcam  supers- 

titionem. 

S'il  vient  du  mahométisme  : 

Horresce  mahumeticam  perfidiam,  respue  pravam  sec- 
tam  infidelitatis. 

S'il  sort  des  rangs  des  hérétiques,  et  que  la  forme  requise  n'ait 
pas  été  gardée  dans  son  baptême,  il  dit  : 

Horresce  haereticam  pravitatem,  respue  nefarias  sectas 
impiorum. 

Il  nomme  ici  la  secte  d'où  il  vient.  Ensuite  il  continue.  Puis  s'as- 
seyant,  avec  la  mitre,  il  fait,  avec  le  pouce,  le  signe  de  la  croix  en 
disant  (à  chacun  séparément)  : 

Signe  tibi  frontem  j  ut  sascipias  Crucetn  Domini. 

In  aurlbus  : 

Signo  tibi  aures  -f. 

In  oculis  : 

SigQO  tibi  oculos  7  ut  videas  claritateni  Dei. 

In  naribus  : 

Signo  tibi  nares  -J-  ut  odorem  suavitatis  Ghristi  sentias. 

In  ore  : 

Signo  tibi  os  -|-  ut  loquaris  Verba  vitae. 

In  pectore  : 

Signo  tibi  pectus  -|-  ut  credas  in  Deum. 


BÉNÉDICTION  DU  SEL.  369 

In  scapuUs  : 

Signo  tibi  scapulas-f-  ut  accipias  jugum  servitutis  ejus. 

Sur  tout  le  corps ,  sans  le  toucher,  mais  étendant  le  bras  pour 
former  le  signe  de  la  croix ,  il  dit  : 

Signo  le  totum  in  Domine  Patris  f ,  et  Fiiii  -j-,  et  Spiri- 
tus  -|-  Sancli ,  ut  habeas  vitam  aeternam  et  vivas  in  saecula 
sseculorum. 

^.  Amen. 

Ensuite,  déposant  la  mitre,  il  se  lève  et  dit  (au  pluriel  pour 
plusieurs)  : 

Oremiis.  Preces  nostras  queesumus,  Domine,  etc. 

^.  Amen. 

Oremus.  Deus,  qui  humani  generis,  etc. 

^.  Amen. 

Alors  il  impose  les  mains  sur  la  tête  de  l'élu,  et,  se  tenant  de- 
bout sans  mitre,  il  dit  (au  pluriel  pour  plusieurs)  : 

Oremus.  Omnipotens  sempiterne  Deus,  Pater  Domini  nos- 
tri  Jesu  Christi,  respicere  dignare  super  hune  famulum 
tuum  N...  quem,  etc. 

^.  Amen. 

Ensuite,  prenant  la  mitre  et  demeurant  debout,  il  bénit  le  sel 
(sans  changement). 

Bénédiction  du  sel. 

Exorcise  te  creatura  salis  in  nomine  Dei  Patris  omnipo- 
tentis  -|-  et  in  charitate  Domini  nostri  Jesu  Christi  -j-  et  in 
virtute  Spiritus  sancti  -[-,  exorcise  te  perDeum  vivum  f,  per 
Deum  sanctum  -|-  qui  te  ad  tutelam  humani  generis  procrea- 
vit;  et  populo  venienti  ad  credulitatem  per  servos  suos  con- 

21* 


370  MANUEL  LITURGIQUE. 

secrari  praecepit,  ut  in  noraine  Sanclac  Trinitatis  effîciaris 
salutare  sacramentum  ad  elîugandum  inimicum. 

Alors,  déposant  la  mitre  mais  demeurant  debout,  il  continue  en 
disant  : 

Proinde,  rogaraus  te,  Domine  Deus  nosler,  ut  hanc  crea- 
turam  salis  sanctificando  sanctifiées  -|-  et  benedicendo  bene- 
dicas  •]-  ut  fiât,  etc. 

^,  Amen. 

Si  le  catéchumène  avait  été  Gentil,  c'est-à-dire  qu'il  fût  venu  de 
l'idolâtrie  à  la  Foi ,  le  sel  étant  béni,  le  pontife  avant  de  le  donner 
au  catéchumène,  se  tenant  encore  debout  sans  mitre,  ajoute  l'o- 
raison suivante  que  l'on  ne  dit  pas  cependant  pour  ceux  qui  vien- 
nent du  sein  du  Judaïsme  ou  des  autres  sectes  citées  plus  haut 
(au  pluriel  pour  plusieurs)  : 

Oremus.  Deus  Patrum  nostrorum,  Deus  universœ  conditor 
verilatis,  te  supplices  exoramus,  etc. 
^.  Amen. 

Si,  parmi  les  catéchumènes  il  se  trouve  des  femmes,  elles  se 
retirent  un  peu  en  arrière  jusqu'à  ce  que  le  pontife  ait  dit  trois 
fois  aux  hommes  : 

Priez,  élus,  etc.,  et  qu'il  les  ait  signés  sur  le  front. 

Ensuite  le  pontife  s'assied,  avec  la  mitre,  et  dit  au  catéchu- 
mène qui  est  debout  devant  lui  (au  pluriel  pour  plusieurs  et  d'a- 
bord pour  les  hommes  seulement)  : 

Ora ,  elecle ,  flecte  genua  et  die  :  Pater  noster. 

El  Télu,  fléchissant  le  genou,  prie  et  dit  : 
Notre  Père,  etc. 

El  lorsqu'il  a  récité  jusqu'au  : 

Mais  délivrez-nous  du  mal  (Inclusivement), 


EXORCISMES.  371 

Le  pontife  dit  : 

Leva,  comple  orationem  tuam  et  die. 

^.  Amen. 

L'élu  se  levant,  répond  : 

Amen. 

Le  pontife  dit  au  parrain  : 

Signa  eum. 

Ensuite  à  l'élu  : 
Accède. 

Le  parrain,  avec  le  pouce,  signe  l'élu  sur  le  front  en  disant  : 
Iq  nomine  Patris  et  Filli  et  Spirilus  Sancti  -}-. 

Le  pontife  fait  de  même  le  signe  de  la  croix  sur  le  front  du  ca- 
téchumène en  disant  : 

In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti  -j-. 

A  chacun  ensuite ,  le  pontife  se  levant,  sans  mitre,  et  se  tenant 
debout,  impose  la  main  et  dit  (au  pluriel  pour  plusieurs  hommes)  : 

Oremus.  Deus  Abraham,  Deus  Isaac,  Deus  Jacob,  Deus 
qui  Moisi  famuio,  etc. 
^.  Amen. 

Ensuite  il  reçoit  la  mitre,  et  encore  debout,  il  dit  (au  pluriel  pour 
plusieurs)  : 

Exorcisme. 

Ergo ,  maledicte  diabole,  recognosce  sententiam  tuam  et 
da  honorem  Deo et  hoc  signum  Sanctse  Crucis  -{-. 

(Il  signe  chacun  des  catéchumènes)  : 

Quod  nos  fronti  ejus  damus,  tu,  maledicte  diabole  uun- 


37:2  MANUEL  LITURGIQUE. 

quam   audeas   violare.  Per   eumdem    Christum    Dorninum 
nostrum  qui  venturas  est  judicare  vivos  et  mortuos  et  sae- 
culum  per  ignem, 
^.  Amen. 

Le  pontife  s'assied  gardant  la  mitre  et  dit  de  nouveau  à  l'élu 
(au  pluriel  pour  plusieurs)  : 

Ora,  electe ,  flecte  genua  et  die  Pate?^  noster. 

L'élu  s'étant  mis  à  genoux  prie  et  dit  Notre  Père ,  jusqu'au  mais 
délivrez-nous  du  mal  (inclusivement). 
Le  Pontife  ajoute  : 

Leva,  comple  orationem  tuam  et  die  : 
Amen. 

L'élu  se  levant  répond  : 
1^.  Amen. 

Le  pontife  dit  au  parrain  : 
Signa  eum. 

Ensuite  il  dit  à  l'élu  : 
Accède. 

Et  le  parrain  forme,  avec  le  pouce,  le  signe  de  la  croix  sur  le  front 
de  l'élu  en  disant  : 

In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti  f. 

Le  pontife  de  même  fait  le  signe  de  la  croix  sur  son  front  et  dit  : 
In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti  f. 

Le  pontife  se  lève,  sans  mitre,  et,  se  tenant  debout,  impose  la 
main  sur  l'élu  et  dit  (au  pluriel  pour  plusieurs)  : 

Oremus.  Deus  immortale  prossidium  omnium,  etc. 


EXORCISMES.  373 

Ensuite  il  reçoit  la  mitre  et,  se  tenant  encore  debout,  il  dit  (au 
pluriel  pour  plusieurs)  : 


Exorcisme. 

Audi,  maledicte  Satana,  adjuratus  per  nomen  œlerni  Del, 
Salvatoris  nostri  Jesu  Christi  Filiiejus,  etc. 

Le  pontife  s'assied  en  gardant  la  mitre,  et  dit  une  troisième  fois 
à  l'élu  (au  pluriel  pour  plusieurs)  : 

Ora,  electe,  flecte  genua  et  die  Pater  noster. 

L'élu  s'étant  mis  à  genoux  prie  et  dit  :  Notre  Père,  jusqu'au  déli- 
vre%-nous  du  mal  (inclusivement). 
Le  pontife  ajoute  : 

Leva,  coraple  orationem  et  die  : 
^.  Amen. 

L'élu  se  levant,  répond  : 

Amen. 

Le  pontife  dit  au  parrain  : 
Signa  eum. 

Ensuite  il  dit  à  l'élu  : 
Accède. 

Et  le  parrain  forme,  avec  le  pouce,  le  signe  de  la  croix  sur  le  front 
de  l'élu  en  disant  : 

In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti  -j-. 

Le  pontife  de  même  fait  le  signe  de  la  Croix  sur  son  front  en 
disant  : 

In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti  f. 

Ensuite,  se  levant  sans  quitter  la  mitre,  il  impose  la  main  sur 
l'élu  en  disant  (au  pluriel  pour  plusieurs)  : 


374  MANUEL  LITURGIQUE. 

Exorcisme. 

Exorcisa  le,  immunde  Spirilus  in  nomine  Palris  f,  et 
Filii  ,  -j-  et  Spiritus  -{-  Sancti,  etc. 

Exorcisme . 

Ergo,  maledicte  diabole,  recognosce  sententiam  tuam  et 
da  honorem  Deo  vivo  et  vero,  da  honorem  Jesu  Christo,  etc. 

(Il  signe  chacun  des  catéchumènes)  : 

Quod  DOS  fronti  ejus  damus ,  tu  maledicte  diabole,  nun- 
quam  audeas  violare.  Per  eumdem  Christum  Dominum  nos- 
trumqui  venturus  est  judicare  vivos  et  mortuos  et  saeculum 
per  ignem. 

^.  Amen. 

Si,  comme  nous  l'avons  dit  plus  haut,  il  se  trouve,  des  femmes, 
les  hommes  s'écartent  un  peu  et  les  femmes  s'approchent  du  pon- 
tife et  se  tiennent  debout  devant  lui. 

Le  pontife  se  tenant  donc  assis,  avec  sa  mitre,  dit  à  la  catéchu- 
mène (au  pluriel  pour  plusieurs)  : 

Ora,  electa,  flecte  genua  et  die  Pater  noster. 

Et  l'élue  s'etant  mise  à  genoux  prie  et  dit  : 

Notre  Père,  jusqu'au  mais  délivrez-nous  du  mal  (inclusi- 
vement). 

Le  pontife  dit  : 

Leva,  comple  orationem  tuam  et  die. 
Amen. 

L'élue  se  levant  dil  : 
Amen. 


EXORCISMES.  375 

Le  pontife  dit  au  parrain  : 
Signa  eam. 

Ensuite  il  dit  à  l'élue  : 
Accède. 

Et  le  parrain  forme,  avec  le  pouce,  le  signe  de  la  croix  sur  le  front 
de  l'élue  et  dit  : 

In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti  f . 

Le  pontife  fait  de  même  le  signe  de  la  croix  sur  son  front  (le 
front  de  l'élue)  et  dit  : 

In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti  f . 

A  chacune,  si  elles  sont  plusieurs,  le  pontife  se  levant  et  se 
tenant  debout,  sans  mitre,  impose  la  main  sur  la  tète  en  disant  : 

Oremus.  Deus  cœli,  Deus  terrœ,  Deus  Angelorum,  Deus 
Archangelorum,  Deus  Patriarcharum,  Deus  Prophetarum, 
etc. 

Ensuite,  avec  la  mitre,  et  se  tenant  encore  debout,  il  dit  (au 
pluriel  pour  plusieurs)  : 

Exorcisme. 

Ergo,  maledicte  diabole,  recognosce  sententiam  tuam  et 
da  honorera  Deo  vivo  et  vero,  da  honorera  Jesu  Christo,  etc. 
(Il  signe  chacune  des  catéchumènes). 

Quod  nos  fronti  ejus  damus,  tu  maledicte  diabole  nunquam 
audeas  violare.  Per  eumdem  Chrislum  Dorainura  nostrum 
qui  venturus  est  judicare  vivos  et  mortuos  et  saeculura  per 
ignem. 

^.  Amen. 

Ensuite  le  pontife,  s'asseyant,  avec  la  mitre,  dit  de  nouTeau  à 
l'élue  (au  pluriel  pour  plusieurs)  : 

Ora  ,  electa,  flecte  genua  et  die  Pater  noster. 


376  MANUEL  LITURGIQUE. 

L'élue  s'étant  mise  à  genoux  prie  et  dit  :  Notre  Père,  jusqu'au 
mais  délivrez-nous  du  mal  jnclusivemeat). 
Le  pontife  dit  : 

Leva,  comple  orationem  tuam  ,  et  die. 
^.  Amen. 

L'élue  se  levant  répond  : 

Amen. 

Le  pontife  dit  au  parrain  : 

Signa  eam. 

Ensuite  ,  il  dit  à  l'élue  : 
Accède. 

Le  parrain  forme  avec  le  pouce  le  signe  de  la   croix  sur  le  front 
de  l'élue  et  dit  : 

In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti  f. 


1 


Le  pontife  fait,  de  même,   le  signe  de  la  croix  sur  le  front  de 
l'élue  en  disant  :  ■ 

In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti  f.  " 

A  chacune,  si  elles  sont  plusieurs  : 

Oremus.  Deus  Abraham,  Deus  Isaac,  Deus  Jacob,  Deus 
qui  Moïsi  formule  tuo  in  monte  Sinaï,  etc. 

Ensuite  il  s'assied  après  avoir  reçu  la  mitre  et  dit  une  troisième 
fois  à  l'élue  (au  pluriel  si  elles  sont  plusieurs)  : 

Ora,  electa,  flecte  genua,  et  die  Pater  nostar. 

L'élue,  s'étant  mise  à  genoux,  prie  et  dit  : 
Noire  Père. 

Et  lorsqu'elle  l'a  dit  jusqu'à  : 
Délivrez-nous  du  mal  (inclusivement). 


EXORCISMES.  377 

Le  pontife  dit  : 

Leva,  comple  orationem  tuam,  et  die. 

^.  Amen. 

L'élue  se  relevant  répond  : 

Amen. 

Le  pontife  dit  au  parrain  : 

Signa  eam. 

Ensuite ,  il  dit  à  l'élue  : 

Accède. 

Le  parrain  forme,  avec  le  pouce,  le  signe  de  la  croix  sur  le  front 
de  l'élue  en  disant  : 

In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti  f. 

Le  pontife,  de  même,  fait  le  signe  de  la  croix  sur  le  front  de 
l'élue  en  disant,  à  chacune  (si  elles  sont  plusieurs)  : 

In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti  f. 

Exorcisme. 

Exorciso  te  immunde  Spiritus  per  Patrem  -[-,  etPilium  f, 
et  Spiritum  -|-  Sanctum  ut  exeas  et  recédas  ab  hâc  famulâ 
Dei  N...  Ipse  enim  tibi  imperat,  maledicte  damnate,  qui 
cseco  nato  oculos  aperuit  et  quatriduanum  Lazarum  de  mo- 
numento  suscitavit. 

Exorcisme. 

Ergo,  maledicte  diabole,  recognosce  sententiam  tuam  et 
da  honorem  Deo  vivo  et  vero ,  da  honorera  Jesu  Christo , 
Filio  ejus,  et  Spiritui  Sanclo  ;  recède  ab  hâc  famulâ  Dei 
N...,  quia  istam  sibi  Deuset  Dominus  noster  Jésus  Christus 
ad  suam  sanctam  gratiam  fontemque  Baptismatis  vocare 
dignatus  est,  et  hoc  signum  Sanctœ  Crucis  -j-, 


378  MANUEL  LITURGIQUE. 

Il  signe  chacune  d'elles   si  elles  sont  plusieurs) 
quod  nos  fronti  ejus  damus,  tu  maledicte  diabole,  nunquam 
audeas  violare.    Per  eumdera  Jesum  Christum,  Dominum 
noslrum ,   qui  venlurus  est  judicare  vivos   et  raorluos  et 
sœculum  per  ignem. 

^.  Amen. 

Après  cela,  les  hommes  qui  s'étaient  écartés  un  peu,  s'appro- 
chent de  nouveau  et  se  placent  les  hommes  à  droite  et  les  femmes 
à  gauche  du  pontife  comme  au  commencement. 

Le  pontife  alors  déposant  la  mitre  se  lève,  et,  imposant  la  main 
sur  l'élu,  ou  s'ils  sont  plusieurs,  sur  chacun  d'eux  tant  hommes 
que  femmes  il  dit  (au  pluriel)  : 

.Eternam  ac  justissimam  pietatem  tuam  deprecor.  Domine 
Sancte  Pater  omnipotens,  aeternae  Deus,  auctor  luminis  et 
veritatis  ,  super  hune  famulum  tuum  N...  ut  digneris  eum 
illurainare  lumiue  intelligentias  tuœ  :  inunda  et  sanctifica; 
da  ei  scientiam  veram  ut  dignus  efficiatur  accedere  ad  gra- 
tiara  Baptismi  tui,  teneat  firmam  spem ,  consiliura  rectum 
et  doclrinam  sanctam,  ut  aptus  sit  ad  percipiendum  gratiam 
tuam.  Per  Christum  Dominum  uostrum. 

^.  Amen. 

Le  pontife  s'assied  et  reçoit  la  mitre  :  pendant  ce  temps-là,  le 
clerc  qui  se  tenait  debout  près  du  pontife  entre  dans  l'église  et  se 
rend  au  baptistère  où  il  se  place  hors  de  la  grille.  Ensuite  le  pon- 
tife se  levant,  avec  la  mitre,  prend  de  la  main  gauche  la  droite  de 
l'élu  près  du  bras  ou  bien  lui  présentant  l'extrémité  de  l'étole  qui 
pend  à  l'épaule  gauche ,  l'introduit  dans  l'église.  S'il  y  a  plusieurs 
catéchumènes,  le  pontife  présente  à  chacun  l'extrémité  inférieure 
de  l'étole  ou  bien  conduit  le  catéchumène  qu'il  tient  par  la  main 
pendant  que  celui-ci  donne  aussi  la  main  au  second,  le  second  au 
troisième  et  ainsi  de  suite. 

Pendant  que  le  pontife  introduit  le  catéchumène  il  dit  (au  pluriel 
pour  plusieurs)  : 

JV...  ingredere  in  sanctam  ecclesiam  Dei,  ut  accipias  bene- 


EXORCISMES.  379 

dictionem  cœlestem  a  Domino  Jesu  Christo  et  habeas  partem 
cum  illo  et  sanctis  ejus. 
R).  Amen. 

S'ils  sont  plusieurs  (tous  à  la  fois). 

L'élu  étant  entré  dans  l'église,  tombe  à  terre,  c'est-à-dire  se 
prosterne  sur  le  pavé  du  temple  et  adore;  ensuite  il  se  lève.  Alors 
le  pontife  ayant  déposé  la  mitre  et  se  tenant  toujours  debout,  pose 
la  main  sur  la  tête  de  l'élu  et  récite  en  même  temps  que  lui  le  sym- 
bole des  Apôtres  et  l'oraison  dominicale  (s'ils  sont  plusieurs,  ils 
récitent  ensemble)  : 

Credo ,  etc. 

Et  ensuite  : 

Pater  noster,  etc. 

Pendant  ce  temps-là,  le  pontife  s'approche  du  fauteuil  hors  du 
baptistère,  et  le  dos  tourné  à  l'entrée  de  la  grille,  couvert  de  la 
mitre  et  debout,  il  dit  (au  pluriel  s'ils  sont  plusieurs)  : 

Exorcisme. 

Nec  te  latet ,  Satana,  imminere  tibi  pœnas,  imminere  tibi 
tormeota,  etc. 

Le  pontife  demeurant  encore  debout,  avec  la  mitre,  prend  avec 
le  pouce  un  peu  de  saHve  de  sa  bouche  et  touche  les  oreilles  et  les 
narines  de  l'élu  (de  chacun  s'ils  sont  plusieurs). 

En  touchant  l'oreille  droite  et  l'oreille  gauche ,  il  dit  : 

Ephpheta,  quod  est  aperire. 

Ensuite ,  touchant  les  narines ,  il  dit  : 
In  odorem  suavitatis. 

Et  il  ajoute  : 

Tu  autem,  effugare,  diabole  :  appropinquabit  enim  judi- 
cium  Dei, 


380  MANUEL  LITURGIQUE. 

Après  cela,  le  pontife  s'asseyant,  avec  la  mitre,  interroge  l'élu 
(l'un  après  l'autre  s'ils  sont  plusieurs),  en  disant  : 

Pontifex.  —  Quis  vocaris? 

Electus.  —  N... 

Pontifex.  —  Abrenuntias  Satanae? 

Electus.  —  Abrenuntio 

Pontifex.  —  Et  omnibus  operibus  ejus? 

Electus.  —  Abrenuntio. 

Alors  le  pontife  demeurant  assis,  avec  la  mitre,  trempe  le  pouce 
de  la  main  droite  dans  l'huile  sainte  des  catéchumènes  et  fait  l'onc- 
tion en  forme  de  croix  d'abord  sur  la  poitrine,  ensuite  sur  les 
épaules  de  l'élu  en  disant  (à  chacun  d'eux  s'ils  sont  plusieurs)  : 

Ego  te  linio  oleo  salutis  f  in  Christo  Domino  Nostro  in 
vitam  aeternam. 
^.  Amen. 
Pax  tibi. 
^.  Et  cum  Spiritu  tuo. 

Puis  le  pontife  s'essuie  le  pouce  avec  du  coton  ou  autre  chose 
semblable;  après  avoir  essuyé  pareillement  les  endroits  où  il  a  fait 
l'onction,  il  ajoute  ces  paroles  : 

Exi,  imunde  Spiritus  et  da  honorem  Deo  vivo  et  vero. 
Fuge,  immunde  Spiritus,  et  da  locum  Jesu  Christo,  Filio 
ejus.  Recède,  immunde  Spiritus,  et  da  locum  SpirituiSancto 
Paraclito. 

Le  pontife,  déposant  la  mitre,  le  pectoral,  le  pluvial  et  l'étole  de 
couleur  violette,  reçoit  l'étole  et  le  pluvial  blancs,  remet  le  pec- 
toral et  reçoit  la  mitre  brodée  d'or  :  et  alors  il  entre  avec  ses  offi- 
ciers dans  le  baptistère,  conduisant  avec  lui  l'élu  ou  les  élus: 
ensuite,  s'asseyant  là  même,  avec  la  mitre,  devant  l'entrée  des 
fonts,  il  interroge  l'élu  (chacun  d'eux  s'ils  sont  plusieurs). 

Pontifex.  —  Quis  vocaris? 
Electus  respondet.  —  N... 


EXORCISxMES.  381 

Pont.  —  Credis  in  Deum  Patrem  omnipotentem  creato- 
rem  cœli  et  terrœ? 

Elect.  —  Credo. 

Pont.  —  Credis  et  in  Jesum  Christum,  FiHum  ejus  uni- 
cum  Dominum  nostrum? 

Elect.  —  Credo. 

Pont.  —  Credis  et  in  Spiritum  Sanctum,  Sanctam  Eccle- 
siam  Catholicam,  Sanctorum  Communionem,  remissionem 
peccatorum,  carnis  resurrectionem  et  vitam  geternam? 

Elect.  —  Credo. 

Le  pontife  l'interroge  de  nouveau  : 

Quid  petis? 

Elect.  —  Baptismiim, 

Pont.  —  Vis  baptizari? 

Elect.  —  Volo. 

Alors,  si  le  baptême  doit  se  faire  par  immersion,  comme  cela  se 
pratique  dans  la  sainte  Eglise  métropolitaine  de  Bénévent,  et  pres- 
que dans  ses  cent  quarante-deux  églises  paroissiales,  d'après  le 
décret  du  premier  Concile  provincial  de  Bénévent  de  l'an  M  DG 
XCIII,  sous  l'archevêque-cardinal  (Jrsin,  alors,  dis-je,  comme  dans 
le  baptistère  de  ces  églises,  il  ne  se  trouve  qu'un  vase  d'eau  bap- 
tismale, le  pontife  se  tenant  debout,  avec  la  mitre,  prend  l'élu  par 
les  bras  près  des  épaules  et,  la  partie  supérieure  du  corps  étant 
découverte,  mais  le  reste  du  corps  modestement  couvert,  il  lui 
trempe  la  tête  dans  l'eau ,  à  trois  reprises  différentes,  et  la  retirant 
chaque  fois,  il  le  baptise  sous  une  triple  immersion,  en  invoquant 
une  fois  seulement  la  Sainte  Trinité  et  disant  distinctement  et  atten- 
tivement : 

N.r.  ego  te  baptiso  in  nomine  Patris  f  (mergat  semel)  et 
Filii  -]-  (mergat  iterum)  et  Spiritus  -{-  Sancti  (mergat  tertio). 

Le  parrain  ou  la  marraine,  ou  les  deux  ensemble,  tiennent  ou 
touchent  l'élu  pendant  ce  temps-là.  Et  lorsque  l'élu  s'est  relevé  des 
fonts,  le  parrain  ou  la  marraine,  avec  un  linge  dans  les  mains,  le 
reçoit  des  mains  du  pontife  et  l'essuie. 


382  MANUPX  LITURGIQUE. 

Lorsqu'il  y  a  plusieurs  élus,  ils  sont  chacun  en  particulier,  comme 
nous  l'avons  dit  plus  haut,  interrogés  et  baptisés. 

S'il  y  a  des  hommes  et  des  femmes,  les  hommes  le  sont  d'abord 
et  les  femmes  ensuite. 

Mais  si  le  baptême  se  fait  par  infusion,  comme  dans  les  églises 
où  se  trouve  outre  le  vase  baptismal,  un  autre  vase  dans  lequel  on 
fait  découler  Feau  de  la  tête  du  baptisé,  alors  le  parrain  ou  la  mar- 
raine ou  les  deux  ensemble,  s'ils  sont  admis,  approchent  la  main  et 
tiennent  ou  touchent  l'élu  qui,  la  tête  et  le  cou  découverts,  se  met 
à  genoux,  s'incline  devant  le  pontife,  lequel  se  tenant  assis  et  cou- 
vert, avec  l'eau  puisée  à  l'aide  d'un  petit  vase ,  par  trois  infusions 
faites  en  forme  de  croix  sur  la  tête,  le  baptise  au  nom  de  la  Sainte 
Trinité,  en  disant  : 

N...  ego  te  baptiso  in  nomine  Patris  f  (effundal  primo), 
et  Filii  -{-  (effandal  secundo)  et  Spiritus  -]-  Sancti  (effundat 
tertio). 

Si  l'eau  qui  découle  de  la  tête  du  baptisé  ne  tombe  pas  dans  le 
baptistère,  elle  doit  être  reçue  dans  un  petit  plateau  soutenu  par 
un  des  officiers  du  pontife,  et  remise  ensuite  dans  le  vase  indiqué. 

Mais  si  l'on  doute,  avec  probabilité,  que  l'élu  ait  été  baptisé,  le 
pontife,  avec  la  forme  indiquée,  dit  : 

N...  si  non  es  baptizatus,  ego  te  baptiso  in  nomine  Patris 
-j-,  et  Filii  f  et  Spiritus  -j-  Sancti. 

Ensuite,  le  pontife  assis,  avec  la  mitre,  trempe  le  pouce  droit 
dans  le  Saint-Chrême  et  fait  l'onction  au  sommet  de  la  tête  (de 
chacun  séparément  s'ils  sont  plusieurs)  en  forme  de  croix,  en  di- 
sant : 

Deus  omnlpotens,  Pater  Domini  nostri  Jesa  Christi,  etc. 

^.  Amen. 

Pax  tecum. 

i^.  Et  cum  Spiritu  tuo. 


BÉNÉDICTION  d'uNE  FKMME   APRÈS  SON  ENFANTEMENT.       3S3 

Article  III.  Bénédiction  d'une  femme  après 
son  enfantement. 

La  rubrique  relative  à  cette  bénédiction ,  qu'on  appelle 
aussi  «  cérémonie  des  relevailles  »  ou  de  la  purification 
des  femmes  après  leur  enfantement,  commence  par  ces 
mots  :  «  Si  qua  puerpera  post  partum,  juxtà  piam  ac  lauda- 
bilem  consuetudinem,  ad  Ecclesiam  venire  voluerit  pro  in- 
columitate  suâ  Deo  gratias  actura,  petieritque  a  sacerdote 
benedictionem.  » 

Ce  texte  est  l'expression  d'un  vœu,  mais  ne  contient  pas 
de  précepte  qui  astreigne  les  femmes  à  cette  pratique.  Si  le 
pasteur  est  en  droit  d'exhorter  les  mères  à  se  conformer  à  ce 
que  la  rubrique  appelle  «  une  pieuse  et  louable  coutume,  » 
celles-ci  devront  savoir  que  la  cérémonie  n'est  pas  obliga- 
toire, et  peut  être  omise  sans  péché,  par  conséquent  sans 
scrupule.  Mais  quand  elle  a  lieu,  elle  doit  se  faire  confor- 
mément à  la  règle  tracée  dans  la  rubrique. 

En  règle  générale,  elle  doit  se  faire  dans  l'église.  C'est 
ce  que  suppose  la  rubrique,  qui  n'exige  pas  néanmoins  que 
la  bénédiction  soit  donnée  exclusivement  dans  l'église.  Elle 
peut  se  célébrer  (1),  pour  des  raisons  spéciales,  au  moins  avec 
la  permission  de  l'évêque,  même  lorsqu'on  ne  manque  pas 
d'église,  dans  une  maison  particulière,  dans  un  oratoire 
privé,  ou  dans  une  chapelle  publique  ou  quasi-publique, 
sauf  le  cas  où  des  statuts  diocésains  y  mettraient  obstacle. 

Quoique  la  rubrique  ne  fasse  pas,  de  cette  bénédiction, 
un  droit  exclusivement  dévolu  au  curé,  et  que  Cavalieri, 
s'appuyant  sur  plusieurs  décrets  de  la  Sacrée  Congrégation 
du  Concile,  permette  aux  religieux  de  la  donner  dans  leurs 
églises,  l'opinion  la  plus  commune  aujourd'hui  réserve  aux 
seuls  pasteurs  le  droit  de  faire  les  relevailles  (S.  R.  Conc, 

(1)  Mélanges  théologiques ,  a«  série,  3*  cahier,  p.  379. 


384  MANUEL  LITURGIQUE. 

10  décembre  1703,  iirbis  et  orbis,  ad  6,  n"  3670;  —  S.  C. 
Conc,  apnd  Mélanges  théolog.,  5*  série,  p.  386,  31  mars 
1759  et  26  avril  1788). 

Les  femmes,  qui  ont  mis  au  monde  des  enfants  illégi- 
times, ne  sont  pas  admises  à  la  cérémonie  des  relevailles. 
Cette  exclusion  n'est  pas  fondée  sur  le  droit  général,  ni  sur 
les  rubriques;  mais  elle  est  formulée  généralement  par  les 
statuts  diocésains.  Une  réponse  de  la  Sacrée  Congrégation 
des  Rites  porte  seulement  que  ces  femmes  ne  peuvent  invo- 
quer un  droit  à  cette  bénédiction  (1). 

Le  prêtre ,  pour  ces  relevailles ,  est  en  surplis ,  ou  en 
aube,  s'il  vient  de  célébrer,  ou  s'il  doit  célébrer  immédiate- 
ment après,  et  non  pas  avec  l'étole  du  jour,  mais  avec  l'étole 
blanche  (2).  La  couleur  blanche  est  propre  à  la  fête  de  la 
Purification,  que  rappelle  cette  cérémonie. 

Un  clerc  revêtu  du  surplis,  ou  un  ministre  sans  surplis 
portant  l'aspersoir  et  le  bénitier,  accompagne  le  prêtre,  d'a- 
près la  rubrique. 

Dans  les  diocèses,  où  existe  pour  les  femmes  l'usage  de 
ne  pas  paraître  dans  l'église  avant  six  semaines  à  partir  de 
leur  enfantement,  l'opinion  commune  veut  qu'elles  soient 
dispensées,  en  vertu  de  cette  coutume,  de  l'obligation  d'en- 
tendre la  messe  pendant  ce  temps. 

D'après  la  rubrique,  la  femme  à  genoux  et  ayant  à  la  main 
un  cierge  allumé ,  se  tient  à  la  porte  en  dehors  ou  sous  le 
porche,  et  attend  que  le  prêtre  se  présente.  Celui-ci  l'asperge 
en  forme  de  croix  (3),  en  disant  :  «  Asperges  me  »  (4). 

(1)  Cf.  s.  R.  C,  18  juin  1859,  m  Wralislavien ,  apud  Falise  S.  R.  C, 
décret  V,  Benediclio,  §  1,  n"  13. 

(2)  Rubrique. 

(3)  La  rubrique  suppose  que  l'on  prend  l'eau  bénite  dans  le  bénitier 
qui  se  trouve  à  la  porte  de  l'église ,  voilà  pourquoi  elle  ne  parle  que  de 
l'aspersoir  «  aspergillum.  » 

(4)  De  Herdt,  Falise. 


DIFFÉRENCE  DES  BAPTEMES.  385 

Ayant  rendu  l'aspersoir  au  clerc ,  il  dit  :  «  Adjutorium,  » 
etc.,  et  le  psaume  «  Domini  est  terra  »  avec  l'antienne  «  Hxc 
accipiet.  »  En  disant  :  «  Adjutorium ,  »  il  fait  le  signe  de  la 
croix  sur  lui-même.  —  Falise  le  fait  faire  sur  la  femme.  — 
Cela  fait,  le  prêtre  disant  :  «  Ingredere  »  présente  l'extré- 
mité gauche  de  l'étole  à  la  main  droite  de  la  femme ,  qui 
entre  dans  l'église,  en  marchant  à  la  gauche  du  prêtre.  La 
femme  vient  alors  s'agenouiller  au  pied  de  l'autel  du  Saint- 
Sacrement  ou  de  la  Sainte  Vierge,  ou  à  l'autel  le  plus  proche. 

Le  prêtre,  en  y  arrivant,  fait  le  salut  convenable  à  l'autel, 
monte  sur  le  marchepied  et,  se  tournant  vers  la  femme  qui 
prend  le  cierge  de  la  main  droite,  il  dit  :  «  Kyrie  eleison... 
avec  l'oraison,  »  puis  il  jette  sur  elle,  une  seconde  fois,  de 
l'eau  bénite  ,  en  forme  de  croix,  c'est-à-dire  au  milieu,  à  la 
droite  et  à  la  gauche  de  la  personne,  et  il  dit  en  même 
temps  :  «  Pax  et  benedictio...  «  Enfin,  il  se  retire  à  la  sacris- 
tie, sans  attendre  que  la  femme  ait  fini  son  action  de  grâces. 

On  suit,  selon  la  diversité  des  lieux,  la  coutume  relative 
aux  offrandes  que  fait  la  femme  au  prêtre  dans  cette  céré- 
monie. Si  l'on  demande  au  prêtre  une  messe  en  l'honneur 
de  la  Sainte  Vierge,  il  ne  peut  pas  dire  la  messe  de  la  Pu- 
rification; mais  seulement  la  messe  votive  «  de  Beatâ,  »  as- 
signée pour  la  saison  ;  et  le  jour  des  relevailles  ne  jouit  d'au- 
cun privilège  relativement  aux  messes  votives  (S.  R.  C, 
12  mars  1678,  Mexican..  n°  2859,  ad  8.  —Cf.  de  Herdt, 
Vil,  10). 

Article  IV.  Différence  entre  le  Baptême  de  l'Église  Grecque 
et  cehii  de  l'Église  Latine. 

Nous  croyons  être  utile  et  agréable  au  lecteur,  en  mettant 
sous  ses  yeux,  dans  un  tableau  raccourci,  les  principaux 
points  qui  distinguent  le  rite  grec  du  rite  latin  dans  la  cé- 
lébration du  baptême. 

LITURGIE.  —  T.  m.  22 


386  MANUEL  LITURGIQUE. 

Dans  la  liturgie  grecque,  le  prêtre  bénit  lui-même  l'huile 
des  catéchumènes  immédiatement  avant  de  s'en  servir  pour 
l'onction  qui  précède  le  baptême.  Mais  il  ne  bénit  jamais  le 
Saint-Chrême,  quoiqu'il  l'emploie  lui-même  pour  la  confir- 
mation. On  sait  que  la  doctrine  catholique  regarde  comme 
douteuse  la  consécration  du  Chrême  faite  par  un  simple 
prêtre.  Cela  est  vrai,  même  pour  le  cas  où  il  y  aurait  dé- 
légation expresse  du  Saint-Siège  (1) ,  qui  autoriserait  un 
prêtre  à  administrer  le  sacrement  de  Confirmation. 

Outre  les  deux  onctions,  qui  se  font  présentement  dans 
l'Église  latine,  les  Grecs  d'après  l'Eucologe  qui  est  encore 
en  usage  parmi  eux,  en  font  plusieurs  autres.  Ils  oignent  le 
front,  la  poitrine,  le  dos  (ta  jjLeTacppeva) ,  entre  les  épaules, 
les  oreilles,  les  pieds,  les  mains.  Cette  onction  sur  tous  les 
organes  du  corps  est  un  reste  de  l'ancienne  discipline  de 
l'Église  orientale,  d'après  laquelle  on  oignait  le  corps  en- 
tier, au  témoignage  de  saint  Cyrille  de  Jérusalem  et  de 
saint  Jean  Chrysostome. 

Ils  emploient  l'eau  chaude  selon  Goar  {"2)  pour  l'ablution 
baptismale,  tant  pour  préserver  l'enfant  de  tout  danger,  que 
pour  symboliser  par  la  chaleur  du  liquide,  la  ferveur  de  la 
grâce  produite  par  le  baptême. 

La  forme  du  baptême ,  dans  l'Église  grecque,  est  :  «  Bap- 
tizatur  servus  Christi  in  nomine  Patris...,  etc.  »  Eugène  IV 
l'Decret,  ad  Armen.)  la  déclare  valide,  ainsi  que  la  forme  au 
mode  impératif  :  «  Baptizetur.  »  Mais  cette  dernière,  au  té- 
moignage d'Arcadius,  de  Lugo  et  de  Collet,  n'y  est  pas  en 
usage. 

L'immersion  qui  était,  d'après  saint  Thomas,  le  mode 
usité  communément  de  son  temps,  est  encore  l'unique  ma- 

(1)  S.  Lig.,  Yl,  no  163,  dub.  2.  —  Cf.  Beoedict.  XIV,  De  Synod  Uiœces., 
lib.  VU,  c.  viii. 

(2)  E'jitcXc-^tov,  sive  Pàluale  (jrxcorum  iUuslralvm  in  BapHsmalis  officium 
noU,  no  24,  p.  366. 


BAPTÊME  DE  l'ÉGLISE  GRECQUE.  387 

nière  de  baptiser  dans  l'Église  d'Orient.  Dans  l'Église  la- 
tine, au  contraire  ,  le  baptême  ne  se  fait  par  immersion  que 
selon  le  rite  Ambrosien  suivi  par  l'église  de  Milan,  et  dans 
la  cathédrale  de  Bénévent  et  ses  cent  quarante-deux  églises 
paroissiales,  comme  nous  l'apprend  le  Pontifical  romain  (1). 

Dans  l'Église  grecque ,  on  est  encore  strictement  attaché 
à  l'ancienne  discipline,  d'après  laquelle  la  confirmation  se 
conférait  aussitôt  après  le  baptême.  Le  prêtre,  en  effet, 
aussitôt  après  avoir  administré  ce  sacrement,  au  lieu  d'ap- 
pliquer l'onction  au  sommet  de  la  tête,  comme  cela  se  pra- 
tique dans  l'Église  latine,  confère  lui-même  le  sacrement  de 
Confirmation. 

Nous  ferons  la  même  remarque  relativement  à  la  sainte 
Communion. 

Il  est  certain  que,  selon  l'ancienne  discipline,  on  l'admi- 
nistrait même  aux  enfants,  après  le  baptême,  et  qu'on  la 
leur  donnait  «  sub  specie  vini  (2).  »  Or,  les  Grecs  et  les 
autres  Églises  orientales  conservent  encore  cette  ancienne 
coutume. 

Goar,  décrivant  la  pratique  actuelle  de  ces  Églises ,  dit 
qu'elles  se  servent  d'une  cuiller  «  cochlear  »  quod  XaêtSa 
dicunt  (3). 

Terminons  par  une  remarque  touchant  la  bénédiction  des 
femmes,  après  l'enfantement. 

Cette  cérémonie,  que  l'Église  latine  recommande  comme 
pieuse  et  louable,  sans  l'imposer  sous  peine  de  péché,  est 
de  stricte  obligation  chez  les  Grecs  «  Obedientiam  illam  ex 
debito  requirunt  Greeci  (4).  »  Elle  ne  doit  se  faire  qu'après 

(1)  Pontifical,  Rilus  pro  baptismo  adultorum. 

(2)  D.  Martène,  liv.  I,  c.  i,  art.  xv,  n°  il,  etc.  —  Benedict.  XIV,  lib. 
VII,  cap.  xit,  n°  1. 

(3)  LococUalo,  Depueripost  baptismum  ablutione,  note  5,  p.  574. 

(4)  Ibid.,  Goar,  in  oratione  pro  muliere  puerperâ  posl  XL  dies ,  noix, 
no  1,  p,  328. 


388  MANUEL  LITURGIQUE. 

un  délai  de  quarante  jours,  tandis  que  chez  nous,  elle 
peut  avoir  lieu  en  tout  temps  qui  conviendra,  après  l'enfan- 
tement. L'Eucologe  des  Grecs  suppose  aussi  que  l'enfant 
est  présenté  par  sa  mère  à  l'église,  dans  cette  cérémonie  ; 
le  Rituel  romain ,  au  contraire ,  n'a  rien  qui  suppose  que 
l'enfant  soit  présenté,  et  la  coutume  qui  a  prévalu  commu- 
nément dans  l'Église  latine,  malgré  le  sentiment  de  Baruf- 
faldi  et  nombre  d'autres  auteurs,  est  de  ne  pas  faire  assister 
l'enfant  à  celte  fonction. 


389 


CHAPITRE  IV. 

SACREMENT  DE  PENITENCE. 


Le  Rituel,  qui  indique  le  surplis  et  l'étole  violette  pour 
l'administration  du  sacrement  de  Pénitence,  admet  cepen- 
dant que  la  coutume  et  d'autres  motifs  raisonnables  peuvent 
dispenser  de  les  porter.  Or,  cette  dispense  existe,  en  vertu 
de  la  coutume ,  dans  bien  des  diocèses. 

Cependant  il  est  toujours  convenable  de  prendre  l'étole, 
surtout  lorsqu'on  administre  le  sacrement  dans  l'église. 
«  Conveniens  est  in  Ecclesiâ  ut  adhibeatur  stola  (1).  » 

On  peut  la  prendre  encore ,  même  lorsqu'on  administre 
ce  sacrement  sans  surplis. 

D'après  Catalani,  les  moines  et  les  frères  mendiants,  qui 
n'ont  pas  d'habit  de  chœur  spécial,  peuvent  seuls  employer 
l'étole  sans  surplis.  Les  autres  prêtres  séculiers  ou  autres 
ne  se  servent  pas  de  l'étole  sans  surplis.  L'usage  contraire 
a  prévalu  cependant  dans  plusieurs  contrées,  comme  en 
Irlande. 

Dans  l'administçation  du  sacrement  de  Pénitence,  le 
prêtre  bénira  le  pénitent  en  disant ,  la  tête  découverte  : 
«  Deus  sit  in  corde  luo  et  in  labiis  tuis ,  ut  vere  et  contrite 
corde  confitearis  omnia  peccata  tua.  In  nomine  Patris  et  Filii 
et  Spiritiis  Sancti.  »  On  continuera  de  laisser  dire  la  pre- 
mière partie  du  Coiifiteor  avant  l'accusation  des  fautes,  et  la 
seconde  partie  après  :  Le  prêtre  entend  cette  accusation , 
la  tête  couverte;  cette  formule  de  bénédiction  n'est  pas 
prescrite. 

(1)  Vie.  général  d'Amiens  (31  mars  1833);  31  août  1867. 


390  MANUEL  LITURGIQUE. 

Pour  se  conformer  au  Rituel  romain,  le  prêtre  dira  : 
tJisereatur  et  Indulgentiani  immédiatement  avant  la  formule 
d'absolution,  et  il  ne  fait  le  signe  de  croix  qu'aux  mots  : 
lu  nomine  Patris ,  etc. 

Dans  les  confessions  fréquentes  et  courtes,  on  pourra  sup- 
primer ces  prières  ainsi  que  celle  qui  suit  immédiatement 
la  formule  d'absolution,  et  qui  commence  par  ces  mots: 
«  Passio  Dommi ,  etc.  »  On  doit  se  servir  de  la  formule  du 
Rituel  romain  sans  oublier  le  mot  Deinde.  L'édition  type 
du  Rituel  de  Ratisbonne  ne  met  pas  ce  mot  en  rubrique, 
mais  le  confond  avec  le  texte. 

Dans  le  péril  de  mort,  on  se  contente  de  dire  :  «  Ego  te 
absolvo  ab  omnibus  censuris  et  peccalis  ;  in  nomine  Patris  j, 
et  Filii  et  Spiritus  Sancti.  » 

Dans  le  cas  où  l'on  douterait  que  le  pénitent  fût  encore 
en  vie,  on  emploie  la  formule  d'absolution  conditionnelle 
avec  cette  forme  :  «  Si  vivis,  ego  te  absolvo,  etc..  Dans  tout 
autre  cas,  alors  même  qu'on  doute  des  dispositions  du  pé- 
nitent, pour  une  raison  ou  pour  une  autre,  il  faut  em- 
ployer la  formule  ordinaire  d'absolution  ;  on  n'use  jamais 
de  la  forme  conditionnelle. 

Si  l'on  juge  à  propos  de  différer  l'absolution,  on  pourra 
dire  avant  de  renvoyer  le  pénitent  et  après  l'avoir  exhorté  à 
la  contrition,  la  prière  :  «  Misereatur  et  Indulgentiam.  »  Le 
prêtre  est  couvert  en  prononçant  ces  paroles  de  la  forme 
du  sacrement,  mais  il  est  découvert  en  disant  les  prières  : 
<(  Misereatur,  Indulgentiam  et  Passio  Domini  nostri ,  etc.  » 

La  Sacrée  Congrégation  de  la  Visite  Apostolique  a  dé- 
fendu de  confesser  ailleurs  qu'à  l'église,  et  jamais  dans  les 
maisons  particulières,  à  part  quelques  exceptions,  comme 
en  faveur  des  cardinaux,  des  princes,  des  ambassadeurs  et 
des  neveux  du  Pape.  Si  un  prêtre  devait  confesser  une 
femme  cliez  elle,  pour  cause  d'infirmité,  ce  ne  pourrait  être 
que  la  porte  ouverte,  et  les  rideaux  du  lit  relevés,  en  sorte 


SACREMENT  DE  PÉNITENCE.  391 

qu'on  pût    voir  du  dehors,    sans    toutefois  entendre  (1). 

En  France,  la  coutume  a  prévalu  de  n'appliquer  ce  décret 
qu'aux  femmes. 

Aucun  chanoine  pénitencier,  ni  aucun  autre  confesseur, 
à  moins  d'induit  spécial,  n'a  le  droit  de  se  servir  d'une 
baguette,  comme  à  Rome  dans  les  églises  patriarcales, 
pour  frapper  sur  la  tête  du  pénitent,  après  la  confession, 
ou  même  en  dehors  de  la  confession  ,  afin  de  faire  gagner 
des  indulgences  (2). 

(1)  Congr.  S.  Apostolic.  Visitât.,  10  julii  1625. 

(2)  S.  R.  C,  1597. 


392  MANUEL  LITURGIQUE. 

CHAPITRE    V.' 

SACREMENT  DE   l'eUCHARISTIE. 


Article  I.  De  la  communion  pendant  la  Messe. 

Il  est  plus  conforme  à  la  rubrique  du  Missel  et  au  Rituel 
romain  de  donner  la  sainte  Communion  pendant  la  messe , 
après  la  communion  du  prêtre.  Toutefois,  une  cause  raison- 
nable permet  de  la  donner  hors  de  la  messe. 

Le  prêtre,  après  avoir  tiré  le  ciboire  et  fermé  le  taberna- 
cle, enlève  d'abord  le  voile  qui  recouvre  le  ciboire  et  le  pose 
sur  la  nappe  en  dehors  du  corporal.  Quant  au  couvercle,  il 
le  met  sur  le  corporal ,  ayant  soin  de  tourner  en  dessus  la 
partie  concave. 

On  doit  toujours  dire  au  pluriel  :  «  Misereatur  vestri,  etc., 
peccatorum  vestrorum ,  »  quand  même  on  ne  donnerait  la 
communion  qu'à  une  seule  personne.  Il  faut  aussi  dire  tou- 
jours :  «  Domine,  non  sum  dignus,  »  même  quand  il  n'y  a 
que  des  femmes  à  communier.  On  doit  enfin,  quel  que  soit  le 
nombre  des  communiants,  dire  :  «  Corpus  D.  N.  Jesu  Christi, 
etc.  »  De  même,  dans  la  communion  hors  de  la  messe,  on 
dit  toujours  à  la  bénédiction  :  «  Benedictio...  descendat  super 
vos...  » 

Quand  il  y  a  un  certain  nombre  de  communions ,  on  peut 
se  dispenser  d'incliner  la  tête  chaque  fois  que  l'on  prononce 
les  mots  :  Jesu  Christi. 

Lorsqu'il  y  a  un  grand  nombre  de  personnes  pour  la  com- 
munion et  que  le  premier  rang  l'a  reçue,  le  prêtre  ne  la 
donne  pas  en  rétrogradant  ;  mais  chaque  fois  qu'il  a  achevé 
un  rang,  il  va  recommencer  par  le  coin  de  l'épître ,  et  quand 


DE  LA  COMMUNION  PENDANT  LA  MESSE.  393 

le  Très  Saint-Sacrement  est  exposé,  il  ne  fait  aucune  génu- 
flexion en  passant  au  milieu  de  l'autel. 

Il  faut  de  plus  qu'en  allant  d'une  extrémité  de  la  balus- 
trade à  l'autre,  le  prêtre  tienne  toujours  une  hostie  au-dessus 
du  ciboire. 

En  donnant  la  sainte  Communion,  le  prêtre  doit  veiller  à  ne 
pas  loucher  soit  avec  l'hostie,  soit  avec  ses  doigts,  les  dents, 
les  lèvres  ou  le  visage  des  communiants.  Pour  cela,  ayant 
pris  l'hostie  par  le  bord,  avec  l'extrémité  du  pouce  et  de 
l'index  de  la  main  droite,  et  fermant  les  trois  autres  doigts, 
il  la  pose  sur  la  langue  en  pressant  légèrement  dessus.  Il 
doit  éviter  de  trop  enfoncer  l'hostie  dans  la  bouclie  des 
communiants  et  de  retirer  ses  doigts  avant  que  l'hostie  soit 
appliquée  sur  leur  langue.  Il  doit  encore  ne  pas  trop  appro- 
cher le  ciboire  de  la  bouche  des  communiants,  de  peur  que 
leur  souffle  ne  fasse  voler  quelque  hostie.  Il  ne  faut  pas  aussi 
le  tenir  trop  éloigné,  afin  de  ne  pas  s'exposer  à  perdre  les 
parcelles  prêtes  à  se  détacher  de  l'hostie.  Enfin,  s'il  donne  la 
communion  avec  des  hosties  qui  sont  sur  la  patène,  il  est  à 
propos  qu'il  tienne  le  pouce  et  l'index  sur  ces  hosties,  de 
peur  que  quelqu'une  ne  tombe  à  terre. 

Si  le  nombre  des  hosties  n'est  pas  suffisant  pour  en  donner 
une  à  chaque  communiant,  le  célébrant  revient  à  l'autel  et 
partage  en  deux  ou  trois  parties,  au  plus,  celles  qui  restent  : 
il  en  réserve  une  entière  si  le  Très  Saint-Sacrement  réside 
habituellement  dans  le  tabernacle.  S'il  fallait  consommer  la 
grande  hostie  qui  a  servi  pour  l'ostensoir,  le  prêtre  le  ferait 
après  avoir  pris  le  Précieux  Sang;  mais  il  ne  peut  la  par- 
tager, pour  la  distribuer  aux  communiants,  que  dans  un  cas 
de  nécessité,  par  exemple  pour  communier  une  personne  en 
danger  de  mort,  ou  pour  quelque  autre  cause  grave. 

C'est  à  tort  que  plusieurs  prêtres,  par  respect  pour  le  Saint- 
Sacrement,  tiennent  la  patène  de  la  main  gauche  auprès  du 
ciboire  pour  recueillir  les  parcelles  qui  pourraient  tomber. 


394  MANUEL  LITURGIQUE. 

Ce  n'est  qu'à  la  messe  solennelle  que  le  diacre  doit  tenir 
la  patène  sous  le  menton  des  communiants.  Un  prêtre,  en 
étole,  peut  aussi  la  tenir  dans  une  communion  générale 
donnée  à  une  messe  basse  parl'évêque,  par  un  prêtre  revêtu 
d'une  dignité  ecclésiastique,  ou  même  par  un  prêtre  âgé  ou 
infirme. 

Quelques  auteurs  disent  que  le  prêtre,  en  donnant  la  sainte 
Communion,  peut  avoir  en  sa  main  gauche,  un  purificatoire 
autre  que  celui  de  la  messe,  pour  essuyer,  au  besoin,  ses 
doigts  humectés  par  la  salive  des  communiants.  Saint  Char- 
les conseille,  dans  ce  cas,  de  retourner  à  l'autel  pour  purifier 
les  doigts  dans  un  petit  vase.  Mais  ni  la  rubrique,  ni  le  Ri- 
tuel, ni  le  commun  des  auteurs  ne  conseillent  cette  pratique 
qui  sera  d'ailleurs  inutile,  si,  en  donnant  la  communion, 
on  observe  exactement  la  méthode  que  nous  avons  indi- 
quée. 

Si  le  prêtre,  pour  donner  la  communion  à  un  malade  ou  à 
un  infirme,  était  obligé  de  s'éloigner  beaucoup  de  l'autel,  de 
manière  à  le  perdre  de  vue,  s'il  fallait,  par  exemple,  parcou- 
rir un  corridor  ou  monter  un  escalier,  il  devrait  attendre  que 
la  messe  fût  entièrement  terminée  pour  porter  la  communion 
à  cet  infirme,  conformément  au  décret  du  19  décembre  1829 
(S.  R.  C). 

Dans  les  chapelles  des  communautés  religieuses,  le  prêtre 
après  avoir  dit  : 

«  Domine,  non  sum  dignus,  »  descend  les  marches  qui  sont 
au-devant  de  l'autel ,  et  non  les  marches  latérales ,  pour  se 
rendre  à  la  grille  qui  sépare  le  chœur  des  religieuses  d'avec 
le  sanctuaire.  La  communion  étant  achevée,  il  retourne  à 
l'autel  par  le  milieu. 

Il  doit  y  avoir,  pour  la  communion  des  laïques  aussi  bien 
que  pour  celle  des  ecclésiastiques  et  des  religieuses,  une 
nappe  spécialement  destinée  à  cet  usage.  On  ne  doit  pas  se 
servir  pour  cela  du  voile  du  calice,  encore  moins  du  Lavabo 


DE  LA  COMMUNION  PENDANT  LA  MESSE.  395 

OU  manuterge  ;  mais  on  peut  se  servir  d'un  autre  manuterge 
que  celui  de  la  messe  à  défaut  de  nappe  (1). 

Il  est  d'usage,  dans  certaines  communautés,  que  l'on  place 
une  patène  sur  la  nappe  de  communion,  ou  mêoîe  que  chaque 
religieuse  tienne  cette  patène  au  moment  où  elle  reçoit  la 
sainte  Communion;  cela  n'est  point  défendu,  pourvu  que 
cette  patène  soit  distincte  de  celle  qui  sert  au  Saint-Sacrifice, 
et  qu'un  prêtre  la  purifie  de  temps  en  temps. 

Le  Missel  et  le  Rituel  romain  font  mention  du  vin  et  de 
l'eau  que  l'on  présente  aux  fidèles  qui  ont  communié  ,  afin 
qu'ils  se  purifient.  Cette  coutume  n'est  guère  en  usage  qu'à 
l'ordination,  où  on  offre  aux  ordinants  du  vin  dans  un  calice. 

Un  simple  prêtre,  de  quelque  dignité  qu'il  soit  revêtu, 
n'a  pas  le  droit  de  présenter  sa  main  à  baiser  à  ceux  qui 
reçoivent  la  sainte  Communion.  Ce  privilège  est  réservé 
aux  évêqiies. 

Quand  on  a  fini  de  distribuer  la  sainte  Communion,  soit 
pendant  la  messe,  soit  hors  de  la  messe,  on  ne  doit  jamais 
donner  la  bénédiction  avec  le  ciboire.  La  pratique  con- 
traire est  un  abus;  ce  n'est  qu'après  l'administration  du 
saint  Viatique  qu'on  donne  la  bénédiction  avec  le  ciboire, 
mais  en  silence  et  sans  aucune  prière,  soit  au  malade,  soit 
aux  fidèles  au  retour  dans  l'église. 

Enfin,  il  est  permis,  dans  certaines  circonstances  extraor- 
dinaires, d'adresser  une  allocution  à  ceux  qui  vont  rece- 
voir la  sainte  Communion.  Dans  ce  cas,  le  prêtre  se  place 
comme  au  moment  où  il  dit  le  Misereahir. 

Les  clercs ,  les  laïques  revêtus  du  surplis  et  le  servant  de 
messe  peuvent  seuls  ,  pour  communier,  s'agenouiller  sur  le 
degré  supérieur  de  l'autel,  ou  au  moins  dans  le  sanctuaire  ('2). 

Les  laïques  ^  mettent  sur  le  dernier  degré  ou  mieux  à  la 


(1)  Vis.  AposL,  sub.  Urb.  VU! ,  apud  Merali,  t.  X  ,  c.  xxix. 

(2)  Rit.  ro.nain,  Gavai.;  Mérati,  II,  til.  X,  ii"  xxvi. 


396  MANUEL  LITURGIQUE. 

balustrade;  mais  les  femmes  doivent  toujours  se  placer  à  la 
balustrade. 

Les  prêtres  doivent  communier  avant  tous  les  autres, 
avec  le  surplis  et  l'étole  de  la  même  couleur  que  les  orne- 
ments du  célébrant  (S.  R.  C,  i  juillet  1879,  Antibaren., 
n°  5788,  ad  1),  c'est-à-dire,  généralement,  de  la  couleur  du 
jour. 

Si  le  célébrant  célèbre  avec  les  ornements  noirs,  le  prê- 
tre prendrait  pour  communier  l'étole  de  la  couleur  du  jour; 
le  diacre  doit  lui-même  porter  l'étole  transversale  jusque 
dans  la  communion  privée  (S.  R.  C,  IbicL,  ad  2). 

Le  servant  revêtu  du  surplis  a  le  droit  de  communier  le 
premier  après  les  prêtres;  7ion  ratione  prxeminentix ,  sed 
ministerii  (S.  R.  C,  13  juillet  1658). 

Le  servant  récite  le  Confiteor  à  genoux  du  côté  de  l'épître 
et  reste  là  durant  le  temps  de  la  communion  (S.  R.  C,  12 
août  1854,  Lucionen.,  n°  5788,  àd  72). 

Cependant  il  est  convenable  que  le  servant  accompagne 
le  prêtre  avec  un  flambeau  allumé ,  lorsque  la  table  de  com- 
munion est  éloignée;  mais  la  rubrique  ne  le  prescrit  pas. 
Le  servant  se  tient  alors  à  la  gauche  du  prêtre.  11  doit  tou- 
jours l'accompagner  quand  il  est  nécessaire  de  l'éclairer. 

Il  est  expressément  défendu  de  donner  la  communion  à 
la  messe  de  minuit  en  la  fêle  de  Noël,  ou  en  tout  autre 
temps  pendant  la  nuit  (S.  R.  C,  20  avril  1641,  Visauren., 
n°  1319).  Mais  beaucoup  d'indulls  ont  été  accordés  en  vue 
d'autoriser  cette  communion  de  la  messe  de  minuit.  Il  est 
pareillement  défendu  de  donner  la  communion  aux  messes 
dites  en  présence  du  Très  Saint-Sacrement  exposé. 

Article  II.  De  la  communion  hors  de- la  Messe. 

Un  prèlre  ne  peut  pas  se  communier  extra  missam,  de 
ses  propres   mains,  en   présence  d'un  autre  prêtre.  Mais, 


DE  LA  COMMUNION  HORS  DE  LA  MESSE.        397 

ajoute  Cavalieri,  s'il  n'y  a  pas  d'autre  prêtre,  il  se  commu 
nie  lui-même;  ce  qu'il  peut  faire  en  dehors  d'une  nécessité 
grave,  et  simplement  pour  satisfaire  sa  dévotion  (1). 

On  ne  peut  distribuer  la  communion  ,  si  ce  n'est  en  viati- 
que ,  le  Vendredi-Saint,  même  quand  la  fête  de  l'Annoncia- 
tion tomberait  en  ce  jour  (Benoît  XIV,  De  Sacrif.  Missœ,  1.  III, 
c.  xviii,  n°  14). 

Tout  prêtre,  sans  excepter  les  chanoines,  doit  déposer  le 
camail  et  la  mozette  pour  donner  la  communion,  et  revêtir 
le  surplis  avec  l'étole  de  la  couleur  du  jour  (S.  R.  C,  12  no- 
vembre 1831,  — Marsorum,  n°  4540,  ad  26;  31  août  1867). 

Le  prêtre  qui  doit  donner  la  communion  se  rend  à  la  sa- 
cristie ,  se  lave  les  mains ,  se  revêt  du  surplis  et  de  l'étole 
de  la  couleur  de  l'office  du  jour. 

S'il  est  revêtu  de  l'aube  ,  il  dépose  le  manipule  et  croise 
avec  le  cordon  l'étole  sur  sa  poitrine.  Ainsi  préparé ,  il  se 
couvre  de  la  barrette,  et  se  rend  à  l'autel,  portant  appuyé 
contre  sa  poitrine  la  bourse,  qui  contient  le  corporal;  il  est 
précédé  du  clerc,  qui  porte  la  nappe  et  les  autres  objets 
nécessaires,  si  déjà  ils  ne  sont  à  leur  place,  et  qui  a  dû 
allumer  deux  cierges  comme  pour  la  messe  basse.  Enfin  ,  il 
doit  veiller  à  ce  qu'il  y  ait  sur  l'autel,  du  côté  de  l'épître, 
un  petit  vase  plein  d'eau  avec  un  purificatoire,  pour  laver 
et  essuyer  ses  doigts  après  la  communion. 

En  arrivant  à  l'autel ,  il  donne  sa  barrette  au  servant  et 
fait  la  génuflexion  sur  le  pavé.  II  monte  à  l'autel  ,  déplie  le 
corporal  et  place  la  bourse  comme  pour  la  messe.  Ayant 
ensuite  ouvert  le  tabernacle,  il  fait  la  génuflexion,  en  tire  le 
ciboire  et  observe  tout  ce  qui  a  été  prescrit  ci-dessus  pour  la 
communion  donnée  pendant  la  messe,  avec  ces  différences  : 

1°  Quand  le  prêtre,  après  avoir  distribué  la  sainte  Com- 
munion a  déposé  le  ciboire  sur  l'autel  et  fait  la  génuflexion, 

(1)  Cavalieri ,  t.  IV,  c.  iv,  Décret  XIII,  q°  8. 

LITL'UGIE.   —  T.  III.  23 


398  MANUEL  LITURGIQUE. 

il  frotte  légèrement  l'un  contre  l'autre  le  pouce  et  l'index  de 
la  main  droite  au-dessus  de  la  coupe ,  puis ,  ayant  couvert 
le  ciboire,  il  purifie  dans  le  vase  préparé  à  cet  effet  et  essuie, 
avec  un  purificatoire,  le  pouce  et  l'index  de  sa  main  droite, 
qu'il  a  tenu  joints  ensemble  depuis  qu'ils  ont  touché  la 
sainte  Hostie.  Il  ouvre  ensuite  le  tabernacle,  y  remet  le 
ciboire ,  fait  la  génuflexion  et  en  ferme  la  porte. 

2°  Après  avoir  fermé  le  tabernacle ,  le  prêtre  lève  les  yeux 
en  élevant  aussi  les  mains ,  qu'il  rejoint  incontinent  devant 
la  poitrine,  et  dit  en  même  temps  à  voix  haute  :  «  Benedlctio 
Dei  omnipotentis.  »  A  ces  derniers  mots,  il  incline  la  tête  vers 
la  croix,  se  tourne  par  sa  droite  vers  les  assistants ,  pose  la 
main  gauche  étendue  sur  la  chasuble  ,  au-dessous  de  la  poi- 
trine, et,  avec  la  droite,  il  les  bénit  par  un  seul  signe  de 
croix,  en  disant  tout  haut  et  lentement  :  Patris  et  Filii,  et 
Spiritus  Sancti  descendat  super  vos  et  nianeat  semper.  S'étant 
retourné  vers  l'autel  il  plie  le  corporal ,  le  met  dans  la 
bourse,  puis  il  se  retire,  comme  il  a  été  marqué  à  la  fin  de 
la  messe. 

Si  le  prêtre  doit  donner  la  communion  avant  ou  après  la 
messe,  à  l'autel  où  il  a  célébré ,  il  pose  le  calice  du  côté  de 
l'évangile,  le  voile  tourné  vers  le  peuple  ,  déplie  le  corpo- 
ral, pose  la  bourse  contre  le  gradin,  et  observe  ce  qui  a 
été  dit  plus  haut. 

Il  est  aussi  permis  au  prêtre  qui  va  dire  ou  qui  a  dit  une 
autre  messe  que  celle  des  morts,  d'aller  immédiatement 
avant  ou  après  le  Saint-Sacrifice,  à  l'autel  de  la  réserve  et 
d'y  donner  la  sainte  Communion ,  avec  tous  les  vêtements 
sacrés ,  c'est-à-dire  la  chasuble  et  le  manipule.  On  peut 
aussi  déposer  ces  ornements  en  conservant  i'étole  croisée 
sur  la  poitrine  (S.  R.  C,  l!2  mars  1836,  Tarvisina,  n"  4627, 
ad  12). 

On  peut  omettre  la  bénédiction  quand  on  donne  la  sainte 
Communion  immédiatement  avant   la   messe,  et   que   les 


DE  LA.  COMMUNION  HORS  DE  LA  MESSE.  399 

personnes  qui  ont  communié  doivent  assister  à  la  messe. 

On  peut  même,  d'après  une  récente  décision  de  la  Sacrée 
Congrégation  des  Rites ,  distribuer  la  sainte  Communion 
aux  fidèles  avec  les  ornements  noirs ,  immédiatement  après 
la  messe  de  Requiem  ou  avant  de  la  commencer.  Mais , 
dans  les  deux  cas  ,  il  faut  omettre  la  bénédiction  (S.  R, 
C,  27  juin  1868). 

Faut-il  incliner  la  tête  au  nom  de  Jesii  Christi,  en  don- 
nant la  communion?  Quelques  auteurs  l'exigent.  Une  rai-" 
son  d'analogie  semble  appuyer  ce  sentiment  ;  mais  la  plu- 
part ne  le  prescrivent  pas.  Nous  croyons,  avec  Romsée  , 
qu'on  doit  omettre  cette  inclination  de  tête,  au  moins  quand 
il  y  a  un  grand  nombre  de  communiants  (1). 

Le  prêtre  qui,  a  distribué  la  sainte  Communion  hors  de 
la  messe,  étant  revenu  à  l'autel,  n'est  pas  obligé  de  dire 
l'antienne  «  0  Sacrum  Convivium  »  avec  les  versets  «  Panem 
de  cœlo ,  etc.;  mais  s'il  les  dit,  il  doit  ajouter  toutes  les 
prières  marquées  au  Rituel  romain.  Il  est  obligé  de  dire 
les  versets  «  Domine  exaudi,  etc.  Dominus  vobiscum,  et 
l'oraison  «  Deus  qui  nobis  »  avec  la  grande  conclusion  (Ri- 
tuel romain,  S.  R.  C,  24  septembre  1842,  n»  4947). 

En  Temps  pascal,  l'oraison  est  «  Spiritum  nobis  »  avec 
la  petite  conclusion  (Rit.  rom.).  Cette  oraison  se  trouve  dans 
le  Rituel,  et  aussi  dans  le  Missel  comme  postcommunion 
du  jour  de  Pâques.  En  Temps  pascal  on  ajoute  «  Alléluia  » 
au  verset  Panem  de  cœlo ,  et  à  son  répons. 

Il  purifie  ses  doigts,  renferme  le  ciboire  dans  le  taber- 
nacle et  donne  la  bénédiction  avec  la  main  en  disant  : 
«  Benedictio  Dei  omnipolentis ,  etc.  »  Jamais  on  ne  donne  la 
bénédiction  avec  le  ciboire ,  si  ce  n'est  au  retour  de  l'ad- 
ministration du  saint  viatique. 

La  règle  qui,  en  Temps  pascal,  fait  ajouter  «  Alléluia  » 

(1)  Romsée,  part.  I,  cap.  n,  art.  xiv,  n"  7. 


400  MANUEL  LITURGIQUE. 

à  l'antienne,  et  au  verset  :  «  Panem,  etc.,  »  des  prières  qu'on 
dit  après  la  distribution  de  la  sainte  Communion  hors  de 
la  messe,  n'est  pas  applicable  au  cas  où  l'on  donne  la  com- 
munion avec  les  ornements  noirs. 

Ce  point  a  été  fixé  par  une  réponse  de  la  Sacrée  Congré- 
gation des  Rites  (26  novembre  1878),  Mais  on  dit  l'oraison 
du  Temps  pascal. 

Si  un  autre  prêtre  célèbre  la  messe  à  l'autel  où  l'on 
donne  la  communion  ou  à  un  autre  autel  voisin ,  le  prêtre 
ne  s'agenouille  pas  à  l'élévation  ,  mais  il  se  tourne  simple- 
ment vers  l'aulei ,  tenant  le  ciboire  dans  sa  main  jusqu'a- 
près l'élévation. 


Article  III.  De  la  communion  en  Viatique. 

Le  prêtre  doit  exhorter  le  malade  à  recevoir  la  sainte 
Communion,  bien  qu'il  ne  soit  pas  gravement  malade,  et 
qu'il  n'y  ait  pas  pressant  danger  de  mort,  particulièrement 
à  l'approche  des  grandes  solennités;  et  si  le  malade  le  de- 
mande en  ces  circonstances,  le  prêtre  ne  s'y  refusera  pas. 
L'Eucharistie  se  donnera  en  viatique,  quand  il  est  probable 
que  le  malade  ne  pourra  plus  la  recevoir  dans  la  suite. 

Si  le  malade,  après  avoir  reçu  le  viatique,  survit  quel- 
ques jours  ou  échappe  au  péril  de  mort,  et  demande  de 
communier,  le  prêtre  ne  s'y  refusera  pas  (Rubr.);  au  con- 
traire, il  engagera  son  malade  à  le  faire,  et  lui-même  peut 
y  être  contraint  par  des  lois  synodales  (Benoit  XIV). 

Aux  fidèles  qui  ne  sont  pas  à  jeun  on  peut  donner  le 
viatique,  quand  ils  sont  sur  le  point  de  mourir,  soit  de  ma- 
ladie (Rubr.),  soit  par  suite  d'une  condamnation  capitale. 
Quand,  à  cause  d'une  indisposition  habituelle,  quoique  non 
grave,  les  fidèles  ne  peuvent  remplir  à  jeun  le  précepte 
pascal  (Mél.  Théol.),  on  peut  leur  donner  la  communion, 


DE  LA.  COMMUNION  EN  VIATIQUE.  40  l 

on  peut  même  la  répéter  plusieurs  fois  à  quelques  jours 
d'intervalle  (Mél.  Théol.). 

Quant  aux  autres  infirmes,  qui  communient  par  dévotion 
pendant  leur  maladie,  ils  doivent  recevoir  l'Eucharistie 
avant  toute  boisson  et  nourriture  et  toute  potion  médici- 
nale, comme  les  autres  fidèles,  H  ne  faut  pas  donner  la 
sainte  Eucharistie  à  ceux  qui  pourraient  commettre  des 
irrévérences  envers  ce  sacrement,  à  cause  soit  d'un  délire, 
soit  d'une  toux  continue  ou  autre  maladie  semblable.  On 
ne  peut  pas  la  porter  à  quelqu'un  pour  la  lui  montrer,  et 
l'offrir  à  son  adoration,  ou  pour  une  cause  analogue  (Rubr.). 
On  ne  peut  pas  non  plus  la  donner  sous  l'espèce  du  vin, 
quoiqu'il  soit  permis,  au  besoin,  de  placer  l'hostie  sur  une 
cuillerée  d'eau  ou  de  vin,  pour  la  donner  au  malade  (Ben. 
XIV). 

Ce  sacrement  doit  être  porté  de  l'église  paroissiale,  ou 
d'une  autre,  même  régulière,  en  cas  de  nécessité  (S.  R.  C), 
à  la  maison  du  malade,  quelque  pauvre  et  chétive  qu'elle 
soit  (Alex.  VII),  même  dans  une  maison  publique,  quand  il 
n'y  a  pas  de  danger  d'irrévérence,  etc.  (Mél.  Théol.).  Le  prê- 
tre doit  être  revêtu  d'habits  décents,  et  d'un  voile  blanc  au- 
dessus.  Il  le  portera  publiquement  (Rubr.),  jamais  en  secret 
sans  cause  très  grave,  avec  les  honneurs  qui  lui  sont  dus, 
et  jamais  la  nuit,  sinon  pour  une  nécessité  pressante  ,  le  te- 
nant avec  crainte  et  respect  devant  sa  poitrine,  et  toujours 
précédé  d'une  lumière  (Rubr.).  Il  fera  nettoyer  la  chambre 
du  malade,  placer  une  table  couverte  d'un  linge  propre, 
pour  y  déposer  le  Saint-Sacrement.  On  y  préparera  aussi 
des  bougies,  deux  vases,  l'un  avec  de  l'eau  ,  l'autre  conte- 
nant du  vin;  en  outre  un  linge  propre ,  pour  mettre  devant 
le  malade,  quand  il  communiera,  et  d'autres  ornements, 
selon  les  moyens  de  chacun. 

Lorsque  le  prêtre  est  sur  le  point  de  partir,  il  fait  convo- 
quer par  quelques  coups  de  cloche  les  paroissiens,  ou  la 


402  MANUEL  LITURGIQUE. 

confrérie  du  Saint-Sacrement,  si  elle  est  établie  en  ce  lieu, 
ou  d'autres  pieux  fidèles  pour  accompagner  le  Saint-Sacre- 
ment avec  des  cierges  ou  des  flambeaux,  et  porter  l'om- 
brelle ou  le  baldaquin,  quand  il  peut  servir.  Lorsque  toutes 
les  personnes  qui  doivent  l'accompagner  seront  arrivées,  le 
prêtre,  revêtu  d'un  surplis,  de  l'étoie,  et  s'il  se  peut,  d'une 
chape  blanche,  ayant  avec  lui  des  acolytes  ou  des  clercs, 
et  même  des  prêtres,  si  le  lieu  le  permet,  aussi  revêtus  du 
surplis,  prendra  au  tabernacle,  avec  respect,  et  observant 
les  rites  ordinaires,  quelques  hosties  consacrées,  ou  une 
seule,  si  le  chemin  est  long  et  difficile,  et  les  mettra  dans 
une  boîte  ou  petit  ciboire,  qu'il  fermera  de  son  couvercle  et 
couvrira  du  voile  de  soie. 

Lui-même,  portant  sur  ses  épaules  le  voile  humerai, 
prend  des  deux  mains  le  ciboire  (Ruhr.),  le  couvre  en  entier 
avec  les  extrémités  de  son  voile  humerai  (S.  R.  C.)  et  se 
place  sous  le  baldaquin  ou  l'ombrelle,  la  tête  nue  (Rubr.); 
il  ne  peut  se  couvrir,  même  quand  il  a  un  rhume,  sinon 
hors  de  l'enceinte  des  villes,  et  avec  la  permission  de  l'é- 
vêque  (S.  R.  C.)  (1). 

Le  prêtre  sera  précédé  d'un  acolyte  ou  d'un  autre  servi- 
teur portant  une  lanterne,  après  lequel  marchent  deux 
autres  clercs,  ou  leurs  remplaçants,  portant  l'un  l'asper- 
soir  avec  l'eau  bénite,  et  la  bourse  avec  le  corporal^qui  doit 
servir  à  recevoir  le  Saint-Ciboire  dans  la  chambre  du  ma- 
lade, et  aussi  le  purificatoire  pour  essuyer  les  doigts  du 
prêtre,  l'autre  portera  le  Rituel  et  agitera  continuellement  la 
sonnette  (Rubr.).  Ensuite,  viennent  ceux  qui  portent  les 
flambeaux,  deux  à  deux  et  le  thuriféraire  qui  encense  le 
Saint-Sacrement,  si  c'est  l'usage  (S.  R.  C).  Enûn,  le  prêtre 


(1)  La  défense  de  se  couvrir  n'exisle  proprement  que  pour  le  cas  où  le 
saint  Viatique  est  porté  solennellement;  dans  les  autres  cas,  on  pourrait 
se  couvrir  du  chapeau,  au  moins  avec  la  permission  de  l'évêque. 


1 


I>E  LA  COMMUNION  EN  VIATIQUE,  403 

marche  sous  l'ombrelle,  tenant  le  Saint-Sacremeat  élevé 
devant  sa  poitrine  et  récitant  le  psaume  «  Miserere  »  avec 
d'autres  psaumes  et  cantiques  (Rubr.).  Tout  cela  se  chante 
ou  se  récite  à  haute  voix  :  ou  du  moins  on  récite  le  chapelet 
et  les  litanies  de  la  Sainte  Vierge. 

Le  prêtre,  entrant  dans  la  chambre  du  malade,  dit  :  Pax 
hiiic  donini.  —  Et  omnibus  habilantibus  in  eâ ,  répond  le 
servant.  Il  dépose  ensuite  le  ciboire  sur  le  corporal  placé 
sur  la  table,  fait  la  génuflexion  (Rubr.)  à  un  seul  genou  et 
ôte  le  voile  humerai;  en  même  temps,  tous  les  assistants  se 
mettent  à  genoux.  Il  prend  ensuite  de  l'eau  bénite,  asperge 
le  malade  et  la  chambre  en  disant  :  Asperges  me,  etc.,  avec 
le  premier  verset  du  psaume  «  Miserere,  »  le  Gloria  ï^atri, 
et  répète  l'antienne  (Rubr.).  On  ne  peut  jamais  remplacer 
cette  antienne  par  «  Vidi  aquam  »  (S.  R.  C).  Après  cela, 
il  ajoute  :  Adjntorium,  etc.  Domine  exaiidi ,  etc.,  et  l'oraison 
Exaudi  nos.  Le  servant  répond  :  Amen.  Alors,  le  prêtre 
s'approchera  du  malade,  et  lui  parlera  en  particulier  tout 
bas,  pour  savoir  de  lui  s'il  est  bien  disposé  à  recevoir  le 
viatique,  et  au  cas  que  le  malade  veuille  confesser  quel- 
ques péchés,  il  l'entendra  et  lui  donnera  l'absohition.  Tou- 
tefois, la  confession  a  dû  être  faite  auparavant  s'il  n'y  avait 
pas  péril  en  la  demeure. 

Le  malade,  ou  un  des  assistants  à  sa  place,  récite  le 
Conftteor.  Le  prêtre,  après  avoir  fléchi  le  genou,  dit  :  Mi- 
sereatur  —  Indnlgeniiam  (Rubr.)  au  singulier  (Bref,  Cav.), 
puis  il  fait  la  génuflexion,  prend  une  hostie  dans  le  ciboire, 
l'élève,  la  montre  au  malade,  disant  :  Ecce  aguus  Dei,  puis 
trois  fois,  à  l'ordinaire  :  Domine,  non  sum  digmis.  Le  ma- 
lade dit,  au  moins  une  fois ,  à  voix  basse,  ces  dernières  pa- 
roles avec  le  prêtre.  Alors  le  prêtre  donne  l'Eucharistie  au 
malade,  disant  :  «  Accipe ,  frater,  ou  soror,  viaticum  corporis 
D.  N.  J.  C.  qui  te  custodiat  ab  hoste  maligno  et  perdimat  te  in 
vitam  œternam,  Amen  >>  (Rubr.).  Il  emploie  cette  formule 


404  MANUEL  LITURGIQUE. 

toutes  les  fois  que  le  malade  communie  en  danger  de  mort 
(Cléric). 

Mais  si  la  communion  ne  se  donne  pas  en  viatique,  on  se 
sert  de  la  formule  ordinaire  :  «  Corpus  D.  N.  J.  C.  »  (Rubr.). 

Le  prêtre  lave  ensuite  ses  doigts  dans  l'un  ou  l'autre  vase, 
sans  rien  dire,  et  il  fait  donner  l'ablution  au  malade,  ou  la 
reporter  à  l'église,  ou  jeter  dans  le  feu.  Il  peut  encore,  de  la 
main  gauche,  mouiller  le  purificatoire  et  y  laver  et  essuyer 
en  même  temps  les  doigts.  Il  dit  alors  :  Dominus  vobis- 
cimi,  etc.,  et  l'oraison  Domine  sancte ,  etc. 

Cela  fait,  s'il  reste  quelque  particule  dans  le  ciboire,  ce 
qui  doit  être,  il  fait  la  génuflexion  après  avoir  repris  le 
voile  humerai,  se  lève,  prend  le  ciboire,  et  en  fait  un 
signe  de  croix  sur  le  malade,  sans  rien  dire  (Rubr.), 
mais  couvrant  le  ciboire  de  l'huméral,  il  retourne  à  l'église 
dans  le  même  ordre  qu'en  venant  ;  il  récite  le  psaume 
Laudate  Dominum  de  cœlls,  et  d'autres  psaumes  ou  hymnes, 
selon  que  le  temps  le  permet.  Arrivé  à  l'église,  il  dé- 
pose le  Saint-Sacrement  sur  l'autel  (Rubr.),  fait  une  génu- 
flexion au  dernier  degré  sur  lequel  il  se  met  à  genoux 
(fiav..  Bref),  et  adore  le  Saint-Sacrement,  puis  il  dit  : 
Panem  de  cœlo,  Dominus  vobiscum  (1),  et  l'oraison  Deus  qui 
nobis  (Rubr.). 

Faisant  avant  et  après  la  génuflexion,  il  annonce  au  peuple 
les  indulgences  accordées  par  les  Souverains  Pontifes  à  ceux 
qui  ont  accompagné  le  Sainl-Sacrement. 


(i)  Plusieurs  décrets  défendent  de  réciter  le  Dominus  vobiscum  avant 
l'oraison  qui  précède  iramédiateraent  la  bénédiction  du  Saint-Sacrement, 
quoique  le  Rituel  indique  le  contraire.  Pour  la  même  raison,  Cavalieri  et 
Baruffaldi,  enseignent  qu'on  doit  aussi  l'omettre  en  cet  endroit.  Gardellini 
penche  assez  pour  ce  sentiment,  quoiqu'il  ne  réprouve  pas  l'usage  opposé, 
mais  la  Congrégation  des  Rites  a  décidé  qu'il  fallait  suivre  le  Rituel, 
«  Dici  débet,  et  «  Dominus  vobiscum,  »  et  Oratio  «  Deus,  qui  nobis...,  »  ut 
pricscribilur  in  Biluali  romano  (S.  R.  C,  24  septembre  1842). 


DE  LA  COMMUNION  EN  VIATIQUE.  iOo 

Il  remonte  à  l'autel,  fait  la  génuflexion,  et  avec  le  ciboire 
qu'il  tient  couvert  de  son  voile  humerai,  il  bénit  le  peuple, 
sans  rien  dire.  Enfin  ,  il  remet  le  ciboire  à  sa  place  (Rubr.)  ; 
si  c'était  la  coutume  de  bénir  le  peuple  qui  retourne  à  la 
porte  de  la  maison  ou  de  la  ville,  on  pourrait  la  garder  (S. 
R.  G.). 

Si  le  chemin  à  faire  est  long  et  difficile,  et  même  si  l'on 
doit  monter  à  cheval,  on  placera  la  custode  avec  le  Saint- 
Sacrement  dans  une  bourse  convenablement  ornée  et  qui 
ferme  bien;  on  passera  cette  bourse  au  cou  en  l'attachant 
fortement  pour  qu'elle  ne  puisse  tomber,  et  que  la  sainte 
hostie  ne  puisse  être  jetée  hors  du  vase.  En  pareil  cas, 
comme  aussi  lorsqu'on  ne  pourra  reporter  la  sainte  Eucha- 
ristie à  l'église  avec  les  honneurs  qui  lui  sont  dus,  on  ne 
prend  qu'une  seule  hostie  consacrée,  et  lorsque  le  malade 
l'a  reçue,  le  prêtre,  après  avoir  récité  les  prières  indiquées, 
le  bénit  de  la  main  (Rubr.),  disant  :  Benedictio,  etc.  (A.  A.), 
et  tandis  que  chacun  retourne  chez  soi,  il  revient,  en  ha- 
bits ordinaires,  les  lumières  éteintes,  le  dais  abaissé  et  la 
custode  ouverte  (Rubr.)  S'il  a  remarqué  des  parcelles  dans 
la  custode,  il  peut  la  purifier  à  la  maison  du  malade  et 
donner  à  celui-ci  l'ablution  à  prendre.  Il  essuiera  sa  boîte 
avec  le  purificatoire  (Lugo). 

Lorsque  la  mort  approche  et  qu'il  y  a  péril  en  la  demeure, 
on  omet  toutes  les  autres  prières,  en  tout  ou  en  partie,  le 
prêtre  dit  :  Misereatur,  —  Indulgentiam,  et  donne  le  viatique 
au  malade  (Rubr.). 

De  même,  lorsqu'on  s'aperçoit,  après  la  confession  du 
malade,  que  la  mort  avance  rapidement,  on  pourra,  avec  le 
viatique,  porter  l'huile  de  l'Extrême-Onction.  Le  même 
prêtre  pourra  les  porter;  si  cependant  on  pouvait  avoir  un 
autre  prêtre  ou  un  diacre,  celui-ci  prendrait  l'huile  sainte, 
il  se  revêtirait  d'un  surplis  et  suivrait  le  prêtre  qui  porte  le 
viatique.   Lorsque   le  malade   aura    communié,  il  recevra 

23* 


406  MANUEL  LITURGIQUE. 

incessamment  l'Extrême-Onction  (Rubr.).  S'il  arrive  qu'un 
malade  soit  en  danger  le  jour  du  Vendredi-Saint  et  doive 
être  administré,  le  prêtre  lui  portera  le  viatique  avec  une 
étole  blanche,  récitera  les  psaumes  à  voix  très  basse,  même 
avec  Gloria  Patri,  mais  en  revenant,  il  ne  donnera  pas  la 
bénédiction  au  peuple  (S.  R.  C,  15  mai  1745,  Lucana, 
n°40^21-4170j(  1). 

(1)  Falise,  Cérémonial  romain,  etc.,  édit.  1887,  p.  523. 


407 


CHAPITRE  VI. 

EXTRÊME-ONCTION. 


Article  I.  L' Extrême-Onction  dans  l'Église  Latine. 

§  1.  Objets  à  préparer. 

Pour  l'Extrème-Onclion  ,  il  ne  faut  à  la  rigueur  qu'un 
seul  cierge,  mais  on  mettra  un  crucifix  qu'on  puisse  faire 
baiser  au  malade,  et  laisser  pour  cet  usage,  après  l'ad- 
ministration ;  on  ajoutera  une  assiette  ou  un  autre  vase 
contenant  sept  petites  boules  de  coton,  ou  d'étoupes  fines, 
pour  essuyer  les  onctions. 

Lorsque  pendant  l'administration  du  saint  viatique  et  du 
sacrement  d'Extrême-Onction,  il  faut  éclairer  le  prêtre,  le 
clerc  qui  l'assiste  ne  prend  pas,  autant  qu'il  se  peut,  les 
cierges  placés  sur  la  table;  mais  il  convient  d'avoir  pour 
cette  fonction  un  autre  flambeau. 

Les  curés  veilleront  soigneusement  à  ce  que  les  officiers 
de  l'église,  employés  à  servir  le  prêtre  dans  l'administra- 
tration  des  sacrements,  répondent  aux  prières  avec  le  res- 
pect, la  gravité  et  l'attention  convenables. 

Ils  les  avertiront  qu'ils  peuvent  recevoir  ce  qui  leur  est 
offert  parles  fidèles,  mais  que  loin  de  rien  demander,  ils 
doivent  s'abstenir  de  la  moindre  démonstration  extérieure, 
qui  pût  faire  soupçonner  qu'ils  attendent  ou  désirent  quel- 
que chose. 

On  peut  conserver  l'huile  des  infirmes  au  presbytère  dans 
un  lieu  décent  et  fermé  à  clef  (1).  A  l'église,  quand  on  l'y 
conserve,  le  vase  de  l'huile  des  infirmes  doit  être  dans  un 

(1)  S.  R.  C,  16  décembre  1826,  n"  4623. 


iÙS  MANUEL  LITURGIQUE. 

lieu  distinct  de  celui  où  se  trouvent  les  vases  aux  Saintes- 
Huiles  destinées  au  baptême  (Rituel  romain). 

Le  curé  ne  pourrait  bénir  validement  de  l'huile,  même 
en  cas  de  nécessité  pour  servir  à  l'administration  de  ce 
sacrement  (S.  C.  Inq.)  (1).  S'il  arrive  que  le  prêtre  se 
trompe,  prenant  une  huile  pour  l'autre,  il  réitérera  le  sa- 
crement sous  condition  :  il  pourrait  aussi,  en  cas  d'extrême 
nécessité,  employer  l'huile  des  catéchumènes  ou  le  Saint- 
Chrême  pour  l'huile  des  infirmes,  et  cela  sous  condition 
(S.  Lig.). 

§  2.  Rites  du  Sacrement. 

En  règle  générale ,  on  n'administre  le  Sacrement  de 
l'Extrême- Onction  qu'après  le  saint  viatique. 

Pour  administrer  ce  sacrement  en  dehors  du  cas  de  né- 
cessité urgente  ,  le  prêtre  prend  le  surplis  et  l'étole  violette. 
Il  y  aurait  péché  mortel  à  conférer  l'Extrême-Onction  sans 
surplis  et  sans  étole  ,  hors  le  cas  de  nécessité  (Ita  Lehmkuhl). 
D'après  le  même  auteur,  il  semble  qu'il  n'y  aurait  qu'un  pé- 
ché véniel,  si  on  administrait,  hors  le  cas  de  nécessité,  ce  sa- 
crement, revêtu  du  surplis  seulement  ou  de  l'étole  seulement. 
.  Quand  l'Extrême-Onction  se  donne  immédiatement  après 
le  saint  viatique,  on  peut  omettre  les  paroles  :  «  Pax  huic 
domni  »  et  l'antienne  «  Asperges  »  mais  on  doit  répéter  le 
Confiteor  autant  de  fois  qu'il  est  indiqué  (S.  R.  C,  7  février 
18ii)  (2).  Les  onctions  doivent  se  faire  avec  le  pouce.  En 
temps  de  maladie  contagieuse,  on  pourra  se  servir  d'une 
spalule  dont  l'extrémité  soit  assez  large  pour  prendre  de 
l'huile  sainte  en  quantité  suffisante. 

(l)An  ia  casu  necessitatis  parochus  ad  validilalem  Sacramenti  exlremae 
unclionis  uti  possit  oleo  a  se  benedicto?  Négative  ad  formam  decreli,  18 
jan.  1611.  Greg.  P.  P.  XVI  approbavit  resolutionem  die  14  sept.  1342. 
S.  Alph.,  lib.  VI,  no  709. 

(2)  Revue  théolog.,  l'e  série,  p.  615. 


RITES  DU  SACREMENT.  409 

Lorsqu'on  fait  ronction  sur  les  organes  ou  les  membres 
doubles,  on  commence  par  l'organe  ou  le  membre  droit; 
on  ne  dit  qu'une  fois  la  formule,  et  on  ne  la  termine  qu'en 
achevant  l'onction  sur  le  second  organe  ou  second  membre. 

L'onction  des  mains  se  fait  à  l'intérieur  aux  laïques,  et 
sur  le  dessus  aux  prêtres;  celle  des  pieds,  sur  les  dessus, 
ou  à  la  plante ,  selon  la  coutume  (S.  R.  C^). 

L'onction  des  reins  s'omet  pour  les  femmes  ,  et  on  l'o- 
mettra aussi  pour  les  hommes,  si  on  craint  de  leur  occa- 
sionner quelque  incommodité.  La  formule  correspondante 
est  également  supprimée.  On  ne  la  remplace  par  aucune 
autre.  Il  en  sera  de  même  de  l'onction  de  la  poitrine,  qui 
demeure  totalement  supprimée. 

Si  le  malade  a  perdu  un  des  membres  sur  lesquels  doit  se 
faire  l'onction,  on  la  fait  sur  la  partie  du  corps  la  plus  voi- 
sine de  ce  membre,  à  moins  que  la  décence  ou  la  maladie 
n'y  mettent  obstacle. 

Le  prêtre  fait  l'onction  sur  les  deux  yeux  avec  le  pouce, 
en  signe  de  croix  (Rubr.),  savoir  :  sur  les  paupières  fer 
mées,  commençant  par  l'œil  droit,  en  même  temps  qu'il  pro- 
nonce la  forme  «  Per  istam,  etc.  »  Il  essuie  aussitôt  les  yeux 
avec  un  peloton  de  coton  et  le  met  de  côté  dans  un  vase 
propre,  pour  le  reporter  ensuite  à  l'église,  le  brûler  et  jeter 
les  cendres  dans  la  piscine.  Puis  il  fait,  de  la  même  ma- 
nière, l'onction  aux  oreilles  sur  les  lobes,  et  essuyant 
l'oreille  droite  avant  d'oindre  l'oreille  gauche ,  aux  nari- 
nes, sur  les  extrémités  de  chaque  narine;  sur  la  bouche, 
les  lèvres  fermées  (Rubr.)  ou  sur  une  seule  d'entre  elles 
aux  mains,  sur  la  paume,  excepté  aux  prêtres,  puis  aux 
deux  pieds  et  enfin  aux  reins;  mais  cette  dernière  onc- 
tion ne  se  fait  jamais  aux  femmes,  ni  même  aux  hommes 
lorsqu'ils  ne  pourront  être  mis  sur  leur  séant  ou  remués 
sans  quelque  danger  (Rubr,). 

La  forme  du  sacrement  est  cette  prière  solennelle  dont  se 


ilO  MANUEL  LITURGIQUE. 

sert  l'Église  romaine,  et  que  le  prêtre  répète  à  chaque  one_ 
tion  :  «  Per  istam...  dellquisti.  Amen.  »  Si  le  malade  était 
tout  à  fait  à  l'extrémité,  et  la  mort  imminente,  on  commen- 
cerait aussitôt  par  les  onctions,  et  s'il  survit,  on  récite  les 
prières  omises. 

Lorsque  le  malade  meurt  pendant  les  onctions,  il  faut 
s'arrêter  et  omettre  tout  ce  qui  suit;  mais  si  l'on  doute  seu- 
lement qu'il  soit  mort,  on  poursuivra  les  onctions,  en  met- 
tant une  condition  à  la  forme  :  «  Si  vivis,  per  islam,  etc.  » 
(Rubr.).  On  peut  même,  à  la  dernière  extrémité,  ne  faire 
qu'une  onction  sur  le  front  en  disant  :  «  Per  istam...  quid- 
quid  dellquisti  per  visum,  auditum,  odoratum,  gustum  et 
locîitionem,  tactiim  et  gressum.  Amen.  »  Et  si  le  malade  vit 
encore,  on  répétera  chacune  des  onctions  en  particulier, 
sous  condition. 

Après  les  onctions,  le  prêtre  ne  se  contente  pas  d'essuyer 
le  doigt  qui  a  touché  l'huile  sainte,  il  se  lave  les  mains  et 
l'eau  est  jetée  dans  le  feu.  Dans  les  rubriques  du  Rituel 
romain ,  le  changement  de  genre  n'est  pas  indiqué  pour  les 
versets  et  répons,  et  les  trois  oraisons  qui  suivent  les  onc- 
tions, mais  ce  changement  doit  se  faire,  d'après  une  déci- 
sion de  la  S.  R.  C.  (12  août  1854,  Liicionen.,  ad  63). 

Pour  une  femme,  on  dira  :  y.  Salvam  fac  ancillam  tuam, 
et  ainsi  des  autres. 

Étant  debout  près  du  lit  du  malade,  et  tourné  vers  lui, 
le  prêtre  dit  :  Kyrie  eleison,  etc.,  avec  les  trois  oraisons  qui 
suivent  (R.),  faisant  les  changements  nécessaires  pour  une 
femme,  comme  on  vient  de  le  dire.  Il  remettra  les  saintes 
huiles  dans  la  bourse,  et  finalement  il  donnera  au  malade, 
selon  sa  qualité ,  quelques  avis  salutaires  pour  le  confirmer 
dans  la  grâce  de  Dieu  et  éloigner  les  tentations.  Avec  l'eau 
bénite  il  laissera  le  crucifix ,  afin  que  le  malade  puisse  le 
regarder  fréquemment  et  le  baiser  selon  sa  dévotion.  Il 
avertira  les  domestiques  et  les  gardes  du  malade  de  l'ap- 


DIFFÉRENCE  DE  l'eXTRÈME-ONCTION.  4H 

peler  promptement  si  le  malade  tombait  en  agonie,  afin 
qu'il  puisse  l'aider  à  bien  mourir.  Mais  si  le  malade  est  sur 
le  point  de  mourir,  il  l'assistera  et  fera  la  recommandation 
de  son  âme  à  Dieu  (R.). 


Article  IL  Différence  entre  l' Extrême-Onction  des  Grecs 
et  celle  des  Latins. 

Dans  l'Église  latine,  l'huile  des  infirmes  bénite  par  un 
simple  prêtre,  même  en  cas  de  nécessité,  n'est  pas  regardée 
comme  valide;  chez  les  Grecs,  cette  huile  est  bénite  par  les 
simples  prêtres,  et  la  bénédiction  est  valide,  au  témoignage 
de  Benoît  XIV  :  «  Res  videtur  exploratissima ,  quant  nemini 
liceat  in  quxstioneni  adducere  (1).  » 

Chez  les  Grecs,  le  sacrement  de  l'Extrême-Onction  est 
administré  par  plusieurs  prêtres  simultanément. 

Ainsi,  selon  l'Eucologe  grec,  les  prêtres  doivent  être  au 
nombre  de  sept,  si  ce  n'est  dans  le  cas  de  nécessité,  où 
tout  le  monde  convient  que  trois  suffisent. 

Les  Grecs  n'exigent  cette  pluralité  dans  les  ministres  que 
pour  vérifier  à  la  lettre  les  paroles  de  l'apôtre  saint  Jac- 
ques :  <(  Indîicat  presbyleros  Ecclesix.  » 

Actuellement,  chez  les  Grecs,  l'onction  se  fait  au  front, 
au  menton  et  aux  deux  joues,  pour  figurer  la  croix  par 
l'onction  de  la  tête,  puis  à  la  poitrine  ,  aux  deux  mains  et 
aux  deux  pieds. 

Nous  avons  vu  que  l'onction ,  dans  le  rite  latin,  ne  se  fait 
que  sur  les  cinq  parties  du  corps  que  l'homme  a  reçus  comme 
instruments  des  sens,  savoir  :  les  yeux,  les  oreilles,  les 
narines,  la  bouche  et  les  mains,  auxquels  il  faut  joindre  les 
pieds  et  quelquefois  les  reins. 

(1)  De  synod.  diœces.,  lib.  YIII,  c.  i,  n"  4. 


412  •  MANUEL  LITURGIQUE. 

Article  III.  De  Vindulgence  plénière  «  in  Articulo  mortis.  » 
i"  Qui  peut  appliquer  l'indulgence.  2°  A  qui  on  peut  l'ap- 
pliquer. 

I.  L'Église  charge  les  évêques  de  donner  aux  fidèles  mou- 
rants, au  nom  du  Saint-Père,  la  bénédiction  à  laquelle  elle 
a  attaché  une  indulgence  plénière. 

Benoît  XIV  a  conféré  aux  évêques,  pour  toute  la  durée 
de  leur  épiscopat,  le  pouvoir  d'appliquer  l'indulgence  ou  de 
subdéiéguer  des  prêtres  à  cet  effet.  Il  a,  de  plus,  statué 
que  ce  pouvoir  ne  cesse  ni  par  la  mort  du  Pape,  qui  a  oc- 
troyé l'induit,  ni  parcelle  de  l'évêque  qui  a  subdélégué, 
mais  qu'il  dure  jusqu'à  révocation. 

II.  Ont  droit  à  la  recevoir  tous  les  fidèles  qui  ont  eu  l'usage 
de  la  raison,  et  qui,  étant  à  l'article  de  la  mort,  ont  réclamé 
cette  faveur  et  sont  raisonnablement  présumés  la  désirer  (1). 

Quiconque  n'a  pas  eu  l'usage  de  la  raison,  n'ayant  pu 
pécher,  n'a  pas  besoin  de  la  rémission  de  la  peine  due  au 
péché.  Mais  celui  qui  a  joui  de  l'usage  de  la  raison,  adulte 
ou  enfant,  qu'il  ait  fait  sa  première  communion  ou  non,  a 
droit  à  cette  bénédiction  (S.  R.  C,  16  décembre  1826,  n° 
4623). 

Il  faut,  en  outre,  être  à  l'article  de  la  mort,  pour  rece- 
voir validement  celte  indulgence.  On  distingue  deux  articles 
de  la  mort:  l'un,  présumé;  l'autre,  réel.  Le  premier  est 
celui  qui  est  réputé  tel  par  les  médecins,  quoique  la  mort 
ne  s'ensuive  pas  réellement;  le  second  est  celui  où  la  mort 
suit. 

C'est  seulement  à  l'article  réel  de  la  mort  que  l'indul- 
gence plénière  est  appliquée.  Par  sa  décision  du  12  juin 
1884,  la   Sacrée  Congrégation  des  Indulgences  a  déclaré 

(1)  Hitual.  Rom.,  Tilul.  Rilus  Benedict.  Aposlol.  in  Articulo  morlis. 


DE  l/iNDULGENCE  ;,V  ARTICULO  MORTIf!.  413 

qu'on  doit  s'en  tenir  à  la  décision  du  23  avril  1675,  qui  est 
formelle  (Prinzivalli ,  Décréta  authentica,  n"  9,  p.  6). 

L'indulgence  n'est  gagnée  qu'au  moment  où  le  moribond 
quitte  cette  vie,  et  non  au  moment  où  l'on  donne  la  béné- 
diction papale.  De  là,  la  défense  de  réitérer  la  bénédiction 
apostolique  dans  le  même  article  de  mort  :  puisque  l'indul- 
gence reste  suspendue  jusqu'au  moment  de  la  mort,  il  est 
inutile  d'en  réitérer  l'application.  Donc  ,  d'après  plusieurs 
décisions  de  la  Sacrée  Congrégation  des  Indulgences,  il  est 
défendu  de  réitérer  l'application  de  l'indulgence  in  articiUo 
mortis  :  \°  quand  le  malade  a  reçu  la  bénédiction  dans  l'état 
de  péché  mortel;  2°  quand,  dans  le  même  péril  de  mort  il 
est  retombé  en  péché  mortel  après  la  bénédiction  aposto- 
lique; 3°  quand  le  malade,  après  cette  bénédiction,  est 
resté  longtemps  malade,  au  point  de  pouvoir  recevoir  à 
nouveau  l'Extrème-Onction  (S.  C.  Indulg.,  20  juin  1836, 
Décréta  authentica ,  n*>  257  ;  ibid.,  24  septembre  1838,  n"  263). 

Le  dernier  décret  décide  que  le  malade  peut  recevoir  la 
réitération  de  la  bénédiction  dans  un  nouvel  article  de  mort. 

Plusieurs  prêtres  ne  peuvent  donner  la  bénédiction  pa- 
pale à  la  même  personne  dans  le  même  article  de  mort  (S. 
C.  Ind.,  5  février  1841,  Prinzivalli,  Décréta  authentica,  n" 
286,  m  imâ  Valentinen.). 

Il  est  un  cas,  où  nous  n'oserions  blâmer  celui  qui  la  réi- 
térerait. C'est  celui  d'un  doute  fondé  sur  la  question  de  sa- 
voir s'il  y  avait  péril  de  mort,  réel  ou  seulement  présumé, 
quand  on  a  donné  la  bénédiction. 

Si  le  péril  n'était  que  présumé,  la  bénédiction  n'était  pas 
valide  ;  il  semble  dès  lors  que  l'Église  n'entend  pas  priver 
son  enfant  du  fruit  de  cette  bénédiction ,  lorsque  le  danger 
de  mort  existe  réellement. 

Les  fidèles  sont  raisonnablement  présumés  désirer  la 
bénédiction  apostolique,  lorsque  :  1"  après  avoir  reçu  les 
sacrements,  ils  perdent  subitement  la  connaissance;   2°  si 


m  MANUEL  LITURGIQUE. 

par  leur  faute  ils  n'ont  reçu  ni  la  Pénitence  ni  l'Eucharistie, 
et  qu'ils  sont  subitement  jetés  dans  un  péril  de  mort  (S.  C. 
Ind.,  20  septembre  1775-,  Prinzivalli,  Décréta  authentica, 
n°  237). 

Le  Rituel  romain  n'exclut  de  celte  faveur  que  les  indignes, 
c'est-à-dire  les  excommuniés,  les  impénitents,  ceux  qui 
meurent  manifestement  dans  l'état  du  péché  mortel,  car  ils 
sont  incapables  de  recevoir  une  indulgence. 

Le  Rituel  romain,  dans  sa  rubrique,  indique  qu'il  faut 
changer  le  genre  pour  une  femme,  à  laquelle  on  donne  l'in- 
dulgence «  in  articulo  mortis.  » 


415 


CHAPITRE  VII. 

DU   SACREMENT   DE   MARIAGE. 


<<  Le  curé  étant  averti  qu'un  mariage  doit  se  faire  dans  la 
paroisse,  doit  s'informer  d'abord  auprès  de  ceux  que  la 
chose  concerne  quelles  sont,  les  personnes  qui  se  proposent 
de  contracter  mariage;  s'il  y  a  entre  elles  quelque  empê- 
chement canonique;  si  elles  veulent  contracter  spontané- 
ment, librement,  et  avec  la  décence  qui  convient  à  ce  sa- 
crement; si  elles  ont  l'âge  requis,  quatorze  ans  accomplis 
au  moins  pour  le  garçon  et  douze  ans  pour  la  fille;  enfin, 
s'ils  savent  l'un  et  l'autre  les  rudiments  de  la  foi ,  puisqu'ils 
doivent  les  enseigner  plus  tard  à  leurs  enfants  (Rubr.)  (1); 
et  que  cette  connaissance  est  une  disposition  requise  pour 
recevoir  dignement  le  sacrement,  faute  de  laquelle  on  doit 
absolument  le  leur  refuser  (Ben.  XIV). 

«  Le  curé  doit  bien  connaître  aussi  les  empêchements  tant 
dirimants  que  prohibitifs  du  mariage,  les  degrés  de  parenté 
ou  d'affinité,  et  ce  qui  concerne  la  parenté  spirituelle  pro- 
venant du  baptême  ou  de  la  confirmation.  Il  observera  en 
outre  exactement  tout  ce  qui  est  ordonné  concernant  le 
mariage  par  les  saints  canons  et  le  Concile  de  Trente  (2), 

(1)  Saint  Alphonse  veut  même  qu'il  soit  défendu  de  publier  les  bans  de 
ceux  qui  ignorent  les  rudiments  de  la  foi  {Hom.  apost.,  tract.  14,  n"  6), 
mais  cette  défense  doit  se  restreindre  au  diocèse  de  Rome.  Toutefois, 
remarquons  que  le  curé  ne  peut  jamais,  excepté  peut-être  quand  il  est 
menacé  de  mort,  assister  au  mariage  de  celui  qui  refuse  d'apprendre  ce 
qu'il  doit  savoir  d'après  le  Rituel  romain  ,  car  l'ignorance  de  la  foi  revêt 
en  ce  cas  la  nature  d'un  empêchement  impédient. 

(2)  Dans  le  cas  où  les  parties  vont  tout  de  suite  contracter,  que  tout  est 
prêt,  et  le  recours  à  l'évêque  impossible,  si  l'on  découvre  un  empêche- 


416  MANUEL  LITURGIQUE. 

«  Il  saura  surtout  que  le  mariage  contracté  par  un  ravis- 
seur avec  sa  victime,  tant  qu'elle  reste  en  son  pouvoir;  que 
les  mariages  clandestins,  et  que  tous  ceux  que  l'on  con- 
tracte autrement  qu'en  présence  du  curé  ou  d'un  autre 
prêtre  délégué  par  lui  ou  par  l'évêque ,  et  de  deux  ou  trois 
témoins,  sont  tout  à  fait  nuls  et  invalides,  d'après  les  dé- 
crets du  même  Concile  (Rubr.).  Il  n'y  a  d'exceptions  pour 
les  mariages  clandestins  que  ceux  des  lieux  où  le  décret  du 
Concile  n'a  pas  été  promulgué  (S.  C.  C),  ou  dans  lesquels, 
au  moment  de  la  promulgation,  les  hérétiques  étaient  domi- 
nants (Mél.  Théol.). 

«  Le  curé  qui  doit  assister  le  mariage  est  celui  dans  la 
paroisse  duquel  il  se  contracte,  qu'il  soit  le  curé  de  l'époux 
ou  de  l'épouse  (Rubr.j.  Toutefois,  suivant  la  coutume,  c'est 
le  curé  de  l'épouse  qui  assiste  (A.  A.).  Or,  pour  avoir  le 
droit  de  contracter  mariage  en  une  paroisse,  il  faut  que 
l'un  des  époux  au  moins  y  ait  contracté  domicile,  ou  quasi- 
domicile,  par  un  mois  d'habitation  véritable  (Ben.  XIV, 
Bull.).  Ne  serait  pas  considérée  comme  telle  celle  qu'on  au- 
rait pour  délassement,  partie  de  plaisir,  ou  uniquement  dans 
le  dessein  d'y  contracter  mariage  in  fraudem  legls  (Cong. 
Conc).  Les  prisonniers  doivent  contracter  mariage  devant 
le  curé  sur  la  paroisse  duquel  se  trouve  la  prison,  s'ils  y 
sont  condamnés,  et  devant  le  curé  de  leur  propre  domicile, 
s'ils  ne  sont  soumis  qu'à  une  prison  préventive. 

«  Les  orphelins  élevés  dans  les  monastères  ou  les  hospices, 
doivent  contracter  devant  le  curé  sur  la  paroisse  duquel  est 
établi  le  monastère  ou  l'hospice  (Cong.  Conc). 

«  Le  curé  doit  éviter  d'admettre  facilement  à  contracter 
mariage  les  voyageurs,  les  personnes  errantes,  celles  qui 


ment  occulte  et  infamant,  le  curé  pourra  assister  (S.  Lig.),  mais  le  ma- 
riage sera  invalide  [Mel.  Théo.).  Si  l'empêchement  est  public,  l'évêque 
même  ne  peut  pas  dispenser  '^S.  C.  C). 


SACREMENT  DE  MARIAGE.  417 

n'ont  pas  de  demeure  fixe  ou  ceux  qui  ont  été  mariés  au- 
paravant, telles  que  sont  les  épouses  des  soldats,  des  captifs 
ou  d'autres  voyageurs.  Mais  il  doit  instruire  la  cause  dili- 
gemment et  en  référer  à  l'évêque,  qui  lui  accordera  gratui- 
tement l'autorisation  de  célébrer  ces  sortes  de  mariages 
(Rubr.).  On  doit  regarder  comme  valides  les  mariages  clan- 
destins contractés  en  présence  de  témoins,  lorsqu'il  est 
impossible  ou  très  dangereux  par  suite  de  troubles  civils 
ou  religieux,  de  trouver  des  prêtres  qui  puissent  y  assister 
(Cong.  Conc,  Pie  VI). 

«  Avant  le  mariage,  il  faut  que  le  curé  des  contractants, 
en  trois  jours  de  fêtes  d'obligation  et  consécutives  ayant  au 
moins  quelques  jours  d'intervalle  annonce  à  l'église  (Rubr.) 
pendant  la  messe  (Rubr.)  ou  quand  il  y  a  beaucoup  de  monde 
rassemblé  et  désigne  publiquement  ceux  qui  ont  l'intention 
de  contracter  mariage  entre  eux.  Si  les  futurs  sont  de  diver- 
ses paroisses,  les  bans  seront  publiés  dans  leurs  paroisses 
respectives  (Rubr.);  s'ils  ont  actuellement  plusieurs  domi- 
ciles, dans  les  deux  paroisses  de  leur  domicile  (S.  C.  C); 
ou  s'ils  ont  eu  plusieurs  domiciles,  dans  celle  où  ils  ont 
actuellement  leur  domicile  ou  dans  celle  où  l'on  découvrira 
plus  sûrement  les  empêchements  et  mieux  dans  les  deux, 
si  le  changement  de  domicile  n'a  pas  eu  lieu  depuis  long- 
temps. Si  après  la  publication  des  bans  rien  n'est  décou- 
vert, on  pourra  procéder  au  mariage  (Rubr.),  au  moins  le 
lendemain;  mais  si  l'on  découvre  un  empêchement  (Rubr.), 
bien  qu'il  ne  soit  pas  prouvé  tout  à  fait,  ou  qu'il  n'y  ait  qu'un 
témoin  pour  le  soutenir  le  curé  arrêtera  tout  (Rubr.).  Lors- 
qu'on a  une  crainte  fondée  ou  une  cause  raisonnable,  au 
jugement  de  l'évêque,  de  penser  que  le  mariage  pourrait 
être  empêché  malicieusement,  si  l'on  fait  les  trois  publica- 
tions, alors,  avec  la  permission  de  l'évêque  ou  des  deux 
évêques,  si  les  époux  sont  de  différents  diocèses,  on  ne  fera 
qu'une  publication,  ou  du  moins  après  que  le  mariage  aura 


418  MANUEL  LITURGIQUE. 

été  célébré  en  présence  du  pasteur  ou  de  deux  autres  té- 
moins, on  annoncera  les  bans  avant  la  consommation  du 
mariage,  pour  découvrir  les  empêchements,  s'il  y  en  a;  à 
moins  que  l'évêque  ne  juge  qu'il  vaut  mieux  les  omettre 
tout  à  fait(Rubr.)  [[}.  » 

L'évêque  ne  peut  pas  cependant  permettre  de  publier  les 
bans  un  autre  jour  (S.  C.  C),  ni  faire  de  leur  omission  un 
empêchement  dirimant  (Benoît  XIV). 

Que  le  curé  n'entreprenne  pas  la  publication  des  bans,  si- 
non après  qu'il  est  certain  du  libre  consentement  des  parties. 

Si,  après  les  deux  mois  qui  ont  suivi  les  bans,  le  mariage 
n'est  pas  fait,  on  les  recommencera,  si  l'évêque  n'en  juge 
pas  autrement.  Or  les  bans  s'annonceront  pendant  la  messe 
solennelle,  en  la  forme  suivante  et  en  langue  vulgaire  : 

«  Je  vous  annonce  que  N...  et  IV...,  de  telle  famille  et 
paroisse,  se  proposent,  avec  la  grâce  de  Dieu,  de  contracter 
mariage  entre  eux.  Nous  vous  avertissons  donc  que  si  quel- 
qu'un connaît  un  empêchement  de  parenté,  d'affinité,  de 
parenté  spirituelle  ou  autre  qui  s'oppose  à  ce  mariage,  il 
doit  nous  en  avertir  au  plus  tôt;  c'est  ce  que  je  vous  an- 
nonce pour  la  première  ou  la  deuxième  fois  ,  etc.  (Rubr.).  » 

Si,  avec  la  permission  de  l'évêque,  on  ne  faisait  qu'une 
seule  publication,  il  faudrait  en  avertir  les  assistants,  et  de 
même  on  exprimerait  le  nom  et  la  condition  du  conjoint 
défunt,  si  l'on  publie  les  bans  d'une  personne  veuve.  Re- 
marquons qu'on  peut  faire  des  publications  en  tout  temps, 
même  lorsque  le  mariage  est  défendu,  c'est-à-dire  en  temps 
clos  (S.  C.  C). 

La  bénédiction  nuptiale  ne  peut  se  donner  que  par  le 
curé,  ou  par  un  autre  prêtre  avec  son  consentement  ou  le 
consentement  de  l'évêque  (Ruhr.).  Celui  qui  entreprendrait 

{l)  Falise,  Cours  abrégé  de  liturgie  pratique,  Paris,  in-8»,  1879,  p. 
331,  etc. 


SACREMENT  DE  MARIAGE.  -ilG 

de  donner  la  bénédiction  nuptiale  contre  le  gré  du  curé  et 
de  l'évêque,  quelque  coutume,  quelque  privilège  qu'il  in- 
voque, est  suspens  ipso  facto  (Coijcil.  Trid.). 

Cette  bénédiction  ne  peut  se  donner  hors  de  l'église,  ni 
en  temps  clos,  et  alors  on  ne  peut  dire  la  messe  Pro  sponso 
et  sponsâ  (S.  R.  C).  Le  curé  doit  éviter  de  donner  la  béné- 
diction aux  veufs  qui  l'ont  déjà  reçue  à  leur  précédent  ma- 
riage, que  ce  soit  l'homme  ou  la  femme.  Néanmoins,  dans 
les  lieux  où  la  coutume  existe  de  bénir  les  femmes  céliba- 
taires, lors  même  qu'elles  épousent  des  veufs,  on  pourra  la 
conserver;  mais  on  ne  peut  bénir  une  veuve,  lors  même 
que  son  mari  n'aurait  jamais  été  marié  (Ruhr.).  Et  quand  la 
bénédiction  est  défendue,  la  messe  pour  les  époux  Pro 
sponso  et  sponsâ  l'est  aussi  (S.  R.  C).  Il  est  de  la  plus  haute 
convenance  que  le  mariage  soit  contracté  à  l'église;  mais 
s'il  a  été  célébré  à  la  maison,  en  présence  du  curé  et  des 
témoins  (Rubr.),  soit  en  cas  de  nécessité,  soit  avec  la  per- 
mission de  l'évêque  (Brff.),  les  époux  doivent  se  présenter 
à  l'église  pour  entendre  la  messe  Pro  sponso  et  sponsâ  et 
recevoir  la  bénédiction,  et  alors  le  prêtre  se  gardera  bien 
de  faire  renouveler  le  consentement  aux  époux  ;  il  se  bor- 
nera à  leur  donner  la  bénédiction  en  célébrant  la  messe 
(Rubr.).  11  en  faut  dire  autant  du  cas  oîi  le  mariage  a  été 
contracté  en  temps  prohibé.  L'Église  désire  que  les  époux 
catholiques  ne  demeurent  pas  privés  de  la  bénédiction  nup- 
tiale. En  conséquence,  il  faut  les  exhorter  à  se  présenter  à 
l'église,  même  après  leur  mariage,  pour  entendre  la  messe 
Pro  sponso  et  sponsâ,  et  recevoir  la  bénédiction  qu'elle  ren- 
ferme. Cette  messe  jouit  des  mêmes  privilèges  liturgiques 
qu'au  jour  du  mariage.  Quand  elle  est  empêchée  par  le  rite 
de  la  fête  occurrente,  on  dit  la  messe  du  jour  avec  mémoire 
de  la  messe  Pro  sponso  et  sponsâ  et  la  bénédiction  solen- 
nelle renfermée  dans  cette  messe. 

S'il  se  présentait  un  cas  de  mariage  mixte,  pour  lequel 


■420  MAXUKL  LITURGIQUE. 

on  aurait  obtenu  la  dispense  pontificale  qui  est  nécessaire 
(S.  C.  C),  le  prêtre,  en  habit  ordinaire,  recevrait  les  futurs 
hors  de  l'église,  par  exemple  au  presbytère,  entendrait  leur 
consentement  mutuel,  puis  se  retirerait  sans  ajouter  un  seul 
mot.  Bien  loin  donc  de  pouvoir  donner  la  bénédiction  nup- 
tiale, défense  lui  est  faite  de  prononcer  la  forme  Ego  vos. 
Pour  ces  sortes  de  mariages,  il  n'y  a  ni  publications  de 
bancs  ni  lettres  de  liberté  (S.  C.  Inq.). 

Depuis  le  premier  dimanche  de  l'Avent  jusqu'au  jour  de 
l'Epiphanie,  et  depuis  le  mercredi  des  Cendres  jusqu'au 
dimanche  de  Quasimodo  inclusivement,  les  solennités  des 
noces  sont  défendues,  comme  serait  bénir  solennellement 
les  époux,  conduire  l'épouse  avec  des  honneurs,  faire  des 
festins  ,  etc. 

Le  mariage  proprement  dit  peut  se  contracter  en  tout 
temps  (Rubr.),  même  en  temps  clos,  s'il  n'y  a  pas  de  défense 
parlicLilière  dans  le  diocèse  :  ce  dont  l'évêque  peut  dispen- 
ser, mais  non  pas  de  ce  qui  est  général  dans  l'Église  (Ben. 
XIV).  Les  noces  doivent  se  faire  avec  la  modestie  et  la  dé- 
cence qui  conviennent,  le  mariage  étant  une  chose  sainte 
qui  demande  d'être  traitée  saintement  (Rubr.). 

Pour  assister  au  mariage,  le  curé,  revêtu  du  surplis  et 
d'une  étole  blanche,  viendra  à  l'église,  et  ayant  avec  lui 
au  moins  un  clerc,  portant  aussi  le  surplis  et  tenant  le  li 
vre  et  l'eau  bénite  avec  le  goupillon,  et  en  présence  de 
deux  ou  trois  témoins,  il  interrogera  sur  leur  consentement 
mutuel  chacun  des  époux,  qui  seront,  s'il  y  a  moyen,  ac- 
compagnés de  leurs  parents  ou  de  leurs  proches.  Il  dira  d'a- 
bord à  l'époux,  en  langue  vulgaire  (Rubr.),  l'appelant  par 
son  nom  et  surnom,  sans  y  rien  ajouter,  quelque  qualifié 
qu'il  puisse  être  (R.  T.). 

iV...,  voulez-vous  prendre  maintenant  N...  (nommant 
l'épouse),  ici  présente,  pour  votre  légitime  épouse,  selon 
le  rite  de  notre  mère  la  Sainte  Église?  » 


SACREMENT  DE  MARIAGE.  421 

L'époux  répondra  :  «  Oui,  je  le  veux.  » 

Il  fera  ensuite  la  même  question  à  l'épouse ,  qui  aussi  ré- 
pondra :  ((  Je  le  veux.  » 

Et  après  avoir  entendu  ce  consentement,  qui  doit  être 
exprimé  par  les  deux  contractants ,  par  paroles  ou  autres 
signes  sensibles ,  par  eux-mêmes  ou  par  procurateur,  le 
prêtre  leur  fera  joindre  les  mains  droites  et  dira  :  «  Ego  con- 
jungo  vos  in  matrimonium,  etc.,  »  ou  bien  il  se  servira  d'au- 
tres paroles  selon  les  usages  reçus  dans  sa  province  (Rubr.). 

Nous  avons  déjà  dit  qu'aux  mariages  mixtes  permis,  ces 
paroles  ni  autres  ne  sont  prononcées.  Il  jettera  ensuite  de 
l'eau  bénite  sur  les.nouveaux  époux,  puis  il  bénira  l'anneau 
(Rubr.)  qui  lui  sera  présente  sur  un  bassin,  même  aux  se- 
condes noces,  disant  :  «  Adjutorium...  Domine,  etc.  »  et 
l'oraison  «  Benedic,  Domine,  etc.  »  Après  cela,  le  prêtre  jet- 
tera sur  l'anneau  de  l'eau  bénite  en  forme  de  croix,  après 
quoi  il  le  présentera  à  l'époux  qui  le  mettra  au  doigt  annu- 
laire de  la  main  gauche  de  son  épouse,  tandis  que  le  prêtre, 
faisant  le  signe  de  la  croix  dessus,  dira  :  «  In  nomine  Pa- 
tris,  etc.  »  Alors  il  fera  les  prières  suivantes  :  «  Confirma  hoc, 
Kyrie  eleison,  Pater  noster.  Salves  fac  serves,  Mille  eis,  Esto 
eis.  Domine  exaudi,  »  et  l'oraison  :  Respice  quxsumus  (Rubr.). 

S'il  faut  donner  la  bénédiction  nuptiale,  le  curé  célébrera 
la  messe  «  Pro  sponso  el  sponsâ  »  selon  qu'il  est  marqué  au 
Missel  romain  en  observant  tout  ce  qui  y  est  indiqué.  Enfin 
le  curé  écrira  de  sa  main ,  sur  le  registre  des  actes  des  ma- 
riages, les  noms  des  époux  et  des  témoins,  et  le  reste  sui- 
vant la  formule,  et  cela,  bien  que  ce  soit  un  autre,  délégué 
par  lui  ou  par  l'évêque,  qui  y  ait  assisté  (Rubr.). 

Si,  toutefois,  il  y  avait  en  certaines  contrées,  des  cou- 
tumes ou  des  cérémonies  louables ,  relatives  au  sacrement 
de  Mariage,  en  dehors  de  celles  que  nous  venons  d'indi- 
quer, la  Rubrique  du  Rituel,  conformément  au  vœu  du 
Concile  de  Trente,  désire  qu'on  les  conserve. 

LITURGIE,   —  T.    III.  24 


422  MANUEL  LITURGIQUE. 

Il  est  défendu  d'étendre  sur  la  tête  des  époux  un  voile 
pendant  la  cérémonie  du  mariage,  malgré  la  coutume  con- 
traire (S.  R.  C,  7  septembre  1850,  Rupellén). 

On  célèbre  les  mariages,  comme  il  est  marqué  au  Rituel 
quand  ils  se  font  en  dehors  de  la  messe. 

La  bénédiction  nuptiale  contenue  dans  la  messe  «  Pro 
sponso  et  sponsâ  »  se  donne  seulement  intrà  missam,  soit  que 
la  messe  soit  pro  sponso  et  sponsâ  (aux  jours  non  empêchés), 
soit  qu'elle  soit  du  jour  ou  de  la  fête  (dans  les  jours  empê- 
chés). Cette  bénédiction  ne  se  donne  jamais  :  1°  en  dehors 
de  la  messe;  2°  en  temps  clos;  3"  si  l'épouse  est  une  veuve 
[S.  R.  C,  23  juin  1853 ;  —  14  août  1858 ;  —  31  août  1872). 
Cependant,  d'après  une  décision  de  la  S.  Congrégation  de 
l'Inquisition  en  date  du  31  août  1881,  on  devrait  dire  la 
messe  Pro  sponso  et  sponsâ,  dans  le  mariage  d'une  veuve 
qui,  pour  une  cause  quelconque,  n'aurait  pas  reçu  la  béné- 
diction solennelle  dans  son  premier  mariage  ;  4^  si  les  époux, 
par  une  négligence  coupable,  arrivent  après  la  messe  ;  5"  il 
n'est  pas  permis  de  dire  la  messe  Pro  sponso  et  sponsâ  et  de 
renvoyer  la  bénédiction  nuptiale  au  lendemain  ou  à  un  autre 
jour. 

Quand  on  bénit  un  mariage  en  temps  prohibé  ou  quand 
la  femme  est  veuve,  on  ne  fait  pas  mémoire  de  la  messe  Pro 
sponso  et  sponsâ  (S.  R.  C,  31  août  1839,  n»  4722-4869). 
Dans  ce  cas,  on  peut  dire  une  autre  messe  votive,  si  les 
rubriques  le  permettent,  ou  bien  la  messe  du  jour. 

Lorsqu'on  dit  la  messe  Pîo  sponso  et  sponsâ  ou  lorsqu'on 
doit  en  faire  la  mémoire,  dans  la  messe  du  jour,  on  donne 
la  bénédiction  super  conjuyes,  c'est-à-dire  Propitiare  après 
le  Pater,  et  Deus  Abraham  à  la  fin  de  la  messe.  Ces  deux 
bénédictions  peuvent  se  donner  dans  toutes  les  messes, 
sauf  les  messes  de  Requiem ,  si  ce  n'est  en  temps  prohibé 
et  au  mariage  d'une  veuve  (S.  R.  C,  31  août  1839,  n° 
4722-4869).  La  dispense  de  célébrer  le  mariage  en  temps 


SACREMENT  DE  MARIAGE.  423 

prohibé  n'emporte  pas  la  permission  de  donner  la  bénédiction 
solennelle. 

On  peut  même  donner  les  bénédictions  à  plusieurs  cou- 
ples à  la  fois  en  disant  les  oraisons  des  bénédictions  au 
pluriel  (S.  C.  Inq.,  1"  septembre  1841). 

On  ne  donnera  pas,  comme  il  vient  d'être  dit,  la  bénédic- 
tion solennelle  lorsque,  par  une  négligence  coupable,  les 
époux  arriveront  après  la  messe.  Mais,  si  pour  des  motifs 
sérieux  ,  le  mariage  avait  lieu  l'après-midi  et  sans  messe, 
on  pourrait,  après  la  célébration  du  mariage,  donner  la  bé- 
nédiction super  conjuges,  si  ce  n'est  eu  temps  prohibé  (S.  R. 
C,  1"  septembre  1838,  n»  4694,  EystUen.,  ad  2  ;  —  Caval., 
IV,  257,  II). 

Lorsqu'un  évêque  bénit  le  mariage  sans  célébrer  la  messe 
qui  est  dite  par  un  simple  prêtre,  celui-ci  donne  la  béné- 
diction nuptiale  après  le  Pater  et  à  la  fin  de  la  messe. 

Quand  un  évêque  fait  un  mariage  et  dit  la  messe,  dans  la- 
quelle il  donne  la  communion  aux  époux,  il  emploie  la 
formule  c  Corpus  Domlni ,  Cuslodiat  animam  tiiatn,  »  quoi- 
que le  Pontifical  indique,  pour  ce  dernier  cas,  comme  pour 
la  communion  donnée  aux  ordinands  :  ■<  Cuslodiat  te.  » 
Ce  point  a  été  décidé  par  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites 
(26  septembre  1878  Trascalen.,  n^  5413). 

Le  prêtre  est-il  tenu  de  dire  pour  les  époux  la  messe  Pro 
sponso  et  sponsâ ,  ou  la  messe  qu'il  célèbre  le  jour  du  ma- 
riage devant  les  époux. 

Non.  Ce  point  est  décidé  par  la  Sacrée  Congrégation  du 
Saint-Office,  l"^""  septembre  1841  :  «  Sacerdosnon  tenetur  mis- 
sam  applicare  pro  sponsis,  nisi  ab  eisdem  eleemosynam  ac- 
cipiat...  In  eâdem  missâ  potest  sacerdos  plures  sponsos  be- 
nedicere...  »  S'il  bénissait  plusieurs  couples  dans  la  même 
messe  il  pourrait  donc  (sauf  le  cas  où  il  aurait  reçu  un 
honoraire),  dire  la  messe  pour  les  uns,  sans  appliquer  son 
intention  aux  autres ,  ou  même  ne  célébrer  pour  aucun  des 


4i24  MANUEL  LITURGIQUE. 

couples  présents.  Il  célèbre  alors  pour  la  personne  qui  a 
fourni  l'honoraire,  ou  à  ses  intentions. 

Si  l'on  dit  la  messe  à  l'intention  des  défunts  ,  au  jour  du 
mariage,  peut-on  célébrer  la  messe  Pro  sponso  et  sponsâ , 
quand  la  rubrique  ne  s'y  oppose  pas?  Oui.  La  messe  du  ma- 
riage jouit  de  tous  ses  privilèges ,  lors  même  qu'elle  ne  se- 
rait pas  dite  à  l'intention  des  époux,  mais  pour  leurs  parents 
morts,  ou  pour  d'autres  personnes.  On  ne  serait  autorisé, 
dans  ce  cas ,  à  dire  la  messe  du  jour,  qu'en  tant  que  la  ru- 
brique l'exigerait.  Mais  si  on  prend  cette  messe,  on  doit 
faire  la  commémoraison  Pro  sponso  et  sponsâ. 


425 


CHAPITRE  VIII. 

OFFICE     DES     MORTS 


§  i.  Règles  générales. 

On  double  les  antiennes  le  jour  de  l'enterrement  les  troi- 
sième, septième  ou  trentième  jour,  à  l'anniversaire,  et  le 
jour  de  la  Commémoraisoa  de  tous  les  fidèles  trépassés  (S. 
R.  C,  8  martii  1783,  in  Œysbonen.,  n°  4355,  ad  3).  Cette 
règle  est  d'ailleurs  conforme  à  la  rubrique  du  Rituel  (1). 

A  la  fin  des  psaumes  on  dit  toujours  Requiem  aeternam 
doua  eis  ,  au  pluriel,  quand  même  l'office  se  dirait  pour  un 
seul  défunt. 

L'invitatoire  ne  doit  régulièrement  se  dire  que  lorsqu'on 
récite  les  trois  nocturnes,  mais  il  ne  doit  jamais  s'omettre  le 
jour  de  l'inhumation,  Corpore  prœsente,  quand  même  on  ne 
dirait  qu'un  nocturne.  Dans  le  cas  où  l'on  ne  récite  qu'un  noc- 
turne en  dehors  des  funérailles,  on  ne  dit  pas  l'invitatoire. 

Les  psaumes  «  Lauda  anima  mea  Bominum  et  De  pro- 
fundis  »  aux  prières  qui  terminent  les  laudes  et  les  vêpres, 
s'omettent  le  jour  de  l'enterrement  Corpore  pressente ,  et  le 
jour  de  la  Commémoraison  des  fidèles  trépassés.  Ils  se 
disent  dans  tous  les  autres  cas.  En  effet,  le  Bréviaire,  après 
avoir  mentionné  ces  deux  circonstances,  où  ils  s'omettent, 
ajoute  :  «  Alias  semper  dicuntur.  »  —  La  Sacrée  Congréga- 
tion a  donné  la  même  solution  (S.  R.  C,  !23  juin  1736, 
Einsidlen,  n"  3895-4044,  ad  29;  —  14  mai  1803,  Ordo  Car- 
mel.,  ad  6). 

Ceux  qui  confrontent  l'office  des  morts  du  Rituel  avec 
celui  du   Bréviaire ,  constatent  que  dans   le  premier,    les 

(Il  De  officia  faciendo,  etc.,  après  l'office  des  inorls  et  en  tète. 

24* 


421:)  MANUEL  LITURGIQUE. 

conclusions  des  oraisons  sont  brèves,  tandis  que  dans  le 
Bréviaire,  les  oraisons  ont  les  longues  conclusions.  Or,  la 
raison  de  cette  différence  est  que  le  Bréviaire  suppose  que 
l'on  dit  simplement  l'office  des  morts  ,  sans  le  faire  suivre 
de  la  messe  et  des  obsèques ,  tandis  que  le  Rituel  donne 
l'office  des  morts  surtout  en  vue  des  obsèques. 

Or,  c'est  une  règle  liturgique,  donnée  par  Cavalieri  (1), 
que  l'on  prend  la  conclusion  longue  quand  il  n'y  a  qu'une 
seule  oraison,  et  que  l'on  termine  l'office;  et,  qu'au  con- 
traire, on  prend  la  conclusion  brève  quand  l'office  est  suivi 
des  obsèques,  de  l'absoute,  etc.,  soit  en  présence,  soit  en 
l'absence  du  corps,  soit  au  troisième,  septième  ou  trentième 
jour,  ou  à  l'anniversaire,  ou  à  tout  autre  jour. 

Le  Rituel  romain  dit  formellement  qu'après  l'entrée  du 
corps  à  l'église,  les  chantres  entonnent  l'invitatoire  «  Re- 
gem  cui  omnia  vivunt;  »  mais  ce  passage  n'a  pas  le  sens 
exclusif  que  plusieurs  lui  attribuent.  Il  ne  signifie  pas  que, 
bien  que  les  vêpres  se  récitent  régulièrement  l'après-midi , 
et  les  matines  le  matin ,  on  doit  faire  exception  à  la  règle 
générale  pour  les  obsèques  et  les  anniversaires,  et  dire 
dans  cette  circonstance,  les  matines  à  l'heure  des  vêpres. 
Non;  le  Rituel  romain  décrit  uniquement  les  cérémonies 
qui  se  font  aux  obsèques,  le  matin,  et  ne  mentionne  pas 
les  autres.  S'il  ne  cite  que  les  matines  et  les  laudes  comme 
parties  à  chanter  de  l'office ,  c'est  parce  qu'il  suppose  que 
cet  office  sera  terminé  par  la  messe. 

Au  contraire,  aux  obsèques  de  l'après-midi,  on  chantera 
les  vêpres,  puisque  c'est  l'heure  qui  leur  convient,  et  non 
pas  les  nocturnes  ou  les  laudes,  qui  ne  peuvent  être  chantés 
que  le  matin. 

Autrement,  il  faudrait  admettre  que  le  Rituel  romain  se 
contredit  lui-même.  En  effet,  le  Rituel  romain  dit  que  les 

(I)  Opéra,  t.  III,  cap.  ii,  décret.  0,  n»  13. 


DU  CIMETIÈRE.  427 

vêpres  des  morts ,  comme  tout  le  reste  de  l'office,  se  chan- 
tent aux  obsèques,  anniversaires,  etc. 

Voici,  en  effet,  le  contenu  de  son  titre  :  «  Officium  de- 
functorum  dicitur  in  choro,  in  die  depositionis  et  aliis  die- 
bus  pro  temporis  opportunitate  et  Ecdesiarum  consuetucUne , 
ut  suprà  dictum  est.  In  die  vero  depositionis,  et  tertio, 
septimo,  Irigesimo,  et  anniversario  duplicantur  antiphonse. 
Ad  vesperas  :  Placebo  Domino;  Ad  matutinum  invitatorium  : 
Regem,  etc.  » 

Il  est  évident  que  ce  passage  du  Rituel  éclaire  l'autre,  et 
que  celui-ci  n'a  pas  le  sens  exclusif  qu'on  lui  a  prêté.  C'est 
donc  à  tort  et  par  suite  d'une  fausse  interprétation  des  ru- 
briques du  Rituel  que  certains  diocèses  ,  à  l'adoption  du 
rite  romain,  ont  substitué  les  nocturnes  aux  vêpres  dans  les 
obsèques  célébrées  après  midi. 

Quand  on  chante  les  vêpres  des  morts,  le  célébrant  peut 
prendre  (sans  y  être  tenu),  l'étole  et  la  chape  depuis  le 
commencement  ou  à  Magnificat  ou  pour  réciter  les  prières 
finales  (S.  R.  C,  12  août  1856). 

§  2.  Du  Cimetière. 

Le  cimetière  est  un  lieu  saint ,  exclusive  ment  affecté  à  la 
sépulture  des  fidèles  (Pont.  Rom.). 

Le  droit  canonique  reconnaît  la  perpétuité  de  cette  sé- 
pulture. Ainsi,  nul  cadavre  ne  peut  être  exhumé  pour  être 
transporté  ailleurs,  sans  la  permission  de  l'Ordinaire  (Ri- 
tuel). Si  un  cimetière  devait  être  changé  d'emplacement, 
avant  de  le  profaner,  il  faudrait  en  enlever  les  ossements 
pour  les  déposer  dans  le  nouveau  cimetière.  De  même,  il 
serait  sage  d'indiquer  l'ancienne  destination  par  l'érection 
d'une  croix. 

Le  cimetière  est  saint  parce  qu'il  a  reçu  la  bénédiction 
ecclésiastique,  et  les  seuls  cathohques  y  peuvent  être  en- 
terrés, parce  que  eux  seuls  appartiennent  à  l'Église. 


428  MANUEL  LITURGIQUE. 

L'emplacement  doit  être  choisi  avec  soin ,  et  préalable- 
ment approuvé  par  l'évêque.  On  tâche  de  le  placer  au  nord, 
autant  que  possible,  sur  un  lieu  élevé,  et  en  terrain  sec. 

Il  n'aura  pas  de  servitudes,  s'orientera,  autant  que  pos- 
sible, comme  une  église.  De  plus,  il  a  la  forme  d'un  carré 
ou  d'un  rectangle  dont  la  grandeur  est  proportionnée  à  la 
population.  On  le  divise  en  plusieurs  parts  inégales,  dont 
l'une  est  réservée  aux  enfants  baptisés ,  l'autre  non  bénite , 
aux  enfants  morts  sans  baptême.  Dans  la  législation  actuelle, 
cette  portion  sert  aux  suicidés,  hérétiques  et  autres,  qui 
meurent  séparés  de  l'Église. 

Le  cimetière  n'a  pas  de  vocable  déterminé.  Il  est  dédié 
par  les  prières  de  la  bénédiction  à  Dieu  et  à  la  Trinité 
(Pont.  Rom.).  Après  les  cérémonies  de  la  bénédiction,  on 
doit  remplacer  la  croix  de  bois  élevée  la  veille,  par  une 
croix  monumentale  et  fixe  en  pierre,  marbre  ou  métal,  ou 
bois.  Si  la  croix  est  en  bois,  on  la  peint  en  noir.  En  Italie, 
on  entretient,  la  nuit,  une  lampe  allumée  devant  cette 
croix  ,  dans  les  cimetières ,  en  souvenir  de  la  lanterne  des 
morts,  si  commune  au  moyen  âge.  Une  chapelle  mortuaire, 
dédiée  ou  à  Notre-Dame  de  Pitié  ou  à  saint  Michel,  con- 
vient aux  grands  cimetières. 

Le  Rituel  demande  que  les  tombes  des  clercs  soient  sé- 
parées de  celles  des  simples  fidèles,  ainsi  que  celles  des 
enfants  baptisés,  morts  avant  l'âge  de  raison  (Ritual.  ;  S. 
R.  C,  12  décembre  1620,  n°  590).  Si  le  cimetière  est  orienté, 
on  conseille  de  diriger  les  pieds  vers  l'Orient,  d'après  une 
pieuse  et  symbolique  coutume.  Si  cela  n'est  pas  praticable, 
on  se  contente  de  diriger  les  tombes  vers  la  croix  cen- 
trale. La  croix  des  tombes  se  place  à  l'endroit  de  la  tête 
(Rituel). 

Le  Rituel  romain  prescrit  au  célébrant  de  bénir  la  fosse 
ou  sépulcre,  quand  il  n'est  pas  bénit,  avant  qu'on  y  place 
le  corps.  Un  décret  récent  de  la  Sacrée  Congrégation  vient 


DE  L  ABSOUTE.  429 

de  mettre  fin  à  la  divergence  des  auteurs  sur  la  manière 
d'interpréter  ce  texte. 

Les  uns ,  avec  Bauldry  (l)  voulaient  qu'on  bénît  toute 
fosse,  soit  dans  un  cimetière  bénit,  soit  ailleurs,  pour 
appliquer  le  texte  du  Rituel.  Les  autres ,  avec  BarufFaldi  (2) 
et  Cavalieri  (3),  soutenaient  que  dans  un  cimetière  bénit, 
chaque  fosse  ne  devait  pas  être  bénite  puisque  le  cimetière 
l'avait  été.  Ce  dernier  sentiment  est  celui  de  la  Congrégation 
(S.  R.  C,  27  maii  1876,  Ruremonden.,  n°566i).  Mais  il  faut 
toujours  bénir  les  caveaux  construits  soit  dans  les  églises, 
soit  même  dans  les  cimetières ,  parce  que  ce  sont  des  lieux 
spéciaux  d'inhumation  (S.  R.  C,  ad  2,  ibid.). 

On  emploie  l'encens  au  cimetière  :  1°  pour  les  enfants, 
dont  on  n'encense  pas  la  bière  à  l'église,  mais  seulement 
au  moment  de  l'inhumation;  2°  pour  les  adultes  eux-mêmes, 
quand  il  y  a  lieu  de  bénir  le  sépulcre  ou  le  caveau.  Autre- 
ment le  corps  des  adultes  n'est  encensé  qu'à  l'absoute  dans 
l'église. 

§  3.  De  l'Absoute. 

L'absoute  se  fait  réguhèrement  par  le  célébrant  de  la 
messe. 

Il  n'y  a  d'exception  à  cette  règle  qu'en  faveur  de  l'évêque, 
qui  peut  donner  l'absoute,  sans  avoir  célébré  la  messe. 

A  l'absoute,  le  célébrant  se  place  toujours  aux  pieds  du 
défunt  et  vis-à-vis  la  croix  de  procession,  qui  est  à  la  tête 
du  corps. 

Dans  les  funérailles  des  laïques ,  le  célébrant  est  donc 
toujours  placé  entre  l'autel  et  la  bière ,  tandis  que  pour  les 
prêtres  et  les  évêques ,  Corpore  présente ,  il   est  entre  la 


(1)  Manual.  sacrar.  cxrem.,  pari.  III,  c.  xv,  n"  11. 

(2)  Exeq.  ordo ,  Ut.  XXXVI,  n»  169. 

(3)  Opéra,  t.  III,  c.  xv,  n"  21. 


430  MANUEL  LITURGIQUE. 

bière  et  la  porte  du  chœur,  la  croix  étant  pour  ce  dernier 
cas,  entre  l'autel  et  la  bière.  Quand  le  corps  n'est  pas  pré- 
sent, le  célébrant  se  place  toujours  entre  la  représentation 
et  l'autel ,  quand  même  l'absoute  se  ferait  pour  un  évêque 
ou  un  prêtre. 

On  commence  toujours  l'absoute  par  l'oraison  Non  intres 
quand  le  corps  est  présent  ;  mais  jamais  on  ne  dit  Non  intres, 
corpore  absente.  Cependant  l'évêque  qui  préside  l'absoute 
la  commence  dans  certains  cas  par  cette  oraison. 

On  commence  le  Libéra.,  aussitôt  après  la  messe.  Pour 
conclure  les  absoutes  faites  devant  une  représentation ,  le 
corps  non  présent,  on  ne  dit  ni  Animae  eoriim  ni  anima 
ejus  après  requiescant  ou  requiescat,  ni  le  psaume  De  Pro- 
fundis  (S.  R.  C,  2  décembre  1684,  ad  H). 

Dans  l'oraison  JVon  intres,  qu'il  dit  sans  Oremus,  le  célé- 
brant ne  change  ni  le  genre  ni  le  nombre,  quand  même  il 
s'agirait  d'une  défunte,  ou  de  plusieurs  défunts. 

La  cérémonie  des  cinq  absoutes  a  lieu  seulement  dans  les 
funérailles  qui  se  font  post  obituni  (Pont.  Rom.),  mais  ja- 
mais au  Iroisième,  septième  et  trentième  jours  et  à  l'anni- 
versaire. 

La  cérémonie  des  cinq  absoutes  ne  doit  pas  se  faire  dans 
toute  église  indistinctement.  On  ne  la  fait  qu'à  la  cathédrale, 
si  ce  n'est  du  consentement  de  l'évêque  (S.  R.  C,  17  julii 
1734,  n°  4022,  ad  1). 

Par  l'évêque  pour  lequel  l'on  doit  faire  les  cinq  absoutes, 
il  faut  entendre  seulement  l'évêque  du  lieu ,  l'Ordinaire  , 
«  Episcopi  proprii  »  dit  le  Cérémonial  des  Évêques. 


FUNÉRAILLES  DES  ENFANTS.  431 

§  4.  Funérailles  des  enfants. 
I.  Préparatifs. 

Les  enfants  dont  il  s'agit  sont  tous  ceux  qui  n'ont  pas 
encore  atteint  l'âge  déraison,  et  qui,  comme  tels,  n'ont  pas 
perdu  leur  innocence  baptismale. 

Aux  funérailles  des  enfants  on  ne  sonne  pas,  ou,  si  l'on 
sonne,  l'on  doit  employer  le  son  festival. 

On  sait  que  le  son  funèbre  diffère  du  précédent,  en  ce 
qu'il  suppose  une  seule  cloche  mise  en  branle  alternant  avec 
les  tintements  réguliers  des  autres  cloches.  Le  son  festival 
est  l'entrecroisement  des  volées  de  plusieurs  cloches. 

Le  cercueil  des  enfants  ne  porte  aucune  marque  de  deuil. 
Le  blanc  et  les  fleurs  qui  le  recouvrent  indiquent  leur  inté- 
grité et  leur  virginale  candeur  «  odorare  enim  virginitas  di- 
citur  (1).  » 

Les  fleurs  signifient  encore  la  fragilité  de  ces  vies,  qui  ont 
passé  comme  les  fleurs. 

La  croix  de  procession  doit  se  porter  sans  hampe  (Rituel). 

Quoique  la  rubrique  ne  parle  pas  des  cierges  à  porter  à 
ces  funérailles,  tous  les  auteurs  conviennent  qu'ils  doivent 
être  employés,  comme  symbole  de  la  lumière  et  de  la  glo- 
rieuse immortalité,  qui  sont  devenus  le  partage  de  ces  ten- 
dres enfants. 

IL  Messe. 

Le  Missel  ne  contient  aucune  messe  spéciale  pour  ces 
funérailles,  et  celle  que  l'on  pourra  dire  ne  jouit  d'aucun 
privilège.  Les  dimanches  et  les  jours  de  fêtes  doubles ,  on 
devra  donc  dire  la  messe  de  l'office  occurrenl.  Les  jours  non 

(1;  Catalan,  Rilual.,  c.  vu,  §  1,  n"  1. 


-432  MANUEL  LITURGIQUE. 

empêchés,  on  pourra  dire  une  messe  votive  et  l'on  choisit 
plus  ordinairement  la  messe  des  saints  Anges,  à  laquelle  on 
dit  le  «  Gloria  in  excelsis  »  avec  «  Ite  missa  est ,  »  mais  non 
le  «  Credo.  »  Quant  aux  baisers,  on  doit  les  maintenir  (1)  à 
ces  messes  dites  aux  funérailles  des  enfants,  comme  l'on 
garde  tout  l'appareil  festival  des  messes  ordinaires. 

(I)  Cavalieri,  décret  175,  n°  12. 


433 


CHAPITRE  IX. 

DES    BÉNÉDICTIONS. 


§  1.  Notions  et  espèces  de  Bénédictions. 

On  peut  ranger  les  bénédictions  en  trois  classes. 

La  première  est  celle  des  bénédictions  appelées  invoca- 
tives. 

On  les  nomme  ainsi  parce  que,  sans  tirer  de  l'usage  pro- 
fane et  sans  rendre  sacré  l'objet  bénit,  elles  attirent  l'assis- 
tance spéciale  de  Dieu  sur  l'usage  et  la  présence  de  cette 
chose.  Telles  sont  les  bénédictions  d'une  maison,  d'un  lit 
nuptial,  d'un  navire,  des  aliments. 

A  la  seconde  classe  appartiennent  les  bénédictions  consé- 
cratives ,  par  lesquelles  un  objet  passe  de  l'usage  profane  à 
une  destination  sainte,  dont  il  ne  peut  être  détourné  sans 
sacrilège,  même  pour  être  appliquéà  des  fins  honnêtes.  Telles 
sont  les  bénédictions  des  calices,  des  patènes,  des  orne- 
ments, des  pierres  d'autel,  des  Agnus  Bel,  etc. 

La  troisième  classe  de  bénédictions  est  intermédiaire. 
Elle  appartient  à  la  fois  aux  deux  premières  sans  se  con- 
fondre ni  avec  l'une  ni  avec  l'autre.  Ainsi,  tout  en  tirant 
un  objet  de  sa  destination  profane  pour  l'appliquer  à  un 
usage  pieux,  elle  ne  le  consacre  pas  rigoureusement.  D'où 
il  résulte  que  l'employer  à  un  usage  profane  quoique  décent 
et  honnête,  sans  être  un  sacrilège,  serait  une  faute  vénielle, 
sauf  le  cas  d'une  excase  raisonnable.  Telle  est  la  bénédic- 
tion donnée  aux  cendres,  aux  rameaux,  au  cierge  pascal, 
aux  grains  d'encens,  aux  cierges  de  la  Chandeleur,  à  l'eau 
bénite. 

A  un  autre  point  de  vue,  on  distingue  encore  les  béné- 

LITURGIE.    —   T.   III.  25 


434  MANUEL  LITURGIQUE. 

dictions  réservées  et  les  bénédictions  ordinaires  ou  com- 
munes. Les  premières  appartiennent  à  l'évêque  et  ne  peuvent 
être  faites  par  un  prêtre  qu'autant  qu'il  est  privilégié.  Or, 
son  privilège  peut  venir  de  deux  sources,  c'est-à-dire  d'une 
délégation  apostolique  ou  de  l'autorité  de  l'Ordinaire  agis- 
sant jMre  proprio. 

Voici  lès  bénédictions  qui  requièrent  la  délégation  apos- 
tolique pour  un  prêtre  :  Ce  sont  celles  que  donnent  les 
prélats  réguliers  mitres  et  crosses  qui,  bien  que  simples 
prêtres  au  point  de  vue  du  caractère,  ont,  en  vertu  de  con- 
cessions apostoliques,  à  peu  près  les  mêmes  pouvoirs,  en 
fait  de  bénédictions,  que  les  évêques,  mais  seulement  pour 
le  service  de  leurs  églises.  Ils  peuvent  donc  consacrer  les 
pierres  sacrées,  les  calices,  les  patènes  et  bénir  les  cloches, 
les  cimetières,  etc.  (1).  Mais  il  est  certain  que  les  abbés 
non  mitres,  les  prieurs,  les  gardiens  et  autres  prélats  infé- 
rieurs, qui  n'ont  pas  l'usage  des  insignes  pontificaux,  n'ont 
pas  ces  pouvoirs,  et  ont  besoin  d'une  délégation  spéciale 
comme  les  autres  prêtres. 

Le  pouvoir  de  donner  la  bénédiction  papale  est  conféré, 
en  certains  jours,  aux  archevêques,  évêques  et  prélats  infé- 
rieurs, d'après  la  constitution  de  Clément  XIII  (2). 

Les  autres  prêtres  ne  peuvent  revendiquer  ce  pouvoir 
qu'en  vertu  d'une  concession  spéciale  et  expresse. 

Nous  allons  indiquer  les  bénédictions  qui  demandent  la 
délégation  de  l'Ordinaire.  Tout  prêtre  doit  recevoir  de 
l'évêque  la  faculté  de  bénir  la  première  pierre  d'une  église 
et  l'église  elle-même  ou  un  oratoire  public.  La  même  per- 
mission est  nécessaire  au  prêtre  pour  la  réconciliation  d'une 
église  violée  et  non  consacrée.  Mais,  sauf  le  cas  d'une 
nécessité  urgente,  si  l'église  avait  été  consacrée,  il  faudrait 

(1)  S.  R.  C  ,  27  aiig.  n07,  ftracharen.,  n»  362G. 

(2)  Baruffaldi. 


ESPÈCES  DE  BÉNÉDICTIONS.  435 

à  un  prêtre,  pour  la  réconcilier,  l'autorisation  du  Saint- 
Siège.  Alors,  on  suivrait  le  rite  du  Pontifical  et  l'on  em- 
ploierait de  l'eau  bénite  par  l'évêque  lui-même  (Rubr.). 

Ajoutons  encore  la  réconciliation  d'un  cimetière  et  la- 
bénédiction  des  cloches,  des  ornements  sacerdotaux  qui 
sont  :  la  chasuble,  l'étole,  le  manipule,  l'aube,  le  cordon, 
l'amict,  la  dalmatique  et  la  tunique,  la  nappe  ou  linge 
d'autel,  les  corporaux,  les  pales,  les  ciboires,  les  custodes  de 
l'ostensoir,  enfin  les  croix,  les  images  de  Notre-Seigneur  et 
de  la  Sainte  Vierge,  qui  doivent  être  déposées  publiquement 
dans  l'église,  dans  le  cimetière  et  sur  les  grands  chemins  (1). 

Parmi  les  bénédictions  communes  on  distingue  celles 
qui  sont  le  droit  propre  du  curé.  —  Ce  sont,  outre  la  béné- 
diction du  mariage  et  des  relevailles  :  1°  la  bénédiction 
des  maisons  le  jour  du  Samedi-Saint,  là  où  l'usage  le  com- 
porte (S.  C.  C,  29  novembre  1619  ; —17  juin  1719,  Baruff.)- 

La  bénédiction  des  champs  contre  les  animaux  nuisibles 
(S.  C.  C,  28  août  1688,  Parr.);  celle  de  l'eau  baptismale 
les  veilles  de  Pâques  et  de  la  Pentecôte  ou  en  tout  autre 
jour,  si  elle  venait  à  manquer. 

Le  curé  peut  toujours  déléguer  un  autre  prêtre  pour  ces 
bénédictions.  D'après  une  décision  de  la  Sacrée  Congréga- 
tion des  Rites,  le  curé  n'a  pas  de  droit  privatif  sur  la  béné- 
diction des  cierges,  les  jours  de  la  Purification,  des  Cendres 
et  des  Rameaux  (S.  R.  C,  10  décembre  1703,  urbl  et 
orbi,  n°  3521,  ad  5). 

Toutes  les  autres  bénédictions  mentionnées  au  Rituel 
romain  peuvent  se  faire  par  un  prêtre  quelconque.  Ce 
sont  :  la  bénédiction  de  l'eau,  le  dimanche  ou  autre  jour, 
celle  des  cierges,  en  dehors  de  la  fête  de  la  Purification, 


(1)  Les  bénédictions  de  croix,  statues  et  images,  bien  que  rangées 
parmi  les  bénédictions  réservées,  ne  le  sont  que  lorsque  la  bénédiction  se 
fait  solennellement. 


436  MANUEL  LITURGIQUE. 

celle  des  maisons,  en  tout  temps,  d'un  lieu  quelconque, 
d'une  maison  neuve  (par  là  on  peut  entendre  un  oratoire 
privé  qui  ne  reçoit  pas  d'autre  bénédiction),  d'une  couche 
nuptiale,  d'un  navire  neuf,  de  récoltes  et  de  vignes,  de 
pèlerins  à  leur  départ  et  à  leur  retour,  de  l'agneau  pascal, 
des  œufs  de  Pâques  et  du  pain  en  Temps  pascal,  du  pain  en 
tout  temps,  des  nouveaux  Fonts,  de  tout  aliment,  de  l'huile 
simple,  et  des  croix  et  autres  images  qui  ne  doivent  pas 
être  exposées  à  la  vénération  publique. 

Ajoutons  à  ces  bénédictions,  celles  du  tabernacle,  de  la 
croix  qu'on  met  au-dessus,  du  purificatoire,  de  la  chape  (1), 
et  enfin  de  la  table. 

Le  prêtre  qui  tente  de  faire  une  bénédiction  pour  laquelle 
il  n'est  pas  délégué  fait  un  acte  illicite;  tous  les  auteurs  le 
reconnaissent. 

Mais  la  bénédiction  est-elle  invalide?  Le  commun  des 
auteurs  l'affirme,  mais  nous  croyons  avec  Falise  (2),  qu'il 
n'y  aurait  pas  lieu  à  renouveler  la  bénédiction  ou  consécra- 
tion ,  lorsqu'elles  rentrent  dans  la  catégorie  de  celles  qui 
peuvent  être  déléguées  (S.  R.  C,  27  novembre  1707,  Bra- 
charen.,  n°  3626). 

Un  prêtre  non  privilégié  bénirait  donc  illicitement,  mais 
validement,  les  ornements  sacerdotaux. 

Un  doyen  peut  bénir  validement  et  licitement,  au  pres- 
bytère, un  ciboire  qu'un  prêtre  étranger  à  son  canton  lui 
apporte  à  bénir. 

On  doit  croire  que  telle  est  la  volonté  de  l'évèque  qui  a 
donné  la  délégation. 

(1)  Il  n'y  a  aucune  obligation  de  bénir  le  piirificatoire  et  la  chape. 

(2)  Cér.  romain,  Cours  abrégé  de  liturg.,  Paris,  Jouby,  1861,  p.  3iO 
et  545. 


ESPÈCES  DE   BÉNÉDICTIONS.  437 


§  2.  Régies  générales  sur  les  bénédictions. 

Les  prêtres  doivent  bien  savoir  quelles  sont  les  bénédic- 
tions qu'ils  sont  en  droit  de  faire  et  quelles  sont  celles  qui 
appartiennent  à  l'évèque ,  pour  ne  pas  usurper  téméraire- 
ment et  par  ignorance,  un  ministère  réservé  à  une  dignité 
supérieure. 

Généralement,  dans  les  bénédictions  qui  ont  lieu  hors  de 
la  messe,  on  a  le  surplis  et  l'étole  de  la  couleur  qui  con- 
vient au  temps  ou  au  jour,  si  le  Missel  n'indique  pas  autre 
chose. 

Le  prêtre  se  tient  debout  et  la  tète  nue,  quand  il  bénit. 

Il  commence  par  dire  :  Adjutorium  nostrum,  etc.,  en  fai- 
sant sur  lui  le  signe  de  la  croix,  et  il  dit  une  ou  plusieurs 
oraisons,  selon  les  indications  du  Rituel.  Après  cela,  il  jette 
de  l'eau  bénite  sur  l'objet,  et,  si  cela  est  marqué,  il  l'en- 
cense. Il  ne  prononce  aucune  parole  ni  pendant  cette  as- 
persion, ni  pendant  l'encensement. 

Les  prêtres  qui  ont  l'usage  du  rochet  doivent  eux-mêmes 
prendre  le  surplis,  mais  ils  peuvent  le  mettre  sur  le  rochet 
(S.  R.  C,  31  aug.  Ambianen.  IV). 

Il  n'est  pas  nécessaire  que  l'eau  bénite  touche  physique- 
ment chacun  des  objets  à  bénir.  L'aspersion  et  l'encense- 
ment se  font  sans  rien  dire,  excepté  pour  la  bénédiction 
des  cendres,  des  cierges  et  des  rameaux.  L'aspersion  et 
l'encensement  se  font  par  trois  fois,  d'abord  au  milieu  puis 
à  la  droite  et  à  la  gauche  de  l'objet.  Le  prêtre  doit  avoir  à 
ses  côtés  un  ministre  qui  porte  le  bénitier  et  l'aspersoir  et 
il  aura  le  Rituel  ou  le  Missel ,  car  les  formules  de  bénédic- 
tions doivent  être  prononcées,  telles  qu'elles  sont  données 
dans  l'un  ou  l'autre  de  ces  deux  livres  liturgiques. 

S'il  n'y  a  pas  de  formules  dans  l'une  ou  l'autre  de  ces 
deux  sources  pour  bénir  l'objet  qu'on  présente,  on  fait  le 


138  MANUEL  LITURGIQUE. 

signe  de  la  croix  sur  la  chose  en  disant  :  «  In  nomine  Pa- 
tris,  etc.,  »  puis  on  l'asperge  d'eau  bénite  (S.  R.  C,  1854, 
in  Luclonem.,  ad  68). 

Les  formules  de  bénédictions  du  Pontifical  sont  réservées 
aux  évêques  ou  aux  prélats  crosses  et  mitres  (S.  R.  C,  7 
septembre  1850,  in  Paipellen.). 

Aucun  autre  ne  doit  se  servir  du  Pontifical,  même  pour 
les  bénédictions  qui  lui  sont  déléguées,  si  ce  n'est  pour  la 
réconciliation  d'une  église  violée  et  consacrée  et  pour  la 
bénédiction  des  cloches. 

Il  y  a  dans  les  appendices  du  Rituel  romain  un  grand 
nombre  de  formules  dont  les  seuls  missionnaires  de  la  Pro- 
pagande peuvent  user.  Il  n'appartient  pas  même  à  l'évêque 
d'en  adopter  aucune  de  sa  propre  autorité  et,  s'il  le  faisait, 
le  prêtre  ne  pourrait  se  prévaloir  d'une  pareille  approba- 
tion (S.  R.  C,  27  mai  1835,  in  una  Ord.  minor.  Helvet., 
n°  4599,  ad  9). 

Quand  une  formule  de  bénédiction  est  légitimement 
approuvée,  il  y  aurait  péché  à  l'altérer,  et  la  bénédiction 
serait  invalide,  c'est-à-dire  que  l'objet  auquel  on  l'aurait 
appliqué  ne  serait  pas  bénit. 

Le  prêtre  doit  tenir  les  mains  jointes  pendant  la  cérémo- 
nie. Se  bornant  à  incliner  la  tète  aux  mots  :  Oremus,  Jésus, 
Maria  :  s'il  est  à  l'autel,  il  se  tient  du  côté  de  l'épître  et  il 
a  soin  de  ne  laisser  poser  sur  l'autel  que  les  cendres  à  bénir  ; 
tout  autre  objet  serait  placé  sur  une  table  à  la  sacristie,  ou 
auprès  de  l'autel. 

En  général,  l'usage  du  cierge  allumé  n'est  pas  prescrit 
pour  les  bénédictions.  Il  n'est  requis  que  pour  la  bénédic- 
tion des  cierges  le  jour  de  la  Purification ,  pour  celle  des 
cendres  et  celle  des  rameaux  (Miss,  et  Rit.  Rom.). 


LES  BÉNÉDICTIONS.  439 

§  3.  Règles  relatives  à  certaines  bénédictions. 
I.  Bénédiction  de  l'eau. 

Tout  prêtre,  en  dehors  du  cas  où  il  fait  cette  bénédictioa 
avant  de  célébrer  la  grand'messe  du  dimanche,  doit  se  ser- 
vir de  l'étole  violette 

II.  Bénédiction  de  la  première  pierre  d'une  église. 

Tout  le  détail  de  la  fonction  est  indiqué  au  Rituel.  Re- 
marquons seulement  que  le  prêtre  qui  doit  fixer  la  croix  de 
bois  au  lieu  où  s'élèvera  l'autel  doit  faire  cette  cérémonie  la 
veille  de  la  bénédiction;  alors  il  est  revêtu  du  surplis  et  de 
l'étole  blanche.  Le  bloc  que  l'on  bénit  doit  être  en  briques, 
en  pierre  ou  en  terre  cuite  (Baruff.,  Caval.). 

III.  Bénédiction  d'une  nouvelle  église  ou  d'un  oratoire  public. 

On  suivra  scrupuleusement  les  règles  tracées  dans  le  Ri- 
tuel. Cette  cérémonie  ne  concerne  pas  les  oratoires  privés 
non  plus  que  les  chapelles  ouvertes  sur  la  voie  publique  où 
l'on  ne  doit  pas  célébrer.  On  fait,  dans  ce  dernier  cas, 
comme  pour  la  bénédiction  d'une  maison  neuve. 

IV.  Bénédiction  d'une  église  violée  et  non  consacrée. 

Elle  se  fait  suivant  l'ordre  indiqué  au  Rituel,  mais  si 
l'église  polluée  avait  été  consacrée,  il  faudrait,  pour  la  ré- 
concilier par  un  prêtre,  une  délégation  du  Saint-Siège,  et 
employer  les  rites  du  Pontifical.  Le  prêtre  est  revêtu,  pour 
cette  fonction,  de  l'amict,  de  l'aube,  du  cordon,  de  l'étole 
et  du  pluvial  blancs;  il  est  accompagné  de  quelques  prêtres 


440  MANUEL  LITURGIQUE. 

et  de  clercs  en  surplis,  et  c'est  l'évèque  qui  a  dû  bénir  l'eau 
dont  il  se  sert  dans  cette  circonstance. 


V.  Bénédiction  d'un  cimetière. 

La  couleur  blanche  est  la  couleur  liturgique  de  la  céré- 
monie. On  y  suit  l'ordre  marqué  dans  le  Rituel,  soit  la  veille 
pour  la  plantation  de  la  croix  de  bois  à  élever  au  milieu  du 
cimetière ,  soit  le  jour  dans  la  fonction  solennelle.  On  laisse 
brûler  jusqu'à  extinction  les  cierges  allumés  dans  la  céré- 
monie. 

VI.  Réconciliation  d'un  cimetière  pollué. 

Le  Rituel  est  très  explicite.  Il  n'y  a  pas  de  croix  à  planter 
au  cimetière,  on  s'agenouille  au  milieu  pour  réciter  les  lita- 
nies qui  se  disent  comme  dans  la  bénédiction  elle-même. 

L'aspersion  de  l'eau  bénite  se  fait  surtout  aux  endroits 
pollués. 

VIL  De  la  bénédiction  apostolique. 

Quand  on  la  donne  après  la  messe,  il  n'est  permis  ni  à 
l'évèque  ni  au  prêtre  de  la  substituer  à  la  bénédiction  ordi- 
naire de  la  fin  de  la  messe  (^S.  R.  C,  23  mai  1835,  in  Alexan- 
drina,  n°  4588). 

Autrefois,  l'induit  de  la  concession  apostolique  devait 
toujours  être  lu  en  latin  avant  la  bénédiction,  sauf  à  le  lire 
ensuite  en  français,  pour  l'utilité  des  fidèles.  Cependant, 
on  pouvait  se  contenter  de  lire  les  lettres  apostoliques  en 
langue  vulgaire  si  l'on  avait  un  induit  à  cet  effet  (S,  R.  C, 
27  febr.  1847,  Corisopiten.  eiRhedonen.). 

Il  était  même  des  cas  où,  toujours  en  vertu  d'une  conces- 
sion spéciale,  on  pouvait  supprimer  entièrement  la  lecture 
de  ces  lettres  pontificales,  pour  abréger  la  cérémonie  et  ne 


LES  BÉNÉDICTIONS.  44  I 

pas  retenir  le  peuple  trop  longtemps.  Et  dans  ce  cas,  la 
Sacrée  Congrégatioa  des  Indulgences  avait  décidé  qu'il  suf- 
firait, après  la  bénédiction,  de  lire  en  latin  et  en  langue 
vulgaire  la  formule  Attentis  facuUatibus  (S.  Gong.  Indulg., 
30  juin  1840,  Lemovicen.). 

L'induit  de  la  Sacrée  Congrégation  des  Indulgences  du 
24  juillet  1885  dispense  même  de  la  lecture  des  lettres  apos- 
toliques, s'il  y  a  un  motif  raisonnable  de  ne  pas  la  faire. 

Nous  donnons  ici  cette  formule  : 

«  Attentis  facuUatibus  à  Sanctissimo  in  Christo  Pâtre  et 
Domino  nostro ,  Domino  N.,  divina  providentia  Papa  N., 
in  enuntiatis  Apostolicis  Litteris  expressis  dalis  reverendis- 
simo  Domino,  Domino  N.,  Dei  et  Apostolicae  Sedis  gratiâ , 
hujus  Sanctœ  N.,  Ecclesise  Antistiti,  eadem  Dominatio  sua 
reverendissima ,  Summi  Pontificis  noraine,  dat  et  conce- 
dit  omnibus  hic  prœsentibus  vere  pœnitentibus  et  Confessis, 
ac  sacra  Communione  refectis  Indulgentiam  plenariam  in 
forma  Ecclesiae  Consuetâ,  Rogate  igitur  Deum  pro  felici 
statu  Sanctissimi  Domini  Nostri  Papœ,  Dominalionis  su9b 
reverendissimae  et  Sanctae  Matris  Ecclesise.  » 

Quant  au  rite  à  suivre,  il  est  indiqué  au  Rituel.  Le 
simple  prêtre,  en  donnant  la  bénédiction ,  se  tient  au  coin 
de  l'épître  sur  le  plus  haut  degré,  et  ne  fait  qu'un  seul 
signe  de  croix  sur  le  peuple. 

Vin.  De  la  bénédiction  cqiostolique  in  articulo  mortis. 

Pour  cette  cérémonie,  il  faut  suivre  les  instructions  et 
réciter  les  formules  du  Rituel  romain. 

Remarquons  seulement  que  celte  bénédiction,  aux  termes 
de  la  Constitution  de  Benoît  XIV  {Pia  Mater,  6  avril  1747), 
doit  être  donnée  aux  enfants,  qui  ont  l'âge  de  raison,  quoi- 
qu'ils n'aient  pas  encore  fait  leur  première  communion  (S. 
R.  G.,  16  décembre  1826,  in  Gandaven.,  n°  4474,  ad  ult.) 

23» 


44â  MANUEL  LITURGIQUE. 


IX.  Bénédiction  des  orgues. 

L'usage  de  bénir  les  orgues  est  récent  et  tout  français. 
Mais,  en  rigueur  de  principe,  l'orgue  ne  se  bénit  pas.  Le 
Rituel  et  le  Pontifical  n'ont  eu  pendant  longtemps  aucune 
formule  qui  pût  servir  en  pareille  occurrence.  Ce  n'est  que 
récemment  que  l'appendice  du  Rituel  a  donné  une  for- 
mule pour  cette  bénédiction ,  sous  ce  titre  :  «  Benedictio  ins- 
trumentorum  organl  in  Ecclesia.  » 

X.  Bénédiction  de  l'eau  destinée  au  peuple , pendant  la  bénédiction 
des  Fonts  baptismaux. 

Il  serait  à  désirer  que  l'eau  bénite,  destinée  à  la  bénédic- 
tion des  maisons  et  à  l'usage  des  fidèles,  fût  puisée  aux 
Fonts  avant  le  mélange  de  l'huile  sainte  et  du  Saint-Chrême; 
mais,  généralement,  la  cuve  des  Fonts  n'est  pas  assez 
grande  pour  qu'il  soit  possible  d'en  tirer  tout  ce  qui  doit 
être  distribué  au  peuple. 

Dans  ce  cas ,  on  doit  placer  l'eau  destinée  aux  fidèles 
de  manière  que  l'intention  du  célébrant  puisse  moralement 
se  porter  sur  elle.  Quarti,  Baruffaldi  et  Mérati  parlant  de 
la  bénédiction  de  l'eau,  telle  qu'on  la  fait  le  dimanche, 
affirment  qu'on  peut  validemeut  et  licitement  bénir  plusieurs 
réservoirs  d'eau,  quoiqu'ils  soient  à  une  certaine  distance 
l'un  de  l'autre,  pourvu  que  l'on  mette  du  sel  dans  chacun 
d'eux. 

Il  suffit,  en  effet,  d'une  présence  morale,  et  une  dis- 
tance de  vingt  pas  n'éloigne  pas  un  objet,  au  point  qu'il 
n'y  ait  pas  présence  morale. 

\°  Donc,  quand  chacun  des  assistants  apporte  un  vase 
rempli  d'eau,  et  que  le  prêtre  dirige  son  intention  non 
moins  sur  celte  eau  que  sur  celle  qui  se  trouve  dans  la 


LES  BÉNÉDICTIONS.  443 

fontaine  sacrée,  l'eau  contenue  dans  ces  vases  est  bénite. 

2°  L'eau  contenue  dans  des  réservoirs  à  une  petite  dis- 
tance des  Fonts  est  bénite  par  l'intention  que  dirige  sur  elle 
le  célébrant. 

3°  L'intention  du  célébrant  ne  peut  se  porter  sur  l'eau 
contenue  dans  des  réservoirs  placés  au  portail,  en  dehors  de 
l'église  :  cette  eau  ne  serait  donc  pas  bénite  en  même  temps 
que  l'eau  des  Fonts. 

i°  Si  l'on  mélange  une  petite  quantité  d'eau  bénite  puisée 
aux  Fonts  avec  l'eau  des  réservoirs  placés  de  telle  manière 
que  l'intention  du  prêtre  ne  puisse  se  diriger  sur  eux,  l'eau 
de  ces  réservoirs  n'est  pas  bénite ,  car  pour  que  le  mélange 
d'eau  conserve  la  bénédiction ,  il  est  rigoureusement  requis 
que  la  quantité  d'eau  bénite  dépasse  celle  de  l'eau  non  bé- 
nite (1). 

Il  est  bon  d'observer  que  celui  qui  doit  célébrer  la  grand'- 
messe  doit  faire  l'aspersion;  mais  tout  autre  prêtre  peut 
faire  la  bénédiction  de- l'eau. 

Cette  bénédiction  se  fera  tous  les  dimanches,  ceux  de 
Pâques  et  de  la  Pentecôte  exceptés  (S.  R.  C,  2  mars  1620, 
no  588). 

On  peut  séparer  la  bénédiction  de  l'eau  de  celle  du  sel, 
et  se  servir  pour  la  bénédiction  de  l'eau  du  sel  bénit  anté- 
rieurement (S.  R.  C,  8  avril  1713,  n"  3853). 

La  bénédiction  de  l'eau  se  fait  avec  ou  sans  cierge  allumé. 

On  doit  faire  tous  les  dimanches,  et  seulement  le  diman- 
che, l'aspersion  de  l'eau  bénite  (S.  R.  C,  16  novembre 
1649,  n°  1613  ;  —  31  juillet  1665,  n»  2345). 

Pour  cette  cérémonie,  le  célébrant  asperge  l'autel  par 
trois  fois,  d'abord  au  milieu,  puis  du  côté  de  l'évangile, 
et  enfin  du  côté  de  l'épître. 

Ensuite  il  s'asperge  lui-même ,  soit  en  faisant  sur  son 

(1)  Noxiv.  Rev.  théol.,  t.  XIV,  p.  216;  Mél.  Ihéol,  6«    série,  p.  292. 


444  MANUEL  LITURGIQUE. 

front  le  signe  de  la  croix  avec  le  goupillon,  soit  en  prenant 
de  l'eau  bénite  avec  le  doigt.  Après  cela,  il  asperge  le 
diacre  et  le  sous-diacre.  Il  ne  monte  pas  à  l'autel  pour  le 
baiser. 

§  i.  Bénédiction  des  ornements. 

L'évoque  peut-il  de  droit  commun  et  jure  ordlnavlo  délé- 
guer les  prêtres  pour  bénir  les  ornements  sacerdotaux? 
Quoique  de  droit  commun  ,  l'évêque  ait  le  pouvoir  de  bénir 
les  ornements  et  autres  objets  requis  pour  la  célébration  de 
la  messe  (1),  il  ne  peut  cependant  déléguer  ce  droit,  parce 
qu'il  appartient  non  au  pouvoir  de  juridiction  mais  au  pou- 
voir d'ordre. 

La  Sacrée  Congrégation  des  Rites  a  mis  ce  point  hors  de 
doute  (S.  R.  C,  16  mai  1744,  n°  4010-4159,  ad  5). 

L'évêque  usanl  de  son  droit  ordinaire  peut-il  déléguer 
aux  autres  prêtres  constitués  en  dignité  le  pouvoir  de  bénir 
les  ornements  sacrés?  —  Rép.  Il  ne  le  peut  pas  «  Non  passe.  » 

Pour  déléguer  ce  pouvoir,  l'évêque  a  donc  besoin  d'une 
autorisation  du  Saint-Siège.  Ainsi  que  le  porte  l'induit  ac- 
cordé dans  ce  cas,  c'est  une  délégation  proprement  dite 
que  fait  l'évêque,  et  par  suite,  le  pouvoir  par  lui  délégué 
cesse  à  sa  mort  (S.  R.  C,  iS  juillet  16!26,  aimd  Analecta 
juris  pontif.,  série  VII,  colonne  190,  n"  746). 

Voilà  l'enseignement  de  la  Sacrée  Congrégation  des  Ri- 
tes et  des  auteurs.  Cependant  Craisson ,  dans  son  petit 
traité  «  la  Sépulture  ecclésiastique,  etc.,  »  affirme  que 
Pie  IX  a  donné  à  tous  les  évêques  la  faculté  d'accorder  cette 
permission. 

Le  prêtre  délégué  pour  bénir  les  ornements  doit  prendre 
les  formules  du  Rituel  ou  du  Missel  :  «  Benediclio  sacerdota- 

(1)  Missale  rom.,  tiL.  Denedicl  ah.  episc;  item,  Rilual.  rom.,  eodem  tUulo. 


LES  BÉNÉDICTIONS.  445 

Uum  ornamentorum  lu  génère  {^.  R.  G.,  7  septembre  1850, 
ad  11),  et  alors  même  qu'il  n'aurait  qu'à  bénir  un  seul 
ornement,  comme  une  étole,  etc.  C'est  cette  formule  qu'on 
emploie  pour  bénir  le  surplis,  ou  la  cotta,  quand  on  le  bé- 
nit, car  cela  n'est  pas  nécessaire,  et  il  faut  être  délégué 
pour  faire  cette  bénédiction. 

«  On  ne  bénit  pas  séparément  des  autres  ornements ,  dit 
Bourbon,  les  voiles  des  calices  ni  les  bourses,  et  il  en  est  de 
même  du  voile  humerai,  mais  on  peut  joindre  ces  objets 
aux  ornements  sacerdotaux  que  l'on  bénit.  » 

Le  prêtre  ne  spécifie  point  l'ornement  ou  les  ornements 
qu'il  bénit;  mais  s'il  n'y  a  qu'un  ornement,  il  modifie  la 
formule  en  mettant  le  singulier  et  hoc  indumentum  sacer- 
dotale. 

A  part  cette  modification  exigée  par  !e  sens,  quand  il  s'a- 
git du  nombre,  on  n'en  fait  aucune  autre  dans  la  formule. 
Ainsi  l'on  dit  :  Pontlficalla,  etc.,  »  alors  même  que  l'ornemenl 
que  l'on  bénit  serait  exclusivement  sacerdotal. 

Il  n'existe  pas  de  formule  de  bénédiction  pour  la  pale;  on 
prend  celle  qui  est  indiquée  pour  le  corporal  ;  et  si  on  avait 
à  bénir  ensemble  un  corporal  et  une  pale,  il  faudrait  con- 
server le  singulier  dans  la  formule  «  hoc  llnteamen ,  » 
parce  que  la  pale  n'était,  originairement,  que  le  corporal 
replié. 

Si  on  bénit  le  purificatoire,  saint  Liguori  conseille  d'em- 
ployer la  formule  de  bénédiction  des  nappes  d'autel,  dans 
laquelle  on  substitue  aux  mots  :  «  allaris  et  altare ,  »  ceux 
de  :  «  callcis  et  callcem.  » 

Les  bénédictions  sacerdotales  faites  par  des  clercs  infé- 
rieurs aux  prêtres  sont  nulles,  et  ceux  qui  tenteraient  de 
les  faire  encourraient  «  l'irrégularité.  » 

Ainsi,  la  bénédiction  de  l'eau  serait  nulle,  si  elle  était 
faite  par  un  diacre;  il  en  serait  de  même  de  celle  du  sel 
quand  même  le  diacre  aurait  été  député  par  l'évêque  pour 


i46  MANUEL  LITURGIQUE. 

baptiser  solennellement.  C'est  que  le  pouvoir  de  bénir  est 
propre  au  sacerdoce,  et  n'appartient  pas  au  diaconat. 

«  Diaconus  non  benediclionem  dat,  accipit  vero  ab  epis- 
copo  et  presbytero,  »  disent  les  constitut.  apostol.,  lib.  VIII, 

C.   XXVIII. 

Celui  qui  reçoit  du  Saint-Siège  des  facultés  particulières, 
telles  que  le  privilège  personnel  de  l'autel  privilégié ,  le 
pouvoir  d'ériger  les  chemins  de  croix,  de  bénir  les  croix, 
les  chapelets,  les  médailles,  etc.,  n'est  pas  tenu  d'exhiber 
ses  pouvoirs  à  l'Ordinaire. 

Il  n'y  a  d'exception  à  cette  règle  que  pour  le  pouvoir  d'é- 
riger les  chemins  de  croix ,  et  dans  les  cas  où  la  lettre  de 
concession  supposerait  dans  sa  teneur  la  présentation  à 
l'Ordinaire  (S.  C.  Ind.,  23  septembre  1839,  Claromonten., 
n°  276). 

Oq  peut,  par  des  bénédictions  diverses,  attacher  à  un 
même  chapelet  plusieurs  indulgences,  par  exemple  les  in- 
dulgences papales,  celles  de  saint  Dominique,  de  sainte 
Brigitte  et  des  croisiers. 

Mais  peut-on  par  une  seule  et  même  prière  gagner  les  in- 
dulgences propres  à  ces  diverses  espèces  de  chapelets? 

Les  uns  l'affirment,  et  les  autres  le  nient;  nous  croyons 
plus  probable  le  sentiment  de  ces  derniers  (1). 

§  5.  De  quelques  questions  relatives  aux  bénédictions. 

1.  La  vente  des  objets  bénits  leur  enlève-t-elle  la  béné- 
diction? 

Il  est  certain  qu'en  achetant  des  objets  bénits  on  perd  les 
indulgences  y  attachées.  Mais,  la  bénédiction  elle-même  se 
perd-elle  par  le  seul  fait  de  la  vente? 

Les  documents  émanant  du  Saint-Siège  ou  de  la  Sacrée 

(1)  Nouv.  Revue  lltéol.,  t.  111,  p.  644,  etc.;  L  XIV,  p.  101. 


LES  BÉNÉDICTIONS.  447 

Congrégation  des  Indulgences  ne  font  mention  que  de  la 
perte  des  indulgences. 

En  l'absence^  de  décision  relative  à  la  bénédiction  ,  parmi 
les  auteurs,  les  uns  soutiennent  que  cette  bénédiction 
elle-même  disparaît  (1),  et  les  autres  admettent  le  con- 
traire. 

Pour  les  premiers,  la  bénédiction  semble  être  un  acces- 
soire des  indulgences  autant  qu'elle  est  le  moyen  d'attacher 
les  indulgences  aux  objets  qui  la  reçoivent.  Or,  le  principal 
venant  à  disparaître,  il  est  naturel  d'admettre  que  l'acces- 
soire subisse  le  même  sort,  d'après  cet  axiome  du  droit  i 
Accessorium  naturam  seqiii  congruit  princlpalis  »  (42*^  Règle 
du  droit,  in-6). 

Ceux  de  l'opinion  contraire,  à  laquelle  nous  souscririons 
volontiers,  raisonnent  ainsi  :  1°  Les  diplômes  du  pouvoir 
d'indulgencier  les  objets  portent  ces  titres  ou  leurs  équiva- 
lents :  ((  Indulgentlas  annexas  objectis  benedictis  à  S.  Pontifice 
aut  auctoritate  apostolicâ.  » 

Or,  cette  manière  de  parler  semble  regarder  l'indulgence 
comme  une  annexe  de  la  bénédiction. 

2°  Les  canonistes  admettent  communément  qu'il  n'y  a 
qu'une  différence  de  plus  ou  de  moins  entre  les  bénédictions 
et  les  consécrations. 

Or,  les  consécrations  ne  se  perdent  pas  par  la  vente  des 
objets  consacrés.  N'est-il  pas  naturel  d'en  dire  autant  des 
bénédictions? 

2.  Le  prêtre  qui  a  reçu  de  Rome  un  induit  en  la  forme 
ordinaire  lui  permettant  de  bénir  les  objets  de  dévotion  , 
tels  que  croix,  crucifix,  chapelets,  médailles,  etc.,  et  de 
leur  appliquer  les  indulgences  du  Saint  Père,  peut-il  :  1°  in- 
dulgencier  par  un  seul  signe  de  croix  sans  prononcer  les 

(1)  Nom.  P.ev.  théol.,  11^  série,  t.  I,  p.  lOO,  l.  XIII  de  la  collect. 


44-8  MANUEL  LITURGIQUE. 

paroles  du  Rituel?  2°  appliquer  aux  chapelets  les  indul- 
gences de  sainte  Brigitte?  3°  appliquer  aux  croix  l'indul- 
gence de  la  bonne  mort? 

Rép.  ad  1°.  Un  seul  signe  de  croix  suffit  pour  indulgencier 
les  objets  pieux,  en  vertu  d'un  semblable  induit  :  il  n'est 
nullement  nécessaire  de  prononcer  les  prières  du  Rituel  ni 
de  faire  une  aspersion  avec  l'eau  bénite,  et  la  réponse  est 
vraie,  quoique  l'induit  contienne  la  clause  «  in  forma  Eccle- 
sice  consiietâ  »  (1).  (S.  C.  Indulg.,  Il  avril  1840;  — 7  jan- 
vier 18-43). 

Rép.  ad  2°.  Ou  l'induit  dont  il  s'agit  contient  la  clause  or- 
dinaire :  «  Necnon  cum  appUcalione  Indulg entiarum  sanctœ 
Brigitte ,  »  ou  non. 

Si  cette  clause  n'est  pas  formulée  dans  l'induit,  l'indul- 
taire  n'a  pas  le  pouvoir  d'attacher  aux  chapelets  les  indul- 
gences dites  de  sainte  Brigitte.  Mais  il  a  ce  droit  en  vertu 
même  de  l'induit,  dans  la  première  hypothèse.  Telle  est 
la  décision  de  la  Sacrée  Congrégation  des  Indulgences,  en 
date  du  25  septembre  18-41. 

Cette  réponse  est  certaine  pour  le  cas  ou  l'indultaire  bé- 
nit et  indulgentie  des  chapelets  de  quinze  dizaines.  Mais  si, 
en  vertu  de  la  seule  clause  susdite  mentionnée  dans  l'in- 
duit, l'indultaire  bénit  des  chapelets  de  cinq  dizaines,  le 
chapelet  a-t-il  les  indulgences  de  sainte  Brigitte? 

Oui,  tel  est  le  sens  de  la  décision  de  la  Sacrée  Congréga- 
tion des  Indulgences,  in  Atrebatensi ,  25  septembre  184-1  ;  in 
Rhotomagensi,  24  janvier  1842. 

Rép.  ad  3°.  Les  prêtres,  qui  ont  obtenu  l'induit  dontil  s'agit, 
ont  le  pouvoir  d'attacher  les  indulgences  apostoliques  aux 
objets  qu'ils  bénissent.  Or,  l'indulgence  de  la  bonne  mort  est 


(1)  Prinzivalli,  Decrela  aulhentica,  S.  C.  Ind.,  n»  419.  Cf.  Noiiv.  Rev. 
théoL,  t.  XII,  p.  653. 


LES  BÉNÉDICTIONS.  449 

attachée  aux  objets  qui  ont  été  bénits  par  le  Souverain  Pon- 
tife ou  par  ceux  à  qui  il  en  a  donné  la  faculté.  D'après  la 
Constitution  Pia  Mater  de  Benoît  XIV  (5  avril  17i7),  cette 
indulgence  de  la  bonne  mort  est  une  indulgence  plénière,  ac- 
cordée à  quiconque  se  sera  confessé  et  aura  communié,  ou 
qui,  ne  pouvant  se  confesser  et  communier,  invoquera,  au 
moins  contrit,  le  Très  Saint  Nom  de  Jésus,  de  cœur  sinon 
de  bouche. 

3.  Peut-on  se  servir  de  formules  de  bénédiction,  qui  ne 
se  trouvent  pas  dans  le  Rituel  romain?  —  Rép.  :  Non. 

Il  existe  des  Rituels  ayant  un  supplément  pour  la  France, 
où  se  trouvent  des  bénédictions,  que  n'a  pas  approuvées  la 
Sacrée  Congrégation  des  Rites;  on  ne  peut  user  de  ces 
bénédictions. 

Ceux  qui  en  ont  obtenu  le  pouvoir  peuvent  se  servir  de 
celles  qui  sont  contenues  dans  l'Appendice  du  Rituel  de 
Propagandâ  fide. 

Si  l'on  a  quelque  objet  à  bénir  pour  lequel  on  ne  trouve 
pas  de  formule  de  bénédiction  dans  le  Rituel  romain,  le 
prêtre  se  contente  de  faire  sur  l'objet  un  signe  de  croix,  en 
disant  :  Au  nom  du  Père,  etc.,  et  il  l'asperge  d'eau  bénite 
(S.  R.  C,  12  aug.  1854.)  :  il  pourrait  aussi,  dans  ce  cas, 
prendre  une  oraison  dans  le  Missel  et  la  réciter  avant  de 
dire  «  In  nomine  Patris ,  etc.  Amen.  »  On  peut  employer 
aussi  la  formule  de  bénédiction  ad  omnia,  qui  se  trouve 
dans  V Appendice  du  Rituel. 

4.  La  bénédiction  opère-t-elle  à  distance,  et  à  quelle  dis- 
tance? 

Il  n'y  a  pas  de  doute  que  l'objet  que  l'on  veut  bénir  puisse 
se  trouver  à  une  certaine  distance  du  prêtre,  et  qu'une 
présence  morale  suffise.  Tous  les  théologiens  en  convien- 
nent. 

Mais  à  quelle  distance  cesse  la  présence  morale? 

L'éloignement  ne  peut   outrepasser  vingt  pas   ou   dix 


450  MANUEL  LITURGIQUE. 

mètres,  disent  Quarli  (1),  Baruffaldi  (2)  et  Merati  (3).  Vi- 
nitor,  au  contraire,  estime  que  la  bénédiction  opère  à  une 
distance  beaucoup  plus  considérable.  Ce  dernier  sentiment 
nous  paraît  vrai ,  et  la  distance  de  vingt  pas ,  environ  dix 
mètres,  est  tout  à  fait  arbitraire. 

L'Église,  en  effet,  regarde  comme  valides  la  bénédiction 
des  cierges  tenus  par  les  fidèles  dans  l'église,  la  bénédiction 
papale  ,  la  bénédiction  Super  populos  et  agros ,  celle  du  télé- 
graphe et  du  chemin  de  fer. 

Dans  la  bénédiction  «  Super  populos  et  agros,  »  le  prêtre 
dans  l'église  se  contente  d'asperger  versus  quatuor  mundl 
partes.  Les  champs  sont  pourtant  censés  bénits  à  une  très 
grande  distance ,  et  sans  être  nullement  présents  au  délé- 
gué apostolique.  Ainsi  en  est-il  du  télégraphe  et  des  che- 
mins de  fer  :  celui  qui  bénit  n'en  voit  qu'une  extrémité  et  il 
bénit  le  tout. 


(1)  De  Benedict.  in  génère,  sect.  2,  dub.  4. 

(2)  In  Rit.  rom.,  lit.  45,  §1,0"  29. 

(3)  In  Gavanlum,  1. 1,  part.  4,  lit.  19,  n»  2. 


4 


QUATRIÈME    PARTIE, 

LE  PONTIFICAL. 


CHAPITRE  PREMIER. 

PRÉLIMINAIRES. 


Article  I.  Notice  sur  le  Pontifical. 

Le  travail  qui  s'était  fait  sur  le  Bréviaire  et  le  Missel , 
avant  l'établissement  de  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites 
par  Sixte  V,  se  fit  après  lui,  sur  les  autres  livres  litur- 
giques. 

Ce  fut  Clément  VIII  qui  s'occupa  du  Pontifical  et  du  Céré- 
monial des  Évêques,  mais  il  confesse  qu'il  s'est  borné  à 
corriger  ce  qu'il  y  avait  de  défectueux  dans  ces  livres ,  et 
qu'il  a  respecté  les  formules  et  les  règles  anciennes. 

Voici  comment  il  s'exprime,  sur  le  Pontifical,  dans  sa 
constitution  Ex  quo  in  Ecclesiâ,  du  10  févier  1596  :  «  Ro- 
mani Pontifices  qui  eumdem  Pium  (V)  prsecesserunt,  Ponli- 
ficalis  etiam  cœremonias  ac  ritus,  quibus  ejusdem  Catho- 
licae  Ecclesiœ  Preesules  in  suorum  munerum  functione 
uterentur,  certis  forma  et  modo  praefinitis,  in  Romanum 
Pontificale  retulerunt.  Cœterum  quia  esedem  cœremoniarum 
ac  Rituum  formulas  ibi  expressae  postea,  sive  diuturnitatis 
injuria,  sive  typographorum  negligentià,  sive  aliâ  de  causa, 
in  ipso  Pontificali  partim  immutatae,  partira  corruptœ,  ve- 
teris  instituti  atque  auctoritalis  graliam  magnâ  ex  parte 


45!2  MANUEL  LITURGIQUE. 

amiserant;  idcirco  necessariares  visa  est,  uteaedem  formulse 
...  omnino  reslituerenlur.  » 

Le  pontife  ajoute  que  tout  était  confondu  dans  le  Ponti- 
fical, et  même  dans  les  rubriques  qui  étaient  rédigées  sans 
ordre  :  «  Tantaerat  varietas  et  obscuritas,  ut  multis  in  locis 
rectène  se  haberent,  opinione  magis  quam  judicio  esset 
statuendum.  » 

Il  chargea,  en  conséquence,  des  hommes  pieux  et  capa- 
bles, de  revoir  et  de  corriger  le  Pontifical.  Le  Pape  affirme 
que  le  travail  est  fait  avec  perfection  :  «  Ut  nihil  ab  anti- 
quis  Pontificalium  codicibus,  qui  tum  in  clarioribus  Urbis 
Ecclesiis,  tum  in  nostrà  Vaticanâ  Bibliothecâ,  denique  in 
quibusdam  aliis  insignibus  locis  asservantur,  alienum  aut 
discrepans  irrepserit.  » 

«  Accessit  quod  ii  qui  ea  in  re  industriam  collocarunt,  ex 
gravissimis  Scriptoribus  eos  demum  auctores  qui  omnium 
probatissimi  haberentur,  seculi  fuerint,  quodque  ambiguis 
omnibus  ac  dubiis,  rébus  praetermissis,  eas  duntaxat  quae 
essent  in  veteris  Pontificalis  volumine  comprehensae,  dele- 
gerint,  iis  tamen  exceptis,  quse  ad  Romanum  Pontificem 
atlinebant,  quod  nimirum  in  caereraoniali  S.  R.  Ecclesiae 
sunt  ex  pressas.  » 

«  Ex  rubricis  vero  multis  detractis...  plerisque  adjectis... 
et  prœterea  non  paucis  quibusdam  in  melius  commutatis 
clariusque  expositis...  Romae  edi  editumque  divulgari  man- 
davimus.  » 

On  le  voit  clairement,  le  Pontifical  édité  par  Clément  VIII, 
en  1598,  est  l'ancien  livre  portant  le  même  nom,  mais  ré- 
formé et  corrigé ,  et  reproduisant  ce  livre  dans  sa  pureté 
primitive. 

On  en  peut  dire  autant  de  la  revision  faite  par  le  même 
Souverain  Pontife  sur  le  Cérémonial  des  Évêques,  deux  ans 
plus  tard,  en  l'année  1600. 

Par  conséquent,  en  observant  les  rites  prescrits  dans  ces 


LE  PONTIFICAL.  453 

livres,  nous  sommes  sûrs  de  nous  conformer  aux  anciens 
usages  reçus  dans  l'Église  (1). 

Article  II.  Composition  du  Pontifical. 
§  1.  Divisions  et  différentes  parties  du  Pontifical. 

Le  Pontifical  Romain  se  divise  en  trois  parties  suivies 
d'un  Appendice. 

Il  traite  de  la  consécration  et  de  la  bénédiction  des  per- 
sonnes,  de  la  consécration  et  de  la  bénédiction  des  choses  , 
et  des  diverses  fonctions  pontificales,  qui  sont  indiquées 
sous  des  titres  divers. 

Dans  la  première  partie  on  trouve  :  la  confirmation  ,  les 
ordinations,  la  consécration  d'un  évêque,  la  bénédiction 
d'un  abbé,  la  consécration  des  abbesses  et  des  vierges,  le 
couronnement  des  rois  et  des  reines,  la  bénédiction  d'un 
chevalier. 

La  deuxième  partie  comprend  :  la  bénédiction  et  la  pose 
de  la  première  pierre  d'une  église,  la  consécration  des 
églises,  des  autels,  des  pierres  sacrées;  la  bénédiction  des 
cimetières;  la  réconciliation  d'une  église  et  d'un  cimetière; 
la  consécration  de  la  patène  et  du  calice;  la  bénédiction  des 
vêtements  sacerdotaux,  des  linges  sacrés  et  des  croix,  des 
images,  d'un  tabernacle,  des  châsses  pour  les  reliques, 
d'une  cloche,  des  armes,  d'un  étendard. 

La  troisième  partie  renferme  la  publication  des  fêtes  mo- 
biles au  jour  de  l'Epiphanie  ;  l'expulsion  des  pénitents 
hors  de  l'église  le  mercredi  des  Cendres;  la  réconciliation 
des  pénitenls  le  Jeudi-Saint;  la  bénédiction  des  saintes  hui- 
les, l'ordre  à  suivre  dans  la  célébration  d'un  synode,  des 
cérémonies  de  la  dégradation,  de  l'excommunication,  de 


(1)  Nouv.  Bévue  théolog.,  10^  année,  p.  468. 


Vèi  MANUEL  LITURGIQUE. 

l'absolution  de  cette  censure;  de  la  réconciliation  des  apos- 
tats, des  schismatiques  et  des  hérétiques;  les  prières  de  l'i- 
tinéraire pour  les  prélats  ;  l'ordre  à  suivre  dans  les  visites 
pastorales;  la  réception  des  princes  et  princesses;  l'absoute 
solennelle  et  quelques  autres  fonctions  qui  ne  sont  plus  en 
usage. 

§  2.  Appendice  du  Pontifical. 

Les  nouvelles  éditions  du  Pontifical  Romain  renferment  : 
le  rite  pontifical  à  suivre  dans  le  baptême  des  enfants  et  des 
adultes;  dans  la  célébration  du  mariage;  dans  la  confirma- 
tion conférée  à  un  seul;  dans  les  ordres  conférés  à  un  seul  ; 
]e  rite  et  la  formule  de  la  bénédiction  apostolique,  et  la  for- 
mule de  bénédiction  des  chemins  de  fer. 


455 


CHAPITRE  II. 

DE    LA    CONFIRMATION. 


Toute  personne  baptisée  est  apte  à  recevoir  le  sacrement 
de  Confirmation  :  «  infantes,  piieros  vel  alios,  etc.  » 

Lorsque  l'évêque  administre  ce  "sacrement ,  il  se  revêt  du 
rochet,  de  l'amict,  de  l'étole,  du  pluvial  blanc  et  de  la 
mitre. 

Il  peut  donner  la  confirmation  dans  un  autre  lieu  que 
l'église,  pourvu  que  ce  soit  un  lieu  décent  «  alio  convenienti 
loco,  etc.  » 

D'après  saint  Liguori,  l'obligation  d'avoir  un  parrain  est 
grave,  et  l'impossibilité  seule  en  dispense. 

Voici  les  règles  à  suivre  quant  aux  parrains  de  la  confir- 
mation : 

1°  Il  ne  doit  pas  y  en  avoir  plusieurs  pour  un  confirmant  : 
un  seul  suffit,  homme  ou  femme,  pour  remplir  l'office  de 
parrain  ou  de  marraine.  2°  Les  hommes  doivent  avoir  des 
hommes  pour  parrains ,  et  les  femmes  des  marraines  ;  3°  sauf 
le  cas  de  nécessité,  le  parrain  de  la  confirmation  doit  être 
distinct  de  celui  du  baptême.  4"  Ne  peuvent  être  parrains 
ceux  qui  ne  sont  pas  confirmés,  ni  le  père  ni  la  mère,  ni 
le  mari  ni  l'épouse,  ni  un  excommunié,  ni  un  interdit,  ni 
un  criminel. 

Chaque  parrain  ne  peut  présenter  qu'un  ou  deux  confir- 
mands. 

Les  petits  enfants  doivent  être  présentés  au  Pontife  sur 
les  bras  droits  de  leurs  parrains ,  «  brachiis  dextris  ;  »  les 
adultes  sont  assistés  par  leurs  parrains  placés  à  côté  d'eux , 
mettant  la  main  droite  sur  l'épaule  du  confirmand  et  le  pied 
droit  sous  son  pied  droit.  Il  suffit  cependant  de  placer  la 


456  MANUEL  LITURGIQUE. 

main  droite  sur  l'épaule  du  confîrmand,  d'après  une  réponse 
de  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites  du  20  septembre 
1749. 

Par  l'office  de  parrain  rempli  dans  ce  sacrement  se  con- 
tracte une  affinité  spirituelle. 

Sont  indignes  d'être  confirmés  :  tout  excommunié,  tout 
interdit,  et  la  personne  sur  laquelle  pèse  une  accusation 
grave. 

II  serait  à  désirer  que  lés  confîrmands  fussent  à  jeun  «  de- 
berent  esse  jejuni ,  »  etc. 

Ils  ne  doivent  se  retirer  qu'après  la  bénédiction  de  l'é- 
vêque. 

Chaque  confirmand  doit  avoir  son  bandeau  «  vittam  li- 
neam,  »  etc.,  qu'on  lui  lie  sur  le  front,  où  a  été  déposé  le 
Saint-Chrême.  On  peut  l'essuyer  aussitôt;  ce  qui  dispense 
de  l'usage  du  bandeau. 

L'évêque  termine  la  fonction  en  avertissant  les  confirmés 
de  réciter  une  fois  le  Credo,  le  Pater  et  VAve  Maria;  mais 
cette  récitation  n'est  pas  obligatoire  :  la  rubrique  est  for- 
melle sur  ce  point.  C'est  sans  fondement  que  l'on  fait  une 
obligation  de  réciter  le  Credo,  le  Pater  et  VAve  Mai^ia  après 
la  confirmation  :  ce  n'est  qu'une  pratique  fort  louable  et  que 
l'on  fait  bien  de  conserver  (S.  R.  C,  13  juillet  1883,  Con- 
versanen.,  n"  5880,  ad  4). 

Le  jour,  l'heure  et  le  lieu  de  la  confirmation  sont  laissés 
au  jugement  de  l'évêque. 

In  confirmatioie  unius,  il  faut,  d'après  la  rubrique,  chan- 
ger le  genre  pour  une  femme. 

Le  triple  signe  de  croix  que  fait  l'évêque  sur  le  confirmé 
en  disant  :  In  nomine  Patris ,  etc.,  se  fait  de  la  main  éten- 
due vers  le  confirmé.  L'évêque  dit  :  In  nomine  Patris ,  etc., 
en  faisant  un  triple  signe  de  croix  à  la  manière  ordinaire 
(S.  R.  C,  7  mai  1853,  Grossetan.,  n»  5050,  ad  2). 

Le  confirmand  peut  faire  ajouter  un  nom  de  saint  à  ceux 


LA  CONFIRMATION.  457 

qu'il  a  reçus  au  baptême  (S.  R.  C,  20  septembre  1749, 
Jaurinen.,  n°  4056,  ad  2). 

L'évêque  qui  confirme  peut  être  à  la  fois  ministre  de  la 
confirmation,  et  parrain  du  confirmand. 

A  cette  question  :  L'évêque  peut-il  tenir  de  la  main  gauche 
le  confirmé,  comme  parrain,  et  lui  faire  en  même  temps 
l'onction  du  Saint-Chrême,  de  la  main  droite?  la  Sacrée 
Congrégation  des  Rites  a  répondu  :  «  Episcopus  confirmans 
in  casu  officium  Patrini  gerat  per  procuratorem  »  (S.  R.  C, 
14  juin  1873,  Policastren.,n°  5555,  ad  3). 

Quand  un  simple  prêtre  a  reçu  une  délégation  expresse 
du  Saint-Siège  pour  administrer  le  sacrement  de  la  Confir- 
mation ,  il  doit  suivre  en  tout  point  l'instruction  donnée  à 
cet  effet  par  la  Sacrée  Congrégation  des  Rites,  le  4  mai  1774, 
sous  Clément  XIV.  On  la  trouve  dans  l'Appendice  du  Rituel 
Romain  avec  l'ordre  de  la  cérémonie. 

Le  prêtre  est  revêtu  des  ornements  sacerdotaux  ou  au 
moins  de  l'aube  et  de  l'étole  croisée.  Il  doit  lire  en  langue 
vulgaire  le  Bref  portant  la  délégation  expresse  qu'il  a  reçue 
du  Saint-Siège  en  vue  d'administrer  ce  sacrement. 

Dans  une  confirmation  moins  solennelle,  dans  celle  qui 
se  ferait  par  exemple  hors  de  l'église  ou  d'un  oratoire,  le 
prêtre  doit  prendre  au  moins  l'étole,  s'il  ne  peut  se  pro- 
curer un  surplis. 

Telles  sont  les  principales  dispositions  de  l'instruction. 


LiruRGîE.  —  T.  Ili.  20 


458  MANUEL  LITURGIQUE. 

CHAPITRE  III. 

DE  l'ordre. 


Article  I.  Des  ordinations  en  général. 

§  1.  Règles. 

L'évêque,  en  conférant  les  ordres,  doit  faire  attention  a 
ne  rien  omettre,  soit  on  proférant  les  formes,  soit  en  con- 
férant les  instruments  des  différents  ordres  :  qu'il  ait  les 
yeux  sur  le  Pontifical  et  procède  avec  maturité. 

Les  temps  des  ordinations  sont  :  pour  les  ordres  majeurs 
tous  les  samedis  des  Quatre-Temps,  le  samedi  avant  le  di- 
manche de  la  Passion  et  le  Samedi-Saint. 

La  tonsure  peut  être  conférée  en  tout  temps,  à  toute  heure 
et  en  tout  lieu. 

Les  ordres  mineurs  ne  peuvent  être  conférés  que  les  di- 
manches et  les  fêtes  doubles  de  précepte,  v.  g. ,  les  jours  d'une 
fête  d'apôtre,  mais  dans  la  matinée  seulement  (S.  R.  C). 

1°  Dans  les  samedis  des  Quatre-Temps  aux  ordinations 
générales,  la  tonsure  se  donne  après  le  Kyrie  eleison;  2°  la 
première  leçon  étant  lue,  on  ordonne  les  portiers;  3°  après 
la  deuxième  leçon,  les  lecteurs,  et  après  la  troisième  leçon, 
les  exorcistes ,  après  la  quatrième  leçon ,  les  acolytes  ; 
-i'^  après  la  cinquième,  les  sous-diacres;  5°  après  l'épître, 
on  ordonne  les  diacres;  6°  enfin  avant  le  dernier  verset  du 
trait  ou,  dans  l'octave  de  la  Pentecôte,  avant  le  dernier 
verset  de  la  prose,  commence  l'ordination  des  prêtres. 

Si  l'ordination  se  fait  le  samedi  avant  le  dimanche  de  la 
Passion,  comme  il  n'y  a  qu'une  leçon,  la  tonsure  a  lieu 


DE  l'ordre.  459 

après  l'introït;  tous  les  ordres  mineurs  après  le  Kyrie;  \e 
sous-diaconat  après  la  collecte;  le  diaconat  après  l'épître, 
et  la  prêtrise  avant  le  dernier  verset  du  trait. 

Quand,  par  dispense  du  Saint-Siège,  on  fait  l'ordination 
i'Xtra  tetnpora,  si  c'est  entre  Pâques  et  la  Pentecôte,  l'or- 
dination des  prêtres  a  lieu  avant  le  dernier  verset;  si  c'est 
entre  la  Pentecôte  et  la  Septuagésime,  elle  se  fait  avant 
Y  Alléluia,  et  l'on  suit  l'ordre  qui  précède  pour  les  autres 
ordinations. 

Quand  l'ordination  a  lieu  le  Samedi-Saint,  la  fonction  étant 
arrivée  aux  litanies  spéciales  de  ce  jour,  et  à  ces  mots  :  ut 
omnibus  fidelibus,  etc.,  le  pontife  se  lève,  et,  tourné  vers  les 
ordinands,  qui  ont  dû  se  prosterner,  il  les  bénit  par  les  pa- 
roles du  Pontifical  :  ut  hos  electos,  etc.  On  achève  les  lita- 
nies; la  confession  a  lieu.  Après  le  Kyrie,  on  ordonne  les 
tonsurés;  après  le  Gloria  in  excelsis  se  fait  l'ordination  des 
quatre  ordres  mineurs. 

Vient  ensuite  la  collecte  du  jour  et  celle  Pro  ordinandis , 
sub  una  conclusione.  Alors  l'évêque  procède  à  l'ordination 
des  sous-diacres  ;  après  l'épître  a  lieu  l'ordination  des  diacres, 
puis  V Alléluia  avec  son  verset  et  la  première  partie  du  trait; 
à  ce  moment  commence  l'ordination  des  prêtres. 

Quand  ils  ont  été  ordonnés,  on  achève  le  trait,  on  lit 
l'évangile,  et  le  reste  comme  à  l'ordinaire.  L'Église  a  dé- 
terminé les  jours  où  il  est  permis  de  conférer  les  ordres 
sacrés.  L'Église  réprouve  toute  coutume  contraire  «  signiji- 
camus,  décrète  Alexandre  III,  quod  cornue tudo  illa  utpote 
instiliilioni  ecclesiasticx  inimica,  est  penitus  improbanda  (cap. 
sane.  2,  De  temporibus  ordinationum,  etc.). 

Mais  ce  qui  n'est  pas  permis,  en  vertu  du  droit  commun, 
peut  être  autorisé  par  le  Saint-Siège.  En  effet,  le  Souverain 
Pontife  accorde  aux  évêques  éloignés  de  Rome,  le  pouvoir 
de  conférer  les  ordres  extra  tempora  usque  ad  presbyteratum 
inclusive.  Mais  cette  concession  ne  veut  pas  dire  que  l'é- 


460  MANUEL  LITURGIQUE. 

vèque  peut  conférer  les  ordres  sacrés  à  te!  jour  qu'il  lui 
plaît. 

Tel  n'est  pas  l'enseignement  des  auteurs  en  général,  et 
la  Sacrée  Congrégation  des  Rites  a  mis  ce  point  hors  de 
toute  discussion.  Elle  ne  permet  d'user  de  cette  faculté  que 
les  dimanches  et  jours  de  fête  de  précepte,  et  par  jours  de 
fête  de  précepte,  on  entend  ceux  qui  ont  été  supprimés 
comme  les  autres  (S.  R.  C,  12  novembre  1831,  n°  4669, 
ad  1  ;  —  18  février  1843,  n»  4953;  —  18  mai  1883). 

Dans  les  six  jours  établis  par  le  droit  canonique  pour  les 
ordinations  générales  on  dit  la  messe  de  la  férié;  quand,  en 
vertu  d'un  induit  pontifical,  on  confère  les  ordres  sacrés 
extra  tempora,  la  messe  est  celle  du  jour  occurrent  (S.  R.  C, 
28  septembre  1675,  Composiellana,  n°  2597,  ad  7);  et,  dans 
les  deux  cas,  après  la  collecte  du  jour  on  dit  l'oraison  Pro 
ordinandis ,  sub  una  condusione. 

Le  décret  du  26  janvier  1658  {in  Conchen),  dit  qu'il  ne 
faut  pas  faire  mémoire  d'un  double  dans  la  messe  des  ordi- 
nations générales,  quand  elles  n'ont  pas  lieu  extra  tempora. 
On  doit  étendre  cette  prohibition  à  la  mémoire  d'un  semi- 
double  ou  d'un  simple.  C'est  ce  qui  résulte  clairement  du 
décret  in  Conchen,  où  il  est  dit  :  «  Missani  celebrari  debere 
de  Feriâ  cum  oratione  pro  ordinandis ,  et  reliquis  suffragiis 
sine  commemoratione  sancti  carrent is  (1).  » 

Dans  une  ordination  extra  tempora,  on  doit,  avant  de 
commencer,  faire  la  lecture  du  mandat  apostolique  ou  de  la 
supplique  (S.  R.  C,  23  mai  1835,  Quebecen,  n°  4602,  ad  5). 

Après  cette  lecture  l'évêque  répond  :  Deo  gratias,  et  pro- 
cède à  la  cérémonie. 

La  monition  :  «  Reverendissimiis  in  Christo  Pater,  etc.,  » 
doit  être  récitée  dans  toute  ordination,  n'y  eût-il  qu'un  seul 
ordinand  (S.  R.   C,  25  septembre  1852,  Venetiarum ,  n" 

i\)Nonv.  Rev.  thvolog.,  t.  XVllI,  p.  333. 


DK  l'ordre.  4>il 

5044,  ad  4),  et  même  dans  ce  dernier  cas,  on  la  dit  sans 
changer  le  pluriel  que  porte  le  Pontifical.  Cette  monilion 
doit  se  faire  même  avant  la  cérémonie  de  la  tonsure  ou  des 
ordres  mineurs. 

C'est  l'Ordinaire  qui  doit  être  mentionné  dans  la  formule, 
et  non  l'évêque  qui  ordonne ,  avec  sa  permission  ou  sur  son 
désir.  Pendant  la  vacance  du  siège,  c'est  le  vicaire  capitu- 
laire  qui  est  mentionné. 

Un  évêque  aveugle,  qui  a  obtenu  du  Saint-Siège  la  faculté 
de  dire  la  messe  de  Beata,  peut  avec  un  induit  spécial  dire 
cette  messe  en  conférant  les  ordres,  soit  dans  le  temps  pres- 
crit par  le  droit,  soit  extra  tempora. 

En  cela  on  doit  s'en  tenir  aux  termes  de  la  concession 
(S.  R.  C,  9  février  1867,  Dianen.,  n°  5374). 

C'est  dans  la  cathédrale  que  doivent  se  faire  les  ordina- 
tions générales  des  Qualre-Temps.  Si  l'évêque  choisit,  pour 
les  faire,  un  autre  lieu  que  la  ville  épiscopale ,  il  choisit, 
autant  que  possible,  l'église  la  plus  digne  de  ce  lieu  (Conc. 
Trid.,  sess.  XXIII,  cap.  viii,  De  reformatione ,  S  R.  C,  16 
septembre  ilil ,  Avenionen.,  n"  4044-4193,  ad  2). 

L'évêque  doit  donc  avoir  des  motifs  sérieux  pour  con- 
férer les  ordres  aux  Quatre-Temps,  dans  sa  chapelle  domes- 
tique, dans  la  chapelle  d'un  séminaire  et  même  dans  une 
église  autre  que  la  cathédrale.  Mais  il  peut  faire  les  ordina- 
tions privées,  surtout  quand  elles  sont  peu  nombreuses,  où 
bon  lui  semblera  (S.  C.  Concilii,  30  novembre  1592,  in 
Jleliten.). 

Par  ordinations  générales,  on  entend  celles  qui  se  font 
aux  jours  prescrits  par  le  droit. 

Dans  la  basilique  de  Latran ,  les  ornements  des  prêtres , 
diacres  et  sous-diacres  à  ordonner  sont  de  la  couleur  du 
jour;  mais  c'est  un  privilège  de  cette  basilique;  car,  partout 
ailleurs,  même  à  Rome,  la  couleur  blanche  est  obligatoire  : 
elle  est  prescrite  par  la  rubrique  du  Pontifical  romain  aux 

26* 


i{>!2  MANUEL  LITURGIQUE. 

titres  de  Ordinatione  subdiaconi,  diaconi,  presbyteri  [inter 
additamenta).  Le  texte  du  Pontifical  confirme  implicitement 
cette  règle  par  ces  paroles  :  accipe  stolam  candidam. 

Le  contact  physique  de  la  matière  de  chaque  ordre,  et  le 
contact  physique  de  la  tête  dans  l'imposition  des  mains  sont 
requis  en  pratique  pour  la  validité  des  ordres  dans  l'Église 
latine.  Dans  l'Église  grecque,  on  ne  requiert  pour  la  vali- 
dité des  ordres  que  l'imposition  des  mains. 

Par  contact  physique  on  entend  tout  contact  qui  se  fait 
avec  les  mains  nues  ou  recouvertes  des  gants,  comme  cela 
se  pratique  dans  l'Église  latine,  et  par  l'intermédiaire  d'un 
voile,  comme  c'est  l'usage  chez  les  Grecs.  De  l'aveu  de 
tous,  en  effet,  l'intermédiaire  des  gants  et  du  voile  n'em- 
pêche pas  le  contact  d'être  réel  et  physique. 

Le  contact  des  instruments  constitue  probablement  la  ma- 
tière de  chaque  ordre  inférieur  aux  ordres  hiérarchiques, 
qui  sont  le  diaconat,  la  prêtrise  et  l'épiscopat;  et,  quant 
aux  ordres  hiérarchiques  eux-mêmes,  il  faut  s'en  tenir  pra- 
tiquement à  l'opinion  qui  exige  une  double  matière,  savoir  : 
l'imposition  des  mains  et  le  contact  physique  des  instru- 
ments (1).  Car,  comme  il  s'agit  ici  de  la  validité  d'un  sacre- 
ment, il  faut  prendre  le  parti  le  plus  sur. 

C'est  àl'évèque  qui  ordonne,  de  présenter  la  matière  des 
ordres  ou  les  instruments  à  toucher  par  les  ordinands,  au- 
trement le  sacrement  ne  serait  pas  valide  (2). 

Si  la  cérémonie  de  la  tonsure  se  fait  en  dehors  de  la 
messe,  ou  même  si  l'évêque  veut  donner  extra  missam  les 
quatre  ordres  mineurs,  l'étole  et  le  rochet  lui  suffisent  ainsi 
que  la  mitre  simple;  mais  pour  conférer  les  ordres  sacrés, 
il  doit  mettre  les  sandales  ainsi  que  les  autres  pontificaux, 
et  dire  le  psaume  :  Quam  dilecta,  etc. 


(1;S.  Liguori,  Homo  apostolicus.  Appendice  III,  §  29. 
(2;  Ibid..  §  3. 


DE  l'ordre.  4:03 

L'évêque  dit  aux  ordinands,  en  les  communiant  :  Corpus 
Domini Custodiat  te,  et  chacun  répond  :  Amen. 

A  la  fin  de  chaque  formule,  chaque  ordinand  répond  : 
Amen{S.  R.  C.,12  novembre  1831,  Marsoriim,  n°  4.520,  ad  6), 

Dans  l'ordination  générale,  il  suffit  qu'un  seul  de  chaque 
ordre  porte  un  cierge  allumé  [Ibid.,  ad  7). 

§  2.  Du  supplément  des  cérémonies  de  l'ordination. 

Si  l'on  a  omis,  par  inadvertance,  une  des  deux  impositions 
des  mains  dans  l'ordination  d'un  prêtre,  et  qu'on  y  ait  sup- 
pléé ensuite,  il  n'y  a  pas  d'inquiétude  à  avoir  sur  la  vali- 
dité de  l'ordre  reçu  (S.  R.  C,  22  juillet  1848,  Lausdnen., 
n°4967). 

Dans  le  cas  où  l'on  aurait  interverti  les  paroles  de  la 
forme  dans  la  collation  du  pouvoir  de  remettre  les  péchés 
en  disant  par  exemple  :  «  quorum  remiseris  peccata  retenta 
sunt,  et  quorum  retinueris  remissa  sunt,  »  il  faudrait  faire  sous 
condition  une  nouvelle  imposition  des  mains,  en  disant  : 
«  Accipe  SpirUum  sayictum ,  etc.,  »  mais  ce  supplément  se 
fera  sous  condition,  dans  un  oratoire  privé,  au  moment  que 
l'on  voudra,  par  tel  évêque  qu'on  autorisera  et  qui  revêtira 
les  pontificaux  à  l'ordinaire  (S.  R.  C,  22  mai  1841,  Viva- 
rien.,  n°  4781). 

Si  l'on  omettait,  par  inadvertance,  la  porrection  du  livre 
des  évangiles  dans  l'ordination  des  diacres,  tout  en  pro- 
nonçant les  paroles  de  la  forme,  l'on  y  suppléerait  de  ma- 
nière à  ce  que  l'union  de  la  matière  et  de  la  forme  fût 
moralement  certaine,  et  alors  on  pourrait  se  tranquilliser. 
Si  cette  union  morale  n'existait  pas,  il  faudrait  y  suppléer 
par  une  nouvelle  tradition  du  livre  des  évangiles  avec  la 
prononciation  de  la  forme. 

Ce  supplément  s'accomplirait  en  secret,  si  l'on  ne  pouvait 
attendre  la  prochaine  ordination,  et  en  un  jour  de  fête  de 
précepte  (S.  R.  C,  16  juin  1837,  Tausinen.,  n"  4664). 


i6i  MANUEL  LITURGIQUE. 

D'après  une  opinion,  basée  sur  le  décret  d'Eugène  IV  aux 
Arméniens,  opinion  que  saint  Liguori  regarde  conome  im- 
probable (1  ),  la  tradition  du  calice  et  de  la  patène  est  matière 
essentielle  du  sacrement  de  l'Ordre.  Dans  cette  supposition, 
la  plupart  des  auteurs  requièrent  ex  yiecessitate  sacramenti, 
que  le  calice  et  la  patène  soient  réellement  consacrés. 

Article  II.   Des  ordres  en  particulier. 

>;  1.  Tonsure. 

On  peut  donner  la  tonsure,  hors  du  temps  de  la  messe, 
en  quelque  jour,  heure  et  lieu  que  ce  soii.  Quand  le  futur 
tonsuré  n'a  pas  reçu  le  sacrement  de  la  Confirmation ,  il 
est  indispensable  qu'il  le  reçoive  avant  l'ordination.  Pour 
cette  fonction ,  l'évêque  dépose  ses  gants,  son  anneau,  lave 
ses  mains,  reprend  l'anneau  et  donne  la  confirmation. 

Pour  appeler  les  ordinands  à  la  tonsure,  l'archidiacre 
pourra  dire  :  Accédant  qui  promovendi  sunt  ad  Tonsiiram  (S. 
R.  C,  12  novembre  18H1,  Marsorum,  n°  4520,  ad  2). 

Chaque  ordinand  doit  dire  avec  l'évêque  :  «  Dominus  pars  » 
[Ibid.,  ad  3). 

§  2.  Ordres  mineurs. 

I.  Des  ordres  mineurs  en  général. 

Un  Concile  de  Clerraont  ayant  vu  des  difficultés  dans  l'in- 
terprétation du  texte  du  Pontifical  «  in  festis  diiplicibus,  »  les 
uns  permettaient  l'ordination  des  quatre  ordres  mineurs 
aux  seuls  jours  de  fête  de  précepte  ;  les  autres  à  tous  les 
doubles.  La  Sacrée  Congrégation  du  Concile  a  répondu,  le 
16  mars  1833  (n»  -i708),  et  le  23  mai  1835  (n°  4751,  ad  4), 

(1)  Théol.  mor.,  lib.  VI,  n»  746. 


DE  l'ordre.  465 

que  par  fête  double,  il  faut  entendre  les  doubles  de  pré- 
cepte. Fagnan  permet  pourtant  l'ordination  des  ordres  mi- 
neurs le  vendredi,  pourvu  qu'elle  ne  soit  pas  générale,  et 
qu'on  puisse  invoquer  une  coutume  immémoriale  dans  le 
pays. 

C'est  dans  la  matinée  seulement,  avant,  pendant  ou  après 
la  messe,  seulement  aux  jours  de  dimanche  et  de  fête  double 
de  précepte,  que  peuvent  se  conférer  les  quatre  ordres  mi- 
neurs (S.  R.  R.,  7  décembre  1844,  Senen.,  n"  4857). 

Pour  recevoir  ces  ordres,  il  faut  être  revêtu  du  surplis, 
et  tenir  un  cierge  dans  la  main  ;  un  seul  suffit  pour  plusieurs 
ordinands. 

A  l'ordination  générale,  le  premier  des  acolytes  ordonnés 
ne  doit  pas  venir  à  l'autel  recevoir  la  paix  directement  de 
l'évêque.  Elle  lui  est  donnée  par  le  dernier  des  sous-diacres, 
et  à  l'ordination  d'un  seul,  dans  les  ordres  mineurs,  la  paix 
ne  se  donne  pas  {Rubrique  du  Pontifical). 

L'évêque  doit  dire  aux  ordinands  aux  quatre  ordres  mi- 
neurs,  en  leur  donnant  la  communion  :  «  Corpus Custo- 

diat  te  »  [Ibld.,  ad  16). 

II.  De  l'ordination  des  Portiers. 

Pour  cette  ordination,  on  prépare  les  clefs  de  l'église.  A 
la  rigueur,  une  seule  clef  suffit,  comme  matière  éloignée  de 
l'ordre  des  portiers ,  bien  qu'il  faille  s'en  tenir  à  la  ru- 
brique, qui  en  demande  plusieurs  (S.  R.  C,  II  mars  1820, 
Civitatem,  n°  4565,  ad  7). 

Il  n'est  pas  nécessaire  de  toucher  les  clefs  de  l'église 
elle-même  ,  quoique  le  pontife  dise  aux  portiers  :  «  Sic  agite 
quasi  reddituri  Deo  rationem  pro  lis  rébus  quas  his  clavibus 
recluduntur.  » 

La  tradition  des  clefs  a  pour  but  en  effet  non  pas  de  pré- 
ciser les  choses  dont  la  garde  leur  est  confiée,  mais  de 


i6()  MANUEL  LITURGIQUE. 

confier,  par  un  signe  expressif,  le  pouvoir  de  fermer  et 
d'ouvrir  toutes  les  églises,  et  de  garder  tout  ce  qui  y  serait 
renfermé.  Or,  ce  but  est  atteint  par  la  tradition  de  toutes 
espèces  de  clefs.  Mais  il  faut  des  clefs  véritables,  c'est-à- 
dire  des  clefs  capables  de  fermer  et  d'ouvrir  une  porte , 
qu'elles  soient  d'argent,  de  fer,  ou  de  bois  doré  ou  argenté 
IJbid.). 

Quand  l'archidiacre  conduit  les  ordinands  à  la  porte  de 
l'église,  chacun  la  ferme  et  l'ouvre,  mais  il  n'est  pas  néces- 
saire de  fermer  et  d'ouvrir  avec  une  clef.  La  Sacrée  Con- 
grégation des  Rites  a  répondu  ,  le  12  mars  1831  :  «  non  esse 
stricte  necessariitm  »  {in  unà  Marsorum ,  n»  4669,  ad  5). 

L'archidiacre  fait  ensuite  tinter  la  cloche  par  chacun  d'eux. 
Quand  il  y  a  plusieurs  cloches,  il  suffit  d'en  sonner  une 
seule.  Il  n'est  pas  nécessaire  de  sortir  de  l'église  pour  aller 
à  la  tour;  il  suffit  de  sonner  les  clochettes  de  l'église  (S,  R. 
C,  "21  septembre  1873,  Erien.,  n°  5566,  ad  5  et  6). 

III.  De  l'ordination  des  Lecteurs. 

Pour  cette  ordination,  on  prépare  le  Missel,  ou  le  Bré- 
viaire, ou  la  Bible.  L'évêque  présente  l'un  de  ces  livres  à 
chacun  des  ordinands; ils  le  louchent  tous  de  la  main  droite 
mettant  le  pouce  sur  la  tranche  et  les  autres  doigts  sur  le 
plat  du  volume  pendant  que  l'évêque  dit  :  «  Accipite,  etc.  » 

Dans  le  Pontifical,  la  formule  que  prononce  le  pontife 
porte  :  ea  quae  (vel  ei  qui)  prxdicat.  Que  doit  dire  l'évêque? 
Il  dit  :  «  ea  qme  »  ou  «  ei  qui  »  à  son  choix  (S.  R.  C,  i27 
septembre  1873,  Erien.,  n°  5566,  ad  7  et  8). 

IV.  De  l'ordination  des  Exorcistes. 

Pour  cette  ordination,  il  faut  préparer  le  livre  des  exor- 
cismes,  ou,  à  son  défaut,  le  Pontifical  ou  le  Missel. 


DE  l'ordre.  467 

V.  De  l'ordination  des  Acolytes. 

Pour  l'ordination  des  acolytes,  il  faut  préparer  un  chan- 
delier avec  un  cierge  éteint  et  une  burette  vide. 

La  Sacrée  Congrégation  des  Rites  a  déclaré  que  le  bou- 
geoir de  l'évêque  ne  peut  être  la  matière  de  l'ordre  de  l'a- 
colyte,  en  place  du  chandelier  (S.  R.  C,  8  juin  1709,  in 
Bracharen.,  n°  3809,  ad  5). 

Nous  croyons  donc ,  avec  la  Nouvelle  revue  théologique, 
que  celui  qui  aurait  touché  le  bougeoir  au  lieu  du  chande- 
lier dans  son  ordination,  devrait  s'abstenir  des  fonctions 


sacerdotales,  jusqu'à  ce  qu'on  lui  eût  conféré  ce  qui  lui 
manque,  comme  le  veut  le  chapitre  XIV  de  la  session  XXIII 
du  Concile  de  Trente  [De  reformatlone). 

L'évêque   fait  toucher  à  chaque  ordinand  le  chandelier 
ainsi  que  le  cierge  éteint  placé  au-dessus;  chaque  ordinand 


468  MANUEL  LITURGIQUE. 

le  touche  de  la  main  droite  pendant  que  l'évêque  dit  «  Acci- 
pite,  etc.  »  Après  cela,  il  fait  touchera  chacun  d'eux  la 
burette  vide,  disant  :  «  Accipite,  etc.  » 

Ceux  qui  ont  reçu  les  ordres  mineurs  et  la  tonsure  peu- 
vent ne  pas  communier,  dans  les  ordinations  générales. 

VI.  Des  ordres  sacrés  en  général. 

Les  clercs  ordinands  aux  ordres  sacrés  doivent  tous  faire  la 
communion.  Aussi  doit-on  préparer  des  hosties  en  nombre 
suffisant,  afin  que  l'évêque  en  fasse  la  consécration. 

§  3.  De  l'ordination  des  sous-diacres. 

Pour  l'ordination  des  sous -diacres,  il  faut  préparer  un 
calice  vide  avec  sa  patène  placée  au-dessus;  les  burettes 
garnies  avec  un  manuterge  par  dessus  et  le  livre  des  épîtres 
ou  épistolier.  A  défaut  d'épistolier,  on  prend  le  Missel  (S. 
R.  C,  27  septembre  1873,  Erien.,  n"  5566,  ad  9). 

Après  l'appel  des  ordinands  par  l'archidiacre,  le  notaire 
les  appelle  en  désignant  le  titre  de  chacun  d'eux,  savoir: 
un  titre  de  bénéfice,  ou  un  titre  patrimonial,  ou  un  titre  de 
vie  commune,  ou  de  pauvreté,  ou  de  mission. 

Chaque  ordinand  répond  et  s'approche.  Il  doit  être  revêtu 
de  l'amict  rabattu  sur  les  épaules,  de  l'aube,  du  cordon; 
il  tient  de  la  main  gauche  le  manipule,  sur  le  bras  gauche 
est  la  tunique,  et  le  cierge  est  dans  sa  main  droite. 

Vers  la  fin  de  la  monition,  les  ordinands  s'avancent,  puis 
tous  s'agenouillent  devant  l'évêque.  A  ce  moment,  l'archi- 
diacre convoque  les  ordinands  pour  le  diaconat  et  la  prê- 
trise. Les  premiers  tiennent  l'étole  de  la  main  gauche,  et 
ont  la  dalmatique  sur  le  bras  gauche;  les  seconds  sont  re- 
vêtus de  l'étole  à  la  façon  des  diacres  et  portent  la  chasuble 
sur  le  bras  gauche. 


DE  L  ORDINATION. 


A69 


Après  les  litanies,  les  ordinands  pour  le  diaconat  et  la 
prêtrise  se  retirent  à  leurs  places,  et  l'évêque  passe  à  l'ordi- 
nation des  sous-diacres. 

Chaque  ordinand  touche  de  la  main  droite  le  calice  et  la 
patène  vides,  appuyant  le  pouce  sur  la  coupe  et  les  autres 
doigts  sur  la  patène.  L'archidiacre  leur  fait  toucher  en  même 
temps  les  burettes  garnies  comme  pour  la  messe,  le  bassin 
et  le  manuterge. 


L'ordinand  au  sous-diaconat  rabat  l'amicl  sur  ses  épaules 
aussitôt  après  qu'il  a  été  imposé  par  l'évêque  (S.  R.  G., 
H  septembre  1847,  Veronen.,  ad  2). 


s 

l 


Le  sous -diacre  doit  baiser  le  manipule  que  lui  présente 
l'évêque,  pour  le  lui  placer  au  bras  gauche.  L'évêque  pré- 
sente à  chaque  ordinand  le  livre  des  épîtres  ou  le  Missel; 

LITORGIE.  —  T.   III.  27 


■470  MANUEL  LITURGIQUE. 

chacun  le  touche  de  la  main  droite  pendant  que  l'évêque 
dit  :  «  Accipite  Librum ,  etc.  » 

Dans  les  ordinations  privées  ou  non  chantées,  un  des 
nouveaux  sous-diacres  lit  l'épître  avec  l'évêque  (S.  R.  C, 
1^  novembre  I80I,  Marsorum,  n^  4520,  ad  9).  C'est  aussi 
un  nouveau  sous-diacre  qui  chante  l'épître  dans  les  ordina- 
tions générales  et  chantées  (Rubr.  du  Pontifical). 

Dans  les  ordinations  qui  se  font  sine  cantu,  le  sous-diacre 
ne  baise  pas  la  main  de  l'évêque  après  la  lecture  de  l'épître 
(S.  R.  C,  25  septembre  1852,  Venetiavum,  n°  5044,  ad  5). 

Les  sous-diacres  disent  le  Confiteor  avec  les  diacres  après 
la  communion  des  prêtres  (S.  R.  C,  12  novembre  1831, 
Marsorum,  n"  4520,  ad  10). 

Les  burettes  et  le  plateau  ne  sont  pas  matière  du  sous- 
diaconat;  voilà  pourquoi  ce  n'est  pas  l'évêque  qui  les  fait 
toucher  aux  sous -diacres.  L'omission  de  cette  cérémonie 
n'emporterait  donc  pas  la  nullité  de  l'ordination;  mais  cette 
cérémonie  est  prescrite,  et  personne  n'a  le  droit  de  s'en 
dispenser. 

§  4.  De  l'ordination  du  diaconat. 

Quand  le  moment  est  venu,  l'archidiacre  fait  l'appel  des 
ordinands  pour  le  diaconat  :  le  notaire  fait  l'appel  nomi- 
nal purement  et  simplement. 

Quand  l'évêque  impose  la  main  droite  au  diacre,  doit-il 
toucher  physiquement  la  tête  de  l'ordinand?  Oui.  La  ru- 
brique du  Pontifical  le  dit  formellement  :  <<  Pontifex  manum 
dexteram  extendens ,  ponit  super  caput  cullibet  ordlnando.  » 

L'évêque  présente  à  chaque  ordinand  le  livre  des  évan- 
giles ou  le  Missel,  ils  le  touchent  chacun,  de  la  main  droite, 
pendant  que  l'évêque  dit  :  c  Accipe  potestatem.  »  La  Sacrée 
Congrégation  des  Rites  est  si  attentive  à  ne  rien  innover 
dans  les  rites  de  l'ordination,  que  pour  le  cas  d'un  diacre 


ORDINATION  DES  PRÊTRES.  -471 

qui,  dans  son  ordination  ,  avait  touché  par  mégarde  le  livre 
des  évangiles,  de  la  main  gauche,  elle  renvoya  la  décision 
à  la  Sacrée  Congrégation  de  l'Inquisition  (S.  R.  C,  5  dé- 
cembre 1868,  Syren.,  ad  i). 

Quand,  sur  l'invitation  de  l'archidiacre,  les  ordinands 
retournent  à  leur  place  ,  l'un  deux  se  réserve  pour  dire  l'é- 
vangile avec  l'évêque ,  s'il  s'agit  d'une  ordination  privée  et 
non  chantée  (S.  R.  C,  12  novembre  1831,  Marsorum , 
n°  4520,  ad  9).  C'est  aussi  un  des  diacres  nouvellement 
ordonnés  qui  doit  chanter  l'évangile  ;  pour  cela  il  porte  le 
livre  à  l'autel;  il  dit  :  «  Munda  cor,  etc.  »  (Rubr.  Pontif.). 

Quand  on  confère  les  ordres,  sine  cantu,  le  diacre  ne 
demande  pas  la  bénédiction  à  l'évêque  et  ne  baise  pas  sa 
main  avant  de  lire  l'évangile;  de  même  qu'il  ne  lui  pré- 
sente pas  à  baiser  le  Missel  dans  lequel  il  a  lu  l'évangile. 
L'évêque  baise  son  propre  Missel  (S.  R.  C,  25  septembre 
1852,  Venetiarum ,  n"  5044,  ad  5). 

Les  diacres  disent  le  Confiteor  avec  les  sous- diacres  après 
la  communion  des  prêtres  (S.  R.  C,  ibid.,  ad  10). 

§  a.  De  l'ordination  des  prêtres. 

Pour  l'ordination  des  prêtres,  il  faut  disposer  l'huile  des 
catéchumènes  [Oleum  Sanctum) ,  un  calice  avec  du  vin  et  de 
l'eau,  une  patène  garnie  d'une  hostie,  de  la  mie  de  pain, 
une  aiguière  et  des  essuie-mains ,  avec  des  bandelettes. 

Pour  l'imposition  des  mains,  il  suffit  que  trois  ou  quatre 
prêtres  soient  revêtus  de  chasubles  ou  au  moins  d'étoles 
si  commode  fteri  potest.  Les  autres  prêtres  peuvent  imposer 
les  mains  ,  sans  étole. 

Quand  chaque  prêtre  a  imposé  les  mains  sur  la  tête  de 
l'ordinand,  sans  rien  dire,  il  continue  de  tenir  la  main  droite 
étendue  jusqu'à  la  fin  de  la  prière  :  Oremus  fvalres  charis- 
simi,  etc.  (S.  R.  C,  31  août  1872,  Syren.,  n"  3515,  ad  1). 


il'2 


MANUEL  LITURGIQUE. 


La  Sacrée  Congrégation  a  condamné  le  sentiment  de 
ceux  qui  estiment  nécessaire  de  tenir  la  main  droite  éten- 
due, après  la  génuflexion  et  pendant  la  prière  «  exaudi  nos  » 
jusqu'à  la  préface  (18  février  1843,  Annicien.,  n"  4806). 

Après  le  premier  verset  de  l'hymne  «  Veni  Creator,  »  l'é- 
vêque  se  dispose  à  faire  l'onction  des  mains.  Pour  cela, 
chaque  ordinand  tient  ses  deux  mains  ouvertes,  et  à  côté 
l'une  de  l'autre  devant  l'évêque  qui  trace  sur  elles  avec  le 
pouce  plongé  dans  l'huile  sainte ,  deux  lignes  en  forme  de 
croix,  l'une  partant  du  pouce  droit  de  l'ordinand  et  se  pro- 
longeant jusqu'à  l'index  gauche,  et  l'autre  parlant  du 
pouce  gauche  et  se  prolongeant  jusqu'à  l'index  droit.  Après 
cela,  il  oint  en  entier  les  deux  paumes,  droite  et  gauche. 
Le  pontife  dit  en  traçant  ces  lignes  :  «  Consecrare ,  etc.,  >^ 
puis  il  bénit  en  forme  de  croix  les  mains  de  l'ordinand  en 
disant  :  «  ut  quascumque  benedixerint ,  etc.  >^  Chaque  ordi- 
nand répond  :  Amen. 


Cela  dit ,  l'évêque  ferme  les  deux  mains  ouvertes  de  l'or- 
dinand et  les  appuie  l'une  contre  l'autre.  L'un  des  ministres 
lie  les  deux  mains  ainsi  superposées,  avec  une  bandelette 
de  lin ,  et  l'ordinand  revient  à  sa  place. 

Quand  l'évêque  a  purifié  son  pouce  avec  de  la  mie  de 
pain ,  il  prend  le  calice  et  la  patène  garnis  comme  pour  le 


i 


l'ordination  des  prêtres.  473 

sacrifice  ;  la  patène  est  sur  le  calice  ;  il  les  présente  à  chaque 
ordinand,  qui  prend  la  patène  entre  l'index  et  les  doigts  de 
dessous  et  arrivant  jusqu'à  la  coupe  du  calice  et  la  touchant 
en  même  temps  que  la  patène,  puis  l'évêque  dit  :  u  Accipe 
potestatem,  etc.  » 


Question.  —  Deux  diacres  se  présentent  pour  toucher  le 
calice,  la  patène  et  l'hostie,  et  l'évêque  ,  au  lieu  de  dire  : 

«  Accipite ,  »  dit  :  «  Accipe.  »  Que  penser  de  l'ordination 
dans  le  sentiment  qui  requiert  l'imposition  des  mains  et  la 
porrection  des  instruments? 

Réponse.  —  Ou  l'évêque  a  restreint  son  intention  à  un 
seul  des  diacres  présents ,  ou  non. 

Dans  le  premier  cas,  si  l'évêque,  en  se  servant  du  sin- 
gulier, n'a  pas  expressément  désigné  le  diacre  auquel  s'ar- 
rêtait son  intention,  l'ordination  serait  nulle,  parce  que  le 
sujet  n'est  pas  suffisamment  déterminé. 

Si  l'évêque,  tout  en  usant  du  singulier,  n'a  pas  restreint 
son  intention  à  un  seul ,  mais  a  voulu  ordonner  les  deux 
diacres  présents ,  on  trouve  tout  ce  qui  est  nécessaire  à  la 
validité  de  l'ordination. 

Une  faute  de  latin  (le  singulier  au  lieu  du  pluriel),  n'a 
pas  la  vertu  d'annuler  l'intention  de  l'évêque  ni  de  changer 
le  sens  de  la  forme  (1). 

(l)  Nouv.  Revue  Ihéolog.,  t.  XI,  219. 


47-4  MANUKL  LITURGIQUE. 

Si  l'ordination  est  chantée ,  les  prêtres  lisent  la  préface 
à  la  messe  et  les  autres  choses  qui  sont  chantées  par  l'évè- 
que(S.  R.C.,  12  novembre  1831,  MarsorMm,  n°  4520,  ad  11). 

Dans  l'ordination,  l'évêque  doit-il  dire  la  formule  «  Corpus 
Domlni  cnstodiat  te,  etc.,  »  quand  il  communie  les  prêtres? 

Si  l'on  s'en  rapportait  à  la  rubrique  De  ordinatione  unius 
presbyteri ,  pour  fixer  le  sens  de  la  rubrique  des  ordinations 
générales,  laquelle  n'est  pas  suffisamment  claire  pour  tous, 
il  y  aurait  quelque  difficulté.  Car,  la  rubrique  de  l'ordina- 
tion d'un  seul  prêtre  porte  expressément  que  l'évêque  dit  la 
formule.  Il  n'y  a  donc  pas  à  hésiter  sur  ce  point.  D'ailleurs, 
un  décret  de  la  S.  R.  C,  renvoie  au  Pontifical  sur  cette 
question.  «  Servetur  rubrica  Pontificalis  romani  »  (S.  R. 
C,  14  mars  1861,  Briocen.,  n"  5312,  ad  2).  Cependant 
plusieurs  estiment  (et  nous  sommes  de  leur  avis),  que 
l'évêque  doit  donner  la  communion  aux  prêtres  sans  rien 
dire.  Ils  s'appuient  sur  une  décision  plus  récente,  rendue 
par  la  même  S.  R.  C.  (31  août  1872,  Syren.,  n°  5515,  ad  2), 
D'ailleurs  les  prêtres  ont  dit  Corpus  Domini,  etc.,  avec 
l'évêque. 

L'évêque  doit  baiser  la  joue  droite  du  nouveau  prêtre 
[ibid.,  ad  17). 

De  même,  il  doit  dire  aux  réguliers  :  Promittls  praelato, 
etc.  (S.  R.  C,  22  juillet  1848,  Gandaven.,  n"  4966). 

Enfin  les  nouveaux  prêtres  doivent  réciter  le  dernier 
évangile  avec  l'évêque  (S.  R.  C,  12  novembre  1831,  Mai^- 
sorum,  n"  4520,  ad  12). 

§  6.  Des  ordres  chez  les  Grecs. 

Il  n'y  a  que  cinq  ordres  chez  les  Grecs,  tandis  qu'on  en 
compte  sept  chez  les  Latins.  Mais  chez  les  uns  comme  chez 
les  autres,  outre  ceux  qui  sont  engagés  dans  les  ordres,  il 
y  a  des  personnes  qui  sont  censées  faire  partie  du  clergé. 


LES  ORDRES  CHEZ  LES  GRECS.  475 

,  Jadis ,  il  y  avait  des  officiers,  destinés  à  certains  emplois 
qui  avaient  rapport  au  service  de  l'église  ou  des  évêques , 
mais  ils  n'étaient  point  initiés  aux  saints  ordres  à  cet  effet. 
Ils  étaient  seulement  désignés  par  l'évêque  sans  recevoir 
d'ordination.  La  fausse  lettre  de  saint  Ignace  aux  chrétiens 
d'Antioche,  les  Conciles  de  Laodicée  (can.  24)  et  de  Chalcé- 
doine  (can.  2),  font  mention  d'un  grand  nombre  de  clercs  de 
cette  espèce.  Ils  étaient  immatriculés  ou  compris  dans  le 
canon  de  l'église ,  et  jouissaient  en  partie  des  privilèges  du 
clergé  sous  les  empereurs  chrétiens. 

Tels  étaient,  chez  les  Grecs,  les  portiers,  les  chantres, 
les  exorcistes  et  les  fossores,  les  défenseurs,  les  économes 
et  quantité  d'autres  mentionnés  dans  le  droit  oriental  et 
dans  Codin  (1). 

Saint  Basile  appelle  les  clercs  proprement  dits  ceux  qui 
sont  Iv  parijLw  et  les  autres  Iv  uTtepriCjia.  Les  uns  étaient  or- 
donnés :  ce  que  l'on  indiquait  par  l'expression  yetpoTovatv  [or- 
donner),  les  autres  étaient  des  officiers  de  l'église  revêtus 
des  emplois  par  simple  députation  (irpoéaveaGat,  promouvoir). 
Parmi  ces  emplois  les  uns  étaient  affectés  à  ceux  qui  étaient 
honorés  des  saints  ordres;  les  autres  à  ceux  qui  n'y  étaient 
point  initiés.  Le  grand  économe,  le  grand  sacellaire  et  le 
cartophylax,  étaient  diacres;  le  catéchiste,  l'aumônier,  les 
supérieurs  des  hôpitaux  étaient  prêtres,  —  mais  ils  n'étaient 
point  ordonnés  pour  ces  emplois  que  l'on  appelait  apxovTix.'.y.. 

Les  emplois  exercés  par  les  laïques  s'appelaient  Staxovia. 

Article  \\\.  De  la  consécration  d'un  élu  pour  l'épiscopat. 

Que  l'épiscopat  soit  un  ordre  distinct  du  sacerdoce,  c'est 
l'enseignement  commun  aujourd'hui  (2). 

(1)  Codin  Georges,  surnommé  Curopalate ,  compilateur  byzantin,  mort 
après  1454. 

(2)  Hurter,  Théolog.  Dogmat.,  compendmm ,  t.  Itl,  n"  618.  —  Saint  Li- 
guori,  Théolog.  moral.,  lib.  VI,  n»  738. 


i7tj  MANUEL  LITURGIQUE. 

Parmi  les  adversaires  de  cette  opinion  on  compte  Genêt 
(Clypeus,  Theolog.  thomisticœ,  tract,  de  sacram.  Ordin.  Disp. 
IV,  art.  Il),  Billuard  et  Rosignoli.  C'est  donc  une  question 
controversée  et  encore  douteuse;  on  n'est  pas  absolument 
en  droit  d'étendre  le  mot  ordre  à  la  consécration  épisco- 
pale  (1). 

Pour  remplir  la  mission  du  consécrateur  d'un  élu  à  l'épis- 
copat,  il  faut  avoir  reçu  des  lettres  apostoliques,  à  moins 
que  cette  commission  n'ait  été  donnée  de  vive  voix  à  Rome, 
comme  lorsque  le  Pape  la  confie  à  un  cardinal. 

Sans  un  induit  spécial,  le  sacre  d'un  évêque  ne  peut  se 
faire  qu'un  jour  de  dimanche  ou  de  fête  d'apôtre. 

Il  faut  entendre  dans  son  sens  strict  le  titre  d'apôtre,  par 
conséquent  les  jours  de  saint  Marc,  de  saint  Luc  et  de  saint 
Barnabe  sont  exclus  de  ce  privilège. 

Il  est  convenable  que  le  consécrateur  et  l'élu  jeûnent  la 
veille. 

Peut-on  transférer,  sans  permission  spéciale,  un  sacre  au 
jour  de  la  translation  d'un  Apôtre? 

Non,  nous  ne  le  croyons  pas,  car  :  1°  le  Pontifical  et  les 
auteurs  (V.  Ferraris,  au  mot  Ordo,  Ordines)  emploient  le 
mot  Natalitia  Apostolorum;  ce  qui  doit,  ce  semble,  s'en- 
tendre non  de  la  festivité,  mais  du  jour  propre,  c'est-à-dire 
du  Natale  Sancti. 

2°  Le  même  Ferraris  (ibid.,  4),  veut  que  les  ordres  mi- 
neurs ne  se  confèrent  qu'aux  jours  de  fête,  qui  sont  chô- 
més «  et  qui  a  populo  colimtur  et  servantur,  »  et  à  cet  égard, 
il  cite  l'autorité  de  Fagnan  {De  temporibus  Ordlnatlonum) . 

Or,  ne  semble-t-il  pas  à  fortiori  qu'on  doit  raisonner  de 
même  pour  la  consécration  de  l'évêque?  car  par  dies  festivi, 
ces  auteurs,  sous  le  rapport  de  l'ordination,  entendent  les 
jours  auxquels  la  fériation  d'une  fête  est  attachée,  et  non 

1)  A'OMU.  ne\>.  théolog.,  t.  XVII,  p.  629. 


DU  PALLIUM.  477 

ceux  où  serait  transporté  son  office.  Les  mots  :  qui  a  populo 
coluntur  et  servantur  le  disent  assez  clairement.  Il  faudrait 
donc  assimiler  la  consécration  de  l'évêque  à  l'application  du 
sacrifice  pour  le  peuple,  à  la  bénédiction  des  cierges,  toutes 
choses  qui  ne  se  transfèrent  point,  quoique  l'office  soit 
rejeté  plus  loin.  Un  sacre  d'évêque  serait  une  partie  de  la 
fériation  d'une  fête  d'apôtre ,  au  même  titre  que  l'application 
de  la  messe  pi'o  populo.  Quand  la  consécration  n'a  pas  lieu 
à  Rome ,  elle  doit  se  faire  autant  que  possible ,  dans  la  ca- 
thédrale de  l'élu  ou  dans  sa  province. 

Article  IV.  Du  Pallium. 

Lorsque  le  pallnim  se  donne  à  Rome,  c'est  un  cardinal 
qui  fait  les  fonctions  de  procureur. 

Lorsque  la  cérémonie  se  fait  ailleurs ,  le  Pape  nomme  un 
ou  deux  évéques  procureurs. 

Ils  donnent  le  pallium  à  l'élu  dans  sa  métropole  ou  dans 
une  autre  église  de  la  province. 

Il  est  convenable  que  l'évêque  procureur  dise  la  messe 
de  la  cérémonie. 

Après  la  communion  du  célébrant,  on  porte  le  pallium  au 
milieu  de  l'autel ,  on  l'étend,  et  on  le  recouvre  d'un  voile 
de  soie. 

Après  la  messe,  l'évêque  ou  les  évêques  procureurs, 
parés  et  portant  le  pluvial  et  la  mitre  simple  ou  auriphry- 
giate ,  s'asseoient  au  coin  de  l'épître.  L'élu ,  revêtu  des  or- 
nements pontificaux  arrive  devant  eux,  se  met  à  genoux, 
sans  gants  et  sans  mitre ,  et  prête  en  leurs  mains  serment 
de  fidélité  au  Saint-Siège. 

L'évêque  procureur  place  ensuite  le  pallium  sur  les  épau- 
les de  l'élu  ;  après  quoi  celui-ci  se  lève ,  va  au  milieu  de 
l'autel,  où  il  donne  la  bénédiction  solennelle.  L'élu  ne  peut 
faire  porter  la  croix  archiépiscopale  devant  lui  tant  qu'il 

27* 


-478  MANUEL  LITURGIQUE. 

n'a  pas  reçu  pallium  :  le  ainsi  en  est-il  de  beaucoup  d'autres 
fonctions,  qu'il  ne  peut  remplir  sans  induit  du  Saint-Siège  , 
avant  la  réception  du  pallium. 

L'élu  ne  porte  le  pallium  que  dans  son  diocèse,  ou  s'il 
est  métropolitain ,  dans  sa  province  :  il  ne  le  porte  que 
dans  l'église  (jamais  dans  les  processions),  à  la  messe  so- 
lennelle, excepté  celles  de  Requiem  et  Pro  sponso  et  sponsâ , 
et  dans  les  principales  fêtes  dont  la  rubrique  du  Pontifical 
donne  la  liste.  Il  faut  ajouter  à  cette  liste  les  fêtes  de  saint 
Joseph  et  de  riramaculée-Conception  (S.  R.  C,  9  septembre 
1883). 

Outre  les  fêtes  indiquées  au  Pontifical  et  dans  le  Cérémo- 
nial des  Évêques ,  l'évêque  ou  l'archevêque  peuvent  s'en 
servir  dans  toute  église  de  leur  diocèse  ou  de  la  province, 
où  repose  le  corps  d'un  saint,  au  jour  de  la  fête  de  ce  saint, 
et  dans  la  fête  principale  de  tout  lieu  du  diocèse  ou  de  la 
province. 

Un  évêque  décoré  du  pallium  ne  peut  se  servir  que  du 
sien.  En  changeant  d'église,  l'archevêque  doit  obtenir  un 
nouveau  pallium.  Un  archevêque  qui  en  a  reçu  deux,  est 
enterré  avec  les  deux. 

L'archevêque  est  enterré  avec  son  pallium  super  hume- 
ros ,  s'il  est  inhumé  dans  sa  province,  ou  sub  capite  si  c'est 
ailleurs. 

Le  pallium  est  propre  aux  patriarches ,  primats ,  archevê- 
ques, comme  un  signe  de  distinction  de  leur  rang  privilégié. 
L'évêque  d'Ostie  y  a  droit  ainsi  que  ceux  d'Autun,  du  Puy, 
de  Marseille ,  et  ceux  de  la  Pentapole  italienne. 

Article  \.  De  la  bénédiction  d'un  abbé. 

§  I.  De  la  bénédiction  d'un  abbé  auctoritate  apostolica. 

L'élu  doit,  avant  tout,  se  pourvoir  d'un  mandat  aposto- 
lique, en  vertu  duquel  l'évêque  le  bénira.  Le  jour  de  la  bé- 


BÉNÉDICTION  d'uN  ABBÉ.  479 

nédiction  doit  être  un  dimanche  ou  un  jour  de  fête  de  pré- 
cepte. Il  est  convenable  que  l'élu  et  l'évêque  jeûnent  la 
veille.  La  plupart  des  préparatifs  sont  les  mêmes  que  pour 
la  consécration  d'un  élu  pour  l'épiscopat.  Ainsi  en  est-il  des 
cérémonies.  Seulement  l'élu  a  pour  assistants  deux  abbés 
mitres  et  non  deux  évêques.  Les  abbés  assistants  sont  re- 
vêtus du  surplis,  de  Tétole ,  de  la  chape  et  de  la  mitre  sim- 
ple. Les  ornements  pontificaux  de  l'élu  sont  blancs,  ceux 
de  l'évêque  qui  le  bénit  sont  de  la  couleur  du  jour. 

L'abbé,  au  lieu  d'achever  la  messe  à  l'autel,  depuis  l'of- 
fertoire inclusivement,  vient  s'agenouiller  à  son  siège.  Il  a 
devant  soi  le  Missel  ouvert,  et  il  y  lit  toutes  les  prières  en 
même  temps  que  l'évêque.  11  s'abstient  de  prononcer  les 
paroles  de  la  consécration  en  même  temps  que  l'évêque. 

Après  avoir  dit  l'oraison  :  Domine,  Jesu  Chrlute,  etc.,  il  se 
lève  et  se  met  à  la  droite  du  pontife.  Tous  deux  baisent 
l'autel. 

L'évêque  donne  la  paix  à  l'abbé  en  disant  :  Pax  tecum. 
Celui-ci  revient  à  son  siège,  et  il  donne  la  paix  à  ses  assis- 
tants, en  commençant  par  le  plus  digne.  Si  l'abbé  n'est  pas 
mitre,  ses  assistants  sont  le  prieur  et  le  plus  ancien  du 
monastère. 

Quand  il  a  quitté  la  chape  et  ayant  l'élole  croisée,  il  se 
revêt  de  la  chasuble  à  sa  chapelle.  Dans  cet  état,  il  dit  la 
messe  à  son  autel,  entre  ses  assistants,  jusqu'au  même  en- 
droit que  l'évêque. 

Au  Te  Deum,  si  l'abbé  n'est  pas  mitre,  il  demeure  assis 
au  fauteuil  et  couvert  de  sa  barrette.  Tous  les  religieux 
viennent  lui  offrir  leurs  actes  de  soumission;  et  il  les  admet 
au  baiser  de  la  bouche. 

Après  le  Te  Deum,  l'évêque  debout,  sans  mitre,  à  droite 
du  nouvel  abbé  couvert  de  la  barrette,  et  assis,  dit  :  Confirma 
hoc.  L'abbé  non  mitre  omet  la  bénédiction  solennelle,  et  dit, 
couvert  de  la  barrette  :  «  Ad  multos  annos.  » 


480  MANUEL  LITURGIQUE. 


§  2.  De  la  bénédiction  d'un  abbé  aiictoritate  ordinarii. 

La  rubrique  du  Pontifical  «  die  statuto  pro  ejus  Beneclic- 
tione,  ordinaniur  omnia  »  ne  détermine  pas  les  jours  où  elle 
peut  se  faire ,  mais  d'après  une  réponse  de  la  Sacrée  Con- 
grégation des  Rites,  il  convient  de  la  faire  un  dimanche  ou 
un  jour  de  fête  de  précepte  ,  comme  la  précédente  (31  août 
1867,  S.  Hippolyti,  W  5386,  ad  9). 

§  3.  Bénédiction  d'une  abbesse. 

D'après  la  Clémentine  «  Attendant  »  2  de  Statu  monach., 
les  abbesses  sont  bénites  par  l'évêque. 

L'on  ne  voit  nulle  part  que  l'Ordinaire  soit  autorisé  à  dé- 
léguer à  un  simple  prêtre  le  pouvoir  de  faire  ces  bénédic- 
tions, quoiqu'elles  n'impliquent  pas  l'onction  du  Saint- 
Chrême. 

Quoique  le  Saint-Chrême  ne  soit  pas  employé  dans  les 
bénédictions  des  abbés  et  des  abbesses,  elles  ne  sont  jamais 
conférées  par  d'autres  que  par  ceux  qui  ont  le  caractère  épis- 
copal,  et  c'est  l'Ordinaire  qui  doit  bénir  les  abbés  (S.  R.  C, 
24  juillet  1638,  Brixinen.,  n»  923-1070;  —  10  décembre 
1631,  Cameracen.). 

Un  abbé  ne  peut  donc  pas  demander  la  bénédiction  à  un 
autre  abbé,  mais  seulement  à  l'Ordinaire  ou  au  métropolitain. 
Dans  sa  bulle  Commissi  du  6  mai  1724,  Benoît  XIII  dit  : 
<(  Non  a  quocumque  antistite,  sed  a  diœcesano  tantum  epis- 
copo,  vel  a  metropolitano  benedictionem  omnino  suscipere 
leneantur  (1).  » 

D'après  la  Clémentine  «  Attendant  »  2  de  Statu  monach., 
les  abbesses  sont  également  bénites  par  l'Ordinaire.  Il  y  a 

(1)  Ferraris,  v"  Abbas ,  n"  19. 


BÉNÉDICTION  DES  VIERGES.  481 

cependant  des  privilèges  permettant  à  des  abbés  d'en  bénir 
d'autres  (1). 

Article  VI.  De  benedictione  et  consecratione  Virginum. 

Il  existe  plusieurs  cérémoniaux  de  vêture,  qui  varient 
selon  les  ordres  religieux  et  les  congrégations,  mais  leur 
type  principal  est  celui  qui  suit;  il  est  extrait  du  Pontifical 
romain. 

Nous  le  décrivons  avec  détail ,  parce  qu'il  est  fort  peu 
connu  ,  et  qu'il  mérite  de  l'être. 

Cette  cérémonie  appartient  de  droit  à  l'évêque  :  elle  est 
tombée  en  désuétude  aujourd'hui ,  au  moins  dans  la  forme 
prescrite  par  le  Pontifical. 

Selon  le  Pontifical  romain,  la  bénédiction  ou  consécra- 
tion des  vierges,  doit  se  faire  le  jour  de  l'Epiphanie,  ou  le 
dimanche  in  albis,  ou  bien  encore  aux  fêtes  des  Apôtres,  ou 
le  dimanche. 

Dès  la  veille ,  ou  bien  le  jour  même,  avant  que  le  pontife 
se  prépare  pour  la  messe,  on  doit  lui  présenter  dans  un 
lieu  décent  les  vierges  qui  vont  recevoir  la  bénédiction  de 
la  vêture. 

Il  s'informe  de  leur  âge  et  de  leur  vocation.  Elles  doivent 
avoir  vingt- cinq  ans.  Il  interroge  chacune  d'elles  sur  leur 
résolution  de  se  consacrer  à  Dieu. 

On  pose  ensuite  sur  l'autel,  afin  d'y  être  bénits,  les 
objets  qui  doivent  être  employés  pour  la  vêture ,  tels  que 
les  habits,  voiles,  anneaux,  colliers  ou  couronnes.  Un  pa- 
villon est  disposé  dans  l'église  pour  que  Içs  vierges  puissent 
s'y  revêtir  de  leurs  habits,  en  temps  opportun,  après  qu'ils 
auront  été  bénits. 

La  messe   est  celle  du  jour  avec  une  collecte  propre. 

(1)  Zamboni,  v»  Abbas ,  §  2,  n»  3,  en  note. 


482  MANUEL  LITURGIQUE. 

Après  le  graduel,  le  trait  ou  la  prose,  le  pontife  se  place 
sur  un  fauteuil  au  milieu  du  marchepied  de  l'autel,  et  les 
vierges  lui  sont  amenées  par  deux  anciennes  religieuses  et 
les  parents. 

Elles  ont  leur  voile  baissé  sur  les  yeux.  L'archiprêtre, 
en  surplis  et  en  chape,  chante  l'antienne  «  Prudentes  vir- 
gines,  etc.,  0  vierges  prudentes,  préparez  vos  lampes; 
voici  l'époux  qui  vient ,  allez  au-devant  de  lui.  » 

Le  même  présente  les  vierges  au  pontife,  suivant  le  cé- 
rémonial qui  est  en  usage  pour  les  candidats  aux  divers 
ordres. 

Mais  il  y  a  un  rite  particulier  qui  mérite  d'être  décrit  :  Le 
pontife,  en  chantant,  appelle  les  vierges  :  «  Venite,  Venez.  » 
Celles-ci  répondent  :  «  Et  nunc  sequimiiv,  Voici  que  nous 
suivons,  »  et  elles  s'avancent  jusqu'à  l'entrée  du  chœur. 
Le  pontife  les  appelle  une  seconde  fois  par  la  même  invi- 
tation, chantée  à  voix  plus  haute.  Elles  répondent,  en  chan- 
tant sur  le  même  ton  :  «  Et  nunc  sequimur  in  toto  corde. 
Voici  que  nous  suivons  de  tout  notre  cœur,  »  et  elles  pénè- 
trent jusqu'au  milieu  du  chœur.  Une  troisième  invitation 
leur  est  adressée  à  plus  haute  voix.  Les  vierges  répondent 
alors  :  «  Et  nunc  sequimur...,  timemus  te...,  etc..  Voici  que 
nous  suivons  de  tout  notre  cœur,  nous  vous  craignons  et 
nous  cherchons  à  voir  votre  face,  ô  Seigneur;  ne  nous  con- 
fondez pas ,  mais  agissez  avec  nous  selon  votre  mansuétude 
et  selon  la  grandeur  de  votre  miséricorde.  » 

Pendant  que  les  vierges  chantent  ces  paroles,  elles  s'a- 
vancent jusqu'au  sanctuaire  et  se  prosternent  devant  le 
pontife. 

Il  y  a  dans  ce  dialogue  chanté  un  charme  inexprimable. 
Tour  à  tour  les  vierges,  levant  un  peu  la  tête,  chantent  les 
paroles  suivantes  :  «  Suscipe  me,  Domine,  etc.,  0  mon  Dieu, 
accueillez-moi  selon  votre  parole  afin  qu'aucune  injustice  ne 
me  domine.  »  Puis  le  pontife  reçoit  leur  vœu  de  virginité. 


BÉNÉDICTION  DES  VIERGES.  483 

Les  litanies  des  saints  sont  chantées  pendant  que  les  vierges 
sont  prosternées  sur  des  tapis  et  que  le  pontife  est  à  ge- 
noux. Après  l'invocation  «  Ut  omnibus  fidellbus,  etc.  »  —  il 
se  lève  et,  se  tournant  vers  les  vierges,  couvert  de  la  mitre 
et  la  crosse  à  la  main ,  il  chante  :  «  Ut  présentes  ancillas 
tuas  benedicere  digneris,  etc..  Nous  vous' prions,  Seigneur, 
de  bénir  et  de  sanctifier  vos  servantes.  » 

On  entonne  ensuite  le  Veni  Creator,  pendant  lequel  le 
pontife  bénit  les  habits  et  les  colliers  ou  couronnes. 

Les  vierges,  revêtues  de  ces  habits  religieux,  mais  sans 
voile,  reviennent  vers  le  pontife  en  chantant  le  répons  : 
«  Regnum  mundi,  etc.,  J'ai  méprisé  le  royaume  de  ce  monde 
et  toute  la  parure  du  siècle  pour  l'amour  de  Notre-Seigneur 
Jésus-Christ  que  j'ai  vu,  que  j'ai  aimé,  en  qui  j'ai  placé  ma 
confiance,  à  qui  j'ai  voué  mon  affection.  » 

Le  pontife  récite  une  oraison  et  une  longue  préface,  pen- 
dant que  les  vierges  sont  à  genoux,  rangées  en  cercle  au- 
tour de  l'autel. 

Nous  regrettons  de  ne  pouvoir  transcrire  ces  prières  où 
l'on  respire  le  parfum  de  la  piété  la  plus  tendre.  Citons  du 
moins  le  répons  qui  suit  :  «  Veni  electa,  etc.,  Venez  ,  ô  vous 
que  j'ai  choisie,  et  je  placerai  mon  trône  dans  vous,  parce 
que  le  roi  a  convoité  votre  chaste  beauté...  » 

Ensuite  le  pontife,  après  leur  avoir  demandé  si  leur  vœu 
de  virginité  est  bien  déterminé,  impose  le  voile  aux  vierges 
«  Accipe  velamen,  etc.  » 

Une  antienne  est  chantée  par  les  deux  vierges  qui  re- 
çoivent ensemble  le  voile,  et  le  pontife  récite  sur  elles  une 
oraison;  puis  il  appelle  autour  de  lui  les  vierges  par  cette 
antienne  :  «  Desponsari,  etc..  Venez  célébrer  vos  noces,  ô 
ma  bien-aimée,  l'hiver  est  passé.  »  Puis  il  remet  l'anneau  à 
chacune  d'elles  en  disant  :  «  Desponso  te,  etc..  Je  vous  rends 
à  Jésus-Christ,  Fils  du  Souverain  Père,  afin  qu'il  protège 
votre  virginité.  Recevez  donc  l'anneau  de  l'engagement,  le 


48-4  MANUEL  LITURGIQUE. 

sceau  de  l'Esprit-Saint...  »  A  chaque  réception  d'anneau, 
les  vierges,  deux  à  deux,  chantent  à  genoux  l'antienne  : 
«  Ipsi  sum  desponsata,  etc.  J'ai  pris  pour  époux  Celui  que 
les  anges  servent.  Celui  dont  le  soleil  et  la  lune  admirent  la 
beauté.  »  Puis  toutes  se  prosternant  et  levant  leurs  mains 
droites  ornées  de  l'anneau ,  chantent  cette  antienne  :  «  Le 
Seigneur  m'a  engagée  à  lui  par  son  anneau,  et  m'a  décorée 
d'une  couronne  en  qualité  de  son  épouse.  » 

Le  pontife  donne  alors  aux  vierges  sa  bénédiction  par 
une  formule  spéciale  et  se  dispose  ensuite  à  leur  mettre  la 
couronne.  Elles  y  sont  invitées  par  l'antienne  «  Veni  sponsa 
Christi,  etc..  Venez,  épouses  de  Jésus-Christ,  recevez  la 
couronne  que  le  Seigneur  vous  a  préparée  pour  tou- 
jours. » 

Le  pontife  impose  sur  chacune  la  couronne  avec  une  for- 
mule analogue  et ,  deux  à  deux ,  elles  chantent  :  «  Le  Sei- 
gneur m'a  ornée  d'un  diadème  tissé  d'or  et  de  précieux 
joyaux.  » 

Viennent  deux  oraisons  récitées  par  le  pontife,  puis  les 
vierges  se  lèvent  et  entonnent  l'antienne  «  Ecce  quod  concu- 
pivi,  etc.,  Je  vois  enfin  ce  que  j'ai  tant  souhaité;  je  tiens  ce 
que  je  convoitais  ;  je  suis  unie  dans  le  ciel  à  Celui  que  sur 
la  terre  j'aimais  de  toute  mon  affection.  »  Le  pontife  récite 
enfin  une  longue  oraison,  puis,  couvert  de  la  mitre,  il  bénit 
les  vierges  agenouillées  avec  une  formule  très  longue ,  et 
fulmine  ensuite  un  anathème  contre  ceux  qui  oseraient 
arracher  ces  vierges  au  service  divin,  qu'elles  ont  embrassé, 
ou  qui  s'empareraient  de  leurs  biens.  En  voici  un  court 
extrait  : 

«  Que  celui-là,  qui  se  porterait  contre  elles  à  des  attentats, 
«  soit  maudit  dans  sa  maison  et  hors  de  sa  maison...,  dans 
«  sa  nourriture  et  dans  sa  boisson,  dans  ses  mouvements  et 
«  dans  son  repos;  maudits  soient  sa  chair  et  ses  os...;  qu'il 
«  périsse  au  jour  du  jugement  ;  que  le  feu  éternel  le  consume 


SACRE  d'un  roi  ET  d'uNE  REINE.  485 

«  avec  le  démon  et  ses  anges,  à  moins  qu'il  ne  vienne  à  ré- 
«  sipiscence.  Ainsi  soit-il.  Ainsi  soit-il.  » 

La  messe  est  continuée  jusqu'à  l'offertoire.  En  ce  moment 
les  vierges  vont  à  l'offrande  avec  un  cierge  allumé  ,  et  le 
pontife  récite  une  secrète  particulière. 

A  la  communion,  le  pontife  leur  distribue  la  sainte 
Eucharistie  avec  autant  d'hosties  qui  ont  été  consacrées  à 
cette  messe.  Les  vierges  chantent  ensuite  l'antienne  :  «  Mel 
et  lac  ex  ejus  ore  suscepi  et  sanguis  ejus  ornavit  gênas  meas , 
J'ai  pris  de  sa  bouche  le  lait  et  le  miel,  et  son  sang  a  em- 
belli mes  joues.  » 

La  postcommunion  est  suivie  de  la  bénédiction  solennelle 
du  pontife.  Puis  il  récite  sur  les  vierges  une  oraison  après 
laquelle  il  leur  donne  le  livre  de  leur  office  en  disant,  pen- 
dant qu'elles  le  touchent  :  «  Recevez  ce  livre,  afin  que  vous 
«  commenciez  les  Heures  canoniales  et  que  vous  lisiez  l'of- 
«  fice  dans  l'Église.  Au  nom  du  Père,  etc.  » 

On  chante  ensuite  le  Te  Deiim,  après  lequel  le  pontife 
remet  les  vierges  à  l'abbesse,  qui  est  à  genoux  :  «  Vide 
((  quotnodo ,  etc..  Réfléchissez  sur  le  soin  que  vous  devez 
«  prendre  de  ces  vierges  consacrées  à  Dieu,  pour  les  re- 
«  présenter  pures  et  sans  tache,  car  vous  en  serez  respon- 
«  sable  devant  le  tribunal  de  leur  Époux,  qui  est  le  Juge  à 
«  venir.  » 

Le  Pontife  récite  alors  le  dernier  évangile,  qui  termine  la 
cérémonie. 

Article  VIL  Sacre  d'un  Roi  et  d'une  Reine. 

Il  est  réservé  aux  évêques,  ainsi  que  la  création  et  la 
bénédiction  d'un  chevalier,  et  d'un  chevalier  régulier. 


■486  MANUEL  LITURGIQUE. 

CHAPITRE  IV. 

DEUXIÈME    PARTIE    DU    PONTIFICAL. 


Préliminaires. 

La  seconde  partie  du  Pontifical  renferme  les  bénédictions 
d'objets,  réservées  aux  évêques. 

Après  la  bénédiction  de  la  première  pierre  d'une  église, 
la  consécration  d'une  église  et  de  l'autel,  la  bénédiction 
d'un  cimetière  et  la  réconciliation  d'une  église  et  d'un  cime- 
tière, viennent  les  bénédictions  des  nappes  ou  linges  d'autel, 
des  corporaux,  des  vases  sacrés,  du  tabernacle,  ou  autres 
vases  destinés  à  conserver  l'Eucharistie,  des  reliquaires, 
des  cloches;  la  bénédiction  solennelle  d'une  image  de  la 
Sainte  Vierge  et  des  autres  images;  la  bénédiction  et  l'im- 
position de  la  croix  aux  défenseurs  de  la  foi  chrétienne; 
la  bénédiction  des  armes,  d'un  drapeau  militaire. 

Nous  donnerons  ici  seulement  les  règles  qui  concernent 
la  consécration  des  églises  et  des  ornements  ecclésiastiques 
ainsi  que  des  vases  sacrés. 

Article  I.  De  la  consécration  d'une  e'glise. 

La  consécration  d'une  église  peut  se  faire  tous  les  jours  : 
on  choisit  de  préférence  un  dimanche  ou  un  jour  de  fête 
double.  Un  jeûne  est  attaché  à  la  veille  de  la  consécration 
d'une  église;  mais  les  motifs  qui  dispensent  du  jeiîne  qua- 
dragésimal  dispensent  de  celui-ci. 

Ce  jeûne  est  obligatoire  pour  l'évêque  consécrateur  et 
pour  ceux  qui  demandent  la  consécration,  c'est-à-dire  pour 
le  clergé  attaché  à  Téerlise. 


CONSÉCRATION  d'uNE  ÉGLISE.  487 

Les  laïques ,  quels  qu'ils  soient ,  marguilliers  ou  autres , 
n'y  sont  pas  tenus  (1). 

Ce  jeûne  comporte  l'abstinence. 

L'évêque  peut  ne  pas  être  à  jeun  pour  la  consécration 
d'une  église,  s'il  ne  doit  pas  dire  la  messe  lui-même,  car  un 
autre  que  le  consécrateur  peut  dire  cette  messe  «  justâ  de 
causa.  » 

L'évêque  est  le  seul  ministre  de  la  consécration  d'une 
église,  parce  qu'il  y  entre  du  Saint -Chrême.  L'évêque  ne 
peut  déléguer  le  pouvoir  de  consacrer  une  église  :  il  faut 
recourir  au  Saint-Siège  pour  l'obtenir. 

Deux  évêques  ne  peuvent  consacrer  l'un  l'église,  et  l'autre 
l'autel  (S.  R.  C,  3  mars  1866,  in  Augustodunen.).  Mais  si  l'on 
consacre  plusieurs  autels,  le  consécrateur  de  l'église  consa- 
crant le  maître-autel ,  plusieurs  évêques  assistants  pour- 
raient consacrer  chacun  un  autel  secondaire. 

Un  évêque  étranger  peut  consacrer  validement,  mais  non 
licitement  une  église  sans  la  permission  de  l'Ordinaire.  Un 
évêque  hérétique,  excommunié,  suspens  peut  validement 
consacrer  une  église,  nonobstant  les  textes  du  droit,  qui, 
pris  à  la  lettre,  sembleraient  regarder  une  telle  consécration 
comme  nulle.  «  ISon  nocet  malitla  episcopi  neque  ad  Baptis- 
mum  infantis  neque  ad  Ecclesiae  consecrationem.  » 

Ce  texte  positif  du  droit  appuie  très  nettement  notre  as- 
sertion. 

Toute  église  ou  oratoire  peuvent  être  consacrés  par  l'évê- 
que (S.  R.  C,  7  août  1875,  Cuneen,  n°  5621,  ad  1). 

Une  église  simplement  bénite,  et  qui  a  un  autel  fixe  con- 
sacré, peut  être  elle-même  consacrée. 

On  ne  peut  réitérer  la  cérémonie  de  la  consécration  d'une 
église,  mais  si  la  consécration  est  douteuse  on  peut  procé- 
der à  une  nouvelle  consécration.  Ici  s'applique  le  principe 

(1)  A'o«u.  Rev.  théol,  t.  XII,  p.  594. 


488  MANUEL  LITURGIQUE. 

de  droit  «  Non  monstratur  iteratum  quod  nescitur  factum.  » 
Dans  le  cas  où  on  ajouterait  quelque  partie  à  un  édifice 
consacré,  si  cette  partie  est  accessoire,  l'église  ne  doit  pas 
être  reconsacrée  :  il  y  a  lieu  seulement  à  l'aspersion  de  la 
nouvelle  partie.  Mais  si  la  restauration  de  l'édifice  porte  sur 
la  majeure  partie,  il  a  besoin  d'une  nouvelle  consécration 
(S.  R.  C,  4  septembre  1875,  Aretina,  n°  5632). 

On  ne  peut  consacrer  une  église,  si  tous  les  autels  ont  été 
consacrés,  car  toute  consécration  d'église  emporte  nécessai- 
rement la  consécration  d'un  autel  fixe.  Cependant  une  église 
peut  être  consacrée  validement,  sans  consécration  d'autel. 
Alors  la  fonction  manquerait  d'intégrité ,  mais  ne  serait  pas 
nulle  (S.  R.  C,  17  juin  1843,  Fanen.,  n°  4820,  ad  2). 

L'évêque  prépare,  la  veille,  les  reliques  qui  doivent  être 
placées  dans  le  tombeau  de  l'autel;  il  les  renferme  avec  trois 
grains  d'encens  dans  une  boîte  de  métal  ;  il  y  met  aussi  un 
parchemin  portant  la  date  de  la  consécration,  le  saint  auquel  |j 
l'église  a  été  dédiée  ,  les  reliques  des  saints  qui  y  sont  ren- 
fermées, ainsi  que  les  indulgences  accordées  à  l'occasion  de 
la  cérémonie. 

Ce  vase,  bien  fermé  et  scellé  du  sceau  épiscopal,  est 
placé  à  un  reposoir  voisin  de  l'église;  c'est  la  veille  de  la 
consécration  qu'a  lieu  cette  exposition  des  reliques.  On  doit 
les  honorer  au  moins  par  deux  cierges  allumés  et  par  le 
chant  ou  la  récitation  des  matines  et  des  laudes  des  martyrs 
(S.  R.  C,  7  août  1875,  Cuneen ,  p.  5621,  ad  3). 

Une  veille  prolongée  pendant  toute  la  nuit  à  ce  rCposoir 
n'est  pas  obligatoire  (S.  R.  C,  22  février  1888,  Caputaquen 
Vallen.). 

Cet  office  des  martyrs  se  récite  devant  les  reliques ,  et 
celui  de  la  Dédicace  ne  devient  obligatoire  qu'à  partir  de 
tierce. 

Le  même  évêque  peut  consacrer  plusieurs  autels  fixes 
dans  la  même  fonction.  Pour  cela  on  place  son  fauteuil  au 


CONSÉCRATION  d'uNE  ÉGLISE.  489 

milieu  de  l'église,  ou  en  vue  des  autels  à  consacrer,  lorsqu'il 
récite  les  sept  psaumes  de  la  pénitence  et  Deiis  in  adjiito- 
rium,  etc. 

Il  récite  une  seule  fois  les  prières  communes ,  en  mettant 
le  pluriel  au  lieu  du  singulier,  et  il  réitère  pour  chaque 
autel,  les  prières,  les  actions  et  les  onctions  prescrites  (S. 
R.  C,  22  février  1888,  Caputaquen  Vallen.,  ad  1  et  2). 

La  consécration  de  l'église  demande  les  préparatifs  sui- 
vants :  le  Saint-Chrême,  l'huile  des  catéchumènes,  deux  li- 
vres d'encens  dont  la  moitié  en  grains,  l'encensoir  avec  sa 
navette  garnie  d'encens ,  un  réchaud  rempli  de  charbon  al- 
lumé, un  vase  contenant  les  cendres  à  répandre  sur  le  pavé 
de  l'église ,  du  sel,  du  vin,  un  aspersoir  fait  avec  des  bran- 
ches d'hysope,  de  la  toile  grossière  pour  frotter  l'autel  après 
l'onction.  Il  faut  encore  deux  torches  allumées  pour  pré- 
céder sans  cesse  l'évêque,  l'aiguière  avec  son  plateau,  de  la 
mie  de  pain ,  des  essuie-mains  ,  deux  livres  de  colon  pour 
essuyer  les  onctions  faites  sur  les  murs  de  l'église  et  à  la 
porte  et  sur  l'autel,  deux  vases  remplis  d'eau  à  bénir,  l'un 
dans  l'église  et  l'autre  à  l'extérieur.  Les  nappes  et  garni- 
tures d'autel  doivent  être  préparées,  une  nappe  d'autel  de 
lin  ,  cinq  croix  de  cire  fine  destinées  à  brûler  sur  l'autel 
avec  l'encens  en  grains,  du  ciment  pour  fermer  le  sépulcre 
de  l'autel.  Un  ouvrier  doit  être  à  la  disposition  du  consécra- 
teur. 

Douze  croix  doivent  être  peintes  ou  gravées  sur  les  mu- 
railles intérieures  de  l'église,  deux  près  de  l'autel  et  deux 
autres  près  de  la  porte  d'entrée. 

Au-dessus  de  chaque  croix  doit  être  fixé  un  petit  support 
pour  soutenir  un  cierge  d'une  once.- Si  ces  croix  de  consé- 
cration venaient  à  disparaître,  qu'on  en  fasse  de  nouvelles 
sur  les  murs,  sans  consécration  ni  onction  nouvelle  (S.  R.  C, 
31  aug.  1867,  Mechlinien.,  n"  5381,  ad  5). 

Au  jour  anniversaire  de  la  dédicace  de  l'église,  il  y  a 


i90  MANUEL  LITURGIQUE. 

obligation  d'allumer  des  cierges  au-dessus  de  ces  douze 
croix;  mais  il  n'est  pas  permis  de  les  encenser  (S.  R.  C, 
27  juin  1868,  Limana,  n°  5401,  ad  1). 

Dès  le  commencement  de  la  cérémonie,  on  allume  les 
cierges  au-dessus  des  douze  croix  peintes  ou  gravées  sur 
les  murs  de  l'église,  et  tous  quittent  l'église  à  l'exception 
d'un  diacre  revêtu  de  l'amict,  de  l'aube,  du  cordon  et  de 
l'étole  blanche. 

Le  baldaquin  ou  dais  (umbracnhim)  permis  pour  le  Saint- 
Sacrement  et  les  reliques  de  la  Passion ,  n'est  pas  permis 
pour  les  autres  reliques,  même  aux  cérémonies  les  plus 
solennelles  de  translation,  ni  dans  la  consécration  des  églises 
(S.  R.  G.,  27  mai  1826,  Décret,  générale). 

Quand  on  consacre  une  église,  il  faut  graver  ou  peindre 
les  croix  qui  doivent  recevoir  les  onctions  sur  les  murs  des 
nefs  latérales.  Il  ne  suffirait  pas  de  placer  ces  croix  sur  les 
colonnes  qui  séparent  la  nef  principale  des  bas  côtés.  Non  seu- 
lement la  pratique  contraire  serait  illicite,  mais  encore  dans 
ces  conditions,  l'église  ne  serait  pas  consacrée.  C'est  qu'en 
effet  la  consécration  d'une  église,  d'après  tous  les  textes  du 
droit,  réside  dans  l'onction  faite  sur  les  murailles;  or,  les 
murailles  sont  consacrées  par  l'onction  des  croix  qui  y  sont 
gravées  ou  peintes;  donc,  pour  que  l'église  soit  consacrée, 
il  est  nécessaire  que  les  croix  soient  placées  sur  les  mu- 
railles, et  non  ailleurs  (1). 

Si  le  prélat  consécrateur  d'une  église  a  défaille  avant 
d'avoir  fait  les  onctions  des  croix,  l'église  n'est  pas  censée 
consacrée  (2). 

C'est  avec  l'aspersoir  d'hysope  que  l'évêque  asperge  les 
murs  tant  à  l'extérieur  qu'à  l'intérieur  (S.  R.  G.,  7  août 
1875,  Cimee7i,n°  5621,  ad  5). 

fl)  j\omî;.  fiel).  théoL,  t.  II,  p.  522. 

(2)  Benoît  XIV,  liltera  Peracta  a  nobis,  16  novembris  1748,  t.  XII,  p.  249. 


CONSÉCRATION  d'uNE  ÉGLISE.  491 

Dans  la  procession  qui  se  fait  au  commencement  de  la 
fonction,  la  S.  R.  C,  permet  de  porter  la  croix  procession- 
nelle avec  hampe  {ibid.,  ad  4). 

Il  est  convenable  que  les  prêtres  appelés  à  l'honneur  de 
porter  le  feretrum  SS.  Reliquiarum,  soient  revêtus  des  habits 
de  leur  ordre  sans  étole  ni  manipule  {ibid.,  ad  6). 

Ce  n'est  pas  sur  le  bois  de  la  porte  que  l'évêque  doit  faire 
l'onction  du  Saint-Chrême,  mais  sur  les  montants,  ou  jam- 
bages de  pierre  (ibid.,  ad  7). 

Pour  la  triple  aspersion  faite  à  l'intérieur  de  l'église , 
l'évêque  commence  en  partant  sur  sa  droite,  c'est-à-dire 
du  côté  de  l'évangile;  il  asperge  dans  un  premier  tour  le 
bas  des  murs;  à  un  second  tour,  il  asperge  le  milieu  des 
murailles;  au  troisième  tour,  pour  asperger  le  haut  des 
murs,  il  part  sur  sa  gauche  ou  du  côté  de  l'épître. 

L'eau  grégorienne  bénite  pour  la  consécration  d'un  autel, 
ne  peut  servir  pour  une  autre  cérémonie  de  consécration, 
faite  dans  une  fonction  distincte  de  la  première  (S.  R.  C, 
9  février  1867,  Trascalen.,  n°  5376,  ad  1). 

L'évêque,  dit  la  rubrique  du  Pontifical,  après  avoir 
trempé  son  pouce  dans  l'eau  bénite,  fait  une  croix  au  milieu 
de  la  table  de  l'autel  en  disant:  Sancti-\ficetur  et  conse-\- 
cretur  hœc  tabula  in  nomine  Patris  f  et  Filii  f  et  Spiritus  f 
Sancti.  Pax  tibi. 

Comment  faut-il  entendre  cette  rubrique? 

La  Sacrée  Congrégation  des  Rites  a  répondu  qu'il  faut 
faire  deux  signes  de  croix  avec  le  pouce  sur  le  milieu  de  la 
table  et  à  chaque  angle  de  l'autel,  et  les  trois  autres  signes 
de  croix  correspondant  à  in  nomine  Patris,  etc.,  se  font 
chaque  fois,  avec  la  main  étendue  sur  l'autel  (9  février 
1867,  Sancti  Flori,  n°  5375). 

Après  la  consécration  d'une  église  ou  d'un  autel  (fixe  ou 
portatif),  l'évêque  qui  célèbre  la  messe  basse  sur  l'autel 
consacré,  ne  doit  pas  être  revêtu  de  tous  les»  ornements 


492  MANUEL  LITURGIQUE. 

pontificaux,  comme  aux  messes  d'ordination  (S.  R.  C,  15 
décembre  1877,  Aquen.,  n°  5714). 

La  couleur  blanche  est  la  couleur  liturgique  pour  la  con- 
sécration d'un  autel  et  d'une  église. 

Les  prêtres  qui  portent  le  feretrum  Reliquiarum  peuvent 
être  parés  d'ornements  rouges,  à  cause  des  martyrs  dont 
ils  portent  les  reliques. 

Article  II.  De  la  consécration  d'une  Patène  et  d'un  Calice. 

Dans  cette  consécration,  l'évêque  doit  faire  deux  croix 
avec  le  SaintrChrème  sur  la  patène  et  deux  sur  la  coupe 
du  calice  en  disant  les  paroles  :  Consecrare  et  sanctificare. 
Il  bénit  ensuite  de  la  main  étendue  en  disant  per  nostram  \ 
Benedictionem;  mais  ces  deux  croix  ne  sont  pas  requises 
sous  peine  de  nullité.  Un  calice  serait  consacré,  alors  même 
qu'il  n'aurait  reçu  qu'une  onction  (S.  R.  C,  l*'  décembre 
1882,  Policastren.). 

C'est  l'évêque  seul  qui  consacre  les  calices  et  les  patènes. 

Les  abbés  mitres  ont  cependant  ce  pouvoir,  par  délégation 
du  Saint-Siège,  mais  seulement  pour  leur  église  (Benoît  XIV, 
natif.  21,  n"  19).  Cette  délégation  du  Saint-Siège,  concédée 
aux  abbés  mitres,  est  de  droit  commun. 

L'évêque  peut  et  doit  reconsacrer  un  calice  et  une  patène, 
quand  ils  ont  perdu  leur  consécration.  Ce  qui  arrive  : 

1°  Quand  ils  sont  rompus  ou  détérioriés,  au  point  d'être 
impropres  à  la  célébration  de  la  messe,  comme  s'il  y  avait 
une  fracture  ou  une  fissure  vers  le  fond  du  calice  :  mais  une 
légère  fente  vers  le  bord,  ou  une  légère  bosse  qui  peut  dis- 
paraître facilement  sous  le  marteau,  ne  leur  enlèverait  pas 
la  consécration. 

2<'  Si  une  rupture  séparait  la  coupe  du  pied  avec  lequel 
elle  ne  faisait  qu'un  tout.  Il  n'en  est  pas  de  même  du  calice 
dont  la  coupe  se  démonte  au  moyen  d'une  vis. 


BÉNÉDICTION  DES  ORNEMENTS.  493 

3"  Si  la  dorure  est  entièrement  effacée.  En  effet,  la  lame 
d'or,  qui  est.  en  contact  immédiat  avec  le  sang  de  Jésus- 
Christ,  est  la  partie  principale  du  calice.  Si  elle  disparaît, 
on  comprend  que  le  calice  ait  besoin  d'une  nouvelle  consé- 
cration. 

Un  abbé  nullius  avec  juridiction  quasi-épiscopale  ne  peut, 
sans  induit  spécial,  consacrer  les  calices,  les  autels,  ni  bénir 
les  ornements  (S.  R.  C,  12  mai  1673,  n°  2650). 

Avec  un  induit  du  Saint-Siège,  tout  prêtre  peut  consacrer 
les  autels.  Ce  que  nous  disons  des  autels  peut  aussi  s'appli- 
quer aux  églises  :  les  simples  prêtres  pourraient  les  consa- 
crer avec  induit  du  Saint-Siège  (S.  R.  C,  14  april,  1674, 
n°  2686)  (1). 

Il  est  certain  aussi  que  le  Saint-Siège  pourrait  autoriser 
les  simples  prêtres  à  faire  la  consécration  des  Saintes-Huiles 
et  du  Saint-Chrême;  mais  Benoît  XIV  fait  observer  que,  si 
cette  permission  a  été  donnée,  cela  est  arrivé  très  rarement. 

Article  III.  De  la  bénédiction  des  ornements. 

De  droit  commun,  l'évêque  a  le  droit  de  bénir  les  orne- 
ments et  autres  objets  requis  pour  la  célébration  de  la  messe 
(Missal.  Roman.,  tit.  Benedictiones  ab  Episcopis  faciendx; 
Rit.  Rom.).  Mais  il  ne  peut  déléguer  ce  droit,  car  il  appar- 
tient non  au  pouvoir  de  juridiction  mais  au  pouvoir  d'ordre.  . 

C'est  le  sentiment  commun  des  auteurs  (Saint  Liguori, 
Theol.  mor.,  t.  VI,  n°  378,  dub.  4).  D'ailleurs  la  S.  R.  C, 
a  mis  ce  point  hors  de  doute  (16  mai,  1744,  Tirasonen.,  n° 
4010-4159,  ad  5). 

Cependant  Craisson,  dans  un  opuscule  intitulé  :  De  la 
sépulture  ecdésiastiqite ,  etc.,  avec  trois  appendices  (1  vol. 
in-S",  n°  351,  p.  15S),  affirme  que  Pie  IX  a  donné  à  tous  les 

(1)  Mulilbauer,  v»  Dedicatio  Ecclesix,  Consecratio. 

LITURGIE.  —  T.  III.  23 


VM  MANUEL  LITURGIQUE. 

évèques  la  faculté  d'accorder  aux  prêtres  la  permission  de 
bénir  les  ornements. 

De  droit  commun,  les  évèques  ne  peuvent  déléguer  même 
à  un  autre  évèque  le  pouvoir  de  bénir  les  ornements  et  les 
vases  sacrés  privât im  et  sans  solennité. 

«  Non  possunt  Episcopi  de  licentia  Diœcesani ,  benedicere 
calices,  patenas,  cruces,  paramenta,  vestes  sacerdotales  et 
slmiV] à  privatim  et  sine  solemnitate  (S.  R.  C,  28  juin  1642, 
Venetiarum ,  no  1253-1400).  Mais  ils  peuvent  déléguer  aux 
autres  évèques  le  pouvoir  de  faire  ces  bénédictions  pontifi- 
calement  (1). 

L'évêque,  en  bénissant  les  ornements,  se  sert  des  formules 
qui  sont  dans  le  Pontifical,  mais  le  prêtre  doit  prendre 
celles  du  Rituel. 

Les  abbés  mitres  et  les  autres  prélats  à  juridiction  quasi- 
pontificale  le  peuvent  aussi  par  le  droit  commun,  mais  seu- 
lement pour  leur  monastère;  ils  se  servent  aussi  des  for- 
mules du  Pontifical,  car  bien  que  simples  prêtres  au  point 
de  vue  du  caractère,  ils  ont,  en  vertu  des  concessions  apos- 
toliques, à  peu  près  les  mêmes  pouvoirs  que  les  évèques, 
mais  seulement  pour  le  service  de  leurs  églises  (S.  R.  C, 
18  août  1629,  Bubium,  n"  682).  Ils  le  feraient  cependant 
validement,  mais  non  licitement  pour  les  autres  églises, 
puisque  cela  est  vrai  probablement  aussi  des  simples  pp*étres 
(27  septembre  1659;  —  16  mai  1744;  —  27  août  1707). 

Article  IV.  De  la  bénédiction  des  cloches. 

Pour  bénir  licitement  les  cloches,  un  prêtre  ne  peut  être 
délégué  par  l'évêque  qu'en  vertu  d'un  induit  apostolique. 
Cet  induit  est  ordinairement  accordé»  pour  cinq  ans  aux 
évèques  qui  en  font  la  demande. 

(1)  Miihlbauer.  v"  Benedictio  paramentorum. 


RITE  PONTIFICAL  A  SUIVRE.  495 

Mais  il  n'est  pas  permis  au  délégué  de  bénir  l'eau;  il  do;l 
se  servir  de  l'eau  bénite  par  l'évêque.  Il  faudrait  un  induit 
apostolique  pour  autoriser  le  délégué  à  faire  cette  bénédic- 
tion, et  encore  les  rescrits  pontificaux  supposent-ils  toujours 
une  cause  légitime,  comme  la  distance  qui  rend  parfois 
difficile  au  prêtre  délégué  de  se  procurer  de  l'eau  bénite  par 
l'Ordinaire. 

Le  délégué  omet  les  prières  de  la  bénédiction ,  quand  il 
n'est  pas  autorisé  à  bénir. 

Article  V.  Rite  Pontifical  à  suivre  après  la  messe 
solennelle  de  Requiem. 

De  officio  quod  post  Missam  solemnem  pro  Defunctis  agitur. 
—  Dans  le  Rituel,  il  est  clairement  établi  que  l'oraison  «  Non 
inlres  »  se  dit  seulement  dans  la  cérémonie  des  obsèques, 
quand  le  corps  est  réellement  réputé  présent.  C'est  la  ru- 
brique que  l'on  doit  suivre  quand  des  prêtres  officient. 

Mais  quand  l'évêque  officie  et  donne  lui-même  l'absoute, 
il  faut  avoir  égard  à  la  solennité  de  la  fonction,  pour  savoir 
s'il  doit  dire  le  iVow  intres  ou  l'omettre. 

D'après  les  différents  textes  du  Cérémonial  des  Évêques  et 
du  Pontifical,  le  Non  intres  se  récite  pour  l'absoute,  quand  il 
y  a  une  représentation  ou  catafalque  dans  l'église,  que  l'é- 
vêque soit  seul  ou  accompagné  de  quatre  évêques,  prélats 
ou  chanoines. 

Alors,  il  y  a  une  certaine  solennité  dans  la  fonction. 

Au  contraire,  quand  cette  solennité  manque,  c'est-à-dire 
quand  le  drap  mortuaire ,  ou  poêle  ou  une  représentation 
portative  est  apportée  aux  pieds  de  l'évêque,  s'il  est  au 
trône;  ou  sur  le  premier  degré  de  l'autel,  s'il  est  au  fauteuil, 
l'absoute  commence  immédiatement  par  le  Libéra  me ,  et 
c'est  ce  qui  a  lieu  notamment  le  jour  de  la  Commémoration 
des  morts. 


496  MANUEL  LITURGIQUE. 

Donc,  quand  ia  fonction  est  solennelle,  l'évêque  dit  le 
No7i  intres ,  non  seulement  quand  le  corps  est  présent,  mais 
même  dans  les  anniversaires. 

Le  Cérémonial  des  Évêques  explique  comme  nous  venons 
de  le  faire,  le  texte  du  Pontifical  [Cér.  des  Év.,  liv.  II,  chap. 
XI,  n°  12). 

Article  VI.  Appendice  du  Pontifical  romain. 

Les  nouvelles  éditions  du  Pontifical  romain  renferment 
les  rites  que  doit  suivre  l'évêque  dans  l'administration  du 
baptême  des  enfants  et  des  adultes,  dans  la  célébration  du 
mariage,  et  dans  la  confirmation  conférée  à  un  seul. 

Viennent  ensuite  les  règles  à  suivre  et  les  prières  à  ré- 
citer pour  la  collation  des  ordres  à  un  seul  ordinand. 

Tout  cela  est  l'objet  d'un  appendice  intitulé  Additamentai 
qui  suit  la  troisième  partie  du  Pontifical  romain. 

I.  Rite  pontifical  du  Baptême.  —  Un  évêque  ne  peut,  en 
dehors  du  cas  de  nécessité,  baptiser  hors  de  son  diocèse, 
sans  avoir  été  délégué  par  le  curé  de  la  paroisse  ou  par 
l'Ordinaire. 

Les  ornements  du  pontife  sont  la  mitre  simple,  la  chape 
avec  le  pectoral  et  l'étole  de  couleur  violette,  le  coi  don, 
l'aube  et  l'amict. 

On  dispose  près  des  Fonts  baptismaux  l'étole  et  la  chape 
blanches  et  la  seconde  milre.  L'Appendice  du  Pontifical  in- 
dique la  mitre  simple  pour  le  commencement  de  la  fonction, 
et  la  seconde  mitre  pour  le  moment  où  il  prend  les  orne- 
ments blancs. 

Si  cependant  le  prélat  voulait  donner  plus  de  solennité , 
nous  croyons  qu'il  pourrait  prendre  la  mitre  précieuse. 

L'évêque  est  assis  une  partie  du  temps  pendant  la  fonc- 
tion. Il  est  mitre  pendant  les  interrogations  et  les  exorcis- 
mes.  Il  est  généralement  découvert  pendant  les  prières.  Il  ^ 


APPENDICE  DU  PONTIFICAL  ROMAIN.  49/ 

la  crosse,  s'il  est  dans  son  diocèse,  ou  s'il  a  la  permission 
de  l'Ordinaire  (1). 

Le  prélat  observe  tout  ce  qui  est  indiqué  pour  le  baptême 
des  enfants  ou  des  adultes,  sauf  quelques  exceptions. 

II.  De  la  Confirmation  cVune  seule  personne.  —  Cette  céré- 
monie étant  moins  solennelle,  au  lieu  de  prendre  la  chape 
et  l'étole  et  l'amict  comme  pour  les  confirmations  plus  so- 
lennelles ,  le  prélat  peut  se  contenter  du  rochet ,  de  la  mo- 
zette,  de  l'étole  blanche,  et  de  la  mitre  simple. 

Comme  on  le  voit,  le  Pontifical  ne  prescrit  pas  à  l'évèque 
l'usage  du  surplis  pour  le  sacrement  de  Confirmation. 

C'est  que  la  loi  qui  interdit  l'usage  du  rochet  pour  l'ad- 
ministration des  sacrements  n'atteint  pas  les  évêques. 

L'évèque  varie  le  genre  dans  la  confirmation  d'une  femme 
(S.  R.  C,  12  août  1854  ,  Lucionen. ,  ad  63). 

III.  Dans  la  célébration  du  mariage,  l'évèque  prend  l'a- 
mict, l'aube,  le  cordon,  la  croix  pectorale,  l'étole  et  la 
chape  blanches  avec  la  seconde  mitre  ou  auriphrygiate.  Dans 
son  diocèse,  ailleurs  ou  quand  il  a  la  permission  de  l'Ordi- 
naire, il  porte  la  crosse.  Dans  la  messe  de  mariage,  s'il 
donne  la  communion  aux  époux,  il  garde  la  formule  du 
Rituel  :  Corpus  Domini  custodiat  animam  tuam,  etc.  (26  sep- 
tembre 1868,  Trascalen.,  n»  5413). 

IV.  Ordinations.  Les  règles  contenues  dans  ces  addita- 
menta  établissent  que  la  tonsure  et  les  ordres  mineurs  peu- 
vent être  conférés  en  trois  temps  différenls ,  au  choix  de 
l'évèque;  ou  tout  à  fait  hors  la  messe,  ou  immédiatement 
avant  ou  après  la  messe  ou  enfin  pendant  la  messe,  comme 
aux  ordinations  générales. 

Règles  pour  la  tonsure.  —  «  Si  extra  Missarum  solerania 
quocumque  scilicet  die,  horâ  et  loco  uni  solemniter  tonsura 
conferatur;  »  l'évèque  est  au  fauteuil  devant  le  milieu  de 

(Ij  Cxr.  Episc,  liv.  !«■■,  c.  xv;i,  rr^  o. 


498  MANUEL    LITURGIQUE. 

l'autel,  dans  sa  chapelle,  ou  dans  tout  autre  lieu  convenable. 

Si  la  tonsure  est  conférée  immédiatement  avant  ou  après 
la  messe,  l'évêque  a  ou  n'a  pas  la  chasuble,  à  soq  choix  ;  il 
a  la  mitre  simple,  et  se  met  devant  le  milieu  de  l'autel. 

S'il  veut  conférer  la  tonsure  pendant  la  messe,  il  le  fait 

immédiatement   après   l'Introït  ou  après  Kyi'ie  eleison 

«  Post    introitum   tonsura  conferri   débet  aut  dicto  Kyrie 
eleison  ad  tonsuram  proceditur.  »  Il  a  la  mitre  simple. 

Piègles  pour  les  ordres  mineurs.  —  Les  mêmes  règles  exis- 
tent dans  une  certaine  proportion,  pour  les  ordres  mmeurs. 

Ils  sont  toujours  conférés  le  dimanche  ou  un  jour  de  fêle 
double  de  précepte. 

Ils  ne  sont  conférés  que  dans  la  matinée.  Mais  l'évêque 
peut  choisir  tel  moment  de  la  matinée  qu'il  voudra. 

Il  peut  faire  la  fonction  sans  aucun  rapport  ou  liaison 
avec  la  messe,  et  même  sans  dire  la  messe  ce  jour-là.  Dans 
ce  cas,  s'il  célèbre  les  saints  mystères,  il  n'y  fait  aucune 
mémoire  pro  ordinandis ,  la  messe  n'ayant  aucun  rapport 
avec  la  collation  des  ordres. 

Si,  au  contraire,  la  collation  de  la  tonsure  et  des  ordres 
mineurs  se  fait  pendant  la  messe,  il  y  a  lieu  à  la  mémoire  pro 
ordinandis,  car  la  fonction  fait  partie  intégrante  de  la  messe. 

Dans  la  supposition  où  l'évêque  fait  la  fonctioT\  immédia- 
ment  avant  ou  après  la  messe,  il  n'y  a  aucune  obligation 
de  faire  la  mémoire  pro  ordinandis  ou  ordinatis. 

Quand  la  fonction  suit  la  messe,  il  est  difficile  d'exiger 
la  mémoire  «  pro  ordinandis  »  puisque  l'ordination  n'a  pas 
encore  eu  lieu. 

Que  si  elle  a  précédé  la  messe,  il  est  convenable,  croyons- 
nous,  de  faire  cette  mémoire,  à  cause  de  la  liaison  qui 
existe  entre  l'ordination  et  la  messe  :  mais  cette  liaison  ne 
nous  paraît  pas  devoir  établir  d'obligation  (1). 

(1)  Nouv.  Rev.  Ihéol.,  2e  année,  p.  S16. 


APPENDICES. 


APPENDICE   N°  1. 

SUR  LES  VARIANTES  DES  LIVRES  LIIURGIQUES. 


I.  Bréviaire. 

1.  Rubriques  générales. 

De  Anni  correctione ,  vers  la  fin,  il  faut  lire  :  f  (1)  Ita  ut 
annus anno  vero  2000,  et  non  annm  vero  2000. 

De  cyclo  decennovennalli  aurei  numéro,  vers  la  fin,  lisez  : 
f  Ab  anno  correctionis  1582,  et  non  ab  anno  1582. 

Secunda  tabella  Epactaruni,  les  uns  lisent  :  In  interlori 
ordine,  les  autres  y  in  inferiori  online . 

L'autre  tableau  des  Épactes,  au  commencement,  porte  : 
-]-  Fietque  novilunium;  jamais  les  anciennes  éditions  n'ont 
porté  Fientque  novilunia. 

Piubrique  générale,  tit.  I.  2.  11  faut  f  ut  dicetur,  sous  le 
n°  3,  au  lieu  de  ut  dicitur. 

Patbrique  générale,  t.  IV.  2.  Il  y  a  au  commencement, 
dans  certaines  éditions  :  De  Dominicis  infru,  au  lieu  de  f  Do- 
niinica  infra,  qui  est  la  leçon  de  l'édit.  typ. 

Ibid.,  tit.  VI.  2.  11  faut.f  Excepta  vigilia  Epiphanix. 

Ibid.,  tit.  IX.  8.  Vers  le  milieu,  il  faut  in  festo  commemo- 
rationes  variantur,  et  non  f  in  festo  commemorationis  va- 
riantur. 

Ibid.,  tit.  XI.  3.  Après  le  milieu,  lire  :  fNihil  de  feria  se- 
quenti. 

(1)  Nous  avons  indiqué  par  ce  signe  (f)  la  leçon  adoptée  par  l'édition 
typique  du  Bréviaire  romain. 


500  MANUEL  LITURGIQUE. 

Ibid.,  Ut.  XV.  3.  f  Quxetiam  dicantur,  certaiaes  éditions 
portent  :  Quœ  etiam  dicuntur. 

IbUL,  tit.  XXIII.  3.  Les  uns  lisent  :  7  Canticum  Benedic- 
tus,  Magnificat,  les  autres  :  Canlica. 

2.  Psautier. 

Le  dimanche  à  matines,  au  deuxième  nocturne,  psaume 
17,  vers  :  Eripuit  me,  il  faut  lire  :  7  Et  ab  his  qui,  au 
lieu  de  la  leçon  de  certains  exempl.  :  Et  ab  iis  qui. 

Le  dimanche  à  prime,  psaume  H7,  lisez  :  Hœc  est  dies, 
quant  fuit;  la  Vulgate  lit  :  7  Dies,  quant  fecit,  ainsi  que  l'é- 
dit.  typ. 

Le  dimanche  à  prime  :  Ad  nbsolutionem  capituli  tempore 
Passionis,  lire  :  f  Et  ideo  non  sum  confusus.  Certains  exempl. 
effacent  Et. 

A  tierce  (au  psautier),  dans  la  première  partie  du  psaume, 
il  faut  :  7  Et  loquebar  in  lestimoniis  tuis,  quoique  la  Vulgate 
porte  :  De  testimoniis  tuis. 

Sixième  férié  à  laudes,  dans  le  cantique  d'Habacuc,  il 
faut  :  7  In  fremitu  conculcabis  terrant ,  et  in  furore ,  quoique 
la  Vulgate  omette  le  mot  et. 

Le  samedi  à  matines,  psaume  91,  lire  :  7  hi  decachordo, 
psalterio  :  *  cu?n  cantico ,  in  cithara;  d'autres  exempl.  lisent  : 
hi  decachordo  psalterio . 

Cinquième  férié,  aux  vêpres,  psaume  134,  il  faut  :  j  Fecit 
in  cœlo,  et  in  terra,  quoique  la  Vuigate  lise  :  Fecit  in  cœlo, 
in  terra. 

Ibid.,  psaume  134,  y.  7  Domine  nomen  tuum In  genera- 

tionem  et  generationeyn.  C'est  la  leçon  de  la  Vulgate,  et  des 
plus  récentes  éditions  des  bréviaires,  qui  portaient  souvent 
autrefois  :  in  generatione  et  generationem. 


APPENDICES.  5©1 


3.  Projjre  du  Temps. 

Deuxième  dimanche  d'Avent,  lect.  IX.  ' 

Lire  :  7  In  partem  alteram  inflectit,  quelques  éditions^ 
depuis  1855,  i[>orleni  fîectit . 

Ibid.  Au  capitule  de  none,  il  faut  7  et  in  virtute,  quoi- 
que la  Vulgate  efface  in. 

Troisième  jour  pendant  la  deuxième  semaine  d'Avent, 
lect.  III,  lire  :  -|-  Ad  infernum  detraheris;  certaines  éditions 
lisent  :  detraheris. 

Troisième  dimanche  d'Avent,  lect.  IX,  il  faut  7  prœcur- 
sor  est  foetus;  depuis  1855,  des  éditions  portent  :  Prœcursor 
factus  est. 

Quatrième  férié  de  la  troisième  semaine  d'Avent,  troisième 
antienne  :  7  Donecegrediatur;  c'est  une  faute  de  lire  comme 
dans  l'édition  Plantinienne  :  Donec  egredietur. 

Sixième  férié  de  la  troisième  semaine  d'Avent,  ^.  1. 
Lisez  :  De  petradeserti;  la  plupart  des  éditions  portent  le  -]- 
P  majuscul.  (édit.  typ.). 

Dans  la  fête  de  Noël,  à  l'hymne  des  vêpres,  l'avant-der- 
nière  strophe  doit  être  7  auctorem  et  non  aîithorem. 

Ibid.,  lect.  III.  Il  faut  f  ei  nunc  quid  mihi  est,  quoique 
la  Vulgate  porte  :  Et  numqidd  mihi  est. 

Ibid.,  lect.  IV,  lisez  :  j  Quia  appropinquat;  certaines  édi- 
tions lisent  :  Propinquat. 

Ibid.,  à  l'hymne  des  laudes,  quatrième  strophe  :  7  Conce- 
pit  alvofilium,\Jrhà[n\lll;  Verbo  concepit  Filium,  Clément 
VIII;  Alvo  concepit  filium,  édit.  Vatic,  1632. 

Fête  de  saint  Etienne,  lect.  IX. 

Bai^achiœ  lingua,  tous  les  éditeurs  récents,  après  l'édition 
de  Paris,  1648,  lisent  :  Barachias.  Edit.  typ.  Barachia  lingua. 

Fête  de  saint  Jean  apôtre,  lect.  V,  7  rediit  Ephesum,  oa 
lit  aussi  redit  Ephesum. 


502  MANUEL  LITURGIQUE. 

Ibid.,  capitule  de  none  :  7  Et  stolam  glorise  induit,  eum  ; 
la  seule  édition  de  la  Chambre  apostolique,  1856,  suit  la 
Vulgate  dans  la  leçon  :  Et  stola  glorix. 

L'orais'bn  de  cette  fête  a  pour  conclusion  :  7  Per  Bominum 
nostrum  (S.  R.  C,  9  maii  1857,  Avenionen.,  n°  5246,  ad  3). 

Fête  des  Saints-Innocents,  lect.  VI.  Nous  préférons  la 
leçon  7  lactantes  matrum ,  à  lactentes  de  quelques  éditions 
récentes. 

Ibid.,  lect.  VIII,  nous  lisons  :  7  Qui  hebrxorum  volumimwi 
denegant  verilatem;  quelques  éditions  lisent  :  voluminibus. 

Ibid.,  le  capitule  de  none  porte  :  7/n  ore  ipsorum,  contrai- 
rement à  la  leçon  de  la  Vulgate  :  In  ore  eonim. 

Au  jour  pendant  l'octave  de  Noël,  lect,  VII  :  7  Filio, 
Spiritui  Sancto;  certaines  éditions  portent  :  Et  Spiritui 
Sancto. 

Le  jour  octaval  de  saint  Etienne,  lect.  VI  :  j-potius  à  Deo; 
d'anciennes  éditions  portent  :  potius  de  Deo. 

Ibid.,  lect.  VI  :  7  Milii  v  ndictam;  d'autres  éditions  por- 
tent :  Mihi  vindicta. 

Jour  octaval  de  saint  Jean  l'évangéliste,  lect.  IV  :  j-  Sicut 
ipso  exordio;  des  exemplaires  portent  :  Sicut  in  ipso. 

Ibid.,  lect.  V,  L'édit.  Vatic.  1632,  fait  lire  -.^Eoc  mctabat 
quod;  d'autres  exemplaires  portent  :  Eructabat. 

Ibid.,  lect.  V.  7  Quod  biberat;  cette  leçon  vaut  mieux  que 
bibebat. 

Ibid.,  lect.  V.  Les  édit.  Vatic.  1632  et  1634,  portent:  \In 
isto  ipso  Evangelio.  Ailleurs,  on  omet /« /.9/0  ou  ipso. 

Jour  octaval  des  saints  Innocents,  lect.  V.  L'édit.  Vatic. 
1632  lit  :  7  Ille  trahebat,  illa  tenebat;  d'autres  Iste  tra- 
hebat. 

Epiphanie,  à  l'hymne  des  premières  vêpres,  et  à  l'avant- 
dernière  strophe,  l'édit.  Vatic.  de  1632  porte  :  7  Novum  genus 
potentiiK.  Les  édit.  Plantin.  et  Parisienne  font  lire  :  Mintm 
genus . 


APPENDICES.  603 

Ibid.,  lect.  II.  L'édit.  Vatic.  de  1632  lit:  7  Mirabitur  et 
(Ulatabitur ,  d'autres  ont  :  Et  mirabitur  et  dilatabltur. 

Ibid.,  lect.  V.  L'édit.  Vatic.  1632  porte  :  -f  per  nccultam 
gratiani  aignaretur,  d'autres  ont  vocaretur. 

Ibid.  Rubrique  du  dimanche  pendant  l'octave.  L'édit.  Vatic. 
de  1632  fait  lire  :  7  De  Bnca  infra  octavnm,  in  quamcumqiie 
diem  iuciderit;  les  plus  récentes  disent  :  In  quacumque  die. 

Deuxième  jour  pendant  l'octave  de  l'Epiphanie,  lect.  IV. 

L'édit.  Vatic.  1632  a  :  7  Debitum  solemnitati  sermonem  ; 
les  éditions  plus  récentes  font  lire  :  Solejnnitatis. 

Quatrième  jour  pendant  l'octave  de  l'Epiphanie,  lect.  V. 
Les  édit.  Vatic.  de  1632  et  1634,  et  toutes  les  anciennes  édi- 
tions portent  :  Qui  diijnatus  est  omnibus  mori;  les  nouvelles  : 
Qui  dignatus  est  omnibus  ou  7  pro  oînnibus  nasci. 

Cinquième  jour  pendant  l'octave  de  l'Epiphanie,  lect.  I. 
L'édit.  Vat.,  la  Vulgate  et  tous  les  anciens  bréviaires  lisent  : 
7  Olus  manducet,  quelques  nouvelles  :  Solus  manducet. 

Sixième  férié  dans  l'octave  de  l'Epiphanie,  lect.  I.  Il 
semble  qu'on  doive  lire  :  7  infirmorum,  au  lieu  de  infirm,io- 
rum  ;  7  bomini,  ad  xdificationem  ,  au  lieu  de  bonum  et  œdifi- 
cationem. 

Ibid.,  lect.  VIII.  L'édition  Vatic.  1632,  porte  :  7  Stella  ab 
liis  videtur  :  ubi  Herodes,  d'autres  :  Videtur,  et  iibi. 

Dimanche  dans  l'octave  de  l'Epiphanie,  lect.  IX.  Presque 
toutes  les  éditions  portent  :  7  ut  imperfectum  (ilium ,  deux 
seulement  font  lire  :  Et  imperfectum  filium. 

Troisième  férié  dans  la  première  semaine  après  l'Epi- 
phanie, lect.  III  :  7  cum  hujusmodi  nec ,  ainsi  portent  pres- 
que toutes  les  éditions,  la  Vulgate  a  cum  ejusmodi  nec. 

Nous  préférons  les  leçons  sui- 
vantes :  à  celles-ci  : 

Deuxième  dimanche  après  l'É- 
piphanie,  lect.  VI  : 

7  lectioni  diligenter lectioni  diligentes. 


304  MANUEL  LITURGIQUE. 

IbicL,  antienne  de  Benedictm  : 

7  matre  sua maire  ejus. 

Troisième  jour  dans  l'octave  de 
l'Epiphanie,  lect.  III  : 

7  simulaUone sine  œmulatione. 

Deuxième  férié  pendant  la  troi- 
sième semaine  de  l'Epiphanie, 
lect.  I  : 

■]-  accepistis recepistis. 

Sixième  dimanche  après  l'Epi- 
phanie ,  lect.  IV  : 

j-  mentionem  facit menUonem  fecit. 

Cinquième  férié  pendant  la  si- 
xième semaine  après  l'Epiphanie , 
lect.  II  : 

7  quidem et  quidam. 

Dimanche  de  la  Septuagésime,  lect.  VI  :  ^  manifestis  oper- 
tisque,  telle  est  la  leçon  de  l'édit.  Vatic.  1632,  contrairement 
à  plusieurs  récentes  ,  qui  portent  :  manifestis  apertisque. 

Ibid.,  lect.  VIII,  l'édit.  Vatic.  1632  a  :  7  non  desistit,  d'au- 
tres non  destitit. 

Dimanche  de  la  Quinquagésime,  lect.  VI  : 

Les  anciennes  éditions  portent  Thara;  les  nouvelles  avec 
la  Vulgate  7  Thare. 

Le  samedi  après  les  Cendres  : 

Les  éditions  Vat.  1632  et  1634'  portent  avec  toutes  les  an- 
ciennes :  -]-  in  sequentibus  psalmi;  les  nouvelles  disent  :  in 
seqnentibus  psaltnis,  ce  qui  nous  paraît  vicieux. 

Premier  dimanche  de  Carême,  lect.  VII  : 

L'édition  Vatic.  1632  porte  :  j-  sit  Jésus  diictus,  d'autres 
ductus  sit  Jésus. 

Ibid.,  dernière  strophe  de  l'hymne  des  laudes,  nous  pré- 
férons :  'j-  per  gratiam,  à  per  veniam  de  l'édition  Vatic. 
1632.  Toutes  les  nouvelles  éditions  portent  :  j-  per  gratiam. 


I 


APPENDICES.  505 

Cinquième  férié  de  la  première  semaine  du  Carême,  lect. 
III,  à  la  fm  f  non  qiio...  sed  quo,  les  nouvelles  éditions  por- 
tent :  non  quod...  sed  quod. 

Sixième  férié  de  la  même  semaine,  lect.  III,  lire  :  7  biper- 
tita  avec  l'édition  Vatic.  1632  et  1634,  au  lieu  de  bipartita. 

Deuxième  dimanche  du  Carême,  lect.  VIII,  lire  :  f  non 
dlscernit,  au  lieu  de  decernit  que  portent  les  éditions  Vat. 
1634  et  Plantin.,  1641. 

Sixième  férié  pendant  la  seconde  semaine  de  Carême , 
lect.  II,  lire  :  f  redundantius  œstuaverint,  au  lieu  de  redun- 
dantibus. 

Ibid.,  lect.  III,  lire  :  -^  expectaviutfaceret,  mais  les  édi- 
tions Vat.  1632  et  1634,  lisent  expectavit. 

Troisième  dimanche  de  Carême,  lect.  VI,  lire  :  f  sed  ob- 
servantioris ,  au  lieu  de  observationis. 

Deuxième  férié  de  la  troisième  semaine  de  Carême,  lect.  I, 
lire  :  j  divinitatis  exemplum  est,  bien  que  Urbain  VIII  ait 
effacé  dans  son  édition  le  verbe  est. 

Dimanche  des  Rameaux,  lect.  IX,  lire  :  7  in  asina  matre 
quasi  Hevam,  ità  l'édition  Vatic.  1632,  contre  quelques  au- 
tres qui  lisent  :  in  asina  matrem. 

Deuxième  férié  de  la  Semaine  sainte,  lect.  III,  lire  :  7  blas- 
phematur,  que  portent  l'édition  Vatic.  de  1634,  et  toutes  les 
autres  récentes  et  anciennes,  contrairement  à  l'édition  Vatic. 
de  1632  qui  fait  lire  :  blasphemetur. 

Vendredi-Saint,  lect.  IV,  lire  :  7  carnem  suani  ipso  Filio, 
la  seule  édit.  de  la  Chambre  apost.  1856  a  :  carnem  suam  in 
ipso  Filio. 

Samedi-Saint,  l'oraison  Spirituni  nobis  avait  autrefois 
pour  conclusion  in  unitate  ejusdem  spiritus  ;  il  faut  effacer 
ejusdem  (S.  R.  C,  12  novembre  1831  ,  ad  49).  Leçon  de 
l'édit.  typ. 

Deuxième  dimanche  après  Pâques,  lect.  VI.  L'édit.  Vat. 

LITUROIE.   —  T.    III.  29 


506  MANUEL  LITURGIQUE. 

1632,  1634  et  toutes  les  anciennes  lisent  f  pertractetur ;  les 
récentes  disent  :  pertractentur. 

Quatrième  dimanche  après  Pâques,  lect.  IX,  lire  :  -f-  et  ideo 
deillo;  quelques  rares  exemplaires  omettent  et. 

Le  samedi  dans  l'octave  de  l'Ascension ,  lect.  VI ,  lire  : 
■\  qua  Pâtre  minor  est,  au  lieu  de  qux  Pâtre  minor  est. 

Dimanche  de  la  Trinité.  Au  répons  bref  de  sexte  et  de 
none,  comme  au  verset  du  troisième  nocturne ,  il  faut  écrire 
7  et  SpirUii  oris,  en  donnant  S  majuscule  au  mot  Spiritu. 

Cinquième  dimanche  après  la  Pentecôte,  lect,  IV,  lire  :  nec 
vos  nec  pluvia  -|-  veniat,  les  plus  récentes  éditions  ont  cepen- 
dant ventant. 

Troisième  dimanche  d'août,  lect.  IV.  L'édition  1632  Vat. 
lit  :  f  aggerare  pecunias,  d'autres  anciennes  aggerare. 

Quatrième  dimanche  de  septembre ,  lect.  I ,  lire  :  j-  fecit 
mtiros  in  altitudinem  :  et  in  latitudinem ,  non  deux  fois  in 
altitudinem. 

Premier  dimanche  d'octobre,  lect.  IV.  Clément  VIII  a 
lu  :  stet  sol  ;  et  stetit  soi;  des  éditions  ont  omis  sol  la  se- 
conde fois.  V.  g.  édit.  typ. 

Troisième  dimanche  d'octobre,  lect.  IV.  Clément  VIII  a 
lu  :  cum  nongentis  viris...  itaque  commisso  prœlio;  Urbain 
VIII  l'a  corrigé  en  disant  :  f  cum  octingentis  viris,  ita  com- 
misso prœlio. 

Cinquième  dimanche  d'octobre,  lect.  I.  Il  faut  j-  compel- 
lebatur,  et  non  compellabatur,  comme  portent  quelques  édi- 
tions récentes,  depuis  1855. 

Premier  dimanche  de  novembre,  lect.  V,  on  lit  :  Et  fo- 
ras, quod  dicunt,  ou  j  et  forts. 

Quatrième  dimanche  après  la  Pentecôte,  lect.  VII.  Ur- 
bain VIII  a  lu  :  f  impartivit  varia,  on  voit  aussi  impertivit. 
Ibid.,  dormit  enim  trepidis,  d'autres  ont  lu  :  f  tepidis,  de- 
puis 1855. 
Neuvième  dimanche  après  la  Pentecôte,  lect.  VII,  lire  ; 


APPENDICES.  507 

7-  subversio  descrlbitur,  au  lieu  de  describatur  que  porte  l'édi- 
tion Vat.  1632.  Celle  de  1634  porte  describitur. 

Quinzième  dimanche  après  la  Pentecôte,  antienne  de 
Benedictus ,  lire  f  unicus  matri  suse. 

Dix-huitième  dimanche  après  la  Pentecôte,  lect.  VII. 
Nous  préférons  f  vortices  à  vertices. 

Ibkl.,  lire  :  ut  inter  Uquidum  humants  yressibus  solkliwi 
prœberet,  obsequium,  ita  l'édition  Vat.  1632,  et  les  anciennes 
éditions  :  Les  plus  récentes  portent  f  iter  Uquidum. 

Dix-neuvième  dimanche  après  la  Pentecôte,  lect.  Vil, 
lire,  avec  l'édition  Vat.  de  1632  :  j-  liquido  colUgere  debe- 
mus,  au  lieu  de  aliquando  colUgere. 

Vingt-troisième  dimanche  après  la  Pentecôte,  l'oraison 
porte  ex  peccatorum  nexibus  ou  a  peccatorum  nostrorum 
nexibus  ou  f  a  peccatorum  nexibus. 

4.  Propre  des  Saints. 
Décembre. 

i  décembre.  Saint  Chrysologue,  lect.  V,  on  lit  :  f  cucullam 
ou  cucullum. 

Ibid.,  lect.  VI  :  f  dum  publiée  sermones  haberet,  une  seule 
édition  a  sermonem. 

8  décembre.  Immaculée  Conception  de  la  Bienheureuse 
Vierge,  lect,  IV,  on  lit  :  in  Maria  vero  totius  <jratiœ,  ou 
7  in  Mariant. 

10  décembre.  Troisième  jour  pendant  l'octave,  lect.  IV, 
on  lit  :  -|-  in  qua  solum  ou  in  qua  sola. 

Ibid.,  lect.  VIII,  vers  la  fin  l'édit.  de  Ratisbonne  1879, 
et  1885,  13  avril,  porte  :  -|-  0  admirandani  et  omni  honore 
dignissimam  virginem;  les  éditions  romaines  ont  omis  celte 
ligne. 

12  décembre.  Cinquième  jour  pendant  l'octave,  lect.  VIll. 
On  lit  :  virgam  jesse  ex  quo  flos  ou  -|-  ex  qua  flos. 


508  MANUEL  LITURGIQUE. 

Ibid.,  lect.  VIII,  lire  :  7  fruticibus  vitiorum,  non  fructi- 
bus ,  ni  fructicibus. 

13  décembre.  Sainte  Lucie,  lect.  VI,  il  faut  :  j  multi'; 
tormentis  excruciatm  et  non  excruciata. 

14  décembre.  Septième  jour  pendant  l'octave,  lect.  VII, 
lire  :  -j-  natumli  condiUone,  non  naturali  erudUione. 

16  décembre.  Saint  Eusèbe,  lect.  VI,  on  trouve  :  ad  mov- 
iem  iLsque  Constantii  post  quam  j-,  ou  post  quem. 

Janvier. 

Saint  Nom  de  Jésus,  hymne  des  premières  vêpres  :  dans 
vera  cordis  gaudia ,  ou  cordi  gaudia. 

14  janvier.  Saint  Hilaire,  lect.  VI,  lire  :  nniversx  Ecclesiœ 
doctorem;  deux  éditions  ^ioHeal  iiniversalis  ainsi  que  l'édit. 

typ- 

18  janvier.  Chaire  de  saint  Pierre  à  Rome,  lect.  VII.  L'é- 
dition Vat.  1632,  dit  Expenderit;  on  trouve  ailleurs  y  ex- 
penderat. 

Ibid.,  lect.  IX,  du  simple.  L'édition  Vat.  1632,  porte  :  7  in 
ergastulo  triduum  inedia.  On  lit  aussi  :  in  ergaslido  triduo. 

21  janvier.  Sainte  Agnès.  ^.  VIII ,  on  lit  :  7  Te  totis  virl- 
bus,  etc.,  ou  Et  totis  viribiis.  A  la  première  antienne  des  lau- 
des, on  lit  parfois  :  in  sui  custodiam  prœparatum  invenit.  Il 
faut  effacer  ces  mots  :  in  sui  custodiam  (S.  R.  C,  27  février 
1847,  Aurien.,  no  4911).  Ces  mots  ne  se  trouvent  pas  dans 
l'édit.  typ. 

30  janvier.  Sainte  Martine,  lect.  VI  :  f  Epiphanii  et  socio- 
rum  corporibus  ;  des  éditions  portent^ou  :  et  sociis  corporibus, 
ou  et  socii  corporibus. 

Février. 

8  février.  Saint  Jean  de  Matha ,  lect.  IV  :  7  ad  redimen- 
dos...  captivos  ou  ad  redimendum. 


APPENDICES.  509 

Mars. 

9  mars.  Sainte  Françoise  Romaine,  lect.  VI,  à  la  fin  on 
lit  :  f  in  Sanctorum  numerum  retullt ,  ou  in  Sanctarum. 

19  mars.  Saint  Joseph,  hymne  de  matines,  l'avant-der- 
nière  strophe  des  éditions  porte  :  -f-  Rex  Deus  regum  ,  Domi- 
nator  orbis  ,  d'autres  et  Dominator  orbis. 

Ibid.,  lect.  VI,  vers  la  fin  :  fidissimiwi,  etc.,  ita  l'édition 
vat.  1632  et  toutes  les  anciennes,  au  lieu  de  :  j-  fidelissimum 
qu'on  lit  dans  trois  éditions  récentes,  v.  g.,  Ratisbonne, 
1879,  1885. 

25  mars.  Annonciation,  lect.  V  :  -j-  hominem  sua  fraude 
deceptum  ou  sua  fraude  deceptum  hominem ,  cette  dernière 
forme  est  celle  de  l'édition  Vat.  1632. 

Avril. 

2  avril.  Saint  François  de  Paule,  lect.  V,  on  lit  :  absti- 
nentia  fuit  •]■  admirabili  ou  admirabilis. 

24  avril.  Saint  Fidèle  de  Sigm.,  lect.  IV,  à  la  fin,  on  lit  : 
Y  in  quo  tamen  et  quo  tamen. 

Ibid.,  lect.  V:  f  Spiritus  Domino  (Malines,  1876,  Ratisb., 
1879  et  1885)  ;  cette  leçon  nous  paraît  préférable  à  in  yaudio 
Spiritus  Domini. 

28  avril.  Saint  Paul  de  la  Croix,  lect.  V,  on  lit  :  ou  j-prœ- 
sertim  Christi  enarranda  passione  ou  prœsertim  in  Christi. 

Mai. 

7  mai.  Saint  Stanislas,  lect.  VI,  lisez  :  Clemens  vero-\  oc- 
tavus ,  au  lieu  de  duodecimus. 

8  mai.  Saint  Michel  archange ,  lect.  VIII  :  f  vœ  huic 
viundo  ab  scandalis  ;  quelques  éditions  récentes  ont  a  scan- 
da lis. 

10  mai.  Saint  Antonin,  lect.  VI  :  f  Maii  milles imo ,  on 
lit  aussi  maii,  anno  millesimo. 


510  MANUEL  LITURGIQUE. 

17  mai.  Saint  Pascal  Baylon ,  lect.  Yl  :  j- ab  impiorum 
manibus  ereptus;  une  édition  récente  de  Venise  omet  ab. 

i9  mai.  Saint  Pierre  Célestin ,  lect.  IV  :  f  Hinc  quasi  lu- 
cerna,  ou  hic  quasi  lucerna. 

20  mai.  Saint  Bernardin ,  lect.  IV  :  •]-  misericordia...  fuit 
insignis  au  lieu  de  insigni. 

Ibid.,  lect.  VI ,  on  trouve  7  immensis  laboribus  exhausius 
et  exhaustis. 

Juin. 

Sacré  Cœur  de  Jésus,  lect.  IV  :  -f-  ad  Cor  dulcissimnm 
Jesu,  très  peu  d'éditions,  font  lire  :  ad  cor  diilcissimi  Jesu. 

Ibid.,  lect.  VII  :  f  ille  sanguis,  qui  fusus  est,  in  remis- 
sionem;  des  éditions  récentes  depuis  1856  omettent  :  qui 
fusus  est. 

Ibid.,  hymne  des  laudes,  deuxième  strophe,  lire  :  -j-  velum- 
que  scisso  utilius;  des  éditions  récentes  portent  :  velumque 
scissum  utilius.  Malines,  1876,  dit  :  scissuutilius. 

i  juin.  Saint  François  Caracciolo,  lect.  VI,  il  faut  :  y  in 
oppido  Agnoni  et  non  retrancher  in  oppido. 

5  juin.  Saint  Boniface,  lect.  IV  :  ■]-  divino  numine  explo- 
rato;  Malines  dit  :  divino  lumine. 

Ibid.,  lect.  VI  :  j-  ut  ipse  vivens  petierat;  d'autres  :  ut 
ipse,  vivus. 

30  juin.  Coœm.  de  saint  Paul,  lect.  III  :  cui  manum 
daret.  Malines  et  Ratisb.,  1876,  1879  et  1885,  portent  ij^qui 
ei  manum  daret. 

Ibid.,  lect.  VII  :  f  sicdicere  videtur,  au  lieu  de  hic  dicere. 

Juillet. 

Précieux  Sang  de  Notre-Seigneur.  ^.  II  :  -J-  et  sanguinis 
efjusione;  des  éditions  portent  :  effusionem. 

Ibid.,  lect.  VII  :  f  ut  illic  quodammodo  ;  on  trouve  aussi  : 
ut  illud  quodammodo. 


APPENDICES.  511 

Ibid.,  Ject.  VII  :  arcœ  ostium...  qua  intrai^ent ;Védii.  de  la 
Chambre  apost.,  1856  :  lit  :  -]-  qtio  intrarent. 

10  juillet.  Les  saints  sept  Frères,  lect.  IX  :  cujiis  hodie 
natalia  celehramus  ;  on  trouve  aussi  :  j-  natalitia. 

12  juillet.  Saint  Gualbert,  lect.  VI  :  j  sitivit...  ad  Deum 
fortem  vimim  ;  on  lit  aussi  :  Deum  fontem  vivuni. 

20  juillet.  Saint  Jérôme  Emilien ,  lect.  Y  :  j;-  Et  Petrus 
Carafa  ;  on  trouve  aussi  :  et  Joannes  Petrus  Carafa. 

22  juillet.  Sainte  Marie-Madeleine,  lect.  Y  :  j-  de  eodeni 
sponsa;  nous  préférons  ce  texte  à  :  de  eadem  sponsa  et  à 
de  eodem  sponso. 

Août. 

3  août.  Invention  de  saint  Etienne ,  lect.  V  :  f  L'édition 
Vat.  1634  porte  :  pergit  :  defossos  loculos  invenit...  sacrum 
auteni  Sancti.  Cette  édition  ainsi  que  toutes  les  autres  ont 
corrigé  l'édition  Vat.  de  1632,  qui  fait  lire  :  pergit  :  fodi  ju~ 
bebat;  defossos  quatuor  loculos  invenit,..  sacra  autem  cor- 
pora. 

6  août.  Transfiguration  de  Notre-Seigneur,  lect.  VI  :  f  vo~ 
caretur  credentium ,  est  une  leçon  beaucoup  plus  ordinaire 
que  celle  de  l'édition  Vat.  1632,  qui  porte  ;  laudaretur  cre- 
dentium. 

21  août.  Sainte  Françoise  de  Chantai,  lect.  IV  :  j  Fran- 
cisca  Fremiot  de  Chantai,  d'autres  lisent  Franc.  Fremiot  a 
Chantai. 

Ibid.,  lect.  VI,  -J-  Molinis,  à  part  deux  édit.  qui  portent 
Molini. 

27  août.  Saint  Joseph  Calazanz,  lect.  VII  :  j  despicien- 
tibus  eos  ,  d'autres  portent  :  decipientibus. 

29  août.  Décollation  de  saint  Jean-Baptiste,  lect.  IV  :  hor- 
rere  consuerunt,  ita  les  anciennes  éditions;  mais  quelques 
nouvelles  lisent  j  consueverunt. 

30  août.  Sainte  Rose  de  Lima,  lect.  V,  les  uns  lisent  : 
7  at  spiritu  vegetata ,  les  autres  ac  spiritu  vegetata. 


512  MANUEL  LITURGIQUE. 

Septembre. 

Dimanche  pendant  l'octave  de  la  Nativité  de  la  Sainte 
Vierge,  on  lit  :  f  parturivit  filium  ou  partiirit. 

12  septembre.  Cinquième  jour  pendant  l'octave  de  la 
Sainte  Vierge,  lect.  VIII,  toutes  les  anciennes  éditions  por- 
tent :  très  enim  ratione  prœteritae  sunt;  d'autres  plus  ré- 
centes disent  :  -|-  très  generationes. 

Troisième  dimanche  de  septembre.  Sept- Douleurs  de 
Marie,  troisième  strophe  de  l'hymne  des  vêpres  :  ■]-  illa  figit 
vulnera;  des  éditions  portent  :  illa  sugit  vulnera. 

Ibid.  Hymne  des  matines.  Le  commencement  est  :  j-  Jam 
toto subitus ;  plusieurs  exemplaires  portent:  Jaw  toto  subditus. 

Ibid.  L'hymne  des  laudes  commence  f  summœ  Deus  cle- 
îïientias,  deux  éditions  portent  :  summe  Deus  clementiœ. 

16  septembre.  Saints  Corneille,  etc.  Dans  les  leçons  IV 
et  VI,  l'édition  Vat.  de  1632  fait  lire  -|-  Carthaginiensis  au 
lieu  de  Carthaginensis ,  qui  se  voit  ailleurs. 

17  septembre.  Impression  des  stigmates,  lect.  IV,  nous 
lisons  :  j-  mixtumque  dolori  gaudium. ,  on  lit  aussi  :  doloris 
gaudium. 

Ibid.  Hymne  des  laudes  :  -]-  Quo  sanctus  hic  de  corpore,  l'é- 
dition de  Paris,  1648,  dit  :  in  corpore,  avec  plusieurs  autres. 

19  septembre.  Saints  Janvier,  etc.  lect.  VII,  les  éditions 
Vat.  1632  et  1634,  font  lire  :  distinctis  et  temporis  intelUgen- 
tiœ  significationibus  ;  toutes  les  éditions  récentes  ont  :  •]-  dis- 
tinctis et  temporis  et  intelligentiae. 

29  septembre.  Saint  Michel,  l'antienne  de  Magnificat,  aux 
deuxièmes  vêpres,  doit  porter  -f-  deux  Alléluia  (S.  R.  C, 
21  avril  1873,  n°  5542,  ad  2). 

Octobre. 

6  octobre.  Dans  l'oraison ,  il  faut  f  graviter  delinquendo 
off'endimns ,  non  Majestatem  jugiter  offendimus  (S.  R.  C, 
9  maii  1857,  Avenionen.,  n°  5246,  ad  3). 


4- 


APPENDICES.  513 

14  octobre.  Saint  Callixte,  lect.  V,  des  édit.  portent 
I  Privatum,  comme  nom  propre,  d'autres  avec  un  p  minus- 
cule privatum. 

Novembre. 

1"' novembre.  Il  faut  dans  l'oraison  '\  sub  una  tribuisti, 
non  siib  una  tributs  (S.  R.  G.,  9  maii  \%ï^l ,  AveMionen.,  n° 
5246,  ad  3). 

10  novembre.  Saint  André  Avellin,  lect.  IV  :  f  cmn  egre- 
{jia  proinde  forma,  on  lit  ailleurs  :  cum  egregia  perinde 
forma. 

17  novembre.  Saint  Grégoire  Thaumaturge.  L'édit.  Vat. 
1632,  portait  :  In  illo  tempore  :  Dixit  Jesun  discipulis  suis; 
toutes  les  autres  l'ont  corrigée  en  disant  :  f  In  illo  tem- 
pore :  Respondens  Jésus  discipulis  suis,  ait  illis. 

21  novembre.  Présentation  de  la  Sainte  Vierge,  lect.  VI, 
on  lit  :  Quid  ego  exequar,  et  f  Quid  ergo  exequar.  Les  plus 
récentes  éditions  ont  cette  dernière  leçon. 

22  novembre.  Sainte  Cécile,  lect.  VIII  :  Iste  vero  pecu- 
niarum;  des  éditions  ont  f  istce  vero. 

23  novembre.  Saint  Clément,  lect.  IX,  du  simple,  on  lit  : 
']■  natalitia  et  natalia. 

24  novembre.  Saint  Jean  de  la  Croix,  lect.  VI,  on  lit  : 
-j-  Segovi.e  et  Segobiœ. 

5.  Commun  des  Saints. 

Commun  des  Apôtres. 

Lect.  IX,  2°  loco  :  -]-  omnium  numerositas  est  la  leçon  de 
tous  les  exemplaires,  excepté  celui  de  la  Propag.  Fide,  1873, 
qui  dit  :  Omnis  numerositas . 

Commun  d'un  saint  martyr. 

Lect.  VIII,  1°  loco  :  j  Détectât  ergo  mentem,  les  plus  ré- 
centes éditions  portent  :  delectet,  comme  celles  de  Paris  et 
de  Venise  (1648). 

29* 


oH  MANUEL  LITURGIQUE. 

Commun  de  plusieurs  martyrs.  Lect,  VI,  1°  loco  :  j-  seci 
dicit  aliquis,  Ha  l'édit.  Vat.  de  1632;  on  trouve  aussi  :  dicet 
aliquis. 

Ibid.,  lect.  IX,  2°  loco  :  beatiy  inqiiit,  pauperes ,  quoniam; 
l'édit.  Vat.  de  1632  porte  :  pauperes  spiritu.  Toutes  les  nou- 
velles éditions  effacent  le  mot  spiritu. 

Commun  d'un  confesseur  pontife. 

Lect.  VIT,  1°  loco  :  7  ad  serviendum  Deo  promptior;  les 
anciennes  éditions  lisent  :  ad  serviendum  promptior . 

Commun  des  docteurs  ,  lect.  V  :  f  prohibitx  sunt  steU.v 
pluviarum,  ità  l'édit.  Vat.  de  1632,  et  les  autres  anciennes, 
les  nouvelles  portent  stillœ. 

Lect.  VII,  1°  loco  :  7  cum  vos  elegerit  Deus;  on  voit  aussi 
legerit. 

Commun  d'un  confesseur  non  pontife.  Le  capitule  Beatus 
vir  porte  7  in  pecunia  et  thesauris;  des  éditions  qui  ont  :  in 
pecunix  tliesauris ,  sont  réprouvées  par  la  S.  R.  C.  (M  sep- 
tembre 1841,  n°  4930,  ad  9). 

Commun  des  vierges,  lect.  VI  :  7  Tune  in  utero  virqo  con- 
cepit  ;  l'édition  Vat.  de  1632  ne  porte  pas  le  mot  virgo. 

Lect.  VIII,  2"  loco  :  7  si  aut  a  natura  talis  esses;  des 
éditions  omettent  à  tort  la  particule  a. 

Commune  non  virginum,  lect.  V  :  vitem  facilis  tondere 
quam  premere;  des  éditions  portent  :  7  facilius. 

Dans  les  fêtes  de  la  Sainte  Vierge  per  annum,  lect.  IV  : 
ejus  pratrociniis  utilitatem  assequamur;  les  plus  récentes 
éditions  seules  disent  :  7  patrocinii. 

II.  Du  Missel. 

i.  Ordinaire  de  la  Messe. 

Dans  la  prière  :  Suscipe  ,  sancta  Trinitas ,  la  Sacrée  Con- 
grégation des  Rites  a  fixé  l'incertitude  des  liturgistes  sur  le 


APPENDICES.  515 

mot  in  honorent,  en  rejetant  la  leçon  m  honore  (S.  R.  C, 
25  mai  1877,  n"  5694). 

Préface  de  Noël  après  le  Communicantes ,  on  lit  la  rubri- 
que :  tenens  manus  expansas  super  oblata.  Ces  mots  sont  à 
effacer. 

Préface  de  la  Croix  ,  la  fin  de  la  rubrique  doit  se  corriger 
comme  il  suit  :  assignitur  in  solemnitatibus  sanctissimae  Cru- 
cis  et  pretiosissimi  Sanguinis  D.  N.  J.  C, 

Préface  de  la  Trinité  ,  à  la  fin  de  la  rubrique ,  il  faut  chan- 
ger S.  R,  C,  3  janvier  1759,  par  ces  mots  :  Clemem  PP. 
XI H,  etc. 

2,  Propre  du  Temps. 

Jl  n'y  a  pas  de  séquence  pour  la  messe  du  Saint  Nom  de 
Jésus  (S.  R.  C,  23  juin  1736,  Brugen.,  n°  3900,  ad  9). 

Sixième  férié  après  les  Cendres,  à  la  postcommunion, 
effacer  le  mol  ejiisdem  dans  la  conclusion  (S.  R.  G.,  12  no- 
vembre i8^[,Marsorum,  n"  4520-4609,  ad  49). 

Quatrième  férié  après  le  deuxième  dimanche  de  Carême; 
la  postcommunion  a  pour  conclusion  :  in  unitate  Spiritus 
Scmcti,  non  ejiisdem  (S.  R.  C,  12  novembre  1831,  Marso- 
riini,  n°  4520,  ad  49). 

Sixième  férié  après  le  dimanche  de  la  Passion ,  Notre- 
Dame  des  Septs-Douleurs.  A  la  secrète,  il  faut  :  sua  suo- 
rumque  sub  cruce  sanctorum... ,  au  lieu  de  suâs  suorumque 
(S.  R.  C,  25  mai  1877,  Ratisbonen.,  n°  5694,  ad  2). 

Il  faut  lire  :  Hoc  crucis  fert  suppliclum  Aiictor  vitae  factus 
homo;  et  non  :  supplicium  vitae  factus  homo  (S.  R.  C,  12 
septembre  1857,  Molinen.,  n°  5251,  ad  1). 

Après  la  messe  il  faut  ajouter  cette  rubrique  :  «  Quando 
festum  septem  Dolorum  B.  M.  V.  celebrari  nequeat  hac  fe- 
ria,  transferendum  est  in  Sabbatum  immédiate  sequens , 
quocumque  festo  aequalis  non  autem   altioris  ritus  in  eo 


516  MANUEL  LITURGIQUE. 

occurrente.  Quod  si  nec  sequenti  sabbato  celebrari  possit, 
omittatur.  » 

Vendredi-Saint,  certains  Missels  portent  à  l'adoration  de 
la  Croix  :  et  caput  figurœ  crucifixi  après  discooperiens ,  etc. 
Il  faut  seulement  :  discooperiens  brachium  dextrum  crucis. 

Samedi-Saint.  A  la  bénédiction  des  Fonts,  dans  la  deu- 
xième oraison  avant  la  préface  :  omnipotens  sempiterne 
Deus,  etc.;  il  ne  faut  pas  lire  ejusdem  à  la  fin. 

Après  cette  même  oraison,  beaucoup  d'éditions  portent  la 
rubrique  suivante  :  elevans  vocem  in  modum  prmfationis  pro- 
sequitur;  il  faut  ajouter  :  junctis  manibus  (S.  R.  C,  23  sep- 
tembre 1706,  ad  11). 

Ibid.  Dans  la  collecte  :  Deus  qui  hanc  sacratissimam  noctein, 
il  faut  effacer  ejusdem  de  la  conclusion. 

Dimanche  de  Pâques.  Séquence,  lisez  :  dux  vitae  mortuus, 
régnât  vivus,  non  :  dux  vitœ,  mortuus  régnât  vivus. 

Ibid.  La  postcommunion  n'a  pas  ejusdem  dans  sa  conclu- 
sion. 

Le  dimanche  dans  l'octave  de  l'Ascension.  A  la  fin  de  la 
messe  est  placée  la  rubrique  :  Feria  VI  post  octavam,  etc.; 
on  lit  dans  certaines  éditions  :  etiam  translatum,  il  faut 
l'effacer. 

Quatrième  férié  après  la  Pentecôte,  il  faut  lire,  dans  la 
collecte  :  Paraclitus,  et  non  Paracletus,  expression  chère 
aux  auteurs  des  liturgies  gallicanes. 

Fête-Dieu.  Dans  la  rubrique  de  la  messe,  il  ne  faut  pas 
effacer  les  mots  :  nisi  sint  primx  vel  seciindœ  classis  (S.  R. 
C,  27  septembre  1860,  n°  5309,  ad  4). 

La  collecte  :  Deus  qui  nobis...  aux  saints  du  Saint-Sacre- 
ment, a  pour  conclusion  :  Qui  vivis  et  régnas  et  non  per  om- 
nia  scBcula  sœculorum. 


APPENDICES.  517 

3.  Propre  des  Saints. 
Décembre. 

9  décembre.  La  rubrique  Infra  octavam  conceptionis  se 
termine  à  dicitur  de  Splritu  Sancto.  Les  éditions  qui  ajou- 
tent :  si  vero,  etc.,  sont  fautives. 

11  décembre.  Saint  Damase,  etc.,  après  l'évangile  il  faut 
la  rubrique  :  Credo,  ratione  octavœ.  De  même  au  jour  de 
sainte  Lucie. 

20  décembre.  Vigile  de  saint  Thomas.  Des  éditions  por- 
tent dans  la  rubrique  :  ut  in  conmiunl  Sanctorum;  lisez  :  ut  in 
vigilia  unius  Apostoli. 

La  collecte  des  Saints  Innocents  se  conclut  par  Per  Domi- 
num  tiostrum,  et  non  par  les  mots  :  Qui  vivis  et  régnas. 

Janvier. 

11  janvier.  Saint  Hygin.  Les  éditions  ne  portent  pas  cette 
rubrique,  qui  est  nécessaire  :  Tertia  oratio  dicitur  de  S.  Ma- 
ria, nisi  venerit  in  Dominica. 

19  janvier.  Saint  Canut.  Des  éditions  portent  :  Semidu- 
plex  ad  libitum,  ces  paroles  doivent  être  effacées.  Après  la 
rubrique  :  Et  fit  commemoratio  SS.  Martyrum,  etc.,  il  faut 
ajouter  :  Tertia  de  Sancta  Maria,  Deus  qui  salutis ,  etc.; 
cujus  sécréta  :  Tua  Domine,  etc.,  ex  missa  votiva  a  Purifica- 
tione  ad  Pascha. 

Février. 

2  février.  Purification  de  la  Sainte  Vierge.  Dans  toutes 
les  anciennes  éditions  des  Missels ,  la  rubrique  qui  précède 
la  messe  Finita  processione...  se  termine  par  usque  ad  com- 
munionem.  Depuis  1860,  les  nouvelles  éditions  ont  ajouté, 
à  bon  droit  :  Si  vero  missa  fieret  de  Dominica ,  candelae  non 
accenduntur  (S.  R.  C,  27  septembre  1860,  Décret,  gêner., 
n"  5309,  ad  8). 


518  MANUEL  LITURGIQUE. 

Au  commencement  on  lit  la  rubrique  :  si  hoc  festum...  Les 
anciennes  éditions  terminent  par  ces  mots  :  transfertur  in 
sequentem  diem;  il  faut  :  transfertur  in  feriam  secundam 
immédiate  sequentem  quocumque  festo  etiam  œqualis  non 
autem  altioris  ritus  in  eas  incidente  (S.  R.  C,  20  juillet 
1748,  n»  4048;  27  sept.  1860,  Décret,  gêner.,  n°  5309,  ad  5). 

Mars. 

17  mars.  Saint  Patrice.  Depuis  son  élévation  au  rite 
double,  effacer  la  rubrique  tertia  oratio  A  cunctis. 

19  mars.  Saint  Joseph.  Le  titre  de  la  fête  ne  doit  pas  être 
au  Missel  ou  au  Bréviaire  ou  au  calendrier  de  l'un  et  de 
l'autre  :  S.  Joseph  confessoris ,  Sponsi  B.  M.  V.  Et  cathoUcœ 
Ecclesiœ  Patroni.  Il  faut  effacer  :  Et  catholicce  Ecclesiœ  Pa- 
troni  (S.  R.  C,  22  avril  1871,  Ratisbonen.,  u°  5484). 

Après  le  graduel,  certaines  éditions  portent  :  Tempore  pas- 
chali;  il  faut  :  Post  Pascha\ 

25  mars.  Fête  de  l'Annonciation  de  la  Sainte  Vierge.  Au 
dernier  verset  du  trait,  il  faut  :  Addncentur  in  lœtitia ,  et 
non  afferentur  in  Isetitia  {S.  R.  C,  2o  mai  1877,  Piutisbo- 
nen.,  n^  5694,  ad  1). 

Beaucoup  d'éditions  ne  portent  pas  cette  rubrique,  qui 
doit  être  placée  après  la  messe  :  «  Si  feslum  Annuntiationis 
B.  M.  V.,  venerit  in  aliqua  Dorainica  privilegiata  ante  heb- 
domadam  majorera,  transferendum  erit  in  feriam  secun- 
dam immédiate  sequentem,  quocumque  festo  sequalis  non 
autem  altioris  ritus  in  eam  incidente.  Si  autem  venerit  in 
hebdomada  majori  vel  Paschali,  transferendum  erit  pari 
cum  privilegio  in  feriam  secundam  post  Dominicam  in  Albis, 
servato  ritu  Paschali.  » 

AvriL 

28  avril.  Saint  Paul  de  la  Croix.  Au  graduel  :  Pro  tem- 
pore paschali;  on  lit  dans  les  anciennes  éditions  :  vitavestra 


APPENDICES.  519 

abscondita  est  cum  Christo Quuni  Christus et  vos  ap- 

parebitis;  la  bonne  leçon  est  celle  de  la  Vulgate  :  est  abscon- 
dita.^... tune  et  vos  apparebitis (S.  R.  C,  27  septembre 

1860,  Décret,  gêner.,  n"  5309,  ad  19). 

Mai. 

16  ou  17  mai.  Saint  Jean  Népomucène.  La  postcommu- 
nion :  Sp/r/tum ,  doit  se  conclure  par  in  unitate  Spiritus, 

non  ejusdem  (S.  R.  G.,  12  novembre  1831,  Marsoruni , 
n°  4520-4669,  ad  49). 

20  mai.  Saint  Bernardin  de  Sienne.  La  collecte  a  pour 
conclusion  in  unitate  Spiritus  sancti,  et  non  ejusdem  (S.  R. 
G.,  12  novembre  1831,  Marsoruni,  n^  4520-4669,  ad  49). 

Juin. 

5  juin.  Saint  Boniface.  A  la  messe,  l'épître  doit  avoir 

pour  titre  :  non  Lectio  lihri  Ecclesiastici ,  mais  :  Lectio  libri 

sapientiœ  (S.  R.  G.,  25  mai  1877,  Ratisbonen.,  n"  5694, 

ad  6). 

Juillet. 

18  juillet.  Saint  Gamille  de  Lellis.  La  collecte  a  pour  con- 
clusion :  in  unitate  Spriritus  sancti,  et  non  ejusdem  (S.  R. 
G.,  7  décembre  1844,  Mechlinien.,  n"  4839,  ad  9). 

20  juillet.  Saint  Jérôme  Émilien.  La  collecte  a  pour  con- 
clusion :  in  unitate  Spiritus  et  non  ejusdem  (S.  R.  G.,  12 
novembre  1831,  Marsorum,  n°  4520-4669,  ad  49). 

26  juillet.  Sainte  Anne.  La  conclusion  de  la  secrète  est  : 
Per  eumdem,  non  Qui  tecum. 

Août. 

21  août.  Sainte  Jeanne  Fr.  de  Ghantal.  La  collecte  a  pour 
conclusion  :  in  unitate  Spiritus  sancti,  et  non  ejusdem  (S.  R. 
G.,  12  novembre  1831,  Marsorum,  n°  4520-4669,  ad  49). 


520  MANUEL  LITURGIQUE. 

Septembre. 

2  septembre.  Saint  Etienne.  La  secrète  a  pour  conclu- 
sion :  Per  eiimdem,  au  lieu  de  Per  Dominuni. 

22  septembre.  Saint  Thomas  de  Villeneuve.  Il  faut  effa- 
cer la  rubrique  placée  après  cette  messe. 

Octobre. 

6  octobre.  Saint  Bruno.  Il  faut  dire  à  l'oraison  :  graviter 
delinquendo  off'endimus ,  non  majestatem  jugiter  offendimuft 
(S.  R.  C,  9  mai  1857,  Aimiionen.,  n°  5246). 

28  octobre.  Fête  de  saint  Simon  et  saint  Jude.  Après  la 
messe  on  lit  dans  les  nouvelles  éditions  du  Missel  une  ru- 
brique inconnue  à  l'édition  Propaganda  de  1714  et  aux  au- 
tres anciennes  :  Si  in  Vigilia  omnium  Sanctorum  occurrerit 
misssa  de  aliquo  festo  semidupUci,  tune  tertia  oratio  erit  A 
cunctis  non  vero  de  Spiritu  Sancto.  Cette  rubrique  doit  être 
effacée  (S.  R.  C,  27  septembre  1860,  Décret,  gêner.,  n° 
5309,  ad  14). 

Novembre. 

!'='■  novembre.  Collecte  de  la  messe,  il  faut  :  Deus  qui  nos... 
mérita  sub  una  tribiiisti  celebritate  venerari,  et  non  tribuis 
(S.  R.  C,  9  mai  1857,  Avenionen.,  ad  3). 

2  novembre.  La  séquence  :  Dies  iras,  il  faut  lire  :  qui  sal- 
vandos  salvas  gratis ,  au  lieu  de  qui  salvando  {Ibid.). 

4  novembre.  Saint  Charles.  Après  l'évangile,  il  faut  la 
rubrique  :  Credo,  ratione  octavœ  Sanctorum. 

9  novembre.  Dédicace  de  la  Basilique  du  Saint-Sauveur. 
La  messe  doit  avoir  cette  rubrique  :  Et  dicitur  Credo  (S.  R. 
C,  25  mai  1877,  Ratisbonen.,  n°  5694,  ad  4). 

11  novembre.  Saint  Martin.  Certaines  éditions  portent 
une  rubrique  placée  après  la  secrète,  cette  rubrique  doit 
être  effacée. 


APPENDICES.  5!21 


4.  Commun  des  Saints. 


Messe  Pro  virgine  tantum.  Le  trait  commence  dans  cer- 
taines éditions  vicieuses  par  ces  mots  :  Audi  filia Il  doit 

commencer  par  ceux-ci  :  Quia  conciipivit  (S.  R.  C,  7  sep- 
tembre 1816,  Tuden.,  n°  4376 ,  ad  24  ;  —  11  septembre  1841). 

5.  Messes  et  oraisons  diverses. 

Messe  votive  de  l'Immaculée-Conception,  la  secrète  doit 
porter  commenioratione  au  lieu  de  solemnitate  (S.  R.  C,  16 
septembre  1865,  Ratisboiien.,  n°  5352). 

Messe  votive  du  Sacré  Cœur  de  Jésus.  L'introït  de  cette 
messe  n'a  pas  d' Alléluia  (S.  R.  C,  16  septembre  1865, 
Cameracen.,  n°  5351,  ad  5). 

In  Missis  quotidianis  pro  defunctis ,  la  première  oraison  a 
le  mot  seu  qui  fait  partie  du  texte,  et  ne  doit  pas  être  consi- 
déré comme  rubrique  (1). 

Dans  la  messe  Pro  sponso  et  sponsa,  la  rubrique  com- 
mence par  les  mots  :  Si  benedictio  nupUarmn...  et  se  termine 
par  ceux-ci  :  dicatur  sequens  missavotiva{S.  R.  C,  27  sep- 
tembre 1860,  Décret,  gêner.,  n"  5309,  ad  17).  Les  éditions 
qui  terminent  cette  rubrique  par  complemento  benedicUonis 
in  ea  habentur  sont  fautives. 

Oratio ,  pro  prœlatis.  Elle  n'admet  pas  ejusdem  dans  la 
conclusion,  de  même  dans  la  postcommunion  Pro  concordia. 

Dans  la  postcommunion  ad  repellendas  tempes tates ,  on 
doit  dire  :  tranquillitatibus  hujus  optatx  consolationis ,  et 
non  tranquillitatis  hujus  optatx  consolatione  (S.  R.  C,  16 
septembre  1865,  Cameracen.,  n°  5351,  ad  3). 

La  postcommunion  jaro  collatione  ordinum  a  la  conclu- 

(1)  Le  Vavasseur,  Cérém.,  t.  I,  p.  242. 


522  MANUEL  LITURGIQUE. 

sion  :  qui  vivis  et  régnas,  non  :  Per  Dominum  nostrum  (S.  R. 
C,  27  septembre  1860,  Urbis  et  orbis,  no  5309,  ad  16). 


6.  Des  Bénédictions. 

Benedictio  loci.  Celte  oraison  se  conclut  par  :  nunc ,  et  in 
omnia  ssecula  saemlorum ,  Amen;  quoique  au  Rituel  on  lise 
Nunc  et  semper  (S.  R.  C,  25  mai  1877,  Ratlsbonen.,  n» 
5694,  ad  5). 

III.  Du  Rituel. 

1.   Les   Sacrements. 

Baptême.  —  Amen  n'est  pas  nécessaire  à  la  fin  de  la  forme 
du  baptême,  le  Rituel  ne  le  porte  pas,  et  la  Sacrée  Congré- 
gation des  Rites  renvoie  purement  et  simplement  au  Rituel 
romain  (S.  R.  C,  9  juin  1853,  Cochinchina,  n»  5052)  (1). 

Prxter  quant  in  articulo  mortis ,  l'édition  Propaganda  de 
1874  avait  remplacé  le  mot  articulo  par  periculo.  Il  s'agit 
de  la  défense  faite  au  père  et  à  la  mère  de  baptiser  l'enfant, 
si  ce  n'est  en  danger  de  mort. 

L'édition  Propaganda  1874  dit  ;  non  débet,  il  îaMinon  de- 
cet;  c'est-à-dire  il  ne  convient  pas  de  faire  servir  à  un  autre 
usage  le  bassin  dans  lequel  le  prêtre  se  lave  les  mains  après 
la  collation  du  baptême. 

Après  avoir  mis  le  sel  dans  la  bouche  de  l'enfant,  le  prêtre 
dit  :  pax  tecum;  l'édition  Propaganda  de  1874  dit  :  pax  tibi  : 
cette  dernière  leçon  est  vicieuse. 

Dans  la  bénédiction  abrégée  des  Fonts  il  faut  :  exorcisa  te 


(l)  Saint  Alphonse  de  Liguori  a  enseigné   qu'il  y  a   péché  véniel  à 
omettre  ce  mot  :  Amen. 


APPENDICES  523 

et  per  J.  C;  l'édition  Propaganda  1874  dit  :  exorcko  te  per 
J.  C. 

Pénitence.  —  Satisfactione  imposita  et  acceptata,  c'est  la 
bonne  leçon  ;  l'édition  Propaganda  187-4  porte  :  accepta. 

Deliide,  dans  la  formule  d'absolution,  appartient  à  la  forme 
d'après  une  décision  de  la  S.  R.  G.  (27  août  1830,  Veronen., 
n»  4633,  ad  5).  Ita  l'édit.  typique. 

Eucharistie .  —  Quand  l'evêcjue  donne  la  communion  aux 
fidèles,  il  emploie  la  formule  du  Rituel  :  custodiat  ani?nam 
tuam Il  ne  prend  la  formule  custodiat  te  ,  qu'en  commu- 
niant les  ordinands  et  non  pour  donner  la  communion  aux 
époux,  quand  il  bénit  leur  mariage  (S.  R.  C,  26  septembre 
1868,  Trascalen.,  n°  5413). 

En  administrant  le  saint  viatique  à  un  prêtre,  on  suit  le 
Rituel  romain,  et  non  le  Cérémonial  des  Évêques  (S.  R.  C, 
21  juillet  1855,  Briocen.,  n°  5221,  ad  10). 

Extrême-Onction.  —  Dans  les  versets  et  répons  qui  suivent 
les  onctions  ainsi  que  dans  les  trois  oraisons,  il  faut  varier 
le  genre ,  quand  il  s'agit  d'une  femme ,  comme  pour  la  bé- 
nédiction apostolique  in  articula  mortis  (S.  R.  G.,  12  août 
1854,  Lucionen.,  ad  63), 

2.  Des  Bénédictions. 

Bénédiction  de  l'eau.  —  La  quatrième  oraison  en  exor- 
cisme porte  :  aspersione  hujus  aquas  effugiat  :  ut  salubritas; 
ita  le  Missel  romain,  le  Pontifical  romain  ;  l'édit.  Propaganda 
1874  a  ajouté  :  atque  discedat  après  effugiat.  G'est  une  rémi- 
niscence de  la  première  oraison  sur  le  sel  où  il  y  a  :  effugiat 
atque  discedat  a  loco. 

La  cinquième  oraison  porte  :  pietatis  tuœ  rare  sanctifices. 
Dix  exemplaires  anciens  de  Missels  ou  Rituels  portent  : 
pietatis  tux  more,  et  parmi  eux  un  missel,  mss.  d'Auxerre, 
qui  avait  400  ans  d'existence  en  1718. 


52i  MANUEL  LITURGIQUE. 

Bénédiction  super  populos  et  agros.  L'édit.  Propagancla 
1874  porte  :  et  si  est  episcopus  dat  induUjentias .  Il  faut  :  non 
dat  ijidulgentias.  Catalani  nous  en  donne  cette  raison  : 
'(  quia  débet  publicare  indulgentiam  in  pontificio  diplomate 
recensitum,  quae  major  est  pleniorque  illa  indulgentia, 
quam  concedere  Episcopus  potest.  » 

Benedictio  loci.  L'oraison  se  conclut  au  Rituel  par  niuic  et 
semper,  tandis  qu'au  Missel  la  même  formule  se  termine 
par  nunc  et  in  omnia  sœcula  sâsculorum.  Amen  (S.  R.  C, 
25  mai  1877,  Ratisbnne)i.,  n»  5694,  ad  5). 


IV.  Pontifical. 

Ordinations.  —  Certains  Pontificaux  portent  :  custodiat 
animam  tuam  dans  la  formule  de  communion  pour  les  ordi- 
nands.  C'est  une  mauvaise  leçon.  Il  faut  :  custodiat  te;  car 
l'évêque  en  donnant  la  communion  aux  ordinands  change 
la  formule  du  Rituel  (S.  R.  C,  12  novembre  1831,  Marso- 
rum,  n»  4520,  ad  16;— 26  septembre  1868,  Trascalen.. 
n°  5413). 

De  ordinatione  diaconi.  Accipite ,  ita  l'édit.  Propaganda 
1829  et  1848,  selon  d'autres  :  Accipe. 


APPENDICES. 


525 


APPENDICE  N°  2 


TABLEAU  DES  AUTEURS  CERTAINS  OU  PRÉSUMÉS 

DE   PLUSIEURS  PIÈCES  LITURGIQUES  (1). 


ANTIENNES. 

Aima,     Redemptoris 

mater 

Ave ,  Regina 

Inviolata 

Regina  cœli,  Isetare. . 


Salve,  Regina. 


Sub  tuum,  praesidium . 

HYMNES. 

Ad  regiasAgni  dapes. 

interne  rector  side- 
rum 

Sterne  rerum  condi- 
tor 

Sterne  rex  altissime. 
Aies  dici  nunlius... . . . 

A  solis  ortus  cardine. 


Herman  Contract  (xi"  siècle). 

Auteur  inconnu. 

Auteur  inconnu. 

En  partie  les  anges ,  en  partie  saint  Gré- 
goire le  Grand  (vn^  siècle). 

Ou  Herman  Contract  (xi^  siècle),  ou  Adé- 
mar  de  Monteil,  légat  de  la  première 
croisade. 

Dans  un  sermon  de  saint  Bernardin  de 
Sienne  (xv®  siècle). 


Saint  Ambroise  (iv^  siècle),  retouchée  au 
xvii^  siècle. 

Cardinal  Bellarmin  (xv!*"  siècle). 

Saint  Ambroise  (iv*  siècle). 
Auteur  inconnu. 
Prudence  (v'=  siècle). 
Sédulius  (v^  siècle). 


(l)  Dans  ce  tableau,  nous  avoos  pris  soin  de  constater  les  attributions 
des  pièces  liturgiques,  sans  vouloir  les  discuter,  laissant  à  d'autres  la 
difficile  tâche  de  se  prononcer  sur  leur  valeur. 


526 

Adoro  te  supplex 

Auctor  béate  seeculi.. . 
Audi  bénigne    condi- 

tor 

Audit  tyran  us  anxius.. 
Aurora  cœlum  purpu- 

rat 

Ave  maris  Stella 

Béate  Pastor  Petre.. . 

Beata  nobis  gaudia. . . 

Cœlestis  urbs  Jérusa- 
lem   

Consors  paterni  lumi- 
iiis 

Cor,  arca  legem 

Creator  aime  siderum. 

Crudelis  Herodes  .  . . . 

Custodes  hominum.. . 

Décora  lux 

Deus  Creator  omnium. 

Ecce  jam  noctis  tenua- 
tur  umbra 

Egregie  Doctor 

En  clara  vox  redarguit. 

Exultet  orbis  gaudiis. 

Ex  more  docti  mystico. 

Festivis  resoneut  com- 
pita 

Fortem  virili  pectore. 

Gloria  laus  et  honor. 

Hœc  est  dies 

Jam  Christus  astra  as- 

cenderat 

Jam  lucis  orto  sidère. 
Jam  solreceditigneus. 


MANUEL  LITURGIQUE. 

Saint  Thomas  d'Aquin  (xin''  siècle). 
Auteur  inconnu. 

Saint  Grégoire  le  Grand  (vii'^  siècle). 
Prudence  (v"  siècle). 

Auteur  inconnu. 

Venance  Fortunat  (\ii'=  siècle),  ou  Herman 

Contract  (xi^  siècle). 
Elpis,  femme  de  Boëce  fvi'^  siècle). 
Saint  Hilaire  (iv^  siècle). 

Auteur  inconnu. 

Saint  Ambroise  (iv®  siècle). 

Auteur  inconnu. 

Auteur  présumé  :  saint  Ambroise  (iv'^  siècle). 

Sédulius  (v^  siècle). 

Cardinal  Bellarmin  (xvi^  siècle). 

Elpis,  femme  de  Boëce  (vi''  siècle). 

Saint  Ambroise  (iv"  siècle). 

Saint  Grégoire  le  Grand  (vu"  siècle). 
Elpis,  femme  de  Boëce  (vi^  siècle). 
Auteur  présumé  :  saint  Ambroise  (iv"  siècle). 
Auteur  inconnu  (ix«  ou  x''  siècle). 
Auteur  présumé:  saint  Grégoire  (vu'' siècle). 

Auteur  moderne. 

Cardinal  Silvio  Antoniano  [xvii''  siècles 
Théodulphe,  évêque  d'Orléans  (ix'^  siècle). 
Maffeo  Barberini,  pape  sous  le  nom  d'Ur- 
bain VIIl. 

Auteur  incertain. 

Saint  Ambroise  (jv"^  siècle). 

Saint  Ambroise  (iv®  siècle). 


APPENDICES. 


527 


Jesu  dulcis  memoria... 

Jesu  Redemptor 

Lucis  Creator  optime. 

Lux  aima,  Jesu,  raen- 

tium 

Lux  ecce  surgit  aurea. 

Martina)  celebri 

Martyr  Dei  Venantius. 

Nox  atra  rerum 

Nox,  et  tenebree 

Nunc  sancte 

0  gloriosa  virginum... 
0  gloriosa  Domina. . . 
0  quam  glorifica  luce. 
0  sol  salutis  intimis... 
0  sola  magnarum  ur- 

bium 

Pange  lingua...   cor- 

poris 

Pange  lingua...   lau- 

ream 

Pater  superni  luminis. 

Placare,  Christe,  ser- 
vulis 

Quem  terra,  pontus, 
sidéra 

Quodcumque  in  orbe. 

Rector  potens,  verax 
Deus 

Rerum  creator  optime. 

Rerum,  Deus,  tenax 
vigor 

Rex  Christe,  factor  om- 
nium   


Une  abbesse  bénédictine  du  xiv^  siècle,  non 

saint  Bernard. 
Saint  Ambroise  (iv'=  siècle). 
Saint  Grégoire  le  Grand  (vii^  siècle),  ou 

saint  Ambroise  (iv"^  siècle). 

iVIaffeo  Barberini,  pape  Urbain  VIIL 

Prudence  (v*  siècle). 

Maffeo  Barberini,  pape  Urbain  VIII. 

Auteur  inconnu  (xvii®  ou  xviii^  siècle). 

SaintGrégoire  le  Grand,  ou  saint  Ambroise. 

Prudence  (v^  siècle). 

Saint  Ambroise  (iv^  siècle). 

Venance  Fortunat  (vu^  siècle). 

Venance  Fortunat  (vu®  siècle). 

Saint  Pierre  Damien  (xi«  siècle). 

Auteur  inconnu. 

Sédulius  (v"  siècle),  ou  Prudence  (v^  siècle). 

Saint  Thomas  d'Aquin  (xni®  siècle). 

Venance  Fortunat  (vu®  siècle),  ou  Claudien 

Mamert  (v^  siècle). 
Bellarmin  (xvi'=  siècle). 

Raban  Maur  (ix'=  siècle). 

Venance  Fortunat  (vii^^  siècle). 
S.  Paulin  d'Aquilée  (ix«  siècle). 

Saint  Ambroise  (iv^  siècle). 

Saint  Grégoire  le  Grand  (vu"  siècle). 

Saint  Ambroise  (iv^  siècle). 

Saint  Grégoire  le  Grand  (vu»  siècle). 


528 


MANUEL  LITURGIQUE. 


Rex  sempiterne  cœli- 
tum 

Sacris  solenniis 

Salvete  flores 

Salutis  humanse  sator. 

Splendor  paternœ  glo- 
riœ 

Summae  parens  cle- 
mentise 

TeDeum 


Te  lucis  ante  termi- 
num 

Te  splendor  et  virtus. 

Tibi,  Christe,  splen- 
dor   

Tu  natale  solum 

Tu  Trinitalis  unitas. . 

Veni,  Creator  Spiritus. 

Verbum  supernum  pro 
diens  e  Patris  œter- 
ni  sinu 

Verbum  supernum... 
nec  Patris  linquens. 

Vexilla  régis 

Ut  queant  Iaxis 


Dies  irœ 


Auteur  inconnu. 

Saint  Thomas  d'Aquin  (xin"  siècle). 
Prudence  (v^  siècle). 

Saint  Ambroise  (iv^  siècle),  retouchée  au 
xvn^  siècle. 

Saint  Ambroise  (iv*  siècle). 

Saint  Grégoire  le  Grand  (vii^  siècle). 

Faussement  attribuée  à  saint  Ambroise  et 
à  saint  Augustin,  est  probablement  de 
saint  Nicet,  évêque  de  Trêves  (vi^  siècle;. 

Saint  Ambroise  (iv''  siècle). 
Raban  Maur  (ix^  siècle). 

Raban  Maur  (ix'^  siècle). 
Maffeo  Barberini,  pape  Urbain  VIII. 
Saint  Grégoire  le  Grand  (vii^  siècle). 
Charlemagne  (ix^  siècle),  ou  mieux  auteur 
incertain. 


Auteur  présumé  :  saint  Ambroise  (iv^  siècle). 

Saint  Thomas  d'Aquin  (xni^  siècle). 
Venance  Fortunat  (vu^  siècle). 
Paul,  diacre  d'Aquilée  (vni«  siècle). 


Cardinal  Frangipani  Malabranca  (xin*  siè- 
cle); ou  saint  Bonaventure  (xni^  siècle); 
ou  saint  Bernard  (xn'=  siècle)  ;  ou  cardinal 
Ursin,  dominicain;  ou  Thomas  de  Céla- 
no,  franciscain;  ou  Humbert,  cinquième 
général  des  dominicains. 


APPENDICES. 


529 


Stabat  mater  dolorosa. 

Lauda ,  Sion ,  salvato- 
rem 

Veni  sancte  Spiritus.. 

Victimse  paschali  lau- 
des   


PREFACE 

De  la  Sainte  Trinité, . 

PIÈCES  DIVERSES. 

Cornélius  centurio. . . . 

Deus,   refugium  nos- 

trum ,  etc 


f.  Dignare  me  laudare 
te ,  etc 


Enixa  est  perpera  re- 
gem 

Libéra  me  Domine. . . 


Parce,  Domine 

Rorate ,    coeli ,    desu- 
per 

Salve,  sancta  parens. 

Sancta   Maria,  Mater 

Dei,  etc 


Sancte    Michael,    ar- 
changele,  etc 


Jacopone  de  Todi,  poète  franciscain  (xiv^ 
siècle). 

Saint  Thomas  d'Aquin  (xiii^  siècle). 
Herman  Contract  [xi'^  siècle)  ;  ou  Innocent 
III  {xm"  siècle). 

B.  Notker  (x^  siècle);  ou  Herman  Gontract 
(xie  siècle);  ou  mieux  auteur  inconnu  an- 
térieur à  saint  Augustin. 


Attribuée  au  pape  Pelage  II  (578-590). 

Robert  le  Pieux,  roi  de  France  (996-1031) 
Sa  Sainteté  Léon  XIII. 


Saint  Anselme,  ou  saint  Éphrem,  diacre 
d'Édesse. 

Sédulius  (v^  siècle). 

Maurice  de  Sully,  évèque  de  Paris  {xu" 

siècle). 
Joël,  II,  17. 

Isaïe,  xLvi ,  8. 
Sédulius  (v^  siècle). 

Attribuée  à  saint  Cyrille,  évêque  d'Alexan- 
drie (v^  siècle). 

Sa  Sainteté  Léon  XIII. 


LITURGIE.    —  ï.  III. 


30 


530 


MANUEL  LITURGIQUE. 


Pièces  des  liturgies  propres  à  certains  diocèses. 

HYMNES. 

Ad  sanctos  cineres, 
currite  civitas.  (Pa- 
ris, fête  de  saint 
Denis.) 

Jérusalem  et  Sion  Fi- 
lise.  (Dédicace,  Pa- 
ris.)  

Infans  puisa  recens. 
(Présentation.) 


Lux  de  luce  Deus, 
fons  quoque  lumi- 
num.  (Saint  Denis.). 

Quam  pulchre  gradî- 
tur.  (Présentation , 
Paris.) 


Santeul  (xvii®  siècle). 
Santeul  (xvii^  siècle). 


Quem  nox,  quem  tene- 

brae.    (Saint   Jean . 

évangélisle.) 

Sit    qui    rite    canat. 

(Saint  Jean,  évan- 

géliste.) 

Tu  quem  prae  reliquis 

Christus.         (Saint 

Jean,  évangéliste.).  j  Santeul  (xvn«  siècle\ 
Urbem  romuleam  quis 

furor.  (Saint  Jean , 

évangéliste.) 

PROSES. 


Santeul  (xvii*  siècle). 


Adam  de  Saint-Victor  (xii^  siècle). 

Urbain  Robinet,  vicaire  général  de  Paris 
(xvni«  siècle). 


Santeul  (xvn=  siècle). 


Urbain  Robinet,  vicaire  général  de  Paris 
(xvm®  siècle). 


Santeul  ^xvii^  siècle). 


Exultet  Ecclesia,  dum 
triumphat  Gallia. 
(Saint Denis, Paris).)  Adam  de  Saint-Victor  (xii-  siècle]. 


APPENDICES. 


531 


Fas  sit,  Christe,  mys- 
teria.  (Fête  du  Sa- 
cré-Cœur, Paris.). . 

Laetabundus  exultet  fi- 
delium  chorus.  (An- 
cienne liturgie  ro- 
maine de  Noël.) . . . 

Sponsa  Christi.  (Tous- 
saint, Paris.) 

Votis  Pater  annuit. 
(Noël,  Paris.) 

Préface  de   la  Tous 
saint.  (Paris.) 


Auteurs  à  consulter.. 


Joubert  et  Symon  de  Doncourt  (xvni'=  siècle). 

Attribuée  à  saint  Bernard  (xn"  siècle). 

J.-B.  de  Contes,  doyen  de  l'église  de  Paris. 

Mezengny  (xvni«  siècle). 

Laurent-François  Boursier,  appelant  (xviii'' 
siècle). 

Pimont,  Les  Hymnes  du  Bréviaire  romain, 
etc.  2  vol.  in-8o,  Paris,  1874-1884. 

Luigi  Biraghi,  Inni  sinceri  di  sanli  Am- 
brogio,  Milano,  1802. 

Josse  Clicthoue,  Elucidatorium  ecclesiasli- 
cum,  Paris,  1516,  in-fol. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE 


MATIÈRES  CONTENUES  DANS  LES  QUATRE  PARTIES  DE  CE  VOLUME. 


Abbé.  —  Mitré,  478;  —  non  mitré,  478;  —  leur  bénédiction,  478,  479; 

—  leurs  pouvoirs  relativement  aux  bénédictions ,  434. 
Abbesse.  —  Sa  bénédiction,  479. 

Ablutions.  —  Première  ablution,  147;  —  en  cas  de  binage,  123;  —  à 
la  communion  hors  de  la  messe,  399. 

Absolution.  —  Dans  l'office,  229,  246;  —  dans  le  sacrement  de  Péni- 
tence, 390. 

Absoute,  429.  —  L'évêque,  en  la  faisant,  doit  dire  :  JYoh  intres,  dans 
certains  cas,  495. 

Accidents,  152. 

Acolytes,  —  Leur  ordination,  467.  —  Porrection  du  cierge  éteint  et  du 
chandelier,  467.  —  Le  bougeoir  épiscopal  n'est  pas  matière  suffisante 
dans  cette  ordination  ,  467. 

Acquit  des  messes,  68. 

Actions  figurées,  467,  469,  472,  473. 

Agnus  Dei.  —  Le  diacre  et  le  sous-diacre  se  frappent  la  poitrine  à  Agnus 
Dei,  146. 

Ambrosien.  —  Rite  ambrosien,  20.  —  Messe,  20. 

Anges.  —  Messe  des  Saints  Anges,  86;  —  elle  a  le  Gloria  in  excelsis, 
132;  —  se  dit  aux  funérailles  des  enfants,  432;  —leur  ordre  de  dignité 
dans  les  suffrages,  243. 

Anniversaire  (Messe  de  1').  —  Mémoire  de  l'anniversaire ,  de  la  créa- 
lion  et  du  couronnement  du  Pape,  121  ;  —  de  la  consécration  de  l'é- 
vêque, 120.  — Pour  les  défunts,  100. 

Antienne.  —  Comment  elle  se  récite  avant  chaque  psaume,  220  ;  —  aux 

—  laudes,  242;  —  aux  vêpres,  220;  —  aux  petites  heures,  243;  —  de 
la  Sainte  Vierge,  à  la  fin  de  l'office,  225, 

30» 


534  MANUEL  LITURGIQUE. 

Approbation  des  livres  liturgiques,  37. 

Arménien.  —  Bréviaire  du  rite  arménien ,  173. 

Aspersion.  V.  Eau  bénite,  439,  443. 

Attention  interne,  262;  —  externe,  262. 

Autel.  —  Papal,  47;  —  des  basiliques  majeures,  48;  —  où  l'évêque 

a  dit  la  messe  privée,  47;  —  autel  privilégié,  48;  —  questions  qui  s'y 

rattachent,  47. 
Auteurs  des  pièces  liturgiques,  525. 
Avent.  —  Temps  clos  pour  le  mariage,  420. 
Aveugle.   —   Messe   d'un   prêtre  aveugle,    125.  —    L'évêque  aveugle 

peut-il  dire  la  messe  de  Beata  dans  les  ordinations  générales?  461. 

B 

Baiser.  —  A  l'enterrement  des  enfants,  432. 

Baptême,  339;  —  Des  enfants,  349;  —  des  adultes,  357;  —  chez  les 
Grecs,  385;  —  baptême  privé,  343;  —  baptême  solennel,  349;  —  bap- 
tême par  infusion,  353;  —  par  immersion,  381;  —  comment  on  l'admi- 
nistre à  Bénévent?  381.  —  En  quoi  le  baptême  des  enfants  diffère  de 
celui  des  adultes,  357.  — En  quoi  le  rite  grec  diffère  du  rite  latin,  385. 

Bénédictions  à  l'office,  229;  —  à  la  messe,  147;  —  bénédictions  di- 
verses, 433.  —  Règles  sur  les  bénédictions,  437.  —  Bénédiction  apos- 
tolique in  arliculo  mortis ,  441.  —  Questions  sur  les  bénédictions,  446. 

Benedictus.  —  Se  chante  après  l'élévation  à  la  messe,  145. 

Bénéficier.  —  Ses  devoirs  par  rapport  à  l'office,  252. 

Bienheureux.  —  Il  n'a  pas  d'octave,  198;  —  sa  fête  n'admet  pas  le 
Credo,  142. 

Binage.  —  Messes  du  binage,  122. 

Bougeoir.  —  Ne  peut  être  matière  dans  l'ordination  des  acolytes,  467. 

Bréviaire,  164;  —  le  livre,  164;  —  l'office,  167;  —  peut-on  le  réciter 
pendant  les  offices,  314;  —  aux  funérailles,  314;  —  au  chœur,  quand 
on  est  chanoine?  314.  —  Bréviaire  grec,  173;  —  arménien,  173;  — 
maronite ,  174. 

Bulles.  —  Quo  primum,  11  ;  —  Quod  à  nobis,  164;  —  Aposlolicse  Sedis, 
321;  —  Pia  Mater,  441;  —  Ex  quo  in  Ecclesiâ,  431. 


Calendrier,  —  Quant  aux  clercs  étrangers,  257. 
Calice.  —  Sa  consécration,  492.  —  Consacré,  nécessaire  comme  matière 
dans  l'ordination,  464. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈRES.  535 

Canon.  —  Remarques,  144. 

Capitule,  221, 

Carême.  —  Temps  clos  pour  le  mariage,  420. 

Célébrant.  —  Aux  vêpres  des  morts,  427. 

Cendres.  —  Le  jour  des  Cendres  exclut  toute  fête  occurrente,  202. 

Chanoines.  —  Ils  sont  tenus  à  réciter  l'office  de  leur  église  propre, 
quand  ils  sont  absents,  254.  —  Ils  doivent  réciter  l'office  avec  le  chœur, 
314. 

Chant  approuvé,  41. 

Ciboire.  —  Ne  doit  pas  être  accompagné  de  la  patène  pendant  la  com- 
munion, 393. 

Cierges.  —  Un  seul  suffit  pour  les  ordinands  de  chaque  ordre  à  l'ordi- 
nation,  463;  —  le  troisième  cierge  à  la  messe  basse  n'est  pas  obliga- 
toire, 144. 

Cimetière.  —  Règles,  427;  —  sa  bénédiction,  440.  —  Cimetière  pol- 
lué, 440. 

Cloches.  —  Leur  bénédiction,  494. 

Commémoraison,  V.  Mémoires,  214. 

Communion,  146.  —  Manière  de  la  distribuer  pendant  la  messe,  392; 

—  hors  de  la  messe,  396  ;  —  en  viatique,  400  ;  —  aux  messes  de  Requiem, 
146;  —  devant  le  Saint-Sacrement  exposé,  396;  —  d'un  prêtre,  396; 
d'un  diacre ,  396. 

Compiles,  244. 

Commun  des  Saints,  181. 

Communicantes ,  143.  —  A  la  messe  des  morts,  104,  143;  —  dans  les 

octaves,  85,  143. 
Conclusion  des  oraisons,  140;  —  des  hymnes,  227. 
Concurrences.  —  Règles,  209;  —  tableau  de  la  concurrence,  213. 
Confesseur  pontife,  181;  —  non  pontife,  181. 
Confirmation,  455. 
Consécration  invalide  par  défaut  de  matière  ou  de  forme,  149,  160.; 

—  illicite,  149,  158. 

Couleur  des  ornements,  44  ;  —  le  rose  est-il  obligatoire?  47. 
Coutume.  —  Les  coutumes  locales  sont  à  conserver  dans  le  mariage,  421. 
Credo,  91,  141. 

Curé.  —  Quand  doit-il  appliquer  la  messe  pour  le  peuple?  110.  —  Ses 
devoirs  à  l'égard  des  époux,  415. 


536  MANUEL  LITURGIQUE. 


D 


Daliuatique  du  diacre.  —  Blanche  aux  ordinations  générales,  466. 

Décrets  sur  le  rituel,  323. 

Dédicace.  —  Jour  de  la  Dédicace,  127.  —  Office  de  la  Dédicace,  299; 
—  quand  on  consacre  une  église,  299;  —  à  quelle  heure  coramence-t-on 
cet  office ,  299  ;  —  l'évêque  consécrateur  peut-il  le  dire  ?  254  ;  —  son 
office  l'emporte  sur  celui  du  patron,  203;  —  la  solennité  du  patron  l'em- 
porte sur  celle  de  la  dédicace ,  94. 

Défaut  de  matière  à  la  messe,  149;  —  de  forme,  138;  —  dans  les  or- 
dinations, 463. 

Défunts.  —  Messe,  95;  —  office,  302. 

Diacre.  —  Ne  peut  bénir  le  sel  dans  l'administration  solennelle  du  bap- 
tême, 352;  —  il  s'abstient  des  signes  de  croix  du  célébrant,  146;  — 
son  ordination ,  470. 

Dimanche.  —  De  plusieurs  espèces,  186.  —  Quel  est  le  premier  di- 
manche d'un  mois  liturgique,  179;  —  dimanche  anticipé,  126;  —  di- 
manche pendant  les  octaves,  187;  —  sa  commémoraison,  187. 

Dispense  de  l'office,  269. 

Dispositions.  —  Pour  l'office,  258;  —  du  corps,  258;  —  de  l'âme, 
262;  —  de  l'esprit,  262. 

Distractions,  265. 

Doigt.  —  Onction  avec  le  doigt  dans  le  baptême ,  354  ;  —  onction  des 
doigts  dans  l'ordination,  472. 

Dominus  vobiscum.  —  On  doit  le  dire  après  l'administration  du  viatique, 
404. 

Doubles,  182;  —  fêtes  doubles  de  divers  degrés,  182.  —  Comment  ce 
terme  s'entend?  183. 

Doxologie,  227. 

E 

Eau.  —  Eau  bénite,  439. 

Écriture  occurrente,  231. 

Église.  —  Consécration,  486;  — bénédiction  de  la  première  pierre  d'une 

éghse,  439. 
Élévation  (Cierge  de  1'),  144. 
Élu  pour  l'épiscopat.  —  Sa  consécration,  475. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈRES.  537 

Encensement,  131  ;  —  des  oblats,  143. 

Enfants.  — Leur  sépulture,  431;  —  doit-on  leur  donner  l'indulgence 
in  ariiculo  mortis?  412. 

Épître,  140.  —  A  la  messe  des  morts,  106. 

Étole  de  la  couleur  du  jour  pour  le  prêtre  qui  communie,  396;  —  non 
nécessaire  à  tous  les  prêtres  qui  imposent  les  maffis  aux  ordinations, 
471;  —  dans  les  sacrements,  330;  —  dans  la  Pénitence,  389. 

Eucharistie,  392.  V.  Communion. 

Évangile.  —  Dernier  évangile  dans  les  messes  votives,  85,  86;  —  à  la 
messe  des  morts,  on  peut  prendre  l'épître  et  l'évangile  d'une  des  messes 
quelconque  de  Bequiem,  106. 

Évêque.  —  Doit  être  nommé  dans  le  canon ,  144  ;  —  l'anniversaire  de  sa 
consécration,  120;  —  en  voyage  dans  son  diocèse  peut  réciter  l'office 
propre  du  lieu,  le  jour  du  titulaire  de  l'Église,  254;  —  celui  de  la  dé- 
dicace dans  la  consécration  d'une  église,  254. 

Excellence  de  l'office  divin,  316. 

Excommunié.  —  Peut-on  dire  la  messe  pour  un  excommunié,  54. 

Exorcismes  au  baptême  des  enfants,  353;  —  des  adultes ,  371. 

Extra  tempora.  —  Ordinations  faites  extra  lempora,  460.  —  Quelle 
messe  on  y  dit?  460. 

Exorcistes.  —  Leur  ordination,  466. 

Extrême-Onction  chez  les  Latins,  407  ;  —  chez  les  Grecs ,  411. 


Femme.  —  Ne  peut  servir  la  messe,  162;  —  peut  quelquefois  la  ré- 
pondre, 162;  bénédiction  d'une  femme  après  son  enfantement,  383. 

Fériation.  —  Ne  se  transfère  pas,  excepté  l'Annonciation,  204. 

Férié,  195  ;  —  espèces  ,  195;  —  quand  elle  a  coramémoraison  dans  l'of- 
fice, 195  ;  —  messe  de  la  férié  dans  les  cathédrales,  118  ;  —  de  la  mé- 
moire pour  les  morts  en  certaines  fériés,  105. 

Fête.  —  Espèces,  192;  —  tableau  des  fêtes,  216;  —  fêtes  secondaires, 
200. 

Figures,  467,  469,  472,  473. 

Fondations  de  messes,  71. 

Fonts,  leur  bénédiction,  331. 

Forme  du  sacrifice,  158;  —  forme  des  ordinations,  463;  —  du  Bap- 
tême, 353;  —  de  la  Pénitence,  390;  —  de  l'Extrême-Onction ,  409. 

Funérailles  des  enfants,  431. 


538  MANUEL  LITURGIQUE. 


G 


Gants.  —  Des  évêques  dans  l'ordination,  462. 

Genre.  —  On  le  varie  dans  les  formules  du  baptême,  351  ;  —  de  l'Extrême- 
Onction,  410;  —  de  l'indulgence  In  articula  mortis ,  414;  —  on  ne  le 
varie  pas  dans  l'oraison  Non  intres,  430. 

Gloria  in  excelsis.  —  Quand  il  se  dit,  91,  131. 

Gloria  Patri ,  220. 

Goupillon.  —  Aux  relevailles ,  384. 

Graduel.  —  Psaumes  graduels,  303. 

Grées.  —  Le  rite  grec  de  la  messe,  33;  —  à  l'office,  173;  —  au  bap- 
tême, 385;  —  aux  relevailles,  385;  —  à  l'Extrême-Onction ,  411. 


H 

Habit  de  chœur.  —  Quant  à  cet  habit,  à  quoi  est  tenu  un  chanoine 

dans  l'administration  des  sacrements?  397. 
Heures.  —  Leur  nombre,  222;  —  ordonnance,  225;  —  heure  à  laquelle 

on  peut  commencer  matines  la  veille,  271;  —  les  petites  heures ,  276; 

vêpres  et  compiles,  276;  —  la  messe,  76.  —  Tableaux  pour  l'office, 

275;  —  pour  la  messe,  78. 
Honoraires,  66. 
Hosties  à  consacrer,  149. 

Huiles.  —  Espèces,  331;  —  dans  les  sacrements,  331;  —  à  l'Extrême- 
Onction,  333  ;  —  si  on  ne  les  a  pas  à  temps ,  331  ;  —  quand  on  a  employé 

l'une  pour  l'autre,  333. 
Hymne.  —  Se  dit  à  toutes  les  Heures,  226.  —  Changement  dans  le 

deuxième  et  le  troisième  vers,  180,  226;  —  dans  la  conclusion,  227. 

—  Hymnes  propres,  228;  —  auteurs  des  hymnes,  524. 

I 

Indulgence.  —  De  l'autel  privilégié,  48;  —in  ariiculo  mortis,  412; 

—  article  réel  de  mort,  412. 

Induits.  —  Il  en  faut  un  aux  évêques  pour  déléguer  le  pouvoir  de  bénir 
les  ornements,  444. 

Intention.  —  Pour  la  messe ,  53  ;  —  pour  l'office ,  267  ;  —  pour  rece- 
voir le  Baptême,  358.  —  Quand  on  trouve  plus  d'hosties  qu'on  ne 
croyait  avoir,  153. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈRES.  539 


Interruption  des  Heures,  277. 
Interversion  des  Heures,  278. 
Introït,  130. 

Iste  confessor,  —  Changement,  180. 
Ite  tnissa  est.  —  Quand  il  se  dit,  147. 


J 


Jeûne.  —  Eucharistique,  53;  —  à  la  veille  de  la  consécration  d'une 

église,  486. 
Jours.  —  Empêchés  quant  à  la  célébration  de  la  messe,  74  ;  —  jours  non 

empêchés,  75;  — jours  des  ordinations,  438. 
Jubé  Domne  bene'dicere ,  se  dit  toujours  à  l'office,  229,  312. 
Judica  me,  —  Quand  il  s'omet,  106. 


Laïque.  —  Peut  être  servant  de   messe,  162;  —  ne  peut  figurer  le 

sous-diacre,  140. 
Laudes,  242. 
Leçons,  229;  —  du  premier  nocturne,  229;  —  du  deuxième,  233;  — 

du  troisième,  239;  —  neuvième  leçon,  237;  —  leçons,  quand  il  n'y  a 

qu'un  nocturne,  239  ;  —  du  premier  nocturne  dans  les  mois  d'août,  233; 

—  de  septembre,  233;  —  d'octobre,  234;  —  de  novembre,  233;  — 

Leçons  Initia  ou  Incipit ,  230. 
Lecteur.  —  Son  ordination,  466. 
Litanies,  304.  —  Leur  approbation,  41;  —  litanies  du  Saint  Nom  de 

Jésus,  310;  —  de  Loretle,  311;  —  des  agonisants,  305. 
Livres  liturgiques.  —  Leur  approbation,  37;  —  leurs  variantes,  499. 
Luminaire.*—  Dans  les  sacrements,  334. 


M 


Mains.  —  Comment  on  les  oint  dans  l'Extrême-Onction,  409;  —  à  l'or- 
dination des  prêtres,  472. 
Mariage.  —  Règles  à  observer,  415. 
Maronite.  —  Bréviaire  maronite,  174. 


540  MANUEL  LITURGIQUE. 

Matines.  —  Nature,  241;  —  comment  on  les  récite  à  trois  nocturnes, 
241  ;  —  à  un  nocturne ,  244  ;  —  matines  et  laudes  à  dire  avant  la  messe, 
52. 
Mémoires.  —  Règles.  V.  Commémoraisons ,  214. 
Messe.  —  Espèces,  79  ;  —  messes  votives,  leurs  notions,  80  ;  —  messes 
que  Ton  ne  peut  dire  comme  votives,  80;  —  messes  que  l'on  peut  dire 
comme  votives,  81;  —  tableau  des  règles  communes  aux  messes  vo- 
tives, 86;  —  remarques  sur  les  messes  votives  et  les  votives  solen- 
nelles, 91;  —  messes  votives  privées,  83;  —  messes  des  solennités 
transférées,  92.  —  Mémoires  à  la  messe,  133. 

Messe  pour  les  défunts,  95;  —  i"  des  quatre  meàses  de  Requiem,  95; 
—  20  des  jours  qui  empêchent  la  célébration  des  messes  de  liequiem,  98; 
3°  des  jours  où  l'on  peut  chanter  la  messe  des  obsèques,  99;  —  4°  les 
anniversaires  fondés;  100;  —  5°  les  messes  demandées  par  les  parents, 
101  ;  —  6»  la  messe  dite  à  la  première  nouvelle  de  la  mort ,  101  ;  —  7"  ces 
messes,  pour  être  privilégiées,  doivent  être  chantées,  102;  —  8°  excep- 
tion pour  les  pauvres  et  les  églises  rurales,  103;  —  9°  des  jours  oîi  l'on 
peut  célébrer  les  messes  de  Requiem  non  privilégiées,  102;  —  10°  des 
oraisons  à  ces  messes,  103;  —  11»  de  la  prose,  de  la  préface,  du  Com- 
municantes et  du  dernier  évangile,  104;  —  12"  de  la  messe  à  un  autel 
privilégié,  104  ;  —  13°  des  oraisons  pour  les  défunts  aux  messes  du  temps 
ou  des  saints,  105. 
Tableau  des  règles  pour  les  messes  de  Requiem,  106. 
De  la  messe  dans  une  église  étrangère,  108. 
Messe  de  saint  Marc  et  des  Rogations,  114. 
Messe  pour  le  peuple,  110. 
Messe  d'or,  127. 

Messe  pro  sponso  et  sponsa,  89;  —  quand  est-elle  empêchée?  89;  — 
ne  se  dit  pas  en  un  temps  prohibé,  90;  —  pour  une  veuve,  90;  —  doit 
se  dire  après  le  mariage  pour  les  époux  qui  n'ont  jamais  reçu  la  béné- 
diction solennelle,  91. 
Messe  dans  l'oraison  des  Quarante-Heures,  119. 
Messe  de  Noël  et  du  binage,  122. 
Messes  votives  concédées  en  1883,  128. 

Messe  ambrosienne,  20;  —  gallicane,  28;  —  au  rite  lyonnais,  29;  — 
mozarabe,  23;  —  des  chartreux,  32;  —  des  dominicains,  32;  —  de  saint 
Jean  Chrysostome  ou  de  Constanlinople,  33. 
Midi.  ^-  Peut-on  commencer  la  messe  à  midi?  77. 
Missel,  75;  —  ambrosien,  19;  —  gallican,  19;  —  mozarabe,  20;  — 
romain,  7;  —  son  approbation,  37  ;  —  sa  composition  primitive,  16;  — 
actuelle,  17;  —  ses  rubriques  sont  obligatoires,  il. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈRES.  541 

Moribond.  —  Comment  le  curé  doit  l'aider,  410. 

Morts.  —  Office  des  morts ,  425. 

Mozarabe.  —  Rite  mozarabe,  23  ;  —  messe,  23. 


N 


Noël.  — Messes  de  ce  jour,  122. 

Nom.  —  Imposition  du  nom,  343;  —  dans  la  confirmation,  436. 

Non  intres.  —  Quand  il  ne  se  dit  pas,  430;  —  quand  il  se  dit,  495. 


0 


Obligation  du  bréviaire,  249;  —  existence  de  cette  obligation,  249; 

—  son  étendue,  253;  —  sa  gravité  ,  2S1. 
Obligation  de  célébrer  la  messe ,  62. 

Occurrence.  —  Sa  notion,  202;  —  règles,  202;  —  tableau  de  l'occur- 
rence, 205. 
Octave.  —  Nature,  197;  —  espèces,  197;  — ne  peut  se  transférer,  207; 

—  quand  elle  cesse,  198;  —  peut  perdre  des  jours,  198;  —  pas  de 
suffrages  ni  de  prières  pendant  les  octaves,  184,  242;  —  mémoire  des 
octaves,  133;  — Communicantes,  143. 

Office,  219;  —  de  l'office  appelé  bréviaire,  167;  —  ses  noms  divers, 
167;  —  A  quel  office  est-on  tenu  en  voyage,  254;  —  espèces  d'offices, 
182;  —  concours  de  plusieurs  offices,  199;  —  du  patron,  282;  —  du 
titulaire,  286  ;  —  de  la  fête  d'une  relique  insigne,  294  ;  —  de  la  dédicace  , 
299  ;  —  offices  votifs ,  293  ;  —  offices  ad  libitum ,  291  ;  —  office  des 
défunts,  302;  —  offices  récemment  concédés,  306.  —  Dispense  de  l'of- 
fice, 269. 

Onction.  —  Dans  le  Baptême,  354;  —  Extrême-Onction,  chez  les  La- 
tins, 407; —  chez  les  Grecs,  411. 

Ondoiement,  345. 

Oraisons.  —  Aux  fêtes  doubles,  132  ;  —  aux  semi-doubles,  aux  simples 
et  aux  fériés,  aux  messes  votives,  133;  —  de  la  troisième  oraison  Ad 
libitum  et  de  l'oraison  A  cunctis,  133  ;  —  de  l'oraison  pour  l'anniversaire 
de  l'élection  du  Pape  et  de  la  consécration  de  l'évêque,  120;  —  de 
l'oraison  du  Saint-Sacrement,  quand  il  est  exposé,  135;  —  de  l'oraison 
commandée,  138;  —  de  l'oraison  pour  les  défunts,  105,  139;  —  change- 

LiTURGiE.  —  T.  m.  31 


542  MANUEL  LITURGIQUE. 

raenls  à  opérer  dans  les  oraisons,  i36,  137;  —  conclusions  diverses  des 

oraisons,  140. 
De  l'oraison  que  fait  le  prêtre  avant  la  messe,  52. 
Ordres.  —  Des  ordres  en  général,  4o8;  —  en  particulier,  464;  —  des 

mineurs,  464;  —  des  ordres  sacrés,  468. 
Orgues.  —  Leur  bénédiction,  442. 
Ornements.  —  Leur  bénédiction,  444-493;  —  ils  seraient  validement 

bénits  par  un  simple  prêtre,  436  ;  —  leur  usage  dans  les  sacrements,  329. 


Paix.  —  Ne  s'omet  pas  à  la  messe  dans  les  funérailles  des  enfants,  432. 

Pale.  —  Se  bénit  par  la  même  formule  que  le  corporal,  445. 

Pallium,  477. 

Parrains  et  marraines,  341. 

Patène.  —  Peut  servir  au  communiant,  39o;  — sa  consécration,  492. 

Patron.  —  Sa  fête,  280;  —  par  qui,  sous  quel  rite  et  en  quel  jour  elle 
se  célèbre,  280;  —  office,  282;  —  octave,  283;  —  patron  secondaire, 
285;  —  patron  avec  compagnons  au  bréviaire,  282;  —  la  solennité  du 
patron  prime  celle  de  la  dédicace,  94;  —  mémoire  du  patron,  quand 
elle  se  dit,  284;  —  qui  doit  la  faire,  285,  287;  —  quand  doit-on  l'omet- 
tre, 284;  —  comment  se  fait-elle?  282. 

Pénitence,  389. 

Petit  office,  301. 

Pièces  liturgiques.  —  Leurs  auteurs,  523. 

Pluvial  ou  chape.  —  Peut  se  prendre  au  baptême  solennel,  349. 

Pontifical,  441.  —  Ses  trois  parties,  433;  —  son  appendice,  434. 

Pouce.  —  On  s'en  sert  pour  faire  les  onctions,  334. 

Préfaces,  143. 

Prêtre.  —  Son  ordination,  471. 

Prières.  —  Quand  on  les  dit,  240;  —  prières  fériales,  240;  —  domi- 
nicales, 240;  —  prières  après  la  messe,  148. 

Prime,  243. 

Prononciation.  —  Au  bréviaire ,  239. 

Prose,  141  ;  —  quand  elle  se  dit,  141;  —  prose  des  morts,  104. 

Psaumes,  219;  —  graduels,  303;  —  pénitentiaux,  304. 

Psautier,  178. 

Purification  des  femmes,  ou  relevailles,  383. 

Purificatoire.  —  Peut  n'être  pas  béni. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈRES.  543 

Q 

Quatre-Temps,  458;  —  ordinations  générales,  461. 

R 

Rameaux.  —  Le  Dimanche  des  Rameaux  exclut  toute  fête  occurrenle, 

206. 
Récitation  de  l'office  divin,  312. 
Recommandation  de  l'âme,  303. 
Registres  d'église,  336. 
Relevailles,  383. 
Reliques.  —  Office  des  reliques,  294. 
Répons,  238. 
Rites,  20. 

Rituel.  —  Notice  sur  le  rituel ,  320. 
Rochet.  —  Interdit  aux  chanoines  dans  l'administration  des  sacrements, 

397;  —  aux  évèques  réguliers,  349. 
Rogations.  —  Messe,  116. 
Roi.  —  Son  sacre,  483. 
Rubriques.  — Leur  force  obligatoire,  H;  —  rubriques  des  Sacrements, 

329,  335. 


Sacrements.  —  Préliminaires  sur  les  sacrements,  329. 

Saint  Marc—  Messe,  114;  —  office,  295. 

Sel.  —  Ne  peut  être  béni  par  le  diacre,  352. 

Semi-double,  184;  —  espèces,  185;  —  des  oraisons  à  la  messe  d'un 
semi-double,  133;  —  admet-il  des  oraisons  à  volonté?  133. 

Sépulture.  —  Du  lieu  de  la  sépulture,  427;  —  des  enfants,  428;  —  des 
prêtres,  428. 

Séquence,  141.  —  V.  Prose. 

Servant.  —  A  la  messe,  162;  —  un  seul,  162. 

Simple.  —  Office,  192;  —  espèces,  192;  —  commémoraison,  concur- 
rence, sa  neuvième  leçon  s'omet  dans  certains  cas,  237. 

Simplifié.  —  Office  simplifié,  193;  —  notions,  193;  —  sa  neuvième 
leçon,  194,  237. 


o44  MANDKL  LITURGIQUE. 

Solennité.  —  Messe  de  la  solennité  transférée,  92. 

Sous-diacre.  —  Ne  fait  pas  les  sigoes  de  croix  en  même  temps  que  le 

célébrant,  146;  —  son  ordination,  468. 
Soutane.  —  Dans  les  sacrements,  329. 
Suffrage.  —  Quand  et  comment  ils  se  font,  243;  —  du  patron,  289;  — 

du  titulaire,  289. 
Supplément  des  cérémonies  du  baptême,  348;  —  des  cérémonies  de 

l'ordination ,  463. 
Surplis.  — Le  servant  peut-il  le  revêtir?  162. 
Symbole.  —  Quand  il  se  dit,  141  ;  —  ne  se  dit  pas  aux  messes  votives 

privées,  142;  —  mais  aux  messes  votives  solennelles,  142. 


Tabernacle.  —  On  n'y  dépose  pas  les  saintes  huiles,  333. 

Te  JDeum.  —  Son  auteur,  527  ;  —  quand  il  y  a  Te  Deum  à  matines,  il  y  a 

Gloria  in  excelsis  à  la  messe,  131. 
Titulaire.  —  Distinct  du  patron  du  lieu,  288;  —  office  du  titulaire, 

286;  —  commémoraison  du  titulaire  aux  suffrages,  287,  289;  —  par 

qui  se  fait-elle?  287,  289. 
Tonsure.  —  Ordination  de  la  tonsure,  464. 

Trait.  —  On  ordonne  les  prêtres  avant  le  dernier  verset  du  Trait,  458. 
Translation,  207;  —  règles,  207;  — jour  oîi  l'on  ne  peut  mettre  un 

office  transféré,  208;  —  translation  perpétuelle,  208  ;  —  accidentelle, 

207. 

u 

Usages.  —  Les  usages  louables  sont  à  conserver  dans  l'ordre  des  cé- 
rémonies du  mariage,  421. 


V 

Variantes.  —  Dans  les  livres  liturgiques  ,  499. 

Veni,  Creator.  —  Son  auteur,  527. 

Vêpres.  —  Ordonnance  de  cette  Heure, '244;  —  l'hymne,  226;  —  les 
vêpres  peuvent  être  plus-solennelles  les  dimanches  où  se  font  les  solen- 
nités des  fêtes  transférées,  92. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈRES.  545 

Versets.  —  Changements  à  faire  dans  certaines  commémoraisons ,  243. 

Viatique,  400. 

Vierges.  —  Leur  bénédiction,  481. 

Vigile.  —  Office,  196;  —  espèces,  196;  —  elle  ne  se  transfère  pas  avec 
la  fête,  197,207;  —  elle  a  sa  comraémoraison  à  la  messe,  196;  —  office 
de  la  Vigile,  avant  une  consécration  d'autel  ou  d'église,  298. 

Vin.  —  On  doit  y  mélanger  de  l'eau  à  la  messe,  150  ;  —  quand  il  n'est 
pas  consacré,  154. 

Voile  du  calice.  — N'est  pas  nécessairement  béni ,  445;  —  dans  l'or- 
dination des  Grecs,  462. 

Votif.  —  Messes  votives,  80;  —  concédées  par  le  décret  du  5  juillet 
1883,  128;  —  offices  votifs,  293. 


FIN  DE  LA  TABLE  ALPHABETIQUE  DES  MATIERES. 


TABLE   DES  MATIÈRES 


Pages . 
Introduction i 


PREMIERE  PARTIE. 
Du  Saiat-Sacrifice  de  la  Messe. 

Chapitre  I.  —  Bu  missel 7 

Art.      I.  Notions  sur  le  missel 7 

Art.    II.  De  la  force  obligatoire  des  rubriques  du  missel.  ...  Il 

Art.  III.  Composition  du  missel  romain 16 

§  1 .  Composition  primitive 10 

§  2.  Composition  actuelle 17 

Art.  IV.  Des  diiférentes  espèces  de  missels 19 

§  1.  Notions 19 

§  2.  Missel  gallican 19 

§  3.  Missel  ambrosien 19 

§  4.  Missel  mozarabe  ou  gothique 20 

Art.  V.  Messes  des  différents  rites 20 

§  1.  Ordre  et  distribution  de  la  messe  ambrosienne 20 

§  2.  Distribution  de  la  messe  mozarabe 23 

§  3.  Distribution  de  la  messe  gallicane 28 

§  4.  Ordre  de  la  messe  au  rite  lyonnais 29 

§  5.  Messe  des  Chartreux 32 

§  6.  Ordonnance  de  la  messe  dominicaine 32 

§  7.  La  messe  ou  liturgie  de  Constantinople,  ou   de  saint 

Jean  Chrysostome 33 


548  MANUEL  LITURGIQUE. 

Pages. 
Chapitre    II.  —  De  VapprohaMon  du  missel  et  des  autres  livres 

liturgiques 37 

Chapitre  III.  —  Règles  relatives  aux  couleurs  liturgiques  et 

aux  autels 44 

Art.      1.  Règles  relatives  aux  couleurs  liturgiques 44 

Art.    II.  Quelques  principes  relatifs  aux  autels 47 

Art.  III.  De  Tiadulgence  de  Tautel  privilégié 48 

Chapitre  IV,  —  Préparation  personnelle  du  prêtre 52 

A  rt.  7.  Ce  qu'il  doit  faire 52 

§  1.  De  la  récitatiou  des  matines  et  des  laudes  avant  la  sainte 

messe 52 

§  2.  De  l'oraison 52 

§  3.  De  la  direction  d'intention  en  vue  de  l'application  du 

Saint-Sacrifice 53 

Art.  II.  Des  dispositions 55 

§  1.  Dispositions  du  corps 55 

§  2.  Dispositions  de  l'âme 58 

Chapitre  V.  —  Obligation  de  célébrer  le  Saint-Sacrifice ()2 

Art.    I.  Étendue  de  l'obligation  de  célébrer 62 

A  >'t.  II.  De  l'honoraire 6(3 

§  1.  Principes  certains  sur  l'honoraire 66 

§  2.  De  la  fixation  de  l'honoraire 67 

§  3.  Acquit  des  messes 68 

1°  Intention 68 

2"  Nombre  des  messes  à  dire 69 

3"  Usage  des  honoraires 69 

i°  Transmission  des  honoraires 69 

5°  Temps  auquel  il  faut  acquitter  les  messes 70 

§  4.  Fondations  de  messes 71 

N"  1.  Clauses  de  fondation  relatives  au  lieu 71 

N"  2.  Clauses  relatives  à  l'intention  du  fondateur 72 

N°  3.  Clauses  relatives  au  temps 72 

No  4.  Clauses  relatives  au  nombre  des  messes  de  fondation.  73 


TABLE  DES  MATIÈRES.  549 


Chapitre  VI.  —  Bu  temps  par  rapport  à  la  célébration  de  la 

messe 74 

Art.  I,  Du  jour  de  la  célébration 74 

§  1.  Des  jours  où  la  célébration  est  empêchée 74 

§  2.  Jours  non  empêchés  quant  à  la  célébration  de  la  sainte 

messe 75 

Art.  II.  De  l'heure  à  laquelle  on  peut  dire  la  sainte  messe.. . .  76 
Tableau  de  l'heure  à  laquelle  on  peut  commencer  la  célébra- 
tion du  Saint-Sacrifice  à  Rome 78 

Chapitre  VII.  —  Des  différentes  eipèces  de  messes 79 

Art.    I.  Tableau  des  différentes  espèces  de  messes 79 

Art.  II.  Messes  votives 80 

§  1.  Notions  sur  les  messes  votives 80 

§  2.  Des  messes  qu'on  célèbre  comme  messes  votives 80 

§  3.  Règles  particulières  aux  messes  votives  privées 83 

N°  1.  Jours  où  elles  sont  permises 83 

No  2.  Gloria,  oraisons ,  Credo,  préface 84 

Tableau  des  règles  à  observer  dans  la  célébration  des  messes 

votives  privées : 86 

N°  3.  Messes  votives  privées  pro  sponso  et  sponsa 89 

§  4.  Règles  particulières  aux  messes  votives  solennelles 91 

N"  1.  Jours  où  elles  sont  permises 91 

N"  2.  Gloria,  oraisons,  Credo ,  préface 91 

No  3.  Messe  des  solennités  transférées 92 

N»  4.  Jours  où  il  est  défendu  de  transférer  la  solennité 

d'une  fête 93 

N"  5.  Messe  votive  solennelle  pro  re  gravi • 94 

Art.  III.  Messes  pour  les  défunts 95 

Art.  IV.  De  quelques  messes 108 

§  1.  De  la  messe  dite  dans  une  église  étrangère 108 

§  2.  Messe  pour  le  peuple 1 10 

§  3.  Messe  de  saint  Marc  et  des  Rogations 114 

N»  1.  Fête  de  saint  Marc 114 

N"  2.  Jours  des  Rogations 116 

§  4.  Messes  votives  de  saint  Joseph ,  des  apôtres  saint  Pierre 

et  saint  Paul  et  du  titulaire  ou  du  patron 117 

31* 


550  MANUEL  LITURGIQUE. 

Pages. 
§  5.  De  quelques  messes  dans  les  églises  cathédrales  et  collé- 
giales   lis 

§  6.  Messe  à  dire  dans  la  fonction  appelée  l'oraison  des  Qua- 

rante-Heures 119 

§  7.  De  l'anniversaire,  de  Télection  et  de  la  consécration  de 

l'évéque 120 

§  8.  Des  messes  de  Noël  et  du  binage 122 

§  9.  De  la  messe  de  Beata  célébrée  par  un  prêtre  aveugle.  .  125 

No  1 125 

N"  2.  Règles  relatives  au  prêtre  aveugle  célébrant  le  Saint- 
Sacrifice  quand  il  a  obtenu  la  dispense  de  son  irré- 
gularité   125 

§  10.  Messe  d'un  dimanche  anticipé 126 

§  11.  Messe  d'or 127 

§  12.  Messe  au  jour  de  la  consécration  d'une  église  ou  d'un 

autel 127 

§  13.  Messe  des  reliques  exposées 127 

§  14.  Messes  votives  concédées  par  le  décret  du  5  juillet  1883.  128 

Chapitre  VIII.  —  Des  différentes  parties  de  la  'messe 130 

Art.  I.  Depuis  le  commencement  de  la  messe  jusqu'au  symbole.  130 

§  1.  Commencement  de  la  messe 130 

§  2.  Encensement 131 

§  3.  De  l'hymne  angélique 131 

§  4.  Des  oraisons  à  la  messe 132 

N°  1.  Des  oraisons  prescrites  par  la  rubrique 132 

N"  2.  De  l'oraison  commandée  par  le  supérieur 138 

§  5.  De  la  conclusion  des  oraisons  à  la  messe 140 

§  6.  De  l'épître 140 

§  7.  De  la  prose  ou  séquence 141 

Art.  II.  Du  Credo  jusqu'à  la  fin  de  la  messe 141 

§  1.  Du  Symbole 141 

§  2.  Encensement  des  oblats 143 

§  3.  Préfaces 143 

§  4.  Canon 144 

§  5.  Communion 146 

§  6.  Bénédiction  et  dernier  évangile 147 

§  7.  Des  prières  prescrites  après  la  messe  basse 147 


TABLE  DES  MATIÈRES.  551 

i'ages. 
Chapitre  IX.  —  Précis  des  règles  à  suivre  dans  certains  dé- 
fauts de  matière  et  de  forme 149 

Art.  I.  Défaut  de  matière 149 

§  1.  Consécration  illicite  par  suite  du  défaut  de  matière 149 

§  2.  Consécration  invalide  par  suite  du  défaut  de  matière.  ..  151 

Art.  II.  Défaut  de  forme 158 

§  1.  Consécration  illicite  par  suite  du  défaut  de  forme 158 

§  2.  Consécration  invalide  par  suite  du  défaut  de  forme 160 

Chapitre  X.  —  Du  servant  de  messe 162 


DEUXIEME  PARTIE. 
Le  Bréviaire. 

Chapitre  I.  —  Notions  'préliminaires  sur  le  bréviaire 164 

Art.  I.  Du  bréviaire 164 

§  1 .  Le  livre  intitulé  Bréviaire 164 

§  2.  L'office  appelé  Bréviaire 167 

§  3.  Origine  du  Bréviaire 170 

Chapitre  II.  —  Bréviaires  des  églises  d'Orient  et  d'Occident. .  173 

Art.      I.  Bréviaires  de  Féglise  orientale 173 

Art.     II.  Différents  bréviaires  de  l'église  d'Occident 174 

Art.  III.  Disposition  des  parties  du  bréviaire  romain 178 

No  1.  Psautier 178 

N°  2.  Propre  du  temps 179 

No  3.  Propre  des  Saints 180 

No  4.  Commun  des  saints 181 

Chapitre  III.  —  Rites  divers  des  offices  ecclésiastiques 182 

Art.  I.  Des  doubles  et  semi-doubles 182 

§  1.  Des  doubles 182 

§  2.  Des  semi-doubles 184 

No  1.  Notions 184 

N"  2.  Espèces 185 


552  MANUEL  LITURGIQUE, 

Pages. 

Art.  II.  Des  dimanches 186 

§  1.  Espèces 186 

§  2.  Dimanches  après  l'Epiphanie  et  après  la  Pentecôte 188 

Art.  III.  Des  offices  simples 192 

§  1.  Espèces 192 

§  2.  Des  offices  simplifiés 193 

N"  i.  Notions 193 

N"  2.  Neuvième  leçon  d'une  fête  simplifiée 194 

§  3.  Des  fériés 195 

§  4.  Vigiles ■ 196 

Art.  IV.  Octaves 197 

Chapitre  IV.  —  Occurrences ,  translations  et  concurrences . . . .  199 

Art.  I.  De  l'occurrence 199 

§  i.  Notions 199 

§  2.  Tableau  des  fêtes  secondaires 200 

§  3.  Principales  règles  à  observer  dans  l'occurrence,  la  trans- 
lation et  la  concurrence 202 

N°  1.  De  l'occurrence 202 

No  2.  Tableau  de  l'occurrence 205 

Art.    II.  De  la  translation 207 

Art.  III.  De  la  concurrence 209 

Art.   IV.  Des  commémoraisons  ou  mémoires 214 

Art.      V.  Tableau  des  fêtes 216 

Chapitre  V.  —  Nature  de  l'office 219 

Art.    I.  Sa  matière 219 

Art.  II.  Forme  de  l'office 221 

§  1 .  Nombre  des  Heures 222 

§  2.  Ordonnance  des  Heures  en  général 225 

No  1.  Commencement  et  fin  des  Heures 225 

No  2.  Corps  des  Heures 226 

No  3.  Des  leçons  ea  général 229 

No  4.  Leçons  du  premier  nocturne 229 

No  5.  Leçons  du  deuxième  nocturne 235 

No  6.  Leçons  du  troisième  nocturne 236 


TABLE  DES  MATIÈRES.  553 

Pages. 

No  7.  Des  répons 238 

1.  Du  premier  nocturne 238 

2.  Du  second  nocturne 238 

3.  Du  troisième  nocturne 239 

4.  Dans  les  matines  à  un  seul  nocturne 239 

§  3.  Disposition  propre  à  chaque  Heure  en  particulier 241 

No  1.  Fêtes  doubles  et  semi-doubles 241 

No  2.  Fêtes  simples 244 

No  3.  Dimanches 245 

No  4.  Fériés 246 

No  5.  Vigiles •.., 247 

No  6.  Fériés  où  l'on  célèbre  l'office  d'un  dimanche  anticipé.  247 

Chapitre  VI.  —  Obligation  de  l'office  divin 249 

Art.       I.  Existence  de  l'obligation  du  bréviaire 249 

Art.    II.  Gravité  de  cette  obligation 251 

Art.   III.  Étendue  de  l'obligation 253 

§  1.  Points  certains 253 

§  2.  Points  controversés 256 


Art.  IV.  Conditions  pour  bien  remplir  l'obligation  de  l'office  i 

divin 258 

Art.     V.  Des  dispositions 258 

§  1.  Dispositions  requises  du  côté  du  corps 258 

No  1.  Respect  extérieur 258 

No  2.  Prononciation  des  paroles  liturgiques 259 

N»  3.  Des  postures  du  corps  dans  la  récitation  de  l'office..  261 

§  2.  Dispositions  de  l'âme 262 

No  1.  Du  côté  de  l'esprit 262 

No  2.  Du  côté  de  la  volonté 267 

Art.  VI.  Dispense  de  l'office  divin = 269 

Chapitre  VIT.  —  Bu  temps  où  Von  doit  réciter  ou  chanter  l'of- 
fice divin 271 

lo  Matines  et  laudes 271 


554.  MANUEL  LITURGIQUE. 

Pages. 
Tableau  de  l'heure  à  laquelle  on  iieut  commencer  la  récita- 
tion privée  des  matines  du  lendemain 275 

2°  Des  petites  Heures 276 

3»  Des  vêpres  et  complies 276 

Chapitre  VIII.  —  De    l'interruption   et  de   V interversion   des 

Heures 277 

Art.    I.  De  l'interruption 277 

Art.  II.  De  l'interversion 278 

Chapitre  IX.  —  De  quelques  offices 280 

Art.  I.  Du  patron  et  du  titulaire 280 

§  1.  Fête  du  patron 280 

1.  Par  qui,  sous  quel  rite  et  en  quel  jour  se  célèbre-t-elle.  280 

2.  Occurrence  et  concurrence 281 

3.  Office 282 

4.  Patrons  avec  compagnon  au  bréviaire 282 

5.  Octave 283 

6.  Patron  secondaire ." 285 

§  2.  Du  titulaire 286 

1 .  La  notion 286 

2.  Quels  sont  ceux  qui  sont  astreints  à  l'office  du  titu- 

laire   287 

3.  Différence  entre  le  patron  et  le  titulaire 288 

Art.  II 290 

1 .  Des  offices  propres 290 

2.  Des  offices  concédés 290 

3.  Des  offices  ad  libitum, 291 

4.  Des  offices  votifs 293 

Art.  III.  Office  d'une  relique  insigne 294 

Art.   IV.  Fête  de  saint  Marc,  et  jours  des  Rogations 295 

No  1.  Fête  de  saint  Marc 295 

N»  2.  Jours  des  Rogations 29G 

Art.  V.  Règles  relatives  à  certains  offices 298 

§  1.  Office  de  la  vigile  avant  une  consécration  d'église  ou 

d'autel  fixe 298 

§  2.  Office  de  la  dédicace  d'une  église 299 


TABLE  DES  MATIÈRES.  o55 

Pages. 

Chapitre  X.  —  Sur  les  appendices  du  Bréviaire 301 

§  1.  Petit  office  de  la  Sainte  Vierge 301 

§  2.  Office  des  défunts 302 

§  8.  Psaumes  graduels 303 

§  4,  Psaumes  pénitentiaux 304 

§  5.  Des  litanies 304 

§  6.  Ordre  de  la  recommandation  de  l'âme 305 

§  7.  Des  offices  votifs  récemment  concédés 306 

§  8.  Litanies  du  saint  Nom  de  Jésus 310 

§  9.  Des  litanies  de  Lorette  ou  de  la  Sainte  Vierge 311 

Chapitre  XI.  Récitation  de  l'office  divin 312 

§  1.  Points  communs  à  toutes  espèces  de  récitation  privée..  312 

§  2.  Points  relatifs  à  l'office  récité  par  plusieurs 313 

§  3.  Points  relatifs  à  l'office  récité  isolément 313 

Chapitre  XII.  —  Excellence  du  saint  office 316 

Épilogue 31 9 


TROISIEME  PARTIE. 
Le  Rituel. 

Chapitre  I.  —  Notions  préliminaires  sur  le  Rituel 320 

Art.    I.  Notice  sur  le  Rituel 320 

Art,  II.  Rubriques  sur  les  sacrements  en  général 329 

§  i.  Ornements  et  autres  objets 329 

N"  1.  De  la  soutane 329 

N°  2.  Des  ornements 329 

§  2.  Saintes  huiles 331 

§  3.  Du  luminaire 334 

§  4.  Du  clerc  ministre 335 

§  5.  Des  rubriques  des  sacrements 335 

§  6.  Des  registres  d'église 336 


556  MANUEL  LITURGIQUE. 

Pages. 

Chapitre  II.  —  Bu  Baptême 339 

Art.  I.  Observations  préliminaires  sur  la  célébration  du  bap- 
tême    339 

§  1.  Du  temps  et  du  lieu 339 

N»  1.  Du  temps 339 

N"  2.  Du  lieu 339 

§  2.  Des  parrain  et  marraine 341 

N"  1.  Règles  sur  la  validité  de  Toffice  de  parrain  et  de 

marraine 341 

No  2.  Règles  sur  la   licéité  de  l'office  de  parrain  ou  do 

marraine 342 

§  3.  Imposition  du  nom 343 

§  4.  Dififérence  au  point  de  vue  des  cérémonies  entre  le  bap- 
tême privé  et  le  baptême  solennel 343 

§  5.  Ministre  du  sacrement  de  baptême 344 

§  6.  De  l'ondoiement 345 

§  7.  Du  supplément  des  cérémonies  du  baptême 348 

Art.  II.  Ordre  du  baptême  des  enfants 349 

Chapitre  III.  —  Baptême  des  adultes 357 

Art.  I.  Principales  différences  entre  le  baptême  des  adultes  et 

celui  des  enfants 357 

N"  1.  De  la  foi 358 

N"  2.  Contrition 360 

Art.  II.  Ordre  du  baptême  des  adultes 362 

§  1 .  Instruction  préliminaire 362 

§  2.  Cérémonies - 365 

Art.  III.  Bénédiction  d'une  femme  après  son  enfantement. ...  383 

Art.  IV.  Diâerence  entre  le  baptême  de  l'Eglise  grecque  et 

celui  de  l'Église  latine 385 

Chapitre  IV.  —  Sacrement  de  Pénitence 389 

Chapitre    V.  —  Sacrement  de  l'Eucharistie 392 

Art.      I.  De  la  communion  pendant  la  Messe 392 

Art.    II.  De  la  communion  hors  de  la  Messe 396 

Art.  III.  De  la  communion  en  viatique 400 


TABLE  DES  MATIÈRES,  557 

Pages. 

Chapitre  VI.  —  Extrême-Onction 407 

Art.      I.  Du   sacrement  de  l'Extrème-Onction  dans  TÉglise 

latine 407 

§  1.  Objets  à  préparer 407 

§  2.  Rites  du  sacrement 408 

Art.    II.  Différence  entre  l'Extrème-Onction  des  Grecs  et  celle 

des  Latins 411 

Art.  III.  De  l'indulgence  plénière  «  in  articulo  mortis.  » 
1"  Qui  peut  appliquer  l'indulgence.  2°  A  qui  peut- 
on  l'appliquer 412 

Chapitre    Vil.  —  Du  sacrement  de  Mariage 415 

Chapitre  VIII.  —  Office  des  morts 425 

§  1.  Règles  générales 425 

§  2.  Du  cimetière 427 

§  3.  De  l'absoute 429 

§  4.  Funérailles  des  enfants 4.31 

N»  1.  Préparatifs 4.31 

No  2.  Messe 431 

Chapitre  IX.  —  Des  Bénédictions 433 

§  1.  Notions  et  espèces  de  bénédictions 433 

§  2.  Règles  générales  sur  les  bénédictions 437 

§  3.  Règles  relatives  à  certaines  bénédictions 439 

N"  1.  Bénédiction  de  l'eau 439 

N°  2.  Bénédiction  de  la  première  pierre  d'une  église 439 

N"  3.  Bénédiction  d'une  nouvelle  église  ou  d'un  oratoire 

public 439 

N"  4.  Bénédiction  d'une  église  violée  et  non  consacrée.  . . .  439 

No  5.  Bénédiction  d'un  cimetière 440 

No  6.  Réconciliation  d'un  cimetière  pollué 440 

No  7.  De  la  bénédiction  apostolique 440 

No  8.  De  la  bénédiction  apostolique  in  articulo  mortis.   .  441 

No  9.  Bénédiction  des  orgues 442 


658  MANUEL  LITURGIQUE. 

Pages. 
N°  10.  Bénédiction  de  Teau  destinée  au  peuple  pendant  la 

bénédiction  des  fonts  baptismaux 442 

§  4.  Bénédiction  des  ornements 444 

§  5.  De  quelques  questions  relatives  aux  bénédictions 446 


QUATRIEME  PARTIE. 
Le  Pontifical. 

Chapitre  I.  —  Préliminaires 451 

Art.  I.  Notice  sur  le  Pontifical 451 

Art.  II.  Composition  du  Pontifical 453 

§  1.  Division  et  différentes  parties  du  Pontifical 453 

§  2.  Appendice  du  Pontifical 454 

Chapitre    II.  —  De  la  Confirmation 455 

Chapitre  III.  —  De  l'Ordre 458 

Art.    I.  Des  ordinations  en  général 458 

§  1.  Règles 458 

§  2.  Du  supplément  des  cérémonies  de  l'ordination 463 

Art.  II.  Des  ordres  en  particulier 464 

§  1.  Tonsure 464 

§  2.  Ordres  mineurs 464 

N»  1.  Des  ordres  mineurs  en  général ' 464 

N°  2.  De  Tordination  des  portiers 465 

N"  3.  De  l'ordination  des  lecteurs 466 

N°  4.  De  l'ordination  des  exorcistes. 466 

No  5.  De  l'ordination  des  acolytes 467 

N°  6.  Des  ordres  sacrés  en  général 468 

§  3.  De  l'ordination  des  sous-diacres 468 

§  4. .  De  l'ordination  du  diaconat 470 

§  5.  De  l'ordination  des  prêtres 471 

§  6,  Des  ordres  chez  les  Grecs 474 


TABLE  DES  MATIÈRES.  559 

Paijes. 

Art.  III.  De  la  consécration  d'un  élu  pour  l'épiscopat 475 

Art.  IV.  Du  pallium 477 

Art.     V.  De  la  bénédiction  d'un  abbé 478 

§  1.  De  la  bénédiction  d'un  abbé  auctoritate  apostolica 478 

§  2.  De  la  bénédiction  d'un  abbé  auctoritate  ordinarii 480 

§  3.  De  la  bénédiction  d'une  abbesse 480 

Art.     VI.  De  benedictione  et  consecratione  Virginum i8i 

Art.  VII.  Sacre  d'un  roi  et  d'une  reine 485 

Chapitre  IV.  —  Deuxième  partie  du  Pontifical 480 

Préliminaires 486 

Art.      I.  De  la  consécration  d'une  église 486 

Art.     II.  De  la  consécration  d'une  patène  et  d'un  calice 492 

Art.  III.  De  la  bénédiction  des  ornements 493 

Art.  IV.  De  la  bénédiction  des  cloches 494 

Art.      T'.  Rite  pontifical  à  suivre  après  la  messe  solennelle  de 

Requiem 495 

Art.   VI.  Appendice  du  Pontifical  romain 496 


APPENDICES. 
1»  Sur  les  variantes  des  livres  liturgiques. 

I.  Du  Bréviaire 499 

i.  Rubriques  générales 499 

2.  Psautier 500 

3.  Propre  du  temps 501 

4.  Propre  des  saints 507 

5.  Commun  des  saints 513 

II.  Du  Missel 514 

1.  Ordinaire  de  la  messe 514 

2.  Propre  du  temps 515 


560  MANUEL  LITURGIQUE. 

Pages. 

3.  Propre  des  saints 517 

4.  Commua  des  saints 521 

5.  Messes  et  oraisons  diverses 521 

6.  Des  bénédictions 522 

III.  Du  Rituel 522 

i.  Les  sacrements 522 

2.  Les  bénédictions 523 

IV.  Du  Pontifical 524 

2'  Tableau  des  auteurs  certains  ou  présumés 

de  plusieurs  pièces  liturgiques 525 

Table  alphabétique  des  matières 533 

Table  des  matières 547 


FIN  DE  LA  TABLE  DES  iMATIERES. 


BAR-LE-DUC  ,    IMPRIMERIE   CONTANT-LAGUERRE. 


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LEROSEY,  A. 

Manuel  liturgique. 
Explication  des  rubriques. 


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