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MANUEL LITURGIQUE
A L'USAGE DU SÉMINAIRE DE SAINT-SULPICE
ËXPLimiON DËH RUBRIQUES
DU MISSEL, DU BRÉVIAIRE, DU RITUEL
ET DU PONTIFICAL
BERCHE ET TRALIN, Éditeurs, 69, rue de Rennes, Paris.
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lumes in-folio publiés par le P. Giry lui-même, mais encore plus de douze cents Vies nou-
velles données par M. l'abbé Guillaume, qui a voulu revoir ce travail et répondre aux désirs
et aux besoins des lecteurs de nos jours : 1» en corrigeant quelques crudités de langage
qu'on ne supporterait plus aujourd'hui; 2» en complétant, d'après les faits nouveaux et les
décisions de Rome , les renseignements relatifs aux cultes et aux reliques des saints; 3° en
ajoutant un grand nombre de vies de saints, des bienheureux et des pieux personnages morts
depuis le P. Giry (1719) jusqu'aux dates les plus récentes de l'histoire contemporaine : jus-
qu'à la vénérable Louise de France, jusqu'au R. P. Ollivaint et ses compagnons, les vic-
times de la Commune de Paris (1871).
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livre de piété , comme son titre l'indique , mais c'est en même temps un livre de science et
d'étude. On peut s'en servir pour faire de pieuses méditations , mais les prêtres et les fidèles
peuvent aussi le lire pour leur instruction. L'auteur a résumé tout ce que les commentateurs
les plus habiles nous ont appris , d'après l'Evangile, sur les actes et les paroles de Notre-
Seigneur Jésus-Christ. Il indique toutes les réflexions morales et édifiantes que peuvent nous
suggérer les livres évangéliques. Il a suivi la concorde des quatre Evangiles pour s'éviter
des répétitions qui auraient été fatigantes , et aussi pour donner à chaque fait toute l'étendue
qu'il doit avoir. Cet ouvrage n'est |ias seulement une excellente explication spirituelle et litté-
rale du texte, mais les ecclésiastiques peuvent aussi y trouver des sujeis d'homélies, d'exhor-
tations, d'instructions familières, dont chaque méditation est comme le canevas tout préparé,
que chacun pourra aisément remplir, augmef..^" et perfectionner selon que les circonstances
l'exigeront. /^
MANUEL LITURGIQUE
A L'USAGE DU SÉMINAIRE DE SÂINT-SULPIGE
MPim DES RHiS
DU MISSEL, DU BRÉVIAIRE, DU RITUEL
ET DU PONTIFICAL
Par A. LEROSEY, Prêtre de Saint-Sulpice
MAÎTRE DES CÉRÉMONIES ET PROFESSEUR DE LITURGIE
AU SÉMINAIRE DE SAINT-SULPICE
« In sacramentorum administratione , in
missis et divinis officiis celebrandis, aliisque
functionibus obeundis recepH et approbati
Ecclesiœ catholicœ ritus, qui, in minimis
etiam, sinepeccato negligi, omitli vel muiari
haud passent , peculiari studio ac diligentia
serventur. »
(CoNCiL. Roman., 1725, lit. XV, c. I.)
•
PARIS
BERCHE ET TRALIN, ÉDITEURS
60, RUE DE RENNES, 69
1890
TOUS l>R01T RÉSERVftS
Df C 1 9 1955
INTRODUCTION.
L'Église a toujours montré une grande sollicitude
pour tout ce qui concerne le culte divin. A peine
jouit-elle d'une entière liberté, qu'on la voit élever
des temples magnifiques dans toutes les contrées du
monde chrétien. Les anciens Sacramentaires, les
actes des Conciles et des Souverains Pontifes, les
instructions particulières des évêques , et un grand
nombre d'autres monuments, cités dans l'histoire
ecclésiastique, fournissent la preuve éclatante de cette
sollicitude.
Confirmant l'œuvre des siècles, et reprenant les
glorieuses traditions du passé de l'Eglise , le saint
Concile de Trente donna une attention toute particu-
lière à la liturgie. Il fit un décret, où il recommande
aux évêques de veiller à ce que les prêtres célèbrent
dignement le Saint-Sacrifice, et d'empêcher toute irré-
vérence (( qui ne diffère presque pas de l'iinpiété. » Il
commit ensuite au Souverain Pontife la réforme du
Missel et du Bréviaire.
LITURGIE. — T. III. 1
ij INTRODUCTION.
Le saint Concile ajoute dans la session oii fut porté
ce décret : « La nature de rhomme étant telle, qu'il
ne peut aisément et sans quelque secours extérieur
s'élever à la méditation des choses divines, l'Eglise,
comme une bornne mère, a établi certains rites, par
exemple , de prononcer à la Messe des choses à voix
basse, d'autres d'un ton plus haut, et elle a introduit
suivant la discipline et la tradition des Apôtres des cé-
rémonies, comme les bénédictions mystiques , les lu-
mières, les encensements, et ornements et plusieurs
autres choses semblables, pour rendre par là plus re-
commandable la majesté d'un si grand Sacrifice, et
pour exciter les esprits des fidèles, par ces signes sen-
sibles de piété et de religion , à la contemplation des
grandes choses qui sont cachées dans ce Sacrifice. »
On sait le zèle de saint Pie Y à exécuter le vœu du
Concile. Sixte V, Clément VIII, Urbain VIII conti-
nuent la réforme commencée par le saint pape. Pie V.
Clément XI , dans son encyclique à tous les évêques
du 16 mars 1703, leur recommande d'apporter le soin
le plus vigilant pour faire que tous les prêtres célè-
brent le divin Sacrifice avec la pureté requise en ceux
qui tous les jours offrent au Père éternel son divin Fils
en holocauste, et de veiller à ce qu'ils observent avec
piété les cérémonies prescrites dans les Rubriques ; et
INTRODUCTION. iij
cela, ajoute le Pontife, est si nécessaire, que le
prêtre placé entre les hommes et Dieu pour apaiser
sa colère, l'irrite davantage, s'il s'acquitte de ses
fonctions avec négligence et immodestie.
C'est sous l'influence de cet esprit que les réforma-
teurs du clergé, dans ces derniers temps, les saints
Charles Borromée, les saints François de Sales, les
saints Vincent de Paul, les Olier, les Bossuet, les
Alain de Solminhiac, et tant d'autres, se sont distin-
gués par leur zèle pour le culte divin. Aussi se sont-
ils tous montrés jaloux de manifester par leurs pa-
roles et leurs exemples, l'importance qu'ils attachaient
à l'observation des prescriptions de l'Église.
Bossuet a marché sur les traces de saint François
de Sales. Son historien, le cardinal de Bausset, ra-
conte qu'il n'avait rien négligé pour s'instruire des
plus petits détails des cérémonies ecclésiastiques :
«Lorsqu'il disait la messe, rien ne lui échappait, et
lorsque son aumônier oubliait de lui indiquer une
mémoire à faire ce jour-là, il lui disait : « Vous ou-
bliez telle chose, il ne faut manquer à rien (1). »
De tels exemples sont le meilleur stimulant du
clergé à entrer dans l'esprit de l'Église. Ils nous mon-
(1) De Bausset, Hist. de Bossuet, liv. VII, § 7, t. II, p. 258, 2e édit.
IV INTRODUCTION.
trentplus éloquemment que les discours, combien les
cérémonies et les rites sacrés méritent notre vénéra-
tion et réclament tous nos soins.
Ce que le Corpus juris , le Bullaire, le Concile de
Trente, sont pour les lois disciplinaires, les rubriques
du Missel, du Bréviaire, du Rituel et du Pontifical
le sont pour les rites ou cérémonies, et pour les
règles à observer dans la célébration de la Messe,
dans la célébration de l'Office divin et les autres
fonctions liturgiques.
(( Le culte catholique extérieur, dit Falise, qui a
tant d'empire sur les hommes et qui forme une
partie intégrante considérable de la religion, ne pou-
vait être laissé à l'arbitraire de chaque ministre,
mais devait être réglé uniformément partout, afin de
témoigner de l'unité de l'Église dans ses pratiques,
aussi bien que dans son enseignement, et de rendre
en même temps les cérémonies saintes , plus simples ,
plus nobles, plus majestueuses.
« L'Église a donc dû établir des règles générales
pour la célébration des saints Mystères, l'administra-
tion des Sacrements, etc.
« Au temps où les casuistes remettaient tout en
question, ou s'est demandé si ces règles étaient obli-
INTRODUCTION. V
gatoires, ou si elles n'étaient qu'un simple cérémonial,
auquel il est plus parfait de se conformer, sans qu'il
y ait toutefois la moindre obligation de le faire. A cette
question, le plus simple bon sens répond que les rè-
gles liturgiques obligent réellement. A quoi bon, en
effet, établir des règles qui n'obligent pas? Que, dans
les ordres religieux, les constitutions renferment des
détails de simple conseil, nous le concevons aisément,
parce que le but de ces institutions est de conduire à
la perfection moins par la sévérité que par l'amour,
et que d'ailleurs les intentions du fondateur sont éga-
lement remplies , sans qu'il ait donné la moindre
occasion de pécher.
« Mais que, dans l'Église, les actions les plus saintes
du culte soient laissées à la liberté de chacun, qu'il
soit permis à des prêtres, le plus souvent isolés, et
privés de conseil comme de surveillance, qu'il leur
soit libre de disposer le culte extérieur à leur guise
et selon leurs caprices, c'est ce que nul homme sensé
ne pourra admettre : une telle mesure, en effet, amè-
nerait nécessairement la déconsidération des cérémo-
nies sacrées et la ruine du culte extérieur. »
L'objet de ce volume est donc de donner au clergé
la connaissance des Rubriques du Bréviaire, du Missel
VJ INTRODUCTION.
du Rituel et du Pontifical. C'est le but que nous avons
poursuivi dans les quatre parties de ce traité, dont :
La première traite des Rubriques du Missel ;
La seconde a pour objet les Rubriques du Bréviaire;
La troisième , les Rubriques du Rituel;
Et la quatrième les Rubriques du Pontifical.
Nous terminerons ce volume par un appendice sur
les variantes, qui se rencontrent dans ces quatre li-
vres liturg:iques , et par un tableau, où sont indiqués
les auteurs, certains ou présumés, d'un bon nombre
de pièces liturgiques.
MANUEL LITURGIQUE.
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PREMIÈRE PARTIE.
DU SAINT SACRIFICE DE LA MESSE.
CHAPITRE PREMIER.
DU MISSEL.
Article I. Notions sur le Missel.
Les rites anciens et obligatoires de l'Église ont été codi-
fiés, et se trouvent généralement dans nos livres liturgiques.
Pour répondre aux vœux du Concile de Trente, les Souve-
rains Pontifes ont confié à des savants de premier ordre la
mission de rechercher ces rites , de les dégager de tout ce
qui s'y était mêlé d'étranger, de repousser tout ce qui au-
rait pu les corrompre, et de les rédiger avec ordre et clarté
en un corps de doctrine. Ce travail ayant été mené à bonne
fin et minutieusement revisé, les Souverains Pontifes ont dé-
claré que les livres liturgiques , édités par eux , renferment
les rites sacrés et vénérables, usités dans l'Église catholique,
et ordonné à tous de les observer.
Le saint Pape Pie V, en 1570, deux ans après la publi-
cation du Bréviaire, fit paraître un nouveau Missel et le
rendit obligatoire dans tous ses points.
8 MANUEL LITURGIQUE.
Si les Apôtres se passaient de livres dans la célébration
des saints mystères, et s'abandonnaient à l'inspiration de
l'Esprit-Saint pour composer sur-le-champ des prières et
des actions de grâces, il est du moins certain, par le témoi-
gnage de l'histoire, qu'après leur mort, et peut-être même
de leur vivant, on lut leurs écrits dans les assemblées des
fidèles. Nous en avons pour preuve les décrets de Dioclétien,
qui ordonnent de rechercher et de brûler les livres Saints.
De son côté le saint martyr Justin, dans son Apologie
adressée à l'Empereur, au Sénat et au peuple Romain (1),
décrit la liturgie que les chrétiens avaient reçue des Apôtres,
et rapporte que d'abord on lit les commentaires des Apô-
tres; ensuite viennent le sermon, l'offrande du pain et du
vin, la consécration , les prières, l'action de grâces, etc.;
c'est-à-dire les rites qui furent en vigueur dans l'Église et qui
peu à peu sont devenus ce que nous pratiquons aujourd'hui.
La même chose peut se conclure des paroles de saint Am-
broise et de saint Augustin (2).
On ne peut douter qu'il n'y eiît de ces livres à Rome.
Le canon était composé et en usage avant saint Gélase;
car selon Anaslase le bibliothécaire, ce Pape ne composa
que les préfaces et les oraisons ou collectes. Saint Grégoire
le Grand trouvant ce Codex Gelasianus trop long, l'abrégea
et réduisit les deux volumes en un seul, qui s'appelle le
Sacramentaire de saint Grégoire.
A dater de ce moment, la liturgie fut constituée. Mais
comme les oblations du peuple et la communion de la plu-
part des fidèles assistant à la messe finirent par tomber en
désuétude, on réduisit l'Offertoire et la Communion à une
seule antienne. En outre, dès le x« siècle, on y introduisit
d'autres prières, telles que leJudica me avec le Confiteor, des
(1) Apol. I, num. 63. Migne, Palrol. grxc, t. IV , p. 40a.
(2) Cf. Boquillot, Bona , Martène.
NOTIONS SUR LE MISSEL. 9
prières à rOfîertoire, VAg7ius Dei et les oraisons qui le
suivent.
L'uniformité, comme on le pense bien, fut difQcile à
maintenir dans tous les détails; mais après la découverte de
l'imprimerie, il était facile de la rétablir. Cette opération
devenait urgente. C'est ce que comprit le ConcilQ de Trente,
et cette sainte assemblée confia au Pape le soin de publier
le Missel Romain pour toutes les Églises du rite Latin.
Pie V se mit à l'œuvre. Il suivit pour l'élaboration du
Missel les mêmes principes qu'il avait suivis pour le Bré-
viaire. L'ancien Missel Romain servit de guide pour la com-
position du nouveau , et l'on conserva dans celui-ci tout ce
qui put y être admis de l'ancien. « Quare, dit saint Pie V
en 1570, eruditis delectis viris onus hoc demandandum
duximus, qui quidem diligenter collatis omnibus cum
vestustis nostrae vaticanae bibliothecœ aliisque undique con-
quisitis emendalis atque incorruptis codicibus, necnon
veterum consultis ac probatorum auctorum scriptis, qui
de sacro eorumdem rituum instituto monumenla nobis reli-
querunt ad pristinam Missale ipsum SS. Patrum normam ac
ritum restituerunt. »
Non content de suivre et de maintenir les anciennes tra-
ditions dans le Missel Romain, saint Pie V autorisa,
comme il l'avait fait deux ans auparavant pour le Bréviaire,
la conservation dans les églises particulières , des Missels
qui avaient plus de deux cents ans d'existence. Il montrait
par là qu'il estimait presque Romains tous les anciens
Missels de l'Église Latine, et que les règles des uns ne s'é-
loignaient pas sensiblement des règles des autres.
Mais à part cette concession , le saint Pontife rendit son
Missel obligatoire dans tous ses points : Voici le texte de
sa Bulle (I) : « Quod (Missale) recognitum jam et castiga-
(1) Constit. 106. Bullar. Luxemburg, t. 11, p. 333.
1*
10 MANUEL LITURGIQUE.
tum , mature adhibita consideratione , ut ex hoc instituto
cœptoque labore, fructus omnes percipiant, Romse quam
primum imprimi, atque impressum edi mandavimus, nempe
ut sacerdotes intelligant quibus precibus uti, quos ritus, qiiasve
cœremonias in missarnm celebraiione reiinere posthac de-
béant. Ut autem a sacrosancta Romana Ecclesia caeterarum
ecclesiarum matre et magistra tradita , ubique amplectanlur
omnes et observent, in posterum perpetuis futuris tempo-
ribus , in omnibus christiani orbis... ecclesiis vel capellis,
in quibus missa conventualis alta voce in choro aut de-
missa celebrari , juxta Romanae Ecclesiœ consuetum ritum
consuevit , vel débet , alias quam juxta missalis a nobis editi
formulam , decantetur aut recitetur.
« Ac huic Missali nostro nuperedito nihil unquam adden-
dum, detrahendum aut immutandum esse decernendo, hac
nostra perpetuo valitura constitutione statuimus et ordina-
mus. Mandantes ac districte omnibus et singulis... in vir-
tute sanctse obedientiœ prœcipientes , ut... Missam juxta Ri-
tum, Modum ac Normam, quae per Missale hoc a nobis nunc
traditur, décantent ac legant, neque in missœ celebratione
alias cseremonias vel preces , quam quae hoc Missali conti-
nentur, addere vel recitare prsesumant. »
On ne peut rien trouver de plus clair : le Souverain
Pontife veut que partout on suive les prescriptions de l'É-
glise Romaine , qu'on n'ajoute, retranche ou change rien au
Missel, sans menace d'encourir son indignation, et que
tous les prêtres suivent le rite , le mode et la règle qu'il
trace dans son Missel. Il n'y a là aucune distinction pos-
sible ; toutes les rubriques du Missel , quelles qu'elles
soient, y sont comprises. Aussi, les auteurs qui voudraient
restreindre la portée obligatoire de la Bulle- aux rubriques
à garder pendant la messe , ont contre eux les dispositions
même du Missel.
Outre les rubriques du Missel , il faut encore observer
NOTIONS SUR LE MISSEL. 1 1
quelquefois dans la messe les rubriques du Cérémonial des
Évêques, qui est le complément du Missel pour les fonctions
solennelles.
Le Cérémonial est imposé in universali Ecclesia omnibus
etsingulis, ainsi que s'expriment les Souverains Pontifes
dans leurs Constitutions.
Article 11. De la force obligatoire des Rubriques du Missel.
II y a obligation stricte d'observer toutes les rubriques du
Missel sans dictinction.
La Bulle, Quo pritnum, de saint Pie V, parle de toutes les
rubriques qui concernent la célébration de la messe ; le
saint Pontife ne fait aucune distinction. Bien plus, il expli-
que clairement sa pensée lorsqu'il ordonne de célébrer jîixta
ritum, modum et normam quae per Missale traditur, et il
spécifie, en trois termes différents et nullement synonymes,
les règles à garder dans la messe. Si le mot ritus , comme
le fait justement observer Falise, comprend naturellement
les cérémonies même de la messe , le mot norma s'entend
aussi tout naturellement des rubriques générales , et il fau-
drait en forcer la signification pour l'expliquer autrement.
Du reste, la Sacrée Congrégation des Rites a toujours en-
tendu la Bulle comme nous l'expliquons, et non comme
l'expliquent Quarti, Mérati, saint Alphonse, etc., qui veu-
lent que la rubrique soit seulement directive touchant les
choses qui précèdent ou suivent la messe. De son côté, le
pape Urbain VllI a approuvé et fait insérer en tête du Mis-
sel un de ses décrets, dans lequel il renouvelle l'obligation
stricte de toutes les rubriques du Missel sans distinction :
« Renovando décréta alias facta, mandat sacra Congregatio,
in omnibus etper omnia, servari rubricas Missalis Romani,
non obstante quocunque prgetextu, et contraria consuetudine
quam abusum esse déclarât. Et facta relatione horum de-
12 MANUEL LITURGIQUE.
cretorum S. D. N.. Urbano VIII, Sanctitas Sua annuit et ab
omnibus ubique servari , et in Missali Romano noviter im-
primendo apponi mandavit. »
Ces preuves nous paraissent de la dernière évidence.
Qu'appellerait-on rubrique Intra Missam et rites à observer
pendant la messe? Exclurait-on celles qui sont indiquées
avant l'arrivée du prêtre à l'autel? Mais le Missel met le la-
vement des mains, la disposition des signets sous le titre :
Hitus servandiis in celebratione Missœ. On n'exclura pas da-
vantage les rubriques générales , puisque ce sont véritable-
ment les règles du Missel.
On ne peut donc rien excepter, si ce n'est les choses que
le Missel lui-même laisse à la volonté du célébrant : par
exemple la récitation du Bies irae aux messes basses des
morts, le choix de l'oraison, dite ad libitum. Tout ce qui n'a
pas ce caractère évident de simple conseil est obligatoire.
Toutefois, lorsque la Congrégation des Rites autorise la
coutume contraire, ou lorsque de graves auteurs soutien-
nent avec fondement que tel point n'est pas ordonné par la
rubrique, il semble qu'on peut ranger ces divers points au
nombre des rubriques, qui sont purement directives.
C'est d'après ces principes qu'il faut résoudre les objec-
tions que l'on fait valoir contre l'obligation stricte de toutes
les rubriques du Missel. Nous avouons qu'elles sont d'une
extrême faiblesse. Nous y répondrons avec Falise, en em-
pruntant à cet auteur la difficulté et la réponse.
« 10 On aurait peine à se persuader qu'un prêtre pèche
parce qu'il manque à disposer les signets du Missel , quoi-
qu'en y manquant il aille contre la rubrique. » C'est l'objec-
tion de Collet (1). Mais si cela est ordonné, pourquoi le prê-
tre qui l'omet ne pècherait-il pas? Son péché ne sera que
proportionné à l'importance de la chose prescrite. Du reste,
(1) Traité des saints Mystères, chap. I, n» 7.
FORCE OBLIGATOIRE DES RUBRIQUES. 13
la précaution que Collet semble estimer si peu est plus im-
portante qu'on ne le croit. Nous avons été témoin, un grand
nombre de fois, des inconvénients qui résultaient de l'omis-
sion de cette précaution. Quelquefois le célébrant restait
presque un quart d'heure à l'autel pour préparer le Missel;
tantôt il disait une. messe contraire ; d'autres fois il était
obligé de retourner le Missel à la sacristie et d'en demander
un autre : tout cela, à l'étonnement et au scandale des fidè-
les (1).
Mais , ajoutera-t-on , il y a d'autres rubriques qui n'ont
pas de signification mystique , ni de raison naturelle ; dès
lors on doit convenir qu'elles n'ont pas d'importance , et ne
peuvent être l'objet d'un précepte. Par exemple, pourquoi
faut-il passer le bras droit dans l'aube avant le bras gauche ;
pourquoi pendant l'oraison Oramus te, les doigts auriculaires
sont-ils contre le devant de l'autel , et les autres sur l'autel?
Nous répondrons : 1° que dès lors qu'une chose est or-
donnée, on ne peut pas dire qu'elle reste sans importance;
le précepte seul suffit pour lui en donner, n'en eût-elle pas
par elle-même; 2° c'est à celui qui avance l'absence de rai-
son dans les cérémonies de la messe à la constater. Quant
aux points objectés, nous répondons, ou avec Gavantus et
Mérati que la manche droite de l'aube se met la première ,
parce que c'est la méthode la plus naturelle, et avec M^^" Van-
derbuch, parce que la main droite de Notre- Seigneur a
été attachée la première à la croix, au témoignage de sainte
Brigitte et de Juste Lipse (!2). Le second point doit présenter
moins de difficultés , puisque la Congrégation des Rites
(1) Sainl Charles Borromée n'était pas du tout de l'avis de Collet. Il
prescrivit en effet, dans son premier Concile provincial : Ut antequam ad
allare accédant, raissam perlegant; et singulas partes ita praeparatas et
notatas habeant, ut célébrantes neque errent, neque haereant. Actor.
Mediol, p. 10.
(2) De Cruce, lib. II, cap. 10. «Initium a manu dextra. »
14 MANUEL LITURGIQUE.
s'oppose à ce qu'après la consécration même, le prêtre mette
ses petits doigts avec les autres sur l'autel. La rubrique
veut que le prêtre touche l'autel de ses mains jointes, mais,
soit pour ne pas souiller le corporal du contact des mains
quelquefois en transpiration , soit pour ne pas enlever les
parcelles qui auraient pu rester sur le corporal, elle veut
aussi que l'extrémité seule des doigts repose sur la table de
l'autel ; et l'on traite de minutie l'explication , la manifesta-
tion de cette volonté! Ce qui déplaît, ce sont les petits
doigts qui ne s'avancent que contre le devant de l'autel.
Mais est-il possible de joindre les mains, selon l'intention
du Missel , sans que les petits doigts soient placés de la
sorte? Comment donc pourrait être non prescrite cette cé-
rémonie, sans laquelle il n'est pas possible d'observer la
rubrique principale? N'est-ce pas là en réalité reprocher à
la loi d'être trop claire? »
2» « Un prêtre n'est pas obligé de dire la messe tous les
jours, et conséquemment il n'est pas tenu de dire telle
messe, par exemple la messe conforme à l'office, aux jours
doubles, etc. Ainsi parle Suarez (1). Cette raison, que
Suarez lui-même ne regarde pas comme convaincante, ne
conduirait, si elle était vraie, à rien de moins qu'à sup-
primer l'obligation de toutes les rubriques de la messe, et
qu'à autoriser les plus criants abus. Je ne suis pas tenu de
célébrer, dirai-je, donc je pourrai célébrer, sans réciter le
canon, sans consacrer les deux espèces, etc. Voilà les consé-
quences naturelles de l'objection posée. Il est clair qu'on
peut ne pas être tenu à un acte, et que, si néanmoins on le
pose , on soit tenu d'y apporter telles conditions : la chose
est trop évidente pour demander d'autres explications. »
3° « Enfm, dira-t-on, la Bulle ne parle que des prêtres, et
par conséquent les ministres ne sont pas tenus à garder les
(1) T. III, part, m, disp. 83, sect. 3.
FORCE OBLIGATOIRE DES RUBRIQUES. 15
rubriques du Missel. » « Mais, répond fort bien Turrino (1),
quand le supérieur porte une loi telle qu'elle ne puisse être
observée, sans que des personnes qui n'y sont pas nom-
mées l'observent aussi, ces personnes sont tenues par la loi
comme s'il y avait été fait mention d'elles. Autrement la loi
serait un acte d'imprudence et de déraison, ce qu'on ne
peut admettre du Souverain Pontife. Or, le saint pape Pie V
veut que la messe soit chantée conformément aux règles
du Missel , et par conséquent il veut que les diacres et
sous-diacres observent les rubriques qui y sont tracées. En
outre, on ne peut pas dire que les ministres ne soient pas
compris dans la loi. Un acte est ordonné par la loi, savoir
que la messe soit chantée conformément aux rubriques;
conséquemment tous ceux qui concourent à cet acte doi-
vent, selon la part qu'ils y prennent, observer les condi-
tions posées par la loi. Le prêtre sera, si l'on veut , obligé
en première ligne et principalement; mais l'obligation re-
tombe aussi sur les ministres en raison de leur concours à
la célébration de la Messe. »
Terminons cet article par trois remarques :
La première c'est que la rubrique du Missel se rencontre
en trois endroits différents : au commencement du livre,
dans l'ordinaire de la messe, et dans le corps du Missel aux
différentes époques et fêtes de l'année. Ces trois rubriques
ont la même force, la même autorité, ainsi que l'a déclaré la
Congrégation des Rites. « Pari forma sequendas esse, tum
rubricas générales, tum particulares Missalis Romani, ad
ceeremonias in inclinationibus et manuum junctione rite
peragendas (2). »
La seconde observation, c'est que la violation répétée de
plusieurs rubriques légèrement obligatoires peut devenir
(1) Director. sacrifie, art. I, sect. i, cap. i.
(2) S. R. C, 22 martii 1744, in Bergomen., n» 4004, ad 5.
16 MANUEL LITURGIQUE.
un péché mortel, ratione effectus relicti, ainsi que s'expri-
ment les théologiens, parce qu'alors c'est une irrévérence
contre un si vénérable sacrifice, et un manquement notable
au précepte d'observer les rubriques de la messe (1).
La troisième, c'est qu'il faut faire pour le Missel Romain
la même exception que pour le Bréviaire ; c'est-à-dire que
les églises dont les livres liturgiques avaient plus de deux
cents ans d'existence avant la Bulle , ont pu les garder et
continuer à les suivre.
Article III. Composition du Missel Romain.
§ 1. Composition primitive.
Le Missel Romain n'est que la réunion en un seul volume
de quatre livres autrefois usités dans la célébration des
saints mystères, savoir : le Sacramentaire , l'Antiphonaire,
le Lectionnaire et l'Evangéliaire.
Le Sacramentaire ou livre des mystères, contenait les par-
ties de la Liturgie relative au célébrant seul, en tout ce qui
concerne l'administration des sacrements , la consécration
des ■saintes huiles, la réconciliation des pénitents et la béné-
diction nuptiale.
L'Antiphonaire ou livre des antiennes , ou encore livre
de chants, renfermait les antiennes et les psaumes que de-
vaient chanter les chantres à l'Introït, au Graduel, à l'Of-
fertoire et à la Communion.
Le Lectionnaire ou épistolier, qui s'appelait aussi l'Apôtre
ou vade-mecum , Cornes , renfermait les épîtres et les leçons.
L'Evangéliaire ou évangélistaire contenait tous les évan-
giles de l'année.
On appelait quelquefois chacun de ces livres livre-missel.
(1) Voyez saint Alphonse de Liguori, De Sacrifie. Miss., n" 400.
COMPOSITION ACTUELLE DU MISSEL, 17
On les réunit sous un seul volume , qui s'appela missel plé-
nier, et plus tard simplement Missel.
L'on possède encore : l" le Sacramentaire Léonien. Son
nom lui vient du pape saint Léon (f 461) ; mais il fut com-
posé par un auteur inconnu, du temps de Saint Félix (f
492). Il n'a ni leçons; ni canon.
2° Le Sacramentaire de saint Gélase (492-496).
3° Le Sacramentaire de saint Grégoire le Grand (590-604).
§ 2. Composition actuelle.
I. Après les bulles solennelles des papes saint Pie V, Clé-
ment VIII et Urbain VIII, et différents décrets de la Sacrée
Congrégation des Rites, viennent des préambules qui ont
pour objet l'année astronomique pour servir au comput ec-
clésiastique, avec des tables pascales et le calendrier.
II. Ces préambules sont suivis : 1° des rubriques géné-
rales. Elles sont principalement l'œuvre de Jean Burchard ,
maître des cérémonies dans la chapelle papale (-{- 1505), et
furent approuvées par Léon X.
Les rubriques générales se divisent en trois groupes :
1° Les rubriques classées sous les vingt litres suivants :
I. Fête double. — II. Semi-double et simple. — III. Férié
et vigiles. — IV. Messes votives de la Sainte Vierge et
autres. — V. Messes des morts. — VI. Translation des
fêtes. — VIL Commémoraisons. — VIII. Introït, Kyrie
eleison, Gloria in excelsis. — IX. Oraisons. — X. Épîtres,
Graduel, Alléluia, Trait, Évangile. — XI. Symbole. —
XII. Offertoire, Secrète, Préface et Canon. — XIll. De la
Communion jusqu'à la fin de la messe. — XIV. Manière de
préparer la messe du jour dans le Missel. — XV. Heure de
la célébration. — XVI. Ce qu'il faut dire à voix haute ou
à voix basse. — XVII. Quand doit-on faire les génu-
flexions, s'asseoir, ou rester debout à la messe privée et
18 MANUEL LITURGIQUE.
solennelle. — XVIII. Couleur des ornements. — XIX. Leur
qualité. — XX. Préparation de l'autel.
2° Viennent ensuite sous treize titres, les rubriques
ayant pour objet le rite à observer dans la messe privée et
solennelle.
3'^ Le troisième groupe des rubriques générales concerne
les défauts qui peuvent se rencontrer ou les accidents qui
peuvent se produire dans la célébration de la messe. Il y a
dix titres sur cet objet.
III. Après les rubriques générales, nous trouvons des
prières pour la préparation à la messe et l'action de grâces.
IV. Une partie du Propre du Temps, qui embrasse la
messe propre depuis le premier dimanche d'Avent jusqu'au
Samedi-Saint inclusivement.
V. VOrdo MisséB, c'est-à-dire les prières et les cérémonies
qui sont communes à chaque messe.
VI. La continuation du Propre du Temps, depuis Pâques
jusqu'au dernier ou vingt-quatrième dimanche de la Pente-
côte.
VU. Le Propre des Saints , depuis la vigile de Saint- An-
dré, 29 novembre , jusqu'à la fête de Saint-Pierre d'Alexan-
drie, martyr, le dernier Saint qui précède le 29 novembre.
VIII. Le Commun des Saints : Apôtres, Martyrs, Confes-
seurs, Pontifes, Vierges et Veuves; une Messe commune
pour la Dédicace des Églises.
IX. Les Messes votives des Mystères , des Saints , ou de
quelque nécessité particulière.
X. Des oraisons pour différents besoins spirituels ou
temporels.
XI. Les quatre Messes des Morts, suivies de certaines
oraisons pour les trépassés.
XII. Des formules de bénédictions.
XIII. Enfin des messes concédées à certains lieux, pro
aliquibus locis.
LES DIP'FÉRENTES ESPÈCES DE MISSELS. 19
Article IV. Des différentes espèces de 3Iissels.
§ 1. Notions.
Outre le Missel Romain, il y en a plusieurs autres qui ser-
vent soit dans l'Église d'Occident, soit dans les Églises d'O-
rient. Ces Missels ont été conservés dans l'Église, parce
qu'ils étaient revêtus des conditions énoncées dans la Bulle
Quoprimum, c'est-à-dire qu'ils avaient plus de deux cents
ans d'existence au moment de la publication de cette Bulle.
Nous ne dirons rien ici des Missels de l'Église Grecque ,
mais nous renseignerons le lecteur sur les Missels des diffé-
rents rites qui ont fleuri dans l'Église Latine , savoir : le
Gallican , l'Ambrosien , le Mozarabe , le Lyonnais et les dif-
férents rites des ordres religieux. Le rite Gallican est repré-
senté par quatre Missels anciens :
§ 2. Missel Gallican.
1° Le Missel Gothico-Galllcum est le plus ancien des qua-
tre Missels Gallicans que nous ayons. Il était à l'usage de
la Gaule Narbonnaise, dont les Goths étaient les maîtres.
2° Le Missale Franconim , ainsi nommé par le pieux car-
dinal Thommasi.
3° Le Missale Gallicanum vêtus.
4° Le Sacramentarium Gallicanum, qui fut trouvé à Bobio
en Lombardie, par D. Mabillon, et qui semble dater du vii^
siècle.
§ 3. Missel Ambrosien.
Le Missel Ambrosien doit son nom à son auteur, saint
Ambroise. « Saint Ambroise, évêque de Milan, dit Walafrid
Strabon , régla la disposition, l'ordre de la messe et des au-
20 MANUEL LITURGIQUE.
très offices dans son Église et dans celles de Ligurie (1). »
Mais le Missel de saint Ambroise a subi de nombreuses mo-
difications de la part des archevêques de Milan. C'est ce que
montre avec évidence la comparaison des anciens Missels
avec les nouveaux (2).
§ 4. Missel Mozarabe ou Gothique.
Au dire du cardinal Bona, l'auteur de ce Missel est in-
connu. Léandre et saint Isidore y firent des additions; d'au-
tres encore, dans la suite des temps, y ajoutèrent des dé-
veloppements; en particulier Ildefonse, dont Julien de
Tolède, dans son Appendice, partage les ouvrages en qua-
tre classes; or la troisième, suivant lui , renferme des mes-
ses, des hymnes et des sermons. Ce Julien lui-même (f 690)
aurait écrit un livre de Messes pour toute l'année. Ce qui
est certain c'est que le cardinal Ximénès , en 1500, restaura
le rite mozarabe, à Tolède, avec l'autorisation de Jules II.
Il fit réimprimer le Missel Mozarabe, encore usité dans
une chapelle de la cathédrale de Tolède. L'autorisation du
Pape ne s'étendait qu'à cette chapelle de la grande église
de Tolède et à six paroisses du diocèse.
Article V. Messes des différents rites.
§ 1. Ordre et distribution de la Messe Ambrosienne.
Le célébrant debout sur le plus bas degré de l'autel, fait
le signe de la croix, dit alternativement avec le répondant
le psaume Judica me avec l'antienne, puis le verset Confite-
mini Domino.
(1) De rebits Ecoles., cap. 22.
(2) Bona, De la Liturgie, ou Traité sur le saint sacrifice de la messe,
t. II, p. 100, édition 187i.
DISTRIBUTION DE LA MESSE AMBROSIENNE. 21
Ri. Quoniam in sxculum misericordia ejus.
Puis vient la confession comme dans le rite Romain, après
laquelle il dit les versets : Adjutorium nostrum, etc., et SU
nomen , etc., à la suite desquels il récite une prière à voix
basse. S'approchant ensuite de l'autel, il dit : Oramns te ,
Dotnine, comme au -Romain, et lit du côté de l'épître 17/1-
gressa, qui correspond à notre Introït, sans psaume, toute-
fois, sans Gloria Patri et sans reprise.
L'Ingressa finie, il dit : Dominus vobiscum, sans se tour-
ner vers le peuple, puis Gloria in excelsis, si on doit le dire,
trois fois Kyrie eleison et un second Dominus vobiscum. Suit
alors l'oraison ou les oraisons , et un nouveau Dominus vo-
biscum. Viennent ensuite l'épître , ['Alléluia , le verset ou le
trait sans Alléluia, suivant le temps.
Les dimanches et les fêtes solennelles, l'épître est précé-
dée d'une leçon de l'Ancien Testament avec unPsalmelle,
sorte de graduel.
Après l'épître et le Munda cor meum, le célébrant dit :
Dominus vobiscum, il fait le signe de la croix sur le front,
sur la bouche et sur la poitrine, et dit : Lectio sancti Evan-
gelii, etc., et pendant qu'on répond : Gloria tibi Dom.ine , il
s'incline vers la croix , demande la bénédiction qui est la
même que celle du Missel Romain , puis il lit l'évangile.
Après cette lecture, il revient au milieu de l'autel, dit :
Dominus vobiscum et trois fois Kyrie eleison, puis répète en-
core : Dominus vobiscum. II lit ensuite l'antienne qui suit
l'évangile et dit une troisième fois : Dominus vobiscum ajou-
tant : Pacem habete. On lui répond : Ad te Domine. Ayant ré-
pété pour la quatrième fois : Dominus vobiscum , il récite à
haute voix une ou plusieurs collectes , dites super sindonem
{sur le corporal). Il offre la patène et le vin séparément, ré-
cite quelques prières sur les oblats , lit l'offertoire après
lequel il ajoute : Dominus vobiscum. Puis vient le Credo, s'il
y a lieu de le dire , puis un nouveau Dominus vobiscum ,
22 MANUEL LITURGIQUE.
après lequel le célébrant dit à haute voix une ou plusieurs
oraisons analogues à nos secrètes; suit la Préface qui est
propre à chaque fête et à chaque férié ; vient ensuite le Ca-
non conforme à celui de la messe romaine à part de légères
différences , qui sont les suivantes : immédiatement avant
la consécration, sur le point de dire : Qui pridie, le célébrant
va du côté de l'épître , lave l'extrémité de ses doigts et les
essuie sans rien dire. Avant le Pater, il rompt l'hostie , en
met un fragment dans le calice et lit le Confractaire , ou
antienne particulière à chaque messe. Ensuite il continue :
Oremus, prœceptis, Pater noster et Libéra nos quïl récite à
haute voix.
Cette prière , étant terminée, il dit : Pax et commiinicatio
D. N. J. C, sit semper vobiscum.
^. Et cum Spiritu tuo.
Offerte vobis pacem.
^. Deo grattas.
Alors le célébrant récite les trois oraisons avant la com-
munion, dit : Domine, non sum dignus; communie, purifie
le calice, et passe au côté de l'épître, où il lit le Transitoire
(antienne analogue à la Communion du rite romain). Il dit :
Dominus vobiscum, puis les oraisons et Dominus vobiscum
[Kyrie eleison, trois fois).
Il se signe au milieu de l'autel en disant :
Benedicat et exaudiat nos Deus.
^. Amen.
Procedamus in pace.
]^. In nomlne Christi.
Benedicamus Domino.
^. Deo gratias.
Placeat tibi, bénédiction du peuple et dernier évangile
selon saint Jean.
Il s'en retourne en disant : Benedicite , etc.
DISTRIBUTION DE LA MESSE MOZARABE. 23
Dans les messes solennelles, les encensements se font
comme au rite romain.
Dans la liturgie ambrosienne, on ne dit jamais Agnus Dei,
si ce n'est aux messes des morts.
Le prêtre de Milan célèbre à Rome et jusque dans l'église
de Saint-Pierre selon la liturgie ambrosienne; et s'il faut en
croire D. Guéranger, le prêtre de Rome ne peut célébrer se-
lon la liturgie romaine, dans la ville de Milan, où la liturgie
de saint Ambroise règne seule et sans rivale.
§ 2. Distribution de la Messe Mozarabe.
Le prêtre s'étant revêtu des ornements sacrés, dit le ré-
pons : Pater peccavi in cœlum et coram te, Kyrie eleison, Pa-
ter noster. Ab occultis meis avec l'oraison : Deiis qui de indi-
gnis dignos facis. Il s'avance ensuite vers l'autel, et après
avoir dit : Ave Maria, etc. , il dit :
Innomine, D. N. J. C, Amen. Spijitus Sancti adsit nobis
gratia. Introibo ad altare Dei, judica me Deiis , etc.
Après ce psaume et la répétition de l'antienne, il dit :
Dignare Domine die isto.
Confitemini quoniam bonus.
Ora pro nobis sancta Dei genitrix.
Viennent ensuite la confession, les versets et l'oraison :
Aufer a nobis , etc. Il monte alors à l'autel , sur lequel il
trace un signe de croix, en disant :
Innomine Patris, etc., puis ayant baisé l'autel, il récite
l'antienne delà croix : Salve crux pretiosa, avec quatre collec-
tes, après lesquelles il dit, la tête inclinée, la prière :
Per gloriam nominis lui, etc., et Beati Jacobi...
Passant ensuite au côté droit de l'autel, il lit l'Introït avec
le verset et la doxologie : Gloria et honor, Patri et Filio
et Spiritni Sancto , in sœcula sxmlorum. La dernière partie
24 MANUEL LITURGIQUE.
de l'Introït se répète, et après le psaume, et après le Gloria,
Ces répétitions faites, le célébrant dit :
Per omnia sœcula sœculorum.
^. Amen.
Gloria in excelsis Deo.
Le célébrant redit ensuite : Per omnia sœcula, et récite
l'oraison , sans dire : Oremus et sans la conclusion : Per
Dominum, etc. ^. Amen.
Après l'oraison , le prêtre revient au milieu de l'autel , en
disant : Per misericordiam tuam, Deiis noster, qui es benedic-
tus et vivis et omnia régis in sœcula sœculorum.
Rj. Amen.
Debout , au milieu de l'autel , il dit :
Dominus sit semper vobiscum.
^. Et cum Spiritu tuo.
Vient la lecture de la prophétie : Lectio Isaiœ prophetœ.
^. Deo gratias, et à la fin de la leçon : ^. Amen. Il redit
alors : Dominus sit semper vobiscum.
On chante un répons analogue au graduel romain. Le
célébrant dit : Silentium facile et lit l'épître : Sequentia Epis-
tolœ Paûli apostoli ad Romanos. ^. Deo gratias, et à la fin
^. Amen. Après l'épître, le célébrant demande la bénédiction
et dit : Dominus sit semper vobiscum , puis il lit l'évangile :
Lectio sancti Evangelii secundum Joannem. ^. Gloria tibi Do-
mine, et à la fin ^. Amen.
Il répète : Dominus sit, etc., et on chante la Louange ou
verset précédé et suivi d'un Alléluia.
Vient l'offrande du calice et de l'hostie avec des oraisons
propres. Ici se font les encensements dans les messes solen-
nelles ; suit la prière In spiritu humilitatis, comme dans le
rite romain. Il ajoute : Adjuvate me , fratres, in orationibus
vestris et orate pro me ad Deum.
^. Adjîivet te Pater et Fili\is et Spiritus Sanctus.
On chante alors le Sacrifice, qui correspond à l'Offertoire
DTSTRIBUTION DE LA MESSE MOZARABE. 25
romain. Le prêtre lave ses mains en disant : Lavabo inter
innocentes manus meus. Il bénit ensuite les oblats, puis s'in-
clinant devant l'autel il dit tout bas la prière : Accedam ad
te, etc.
Après cette prière, on trouve ces mots dans le Missel,
Incipit missa.
Le célébrant dit : Domimis sit semper vobiscum, et récite
l'oraison du jour.
i^. Per misericordiam tuam, Deus noster, etc.
^. Amen.
Le prêtre élève les mains en disant : Agios , Agios , Agios,
Domimis Deus, etc.
^. Prosta, JEterne, omnipotens Deus. Suit une courte allo-
cution, appelée Messe. Cette instruction est propre à chaque
messe; elle est suivie d'une oraison.
^. Offerunt pro se et pro universa fraternm.te.
Le prêtre continue :
R). Et omnium martynmi.
Le prêtre ajoute : Item pro spiritibus pausantium Hilarii,
Athanasii, Martini, Ambrosii, Augustini, et il énumère 46
noms désignant pour la plupart des évêques de Tolède.
^. Et omnium pausantium.
Vient ensuite l'oraison dite Après les noms.
R). Amen.
Autre oraison pour la paix. Après cette oraison et le ré-
pons, le prêtre dit : Habete osculum dileclionis et pacis, ut
apti sitis sacrosanctis mysteriis Dei, et il donne la paix au
diacre, ou ministre qui la donne au peuple.
Après cela, le prêtre s'incline, les mains jointes, et dit :
Introibo ad altare Dei.
^. Ad Deum qui lœtificat juventutem meam.
Aures ad Dominum.
^. Habemus ad Dominum.
LITURGIE. — T. III. 2
2(i MANUEL LITURGrIQUE.
Sursum corda.
^. Habemus ad Domimim.
Deo ac Domino , etc.
^. Digmim et justum est.
Vient ensuite Vîllation, correspondante à notre préface, et
spéciale à chaque messe.
Puis c'est le Sanctus, comme à la messe romaine, mais on
ajoute : Agios, Agios, Agios, Kyrie o Theos, puis une oraison
appelée Après le Sanctus.
Cette oraison finie, commence le Canon. Ses paroles dif-
fèrent du nôtre. Après la consécration et l'élévation , il y a
une oraison dite Après le Pridie.
Prenant ensuite sur la patène le corps du Seigneur, il le
met sur le calice , et dit :
Dominus sit souper vobisciim.
^. Et ciim Sptritu tiio.
Fidem quam corde credimus, ore autem dicamus, et il élève
le corps du Sauveur, puis tous disent : Credimus in unum
Deum, etc.
Pendant le symbole, le prêtre rompt l'hostie en deux par-
ties égales, et prenant ensuite une des moitiés, il en fait
cinq fragments, qu'il dépose en ligne droite sur la patène.
Ces fragments s'appellent : 1° Corporatio ou Incarnation;
'i° Nativitas; 3° Circumcisio ; VApparitio; 5" Passio. Prenant
de même l'autre moitié, il la rompt en quatre parties, qui
se nomment: Mors, Resiirrectio, Gloria, Regnum, elles place
dans l'ordre qu'indique le tableau suivant :
DISTRIBUTION DE LA MESSE MOZARABE.
27
o
Afoi'S.
O
Corporalio.
O
Nativilas.
O
Circumcisio.
O
Apparitio.
O
Passiu.
O
Resurrectio.
O
Gloria.
O
Rpînum.
Il purifie alors ses doigts, recouvre le calice et dit le
Mémento des vivants. Ceci s'est fait pendant le symbole.
Vient ensuite l'oraison dominicale. A chaque demande on
répond : Amen. A Panem nostrum quotidianum , on répond :
Quia Deus es.
Suit une oraison, après laquelle le célébrant met la par-
ticule appelée Regnum dans le calice, en disant une prière.
Il prend ensuite la parcelle appelée Gloria, la tient sur
le calice et fait le Mémento des morts. Ensuite il la prend
ainsi que les autres chacune par ordre. Il prend alors le
calice , et lit cette antienne après l'ablution : Refecti Cfiristi
corpore et sanguine te laudamus , Domine , alléluia , alléluia ,
alléluia. Suit une oraison analogue à notre Postcommunion :
Dominus sit semper vobiscum.
Le célébrant annonce alors la fin de la messe en disant :
Solemnia compléta sunt, etc. Enfin le prêtre à genoux de-
vant l'autel dit le Salve Regina, avec l'oraison Concède quœ-
sumus, et se retournant vers le peuple, il le bénit par ces
paroles : In unilate Sancti Spiritus benedicat vos Pater et
Filius. Amen.
28 MANUEL LITURGIQUE.
Nota : Le célébrant ne se tourne jamais vers le peuple,
si ce n'est en disant : Adjuvate me fratres , etc., et à la der-
nière bénédiction.
§ 3. Distribution de la Messe Gallicane.
Nous n'avons pas un ordre complet de la messe gallicane.
Il ne nous reste que des monuments imparfaits de cette
liturgie. Celui de tous qui nous offre le plus de détails est
l'exposition de la messe par saint Germain, évêque de Paris,
vers le milieu du vi^ siècle^ (1).
La messe commence par le Prœlegere, sorte d'Introït. Il
se fait un instant de silence. Le prêtre salue le peuple par
Dominus sU semper vobiscum.
On chante ensuite Agiofi o Theos, et sa traduction latine :
Sanctus Deiis. Trois enfants ajoutent : Kyiie eleison.
Benedictiis (excepté en Carême).
Collecte (Collectio). Suivent deux leçons, l'une tirée de
l'Ancien Testament, l'autre du Nouveau, et des épîtres de
saint Paul : d'où le nom de Lectio donné à la première ;
d'Épître ou d'Apôtre donné à la seconde.
Un répons suivi de V Agios , correspond à notre graduel,
et s'appelait aussi Hymne.
A l'annonce de l'évangile on répond : Gloria Deo omnipo-
tenti, ou Gloria tibi Domine.
Après l'évangile : Sanctus, etc., puis le sermon ou ho-
mélie sur l'évangile : On priait pour les assistants et les
catéchumènes, et avec la collecte après la prière [Collectio
post Precem) se terminait la messe des catéchumènes.
La messe des fidèles s'ouvre avec une préface intitulée Missa
(messe), qui n'a rien de commun avec notre préface, et est un
(1) Exposilio brevis anliquce lilurgiae gallicanœ , Migne, Palrol. latin.,
t. 72, col. 89.
ORDRE DE LA MESSE AU RITE LYONNAIS. 29
exposé succinct de l'office du jour. Ensuite vient une collecte.
Pendant une antienne appelée Sonus (son), avait lieu
l'offrande et le diacre portait de la sacristie à l'autel la
sainte Eucharistie.
On invoquait, sur les dons ou offrandes, le Saint-Esprit,
par la prière appelée Invocation. Notre Veni sanctiftcator
provient de cette liturgie.
Mémoire des vivants et des morts lus sur les diptyques,
et collecte après les noms {Collectio post nomina). Ici, on se
donnait la paix et l'on récitait l'oraison pour la paix [Col-
lectio in pacem); venait ensuite la contestation ou immola-
tion qui correspondait à notre préface. Il y en avait une
pour chaque messe, et elle était suivie du Sanctus , etc.
Le canon très court est nommé collecte après le Sanctus.
C'était la transition fort brève du Sanctus à la consécration.
En voici un exemple : Sanctus in sanctis, benedictus in teriis
Dominus N. J. C. qui pridie quam pateretur, etc.
La forme de la consécration paraît avoir été la même que
celle du rite Romain.
La consécration est suivie d'une prière après le mystère
[Collectio post mysterium). Vient la fraction de l'hostie dite
confractio , puis le mélange d'une parcelle dans le calice..
Chant d'une antienne par le chœur.
Pater et Libéra nos sur le même ton ; bénédiction solen-
nelle des évêques, plus courte des prêtres sur le peuple.
Communion du célébrant et du peuple, pendant laquelle on
chantait un psaume ou un cantique, appelé Trecanum. Deux
oraisons : la postcommunion et la consommation terminaient
le sacrifice. Le peuple était congédié par les paroles dont
on se servait pour licencier les assemblées au prétoire.
§ 4. Ordre de la Messe au rite Lyonnais.
Le Missel du rite Lyonnais contient les particularités sui-
vantes :
30 MANUEL LITURGIQUE.
Au pied de l'autel , après avoir fait le signe de la croix
et récité l'antienne : Introibo ad altare Dei, le célébrant, au
lieu du psaume Juclica, dit les versets suivants : f. Pone...,
etc. ^. Et ostium circumstantiae, etc.; f. Confitemini..., etc.,
^. Qiioniam in sxculum..., etc.; Confiteor, dit par le ser-
vant.
Après cette confession faite par le servant , le prêtre , au
lieu de : Misereatur et Tndulgentiam , dit :
Ameyi fratres, per virtutem sanctge Criicis, etc., Misereatur
nostri , etc..
Il ajoute en faisant sur soi le signe de la croix : Absolu-
tionem et veram remissionem , etc.
Nouveau signe de croix pendant qu'il dit : ^. Adjutorium,
etc., ^. Qui fecit, etc.
Il s'incline médiocrement , et achève dans cette position
les versets ; f. Sit nomen, etc.; ^. Ex hoc mine, etc.; f. Domine
exaudi, etc., ^. Et clamor, etc., f. Dominus vobiscum. i^. Et
cum, etc.
Après Orennis qu'il dit à haute voix , toujours incliné , il
se redresse et monte à l'autel en disant tout bas : Conscien-
tias nostras , etc.
Arrivé à l'autel, il pose les mains jointes sur le milieu et
dit, incliné médiocrement : Deus , qui non rnortem, etc.
Après cette prière , le prêtre baise l'autel et va au coin de
l'épître.
Quand il dit : Dominus vobiscum, avant de se tourner
vers le peuple, il fait une légère inclination à la croix.
Avant l'évangile, il ne dit pas : Munda, mais Domine
labia mea, etc.
L'offertoire étant finie, le prêtre découvre le calice en
disant : Quid retribuam Domino • Qic. Il dépose la bourse
contre le gradin , place l'hostie au milieu du corporal , puis
il étend les mains de façon que les paumes soient tournées
vers la patène et récite la prière : Dixit Jésus, etc. Ensuite,
ORDRE DE LA MESSE AU RITE LYONNAIS. 31
il fait un signe de croix sur l'hostie , joint les mains et
va au coin de l'épître.
En versant le vin et l'eau, il dit : De latere Domini , etc.
Il revient au milieu de l'autel , place la patène sur le
calice, fait un signe de croix sur les oblats, et élève en
même temps le calice -et la patène en disant, les yeux éle-
vés : Hanc oUationem, etc. Il élève un peu plus haut le
calice en ajoutant : In spiritu humilitatis , etc.
Quand il a couvert le calice delà pale, il va au coin de
l'épître pour se laver les mains. Il dit seulement les deux
premiers versets du Lavabo, sans Gloria, et revient au
milieu de l'autel en disant : Veni, sancte Spiritiis , reple
hiorum, etc.
Il dit : Orate pro me fratres; le servant répond : Dominus
Deiis omnipotens. Il dit le Sanctns sur le ton de la préface.
Immédiatement après la génuflexion qui suit l'élévation du
calice, le prêtre étend les bras en forme de croix depuis
les mots du canon : Et memores , jusqu'aux suivants : de
tuis donis ac datis.
A la prière : Supplices te rogamus, le prêtre s'incline
profondément et croise les bras.
A ces mots : Omnis honor et Gloria, le prêtre tenant
l'hostie au-dessus du calice, dit à haute voix : Per om-
nia, etc., et il poursuit la préface du Pater et le Pater. A
siciit in cœlo , il élève le calice avec l'hostie à trois pouces
environ du corporal. Ensuite, il étend de nouveau les bras
sans avoir fait la génuflexion.
Pendant le Libéra, il fait un signe de croix sur soi avec
la patène en se touchant le front à Petro , la poitrine kEt
Paulo , l'épaule gauche à atque Andréa , et l'épaule droite à
Cum omnibus.
Au trois oraisons qui précèdent la communion, le célé-
brant modifie la formule du rite Romain : Corpîis Domini.
Avant de prendre le Précieux Sang, il ne dit aucune prière.
32 MANUEL LITURGIQUE.
Il change aussi pour les ablutions les formules du Ro-
main.
La messe se termine comme au rite Romain.
Avec la messe du rite Lyonnais, nous devons mentionner
celles qui sont propres à certains ordres religieux, tels que
les Chartreux et les Dominicains.
§ .'i. La Messe des Chartreux.
Le prêtre commence par le verset : Pone Domine custo-
diam ori meo , auquel le chœur répond : Et ostium ciixîims-
tantiae labiis mets; puis suit le Confiteor. On ne répond pas :
Siiscipiat à VOrate fratres. Pendant tout le canon, les bras
sont étendus en croix. Avant de communier, le prêtre ne
dit qu'une fois : Agnus Dei; les deux autres se disent avant
l'antienne appelée Communion. Après la postcommunion a
lieu la bénédiction, puis Vite missa est, qui termine le Saint-
Sacrifice. On ne dit pas l'évangile selon saint Jean.
§ 6. Ordonnance de la Messe dominicaine.
Le prêtre arrive à l'autel la tête couverte du capuce en-
veloppé de l'amict.
Dès que le prêtre est arrivé à l'autel, le servant lui pré-
sente le vin et l'eau pour garnir le calice. En présentant
l'eau, il dit : Benedicite, si la messe n'est pas une messe de
Requiem. Le prêtre bénit l'eau et le servant répond : Amen.
Le calice ainsi préparé, le prêtre le recouvre complète-
ment, puis il rejette derrière la tête le capuce garni de
l'amict et descend au bas de l'autel.
Là, il fait une inclination profonde, se signe et dit : Con-
fitemini, etc. ^. Quoniam in sœculum, etc.
Le prêtre fait aussitôt la confession : Confiteor Deo omni-
potenti et Beatas Marix semper Virgini et Beato Dominico
LA MESSE DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME. 33
Patri nostro et omnibus sanctis , et vobis, fratres , quia pec-
cavi nimis cogitatione, locutione, opère et omissione, mea
ctdpa, precor te orare pro me.
^. Misereatur tui, etc. Ce répons est différent du Romain.
Le servant dit à son tour Confiteor... et tibi, Pater..., etc.
On ne se frappe point Ja poitrine pendant la confession.
Après le Confiteor, f. Adjutorium nostrum, etc.
^. Qui fecit cœlum et terrain.
f. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tua.
Le prêtre dit le Kyrie eleison au coin de l'épître sans aller
au milieu de l'autel.
A l'évangile, triple signe de croix sur le front, la bouche
etla poitrine, et signe de croix ordinaire.
Le calice étant garni, le prêtre ne va au coin de l'épître
que pour le lavabo. L'offrande des deux oblats est simul-
tanée.
A VOrate fratres, comme à la fin de l'épître et du premier
évangile, le servant ne répond rien.
Pendant la consécration, les religieux ne s'inclinent pas,
mais ils s'inclinent depuis le commencement de la petite
élévation jusqu'au Pater.
Le prêtre étend les bras en croix depuis la grande éléva-
tion jusqu'à ces paroles du canon : Hostiam -j- purani.
Avant la communion, il y a les oraisons : Hœc sacro-
sancta, etc., et Domine Jesu Christe, etc. Le prêtre purifie
le corporal et la patène après la communion du Précieux
Sang. Le prêtre dit en donnant la communion : Custodiat te...
§ 7. La Messe ou liturgie de Gonstantinople , ou de saint Jean
Chrysostome.
4° Préparation. — Le célébrant et ses ministres revêtent
leurs habits sacrés à la prothèse ou autel de droite. Ensuite,
3i MANUEL LITURGIQUE.
ils vont à la prothèse de gauche, où sont préparés les dons
ou offrandes du pain et du vin. Là a lieu le lavement des
mains, accompagné du même psaume qu'au rite latin. Le
diacre met ensuite le pain sur la patène ; il fait sur ce pain
un signe de croix avec un couteau en forme de lance , et il
dit trois fois : « En mémoire du Seigneur Dieu et de Notre-
Seigneur Jésus-Christ; » il enfonce la lance dans le pain, au
côté droit, en disant : « Il a été mené à la mort comme une
brebis, » puis au côté gauche : « Comme un agneau muet
devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert la bouche. » Il
enfonce le couteau dans la partie supérieure : « Son juge-
ment a été prononcé dans son humiliation, » puis dans la
partie inférieure : « Qui racontera sa génération? » Cha-
cune de ces incisions est précédée de ces paroles : « Prions
Dieu. »
Le diacre dit au prêtre : « ôtez, Seigneur » [despota). Le
prêtre ôte en effet la croûte du pain qui doit être consacré,
le pose sur la patène , et y enfonce sa lance. Alors le diacre
fait bénir le vin et l'eau et en verse dans le calice. Le cé-
lébrant détache encore une parcelle du pain en l'honneur
de la Sainte Vierge, une seconde en l'honneur de saint Jean-
Baptiste, des apôtres et des autres saints qui sont nommés
suivant les églises, enfin une troisième à l'intention de
Tévêque et pour ceux à qui il veut spécialement appliquer
les mérites du sacrifice; puis alors a lieu le Memeyito des
vivants et des morts.
Ici le célébrant encense Vétoile et Vaer, ou grand voile, en
récitant des prières, puis le célébrant et le diacre vont à
l'autel que celui-ci encense aux quatre angles, en récitant
tout bas une prière. Il encense ensuite le sanctuaire; en-
core l'autel et enfin le célébrant, en disant le psaume Mi-
serere ?nei.
2° Messe des catécfmmènes. — Le célébrant et le diacre, in-
clinés devant l'autel, récitent une invocation au Saint-Es-
prit, terminée par le verset Domine labia mea aperies , etc.
LA MESSE DE SAINT JEAN CHKYSOSTOME. 35
Il baise le livre des évangiles, tandis que le diacre baise
l'autel; et celui-ci le montre au prêtre, en disant : « 11 est
temps de faire, » c'est-à-dire de sacrifier, et il lui demande
deux fois la bénédiction.
Le diacre sort du sanctuaire, et fait les prières iréni-
ques ou de la paix sur un lieu élevé. Ces longues prières
se terminent par une commémoraison de la Sainte Vierge.
Le chœur répond Amen.
Alors commence un chant analogue à notre Introït.
Pendant ce temps a lieu Ventrée ou procession de l'Évan-
gile. 11 y a le Trisagion, le même que celui de l'Église latine,
au Vendredi-Saint. Pendant ce Trisagion, l'évêque tient
de la main droite un chandelier à trois branches, symbole
de la Trinité, et de la main gauche un chandelier à deux
branches, emblème des deux natures en Jésus-Christ.
On chante V Alléluia suivi de deux versets, et le lecteur lit
l'Épître ou Apôtre. Après cette lecture, le prêtre dit à tous :
« Paix à tous ; » puis nouvel Alléluia avec un psaume. En-
censement de l'autel et du sanctuaire par le diacre, chant
de l'Évangile, prière pour les catéchumènes et renvoi de
ceux-ci.
3° Messe des fidèles. — On chante l'hymne des chérubins ;
suit une longue prière du prêtre; vient ensuite la proces-
sion des dons. On les transporte de la prothèse à l'autel.
On encenae les dons en récitant une prière.
A la prière de l'oblation, on ferme les portes du sanctuaire,
et on tire un rideau , qui dérobe aux assistants la vue de
l'autel. On entonne le symbole de Constantinople, puis vient
la Préface, suivie de V Agios.
La consécration commence par une courte oraison ; le
diacre enlève l'étoile et se place à la droite du célébrant,
puis il agite sur l'autel un éventail, qui représente la figure
d'un chérubin à six ailes.
Après la consécration, le peuple répond : Amen. On fait la
mémoire des vivants et des morts. Suivent deux prières;
a6 MANUEL LITURGIQUE.
l'une du diacre : (i^. Kyrie eleison), l'autre dite seulement
par le prêtre.
Après des prières dites par le prêtre et par le diacre, le
célébrant élève l'hostie. Le moment de communier est ar-
rivé. Le diacre invite le prêtre à rompre le saisit pain.
Celui-ci divise l'hostie en quatre parties. Il en prend une,
fait un signe de croix sur le calice et l'y laisse tomber en
disant : « C'est la plénitude de la foi du Saint-Esprit. » Le
diacre présente de l'eau chaude au prêtre en disant : « Bé-
nissez, Seigneur {Despota) cette eau chaude. » Le prêtre en
verse dans le calice en forme de croix et dit trois fois : « La
ferveur de la foi pleine du Saint-Esprit. » Le prêtre fait
approcher le diacre et lui remet dans la main une portion de
l'hostie. Le célébrant en prend une à son tour, et, tous deux
s'inclinant, récitent une longue oraison et se communient.
Prenant ensuite le calice, le prêtre boit le premier à trois
reprises; il offre ensuite le calice au diacre qui communie
d'après le même cérémonial. Les particules ont été soigneu-
sement recueillies dans le calice avant la communion. Quand
elle est terminée, le diacre essuie la patène avec une éponge.
Le prêtre bénit le peuple : « 0 Dieu! sauvez votre peuple,
bénissez votre héritage. » Le chœur : « Pour longues an-
nées. Seigneur. » Pendant que le diacre reporte le calice à
la prothèse, le prêtre encense l'autel.
Le chœur demande une nouvelle bénédiction que le prêtre
donne en récitant le psaume XXII. Le pain bénit est enfin
distribué; c'est ce qu'on nomme Eidogie. Le fidèle le reçoit
en baisant la main du prêtre et ne le mange qu'à jeun. Si
l'on n'est pas dans cet état, on l'emporte chez soi bien enve-
loppé d'un linge blanc. Cette cérémonie terminée , le prêtre
et le diacre vont à la prothèse; le premier y prend ce qui
serait resté dans le calice en disant : f^unc dlmittis. Enfin le
prêtre donne une dernière bénédiction après avoir quitté
ses vêtements sacrés.
37
CHAPITRE II.
DE l'approbation DU MISSEL ET DES AUTRES LIVRES
LITURGIQUES.
L'art typographique devint, depuis saint Pie V, le moyen
d'assurer dans toute l'Église latine la correction des livres
liturgiques, dont on n'avait plus qu'à reproduire le texte
unique et approuvé. Toutefois, il était nécessaire que le
Saint-Siège prît des mesures pour combattre les altérations,
qui pourraient résulter de la négligence des imprimeurs ou
de l'indiscrétion des particuliers. Le 10 mai 1602, Clément
VIII, dans une Constitution spéciale, statua des peines
pécuniaires très sévères contre les imprimeurs de l'État
ecclésiastique. Il portait en même temps l'excommunication
contre ceux des autres pays, s'ils osaient imprimer le Bré-
viaire Romain sans une licence expresse des Ordinaires.
Ceux-ci devront collationner avec le plus grand soin le texte
sur lequel doit se faire l'impression et celui qui sortira de
la presse avec un exemplaire du Bréviaire revu par Clément
VIII. Ils ne permettront ni addition ni retranchement; men-
tion sera faite de cette collation et de la parfaite concor-
dance dans la licence même donnée à l'imprimeur, et copie
de cette licence sera imprimée au commencement ou à la
fm de chaque exemplaire.
Les peines encourues ipso facto, en cas d'infraction de
quelqu'une de ces injonctions, sont, pour les Ordinaires la
suspension a divitiis , l'interdiction et l'entrée de l'église
pour leurs vicaires, outre l'excommunication, la privation
perpétuelle de leurs offices et bénéfices (1).
Le même Pape, Clément VIII, publia, le 7 juillet 160 i,
(1) Dom Guéranger, Inslil. liturgiques, t. I, p. ;J13.
LITURGIE. — T. in. j
38 MANUEL LITURGIQUE.
une Constitution pour promulguer dans toute l'Église le
texte corrigé du Missel. Les mêmes précautions sont prises
pour les éditions de ce livre, qui ont été édictées dans la
Constitution relative au Bréviaire; les mêmes peines sont
portées pour assurer la correction des exemplaires.
Urbain VIII va mettre enfin la dernière main à l'œuvre
de la correction du Bréviaire et du Missel. Il renouvelle les
dispositions prises par Clément VIII, et il en ajoute plu-
sieurs autres. Il veut qu'à l'avenir aucun imprimeur ne re-
produise le Bréviaire sans la permission écrite de l'Ordinaire ;
les Bréviaires imprimés sans cette formalité sont interdits.
L'édition d'Urbain VIII devra servir de règle, et la permis-
sion de publier le Bréviaire ne pourra être délivrée par
l'Ordinaire qu'après qu'il se sera assuré de la parfaite con-
formité de la copie avec l'original. Cette permission devra
se trouver imprimée au commencement ou à la fin de chaque
exemplaire du Bréviaire ; mention y sera faite de la con-
frontation et de la conformité entre le texte authentique et
la nouvelle édition, le tout sous les peines portées par Clé-
ment VIII. Le Pontife étend ces règles aux divers extraits
des Bréviaires Romains, tels que : Diurnaux, offices de la
Sainte Vierge, offices de la Semaine-Sainte. Cette Constitu-
tion d'Urbain VIII est du 5 janvier 1631 (1).
Le Pontife en publia une seconde pour la correction dé-
finitive du Missel, sous la date du 2 septembre 1634. Elle
établit les mêmes obligations et les sanctionne par les mêmes
peines.
Il n'en fallait pas moins pour assurer l'intégrité absolue
des deux principaux livres de la Liturgie.
Clément VIII entreprit aussi la revision du Pontifical. II
en proposa le texte épuré dans une Constitution du 10 fé-
vrier 1596.
Urbain VIII, pour en finir avec les incorrections qui s'é-
(1) Bullar. Roman., edil. Luxemburg, t. III, p. 174.
APPROBATION DES LIVRES LITURGIQUES. 39
talent glissées dans diverses éditions de ce livre si impor-
tant, ordonna une épuration définitive, et quand son édition
fut en état de paraître, il la publia par un Bref du 17 juin
164-4. Il prescrit les mêmes règles et statue les mêmes peines
qu'à l'occasion du Bréviaire et du Missel. Benoît XIV, au
siècle suivant, attacha aussi soq nom au Pontifical, en y
faisant quelques légères corrections. Ainsi en fut-il du Ri-
tuel revisé par Paul V. Jusqu'au pontificat de Benoît XIV,
le nom seul de Paul V parut en tête du Rituel. Mais l'infa-
tigable Benoît XIV. qui s'était imposé le soin de reviser le
Pontifical et le Cérémonial des Évêques , prépara aussi une
revision du Rituel; et le même bref (25 mars 1752), pro-
mulguait à la fois le Pontifical , le Cérémonial des Évêques
et le Rituel.
Comment furent observées ces règles statuées par les
Pontifes Romains, et enjoignant aux Ordinaires de surveil-
ler l'impression des livres de la Liturgie Romaine? Hélas!
le relâchement de la discipline à cet égard avait gagné jus-
qu'à l'Italie... Une supplique fut présentée, en 1832, à la
Sacrée Congrégation des Rites, au nom du cardinal évêque
de Novare , pour exposer que les livres liturgiques, depuis
1788, ne portaient plus les attestations des Ordinaires
prescrites par les Bulles pontificales. On demandait en con-
séquence si ces Constitutions obligeaient encore.
La Sacrée Congrégation des Rites fît répondre , le 7 avril
1832 : « Les Constitutions apostoliques sont en vigueur, et
l'abus en question ne doit pas être toléré : Pontificias Cons-
titutiones in suo robore permanere, et abusum non esse to-
lerandum. »
Un décret de la même Congrégation , en date du 26 avril
1834, porte que les Ordinaires seront tenus à l'avenir de
veiller à ce que les livres liturgiques ne soient pas imprimés
sans qu'on y joigne l'attestation prescrite par les Constitu-
tions pontificales.
40 MANUEL LITURGIQUE.
Mais il n'est plus nécessaire maintenant aux éditeurs des
Bréviaires et des Missels de se procurer pour spécimen ou
texte authentique un exemplaire des éditions romaines ,
d'Urbain VIII; ce qui serait assez difficile aujourd'hui.
Conformément au décret de 1834, tous les exemplaires
de la Liturgie romaine, imprimés à Rome depuis 1834, por-
tent à la fin du volume cette attestation : Concordat originalt
existenti pênes Congregationem Sacrorum RUuum, avec la
signature du Prélat secrétaire de la Sacrée Congrégation.
Désormais, chacun de ces exemplaires peut servir de rè-
gle , et la licence et l'approbation épiscopale peuvent être
données à toute édition reconnue conforme à ce spécimen (1).
L'Église a toujours tenu, contre la tendance des héréti-
ques, à conserver ce qu'il y a de mystérieux dans son culte
par l'emploi d'une langue sacrée inconnue au peuple. Voilà
pourquoi les Souverains Pontifes ont plus d'une fois pros-
crit la traduction en langue vulgaire du livre liturgique par
excellence, le Missel Romain.
Un docteur de Sorbonne, ami des innovations liturgiques,
publia une traduction du Missel Romain, qui fut condamnée
d'abord par l'Assemblée du Clergé de France, en 1660. A
l'autorité de cette assemblée , vint bientôt se joindre celle
du Siège Apostolique. Par son Bref du 12 janvier 1661,
Ad (litres nostras (2), Alexandre VII condamna cette traduc-
tion.
L'Église étend sa sollicitude même aux extraits des livres
liturgiques , pour préserver les fidèles du venin de l'erreur.
Ainsi, elle défend de se servir de livres de prières contenant
l'ordinaire de la messe en langue vulgaire avec texte latin
en regard, s'ils ne portent pas l'approbation expresse de
l'évêque (S. R. C, 4 août 1879).
(1) D. Guéranger, Inslitut. lihirg., t. III, p. 233.
(2) Bullar. Roman., t. V^.,
APPROBATION DES LIVRES LITURGIQUES. 41
Un averlissement de la même Sacrée CongTégalion adressé
aux évêques , le 16 juin 1880, leur défend de donner leur
approbation à des livres qui contiennent des litanies non
approuvées par le Saint-Siège. Ce document leur rappelle,
en outre, qu'ils ne doivent pas tolérer la récitation publi-
que de litanies, qui ne- seraient pas approuvées par la Sacrée
Congrégation de l'Inquisition.
Il n'est pas jusqu'au chant liturgique , qui n'ait été
l'objet, de la part de l'Église, d'une attention particu-
lière.
La Congrégation des Rites nous a révélé le but grandiose
qu'elle s'était proposé : « l'unité du chant dans l'unité de la
Liturgie toute entière. »
Dans son décret du 14. août 1871, elle dit : « La Sacrée
Congrégation des Rites recommande avec instance l'édition
de Pustet à tous les Ordinaires, pour que, grâce à son
adoption , l'unité si désirable dans la sainte Liturgie soit
dans leurs diocèses également obtenue quant au chant. »
Tout cela se trouve confirmé par un Bref important de
Pie IX, daté du 30 mai 1873.
Noire Saint Père le pape, Léon XIII, suivit les traces de
son prédécesseur, et, dès le 15 novembre 1878, il lança un
nouveau Bref, où il est dit que l'éditeur a observé en tous
points les ordonnances de la Sacrée Congrégation des
Rites :juxta nonnas ah memorata SS. RUiium Congregatione
tibi prœscriptas. » Plus loin il est dit : « Cette édition ayant
été revue par des homjnes très expérimentés dans les chants
de l'Église,... nous l'approuvons, nous la déclarons authen-
tique..., etc. » Un an après, le 26 avril 1879, la Congréga-
tion faisait paraître un décret non moins approbateur. En-
fin, est intervenu le décret Romanorum Pontificum sollicitudo
du 26 avril 1883, qui ordonne de faire les nouvelles édi-
tions du Missel, du Rituel et du Pontifical, conformément
au chant et à la notation de l'édition Pustet. Mais le même
42 MANUEL LITURGIQUE.
décret n'impose pas l'usage de cette édition aux églises, il
les engage seulement à l'adopter.
Quant aux éditeurs de liturgie, ils doivent savoir que
le Concordat du Missel , du Bréviaire, du Rituel, et du Pon-
tifical ne sera plus concédé que si le chant concorde avec
l'édition Pustet, que la Sacrée Congrégation a déposée à
Rome, et dont la notation a été définitivement revisée par
la Commission Pontificale. Il appartient au Pape de rédiger
et de publier, avec les corrections nécessaires, les livres con-
tenant les rites et les cérémonies approuvées par l'Église : or,
le chant est un rite sacré , il doit donc être déterminé par
l'Église. Mais quel est l'organe de l'Église? Ce ne sont ni les
églises particulières, ni les évêques, ni les commissions ar-
chéologiques. Cet organe de l'Église, c'est le Souverain Pon-
tife , à qui il appartient de déclarer quel est le chant : « ab
ecclesia approbatus et freqiienti et laiidabiliiisu receptus. » Le
Souverain Pontife consulte, dans sa sagesse, les hommes de
la science, non ceux qui se présentent sans y être appelés,
mais ceux qu'il juge les plus capables et les plus aptes à la
réalisation de ses desseins. Et quand il a parlé, quand il a
fait appel à notre obéissance , les évêques et les fidèles n'ont
plus qu'à répondre aux vœux du chef suprême de l'Église,
en adoptant les livres choraux, qu'il a si hautement approu-
vés et recommandés.
C'est ce qu'ont compris un grand nombre de diocèses
d'Amérique, d'Angleterre, d'Australie, d'Autriche, de Ba-
vière, de Galicie, de Hongrie, de Pologne, de Hollande,
d'Italie, de Portugal, de Prusse, de Suisse, de Belgique.
En France, le premier diocèse qui ait adopté les éditions
officielles de chant liturgique est celui de Nevers , comme
on peut le voir dans les actes du VP synode de l'église de
Nevers [Synodiis eccles. Nivern., VI», p. 7, 1883; ei S7jno-
dus eccles. Nivern., YU^, 1884, p. 29-33). Le diocèse de
Périgueux et Sarlatasuivi cet exemple en 1888 : Ms''Dabert
APPROBATION DES LIVRES LITURGIQUES. 43
a prescrit un Manuel diocésain de chant, qui ne doit conte-
nir, sauf VAppendice, que des extraits des livres liturgiques
proprement dits et des Graduel et Antiphonaire , publiés à
Ratisbonne par les soins de la Sacrée Congrégation des
Rites fn.
(1) Manuel paroissial du diocèse de Périgueux et Sarlat, 1 vol. in-18.
Paris, Lelhielleux, 1888. — Rev. des sciences ecclés., t. LVIII, p. 276, etc.
MANUEL LITURGIQUE.
CHAPITRE IIL
ri-:gles relatives aux. couleurs liturgiques ,
et aux autels.
Article I. Règles relatives aux couleurs liturgiques.
I. Blanc. — On se serL d'ornements blancs :
1° Depuis les premières vêpres de Noël jusqu'au jour
octave de l'Epiphanie inclusivement; le Jeudi-Saint et le
Samedi-Saint à la messe; depuis ce jour jusqu'à la vigile
de la Pentecôte à none inclusivement dans l'office du temps.
2" A la fête de la Sainte-Trinité, du Saint-Sacrement,
du Sacré-Cœur, de la Transfiguration de Notre-Seigneur,
et généralement aux fêtes de Notre-Seigneur qui ne sont
pas celles de la Passion et des instruments de la Passion.
3° Aux fêtes de la Sainte Vierge.
4° Aux fêtes des Anges.
5° A la Nativité de saint Jean-Baptiste.
6° A la fête principale de saint Jean l'Évangéliste.
7° Aux chaires de saint Pierre à Rome et à Antioche,
à Saint-Pierre-aux-Liens, à la' Conversion de saint Paul.
S" A la fête de la Toussaint, et aux fêtes des Saints et
des Saintes non martyrs.
9° A la consécration d'une église ou d'un autel , et à
l'anniversaire de leur dédicace.
10° A la consécration du Pape et d'un Évêque •,. à l'an-
niversaire de l'élection et du couronnement du Pape; à
l'anniversaire de l'élection et de la consécration de l'É-
vêque. .
11° Pendant les octaves des fêtes précédentes, quand on
LÉS COULEURS LITURGIQUES. 45
fait l'office de l'octave, et le dimanche même qui tombe
pendant ces octaves, alors même qu'on ferait l'office du
dimanche. Sont exceptés de cette règle les dimanches qui
exigent la couleur violette. S'il y a deux octaves en occur-
rence, la couleur de la fête principale l'emporte.
12° Dans les messes votives des fêtes précédentes eu
tout temps.
13° Dans la messe pro sponso et sponsâ.
14» Le blanc est la couleur du Saint-Sacrement, dans
le sens que nous allons exposer : a) Le conopée du taber-
nacle où réside le Saint -Sacrement peut toujours être blanc
(ou mieux de la couleur du jour) ; b) le devant d'autel est
toujours blanc, à raison de l'exposition du Saint-Sacrement;
c) le voile humerai est blanc, même à la bénédiction solen-
nelle du Saint-Sacrement célébrée avec la couleur du jour;
d) on ne se sert pas des ornements blancs, précisément
à cause de l'exposition du Saint-Sacrement, si cette cou-
leur n'est pas celle du jour; e) on se sert des ornements
blancs à la bénédiction du Saint- Sacrement, quand on en
fait une fonction distincte, v. g. si elle est séparée du reste
de l'office, comme si le célébrant a dû se rendre à la
sacristie pour revêtir les ornements. S'il n'a pas quitté l'au-
tel avant la bénédiction, il la donne avec les ornements de
la couleur du jour.
H. Rouge. — La couleur rouge est obligatoire :
1" Depuis la messe de la vigile de la Pentecôte jusqu'au
samedi suivant après none, et la messe.
2° Aux fêtes de la Passion de Notre -Seigneur et des
instruments de sa Sainte -Passion.
3» A la décollation de saint Jean-Baptiste;
4" Aux fêtes principales des Apôtres et des Évangélistes
(excepté celle de Saint- Jean l'Évangéliste); à la fête de
Saint- Jean devant la Porte-Latine, et à la Commémoraison
de Saint-Paul.
3-
46 MANUEL LITURGIQUE.
5° Aux fêtes des Saints et Saintes martyrs, excepté celle
des Saints-Innocents, quand elle tombe en dehors du di-
manche. Le dimanche elle exige la couleur rouge; le jour
octave de cette fête l'exige également, soit le dimanche soit
ou un autre jour.
60 Pendant les octaves , et aux messes votives des fêtes
précédentes, comme il a été expliqué pour la couleur blanche.
7° Dans la messe pour l'élection du Souverain Pontife.
III. Vert. — On fait usage du vert depuis l'octave de
l'Epiphanie exclusivement jusqu'à la Septuagésime exclusi-
vement, et depuis l'octave de la Pentecôte exclusivement
jusqu'à l'Avent exclusivement, mais seulement à l'office du
temps, dimanches ou fériés. Il faut excepter les dimanches
pendant une octave, qui ont la couleur de l'octave, quoique
l'office ne soit pas de l'octave, ainsi que les vigiles et les
Quatre- Temps.
IV. Violet. — 1° L'usage du violet commence depuis les
premières vêpres du premier dimanche d'Avent jusqu'à
la messe de la vigile de Noël inclusivement, et depuis la
Septuagésime jusqu'au Vendredi-Saint avant la messe in-
clusivement, mais seulement à l'office du temps, dimanches
ou fériés.
2° On fait usage du violet aux vigiles où l'on jeûne et aux
Quatre-Temps , ceux delà Pentecôte exceptés.
3° A la vigile de la Pentecôte, même avant la messe, c'est-
à-dire depuis la première prophétie jusqu'après la bénédic-
tion des fonts.
4° Aux messes des litanies les jours de Saint-Marc et des
Rogations, et aux processions qui se font en ces jours.
o° En la fête des Saints-Innocents, quand ils ne tombent
pas le dimanche et qu'ils ne sont pas patrons.
6" A la bénédiction des cierges le jour de la Purification,
à la bénédiction des cendres et des rameaux, aux proces-
sions qui suivent ces fonctions, et, en général , à toutes les
LES COULEURS LITURGIQUES. 47
processions qui ne sont pas celles du Saint-Sacrement, et
qui ne se font pas en des jours solennels ou en action de
grâces.
7° Dans les messes votives suivantes : celle de la Passion,
quand elle est dite more votivo, et non en conformité avec
l'office votif du vendredi, Pro quacumque necessitate; Pro
peccatis; Ad tollendum schisma; Contra Paganos; Tempore
belli; Pro Pace; Pro vitanda mortalUate; Pro iter agentibus;
Pro infirmis, et Ad postulendam gratiam bene moriendi.
8° Le devant d'autel doit être violet aux offices funèbres ,
célébrés à l'autel où réside le Saint-Sacrement.
9° On ne peut se servir de violet à la messe de Requiem
(S. R. C, 27 juin 1868, Décret, générale, n» 5403).
10° On se sert d'ornements violets aux offices funèbres
célébrés dans une église où le Saint-Sacrement est exposé
publiquement (S. R. C, ibid.).
V. Noir. — La couleur noire est requise : 1» le Vendredi-
Saint.
2° Aux offices et messes des morts, avec la restriction
contenue dans les n°^ 8 et 10, qui précèdent.
VI. Rose. — Cette couleur s'emploie pour tous les minis-
tres de l'autel, à la grand'messe seulement, le troisième di-
manche de l'Avent Gaudete, et le quatrième du Carême Lœ-
tare. Mais cette règle n'est pas obligatoire ; elle ne renferme
qu'un conseil.
Article IL Quelques principes relatifs aux autels.
|o Par respect pour la dignité pontificale, aucun prêtre
ne peut célébrer la messe à l'autel, où le même jour le Pape
l'a célébrée soit pontificalement, soit privaiim.
On doit observer la même règle par rapport à l'évêque.
« In allari in quo episcopus Missam celebravit, presbyter
eodem die celebrare non prsesumat » [De Consecrat., c. lxxvii,
48 MANUEL LITURGIQUE.
distinct. 2). Les commentateurs, entre autres Ferraris (1),
ajoutent qu'il faudrait aussi s'abstenir de célébrer, quand
même l'évêque n'aurait dit qu'une messe basse. Cependant la
Glose ajoute dans le Droit : « Nisi de licentiâepiscopi, vel ur-
gente necessltate. » Grâce à celte concession, il est toujours
facile de se conformer aux règles liturgiques sur ce point.
2° Il n'est pas permis de célébrer la messe à un autel ou
le Saint-Sacrement est exposé, s'il y a d'autres autels (S.
R. G., 9 août 1670). Et supposé qu'on le fasse, il est défendu
de donner la sainte communion à cet autel (S. R. C., 12
novembre 1831, Tarentina, n° 4528).
3° 11 y a des autels où seul le Souverain Pontife, ou celui
auquel il en donne la permission, puisse célébrer. Ce sont
les autels pontificaux. Il y a un autel papal ou pontifical
dans les cinq basiliques majeures, qui répondent aux cinq
patriarcats de l'Église latine, dans les églises de Latran, du
Vatican, etc. L'histoire ecclésiastique en mentionne certains
autres, comme celui que Sixte V envoya à Philippe, roi d'Es-
pagne, et auquel il avait lui-même canonisé saint Didace.
Le Pape permet à certains dignitaires de l'Église, indiqués
dans sa Bulle, de dire la messe à cet autel, aux fêtes de
Notre-Seigneur, de la Bienheureuse Vierge, le Jeudi-Saint,
et les jours de la Toussaint et de saint Didace. Dans les basi-
liques majeures, c'est le maître-autel, qui est dit Autel Papal.
Pour y dire la messe, même accidentellement, il faudrait
avoir un motif grave , et être muni d'une bulle spéciale.
Article III. De V indulgence de l'autel privilégié.
L'autel privilégié est l'autel, auquel est attachée la faculté
de gagner l'indulgence plénière pour les âmes du purgatoire.
Sauf concession spéciale, l'autel privilégié doit être fixe ,
(1) Bibliolheca, V Atare, v 44.
PRINCIPES SUR LES AUTELS. 49
OU du moins il faut que la pierre sacrée soit scellée sur
l'autel.
L'étendue du privilège dépend uniquement de la conces-
sion pontificale : il est rarement quotidien , il s'étend tantôt
à trois jours, tantôt à un seul jour par semaine. Il est ordinai-
rement accordé pour sept ans, mais il est quelquefois per-
pétuel. En tout cas, il faut remarquer que l'indulgence de
l'autel privilégié n'est pas perdue par la destruction de
l'autel : celui-ci peut être remplacé par un autre, érigé sous
le même vocable, sans perdre le privilège (S. C. Ind., 24
août 1843 ; — 20 mars 1846).
Pour gagner l'indulgence du privilège d'autel, il faut
dire la messe de Requiem, si la rubrique le permet; dans
le cas contraire, il suffit de dire la messe du jour (S. C, 10
septembre 1843),
L'indulgence de l'autel privilégié est-elle exclusivement
applicable aux âmes du purgatoire? Non, car on ne peut
nier l'existence d'autels privilégiés pour les vivants et les
trépassés. Divers actes pontificaux en font foi (1).
Une personne vivante peut gagner cette indulgence de
deux manières, à savoir, s'il s'agit d'un autel réel privi-
légié : 1° en visitant l'autel et y priant selon l'intention du
Souverain Pontife, après avoir d'ailleurs reçu les sacrements
de la Pénitence et de l'Eucharistie; 2° en y faisant célébrer
une messe à son intention, lorsque du reste, on s'est con-
fessé et que l'on a reçu la sainte Communion. C'est dans ce
sens que Benoît XIV privilégia pour les vivants et les tré-
passés l'autel qu'il avait consacré lui-même à Lisbonne dans
la chapelle du roi de Portugal (2).
Quand une fête est transférée à perpétuité à un jour fixe,
l'indulgence est également transférée à ce jour, que cette
{Y) Analecla jur . Pontif., série VIII, coUect. 206, etc.
(2) Cf. CoDstit. DUedus, § 2, BuUar. Benedicti XIV, vol. III, p. 67.
50 MANUEL LITURGIQUE.
translation ait lieu pour un diocèse ou pour une commu-
nauté ecclésiastique quelconque. On en doit dire autant des
cas, où le jour assigné à une fête nouvelle comme son jour
propre, serait empêché et où elle serait transférée par là
même au premier jour libre.
Peut-on dire la messe pour une personne, et appliquer à
une autre personne l'indulgence de l'autel privilégié? Pour
répondre à la question ainsi posée, nous faisons trois hypo-
thèses : 1° celle où l'induit est conçu avec cette clause : (( Ul
quandocumque sacerdos aliquis missam defunclorum pro
anima cujusciimqiie fidellum defunclorum ad prœfatum altare
celebrabit, anima ipsa de thesauro ecclesiae per modum suf-
fragii indulgentiam consequetur. »
Dans cette hypothèse, le doute n'est pas possible : on ne
peut séparer l'application de l'indulgence de celle de la
messe. C'est à l'âme même pour laquelle on célèbre la messe
que le Pape applique le trésor de l'Église.
La deuxième hypothèse est celle où les fidèles demandent
que la messe pour laquelle ils donnent un honoraire soit
célébrée à un autel privilégié. La volonté du fidèle est ma-
nifeste. 11 veut que la messe soit dite à un aulel privilégié,
pour que le défunt auquel il s'intéresse profite de l'indul-
gence attachée aux messes célébrées à cet aulel.
Il est certain qu'il ne suffirait pas alors d'appliquer une
autre indulgence plénière au défunt pour lequel le prêtre a
offert le saint sacrifice.
3° La troisième hypothèse est celle où les fidèles deman-
dent une messe sans désignation d'autel privilégié, et où
l'induit dont le prêtre jouit n'exige pas l'application de la
messe et de l'indulgence pour le même défunt.
Dans ce cas, jusqu'à nouvelle décision de la Sacrée Con-
grégation des Iftdulgences, nous accordons au célébrant la
liberté d'appliquer l'indulgence indépendamment de l'appli-
cation du sacrifice de la messe. Autre chose est de poser
PRINCIPES SUR LES AUTELS. 51
par la célébration de la messe une condition pour gagner
l'indulgence plénière, autre chose de faire profiter de cette
indulgence le défunt auquel on applique l'intention du sacri-
fice (Cf. Décision, 31 janvier 1848).
Cela étant, nous pensons que le prêtre peut appliquer
l'indulgence à l'âme pour laquelle la charité lui fait un
devoir plus pressant de prier. Toutefois, nous lui conseille-
rions de faire cette application d'indulgence sous cette clause
conditionnelle : si l'Église me permet une semblable applica-
tion.
Un prêtre peut-il par une seule messe gagner plusieurs
indulgences plénières, et les appliquer à différents défunts?
Si l'on parle d'indulgence plénière , autre que celle de
l'autel privilégié, il est certain que le prêtre peut, par la
célébration d'une seule messe, gagner plusieurs indulgences
plénières (S. Congrég. Indulg., 10 mai 1844).
S'il s'agit de l'indulgence de l'autel privilégié, la question
nous paraît douteuse. Un prêtre peut, il est vrai, jouir de
l'indulgence du privilège personnel à plusieurs titres : C'est
un point décidé par la Sacrée Congrégation des Indulgences
(27 mai 1839, apiid Prinzivalli, n° 690). Mais gagne-t-il plu-
sieurs fois l'indulgence du privilège? La question restera
douteuse tant qu'on n'aura pas interrogé sur son intention
celui qui accorde le privilège.
52 MANUEL LITURGIQUE.
CHAPITRE IV.
PRÉPARATION PERSONNELLE DU PRETRE.
Article I. Ce qu'il doit faire.
§ 1. De la récitation des Matines et des Laudes
avant la Sainte Messe.
La rubrique prescrit expressément la récitation des ma-
tines et des laudes avant la célébration du Saint-Sacrifice.
Cette prescription oblige sub levi : « Perdifficile videtur,
dit Benoît XIV, ne veniali quidem peccato non esse locum. »
Toutefois, saint Liguori reconnaît et énumère avec détail
et précision des raisons qui excuseraient de toute faute.
Voici ses expressions : « Excusabit quaecumque causa ra-
tionabilis, puta si dans eleemosynam postulet ut statim
celebretur, si expectet populus aut aliqua persona gravis ,
si superior praecipiat, tempus celebrandi transeat, vel instet
commoditas studii, itineris et similia. »
Ces excuses légitimes n'ont de valeur que pour la récita-
tion privée de l'office; car, au témoignage de saint Liguori,
ce serait une faute grave de dire la messe conventuelle
avant la récitation publique des matines et des laudes.
§ 2. De l'Oraison.
L'oraison est plutôt de droit divin et naturel que de droit
ecclésiastique. L'offrande du Saint-Sacrifice étant la prière
par excellence, il est juste de s'y préparer mieux encore
qu'à toute autre prière (Gousset, De V Eucharistie , n° 337;
— Collet, Traité des Saints Mystères, t. I, ch. ii) fl).
(1) « De peur que le tumulte du monde ne mît obstacle au recueillement
LA PRÉPARATION PERSONNELLE DU PRÊTRE. 33
§ 3. De la direction d'intention en vue de l'application
du Saint-Sacrifice.
Il n'est pas nécessaire : 1° de prononcer le nom de la
personne pour laquelle on célèbre ni en formulant son in-
tention ni en priant -au Mémento de la messe ; 2° de con-
naître cette personne ni son intention, à laquelle il suffit
de conformer la sienne d'une manière générale.
3° On acquitte validement et licitement des messes reçues
en tel nombre que ce soit, sans savoir ni pour qui elles
sont, ni d'où elles viennent. On peut alors se contenter de
vouloir les acquitter ad intentionem danlis, ou selon la jus-
tice et la charité devant Dieu.
4° L'intention actuelle ou virtuelle d'acquitter la messe
pour telle ou telle fin est excellente, mais n'est pas requise.
L'intention implicite suffit, c'est-à-dire que celle que l'on
a eue, une fois explicitement, persévère jusqu'à ce qu'elle
SDit positivement révoquée. En vertu de cette règle, le curé
applique la sainte messe le dimanche pour ses paroissiens,
alors même qu'il n'y pense pas, parce qu'il a l'intention de
remplir ce devoir.
Il est bon d'ajouter, à l'intention de dire la messe pour
telle personne, celle de la dire encore pour telle autre, à con-
dition que devant Dieu la justice et la charité soient obser-
vées , et que cela ne porte aucun détriment à la première.
Il est bon de savoir qu'on peut dire une messe de mort
pour un vivant : ce qui peut se faire, soit que l'on doute si
quelques églises cathédrales et collégiales ont voulu autrefois que le prêtre
qui devait officier pendant la semaine la passât toute entière en retraite.
Tout le chœur le conduisait en procession le samedi soir jusqu'à un ap-
partement particulier, d'où il ne sortait que pour la messe et les autres
■offices. Le cardinal Xiraénès fit observer cette retraite. On avait même,
«n quelques endroits, engagé le diacre et le sous-diacre au même recueil-
lement. » (Lebrun.)
54 MANUEL LITURGIQUE.
la personne pour laquelle on célèbre est morte, soit que
l'on sache positivement qu'elle ne l'est pas.
Quels sont ceux pour lesquels on peut offrir le Saint-Sa-
crifice de la messe?
On peut l'offrir en l'honneur d'un saint : on entend alors
fournir à ces amis de Dieu un moyen de le remercier pour
toutes les grâces qu'ils en ont reçues.
On peut offrir le Saint-Sacrifice en particulier, c'est-à-dire
sans l'annoncer au peuple avec solennité : 1° pour tous les
hommes vivants, excommuniés ou non excommuniés, dé-
noncés ou non; 2" pour tous les morts, excepté pour les
damnés. La damnation de ceux-ci étant éternelle, ne peut
être révoquée. Quant à la mitigalion des peines des damnés
provenant de l'offrande du Saint-Sacrifice à leur intention,
au moins pour ce qui est des peines temporelles méritées
par leurs péchés véniels, et pour leurs péchés mortels déjà
pardonnes, mais non suffisamment expiés, elle a été sou-
tenue par quelques théologiens, mais saint Thomas qualifie
cette opinion de présomptueuse : « Utpote sanctorum dictis
contraria, vana, nullà auctoritate fulta, et irrationabilis »
(In 4, Sentent., dist. 44, q. 2% ad 1).
3° On peut célébrer la messe en public, c'est-à-dire en
l'annonçant au peuple, pour tous les vivants, fidèles ou in-
fidèles, catéchumènes ou baptisés, non excommuniés ou
excommuniés.
4" On ne peut célébrer la messe publiquement pour les
vivants ou morts excommuniés dénoncés.
5° Peut-on l'offrir avec solennité pour les excommuniés
tolérés, tels que les protestants ou les hérétiques notoires,
avec lesquels la Bulle Ad evitanda scandala autorise à com-
muniquer in divinis?
Sur ce point, il faudra s'en rapportera l'usage local ou à
la décision de l'Ordinaire.
Remarquez qu'il est de rigueur de formuler son intention
LES DISPOSITIONS DU CORPS. 55
avant la consécration, parce que la consécration est de l'es-
sence du sacrifice.
Article II. Des dispositions.
Elles sont de deux espèces, suivant qu'elles regardent le
corps ou l'âme.
§ 1. Dispositions du corps.
Elles consistent dans l'exemption de toute souillure cor-
porelle, dans le jeûne eucharistique, dans la décence et la
propreté extérieures.
I. Sur le premier point, la rubrique est très claire : « Si
certum est poUutionem nocturnam evenisse ex naturali
causa aut diabolica illusione; potest communicare et cele-
brare, nisi ex illa corporis commotione, tanta venerit per-
turbatio mentis ut abstinendum videatur. »
II. La préparation extérieure consiste, en second lieu, dans
le jeûne eucharistique.
Le jeûne eucharistique (jRm677C. gênerai, niissal., De defect.,
lit. IX, n" 1), est de rigueur, et ne comporte pas de légèreté
de matière : ainsi, tout ce qui est nourriture de sa nature,
quand ce ne serait qu'une goutte d'eau, est défendu depuis
le premier coup de l'horloge de minuit (1). Ce principe gé-
néral n'offre pas de difficulté, mais son application demande
quelques éclaircissements relativement aux dispenses qu'elle
admet.
1° Le Pape dispense de cette loi comme de toutes les lois
ecclésiastiques. Ainsi à Rome, au Vatican, dans la chapelle
Sixtine, la veille de Noël, on commence la messe à dix heu-
res du soir et on la finit avant minuit.
2° En principe, la loi de l'intégrité du sacrifice dispense
(1) On peut, entre différentes horloges qu'on n'a pas de raisons de
croire inexactes, s'en rapporter à celle qui retarde le plus.
56 MANUEL LITURGIQUE.
de la loi du jeûne; car l'une étant d'institution divine, doit
l'emporter sur la seconde, qui n'est que de précepte ecclé-
siastique. En conséquence , le prêtre qui n'est pas à jeun et
qui a fait la consécration, doit violer la loi du jeûne ecclé-
siastique, soit qu'il ne s'aperçoive de son état qu'après la
consécration , soit même que cet état soit volontaire. S'il
remarque son état avant la consécration, il doit descendre
de l'autel, à moins que la raison de scandale ne l'oblige à
continuer la messe.
En observant la même règle, si après la consécration, le
célébrant venait à mourir ou à être réduit à l'impuissance
de continuer le saint sacrifice, au défaut d'un prêtre à
jeun, ceux qui ne le seraient pas devraient poursuivre les
saints mystères jusqu'à la fin.
Quant aux parcelles qu'on remarquerait après la messe ,
le prêtre peut les prendre après les ablutions ; et s'il s'agis-
sait d'une hostie entière, ou il l'enfermera dans le taber-
nacle, ou il la laissera au prêtre qui doit célébrer ensuite,
pour qu'il la consomme; ou, dans l'impossibilité de prendre
les deux premiers moyens , il la consommera.
Si le prêtre n'a pas encore quitté les vêtements sacer-
dotaux, il peut consommer les parcelles consacrées à la
sacristie (Benoît XIV, De Sacrif. Missx, lib. III, cap. xvii,
n° 5). Les ablutions sont censées ne faire qu'un tout moral
avec la communion , et il est considéré comme moralement
à jeun. Mais, s'il avait pris d'autre nourriture, il ne serait
plus ni physiquement ni moralement à jeun et ne pourrait
plus absorber les saintes parcelles ce jour-là.
Il est probable" qu'un prêtre qui a pris les ablutions ne
peut plus consommer les parcelles laissées par un autre
prêtre, parce qu'elles n'appartiennent pas au même sacrifice.
3" La loi du respect dû au Saint-Sacrement dispense éga-
lement de la loi du jeûne, qui n'a été établi que pour ins-
pirer ce même respect.
LES DISPOSITIONS DU CORPS. 57
Ainsi, il est permis de consommer les saintes hosties,
lors même qu'on n'est pas à jeun , quand on n'a pas d'au-
tre moyen de les soustraire à la profanation. Au défaut
de prêtre, un simple fidèle pourrait faire de même. Enfin,
si le respect dû au Saint-Sacrement ne peut être sauvegardé
par une autre voie, le prêtre doit prendre les saintes par-
celles et même des hosties entières provenant d'une autre
messe ou de la sienne, parce que le cas n'est plus le même
que ci-dessus.
4° Enfin , la charité peut encore dispenser de la loi du
jeûne eucharistique.
Cette loi, en effet, peut être en contradiction avec la cha-
rité que l'on doit à soi-même ou au prochain.
Ainsi, un prêtre qui n'est pas à jeun peut célébrer, s'il
ne peut s'en abstenir sans se diffamer.
Il est aussi des cas où l'on peut dire la messe sans être
à jeun, pour un moribond qui a un besoin extrême de com-
munier; mais hors ce cas de besoin extrême, comme serait
encore celui qui résulte, par exemple, d'une tentation que
l'on ne pourrait vaincre sans la communion, la loi du jeûne
garde toute sa rigueur.
III. Décence et propreté extérieures. — 1° Sans entrer
dans de plus longs détails que la rubrique du Missel , qui
ne parle que de la chaussure et des vêtements de dessus,
nous dirons que le prêtre qui célèbre doit avoir des chaus-
sures. Les anciens Ordres Romains disent ; « non licet pres-
byterum, diaconum vel acolythum ad altare ministrare per
nudos pedes. » Et comme cette partie du vêtement ecclé-
siastique est la seule qui ne soit pas recouverte par les orne-
ments sacerdotaux, on conçoit que le prêtre est tenu d'ap-
porter une attention spéciale à la propreté de sa chaussure.
2° Le prêtre, en célébrant, doit être revêtu d'une soutane
qui soit assez longue pour atteindre au moins le talon :
« Indutus vestibus sibi ci3nvenientibus, quorum exterior
58 MANUEL LITURGIQUE.
saltem talum pedis allingat. » Gavantus n'autorise l'usage
d'un vêtement plus court dans la célébration des saints
mystères que pour les ecclésiastiques , qui sont en voyage
ou qui demeurent à la campagne (Gav. , Lit. , v). Et il ajoute :
« Non tamen supra médium crus » (Bauldry, c. Rubr.,
II, n° 2). Si la soutane du prêtre qui célèbre la messe ne
doit pas être trop courte , elle ne doit pas non plus être trop
longue, ou pourvue de cet appendice que nous appelons
queue {syrma, cauda). La soutane traînante ou à queue, dont
l'usage introduit chez nous ne remonte pas à une époque
très éloignée, est interdite au simple prêtre (S. R. C, 17
janvier 1673, n°2642; — "2 décembre 1673, n" 2666). « La
soutane traînante ou à queue, dit M^"" de Conny, n'appartient
dans l'Église qu'aux dignitaires les plus élevés , tels que les
cardinaux, les évêques et les prélats qui ont l'usage de la
manteletta » (de Conny, Cérém., 3'^ édit., p. 27, n" 1) (l),
§ 2. Dispositions de l'âme.
Elles consistent dans l'exemption du péché mortel.
Nous allons résumer en latin les principes de la théologie
sur ce point.
Concil. Trident. (Sess. XIII, cap. VII) : « Communicare
voient! revocandum est in memoriam ejus praeceptum :
Probet autem seipsum homo. Ecclesiastica autem consue-
tudo déclarât, eam probationem esse, ut nullus sibi conscius
peccati mortalis, quantumvis sibi contritus videatur, absque
prsemissa sacramentali confessione ad sacram Eucharistiam
accedere debeat. » Ibid., canon XI : « Déclarât ipsa sancla
Synodus illis, quos conscientia peccati mortalis gravât,
(1) Quant à la tonsure, elle doit être bien marquée. Nous ne donnons
pas de règle sur la dimension de la tonsure du prêtre, quoique les auteurs,
entre autres Castaldi, 1. II, secl. i, c. vm, no 6, assignent cinq mesures
pour la tonsure des différents ordres. Cf. Ms^ Martinucci, Man. cxr., t. I,
c. II, no 1, note; ibid., 1. V, c. ii, n» 3.
LES DISPOSITIONS DE l'aME. 59
quantumcumque etiam se coatritos existiment, habita copia
confessoris , necessario prœmittendam esse confessionem
sacramentalem. » Et ut praecaveantur variae difficultates ,
quae huic preecepto officiant, expendenda est duplex hypo-
Ihesis : suppomitur sacerdos , vel antequam altare adeat,
vel quum ibi jara sistat.
In priori hypothesi', varii fingi possunt casus : Etenim ,
vel peccatum mortale est certum, vel dubium, vel in prœ-
terita confessione oblitum; et insuper in his omnibus ca-
sibus adesse potest vel non copia confessarii.
1" Si adsit copia confessarii et peccatum sit certum, nulla
difficultas : ex verbis citatis Sacrosanti concilii Tridentini ,
urget confîtendi prœceptum.
2° Si adsit copia confessarii, id est, cujuslibet sacerdotis
pro confessionibus audiendis approbati, et peccatum sit du-
bium, quidam distinctionem hanc ponunt : vel enim de
gravitate peccali vel de admissione aclus illiciti, seu de
facto dubitatur. Porro si prius, v. g., si qiiis benè conscius
de peccato a se commisso, anceps remaneat de naturâillius,
scilicet an sit necne peccatum lethale, tune, ex doctrinâ
Ligorianà, adest obligatio confitendi, modo dubium deponi
nequeat sive conscientiae mutatione, sive aliquo principio
reflexo. Ratio est quia in casu, confessarii est judicare de
slatu animée pœnitentis. Si posterius, id est, si peccatum
sit in se certo mortale, sed dubitetur an commissum fuerit
necne, ex judicio laudati doctoris, non urget confitendi
praeceptum, sive pœnitens versetur in dubio negativo vel
positivo. Nos vero, in hoc utroque casu, dicimus non adesse
confitendi praeceptum : quia ex doctrinâ Concil. Trident.,
adest obligatio confitendi pro iis tantum qui conscii sunt de
peccato mortali. Porro in neulro casu, sacerdos est conscius
se innodari peccato mortali. Ergo ex Tridentino, non urget
confitendi praeceptum in hoc utroque casu.
Attamen in hâc ultimâ hypothesi, melius est confiteri;
60 MANUEL LITURGIQUE.
tum quia, etsi explodatur sacrilegii periculum, gratiae sa-
cramentali forsan obex remanet, si nempe de facto cons-
cientia peccalo mortali gravetur, tum quia hae anxietates
multum officiunt internae paci quse tanto sacrificio convenit.
3° Si agalur de peccato in confessione praecedenli incul-
pabiliter oblito, tune nulla est obligatio confitendi anle Mis-
sam. Nec sacerdoti necessarium est quoad hoc peccatum
contritionis actum elicere, cum sit jam indirecte remissum.
A° Si vero non adsit copia confessarii , vel iste defectus
provenit ex absentia sacerdotis , vel ex potestate débita in
praesenli sacerdote.
Si prius, sacerdos, ex decisione sacrosanctae Synodus Tri-
dentinœ (Sess. XIII, De prœparatione, cap. vu), non celebret
nisi urgente necessitale. Quid autem intelligendum sit per ca-
sum necessitatis. Sic se habent ea de re communiter theologi.
Nécessitas adest : 1" si absque scandale Missa omitti ne-
queat;
2° Si absque celebratione Missae viaticum naoribundo mi-
nistrari nequeat;
3° Si die dominica aut festo aliter ac per Missamparochi,
fidèles praecepto ecclesiastico audiendi Missam satisfacere
nequeant.
Sed minime haec nécessitas eximit at obligatione : 1° Ac-
tum perfectœ contritionis eliciendi; 2° confitendi quam pri-
mum moraliter, id est, intra biduum vel triduum. Immo,
citius confiteri débet, in hoc duplici casu : 1° si postera die
velit missam, extra. necessitatis casum, celebrare ; vel, 2" si
hic et nunc adsit copia confessoris, qui non poterit adiri nisi
post hos duos vel très dies.
Si posterius, id est si confessarius non sitprivilegiatus pro
reservatis, et tamen urgeat lex confitendi peccatareservata,
tune :
10 Probabilius non lenetur confiteri, si nuUum aliud pec-
catum mortale habeat, nisi reservatum; ratio est, quia ad
LES DISPOSITIONS DE l'aME. 61
confessionem neque tenetur ratione peccati reservati , quod
directe remitti nequit, neque ratione venialium aut morta-
liam jam remissorum, quippe quae non sunt materia neces-
saria confessionis.
2° Si tamen advertat se non habere contritionem, sed
solam attrilionem tenehitur confiteri saltem veniale vel mor-
tale jam alias remissum, ut sic indirecte a reservatis absol-
vatur. et in statu gratiae communicet.
3° Insuper tenetur confiteri, si habeat mortalia tum reser-
vata tum non reservata. Ratio est, quia urget prœceptum
divinum praemittendi confessionem communion! (1).
In posteriori hypothesi, id est in casu quo sacerdos jam
ad altare sistit, missâ incœptâ (Cf. Rubr., part. 3, tit. VIII,
n°^ 4 et o), et recordatur se esse in peccato mortali, conte-
ratur, cum proposito confitendi et satisfaciendi. Quae quidem
régula statuitur per Rubricum. Ratio est quia, si ab altari
discederet sacerdos, adesset scandali periculum. Nam vix
fieri nequit quod scandalum exinde non oriatur. Unde, in
praxi, instar principii statui potest régula de non discedendi
ab altari sive ante, sive prsesertim post consecrationera.
« Si recordetur se esse excommunicatum, vel suspensum,
aut locum esse interdictum, similiter conteratur cum pro-
posito petendi confessionem. Ante censecrationem autem in
supradictis casibus, sinon timetur scandalum, débet mis-
sam incœptam deserere » (Rubr.).
Sed in hoc duplici casu, supponitur celebrans perfecte
contritus esse; alioquin ab incœpto Sacro abstinere deberet.
Nota. Le prêtre qui se confesse avant de dire la messe
ne doit pas être revêtu des ornements sacerdotaux, « hoc
enim magis clecet , » dit Gavantus (t. I, part, ii, tit. 1 , 1, a).
i) Gury, Compend. Theol. mor., II, p. 383, édit. 1869.
LITURGIE. — T. 111. 4
62 MANUEL LITURGIQUE.
CHAPITRE V.
OBLIGATION DE CÉLÉBRER LE SAINT SACRIFICE.
Article I, Étendue de l'obligation de célébrer.
Le prêtre peut être obligé à quatre titres de célébrer les
saints mystères : 1° En vertu de son ordination; 2" de sa
charge; 3° de son bénéfice; A° de l'honoraire qu'il a reçu.
1. En vertu de son ordination, le prêtre doit célébrer
quelquefois, alors même qu'il n'a pas charge d'àmes. C'est
une obligation de droit divin : car le Sauveur a intimé
à tous ses prêtres un vrai commandement de célébrer par
ces paroles : Hoc facile in meam commemorationem (Luc,
xxii). C'est la doctrine du saint Concile de Trente et de
la théologie, dont le chef, saint Thomas, l'affirme en s'ap-
puyant sur les paroles de saint Paul aux Hébreux : Omnis
pontifex, etc., et sur celles de Jésus-Christ que nous venons
de rapporter.
Saint Thomas précisant davantage l'étendue de cette
obligation fait un devoir au prêtre , qui n'a pas charge
d'âmes, de célébrer « in praecipuis festis. et maxime in illis
diebus in quibus fidèles communicare consueverunt » (S.
Th., part. 3, q. 82, n° 10).
Que faut-il entendre par ces mots diebus festivis? Saint
Liguori pense être l'écho du plus grand nombre des théolo-
giens, en disant qu'il faut et qu'il suffit qu'un prêtre célèbre
trois ou quatre fois par an (1), pour éviter le péché mortel.
(1) A raison de la charité qui doit nous faire éviter le scandale des
fidèles, un prêtre peut être obligé même sub gravi de célébrer plus sou-
vent.
LA CÉLÉBRATION DU SAINT SACRIFICE. 63
C'est le sentiment de la Sacrée Congrégation des Rites qui
dit (1696, novembre) : « Qui sine justâ causa, ter vel qua-
ter in anno non celebravit peccat mortaliter et potest ab
episcopo puniri. »
Mais Benoît XIV {De sacrif. Miss., lib. III, cap. i, n" 10) ,
taxe de péché véniel le simple prêtre qui omet de dire
la messe les dimanches et les fêtes.
2. a) Un curé est obligé de dire la messe pour son peuple
toutes les fois que celui-ci est obligé de l'entendre (Benoît
XIV, Encycliq. Cum semper, 19 aoiit 1744).
fc) Il y a plus, les curés et ceux qui exercent (1) actu
curam animanim, sont tenus d'appliquer la messe pour leur
peuple les jours mêmes des fêtes supprimées (S. R. C, 14
juin 1845, Monasterien., n» 4869-5014, ad 3 ; — 25 sep-
tembre 1847). La Sacrée Congrégation regarde comme abu-
sive toute coutume contraire.
Comme la détermination de ces fêtes supprimées soit
par Urbain VIII (2), soit par Clément XI, soit par le con-
cordat de Caprara en 1802, peut offrir quelque difficulté,
nous allons en dresser ici la liste conformément à celle
qui fut donnée par Pie IX à l'archevêque d'Avignon .
Il ne faut pas confondre, au point de vue qui nous occupe,
le patron avec le titulaire. La fête du titulaire n'étant
que de dévotion , la messe de ce jour n'est obligatoire ni
pour le curé ni pour ses ouailles, tandis que la fête du
patron est obligatoire pour tous.
(?) Un curé doit encore dire la messe quelquefois dans
la semaine pour fournir aux fidèles qui en ont la dévotion
la commodité de faire la sainte communion. Saint Charles
Borromée donnait pour règle à un curé du diocèse de Milan
(1) Par ces mots, il ne faut entendre ni les aunaoniers, ni les professeurs
(S. R. C, 7 décembre 1844, Quebecen., n» 48i2-4986, ad 4).
(2) Const. Universam per orbem. Ides de sept. 1642?
64 MANUEL LITURGIQUE.
de célébrer la messe au moins trois fois par semaine outre
le dimanche et les fêtes.
d) Quand un curé est eu même temps chanoine de la
cathédrale, il ne peut faire servir la messe capitulaire pour
la messe paroissiale; et, s'il chante la messe capitulaire
un dimanche ou un jour de fête de précepte, il doit en faire
appliquer une à ses frais pro populo. Benoît XIV n'admet
en aucune manière qu'on allègue sur ce point une coutume
contraire, fût-elle immémoriale. Selon iVI. Carrière, ce de-
voir oblige sub pœnâ non faciencli fnictus suos. 11 y aurait
donc lieu à se pourvoir auprès du Saint-Siège pour les
curés chanoines qui n'auraient pas satisfait à cette obli-
gation.
3. Le chapitre d'une cathédrale ou collégiale doit chanter
tous les jours la messe conventuelle de la fête ou de la férié
occurrente pour les bienfaiteurs (S. R. C, 28 janvier 1612,
Oscen., n° 301-448).
Il n'y a d'exception à cette règle que le jour où l'évêque
doit officier pontificalement et appliquer à son peuple le
fruit du Saint-Sacrifice : le chapitre alors peut se contenter
de lire la messe conventuelle ou capitulaire (S. R. C, 12
novembre 1831, Marsonim, n" 4520, ad 20).
a) Le chapitre est tenu de chanter plusieurs messes à cer-
tains jours. Ainsi, il doit en chanter deux dans l'Avent, les
jours des Quatre-Temps, des Rogations et des vigiles, quand
il se rencontre un office double ou semi-double. Dans ces
cas, la première est du saint et se dit après tierce, et la
seconde de la férié ou de la vigile et se célèbre après none.
b) Tous les premiers jours de chaque mois, qui ne sont
pas empêchés par un office de neuf leçons et dans lesquels
se trouve une fête simple ou une férié, l'on doit dire la
messe du dimanche précédent, pourvu que ce ne soit ni en
Avant, ni en Carême, ni en temps pascal. Il y aura encore
deux messes conventuelles : la première est pour les dé-
\
LA CÉLÉBRATION DU SAINT SACRIFICE. 65
funts et se chante après prime, et la seconde se dit après
tierce ou après none, suivant qu'elle est d'un simple ou de
la férié.
c) Le jour des morts, le chapitre doit célébrer deux
messes : la première conforme à l'office du jour, après
tierce, et la seconde de Requiem, après none.
c?) Il y a obligation pour les chapitres de célébrer jusqu'à
trois messes capitulaires la veille de l'Ascension, s'il se
trouve un office de neuf leçons ce jour-là. La première est
du saint après tierce, la seconde de la vigile après sexte, et
la troisième des Rogations après none.
Remarquez : 1° Que le prêlre, obligé par sa charge ou son
bénéfice à célébrer tous les jours, peut, par dévotion, s'abs-
tenir de célébrer une fois par semaine. Il peut juger ce
moyen propre à exciter sa ferveur, et à le faire monter à
l'autel avec plus de piété.
2° Pour cause de maladie, le prêtre qui a charge d'âmes (1)
ou un bénéfice, et qui, à ce titre, doit célébrer chaque jour,
peut sans se faire remplacer, suspendre le Saint-Sacrifice
durant deux mois. Passé ce temps , on convient qu'il devrait
se faire remplacer (S. Liguori, lib. VI, n'' 312), à moins
que les revenus ne fussent extrêmement modiques.
4. Le prêtre est tenu enfin de célébrer la sainte messe en
vertu d'un honoraire reçu. Cet honoraire est un droit pour
le prêtre et un droit tout à la fois naturel et divin : un droit
naturel, puisque le prêtre est l'ouvrier de Dieu et que l'ou-
vrier doit vivre de son travail; un droit divin, selon la
parole de saint Paul(l Corinth., ix, 13) : « Nescitis quoniam
qui in sacrario operantur, quae de sacrario sunt , edunt , et
qui altari deserviunt cum altari participant? »
(1) Il y a cependant des cas où l'acte de fondation stipulant la messe
d'une manière expresse pour tous les jours sans exception, la maladie
même ne serait pas une excuse : il faudrait pourvoir à son remplacement
tous les jours.
4*
66 MANUEL LITURGIQUE.
Mais à ce droit correspond pour le prêtre une obligation
rigoureuse de célébrer pour ceux qui lui fournissent, par
l'aumône appelée honoraire , le moyen de subsister avec la
décence et l'honneur dus à son auguste caractère.
Article II. De l'honoraire.
§ 1. Principes certains sur l'honoraire.
[" Quoiqu'il n'y ait rien de plus juste pour le prêtre que
de vivre du revenu de ses honoraires de messes, il y aurait
faute mortelle à ne célébrer qu'en vue de ces honoraires. Il
est évident qu'il faut un autre mobile qu'un vil intérêt dans
l'action la plus auguste du Christianisme.
2° Il n'est pas moins certain qu'un prêtre serait exempt
de crime, si, d'un côté, il avait en vue le secours qu'on lui
demande et qu'on attend du Saint-Sacrifice, et que d'un autre
côté, il fût déterminé par l'offrande de l'honoraire à célébrer
un jour où il ne l'aurait pas fait. Le plaisir qu'il éprouverait
alors d'acquérir la petite aumône, nécessaire ou non, qu'on
lui présente, n'empêcherait pas son intention d'être dans
l'ordre.
Remarquez : 1° Que la Sacrée Congrégation des Rites a
décidé que l'on peut disposer de l'intention de la messe du
jour des morts (S. R. C, i août 1663; — 2 septembre 1741,
n" 4119, ad 4).
2'^ Que les nouveaux prêtres peuvent disposer de l'in-
tention des trois messes de la pénitence que leur impose
l'évêque au jour de l'ordination (Saint Liguori , lib, VI, n^
829).
3° Il leur est même permis de recevoir un honoraire et de
disposer de l'intention de la première messe qu'ils célèbrent
conjointement avec l'évêque dans leur ordination. C'est le
LA FIXATION DE l'hONORAIRE. 67
sentiment de Benoit XIV {De sacrif. Missœ, lib. III, cap. xvi,
n" 14).
4° Il n'y a qu'un cas où, de droit commun , le prêtre peut
recevoir plusieurs honoraires pour plusieurs messes célé-
brées le même jour; c'est le jour de Noël, où l'on peut dis-
poser d'une triple intention en célébrant les trois messes.
50 Un prêtre est libre d'acquitter des messes sans hono-
raire. C'est une aumône qu'il fait dans ce cas ; mais la
prudence exige qu'un prêtre même riche soit réservé sur ce
point , de peur de rendre odieux ses confrères , parce qu'ils
exigent leurs droits.
§ 2. De la fixation de l'honoraire.
En règle générale, l'honoraire de la messe doit être celui
qui est fixé par la volonté de l'Ordinaire ou par une loi sy-
nodale ou par l'usage (S. Concile C, 15 novembre 1098).
Mais il est toujours permis d'accepter une rétribution plus
considérable que celle qui est fixée : 1" quand elle est of-
ferte spontanément ou librement par les fidèles; '2" quand
la célébration impose au prêtre une fatigue extraordinaire :
tel serait le cas d'un prêtre auquel on demanderait une
messe à trois ou quatre heures du matin, à onze heures, ou
dans un lieu éloigné.
Il en est de même de l'honoraire d'une grand'messe.
Si l'honoraire n'est fixé ni par l'évêque, ni par une or-
donnance synodale , ni par l'usage , on s'en rapportera pour
le taux au jugement des prudents.
68 MANUEL LITURGIQUE.
§ 3. Acquit des Messes.
1° Au point de vue de Tintention ; 2° Du nombre à dire ; 3° De l'usage
des honoraires; 4o De la transmission des honoraires; 5° Du temps
auquel il faut acquitter les honoraires.
1° Intention. — Il faut toujours dans l'acquit des messes
se conformer aux intentions de ceux qui donnent l'hono-
raire, à moins qu'elle ne fût notoirement mauvaise; alors
QD pourrait et l'on devrait offrir le Saint-Sacrifice pour une
fin honnête, mais toujours en faveur de celui qui a offert
l'aumône.
Il faut également s'en tenir à ses promesses. Si, par
exemple, l'on avait promis de célébrer la messe à un autel
privilégié, il faut remplir son engagement. Que si on dit la
messe ailleurs, l'on restituera l'honoraire. Il ne suffirait pas
dans ce dernier cas de faire une œuvre, à laquelle est atta-
chée l'indulgence plénière pour les défunts.
Si là messe votive avait été expressément stipulée, il fau-
drait la dire servatis rubricis : autrement le surplus de l'ho-
Doraire reçu en vue de cette messe votive devrait être resti-
tué. On ne devrait cependant pas se regarder comme lié par
une promesse de messe votive un jour où la rubrique la
défend.
Il est défendu de recevoir deux honoraires pour une
seule messe , appliquant à celui qui donne le premier hono-
raire le fruit très spécial ou le fruit du sacrifice qui appar-
tient au prêtre , et au second le fruit moyen. Alexandre VII
a condamné la proposition contradictoire.
Peut-on offrir le Saint-Sacrifice pour ceux qui fourniraient
plus tard des honoraires?
Non, parce que l'intention de ces personnes n'existe pas,
et qu'il est douteux que le prêtre puisse suspendre le fruit
du Saint-Sacrifice (Décret de Paul V, 25 novembre 1605).
l'acquit des messes. 69
Mais on pourrait très bien offrir le Saint-Sacrifice pour
telle ou telle personne vivante ou défunte , à l'intention de
laquelle on espérerait recevoir des honoraires : parce que
l'objet étant déterminé, il n'y aurait pas suspension des
fruits du Saint-Sacrifice. On ne s'exposerait qu'à ne pas
voir se réaliser l'espoir de recevoir des honoraires.
â'» Nombre des 7nesses à dire. — Il faut dire autant de
messes que l'on a reçu d'honoraires, alors même qu'ils se-
raient insuffisants. Ce point comporte une obligation grave
et cette obligation est Sîib pœna restitutionis (S. G. ConciJ.,
avril 1623).
La personne qui a donné une somme d'argent, sans dé-
signer le nombre de messes à dire a droit à ce qu'on en cé-
lèbre en proportion des honoraires reçus, d'après la loi en
usage dans ce lieu, à moins que l'intention de cette per-
sonne ne fût suffisamment indiquée par l'usage où elle est
de donner la même somme pour un moindre nombre d'in-
tentions.
3° Usage des honoraires. — Peut-on retenir une partie de
l'honoraire des messes pour l'appliquer à une bonne œuvre?
L'encyclique de Benoît XIV le défend sans restriction. Et
l'on tomberait sous le coup de cette défense, en proposant à
un prêtre d'acquitter des messes gratuitement et en lui don-
nant impUcitement ou explicitement l'espoir d'en obtenir
d'autres rémunérées : ce ne serait qu'une réduction d'hono-
raire dissimulée.
i° Transmission des honoraires. — Alexandre VII a con-
damné la proposition suivante : « Post decretura Urbani VIII
potest sacerdos, cum Missae celebrandse traduntur, per
alium satisfacere coUato illi minore stipendio, aliâ parte sti-
pendii sibi retentà. »
Il est donc défendu de faire acquitter une messe par un
autre à un taux inférieur à celui que l'on a reçu, alors même
que le prêtre à qui on confierait cet honoraire saurait qu'il
70 MANUEL LITURGIQUE.
a été réduit et qu'il y consentirait. Benoît XIV a défendu
cette sorte de trafic sous peine de suspense encourue ipso
facto il).
Il y a cependant des cas où il est manifeste que l'intention
du donateur a été de faire une gratification, soit parce qu'on
l'a dit expressément au prêtre, soit parce qu'on est dans
l'habitude d'agir ainsi avec lui; et ce prêtre serait alors en
toute sûreté de conscience en faisant acquitter la messe par
un autre au taux ordinaire des honoraires.
50 Temps auquel il faut acquitter les Messes. — Il est des
cas oîi il faut acquitter immédiatement les messes : c'est
lorsqu'un délai plus ou moins long ne permettrait pas de
remplir le but connu du donateur. Ainsi recevoir un ho-
noraire pour une .messe à dire à l'intention d'un procès à
gagner, d'une affaire grave à traiter, d'un moribond dont
on demande la santé, et ne, dire la messe qu'après la con-
clusion du procès, de l'affaire, et après le décès, est une
circonstance qui obligerait à restitution.
Différer au delà d'un mois les messes à dire pour une
personne récemment décédée, et n'en avoir point acquitté
une seule dans ce délai, est communément regardé comme
une faute grave. Dans les autres cas, il n'y a pas de diffi-
t'ultés spéciales.
L'acquit des messes peut n'avoir lieu qu'après un délai
indéfini : 1" Si la personne qui donne les honoraires con-
sent au délai.
2" On s'accorde généralement à admettre que l'on peut,
dans les conditions ordinaires , différer de deux à trois mois
les messes à acquitter, et prendre de quatre-vingts à cent
honoraires, si l'on n'en a pas d'autres et que l'on ait la
certitude de pouvoir en acquitter six ou sept par semaine.
(l) Encyclique du 30 juin 1741.
1
LA FONDATION DES MESSES. 71
§ 4. Fondations de messes.
Il est de principe, clans l'acquit des fondations, de se
conformer exactement aux clauses qu'elles prescrivent :
1° pour le lieu; "2° pour l'intention du fondateur; 3" pour
le temps; 4° pour le nombre des messes.
I. Clauses de fondation relatives au lieu.
1° Le Saint-Siège s'est réservé la dispense sur la mutation
de lieu et d'autel désignés par les fondateurs. Ferraris {Vo-
cab. capellania) cite des décrets de la Congrégation du Con-
cile, qui défendent au Nonce apostolique et à l'Ordinaire de
faire des changements sur ce point.
Changer sans raison grave et sans dispense le lieu et
l'autel, où, aux termes de la fondation, on doit célébrer la
messe fondée, serait un péché mortel (S. R.C., 25 septem-
bre 1649, Toimacen., n° 1464-1611, ad 1).
La faute ne serait que vénielle, si ce changement n'avait
lieu qu'une ou deux fois par semaine.
L'obligation de se conformer aux clauses du fondateur,
relatives aux lieux, peut cesser de droit dans plusieurs cas.
2° Il est certain que les raisons du fondateur n'existent
plus, si une maladie ou des affaires importantes rendaient
impossible l'exécution de la clause.
3° Il n'y aurait pas de péché, si l'on changeait d'autel
pour dire la messe à un autel privilégié , pourvu toutefois
que cette substitution n'eût rien qui parût contraire aux in-
tentions du fondateur.
Quelle que soit la faute provenant de l'infraction des rè-
gles que nous venons d'établir, il n'y a jamais lieu à resti-
tution.
72 MANUEL LITURGIQUE.
II. Clauses relatires à l'intention du fondateur.
Certains titres de fondations peuvent être conçus de ma-
nière à ne pas mentionner pour le prêtre l'obligation de
célébrer à l'intention du fondateur qui a établi une messe
dans un lieu indiqué : dans ce cas il est certain que le prêtre
peut disposer de ses intentions et percevoir un honoraire
(S. R. C , 14 juin 1845, Monasterien., n° 4869-5014, ad' 2).
III. Clauses relatives au temps.
Les titres de la fondation , qui exigent une messe à cer-
tains jours de l'année, doivent être respectés en conscience.
Ainsi la fondation, qui exige une messe pour tous les ven-
dredis de l'année, sera obligatoire pour tous les vendredis,
le Vendredi-Saint seul excepté. Il y a même des cas oiî il
faudrait suppléer le Vendredi-Saint : c'est, par exemple, si
l'on demandait la messe dix vendredis de suite, et que le
Vendredi-Saint fût l'un de ces dix vendredis.
Une fondation qui établit purement et simplement un cer-
tain nombre de messes par mois, sans aucune intention par-
ticulière d'affecter ces messes ni à un mois ni à un jour du
mois, laisse une certaine latitude sous le rapport du temps
de la célébration. On pourrait, dans ce cas, pour la moindre
raison ou même sans raison , anticiper les messes et dire ,
par exemple, en deux ou trois mois celles de toute l'année.
Il en est autrement si la messe est affectée à un jour pour
des intentions particulières; par exemple, on a fondé une
messe pour tous les samedis en l'honneur des vertus de la
Sainte Vierge. Il faudrait, dans ce cas, s'en tenir à l'acte
de fondation.
Il est défendu de recevoir des fondations de messes vo-
tives pour d'autres jours que ceux qui sont indiqués par la
rubrique (S. C. du Concile, 3 septembre 1612).
LA FONDATION DES MESSES. 73
IV. Clauses relatives an nombre des messes de fondation.
Les évêques n'ont pas le droit de réduire le nombre des
messes de fondation. Ils ont besoin de pouvoirs spéciaux
pour opérer cette réduction.
Mais ils peuvent toujours demander au Saint-Siège la
faculté de réduire des messes de fondation , devenues trop
nombreuses par suite des circonstances et de la modicité
des revenus.
T. in.
74. MANUEL LITURGIQUE.
CHAPITRE VI.
DU TEMPS PAR RAPPORT A LA CÉLÉBRATION DE LA MESSE.
Article I. Du jour de la célébration.
§ 1. Des jours où la célébration est empêchée.
II y a des jours où l'Église ne permet pas de célébrer.
Tels sont :
1° Le Vendredi -Saint. Ce jour-là l'Église nous défend
d'offrir le sacrifice commémoratif , et se contente de partici-
per à la sainte Victime par la communion dans la messe des
présanctifiés.
2° Les Jeudi et Samedi saints. Le pape Clément XI a
pi-ohibé la messe privée ces deux jours du Tricluo sacro,
tant dans les chapelles privées que publiques des réguliers
et séculiers, quels que soient leurs privilèges. Si on disait
la messe privée le Samedi-Saint soit en se fondant sur ce
que Cavaliéri le permet, au moins pour les petites paroisses,
soit en s'autorisant d'un privilège , on devrait la dire more
solito sine sonitu, post campanarum sonitiim (S. R. C, 30
-"uin 1821, no 4583, ad 2). En règle générale, la seule messe
permise les Jeudi et Samedi saints est la grand'messe , et
même la messe solennelle ou chantée avec les officiers
sacrés, là oiî elle est possible (1).
(l)Ua décret de la Sacrée Congrégation des Rites, a cependant autorisé
la messe privée dite le Jeudi-Saint en vertu d'une ancienne coutume dans
une église où l'on chantait ensuite la messe solennelle pour la communion
du clergé et du peuple (S. R. C, 9 mars 1877, NuUius , S. Martini, ad
montem Ciminum, n» 3C84).
LA CÉLÉBRATION DE LA SAINTE MESSE. 75
§ 2. Jours non empêchés quant à la célébration
de la Sainte Messe.
I. Si l'on excepte les jours que nous venons d'énumérer,
il est permis et même conseillé au prêtre de célébrer une
fois tous les jours. Il y a même des jours où il est permis
de dire plusieurs messes : a) le jour de Noël, le prêtre peut
en dire jusqu'à trois et percevoir un honoraire pour chacune.
Mais il ne peut dire deux messes en un jour, à moins qu'il
n'y ait nécessité et qu'il n'ait obtenu la permission de l'Or-
dinaire, b) En Espagne et en Portugal les prêtres sont
autorisés, depuis le pape Benoît XIV, à dire trois messes
le jour de la commémoraison des fidèles trépassés, à la
condition de ne recevoir qu'un honoraire, sous peine de
suspense, ipso facto.
II. Il y a donc des cas où le prêtre peut légitimement
célébrer deux messes dans un même jour.
1° La nécessité peut y obliger : a) Ainsi si l'on venait
avertir le prêtre entre la communion et les ablutions, qu'un
mourant demande le saint viatique, et qu'il n'y eût point
d'hostie consacrée, le prêtre devrait célébrer une seconde
fois.
b) Il en serait de même dans le cas d'un concours de
peuple tellement considérable que sans une seconde messe
un grand nombre de fidèles devraient être privés de la messe
de précepte.
c) On aurait à suivre la même règle en temps de persécu-
tion, où les fidèles ne pourraient satisfaire au précepte d'en-
tendre la messe que par petites troupes (1).
2» La permission de l'Ordinaire autorise souvent à biner
les prêtres chargés de deux paroisses. Mais alors même il
(1) Un prêtre qui a terminé la messe d'un confrère ne doit plus en dire
d'autre ce jour-là (S. R. C, 16 décembre 1823, Carpen., n» 44314601),
76 MANUEL LITURGIQUE.
ne faut pas s'écarter des règles que nous allons rappeler :
a) La permission de l'Ordinaire est toujours nécessaire.
b) La permission de biner ne s'étend qu'aux dimanches et
aux fêtes de précepte (S. R. C, 17 septembre 1859), et elle
cesse par la présence d'un prêtre qui peut célébrer la messe.
Bien plus , par fêtes de précepte la Sacrée Congrégation a
décidé qu'on ne devait pas entendre, quand il s'agit de l'au-
torisation de biner, les fêtes supprimées par le Concordai de
1801, même dans les paroisses où on les célèbre par dévo-
tion (S. R. C, 11 septembre 1841, IVflmMrcen.,n° 4786-4932).
c) Il est permis de se servir de deux calices , en vertu
d'une décision delà Sacrée Congrégation des Rites (S. R. C,
11 mars 1858).
cl) Le prêtre qui a la permission de biner, ne doit pas,
sans un un induit spécial , recevoir d'honoraire pour les
deux messes mais pour une seulement, que ce soit la pre-
mière ou la seconde. Mais il peut en appliquer le fruit selon
ses intentions.
3° Le curé chargé de deux paroisses doit dire ses deux
messes pour ses paroissiens, et, le jour de Noël, en disant
deux fois la messe pro populo , il est libre de recevoir un
honoraire pour l'une de ses trois messes.
Article IL De l'heure à laquelle on peut dire la Sainte Messe.
1° « Missa privata ab aurora usque ad meridiem dici po-
test (1). » Tout le monde convient que l'aurore et le midi dont
parle la rubrique doivent être entendus moralement. Cette
heure se prend moralement , et en ce sens qu'on peut com-
mencer la messe de manière à la finira l'aurore ; l'on peut
de même la commencer à midi.
2° On est généralement plus facile en théologie, pour per-
(1) Rubrique.
LA CÉLÉBRATION DE LA SAINTE MESSE. 77
mettre la célébration de la messe avant l'aurore qu'après
midi. Et l'on convient qu'il y aurait matière à faute grave ,
soit à anticiper l'aurore , soit à dépasser midi d'une manière
notable , d'une heure par exemple.
3" L'évêque peut toujours autoriser à dire la messe
avant l'aurore ou apr.ès midi (S. R. C, 5 novembre 1667,
Mediolanen., n" 2272-2 i.S3, ad 2).
4° Il est des cas prévus par le droit, où l'on peut com-
mencer la messe avant l'aurore.
a) Ainsi il est permis de dire la messe à minuit pour don-
ner le saint viatique à un mourant.
b) On peut encore anticiper pour un voyage; en vertu de
l'autorisation du Pape ou de l'évêque ; pour fournir à des
ouvriers et servantes la facilité d'entendre la messe, etc.
c) En rigueur de droit, saint Liguori dit qu'on ne pour-
rait pas dire la messe après midi pour la commodité des
ouvriers (1). Mais il autorise à la dire une heure après
midi pour cause de voyage, si on arrive déroute et qu'on
ait la dévotion de célébrer; de même, si l'on juge utile une
messe après une cérémonie qui ne finirait qu'à cette heure.
(1) Le saint docteur ne suppose pas ici le précepte d'entendre la messe.
78
MANUEL LITURGIQUE.
Tableau de l'heure à laquelle on peut commencer
la célébration du Saint Sacrifice à Rome.
(Temps moyen.)
Dans ce Tableau h signifie J'heure , m la minute.
JOURS DU MOIS.
AURORE.
JOURS DU MOIS.
LEVER
DU SOLEIL.
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H. U.
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5 15
3 »
4 45
4 30
4 15
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3 43
4 »
4 15
4 30
4 43
3 »
5 13
5 30
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1'-'^ janvier
H. M.
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7 15
7 »
6 45
6 30
6 15
6 »
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5 30
5 15
3 »
4 45
4 30
4 43
5 »
5 15
5 30
5 45
6 »
6 15
6 30
G 45
7 »
7 15
8 février
30 —
21 —
13 février
23 —
12 —
5 mars
20 —
14 —
28 — ...
23 —
5 avril
31 —
12 —
9 avril.
19 —
18 —
28 —
29 —
5 mai
14 —
27
23 —
24 juillet
9 août
8 juin
14 juillet
94 —
24 —
3 août
91
12 —
22 —
19 —
31 —
l<=r septembre
12 —
28 —
8 octobre
13 novembre
25 —
21 —
4 novembre
17 —
4 décembre
26 —
79
CHAPITRE VIL
DES DIFFÉRENTES ESPECES DE MESSES.
Article I. Tableau des différentes espèces de Messes.
»
1° La messe est publique ou privée. La messe publique est
celle où l'on distribue la communion aux fidèles.
La messe privée, à parler proprement, est celle oii il n'y
a que le célébrant à faire la communion sacramentelle.
2° La messe est solennelle ou non solennelle , suivant qu'on
la célèbre avec ou sans ministres sacrés. La messe solen-
nelle est toujours une messe chantée.
3'^ La messe non solennelle est chantée ou lue suivant
qu'on la dit avec ou sans chant. Quand on se contente de la
lire on l'appelle messe basse ou messe privée (I); chantée,
elle prend le nom de grand'messe.
•4° La messe conventuelle est celle que le chapitre des
églises cathédrales et collégiales doivent faire célébrer tous
les jours ordinairement après tierce , avec solennité et chant
selon les règles prescrites pour le temps et la nature des
offices occurrents.
5° On distingue les messes ordinaires ou conformes à
l'office, et les messes qui ne sont pas conformes à l'office,
et qu'on appelle messes votives.
Remarquez qu'il est permis au prêtre pour satisfaire sa
dévotion particulière , ou pour toute autre cause, dans une
fête semi-double, de préférer la messe d'un simple, dont on
aurait fait la mémoire à l'office, à la messe du saint qu'on
(1) A parler rigoureusement, l'on a vu plus haut que la messe privée
ne se confond pas avec la messe basse.
<S0 MANUEL LITURGIQUE.
célèbre sous le rite semi-double. Il y a obligation, dans ce
cas, de faire mémoire du semi-double , et il faut trois orai-
sons à cette messe avec Gloria in excelsis. On prend la
messe de ce simple à son commun, s'il n'en a pas de propre.
Article II. Messes votives.
§ 1. Notions sur les Messes votives.
On appelle ?nesse votive (1) celle qui n'est pas prescrite
par la rubrique, et que le prêtre célèbre pour satisfaire sa
propre dévotion ou pour se conformer au désir des per-
sonnes qui la demandent : d'où son nom de votive {votum,
vœu, désir).
La messe votive est privée ou solennelle.
La messe votive solennelle est une messe chantée solen-
nellement, par ordre ou avec permission de l'évêque, pour
une cause grave, c'est-à-dire qui intéresse notablement le
bien de l'église ou de la communauté.
La messe votive privée est une messe basse, ou même
une messe chantée ordonnée par l'Ordinaire pour des besoins
particuliers.
§ 2. Des Messes qu'on célèbre comme Messes votives.
1. Messes qu'on ne peut pas célébrer comme votives :
1" On ne peut pas dire comme votives les messes du
temps , ou d'une férié, ou d'un dimanche.
2° Les messes de Noël, de Pâques, de l'Assomption, de la
Nativité de saint Jean-Baptiste et de plusieurs autres fêtes.
(1) On donne encore le nom de votives à des messes aujourd'hui pres-
crites, parce que, dans l'origine, elles étaient votives. Telles sont les
messes du Saint-Sacrement et de l'Immaculée Conception, accordées à cer-
tains diocèses.
LES MESSES CÉLÉBRÉES COMME VOTIVES. 81
Ces messes ne se disent qu'à leur jour propre , parce que
hors de là Ja vérité des paroles n'est plus conservée.
(Pour messe votive de saint Jean-Baptiste, on peut dire
probablement la messe de la Décollation, ou de la Vigile,
ou même la messe de la fête en substituant à ses oraisons
celles de la Vigile.) .
3° Les messes des Bienheureux non canonisés. C'est le
sentiment commun (Cf. Mérati, part. 1, titre IV, n°^ 15, 16,
17).
2. On peut dire comme votives :
1° Toutes les messes qui se trouvent sous cette rubrique
à la fin du Missel. Il faut y ajouter la messe de la Propa-
gation de la Foi pour les diocèses où l'œuvre est établie (1)
(Ruhr.).
2° Toutes les messes du propre des saints , où la vérité
des paroles est conservée. Dans ces messes on est autorisé
à supprimer ces mots : Annua, Hodie, etc., à changer ceux
de : Natalitia, Festivitas, etc., en ceux de Memoria ou Com-
memoratio, et à prendre au commun les traits , graduels ou
Alléluia, qui feraient défaut à la messe propre (Gav., part.
4, tit. XVII, n° 13).
3° Les messes du commun, pour les saints qui n'en ont pas
de propre, ou pour ceux qui en ont une trop particulière au
jour de leur fête (Gav., ibidem).
40 Quelques messes de Notre -Seigneur ou de la Très
Sainte Vierge, qui n'ont rien d'exclusivement propre à tel
jour, par exemple, la messe du Sacré-Cœur de Jésus, de la
Sainte-Couronne, de Notre-Dame des Sept-Douleurs, de
l'Immaculée Conception, etc. [Rubr. de ces messes).
(1) On peut ajouter les oraisons de cette messe à celles de l'Invention
de la Sainte-Croix et de saint François-Xavier, fêtes patronales de l'œuvre,
mais sous une seule conclusion, si la fête est double de première classe
(Rubr.).
82 MANUEL LITURGIQUE,
3. Il est boD de remarquer :
1° Que pour plusieurs saints de même qualité, comme
pour plusieurs martyrs, on dit la messe de leur commun ,
en mettant, s'il y a lieu, au pluriel ce qui est au singulier
dans les oraisons (Mérati , part. 1, tit. IV, n° 19).
2° Que pour plusieurs saints de qualité différente, un
martyr et une vierge, par exemple, on prend la messe au
commun du plus digne. On omet dans les oraisons la qualité
qui ne convient qu'au plus digne (Mérati, ibid., n°20; —
Guyet, livre IV, ch. xxi, q. 3).
3° Que pour plusieurs apôtres, hors du temps pascal, on
dit la messe votive de saint Pierre et de saint Paul , avec
les oraisons de saint Simon et de saint Jude dont on sup-
prime les noms (1), et l'épître du jour de saint Thomas
{Jam non estis hospites), d'après Guyet (Mérati, part. 1,
titre IV, n" 26).
4° Que dans le temps pascal , pour un ou plusieurs apô-
tres (Mérati), même pour saint Pierre et saint Paul (Rubr.),
on dit la messe : Protexisti, de saint Marc, 25 avril, en
remplaçant les oraisons, l'épître et l'évangile de cette
messe, par les oraisons, l'épître et l'évangile de l'apôlre en
l'honneur duquel on célèbre la messe (Mérati, part. 1,
lit. IV, n° 25).
5" Que lorsqu'on demande une messe en l'honneur d'un
mystère de Notre-Seigneur ou de la Très Sainte Vierge,
en dehors de l'octave de ce mystère, on dit, pour Notre-
Seigneur, la messe du temps ou du saint dont on fait la
fête, ou encore la messe votive de la Sainte Trinité, avec
l'intention d'honorer ce mystère (Mérati, part. 1, tit. IV,
n» 15, citant Guyet), et pour la Très Sainte Vierge, la
(1) On pourrait aussi conserver les oraisons de la messe de saint Pierre
et de saint Paul , en omettant les mots Pétri et Pauli, ou même si on cé-
lébrait en Thonneur de tous les apôtres, en conservant ces noms et en
ajoutant : Et aliorum Apostoîorum (Mérati, ibid.).
J
RÈGLES DES MESSKS VOTIVES PRIVÉES. 83
messe : De Beata, m sabbato , selon le temps (S. R. C, 29
janvier 1752, n" 4074, ad 7).
6° Que clans les octaves de la Très Sainte Vierge, au
lieu de la messe votive De Beata, on dit la messe de la fête,
sans y rien changer, si ce jour-là on fait l'office de l'octave
(S. R. C, 0 septembre ISSI, Mechlmien., apud Falise), et
Moi'B votivo, si l'on fait l'office d'un semi-double (S. R. C,
2 décembre 1684, n" 292^., ad 7).
La veille de l'Assomption , on ne dit pas d'autre messe
que la messe de la vigile (S. R. C, 3 septembre 1661, n°
1986).
7° Que pour une messe d'actions de grâces, on prend
l'une des trois messes de la Sainte Trinité, du Saint-Esprit,
ou De Beata (Rubr.), à laquelle on ajoute, après les oraisons
prescrites (Mérati, part. 1, tit. IV, n" 24), l'oraison Pro
gratiarum actlone, placée dans le Missel après la messe vo-
tive de la Sainte Trinité. La rubrique ordonne, il est vrai,
de dire l'oraison Pro gratiarum actione sous une même
conclusion, mais cette prescription ne s'applique qu'aux
messes chantées solennellement pour une cause grave (Mé-
rati, part. 1, tit. IV, n» 24).
§ 3. Règles particulières aux Messes votives privées.
I. Jours où elles sont permises.
Les messes votives privées sont permises à tous les
semi-doubles, simples et fériés, excepté les dimanches, les
vigiles et octaves de Noël, de l'Epiphanie et de la Pentecôte,
le mercredi des Cendres, la Semaine sainte et les octaves
de Pâques et de la Fête-Dieu (Rubr. et S. R. C, 13 juin
1671, no 2390, ad 2, et différents décrets, voir 4088).
84 MANUEL LITURGIQUE.
II. Gloria, oraisons, Credo , préface.
\° D'après la rubrique on ne dit pas Gloria in excelsis aux
messes votives privées, excepté à celles des Anges et à la
messe De Beata, quand on la célèbre le samedi. Cependant
la Sacrée Congrégation veut qu'on le dise aussi à la messe
votive d'un saint, le jour de sa fête, quand on en a fait com-
mémoraison à l'office (1) (S, R. C, 13 juin 1671, Angelopo-
lilana, n" 2390, ad 2). Quarti (part. 1, tit. XIV, dub. 3), et
Gavanlus (part. l,tit. IX, n° 16), étendent cette décision au
jour de la mort de tous les Saints, dont on ne fait pas la fête.
La Sacrée Congrégation veut que l'on dise encore le Gloria
in excelsis, lorsque durant l'octave d'une fête de la Sainte
Vierge, on en dit la messe votive, les jours où on ne fait pas
l'office, mais seulement la mémoire de l'octave (S. R. C,
22 août 1744, n" 4011, ad 8). De Herdt étend ce décret
aux messes votives que l'on pourrait célébrer en l'honneur
d'un saint quel qu'il soit durant son octave.
2° La messe votive privée a toujours au moins trois orai-
sons comme les semi-doubles (Rubr.), même si, par privilège,
on la dit un jour de fête double (S. R. C, 24 janvier 1682,
no 2824). La seconde et la troisième sont la première et la
seconde de la messe du jour. Cependant si la deuxième
oraison du jour est une oraison commune, par exemple,
l'oraison A cunctis , aux messes votives de la Sainte Vierge ,
elle est remplacée par l'oraison De Spiritii Sancto (Rubr.).
A la messe votive de saint Joseph , on dit l'oraison A cunctis,
en omettant le nom de saint Joseph , au lieu de dire l'orai-
son Concède, qui est la première parmi les oraisons diverses
(S. R. C, l"juin 1876, Ruremonden., n» 5664, ad 3).
(1) Cela arrive quand on préfère à la messe d'un semi-double dont on
a fait l'office, la messe du simple dont on a dû faire simplement la mé-
moire.
RÈGLES DES MESSES VOTIVES PRIVÉES. 85
A la messe votive des Apôtres saint Pierre et saint
Paul (1), on dit aussi A cunctis, en supprimant le nom de
ces saints Apôtres.
Dans les messes votives privées, on fait toujours toutes
les commémoraisons prescrites pour la messe du jour.
3° On ne dit jamais le Credo aux messes votives privées
quand même on devrait le dire à la messe du jour (S. R.
C, 2 septembre 1690, Panormitana , n° 3083, ad 6).
4° Si la messe est chantée , on chante la préface In Cantu
feriali (Rubr. des Préfaces).
On dit la préface propre des messes votives, quand elles
en ont une; sinon la préface du temps ou de l'octave, et à
son défaut la préface commune (2) (Rubr.).
Le Communicantes et le Hanc igitur propres à une octave,
se disent à toutes les messes votives durant cette octave,
quand même elles auraient une préface propre (S. R. C, 7
aoùl 1627, n» 560, ad 2. — Mérati , part. 1, tit. IV, n° 47).
On dit toujours à la fin des messes votives , l'évangile de
saint Jean în principio, quand même on les célébrerait à
une férié qui aurait un évangile propre (Rubr.).
(1) Si on disait la messe volive de saint Pierre seul, la seconde
oraison serait de saint Paul et la troisième du jour. De même si l'on
disait la messe votive de saint Paul seul , la seconde oraison serait de
saint Pierre (Mérati, part. 1, tit. IV, nos 26 et 42).
(2) Lorsqu'un jour où l'on récite un office votif, par exemple celui du
Saint-Sacrement le jeudi, on peut célébrer une messe votive différente de
la messe correspondante à cet office votif, on n'y dit jamais la préface du
mystère dont on célèbre l'office votif, mais bien la préface que l'on doit
dire d'ailleurs (S. R. C, 16 juillet 1708, noSôSO, ad 1).
86
MANUKL LITURGIQUE.
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88 MANUEL LITURGIQUE.
Notes correspondant aux pages 86-87.
(1) La première oraison est de la messe votive, la seconde de l'office du
jour courant (même si c'était un office votif récité en vertu d'un privilège),
la troisième est celle que l'on dirait en second lieu si l'on disait la messe
de l'office, c'est-à-dire qu'elle est, ou de l'octave, ou delà férié majeure,
ou de la vigile, ou du simple occurrent, ou l'oraison A cunctis , ou une
autre de la Sainte Vierge; suivant le temps.
(2) La première oraison est de la messe votive, la seconde de l'office
du jour, la troisième du Saint-Esprit.
(3) Pour la messe votive des saints Apôtres, on dit toutes les oraisons
comme il est indiqué plus haut (1).
(4) Si la messe votive est seulement de saint Pierre ou de saint Paul,
la seconde oraison sera alors du saint Apôtre dont on ne célèbre pas la
messe, comme aux jours de leurs fêtes, et la troisième sera de l'office
du jour.
(5) Dans les trois premières messes votives, c'est-à-dire, celle de la
commémoraison des fidèles trépassés, celle du jour du décès et celle de
l'anniversaire, on dit toujours une seule oraison. Dans les messes quoti-
diennes, on n'en dit jamais moins de trois, cependant, on peut à volonté
en dire un plus grand nombre , jusqu'à concurrence de sept, mais tou-
jours en nombre impair.
(6) Quand on doit dire une messe votive d'actions de grâces, on prend
la messe votive de la Très Sainte Trinilé, ou du Saint-Esprit, ou de la
Sainte Vierge; alors la seconde oraison est de l'office du jour et la troi-
sième pour l'action de grâces est l'oraison : Deus cujus misericordise , qui
se trouve dans le Missel après la messe votive de la Très Sainte Trinité.
(La rubrique propre relative à l'oraison qui doit être ré>;itée sub unâ con-
clusione , regarde seulement la messe solennelle.)
(7) Préface propre, si elle existe, ou de l'octave, ou du temps, autre-
ment préface commune.
(8) La messe votive propre de la Propagation de la foi est concédée en
vertu d'un décret du 21 août 1841, à tous les diocèses dans lesquels existe
actuellement ou existera l'œuvre de la Propagation de la foi. Les oraisons
de cette messe peuvent s'ajouter dans la messe des fêtes propres de cette
société, c'est-à-dire au jour de l'Invention de la Sainte-Croix et de la fête
de saint François-Xavier ; mais elles doivent être dites sub unâ conclu-
sione, quand ces fêtes se font sous le rite double de première classe.
(9) Préface de Noël, depuis la Très Sainte Trinité jusqu'à la Septuagé-
sime; préface de la Croix, depuis la Septuagésime jusqu'à la Pentecôte.
RÈGLES DES MESSES VOTIVES PRIVÉES. 89
III. Messes votives privées pro f^poNSO et sponsa.
Elles sont permises à tous les semi-doubles, simples et
fériés, excepté en temps prohibé , c'est-à-dire depuis le 1^''
jour de TAvent jusqu'au 6 janvier inclusivement, et depuis
le mercredi des Cendres jusqu'au dimanche de Quasimodo
inclusivement , excepté les dimanches , les octaves de l'Epi-
phanie et delà Pentecôte, la vigile de la Pentecôte et le
jour octave de la Fête-Dieu (Rubr.).
Elles peuvent en outre se dire aux doubles même majeurs
et aux jours qui les admettent , pourvu que ce ne soit pas
le dimanche (S. R. C, 20 décembre 1783, n° i26i>).
La messe de mariage est la seule messe votive que l'on
puisse dire le 2 novembre.
La messe pro sponso et sponsâ est prohibée : 1° les di-
manches; 2° aux fêtes doubles de première et de deuxième
classe; 3° pendant les octaves de l'Epiphanie et de la Pen-
tecôte ; 4° la veille de la Pentecôte ; 5° le jour de la Fête-
Dieu (1) ; 6° enfin aux jours qui excluent les fêtes doubles
de deuxième classe.
La messe votive pro sponso et sponsâ est la messe propre
du mariage, elle doit se dire (2) à moins que le moment ou
le jour ne s'y opposent, ou que l'un des deux époux soit
veuf ^3).
En dehors du temps prohibé, les jours empêchés, on dit
les oraisons de cette messe après les oraisons de la messe
du jour, sub distlnctâ concliisione , si à la messe du jour
(1) Le décret du 20 avril 1822 n'exclut le jour de l'octave du Très
Saint-Sacrement que là où celte octave jouit des mêmes privilèges que
celle de l'Epiphanie (Cf. Gardell., Not. in décret., 20 april 1822, n» 4387).
(2) S. R. C, décret général 20 décembre 1783, n<> 4415; — 23 juin
1853, no 5190, ad 1.
(3) On donne cependant la bénédiction dans les lieux où la coutume
existe de la donner aux veufs qui épousent des femmes célibataires.
90 MANUEL LITURGIQUE.
il n'y a qu'une seule oraison (Rubr. S. R. C, 20 avrill822,
no ÂÂ'61 , ad 8). A ces mêmes jours, on dit après le Patei' et
à la fin de la messe les oraisons de la messe pro sponsu et
sponsâ. On omet cette messe ainsi que la mémoire de la
messe ;7ro sponso et sponsâ, et les bénédictions qui les accom-
pagnent : r Quand l'épouse est veuve (S.R. C, 3 mars 1761,
n" 4150, ad 4). 2° Quand le mariage se fait, même avec dis-
pense, en temps prohibé (S. R. C, 31 août 1839, n" 4722).
La messe pro sponso et sponsâ, lors même qu'elle est
chantée , demande la couleur blanche et suit le rite des
messes votives. On n'y dit jamais le Gloria ni le Credo , et
il y a toujours trois oraisons : la première est celle de la
messe, la deuxième celle de l'office du jour, la troisième,
s'il n'y a pas de mémoire spéciale, est celle qu'on dirait la
deuxième à la messe du jour.
Il y a au moins trois oraisons à la messe votive pro sponso
et sponsâ , lors même que ce serait un jour de fête double
majeur. La seconde de ces oraisons est celle de l'office du
jour (même dans les fériés per annum), et la troisième
est (sauf le cas où il y aurait une mémoire spéciale) , l'o-
raison qui eu égard au temps ou à une octave dans laquelle
on pourrait se trouver, serait la seconde dans la messe du
rite semi-double , c'est-à-dire ou l'oraison de B. Deus qui
salutis , ou Concède nos, ou A cunctis, ou de Spiritu Sancto.
La préface est toujours celle du temps (c'est-à-dire la
préface commune ou la préface de Pâques), ou bien celle
d'une octave qui a une préface propre. On ne prend jamais
la préface du saint dont on doit faire la commémoraison à
la messe votive. A la fin , on dit : Benedicamus Domino , et
l'évangile de saint Jean.
Quand la femme est veuve, il n'y a pas lieu à la solennité
des deux bénédictions , parce que cette femme a déjà reçu
ces bénédictions. Mais rien n'empêche de dire une messe de-
vant les époux , en omettant la mémoire de la messe pro
RÈGLES DES MESSES VOTIVES SOLENNELLES. 91
sponso etsponsâ, et les bénédictions. On en peut faire au-
tant en temps prohibé, mais, dans ce dernier cas, il faut
éviter toute solennité.
Quand on bénit un mariage hors du temps prohibé, aux
jours qui n'admettent pas la messe pro sponso et sponsa, on
dit la messe du jour avec mémoire de la messe pro sponso
et sponsâ, sous une conclusion distincte de celle de l'orai-
son du jour, après toutes les oraisons de rubrique et avant
celles qui seraient commandées.
§ 4. Règles particulières aux Messes votives solennelles.
I. Jours où elles sont permises.
Les messes votives solennelles ne sont défendues qu'aux
fêtes et aux dimanches de première classe , le mercredi des
Cendres, pendant la Semaine sainte et les vigiles de la
Pentecôte et de Noël (S. R. C, 27 mars 1779, Ordin. minor.,
11° 4244, ad 20).
II. Gloria, oraisons, Credo, préface.
1° On y dit Gloria in excelsis toutes les fois qu'on ne cé-
lèbre pas en ornements violets (Ruhr.).
2° Elles n'ont qu'une seule oraison dans les églises, où
l'on a chanté la messe du jour (Ruhr.). Dans les autres, on
y ajoute l'oraison du dimanche, de la fête occurrente et en
général toutes les oraisons que l'on dirait aux fêtes solen-
nelles (S. R. C, 20 mars 1809, n» 4362; — 22 juillet 1848,
n°4976, ad 15).
3° On dit le Credo toutes les fois que l'on a chanté le Gloria
in excelsis , et , de plus , toutes les fois que l'on chante la
messe, le dimanche, quand même on se servirait d'orne-
ments violets (Ruhr.).
4° La préface doit se chanter in cantu solemni (Rubr.).
92 MANUEL LITURGIQUE.
III. Messes des solennités transférées.
Les fêtes de l'Epiphanie, du Saint-Sacrememt, des Apôtres
saint Pierre et saint Paul et du Patron du diocèse ou de la
paroisse quand elles tombent le dimanche , se célèbrent
comme les autres fêtes.
Si elles tombent un autre jour de la semaine, leur solen-
nité estrenvoyée, en France, au dimanche suivant (Induit du
card. Capr., 9 avril 1802, et décret du 28 juin 1804).
On la célèbre par une messe solennelle, qui suit les règles
des Messes votives solennelles pro re gravi.
Cette messe peut se chanter tous les dimanches, excepté
les dimanches de première classe et ceux qui sont empêchés
par une fête ou solennité de dignité supérieure; la solennité
n'est pas plus privilégiée que la fêle elle-même.
Si le dimanche qui suit immédiatement la fête est empê-
ché , la messe est renvoyée au premier dimanche libre
(Inst. du card. Caprara à l'évêque de Chambéry, S. R. C,
23 mai 1835, n" 4597, ad 14).
Si le dimanche qui suit immédiatement la fête est libre ,
on y fait la solennité, quand même l'office de la fête serait
transféré à une époque plus éloignée (^Falise, Messes votiv.,
n» 6).
D'après un décret de la S. R. C. (4 août 1853), on est libre
de chanter les vêpres de la solennité dont on a dit la messe.
Ces vêpres n'appartenant pas à l'office du jour, il semble
qu'on n'y doive faire aucune commémoraison. Mais ceux qui
sont tenus au bréviaire doivent, sous peine de ne pas satis-
faire, réciter les vêpres de l'office du jour. On peut aussi
chanter ces dernières avec solennité (S. R. C, 23 mai 1835,
n» 4598, ad 14).
RÈGLES DES MESSES VOTIVES SOLENNELLES. 93
IV. Jours où il est défendu de transférer la solennité d'une fête.
Le premier dimanche de l'Avent;
Le mercredi des Cendres ;
Le premier dimanche du Carême ;
Le dimanche des Rameaux avec toute la Semaine sainte;
Les dimanches de Pâques et de la Pentecôte avec les
deux jours suivants;
La fêle de Noël ;
La fête de l'Epiphanie;
La fête de l'Ascension ;
La Fête-Dieu;
La fête de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie ;
La fête de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste ;
La fête des saints Apôtres, Pierre et Paul;
La fête de la Toussaint;
La fête de la Dédicace;
La fête du titulaire et du patron principal du lieu.
En ces jours, non seulement la messe d'une solennité
est interdite, mais même la mémoire de cette solennité (S.
R. C, 12 mars 1836, Lucana, n° 4626; — 23 septembre
1837, Mutinen., n° 4666, ad 12; — 16 avril 1853, Ordin.
Minor., n° 5047, ad 13 et 29).
Dans les jours où cette messe solennelle est permise , on
ne doit pas en faire la mémoire aux autres messes. Là où
le chœur est astreint à l'office canonial, il y a obligation de
célébrer la messe conventuelle du jour, outre la messe de
la solennité transférée.
Dans les églises où l'on doit célébrer la messe conven-
tuelle, la messe de la solennité transférée se dit sans mé-
moire, et avec le dernier évangile de saint Jean.
Dans les églises, au contraire, où il n'y a pas obligation
de célébrer la messe conventuelle, par conséquent, dans les
9-4 MANUEL LITURGIQUE,
églises paroissiales et les chapelles, quand on ne célèbre
pas d'autre messe chantée du jour, il faut faire, dans la
messe de la solennité transférée, la commémoraison de l'of-
fice du jour et les autres qui seraient à faire.
Il faut, en outre, dire l'évangile du dimanche à la
fin, si c'est dimanche (S. R. C, 18 février 1794., Décret,
gêner.).
Cependant, dans cette messe d'une solennité transférée,
lors même qu'on la célèbre dans une église paroissiale ou
dans une chapelle, et qu'il n'y a pas d'autre messe chantée,
on ne fait jamais mémoire du jour infra octavum, ni d'un
simple occurrent (S. R. C, 29 décembre 1884, Lucionen.,
n" 5929, ad 1).
il serait permis de chanter la messe votive solennelle
du patron ou du titulaire, le jour même de la Dédicace : la
Sacrée Congrégation des Rites l'a ainsi décidé, le 22 juillet
1855, Suessionen., n° 5079, ad 1).
D'ailleurs l'enseignement des liturgistes est conforme à
cette décision (1).
V. Messes votive solennelle pro re grati.
Il y a une raison de chanter la messe votive solennelle,
quand l'évêque avec le clergé et les magistrats et le peuple
vont à l'église à l'effet d'implorer le secours de Dieu, dans
une nécessité pressante et publique (v. g.), pour la cessa-
tion d'un fléau, pour la guérison du Pape et du prince,
ou autre cause semblable, ou enfin pour remercier Dieu,
quand il a exaucé de telles demandes (2). Mais la solennité
(1) Falise, Cérémonial romain ou Cours abrégé de Liturgie pratique,
part. IT , sect. n, ch. 1 , § v, n» 6. — De Herdt, Sacrse Liturgix praxis,
part. IV, n" 296, R. 2. — Le Vavasseur, Cérémonial selon le rite Romain,
part. IV, n» 161.
(2) S. R. C, 19 mai 1607, in Placentina, ad 14.
MESSES POUR LES DÉFUNTS. 9-')
d'un saint ou d'un mystère, célébrée en dehors de son jour
propre, même durant l'octave de la fête, ne peut pas être
réputée une cause grave, qui puisse autoriser le chant de la
messe votive solennelle de ce saint ou de ce mystère.
De même, l'élection d'une abbesse, une prise d'habit ou
une profession religieuse ne sont pas une raison suffisante
pour autoriser la messe votive solennelle de Spiritu Sancto,
ou une autre.
Mais il est permis de chanter la messe votive solennelle de
Spiritu Sancto, les jours où les chapitres généraux et provin-
ciaux des ordres réguliers se tiennent pour l'élection de
leurs supérieurs respectifs (1).
Article III. Messes pour les défunts.
Lorsqu'on chante la messe de Requiem à un autel où le
Saint- Sacrement est conservé, le devant d'autel ne peut
pas être de couleur noire. Le conopée et le parement de
l'autel doivent, dans ce cas, être de couleur violette (S. R.
C, 20 mars 186.9, Nesqualien., ad 12),
Il y a quatre messes pour les défunts, dans le Missel, qui
diffèrent par les oraisons, l'épître et l'évangile.
On distingue encore les messes de Requiem relativement
à la solennité qu'elles peuvent recevoir et aux privilèges qui
peuvent en être la conséquence, et, on les divise : 1" en
messes chantées et en messes basses ou privées, et 2" en
messes privilégiées et non privilégiées.
1° Des quatre messes pour les défunts et des circonstances
où l'on dit chacune d'elles. — 2° Des causes qui empêchent
la célébration des messes de Requiem. — 3° Des messes
chantées privilégiées. — -4° Des messes de Requiem chan-
tées et non privilégiées. — o'^ Des m.esses basses de Requiem.
(1) Cf. Merati, part. I , titre iv, n" 42.
96 MANUEL LITURGIQUE.
— 6° Des oraisons aux messes de Reqxdem. — 7° De la
prose, delà préface, du communicantes etdu dernier évangile.
— 8° De la messe à un autel privilégié. — 9° Des oraisons
pour les défunts aux messes du temps ou des saints.
1. Les quatre messes marquées au Missel pour les défunts,
ne diffèrent entre elles que par l'épître, l'évangile et les orai-
sons; et, comme la rubrique permet de remplacer l'épître
et l'évangile d'une messe, par l'épître et l'évangile de l'une
des trois autres , en réalité , elles ne diffèrent que par les
oraisons. Cependant, il ne convient pas de changer sans
motif l'ordre du missel.
Ainsi l'on dira :
La première messe : 1° le 2 novembre jour de la commé-
moraison des fidèles trépassés (1) (Rubr.).
2° Pour un Souverain Pontife , avec l'oraison Beus qui
inter summos, et pour un évêque, avec l'oraison Deiis qui
inter pontificali (Rubr.), aux obsèques, à l'anniversaire
et aux troisième, septième et trentième jours. On peut
aussi, si on le veut (2), la dire pour un prêtre avec la col-
lecte Beus qui sacerdotali (3) (S. C, 29 janvier 1752,
Ordinis Carmelitarum, n" 4074, ad 14).
La deuxième (4) est intitulée In die.obitus seu depositionis.
Par le Dies obitus seu depositionis , on entend tout l'inter-
(1) Toutes les messes doivent être de Requiem, l'office fût-il double. —
Celte messe du 2 novembre peut être appliquée à un défunt en particulier,
au choix du célébrant; et même, pour une raison grave, on pourrait l'ap.
pliquer à un vivant {Telamo).
(2) Pour un prêtre, on dit ad libitum, la première ou la seconde messe,
mais toujours avec l'oraison Deus qui sacerdotali {S. R. C, 29 janvier
1762, no 4074, ad 14).
(3) D'après plusieurs auteurs, on dirait aussi la première messe pour
un cardinal-diacre, pour un prince et même pour un personnage très haut
placé.
(4) Si l'on faisait les funérailles le H novembre, il faudrait prendre la
messe In die obitus.
MESSES POUR LES DÉFUNTS. 97
valle qui s'écoule depuis le moment du décès jusqu'à celui
de l'inhumation.
Si le corps est présent, l'on peut et l'on doit chanter la
messe avec l'oraison In die obitiis.
L'on dit cette messe pour les clercs inférieurs aux prêtres
et pour les laïques : 1° le jour de leurs obsèques avec l'orai-
son Deus cui proprium est (Rubr.); 2° les troisième, sep-
tième et trentième jours (1) avec l'oraison Quœsumus, Do-
mine, propre à ces jours (Rubr.).
La troisième, aux anniversaires des personnes, pour les
funérailles desquelles on dit la seconde.
La quatrième se dit pour tous sans exception, même pour
les Souverains Pontifes, toutes les fois qu'on ne célèbre ni
les obsèques, ni les troisième, septième ou trentième jours;
ni l'anniversaire (Caval., t. III, ch. x, n» 14).
On dit encore la messe des funérailles : 1° tant que le
corps n'est pas enseveli (Cav., t. III, ch. m, n° f ) ; 2° le
lendemain de l'enterrement, lorsqu'elle n'a pas été possible
le jour même (S. R. C, 7 septembre 1816, n» 4376, ad 43);
3° enfin, pour une personne décédée dans un lieu éloigné,
à la première nouvelle de sa mort,
2. Trois causes peuvent s'opposer à la célébration des
messes pour les défunts :
La première est l'exposition du Très Saint-Sacrement.
On ne doit pas célébrer la messe de Requiem à l'autel où le
Saint -Sacrement est actuellement exposé. On n'en peut
même dire aucune dans toute l'église lorsque l'exposition
est solennelle (2). Si l'exposition n'est pas solennelle, on
(1) Ces trois jours, avec ceux des obsèques et de l'anniversaire, sont
les seuls que la rubrique autorise à mentionner dans les oraisons (3. R. C,
16 janvier 1673, n» 2659, ad 3). Si donc, selon la coutume de certains lieux,
on célèbre le quarantième jour, il ne faut pas le mentionner dans la collecte.
(2) L'exposition solennelle est celle des Quarante-Heures et de l'adora-
tion perpétuelle (S. R. C, 19 décembre 1829, n" 4501.).
LITURGIE. — T. III. 6
yt> MANUEL LITURGIQUE.
peut dire des messes basses, on peut même chanter des
anniversaires dans cette église, mais seulement aux autels
où le Saint-Sacrement n'est pas exposé (S. R. C, 7 mai 1746,
n" 4032, ad 9).
La seconde cause est l'obligation de célébrer une autre
messe. Dans les paroisses où il n'y a qu'un seul prêtre, les
jours de dimanches ou de fêtes il doit célébrer la messe du
jour (S. R. C, 26 janvier 1793, Santanderien., n- 4299,
ad 7).
La troisième cause est la solennité du jour où l'on vou-
drait célébrer pour les défunts. Il faut entrer ici dans quel-
ques détails, parce que les messes de Requiem ne jouissent
pas toutes des mêmes privilèges.
3. Des messes de Requieîn chantées et privilégiées; voici
le tableau des jours où il est défendu ou permis de dire
des messes de Requiem privilégiées :
1» Les messes chantées de Requiem, même le corps pré-
sent, sont prohibées :
1° Le jour de Noël;
2° Le jour de l'Epiphanie (1) soit le jour propre de la
fête, soit le dimanche auquel la solennité est renvoyée;
3" Le jour de Pâques;
4° Le jour de l'Ascension ;
5° Le jour de la Pentecôte;
6° Le jour de la Fête-Dieu ;
7° Le jour de saint Pierre et de saint Paul ;
8° Le jour de l'Assomption ;
9° Le jour de la Toussaint ;
10° Le jour du patron principal du lieu pour toutes les
églises de ce lieu, et le jour du patron principal de l'église
pour celle dont il est titulaire.
{{] S. R. C, 23 mai 1835, yamurcen., n" 4507, ad 14.
MESSES POUR LES DÉFUNTS. 99
11» Les trois jours avant Pâques.
l!2o Le jour de l'Immaculée-Conception ;
13" Le jour de saint Joseph ;
14" Le jour de saint Jean-Baptiste;
15° La Dédicace de la propre Église.
Par jour empêché ; quant à la messe de Requiem corpore
prxsente, on entend non seulement le jour d'incidence d'une
de ces fêtes , mais encore le dimanche auquel on a dû en
transférer la solennité.
Les mêmes messes sont permises :
1° Les lundis et mardis de Pâques et de la Pentecôte;
2° Aux fériés et vigiles privilégiées (S. R. C, 29 janvier
1752, Ordinis Carmelitanim, n° 4074, ad 13).
3° Aux dimanches de première classe (S. R. C, 23 sep-
tembre 1837, Sutrina, n° 4674, ad 2).
4° Aux fêtes de première classe qui ne sont pas de
précepte (S. R. C, 13 avril 1853, n° 5047, ad 20), par
conséquent le jour de la. Dédicace (S. R. C, ibid.), et
selon plusieurs auteurs, le jour de saint Jean-Baptiste, en
France.
Il serait permis, dans une paroisse oii il n'y a qu'un prê-
tre, le jour de saint Marc ou des Rogations ou de la vigile
de la Pentecôte, quand il se trouve une sépulture qu'on ne
peut ni anticiper ni différer, de faire la sépulture , sans dire
la messe des morts. L'on ne devrait pas omettre la fonction
liturgique, ni faire servir à la sépulture la messe de cette
fonction (S. R. C, 3 juillet 1869, Quebecen).
Les messes chantées de Requiem, le corps absent (1),
7nais non enseveli (lorsque, par exemple, pour une raison
légitime, on ne peut pas le porter à l'église) , ne sont inter-
dites qu'aux doubles de première classe et aux jours qui les
(l) Pour jouir de ces privilèges, la messe corpore absente doit être la
messe des obsèques.
100 MANUEL LITURGIQUE.
excluent (1). Elles sont permises dans tous les autres jours,
même aux fêtes d'obligation (S. R. C, 25 avril 1781, noiSSS).
Enfin la messe chantée de Requiem, quand la sépulture
a eu lieu , sans qu'on ait pu dire la messe des funérailles ,
est permise tous les jours excepté i
1° Les dimanches.
2° Les doubles de première et de deuxième classe.
3° Les fêtes de précepte (S. R. C, 7 septembre 1816,
n" 4376, ad 43).
Mais pour que celte messe jouisse de ces privilèges, il
faut la célébrer le premier jour non empêché (S. R. C, 27
mars 1779, n" 4244, ad 2), et avec la même solennité qu'au
jour des funérailles (S. R. C, 23 mai 1603, 51, n° 5), et sans
changement dans les oraisons. Si elle est transférée au delà
du premier jour libre , il faut dire la messe quotidienne. On
pourrait aussi dire la messe des obsèques, mais avec les
oraisons Inclina ou quxsumiis (de Herdt, p. I , n*> 16, R. 4).
Les messes de Requiem qui se chantent : 1° les troi-
sième, septième et trentième jours; 2° aux anniversaires
fondés (2) quand même le jour fixé ne serait pas celui de la
mort; 3° à la première nouvelle de la mort d'une personne
décédée dans un autre lieu , sont prohibées :
a) Tous les jours indiqués pour les messes chantées le
corps présent et de plus :
b) Les dimanches.
c) Les doubles de première et de deuxième classe.
(1) De Herdt, s'appuyant sur un décret de la Congrégation des Rites
(23 septembre 1837, n» 4674), pense cependant que ces messes peuvent
se dire les trois premiers jours de la Semaine sainte, le mercredi des
Cendres, les vigiles de Noël et de la Pentecôte et pendant les octaves pri-
vilégiées.
(2) La messe que les membres d'une confrérie ou association font célé-
brer à époques fixes pour leurs confrères défunts ne jouit pas des privilè-
ges des anniversaires. On ne peut la chanter même un jour de fêle double
mineure (S. R. C, 12 novembre 1831, n» 4320, ad 55).
MESSES POUR LES DÉFUNTS. 101
d) Les fêtes de précepte.
e) Les vigiles de Noël, de la Pentecôte.
/■) Tous les jours dans les octaves de Noël, de l'Epipha-
nie, de Pâques, delà Pentecôte, de la Fête-Dieu.
g) Le mercredi des Cendres.
h) Tous les jours delà Semaine sainte (S. R. C, 20 no-
vembre 1677, n° 2695).
Remarques : 1° Quand le jour où l'on doit célébrer ces
messes est empêché , on les anticipe ou on les renvoie au
premier jour non semblablement empêché (1) (S. R. C, A
septembre 17 45, n° 4026, ad 7), Si on laisse passer un jour
libre sans les chanter, elles perdent leur privilège, et on ne
peut plus dire qu'une messe quotidienne. C'est ce qui res-
sort de plusieurs décrets de la Sacrée Congrégation qui per-
met de les anticiper ou de les transférer au premier jour
non empêché.
2° Les messes demandées par la piété des paroissiens
pour l'aniversaire de leurs parents ou amis, sont interdites
aux mêmes jours que les anniversaires fondés; et, de plus,
aux fêtes doubles majeures. On peut les chanter aux doubles
mineurs, pourvu que ces jours soient véritablement le jour
anniversaire : on ne peut ni les anticiper ni les renvoyer
(S. R. C, 19 juin 1700, n» 3416, ad 10, et 3 décembre 1701,
n° 3455, ad 3).
3° Quand on apprend la mort d'une personne décédée en
pays éloigné , la messe que l'on voudrait célébrer pour elle
est assujettie aux règles des anniversaires fondés, et elle en
a les privilèges.
4. Des messes de Requiem chantées et non privilégiées.
Les messes non privilégiées ne peuvent être chantées ,
(1) Le jour de l'anniversaire se compte à dater du jour de la mort (S.
R. C, 21 juillet 18S5, n» 5084, ad 2); d'après les autres , selon l'usage des
diocèses, on le fait compter du jour de la mort ou de celui des obsèques
(S. R. C, 23 août 1766, n» 4187, ad 2).
6'
102 MANUEL LITURGIQUE.
même solennellement les dimanches et jours de fêtes dou-
bles (Rubr.), ou qui excluent les fêtes doubles; elles suivent
sous ce rapport les règles des messes votives.
Mais en vertu d'un induit, certains diocèses ont obtenu
la faculté de chanter des messes non privilégiées pour les
défunts, à trois fêtes du rite double mineur ou double ma-
jeur par semaine.
Cependant cette faveur ne s'étend pas :
1° Aux doubles de première et de deuxième classe.
2° Aux dimanches et aux fêtes de précepte.
3" Aux fériés, vigiles et ociaves privile'gie'es.
Tous ces jours-là restent prohibés quant à la célébration
des messes non privilégiées de Requiem.
Pour que les messes dont on vient de parler jouissent
de leurs privilèges, il n'est pas nécessaire qu'elles soient
chantées solennellement, mais il faut qu'elles soient chan-
tées. La Sacrée Congrégation l'a décidé : l^ pour la messe
des obsèques (29 janvier 1752, n° 4074, ad 12, et 17 juin
1843, n° 4822, ad 1); 2" pour les anniversaires (6 avril 1680,
n" 2770, ad 3); 3° pour la messe des troisième, septième et
trentième jours (23 août 1766, n" 4187, ad 2). Cavaliéri
(t. III, décr. 24, n° 9), suppose la même chose pour la messe
que l'on dit à la première nouvelle d'une mort.
5. Des messes basses de Requiem.
1° Messes basses non privilégiées. — Elles sont prohibées
les jours où les messes chantées privilégiées et non privilé-
giées sont interdites.
Un induit autorise parfois à dire ces messes de Requiem
non privilégiées deux jours par semaine, quand bien même
l'office serait du rite double mineur; mais il exclut les fêtes
doubles majeures.
2'' Messes basses privilégiées. — Quoique , en règle géné-
rale, les messes de Requiem, pour être privilégiées, doivent
être chaïitées, il y a une exception pour les pauvres, comme
MESSES POUR LES DÉFUNTS. 103
pour la messe que Von voudrait célébrer en faveur d'un
bienfaiteur ou d'un confrère à l'époque de ses funérailles,
dans une église différente de celle où elles se font (S. R.
C, 3 mars 1761, n° 4150, ad 13).
Les jours où les anniversaires fondés sont permis , on
peut dire, dans les liçux où c'est l'usage, une messe basse
aux funérailles des pauvres (S. R. C, 22 mai 1841, n" 4774,
ad 6), ainsi qu'aux obsèques qui se font dans les paroisses
rurales, quand on manque de chantres, ou que l'usage n'est
pas de chanter la messe (Caval., t. III, décr. 27, n° 1).
Dans ces mêmes églises rurales, la messe basse des an-
niversaires a tous les privilèges qu'ont les messes chantées
dans les autres églises (S. R. C, 19 juin 1700, n'' 3416,
ad 9).
6. Aux messes des défunts, on ne dit qu'une seule orai-
son :
1° Toutes les fois qu'on dit, aux jours où elles sont per-
mises, une des trois messes assignées pour la commémo-
raison des fidèles trépassés , les funérailles et les anniver-
saires (Ruhr.).
Cette oraison est l'oraison de chacune des trois messes,
telle qu'elle a été indiquée pour les différents cas où l'on
célèbre (Rubr.).
2° Toutes les fois que l'on célèbre solennellement ou que
l'on chante la messe quotidienne (Rubr. et S. R. C, 13 juil-
let 1883, Petrocoricen ^ n" o883, ad 2). L'oraison unique de
cette messe se prend parmi les Oraliones diversœ. On choisit
celle qui est propre à la personne ou aux personnes pour
qui on célèbre (De Herdt, part. 1, ïf 20-2°).
On dit plusieurs oraisons dans tous les autres cas (Rubr.) :
c'est-à-dire, toutes les fois que l'on dit la messe basse quo-
tidienne. Ces oraisons sont toujours au moins au nombre de
trois : on peut en dire un plus grand nombre (Rdbr.). Un
décret de la Sacrée Congrégation semble exiger qu'elles
104 MANUEL LITURGIQUE.
soient toujours eu nombre impair (1) (S. R. C, 2 septembre
1741, no 3970, ad 4).
Les oraisons que l'on ajoute doivent toujours être des
oraisons pour les défunts : elles se prennent au Missel,
après la messe quotidienne. Il convient de garder, en les
disant, l'ordre dans lequel elles y sont disposées (De Herdt,
part. 1, Aquen., n" 20-2o).
Des trois oraisons qu'on voit à la messe quotidienne, l'orai-
son Fideliumne s'omet jamais, et elle se dit toujours la der-
nière, quel que soit le nombre des autres (S. R. G., 2 sep-
tembre 1741, Aquen., n" 3970, ad 4); l'oraison Deus veniœ
largitor, n'est pas prescrite en particulier; on peut la rem-
placer par une des Orationcs diversae (S. R. C, ibid.). Deux
décrets de la Sacrée Congrégation établissent que la pre-
mière doit toujours être Deus qui inter apostolicos, quelle
que soit la personne pour laquelle on célèbre (S. R. C, 27
août 1836, n° 4633, ad 7, et 23 septembre 1837, n° 4666,
ad H; — 12 août 1854).
7. La prose Dies irse est obligatoire à toutes les messes
chantées ou non chantées auxquelles on ne dit qu'une seule
oraison : aux autres elle est facultative (Rubr.). La Sacrée
Congrégation (12 août 1854, Briocen., n° 5072, ad 12), au-
torise à omettre le chant de quelques strophes.
Aux messes des morts, on dit la préface commune ou la
onzième du Missel, certains diocèses ont obtenu de ne dire
jamais d'autre préface que la préface propre des défunts.
On ne dit jamais le Communicantes propre , si on célèbre
une messe de Requiem dans une octave qui le demande (S.
R. C, 4 juin 1644, Diibium,n° 1361).
On lit toujours, à la fin de la messe, l'évangile In prin-
cipio (Rubr.).
8. Tout prêtre qui a un privilège personnel ou qui cé-
(1) Plusieurs auteurs ne voient dans ce décret qu'un simple conseil et
non un précepte formel.
MESSES POUR LES DÉFONTS, 405
lèbre à un autel privilégié, doit, pour gagner l'indulgence,
dire la messe de Requiem, lorsqu'elle est permise (S. C. des
Indulgences, 14 avril 1840). Quand elle est interdite , il
gagne l'indulgence en appliquant au défunt la messe du
jour (S. C. des Indulgences, 27 novembre 176-4).
9, Le premier jour "de chaque mois qui n'est pas em-
pêché par un office de neuf leçons (excepté l'Avent, le Ca-
rême et le Temps pascal), et le lundi de chaque semaine
(excepté le Carême et le Temps pascal), quand il n'est pas
lui-même empêché par un office de neuf leçons , on fait à la
messe mémoire de tous les fidèles trépassés par l'oraison
Fidelium (Rubr.). De plus, toutes les fois que les messes
privées de Requiem sont permises, on peut ajouter à la
messe du jour une oraison pour un défunt en particulier (1)
(S. R. C, 2 décembre 1684, Ordinis Cano7i.,n° 2924, ad 6).
Ces oraisons pour les défunts occupent toujours l'avant-
dernière place (2) (Rubr.). L'oraison Fidelium, quand on la
dit aux jours où elle est obligatoire, remplace une oraison
prescrite : mais celles qu'on ajoute par dévotion aux jours
oîi elles sont permises, ne dispensent d'aucune des col-
lectes prescrites pour le temps (S. R. C, 2 décembre 1684,
n°2924, ad 6).
(1) De Herdt (part. 1, n" 14-2°), étend cette faculté aux défunts en gé-
néral et à un nombre indéterminé d'oraisons. Peut-être pourrait-on s'en
tenir rigoureusement au décret pour les semi-doubles et messes votives,
et adopter le sentiment de de Herdt pour les simples et les fériés. Un dé-
cret de la Sacrée Congrégation (31 juillet 1665, n" 2198, ad 9), autorise
d'une manière générale les collectes pour les défunts aux messes des fêtes
simples et des fériés.
(2) Les oraisons pour les défunts occupent l'avant-dernière place, non
seulement par rapport aux commémoraisons particulières ou aux oraisons
communes prescrites par la rubrique , mais aussi relativement aux orai-
sons commandées par l'Ordinaire et à celles que le prêtre peut ajouter
pour satisfaire sa propre dévotion. En sorte que, quel que soit le nombre
des oraisons et quelle que soit leur nature, l'oraison pour les défunts se
dit toujours l'avant-dernière (Caval., t. III, décr. 73, n" 1).
106
MANUEL LITURGIQUE.
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108 MANUEL LITURGIQUE.
Article IV. De quelques Messes.
§ 1. De la Messe dite dans une église étrangère.
1. Il s'agit ici de la messe célébrée dans une église élran-
gère car, dans un oratoire purement privé, la messe doit
toujours concorder avec l'office de celui qui célèbre (S. R.
C, 12 novembre 1831, Marsorum, n" 4520, ad 31). Or, les
petits oratoires établis en dehors de l'oratoire principal dans
les communautés ecclésiastiques, avec la permission de l'Or-
dinaire, ne sont pas des oratoires purement privés , et l'on
doit y observer la règle générale pour la célébration de la
messe S. R. G., 18 juillet 1885, Marianopolitana, n» 5943,
ad 11).
2. Dans les églises séculières et régulières, on observe
les règles suiv^antes ;
1° La grand'messe, chantée dans une église étrangère, doit
toujours être conforme à VOrdo de cette église, quel que
soit l'office du célébrant.
2° Le prêtre étranger qui doit dire la messe d'une église,
la dit comme les prêtres attachés à cette église, sans faire
mémoire de son propre office. Il y a une exception : il est
permis au célébrant d'ajouter à la messe du dimanche,
quelle que soit la couleur de l'ornement, la mémoire d'une
octave qui lui serait propre (S. R. C, 11 juin 1701, Tertii
ordinis, n° 3437, ad 3 et 4).
3° Quand l'office du célébrant est de la même couleur que
celui de l'église, le prêtre étranger peut toujours faire con-
corder la messe avec son office; il doit même le faire quand
cet office est double ou équivalent à un double, c'est-à-dire
excluant les messes votives.
Cette règle n'admet que les quatre exceptions suivantes :
a) Quand un prêtre étranger remplit les fonctions du curé
infirme ou absent, ou quand, à quelque autre titre, il célèbre
MESSE CÉLÉBRÉE DANS UNE ÉGLISE ÉTRANGÈRE. 109
la grand'messe dans une église dont l'office diffère de celui du
célébrant (S. R. C, 15 décembre \()9l,Neapolita7ia, n" 3110).
b) Quand un prêtre étranger célèbre la messe conven-
tuelle chez des religieuses tenues à l'office du chœur.
c) Quand il célèbre dans une église, où l'on fait quelque
solennité et dans laquelle il se trouve un concours de
peuple à raison de cette solennité (S. R. C, 11 juin 1701,
n° 3437, Tenu ordinis, ad 1).
d) Quand le célébrant devrait dire une messe d'un bien-
heureux, non approuvée pour cette église étrangère.
4° Quand la couleur de l'office du célébrant diffère de la cou-
leur de l'office de l'église étrangère, et que l'un et l'autre office
sont doubles ou équivalents à un double, le célébrant doit se
conformer pour la messe à l'office de l'église étrangère.
0° Quand l'office du célébrant est double ou équivalent à
un double et que l'office de l'église étrangère est semi-double,
le prêtre étranger doit faire concorder la messe avec son of-
fice, quand même la couleur des deux offices serait différente.
5° Quand l'office de l'église étrangère est double ou équi-
valent à un double et que l'office du célébrant est semi-double,
si la couleur des deux offices diffère, la messe doit concor-
der avec l'office de l'église étrangère ; elle concorde au con-
traire avec l'office de celui qui célèbre, si la couleur des
deux offices est la même.
6" Si l'on récite un office double et que celui de l'église
soit semi-double, on ne peut pas dire une messe de Requiem;
il en est de même si l'on récite un office semi-double et que
celui de l'église soit double. Mais si les offices du célébrant
et de l'église sont semi-doubles, il n'est tenu de conformer
sa messe ni à l'un ni à l'autre office, parce qu'il a la liberté
de dire une messe votive (S. R, C, 11 septembre 1847, n°
4955, ad 3).
7° Ces règles concernent les évêques comme les simples
prêtres. Un évêque doit donc les observer aussi bien dans
LITURGIE. — T. III. 7
110 MANUEL LITURGIQUE.
les églises de son diocèse que dans les autres églises non
soumises à sa juridiction (^S. R. C, 7 décembre 1844, Al-
ben, n° 4834).
Le prêtre qui dit la messe conforme à son office, dans
une église étrangère, la dit comme s'il était dans sa propre
église. Mais ici se présente une difficulté relative au Credo.
Ou bien la rubrique ferait dire le Credo à ce prêtre dans son
église, ou bien au contraire il dit la messe de son office,
laquelle n'emporte pas le Credo, dans une église, où le
Credo est prescrit par VOrdo : devra-t-il réciter le sym-
bole, au risque d'étonner les fidèles dans le premier cas;
et, dans le second, doit-il l'introduire dans sa messe, la-
quelle ne le requiert pas? Il résulte d'une décision de la
Sacrée Congrégation qu'il n'est tenu à la récitation du
Credo dans aucun de ces cas (S. R. C, 11 avril 1840, Bar-
chinonen., n° 4731-4878, ad 6). Mais peut-il se la per-
mettre? La Sacrée Congrégation distingue : ou la messe con-
forme à l'office du prêtre (comme celle qui se dit dans
l'église) exige le Credo par elle-même , conformément à
VOrdo, ou elle l'exige accidentellement, v. g., pour une
raison toute locale, parce que le corps ou une relique d'un
grand saint qu'on honore sont conservés dans le lieu. Dans
le premier cas, le prêtre étranger pourra insérer le Credo
dans sa messe, c'est-à-dire qu'il fera comme il ferait dans son
église, ou comme l'on fait dans l'église où il célèbre; dans
le second cas, il ne peut réciter le symbole.
§ 2. Messe pour le peuple.
Aux termes des constitutions pontificales, notamment de
celles de Urbain VIII, Uîiiversa (13 septembre 1642), et de
Pie IX, Amantissimi Redemptoris (3 mai 1858), tous les
curés et ceux qui ont actuellement charge d'âmes (1) doi-
(1) Par ceux qui ont actuellement charge d'âmes , il ne faut pas entendre
MESSE CÉLÉBRÉE PAO POPULO. \\\
vent offrir le Saint-Sacrifice de la messe pour leur peuple :
\° tous les dimanches; 2° les jours de fêtes de précepte;
3° les fêtes de précepte supprimées ; i° dans la fête du pa-
tron principal. Ces jours sont, outre le dimanche : les jours
de la Circoncision de Notre-Seigneur; de l'Epiphanie; de la
Purification de la Très Sainte Vierge; de saint Mathias,
apôtre; de saint Joseph, époux de la Très Sainte Vierge; de
l'Annonciation de la Très Sainte Vierge ; les lundi et mardi
de Pâques; le jour de saint Philippe et de saint Jacques; de
l'Invention de la Sainte-Croix; de l'Ascension de Notre-Sei-
gneur; les lundi et mardi de Pentecôte; la Fête-Dieu; le
jour de saint Jean-Baptiste ; de saint Pierre et de saint Paul ;
de saint Jacques, apôtre; de sainte Anne; de saint Laurent,
martyr; de l'Assomption de la Très Sainte Vierge; de saint
Barlhélemi, apôtre; de la Nativité de la Sainte Vierge;
de saint Mathieu; de saint Michel archange; de saint Si-
mon et de saint Jude; de la Toussaint; de saint André,
apôtre; de l'Immaculée-Conception; de saint Thomas, apô-
tre; de Noël; de saint Etienne; de saint Jean, évangéliste;
des Saints-Innocents; de saint Sylvestre; du Patron princi-
pal du lieu dans chaque ville et bourgade.
Cette obligation tombe sur le jour de la fête et non sur
celui où elle serait transférée accidentellement. C'est au
jour de l'incidence que l'obligation de célébrer demeure atta-
chée (S. C. Concil., 9 décembre 1840). Il n'y a d'exception
que pour la fête de l'Annonciation tombant le Vendredi et
les vicaires, les professeurs, ni les directeurs de séminaires, ni les aumô-
niers de communautés, de collèges, d'hospices, de prisons, etc. (S. C,
7 décembre 1844, no4822). Mais, d'après une récente décision de la Sacrée
Congrégation du Concile, le vicaire qui , à la mort ou au départ du curé, est
désigné pour le remplacer momentanément dans sa charge et perçoit une
partie de son casuel, est tenu, pendant la vacance de la cure, à la messe
pro populo (S. C. Concil., 23 aug. 1888, Briocen.). Or ce vicaire peut être
désigné parl'évêque, par le droit ou par la coutume. Le vicaire capitu-
laire, sede vacante, n'est pas tenu à la messe pro populo.
H 2 MANUEL LITURGIQUE.
le Samedi Saints. Dans ces deux cas seulement, l'obligation
de célébrer la messe pro populo se transfère avec la fête
(S. R. C, H mars 1696).
L'obligation de dire la messe pjv populo est toute per-
sonnelle , c'est-à-dire que c'est le curé ou celui qui a
actuellement charge d'âmes qui doit appliquer la messe
pro grege.
Le curé est médiateur entre Dieu et ses paroissiens; or
c'est principalement en célébrant le Saint-Sacrifice pour
son peuple, que le curé remplit cet office de médiateur.
On conçoit dès lors que la célébration de la messe pour le
peuple soit une charge rigoureusement personnelle, et par
conséquent une fonction pastorale au premier degré.
Cette doctrine, expressément formulée dans la bulle Cum
semper (1) de Benoît XIV, et sanctionnée par plusieurs
décisions des Congrégations Romaines, est aujourd'hui
incontestée.
Après de si graves autorités, il est donc difficile de se
ranger à l'avis de Cavaliéri qui enseigne (2) que, dans cette
matière, le curé ne doit pas agir trop scrupuleusement,
mais qu'il peut se faire suppléer assez souvent, même pour
une cause légère, par un autre prêtre.
Il faut dire, au contraire, avec beaucoup de théologiens,
notamment avec J. Sanchez (3) et Pasqualigo (4), que
l'obligation de célébrer pro populo est tellement attachée à
la personne du curé ou de celui qui a actuellement charge
d'âmes, qu'il doit la remplir par lui-même, et qu'il ne peut
en général s'en décharger sur un autre prêtre. Ainsi la
Sacrée Congrégation du Concile l'a plusieurs fois déclaré,
spécialement dans la cause Castri albi, visitationis SS. llmi-
(1) § 4, Bullar. Benedicl. XIV, vol. II, p. 307, édit. Mechlin.
(2) Opéra iitunjica, t. III, c. viir, ad décret. 13, a" 3.
(3) Selecla de sacramentis , disp. 47, n" 2
(4) De Sacrificio Missss, l. II, qusest. 855.
I
MESSE CÉLÉBRÉE PRO POPULO. 113
num, du 18 juillet 1789, Fesulana, 26 juio 1771. — Mechli-
nien., 27 septembre 1847, Sylvx Duels in Hollandia; — 11
martii 1843.
De ces décisions, il ressort que le curé ne peut se déchar-
ger sur un autre de ses obligations sans une raison grave,
c'est-à-dire : 1° seulement dans le cas d'une vraie nécessité,
et dans le cas d'une raison canonique ; 2° sans qu'on puisse
invoquer aucune coutume contraire, « consuetudinem de qua
agitur non esse attendendam » (1 1 août 1843).
Mais quelle est la cause canonique qui permettra aux
curés de se décharger sur leurs vicaires de l'obligation de
dire la messe pour le peuple?
Cette cause existera : a) si le curé, étant en même temps
chanoine, doit dire la messe conventuelle; b) s'il est absent
légitimement, car la messe pour le peuple doit être célébrée
dans l'église paroissiale; c) si , à cause d'une indisposition
sérieuse, il est dans l'impossibilité de dire la messe privée :
car cette messe étant suffisante pour satisfaire à son obli-
gation (1), il doit, s'il le peut, la célébrer lui-même pour le
peuple.
Que si le curé ne peut même pas se faire remplacer par
un autre, il sera tenu à dire ensuite autant de messes pro
populo (S. C. Concil., 14 décembre 1859; — 14 décembre
1872).
L'obligation de dire la messe pro populo est locale, c'est-
à-dire que les curés doivent, autant que possible, dire cette
messe dans l'église paroissiale, comme l'enseignent Bar-
bosa (2) et Ferraris (3), en s'appuyant sur d'anciennes dé-
cisions de la Sacrée Congrégation [du Concile. « Parochus,
dit ce dernier, diebus festis missam celebrare débet in pi'O-
pria ecdesia et non in alla, quacumque consuetudine in con-
(1) S. R. C, 27 février 1847, Ruremondensis, ad 4, GardelL, 4926-5079.
(2) De officio et poteslate parochi, part. 1, cap. ii, n» 3.
(3) Bibliotheca canonica. yo Parochus, art. 3, n" 1.
114 MANUEL LITURGIQUE.
trarium non obstante. » Cependant, dans le cas d'une ab-
sence légitime, il peut la dire là où il se trouve.
Ud curé qui n'a pas pu dire la messe pro populo un jour
où il y était obligé, ne peut pas satisfaire à son obligation ,
en disant pro grege la seconde messe qu'il célèbre, par
suite du binage, le jour de fête suivant (S. R. C, Vivarien.,
5 mars 1887).
Un curé qui a deux paroisses à desservir doit célébrer la
messe pro grege pour l'une comme pour l'autre (S. R. C,
5 mars 1887, Nivernen.).
La messe pro populo est-elle uniquement pour les parois-
siens vivants?
Il est bien certain que par le peuple, pour lequel le curé
est tenu de célébrer à certains jours, il faut entendre les pa-
roissiens vivants, ceux envers lesquels il a charge d'âmes,
les brebis qu'il doit connaître et paître. Le saint Concile de
Trente est formel sur ce point (Sess. XXlll, cap. i, De re-
form,). Les paroissiens défunts ne sont nullement compris
dans l'intention de la messe jt?ro grege, car le curé n'est tenu,
de droit divin, d'offrir le sacrifice, d'après le saint Concile
de Trente, que pour ceux auxquels il administre les sacre-
ments, qu'il doit édifier par ses bons exemples et ses prédi-
cations. Or, il ne doit rien de tout cela aux morts; donc il
ne leur doit pas davantage l'application du Saint-Sacrifice.
Ce serait donc à tort que le célébrant appliquerait à l'un ou
à l'autre de ses paroissiens défunts, ou à plusieurs à la
fois, l'indulgence plénière de l'autel privilégié.
§ 3. Messes de saint Marc et des Rogations.
I. FHe de saint Marc.
S'il y a procession , le jour de saint Marc ou le jour où les
litanies sont transférées, d'après les rubriques, la messe de
procession doit être celle des Rogations, même le dimanche.
MESSES DE SAINT MARC ET DES ROGATIONS. H 5
aussi bien que dans la semaine de Pâques, et quel que soit
la fête occurrente, dùt-il dans tous ces cas n'y avoir qu'une
seule messe, lue ou chantée (S. R. C, 5 mai 1736, n° 3894-
4044, ad 3;— 12 novembre 1831, n" 4520-4669, ad 37). Ce-
pendant l'on dirait la messe du patron ou du titulaire de
l'église, dans laquelle .on célèbre la messe de la procession,
si celte fête tombait ce jour-là.
S'il n'y a pas de procession le jour de saint Marc ou bien
le jour où l'on a dû transférer les litanies , on ne fait mé-
moire des Rogations qu'à la messe principale, qu'elle soit
lue ou chantée.
La messe de procession ou des Rogations le jour de saint
Marc se prend à la suite du cinquième dimanche après Pâ-
ques. Elle se célèbre en violet, sans Gloria ni Credo, même
le dimanche, et même pendant l'octave de Pâques (S. R. G.,
3 janvier 1657, Fesulana, n" 1663-1810; — 25 septembre
1688, Mulinen., n» 3021-3170; — 5 juillet 1698, Collen., n°
3328-3477, ad 17).
On y dit les trois oraisons indiquées à la messe des Roga-
tions, sans la mémoire de saint Marc ni d'aucune autre fête
occurrente double, semi-double, simple, du dimanche ou de
l'octave de Pâques. On devrait cependant faire cette mé-
moire du jour, s'il n'y avait qu'une seule messe lue ou
chantée, et la troisième oraison serait celle qui est la seconde
dans la messe des Rogations (S. R. C.,23 mai 1846, nos4904-
5050, ad 2). Il y a la préface pascale sur le ton férial avec
Benedicamus Domino à la fin de la messe. Si celte messe
arrive pendant l'octave de Pâques, on dit le Communicantes et
Hanc igitur propre à cette fête avec la préface de l'octave et
l'on n'ajoute pas Alléluia au Benedicamus Domino. Si cette
messe se dit pendant une octave qui ait une préface propre,
et qu'il n'y ait qu'une messe, si par conséquent l'on y fait la
mémoire de l'octave, la préface sera celle de l'octave (S. R.
C, 17 décembre 1835, n° 5196, ad 5).
116 MANUEL LITURGIQUE.
Toutes les messes conformes à l'office occurrent, en de-
hors de celles des Rogations, le jour de saint Marc ou le
jour de la translation des litanies, excluent la mémoire
des Rogations, si ce n'est, comme nous l'avons dit, dans
le cas où il n'y a pas de procession et où l'on ferait la
mémoire des Rogations à la messe principale seulement.
TI. Jours des Rogations.
Les règles données pour la messe des Rogations le jour
de saint Marc s'appliquent à la messe des trois jours de
Rogations.
Il faut ajouter quelques règles spéciales à ces jours :
Le lundi des Rogations étant une férié majeure, s'il n'y
a pas d'office de neuf leçons, les messes comme l'office sont
de la férié avec mémoire d'un simple occurrent, sauf à la
messe de procession où l'on omet l'oraison du simple. Mais
si l'office a neuf leçons, les messes sont de la fête avec la
mémoire des Rogations avant celle d'un simple occurrent
et avec le dernier évangile de la férié.
Le mardi des Rogations n'est pas une férié majeure. S'i^
est en occurrence avec un office de neuf leçons , à part
la messe de procession , toutes les autres messes sont de
la fête avec mémoire de la férié avant celle d'un simple
occurrent.
Si le mardi des Rogations coïncide avec un office simple,
la messe , selon Gavantus et Mérati peut être du simple
avec mémoire des Rogations , ou bien des Rogations avec
mémoire du simple. Guyet veut qu'on dise la messe du
simple avec mémoire des Rogations.
S'il n'y a ni office de neuf leçons , ni simple et que
l'office soit de la férié, la messe est celle des Rogations
sans mémoire de la férié, ni du dimanche précédent,
quoiqu'on ait dit à l'office l'oraison du cinquième dimanche
MESSES VOTIVES DE SAINT JOSEPH. H 7
après Pâques (S. R. C, 25 septembre 1706, n° 3605-3754,
ad 6). Oa prend le violet et on omet le Gloria et le Credo.
Le mercredi des Rogations , s'il y a office de neuf leçons
même transféré, la messe est conforme à cet office avec
mémoire et dernier évangile de la vigile et aussi avec la
mémoire des Rogations qu'on traite absolument comme la
mémoire d'un simple dans les doubles de première et de
deuxième classe. Dans un double de première classe tom-
bant le mercredi des Rogations on omet la vigile de l'As-
cension à la messe comme à l'office.
S'il n'y a pas d'office de neuf leçons, la messe est de la
vigile avec mémoire des Rogations et d'un simple occurrent.
Il y a Gloria, et l'on prend l'ornement blanc.
§ 4. Messes votives de saint Joseph, des Apôtres saint Pierre
et saint Paul et du titulaire ou du patron.
Dans les messes votives de saint Pierre et de saint Paul,
on dit en second lieu l'oraison du jour et en troisième lieu,
si l'on n'a pas de mémoire, l'oraison Concède quœsumus. On
ne dit jamais l'oraison A cunctis. Au lieu de cette oraison on
dit celle de la Sainte Vierge Concède quœsumus, ponr ne pas
faire deux fois mémt)ire de saint Pierre et de saint Paul
(comme on le ferait dans l'oraison du jour et dans l'oraison
A cunctis), et pour ne pas omettre d'autre part la mémoire
de la Très Sainte Vierge. Voilà la règle posée par la rubri-
que et la raison qu'en donne Gavantus.
Si la messe votive est seulement de saint Pierre ou de
saint Paul , la seconde oraison est toujours de celui dont on
ne dit pas la messe, et on la prend au jour de sa fête; la
troisième est de l'office du jour.
Dans la messe votive du patron et du titulaire , en l'ab-
sence de toute prescription de rubrique sur la question de
savoir si pour la même raison que ci-dessus, l'oraison A
118 MANUEL LITURGIQUE.
cunctis ne doit pas être remplacée , Gavantus et la Sacrée
Congrégation des Rites donnent la règle d'omettre le nom
du titulaire ou du patron dans l'oraison A cunctis ou de la
remplacer par l'oraison Concède, quœsumiis , intitulée : Ad
poscenda snffragia Sanctorum (S. R. C, 15 mai 1819, Assi-
sien., n° 4410-4560, ad 3). 11 est cependant défendu d'ap-
pliquer la règle aux messes votives de saint Joseph.
§ o. De quelques messes dans les églises cathédrales
et collégiales.
Il est des jours où l'on doit célébrer deux messes : l'une
de la fête sans mémoire après tierce, et l'autre de la férié
ou de la vigile sans mémoire de la fête après none.
Si la vigile de l'Ascension est en occurrence avec une fête
double ou semi-double, il faut trois messes chantées dans
les cathédrales : l'une de la fête après tierce, l'autre de la
vigile après sexte, la troisième des Rogations après none.
On ne fait mémoire des deux autres dans aucune.
Le premier jour libre de chaque mois (en dehors de l'A-
vent , du Carême et du Temps pascal), c'est-à-dire le jour
empêché par un office double ou semi-double, s'il y a un
office simple ou une férié qui ait une messe propre ou
qui ait pour messe celle du dimanche précédent, il faut dire
deux messes : une après prime pour les morts , la seconde
de la férié ou du simple occurrents après sexte.
Il y a également deux messes conventuelles dans les ca-
thédrales le jour de la commémoraison des fidèles trépas-
sés : la messe de l'office occurrent après tierce, et la messe
des morts après none.
MESSE DES QUARANTE-HEURES. 119
§ 6. Messe à dire dans la fonction appelée l'oraison
des Quarante-Heures.
La messe de l'exposition du Très Saint-Sacrement pour
l'oraison des Quarante-Heures se chante régulièrement à
l'autel même de l'exposition.
On chante la messe votive du Saint-Sacrement avec la
couleur blanche. Il y a Gloria, Credo et préface de la Nati-
vité. On omet toute espèce de mémoires et de collectes.
Pendant l'octave de la Fête-Dieu, la messe est de l'octave
avec une seule oraison et la séquence, sans mémoires ni col-
lectes.
Aux dimanches privilégiés de première et de deuxième
classe, dans les fêtes de première et de deuxième classe,
le mercredi des Cendres , les trois derniers jours de la Se-
maine sainte, tous les jours de l'octave de Pâques, de la
Pentecôte et de l'Epiphanie, aux vigiles de, Noël et de la
Pentecôte, et dans une octave propre privilégiée, on chante
la messe du jour avec mémoire du Saint-Sacrement, en
omettant toutes les autres commémoraisons.
La messe pro Race ne doit pas se chanter à l'autel oii le
Saint-Sacrement est exposé, ou simplement conservé dans
le tabernacle. Cette messe demande la couleur violette, et
n'a ni Gloria ni Credo. On y fait mémoire du Saint-Sacre-
ment sub unicâ conclusione. On dit la préface commune ou
du temps ou de l'octave occurrente, on n'agite pas la son-
nette à l'élévation. Le dimanche on ajoute le Credo à cette
messe. Dans tous les jours indiqués ci-dessus, comme ex-
cluant la messe votive du Saint-Sacrement, on célèbre la
messe pro Pace, comme il est dit plus haut, c'est-à-dire
en récitant l'oraison pro Pace sous une seule conclusion.
Les messes privées durant l'exposition sont de la fête
occurrente avec la mémoire du Saint-Sacrement dite après
120 MANUEL LITURGIQUE.
toutes les oraisons de rubrique et avant les oraisons com-
mandées. On y dit la préface commune ou celle du temps
ou celle de l'octave occurrente. On omet la mémoire du
Saint-Sacrement dans les fêles du rite double de première
et de deuxième classe. A ces messes, on n'agite pas la
sonnette à l'élévation. Les jours oi^i la rubrique le permet,
il convient de dire la messe votive du Saint-Sacrement,
sans Gloria, ni Credo, avec la mémoire du jour pour la
deuxième oraison, et avec l'oraison, qui serait la seconde
dans la messe du jour. La préface est celle de la Nativité,
et il y a Benedlcamas Domino. La couleur liturgique de
cette messe votive est la couleur blanche.
§ 7. De l'anniversaire, de l'élection (1) et de la consécration
de l'évéque.
L'évêque doit (2) célébrer l'anniversaire de son élection
aussi bien que celui de sa consécration, excepté : 1° le di-
manche, 2" dans les doubles de première classe, 3° dans la
Semaine sainte ou dans un autre jour solennel.
Ces anniversaires se célèbrent dans l'église cathédrale
et dans le reste du diocèse, avec des différences que nous
allons signaler.
Dans tous les cas où l'anniversaire est empêché , on en
omet la messe, qu'on n'anticipe et qu'on ne transfère jamais
(S. R. C, 22 septembre 1703, Viennen., n" 3515, ad 1 ;
•4 avril 1705, Lycien., n" 3569, ad 2).
(1) Par élection il faut entendre aussi le décret de la translation d'un
siège à un autre (S. R. C, 2 septembre 1741, Aquen., ad 2), et le dé-
cret qui nomme un coadjuteur avec droit de succession (S. R. C, 30 jan-
vier 1878, Marianopolilana, ad 2).
(2) « Celebrari coiwenit, » dit le Cérémonial des Évêques,liv. II, xxxv.
no 1. Cette expression du Cérémonial semblerait indiquer que l'obligation
n'est pas rigoureuse, mais plusieurs fois la Sacrée-Congrégation a affirmé
cette obligation (S. R. C, 23 mai 1833, Namurcen., n» 4517- i746, ad 7).
l'anniversaire de la consécration de l'évèque. 121
Remarquons cependant que dans le cas où l'anniversaire
de l'évèque coïnciderait avec celui du Pape, celui-là serait
retardé au jour suivant (S. R. C, 20 décembre 1864, in
una Dubii , n° 5344).
Ce n'est que dans les cathédrales et dans les églises collé-
giales qu'on dit la messe de l'élection et de la consécration
de l'évèque. Dans le reste du diocèse, on se contente d'en
faire mémoire.
Pour le Souverain Pontife il y a deux jours anniversaires,
celui de son exaltation et celui de son couronnement; et ces
deux anniversaires exigent une coramémoraison dans toute
l'Église (S. R. C, 12 mars 1836, Tridentina, n° 4628-4777,
ad 11). Mais on ne peut célébrer la messe de ces deux anni-
versaires in toto 07'be , de même qu'on ne peut célébrer la
messe pour l'anniversaire de l'évèque en dehors de la cathé-
drale et des églises collégiales du diocèse. Ces messes sont
strictement attachées aux lieux comme aux jours. Mais rien
n'empêche de célébrer la messe du jour, ou une messe
votive (si la rubrique le permet), avec la mémoire de ces
anniversaires.
Dans les cathédrales, à ces anniversaires, l'évèque offi-
cie, on assiste à l'office célébré par un chanoine.
Si l'anniversaire tombe un dimanche ou un jour de fête,
on fait l'office de la fête avec ou sans mémoire Pro episcopo.
Il n'y a pas de mémoire de l'anniversaire : 1° dans la fête
de première classe; 2° le dimanche des Rameaux; 3° dans
le Triduo sacro de la Semaine sainte ; 4° dans les vigiles de
Noël et de la Pentecôte.
Dans les autres fêtes, on fait mémoire de l'anniversaire.
Cette mémoire se fait Sub una conclusione après l'oraison
du jour, ou à la suite de la dernière oraison de rubrique,
dans les doubles de deuxième classe. Dans les fêtes d'un rite
inférieur, on dit cette mémoire Sub distincta conclusione,
après l'oraison du jour.
122 MANUKL LITURGIQUE.
Si l'anniversaire tombe un jour férié, ou dans les jours qui
admettent les messes votives, on dit la messe de l'anniver-
saire, comme elle est marquée au Missel.
Elle comporte : l" une seule collecte, dans laquelle l'évê-
que dit : Me indignum famulum ttium; 2° le Gloria et le Credo ;
3" la préface du temps , ou de l'octave , ou la commune ;
4° le dernier évangile In principio.
Les ornements sont de couleur blanche.
On dit en outre la messe conventuelle conforme à l'office
du jour, sans mémoire de l'anniversaire.
Dans ces anniversaires, on incline la tête au nom de l'é-
vêque, s'il assiste à la fonction (S. R. C, 13 mars 1700,
Arichipx, n° 3402-3551, ad 3).
En dehors de la cathédrale ou des églises collégiales, tous
les prêtres sont tenus, aux anniversaires de l'évêque, de dire
la collecte Deiis omnium fidelium, si ce n'est dans la messe
des morts. Cette collecte se place après toutes les oraisons de
rubrique ; même après l'oraison ad libitum.
§ s. Des Messes de Noël et du binage.
Si le prêtre dit deux messes dans des églises diffé-
rentes (1), à la première, après avoir pris le Précieux Sang
aussi intégralement qu'il lui est possible, il dépose le calice
sur le corporal, le couvre avec la pale, et, joignant les mains,
il dit au milieu de l'autel : Quod ore; ensuite il purifie ses
doigts dans un vase plein d'eau (2), en disant : Corpus
tmwi , Domine, et les essuie. Cela fait, il enlève la pale de
dessus le calice, le recouvre à l'ordinaire, avec le purifica-
(1) Les règles que nous allons donner sont fondées sur un décret de la
S. R. C. (11 mars 1858); et pour ce qui est de deux messes célébrées dans
la même église, voir différents décrets de la Congrégation et les auteurs.
(2) D'après les anciens auteurs tels que Mérali, Bauldry, Castaldi, le
vase destiné à la purification des doigts doit être vide; mais aux termes
MESSES DE NOËL ET DU BINAGE. 123
toire, la patène, la pale, le voile, et il achève la messe. Aux
termes de l'instruction qui nous sert ici de guide, il n'y a
pas lieu de s'abstenir de mettre le purificatoire sur le calice.
La Sacrée Congrégation a jugé à propos de modifier en
ce point la pratique indiquée par les mêmes auteurs, tels
que Gavantus (t. I, part, iv, tit. III, n° 4). Après le dernier
évangile, de retour au milieu de l'autel, il découvre le ca-
lice et regarde s'il ne reste pas au fond quelques gouttes du
Précieux Sang; s'il s'en aperçoit, il les prend du côté par
lequel il a pris le Précieux Sang; il verse ensuite dans le ca-
lice autant d'eau au moins qu'il y avait mis de vin à l'offer-
toire : il l'agite doucement, et la verse toujours du côté par
lequel il a pris le Précieux Sang, dans un vase préparé à
cette fin sur l'autel. Il essuie le calice avec le purificatoire,
le couvre et l'emporte à la sacristie.
Quant à l'eau qui a servi à la purification du calice , il
peut, selon les circonstances, ou la réserver pour la prendre
à la messe du lendemain avec les secondes ablutions, ou la
faire absorber par du coton ou des étoupes qu'il jettera au
feu, ou la laisser dans la sacristie jusqu'à ce qu'elle se soit
évaporée, ou encore la jeter dans la piscine, ou enfin la donner
à une personne qui vient de communier et qui est à jeun.
Si le prêtre dit ses deux messes dans la même église, à
la première, il prend le Précieux Sang avec plus d'attention
qu'à l'ordinaire, dépose le calice au milieu de l'autel, sur
le corporal, le couvre de la patène et delà pale sans oublier
le purificatoire, et récite, les mains jointes, la prière Quod
ore. Il purifie ses doigts, comme il le fait quand il donne la
sainte Communion en dehors de la messe, dans un vase rem-
de l'instruction donnée par la Sacrée Congrégation des Rites, on y mettrait
de l'eau, comme veut Mgr Martinucci (L. II, c. xiii, n" 26), et même du
vin; suivant M. de Herdt (t. 1, n» 284), ce vase employé pour la purifica-
tion ne doit jamais être le calice du célébrant; mais ou un autre calice
ou un vase de verre ou de cristal bien net.
124 MANUEL LITURGIQUE.
pli d'eau préparé à cette fin sur l'autel (1). Il dit pendant ce
temps-là la prière Corpus tiium, Domine (2), Quand il a es-
suyé ses doigts comme à l'ordinaire avec le purificatoire, il
couvre le calice avec le voile et le laisse sur le corporal , au
milieu de l'autel, jusqu'à la fin de la messe. Lorsqu'elle est
terminée, il l'emporte à la sacristie (3), et parce qu'il n'a pas
été purifié, il le dépose sur un corporal ou sur une pale en
un lieu décent, ou il le renferme pour éviter les profana-
tions. Lorsqu'il le rapporte à l'autel pour la seconde messe,
il évite de le placer sur la nappe nue. A l'oblation de l'hostie,
il le laisse sur le corporal. Quand le moment de verser le vin
est venu, il peut se rendre au coin de l'épître comme à l'or-
dinaire, et alors il tient le calice en l'air ou le dépose sur
une pale : il peut encore rester près du milieu de l'autel, et
l'appuyer sur le corporal. Il n'a pas dû l'essuyer avant d'y
mettre du vin, il n'enlève pas les gouttes isolées, après en
avoir mis. Il le reporte immédiatement sur le corporal, et, à
partir de ce moment, il se comporte comme aux messes or-
dinaires.
Un prêtre autorisé au binage et appartenant à une asso-
ciation sacerdotale dont les membres se sont engagés à
célébrer une messe pour leurs confrères défunts, peut ap-
pliquer à cette intention la seconde messe en un jour de
binage (S. R. C, Vivarien., 5 mars 1887).
(1) Dans quelques endroits, le prêtre purifie ses doigts comme aux messes
ordinaires, en observant de ne pas recevoir les ablutions dans le calice,
mais dans un vase décent.
12] Quelques auteurs conseillent, afin d'éviter les conséquences d'un
oubli au moment des ablutions, de ne laisser mettre dans la burettte que
le vin nécessaire à la consécration, et de la vider tout entière dans le
calice à l'offertoire.
(3) Il peut aussi le laisser sur l'autel jusqu'à la seconde messe.
MESSE CÉLÉBRÉE PAR UN PRÊTRE AVEUGLE. 125
§ 9. De la Messe de Beata célébrée par un prêtre aveugle.
I.
Il faut recourir au Saint-Siège pour se faire dispenser de
l'irrégularité qui résulterait de l'impuissance physique d'ac-
complir tous les rites du Saint-Sacrifice (S. G., 28 mars 1654,
n° 1698; — 2 juillet 1661, n°2116).
Cette dispense est par-dessus tout nécessaire au prêtre
qui perd la vue. L'on peut faire deux hypothèses : ou la
cécité n'est pas complète, ou elle est absolue.
Dans le premier cas, la Sacrée Congrégation des Rites
accorde par elle-même la dispense.
Dans le second cas, qu'il faut toujours spécifier dans la
supplique, 1° c'est le Pape lui-même qui dispense de l'irré-
gularité , 2° l'on doit sub gr^avi se faire assister par un
prêtre, quand on dit la messe (S. R. C, 16 mars 1805,
Oriolen., n° 4348-4498). Cette obligation est certaine, alors
même qu'elle ne serait pas mentionnée expressément dans
l'induit (S. R. C, 12 avril 1823, Panormitana , n" 4444,
ad 11).
IL Régies relatives au prêtre aveugle célébrant le Saint-Sacrifice ,
quand il a obtenu la dispense de son irrégularité.
1° Le prêtre ne peut dire trois messes le jour de Noël (S.
R. C, 11 avril 1840, Barchinonen.,^'' 4731-4878; — 28 avril
1866, Nolajia , n° 5354, ad 6), mais il peut dire la messe tous
les jours excepté le triduo sacro de la Semaine sainte.
2° La messe de Beata, dans le cas de la dispense dont
nous parlons, doit se dire avec un ornement blanc, quelle
que soit la couleur du jour (S. R. C, 12 novembre 1806,
Cordiiben., n° 4351-4501, ad 5).
3^ On omet dans cette messe l'oraison de l'office occurrent
126 MANUEL LITURGIQUE.
et l'oraison impérée (S. R. C, 28 avril 1866, Nolana, n»
535-4, ad 5) , mais on dit tous les jours les oraisons de Spi-
ritu Sancto et Ecclesiœ vel pro Papa. On omet le Gloj^ia in
excelsis et le Credo tous les jours, même les dimanches (S.
R. C, 12 novembre 1806, Corduben., n" 4351-/^501, ad 5).
4° Le prêtre aveugle peut toujours dire la messe votive
de Beata assignée pour le temps qui s'écoule depuis la Pen-
tecôte jusqu'à l'Avent, mais il peut aussi choisir celle qui
est marquée selon le temps, même dans les fêtes de la Sainte
Vierge. Il peut aussi dire la messe de Requiem dans les
jours oij la rubrique la permet.
5° Le prêtre aveugle qui a un induit l'autorisant à dire
la messe votive de la Sainte Croix , au jour où l'église dans
laquelle il célèbre emploie la couleur rouge, devra dire cette
messe avec la deuxième oraison de Beata, et avec la troi-
sième Ecclesiœ vel pro Papa.
6° Toutes les conditions apposées par le Saint-Siège aux
privilèges de ce genre obligent en conscience, et ne sont
pas de pures formules (S. R. C, 16 mars 1805, Oriolen.,
n° 4348-4498, ad 4).
§ 10. Messe d'un dimanche anticipé.
Dans les fériés où l'on fait l'office d'un dimanche anti-
cipé (dimanche après l'Epiphanie ou après la Pentecôte),
la couleur liturgique est le vert. La messe est du dimanche
que l'on anticipe avec les deux oraisons communes, mar-
quées pour le temps ; ou , s'il y a lieu , avec la mémoire d'un
simple occurrent. On dirait aussi en second lieu l'oraison
Fideliiim, si la férié est un lundi ou le premier jour libre
du mois. Celte oraison Fidelium a l'avant dernière place. A
celte messe , il n'y a ni Gloria, ni Credo. On dit la préface
commune, et non celle de la Trinité ou du dimanche. Il y
a Benedicamiis Domino à la fin de la messe.
MESSES DES RELIQUES EXPOSÉES. 127
§ H. Messe d'or.
Il y a des diocèses où l'on chante une messe dite la Messe
d'or, le mercredi des Quatre-Temps d'Avent en l'honneur
du mystère de l'Incarnation. La couleur liturgique de cette
messe est le blanc, et la messe est une messe votive solen-
nelle de la Sainte Vierge avec Gloria et Credo. On y dit la
commémoraison d'une lete double ou semi-double occur-
rente et celle de la férié des Quatre-Temps. Au Credo, on
s'agenouille comme aux messes de l'Annonciation et de
Noël. La préface est celle de la Sainte Vierge et le dernier
Évangile est toujours celui de saint Jean.
§ 12. Messe au jour de la consécration d'une église
ou d'un autel.
Le jour de la consécration d'une église ou d'un autel , il
est convenable que l'évêque consécrateur célèbre les saints
mystères. C'est la messe de la Dédicace que l'on célèbre
après la cérémonie de la consécration. Il y a des oraisons
propres dans le Missel pour la messe qui suit la consécra-
tion d'un autel.
C'est la messe delà fête ou de la férié occurrente, comme
il est marqué dans VOrdo diocésain, et non la messe de la
Dédicace, qu'il faut célébrer avant la consécration de l'autel
ou de l'église, si l'on est obligé de célébrer dans l'église ou
à l'autel non consacrés (S. R. C, 29 julii llSO,Mechlinien.,
n° 4151, ad 7).
§ 13. Messes des reliques exposées.
Certains diocèses ont obtenu un induit qui les autorise à
célébrer une fois l'année une messe chantée, au jour choisi
128 MANUEL LITURGIQUE.
par l'évêque, pour l'exposilion solennelle des reliques dans
chaque église.
Voici ce qui est de règle dans ce cas :
La messe se trouve à l'appendice du Missel Romain :
c'est celle dont ï Introït commence par ces mots : Multœ tri-
bulationes.
La messe est du rite double mineur. On se sert de la
couleur blanche, s'il n'y a pas de reliques de la Passion de
Notre-Seigneur, et des saints martyrs; on se servirait de
la couleur rouge, dans le cas contraire.
Si, outre la messe des reliques, on dit la messe du jour,
la messe des reliques sera une messe votive solennelle sans
mémoire avec Gloria et Credo et dernier évangile de saint
Jean. Si l'on ne dit pas d'autre messe que celle des reli-
ques, il faut faire mémoire du dimanche occurrent ou d'une
férié majeure, avec le symbole, la préface du temps et le
dernier évangile du dimanche ou de la férié privilégiée.
Cette messe ne se célèbre que dans les églises et non dans
les oratoires.
Pour autoriser la célébration de cette messe, il suffit
d'un petit nombre de reliques (S. R. C, 18 mai 1883, Ma-
rianopoUtana , n° 5871, ad 4).
§ 14. Messes votives concédées par le décret du 5 juillet 1883.
Ces messes sont votives en ce sens qu'on peut les dire à
volonté; mais elles ne doivent pas être à'iies more votivo ,
parce qu'elles correspondent à l'office du jour, ou à celui
que le prêtre a choisi. Elles ont donc l'ordonnance des messes
qui correspondent à des offices semi-doubles.
Dans les fériés privilégiées, il faut dire dans les cathé-
drales et les églises collégiales les deux messes de l'office
votif et de la férié, si Ton récite l'office votif. La seule messe
de la férié avec mémoire de l'office votif ne suffit pas (S.
MESSES VOTIVES CONCÉDÉES. 129
R. C, 24 novembre 1883, Diibiorum , n° 5896, ad 6). Parmi
les messes votives correspondantes aux offices votifs nou-
veaux, il y en a deux nouvelles, celles des saints Apôtres
et de saint Joseph; trois se trouvent au corps même du Mis-
sel, parmi les messes votives : ce sont celles des saints
Anges , du Très Saint-Sacrement et de la Passion.
La messe votive qui correspond à l'office votif de l'Im-
maculée-Conception est la messe Gaudens gaudebo (S. R. C,
29 avril 1887, Emeriten., Xi° 3983, ad 4). Dans la secrète
on change le mot Solemnitate, et l'ont met à la place Com-
mémorât mie. A la préface , il faut , Et te in Conceptione im-
maculata. Chacune de ces messes se dit avec Gloria et sans
Credo ni séquence. La messe correspondant à l'office votif
de la Passion se dit avec la couleur rouge, comme la messe
des Instruments de la Passion (S. R. C, 24 novembre 1883,
Dubiorum, n° 5896) (1).
La deuxième et la troisième oraisons se disent comme
dans les messes semi-doubles , en tenant compte du temps.
Dans l'oraison A cunctis , on omet la mention de saint
Joseph le mercredi , si l'on dit la messe du saint. La
deuxième oraison dans la messe de l'Immaculée-Conception
est celle du Saint-Esprit. Dans certains diocèses , en vertu
d'une concession spéciale, on dit une préface propre dans
la messe votive du Très Saint-Sacrement. Le jour où l'on
peut célébrer une des messes correspondantes aux offices
votifs , on a toujours le droit de dire la messe de Requiem ou
toute autre messe strictement votive.
Les jours où il est permis de réciter un office votif, on
doit mettre à la disposition du célébrant pour la messe basse
l'ornement de la couleur conforme à cet office, s'il le pré-
fère à celui de l'office occurrent.
(1) La messe de la Passion, dite more votivo, requiert au contraire la
couleur violette.
130 MANUEL LITURGIQUE.
CHAPITRE VIII.
DES DIFFÉRENTES PARTIES DE LA MESSE.
Article I. Depuis le commencement de la Messe jusqu'au
symbole.
§ 1. Commencement de la Messe.
En sortant de la sacristie le prêtre peut, « si commode
fi.eri potest, » dit la Sacrée Congrégation (27 mars 1779,
Ordnis Minor., n" i''2A4:-i393, ad 14), prendre de l'eau bé-
nite.
L'usage de laisser la partie antérieure du corporal repliée
jusqu'à l'offertoire n'est pas universel (il y a des pays où
on la déplie dès le commencement de la messe). Pour
commencer la messe, le célébrant peut se contenter de des-
cendre du marchepied, si l'autel a plusieurs degrés (1).
Dans les messes chantées, le simple prêtre ne peut avoir
un prêtre assistant. C'est le privilège exclusif des chanoines,
qui ne peuvent le revendiquer même que dans le cas d'un
usage immémorial (S. R. C, 19 juin 1604, n° 243).
C'est toujours celui qui célèbre qui doit faire l'aspersion
de l'eau bénite; mais un autre peut en faire la bénédiction.
Pour l'aspersion, le célébrant a l'étole croisée sur la poi-
trine (S. R. C, 1" décembre 1657, n° 1856).
Les chantres observeront de ne pas commencer Vlniroït
(1) s. R. C, 16 juin 1663, n" 2223, ad 4.
Il est permis de donner la traduction en langue vulgaire de l'ordinaire
de la messe en regard du texte latin, pourvu que le livre porte l'autorisa-
tion expresse de l'évêque (S. R. C, 4 août 1879).
l'hymne ANGÉLIQUE. 131
avant que le prêtre arrive à l'autel (S. R. C, 14 avril 1753,
Conimbricen., n° 4084-4233, ad 7).
En quittant la chape après l'aspersion , le célébrant peut
prendre la chasuble ou au milieu devant les degrés de l'au-
tel, ou à la sacristie, ou en arrière de l'autel, jamais sur
l'autel : ce qui est le propre de l'évêque. Il peut revêtir la
chasuble et le manipule de cette manière , même en pré-
sence de l'évêque (S. R. C, 4 avril 1699 , Burgi, n° 3367-
3516, ad 3).
§ 2. Encensement.
Il est défendu de chanter une grand'messe avec diacre et
sous-diacre sans faire l'encensement (S. R, G., 29 novembre
1866, n" 5228, ad 6).
Aune grand'messe sans ministres sacrés, le droit com-
mun défend l'encensement; il faut un induit du Saint-Siège
pour l'autoriser (S, R. C, 18 décembre 1779, Ordinis Minor.,
n° 4246-4395, ad 21).
Quand le prêtre doit encenser l'autel, il doit toujours
bénir l'encens, même devant le Saint-Sacrement exposé. Il
en serait autrement s'il ne devait encenser que le Saint-
Sacrement. Pour bénir l'encens , le célébrant met trois fois
de l'encens dans l'encensoir, au milieu, à sa gauche et à sa
droite, et dit, au commencement de la messe, pour la béné-
diction : Ab illo benedicarls in cujus honore cremaberis.
Amen; et au deuxième encensement de la messe, il récite
pour la bénédiction la prière : Beati Michaelis Archangeli
stantis a dextris altaris incensi, etc.
§ 3. De l'hymne angélique.
1° Quand il se dit; 2° quand il ne se dit pas.
1° Le Gloria in excelsis se dit à la messe du jour, chaque
fois qu'il y a eu Te Deum à matines.
132 MANUEL LITURGIQUE.
Il se dit encore le Jeudi et le Samedi Saints et aux
messes votives solennelles (pourvu qu'on ne les dise pas
en violet); aux messes votives de Angelis dans tous les cas
et aux messes de Beata le samedi, ainsi qu'aux messes
correspondantes aux offices votifs concédés.
2" Il ne se dit pas : 1° aux messes de morts; 2° aux
fériés hors le Temps pascal; 3» depuis la Septuagésime jus-
qu'à Pâques; 4° depuis le premier dimanche de l'Avent
jusqu'à Noël; 5" le jour de la fête des Saints-Innocents, à
moins qu'elle ne tombe un dimanche; 6° aux messes votives
en général.
Remarque : Le Gloria in excelsis doit être modulé par les
voix alternant avec l'orgue (S. R. C, 19 septembre 1654,
Seguntina, n" 1587-1734, ad 2).
§ 4. Des Oraisons à la Messe.
Elles peuvent être prescrites ou par la Rubrique ou par
l'Ordinaire. Avant les oraisons, le prêtre dit Dominus vo-
biscum. L'évêque dit Pax vobis avant la collecte ou les col-
lectes, non avant les autres oraisons de la messe. Et il dit
Dominus vobiscum même avant la collecte, quand il n'a pas
dit Gloria in excelsis à la messe (Ruhr.).
I. Des oraisons prescrites par la Hubrique.
1° Des oraisons aux fêtes doubles; 2" aux semi-doubles;
3" aux simples; 4'' des oraisons des fêtes simplifiées; 5" de
la troisième oraison ad libitum et de l'oraison A cunctis;
H° de l'oraison du Saint-Sacrement, quand il est exposé;
7° des changements à opérer dans les oraisons, quand il
s'en rencontre deux identiques; 8^ des oraisons de quelques
messes votives.
1° Aux fêles doubles, lorsque la rubrique ne prescrit
aucune mémoire, on dit une seule oraison (Rubr.). Le celé-
LES ORAISONS A LA MESSE. 133
brant ne peut en ajouter aucune pour satisfaire sa dévotion.
2° Les semi-doubles, les dimanches, les jours dans les
octaves et les messes votives privées ont régulièrement trois
oraisons, savoir : l'oraison propre de la messe et deux au-
tres qui sont ou des mémoires (I), ou des oraisons com-
munes assignées po'ur les différentes époques de l'année
(Ruhr.). Quelquefois, la rubrique en ordonne un plus grand
nombre (2) ; quelquefois aussi, elle en prescrit moins (3).
La rubrique semble dire, et la plupart des auteurs ensei-
gnent, que le prêtre ne peut ajouter, les dimanches et semi-
doubles, aucune oraison à celles qui sont commandées. Il est
cependant permis, aux jours qui n'excluent pas les messes
votives , de dire une oraison pour un défunt en particulier,
immédiatement avant la dernière oraison du jour (S. R. C,
2 décembre 1684, Ordin. canon., n» 2924-3073, ad 6) (4).
3° Les simples, fériés et vigiles ont aussi régulièrement
trois oraisons, comme les semi-doubles (Rubr.). Le prêtre,
(1) Lorsqu'il y a des mémoires, elles se placent immédiatement après
l'oraison du jour, quel que soit leur nombre. S'il y en a une seule, l'o-
raison qui, sans elle, eût été la seconde, devient la troisième (Rubr.), et
celle qui serait venue en troisième lieu s'omet. S'il y en a deux , les deu.x
oraisons communes sont omises. C'est une conséquence de la rubrique qui
prescrit trois oraisons pour les semi-doubles.
(2) Cela arrive, lorsqu'il y a plus de deux commémoraisons à faire. Oa
n'omet jamais les commémoraisons, quelque nombreuses qu'elles puissent
être.
(3) Ces cas sont prévus dans le Missel et indiqués dans l'Orrfo. Il suffit
de remarquer ici qu'aux dimanches infra Oclavam, on ne dit que deux
oraisons, celle du dimanche et celle de l'octave, à moins qu'il n'y ait, en
outre, quelque coramémoraison à faire (Rubr.).
(4) Ainsi, ce décret permet aux prêtres d'ajouter l'oraison Inclina, Do-
mine. Qusssumus Domine, pro uno defuncto ou pro una defuncta, pour son
père, par exemple, ou pour sa mère, dans les messes privées d'un serai-
double pendant une octave; un jour de fête d'un simple, un jour de férié,
non privilégiée, ou quand la messe est votive, mais en mettant toujours
cette oraison l'avant-dernière.
LITURGIE. — T. HT. 8
134 MANUEL LITURGIQUE.
s'il le désire, peut en ajouter un plus grand nombre , mais
il n'y est pas tenu, à moins qu'il ne doive faire plus de deux
commémoraisons. La rubrique semble exiger que le nombre
des oraisons soit impair : trois, cinq ou sept. Celte prescrip-
tion ne s'applique qu'aux oraisons que le prêtre ajoute pour
satisfaire sa dévotion ; si les oraisons commandées sont en
nombre pair, on n'est pas tenu d'en ajouter une autre (S. R.
G. , 2 décembre 1 684, Ordinis canon. reguL, n» 2924-3073, ad 9) .
4° La mémoire des fêles simplifiées n'est jamais omise à
la messe, quand elle est faite à l'office. Il n'y a d'exception
à cette règle que pour le dimanche des Rameaux el la vigile
de la Pentecôte. La mémoire d'une fêle simplifiée, qui se
ferait à l'office, est omise à la messe de ces deux jours.
Une fête double simplifiée ne supprime pas la troisième
oraison de la messe, quand cette messe l'exige par elle-
même. De même, il n'est pas permis de prendre à la messe
la couleur de la fête simplifiée, d'en dire la préface propre,
de réciter le Credo à la messe à cause d'elle.
5° Depuis l'octave de la Pentecôte jusqu'à l'Avent, et
depuis la Purification jusqu'au Carême, la troisième oraison
prescrite pour les semi-doubles, etc., est marquée : Tertia
ad libitum. Gela ne veut pas dire qu'on peut l'omettre à sa
volonté (S. R. G., 17 août 1709, n° 3663, ad 3), mais que le
choix en est laissé au célébrant. Il peut prendre l'oraison
d'un saint (l), d'un mystère dont on peut dire la messe votive
comme du Saint-Sacrement, de la Passion, de la Croix, de
Beata, du patron ou quelqu'une des oraisons diverses (S. R.
G., 2 septembre 1741, Aquen., n" 3970, ad 6).
(1) Dans les diverses oraisons des saints, il ne faut jamais exprimer
leurs surnoms, tels que : Xûverius, à Paulo, ni leur patrie, comme Nazian-
zenus (S. R. C, 23 juillet 1736, n" 3893, ad 2). Il n'y a d'exception que
pour Cœleslinus , qui est plutôt un nom qu'un surnom |S. R. C, 7 déc.
1844, n° 4839, ad 9), et pour Chrysostomus el Chrysologus , parce que ces
noms ont été consacrés par l'Église (S. R. C, 8 mars 1825, n<'4i60, ou 1835,
n° 4610).
LES ORAISONS A LA MESSE. 135
Dans l'oraison A cunctis, chaque prêtre doit insérer le
nom de saint Joseph en la forme suivante : Dei génitrice
Maria, cum beato Joseph, atque beatis Apostolis... Petro et
Paulo et omnibus Sanctis , ou si on doit nommer le patron
à la lettre N. : Dei génitrice Maria, cum beato Joseph, beatis
apostolis Petro et Pati.lo atque B. N. et omnibus Sanctis (7 juillet
1871). Il ne faut pas ajouter les mots : ejus sponso à Beato
Joseph. Le patron que l'on doit nommer à la lettre N. dans
cette oraison, est le titulaire de l'église oii l'on célèbre '{S.
R. G., 26 janvier 1793, n° 4299, ad 15). S'il n'y en a pas,
comme il arrive pour les oratoires , on nomme le patron du
lieu, ou, à son défaut, le patron du diocèse (S. R. C, 12
septembre 1810, n° 4750, ad 2).
Lorsque le titulaire est la Sainte Trinité, Notre- Sei-
gneur, la Sainte Vierge, ou quelqu'un des Saints déjà
nommés dans l'oraison, on omet les mots : atque beato N.
(S. R. C, 12 novembre 1831, Marsorum., n" 4520, ad 31).
Quand le titulaire est d'une dignité supérieure à celle
des Apôtres, comme saint Jean-Baptiste, on le nomme
avant eux (S. R. C, M mai 1743, Senen., n° 3994, ad 4).
Enfin si le titulaire ou patron était un saint qui eût
déjà été nommé dans une oraison précédente (l), au lieu
d'omettre simplement son nom dans l'oraison A cunctis,
on pourrait dire à la place de celte oraison , l'oraison
Concède , quœsumus , qui est la première parmi les oraisons
diverses (S. R. C, 15 mai 1819, Assisien., n° 4410, ad 3).
6" Aux messes chantées devant le Saint-Sacrement ex-
posé, et aux messes solennelles dans lesquelles on con-
sacre l'hostie pour l'exposition ou pour la procession du
Très Saint-Sacrement (S. R. C, 15 mai 1819, Pisauren.,
n° 4411, ad 2), on dit toujours l'oraison Deus qui nobis sub
(1) Ce cas peut se présenter lorsqu'on dit la messe votive du titulaire
ou du patron.
136 MANUEL LITURGIQUE.
sacramento (1). Aux doubles de première et de seconde classe
s'il n'y a pas de mémoire, on la chante sous une même
conclusion avec l'oraison du jour (S. R. C, 23 juin 1736,
Brugen., n° 3900, ad 8); s'il y a des mémoires, on la dit
après la dernière de ces mémoires (S. C, ibid.).
A la messe privée, célébrée dans une église où le Saint-
Sacrement est actuellement exposé, le prêtre peut dire
l'oraison Deus qui nobis aux fêtes doubles et même doubles
majeures; mais il n'y est pas tenu. Il n'est pas permis de
le faire aux fêtes doubles de première et de deuxième classe
fS. R. C, 2 décembre 1684, n° 2924, ad 4).
7° Quand il y a plusieurs oraisons à la messe, et que deux
d'entre elles sont identiques, la Rubrique (tit. VII de Comm.
8) prescrit de changer la dernière des deux en une autre
oraison du Propre ou du Commun. On le fait d'après les
régies suivantes :
1° Il ne faut opérer que les changements indispensables.
Ainsi, lorsque les seules collectes sont identiques, on ne
change ni les secrètes, ni les postcommunions. On fait de
même s'il n'y a que les secrètes ou les postcommunions qui
se ressemblent. 2" Quand c'est l'oraison d'un saint qui doit
être changée, on suit les règles données plus haut (p. 135),
pour les changements qui se font au Bréviaire. 3° Si c'est
l'oraison d'un dimanche ou d'une férié, on prend l'oraison
de la férié ou du dimanche suivant. 4° Enfin, si c'est l'une
des oraisons diverses, on dit parmi ces mêmes oraisons, celle
qui se rapproche le plus de l'oraison que l'on veut remplacer.
C'est ainsi que la Sacrée Congrégation a décidé que le
XXIP dimanche après la Pentecôte, il fallait dire l'oraison
Ne despicias au lieu de l'oraison commandée Deus refiigium
(1) Cependant le jour du Sacré-Cœur, à la messe chantée devant le
Saint-Sacrement, et à plus forte raison à la messe basse, on peut
omettre cette oraison (S. R. C, 6 septembre 1834, Oslunen., n° 4582).
LES ORAISONS A LA MESSE. 137
(S. R. C, 23 mai 1835, Namurcen., n° io97, ad 1. — Bou-
vry, part. 3, sect. ii, titr. VII).
2° On ne doit jamais rien changer dans les oraisons, pas
même ces mots : Hodiernam diem, quand la fête est renvoyée
accidentellement ou d'une manière fixe (S. R. C, 7 sep-
tembre 1816, n" -4526, ad 21). On en doit dire autant des
mots : cujus anniversariam diem à une messe de Requiem,
quand elle est retardée à cause d'une fête de précepte.
8° Des oraisons de quelques messes votives,
a) Dans les messes votives privées, on doit faire toutes les
mémoires que demande l'office, dùt-on ainsi dire quatre ou
cinq oraisons.
h) Aux messes des morts quotidiennes, on peut dire des
oraisons en nombre impair, tant qu'on veut. Si l'on n'en
dit que trois, on peut remplacer la seconde, mais il faut tou-
jours finir par Fidelium.
c) Dans les messes votives de Beata la deuxième oraison
est de l'office du jour et la troisième de Spiritu Sancto, à
moins qu'il n'y ait à faire quelque mémoire prescrite par la
rubrique.
d) Dans les messes votives de saint Pierre et de saint
Paul, on ne dit jamais A cunctis. Cela est vrai pour les
messes strictement votives , mais ne l'est pas pour la messe
votive des Apôtres saint Pierre et saint Paul célébrée le
mardi en conformité avec l'office votif. On dit : A cimctis
dans cette dernière. Si la messe votive est seulement de
saint Pierre ou de saint Paul, la seconde oraison est tou-
jours de celui dont on ne dit pas la messe , et on la prend
au jour de sa fête; la troisième est de l'office du jour.
e) Dans les messes votives du Saint-Sacrement et celles
qui sont accordées le jeudi par privilège , on suit pour les
oraisons la règle ordinaire. On ne fait pas comme dans l'oc-
tave du Saint-Sacrement.
Cette oraison se dit après toutes les oraisons prescrites
138 MANUEL LITURGIQUE.
par la rubrique , par conséquent , elle ne peut pas tenir
lieu de la troisième oraison prescrite ad libitiiin (S. R. G.,
17 août 1709, Bergomen., n° 3665, ad 3).
Lorsque l'oraison commandée par le supérieur l'est déjà
par la rubrique, on ne la répète pas, mais on la remplace
la seconde fois, par une autre oraison équivalente, ainsi
qu'il est dit plus bas (S. R. C, 23 mai 1835, n" 4597, ad 1).
Les jours oii la troisième oraison prescrite par la rubrique
est Ecclesiœ ou pro Papa, si l'une ou l'autre est commandée
parle supérieur, on doit les dire toutes les deux (S. R. C,
23 mai 1835, Namîircen., n" 4597, ad 1).
II. De l'oraison commandée par le Supérieur.
1° Quand l'Ordinaire prescrit de réciter à la messe une
oraison pour une nécessité grave ou commune sans distinc-
tion, cette oraison se récite tous les jours, excepté les dou-
bles de première classe , le dimanche des Rameaux , les
veilles de la Pentecôte et de Noël, et dans les messes chan-
tées des fêtes de seconde classe (1). Aux messes privées des
fêtes de seconde classe, on est libre de la dire ou de l'o-
mettre (S. R. C, 23 mai 1835, Namurcen., n" 4597, ad 1 ; —
20; — 20 avril 1822, Cotronen., n° 4436, ad 2).
L'Ordinaire peut prescrire l'addition simultanée de deux
ou plusieurs oraisons à celles de la messe du jour juxta re-
rum adjuncta.
2° L'oraison commandée pour une personne défunte doit
être omise :
1° Aux fêtes de première classe.
2° Aux fêtes de deuxième classe, à la messe chantée.
Elle se dit toujours l'avant-dernière, selon la rubrique
du Missel. « Si facienda sit commemoratio pro defunctis,
« semper ponitur penullimo loco. »
(1) Éphémérides lilurgicx , octobre 1887, p. 611.
LES ORAISONS A LA MESSE. 139
La force des raisons qui ont motivé ce point du droit litur-
gique nous paraît discutable, quoiqu'elles nous soient don-
nées par de graves auteurs , tels que Cavaliéri , qui prétend
s'appuyer sur le docte Suarez.
Voici les règles à suivre dans l'application de la rubrique
citée plus haut :
i° Une oraison prescrite pour les défunts doit toujours se
dire aux messes de Requiem, où l'on doit dire plusieurs orai-
sons, tandis qu'il faut l'omettre d'après de Herdt et Hazé
aux messes des morts, dans lesquelles il est permis de dire
une seule oraison. Il est donc permis de dire quatre oraisons
à la messe quotidienne des morts, quand l'ordinaire en a
prescrit une pour un défunt. Alors on n'a pas égard à la
règle qui demande le nombre impair (S. R. G., 2 décembre
1684, Sanminiat, n° 2924-3076, ad 6), et cette oraison com-
mandée se met en troisième lieu , c'est-à-dire , avant Yo-
vdiison Fidelmm {S . R. C, 12 décembre 1879, Valentinen.^
ad 2).
2° Aux messes du rite semi-double ou simple, dans les-
quelles on dit plusieurs oraisons, on peut dire l'oraison
prescrite pour un défunt; mais elle se place l'avant-dernière,
parmi les oraisons de rubrique {ibid.,Sid 1); et, en vertu du
même décret, on place après les oraisons de rubrique les
autres oraisons impérées par l'Ordinaire.
3" Aux messes du rite double, l'oraison commandée pour
les morts doit se dire, d'après de Herdt, toutes les fois qu'il
y a une seconde oraison (1); mais elle ne paraît pas pouvoir
se dire dans les messes auxquelles on ne dit qu'une seule
oraison, parce que les auteurs ne supposent jamais qu'une
oraison pour les morts puisse être dite la dernière, et qu'il
répugne de la dire avant l'oraison du jour.
Remarque : Si l'Ordinaire tenait à ce que l'oraison com-
(1) Janssens est d'ua avis contraire, I, 55.
îiO MANUEL LITURGIQUE.
mandée ne fût pas omise, v. g. dans chacun des jours d'une
neuvaine pour le Pape ou pour un évêque, il pourrait pres-
crire une autre oraison à dire après.
§ 5. De la conclusion des Oraisons à la Messe.
A la messe comme aux différentes heures de l'office, on
donne une conclusion à la première et à la dernière oraison
de rubrique.
Cette conclusion est toujours longue. En voici plusieurs
espèces : i° si l'oraison est adressée au Père, on dit : Per
Daminum nostrum Jesum Chrlstum Filium tuum qui tecum
vivit et régnât in unitate Spiriliis Sancti Deus per omnia S3S-
cula sœculoniyn ; 2° si elle est adressée au Fils, on dit :
Qui vivis et régnas cum Deo Pâtre in unitate, etc.; 3" si dans
le cours de l'oraison adressée au Père, il est fait mention
du Fils, on dit : Per eumdem Dominum nostrum, etc.,
lorsque cette mention se fait dans le corps même de l'orai-
son : et Qui tecum vivit et régnât, lorsqu'elle se fait à la fin.
Si l'on a fait mention du Saint-Esprit dans une oraison,
on doit dire : in unitate ejusdem Spiritus Sancti Deus... sœ-
cula sœculorum.
Jamais les oraisons ne s'adressent au Saint-Esprit.
§ 6. De l'Épître.
Un clerc tonsuré pourrait faire l'office de sous-diacre à la
messe solennelle, mais sans manipule. Il peut encore chanter
l'épître (S. R. C, 22 juillet 1848, n« o012, ad 5).
Il est même permis, quand l'on n'a pas de ministres
sacrés à la grand'messe, de faire chanter l'épître par un
lecteur ou un clerc supérieur, revêtu seulement du surplis
(S. R. C, 30 mars 1697, n» 3416, ad 2). Jamais on ne doit
employer à faire sous-diacre et à chanter l'épître un enfant
LE SYMBOLE. 14i
de chœur ou un laïque quelconque. A défaut de clerc, c'est
le célébrant qui doit chanter l'épître et l'évangile.
§ 7. De la Prose ou Séquence.
La Sacrée Congrégation des Rites a proscrit, comme un
abus, l'omission de la-séquence aux messes chantées (S. R.
G., 29 décembre 1884, Lucionen., no 5929, ad 12).
La séquence du saint Nom de Jésus est défendue (S. R.
C, 16 février 1737, Mechlinien., n° 3907-4057, ad 9); celle
de la fête de Notre-Dame des Sept-Douleurs, au contraire,
est prescrite, si ce n'est dans les messes votives (S. R. C,
16 septembre 1673, Corduben., n° 2504-2656, ad 2).
Quand une octave a une séquence, celle-ci est obligatoire
chaque fois que l'on dit la messe de l'octave.
Jamais on ne dit de séquence dans une messe votive.
. Article IL Du Credo jusqu'à la fin de la Messe.
§ 1. Du Symbole.
L Messes où il se dit. — IL Messes où il ne se dit pas.
1*^ Il se dit le dimanche, excepté à la messe de la station
le jour de saint Marc.
2» A toutes les fêtes de Notre-Seigneur.
3° De la Sainte Vierge (1).
i" Des SainLs-Anges.
50 De Saint-Joseph (2).
6° Des Apôtres.
7° Des Évangélistes.
8° Des Docteurs.
9" De la Toussaint.
(1) S. c, 23 septembre 1837, n" 4815, ad 11.
(2) La messe du patronage de Saint-Joseph a le Credo, lors même qu'il
serait transféré accidentellement après le troisième dimanche de Pâques ,
parce que les fêtes secondaires des fêtes patronales ont le Credo.
142 MANUEL LITURGIQUE.
10° De la Dédicace.
11° Du Patron ou du Titulaire d'une église (1).
12" Des Saints dont on a une relique insigne.
13° De Sainte-Madeleine, parce qu'on la considère comme
l'Apôtre des Apôtres.
14" Dans les octaves de ces fêtes, lors même qu'on ne ferait
pas l'ofQce de l'octave.
1 50 Aux messes votives solennelles, pro re gravi, lors même
qu'on les célèbre en violet, pourvu que ce soit le dimanche.
II. On omet le Credo : 1° aux messes des morts et à toutes
les messes votives, sauf les messes votives solennelles, et
même aux messes votives solennelles, célébrées en violet un
autre jour que le dimanche (2).
2" Dans la messe d'un dimanche anticipé.
3" Aux messes de Beatls , à moins qu'ils n'aient été élus
pour patrons, en vertu d'un induit pontifical (S. R. C,
29 novembre 1755).
40 Dans les semi-doubles et simples, si ce n'est dans une
octave qui le demande.
5° Dans une férié ou vigile , lors même qu'elles tombe-
raient dans une fête ou dans une octave qui demande le
Credo, et à la messe des Rogations du jour saint Marc.
Questions : 1° Le prêtre peut-il réciter le Credo, même dans
une église étrangère, quand il y dit la messe conforme à
son office et que son office l'exige?
2'^ Doit-il l'ajouter, pour se conformer à l'église dans la-
quelle il célèbre , quoiqu'il y dise la messe correspondante
à son office et que son office ne l'exige pas? Nous répondons
à cette double question n° 7, p. 110.
Remarquez : 1° Qu'il est absolument interdit d'alterner le
(1) Il faut excepter les Titulaires et Patrons des simples confréries (S.
R. C, 23 septembre 1837, no 4815, ad 12).
(2) S. R. C, 13 février 1666, n» 2563, ad 6.
l
LES PRÉFACES. 143
chant du Cï^edo avec l'orgue : il doit être chanté intègre in-
telligibiii voce (S. R. C, 10 mars 1657, n° 1817, ad 3). Mais
il est permis de le faire accompagner par l'orgue (S. R. C,
7 septembre 1861 ; — 16 et 22 mars 1862).
2° Qu'on ne doit pas continuer la messe pendant le chant
du Credo {^. R. C, IT décembre 1695, n° 3377).
§ 2. Ensencement des Oblats.
L'encensement des oblats est obligatoire à toute messe
solennelle, c'est-à-dire à celles qui sont chantées avec mi-
nistres sacrés, sans en excepter les messes de Requiem (S.
R. C, 29 novembre 1856, n° 5228, ad 6).
L'encensement se fait aux messes de Requiem solennelles
comme aux autres ; mais le célébrant et l'évêque sont seuls
encensés. Le clerc peut répondre le Suscipiat, aussi lot après
que le célébrant a dit : Orale, fratres (S. R. C).
§ 3. Préfaces.
On suit les rubriques du propre du Missel, placées en
tête des préfaces. Le dimanche on doit chanter la préface
de la Sainte Trinité, à moins qu'il n'y en ait une propre
(S. R. C, 18 décembre 1779, n" 4325, ad 19). Et si l'on dit
la messe d'un dimanche anticipé, la préface n'est pas celle du
dimanche ou de la Trinité, mais bien la préface commune.
Aux messes des morts, il faut toujours dire la préface
des morts, dans les diocèses pour lesquels elle est approu-
vée. La préface se dit du plus digne, dans la concurrence
de deux octaves. Si pendant une octave qui a une préface
propre tombe une grande fête qui n'a pas de préface, on
dit la préface de cette octave , lors même qu'on n'en ferait
pas mémoire à l'office. On ne dit les Communicantes propres
à certaines fêtes que pendant ces fêtes et leurs octaves, mais
alors on le dit tous les jours, même quand la fête qui tombe
dans une octave a une préface propre (S.R.C., 7 août 1627,
\AA MANUEL LITURGIQUE.
n° 707, ad 2). La préface doit toujours être chantée sur le
ton festival, le dimanche et dans les fêtes.
Elle se dit, au contraire, sur le ton férial à toutes les
messes de Requiem, dans toutes les messes des fériés, de
vigiles et de simples, ainsi que dans les messes votives
non solennelles.
§ i. Canon. .
On ne commence Te igitur qu'après s'être incliné (S. R.
G., 7 septembre 1816, Tuden., n" 4376-4526, ad 33).
On peut conserver l'usage de ne pas allumer le troisième
cierge aux messes basses (S. R. C, 16 janvier 1882, Urgel-
len., no 5830, ad 11).
En disant : 7ina ciim famulo tuo, Papa, etc., le prêtre
exprime le nom du Pape régnant. Dans la vacance du
Saint-Siège, on omet ces paroles. A Et AntisUte nostro, on
indique le nom du patriarche, ou de l'archevêque, ou de
l'évêque; en d'autres termes, on nomme toujours l'Ordinaire
du diocèse où l'on célèbre, mais non celui du supérieur
dont le célébrant reconnaît la juridiction. Si l'Ordinaire du
lieu où l'on célèbre est mort, et si l'on célèbre à Rome, on
omet ce membre de phrase. L'évêque célébrant dit tou-
jours : Et me indlgno servo tuo , à la place de ces mots : Et
Anlistile, etc. La Sacrée Congrégation des Rites vient de
déclarer à quelle époque il faut commencer à prononcer le
nom de l'Ordinaire au canon de la messe. C'est à partir du
jour où l'évêque a pris possession de son siège par lui-même
ou par procureur, et non à dater du jour de sa consécration
(S. R. C, 4 juillet 1879, Congreg. Oratorii, n° 5789, ad 2).
Quand l'évêque a un coadjuteur avec future succession,
c'est à dater du jour même de la mort du prédécesseur que
l'on commence à nommer le nouveau titulaire au canon de
la messe.
Quand il y a un administrateur dans un diocèse, soit que
LE CANON. 145
le siège soit vacant, soit que l'Ordinaire sans être déposé
ait perdu sa juridiction et ses pouvoirs au profit de l'admi-
nistrateur, il faut nommer le vrai titulaire et non l'admi-
nistrateur (S. R. C, n aug. 17i>!2, Sarsinaten., n° 3802, ad 5).
Tout le canon doit être récité à voix basse, excepté les
mots : Nobis çîtoque peccatoribus , mais il faut que le prêtre
prononce de manière à s'entendre lui-même, sous peine de
péché véniel, selon saint Liguori, et même sub gravi, au
témoignage du même saint Docteur, s'il s'agissait des pa-
roles sacramentelles, à cause du danger de nullité auquel
serait exposé le sacrifice.
D'ua autre côté, on ne doit pas se faire entendre des as-
sistants pendant le canon. L'obligation est rigoureuse et
sub gravi. Il n'y aurait cependant aucun péché à se faire
entendre de ceux qui servent à l'autel.
On doit incliner la tête au nom du saint dont on fait la fête
ou la mémoire particulière, non à ceux dont on fait la com-
mémoraison dans les suffrages communs ou dans l'oraison
A cunctis (S. R. C, 7 sept. 1816, Tuden.^n" 4376-4526, ad 34).
On ne doit chanter le Benedictus qu'après l'élévation (S. R.
C, 14 avril 1753, Conimbricen., n° 3084 , ad 6 ; — 12 no-
vembre 1831, Marsorum, n° 4520-4669, ad 33). Il doit pré-
céder le chant de l'O salutaris, parce que le Benedictus n'est
que le complément du Sanctus et ne doit pas en être séparé
par un autre motet.
L'usage de chanter 0 Salutaris après le Benedictus est
tout français. Louis XII, qui voyait de toutes parts son
royaume attaqué, eut recours à Dieu pour réprimer les ef-
forts de ses ennemis, et demanda aux évêques de France
de faire chanter ce motet après la consécration.
Le chant du Pater est férial dans tous les cas où l'on
prend le même chant pour la préface.
D'après les rubriques générales (Tit. XVII, n" 5) aux
messes des fériés, d'Avent, etc., le chœur doit rester à ge-
LITURGIE. — T. III. • 0
446 MANUEL LITURGIQUE.
HOUX jusqu'à ce que le célébrant ait chanté : Fax Domini
(S. R. C, 29 décembre 1884, Lucionen., n" 5929, ad 11).
Le diacre et le sous-diacre ne sont obligés de faire ni
les inclinations de tête, ni les signes de croix que fait le cé-
lébrant. Ils doivent se frapper la poitrine en même temps
que lui à VAgnus Dei, mais ils ne sont tenus de le faire ni à
Nobis quoque peccatoribtis , ni à Domine non sum dignus (S.
R. C, 16 janvier 1882, Urgellen., n° 5830, ad i).
§ 0. Communion.
Le prêtre pourrait donner une parcelle de la grande hostie
à une personne qui se présente à la communion , s'il n'y en
avait pas de petites. C'est au moins le sentiment des au-
teurs les plus graves, tels que : saint Antonin, Sylvestre,
Paludanus, Suarez, Quarti, Gavantus, etc., S. Liguori, Col-
let (1). Il est expressément défendu (S. C.) de tenir la pa-
tène avec la main qui porte le saint ciboire, quand on donne
la sainte Communion. Mais la Congrégation des Rites au-
torise un autre prêtre en surplis à le faire, même en dehors
de la messe, et, à plus forte raison, le diacre dans la messe
solennelle. Les communiants eux-mêmes peuvent tenir une
patène sous le menton, et se la passer les uns aux autres,
pourvu que ce ne soit pas celle de la messe (S. R. C). —
Un décret récent de la Congrégation des Rites a confirmé le
sentiment de Benoît XIV, qui autorise la communion à la
messe de Requiem, même avec des hosties préconsacrées (S.
R. C, 23 juillet 1868, Decretum générale, n» 5403).
On peut, à une messe de Requiem, consacrer soit une
grande hostie pour l'exposition du Saint-Sacrement, soit de
petites hosties destinées à la communion des fidèles. Il suffit
(1) Nous pensons avec James O'kane que celle décision peut s'appliquer
dans les nnêini;s circonslances à la distribution de l'hostie employée pour
la bénédiction (Cf. James O'kane, ExpUc. des rubr. du rit. rom., traduct.
par Cil. Brunct. Paris, Vives, 1870, p. 397).
PRIÈRES PRESCRITES APRÈS LA MESSE BASSE. 147
qu'on les renferme au tabernacle après la communion du
prêtre (l).
En donnant la communion à l'autel où le Saint-Sacrement
est exposé, le prêtre tourne entièrement le dos à l'autel, en
disant : Ecce Agnns Dei, etc., parce qu'il n'a égard qu'à la
sainte hostie qu'il tient alors dans ses mains. Ita Gavantus,
Hippolyte de Porto, Caron.
Il n'est pas permis de donner la communion hors de la
messe à l'autel de l'exposition (S. R. C, 2 février 1879,
Parisien., n° 5767).
La première ablution, dont la quantité doit être à peu près
égale à celle du Précieux Sang, se prend par le même côté
du calice (Gavantus, t. II, tit. 10, n° 6).
§ 6. Bénédiction et dernier évangile.
On ne dit Ite Missa est à la messe que quand on a dit
Gloria in excelsis Deo.
Le prêtre, quelle que soit sa dignité, ne bénit que par un
seul signe de croix. L'ancien usage de bénir les fidèles à la
messe par un triple signe de croix a été aboli, et réservé
par Clément VIII aux évêques. Alexandre VII l'a cepen-
dant attribué aux abbés mitres , mais seulement dans les
messes pontificales.
Au chœur, il est défendu d'entonner le commencement
d'une heure avant la fin du dernier évangile (S. R. C., 1 i
april. 1753, Conimbricen.,n° iOSi, ad 8).
§ 7. Des prières prescrites après la Messe basse.
Un décret du 6 janvier 1884 prescrit la récitation de trois
Ave, du Salve Regina, du ^. Ora pro nobis, ^. Utdigni, etc.,
et des oraisons Deiis refugium nostrum... et Sancte Mi-
(1) Nouv. Rev. lilurg., t. XIV, p. 217.
148 MA.NUEL LITURGIQUE.
chael, etc., après chaque messe basse. Plus tard Sa Sain-
teté Léon XIII a modifié le texte de l'oraison jDews refugium,
et a ajouté la prière à saint Michel. La volonté du Souverain
Pontife est que ces prières soient dites à la fin de chaque
messe basse. Il veut que tout le peuple s'unisse à la prière
du prêtre , qu'il récite les prières alternativement avec le
prêtre , et il accorde à tous ceux qui le font une indulgence
de trois cents jours.
1° Que le peuple doive réciter ces prières alternativement
avec le prêtre , c'est ce qui résulte de la réponse de la Sacrée
Congrégation des Rites (28 août 1884).
2° On ne doit pas séparer de la messe basse la récitation
de ces prières par une autre cérémonie. Mais les prières
dois'ent être dites aussitôt après le dernier évangile « immé-
diate expleto idtimo evangelio » (S. R. C, 23 nov. 1887,
Basileen). Si l'on avait à distribuer la sainte Communion,
ou toute autre fonction à accomplir après la messe basse,
il faudrait la différer jusqu'après la récitation des prières.
3° Il faut réciter toutes ces prières à genoux. Le prêtre
lui-même ne doit pas se lever pour les oraisons (S. R. C,
28 août 1884).
4° Le prêtre peut réciter ces prières ou sur le palier de
l'autel ou sur le dernier degré.
5° Il est convenable de ne pas tenir le calice pendant la
récitation de ces prières. Le prêtre qui se conforme à cette
pratique va s'agenouiller directement, ou après avoir fait une
inclination à la croix au milieu de l'autel. Cependant comme
le prêtre n'est pas tenu d'avoir les mains jointes pendant
ces prières, nous pensons, jusqu'à décision de la Sacrée
Congrégation des Rites , que le prêtre peut réciter de mé-
moire ces prières tout en tenant le calice.
149
CHAPITRE IX.
PRÉCIS DES RÈGLES A SUIVRE DAJSIS CERTAINS DEFAUTS
DE MATIÈRE ET DE FORME.
x\rticle I. Défaut de matière.
Il y a des défauts qui rendent la consécration illicite et
d'autres qui" la rendent invalide. C'est ce que nous allons
examiner par rapport à la matière et à la forme dans un
double paragraphe.
§ 1. Consécration illicite par suite du défaut de matière.
Il est défendu de se servir d'un pain qui n'est pas rond,
blanc, cuit au feu, nouveau et portant, comme veut la cou-
tume, l'image du crucifix. Il ne serait pas permis davantage
de se servir d'une petite hostie, si ce n'est pour une raison
grave.
Il faut, s'il y a des hosties à consacrer dans le ciboire
l'approcher du calice et le découvrir; mais si on ne le
découvrait ni à l'offertoire ni à la consécration, cette négli-
gence n'empêcherait pas la consécration d'être valide, pourvu
que le célébrant ait eu l'intention de consacrer ces hosties,
qui lui sont moralement présentes.
Selon saint Liguori, il y aurait péché véniel seulement à
consacrer sans scandale, et pour une cause raisonnable,
une grande hostie un peu rompue ou tachée; mais il y aurait
péché mortel à s'en servir, si elle était notablement endom-
magée ou maculée.
Cependant il serait permis de consacrer une pareille
150 MANUEL LITURGIQUE.
matière, si l'on n'en remarquait le défaut qu'après l'offer-
toire, à moins qu'on n'eût à craindre quelque scandale.
Il n'est pas permis de traiter sans respect et comme
un objet vulgaire une hostie, même simplement offerte et
non consacrée. Il faut ou la consommer après la communion,
ou, si elle avait un défaut qui empêchât de la prendre, si,
par exemple, elle était corrompue ou empoisonnée, on
pourrait la conserver respectueusement dans un lieu décent.
Il n'est pas permis de consacrer les petites formules
lorsqu'on les présente après l'oblation de la grande hostie.
Cependant Collet, Baldeschi, et surtout Benoît XIV le per-
mettent quelquefois; mais il faudrait avoir des motifs
graves d'agir de la sorte; ainsi un motif suffisant serait le
concours d'un peuple nombreux qui désire communier.
Quarti n'exige pas d'autre raison que la commodité de celui
qui veut communier, ou la crainte de contrister soit le
sacristain , soit une autre personne. Merali donne pour rai-
son, celle de procurer le bonheur de la communion à un
homme chargé d'affaires, ou à une mère de famille très
occupée, ou à de pauvres domestiques qui ne peuvent dis-
poser de leur temps. Mais jusqu'à quel moment peut-on
offrir de nouvelles formules à consacrer après l'offertoire?
Benoît XIV décide formellement que c'est jusqu'à la préface
exchsivement .
Sauf le cas de nécessité, il y aurait péché mortel à se
servir de vin qui commence à aigrir, à se corrompre ou à
être un peu piquant, ou si ce n'est que du moût; comme si
l'on n'y avait pas mêlé d'eau à l'offertoire sciemment; ou
si l'on n'y avait mélangé que de l'eau de rose ou une autre
essence.
La consécration du vin gelé est valide, mais illicite
{S. Ligiiori).
Ce serait une faute de ne pas verser de l'eau dans le
calice avant la consécration, si l'on s'apercevait avant ce
CONSÉCRATION INVALIDE. 151
moment qu'il n'y a pas d'eau dans le vin. Mais si Ton fait
cette remarque seulement après la consécration, il n'y a
pas lieu à verser de l'eau dans le Précieux Sang; elle n'est
point nécessaire au sacrement.
Un prêtre se rendrait gravement coupable d'irrévérence
envers le Sang du Sauveur, s'il avait l'intention de consa-
crer les gouttes de vin adhérentes aux parois extérieures
de la coupe du calice; car il y aurait un danger extrême de
les profaner après la consécration.
§ 2. Consécration invalide par suite du défaut de matière.
Il y aurait doute sur l'invalidité du sacrement, si le pain
était fait avec de l'eau de rose ou autre essence. Dans ce
cas il faudrait prendre une matière certaine et traiter la
première religieusement, soit en la consommant après les
saintes espèces, soit en la conservant avec plus d'égards
qu'un pain ordinaire jusqu'à ce qu'il se corrompe.
Si le célébrant remarque avant la consécration que le
pain n'est pas apte à être consacré, si, par exemple, il est
corrompu ou n'est point de farine de froment, ou si il est
mélangé à une farine d'une autre espèce, en telle quantité
que ce ne soit plus du pain de froment, le prêtre prend
une autre hostie, l'offre au moins mentalement et continue
la messe en la reprenant à l'endroit où il avait cessé.
Si c'est après la consécration que l'on remarque la nul-
lité de celle du pain , on se procure une autre hostie et on
l'offre au moins mentalement, puis on la consacre immé-
diatement en reprenant les paroles : Qui pHdie... que l'on
ait pris ou non la première hostie non consacrée. Et, si
cela arrive après la communion du Précieux Sang, pour ne
pas laisser le sacrifice imparfait , il faut prendre du pain et
du vin avec de l'eau, puis faire l'oblation au moins inté-
rieurement et les consacrer l'un et l'autre en disant les
15â MANUEL LITURGIQUE.
paroles : qui pridie... jusqu'à « haec quotiescumque » inclu-
sivement, et communier immédiatement après.
Dans le cas où l'hostie consacrée disparaîtrait par miracle
ou par accident, comme si elle était emportée par le vent
ou par quelque animal, et qu'il fût impossible de la retrou-
ver, on consacrerait une autre hostie après en avoir fait
l'offrande comme plus haut, et l'on prendrait les paroles de
la consécration auK mots : qiii pridie.
Les hosties laissées par oubli à côté du corporal ne tom-
bent pas sous l'intention du prêtre, parce que l'intention
qu'il a eue d'abord de les consacrer était subordonnée au
cas oîi il les placerait sur le corporal. Tel est le sentiment
de saint Liguori et d'un bon nombre de théologiens. Benoît
XIV embrasse cet avis et veut que ces pains soient con-
servés dans le tabernacle et consacrés à une autre messe (1).
Mais la consécration serait valide , si le prêtre, au moment
de la faire, pensait à consacrer ces hosties et découvrait le
ciboire à cet effet, sans néanmoins songer à le placer sur le
corporal.
Il n'y aurait pas consécration valide, même dans le cas où
les hosties seraient placées sur le corporal, si le prêtre ne
savait pas qu'elles y fussent (2).
Les petites formules ne seraient même pas consacrées , si
le prêtre, en montant à l'autel pour célébrer, avait, pour
quelque cause que ce fût, l'intention de les mettre de côté
avant la consécration et qu'il n'y pensât plus ensuite.
Il en serait tout autrement, si le prêtre montant à l'autel
pour célébrer apercevait des hosties sur le corporal et qu'il
les y laissât; alors même qu'il ne se rendrait pas compte
qu'il a dessein de les consacrer, il aurait nécessairement
cette intention.
(1) DeSacrif. miss., sert. 2, § 159.
(2) Saint Liguori, lib. VI, n" 213.
CONSÉCRATION INVALIDE. 153
Il y a encore le cas d'un prêtre qui croirait ne consacrer
qu'un certain nombre d'hosties et qui en trouverait un plus
grand nombre après la consécration : dans cette hypothèse
ces formules seraient-elles consacrées? Il faut distinguer
avec saint Liguori (1) :
1° Elles sont consacrées, si elles sont ensemble sur une
même partie du corporal.
2" Mais si elles sont séparées au point que le prêtre n'en
vît qu'une partie, la portion de celles qu'il n'aurait pas
aperçues ne serait pas consacrée. Un prêtre qui , de dix
hosties qu'il a sous les yeux n'en veut consacrer que huit
ou neuf, sans désigner au moins mentalement celle qu'il
voudrait exclure, n'en consacrerait aucune ; parce qu'alors
son intention ne porte pas sur une matière suffisamment
déterminée.
Que faire dans le cas, où des hosties non consacrées se
trouvent mélangées avec des hosties consacrées, sans qu'on
puisse discerner les unes des autres? Il faut alors prononcer
la formule de la consécration sur la totalité des hosties,
voulant les consacrer sous condition. Il y aurait d'autres
moyens à prendre; mais saint Liguori conseille celui que
nous indiquons.
Comment la matière du sacrifice doit-elle être présente
au prêtre pour être validement consacrée?
Il y a deux sortes de présence : l'une physique, et l'autre
morale : il y a présence physique de la matière du sacrifice,.
lorsqu'elle est à la portée d'un de nos sens; et il y a pré-
sence morale lorsque la matière, sans tomber actuellement
par elle-même sous quelqu'un de nos sens, est dans un lieu
où elle peut être montrée non pas en elle-même, mais à rai-
son de ce qui la contient.
Or la présence physique de la matière de l'Eucharistie,
(1) Saint Liguori, iib. VI, n» 216.
9*
154 MANUEL LITURGIQUE.
n'est ni nécessaire, ni suffisante, pour la validité de la con-
sécration. Elle n'est pas nécessaire, car on va voir que la
présence morale suffit; elle n'est pas suffisante, puisqu'il y
a des distances où une matière quoique visible et sensible
ne peut plus être désignée par le mot ceci, qui ne s'emploie
jamais pour désigner des objets très éloignés.
Communément, les théologiens estiment qu'on peut con-
sacrer à vingt pas d'éloignement de la matière du sacrifice.
La présence morale est seule nécessaire et suffisante. Elle
est nécessaire, puisque la matière ne peut être présente que
moralement ou physiquement; qu'il faut la présence phy-
sique ou la présence morale, et que la présence physique
n'est pas nécessaire, comme nous l'avons dit.
Elle est suffisante , parce que la matière , sans tomber
immédiatement et par elle-même sous nos sens, suffit pour
vérifier très exactement dans certains cas le mot de la forme
hoc (ceci).
Si c'est la matière contenue dans le calice qui ne peut
être consacrée; si par exemple le vin était transformé en
vinaigre , s'il était corrompu ou s'il était extrait de raisins
aigres, et qui n'étaient pas mûrs; si l'on y avait mélangé
tant d'eau que le vin fût corrompu, si enfin le vin n'était
qu'un vin artificiel et non le jus de la vigne , et que le prêtre
s'en aperçoive avant la consécration , ou même après avoir
prononcé les paroles sacramentelles sur le calice , il doit y
substituer du vin avec de l'eau, offrir le tout mentale-
ment, et faire la consécration en disant les paroles : simili
modo, etc. Pour cela il a dû verser la première matière
dans un vase. Mais s'il n'y avait que de l'eau dans le calice
et qu'il n'eût pas de vase à sa disposition, il se contenterait
de mettre du vin en plus grande quantité, par exemple,
deux tiers de vin pour un tiers d'eau.
Si c'est après avoir communié sous l'espèce du pain, ou
après avoir pris le liquide qui se trouvait dans le calice , (et
CONSÉCRATION INVALIDE. 155
qu'il ne doit point rejeter de sa bouche), que le prêtre s'aper-
çoit du défaut de ce qui était dans le calice, il doit prendre
une nouvelle hostie, remettre du vin et de l'eau dans le
calice, faire au moins intérieurement l'oblation, consacrer en
disant les paroles : Quipridie, communier immédiatement
après et finir la messe. Telle est la règle donnée par saint
Thomas.
Observons cependant que la rubrique autorise à ne faire
que la consécration du vin , si celle du pain ne pouvait se
faire sans scandale. A part ce cas, le mieux est de renou-
veler la consécration sous les deux espèces : ainsi est plus
rigoureusement observé l'ordre de la consécration et du sa-
crifice (1).
Si la consécration du calice est douteuse, il faut se pro-
curer une autre matière certaine et la consacrer sans con-
dition. L'on prendrait, dans ce cas, après la communion ce
qui se trouvait auparavant dans le calice.
Lorsque le prêtre vient à reconnaître que le pain ou le
vin ne sont pas aptes à la consécration, il peut se présenter
deux cas : ou c'est la matière totale du sacrifice qui est dé-
fectueuse, ou c'est seulement l'une ou l'autre.
Dans le premier cas , s'il peut se procurer une nouvelle
matière, il la consacre; s'il n'en peut trouver, il cesserait
les prières de la messe soit avant soit après les paroles de
la consécration, puisque celle-ci n'aurait aucun elTet.
Si ce défaut simultané des deux espèces n'était décou-
vert qu'après les avoir prises, il ne pourrait plus célébrer,
parce qu'il ne serait plus à jeun et que la loi de l'intégrité
du sacrifice ne pourrait être invoquée ici comme dispen-
sant de l'obligation du jeûne eucharistique. Tout au plus.
(1) Cf. s. Thom. : « Si diceret sola verba consecralionis Sanguinis non
servaretur ordo consecrandi. » Cf. Concil. Tolet., 2 Can. : « Perfecta videri
non possunt sacrificia, nisi perfecto ordine compleantur. »
lo6 MANUEL LITURGIQUE.
dans ce cas, pourra-t-on, pour éviter le scandale, continuer
la messe en disant les oraisons et le reste, mais en omet-
tant ce qui a trait à la communion , laquelle n'a pas eu lieu.
Mais si c'est l'une des deux matières seulement, qui est
défectueuse au point de vue de la validité, et que le prêtre
ne puisse s'en procurer une autre, il suspend la messe dans
le cas où il s'en aperçoit avant la consécration. Si ce défaut
n'est constaté qu'après la consécration, le prêtre doit at-
tendre quelque temps , si en attendant il peut procurer l'in-
tégrité du sacrifice. Les auteurs parlent d'un délai de deux
heures qui serait obligatoire, si on pouvait avoir la matière
au bout de ce temps. Si même, il n'était pas possible de se
procurer du pain azyme , on pourrait se servir de pain fer-
menté. Mais si tous ces moyens ne suffisaient pas encore
pour avoir la matière qui fait défaut, il faudrait continuer
la messe en omettant les cérémonies et les paroles relatives
à l'espèce absente.
Si après la consécration le calice est renversé et qu'il y
ait effusion du Précieux Sang, il faut quelquefois renou-
veler la consécration de l'espèce répandue, et quelquefois il
faut s'en abstenir.
Il faut consacrer de nouveau si tout le Précieux Sang
s'est écoulé, et qu'il n'y ait plus rien qu'on puisse véritable-
ment boire. Il ne suffirait pas de quelques gouttes restées
dans le calice en assez grand nombre pour humecter la
bouche, mais insuffisantes pour constituer un breuvage,
puisque la communion du prêtre en tant que breuvage
demande un mouvement de transmission de l'espèce sacra-
mentelle dans l'estomac. Mais une nouvelle consécration ne
serait pas nécessaire, s'il restait dans le calice ou en dehors
du calice une petite quantité du Précieux Sang qu'on pût
avaler.
S'il tombait dans le calice une mouche, une araignée ou
un autre insecte, ou si le vin était empoisonné, il faudrait
CONSÉCRATION INVALIDE. 157
lui substituer du vin avec de l'eau, si l'accident était cons-
taté avant la consécration. Mais s'il n'était remarqué ou
s'il ne survenait qu'après, il faudrait, suivant saint Thomas
qui a fait cette difficulté et la résout (1), prendre l'insecte
avec soin , le laver, le brûler et jeter le tout dans la pis-
cine, puis boire le Précieux Sang. Mais si le prêtre était
d'une susceptibilité nerveuse telle qu'il ne pût sans craindre
de vomir prendre le calice dont il aurait tiré un insecte,
il ferait une nouvelle consécration du vin et garderait les
espèces consacrées dans un lieu décent , jusqu'à ce qu'après
leur corruption on pût les jeter dans la piscine. On ferait
de même si la mouche ou l'insecte venait à s'envoler. Mais
si l'on prenait l'insecte imbibé du Précieux Sang, il faudrait
s'abstenir de tout ce qui pourrait avoir un air de puérilité.
Dans le cas du vin empoisonné qui est réellement con-
sacré , le prêtre ne doit pas le prendre , mais il consacre
de nouveau du vin seulement, la communion du calice
appartenant sinon à l'essence, du moins à l'intégrité du
sacrifice. Paludanus, Sylvestre Mozolin et d'autres auteurs,
cités par Suarez, pensent qu'il faudrait en outre renouveler
la consécration du pain. Mais saint Thomas ne le pense
pas, à bon droit, parce que les deux matières du sacrifice
ont été réellement consacrées , et que l'on ne demande
une nouvelle consécration de la seconde espèce que pour
assurer l'intégrité du sacrifice par la communion. D'ailleurs
peut-on croire que la rubrique eût omis ce point impor-
tant, quand nous la voyons examiner ce cas expressément,
et peser toutes choses avec la plus minutieuse attention
dans son article De defectibus (Rubr., DeDefect. Tit. IV, n° 6).
Que faire enfin des espèces frappées par la foudre?
Collet et de graves auteurs cités par lui pensaient que
tout ce qui est atteint par la foudre , est censé empoisonné.
(1) P. III, q. Lxxxiii, a. VI, ad 3.
158 MANUEL LITURGIQUE.
A leur avis, il fallait se comporter à l'égard de ces espèces
sacramentelles, comme à l'égard des espèces empoisonnées.
M. Richaudeau (1) s'en tient à ce sentiment, soit que la
présence réelle eût cessé sons l'influence du fluide élec-
trique, qui pouvant afl'ecter les espèces sacramentelles, (les-
quelles pourtant n'ont pas de substance) comme il aff'ecterait
le pain et le vin , a pu amener une altération essentielle
des espèces; soit que ces espèces soient empoisonnées par
l'alliance de substances nuisibles provenant de la décompo-
sition instantanée des peintures ou des cuivres atteints par
la foudre.
Article II. Défaut de forme.
§ 1. Consécration illicite par suite du défaut de forme.
Le pape Eugène IV, au Concile de Florence, dit dans son
décret : « Forma hujus Sacramenti sunt verba Salvatoris,
quibus hoc. conficitur Sacramentum. » Ce sont donc les seules
paroles : Hoc est enim corpus meum et Hic est enim calix san-
guinis met, novi et geternl Teslamenti, înysterium fidei , qui
pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorujn,
qui sont nécessaires et suffisantes pour consacrer valide-
ment (2).
11 y aurait péché grave à ajouter aux paroles sacrées
quelque mot qui n'en changerait pas la signification, et à
plus forte raison , qui les tirerait de leur sens propre.
Il y aurait péché grave à ne pas obéir à la rubrique qui
prescrit de dire avant les paroles de la forme : Quipridie,
etc., et Siynili modo , etc.
(1) Nouveau traité des saints mystères.
(2) Lebrun (t. III, art. 17, q. 2) soutient, avec plusieurs auteurs, que la
consécration ne s'opère pas seulement par les prières du Sauveur, mais
encore par celles qui précèdent, c'est-à-dire, par la prière : Qui pridie
et l'oraison précédente, et parles mots Simili modo postquam , etc.
CONSÉCRATION ILLICITE. "159
Le prêtre qui aurait omis par inadvertance la particule
enim de la forme commettrait une faute grave, en recom-
mençant et consacrant de nouveau, à moins qu'il ne fût
excusé par la bonne foi : ce serait en effet vouloir consa-
crer ce qui est déjà consacré, puisque toutes les paroles du
Sauveur ont été dites, et que la particule n'est pas de ce
nombre, Notre Seigneur ne s'en étant pas servi pour ins-
tituer l'Eucharistie.
Omettre volontairement la particule enim constituerait
une faute mortelle, au dire de saint Liguori et du commun
des théologiens. Il en est cependant qui ne voient dans cette
omission volontaire qu'un péché véniel, sauf le cas du mé-
pris formel. Nous en disons autant des mots Novi et xterni
Testamenti, et mysterium fidei, que la plupart des théolo-
giens s'accordent à ne pas regarder comme absolument né-
cessaires.
Changer en leurs synonymes certains mots de la forme
constituerait une consécration illicite; par exemple, dire
istiid pour hoc n'annulerait pas la forme, mais serait une
faute.
Un changement dans l'ordre des termes de la forme peut
se faire sans changer le sens, partant sans péril de nullité,
mais jamais sans péché : v. g., hoc est meum corpus. Iste
est sanguinis niei calix.
Si le prêtre remarque que, par inadvertance ou autrement,
il a omis ces mots : Novi et œterni Testamenti , mysterium
fidei, il doit les reprendre sans remonter plus haut : sa dis-
traction est ainsi réparée; mais il y aurait péché à ne pas
le faire. Il y aurait également péché à ne pas suivre la pres-
cription de la rubrique, qui veut que, dans ce cas même,
si l'on ne remarque l'omission que quelque temps après, on
répète non seulement ces paroles , mais la forme tout en-
tière.
Une inversion volontaire dans la double consécration du
160 MANUEL LITURGIQUE.
pain et du vin serait un péché mortel; mais le sentiment
général admet la validité de l'une et de l'autre (1).
§ 2. Consécration invalide par suite du défaut de forme.
Le défaut essentiel de la forme provient ou de Vomission
ou du changement des paroles sacrées.
Si le prêtre a omis les deux consécrations, il doit, s'il a
pris le pain et le vin, continuer les prières de la messe pour
l'édification des fidèles, sans dire ce qui a trait à la com-
munion. Et comme il n'est plus à jeun, il ne peut pas con-
sacrer de nouveau. S'il remarque sa méprise avant la com-
munion, il doit consacrer en disant les paroles depuis Qui
pridi'e jusqu'à Hœc quotiescumque , etc., inclusivement, et il
passe aussitôt à l'endroit où il en était arrivé.
S'il n'a omis que l'une des deux consécrations, on peut
supposer qu'il remarque son oubli ou après ou avant la
communion de l'espèce validement consacrée. Dans le pre-
mier cas, il doit de nouveau préparer et consacrer une
nouvelle hostie et du vin avec de l'eau ; mais dans le second
cas, il se contente de prononcer les paroles sur la matière
non consacrée, et il reprend le cours de la messe.
Dans le doute, si l'on a prononcé les paroles de la forme,
et si le doute est fondé, c'est-à-dire, si on a de justes rai-
sons de douter, on doit consacrer au moins sous condition
tacite. Et alors même, il ne faut pas remonter plus haut
qu'aux paroles Qui pridie, ou Simili modo, suivant qu'il
s'agit d'un doute portant sur les deux formes, ou seulement
sur l'une d'entre elles.
On peut considérer comme une omission totale des pa-
roles sacrées, la forme de la consécration du pain prononcée
sur le vin et vice versa. Le prêtre qui a eu cette distraction
(1) Saint Liguori, liv. VI, n° 196.
I
CONSÉCRATION ILLICITE. 161
ne rendra la consécration valide qu'en pronon gant sur cha-
que matière la forme qui lui convient. Il est évident que,
dans sa distraction , il n'a pas fait ce qu'il avait l'intention
de faire.
Mais si le doute n'est fondé que sur l'oubli, sur l'idée
d'une distraction ou autre préoccupation de ce genre, comme
si ,1a chose que l'on craint d'avoir omise n'est pas essen-
tielle au sacrement, il faut continuer sans rien répéter.
Dans le cas où, par suite d'un doute fondé, on consacre de
nouveau la matière du sacrifice sous condition , il faut répé-
ter les paroles de la forme sur le même pain et sur le même
vin : car si on leur substituait une nouvelle matière, il n'y
aurait en réalité qu'une consécration des espèces, Qiais le
prêtre douterait si c'est la première ou la seconde qui est
valide : il se demanderait si c'est la première, puisqu'elle est
douteuse par hypothèse; ou si c'est la seconde, puisque
celle-ci n'est valide qu'autant que la première ne l'est pas.
Tout changement qui altère le sens de la forme la rend
invalide. Ainsi dire illiid pour Hoc, prendre hic pour adverbe
de lieu et non pour pronom démonstratif (1), dans la con-
sécration du calice, suffirait pour empêcher l'effet des paro-
les sacramentelles.
(1) Benoît XIV fait cependant observer que si hic est employé par pure
erreur grammaticale, comme si l'on disait colpus pour corpus, zanguinis
pour sanguinis, cela n'annulerait pas le sacrement, et il n'y aurait rien à
répéter.
162 MANUEL LITURGIQUE.
CHAPITRE X.
DU SERVANT DE MESSE.
Un clerc ou autre servant doit servir la messe. A défaut
d'un clerc tonsuré, un laïque peut remplir ces fonctions.
Une femme ne doit jamais être admise à servir la messe.
11 faut un seul servant pour les messes privées, quand elles
ne sont pas célébrées par un évêque. Cependant aux messes
basses solennelles on tolère l'emploi de deux servants, de
quatre cierges et des torches à l'élévation. Par messe basse
solennelle, on entend celle qui, bien que non chantée, tient
lieu d'une messe solennelle (S. R. C, 7 septembre 1816; —
12 septembre 1857).
En cas de nécessité, une femme même pourrait répondre
à la messe, mais il faudrait qu'elle fût placée assez loin de
l'autel, et que le prêtre se fît servir par un homme, ou se
servît lui-même après avoir disposé sur l'autel, ou auprès
de l'autel, les objets nécessaires (S. R. C, 27 août 1683).
Bien plus, dans quelques circonstances très rares et
extraordinaires, le prêtre peut se répondre à lui-même. Dans
ce dernier cas, lorsque le prêtre fait seul la confession au
bas de l'autel, il se contente de réciter une seule fois le
Confiteor. « Si sacerdos célébrât sine ministro , debelne bis di-
cere confiteor ante introitum? Resp. négative » (S. R. C,
4 septembre 1875, Erien., n° 5627, ad 1).
La discipline de l'Église tolère et l'usage commun admet
qu'on revête de la soutane et du surplis le servant de messe,
au moins, s'il s'agit de la messe conventuelle et paroissiale.
Les simples prêtres, à raison d'une dignité quelconque
mêmeprélatice, dont ils seraient revêtus, n'ont pas le droit,
LE SERVANT DE MESSE, 163
à une messe basse , de se faire assister par deux clercs en
surplis. Si l'on permet parfois deux servants de messe, ce
n'est pas à raison de la dignité du prêtre , mais à cause de
la solennité de la messe.
Le servant de la messe basse ne doit jamais ouvrir le Mis-
sel et trouver la messe (S. R, C, 7 septembre ISlfci).
Le servant, prêtre, diacre ou sous -diacre, ne doit ni
préparer le calice ni le porter à l'autel, ni le purifier après
les ablutions comme dans la messe solennelle (S, R, C,
ibid.).
Le servant, diacre, doit revêtir pour communier, l'étole
transversale de la couleur du jour (S. R. C, 4 juillet 1879,
Antibaren., n° 5788, ad 2),
DEUXIÈME PARTIE.
LE BRÉVIAIRE.
CHAPITRE PREMIER.
NOTIONS PRÉLIMINAIRES SUR LE BREVIAIRE.
Article I. Du Bréviaire.
Le but de cet opuscule étant de donner aux ministres
sacrés la facilité de réciter l'office divin, il nous a semblé
nécessaire de l'instruire au préalable tant sur le Bréviaire
lui-même que sur les différentes Heures de l'Office. Le lec-
teur peut lire dans notre hitroduction à la Liturgie , sect. m,
les règles qui concernent le Calendrier et le Comput ecclé-
siastique.
Le Bréviaire peut être considéré sous deux aspects di-
vers : on peut l'envisager comme livre et comme office
ecclésiastique.
§ 1. Le livre intitulé Bréviaire.
Le Bréviaire contient tout ce que l'on doit dire à l'office
canonial avec les règles qu'on y doit observer dans la plu-
part des cas et qui s'appellent rubriques. Et l'on peut le dé-
finir « le livre liturgique contenant les prières sacrées ins-
tituées par l'Église pour être récitées ou chantées par ses
ministres en son nom. »
Le Bréviaire romain porte en tête trois Bulles solennelles,
savoir celle de saint Pie V, de Clément VIII et d'Urbain VIII.
La célèbre constitution de saint Pie V, commence par les
mots Quod a nobis ; elle est datée du 7 juillet 1568. Elle in-
LE BRÉVIAIRE. 165
troduit dans toute l'Église le Bréviaire romain, réformé selon
le désir des Pères du Concile de Trente. Sont toutefois
exceptés les diocèses et instituts qui possèdent un bréviaire
régulièrement établi depuis deux cents ans. Ces diocèses ou
instituts ne peuvent abandonner leur bréviaire propre qu'a-
vec l'assentiment de l'Ordinaire et de tout son chapitre. S'ils
l'abandonnent, ils doivent adopter le romain pour toujours.
Depuis la Bulle Quod a nobis, on a toujours considéré comme
exclusivement dévolues au Saint-Siège toutes les causes li-
turgiques concernant soit le Bréviaire romain, soit les autres
bréviaires particuliers.
Pour maintenir le texte de son livre dans sa pureté, le
saint Pape déclare qu'on ne pourra l'imprimer sans la per-
mission du Saint-Siège ou d'un commissaire apostolique.
On voit au Bréviaire, à la suite de cette bulle, celle de
Clément VIII Ecclesia (1602). Le Pontife se plaint de l'i-
nexactitude avec laquelle a été imprimé le Bréviaire de saint
Pie V. Des mesures seront prises pour procurer, à Rome
même, l'impression d'une édition irréprochable. Les éditions
faites ailleurs devront y être conformes, et contenir une attes-
tation de l'Ordinaire garantissant cette conformité. Quant
aux exemplaires inexacts déjà imprimés, le Pontife en au-
torise l'usage et la vente; mais il en interdit la reproduction.
La Bulle d'Urbain VIII Divinam Psalmodiam (1631), que
nous lisons au Bréviaire, à la suite de la précédente, annonce
et introduit les hymnes corrigées d'après les soins d'hommes
éminents et d'artistes habiles. Toutefois les exemplaires
existants du Bréviaire de saint Pie V et de Clément VIII
pourront se vendre et servir encore ; mais la réimpression en
est interdite.
En vertu de ces constitutions et de récents décrets de la
Congrégation des Rites , chaque prêtre doit avoir soin de ne
se servir que d'un bréviaire revêtu de l'approbation d'une
autorité ecclésiastique compétente (S. R. C, 16 mars 1833,
166 MANUEL LITURGIQUE.
Namurcen., n° 4552; — 26 avril 1834 , Decretum générale,
n° 4581).
Le Bréviaire doit son nom à ce que la série des prières
liturgiques qu'il contient est comme la moelle et le résumé
des plus belles sentences de la Bible et des saints Pères,
en même temps que la mise en scène des principaux actes
de la vie des saints. Ce nom de Bréviaire indique encore
que les prières actuelles de l'Église sont un abrégé de for-
mules , qui avaient autrefois une plus grande étendue.
Benoît XIV donne une autre raison de ce titre. Selon lui
(Inst., XXIV, n" 5), le mot de Bréviaire signifie Bref ou
ordre des offices, et a désigné primitivement un calendrier
ecclésiastique. C'est encore le nom que nous donnons, en
effet, au calendrier annuel de chaque église; et il appuie
son sentiment sur ce que l'on montrait encore de son temps,
au monastère du Mont-Cassin , un Bréviaire portant celte
inscription : Incipit Breviarium, sive ordo officiorum per
totamanni decursionem. On aurait ensuite attribué au livre,
qui contient les règles et la série des offices , le nom dont on
s'était servi auparavant pour désigner simplement leur no-
menclature.
Voici, enfin, comment D. Guéranger (1) explique l'ori-
gine de ce titre. Jusque vers le xi^ siècle, les offices ne
pouvaient se célébrer à l'église qu'à la condition de réunir
un certain nombre de livres spéciaux, dont voici les noms :
au Psautier, il fallait ajouter l'Hymnaire, l'Antiphonaire ou
Responsorial, le Lectionnaire, l'Homiliaire et le Passionnai.
Mais pour la plus grande commodité de ceux qui n'ayant
pu assister au chœur, devaient réciter les Heures en leur
particulier, on eut la pensée de faire pour ces livres ce que
l'on avait déjà fait pour le Missel. Celui-ci n'était qu'une
compilation de quatre livres primitivement distincts : l'An-
(1) D. Guéranger, Instit. lUurg., III« vol., p. 317.
l'office du bréviaire. 167
tiphonaire, l'Épistolaire, l'Évangéliaire et le Sacramentaire.
On réunit également dans un seul ouvrage d'un format ré-
duit tous les livres qui étaient indispensables pour la réci-
tation de l'office divin : ce fut le plenarium du Bréviaire , ou
bréviaire complet. Le nouveau livre prit ce nom, parce qu'il
réduisait à un format. portatif, et contenait comme en abrégé
l'ensemble et le nombre des livres liturgiques, jusque-là
usités dans la récitation des Heures canoniales.
§ 2. L'office appelé Bréviaire.
Du livre, le nom de Bréviaire est passé à l'office qu'il
contient; car ce mot, dans sa seconde acception, est syno-
nyme des termes : office divin, saint office, office ecclésias-
tique ou canonique, ou simplement office, Heures cano-
niales. Toutes ces expressions ont absolument le même sens
dans la langue de l'Église.
Nous allons indiquer, en peu de mots , les divers noms
sous lesquels cette fonction du culte a été connue dans
l'Église. Ils sont nombreux (1). Le nom d'office tire sa rai-
son d'être de ce que la prière publique a toujours été con-
sidérée comme un devoir rigoureusement imposé aux minis-
tres sacrés.
Les Latins ont appelé l'office psautier, à cause de son
élément principal, qui sont les psaumes. Pour la même rai-
son, il s'est appelé psalmodie divine.
On dit par antonomase Voffîce, pour désigner le Bréviaire,
parce que, de même que l'office par excellence de Notre-
Seigneur est de s'offrir en sacrifice à son Père, de même
l'office propre et principal des ministres sacrés est de s'of-
frir au Seigneur parla prière, pour la plus grande gloire
de Dieu et le salut des âmes.
(1) Fornici , II« part., ch. 2.
168 MANUEL LITURGIQUE.
Cet office est divin a) par son objet, qui est Dieu, la
gloire de Dieu et son culte, b) par son principe, qui est
Dieu encore , puisque les formules dont l'ensemble forme
le corps liturgique des prières de l'Église ont directement
pour auteur ou le Saint-Esprit, ou l'Église toujours conduite
par l'Esprit de Dieu.
C'est l'office (I) ecclésiastique; cette appellation provient
de ce que les clercs le récitent au nom de toute l'Église,
dont ils sont les ministres accrédités et officiels, pour tous
ses besoins et par son ordre. Ce litre serait encore justifié
par la seule disposition des diverses parties de l'office, qui
a l'Église et ses Pontifes pour auteurs.
Nous l'appelons Heures, parce que chacune des parties
correspond à des heures déterminées; et ces heures sont
les heures canoniales, parce qu'elles doivent être récitées
à des moments marqués par les saints canons.
Les Heures portent encore le nom de cours ecclésiastique,
leur récitation suivant le cours des heures de la journée,
n n'est pas jusqu'au nom de pensum servitutis, opus Dei,
qui n'ait été donné à l'office par la règle de saint Benoît.
On pourrait encore citer d'autres noms, comme ceux de
Collecte ou Agenda , etc.
Les Grecs lui ont donné le non de canon (xavwv) , ou
règle de l'Église ; ils l'ont encore appelé Synaxis et Horolo-
giiim ((.opoXoytov).
Mais les noms qui ont prévalu pour désigner cette fonc-
tion du culte sacré, sans doute parce qu'ils ont été plus usi-
tés dans l'antiquité chrétienne, sont ceux de Bréviaire, d'of-
(1) Ne pas confondre l'office dont nous parlons avec celte partie de la
messe qui s'appelle office dans le rite Mozarabe, Introït dans la liturgie
romaine et Ingressa dans le rite Ambrosien. On sait que la messe est
souvent désignée dans le droit canonique et liturgique par le nom à'oflice.
Cf. Benoît XIV, de Sacrif. miss., l. II , sect. u , xvii, p. 32 mihi.
l'office du bréviaire. 109
fice divin, saint office ou simplement d'office et d'Heures
canoniales.
Après tout ce que nous avons dit, il est aisé de com-
prendre la nature même de l'office contenu dans le livre
liturgique qui s'appelle Bréviaire. De même , en effet , que
l'élément principal du" Missel est le saint sacrifice et celui
du Rituel les sacrements , de même , ce qui fait le fond
et l'objet du Bréviaire est la prière publique de l'Église,
avec tout ce qui s'y rattache, comme les rubriques ou règles
à observer, quand on la récite.
Non seulement les prières du Bréviaire sont sacrées,
puisque tout y est consacré par l'autorité même de Dieu
ou de la sainte Église, mais elles sont instituées par l'auto-
rité vénérable de cette sainte épouse du Christ, qui les a
imposées par un précepte rigoureux et formel à ses mi-
nistres.
Ces prières ont été instituées pour être récitées ou chan-
tées. Le désir de l'Église est que l'office divin soit chanté,
ou du moins psalmodié en commun par ses ministres. Mais
comme la réalisation de ce désir n'est pas toujours pos-
sible, l'Église se contente de la simple récitation commune
ou individuelle du Bréviaire. Et elle l'impose à tous ses
ministres, qui sont, d'après la législation actuelle qui nous
régit : 1° tous les clercs engagés dans les ordres sacrés;
2° tous ceux qui ont un bénéfice ecclésiastique ; 3° enfin
les simples fidèles de l'un et de l'autre sexe, qui ont émis
les vœux solennels de la profession religieuse.
Et quand on dit que ces ministres de la prière publique
la récitent au nom de l'Église, cela veut dire : 1° qu'ils la
représentent elle-même dans sa propre prière, partant dans
une prière qui est publique de sa nature, alors même qu'elle
se fait d'une manière privée; 2° que cette prière profite à
l'Église tout entière.
Le Bréviaire ainsi entendu, et à ne considérer que ce qui
LITURGIE. — T. III. • 10
170 MANUEL LITURGIQUE.
en fait la substance, est de la plus haute antiquité dans l'É-
glise. En 1546, la Faculté de théologie de Paris condamnait
cette proposition : « Tempore Christt non eranl horae cano-
nicœ, » et elle joignait à sa censure l'observation suivante :
« Certiim est Ecclesiam, Spirilu Sancto siiggerente, Horas insti-
tiiisse canonicas quœ a Christo , Apostolis, primisque eorum
siiccessoribus primœvam suam smnpserunt originem. »
Et en effet Notre-Seigneur, après la Cène, dit une part'.e
du grand Hallel, ou série de psaumes adoptés par les Juifs
pour la prière d'action de grâce après le repas « Et hymno
dicto exierunt. »
Les Apôtres priaient à la troisième heure, /io;'a tertiâ,
quand ils reçurent le Saint-Esprit.
A l'heure de sexte, Pierre va prier dans un appartement
supérieur.
A l'heure de none, Pierre et Jean vont au temple pour
prier.
Paul et Silas se lèvent la nuit au fond de leur cachot pour
se livrer à l'exercice de la prière.
Aux exemples joignons les préceptes de saint Paul : « Lo-
quentes vobismetipsis in psalmis , hymnis et canticis spiritua-
libus » (Eph., V, 19). Ailleurs (Colos., m, 16), il dit : « Do-
centes et commonentes vosmetipsos psalmis, hymnis et canticis
spiritualibiis. » Ces expressions de l'Apôtre, les hymnes, les
psaumes et les cantiques insinuent déjà la matière de l'office
divin. Par son fond, elle était, dès les temps apostoliques,
ce que nous la connaissons.
§ o. Origine du Bréviaire.
Nous n'avons pas à discuter les diverses formes sous les-
quelles les clercs rendaient au Seigneur, dans la primitive
Église , le tribut spécial de louanges et de prières qu'ils lui
doivent. Disons seulement que le Bréviaire a subi un grand
l'origine du bréviaire. 171
nombre de vicissitudes avant de nous arriver eu la forme
que nous lui connaissons. Laissée à la prudente initiative
des pasteurs, la formule de la prière ne fut fi.Kée que vers
le v'^ siècle. C'est ce qu'atteste la Bulle Quod a nobis de
Pie V : « Divini offtcii formula prxsertim a Gelasio ac Gre-
gorio Primis constituta fuit. » Or, ces deux Papes vécurent
l'un au v"^ siècle, l'autre au vi'^ siècle. Saint Grégoire VII a
réduit les prières liturgiques laissées par ses prédécesseurs.
Mais c'est surtout au xiii'' siècle que fut opérée la réforme.
Le pape Grégoire IX, en 124.1, et Clément VII réformèrent
encore l'œuvre de saint Grégoire , jusqu'à ce qu'arriva le
moment où le pape, saint Pie V, pour répondre aux vœux
du Concile de Trente , devait donner à l'œuvre des siècles
sa forme définitive, et prescrire son Bréviaire, deux ans
avant l'édition du Missel romain, qui se fît en 1570.
Sous Clément VII, le cardinal F. Quignonius avait abrégé
le Bréviaire , et son œuvre fut acceptée en beaucoup de
provinces de la chrétienté. D'autre part, lisons-nous dans
la Bulle de saint Pie V : Quod a nobis : « In prouinciis
paulatim irrepserat prava illa consuetudo ut episcopi, in
Ecclesiis, quœ ab initio communiter cum cœteris veteri ro-
mano more horas canonicas \dicere ac psallere consuevis-
sent, privatum sibi quisque Breviarium confîcerent, et
illam communionem uni Deo , una et eadem formula , pre-
ces et laudes adhibendi dissimillimo inter se , ac pêne
cujusque episcopatus proprio officio discerperent. » Pour
mettre un terme à toutes ces divergences, le pape Paul IV
avait résolu de réformer le Bréviaire; la mort ne lui permit
pas de réaliser son dessein. Sous Pie IV, le Concile de
Trente fut saisi du même projet , mais il ne put l'exécuter,
et il remit la chose au jugement du Saint-Siège, Bientôt
PieV fut appelé au souverain Pontificat. II s'empressa de
faire revoir, corriger et imprimer le Bréviaire romain.
Le nouveau Bréviaire parut en 1568 par les soins de ce
172 MANUEL LITURGIQUE.
saint Pape. Il y mentionne formellement qu'on s'est attaché
dans l'œuvre nouvelle à suivre les anciennes formules et les
règles antiques.
« Quee divini officii formula pie olim ac sapienter a sum-
mis Pontificibus, prœserlim » Gelasio et Gregorio primis
constituta, a Gregorio autem septimo reformata, cum diutur-
nitate temporis ab antiqua institulione deflexisset, neces-
saria visa res est, quœ ad pristinam orandi regulam con-
formata revocaretur. ') Pie V raconte ensuite les vicissitudes
par lesquelles passa la confection du nouveau Bréviaire,
puis il ajoute qu'il en confia le soin à des personnages
pieux et capables. Or, « quum inlelligeremus eos in rei
confectione ab antiquis Breviariis nobilium urbis ecclesia-
rum, ac nostree Vaticanae Bibliothecae non discessisse, gra-
vesque praeterea aliquot eo in génère scriptores secutos
esse, ac denique remotis iis quee aliéna et incerta essent,
de propria summaveteris divini officii nihil omississe; opus
probavimus, et Romœ imprimi, impressumque divulgari
jussimus. »
Le Bréviaire de saint Pie V n'est donc que le Bréviaire
romain revu et corrigé , et le Souverain Pontife ne l'ap-
prouve et ne le rend obligatoire, que parce qu'il y voit
reproduites les prières et les règles du Bréviaire primitif.
Outre le Bréviaire romain, il y en a plusieurs autres que
l'on récite soit dans l'Église grecque, soit dans l'Église la-
tine, parce qu'ils sont revêtus des conditions énoncées dans
la Bulle Quod a nobis.
Dans l'Église orientale, nous pouvons citer tous les bré-
viaires de ces différentes liturgies. Ainsi les rites grec, ar-
ménien, maronite, sclavon, cophte, éthiopien, etc., ont
leurs bréviaires distincts. Ils sont soumis à l'autorité ponti-
ficale par l'intermédiaire de la commission des rites orien-
taux.
173
CHAPITRE II.
BRÉVIAIRES DES ÉGLISES d'ORIENT ET d'oCCIDENT.
Article I. Érévlaires de l'Église orientale.
i° Rite grec ou de Constantinople. Il a huit Heures, à
moins qu'on ne veuille appeler de ce nom le Typicon qui se
récite à la place de la messe entre tierce et vêpres. C'est la
messe sèche. Ces Heures sont : 1° et 2° l'office de la nuit
ou office de minuit, matines et laudes; 3° prime; 4° tierce;
5° sexte; 6° none; 7° vêpres; 8° complies ou apodypne.
Outre ces Heures, les Grecs en ont d'autres, qui sont inter-
calées entre prime et tierce, tierce et sexte, etc.; ils les
nomment Mezoria ou offices du milieu. Ces Heures sont
composées de psaumes, d'oraisons, d'odaires ou collections
d'hymnes, de tropaires ou répons, d'antiennes, de Kyrie
eleison, répétés jusqu'à quarante fois, de trisagions, de
litanies. Si l'on dit d'un seul trait l'office entier, chaque
Heure commencera par un invitatoire.
L'apodypne ou compile est de trois sortes : le grand , le
moyen et le petit.
En Carême, les Grecs ont des Heures beaucoup plus
étendues et plus comphquées que celles de toute l'année.
Au Temps pascal, leur office est beaucoup plus court.
Si l'on compare le cours entier de l'office grec au nôtre,
on voit que nos plus longs offices, avec tous les suffrages et
prières, forment à peine le quart d'un office ordinaire du
Bréviaire de Constantinople. Il faut dire que les sous-diacres
grecs ne sont pas astreints à la récitation de l'office.
2° Bréviaire du rite arménien.
Les Heures sont au nombre de huit : 1° Messchehieseris,
ou office de la nuit; 2° Arravodian, ou office du point du
10'
174 MANUEL LITURGIQUE.
jour, qui correspond à nos laudes; 3° Arievachal, ou prime;
4" Jermort, tierce; o" Vieziervort, sexte; 6» Inniervort,
none; 1° lerieghnorian, vêpres; 8° Khakhaghaghan, complies.
Il y a dans les deux Heures de la nuit une complication
de prières, de psaumes, de versets, qui les rendent extrê-
mement longues.
Prime a quatre psaumes.
Tierce a sept psaumes.
Sexte a treize psaumes.
None a trente-deux psaumes, formant la septième sectioa
du psautier.
Vêpres a huit psaumes et fragments de plusieurs autres.
Il y a dans ce Bréviaire deux espèces de complies, celles
de l'église et celles de la maison. Les premières sont moins
longues et ont sept psaumes. On récite complies au soleil
couchant, et après complies, il n'est plus permis de manger
ou de parler.
Ces Heures du rite arménien offrent un caractère supé-
rieur à ce que nous trouvons dans le rite grec.
On récite le psautier en entier dans une semaine, quel-
quefois même dans un seul jour.
3° Bréviaire maronite.
Au iVlont-Liban, les Maronites n'ont que sept Heures, qui
se composent principalement de cantiques , d'hymnes et
d'oraisons. Les psaumes n'en occupent qu'une très minime
partie. Dans ce Bréviaire, on ne récite pas le psautier en
entier dans tout le cours de l'année (1).
Article II. Différents bréviaires de V Église d'Occident.
De son côté , l'Église d'Occident a vu fleurir dans son
sein trois rites célèbres : le Gallican, l'Ambrosien et le Mo-
zorabe , ayant leurs Bréviaires propres.
(1) Cf. Bona, Divina psalmodia.
BUÉVIAIRES DE l'ÉGLISE u'oCCIDENT. 175
Le premier de ces Bréviaires n'existe plus. Le second, cor-
rigé par le cardinal Ximénès , est restreint à quelques pa-
roisses d'Espagne (Bona, De divina, Psalm., c. viii). Le
Bréviaire lyonnais attribué à saint Irénée n'existe plus,
par suite des modifications profondes que lui fit subir, au
xvin'' siècle, M^"" de Montazet. Seule, parmi les liturgies oc-
cidentales, la liturgie ambrosienne ou milanaise a son Bré-
viaire. On attribue ce rite à saint Barnabe et la rédaction
définitive de sa liturgie à saint Ambroise.
A côté du Bréviaire romain nous pouvons encore men-
tionner ceux qui sont propres à certains ordres religieux.
Le plus célèbre, sans contredit, est le Bréviaire bénédic-
tin ou monastique, auquel se rattachent le Bréviaire cister-
rien et celui des chartreux. Ces deux derniers n'ont apporté
qu'une légère modification à l'œuvre bénédictine.
Le Bréviaire bénédictin diffère du romain par la longueur
de l'office de la nuit. Il a douze psaumes et douze leçons à
matines. L'office du jour est plus court au contraire, il n'a
que quatre psaumes à vêpres et trois à compiles. Les divi-
sions du psaume Beati immaculati des petites Heures n'ont
que huit versets au lieu de seize, qui existent dans le Bré-
viaire romain, et la récitation de ces psaumes occupe le di-
manche et le lundi. Dans chacun des autres jours de la se-
maine on récite trois des psaumes gradués, aux petites
Heures.
Au dire de certains critiques, le Bréviaire des Prémontrés
serait le Bréviaire romain du xii" siècle, conservé sans alté-
ration jusqu'à nos jours.
Le Bréviaire des Dominicains tire très vraisemblablement
son origine de la règle de saint Augustin ; il aurait subi des
modifications, successivement apportées par les successeurs
de saint Dominique. On sait que la liturgie des Frères-
Prêcheurs remonte au premier siècle de l'Institut, et lui
fut donnée par le bienheureux Humbert de Romans, son
176 MANUEL LITURGIQUE.
cinquième maître général. Ce grand homme adopta le rite
suivi au xiii*^ siècle dans l'Église de Paris , jugeant que par
sa brièveté, son onction et sa douceur, il était éminemment
propre à remplir le but qu'il se proposait d'avoir des offices
courts et pieux. Ce rite, substantiellement conforme à la
liturgie romaine, admettait cependant quelques particularités
de l'ancien rite gallican proprement dit. Pour ne parler
que du Bréviaire, ces modifications conservées dans l'Ordre
de saint Dominique regardent surtout le grand répons qui
suit le capitule et qui précède l'hymne aux premières
vêpres des fêtes, et la composition de l'office divin à matines
durant le Temps pascal (1).
Le Bréviaire franciscain [Breviarium Romanum Sera-
phicum), ou Bréviaire des trois Ordres de saint François,
est l'ancien Bréviaire de l'Église romaine, tel qu'il existait
au temps de saint Grégoire VII, et tel qu'il sortit des mains
de son correcteur, l'anglais Haymon, quatrième ministre
général de l'Ordre. Il porte à son frontispice la Bulle solen-
nelle d'approbation que donna le pape Grégoire IX en 1241,
et qui commence par ces mots : Pro vestro Collegio. Ce
Bréviaire, augmenté par les soins de saint Bonaventure de
l'office de la Conception de la Sainte Vierge et d'autres
Saints, avait été honoré des approbations multipliées du
Saint-Siège avant même la Bulle de Pie VI : Religiosos
ordines , qui l'a définitivement consacré. Il ne diffère du
Bréviaire de saint Pie V que par ses nombreux offices de
saints appartenant à l'Ordre Séraphique.
La liturgie des Chartreux offre, en ce qui est du Bré-
viaire, les particularités suivantes :
On commence matines par trois Patei- et trois Ave, puis
on chante trois fois Domine, labia mea aperies. On chante
(Ij Avertissement en tête des Heures dominicaines selon le rile de
fOrdre des Frères-Prêcheurs, Poussielgue, Paris, 1863.
BRÉVIAIRES DE l'ÉGLISE d'oCCIDENT. 177
ensuite le psaume Domine quid muUi'plicali sunt..., et enfin
rinvitatoire. Il y a douze leçons, et trois nocturnes dont
les deux premiers ont chacun six psaumes avec six an-
tiennes; le troisième nocturne n'a que trois psaumes, ou
plutôt trois fragments tirés des Prophéties ou des Livres
sapientiaux. Chaque .nocturne a quatre leçons et quatre
répons. A la fin du troisième nocturne, on chante le Te
Deum, qui est suivi du chant de l'évangile de la fête, puis
l'antienne Te decet laus, suivie de l'oraison.
On commence les laudes par le psaume Dens misereatur
nostri , au lieu de le placer après le psaume Deus , Deus
meus. Le reste est comme au Romain, sauf qu'on chante
un petit répons entre le capitule et l'hymne.
Les jours fériaux, il n'y a que deux nocturnes de six
psaumes chacun. Chaque nocturne a trois leçons et trois
répons. Le second nocturne est suivi du capitule , des
prières et de l'oraison , puis on psalmodie les laudes des
morts, qui sont suivies des laudes de la férié avec prières
et commémoraisons.
Les petites Heures ont les psaumes du petit office de
la Sainte Vierge, et l'office de la Sainte Vierge (qu'on
récite chaque jour), a les psaumes des petites Heures ro-
maines.
Le Bréviaire des Carmes revendique une très haute
antiquité; on le fait venir de l'Église de Jérusalem. Ce qui
rendrait plausible cette opinion , c'est la célébration des
offices que l'on y rencontre en l'honneur des principaux
saints de l'ancienne loi.
Le Bréviaire des Jésuites n'est que le Bréviaire romain,
enrichi des offices des saints qui ont fleuri dans cet Institut.
178 manup:l liturgique.
Article III. Disposition des parties du Bréviaire romain.
La disposition des différentes parties du Bréviaire romain
n'est pas la même dans toutes les éditions; mais les diffé-
rences ne sont pas grandes.
Le Bréviaire romain se divise en quatre parties : 1** le
Psautier; 2» le Propre du Temps; S" le Propre des Saints;
A° le Commun des Saints; 5° enfin, à ces quatre parties, il
faut ajouter des prières diverses : tels sont les psaumes gra-
duels et pénitentiaux ; les litanies des saints ; la recomman-
dation de l'âme; la bénédiction delà table; l'itinéraire; la
préparation à la messe et l'action de grâces ; 6° il y a enfin
un supplément d'offices pour certains lieux.
I. Psautier.
La première division du Bréviaire est le psautier.
En tête du psautier se trouvent les absolutions et les bé-
nédictions pour les leçons de matines. Il en est de même du
psaume 94 Venite et de l'hymne des matines du dimanche.
Viennent ensuite : 1° les matines et les laudes du diman-
che; 2° prime du dimanche; 3» prime des fériés; 4° tierce,
sexte et none, dont les hymnes et les psaumes sont les mêmes
pour tous les jours; 5° matines et laudes pour chaque jour
de la semaine; fi" vêpres du dimanche et de chaque jour de
la semaine; 1^ complies, les mêmes pour tous les jours de
l'année ; 8° enfin les antiennes à la Sainte Vierge.
Les prières que l'on récite aux fériés de l'Avent, du Ca-
rême, des Quatre-Temps et des vigiles avec jeûnes (excepté
celle de Noël), sont placées à la suite des laudes du lundi.
On trouve après les vêpres du samedi, la commémoraison
de la Croix, qui se fait aux fériés; les suffrages des Saints,
qui se disent aux laudes et aux vêpres du dimanche, des
DISPOSITION DU BRÉVIAIRE ROMAIN. 179
fêtes semi-doubles et simples et des fériés depuis l'octave de
l'Epiphanie jusqu'au dimanche de la Passion, et depuis le
dimanche de la Sainte Trinité jusqu'à l'Avent (les octaves
excluent les suffrages).
La mémoire de la Croix, propre au Temps pascal, se trouve
à la fin des laudes du lundi, après le dimanche de Quasimodo.
II. Propre du temjis.
On y trouve les leçons et les antiennes à Benedictus et à
Magnificat et les oraisons du dimanche , dans leur ordre na-
turel , jusqu'à la Pentecôte.
A partir du troisième dimanche delà Pentecôte, les an-
tiennes des vêpres du samedi , et la leçon du premier et du
deuxième nocturne de chaque dimanche, sont séparées de
l'oraison , des leçons du troisième nocturne et des antiennes
de Benedictus et de Magnificat. Celte dernière partie est
placée, dans la saison d'été, après la cinquième semaine du
mois d'août, et, dans la saison d'automne, à la fin des leçons
du mois de novembre.
En outre, jusqu'au mois d'août, l'antienne de Magnificat du
samedi et les leçons des deux premiers nocturnes sont dis-
posées après la Fête-Dieu; et, à partir du premier diman-
che d'août, ces parties de l'office ne sont plus placées selon
l'ordre des dimanches qui suivent la Pentecôte , mais selon
l'ordre des dimanches du mois.
Or le premier dimanche du mois liturgique, quand il
s'agit de ces offices, est le dimanche le plus rapproché du
premier jour du mois civil. Ainsi, quand le premier jour du
mois civil tombe dans l'un des premiers jours de la se-
maine, c'est-à-dire du lundi au mercredi inclusivement,
le premier dimanche du mois liturgique est celui qui pré-
cède le premier jour du mois civil. Au contraire, le premier
dimanche du mois liturgique coïncidera avec le premier
180 MANUEL LITURGIQUE.
dimanche du mois civil, si le premier jour du mois tombe
l'un des trois derniers jours de la semaine ou le dimanche ,
c'est-à-dire, du jeudi au dimanche inclusivement.
D'après cette règle, le premier dimanche d'août sera le
29 juillet, si le premier jour d'août est un mercredi ; ce pre-
mier dimanche sera le 30 ou le 31 juillet , si le 1'^'^ août est
un mardi ou un lundi. Au contraire, si le mois civil com-
mence un jeudi, le premier dimanche sera le quatrième
jour du mois. On compte ainsi pour les mois d'août, de sep-
tembre, d'octobre et de novembre.
Si le mois n'a que quatre dimanches ainsi comptés, on
omet les leçons marquées au Bréviaire pour la cinquième
semaine d'août et pour la deuxième semaine de novembre,
et l'on partage celles de la quatrième et de la cinquième
semaine de septembre et d'octobre,
III. Propre des Saints.
Tout y est disposé dans l'ordre même du calendrier.
Mais ici se présente une remarque : dans le Propre des
Saints se trouve quelquefois en tête de l'office ces mots
(M. t. V), ils signifient : miUaliir terlius versus et indiquent
que dans l'hymne Iste Confessor des premières et secondes
vêpres d'un confesseur pontife ou non pontife, on doit
remplacer le troisième et le quatrième vers de la première
strophe : Meruil beatas scandera sedes, par ces deux autres :
Menât stipremos laudls honores, suivant une règle que nous
allons formuler.
Ce changement a lieu toutes les fois que la fête d'un con-
fesseur ne se célèbre pas le jour de sa mort.
Il est indiqué dans le Bréviaire, et en outre, il faut le
faire, quand la fête est transférée à un autre jour, à moins
qu'elle soit transférée au lendemain du dies natalis, et qu'elle
ait les premières vêpres, au moins à partir du capitule.
OFFICES DOUBLES. 181
IV. Commun des Saints.
1° Il y a un office propre pour la vigile des saints Apôtres ;
2° suivent les oflîces des apôtres, d'un seul martyr et de
plusieurs martyrs, des confesseurs pontifes et non pontifes.
L'office des docteurs est le même que celui des confes-
seurs pontifes ou non pontifes, selon que le saint, dont on
célèbre la fête, était ou non pontife. Il n'a de propre que
l'antienne à Magnificat des premières et des secondes vêpres,
le huitième répons In medio , et le plus souvent les leçons
du troisième nocturne, quelquefois aussi celles du premier
nocturne; mais elles sont alors indiquées au Propre des
Saints.
L'office des abbés est celui des confesseurs non pontifes,
avec cette différence qu'il a une oraison et des leçons propres
au troisième nocturne.
Le titre : Commun des Confesseurs, indique toujours le com-
mun des confesseurs non pontifes; de même, entendez l'ex-
pression de Communi Virginum, des vierges non martyres.
On ajoute toujours Martyris à Virginis, pour désigner une
vierge martyre.
Après l'office des vierges, vient celui des saintes femmes,
sous le titre de Nec virginis, nec martyris.
L'office de la Dédicace précède celui de la Bienheureuse
Vierge.
Enfin, comme appendices, sont placés à la fin du Bré-
viaire , sous le nom de Pro clero romano , ou de propres de
telle ou telle église particulière , tous les offices qui n'o-
bligent pas l'Église universelle.
T. m. Il
18:2 MANUEL LITURGIQUE.
CHAPITRE III.
RITES DIVERS DES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES.
A chaque jour du calendrier, il y a un office du rite
double, ou semi-double, ou simple.
Article I, Des doubles et semi- doubles.
§ 1. Des doubles.
Les offices doubles sont ceux qui emportent avec eux, au
moins dans les grandes Heures, la répétition des antiennes.
Les offices doubles se subdivisent : 1° en doubles de pre-
mière classe; 2° en doubles de deuxième classe; 3° en
doubles ordinaires, qui sont ou. majeurs, ou mineurs. D'oili
quatre espèces de doubles.
On rencontre dans le calendrier général vingt et une fêtes
du rite double de première classe, soit en tout treize fêtes
de Notre-Seigneur. Les huit autres sont : l'Assomption ,
rimmaculée-Conception de la Sainte Vierge, la fête de
saint Jean-Baptiste , de saint Joseph, la fête de saint Pierre
et saint Paul et la Toussaint, la Dédicace et la fête du patron
ou du titulaire de l'Église.
Le même calendrier contient vingt-huit fêtes du rite dou-
ble de deuxième classe, sur lesquelles on compte onze fêtes
d'Apôtres et d'Évangélisles, avec les offices de la Sainte
Trinité, de l'Invention de la Sainte-Croix, de la Circonci-
sion, du saint Nom de Jésus, du Précieux Sang, de saint
Laurent, de la Dédicace de saint Michel, archange, de saint
Etienne, premier martyr, de saint Joachim, de sainte Anne,
des Saints-Innocents, de l'Annonciation de la Sainte Vierge,
i
LES OFFICES DOUBLES. 183
de la Purification de la Sainte Vierge, de la Visitation et de
la Nativité de la Sainte Vierge, du Patronage de saint Jo-
seph, du saint Rosaire.
Vingt-quatre fêtes du rite double majeur se trouvent dans
le calendrier universel. Ce sont : l'Exaltation de la Sainte-
Croix, la Chaire de saint Pierre à Rome, à Anlioche, la
Conversion de saint Paul, saint Jean devant la Porte-Latine,
la Commémoraison de saint Paul, saint Barnabe apôtre,
Notre-Dame du Mont-Carmel , saint Pierre-aux-Liens, la
Transfiguration de Notre-Seigneur, Notre-Dame des Neiges,
la Décollation de saint Jean-Baptiste, les Anges gardiens,
saint Dominique, saint François d'Assise, saint Benoît, la
Présentation de la Sainte Vierge, le Sacré-Cœur de Jésus,
l'Apparition de saint Michel archange, Notre-Dame des
Sept-Douleurs, (les deux fêtes) Notre-Dame de la Merci, fête
du saint Nom de Marie.
Nous remarquons , dans le calendrier suivi par l'Église
universelle, cent treize fêtes du rite double mineur (1).
Quand une fête est concédée par le Saint-Siège sous rite
double sine addito, il faut toujours entendre la concession
du rite double mineur, fût-il question d'une fête de la Très
Sainte Vierge (S. R. C, 2 octobre 1683).
Les doubles mineurs se décomposent en treize jours oc-
taves, en dix- sept fêtes de martyrs, depuis l'élévation à ce
rite de saint Boniface et l'insertion au calendrier général de
saint Josaphat; vingt-une fêtes de docteurs (y compris celles
de saint Hilaire, de saint Liguori, de saint François de Sales,
de saint Cyrille d'Alexandrie, et de saint Cyrille de Jéru-
salem); quarante-huit fêtes de confesseurs pontifes et non
pontifes, en y comprenant la fête des saints Servîtes de Ma-
rie, fixée au 11 février; enfin, dix-huit fêtes de saintes
vierges, martyres et veuves.
(1) En liturgie, le mot double sine addito indique ua double mineur.
■184 MANUEL LITURGIQUE.
Les offices doubles des diverses classes ne diffèrent pas
essentiellement, quant à leur composition. Ils ne se distin-
guent les uns des autres que par les règles diverses qui les
régissent, par la plus ou moins grande solennité extérieure,
et par les mémoires que les uns admettent et que les autres
excluent.
Les offices doubles de première et de deuxième classe,
ainsi que les doubles majeurs, sont toujours indiqués dans
le calendrier avec la mention qui leur convient. La simple
qualification de double indique un double mineur.
L'obligation d'entendre la messe attachée à une fête n'en
élève pas le rite (S. R. C, 2 septembre 1741, Aquen., n°
3970, ad 3).
Il en est de même de l'octave d'une fête : elle la laisse
dans son rite (S. R. C, H juin 1741).
§ 2. Des semi-doubles.
I. Notions.
Le calendrier porte toujours expressément la mention de
semi-double à la suite de l'office auquel elle appartient.
Un des caractères des semi-doubles est de ne pas admet-
tre la répétition de l'anlienne. Aux grandes Heures des offi-
ces semi-doubles, on se contente d'annoncer le commence-
ment de l'antienne que l'on dit en entier après le psaume et
les cantiques. Ce n'est qu'une répétition imparfaite des an-
tiennes, de là le nom de semi-double donné à l'office.
Le propre des offices semi-doubles est de supposer la
récitation des prières et des suffrages à laudes, à prime,
aux vêpres et aux compiles, si ce n'est dans les octaves.
Outre les dimanches (sauf quatre), outre les six jours
dans les octaves (sauf les deux fériés qui suivent les diman-
ches de Pâques et de la Pentecôte), outre la veille de l'Épi-
I
LES OFFICES SEiMl-DOUBLES. 185
phanie elles deux jours qui précèdent la Penlecôle, les fêtes
du rite semi-double se subdivisent ainsi qu'il suit : vingt-
trois offices de martyrs; seize de confesseurs; sept fêtes de
saintes vierges, martyres et veuves.
Les semi-doubles Infra octavam, au nombre de six dans
chaque octave, excluent les prières et les suffrages communs
à l'office, comme les doubles.
Outre les semi-doubles ordinaires, il y a les semi-doubles
ad libitum.
II. Espèces.
Les liturgistes comptent cinq espèces de semi-doubles.
a) Sont renfermés dans la première les dimanches qui, si
l'on en excepte les solennités de Pâques, de Quasimodo ,
de la Pentecôte et de la Trinité , sont célébrés sous le rite
semi-double, avec ce privilège que dans l'occurrence, ils
l'emportent toujours sur les autres semi-doubles.
/;) La seconde espèce renferme les fêtes des saints aux
noms desquels est adjoint dans le calendrier le mot semi-
double.
c) La troisième catégorie embrasse tous les jours des oc-
taves qui (à l'exception du jour de l'octave même), se trou-
vant en occurrence avec des semi-doubles de dimanche ou
de fête leur cèdent le pas, à moins qu'ils n'appartiennent à
quelque octave privilégiée.
d) La quatrième espèce comprend les vigiles de l'Epipha-
nie et de la Pentecôte avec le vendredi qui précède cette
dernière (1).
e) Les semi-doubles ad libitum sont moins privilégiés que
les semi-doubles ordinaires. Ainsi : 1° un semi-double ad
libitum ne se transfère pas plus qu'un simple; S" s'il est em-
pêché au jour de son occurrence, il s'omet entièrement, à
(1) A. Carpo , Compendiosa bibliotheca liturgica, P. 2, c. 9, art. 2, n. 143.
186 MANUEL LITURGIQUE.
moins que la concession de cet office ne porte qu'il sera traité
comme un simple, dans le cas oîi l'on ne pourrait le célébrer
sous le rite semi-double; 3° il ne se célèbre jamais dans une
octave, comme semi-double; 4° on peut toujours lui préférer
soit une fête transférée, soit un office votif.
Quoi qu'en aient dit certains auteurs, l'évêque a le pou-
voir de transférer in sedem fixant, un semi-double ad libitum
perpétuellement empêché, ce qu'il peut faire une fois pour
les semi-doubles ou les doubles par rapport à chaque église
de son diosèse.
Les offices votifs du Très Saint-Sacrement le jeudi et de
la Bienheureuse Vierge le samedi, là où ils sont obliga-
toires, excluent l'office d'une fête simple.
Article II. Des dimanches.
§ 1. Espèces.
Ils se divisent en deux classes :
La première est celle des dimanches majeurs, qui se sub-
divisent en dimanches de première classe et de deuxième
classe.
Les dimanches de première classe sont le premier di-
manche de l'Avent et du Carême, les dimanches de la Pas-
sion, des Rameaux, de Pâques, de Quasimodo, de la Pente-
côte et de la Sainte Trinité.
Ils sont dits de première classe, parce qu'on n'omet
jamais l'office de ces huit dimanches.
Les dimanches de deuxième classe sont les deuxième,
troisième et quatrième dimanches d'Avent et de Carême, de
Septuagésime, de Sexagésime et de Quinquagésime. Ces
neuf dimanches sont de deuxième classe, parce qu'ils ne
cèdent qu'aux fêtes du patron principal, du titulaire et de
la Dédicace de l'église, qui sont doubles de première classe.
LES DIMANCHES. 187
Le rite de ces dimanches de première et de deuxième
classe est néanmoins serai-double, à l'exception des quatre
dimanches de Pâques, de Quasimodo, de la Pentecôte et
de la Trinité.
Il est encore à remarquer que les dimanches de première
et de deuxième classe ne sont privilégiés ni pour les pre-
mières ni pour les deuxièmes vêpres. Et, dans le cas de
concurrence, ils sont soumis aux mêmes règles que les
vêpres des dimanches mineurs. Le seul dimanche des Ra-
meaux est privilégié pour les deuxièmes vêpres, qu'on
n'omet jamais. Mais les deuxièmes vêpres du dimanche
in Albis le céderaient aux premières vêpres d'une fête
double de première ou de deuxième classe, dont on ferait
l'office le lendemain. Il faut en dire autant des deuxièmes
vêpres de la fête de la Sainte Trinité en concurrence avec
les premières vêpres d'une fête double de première classe ,
dont on ferait l'office le lundi.
Les dimanches mineurs forment la deuxième classe des
dimanches. Elle renferme tous les dimanches de l'année.
Ils cèdent à toutes les fêtes doubles mineures occurrentes.
Les dimanches mineurs ou per annum sont ou non privi-
légiés.
Les premiers sont au nombre de quatre : ce sont ceux
qui tombent dans les octaves de Noël, de l'Epiphanie, de
l'Ascension et du Saint-Sacrement, et dont l'office est de
l'octave, au lieu d'être dominical.
Aucun autre dimanche mineur n'a le privilège d'avoir pour
son office celui de l'octave dans laquelle il peut se rencontrer.
Certains dimanches sont privilégiés quant à la couleur
liturgique : ce sont ceux qui, outre les quatre que nous
venons d'indiquer, suivent la couleur qui convient à l'oc-
tave dans laquelle ils tombent, alors même que leur office
est dominical et n'a que la mémoire de l'octave. Ainsi, les
dimanches qui tombent dans l'octave de la fête de saint Lau-
188 MANUEL LITURGIQUE.
renl et dans celle de la Dédicace, demandent, l'un l'ornement
rouge, et l'autre l'ornement blanc, supposé que l'office soit
dominical (S. R. C, 12 avril 1823, Panorm., W UU, ad 15).
On distingue encore les dimanches i^amnfs des dimanches
non vacants. Les premiers ne sont pour rien à l'office du
jour. Tels sont les dimanches entre Noël et l'Epiphanie in-
clusivement, c'est-à-dire les dimanches qui tombent le jour
de Noël, ou de la Circoncision, de la fête ou de l'octave de
saint Etienne, de saint Jean et des Saints-Innocents , ou de
la vigile de l'Epiphanie, de l'Epiphanie.
Nous devons signaler encore les dimanches errants ou
mobiles et les dimanches /îxe.ç.
Les premiers, comme leur nom l'indique, peuvent se
déplacer et être transférés à de grandes distances. Ce sont
les troisième, quatrième, cinquième et sixième dimanches
après l'Epiphanie, qui viennent compléter la série des
dimanches après la Pentecôte, quand celle-ci dépasse le
nombre de vingt-quatre. On pourrait encore ranger dans
cette catégorie le deuxième dimanche après l'Epiphanie et
le vingt-troisième après la Pentecôte qui sont anticipés au
samedi dans les cas prévus par la rubrique. Mais alors l'of-
fice de ces dimanches est célébré sous le rite férial ou simple.
§ 2. Dimanches après l'Epiphanie et après la Pentecôte.
1° Ordre à suivre entre eux.
Il y a au moins un dimanche après l'Epiphanie, et au plus
six , comme il n'y a jamais moins de vingt-trois dimanches
après la Pentecôte et jamais plus de vingt-huit. Le Bréviaire
donne l'office de six dimanches après l'Epiphanie, et de
vingt-quatre après la Pentecôte pour compléter le nombre
de trente qui se renrencontrent quelquefois. Ainsi le Bré-
viaire ne laisse aucun de ces dimanches sans offices, ou du
moins sans commémoraisons.
LES DIMANCHES. 189
Si les Pâques tombent le 22 mars, il n'y a qu'un seul
dimanche après l'Epiphanie , et vingt-huit après la Pente-
côte. Si au contraire, le terme pascal tombe le 25 avril, il y
a six dimanches après l'Epiphanie, et vingt-trois seulement
après la Pentecôte. On voit par l'énoncé que plus il y a de
dimanches après l'Epiphanie, moins il y en a après la Pen-
tecôte et vice versa.
Dans le cas où il n'y a qu'un dimanche entre l'Epiphanie
et la Septuagésime , le deuxième dimanche après l'Epiphanie
se place le samedi d'avant la Septuagésime , s'il n'est pas
empêché par un office de neuf leçons. Si le samedi est em-
pêché , on le met le vendredi, ou un autre jour libre de la
semaine. Que si tous les jours de la semaine d'avant la
Septuagésime sont occupés par des fêtes doubles ou semi-
doubles (excepté les offices votifs), ou des octaves, on se
borne à faire la mémoire de ce dimanche anticipé au sa-
medi, d'après les règles qui suivent.
S'il n'y a que vingt-trois dimanches après la Pentecôte,
le vingt-quatrième dimanche se met à la place du vingt-
troisième , et l'on anticipe l'office du vingt-troisième di-
manche au samedi qui précède le dernier dimanche après la
Pentecôte, en suivant la règle qui vient d'être donnée pour
le deuxième dimanche après l'Epiphanie.
Le vingt-quatrième dimanche après la Pentecôte se met
toujours le dernier, qu'il y ait vingt-trois ou vingt-huit di-
manches entre la Pentecôte et l'Avent.
S'il arrive qu'on ait vingt-cinq dimanches après la Pente-
côte , on prendra pour le vingt-quatrième , celui qui est le
sixième après l'Epiphanie; s'il y a vingt-six dimanches,
pour le vingt-quatrième on prend le cinquième après l'Epi-
phanie et pour vingt-cinquième le sixième dimanche après
l'Epiphanie; s'il y a vingt-sept dimanches, pour le vingt-
qualrième on prendra le quatrième après l'Epiphanie, pour
le vingt-cinquième, le cinquième après l'Epiphanie, pour
11*
190 mânup:l liturgique.
le vingt-sixième , le sixième après l'Epiphanie. S'il y en a
vingt-huit, on prend, pour le vingt-quatrième, le troisième
après l'Epiphanie, pour le vingt-cinquième, le quatrième,
pour le vingt-sixième, le cinquième, pour le vingt-septième,
le sixième; et, dans tous les cas, l'ofQce qui est le vingl-
qualrième dans le Bréviaire se dit le dernier avant l'Avent.
L'office d'un dimanche empêché après l'Epiphanie se
place dans la semaine qui précède la Septuagésime , et le
dimanche empêché après la Pentecôte se place le samedi
qui précède le vingt-quatrième dimanche.
2° Ordonnance d'un dimanche anticipé.
Le dernier jour de la semaine qui n'est pas empêché par
un office de neuf leçons occurrent ou transféré, s'il faut faire
l'office d'un dimanche anticipé, cet office est férial comme
dans le psautier, avec prières et suffrages et même la mé-
moire de la Croix. Il y a trois leçons et trois répons sans Te
Deum. On ne fait mémoire de ce dimanche anticipé ni aux
premières ni aux deuxièmes vêpres. La messe est du di-
manche anticipé avec la couleur qui lui convient sans Gloria,
sans Credo, avec préface commune et Benedicamus Domino à
la fin. Il peut y avoir plus de trois oraisons à la messe comme
dans les fériés et les simples.
A cet office férial, les leçons étant de l'évangile du di-
manche et de son homélie, les répons sont de la férié occur-
rente. Si cependant les répons du premier nocturne des di-
manches du mois et du temps n'avaient pas encore été ré-
cités , il faudrait dans ce cas prendre les répons du premier
nocturne du dimanche anticipé. Dans les laudes qui sont de
la férié, l'antienne de Benedictiis et l'oraison sont du*di-
manche, et le verset de la férié. Cette oraison du dimanche
anticipé se dit à toutes les heures.
Si toute la semaine est occupée par des offices de neuf le-
çons ou par une octave, on fait mémoire au samedi du di-
manche anticipé : on lit pour la neuvième leçon l'homélie de
LES DIMANCHES. 19i
ce dimanche, et l'on fait sa mémoire aux laudes et à la messe
avec dernier évangile à la fin. L'antienne et l'oraison sont du
dimanche et le verset du samedi. Il faudrait faire cette mé-
m'oire d'un dimanche anticipé, même dans une fête de pre-
mière classe (S. R. C, i septembre 1745, Aqiien., n° 4026-
4175, ad 6).
Si le samedi où l'on doit faire mémoire d'un dimanche an-
ticipé est occupé par un jour infrà octavam, on fait pour l'of-
fice comme il vient d'être dit ; mais la messe est du dimanche
anticipé {Rubr., t. III, n» 2); avec mémoire de l'octave et la
troisième oraison, qui serait la seconde dans la messe de
l'octave, on dit la préface commune ou la préface de l'octave,
suivant les cas.
Le samedi, où il y a mémoire d'un dimanche anticipé,
peut admettre un office qui n'a pas de leçons propres, ou
qui soient tirées du commun pour le premier nocturne; dans
ce cas, après la Pentecôte, on dit la leçon assignée au sa-
medi pour le premier nocturne; après l'Epiphanie, au con-
traire, il faudrait dire pour le premier nocturne la leçon du
dimanche anticipé lui-même, sauf le cas où le samedi aurait
Vlnitium d'une des épîtres de saint Paul, alors on omettrait
Vlnitium du dimanche anticipé, et l'on prendrait celui du
samedi (S. R. C, 4 septembre 1773, Ordin. min., n° 4217-
4366, ad 4; — 15 juin 1776, Urbis, n° 4229-4378, ad 10).
Le samedi où l'on fait l'office d'un dimanche anticipé, s'il
y a un simple, on en fait seulement la mémoire aux vêpres,
aux laudes et à la messe sans la neuvième leçon; et si le
vendredi n'a pas d'office double ou semi-double, les vêpres
du vendredi sont fériales, avec mémoire du simple, sans
mémoire du dimanche anticipé.
Si dans un dimanche anticipé, il y a un Initium au pre-
mier nocturne, on lit cet Initium le lendemain du jour où
l'on a fait le dimanche anticipé , à un jour de la semaine v.
g., mercredi ou jeudi, etc., et l'on continue le même livre.
492 MANUEL LITURGIQUE.
ea prenant chaque jour les leçons assignées aux fériés res-
peclivemenl correspondantes.
L'office d'un dimanche anticipé empêche tout office votif,
ainsi que l'office de la Sainte Vierge au samedi, et quel-
quefois un office ad Ubilum. Par exemple, pour ce dernier,
si le deuxième dimanche après l'Epiphanie devait être re-
mis au jour de saint Canut, l'office de ce saint, ainsi empê-
ché, serait omis. Quant aux autres dimanches anticipés, ils
n'empêchent pas de droit l'office ad libitum.
Article III. Des offices simples.
§ 1. Espèces.
Les offices simples sont ceux à la suite desquels il n'y a
pas de qualification dans le calendrier.
Il y a cinq espèces de fêtes simples :
A la première se rapportent les fériés communes.
A la deuxième se rapportent les fêtes des Saints.
A la troisième se rapporte l'office de la Sainte Vierge le
samedi.
A la quatrième se rapportent les Vigiles des Saints.
A la cinquième se rapportent les dimanches anticipés et
les grandes fériés, à savoir de l'Avent, de la Quadragésime,
des Quatre-Temps et du second jour des Rogations {A carpo,
P. 2, C. 9, art. 3,n. U6).
L'office simple est ainsi appelé parce que son rite est le
moins solennel de tous.
On l'appelle encore office de trois leçons , parce qu'il n'a
en effet qu'un nocturne et trois leçons. Et en cela il dif-
fère des offices des rites supérieurs, qui comportent neuf
leçons, à l'exception des offices de l'octave de Pâques et de
la Pentecôte.
LES OFFICES SIMPLIFIÉS. 193
§ 2. Des offices simplifiés.
I. Notions.
Il y a des offices que l'on ne peut ni omettre totalement,
ni transférer, ni célébrer au jour de leur incidence, alors
on les simplifie. C'est-à-dire qu'on en fait la commémorai-
son aux deux vêpres et aux laudes, avec obligation de réunir
en une seule leçon, qui est la neuvième de l'office, toutes
leurs leçons historiques.
On ne simplifie jamais une fête de première ou de deuxiè-
me classe; mais on la transfère à la place du premier semi-
double , ou, s'il n'y en a pas , à la place du premier double
suivant , et alors le semi-double et le double seraient sim-
plifiés au jour de leur incidence.
Par suite de l'occurrence accidentelle d'un dimanche,
d'une fête ou d'un office, que les règles liturgiques obligent
à préférer à un semi-double ou à un double-mineur, les
semi-doubles ou les doubles (sauf les fêtes des Docteurs) ne
se transfèrent plus. On les simplifie au jour de leur occur-
rence, ou on les omet totalement, suivant les cas.
Quand un office est dit simplifi,é , on se borne à en faire la
mémoire aux premières et aux deuxièmes vêpres , aux lau-
des et à la messe. Aux matines , on prend les leçons histo-
riques du deuxième nocturne de la fête-simplifiée, pour les
dire per modum unius, comme neuvième leçon, absolument
comme on dit la neuvième leçon d'un simple.
La mémoire d'une fête simplifiée, comme celle d'un sim-
ple, est exclue des doubles de première classe. On ferait
cependant la commémoraison d'une fête simplifiée aux
deuxièmes vêpres d'une fête de première classe, si le lende-
main on en devait célébrer l'office ou la mémoire.
19i MANUEL LITURGIQUE.
II. Neuvième leçon d'une fête simplifiée.
La rubrique porte que la neuvième leçon se compose des
leçons historiques du deuxième nocturne de la fête simpli-
fiée, réunies per?nodum unius.
Cette neuvième leçon est obligatoire, excepté dans les
cas suivants :
1° A tous les doubles de première classe, et les trois
derniers jours. de la Semaine sainte ;
2° Quand l'office du jour n'a que trois leçons , par consé-
quent tous les jours de la Semaine sainte jusqu'au Triduo
sacro, pendant les octaves de Pâques et de la Pentecôte; le
mercredi des Cendres; la veille de Noël; les jours où l'on
dit l'office de la férié ;
3" Les dimanches, quand l'office des matines se termine
par un neuvième répons, et non par le Te Deum;
4° Pendant l'octave de la Fête-Dieu, le jour où l'on en fait
l'office ;
5° Quand les leçons du deuxième nocturne de la fête
simplifiée ne sont pas des leçons propres et historiques ;
6° Toutes les fois qu'on doit dire, pour neuvième leçon,
une homélie sur l'évangile du dimanche ou de la férié.
Une fête double simplifiée ne supprime ni les suffrages
communs, ni les prières, quand l'office du jour les exige.
De même, il n'est pas permis de réciter aux hymnes de
l'office la doxologie propre à la fête simplifiée.
11 y a ces différences entre les offices simplifiés et les
simples : 1° La mémoire des simples se fait seulement aux
premières vêpres, jamais aux deuxièmes vêpres; celle des
simplifiés, au contraire, se fait aux premières et aux
deuxièmes vêpres.
2"^ On ne fait jamais mémoire d'un simj^e dans une fête
double de première classe, tandis que l'on doit faire la
I
LES FÉRIÉS. 125
mémoire d'un office simpliGé, aux deuxièmes vêpres d'une
Tête double de première classe, quand on fait l'office ou la
mémoire du simplifié le lendemain.
3° La mémoire d'un simple ne se fait qu'aux laudes et
à la messe basse des fêtes doubles de deuxième classe; celle
d'un office simplifré se fait aux deux vêpres, comme aux
laudes et à toutes les messes, même solennelles, de deuxième
classe (1).
§ 3. Des fériés.
Par fériés on entend les jours où il n'y a ni office de
saint, ni octave, ni dimanche, ni vigile, ni office votif; mais
bien office du temps, comme au Psautier et au Propre du
Temps.
Les fériés sont majeures ou mineures.
Les premières sont telles qu'on en fait toujours mémoire
à l'office : ce sont les fériés d'Avent, de Carême, de Quatre-
Temps, et la seconde férié des Rogations, le vendredi après
l'octave de l'Ascension, et la férié dans laquelle on récite
l'office d'un dimanche anticipé.
Elles admettent tous les offices de neuf leçons, occurrents
ou transférés.
Les ïénes minetires , telle que la férié troisième des Ro-
gations, se reconnaissent à ce double caractère :
1° Elles cèdent non seulement à l'office du Saint-Sacre-
ment, de la Bienheureuse Vierge le samedi , aux octaves,
et aux jours infrà octavam , mais encore aux vigiles et aux
simples ou fêtes à trois leçons.
2° On ne fait aucune mémoire de ces fériés, même dans
une fête simple.
Les fériés majeures sont encore privilégiées ou non pri-
vilégiées. Les fériés majeures privilégiées l'emportent dans
(1) Aloys. à Carpo, Kalendar. perpet., edit. 1875, p. 396.
196 MANUEL LITURGIQUE.
l'occurrence même avec une fête de première classe, tandis
que les fériés majeures non privilégiées cèdent atout office
double, ou semi-double, à l'exception des offices votifs, de-
puis le 17 décembre jusqu'à Noël, et depuis le lundi de la
Passion jusqu'à Pâques.
Les fériés majeures privilégiées sont le mercredi des Cen-
dres, lequel n'est pourtant que de deuxième classe pour les
vêpres , tous les jours de la Semaine sainte et des octaves de
Pâques et de la Pentecôte , qu'on appelle improprement
fériés.
§ 4. Vigiles.
Elles sont avec ou sans jeûne.
Elles sont encore majeures ou mineures.
Les vigiles majeures sont celles qui se célèbrent sous rite
semi-double, comme celle de l'Epiphanie et de la Pentecôte,
ou sous rite double comme la vigile de Noël qui est double,
à partir des laudes.
Les vigiles mineures ne sont que du rite simple.
Les vigiles sont encore -privilégiées ou non privilégiées.
Les premières se distinguent des secondes en ce qu'elles
excluent toute autre fête, comme celles de Noël et de la Pen-
tecôte , ou en ce qu'on en fait toujours l'office (quelque fête
que l'on célèbre). Telle est la vigile de l'Epiphanie : on en
ferait mémoire tant aux premières vêpres qu'aux laudes et
à la messe, où elle aurait le dernier évangile dans une fête
de première classe. Il n'est pas d'autre vigile dont on fasse
mémoire, quand elle est en occurrence avec une fête de
première classe.
Les vigiles qui admettent un autre office, ou qui n'ont au-
cune mémoire sont dites non privilégiées.
Il y a encore à distinguer entre les vigiles du calendrier
général et celles du propre de chaque église, qui peuvent re-
poser sur un usage ancien, et légitimement introduit.
LES OCTAVES. 197
Enfin, les vigiles sont ou ne sont pas susceptibles d'anti-
cipation.
Il y a deux vigiles dont on doit faire l'office au jour où
elles tombent, même le dimanche, et qui n'admettent pas
l'anticipation : ce sont les vigiles de la Nativité et de l'Epi-
phanie. Toutes les autres qui tombent le dimanche sont anti-
cipées au samedi précédent.
On ne transfère jamais les vigiles, alors même qu'une fête
d'Apôtre, par exemple, serait transférée in sedem fixant (S.
R. C, 3 mai 1857, Conchen.). Cependant la vigile pourrait
être transférée avec la fête, en vertu d'un induit apostolique.
Alors on ferait (hors du Temps pascal) l'office de la vigile
(S. R. C, 11 septembre 1790, Gnesnen., n« 4295, ad 1 ; —
15 et 18 octobre 1818, Neapolitana, n« 4403, ad 9).
Article IV. Octaves.
Le calendrier présente une autre catégorie de jours , qui
est celle des octaves.
L'octave est la prorogation d'une fête. On en compte
quinze dans le calendrier général, sans compter les trois
octaves du patron principal, du titulaire et de la Dédicace
de l'église.
Chaque octave a huit jours régulièrement, savoir : le
premier et le huitième qui sont toujours du rite double, et
les six intermédiaires qu'on nomme jours infra octavam, et
qui sont ordinairement semi-doubles. Nous disons ordinai-
rement, parce que les lundi et mardi des octaves de Pâques
et de la Pentecôte sont doubles de première classe.
Les octaves peuvent se ranger en quatre classes :
\° Les octaves de Pâques et de la Pentecôte sont tellement
privilégiées, que : 1" elles rejettent tout autre office, même de
première classe; 2° toute autre octave.
2" L'octave de l'Epiphanie, quoique tout à fait privilégiée.
198 MANUEL LITURGIQUE.
admet cependant, mais seulement dans les six jours infra
octavam, les fêtes du patron principal , du titulaire et de la
Dédicace de l'église. Il y aurait, dans ces trois cas, simple
mémoire de l'Epiphanie, tant à l'office qu'à la messe.
3° L'octave du Saint-Sacrement n'admet que les doubles
occurrents et rejette tous les doubles transférés, qui ne sont
ni de première ni de deuxième classe. Le huitième jour de
cette octave exclut les offices doubles de deuxième classe,
mais non ceux de première classe.
4"* Les autres octaves de Noël , de l'Ascension et des
saints, admettent même les semi- doubles occurrents et les
doubles transférés. Il faut excepter de cette règle ceux qui
sont empêchés par le jour d'une fête à octave ou par le
dimanche dans cette octave et qui sont transférés au lende-
main de cette fête ou au lundi dans celte octave , pourvu
que l'on dût faire d'ailleurs l'office de l'octave dans ces deux
jours. Et il faut bien remarquer que ce privilège n'existe
pas pour les doubles, mais uniquement pour les semi-
doubles.
Les octaves n'existent pas : 1° lorsqu'une fête est trans-
férée au delà des huit jours qui auraient composé son oc-
tave. Si elle est transférée à l'un des huit jours qui suivent
son incidence , son octave commence ce jour-là et se ter-
mine toujours au huitième après l'occurrence de la fête.
Il n'y a pas d'octave depuis le 17 décembre jusqu'à l'É-
piphanie et depuis le mercredi des Cendres jusqu'à Pâ-
ques. Ces deux périodes n'admettent pas d'autres octaves
que celles qui se trouvent au Bréviaire; une octave com-
mencée serait donc suspendue avec le commencement de
ces deux termes.
Il n'y a pas lieu à une octave , lorsque la fête est celle
d'un saint seulement béatifié (S. R. C, 16 décembre 1652,
Decreium, n» 1507).
199
CHAPITRE IV.
OCCURRENCES, TRANSLATIONS ET CONCURRENCES.
Article I. De V occurrence.
§ 1. Notions.
Plusieurs offices peuvent coïncider au même jour eu tout
ou en partie.
Dans le premier cas, il y a occurrence; dans le second,
le conflit existant entre les parties des deux offices qui se
rencontrent s'appelle concurrence.
En d'autres termes , Y occurrence est la coïncidence d'un
office avec un autre dans un même jour.
La concurrence est la coïncidence des vêpres d'un office
avec les vêpres de l'office, qui précède ou qui suit. La con-
currence active est celle des vêpres qui possèdent; la con-
currence passive au contraire appartient aux premières vê-
pres de la fête suivante.
La différence entre l'occurrence et la concurrence est :
1° que la première implique conflit entre plusieurs offices
qui tombent au même jour, tandis que la concurrence sup-
pose des offices placés à deux jours consécutifs.
2° Que l'occurrence a lieu entre des offices qui concourent,
quant à leur totalité , tandis que la concurrence n'existe que
pour des offices qui coïncident en partie.
30 Que l'occurrence a pour effet ou la suppression , ou la
réduction , ou la translation d'un office , tandis que la con-
currence ne peut entraîner que la suppression d'une partie
d'office.
Par la qualité des fêtes, il faut entendre la propriété
qu'elles ont d'être primaires ou secondaires. On ne trouve
200 MANUEL LITURGIQUE.
nulle part dans les sources liturgiques une notion précise
de ces termes. Cepeadant plusieurs décrets de la Congré-
gation des Rites ayant mentionné comme des fêtes secon-
daires, celles du Sacré-Cœur de Jésus, du Saint Rédemp-
teur, du Précieux-Sang, du Patronage de saint Joseph, de
Notre-Dame des Sept-Douleurs, etc., plusieurs auteurs se
croient autorisés à ranger dans la même classe certaines
fêtes de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge et de quelques
saints, qui sont honorés plusieurs fois au Bréviaire. Telles
sont V. g., l'Apparition de saint Michel, la Décollation de
saint Jean-Baptisle.
De ces exemples on conclut que les fêtes secondaires sont
en général : 1"* celles qui ne sont pas obligatoires dans toute
l'Église, parce qu'il ne peut pas se faire que l'Église univer-
selle soit privée d'une fête primaire ; 2" ou celles qui peuvent
être considérées comme des appendices d'autres fêtes.
Au contraire, les ïèles primaires sont : 1° toutes les fêtes
des saints, qui ne sont honorés qu'une fois au Bréviaire;
2° toutes celles qui sont communes à l'Église universelle et
dont l'objet n'est pas contenu dans l'objet d'une autre fête.
La fête de la Dédicace de l'église propre et celle du patron
principal d'un lieu ou du titulaire d'une église sont pri-
maires dans ce lieu et dans cette église, quoiqu'elles puis-
sent être secondaires par leur objet formel. Ainsi v. g., la
fête du Sacré-Cœur de Jésus, de secondaire devient pri-
maire, dans l'église dont elle est le titulaire.
§ 2. Tableau des fêtes secondaires.
Les fêtes secondaires sont : les fêtes du saint Nom de
Jésus, du Sacré-Cœur de Jésus, du Très Saint Rédemp-
teur, de l'Invention et de l'Exaltation de la Sainte-Croix,
de la prière de Notre-Seigneur Jcsus-Christ au Jardin des
Oliviers, de la mémoire de sa Passion, du Saint-Suaire,
RÈGLES A OBSERVER DANS l'oCCURRENCE. 201
du Précieux-Sang, des Cinq-Plaies, de la couronne d'É-
pines et autres semblables.
De même sont les fêtes du saint Nom de Marie, du saint
Cœur de Marie, de sa Maternité, de sa Pureté, de la Con-
solation, du Secours, des Grâces, du Patronage et de l'At-
tente de l'enfanteaient de la Bienheureuse Vierge Marie, ainsi
que de Notre-Dame du Mont-Carmel, du Bon-Conseil, des
Neiges, de la Merci, du Très Saint Rosaire, de Carava-
gio, de Ulmo, de saint Luc, des Images de Notre-Dame,
célèbres par le miracle du mouvement des yeux, de Notre-
Dame de Lorette, le secours du Chrétien, et autres sem-
blables. De même encore les fêtes de l'Apparition de saint
Michel archange, de la Décollation de saint Jean-Baptiste,
des deux Chaires de saint Pierre, de saint Pierre-aux-Liens,
de la Conversion de saint Paul, de saint Jean devant la
Porte-Latine, des sacrés Stigmates de saint François, de
l'Invention et de la Translation des corps des saints , de la
Dédicace et du Titulaire d'une église étrangère {Rubr.
particuL, n^ 127, S. R. C, 1" septembre 1838, In una
Congreg., SS. Redemptoris , ad 4; — 7 décembre 1844, in
una Venultiariim , ad 1; — et 24 mai 1856, in una Ordin.
Arin. observ., ad 3).
Remarques : 1° La fête des Épousailles de la Très Sainte
Vierge paraît être placée par la Sacrée Congrégation des
Rites au rang des fêtes primaires, car Carpo fait de la fête
des Épousailles de la Sainte Vierge une fête primaire {Cotn-
pend. bibliot. litnrg., part, iv, n" 10) (1).
2° Quand un saint n'a qu'une fête, ce ne peut être qu'une
fête primaire, jamais secondaire.
3» Si une des fêtes renfermées dans ce tableau a le privilège
d'être la fête patronale principale d'un lieu ou la fête titulaire
d'une église, elle devient primaire en ce lieu et en cette église.
(1) A. Carpo, Kalendar. perpeluum , cap, IV.
202 MANUEL LITURGIQUE.
§ 3. Principales règles à observer dans l'occurrence.
De l'occurrence.
Elle produit ou la suppression totale d'un office ou sa ré-
duction ou suppression partielle, ou sa translation ou son
anticipation.
Première Règle : Dans l'occurrence, on donne la préférence,
même sur une fête de première classe, aux jours suivants :
ce sont des fêtes nécessaires et dont l'économie de la litur-
gie demande que l'Église ne soit pas privée. Ces jours sont
les premiers dimanches d'Avent et de Carême, la vigile de
Noël, Noël, la Circoncision, l'Epiphanie avec son jour oc-
tave, le mercredi des Cendres, le dimanche de la Passion,
la quinzaine de Pâques y compris les dimanches des Ra-
meaux et de Quasimodo, l'Ascension, la vigile de la Pente-
côte jusqu'à la fête de la Sainte Trinité inclusivement, la
Fête-Dieu, la Nativité de saint Jean-Baptiste, les fêtes de
saint Pierre et de saint Paul, l'Assomption et la Toussaint
(Ruhr.).
Deuxième Règle : On préfère, dans l'occurrence, à une
fête qui n'est pas de première classe , l'un des dimanches de
deuxième classe, tous les jours dans l'octave de l'Epipha-
nie et le jour octave de la Fête-Dieu.
Troisième Règle : La loi des occurrences demande qu'on
préfère à une fête double mineur ou majeur le huitième jour
d'une octave , sauf quelques exceptions relatives aux fêtes
de la Sainte Vierge, qui l'emportent sur le jour octave d'une
autre de ses fêtes , v. g. le saint nom de Marie , sur le jour
octave de la Nativité de la Sainte Vierge.
Quatrième Règle : En dehors des cas sus-mentionnés , à
égalité de rite, il faut donner la préférence à la supériorité
de la classe.
RÈGLES A OBSERVER DANS l'oCCURRENCE. 203
Cinquième Règle : A égalité de rite et de classe , il faut
préférer la fête de qualité supérieure , c'est-à-dire la fête
principale ou primaire, à la fête secondaire.
Eq application de la règle énoncée , il faut toujours pré-
férer la fête primaire et transférer la fête secondaire , quoi-
que plus digne, si la translation en est permise (S. R. C,
22 mai IS^t , Mechliinen., n» 4774, ad 1).
Il n'y a d'exception à cette règle que pour les deux cas
suivants :
1° Dans l'occurrence d'une fête des Instruments de la
Passion avec une fête primaire de mêm erite et de même
classe, en vertu d'une réponse de la Sacrée Congrégation
des Rites, en date du 11 août 1886, c'est la fête des Ins-
truments de la Passion qui a la préférence (1).
2° Dans l'occurrence, la fête secondaire du Saint-Rosaire
doit l'emporter sur toute autre fête primaire du même rite
(S. R. C, Decretum générale, 19 juin 1884).
Sixième Règle : Après la qualité des fêtes, on observe,
leur dignité. En conséquence, à égalité de rite et de classe
et de qualité , on donne la préférence , dans l'occurrence ,
à la fête plus digne. L'ordre de la dignité est le sui-
vant : La dignité supérieure appartient : 1° aux fêtes de
Notre- Seigneur ; 2° aux fêtes de la Sainte Vierge; 3° des
Saints-Anges; 4° de saint Jean- Baptiste; 5° de saint Jo-
seph; 6° des saints Apôtres.
La fête de la Dédicace est d'une dignité supérieure à
celle du patron.
Septième Règle : Lorsque la classe , le rite , la qualité et
la dignité des fêtes sont égales , on préfère celle qui se
célèbre avec plus de solennité.
(1) Déjà un décret Urbis , du 6 aoùl 1831 , avait établi cette règle pour
certaines églises de Rome, par privilège. Ce privilège est devenu la
règle générale.
204 MANUEL LITURGIQUE.
Huitième Piègle : Toutes choses étant égales d'ailleurs,
dans l'occurrence , on donne la préférence à la fête qui ne
peut se transférer. Par exemple, dans l'occurrence entre
le huitième jour d'une octave ordinaire et une fête double
mineur de saint docteur, il faut transférer le double mineur.
Neuvième Règle : Toutes choses égales d'ailleurs, il faut
préférer les fêtes qui ont fériation à celles qui ne l'ont pas.
Par fériation on entend : 1° la solennité qui reste atta-
chée au jour même de l'incidence de certaines fêtes suppri-
mées (v. g. par le concordat de 1802 en France), solen-
nité qui consiste dans le chant de la messe et des vêpres;
2° l'application de la messe pro populo. La fériation ne
se transfère pas en général (1), quoique l'office soit rejeté
plus loin.
Dixième Règle : Toutes choses égales d'ailleurs, on doit
préférer, dans l'occurrence , la fête la plus spéciale. Or voici
l'ordre de particularité des fêtes : 1° une église; 2° un
ordre ou congrégation; 3° un diocèse; 4° un pays; 5° l'É-
glise universelle.
Onzième Règle : L'occurrence des octaves en conflit se
règle d'après les mêmes principes.
Douzième Règle : Dans l'occurrence, toutes choses étant
égales d'ailleurs, on préfère une fête fixée à un jour du
mois à une fête fixée à un jour de la semaine. Ainsi l'on
préfère une fête double majeure à certaines fêtes de la Sainte
Vierge, fixées par exemple aux dimanches d'octobre , parce
que la première a sa place fixe à tel quantième du mois.
(1) A celle règle la fêle de l'Annonciation fait exception, puisque sa
fériation se transporte aux jours où elle est transférée , quand elle tombe
le Vendredi ou le Samedi-Saint.
TABLEAU DE L OCCURRENCE.
205
Fériés majeures dont on fait toujours mémoire.
Fériés de l'Avent.
Fériés de la Quadragésime.
^'il y a occurrence
Fériés des Quatre-Temps.
Seconde Férié des Rogations.
D'un Doub. de 1" cl
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l'année
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l'Eglise
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D'un Doub min. pendant
l'année
4
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0
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D'un Jour dans l'Octave.
D'un jour de l'Octave . . .
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Vierge le samedi. ...
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8. Office du plus digne.
Transi, du moins
digne.
T. m.
206 MANUEL LITURGIQUE.
Nota ; Il y a suppression totale : 1" d'une vigile en occur-
rence avec des fêtes de première classe et des fériés ma-
jeures.; 2" d'un simple tombant dans une fête de première
classe; 3" d'un jour dans l'octave en occurrence avec des
fêtes de première et de deuxième classe (1). Cependant par
exception, les jours dans l'octave de l'Epiphanie et de la
Fête-Dieu ont leurs mémoires aux fêtes occurrentes de pre-
mière et de deuxième classe.
Tableau des jours qui excluent toute fête occurrente sans
exception. — Ces jours sont au nombre de trente-neuf : 1° le
premier dimanche de l'Avent; 2<' la vigile de Noël; 3° le
jour de Noël; i° la fêle de la Circoncision; 5" celle de l'Epi-
phanie; 6» le jour de l'octave de cette fête; 7<» le mercredi
des Cendres; 8° le premier dimanche de Carême; 9^ le
dimanche de la Passion; 100-16" le dimanche des Rameaux
et les six jours suivants; 17o-23° le dimanche de Pâques et
les six jours suivants; 2-4» le dimanche de l'octave de Pâ-
ques; 25° le jour de l'Ascension; 26° la vigile delà Pente-
côte; 27°-33° le jour de la Pentecôte et les six jours sui-
vants; 34° le dimanche de la Sainte Trinité; 35° la fête du
Très Saint-Sacrement; 36° celle de l'Assomption; 37° le jour
de la, Toussaint; 38° l'Immaculée-Conception ; 39° saint
Joseph.
Toute fête, même du rite double de première classe, est
empêchée en ces jours.
Tableau des jours qui admettent seulement les fêtes doubles
de première classe. — Ces jours sont au nombre de seize :
P-S» le deuxième , le troisième et le quatrième dimanche
de l'Avent; 4o-9° les six jours de l'octave de l'Epiphanie;
10°-12" les dimanches de la Septuagésime, de la Sexagé-
sime et de la Quinquagésirae; 13o-)5° le deuxième, le troi-
(1) On ferait cependant mémoire d'un jour dans l'octave aux secondes
vêpres d'une fête double de deuxième classe, si l'on devait faire roffice
de l'octave le lendemain {Rubr.).
DE LA TRANSLATION. SQ7
siètne et le quatrième dimanche du Carême; 16° le jour
octave de la fête du Très Saint-Sacrement.
Article II. De la translation.
Si un des offices empêchés dans l'occurrence ne peut pas
être borné aune simple mémoire, ou s'il ne peut être omis,
il est nécessaire de le renvoyer au premier jour libre. C'est
le cas de la translation.
Première Règle : On ne transfère jamais, régulièrement
parlant, l'office du Temps. Ainsi, l'office d'un dimanche ou
d'une férié ne se remet pas à un autre jour que celui où il
tombe. La translation n'atteint donc que les fêtes fixes des
saints.
Nous n'appelons pas translation : 1" l'anticipation de
certains dimanches , tels que "e deuxième après l'Epiphanie
et le vingt-troisième après la Pentecôte ; 2" l'anticipation
au samedi de toutes les vigiles qui tombent le dimanche , si
l'on en excepte les deux vigiles de Noël et de l'Epiphanie
qui se font au jour de leur incidence; S^ le renvoi après le
vingt-troisième dimanche de la Pentecôte, des dimanches
qui suivent le deuxième après l'Epiphanie.
Deuxième Règle : On ne transfère jamais ni les simples,
ni les vigiles, ni les octaves, ni les offices ad libitum.
Troisième Règle : Les fêtes de rite double mineur ou semi-
double, empêchées à leur jour d'incidence, ne se transfèrent
plus : telle est la règle, formulée dans le Bref du 28 juillet
1882, et maintenant dans les rubriques générales du Bré-
viaire, titre X, n"* 1 et 5.
Cette règle souffre deux exceptions :
1° Les fêtes des docteurs de l'Église, de rite double mi-
neur, doivent être transférées comme précédemment. Ainsi
le veut le décret de Léon XIII « exceptis illis [festis] Sancto-
rum Ecclesiœ Doctonim. »
208 MANUEL LITURGIQUE.
2° Même les fêtes des saints, qui ne sont pas docteurs,
doivent être transférées à jour fixe, si elles sont perpétuelle-
ment empêchées. Rien n'est changé sous ce rapport à la
rubrique ancienne.
Quatrième Règle : S'il y a plusieurs offices transférés :
1" à égalité de rite on donne la priorité à la classe supérieure,
el à égalité de classe on donne la préférence à la supériorité
du rite; 2" à égalité de classe et de rite, on donne la supé-
riorité au plus digne; et 3'' à égalité de classe, de rite et de
dignité, on donne la priorité dans la translation aux fêtes
qui se sont rencontrées les premières dans le calendrier.
Relativement à la dignité des fêtes, il faut remarquer que
celles de Notre-Seigneur l'emportent sur celles de la Sainte
Vierge, et celles-ci sur celles des autres Saints, à moins que
la fêle du saint soit une fête principale et que celle de Notre-
Seigneur ou de la Sainte Vierge ne soit que secondaire.
Cinquième Règle ; Il y a des jours dans lesquels on peut
placer un office transféré , et d'autres jours qui ne sont pas
libres quant à la translation.
En règle générale, les jours qui admettent un office trans-
féré sont : \^ les jours vides de doubles et de semi-doubles;
2° les jours dans l'octave, à l'exception des octaves privilé-
giées ; 3° les jours où le calendrier porte un office ad libitum.
Au contraire, les jours qui n'admettent pas de translation
sont : IMes dimanches ; 2° les doubles ; 3° les semi-doubles ;
i" le huitième jour d'une octave ; 5° les jours dans l'octave
des fêtes de l'Epiphanie, de Pâques et de la Pentecôte ; 6° les
jours dans l'octave de la Fête-Dieu, pour les offices doubles
mineurs et majeurs; 7° les vigiles de Noël, de la Pentecôte,
le mercredi des Cendres et tous les jours de la Semaine
sainte.
I
DE LA CONCURRENCE. 209
Article III, De la concurrence.
On peut considérer ses effets par rapport aux deuxièmes
vêpres de l'office précédent et aux premières vêpres du sui-
vant :
1° Par rapport aux deuxièmes vêpres de la fête précé-
dente l'effet est double : ou il y a suppression totale de ces
secondes vêpres, ou il n'y a que leur réduction. Cette réduc-
tion peut elle-même arriver de deux manières : 1° par le
partage entre les premières vêpres de l'ofGce suivant, qui
commencent au capitule, et les secondes vêpres de la fête
précédente, qui ont la première partie de l'office avec mé-
moire du précédent, après l'oraison du jour; 2° parla simple
commémoraison du précédent office dans les vêpres entières
du suivant.
2° Par rapport aux premières vêpres de l'office du lende-
main, la concurrence peut avoir pour effet ou de le suppri-
mer, ou de le réduire à une simple mémoire, ou de le par-
tager avec le précédent , ou enfin de lui donner tout avec
ou sans mémoire du précédent office.
I. Règles des commémoraisons dans la concurrence. — Les
premières vêpres de première classe excluent même la mé-
moire des offices semi-double, double mineur et majeur,
précédents.
Les premières vêpres de deuxième classe excluent la
mémoire d'un semi-double précédent , ce qui est à remar-
quer par rapport aux deuxièmes vêpres du dimanche, dont
on ne fait pas la commémoraison aux premières vêpres
d'une fête double de deuxième classe, placée au lundi. Il faut
excepter cependant la mémoire des deuxièmes vêpres du
dimanche de première et de deuxième classe dans les pre-
mières vêpres des offices de deuxième classe.
Dans la concurrence entre deux fêtes, dont l'une est
12»
2i0 MANUEL LITURGIQUE.
double et l'autre semi-double, ou dont l'une est double
d'une classe plus élevée, on se contente de faire simplement
la mémoire de l'office semi-double ou double de la classe
moins élevée.
Dans la concurrence, les fêtes du rite double majeur et
au-dessus ne partagent jamais leurs vêpres (1).
Dans les fêtes de première et de deuxième classe, à éga-
lité de rite, c'est la qualité qui l'emporte, v. g., si le Patro-
nage de saint Joseph est en concurrence avec les fêtes de
saint Marc ou de saint Philippe, ces deux dernières l'em-
portent, et le patronage n'a que la commémoraison. La fête
de la Visitation, en concurrence avec le Précieux Sang de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, a les deux vêpres entières, et
l'on y fait seulement mémoire du Précieux Sang.
Quand il s'agit de la concurrence entre deux doubles
majeurs, c'est la dignité de la fête (celle-ci ne fût-elle que
secondaire) qui détermine la préférence. Ainsi, dans la con-
currence entre la fête du Très Saint Rédempteur et celle de
saint Raphaël; la première, quoique secondaire, a les vê-
pres, et la seconde une simple mémoire; de même en
serait-il de la fête du Très Saint Rédempteur, à l'égard du
Patronage de la Sainte Vierge ; cette dernière fête n'a qu'une
commémoraison.
Dans la concurrence entre deux fêtes du rite double mi-
neur, on ne tient pas compte de la dignité et de la qualité.
IL Règles du partage des vêpres dans la concurrence. —
A rite égal, on préfère les vêpres des fêtes de la Sainte
Trinité, de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge, de leur
jour octave, des saints Anges et des Apôtres, à celles de toute
autre fête. En d'autres termes, ces fêtes en concurrence.
(1) 11 y a cependant une exception à celte règle pour deux fêtes d'Apô-
tres ou d'Évangélistes placées à deux jours consécutifs. Elles partagent
leurs vêpres, parce qu'elles sont d'égale dignité.
DE LA CONCURRENCE. 211
soit active, soit passive, avec des offices de même rite, ont
leurs premières ou leurs secondes vêpres entières avec mé-
moire de l'autre office. Les fêtes secondaires et les jours
octaves des fêtes de la Dédicace, des Anges et des Apôtres,
partagent leurs vêpres avec celles des offices concurrents
du rite double mineur. L'office d'un semi-double en con-
currence avec un dimanche suivant partage les vêpres avec
celui-ci; mais ce dernier ne partage pas ses deuxièmes
vêpres avec les premières vêpres d'un semi-double célébré
le lundi. On fait, dans ce cas, les vêpres entières du di-
manche avec simple mémoire du suivant.
III. Règles des offices concernant un même objet, quand ils
se trouvent en concurrence. — Si deux offices de la Passion,
de la Sainte Vierge ou autres concernant un même objet
sont en concurrence, il faut donner les vêpres entières à
celui dont le rile est plus élevé , ou à celui qui vient le jour
précédent, sans faire commémoraison de l'autre. Par exem-
ple, la fête de rimmaculée-Conception, en concurrence avec
une fête de la Sainte Vierge du rite double majeur, a les
vêpres entières, et celle-ci n'a pas de mémoire. Si deux
fêtes de la Sainte Vierge du rite double majeur se suivent
à deux jours consécutifs, celle qui précède a les vêpres, et
la seconde n'a pas même de commémoraison. Deux offices
de la Passion étant en concurrence, v. g., la Susceplion de
la sainte Croix et celle de la sainte Couronne d'épines , c'est
la fête précédente qui l'emporte , et il n'y a pas mémoire de
la suivante.
Sixième Règle : Si le jour des Cendres, il y a un simple
occurrent , et si la veille on a fait l'office de la férié , il faut
dire les vêpres de la férié , et non les premières vêpres du
simple, dont on fait seulement la mémoire.
Septième Règle : Dans le cas d'occurrence d'un jour oc-
tave avec un dimanche privilégié, on devra, la veille, réciter
les vêpres du samedi, depuis le capitule du dimanche, et
212 iMANUEL LITURGIQUE.
faire mémoire des premières vêpres de l'octave. Et les
deuxièmes vêpres sont du dimanche avec mémoire du jour
octave. Ainsi, quand on célèbre la fête de la Présentation
avec octave, son jour octave peut être en occurrence avec
le premier dimanche d'Avent, et, dans ce cas, l'on fait
seulement mémoire de l'octave dans l'office du dimanche.
Huitième Règle : Les fêtes de Notre-Seigneur du rite semi-
double, quand elles sont en concurrence, divisent les vêpres
avec mémoire du précédent. Il faut cependant excepter de
cette règle la concurrence entre l'office votif du Saint-Sacre-
ment, célébré le jeudi, et celui de la Passion tombant le
vendredi. La Sacrée Congrégation des Rites donne les vê-
pres entières à l'office votif du Saint-Sacrement, sans com-
mémoraison du suivant.
TABLEAU DE LA CONCURRENCE.
Concwrence.
213
D'un Dim. de I""^ et
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laire de l'Eglise. . .
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dant l'année
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précédent.
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3. Tout du suivant, mémoire
du précédent.
4. Tout du précédent, mé-
moire du suivant.
5. Capitule du suivant, mé-
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moire du moins digne.
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trent pas en concur-
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214 MANUEL LITURGIQUE.
Article IV. Des commémoraisons ou mémoires.
Ordre des commémoraisons dans le cas de plusieurs offi-
ces en occurrence.
Prius fiât commemoratlo de quo , secluso impedimento, die
illa celebraretur officium. Exemple : Une fête double de
première classe tombe la veille d'un dimanche de deuxième
classe, et en ce dimanche se rencontre en outre une fête
double mineure ou semi-double à. simplifier. D'après la ru-
brique , on fait les deuxièmes vêpres de la fête de pre-
mière classe, et la règle ci-dessus veut que l'on fasse mé-
moire d'abord de l'office qui se ferait le lendemain , par
conséquent du dimanche, et ensuite du double ou semi-
double, qui seraient simplifiés ce même dimanche.
En cas de concurrence , voici l'ordre à suivre dans les
mémoires : prius fiât commemoratio de quo , secluso impedi-
meyito , die illa celebrarentur vesperx integrœ , aut capitulmn
aut dimidix. Exemple : le samedi qui précède la Sexagé-
sime nous avons une octave dont on fait l'office et un semi-
double simplifié; en ce dimanche, qui est privilégié et de
deuxième classe, tombent une fête double de première
classe et un double mineur, alors les vêpres du samedi sont
les premières vêpres du double de première classe , la
mémoire de l'octave sera la première :
Sans la fête de première classe, les vêpres entières se-
raient en effet de l'octave, la deuxième mémoire sera celle
du dimanche. Les autres mémoires ne se font pas, parce
qu'on ne fait pas mémoire d'un double ou semi-double
dans une fêle de première classe.
Dans le cas d'un dimanche -privilégié, où l'on fait un
double simplifié, si une fête double tombe le lundi, les vê-
pres sont du suivant avec mémoire du dimanche et de la
fête double simplifiée; si la fête du lundi est semi-double,
COMMÉMORAISONS. 213
les vêpres sont du dimanche, avec mémoire de la fête double
simplifiée et du suivant.
Ordre des mémoires aux vêpres pour deux fêtes simpli-
fiées qui se succèdent, que ces fêtes soient de rite égal ou
de rite inégal.
On fait ces mémoires dans l'ordre suivant lequel on au-
rait célébré leurs vêpres, s'il n'y avait pas eu obstacle,
« prkis de eo fiât commemoratio , de quo... celebrarentur
vesperée integrœ, aut Capitulum, aut dimidix vesperœ. »
Donc, s'il y a égalité de rite, les vêpres seraient depuis le
capitule du suivant avec mémoire du précédent; en consé-
quence on fera d'abord mémoire du saint, qui aurait eu la
seconde moitié des vêpres, c'est-à-dire de celui du lendemain,
et le saint du jouroii le précédent aura la seconde mémoire.
S'il y a inégalité de rite, les vêpres entières auraient été
du saint du rite supérieur, et ce sera lui aussi qui aura la
première mémoire.
Il y a une mémoire qui se trouve en dehors des règles or-
dinaires, c'est la mémoire attribuée à une fête, à raison des
relations intimes des saints. Cette mémoire suit la fête en
n'importe quel jour. Telle est la mémoire de saint Paul aux
fêtes secondaires de saint Pierre, et vice versa, telle encore
la mémoire de saint Joseph à certaines fêtes de la Sainte
Vierge. Ces mémoires sont toujours les premières, quelles
que soient les mémoires occurrentes (1).
Il en est autremeut de la mémoire de tous les saints mar-
tyrs en la fête de saint Etienne {"26 décembre) , et de tous
les saints Apôtres, en la fête des Apôtres saint Pierre et
saint Paul. La Sacrée Congrégation des Rites a prescrit de
ne faire ces mémoires qu'après les autres (S. R. C, Syra-
ciisana, 23 mai 1846, n° 5045; — Mechlinien., 31 août 1867,
n" 5381, ad 14).
(1) A. Carpo, Kalend. perpet., cap. VI, n" 13.
216 MANUEL LITURGIQUE.
Article V. Tableau des fêtes.
Fêtes doubles de première classe :
Nativité de Notre-Seigneur.
Epiphanie de Notre-Seigneur.
Pâques, avec les trois jours qui précèdent, et les deux
jours qui suivent.
Ascension de Notre-Seigneur.
Pentecôte , avec les deux jours qui suivent.
Fête-Dieu.
Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie.
Immaculée-Conception de la Bienheureuse Vierge Marie.
Nativité de saint Jean-Baptiste.
Fête de saint Joseph, l'époux de la Bienheureuse Vierge
Marie.
Fête des saints Apôtres Pierre et Paul.
Toussaint.
Dédicace de l'Église.
Fête du Patron et du Titulaire de l'église.
Fêles doubles de seconde classe :
Circoncision de Notre-Seigneur.
Fête du saint Nom de Jésus.
Trinité.
Fête du Précieux Sang de Notre-Seigneur.
Invention de la Sainte-Croix.
Purification, Annonciation, Visitation, Nativité de la
Très Sainte Vierge.
Dédicace de saint Michel, archange-
Solennité du Très Saint Rosaire.
Patronage de saint Joseph.
Fête des saints Apôtres.
TABLEAU DES FÊTES. 217
Fête des saints Évangélistes.
Fête de saint Etienne, premier martyr.
Fête des Saints-Innocents.
Fête de saint Laurent, martyr.
Fête de sainte Anne , mère de la Très Sainte Vierge.
Fête de saint Joachim, père de la Très Sainte Vierge,
Fêtes doubles majeures :
Transfiguration de Notre-Seigneur.
Exaltation de la Sainte-Croix.
Fête du Sacré-Cœur de Jésus.
Les deux fêtes de Notre-Dame des Sept-Douleurs.
Fête de Notre-Dame du Mont-Carrael.
Fête de Notre-Dame des Neiges.
Fête du saint Nom de Marie.
Fête de Notre-Dame de la Merci.
Présentation de la Sainte Vierge.
Fête de l'Apparition de l'Archange saint Michel.
Fête des saints Anges gardiens.
Décollation de saint Jean-Baptiste.
Fête de la Chaire de saint Pierre à Rome.
Fête de la Chaire de saint Pierre à Antioche.
Fête de saint Pierre-aux-Liens.
Fête de la Conversion de saint Paul.
Fête de saint Jean devant la Porte-Latine.
Fête de saint Barnabe , apôtre.
Commémoration de saint Paul.
Fête de saint Benoît , abbé.
Fête de saint Dominique, confesseur.
Fête de saint François d'Assise, confesseur.
Fête du Patron secondaire.
Fériés majeures :
Fériés de l'Avent.
Fériés du Carême.
LITURGIE. — T. III. 13
!218 MANUEL LITURGIQUE.
Fériés des Quatre-Temps.
Deuxième férié des Rogations.
Dimanches de première classe :
Premier dimanche de l'Avent.
Premier dimanche de Carême.
Dimanche de la Passion.
Dimanche des Rameaux.
Dimanche de Pâques.
Dimanche de Quasimodo.
Dimanche de la Pentecôte.
Dimanche de la Trinité.
Dimanches de seconde classe :
Second, troisième, quatrième dimanches de l'Avent.
Dimanches de la Septuagésime , de la Sexagésime et de
la Quinquagésime.
Second , troisième, quatrième dimanches de Carême.
i
i
219
CHAPITRE V.
NATURE DE l'ofFICE
Article I. Sa matière.
Ce titre compread les différentes formules que l'on récite
au Bréviaire, Nous les passerons successivement en revue.
On commence l'office par l'oraison dominicale et la salu-
tation angélique, que l'on dit secrètement , comme pour se
préparer et se recueillir dans la prière.
On y ajoute le symbole des Apôtres à matines et à prime,
pour commencer les prières du jour et celles de la nuit par
cette profession de foi, qui est la marque distinctive des
fidèles et des vrais croyants.
La confession se fait deux fois dans l'office : à prime et
à compiles, c'est-à-dire au commencement du jour, et à
la fin de la journée, alors que la nuit va commencer, pour
demander pardon à Dieu des fautes commises pendant ces
deux parties du jour. La formule de confession, usitée
jusqu'au xiii'' siècle, avec une grande variété d'expressions,
fut fixée alors, et consacrée définitivement par saint Pie V,
en 1568.
Les psaumes forment la base de l'office divin. Ils sont
tous des chants inspirés, puisqu'ils constituent le livre des
psaumes que le Concile de Trente appelle le « Psautier de
David, » quoique ce saint roi n'en soit pas l'unique auteur.
Plusieurs des psaumes que nous lisons au Bréviaire et à la
messe ne sont pas conformes au texte de la Vulgate. Ils
représentent la version italique, plus ancienne et déjà
usitée dans l'Église, quand parut l'œuvre de saint Jérôme.
L'Église de Milan ne connaît même que la version italique.
220 MANUEL LITURGIQUE.
Quant aux Cantiques, qui se rencontrent dans l'office, on
en compte dix, dont sept appartiennent à l'Ancien Testa-
ment, et trois au Nouveau. Ce sont des psaumes plus
solennels, et revêtus d'un caractère particulier de grandeur
et de majesté, soit à raison de leur auteur, soit à raison de
la circonstance qui les a inspirés.
Le Gloria Patri (1), que les Pères appelaient l'hymne de
glorification, de louange, est, on peut le dire, d'origine apos-
tolique. En tout cas, il est antérieur au Concile de Nicée ,
si l'on s'en rapporte à saint Athanase et à saint Basile. Les
premiers fidèles le récitaient, au sortir des fonts du baptême.
Il est très probable que sa deuxième partie Sicut erat, etc.,
date du Concile de Nicée, qui compléta l'ancienne formule,
en vue de protester contre l'impiété d'Arius. On sait que le
fond de ce dogme pervers consistait à nier l'éternité du
Fils, et sa préexistence par rapport à Marie.
Le pape saint Damase ordonna de conclure les psaumes
et les cantiques par cette hymne à la louange des personnes
divines (2).
Les antiennes sont régulièrement dans les grandes Heu-
res, en aussi grand nombre que les psaumes et les cantiques.
Ce mot grec (3) dans son origine indique un chant de voix qui
se répondent alternativement. Dès le v*^ siècle de l'Église ,
l'usage de chanter alternativement à deux chœurs dans le
ieu saint était pleinement en vigueur. Alors on choisissait
parmi les versets des psaumes et des cantiques, celui qui se
rapportait principalement à l'action ou au mystère, et l'un des
chœurs le répétait avant et après le psaume ou même l'inter-
calait fréquemment entre les autres versets, chantés par l'au-
tre partie du chœur.
(1) Foroici, Inslitul. Liturg., Paris, 1831, p. 78.
(2) Brsviar., 11 déceinbr., In festo S. Damasi, lect. VI.
(3) AvTÏQovîiv, conlre-crier, telle paraît être l'étymologie du nom d'An-
tienne.
LA NATURE DE l'oFFICE. 221
L'hymne est un chant d'origine purement ecclésiastique.
Les leçons sont de trois espèces : ©u elles sont tirées de
l'Écriture Sainte, ou elles proviennent des homélies de Pères
qui ont commenté différents textes de l'Écriture, ou elles sont
des extraits des actes des saints.
Les répons et les ûersets sont des affections pieuses ordi-
nairement analogues à la circonstance du mystère que l'on
célèbre. Ils sont ou tirés de l'Écriture, ou composés avec des
paroles de l'Écriture, mais disposés dans un ordre, qui n'est
pas celui du texte sacré, ou composésentièrement par l'Église.
Le capitule, comme son nom de petit chapitre l'indique,
est une leçon brève, tirée de l'Écriture.
L'oraison est la même que celle de la messe. On l'appelle
collecte sans doute parce que cette partie de la messe porte
ce nom. En tout cas, dans l'office comme à la messe , la col-
lecte justifie pleinement son nom, puisqu'elle n'est que le ré-
sumé des vœux des fidèles, présentés à Dieu par l'organe
de son ministre.
Ce nom lui peut venir encore de ce qu'elle se dit pour le
peuple et sur le peuple assemblé (collectus).
Au commencement de chaque Heure, on dit : Deiis in adju-
torium, c'est une invocation solennelle à Dieu pour réclamer
un secours spécial. 11 est nécessaire à l'homme pour remplir
dignement l'office de la prière publique.
La formule Domine labia meaaperies commence l'office du
jour. Les lèvres vont chanter la louange de Dieu; c'est donc
à Dieu lui-même de les ouvrir.
Article II. Forme de V office.
Ces formules que nous venons d'énumérer, comme consti-
tuant la matière de l'office , se récitent dans un ordre spé-
cial, que nous appelons la forme. Ainsi l'office de chaque
jour est un tout, qui se décompose en un certain nombre
222 MANUEL LITURGIQUE.
d'heures, ou parties intégrantes. Nous allons examiner en
trois paragraphes : 1° le nombre; 2" l'ordonnance générale
des heures; 3° la disposition propre à chacune.
§ 1. Nombre des Heures.
Il y a sept Heures canoniales : Matines et Laudes, qui n'en
font qu'une, et qui commencent l'office de chaque jour;
Prime, Tierce, Sexte, None, Vêpres et Compiles.
On distingue les grandes des petites Heures de l'office.
Les premières , au membre de deux sont les Matines et les
Vêpres. Les petites Heures sont : Prime, Tierce, Sexte, None
et Compiles. On en compte cinq, les Laudes ne formant
de leur nature qu'un tout avec Matines.
La première Heure de l'office s'appelle indistinctement
MdXmQ?,, nocturne ownocturnes [nocturni). Telle est la langue
de l'Église qui, dans son Pontifical, emploie le nom de Noc-
turne[\), comme synonyme des Matines d'une férié.
Jadis les Laudes s'appelaient Laudes matutinœ.
Prime se rapporte au douzième du jour écoulé, au moins
en partie, depuis le lever du soleil. Elle correspond à la pre-
mière heure du jour qui avait douze parties.
Tierce répond au quart du jour; Sexte est placée à la
moitié du jour, comme None à trois heures de l'après-midi.
L'intervalle de trois heures équivaut aune Heure de l'office.
L'office des Vêpres répond au coucher du soleil, qui coïn-
cide avec le lever de l'astre appelé Vesper : d'où cette an-
cienne expression de Vesper^e, Laudes Vespertinx , qu'il ne
faut pas confondre avec ce que nous appelons maintenant
salut ou bénédiction du soir.
L'office des Compiles appartient à la fin du crépuscule du
soir. C'est le couronnement ou complément de l'office : d'où
(1) Pontifical., P. I, de ordinal, presbyter., vers la fin.
LE NOMBRE DES HEURES. 223
son nom latin de Completorium. Cette heure n'est autre chose
que la prière du soir authentique et officielle de l'Église.
Régulièrement, on doit réciter au chœur les Heures selon
l'ordre que nous venons indiquer.
Mais dans la récitation de l'office privé, cet ordre ne s'im-
pose pas avec la mêriie rigueur. Ainsi l'on convient qu'il est
permis d'intervertir cet ordre pour une raison de simple
commodité, de complaisance pour un ami, ou bien parce que
l'on sera arrivé au chœur après le commencement de l'office.
C'est le cas de celui qui, n'ayant pas dit Prime, et entrant
au chœur où l'on va commencer Tierce chante cette Heure,
sauf à réciter Prime à un autre moment de la journée.
Quant aux heures à suivre pour la récitation de l'office,
Bellarmin a posé ce principe , qui doit être la règle de tout
chœur bien tenu : c'est que les parties de l'office doivent se
célébrer aux heures dont elles tirent leur nom.
S'écarter considérablement, et sans aucune raison, du
temps que l'Église a prescrit pour les heures canoniales se-
rait un péché véniel. C'est la décision de Bellarmin et selon
lui, du gros des théologiens et des canonistes (1). Tel serait
le cas de celui qui , dès le matin , dirait sans raison suffi-
sante vêpres et compiles, ou bien différerait jusqu'après
midi la récitation des matines et des laudes du jour courant.
Mais ajoute Bellarmin, pour qu'il y ait péché même véniel,
il faut : i" que l'on s'écarte considérablement du temps pres-
crit par les canons; et il en serait ainsi, si les paroles que
l'on récite n'avaient aucun rapport avec le temps où l'on se
trouve, V. g., si à deux heures du matin, ou à neuf heures
du soir, on disait : Jam lucis orto sidère.
(1) « Ut peccatum quodcumque etiam veniale vitetur, debent officia sin- .
gularum Horarum, illis horis celebrari, unde noraen acceperunt... Esse au-
tem peccatum veniale a canonico tempore in officio persolvendo, recedere,
communis est sententia theologorum et canonistarum » (Bellarm., lib. I,
De bon. oper. in partie, c. xviti).
224 MANUEL LITURGIQUE.
2° Il faut que l'on agisse sans raison légitime.
3° Il faut que l'on agisse, en outre, sans y être autorisé
par la conduite commune et ordinaire des gens de bien.
Ainsi, c'est en vertu de cette coutume que tous les mi-
nistres sacrés se croient autorisés, dans l'Église univer-
selle, à dire la veille l'office des matines et des laudes. C'est
encore la coutume qui autorise à prendre indifféremment
un moment de la matinée pour la récitation des petites
Heures.
Nous devons ajouter pour être moins incomplet, en ces ma-
tières assez importantes et toutes pratiques, que quelle que
soit l'heure avancée dans laquelle on dit l'office du jour, il ne
paraît pas qu'on se rende coupable de péché mortel, pourvu
que l'on finisse tout l'office avant minuit. C'est la décision
de saint Antonin, suivi par Sylvestre Mozolin, Navarre,
Pontas et plusieurs autres.
Non videtur de se esse mortale, quandocumque quis tarde
dicat officium, dum non transeat dies, qui quantum ad hoc
videtur terminari circa mediamnoctem (1).
Et si l'on recherche la raison de cette décision, elle est
simple : la substance même du précepte étant remplie, on
n'omet qu'une des circonstances de la récitation de l'office,
telle qu'elle est prescrite par l'Église ; or, les docteurs n'es-
timent pas cette circonstance assez importante pour que sa
seule omission constitue une infraction grave des règles du
saint office. Quant au péché véniel , son existence est mani-
feste, puisque l'on agit, nous le supposons, sans aucune
cause d'excuse.
Il y a dans la règle que formule saint Antonin, deux
mots dignes d'attention : De se. L'on conçoit que, s'il y avait
ou mépris ou scandale pour les témoins de la négligence, la
(1) S. Antonin, Tlle part., lit. XIII, cap. iv, § 4; — Pontas, V. Ofjice,
cap. XX ; — Navarrus, Inman., cap. xxv, n" 97.
l'ordonnance des heures, 225
récitation de tout un office , ainsi placé à la dernière heure
du jour, pourrait devenir un péché mortel.
§ 2. Ordonnance des Heures en général.
I. Commencement et fin des Heures.
Pater, Ave, Credo. — On les dit secrètement : 1° avant ma-
tines; 2" avant prime, même quand cette Heure suit immé-
diatement les laudes ; 3° après l'antienne finale à la Sainte
Vierge des compiles.^
On aura donc à réciter cinq fois le symbole à l'office , si
l'on dit les prières à prime et à compiles.
Pater et Ave. — On les dit avant tierce, sexte, none, vê-
pres.
Le Pater ne se dit pas avant les compiles même récitées
isolément. Mais on ledit toujours à la fin d'une Heure, après
la récitation de laquelle on interrompt l'office. Nous n'excep-
tons pas de cette règle l'office des matines , quoiqu'il ne
paraisse pas y avoir d'obligation pour ce dernier cas.
Après laudes unies à prime, si on prend le parti de dif-
férer l'antienne à la Sainte Vierge, après l'Heure par la-
quelle on termine l'office , on ne dit pas autre chose que le
Pater, Ave, Credo, du commencement de prime. Mais si
l'on conclut les laudes par cette antienne, on la fait précé-
der du Pater.
Il n'y a obligation de dire le Pater ni avant ni après le
nocturne que l'on séparerait des autres.
Les antiennes finales à la Sainte Vierge entrent dans tous
les offices.
Il y en a quatre pour les différentes divisions liturgiques
de l'année. On les fait précéder du verset Domimis det nobis
siiam pacem, et suivre du verset Divinum auxilium maneat
semper nobiscum.
13*
226 MANUEL LITURGIQUE.
Quant aux règles qui gouvernent la récitation de l'an-
tienne finale à la Sainte Vierge, elles sont autres pour l'of-
fice du chœur et autres dans la récitation hors du chœur.
Ainsi on la dit au chœur chaque fois qu'on le quitte et
que l'on termine une Heure, excepté quand on s'arrête pour
la messe, pour un office des morts, pour le chant des lita-
nies ou des psaumes de la pénitence.
Au chœur encore il y a obligation de l'ajouter à la fin des
laudes, comme après compiles.
Hors du chœur on n'est tenu à la réciter qu'après les lau-
des et les compiles, mais non à la fin des autres Heures
après lesquelles on suspend l'office. Toutefois il est convena-
ble de la réciter après les vêpres si on les sépare des com-
piles,
11 suffit encore, au lieu de la réciter après laudes, de la
transporter à la fin de la dernière Heure par laquelle on ter-
mine son office privé, v. g. à la fin de prime, de tierce, de
sexte et de none.
II. Corjis des Heures.
Il y a toujours une hymne à toutes les Heures. Ce principe
n'admet d'exception que dans deux cas : 1" dans les offices
du Triduo de la Semaine sainte, et jusqu'aux vêpres du sa-
medi suivant exclusivement; -'" dans les offices des morts.
La raison de cette double exception est que l'hymne étant
un chant de joie, sied mal aux jours indiqués, ou est rem-
placée, dans l'octave de Pâques, par la joyeuse antienne
Haec aies.
Dans les hymnes, il y a souvent à faire des changements
à la première strophe et à la dernière. Ainsi dans l'hymne
des confesseurs Iste confessor, le troisième verset Menât
heatas scandere sedes, se remplace par cet autre Mentit su-
premos tandis honores , quand la fête du saint ne se célèbre
pas le jour de sa mort.
l'ordonnance dp:s heurks. 227
Ce changement a lieu : 1° lorsque le Bréviaire l'indique
en têle de l'office par les mots mutatur tertmsversus (M. t. V) ;
2° lorsque la fêle est transférée, à moins qu'elle ne le soit au
lendemain et qu'elle ait les premières vêpres , au moins à
Capitulo le jour même de son incidence; à moins encore
qu'elle ne soit transférée à l'un des jours de son octave.
Il y a des fêtes dont les hymnes ont une conclusion, ou
doxologie propre.
Ce sont : 1° certaines fêtes de Notre-Seigneur, qui sont
indiquées par la rubrique ; 2" toutes les fêtes de la Très
Sainte Vierge (l'hymne Ave Maris Stella faisant seule excep-
tion).
Dans les fêtes qui ont une doxologie propre, toutes les
hymnes de l'office, pourvu qu'elles aient le même rhythme,
se concluent par cette doxologie.
Dans une octave la doxologie propre de la fête est main-
tenue aux hymnes de même rhythme, même quand on ne
fait pas l'office de l'octave, à condition que la fête occurrente
n'en ait pas de propre.
On prend la doxologie propre à une fête dès les premières
vêpres, si cette fête a les premières vêpres, au moins depuis
le capitule; on commence seulement à l'hymne des com-
piles, si cette fête n'a qu'une mémoire aux vêpres. On ne
récite pas cette doxologie, le lendemain aux vêpres, s'il n'y
est pas fait au moins mémoire de la fête; si celte fêle a au
moins une mémoire aux vêpres (et que la fête suivante n'ait
pas de doxologie propre), on se sert de la doxologie du
jour aux vêpres et aux compiles.
Il y a des hymnes qui ne varient pas leurs conclusions,
même à égalité de mètre. Ainsi dans l'hymne des matines,
au commun de plusieurs martyrs , comme dans celles des
vêpres aux fêles de la Croix et de saint Venance, le chan-
gement n'a pas lieu.
L'hymne VeJii Creator n'a que les deux conclusions Deo
228 MANUEL LITURGIQUE.
Patri... et Filio qui a mortuis... et Deo Patri... ejusqiie soU
Filio; on les emploie juxta temporum diversitatem , c'est-à-
dire en Temps pascal, ou en temps ordinaire. On n'en
prend jamais d'autre (S. R. C, 28 juillet 1832, Brixien.,
n° 4o43-i681, ad 4; — 3 août 1839, Piscien., n" 4713-4859,
ad 11).
Dans l'office votif de l'Immaculée-Conceplion Sabbatis per
annum, on dit la conclusion Jesu tibi depuis les compiles de
la férié précédente, pourvu qu'on ait fait mémoire dudit
office aux vêpres, jusqu'à none du même office inclusive-
ment (S. R.C., 11 mars 1871, Societ.presbyt., n° 3476, ad 1).
Il n'en est pas ainsi de l'office votif du Saint-Sacrement,
célébré le Jeudi. Si cet office du Saint-Sacrement per an-
num a les secondes vêpres entières, il faut la conclusion
Jes2i tibi sit, soit à vêpres, soit à compiles (^S. R. C, 6 fé-
vrier 1858, Baltimoren., n° 5256, ad 3), mais s'il n'a les
deuxièmes vêpres que jusqu'au capitule ou simplement mé-
moire aux vêpres d'un double suivant, la conclusion est
encore Jesu tibi, soit aux vêpres soit aux compiles (S. R. C,
30 octobre 1837).
Quand deux offices sont en concurrence et qu'ils ont l'un
et l'autre une conclusion d'hymnes propre, l'hymne de com-
piles doit se terminer par la conclusion de l'office dont on a
dit les vêpres entièrement ou du moins à partir de capitule
(S. R. C, 23 mai 1833, Namurcen.,n'> 4597-4746, ad 9).
Les hymnes propres doivent toujours se réciter (S. R. C).
Si on ne peut les dire en appliquant les règles de la concur-
rence , aux vêpres , il faut toujours ajouter ces hymnes à
l'office des matimes ou des laudes.
l'ordonnance des heures. 229
III. Des leçons en général.
Après le verset, le Pater se récite à voix basse, à l'excep-
tion des premiers et des derniers mots; mais on n'y ajoute
pas Amen (Rubr.).
A matines avant les leçons, à prime et à complies, avant
la leçon brève, on dit : Jiibe, Domne, benedicere.
La première leçon de chaque nocturne, excepté dans le
Triduo sacro de la Semaine sainte , et à l'office des morts,
est précédée d'une absolution, à laquelle il faut ajouter une
bénédiction pour chaque leçon.
Les leçons se terminent par ces mots : Tu aiitem. Domine,
miserere nobis : ^ Deo gratias , à moins qu'il ne soit marqué
autrement.
Aux matines des morts, le Pater se dit tout entier à voix
basse, il en est de même durant le Triduo sacro de la
Semaine sainte.
IV. Leçons du premier Nocturne.
Au premier nocturne, il y a trois leçons qui se lisent avec
le titre du livre de l'Écriture, auquel elles sont empruntées.
Aux dimanches , les leçons sont toujours celles de l'Écri-
ture occurrente, c'est-à-dire celles qui sont marquées pour
ce jour dans l'office du temps (Rubr.). Aux fêtes doubles
de première et de deuxième classe et aux fêtes doubles
majeures, les leçons ne sont pas de l'office du temps, mais
elles sont propres ou du commun des Saints. Il en est de
même pour toutes les fêtes qui ont des répons propres au
premier nocturne. Aux doubles mineurs ou semi-doubles,
à moios d'indication contraire, les leçons du premier noc-
turne sont prises à l'office du temps, excepté aux fériés du
Carême ou des Quatre-Temps, à la deuxième férié des Ro-
gations et en quelques vigiles.
230 MANUEL LITURGIQUE.
Les commencements des livres de l'Écriture Sainte dési-
gnés parce mot : Incipit, sont généralement attribués aux
dimanches , et ils se disent régulièrement aux jours où ils
sont marqués.
Cependant , il y a des jours où est empêchée celte lecture
des leçons initiales; ces jours sont ceux où l'on célèbre une
fête qui a des leçons propres, ou du commun des Saints.
Dans ce cas, les leçons initiales ont le privilège d'être
transférées au premier jour libre qui suit, ce qui n'a pas
lieu pour les autres leçons que l'on omet quand elles sont
empêchées.
Voici les règles à suivre dans la translation des leçons
initiales : \° Par leçons initiales, on entend aussi bien celles
d'un second livre, v. g., du deuxième livre des Machabées,
que celles du premier (S. R. C, 23 mai 1835, Namurcen.,
n° 4597-4746, ad 5).
2° En règle générale, on ne place jamais ces initia dans
des fêtes qui ont des leçons propres oij tirées du commun.
On ne ferait exception à cette règle, et l'on n'omettrait les
leçons propres du premier nocturne, dans des fêtes doubles
ou semi-doubles, que pour leur substituer les commence-
ments des petits prophètes (S. R. C, 27 mars 1779).
3" Il est défendu de réciter plus de trois commencements
en un jour.
4° On ne remet jamais ces commencements au dimanche,
ni en une autre semaine.
5° Si on en dit trois en un jour, une leçon de chacun
suffit; mais on peut également réunir en une seule les trois
eçons de chaque commencement.
6" Si on dit deux initia en un jour, les deux premières
leçons sont du premier, et la troisième est du second.
70 On doit réciter, au premier nocturne, le jour octave
d'une fête, les leçons d'écriture occurrente, à moins qu'on
ait obtenu un induit autorisant l'usage d'autres leçons, ou
l'ordonnance des heures. 231
encore à moins qu'il n'y ait pas de leçons indiquées à ce
jour dans le Bréviaire. C'est ce qui arriverait si, par exem-
ple, le jour octave tombait un jour de vigile ou de Quatre-
Temps (1), auquel cas on reprendrait les leçons du jour de
la fête pour le premier nocturne. La rubrique est formelle
pour ce cas (2). Au lieu de reprendre les leçons du jour de
fêle, il y aurait lieu à dire un initium remis, qui n'aurait
pas encore pu trouver sa place.
Règles sur les leçons de VÈcriture courante. — Tous les
initia au moins doivent être lus dans la semaine où ils sont
marqués , dût-on en dire trois en un jour. L' initium du
dimanche ne s'anticipe jamais, mais ceux qui arrivent dans
la semaine peuvent être anticipés, si on le juge nécessaire.
Si le nombre des fêtes ayant les leçons du premier nocturne
propres ou tirées du commun est si considérable dans une
même semaine qu'on ne puisse, selon les règles, y mettre
les initia, on doit alors supprimer les leçons propres ou du
commun à l'une de ces fêtes, et les remplacer par celles de
l'Écriture courante. La même règle s'observe pour les petits
prophètes au mois de novembre.
Le premier dimanche après l'Epiphanie, appelé commu-
nément dimanche dans l'octave de l'Epiphanie, a pour
leçons du premier nocturne la première épître aux Corin-
thiens, et dès ce moment on cesse de lire l'épître aux Ro-
mains.
Si le jour octave de l'Epiphanie tombe le dimanche, l'of-
fice du dimanche se fait le samedi précédent, comme en
son jour, il n'y a de changement que pour les leçons du
premier nocturne, qui sont encore de l'épître aux Romains :
Commendo autem vobis.
Pendant la semaine qui commence avec le second di-
(1) A. Carpo, Compend. hibliolh. lilurg., part. H, n" 45.
(2) Rubr. fjeneral. Ut. XIII, n» 3; — tit. XXVI, n» 2.
232 MANUEL LITURGIQUE.
manche après l'Epiphanie, on lit le commencement de la
seconde épître aux Corinthiens, qui s'omet quand la Sep-
tuagésime tombe le dimanche qui suit l'octave de l'Epi-
phanie.
Au troisième dimanche après l'Epiphanie, on commence
à lire de l'épître de saint Paul aux Galates.
Dans la quatrième semaine, on a, au dimanche, le com-
mencement de l'épître aux Philippiens; le mardi, celui de
l'épître aux Colossiens; le jeudi, celui de la première aux
Thessaloniciens ; le samedi, celui de la deuxième aux Thes-
saloniciens.
Dans la cinquième semaine , avec le dimanche commence
la première épître à Timothée, le mardi a la deuxième, le
jeudi l'épître à Tite, et le samedi celle à Philémon.
La sixième semaine fait lire l'épître aux Hébreux; mais
celte lecture se fait rarement.
Quand on anticipe au samedi le sixième dimanche après
l'Epiphanie, on lit dans un office de neuf leçons l'épître à
Philémon, marquée pour le samedi, et la neuvième leçon
est celle de l'homélie du dimanche anticipé.
Nous donnons dans notre premier volume, Introduction
à la Liturgie, sous forme d'appendice, le tableau indiquant
les livres de l'Écriture à lire dans tout le cours de l'année.
A partir du troisième dimanche après la Pentecôte, le
Bréviaire renferme une disposition particulière; les homé-
lies avec les oraisons de chaque dimanche sont séparées des
leçons de l'Écriture courante et du second nocturne. Celles-
là se trouvent immédiatement avant le Propre des Saints,
et celles-ci dans le propre du temps aussitôt après le psau-
tier. Jusqu'au premier dimanche d'août, en comptant d'a-
près les règles du mois ecclésiastique et non civil, il n'y a
pas de difficulté, les leçons de l'Écriture courante et les
homélies se prennent aux dimanches qui ont le même titre;
ainsi, les leçons du quatrième dimanche après la Pentecôte
l'ordonnance des heures. 233
serviront lorsqu'on lira l'homélie de ce quatrième dimanche,
et ainsi de suite. Mais dès qu'on arrive au premier di-
manche d'août, on interrompt les leçons des deux premiers
nocturnes placés après le psautier, et l'on prend celles qui
se rapportent au mois ecclésiastique, et qui se trouvent
immédiatement avarït les homélies et les oraisons des di-
manches.
Ainsi, le neuvième dimanche après la Pentecôte tombant
le 31 juillet,- au lieu de prendre les leçons du quatrième
Livre des Rois, indiquées pour le neuvième dimanche après
la Pentecôte, on lit les paraboles de Salomon marquées
pour la Dominica prima Augusti, et ce que l'on a passé est
omis cette année-là; mais l'oraison et l'homélie sont toujours
du neuvième dimanche après la Pentecôte.
AoîU. — Pendant ce mois , les leçons tirées de l'Écriture
Sainte pour le premier nocturne sont extraites des livres
de Salomon, dans l'ordre suivant : dans la première semaine
d'août les proverbes ou paraboles de Salomon; dans la se-
conde, le livre de l'Ecclésiaste; dans la troisième, le livre
de la Sagesse ; dans la quatrième, le livre de l'Ecclésiastique,
qui se continue dans la cinquième semaine, si le mois d'août
en a cinq.
On lit le livre des cantiques le jour de l'Assomption et
pendant l'octave; quand on fait l'office de l'octave. Si le
livre de la Sagesse a dû être omis par suite de l'occurrence
d'une fête, telle que l'Assomption, saint Joachim, etc., on
le récite au premier jour libre.
Si le dernier dimanche d'août est le premier dimanche
ecclésiastique de septembre, on observe qu'il faut placer le
livre de Job dans la semaine suivante , si l'on a fait l'octave
de la fête des saints Anges gardiens dans la première se-
maine du mois de septembre, en comptant d'après le com-
put ecclésiastique.
Septembre. — Pendant le mois de septembre , l'Écriture
234 MANUEL LITURGIQUE.
courante se compose d'extraits des livres de Job, de Tobie»
de Judith et d'Esther. On lit Job aux deux premières se-
maines; Tobie se lit dans la troisième semaine, sauf les
jours des Quatre-Temps. Dans la quatrième on prend le
livre de Judith , et celui d'Esther dans la cinquième. Si ce-
pendant le mois de septembre n'a que quatre semaines , on
suspend le livre de Judith au jeudi de la quatrième semaine»
pour commencer ce jour-là et continuer le vendredi et sa-
medi la lecture du livre d'Esther. Quoiqu'au jeudi on lise le
commencement du livre de la cinquième semaine, on prend
respectivement les vendredi et samedi les leçons de la férié
sixième et du samedi de la cinquième semaine. Si ces trois
derniers jours , jeudi, vendredi et samedi avaient au pre-
mier nocturne des leçons propres ou du commun, au mer-
credi on anticiperait la lecture du commencement du livre
d'Esther.
Octobre. — Durant le mois d'octobre, on lit les livres des
Machabées. S'il n'a que quatre semaines, on doit lire, les
jeudi , vendredi et samedi de la quatrième semaine , les le-
çons marquées au Bréviaire pour les dimanche et jours
suivants de la cinquième semaine. Cependant, si ces fériés
sont empêchées par des fêtes doubles majeures ou d'un rite
supérieur, on omet cette année les leçons qui relatent le
martyre d'Éléazar et de ses sept frères.
En conséquence, au jeudi on lit les leçons du cinquième
dimanche, au vendredi celles du lundi, et au samedi celles
du mardi. Mais si le jeudi est empêché, faut-il lire au ven-
dredi les leçons du dimanche? Mérati l'enseigne, mais Ca-
valieri et Tetamo, dont nous adoptons le sentiment, sont
d'avis contraire, parce que l'une de ces leçons n'a pas plus
de droit à être lue que l'autre , et que celles du cinquième
dimanche ne sont pas un Initium, lequel seul doit toujours
être lu.
Si octobre a cinq semaines, l'histoire du martyre des
l'ordonnance des heures. 235
Machabées a toujours la préférence sur le reste du livre, et
doit être lue en entier, ou du moins en partie.
Novembre. — On lit, dans ce mois, des extraits d'Ézé-
chiel , de Daniel, et des douze petits prophètes. Si le mois
de novembre à cinq semaines , les leçons sont du prophète
Ézéchiel dans les deux premières ; mais s'il n'y a que quatre
semaines , on abandonne les leçons d'Ézéchiel à la seconde
pour lire le prophète Daniel.
Ainsi on lit le livre de Daniel au deuxième dimanche,
qui devient le troisième de novembre, parce que l'on omet
celte année toute la deuxième semaine de novembre , comme
le porte la rubrique, qui se voit au Bréviaire avant le deu-
xième dimanche de novembre.
Aux deux dernières semaines , on lit toujours les extraits
des petits prophètes. Il faut avoir soin de lire au moins une
leçon de chacun : ce qui obligera parfois à mettre trois
Initia en un jour, ou même à les substituer à des leçons
propres ou tirées du commun. Mais cette substitution ne doit
se faire que dans les offices doubles majeurs , mineurs ou
semi-doubles, jamais dans les doubles de première ou de
deuxième classe. Car c'est un principe, généralement admis
par les auteurs, que les doubles de première ou de seconde
classe ne perdent jamais leurs leçons propres, fallût-il
omettre la lecture d'un hiitinm (1).
V. Leçons du deuxième nocturne.
Les leçons aux dimanches, lorsqu'on en fait l'office, cor-
respondent toujours à celles du premier nocturne. Si elles
sont prises d'un sermon ou d'un traité, on les lit avec le
titre et le nom de l'auteur (Rubr.j.
Aux fêtes des saints , les leçons se tirent de la vie du
(1) Nouv. Rev. ihéol., t. XIX, p. 349.
236 MANUEL LITURGIQUE.
saint , ou bien d'un sermon ou traité qui lui convient; et
lorsqu'il n'y en a pas de propres, on les prend au commun
des saints. C'est aussi dans le même commun qu'il faut
prendre une ou deux leçons pour compléter le nombre de
trois, s'il en manque qui soient propres (Rubr.).
Pendant l'octave du patron ou d'une fête qui se célèbre
avec solennité dans quelque église , lorsqu'il n'y a pas de
leçons approuvées pour le second nocturne, on répète les
leçons qui se trouvent au commun des saints, s'il s'agit
d'un saint, ou du moins les leçons de la fête (Rubr.). Il est
inutile de faire remarquer que cela a lieu quand on fait
l'office du jour infra oclavam. On peut néanmoins aussi
prendre ces leçons de l'Octavaire romain , approuvé par la
Congrégation des Rites. Si on ne l'a pas, et que le commun
du saint ait des leçons, primo et secundo loco, on les pren-
dra alternativement pendant l'octave. Au jour octave, quand
elles ne sont pas propres , les leçons se disent comme au
jour de la fête (Oct. rom.).
Lorsqu'on fait séparément l'office d'un saint qui , dans le
Bréviaire, est associé à un ou plusieurs autres, on ne prend
du Bréviaire que les leçons qui conviennent au saint dont
on fait l'office. La sixième et même la cinquième, s'il est
nécessaire, se tirent du commun. Néanmoins, lorsqu'il n'est
pas facile de séparer des autres la vie d'un saint, on doit
lire les leçons telles qu'elles sont au Bréviaire.
Enfin , si l'on ignore quelles leçons du commun on doit
préférer, si c'est primo ou secundo loco, on se dirigera d'a-
près celles du troisième nocturne , ou d'après l'oraison.
VI. Leçons du troisième nocturne.
Les leçons de ce nocturne sont des homélies sur l'évan-
gile, on les récite selon ce qui est marqué dans le Bréyiaire
au propre ou au commun , et avant la première leçon de
l'ordonnance des heures. 237
l'homélie on lit toujours le commencement de l'évangile sur
lequel porte cette homélie (Rubr.).
Si en un dimanche qui n'a pas de neuvième répons, on
fait la commémoraison d'un saint {simplifié ou simple) qui a
une ou plusieurs leçons propres, on lit la neuvième leçon
du saint n'en faisant qu'une des deux ou des trois, qui
pourraient se trouver. Quant à la neuvième leçon du di-
manche, on l'omet ou on l'ajoute à la huitième (Rubr.).
Cette adjonction des leçons propres est obligatoire , si elles
sont historiques (Rubr.).
On suit la même règle aux fêtes qui ne sont pas de pre-
mière classe. Si cependant une fête tombait en un dimanche
ou une férié qui aurait une homélie, on lirait celle-ci pour
la neuvième leçon, prenant seulement la première, ouïes
réunissant toutes trois en une. Dans le cas où un simplifié
ou un simple seraient aussi en occurrence, leur leçon serait
omise, parce que l'homélie a la préférence (Rubr.).
La leçon d'une fête simple, ou simplifiée, s'omet tou-
jours : 1° dans les offices doubles de première classe ;
2° quand on doit lire, comme dernière leçon, une homélie;
3° dans les jours de l'octave du Saint -Sacrement, même le
dimanche pendant cette octave, pourvu que l'on récite
l'office de l'octave; 4» dans les offices de trois leçons. On
ne dit jamais la neuvième leçon d'un jour pendant l'octave ,
ni d'une férié qui a le même évangile que la fête.
Lorsque la rubrique indique pour le jour octave d'une
fête la même homéhe qu'à la fête, elle doit être entendue
du cas où les homélies assignées pendant l'octave ont été
lues; car si elles ne l'ont pas été, on en prendra une pour le
jour octave.
238 MANUEL LITURGIQUE.
VII, Des répons.
I. Du premier nootnrne.
Après chaque leçon on dit un répons , en la manière qui
est indiquée au premier dimanche de l'Avent. Le troisième
répons se termine par la doxologie Gloria Patri, et Flllo, et
Splritui Sancto , après laquelle on répète la partie du répons
comprise entre l'astérisque et le verset (Ruhr.). Si le répons
était partagé par deux astérisques , on ne réciterait que la
partie comprise entre les deux astérisques après le verset,
et le reste après le Gloria Patri (S. R. C).
En certains jours le Gloria Patri se dit aussi à la fin du
premier répons. Par contre, il s'omet au temps de la Pas-
sion, dans les offices de tempore, après le troisième répons;
et à l'office des morts il est remplacé par Requiem (Rubr.).
Pour les dimanches on prend les répons du lieu où ils
sont écrits d'abord, au commencement du livre ou du mois,
et on les répète aux dimanches suivants, si d'autres ne sont
pas assignés (Rubr.). S'il arrive que les répons du premier
nocturne, assignés au dimanche oii ils paraissent la pre-
mière fois, n'ont pu être récités à cause de l'occurrence
d'une fête, on les renverra à la première férié libre, même
d'une autre semaine , pourvu que le livre ou le mois ne
soient pas terminés. S'ils ne peuvent trouver place, on les
omettra cette année-là (Rubr,).
Au Temps pascal on ajoute Alléluia à tous les répons,
immédiatement avant le verset (Rubr.), à moins que le
Bréviaire n'indique tout en détail.
II. JDu second, nocturne.
Les observations faites ici touchant les répons, peuvent
s'appliquer au second nocturne.
l'ordonnance des heures. 239
III. UvL troisième nocturne.
Les observations faites sur les répons ne s'appliquent
plus toutes au troisième nocturne, et nous avons d'assez
notables différences à constater. Lorsqu'après la dernière
leçon il Y a. Te Deiim , c'est au répons de la huitième qu'on
ajoute le Gloria Patri. Cela a lieu à toutes les fêtes , à
l'exception de celle des Saints-Innocents, et à tous les di-
manches, si l'on excepte ceux de l'Avent , et tous les
dimanches depuis la Septuagésime jusqu'à Pâques exclusi-
vement. Dans tous ces offices exceptés, \g Gloria Patri se
dit au neuvième répons des matines (Ruhr.).
Le répons Hœc est vera (rater nitas se dit le huitième pour
plusieurs frères martyrs, dont on fait l'office hors du Temps
pascal (Rubr.). Mais pour cela il faut qu'ils soient frères
selon la chair; une fraternité spirituelle, hors le cas de
privilège, ne suffirait pas (S. R. C). Si des frères étaient
honorés en une même fête, avec d'autres qui ne le sont pas ,
il faut décider d'après le nombre ou l'importance de ceux
qui étaient frères (Cav,). Le répons Domine, prxvenistise
dit aussi le pénultième dans l'office d'un martyr qui est
mort sans effusion de sang , et qui n'est qu'improprement
martyr (S. R. C). Pour les docteurs, le huitième répons est
In medio (Rubr.).
IV. IDans les ^Matines à lan setil noctur'n.e.
Les répons se prennent, suivant les fériés, aux nocturnes
des dimanches ou des fêtes auxquelles on a emprunté les
absolutions. Aux simples, deux seulement sont pris au com-
mun du saint , parce qu'au lieu du troisième on récite le Te
Deum. Il en est de même aux fériés du Temps pascal. A
toutes les fériés et vigiles on emprunte les répons au
dimanche oîi ils ont été mis la première fois (Rubr.).
Aux fériés quatrièmes et aux samedis dont on fait l'office.
240 MANUEL LITURGIQUE.
entre la Pentecôte et l'Avent , le premier répons sera le
septième du dimanche précédent, les deuxième et troisième
sont les deuxième et troisième du lundi, s'il y en a, et
quand il n'y en a pas , les deuxième et troisième répons du
premier nocturne du dimanche (Rubr.).
A toutes les Heures , on dit Dominus vobiscum avant l'o-
raison de l'office du jour. Cette oraison se termine toujours
par la grande conclusion, et, si elle est unique, elle est suivie
du Dominus vobiscum, Benedicamus Domino. A ces versets,
excepté à prime et à compiles , on ajoute toujours le verset
Fidelium animœ, même quand on doit continuer la récitation
de l'office.
S'il y a des mémoires ou si l'on récite les suffrages à
laudes et à vêpres l'oraison de l'office et celle de la dernière
commémoraison ou du suffrage de la paix, ont seules la
conclusion ; alors on ne dit Dominus vobiscum , Benedicamus ,
Fidelium, qu'après la dernière oraison.
Des -prières. — On ne dit les prières fériales à toutes les
Heures que : 1° dans les vigiles, quand on fait l'office de la
vigile ; 2° en Avent et en Carême, dans les fériés seulement.
Aux fériés d'Avent et de Carême, et toutes les fois qu'il
y a une homélie aux matines fériales , on récite à genoux
au chœur les prières marquées pour les laudes et toutes les
Heures.
Dans les fériés ordinaires , on se contente de réciter les
prières à prime et à compiles, en omettant, à prime, quel-
ques versets que l'on dit seulement aux jours où l'on récite
les prières à laudes.
On récite les prières à prime et à compiles dans toutes
les fêtes serai-doubles en dehors des octaves, et les diman-
ches. On se contente de ces prières à prime et à compiles
[sicut in feriali ufjUcio), dans les fériés, où l'on célèbre l'of-
fice d'un dimanche anticipé.
l'ordonnance des heures. 241
§ 3. Disposition propre à chaque Heure en particulier.
I. Fêtes doubles et semi-doubles.
Les fêtes doubles de toute classe ainsi que les semi-dou-
bles, ont un office entier; c'est-à-dire que, régulièrement,
elles commencent aux premières vêpres pour se terminer
aux compiles qui suivent les deuxièmes vêpres.
Mais dans ces offices, on ne double pas les antiennes aux
cinq petites Heures. Au contraire, on répète les antiennes
de tous les psaumes et des cantiques aux vêpres , aux ma-
tines et aux laudes.
1° Matines et laudes. — Les fêtes doubles et semi-doubles
ont trois nocturnes à matines. On n'y récite jamais les
psaumes de la férié : on dit ceux qui sont marqués au propre
et au commun des Saints. Chaque nocturne a trois psaumes.
Chaque psaume se dit sous une antienne spéciale, excepté
pendant le Temps pascal où il n'y a qu'une antienne pour
les trois psaumes, à moins qu'il ne soit marqué autrement.
Les bénédictions des trois nocturnes varient suivant la
nature des fêtes que l'on célèbre.
Il y a trois leçons à chaque nocturne : celles du premier
sont propres ou doivent être prises au commun dans les
doubles majeurs et au-dessus. Dans les doubles mineurs et
infrà, elles sont de l'Écriture occurrente : à moins qu'il soit
marqué autrement au propre , ou qu'il n'y ait point de
leçons d'Écriture sainte pour la férié dans laquelle on se
trouve.
Généralement parlant, il y a des leçons propres, ou tirées
du commun, même dans les doubles mineurs et semi-dou-
bles , quand il y a des répons propres à l'office.
Les leçons du second et du troisième nocturne , sont tou-
jours indiquées au propre,
LITURGIE. — T. m. 14
242 MANUEL LITURGIQUE.
Chaque leçon est suivie d'un répons, excepté la neuvième
après laquelle on récite le Te Deum. On ne dit Gloria Patri
qu'au troisième , au sixième et au huitième répons, sauf le
cas où une rubrique spéciale indiquerait le contraire.
Au troisième nocturne, il y a quelquefois lieu à lire pour
neuvième leçon la légende d'un simple occurrent , l'homélie
d'une férié privilégiée ou vigile. On ne lit jamais la légende
d'un simple : 1" dans les offices de trois leçons; 2° quand il
y a lieu de lire une homélie pour neuvième leçon ; 3° dans
le jour infrà octavam Corporis Christi, quand on fait l'office
de l'octave.
Aux laudes, on dit les psaumes du dimanche sous cinq
antiennes. On prend une antienne nouvelle chaque fois
que l'on a récité Gloria Patri ou Benedicamus Patrem et Fi-
lium, etc.
La cinquième antienne est suivie du capitule, de l'hymne,
du verset, du cantique Benedictus avec son antienne, et l'on
termine par l'oraison. Les antiennes, l'hymne et le capitule,
se prennent au propre ou au commun, suivant qu'il est
.marqué au Bréviaire. On place les mémoires, qui peuvent
se rencontrer, après l'oraison du jour, et avant le Dominus
i^obiscîim qui précède Benedicamus Domino.
Dans les fêtes semi-doubles, si ce n'est pendant les oc-
taves, on place les suffrages communs après l'oraison du
jour et les mémoires, depuis l'octave de l'Epiphanie jusqu'à
la Passion , et depuis la Trinité jusqu'à l'A vent. La mémoire
de la Croix, là où le mystère de la sainte Croix n'est pas
titulaire, ne se dit qu'à l'office férial.
Au Temps pascal , la mémoire de la Croix remplace les
suffrages.
On ne dit les suffrages communs ni depuis l'A vent jusqu'à
l'octave de l'Epiphanie inclusivement, ni pendant le temps
de la Passion , ni en Temps pascal.
En tout autre temps, on les dit aux laudes et aux vêpres
l'ordonnance des heures. 243
dans les semi-doubles tombant hors des octaves et dans
les offices des fériés.
Voici l'ordre à suivre dans les suffrages communs. A dé-
faut de l'un de ceux que nous énumérotas, viendrait immé-
diatement celui qui le suit dans la nomenclature suivante :
Suffrages : 1" de la Sainte Trinité (après la mémoire de
la Croix à l'office férial) ; 2° de la Transfiguration ou du
Saint Sauveur (pour le Saint Sauveur, la mémoire de la
Croix ne suffit pas, il en faut une spéciale) (1) ; 3° de la Croix
(on prend la mémoire ordinaire de l'office férial que l'on
récite comme suffrage dans les semi-doubles) ; 4." de la Bien-
heureuse Vierge (son suffrage sous toute espèce de vocable,
est la mémoire ordinaire Sancta Maria, que l'on omet le
samedi, quand on fait l'office votif de l'Immaculée concep-
tion); 5° des saints Anges, de saint Michel; 6° de saint
Jean-Baptiste; 7^ de saint Joseph; 8° de saint Pierre et
saint Paul (une mémoire commune suffit pour le suffrage
de ces deux Apôtres et même d'un seul) ; 9° des autres
Saints; 10° de la paix.
Le suffrage d'un saint varierait, quant à l'antienne et
au verset, s'il avait déjà été dit pour un autre saint dans le
cours de l'office.
De même , l'oraison des suffrages omet les mots : hodie ,
hodiernâ die, comme elle remplace les paroles : FesUvitas,
natalitio , par commemoratio (2) memoria.
2° Prime, tierce, sexte et none. — A prime, après l'hymne
du psautier et l'imposition de l'anlienne on récite trois
psaumes : Deus in nomine tiio, Beati et Rétribue. L'antienne
qui suit est la première des laudes. Tout le reste se lit
comme au psautier, et l'on omet dans les doubles et les
octaves les prières qui précèdent le verset Domimis vobis-
(1) s. R. C, 23 aug. ilQi.
(2) S. R. C, 22 déc. 1753.
244 MANUEL LITURGIQUE.
cimi, avant l'oraison : Domine Deus. La leçon brève de la
fin est toujours, dans les fêtes doubles et semi-doubles, le
capitule de none.
A tierce , sexte et none , l'hymne et les psaumes sont
au psautier; les antiennes qui sont la seconde , la troisième
et la cinquième des laudes et le reste, sont au propre et au
commun.
30 Vêpres et compiles. — Aux vêpres on ne dit jamais les
psaumes de la férié, mais ceux qu'indique le propre ou le
commun. Le reste de cet office est semblable à celui des
laudes.
Les compiles commencent toujours par les prières qui
précèdent Couverte nos. On y récite tout ce qui est marqué
au Bréviaire, en omettant les prières qui suivent le ISunc
dimitlis, dans les doubles et durant les octaves. On omet tou-
jours Fidelmm à la fm des com plies.
IL FiHes simples.
Les fêtes simples ne commencent qu'au capitule des pre-
mières vêpres et se terminent à none inclusivement.
Les matines n'ont qu'un nocturne.
L'invitatoire et l'hymne sont de la fête, et se prennent au
commun de la fête; les psaumes et les antiennes sont de la
fête courante; le verset est de la fêle ainsi que les deux
répons qui suivent les leçons.
On prend ce verset et ces deux répons au premier noc-
turne pour le lundi et le jeudi, au deuxième nocturne pour
le mardi et le vendredi, et au troisième pour le mercredi et
le samedi.
On suit la même règle pour l'absolution qui précède les
leçons. La première bénédiction est invariablement : Ille
nos benedicat; la seconde : Ciijus ou Quorum festum, et la
troisième : Ad societatem.
l'ordonnance des heures. 245
Si la fête a deux leçons propres, la première est de l'É-
criture occurrente.
Dans le cas où il n'y aurait qu'une leçon propre, les
deux premières seraient de l'Écriture et la troisième de la
fêle.
On peut unir à la leçon de l'Écriture imposée par la ru-
brique celle ou celles que l'on n'est pas obligé de lire. Dans
le cas où l'on serait tenu à en réciter deux, on pourrait
joindre par dévotion la troisième à la seconde.
Jamais on ne lit comme troisième leçon, celle d'un office
dont on ferait mémoire.
Toujours on dit Te Deuni après la troisième leçon. A
laudes, aux petites Heures, aux premières vêpres et à com-
piles, l'office de la fête simple se récite comme celui de la
fête semi-double tombant en dehors d'une octave. Dans le
cas de concurrence entre deux offices simples, le précédent
n'ayant pas de deuxièmes vêpres , on dit les psaumes et les
antiennes de la férié occurrente jusqu'au capitule exclusive-
ment, et à partir de là on fait l'office du suivant, sans mé-
moire du précédent.
II r. Dimanches.
Sauf ceux de Pâques, de Quasimodo, de la Pentecôte
et de la Trinité, qui se célèbrent conformément aux rubri-
ques du Bréviaire, tous les autres dimanches sont du rite
semi-double.
On dit l'office comme il est marqué au propre du temps
et au psautier.
Les matines ont trois nocturnes dont les psaumes sont
comme au psautier, même pendant le Temps pascal.
Il y a toujours Te Deum, excepté en Avent et depuis la
Septuagésirae jusqu'à Pâques. Dans ces deux périodes, il
est remplacé par un neuvième répons.
14»
:246 MANUEL LITURGIQUE.
A prime il y a quatre psaumes avec le symbole, dit de
saint Athanase (1). Ces psaumes sont : Deus, in nomine tuo.
Confilemini ou Domimis regnavit (depuis la Septuagésime
jusqu'à Pâques), Beati et Rétribue.
11 n'y en a que trois avec le symbole en Temps pascal.
Tout le reste se lit au psautier.
Les autres Heures se disent, comme il est marqué au
propre du temps et au psautier pour chaque dimanche.
IV. Fériés.
Hors les fériés du Temps pascal et celles qui se trouvent
entre le Jeudi-Saint et le samedi avant Quasimodo, pendant
l'octave de la Pentecôte, ainsi que la férié du vendredi après
l'octave de l'Ascension , les psaumes, à matines, aux laudes
et aux vêpres , se disent dans l'ordre indiqué au psautier.
Il y a trois leçons à matines. Aux Quatre-Temps, en Ca-
rême et aux vigiles, ces leçons sont une homélie sur l'évan-
gile de la messe, et remplacent celles de l'Écriture sainte,
qu'on lit aux autres fériés (V. plus haut, p. 229).
On récite quatre psaumes à prime, excepté le samedi.
Aux autres petites Heures, les psaumes sont les mêmes que
le dimanche (V. plus haut, p. 243).
L'absolution est Exaudi pour le lundi et le jeudi; Ipsius
pietas pour le mardi et le vendredi ; A Vinculis pour le mer-
credi et le samedi.
La première bénédiction est Ille nos bene.dicat pour les
leçons d'Écriture sainte et EvangeUca lectio pour les homélies
sur l'évangile. La seconde bénédiction est Divinum auxilium;
la troisième Ad societatem.
Ces fériés ont toujours trois répons.
Aux fériés de l'Avent et toutes les fois qu'il y a une
(1) Les érudits discutent l'authenticité de cette inscription.
DIMANCHE ANTICIPÉ. 247
homélie aux matines fériales, on récite à genoux, au cliœur,
les prières marquées pour laudes et pour toutes les Heures.
Dans les fériés ordinaires, on se contente de réciter les
prières à prime et à complies, en omettant, à prime, quel-
ques versets que l'on dit seulement aux jours où l'on récite
les prières à laudes. ■
Pour les autres fériés, l'office est indiqué dans le Bré-
viaire au propre du temps.
Au Temps pascal, l'office de la férié admet cette disposi-
tion :
Les matines ont les psaumes de la férié occurrente.
Il y a trois leçons et seulement deux répons parce qu'il
y a Te Deuni, à l'exception du lundi des Rogations, où il y
a un troisième répons.
A laudes on dit les psaumes du dimanche ainsi qu'à
prime.
La leçon brève de prime est au psautier.
Il y a mémoire de la Croix à la place des sufi'rages, et les
prières se disent à prime et à complies comme dans les
semi-doubles.
V. Viijiles.
L'office de la vigile de l'Ascension est en tout conforme
à celui des fériés du Temps pascal.
Dans les autres vigiles, les leçons et l'oraison sont mar-
quées au propre. Tout le reste de l'office se trouve au psau-
tier, comme l'office des fériés.
On récite les prières à toutes les Heures et les suffrages
à laudes, comme aux fériés de l'Avent et du Carême.
VL Fériés où l'on célèbre l'office d'un dimanche anticipé.
L'office est de la férié occurrente avec les trois leçons de
l'homélie du dimanche anticipé et les trois répons de la
248 MANUEL LITURGIQUE.
férié (1). S'il y a un simple occurent, on ne lit pas sa lé-
gende. Il n'y a pas de Te Deum. Les laudes sont celles de
la férié jusqu'à l'antienne de Benedictus exclusivement, qui
est celle du dimanche. S'il y a lieu, on fait la commémorai-
son d'un simple, puis de la Croix et les suffrages communs.
A prime de l'office férial, il y a les prières. Aux vêpres
du même jour, il n'y a pas mémoire du dimanche anticipé,
parce que cet office se termine à none.
(1) Certains auteurs indiquent dans ce cas les répons du premier noc-
turne du dimanche anticipé.
249
CHAPITRE VI.
OBLIGATION DE l'oFFICE DIVIN.
Nous établirons : 1° son existence; 2° sa gravité; 3° son
étendue; 4° les conditions pour la remplir; 5° la dispense de
l'office divin.
Article I. Existence de l'obligation du Bréviaire.
II est certain qu'il y a obligation grave de réciter chaque
jour l'office divin, au nom de l'Église, pour trois classes de
personnes : les bénéfîciers , les clercs engagés dans les or-
dres sacrés et les religieux.
La certitude de cette obligation repose sur la coutume.
On ne saurait, en effet, invoquer le droit divin pour la
fonder; car ce fut la pratique constante de l'Église de dis-
penser du devoir de la prière publique, par l'organe du Saint-
Siège.
Cette coutume, fondement de l'obligation qui nous oc-
cupe, est immémoriale, et a obtenu force de loi, comme le
dit Benoît XIV, dans son instruction aux Cophtes.
On rencontre les vestiges de cette coutume, en maint en-
droit, dans le corps du Droit. On n'a qu'à lire encore les
actes des Conciles IV^ et V de Latran comme les Bulles de
saint Pie V, Quod à nobis et Ex proximo, pour en demeurer
convaincu.
II ne serait pas facile d'indiquer exactement le moment
où cette coutume eut force de loi dans l'Église. En tous cas,
il faut remonter à la plus haute antiquité.
Dans l'Église grecque, au dire de Benoît XIV, il n'existe
aucune loi écrite sur ce point. Aucun canon, aucune déci-
2oG MANUEL LITURGIQUE.
sion de concile qui ait imposé la récitation du Bréviaire aux
sous-diacres, aux diacres et aux prêtres. Mais la coutume a
fini , comme chez nous, par avoir force de loi (Benoît XIV,
Constit. Eo quamvis tempore).
Tout bénéficier, qu'il soit ou non dans les ordres sacrés
est tenu de droit commun et sub gravi, à la récitation du
Bréviaire. A l'obligation née du droit ecclésiastique se joint
pour lui une obligation de justice, selon l'adage : Propter offi-
cium detur beneficium. Le bénéficier est sujet à son obliga-
tion le jour même de la prise de possession de son titre.
Plusieurs même l'obligent à dire l'office entier de ce jour :
au moins est-il tenu, de l'aveu de tous, à la partie qui répond
au reste de la journée, dans laquelle est née son obligation.
Les bénifîciers devraient donc restituer aux pauvres ou
aux fabriques, s'ils se dispensaient du Bréviaire sans raison
légitime, et la somme serait proportionnée à l'omission.
Quelle que soit son origine et la manière dont elle s'est
introduite dans l'Église, l'obligation du Bréviaire n'est pas
douteuse. Elle urge pour le sous-diacre à partir du moment
de son initiation au premier des ordres sacrés. Dès lors, il
est tenu de réciter l'Heure correspondante au moment de
son ordination, c'est-à-dire ordinairement Sexte , parce que
le plus communément l'ordination de sous-diacre est faite
avant midi, et après neuf heures. Si cependant elle avait
lieu avant neuf heures du matin, le sous-diacre serait tenu
à la récitation de tierce. Celui qui aurait dit les petites Heures
avant son ordination au sous- diaconat, serait tenu proba-
blement, d'après le cardinal Gousset, d'en réitérer la récita-
tion après son ordination, comme sous-diacre.
Enfin ce devoir atteint les clercs par le fait même qu'ils
sont dans les ordres sacrés, quelle que soit d'ailleurs leur si-
tuation, fussent-ils suspens, excommuniés, déposés, apos-
tats, incarcérés même : tant qu'ils n'ont pas de dispense du
Saint-Siège, ils sont liés par leur obligation. Bien plus, si
OBLIGATION DE l'oFFICE DIVIN. 251
l'un d'eux venait à obtenir une dispense relative à la loi du
célibat ecclésiastique, l'obligation du Bréviaire ne serait pas
par là même éteinte. Il faudrait qu'une clause contraire le
mentionnât dans la dispense, car la. loi du Saint Office n'est
pas inséparable de la loi de la continence.
Les religieux profès de chœur, de l'un et de l'autre sexe,
sont seuls obligés de droit commun au Bréviaire. La loi
n'atteint pas les novices , ni les frères lais, ni les sœurs con-
verses, ni les religieux qui ne sont pas astreints au chœur,
comme les Jésuites. Aucune congrégation de femmes, en
France , ne faisant les vœux solennels ni de profession véri-
table , il faut en conclure que les religieuses françaises ne
sont pas tenues, de droit commun, à l'office divin ; mais elles
peuvent y être obligées par les constitutions de l'ordre ou
par une coutume légale.
L'obligation de l'office canonial est attachée au jour natu-
rel, c-est-à-dire au jour que l'on compte de minuit à minuit.
Article II. Gravité de cette obligation (1).
10 L'obligation de réciter le saint office est tellement grave
que l'omission volontaire et non motivée par une cause légi-
time de tout l'office constitue, de l'avis de tous les théolo-
giens, un péché mortel. Et plus sont nombreux les titres qui
nous imposent l'obligation , plus la transgression en serait
grave.
2° Il y a péché mortel à omettre une partie notable de l'of-
fice d'un jour sans raison légitime. Or, de l'assentiment uni-
versel encore, il y aurait omission notable, partant trangres-
sion de la loi en matière grave , à ne pas réciter non seule-
(Ij Ab obligalione divini officiire citandi plures eximant Clericos sacris
initiâtes si, quod absit : damnantur ad trirèmes; in hac enim circura-
stantia talis recitatio verteret in dedecus ordinis.
252 MANUEL LITURGIQUE.
ment l'une quelconque des sept Heures, mais encore une
partie équivalente à une petite Heure, comme seraient les
laudes, un nocturne. Dans tous ces cas l'office serait nota-
blement mutilé.
3° Il y a péché véniel, au sentiment de la plupart des
théologiens, à omettre le tiers d'une petite Heure, un psaume
par exemple. Il paraît d'une sévérité trop rigoureuse de
taxer une pareille omission de péché mortel; car quoique
notable par rapport à une Heure , on peut dire qu'elle est
légère en soi , surtout si on la compare au reste de l'office ;
ce qui est la bonne règle , pour apprécier sainement la gra-
vité en ces sortes de matières.
4° Le bénéficier ecclésiastique qui omet son office par sa
faute est tenu à restituer les fruits qui proviennent de son
bénéfice, car les revenus n'appartiennent au clerc qu'autant
qu'il remplit la charge à laquelle ils sont attachés.
5° Pour un bénéficier, au contraire, l'omission d'une par-
tie de l'office, telle qu'elle ne constitue pas une matière
grave au jugement des prudents et des sages, n'entraîne pas
l'obligation de restituer, même siib veniali; ce qui serait
également vrai, si les revenus correspondants à la partie de
l'office omis étaient considérables, pourvu toutefois que l'o-
mission ne constituât qu'une faute légère.
6° Il est certain encore que le bénéficier n'est tenu à res-
titution dans tous les cas , qu'à partir de six mois après sa
prise de possession. De là on conclut que celui qui omettrait
chaque jour son office durant les six premiers mois après la
mise en possession de son titre, pécherait gravement sans
doute contre la vertu de religion, mais il ne violerait pas
encore la justice. On ne pourrait donc l'obliger à restituer
qu'au bout de ses six premiers mois de jouissance.
70 Terminons par une règle toute pratique pour ceux qui
doutent s'ils n'ont pas omis une partie de leur office. Ou bien
l'on se trouve dans le doute négatif, et l'on n'a aucune rai-
OBLIGATION DE L OFFICE DIVIN. 253
son de croire que l'on a satisfait ; ou le doute est positif au
contraire, c'est-à-dire que l'on a des raisons sérieuses et
suffisantes de regarder comme probajble la récitation de tout
le Bréviaire.
Dans le premier cas, nous obligerions à réciter la partie
de l'office sur laquelle- porte le doute; mais dans le second
cas, il n'y a aucune obligation de répéter l'office. C'est l'en-
seignement commun (Cf. saint Liguori, lib. IV).
Article III. Étendue de l'obligation.
Quels sont les offices auxquels s'étend l'obligation de la
prière publique? La réponse à cette question est complexe.
Elle embrasse un certain nombre de points qui sont hors de
toute contestation , et d'autres qui sont douteux. Indiquer
sommairement les premiers, et donner un court aperçu des
seconds, tel sera l'objet de cet article.
§ 1. Points certains.
1° Tous ceux qui sont tenus à l'office doivent se confor-
mer au propre de leur église , quand il est approuvé par la
Sacrée Congrégation des Rites; car, bien que cette conces-
sion soit un privilège , tous les membres de la communauté
sont tenus d'en user.
2° Chacun est tenu de réciter l'office du jour courant, tel
qu'il est déterminé par la rubrique, car de l'avis de tous il
s'agit d'une rubrique préceptive,
3° Il y a péché véniel à changer l'office du jour pour un
autre même d'égale longueur, à moins de raisons suffisantes,
qui excusent ce changement. La substance du précepte étant
remplie, on ne voit pas comment ici la faute pourrait excé-
der les limites du véniel. On admet des raisons légitimes de
ces sortes de changements, mais elles devront être rares;
LITURGIE. — T. m. 15
i2o-i MANUEL LITURGIQUE.
ce sera l'étude , un voyage , la souffrance , une fatigue , ou
la dévotion spéciale à l'égard d'un saint (Cf. saint Liguori).
i" Le bénéficier résidant hors de son pays, de son diocèse
et du lieu de son domicile est toujours tenu à l'office de son
église (1).
Cette loi atteint : a) l'Évéque absent, pour cause de voyage,
d'études ou autres motifs analogues (S. R. C, 10 juillet
1667). Mais par un privilège spécial, l'évêque qui se trouve
de passage dans une paroisse de son diosèse, peut réciter
l'office du patron et du titulaire qu'on réciterait ce jour-là
dans l'église du lieu, et satisfait à son obligation (S. R. C,
M mars 16-i3). De même, hors de son diosèse, l'évêque,
consécrateur d'une église, peut satisfaire à son obligation
en récitant l'office de la Dédicace, au lieu de celui du jour;
mais dans ces deux cas, c'est une faculté accordée, non un
devoir imposé à l'évêque (S. R. C, 7 mai 17-46, ad 8) (2).
b) Les chanoines et les bénéficiers absents (S. R. C, 12
novembre 1831, Marsorum, n° 4520-4669, ad 50).
c) Mais le simple clerc, obligé au Bréviaire, peut se confor-
mer à l'office du lieu où il réside, quand il voyage, ou qu'il
est soit étudiant, soit absent de son diocèse pour quelque
autre cause. Il n'est pas tenu de réciter l'office du lieu :
bien plus, il ferait mieux de garder celui de son église, s'il
y demeure toujours attaché, comme curé ou pro-curé; s'il -
voyage d'un lieu à un autre et ne demeure que fort peu de
temps dans chaque endroit. Tel est le sentiment unanime
des auteurs; telle est aussi la décision de la S. R. C. (30
septembre 1596-97, in Siippl.).
11 n'est pas moins certain que les clercs étrangers ne peu-
vent pas, à leur gré, suivre tantôt le calendrier du diocèse
de leur domicile actuel et tantôt celui de leur propre diocèse.
(1) S. R. C, 12 novembre 1831.
(2j Cavaliéri, t. I, décr. 27.
OBLIGATION DE l'oFFICE DIVIN. 255
5° Le clerc séculier, obligé au bréviaire, qui fixe son do-
micile hors de son diocèse, ou qui s'en va avec l'intention
de fixer ce domicile, est tenu de suivre le calendrier de son
nouveau diocèse (S. R. C, 14 mai 1672).
6° Lorsqu'on s'aperçoit qu'on s'est trompé d'office, si on
est déjà notablement avancé, on peut ou continuer celui
que l'on a commencé, ou, mieux encore, prendre ce qui
reste à réciter de l'office du jour. Si l'on remarque l'erreur
seulement après la récitation du Bréviaire, il n'y a aucune
obligation de répéter celui que l'on aurait du dire : ici s'ap-
plique la règle : Officlum pro officio. Il est bon néanmoins
d'ajouter à l'office récité ce qu'il y a de propre dans celui
que prescrit la rubrique. Et si celui-ci était beaucoup plus
long que l'autre, il serait juste de compenser la différence
autant que possible. On rétablirait cette égalité, par exemple,
en récitant neuf psaumes du premier nocturne du dimanche,
si l'on avait récité l'office d'un saint à la place de ce der-
nier.
7° Aux jours marqués par la rubrique , il n'y a plus au-
cune obligation de réciter, même au chœur (pour la plupart
des églises) le petit office de la Sainte Vierge, celui des
morts, les psaumes graduels et ceux de la pénitence.
Saint Pie V, dans sa constitution, Quod à nobls, a dis-
pensé les clercs de ces différents appendices du Bréviaire
romain, de sorte qu'ils ne sont tenus qu'à l'office du jour.
Toutefois il est constant que cette obligation subsiste tou-
jours pour l'office du chœur, dans les églises, oîi l'usage
de les dire avait force de loi avant la constitution du saint
Pape. Telle a été en 1626 et en 1660 la décision formelle
de la Sacrée Congrégation des Rites.
D'ailieurs la rubrique du Bréviaire , constamment mainte-
nue, suppose bien une obligation quelque part.
8° Tout ecclésiastique, tenu au Bréviaire, a un patron du
lieu principal ou particulier dans lequel il réside. Il est
256 MANUEL LITURGIQUE.
obligé d'en réciter l'office sous rite double de première
classe avec octave pour le patron principal, et sous rite dou-
ble majeur sans octave pour le patron secondaire; mais
tous ne sont pas obligés à réciter l'office du titulaire.
Sont tenus à l'office du titulaire les prêtres attachés aux
églises paroissiales (cures, succursales, chapelles vicariales),
en qualité de curés et de vicaires , de prêtres habitués même ,
pourvu que ceux-ci remplissent des fonctions dans cette
église en vertu d'un ordre de l'Ordinaire et non d'une sim-
ple permission.
Les autres ne peuvent pas célébrer l'office du titulaire de
l'église, sur le territoire de laquelle ils ont leur résidence, à
moins que ce titulaire ne soit en même temps patron du
lieu.
9° Les clercs séculiers, astreints au bréviaire, ne peuvent
sans induit réciter l'office des religieux , ni célébrer l'office
canonial d'après leur rite, alors même qu'ils demeureraient
chez ces religieux (S. R. C, 28 août 1846).
§ 2. Points controversés.
1° Ceux qui desservent une chapelle publique ou quasi-
publique (vulgairement appelée église), annexée au Palais
épiscopal , à un séminaire , à un collège, à un hospice, etc.,
sont-ils tenus à réciter l'office du titulaire de ces églises?
Nous répondons affirmativement, et nous croyons le sen-
timent contraire beaucoup moins conforme aux décisions
de la Sacrée Congrégation des Rites (12 novembre 1831).
2° Plus probablement celui qui changerait son office en
un autre notablement plus court, volontairement et sans
raison, commettrait une faute grave. Un office serait nota-
blement plus court, si la difTérence équivalait à la lon-
gueur d'une petite Heure : on appuie ce sentiment sur ce
fondement que celui qui agirait de la sorte ne remplirait
POINTS CONTROVERSÉS. 257
pas vraisemblablement la substance même de son obliga-
tion.
Mais plusieurs admettent au nombre des causes qui suf-
fisent même dans ce cas, pour excuser de tout péché, même
véniel, une dévotion spéciale à l'égard d'un saint, ou une
autre raison tirée de la nécessité d'étudier, de voyager, etc..
3° Le nocturne, ou, comme on l'appelle vulgairement, la
pénitence imposée par l'évêque aux diacres et aux sous-
diacres à la fin de l'ordination, n'appartient pas à l'office
divin et n'oblige pas sous peine de péché : c'est du moins le
sentiment de Collet. En tout cas, l'omission de ce nocturne
n'excéderait certainement pas les limites de véniel, si tant
est même qu'il faille admettre avec plusieurs qu'elle cons-
titue plus probablement un péché véniel.
Par pénitence on entend le nocturne férial ou le premier
nocturne dominical qu'il plaît à l'évêque d'assigner. L'é-
vêque peut prendre pour nocturne le premier du dimanche
ou celui d'une férié autre que celle où se fait l'ordination.
S'il dit simplement noctiirnum hujus diei, il s'agit de la férié
correspondante au jour où a lieu la cérémonie. C'est un
nocturne de douze psaumes que le pontife doit assigner et
non un nocturne, ou les matines d'une fête. Ce nocturne
comprend les psaumes avec leurs antiennes; mais non l'in-
vitatoire, ni les leçons (a Carpo, Kalendar perpetuum, Fer-
rarise, 1875, p. 463).
4" Les clercs séculiers (1), étrangers et assistants au Bré-
viaire, sont-ils tenus en conscience à suivre le calendrier du
lieu où ils résident? Des auteurs très graves répondent af-
firmativement. D'autres nient l'obligation.
5° Les clercs étrangers, qui vont dans un lieu pour la plus
grande partie de l'année sont-ils tenus au calendrier de ce
(1) Nous ne parlons ici ni des réguliers ni des communautés, qui ont un
propre approuvé.
258 MANUEL LITURGIQUE.
nouveau diocèse? Il y en a qu'il l'affirment (1), (S. R. C,
14 mai 1872, Melphilen., n" 2434).
Article IV. Conditions pour bien remplir l'obligation
de l'office divin.
Elles sont toutes contenues dans ces trois mots qui termi-
nent la prière préparatoire à l'office et dans laquelle nous
demandons à Dieu de nous aider à le servir dignement,
attentivement et dévotement : ut digne attente ad dévote hoc
officium recitare valeamns et exaudiri mereamiir ante cons-
pectum divinx magestatis tuœ per Christum Dominum nos-
trum.
De là deux espèces de dispositions générales dans la réci-
tation des Heures canoniales; les unes concernent le corps
et les autres sont relatives à Vâme. Dignité, respect, dé-
cence, en un mot tout ce qui constitue une tenue exté-
rieure, exacte, irréprochable, et vraiment noble : voilà pour
l'attitude du corps ; élévation et application de l'esprit et du
cœur à Dieu : voilà pour l'âme.
Article V. Dispositions.
§ 1. Dispositions requises du côté du corps.
I. Respect exté-rieur.
Que ce maintien extérieur, plein de dignité et de no-
blesse soit exigé par la nature même des fonctions que les
ecclésiastiques ont l'honneur de remplir, c'est là une vérité
saisissante pour quiconque pèse la chose dans la balance
du jugement. Car s'ils sont auprès de Dieu les représen-
tants de toute la nature, vox quœdum es mutae terrx , nous
(1) Cavaliéri, l. 2, décr. 361.
DISPOSITIONS REQUISES DU CÔTÉ DU CORPS. 259
dira plus tard saint Augustin, c'est justice que leur attitude
soit la plus haute expression du respect et de la dépendance
des créatures vis-à-vis du Créateur, D'ailleurs, imitateurs
des anges, les ministres sacrés devraient participer à leurs
vertus; continuateurs de la religion de Jésus-Christ dont il
est dit : majestas divinitatis occulta exterius lucehat in facie ,
ne doivent-ils pas prendre modèle sur cet exemplaire de
toute modestie , comme sur la Très Sainte Vierge, que les
saints Pères appellent Mariamodestiœ exemplar secundarium?
Il y a plus, les clercs voudraient- ils représenter sans
dignité et sans noblesse la plus haute puissance de la terre,
qui est l'Église, auprès du roi des rois, à qui seul appartient
la gloire, comme dit saint Paul? Leur tenue sera donc
digne de Dieu, dans la récitation de l'office canonique.
Sancta sancte, disent -ils souvent aux peuples, en leur re-
commandant une assistance grave et respectueuse à nos
solennités. Le prédicateur ne doit -il pas commencer par
s'appliquer ces paroles à soi-même?
IL Prononciation des paroles liturgiques.
Pour satisfaire au précepte de l'Église, et réaliser cette
première condition imposée aux ministres sacrés, il faut
articuler ou prononcer de bouche les paroles liturgiques. Il
ne suffirait pas de les entendre ou de les lire en les suivant
simplement des yeux.
Mais est -il nécessaire de s'entendre soi-même? Saint
Liguori regarde comme probable la réponse négative.
Nous ajoutons qu'il est également probable qu'on satis-
fait au précepte en récitant tout bas au chœur sa partie
et en écoutant l'autre. Ce qui est vrai, lors même qu'il
arriverait de ne pas entendre distinctement tout ce qui se
dit au chœur, à cause du bruit ou d'une prononciation
vicieuse.
260 MANUEL LITURGIQUE.
Un des obstacles à la prononciation correcte et intégrale
des parties de l'office, c'est la précipitation et l'inexactitude
à observer les pauses prescrites, et l'accent tonique.
La précipitation se produit sous une double forme à l'of-
fice. Un côté du chœur anticipe sur la récitation de l'autre;
ou la volubilité de la langue devient telle qu'il n'y a plus de
prononciation de mots connus, mais bien une série informe
de sons qu'on appelle quelquefois la récitation du Bréviaire,
mais qui, en réalité, ne méritent pas même le nom de mots
dans aucun dialecte. C'est une double atteinte plus ou moins
grave au respect et à la dignité que nous devons toujours
porter dans les fonctions sacrées. N'y aurait-il pas des mi-
nistres sacrés, dont Notre-Seigneur ne pourrait pas même
répéter ce qu'il disait jadis avec amertume d'Israël : populus
hic labiis me honorât; car non seulement leur cœur n'honore
pas le Seigneur, mais leurs lèvres le déshonorent.
Un des moyens d'obvier à cette précipitation scanda-
leuse, est de contracter la louable habitude d'observer,
même dans la récitation privée, les règles prescrites pour
les offices du chœur. Citons entre autres les deux suivantes.
L'astérisque du verset dans les psaumes indique un repos
de la voix, dont on a besoin pour respirer. C'est ce que l'on
appelle la pause ou la niédiante. Elle est enjointe au chœur
par décret de la Sacrée Congrégation des Rites (9 juillet
1864).
Ce qui facilite encore singulièrement la bonne pronon-
ciation des paroles liturgiques, c'est l'observation habi-
tuelle de l'accent tonique. Nous en donnons ici les règles
que l'on peut formuler de la manière suivante :
1° Tout mot latin a une syllabe accentuée, et n'en a
qu'une seule.
2° Les mots sont ou monosyllabiques, ou disyllabiques
ou ont plus de deux syllabes. Or dans le premier cas, le
mot est accentué ; dans le second c'est la première syllabe
DISPOSITIONS REQUISES DU CÔTÉ DU CORPS. 261
qui est accentuée ou longue. Dans le troisième cas, ou bien
la pénultième, ou avant-derniére syllabe du mot, est longue
prosodiquement, et alors elle conserve l'accent; ou elle est
brève, et l'accent se transporte à l'antépénultième v. g. ac-
clpere, terminus.
3° Font exception à ces règles : 1° les enclitiques (sYxXtvw)
v. g. que, ve, ne et les proclitiques (TipojcXivoj) in, ab, ob,
sub, e, ex, inter, super , pr opter , id, neque, ut, etc., autant
de mots qui ne sont pas accentués; 2° les mots contractés,
apocopes, syncopés, qui ont l'accent sur leur dernière syl-
labe ou le conservent à la place qu'il occupait avant la trans-
formation; 3° la plupart des mots hébreux, dont l'accent
affecte la dernière syllabe (1).
III. Des postures du corps dans la récitation de l'office.
Indépendamment de l'office du chœur, qui doit se réciter
au chœur ou à l'église, la récitation de l'office privé est
permise partout où est possible l'attention externe, dont nous
allons parler.
Cette récitation n'exige pas une posture plus qu'une
autre, pourvu qu'elles n'aient rien d'indécent ni l'une ni
l'autre. On peut donc réciter son Bréviaire assis, debout
ou à genoux , en voiture ou à cheval. La coutume générale
des ecclésiastiques les plus pieux autorise cette règle,
comme celle de le dire en marchant, en se promenant dans
l'église, dans une chambre, dans la campagne ou dans tout
autre endroit, qui ne soit pas un obstacle réel à l'attention
requise.
On peut encore dire son office au lit pour une bonne
raison, comme si l'on y était retenu par la fatigue, comme
aussi pour utiliser, durant la nuit , de longs moments d'in-
somnie.
(1) Revue des sciences eccL, 4" série, 1873, p. 330, etc.
15*
262 MAJJUEL LITURGIQUE.
§ 2. Dispositions de l'âme.
I. Du côté de Cesprit.
L'Église commande Vattention à ses ministres sacrés dans
la récitation des Heures canoniales. Mais il y a deux es-
pèces d'attentions : 1° l'attention externe, et 2" l'attention
interne.
I. L'attention externe consiste à ne pas se livrer en réci-
tant l'office à une occupation physiquement incompatible
avec la récitation des formules de prières, qui composent
les Heures, comme si Ton s'occupait à peindre, à écrire,
à converser, si l'on s'appliquait à écouter une conversa-
tion , etc.
Certainement cette attention unie à l'intention générale
de louer Dieu est requise sous peine de ne pas accomplir
le précepte ecclésiastique de la prière publique.
L'attention intérieure consiste à appliquer son esprit à
la récitation même du Bréviaire.
On peut l'envisager sous une triple forme, suivant que
l'on s'applique ou aux paroles , pour les bien prononcer,
ou à leur sens pour les bien entendre , ou à Dieu en géné-
ral, aux mystères et aux saints pour les honorer, ou enfin à
quelque bonne et sainte pensée pour l'approfondir.
C'est ce que saint Antonin exprimait en ces termes, en
résumant l'enseignement théologique sur ce point : « Tri-
plex est in oratione attentio procuranda , prima ad verba, se-
cunda ad sensum , tertia ad objectum. Bona qiiidem est atten-
tio prima, melior est secunda, tertia optima reputatur. »
C'est ce que d'autres auteurs appellent l'attention super-
ficielle , littérale et mystique.
Ainsi, vous faites attention aux paroles, pour les prononcer
intégralement. Vous chantez ou vous récitez les antiennes,
DISPOSITIONS DE l'aME. 263
les psaumes et les versets , en vous bornant à la prononcia-
tion correcte et réfléchie du texte liturgique. Aucune autre
pensée n'occupe volontairement votre esprit : vous avez
satisfait au précepte du Bréviaire. Votre attention superfi-
cielle est bonne, dit saint Antonin. Mais il ajoute : melior
est secunda.
Meilleure sera la disposition de l'esprit, attentif non seu-
lement à éviter toute prononciation fautive des parties de
l'office , mais encore à en pénétrer le sens. C'est encore le
conseil de saint Augustin : « Si orat psalmus, nous dit-il,
orate; et si gémit, gemite; et sit gratulelur, gaudete, et si
sperat, sperate, et si timet, timete : omnia enim quae hic
scripta sunt spéculum nostrum sunt. »
Enfin de toutes les formes de l'attention, la plus parfaite,
sans contredit, est celle où l'âme se laisse parfois absorber
par une pensée chrétienne, au point d'oublier tout le reste.
Ainsi l'on avait commencé l'office avec l'intention bien
arrêtée de louer Dieu, et voilà que la pensée de son amour,
de sa puissance, de sa justice, du ciel, de la Passion ou des
mystères de la vie de Notre-Seigncur occupe l'esprit tout
entier. Il n'y a pas à s'inquiéter alors si le sens des paroles
nous échappe ; laissons notre âme s'abandonner au souffle
de l'esprit divin. C'est l'attrait intérieur, œuvre de Dieu qui
produit en nous ces opérations , respectons l'œuvre de la
grâce en nous. Il y en a même qui ne se font pas scrupule
de poursuivre à l'office les pieuses considérations de leur
oraison du matin : c'est toujours l'âme attentive à la pensée
de Dieu en général.
De tout ce qui précède, il résulte que l'attention dans le
premier degré, telle que nous l'avons décrite, suffit, quand
elle est jointe à l'attention externe.
Mais est-elle nécessaire? Devrait-elle toujours se trouver
unie à l'attention externe? En d'autres termes, celle-ci seule,
avec l'intention de prier, ne suffit-elle pas?
264. MANUEL LITURGIQUE.
Il y a discussion en théologie sur ce point. Beaucoup
d'auteurs estimables (1), ne craignent pas de soutenir que
l'attention externe suffit pour l'accomplissement du pré-
cepte ecclésiastique. Et, en effet, l'attention externe que
nous supposons unie toujours à l'intention de prier Dieu fait
qu'il y a en substance, disent ces auteurs, dans l'acte que
l'on pose, tout ce qui constitue une véritable prière. La meil-
leure preuve que l'on en puisse donner est que, de l'aveu
de tous, il y a accomplissement du précepte, partant prière
véritable dans celui qui est involontairement distrait tout le
temps de l'office ou pendant une partie notable de sa durée.
Mais il n'y a, dans ce cas , que l'attention externe avec l'in-
tention de louer Dieu. Ne peut-on pas et même n'en doit-on
pas conclure que l'attention intérieure n'est pas absolument
nécessaire pour satisfaire au précepte ecclésiastique.
Il semble , que dans la pratique , l'on peut se servir de ce
sentiment pour se tranquilliser soi-même, si l'on a des
tendances au scrupule; ou pour calmer les inquiétudes des
autres, et résoudre leurs difficultés sur ces matières.
L'obstacle à l'attention en général sont les distractions.
Mais il est évident qu'il y a autant d'espèces de distractions
que nous avons distingué de formes dans l'attention.
Les distractions directement opposées à l'attention ex-
terne qui ne sont autre chose que le manque d'attention
externe, sont ou volontaires ou involontaires; elles durent
ou non une partie notable de l'office.
Volontaires ou involontaires, dès lors qu'elles durent
pendant une grande partie de l'office, ces distractions en-
traînent la nullité , par conséquent la répétition de l'Heure
ou des Heures ainsi récitées : c'est ce qui résulte de la
nature même de l'attention externe, sans laquelle la subs-
tance même de la prière ne saurait exister.
(1) Lugo, Layraan, La Croix, Elbel, Sporer, saint Antonin , etc.
DISPOSITIONS DE l'aME. 265
Si elles ne durent qu'un tiers d'une Heure , il y aurait
invalidité de la partie correspondante de l'office et péché
véniel, comme dans le cas d'une omission qui serait ré-
duite à ces mêmes limites.
Autres sont les principes à établir sur les distractions op-
posées à l'attention interne.
i° Le manque d'attention interne, même durant une par-
tie notable de l'office, n'entraîne pas la nullité, dans les
deux cas suivants : 1° quand la distraction est involontaire
en elle-même et dans sa cause; 2° lors même qu'elle est
volontaire, mais non réfléchie; car pour manquer l'office,
il ne suffît pas d'être distrait , ni de l'être volontairement ;
il faut de plus remarquer qu'on a des distractions incom-
patibles avec la récitation de l'office : « Ut dicatur aliqids
officio non satisfacere, dit saint Liguori (1. IV, n" m) , non
solum requiritur ut volontariè se distrahat, sed plene advertal
se distrahere » {Theol. mor., de Ordine, t. II; Bernard, Le
Bréviaire, etc., t. I, p. 182).
« Le volontaire doit donc porter ici , non seulement sur
l'objet, mais sur le fait même de la distraction ; cette nuance
qui paraît subtile, est cependant importante. Il peut se
faire , en effet , qu'en récitant le Bréviaire , on pense volon-
tairement à un objet étranger, sans s'apercevoir qu'on est
ainsi distrait de son office ; le précepte dans ce cas n'en est
pas moins rempli, dit saint Liguori, avec Sanchez, Suarez,
Lacroix et les docteurs de Salamanque, parce que l'inten-
tion de réciter son office n'est pas rétractée » (Bernard,
Le Bréviaire, etc., t. I , p. 82).
2° Au contraire, la distraction volontaire et réfléchie pro-
longée pendant une partie notable de l'office en entraînerait
la nullité, parce que, dans ce cas, on rétracterait l'intention
générale de prier Dieu, qui est absolument requise, comme
on va voir, pour la validité de l'office divin.
3" Si de propos délibéré , celui qui dit le Bréviaire, se
i26t) MANUEL LITURGIQUE.
laissait aller aux distractions sa7is penser ni à Dieu ni au
sens des paroles ni aux paroles elles-mêmes , il pécherait cer-
tainement, et si les distractions pleinement volontaires et ré-
fléchies duraient pendant une partie notable de l'office , le
péché deviendrait mortel , et l'on ne satisferait pas au pré-
cepte. » Tel est le principe formulé par M^"" Gousset.
4° Il y a péché véniel à donner même un consentement
imparfait aux distractions, ou à ne les repousser qu'avec
négligence.
En pareil cas , en effet, le ministre sacré manque au res-
pect dû à la majesté divine , il se rend coupable de négli-
gence dans une œuvre de la plus haute importance pour le
bien de l'Église; on peut donc sans hésiter taxer sa conduite
de faute vénielle,
o" Les distractions volontaires dans leurs causes nuiraient
aussi à l'accomplissement du précepte, parce qu'elles sont
imputables : « Non autem sola distractio , quse intenditur in
se est voluntaria , sed ea quœ volita est in sua causa » (Bou-
vier, Tract, de Ordine). Tel serait le cas de celui qui dirait
son effice immédiatement après une conversation ou une
dispute animées, au sortir de jeux trop bruyants, ou sous
le coup d'une vive émotion. Mais ces distractions ne se-
raient pas imputables, si la cause en était légitime, et si on
ne pouvait pas différer la récitation du Bréviaire.
6° Il n'est pas nécessaire que l'attention soit actuelle;
une semblable attention n'est pas en notre pouvoir; il suffit
de craindre la distraction pour en avoir... Ceux qui s'occu-
pent du saint ministère y sont exposés, comme ceux qui se
livrent aux occupations séculières. Le précepte n'est pas
moins rempli quand elles sont involontaires, mais il faut,
autant que possible, les prévenir et en diminuer le nombre.
7° Quant à ces distractions involontaires, outre qu'elles
n'empêchent pas la vaUdité de l'office, quelle que soit leur
durée , elles ne constituent par elles-mêmes aucun péché
DISPOSITIONS DE l'aME. 267
même véniel , pourvu qu'elles ne soient volontaires ni di-
rectement ni indirectement : pensée consolante pour les
âmes qui ont à gémir de leurs divagations d'esprit, mal-
heureusement trop fréquentes, mais purement indélibérées.
Dieu, dirons-nous à ces âmes, ne nous demande pas l'im-
possible ; il ne peut nous demander d'être à l'office sembla-
bles aux anges, tout en nous associant à leur sublime minis-
tère. Et dût la récitation des Heures canoniales n'être qu'une
longue alternative de distractions involontaires et d'humbles
retours de notre esprit vers la pensée de Dieu, nous devons
tenir pour certain que non seulement nous avons rempli
l'essentiel de nos obligations ; mais que nous sommes inno-
cents, peut-être même plus agréables à ses yeux, que si sans
effort et comme d'elle-même, notre âme, soutenue parla
grâce, eût été constamment attentive, sans que son applica-
tion eût souffert la moindre défaillance.
IL Du côté de la volonté.
Il faut, pour assurer la validité de l'office, une intention
de prier Dieu, au moins celle de prononcer les paroles de la
sainte liturgie, comme une formule de prière.
Cette assertion est de toute évidence pour qui veut bien
considérer que l'intention est de l'essence même de l'acte
moral méritoire.
Mais la récitation de l'office devant être un acte moral
et un acte méritoire de sa nature, ce qui ne veut pas dire
qu'il ne puisse pas ne pas l'être accidentellement, elle doit
supposer une intention dans le ministre sacré.
De là la nécessité d'une intention dans le ministère de la
prière publique.
D'où l'on peut conclure dès maintenant que celui qui
lirait la parole de l'office avec la seule intention d'étudier,
de se distraire ou de satisfaire sa curiosité , manquerait de
268 MANUEL LITURGIQUE.
l'intention requise pour assurer la validité du saint office.
Mais il n'est pas moins incontestable que pour s'acquitter
de son devoir, le clerc, engagé dans les ordres, peut se
contenter d'une intention purement virtuelle, telle que celle
qui existe dans celui qui prend son Bréviaire pour le réciter.
Personne n'exige l'intention actuelle.
C'est l'intention de prier et non celle de remplir le pré-
cepte de la prière que l'Église requiert. Pensez ou ne pensez
pas à remplir un devoir, bien plus, rejetez-en même posi-
tivement la pensée, pourvu que vous ayez la volonté de
prier, vous avez satisfait à votre obligation : Dieu et l'Église
n'en demandent pas davantage (S. Liguori, lib. IV, n° 176).
Ce serait le cas, v. g., d'un prêtre qui commencerait ses
matines à l'heure permise, dans la seule intention de prier
Dieu et de satisfaire sa dévotion, même en se disant qu'il
se réserve d'accomplir le précepte de la prière publique le
lendemain avant sa messe. Bien plus , ce prêtre se dit : je
ne veux pas maintenant remplir mon devoir, j'en remets
positivement à demain l'accomplissement : doit-il être, même
dans ce dernier cas, astreint à réitérer l'office? Non certai-
nement. Car l'Église ne demande pas l'intention d'accom-
plir le précepte, mais seulement celle de prier Dieu.
Dévotion. — Mais de purement virtuelle l'intention peut
devenir actuelle, et c'est alors qu'elle devient, à des degrés
divers, la dévotion ou l'application du cœur à Dieu. Dévote
hoc officium recitare valeamus. Qu'est-ce qui prie en nous?
Ce n'est pas l'esprit, mais c'est la volonté. Ayons la volonté
bien sincère et constante d'honorer Dieu, non seulement
nous aurons rempli l'essentiel de notre obligation, mais
nous aurons attiré sur nous et sur les âmes des grâces
abondantes.
Et pour favoriser ces pieux mouvements du cœur vers
Dieu, quels moyens prendre? On ne peut guère répondre
à priori en ces sortes de matières, où tout est relatif. Tel
DISPOSITIONS UE l'ame. 269
moyen sera efficace pour l'un, qui ne réussira que médiocre-
ment à un autre. Disons en général que l'on fera bien de
s'unir aux dispositions de Notre-Seigneur, L'on pourra dire
à Dieu par exemple, à chaque Gloria Patri, que l'on entend
entrer dans les sentiments que Jésus-Christ avait sur la
terre, et qu'il aurait, s'il était à notre place. D'autres fois,
le sous-diacre fera mieux de s'offrir à Notre-Seigneur lui-
même , et de lui prêter simplement sa bouche et toutes ses
puissances, pour que le divin Maître puisse chanter les
louanges de son Père, en son clerc et par son clerc.
Ou bien il sera plus opportun souvent de nous tenir
humblement uni à Dieu, lui protestant du fond du cœur
que nous l'aimons : Deiis meus et omnia , pendant que nos
lèvres articuleront les paroles du texte liturgique.
D'autres fois, on pourra s'identifier aux sentiments et aux
pensées de l'Église dans son triple état de triomphe, de vie
patiente et militante. Ainsi, au premier nocturne, on s'u-
nira aux saints transports de l'Église triomphante; le
deuxième nocturne nous fera penser à l'Église du purga-
toire, et compatir à ses douleurs et à son expiation; au
troisième nocturne, l'on pourrait contempler l'Église au
milieu des luttes de la vie présente, en proie à tant de
périls, et recourant nuit et jour pour en sortir, à la média-
tion de son clerc chargé de l'office divin. Les laudes lui
rappelleront les louanges de toutes les créatures au souve-
rain Créateur du monde, et l'inviteront à entrer dans cet
harmonieux concert.
Article VL Dispenses de l'office divin.
Les personnes qui dispensent de la loi de la prière pu-
blique de l'Église sont le Pape et les évêques seuls. Ceux-
ci ne le font que dans des cas particuliers et pour un temps.
Les causes qui exemptent de l'obligation du Bréviaire
270 MANUEL LITURGIQUE.
sont : l'impossibilité physique ou morale. Ad impossibile nemo
tenetur. Lex non obligat cum tanto incommodo. Ainsi , nous
pouvons mettre de ce nombre, la cécité, l'impossibilité de
se procurer un Bréviaire, une maladie, une fatigue de tête
ou autre malaise , tels qu'on est moralement incapable de
s'occuper d'une affaire sérieuse, les scrupules qui rendraient
la récitation du Bréviaire trop difficile ou même dangereuse.
Dans le doute, on peut s'en tenir à la décision du médecin
ou du directeur. La charité serait encore une cause légitime
de dispense. Ainsi celui-là serait dispensé du Bréviaire en
toutou en partie, qui n'aurait pas le temps de le réciter
à cause de son ministère ou de quelque œuvre de charité
pressante. « Le devoir de la charité, dit M^'' Gousset, l'em-
porte ici sur celui de la prière. » Mais un ecclésiastique
consciencieux ne se dispense qu'avec des raisons d'une in-
contestable valeur.
271
CHAPITRE VIL
DU TEMPS OU l'on DOIT RECITER OU CHANTER
l'office divin.
L'obligation de l'office divin est attachée au jour naturel,
c'est-à-dire, au jour que l'on compte mathématiquement, et
à la rigueur de minuit à minuit; de telle sorte que si l'on
récitait l'office de tel ou tel jour avant la première heure de
ce jour, on ne satisferait pas à son obligation.
De même, minuit passé, on n'est plus tenu à réciter la
partie de l'office omise involontairement ou par sa faute. La
fixation du jour en cette matière n'est pas ad urgendam
obligationem , mais ad flniendam, comme disent les théo-
logiens.
Saint Liguori pose le principe suivant : « Ad vitandum
mortale, siifficit dici omnes {horas) a mediâ nocte àd alteram
mediam noctem » (Lib. IV, n° 172). C'est l'enseignement
unanime des auteurs.
Il est cependant convenable de réciter les différentes
parties de l'office aux heures qui leur correspondent, et
qu'indique la teneur même des Heures canoniales. On entre-
rait ainsi plus pleinement dans l'esprit de l'Église.
Il nous reste à donner, par rapport à l'heure , les règles
relatives aux matines, aux petites Heures, aux vêpres et
aux compiles, en un mot, aux sept Heures de l'office.
1° Matines et Laudes.
Il est permis d'anticiper, la veille, la récitation des ma-
tines et des laudes. C'est un privilège établi par une cou-
tume, qui a certainement force de loi. Les docteurs de
iJ/iJ MANUEL LITURGIQUE.
Salamanque {De hor. canonic, c. Il), et S. Liguori (Lib.
IV, n° 174), nous en sont garants.
L'heure à laquelle l'on peut commencer matines la veille
est celle où le soleil est parvenu aux trois quarts de sa
course, ce qu'il est facile d'observer, en prenant un alraanach
quelconque , et en voyant le moment précis du coucher du
soleil; on prend la moitié du chiftre qui marque ce mo-
ment; ce sera le moment où le soleil est aux trois quarts de
sa course. Ainsi, le coucher du soleil est à six heures, le
soleil étant au troisième quart de sa course, à trois heures,
on pourra commencer, à cette heure précise, l'office du len-
demain. Or, cette heure varie nécessairement d'après les
saisons et les méridiens.
On peut suivre , pour cette heure des matines anticipées,
l'heure de la ville où l'on se trouve , pourvu qu'elle soit
réglée sur le méridien de cette ville. Dans certaines con-
trées de l'ouest de la France, en effet, les horloges qui
sont réglées sur l'heure de Paris ou celle du chemin de fer,
ont une avance de douze à quinze minutes, dont il faut
tenir compte dans la pratique.
En tête de certains Bréviaires, on voit un tableau dressé
par la Sacrée Congrégation des Rites pour l'usage de la
France , qui indique les heures auxquelles il est permis de
réciter les matines du lendemain.
2° Celui qui aurait commencé le Bréviaire du lendemain
avant deux heures, ne satisferait pas; car la partie récitée
avant que le jour ecclésiastique eût commencé, n'appartien-
drait pas à l'office de ce jour. 11 y aurait donc obligation,
en ce cas, de réciter son office à l'heure à laquelle com-
mence le jour ecclésiastique.
3" Le Pape seul peut permettre, avec ou sans condition,
de commencer matines à deux heures, en tout temps.
V Plusieurs auteurs, même à Rome, permettent de com-
mencer matines à deux heures, en toute saison. Sanchez
TEMPS DE l'office DIVIN. 273
(Const., 1. VII, c. III, dist. 37, n" 3), elles docteurs de Sala-
manque sont de cet avis, parce que, disent-ils, on peut ré-
citer alors les premières vêpres , et avec elles commence le
jour ecclésiastique. Or, « comme le jour ecclésiastique et les
solennités chrétiennes, dit saint Thomas, commencent la
veille, celui qui, après l'heure des vêpres et des compiles,
récite matines du lendemain, est censé les réciter le jour
suivant, qui est alors déjà commencé » {Quod, lib. V, art.
18, ad 1).
Mais saint Liguori et le plus grand nombre d'auteurs ad-
mettent qu'il faut une permission du Pape pour commencer
matines à deux heures. Nous sommes de cet avis. Le Pape,
en effet, accorde cette permission, quand on la lui de-
mande; mais cette concession du Saint-Siège suppose tou-
jours en vigueur la loi qui défend de commencer matines
du lendemain, avant que le soleil n'ait achevé les trois
quarts de sa course. La Sacrée Congrégation des Rites, in-
terrogée sur ce point, n'a pas tranché la difficulté ; car, à
cette question : « Quânam horâ liceat incipere privatam reci-
tationem matutini cum laudibus vespere diei prascedentis? »
Elle a répondu, le 16 mars 1876, d'après la règle établie
par les anciens auteurs, et saint Liguori en particulier :
« Privatîim recitationem Malutini cum laudibus diei subse-
quentis incipi posse, quando sol médium cursum tenet inter
meridiem et occasum. » Mais M^"" Dabert, évêque de Péri-
gueux, a demandé depuis : « An praedicta responsio ita
intelligenda sit ut ille non satisfaceret obligationi suae, qui
Matutinum cum Laudibus vespere diei prsecedentis recita-
ret, priusquam sol cnedium cursum teneret inter meridiem
et occasum? » La réponse, en date du 13 juillet 1883, a été :
« Consulantur probati auctores » (1). Donc, celui qui se forme
(1) Nouvelle Bev. iliéolog., t. XIV, p. 323-324; t. XV, p. 355-3o6 ;
t. XVIII, p. 560.
274 MANUEL LITURGIQUE.
la conscience, en s'appuyant sur des auteurs aussi recom-
mandables que Sanchez et les auteurs de Salamanque, et
qui croit pouvoir anticiper l'office du lendemain, dès deux
heures, ne doit pas être inquiété.
Cet enseignement d'un certain nombre d'auteurs suffirait
pour dispenser de toute redite celui qui par raégarde au-
rait commencé son Bréviaire du lendemain à deux heures,
ou avant l'heure fixée par les tables du Bréviaire ou de
VOrdo diocésain.
5° Celui qui prévoit un empêchement pour la récitation des
matines et des laudes le lendemain n'est probablement pas,
d'après saint Liguori, obligé de profiter du privilège de les
anticiper; car un privilège qui laisse toute liberté ne peut
être obligatoire (S. Liguori, 1. IV, n" 155). Nous ne par-
lons ici que de l'obligation stricte, car, de l'avis de tous, il
conviendrait d'accomplir la veille le précepte, qui serait im-
possible plus tard.
6° Il y a péché véniel à réciter sans raison matines et
laudes après la messe. Nous ne pensons pas, avec M. Ber-
nard (1), qu'il puisse y avoir un péché grave à le faire habi-
tuellement : nous préférons le sentiment du P. Gury (2), qui
le nie formellement. La raison qu'il en donne est que l'habi-
tude de violer une obligation légère ne constitue jamais un
péché grave, puisque la multiplicité des péchés véniels ne
peut former un péché mortel. Lehmkuhl est du même avis.
Il trouve trop sévère l'opinion de Benoît XIV (3). Selon ce
grand pape, celui-là pécherait grièvement qui réciterait tous
les jours matines et laudes, après la messe, sans raison suf-
fisante. Mais une raison peu grave suffit pour excuser de
tout péché.
(1) Le Bréviaire, t. I, p. 70. — Cf. La Messe, t. II, p. 66.
(2) Casus, l. II, De slalu clérical., Casus VI, édit. 1885.
(3) T. II, p. 163, édit. 5.
TEMPS DE LA RECITATION DES MATINES.
275
Tableau de l'heure à laquelle on peut commencer la réci-
tation privée des Matines du lendemain.
Dans ce Tableau la lettre h signifie les heures , la lettre m les minutes.
TEMPS MOYEN A ROME.
TABLE D'APRÈS L'HORAIRE FRANÇAIS
(avec l'approbation de Rome) (1).
JOURS DU MOIS.
H. M.
JOURS DU MOIS.
H. M.
1er janvier
2 30
2 30
2 45
2 45
3 —
3 15
3 13
3 30
3 30
3 43
3 45
4 —
4 -
3 43
3 45
3 30
3 30
3 15
3 15
3 —
3 -
2 45
2 43
2 30
2 13
2 13
2 30
20 janvier. .
2 15
2 30
2 45
3 —
3 15
3 30
3 45
4 —
3 45
3 30
3 15
3 -
2 43
2 30
2 13
2
14 —
13 février
27 —
i'^^ mars. . .
9 février
18 — .
22 —
4 avril
7 mars
20 — . . .
20 —
1 0 mai
2 avril
8 juin
15 —
30 juillet
28 août
28 —
1 1 mai
7 septembre
24 —
24 —
11 juin
13 octobre
15 juillet
1er août
11 —
20 —
18 novembre
1 5 décembre
21 -
31 —
(1) Cette table se trouve dans certaines
éditions françaises du Bréviaire romain.
8 septembre
16 —
24 —
4 octobre
13 —
22 —
4 novembre
20 —
28 décembre
276 MANUEL LITURGIQUE.
2" Des petites Heures.
1° Les quatre premières petites Heures, y compris celle
de prime , peuvent être récitées à n'importe quelle heure
matinale, à partir de minuit. C'est l'enseignement unanime
des auteurs.
2° Mais comme le temps liturgique de prime et de tierce
est de six heures du matin à midi , on ne pourrait pas , sans
péché véniel, à moins de raison suffisante, les différer
après midi. Une raison d'étude, de charité, de ministère,
de devoir à remplir, même de simple devoir de politesse,
une réception d'amis, d'après Lessius, serait réputée suffi-
sante. « Qusevis causa utilis et honesta , » dit saint Liguori
(lib. IV, no 173).
3° On peut, sans raison, réciter sexte et none avant midi,
quoique leur moment liturgique soit à partir de midi. La
coutume a prévalu de les dire en même temps que les au-
tres petites Heures dans la matinée , parce qu'elles appar-
tiennent aux heures du jour, et leur anticipation paraît dès
lors moins anormale que celle des vêpres et compiles, qui
sont les heures du soir.
3° Des Vêpres et Complies.
1° On ne peut, sans péché véniel, sauf le cas d'une rai-
son suffisante entendue, comme nous venons de le dire
pour les petites Heures, réciter vêpres et complies avant
midi, n y a une exception à cette règle en Carême, pendant
lequel il est mieux de réciter vêpres seulement, et non com-
plies avant midi , à partir du premier samedi inclusivement
et non les dimanches de Carême. Cette anticipation des
vêpres en Carême est obligatoire au chœur.
277
CHAPITRE VIII'
DE l'interruption ET DE l'iNTERVERSION DES HEURES.
Article I. De l'interruption.
L'interruption peut porter sur les différentes parties d'une
Heure canoniale ou sur les Heures entre elles. Or, voici
sur ces points les règles établies par les auteurs.
1" On ne peut interrompre la récitation d'une Heure de
l'office, sans faute, si l'on n'a pas de raison, et si l'inter-
ruption dure un temps notable. L'unité, voulue par l'Église,
dit M^' Bouvier, ne serait pas alors religieusement obser-
vée. Mais la faute, d'après saint Liguori (1) et le commun
des auteurs, ne serait pas mortelle. Suarez et quelques
autres sont d'un avis contraire.
De ce principe, nous concluons que tout motif raison-
nable « qu.asvi& causa utilis et houesta, » suffit pour excuser
même de péché véniel celui qui interrompt une Heure de
son Bréviaire.
H est bon de noter les paroles de M^"" Gousset : « On
peut suivre en sûreté de conscience cette opinion de saint
Liguori. Nous conseillons même de le faire dans le cas
d'interruptions fréquentes, alors qu'un prêtre a besoin de
son temps, car il s'exposerait sans cela à des redites sans
fin. Mais, généralement, il nous paraît mieux de repren-
dre l'Heure commencée, quand l'interruption a été longue,
comme serait celle d'une heure , par exemple. » Collet n'o-
blige que dans ce cas à reprendre une Heure interrompue ('2).
(1) Lib. IV, no 168.
(2) Traité de l'office divin, ch. VI.
LITURGIE. — T. III. 16
i278 MANUEL LITURGIQUE.
2° On peut sépaser les nocturnes entre eux, quoiqu'ils
appartiennent à la même heure de l'office. C'est l'enseigne-
ment du plus grand nombre d'auteurs et des auteurs de
Salamanque. L'interruption peut être de trois heures, même
sans motifs, parce que, anciennement, on mettait cet inter-
valle entre les nocturnes pendant la nuit (S. Liguori, lib. IV,
n° 167). Aller au delà de trois heures sans raison ne serait
pas une faute grave , et il n'y aurait aucun péché à le faire,
si l'on avait un motif raisonnable et juste. « Qualibet inter-
veniente rationabili causa, vel jusla, licet levi, » dit Cavalieri
(tora.II). M^"" Gousset ajoute : « Nous ne croyons pas non
phis que celui qui commence matines, le soir, par la récita-
tion d'un nocturne, soit obligé de répéter le lendemain {De
l'Ordre, no 701).
.')" Quoique les laudes et les matines ne constituent qu'une
seule Heure, on peut séparer matines de laudes. On le fai-
sait autrefois au chœur. Cette séparation peut se prolonger
indéfiniment, par exemple, une nuit entière. La Sacrée
Congrégation des Rites autorise elle-même cette sépara-
tion , puisqu'elle a donné une règle sur la manière de ter-
miner matines et de commencer laudes dans ce cas (18 mai
1883, ad 4).
4'^ On peut séparer à son gré les Heures entre elles,
pourvu qu'on les récite dans le temps prescrit.
Article II. De l'interversion.
Les Heures de l'office canonial se placent dans l'ordre
suivant : matines et laudes, prime, tierce, sexte , none,
vêpres et compiles. Intervertir cet ordre sans raison serait
une faute, mais une faute vénielle. Il y aurait faute, parce
que la rubrique qui indique cet ordre est prescriptive; mais
la faute serait vénielle , parce qu'il ne s'agit ici que d'un
point accidentel et secondaire. Donc , sauf le cas de mépris
INTERVERSION DES HEURES. 279
formel, l'interversion, quelque déraisonnable qu'elle soit,
ne peut être un péché mortel.
Si l'on a une raison d'interrompre l'ordre des Heures, on
est excusé de tout péché. La condescendance à un confrère,
qui nous demande de dire matines et laudes avec lui, suffit
pour autoriser à renvoyer après matines et laudes du len-
demain les vêpres du jour présent.
Une raison analogue et de même valeur suffit pour auto-
riser l'interversion des parties d'une Heure. Ainsi, quand
on arrive au chœur l'office commencé, on peut s'unir immé-
diatement à la psalmodie ou au chant, et suppléer ensuite
en son particulier à ce que l'on a omis.
Ces règles sur l'interversion des Heures ne regardent que
la récitation privée de l'office. Il est des auteurs , en effet,
qui imposent au chœur, siib gravi, l'obligation de garder
l'ordre des Heures à cause de l'insistance des saints canons
sur ce point. Mais saint Liguori déclare que la gravité de ce
précepte n'est pas suffisamment indiquée (lib. IV, n^l-il) (1).
(1) Bernard, Le Bréviaire, etc., t. I, p. 91, 94.
280 MANUEL LITURGIQUE.
CHAPITRE IX.
DE QUELQUES OFFICES,
Article I. Dît Patron et du Titulaire (1).
§ l. Fête du Patron.
L Par qui, sous quel rite et en quel jour se célèbre-t-elle? — II. Oc-
currence et concurrence. — III. Office. — IV. Patron avec compa-
gnon.s au Bréviaire. — V. Octave. — VI. Patron secondaire.
Dans le langage liturgique , on appelle patron le saint
prolecteur d'un lieu , c'est-à-dire d'un royaume, d'une pro-
vince, d'un diocèse, d'une ville ou d'un bourg.
Il y a trois conditions requises pour rendre légitime le
culte d'un patron : 1° Il faut qu'il soit choisi médiatement
ou immédiatement par le peuple du lieu; 2° que l'élection
soit approuvée par l'évêque et le clergé; S" qu'elle soit con-
firmée par la Congrégation des Rites.
Cependant, en l'absence de ces conditions, un culte im-
mémorial suffit.
I. Tous ceux qui habitent ce lieu et disent le Bréviaire
sont obligés de réciter l'office du patron (S. R. C, 4 sep-
tembre 1745, n° 4027 ad 1, et autres décrets).
Cet office est du rite double de première classe avec oc-
tave (2) (Rubr. et S. R. C, ibid.).
11 se fait le jour où il tombe (3). En France, la solennité
(1) Direct, rom. à l'usage du dioc. de Clermont, 1865, p. 62.
(2) A. moins qu'il ne tombe dans des temps où les octaves ne sont pas
permises (Rubr.).
(3) Il faut excepter les jours suivants : savoir, les fêtes de première
DE QUELQUES OFFICES. 281
en est remise au dimanche suivant (Dec. du card. Caprara,
9 avril 1802).
Si dans le calendrier à l'usage du diocèse , le patron d'un
lieu se trouvait fixé à un jour différent de celui où l'on a
toujours fait sa fête dans ce lieu, on devrait abandonner
le calendrier diocésain et continuer à suivre l'usage du lieu
(S. R. C, 21 juin 1855, n» 5079, ad 2).
II. Si le jour de la fête du patron est empêché à perpé-
tuité , on assigne , avec l'autorisation de l'évêque , un jour
convenable qui jouit des privilèges du jour propre (S. R.
C, 28 juillet 1742, n» 3980); la fête, dans ce cas, conserve
son octave (S. R. C, 1 août 184-4, ad 15, apud Falise).
Au contraire, si le patron déplace un saint en occurrence
avec lui, on fixe , de concert avec l'évêque et à perpétuité,
la fête de ce saint au premier jour libre (S. R. C, 22 août
1744, n° 4011, ad 5).
Si la fête du patron est transférée, et qu'il y ait un jour
libre dans son octave, on l'y célèbre, quand même il y
aurait une fête plus digne à replacer (S. R. C, 13 mars
1804, n° 4343). L'octave ne se transfère jamais (Rubr.). On en
omet autant de jours qu'il s'en est écoulé entre le jour où tom-
bait la fête et celui où elle a été célébrée. Si la fête est trans-
férée hors de son octave, .on ne fait rien de celle-ci (Rubr.).
A la fête du patron, on fait mémoire, dans le cas d'occur-
rence, du dimanche, du jour de l'octave, des jours dans l'oc-
tave de Noël, de l'Epiphanie, de la Fête-Dieu, ainsi que de
la vigile de l'Epiphanie, des fériés de l'Avent, du Carême,
classe célébrées dans toute l'Église, la fête de la Dédicace, le premier
dimanche de l'Àvent, le jour des Cendres, le premier dimanche de Carême,
celui de la Passion, tous les jours de férié, le dimanche des Rameaux
jusqu'à celui de Quasimodo inclusivement, et aussi tous les jours depuis
la vigile de la Pentecôte jusqu'au dimanche de la Sainte Trinité inclusi-
vement. Il faut ajouter la vigile de Noël , la Circoncision et le dernier
jour de l'octave de l'Epiphanie (Rubr.).
10*
282 MANUEL LITURGIQUE.
des Quatre-Temps et du lundi des Rogations, On omet
toutes les autres (Rubr.).
Le patron a ses vêpres entières, à moins qu'il ne soit en
concurrence avec une fête de première classe et de dignité
supérieure (Rubr.). On y suit, pour les commémoraisons,
la table des concurrences.
III. L'office du patron se jjrend au Bréviaire ou au propre
approuvé pour le lieu même. On ne satisferait pas en disant
un office approuvé pour un autre lieu ou pour une congré-
gation religieuse (S. R. C, 15 septembre 1668, n° 2300, ad 5).
Si le patron a un office spécial au propre ou au bréviaire,
on le dit tel qu'il est marqué en ayant soin de remplacer
les leçons du premier nocturne, lorsqu'elles sont De scripturà
ocmrrente, par des leçons prises du commun (Rubr.).
S'il n'a pas d'office spécial, on prend tout au commun,
même l'oraison et les leçons des trois nocturnes. On choisit,
en général, celles qui sont marquées primo loco. Cependant
on peut aussi prendre celles qui se trouvent assignées se-
cundo ou tertio loco : On devrait même le faire, si elles con-
tenaient quelque chose qui convînt mieux au saint que l'on
honore (Caval., t. I, décr. 68, n° 7).
IV. Lorsque le patron a dans le Bréviaire un office qui est
commun avec un ou plusieurs compagnons, la rubrique
(Rubric. post. tabellam occurrent.) veut qu'on fasse l'office du
palroQ seul, le jour de sa fête, sans mémoire de ses com-
pagnons. Elle ajoute que si l'office est marqué au Bréviaire,
sous le rite double ou semi-double, on célèbre sous le rite
semi-double la fête de ses compagnons au premier jour libre
qui devient leur jour propre; que dans le cas où l'office au
Bréviaire est double de première ou de seconde classe, on
célèbre la fête du saint qui n'est pas patron au premier jour
libre , sous le rite double de première ou de seconde classe (1) ;
(1) C'est ce qui arriverait pour saint Jacques, dans un lieu où saint
Philippe serait patron.
DE QUELQUES OFFICES. 283
qu'enfin, si la fête est inscrite au calendrier, sous le rite
simple , on fait la fête du patron , et rien de ses compa-
gnons, pas même une simple mémoire (1).
L'office, tant du patron que de ses compagnons, se tire
du commun. On doit cependant avoir grand soin de prendre
au Bréviaire ou au Missel tout ce qu'il peut y avoir de propre
à chaque fête. Ainsi : 1° lorsqu'on peut appliquer l'oraison
au saint dont on fait la fête, moyennant quelques légers
changements, on est autorisé à le faire (S. R. C, 4 septem-
bre 1745, n" 4025, ad 5). Ce n'est que lorsque ces change-
ment deviendraient trop considérables que l'on prend une
oraison du commun. 2° Si les leçons du second nocturne
contiennent séparément l'histoire des deux saints, on lit ce
qui concerne chacun d'eux le jour de sa fête, et on ne
prend au commun que ce qui est nécessaire pour compléter
le nombre des leçons requis. Bien plus, si l'on ne peut com-
modément séparer ces leçons,' parce que l'histoire des saints
est entremêlée , on les dit à chaque fête sans y rien chan-
ger. 3° Si, comme il arrive le jour de la fête saint Phi-
lippe et saint Jacques (l^'" mai), les leçons du premier noc-
turne sont propres à un saint et les leçons du troisième à
un autre, on dit, le jour de la fête de chaque saint, tout
ce qui lui est propre et l'on prend au commun, pour la fête
de son compagnon , ce qui fait défaut au propre.
Quand deux saints dont l'office est au Bréviaire, sont pa-
trons per modum nnivs, on ne change rien à leur office que
ce qui n'y peut convenir à un double de première classe (2).
V. On célèbre les jours dans l'octave du patron sous le rite
semi-double (Rubr.). L'office est le même qu'au jour de la
(1) Cela aurait lieu pour saint Maurice (22 septembre), s'il était patron.
On prendrait son office au commun d'un martyr, en y ajoutant ce qu'il a
de propre au Bréviaire : on ne ferait rien de ses compagnons.
(2) Ainsi dans un lieu qui aurait saint Côme et saint Damien pour patrons,
on ferait l'office des deux sous le rite double de première classe.
284. MANUEL LITURGIQUE.
fête, sauf les modifications suivantes. Les antiennes ne se
doublent pas. Les leçons du premier nocturne se disent de
Scriptura occurrente. Celles du second se prennent au com-
mun, et alternativement de primo et de secundo loco. On
peut aussi les tirer de l'octavaire romain (1). Celles du troi-
sième sont toujours les mêmes que le jour de la fête (Carpo,
Kalend. perp., cap. II, n° 34), à moins que l'on ait un octa-
vaire romain.
Les jours dans l'octave admettent les fêtes doubles, même
transférées. Ils admettent aussi les semi-doubles occurrents
(Rubr.). Il y a une exception en faveur des semi-doubles
qui tombent le jour de la fête, le dimanche dans son octave,
ou un jour de fête double dans cette octave (2). Si le lende-
main de leur jour propre est libre , on les y célèbre (Rubr.),
quoiqu'il y aitdes fêtes transférées, même de première classe,
à replacer (S. R. C, 30 septembre 1679, n» 2751, ad 5, et 12
septembre 1840, n» 4753, ad 3). Quand le lendemain de leur
jour propre n'est pas libre , ces semi-doubles suivent les
règles ordinaires des translations.
On ne fait pas mémoire du jour dans l'octave du patron aux
fêtes doubles de première ou de seconde classe (3). On la fait
tous les autres jours , aux premières et aux deuxièmes vê-
pres, auxlaudes et à la messe, jamais aux matines. On la fait
aussi aux deux vêpres des fêtes doubles de seconde classe.
(1) L'octavaire romain est l'œuvre de Gavantus. Il a été approuvé par
la S. R. C. (19 février 1662).
2) Ce cas se rencontrerait, si un semi-double était en occurrence, pen-
dant une octave avec un office double fixé à un jour sur semaine, comme
il arrive dans certains diocèses ou ordres religieux où une fête est fixée, v.
g., au lundi qui suit tel ou tel Dimanche après Pâques, après la Pentecôte,
etc..
(3) On dit la doxologie du patron pendant toute l'octave, même les jours
où l'on n'en fait pas mémoire, à moins que la fête qui empêche celte mé-
moire n'ait une doxologie propre.
DE QUELQUES OFFICES. 285
lorsque le lendemain on doit dire l'office de cette octave
(Rubr.).
Au premier nocturne , on dit les leçons de l'Écriture occur-
rente, au second et au troisième on répète celles du jour de la
fête (Carpo, Kalend. perp., cap. II, n" 34), à moins qu'il n'y
en ait de propres ou qu'on ne veuille les prendre à l'octa-
vaire romain (S. R. C, 7 septembre 1850, n° 5010, ad I).
Le jour octave ne se transfère jamais. Quand on ne peut
pas en dire l'office, on en fait mémoire aux premières et aux
deuxièmes vêpres, à laudes et à la messe (Rubr.), même
chantée (S. R. C, ^29 février 1847, n° 4934).
Quand l'octave du patron est en occurrence avec une autre
octave, on applique ce principe, que lorsqu'une fête l'em-
porte sur une autre fête, l'octave de la première l'emporte
sur l'octave de la seconde (1) (Falise, Occur. des fêtes, n" 7).
Le Credo et la préface propre, s'il y en a une, se disent
à la messe du patron et pendant toute l'octave (Rubr.), même
le jour o\x la mémoire de cette octave n'est pas permise. Il
faut conserver à la messe l'oraison et l'évangile que l'on a
dit au Bréviaire.
VL Outre le patron principal, dont il a été jusqu'ici
question, un lieu peut avoir des patrons secondaires. Les
rubriques veulent qu'on en fasse l'office sous le rite double
majeur sans octave. Les mêmes prêtres séculiers qui sont
tenus à l'office du patron principal , sont tenus à celui du
patron secondaire (De Herdt, part. IV, n" 6). Les leçons
du premier nocturne ne sont jamais de l'Écriture occurrente :
(1) Ce principe suffit généralement, mais, en soi, il est défectueux. A.
égalité de rite, si la fête particulière est une fêle primaire de dignité
supérieure, on doit préférer son octave aux octaves mêmes des fêtes qui
ne le cèdent à aucune autre, comme sont l'Assomption, la Nativité de saint
Jean-Baptiste, saint Pierre et saint Paul et la Toussaint (S. R. C, 11 mars
1820, n° 4416, ad 5, et autres décrets). Le privilège de ces fêtes ne s'étend
pas à leurs octaves (Carp., Kalend. perp., cap. II, n» 3.'i).
286 MANUEL LITURGIQUE.
S'il n'y en a pas de propres, on les tire du commun (S. R.
C, 2 septembre 17il, n» 3970, ad 3). Celles du deuxième
et du troisième sont du propre ou du commun, ainsi qu'il
a été dit pour le patron principal.
Lorsque le patron secondaire a des compagnons au Bré-
viaire, on les fête tous ensemble per modum unius, à moins
qu'ils n'aient que le rite simple au Bréviaire. Dans ce cas
on célébrerait la fête du patron sous le rite double majeur,
et on ferait mémoire de ses compagnons (Caval., t. I, dé-
cret 65, n°' 5 et 6).
A la messe du patron secondaire, on ne dit pas Credo, à
moins qu'on ne doive le dire d'ailleurs (S. R. C, 22 août
1744, n° 4011, ad 10).
§ 2. Du titulaire.
I. La notion. — IL Quels sont ceux qui sont astx-eints à l'office du
titulaire? — 111. Différence entre le patron et le titulaire.
I. Le titulaire d'une église est la personne, le mystère, ou
la chose dont cette église prend le nom, par exemple : saint
Sauveur, saint Pierre, l'Immaculée-Conception, la Sainte-
Croix.
Le titulaire s'appelle aussi patron de l'église, quand c'est
une personne capable d'intercéder auprès de Dieu , c'est-à-
dire la Sainte Vierge, un ange ou un saint. On ne lui donne
que le nom de titulaire ou titre , quand c'est une personne
divine, un mystère ou une chose.
On doit assigner son titulaire à une église, quand on en
pose la première pierre. Il n'entre dans tous ses droits qu'au
jour de la bénédiction ou de la consécration de l'église.
Une fois un titre assigné à une église, on ne peut le chan-
ger sans un induit du Saint-Siège, sauf le cas de partage
d'une paroisse en plusieurs églises , qui prennent dès lors
un nouveau titulaire.
DE QUELQUES OFFICES. 287
D'après un décret de la Sacrée Congrégation des Rites,
le titulaire des chapelles publiques et oratoires, qui existent
dans les palais épiscopaux, les séminaires, les hôpitaux, les
maisons des réguliers et les maisons particulières n'avait pas
droit à un office double de première classe avec Credo et
octave (S. R. C, 12. novembre 1831, n° 4520, ad 34). Mais
un décret postérieur a modifié la législation sur ce point (S.
R. C, 28 septembre 1872, Altonen).
II. Il arrive souvent que le titulaire d'une église est dif-
férent du patron du lieu. Quand il en est ainsi, tous ceux
qui sont attachés au service de l'église doivent réciter, outre
l'office du patron, celui du titulaire, sous le rite double de
première classe avec octave (Rubr., S. R. C, 15 septembre
1742, n" 3982, et 16 mai 1744, n°4007). Ce qui est vrai des
titulaires des églises consacrées, ou seulement bénites.
Les prêtres, qui résident dans la paroisse, s'ils ne sont
pas attachés à l'église par leurs fonctions, quand même ils
y diraient habituellement la messe, ne peuvent pas faire l'of-
fice du titulaire (S. R. C, 7 décembre 1844, n» 4839, ad 1).
Les prêtres qui desservent à la fois plusieurs églises con-
sacrées ou simplement bénites (comme cela arrive en Amé-
rique où certains prêtres sont chargés du service religieux
de cinq églises), sont tenus de célébrer l'office du titulaire de
ces églises sous le rite double de première classe avec octave
(S. R. C, 28 septembre 1872, Altonen).
Les oratoires des séminaires, quoique non indistincte-
ment ouverts au public, ont droit s'ils sont consacrés , à l'of-
fice du titulaire , et de la dédicace. Et tous les prêtres at-
tachés à ces oratoires sont tenus de réciter ces deux offices
(S. R. C, 29 novembre 1878, Marianopolit.). Il en serait
de même d'une chapelle de communauté, qui aurait été con-
sacrée, et qui serait publique et aurait sa porte principale
ouverte sur une voie publique.
On observe d'ailleurs pour l'office du titulaire les mêmes
288 MANUEL LITURGIQUE.
règles que pour celui du patron. Cependant on n'en trans-
fère pas la solennité, s'il n'est que titulaire (De Herdt, part.
IV, n° 39). Mais on peut obtenir par induit le privilège de
transférer la solennité du titulaire , comme s'il était patron
du lieu.
III. Différence entre le patron et le titulaire :
1° Un diocèse, une ville, une localité peuvent seuls avoir
un patron spécial, les paroisses n'ont pas d'autre patron que
le titulaire de leur église.
2° Depuis le décret d'Urbain VIII (23 mars 1630), il faut
l'intervention de la Congrégation des Rites pour l'élection
canonique d'un patron. L'élection du titulaire se fait sans
cette intervention.
3° Le titulaire est ou un mystère, une personne divine, ou
un ange, ou un saint, ou une chose. Le patron est un ange
ou un saint.
4° Le titulaire est choisi le jour de la bénédiction de la
première pierre de l'église, à laquelle il donne son nom.
L'élection du patron est , ou antérieure , ou simultanée, ou
postérieure à cette cérémonie, et ne donne pas nécessaire-
ment son nom à l'église.
5^ Pour rendre légitime le culte du titulaire il ne faut pas
autre chose que la désignation qu'en fait l'Ordinaire. Nous
avons vu qu'il faut le concours de trois conditions pour la
canonicité du culte d'un patron.
6° L'évêque peut enlever ou suspendre l'obligation de
l'office du titulaire légitime. Quand, par exemple, il par-
tage une paroisse en plusieurs églises, l'office de l'ancien
titulaire est, pour l'une de ces églises, remplacé par une
obligation relative à un nouveau titulaire. Mais seul le
Saint-Siège peut éteindre l'obligation de l'office du patron.
Quand une église a été détruite et qu'elle ne doit pas être
relevée, l'office du titulaire de cette église et de son octave
demeure supprimé pour le clergé en tant qu'office du titu-
DE QUELQUES OFFICES. 289
laire. Il reprend pour la paroisse le rite qu'il a dans le ca-
lendrier diocésain (S. R. C, 21 juillet 1855, Capuana , n°
5078).
7° On fait mémoire aux suffrages communs du titulaire
de l'église à laquelle on est attaché; on se contente de faire
mémoire du patron du lieu, quand on n'a pas de titulaire.
Les ecclésiastiques appartenant à une communauté , à un
séminaire par exemple, dont l'oratoire, quoique non ouvert
au public , aurait été consacré , doivent-ils faire le suffrage
du titulaire? Oui. C'est une conséquence du décret de la
Sacrée Congrégation des Rites (S. R. C, 29 novembre 1878,
Marianopolitana) .
Un aumônier, exclusivement attaché au service d'une
communauté, dont la chapelle est publique et consacrée ,
doit-il faire la mémoire du titulaire de son oratoire, v. g.
du Sacré-Cœur de Jésus. La réponse doit être affirmative,
quoi qu'en ait pensé autrement l'excellente Nouvelle Revue
théologique (1).
8° Le titulaire n'est honoré sous le rite double de première
classe avec octave que par les clercs attachés au service de
cette église, et non pas par les autres clercs ayant leur
domicile dans la paroisse; de même la commémoraison du
titulaire aux suffrages communs n'est obligatoire que pour
les premiers.
Les autres font la mémoire du patron du lieu.
9° Le curé n'est pas obligé à appliquer la messe pro po^
pulo à la fête du titulaire, il y est tenu à la fête du patron
du lieu.
40° La solennité du titulaire ne doit pas être transférée
au dimanche suivant, de droit commun, celle du patron se
transfère en vertu du concordat de 1802.
(1) Élude sur les oratoires publics. Nouvelle Rev. thco!., t. YITI, p. 189.
LITURGIE. — ï. III. 17
290 MANUEL LITURGIQUE.
Article II,
I. Des offices propres. — II. Des offices concédés. — III. Des offices
ad libitUDi. — IV. Des offices votifs.
I, Il ne faut pas confondre un office propre avec un office
inséré dans le propre d'un diocèse ou d'une paroisse. Les
offices propres sont les offices des saints qui, par leur nais-
sance, leur mort, leurs prédications, la présence de leurs
reliques, leurs miracles, etc., ont un rapport particulier avec
le lieu où on les honore. Les offices des autres saints, comme
par exemple, du saint Cœur de Marie, de saint Gabriel ou des
mystères ne sont pas des offices propres : ce sont des offices
concédés, dont il va être question dans le numéro suivant.
Dans l'occurrence, les offices propres, à égalité de rite,
l'emportent sur les offices plus universellement célébrés
dans l'Église. La Sacrée Congrégation des Rites a établi
l'ordre suivant, on préfère : 1° l'office d'une église particu-
lière, comme d'une paroisse; 2° celui d'un ordre religieux;
3° celui d'un diocèse; 4° celui d'un royaume. Celui de l'É-
glise universelle ne vient qu'en dernier lieu (1) (S. R. C,
23 juillet 1736, n» 3895, ad 1, et 29 janvier 1746, n» 4031).
II. Les offices concédés sont des offices dont le Souverain
Pontife a permis la récitation pour un diocèse ou pour une
paroisse, avec la clause Fieri passe concessit... Recitari posse
censuit, ou autre équivalente (Caval., t. II, chap. xxiii). Ces
offices ne sont pas obligatoires avant l'acceptation de l'évê-
que, mais ils le deviennent par cette acceptation (S. R. C,
16 septembre 1730, n° 3841, ad 6, et 23 mai 1846, n» 4905,
ad 1 et 2).
Parmi eux , les uns sont attachés à un jour déterminé du
(1) Les fêles doubles de première classe, célébrées dans toute l'Église,
el quelques autres doivent être exceptées. Elles ne cèdent jamais leur
place (Rubr.).
DE QUELQUES OFFICES. 291
mois, comme les Fiançailles de la Sainte Vierge, 23 janvier.
Ces offices sont assimilés aux offices du calendrier de
l'Église universelle, dont ils suivent toutes les règles (S. R.
C, 6 septembre 1738, Ordin. minor., n° 3929).
Les autres sont attachés à un dimanche déterminé, comme
Notre-Dame des Sept-Douleurs au troisième dimanche de
septembre ; ou à une férié, comme l'office de la sainte
Lance et des saints Clous, au vendredi après le premier
dimanche de Carême. Ces derniers offices suivent aussi
les règles générales. Il y a pourtant une exception remar-
quable. Lorsque, en vertu des règles de l'occurrence, ils
devraient être transférés, on les omet complètement. De
droit commun leur translation n'est pas permise : elle ne
peut être autorisée que par un induit du Saint-Siège (S.
R. C, 5 mai 1736, Einsidlen., n» 3894-4043, tit. XXVIII, 10).
Il faut observer que cette restriction est particulière aux
offices concédés, et qu'elle ne s'applique en aucune façon
aux offices propres, ou de l'Église universelle, attachés à
certains jours de la semaine. Ces offices doivent être trans-
férés comme les autres, si le jour oîi on devrait les faire
est empêché.
III. Les offices ad libitum, sont des offices dont la récita-
tion est permise, sans être obligatoire ; en sorte que chacun
peut les dire ou les omettre selon son bon plaisir yCaval.,
t. II, décr. 178, n° 2).
Quand ces offices sont en occurrence : 1° avec des offices
obligatoires, de neuf leçons, et, par conséquent, avec
des fériés qui excluent ces offices; 2° avec un jour dans
une octave quelconque, on les omet entièrement en tant
qu'ils sont flrf libitum (S. R. C, 24 janvier 1682, Décret,
générale, n" 2827) (1).
Il faut remarquer cette restriction , en tant giiils sont ad
(1) ACarpo, Calend. perpet., c. IV, n*» 15 ; Caval., t.II, c. XIV, décrets, n»*.
292 MANUEL LITURGIQUE.
libitutn; car ces offices sont de deux sortes. Dans les uns,
la clause ad libitum porte sur l'office lui-même, et alors il
est tellement facultatif, qu'on peut à volonté l'omettre inté-
gralement, et qu'il n'est pas même permis d'en faire mé-
moire, s'il est empêché.
Dans les autres , la clause ne porte pas sur l'office , mais
sur le rite, alors ces offices sont facultatifs, sous tel rite,
par exemple, sous le rite semi-double, mais ils sont obliga-
toires sous un autre, c'est-à-dire, sous le rite simple. On
les appelle semi-duplex ad libitum et simplex de prœcepto.
Quand on n'en fait pas l'office sous le rite semi-double, on
doit les traiter comme des offices simples, dont ils ont tous
les privilèges (S. R. C, 12 mars 1678, n" 2710, ad 7).
Quoique les offices ad libitum ne se transfèrent jamais, s'ils
sont empêchés accidentellement, l'Ordinaire peut, quand ils
sont empêchés à perpétuité, leur assigner un autre jour
dans lequel ils conservent toutes leurs qualités d'offices ad
libitum (1) (S. R. C, 7 mai 17 46, Varsavien., n« 4032, ad 3).
Avant ce décret cette faculté était réservée au Saint-Siège
(Tétamo, Ann. civil., 19 juin, n° 5). Cet auteur fait observer
au même endroit que l'évêque ne peut transférer ces fêtes
qu'une fois, et que, si le jour assigné devenait empêché , il
faudrait recourir à la Sacrée Congrégation des Rites pour
une nouvelle translation.
Lorsque le jour où devrait se placer un office transféré
est occupé par un office ad libitum , on peut faire à volonté
de l'office transféré ou de l'office ad libitum (S. R. C, 2i
janvier 1682, n° 2827), Cependant, d'après Cavalieri (t. 11,
décr. 169, n° H), s'il n'y avait pas d'autre jour dans le
reste de l'année , où l'on pût faire l'office du saint transféré,
on devrait le placer un jour de fête ad libitum.
[l) Plusieurs auteurs refusent à l'évêque le pouvoir d'assigner un joui-
fixe à un serai-double ad Hbilum perpétuellement empêché.
DE QUELQUES OFFICES. 293
Dans l'occurrence d'un office votif et d'un office ad libi-
tum, on est libre de choisir l'un ou l'autre (S, R. C, 24
janvier 1629, n° 2827 ; — Tétam., i/»z. civil. ,1.1, p. 197; —
Caval., t. II, c. XXII, décr. 2, n° 15, etc. xxiv, décr. {,n° 3).
IV. Les offices votifs sont des offices qui , en vertu d'un
induit du Saint-Siège, se récitent périodiquement chaque
mois ou chaque semaine. On les appelle votifs parce que
c'est sur le désir des impétrants qu'ils sont concédés. Tels
sont les offices du Saint-Sacrement et de l'Immaculée-Con-
<?eption, accordés à plusieurs diocèses pour les jeudis et sa-
medis.
Ces offices ne se transfèrent jamais. Si on ne peut pas les
faire en leur jour propre, on les omet entièrement (Tétam.
ibid., S. R. C, 28 novembre 1682, Faventina, n" 2856, ad 3)
Ils sont obligatoires à leur jour propre, s'il est libre
quand l'évêque les a acceptés pour son diocèse (S. R. C.
23 mai 1835, n" 4597, ad 10).
Ils sont empêchés : 1° par toute fête double, transférée
2° par tous les jours dans les octaves; 3'^ par les fériés de
l'A vent, du Carême, des Quatre-Temps, et du lundi des
Rogations; 4° par l'office anticipé du dimanche ; 5» enfin par
les vigiles.
Dans l'occurrence d'un office votif fixé à un jour de la
semaine, par exemple, au jeudi , avec un autre office votif
fixé à un premier jour libre de chaque semaine ou de chaque
mois, on peut choisir l'un ou l'autre à volonté (Tétam.,
Ann. civil., t. I, p. 187). Mais si l'un est plus particulier,
on doit le préférer dans l'occurrence au plus général , celui
d'une congrégation à celui du diocèse.
Les vêpres ne sont pas nécessairement conformes à l'of-
fice du jour dans les églises non obligées au chœur. Les
vêpres peuvent se dire aux choix du clergé, par exemple
du Très Saint-Sacrement, de la Sainte Vierge, etc. (S. R. C,
29 décembre 1884, ad 14).
294 MANUEL LITURGIQUE.
Article III. Office d'une relique insigne.
L'église qui possède les reliques d'un saint peut en faire
l'office du rite double mineur et en dire la messe avec Credo,
aux trois conditions suivantes :
1° Que le saint soit inscrit au martyrologe romain, ou
que cette inscription, si elle fait défaut, soit suppléée par
l'approbation du Souverain Pontife (S. R. C, 29 mars
1783, 4260, nM. — Qf. Caval., t. I, décr. 46, no29);
2° Que la relique soit authentique;
3° Qu'elle soit insigne (S. R. C, 19 octobre 1691, n»
3097).
On sait qu'on distingue les reliques ordinaires, notables
et insignes.
La relique insigne est la tête, un bras, une jambe, une
partie notable du corps, ou celle dans laquelle un martyr a
souffert (S. R. C, 13 janvier 1631, n» 745).
Une relique notable serait un fémur, un tibia (S. R. C,
3 juin, 1662, n° 2023).
Par relique ordinaire on entend une parcelle d'ossement,
des chairs ou des vêtements d'un saint.
L'office du saint dont on possède une relique insigne ne
peut être dit que par les prêtres attachés à l'église où elle
repose (S. R. C, 13 janvier 1631, n» 745).
Les mêmes ecclésiastiques ne peuvent dire le Credo à la
messe que dans cette église (S. R. C, 2 décembre 1684,
n° 2324, ad 2; — 10 janvier 1693, n° 3152, ad 11). Mais
tout prêtre étranger célébrant dans cette église peut dire
le Credo, alors même qu'il ne serait pas requis d'ailleurs.
FÊTE DE SAINT MARC. 295
Article IV. Fêtes de saint Marc, et jours des Rogations.
Les litanies du jour saint Marc sont les grandes litanies
ou litanies majeures. Celles des Rogations sont appelées
mineu7'es.
I. Fête de saint Marc.
Si la fête de saint Marc est empêchée par son occurrence
avec l'un des jours de la semaine de Pâques, ou s'il y a un
autre obstacle, elle prend sa place au premier jour libre en
appliquant les règles ordinaires des rubriques sur les
translations.
Si celte fête est transférée en même temps que celle des
Apôtres saint Philippe et saint Jacques, il faut donner la
priorité à l'ofOce de saint Marc (S. R. C, 17 juillet 1706,
n° 3599-37i8).
Quant aux litanies du jour saint Marc, on ne les trans-
fère que dans un seul cas : c'est quand elles tombent le jour
de Pâques; alors on les renvoie au mardi suivant (Rubr.
spéciale du. Missel).
Les litanies du jour saint Marc sont obligatoires (S. R.
G., 12 mars 1836, n» 4628-4777, ad 9). On ne peut les
réciter la veille comme les matines (S. R. C, 28 mars
1775, n° 4229-4378, ad 16).
Si on unit la récitation des litanies à celles des laudes, on
omet à la fln de celles-ci le verset FideUiim animœ , etc., et
l'antienne finale à la Sainte Vierge (Rubr. brev., tit. xxxvi,
n" 3), et l'on ne dit pas cette antienne après les litanies.
Si l'on sépare les laudes de la récitation des litanies, on
conclut les laudes à la manière ordinaire (S. R. C, 7 mai
1853, n" 5185, ad 2).
En dehors de la procession , on ne double pas les invoca-
tions des litanies; et l'on peut les dire debout, mais il est
mieux de les dire à genoux.
296 MANUEL LITURGIQUE.
Dans les litanies des saints après le nom de saint Jean-
Baptiste, il faut ajouter celui de saint Joseph. De même on
aura soin de dire les deux versets : A flagella terras motus et
A peste, famé et bello après le verset : A fulgiire et tempeslate
(S. R. C, 11 septembre 1847, Veronen., n° 4950-5111, ad 1).
On ne peut, sans induit spécial, faire aucun autre chan-
gement aux litanies, si ce n'est dans le cas où le Saint-Siège
serait vacant et où l'on omet Dommim apostolicum , le verset
Oremiis pro Pontifice et l'oraison correspondante. Mais même
dans ce cas il n'y a pas lieu à supprimer Ut omnes ecclesias-
ticos, etc.
En procession on répète les invocations, après avoir
achevé les litanies jusqu'aux prières exclusivement, on
reprend le chant des litanies , ou l'on dit les psaumes de la
pénitence ou les psaumes graduels.
Régulièrement parlant, la procession doit précéder la
messe de station {Rit. Rom., S. R. C, 3 mai 1736, n» 3894-
4044, ad 3). Cependant la Sacrée Congrégation des Rites a
autorisé à intervertir cet ordre pro commoditate populi (S.
R. C, 23 juin 1736, in Einsilden., n° 3895-4044, ad 24), et
Mérati va jusqu'à permettre de dire la messe des Rogations
dans le parcours de la procession (Mérati, t. II, sect. 6,
eh. XVI, n° 4, apud de Herdt, Sacrae liturg. praxis, t. III,
p. ICI).
II. Jours des Rogations.
On doit appliquer les mêmes règles aux litanies et à la
procession des trois jours des Rogations. Nous ajoutons les
remarques suivantes :
1° Le lundi des Rogations est une férié majeure : on en
fait l'office, à moins qu'il n'y ait à faire ce jour-là un office
de neuf leçons même transféré. Cette férié exclut l'office
d'un simple occurrent, dont on fait seulement la mémoire
sans en dire la leçon.
FKTE DE SAINT MARC. 297
Si cette férié coïncide avec une fête double ou semi-
double, l'office est de la fête avec mémoire de la férié des
Rogations aux laudes et à la messe avant la mémoire d'un
simple, s'il y en a un, ainsi qu'avec l'homélie pour neu-
vième leçon et l'évangile de la férié à la fin de la messe.
Et dans ce cas les leçons du premier nocturne sont du com-
mun, à moins que les leçons de l'Écriture, c'est-à-dire le
■commencement de la première épître de saint Pierre, n'aient
pas été dites le dimanche précédent.
S*» Le mardi des Rogations est une férié mineure. Elle
admet l'office d'une fête, même du rite simple sans mémoire
de la férié. S'il n'y a pas de fête, même du rite simple,
l'office est de la férié, comme au Bréviaire avec oraison
du dimanche précédent, et il y a Te Deum à l'office.
Le lundi et le mardi des Rogations, s'il y a occurrence
-ou concurrence d'un double ou d'un semi-double on en fait
les vêpres sans mémoire de la férié ou des Rogations. Si la
fêle n'est que du rite simple, le lundi les vêpres sont du
simple depuis le capitule sans mémoire de la férié, le mardi
les vêpres seraient de la férié avec mémoire du simple. S'il
n'y a aucune fête même simple, les vêpres sont fériales ,
comme il est dit au Bréviaire.
3° Le mercredi des Rogations admet un office de neuf le-
çons même transféré. On y lit la neuvième leçon de la vi-
gile dont on fait la mémoire aux laudes et à la messe. S'il
n'y a pas d'office de neuf leçons, on fait l'office de la vigile,
comme il est marqué au Bréviaire avec mémoire, mais sans
leçon d'un simple occurrent. L'office n'admet aucune mé-
moire des Rogations.
-4° Les trois jours des Rogations, si l'on fait l'office de la
férié, on ne dit pas les prières fériales, mais seulement les
prières dominicales à prime et à compiles. La couleur de
Toffice est le blanc : les parements d'autels doivent donc
être blancs, si ce n'est à l'autel où se dit la messe de
17"
298 MANUEL LITURGIQUE.
procession qui exige le violet, et seulement durant cette
messe.
Article V. Règles relatives à certains offices.
§ 1. Office de la vigile avant une consécration d'église
ou d'autel fixe.
La récitation des vigiles devant les reliques est toujours
nécessaire, quand on consacre une église. C'est en l'hon-
neur des saints Martyrs, dont les reliques sont placées dans
l'autel , que se disent ces nocturnes et ces laudes. Le Ponti-
fical dit en effet : « Celebrandœ sunt vigiliae ante reliquias
ipsas, et canendi nocturni et matutinae laudes in honorera
Sanctorum, quorum reliquiae sunt recondendae. »
Cette vigile des laudes et des prières, qui se fait en l'hon-
neur des saints dont on veut honorer les reliques, doit durer
louie la nuit. C'est la règle qui découle de la tradition, et
qui a été expressément confirmée par un décret de la Sacrée
Congrégation des Rites (23 mai 1835, GratianopoL).
Et comme les nocturnes et les laudes ne suffiraient pas
pour remplir le temps de cette vigile, aux prières de l'office
on peut en ajouter d'autres , pourvu qu'elles fassent partie
de celles que l'Église a approuvées.
L'office de ces vigiles qui se prolongent en l'honneur des
saints dont les reliques sont exposées, est tiré du commun
de plusieurs martyrs, sans exprimer de noms propres, car
il s'agit d'un office qui ne rentre pas dans l'économie de
l'office du jour. .
Cet office ne peut être celui de la Dédicace, lequel ne
peut commencer que lorsque la consécration est terminée
(S. R. C, 19 juillet 1780, Mechlinien., n° 4251, ad i). La
consécration n'étant pas faite, il n'existe aucun motif d'en
célébrer l'office, et la plupart des prières qui les composent
renfermeraient une fausseté.
à
DÉDICACE d'une ÉGLISE. 299
Cette célébration des vigiles n'est pas requise avant la
consécration des autels portatifs ou pierres sacrées, mais
elle est exigée pour les autels fixes, même indépendamment
de la consécration d'une église.
Outre l'office de la vigile en l'honneur des saints Martyrs
qui doit être dit la veille de la consécration d'une église ou
d'un autel fixe, il y a obligation grave de réciter concurrem-
ment le même jour, l'office de la férié ou de la fête, comme
il est indiqué dans le calendrier annuel ou Ordo (S. R.
C, 19 juillet 1780, Mechlinien., n» 4251, ad 5).
§ 2. Office de la Dédicace d'une église.
En attendant le moment prescrit pour commencer l'office
de la Dédicace, on récite l'office de la férié ou de la fête
occurreote (S. R. C, 19 juillet 1780, Mechlinien., ad 5).
L'office de la Dédicace ne peut commencer que lorsque
la consécration est terminée et qu'on peut dire avec vérité
que l'édifice est devenu la maison de Dieu et la porte du
ciel. Mais à quelle heure faudra-t-il commencer l'office de
la Dédicace?
En réponse à cette question , les auteurs ont donné trois
solutions diverses :
1° Guyet (1) pense que l'on doit réciter, après la consé-
cration, les premières vêpres de la Dédicace avec les ma-
tines et les petites Heures.
2° Catalani ne fait réciter que les deuxièmes vêpres de la
Dédicace. Il s'appuie sur la pratique de Benoît XIII qui
consacra trois cent quatre-vingts églises.
3° Le troisième sentiment qui est celui de Gardellini (2),
et qui a été sanctionné par la Sacrée Congrégation des Rites
(1) Heortologia, lib. II, c. i, n» 1.
(2) Comment, in décret., n» 4593.
300 MANUEL LITURGIQUE.
en 18ii, fait commercer à tierce l'office de la dédicace (f).
Officiumcledicationis iiichoandnmesse, peracta consecratione ,
ab hora minori tertia. La raison de cette règle est que, selon
le Pontifical , c'est à l'évêque régulièrement de chanter la
messe, s'il le veut, après la consécration de l'église. Or, aux
termes du Cérémonial, le chœur, pendant que l'évêque revêt
les habits pontificaux , chante l'heure de tierce.
Lorsqu'un autel doit être consacré sans qu'il y ait consé-
cration de l'église, il n'y a lieu ni à l'office de la Dédicace,
ni au jeûne qui atteignent le consécrateur et ceux qui de-
mandent la consécration d'une église.
L'obligation de réciter l'office de la Dédicace particulière
d'une église, n'atteint que le clergé local, ou clergé attaché
strictement au service de l'église « a clero tantum servitio
ecclesiae strictim addicto » (S. R. C, 23 mai 1835, Gratia-
nopolit.).
(1) S. R. C. , 7 décembre 1844, Gardellini, n» 4833, Cenomanen., ibid.,
Gralianopolitana, 23 mai 1835, n» 4593, ad 1 ; 29 juillet 1780, Mechlinien.,
n^ 4251, ad 4.
301
CHAPITRE X.
SUR LES A.PPENDICES DU BRÉVIAIRE.
Il nous reste à parler de quelques offices et prières, qui
sans faire partie des Heures canoniales, s'y rattachent d'une
certaine manière ; tels sont le petit office de la Sainte Vierge,
l'office des morts , les psaumes graduels, les psaumes péni-
tentiaux, les litanies des saints, l'ordre de la recommandation
de l'âme, la bénédiction de la table, l'itinéraire des clercs,
le pro aliquibus locis , la préparation à la messe , l'action de
grâce après la messe, les litanies du saint Nom de Jésus et
de la Sainte Vierge , la bénédiction apostolique in articula
mortis.
§ 1. Petit office de la Sainte Vierge.
Cet office, d'une pratique fréquente autrefois , est encore
cher aux pieux serviteurs de Marie. Il renferme sept Heures :
Les psaumes des vêpres et des matines se récitent à tou-
tes les fêtes de la Sainte Vierge , parce qu'ils contiennent
des traits prophétiques applicables à Marie, mais au noc-
turne du petit office , on dit seulement trois des neuf
psaumes, indiqués pour chaque jour de la semaine avec au-
tant de leçons et de répons. Aux petites Heures , prime
exceptée, et à complies, on prend seulement les douze pre-
miers des quinze psaumes graduels. L'office de la Sainte
V^ierge, simple appendice du principal, est plus court.
Ni dans le temps de la Passion, ni dans le Temps pascal, on
ne fait aucun retranchement ni addition quelconque au petit
office.
La bulle Qiiod à nobis de saint Pie V n'a pas éteint i'obli-
302 MANUEL LITURGIQUE.
galion du petit office de la Sainte Vierge au chœur, partout
où cet usage existait de temps immémorial, eût-il été inter-
rompu.
Au chœur, les matines et les vêpres de la Sainte Vierge
précèdent celles de l'office canonial, sans doute afin de
commencer les Heures de jour et de la nuit sous les auspi-
ces de Marie; les autres Heures de la Vierge restent au se-
cond rang.
Par un décret en date du 17 novembre 1887, le Souve-
rain Pontife a accordé aux fidèles qui récitent chaque jour
le petit office de la Sainte Vierge en entier (1) :
1° Une indulgence plénière une fois par mois aux con-
ditions ordinaires.
2° Une indulgence de sept ans et de sept quarantaines,
chaque jour.
3" Une indulgence do trois cents jours pour la récitation
des matines et des laudes seulement. Ces indulgences sont
applicables aux âmes du purgatoire.
§ 2. Office des défunts.
A quelle époque remonte l'office des morts, dans sa forme
actuelle? On l'ignore. Mais, de l'aveu de tous, la prière pour
les défunts remonte aux temps apostoliques, et l'office des
morts a pour auteurs les Pères les plus anciens.
D'après la rubrique, maintenue par saint Pie V, quoiqu'il
ne soit plus obligatoire, cet office se dit à l'intention géné-
rale des fidèles trépassés, le premier jour de chaque mois
et le lundi de l'Avent et du Carême, non empêchés par un
office semi-double, excepté la Semaine sainte et le Temps
pascal. U se dit aussi le jour de la mort et de l'enterrement,
(1) Par la récitalion de l'office en entier, il faut entendre pour les matines
la récitation d'un seul nocturne, suivant le jour.
LES PSAUMES GRADUELS. 303
le troisième, le septième, le trentième jour après la mort
et le jour anniversaire , et les jours auxquels les précédents
doivent être transférés, et enfin toutes les fois que la messe
de Requiem est permise.
L'office des morts est d'un caractère simple et lugubre.
Il n'a aucun des rites joyeux , ni le début, ni la doxologie,
ni le capitule , ni les hymnes , ni les formules qui précèdent et
suivent les leçons. Le Gloria Patri est remplacé par Requiem
œternam et Et lux perpétua.
Après le cantique, aux prières, on change le pluriel en
singulier, s'il est besoin, à cause de leur rapport immédiat
avec l'oraison suivante, qui est pour un ou plusieurs dé-
funts. Tout le monde se lève pour le Requiescant in pace,
comme on le faiL à Beneclicamus Domino, les jours de férié,
où l'on dit à genoux les prières et l'oraison finales.
Les vigiles commencent par l'invitatoire, lorsqu'il y a
trois nocturnes. L'invitatoire se dit aussi , un jour d'enter-
rement, le corps présent, avec un seul nocturne, lequel
est alors invariablement le premier. Toutes les leçons sont
du livre de Job.
Les laudes ressemblent aux vêpres.
L'office des morts n'a ni petites Heures ni secondes vê-
pres. On a voulu ainsi le rendre moins solennel que les
autres , et ne pas trop aggraver les obligations du ministère
ecclésiastique.
§ 3. Psaumes graduels.
On trouve dans le psautier quinze psaumes consécutifs
(Ps. 119*^ au 133''), dont chacun est intitulé : Cantique des
rfe^res, c'est-à-dire cantique des montées, des ascensions.
D'après l'explication la plus commune, ces psaumes au-
raient été chantés par les captifs de Babylone quand ils es-
péraient revoir Jérusalem, leur patrie.
30-4 MANUEL LITURGIQUE.
Les psaumes graduels se divisent en trois séries : 1° on
dit pour les morts les cinq premiers, terminés par le verset
Requiem œternam , les prières et l'oraison analogues ; 2" les
cinq qui suivent, se terminent par Gloria Patri, etc., avec
les prières et l'oraison ; 3» ainsi en est-il des cinq der-
niers.
Les psaumes graduels se récitent tous les mercredis de
Carême , non empêchés par une fête de neuf leçons, y com-
pris le jour des Cendres, mais non le Mercredi-Saint. Au
chœur, ils précèdent les matines et le petit office de la
Sainte Vierge, toujours uni à celui du jour. Hors du chœur,
si on les récite, on choisit le moment que l'on veut.
§ 4. Psaumes pénitentianx.
Ils sont ainsi nommés, parce qu'ils nous excitent à la
pénitence. Ils sont au nombre de sept et se joignent aux
litanies des saints.
On les récite sous une antienne, au chœur, à genoux, tous
les vendredis de Carême, quand l'office est. de la férié.
Chaque psaume a le Gloria Patri. Ils se disent après les
laudes du jour et avant prime. On les omet le Vendredi-
Saint.
§ 5. Ses litanies.
Les seules litanies liturgiques sont : 1° celles des saints;
2° les litanies de LoreLte ou de la Sainte Vierge; 3° les
litanies du saint Nom de Jésus.
Les litanies des Saints se joignent aux sept psaumes
pénitentianx le vendredi de chaque semaine du Carême ,
à l'exception du Vendredi-Saint. Elles se disent seules,
avec les versets et oraisons le jour de saint Marc, dans la
procession établie par saint Grégoire le Grand , qui la fixa
au 23 avril, parce qu'il est probable que c'est le jour anni-
rp:commandation de l'ame. 305
versaire de celui où saint Pierre avait fait son entrée dans
Rome.
Les mêmes litanies sont encore obligatoires les trois jours
des Rogations. On ne peut en anticiper la récitation comme
celle des matines, ni ces trois jours ni le jour de saint Marc,
parce qu'elles sont attachées à la procession qui ne peut
être anticipée.
Les versets A flagella terrx motus, et A peste, famé et
bello, viennent, dans les litanies des saints, après le ver-
set A fidgure, etc. (S. R. C, 11 septembre, Veronen., n»
4950-5111, ad 1).
Saint Bernard ne doit pas être placé dans ces litanies
parmi les docteurs. Il faut le laisser à la place qu'il a tou-
jours occupée parmi les saints prêtres et les saints lévites
(S. R. C, 16 août 1831 , Bononien., n» 4516).
Les litanies des saints doivent être répétées verset par
verset dans la procession des jours de saint Marc et des
Rogations (S. R. C, 16 septembre 1865, in una S. Ja-
cobi de Cuba, n" 5348); mais, hors le cas des processions,
lors même qu'on les récite au chœur, on ne récite pas ces
litanies avec la répétition de chaque verset (S. R. C, 7 mai
1853, in una Congreg . SS. Redemptoris).
Les litanies des saints du Samedi-Saint et de la vigile
de la Pentecôte, sont plus courtes que les autres et ne
peuvent être récitées à d'autres jours (S. R. C, 17 août
1833, Brixien., n° 4565, ad 1).
§ 6. Ordre de la recommandation de l'âme.
Aux litanies de la recommandation de l'âme, il faut
ajouter l'invocation de saint Camille de Lellis et de saint
Jean de Dieu à celle de saint François (décret de Léon XIII ,
27 mai 1886).
Dans les prières et oraisons qui suivent ces litanies , on
306 MANUEL LITURGIQUE.
peut changer le genre pour une femme , et le nombre (si on
les récite pour plusieurs), quand le sens le demande (S.
R. C, 12 août 1854, in Lucionen., ad 6-4).
§ ~i. Des offices votifs récemment concédés.
1" Le Souverain Pontife Léon XIII , par un décret du 5
juillet 1S<S3, a établi et concédé six offices votifs pour cha-
cun des jours de la semaine, savoir : l'office des saints An-
ges, pour le lundi; l'office des saints Apôtres (et à Rome,
des saints Pierre et Paul) , pour le mardi ; l'office de saint
Joseph, pour le mercredi; l'office du Très Saint-Sacrement,
pour le jeudi ; l'office de la Passion de Notre-Seigneur pour
le vendredi ; et l'office de l'Immaculée-Conception de la
Très Sainte Vierge, pour le samedi.
2° Ces six offices sont ad libitum, c'est-à-dire que chacun
des membres du clergé peut ou non les réciter, à la place
de l'office occurrent, non seulement les jours de fériés mi-
neures et de fêtes simples, mais encore dans les fériés ma-
jeures, telles que les vigiles, les fériés de Carême, des
Quatre-Temps , le lundi des Rogations et tous les jours de
l'Avent, excepté : 1° le mercredi des Cendres; 2° les fériés
comprises dans le temps de la Passion ; 3° les fériés du temps
de l'Avent comprises entre le 17 décembre et le jour de
Noël inclusivement ; 4° le vendredi après l'octave de l'As-
cension.
3° Ces offices sont du rite semi-double. Ils ont leurs deux
Vêpres entières, sauf le cas où ils sont en concurrence avec
un office de neuf leçons. Dans tout office votif on doit lire ,
pour la neuvième leçon, l'homélie sur l'évangile de la férié
majeure ou la légende d'un simple (s'il y a lieu). On y fait
aussi la commémoraison des fériés majeures, des vigiles et
des fêtes simples. On y ajoute les suffrages communs suivant
le temps, en omettant toujours celui du saint dont on célèbre
DES NOUVEAUX OFFICES VOTIFS. 307
l'office votif, par exemple le suffrage de la Sainte Vierge,
le samedi, quand on a fait l'office votif de l'Immaculée-
Conception , et celui de saint Joseph, le mercredi, si l'on
a récité l'office de ce saint Patriarche. Mais on doit faire le
suffrage des saints Apôtres Pierre et Paul , le mardi , dans
l'office des saints Apôtres (S. R. C, 24 novembre 1883).
On ne ferait pas au contraire le suffrage de l'archange saint
Michel, dans les églises dont il est le titulaire, quand on
fait l'office votif des saints Anges (S. R. C, 14 mai 1887).
4° Quand on a célébré la veille, un office du rite double
ou celui du dimanche, aux deuxièmes vêpres de ces offices
on ne fait que la commémoraison de l'office votif, et cette
commémoraison n'est jamais omise. Si l'office de la veille
est semi-double (les dimanches exceptés), les premières vê-
pres de l'office votif commencent depuis le capitule avec
mémoire du précédent. Mais si l'on a fait le jeudi l'office
votif du Très Saint-Sacrement, et que l'on doive célébrer
le lendemain l'office votif de la Passion, les vêpres sont
toutes entières du Très Saint-Sacrement , sans aucune mé-
moire du suivant (S. R. C, 24 novembre 1883). De même
dans la concurrence de la fête du Très Saint Rédempteur
avec l'office votif du Très Saint-Sacrement , on ne fait pas
mémoire de l'office votif aux vêpres (S. R. C, 29 décem-
bre 1884, Lucionen.). Dans la concurrence de l'office votif du
Très Saint-Sacrement avec une des fêtes de la Passion , en
Carême, on ne fait pas mémoire du Très Saint-Sacrement
dans les premières vêpres de l'office de la Passion (S. R.
C, Nanneten., 18 juillet 1884).
5° Si le lendemain du jour où l'on a célébré un de ces
offices votifs , on rencontre au calendrier une fête double
de première ou de deuxième classe , on ne fait aucune mé-
moire de l'office votif dans les premières vêpres de cette
fête. Il en est autrement si l'office votif est en concurrence
avec un office du rite double majeur ou mineur, qui doit se
k
308 MANUEL LITURGIQUE.
célébrer le lendemain, dans les premières vêpres de cet
office, on fait la commémoraison de l'office votif; si le len-
demain on fait l'office du dimanche ou un office semi-double
quelconque, les vêpres sont depuis le capitule du suivant,
avec mémoire du précédent, et dans ce cas on ne tient au-
cun compte de la dignité de l'objet. Ainsi l'on n'a pas à
examiner si les fêtes en concurrence sont primaires ou se-
condaires, sont des fêtes de Notre-Seigneur, de la Sainte
Vierge , des Anges et des Apôtres ou d'un autre saint (S.
R. C, 24 novembre 1883).
Comme les induits particuliers relatifs à certains offices
votifs conservent toute leur force, les offices du Très Saint-
Sacrement et de rimmaculée-Conception demeurent obli-
gatoires comme auparavant, dans tous les diocèses où ils
étaient de précepte avant le 5 juillet 1883, en vertu même
de la teneur de leur concession. Mais les jours où, aux
termes mêmes de cette concession, ils n'étaient pas permis,
ils deviennent facultatifs en vertu même du décret du
0 juillet 1883.
Lorsque deux offices votifs concédés pour chaque semaine
tombent le même jour pour une congrégation religieuse,
V. g. l'office votif du Très Saint- Sacrement accordé au
diocèse, et un autre office votif accordé à cette congrégation,
il faut préférer l'office spécialement accordé à cette der-
nière (S. R. C, 6 febr. 1858, Baltimoren.,n° 5256, ad 2).
Une réponse de la Sacrée Congrégation des Rites défend
de célébrer un office votif pendant les octaves (S. R. C,
13 aug. 1883, Ostien. et ŒUtern.). Il n'est pas permis
davantage de faire l'office votif de la Passion le vendredi
après l'octave de l'Ascension, quand même la férié serait
libre (S. R. G., 29 april. 1887, Emeriten., ad 1).
Lorsque la fête des saints Simon et Jude tombe le lundi,
il faut réciter aux deuxièmes vêpres pour commémoraison
de l'office votif des saints Apôtres, s'il doit être récité le
I
DES NOUVEAUX OFFICES VOTIFS. 309
mardi, l'oraison du 29 juin pi^o allquibus locis : Deus qui nos
beatorum Apostolorum cojmnemoratione Lvliftcas; prxsta qux-
sumiis, ut quorum gaudemus meritis , instniamur exemplis.
PerDominum, etc. (S. R.C., 24 novembre 1883, ad 5). Quand,
du consentement du chapitre ou de la communauté, il a
été statué, avec l'approbation de l'Ordinaire, que l'on réci-
terait au chœur l'office votif, il n'est pas permis de revenir
sur cette décision et de suspendre la récitation de ces
offices. Il n'est pas permis davantage, quand il s'agit de
l'office du chœur, de profiter à certains jours et non à
d'autres de l'induit qui permet les offices votifs (S. R. C,
10 novembre 1883), Il n'y a liberté d'agir de la sorte qu'en
faveur des ecclésiastiques, qui ne sont pas tenus canonique-
ment à l'office du chœur, et seulement pour la récitation
privée.
Les offices votifs sont-ils facultatifs, même lorsqu'ils ont
été insérés dans VOrdo diocésain?
Les clercs tenus au Bréviaire ne sont pas privés de l'op-
tion que leur donne le décret du 5 juillet 1883, quand
l'Ordinaire, en insérant ces offices dans ÏOrdo de son dio-
cèse, entend simplement les diriger et leur faciliter le tra-
vail. Mais si l'Ordinaire a voulu par là rendre les offices
obligatoires à son diocèse , YOrdo diocésain étant une loi
obligatoire pour le clergé, celui-ci doit s'y soumettre et
demeure dépouillé de la faculté que lui laissait le décret.
Doit-on faire le calendrier diocésain en double, pour les
jours où l'on peut dire un office votif ad libitum?
On peut faire cette rédaction en double, mais elle n'est
pas prescrite (S. R. C, 7 septembre 1883, Aquen., ad 2).
L'option que permet le décret du o juillet 1883, par rap-
port aux offices votifs ad libitum , ne s'étend pas aux anciens
offices doubles ou semi-doubles ad libitum. Ceux-ci sont
toujours soumis aux mêmes règles que précédemment (S.
R. C, ibid., ad 1).
310 MANUEL LITURGIQUE.
Déjà, deux des offices volifs, ceux du Très Saint-Sacre-
ment et de rimmaculée-Conception, se trouvaient dans
l'appendice du Bréviaire romain. Tous les autres sont nou-
veaux. Celui du Très Saint-Sacrement se dit sans Alléluia,
hors le Temps pascal. Dans ce temps, au contraire , on ajoute
Alléluia, même dans l'office votif de la Passion, partout oîi
la rubrique le prescrit pour les autres votifs (S. R. C, 24
novembre 1883). On ne fait pas la mémoire de la Croix au
Temps pascal, dans l'office votif de la Passion (S. R. C,
29 avril 1887, Emeriten., ad 3).
On retranche, depuis la Septuagésime et pendant le Ca-
rême, Alléluia, partout où on le rencontre dans l'ofQce votif
de rimmaculée-Conception, qui se trouve à l'appendice de
la Pars verna du Bréviaire.
§ 8. Litanies du saint Nom de Jésus.
11 est difficile d'en déterminer l'auteur. Les uns les attri-
buent à saint Bernard, d'autres à saint Jean de Capistran
(xv'= siècle). Personne ne nie le mérite et la beauté de cette
prière. Toutefois, l'Église, sans rien enlever à sa valeur
propre, fut longtemps sans l'approuver. Non seulement ces
litanies ne faisaient pas corps avec les parties de sa liturgie,
mais en vertu de ses défenses, il était illicite de les impri-
mer dans les Bréviaires et de les chanter dans les églises :
« Ut7'u?n Lilaniv SS. Nomini Jesu sint approbatœ indulgen-
tiisque dilata;? R. négative in o?nnibus{S. R. C, 7 septembre
1850).
Cette décision n'était que la confirmation de la constitu-
tion Sanctissimus de Clément VIII, donnée au mois de sep-
tembre 1601. Beaucoup de litanies s'étant produites, et les
hérétiques les ayant altérées et défigurées, le Pontife crut
devoir remédiera ces abus, en proscrivant toutes les lita-
nies autres que celles des livres liturgiques.
LITANIES DE LA SAINTE VIERGE. 311
Depuis une décision de la Sacrée Congrégation des Rites
du 10 septembre 1863, les litanies du saint Nom de Jésus
sont approuvées, mais en langue latine seulement, même
pour la seule récitation. A ce titre, elles figurent dans les
appendices du Bréviaire romain.
On a supprimé, dan3 ces litanies, l'invocation : Jesu ins-
pirator prophetarum.
§ 9. Des litanies de Loretta ou de la Sainte Vierge.
On appelle les litanies de la Sainte Vierge Litanies de Lo.
rette, parce que depuis bien longtemps, elles sont chantées
tous les samedis, avec beaucoup de solennité, dans la sainte
maison de Lorette, Ces litanies consistent à invoquer la
Bienheureuse Vierge sous les divers noms mystiques , qui
lui sont donnés dans la Sainte Écriture, et dans les Pères de
l'Église. L'auteur de celte belle prière est inconnu. 11 est
certainement très ancien, et le Père Quarti, cité par Feraris,
n'hésite pas à les faire remonter aux temps apostoUques.
Un décret du 31 mars 1821 défendait de rien ajouter aux
litanies de Lorette. Depuis lors, des évèques demandèrent
la permission d'y ajouter l'invocation : Regina sine labecon-
cepta. Désormais, d'après le décret de Léon XIII (18 dé-
cembre 1883), il faut ajouter les deux invocations suivantes :
Regina sine labe originali concepta, etc., et Regina sacratis-
simi Rosarii, etc.
312 MANUEL LITURGIQUE.
CHAPITRE XI.
RÉCITATION DE l'OFFICE DIVIN.
Qu'il suffise de rappeler ici les règles relatives à la récita-
tion privée de l'office. Nous renvoyons à notre Cérémonial
Romain pour toutes les règles qui concernent la récitation
publique de l'office divin.
On peut réciter l'office privé seul ou à plusieurs. Il y a
des points communs à ces deux cas et d'autres relatifs à
chacun d'eux. Nous allons rappeler successivement les uns
et les autres.
§ 1. Points communs à toutes espèces de récitation privée.
1" Il n'y a aucune obligation de se conformer au rite
usité au chœur. Le faire est chose louable, mais nullement
obligatoire.
2° Avant les psaumes il faut toujours imposer l'antienne
ou en prononcer les premiers mots, dans les semi-doubles
et les simples.
3° Il faut toujours dire : Dominus vobisciim ou Domine ,
exaudi orationem meam , si l'on est sous-diacre , et Jubé,
Domne, benedicere, et non Domine (Gavantus , Caval., saint
Pierre Damien , de Herdt).
i° Si on sépare les laudes des matines , il faut terminer
matines par l'oraison du jour et le Pater, et l'on commence
les laudes absoliite, c'est-à-dire sans Pater et Ave (S. R. C,
18 mai 1883, Marianopolitana , n°5871, ad 2).
5° L'antienne à la Sainte Vierge n'est de règle qu'après
les vêpres et après les laudes ou la dernière Heure qui sui-
vrait immédiatement les laudes.
OFFICE RÉCITÉ ISOLÉMENT. 313
§ 2. Points relatifs à l'office récité par plusieurs.
S'il s'agit de récitation qui tienne le milieu entre l'office
privé et l'office du chœur, comme le Bréviaire récité dans un
séminaire, pendant une retraite, dans un noviciat, etc., les
antiennes peuvent être récitées par tous simultanément ou
alternativement avec les versets du psaume (de Herdt).
Même dans ce cas, la pause ou médiante est de rigueur
(S. R. C, 9 juillet 1864, S. Jacobi, n" 5332, ad 1).
Il est convenable de suivre l'ordre du chœur en général.
Si l'office est récité par deux ou trois personnes, il suffit
de dire une seule fois le Confiteor, dans tous les cas où la
rubrique du Bréviaire prescrit la confession.
§ 3. Points relatifs à l'office récité isolément.
Celui qui récite son Bréviaire seul, dit toujours Jubé,
Domne, benedicere, au lieu de Domine benedicere , quoique
la première formule suppose une compagnie, et que Domne,
abréviation de Domine, soit la désignation de l'homme. Ainsi
le veulent les auteurs (Gavantus, Gavai., saint Pierre Da-
mien, de Herdt). Et la raison de cette règle est que l'office
étant récité au nom de l'Église , le ministre sacré n'est ja-
mais seul, mais il est uni à la communauté des fidèles.
Enfin celui qui récite au chœur un autre office que celui
qu'on y célèbre doit se conformer en tout point à l'ordre
général du chœur, et omettre tous les signes relatifs à son
office particulier.
Il y a obligation grave de réciter à l'office privé , les litanies
des saints dans les trois jours des Rogations et le jour
saint Marc ainsi que tout l'office des morts, le 2 novembre.
La coutume qui autorise à anticiper la récitation des matines
du lendemain s'étend à Cet office des morts, mais devien-
LiTURGiE. — T. m. 18
314 MANUEL LITURGIQUE.
drait abusive, si on l'appliquait aux litanies des saints dans
les quatre circonstances mentionnées. Et la raison de cette
règle est que les litanies tenant lieu de l'assistance à la pro-
cession, il faut les placer au jour même où cette procession
est attachée. Le prêtre peut, même sans raison, dire les
litanies majeures ou mineures après sa messe.
Mais il est et demeure toujours défendu aux ministres
qui servent à l'autel de réciter les Heures pendant la messe.
Ces clercs doivent être tout entiers à leurs fonctions.
An minisiri parati, dum canitur missa solemnis conventiialis,
privatim recitare valeant horas canonicas? Resp. J^on est in-
terloquendum (S. R. C, Supplem. IV ad Gardellint, n» 5430,
in maria Regalis, ad 2). Cette réponse veut dire que le doute
ne mérite pas d'être examiné.
Les chanoines doivent chanter au chœur pour satisfaire à
leur obligation. Aussi la Congrégation des Rites n'a-t-elle
pas balancé à condamner le chanoine qui ne chante pas au
chœur (S. R. C, 22 mai 18il, Cameracen., n« 4769). C'est
une obligation qui résulte pour les chanoines de leur em-
ploi .
Les chanoines sont tenus de chanter soit à la messe, soit
aux Heures canoniales, sous peine de ne pas faire les fruits
leurs et de ne point gagner les distributions quotidiennes
(S. R. C, 22 mai 1841, Cameracen.).
Ils ne peuvent pas se contenter de réciter leur office prl-
vatim .
En est-il de même des prêtres payés pour assister aux
funérailles?
Celui qui fournit l'honoraire est-il en droit d'exiger que
les prêtres qu'il a conviés prennent part au chant des psau-
mes , en vertu d'un contrat do ut des?
La Sacrée Congrégation des Rites a répondu affirmati-
vement. Il y a dans ce cas obligation de chanter, la seule
présence ne suffit pas (S. R. C, Petrocoricen., 9 mai 1857,
OFFICE RÉCITÉ ISOLÉMENT. 315
n° 5237). La même Congrégation a confirmé cette décision
par rapport à l'office des morts , qui doit être chanté par
tous les prêtres assistants ; mais elle a reconnu que l'obli-
gation n'est pas aussi stricte pour la messe, et que pendant
la messe ils peuvent réciter les Heures caiîoniales , pourvu
qu'il y ait des chantres qui remplissent leur office (S. R. G.,
11 martii 1871, Mimaten., Supplem. IV ad Gardellini,
n° 5478).
Ainsi , tandis que les chanoines sont obligés de chanter à
la messe comme aux autres fonctions canoniales, les simples
prêtres payés pour assister aux funérailles peuvent réciter
leur office pendant la messe.
316 MANUEL LITURGIQUE.
CHAPITRE XII.
EXCELLENCE DU SAINT OFFICE.
Un jour, à la fontaine du puits de Jacob, une pauvre péche-
resse eniendit ces grandes paroles, qui sont, dans la bou-
che du Sauveur, comme l'histoire anticipée de la prière dans
l'Église. « Venithoraetnunc est, quando veri adoratores ado-
rabunt Patrem in Spiritu et veritate ; nam et Pater taies
quaerit qui adorent eum » (Jean, iv, 23).
L'observateur chrétien, qui jette un regard attentif sur
le monde, y remarque non sans un certain saisissement mé-
lange d'amour et d'admiration , l'accomplissement de ces
paroles prophétiques dites à la Samaritaine. Oui, elle est ar-
rivée, et voilà qu'elle dure depuis dix-huit siècles, l'ère de
l'adoration en esprit et en vérité. Dieu a lieu d'être content
de son Église, car celle-ci, depuis son berceau jusqu'à nos
jours, n'a cessé de compter dans son sein des milliers d'ado-
rateurs, c'est-à-dire des hommes angéliques ou plutôt des
anges terrestres, qui, faisant écho aux accents inspirés de
David, font de leur cœur, comme une lyre vivante, frémis-
sant au souffle de l'Esprit-Saint et rapportant au Père, en
union avec le Fils, les hommages de la création.
Car une des gloires du clerc , chargé de la récitation de
l'office divin , c'est d'être l'interprète de la nature auprès
du créateur. Que l'on veuille bien se transporter par la pen-
sée à l'heure où le premier homme, sorti du néant, fut intro-
duit par Dieu dans le monde, comme un souverain dans ses
États. II devait rapporter à son créateur le tribut de recon-
naissance et de louange, que lui devait la création tout en-
tière.
EXCELLENCE DU SAINT OFFICE. 317
Seul en effet parmi les êtres, soit animés soit inanimés
qui l'entourent, ayant une âme capable de connaître Dieu,
il devait se faire auprès du commun créateur l'intermé-
diaire et l'organe de toute la nature. Voilà donc l'homme
établi, comme dans un temple immense, pour être le pontife
chargé d'honorer la divinité présente à toutes les parties de
ce temple magnifique. Mais le péché d'Adam est venu trou-
bler ce plan providentiel. L'homme a oublié son beau et
magnifique rôle d'interprète des louanges de la création
auprès du Seigneur, et ce profond désordre s'est maintenu
à travers les siècles. Que de gens qui , penchés vers la terre
à peu près comme les animaux faits pour leur service, sont
aussi insensibles à l'honneur de leur Dieu! D'autres, de
nobles cœurs, souvent, voudraient bien remplir dignement
cet office de médiateurs entre le ciel et la terre, entre Dieu
et leurs frères, entre Dieu et les créatures inférieures à
l'homme. Mais une dure nécessité pèse chaque jour sur eux
et les astreint à un travail journalier. Sans doute, bien of-
fert à Dieu, ce travail serait une louange des plus méri-
toires et des plus pures. Mais les hommes ne pensent pas
à ce grand moyen d'honorer Dieu. Que fait alors ce grand
Dieu, il se choisit quelques hommes, pour être, au défaut
des autres, auprès de sa majesté, les représentants des
choses créées. Vox quasdam es mutas terrœ, dit saint Au-
gustin. Il établit des prêtres, des diacres et des sous-
diacres, de fervents religieux et religieuses pour chanter ses
grandeurs. Et leurs prières montent au ciel; et, elles en
redescendent, après avoir charmé les anges, en pluies de
grâces et de bénédictions sur la terre.
Mais la grandeur de son ministère se révèle au ministre
sacré à un autre point de vue. Il est le continuateur de la
religion de Jésus-Christ sur la terre , et son office n'en est
qu'une extension et une dilatation sensible. Jésus a loué,
il a honoré son Père; il remplissait en un mot dans son
18'
318 MANUEL LITURGIQUE.
humanité sainte le rôle des créatures vis-à-vis du créateur.
Mais en remontant au ciel , il a chargé certaines âmes de
perpétuer ses actes et sa vertu de religion. Il leur a fait
l'honneur d'être les continuateurs de son œuvre : et ces
continuateurs , ce sont les clercs initiés aux ordres sacrés.
Leur office est encore. une reproduction de la fonction des
anges et des bienheureux. Au ciel, autour du trône de l'A-
gneau retentit sans cesse le trisagion de l'adoration et de
l'amour ; saint Jean nous fait prêter l'oreille à ces chants
et les a traduits dans son Apocalypse, en un langage qui en
laisse entrevoir la beauté. Notre office n'est qu'un écho de
ces célestes harmonies. Quel honneur! imiter sur la terre la
vie des anges : voilà le rôle du fervent et pur sous-diacre.
Son âme, s'il le veut, est un encensoir d'or, toujours fumant,
d'où s'échappe vers Dieu l'encens d'une prière brûlante
d'amour. Dirigatuv, Domine, oralio mea siciit incensum in
conspectu tuo.
11 a un autre titre à notre admiration : il est le fondé de
pouvoir, le délégué, l'ambassadeur accrédité de l'Église au-
près du Sauveur Jésus. L'Église, cette sainte et admirable
Épouse de Jésus-Christ, a la passion de le louer, de le glori-
fier, de lui rendre toutes sortes de devoirs d'amour, de fidé-
lité, de respect et de reconnaissance. En conséquence, voici
ce qu'elle fait. Au jour de leur sous-diaconat, elle remet un
Bréviare aux mains de ses ministres sacrés; elle les élève
à la noble mission d'ambassadeurs; elle leur confie authen-
tiquement ses louanges, avec charge de les transmettre à
son Époux, telles qu'elle les a conçues, telles qu'elle les a
dictées.
319
ÉPILOGUE.
Nous lisons dans les actes de sainte Cécile que pendant
le festin, où l'on célébrait par des concerts profanes son
union avec Valérien, la vierge prudente chantait aussi, mais
dans son cœur, et sa mélodie s'unissait à celle des anges.
Elle redisait au Seigneur un verset du psalmiste : que mon
cœur, que mes sens restent purs et que ma vertu ne souffre
point d'atteinte « Cantantibus organis, Cœcilia in corde suo,
soli Domino decantabat dicens : fiât cor meum et corpus
meum immaculatum, ut non confundar. »
Voilà le modèle des hommes de la prière publique. Pen-
dant que l'oiseau des champs, qui a aussi son langage et sa
manière de louer Dieu; pendant que les forêts, les fleuves
et les montagnes ; pendant que les cieux et leurs magnifi-
cences célèbrent la gloire de celui qui les a faits, au clerc
sous-diacre de faire entendre un cantique qui s'élève bien
au delà de ces harmonies de la terre. Et quand Je chant des
psaumes, s'unissant au son des instruments, fait retentir
nos églises, il ne doit point oublier que ces chants sont des
prières, et qu'il est par état l'âme de ces prières. A lui donc
de se constituer l'interprète des cœurs des fidèles.
Et quand, dans ses promenades solitaires, on le verra
le Bréviaire à la main réciter son office , tout en lui doit
refléter la modestie, et trahir l'union de son âme avec Dieu.
S'il en est ainsi, chacun, en le voyant, rentrera en soi-même,
« Manus suas, dira-t-en, extulit in omnem congregationem
filiorum Israël, dare gloriam Deo a labiis suis et in nomine
ipsius gloriari. » Heureux l'apôtre dont la vue fait dire aux
peuples témoins de sa ferveur à l'office divin : Hic est fra-
trum amator et populi. Hic est qui multum orat pro populo
et universa sancta civitate 1
TROISIÈME PARTIE.
LE RITUEL.
CHAPITRE PREMIER.
NOTIONS PRÉLIMINAIRES SUR LE RITUEL.
Article I. Notice sur le Rituel.
Le Rituel romain contient les rites relatifs à l'adminis-
tration des sacrements (la Confirmation et l'Ordre excep-
tés) ; à l'office des morts ; à certaines bénédictions et à
diverses espèces de processions. On l'appelle Romain, parce
que les fonctions qu'il décrit sont conformes aux rites en
usage à Rome.
Le premier Rituel romain avait été composé par Albert
de Castellane, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, qui l'avait
dédié à Léon X. Il parut en 1537, sous ce titre : u Sacer-
dotale ad consuetudinem Sanctae Romanae Ecclesiae alia-
rumque Ecclesiarum. »
Jusque-là, les rites usités dans l'administration des sa-
crements et autres fonctions liturgiques , n'avaient pas été
réunis en un seul livre. On les trouvait les uns dans les
Sacramentaires anciens avec les prières de la messe, les
autres dans certains autres livres, tels que le Baptisterium
qui indiquait l'ordre des cérémonies du baptême, le Peni-
tentiarium qui contenait celles du sacrement de Pénitence ,
et les processionaux qui renfermaient d'autres fonctions.
Le cardinal Sanctorius, ainsi appelé de son titre cardina-
lice de saint Séverin , fit lui-même un Rituel que Paul V
loue dans sa Bulle et qui servit de base au travail des car-
NOTIONS PRÉLIMINAIRES SUR LE RITUEL. 321
dinaux, chargés par Paul V de doter enfin l'Église d'un
Rituel , qui pût servir de règle sûre et uniforme.
Publié, comme nous l'avons dit ailleurs, par l'autorité du
pape Paul V, en vertu de la constitution Apostolicœ Sedis ,
du 17 juin 161i, le Rituel romain a eu un grand nombre
d'éditions, parmi lesquelles nous aimons à citer, comme
l'une des plus correctes, l'édition « Propaganda » (Romœ,
1857-1874).
On sait qu'il y a deux parties dans le Rituel romain tel
qu'il s'édite soit à Rome soit partout ailleurs.
La première partie renferme le texte du Rituel tel qu'il est
sorti des mains de Paul V (1614) et de Benoît XIV (1752).
La seconde partie contient un appendice approuvé par
la Congrégation des Rites, en faveur des missionnaires de
la Propagande.
L'appendice du Rituel romain approuvé par la Sacrée
Congrégation des Rites, a subi récemment une heureuse
modification dans son titre et dans sa division.
Autrefois, le titre portait : in usum et commodUatem mis-
sion.-apostolic, et maintenant nous lisons : « Mlssionario-
rum Apostoliconim aliorumqiie sacerdotum digesta. » Le
Monitum relatif à l'ancien titre, n'ayant plus de raison
d'être, a été supprimé; notamment dans l'édition de Tour-
nai (1878) (1).
Autrefois encore, les bénédictions réservées n'étaient pas
distinctes de celles qui pouvaient être employées par tous
les prêtres.
Aujourd'hui, l'appendice a deux parties :
La première renferme les bénédictions que tout prêtre
peut employer; la seconde contient toutes celles qui sont
(1) 11 a paru en 1870 une édition du Rituel romain, qui est due aux
soins de la société de saint Jean l'Évangéliste (MM. Desclée, Lefebvre et
C'o à Tournai). Les mêmes éditeurs ont fait une nouvelle édition en 1878.
322 MANUEL LITURGIQUE.
réservées, et dont on ne peut se servir qu'en vertu d'une
faculté spéciale.
Parmi les éditions recommandables du Rituel, citons
celles de Paul V (1614); de Benoît XIV (1752); de la Pro-
pagande(1850, 1837 et 1874), L'édition de Propaga7ida {\Sli),
est la plus récente des éditions romaines. On pourrait dire
qu'elle était la plus autorisée de toutes les éditions du Ri-
tuel, avant l'édition type de Ratisbonne du 24 mars 1884.
Il existe une nouvelle édition du Rituel « prima post typi-
cam, » donnée en conformité avec l'édition authentique en
1888. Les auteurs liturgistes remarquent qu'en comparant
l'édition Propagandâ avec celles qui ont paru depuis 1752,
/■poque à laquelle Benoît XIV donna la sienne, on trouve
un très grand nombre de variantes.
Un auteur dit en avoir rencontré plus de soixante-dix dans
la seule partie qui concerne l'administration des sacrements.
Dans la seconde partie, le même auteur (1) en signale
deux, qui sont des fautes de la dernière édition romaine,
Propagandâ. A la bénédiction de l'eau, dans la première
oraison, ou exorcisme sur le sel, on lit : « et effugiat atque
discedat à loco, » l'édition romaine s'inspirant par erreur de
ce passage, a ajouté « atqiie discedat » aux mots « aspersione
hujus aquœ effugiat » de la quatrième oraison.
Les éditeurs de Tournai ont corrigé cette faute.
Dans la bénédiction : Super populos et agros , l'édition
romaine de 1874 porte : et si est Episcopus dat indulgentias.
C'est une erreur, il faut : non dat Indulgentias.
Il est bon de remarquer que depuis 1752, époque où
Benoît XIV donna son édition du Rituel, il n'y a plus eu
une seule édition donnée par le Souverain Pontife. Tout au
plus certaines ont-elles le visa ou le concordat de la Congré-
gation des Rites.
(I) Nouvelle lievue théolog., t. X, p. 54o-o46.
NOTIONS PRÉLIMINAIRES SUR LE RITUEL. 323
Citons enfin comme bonnes éditions : celle de Venise et
celle qui sert de texte au commentaire de Baruffaldi , les-
quelles, au témoignage exprès de Zaccharia, reproduisent
exactement celle de Benoît XIV; celles de Plantin (1713),
et de Lecoffre (1853).
Quelques diocèses ont fait approuver un supplément qui
contient des bénédictions propres.
Le recueil de Sannig est condamné.
La Sacrée Congrégation des Rites a résolu ce doute :
« Utrum liber cui titulus : collatio sive apparatus absolutio-
num, benedictionum , conjurationum, etc.. (auclore Ber-
nardo Sannig) sit prohibitus vigore decreti, seu régulée
gênerai is indicis? »
Responsum : llli soli libri adhibendi, et in illis tantum
benedictionibus, quee Rituali romano sunt conformes (7
aprilis 1832, Ariminen.).
Or, tout l'objet de notre travail de liturgie pratique sur
le Rituel sera d'en étudier les rubriques , dans la persuasion
que la connaissance de ces règles, si sagement formulées
par l'Église romaine, est indispensable au prêtre. Pour lui
montrer la connexion de cette science avec la théologie , il
suffira de lui rappeler que les décisions des auteurs les
plus autorisés sur les questions de théologie pratique en
matière de sacrements sont le plus souvent contenues dans
les rubriques et n'en sont que le commentaire.
Mais avant de passer outre, demandons-nous avec les
théologiens et les liturgistes si l'usage du Rituel romain est
de précepte.
Or, Catalan! , de Herdt, ne le pensent pas. Saint Li-
guori (1) semble pencher en faveur de cette opinion. Tous
ces auteurs, il est vrai, exaltent avec Catalani l'autorité du
Rituel romain; mais ils soutiennent en même temps qu'autre
(1) S. Liguori , VI, n» 283, dub. 4.
Sâi MANUEL LITURGIQUE.
chose est d'approuver le Rituel romain et de désirer, comme
le fait l'Église , qu'il soit d'un usage universel , autre chose
de l'imposer comme obligatoire.
Car, disent ces auteurs , si l'Église avait imposé le pré-
cepte de se servir du Rituel romain, elle aurait parlé dans
la bulle qui en porte publication comme dans la constitution
(' Qîio prlmum, » relative à l'usage du Missel de saint Pie V,
et dans les bulles qui ont promulgué le Bréviaire,, le Ponti-
fical et le Cérémonial des Évêques. Or, il y a une différence
sensible entre les termes qui introduisent dans l'Église l'u-
sage du Rituel romain et ceux dont elle se sert pour pres-
crire les autres livres liturgiques.
Pour ceux-ci on dit : « Mandantes » « in virtute sanctae
obedientiae praecipientes, etc., » et la bulle « Quo primum, »
au contraire, ne contient que des paroles d'exhortation; elle
ne commande point. « Hortamur in Domino, dit-elle, ut in
poslerum eis utantur, etc. ^ Donc, on peut dire que le Pape
s'est contenté de recommander vivement le Rituel.
Les auteurs que nous analysons prétendent encore ar-
guer d'un décret de la Sacrée Congrégation des Rites qui, en
1626, dans une réponse à l'archevêque de Manile , se con-
tente d'exprimer le désir « placere sibi, » que l'observation
du Rituel romain soit introduite, si cela n'est déjà fait (l).
En conséquence, plusieurs théologiens et liturgistes sou-
tiennent qu'il n'y a de préceptif, dans le Rituel romain, que
ce qui est de précepte aliunde, et que le reste n'est prescrit
que de decentiâ.
Nous devons avouer que l'opinion, de beaucoup la plus
probable , est celle qui soutient que le Rituel romain est
partout obligatoire dans l'Église latine, sauf les induits
particuliers qui peuvent autoriser une modification à ce
qu'il prescrit.
(1) S. R. C, 2 mai 1626, in ManiUeii., n» 629.
NOTIONS PRÉLIMINAIRES SUR LE RITUEL. 325
Or, la meilleure raison qui milite en faveur de ce second
sentiment, le seul à suivre dans la pratique, est l'existence
de certains décrets plus ou moins récents, qui ne semblent
plus laisser aucun doute sur l'obligation.
Nous venons de voir que douze ans après la publication du
Rituel , la Sacrée Congrégation se contentait d'exprimer un
désir; mais le ton des décrets subséquents est tout autre.
C'est ainsi que Benoît XIII décide nettement la question
dans un décret inséré parmi les actes du Concile qu'il tint à
Rome en 1725, Ce décret, nous devons le dire, n'est pas
adressé à l'Église entière; il ne regarde que la province de
Rome; mais il n'en a pas moins une très grande importance
dans la matière présente. Voici les termes qu'il importe de
relever dans ce décret : « Episcopis districte prœcipimus ut
contraria omnia quae in Ecclesiis seu saecularibus seu regu-
laribus (iis exceptis quse Rituali, vel Missali, vel Breviario
utuntur a S. Sede approbato) contra praescriptum Ponlifi-
calis romani et Cœremonialis Episcoporum , vel Rubricas
Missalis, Breviarii et Ritualis irrepsisse conspexerint, de-
testabiles tanquam abusus et corruptelas prohibeant. »
Depuis Benoît XIII, la Sacrée Congrégation des Rites a
invariablement tenu le même langage, comme on peut s'en
convaincre par les réponses suivantes : S. R. C, 1" décembre
1742, Nullius Fasani, n° 3984-4133; — 23 mai 1835, Ord.
min., n° 4599-4748, ad 1;— 12 mars 1836, in Trlden.,
n" 4628-4777, ad 13 ; — 7 avril 1832, in Ariminen., n° 4532-
4681, ad 5; — 22 mai 1841, in Trecen., n" 4779, ad 3; —
10 janvier 1852, i7i Cenomanen., rx° 5029-5165, ad 4.
Il résulte évidemment de la lecture de tous ces textes
que l'obligation du Rituel romain s'impose à toute Église
latine; et l'on ne peut même pas dire que la pensée du
Saint-Siège ait varié sur ce point, et que les décrets posté-
rieurs à la publication soient en opposition avec la bulle dé
Paul V.
LITURGIE. — T. III. 19
356 MANUEL LITURGIQUE.
Sans cloute, à cette époque, le Saint-Siège ne jugea pas
le moment opportun pour urger l'observation actuelle du
Rituel nouveau ; il crut devoir, en conséquence , se servir
de termes qui laissaient aux évêques une grande latitude
relativement au temps et aux circonstances dans lesquelles
ils l'introduiraient. Mais le principe même de l'obligation a
toujours été le fond de la pensée intime de l'Église. Aussi,
quand elle a jugé le moment favorable pour l'introduction,
elle a parlé très clairement dans le sens de l'obligation
stricte. C'est ainsi, notamment, qu'en France, quand elle a
vu se prononcer le retour vers l'unité liturgique, elle qui
n'avait pas cru devoir heurter violemment certains préjugés
nationaux , a fini par donner des décisions formelles et
catégoriques , sous Pie IX, de sainte mémoire.
La pensée du retour vers la liturgie romaine faisant cha-
que jour de nouveaux progrès, les dangers qu'avait voulu
éviter la cour de Rome n'étaient plus à craindre. Voilà
pourquoi ce que Sa Sainteté Grégoire XVI n'avait pas en-
core osé décider, à l'origine même du mouvement liturgi-
que, en 1832, recevait une solution définitive dix ans plus
tard , en 1841, et surtout en 1852.
Nous croyons donc, avec nombre d'auteurs (1), qu'il n'y a
plus lieu d'admettre un doute raisonnable sur l'obligation
d'accepter partout le Rituel romain.
De tout ce qui précède nous tirons les conclusions sui-
vantes :
1" Tout diocèse qui réédite un Rituel doit adopter le
Rituel romain ; car, outre qu'il est obligatoire , il a l'avan-
tage de renfermer les rites véritables de l'Église catholique,
dont il est dit dans le décret de Benoît XIII, cité plus haut,
(1) Cf. Falise, Cours abrégé de liturgie pratique, Paris, Jouby, 1861,
fol. 279, etc. — James O'Kane, Explication des rubriques du Rituel ro-
main, Paris, Vives, 1870, p. 39, n" 72.
NOTIONS PRÉLIMINAIRES SUR LE RITUEL, 327
<c Qui in minimis etiam sine peccato negligi , omitti vel
mutari haud possint. »
2° Les diocèses, qui n'ont pas encore le Rituel romain,
devraient s'empresser de l'accepter.
3° Tout curé peut suivre le Rituel romain de préférence
au Rituel de son diocèse, comme l'insinue la bulle de
Paul V, et comme l'a formellement déclaré la Sacrée Con-
grégation des Rites , en réponse à la consultation du curé
de Bar-sur-Aube (S. R. C, 22 mai 1841, Trecen., n» 4779).
4° Tout curé, dans l'administration des sacrements,
doit suivre le Rituel romain. Il faut cependant excepter
de cette règle le sacrement de Mariage, pour la raison
qu'on va lire. Cette règle enfin n'atteint pas le curé qui
craindrait que l'adoption de cette ligne de conduite ne fût
une source d'inconvénients graves.
Nous avons dit : dans r administration des sacrements;
car, pour les funérailles et autres cérémonies extérieures
prescrites par le Pastoral ou le Rituel du diocèse , et obser-
vées depuis longtemps dans une province, la prudence
fait souvent un devoir au curé de ne pas les répudier de
sa propre autorité pour y substituer les cérémonies ro-
maines. Dans ces choses qui n'ont pas de rapport direct
avec la foi, il faut ménager la faiblesse du peuple dans
son attachement à certains usages.
Nous avons excepté le mariage, car il est constant, d'a-
près l'autorité même de l'Église, que l'on peut se con-
former aux usages reçus dans les différentes églises par
rapport à ce sacrement. La i-ubrique du Rituel romain
elle-même exprime le désir de voir observer ces usages
dans la célébration du mariage.
Nous avons excepté le prêtre qui aurait à craindre de
graves inconvénients en suivant la règle qui précède. 11 est
évident, en effet, que l'on doit tout faire pour éviter l'of-
fense ou le scandale, conformément à cette remarque de
3:28 MANUEL LITURGIQUE.
Gardellini parlant des habitudes de modération dont ne
s'est jamais départie la Congrégation des Rites : « Novum
non est ut S. E. prudenti aliquâ discretione utatur in iis
quœ in sacris ritibus quamdara possunt aut moderationem
aut indulgentiam admittere , ad efîectum evitandi admi-
rationem, offensionemve et scandala » (S. R. C, 12 avril
1823, Panormitana, n" 4o9i, ad 9).
5° Tout Rituel diocésain, pour être conforme aux règles
établies par le Concile de Trente et de l'Index, doit con-
tenir in extenso le texte pur du Rituel romain. On peut y
ajouter un propre relatif au baptême, au mariage, aux
funérailles et à certaines bénédictions. Dans ce propre,
qui doit être approuvé par le Saint-Siège, peuvent figurer
en langue vulgaire : 1° les interrogations qui précèdent et
qui suivent les cérémonies du baptême et pour lesquelles
la rubrique ne donne pas de formules (1); 2° quelques in-
terrogations de l'ordre même du baptême ; car ce que la
Sacrée Congrégation des Rites a réprouvé c'est sans doute
une traduction quelconque des interrogations; mais il sem-
ble qu'elle ne rejette pas absolument toute traduction de
ces questions, si elle est approuvée, et si le prêtre n'omet
jamais la formule latine avant de la répéter en langue vul-
gaire.
Ainsi est conçu le Rituel demandé par le premier et le
quatrième Concile provincial de Baltimore et approuvé en
1843 par le cinquième Concile de la même province (2).
Tous les décrets ont été confirmés par l'autorité du Saint-
Siège.
(1) 12 septembre 1851, Molinen., ad 17, apud Falise.
(2) Concil. Provinc. Baltimoren, 1843, Décret. VIII. « Patres unanimi
voce probarunt Riluale romanum... sed perraiserunl ut Appeodix fieret
amplior, precibus quibusdam vernaculà linguà redditis;... proul in Con-
cilio IV decrelum est : Dislricte tamen praeceperuat sacerdolibus omnibus
latinam formam precum nunquam omitlere. »
NOTIONS PRELIMINAIRES SUR LE RITUEL. 329
Quant à la partie du propre concernant le sacrement
de Mariage, elle est expressément autorisée par la ru-
brique. Il faudrait enfin une concession apostolique pour
sanctionner dans un propre certaines cérémonies touchant
les offices des morts et quelques bénédictions louables en
elles-mêmes.
6° Tout Rituel approuvé par le Saint-Siège pour un lieu
particulier, peut être ordinairement suivi dans ce lieu ;
car l'autorisation étant régulière , il n'y a aucun change-
ment (omission ou addition) « pro libitu. »
Nous disons dans la règle, ordinairement, car le prêtre
reste libre de suivre, même dans ce cas, le Rituel romain ,
au moins dans l'administration des sacrements, mais pour
le reste nous croyons qu'il serait tenu à suivre le Rituel
particulier.
Article II. Piubriques sur les Sacrements en géfiéral.
§ 1. Ornements et autres objets.
I. De la soutane.
En administrant les sacrements, le prêtre doit être revêtu
du surplis et de l'étole. C'est une règle générale portée par
les rubriques et dont on ne se dispense que par nécessité.
Les rubriques, il est vrai, ne parlent pas de la soutane
[vestis talaris), mais elles la supposent. Elle est le vêtement
ordinaire du prêtre, celui-ci doit donc ordinairement s'en
revêtir pour administrer un sacrement.
II. Bes ornemente.
Le surplis doit être porté même par les dignitaires infé-
rieurs, autorisés à se servir du rochet. Les évêques seuls
330 MANUEI. LITURGIQUE.
peuvent porter l'étole sur le rochet, même pour administrer
les sacrements, à moins qu'ils ne soient réguliers.
L'étole portée par le prêtre est toujours croisée, quand il
a l'aube et le cordon; mais elle est pendante, quand il la
porte sur le surplis. On la porte toujours de manière qu'elle
renferme presqu'entièrement le cou et décrive une ligne
courbe au-dessus de l'épaule, en sorte que les deux extrémi-
tés pendent verticalement et de front sur le devant du corps.
La rubrique n'exige pas l'usage du surplis et de l'étole
dans l'administration du sacrement de Pénitence.
'( Superpelliceo sit indutus et desuper stola, nisi in sacra-
mento Penitentiœ minislrando, occasio vel consuetudo, vel
locus interdum aliter suadent. » Il y a des pays où, sans
mettre le surplis, la coutume est de prendre l'étole pour en-
tendre les confessions; c'est ainsi que les religieux ont la
coutume de confesser avec l'étole par-dessus l'habit de leur
Ordre.
Le prêtre doit toujours se servir du Riluel pour le Bap-
tême, l'Extrême-Onction et le Mariage, dans lesquels les
prières sont d'une longueur plus considérable. Mais il peut
s'en dispenser pour la Pénitence et la sainte Communion,
parce qu'il n'y a pas de danger de se confier à sa mémoire.
On sait que le Rituel ne traite que des sacrements qui
sont administrés par des prêtres. La Confirmation et l'Ordre
se trouvent au Pontifical. Mais quoique les prêtres n'en
soient pas les ministres, ils doivent cependant expliquer
aux fidèles la doctrine qui s'y rapporte, aussi bien que celle
des autres sacrements.
Ils trouveront, sur ces matières, un guide sûr dans le
catéchisme romain, catéchisme du Concile de Trente, re-
commandé par saint Pie V, conformément aux décrets de
ce Concile, et spécialement destiné aux pasteurs. Ils y trou-
veront tous les points de doctrine et de pratique, sur les-
quels les pasteurs doivent instruire leur troupeau.
LES SAINTES HUILES. 331
§ 2. Saintes huiles.
Le chrême, qui est un mélange d'huile et de baume,
l'huile des catéchumènes et l'huile des infirmes, doivent
avoir été bénites par* l'évêque le Jeudi-Saint, en présence
de douze prêtres, de sept diacres et do sept sous-diacres.
On peut cependant obtenir des dispenses pour le jour et
le nombre des témoins de la consécration des saintes huiles.
Le Saint-Chrême est la plus sacrée des huiles saintes; il
s'emploie dans le Baptême : dans cette cérémonie, on fait
l'onction au sommet de la tête; et, de plus, on s'en sert
pour faire l'onction sur le front du confirmand.
Le curé est obligé de se procurer les saintes huiles cha-
que année. Il est obligé de se les procurer, aussitôt qu'il est
possible, après leur consécration, puisqu'il doit les avoir,
régulièrement parlant, pour la bénédiction des Fonts, le
Samedi-Saint, Le mot « Quamprimùm » de la rubrique a
toujours été interprété dans le sens de l'obligation de se
servir des nouvelles huiles le Samedi-Saint, si cela est pos-
sible. Or, cela n'est pas possible pour un grand nombre
d'églises rurales de nos diocèses de France.
S'il y a moyen d'avoir les saintes huiles au bout de huit
ou dix jours, on omettrait, d'après récente décision de la
Sacrée Congrégation des Rites, l'infusion des saintes huiles
dans la bénédiction des Fonts, et on la ferait privatim aus-
sitôt qu'elles seraient arrivées.
Si on ne peut les avoir dans cet intervalle, on se sert des
huiles anciennes, avec lesquelles on fait la bénédiction, et
l'on se servira de l'eau ainsi bénite jusqu'à la veille de la
Pentecôte, où on emploie les huiles nouvelles (1). En prin-
(1) S. R. C, 12 août 1854, Lucionen., ad 79 et 80, apud Analect. Juris
Pontifie., 2e série, p. 2188 et seq.; apud Revue théolog., 6" série, février
1859, p. 27.
332 MANUEL LITURGIQUE.
cipe, aussitôt que l'on a à sa disposition les huiles bénites
le Jeudi-Saint, l'usage de celles de l'année précédente doit
cesser. Alors , ce qui reste des anciennes doit être brûlé
dans la lampe du sanctuaire; le coton qui les absorbait doit
être consumé, et les cendres doivent être jetées dans la
piscine; quand les huiles bénites ne sont plus en quantité
suffisante, on peut en demander là où est la réserve; ou,
si cela souffre des difficultés, on peut y ajouter de l'huile
ordinaire en moindre quantité, et cette addition pourra se
faire aussi souvent qu'il sera nécessaire, quoiqu'à la fin, la
quantité d'huile non bénite ainsi ajoutée doive surpasser
la quantilé d'huile sainte, dont on disposait, quand on a
fait la première addition (1). Dans les conditions que nous
venons de dire, l'huile sainte sera toujours valide pour
l'administration des sacrements; mais pour excuser dépê-
ché, il faut qu'il y ait nécessité « bonâ fide, » car il ne
serait pas permis, par exemple, le Jeudi-Saint, d'ajouter
une certaine quantité d'huiles non bénites à celles qui vien-
nent d'être consacrées à l'instant (2).
Les saintes huiles doivent être conservées dans des vases
qui soient en argent ou en étain , et que l'on puisse facile-
ment distinguer par une inscription propre à chaque huile,
et gravée en caractères majuscules.
On demande des vases en métal et non en verre, ou en
toute autre matière fragile, de peur que leur contenu se
répande. Le métal le plus convenable est l'argent ou l'étain,
car le fer, le cuivre ou l'airain, ou toute autre matière ca-
pable de s'oxyder, pourrait faire contracter à l'huile quel-
que souillure (3).
La rubrique veut que ces vases soient respectivement
(1) S. C. Concilii, 23 septembre 1862.
(2) S. R. C, 7 décembre 1844.
(3) Baruffaldi, Ut. X, n^s 16, etc.
LES SAINTES HUILES. 333
marqués de lettres qui se rapportent à leur destination pour
éviter toute erreur. Cette erreur n'entraînerait probablement
pas la nullité du sacrement dans lequel on aurait substitué
une huile à une autre. Il est cependant des auteurs, entre
autres saint Liguori, qui estiment que pour les deux sacre-
ments d'Extrême-Qnction et de Confirmation , la substitution
d'une huile à une autre rendrait la validité douteuse. Pour
obvier à cet inconvénient, on met la lettre I sur le vase qui
contient VOleiim infirmorum, B, sur celui qui contient l'O-
leum Balizandornm ou l'huile des catéchumènes, ou encore
l'huile sainte : « Sanctiim Oleum. » On met un C sur celui
qui contient le chrême [chrisma); ou bien l'on grave sur les
vases ces trois signes : Inf. — Cat. — Chi\ D'autres fois,
enfin, l'inscription porte 0. I. — 0. S. — S. G. — Il est
bon que chaque église paroissiale ait sa réserve des saintes
huiles, pour en verser des grands vases dans de plus petits,
destinés à contenir ce qui est nécessaire pour l'usage jour-
nalier.
Quant à la garde des saintes huiles, elle est confiée par
le Pontifical lui-même à la religion du prêtre (1). Or, l'esprit
de religion demande que , sauf dans des cas tout à fait ex-
ceptionnels, le Saint-Chrême et l'huile des catéchumènes
soient gardés à l'église , mais un décret de la Sacrée Con-
grégation des Rites permet de garder chez soi l'huile des
infirmes. Il y a des lieux, oîi l'on ne doit pas conserver les
saintes huiles dans l'église.
Ainsi, il est défendu de les mettre dans le tabernacle.
« In Tabernaculo SS. Sacramenti esse non debent vasa
sanctorum oleorum, vel reliquiae, vel aliud » (Gong. Episc,
3 mai 1693, apud Caval., t. IV, p. 93), Les trois vases des
saintes huiles sont déposés en triangle dans une armoire ad
hoc.
(I) Pontifical, roman., P. 3.
334 MANUEL LITURGIQUE.
La rubrique dit : « Parochus, quantum fieri potest, curet
ne per laïcos sed per se vel per alium sacerdotem, val sal-
tem per alium Ecclesiae minislrum haec olea deferantur. »
Cette rubrique ne doit pas être entendue en ce sens que les
laïques qui toucheraient à ces vases seraient coupables de
péché mortel, comme le veut Baraffuldi; et, sauf le cas de
mépris formel , le péché n'excéderait pas le péché véniel.
Toute personne peut toucher les vases des saintes huiles,
quand ils sont vides. S'il y a nécessité , si , par exemple, le
prêtre ne peut pas les faire apporter par un ecclésiastique,
la rubrique, par les mots : « Quantum fieri potest » permet
évidemment de les faire porter par un laïque , mais ja-
mais dans les cérémonies solennelles du Baptême, de la
Confirmation ou de tout autre sacrement.
Esl-il permis de recevoir une minime rétribution pour
les saintes huiles?
Oui , la Sacrée Congrégation des Rites a toléré la coutume
de recevoir une petite rétribution des paroisses, à l'occasion
de la distribution des saintes huiles. Il n'y a rien là qui
sente la simonie à laquelle veulent obvier, et le droit cano-
nique , dans ses défenses multiples sur ce point, et le Con-
cile de Trente, qui les a confirmées dans sa session vingt-
quatrième (caput. III, De reformat.; S. R. C, 20 décembre
1879, Annecien.).
§ 3. Du luminaire.
Nous ne voyons rien dans la rubrique qui prescrive l'u-
sage du luminaire dans d'autres cas que lorsqu'il s'agit de
l'Eucharistie, de l'Ordre et de l'Extrême-Onction. Il est
vrai que dans l'administration solennelle du Baptême , la
rubrique fait mention du cierge allumé que le célébrant
donne au baptisé ou à son parrain , à la fin de la cérémonie ;
mais n'oublions pas que les Rituels particuliers exigent que
LES RUBRIQUES DES SACREiMENTS. 33;)
le cierge soit allumé, dès le commencement de la cérémonie.
Quant à la sainte communion , elle ne peut être donnée
sans luminaire, soit qu'il s'agisse de la portera un malade
« semper lumine prœcedente, » soit que le Saint-Sacrement
repose dans la chambre du malade. « Prsecedet semper aco-
lythus , vel alius rtiinister deferens laternam. » Dans l'Ex-
trême-Onction la rubrique recommande au prêtre « quantum
fîeri poteril, » de se faire accompagner de quelqu'un qui
porte un cierge.
§ 't. Du clerc ministre.
Pour l'administration des sacrements, la Pénitence ex-
ceptée , le prêtre doit avoir un clerc ou un homme qui rem-
plisse l'office de ministre; mais, dans aucune circonstance,
une femme ne peut être admise à remplir cette fonction. On
admet les religieuses à rendre certains services nécessaires,
mais on ne se dispense pas d'un clerc ministre qui accom-
pagne le prêtre.
§ 5. Des rubriques des Sacrements.
Le prêtre ne doit jamais perdre de vue le canon du
Concile de Trente sur cette importante matière. Voici les
paroles mêmes du saint Concile : « Si quis dixerit receptos
et approbatos Ecclesiae Catholicqe ritus in solemni sacramen-
torum administratione adhiberi Consuetos, aut sine peccato
a ministro pro libitu omitti, aut in novos alios per quem-
cumquem Ecclesiarum Pastorem mutari posse » (Sess. VII,
c. xviii). »
Le prêtre doit peser ces paroles, pour administrer digne-
ment et même validement les sacrements. Il doit avoir l'in-
tention de faire ce que fait l'Église. Il doit observer avec
ponctualité les rites et les cérémonies que prescrit le Rituel.
336 MANUEL LITURGIQUE.
Tout ministre d'un sacrement qui omet, par sa faute, les
rites essentiels ou intégrants d'un sacrement, est coupable
d'un péché mortel.
§ 6. Des registres d'église.
Outre le Rituel, le prêtre qui administre les sacrements
doit avoir les registres nécessaires à l'inscription de ses
fonctions pastorales, car plusieurs d'entre elles doivent être
notées et conservées à perpétuité. Ces registres sont au
nombre de cinq : le registre de baptême, de confirmation,
de mariage, de l'état des âmes et des sépultures.
Le Rituel romain donne les formules d'après lesquelles
on fait ces inscriptions, et la rubrique qui les précède pres-
crit d'exprimer non seulement le nom des personnes ins-
crites, mais aussi leur famille. Ces formules se trouvent à
la fin du Rituel , avant le supplément.
En France, le clergé seul inscrivait sur les registres pa-
roissiaux les actes de naissance et de baptême, de mariage
et de décès. Avant le xvi^ siècle, cette inscription n'existe
nulle part : les premiers registres de ce genre n'ont com-
mencé que sous le règne de François P^
La bibliothèque de Troyes possède un registre contenant
les mortuaires, espousailles et autres receptes et revenus
de l'église Saint-Maclou de Bar-sur-Aube (depuis y compris
1520 jusqu'à l'année 1542 inclusivement), bibliothèque de
Troyes, mss. 735, in-fol. sur papier.
C'est la paroisse Saint-Jean en Grève, qui, la première
à Paris, prend note des mariages. Les premiers registres
baptismaux de la capitale sont tenus, en 1525, à Saint-André
des Arts et à Saint-Jacques la Boucherie. Il n'est question
des décès qu'en 1527 à Saint-Josse et à Saint-Landry.
Les plus anciens registres, ouverts dans les églises de
rovince, dont il nous reste la trace, sont après ceux de
LES REGISTRES d'ÉGLISE. 337
Bar-sur- Aube les registres commencés à Rouen en 1535.
Le premier synode qui se soit occupé de ces registres
de paroisse est un synode de Séez, tenu en 1524 (1). L'or-
donnance royale de Villers-Goterets (août 1539) généralisa
la tenue de ces livres. D'autres édits ou ordonnances de-
vaient régler les questions s'y rapportant, en attendant que
d'Aguesseau (en 1736) donnât l'ordre de les établir en
double.
Ce fut d'abord dans un but de police religieuse que la
Cour établit ces registres : par là, la date des décès des
bénéficiers ecclésiastiques ne pouvait être dissimulée par
ceux qui, pour leur succéder, s'adressaient en Cour de Rome,
et sollicitaient du Pape l'emploi de son droit de prévention
sur les collateurs ordinaires (2).
Le Rituel romain, en rendant obligatoires les registres
paroissiaux , n'a fait qu'exécuter les décrets du Concile de
Trente (Sess. XXIV, De Reformatione Matrimonii, cap. i et
II).
Relativement aux registres de confirmation, la Sacrée
Congrégation de la Visite Apostolique a rendu deux décrets
dont voici les dates : 10 décembre 16G1 et 26 novembre
1664.
Le curé seul a le droit et le devoir de garder ces livres,
comme l'a déclaré la Sacrée Congrégation du Concile pour
Carpentras, le 15 septembre 1781.
Cependant l'évêque peut en exiger une copie, qu'il dé-
pose aux archives diocésaines. Le curé les tient sous clef,
et ne les laisse consulter qu'en sa présence. Il ne les confie
que sur un reçu. La S. Pénitencerie, consultée sur la ques-
(1) Cf. Ann. de la Société de l'hist. de France (1846), article de M. Tail-
landier.
(2) On sait qu'en France les registres de l'état civil n'ont existé qu'à
dater du 20 septembre 1192.
338 MANUEL LITURGIQUE.
tion de savoir si on pourrait les consigner au gouvernement,
a répondu négativement.
Les extraits ne peuvent être refusés par le curé , qui doit
les produire textuels , certifiés conformes, et munis du sceau
paroissial. Les formules sont copiées sur celles du Rituel
romain. Il serait bon, qu'à la fin de l'année, le curé fît,
sur chaque registre, le relevé alphabétique des noms, pour
faciliter les recherches.
339
CHAPITRE II.
DU BAPTÊME.
Article 1. Observations préliminaires sur la céle'bration
du Baptême.
§ 1. Du temps et du lieu.
I. Du temj)s.
La discipline qui restreignait jadis l'administration solen-
nelle du baptême à certains jours de l'année , à la vigile de
Pâques, de la Pentecôte et de l'Epiphanie, a fini par cesser
tout à fait. Nulle part, même à Rome, au moins pour les
enfants, on n'exige l'application de la rubrique du Cérémo-
nial des Évêques, qui prescrit de ne pas baptiser pendant
les huit jours qui précèdent Pâques et la Pentecôte. Tout
au plus, là où il n'y a aucun inconvénient à le faire , est-on
attentif, surtout à Rome et dans certaines églises cathé-
drales, à baptiser les adultes, de préférence, aux vigiles de
Pâques et de la Pentecôte. Mais, à part cette restriction,
le baptême peut être administré tous les jours et à toute
heure.
II. Du lieu.
Hors le cas de nécessité qui permet de baptiser partout,
le lieu propre à l'administration du baptême est l'église
pourvue de Fonts, ou le baptistère conligu à l'église. Cette
prescription de la rubrique est évidemment « in materia
gravi. » Par conséquent, une transgression volontaire de la
3-iO MANUEL LITURGIQUE.
loi sur ce point ne saurait être excusée de péché mortel (1).
Il n'y a d'exception à celle règle qu'en faveur des enfants
des grands princes « nisi forte sint regum aut magnorum
principum filii » (Rubr.), s'ils le demandent, et à condition
que le baptême se fasse avec décence dans leurs oratoires
privés, et avec l'eau baptismale bénite solennellement et
prise au baptistère paroissial.
Mais peut- on considérer les grands, les nobles et les
grands propriétaires comme « magni principes , » au point
d'étendre à leurs enfants la faveur prévue par la rubrique?
Catalani ne le croit pas (2).
Tout au plus pourrait-on, avec saint Liguori, tolérer cette
coutume dans les lieux où elle existe (3).
En tout cas, on admet comme probable que l'évêque peut
dispenser dans certaines circonstances particulières : comme
par exemple, si l'on doit attendre quelque temps un grand
personnage, pour l'office de parrain, l'Ordinaire pourrait
autoriser le baptême privé à la maison, sauf à suppléer les
cérémonies dans l'église (-4).
Quant aux cérémonies préliminaires au baptême, quoi-
qu'elles doivent se faire en dehors de l'église « ad limen
Ecclesiae ubi foris expectant qui infantem detulerunt, » la
rubrique cesse d'obliger partout où il y a de sérieux incon-
vénients à son entier accomplissement. Dans ce cas, on se
tient près de la porte, pour se conformer autant que possible
à la rubrique. C'est la règle donnée par grand nombre de
Rituels, tels que ceux de Toulon, de Paris, de Matines, de
Gand, et de Bruges.
(1) S. Lig., lib. V, n» 142.
(2) Catal., t. II, cap. i, § xxxi, n" 11.
(3) S. Lig., lib. V. no 118, note 3.
4) Benedict. XIV, Inslit. xcviii, n" 13.
LES PARRAIN ET MARRAINE. 341
§ 2. Des Parrain et Marraine.
I. Régies sur la validité de l'office de Parrain et de Marraine.
Pour être validement parrain et marraine, partant pour
en assumer les obligations en conscience, et, par là, contrac-
ter l'affinité spirituelle tant avec l'élu qu'avec ses parents,
il faut : 1° être désigné ou du moins être admis à agir
comme tel; 2° avoir l'intention d'agir en cette qualité, et
par conséquent être capable d'un acte humain; 3° il faut
agir par soi-même ou par procureur (on peut toujours dé-
puter un autre pour agir en son nom) (1) ; i° élever ou tou-
cher physiquement l'enfant pendant qu'il est baptisé. S'il
est baptisé par immersion, il suffit de le recevoir immédia-
tement des mains du prêtre « suscipere, levare de sacro
fonte; » mais dans le cas de baptême par effusion, ou par
aspersion, le parrain et la marraine doivent soutenir et
toucher l'élu pendant l'ablution elle-même; 5° il faut que le
baptême soit conféré solennellement (2) ; 6° il faut n'être
pas un infidèle. Dans tous les autres cas, les personnes
admises pourraient être validement parrain et marraine,
quoiqu'il puisse être défendu de les admettre.
Nota : 1° Ce n'est pas le procureur, quand il y en a, mais
le parrain lui-même ou la marraine qui contracte l'affinité
spirituelle.
2° Le prêtre qui baptise peut en même temps être parrain,
soit qu'il se substitue une autre personne pour répondre en
son nom aux interrogations qu'il fait, soit qu'il y ait une
marraine pour faire ces réponses.
(1) S. Lig., lib. VI, no 133.
(2) S. Lig., ibid, no 149.
342 MANUEL LITURGIQUE.
IL Règles sur la licéité de l'office de Parrain ou de Marraine.
Quand le baptême est solennel, le Concile de Trente (1)
veut qu'il y ait un parrain et une marraine , au plus deux
personnes qui remplissent l'office de parrain et de marraine.
Il y aurait péché mortel à en admettre un plus grand
nombre (2). Dans le cas où plus de deux personnes auraient
été choisies pour cet office, le prêtre en désigne deux qui
seront les parrains réels, et les autres se contenteront d'as-
sister au baptême et peuvent même toucher l'enfant. S'il
n'y a pas de désignation de parrains réels, et par conséquent
de ceux qui contractent l'affinité spirituelle, les deux pre-
miers qui touchent l'élu contractent seuls cet empêchement.
Mais si toutes les personnes désignées touchent l'enfant ou
l'élu simultanément, comme si personne n'est désigné, tous
ceux qui le touchent contractent l'affinité.
La rubrique veut que les deux parrains soient de diffé-
rents sexes pour procurer l'analogie entre la parenté spiri-
tuelle et la parenté naturelle. La violation de cette règle
serait un péché mortel , si les deux personnes étaient d'un
sexe différent de celui du baptisé ; elle ne constituerait
qu'une faute vénielle, si elles étaient du même sexe que
l'enfant.
Un curé ne peut admettre, sans péché, pour parrain et
marraine, des hérétiques, des schismatiques, des excom-
muniés dénoncés, ceux qui sont interdits publiquement de
l'entrée de l'église et de l'administration des sacrements,
les pécheurs publics , ceux qui sont notés d'infamie et ceux
qui sont dans une ignorance crasse des principaux mystères
de la foi, enfin le père et la mère de l'enfant (3), parce que
(1) Concil. Trident., sess. XXIV, De reform. matrim., cap. ii.
(2) S. Lig., lib. V!, n» 154, in fine.
(3) S. Lig., lib. VI, no 150.
BAPTÊME PRIVÉ ET BAPTÊME SOLENNEL. 343
c'est une question agitée parmi les théologiens de savoir si
cet office de parrain ne serait pas pour ces derniers un em-
pêchement à l'usage du mariage. Saint Liguori, contraire-
ment au sentiment d'un grand nombre d'auteurs, ne semble
pas admettre cet empêchement.
§ 3. Imposition du nom.
Comme on doit imposer un nom à ceux qui sont baptisés,
parce qu'ils doivent être régénérés en Jésus-Christ et ins-
crits dans sa sainte milice, le prêtre doit veiller à ce qu'on
ne leur donne pas des noms obscènes , fabuleux, ridicules,
ou des noms de faux dieux et de païens.
Il faut régulièrement leur faire donner des noms de
saints, dont les exemples les excitent à bien vivre, et dont
la puissante protection leur vienne en aide pendant leur vie.
Toutefois, cette rubrique ne renferme pas un précepte ri-
goureux ; mais un simple avis donné au prêtre pour qu'il
fasse ce qui dépendra de lui , afin de donner le nom d'un
saint à ceux qu'il baptise. Dans le cas où il serait embar-
rassé, parce que, par exemple, le nom proposé ne se trouve
pas dans le martyrologe , il lui suffira de penser qu'on
trouve difficilement un nom , qui n'ait pas été porté par
quelque fidèle parvenu à la gloire. Il y aurait encore moins
de raisons de se montrer difficile à agréer le nom , si celui
qu'on propose était joint à un nom de saint.
§ 4. Différence au point de vue des cérémonies entre le Baptême
privé et le Baptême solennel.
Le baptême privé ne doit être administré qu'en cas de
nécessité, ou de péril de mort.
Il peut être conféré en tout lieu , tandis que le baptême
solennel ne peut être administré hors d'une église, pourvue
de Fonts baptismaux.
sa MANUEL LITURGIQUE.
Dans le baptême privé, il n'y a ni imposition de nom, ni
présence de parrain et de marraine, ni exorcismes , ni onc-
tions. Une seule effusion au besoin suffirait pour assurer la
validité du sacrement pourvu qu'on ait prononcé en même
temps et distinctement les paroles de la forme. Cette forme
peut toujours être en langue vulgaire (sauf le cas oîi ce
serait un prêtre qui baptiserait: // devrait employer la formule
latine, même dans le baptême privé, sous peine de péché).
La présence du parrain ou de la marraine n'est pas re-
quise. « Pro baptismo privato susceptores Ecclesia non ins-
tituit (1), » mais rien n'empêche do les admettre; bien plus,
saint Liguori dit : « prœstantius adhibetur. »
Cependant, s'ils sont admis, il est hors de doute qu'ils ne
contractent pas l'affinité spirituelle. Il en serait de même
du parrain et de la marraine, qui sont requis pour le sup-
plément des cérémonies du baptême.
§ o. Ministre du sacrement de Baptême.
C'est le curé de l'enfant qui a le droit et le devoir de le
baptiser. « Legitimus minister baptismi, dit le Rituel ro-
main, est parochus, vel alius sacerdos a parocho vel ab
ordinario loci delegatus. »
Telle est la règle générale et reconnue par tous les au-
teurs.
Il y a cependant des cas oîi il est permis de s'en écarter :
1° Dans le cas de nécessité, ce sacrement peut être ad-
ministré même par un laïque, qu'il soit fidèle ou infidèle,
catholique ou hérétique, homme ou femme, excommunié ou
non, pourvu qu'il observe la forme et ait l'intention de faire
ce que fait l'Église.
(1) S. C. Concilii, apud Ferraris, adverb. Baptism., utI. vu, n» 7, édit.
Migne.
l'ondoiement. 3i5
2** Quand une femme s'est transportée chez ses pareats
qui habitent une autre paroisse que la sienne, pour y faire
ses couches, l'enfant doit être baptisé dans la paroisse où
il est né ou dans celle de sa mère.
3° Si la paroisse habitée par les parents de la mère est voi-
sine du domicile de celle-ci, et si l'enfanl peut commodément
et sans péril être transporté dans la paroisse du domicile de
sa mère, il devra y recevoir le baptême des mains de son
curé. Si le transport ne peut avoir lieu dans ces circons-
tances, l'enfant peut être baptisé dans la paroisse, où il est
né, mais par le curé de cette paroisse ou par son délégué (1).
4° Un adulte peut recevoir le baptême dans la paroisse,
où il a son quasi-domicile (2).
5° Un enfant, au contraire, ne peut être baptisé dans la
paroisse du domicile de sa nourrice, mais bien dans la pa-
roisse de ses parents, car il n'a d'autre domicile ou quasi-
domicile que celui de ceux qui lui ont donné le jour.
§ 6. De l'ondoiement.
Dans le cas de nécessité, le prêtre, aux termes du Rituel
romain, doit d'abord baptiser l'enfant ou le catéchumène;
et, ensuite, s'il en a la possibilité, faire les cérémonies qui
suivent le baptême et se borner à celles-là, comme l'onction
du Saint-Chrême, l'imposition du vêtement blanc et la tra-
dition du cierge allumé. Mais le Rituel ordonne d'omettre
tout ce qui précède l'ablution baptismale et les paroles sa-
cramentelles. Il faut, en effet, pourvoir au plus tôt au salut
de l'enfant ou du catéchumène en danger de mort (S. R. C,
23 septembre 1820, n'' 4422).
Hors le cas du danger de mort, et lorsqu'il y a sim-
{\)Notiv. Rev. théolorj., t. XIV, p. 666.
(2) S. Alp. de Lig., Theolog. moral, lib. VI, n» 115.
346 MANUEL LITURGIQUE.
plement permission d'ondoiement, accordée par l'évêque
moyennant un droit fixe, et avec cette clause : que les cé-
rémonies seront suppléées dans tel délai, il faut : 1" faire
l'ondoiement à l'église et aux Fonts baptismaux, à moins de
difficultés particulières; S** se contenter de conférer le sa-
crement lui-même, remettant à plus tard, au supplément so-
lennel, toutes les cérémonies sans distinction, tant celles
qui précèdent l'ablution baptismale que celles qui la suivent.
Qu'il faille faire l'ondoiement à l'église, en dehors du
cas de nécessité , c'est la prescription de l'Église touchant le
lieu du baptême. L'évêque dispense de la réunion des céré-
monies à l'ablution baptismale, mais il ne dispense pas de
la rubrique qui concerne le lieu du baptême, puisqu'il n'a
aucun motif d'accorder cette dispense.
La force obligatoire de cette rubrique reste donc dans son
entier.
Il y a cependant un cas, où il est permis d'administrer le
baptême solennel à la maison , hors le cas de péril de mort.
C'est celui où, en pays de missions, la trop grande distance
ne permet pas de porter un enfant à l'église. La Sacrée
Congrégation des Rites a répondu que le prêtre peut alors
le baptiser solennellement à domicile (S. R. C, 4 février
1871, Dania, n" 5469, ad 3).
Voici les motifs qui font ordinairement solliciter et accor-
der la permission d'ondoyer, hors le cas de nécessité : 1° le
désir qu'a la famille de réunir un certain nombre de parents
et d'amis, et de faire de la solennité du baptême une sorte
de fête domestique; 2° l'empêchement momentané du prêtre,
qui doit faire le baptême solennel et qui ne peut venir que
plus tard; 3° plus souvent l'éloignement ou l'absence du
parrain ou de la marraine désignés, et que l'on veut atten-
dre; 4° quelquefois aussi la trop grande jeunesse de l'un de
ces derniers, auquel il manque quelques mois pour avoir
l'âge requis par les canons ou par les statuts diocésains.
l'ondoiement. 347
L'évêque peut-il accorder, pour ces motifs, ou d'autres
analogues, la permission de séparer les cérémonies de l'ab-
lution baptismale ? Nous répondons « négative » et nous
formulons notre réponse dans les termes mêmes employés
par la Sacrée Congrégation de la Propagande, savoir : hors
le cas d'une nécessité urgente ou d'un danger imminent qui
empêche les cérémonies , il n'est pas permis de baptiser les
enfants ou les adultes sans les cérémonies prescrites. L'é-
vêque ne doit donc autoriser l'ondoiement que gravissimis
de causiSy gravissimâ de causa, rarâ et légitima tantum de
causa, conformément à la cause insérée dans les décisions
de la Sacrée Congrégation de la Propagande.
Saint Liguori requiert, pour autoriser l'ondoiement, une
cause grave « nam ob gravem causam , v. g., justum timo-
rem infamiae, aliquando licite fit » (lib. VI, n" A).
On doit considérer comme un abus tout ce qui sortirait
de ces limites posées par la Sacrée Congrégation de la Pro-
pagaade. Mais réduit à ces justes bornes, le pouvoir de
l'évêque, relatif à l'ondoiement, est incontestable. Tel était
le sentiment et la pratique de Benoît XIV, lorsqu'il était
archevêque de Bologne. Son prédécesseur à Bologne, le
cardinal Boncompagnon , s'était reconnu cette prérogative
dans un synode diocésain. Benoît XIV se l'attribue égale-
ment, et déclare exempts de toute faute ceux qui ont reçu
cette autorisation de lui ou de son vicaire-général. Il ne
doute même nullement de son pouvoir de dispenser de la
loi, qui oblige à conférer dans l'église, le baptême séparé
des cérémonies (1).
La rubrique du Rituel qui autorise le baptême des en-
fants des princes dans leurs palais , doit-elle s'entendre de
l'ondoiement ou du baptême complet et conféré avec toutes
les cérémonies?
(1) Inst. Ecoles. InsUL, 98, no 1 et s.
348 MANUEL LITURGIQUE.
C'est le baptême complet que l'on confère aux enfants
des rois ou des grands princes à domicile.
C'est ainsi que la plupart des auteurs ont interprété la
décrétale de Clément V, et le Rituel romain qui l'expli-
que (1). Pourquoi, en effet, le Rituel apporterait-il cette
restriction, dummodo id ftat ni eoriim Capellis sive Orato-
riis (2)? Si l'on se bornait à faire l'infusion baptismale sur
l'enfant, il ne serait fait nulle mention de chapelle ou ora-
toire, où la cérémonie doit avoir lieu. Tout lieu décent
convient pour cette infusion, qui n'emporte par elle-même
aucune solennité.
§ T. Du supplément des cérémonies du Baptême.
On ne doit pas réitérer les cérémonies déjà faites dans
l'ondoiement. Si, dans le cas de nécessité, on a fait l'onc-
tion du Saint-Chrême, si l'on a imposé le chrismal, et donné
le cierge allumé, on ne reprend pas ces cérémonies, mais
seulement toutes celles qui ont été omises.
On doit suppléer toutes les cérémonies omises, sans en
excepter une seule, lorsque l'enfant sera rapporté à l'église.
C'est la prescription du Rituel romain et de la Sacrée Con-
grégation des Rites.
Saint Thomas est formel sur ce point (3) : « Ea quœ
aguntur in exorcismo non sunt preetermittenda nisi in ne-
cessitatis articulo, et tune cessante periculo, debent suppleri,
ut servetur uniformitas in baptismo (-4). »
(1) C. Un. de Baptismo, lib. III, Clément.
(2) De tempore et loco BapHsmi.
(3) Spart., q. 71, art. 3, ad 3.
(4) Nom. Rev. Ihéolog., t. X, p. 169; — t. XI, p. 412, 615.
CÉRÉMONIES DU BAPTÊME. 349
Article II. Ordre du Baptême des enfants.
Si c'est le prêtre qui doit administrer le baptême, il lave
ses mains, se revêt du surplis et de l'étole violette, et,
accompagné d'un ou de plusieurs clercs, revêtus également
du surplis et destinés à le servir, il s'approche de la porte
de l'église, oii l'attendent au dehors ou dans le vestibule,
s'il y en a un à l'extérieur de l'église, ceux qui ont porté
l'enfant. Le prêtre s'y rend couvert de la barrette et fait à
l'autel la révérence convenable.
Si c'est l'évêque qui confère le baptême solennel après la
bénédiction des Fonts le Samedi-Saint ou la veille de la
Pentecôte, il est accompagné des ministres de la messe et
de ses diacres assistants (1).
En toute autre circonstance, il doit être assisté de deux
prêtres revêtus du surplis, qui marchent à ses côtés, en
relevant sa chape, et lui mettent ou ôtent la mitre en temps
utile. Il y a en outre quatre porte-insignes a libro, a bugià,
a mitrâ, a baailo , et un cérémoniaire.
L'évêque prend sur le rochet ou sur le surplis, s'il est
régulier, l'amict, l'aube, la ceinture, l'étole et le pluvial
violets avec la mitre simple. Il se rend avec la crosse à la
porte de l'église, où l'on a préparé un fauteuil, recouvert
de violet, et un tapis.
La rubrique des nouvelles éditions du pontifical, à cet
endroit, semble dire que l'évêque est précédé de ses assis-
tants, aussi bien que des autres clercs, qui forment son
cortège dans la procession vers la porte de l'église. Mais
conformément aux règles générales données par le Cérémo-
nial des Évêques , chacun des chapelains l'assiste en mar-
chant à ses côtés et en relevant sa chape. Le prélat est pré-
(1) Cxr. Ep., lib. II, cap. xxvn, n» 18.
LITURGÎC. — T. III. 20
350 MANUEL LITURGIQUE.
cédé du clergé, du cérémoniaire, et suivi par les porte-
insignes. Arrivé à la porte de l'église, le prêtre reste couvert;
le prélat quitte la crosse, s'assied, et l'un ou l'autre ayant
devant soi la personne qui porte l'enfant sur le bras droit,
et qui a le parrain à sa droite et la marraine à sa gauche,
les avertit de répondre aux interrogations et demande en
langue vulgaire le nom que l'on veut donner à l'enfant.
Sacerdos dkit : « Quid petis ab Ecclesia Dei?
Patrinus respondet : Fidem.
Sacerdos : Fides quid tibi preestat?
Patrinus : Vitam seternam.
Sacerdos : Si igilur vis ad vitam ingredi serva mandata. —
Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde, et ex totâ
anima tuà — et ex totà mente tuà et proximum tuum sicut
leipsum.
Le prêtre soufflera doucement trois fois sur le visage de l'enfant
et dira seulement une fois :
Exi ab eo (vel ab eà) immuode spiritus et da locum Spi-
riLui Sancto Paraclito.
Le prêtre formera ensuite le signe de la croix, avec le pouce,
sur le front et la poitrine de l'enfant, en disant :
Accipe signum Crucis tam in fronte f quam in corde •]• :
Sume fidem cœlestium prœceptorum et talis esto moribus ut
teraplum Dei jam esse possis.
Le prêtre dira ensuite :
Orenuis. Preces nostras, quaesumus, Domine clementer
cxaudi et liunc electum tuum , etc.
Le prêtre met ensuite les mains sur la tête de l'enfant, en la tou-
chant doucement, et dira :
Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, Pater Domini
CÉRÉMONIES DU BAPTÊME. 351
nostri Jesu Christi , respicere dignare super huQC famulum
tuum N..., quem ad rudimenta fldei vocare dignatus es., etc.
Après cette oraison , le prêtre bénira le sel qui , une fois béni ,
pourra servir d'autres fois pour le même usage.
Le prêtre est debout durant toute la cérémonie; l'évêque ,
au contraire, demeure assis pendant les interrogations jus-
qu'aux mots : exl ab eo... Alors il se lève et garde la mitre
pour dire ces paroles; le prêtre se couvre pour la même
cérémonie. L'évêque s'assied de nouveau pour faire le signe
de la croix sur le front et sur la poitrine de l'enfant.
Il faut bien distinguer l'insufflation dont il est question
ici , aux termes mêmes de la rubrique « exsufflet, » d'avec
l'halation « halet » que la rubrique ajoute à la première dans
le baptême des adultes. Dans l'insufflation, la bouche est
presque fermée et son mouvement est le même que quand ,
par exemple, elle envoie par un souffle et une certaine com-
pression des lèvres, de la poussière sur un livre; dans l'ha-
lation, au contraire, l'homme envoie légèrement son haleine
en tenant la bouche tout à fait ouverte.
La rubrique avertit le célébrant de changer le genre, sui-
vant les cas aux mots ab eo {vel ab eâ). Quoique le même
changement ne soit pas marqué dans le reste de la cérémo-
nie, il est certain qu'il doit être fait. Ainsi, l'on doit mettre
le pluriel masculin ou féminin suivant qu'il n'y a que des
enfants du sexe masculin et des enfants de l'un et de l'autre
sexe, ou qu'il n'y a que des filles. S'il n'y a qu'une fille, il
faut prendre le genre féminin. Le Rituel, dans la rubrique
qui se trouve à la suite du baptême des enfants, est formel,
et alors même que le texte n'en paraîtrait pas suffisamment
clair, le pontifical, qui y renvoie le lecteur, ne laisse aucun
doute à cet égard. Voici les paroles des récentes éditions
du Pontifical :
« Quaedam vero non in numéro plurali pro omnibus, sed
352 MANUEL LITURGIQUE.
in numéro singulari pro singulis dici oportet, in génère
tamen masculino pro masculis, et in génère faeminino pro
faeminis, ut notalur in Rituali Romano in rubricis « post
baptismum parvulorum » (Pontificalis ritusprobapt. parvul.,
in fine).
Bénédiction dii sel (1). — Exorciso te creatura salis in
nomine Dei Palris omnipotenLis -|-, et in charitate Domini
nostri Jesu Christi f , et in virtute Spiritus f Sancti : exor-
ciso te per Deum viviim, f per Deum verum-j^, per Deum
Sanctum f, per Deum qui te, etc.
Après la bénédiction du sel, le prêtre en met un peu dans la
bouche de l'enfant en disant :
lY... accipe sal sapienliœ : propitiatio sit tibi in vitam aeter-
nam.
Sacerdos : Pax tibi.
i^. Et cum Spiritu tuo.
Oremiis. Deus palrum nostrorum, Deus universœ conditor
yeritatis, te supplices exoramus ut hune famulum tuum N.,
respicere digneris propitius et hoc primum pabulum salis
guslantem non diutius eesurire permittas, etc.
j^. Amen.
L'oraison finie, le prêtre se couvre et dit :
Exorciso te, imraunde Spiritus in nomine Patris f, et
Filii -j-, et Spiritus f Sancti ut exeas et recédas ab hoc
famulo Dei N... ipse enim tibi imperat, maledicte damnate,
qui pedibus super mare ambulavit et Petro mergenti dexte-
ram porrexit : Ergo, maledicte diabole, recognosce senten-
tiam tuam et da honorem Jesu Ghristo Filio ejus et Spiritui
Sanclo; et recède ab hoc famulo Dei N... Quia istum sibi
(l) Le diacre ne peut bénir le sel, quand même il aurait été député
par l'évêque pour baptiser solennellement (S. R. C, 20 février 1888,
Mariannen.).
CÉRÉMONIES DU BAPTÊME. 353
Deus et Dominas noster Jésus Christus ad suam sanctam
gratiam et benedictionem , fontemque baptismatis vocare
dignatus est.
Ici, le prêtre forme une croix avec le pouce sur le front de l'en-
fant et continue :
Et hoc signum Sanctae Cruels f, quod nos fronte ejus
damus, tu maledicte diabole, nunquam audeas violare,
per eumdem Christum Dominum nostrum.
^. Amen,
Le prêtre étend ensuite sa main sur la tète de l'enfant et dit :
Oremus. yEternam ac justissimam pietatem tuam depre-
cor, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, auc-
torluminis et veritatis, super hune famulum tuum , N... ut
digneris illum illuminare lumiue intelligentiae tuae; munda
eum et sanctiflca, da ei scientiam veram, ut dignus gratia
baptismi tui effectus teneat firmam spem, consilium rec-
tum, doctrinam sanctam. Per Christum Dominum nostrum.
Après cette oraison, le prêtre met le bout de l'étole sur l'enfant,
et l'introduit dans l'église en l'appelant par son nom.
N... ingredere in templum Dei ut habeas partem cum
Christo in vitam aeternam.
^. Amen.
Lorsqu'ils sont entrés dans l'église, le prêtre s'avance vers les
Fonts baptismaux et dit à voix haute, avec les parrain et marraine :
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, etc. Pater
noster, qui es in cœlis, etc.
Et ensuite, avant d'entrer dans les Fonts baptismaux, il dit :
Exorciso te, omnis Spiritus immunde in nomine Dei Patris
omnipotentis-|-,et in nomine Jesu Christi Filii ejus, Domini
et judicis nostri f, et in virtute Spiritus f Sancti, etc.
20'
354 MANUEL LITURGIQUE.
Le prêtre prendra ensuite de sa salive avec le pouce de la main
droite (1) et il en touchera les oreilles et les mains de l'enfant en
disant :
Ephphetha, quod est, aperire.
Ensuite, il touchera les deux narines l'une après l'autre en disant :
In odorem suavitatis. Tu autem effugare, diabole , appro-
pinquabit enim judicium Dei.
Le prêtre interroge ensuite le baptisé par son nom, en disant :
N. — Abrenuntias satanée?
R. — Abrenuntio.
D. — Et omnibus operibus ejus ?
R. — Abrenuntio.
D. — Et omnibus pompis ejus ?
R. — Abrenuntio.
Le prêtre trempe ensuite son pouce dans l'huile des catéchu-
mènes et fait des onctions en forme de croix sur la poitrine de l'en-
fant, en disant :
Je t'oins f de l'huile du salut.
Ensuite entre les épaules disant :
In Christo Jesu Domino nostro, ut habeas vitam aeter-
nam.
^. Amen.
(1) C'est le pouce et non l'index qui doit servir dans celte onction comme
dans le baptême des adultes. La Sacrée Congrégation interrogée pour sa-
voir comment il faut entendre la rubrique du Rituel, qui dit à la lettre
Digilo accipiat, dans l'ordre des cérémonies du baptême des enfants, a
répondu en faveur du sentiment que nous embrassons (S. R. C, 4 septem-
bre 1873, Erien., n» 3627). En un mot, le mot digito qui semble indiquer
l'index est interprété par la rubrique du baptême des adultes, qui désigne
le doigt à employer (Pollice).
i
CÉRÉMONIES DU BAPTÊME. 355
Ici, le prêtre dépose l'étole violette et en prend une blanche; il
essuie son pouce et les endroits du corps de l'enfant qu'il a oints,
avec des étoupes ou du coton, et il interroge l'enfant l'appelant par
son nom, le parrain répond :
N... Credis in Deum Patrem omnipotentem, creatorern
cœli et terrée ?
R. — Credo.
Credis in Jesum Christum, filium ejus unicum Dominum
nostrum , natum et passum?
R. — Credo.
Credis et in Spiritum sanctura , sanctam Ecclesiam Catho-
licam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum,
Garnis resurrectionem et vitam œternam ?
R. — Credo.
Le prêtre nommant l'enfant par son nom, lui dit :
JV... Vis baplizari?
^. voio.
Alors le parrain et la marraine tenant l'enfant sur les Fonts, le
prêtre prend le vase ou la burette qui contient l'eau baptismale et
en verse trois fois sur la tête de l'enfant, en forme de croix; pro-
nonçant en même temps les paroles une seule fois distinctement
et attentivement, il dit :
IV... Ego te baptizo in nomine Patris -j-, et Filii -j-, et
Spiritus -j- Sancti (1).
Le parrain et la marraine lèveront ensuite l'enfant des Fonts
baptismaux, le recevant des mains du prêtre. Le prêtre trempe
(1) Il n'y a pas d'obligation d'ajouter : « Amen, » comme le prétendent
certains auteurs, à cette forme du baptême. Interrogée sur ce point, la
Sacrée Congrégation des Rites a renvoyé purement et simplement au
Rituel romain, qui ne porte par ce mot (S R. C, 1853, Cochinchina,
no 5052).
356 MANUEL LITURGIQUE.
ensuite son pouce dans le Saint-Chrême et il en fait l'onction sur
le sommet de la tète de l'enfant en disant :
Deus omnipotens, Pater Domini nostri Jesu Chrisli
qui te regeneravit ex aqua et Spiritu Sancto, quique dédit
tibi remissionem omnium peccatorum [hic inungit) ipse te
liniat Chrisraate Salutis -J- in eodem Christo Jesn Domino
nostro in vitam aeternam.
^. Amen.
Pax tibi.
^. Et cum Spiritu tuo.
Le prêtre essuiera son pouce et l'endroit de la tête de l'enfant
qu'il a oint, et mettra ensuite sur la tête de l'enfant le chrêmeau,
ou petit vêtement blanc au lieu de la robe blanche , en disant :
Accipe vestem candidam , quam immaculatam perferas
ante tribunal Domini nostri Jesu Christi, ut habeas vitam
aeternam.
^. Amen.
Le prêtre donne ensuite au parrain le cierge allumé en disant :
Accipe lampadem ardentem et irreprehensibilis custodi
Baptismum tuum, serva Dei mandata, ut cum Dominus vene-
rit ad nuptias , possis occurrere ei una cum omnibus sanc-
tis, in aula cœlesti, habeasque vitam seternam et vivas in
saecula saeculorum.
^. Amen.
Le prêtre ajoute :
N. vade in pace, et Dominus si tecum.
^. Amen.
357
CHAPITRE III.
BAPTEME DES ADULTES.
Article I. Principales différences entre le Baptême
des adultes et celui des enfants.
\° Nous avons vu que l'Église veut que les enfants soient
présentés au baptême dans le plus bref délai ; mais quand
un adulte doit recevoir le baptême, elle exige qu'il soit
instruit, au préalable. Voilà pourquoi elle obligeait jadis
tous les adultes candidats au baptême , à recevoir un cer-
tain nombre d'instructions sur la doctrine chrétienne , d'où
leur est venu le nom de Catéchumènes, c'est-à-dire de
personnes que l'on instruit.
Après les Scrutins, ou recherches soigneuses que l'on
faisait pour s'assurer des dispositions des catéchumènes,
ceux-ci devenaient compétents ou élus, c'est-à-dire jugés
dignes de recevoir le saint baptême à Pâques ou à la Pen-
tecôte, qui devaient suivre. La préparation actuelle des ca-
téchumènes tient lieu de ces Scrutins, et l'on estime, con-
formément aux instructions données aux missionnaires de
la Propagande que, régulièrement, elle ne doit pas durer
moins de quarante jours (1).
L'adulte est celui qui a atteint le parfait usage de la
raison (2). On peut considérer comme tel l'enfant qui est
parvenu à sa septième année (3). Les enfants d'un âge
inférieur reçoivent le baptême comme il vient d'être dit ;
(1) On sait que dans l'ancienne discipline la durée du catéchuménat a
beaucoup varié.
(2) Cath. Conc. Trid., p. If, c. ii, De Baptismo , n» 35.
(3) Baruff., XII, n» 8, etc.
358 MANUEL LITURGIQUE.
La rubrique, qui ne peut exiger aucune disposition de
la part de l'enfant présenté au baptême , veut qu'on ins-
truise les adultes sur les vérités et les préceptes de la
religion, et qu'on examine leurs dispositions, leurs désirs,
et l'intention qu'ils apportent au baptême.
L'intention de recevoir le baptême est nécessaire dans
l'adulte même pour la validité (1).
Mais l'intention habituelle suffit ainsi que l'intention
implicite; celle qui est contenue, par exemple, dans le
désir d'embrasser la religion chrétienne suffirait au sujet ,
qui n'aurait pas encore entendu parler du baptême. Tel est
l'enseignement de de Lugo (2).
L'intention suffit pour recevoir le baptême validement,
c'est-à-dire pour recevoir le caractère qu'il imprime dans
l'âme ; mais elle ne suffit pas pour le recevoir licitement et
avec fruit.
Pour obtenir ces effets salutaires , le baptisé doit avoir :
1° la foi; 2° la componction pour les fautes passées, unie
au bon propos de les éviter à l'avenir; 3° l'amour. Quand
Dieu fait tomber la grâce de la justification sur l'homme
encore enseveli dans l'impuissance du premier âge, il donne
tout, sans rien recevoir ; mais l'adulte est tenu de se dispo-
ser à sa justification par la foi, la pénitence et l'amour.
L De la Foi.
La foi est très nécessaire, car Notre -Seigneur a dit:
<( Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé » (Marc,
XVI, 16) (3). Pour que le baptême justifie un adulte, même
dans le cas de nécessité ou de péril de mort, il faut qu'il
(1)S. Lig., VI, nos 81 et 139.
(2) De Lugo, De Sacramentis , disp. IX, n" 130.
(3) Calech. Conc. Trid., p. II, c. ii, De Baptismo , n" 40.
1
LE BAPTÊME DES ADULTES. 359
croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cher-
chent (Héb., XI, 6).
Cet acte de foi explicite est nécessaire, Necessitate medii,
à la justification d'un adulte, et sans cela, quoique le bap-
tême puisse être valide, il ne peut lui être administré dans
aucun cas.
La foi explicite en la doctrine de la Sainte Trinité et de
l'Incarnation est de nécessité de moyen , selon beaucoup
de théologiens, et certainement de l'aveu de tous, au moins
de nécessité de précepte ; ou si l'on veut avec de Lugo [\),
la foi explicite en ces deux articles du symbole est néces-
saire « Necessitate medii » pour la première justification de
l'adulte, non pas « in re » mais « in voto » ce qui veut dire
que pour recevoir la grâce de la justification il est néces-
saire « Necessitate medii » d'avoir le désir « votuni » d'ac-
complir tous les préceptes et, parmi tous les autres, celui de
croire explicitement ces mystères. Et sauf le cas d'une
extrême nécessité, on ne peut pas conférer le baptême à un
adulte qui ne croit pas explicitement à la Trinité et à l'In-
carnation.
En dehors de ce même cas de nécessité , personne ne doit
être baptisé sans connaître au moins, en substance, l'oraison
dominicale, le symbole, le décalogue et la doctrine chré-
tienne sur les trois sacrements de Baptême, de Pénitence
et d'Eucharistie. Tout chrétien adulte y est obligé sous
peine de péché mortel.
Enfin, les fidèles doivent savoir par cœur « sub veniali »
au moins l'oraison dominicale, la salutation angélique et le
symbole; l'adulte, candidat au baptême, doit les apprendre
sous la même obligation.
(1) De Fille, disputât. Xtl, sect. iv.
360 MANUEL LITURGIQUE.
II. Contrition.
La deuxième condition nécessaire dans l'adulte admis au
baptême pour sa justification est la contrition.
« Admonendus est catechumenus ut peccatorum suorum
pœniteat » (Rubr.).
Cet acte de contrition n'est pas nécessaire pour la rémis-
sion du péché originel ; et si l'on suppose le cas extrême-
ment rare, assurément, où le catéchumène n'a pas de péché
actuel à se reprocher avant le baptême, il lui suffit d'avoir
la foi, l'espérance et le ferme propos d'observer les com-
mandements.
La contrition est nécessaire pour la justification du péché
actuel commis avant le baptême. Cela s'entend seule-
ment de la contrition imparfaite ou attrition, qui est néces-
saire pour la rémission du péché véniel comme du péché
mortel. Le baptême , reçu sans attrition , alors même que
toutes les autres conditions seraient remplies, est valide
mais ne justifie pas le baptisé qui a commis des péchés
mortels. Pour lui, tant que cet obstacle subsiste, le sacre-
ment est sans fruit, même au point de vue du péché originel.
Ce défaut d'attrition n'empêche pas la rémission du péché
originel dans l'adulte qui reçoit le baptême n'ayant commis
que des péchés véniels; car ceux-ci peuvent subsister dans
une âme avec la grâce de la justification.
Aussitôt qu'après le baptême, l'adulte qui l'a reçu <c cum
obice » a l'attrition, qui était nécessaire au moment oîi il
était conféré, il se trouve sur-le-champ justifié, à condi-
tion cependant qu'il n'ait pas commis, depuis son baptême,
de nouveau péché mortel. Car pour remettre ce péché mor-
tel consistant ou dans la réception indigne du baptême ou
dans un autre, postérieur à cette réception, il faut la con-
trition parfaite ou l'attrition avec l'absolution.
LE BAPTÊME DES ADULTES. 361
Quoique le seul acte de la vertu de la pénitence qui soit
strictement exigé dans le baptême pour la justification soit
la contrition imparfaite des péchés actuels dont on a pu se
rendre coupable, avec la résolution de s'en corriger, cepen-
dant saint Thomas recommande d'entendre la confession de
ceux qui désirent la faire avant le baptême.
Cette confession, qui ne peut être sacramentelle, est à
conseiller, comme très utile et comme ayant été constam-
ment pratiquée par un grand nombre de catéchumènes. Ils
trouvaient dans cet exercice humiliant une excellente pré-
paration au baptême.
La rubrique veut que , si la chose peut se faire sans diffi-
culté, le baptême des adultes soit déféré à l'évêque « adul-
torum baptismum, ubi commode fîeri potest, ad episcopum
deferatur. » Cette règle est un reste de l'ancienne disci-
pline, d'après laquelle l'administration du baptême était
ordinairement réservée à l'évêque, lequel néanmoins la
confiait, à l'occasion, à des prêtres ou à des diacres (1).
Quant au temps, la rubrique désigne comme plus conve-
nable pour le baptême des adultes, le Samedi-Saint et la
veille de la Pentecôte. Elle engage à attendre ces deux
jours, s'il se trouve des adultes à baptiser vers cette époque;
mais si ces délais souffrent des difficultés, on peut procéder
au baptême dès que le converti est suffisamment préparé.
Loin d'admettre des délais pour le baptême des enfants,
l'Église les réprouve en général. La rubrique touchant le
baptême des adultes est encore formelle sur le Heu où il
doit se faire. « Catechumenus instructus, dit-elle, baptlzetnr
in ecclesiâ sive Baptisterio. »
L'exception à cette règle en faveur des enfants des prin-
ces ne s'étend pas au baptême solennel des adultes.
(1) « Dandi baptisrai jus habet summus sacerdos, qui est episcopus,
deindè presbyteri et diaconi, non taraen sine episcopi auctoritale. »
Terlull., Lib. de Baptismo, c. xvii.
LITURGIE. — T. 111. 21
362 MANUEL LITURGIQUE.
Au baptême des enfants , le parrain et la marraine répon-
dent aux interrogations, mais, dans le baptême des adultes,
ce sont eux qui répondent.
S'ils sont sourds-muets (1), ou que le prêtre ne puisse pas
comprendre leur langue, on prendra un interprète, ordi-
nairement le parrain lui-même, pour répondre à leur place;
mais dans le cas de nécessité, à défaut même de cet inter-
prète, on pourrait baptiser un adulte qui ne pourrait ma-
nifester que par signes son désir de recevoir le baptême.
Il est convenable que les adultes soient à jeun par respect
pour le sacrement qu'ils vont recevoir. Cela était exigé jadis
dans l'Église, alors même que le baptême ne devait pas être
immédiatement suivi de la communion (2).
Dans la discipline actuelle , cette rubrique n'est par pres-
criptive : car, disent BarufTaldi et Calalani, ce qu'elle pres-
crit touchant le jeûne et l'heure du jour, est rarement pris
en considération.
Le prêtre qui baptiserait un adulte en employant les céré-
monies indiquées pour le baptême des enfants, commettrait
une faute, car, dit saint Liguori, « Mortale est negligere cae-
remonias Baptismi aut aliquam ex eis notabilem, ut omnes
communiter (3). »
Or, il y aurait certainement omission de cérémonies no-
tables dans ce cas.
xVrticle II. Ordre du Baptême des adultes
§ 1. Instruction préliminaire.
Tout étant préparé soit dans le baptistère , soit sous le
porche de l'église, de la même manière que pour le baptême
(1) El ici nous entendons même les sourds-muets instruits.
(2j D. Chardon, Hisl. des sacrera., lib. 1, sect. i, partie ii, ch. 9.
(3) Jheolog. moral., lib. VI, n» 141; — Lacroix, Theol. mor., lib. VI,
part. I , no 339.
LE BAPTÊME DES ADULTES. 363
des enfants, le prêtre revêt un surplis, une étole violette,
et s'il est possible, une chape de même couleur. Les paroles
de la rubrique « vel etiam pluviale » ne signifient pas que
l'étole ou la chape peuvent être prises indifféremment, en
sorte que l'on puisse supprimer l'étole, quand on se sert de
la chape; mais bien -qu'il serait convenable, quoique cela ne
soit pas requis, de porter la chape avec l'étole (1).
Le prêtre doit être assisté par deux clercs en surplis ou
même par un plus grand nombre, si cela est possible (2).
S'il porte la chape, il doit être accompagné de deux clercs
assistants qui soutiennent de chaque côté les bords de la
chape. Un autre clerc ouvre la marche. Il sort de la sacristie
couvert de la barrette, va au bas de l'aulel, se découvre,
fait la révérence convenable au bas des degrés , et là s'age-
nouille sur le dernier pour dire la prière Veni sancte , etc.,
ou une autre analogue à la circonstance. Puis il se lève, et
dit, si le temps le permet, les prières marquées au Rituel.
Il alterne avec les clercs la récitation de ces prières, et di-
sant « Adjiitorium nostrum , » etc., il trace sur lui le signe
de la croix.
Dans la troisième oraison comme dans toutes celles du
cours de la cérémonie , il dit les paroles « in plurali pro
pluribus et in génère masculine, nisi omnes sint fœminae. »
On prend le nombre pluriel et le genre masculin , alors
même qu'il y aurait plus de femmes que d'hommes. Le mot
electiis de ces oraisons est une allusion à l'ancienne disci-
pline du catéchuménat, d'après laquelle on donnait ce nom
d'élus aux compétents, le jour même de leur admission au
baptême.
Après les prières et le psaume , le prêtre prend sa bar-
(1) Cf. James O'Kane, Explication des Rubr. du Rit. Romain, traduit
par Ch. Brunet, Paris, Vives, 1870, in-8», p. 248.
(2) Baruff., lit. XII, n" 53.
364 MANUEL LITURGIQUE.
rette , fait le salut convenable à l'autel , et s'avance vers le
porche de l'église ou au lieu , où l'attendent ceux qui doi-
vent être baptisés.
A cet endroit il faut avoir soin de faire placer les hommes
à la droite, et les femmes à la gauche, s'il y a des adultes
de l'un et de l'autre sexe à baptiser (Rubr.).
Par la droite, nous croyons, avec James O'Kane (1), qu'il
faut entendre la droite du prêtre lui-même quand il est
tourné, comme les candidats au baptême, vers la porte de
l'église, ou quand il regarde dans la même direction qu'eux.
Ainsi est observé le dessein de la rubrique qui est de don-
ner la place la plus honorable aux hommes. Et le célébrant
pour accomplir les cérémonies qui doivent être faites « sin-
gulariter singulis , » ainsi que le porte plusieurs fois la ru-
brique, pourra commencer par sa gauche, comme à la com-
munion.
Voici les cérémonies qui doivent être faites isolément et
successivement pour chacun des néophytes. Ce sont : 1°
l'imposition du nom; 2" l'insufflation; Surimposition du sel
bénit et le signe d^la croix ; 4° le contact des oreilles et des
narines avec la salive; 3° la demande du triple renoncement
à Satan, à ses pompes et à ses œuvres ; 6° l'onction de l'huile
des catéchumènes; 7° l'interrogation sur la foi; 8° le rite du
baptême lui-même; 9° l'onction avec le Saint-Chrême au
sommet de la tète; lO» l'imposition de l'habit blanc; 11° la
remise du cierge allumé.
On fait chacune de ces cérémonies pour les hommes d'a-
bord, et ensuite pour les femmes.
En règle générale , le prêtre se couvre quand il s'adresse
aux néophytes ou à Satan dans les exorcismes; mais il est
découvert pour toutes les oraisons.
(1) Loc. cit., p. 230 et 252. n» 483.
LES CÉRÉMONIES, 365
§ 2. Cérémonies.
Ëffundam super vos aquam mundam et mundabimini ab
omnibus iniquinamentis vestris, dicit Dominus.
L'antienne étant achevée, le pontife après avoir déposé la mitre,
se lève et, se tenant tourné vers l'autel-, dit :
Kyrie eleison ,
Christe eleison ,
Kyrie eleison
Pater noster {secreto).
Et ne nos inducas in tentalionem ,
^. Sed libéra nos a malo.
Domine exaudi orationem meam,
1^. Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum ,
^. Et cum Spiritu tuo.
Oremiis. Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisli famu-
lis tuis in confessione verse fidei, aeternae Trinitatis gloriam
agnoscere et in potentia majestatis adorare Unitatem , quse-
sumus, ut ejusdem fidei fîrmitate ab omnibus semper mu-
niamur adversis.
Adesto supplicationibus nostris, omnipotens Deus, et
quod humilitatis nostrse gerendum ministerio , tuse virtutis
impleatur efîectu.
On met au pluriel pour plusieurs, et au masculin, à moins que
tous les néophytes ne soient des femmes.
Da, quaesumus, Domine, electo nostro, ut sanctis edoctus
mysteriis, et renovetur fonte baptismatis et inter Ecclesiae
tusB membra numeretur. Per Christum Dominum nostrum.
1^. Amen.
Ensuite, .le pontife, prenant la mitre et le bâton pastoral, s'a-
366 MANUEL LITURGIQUE.
vance vers le portail de l'église, accompagné de tout son clergé
comme précédemment, et là, sur le seuil, ayant déposé la crosse
et conservant la mitre, il s'assied sur un fauteuil. Le catéchumène
fait la génuflexion en dehors du seuil vis-à-vis du pontife. Et s'il
y a plusieurs hommes et femmes, les premiers se placent à la droite
du pontife, et ces dernières à sa gauche. Alors le pontife demeu-
rant assis et couvert de sa mitre , interroge le catéchumène (cha-
cun en particulier s'ils sont plusieurs), jusqu'à l'oraison :
Quo nomine vocaris?
Catechumemus. — N...
Pontifex. — Quid peLis ab Ecclesia Dei?
Cat. — Vitam aelernam.
Pont. — Si vis habere vitara aelernam, serva mandata.
Diliges Dominum luura ex toto corde tuo, et ex tola, etc.
Le pontife interroge de nouveau ;
IV. — Abrenuntias Satanée?
R. — Abrenuntio.
Pont. — El omnibus operibus ejus?
R. — Abrenuntio,
Pont. — Et omnibus pompis ejus?
R. — Abrenuntio.
Cole Deum omnipotentem et Jesum Christum Filium ejus
unicum, Dominum nostrum, qui venLurus est judicare vivos
et mortuos et seculum per ignem.
^. Amen.
S'il y a plusieurs catéchumènes, le pontife interrogera séparé-
ment chacun d'eux en répétant :
Quo nomine vocaris?
Et achèvera comme ci-dessus. Ensuite il se lève et, déposant la
mitre, il dit (au pluriel pour plusieurs, :
LES CÉRÉMONIES. 367
Oremus. Te deprecor, Domine Sancte, Pater omnipotens
aeterne Deus, etc.
^. Amen.
Le pontife interroge ensuite sur le symbole de la foi , en disant :
Credis in DeumPatrem omnipotentem Creatorem cœli
et terras?
^. Credo.
Credis in Jesum Christum, Filium ejus unicum Dominum
nostrum natum et passum?
r). Credo.
Credis in Spiritum sanctum, sanctam Ecclesiam Catholi-
cam, sanctorum commiinionem, remissionem peccatorum,
Garnis resurrectionem et vitam selernam?
^. Credo.
Alors le pontife se lève, avec la mitre, et souffle trois fois sur le
visage du catéchumène , en disant :
« Exi ab eo spiritus immunde et da locum Spiritui sancto
paraclito. »
Il souffle alors sur son visage, en forme de croix, et dit :
JY Accipe Spiritum bonum per istam insufflationem et
Dei benedictio -j- nem.
Pax tibi :
^. Et cum Spiritu tuo.
Ensuite, le pontife s'assied, avec la mitre, et du pouce il forme
la croix sur le front et la poitrine du catéchumène, en disant :
N. . . Accipe signum crucis tara in fronte -{- qiiam in corde -f-,
sume fîdem cœlestium preeceptorum. Talis esto moribus,
ut templum Dei jam esse possis ingressasque Ecclesiam
Dei evasisse te laqueos mortis laetus agnosce.
368 MANUEL LITURGIQUE. .
Et si le caléchumèae sort de l'erreur de la geutilité, du paga-
nisme et de l'idolâtrie, il dit :
Horresce, respue siraulacra.
S'il vient du judaïsme :
Horresce judaïcam perfidiam, respue hebraïcam supers-
titionem.
S'il vient du mahométisme :
Horresce mahumeticam perfidiam, respue pravam sec-
tam infidelitatis.
S'il sort des rangs des hérétiques, et que la forme requise n'ait
pas été gardée dans son baptême, il dit :
Horresce haereticam pravitatem, respue nefarias sectas
impiorum.
Il nomme ici la secte d'où il vient. Ensuite il continue. Puis s'as-
seyant, avec la mitre, il fait, avec le pouce, le signe de la croix en
disant (à chacun séparément) :
Signe tibi frontem j ut sascipias Crucetn Domini.
In aurlbus :
Signo tibi aures -f.
In oculis :
SigQO tibi oculos 7 ut videas claritateni Dei.
In naribus :
Signo tibi nares -J- ut odorem suavitatis Ghristi sentias.
In ore :
Signo tibi os -|- ut loquaris Verba vitae.
In pectore :
Signo tibi pectus -|- ut credas in Deum.
BÉNÉDICTION DU SEL. 369
In scapuUs :
Signo tibi scapulas-f- ut accipias jugum servitutis ejus.
Sur tout le corps , sans le toucher, mais étendant le bras pour
former le signe de la croix , il dit :
Signo le totum in Domine Patris f , et Fiiii -j-, et Spiri-
tus -|- Sancli , ut habeas vitam aeternam et vivas in saecula
sseculorum.
^. Amen.
Ensuite, déposant la mitre, il se lève et dit (au pluriel pour
plusieurs) :
Oremiis. Preces nostras queesumus, Domine, etc.
^. Amen.
Oremus. Deus, qui humani generis, etc.
^. Amen.
Alors il impose les mains sur la tête de l'élu, et, se tenant de-
bout sans mitre, il dit (au pluriel pour plusieurs) :
Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, Pater Domini nos-
tri Jesu Christi, respicere dignare super hune famulum
tuum N... quem, etc.
^. Amen.
Ensuite, prenant la mitre et demeurant debout, il bénit le sel
(sans changement).
Bénédiction du sel.
Exorcise te creatura salis in nomine Dei Patris omnipo-
tentis -|- et in charitate Domini nostri Jesu Christi -j- et in
virtute Spiritus sancti -[-, exorcise te perDeum vivum f, per
Deum sanctum -|- qui te ad tutelam humani generis procrea-
vit; et populo venienti ad credulitatem per servos suos con-
21*
370 MANUEL LITURGIQUE.
secrari praecepit, ut in noraine Sanclac Trinitatis effîciaris
salutare sacramentum ad elîugandum inimicum.
Alors, déposant la mitre mais demeurant debout, il continue en
disant :
Proinde, rogaraus te, Domine Deus nosler, ut hanc crea-
turam salis sanctificando sanctifiées -|- et benedicendo bene-
dicas •]- ut fiât, etc.
^, Amen.
Si le catéchumène avait été Gentil, c'est-à-dire qu'il fût venu de
l'idolâtrie à la Foi , le sel étant béni, le pontife avant de le donner
au catéchumène, se tenant encore debout sans mitre, ajoute l'o-
raison suivante que l'on ne dit pas cependant pour ceux qui vien-
nent du sein du Judaïsme ou des autres sectes citées plus haut
(au pluriel pour plusieurs) :
Oremus. Deus Patrum nostrorum, Deus universœ conditor
verilatis, te supplices exoramus, etc.
^. Amen.
Si, parmi les catéchumènes il se trouve des femmes, elles se
retirent un peu en arrière jusqu'à ce que le pontife ait dit trois
fois aux hommes :
Priez, élus, etc., et qu'il les ait signés sur le front.
Ensuite le pontife s'assied, avec la mitre, et dit au catéchu-
mène qui est debout devant lui (au pluriel pour plusieurs et d'a-
bord pour les hommes seulement) :
Ora , elecle , flecte genua et die : Pater noster.
El Télu, fléchissant le genou, prie et dit :
Notre Père, etc.
El lorsqu'il a récité jusqu'au :
Mais délivrez-nous du mal (Inclusivement),
EXORCISMES. 371
Le pontife dit :
Leva, comple orationem tuam et die.
^. Amen.
L'élu se levant, répond :
Amen.
Le pontife dit au parrain :
Signa eum.
Ensuite à l'élu :
Accède.
Le parrain, avec le pouce, signe l'élu sur le front en disant :
Iq nomine Patris et Filli et Spirilus Sancti -}-.
Le pontife fait de même le signe de la croix sur le front du ca-
téchumène en disant :
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti -j-.
A chacun ensuite , le pontife se levant, sans mitre, et se tenant
debout, impose la main et dit (au pluriel pour plusieurs hommes) :
Oremus. Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, Deus
qui Moisi famuio, etc.
^. Amen.
Ensuite il reçoit la mitre, et encore debout, il dit (au pluriel pour
plusieurs) :
Exorcisme.
Ergo , maledicte diabole, recognosce sententiam tuam et
da honorem Deo et hoc signum Sanctse Crucis -{-.
(Il signe chacun des catéchumènes) :
Quod nos fronti ejus damus, tu, maledicte diabole uun-
37:2 MANUEL LITURGIQUE.
quam audeas violare. Per eumdem Christum Dorninum
nostrum qui venturas est judicare vivos et mortuos et sae-
culum per ignem,
^. Amen.
Le pontife s'assied gardant la mitre et dit de nouveau à l'élu
(au pluriel pour plusieurs) :
Ora, electe , flecte genua et die Pate?^ noster.
L'élu s'étant mis à genoux prie et dit Notre Père , jusqu'au mais
délivrez-nous du mal (inclusivement).
Le Pontife ajoute :
Leva, comple orationem tuam et die :
Amen.
L'élu se levant répond :
1^. Amen.
Le pontife dit au parrain :
Signa eum.
Ensuite il dit à l'élu :
Accède.
Et le parrain forme, avec le pouce, le signe de la croix sur le front
de l'élu en disant :
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti f.
Le pontife de même fait le signe de la croix sur son front et dit :
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti f.
Le pontife se lève, sans mitre, et, se tenant debout, impose la
main sur l'élu et dit (au pluriel pour plusieurs) :
Oremus. Deus immortale prossidium omnium, etc.
EXORCISMES. 373
Ensuite il reçoit la mitre et, se tenant encore debout, il dit (au
pluriel pour plusieurs) :
Exorcisme.
Audi, maledicte Satana, adjuratus per nomen œlerni Del,
Salvatoris nostri Jesu Christi Filiiejus, etc.
Le pontife s'assied en gardant la mitre, et dit une troisième fois
à l'élu (au pluriel pour plusieurs) :
Ora, electe, flecte genua et die Pater noster.
L'élu s'étant mis à genoux prie et dit : Notre Père, jusqu'au déli-
vre%-nous du mal (inclusivement).
Le pontife ajoute :
Leva, coraple orationem et die :
^. Amen.
L'élu se levant, répond :
Amen.
Le pontife dit au parrain :
Signa eum.
Ensuite il dit à l'élu :
Accède.
Et le parrain forme, avec le pouce, le signe de la croix sur le front
de l'élu en disant :
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti -j-.
Le pontife de même fait le signe de la Croix sur son front en
disant :
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti f.
Ensuite, se levant sans quitter la mitre, il impose la main sur
l'élu en disant (au pluriel pour plusieurs) :
374 MANUEL LITURGIQUE.
Exorcisme.
Exorcisa le, immunde Spirilus in nomine Palris f, et
Filii , -j- et Spiritus -{- Sancti, etc.
Exorcisme .
Ergo, maledicte diabole, recognosce sententiam tuam et
da honorem Deo vivo et vero, da honorem Jesu Christo, etc.
(Il signe chacun des catéchumènes) :
Quod DOS fronti ejus damus , tu maledicte diabole, nun-
quam audeas violare. Per eumdem Christum Dominum nos-
trumqui venturus est judicare vivos et mortuos et saeculum
per ignem.
^. Amen.
Si, comme nous l'avons dit plus haut, il se trouve, des femmes,
les hommes s'écartent un peu et les femmes s'approchent du pon-
tife et se tiennent debout devant lui.
Le pontife se tenant donc assis, avec sa mitre, dit à la catéchu-
mène (au pluriel pour plusieurs) :
Ora, electa, flecte genua et die Pater noster.
Et l'élue s'etant mise à genoux prie et dit :
Notre Père, jusqu'au mais délivrez-nous du mal (inclusi-
vement).
Le pontife dit :
Leva, comple orationem tuam et die.
Amen.
L'élue se levant dil :
Amen.
EXORCISMES. 375
Le pontife dit au parrain :
Signa eam.
Ensuite il dit à l'élue :
Accède.
Et le parrain forme, avec le pouce, le signe de la croix sur le front
de l'élue et dit :
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti f .
Le pontife fait de même le signe de la croix sur son front (le
front de l'élue) et dit :
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti f .
A chacune, si elles sont plusieurs, le pontife se levant et se
tenant debout, sans mitre, impose la main sur la tète en disant :
Oremus. Deus cœli, Deus terrœ, Deus Angelorum, Deus
Archangelorum, Deus Patriarcharum, Deus Prophetarum,
etc.
Ensuite, avec la mitre, et se tenant encore debout, il dit (au
pluriel pour plusieurs) :
Exorcisme.
Ergo, maledicte diabole, recognosce sententiam tuam et
da honorera Deo vivo et vero, da honorera Jesu Christo, etc.
(Il signe chacune des catéchumènes).
Quod nos fronti ejus damus, tu maledicte diabole nunquam
audeas violare. Per eumdem Chrislum Dorainura nostrum
qui venturus est judicare vivos et mortuos et saeculura per
ignem.
^. Amen.
Ensuite le pontife, s'asseyant, avec la mitre, dit de nouTeau à
l'élue (au pluriel pour plusieurs) :
Ora , electa, flecte genua et die Pater noster.
376 MANUEL LITURGIQUE.
L'élue s'étant mise à genoux prie et dit : Notre Père, jusqu'au
mais délivrez-nous du mal jnclusivemeat).
Le pontife dit :
Leva, comple orationem tuam , et die.
^. Amen.
L'élue se levant répond :
Amen.
Le pontife dit au parrain :
Signa eam.
Ensuite , il dit à l'élue :
Accède.
Le parrain forme avec le pouce le signe de la croix sur le front
de l'élue et dit :
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti f.
1
Le pontife fait, de même, le signe de la croix sur le front de
l'élue en disant : ■
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti f. "
A chacune, si elles sont plusieurs :
Oremus. Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, Deus
qui Moïsi formule tuo in monte Sinaï, etc.
Ensuite il s'assied après avoir reçu la mitre et dit une troisième
fois à l'élue (au pluriel si elles sont plusieurs) :
Ora, electa, flecte genua, et die Pater nostar.
L'élue, s'étant mise à genoux, prie et dit :
Noire Père.
Et lorsqu'elle l'a dit jusqu'à :
Délivrez-nous du mal (inclusivement).
EXORCISMES. 377
Le pontife dit :
Leva, comple orationem tuam, et die.
^. Amen.
L'élue se relevant répond :
Amen.
Le pontife dit au parrain :
Signa eam.
Ensuite , il dit à l'élue :
Accède.
Le parrain forme, avec le pouce, le signe de la croix sur le front
de l'élue en disant :
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti f.
Le pontife, de même, fait le signe de la croix sur le front de
l'élue en disant, à chacune (si elles sont plusieurs) :
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti f.
Exorcisme.
Exorciso te immunde Spiritus per Patrem -[-, etPilium f,
et Spiritum -|- Sanctum ut exeas et recédas ab hâc famulâ
Dei N... Ipse enim tibi imperat, maledicte damnate, qui
cseco nato oculos aperuit et quatriduanum Lazarum de mo-
numento suscitavit.
Exorcisme.
Ergo, maledicte diabole, recognosce sententiam tuam et
da honorem Deo vivo et vero , da honorera Jesu Christo ,
Filio ejus, et Spiritui Sanclo ; recède ab hâc famulâ Dei
N..., quia istam sibi Deuset Dominus noster Jésus Christus
ad suam sanctam gratiam fontemque Baptismatis vocare
dignatus est, et hoc signum Sanctœ Crucis -j-,
378 MANUEL LITURGIQUE.
Il signe chacune d'elles si elles sont plusieurs)
quod nos fronti ejus damus, tu maledicte diabole, nunquam
audeas violare. Per eumdera Jesum Christum, Dominum
noslrum , qui venlurus est judicare vivos et raorluos et
sœculum per ignem.
^. Amen.
Après cela, les hommes qui s'étaient écartés un peu, s'appro-
chent de nouveau et se placent les hommes à droite et les femmes
à gauche du pontife comme au commencement.
Le pontife alors déposant la mitre se lève, et, imposant la main
sur l'élu, ou s'ils sont plusieurs, sur chacun d'eux tant hommes
que femmes il dit (au pluriel) :
.Eternam ac justissimam pietatem tuam deprecor. Domine
Sancte Pater omnipotens, aeternae Deus, auctor luminis et
veritatis , super hune famulum tuum N... ut digneris eum
illurainare lumiue intelligentias tuœ : inunda et sanctifica;
da ei scientiam veram ut dignus efficiatur accedere ad gra-
tiara Baptismi tui, teneat firmam spem , consiliura rectum
et doclrinam sanctam, ut aptus sit ad percipiendum gratiam
tuam. Per Christum Dominum uostrum.
^. Amen.
Le pontife s'assied et reçoit la mitre : pendant ce temps-là, le
clerc qui se tenait debout près du pontife entre dans l'église et se
rend au baptistère où il se place hors de la grille. Ensuite le pon-
tife se levant, avec la mitre, prend de la main gauche la droite de
l'élu près du bras ou bien lui présentant l'extrémité de l'étole qui
pend à l'épaule gauche , l'introduit dans l'église. S'il y a plusieurs
catéchumènes, le pontife présente à chacun l'extrémité inférieure
de l'étole ou bien conduit le catéchumène qu'il tient par la main
pendant que celui-ci donne aussi la main au second, le second au
troisième et ainsi de suite.
Pendant que le pontife introduit le catéchumène il dit (au pluriel
pour plusieurs) :
JV... ingredere in sanctam ecclesiam Dei, ut accipias bene-
EXORCISMES. 379
dictionem cœlestem a Domino Jesu Christo et habeas partem
cum illo et sanctis ejus.
R). Amen.
S'ils sont plusieurs (tous à la fois).
L'élu étant entré dans l'église, tombe à terre, c'est-à-dire se
prosterne sur le pavé du temple et adore; ensuite il se lève. Alors
le pontife ayant déposé la mitre et se tenant toujours debout, pose
la main sur la tête de l'élu et récite en même temps que lui le sym-
bole des Apôtres et l'oraison dominicale (s'ils sont plusieurs, ils
récitent ensemble) :
Credo , etc.
Et ensuite :
Pater noster, etc.
Pendant ce temps-là, le pontife s'approche du fauteuil hors du
baptistère, et le dos tourné à l'entrée de la grille, couvert de la
mitre et debout, il dit (au pluriel s'ils sont plusieurs) :
Exorcisme.
Nec te latet , Satana, imminere tibi pœnas, imminere tibi
tormeota, etc.
Le pontife demeurant encore debout, avec la mitre, prend avec
le pouce un peu de saHve de sa bouche et touche les oreilles et les
narines de l'élu (de chacun s'ils sont plusieurs).
En touchant l'oreille droite et l'oreille gauche , il dit :
Ephpheta, quod est aperire.
Ensuite , touchant les narines , il dit :
In odorem suavitatis.
Et il ajoute :
Tu autem, effugare, diabole : appropinquabit enim judi-
cium Dei,
380 MANUEL LITURGIQUE.
Après cela, le pontife s'asseyant, avec la mitre, interroge l'élu
(l'un après l'autre s'ils sont plusieurs), en disant :
Pontifex. — Quis vocaris?
Electus. — N...
Pontifex. — Abrenuntias Satanae?
Electus. — Abrenuntio
Pontifex. — Et omnibus operibus ejus?
Electus. — Abrenuntio.
Alors le pontife demeurant assis, avec la mitre, trempe le pouce
de la main droite dans l'huile sainte des catéchumènes et fait l'onc-
tion en forme de croix d'abord sur la poitrine, ensuite sur les
épaules de l'élu en disant (à chacun d'eux s'ils sont plusieurs) :
Ego te linio oleo salutis f in Christo Domino Nostro in
vitam aeternam.
^. Amen.
Pax tibi.
^. Et cum Spiritu tuo.
Puis le pontife s'essuie le pouce avec du coton ou autre chose
semblable; après avoir essuyé pareillement les endroits où il a fait
l'onction, il ajoute ces paroles :
Exi, imunde Spiritus et da honorem Deo vivo et vero.
Fuge, immunde Spiritus, et da locum Jesu Christo, Filio
ejus. Recède, immunde Spiritus, et da locum SpirituiSancto
Paraclito.
Le pontife, déposant la mitre, le pectoral, le pluvial et l'étole de
couleur violette, reçoit l'étole et le pluvial blancs, remet le pec-
toral et reçoit la mitre brodée d'or : et alors il entre avec ses offi-
ciers dans le baptistère, conduisant avec lui l'élu ou les élus:
ensuite, s'asseyant là même, avec la mitre, devant l'entrée des
fonts, il interroge l'élu (chacun d'eux s'ils sont plusieurs).
Pontifex. — Quis vocaris?
Electus respondet. — N...
EXORCISxMES. 381
Pont. — Credis in Deum Patrem omnipotentem creato-
rem cœli et terrœ?
Elect. — Credo.
Pont. — Credis et in Jesum Christum, FiHum ejus uni-
cum Dominum nostrum?
Elect. — Credo.
Pont. — Credis et in Spiritum Sanctum, Sanctam Eccle-
siam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem
peccatorum, carnis resurrectionem et vitam geternam?
Elect. — Credo.
Le pontife l'interroge de nouveau :
Quid petis?
Elect. — Baptismiim,
Pont. — Vis baptizari?
Elect. — Volo.
Alors, si le baptême doit se faire par immersion, comme cela se
pratique dans la sainte Eglise métropolitaine de Bénévent, et pres-
que dans ses cent quarante-deux églises paroissiales, d'après le
décret du premier Concile provincial de Bénévent de l'an M DG
XCIII, sous l'archevêque-cardinal (Jrsin, alors, dis-je, comme dans
le baptistère de ces églises, il ne se trouve qu'un vase d'eau bap-
tismale, le pontife se tenant debout, avec la mitre, prend l'élu par
les bras près des épaules et, la partie supérieure du corps étant
découverte, mais le reste du corps modestement couvert, il lui
trempe la tête dans l'eau , à trois reprises différentes, et la retirant
chaque fois, il le baptise sous une triple immersion, en invoquant
une fois seulement la Sainte Trinité et disant distinctement et atten-
tivement :
N.r. ego te baptiso in nomine Patris f (mergat semel) et
Filii -]- (mergat iterum) et Spiritus -{- Sancti (mergat tertio).
Le parrain ou la marraine, ou les deux ensemble, tiennent ou
touchent l'élu pendant ce temps-là. Et lorsque l'élu s'est relevé des
fonts, le parrain ou la marraine, avec un linge dans les mains, le
reçoit des mains du pontife et l'essuie.
382 MANUPX LITURGIQUE.
Lorsqu'il y a plusieurs élus, ils sont chacun en particulier, comme
nous l'avons dit plus haut, interrogés et baptisés.
S'il y a des hommes et des femmes, les hommes le sont d'abord
et les femmes ensuite.
Mais si le baptême se fait par infusion, comme dans les églises
où se trouve outre le vase baptismal, un autre vase dans lequel on
fait découler Feau de la tête du baptisé, alors le parrain ou la mar-
raine ou les deux ensemble, s'ils sont admis, approchent la main et
tiennent ou touchent l'élu qui, la tête et le cou découverts, se met
à genoux, s'incline devant le pontife, lequel se tenant assis et cou-
vert, avec l'eau puisée à l'aide d'un petit vase , par trois infusions
faites en forme de croix sur la tête, le baptise au nom de la Sainte
Trinité, en disant :
N... ego te baptiso in nomine Patris f (effundal primo),
et Filii -{- (effandal secundo) et Spiritus -]- Sancti (effundat
tertio).
Si l'eau qui découle de la tête du baptisé ne tombe pas dans le
baptistère, elle doit être reçue dans un petit plateau soutenu par
un des officiers du pontife, et remise ensuite dans le vase indiqué.
Mais si l'on doute, avec probabilité, que l'élu ait été baptisé, le
pontife, avec la forme indiquée, dit :
N... si non es baptizatus, ego te baptiso in nomine Patris
-j-, et Filii f et Spiritus -j- Sancti.
Ensuite, le pontife assis, avec la mitre, trempe le pouce droit
dans le Saint-Chrême et fait l'onction au sommet de la tête (de
chacun séparément s'ils sont plusieurs) en forme de croix, en di-
sant :
Deus omnlpotens, Pater Domini nostri Jesa Christi, etc.
^. Amen.
Pax tecum.
i^. Et cum Spiritu tuo.
BÉNÉDICTION d'uNE FKMME APRÈS SON ENFANTEMENT. 3S3
Article III. Bénédiction d'une femme après
son enfantement.
La rubrique relative à cette bénédiction , qu'on appelle
aussi « cérémonie des relevailles » ou de la purification
des femmes après leur enfantement, commence par ces
mots : « Si qua puerpera post partum, juxtà piam ac lauda-
bilem consuetudinem, ad Ecclesiam venire voluerit pro in-
columitate suâ Deo gratias actura, petieritque a sacerdote
benedictionem. »
Ce texte est l'expression d'un vœu, mais ne contient pas
de précepte qui astreigne les femmes à cette pratique. Si le
pasteur est en droit d'exhorter les mères à se conformer à ce
que la rubrique appelle « une pieuse et louable coutume, »
celles-ci devront savoir que la cérémonie n'est pas obliga-
toire, et peut être omise sans péché, par conséquent sans
scrupule. Mais quand elle a lieu, elle doit se faire confor-
mément à la règle tracée dans la rubrique.
En règle générale, elle doit se faire dans l'église. C'est
ce que suppose la rubrique, qui n'exige pas néanmoins que
la bénédiction soit donnée exclusivement dans l'église. Elle
peut se célébrer (1), pour des raisons spéciales, au moins avec
la permission de l'évêque, même lorsqu'on ne manque pas
d'église, dans une maison particulière, dans un oratoire
privé, ou dans une chapelle publique ou quasi-publique,
sauf le cas où des statuts diocésains y mettraient obstacle.
Quoique la rubrique ne fasse pas, de cette bénédiction,
un droit exclusivement dévolu au curé, et que Cavalieri,
s'appuyant sur plusieurs décrets de la Sacrée Congrégation
du Concile, permette aux religieux de la donner dans leurs
églises, l'opinion la plus commune aujourd'hui réserve aux
seuls pasteurs le droit de faire les relevailles (S. R. Conc,
(1) Mélanges théologiques , a« série, 3* cahier, p. 379.
384 MANUEL LITURGIQUE.
10 décembre 1703, iirbis et orbis, ad 6, n" 3670; — S. C.
Conc, apnd Mélanges théolog., 5* série, p. 386, 31 mars
1759 et 26 avril 1788).
Les femmes, qui ont mis au monde des enfants illégi-
times, ne sont pas admises à la cérémonie des relevailles.
Cette exclusion n'est pas fondée sur le droit général, ni sur
les rubriques; mais elle est formulée généralement par les
statuts diocésains. Une réponse de la Sacrée Congrégation
des Rites porte seulement que ces femmes ne peuvent invo-
quer un droit à cette bénédiction (1).
Le prêtre , pour ces relevailles , est en surplis , ou en
aube, s'il vient de célébrer, ou s'il doit célébrer immédiate-
ment après, et non pas avec l'étole du jour, mais avec l'étole
blanche (2). La couleur blanche est propre à la fête de la
Purification, que rappelle cette cérémonie.
Un clerc revêtu du surplis, ou un ministre sans surplis
portant l'aspersoir et le bénitier, accompagne le prêtre, d'a-
près la rubrique.
Dans les diocèses, où existe pour les femmes l'usage de
ne pas paraître dans l'église avant six semaines à partir de
leur enfantement, l'opinion commune veut qu'elles soient
dispensées, en vertu de cette coutume, de l'obligation d'en-
tendre la messe pendant ce temps.
D'après la rubrique, la femme à genoux et ayant à la main
un cierge allumé , se tient à la porte en dehors ou sous le
porche, et attend que le prêtre se présente. Celui-ci l'asperge
en forme de croix (3), en disant : « Asperges me » (4).
(1) Cf. s. R. C, 18 juin 1859, m Wralislavien , apud Falise S. R. C,
décret V, Benediclio, § 1, n" 13.
(2) Rubrique.
(3) La rubrique suppose que l'on prend l'eau bénite dans le bénitier
qui se trouve à la porte de l'église , voilà pourquoi elle ne parle que de
l'aspersoir « aspergillum. »
(4) De Herdt, Falise.
DIFFÉRENCE DES BAPTEMES. 385
Ayant rendu l'aspersoir au clerc , il dit : « Adjutorium, »
etc., et le psaume « Domini est terra » avec l'antienne « Hxc
accipiet. » En disant : « Adjutorium , » il fait le signe de la
croix sur lui-même. — Falise le fait faire sur la femme. —
Cela fait, le prêtre disant : « Ingredere » présente l'extré-
mité gauche de l'étole à la main droite de la femme , qui
entre dans l'église, en marchant à la gauche du prêtre. La
femme vient alors s'agenouiller au pied de l'autel du Saint-
Sacrement ou de la Sainte Vierge, ou à l'autel le plus proche.
Le prêtre, en y arrivant, fait le salut convenable à l'autel,
monte sur le marchepied et, se tournant vers la femme qui
prend le cierge de la main droite, il dit : « Kyrie eleison...
avec l'oraison, » puis il jette sur elle, une seconde fois, de
l'eau bénite , en forme de croix, c'est-à-dire au milieu, à la
droite et à la gauche de la personne, et il dit en même
temps : « Pax et benedictio... « Enfin, il se retire à la sacris-
tie, sans attendre que la femme ait fini son action de grâces.
On suit, selon la diversité des lieux, la coutume relative
aux offrandes que fait la femme au prêtre dans cette céré-
monie. Si l'on demande au prêtre une messe en l'honneur
de la Sainte Vierge, il ne peut pas dire la messe de la Pu-
rification; mais seulement la messe votive « de Beatâ, » as-
signée pour la saison ; et le jour des relevailles ne jouit d'au-
cun privilège relativement aux messes votives (S. R. C,
12 mars 1678, Mexican.. n° 2859, ad 8. —Cf. de Herdt,
Vil, 10).
Article IV. Différence entre le Baptême de l'Église Grecque
et cehii de l'Église Latine.
Nous croyons être utile et agréable au lecteur, en mettant
sous ses yeux, dans un tableau raccourci, les principaux
points qui distinguent le rite grec du rite latin dans la cé-
lébration du baptême.
LITURGIE. — T. m. 22
386 MANUEL LITURGIQUE.
Dans la liturgie grecque, le prêtre bénit lui-même l'huile
des catéchumènes immédiatement avant de s'en servir pour
l'onction qui précède le baptême. Mais il ne bénit jamais le
Saint-Chrême, quoiqu'il l'emploie lui-même pour la confir-
mation. On sait que la doctrine catholique regarde comme
douteuse la consécration du Chrême faite par un simple
prêtre. Cela est vrai, même pour le cas où il y aurait dé-
légation expresse du Saint-Siège (1) , qui autoriserait un
prêtre à administrer le sacrement de Confirmation.
Outre les deux onctions, qui se font présentement dans
l'Église latine, les Grecs d'après l'Eucologe qui est encore
en usage parmi eux, en font plusieurs autres. Ils oignent le
front, la poitrine, le dos (ta jjLeTacppeva) , entre les épaules,
les oreilles, les pieds, les mains. Cette onction sur tous les
organes du corps est un reste de l'ancienne discipline de
l'Église orientale, d'après laquelle on oignait le corps en-
tier, au témoignage de saint Cyrille de Jérusalem et de
saint Jean Chrysostome.
Ils emploient l'eau chaude selon Goar {"2) pour l'ablution
baptismale, tant pour préserver l'enfant de tout danger, que
pour symboliser par la chaleur du liquide, la ferveur de la
grâce produite par le baptême.
La forme du baptême , dans l'Église grecque, est : « Bap-
tizatur servus Christi in nomine Patris..., etc. » Eugène IV
l'Decret, ad Armen.) la déclare valide, ainsi que la forme au
mode impératif : « Baptizetur. » Mais cette dernière, au té-
moignage d'Arcadius, de Lugo et de Collet, n'y est pas en
usage.
L'immersion qui était, d'après saint Thomas, le mode
usité communément de son temps, est encore l'unique ma-
(1) S. Lig., Yl, no 163, dub. 2. — Cf. Beoedict. XIV, De Synod Uiœces.,
lib. VU, c. viii.
(2) E'jitcXc-^tov, sive Pàluale (jrxcorum iUuslralvm in BapHsmalis officium
noU, no 24, p. 366.
BAPTÊME DE l'ÉGLISE GRECQUE. 387
nière de baptiser dans l'Église d'Orient. Dans l'Église la-
tine, au contraire , le baptême ne se fait par immersion que
selon le rite Ambrosien suivi par l'église de Milan, et dans
la cathédrale de Bénévent et ses cent quarante-deux églises
paroissiales, comme nous l'apprend le Pontifical romain (1).
Dans l'Église grecque , on est encore strictement attaché
à l'ancienne discipline, d'après laquelle la confirmation se
conférait aussitôt après le baptême. Le prêtre, en effet,
aussitôt après avoir administré ce sacrement, au lieu d'ap-
pliquer l'onction au sommet de la tête, comme cela se pra-
tique dans l'Église latine, confère lui-même le sacrement de
Confirmation.
Nous ferons la même remarque relativement à la sainte
Communion.
Il est certain que, selon l'ancienne discipline, on l'admi-
nistrait même aux enfants, après le baptême, et qu'on la
leur donnait « sub specie vini (2). » Or, les Grecs et les
autres Églises orientales conservent encore cette ancienne
coutume.
Goar, décrivant la pratique actuelle de ces Églises , dit
qu'elles se servent d'une cuiller « cochlear » quod XaêtSa
dicunt (3).
Terminons par une remarque touchant la bénédiction des
femmes, après l'enfantement.
Cette cérémonie, que l'Église latine recommande comme
pieuse et louable, sans l'imposer sous peine de péché, est
de stricte obligation chez les Grecs « Obedientiam illam ex
debito requirunt Greeci (4). » Elle ne doit se faire qu'après
(1) Pontifical, Rilus pro baptismo adultorum.
(2) D. Martène, liv. I, c. i, art. xv, n° il, etc. — Benedict. XIV, lib.
VII, cap. xit, n° 1.
(3) LococUalo, Depueripost baptismum ablutione, note 5, p. 574.
(4) Ibid., Goar, in oratione pro muliere puerperâ posl XL dies , noix,
no 1, p, 328.
388 MANUEL LITURGIQUE.
un délai de quarante jours, tandis que chez nous, elle
peut avoir lieu en tout temps qui conviendra, après l'enfan-
tement. L'Eucologe des Grecs suppose aussi que l'enfant
est présenté par sa mère à l'église, dans cette cérémonie ;
le Rituel romain , au contraire , n'a rien qui suppose que
l'enfant soit présenté, et la coutume qui a prévalu commu-
nément dans l'Église latine, malgré le sentiment de Baruf-
faldi et nombre d'autres auteurs, est de ne pas faire assister
l'enfant à celte fonction.
389
CHAPITRE IV.
SACREMENT DE PENITENCE.
Le Rituel, qui indique le surplis et l'étole violette pour
l'administration du sacrement de Pénitence, admet cepen-
dant que la coutume et d'autres motifs raisonnables peuvent
dispenser de les porter. Or, cette dispense existe, en vertu
de la coutume , dans bien des diocèses.
Cependant il est toujours convenable de prendre l'étole,
surtout lorsqu'on administre le sacrement dans l'église.
« Conveniens est in Ecclesiâ ut adhibeatur stola (1). »
On peut la prendre encore , même lorsqu'on administre
ce sacrement sans surplis.
D'après Catalani, les moines et les frères mendiants, qui
n'ont pas d'habit de chœur spécial, peuvent seuls employer
l'étole sans surplis. Les autres prêtres séculiers ou autres
ne se servent pas de l'étole sans surplis. L'usage contraire
a prévalu cependant dans plusieurs contrées, comme en
Irlande.
Dans l'administçation du sacrement de Pénitence, le
prêtre bénira le pénitent en disant , la tête découverte :
« Deus sit in corde luo et in labiis tuis , ut vere et contrite
corde confitearis omnia peccata tua. In nomine Patris et Filii
et Spiritiis Sancti. » On continuera de laisser dire la pre-
mière partie du Coiifiteor avant l'accusation des fautes, et la
seconde partie après : Le prêtre entend cette accusation ,
la tête couverte; cette formule de bénédiction n'est pas
prescrite.
(1) Vie. général d'Amiens (31 mars 1833); 31 août 1867.
390 MANUEL LITURGIQUE.
Pour se conformer au Rituel romain, le prêtre dira :
tJisereatur et Indulgentiani immédiatement avant la formule
d'absolution, et il ne fait le signe de croix qu'aux mots :
lu nomine Patris , etc.
Dans les confessions fréquentes et courtes, on pourra sup-
primer ces prières ainsi que celle qui suit immédiatement
la formule d'absolution, et qui commence par ces mots:
« Passio Dommi , etc. » On doit se servir de la formule du
Rituel romain sans oublier le mot Deinde. L'édition type
du Rituel de Ratisbonne ne met pas ce mot en rubrique,
mais le confond avec le texte.
Dans le péril de mort, on se contente de dire : « Ego te
absolvo ab omnibus censuris et peccalis ; in nomine Patris j,
et Filii et Spiritus Sancti. »
Dans le cas où l'on douterait que le pénitent fût encore
en vie, on emploie la formule d'absolution conditionnelle
avec cette forme : « Si vivis, ego te absolvo, etc.. Dans tout
autre cas, alors même qu'on doute des dispositions du pé-
nitent, pour une raison ou pour une autre, il faut em-
ployer la formule ordinaire d'absolution ; on n'use jamais
de la forme conditionnelle.
Si l'on juge à propos de différer l'absolution, on pourra
dire avant de renvoyer le pénitent et après l'avoir exhorté à
la contrition, la prière : « Misereatur et Indulgentiam. » Le
prêtre est couvert en prononçant ces paroles de la forme
du sacrement, mais il est découvert en disant les prières :
<( Misereatur, Indulgentiam et Passio Domini nostri , etc. »
La Sacrée Congrégation de la Visite Apostolique a dé-
fendu de confesser ailleurs qu'à l'église, et jamais dans les
maisons particulières, à part quelques exceptions, comme
en faveur des cardinaux, des princes, des ambassadeurs et
des neveux du Pape. Si un prêtre devait confesser une
femme cliez elle, pour cause d'infirmité, ce ne pourrait être
que la porte ouverte, et les rideaux du lit relevés, en sorte
SACREMENT DE PÉNITENCE. 391
qu'on pût voir du dehors, sans toutefois entendre (1).
En France, la coutume a prévalu de n'appliquer ce décret
qu'aux femmes.
Aucun chanoine pénitencier, ni aucun autre confesseur,
à moins d'induit spécial, n'a le droit de se servir d'une
baguette, comme à Rome dans les églises patriarcales,
pour frapper sur la tête du pénitent, après la confession,
ou même en dehors de la confession , afin de faire gagner
des indulgences (2).
(1) Congr. S. Apostolic. Visitât., 10 julii 1625.
(2) S. R. C, 1597.
392 MANUEL LITURGIQUE.
CHAPITRE V.'
SACREMENT DE l'eUCHARISTIE.
Article I. De la communion pendant la Messe.
Il est plus conforme à la rubrique du Missel et au Rituel
romain de donner la sainte Communion pendant la messe ,
après la communion du prêtre. Toutefois, une cause raison-
nable permet de la donner hors de la messe.
Le prêtre, après avoir tiré le ciboire et fermé le taberna-
cle, enlève d'abord le voile qui recouvre le ciboire et le pose
sur la nappe en dehors du corporal. Quant au couvercle, il
le met sur le corporal , ayant soin de tourner en dessus la
partie concave.
On doit toujours dire au pluriel : « Misereatur vestri, etc.,
peccatorum vestrorum , » quand même on ne donnerait la
communion qu'à une seule personne. Il faut aussi dire tou-
jours : « Domine, non sum dignus, » même quand il n'y a
que des femmes à communier. On doit enfin, quel que soit le
nombre des communiants, dire : « Corpus D. N. Jesu Christi,
etc. » De même, dans la communion hors de la messe, on
dit toujours à la bénédiction : « Benedictio... descendat super
vos... »
Quand il y a un certain nombre de communions , on peut
se dispenser d'incliner la tête chaque fois que l'on prononce
les mots : Jesu Christi.
Lorsqu'il y a un grand nombre de personnes pour la com-
munion et que le premier rang l'a reçue, le prêtre ne la
donne pas en rétrogradant ; mais chaque fois qu'il a achevé
un rang, il va recommencer par le coin de l'épître , et quand
DE LA COMMUNION PENDANT LA MESSE. 393
le Très Saint-Sacrement est exposé, il ne fait aucune génu-
flexion en passant au milieu de l'autel.
Il faut de plus qu'en allant d'une extrémité de la balus-
trade à l'autre, le prêtre tienne toujours une hostie au-dessus
du ciboire.
En donnant la sainte Communion, le prêtre doit veiller à ne
pas loucher soit avec l'hostie, soit avec ses doigts, les dents,
les lèvres ou le visage des communiants. Pour cela, ayant
pris l'hostie par le bord, avec l'extrémité du pouce et de
l'index de la main droite, et fermant les trois autres doigts,
il la pose sur la langue en pressant légèrement dessus. Il
doit éviter de trop enfoncer l'hostie dans la bouclie des
communiants et de retirer ses doigts avant que l'hostie soit
appliquée sur leur langue. Il doit encore ne pas trop appro-
cher le ciboire de la bouche des communiants, de peur que
leur souffle ne fasse voler quelque hostie. Il ne faut pas aussi
le tenir trop éloigné, afin de ne pas s'exposer à perdre les
parcelles prêtes à se détacher de l'hostie. Enfin, s'il donne la
communion avec des hosties qui sont sur la patène, il est à
propos qu'il tienne le pouce et l'index sur ces hosties, de
peur que quelqu'une ne tombe à terre.
Si le nombre des hosties n'est pas suffisant pour en donner
une à chaque communiant, le célébrant revient à l'autel et
partage en deux ou trois parties, au plus, celles qui restent :
il en réserve une entière si le Très Saint-Sacrement réside
habituellement dans le tabernacle. S'il fallait consommer la
grande hostie qui a servi pour l'ostensoir, le prêtre le ferait
après avoir pris le Précieux Sang; mais il ne peut la par-
tager, pour la distribuer aux communiants, que dans un cas
de nécessité, par exemple pour communier une personne en
danger de mort, ou pour quelque autre cause grave.
C'est à tort que plusieurs prêtres, par respect pour le Saint-
Sacrement, tiennent la patène de la main gauche auprès du
ciboire pour recueillir les parcelles qui pourraient tomber.
394 MANUEL LITURGIQUE.
Ce n'est qu'à la messe solennelle que le diacre doit tenir
la patène sous le menton des communiants. Un prêtre, en
étole, peut aussi la tenir dans une communion générale
donnée à une messe basse parl'évêque, par un prêtre revêtu
d'une dignité ecclésiastique, ou même par un prêtre âgé ou
infirme.
Quelques auteurs disent que le prêtre, en donnant la sainte
Communion, peut avoir en sa main gauche, un purificatoire
autre que celui de la messe, pour essuyer, au besoin, ses
doigts humectés par la salive des communiants. Saint Char-
les conseille, dans ce cas, de retourner à l'autel pour purifier
les doigts dans un petit vase. Mais ni la rubrique, ni le Ri-
tuel, ni le commun des auteurs ne conseillent cette pratique
qui sera d'ailleurs inutile, si, en donnant la communion,
on observe exactement la méthode que nous avons indi-
quée.
Si le prêtre, pour donner la communion à un malade ou à
un infirme, était obligé de s'éloigner beaucoup de l'autel, de
manière à le perdre de vue, s'il fallait, par exemple, parcou-
rir un corridor ou monter un escalier, il devrait attendre que
la messe fût entièrement terminée pour porter la communion
à cet infirme, conformément au décret du 19 décembre 1829
(S. R. C).
Dans les chapelles des communautés religieuses, le prêtre
après avoir dit :
« Domine, non sum dignus, » descend les marches qui sont
au-devant de l'autel , et non les marches latérales , pour se
rendre à la grille qui sépare le chœur des religieuses d'avec
le sanctuaire. La communion étant achevée, il retourne à
l'autel par le milieu.
Il doit y avoir, pour la communion des laïques aussi bien
que pour celle des ecclésiastiques et des religieuses, une
nappe spécialement destinée à cet usage. On ne doit pas se
servir pour cela du voile du calice, encore moins du Lavabo
DE LA COMMUNION PENDANT LA MESSE. 395
OU manuterge ; mais on peut se servir d'un autre manuterge
que celui de la messe à défaut de nappe (1).
Il est d'usage, dans certaines communautés, que l'on place
une patène sur la nappe de communion, ou mêoîe que chaque
religieuse tienne cette patène au moment où elle reçoit la
sainte Communion; cela n'est point défendu, pourvu que
cette patène soit distincte de celle qui sert au Saint-Sacrifice,
et qu'un prêtre la purifie de temps en temps.
Le Missel et le Rituel romain font mention du vin et de
l'eau que l'on présente aux fidèles qui ont communié , afin
qu'ils se purifient. Cette coutume n'est guère en usage qu'à
l'ordination, où on offre aux ordinants du vin dans un calice.
Un simple prêtre, de quelque dignité qu'il soit revêtu,
n'a pas le droit de présenter sa main à baiser à ceux qui
reçoivent la sainte Communion. Ce privilège est réservé
aux évêqiies.
Quand on a fini de distribuer la sainte Communion, soit
pendant la messe, soit hors de la messe, on ne doit jamais
donner la bénédiction avec le ciboire. La pratique con-
traire est un abus; ce n'est qu'après l'administration du
saint Viatique qu'on donne la bénédiction avec le ciboire,
mais en silence et sans aucune prière, soit au malade, soit
aux fidèles au retour dans l'église.
Enfin, il est permis, dans certaines circonstances extraor-
dinaires, d'adresser une allocution à ceux qui vont rece-
voir la sainte Communion. Dans ce cas, le prêtre se place
comme au moment où il dit le Misereahir.
Les clercs , les laïques revêtus du surplis et le servant de
messe peuvent seuls , pour communier, s'agenouiller sur le
degré supérieur de l'autel, ou au moins dans le sanctuaire ('2).
Les laïques ^ mettent sur le dernier degré ou mieux à la
(1) Vis. AposL, sub. Urb. VU! , apud Merali, t. X , c. xxix.
(2) Rit. ro.nain, Gavai.; Mérati, II, til. X, ii" xxvi.
396 MANUEL LITURGIQUE.
balustrade; mais les femmes doivent toujours se placer à la
balustrade.
Les prêtres doivent communier avant tous les autres,
avec le surplis et l'étole de la même couleur que les orne-
ments du célébrant (S. R. C, i juillet 1879, Antibaren.,
n° 5788, ad 1), c'est-à-dire, généralement, de la couleur du
jour.
Si le célébrant célèbre avec les ornements noirs, le prê-
tre prendrait pour communier l'étole de la couleur du jour;
le diacre doit lui-même porter l'étole transversale jusque
dans la communion privée (S. R. C, IbicL, ad 2).
Le servant revêtu du surplis a le droit de communier le
premier après les prêtres; 7ion ratione prxeminentix , sed
ministerii (S. R. C, 13 juillet 1658).
Le servant récite le Confiteor à genoux du côté de l'épître
et reste là durant le temps de la communion (S. R. C, 12
août 1854, Lucionen., n° 5788, àd 72).
Cependant il est convenable que le servant accompagne
le prêtre avec un flambeau allumé , lorsque la table de com-
munion est éloignée; mais la rubrique ne le prescrit pas.
Le servant se tient alors à la gauche du prêtre. 11 doit tou-
jours l'accompagner quand il est nécessaire de l'éclairer.
Il est expressément défendu de donner la communion à
la messe de minuit en la fêle de Noël, ou en tout autre
temps pendant la nuit (S. R. C, 20 avril 1641, Visauren.,
n° 1319). Mais beaucoup d'indulls ont été accordés en vue
d'autoriser cette communion de la messe de minuit. Il est
pareillement défendu de donner la communion aux messes
dites en présence du Très Saint-Sacrement exposé.
Article II. De la communion hors de- la Messe.
Un prèlre ne peut pas se communier extra missam, de
ses propres mains, en présence d'un autre prêtre. Mais,
DE LA COMMUNION HORS DE LA MESSE. 397
ajoute Cavalieri, s'il n'y a pas d'autre prêtre, il se commu
nie lui-même; ce qu'il peut faire en dehors d'une nécessité
grave, et simplement pour satisfaire sa dévotion (1).
On ne peut distribuer la communion , si ce n'est en viati-
que , le Vendredi-Saint, même quand la fête de l'Annoncia-
tion tomberait en ce jour (Benoît XIV, De Sacrif. Missœ, 1. III,
c. xviii, n° 14).
Tout prêtre, sans excepter les chanoines, doit déposer le
camail et la mozette pour donner la communion, et revêtir
le surplis avec l'étole de la couleur du jour (S. R. C, 12 no-
vembre 1831, — Marsorum, n° 4540, ad 26; 31 août 1867).
Le prêtre qui doit donner la communion se rend à la sa-
cristie , se lave les mains , se revêt du surplis et de l'étole
de la couleur de l'office du jour.
S'il est revêtu de l'aube , il dépose le manipule et croise
avec le cordon l'étole sur sa poitrine. Ainsi préparé , il se
couvre de la barrette, et se rend à l'autel, portant appuyé
contre sa poitrine la bourse, qui contient le corporal; il est
précédé du clerc, qui porte la nappe et les autres objets
nécessaires, si déjà ils ne sont à leur place, et qui a dû
allumer deux cierges comme pour la messe basse. Enfin , il
doit veiller à ce qu'il y ait sur l'autel, du côté de l'épître,
un petit vase plein d'eau avec un purificatoire, pour laver
et essuyer ses doigts après la communion.
En arrivant à l'autel , il donne sa barrette au servant et
fait la génuflexion sur le pavé. II monte à l'autel , déplie le
corporal et place la bourse comme pour la messe. Ayant
ensuite ouvert le tabernacle, il fait la génuflexion, en tire le
ciboire et observe tout ce qui a été prescrit ci-dessus pour la
communion donnée pendant la messe, avec ces différences :
1° Quand le prêtre, après avoir distribué la sainte Com-
munion a déposé le ciboire sur l'autel et fait la génuflexion,
(1) Cavalieri , t. IV, c. iv, Décret XIII, q° 8.
LITL'UGIE. — T. III. 23
398 MANUEL LITURGIQUE.
il frotte légèrement l'un contre l'autre le pouce et l'index de
la main droite au-dessus de la coupe , puis , ayant couvert
le ciboire, il purifie dans le vase préparé à cet effet et essuie,
avec un purificatoire, le pouce et l'index de sa main droite,
qu'il a tenu joints ensemble depuis qu'ils ont touché la
sainte Hostie. Il ouvre ensuite le tabernacle, y remet le
ciboire , fait la génuflexion et en ferme la porte.
2° Après avoir fermé le tabernacle , le prêtre lève les yeux
en élevant aussi les mains , qu'il rejoint incontinent devant
la poitrine, et dit en même temps à voix haute : « Benedlctio
Dei omnipotentis. » A ces derniers mots, il incline la tête vers
la croix, se tourne par sa droite vers les assistants , pose la
main gauche étendue sur la chasuble , au-dessous de la poi-
trine, et, avec la droite, il les bénit par un seul signe de
croix, en disant tout haut et lentement : Patris et Filii, et
Spiritus Sancti descendat super vos et nianeat semper. S'étant
retourné vers l'autel il plie le corporal , le met dans la
bourse, puis il se retire, comme il a été marqué à la fin de
la messe.
Si le prêtre doit donner la communion avant ou après la
messe, à l'autel où il a célébré , il pose le calice du côté de
l'évangile, le voile tourné vers le peuple , déplie le corpo-
ral, pose la bourse contre le gradin, et observe ce qui a
été dit plus haut.
Il est aussi permis au prêtre qui va dire ou qui a dit une
autre messe que celle des morts, d'aller immédiatement
avant ou après le Saint-Sacrifice, à l'autel de la réserve et
d'y donner la sainte Communion , avec tous les vêtements
sacrés , c'est-à-dire la chasuble et le manipule. On peut
aussi déposer ces ornements en conservant i'étole croisée
sur la poitrine (S. R. C, l!2 mars 1836, Tarvisina, n" 4627,
ad 12).
On peut omettre la bénédiction quand on donne la sainte
Communion immédiatement avant la messe, et que les
DE LA. COMMUNION HORS DE LA MESSE. 399
personnes qui ont communié doivent assister à la messe.
On peut même, d'après une récente décision de la Sacrée
Congrégation des Rites , distribuer la sainte Communion
aux fidèles avec les ornements noirs , immédiatement après
la messe de Requiem ou avant de la commencer. Mais ,
dans les deux cas , il faut omettre la bénédiction (S. R,
C, 27 juin 1868).
Faut-il incliner la tête au nom de Jesii Christi, en don-
nant la communion? Quelques auteurs l'exigent. Une rai-"
son d'analogie semble appuyer ce sentiment ; mais la plu-
part ne le prescrivent pas. Nous croyons, avec Romsée ,
qu'on doit omettre cette inclination de tête, au moins quand
il y a un grand nombre de communiants (1).
Le prêtre qui, a distribué la sainte Communion hors de
la messe, étant revenu à l'autel, n'est pas obligé de dire
l'antienne « 0 Sacrum Convivium » avec les versets « Panem
de cœlo , etc.; mais s'il les dit, il doit ajouter toutes les
prières marquées au Rituel romain. Il est obligé de dire
les versets « Domine exaudi, etc. Dominus vobiscum, et
l'oraison « Deus qui nobis » avec la grande conclusion (Ri-
tuel romain, S. R. C, 24 septembre 1842, n» 4947).
En Temps pascal, l'oraison est « Spiritum nobis » avec
la petite conclusion (Rit. rom.). Cette oraison se trouve dans
le Rituel, et aussi dans le Missel comme postcommunion
du jour de Pâques. En Temps pascal on ajoute « Alléluia »
au verset Panem de cœlo , et à son répons.
Il purifie ses doigts, renferme le ciboire dans le taber-
nacle et donne la bénédiction avec la main en disant :
« Benedictio Dei omnipolentis , etc. » Jamais on ne donne la
bénédiction avec le ciboire , si ce n'est au retour de l'ad-
ministration du saint viatique.
La règle qui, en Temps pascal, fait ajouter « Alléluia »
(1) Romsée, part. I, cap. n, art. xiv, n" 7.
400 MANUEL LITURGIQUE.
à l'antienne, et au verset : « Panem, etc., » des prières qu'on
dit après la distribution de la sainte Communion hors de
la messe, n'est pas applicable au cas où l'on donne la com-
munion avec les ornements noirs.
Ce point a été fixé par une réponse de la Sacrée Congré-
gation des Rites (26 novembre 1878), Mais on dit l'oraison
du Temps pascal.
Si un autre prêtre célèbre la messe à l'autel où l'on
donne la communion ou à un autre autel voisin , le prêtre
ne s'agenouille pas à l'élévation , mais il se tourne simple-
ment vers l'aulei , tenant le ciboire dans sa main jusqu'a-
près l'élévation.
Article III. De la communion en Viatique.
Le prêtre doit exhorter le malade à recevoir la sainte
Communion, bien qu'il ne soit pas gravement malade, et
qu'il n'y ait pas pressant danger de mort, particulièrement
à l'approche des grandes solennités; et si le malade le de-
mande en ces circonstances, le prêtre ne s'y refusera pas.
L'Eucharistie se donnera en viatique, quand il est probable
que le malade ne pourra plus la recevoir dans la suite.
Si le malade, après avoir reçu le viatique, survit quel-
ques jours ou échappe au péril de mort, et demande de
communier, le prêtre ne s'y refusera pas (Rubr.); au con-
traire, il engagera son malade à le faire, et lui-même peut
y être contraint par des lois synodales (Benoit XIV).
Aux fidèles qui ne sont pas à jeun on peut donner le
viatique, quand ils sont sur le point de mourir, soit de ma-
ladie (Rubr.), soit par suite d'une condamnation capitale.
Quand, à cause d'une indisposition habituelle, quoique non
grave, les fidèles ne peuvent remplir à jeun le précepte
pascal (Mél. Théol.), on peut leur donner la communion,
DE LA. COMMUNION EN VIATIQUE. 40 l
on peut même la répéter plusieurs fois à quelques jours
d'intervalle (Mél. Théol.).
Quant aux autres infirmes, qui communient par dévotion
pendant leur maladie, ils doivent recevoir l'Eucharistie
avant toute boisson et nourriture et toute potion médici-
nale, comme les autres fidèles, H ne faut pas donner la
sainte Eucharistie à ceux qui pourraient commettre des
irrévérences envers ce sacrement, à cause soit d'un délire,
soit d'une toux continue ou autre maladie semblable. On
ne peut pas la porter à quelqu'un pour la lui montrer, et
l'offrir à son adoration, ou pour une cause analogue (Rubr.).
On ne peut pas non plus la donner sous l'espèce du vin,
quoiqu'il soit permis, au besoin, de placer l'hostie sur une
cuillerée d'eau ou de vin, pour la donner au malade (Ben.
XIV).
Ce sacrement doit être porté de l'église paroissiale, ou
d'une autre, même régulière, en cas de nécessité (S. R. C),
à la maison du malade, quelque pauvre et chétive qu'elle
soit (Alex. VII), même dans une maison publique, quand il
n'y a pas de danger d'irrévérence, etc. (Mél. Théol.). Le prê-
tre doit être revêtu d'habits décents, et d'un voile blanc au-
dessus. Il le portera publiquement (Rubr.), jamais en secret
sans cause très grave, avec les honneurs qui lui sont dus,
et jamais la nuit, sinon pour une nécessité pressante , le te-
nant avec crainte et respect devant sa poitrine, et toujours
précédé d'une lumière (Rubr.). Il fera nettoyer la chambre
du malade, placer une table couverte d'un linge propre,
pour y déposer le Saint-Sacrement. On y préparera aussi
des bougies, deux vases, l'un avec de l'eau , l'autre conte-
nant du vin; en outre un linge propre , pour mettre devant
le malade, quand il communiera, et d'autres ornements,
selon les moyens de chacun.
Lorsque le prêtre est sur le point de partir, il fait convo-
quer par quelques coups de cloche les paroissiens, ou la
402 MANUEL LITURGIQUE.
confrérie du Saint-Sacrement, si elle est établie en ce lieu,
ou d'autres pieux fidèles pour accompagner le Saint-Sacre-
ment avec des cierges ou des flambeaux, et porter l'om-
brelle ou le baldaquin, quand il peut servir. Lorsque toutes
les personnes qui doivent l'accompagner seront arrivées, le
prêtre, revêtu d'un surplis, de l'étoie, et s'il se peut, d'une
chape blanche, ayant avec lui des acolytes ou des clercs,
et même des prêtres, si le lieu le permet, aussi revêtus du
surplis, prendra au tabernacle, avec respect, et observant
les rites ordinaires, quelques hosties consacrées, ou une
seule, si le chemin est long et difficile, et les mettra dans
une boîte ou petit ciboire, qu'il fermera de son couvercle et
couvrira du voile de soie.
Lui-même, portant sur ses épaules le voile humerai,
prend des deux mains le ciboire (Ruhr.), le couvre en entier
avec les extrémités de son voile humerai (S. R. C.) et se
place sous le baldaquin ou l'ombrelle, la tête nue (Rubr.);
il ne peut se couvrir, même quand il a un rhume, sinon
hors de l'enceinte des villes, et avec la permission de l'é-
vêque (S. R. C.) (1).
Le prêtre sera précédé d'un acolyte ou d'un autre servi-
teur portant une lanterne, après lequel marchent deux
autres clercs, ou leurs remplaçants, portant l'un l'asper-
soir avec l'eau bénite, et la bourse avec le corporal^qui doit
servir à recevoir le Saint-Ciboire dans la chambre du ma-
lade, et aussi le purificatoire pour essuyer les doigts du
prêtre, l'autre portera le Rituel et agitera continuellement la
sonnette (Rubr.). Ensuite, viennent ceux qui portent les
flambeaux, deux à deux et le thuriféraire qui encense le
Saint-Sacrement, si c'est l'usage (S. R. C). Enûn, le prêtre
(1) La défense de se couvrir n'exisle proprement que pour le cas où le
saint Viatique est porté solennellement; dans les autres cas, on pourrait
se couvrir du chapeau, au moins avec la permission de l'évêque.
1
I>E LA COMMUNION EN VIATIQUE, 403
marche sous l'ombrelle, tenant le Saint-Sacremeat élevé
devant sa poitrine et récitant le psaume « Miserere » avec
d'autres psaumes et cantiques (Rubr.). Tout cela se chante
ou se récite à haute voix : ou du moins on récite le chapelet
et les litanies de la Sainte Vierge.
Le prêtre, entrant dans la chambre du malade, dit : Pax
hiiic donini. — Et omnibus habilantibus in eâ , répond le
servant. Il dépose ensuite le ciboire sur le corporal placé
sur la table, fait la génuflexion (Rubr.) à un seul genou et
ôte le voile humerai; en même temps, tous les assistants se
mettent à genoux. Il prend ensuite de l'eau bénite, asperge
le malade et la chambre en disant : Asperges me, etc., avec
le premier verset du psaume « Miserere, » le Gloria ï^atri,
et répète l'antienne (Rubr.). On ne peut jamais remplacer
cette antienne par « Vidi aquam » (S. R. C). Après cela,
il ajoute : Adjntorium, etc. Domine exaiidi , etc., et l'oraison
Exaudi nos. Le servant répond : Amen. Alors, le prêtre
s'approchera du malade, et lui parlera en particulier tout
bas, pour savoir de lui s'il est bien disposé à recevoir le
viatique, et au cas que le malade veuille confesser quel-
ques péchés, il l'entendra et lui donnera l'absohition. Tou-
tefois, la confession a dû être faite auparavant s'il n'y avait
pas péril en la demeure.
Le malade, ou un des assistants à sa place, récite le
Conftteor. Le prêtre, après avoir fléchi le genou, dit : Mi-
sereatur — Indnlgeniiam (Rubr.) au singulier (Bref, Cav.),
puis il fait la génuflexion, prend une hostie dans le ciboire,
l'élève, la montre au malade, disant : Ecce aguus Dei, puis
trois fois, à l'ordinaire : Domine, non sum digmis. Le ma-
lade dit, au moins une fois , à voix basse, ces dernières pa-
roles avec le prêtre. Alors le prêtre donne l'Eucharistie au
malade, disant : « Accipe , frater, ou soror, viaticum corporis
D. N. J. C. qui te custodiat ab hoste maligno et perdimat te in
vitam œternam, Amen >> (Rubr.). Il emploie cette formule
404 MANUEL LITURGIQUE.
toutes les fois que le malade communie en danger de mort
(Cléric).
Mais si la communion ne se donne pas en viatique, on se
sert de la formule ordinaire : « Corpus D. N. J. C. » (Rubr.).
Le prêtre lave ensuite ses doigts dans l'un ou l'autre vase,
sans rien dire, et il fait donner l'ablution au malade, ou la
reporter à l'église, ou jeter dans le feu. Il peut encore, de la
main gauche, mouiller le purificatoire et y laver et essuyer
en même temps les doigts. Il dit alors : Dominus vobis-
cimi, etc., et l'oraison Domine sancte , etc.
Cela fait, s'il reste quelque particule dans le ciboire, ce
qui doit être, il fait la génuflexion après avoir repris le
voile humerai, se lève, prend le ciboire, et en fait un
signe de croix sur le malade, sans rien dire (Rubr.),
mais couvrant le ciboire de l'huméral, il retourne à l'église
dans le même ordre qu'en venant ; il récite le psaume
Laudate Dominum de cœlls, et d'autres psaumes ou hymnes,
selon que le temps le permet. Arrivé à l'église, il dé-
pose le Saint-Sacrement sur l'autel (Rubr.), fait une génu-
flexion au dernier degré sur lequel il se met à genoux
(fiav.. Bref), et adore le Saint-Sacrement, puis il dit :
Panem de cœlo, Dominus vobiscum (1), et l'oraison Deus qui
nobis (Rubr.).
Faisant avant et après la génuflexion, il annonce au peuple
les indulgences accordées par les Souverains Pontifes à ceux
qui ont accompagné le Sainl-Sacrement.
(i) Plusieurs décrets défendent de réciter le Dominus vobiscum avant
l'oraison qui précède iramédiateraent la bénédiction du Saint-Sacrement,
quoique le Rituel indique le contraire. Pour la même raison, Cavalieri et
Baruffaldi, enseignent qu'on doit aussi l'omettre en cet endroit. Gardellini
penche assez pour ce sentiment, quoiqu'il ne réprouve pas l'usage opposé,
mais la Congrégation des Rites a décidé qu'il fallait suivre le Rituel,
« Dici débet, et « Dominus vobiscum, » et Oratio « Deus, qui nobis..., » ut
pricscribilur in Biluali romano (S. R. C, 24 septembre 1842).
DE LA COMMUNION EN VIATIQUE. iOo
Il remonte à l'autel, fait la génuflexion, et avec le ciboire
qu'il tient couvert de son voile humerai, il bénit le peuple,
sans rien dire. Enfin , il remet le ciboire à sa place (Rubr.) ;
si c'était la coutume de bénir le peuple qui retourne à la
porte de la maison ou de la ville, on pourrait la garder (S.
R. G.).
Si le chemin à faire est long et difficile, et même si l'on
doit monter à cheval, on placera la custode avec le Saint-
Sacrement dans une bourse convenablement ornée et qui
ferme bien; on passera cette bourse au cou en l'attachant
fortement pour qu'elle ne puisse tomber, et que la sainte
hostie ne puisse être jetée hors du vase. En pareil cas,
comme aussi lorsqu'on ne pourra reporter la sainte Eucha-
ristie à l'église avec les honneurs qui lui sont dus, on ne
prend qu'une seule hostie consacrée, et lorsque le malade
l'a reçue, le prêtre, après avoir récité les prières indiquées,
le bénit de la main (Rubr.), disant : Benedictio, etc. (A. A.),
et tandis que chacun retourne chez soi, il revient, en ha-
bits ordinaires, les lumières éteintes, le dais abaissé et la
custode ouverte (Rubr.) S'il a remarqué des parcelles dans
la custode, il peut la purifier à la maison du malade et
donner à celui-ci l'ablution à prendre. Il essuiera sa boîte
avec le purificatoire (Lugo).
Lorsque la mort approche et qu'il y a péril en la demeure,
on omet toutes les autres prières, en tout ou en partie, le
prêtre dit : Misereatur, — Indulgentiam, et donne le viatique
au malade (Rubr.).
De même, lorsqu'on s'aperçoit, après la confession du
malade, que la mort avance rapidement, on pourra, avec le
viatique, porter l'huile de l'Extrême-Onction. Le même
prêtre pourra les porter; si cependant on pouvait avoir un
autre prêtre ou un diacre, celui-ci prendrait l'huile sainte,
il se revêtirait d'un surplis et suivrait le prêtre qui porte le
viatique. Lorsque le malade aura communié, il recevra
23*
406 MANUEL LITURGIQUE.
incessamment l'Extrême-Onction (Rubr.). S'il arrive qu'un
malade soit en danger le jour du Vendredi-Saint et doive
être administré, le prêtre lui portera le viatique avec une
étole blanche, récitera les psaumes à voix très basse, même
avec Gloria Patri, mais en revenant, il ne donnera pas la
bénédiction au peuple (S. R. C, 15 mai 1745, Lucana,
n°40^21-4170j( 1).
(1) Falise, Cérémonial romain, etc., édit. 1887, p. 523.
407
CHAPITRE VI.
EXTRÊME-ONCTION.
Article I. L' Extrême-Onction dans l'Église Latine.
§ 1. Objets à préparer.
Pour l'Extrème-Onclion , il ne faut à la rigueur qu'un
seul cierge, mais on mettra un crucifix qu'on puisse faire
baiser au malade, et laisser pour cet usage, après l'ad-
ministration ; on ajoutera une assiette ou un autre vase
contenant sept petites boules de coton, ou d'étoupes fines,
pour essuyer les onctions.
Lorsque pendant l'administration du saint viatique et du
sacrement d'Extrême-Onction, il faut éclairer le prêtre, le
clerc qui l'assiste ne prend pas, autant qu'il se peut, les
cierges placés sur la table; mais il convient d'avoir pour
cette fonction un autre flambeau.
Les curés veilleront soigneusement à ce que les officiers
de l'église, employés à servir le prêtre dans l'administra-
tration des sacrements, répondent aux prières avec le res-
pect, la gravité et l'attention convenables.
Ils les avertiront qu'ils peuvent recevoir ce qui leur est
offert parles fidèles, mais que loin de rien demander, ils
doivent s'abstenir de la moindre démonstration extérieure,
qui pût faire soupçonner qu'ils attendent ou désirent quel-
que chose.
On peut conserver l'huile des infirmes au presbytère dans
un lieu décent et fermé à clef (1). A l'église, quand on l'y
conserve, le vase de l'huile des infirmes doit être dans un
(1) S. R. C, 16 décembre 1826, n" 4623.
iÙS MANUEL LITURGIQUE.
lieu distinct de celui où se trouvent les vases aux Saintes-
Huiles destinées au baptême (Rituel romain).
Le curé ne pourrait bénir validement de l'huile, même
en cas de nécessité pour servir à l'administration de ce
sacrement (S. C. Inq.) (1). S'il arrive que le prêtre se
trompe, prenant une huile pour l'autre, il réitérera le sa-
crement sous condition : il pourrait aussi, en cas d'extrême
nécessité, employer l'huile des catéchumènes ou le Saint-
Chrême pour l'huile des infirmes, et cela sous condition
(S. Lig.).
§ 2. Rites du Sacrement.
En règle générale , on n'administre le Sacrement de
l'Extrême- Onction qu'après le saint viatique.
Pour administrer ce sacrement en dehors du cas de né-
cessité urgente , le prêtre prend le surplis et l'étole violette.
Il y aurait péché mortel à conférer l'Extrême-Onction sans
surplis et sans étole , hors le cas de nécessité (Ita Lehmkuhl).
D'après le même auteur, il semble qu'il n'y aurait qu'un pé-
ché véniel, si on administrait, hors le cas de nécessité, ce sa-
crement, revêtu du surplis seulement ou de l'étole seulement.
. Quand l'Extrême-Onction se donne immédiatement après
le saint viatique, on peut omettre les paroles : « Pax huic
domni » et l'antienne « Asperges » mais on doit répéter le
Confiteor autant de fois qu'il est indiqué (S. R. C, 7 février
18ii) (2). Les onctions doivent se faire avec le pouce. En
temps de maladie contagieuse, on pourra se servir d'une
spalule dont l'extrémité soit assez large pour prendre de
l'huile sainte en quantité suffisante.
(l)An ia casu necessitatis parochus ad validilalem Sacramenti exlremae
unclionis uti possit oleo a se benedicto? Négative ad formam decreli, 18
jan. 1611. Greg. P. P. XVI approbavit resolutionem die 14 sept. 1342.
S. Alph., lib. VI, no 709.
(2) Revue théolog., l'e série, p. 615.
RITES DU SACREMENT. 409
Lorsqu'on fait ronction sur les organes ou les membres
doubles, on commence par l'organe ou le membre droit;
on ne dit qu'une fois la formule, et on ne la termine qu'en
achevant l'onction sur le second organe ou second membre.
L'onction des mains se fait à l'intérieur aux laïques, et
sur le dessus aux prêtres; celle des pieds, sur les dessus,
ou à la plante , selon la coutume (S. R. C^).
L'onction des reins s'omet pour les femmes , et on l'o-
mettra aussi pour les hommes, si on craint de leur occa-
sionner quelque incommodité. La formule correspondante
est également supprimée. On ne la remplace par aucune
autre. Il en sera de même de l'onction de la poitrine, qui
demeure totalement supprimée.
Si le malade a perdu un des membres sur lesquels doit se
faire l'onction, on la fait sur la partie du corps la plus voi-
sine de ce membre, à moins que la décence ou la maladie
n'y mettent obstacle.
Le prêtre fait l'onction sur les deux yeux avec le pouce,
en signe de croix (Rubr.), savoir : sur les paupières fer
mées, commençant par l'œil droit, en même temps qu'il pro-
nonce la forme « Per istam, etc. » Il essuie aussitôt les yeux
avec un peloton de coton et le met de côté dans un vase
propre, pour le reporter ensuite à l'église, le brûler et jeter
les cendres dans la piscine. Puis il fait, de la même ma-
nière, l'onction aux oreilles sur les lobes, et essuyant
l'oreille droite avant d'oindre l'oreille gauche , aux nari-
nes, sur les extrémités de chaque narine; sur la bouche,
les lèvres fermées (Rubr.) ou sur une seule d'entre elles
aux mains, sur la paume, excepté aux prêtres, puis aux
deux pieds et enfin aux reins; mais cette dernière onc-
tion ne se fait jamais aux femmes, ni même aux hommes
lorsqu'ils ne pourront être mis sur leur séant ou remués
sans quelque danger (Rubr,).
La forme du sacrement est cette prière solennelle dont se
ilO MANUEL LITURGIQUE.
sert l'Église romaine, et que le prêtre répète à chaque one_
tion : « Per istam... dellquisti. Amen. » Si le malade était
tout à fait à l'extrémité, et la mort imminente, on commen-
cerait aussitôt par les onctions, et s'il survit, on récite les
prières omises.
Lorsque le malade meurt pendant les onctions, il faut
s'arrêter et omettre tout ce qui suit; mais si l'on doute seu-
lement qu'il soit mort, on poursuivra les onctions, en met-
tant une condition à la forme : « Si vivis, per islam, etc. »
(Rubr.). On peut même, à la dernière extrémité, ne faire
qu'une onction sur le front en disant : « Per istam... quid-
quid dellquisti per visum, auditum, odoratum, gustum et
locîitionem, tactiim et gressum. Amen. » Et si le malade vit
encore, on répétera chacune des onctions en particulier,
sous condition.
Après les onctions, le prêtre ne se contente pas d'essuyer
le doigt qui a touché l'huile sainte, il se lave les mains et
l'eau est jetée dans le feu. Dans les rubriques du Rituel
romain , le changement de genre n'est pas indiqué pour les
versets et répons, et les trois oraisons qui suivent les onc-
tions, mais ce changement doit se faire, d'après une déci-
sion de la S. R. C. (12 août 1854, Liicionen., ad 63).
Pour une femme, on dira : y. Salvam fac ancillam tuam,
et ainsi des autres.
Étant debout près du lit du malade, et tourné vers lui,
le prêtre dit : Kyrie eleison, etc., avec les trois oraisons qui
suivent (R.), faisant les changements nécessaires pour une
femme, comme on vient de le dire. Il remettra les saintes
huiles dans la bourse, et finalement il donnera au malade,
selon sa qualité , quelques avis salutaires pour le confirmer
dans la grâce de Dieu et éloigner les tentations. Avec l'eau
bénite il laissera le crucifix , afin que le malade puisse le
regarder fréquemment et le baiser selon sa dévotion. Il
avertira les domestiques et les gardes du malade de l'ap-
DIFFÉRENCE DE l'eXTRÈME-ONCTION. 4H
peler promptement si le malade tombait en agonie, afin
qu'il puisse l'aider à bien mourir. Mais si le malade est sur
le point de mourir, il l'assistera et fera la recommandation
de son âme à Dieu (R.).
Article IL Différence entre l' Extrême-Onction des Grecs
et celle des Latins.
Dans l'Église latine, l'huile des infirmes bénite par un
simple prêtre, même en cas de nécessité, n'est pas regardée
comme valide; chez les Grecs, cette huile est bénite par les
simples prêtres, et la bénédiction est valide, au témoignage
de Benoît XIV : « Res videtur exploratissima , quant nemini
liceat in quxstioneni adducere (1). »
Chez les Grecs, le sacrement de l'Extrême-Onction est
administré par plusieurs prêtres simultanément.
Ainsi, selon l'Eucologe grec, les prêtres doivent être au
nombre de sept, si ce n'est dans le cas de nécessité, où
tout le monde convient que trois suffisent.
Les Grecs n'exigent cette pluralité dans les ministres que
pour vérifier à la lettre les paroles de l'apôtre saint Jac-
ques : <( Indîicat presbyleros Ecclesix. »
Actuellement, chez les Grecs, l'onction se fait au front,
au menton et aux deux joues, pour figurer la croix par
l'onction de la tête, puis à la poitrine , aux deux mains et
aux deux pieds.
Nous avons vu que l'onction , dans le rite latin, ne se fait
que sur les cinq parties du corps que l'homme a reçus comme
instruments des sens, savoir : les yeux, les oreilles, les
narines, la bouche et les mains, auxquels il faut joindre les
pieds et quelquefois les reins.
(1) De synod. diœces., lib. YIII, c. i, n" 4.
412 • MANUEL LITURGIQUE.
Article III. De Vindulgence plénière « in Articulo mortis. »
i" Qui peut appliquer l'indulgence. 2° A qui on peut l'ap-
pliquer.
I. L'Église charge les évêques de donner aux fidèles mou-
rants, au nom du Saint-Père, la bénédiction à laquelle elle
a attaché une indulgence plénière.
Benoît XIV a conféré aux évêques, pour toute la durée
de leur épiscopat, le pouvoir d'appliquer l'indulgence ou de
subdéiéguer des prêtres à cet effet. Il a, de plus, statué
que ce pouvoir ne cesse ni par la mort du Pape, qui a oc-
troyé l'induit, ni parcelle de l'évêque qui a subdélégué,
mais qu'il dure jusqu'à révocation.
II. Ont droit à la recevoir tous les fidèles qui ont eu l'usage
de la raison, et qui, étant à l'article de la mort, ont réclamé
cette faveur et sont raisonnablement présumés la désirer (1).
Quiconque n'a pas eu l'usage de la raison, n'ayant pu
pécher, n'a pas besoin de la rémission de la peine due au
péché. Mais celui qui a joui de l'usage de la raison, adulte
ou enfant, qu'il ait fait sa première communion ou non, a
droit à cette bénédiction (S. R. C, 16 décembre 1826, n°
4623).
Il faut, en outre, être à l'article de la mort, pour rece-
voir validement celte indulgence. On distingue deux articles
de la mort: l'un, présumé; l'autre, réel. Le premier est
celui qui est réputé tel par les médecins, quoique la mort
ne s'ensuive pas réellement; le second est celui où la mort
suit.
C'est seulement à l'article réel de la mort que l'indul-
gence plénière est appliquée. Par sa décision du 12 juin
1884, la Sacrée Congrégation des Indulgences a déclaré
(1) Hitual. Rom., Tilul. Rilus Benedict. Aposlol. in Articulo morlis.
DE l/iNDULGENCE ;,V ARTICULO MORTIf!. 413
qu'on doit s'en tenir à la décision du 23 avril 1675, qui est
formelle (Prinzivalli , Décréta authentica, n" 9, p. 6).
L'indulgence n'est gagnée qu'au moment où le moribond
quitte cette vie, et non au moment où l'on donne la béné-
diction papale. De là, la défense de réitérer la bénédiction
apostolique dans le même article de mort : puisque l'indul-
gence reste suspendue jusqu'au moment de la mort, il est
inutile d'en réitérer l'application. Donc , d'après plusieurs
décisions de la Sacrée Congrégation des Indulgences, il est
défendu de réitérer l'application de l'indulgence in articiUo
mortis : \° quand le malade a reçu la bénédiction dans l'état
de péché mortel; 2° quand, dans le même péril de mort il
est retombé en péché mortel après la bénédiction aposto-
lique; 3° quand le malade, après cette bénédiction, est
resté longtemps malade, au point de pouvoir recevoir à
nouveau l'Extrème-Onction (S. C. Indulg., 20 juin 1836,
Décréta authentica , n*> 257 ; ibid., 24 septembre 1838, n" 263).
Le dernier décret décide que le malade peut recevoir la
réitération de la bénédiction dans un nouvel article de mort.
Plusieurs prêtres ne peuvent donner la bénédiction pa-
pale à la même personne dans le même article de mort (S.
C. Ind., 5 février 1841, Prinzivalli, Décréta authentica, n"
286, m imâ Valentinen.).
Il est un cas, où nous n'oserions blâmer celui qui la réi-
térerait. C'est celui d'un doute fondé sur la question de sa-
voir s'il y avait péril de mort, réel ou seulement présumé,
quand on a donné la bénédiction.
Si le péril n'était que présumé, la bénédiction n'était pas
valide ; il semble dès lors que l'Église n'entend pas priver
son enfant du fruit de cette bénédiction , lorsque le danger
de mort existe réellement.
Les fidèles sont raisonnablement présumés désirer la
bénédiction apostolique, lorsque : 1" après avoir reçu les
sacrements, ils perdent subitement la connaissance; 2° si
m MANUEL LITURGIQUE.
par leur faute ils n'ont reçu ni la Pénitence ni l'Eucharistie,
et qu'ils sont subitement jetés dans un péril de mort (S. C.
Ind., 20 septembre 1775-, Prinzivalli, Décréta authentica,
n° 237).
Le Rituel romain n'exclut de celte faveur que les indignes,
c'est-à-dire les excommuniés, les impénitents, ceux qui
meurent manifestement dans l'état du péché mortel, car ils
sont incapables de recevoir une indulgence.
Le Rituel romain, dans sa rubrique, indique qu'il faut
changer le genre pour une femme, à laquelle on donne l'in-
dulgence « in articulo mortis. »
415
CHAPITRE VII.
DU SACREMENT DE MARIAGE.
<< Le curé étant averti qu'un mariage doit se faire dans la
paroisse, doit s'informer d'abord auprès de ceux que la
chose concerne quelles sont, les personnes qui se proposent
de contracter mariage; s'il y a entre elles quelque empê-
chement canonique; si elles veulent contracter spontané-
ment, librement, et avec la décence qui convient à ce sa-
crement; si elles ont l'âge requis, quatorze ans accomplis
au moins pour le garçon et douze ans pour la fille; enfin,
s'ils savent l'un et l'autre les rudiments de la foi , puisqu'ils
doivent les enseigner plus tard à leurs enfants (Rubr.) (1);
et que cette connaissance est une disposition requise pour
recevoir dignement le sacrement, faute de laquelle on doit
absolument le leur refuser (Ben. XIV).
« Le curé doit bien connaître aussi les empêchements tant
dirimants que prohibitifs du mariage, les degrés de parenté
ou d'affinité, et ce qui concerne la parenté spirituelle pro-
venant du baptême ou de la confirmation. Il observera en
outre exactement tout ce qui est ordonné concernant le
mariage par les saints canons et le Concile de Trente (2),
(1) Saint Alphonse veut même qu'il soit défendu de publier les bans de
ceux qui ignorent les rudiments de la foi {Hom. apost., tract. 14, n" 6),
mais cette défense doit se restreindre au diocèse de Rome. Toutefois,
remarquons que le curé ne peut jamais, excepté peut-être quand il est
menacé de mort, assister au mariage de celui qui refuse d'apprendre ce
qu'il doit savoir d'après le Rituel romain , car l'ignorance de la foi revêt
en ce cas la nature d'un empêchement impédient.
(2) Dans le cas où les parties vont tout de suite contracter, que tout est
prêt, et le recours à l'évêque impossible, si l'on découvre un empêche-
416 MANUEL LITURGIQUE.
« Il saura surtout que le mariage contracté par un ravis-
seur avec sa victime, tant qu'elle reste en son pouvoir; que
les mariages clandestins, et que tous ceux que l'on con-
tracte autrement qu'en présence du curé ou d'un autre
prêtre délégué par lui ou par l'évêque , et de deux ou trois
témoins, sont tout à fait nuls et invalides, d'après les dé-
crets du même Concile (Rubr.). Il n'y a d'exceptions pour
les mariages clandestins que ceux des lieux où le décret du
Concile n'a pas été promulgué (S. C. C), ou dans lesquels,
au moment de la promulgation, les hérétiques étaient domi-
nants (Mél. Théol.).
« Le curé qui doit assister le mariage est celui dans la
paroisse duquel il se contracte, qu'il soit le curé de l'époux
ou de l'épouse (Rubr.j. Toutefois, suivant la coutume, c'est
le curé de l'épouse qui assiste (A. A.). Or, pour avoir le
droit de contracter mariage en une paroisse, il faut que
l'un des époux au moins y ait contracté domicile, ou quasi-
domicile, par un mois d'habitation véritable (Ben. XIV,
Bull.). Ne serait pas considérée comme telle celle qu'on au-
rait pour délassement, partie de plaisir, ou uniquement dans
le dessein d'y contracter mariage in fraudem legls (Cong.
Conc). Les prisonniers doivent contracter mariage devant
le curé sur la paroisse duquel se trouve la prison, s'ils y
sont condamnés, et devant le curé de leur propre domicile,
s'ils ne sont soumis qu'à une prison préventive.
« Les orphelins élevés dans les monastères ou les hospices,
doivent contracter devant le curé sur la paroisse duquel est
établi le monastère ou l'hospice (Cong. Conc).
« Le curé doit éviter d'admettre facilement à contracter
mariage les voyageurs, les personnes errantes, celles qui
ment occulte et infamant, le curé pourra assister (S. Lig.), mais le ma-
riage sera invalide [Mel. Théo.). Si l'empêchement est public, l'évêque
même ne peut pas dispenser '^S. C. C).
SACREMENT DE MARIAGE. 417
n'ont pas de demeure fixe ou ceux qui ont été mariés au-
paravant, telles que sont les épouses des soldats, des captifs
ou d'autres voyageurs. Mais il doit instruire la cause dili-
gemment et en référer à l'évêque, qui lui accordera gratui-
tement l'autorisation de célébrer ces sortes de mariages
(Rubr.). On doit regarder comme valides les mariages clan-
destins contractés en présence de témoins, lorsqu'il est
impossible ou très dangereux par suite de troubles civils
ou religieux, de trouver des prêtres qui puissent y assister
(Cong. Conc, Pie VI).
« Avant le mariage, il faut que le curé des contractants,
en trois jours de fêtes d'obligation et consécutives ayant au
moins quelques jours d'intervalle annonce à l'église (Rubr.)
pendant la messe (Rubr.) ou quand il y a beaucoup de monde
rassemblé et désigne publiquement ceux qui ont l'intention
de contracter mariage entre eux. Si les futurs sont de diver-
ses paroisses, les bans seront publiés dans leurs paroisses
respectives (Rubr.); s'ils ont actuellement plusieurs domi-
ciles, dans les deux paroisses de leur domicile (S. C. C);
ou s'ils ont eu plusieurs domiciles, dans celle où ils ont
actuellement leur domicile ou dans celle où l'on découvrira
plus sûrement les empêchements et mieux dans les deux,
si le changement de domicile n'a pas eu lieu depuis long-
temps. Si après la publication des bans rien n'est décou-
vert, on pourra procéder au mariage (Rubr.), au moins le
lendemain; mais si l'on découvre un empêchement (Rubr.),
bien qu'il ne soit pas prouvé tout à fait, ou qu'il n'y ait qu'un
témoin pour le soutenir le curé arrêtera tout (Rubr.). Lors-
qu'on a une crainte fondée ou une cause raisonnable, au
jugement de l'évêque, de penser que le mariage pourrait
être empêché malicieusement, si l'on fait les trois publica-
tions, alors, avec la permission de l'évêque ou des deux
évêques, si les époux sont de différents diocèses, on ne fera
qu'une publication, ou du moins après que le mariage aura
418 MANUEL LITURGIQUE.
été célébré en présence du pasteur ou de deux autres té-
moins, on annoncera les bans avant la consommation du
mariage, pour découvrir les empêchements, s'il y en a; à
moins que l'évêque ne juge qu'il vaut mieux les omettre
tout à fait(Rubr.) [[}. »
L'évêque ne peut pas cependant permettre de publier les
bans un autre jour (S. C. C), ni faire de leur omission un
empêchement dirimant (Benoît XIV).
Que le curé n'entreprenne pas la publication des bans, si-
non après qu'il est certain du libre consentement des parties.
Si, après les deux mois qui ont suivi les bans, le mariage
n'est pas fait, on les recommencera, si l'évêque n'en juge
pas autrement. Or les bans s'annonceront pendant la messe
solennelle, en la forme suivante et en langue vulgaire :
« Je vous annonce que N... et IV..., de telle famille et
paroisse, se proposent, avec la grâce de Dieu, de contracter
mariage entre eux. Nous vous avertissons donc que si quel-
qu'un connaît un empêchement de parenté, d'affinité, de
parenté spirituelle ou autre qui s'oppose à ce mariage, il
doit nous en avertir au plus tôt; c'est ce que je vous an-
nonce pour la première ou la deuxième fois , etc. (Rubr.). »
Si, avec la permission de l'évêque, on ne faisait qu'une
seule publication, il faudrait en avertir les assistants, et de
même on exprimerait le nom et la condition du conjoint
défunt, si l'on publie les bans d'une personne veuve. Re-
marquons qu'on peut faire des publications en tout temps,
même lorsque le mariage est défendu, c'est-à-dire en temps
clos (S. C. C).
La bénédiction nuptiale ne peut se donner que par le
curé, ou par un autre prêtre avec son consentement ou le
consentement de l'évêque (Ruhr.). Celui qui entreprendrait
{l) Falise, Cours abrégé de liturgie pratique, Paris, in-8», 1879, p.
331, etc.
SACREMENT DE MARIAGE. -ilG
de donner la bénédiction nuptiale contre le gré du curé et
de l'évêque, quelque coutume, quelque privilège qu'il in-
voque, est suspens ipso facto (Coijcil. Trid.).
Cette bénédiction ne peut se donner hors de l'église, ni
en temps clos, et alors on ne peut dire la messe Pro sponso
et sponsâ (S. R. C). Le curé doit éviter de donner la béné-
diction aux veufs qui l'ont déjà reçue à leur précédent ma-
riage, que ce soit l'homme ou la femme. Néanmoins, dans
les lieux où la coutume existe de bénir les femmes céliba-
taires, lors même qu'elles épousent des veufs, on pourra la
conserver; mais on ne peut bénir une veuve, lors même
que son mari n'aurait jamais été marié (Ruhr.). Et quand la
bénédiction est défendue, la messe pour les époux Pro
sponso et sponsâ l'est aussi (S. R. C). Il est de la plus haute
convenance que le mariage soit contracté à l'église; mais
s'il a été célébré à la maison, en présence du curé et des
témoins (Rubr.), soit en cas de nécessité, soit avec la per-
mission de l'évêque (Brff.), les époux doivent se présenter
à l'église pour entendre la messe Pro sponso et sponsâ et
recevoir la bénédiction, et alors le prêtre se gardera bien
de faire renouveler le consentement aux époux ; il se bor-
nera à leur donner la bénédiction en célébrant la messe
(Rubr.). 11 en faut dire autant du cas oîi le mariage a été
contracté en temps prohibé. L'Église désire que les époux
catholiques ne demeurent pas privés de la bénédiction nup-
tiale. En conséquence, il faut les exhorter à se présenter à
l'église, même après leur mariage, pour entendre la messe
Pro sponso et sponsâ, et recevoir la bénédiction qu'elle ren-
ferme. Cette messe jouit des mêmes privilèges liturgiques
qu'au jour du mariage. Quand elle est empêchée par le rite
de la fête occurrente, on dit la messe du jour avec mémoire
de la messe Pro sponso et sponsâ et la bénédiction solen-
nelle renfermée dans cette messe.
S'il se présentait un cas de mariage mixte, pour lequel
■420 MAXUKL LITURGIQUE.
on aurait obtenu la dispense pontificale qui est nécessaire
(S. C. C), le prêtre, en habit ordinaire, recevrait les futurs
hors de l'église, par exemple au presbytère, entendrait leur
consentement mutuel, puis se retirerait sans ajouter un seul
mot. Bien loin donc de pouvoir donner la bénédiction nup-
tiale, défense lui est faite de prononcer la forme Ego vos.
Pour ces sortes de mariages, il n'y a ni publications de
bancs ni lettres de liberté (S. C. Inq.).
Depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'au jour de
l'Epiphanie, et depuis le mercredi des Cendres jusqu'au
dimanche de Quasimodo inclusivement, les solennités des
noces sont défendues, comme serait bénir solennellement
les époux, conduire l'épouse avec des honneurs, faire des
festins , etc.
Le mariage proprement dit peut se contracter en tout
temps (Rubr.), même en temps clos, s'il n'y a pas de défense
parlicLilière dans le diocèse : ce dont l'évêque peut dispen-
ser, mais non pas de ce qui est général dans l'Église (Ben.
XIV). Les noces doivent se faire avec la modestie et la dé-
cence qui conviennent, le mariage étant une chose sainte
qui demande d'être traitée saintement (Rubr.).
Pour assister au mariage, le curé, revêtu du surplis et
d'une étole blanche, viendra à l'église, et ayant avec lui
au moins un clerc, portant aussi le surplis et tenant le li
vre et l'eau bénite avec le goupillon, et en présence de
deux ou trois témoins, il interrogera sur leur consentement
mutuel chacun des époux, qui seront, s'il y a moyen, ac-
compagnés de leurs parents ou de leurs proches. Il dira d'a-
bord à l'époux, en langue vulgaire (Rubr.), l'appelant par
son nom et surnom, sans y rien ajouter, quelque qualifié
qu'il puisse être (R. T.).
iV..., voulez-vous prendre maintenant N... (nommant
l'épouse), ici présente, pour votre légitime épouse, selon
le rite de notre mère la Sainte Église? »
SACREMENT DE MARIAGE. 421
L'époux répondra : « Oui, je le veux. »
Il fera ensuite la même question à l'épouse , qui aussi ré-
pondra : (( Je le veux. »
Et après avoir entendu ce consentement, qui doit être
exprimé par les deux contractants , par paroles ou autres
signes sensibles , par eux-mêmes ou par procurateur, le
prêtre leur fera joindre les mains droites et dira : « Ego con-
jungo vos in matrimonium, etc., » ou bien il se servira d'au-
tres paroles selon les usages reçus dans sa province (Rubr.).
Nous avons déjà dit qu'aux mariages mixtes permis, ces
paroles ni autres ne sont prononcées. Il jettera ensuite de
l'eau bénite sur les.nouveaux époux, puis il bénira l'anneau
(Rubr.) qui lui sera présente sur un bassin, même aux se-
condes noces, disant : « Adjutorium... Domine, etc. » et
l'oraison « Benedic, Domine, etc. » Après cela, le prêtre jet-
tera sur l'anneau de l'eau bénite en forme de croix, après
quoi il le présentera à l'époux qui le mettra au doigt annu-
laire de la main gauche de son épouse, tandis que le prêtre,
faisant le signe de la croix dessus, dira : « In nomine Pa-
tris, etc. » Alors il fera les prières suivantes : « Confirma hoc,
Kyrie eleison, Pater noster. Salves fac serves, Mille eis, Esto
eis. Domine exaudi, » et l'oraison : Respice quxsumus (Rubr.).
S'il faut donner la bénédiction nuptiale, le curé célébrera
la messe « Pro sponso el sponsâ » selon qu'il est marqué au
Missel romain en observant tout ce qui y est indiqué. Enfin
le curé écrira de sa main , sur le registre des actes des ma-
riages, les noms des époux et des témoins, et le reste sui-
vant la formule, et cela, bien que ce soit un autre, délégué
par lui ou par l'évêque, qui y ait assisté (Rubr.).
Si, toutefois, il y avait en certaines contrées, des cou-
tumes ou des cérémonies louables , relatives au sacrement
de Mariage, en dehors de celles que nous venons d'indi-
quer, la Rubrique du Rituel, conformément au vœu du
Concile de Trente, désire qu'on les conserve.
LITURGIE, — T. III. 24
422 MANUEL LITURGIQUE.
Il est défendu d'étendre sur la tête des époux un voile
pendant la cérémonie du mariage, malgré la coutume con-
traire (S. R. C, 7 septembre 1850, Rupellén).
On célèbre les mariages, comme il est marqué au Rituel
quand ils se font en dehors de la messe.
La bénédiction nuptiale contenue dans la messe « Pro
sponso et sponsâ » se donne seulement intrà missam, soit que
la messe soit pro sponso et sponsâ (aux jours non empêchés),
soit qu'elle soit du jour ou de la fête (dans les jours empê-
chés). Cette bénédiction ne se donne jamais : 1° en dehors
de la messe; 2° en temps clos; 3" si l'épouse est une veuve
[S. R. C, 23 juin 1853 ; — 14 août 1858 ; — 31 août 1872).
Cependant, d'après une décision de la S. Congrégation de
l'Inquisition en date du 31 août 1881, on devrait dire la
messe Pro sponso et sponsâ, dans le mariage d'une veuve
qui, pour une cause quelconque, n'aurait pas reçu la béné-
diction solennelle dans son premier mariage ; 4^ si les époux,
par une négligence coupable, arrivent après la messe ; 5" il
n'est pas permis de dire la messe Pro sponso et sponsâ et de
renvoyer la bénédiction nuptiale au lendemain ou à un autre
jour.
Quand on bénit un mariage en temps prohibé ou quand
la femme est veuve, on ne fait pas mémoire de la messe Pro
sponso et sponsâ (S. R. C, 31 août 1839, n» 4722-4869).
Dans ce cas, on peut dire une autre messe votive, si les
rubriques le permettent, ou bien la messe du jour.
Lorsqu'on dit la messe Pîo sponso et sponsâ ou lorsqu'on
doit en faire la mémoire, dans la messe du jour, on donne
la bénédiction super conjuyes, c'est-à-dire Propitiare après
le Pater, et Deus Abraham à la fin de la messe. Ces deux
bénédictions peuvent se donner dans toutes les messes,
sauf les messes de Requiem , si ce n'est en temps prohibé
et au mariage d'une veuve (S. R. C, 31 août 1839, n°
4722-4869). La dispense de célébrer le mariage en temps
SACREMENT DE MARIAGE. 423
prohibé n'emporte pas la permission de donner la bénédiction
solennelle.
On peut même donner les bénédictions à plusieurs cou-
ples à la fois en disant les oraisons des bénédictions au
pluriel (S. C. Inq., 1" septembre 1841).
On ne donnera pas, comme il vient d'être dit, la bénédic-
tion solennelle lorsque, par une négligence coupable, les
époux arriveront après la messe. Mais, si pour des motifs
sérieux , le mariage avait lieu l'après-midi et sans messe,
on pourrait, après la célébration du mariage, donner la bé-
nédiction super conjuges, si ce n'est eu temps prohibé (S. R.
C, 1" septembre 1838, n» 4694, EystUen., ad 2 ; — Caval.,
IV, 257, II).
Lorsqu'un évêque bénit le mariage sans célébrer la messe
qui est dite par un simple prêtre, celui-ci donne la béné-
diction nuptiale après le Pater et à la fin de la messe.
Quand un évêque fait un mariage et dit la messe, dans la-
quelle il donne la communion aux époux, il emploie la
formule c Corpus Domlni , Cuslodiat animam tiiatn, » quoi-
que le Pontifical indique, pour ce dernier cas, comme pour
la communion donnée aux ordinands : ■< Cuslodiat te. »
Ce point a été décidé par la Sacrée Congrégation des Rites
(26 septembre 1878 Trascalen., n^ 5413).
Le prêtre est-il tenu de dire pour les époux la messe Pro
sponso et sponsâ , ou la messe qu'il célèbre le jour du ma-
riage devant les époux.
Non. Ce point est décidé par la Sacrée Congrégation du
Saint-Office, l"^"" septembre 1841 : « Sacerdosnon tenetur mis-
sam applicare pro sponsis, nisi ab eisdem eleemosynam ac-
cipiat... In eâdem missâ potest sacerdos plures sponsos be-
nedicere... » S'il bénissait plusieurs couples dans la même
messe il pourrait donc (sauf le cas où il aurait reçu un
honoraire), dire la messe pour les uns, sans appliquer son
intention aux autres , ou même ne célébrer pour aucun des
4i24 MANUEL LITURGIQUE.
couples présents. Il célèbre alors pour la personne qui a
fourni l'honoraire, ou à ses intentions.
Si l'on dit la messe à l'intention des défunts , au jour du
mariage, peut-on célébrer la messe Pro sponso et sponsâ ,
quand la rubrique ne s'y oppose pas? Oui. La messe du ma-
riage jouit de tous ses privilèges , lors même qu'elle ne se-
rait pas dite à l'intention des époux, mais pour leurs parents
morts, ou pour d'autres personnes. On ne serait autorisé,
dans ce cas , à dire la messe du jour, qu'en tant que la ru-
brique l'exigerait. Mais si on prend cette messe, on doit
faire la commémoraison Pro sponso et sponsâ.
425
CHAPITRE VIII.
OFFICE DES MORTS
§ i. Règles générales.
On double les antiennes le jour de l'enterrement les troi-
sième, septième ou trentième jour, à l'anniversaire, et le
jour de la Commémoraisoa de tous les fidèles trépassés (S.
R. C, 8 martii 1783, in Œysbonen., n° 4355, ad 3). Cette
règle est d'ailleurs conforme à la rubrique du Rituel (1).
A la fin des psaumes on dit toujours Requiem aeternam
doua eis , au pluriel, quand même l'office se dirait pour un
seul défunt.
L'invitatoire ne doit régulièrement se dire que lorsqu'on
récite les trois nocturnes, mais il ne doit jamais s'omettre le
jour de l'inhumation, Corpore prœsente, quand même on ne
dirait qu'un nocturne. Dans le cas où l'on ne récite qu'un noc-
turne en dehors des funérailles, on ne dit pas l'invitatoire.
Les psaumes « Lauda anima mea Bominum et De pro-
fundis » aux prières qui terminent les laudes et les vêpres,
s'omettent le jour de l'enterrement Corpore pressente , et le
jour de la Commémoraison des fidèles trépassés. Ils se
disent dans tous les autres cas. En effet, le Bréviaire, après
avoir mentionné ces deux circonstances, où ils s'omettent,
ajoute : « Alias semper dicuntur. » — La Sacrée Congréga-
tion a donné la même solution (S. R. C, !23 juin 1736,
Einsidlen, n" 3895-4044, ad 29; — 14 mai 1803, Ordo Car-
mel., ad 6).
Ceux qui confrontent l'office des morts du Rituel avec
celui du Bréviaire , constatent que dans le premier, les
(Il De officia faciendo, etc., après l'office des inorls et en tète.
24*
421:) MANUEL LITURGIQUE.
conclusions des oraisons sont brèves, tandis que dans le
Bréviaire, les oraisons ont les longues conclusions. Or, la
raison de cette différence est que le Bréviaire suppose que
l'on dit simplement l'office des morts , sans le faire suivre
de la messe et des obsèques , tandis que le Rituel donne
l'office des morts surtout en vue des obsèques.
Or, c'est une règle liturgique, donnée par Cavalieri (1),
que l'on prend la conclusion longue quand il n'y a qu'une
seule oraison, et que l'on termine l'office; et, qu'au con-
traire, on prend la conclusion brève quand l'office est suivi
des obsèques, de l'absoute, etc., soit en présence, soit en
l'absence du corps, soit au troisième, septième ou trentième
jour, ou à l'anniversaire, ou à tout autre jour.
Le Rituel romain dit formellement qu'après l'entrée du
corps à l'église, les chantres entonnent l'invitatoire « Re-
gem cui omnia vivunt; » mais ce passage n'a pas le sens
exclusif que plusieurs lui attribuent. Il ne signifie pas que,
bien que les vêpres se récitent régulièrement l'après-midi ,
et les matines le matin , on doit faire exception à la règle
générale pour les obsèques et les anniversaires, et dire
dans cette circonstance, les matines à l'heure des vêpres.
Non; le Rituel romain décrit uniquement les cérémonies
qui se font aux obsèques, le matin, et ne mentionne pas
les autres. S'il ne cite que les matines et les laudes comme
parties à chanter de l'office , c'est parce qu'il suppose que
cet office sera terminé par la messe.
Au contraire, aux obsèques de l'après-midi, on chantera
les vêpres, puisque c'est l'heure qui leur convient, et non
pas les nocturnes ou les laudes, qui ne peuvent être chantés
que le matin.
Autrement, il faudrait admettre que le Rituel romain se
contredit lui-même. En effet, le Rituel romain dit que les
(I) Opéra, t. III, cap. ii, décret. 0, n» 13.
DU CIMETIÈRE. 427
vêpres des morts , comme tout le reste de l'office, se chan-
tent aux obsèques, anniversaires, etc.
Voici, en effet, le contenu de son titre : « Officium de-
functorum dicitur in choro, in die depositionis et aliis die-
bus pro temporis opportunitate et Ecdesiarum consuetucUne ,
ut suprà dictum est. In die vero depositionis, et tertio,
septimo, Irigesimo, et anniversario duplicantur antiphonse.
Ad vesperas : Placebo Domino; Ad matutinum invitatorium :
Regem, etc. »
Il est évident que ce passage du Rituel éclaire l'autre, et
que celui-ci n'a pas le sens exclusif qu'on lui a prêté. C'est
donc à tort et par suite d'une fausse interprétation des ru-
briques du Rituel que certains diocèses , à l'adoption du
rite romain, ont substitué les nocturnes aux vêpres dans les
obsèques célébrées après midi.
Quand on chante les vêpres des morts, le célébrant peut
prendre (sans y être tenu), l'étole et la chape depuis le
commencement ou à Magnificat ou pour réciter les prières
finales (S. R. C, 12 août 1856).
§ 2. Du Cimetière.
Le cimetière est un lieu saint , exclusive ment affecté à la
sépulture des fidèles (Pont. Rom.).
Le droit canonique reconnaît la perpétuité de cette sé-
pulture. Ainsi, nul cadavre ne peut être exhumé pour être
transporté ailleurs, sans la permission de l'Ordinaire (Ri-
tuel). Si un cimetière devait être changé d'emplacement,
avant de le profaner, il faudrait en enlever les ossements
pour les déposer dans le nouveau cimetière. De même, il
serait sage d'indiquer l'ancienne destination par l'érection
d'une croix.
Le cimetière est saint parce qu'il a reçu la bénédiction
ecclésiastique, et les seuls cathohques y peuvent être en-
terrés, parce que eux seuls appartiennent à l'Église.
428 MANUEL LITURGIQUE.
L'emplacement doit être choisi avec soin , et préalable-
ment approuvé par l'évêque. On tâche de le placer au nord,
autant que possible, sur un lieu élevé, et en terrain sec.
Il n'aura pas de servitudes, s'orientera, autant que pos-
sible, comme une église. De plus, il a la forme d'un carré
ou d'un rectangle dont la grandeur est proportionnée à la
population. On le divise en plusieurs parts inégales, dont
l'une est réservée aux enfants baptisés , l'autre non bénite ,
aux enfants morts sans baptême. Dans la législation actuelle,
cette portion sert aux suicidés, hérétiques et autres, qui
meurent séparés de l'Église.
Le cimetière n'a pas de vocable déterminé. Il est dédié
par les prières de la bénédiction à Dieu et à la Trinité
(Pont. Rom.). Après les cérémonies de la bénédiction, on
doit remplacer la croix de bois élevée la veille, par une
croix monumentale et fixe en pierre, marbre ou métal, ou
bois. Si la croix est en bois, on la peint en noir. En Italie,
on entretient, la nuit, une lampe allumée devant cette
croix , dans les cimetières , en souvenir de la lanterne des
morts, si commune au moyen âge. Une chapelle mortuaire,
dédiée ou à Notre-Dame de Pitié ou à saint Michel, con-
vient aux grands cimetières.
Le Rituel demande que les tombes des clercs soient sé-
parées de celles des simples fidèles, ainsi que celles des
enfants baptisés, morts avant l'âge de raison (Ritual. ; S.
R. C, 12 décembre 1620, n° 590). Si le cimetière est orienté,
on conseille de diriger les pieds vers l'Orient, d'après une
pieuse et symbolique coutume. Si cela n'est pas praticable,
on se contente de diriger les tombes vers la croix cen-
trale. La croix des tombes se place à l'endroit de la tête
(Rituel).
Le Rituel romain prescrit au célébrant de bénir la fosse
ou sépulcre, quand il n'est pas bénit, avant qu'on y place
le corps. Un décret récent de la Sacrée Congrégation vient
DE L ABSOUTE. 429
de mettre fin à la divergence des auteurs sur la manière
d'interpréter ce texte.
Les uns , avec Bauldry (l) voulaient qu'on bénît toute
fosse, soit dans un cimetière bénit, soit ailleurs, pour
appliquer le texte du Rituel. Les autres , avec BarufFaldi (2)
et Cavalieri (3), soutenaient que dans un cimetière bénit,
chaque fosse ne devait pas être bénite puisque le cimetière
l'avait été. Ce dernier sentiment est celui de la Congrégation
(S. R. C, 27 maii 1876, Ruremonden., n°566i). Mais il faut
toujours bénir les caveaux construits soit dans les églises,
soit même dans les cimetières , parce que ce sont des lieux
spéciaux d'inhumation (S. R. C, ad 2, ibid.).
On emploie l'encens au cimetière : 1° pour les enfants,
dont on n'encense pas la bière à l'église, mais seulement
au moment de l'inhumation; 2° pour les adultes eux-mêmes,
quand il y a lieu de bénir le sépulcre ou le caveau. Autre-
ment le corps des adultes n'est encensé qu'à l'absoute dans
l'église.
§ 3. De l'Absoute.
L'absoute se fait réguhèrement par le célébrant de la
messe.
Il n'y a d'exception à cette règle qu'en faveur de l'évêque,
qui peut donner l'absoute, sans avoir célébré la messe.
A l'absoute, le célébrant se place toujours aux pieds du
défunt et vis-à-vis la croix de procession, qui est à la tête
du corps.
Dans les funérailles des laïques , le célébrant est donc
toujours placé entre l'autel et la bière , tandis que pour les
prêtres et les évêques , Corpore présente , il est entre la
(1) Manual. sacrar. cxrem., pari. III, c. xv, n" 11.
(2) Exeq. ordo , Ut. XXXVI, n» 169.
(3) Opéra, t. III, c. xv, n" 21.
430 MANUEL LITURGIQUE.
bière et la porte du chœur, la croix étant pour ce dernier
cas, entre l'autel et la bière. Quand le corps n'est pas pré-
sent, le célébrant se place toujours entre la représentation
et l'autel , quand même l'absoute se ferait pour un évêque
ou un prêtre.
On commence toujours l'absoute par l'oraison Non intres
quand le corps est présent ; mais jamais on ne dit Non intres,
corpore absente. Cependant l'évêque qui préside l'absoute
la commence dans certains cas par cette oraison.
On commence le Libéra., aussitôt après la messe. Pour
conclure les absoutes faites devant une représentation , le
corps non présent, on ne dit ni Animae eoriim ni anima
ejus après requiescant ou requiescat, ni le psaume De Pro-
fundis (S. R. C, 2 décembre 1684, ad H).
Dans l'oraison JVon intres, qu'il dit sans Oremus, le célé-
brant ne change ni le genre ni le nombre, quand même il
s'agirait d'une défunte, ou de plusieurs défunts.
La cérémonie des cinq absoutes a lieu seulement dans les
funérailles qui se font post obituni (Pont. Rom.), mais ja-
mais au Iroisième, septième et trentième jours et à l'anni-
versaire.
La cérémonie des cinq absoutes ne doit pas se faire dans
toute église indistinctement. On ne la fait qu'à la cathédrale,
si ce n'est du consentement de l'évêque (S. R. C, 17 julii
1734, n° 4022, ad 1).
Par l'évêque pour lequel l'on doit faire les cinq absoutes,
il faut entendre seulement l'évêque du lieu , l'Ordinaire ,
« Episcopi proprii » dit le Cérémonial des Évêques.
FUNÉRAILLES DES ENFANTS. 431
§ 4. Funérailles des enfants.
I. Préparatifs.
Les enfants dont il s'agit sont tous ceux qui n'ont pas
encore atteint l'âge déraison, et qui, comme tels, n'ont pas
perdu leur innocence baptismale.
Aux funérailles des enfants on ne sonne pas, ou, si l'on
sonne, l'on doit employer le son festival.
On sait que le son funèbre diffère du précédent, en ce
qu'il suppose une seule cloche mise en branle alternant avec
les tintements réguliers des autres cloches. Le son festival
est l'entrecroisement des volées de plusieurs cloches.
Le cercueil des enfants ne porte aucune marque de deuil.
Le blanc et les fleurs qui le recouvrent indiquent leur inté-
grité et leur virginale candeur « odorare enim virginitas di-
citur (1). »
Les fleurs signifient encore la fragilité de ces vies, qui ont
passé comme les fleurs.
La croix de procession doit se porter sans hampe (Rituel).
Quoique la rubrique ne parle pas des cierges à porter à
ces funérailles, tous les auteurs conviennent qu'ils doivent
être employés, comme symbole de la lumière et de la glo-
rieuse immortalité, qui sont devenus le partage de ces ten-
dres enfants.
IL Messe.
Le Missel ne contient aucune messe spéciale pour ces
funérailles, et celle que l'on pourra dire ne jouit d'aucun
privilège. Les dimanches et les jours de fêtes doubles , on
devra donc dire la messe de l'office occurrenl. Les jours non
(1; Catalan, Rilual., c. vu, § 1, n" 1.
-432 MANUEL LITURGIQUE.
empêchés, on pourra dire une messe votive et l'on choisit
plus ordinairement la messe des saints Anges, à laquelle on
dit le « Gloria in excelsis » avec « Ite missa est , » mais non
le « Credo. » Quant aux baisers, on doit les maintenir (1) à
ces messes dites aux funérailles des enfants, comme l'on
garde tout l'appareil festival des messes ordinaires.
(I) Cavalieri, décret 175, n° 12.
433
CHAPITRE IX.
DES BÉNÉDICTIONS.
§ 1. Notions et espèces de Bénédictions.
On peut ranger les bénédictions en trois classes.
La première est celle des bénédictions appelées invoca-
tives.
On les nomme ainsi parce que, sans tirer de l'usage pro-
fane et sans rendre sacré l'objet bénit, elles attirent l'assis-
tance spéciale de Dieu sur l'usage et la présence de cette
chose. Telles sont les bénédictions d'une maison, d'un lit
nuptial, d'un navire, des aliments.
A la seconde classe appartiennent les bénédictions consé-
cratives , par lesquelles un objet passe de l'usage profane à
une destination sainte, dont il ne peut être détourné sans
sacrilège, même pour être appliquéà des fins honnêtes. Telles
sont les bénédictions des calices, des patènes, des orne-
ments, des pierres d'autel, des Agnus Bel, etc.
La troisième classe de bénédictions est intermédiaire.
Elle appartient à la fois aux deux premières sans se con-
fondre ni avec l'une ni avec l'autre. Ainsi, tout en tirant
un objet de sa destination profane pour l'appliquer à un
usage pieux, elle ne le consacre pas rigoureusement. D'où
il résulte que l'employer à un usage profane quoique décent
et honnête, sans être un sacrilège, serait une faute vénielle,
sauf le cas d'une excase raisonnable. Telle est la bénédic-
tion donnée aux cendres, aux rameaux, au cierge pascal,
aux grains d'encens, aux cierges de la Chandeleur, à l'eau
bénite.
A un autre point de vue, on distingue encore les béné-
LITURGIE. — T. III. 25
434 MANUEL LITURGIQUE.
dictions réservées et les bénédictions ordinaires ou com-
munes. Les premières appartiennent à l'évêque et ne peuvent
être faites par un prêtre qu'autant qu'il est privilégié. Or,
son privilège peut venir de deux sources, c'est-à-dire d'une
délégation apostolique ou de l'autorité de l'Ordinaire agis-
sant jMre proprio.
Voici lès bénédictions qui requièrent la délégation apos-
tolique pour un prêtre : Ce sont celles que donnent les
prélats réguliers mitres et crosses qui, bien que simples
prêtres au point de vue du caractère, ont, en vertu de con-
cessions apostoliques, à peu près les mêmes pouvoirs, en
fait de bénédictions, que les évêques, mais seulement pour
le service de leurs églises. Ils peuvent donc consacrer les
pierres sacrées, les calices, les patènes et bénir les cloches,
les cimetières, etc. (1). Mais il est certain que les abbés
non mitres, les prieurs, les gardiens et autres prélats infé-
rieurs, qui n'ont pas l'usage des insignes pontificaux, n'ont
pas ces pouvoirs, et ont besoin d'une délégation spéciale
comme les autres prêtres.
Le pouvoir de donner la bénédiction papale est conféré,
en certains jours, aux archevêques, évêques et prélats infé-
rieurs, d'après la constitution de Clément XIII (2).
Les autres prêtres ne peuvent revendiquer ce pouvoir
qu'en vertu d'une concession spéciale et expresse.
Nous allons indiquer les bénédictions qui demandent la
délégation de l'Ordinaire. Tout prêtre doit recevoir de
l'évêque la faculté de bénir la première pierre d'une église
et l'église elle-même ou un oratoire public. La même per-
mission est nécessaire au prêtre pour la réconciliation d'une
église violée et non consacrée. Mais, sauf le cas d'une
nécessité urgente, si l'église avait été consacrée, il faudrait
(1) S. R. C , 27 aiig. n07, ftracharen., n» 362G.
(2) Baruffaldi.
ESPÈCES DE BÉNÉDICTIONS. 435
à un prêtre, pour la réconcilier, l'autorisation du Saint-
Siège. Alors, on suivrait le rite du Pontifical et l'on em-
ploierait de l'eau bénite par l'évêque lui-même (Rubr.).
Ajoutons encore la réconciliation d'un cimetière et la-
bénédiction des cloches, des ornements sacerdotaux qui
sont : la chasuble, l'étole, le manipule, l'aube, le cordon,
l'amict, la dalmatique et la tunique, la nappe ou linge
d'autel, les corporaux, les pales, les ciboires, les custodes de
l'ostensoir, enfin les croix, les images de Notre-Seigneur et
de la Sainte Vierge, qui doivent être déposées publiquement
dans l'église, dans le cimetière et sur les grands chemins (1).
Parmi les bénédictions communes on distingue celles
qui sont le droit propre du curé. — Ce sont, outre la béné-
diction du mariage et des relevailles : 1° la bénédiction
des maisons le jour du Samedi-Saint, là où l'usage le com-
porte (S. C. C, 29 novembre 1619 ; —17 juin 1719, Baruff.)-
La bénédiction des champs contre les animaux nuisibles
(S. C. C, 28 août 1688, Parr.); celle de l'eau baptismale
les veilles de Pâques et de la Pentecôte ou en tout autre
jour, si elle venait à manquer.
Le curé peut toujours déléguer un autre prêtre pour ces
bénédictions. D'après une décision de la Sacrée Congréga-
tion des Rites, le curé n'a pas de droit privatif sur la béné-
diction des cierges, les jours de la Purification, des Cendres
et des Rameaux (S. R. C, 10 décembre 1703, urbl et
orbi, n° 3521, ad 5).
Toutes les autres bénédictions mentionnées au Rituel
romain peuvent se faire par un prêtre quelconque. Ce
sont : la bénédiction de l'eau, le dimanche ou autre jour,
celle des cierges, en dehors de la fête de la Purification,
(1) Les bénédictions de croix, statues et images, bien que rangées
parmi les bénédictions réservées, ne le sont que lorsque la bénédiction se
fait solennellement.
436 MANUEL LITURGIQUE.
celle des maisons, en tout temps, d'un lieu quelconque,
d'une maison neuve (par là on peut entendre un oratoire
privé qui ne reçoit pas d'autre bénédiction), d'une couche
nuptiale, d'un navire neuf, de récoltes et de vignes, de
pèlerins à leur départ et à leur retour, de l'agneau pascal,
des œufs de Pâques et du pain en Temps pascal, du pain en
tout temps, des nouveaux Fonts, de tout aliment, de l'huile
simple, et des croix et autres images qui ne doivent pas
être exposées à la vénération publique.
Ajoutons à ces bénédictions, celles du tabernacle, de la
croix qu'on met au-dessus, du purificatoire, de la chape (1),
et enfin de la table.
Le prêtre qui tente de faire une bénédiction pour laquelle
il n'est pas délégué fait un acte illicite; tous les auteurs le
reconnaissent.
Mais la bénédiction est-elle invalide? Le commun des
auteurs l'affirme, mais nous croyons avec Falise (2), qu'il
n'y aurait pas lieu à renouveler la bénédiction ou consécra-
tion , lorsqu'elles rentrent dans la catégorie de celles qui
peuvent être déléguées (S. R. C, 27 novembre 1707, Bra-
charen., n° 3626).
Un prêtre non privilégié bénirait donc illicitement, mais
validement, les ornements sacerdotaux.
Un doyen peut bénir validement et licitement, au pres-
bytère, un ciboire qu'un prêtre étranger à son canton lui
apporte à bénir.
On doit croire que telle est la volonté de l'évèque qui a
donné la délégation.
(1) Il n'y a aucune obligation de bénir le piirificatoire et la chape.
(2) Cér. romain, Cours abrégé de liturg., Paris, Jouby, 1861, p. 3iO
et 545.
ESPÈCES DE BÉNÉDICTIONS. 437
§ 2. Régies générales sur les bénédictions.
Les prêtres doivent bien savoir quelles sont les bénédic-
tions qu'ils sont en droit de faire et quelles sont celles qui
appartiennent à l'évèque , pour ne pas usurper téméraire-
ment et par ignorance, un ministère réservé à une dignité
supérieure.
Généralement, dans les bénédictions qui ont lieu hors de
la messe, on a le surplis et l'étole de la couleur qui con-
vient au temps ou au jour, si le Missel n'indique pas autre
chose.
Le prêtre se tient debout et la tète nue, quand il bénit.
Il commence par dire : Adjutorium nostrum, etc., en fai-
sant sur lui le signe de la croix, et il dit une ou plusieurs
oraisons, selon les indications du Rituel. Après cela, il jette
de l'eau bénite sur l'objet, et, si cela est marqué, il l'en-
cense. Il ne prononce aucune parole ni pendant cette as-
persion, ni pendant l'encensement.
Les prêtres qui ont l'usage du rochet doivent eux-mêmes
prendre le surplis, mais ils peuvent le mettre sur le rochet
(S. R. C, 31 aug. Ambianen. IV).
Il n'est pas nécessaire que l'eau bénite touche physique-
ment chacun des objets à bénir. L'aspersion et l'encense-
ment se font sans rien dire, excepté pour la bénédiction
des cendres, des cierges et des rameaux. L'aspersion et
l'encensement se font par trois fois, d'abord au milieu puis
à la droite et à la gauche de l'objet. Le prêtre doit avoir à
ses côtés un ministre qui porte le bénitier et l'aspersoir et
il aura le Rituel ou le Missel , car les formules de bénédic-
tions doivent être prononcées, telles qu'elles sont données
dans l'un ou l'autre de ces deux livres liturgiques.
S'il n'y a pas de formules dans l'une ou l'autre de ces
deux sources pour bénir l'objet qu'on présente, on fait le
138 MANUEL LITURGIQUE.
signe de la croix sur la chose en disant : « In nomine Pa-
tris, etc., » puis on l'asperge d'eau bénite (S. R. C, 1854,
in Luclonem., ad 68).
Les formules de bénédictions du Pontifical sont réservées
aux évêques ou aux prélats crosses et mitres (S. R. C, 7
septembre 1850, in Paipellen.).
Aucun autre ne doit se servir du Pontifical, même pour
les bénédictions qui lui sont déléguées, si ce n'est pour la
réconciliation d'une église violée et consacrée et pour la
bénédiction des cloches.
Il y a dans les appendices du Rituel romain un grand
nombre de formules dont les seuls missionnaires de la Pro-
pagande peuvent user. Il n'appartient pas même à l'évêque
d'en adopter aucune de sa propre autorité et, s'il le faisait,
le prêtre ne pourrait se prévaloir d'une pareille approba-
tion (S. R. C, 27 mai 1835, in una Ord. minor. Helvet.,
n° 4599, ad 9).
Quand une formule de bénédiction est légitimement
approuvée, il y aurait péché à l'altérer, et la bénédiction
serait invalide, c'est-à-dire que l'objet auquel on l'aurait
appliqué ne serait pas bénit.
Le prêtre doit tenir les mains jointes pendant la cérémo-
nie. Se bornant à incliner la tète aux mots : Oremus, Jésus,
Maria : s'il est à l'autel, il se tient du côté de l'épître et il
a soin de ne laisser poser sur l'autel que les cendres à bénir ;
tout autre objet serait placé sur une table à la sacristie, ou
auprès de l'autel.
En général, l'usage du cierge allumé n'est pas prescrit
pour les bénédictions. Il n'est requis que pour la bénédic-
tion des cierges le jour de la Purification , pour celle des
cendres et celle des rameaux (Miss, et Rit. Rom.).
LES BÉNÉDICTIONS. 439
§ 3. Règles relatives à certaines bénédictions.
I. Bénédiction de l'eau.
Tout prêtre, en dehors du cas où il fait cette bénédictioa
avant de célébrer la grand'messe du dimanche, doit se ser-
vir de l'étole violette
II. Bénédiction de la première pierre d'une église.
Tout le détail de la fonction est indiqué au Rituel. Re-
marquons seulement que le prêtre qui doit fixer la croix de
bois au lieu où s'élèvera l'autel doit faire cette cérémonie la
veille de la bénédiction; alors il est revêtu du surplis et de
l'étole blanche. Le bloc que l'on bénit doit être en briques,
en pierre ou en terre cuite (Baruff., Caval.).
III. Bénédiction d'une nouvelle église ou d'un oratoire public.
On suivra scrupuleusement les règles tracées dans le Ri-
tuel. Cette cérémonie ne concerne pas les oratoires privés
non plus que les chapelles ouvertes sur la voie publique où
l'on ne doit pas célébrer. On fait, dans ce dernier cas,
comme pour la bénédiction d'une maison neuve.
IV. Bénédiction d'une église violée et non consacrée.
Elle se fait suivant l'ordre indiqué au Rituel, mais si
l'église polluée avait été consacrée, il faudrait, pour la ré-
concilier par un prêtre, une délégation du Saint-Siège, et
employer les rites du Pontifical. Le prêtre est revêtu, pour
cette fonction, de l'amict, de l'aube, du cordon, de l'étole
et du pluvial blancs; il est accompagné de quelques prêtres
440 MANUEL LITURGIQUE.
et de clercs en surplis, et c'est l'évèque qui a dû bénir l'eau
dont il se sert dans cette circonstance.
V. Bénédiction d'un cimetière.
La couleur blanche est la couleur liturgique de la céré-
monie. On y suit l'ordre marqué dans le Rituel, soit la veille
pour la plantation de la croix de bois à élever au milieu du
cimetière , soit le jour dans la fonction solennelle. On laisse
brûler jusqu'à extinction les cierges allumés dans la céré-
monie.
VI. Réconciliation d'un cimetière pollué.
Le Rituel est très explicite. Il n'y a pas de croix à planter
au cimetière, on s'agenouille au milieu pour réciter les lita-
nies qui se disent comme dans la bénédiction elle-même.
L'aspersion de l'eau bénite se fait surtout aux endroits
pollués.
VIL De la bénédiction apostolique.
Quand on la donne après la messe, il n'est permis ni à
l'évèque ni au prêtre de la substituer à la bénédiction ordi-
naire de la fin de la messe (^S. R. C, 23 mai 1835, in Alexan-
drina, n° 4588).
Autrefois, l'induit de la concession apostolique devait
toujours être lu en latin avant la bénédiction, sauf à le lire
ensuite en français, pour l'utilité des fidèles. Cependant,
on pouvait se contenter de lire les lettres apostoliques en
langue vulgaire si l'on avait un induit à cet effet (S, R. C,
27 febr. 1847, Corisopiten. eiRhedonen.).
Il était même des cas où, toujours en vertu d'une conces-
sion spéciale, on pouvait supprimer entièrement la lecture
de ces lettres pontificales, pour abréger la cérémonie et ne
LES BÉNÉDICTIONS. 44 I
pas retenir le peuple trop longtemps. Et dans ce cas, la
Sacrée Congrégatioa des Indulgences avait décidé qu'il suf-
firait, après la bénédiction, de lire en latin et en langue
vulgaire la formule Attentis facuUatibus (S. Gong. Indulg.,
30 juin 1840, Lemovicen.).
L'induit de la Sacrée Congrégation des Indulgences du
24 juillet 1885 dispense même de la lecture des lettres apos-
toliques, s'il y a un motif raisonnable de ne pas la faire.
Nous donnons ici cette formule :
« Attentis facuUatibus à Sanctissimo in Christo Pâtre et
Domino nostro , Domino N., divina providentia Papa N.,
in enuntiatis Apostolicis Litteris expressis dalis reverendis-
simo Domino, Domino N., Dei et Apostolicae Sedis gratiâ ,
hujus Sanctœ N., Ecclesise Antistiti, eadem Dominatio sua
reverendissima , Summi Pontificis noraine, dat et conce-
dit omnibus hic prœsentibus vere pœnitentibus et Confessis,
ac sacra Communione refectis Indulgentiam plenariam in
forma Ecclesiae Consuetâ, Rogate igitur Deum pro felici
statu Sanctissimi Domini Nostri Papœ, Dominalionis su9b
reverendissimae et Sanctae Matris Ecclesise. »
Quant au rite à suivre, il est indiqué au Rituel. Le
simple prêtre, en donnant la bénédiction , se tient au coin
de l'épître sur le plus haut degré, et ne fait qu'un seul
signe de croix sur le peuple.
Vin. De la bénédiction cqiostolique in articulo mortis.
Pour cette cérémonie, il faut suivre les instructions et
réciter les formules du Rituel romain.
Remarquons seulement que celte bénédiction, aux termes
de la Constitution de Benoît XIV {Pia Mater, 6 avril 1747),
doit être donnée aux enfants, qui ont l'âge de raison, quoi-
qu'ils n'aient pas encore fait leur première communion (S.
R. G., 16 décembre 1826, in Gandaven., n° 4474, ad ult.)
23»
44â MANUEL LITURGIQUE.
IX. Bénédiction des orgues.
L'usage de bénir les orgues est récent et tout français.
Mais, en rigueur de principe, l'orgue ne se bénit pas. Le
Rituel et le Pontifical n'ont eu pendant longtemps aucune
formule qui pût servir en pareille occurrence. Ce n'est que
récemment que l'appendice du Rituel a donné une for-
mule pour cette bénédiction , sous ce titre : « Benedictio ins-
trumentorum organl in Ecclesia. »
X. Bénédiction de l'eau destinée au peuple , pendant la bénédiction
des Fonts baptismaux.
Il serait à désirer que l'eau bénite, destinée à la bénédic-
tion des maisons et à l'usage des fidèles, fût puisée aux
Fonts avant le mélange de l'huile sainte et du Saint-Chrême;
mais, généralement, la cuve des Fonts n'est pas assez
grande pour qu'il soit possible d'en tirer tout ce qui doit
être distribué au peuple.
Dans ce cas , on doit placer l'eau destinée aux fidèles
de manière que l'intention du célébrant puisse moralement
se porter sur elle. Quarti, Baruffaldi et Mérati parlant de
la bénédiction de l'eau, telle qu'on la fait le dimanche,
affirment qu'on peut validemeut et licitement bénir plusieurs
réservoirs d'eau, quoiqu'ils soient à une certaine distance
l'un de l'autre, pourvu que l'on mette du sel dans chacun
d'eux.
Il suffit, en effet, d'une présence morale, et une dis-
tance de vingt pas n'éloigne pas un objet, au point qu'il
n'y ait pas présence morale.
\° Donc, quand chacun des assistants apporte un vase
rempli d'eau, et que le prêtre dirige son intention non
moins sur celte eau que sur celle qui se trouve dans la
LES BÉNÉDICTIONS. 443
fontaine sacrée, l'eau contenue dans ces vases est bénite.
2° L'eau contenue dans des réservoirs à une petite dis-
tance des Fonts est bénite par l'intention que dirige sur elle
le célébrant.
3° L'intention du célébrant ne peut se porter sur l'eau
contenue dans des réservoirs placés au portail, en dehors de
l'église : cette eau ne serait donc pas bénite en même temps
que l'eau des Fonts.
i° Si l'on mélange une petite quantité d'eau bénite puisée
aux Fonts avec l'eau des réservoirs placés de telle manière
que l'intention du prêtre ne puisse se diriger sur eux, l'eau
de ces réservoirs n'est pas bénite , car pour que le mélange
d'eau conserve la bénédiction , il est rigoureusement requis
que la quantité d'eau bénite dépasse celle de l'eau non bé-
nite (1).
Il est bon d'observer que celui qui doit célébrer la grand'-
messe doit faire l'aspersion; mais tout autre prêtre peut
faire la bénédiction de- l'eau.
Cette bénédiction se fera tous les dimanches, ceux de
Pâques et de la Pentecôte exceptés (S. R. C, 2 mars 1620,
no 588).
On peut séparer la bénédiction de l'eau de celle du sel,
et se servir pour la bénédiction de l'eau du sel bénit anté-
rieurement (S. R. C, 8 avril 1713, n" 3853).
La bénédiction de l'eau se fait avec ou sans cierge allumé.
On doit faire tous les dimanches, et seulement le diman-
che, l'aspersion de l'eau bénite (S. R. C, 16 novembre
1649, n° 1613 ; — 31 juillet 1665, n» 2345).
Pour cette cérémonie, le célébrant asperge l'autel par
trois fois, d'abord au milieu, puis du côté de l'évangile,
et enfin du côté de l'épître.
Ensuite il s'asperge lui-même , soit en faisant sur son
(1) Noxiv. Rev. théol., t. XIV, p. 216; Mél. Ihéol, 6« série, p. 292.
444 MANUEL LITURGIQUE.
front le signe de la croix avec le goupillon, soit en prenant
de l'eau bénite avec le doigt. Après cela, il asperge le
diacre et le sous-diacre. Il ne monte pas à l'autel pour le
baiser.
§ i. Bénédiction des ornements.
L'évoque peut-il de droit commun et jure ordlnavlo délé-
guer les prêtres pour bénir les ornements sacerdotaux?
Quoique de droit commun , l'évêque ait le pouvoir de bénir
les ornements et autres objets requis pour la célébration de
la messe (1), il ne peut cependant déléguer ce droit, parce
qu'il appartient non au pouvoir de juridiction mais au pou-
voir d'ordre.
La Sacrée Congrégation des Rites a mis ce point hors de
doute (S. R. C, 16 mai 1744, n° 4010-4159, ad 5).
L'évêque usanl de son droit ordinaire peut-il déléguer
aux autres prêtres constitués en dignité le pouvoir de bénir
les ornements sacrés? — Rép. Il ne le peut pas « Non passe. »
Pour déléguer ce pouvoir, l'évêque a donc besoin d'une
autorisation du Saint-Siège. Ainsi que le porte l'induit ac-
cordé dans ce cas, c'est une délégation proprement dite
que fait l'évêque, et par suite, le pouvoir par lui délégué
cesse à sa mort (S. R. C, iS juillet 16!26, aimd Analecta
juris pontif., série VII, colonne 190, n" 746).
Voilà l'enseignement de la Sacrée Congrégation des Ri-
tes et des auteurs. Cependant Craisson , dans son petit
traité « la Sépulture ecclésiastique, etc., » affirme que
Pie IX a donné à tous les évêques la faculté d'accorder cette
permission.
Le prêtre délégué pour bénir les ornements doit prendre
les formules du Rituel ou du Missel : « Benediclio sacerdota-
(1) Missale rom., tiL. Denedicl ah. episc; item, Rilual. rom., eodem tUulo.
LES BÉNÉDICTIONS. 445
Uum ornamentorum lu génère {^. R. G., 7 septembre 1850,
ad 11), et alors même qu'il n'aurait qu'à bénir un seul
ornement, comme une étole, etc. C'est cette formule qu'on
emploie pour bénir le surplis, ou la cotta, quand on le bé-
nit, car cela n'est pas nécessaire, et il faut être délégué
pour faire cette bénédiction.
« On ne bénit pas séparément des autres ornements , dit
Bourbon, les voiles des calices ni les bourses, et il en est de
même du voile humerai, mais on peut joindre ces objets
aux ornements sacerdotaux que l'on bénit. »
Le prêtre ne spécifie point l'ornement ou les ornements
qu'il bénit; mais s'il n'y a qu'un ornement, il modifie la
formule en mettant le singulier et hoc indumentum sacer-
dotale.
A part cette modification exigée par !e sens, quand il s'a-
git du nombre, on n'en fait aucune autre dans la formule.
Ainsi l'on dit : Pontlficalla, etc., » alors même que l'ornemenl
que l'on bénit serait exclusivement sacerdotal.
Il n'existe pas de formule de bénédiction pour la pale; on
prend celle qui est indiquée pour le corporal ; et si on avait
à bénir ensemble un corporal et une pale, il faudrait con-
server le singulier dans la formule « hoc llnteamen , »
parce que la pale n'était, originairement, que le corporal
replié.
Si on bénit le purificatoire, saint Liguori conseille d'em-
ployer la formule de bénédiction des nappes d'autel, dans
laquelle on substitue aux mots : « allaris et altare , » ceux
de : « callcis et callcem. »
Les bénédictions sacerdotales faites par des clercs infé-
rieurs aux prêtres sont nulles, et ceux qui tenteraient de
les faire encourraient « l'irrégularité. »
Ainsi, la bénédiction de l'eau serait nulle, si elle était
faite par un diacre; il en serait de même de celle du sel
quand même le diacre aurait été député par l'évêque pour
i46 MANUEL LITURGIQUE.
baptiser solennellement. C'est que le pouvoir de bénir est
propre au sacerdoce, et n'appartient pas au diaconat.
« Diaconus non benediclionem dat, accipit vero ab epis-
copo et presbytero, » disent les constitut. apostol., lib. VIII,
C. XXVIII.
Celui qui reçoit du Saint-Siège des facultés particulières,
telles que le privilège personnel de l'autel privilégié , le
pouvoir d'ériger les chemins de croix, de bénir les croix,
les chapelets, les médailles, etc., n'est pas tenu d'exhiber
ses pouvoirs à l'Ordinaire.
Il n'y a d'exception à cette règle que pour le pouvoir d'é-
riger les chemins de croix , et dans les cas où la lettre de
concession supposerait dans sa teneur la présentation à
l'Ordinaire (S. C. Ind., 23 septembre 1839, Claromonten.,
n° 276).
Oq peut, par des bénédictions diverses, attacher à un
même chapelet plusieurs indulgences, par exemple les in-
dulgences papales, celles de saint Dominique, de sainte
Brigitte et des croisiers.
Mais peut-on par une seule et même prière gagner les in-
dulgences propres à ces diverses espèces de chapelets?
Les uns l'affirment, et les autres le nient; nous croyons
plus probable le sentiment de ces derniers (1).
§ 5. De quelques questions relatives aux bénédictions.
1. La vente des objets bénits leur enlève-t-elle la béné-
diction?
Il est certain qu'en achetant des objets bénits on perd les
indulgences y attachées. Mais, la bénédiction elle-même se
perd-elle par le seul fait de la vente?
Les documents émanant du Saint-Siège ou de la Sacrée
(1) Nouv. Revue lltéol., t. 111, p. 644, etc.; L XIV, p. 101.
LES BÉNÉDICTIONS. 447
Congrégation des Indulgences ne font mention que de la
perte des indulgences.
En l'absence^ de décision relative à la bénédiction , parmi
les auteurs, les uns soutiennent que cette bénédiction
elle-même disparaît (1), et les autres admettent le con-
traire.
Pour les premiers, la bénédiction semble être un acces-
soire des indulgences autant qu'elle est le moyen d'attacher
les indulgences aux objets qui la reçoivent. Or, le principal
venant à disparaître, il est naturel d'admettre que l'acces-
soire subisse le même sort, d'après cet axiome du droit i
Accessorium naturam seqiii congruit princlpalis » (42*^ Règle
du droit, in-6).
Ceux de l'opinion contraire, à laquelle nous souscririons
volontiers, raisonnent ainsi : 1° Les diplômes du pouvoir
d'indulgencier les objets portent ces titres ou leurs équiva-
lents : (( Indulgentlas annexas objectis benedictis à S. Pontifice
aut auctoritate apostolicâ. »
Or, cette manière de parler semble regarder l'indulgence
comme une annexe de la bénédiction.
2° Les canonistes admettent communément qu'il n'y a
qu'une différence de plus ou de moins entre les bénédictions
et les consécrations.
Or, les consécrations ne se perdent pas par la vente des
objets consacrés. N'est-il pas naturel d'en dire autant des
bénédictions?
2. Le prêtre qui a reçu de Rome un induit en la forme
ordinaire lui permettant de bénir les objets de dévotion ,
tels que croix, crucifix, chapelets, médailles, etc., et de
leur appliquer les indulgences du Saint Père, peut-il : 1° in-
dulgencier par un seul signe de croix sans prononcer les
(1) Nom. P.ev. théol., 11^ série, t. I, p. lOO, l. XIII de la collect.
44-8 MANUEL LITURGIQUE.
paroles du Rituel? 2° appliquer aux chapelets les indul-
gences de sainte Brigitte? 3° appliquer aux croix l'indul-
gence de la bonne mort?
Rép. ad 1°. Un seul signe de croix suffit pour indulgencier
les objets pieux, en vertu d'un semblable induit : il n'est
nullement nécessaire de prononcer les prières du Rituel ni
de faire une aspersion avec l'eau bénite, et la réponse est
vraie, quoique l'induit contienne la clause « in forma Eccle-
sice consiietâ » (1). (S. C. Indulg., Il avril 1840; — 7 jan-
vier 18-43).
Rép. ad 2°. Ou l'induit dont il s'agit contient la clause or-
dinaire : « Necnon cum appUcalione Indulg entiarum sanctœ
Brigitte , » ou non.
Si cette clause n'est pas formulée dans l'induit, l'indul-
taire n'a pas le pouvoir d'attacher aux chapelets les indul-
gences dites de sainte Brigitte. Mais il a ce droit en vertu
même de l'induit, dans la première hypothèse. Telle est
la décision de la Sacrée Congrégation des Indulgences, en
date du 25 septembre 18-41.
Cette réponse est certaine pour le cas ou l'indultaire bé-
nit et indulgentie des chapelets de quinze dizaines. Mais si,
en vertu de la seule clause susdite mentionnée dans l'in-
duit, l'indultaire bénit des chapelets de cinq dizaines, le
chapelet a-t-il les indulgences de sainte Brigitte?
Oui, tel est le sens de la décision de la Sacrée Congréga-
tion des Indulgences, in Atrebatensi , 25 septembre 184-1 ; in
Rhotomagensi, 24 janvier 1842.
Rép. ad 3°. Les prêtres, qui ont obtenu l'induit dontil s'agit,
ont le pouvoir d'attacher les indulgences apostoliques aux
objets qu'ils bénissent. Or, l'indulgence de la bonne mort est
(1) Prinzivalli, Decrela aulhentica, S. C. Ind., n» 419. Cf. Noiiv. Rev.
théoL, t. XII, p. 653.
LES BÉNÉDICTIONS. 449
attachée aux objets qui ont été bénits par le Souverain Pon-
tife ou par ceux à qui il en a donné la faculté. D'après la
Constitution Pia Mater de Benoît XIV (5 avril 17i7), cette
indulgence de la bonne mort est une indulgence plénière, ac-
cordée à quiconque se sera confessé et aura communié, ou
qui, ne pouvant se confesser et communier, invoquera, au
moins contrit, le Très Saint Nom de Jésus, de cœur sinon
de bouche.
3. Peut-on se servir de formules de bénédiction, qui ne
se trouvent pas dans le Rituel romain? — Rép. : Non.
Il existe des Rituels ayant un supplément pour la France,
où se trouvent des bénédictions, que n'a pas approuvées la
Sacrée Congrégation des Rites; on ne peut user de ces
bénédictions.
Ceux qui en ont obtenu le pouvoir peuvent se servir de
celles qui sont contenues dans l'Appendice du Rituel de
Propagandâ fide.
Si l'on a quelque objet à bénir pour lequel on ne trouve
pas de formule de bénédiction dans le Rituel romain, le
prêtre se contente de faire sur l'objet un signe de croix, en
disant : Au nom du Père, etc., et il l'asperge d'eau bénite
(S. R. C, 12 aug. 1854.) : il pourrait aussi, dans ce cas,
prendre une oraison dans le Missel et la réciter avant de
dire « In nomine Patris , etc. Amen. » On peut employer
aussi la formule de bénédiction ad omnia, qui se trouve
dans V Appendice du Rituel.
4. La bénédiction opère-t-elle à distance, et à quelle dis-
tance?
Il n'y a pas de doute que l'objet que l'on veut bénir puisse
se trouver à une certaine distance du prêtre, et qu'une
présence morale suffise. Tous les théologiens en convien-
nent.
Mais à quelle distance cesse la présence morale?
L'éloignement ne peut outrepasser vingt pas ou dix
450 MANUEL LITURGIQUE.
mètres, disent Quarli (1), Baruffaldi (2) et Merati (3). Vi-
nitor, au contraire, estime que la bénédiction opère à une
distance beaucoup plus considérable. Ce dernier sentiment
nous paraît vrai , et la distance de vingt pas , environ dix
mètres, est tout à fait arbitraire.
L'Église, en effet, regarde comme valides la bénédiction
des cierges tenus par les fidèles dans l'église, la bénédiction
papale , la bénédiction Super populos et agros , celle du télé-
graphe et du chemin de fer.
Dans la bénédiction « Super populos et agros, » le prêtre
dans l'église se contente d'asperger versus quatuor mundl
partes. Les champs sont pourtant censés bénits à une très
grande distance , et sans être nullement présents au délé-
gué apostolique. Ainsi en est-il du télégraphe et des che-
mins de fer : celui qui bénit n'en voit qu'une extrémité et il
bénit le tout.
(1) De Benedict. in génère, sect. 2, dub. 4.
(2) In Rit. rom., lit. 45, §1,0" 29.
(3) In Gavanlum, 1. 1, part. 4, lit. 19, n» 2.
4
QUATRIÈME PARTIE,
LE PONTIFICAL.
CHAPITRE PREMIER.
PRÉLIMINAIRES.
Article I. Notice sur le Pontifical.
Le travail qui s'était fait sur le Bréviaire et le Missel ,
avant l'établissement de la Sacrée Congrégation des Rites
par Sixte V, se fit après lui, sur les autres livres litur-
giques.
Ce fut Clément VIII qui s'occupa du Pontifical et du Céré-
monial des Évêques, mais il confesse qu'il s'est borné à
corriger ce qu'il y avait de défectueux dans ces livres , et
qu'il a respecté les formules et les règles anciennes.
Voici comment il s'exprime, sur le Pontifical, dans sa
constitution Ex quo in Ecclesiâ, du 10 févier 1596 : « Ro-
mani Pontifices qui eumdem Pium (V) prsecesserunt, Ponli-
ficalis etiam cœremonias ac ritus, quibus ejusdem Catho-
licae Ecclesiœ Preesules in suorum munerum functione
uterentur, certis forma et modo praefinitis, in Romanum
Pontificale retulerunt. Cœterum quia esedem cœremoniarum
ac Rituum formulas ibi expressae postea, sive diuturnitatis
injuria, sive typographorum negligentià, sive aliâ de causa,
in ipso Pontificali partim immutatae, partira corruptœ, ve-
teris instituti atque auctoritalis graliam magnâ ex parte
45!2 MANUEL LITURGIQUE.
amiserant; idcirco necessariares visa est, uteaedem formulse
... omnino reslituerenlur. »
Le pontife ajoute que tout était confondu dans le Ponti-
fical, et même dans les rubriques qui étaient rédigées sans
ordre : « Tantaerat varietas et obscuritas, ut multis in locis
rectène se haberent, opinione magis quam judicio esset
statuendum. »
Il chargea, en conséquence, des hommes pieux et capa-
bles, de revoir et de corriger le Pontifical. Le Pape affirme
que le travail est fait avec perfection : « Ut nihil ab anti-
quis Pontificalium codicibus, qui tum in clarioribus Urbis
Ecclesiis, tum in nostrà Vaticanâ Bibliothecâ, denique in
quibusdam aliis insignibus locis asservantur, alienum aut
discrepans irrepserit. »
« Accessit quod ii qui ea in re industriam collocarunt, ex
gravissimis Scriptoribus eos demum auctores qui omnium
probatissimi haberentur, seculi fuerint, quodque ambiguis
omnibus ac dubiis, rébus praetermissis, eas duntaxat quae
essent in veteris Pontificalis volumine comprehensae, dele-
gerint, iis tamen exceptis, quse ad Romanum Pontificem
atlinebant, quod nimirum in caereraoniali S. R. Ecclesiae
sunt ex pressas. »
« Ex rubricis vero multis detractis... plerisque adjectis...
et prœterea non paucis quibusdam in melius commutatis
clariusque expositis... Romae edi editumque divulgari man-
davimus. »
On le voit clairement, le Pontifical édité par Clément VIII,
en 1598, est l'ancien livre portant le même nom, mais ré-
formé et corrigé , et reproduisant ce livre dans sa pureté
primitive.
On en peut dire autant de la revision faite par le même
Souverain Pontife sur le Cérémonial des Évêques, deux ans
plus tard, en l'année 1600.
Par conséquent, en observant les rites prescrits dans ces
LE PONTIFICAL. 453
livres, nous sommes sûrs de nous conformer aux anciens
usages reçus dans l'Église (1).
Article II. Composition du Pontifical.
§ 1. Divisions et différentes parties du Pontifical.
Le Pontifical Romain se divise en trois parties suivies
d'un Appendice.
Il traite de la consécration et de la bénédiction des per-
sonnes, de la consécration et de la bénédiction des choses ,
et des diverses fonctions pontificales, qui sont indiquées
sous des titres divers.
Dans la première partie on trouve : la confirmation , les
ordinations, la consécration d'un évêque, la bénédiction
d'un abbé, la consécration des abbesses et des vierges, le
couronnement des rois et des reines, la bénédiction d'un
chevalier.
La deuxième partie comprend : la bénédiction et la pose
de la première pierre d'une église, la consécration des
églises, des autels, des pierres sacrées; la bénédiction des
cimetières; la réconciliation d'une église et d'un cimetière;
la consécration de la patène et du calice; la bénédiction des
vêtements sacerdotaux, des linges sacrés et des croix, des
images, d'un tabernacle, des châsses pour les reliques,
d'une cloche, des armes, d'un étendard.
La troisième partie renferme la publication des fêtes mo-
biles au jour de l'Epiphanie ; l'expulsion des pénitents
hors de l'église le mercredi des Cendres; la réconciliation
des pénitenls le Jeudi-Saint; la bénédiction des saintes hui-
les, l'ordre à suivre dans la célébration d'un synode, des
cérémonies de la dégradation, de l'excommunication, de
(1) Nouv. Bévue théolog., 10^ année, p. 468.
Vèi MANUEL LITURGIQUE.
l'absolution de cette censure; de la réconciliation des apos-
tats, des schismatiques et des hérétiques; les prières de l'i-
tinéraire pour les prélats ; l'ordre à suivre dans les visites
pastorales; la réception des princes et princesses; l'absoute
solennelle et quelques autres fonctions qui ne sont plus en
usage.
§ 2. Appendice du Pontifical.
Les nouvelles éditions du Pontifical Romain renferment :
le rite pontifical à suivre dans le baptême des enfants et des
adultes; dans la célébration du mariage; dans la confirma-
tion conférée à un seul; dans les ordres conférés à un seul ;
]e rite et la formule de la bénédiction apostolique, et la for-
mule de bénédiction des chemins de fer.
455
CHAPITRE II.
DE LA CONFIRMATION.
Toute personne baptisée est apte à recevoir le sacrement
de Confirmation : « infantes, piieros vel alios, etc. »
Lorsque l'évêque administre ce "sacrement , il se revêt du
rochet, de l'amict, de l'étole, du pluvial blanc et de la
mitre.
Il peut donner la confirmation dans un autre lieu que
l'église, pourvu que ce soit un lieu décent « alio convenienti
loco, etc. »
D'après saint Liguori, l'obligation d'avoir un parrain est
grave, et l'impossibilité seule en dispense.
Voici les règles à suivre quant aux parrains de la confir-
mation :
1° Il ne doit pas y en avoir plusieurs pour un confirmant :
un seul suffit, homme ou femme, pour remplir l'office de
parrain ou de marraine. 2° Les hommes doivent avoir des
hommes pour parrains , et les femmes des marraines ; 3° sauf
le cas de nécessité, le parrain de la confirmation doit être
distinct de celui du baptême. 4" Ne peuvent être parrains
ceux qui ne sont pas confirmés, ni le père ni la mère, ni
le mari ni l'épouse, ni un excommunié, ni un interdit, ni
un criminel.
Chaque parrain ne peut présenter qu'un ou deux confir-
mands.
Les petits enfants doivent être présentés au Pontife sur
les bras droits de leurs parrains , « brachiis dextris ; » les
adultes sont assistés par leurs parrains placés à côté d'eux ,
mettant la main droite sur l'épaule du confirmand et le pied
droit sous son pied droit. Il suffit cependant de placer la
456 MANUEL LITURGIQUE.
main droite sur l'épaule du confîrmand, d'après une réponse
de la Sacrée Congrégation des Rites du 20 septembre
1749.
Par l'office de parrain rempli dans ce sacrement se con-
tracte une affinité spirituelle.
Sont indignes d'être confirmés : tout excommunié, tout
interdit, et la personne sur laquelle pèse une accusation
grave.
II serait à désirer que lés confîrmands fussent à jeun « de-
berent esse jejuni , » etc.
Ils ne doivent se retirer qu'après la bénédiction de l'é-
vêque.
Chaque confirmand doit avoir son bandeau « vittam li-
neam, » etc., qu'on lui lie sur le front, où a été déposé le
Saint-Chrême. On peut l'essuyer aussitôt; ce qui dispense
de l'usage du bandeau.
L'évêque termine la fonction en avertissant les confirmés
de réciter une fois le Credo, le Pater et VAve Maria; mais
cette récitation n'est pas obligatoire : la rubrique est for-
melle sur ce point. C'est sans fondement que l'on fait une
obligation de réciter le Credo, le Pater et VAve Mai^ia après
la confirmation : ce n'est qu'une pratique fort louable et que
l'on fait bien de conserver (S. R. C, 13 juillet 1883, Con-
versanen., n" 5880, ad 4).
Le jour, l'heure et le lieu de la confirmation sont laissés
au jugement de l'évêque.
In confirmatioie unius, il faut, d'après la rubrique, chan-
ger le genre pour une femme.
Le triple signe de croix que fait l'évêque sur le confirmé
en disant : In nomine Patris , etc., se fait de la main éten-
due vers le confirmé. L'évêque dit : In nomine Patris , etc.,
en faisant un triple signe de croix à la manière ordinaire
(S. R. C, 7 mai 1853, Grossetan., n» 5050, ad 2).
Le confirmand peut faire ajouter un nom de saint à ceux
LA CONFIRMATION. 457
qu'il a reçus au baptême (S. R. C, 20 septembre 1749,
Jaurinen., n° 4056, ad 2).
L'évêque qui confirme peut être à la fois ministre de la
confirmation, et parrain du confirmand.
A cette question : L'évêque peut-il tenir de la main gauche
le confirmé, comme parrain, et lui faire en même temps
l'onction du Saint-Chrême, de la main droite? la Sacrée
Congrégation des Rites a répondu : « Episcopus confirmans
in casu officium Patrini gerat per procuratorem » (S. R. C,
14 juin 1873, Policastren.,n° 5555, ad 3).
Quand un simple prêtre a reçu une délégation expresse
du Saint-Siège pour administrer le sacrement de la Confir-
mation , il doit suivre en tout point l'instruction donnée à
cet effet par la Sacrée Congrégation des Rites, le 4 mai 1774,
sous Clément XIV. On la trouve dans l'Appendice du Rituel
Romain avec l'ordre de la cérémonie.
Le prêtre est revêtu des ornements sacerdotaux ou au
moins de l'aube et de l'étole croisée. Il doit lire en langue
vulgaire le Bref portant la délégation expresse qu'il a reçue
du Saint-Siège en vue d'administrer ce sacrement.
Dans une confirmation moins solennelle, dans celle qui
se ferait par exemple hors de l'église ou d'un oratoire, le
prêtre doit prendre au moins l'étole, s'il ne peut se pro-
curer un surplis.
Telles sont les principales dispositions de l'instruction.
LiruRGîE. — T. Ili. 20
458 MANUEL LITURGIQUE.
CHAPITRE III.
DE l'ordre.
Article I. Des ordinations en général.
§ 1. Règles.
L'évêque, en conférant les ordres, doit faire attention a
ne rien omettre, soit on proférant les formes, soit en con-
férant les instruments des différents ordres : qu'il ait les
yeux sur le Pontifical et procède avec maturité.
Les temps des ordinations sont : pour les ordres majeurs
tous les samedis des Quatre-Temps, le samedi avant le di-
manche de la Passion et le Samedi-Saint.
La tonsure peut être conférée en tout temps, à toute heure
et en tout lieu.
Les ordres mineurs ne peuvent être conférés que les di-
manches et les fêtes doubles de précepte, v. g. , les jours d'une
fête d'apôtre, mais dans la matinée seulement (S. R. C).
1° Dans les samedis des Quatre-Temps aux ordinations
générales, la tonsure se donne après le Kyrie eleison; 2° la
première leçon étant lue, on ordonne les portiers; 3° après
la deuxième leçon, les lecteurs, et après la troisième leçon,
les exorcistes , après la quatrième leçon , les acolytes ;
-i'^ après la cinquième, les sous-diacres; 5° après l'épître,
on ordonne les diacres; 6° enfin avant le dernier verset du
trait ou, dans l'octave de la Pentecôte, avant le dernier
verset de la prose, commence l'ordination des prêtres.
Si l'ordination se fait le samedi avant le dimanche de la
Passion, comme il n'y a qu'une leçon, la tonsure a lieu
DE l'ordre. 459
après l'introït; tous les ordres mineurs après le Kyrie; \e
sous-diaconat après la collecte; le diaconat après l'épître,
et la prêtrise avant le dernier verset du trait.
Quand, par dispense du Saint-Siège, on fait l'ordination
i'Xtra tetnpora, si c'est entre Pâques et la Pentecôte, l'or-
dination des prêtres a lieu avant le dernier verset; si c'est
entre la Pentecôte et la Septuagésime, elle se fait avant
Y Alléluia, et l'on suit l'ordre qui précède pour les autres
ordinations.
Quand l'ordination a lieu le Samedi-Saint, la fonction étant
arrivée aux litanies spéciales de ce jour, et à ces mots : ut
omnibus fidelibus, etc., le pontife se lève, et, tourné vers les
ordinands, qui ont dû se prosterner, il les bénit par les pa-
roles du Pontifical : ut hos electos, etc. On achève les lita-
nies; la confession a lieu. Après le Kyrie, on ordonne les
tonsurés; après le Gloria in excelsis se fait l'ordination des
quatre ordres mineurs.
Vient ensuite la collecte du jour et celle Pro ordinandis ,
sub una conclusione. Alors l'évêque procède à l'ordination
des sous-diacres ; après l'épître a lieu l'ordination des diacres,
puis V Alléluia avec son verset et la première partie du trait;
à ce moment commence l'ordination des prêtres.
Quand ils ont été ordonnés, on achève le trait, on lit
l'évangile, et le reste comme à l'ordinaire. L'Église a dé-
terminé les jours où il est permis de conférer les ordres
sacrés. L'Église réprouve toute coutume contraire « signiji-
camus, décrète Alexandre III, quod cornue tudo illa utpote
instiliilioni ecclesiasticx inimica, est penitus improbanda (cap.
sane. 2, De temporibus ordinationum, etc.).
Mais ce qui n'est pas permis, en vertu du droit commun,
peut être autorisé par le Saint-Siège. En effet, le Souverain
Pontife accorde aux évêques éloignés de Rome, le pouvoir
de conférer les ordres extra tempora usque ad presbyteratum
inclusive. Mais cette concession ne veut pas dire que l'é-
460 MANUEL LITURGIQUE.
vèque peut conférer les ordres sacrés à te! jour qu'il lui
plaît.
Tel n'est pas l'enseignement des auteurs en général, et
la Sacrée Congrégation des Rites a mis ce point hors de
toute discussion. Elle ne permet d'user de cette faculté que
les dimanches et jours de fête de précepte, et par jours de
fête de précepte, on entend ceux qui ont été supprimés
comme les autres (S. R. C, 12 novembre 1831, n° 4669,
ad 1 ; — 18 février 1843, n» 4953; — 18 mai 1883).
Dans les six jours établis par le droit canonique pour les
ordinations générales on dit la messe de la férié; quand, en
vertu d'un induit pontifical, on confère les ordres sacrés
extra tempora, la messe est celle du jour occurrent (S. R. C,
28 septembre 1675, Composiellana, n° 2597, ad 7); et, dans
les deux cas, après la collecte du jour on dit l'oraison Pro
ordinandis , sub una condusione.
Le décret du 26 janvier 1658 {in Conchen), dit qu'il ne
faut pas faire mémoire d'un double dans la messe des ordi-
nations générales, quand elles n'ont pas lieu extra tempora.
On doit étendre cette prohibition à la mémoire d'un semi-
double ou d'un simple. C'est ce qui résulte clairement du
décret in Conchen, où il est dit : « Missani celebrari debere
de Feriâ cum oratione pro ordinandis , et reliquis suffragiis
sine commemoratione sancti carrent is (1). »
Dans une ordination extra tempora, on doit, avant de
commencer, faire la lecture du mandat apostolique ou de la
supplique (S. R. C, 23 mai 1835, Quebecen, n° 4602, ad 5).
Après cette lecture l'évêque répond : Deo gratias, et pro-
cède à la cérémonie.
La monition : « Reverendissimiis in Christo Pater, etc., »
doit être récitée dans toute ordination, n'y eût-il qu'un seul
ordinand (S. R. C, 25 septembre 1852, Venetiarum , n"
i\)Nonv. Rev. thvolog., t. XVllI, p. 333.
DK l'ordre. 4>il
5044, ad 4), et même dans ce dernier cas, on la dit sans
changer le pluriel que porte le Pontifical. Cette monilion
doit se faire même avant la cérémonie de la tonsure ou des
ordres mineurs.
C'est l'Ordinaire qui doit être mentionné dans la formule,
et non l'évêque qui ordonne , avec sa permission ou sur son
désir. Pendant la vacance du siège, c'est le vicaire capitu-
laire qui est mentionné.
Un évêque aveugle, qui a obtenu du Saint-Siège la faculté
de dire la messe de Beata, peut avec un induit spécial dire
cette messe en conférant les ordres, soit dans le temps pres-
crit par le droit, soit extra tempora.
En cela on doit s'en tenir aux termes de la concession
(S. R. C, 9 février 1867, Dianen., n° 5374).
C'est dans la cathédrale que doivent se faire les ordina-
tions générales des Qualre-Temps. Si l'évêque choisit, pour
les faire, un autre lieu que la ville épiscopale , il choisit,
autant que possible, l'église la plus digne de ce lieu (Conc.
Trid., sess. XXIII, cap. viii, De reformatione , S R. C, 16
septembre ilil , Avenionen., n" 4044-4193, ad 2).
L'évêque doit donc avoir des motifs sérieux pour con-
férer les ordres aux Quatre-Temps, dans sa chapelle domes-
tique, dans la chapelle d'un séminaire et même dans une
église autre que la cathédrale. Mais il peut faire les ordina-
tions privées, surtout quand elles sont peu nombreuses, où
bon lui semblera (S. C. Concilii, 30 novembre 1592, in
Jleliten.).
Par ordinations générales, on entend celles qui se font
aux jours prescrits par le droit.
Dans la basilique de Latran , les ornements des prêtres ,
diacres et sous-diacres à ordonner sont de la couleur du
jour; mais c'est un privilège de cette basilique; car, partout
ailleurs, même à Rome, la couleur blanche est obligatoire :
elle est prescrite par la rubrique du Pontifical romain aux
26*
i{>!2 MANUEL LITURGIQUE.
titres de Ordinatione subdiaconi, diaconi, presbyteri [inter
additamenta). Le texte du Pontifical confirme implicitement
cette règle par ces paroles : accipe stolam candidam.
Le contact physique de la matière de chaque ordre, et le
contact physique de la tête dans l'imposition des mains sont
requis en pratique pour la validité des ordres dans l'Église
latine. Dans l'Église grecque, on ne requiert pour la vali-
dité des ordres que l'imposition des mains.
Par contact physique on entend tout contact qui se fait
avec les mains nues ou recouvertes des gants, comme cela
se pratique dans l'Église latine, et par l'intermédiaire d'un
voile, comme c'est l'usage chez les Grecs. De l'aveu de
tous, en effet, l'intermédiaire des gants et du voile n'em-
pêche pas le contact d'être réel et physique.
Le contact des instruments constitue probablement la ma-
tière de chaque ordre inférieur aux ordres hiérarchiques,
qui sont le diaconat, la prêtrise et l'épiscopat; et, quant
aux ordres hiérarchiques eux-mêmes, il faut s'en tenir pra-
tiquement à l'opinion qui exige une double matière, savoir :
l'imposition des mains et le contact physique des instru-
ments (1). Car, comme il s'agit ici de la validité d'un sacre-
ment, il faut prendre le parti le plus sur.
C'est àl'évèque qui ordonne, de présenter la matière des
ordres ou les instruments à toucher par les ordinands, au-
trement le sacrement ne serait pas valide (2).
Si la cérémonie de la tonsure se fait en dehors de la
messe, ou même si l'évêque veut donner extra missam les
quatre ordres mineurs, l'étole et le rochet lui suffisent ainsi
que la mitre simple; mais pour conférer les ordres sacrés,
il doit mettre les sandales ainsi que les autres pontificaux,
et dire le psaume : Quam dilecta, etc.
(1;S. Liguori, Homo apostolicus. Appendice III, § 29.
(2; Ibid.. § 3.
DE l'ordre. 4:03
L'évêque dit aux ordinands, en les communiant : Corpus
Domini Custodiat te, et chacun répond : Amen.
A la fin de chaque formule, chaque ordinand répond :
Amen{S. R. C.,12 novembre 1831, Marsoriim, n° 4.520, ad 6),
Dans l'ordination générale, il suffit qu'un seul de chaque
ordre porte un cierge allumé [Ibid., ad 7).
§ 2. Du supplément des cérémonies de l'ordination.
Si l'on a omis, par inadvertance, une des deux impositions
des mains dans l'ordination d'un prêtre, et qu'on y ait sup-
pléé ensuite, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la vali-
dité de l'ordre reçu (S. R. C, 22 juillet 1848, Lausdnen.,
n°4967).
Dans le cas où l'on aurait interverti les paroles de la
forme dans la collation du pouvoir de remettre les péchés
en disant par exemple : « quorum remiseris peccata retenta
sunt, et quorum retinueris remissa sunt, » il faudrait faire sous
condition une nouvelle imposition des mains, en disant :
« Accipe SpirUum sayictum , etc., » mais ce supplément se
fera sous condition, dans un oratoire privé, au moment que
l'on voudra, par tel évêque qu'on autorisera et qui revêtira
les pontificaux à l'ordinaire (S. R. C, 22 mai 1841, Viva-
rien., n° 4781).
Si l'on omettait, par inadvertance, la porrection du livre
des évangiles dans l'ordination des diacres, tout en pro-
nonçant les paroles de la forme, l'on y suppléerait de ma-
nière à ce que l'union de la matière et de la forme fût
moralement certaine, et alors on pourrait se tranquilliser.
Si cette union morale n'existait pas, il faudrait y suppléer
par une nouvelle tradition du livre des évangiles avec la
prononciation de la forme.
Ce supplément s'accomplirait en secret, si l'on ne pouvait
attendre la prochaine ordination, et en un jour de fête de
précepte (S. R. C, 16 juin 1837, Tausinen., n" 4664).
i6i MANUEL LITURGIQUE.
D'après une opinion, basée sur le décret d'Eugène IV aux
Arméniens, opinion que saint Liguori regarde conome im-
probable (1 ), la tradition du calice et de la patène est matière
essentielle du sacrement de l'Ordre. Dans cette supposition,
la plupart des auteurs requièrent ex yiecessitate sacramenti,
que le calice et la patène soient réellement consacrés.
Article II. Des ordres en particulier.
>; 1. Tonsure.
On peut donner la tonsure, hors du temps de la messe,
en quelque jour, heure et lieu que ce soii. Quand le futur
tonsuré n'a pas reçu le sacrement de la Confirmation , il
est indispensable qu'il le reçoive avant l'ordination. Pour
cette fonction , l'évêque dépose ses gants, son anneau, lave
ses mains, reprend l'anneau et donne la confirmation.
Pour appeler les ordinands à la tonsure, l'archidiacre
pourra dire : Accédant qui promovendi sunt ad Tonsiiram (S.
R. C, 12 novembre 18H1, Marsorum, n° 4520, ad 2).
Chaque ordinand doit dire avec l'évêque : « Dominus pars »
[Ibid., ad 3).
§ 2. Ordres mineurs.
I. Des ordres mineurs en général.
Un Concile de Clerraont ayant vu des difficultés dans l'in-
terprétation du texte du Pontifical « in festis diiplicibus, » les
uns permettaient l'ordination des quatre ordres mineurs
aux seuls jours de fête de précepte ; les autres à tous les
doubles. La Sacrée Congrégation du Concile a répondu, le
16 mars 1833 (n» -i708), et le 23 mai 1835 (n° 4751, ad 4),
(1) Théol. mor., lib. VI, n» 746.
DE l'ordre. 465
que par fête double, il faut entendre les doubles de pré-
cepte. Fagnan permet pourtant l'ordination des ordres mi-
neurs le vendredi, pourvu qu'elle ne soit pas générale, et
qu'on puisse invoquer une coutume immémoriale dans le
pays.
C'est dans la matinée seulement, avant, pendant ou après
la messe, seulement aux jours de dimanche et de fête double
de précepte, que peuvent se conférer les quatre ordres mi-
neurs (S. R. R., 7 décembre 1844, Senen., n" 4857).
Pour recevoir ces ordres, il faut être revêtu du surplis,
et tenir un cierge dans la main ; un seul suffit pour plusieurs
ordinands.
A l'ordination générale, le premier des acolytes ordonnés
ne doit pas venir à l'autel recevoir la paix directement de
l'évêque. Elle lui est donnée par le dernier des sous-diacres,
et à l'ordination d'un seul, dans les ordres mineurs, la paix
ne se donne pas {Rubrique du Pontifical).
L'évêque doit dire aux ordinands aux quatre ordres mi-
neurs, en leur donnant la communion : « Corpus Custo-
diat te » [Ibld., ad 16).
II. De l'ordination des Portiers.
Pour cette ordination, on prépare les clefs de l'église. A
la rigueur, une seule clef suffit, comme matière éloignée de
l'ordre des portiers , bien qu'il faille s'en tenir à la ru-
brique, qui en demande plusieurs (S. R. C, II mars 1820,
Civitatem, n° 4565, ad 7).
Il n'est pas nécessaire de toucher les clefs de l'église
elle-même , quoique le pontife dise aux portiers : « Sic agite
quasi reddituri Deo rationem pro lis rébus quas his clavibus
recluduntur. »
La tradition des clefs a pour but en effet non pas de pré-
ciser les choses dont la garde leur est confiée, mais de
i6() MANUEL LITURGIQUE.
confier, par un signe expressif, le pouvoir de fermer et
d'ouvrir toutes les églises, et de garder tout ce qui y serait
renfermé. Or, ce but est atteint par la tradition de toutes
espèces de clefs. Mais il faut des clefs véritables, c'est-à-
dire des clefs capables de fermer et d'ouvrir une porte ,
qu'elles soient d'argent, de fer, ou de bois doré ou argenté
IJbid.).
Quand l'archidiacre conduit les ordinands à la porte de
l'église, chacun la ferme et l'ouvre, mais il n'est pas néces-
saire de fermer et d'ouvrir avec une clef. La Sacrée Con-
grégation des Rites a répondu , le 12 mars 1831 : « non esse
stricte necessariitm » {in unà Marsorum , n» 4669, ad 5).
L'archidiacre fait ensuite tinter la cloche par chacun d'eux.
Quand il y a plusieurs cloches, il suffit d'en sonner une
seule. Il n'est pas nécessaire de sortir de l'église pour aller
à la tour; il suffit de sonner les clochettes de l'église (S, R.
C, "21 septembre 1873, Erien., n° 5566, ad 5 et 6).
III. De l'ordination des Lecteurs.
Pour cette ordination, on prépare le Missel, ou le Bré-
viaire, ou la Bible. L'évêque présente l'un de ces livres à
chacun des ordinands; ils le louchent tous de la main droite
mettant le pouce sur la tranche et les autres doigts sur le
plat du volume pendant que l'évêque dit : « Accipite, etc. »
Dans le Pontifical, la formule que prononce le pontife
porte : ea quae (vel ei qui) prxdicat. Que doit dire l'évêque?
Il dit : « ea qme » ou « ei qui » à son choix (S. R. C, i27
septembre 1873, Erien., n° 5566, ad 7 et 8).
IV. De l'ordination des Exorcistes.
Pour cette ordination, il faut préparer le livre des exor-
cismes, ou, à son défaut, le Pontifical ou le Missel.
DE l'ordre. 467
V. De l'ordination des Acolytes.
Pour l'ordination des acolytes, il faut préparer un chan-
delier avec un cierge éteint et une burette vide.
La Sacrée Congrégation des Rites a déclaré que le bou-
geoir de l'évêque ne peut être la matière de l'ordre de l'a-
colyte, en place du chandelier (S. R. C, 8 juin 1709, in
Bracharen., n° 3809, ad 5).
Nous croyons donc , avec la Nouvelle revue théologique,
que celui qui aurait touché le bougeoir au lieu du chande-
lier dans son ordination, devrait s'abstenir des fonctions
sacerdotales, jusqu'à ce qu'on lui eût conféré ce qui lui
manque, comme le veut le chapitre XIV de la session XXIII
du Concile de Trente [De reformatlone).
L'évêque fait toucher à chaque ordinand le chandelier
ainsi que le cierge éteint placé au-dessus; chaque ordinand
468 MANUEL LITURGIQUE.
le touche de la main droite pendant que l'évêque dit « Acci-
pite, etc. » Après cela, il fait touchera chacun d'eux la
burette vide, disant : « Accipite, etc. »
Ceux qui ont reçu les ordres mineurs et la tonsure peu-
vent ne pas communier, dans les ordinations générales.
VI. Des ordres sacrés en général.
Les clercs ordinands aux ordres sacrés doivent tous faire la
communion. Aussi doit-on préparer des hosties en nombre
suffisant, afin que l'évêque en fasse la consécration.
§ 3. De l'ordination des sous-diacres.
Pour l'ordination des sous -diacres, il faut préparer un
calice vide avec sa patène placée au-dessus; les burettes
garnies avec un manuterge par dessus et le livre des épîtres
ou épistolier. A défaut d'épistolier, on prend le Missel (S.
R. C, 27 septembre 1873, Erien., n" 5566, ad 9).
Après l'appel des ordinands par l'archidiacre, le notaire
les appelle en désignant le titre de chacun d'eux, savoir:
un titre de bénéfice, ou un titre patrimonial, ou un titre de
vie commune, ou de pauvreté, ou de mission.
Chaque ordinand répond et s'approche. Il doit être revêtu
de l'amict rabattu sur les épaules, de l'aube, du cordon;
il tient de la main gauche le manipule, sur le bras gauche
est la tunique, et le cierge est dans sa main droite.
Vers la fin de la monition, les ordinands s'avancent, puis
tous s'agenouillent devant l'évêque. A ce moment, l'archi-
diacre convoque les ordinands pour le diaconat et la prê-
trise. Les premiers tiennent l'étole de la main gauche, et
ont la dalmatique sur le bras gauche; les seconds sont re-
vêtus de l'étole à la façon des diacres et portent la chasuble
sur le bras gauche.
DE L ORDINATION.
A69
Après les litanies, les ordinands pour le diaconat et la
prêtrise se retirent à leurs places, et l'évêque passe à l'ordi-
nation des sous-diacres.
Chaque ordinand touche de la main droite le calice et la
patène vides, appuyant le pouce sur la coupe et les autres
doigts sur la patène. L'archidiacre leur fait toucher en même
temps les burettes garnies comme pour la messe, le bassin
et le manuterge.
L'ordinand au sous-diaconat rabat l'amicl sur ses épaules
aussitôt après qu'il a été imposé par l'évêque (S. R. G.,
H septembre 1847, Veronen., ad 2).
s
l
Le sous -diacre doit baiser le manipule que lui présente
l'évêque, pour le lui placer au bras gauche. L'évêque pré-
sente à chaque ordinand le livre des épîtres ou le Missel;
LITORGIE. — T. III. 27
■470 MANUEL LITURGIQUE.
chacun le touche de la main droite pendant que l'évêque
dit : « Accipite Librum , etc. »
Dans les ordinations privées ou non chantées, un des
nouveaux sous-diacres lit l'épître avec l'évêque (S. R. C,
1^ novembre I80I, Marsorum, n^ 4520, ad 9). C'est aussi
un nouveau sous-diacre qui chante l'épître dans les ordina-
tions générales et chantées (Rubr. du Pontifical).
Dans les ordinations qui se font sine cantu, le sous-diacre
ne baise pas la main de l'évêque après la lecture de l'épître
(S. R. C, 25 septembre 1852, Venetiavum, n° 5044, ad 5).
Les sous-diacres disent le Confiteor avec les diacres après
la communion des prêtres (S. R. C, 12 novembre 1831,
Marsorum, n" 4520, ad 10).
Les burettes et le plateau ne sont pas matière du sous-
diaconat; voilà pourquoi ce n'est pas l'évêque qui les fait
toucher aux sous -diacres. L'omission de cette cérémonie
n'emporterait donc pas la nullité de l'ordination; mais cette
cérémonie est prescrite, et personne n'a le droit de s'en
dispenser.
§ 4. De l'ordination du diaconat.
Quand le moment est venu, l'archidiacre fait l'appel des
ordinands pour le diaconat : le notaire fait l'appel nomi-
nal purement et simplement.
Quand l'évêque impose la main droite au diacre, doit-il
toucher physiquement la tête de l'ordinand? Oui. La ru-
brique du Pontifical le dit formellement : << Pontifex manum
dexteram extendens , ponit super caput cullibet ordlnando. »
L'évêque présente à chaque ordinand le livre des évan-
giles ou le Missel, ils le touchent chacun, de la main droite,
pendant que l'évêque dit : c Accipe potestatem. » La Sacrée
Congrégation des Rites est si attentive à ne rien innover
dans les rites de l'ordination, que pour le cas d'un diacre
ORDINATION DES PRÊTRES. -471
qui, dans son ordination , avait touché par mégarde le livre
des évangiles, de la main gauche, elle renvoya la décision
à la Sacrée Congrégation de l'Inquisition (S. R. C, 5 dé-
cembre 1868, Syren., ad i).
Quand, sur l'invitation de l'archidiacre, les ordinands
retournent à leur place , l'un deux se réserve pour dire l'é-
vangile avec l'évêque , s'il s'agit d'une ordination privée et
non chantée (S. R. C, 12 novembre 1831, Marsorum ,
n° 4520, ad 9). C'est aussi un des diacres nouvellement
ordonnés qui doit chanter l'évangile ; pour cela il porte le
livre à l'autel; il dit : « Munda cor, etc. » (Rubr. Pontif.).
Quand on confère les ordres, sine cantu, le diacre ne
demande pas la bénédiction à l'évêque et ne baise pas sa
main avant de lire l'évangile; de même qu'il ne lui pré-
sente pas à baiser le Missel dans lequel il a lu l'évangile.
L'évêque baise son propre Missel (S. R. C, 25 septembre
1852, Venetiarum , n" 5044, ad 5).
Les diacres disent le Confiteor avec les sous- diacres après
la communion des prêtres (S. R. C, ibid., ad 10).
§ a. De l'ordination des prêtres.
Pour l'ordination des prêtres, il faut disposer l'huile des
catéchumènes [Oleum Sanctum) , un calice avec du vin et de
l'eau, une patène garnie d'une hostie, de la mie de pain,
une aiguière et des essuie-mains , avec des bandelettes.
Pour l'imposition des mains, il suffit que trois ou quatre
prêtres soient revêtus de chasubles ou au moins d'étoles
si commode fteri potest. Les autres prêtres peuvent imposer
les mains , sans étole.
Quand chaque prêtre a imposé les mains sur la tête de
l'ordinand, sans rien dire, il continue de tenir la main droite
étendue jusqu'à la fin de la prière : Oremus fvalres charis-
simi, etc. (S. R. C, 31 août 1872, Syren., n" 3515, ad 1).
il'2
MANUEL LITURGIQUE.
La Sacrée Congrégation a condamné le sentiment de
ceux qui estiment nécessaire de tenir la main droite éten-
due, après la génuflexion et pendant la prière « exaudi nos »
jusqu'à la préface (18 février 1843, Annicien., n" 4806).
Après le premier verset de l'hymne « Veni Creator, » l'é-
vêque se dispose à faire l'onction des mains. Pour cela,
chaque ordinand tient ses deux mains ouvertes, et à côté
l'une de l'autre devant l'évêque qui trace sur elles avec le
pouce plongé dans l'huile sainte , deux lignes en forme de
croix, l'une partant du pouce droit de l'ordinand et se pro-
longeant jusqu'à l'index gauche, et l'autre parlant du
pouce gauche et se prolongeant jusqu'à l'index droit. Après
cela, il oint en entier les deux paumes, droite et gauche.
Le pontife dit en traçant ces lignes : « Consecrare , etc., >^
puis il bénit en forme de croix les mains de l'ordinand en
disant : « ut quascumque benedixerint , etc. >^ Chaque ordi-
nand répond : Amen.
Cela dit , l'évêque ferme les deux mains ouvertes de l'or-
dinand et les appuie l'une contre l'autre. L'un des ministres
lie les deux mains ainsi superposées, avec une bandelette
de lin , et l'ordinand revient à sa place.
Quand l'évêque a purifié son pouce avec de la mie de
pain , il prend le calice et la patène garnis comme pour le
i
l'ordination des prêtres. 473
sacrifice ; la patène est sur le calice ; il les présente à chaque
ordinand, qui prend la patène entre l'index et les doigts de
dessous et arrivant jusqu'à la coupe du calice et la touchant
en même temps que la patène, puis l'évêque dit : u Accipe
potestatem, etc. »
Question. — Deux diacres se présentent pour toucher le
calice, la patène et l'hostie, et l'évêque , au lieu de dire :
« Accipite , » dit : « Accipe. » Que penser de l'ordination
dans le sentiment qui requiert l'imposition des mains et la
porrection des instruments?
Réponse. — Ou l'évêque a restreint son intention à un
seul des diacres présents , ou non.
Dans le premier cas, si l'évêque, en se servant du sin-
gulier, n'a pas expressément désigné le diacre auquel s'ar-
rêtait son intention, l'ordination serait nulle, parce que le
sujet n'est pas suffisamment déterminé.
Si l'évêque, tout en usant du singulier, n'a pas restreint
son intention à un seul , mais a voulu ordonner les deux
diacres présents , on trouve tout ce qui est nécessaire à la
validité de l'ordination.
Une faute de latin (le singulier au lieu du pluriel), n'a
pas la vertu d'annuler l'intention de l'évêque ni de changer
le sens de la forme (1).
(l) Nouv. Revue Ihéolog., t. XI, 219.
47-4 MANUKL LITURGIQUE.
Si l'ordination est chantée , les prêtres lisent la préface
à la messe et les autres choses qui sont chantées par l'évè-
que(S. R.C., 12 novembre 1831, MarsorMm, n° 4520, ad 11).
Dans l'ordination, l'évêque doit-il dire la formule « Corpus
Domlni cnstodiat te, etc., » quand il communie les prêtres?
Si l'on s'en rapportait à la rubrique De ordinatione unius
presbyteri , pour fixer le sens de la rubrique des ordinations
générales, laquelle n'est pas suffisamment claire pour tous,
il y aurait quelque difficulté. Car, la rubrique de l'ordina-
tion d'un seul prêtre porte expressément que l'évêque dit la
formule. Il n'y a donc pas à hésiter sur ce point. D'ailleurs,
un décret de la S. R. C, renvoie au Pontifical sur cette
question. « Servetur rubrica Pontificalis romani » (S. R.
C, 14 mars 1861, Briocen., n" 5312, ad 2). Cependant
plusieurs estiment (et nous sommes de leur avis), que
l'évêque doit donner la communion aux prêtres sans rien
dire. Ils s'appuient sur une décision plus récente, rendue
par la même S. R. C. (31 août 1872, Syren., n° 5515, ad 2),
D'ailleurs les prêtres ont dit Corpus Domini, etc., avec
l'évêque.
L'évêque doit baiser la joue droite du nouveau prêtre
[ibid., ad 17).
De même, il doit dire aux réguliers : Promittls praelato,
etc. (S. R. C, 22 juillet 1848, Gandaven., n" 4966).
Enfin les nouveaux prêtres doivent réciter le dernier
évangile avec l'évêque (S. R. C, 12 novembre 1831, Mai^-
sorum, n" 4520, ad 12).
§ 6. Des ordres chez les Grecs.
Il n'y a que cinq ordres chez les Grecs, tandis qu'on en
compte sept chez les Latins. Mais chez les uns comme chez
les autres, outre ceux qui sont engagés dans les ordres, il
y a des personnes qui sont censées faire partie du clergé.
LES ORDRES CHEZ LES GRECS. 475
, Jadis , il y avait des officiers, destinés à certains emplois
qui avaient rapport au service de l'église ou des évêques ,
mais ils n'étaient point initiés aux saints ordres à cet effet.
Ils étaient seulement désignés par l'évêque sans recevoir
d'ordination. La fausse lettre de saint Ignace aux chrétiens
d'Antioche, les Conciles de Laodicée (can. 24) et de Chalcé-
doine (can. 2), font mention d'un grand nombre de clercs de
cette espèce. Ils étaient immatriculés ou compris dans le
canon de l'église , et jouissaient en partie des privilèges du
clergé sous les empereurs chrétiens.
Tels étaient, chez les Grecs, les portiers, les chantres,
les exorcistes et les fossores, les défenseurs, les économes
et quantité d'autres mentionnés dans le droit oriental et
dans Codin (1).
Saint Basile appelle les clercs proprement dits ceux qui
sont Iv parijLw et les autres Iv uTtepriCjia. Les uns étaient or-
donnés : ce que l'on indiquait par l'expression yetpoTovatv [or-
donner), les autres étaient des officiers de l'église revêtus
des emplois par simple députation (irpoéaveaGat, promouvoir).
Parmi ces emplois les uns étaient affectés à ceux qui étaient
honorés des saints ordres; les autres à ceux qui n'y étaient
point initiés. Le grand économe, le grand sacellaire et le
cartophylax, étaient diacres; le catéchiste, l'aumônier, les
supérieurs des hôpitaux étaient prêtres, — mais ils n'étaient
point ordonnés pour ces emplois que l'on appelait apxovTix.'.y..
Les emplois exercés par les laïques s'appelaient Staxovia.
Article \\\. De la consécration d'un élu pour l'épiscopat.
Que l'épiscopat soit un ordre distinct du sacerdoce, c'est
l'enseignement commun aujourd'hui (2).
(1) Codin Georges, surnommé Curopalate , compilateur byzantin, mort
après 1454.
(2) Hurter, Théolog. Dogmat., compendmm , t. Itl, n" 618. — Saint Li-
guori, Théolog. moral., lib. VI, n» 738.
i7tj MANUEL LITURGIQUE.
Parmi les adversaires de cette opinion on compte Genêt
(Clypeus, Theolog. thomisticœ, tract, de sacram. Ordin. Disp.
IV, art. Il), Billuard et Rosignoli. C'est donc une question
controversée et encore douteuse; on n'est pas absolument
en droit d'étendre le mot ordre à la consécration épisco-
pale (1).
Pour remplir la mission du consécrateur d'un élu à l'épis-
copat, il faut avoir reçu des lettres apostoliques, à moins
que cette commission n'ait été donnée de vive voix à Rome,
comme lorsque le Pape la confie à un cardinal.
Sans un induit spécial, le sacre d'un évêque ne peut se
faire qu'un jour de dimanche ou de fête d'apôtre.
Il faut entendre dans son sens strict le titre d'apôtre, par
conséquent les jours de saint Marc, de saint Luc et de saint
Barnabe sont exclus de ce privilège.
Il est convenable que le consécrateur et l'élu jeûnent la
veille.
Peut-on transférer, sans permission spéciale, un sacre au
jour de la translation d'un Apôtre?
Non, nous ne le croyons pas, car : 1° le Pontifical et les
auteurs (V. Ferraris, au mot Ordo, Ordines) emploient le
mot Natalitia Apostolorum; ce qui doit, ce semble, s'en-
tendre non de la festivité, mais du jour propre, c'est-à-dire
du Natale Sancti.
2° Le même Ferraris (ibid., 4), veut que les ordres mi-
neurs ne se confèrent qu'aux jours de fête, qui sont chô-
més « et qui a populo colimtur et servantur, » et à cet égard,
il cite l'autorité de Fagnan {De temporibus Ordlnatlonum) .
Or, ne semble-t-il pas à fortiori qu'on doit raisonner de
même pour la consécration de l'évêque? car par dies festivi,
ces auteurs, sous le rapport de l'ordination, entendent les
jours auxquels la fériation d'une fête est attachée, et non
1) A'OMU. ne\>. théolog., t. XVII, p. 629.
DU PALLIUM. 477
ceux où serait transporté son office. Les mots : qui a populo
coluntur et servantur le disent assez clairement. Il faudrait
donc assimiler la consécration de l'évêque à l'application du
sacrifice pour le peuple, à la bénédiction des cierges, toutes
choses qui ne se transfèrent point, quoique l'office soit
rejeté plus loin. Un sacre d'évêque serait une partie de la
fériation d'une fête d'apôtre , au même titre que l'application
de la messe pi'o populo. Quand la consécration n'a pas lieu
à Rome , elle doit se faire autant que possible , dans la ca-
thédrale de l'élu ou dans sa province.
Article IV. Du Pallium.
Lorsque le pallnim se donne à Rome, c'est un cardinal
qui fait les fonctions de procureur.
Lorsque la cérémonie se fait ailleurs , le Pape nomme un
ou deux évéques procureurs.
Ils donnent le pallium à l'élu dans sa métropole ou dans
une autre église de la province.
Il est convenable que l'évêque procureur dise la messe
de la cérémonie.
Après la communion du célébrant, on porte le pallium au
milieu de l'autel , on l'étend, et on le recouvre d'un voile
de soie.
Après la messe, l'évêque ou les évêques procureurs,
parés et portant le pluvial et la mitre simple ou auriphry-
giate , s'asseoient au coin de l'épître. L'élu , revêtu des or-
nements pontificaux arrive devant eux, se met à genoux,
sans gants et sans mitre , et prête en leurs mains serment
de fidélité au Saint-Siège.
L'évêque procureur place ensuite le pallium sur les épau-
les de l'élu ; après quoi celui-ci se lève , va au milieu de
l'autel, où il donne la bénédiction solennelle. L'élu ne peut
faire porter la croix archiépiscopale devant lui tant qu'il
27*
-478 MANUEL LITURGIQUE.
n'a pas reçu pallium : le ainsi en est-il de beaucoup d'autres
fonctions, qu'il ne peut remplir sans induit du Saint-Siège ,
avant la réception du pallium.
L'élu ne porte le pallium que dans son diocèse, ou s'il
est métropolitain , dans sa province : il ne le porte que
dans l'église (jamais dans les processions), à la messe so-
lennelle, excepté celles de Requiem et Pro sponso et sponsâ ,
et dans les principales fêtes dont la rubrique du Pontifical
donne la liste. Il faut ajouter à cette liste les fêtes de saint
Joseph et de riramaculée-Conception (S. R. C, 9 septembre
1883).
Outre les fêtes indiquées au Pontifical et dans le Cérémo-
nial des Évêques , l'évêque ou l'archevêque peuvent s'en
servir dans toute église de leur diocèse ou de la province,
où repose le corps d'un saint, au jour de la fête de ce saint,
et dans la fête principale de tout lieu du diocèse ou de la
province.
Un évêque décoré du pallium ne peut se servir que du
sien. En changeant d'église, l'archevêque doit obtenir un
nouveau pallium. Un archevêque qui en a reçu deux, est
enterré avec les deux.
L'archevêque est enterré avec son pallium super hume-
ros , s'il est inhumé dans sa province, ou sub capite si c'est
ailleurs.
Le pallium est propre aux patriarches , primats , archevê-
ques, comme un signe de distinction de leur rang privilégié.
L'évêque d'Ostie y a droit ainsi que ceux d'Autun, du Puy,
de Marseille , et ceux de la Pentapole italienne.
Article \. De la bénédiction d'un abbé.
§ I. De la bénédiction d'un abbé auctoritate apostolica.
L'élu doit, avant tout, se pourvoir d'un mandat aposto-
lique, en vertu duquel l'évêque le bénira. Le jour de la bé-
BÉNÉDICTION d'uN ABBÉ. 479
nédiction doit être un dimanche ou un jour de fête de pré-
cepte. Il est convenable que l'élu et l'évêque jeûnent la
veille. La plupart des préparatifs sont les mêmes que pour
la consécration d'un élu pour l'épiscopat. Ainsi en est-il des
cérémonies. Seulement l'élu a pour assistants deux abbés
mitres et non deux évêques. Les abbés assistants sont re-
vêtus du surplis, de Tétole , de la chape et de la mitre sim-
ple. Les ornements pontificaux de l'élu sont blancs, ceux
de l'évêque qui le bénit sont de la couleur du jour.
L'abbé, au lieu d'achever la messe à l'autel, depuis l'of-
fertoire inclusivement, vient s'agenouiller à son siège. Il a
devant soi le Missel ouvert, et il y lit toutes les prières en
même temps que l'évêque. 11 s'abstient de prononcer les
paroles de la consécration en même temps que l'évêque.
Après avoir dit l'oraison : Domine, Jesu Chrlute, etc., il se
lève et se met à la droite du pontife. Tous deux baisent
l'autel.
L'évêque donne la paix à l'abbé en disant : Pax tecum.
Celui-ci revient à son siège, et il donne la paix à ses assis-
tants, en commençant par le plus digne. Si l'abbé n'est pas
mitre, ses assistants sont le prieur et le plus ancien du
monastère.
Quand il a quitté la chape et ayant l'élole croisée, il se
revêt de la chasuble à sa chapelle. Dans cet état, il dit la
messe à son autel, entre ses assistants, jusqu'au même en-
droit que l'évêque.
Au Te Deum, si l'abbé n'est pas mitre, il demeure assis
au fauteuil et couvert de sa barrette. Tous les religieux
viennent lui offrir leurs actes de soumission; et il les admet
au baiser de la bouche.
Après le Te Deum, l'évêque debout, sans mitre, à droite
du nouvel abbé couvert de la barrette, et assis, dit : Confirma
hoc. L'abbé non mitre omet la bénédiction solennelle, et dit,
couvert de la barrette : « Ad multos annos. »
480 MANUEL LITURGIQUE.
§ 2. De la bénédiction d'un abbé aiictoritate ordinarii.
La rubrique du Pontifical « die statuto pro ejus Beneclic-
tione, ordinaniur omnia » ne détermine pas les jours où elle
peut se faire , mais d'après une réponse de la Sacrée Con-
grégation des Rites, il convient de la faire un dimanche ou
un jour de fête de précepte , comme la précédente (31 août
1867, S. Hippolyti, W 5386, ad 9).
§ 3. Bénédiction d'une abbesse.
D'après la Clémentine « Attendant » 2 de Statu monach.,
les abbesses sont bénites par l'évêque.
L'on ne voit nulle part que l'Ordinaire soit autorisé à dé-
léguer à un simple prêtre le pouvoir de faire ces bénédic-
tions, quoiqu'elles n'impliquent pas l'onction du Saint-
Chrême.
Quoique le Saint-Chrême ne soit pas employé dans les
bénédictions des abbés et des abbesses, elles ne sont jamais
conférées par d'autres que par ceux qui ont le caractère épis-
copal, et c'est l'Ordinaire qui doit bénir les abbés (S. R. C,
24 juillet 1638, Brixinen., n» 923-1070; — 10 décembre
1631, Cameracen.).
Un abbé ne peut donc pas demander la bénédiction à un
autre abbé, mais seulement à l'Ordinaire ou au métropolitain.
Dans sa bulle Commissi du 6 mai 1724, Benoît XIII dit :
<( Non a quocumque antistite, sed a diœcesano tantum epis-
copo, vel a metropolitano benedictionem omnino suscipere
leneantur (1). »
D'après la Clémentine « Attendant » 2 de Statu monach.,
les abbesses sont également bénites par l'Ordinaire. Il y a
(1) Ferraris, v" Abbas , n" 19.
BÉNÉDICTION DES VIERGES. 481
cependant des privilèges permettant à des abbés d'en bénir
d'autres (1).
Article VI. De benedictione et consecratione Virginum.
Il existe plusieurs cérémoniaux de vêture, qui varient
selon les ordres religieux et les congrégations, mais leur
type principal est celui qui suit; il est extrait du Pontifical
romain.
Nous le décrivons avec détail , parce qu'il est fort peu
connu , et qu'il mérite de l'être.
Cette cérémonie appartient de droit à l'évêque : elle est
tombée en désuétude aujourd'hui , au moins dans la forme
prescrite par le Pontifical.
Selon le Pontifical romain, la bénédiction ou consécra-
tion des vierges, doit se faire le jour de l'Epiphanie, ou le
dimanche in albis, ou bien encore aux fêtes des Apôtres, ou
le dimanche.
Dès la veille , ou bien le jour même, avant que le pontife
se prépare pour la messe, on doit lui présenter dans un
lieu décent les vierges qui vont recevoir la bénédiction de
la vêture.
Il s'informe de leur âge et de leur vocation. Elles doivent
avoir vingt- cinq ans. Il interroge chacune d'elles sur leur
résolution de se consacrer à Dieu.
On pose ensuite sur l'autel, afin d'y être bénits, les
objets qui doivent être employés pour la vêture , tels que
les habits, voiles, anneaux, colliers ou couronnes. Un pa-
villon est disposé dans l'église pour que Içs vierges puissent
s'y revêtir de leurs habits, en temps opportun, après qu'ils
auront été bénits.
La messe est celle du jour avec une collecte propre.
(1) Zamboni, v» Abbas , § 2, n» 3, en note.
482 MANUEL LITURGIQUE.
Après le graduel, le trait ou la prose, le pontife se place
sur un fauteuil au milieu du marchepied de l'autel, et les
vierges lui sont amenées par deux anciennes religieuses et
les parents.
Elles ont leur voile baissé sur les yeux. L'archiprêtre,
en surplis et en chape, chante l'antienne « Prudentes vir-
gines, etc., 0 vierges prudentes, préparez vos lampes;
voici l'époux qui vient , allez au-devant de lui. »
Le même présente les vierges au pontife, suivant le cé-
rémonial qui est en usage pour les candidats aux divers
ordres.
Mais il y a un rite particulier qui mérite d'être décrit : Le
pontife, en chantant, appelle les vierges : « Venite, Venez. »
Celles-ci répondent : « Et nunc sequimiiv, Voici que nous
suivons, » et elles s'avancent jusqu'à l'entrée du chœur.
Le pontife les appelle une seconde fois par la même invi-
tation, chantée à voix plus haute. Elles répondent, en chan-
tant sur le même ton : « Et nunc sequimur in toto corde.
Voici que nous suivons de tout notre cœur, » et elles pénè-
trent jusqu'au milieu du chœur. Une troisième invitation
leur est adressée à plus haute voix. Les vierges répondent
alors : « Et nunc sequimur..., timemus te..., etc.. Voici que
nous suivons de tout notre cœur, nous vous craignons et
nous cherchons à voir votre face, ô Seigneur; ne nous con-
fondez pas , mais agissez avec nous selon votre mansuétude
et selon la grandeur de votre miséricorde. »
Pendant que les vierges chantent ces paroles, elles s'a-
vancent jusqu'au sanctuaire et se prosternent devant le
pontife.
Il y a dans ce dialogue chanté un charme inexprimable.
Tour à tour les vierges, levant un peu la tête, chantent les
paroles suivantes : « Suscipe me, Domine, etc., 0 mon Dieu,
accueillez-moi selon votre parole afin qu'aucune injustice ne
me domine. » Puis le pontife reçoit leur vœu de virginité.
BÉNÉDICTION DES VIERGES. 483
Les litanies des saints sont chantées pendant que les vierges
sont prosternées sur des tapis et que le pontife est à ge-
noux. Après l'invocation « Ut omnibus fidellbus, etc. » — il
se lève et, se tournant vers les vierges, couvert de la mitre
et la crosse à la main , il chante : « Ut présentes ancillas
tuas benedicere digneris, etc.. Nous vous' prions, Seigneur,
de bénir et de sanctifier vos servantes. »
On entonne ensuite le Veni Creator, pendant lequel le
pontife bénit les habits et les colliers ou couronnes.
Les vierges, revêtues de ces habits religieux, mais sans
voile, reviennent vers le pontife en chantant le répons :
« Regnum mundi, etc., J'ai méprisé le royaume de ce monde
et toute la parure du siècle pour l'amour de Notre-Seigneur
Jésus-Christ que j'ai vu, que j'ai aimé, en qui j'ai placé ma
confiance, à qui j'ai voué mon affection. »
Le pontife récite une oraison et une longue préface, pen-
dant que les vierges sont à genoux, rangées en cercle au-
tour de l'autel.
Nous regrettons de ne pouvoir transcrire ces prières où
l'on respire le parfum de la piété la plus tendre. Citons du
moins le répons qui suit : « Veni electa, etc., Venez , ô vous
que j'ai choisie, et je placerai mon trône dans vous, parce
que le roi a convoité votre chaste beauté... »
Ensuite le pontife, après leur avoir demandé si leur vœu
de virginité est bien déterminé, impose le voile aux vierges
« Accipe velamen, etc. »
Une antienne est chantée par les deux vierges qui re-
çoivent ensemble le voile, et le pontife récite sur elles une
oraison; puis il appelle autour de lui les vierges par cette
antienne : « Desponsari, etc.. Venez célébrer vos noces, ô
ma bien-aimée, l'hiver est passé. » Puis il remet l'anneau à
chacune d'elles en disant : « Desponso te, etc.. Je vous rends
à Jésus-Christ, Fils du Souverain Père, afin qu'il protège
votre virginité. Recevez donc l'anneau de l'engagement, le
48-4 MANUEL LITURGIQUE.
sceau de l'Esprit-Saint... » A chaque réception d'anneau,
les vierges, deux à deux, chantent à genoux l'antienne :
« Ipsi sum desponsata, etc. J'ai pris pour époux Celui que
les anges servent. Celui dont le soleil et la lune admirent la
beauté. » Puis toutes se prosternant et levant leurs mains
droites ornées de l'anneau , chantent cette antienne : « Le
Seigneur m'a engagée à lui par son anneau, et m'a décorée
d'une couronne en qualité de son épouse. »
Le pontife donne alors aux vierges sa bénédiction par
une formule spéciale et se dispose ensuite à leur mettre la
couronne. Elles y sont invitées par l'antienne « Veni sponsa
Christi, etc.. Venez, épouses de Jésus-Christ, recevez la
couronne que le Seigneur vous a préparée pour tou-
jours. »
Le pontife impose sur chacune la couronne avec une for-
mule analogue et , deux à deux , elles chantent : « Le Sei-
gneur m'a ornée d'un diadème tissé d'or et de précieux
joyaux. »
Viennent deux oraisons récitées par le pontife, puis les
vierges se lèvent et entonnent l'antienne « Ecce quod concu-
pivi, etc., Je vois enfin ce que j'ai tant souhaité; je tiens ce
que je convoitais ; je suis unie dans le ciel à Celui que sur
la terre j'aimais de toute mon affection. » Le pontife récite
enfin une longue oraison, puis, couvert de la mitre, il bénit
les vierges agenouillées avec une formule très longue , et
fulmine ensuite un anathème contre ceux qui oseraient
arracher ces vierges au service divin, qu'elles ont embrassé,
ou qui s'empareraient de leurs biens. En voici un court
extrait :
« Que celui-là, qui se porterait contre elles à des attentats,
« soit maudit dans sa maison et hors de sa maison..., dans
« sa nourriture et dans sa boisson, dans ses mouvements et
« dans son repos; maudits soient sa chair et ses os...; qu'il
« périsse au jour du jugement ; que le feu éternel le consume
SACRE d'un roi ET d'uNE REINE. 485
« avec le démon et ses anges, à moins qu'il ne vienne à ré-
« sipiscence. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. »
La messe est continuée jusqu'à l'offertoire. En ce moment
les vierges vont à l'offrande avec un cierge allumé , et le
pontife récite une secrète particulière.
A la communion, le pontife leur distribue la sainte
Eucharistie avec autant d'hosties qui ont été consacrées à
cette messe. Les vierges chantent ensuite l'antienne : « Mel
et lac ex ejus ore suscepi et sanguis ejus ornavit gênas meas ,
J'ai pris de sa bouche le lait et le miel, et son sang a em-
belli mes joues. »
La postcommunion est suivie de la bénédiction solennelle
du pontife. Puis il récite sur les vierges une oraison après
laquelle il leur donne le livre de leur office en disant, pen-
dant qu'elles le touchent : « Recevez ce livre, afin que vous
« commenciez les Heures canoniales et que vous lisiez l'of-
« fice dans l'Église. Au nom du Père, etc. »
On chante ensuite le Te Deiim, après lequel le pontife
remet les vierges à l'abbesse, qui est à genoux : « Vide
(( quotnodo , etc.. Réfléchissez sur le soin que vous devez
« prendre de ces vierges consacrées à Dieu, pour les re-
« présenter pures et sans tache, car vous en serez respon-
« sable devant le tribunal de leur Époux, qui est le Juge à
« venir. »
Le Pontife récite alors le dernier évangile, qui termine la
cérémonie.
Article VIL Sacre d'un Roi et d'une Reine.
Il est réservé aux évêques, ainsi que la création et la
bénédiction d'un chevalier, et d'un chevalier régulier.
■486 MANUEL LITURGIQUE.
CHAPITRE IV.
DEUXIÈME PARTIE DU PONTIFICAL.
Préliminaires.
La seconde partie du Pontifical renferme les bénédictions
d'objets, réservées aux évêques.
Après la bénédiction de la première pierre d'une église,
la consécration d'une église et de l'autel, la bénédiction
d'un cimetière et la réconciliation d'une église et d'un cime-
tière, viennent les bénédictions des nappes ou linges d'autel,
des corporaux, des vases sacrés, du tabernacle, ou autres
vases destinés à conserver l'Eucharistie, des reliquaires,
des cloches; la bénédiction solennelle d'une image de la
Sainte Vierge et des autres images; la bénédiction et l'im-
position de la croix aux défenseurs de la foi chrétienne;
la bénédiction des armes, d'un drapeau militaire.
Nous donnerons ici seulement les règles qui concernent
la consécration des églises et des ornements ecclésiastiques
ainsi que des vases sacrés.
Article I. De la consécration d'une e'glise.
La consécration d'une église peut se faire tous les jours :
on choisit de préférence un dimanche ou un jour de fête
double. Un jeûne est attaché à la veille de la consécration
d'une église; mais les motifs qui dispensent du jeiîne qua-
dragésimal dispensent de celui-ci.
Ce jeûne est obligatoire pour l'évêque consécrateur et
pour ceux qui demandent la consécration, c'est-à-dire pour
le clergé attaché à Téerlise.
CONSÉCRATION d'uNE ÉGLISE. 487
Les laïques , quels qu'ils soient , marguilliers ou autres ,
n'y sont pas tenus (1).
Ce jeûne comporte l'abstinence.
L'évêque peut ne pas être à jeun pour la consécration
d'une église, s'il ne doit pas dire la messe lui-même, car un
autre que le consécrateur peut dire cette messe « justâ de
causa. »
L'évêque est le seul ministre de la consécration d'une
église, parce qu'il y entre du Saint -Chrême. L'évêque ne
peut déléguer le pouvoir de consacrer une église : il faut
recourir au Saint-Siège pour l'obtenir.
Deux évêques ne peuvent consacrer l'un l'église, et l'autre
l'autel (S. R. C, 3 mars 1866, in Augustodunen.). Mais si l'on
consacre plusieurs autels, le consécrateur de l'église consa-
crant le maître-autel , plusieurs évêques assistants pour-
raient consacrer chacun un autel secondaire.
Un évêque étranger peut consacrer validement, mais non
licitement une église sans la permission de l'Ordinaire. Un
évêque hérétique, excommunié, suspens peut validement
consacrer une église, nonobstant les textes du droit, qui,
pris à la lettre, sembleraient regarder une telle consécration
comme nulle. « ISon nocet malitla episcopi neque ad Baptis-
mum infantis neque ad Ecclesiae consecrationem. »
Ce texte positif du droit appuie très nettement notre as-
sertion.
Toute église ou oratoire peuvent être consacrés par l'évê-
que (S. R. C, 7 août 1875, Cuneen, n° 5621, ad 1).
Une église simplement bénite, et qui a un autel fixe con-
sacré, peut être elle-même consacrée.
On ne peut réitérer la cérémonie de la consécration d'une
église, mais si la consécration est douteuse on peut procé-
der à une nouvelle consécration. Ici s'applique le principe
(1) A'o«u. Rev. théol, t. XII, p. 594.
488 MANUEL LITURGIQUE.
de droit « Non monstratur iteratum quod nescitur factum. »
Dans le cas où on ajouterait quelque partie à un édifice
consacré, si cette partie est accessoire, l'église ne doit pas
être reconsacrée : il y a lieu seulement à l'aspersion de la
nouvelle partie. Mais si la restauration de l'édifice porte sur
la majeure partie, il a besoin d'une nouvelle consécration
(S. R. C, 4 septembre 1875, Aretina, n° 5632).
On ne peut consacrer une église, si tous les autels ont été
consacrés, car toute consécration d'église emporte nécessai-
rement la consécration d'un autel fixe. Cependant une église
peut être consacrée validement, sans consécration d'autel.
Alors la fonction manquerait d'intégrité , mais ne serait pas
nulle (S. R. C, 17 juin 1843, Fanen., n° 4820, ad 2).
L'évêque prépare, la veille, les reliques qui doivent être
placées dans le tombeau de l'autel; il les renferme avec trois
grains d'encens dans une boîte de métal ; il y met aussi un
parchemin portant la date de la consécration, le saint auquel |j
l'église a été dédiée , les reliques des saints qui y sont ren-
fermées, ainsi que les indulgences accordées à l'occasion de
la cérémonie.
Ce vase, bien fermé et scellé du sceau épiscopal, est
placé à un reposoir voisin de l'église; c'est la veille de la
consécration qu'a lieu cette exposition des reliques. On doit
les honorer au moins par deux cierges allumés et par le
chant ou la récitation des matines et des laudes des martyrs
(S. R. C, 7 août 1875, Cuneen , p. 5621, ad 3).
Une veille prolongée pendant toute la nuit à ce rCposoir
n'est pas obligatoire (S. R. C, 22 février 1888, Caputaquen
Vallen.).
Cet office des martyrs se récite devant les reliques , et
celui de la Dédicace ne devient obligatoire qu'à partir de
tierce.
Le même évêque peut consacrer plusieurs autels fixes
dans la même fonction. Pour cela on place son fauteuil au
CONSÉCRATION d'uNE ÉGLISE. 489
milieu de l'église, ou en vue des autels à consacrer, lorsqu'il
récite les sept psaumes de la pénitence et Deiis in adjiito-
rium, etc.
Il récite une seule fois les prières communes , en mettant
le pluriel au lieu du singulier, et il réitère pour chaque
autel, les prières, les actions et les onctions prescrites (S.
R. C, 22 février 1888, Caputaquen Vallen., ad 1 et 2).
La consécration de l'église demande les préparatifs sui-
vants : le Saint-Chrême, l'huile des catéchumènes, deux li-
vres d'encens dont la moitié en grains, l'encensoir avec sa
navette garnie d'encens , un réchaud rempli de charbon al-
lumé, un vase contenant les cendres à répandre sur le pavé
de l'église , du sel, du vin, un aspersoir fait avec des bran-
ches d'hysope, de la toile grossière pour frotter l'autel après
l'onction. Il faut encore deux torches allumées pour pré-
céder sans cesse l'évêque, l'aiguière avec son plateau, de la
mie de pain , des essuie-mains , deux livres de colon pour
essuyer les onctions faites sur les murs de l'église et à la
porte et sur l'autel, deux vases remplis d'eau à bénir, l'un
dans l'église et l'autre à l'extérieur. Les nappes et garni-
tures d'autel doivent être préparées, une nappe d'autel de
lin , cinq croix de cire fine destinées à brûler sur l'autel
avec l'encens en grains, du ciment pour fermer le sépulcre
de l'autel. Un ouvrier doit être à la disposition du consécra-
teur.
Douze croix doivent être peintes ou gravées sur les mu-
railles intérieures de l'église, deux près de l'autel et deux
autres près de la porte d'entrée.
Au-dessus de chaque croix doit être fixé un petit support
pour soutenir un cierge d'une once.- Si ces croix de consé-
cration venaient à disparaître, qu'on en fasse de nouvelles
sur les murs, sans consécration ni onction nouvelle (S. R. C,
31 aug. 1867, Mechlinien., n" 5381, ad 5).
Au jour anniversaire de la dédicace de l'église, il y a
i90 MANUEL LITURGIQUE.
obligation d'allumer des cierges au-dessus de ces douze
croix; mais il n'est pas permis de les encenser (S. R. C,
27 juin 1868, Limana, n° 5401, ad 1).
Dès le commencement de la cérémonie, on allume les
cierges au-dessus des douze croix peintes ou gravées sur
les murs de l'église, et tous quittent l'église à l'exception
d'un diacre revêtu de l'amict, de l'aube, du cordon et de
l'étole blanche.
Le baldaquin ou dais (umbracnhim) permis pour le Saint-
Sacrement et les reliques de la Passion , n'est pas permis
pour les autres reliques, même aux cérémonies les plus
solennelles de translation, ni dans la consécration des églises
(S. R. G., 27 mai 1826, Décret, générale).
Quand on consacre une église, il faut graver ou peindre
les croix qui doivent recevoir les onctions sur les murs des
nefs latérales. Il ne suffirait pas de placer ces croix sur les
colonnes qui séparent la nef principale des bas côtés. Non seu-
lement la pratique contraire serait illicite, mais encore dans
ces conditions, l'église ne serait pas consacrée. C'est qu'en
effet la consécration d'une église, d'après tous les textes du
droit, réside dans l'onction faite sur les murailles; or, les
murailles sont consacrées par l'onction des croix qui y sont
gravées ou peintes; donc, pour que l'église soit consacrée,
il est nécessaire que les croix soient placées sur les mu-
railles, et non ailleurs (1).
Si le prélat consécrateur d'une église a défaille avant
d'avoir fait les onctions des croix, l'église n'est pas censée
consacrée (2).
C'est avec l'aspersoir d'hysope que l'évêque asperge les
murs tant à l'extérieur qu'à l'intérieur (S. R. G., 7 août
1875, Cimee7i,n° 5621, ad 5).
fl) j\omî;. fiel). théoL, t. II, p. 522.
(2) Benoît XIV, liltera Peracta a nobis, 16 novembris 1748, t. XII, p. 249.
CONSÉCRATION d'uNE ÉGLISE. 491
Dans la procession qui se fait au commencement de la
fonction, la S. R. C, permet de porter la croix procession-
nelle avec hampe {ibid., ad 4).
Il est convenable que les prêtres appelés à l'honneur de
porter le feretrum SS. Reliquiarum, soient revêtus des habits
de leur ordre sans étole ni manipule {ibid., ad 6).
Ce n'est pas sur le bois de la porte que l'évêque doit faire
l'onction du Saint-Chrême, mais sur les montants, ou jam-
bages de pierre (ibid., ad 7).
Pour la triple aspersion faite à l'intérieur de l'église ,
l'évêque commence en partant sur sa droite, c'est-à-dire
du côté de l'évangile; il asperge dans un premier tour le
bas des murs; à un second tour, il asperge le milieu des
murailles; au troisième tour, pour asperger le haut des
murs, il part sur sa gauche ou du côté de l'épître.
L'eau grégorienne bénite pour la consécration d'un autel,
ne peut servir pour une autre cérémonie de consécration,
faite dans une fonction distincte de la première (S. R. C,
9 février 1867, Trascalen., n° 5376, ad 1).
L'évêque, dit la rubrique du Pontifical, après avoir
trempé son pouce dans l'eau bénite, fait une croix au milieu
de la table de l'autel en disant: Sancti-\ficetur et conse-\-
cretur hœc tabula in nomine Patris f et Filii f et Spiritus f
Sancti. Pax tibi.
Comment faut-il entendre cette rubrique?
La Sacrée Congrégation des Rites a répondu qu'il faut
faire deux signes de croix avec le pouce sur le milieu de la
table et à chaque angle de l'autel, et les trois autres signes
de croix correspondant à in nomine Patris, etc., se font
chaque fois, avec la main étendue sur l'autel (9 février
1867, Sancti Flori, n° 5375).
Après la consécration d'une église ou d'un autel (fixe ou
portatif), l'évêque qui célèbre la messe basse sur l'autel
consacré, ne doit pas être revêtu de tous les» ornements
492 MANUEL LITURGIQUE.
pontificaux, comme aux messes d'ordination (S. R. C, 15
décembre 1877, Aquen., n° 5714).
La couleur blanche est la couleur liturgique pour la con-
sécration d'un autel et d'une église.
Les prêtres qui portent le feretrum Reliquiarum peuvent
être parés d'ornements rouges, à cause des martyrs dont
ils portent les reliques.
Article II. De la consécration d'une Patène et d'un Calice.
Dans cette consécration, l'évêque doit faire deux croix
avec le SaintrChrème sur la patène et deux sur la coupe
du calice en disant les paroles : Consecrare et sanctificare.
Il bénit ensuite de la main étendue en disant per nostram \
Benedictionem; mais ces deux croix ne sont pas requises
sous peine de nullité. Un calice serait consacré, alors même
qu'il n'aurait reçu qu'une onction (S. R. C, l*' décembre
1882, Policastren.).
C'est l'évêque seul qui consacre les calices et les patènes.
Les abbés mitres ont cependant ce pouvoir, par délégation
du Saint-Siège, mais seulement pour leur église (Benoît XIV,
natif. 21, n" 19). Cette délégation du Saint-Siège, concédée
aux abbés mitres, est de droit commun.
L'évêque peut et doit reconsacrer un calice et une patène,
quand ils ont perdu leur consécration. Ce qui arrive :
1° Quand ils sont rompus ou détérioriés, au point d'être
impropres à la célébration de la messe, comme s'il y avait
une fracture ou une fissure vers le fond du calice : mais une
légère fente vers le bord, ou une légère bosse qui peut dis-
paraître facilement sous le marteau, ne leur enlèverait pas
la consécration.
2<' Si une rupture séparait la coupe du pied avec lequel
elle ne faisait qu'un tout. Il n'en est pas de même du calice
dont la coupe se démonte au moyen d'une vis.
BÉNÉDICTION DES ORNEMENTS. 493
3" Si la dorure est entièrement effacée. En effet, la lame
d'or, qui est. en contact immédiat avec le sang de Jésus-
Christ, est la partie principale du calice. Si elle disparaît,
on comprend que le calice ait besoin d'une nouvelle consé-
cration.
Un abbé nullius avec juridiction quasi-épiscopale ne peut,
sans induit spécial, consacrer les calices, les autels, ni bénir
les ornements (S. R. C, 12 mai 1673, n° 2650).
Avec un induit du Saint-Siège, tout prêtre peut consacrer
les autels. Ce que nous disons des autels peut aussi s'appli-
quer aux églises : les simples prêtres pourraient les consa-
crer avec induit du Saint-Siège (S. R. C, 14 april, 1674,
n° 2686) (1).
Il est certain aussi que le Saint-Siège pourrait autoriser
les simples prêtres à faire la consécration des Saintes-Huiles
et du Saint-Chrême; mais Benoît XIV fait observer que, si
cette permission a été donnée, cela est arrivé très rarement.
Article III. De la bénédiction des ornements.
De droit commun, l'évêque a le droit de bénir les orne-
ments et autres objets requis pour la célébration de la messe
(Missal. Roman., tit. Benedictiones ab Episcopis faciendx;
Rit. Rom.). Mais il ne peut déléguer ce droit, car il appar-
tient non au pouvoir de juridiction mais au pouvoir d'ordre. .
C'est le sentiment commun des auteurs (Saint Liguori,
Theol. mor., t. VI, n° 378, dub. 4). D'ailleurs la S. R. C,
a mis ce point hors de doute (16 mai, 1744, Tirasonen., n°
4010-4159, ad 5).
Cependant Craisson, dans un opuscule intitulé : De la
sépulture ecdésiastiqite , etc., avec trois appendices (1 vol.
in-S", n° 351, p. 15S), affirme que Pie IX a donné à tous les
(1) Mulilbauer, v» Dedicatio Ecclesix, Consecratio.
LITURGIE. — T. III. 23
VM MANUEL LITURGIQUE.
évèques la faculté d'accorder aux prêtres la permission de
bénir les ornements.
De droit commun, les évèques ne peuvent déléguer même
à un autre évèque le pouvoir de bénir les ornements et les
vases sacrés privât im et sans solennité.
« Non possunt Episcopi de licentia Diœcesani , benedicere
calices, patenas, cruces, paramenta, vestes sacerdotales et
slmiV] à privatim et sine solemnitate (S. R. C, 28 juin 1642,
Venetiarum , no 1253-1400). Mais ils peuvent déléguer aux
autres évèques le pouvoir de faire ces bénédictions pontifi-
calement (1).
L'évêque, en bénissant les ornements, se sert des formules
qui sont dans le Pontifical, mais le prêtre doit prendre
celles du Rituel.
Les abbés mitres et les autres prélats à juridiction quasi-
pontificale le peuvent aussi par le droit commun, mais seu-
lement pour leur monastère; ils se servent aussi des for-
mules du Pontifical, car bien que simples prêtres au point
de vue du caractère, ils ont, en vertu des concessions apos-
toliques, à peu près les mêmes pouvoirs que les évèques,
mais seulement pour le service de leurs églises (S. R. C,
18 août 1629, Bubium, n" 682). Ils le feraient cependant
validement, mais non licitement pour les autres églises,
puisque cela est vrai probablement aussi des simples pp*étres
(27 septembre 1659; — 16 mai 1744; — 27 août 1707).
Article IV. De la bénédiction des cloches.
Pour bénir licitement les cloches, un prêtre ne peut être
délégué par l'évêque qu'en vertu d'un induit apostolique.
Cet induit est ordinairement accordé» pour cinq ans aux
évèques qui en font la demande.
(1) Miihlbauer. v" Benedictio paramentorum.
RITE PONTIFICAL A SUIVRE. 495
Mais il n'est pas permis au délégué de bénir l'eau; il do;l
se servir de l'eau bénite par l'évêque. Il faudrait un induit
apostolique pour autoriser le délégué à faire cette bénédic-
tion, et encore les rescrits pontificaux supposent-ils toujours
une cause légitime, comme la distance qui rend parfois
difficile au prêtre délégué de se procurer de l'eau bénite par
l'Ordinaire.
Le délégué omet les prières de la bénédiction , quand il
n'est pas autorisé à bénir.
Article V. Rite Pontifical à suivre après la messe
solennelle de Requiem.
De officio quod post Missam solemnem pro Defunctis agitur.
— Dans le Rituel, il est clairement établi que l'oraison « Non
inlres » se dit seulement dans la cérémonie des obsèques,
quand le corps est réellement réputé présent. C'est la ru-
brique que l'on doit suivre quand des prêtres officient.
Mais quand l'évêque officie et donne lui-même l'absoute,
il faut avoir égard à la solennité de la fonction, pour savoir
s'il doit dire le iVow intres ou l'omettre.
D'après les différents textes du Cérémonial des Évêques et
du Pontifical, le Non intres se récite pour l'absoute, quand il
y a une représentation ou catafalque dans l'église, que l'é-
vêque soit seul ou accompagné de quatre évêques, prélats
ou chanoines.
Alors, il y a une certaine solennité dans la fonction.
Au contraire, quand cette solennité manque, c'est-à-dire
quand le drap mortuaire , ou poêle ou une représentation
portative est apportée aux pieds de l'évêque, s'il est au
trône; ou sur le premier degré de l'autel, s'il est au fauteuil,
l'absoute commence immédiatement par le Libéra me , et
c'est ce qui a lieu notamment le jour de la Commémoration
des morts.
496 MANUEL LITURGIQUE.
Donc, quand ia fonction est solennelle, l'évêque dit le
No7i intres , non seulement quand le corps est présent, mais
même dans les anniversaires.
Le Cérémonial des Évêques explique comme nous venons
de le faire, le texte du Pontifical [Cér. des Év., liv. II, chap.
XI, n° 12).
Article VI. Appendice du Pontifical romain.
Les nouvelles éditions du Pontifical romain renferment
les rites que doit suivre l'évêque dans l'administration du
baptême des enfants et des adultes, dans la célébration du
mariage, et dans la confirmation conférée à un seul.
Viennent ensuite les règles à suivre et les prières à ré-
citer pour la collation des ordres à un seul ordinand.
Tout cela est l'objet d'un appendice intitulé Additamentai
qui suit la troisième partie du Pontifical romain.
I. Rite pontifical du Baptême. — Un évêque ne peut, en
dehors du cas de nécessité, baptiser hors de son diocèse,
sans avoir été délégué par le curé de la paroisse ou par
l'Ordinaire.
Les ornements du pontife sont la mitre simple, la chape
avec le pectoral et l'étole de couleur violette, le coi don,
l'aube et l'amict.
On dispose près des Fonts baptismaux l'étole et la chape
blanches et la seconde milre. L'Appendice du Pontifical in-
dique la mitre simple pour le commencement de la fonction,
et la seconde mitre pour le moment où il prend les orne-
ments blancs.
Si cependant le prélat voulait donner plus de solennité ,
nous croyons qu'il pourrait prendre la mitre précieuse.
L'évêque est assis une partie du temps pendant la fonc-
tion. Il est mitre pendant les interrogations et les exorcis-
mes. Il est généralement découvert pendant les prières. Il ^
APPENDICE DU PONTIFICAL ROMAIN. 49/
la crosse, s'il est dans son diocèse, ou s'il a la permission
de l'Ordinaire (1).
Le prélat observe tout ce qui est indiqué pour le baptême
des enfants ou des adultes, sauf quelques exceptions.
II. De la Confirmation cVune seule personne. — Cette céré-
monie étant moins solennelle, au lieu de prendre la chape
et l'étole et l'amict comme pour les confirmations plus so-
lennelles , le prélat peut se contenter du rochet , de la mo-
zette, de l'étole blanche, et de la mitre simple.
Comme on le voit, le Pontifical ne prescrit pas à l'évèque
l'usage du surplis pour le sacrement de Confirmation.
C'est que la loi qui interdit l'usage du rochet pour l'ad-
ministration des sacrements n'atteint pas les évêques.
L'évèque varie le genre dans la confirmation d'une femme
(S. R. C, 12 août 1854 , Lucionen. , ad 63).
III. Dans la célébration du mariage, l'évèque prend l'a-
mict, l'aube, le cordon, la croix pectorale, l'étole et la
chape blanches avec la seconde mitre ou auriphrygiate. Dans
son diocèse, ailleurs ou quand il a la permission de l'Ordi-
naire, il porte la crosse. Dans la messe de mariage, s'il
donne la communion aux époux, il garde la formule du
Rituel : Corpus Domini custodiat animam tuam, etc. (26 sep-
tembre 1868, Trascalen., n» 5413).
IV. Ordinations. Les règles contenues dans ces addita-
menta établissent que la tonsure et les ordres mineurs peu-
vent être conférés en trois temps différenls , au choix de
l'évèque; ou tout à fait hors la messe, ou immédiatement
avant ou après la messe ou enfin pendant la messe, comme
aux ordinations générales.
Règles pour la tonsure. — « Si extra Missarum solerania
quocumque scilicet die, horâ et loco uni solemniter tonsura
conferatur; » l'évèque est au fauteuil devant le milieu de
(Ij Cxr. Episc, liv. !«■■, c. xv;i, rr^ o.
498 MANUEL LITURGIQUE.
l'autel, dans sa chapelle, ou dans tout autre lieu convenable.
Si la tonsure est conférée immédiatement avant ou après
la messe, l'évêque a ou n'a pas la chasuble, à soq choix ; il
a la mitre simple, et se met devant le milieu de l'autel.
S'il veut conférer la tonsure pendant la messe, il le fait
immédiatement après l'Introït ou après Kyi'ie eleison
« Post introitum tonsura conferri débet aut dicto Kyrie
eleison ad tonsuram proceditur. » Il a la mitre simple.
Piègles pour les ordres mineurs. — Les mêmes règles exis-
tent dans une certaine proportion, pour les ordres mmeurs.
Ils sont toujours conférés le dimanche ou un jour de fêle
double de précepte.
Ils ne sont conférés que dans la matinée. Mais l'évêque
peut choisir tel moment de la matinée qu'il voudra.
Il peut faire la fonction sans aucun rapport ou liaison
avec la messe, et même sans dire la messe ce jour-là. Dans
ce cas, s'il célèbre les saints mystères, il n'y fait aucune
mémoire pro ordinandis , la messe n'ayant aucun rapport
avec la collation des ordres.
Si, au contraire, la collation de la tonsure et des ordres
mineurs se fait pendant la messe, il y a lieu à la mémoire pro
ordinandis, car la fonction fait partie intégrante de la messe.
Dans la supposition où l'évêque fait la fonctioT\ immédia-
ment avant ou après la messe, il n'y a aucune obligation
de faire la mémoire pro ordinandis ou ordinatis.
Quand la fonction suit la messe, il est difficile d'exiger
la mémoire « pro ordinandis » puisque l'ordination n'a pas
encore eu lieu.
Que si elle a précédé la messe, il est convenable, croyons-
nous, de faire cette mémoire, à cause de la liaison qui
existe entre l'ordination et la messe : mais cette liaison ne
nous paraît pas devoir établir d'obligation (1).
(1) Nouv. Rev. Ihéol., 2e année, p. S16.
APPENDICES.
APPENDICE N° 1.
SUR LES VARIANTES DES LIVRES LIIURGIQUES.
I. Bréviaire.
1. Rubriques générales.
De Anni correctione , vers la fin, il faut lire : f (1) Ita ut
annus anno vero 2000, et non annm vero 2000.
De cyclo decennovennalli aurei numéro, vers la fin, lisez :
f Ab anno correctionis 1582, et non ab anno 1582.
Secunda tabella Epactaruni, les uns lisent : In interlori
ordine, les autres y in inferiori online .
L'autre tableau des Épactes, au commencement, porte :
-]- Fietque novilunium; jamais les anciennes éditions n'ont
porté Fientque novilunia.
Piubrique générale, tit. I. 2. 11 faut f ut dicetur, sous le
n° 3, au lieu de ut dicitur.
Patbrique générale, t. IV. 2. Il y a au commencement,
dans certaines éditions : De Dominicis infru, au lieu de f Do-
niinica infra, qui est la leçon de l'édit. typ.
Ibid., tit. VI. 2. 11 faut.f Excepta vigilia Epiphanix.
Ibid., tit. IX. 8. Vers le milieu, il faut in festo commemo-
rationes variantur, et non f in festo commemorationis va-
riantur.
Ibid., tit. XI. 3. Après le milieu, lire : fNihil de feria se-
quenti.
(1) Nous avons indiqué par ce signe (f) la leçon adoptée par l'édition
typique du Bréviaire romain.
500 MANUEL LITURGIQUE.
Ibid., Ut. XV. 3. f Quxetiam dicantur, certaiaes éditions
portent : Quœ etiam dicuntur.
IbUL, tit. XXIII. 3. Les uns lisent : 7 Canticum Benedic-
tus, Magnificat, les autres : Canlica.
2. Psautier.
Le dimanche à matines, au deuxième nocturne, psaume
17, vers : Eripuit me, il faut lire : 7 Et ab his qui, au
lieu de la leçon de certains exempl. : Et ab iis qui.
Le dimanche à prime, psaume H7, lisez : Hœc est dies,
quant fuit; la Vulgate lit : 7 Dies, quant fecit, ainsi que l'é-
dit. typ.
Le dimanche à prime : Ad nbsolutionem capituli tempore
Passionis, lire : f Et ideo non sum confusus. Certains exempl.
effacent Et.
A tierce (au psautier), dans la première partie du psaume,
il faut : 7 Et loquebar in lestimoniis tuis, quoique la Vulgate
porte : De testimoniis tuis.
Sixième férié à laudes, dans le cantique d'Habacuc, il
faut : 7 In fremitu conculcabis terrant , et in furore , quoique
la Vulgate omette le mot et.
Le samedi à matines, psaume 91, lire : 7 hi decachordo,
psalterio : * cu?n cantico , in cithara; d'autres exempl. lisent :
hi decachordo psalterio .
Cinquième férié, aux vêpres, psaume 134, il faut : j Fecit
in cœlo, et in terra, quoique la Vuigate lise : Fecit in cœlo,
in terra.
Ibid., psaume 134, y. 7 Domine nomen tuum In genera-
tionem et generationeyn. C'est la leçon de la Vulgate, et des
plus récentes éditions des bréviaires, qui portaient souvent
autrefois : in generatione et generationem.
APPENDICES. 5©1
3. Projjre du Temps.
Deuxième dimanche d'Avent, lect. IX. '
Lire : 7 In partem alteram inflectit, quelques éditions^
depuis 1855, i[>orleni fîectit .
Ibid. Au capitule de none, il faut 7 et in virtute, quoi-
que la Vulgate efface in.
Troisième jour pendant la deuxième semaine d'Avent,
lect. III, lire : -|- Ad infernum detraheris; certaines éditions
lisent : detraheris.
Troisième dimanche d'Avent, lect. IX, il faut 7 prœcur-
sor est foetus; depuis 1855, des éditions portent : Prœcursor
factus est.
Quatrième férié de la troisième semaine d'Avent, troisième
antienne : 7 Donecegrediatur; c'est une faute de lire comme
dans l'édition Plantinienne : Donec egredietur.
Sixième férié de la troisième semaine d'Avent, ^. 1.
Lisez : De petradeserti; la plupart des éditions portent le -]-
P majuscul. (édit. typ.).
Dans la fête de Noël, à l'hymne des vêpres, l'avant-der-
nière strophe doit être 7 auctorem et non aîithorem.
Ibid., lect. III. Il faut f ei nunc quid mihi est, quoique
la Vulgate porte : Et numqidd mihi est.
Ibid., lect. IV, lisez : j Quia appropinquat; certaines édi-
tions lisent : Propinquat.
Ibid., à l'hymne des laudes, quatrième strophe : 7 Conce-
pit alvofilium,\Jrhà[n\lll; Verbo concepit Filium, Clément
VIII; Alvo concepit filium, édit. Vatic, 1632.
Fête de saint Etienne, lect. IX.
Bai^achiœ lingua, tous les éditeurs récents, après l'édition
de Paris, 1648, lisent : Barachias. Edit. typ. Barachia lingua.
Fête de saint Jean apôtre, lect. V, 7 rediit Ephesum, oa
lit aussi redit Ephesum.
502 MANUEL LITURGIQUE.
Ibid., capitule de none : 7 Et stolam glorise induit, eum ;
la seule édition de la Chambre apostolique, 1856, suit la
Vulgate dans la leçon : Et stola glorix.
L'orais'bn de cette fête a pour conclusion : 7 Per Bominum
nostrum (S. R. C, 9 maii 1857, Avenionen., n° 5246, ad 3).
Fête des Saints-Innocents, lect. VI. Nous préférons la
leçon 7 lactantes matrum , à lactentes de quelques éditions
récentes.
Ibid., lect. VIII, nous lisons : 7 Qui hebrxorum volumimwi
denegant verilatem; quelques éditions lisent : voluminibus.
Ibid., le capitule de none porte : 7/n ore ipsorum, contrai-
rement à la leçon de la Vulgate : In ore eonim.
Au jour pendant l'octave de Noël, lect, VII : 7 Filio,
Spiritui Sancto; certaines éditions portent : Et Spiritui
Sancto.
Le jour octaval de saint Etienne, lect. VI : j-potius à Deo;
d'anciennes éditions portent : potius de Deo.
Ibid., lect. VI : 7 Milii v ndictam; d'autres éditions por-
tent : Mihi vindicta.
Jour octaval de saint Jean l'évangéliste, lect. IV : j- Sicut
ipso exordio; des exemplaires portent : Sicut in ipso.
Ibid., lect. V, L'édit. Vatic. 1632, fait lire -.^Eoc mctabat
quod; d'autres exemplaires portent : Eructabat.
Ibid., lect. V. 7 Quod biberat; cette leçon vaut mieux que
bibebat.
Ibid., lect. V. Les édit. Vatic. 1632 et 1634, portent: \In
isto ipso Evangelio. Ailleurs, on omet /« /.9/0 ou ipso.
Jour octaval des saints Innocents, lect. V. L'édit. Vatic.
1632 lit : 7 Ille trahebat, illa tenebat; d'autres Iste tra-
hebat.
Epiphanie, à l'hymne des premières vêpres, et à l'avant-
dernière strophe, l'édit. Vatic. de 1632 porte : 7 Novum genus
potentiiK. Les édit. Plantin. et Parisienne font lire : Mintm
genus .
APPENDICES. 603
Ibid., lect. II. L'édit. Vatic. de 1632 lit: 7 Mirabitur et
(Ulatabitur , d'autres ont : Et mirabitur et dilatabltur.
Ibid., lect. V. L'édit. Vatic. 1632 porte : -f per nccultam
gratiani aignaretur, d'autres ont vocaretur.
Ibid. Rubrique du dimanche pendant l'octave. L'édit. Vatic.
de 1632 fait lire : 7 De Bnca infra octavnm, in quamcumqiie
diem iuciderit; les plus récentes disent : In quacumque die.
Deuxième jour pendant l'octave de l'Epiphanie, lect. IV.
L'édit. Vatic. 1632 a : 7 Debitum solemnitati sermonem ;
les éditions plus récentes font lire : Solejnnitatis.
Quatrième jour pendant l'octave de l'Epiphanie, lect. V.
Les édit. Vatic. de 1632 et 1634, et toutes les anciennes édi-
tions portent : Qui diijnatus est omnibus mori; les nouvelles :
Qui dignatus est omnibus ou 7 pro oînnibus nasci.
Cinquième jour pendant l'octave de l'Epiphanie, lect. I.
L'édit. Vat., la Vulgate et tous les anciens bréviaires lisent :
7 Olus manducet, quelques nouvelles : Solus manducet.
Sixième férié dans l'octave de l'Epiphanie, lect. I. Il
semble qu'on doive lire : 7 infirmorum, au lieu de infirm,io-
rum ; 7 bomini, ad xdificationem , au lieu de bonum et œdifi-
cationem.
Ibid., lect. VIII. L'édition Vatic. 1632, porte : 7 Stella ab
liis videtur : ubi Herodes, d'autres : Videtur, et iibi.
Dimanche dans l'octave de l'Epiphanie, lect. IX. Presque
toutes les éditions portent : 7 ut imperfectum (ilium , deux
seulement font lire : Et imperfectum filium.
Troisième férié dans la première semaine après l'Epi-
phanie, lect. III : 7 cum hujusmodi nec , ainsi portent pres-
que toutes les éditions, la Vulgate a cum ejusmodi nec.
Nous préférons les leçons sui-
vantes : à celles-ci :
Deuxième dimanche après l'É-
piphanie, lect. VI :
7 lectioni diligenter lectioni diligentes.
304 MANUEL LITURGIQUE.
IbicL, antienne de Benedictm :
7 matre sua maire ejus.
Troisième jour dans l'octave de
l'Epiphanie, lect. III :
7 simulaUone sine œmulatione.
Deuxième férié pendant la troi-
sième semaine de l'Epiphanie,
lect. I :
■]- accepistis recepistis.
Sixième dimanche après l'Epi-
phanie , lect. IV :
j- mentionem facit menUonem fecit.
Cinquième férié pendant la si-
xième semaine après l'Epiphanie ,
lect. II :
7 quidem et quidam.
Dimanche de la Septuagésime, lect. VI : ^ manifestis oper-
tisque, telle est la leçon de l'édit. Vatic. 1632, contrairement
à plusieurs récentes , qui portent : manifestis apertisque.
Ibid., lect. VIII, l'édit. Vatic. 1632 a : 7 non desistit, d'au-
tres non destitit.
Dimanche de la Quinquagésime, lect. VI :
Les anciennes éditions portent Thara; les nouvelles avec
la Vulgate 7 Thare.
Le samedi après les Cendres :
Les éditions Vat. 1632 et 1634' portent avec toutes les an-
ciennes : -]- in sequentibus psalmi; les nouvelles disent : in
seqnentibus psaltnis, ce qui nous paraît vicieux.
Premier dimanche de Carême, lect. VII :
L'édition Vatic. 1632 porte : j- sit Jésus diictus, d'autres
ductus sit Jésus.
Ibid., dernière strophe de l'hymne des laudes, nous pré-
férons : 'j- per gratiam, à per veniam de l'édition Vatic.
1632. Toutes les nouvelles éditions portent : j- per gratiam.
I
APPENDICES. 505
Cinquième férié de la première semaine du Carême, lect.
III, à la fm f non qiio... sed quo, les nouvelles éditions por-
tent : non quod... sed quod.
Sixième férié de la même semaine, lect. III, lire : 7 biper-
tita avec l'édition Vatic. 1632 et 1634, au lieu de bipartita.
Deuxième dimanche du Carême, lect. VIII, lire : f non
dlscernit, au lieu de decernit que portent les éditions Vat.
1634 et Plantin., 1641.
Sixième férié pendant la seconde semaine de Carême ,
lect. II, lire : f redundantius œstuaverint, au lieu de redun-
dantibus.
Ibid., lect. III, lire : -^ expectaviutfaceret, mais les édi-
tions Vat. 1632 et 1634, lisent expectavit.
Troisième dimanche de Carême, lect. VI, lire : f sed ob-
servantioris , au lieu de observationis.
Deuxième férié de la troisième semaine de Carême, lect. I,
lire : j divinitatis exemplum est, bien que Urbain VIII ait
effacé dans son édition le verbe est.
Dimanche des Rameaux, lect. IX, lire : 7 in asina matre
quasi Hevam, ità l'édition Vatic. 1632, contre quelques au-
tres qui lisent : in asina matrem.
Deuxième férié de la Semaine sainte, lect. III, lire : 7 blas-
phematur, que portent l'édition Vatic. de 1634, et toutes les
autres récentes et anciennes, contrairement à l'édition Vatic.
de 1632 qui fait lire : blasphemetur.
Vendredi-Saint, lect. IV, lire : 7 carnem suani ipso Filio,
la seule édit. de la Chambre apost. 1856 a : carnem suam in
ipso Filio.
Samedi-Saint, l'oraison Spirituni nobis avait autrefois
pour conclusion in unitate ejusdem spiritus ; il faut effacer
ejusdem (S. R. C, 12 novembre 1831 , ad 49). Leçon de
l'édit. typ.
Deuxième dimanche après Pâques, lect. VI. L'édit. Vat.
LITUROIE. — T. III. 29
506 MANUEL LITURGIQUE.
1632, 1634 et toutes les anciennes lisent f pertractetur ; les
récentes disent : pertractentur.
Quatrième dimanche après Pâques, lect. IX, lire : -f- et ideo
deillo; quelques rares exemplaires omettent et.
Le samedi dans l'octave de l'Ascension , lect. VI , lire :
■\ qua Pâtre minor est, au lieu de qux Pâtre minor est.
Dimanche de la Trinité. Au répons bref de sexte et de
none, comme au verset du troisième nocturne , il faut écrire
7 et SpirUii oris, en donnant S majuscule au mot Spiritu.
Cinquième dimanche après la Pentecôte, lect, IV, lire : nec
vos nec pluvia -|- veniat, les plus récentes éditions ont cepen-
dant ventant.
Troisième dimanche d'août, lect. IV. L'édition 1632 Vat.
lit : f aggerare pecunias, d'autres anciennes aggerare.
Quatrième dimanche de septembre , lect. I , lire : j- fecit
mtiros in altitudinem : et in latitudinem , non deux fois in
altitudinem.
Premier dimanche d'octobre, lect. IV. Clément VIII a
lu : stet sol ; et stetit soi; des éditions ont omis sol la se-
conde fois. V. g. édit. typ.
Troisième dimanche d'octobre, lect. IV. Clément VIII a
lu : cum nongentis viris... itaque commisso prœlio; Urbain
VIII l'a corrigé en disant : f cum octingentis viris, ita com-
misso prœlio.
Cinquième dimanche d'octobre, lect. I. Il faut j- compel-
lebatur, et non compellabatur, comme portent quelques édi-
tions récentes, depuis 1855.
Premier dimanche de novembre, lect. V, on lit : Et fo-
ras, quod dicunt, ou j et forts.
Quatrième dimanche après la Pentecôte, lect. VII. Ur-
bain VIII a lu : f impartivit varia, on voit aussi impertivit.
Ibid., dormit enim trepidis, d'autres ont lu : f tepidis, de-
puis 1855.
Neuvième dimanche après la Pentecôte, lect. VII, lire ;
APPENDICES. 507
7- subversio descrlbitur, au lieu de describatur que porte l'édi-
tion Vat. 1632. Celle de 1634 porte describitur.
Quinzième dimanche après la Pentecôte, antienne de
Benedictus , lire f unicus matri suse.
Dix-huitième dimanche après la Pentecôte, lect. VII.
Nous préférons f vortices à vertices.
Ibkl., lire : ut inter Uquidum humants yressibus solkliwi
prœberet, obsequium, ita l'édition Vat. 1632, et les anciennes
éditions : Les plus récentes portent f iter Uquidum.
Dix-neuvième dimanche après la Pentecôte, lect. Vil,
lire, avec l'édition Vat. de 1632 : j- liquido colUgere debe-
mus, au lieu de aliquando colUgere.
Vingt-troisième dimanche après la Pentecôte, l'oraison
porte ex peccatorum nexibus ou a peccatorum nostrorum
nexibus ou f a peccatorum nexibus.
4. Propre des Saints.
Décembre.
i décembre. Saint Chrysologue, lect. V, on lit : f cucullam
ou cucullum.
Ibid., lect. VI : f dum publiée sermones haberet, une seule
édition a sermonem.
8 décembre. Immaculée Conception de la Bienheureuse
Vierge, lect, IV, on lit : in Maria vero totius <jratiœ, ou
7 in Mariant.
10 décembre. Troisième jour pendant l'octave, lect. IV,
on lit : -|- in qua solum ou in qua sola.
Ibid., lect. VIII, vers la fin l'édit. de Ratisbonne 1879,
et 1885, 13 avril, porte : -|- 0 admirandani et omni honore
dignissimam virginem; les éditions romaines ont omis celte
ligne.
12 décembre. Cinquième jour pendant l'octave, lect. VIll.
On lit : virgam jesse ex quo flos ou -|- ex qua flos.
508 MANUEL LITURGIQUE.
Ibid., lect. VIII, lire : 7 fruticibus vitiorum, non fructi-
bus , ni fructicibus.
13 décembre. Sainte Lucie, lect. VI, il faut : j multi';
tormentis excruciatm et non excruciata.
14 décembre. Septième jour pendant l'octave, lect. VII,
lire : -j- natumli condiUone, non naturali erudUione.
16 décembre. Saint Eusèbe, lect. VI, on trouve : ad mov-
iem iLsque Constantii post quam j-, ou post quem.
Janvier.
Saint Nom de Jésus, hymne des premières vêpres : dans
vera cordis gaudia , ou cordi gaudia.
14 janvier. Saint Hilaire, lect. VI, lire : nniversx Ecclesiœ
doctorem; deux éditions ^ioHeal iiniversalis ainsi que l'édit.
typ-
18 janvier. Chaire de saint Pierre à Rome, lect. VII. L'é-
dition Vat. 1632, dit Expenderit; on trouve ailleurs y ex-
penderat.
Ibid., lect. IX, du simple. L'édition Vat. 1632, porte : 7 in
ergastulo triduum inedia. On lit aussi : in ergaslido triduo.
21 janvier. Sainte Agnès. ^. VIII , on lit : 7 Te totis virl-
bus, etc., ou Et totis viribiis. A la première antienne des lau-
des, on lit parfois : in sui custodiam prœparatum invenit. Il
faut effacer ces mots : in sui custodiam (S. R. C, 27 février
1847, Aurien., no 4911). Ces mots ne se trouvent pas dans
l'édit. typ.
30 janvier. Sainte Martine, lect. VI : f Epiphanii et socio-
rum corporibus ; des éditions portent^ou : et sociis corporibus,
ou et socii corporibus.
Février.
8 février. Saint Jean de Matha , lect. IV : 7 ad redimen-
dos... captivos ou ad redimendum.
APPENDICES. 509
Mars.
9 mars. Sainte Françoise Romaine, lect. VI, à la fin on
lit : f in Sanctorum numerum retullt , ou in Sanctarum.
19 mars. Saint Joseph, hymne de matines, l'avant-der-
nière strophe des éditions porte : -f- Rex Deus regum , Domi-
nator orbis , d'autres et Dominator orbis.
Ibid., lect. VI, vers la fin : fidissimiwi, etc., ita l'édition
vat. 1632 et toutes les anciennes, au lieu de : j- fidelissimum
qu'on lit dans trois éditions récentes, v. g., Ratisbonne,
1879, 1885.
25 mars. Annonciation, lect. V : -j- hominem sua fraude
deceptum ou sua fraude deceptum hominem , cette dernière
forme est celle de l'édition Vat. 1632.
Avril.
2 avril. Saint François de Paule, lect. V, on lit : absti-
nentia fuit •]■ admirabili ou admirabilis.
24 avril. Saint Fidèle de Sigm., lect. IV, à la fin, on lit :
Y in quo tamen et quo tamen.
Ibid., lect. V: f Spiritus Domino (Malines, 1876, Ratisb.,
1879 et 1885) ; cette leçon nous paraît préférable à in yaudio
Spiritus Domini.
28 avril. Saint Paul de la Croix, lect. V, on lit : ou j-prœ-
sertim Christi enarranda passione ou prœsertim in Christi.
Mai.
7 mai. Saint Stanislas, lect. VI, lisez : Clemens vero-\ oc-
tavus , au lieu de duodecimus.
8 mai. Saint Michel archange , lect. VIII : f vœ huic
viundo ab scandalis ; quelques éditions récentes ont a scan-
da lis.
10 mai. Saint Antonin, lect. VI : f Maii milles imo , on
lit aussi maii, anno millesimo.
510 MANUEL LITURGIQUE.
17 mai. Saint Pascal Baylon , lect. Yl : j- ab impiorum
manibus ereptus; une édition récente de Venise omet ab.
i9 mai. Saint Pierre Célestin , lect. IV : f Hinc quasi lu-
cerna, ou hic quasi lucerna.
20 mai. Saint Bernardin , lect. IV : •]- misericordia... fuit
insignis au lieu de insigni.
Ibid., lect. VI , on trouve 7 immensis laboribus exhausius
et exhaustis.
Juin.
Sacré Cœur de Jésus, lect. IV : -f- ad Cor dulcissimnm
Jesu, très peu d'éditions, font lire : ad cor diilcissimi Jesu.
Ibid., lect. VII : f ille sanguis, qui fusus est, in remis-
sionem; des éditions récentes depuis 1856 omettent : qui
fusus est.
Ibid., hymne des laudes, deuxième strophe, lire : -j- velum-
que scisso utilius; des éditions récentes portent : velumque
scissum utilius. Malines, 1876, dit : scissuutilius.
i juin. Saint François Caracciolo, lect. VI, il faut : y in
oppido Agnoni et non retrancher in oppido.
5 juin. Saint Boniface, lect. IV : ■]- divino numine explo-
rato; Malines dit : divino lumine.
Ibid., lect. VI : j- ut ipse vivens petierat; d'autres : ut
ipse, vivus.
30 juin. Coœm. de saint Paul, lect. III : cui manum
daret. Malines et Ratisb., 1876, 1879 et 1885, portent ij^qui
ei manum daret.
Ibid., lect. VII : f sicdicere videtur, au lieu de hic dicere.
Juillet.
Précieux Sang de Notre-Seigneur. ^. II : -J- et sanguinis
efjusione; des éditions portent : effusionem.
Ibid., lect. VII : f ut illic quodammodo ; on trouve aussi :
ut illud quodammodo.
APPENDICES. 511
Ibid., Ject. VII : arcœ ostium... qua intrai^ent ;Védii. de la
Chambre apost., 1856 : lit : -]- qtio intrarent.
10 juillet. Les saints sept Frères, lect. IX : cujiis hodie
natalia celehramus ; on trouve aussi : j- natalitia.
12 juillet. Saint Gualbert, lect. VI : j sitivit... ad Deum
fortem vimim ; on lit aussi : Deum fontem vivuni.
20 juillet. Saint Jérôme Emilien , lect. Y : j;- Et Petrus
Carafa ; on trouve aussi : et Joannes Petrus Carafa.
22 juillet. Sainte Marie-Madeleine, lect. Y : j- de eodeni
sponsa; nous préférons ce texte à : de eadem sponsa et à
de eodem sponso.
Août.
3 août. Invention de saint Etienne , lect. V : f L'édition
Vat. 1634 porte : pergit : defossos loculos invenit... sacrum
auteni Sancti. Cette édition ainsi que toutes les autres ont
corrigé l'édition Vat. de 1632, qui fait lire : pergit : fodi ju~
bebat; defossos quatuor loculos invenit,.. sacra autem cor-
pora.
6 août. Transfiguration de Notre-Seigneur, lect. VI : f vo~
caretur credentium , est une leçon beaucoup plus ordinaire
que celle de l'édition Vat. 1632, qui porte ; laudaretur cre-
dentium.
21 août. Sainte Françoise de Chantai, lect. IV : j Fran-
cisca Fremiot de Chantai, d'autres lisent Franc. Fremiot a
Chantai.
Ibid., lect. VI, -J- Molinis, à part deux édit. qui portent
Molini.
27 août. Saint Joseph Calazanz, lect. VII : j despicien-
tibus eos , d'autres portent : decipientibus.
29 août. Décollation de saint Jean-Baptiste, lect. IV : hor-
rere consuerunt, ita les anciennes éditions; mais quelques
nouvelles lisent j consueverunt.
30 août. Sainte Rose de Lima, lect. V, les uns lisent :
7 at spiritu vegetata , les autres ac spiritu vegetata.
512 MANUEL LITURGIQUE.
Septembre.
Dimanche pendant l'octave de la Nativité de la Sainte
Vierge, on lit : f parturivit filium ou partiirit.
12 septembre. Cinquième jour pendant l'octave de la
Sainte Vierge, lect. VIII, toutes les anciennes éditions por-
tent : très enim ratione prœteritae sunt; d'autres plus ré-
centes disent : -|- très generationes.
Troisième dimanche de septembre. Sept- Douleurs de
Marie, troisième strophe de l'hymne des vêpres : ■]- illa figit
vulnera; des éditions portent : illa sugit vulnera.
Ibid. Hymne des matines. Le commencement est : j- Jam
toto subitus ; plusieurs exemplaires portent: Jaw toto subditus.
Ibid. L'hymne des laudes commence f summœ Deus cle-
îïientias, deux éditions portent : summe Deus clementiœ.
16 septembre. Saints Corneille, etc. Dans les leçons IV
et VI, l'édition Vat. de 1632 fait lire -|- Carthaginiensis au
lieu de Carthaginensis , qui se voit ailleurs.
17 septembre. Impression des stigmates, lect. IV, nous
lisons : j- mixtumque dolori gaudium. , on lit aussi : doloris
gaudium.
Ibid. Hymne des laudes : -]- Quo sanctus hic de corpore, l'é-
dition de Paris, 1648, dit : in corpore, avec plusieurs autres.
19 septembre. Saints Janvier, etc. lect. VII, les éditions
Vat. 1632 et 1634, font lire : distinctis et temporis intelUgen-
tiœ significationibus ; toutes les éditions récentes ont : •]- dis-
tinctis et temporis et intelligentiae.
29 septembre. Saint Michel, l'antienne de Magnificat, aux
deuxièmes vêpres, doit porter -f- deux Alléluia (S. R. C,
21 avril 1873, n° 5542, ad 2).
Octobre.
6 octobre. Dans l'oraison , il faut f graviter delinquendo
off'endimns , non Majestatem jugiter offendimus (S. R. C,
9 maii 1857, Avenionen., n° 5246, ad 3).
4-
APPENDICES. 513
14 octobre. Saint Callixte, lect. V, des édit. portent
I Privatum, comme nom propre, d'autres avec un p minus-
cule privatum.
Novembre.
1"' novembre. Il faut dans l'oraison '\ sub una tribuisti,
non siib una tributs (S. R. G., 9 maii \%ï^l , AveMionen., n°
5246, ad 3).
10 novembre. Saint André Avellin, lect. IV : f cmn egre-
{jia proinde forma, on lit ailleurs : cum egregia perinde
forma.
17 novembre. Saint Grégoire Thaumaturge. L'édit. Vat.
1632, portait : In illo tempore : Dixit Jesun discipulis suis;
toutes les autres l'ont corrigée en disant : f In illo tem-
pore : Respondens Jésus discipulis suis, ait illis.
21 novembre. Présentation de la Sainte Vierge, lect. VI,
on lit : Quid ego exequar, et f Quid ergo exequar. Les plus
récentes éditions ont cette dernière leçon.
22 novembre. Sainte Cécile, lect. VIII : Iste vero pecu-
niarum; des éditions ont f istce vero.
23 novembre. Saint Clément, lect. IX, du simple, on lit :
']■ natalitia et natalia.
24 novembre. Saint Jean de la Croix, lect. VI, on lit :
-j- Segovi.e et Segobiœ.
5. Commun des Saints.
Commun des Apôtres.
Lect. IX, 2° loco : -]- omnium numerositas est la leçon de
tous les exemplaires, excepté celui de la Propag. Fide, 1873,
qui dit : Omnis numerositas .
Commun d'un saint martyr.
Lect. VIII, 1° loco : j Détectât ergo mentem, les plus ré-
centes éditions portent : delectet, comme celles de Paris et
de Venise (1648).
29*
oH MANUEL LITURGIQUE.
Commun de plusieurs martyrs. Lect, VI, 1° loco : j- seci
dicit aliquis, Ha l'édit. Vat. de 1632; on trouve aussi : dicet
aliquis.
Ibid., lect. IX, 2° loco : beatiy inqiiit, pauperes , quoniam;
l'édit. Vat. de 1632 porte : pauperes spiritu. Toutes les nou-
velles éditions effacent le mot spiritu.
Commun d'un confesseur pontife.
Lect. VIT, 1° loco : 7 ad serviendum Deo promptior; les
anciennes éditions lisent : ad serviendum promptior .
Commun des docteurs , lect. V : f prohibitx sunt steU.v
pluviarum, ità l'édit. Vat. de 1632, et les autres anciennes,
les nouvelles portent stillœ.
Lect. VII, 1° loco : 7 cum vos elegerit Deus; on voit aussi
legerit.
Commun d'un confesseur non pontife. Le capitule Beatus
vir porte 7 in pecunia et thesauris; des éditions qui ont : in
pecunix tliesauris , sont réprouvées par la S. R. C. (M sep-
tembre 1841, n° 4930, ad 9).
Commun des vierges, lect. VI : 7 Tune in utero virqo con-
cepit ; l'édition Vat. de 1632 ne porte pas le mot virgo.
Lect. VIII, 2" loco : 7 si aut a natura talis esses; des
éditions omettent à tort la particule a.
Commune non virginum, lect. V : vitem facilis tondere
quam premere; des éditions portent : 7 facilius.
Dans les fêtes de la Sainte Vierge per annum, lect. IV :
ejus pratrociniis utilitatem assequamur; les plus récentes
éditions seules disent : 7 patrocinii.
II. Du Missel.
i. Ordinaire de la Messe.
Dans la prière : Suscipe , sancta Trinitas , la Sacrée Con-
grégation des Rites a fixé l'incertitude des liturgistes sur le
APPENDICES. 515
mot in honorent, en rejetant la leçon m honore (S. R. C,
25 mai 1877, n" 5694).
Préface de Noël après le Communicantes , on lit la rubri-
que : tenens manus expansas super oblata. Ces mots sont à
effacer.
Préface de la Croix , la fin de la rubrique doit se corriger
comme il suit : assignitur in solemnitatibus sanctissimae Cru-
cis et pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C,
Préface de la Trinité , à la fin de la rubrique , il faut chan-
ger S. R, C, 3 janvier 1759, par ces mots : Clemem PP.
XI H, etc.
2, Propre du Temps.
Jl n'y a pas de séquence pour la messe du Saint Nom de
Jésus (S. R. C, 23 juin 1736, Brugen., n° 3900, ad 9).
Sixième férié après les Cendres, à la postcommunion,
effacer le mol ejiisdem dans la conclusion (S. R. G., 12 no-
vembre i8^[,Marsorum, n" 4520-4609, ad 49).
Quatrième férié après le deuxième dimanche de Carême;
la postcommunion a pour conclusion : in unitate Spiritus
Scmcti, non ejiisdem (S. R. C, 12 novembre 1831, Marso-
riini, n° 4520, ad 49).
Sixième férié après le dimanche de la Passion , Notre-
Dame des Septs-Douleurs. A la secrète, il faut : sua suo-
rumque sub cruce sanctorum... , au lieu de suâs suorumque
(S. R. C, 25 mai 1877, Ratisbonen., n° 5694, ad 2).
Il faut lire : Hoc crucis fert suppliclum Aiictor vitae factus
homo; et non : supplicium vitae factus homo (S. R. C, 12
septembre 1857, Molinen., n° 5251, ad 1).
Après la messe il faut ajouter cette rubrique : « Quando
festum septem Dolorum B. M. V. celebrari nequeat hac fe-
ria, transferendum est in Sabbatum immédiate sequens ,
quocumque festo aequalis non autem altioris ritus in eo
516 MANUEL LITURGIQUE.
occurrente. Quod si nec sequenti sabbato celebrari possit,
omittatur. »
Vendredi-Saint, certains Missels portent à l'adoration de
la Croix : et caput figurœ crucifixi après discooperiens , etc.
Il faut seulement : discooperiens brachium dextrum crucis.
Samedi-Saint. A la bénédiction des Fonts, dans la deu-
xième oraison avant la préface : omnipotens sempiterne
Deus, etc.; il ne faut pas lire ejusdem à la fin.
Après cette même oraison, beaucoup d'éditions portent la
rubrique suivante : elevans vocem in modum prmfationis pro-
sequitur; il faut ajouter : junctis manibus (S. R. C, 23 sep-
tembre 1706, ad 11).
Ibid. Dans la collecte : Deus qui hanc sacratissimam noctein,
il faut effacer ejusdem de la conclusion.
Dimanche de Pâques. Séquence, lisez : dux vitae mortuus,
régnât vivus, non : dux vitœ, mortuus régnât vivus.
Ibid. La postcommunion n'a pas ejusdem dans sa conclu-
sion.
Le dimanche dans l'octave de l'Ascension. A la fin de la
messe est placée la rubrique : Feria VI post octavam, etc.;
on lit dans certaines éditions : etiam translatum, il faut
l'effacer.
Quatrième férié après la Pentecôte, il faut lire, dans la
collecte : Paraclitus, et non Paracletus, expression chère
aux auteurs des liturgies gallicanes.
Fête-Dieu. Dans la rubrique de la messe, il ne faut pas
effacer les mots : nisi sint primx vel seciindœ classis (S. R.
C, 27 septembre 1860, n° 5309, ad 4).
La collecte : Deus qui nobis... aux saints du Saint-Sacre-
ment, a pour conclusion : Qui vivis et régnas et non per om-
nia scBcula sœculorum.
APPENDICES. 517
3. Propre des Saints.
Décembre.
9 décembre. La rubrique Infra octavam conceptionis se
termine à dicitur de Splritu Sancto. Les éditions qui ajou-
tent : si vero, etc., sont fautives.
11 décembre. Saint Damase, etc., après l'évangile il faut
la rubrique : Credo, ratione octavœ. De même au jour de
sainte Lucie.
20 décembre. Vigile de saint Thomas. Des éditions por-
tent dans la rubrique : ut in conmiunl Sanctorum; lisez : ut in
vigilia unius Apostoli.
La collecte des Saints Innocents se conclut par Per Domi-
num tiostrum, et non par les mots : Qui vivis et régnas.
Janvier.
11 janvier. Saint Hygin. Les éditions ne portent pas cette
rubrique, qui est nécessaire : Tertia oratio dicitur de S. Ma-
ria, nisi venerit in Dominica.
19 janvier. Saint Canut. Des éditions portent : Semidu-
plex ad libitum, ces paroles doivent être effacées. Après la
rubrique : Et fit commemoratio SS. Martyrum, etc., il faut
ajouter : Tertia de Sancta Maria, Deus qui salutis , etc.;
cujus sécréta : Tua Domine, etc., ex missa votiva a Purifica-
tione ad Pascha.
Février.
2 février. Purification de la Sainte Vierge. Dans toutes
les anciennes éditions des Missels , la rubrique qui précède
la messe Finita processione... se termine par usque ad com-
munionem. Depuis 1860, les nouvelles éditions ont ajouté,
à bon droit : Si vero missa fieret de Dominica , candelae non
accenduntur (S. R. C, 27 septembre 1860, Décret, gêner.,
n" 5309, ad 8).
518 MANUEL LITURGIQUE.
Au commencement on lit la rubrique : si hoc festum... Les
anciennes éditions terminent par ces mots : transfertur in
sequentem diem; il faut : transfertur in feriam secundam
immédiate sequentem quocumque festo etiam œqualis non
autem altioris ritus in eas incidente (S. R. C, 20 juillet
1748, n» 4048; 27 sept. 1860, Décret, gêner., n° 5309, ad 5).
Mars.
17 mars. Saint Patrice. Depuis son élévation au rite
double, effacer la rubrique tertia oratio A cunctis.
19 mars. Saint Joseph. Le titre de la fête ne doit pas être
au Missel ou au Bréviaire ou au calendrier de l'un et de
l'autre : S. Joseph confessoris , Sponsi B. M. V. Et cathoUcœ
Ecclesiœ Patroni. Il faut effacer : Et catholicce Ecclesiœ Pa-
troni (S. R. C, 22 avril 1871, Ratisbonen., u° 5484).
Après le graduel, certaines éditions portent : Tempore pas-
chali; il faut : Post Pascha\
25 mars. Fête de l'Annonciation de la Sainte Vierge. Au
dernier verset du trait, il faut : Addncentur in lœtitia , et
non afferentur in Isetitia {S. R. C, 2o mai 1877, Piutisbo-
nen., n^ 5694, ad 1).
Beaucoup d'éditions ne portent pas cette rubrique, qui
doit être placée après la messe : « Si feslum Annuntiationis
B. M. V., venerit in aliqua Dorainica privilegiata ante heb-
domadam majorera, transferendum erit in feriam secun-
dam immédiate sequentem, quocumque festo sequalis non
autem altioris ritus in eam incidente. Si autem venerit in
hebdomada majori vel Paschali, transferendum erit pari
cum privilegio in feriam secundam post Dominicam in Albis,
servato ritu Paschali. »
AvriL
28 avril. Saint Paul de la Croix. Au graduel : Pro tem-
pore paschali; on lit dans les anciennes éditions : vitavestra
APPENDICES. 519
abscondita est cum Christo Quuni Christus et vos ap-
parebitis; la bonne leçon est celle de la Vulgate : est abscon-
dita.^... tune et vos apparebitis (S. R. C, 27 septembre
1860, Décret, gêner., n" 5309, ad 19).
Mai.
16 ou 17 mai. Saint Jean Népomucène. La postcommu-
nion : Sp/r/tum , doit se conclure par in unitate Spiritus,
non ejusdem (S. R. G., 12 novembre 1831, Marsoruni ,
n° 4520-4669, ad 49).
20 mai. Saint Bernardin de Sienne. La collecte a pour
conclusion in unitate Spiritus sancti, et non ejusdem (S. R.
G., 12 novembre 1831, Marsoruni, n^ 4520-4669, ad 49).
Juin.
5 juin. Saint Boniface. A la messe, l'épître doit avoir
pour titre : non Lectio lihri Ecclesiastici , mais : Lectio libri
sapientiœ (S. R. G., 25 mai 1877, Ratisbonen., n" 5694,
ad 6).
Juillet.
18 juillet. Saint Gamille de Lellis. La collecte a pour con-
clusion : in unitate Spriritus sancti, et non ejusdem (S. R.
G., 7 décembre 1844, Mechlinien., n" 4839, ad 9).
20 juillet. Saint Jérôme Émilien. La collecte a pour con-
clusion : in unitate Spiritus et non ejusdem (S. R. G., 12
novembre 1831, Marsorum, n° 4520-4669, ad 49).
26 juillet. Sainte Anne. La conclusion de la secrète est :
Per eumdem, non Qui tecum.
Août.
21 août. Sainte Jeanne Fr. de Ghantal. La collecte a pour
conclusion : in unitate Spiritus sancti, et non ejusdem (S. R.
G., 12 novembre 1831, Marsorum, n° 4520-4669, ad 49).
520 MANUEL LITURGIQUE.
Septembre.
2 septembre. Saint Etienne. La secrète a pour conclu-
sion : Per eiimdem, au lieu de Per Dominuni.
22 septembre. Saint Thomas de Villeneuve. Il faut effa-
cer la rubrique placée après cette messe.
Octobre.
6 octobre. Saint Bruno. Il faut dire à l'oraison : graviter
delinquendo off'endimus , non majestatem jugiter offendimuft
(S. R. C, 9 mai 1857, Aimiionen., n° 5246).
28 octobre. Fête de saint Simon et saint Jude. Après la
messe on lit dans les nouvelles éditions du Missel une ru-
brique inconnue à l'édition Propaganda de 1714 et aux au-
tres anciennes : Si in Vigilia omnium Sanctorum occurrerit
misssa de aliquo festo semidupUci, tune tertia oratio erit A
cunctis non vero de Spiritu Sancto. Cette rubrique doit être
effacée (S. R. C, 27 septembre 1860, Décret, gêner., n°
5309, ad 14).
Novembre.
!'='■ novembre. Collecte de la messe, il faut : Deus qui nos...
mérita sub una tribiiisti celebritate venerari, et non tribuis
(S. R. C, 9 mai 1857, Avenionen., ad 3).
2 novembre. La séquence : Dies iras, il faut lire : qui sal-
vandos salvas gratis , au lieu de qui salvando {Ibid.).
4 novembre. Saint Charles. Après l'évangile, il faut la
rubrique : Credo, ratione octavœ Sanctorum.
9 novembre. Dédicace de la Basilique du Saint-Sauveur.
La messe doit avoir cette rubrique : Et dicitur Credo (S. R.
C, 25 mai 1877, Ratisbonen., n° 5694, ad 4).
11 novembre. Saint Martin. Certaines éditions portent
une rubrique placée après la secrète, cette rubrique doit
être effacée.
APPENDICES. 5!21
4. Commun des Saints.
Messe Pro virgine tantum. Le trait commence dans cer-
taines éditions vicieuses par ces mots : Audi filia Il doit
commencer par ceux-ci : Quia conciipivit (S. R. C, 7 sep-
tembre 1816, Tuden., n° 4376 , ad 24 ; — 11 septembre 1841).
5. Messes et oraisons diverses.
Messe votive de l'Immaculée-Conception, la secrète doit
porter commenioratione au lieu de solemnitate (S. R. C, 16
septembre 1865, Ratisboiien., n° 5352).
Messe votive du Sacré Cœur de Jésus. L'introït de cette
messe n'a pas d' Alléluia (S. R. C, 16 septembre 1865,
Cameracen., n° 5351, ad 5).
In Missis quotidianis pro defunctis , la première oraison a
le mot seu qui fait partie du texte, et ne doit pas être consi-
déré comme rubrique (1).
Dans la messe Pro sponso et sponsa, la rubrique com-
mence par les mots : Si benedictio nupUarmn... et se termine
par ceux-ci : dicatur sequens missavotiva{S. R. C, 27 sep-
tembre 1860, Décret, gêner., n" 5309, ad 17). Les éditions
qui terminent cette rubrique par complemento benedicUonis
in ea habentur sont fautives.
Oratio , pro prœlatis. Elle n'admet pas ejusdem dans la
conclusion, de même dans la postcommunion Pro concordia.
Dans la postcommunion ad repellendas tempes tates , on
doit dire : tranquillitatibus hujus optatx consolationis , et
non tranquillitatis hujus optatx consolatione (S. R. C, 16
septembre 1865, Cameracen., n° 5351, ad 3).
La postcommunion jaro collatione ordinum a la conclu-
(1) Le Vavasseur, Cérém., t. I, p. 242.
522 MANUEL LITURGIQUE.
sion : qui vivis et régnas, non : Per Dominum nostrum (S. R.
C, 27 septembre 1860, Urbis et orbis, no 5309, ad 16).
6. Des Bénédictions.
Benedictio loci. Celte oraison se conclut par : nunc , et in
omnia ssecula saemlorum , Amen; quoique au Rituel on lise
Nunc et semper (S. R. C, 25 mai 1877, Ratlsbonen., n»
5694, ad 5).
III. Du Rituel.
1. Les Sacrements.
Baptême. — Amen n'est pas nécessaire à la fin de la forme
du baptême, le Rituel ne le porte pas, et la Sacrée Congré-
gation des Rites renvoie purement et simplement au Rituel
romain (S. R. C, 9 juin 1853, Cochinchina, n» 5052) (1).
Prxter quant in articulo mortis , l'édition Propaganda de
1874 avait remplacé le mot articulo par periculo. Il s'agit
de la défense faite au père et à la mère de baptiser l'enfant,
si ce n'est en danger de mort.
L'édition Propaganda 1874 dit ; non débet, il îaMinon de-
cet; c'est-à-dire il ne convient pas de faire servir à un autre
usage le bassin dans lequel le prêtre se lave les mains après
la collation du baptême.
Après avoir mis le sel dans la bouche de l'enfant, le prêtre
dit : pax tecum; l'édition Propaganda de 1874 dit : pax tibi :
cette dernière leçon est vicieuse.
Dans la bénédiction abrégée des Fonts il faut : exorcisa te
(l) Saint Alphonse de Liguori a enseigné qu'il y a péché véniel à
omettre ce mot : Amen.
APPENDICES 523
et per J. C; l'édition Propaganda 1874 dit : exorcko te per
J. C.
Pénitence. — Satisfactione imposita et acceptata, c'est la
bonne leçon ; l'édition Propaganda 187-4 porte : accepta.
Deliide, dans la formule d'absolution, appartient à la forme
d'après une décision de la S. R. G. (27 août 1830, Veronen.,
n» 4633, ad 5). Ita l'édit. typique.
Eucharistie . — Quand l'evêcjue donne la communion aux
fidèles, il emploie la formule du Rituel : custodiat ani?nam
tuam Il ne prend la formule custodiat te , qu'en commu-
niant les ordinands et non pour donner la communion aux
époux, quand il bénit leur mariage (S. R. C, 26 septembre
1868, Trascalen., n° 5413).
En administrant le saint viatique à un prêtre, on suit le
Rituel romain, et non le Cérémonial des Évêques (S. R. C,
21 juillet 1855, Briocen., n° 5221, ad 10).
Extrême-Onction. — Dans les versets et répons qui suivent
les onctions ainsi que dans les trois oraisons, il faut varier
le genre , quand il s'agit d'une femme , comme pour la bé-
nédiction apostolique in articula mortis (S. R. G., 12 août
1854, Lucionen., ad 63),
2. Des Bénédictions.
Bénédiction de l'eau. — La quatrième oraison en exor-
cisme porte : aspersione hujus aquas effugiat : ut salubritas;
ita le Missel romain, le Pontifical romain ; l'édit. Propaganda
1874 a ajouté : atque discedat après effugiat. G'est une rémi-
niscence de la première oraison sur le sel où il y a : effugiat
atque discedat a loco.
La cinquième oraison porte : pietatis tuœ rare sanctifices.
Dix exemplaires anciens de Missels ou Rituels portent :
pietatis tux more, et parmi eux un missel, mss. d'Auxerre,
qui avait 400 ans d'existence en 1718.
52i MANUEL LITURGIQUE.
Bénédiction super populos et agros. L'édit. Propagancla
1874 porte : et si est episcopus dat induUjentias . Il faut : non
dat ijidulgentias. Catalani nous en donne cette raison :
'( quia débet publicare indulgentiam in pontificio diplomate
recensitum, quae major est pleniorque illa indulgentia,
quam concedere Episcopus potest. »
Benedictio loci. L'oraison se conclut au Rituel par niuic et
semper, tandis qu'au Missel la même formule se termine
par nunc et in omnia sœcula sâsculorum. Amen (S. R. C,
25 mai 1877, Ratisbnne)i., n» 5694, ad 5).
IV. Pontifical.
Ordinations. — Certains Pontificaux portent : custodiat
animam tuam dans la formule de communion pour les ordi-
nands. C'est une mauvaise leçon. Il faut : custodiat te; car
l'évêque en donnant la communion aux ordinands change
la formule du Rituel (S. R. C, 12 novembre 1831, Marso-
rum, n» 4520, ad 16;— 26 septembre 1868, Trascalen..
n° 5413).
De ordinatione diaconi. Accipite , ita l'édit. Propaganda
1829 et 1848, selon d'autres : Accipe.
APPENDICES.
525
APPENDICE N° 2
TABLEAU DES AUTEURS CERTAINS OU PRÉSUMÉS
DE PLUSIEURS PIÈCES LITURGIQUES (1).
ANTIENNES.
Aima, Redemptoris
mater
Ave , Regina
Inviolata
Regina cœli, Isetare. .
Salve, Regina.
Sub tuum, praesidium .
HYMNES.
Ad regiasAgni dapes.
interne rector side-
rum
Sterne rerum condi-
tor
Sterne rex altissime.
Aies dici nunlius... . . .
A solis ortus cardine.
Herman Contract (xi" siècle).
Auteur inconnu.
Auteur inconnu.
En partie les anges , en partie saint Gré-
goire le Grand (vn^ siècle).
Ou Herman Contract (xi^ siècle), ou Adé-
mar de Monteil, légat de la première
croisade.
Dans un sermon de saint Bernardin de
Sienne (xv® siècle).
Saint Ambroise (iv^ siècle), retouchée au
xvii^ siècle.
Cardinal Bellarmin (xv!*" siècle).
Saint Ambroise (iv* siècle).
Auteur inconnu.
Prudence (v'= siècle).
Sédulius (v^ siècle).
(l) Dans ce tableau, nous avoos pris soin de constater les attributions
des pièces liturgiques, sans vouloir les discuter, laissant à d'autres la
difficile tâche de se prononcer sur leur valeur.
526
Adoro te supplex
Auctor béate seeculi.. .
Audi bénigne condi-
tor
Audit tyran us anxius..
Aurora cœlum purpu-
rat
Ave maris Stella
Béate Pastor Petre.. .
Beata nobis gaudia. . .
Cœlestis urbs Jérusa-
lem
Consors paterni lumi-
iiis
Cor, arca legem
Creator aime siderum.
Crudelis Herodes . . . .
Custodes hominum.. .
Décora lux
Deus Creator omnium.
Ecce jam noctis tenua-
tur umbra
Egregie Doctor
En clara vox redarguit.
Exultet orbis gaudiis.
Ex more docti mystico.
Festivis resoneut com-
pita
Fortem virili pectore.
Gloria laus et honor.
Hœc est dies
Jam Christus astra as-
cenderat
Jam lucis orto sidère.
Jam solreceditigneus.
MANUEL LITURGIQUE.
Saint Thomas d'Aquin (xin'' siècle).
Auteur inconnu.
Saint Grégoire le Grand (vii'^ siècle).
Prudence (v" siècle).
Auteur inconnu.
Venance Fortunat (\ii'= siècle), ou Herman
Contract (xi^ siècle).
Elpis, femme de Boëce fvi'^ siècle).
Saint Hilaire (iv^ siècle).
Auteur inconnu.
Saint Ambroise (iv® siècle).
Auteur inconnu.
Auteur présumé : saint Ambroise (iv'^ siècle).
Sédulius (v^ siècle).
Cardinal Bellarmin (xvi^ siècle).
Elpis, femme de Boëce (vi'' siècle).
Saint Ambroise (iv" siècle).
Saint Grégoire le Grand (vu" siècle).
Elpis, femme de Boëce (vi^ siècle).
Auteur présumé : saint Ambroise (iv" siècle).
Auteur inconnu (ix« ou x'' siècle).
Auteur présumé: saint Grégoire (vu'' siècle).
Auteur moderne.
Cardinal Silvio Antoniano [xvii'' siècles
Théodulphe, évêque d'Orléans (ix'^ siècle).
Maffeo Barberini, pape sous le nom d'Ur-
bain VIIl.
Auteur incertain.
Saint Ambroise (jv"^ siècle).
Saint Ambroise (iv® siècle).
APPENDICES.
527
Jesu dulcis memoria...
Jesu Redemptor
Lucis Creator optime.
Lux aima, Jesu, raen-
tium
Lux ecce surgit aurea.
Martina) celebri
Martyr Dei Venantius.
Nox atra rerum
Nox, et tenebree
Nunc sancte
0 gloriosa virginum...
0 gloriosa Domina. . .
0 quam glorifica luce.
0 sol salutis intimis...
0 sola magnarum ur-
bium
Pange lingua... cor-
poris
Pange lingua... lau-
ream
Pater superni luminis.
Placare, Christe, ser-
vulis
Quem terra, pontus,
sidéra
Quodcumque in orbe.
Rector potens, verax
Deus
Rerum creator optime.
Rerum, Deus, tenax
vigor
Rex Christe, factor om-
nium
Une abbesse bénédictine du xiv^ siècle, non
saint Bernard.
Saint Ambroise (iv'= siècle).
Saint Grégoire le Grand (vii^ siècle), ou
saint Ambroise (iv"^ siècle).
iVIaffeo Barberini, pape Urbain VIIL
Prudence (v* siècle).
Maffeo Barberini, pape Urbain VIII.
Auteur inconnu (xvii® ou xviii^ siècle).
SaintGrégoire le Grand, ou saint Ambroise.
Prudence (v^ siècle).
Saint Ambroise (iv^ siècle).
Venance Fortunat (vu^ siècle).
Venance Fortunat (vu® siècle).
Saint Pierre Damien (xi« siècle).
Auteur inconnu.
Sédulius (v" siècle), ou Prudence (v^ siècle).
Saint Thomas d'Aquin (xni® siècle).
Venance Fortunat (vu® siècle), ou Claudien
Mamert (v^ siècle).
Bellarmin (xvi'= siècle).
Raban Maur (ix'= siècle).
Venance Fortunat (vii^^ siècle).
S. Paulin d'Aquilée (ix« siècle).
Saint Ambroise (iv^ siècle).
Saint Grégoire le Grand (vu" siècle).
Saint Ambroise (iv^ siècle).
Saint Grégoire le Grand (vu» siècle).
528
MANUEL LITURGIQUE.
Rex sempiterne cœli-
tum
Sacris solenniis
Salvete flores
Salutis humanse sator.
Splendor paternœ glo-
riœ
Summae parens cle-
mentise
TeDeum
Te lucis ante termi-
num
Te splendor et virtus.
Tibi, Christe, splen-
dor
Tu natale solum
Tu Trinitalis unitas. .
Veni, Creator Spiritus.
Verbum supernum pro
diens e Patris œter-
ni sinu
Verbum supernum...
nec Patris linquens.
Vexilla régis
Ut queant Iaxis
Dies irœ
Auteur inconnu.
Saint Thomas d'Aquin (xin" siècle).
Prudence (v^ siècle).
Saint Ambroise (iv^ siècle), retouchée au
xvn^ siècle.
Saint Ambroise (iv* siècle).
Saint Grégoire le Grand (vii^ siècle).
Faussement attribuée à saint Ambroise et
à saint Augustin, est probablement de
saint Nicet, évêque de Trêves (vi^ siècle;.
Saint Ambroise (iv'' siècle).
Raban Maur (ix^ siècle).
Raban Maur (ix'^ siècle).
Maffeo Barberini, pape Urbain VIII.
Saint Grégoire le Grand (vii^ siècle).
Charlemagne (ix^ siècle), ou mieux auteur
incertain.
Auteur présumé : saint Ambroise (iv^ siècle).
Saint Thomas d'Aquin (xni^ siècle).
Venance Fortunat (vu^ siècle).
Paul, diacre d'Aquilée (vni« siècle).
Cardinal Frangipani Malabranca (xin* siè-
cle); ou saint Bonaventure (xni^ siècle);
ou saint Bernard (xn'= siècle) ; ou cardinal
Ursin, dominicain; ou Thomas de Céla-
no, franciscain; ou Humbert, cinquième
général des dominicains.
APPENDICES.
529
Stabat mater dolorosa.
Lauda , Sion , salvato-
rem
Veni sancte Spiritus..
Victimse paschali lau-
des
PREFACE
De la Sainte Trinité, .
PIÈCES DIVERSES.
Cornélius centurio. . . .
Deus, refugium nos-
trum , etc
f. Dignare me laudare
te , etc
Enixa est perpera re-
gem
Libéra me Domine. . .
Parce, Domine
Rorate , coeli , desu-
per
Salve, sancta parens.
Sancta Maria, Mater
Dei, etc
Sancte Michael, ar-
changele, etc
Jacopone de Todi, poète franciscain (xiv^
siècle).
Saint Thomas d'Aquin (xiii^ siècle).
Herman Contract [xi'^ siècle) ; ou Innocent
III {xm" siècle).
B. Notker (x^ siècle); ou Herman Gontract
(xie siècle); ou mieux auteur inconnu an-
térieur à saint Augustin.
Attribuée au pape Pelage II (578-590).
Robert le Pieux, roi de France (996-1031)
Sa Sainteté Léon XIII.
Saint Anselme, ou saint Éphrem, diacre
d'Édesse.
Sédulius (v^ siècle).
Maurice de Sully, évèque de Paris {xu"
siècle).
Joël, II, 17.
Isaïe, xLvi , 8.
Sédulius (v^ siècle).
Attribuée à saint Cyrille, évêque d'Alexan-
drie (v^ siècle).
Sa Sainteté Léon XIII.
LITURGIE. — ï. III.
30
530
MANUEL LITURGIQUE.
Pièces des liturgies propres à certains diocèses.
HYMNES.
Ad sanctos cineres,
currite civitas. (Pa-
ris, fête de saint
Denis.)
Jérusalem et Sion Fi-
lise. (Dédicace, Pa-
ris.)
Infans puisa recens.
(Présentation.)
Lux de luce Deus,
fons quoque lumi-
num. (Saint Denis.).
Quam pulchre gradî-
tur. (Présentation ,
Paris.)
Santeul (xvii® siècle).
Santeul (xvii^ siècle).
Quem nox, quem tene-
brae. (Saint Jean .
évangélisle.)
Sit qui rite canat.
(Saint Jean, évan-
géliste.)
Tu quem prae reliquis
Christus. (Saint
Jean, évangéliste.). j Santeul (xvn« siècle\
Urbem romuleam quis
furor. (Saint Jean ,
évangéliste.)
PROSES.
Santeul (xvii* siècle).
Adam de Saint-Victor (xii^ siècle).
Urbain Robinet, vicaire général de Paris
(xvni« siècle).
Santeul (xvn= siècle).
Urbain Robinet, vicaire général de Paris
(xvm® siècle).
Santeul ^xvii^ siècle).
Exultet Ecclesia, dum
triumphat Gallia.
(Saint Denis, Paris).) Adam de Saint-Victor (xii- siècle].
APPENDICES.
531
Fas sit, Christe, mys-
teria. (Fête du Sa-
cré-Cœur, Paris.). .
Laetabundus exultet fi-
delium chorus. (An-
cienne liturgie ro-
maine de Noël.) . . .
Sponsa Christi. (Tous-
saint, Paris.)
Votis Pater annuit.
(Noël, Paris.)
Préface de la Tous
saint. (Paris.)
Auteurs à consulter..
Joubert et Symon de Doncourt (xvni'= siècle).
Attribuée à saint Bernard (xn" siècle).
J.-B. de Contes, doyen de l'église de Paris.
Mezengny (xvni« siècle).
Laurent-François Boursier, appelant (xviii''
siècle).
Pimont, Les Hymnes du Bréviaire romain,
etc. 2 vol. in-8o, Paris, 1874-1884.
Luigi Biraghi, Inni sinceri di sanli Am-
brogio, Milano, 1802.
Josse Clicthoue, Elucidatorium ecclesiasli-
cum, Paris, 1516, in-fol.
TABLE ALPHABÉTIQUE
MATIÈRES CONTENUES DANS LES QUATRE PARTIES DE CE VOLUME.
Abbé. — Mitré, 478; — non mitré, 478; — leur bénédiction, 478, 479;
— leurs pouvoirs relativement aux bénédictions , 434.
Abbesse. — Sa bénédiction, 479.
Ablutions. — Première ablution, 147; — en cas de binage, 123; — à
la communion hors de la messe, 399.
Absolution. — Dans l'office, 229, 246; — dans le sacrement de Péni-
tence, 390.
Absoute, 429. — L'évêque, en la faisant, doit dire : JYoh intres, dans
certains cas, 495.
Accidents, 152.
Acolytes, — Leur ordination, 467. — Porrection du cierge éteint et du
chandelier, 467. — Le bougeoir épiscopal n'est pas matière suffisante
dans cette ordination , 467.
Acquit des messes, 68.
Actions figurées, 467, 469, 472, 473.
Agnus Dei. — Le diacre et le sous-diacre se frappent la poitrine à Agnus
Dei, 146.
Ambrosien. — Rite ambrosien, 20. — Messe, 20.
Anges. — Messe des Saints Anges, 86; — elle a le Gloria in excelsis,
132; — se dit aux funérailles des enfants, 432; —leur ordre de dignité
dans les suffrages, 243.
Anniversaire (Messe de 1'). — Mémoire de l'anniversaire , de la créa-
lion et du couronnement du Pape, 121 ; — de la consécration de l'é-
vêque, 120. — Pour les défunts, 100.
Antienne. — Comment elle se récite avant chaque psaume, 220 ; — aux
— laudes, 242; — aux vêpres, 220; — aux petites heures, 243; — de
la Sainte Vierge, à la fin de l'office, 225,
30»
534 MANUEL LITURGIQUE.
Approbation des livres liturgiques, 37.
Arménien. — Bréviaire du rite arménien , 173.
Aspersion. V. Eau bénite, 439, 443.
Attention interne, 262; — externe, 262.
Autel. — Papal, 47; — des basiliques majeures, 48; — où l'évêque
a dit la messe privée, 47; — autel privilégié, 48; — questions qui s'y
rattachent, 47.
Auteurs des pièces liturgiques, 525.
Avent. — Temps clos pour le mariage, 420.
Aveugle. — Messe d'un prêtre aveugle, 125. — L'évêque aveugle
peut-il dire la messe de Beata dans les ordinations générales? 461.
B
Baiser. — A l'enterrement des enfants, 432.
Baptême, 339; — Des enfants, 349; — des adultes, 357; — chez les
Grecs, 385; — baptême privé, 343; — baptême solennel, 349; — bap-
tême par infusion, 353; — par immersion, 381; — comment on l'admi-
nistre à Bénévent? 381. — En quoi le baptême des enfants diffère de
celui des adultes, 357. — En quoi le rite grec diffère du rite latin, 385.
Bénédictions à l'office, 229; — à la messe, 147; — bénédictions di-
verses, 433. — Règles sur les bénédictions, 437. — Bénédiction apos-
tolique in arliculo mortis , 441. — Questions sur les bénédictions, 446.
Benedictus. — Se chante après l'élévation à la messe, 145.
Bénéficier. — Ses devoirs par rapport à l'office, 252.
Bienheureux. — Il n'a pas d'octave, 198; — sa fête n'admet pas le
Credo, 142.
Binage. — Messes du binage, 122.
Bougeoir. — Ne peut être matière dans l'ordination des acolytes, 467.
Bréviaire, 164; — le livre, 164; — l'office, 167; — peut-on le réciter
pendant les offices, 314; — aux funérailles, 314; — au chœur, quand
on est chanoine? 314. — Bréviaire grec, 173; — arménien, 173; —
maronite , 174.
Bulles. — Quo primum, 11 ; — Quod à nobis, 164; — Aposlolicse Sedis,
321; — Pia Mater, 441; — Ex quo in Ecclesiâ, 431.
Calendrier, — Quant aux clercs étrangers, 257.
Calice. — Sa consécration, 492. — Consacré, nécessaire comme matière
dans l'ordination, 464.
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. 535
Canon. — Remarques, 144.
Capitule, 221,
Carême. — Temps clos pour le mariage, 420.
Célébrant. — Aux vêpres des morts, 427.
Cendres. — Le jour des Cendres exclut toute fête occurrente, 202.
Chanoines. — Ils sont tenus à réciter l'office de leur église propre,
quand ils sont absents, 254. — Ils doivent réciter l'office avec le chœur,
314.
Chant approuvé, 41.
Ciboire. — Ne doit pas être accompagné de la patène pendant la com-
munion, 393.
Cierges. — Un seul suffit pour les ordinands de chaque ordre à l'ordi-
nation, 463; — le troisième cierge à la messe basse n'est pas obliga-
toire, 144.
Cimetière. — Règles, 427; — sa bénédiction, 440. — Cimetière pol-
lué, 440.
Cloches. — Leur bénédiction, 494.
Commémoraison, V. Mémoires, 214.
Communion, 146. — Manière de la distribuer pendant la messe, 392;
— hors de la messe, 396 ; — en viatique, 400 ; — aux messes de Requiem,
146; — devant le Saint-Sacrement exposé, 396; — d'un prêtre, 396;
d'un diacre , 396.
Compiles, 244.
Commun des Saints, 181.
Communicantes , 143. — A la messe des morts, 104, 143; — dans les
octaves, 85, 143.
Conclusion des oraisons, 140; — des hymnes, 227.
Concurrences. — Règles, 209; — tableau de la concurrence, 213.
Confesseur pontife, 181; — non pontife, 181.
Confirmation, 455.
Consécration invalide par défaut de matière ou de forme, 149, 160.;
— illicite, 149, 158.
Couleur des ornements, 44 ; — le rose est-il obligatoire? 47.
Coutume. — Les coutumes locales sont à conserver dans le mariage, 421.
Credo, 91, 141.
Curé. — Quand doit-il appliquer la messe pour le peuple? 110. — Ses
devoirs à l'égard des époux, 415.
536 MANUEL LITURGIQUE.
D
Daliuatique du diacre. — Blanche aux ordinations générales, 466.
Décrets sur le rituel, 323.
Dédicace. — Jour de la Dédicace, 127. — Office de la Dédicace, 299;
— quand on consacre une église, 299; — à quelle heure coramence-t-on
cet office , 299 ; — l'évêque consécrateur peut-il le dire ? 254 ; — son
office l'emporte sur celui du patron, 203; — la solennité du patron l'em-
porte sur celle de la dédicace , 94.
Défaut de matière à la messe, 149; — de forme, 138; — dans les or-
dinations, 463.
Défunts. — Messe, 95; — office, 302.
Diacre. — Ne peut bénir le sel dans l'administration solennelle du bap-
tême, 352; — il s'abstient des signes de croix du célébrant, 146; —
son ordination , 470.
Dimanche. — De plusieurs espèces, 186. — Quel est le premier di-
manche d'un mois liturgique, 179; — dimanche anticipé, 126; — di-
manche pendant les octaves, 187; — sa commémoraison, 187.
Dispense de l'office, 269.
Dispositions. — Pour l'office, 258; — du corps, 258; — de l'âme,
262; — de l'esprit, 262.
Distractions, 265.
Doigt. — Onction avec le doigt dans le baptême , 354 ; — onction des
doigts dans l'ordination, 472.
Dominus vobiscum. — On doit le dire après l'administration du viatique,
404.
Doubles, 182; — fêtes doubles de divers degrés, 182. — Comment ce
terme s'entend? 183.
Doxologie, 227.
E
Eau. — Eau bénite, 439.
Écriture occurrente, 231.
Église. — Consécration, 486; — bénédiction de la première pierre d'une
éghse, 439.
Élévation (Cierge de 1'), 144.
Élu pour l'épiscopat. — Sa consécration, 475.
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. 537
Encensement, 131 ; — des oblats, 143.
Enfants. — Leur sépulture, 431; — doit-on leur donner l'indulgence
in ariiculo mortis? 412.
Épître, 140. — A la messe des morts, 106.
Étole de la couleur du jour pour le prêtre qui communie, 396; — non
nécessaire à tous les prêtres qui imposent les maffis aux ordinations,
471; — dans les sacrements, 330; — dans la Pénitence, 389.
Eucharistie, 392. V. Communion.
Évangile. — Dernier évangile dans les messes votives, 85, 86; — à la
messe des morts, on peut prendre l'épître et l'évangile d'une des messes
quelconque de Bequiem, 106.
Évêque. — Doit être nommé dans le canon , 144 ; — l'anniversaire de sa
consécration, 120; — en voyage dans son diocèse peut réciter l'office
propre du lieu, le jour du titulaire de l'Église, 254; — celui de la dé-
dicace dans la consécration d'une église, 254.
Excellence de l'office divin, 316.
Excommunié. — Peut-on dire la messe pour un excommunié, 54.
Exorcismes au baptême des enfants, 353; — des adultes , 371.
Extra tempora. — Ordinations faites extra lempora, 460. — Quelle
messe on y dit? 460.
Exorcistes. — Leur ordination, 466.
Extrême-Onction chez les Latins, 407 ; — chez les Grecs , 411.
Femme. — Ne peut servir la messe, 162; — peut quelquefois la ré-
pondre, 162; bénédiction d'une femme après son enfantement, 383.
Fériation. — Ne se transfère pas, excepté l'Annonciation, 204.
Férié, 195 ; — espèces , 195; — quand elle a coramémoraison dans l'of-
fice, 195 ; — messe de la férié dans les cathédrales, 118 ; — de la mé-
moire pour les morts en certaines fériés, 105.
Fête. — Espèces, 192; — tableau des fêtes, 216; — fêtes secondaires,
200.
Figures, 467, 469, 472, 473.
Fondations de messes, 71.
Fonts, leur bénédiction, 331.
Forme du sacrifice, 158; — forme des ordinations, 463; — du Bap-
tême, 353; — de la Pénitence, 390; — de l'Extrême-Onction , 409.
Funérailles des enfants, 431.
538 MANUEL LITURGIQUE.
G
Gants. — Des évêques dans l'ordination, 462.
Genre. — On le varie dans les formules du baptême, 351 ; — de l'Extrême-
Onction, 410; — de l'indulgence In articula mortis , 414; — on ne le
varie pas dans l'oraison Non intres, 430.
Gloria in excelsis. — Quand il se dit, 91, 131.
Gloria Patri , 220.
Goupillon. — Aux relevailles , 384.
Graduel. — Psaumes graduels, 303.
Grées. — Le rite grec de la messe, 33; — à l'office, 173; — au bap-
tême, 385; — aux relevailles, 385; — à l'Extrême-Onction , 411.
H
Habit de chœur. — Quant à cet habit, à quoi est tenu un chanoine
dans l'administration des sacrements? 397.
Heures. — Leur nombre, 222; — ordonnance, 225; — heure à laquelle
on peut commencer matines la veille, 271; — les petites heures , 276;
vêpres et compiles, 276; — la messe, 76. — Tableaux pour l'office,
275; — pour la messe, 78.
Honoraires, 66.
Hosties à consacrer, 149.
Huiles. — Espèces, 331; — dans les sacrements, 331; — à l'Extrême-
Onction, 333 ; — si on ne les a pas à temps , 331 ; — quand on a employé
l'une pour l'autre, 333.
Hymne. — Se dit à toutes les Heures, 226. — Changement dans le
deuxième et le troisième vers, 180, 226; — dans la conclusion, 227.
— Hymnes propres, 228; — auteurs des hymnes, 524.
I
Indulgence. — De l'autel privilégié, 48; —in ariiculo mortis, 412;
— article réel de mort, 412.
Induits. — Il en faut un aux évêques pour déléguer le pouvoir de bénir
les ornements, 444.
Intention. — Pour la messe , 53 ; — pour l'office , 267 ; — pour rece-
voir le Baptême, 358. — Quand on trouve plus d'hosties qu'on ne
croyait avoir, 153.
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. 539
Interruption des Heures, 277.
Interversion des Heures, 278.
Introït, 130.
Iste confessor, — Changement, 180.
Ite tnissa est. — Quand il se dit, 147.
J
Jeûne. — Eucharistique, 53; — à la veille de la consécration d'une
église, 486.
Jours. — Empêchés quant à la célébration de la messe, 74 ; — jours non
empêchés, 75; — jours des ordinations, 438.
Jubé Domne bene'dicere , se dit toujours à l'office, 229, 312.
Judica me, — Quand il s'omet, 106.
Laïque. — Peut être servant de messe, 162; — ne peut figurer le
sous-diacre, 140.
Laudes, 242.
Leçons, 229; — du premier nocturne, 229; — du deuxième, 233; —
du troisième, 239; — neuvième leçon, 237; — leçons, quand il n'y a
qu'un nocturne, 239 ; — du premier nocturne dans les mois d'août, 233;
— de septembre, 233; — d'octobre, 234; — de novembre, 233; —
Leçons Initia ou Incipit , 230.
Lecteur. — Son ordination, 466.
Litanies, 304. — Leur approbation, 41; — litanies du Saint Nom de
Jésus, 310; — de Loretle, 311; — des agonisants, 305.
Livres liturgiques. — Leur approbation, 37; — leurs variantes, 499.
Luminaire.*— Dans les sacrements, 334.
M
Mains. — Comment on les oint dans l'Extrême-Onction, 409; — à l'or-
dination des prêtres, 472.
Mariage. — Règles à observer, 415.
Maronite. — Bréviaire maronite, 174.
540 MANUEL LITURGIQUE.
Matines. — Nature, 241; — comment on les récite à trois nocturnes,
241 ; — à un nocturne , 244 ; — matines et laudes à dire avant la messe,
52.
Mémoires. — Règles. V. Commémoraisons , 214.
Messe. — Espèces, 79 ; — messes votives, leurs notions, 80 ; — messes
que Ton ne peut dire comme votives, 80; — messes que l'on peut dire
comme votives, 81; — tableau des règles communes aux messes vo-
tives, 86; — remarques sur les messes votives et les votives solen-
nelles, 91; — messes votives privées, 83; — messes des solennités
transférées, 92. — Mémoires à la messe, 133.
Messe pour les défunts, 95; — i" des quatre meàses de Requiem, 95;
— 20 des jours qui empêchent la célébration des messes de liequiem, 98;
3° des jours où l'on peut chanter la messe des obsèques, 99; — 4° les
anniversaires fondés; 100; — 5° les messes demandées par les parents,
101 ; — 6» la messe dite à la première nouvelle de la mort , 101 ; — 7" ces
messes, pour être privilégiées, doivent être chantées, 102; — 8° excep-
tion pour les pauvres et les églises rurales, 103; — 9° des jours oîi l'on
peut célébrer les messes de Requiem non privilégiées, 102; — 10° des
oraisons à ces messes, 103; — 11» de la prose, de la préface, du Com-
municantes et du dernier évangile, 104; — 12" de la messe à un autel
privilégié, 104 ; — 13° des oraisons pour les défunts aux messes du temps
ou des saints, 105.
Tableau des règles pour les messes de Requiem, 106.
De la messe dans une église étrangère, 108.
Messe de saint Marc et des Rogations, 114.
Messe pour le peuple, 110.
Messe d'or, 127.
Messe pro sponso et sponsa, 89; — quand est-elle empêchée? 89; —
ne se dit pas en un temps prohibé, 90; — pour une veuve, 90; — doit
se dire après le mariage pour les époux qui n'ont jamais reçu la béné-
diction solennelle, 91.
Messe dans l'oraison des Quarante-Heures, 119.
Messe de Noël et du binage, 122.
Messes votives concédées en 1883, 128.
Messe ambrosienne, 20; — gallicane, 28; — au rite lyonnais, 29; —
mozarabe, 23; — des chartreux, 32; — des dominicains, 32; — de saint
Jean Chrysostome ou de Constanlinople, 33.
Midi. ^- Peut-on commencer la messe à midi? 77.
Missel, 75; — ambrosien, 19; — gallican, 19; — mozarabe, 20; —
romain, 7; — son approbation, 37 ; — sa composition primitive, 16; —
actuelle, 17; — ses rubriques sont obligatoires, il.
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. 541
Moribond. — Comment le curé doit l'aider, 410.
Morts. — Office des morts , 425.
Mozarabe. — Rite mozarabe, 23 ; — messe, 23.
N
Noël. — Messes de ce jour, 122.
Nom. — Imposition du nom, 343; — dans la confirmation, 436.
Non intres. — Quand il ne se dit pas, 430; — quand il se dit, 495.
0
Obligation du bréviaire, 249; — existence de cette obligation, 249;
— son étendue, 253; — sa gravité , 2S1.
Obligation de célébrer la messe , 62.
Occurrence. — Sa notion, 202; — règles, 202; — tableau de l'occur-
rence, 205.
Octave. — Nature, 197; — espèces, 197; — ne peut se transférer, 207;
— quand elle cesse, 198; — peut perdre des jours, 198; — pas de
suffrages ni de prières pendant les octaves, 184, 242; — mémoire des
octaves, 133; — Communicantes, 143.
Office, 219; — de l'office appelé bréviaire, 167; — ses noms divers,
167; — A quel office est-on tenu en voyage, 254; — espèces d'offices,
182; — concours de plusieurs offices, 199; — du patron, 282; — du
titulaire, 286 ; — de la fête d'une relique insigne, 294 ; — de la dédicace ,
299 ; — offices votifs , 293 ; — offices ad libitum , 291 ; — office des
défunts, 302; — offices récemment concédés, 306. — Dispense de l'of-
fice, 269.
Onction. — Dans le Baptême, 354; — Extrême-Onction, chez les La-
tins, 407; — chez les Grecs, 411.
Ondoiement, 345.
Oraisons. — Aux fêtes doubles, 132 ; — aux semi-doubles, aux simples
et aux fériés, aux messes votives, 133; — de la troisième oraison Ad
libitum et de l'oraison A cunctis, 133 ; — de l'oraison pour l'anniversaire
de l'élection du Pape et de la consécration de l'évêque, 120; — de
l'oraison du Saint-Sacrement, quand il est exposé, 135; — de l'oraison
commandée, 138; — de l'oraison pour les défunts, 105, 139; — change-
LiTURGiE. — T. m. 31
542 MANUEL LITURGIQUE.
raenls à opérer dans les oraisons, i36, 137; — conclusions diverses des
oraisons, 140.
De l'oraison que fait le prêtre avant la messe, 52.
Ordres. — Des ordres en général, 4o8; — en particulier, 464; — des
mineurs, 464; — des ordres sacrés, 468.
Orgues. — Leur bénédiction, 442.
Ornements. — Leur bénédiction, 444-493; — ils seraient validement
bénits par un simple prêtre, 436 ; — leur usage dans les sacrements, 329.
Paix. — Ne s'omet pas à la messe dans les funérailles des enfants, 432.
Pale. — Se bénit par la même formule que le corporal, 445.
Pallium, 477.
Parrains et marraines, 341.
Patène. — Peut servir au communiant, 39o; — sa consécration, 492.
Patron. — Sa fête, 280; — par qui, sous quel rite et en quel jour elle
se célèbre, 280; — office, 282; — octave, 283; — patron secondaire,
285; — patron avec compagnons au bréviaire, 282; — la solennité du
patron prime celle de la dédicace, 94; — mémoire du patron, quand
elle se dit, 284; — qui doit la faire, 285, 287; — quand doit-on l'omet-
tre, 284; — comment se fait-elle? 282.
Pénitence, 389.
Petit office, 301.
Pièces liturgiques. — Leurs auteurs, 523.
Pluvial ou chape. — Peut se prendre au baptême solennel, 349.
Pontifical, 441. — Ses trois parties, 433; — son appendice, 434.
Pouce. — On s'en sert pour faire les onctions, 334.
Préfaces, 143.
Prêtre. — Son ordination, 471.
Prières. — Quand on les dit, 240; — prières fériales, 240; — domi-
nicales, 240; — prières après la messe, 148.
Prime, 243.
Prononciation. — Au bréviaire , 239.
Prose, 141 ; — quand elle se dit, 141; — prose des morts, 104.
Psaumes, 219; — graduels, 303; — pénitentiaux, 304.
Psautier, 178.
Purification des femmes, ou relevailles, 383.
Purificatoire. — Peut n'être pas béni.
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. 543
Q
Quatre-Temps, 458; — ordinations générales, 461.
R
Rameaux. — Le Dimanche des Rameaux exclut toute fête occurrenle,
206.
Récitation de l'office divin, 312.
Recommandation de l'âme, 303.
Registres d'église, 336.
Relevailles, 383.
Reliques. — Office des reliques, 294.
Répons, 238.
Rites, 20.
Rituel. — Notice sur le rituel , 320.
Rochet. — Interdit aux chanoines dans l'administration des sacrements,
397; — aux évèques réguliers, 349.
Rogations. — Messe, 116.
Roi. — Son sacre, 483.
Rubriques. — Leur force obligatoire, H; — rubriques des Sacrements,
329, 335.
Sacrements. — Préliminaires sur les sacrements, 329.
Saint Marc— Messe, 114; — office, 295.
Sel. — Ne peut être béni par le diacre, 352.
Semi-double, 184; — espèces, 185; — des oraisons à la messe d'un
semi-double, 133; — admet-il des oraisons à volonté? 133.
Sépulture. — Du lieu de la sépulture, 427; — des enfants, 428; — des
prêtres, 428.
Séquence, 141. — V. Prose.
Servant. — A la messe, 162; — un seul, 162.
Simple. — Office, 192; — espèces, 192; — commémoraison, concur-
rence, sa neuvième leçon s'omet dans certains cas, 237.
Simplifié. — Office simplifié, 193; — notions, 193; — sa neuvième
leçon, 194, 237.
o44 MANDKL LITURGIQUE.
Solennité. — Messe de la solennité transférée, 92.
Sous-diacre. — Ne fait pas les sigoes de croix en même temps que le
célébrant, 146; — son ordination, 468.
Soutane. — Dans les sacrements, 329.
Suffrage. — Quand et comment ils se font, 243; — du patron, 289; —
du titulaire, 289.
Supplément des cérémonies du baptême, 348; — des cérémonies de
l'ordination , 463.
Surplis. — Le servant peut-il le revêtir? 162.
Symbole. — Quand il se dit, 141 ; — ne se dit pas aux messes votives
privées, 142; — mais aux messes votives solennelles, 142.
Tabernacle. — On n'y dépose pas les saintes huiles, 333.
Te JDeum. — Son auteur, 527 ; — quand il y a Te Deum à matines, il y a
Gloria in excelsis à la messe, 131.
Titulaire. — Distinct du patron du lieu, 288; — office du titulaire,
286; — commémoraison du titulaire aux suffrages, 287, 289; — par
qui se fait-elle? 287, 289.
Tonsure. — Ordination de la tonsure, 464.
Trait. — On ordonne les prêtres avant le dernier verset du Trait, 458.
Translation, 207; — règles, 207; — jour oîi l'on ne peut mettre un
office transféré, 208; — translation perpétuelle, 208 ; — accidentelle,
207.
u
Usages. — Les usages louables sont à conserver dans l'ordre des cé-
rémonies du mariage, 421.
V
Variantes. — Dans les livres liturgiques , 499.
Veni, Creator. — Son auteur, 527.
Vêpres. — Ordonnance de cette Heure, '244; — l'hymne, 226; — les
vêpres peuvent être plus-solennelles les dimanches où se font les solen-
nités des fêtes transférées, 92.
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. 545
Versets. — Changements à faire dans certaines commémoraisons , 243.
Viatique, 400.
Vierges. — Leur bénédiction, 481.
Vigile. — Office, 196; — espèces, 196; — elle ne se transfère pas avec
la fête, 197,207; — elle a sa comraémoraison à la messe, 196; — office
de la Vigile, avant une consécration d'autel ou d'église, 298.
Vin. — On doit y mélanger de l'eau à la messe, 150 ; — quand il n'est
pas consacré, 154.
Voile du calice. — N'est pas nécessairement béni , 445; — dans l'or-
dination des Grecs, 462.
Votif. — Messes votives, 80; — concédées par le décret du 5 juillet
1883, 128; — offices votifs, 293.
FIN DE LA TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES.
TABLE DES MATIÈRES
Pages .
Introduction i
PREMIERE PARTIE.
Du Saiat-Sacrifice de la Messe.
Chapitre I. — Bu missel 7
Art. I. Notions sur le missel 7
Art. II. De la force obligatoire des rubriques du missel. ... Il
Art. III. Composition du missel romain 16
§ 1 . Composition primitive 10
§ 2. Composition actuelle 17
Art. IV. Des diiférentes espèces de missels 19
§ 1. Notions 19
§ 2. Missel gallican 19
§ 3. Missel ambrosien 19
§ 4. Missel mozarabe ou gothique 20
Art. V. Messes des différents rites 20
§ 1. Ordre et distribution de la messe ambrosienne 20
§ 2. Distribution de la messe mozarabe 23
§ 3. Distribution de la messe gallicane 28
§ 4. Ordre de la messe au rite lyonnais 29
§ 5. Messe des Chartreux 32
§ 6. Ordonnance de la messe dominicaine 32
§ 7. La messe ou liturgie de Constantinople, ou de saint
Jean Chrysostome 33
548 MANUEL LITURGIQUE.
Pages.
Chapitre II. — De VapprohaMon du missel et des autres livres
liturgiques 37
Chapitre III. — Règles relatives aux couleurs liturgiques et
aux autels 44
Art. 1. Règles relatives aux couleurs liturgiques 44
Art. II. Quelques principes relatifs aux autels 47
Art. III. De Tiadulgence de Tautel privilégié 48
Chapitre IV, — Préparation personnelle du prêtre 52
A rt. 7. Ce qu'il doit faire 52
§ 1. De la récitatiou des matines et des laudes avant la sainte
messe 52
§ 2. De l'oraison 52
§ 3. De la direction d'intention en vue de l'application du
Saint-Sacrifice 53
Art. II. Des dispositions 55
§ 1. Dispositions du corps 55
§ 2. Dispositions de l'âme 58
Chapitre V. — Obligation de célébrer le Saint-Sacrifice ()2
Art. I. Étendue de l'obligation de célébrer 62
A >'t. II. De l'honoraire 6(3
§ 1. Principes certains sur l'honoraire 66
§ 2. De la fixation de l'honoraire 67
§ 3. Acquit des messes 68
1° Intention 68
2" Nombre des messes à dire 69
3" Usage des honoraires 69
i° Transmission des honoraires 69
5° Temps auquel il faut acquitter les messes 70
§ 4. Fondations de messes 71
N" 1. Clauses de fondation relatives au lieu 71
N" 2. Clauses relatives à l'intention du fondateur 72
N° 3. Clauses relatives au temps 72
No 4. Clauses relatives au nombre des messes de fondation. 73
TABLE DES MATIÈRES. 549
Chapitre VI. — Bu temps par rapport à la célébration de la
messe 74
Art. I, Du jour de la célébration 74
§ 1. Des jours où la célébration est empêchée 74
§ 2. Jours non empêchés quant à la célébration de la sainte
messe 75
Art. II. De l'heure à laquelle on peut dire la sainte messe.. . . 76
Tableau de l'heure à laquelle on peut commencer la célébra-
tion du Saint-Sacrifice à Rome 78
Chapitre VII. — Des différentes eipèces de messes 79
Art. I. Tableau des différentes espèces de messes 79
Art. II. Messes votives 80
§ 1. Notions sur les messes votives 80
§ 2. Des messes qu'on célèbre comme messes votives 80
§ 3. Règles particulières aux messes votives privées 83
N° 1. Jours où elles sont permises 83
No 2. Gloria, oraisons , Credo, préface 84
Tableau des règles à observer dans la célébration des messes
votives privées : 86
N° 3. Messes votives privées pro sponso et sponsa 89
§ 4. Règles particulières aux messes votives solennelles 91
N" 1. Jours où elles sont permises 91
N" 2. Gloria, oraisons, Credo , préface 91
No 3. Messe des solennités transférées 92
N» 4. Jours où il est défendu de transférer la solennité
d'une fête 93
N" 5. Messe votive solennelle pro re gravi • 94
Art. III. Messes pour les défunts 95
Art. IV. De quelques messes 108
§ 1. De la messe dite dans une église étrangère 108
§ 2. Messe pour le peuple 1 10
§ 3. Messe de saint Marc et des Rogations 114
N» 1. Fête de saint Marc 114
N" 2. Jours des Rogations 116
§ 4. Messes votives de saint Joseph , des apôtres saint Pierre
et saint Paul et du titulaire ou du patron 117
31*
550 MANUEL LITURGIQUE.
Pages.
§ 5. De quelques messes dans les églises cathédrales et collé-
giales lis
§ 6. Messe à dire dans la fonction appelée l'oraison des Qua-
rante-Heures 119
§ 7. De l'anniversaire, de Télection et de la consécration de
l'évéque 120
§ 8. Des messes de Noël et du binage 122
§ 9. De la messe de Beata célébrée par un prêtre aveugle. . 125
No 1 125
N" 2. Règles relatives au prêtre aveugle célébrant le Saint-
Sacrifice quand il a obtenu la dispense de son irré-
gularité 125
§ 10. Messe d'un dimanche anticipé 126
§ 11. Messe d'or 127
§ 12. Messe au jour de la consécration d'une église ou d'un
autel 127
§ 13. Messe des reliques exposées 127
§ 14. Messes votives concédées par le décret du 5 juillet 1883. 128
Chapitre VIII. — Des différentes parties de la 'messe 130
Art. I. Depuis le commencement de la messe jusqu'au symbole. 130
§ 1. Commencement de la messe 130
§ 2. Encensement 131
§ 3. De l'hymne angélique 131
§ 4. Des oraisons à la messe 132
N° 1. Des oraisons prescrites par la rubrique 132
N" 2. De l'oraison commandée par le supérieur 138
§ 5. De la conclusion des oraisons à la messe 140
§ 6. De l'épître 140
§ 7. De la prose ou séquence 141
Art. II. Du Credo jusqu'à la fin de la messe 141
§ 1. Du Symbole 141
§ 2. Encensement des oblats 143
§ 3. Préfaces 143
§ 4. Canon 144
§ 5. Communion 146
§ 6. Bénédiction et dernier évangile 147
§ 7. Des prières prescrites après la messe basse 147
TABLE DES MATIÈRES. 551
i'ages.
Chapitre IX. — Précis des règles à suivre dans certains dé-
fauts de matière et de forme 149
Art. I. Défaut de matière 149
§ 1. Consécration illicite par suite du défaut de matière 149
§ 2. Consécration invalide par suite du défaut de matière. .. 151
Art. II. Défaut de forme 158
§ 1. Consécration illicite par suite du défaut de forme 158
§ 2. Consécration invalide par suite du défaut de forme 160
Chapitre X. — Du servant de messe 162
DEUXIEME PARTIE.
Le Bréviaire.
Chapitre I. — Notions 'préliminaires sur le bréviaire 164
Art. I. Du bréviaire 164
§ 1 . Le livre intitulé Bréviaire 164
§ 2. L'office appelé Bréviaire 167
§ 3. Origine du Bréviaire 170
Chapitre II. — Bréviaires des églises d'Orient et d'Occident. . 173
Art. I. Bréviaires de Féglise orientale 173
Art. II. Différents bréviaires de l'église d'Occident 174
Art. III. Disposition des parties du bréviaire romain 178
No 1. Psautier 178
N° 2. Propre du temps 179
No 3. Propre des Saints 180
No 4. Commun des saints 181
Chapitre III. — Rites divers des offices ecclésiastiques 182
Art. I. Des doubles et semi-doubles 182
§ 1. Des doubles 182
§ 2. Des semi-doubles 184
No 1. Notions 184
N" 2. Espèces 185
552 MANUEL LITURGIQUE,
Pages.
Art. II. Des dimanches 186
§ 1. Espèces 186
§ 2. Dimanches après l'Epiphanie et après la Pentecôte 188
Art. III. Des offices simples 192
§ 1. Espèces 192
§ 2. Des offices simplifiés 193
N" i. Notions 193
N" 2. Neuvième leçon d'une fête simplifiée 194
§ 3. Des fériés 195
§ 4. Vigiles ■ 196
Art. IV. Octaves 197
Chapitre IV. — Occurrences , translations et concurrences . . . . 199
Art. I. De l'occurrence 199
§ i. Notions 199
§ 2. Tableau des fêtes secondaires 200
§ 3. Principales règles à observer dans l'occurrence, la trans-
lation et la concurrence 202
N° 1. De l'occurrence 202
No 2. Tableau de l'occurrence 205
Art. II. De la translation 207
Art. III. De la concurrence 209
Art. IV. Des commémoraisons ou mémoires 214
Art. V. Tableau des fêtes 216
Chapitre V. — Nature de l'office 219
Art. I. Sa matière 219
Art. II. Forme de l'office 221
§ 1 . Nombre des Heures 222
§ 2. Ordonnance des Heures en général 225
No 1. Commencement et fin des Heures 225
No 2. Corps des Heures 226
No 3. Des leçons ea général 229
No 4. Leçons du premier nocturne 229
No 5. Leçons du deuxième nocturne 235
No 6. Leçons du troisième nocturne 236
TABLE DES MATIÈRES. 553
Pages.
No 7. Des répons 238
1. Du premier nocturne 238
2. Du second nocturne 238
3. Du troisième nocturne 239
4. Dans les matines à un seul nocturne 239
§ 3. Disposition propre à chaque Heure en particulier 241
No 1. Fêtes doubles et semi-doubles 241
No 2. Fêtes simples 244
No 3. Dimanches 245
No 4. Fériés 246
No 5. Vigiles •.., 247
No 6. Fériés où l'on célèbre l'office d'un dimanche anticipé. 247
Chapitre VI. — Obligation de l'office divin 249
Art. I. Existence de l'obligation du bréviaire 249
Art. II. Gravité de cette obligation 251
Art. III. Étendue de l'obligation 253
§ 1. Points certains 253
§ 2. Points controversés 256
Art. IV. Conditions pour bien remplir l'obligation de l'office i
divin 258
Art. V. Des dispositions 258
§ 1. Dispositions requises du côté du corps 258
No 1. Respect extérieur 258
No 2. Prononciation des paroles liturgiques 259
N» 3. Des postures du corps dans la récitation de l'office.. 261
§ 2. Dispositions de l'âme 262
No 1. Du côté de l'esprit 262
No 2. Du côté de la volonté 267
Art. VI. Dispense de l'office divin = 269
Chapitre VIT. — Bu temps où Von doit réciter ou chanter l'of-
fice divin 271
lo Matines et laudes 271
554. MANUEL LITURGIQUE.
Pages.
Tableau de l'heure à laquelle on iieut commencer la récita-
tion privée des matines du lendemain 275
2° Des petites Heures 276
3» Des vêpres et complies 276
Chapitre VIII. — De l'interruption et de V interversion des
Heures 277
Art. I. De l'interruption 277
Art. II. De l'interversion 278
Chapitre IX. — De quelques offices 280
Art. I. Du patron et du titulaire 280
§ 1. Fête du patron 280
1. Par qui, sous quel rite et en quel jour se célèbre-t-elle. 280
2. Occurrence et concurrence 281
3. Office 282
4. Patrons avec compagnon au bréviaire 282
5. Octave 283
6. Patron secondaire ." 285
§ 2. Du titulaire 286
1 . La notion 286
2. Quels sont ceux qui sont astreints à l'office du titu-
laire 287
3. Différence entre le patron et le titulaire 288
Art. II 290
1 . Des offices propres 290
2. Des offices concédés 290
3. Des offices ad libitum, 291
4. Des offices votifs 293
Art. III. Office d'une relique insigne 294
Art. IV. Fête de saint Marc, et jours des Rogations 295
No 1. Fête de saint Marc 295
N» 2. Jours des Rogations 29G
Art. V. Règles relatives à certains offices 298
§ 1. Office de la vigile avant une consécration d'église ou
d'autel fixe 298
§ 2. Office de la dédicace d'une église 299
TABLE DES MATIÈRES. o55
Pages.
Chapitre X. — Sur les appendices du Bréviaire 301
§ 1. Petit office de la Sainte Vierge 301
§ 2. Office des défunts 302
§ 8. Psaumes graduels 303
§ 4, Psaumes pénitentiaux 304
§ 5. Des litanies 304
§ 6. Ordre de la recommandation de l'âme 305
§ 7. Des offices votifs récemment concédés 306
§ 8. Litanies du saint Nom de Jésus 310
§ 9. Des litanies de Lorette ou de la Sainte Vierge 311
Chapitre XI. Récitation de l'office divin 312
§ 1. Points communs à toutes espèces de récitation privée.. 312
§ 2. Points relatifs à l'office récité par plusieurs 313
§ 3. Points relatifs à l'office récité isolément 313
Chapitre XII. — Excellence du saint office 316
Épilogue 31 9
TROISIEME PARTIE.
Le Rituel.
Chapitre I. — Notions préliminaires sur le Rituel 320
Art. I. Notice sur le Rituel 320
Art, II. Rubriques sur les sacrements en général 329
§ i. Ornements et autres objets 329
N" 1. De la soutane 329
N° 2. Des ornements 329
§ 2. Saintes huiles 331
§ 3. Du luminaire 334
§ 4. Du clerc ministre 335
§ 5. Des rubriques des sacrements 335
§ 6. Des registres d'église 336
556 MANUEL LITURGIQUE.
Pages.
Chapitre II. — Bu Baptême 339
Art. I. Observations préliminaires sur la célébration du bap-
tême 339
§ 1. Du temps et du lieu 339
N» 1. Du temps 339
N" 2. Du lieu 339
§ 2. Des parrain et marraine 341
N" 1. Règles sur la validité de Toffice de parrain et de
marraine 341
No 2. Règles sur la licéité de l'office de parrain ou do
marraine 342
§ 3. Imposition du nom 343
§ 4. Dififérence au point de vue des cérémonies entre le bap-
tême privé et le baptême solennel 343
§ 5. Ministre du sacrement de baptême 344
§ 6. De l'ondoiement 345
§ 7. Du supplément des cérémonies du baptême 348
Art. II. Ordre du baptême des enfants 349
Chapitre III. — Baptême des adultes 357
Art. I. Principales différences entre le baptême des adultes et
celui des enfants 357
N" 1. De la foi 358
N" 2. Contrition 360
Art. II. Ordre du baptême des adultes 362
§ 1 . Instruction préliminaire 362
§ 2. Cérémonies - 365
Art. III. Bénédiction d'une femme après son enfantement. ... 383
Art. IV. Diâerence entre le baptême de l'Eglise grecque et
celui de l'Église latine 385
Chapitre IV. — Sacrement de Pénitence 389
Chapitre V. — Sacrement de l'Eucharistie 392
Art. I. De la communion pendant la Messe 392
Art. II. De la communion hors de la Messe 396
Art. III. De la communion en viatique 400
TABLE DES MATIÈRES, 557
Pages.
Chapitre VI. — Extrême-Onction 407
Art. I. Du sacrement de l'Extrème-Onction dans TÉglise
latine 407
§ 1. Objets à préparer 407
§ 2. Rites du sacrement 408
Art. II. Différence entre l'Extrème-Onction des Grecs et celle
des Latins 411
Art. III. De l'indulgence plénière « in articulo mortis. »
1" Qui peut appliquer l'indulgence. 2° A qui peut-
on l'appliquer 412
Chapitre Vil. — Du sacrement de Mariage 415
Chapitre VIII. — Office des morts 425
§ 1. Règles générales 425
§ 2. Du cimetière 427
§ 3. De l'absoute 429
§ 4. Funérailles des enfants 4.31
N» 1. Préparatifs 4.31
No 2. Messe 431
Chapitre IX. — Des Bénédictions 433
§ 1. Notions et espèces de bénédictions 433
§ 2. Règles générales sur les bénédictions 437
§ 3. Règles relatives à certaines bénédictions 439
N" 1. Bénédiction de l'eau 439
N° 2. Bénédiction de la première pierre d'une église 439
N" 3. Bénédiction d'une nouvelle église ou d'un oratoire
public 439
N" 4. Bénédiction d'une église violée et non consacrée. . . . 439
No 5. Bénédiction d'un cimetière 440
No 6. Réconciliation d'un cimetière pollué 440
No 7. De la bénédiction apostolique 440
No 8. De la bénédiction apostolique in articulo mortis. . 441
No 9. Bénédiction des orgues 442
658 MANUEL LITURGIQUE.
Pages.
N° 10. Bénédiction de Teau destinée au peuple pendant la
bénédiction des fonts baptismaux 442
§ 4. Bénédiction des ornements 444
§ 5. De quelques questions relatives aux bénédictions 446
QUATRIEME PARTIE.
Le Pontifical.
Chapitre I. — Préliminaires 451
Art. I. Notice sur le Pontifical 451
Art. II. Composition du Pontifical 453
§ 1. Division et différentes parties du Pontifical 453
§ 2. Appendice du Pontifical 454
Chapitre II. — De la Confirmation 455
Chapitre III. — De l'Ordre 458
Art. I. Des ordinations en général 458
§ 1. Règles 458
§ 2. Du supplément des cérémonies de l'ordination 463
Art. II. Des ordres en particulier 464
§ 1. Tonsure 464
§ 2. Ordres mineurs 464
N» 1. Des ordres mineurs en général ' 464
N° 2. De Tordination des portiers 465
N" 3. De l'ordination des lecteurs 466
N° 4. De l'ordination des exorcistes. 466
No 5. De l'ordination des acolytes 467
N° 6. Des ordres sacrés en général 468
§ 3. De l'ordination des sous-diacres 468
§ 4. . De l'ordination du diaconat 470
§ 5. De l'ordination des prêtres 471
§ 6, Des ordres chez les Grecs 474
TABLE DES MATIÈRES. 559
Paijes.
Art. III. De la consécration d'un élu pour l'épiscopat 475
Art. IV. Du pallium 477
Art. V. De la bénédiction d'un abbé 478
§ 1. De la bénédiction d'un abbé auctoritate apostolica 478
§ 2. De la bénédiction d'un abbé auctoritate ordinarii 480
§ 3. De la bénédiction d'une abbesse 480
Art. VI. De benedictione et consecratione Virginum i8i
Art. VII. Sacre d'un roi et d'une reine 485
Chapitre IV. — Deuxième partie du Pontifical 480
Préliminaires 486
Art. I. De la consécration d'une église 486
Art. II. De la consécration d'une patène et d'un calice 492
Art. III. De la bénédiction des ornements 493
Art. IV. De la bénédiction des cloches 494
Art. T'. Rite pontifical à suivre après la messe solennelle de
Requiem 495
Art. VI. Appendice du Pontifical romain 496
APPENDICES.
1» Sur les variantes des livres liturgiques.
I. Du Bréviaire 499
i. Rubriques générales 499
2. Psautier 500
3. Propre du temps 501
4. Propre des saints 507
5. Commun des saints 513
II. Du Missel 514
1. Ordinaire de la messe 514
2. Propre du temps 515
560 MANUEL LITURGIQUE.
Pages.
3. Propre des saints 517
4. Commua des saints 521
5. Messes et oraisons diverses 521
6. Des bénédictions 522
III. Du Rituel 522
i. Les sacrements 522
2. Les bénédictions 523
IV. Du Pontifical 524
2' Tableau des auteurs certains ou présumés
de plusieurs pièces liturgiques 525
Table alphabétique des matières 533
Table des matières 547
FIN DE LA TABLE DES iMATIERES.
BAR-LE-DUC , IMPRIMERIE CONTANT-LAGUERRE.
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LEROSEY, A.
Manuel liturgique.
Explication des rubriques.
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