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Full text of "Minhâdj a-âlibîn: Le guide des Zélés Croyants; manuel de jurisprudence musulmane selon le rite de Châfi'î;"

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TllIlOMi'  rRi> 


minhAdj  AT-TÀLIBïN 


2>'&rru  y^^  ■  ..Kû-rtyÔ-j,  a. 


MINHADJ  AT-TÀLIBIN 

LE  GUIDE  DES  ZÉLÉS  CROYANTS 


MAmiEL  DE  JURISPRUDENCE  ^[USULMAXE 
SELON  LE  RITE  DE  CHÂFlî 


TEXTE  ARABE,  PUBLIÉ  PAR  ORDRE  DU  GOUAŒRXEilENT  AVEC 
TRADUCTION  ET  ANNOTATIONS 


L.    W.    C.    VAN    DEN   BERG 


VOLUME     III 


BATAVIA 

BIPRIMERIE  DU  GOUVERNEMENT 

1884 


TABLE 

DES 

MATIÈRES 


PaSK 

LIVRE  XXXIX  Du  serment  de  continence 1 

Section  I » 

Section  II ' 5 

LIA'RE  XL          Ue  l'assimilation  injurieuse 9 

Section  I » 

Section  II 13 

LIVRE  XLI        De  l'expiation  en  matière  d'assimilation  injurieuse 16 

LIVRE  XLII       De  l'analhème 23 

Section  I 

Section  II 27 

Section  III 29 

Section  IV 35 

LIVRE  XLIII     De  la  retraite  légale 38 

Section  I •  . 

Section  II 42 

Section  III 45 

Section  IV 48 

Section  V 4i) 

Section  VI ;i4 

LIVRE  XLIV      De  laltentc  de  purification C.d 

LIVRE  XLV      Dr  la  parenté  de  lait tiC, 

Section  I 

Section  II 7i» 

Section  III 71 


TADLE   UES    MATIERES 

tkCt 

LIVRE  XLVI      I>>  lenlrelien 78 

Section  I • 

Section  II 85 

Section  m '.Ht 

Section  IV 93 

Section  V 97 

Section  VI 103 

LIVRE  XLVII     Des  attentats  contre  les  personnes 106 

TiTUE  I      Dispositions  générales • 

Section  I " 

Section  II If3 

Section  III lit 

Section  IV 123 

Section  V l'Hi 

TiTBE  II     Do  la  manière   d'appliquer  la  peine  du   talion,  des  per- 
sonnes qui  peuvent  la  réclamer,  et  des  conleslali- 

ons  5  ce  sujet 131 

Section  I 

Section  II 137 

Section  III 138 

Section  IV IH 

LIVRE  XLVIII    1)11  prix  du  sang 150 

TiTiiE  I       Dispositions  générales ....  • 

Section  1 • 

Section  II IS3 

§   I • 

§  2 K-0 

§  3 ir.^ 

Section  III Ititî 

TiiiiK  II      De   l'iiblig.ition    de    payer   le  prix  du  sang,  dos  'àqilali 

el  de  l'expiation I(>9 

Section  I • 

S<>ction  II \7i 

Section  IIl                                                                 .  I7H 

Section  IV                                                                     .  I8| 
Section  V     .     .                                                            .183 

Section  VI    .  18« 

LIVRE  XI.IX      Ile  la  procédure  en  matière  d'aUtcntats  contre  les  |M'rsonnes    .     .  188 

Section  I .  • 

S«'clion  H .19V 

LIVRE  L             D.>^  relvelle.s 1''"- 

Sorlion  I 

Section   II  *>2 


TABLE    DES   MATIÈRES  VU 

PAGE 

LIVRE  LI         De  l'apostasie 205 

LIVRE  LU       De  la  fornication 211 

LIVRE  LUI       De  la  (KQamation 218 

LIVRE  LIV      Des  crimes  punissables  de  Tamputation 220 

Titre  I    Du  vol » 

Section  I » 

Section  II 227 

Sectiou  III 230 

Titre  II   Des  brigands 235 

Section  I » 

Section  II 238 

LIVRE  LV       Des  boissons  défendues  et  de  la  correction  arbitraire 241 

Section  I " 

Section  II 244 

LIVRE  LVI      De  riiomicide,  de  la  blessure  et  do  la  destruction  excusables.     .     .  24G 

Section  I " 

Section  II 232 

LIVRE  LVII     Des  expéditions  militaires 23b 

Section  I » 

Section  II 239 

Section  III 264 

Section  IV 271 

LIVRE  LVIII    De  la  capitation 273 

Titre  I    Dispositions  générales » 

Section  I " 

Section  II 279 

Section  11! 283 

TrrRE  II    De  l'armistice 288 

LIVRE  LIX       De  la  chasse  et  de  l'abatage  des  bestiaux 293 

Section  I       • 

Section  II 299 

Section  III 303 

LIVRE  LX       Des  sacrifices 306 

Section  I ■ 

Section  II 310 

LIVRE  LXl      Des  aliments 312 


I  TABLE   DES    MATIERES 

LIVRE  LXIl       De  la  course  et  du  tir 31» 

LIVRE  LXIII     Des  serments 327 

Section  I » 

Section  II 331 

Section  III 333 

Section  IV 338 

Section  V 342 

Section  VI 349 

LIVRE  LXIV      Des  vœux 3b2 

Section  I » 

Section  II 358 

LIVRE  LXV       De  l'administration  de  la  justice 363 

TiTiiE  I       Dispositions  générales > 

Section  I 

Section  II 367 

Section  III 371 

Section  IV • 377 

Titre  II      Des  jugements  par  tlélaut 382 

Section  I 

Section  II 386 

Section  III 389 

TiTUE  III    Du  partage 393 

LIVRE  LXVI      De  la  preuve  testimoniale 100 

Section  1 ■ 

Section  II 407 

Section  III 414 

Section  IV 416 

Section  V i20 

LIVRE  LXVII       Do  l;i  procédure 42!) 

Section  I • 

Section  II 430 

S<'ction  III 434 

Section  IV 440 

Sfctioii  V 445 

Section  VI 450 

LIVRE  LXVill    Ile  rani-nnchissemenl  siiiipl.' 452 

Section  I • 

Section  II 458 

Section  III    .                   460 

SecUon  IV                           467 


TABLE    DES    MATIERES  IX 

PAGE 

LIVRE  LXIX      De  l'alTranchissement  testamentaire 469 

Section  I « 

Section  II 473 

LITRE  LXX        De  l'affranchisseinent  contractuel 477 

Section  I ■> 

Section  II 481 

Section  III ' 487 

Section  lY 491 

LITRE  LXXI      De  l'affranchissement  pour  cause  de  maternité 497 

Eclaircissements  et  corrections 501 

Leçons  du  manuscrit  de  Mahalli 509 

Glossaire 513 

Articles  des  codes 529 

Code  civil .> 

Code  de  procédure  civile 539 

Code  de  commerce 540 

Code  d'instruction  criminelle » 

Code  pénal 541 

Table  alphabétique 543 

Errata 363 


(1)  A.:  I  ^  (2)  C:  I  jUkJ»  L^ 

LIVRE  XXXIX 

DU  SEEMEÎ^T  DE  CONTINENCE 

SECTION'     I 
On  appelle  serment  Je  contineiue  le  serment  prononcé  par  nn  ••poux,  ponvnnt     Paroi.* 

innstiliunt 

it'galemenl  répndier  son  épouse  ('),  de  ne  point  avoir  de  commerce  charnel  avec  '«  smncm 
l'Ile,  soit  sans  déterminer  un  terme,  soit  pour  une  période  supérieure  à  quatre  mois.  '^''"  """''• 
Dans  sa  seconde  période,  Cliàli'i  a  posé  pour  doctrine  que  ce  serment  n'a  pas  pré- 
<  isénient  liesoiu  d'être  |)rononcé  en  iiiviMpiaiil  If  iiniii  di-  IHcu  mi  l'urif  île  ses  qua- 
lités (^),  mais  qu'il  siillil  de  l'aire  sa  di-rlaralinn  sous  la  clause  jK-iiale  (■')  de  réi)U- 
dier  l'une  de  ses  femmes  (^  i  ou  d'airranchir  l'un  de  ses  esclaves  (^)  en  cas  d'inexé- 
cution, et  même  qu'il  sullît  di-  dire,  par  exemple:  „Si  j'ai  désormais  avec  vous 
quelque  conunerce  charnel ,  ji-  m'engage  envers  Dieu  d'accomplir,  soit  une  prière  ('*), 
Miji    un    jeune    (J) .    soit    un    |ièlerinagi-    surérogatoires"   {^),    nu    ..d'aiVraïuliir  tri 

(')    S.Hii.m   I   .lu   Livre   pa^cikli'iil.     (')    l.iviv   LXIII   Sclioii    I.     (')  C    C.   arlt.  1226  pI  s. 

(*.)    Stilioii  XI  ilii  Livrr  iiréiéil.nl.  (')  l.iviv  I.WIII    C)  l.ivr.'  Il  Tiliv  M     l'i    l.nr.'  VI 
Tilri-  II.     C)    Livn-  VIII  Tilri'  I. 

III  1 


LIVUK  X\\l\  NlICTItiN   I 


C)  «'•••  J'j  (-)  B-^  "^-^ 

iscinvr."     Le    seniicnl    de    ne  poiiil  avoii'  inmiiuTci'  cIiîmiiiI  ;ivii-  iiiic  frmiiii'  ;ivt'r 
lii(|ii(llc  mi  nVsl  pas  eiigagi'  dans  li-s  linis  du  inariain".  ost  un  scriiirnl  ordinaiiv  ('j 

l'I   tmii   u;i    scnntiil   d nliiii'iin',    Ims   nu'iiic    (|iriiii  iiiirail   ('iMiiisr'  plus  t:iid   crllc 

rrlillilr. 

iNolrt!  lile  n'admcl  pas  le  scrineiil  de  cunliiifriCL': 
l".     liiii'S(|ii(^  ri'pousc,  est   raUii'i  nu  iinrini  (-'}. 
2".    F-<irs(|uc  If  mari  l'sl  caslrat  ("''. 

I.a  |iani|i's  sui\anlrs.  ...Ir  n'aui'ai  piiinl  dr  rciunui-i'cc  aMT  vous  duraiil  i|U.tlri' 
mois  cl,  à  r(\|iiiMliiiM  di'  ce  liiiiif ,  par  llitii'  je  lU'  l'aurai  pas  nirtire  iluraiil 
(plaire  autres  mois,  et  ainsi  de  suili-."  |  ne  eonsliluenl  poini  un  serment  de  ron- 
linenee,  puisipir  !<■  Irrme  priniili\einenl  l'iiouet-  u'exrède  pas  ipialn*  mois.  Kn  vertu 
ilii  iiirini'  priiiri|ir.  ou  ne  pi'ul  ri'xoipii'r  eu  doule  ipie  la  phrase:  .,1'ar  Dieu'  Je 
n'aur.ii  poiul  de  eouMurrcc  a\er  \ous  dans  eiui|  mois  el,  à  Texpiraliou  de  er  lernu-. 
par  Itii'u'  je  ne  l'aurai  |ias  eiuiue  a\ee  \ous  dur.iul  une  .uiui'-e ."  iniplii|ue  deux 
sernirnls  de  eonliueiMi'  pariaileiiu-nl  distiiiels.  Calui  ipii  déelare  vouloir  s'alisleuir 
de  sou  épouse  jusipi'a   uu  exéueuietil  i|ui  ecitainemeul    u'.irri\ir.i   ipi'.tpiès  un  terme 

1'/    latin    I.MII      <')   l.oK'    WMII    Tili.     IS     S.-) I  \  .,  .    w'vo..*. 


SERMENT  UE  COMIXENCE  3 

\u  s- 

^U^îJLi^^    ,^j  pV>^j  (J-^J^    'Tvî^  .^^3   L<^a_aj6* 

vJUJ>)^    5^\wyO*    <A.JL/oU^r    tUww-ol^^Uo    ^)    w>OLX:S.\r     j-5sj 

(';  B.:    J^'.    ï^^l    <ul^:    I).:    .saI^    jJ:)    ^_-i-î    (^-j    B.:      Is;   C:  J^    (^)  A.:    —  ^  ,î 

(^)  C:  ^'-iii)  j»  ('•;  C:  U'Ji^j  («)  B.:  L.IjlS  (')  D.:  )il  J'i  ^,^ 
•le  (jualre  mois ,  par  exemple  la  descente  de  Jésiis-Clirisl  sur  la  Iciie ,  a  proiuuicé 
un  serment  de  conlincnce  parl'aitenienl  réglementaire:  mais  mm ,  Uirsqu'un  a  des 
raisons  de  croire  que  révénement  en  fiuestion  aura  lieu  avant  les  quatre  mois,  f  et 
même  lorsqu'im  n'est  pas  (.trlain  (pie  rt-M'iieiiienl  aura  lieu  à  une  r|Hii|ue  plus 
éloignée.  Du  reste  le  scrimiil  lir  (iinliiienef  peut  s't'iniucer  dans  des  termes  expli- 
cites tout  aussi  bien  que  dans  des  termes  implicites.  On  entend  par  termes  exjili- 
citcs  ceux  (pii  impliquent  le  commerce  charnel  sans  laisser  aucun  dnute,  par  exem|de: 
..l'introduction  de  la  verge,"  „le  coït,"  .,1a  copulation"  et  ,,la  délloration,"  s'il 
^'nL'it  <ruiic  viei'ire.  Par  tnnti'e.  (lliàli'i.  daii>  sa  scnmdi'  pi'-riode ,  considérait 
lonime  des  ternir-;  iiiipli<-ilcs  les  mois:  ..alloiiclirmeiil."  ..ronlact,"  .,roli;diil;ilioii ," 
..aller  voir,"  ..couvrir."  ,.s'a|qiroclier  de",  etc. 

Lorsqu'on   a   dit;   ..Si  je  colialiite  avec   vous  dans   la   suite,   iihui  ixlavi'  scia       o,,, 
airranclii,"    le    seniit'iil  de  continence  est   rompu  de  plein  ilrnjt   ;in   nionii'iil  que  Ir 
iiiaitre   perd    la    propririi-  de   l'esclaNe  di-  (pielqiie   lai  nu   qui'   i  e   M>il.      Le    mari  qui, 
apiTS   avoir   priiiioiicé   une  assimilalinii    iiijutii  iisr   (^'     ""utre  son   l'-puiiM'.  lui  dit  :    ..Si 
je   colialtile  encoi'e  avec   vous,   mon  escla>e   sera   alIVanihi   |i.ir  suile  de   mon   assinii- 

"î       V       11'     I.IMl-    MIIV.IIll 


LlVIli:  XXXIX  SECTION  I 


f.  320.      iî>\j3  ^9^  ^  sl^  jj^    *:^  ^wX^oii  J\J?  ^  ^^5 

J  L*J  < aJU:?  eJ^' -aôJ  *^1.^XJ-L7j  c)^  5  '    5^^^-^.     c^"^^- 

(')  IJ.  H  C:  _^.    (2)  C:  JjJ    (=')  B.:  J)^    («)  A.:  ^1^) 

latioii  iiijmiciisi;,"  a  jinnitnicr  un  siM'iiiciil  de  ((iiiliiifiicc  l(''i.'al.  i-l  s'il  n'avait  jias 
prononcé  pn^alalilcnicnl  nnc  assiinilalinn  injniiensi' ,  le  jniîc  n'rn  iii\iail  pas  moins 
lui  iiii|>iili'r  liiiil  rassiiniliilinii  ijuc  If  sciiiii'iil  lic  runliiiciiri'.  i|uoii|ni' pi'Ul-t'Iri' nirn- 
lalcnicnl  ri'l  Imiiinii'  ii'ail  eu  l'iiilrnlioii  lii'  pi-onniici'i'  ni  l'uiir  ni  ranlrc.  Orlt'jngi- 
iK!  s'occupe  pas  de  ce  ipu;  (luelnu'nn  pense,  mais  de  ce  ipril  ,i  dil.  ronleltiis  le 
mari  (|iii.  en  iironomaiil  les  paroles  citées  sans  assimilation  injurieuse  préalalde , 
ajiiule:  ,,Si  j'ai  pronuncé  une  assiniilalinii  injurieuse."  ne  suhil  point  les  roiisé- 
t|uein:es  de  son  scrnii'iil  jUM|M'à  ee  (|ui'  rassiiuilalinn  ail  en  lien  ri'ellement.  l.e 
seruH'ut  de  continence  a  tous  ses  ellets  li'-i.'an\ .  ipiand  on  s'est  servi  des  |iiir*>le.s: 
„Si  je  colial>ile  emore  avec  vous.  lelK;  .lUlie  de  mes  épouses  sera  répudit'e," 
et  .dors  la  n'puiliation  de  i-elle-ci  s'opère  par  le  seul  lait  d'une  rolialiilatioii 
nlhrieure  avec  l'épuiise  contre  lai|nelle  les  paroles  ont  éle  prononctVs  (');  lan- 
dis  ipie  les  ciinsi''i|ueiM'e>  ilu  seiMuent  l'cssenl  d'exister  p.ir  snili-  de  cette  répn- 
di.ilion. 
iii>i|int>ii.>[i  .  ('eini   ipii  ilil  a  ses  i|nalre  épouses;  ..Par  Dieu!  Je  ne  colialiilerai  plus  axer 

vous,"  n'a  prouoneé  i|u'nn  sermeiil  de  continence,  ipii  rend  la  cidialiilalion  illiciU* 
(')  «:  c.  .1.1.  1105 


SERMENT  DE  CdXTlXEXCE 


iivcc  toutes  les  quatre  ensemble,  mais  non  la  cohahitation  en  grénérnl.  Ainsi  quand 
il  a  (dliahitë  ensuite  avec  trois  d'entre  elles,  ce  n'est  que  la  quatrième  dont  il 
doit  s'abstenir:  tandis  que;  la  mort,  soit  de  l'une  dos  épouses,  soil  de  plusieurs, 
|)n''alaldemenl  à  loulc  colialiil.ilinn  ultiTicure,  annulerait  le  scrmcnl  de  plein  dioit. 
Lors(iii'au  (diilrMiic  il  s'est  servi  des  paroles:  ,.J(î  ne  colialiilerai  plus  avec  aucune 
d'entre  vous,"  c'esl  un  serment  de  continence  ayant  pour  ell'et  immédiat  de  rendre 
illicite  la  cohabitation  avec  cliacune  d'elles  iiulividnellemenl.  ,  Les  paroles:  „Je 
iHî  cohabiterai  avec  vous  (|u'unc  seule  fois  jusqu'à  la  lin  de  l'anniV,"  ne  constituent 
(|n'un  si'rmeni  de  continence  à  la  condition  qu'il  reste  encori'  de  I'iumu'c  plus  de 
qualri'   mois,  a|irès  la   colialiitalinn   iinii|ii('  dont    Ir   niaii   viciil   de   piiilrr  ('). 

SKCTIO.N      H 
Si    !(■    iii.'iri    a    pidiioticc'    un   snincnl   i\r  cMiilinrricf,   s;i   rmiiiic   nr   pnil   s'en       iVriod.. 

(l'ilHllll|;rM(' 

pliiiiidre   aiipiés  du   jnL,'c  jnsiiii'aii   Icrnic  de  qu;ilic   mois,   piiinijc  d'indul^^i'occ  rnin- 
nicnçanl    dés    qui'   Ir  scniinil   a  l'h-  p|-ononci' .  et.  s'il   s'airil   d'uiir   Icniiiic   nquidice 
révocaldement ,    dès    !(■    niMini'iil    mi    li:    mari  a   demandé   ir   nlcnir  a   rimiiMi   conjn- 
^J)    c.  c.  iul    II.'7. 


I.IMli;  \\\l\  SKl.TliiN 


c      /'  •>  i-  k 

^^^  ^^  ^  oj^j>  ■Kj'y^  ^^j^h  c^"^  ^''^^ 

lu 

(>)  A.:  U    (2)  B.:  JiJ    (3)  A.:  ^ba!U    (')  C:  ^    ('-)  A.:  (>^<  l"^)  A.:  \  j^^ 

(")C.:  ^li  (8)  B.  cl  C:  ^i-  («)  B.:  ^. 
piilo  ('V  Oii.iiiil  le  iiKii'ini,'!'  Il  l'Ii'  ciinsfiiiiiiK'' .  le  scrmi'iil  ilr  iniilim'iicc  t'sl  inter- 
rompu (le  plein  diuii  piii-  i';i|iosl,tsii'  de  l'une  îles  p;irlies  inléressées  pondiinl  hi 
pcriiiile  iriniluliienee,  il  ht  riicnnsliiiire  i|u"elle  est  revenue  de  ses  erreurs  ;ivanl 
l;i  lin  lie  l;i  retrnile  ii\i.';ile  {-) .  Iiiil  (•iiiiiiiieiicer  le  nmrs  d'une  période  nouvelle, 
l'iir  l'onlre.  les  iiMises  leiiipni'.'iires  i|ui  de  l;i  p^u'l  du  iiiiiri  eiiipèelienl  le  coil  pen- 
ihiiit  le  ni;iri;ii:e.  siuis  loulelois  eu  idleeter  iii  validité,  u'allecleiil  pus  non  plus  la 
duiir  de  la  pi'riode  d'iiidiilueiiee.  Parmi  ees  eauses  on  eile;  le  jeune  ("*).  r//i»vi»/i  (*). 
la  maladie  et  la  demeure.  Lursiiii'aii  eoiiti'aire  ees  eauses  irompèclieiiienl  leni|>o- 
raires  viennent  de  la  part  de  la  remiiie.  elles  out  pour  elVel  d'interrompre  le  cours 
de  la  prijude  d'iiidllli:eni'e  dans  le  eas  où  elles  siijil  plnsiipu's.  l'oninii'  la  niillo- 
rile  (*')  on  la  maladie;  tandis  ipie  le  eonrs  d'une  pi'-riode  noinelle  (-ommenee  aussitôt 
i|ne  les  eauses  en  ipiesliou  oui  eessi'  d'exister.  In  petit  nomlue  d'auteurs  exiçe  tim* 
le  temps.  rTouli'  avant  l'evistenee  de  la  eanse  d'einpèi'lienn'ul.  soil  mise  en  li};ne  de 
lompte;  par  eoiiseipient  ils  eoiisidèrenl  le  loiirs  de  la  période  d'ilidulueiii-e  non 
l'onmie  inli'rroiiipii  '' ,  niais  senlenieiit  ('oiiinie  siispendii  '  '  Les  eaus*>s  li^ales  d'em- 
péi'lirment  de  la  part  de  la  remnie  n'ont  ainiine  inlluenie  sur  la  iliinV  «le  In  |N^riiMlo 
d'indulyeme ,    eaiises    parmi    leM|nelles    il    iaiit    mentionner    les  iiienslnirs  (^)  H    le 

(')  V  I.  \.,\rr  |iri'i«lenl.  (')  Loi.-  XWttt  Tiliv  II  S.-,  imii  tll.  i ')  l.nn-  VI  Tilrr  I 
Sr.ii,iii  lit.  (*)  Livrr  Mit  Tilrr  V  miIi  4".  (*)  Livn-  Ml  Tm.'  Il  Svu.ui  I  d  •:.('., 
.1111    -l-iVI  ri  !i,     (')   C    C.  artl.  2251  el  v     (')    l.ivrv  I  Tilrv  Mil 


SKHMi:.\T  ItF.  r,{)Mli\EX(',K 


^  I  c         u;  UJ  lu  s 

aJIIsJL^  l-^A.»  l^i^  C>--^  v->^Jj  LJiJi2_)^\  ^^ij>  ^\j 
J^.  a^  ^-r^^  Ot^  C5'*^-^  (^'^-^  '^^  O^  o]^  ^'^ 

iw  7       c  5       c 

(')  A..  B.  H  D.:  +  l:^J^^;1;  C:  J^^J)   (2)  A.:  'f^Ji^'-S  (^)  I).:   +  ^^  (<)  C:  ^^U 

jei'iiie   suréroyatoire   (');   f   tandis   que    par   exception    le   jeniie    obligatoire    de    la 
feiimie  a  le  même  effel   qu'une  cause  |iui'emenl   pliysi(iuc. 

Le    sermeni    de    coiiliiience    esl    lonipu    par    le    coït    exercé    pendant    la    pé-     Ri-pris.- 

deU 

lioile  d'indnl^'ence,  el  .  à  dél'anl  île  coïl  pcndani  celle  périoile.  l'i'poiise  peul '■»''■■>''''"''""• 
cilei'  son  mari  en  juslice  aliii  qu'il  se  décitle ,  soit  à  la  reprcniire,  soit  à  la 
répudier.  La  circonslance  que  la  leiunie  n'a  pas  l'ail  valoir  son  droil  à  cel 
éjiard  immi'dialeinenl  ,  ne  l'orme  pas  olislacle  à  ce  (pTclle  le  lasse  valoir  ilans 
la  suite,  lanl  que  le  lerme  du  seiiueiil  u'esl  pas  l'cliu.  I>a  reprise  de  la  l'emme 
à  la  suile  de  sa  demande  u'esl  cousoium(''c  que  par  riniroducliou  n'^eile  du 
,f.'laud  de  la  vei-ire ,  mais  non  par  des  acies  Milupluiux  d'une  aulre  ualure.  D'où 
il  ri'sulte  que  Ir  dniil  dr  litrr  miii  mari  eu  jioliic  ijiie  moiin  avons  ii'i  en  vue, 
n'exisie  p'iinl  ,  ilans  h'  cas  où  la  l'emme  serait  impropre  au  coil  pour  une  cause 
quelconque  par  exempir  les  mensirues  ou  la  maladie.  Dans  le  cas  d'empé- 
(liemenl  de  la  pari  de  son  l'poux  ,  la  lemme  doil  oliser\er  les  deux  dislinctioiis 
suivantes-. 

l".     Si   la   cause  d'euqiècliemeni    esl    piiremeiil    plivsique,   comme,  par  exemple,  la  ma- 
ladie, elle   pi'iil  exi^'er   seideineni   (pie  l'/piux    se   déclari'  prèl  a  rcuqilir  ses  olili- 
fialions   marilales,  aussilôl   qu'il  eu  si'ra    capalile. 
t'     l.ojv  VI  Tihv  II 


i.ivi'.i:  wxix  m:i;tiiin  ii 


dJl  Vf  0  ^j>j2iuy  {J^yi  cy^^  aV  '^^^-^  ^^-^. 

s-  y  y 

*XJ^*  ^y  (2)  ^^ÀJ  J^^.  *^  Aj\*  ^AL'  cUA^  LJLlkj 

(')  C:  Ji    (2)  B.:  +   ^U)    (»)  C:  ^<^ 

2".    Si  la  ciiiisc  iri'iii|iêcli(:in('iil  |»riivi(Mit  d'une  ilis|iositinii  do  la  lui,  coiiinin  Vilnàm, 
nuire  l'iti'  n'acccnde  à  r('iMiiist'  (juc  la   lU'iiiaiulc  en   r('|iiidiatiiiii. 

Li'  dioil  de  <ilcr  son  ('imiix  en  jnslicc  est  dénié  à  l'épouse,  s'il  yaeucnlre 
eux  qiioKiut;  cniiimercc  eharnel,  lois  inéiiie  qu'un  tel  conimcrre  ne  constituerait 
|ioinl  lin  eoïl  réel  et  réirulier  (^).  *  Si  l'éiioux  refuse  de  se  déclarer  au  sujet  de 
l'allernalive  nienlidiinée,  le  juire  doit  |ironcineer  la  ré|indiatiiin  piuir  smi  c<>ini>le , 
c'esl-à-dire  une  n'iinilialioii  iiuii|ni'  et  n'vocalde.  sans  Ifiulel'ois  lui  accorder  encore 
un  délai  île  trois  jours  ("■').  ♦  Le  coït  exercé  par  suite  d'un  ordre  du  juire  n'emitéclie 
pas   (|ue   le   mari   doive  l'expiation  légale  pour  se  dégager  de  son  serment  (^). 

{')  nuoi(|iic  iidiis  vi'iiinns  (le  vdir  i|ii'iin  pareil  .icle  ne  sullisc  |iMiiii.  .•.'il  s'ajjil  irmu'  ro|irisi' 
après  i|iiu  la  fi'iniiu'  a  porté  s,i  plalnli'  (levant  le  Juge.  {')  ('..  ('..  arl.  1184.  (')  Livre 
LXIII  Si'dinii  11. 


-&iiss:f&- 


M  lu      lu  u/  lu  lu 

(,  y  c  /  lu  u. 

lU  c     /  _  lU  t 

(»)  B.:^Uiii  (2)  A.:  ^jàr^  (3)  D.:  |  CSil>^  j) 

LIVRE    LX 

DE  L'ASSIMILATION  INJURIEUSE 

SECTION    I 

L'assimiliatidii    iiiinriciiso  ppiil  légalement  se  prononcer  par  tout  époux  ma-  Condiiions 

(lour  la 

jciir  et  (loué  de  raison,    même  par  le  sujet  infidèle  d'un  prince  Musulman  i}),   ou     '"i-Tf'ic- 
|iar  un  castrat  i^).     L'ivresse  du  mari  ne  forme  olislaclc  ni  à  la  valitUté  de  l'assi- 
milation injurieuse,  ni  à  celle  de  la  réputliation  (^). 

Les  fornmies   par   lesquelles  l'assimilaliou  peut  s'énoncer  d'une  manière  ex-     Tirmes 

dt-signaiit 

plicite  sont:  rassimiution 

injurieuse. 

l".    ,.Vous   serez   pour    moi,"   ou   „à    mon   égard,"   ou  ,,avec  moi,"  ou  ..clic/  moi 

dans  le  même  as|iect  (juc  le  dos  de  ma  mère." 

-".    tt  ,, Vous. .serez  connue  le  dos  de  ma  mère",  sans  rifu  de  plus. 
3".     ..Votre  c(u-ps,"    ,. votre    liuslc".    ou  ..votre  persoiuK^  sera    rommc  le  luislc" .  ou 

,,le    corps    de    ma   mère."  ou  liicn  ..comme  toutes  les  parties  du  corps  de  ma 

mère." 

(')    Livre  LVItl  Tilif  I.     0    V.  le  ClosMiie  s.  v.  ."".-ai-.  (')  Livre  X.XXVll  Sfclieii>  I  il  lit. 


10  I.IVIiK  XI.  SI.CTKIN 


f    .'{■'•2 

•  C5 


\\^]3  boV^Vi  cW^J^j  (^\    J^^\  ^i    \\^]3  ^-^\    .^< 

*^  V^-fj  ,sio"  \jLî->  J  ^jjs^^  ,y>  ^  -ô^J^  ^..^^JhôS^j^ 

W  W  *-  LU  <-      " 

(')  B.;  I  J^   c:.->)  (2)  A.:  |  .o  (^)  B.:  aajCJ^   ^')  D.;   Ji  ^5)   B.:  ^1 

4".    «   „Voiis  iiiP  serez  comme  la  inaiii."  ,.le  sein,"  <>ii   ..la  poiliiiie  de  ma  ineie."  el 

iiu^nie  il  l'aiil   eoiisidi'icr  ciimine  etlicaee  l'assimilai Ihm  à  l'teil  de  sa  mère,  dans 

le  cas  ni'i   riiili'iiliiiii   serait    d'iiijmicr  sa   l'einme.   mais  luni  ilaii>  le  eas  oi'i  riiileii- 

liiiii   sérail   dr   lui   ilirr  i|Urli|ii('  elmse   d'ai;r<''alde .    ;    ni   dans   le  eas   où   le  mari 

n'aurait  pas  iiiii;  inlenlimi   nellemeiit  arrèlée  en  prononeanl   celle  assimilation 

s".     ♦  ,, Voire  l(Me".  ..voire  dos",  on  ..voire  main  me  sera  comme  le  dos  de  ma  mèn-."" 

6".     l/assiniilalion    à  la  ijraiMrmi  ic   par  les  rormiiles  ({lie  nous  venons  de  menlionner. 

l'sl    injurieuse  aussi,  cl    noire   rile  l'Ieml    ec   priinipc   a   loules   les   parentes  à  un 

dei;i(''   proliilii'   (').  dont    la    lelalion    n'est    pas   aeiidiiilelli' .   c'est-à-dire   avec   les- 

ipielles    le    niai'i    n'aiM'ail     pu    être    en,i:ai,'e    dans   les   liens  du   inariat;e  à   aucun 

moment    ili'  sa   \ie.     Ainsi   |,i   nouri'ice  el   la  brn   ne  sont   pas  comprises  p<irmi 

les  parentes  à  un  deure  proliilii'  par   rapport   à  l'assimilation  injurieuse.   I/assi- 

mij.iliiin    laiti'.    soii    ;i    mie    lemme    élranijère    ("-) .    soil   à  son  éjiouse   n^pudit^e. 

soil    à   sa   iielle-sieur,   soil   à   stui    père,  soil    a   une   leinnu'   contre  lai|uelle  on   a 

prouiuici'  l'anatlième  (•') .  esl   même  non    avenue. 

"  l/assimilation  peut  être  faite  condilionnellennnt ,  c'est   pouri|Uiu  les  |iandes: 

(')    l,oi.    WMII  iiii..  IIS.vn.Mil.    ^'1  \    1,1  ii.ile  4  |.  aia.lii  V..tiiinr|inVwl.'nl    (')  l.nn- M.ll 


ASSIMILATION  IN.il'llIKrsi' 

S- 


^       ^  ?  t  X  '^ 

ajyyc^^   ^^^\_i^    ^>^_i    ^xi    \^:u  Jii\lD   ^   jVi  ^J* 

(')  I).:  «jors-^j  (-)  A.:  ïicU  (=')  A.:  i^^j;  B.;  ;i:=^j^!)  (■»)  D.:  +  yUi<  ('")  C;  |  CL.yll-  ^^1 
„Si  je  prononce  l'assimilation  contre  mon  antre  épo\is(%  vous  serez  aussi  pour  moi    ootuiitinn 

iiclle. 

comme  le  dos  de  ma  mère",  ont  pour  conséf]uciice  cpie  l'assimilation,  i»rononcPe 
coiilrc  l'antre  épouse,  se  ra|»p()rte  à  tontes  les  deux.  Quand  an  contraire,  au  lien 
dr  parler  de  son  épouse,  on  a  dit:  ,,Si  j(!  prononcM;  rassiniilalion  cotilrc  une  Icllc". 
c'est-à-dire  une  rciiiini'  avec  iaipielle  «n  n'est  pas  engagé  dans  les  liens  du  mariage. 
„vous",  c'est-à-dire  mon  éiiouse,  „serez"  etc.,  l'assimilation  qui  s'en  esl  suivie,  n'a 
aucune  consét|nence  pour  l'une  ou  pour  l'autre,  à  moins  (juc  l'intenlion  ilu  m  ni  ti'ail 
élé  de  l'aire  dépendre  l'assimilation  de  son  épouse  du  seul  fait  d'avoir  pronoiici' eoiilre 
toute  autre  personne  les  paroles  de  l'assiinilalion.  Il  se  prul  loulelois  ipie  l'assinii- 
laliiiii  eondilioiuielie  ipie  nous  avons  ici  en  vue.  s'accomplisse  encore:  e'esl-a-dire 
lors(pi'(iii  t'-ponse  plus  lard  la  p('rsonne  eu  (pieslion  .  après  i|iioi  l'on  pioiioiire  l'assi- 
inilaliiin  idiilre  elle,  dette  règle  impli(iue  non-seulenienl  le  (  as  où  rmi  a  parh' d'une 
leniiue,  avec  liKpielle  on  n'(!St  pas  engagé"  dans  les  liens  iln  mariage,  mais  eiuore 
le  cas  où  l'on  a  dit  expressi'-menl  :  ..Telle  personne  ijoi  n'esl  |ias  ma  lemme." 
Cependant  il  y  a  des  auleurs  ipii  iiieiil  que  hi  règle  soit  appliealde  dans  ce  cas-ci; 
tandis  ipie  la  phrase:  ,,Si  je  iiroimm c  l'assimilation  injurieuse  contre  une  telle,  iiuoi- 
ipi'elle  ne  soil   pas  ma  lemme,"  esl   non  nvemie  ipu-lles  i|ue  soient  les  circonstances. 


12  I.IVIU;  XL  SECTION  1 

?      c  /  ^  ^ 

l:i;^U3  (j\  J^'^_^  ^V^^aU?^  ^s^;  ^]j  ^aU^l^ 

'^Jc:^  \  Lj^i?  (') 

(1)  D.:  JU^  (2)  B.:  Ualy  (3)  B.  cl   D.:^Uillj  (^)  C:  X»  (5)  A.:  ï;Ui  (6)  D.:^^!  J 
(*)  B.:  Â;Ui=>-.   Âi^ 
Combinaison  Lps    piirolps :    ..Wnis    iMps    r(^jiii(liée    comme   le  dos  de  ma  iiitTC."  admillciil 

dt*  Tassinii- 

lationei.itioips  ronséiiuciiccs  iiui  voni   suivre,  d'après  riiilenlioii  du  mari: 

répudiation. 

l".     Elles  coiistiluciil   une  répudialiou  saus   ricii  de  plus: 

(a)     Si  II'    mari    n'avail    pas    mie    intenlinu  ueltemenl  arnMée  en  les  proiiomanl. 
(ft)     Si  le  mari  avail  i'inleiilion  de  répudier  sa  femme. 

(c)  Si  le  mari  avail  l'inleiilioii  de  ne  pnmonrer  (]n'niie  assimilation  injurieuse 
sans  rien  île  plus. 

(d)  Si  le  mari  avail  rinli'iilinn  de  prononcer  lanl  une  ri'iiudiation  (|u'une  assi- 
milalion   injurieuse. 

(e)  Si  le  mari  avait  l'iiilcnlion  de  prononcer  une  iissimilation  injurieuse  par 
les  paroles:  ..Vous  <^lcs  répudiée",  cl  une  répudialiou  |)ar  les  paroles:  ..comme 
le  dos  de  ma  mérc." 

2".    Elles  consliluenl  une  répudialiou.  el  ipiand  celle-ci  esl  révocaldc   '),  elles  consli- 

lucnl  en  oulre  une  assimilation  injurieuse,  dans  li- cas  où  le  mari  a^ail  l'inlenlion 

de  répuilicr  sa  renuue  |»ar  les  paroles:  ..Vnus  élcs  répudiée",  el   de  pronuncer 

contre  çlle  l'assimilation  injurieuse  |)ar  les  paroles:  ..comme  !•' ilnv  ili' m. i  mère." 

C)   Livre  .\X.\III    Turc  II    S«-.n..n  I  .i  l.i»n-  X.WVII  Svn..n  |\ 


ASSIMILATION   INJIRIELSE  13 


C  LU  c    7  / 

JL  ^^>o^U  /^  2$  vV.^  [o  lJlXoJ^  o^^  -^j-^  --^wo';^^ 

(•y  »•:  I  ^^..  C-)  B.:   JJ 

SECTION  II 
Après  avoir  prononcé  l'assimilâlion  injurieuse,  le  mari  doit  une  expiation  ('),  Ei^iation 
(|uan(l  il  revient  sur  sa  sentence  et  reprend  sa  femme  avant  de  s'être  séparé  d'elle 
d'une  autre  façon.  Or,  une  telle  reprise  de  la  cohabitation  est  devenue  impossible, 
et  l'assimilation  est  annulée  de  plein  droit,  aussitôt  qu'elle  a  été  suivie  d'une  autre 
séparation  à  quelque  titre  que  ce  soit,  par  exemple  par  la  mnrt,  la  dissoUitiim  du 
mariage  pour  cause  d'apostasie  (^)  ou  de  vices  rédliibiloires  <^),  la  répudiation,  soit 
irrévocable,  soit  révocable  mais  non  suivie  du  retour  à  l'union  conjugale  (^),  la 
démence,  fou  le  fait,  soit  de  devenir  propriétaire  de  sa  femme  (^) ,  suit  d'avoir 
prononcé  contre  elle  l'auatbème  (*"),  ilu  moins  si  raccusaliiui  du  crime  de  fornica- 
tion, dont  l'anathème  a  été  la  conséquence.  |)récédait  l'assimilâlion.  Si  la  répuilia- 
tion  a  été  suivie  du  retour  à  l'union  conjugale,  notre  rite  considère  cel  acte-ci 
comme  impliquant  de  plein  droit  la  repri.se  de  la  cohabitation,  interrompue  à  titre 
d'assimilation  injurieuse;  mais,  lorsque  le  mariage  a  été  dissous  |)(tur  cause  d'apos- 
tasie de    la    pari  du  mari,  son  retour  à  la  loi   n'ciilrain*-  pas  le  même  eti'el ,  selon 

CJ    V.    le  Livre  suivaiil.     ('J    Liviv  WMII   iiliv  II  Silmii  III.     (';    llml    Tiliv  IV  Sn  ikhi  I 
Ci    Livr..  W.WIll.     C)  LiviT  WMII  TiUr  II  ntImmi  II      C)  Liviv  XLII 


LIVUK  XI.  SECTION  II 


i s- 

J^i    ^J^    UJ5^    CXv-?^^    <-:        >^^^    'f^^^-J>     (*^^    ^0J\^ 

C/IU>UJ>  C  rS^w 

uj  lu  ^  y 

(J^   ry^-^^    (*-^J^    J^  J^*)    '^<^^^^    0^-*-«o    C:  jJ\ 
(';  H.:  h.^=^J.ii  (-)   U.:  ^  c:^v»î>  (•')  C:  |  yt,  {*)  B.:  ^1^^ 

iKilir  rilr.  Oi- ,  II'  ri'liiiir  .i  l;i  lui  |)i'niiflli;iit  sfiilcmcnl  iiii  mari  ilt'  fîiin'  r;i<-li' 
(le  r('|>ri'iiiln'  l;i  i'iili;iliil;il  imi  iMl('i'i'i>iii|iiii'.  l/i-x|iijliiiii ,  inir  lois  |iri>S(-rilc ,  rcslc 
nlili^Mliiil'i- .  Iiirs  imT'iiii'  i|iir  l;i  i'i'|ii'is('  ilr  l;i  nijiiiltiliiliiiii  ;iiil';iil  ('■II- suivie  il'illli' imu- 
vcllc  sr'|iiii'iiliiiii.  i'iiiliii.  Il'  iii.ii'i  iliiil  riiiiiiiii'Mi'i'i' |i;ii' s';i('i|iiilli'i' ili' ri'\|ii:iliiiii  coiiiiiii- 
irillii'  di'lli'  l'UMTS  Ilirll  .  iniilil  i|ll'il  ii'riiliiiiii'lii'i'  l;i  i'i>li;iliii;iliiill,  .  rt  lilrllir  ;iViinl 
iju'il  |iiiiss('    SI-   |)i'i'iiii'lli'i'  i|iii'li|iii'^   iilliiiirliriiii'iils   mi   (|iii'li|iir  aiilif  arli'  Mi|ii|i|iii'il\. 

Remarque.     ,    l.i's  .iIIuiicIu'iih'DIs  ci   auln's  arirs  viilii|>liii'U\  sKiil   liiilt's,  Mièiiit' 
a\.iiil  <|iir  II'  m. ni  m'  soil  ari|iiil|i'-  dr  rc\|iialiuii. 

I,' '  li'assiiiiilaliiiii   iiijiniriisi'   |iriil   si-  |ii'iiiii>iin'i'  à   Irrinc,  t-l   alors  i'*>  tiTiiii'  (l<>il 

l'-lrc  iilisri'M',  i|iiiiiiiiii'.  ir,i|iii'"«  un  jiiiisti'.  rassiiiiilalinii  à  Irniii'  ail  rdlrl  iruiir 
assitiiilalion  à  |ii'i'|Hliiili'  r\   i\m- .  d'aiiri-s  un  aiilri'.  tllf  soi!   non  avenu*'. 

K<|.ri.i'  i    Srloii   la  iliK-lrini-  ilr  la   luajurih-  tics  saxauls,  la   rc|ii-isi-  de  la  eolialiKaliou 

dr  1.1 

'.ii.iii.i.iiii.M   III'    ||,'|||    iiMiii-    jirii    i|iii'   |)ar   le   eiiiiiiiierre  charnel  e\erei''  au   niniueut   <|ue  duraient 

eiH-ore   les   eoiisei|nenres   de    rassiliiilalinn  :    car   le   seul    lail    )|ue    la    feniuie  asi^jonilie 

auprès  de  .son   mari   ne  sullil   |ioinl.     Celle  dm  Irine  exii^e   même  que  le  iiland  de  la 

\erf;e  ail   l'Ii'-   idire  a|iri'^  avoir  tle  iuliodiiil   dans   le   vauin. 

I>l,„,,i;ir  l/i  |ioii\   <|ui   a   ilil    a   vcv   i|ualre   fennues     ..Vnus  seri'/.  loules  pour  moi  eohune 


ASSIMILATIn.N  INJURIEISE 


f  lu  M  lu 

>  vu  /  LU  lu 

r-  >  ^  lu  i 

^\  wX:^\r  j^-^   \lX^Vj'  (1)   cXwoJ*   «^A^iC^   is^jX)\  ^ 
uXjt^    iûj\jj\    25j-iV'    '^^^    OcX-scJ\    j^'NÎlJ    ViU^CCw^ 

(')  B.:  j-aTO;)   ,-;  B.:  Jjïl 
le  (lus  il(!  ma   mère,"  a  proiioiii'é  rassimilaliuii   iiijiiiiciisc  (iinlic  loiili's  les  ((iiali'e;   j'assimiiu. 

Uoiis 

et  en    les    repreiiaiil   cuiiiiiie  •'■|iijiises ,  il  ildil   (jualre  luis  l'cxiMiilinM   |iresrrile ,  iiiioi-  injuri.-uses 

i|iie,    dans    sa    [ireniière    ijéiid.ic ,    Cliàll'î    ail  soiilenu   l'n|iiMiiPii  (|ui'  ri''|icin\   ne  ilnil 

ilaris  ces  cireonslances  i|u'une  seule  expiation.     Lorsciue  ce|ien(lanl   le  mari  a  ,  sans 

s'inlernimpre,    [irononcé    quatre    l'ois    eonlre   ses  quatre  lemmes  les  paroles  :  „Vous 

serez  pour  moi  ((imme  le  dos  île  ma  mère",  il   y  a  quatre  assimilalioiis  dillérentes, 

dont    les    li'iiis    premières    ont    été    rétractées.      Loisipi'au    conlrairr    il    a   répété  les 

mèm(;s   paroles  contre  l'nne  de  ses  l'-ponses  .   il   l'aiil  distinguer  : 

I".    Si  le  l)Ul  de  la  répélilion  était  de  cimlirmer  ses   premières  pandes,    il   n'existe 

alors  ([u'uiie  seule  assimila! imi. 
-2".     .    Si    le    but    était    d(;    les   renon\.lcr.  cliaqnc   rcpélilion  enlrainc  une  assimila- 

linn    nouvelle,    v    mnipris    que    cliacmie    d'elli's    inqiliipie  la   réliaelaliim  de   la 

pit'-cédente  {}). 

(')    S'il  y  a  pluralité  (l'assiiiiilalii)iis,  il  y  a  aussi  pliiralilé  it'expialiniis,  liieii  c|iii'  Ion  .kIiiu'IIi' 
i|iu!  cliai|iii-  assiiiiilalioii  iiii|ilii|iii-  la  rétraction  de  ceili-  i|ni  la  |in-(-i^<tr. 


^ 


f.  324.    i, aXC-    xV-^liiî)  tsXàd   Ju^:i».  r  V.^^.A-OtV  *^  ^^^^v^->  ■^  r 

LIVRE  XLI 

DE  L'EXPIATION  Eî^  MATIÈEE  D'ASSI- 
MILATION INJURIEUSE  i') 

Inirntion.  L'cxpiiilioii    n'est    |Missililc    \\\\y   si  l't'imiix    a    Cil  rintciitioii  (le  se  réconcilier 

livre  Dieu,    iii.iis    il    n'est   pas  de   ri^'iiiur  (|iii'  i-elle   inteiiliini  ail   s|iéeialeiuenl    ra|i- 

|H>rl  à  l'assiniilnlinn   injurieuse. 

E„.|j,p,  l>'e\pialion    eu    matière  li'a^iiiiilalinn   injurieuse  etuisiste  dans  i'alVrani'hisse- 

Ml»r.(.libl.» 

iirire  «iTraii-  nieiil   d'uii  eselavi' ,  saus  disliiieliiiu  de  se\e.  .Musuluiau,  et  sans  inlirniités  plivsiiiiies 

.  Lis  à  tiln- 

''"'""'"'"  qui  rrnipèelieul  de  IraMiilIrr  pnur  snu  niailri'  "U  d'i'vereer  un  j;aiîne-pain.  du 
pourra  doue  s4î  contenter  d'airraucliir  un  esclave  eu  lias  â^'e  ^^'-) ,  chauve,  Imiteux 
à  moins  qu'il  ne  soit  coniplélenienl  iiieapalile  de  luanlier.  Iiorpne .  sourd,  privé 
du  sens  dr  l'cidiiiat.  nu  ayaiil  iierdii  le  nez.  les  deux  ortilles  et  les  doiiils  de 
pieds:  mais  l'expiation  si-rail  insullisanle  si  l'itu  alfrancliissait  un  esclave  atteint 
■l'uiif  maladie  eln unique,  nu  un  tsclave  aiiquil  il  manque,  soit  le  pied,  soit  le 
iloigt  annulaire  mi  Ir  pclil  dni^l  de  l.i  main,  suit  dnix  IhhiK  d»  autres  doigts 
de  la  main. 

(')    V.    If    l.in,.   |irti..il.-iil      i')     l.ivrr  Mt  Tilri-  Il  S.-.liMn  I 


EXPIATION  i? 


^•^^\   ^   *^^    :^  ^>::^^   p^A   ^j    ^^    ^^5    pV^) 

(1)  D.:  ^j  (2)  B.:  ^^  ï^  f)  A.:  ..T.;  D.:  +  r.y.  C)C.:  ^ï  (5)  C.  et  1).:  ^S. 
(«)  A.:  t>i^ 

Remarque.    Soit  un  bout  du  pouce. 

l'iir  le  uièiiie  motif  il  ne  sufïll  pas  non  plus  irallVancliir  un  vieillard  décrépit, 
un  aliéné,  lors  même  qu'il  aurait  quelipies  rares  intervalles  de  lucidité,  ou  un  malade 
dont  on  ne  peut  espérer  la  guérison  (').  ;-  Toutefois  l'expiation  serait  déclarée 
sulTisante  en  cas  que  l'esclave  malade  ait  iruéri  contre  toute  attente.  I]ii  nuire 
celui  qui  doit  l'expiation ,  ne  saurait  acheter  un  esclave  dont  le  degré  de  pa- 
renté rendrait  ralVrancliissement  iddigaloire  (^),  dans  l'idée  de  l'alfrancliir  à  titre 
d'expiation  :  il  ne  peut  non  plus  donner  à  litre  d'expiation  la  liberté  plénière  à 
.son  allVancbie  pnur  cause  de  nialernilé  '^ \  ou  à  sim  alVrani  lii  contracluel  '),  du 
moins  si  le  contrat  avec  l'alVrancbi  i-n  queslidU  est  valable.  Par  iniitrc.  no  jifut 
légalement  donner  la  liberté  plénière,  à  litiv  d'expiation,  à  son  allrancbi  testa- 
mentaire (^)  OU  coiulitionnel  (•'):  mais  il  est  bien  entendu  que,  après  avoir  pro- 
noncé un  allVancliissenient  conditionnel  en  faveur  de  son  esclave,  on  ne  saurait 
revenir  sur  son  idée,  et  ralVrancblr' snus  la  iiièuie  condilion  à  litic  tl'expialion.  Ihi 
reste,  rien  m;  s'oppose  (ju'iin  lasse  dépendre  rallraneiiis.sement  à  litre  d'e\|iialion 
d'une  condition  quelconque  /  .  Hn    peut    aussi    légalement    allVancliir  tieux  esclaves 

(')    Livre  .\XIX  Sccli.in  III.     (i    l.iviv  LWIIl  Scrli..ii  II.     i  i    Livre  L\M.     ('1  Liviv  LXX. 

(')    Livre    L\l\.     (")    LiMf  LWIII  Sirlitiii  I.     f)    Ainsi  m |m'UI  iliii-  ;1    soii  esilavo. 

.ill'iMliilii    j    1.1    eiiinliliiiii    ijuii   illlieij    il;iii^    tell .lisuii:   ..Si    viiii>   y   iMlIrez,   vniis  sCie/. 

III  'i 


la  LIVIIE  XLI 

,.j.D  «^aJ  \V.ÀJ)   ^^  c^lXaD  LjVwCSi^  (1)  Aàj^  75  \\jL>ij] 

i  Ui  *  UJ 

^\lD.'^\j^  ij^{')^£^  ^y:s^f)J  ^j^,  ^jiX^\  ^^ 

(')  A.:  j'Jr)  a!^  (-)  C:  )i>)  {^)  B.:  svsu.  (^)  B.:  i^lÀJ2)  f)  (',.:  lù 

|i(iiir  servir  ;'i  ilciix  (•\|iiati()iis.(li(Térc'iilcs,  di'  iiiimièri'  à  re  inic  (-hncinie  di's  t'\|ii;i- 
tiiitis  ('(irisislc  diiiis  riillViiiirliissoiiii'iil  )li>  la  iiiDilii'  ilf  l'iiii  <lrs  i-sriavfs  plus  la 
iiHiilit;  ili-  l'aiili'c.  li'iill'i'aiii'iiisst'iiii'nl  <lc  driix  esclaves,  elianiii  |iiiiir  la  iiitiilit'. 
|ii>iii'  une  seule  e\|iialiiiii  esl  de  iiièiiie  lieile,  ;  à  la  seule  eniidiliiiii  (|ue,  si  le 
di'liileur  esl  insiilvalde.  faiilre  umilii'  des  deux  esida\es  ail  été  iléjà  alVraiicliie 
|p|('alaldeineul  ('  :. 
Iiiltinniii-  l/expialioii     m-     saurail     eoiisisler    daus    l'allraueliisseinedl     inn\eiiiiaiil     une 

iiidi'iiuiili''.  car.  ee  eas  i'iIhmuI.  le  seiail  un  eoiilral  liilaleral  lnul  aussi  liien 
(|ue  la  ri''|iudialiiin  uinNennaul  un  prix  i'i>nipen>aliiii'e  mi  divnree  (-  .  r.ejH'ii- 
danl  .  inninie  yv'^W.  gém  raie .  raUVaneiiissenienl  est  |iarraiteiiu>Ml  U^mI  .  Ioin- 
ijunne  lierit;  |)ers(iiiiu!  deinarule  au  maître:  ..AlIVaneliisse/  |ileiiu'iiifnl .  :'i  raison 
de  mille  |iiéies  de  nioiuiaie .  votre  esriave .  alIVaneliie  déjà  pour  eaiist-  de  ina- 
leiiiili'."    et    i|ue    le    maître    aurée    la    demande.      Alors    la    personne    en    <|iiestion 

.iMV^iiii'lii  .1  lilir  ili'  I  i'\|M.ilii>ii  •lui'  |>.ir  iiiiii",  111,11^  i>n  |m-iU  li'j:.ilriii('iil  itiii'  h  «m  cmLim' 
i|iii  nv>\  iiiilli'Mii'nl  .iirr.nirlii:  -Si  vous  fiilrrt  iI.hin  I.i  iiiaiMin.  «niiit  sexvt  dIThiiirlii  i 
lilri'  ili-  l'f\|ii.iliiiii  iliii'  |>nr  moi",  mi  S  «m  ;iirnnii  lu  li'sl.iiiii'iiUirr  nu  <-onlnii-liii-l: 
,  M.iiiili'M.iiil  \iiii>  l'Io  .iltViimlii  -.m»  c.mHi-  .i  lilie  il  )'\|iuli<iii  ('"  Li«rr  I.WIII 
S'ihi.ii  I.     (')    Li^ro  WWI. 


EXPIATION  19 

.  .  .  ,  tu  c         c  5 

i.    oJvkî\  ^D  ^_a_XD  J^scii  Lxi'  ^^J^  ^ÂC  aaLX£i\  JU* 

/  C  /  lu  >  / 

<-   ^  ^  .        '-        s- 

(1)  A.:  J_,;  B.:  Ji  (-)  I).:  ^.uir  f/)  H.:  'Ju  ('j  B.:  LJii" 

lui  doit  la  somme  énoncén,  t  ft  celle  règle  n'esl  non-seulenifiil  appliraltlf  au 
cas  d'une  esclave  aiïraricliic  pour  cause  de  maternité,  mais  encore  à  loul 
autre  affranchissement.  Si  la  tierce  iiersonne  s'était  servie  des  paroles:  ,,Anran- 
cliissez  l'esclave  pour  mon  ((iiiiptc  à  raison  do  tant,"  raffrancliissenienl ,  (inoi(|uc 
accomjtli  |)ar  le  luailre,  n'en  serait  pas  moins  considéré  par  la  loi  comme  venant 
de  la  part  de  l'interlocuteur,  qui  naturellement  doit  la  somme  énoncée,  f  Cela 
veut  dire  que  celui-ci  est  supposé  être  devenu  le  propriétaire  de  l'esclave,  aussitôt 
(pie  ra(rranchi.s.sement  a  été  prononcé  par  le  maître,  après  quoi  l'affranclii-ssement 
revient  à  sa  charge, 

Ouand    le  débiteur  de  l'expiation  possède  en   pleine  propriété,  soit  un  esclave     cmisi* 

«J'i'lrill|ihofl. 

propre  à  être  allranchi  à  ce  titre,  soit  l'argent  nécessaire  |toui'  en  acheter  un. 
et  quand  il  n'a  pas  précisément  besoin  de  l'un  ou  de  l'autre,  ni  pour  lui  ni  pour 
sa  famille,  à  titre  d'entretien  ('),  d'habillcmenl ,  de  logement  ou  de  moliilicr,  il 
doit  allrancliir  J'esclavc  qu'il  possède,  on  celui  qu'il  pi'Ul  aciielcr.  .lamais  cepen- 
dant on  n'a  besoin  de  vendre  son  immeuble  on  de  ii-aliscr  ses  valeurs,  afin  de  se 
procurer  l'aigent    nécessaiie  à  l'aclial   il'un  escla\e  pour  rall'rancliissenienl  e\|iialoire, 

[')  I.IVI..  M.Vi 


20  LIVRE  XLI 


c^i"^)     \l.Av^)     \\./J^)    J)iJ?*Nm    ^^)*    rr^"-*-?    Mv^ 

y  y  .^     i 

(1)   B.:  ï^liC)  (2)  I).:  Ly^-  (3)  B.:    +   J 

dans  le  cas  où.  soit  l'iiiiiiRulilc,  soil  les  valeurs  ne  rapporteraient  pas  plus 
cjue  ce  qu'il  laul  pour  vivre,  f  On  n'a  pas  non  plus  besoin  Je  vendre  à  cet 
effet  la  maison  (|u'on  haltilc ,  ou  l'esclave,  qui  sert  de  domestique,  depuis  de 
lonftues  années ,  lors  même  que  la  valeur  serait  supérieure  à  ce  que  l'on  pour- 
rait a|ipeler  le  nécessaire.  Enlin  le  déitileur  n'est  |tas  obligé  d'acheter  un  es- 
clave pour  s'acquitter  de  l'expiation,  si  cela  ne  peut  se  faire  .sans  un  sacrilice  i 
de  sa  part.  •  La  solvabilité  du  déliilcur  se  conslale  au  imiment  (|u'il  doit  s'ac(|uit- 
ler  de  son  expiation. 

Celui    (|ui    n'est  |ias  en  étal    d'alTrancbir  un    esclave  à  litre  d'expiation,  di>il 
sulisidiaireiiient  jeûner  (lurinil   ili'iix   mois  consécutifs  de  l'année  lunaire,  dans  l'intcn-      Il 
lion  d'expier  sa  faute:  t  mais  la  loi  n'exige  point  l'intention  de  ne  pas  inlerronqire 
le  jeûne.     Le  jeune  étant  commencé  au  milieu  d'un  mois,  on  met  en  lis^ne  de  compte      i 
les  jours  qui  restent  dtr  ce  mois,  de  sorte  que  les  jours  du  premier  mois  (jue  l'on      " 
n'a    pas    passés    en  jeûnant .  doivent  se  compléter  |iar  un   nombre  égal  de  jours  du 
Irnisiëme  mois  ;i   raison  dr  Ircnte  jnuis  par  mois.      La  continuité  du  jeune  est   in- 
terrompue par  le  fait  d'avoir  laissé  passer  un  jour  sans  jeûner,  à  moins  que  l'on  n'ait 
été  dans  l'impossibilité  physique  de  s'acquitter  de  .son  devoir,  ou  que  l'on  n'ait  été  ma- 
lade;  ceci  est   la  doctrine  que  ('.li;Ui'i  a  soutenue  dans  sa  seconde  |>eri">de.  l'ar  conln\ 
la  coiitiriuili-  ii'i>l  point   inlirrompur  p.n   li'  f.iil  d'.noir  cessé  lejrùnc  jxiur  cause  de 


EXPlATlii.N  21 


^  ^    '  ^  y  •    \^  •■  ^/-(^  ^-^^  ■:> 

^,^j:6^\i\  .^    .,^-:=-  ^J^r      .^.^.s^    '    *^  ^\^^J^\     J 

(1;   A.:   ^,£p^_  0-)  D.:  ^_^   (3)   B.:  LuJ^  ï^ 

la  ineustruatioii  (*).  ou  même,  selon  notre  rite,  pcir  suile  irun  accès  de  démeuee  (^). 

Le  débiteur  physiquement  incapable  de  jeûner  (^j,  soit  à  cause  de  décrépi- .uimenuUo 
Inde,  soit  à  cause  de  maladie,  peut  remplacer  le  jeûne  en  nonrissant  soixante  indi- 
gents nu  pauvres  (*).     Cependant  le  majorité  des  auteurs  n'admettent  point  la  ma- 
ladie comme  une  cause  d'exemption,  à  moins  que  le  débiteur  ne  se  trouve  dans  l'un 
des  cas  suivants: 

1°.    Ou'il  ne   saurait   espérer  raisonnablement  relever  de  sa  maladie. 
2".    Que  le  jeûne  serait  excessivement  pénible  pour  le  malade. 
^>"-    Ou'il    craigne    d'aggraver   sa   maladie   en  jeûnant .  lors  même  que  la  maladie 

actuelle    en    elle-même    ne    serait    pas    de    nature    à   justifier    une    déviation 

de    la    loi. 

Les  indigents  ou  les  painres  ne  sauraient  être  îles  iiindèles.  ni  îles  Baiiou 
Hàcbini  nu  des  Banou  l-.Mottalib  (^),  et  la  quantité  de  nourriture  due  à  cbaïuu  , 
•••il  un  mi)dA  des  denrées  alimentain-s  qu'on  prélève  à  la  lin  du  jeune  annuel  (  ). 
lin  ne  rloil  pas  donner  au  même  indigeni  un  mwld  par  jour  durant  soixante  jours. 

(')    Luri-  1   Tilr.'   Vjll.     \.v\W   rr;;!.-   ii  .i    niplMirl    .|U  .iii\    l>ui |in    il..iv.-nl    un.-  jJ|ii,Mioii 

ana!"pic  ;i  rilii'  ipii  iioiin  ixrii|M'.  pjr  «•xiiiipif.  uni- «•\pialiiin  |i.>iir<aii>ic  iriioinuiilc  (Livre 
XLVIII  Titn-  Il  ScflifMi  VI i.  i  ar  il  e>l  < •mi|ir<'liPn>.ilil«'  <|ir.ll<'<i  no  ppiivpni  jamais  iHir 
ri'ilc'valilcx  «l'imi'  nxpiatuin  |Miiir  avoir  |iroii<iiici'  rassimilalion  injiirnMis«v  (')  Livn-  VI 
Turc  I  Section  IV.  ('I  lliiil.  S4-.iioii  V.  ("1  Livre  .\\.\ll  ■>*f\w\\  I  miI«  1"  et  2*.  (')  Livr»' 
\XM  S-.(i..n  I.     (•)  Livre  V  Tilrc  V. 


22  I.IVIU:  NLI 


(1)  A.  cl  C:  +  .llr ^,U  (2)  l)..  +   ^  (3)  B.:    ~Ji^, 

au  lieu  (le  doniier  une  seule  fois  soixante  uwJd  à  soixante  indigents,  quoique  la 
(juantitt^  totale  des  vwdd  soit  la  iniMiie  dans  l'un  et  l'autre  cas;  on  ne  peut  non 
plus  donner  eonimc  denrées  alimentaires  de  la  farine,  du  san'iq  ('),  ou  du  pain, 
ni  cnlin  des  dcurées  alimentaires  destint-cs  spécialement  au  déjeuner  ou  au  sou|>er. 
(')  Espèce  de  tisane.    V.  la  description  dans  le  dictionnaire  de  Lane  s.  v. 


-G<3S3&- 


y- 

VÀ-^#,  '^Vâ^  (y<^'  (■)  ' <^  ^^-^^j^i  sJ^-^^^- r^   '-?*^  C5'  ''^) 

c 

(')  A..  B.  et  D.;  +  ^  (2)  B.:  JU=.:)  (3)  B.:  JUsJ) 

LIYRE  XLII 

DE   L'ÂNATHÈME 

SECTION     I 
L'aïuillièine  iic  sauiail  être  |)ioiioiicé,  à  moins  (|u'il  n'y  ail  eu  inéalalilenienl  c..ii<iitimis 

|iniir  la 

une   accHsalinn   du   crime  de  fornication  (^),  sans  que  ce  crime  [luissc  ôlre  prouvi^    v.iii.iiié. 
(le  la  inaiiiére  prescrite  par  la  loi  ('-). 

L'accusation  (juc  nous  avons  en  vue  pcul  se  iiroiércr.  snji   par  termes  expli-     irniits 

rt|ilirit«  ri 

cites,  soit  par  termes  implicites.  Les  expressions:  „Viius  vous  (Mes  rendu,"  ou.  si  i">i'i'»"""«- 
l'est  une  femme,  „rendue  coupaltle  du  crime  de  fornication."  .,0  homme,"  ou  „U 
remmc  coupaide  de  fornication!",  et  l'accusation  il'avoir  iMlrnduil.  en  connaissance 
de  cause,  le  gland  de  la  veruc  dans  le  vauiii  d'une  Icmiiic  dnnl  li'  coiiim.rci-  est 
prohibé,  ou  d'axoir  inInMinil  \v.  L'Iaiid  di'  la  \er|,'e  dans  le  /»"/c.r  d'un  lioninic  ou 
d'un  hermaphrodite,  constituent  des  ternies  expliciles  lorniiilanl  l'accusalion  (|ue  nous 
avons  ici  en  vue.  Les  paroles:  ..Vous  vous  èles  retiré  dans  la  iiiiiiila},'ne,"  f  cl 
même:  „Vous  vous  êtes  retiré,"  sans  y  rien  ajouter,  sont  implirites;  f  ">•'<''<  l'''\- 
CJ  Livre  LU.  {')  Livro  LUI. 


24  LIVRE  XI.Il  SECTION  1 


e>/s,wJ^«  Vj\  l^U  J^/Vsl^  ^\  U  "^^5  '^^^^'♦"^^  (^lXao 

C)  A.-.  ^, 
pression:  „Voiis  vous  êtes  rendue  couj)able  du  crime  de  fornication  dans  la  iuonlajj;ne," 
est  encore  explicite.  Les  incriminations:  .,0  libertin  '.",  et:  „0  homme  d'inconduile 
notoire!"  ('),  prononcées  contn'  un  individu  du  sexe  masculin,  ou:  „0  méchante  !", 
et:  „Vous  aimez  les  endroits  déserts!"  prononcées  contre  une  femme,  et  le  fait  de  dire 
à  un  Qoraichite  (^):  „0  Mabathéen!"  ou  de  dire  à  son  épouse:  ,.Vous  n'étiez  plus 
vierge  au  moment  de  notre  mariage",  constituent  des  termes  implicites  pour  désigner 
le  crime  de  fornication,  si  ce  n'est  que  la  persoime  qui  a  pmnoncé  les  paroles  men- 
tionnées, déclare  ne  pas  avoir  vimiii  leur  attribuer  imw  telle  [lorlée.  Mr.  dans  ce 
cas-ci,  la  loi  présume  que  la  personne  en  question  dit  la  vérité.  |H>urvu  qu'elle 
prêle  serment.  Les  paroles:  „(>  lils  d'une  femme  publique!",  ou:  ..(juant  à  moi  je 
ne  me  suis  jamais  rendu  coupable  du  crime  de  fornicalion".  etc.  constituent  des 
insinuations  à  l'égard  dr  la  peisonn»'  khiIic  laquelle  on  \ienl  de  les  pn»nonrer. 
mais  iiiiii  une  arcusation  buinelle.  bus  même  qu'on  les  aurait  proférées  dans  cette 
inlention.  La  phrase:  „J'ai  eu  avec  vous  un  cmumerre  charnel  défendu",  constitue 
tant  l'aveu  du  crime  de  fnmicalion,  i|ue  l'accusation  de  ce  méfait  par  rap|M)rt  à  la 
partie  adverse,  l'uis.  quand  Ir  mari  dit  à  sa  femme:  .,0  femme  cnu|)ahle  du  crime 
ilr  fornii  alinn",  cl  reçoit  pour  réponse;  ,.Jr  n'ai  commis  le  crime  de  fornication 
qu'avec  Vl•u^",  ou:  ..Vous  en  élis  plus  inup.ibb'  que  moi",  il  v  a  de  la  p.irl  du 
C;  LiwK  LWI  StUun  I.  ('    l.nri'  NNM  Stimn  I 


AXATHEME  25 

LJôVji.^  ^Jf^  ^js  c>^^^^  ^i-^-?  e>^->'N  u>J^  ^^\) 
ë^yUJ  ^^yw<  ^^\  o^^j  o^^^  o^JlJ^Ji  r-)  ^^j  (•) 

/ex  r  / 

/c.-r  lu/r  lue.  5 

(1)  A.,  B.  et  C:  L'àT.  (2)  A.:  _j:^.  (3)  C:  ('J^  (-•)  B.:  ^iïi  (5)  B.  el  D.:  S.^  ^y  J, 

mari   une   accusation   explicite,  et   de  la   part  de  l'épouse  une  accusation  implicite 

du   crime.     Quand   au   contraire   la    réponse   est:    „J'ai   en   eiîel  commis  le  crime 

^'  .      .  .       . 

de   fornication,    mais   c'est    vous   qui   vous   vous   en   êtes   rendu  plus  coupable  que 

moi,"  c'est  de  la  part  de  l'épouse  un  aveu  de  son  crime,  comliiné  à  une  accu- 
sation explicite  de  son  mari.  Les  expressions  :  „Votre  vagin."  ou  ,, Votre  verge 
a  commis  le  crime  de  fornication,"  constituent  une  accusation  de  ce  crime;  il 
en  est  de  même  si  l'interlocuteur,  au  lieu  de  nommer  les  parties  génitales,  a 
jtarlé  de  „votrp  main,"  <iu  „votre  œil;"  à  la  seule  dislinclinn  que  notre  rite 
compte  ces  deux  dernières  expri-ssiotis  p.irnii  les  termes  implicites.  .Notre  rite 
appelle  encore  impliciles  les  phrases;  ,,Vous  n'êtes  pas  de  moi",  ou;  „Vous  n'êtes 
pas  mon  lils,"  prononcées  coiitrc  l'un  de  ses  enfants,  quoique  l'incrimination: 
„Vous  n'êtes  pas  le  lils  il'uri  lel,"  prononcée  contre  l'enfant  d'un  autre,  snil 
explicite,  à  moins  (ju'il  ne  s'agisse  d'un  cnninl  i|ui'  If  \tr\-f  a  déjà  désavoué  par 
un  anathème  préalalili'. 

Lorsqu'on    ne    peut    en    prouver    la    vérité    île    la    manière   prescrite  par  la  nifTiini,>ti<in 
loi,    l'accusation    du    nime    de    fornication    constitue    le    crime  de  dill'amation  (')" 
Le    diffamateur    doit    snliir    la    peine    afllictive    el    définie,    Icu'sque  son  accusation 
à    été    proférée    contre    un    individu    imiliran    (^):    sinon,    il  n'cncnuil   qu'inif    ii>r- 

(')  Livre  Lltl.     (")  Livre  t.ll. 


26  LIVIU;  XLIl  SECTION  I 

^  ysv-0     "i^I^^   dijO\  jJ^îAJ'j   (.'^    ^   ^^^.  (j-^   rr^ 
o'  Sy3  ^'n  ry^ •)  ^^'  cXi")!  *^  cXs^)  iiiuw  c î^cXiL^  ^'\ 

(1)  B.:  Ji»Jo.j  (2)  A.:  :w)  J  (3)  B.:  i^^.a.  )!. 

reclioii  arbitraire  (*).  On  enteml  |)ar  mofjçan  loiil  iiuliviilu,  lioiniiu;  «u  rt'iniiu'. 
majeur,  doiK^  de  raison,  libre.  Musulman  el  s*ai»stenant  d'un  commerce  charnel 
ilucIcdiHini'  cnli'iuniinl  la  |icini'  ;illliclive  et  (kWiiiie  édictée  contre  la  fornication. 
Notre  rite  considèie  comme  im'om|ialible  avec  l'abslincnce  ijuc  muis  avons  en 
vur-,  l'acte  de  cohabiter  avec  son  esclave,  lorsqu'on  en  est  parent  à  un  des  degrés 
|»roliibés  ("-)  ;  7  mais  il  ne  faut  point  considérer  comme  incompatible  le  fait  d'avoir 
eu  commerce,  soit  avec  son  ('-pouse  pendani  la  niraile  léirale  de  celle-ci.  résul- 
hiiil  irinii'  i-oli;il)ilaliiiii  par  ciTi'iir  (•*) ,  soit  avec  une  esclave  appartenant  .à  son 
lils  ('),  soit  avec  une  leninie  ipir  l'iui  vinil  d't'pi'User  sans  l'inlernuHliaire  d'un 
lulenr  •'').  Du  reste,  si  la  |)ersiinne  accusée  illéiialement  du  crime  île  fornication 
iimiincl  plus  laril  ce  crime,  il  n'y  a  pas  lieu  d'accuser  el  de  punir  comme  diiïa- 
niateur  l'indixidu  ipii  l'a  accusée:  mais  une  telle  impunité  ne  résulte  point  du  fait 
qu'elle  perd  (laii>;  la  suite  sa  ipialilt'  de  iiiiilniin  d'une  autre  manière,  par  exemple 
.à  cause  de  sou  apostasie.  Kniin,  i|iiand  on  s'est  livré  mie  fois  au  counnerci- 
I  liaruel  défenilu  on  ne  pouirait  plus  di-  toute  la  vie  redevenir  mio/içah.  Le 
droit  de  réclamer  la  puniliim  du  enupable  de  «liiramalion  passe  aux  héritiers  de 
la     partie    lésée,    mais    cr-   droit    isi    périmé  p.ir    la    rémission,     t  Chaque  héritier 

(')    Livre    i.V    SHliun  II    I'    l.ore  WMII  Tilre  II  Svli..ii  I    ('i  l.on-  \l.lll  Svlion..  I-   lit 
(')   Lor-  XXXIII  Turc  IV  S.viiiin  II    ,'i  ll<i<l    Tiin-  I  Svii..n  IV 


AXATIIEME  2: 

*  jj  y  ^  >  i.  y 


Jxoi 


<\i5'  ^\.A-LU  j,._^A.d*_> 


^    w  tu  uu  /         / 

(')  B.:  iil   7^^n.  f-    B.:  /J=^.:   ;=^i  C:  ct*lr 

|)eiit  fairo  valoir  son  droit  sans  le  concours  de  ses  cohéritiers,  et  la  rémission 
de  la  part  de  l'un  des  héritiers  a  pour  effet  de  transférer  aux  autres  son  droit 
à  cet  égard. 

SECTION    II 

Le    mari    peut    impunément    accuser    sa    femme    du    crime   de    fornication.    Accusation 

du  crime  de 

même    sans    en    pouvoir    fournir    la     preuve    léiiale    (M,    lorsqu'il    sait    pour    sûr  fomicaUon 

''  ^  par  le  mari. 

qu'elle  s'en  est  rendue  coupahle .  et  même  lorsqu'il  n'a  que  des  suspicions  graves 
i|  motivées  à  ce  sujet.  Parmi  les  suspicions  graves  et  motivées,  on  compte  celle 
qui  résulte  du  fait  qu'il  est  de  notoriété  publique,  que  la  femme  s'est  rendue  cou- 
pahle du  crime,  et  qu'un  tel  est  son  complice,  parce  que  les  deux  coupables  ont 
•  lé  surpris  ensemble  dans  un  endroit  désert. 

Si    la     femme    met    au    monde    un    enfant    dont     le    mari    sait    pour    sur     oésayru 

d'un 

III-    pas    être    le    |x;re .    ce    dernier   doit    le   désavouer   s'il    ne  veut  pas  que  rciifani      <iif«nt. 
-xiit    le  sien.     La    loi    n'admet    que    les    faits    suivants    comme  indices  admettant  le 
désaveu  (^)  : 

1   .     Lorsque  le  mari   n'a  eu    aucun   roniinerce   charnel  avec  sa  femme  |>endant  Imite 
la  dun-e  du  mariage  (•'). 

'     I  iM.    lin      l'i    V.  la  SiMiicm  -iiiv.ini.-.    (')  C.  )',    .iru.  312.  313. 


28 


I.IVIÎK  M. Il  SKCTKIN   II 


UiJ   AJ'cXÎ^  ^JJ  ^jj^  ^,J\   Ljji  ^    iJ^J^'^   {j^ 


C. 


^\ 


(1)  n.:  'Jt'i=j,  (2)  D.:  «JjJ;j  (3)  B..  C.  ol  0.:  ^_^-  f-")  C:  ^li  :  B.:  +  JlII  ^^ J^. 

{')  <''••■  I  ^' 
2".    Lin-siiiic  l'iicroiiclii'iiicnl   il  l'ii  lieu  nidiiis  de  six   mois  après  lo  |ircinier  d'il,  nu 
jiliis  (le  (piiilir  iimiii's  ;i|ir(''s  Ip  ileniicr  ('). 

l/crihint ,  ii('  iiitir  les  limites  ilo  six  nmis  iM  (|iialrn  iiiin&s  après  If 
iliTiiitr  nul.  iMiit  si'iilciiiiiil  èln>  tlèsavoiH'  à  la  ilonlili'  rnmlilion  (|ufî.  iion-stMilf- 
iiHiil  iiiii'  mciislnialinii  pnslèririirr  au  ilcrniiT  rml  |irc>u\c  (pic  la  fi'innu'  n'a  pas 
(■■h'  ii'iiiliic  cm  l'iiilc  pai'  son  mari.  ;  cl  i^i'cii  milrc  l'ciilanl  suil  ne  plus  ilc 
six  niiiis  après  celle  mciislnialiciii  piiriliialricc  -).  f-j-  Jamais  le  mari  ne 
peut  Iniidci'  smi  ili>a\cii  iii  soiileiiaiil  ipie  ilaiis  la  cii|)ii|atioii  il  s'est  relire 
assez  l(il  piMir  ne  pa-<  iccniiilci-  son  épouse.  Si  le  crime  de  rortiicalioii .  Iiicn 
ipie  piiMivé.  a  eu  lieu  à  UM  inomciii  i|iii  pcrmcl  irailmellrc  ipic  rcnfanl  est 
aussi  liieii  ilii  mari  ipic  ilii  complice  «le  l.i  lemmc .  I,i  loi  ilériare  illicil)<  non- 
seulement  II"  tlésaveii,  ;  •  mais  encore  l'acciisalioii  ilii  crime  tie  roriiii°a(ioii  el 
l'anal licme   (■'). 

C)  C.   1,    .irll.   ;ill.   ;iir>.  I.orr  \\l\  Ntnmi  I  .1  S.VI1..I1  II   lin   l.on-  Min»nl.     (')    Liviv  I 
Tiiri'  VIII    .Viili'i'iiiiMil  l'i-nr.inl  lit- |M'iil  «viiir  |Miiir  iHTi' i|iir  II- |iri'><livt>.v>(Mir.    i ')('..('.  art.  313. 


AXATIIKME  29 


7    y    V  j. 


à' 
rjS  fJ\  (')  <^JJU  ^\_^_X^^  eu^^  ?^'J^  <^_y  ^Lx]J\ 

Vi)  (^)  ^  L)jp\  Uiô  (=^)  j\  <KJlS}j  ^l>}]  jjy\  ^^^  (2) 

y  /"  \u  7/tî  ui 

(ij  A..  JU;  (-)  B.:  j:yi;  (3)  B.:  s  j-a  (-^j  B.  et  D.:  li-;)  (^)  G.:  +  ^  el  |  c:^!^  ^j^l 
SECTION     III 
L'anathènie  consiste  dans  la  déclaration  solennelle,  quatre  l'ois  répétée-  „J'at-    Formule 

de 

teste  devant  Dieu  que  je  suis  sincère,  en  accusant  cette  femme  qui  est  à  moi,  du  l'anathéme. 
crime  de  fornication,"  Lorsque  cette  accusation  n'est  pas  prononcée  en  présence 
lie  l'accusée,  il  faut  ajouter  son  nom  et  sa  généalogie  de  manière  à  la  désigner  sans 
laisser  (rimerliluili'  au  siijcl  de  sa  ptrsdiinc  i^c  mari  doil  cti  (inire  aii|ifk'r  ,,la 
maiédiclion  de  Dieu"  sur  lui-même,  si  la  mauvaise  foi  l'a  poussé  à  prolérer  l'accu- 
satinn.  Si  l'anallième  es!  aecrmipagné  du  désaveu  d'un  enfant,  le  mari  doit  en 
faire  iiieiiliiiii  siir-le-(liaiii|),  en  ajoulaiil  (■lia(|ue  luis  à  la  Idruiule  qu'il  prononce: 
„et  que  reiil'anl  iloiil  elle  vieiil  d'aei  diiclier",  ou  ,,(|iie  cet  enfant-ci  es!  un  enfant 
illégilime,  dont  ji;  ne  suis  |ioirit  le  père."  La  femme  de  son  côté  peut  re|iou.sser 
l'accusation  en  répétant  quatre  fois:  „J'atlesle  devant  Dieu  que  c'est  de  mauvaise 
loi  que  mon  mari  vient  de  proférer  cette  accusation,"  après  quoi  elle  continue  en 
apj)elaiil  ,,la  colère  de  Dieu"  sur  elle-même  si  son  mari  est  sincère  dans  son  accu- 
sation.   ;    Les  paroles  citées  sont  sacramentelles;  ainsi  on  ne  saiirail  légalement  sub- 


30  LIVIII-:  \l.ll  si.(;tii(.\  III 

JL  cUi  ^/it>UJ\   -J.X)  ^Vi'  ^\  l^A-l^  (')   cOJ\  ^x^^oJi: 

(1)  B  :  Làr  (2)  B.:  l_..>^^  :  C:  L_-.^i  lii!  J  (3)  R.-.  J^  (^j  C:  JuJCr  ^1  (5)  B.:  $J'-j^l 

sliliK  r  un  MTir.ciil  (')  elc.  à  la  jilirase:  ...l'alleslc  dcvaiil  Ilicii."  ni  inliMvcrlir  li's 
iriiils:  ..nuiliMiiclion"  i-l  ..fdlriT,"  7  ni  cntin  appeler,  soil  la  nmlédiclion,  soil  la  roli-re 
lie  lliiii  avani  il'avdii-  dil:  ...ralleslc."  Il  esl  île  liL'iiiiii'  que  l'anatliènie  n'ail  lieu 
t|u'à  la  siiile  il'iiii  onlre  ilu  jii,i.'i'  (-  :  cet  nnlre  ilnit  innienir  la  rorniulo  a  pro-  I 
niHieer,  avec  les  eonséi|uenees  léfrales  (|iii  (  n  it  sulli  rniil.  !,a  leninie  ne  |k'UI  prononcer 
sa  rDiniule,  avant  que  le  mari  ail  lenuiné  la  sienne.  Le  muet  a  {>•  ciinix.  en  pm> 
nnnianl  ranalliéme.  entre  des  siiines  t^noneanl  rlairenienl  son  idée,  et  entre  une 
rédaetion  par  tTiit  di'  la  Ininiule.  (  hi  peut  aussi  prnnnnrer  la  Torniule  ilans  une 
autre  laiiu'Ui'  que  l'aralie,  l'aculh'  qui  mainiinins  est  sujette  à  caution  par  rapjMiil 
aux  personnes  qui   parliiil    (elle   dernière   lani:ue.   Iiien  i|u'elli'  ne  soil  jms  leur  idiome 


maternel 

r,.-,-..,,„s 

dr    lu 
Soiinah. 


l/anallièriie   doit   èlre    rendu    plus  solemnel: 
1".      Par    le   rlrniv     de    l'iieure    où    il   est    prononeé;    e'est-à-dire   le  vendredi,   lorsque 

l.i  prière   de   l'après-midi  esl    lermime  (•'). 
-'.      l'ar    le   (  liiii\   ilu    lieu    où    il   esl   prononeé;   e'esl-à-diie  a    l'endroil  le  plus  reiuar- 
qu.ilde   de    la    \ille      C'est  ainsi  que  ranallièuie   se  pronoiir  '  à  l.i  Mee<|uc  entre  le 
(■;  l.mr  lAIII    ^'j  t;    (..  Mi    3I«.  (■)  l.oiv  II  Tiln-  I  S.tIiiiii  I 


ANATHEME  31 


•  ^r^ 


^  ■■         ^  ■■  •     \3      O^       ^  ■  •  •    • 

l'y     C:      ry-<-' 

coin  Je  la  Ka'hah  .  qui  coiilierit  la  .J'itTie  Noire."  et  le  Maqâm  Ibrahim  (}); 
à  Médiiie,  |irès  de  la  c  lia  ire  dans  la  Musiuie  Sacrée:  à  Jérusalem,  près  du  Roclier 
Sacré,  el  dans  les  autres  villes,  près  de  la  chaire  de  la  grande  inostiuée.  Il 
est  bien  entendu  qu'une  femme  deve?uie  impure  par  suite  de  ses  menstrues 
doit  prononcer  sa  formule  à  la  porte  de  l'édilice  (-).  Enlin  les  inlidèles, 
sujets  d'un  prince  Musulman  '^  .  prononcent  l'anallième  dans  leurs  églises 
ou  synagojîues  respectives,  et  même  le  ['yrolàtre  [leut  le  prononcer  t  dans  son 
temple:  seulement  lldolàtre  n'est  pas  a|ite  à  le  prononcer  léiialement  dans 
l'édilii-e  renfermant  ses  idoles. 
3".  Par  la  foule  qui  assiste  à  l'acte:  c'est-à-dire,  il  faut  que  l'anallième  soit  pro- 
noncé en  présence  de  quatre  personnes  au  moins. 

Ces    trois    rèt:!es    ceiiendant    ne    sont   considérées   par  noire  nie  que  connue 

des  préceptes  de  la   Sonnait,  el  par  consécpient  elles  ne  sont  pas  d'oliservance  rii.'ou- 

l'Use.     La    Sunnoli   prescrit  en  outre  au  jnp'  de  donner  an\   pallies   iiilt-iessées   les 

■iiseils    qui    lui   paraissent   coineiialiles .   siiiloiil   lors(iii'elle>   >.iiit   prononcer  la   ciii- 

,'l     l.iMv    Mil    Tiliv    l\    S.. I    M   ,•(    Itiiiliili    I.    I     1>.    11».     1)      I.IMV   1    illle    VIII   S.rli..ii   |, 

I     Livir   I.MII     rUlc   I, 


32  I.IVUE  M.ll  SKCTIH.N  II 


a; 


tp^j^H-i     , »jj     t5Lj;:?^;U;*     ..j.^y|jLJ     \j^jkLi     ^)*    «^<as(w«0VjS.) 

(I)  D.:  j>UJ  (2)  A.:^l. 

qiiiL'ine    phrase    iléliiiilive.    Kiiliii    la     Sdiiiia/i    fxiirt*    «luc    l'aiiallièiiic    soit    pruiioiicé 
ilelidut. 
A|josia.sie  Oiuiiqu'eii    {jéiiéial    It'    maii  ne  jHiissi'  iironomcr  ranalliènii-.  a  mnhis  d'èlif 

du  niarî. 

Iéi,'alfm(iil   rcconiiii  aplo  à  n'inulicr  sa   fi-nmie  ('),   l'acle  reste  cependanl  valalile: 
l".     Si    le    mari,    devenu    apnstal   après   avuir  eidialiilé  avec  sa   reiiiiiie.   raeciise  du 

niiiie  de  IViriiiraliun,  mais  relouriie  à   la  toi  avant   la   lin  de  la   retraite  lét.'ale. 

et  proiiiince  ensuite  ranatlièine. 
-".    Si  le  mari,  dans  les  mêmes  eiri-nnslaures.  prononce  l'analliènu*  imnumiateiuenl 

après    l'accusation,    il    ne  relnurne  à  la  foi  t|ue  dans  la  suite,   pourvu  que  ce 

soil    hiMJnurs  a\anl    Tixiiiralion   de   la   relraile   l)''i.'ale. 

Loi-si|u'aii  l'ouliaire  le  mari   ne  rexieiit   point  de  ses  erreurs  a\anl  l'expirnliou 

lie  la   l'ciraite  lé-;ale.    l'anallième   renennire   un   idislarle  dans  le   fait   (|ue  le   maria^'e 

était  déjà  dissous  île  plein  droit   •'^]. 

Cnn«ri|iirnrrs  L'auatliènie ,   proiiiimé  par  le   mari,   a   pour  i'oii>éi|ueuces-. 

l,g«i..,  .I- 
I  ainiiitiiir.    i"      (|,„.   \,.^  l'poux   sont   si-pan-s  et   (|ue   le  maiiaye  entre  eux   est   à  jamais  proliilH^ 

lors   même  ipie   l'epiMix    aiirail    reiraelè  plus   lard   >ev  accusations. 

l".    IJiie  le  mari  n'est  pas  |iunissal>le  comme  dillaniatciir(;';.  lors  mi^nie  ipi'il  ne  |Niurrail 

fournir  les  preu\es   rci|ui.ses   |H)Ur    constater    lé};aleuifiit   le  crime  de  sa   femme. 

(')  Lisn-  .WWII  NviLHi  I      l'i  Litir  XWIII  Tiln-  tt  S.-<lioii  III      (')    l.im-  LUI 


A.VATIIF.ME  33 

J  ^^      vue  i-  \u       y  cTt, 

uu  c- 

j\J*  f  j::L\  /j— ^^   à^>^*^     \U2_XJu   J-*-^»-  ^-°-'   '^^ 

fl)  B.:  jJ>t)   (2)  B.:  J.  (3)  B.:  Jlii 

ô".  Que  la  femme  doit  être  punie  ronime  coupable  du  erinie  de  lorniralion  ('), 
à  moins  ((u'elle  ne  prononce  l'anathènie  à  son  tour  dans  les  termes  men- 
tionnés. 

4".  Que  l'enl'atil  .  dont  le  mari  a  désavoué  la  |)aternité  par  ranathème,  n'esl  pas 
reeonnu   par  la  loi  comme  étant  le  sien. 

Le    désaveu    n'est    [loint    nécessaire,    et   l'cnlant  est   illi'gitime  de  plein  droit,  illégitimité 

e3iistant  de 

-i  mm-seulement  le  mari  est  certain  de  ne  pas  en  être  le  père  (^) ,  mais  si  cette ''''"'"  '*™"- 
circonstance  est  constatée  devant  loiil  le  monde  par  la  nature  des  choses,  par 
exemple ,  si  la  mère  est  accouchée  avani  les  six  mois  à  partir  du  contrat  de 
mariage,  ou  si  la  mère  a  été  répudiiV  séance  tenante  après  le  conirat.  dans 
l'un  et  l'autre  cas  sans  que  le  mariage  ail  l'te  consomiiK'.  mi  cnlin  si  le  mari- 
age s'est  conclu  lorsipie  l'un  îles  époux  elail  en  Orient  et  l'autre  en  Occident, 
l'ar  contre,  la  mort  de  l'enl'ant  n'éteint  pas  le  droit  de  le  tiésavouer  <^).  Chàlî'î 
ilans  sa  seconde  période,  a  soutenu  (|ue  le  ilésaveu  doit  avoir  lieu  dans  un  href 
ilélai ,  ce  <|ui  toutefois  n'empêche  pas  (|u'eii  alli-guanl  une  excuse  valalde  |)our 
<on  retard,  on  peut  faire  valoir  sa  réclamation  à  tout  moment  (^).  Le  mari  peut 
en    outre,    à    son  choix,  désavouer  l'eidanl   dont  sa  femme  est  enceinte,  soit  avant, 

(')    Livre    l>ll       ■',     V      la     Si'clion     pwpdpiite.     l'i     C.    C.    art.    314.     ("i     C.    (1.    art. 
316. 

III  "  a 


34  I.IVIii;   \l.ll  SICCTUI.N    III 

\w^jLà   J^    Js    '^^y**^   LJo\_ao    St3^^^    c^-^^ 

J^     ^^-^     ^-^^-^     ^jjN..#^      2Sl\^     ^     ^aJVj^\      )lX^* 

\c\L  Ll5vJ  ^\  J-*^  ^  <JL^ô^y>  c^vjC^  ^  J^' 
^  eiCyki  .x_U\  L!/)V'  ('^^^  ^J^  "^'^  "^^  ^^ 

(»)  B.:  ^^^bJ  (2)   D.:  ^^'^  (3)  D.:  J^s^i  ^^t 

soit  après  raccouchcment,  el,  s'il  avance  ne  pas  avoir  prononcé  son  désaveu  dans 
un  bref  délai,  parce  que  la  naissance  lui  a  été  cacliée.  la  présoniption  est  en 
sa  faveur  poiinn  (|u'il  prèh-  sriniint  (^).  Celle  présoniplion  toulcrois  n'existe  qu'à 
la  condilion  que  le  mari  était  alisent ,  ou,  s'il  était  présent,  quf  la  durée  du 
délai  n'est  pas  irwoinpatilde  avec  son  ignorance.  Le  mari  auquel  est  adressée 
la  félicitalion  suivante:  „Vous  avez  été  enrichi  d'un  enfant,"  ou: '..Dieu  vous 
a  donné  un  enfant  de  belle  apparence",  répondant:  ,,Anien."  ou:  ..Oui."  ne  peut 
plus  itilmliT  une  action  en  désaveu;  mais  la  même  réponse  n'im|diquerait  pas 
un  désistement,  en  cas  que  le  mari  ail  été  accosté  par  quelqu'un  lui  disant: 
„Que  Dieu  a  été  lion  envers  vous ."  ou  :  ..Dieu  vous  a  prodigué  ses  Iténédic- 
tions."  La  possibilité  de  fournir  1rs  preiivi's  légales  du  crime  de  Hu'nicalion  ne 
forme  pas  (dislacle  à  ce  que  le  mari  iirunonce  l'analliéme.  Kulin.  la  r«'|>i>nse  de 
la  femme  à  l'anathémc  du  mari  par  la  Inrmule  mcnliimuéc  plus  haut  a  pour 
conséquence  i|u'clle  est  à  l'abri  île  In  peine  alllictive  et  délinie ,  édictée  contre  le 
crime  de  fornication,  a  moins  toutefois  que  le  mari  n'en  fournisse  les  preuves 
exigées  par  la  b>i. 

(')  r,.  C  .un  31.1  \XA\  l:i:.2.  l.V.f..  I.ICI^ 


WATUKMK  35 


lu  c  c  w 


i'i)  D.-.  ^1^  ('-;  B.:  ^U  f3)  C:  i!i=;j 

SECTION     lY 
Le   mari    peul    prononcer   l'analhèiue   non-seulement    pour  jouir  de  tous  les    Anathème 

prononcé 

avantases  légaux  qui  en  résultent  (*) .  mais  aussi  dans  l'une  des  intentions  spéciales  "^^n*  ""}'"' 

^  '  spécial. 

>uivantes  : 

l".  Pour  désavouer  un  enfant,  lors  même  ijuc  l'épouse  lui  nurail  déjà  accordé  le 
pardon  de  sa  diffamation ,  et  que  le  mariage  aurait  été  dissous  d'une  autre 
manière  quelconque. 
-".  Pour  se  soustraire  à  la  peine  afïliclive  et  définie,  édictée  contre  la  diffamation, 
lors  même  que  le  mariage  aurait  déjà  été  dissous  d'une  autre  manière  quel- 
conque, et  qu'il  n'y  aurait  [loirit  d'enfant  à  désavouer. 
'\  Pour  se  soustraire  à  la  correction  arbitraire  pour  sa  diffamation,  lors  même 
que  des  circonstances  particulières  ne  le  rendraient  pas  passible  de  la  peine 
afDictive  et  définie    édictée  contre  ce  crime  (-). 

Quoi    qu'il    en    soit,    l'anatliénir    n'ot  jamais  une  excuse  s'il  s'agit  de  diffa- 
mations  contraires   au   sens  comnmn  et   niaiiifislemciil  menteuses,  et  en  ce  cas  le 
juge  est  dans  -on  plein  droit  en  iiilligeaiil  an  ilill'ani.iliiir  une  correction  arbitraire 
(')    V.    la   Swlioii    pi(W(l(?nlo.      ')    S(i  iidti    I   «lu  pr.'-iiil   Li\ri'  i-\  Lnrc  I.V  Strimn   II. 


3G  LIVRE  XI.II  SE(  TKIN  I\ 

(1)  C:  I  jXku  (2)  A.:   +   U  (3)  A.  el   B.:  +  U 

pour    l'amélioration    morale    tif'    celui-ci.     Parmi    ces  diUainations  dénuées  de    fond. 
iiuc    nous    avons    en    vue,    on    peut    citer   celle  d'une  lille  en   bas  âge  (',  et  enrort- 
vierge. 
Circons(anc.-s  t    II  u'v  a  pas  licu  à  analhèmc  : 

inti-rdisanl 

laiiaiiiém.'.  j"     gj    l'^poHsc    n'est   pas   devenuB   enceinte   pai'   suite   du    crime   dont    son    mari 
l'accuse,  et  qu'en  outre  (-): 

(a)  Elle  lui   pardonne  la  diiramalion  qu'il  vient  de  prononcer. 

(b)  Le    mari    |teul    l'ouriiir   les  preuves  prescrites  par  la  loi  qu'elle   s'est  rendue 
coupable  du  crime  de  fornication. 

(c)  Le  crime  de  l'épouse  est  constaté  par  son  propre  aveu. 

•l".     Si   elle   renonce  a   porter   plainte  contre  snii   mari   devant   le  juije. 
3  .     Si   elle  a  été  IVapiM-e   île  di'inence  par   suite  de  la  din'amatioii    prononcée  contre 
elle. 

I/anatbèine  est  an  contraire  admissible,  même  i|uanil  re|M)Use  a  été  répuditv 
irrévocaltiemenl .  ou  ipiand  le  mariage  a  été  dissous  par  sa  nmrt .  en  cas  que  le 
mari  l'accuse  du  crime  de  fornication,  sans  |i<iuvoir  fournir  les  preuves  Uyales. 
et  que  la  dilTaniation  soit  pronuneé<>  en  général,  ou  par  rap|M)rl  à  un  fait  (Mtslérieur 
à  la  dissolution  du  mariage,  le  tout  :i  la  condition  (|u'il  s  ait  un  enfant  (|ue  le 
mari  est  obligé  de  désavouer  s'il  ne  miiI  étie  i dusidéré  comme  le  |H^re  ■*  .  Jamai> 
cependant  on  ne  saurait  prononcer  l'anal bème  après  la  dissolution  irrévocable  du 
('I    Li>ri'    Ml    Tiire    II    Nvlioii    I      ■'      l'tiiv|iii'    ilans    os    rin-nnoUnctH    l'anallionir    M*r*il 

|>jrrïltt'lllrlll      Itlllllli'     i-l     ipli'    Ir     ilnitl    lie    n-|illill.lll<ill     Mlllll     JU     iiuti  \       \»  S4^-(h>U 

|iii-<  Ml  iili' 


ANATHEME  37 


^A^,    2>j  ^c^L^  L_J^'  'Li^\  ^  /.»:5CJ  jj^îwo';^^  /ji 


c  /      c    / 


mariage,  pour  un  fait  antérieur  au  mariage,  t  soit  qu'il  y  ait  un  enfant  à  désa- 
vouer, soit  qu'il  n'y  en  ait  pas.  En  tous  cas  le  mari  doit  commencer  par  accuser 
son  épouse  du  crime  de  fornication  avant  de  recourir  à  l'anatlième,  et  enfui  la 
loi  ne  permet  point  à  l'époux  de  désavouer  l'un  de  deux  enfants  jumeaux  à  l'excep- 
tion de  l'autre,  mais  il  doit,  les  désavouer  tous  les  deux,  ou  en  accepter  la 
paternité  sans  réserve. 


-^s>sC»2Sc&- 


_/ 

c    7  -^  lu  lu 

^  JiJ\*    aJ^Vj     *\y\  eij\j   Bjii-  bcX-C^    Aj.oVj:^!   ^^ 

(1)  D.:  +  Jjl)  (2)   D.:    ç-Jj  (3)  A.  et   B.:  j^   '*)  A.:  |  isd\ 

LIVRE    XLUI 

DE   LÀ   RETRAITE   LÉGALE   ' 

SECTION    I 
Reiriiiir  Lf    retraite   lé;,'ale  île  l'é|ioiise  après  la  dissolution  du  mariage,  est  de  deux 

Il  cale  d'uni' 

feiiiiiii- s.  catégories:  la  première  est  |ireserite  pour  cause  de  séparation  entre-vifs,  sans  dis- 
tinctitin  (|uelcon(iue  entre  la  répudiation  (-)  et  toute  autre  dissolution  du  mariage. 
La  retraile  iégali'  de  cette  catégorie  n'est  iroliservance  i|ue  dans  le  cas  où  les  époux 
ont  en  ciiinmiu'i'c  eliarnel.  de  n'iin|iorle  (|nelle  lacon  ;  car.  lorsqu'il  a  été  constaté  i|ue 
le  vagin  de  IV|muse  est  resté  intact ,  il  n'est  pas  nécessaire  qu'elle  se  mette  en  re- 
traite. On  moitis  c'est  la  doctrine  soutenue  par  ("diàli'i  pendant  son  séjour  en  Egypte. 
R,.,,„i,,.  Le    reirailc    icuide    d  une  leinnie  lilire.  a>anl   dis  menstrues  et   des  périoiles 

lp|:«lr  M- 

■  ■m| I  |iut  de    pureté   régulières  (**),  se  rompnse  de  liois   périodes  de  inirelé  ;  mais  il  est   bien 

|<l'|iU(lc«  'II' 

I'""'"       inletidn    ipie  la    feninn- .  séparée  dans  l'une  de  ses   périodes  de  pureté,  a  arrunipli 
la   retr.iili'  a  l'cnlree  ilr  la  troisiènn-  nuMisIrnation  ;  an  lieu  «pu- celle  qui  a  été  répu- 
diée |H'iid.iiil  l'une  de  SCS  menstruations,  n'est   lilue  qu'a   l'entrée  de  s;(  quHtriènn>. 
l'i    (.  C    aill    -I-IU.  lIMi      l'i     l.iM.'  WWII              l.i»ri>  I    rnir  Mil  S,vn..ii  I 


<^ 


RETRAITE  LEGALE  30 

i?./L**o  jyi  ^»  <Kju>\  \      çi_i  \.>oJLi».   •)   ci/Jo  i^LoA.^. 

i  -  -j 

ob  "■  o^i/-^  H;  ^^  o^J  ^V"^^^  -^^  P^j 

(1;  A.:  51/  (2)  A.:  il/.!;  B.:  >)/  (^    A.:  ^   ^  A.:  ^i 

V  compris  la  menstruation  pendant  laquelle  elle  a  été  répudiée.  L'n  auteur  exige 
que  vingt-quatre  heures  se  soient  écoulées  avant  que  l'on  puisse  dire  que  la  men- 
struation définitive  soit  commencée,  et  puis  on  n'est  pas  d'accord  au  sujet  de  la 
question  si  la  femme  qui ,  à  la  dissolution  du  mariage ,  n'a  pas  encore  ses  men- 
strues ,  mais  commence  à  les  sentir  peu  de  temps  après,  doit  être  considérée  comme 
étant  séparée  pendant  une  période  de  pureté  ou  non.  Celte  controverse  dépend 
d'une  autre ,  c'est-à-dire  si  l'expression  „période  de  pureté"  signifie  seulement  qu'il 

V  ait  eu   transition  de  la  pureté  à  la  menstruation,  ou  si  l'expressiun  implique  qu'il 

V  a  eu  un  intervalle  de  pureté  entre  deux  menstruations.  ,*  Dans  celte  dernière  con- 
troverse l'explication,  donnée  en  dernier  lieu,  est  préféralde.  La  retraite  légale 
d'une  femme  dont  les  héinorrhagies  se  prolongent  au  delà  du  terme  des  menstrues, 
•  st  fixé*;  de  manière  qu'il  faut  preiulrc  fii  ronsidération  s(^  périodes  habituelles  de 
pureté  et  de  menstruation:  mais  la  femme  ayant  des  écoulements  irréguliers  ('  dnit 
observer  en  tous  cas  une  retraite  légale  de  trois  mois  ou,  d'après  quehjues  auteurs^ 
une  retraite  qui  dure  jusqu'à  trois  mois  après  que  les  menslriics  ont  cessé  de  se 
manifester.    L'alfranchie  a  cause  de  malcrnilé  (^),  l'affranchie  contraclucll'*  ^  . '^l.  en 

'■>     llii.l     S.rii„i,  Il      (■!    I.m..  LX\I      (M  LivTP  LXX 


40  LIVRE  MJIl  SECTION  1 

e^^V^  ^U  ^>J^  j^J^\  (J-f.'^j  c)*^^-c&  ^cXjoi 
J^  /-ir  \  ^.jiA^aJ^  ï-i^  *^\^  -'K^  J^  c^<^^  ^'  ^^-^^ 
c.U^^  «^ajo  V^i3  «.I2ÏJ)  /j-^»/  '^.Jt^AJ  J  à^  /^ *  cyj^*^ 

(')  A.  H   U.:  i^^    ;;2;  A.;  ijyuuu  (^)  B.:  c^^.   ('■«)  B.:   +  ^^)^  ^y  ^,. 

général,  loules  les  esclaves  doivent  ol»scrviT  une  rptr;tile  de  deux  périodes  de  pureté. 
♦  (Juand  elles  sont  allranchies  coniplètenient  (^)  pendant  leur  retraite,  elles  doivent  la 
terminer,  dans  le  cas  d'une  répudiation  révocable,  comme  si  elles  eussent  été  libres 
dès  la  séparation;  mais  elles  continuent  leur  retraite  comme  si  elles  fussent  encore 
esclaves  dans  le  cas  d'une  répudiation  irn'vix  aide  nu  d'une  autre  espèce  de  séparation 
(jui.  comme  le  divorce,  a  les  mêmes  conséi|ueiici'>  (|ue  l;i  répudiiilion  irrévocable  (*,. 
n^.,raj,^  Lh    linime    libre    qui    n'a    pas    de  menstrues,  ou  ipii  en  a  passé  l'âge,  doit 

'ompiniit  par  observer  uni'  retraite  de  trois  mois,  et.  si  la  répudiation  a  lieu  au  milieu  d'un 
mois,  sa  irliaili-  n'est  acconiplie  qu'après  l'aiiparilion  de  deux  nouvelles  lunes,  plus 
les  jours  i|ui  iiiaii(|iiairnl  au  premirr  mois  |iour  coni|détcr  la  Ircnlaine:  le  tout  sans 
préjudice  dr  r(ddi;.'aliou  de  s;{  |iail  d'idiscrvfr  lis  périod(>  de  jinreté  prescrites. 
lors(|u'ellc  drNJtnl  sujette  à  la  mensliualioii  a\anl  l'éclieancf  de  ce  terme  (•'}.  L'es- 
clave, v  cotnpris  l'airranchie  à  cause  de  malernilè  •■(  l'airrancliie  contractuelle,  doivent 
dans  les  mêmes  circonslanccs  obscrM'r  unr  rclrailf  d'un  moi>i  cl  demi.  lorMju'elles 
n'ont  piis.  ou  n'ont  plus  li'ur>  iuru^trut>.  i|uoii|u'il  \  ail  un  auteur  qui  leur  onlonni- 
uni  ri'Irail)'  dr  di-iix  uioi>.  ri  un  iiuln-  qui  Irui'  en  ordoimc  une  de  trois  nntis.  La 
remuie    ijonl    \i-.    lui-iislruis    muiI    iMlmoiiipuo    par    uix-  causr  i|uelconi|U)- .  comme 

1';    l.i>rr  I.XSjll     (■)   Livr.'   \.\MII   liliv  II   NHI1..11  I  n   t.or,'   WWI   N,  1 Il  \    pl.iv 

liaul  l|all^  la  |iit'M!tilp  Strlmii  l.i  rniilnitcrM'  à  rv  «iiji'l 


nioi5 


RETRAITE  LEGALE  41 

?       >  *  c 

c  s  _        > 

^^>.^Jsvii>  ^\  \â>j^\  J^Vi  U:5cXj«j  j\  ^K^*^^  c-^^r-j 

n  C:  «!y  f2)  D.:   +   .^^  Si  (3)  D.:  Jyli 

l'allaitement  nu  la  maladie,  doit  différer  sa  retraite  de  trois  mois  jusqu'à  ce  que 
les  menstrues  reviennent  ou  jusqu'à  ce  qu'il  paraisse  évident  qu'elles  ne  reviendront 
plus:  dans  sa  seconde  période,  Châfi'î  a  même  déclaré  celte  règle  applicable  au  cas 
où  l'interruption  n'aurait  point  été  amenée  par  une  cause  connue.  Or.  dans  sa 
première  période,  notre  Imàm  avait  soutenu  qu'une  femme  en  pareil  état,  à  défaut 
de  cause  connue,  devrait  commencer  par  attendre  neuf  mois  pour  s'observer  au  sujet 
du  retour  des  menstrues  et  que  ces  neuf  mois  passés  elle  doit  accomplir  la  retraite 
ordinaire  de  trois  mois.  Un  auteur  |)rescril  une  observation  de  quatre  ans  avant 
que  la  retraite  de  trois  mois  puisse  commencer. 

Dans    sa    seconde   période  Chàli'î  a  aussi  énoncé  l'iqiiiiion  que.  si   la  femme      Kctour 

<k'  la 

avait  eu  des  raisons  pour  ne  pas  croire  au  retour  de  sa  menstruation,  el  si  elle  """-''•"o'i"" 
avait  observé  par  consé(iuerit  la  i-eli'aite  de  trois  mois,  mais  que  la  menslnialinn 
reparaît  avant  l'expiration  de  ces  trois  mois,  elle  doit  terminer  sa  retraite  en  la  comp- 
tant par  périodes  (le  |Mireté  (').  *  C'est  ce  qu'elle  doit  faire  aussi,  lors  m<^me  que 
les  menstrues  n'auraient  reparues  qu'après  l'expiration  de  la  nlraile  de  trois  mois, 
lotîtes  les  fois  (|u'en  altcndaiil  ellf  ne  se  soit  pas  en^ragée  dans  les  liens  d'iiii  autre 
mariage;  autrement  elle  ne  serait  plus  obligée  d'oi)server  iiin'  iMiiiMlIt' retraite  légale. 

(')   C'esl-à-dirc .   ellr;   peut    inplln-  en  ligue  di!  roiuple.  coiniiic  nin'  sciilr   iiimidiIc  de  pureté. 
Iiiul  i'esp.ici'  de  tenips  enlri'  l.i  sép.-ir.ilmn  el  l.i  ré;ip|>;inliiiri  de  l.i   iiieiislni.'ilinn 


LIVRE  XLIII  SECTIOX  I 


>i^\  <}J3\j  j^li?]  dj'^^  ^^  c^-^  *L*J\  Jd  fi)  Jy  ^j 

(ç^:^    dLO    jV-^oûJU    (jljtJ._i    /-iJL*^   *^L#*Xi».)  ^^ 

wûlw)       d_A^       CJ^*^       >.J^'^^^ 


t     X       t    Z 


(1)  A.:  TLJCIS 

Quant  à  s'assurer  si  une  personne  a  des  raisons  pour  croire  que  sa  menstrualion 
ne  reviendra  plus,  cette  question  doit  être  résolue  après  informations  prises  à  ce 
sujet  dans  les  divers  cas  qu'on  a  pu  constater  chez  ses  plus  proches  parentes  tant 
du  côté  paternel  que  du  côté  maternel,  quoique,  d'après  un  auteur,  on  puisse  s'en 
rapporter  aux  observations  faites  sur  les  femmes  en  général. 

Remarque.     *  C'est  cette  dernière  doctrine  que  je  recommande. 

SECTION     II 

Uetraitc  ^t'  retraité  légale  d'iiiu-  fi'iiimc  (jui.  au  moment  de  In  séparation,  est  enceinte. 

d  ime  ffiiiiiic 

i-ncrintf     se  termine   à  son  accouclieiiUMil  i'     à  la  doulilc  cotnlilimi  : 

1°.  Que  l'enfant  ait  pour  père  le  mari  à  qui  la  femme  u  appartenuconimeepou.se. 
soit  que  la  paternité  s'établisse  d'après  la  loi.  soil  qu'elle  puisse  seulement  Hr*' 
considérée  comme  possible,  par  exemple  dans  le  cas  de  désaveu  (*). 
2  .  Que  racroufhi'mciil  soil  Irrminr.  rc^ii  (Hii  s'applique  é};aleini'iil  à  des  enfanl>> 
jiiiiiiaïu.  (|iii>iqiii'  liaiis  i-c  cas-ii  la  it'lrailr  n'expire  ipi'à  la  nai>saiirf  ilu  der- 
nier né.  (hi  appillc  ..jumeaux"  les  cnfanls  nés  a  un  intervalle  infi-rieur  a  six 
mois,  l/accduilicnirnl  il'un  rnfanl  niurl-né  éi|uivaut  à  un  acrmuliemcnt  ordi- 
naire,   mais    ravoiienieiit   n'a    |iiiint     les    mêmes  roiiséquenres .  du    iiioius  si   le 

''l    LiMT  I    Filii'  Mil  S'itiiin  II      .'i    Nvti.pii  II  ilii  Lun'  pnW'iJoiU 


RETRAITE  LÉGALE  45 

(.     i  y  jj  vu 

te/  C  C  JU 

^\   *^\     --♦JU^\   ^^    ^^J    'uècX-ae    r\   ^^.y^   Jjf  -i' 

/bs/M^  ne  consiste  que  dans  un  morceau  de  chair  sans  aucune  forme  humaine. 
Par  contre,  si  le  fœtus  a  déjà  une  forme  humaine,  fùt-il  qu'il  faudrait  être 
sage-femme  pour  la  distinguer,  l'avorteraent  compte  pour  un  accouchement 
ordinaire.  Notre  rite  va  même  plus  loin  encore  eu  admettant  que  la  retraite 
expire  par  l'avortement,  lorsque  le  fœtus  ne  se  compose  que  d'un  morceau 
de  chair  sans  aucune  forme  humaiue.  mais  que  les  sages-femmes  ont  affirmé 
qu'il  contient  un  principe  de  vitalité. 

La  femme  qui,  tout  en  ayant  couHoeacé  à  compter  sa  retraite  par  périodes 
de  pureté  ou  par  mois,  s'aperçoit,  avant  de  l'avoir  terminée,  qu'elle  est  enceinte, 
doit  observer  encore  la  retraite  comme  si  elle  avait  connu  sa  grossesse  au  moment 
de  la  séparation ,  et ,  même  en  soupionnanl  une  grossesse  sans  en  avoir  la  certitude, 
elle  ne  saurait  en  aucun  cas  se  remarier  avant  que  ses  soupçons  se  soient  dissipés 
ou  réalisés.  Lorsqu'au  contraire  ses  soupçons  ne  surgissent  qu'après  la  lin  des  pério- 
des de  pureté  ou  des  mois,  qui  respectivenient  conslituaieiil  sa  retraite  légale,  il 
faut  distinguer  entre  les  deux  cas  suivants  : 

l"     Quand  elle  s'est  déjà  remariée,  le  second  mariage  reste  intact,  et  l'enfant  a  pour 

père  le  nouvel  é|>oux.  à  iiiMiiis  qu'il  ne  soit  né  moins  de  six  mois  après  le  contrat. 

2°.    Quand  elle  ne  s'est  pas  encore  remariée,  elle  doit  attendre  jusqu'à  ce  que  ses 

viHipri.ii^    >;(■    ^(liciil    dissipés    nu    réalisés,  quoique  If  iiou\c;m   ninriai:i' .  conclu 


44 


LIVRE  XIJII  SECTION  11 


?^  hj^ 


y  c  y 


^K. 


/-i*  OJl^Vla)^  ^j~<  5tAJl\  c^'wswv^ri».  V.ajl:s..\  ^JiAL>  ^j^ 

c  u/ 


ui  c 


ce/  i  "ai  t 


Durée 

delà 

grossesse. 


Variagr 
(iiiclii  atii 
U  riii  <!.'  U 

lég»lr. 


(«)  C:  Jjw^ri-  (2)  A.:  Ji  (3)  B.  et  C:  |  ^^) 

en  contravention  à  cette  règle .  ne  soit  pas  considéré  comme  nul  par  notre 
rite,  à  moins  que  le  nouvel  époux  n'ait  agit  en  pleine  connaissance  de  cause. 
L'cnlanl.  né  quatre  ans  après  la  séparation  irrévocable  des  époux,  a  encore 
le  mari  pciur  |ièn' .  à  moins  c|ui'  la  t'cmine  ne  se  soit  remariée  d'après  les  distinc- 
tions que  nous  venons  d'exposer;  mais  l'enfant  né  à  un  terme  plus  éloigné  est  illé- 
gitime en  tous  cas  (').  S'il  s'agit  d'une  répudiation  révocable  (_*) ,  ce  terme  se 
compte  dès  le  moment  de  la  répudiation,  quoique,  d'après  un  auteur,  on  doive  le 
••oinpli-r  dès  If  ninnii'Mt  mi  \:\  rclrailr  lt''i.Mlf  a  fvpiri'.  Lorsque  la  femme  séparé»' 
s'est  ri'niai'iéc  après  la  lin  de  s;i  retraite,  sans  soupronner  sa  grossesse,  le  fait  qu'elle 
accoucbe  jivani  le  terme  de  six  mois  depuis  la  dissolution  du  premier  mariage, 
sullit  pour  rendre  le  second  mariage  non  avenu,  mais  l'enfant  né  ,i  im  terme  plus 
avancé  a  |Miiir  père  le  second   mari  (■';. 

l'n   iiipiiveau   mariage,   conclu   avanl    In   lin   de   la    retraite  est  illégal,  et  l'enfant 
il 
oe   |ietiil:inl    ee   miirlaije  .1    pour   père   le   premier  epou\  .  du   nioin-  si  l'accouchement 

a  lieu  dans  un   lernie   rendant   celle  paternité  seule  admissible.     .Mors  la  femme  en 

■     I.    «      ,irl     .115   .•!    Lon-    XXIX  S»vlii.ii  I      /l    Lmv  XNMIJ  Tiln    II  ntIioii  I  .i  l.nn' 
XXXVII  Seclioii  IV.     C)   (.    C.  .irl.  312 


RETRAITS  LKGALK  45 

> 
uj  ^  vu 

(1)  C:    ïj^\i    (2)    A.:    ^ICJ    (3)    B.:  |  Uj^    (■»)    A.  el  C:    U6~J^)    f;    B.:   |  ij) 

(6)  B.  et  C:  ^^0»^  (■)  D.:  \  J 
queslioii  a,  par  le  fait  de  cet  accoucheuient,  leniiiné  la  relraile  légale  exigée  après 
sa  séparation  de  son  premier  mari  ;  après  quoi  elle  doit  oliserver  enrore  la  relraile 
légale  ordinaire  poui-  avoir  colialiilé  avec  le  second,  l'ar  contre,  si  l'époque  île 
l'acconchenienl  démontre  la  palernilé  du  second  mari,  c'est  ce  dernier  qui  est  re- 
gardé comme  le  père  de  renlaiil,  iiialgn'' l'illégalité  du  second  mariage;  tandis  qu'en- 
lin  ,  dans  le  cas  où  l'époque  de  l'accoudiemenl  admet  tout  aussi  bien  la  paternité 
de  l'un  que  de  l'autre  des  deux  maris  snccessifs,  il  faut  soumettre  l'alfaire  à  quelque 
pliysiononiisle  i|ni  prononce  un  arrri  après  examen  de  renlanl .  et  sa  décision  cu- 
Iraiiie  l(;s  mêmes  conséquences  que  si  l'épo(|ue  de  raccouchemeiil  eût  imliiiué  la 
patcrnit('.  soit   de  l'un,  soit   de  l'autre  {^). 

SECTION    III 
Si  la  femme  est  soumise  à  l'ohscrvance  de  deux  retraites  légales  de  la  même  Combinaison 

de  retraites 

nature,  résultant  de  sa  cohabitation  avec  le  mt^me  individu,  l'une  des  retraites  esl      '«^ir"''- 
comprise  dans  l'autre.     C'est   ce  i|ui  a  lieu,  par  exemple,  dans  le  cas  où  le  mari, 
après  avoir  répudié   son    épouse   révocablement    "^  ,  se  lixrc  au  coït  avec  elle  avant 
l'expiration  de  la   n;traile.     Alors  on  n'y  regarde  point; 

(';     l.iMv    i.WII   S.rlM.ii    \l       II     l.iMr   X.WIII    hUr   II   SimIkhi    I  .1  Luiv  XX.W  II  So,  liuii  1\ 


46  LIVRK  XI, 111  SECTION  III 


ï?  uj  ai 


/    c. 


^^•)  ^   o^>^  ^^   cX-v^L;  (^)  ^^"^  j^  '^^^^  -^   c^cv-by 

(1)  A.:  ^JU-iLiii;    B.  .-t  C:   Jo^iii    (")  D.  :  j^li  (^j  A.:    +    iuj-ij    (^)   B.:   +   >V-'J 

1°.    Si    Ici    retraite   se   compte   par    périodes   de    pureté,   ou    si   elle  se  compte  par 

mors  (^). 
2".    Si  le  coït  a  eu  lieu  en  connaissance  de  cause,  ou  non. 

Or,  dans  l'un  et  l'autre  de  ces  deux  ras,  la  retraite  légale  définitive  ne 
commence  que  dès  1p  dernier  coït,  et  elle  implique  de  plein  droit  ce  qu'il  restait 
encore  à  accuinplir  ili'  l;i  icUmIIi'  rcmliie  nécessaire  |iar  la  répudiation  préalable. 
t  II  en  esl  de  iiiènic .  dans  le  cas  nii  les  deux  retraites  légales  sont  de  natures 
différentes,  par  exemple,  si  l'une  devrait  se  compter  par  périodes  de  pureté  et  que 
l'autre  se  lerniiiie  jiar  un  accouclienieiil.  Alors  l'accouclw'nient  détermine  la  fin  de 
la  rolrailc  ildinilivc .  cl  le  mari  pciil  faire  valoii-  son  droit  de  retour  a  l'union  con- 
jugale (^)  jusqu'à  iv  que  ccl  acconcliemml  ail  ni  lieu.  I  ri  prlil  nombre  d'auteurs 
n'admettent  point  celte  extension  du  droit  de  retour,  si  la  grossesse  a  été  la  con- 
séquence du  coït  exercé  |ioslérieurement  n  In  répudiation. 
Ply,jij,^  I>orsque    ce    n'est    point    le    même  individu  dont  la  cohabitation  successive  a 

dr  relrailr^ 

i.((«iiv      rendu  les  deux   reirailcs  lé;.'ales  obliiialoires ,  l'une  n'est   pas  non  plus  comprise  dans 

l'autre,      tl'esl    ce   qui   ji    lieu.    p;ii    exemple; 

l".     Lorsqu'une  remiiie.  répmliée  par  son  époux  ou  après  une  cohabitation  commise 

par    erreiii ,    se  livre,  avant   l'expiration  de  la  retraite  légale,  au  coït  avec  un 

l'i     StIm.ii   I   ,ln   ,,ir,.nl   \.,^,,^        '     Livre   XXXVIll 


RETRAITK  LEGAl.K  47 


<K^^\  ^Vy.    OJt^UJ^   sJ^   cx>>-<X»   ^^.yvJ^   ^:xju^ 

'j  C.:^ï)   (-    C:  JS  f;  A.:  ^^,     *<B.:l^:  C:  iy^     5   B  .  ;^_^^i^-    6)  ^  .  jj 

autre ,  qu'elle  suppose  être  son  nouvel  époux .  nu  qui  Test  réellement,  mais  en 
vertu  d'une  mariage  illégal. 
2  .    Lorsqu'une   femme   qui  s'est  aperçue  d'avoir  cohabité  par  erreur,  et  qui  de  la 
sorte   observe   la  retraite  légale  pour  en  efTacer  les  conséquences,  est  répudiée 
par  son  véritable  mari  avant  l'expiration  de  cette  retraite. 

Lorsque,  dans  l'un  et  l'autre  de   ces  deux  cas,  la  femme  est  enceinte,  elle  doit 
toujours  commencer  par  observer  la  retraite  nécessitée  par  sa  grossesse,  et,  l'accou- 
chement terminé,  elle  doit  observer  celle  qui  est  rendue  nécessaire  par  l'autre  coha- 
bitation.    Lorsqu'elle  n'est   pas  enceinte,   il   faut  distinguer  deux  cas: 
1       Le  cas  cité  eu  premier  lieu  où  la  répudiation  a  la  |)riorité  sur  le  coït  cotnmis  par 
erreur:  il  faut  alors  (juc  la  feiunu- observe  d'almnl  la  nlr.iile  ii:,'ale  pmir  cause  de 
répudiation,  après  quoi  elle  doit  commencer  l'autre  retraite  léjiaie;  le  tout  sans 
préjudice  du  droit  de  retour  à  l'union  conjugale,  s'il  y  a  lieu.  Or,  si  le  mari 
fait  valoir  ce  droit,  la  retraite  par  suite  de  la  répudiation  cesse  en  même  temps, 
mais  alors  la  femme  doit  encore  s'acquitter  de  la  iHraile  à  cause  du  coït  avec  son 
mari  suppns*',  avant  de  pouvoii-  recdbabiler  avec  son  vérilabir   mari. 
i  ■    Le  cas  où  le  coït   commis  par  cntur  a  la  priorité:  abus  la  retraite  par  suite 
de   la    répudiation   s'accomplit   d'abord,  quoique,   ce   cas  échéant,  quelques-uns 
accordent  la   piinrilé  à   la   lelr.-iile  .i   rnii>e  ijii   rnii    ((iiiiniis  [lar  erreur. 


48 


I.IVIU".  M. III  SKl.TInN  |\ 


Uu  /  lu  '"^-' 

^jJàj»  C)  sLXJotx  (3)  j^xiC;  ^^    U^\  aJJ\^   c/^A^-ci  ;\ 

J-T'  cjÏ?  C5^j  cr^  cr^  ^-*-^'^  cP'^j  ^^uslwJ\ 

('j   B.  fl  C:  I  1J>)   (2;   B.:  |  ij^)   (3)   I).:  ^x^  (i)    D.  el   C:  J^_ 

SECTION     IV 
Cohabitation  t  Quaiid  le  iiian,  après  avoir  inévocal)leiiit!nl  répuilié  (\)  sa  femme,  conlinue 

«-fintinnre 

«près  II     à  vivre  avec  elle  ilurniit  la  letraile  lésale,  complt'e  par  périodes  de  pureté  ou  par 

ri'pnili.itioii. 

mois  (*).  sans  (|iic   liMiIflnis  il   y  ail   lonimcrcf  tliarncl   ciilrt'  les  époux,  la  relrailc 

légale  ne  s'aelit'-ve  pas  nioiiis .   comme  si  la  séparaliou  eiil  été  complète,    t  Lorsqu'au 

contraire ,   dans   des   circonstances   identiques,   la  répudiation  n'était  que  révocable. 

la  retraite    légale    ne    s'accomplit    |Kiint    avant    t|ue   les    é|)oux    aient   cessé  de  vivre 

ensemble,    quoique    le    droit    de    retour   à  l'union  conjugale  n'exi.sie  que  durant  les 

péiioilcs  lie  piiifli-  iiii   les  mois  |ir(scrits. 

Remarque,  l-a  lépudi.ilion  reste  révocable  aussi  longlcnips  ipie  la  retraite  légale 
n'est  pas  i\|iir'i«.  it  le  lait  que  la  femme  a  vécu  avec  un  autre  que  sou  époux,  suflit  |>om- 
i|ue  la  retraite  léyale,  oliligaloire  pour  cause  tie  la  n-puilialion.  soil  terminée  de  plein  droit. 

<larlii;e  Lors(|u'unf    rriimif    répudii'c    révocablement    se    remarie    |N'nilanl    la    iviraitc 

'ilirlll    aviltlt 

I..  lin  lir  In  |,V;il<' ,    loiil    l'ii  riovarit   |)MU\oii    II'  laiii'  lefalemeiil .  i-elle  reiraile  est   interrvunpue 

lr.il.-lri;.lr        "^  •  I  •  I 

d)-s    la    ronsommatimi   du   noiiM-au   iiiariagi-.   nu.  d'apré-   nu   .lUit-ur.   dés  le  contrat. 

"piiiioii    t'IcM'i'    par    qut'i(|iit'>-uii>   au    rang   lic  doctrine.      Doni' .   si   le   premier  éjKUix 

fait    \,iloir    son    droit    de    n-loiu    a    l'union  conjugale,  el   répudie  ensuite  sa  fenime 

'i    l.iMi'  \.\.\lll  Tiiri'  Il  Nihmi  I  il  Li\n- X.WMI  S^ll«>ll  IN    .'    S-<  n.in  I  ilti  pn^vnit  Li^rc. 


RETUAITK  I.Kr.ALE  49 

c  ^  lu  c 

-^  t  /        /  /  JJ  > 

\.gjsi\5s.>   o  ijs^  4.XI  «j\^  J*  SlX^  t^  «^  JV^^  Joo  Vil) 

vu  C  >  lu 

^^\  à<JoJs  V^jJ  C^i   J  ^U   sl-i^J  JvJL^  5^:i>.  ScXCi 

(')  B.:  '^''^  (2)  A.:  '.Jilic  (3)  A.:  |  ïs^]  (■*)  D.:  ^^)  (5)  C.  :  |  jlk  J.  («)  B.:  IkJ:  C:  Ik, 

une  seconde  l'ois ,  elle  doit  recommencer  la  retraite  à  cause  de  la  première  répu- 
ilialion  (^).  Toutefois,  d'après  l'opinion  soutenue  par  Cliàfi'î  dans  sa  première  période, 
la  retraite  ne  serait  que  suspendue  par  le  nouveau  mariage,  de  sorte  tpie  la  femme, 
dans  les  circonstances  exposéas,  a  seulement  Ix-sniii  d'accomplir  ce  qui  lui  eu  restait, 
à  la  seule  réserve  que  ce  retour  à  la  première  union  n'ait  pas  été  suivie  du  coït. 
Si,  dans  les  mêmes  circonstances,  il  s'agit  d'une  femme  rendue  enceinte  par  son 
second  mari  el  reprise  ensuite  par  son  premier  mari,  la  retraite  légale  n'expire 
jamais  avaiil  son  accnucliemeut .  el  lorsqu'elle  esl  encore  une  fois  l'épudit'-c  par  son 
premier  mari,  elle  doit  recommencer  une  nouvelle  i-ciraile.  I)',i|mvs  un  priit  imnilire 
d'auteurs,  il  n'y  a  pas  lieu  de  recommencer  une  nouvelle  retraite  légale  après  l'ac- 
coucliement ,  à  moins  qu'il  n'y  ait  eu  cohabitation  ultérieure  avec  le  premier  mari. 
Enfin,  lorsque  le  premier  mari  a  successivement  épousé  de  nouveau  et  répudié  la  femme 
'liiut  il  était  divorcé  préalablement  (-),  la  relraile  légale  dclluilivi'  de  rdle-ci  (ipiiiMience  à 
la  répudiation,  et  cette  retraile  iiiiplii|iif  la  iciraile  rriiduc  nécessaire  par  li'  divorce. 

SECTION     V 
Le  seconde  catégorie  des  retraites  légales  (•*)  est  prescrite  pinir   une   l'iinme     Uiimitc 

(')    l.ivn-  XXXVIII.     (•)    Livre  XXXVI.     (')  Sn-linri   I  ilii  prisi'iil  l.iviv. 


ÔO  LIVlîi:  \LIII  SECTUIN  \ 

(1)  B.:   Uh   (■-)   B.:  )JI 
lëgaii- d'une  ilonl   Ic    iiiariagc   a    été   dissous  |iiir  la  iikhI  de  son  époux.     Celte  catégorie  aduiet 

veuve. 

les  tlisliiiclidiis  suivantes: 

l".  Lorsque  la  veuve  n'est  pas  enceinte.  En  ce  cas  la  retraite  légale  dure  quatre 
mois  et  dix  jours  jdus  les  nuits  de  ces  dix  jours,  s'il  .s'agit  d'une  femme 
libre,  et  la  moitié  de  celle  période  s'il  s'agit  d'une  esclave;  |KUir  l'une 
el  l'autre  de  ces  reniiiies  il  inipurte  |)eu  si  le  mariage  a  élé.  ou  non .  enn- 
soiunii'.  La  vriive  ipii .  au  innUHiit  du  décès  de  son  mari,  itail  déjà  répudiée 
révocaldement  ('),  doit  accomplir  sa  nlraile  eumme  si  le  mari  élail  mort 
pendant  i|ue  le  mariage  existait  encore  dans  toute  sa  \igueur;  mais  la  veuve 
répudiée  irrévocaltlement  continue  la  retraite  lommencée  en  vertu  de  la  ré- 
piidiatiiin. 

2".  Liiixpu'  la  \euvc  est  mccinle.  Kllc  ilnil  alors  observer  une  reliaile  légale 
jusqu'à  ce  qu'elle  soit  arcoucliéi-,  sous  les  réserves  exposées  ix'Ialivemeiil  n  la 
remnie  enceinte  ilonl  li-  mariage  a  l'-lé  dissous  enlre-^ifs  (^j.  C'est  pourquoi 
la  M'UM-  iiici'inlr,  dont  le  man  élail  mineur  ('') .  doit  ultsener  une  retraid; 
roinmr  si  illr  n'ilail  point  iiiriiiitc  ;  il  en  ol  ilf  même,  selon  noin-  rile. 
de    la    \«'n>r    i-nrriiilr .    ilmil    Ir   mari   l't.iil    priM-   laiil    ilr   la    m  ri:)'  qui'   des   (es- 

(')    lavrr  \\\lll  Tilii    II  S..  I I     ,  i  ^r.  ii.ni  II  .lu  |>i<"m'ii|  Lnrr      i';    l.nn-  Ml  Tiliv  11 

StImiii  I 


lîKTRAITE  LEGALE  51 

^y  (-}  ^j.K^Kjt3  j~\  ^,L->  J^*  ^lÀ^j  A^Ji]yc\  (J,J^  C)  . 

s 

LU  >  UJ  C  ur 

(1;  A.:  J>^l  (2    B.:  ^^V.   {^'■.  B.:  ï    :*;  B.:  '-cjt 

licules  C)  ;  le  tout  parce  qu'il  est  évident  que  l'eniant  ne  saurait  être  le  leur. 
Far  contre,  le  mari .  privé  de  la  verge  mais  non  des  testicules  (^) ,  et  laissant 
une  veuve  enceinte,  la  rend  passible  de  la  retraite  ordinaire  imposée  à  une 
veuve  en  pareilles  circonstances.  Notre  rite  applique  en  outre  la  même  pres- 
cription à  la  veuve  dont  le  mari  était  privé  des  testicules  mais  non  de  la 
verge  (*). 

Quand  le  mari  laisse  deux  veuves,  dont  une  vient  d'èlre  répudiée,  sans  qu'il  Inceniiude 
ail  indiqué  laquelle  il  avait  en  vue ,  ou  sans  avoir  décidé  après  coup  à  laquelle  s'ap- 
pliquait la  répudiation  (^),  elles  doivent  toutes  les  deux  accomplir  la  retraite  légale 
des  veuves  non-enceintes,  à  supposer  qu'il  n'y  ait  pas  eu  consonunation  de  leurs 
mariages  res[)ectifs.  Dans  le  cas  où  il  y  a  ou  consommation  des  deux  mariages, 
sans  toutefois  que  les  épouses  en  soient  devenues  enceintes,  elles  en  sont  quittes 
|Miur  la  retraite  ordinaire  des  veuves  non-enceintes  si  la  répudiation  était  révo- 
I  allie;  mais  la  répudiation  irrévocalde  aurait,  dans  ces  cinonslancts .  pour  elTel 
qu'elles  doivent  olistrvcr  toutes  les  deux,  soil  la  retraite  ordinaire  des  veuves  non- 
•  nreinles,  soit  celle  de  trois  de  leurs  ptriodes  de  punie  respectives ,  eu  égard  à 
ille    (|t|i     eonslitue     le    plus    Irtng   espace   de    temps.      Pour   tolislaler   laquelle   des   re- 

(')    V.    !<•   (iliissaiie   s.    v.        y^,^<.    (%    lliiil     ••     v     >^yxs^K.    ;  /    IImcI     ^     ».    J^L-^, 

■     I.IMV    WWI!   SrhMl,    \|| 


52  I.IVIih  \!.lll  SKCTHI.X  V 


(^J^    o\a^^\   ^-r-^^T^-V.j    ^^i-o'^^   ^    ^V-.^^^    ^5-^ 

'■^^  ui  7  lu  1  vu 

(')  B.:  ^-  (^)  A.:  I  x«X^  (»)  B.:  ^^s^'  (•«)  U.:  JJ 

traites  est  la  plus  longue,  il  faut  en  outre  |irenilie  en  considération  i|ni'  la  irlniiu- 
légale  lies   veuves  conmiencc  à  la  mort  du  mari .  et  cjne  les  périiides  de  puielé  se 
ronijilenl  dès  la  ré|iiidiali(iii. 
AbMiicc.  La    rcriiiiic  (liiiil    ri'iponx   csl    alisent ,  sans   (|n('  l'on   ail    reçu  de  ses  nouvelles, 

ne  saurait  en  aucun  cas  contracter  une  antre  union,  à  moins  d'élre  certaine  qu'il 
est  mur!  .  on  ipTil  l'a  ré|inili(''('.  Dans  sa  iircniirrc  période.  (Ihàli'i  considérait  une 
Icllc  liMiinic  (iiniMii'  apte  à  se  rcniarii'r  après  ipialrc  aiiriéi's  d'ah.sence  du  mari. 
sni\ics  d'une  rctrailc  de  \cnvc:  i  mais  pendant  smi  Mjdur  en  i'iu'vpte  nuire  liiniin 
a  adopl(''  la  doctrine  ipie  même  une  aiilorisalion  jniliei;iij'e  après  (|uatre  années  d'ali- 
sence  plus  l;i  reliaile.  ne  snilit  point  pour  remlre  un  nouveau  mariage  ina(lai|ualdc. 
t  Seulement  il  i{  l;iil  l;i  concession.  |iendant  cette  seconde  péi-iode  de  .sa  vie,  que 
le  maria;.'e,  lurmi'  en  ciinlra>enlion  a  la  rè^le  ni>n\ellcment  adoptée  par  lui,  est  par- 
liiilenniit  li'i^al.  s'il  p;irail  plM>  liird  ipii'  le  mai'i  était  tleji'i  mort  .iNant  la  («lé- 
iuation  ('). 
I'"'''  La  veuve  doit    porter  le  deuil  de  son   mari  deinnt.  iliiranl    la   retraite   li  ;:ale  ; 

mais    1,1    lemme    re|indiée    re\oc;ddement    ii';i     p;is    liooin    île    porter    le    dcuil*^  par 
{')   C.  C.  arl.  lai). 


RETRAITE  LÉGALE  53 

?  5  'lu 

__\.A^ç    ^i^'SM.i    >-!)    (Kj  i_C.    i_AAo   V.^   M^-S^   cJ^5    /-j-vl».^^ 

/  c  7  lu  >■ 

lu  5  _  '  U)  ui  9 

^iwso'J^  ^  l>li-^  ^^^  ^U^^  ^^âC>   (_5-^  f*>^^^:-5 

>  ..  ♦  '  ''* 

>;  — '  lu  ''>j  uj 

cuVjU    {A^j-^    (}^"^-=^^^'   (l"^^'^.^    :5^.:^vJ^    ^L-O:^ 

suite  ilr>  l;i  dissolulion  de  soif  inaringe.  Par  contre,  ce  deuil  est  reconiinaiidable 
|iiiiii'  une  femme  se  trouvant  dans  le  cas  d'une  séparation  irrévocable  entre-vifs  ; 
il  y  a  même  un  auteur  qui  soulienl  que  le  deuil  est  alors  de  riu;ueur.  Le  deuil 
d'une  l'emiue  consiste  en  [tremier  lieu,  en  ce  qu'elle  s'abstienne  de  se  parer  en 
portant  des  iiabils  de  couleurs  voyantes  même  li'une  étoffe  grossière,  qiioiiine  (|uel- 
(|ues  juristes  lui  pernietteiil  de  porter  des  étoiles  dont  les  (ils  ont  été  teints  d'abord 
et  tissés  ensuite,  quelle  qu'en  soit  la  couleur.  La  leiniiie  en  deuil  peut  léiralemcnl 
porter  toutes  sortes  d'étoffes,  noires  ou  Idanebes,  de  colon,  di'  laine,  de  toile,  t  ou 
de  soie.  En  outre  les  étoffes  de  couleurs  voyantes  ne  lui  sont  pas  défendues  quand 
elle  ne  les  porte  point  pour  se  parei'.  Kn  second  lieu,  la  femme  en  deuil  ni'  doit 
porter  ni  des  parures  en  or  ou  en  ar^'eul  .  !  ni  des  perles:  elle  doit  s'abstenir  de 
parfums  sur  le  corps,  sur  les  babils,  dans  la  nourriture  et  dans  les  cidlyrcs;  (die 
ni!  doit  pas  s'enduire  les  ven\  il'auliinoiue .  si  ce  n'est  dans  le  cas  de  ni-ccs- 
^ité.  |iar  exenqde .  si  les  veux  sont  allliiri'-s  de  l'bassie:  elle  ne  doit  pas  nou 
plus  les  enduire  de  eériise .  ni  eiiliii  l'aire  nsa;.'e  d'ouiMienls  ou  de  beiMii' .  etc. 
Par  eoutre.  rien  ne  s'oppose  (|M'elle  fasse  nsai/e  d'un  lit  ou  d'autres  objets 
ornés,    ni    qu'elle    prenne   soin    de    sou    corps    eu    si'    la\aiil    la    lèle,   eu   se   coupant 


54  LIVRE  XLIII  SECTION  V 


lu  (.y 

J^\  aJJ\j   is^\o  J\  ^  -js^vi^  (',  p\o\ 
g  u^-U  *^\  ej-^S*  ^^1  '^^^  tcX^jci  ^^^JjSLw 


0'\.^i:^ 


(»)   H.  n   C:  ^'.L-^  (2)  A.:  ^1^  (•')   A.:   ^y\  y')  C:  ^^-uj  (■^)  C:  ^^ojJ 

les    ongles    cl    rn    fiiisiiiil     (lis|Mi;iilic    hi    sultli'    ili-    s;i    |ic,iu    mi    de    ses  vèlciiiciilv 

Remarque.  Il  lui  e.-<t  aussi  iieimis  de  se  coiller  cl  d'iiller  au  bain,  à  moins 
iiu'i'llc  n'f'ii  |iiciiii('  un  prrlpxlc  pour  i|ui'ii|uc  sortie  illicilc.  La  li'mnio  i)iii  n'observe  pas 
le  deuil.  iej;ardi'  coinuie  un  acte  oldigaloire.  i-oniniel  un  |>éein'.  et  dnil  terminer  sa  re- 
traite légale  de  la  laron  ipie  nous  allons  exposer  dans  la  Section  suivante  <piand  imus 
parlerons  de  la  Tennne  ipii.  pendant  sa  retraite,  ijuilte  la  maison  ronjugale.  f.a  fi'nnne  qui 
apprend  la  nouvelle  de  la  mort  de  son  mari  ou  de  sa  répuiliation  après  que  la  p<''rio<le 
•  le  retraile  est  termim-e.  n"a  pas  besoin  d'observer  encore  le  deuil,  et  entin  la  fennne  |ipul 
non-seuleuienl  porter  le  deuil  de  son  mari,  mais  en  outre  de  ses  autres  proches  panMits 
mâles  nu  de  i^ow  maître;  ce  deuil  toutefois  ne  saurait  dépasser  le  terme  de  trois  jours. 

.'SECTION     \\ 

'"«■•■'"•Ml.  I,;i   liMimc  npudiff.  inrinc  iiréxocaidcmcnl  (').  |mmiI  rvigcr  ipie  !<•  unri  lui 

d'iiinc  une  li;iliilaliiin  cnuM'Mablc  pcinlaut  sa  rclraili-  N'ijali- .  à  moins  i|u'clli>  ne  soit 
in-i.iinnisc  à  l'auloritf'  maritale  (-).  •  V,r  droit  est  accordé  aussi  à  la  veuve,  et. 
d'après    noire    rilr.    à    réjiouse    dont   le  niariaije  a  été  dissmis  pour  cause  de  vice 

(')    l.ixrr     NWIII     ïirn'     Il     Svli.in     I    .1     l.nr.     \\\V||    S.vli..n    IV        iM     ^.^^r^     \\\\ 
Sflidii  II 


Ui. 


RETRAITE  LEr.ALE  55 

s-  -M 

c  /     c  / 

(''  A.:  ^^  (2)  C:  J^  (3)  B.:  JU 

n-ilhiluliiiivs,  ftc.  (^  .  Ln  fpiiinif  iloil  pnsscr  sn  rptraitp  tlaiis  la  maison  nu  ilans 
rapparlPiiiiMit  qu'elle  liabilail  au  nKiniiiil  de  la  si'paialion ,  et  personne  n'a  le  dioii 
(le  la  forcer  à  s'installer  autre  pari.  De  son  rôle,  elle  n'a  pas  mm  plus  le  ilrnil  de 
c|iiilter  relte  maison  de  son  propre  chef. 

Remarque.  Il  lui  est  permis  de  sortir  le  jour,  si  la  relraile  a  lieu  par  suite  du 
décès  de  son  mari  ou  par  suite  d'une  ré[>udialion  irrévocable,  pourvu  que  ses  sorties  aient 
un  but  licite,  par  exemple,  pour  acheter  des  denrées  alimentaii-es .  du  fd,  etc.  Elle  peni 
même  sortir  le  soir  pour  faire  une  visite  à  lune  de  ses  voisines  dans  le  but  «le  liler  ensemble, 
d'avoir  une  conversation,  etc.;  mais  elle  doit  rentrer  chez  elle  pour  se  coucher.  Elle  a 
seulement  le  droit  de  déménager  dans  le  cas  où  elle  craint  que  la  maison  ne sécroule, dans 
le  cas  il'une  inondation,  dans  le  cas  où  sa  vie  serait  en  danger,  dans  le  cas  où  ses  voisins 
lui  seraient  importuns,  et  même  dans  le  cas  où  sa  présence  leur  serait  très-désajjréable. 

Le  (Icménairement ,  autorisé  par  le  mari,  a  pour  conséquence  d'obliger  la 
femme  à  accomplir  sa  retraite  légale  dans  la  maison  qu'il  vient  Me  lui  assigner, 
du  umins  si  la  cause  de  la  retraite  existait  déjà  à  l'heure  du  iléménagement.  ('/est 
là  l'opiniiiii  personnelle  de  Chàli'i.  Par  contre,  elle  doit  reviMiir  dans  la  maison 
primilivemcnt    occupée   pour    v   accomplir   sa  retraite,  lorsqu'elle  a  déménagé  sans 

l'i     l.ivr.'  WMII   Tilr.-   iV   Nvlimi    I 


i.iviu;  M. m  si:(:Tin.\  vi 


c 

&  UJ  LU 

>J  ^(3)^   )cX-5#,  J»)J'  (_5^    c)"^'    r^"*^    5'  O^'*^' 

.  c. 

(1)  B.:  J'Juiï)  (2)  D.-.  s^.ls.:-^  (3)  B.:  JÔ^  (^)  D.;   ^1 

aulorisalioti.  oii  Imsiiiu'  raiihirisalinn  a  fli'  «Icpiiinc  a\aiil  i|iif  la  cause  do  la  rclniilt' 
existai  (111  après  (|iie  le  (léméiia?;enieiil  a  eu  lieu  '\  l/auli>risali()n  donnée  à  l'époiisr 
de  lixei-  sa  demeure  dans  iiui'  aulii'  \ille  a  les  uièines  ciniséquenoes  léstaies  ipie 
celle  (|ui  lui  a  eh'  donur-e  pour  déménager:  mais,  si  raulorisatioii  de  se  rendre 
ailleurs  n'avait  rapport  i|u';'i  un  voyage  entrepris,  soit  pour  s'acquitter  du  pleri- 
nage  (2),  soit  pour  des  all'aires  commerciales,  et  si  la  cause  de  la  retraite  venait  a 
surgir  en  lonle,  la  femme  pourrait  à  son  choix  retourner  à  son  domicile  poiu'  \ 
accomplir  >a  reiraile,  ou  coiilinuer  son  vnvagi-  ton!  eu  l'Ianl  en  retraittv  Danser 
derniei-  cas  cependant  elle  doit,  après  avoir  allrinl  le  Iml  de  son  voyage  et  après 
avoir  terminé  ses  aiïaires,  retourner  dans  sou  domicile,  et  rester  en  retraite  durant 
les  jours  qui  à  ce  moment  lui  restent  emcin'  à  accomplir,  tjuand  la  femme,  après 
s'être  rendue  dans  une  autre  mai^^on  que  celle  où  i-|le  a  son  domicile,  se  voit  répu- 
ilier  par  le  mari  qui  soulienl  ne  pas  avoir  auloiio-  le  déménagement,  la  loi  admet 
une  |iii'-siimplion  in    laveur  de   ce  que  le  mari  avance,  pourvu  qu'il  prête  serinent  (•'). 

(')  Si  l'aiiliirisUiiiii  it  l'Ii-  miivic  iIii  iléiiii'n.i^i-iiii-Ml .  cl  M  l.i  c.iiim-  iIc  la  n-tmli*  \rf!A\i'  n» 
•>iir(;i  qu'aim-s  re  ili>iiii''ii.i);cni)'iil ,  l.i  ri'iniiic  (x'iU  «•iienri'  .«riini|i|ir  la  n-lraitc  il;iii> 
la  iimIsoii  où  flic   se  Inmvp  acliiollemenl.     ('(  Livn-  VIII  Tiin-  I       '    1'.    C    arll.  l3t-0. 

i;i.v.>.  i.m,.  i:)r>7. 


RETRAITE  LEGALE 


■M     '  7""  t  y  c  c 


r  c 


(t)  B.:  j^,  r-)  B.:  |  U  _,^»^  (3)  B.:  |  '-T^^ 

La  même  présoniptinn  est  admise  pas  notre  lile  en  faveiu-  du  mari .  dans  le 
cas  où  la  femme  soutiendrait  avoir  été  autorisée  par  lui  à  déménairer.  tandis 
qu'il  |)rélend  l'avoir  seulement  autorisée  à  sortir  pour  quel(|ue  affaire.  Les  haln- 
lations  des  nomades,  et  même  leurs  tentes,  sont  soumises  à  la  même  loi  que  les 
demeures  fixes. 

Quand    le  mari  est  propriétaire  d'une  maison  où  la   femme  peut  ronvenalde-      Maison 

appartenant 

nient  acromplir  sa  retraite  lé:;ale,  il  doit  la  lui  assigner  à  cet  ell'et,  et  ne  saurait  ">•"<";»" 
vendre  cette  maison,  même  à  terme,  excepté  si  la  femme  compte  sa  retraite  par 
mois  (*),  et  qu'il  puisse  de  la  sorte  savoir  le  jour  précis  où  il  aura  de  nouveau  la 
lihre  dis|>osition  de  sa  propriété.  Ce  cas  échéant,  la  vente  à  terme  en  est  permise 
de  la  même  manit-re  (|ue  la  vente  d'une  maison  louée  à  une  autre  |)ersi(ime  '-  :  il 
n'y  a  que  peu  d'auteurs  qui  considt*rent  une  pareille  vente  cnmme  frappée  <le  nullité 
lisolue  quelles  que  soient  les  circonstances.  Si  le  mari  destine  pour  la  retraite 
légale  lie  sa  femme  une  maison  (|u'uiie  aulr»-  persunne  viml  de  lui  |>ri'ler,  la  femme 
•Ifiji  l'accejiter:  mais,  si  le  préteur  réclame  sa  propriété  avant  la  lin  di- j.irelraite  (^ 
f't  ne  veut  plus  céder  la  maison,  même  moyennant  un  loyer  quelcont|ue ,  le  mari 
i')    Section  I  (In  (in'-scul  Livn-.  '■■-     \\l  Soilimi  VI.     i ',    Livre  XVI  S«?ctii>ri   II. 


58  l.ivni-   XI.III  SKCTinx  VI 


^(i    ^-♦-'^  V^  ««^^^x^  ys^ySs  ^  ^,o  (jvJ  V^xA^LîcXx)* 

/•ci  /Ci 

(1)  A.:  iVll^*  (-)ll.:    +    JjJ)   (3)  IJ.:  ^^^^ÏU 

(loi!  assitriiiT  à  s;i  rfiiunc  une  luilrc  (Icincurf.  C'csl  (l'a|in''s  les  nièiiics  prinripcs 
tiii'il  faiil  décider  s'il  s'agit  d'une  maison  lout-e  par  le  mari,  quand  le  lerine  dn 
loyer  expire  a\anl  la  lin  de  la  reliaile.  Si  la  renmie  a  eonsenli  à  acenmplir  la 
i-eliaile  li^iiaie  dans  uni'  maison  dnnl  elle  esl  pioprii'laire.  elle  peul  exiger  ijiie  le  mari 
lui  on  paie  le  loyer  |i(iur  le  lemps  (|u"elle  l'Iialiile  à  eel  cllel.  Dans  le  ras  où  la 
maison  ronjuu:ale  es!  d'une  liaule  valeui'.  le  mari  peu!  en  désiiiner  mie  nuire  pour 
la  reiraile  It'irale  de  sa  rennne .  pdurvu  i|ne  ee  soi!  une  ilemenre  eonvenalde:  mai> 
de  son  eôlt'  la  lemme  peut  rel'nseï'  de  passer  sa  reiraile  l('>f.'ale  dans  loule  maisuii. 
mènu'  dans  la  maison  roniui.'ale.  si  ee  n'esl  pas  un  endroit  où  elle  |m-uI  rouveiia- 
iilemi'nl  ilemeun-r. 
Droits  Diiranl   la   reiraili'   li'':.'ale  .  le   mari   n'a   pas   le  droit   île   rester  dans  la  maison 

dn 

iiinri  ,1,.  j^;,  fciiiiii,.  _  iij  iiiriiie  d'\  entrer,  à  moins  ipie  ee  ne  soil  du  plein  firé  de  la  part 
de  eelle-i  i .  nu  (pi'elle  n'areiimplisse  sa  reiraile  dans  nue  maison  servant  en  (Uilre 
de  demeure  en  eninmiiii  : 

l".     Soil   il  un  de  ses  proprev   paienls  à   un  de;.'re   proliilM'  i'\  et   ayant  dt'jn  atleinl 
i'àpe  de  disi-ernenn-nl. 

(')    l.nrr  WXIII  Tiliv  II  S.,  iimi  I 


RETRAITE  LEGALE  59 


*^  ^         /    c-  ^  /      c      /        /       ? 

/     c.  î  _         / 

(__cp^'N!\  ^^J^  U.£bcX^\^-^^  cL^^.  *^  c.']^  ^V^  cr^ 

^   •  J  ^  ->        ^     ^        -> 

(>)  B.:   QiyL^ 

2".    Soil  à  une  parente  de  son  mari  à  nn  degré  proliihé.  et  ayant  atteint  l'âge  de 

discerneoient. 
">".    Soil  à  une  autre  épouse  on  à  une  esclave  de  son  mari. 

Le  mari  peut  même  installer  la  femme  contre  son  gré  dans  un  appartement 
-t'paré  des  autres  pièces  d'une  maison  où  il  fait  demeurer  une  antre  épouse,  du  moins 
^i  la  fenune  en  retraite  a  avec  elle  quelque  parent  à  un  degré  prohibé,  ou  s'il  s'agit 
d'un  appartement  ayant  des  communs,  comme  une  cuisine  et  des  latrines  à  part, 
"^eulemenl  on  recommande  dans  ce  cas  que  les  portes  entre  les  deux  appartements 
»iient  fermés  à  clefs,  et  qu'il  n'y  ait  point  d'autres  moyens  de  communication. 
Enfin  l'étage  supérieur,  destiné  à  la  retraite  légale  d'une  épiuise.  est.  par  rapport 
.1  l'étage  inférieur,  dans  le  même  aspect  qu'un  apparicmoni  séparé  par  rapport  à 
une  maison. 


-®sC8SÎ5o- 


(')  B.:  ^'-j  (2)   A.  H   D.:   +  s-^'j  (^)  ^     ^^^^l"  ('    *'•:  '-*,':^; '•  D.:  '-«Jç^xi; 

LIVRE    XLIY 

DE  LWTTEIfTE  DE  PÏÏUIEICÂTION 

Cas  où  L";itl('iilo  (le  |iiiiilii';iliiiii  pst   ii|ilii,Mt(iiri'  diiiis  les  deux  cas  suivants: 

l"iiltenlp  ist 

iihligatoiii.  l".  r.rliii  (|iii  (leviont  inopiirtairc  d'iiiu'  rscinvt'  à  lilro  d'ai-hal ,  de  succession.  île 
iloniilinii .  (If  liiiliii  lie  ^MieriT,  de  ivdliiliilinu  ('i.  de  sernienl  judiciaire  (^\  de 
résiliation  à  l'aniialile,  etc.,  ?ic  [leul  ir\i:aienienl  eidialiiler  avec  elle  en  vertu  «le 
son  riroit  de  |)ro|iriélè.  avant  iiii'elle  ait  aeconipli  ses  jours  tratlenic.  sans  dis- 
tinelinn  entre  i'eselavi'  vierge  et  celle  i|ui  ne  l'est  plus.  Il  lui  faut  idiserver 
l'allenle.  Iiu's  nit'ine  i|ue  II'  viiidiur  se  seiait  alislenu  île  eoliabiler  avec  elle 
de|iuis  une  |)éiiode  suirisante.  ou  fiu'on  l'aurait  oMenuf  d'un  mineur  ("'V  d'une 
Iriiinie  ou  dr  iiuilipie  autre  |iersonne  inea|ialile  du  coït  (^).  L'allenle  esl  encore 
de  riiTueur  dans  le  cas  où  une  airrain-liie  coulractuelle  ne  pourrait  satisfaire  à 
rent.'ai.'einent  contracté  par  elle  euM'rs  son  niaitre  et.  par  const'iiuenl.  est  réduilf 
à  l'esilavaifc  (^).  t  de  uiéuir  ijur  dans  le  cas  où  une  esclave,  apn's  avoir  alijurè 
rislaniisnir .  reviiiit  de  srs  irniirs .  il  redevient  par  consiV]uenl  la  propriété 
de    >iiin    niaiire   ('"  .      l'ir    roiiln-.    ralliiile    ne    s'oIisimm'    point,    si   le  ilroil   de 

\'\    Livrr    l\    liiiv    IV   S..,!.!)!!  ijl      I'      II.mI    Tiin-  Mil       'i    Lon>  Ml  Tiln'  Il  SoUon  t. 
(*)  Scclinn  V  lin  Li>ri'  |iiiiiiiliiii      ('i    Livn-  lAX  Sirlion  III      (*)    Livn-  |.|. 


ATTE.NTE  DE  PI  RIFK.ATION 


(w 


> 

(ij  A.:  ^\^\  J  j'Ji^t  j\  (2^  B.  H  D.:  ^^^ 

cohabiter  a  été  suspendu  par  quelque  circonstani'e  accidentelle,  par  exemple, 
le  jeûne  \^ j,  la  retraite  spirituelle  f^)  ou  Yihrâm  !^\,  i|uoique  au  sujet  de 
celle  dernière  circonstance  les  savants  ne  soient  pas  d'accord.  L'attente  est 
même  reconniiandable  quand  on  achète  une  esclave  avec  laquelle  on  est 
déjà  engagé  dans  les  liens  du  mariage ,  et  il  y  a  même  des  juristes  qui 
la  déclarent  obligatoire  dans  ce  cas-ci;  mais  il  n'y  a  pas  lieu  d'attente 
dans  le  cas  où  l'on  achèterait  une  esclave  mariée  \^)  ou  faisant  sa  retraite 
légale  (^j,  puisqu'alors  la  cohabitation  avec  elle  à  lilre  de  propriété  serait 
absolument  illicite.  ,  Cependant  l'obligation  d'observer  la  période  d'attente 
renaît  à  la  dissolution  du  mariage  ou  à  la  fin  de  la  retraite  en  question. 
-  .  La  femme  esclave  qui  a  cohabité  avec  son  maitre.  ou  rallVanchie  pour  cause  de 
maternité  (*')  ne  sauraient  se  marier  qu'après  avoir  observé  l'attente  de  puri- 
licalion,  à  partir  du  moment  qu'elles  ne  |)euvcnt  plus  être  forcées  de  partager 
le  lit  de  leur  maître,  soit  parce  que  celui-ci  les  a  aiïranciiies  sans  restric- 
tion (^},  soit  parce  qu'elles  ont  obtenu  la  lilM-rté  par  suite  de  son  décès,  t  L'all'rau- 
«liie  pour  cause  de  maternité  doit  ubserver  l'attente,  lors  même  que  le  maître, 

C)  Livn-  M  Tiln.-  I  Sniicm  III.  (')  Livre-  VII  St-clion  I.  (')  Livrt-  VIII  Tiln;  V  sul.  4*. 
C)  Li\ip  .\.\.\lll  Tilix-  IV  Swlion  III.  /)  V.  !.■  Limt- |>iLVé(lcnl.  (')  LimvI.X.M.  (')  Limc 
LXVIII 


62  LIVRE  XLIV 


(1)  B.elC:  .î;xU-l  (2)  A.:  ^  (3)  D.:  |  Uc  (^)  B.:|<uJu:  (=)^  C:  ^^y  («)  A.:  >î^lll 
(")  C:  Ub^i  j1  !s-jJy>^  (8)  C:  Js^  («)  A.,  B.  et  C:  ^j 

en  rallVaiicliissant  sans  restriction  «lU  en  itKniiant ,  ii'anrait  pas  o(ilial)ilé  avec 

elle  (lejHiis  un  ternie  suHisant. 

Remarque.  La  rcnnne  l'sclavu.  (|ui.  apivs  avoir  partajjé  le  lit  de  son  maître,  a  été 
allraneliic  par  lui,  tout  en  ayant  été  laissée  intaele  dnranl  la  période  légale  de  l'altenle.  n'a 
pas  besoin  d'observer  une  attente  ultérieure  et  peut  de  suite  être  donnée  en  mariage,  pnis- 
ipie  sa  condition  n'ollie  aucune  ressemblance  avec  celle  de  l'esclave  mariée. 

On    ne    saurait   donner  en  mariage,  ni  une  esclave  avec  laquelle  on  a  colia- 

liilé,    ni    une    alVrancliie    pour    cause    de  nialernilé.  sans  qu'elles  aient  observé 

rallcnlc    prcscrilc.    i    scuieinenl .    si    le    niaihc    luiiuénu"    di-siir.  épouser    son 

allVaniliif  pnur  cause  de  nialernilé,  après  l'avoir  all'rancliie  sans  reslriclioii.  il 

pi  ni    le  laire  de  suite.    Il  n'y  a  pas  non  plus  lieu  d'attente,  lorsqu'une  alVrancliie 

pour  cause  de  nialernilé,  après  avoir  été  donnée  en  mariage  n  un  autre,  obtient 

sa  libellé  plénièrc  ,  snii   par  rallrancbis.seinenl   pur  cl  simple  de  la  part  île  son 

maître,  soil    par  li-  di'crv  dr  cihii-ci.  car  la  cobabilalion  a\ec  une  Iclle  alVrancliie 

loi    l'Iail   di'JM    iiilirdilc. 

I.'alleiile  de  piii'ilicalion  pour  la  Veuinie  esclave  ayant  des  niensirues  oitliiiaire.<« 

se  compose  d'une  seule  période  ilc  pni'clé  (').  c'est-à-dire  elle   linil   après  une  seule 

l'i       I.IMr     M. III     >r.  IhOl     I 


ATTENTK  DE  PIIRIKICAÏION  63 

_  _  c      /  5 

—  .  7  7 

>^  JX    (••)    \lX^*    ^^J^     <±>S^     ^\    O^AWO^    ,   )^<^^    (l^*    (^) 

(1)  C:   +   1!  (-)  B.:  .J^xL^'i)  {^)  B.:  Jwj  (^)  B.  et  D.:  J^^j 

incnslruation  régulière.  Du  moins  c'est  ce  que  CliâU'î  a  soutenu  dans  sa  seconde  période. 
Quant  à  l'esclave  dont  la  retraite  légale  se  compte  par  mois,  l'alttïnte  consiste  dans 
un  seul  mois,  ou,  d'après  un  auteur,  de  trois  mois;  tandis  que  la  l'enime  enceinte, 
l'éduite  à  l'esclavage  dans  la  guerre,  (!l  l'esclave  enceinte  avec  laquelle  le  maître  a  cessé 
(le  cohabiter,  doivent  observer  une  attente  jusqu'à  leur  accoucliemcnl.  Dans  le  cas 
d'achat  d'une  esclave,  enceinte  à  la  suite  d'un  mariage,  nous  avons  déjà  constaté 
iiu'clle  ne  doit  observer  l'attente  ordinaire  ([u'après  la  dissolution  de  ce  mariage  (*). 

Remarque,    t    I^es  couches   rûsulUinl   du  crime  de  fornication  (-J  oui  la  même 
1  ijiisùiiuence  ([ue  celles  qui  n'suilenl  d'iine  coliahilalioi;  lii'ili'. 

Quand  on  est  devenu   propriétaire  d'une  esclave  dont  l'attente  a  expiré  entre 

la  dal(;  du  titre  translatif  et  celle  de  la   prise  de  possession,  cette  attente  est  mise 

l'ii  lii;ne    de    (■(impie  en  cas  (pie  la  pr(iprii''l('î  se  soit  acquise  à   lilrc  de  siicc(!ssi(in  , 

,    (lu  d'ailial    ("*)  ;   mais   non   l(irs([u'eUe  s'est  ac(piis(!  à   lilrc  de  douai  ion  (').    Oiiand 

on  a  acheté  une  esclave  avec  laqu(îlle  la  cohahitalion  es!  pndiibée  à  cause  de  quelque 

i'm|M\hemenl    iicrsunnel    de    sa    part,    par  (ixenqtlc  une  esclave  Pyndàli'c  (•''),  il  no 

(')  V,  plus  II. ml  Mili  1".  (')  l.ivn;  LU.  (')  l.uic  IN  Tilri'  \  *^  I.  ( ')  l'iiisi|iii'  la 
iliiii.'iliiili  tir  ('(iiistilllt'  |iiiMil  iMi  lilic  iiirviiciililr  ;iv;iiil  i|ilc  W  iliilialail't'  ail  plis  piissi'ssitill 
ilr  l'iiliji'l  l'I  ipic,  pal  riiiisi'ipii'iil.  Il'  iliiii.ilriii  a  pli  ciilinliilcr  avrc  l'Ile  jiis(|ua  lu  jirisv 
ili'  ].ossi'ssiiiii  (Livre    WIVl       (  )    Livir   WXIII    iiliv   II    Sn  limi    III, 


64 


i.iviii:  \Li\ 


Conséi|ueiici 


Puli'riiili' 

du 
Ill.liUr 


5  t   /  C 

C^^'     ^OL      *i      lM^      i^v*      J"^     J"-^^^^^      <W.*.WC^        ù\ 

(')  A.:  ^U*l-!  {2)  C:  iiy«>!b   (■')  A.:  ^J  (^)  A.:  |  *Juo  (5)   ».  ,-t   C:  ^/^ 

sullil    piiiiil    i|ii'ull('  ail  eu  ses  menstrues  aprt's  l'aciiiiisilion  .  ni  (jue  la  cause  île  la 
|irciliiliili(iii    cesse    eiisiiile ,    par    exemple,    par    siiile    de    sa  eniiversidii   i^'i,   mais   il 
laiil   ciicdi'e  qu'elle  nliserxe  s(iii   alteiile   pour  i|iie   l'cni   puisse  edlialiiler  aver  elle, 
s  L'atteute    tie    puiifiealiidi    a    |iour   ellel  île  rendre  illicite  loul  acte  Je  jouis- 

sance cor|iorelle  de  la  part  du  maître  avec  l'escliive  en  question  :  seulement  la  femme 
réiluile  à  l'esclavai^e  dans  la  j;uerre .  loul  l'u  devant  s'abstenir  du  eoit  avec  son  nou- 
veau iiiailre.  |)eiil  se  periiiedre  d'autres  actes  Noiuplueux,  liien  que  (|iu'lques  auleuis 
soutiemienl  qu'elle  se  trouve  dans  une  condition  identiijue  à  celle  des  autres  esclaves. 
Du  reste  la  simple  déclaration  de  l'esclave  qu'elle  a  eu  ses  nienslrnes,  sulllt  |K>ur 
l'taldir  uni'  presnuiplion  ru  laveui-  de  la  vérité  de  ses  paroles;  une  présomption  de 
la  tiiiiiii'  nature  existe  m  laMui'  du  maître.  (|ui .  après  refn<  de  l'esclave  de  -r 
livrer  a  lui,  pii'Ieud  iprelle  lui  a  di-jà  allirmt'  d'avoir  leiiuiné  ses  meu^ll■|le>. .  <l 
d'avilir  ainsi  accompli  ratlente  de  pnrilicalion  ^-). 

l/esclave  n'est  pas  censée  avoir  colialiilé  avec  son  maître  dans  le  sens  lét;al, 
a  moins  qui'  le  coil  n'.iil  eu  réellement  lieu,  et  l'enrant.  mis  au  moiule  par  l'esclave 
avec  laqui'lli'  le  maille  a  cplialiili'  dans  le  sens  alisolii .  a  de  plein  di'oit  celui-ci 
pour  père,  pourvu  que  riiccoucliement  ait    lieu  à    une    é|HH|ue    adnieltaul    la    |Ki(er- 

//  (Il  l'Ili'  iliiil  .ii'riiiii|ilir  '>iin  aUi-iile  .i|uvs  |'i''|mn|IIi'  oi'i  Ij  i-iili.iliil.iliiiti  ol  ilcvciiiii'  linlc. 
l'.nr  iin'.il.'ijili'iiii'iil  le  f.iil  ilc  w  \v.v>  .www  eveivé  li>  ri>il  .imv  l'Ilrlie  i-iin'>liliiiTail  {«miiI  iiiip 
iltifllli'.   lll.lis   I  ii|isiTt:iiiri-  il  iiiir  iliv|Hi<.ini>ll   >|m'>('|.iIi'  lit-  la   lui      ( 'i  t'.   I.     .Mil     IX'iU.    1352. 


ATTENTE  DE  PURIFICATION  65 

aux»  /7>*vJ  ôi^\  ^  ^_iii^  ^\^.^:Cw^l\  -)  LLij  iC;\  ^li  (») 

ci;  /  ^ 

vu  i  .  '         t  ? 

(1)  D.:  J,    (2)-D.:  +  .yL.Ï1 

iiité  (*).  Notre  rite  toutefois  accorde  au  maître  la  faculté  de  désavouer  l'enfant,  tout 
en  avouant  le  coït,  quand  il  peut  alléguer  en  faveur  de  ce  qir'il  avance  le  fait  que, 
depuis  le  coït,  l'esclave  a  observé  l'attente  de  puriGcation  :  mais  lorsque  dans  ce  ras 
l'esclave  nie  l'attente,  il  faut  que  le  maître  alTirme  sous  serment  que  l'enfant  n'est 
pas  de  lui.  Il  y  a  même  des  juristes  qui  exigent  que  le  maître  allègue  en  outre 
des  faits  dont  on  puisse  déduire  que  l'attente  a  réellement  eu  lieu,  tt  Le  serment 
est  inutile  pour  le  maître,  niant  avoir  cohabité  avec  son  esclave  laquelle  soutient 
avoir  été  affranchie  pour  cause  de  maternité,  car  alors  celle-ci  n'a  aucune  présomp- 
tion en  faveur  de  sa  réclamation,  même  si  le  fait  de  l'accouchement  est  constatée; 
7  mais,  si  le  maître  dans  ces  circonstances  avoue  le  coït,  tout  en  prétendant  s'être 
retiré  avant  la  fécondation ,  l'enfant  est  reconnu  comme  le  sien  (^). 

(')   C.  C.  am.   312.   314;    Livre  X.XIX  Secliou   I  el  XLII  Seclion  II.    (')    0.  C.  arlt.  1350, 
1352,  1366.  1367. 


-^Q>iJ«S&- 


^m    ..waJwvo     «./wJ     (j>^.xJ>>    '^^^    5)«X)     /.j.A-^    (^^>/sAAw)     WJ' 

c>^    pj^.  ^t-¥^  l^X:^  jjj  (')  f^^*»  ^-^  *^^^  f-j^  y 

iXo.  J  ^i».  ^"^j  ^^y^^  j-4^^^  (_5^  **-î^û^  ^ 

(>)  A.:  I  ç^ïl  ^  (-)  A.:  +  ^,J^  ^J^i  (3)  B.:  y^-.)  1ÀS.:  C:    +    is^.^1  ^ji"; 

LIYRE    XLV 

DE   LA   PARENTÉ   DE   LAIT 

SECTION    I 
EirmeiKs  F,;i  |i;irt'iilf  de  l;iil  cxislc  |i;ir  Ir  f.til  iiui'  ri'iil'aiil  n  |>ris  le  sein  (l'une  fomiiit' 

coiistldililïi. 

viv;iiilf,  avant  ;m  iiioiiis  iiciit  ans  accomplis,  cl  nn^nic  \\\w  le  fait  d'avoir  reçu 
coninif  iioiirrilurc,  t  ^"'l  !•'  ';'''  extrait  ilcs  maniellcs  (l'uiie  fcniinc  morte  apn's, 
soit  le  lait  caillé  ou  écriîmé  d'une  le  m  me ,  soil  enfin  le  lait  d'une  femme.  nuMé  à 
(|uuli|ue  autre  li(iuide,  «  sans  avoir  égard  à  la  prépondérance  de  l'un  des  deux 
Ii(|uide8,  ou  si  le  mélange  a  été  liu  en  partie  ou  en  entier,  du  inoin.s  c'est  l'opinion 
di'  «pielipies  auteurs.  Selnii  imlre  rite  la  parente  île  lait  est  foudtV  non-soulenient 
Nur  le  lait  de  la  succion,  mais  encore  sur  rinlrutluclion  du  lait  dans  le  corps  d'un 
enl'anl,  soit  par  la  liouclie,  soit  |inr  le  ne/..  •  toutefois  il  n'y  a  |H)iiit  rnuM- de  pa- 
renté lorsipie  le  lait  a  été  introduit  tians  le  corps  .i  l'aide  d'un  lavement.  La  loi 
exijje  en  outre    piiur  la  paniil"-  de  l.iit,  loninte  condition-;  essentielles,  ijuc  le  nour- 


l'.ARKXTK  HE  LAIT  67 


?  c   /  c.  /  vu  / 

J_y>  ^^  ajLo  J  auw^N^   *\  Lw.^^  '^J^^^  ^^'  ^"^  '^ 

(1)  B.:  _^    (2)  A.:  |  Jj^"    (»)  D.:   +   U*   C)  A.:  ï^^jli   (5)  B.  et  D.:  +  ^;^ 

risson  soit  en  vie  au  moment  de  prendre  le  lait ,  qu'il  n'ait  pas  encore  atteint 
l'âge  de  deux  ans,  et  qu'il  ait  pris  ou  sucé  le  lait  cinq  fois  au  moins.  C'est  la 
coutume  qui  détermine  ce  qu'il  faut  entendre  [)ar  „fois"  à  cet  égard;  mais  en 
tous  cas  le  nourrisson  a  pris  le  lait  autant  de  fois  qu'il  a  cessé  de  sucer,  à  moins 
(ju'il  ne  se  soit  détourné  du  sein  par  caprice  pour  recommencer  immédiatement 
après,  ou  qu'il  ail  quitté  une  mamelle  pour  prendre  l'autre  Lorsqu'on  a  fait  avaler 
nu  nourrisson  par  cinq  différentes  fois  le  lait,  extrait  du  sein  de  sa  nourrice  d'un 
seul  coup,  ou  vice  versa,  il  est  censé  n'avoir  sucé  «ju'une  seule  fois,  quoique,  d'après 
un  auteur,  il  ait  sucé  alors  les  cinq  fois  requises.  En  cas  de  doute  si  l'enfant  a 
pris  le  lait  cinq  fois  ou  non,  et  en  cas  de  doute  s'il  l'a  pris  dans  les  deux  pre- 
mières années  de  sa  vie,  il  n'y  a  aucune  parenté  de  lait,  l'ii  seul  juriste  est  d'une 
opinion  contraire  au  sujet  du  doute  à  l'égard  de  l'Age,  et  celle  opininii  esl  nièine 
considérée  par  d'autres  comme  une  doctrine  admise. 

La  nourrice  est  la  mère  de  lait  du  nourrisson  :  l'Iiomme,  qui  l'a  rendue  enceinte    I)o,;n<sil.- 

piiicnlt'  de 

il  qui,  jiai    cniisé(|nenl,  est  la  cause  du  lait,  esl   regardé  comme  son  jière  de  lait,  et        '"''• 


f.   340. 


68  LIVFIE  \LV  SECTION  I 

i  1       s  lu 

la  proliiliilioii  ne  s'élond  non-seulcmeiil  au  nourrisson,  mais  aussi  sa  progéniture  ('). 
t  Même  on  serait  considéré  connue  le  père  de  lait,  quand  on  possède,  soit  cinq 
alliaiHliies  pour  cause  de  maternité  (^),  soit  ipialre  épouses  plus  une  pareille  airran- 
cliie.  i!t  (jue  le  nourrisson  n'a  eu  le  sein  de  chacune  d'elles  qu'une  seule  fois.  Le 
mariage  avec  chacune  de  ces  cinq  personnes  est  en  outre  prohilié  à  jamais  pour 
renl'anl  parce  (pi'ellcs  ont  toutes  cohahilé  avec  son  père  de  lait.  «  C'est  pourquoi  la 
[larenlc  de  lait  n'existerai!  point  si,  dans  le  cas  sup|)osé.  ce  ne  sont  pas  des  alïran- 
cliies  pour  cause  de  maternité' ,  dont  rtiilanl  a  en  le  sein  .  mais  des  tilles  lui  îles 
sœurs  mariées  de  l'ininimc  en  (jucslinn.  Les  ascendant  de  la  nourrice,  dans  l'uiu' 
et  l'autre  ligne,  deviennent  les  ascendants  de  lait  du  nourrisson,  et  les  enfants  de 
la  nonirice  ses  frères  et  sœurs  de  lait:  sans  distinction  entre  les  ascendants  ou 
enlanis  naturels  et  les  ascendants  on  enlanls  de  lail.  De  m<^me  les  frères  el  sœurs 
de  la   houi'i'ice  sont   les  oncles  el   tantes  maternels  de  lail  du  nourrisson,  le  |)ère  de 

ri une    dont    le  lail    relève,    son    grand-père    de  lail,  le  frère  du   père  de  lail  son 

oncle  paternel  de  lail ,  et  ainsi  de  suite. 
Origine  Le  lait  d'une  feinine  relève  de  plein  droit  du  père  de  1'    Jant  d>>iii  .  lit  \ieiil 

C)   l.ivn.  XXMIJ  Tilre  II  S.-.|i..ii  I     ,'l  Li>iv  LXXI. 


PARE.NTK  DE  LAIT  69 

0    7  7 

^j^vaI?*  ^*   ..j./.Jji    /-.ÀJo)   ^\.jt.,l_i    2sV_iJ     U ».    \j\    ^ 

t  c    7  6    7 

(^)  A.  et  C:  ï^  (2)  C:  ^^  (3)  A.:  ^ 
(l'accoucher,   soit    qu'il   l'ait   rendue   enceinle  par  mariage,  soit  qu'il  l'ait  fait  par  du Uiit dune 

fciniiie. 

erreur,  en  croyant  que  la  cohabitation  avec  elle  lui  était  permise  à  quel  titre  que 
ce  fût;  mais  non  si  la  grossesse  a  été  la  conséquencf;  d'un  acte  de  fornication  cri- 
minelle (').  Le  désaveu  d'un  (Mil'anl  implique  le  désaveu  du  lait  d(î  la  merc  (-). 
Dans  le  cas  011  une  i'cmmc  mariée  a  eu  par  erreur  un  commerce  charnel  avec  un 
autre  que  son  mari,  et  même  dans  le  cas  où  une  I'cmmc  a  cidiahité  par  erreur  avec 
deux  maris  dill'érenls,  le  lait  relève  de  celui  tjue  la  [oi  déclare  être  le  père  de  l'en- 
fanl ,  lors  menu:  i|ue  la  palernilé,  à  dél'aul  d'aulrcs  indices,  aurait  été  constatée 
pai-  un  physidiiomiste  (^1.  Puis  la  parenté  de  lait  a\ec  rininMiic  dont  li'  liiil  rtdève, 
existe  maigi'é  la  ilissolulion  pn-alalilr  du  mariage  de  la  noui'rice  à  cause  dt;  la  mort 
de  son  mari  ou  à  cause  d'une  ré|iiulialioii ,  à  quelque  terme  éloigné  i\\w  la  sépa- 
ration ail  en  lieu,  et  lors  même;  <|ue  le  lait  aurait  disparu  de  son  sein  pour  y  re- 
Miiir  eiisiiile.  C'est  seulement  (juand  une  l'emme  si''p;ii'(''e  accepte  un  nouvel  ('poux, 
et  qu'elle  a  de  lui  un  enlaiil  .  (ju'il  Tant  allrihuer  au  seciunl  époux  le  gonllement 
des  seins.  Lorsque,  |iar  coiis(:quenl  ,  im(^  lenniii;  ipii  s'esl  remarii'e,  \oil  son  sein 
se  gonder  de  nouveau,  avant  (|ue  d'être  aceourli('e  d'un  eiiraiil  île  son  secoiiil  lit, 
('i   l.iM.'  I.ll,  (';   l.nn:  Xt.ll   XTliuii   m.   (J   l.iM,.   M.lll   ^,•,  liui,  Il  cl  l.iuv  l,.\\  Il   Sr.li,Hi    \1. 


70  IJVIIK  XI.V  SECTKIN  I 

^\  \ài^  ^\^^  J.4^^  gJ  ^^^  e>--îj   J^-V.  i') 

W  Jy  cjiî  C5^^^  Jy  ^^^  >--^ 

ci  vj  s-  c  S 

^  J^y  Cfiî  J^^;€^  ^-^^^^  '^uu^i^  ^^  ajj 

(1)  B.:  IJ^-    (2)  B.:  J^jJ'    (»)  U.:  i^^j    (<)  A.:  ^^ï^    (•■^)  A.:  |  ^ 

rVsl  à  l'époux  préccilcnl .  «lu'il  faul  atlriluuM"  lel  élal  des  nianiellos .  lors  iiièiiio 
ipi'il  y  aurait  ronslalalioii  d'uni'  nouvelle  i;rossesse.  l'n  j\irisle  ce|)endaiit .  dans 
<es  dernières  riimiislaiices,  allriliuc  ]'a|i|)ariti'<n  du  lail  au  second  é|>oux,  el  un 
autre  aux  deux  éiioux  eiisenilde. 

Pi:CTI(1N     II 
Parcntr  î^'    '■'    UK'ie.    la    sieuT.    OU    l'uni'    des  e|>ouses  de  (|neli|u'un  ilnnne   le  sein  à 

<l.'  IhII   siir- 

% 01.111- p.n-  nne  Ins-ji mil'  lille  (')  i|ui  lui  a  elé  |uiiniise  en  mariage  (^).  le  mariage  avee  la 
niiriaK.-.  j,,,,,,,,  |i||,.  ,.^|  djssiuis  de  plein  drnil,  et  ii'  mari  en  iiucstinii  doit  à  celle-ci  la  moitié 
du  don  nuplial  (■').  Il  peut  ee|>eudanl  avoir  reeours  contre  la  femme  qui  à  son 
insu  aurait  donné  le  sein  à  l'enlant,  jusqu'à  eoncunvnee  de  la  moitié  du  don 
nuplial  piopiiilinnnel  (^),  ou,  selon  un  juriste,  du  ilon  nuptial  pro|>ortionnel  en- 
tier ('').  Dm-  I''  cas  où  le  sein  a  ite  iloinié  ineonseieuimenl.  par  exemple,  iwndant 
le  sonuneil .  eellr  qui  l'a  fait .  n'est  responsable  de  rien .  et  la  jeune  lille  ne  |N*ut 
uiin  |dns   rien   niiamer  ^'';.  (Juand  on  possède  deux  i|Miuses,  dont  l'une  est  majeure 

(';    \.    la  Sivlmii  |iriVi''ili'iiliv     ('i    l.ivn-    WMII  Tiln"  I  S«vlii)n  l\       (i    l.on-  XXXtV  S«v- 
lion  V     C)  ll.iil   S«Tiii>n  IV.    (*)   t;.  C.  .irt    1382.    i')   C.   «".   *rt,  1383 


PARENTE  HE  L  VIT 


11. 


(1)  B.:  Jl<:« 

et  l'aulre  oncorc  dans  sa  pieniitMe  enfance,  cl  quand  la  mère  de  celle-là  donne  1p 
sein  à  celle-ci,  le  mariage  est  dissous  de  plein  droit,  tant  avec  l'une  «  qu'avec 
l'aulre  (^):  mais  rien  n'empèclic  qu'on  ne  reprenne  plus  tard  à  litre  d'épouse,  soil 
l'une,  soil  l'autre.  Dans  ces  circonstances  il  faut  observer  au  sujet  dudonnupli.il 
de  la  jeune  Qlle ,  el  de  la  responsabilité  de  la  belle-mère,  qui  lui  a  donné  le  sein . 
les  principes  exposés.  Ces  principes  s'appliquent  aussi  au  don  nuptial  de  l'éiwuse 
majeure,  pourvu  qu'elle  "n'ait  encore  eu  aucun  connnerce  avec  son  mari.  Lorsqu'au 
contraire  le  mari  a  déjà  cohabité  avec  l'épouse  majeure,  et  qu'il  lui  doit  par  con- 
séquent son  don  nuptial  entier,  *  il  a  recours  contre  sa  belle-mère  pmir  le  inonlant 
de  ce  que  la  fille  de  celle-ci.  c'est-à-dire  son  épouse,  aurait  pu  exiger  à  titre  de 
don  nuptial  proportionnel.  Dans  le  cas  enlin  où  c'est  la  fille  d'un  lil  antérieur  de 
l'une  de  ses  é|)ousps,  qui  a  «btnné  le  sein  à  l'épouse  en  bas  âge.  le  commerce 
.ivec  l'épouse  majeure,  c'est-à-dire  la  mère  de  la  nourrice,  lui  est  probilté  à  jamais: 
tandis  que  le  commerce  avec  ré|»ouse  en  bas  âge  lui  est  seulement  pndiibè  s'il  v 
.1  eu  cohabitation  entre  lui  cl   la  mère  de  la  nourrice  en  question. 

(')    l'arcf   i)iie   liiii   nu   |>t'iil   avmr  l'ii    riiriiic   lt'iri|i'i    |MMir   i'|i<»iiscs  ileiu  s<i'iirs  lU"  lail  (l.ivn' 
X.K.XIll  Tiln-  Il  S.Hiion  II. 


72  LIVRE  XLV  SECTION 

L\ywJ\    /^isi*    '^-^    L:>/^X  Jii-    cXywJ)    /j-->-^    <\JL«-0\0 

(>)  D.:  Jj  (2)    C:  iiik< 
Cas  Lorsciu'iiii   liniiiine,  nprt-s  avdir  accciilé  pour  épouse  une  lille  en  bas  âge,  la 

sjiériiiiix. 

répudie,  après  quoi  une  femme  (jueieotuiue  donne  le  sein  à  cette  enfant,  cette 
femnie-ci  n'en  devienl  |kis  moins  la  l>elle-nièrc  de  lail  du  mari,  et  la  eolialiitation 
avec  elle  lui  est  par  consé(|uent  proliiliée.  Lorsqu'une  épouse  répudiée  se  remarie 
avec  un  enlani  qu'elle  nourrit  ensuite  avec  le  lait  provenant  de  son  mariage  anté- 
rieur, le  commerce  avec  elle  devient  proliilté  à  jamais  tant  pour  son  premier  époux 
que  pour  rcnfaiil  qu'elle  vient  d'acicpler  comme  époux  iulnr.  et.  en  vertu  du  même 
principe.  r;illVan(  liie  |ioMr  cause  de  malernilé  'M.  donnée  par  son  maître  comme 
épouse  future  à  l'un  de  ses  jeunes  esclaves,  ne  peut  plus  ctdialtiter  ni  avec  le  maître 
ni  avec  l'esclave,  par  le  l'ait  d'avoir  donné  le  sein  à  celui-ci.  du  moins  si  le  lail 
relevai!  du  maiire.  Km  outre  quami  l'esi  lave  avec  laquelle  le  maître  a  rohaltité . 
domie  le  sein  à  une  lilli'  en  lias  ;'ii,'c,  promise  au  niailre  à  lilrc  iréponse  fnlui'e.  il 
ne  peut  plus  ;i\oir  anruii  i'ommei-ce  charnel  avec  l'une  ou  l'autre,  sans  qu'il  y  ait 
lieu  à  distinL:iu-r  si  le  lait  relève  ilu  maître  ou  d'un  tiers. 
|.„„.„,,i  (Jnand    un    lionnne    possède    deux    é|Miuses,    l'une    majeure    el  l'autre  encore 

•Ir  Inil   snr-      . 

wniii- Mitn- (iifiiiit.  dont   celle-là  doMue  le  sein  à  celle-ci.  non-seulemenl   le  maria^'e  avec  l'ciiranl 
(')    l.ivn-  I.XX1 


PARENTE  DE  LAIT  73 

)c\-i)  s*AA-5sJ)  i^^-^^^iw^  VjCj^xawsAJ)  V^j»./0\V.i  5-A>o* 

(1)  A.:  ^^  (2)  C:  I  Ijol  (3)   B.:  <ixuy:  I).:  W^  (^)  C:   +  s^  ^  j) 
est  dissous,    comme  nous  venons  de  voir,  mais  ciirorc  la  nourice  cesse  d'èlre  son  les  épouses 

d'un  même 

épouse,  et  le  commerce  avec  elle  lui  est  même  prohihé  à  jamais.  Quant  à  l'épouse  '"'^'^"'"• 
en  bas  âge,  elle  ne  peut  pas  non  plus  lui  être  donnée  de  nouveau  en  inariaije,  à 
supposer  que  lait  dont  elle  a  été  nourrie,  relevai  de  lui,  ou  qu'il  ait  du  iimiiis 
cohabité  avec  la  nourrice.  Dans  le  cas  où  l'on  possède  une  épouse  majeure  et  trois 
épouses  en  bas  âge,  et  que  IV-pouse  majeure  donne  le  sein  aux  épouses  mineures, 
le  coït  avec  Tépouse  majeure  est  proliilié  à  jamais  jmur  son  mari  :  tandis  (|ue  les 
épouses  en  bas  âge  lui  sont  seulement  interdites  lorsipie  le  lait  relevait  île  lui.  ou 
lorscju'il  a  du  moins  colialiilé  avec  l'épouse  qui  est  devenue  leur  iidurriee.  Si  au 
contraire  il  n'a  pas  encore  cobabité  avec  l'épouse  majeure,  ou  admet  les  dislinclious 
suivantes  : 

l".    Si  elle   a    nourri   les    entants   en    même    temps,  en  leur  avant   lait   piendre  de 
son    lait   les  cin(|  fois  requises  (*).     Alors  le  mariage  avec  les  jemus  lillcs  est 
dis.sous:  mais  b-  mari  peut   (■•|Miiisei-  dans  la  suite  ibacune  d'entre  elles  séparé- 
ment. 
2".    Si    elle    les    a    nourries    de    la    même  manière,  mais  suceessivemcnt.     Abirs  le 

C)    V.  la  Siîction  jnécédeiUf. 


f.   34:i 


74  LIVRE  XI.V  SECTION  II 

^j\JjaÀ^so  t'CCis^j"  (j-^  ^^^\  (^Cjjs^^  ^^Aw^iJo'  (^ 
--  ^  X  >*-^ 

(')    A.:    ^^-^iX-j    (2)    B.:  |  ^'Jo    f)  A.:  ywiJoj    (^)  A.:  ^wiJo.    (5)  A.:  UfLii-s^'J 

(«)  D.:  y;liwiJo.)    (")  B.:  ci^U  li)  :  C:  JU  J 

commerce  avec  elles  n'est  pas  non  plus  prohibé  à  jamais,  mais  le  mariat:i- 
avec  la  première  et  avec  la  troisième  enfant  est  ilissous  par  le  fait  qu'elles  ont 
reiii  le  sein  de  l'èpiMiso  de  leur  mnri .  ol  le  mariaiçe  avec  la  deuxième  «ommr 
une  conséquence  de  l'allailemenl  de  la  Irnisième  (').  l'n  iuileur  toutefois  con- 
sidère le  mariage  avec  la  deuxième  comme  restant  intact .  et  la  même  divcr- 
tience  d'opinion  existe  en  cas  que  l'on  possède  deux  épouses  *en  l»as  âge  au  lieu 
de  trois,  ayant  eu  successivement  le  sein  d'une  mémo  femme  étrangère  (*). 

SKCTK^X     III 
\,,.„  IJiiaiid    on    fait  l'aveu  qu'une  certaine  personne  csl  sa  lille .  sa  MPur  <>u  son 

rrlmif  .1    l.l 

i.nrini.  ilr  frtiT  di'  l;iil.  if  mariage  avec  une  telle  personne  est  prohilM*.  Lorsque  deux  é|H»u\ 
ilérhirenl  que  leur  mariage  a  été  conclu  en  coniravenlion  aux  prescriptions  rela- 
tives ,1  la  pareule  de  iail  •') .  lette  d(  clai aliou  sullil  |)iiui'  .iiueuer  leur  sé|wralioii, 
el  Iail  |H>rdre  à  la  femme  son  droit  au  don  nuptial  déicrminé  (').  Bile  ne  |ioul 
exiger  dans  ces  circonstances  rien  que  le  don    nuptial  proportionnel  (^") .  du  moins 

(')    V    uni.-  I   |.    71      r,   \     ti.>i,'  \  |.    313  «lu  .Inmim.-  \..l>imc    ^•|    l.ivn-  WMII   Titrf  II 
Scclion  I      (•)  l.ivn-  XXXIV  Section  I      (')    lliid    S«vlion  IV 


PARENTE  DE  LAIT  75 


w  w    7  w 

c        lu  "^  k 

C/         /    ttj    5  vu     ?  > 

C  C    ?  w 

a;<#J^   ^^^    C5-^    p-^^^J  r')    ^-'SJw-o    i^XsAj^   ,/j   5^^ 

(')  B.  Cl  C:  Jlci]  (2)  D.:  ^^U  (3)  B.:  Jl^)  {*)  B.:  |  U  (5)  A.:  ^U;) 

s'il  y  a  eu  consonimalion  du  mariage,  cl  si  u'esl  pas  le  cas,  elle  uc  saurait 
riei)  réclamer  (^).  Même  si  l'époux  seul  prétend  qu'il  existe  entre  lui  et  sa  femme 
quelque  parenté  de  lait  prohibée,  le  mariage  est  dissous  lors  même  (juc  la  femme 
aurait  nié  la  circonstance:  mais  alors  elle  peut  exiger  le  don  nu|)tial  déterminé  en 
son  entier,  s'il  y  a  eu  cohabitation,  sinon  la  moitié.  Si,  au  contraire,  la  femme 
allègue  la  parenté  de  lait,  tandis  que  le  mari  y  oppose  sa  dénégation,  la  loi  pré- 
sume que  celui-ci  dit  la  vérité,  pourvu  qu'il  prête  serment,  et  pourvu  que  la  femme 
ait  consenti  au  mariage  (^).  t  Or,  dans  le  cas  où  elle  aurait  été  donnée  en  ma' 
riage  sans  son  consentement,  c'est  elle  qui  jouit  d'une  telle  |)résomptioii.  Elle 
|)eul  alors  réclamer  le  don  nuptial  proportionnel ,  s'il  y  a  eu  cohahilalion ,  et  s'il 
n'y   en   a   point   eu,   elle  ne    peut  réclamer  quoi  que  ce  soit  {^). 

Si    le  serment  est  déféré  à  la  partie  qui  nie  la  parenté  de  lail .  il  lui  sullil     «.mierr 

'  '  '  .If  |)ro.iv..r 

d'airirmer   de    n'en    rien    savoir:    mais    lorsqu'il   est  déféré  à  la  |iarlie  (|iii  smiiieiil '■' l*'^'."!' 

cette  parenté,  il  faut  (pic  celle-ri  e?i  alllrnie  pnsilivement  l'existence  (*).  La  pareille 
de  lail  se  prouve  (^)  : 

(')    llml.  Soclion  V.    (')   Livre  XXXIII  Titre  I  Seclion  IV.    (')    C.  C.  arlt.  1350.  1352.  1366. 
1367.    (*)   C.  C.  an.   1315.    Ç}   C.  C.  arl.   1348. 


76  LIVRE  XLY  SECTION  III 

sy:s^)  L-x^iaJ   J  (j^)  ks^>3 ^Xs  St^l-^   ^/jiJr   ^t^i».  \ 

(1)  A.:  ^^Uj  (2)  B.:  JUi  (3)  A.:  Jj^lj  c:^;^!  (*)  A.:  |  ci^'^y:  :  B.:  |  cl»'^_^1 
(5)  A.:  ^>. 
1°.    Par    la    (lé|Misilion ,    soil    ili'    deux    tinuiiiis  mâles,  soil  iruii  Imininf  plus  deux 

femmes,  soit  (^iilln  de  quatre  iViniiios. 
2".     Par    l'aveu;    mais  il  est   bien  eiilitulu  ipii'  l'aveu  cxlia-judioiaire  ne  se  prouve 
i|ui'  |iar  la  (N'itosilioii  de  deux   ir-innins  uiàles  ('). 

La  nourrice  elle-mi^me  n'est  pas  reproclialde  comme  témoin  pour  constater 
la  parenté  de  lait,  du  moins  lorsqu'elle  n'a  |ias  exigé  de  salaire  pour  ses  services. 
Elle  peut  se  borner  à  constater  que  la  |iarenlé  de  lait  ..existe."  sans  rien  ajouter  (*). 
t  <iu  bien  elle  peut  conslaler  un  l'ait  pcrsimnel  à  elle,  d'ini  la  parenté  de  lait  est 
la  conséquence,  par  exemple  le  fait  d'avoir  dniuié  le  sein  à  l'enfant  e»  question. 
t  Quant  aux  autres  témoins,  la  parenté  de  lait  n'est  pas  sulFisamment  constatée 
|iar  la  dépusitioii  ..qu'il  existe  entre  les  époux  un  tle^ré  de  parenté  de  lait  pro- 
hibé." san-^  rii'M  di'  plus,  mais  ils  doiM'nl  lairi'  nienlion  ilc  l'epixiMi' .  du  nombre 
ib'  fuis  (|ur  II'  nourrissiiu  .i  pris  le  l.iil  .  l'I  du  lail  qui'  b'  lait  a  |>«''nélré  dans  son 
corps  ("*).  (le  fait-ci  esl  la  cnnséquence  directe  des  circonstances  qu'on  l'a  \u 
sucer,  qu'on  lui  a  introduit  le  lail  dans  la  bombe,  et  qu'il  l'a  avalé:  il  |HMit 
se  constater  m  oulrr  |iar  des  iiidires  indirects,  p.ir  eMnqile .  si  l'enfant  a  pris 
(')   C,  t;.  art.  1355.    |')   C.  t;.  arl.  251.    ('/    SvUmi  I  ilu  |.n'M'iil  l.ori- 


PARENTE  DE  LAIT  77 

<^L-f.A_D    l\-jl_3   t>)\t>j)^    c.  *_s^X_}   <\_iLX_£^  <^j_:i».r 

le  téton  dans  la  bouche,  si  ses  lèvres  ont  accompli  le  mouvement  de  sucer,  cl  si 
son  gosier  a  été  en  mouvement,  soit  en  Inivant  le  lait  par  gorgées ,  soit  en  Tava- 
lant  d'une  manière  continue,  à  supposer  (ju'il  soit  avéré  que  les  mamelles  de  la 
femme  n'étaient  point  taries. 


-^>C8C5^- 


iu  lu  ?  c     ? 

f.  343.      stCsw  \    /M.JtX-0   L^iLo  ^    (^\^    (^\   i\3^   rr^5     *.wJCX)    B  1^  J^ 


(1)  C:  ^Ual) 


LIVRE  XLVI 

DE   L'ENTRETIEN 

SECTION    I  (') 


Nourriiiire  L'iiomme  parfaitement  solvaMe  doit  par  jour  deux  modd  de  denrées  alimen- 

due  aux 

(Spoiises.  (aires  à  chacune  de  ses  épouses,  mais  l'insolvable  n'en  doil  qu'un  seul,  et  celui  qui 
n'a  qu'une  aisance  médiocre  en  doit  un  el  demi.  Le  modd  équivaut  à  cenl- 
soixante-lreize  dirham  el  un  tiers. 

Remarque,    t  II  étiulvaul  ù  cent-soixaule-et-onze  dirham  pI  Irois  septièmes. 

Soivabiliir  Oïl  enif'iul  par  „insolvaldc" ,  par  rapport  au  sujet  qui  nous  occupe,  celui 
qui  a  été  admis  parniis  les  ayants  droit  aux  |>rélèvemeiits  à  titre  de  pauvreté  ou 
d'indigence  {^),  Le  iiinri  qui  ii'tsi  pas  ayant  (imil  aux  prélévcmeiils  ;i  l'un  de 
ces  titres,  passe  pour  n'avoir  ([u'uiu-  aisance  médiocre,  s'il  no  peut  donner  à  ses 
épuuses  les  deux  modd  par  jour  sans  se  ruiner  ou  sans  devenir  de  la  sorte  ayant 
droit  aux  prélèvements.  Lorsqu'au  contraire  ses  moyens  lui  iiermctlcnl  de  iloniui 
deux  moild  .sans  se  ruiiiei',  on  rap|N-llt'  ..paiTaitcnient  solvuldi." 
(')   i:.  C.  orl.  214.    (';  t.iM.    \\\||  S4ii I  -ul.  1"  .i  2 


ENTRETIEN  79 


(')  D.:  ^_jil=  (2)  A.:  ^i  (3)  A.;  |  lljyi  juc  ("»)  B.etC:  Ua^J  J  (5)  B.  et  D.:  iijUlir 

Les    tlenrées    alimentaires,    dues    en    guise    d'entretien,    consistent    dans     Denrées 

alimentaires, 

celles   qui    forment    la    nourriture    principale    de    la    plupart    des    habitants  de  la 

localité. 

Remarque.  A  défaut  d'une  nourriture  principale  généralement  en  usage,  il 
faut  donner  à  ses  épouses  une  nourriture  convenable  quelconque.  La  solvabilité,  l'insol- 
vabilité ou  l'aisance  médiocre  doivent  se  constater  journellement  à  l'apparition  du  crépus- 
cule matinal. 

On  peut  donner  à  ses  épouses  les  denrées  alimentaires,  soit  à  l'élat  de 
grains,  t  soit  à  l'état  de  farine  ou  de  pain,  etc.  avec  la  réserve  que  ni  le 
mari,  ni  l'épouse  ne  sauraient  être  forcés  de  donner  ou  d'accepter  les  denrées 
alimentaires  dans  un  autre  état  qu'à  l'étal  de  grains,  à  moins  que  ce  ne  .soit 
df  leur  plein  consentement,  t  Les  époux  peuvent  en  outre  convenir  de  sub- 
stituer d'autres  objets  aux  denrées  alimentaires,  à  la  seule  condilion,  d'après 
notre  rite,  que  les  grains,  une  fois  donnés,  ne  soient  jias  reni|iliiiés  par  du  pain 
ou  de  la  farine  de  la  même  nature  (').  1  Du  rrsir  le  mari  n'a  pas  bcsnin  de 
donner  à  sa  femme  des  dcnrt'cs  alimcnlaircs  m  cas  qu'clir  vienne  cliez  lui  p<iur 
(•rendre  ses  repas  ordinaires. 

(')    Livre  l\   Titic   II. 


80  ^  LIVRE  XLVI  SECTKI.N  I 

c     ^  X  lu        a 

Ci  w 

;_:>^_>^    uXIaI^    oJ^    /*t3^   .';  O/vTîi^V^    >J^^    ^OJ^»    ^|î 

s^  j^^  (2)  J^^^A^V.)  ^Ixikv^  j-^jt  o^^J>  cr^^J 

>  c 

(1)  C:  +  ^J)  (2)  B.:^A«._.  (=*)  B.:  ^^V^  ■.  C-  J  ^^jL-    (1)  B.:  sll^. 

Remarque.  Si  l'épouse  a  l'inlellifionce  boint'-c.  le  fait  qu'elle  a  pris  ses  rejias 
à  la  table  de  son  époux  ne  saurait  libérer  celui-ci  de  l'obligation  de  donner  les  denn>es 
alinicnlaires  prescrites,  à  moins  (|ue  le  curateur  (')  n'eût  consenti  à  la  transaction. 

Outre  les  denrées  alinicnlaires  proprement  dites,  il  faut  donner  à  ses  épouses 
les  assaisonnements  ordinaires  en  usage  dans  la  localilé,  par  exemple  de  l'huile 
d'olives,  du  beurre,  du  rnimav'c  cl  des  dattes,  selon  les  diiïéreiitcs  saisons;  mais 
le  juire.  en  dctenniiiaiil  la  i|nauli(c  et  la  i|ualil(''  des  assaisonnciucnls.  doit  obser- 
ver aussi  la  dillcrence  entre  le  mari  sid\able  et  celui  qui  ur  l'est  pas.  Quant  à 
la  viande,  c'est  la  iMuitune  locale  qui  s|H'cilie  si  seulement  le  mari  parfaitement 
solvable  doit  en  donner  à  sa  remine,  ou  si  cette  iddiiialiou  existe  aussi  |)our  le  mari 
insolvable;  les  assaisonnements  au  contraire  sont  dûs  par  chaque  mari  lors  m^me 
que  la  reiniuc  ne  rccc\rait  d'autre  uourrituic  i|uc  du  pain. 
Aiiires  friii»  la-    mari    dnit    uon->culcnicnl    buirnir  à    son  épouse  la  nourriture  nécessaire, 

■Ir 

iiiéii«Br     niais  il  doit  lui  donner  encore  ; 

l".    Les  viHements  nécessaires,  ce  qui  \cul   dire     une  cbcmisc.  un  pantalon,  un  \i>ile 
(')    Livre  Ml  Tilro  II  Section  I 


E.NTRETfEN  ^  61 


(XxJLi  Vxi  o-njs^i;^  ,^xao  j)  /ç-î  >.^^==*-^  (';  j->j::^  #^  ^^^-"^-^ 


A^Jj    iT^K^    \cX^^       yV^O^     r\    o\J     *\    cUj  ^     ^V^-^ 

^.jda^  c-^)  à^\ ^  >L;^\   -i  lJV^#  iiA^iv^r  ,<:Qwo^^^  fJ 

s.  _ 

i$^\   L-J^^    ^Ao^^^J   ^^^^5   oO^^   r^-^    p^^^i:?  (^) 

(';  B.:  +  ^>^ïl^'  S-^v-  (")  A.:  +  -ul::  f)  B.  cl  C:  wixiiJ  (^)  A.:  U  (5)  A.:  +  «J 
(6)  B.:  I  ^  (")  D.:  ^'^,  (»)  A.:  /^)  (9)  C:  ^  ^^^.  ^^). 
et   une  paire  île  sandales ,  à  nuoi  il  lui  faut  ajouter  en  hiver,  une  djobbah  tle 
coton,  7  ou,  si  la  coutume  locale  l'exige,  d'une  autre  étolfe.  par  exemple,  de 
toile  <m  de  soie. 

2°.  Quelque  chose  pour  s'asseoir  dessus,  par  exemple,  un  tapis,  un  matelas  ou  une 
natte,  t  et  un  lit  pour  se  couclier  avec  un  oreiller,  plus  une  couverture  en 
hiver. 

V.  Ce  (]ii'il  lui  i'aut  pour  l'aire  sa  toilette,  par  exemple,  un  peigne,  de  l;i  pnnimade; 
ce  (|u'il  lui  faut  pnur  se  lavei'  la  It-le  ;  du  lilliargc  de.,  pour  faire  dispa- 
raître l'odeur  fétide  ilu  ciir|)S,  mais  non  des  cidlyres.  ni  des  ingrédients  pour 
se  teindre,  ni  enlin  ce  qui  ne  sert  cpi'à  l'enihellir. 

4".  Des  médicaments,  lors<|u'elle  est  m;.lade,  les  hoiKiraires  du  médecin  et  du 
chirurgien  :  elle  |m-iiI  en  outre  exigi-r  sa  imurrilure  ordinaire  |iendanl  toute 
la  durée  de  la  maladie,  lanl   iiounilnre  principale  i|n'assaisonMemenls. 

•".  t  L'argent  nécessaire  lanl  pour  le  haiii  ordinaire,  au.ssi  souvent  que  l'exige 
la    contnnie.   i[w  pour    le    bain    spécinl  prescrit    après    le  coït  et   le>   couches, 


82  I-IVI'.K  M.Vl  SKCÏIHN   I 

c:kA^^   c\J^i^   cVJ^i'  ^  r^?.  *^_^  ^^  *<-^V.  Q-^-'^^^j 

^1^  A.:  :^':  ('..:  |  ^  (-)  B.:  ^^  'J  w^rv..  (^)  A.:  j'^^i'U.  (^j  B.:  i<'^ 

(liioiqne    !<-    mnri    ne    sail    pns    lonu    «le    |iny.T    le  liain  s|iécialrmenl  pres.iil   ;i 
cause  (les    menstrues    el    des    rêves    lasrils.   iMiisque    .-e   soni    là  îles  souilinr,- 
•Innl   il  n'esl  pas  la  cause  ('). 
G°.     Les  ustensiles  imiir  manger.  Iioiie  el    |.ie|.arer  sa  nounilur.-.  r.mime  une  ni.ir- 

mile.   une  écueili'.  un  vase,  mie  jarre,  etc. 
7".     Une    lialiilation    convenaMe.    sans    que    loutelnis    la    l«i    exige    que    le   mari   en 

snil  priqu'iétaire. 
^^'^     Lts-||..mesliqucs  nécessaire>.  du   moins  si   l'épouse  est  .l'une  position  sociale  ipii 
ne    lui    peniiellrail    point    de    sVn    passer.     La  domesli(|iie   peut   être,  soil   une 
Il  iimie    liliie.    soi!    une    esclave    de    Tepiiux   liii-inème.  soit   une  esclave  tju'il  a 

louée,    snil   enliii  une  peismim-  liluv  on  esclave  que  re|K.use  a  em m''»'  a   cet 

etlel  de  la  maison  paternelle,  et  cpie  l'époux  se  charge  d'entretenir,  yuant  a 
l'oMif^alion  iK'  procurer  à  son  épouse  une  domestique,  la  loi  ne  dislinjfuc  |mint 
rnin-    le    mari    solvalde  el   le  mari   ins.d\alde.  m   même  mire  l'homme  Jihri-  H 

l'esclave.     Si    la    .loniesliqnr  .si    un.'   !.• i.'  IiImv  ..u   un.-  .sclaNC  d.uit   le  mari 

a  loué  les  services,   il  .n  .si   .|nilli'  pour  le  s;daire  ...in.nu.   m.if.  si   c'tst   une 
,'     l.or.'  I   liii."i  \   .-1   MU 


KXTRF.TIEN  83 


^ 

'\j^^ 


y<.J\ 


(1)   A.:    -    ■,:>^b    [-)  A.:  I  ^v-^    ^•' 

(6)  B..  C.  et  D.:  ^ij>l^o  (')  B.:  Ui/ 
(le  ses  propres  esclaves  qu'il  a  donnée  à  son  épouse  pour  lui  servir  de  domes- 
lique.  il  doit  à  celle  esciave-ci  l'enlrelien  ordinaire  en  verlu  de  son  droit  de 
propriété  (').  Enfin  la  domestique  que  l'épouse  vient  d'emmener  de  la  maison 
palernelle,  peut  réclamer  du  mari  la  même  nourriture  que  l'épouse  elle-même, 
à  la  seule  diflérence  qu'elle  ne  recevra  qu'un  mocld  de  denrées  alimentaires 
du  mari  insolvable  tt  «u  d'une  aisance  médiocre,  cl  un  modil  et  un  tiers 
du  mari  parfaitement  solvahle.  La  domestique  en  question  peut  aussi  exiger 
que  le  mari  lui  fournisse  des  vêtements  tt  el  des  assaisonnements  conve- 
nables, mais  non  ce  qu'il  lui  faut  pour  sa  toilelle.  De  l'autre  côté,  c'est 
seulement  dans  le  cas  de  malpropreté  repoussante,  par  exemple  après  la  con- 
statation de  la  vermine,  que  le  mari  |ieut  faire  des  observations  sur  la  loib'lle 
de  la  domestique,  et  qu'il  peut  la  contraindre  à  prendre  plus  de  soin  de  son 
corps.  L'épouse  qui,  conformément  à  la  coutume,  put  se  passer  d'une  domes- 
tique, n'en  peut  pas  moins  réclanier  une  en  cas  qu'elle  en  ail  s|H-cialement 
besoin,  par  exemple,  dans  le  cas  d'une  maladie,  soit  aiguë,  soit  cbronique. 
L'épouse  esclave  ne  saurait  jamais  réclamer  une  domestique  dans  des  circuu- 
(')   Section  VI  du  jin-sont  Livro 


84  LIVRE  XLVl  SKCTION  | 


f.  345.    jV_>.    *^^^    (j>^û-Xji'    (^vi    l^ d_AAo^    >UL^    (J  î'   z^^-^w^  ' 

(I)  B.:  ^^^^  (-)  C:  U  J^  (3)  B.:  Oi^V.  C"*)   l^--   ^^'  H  •>-  '-^j^.i  ^)  ^-  '-« 
(7)  B.-.  ^  (8)  D.:  ^1, 

stances  ordinaires;  mais  (|uaiiil  il  s'agit  d'une  esclave  d'uiie  beauté  reniarquaMe. 

les  juristes  ne  sont  pas  d'accord  à  ce  sujet. 

l'roMiiùié  L'épouse    doit   avoir    la   jouissance    de  l'Iiaiiilation  occupée  par  elle;  mais  le 

(ll'S  oliji'ts  <llls 

il  titri-      mari  n'est  pas  tenu  de  lui  eu  transférer  la  pro|uiété.     l'ar  contre,  ce  qu'elle  reçoit 

d'entretien. 

pour  son  entretien,  devii'Ut  sa  propriété  plénière.  s'il  s'agit  de  choses  destinées  à 
être  consonniit'cs  par  l'usage,  coinine  les  denrées  alimentaires.  Elle  peut  donc  en 
disposer  librement,  tandis  (|uc  seulement  dans  le  cas  où  elle  s'im|K»serail  des  priva- 
tions nuisibles  à  sa  santé,  dans  le  but  de  faire  des  économies  sur  ce  i|u'elle  reçoit 
de  son  mari ,  celui-ci  a  le  droit  tle  s'y  opposer.  Quant  aux  idijets  qui.  tout  en  se 
délt-riorant  par  l'usage,  ne  siml  pus  destinés  à  être  consommés,  comme  îles  vête- 
ments, des  ustensiles  de  ménage  ou  un  peigne,  ces  objets  ibvieuneut  aussi  la  pro- 
priété de  l'épouse,  quoii|ue  il'autres  .savants  stuitienueul  que  le  mari  est  tenu  seu- 
lement de  lui  eu  procurer  la  jouissance.  La  femme  peut  exifier  de  son  mari  des 
v/'lemeuts  neufs  dtMix  fois  pai  an,  r"isl-a-dire  au  couimencemenl  île  l'hiver  et  tle 
l'été,  et  lorsi|u'oii  .idmet  i|ii'i'llr  dr\irtil  |iropi'iétaire  de  ces  vêtements,  le  mari  n'a 
pas  besoin  de  les  rcniplacrr  dans  le  i-as  de  pcrli'  furtiiile.  Touli'bijs  f)<||i-  doctrine 
ne    fait    p.is  |dus    reloiiriiir    au    mari    lis    vêlements  <|u'il  a  douues    :i    son    é|Miuse, 


ENTRETIEN  85 


cr^.' 


J^- 


(')  D.:  .^  i-)  h..  ^.    (3)  D.:  oJU;'    ^    A.:  |  /Jluoo   f^,  B.  et  D.:  ^jW 

si  elle  vient  à  mourir  pendant  la  saison  pour  laquelle  ces  vêtements  étaient  destinés  ; 
tandis  qu'elle  peut  réclamer  même  plus  lard .  soit  les  vêtements ,  soit  leur  valeur, 
dans  le  cas  où  elle  n'en  aurait  pas  re<;u  à  l'époque  prescrite. 

SECTION     II 
Pendant    son   séjour   en    Egypte.  Chàfrî  a  adopté  la  doctrine  que  l'entretien  obiigaiion 

de  fournir 

d'une  épouse  n'est  obligatoire  que  par  le  fait  qu'elle  s'est  mise  à  la  disposition  de  i>»ire<ien. 
son  mari  (*) ,  et  non  en  vertu  du  contrat  de  mariage.  Le  mari  a  la  présomp- 
tion en  faveur  de  ce  qu'il  avance,  dans  tout  procès  au  sujet  de  la  mise  à  sa 
disp4')sition  (^j.  Il  résulte  de  ce  qui  |iiécédi'  que  le  ni;iri  ne  doit  pas  d'entretien 
à  sa  femme  pour  toute  la  période  qu'elle  a  refusé  de  venir  a  lui.  mais  qu'il  le 
lui  doit  dès  le  moment  qu'il  a  appris  la  nouvelle  qu'elle  vent  se  mettre  à  sa  dis|to- 
sition.  Dans  le  cas  d'absence  du  mari,  le  juge  doit  faire  part  à  ce  dernier  du 
désir  de  sa  femme  de  venir  à  lui.  par  l'enlreiiiise  île  son  collègue  au  lieu  où  si' 
trouve,  le  mari,  lequel  doit,  snil  revenir  pour  la  recevoir,  soit  charger  un  manda- 
taire de  la  recevoir  et  de  lui  jouriiir  renlrelien  prescrit.  S'il  ne  fait  ni  l'un  ni 
'     l.mv  NWIV  N-.  iMiii  I.      ■)    <.    <;.    iiU.  1350.  l^î)'!. 


86  LlVIti:  XLV[  SFXTIO.X  II 

/  c     ? 

c   5  lu 

(1)  C:  ^yki-M.:!  (-)  |{.  cl  (;.:  'jij^>iJkj  (^)  U.;  U<o  (^)  U.:  'jojJij  (^)  C:  .^a-J  (•»)  Cet  D.:  i=£-i 

l'autre  dans  un  leiine  r;iisonniiltl(\  le  juge  peut  alVecter  les  biens,  du  ni;iri  ii  l'cn- 
tretien  dû  à  la  ffuinic.  Quant  à  l'i-pouso  rra|)pf'o  de  di-iiiiMU'c .  "u  n'avani  |>as 
encore  altcini  sa  niajnrili'.  le  cnralciii-  nu  luli'ur  ';  dnil  la  inrlhc  à  la  dispiisilion 
du  niaii:  cVsl  rc  (jui  m  li's  nirnii's  rnnst'uui'iic-i's  iiuc  si  uni'  fpnusr  majeure  el 
douée  de  raison   s'est    mise  elle-même  ;i   lu   disposilinn   du   mari. 

Le  droit  de  ri'elamei'  l'entretien  cesse  si  la  l'emme  se  montre  insoumise  à 
l'aulorili'  maritale  {'-) .  lors  même  rpi'elle  n'aurait  refusé  siuis  exeuse  valable  rien 
ijue  ralliiurliiinent  marital.  La  lui  eonsidère  entre  autres  ennuue  exrnses  valables 
donriaiil  à  l'i^pouse  le  droit  île  se  refuser  à  son  mari,  s'il  a  la  verire  exeessivemenl 
(lévelop|iée .  ou  si  ri'poiise  est  atteinti'  d'nnr  maladie  ipii  s'ay^i.'ra\era  pai'  le  eoit. 
La  sortit'  de  l.i  maison  eonju;;ali\  sans  ipi'elle  en  ait  demande  préalablement  la  per- 
mission .  eonstitue  aussi  un  l'ait  im-ompatilde  avee  la  soumission  de  la  femme  à  l'aulo- 
rili'' m.'iritalr.  a  moins  i|ii'rlle  w  i|uiltr.  par  i'\i'ni|i|i'.  uni'  mai»on  menaçant  mine, 
l'n  \o\;itr('  entrepris  du  eonsentemml  ilr  l'époux,  soil  pour  l'aeeompai^ner.  soil  dans 
l'inléiél  di'  iilui-ei.  ne  suspend  rn  lien  robliualioii  de  v;i  p:iit  de  fournir  l'enlri'- 
lirii  •  hans  le  eas  siul  i>ii  Ir  minui;.-  iinr.iit  lieu  dans  l'interêl  |»arlirulirr  el  e\- 
l'iusil  de  l.i  femmr.  erllc-ci  \w  peut,  liuiaiit  -.oii  .di^euee ,  ri'i'lamer  l'eiilrelieu. 
•j-    Si   bi   lemme    inMiuniivi- .    dont    Ir   man   i"-!    |iaiti    pour   un    \o\;iye.    renlri-   dans   bi 

(')    la»rt'  Ml  Tih.    Il  S',li.in  I        ''    l.nrr  \\\\   S.-,  imn  II 


ENTRETIEN 


lu  5 

c 

r       ^       ^    ^  •>  •  ••  l5^  ^^   -^3       ^^ 


j^^o^S^  ^yii  ^3^5 '^)^\  \^X=s.'ij^  ë^il^-fJ  ""J^^^  ô^^^^^ 

(')  C:  +  j>v-.  '^  (2)  A.:  <SAxi:  ■=*)  B.:  i^i-^.    ■» ;  O.:  U^'^ï)^.  '^)  A.:  ï^^    t^;  C;  A.'i'j 

bonne  voie  pendant  celle  absence,  elle  ne  saurait  être  immédialeiuenl  réintégrée 
«lans  ses  droits.  Il  lui  faut  au  contraire  porter  sa  cause  devant  le  juge ,  alin  que 
(■p|ui-ci  en  fasse  part  au  mari  de  la  manière  exposée  plus  haut.  La  femme  qui . 
iliins  l'absence  de  son  époux,  quitte,  même  sans  autorisation,  la  maison  conjugale  pour 
.ilier  voir  sa  famille  etc..  ne  perd  pas  son  droit  à  renlrclien.  Enlin.  l'individu  majeur 
•|ui  épouse  une  jeune  lille  en  bas  âge,  n'est  pas  tenu  de  lui  fournir  rentretien  pres- 
crit ;  mais  la  femme  majeure  qui  se  marie  à  un  mineur,  peut  le  réclamer,  puisque 
«  c  n'est  pas  de  sa  propre  faute  que  la  consommation  du  mariage  doit  être  dilférée. 

La    prise    de    Vihnim   pour  le  pèlerinage  ou  la  visite  constitue  un  acte  d'iii-      Anes 

de 

-oumissioii  de  la  part  de  l'épouse,  si  le  mari  ne  l'y  a  [las  autorisée,  et  s'il  n'a  déTotion 
pas  le  droit  de  rompre  Vihinm  qu'elle  vieni  de  prendre.  Si  le  mari  peut  à  son  gré 
rompre  Vilirâm  de  son  épouse,  la  prise  de  ri//»vîm  par  celle-ci  ne  constitue  point 
lin  acte  d'insoumission  à  moins  qu'elle  n'ait  aussi  quitté  la  maison  conjugale  f^}. 
t»r .  ce  cas  échéant,  elle  est  censée  avoir  entrepris  un  VDvage  dans  son  inliièl 
particulier,  et  dnjl  en  suliir  toutes  les  conséquences,  f  (luanl  à  la  femme  qui  a 
'II"  autorisi'c  par  son  mari  à  prendre  Vilinim.  elle  ne  peut  (exiger  son  entretien 
'idinaire  depuis  le  moment  de  son  iléparl.  Le  mari  peut  s'opposer  à  ce  que  sa 
femme  accomplisse  un  jeune  surérogaloiri-  (^] ,  •  et  lorsqu'elle  y  procède  maigre 
■  M    l.ivn-  VIII  Tilrf^  1.  V  s,il,  4".  .1  V|       =,    |.,vrr  Vj  T.lrr  II 


f.  3i«. 


88  LIVIU:  XI.VI  SKC.TIO.X  II 

c  / 

^:^)\  ^\j  JdJ  ^j^  V^xS^^j  "T^r^^'  r  ^  ''^^^  ^'^  ^ 

.  __  5  lu  /   7  /w 

e>/oLj  LJidjVi  ^^V.^.  v:>^jj3^^  (")  L-fl-iàJkJ"  f«)  «L>^ 

(1)  A.:  ïiiLl!)-  (2)    A.;  TLiiil)    (3)    H.:  ,yi^    («)    B.:  ^,    (■"')    R.  et  1).;  ^^osJ. 

(«)  B.  cl  C:  ._ijdi.ii-  (7)  B.:  y^  (»)  B.  cl  U.:  +  l^  (")  C.  et  I).:  ^Usy.j 
sa  défense,  clic  est  insoiiinise.  t  Quant  au  jeûne  dont  elle  iloil  s'acquitter  après 
coup,  parce  qu'elle  en  a  laissé  passer  l'cpoque  léjrale  ('),  le  mari  |teut  s'y  opposer 
inniinc  au  jci'nif  sun-roi-'aloirc ,  imhiivii  (jui-  le  lemps  liu  jeune  ne  presse  pas  (*)  ; 
mais  eu  aucun  cas  il  ne  saurait  ilffeiidre  à  son  épousr  d'ai-eumplii'  ses  prières 
journalières  olili^'atoires  aussitôt  que  riieure  légale  en  a  soimè  ■').  7  11  en  est  de 
même  îles  actes  de  dcvotimi  julrodnils  pur  la  Soiiiinh .  s'aeeomplissant  à  des 
heures  lixes  {*). 
iicirnito  l'a    riiniiic    n'|iuilii'c    il'nnc   inaiiiin^   n'vocalile  1^)  peut  exiger  pendant  sa   re- 

l.-Kaif. 

Irailr  légale  ('')  tout  ec  qui  lui  élail  dn  préalaldcmcnt  (').  a  l'cxccpticui  des  frais 
de  sa  loilelle.  Lorsqu'une  ieuiun-  dans  ces  ciieonslances  est  suppostV  être  enceinte, 
cl  (juc  le  mari  l'a  entrclrnue  par  eonséqueiil  au  delà  du  terme  de  la  retraite  onli- 
naire  (*) ,  il  piul  riMinliqucr  ic  qu'rllr  a  par  ciicur  irHlùmeut  reçu  si  cette 
grossesse  parait  m;  pas  a\oir  cvisli'  1"*.  l'ar  cnnlte.  la  fcnnui'  séparée  d'une  ma- 
nière irrévoralilc .  mpIi  m  vtrlu  du  iMmucc  '"  ,  soit  eu  \eitu  dr  trois  répuiliations. 
ne  saurait   rérlaunr  dniant  sa   nlraite   légale  l'entretien,    riialiillemcnt    \    ctunpris. 

('1  Huit.  Titre  I  Sctiiiiii  t.  (')  lliiil.  Srlioii  \l.  ("i  Lorr  tl  Tiln-  I  StvUon  I  (')  Livrr 
Il  Tilrr  VI.  C)  Livri-  XXXltl  Tiln-  Il  Sm  h..n  I.  (•)  Livn-  M.lll  Swlimi  I.  (')  V  I.. 
StIhhi  iinVtMonlc.  ('I  la\rr  M.lll  Siimii  II    /'  t;    f.    arU    1376  <•!  *    (")  Livre  XXNM 


ENTRETIEN  89 


25  #)   «^^jVj^O  )   o-^js^ù'   /J^^.5    ,^OnJJ  )    ..y^  'O    sjcXJi^ 

(1)  A.:  ïjJUl*!)  (21  C:  i-_-^  (3)  C:  ^U  (^)  B.:  cu^  (5)  C.ij'^ij  (6)  D.:  U^^ 

0  C:  ^  '  ' 

à  moins  qu'elle  ne  soit  enceinte ,  car  alors  elle  peut  exiger  l'un  et  l'autre  de  son 
propre  chef,  ou,  d'après  un  auteur,  en  considération  de  l'enfant  (ju'elle  porte  dans 
son  sein.  Bien  que  nous  admettions  avec  la  majorité  qu'elle  a  ce  droit  de  son 
propre  chef,  nous  ne  pouvons  reconnaitre  le  drnii  d'entretien  aune  femme  devenue 
enceinte  par  erreur  du  mari  qui  la  croyait   son  épouse,  ou  l'avait  réellement  épousée, 

mais  d'une  nuinière  illétraie. 

Remarque.  La  (emme  dont  le  mariage  a  été  dissous  par  le  décès  de  son  époux, 
ne  peut  jamais  e.viger  son  entretien  durant  la  retraite  légale  ('),  pris  sur  les  frais  de  la 
succession,  lors  même  qu'elle  serait  enceinte. 

L'entretien  ilurant  la  iciraili,'  légale  ne  diffère  sous  aucun  rapport  de  l'cn- 
ireticn  durant  le  mariage,  quoique,  d'après  (|uelques  auteurs,  cet  entrelien-là  ne 
consiste  que  dans  ce  qui  est  strirtement  nécessaire.  La  femme  toutefois  ne  peut 
réclamer  l'entretien,  dû  pour  «anse  de  sa  grossesse,  avant  rpie  l'existence  du  firlus 
ait  été  constaté;  nuiis  alors  il  faut  le  lui  accorder  joui-  par  j<iur,  ou,  selon  d'autres, 
à  l'époque  de  son  accoueliemenl.  Selon  notre  rile.  le  droit  de  \.t  femme  de  de- 
mander son  entrelien  est  imprescriptilde ,  c'est-à-dire  la  demande  est  recevalile. 
mAine  apiès  l'expiration  de  la   retraite. 


(')    l.nrr  Xl.lll   Sn|,„n   V 


90  LIVRE  XLVI  Sl-XTION  III 


V^Jj  "^S  *  <KkXd.  U_>tN  ei.^  sV.o  l:^'  •aao  ^\-i  ^-î    *.«-w^V''i 

^V-vg<-»0    ^O    ^Vi    cjj^v^    V >*\X::.r     ycdriw^r    v J^     r)    yd:iw 

C5-^    cX_y^\>^    X^-^^   ^'^^'-^.    ^    ^-?    J^^     ^J^ 

SECTION"     III  (') 
insoiïiibiiiK-  (Jiiaiifl    If   tiiaii    pcndaiil    son   mariairf'  devienl    Ipllenii'iil   insolvable,  tiii'il  \w 

Mirvennepcn- 

claai  le      |,yn(    pi„s;    (loiiiipr    le    itiiiiimiim    (II'    rfiilrclieii    piescril    (-).  à   son  éponsp  qui  nor- 

iiiariaf;**-  1  v    /  ■  1  1         t 

sisic  loutnfois  inaljîié  cela  à  rester  auprès  de  lui.  cet  enlretieii  <'onslilue  de  la  pari 
du  mari  envers  elle  une  délie  exiLMlde  à  Imil  iiiiimenl  •  Ouand  elle  ne  veul  plus 
d'un  mari  leilemenl  insidvalde.  elle  peut  demauilei'  inut  de  suite  In  dissolution 
du  mariaLTc.  piiisi|u'il  ne  satisfait  plus  à  ses  ohligations;  7  "'î''!*  '»  demande  eu 
«lissoiutioii  Ile  sérail  pas  admissible  eoiilre  un  mari  solvable  refusant  à  sa  femme 
renlretien  preserit.  Ce  dernier  eas  éebéanl .  peu  impiu'te  que  le  mari  en  question 
soil  présent  mi  alisenl.  l'ar  i-milie.  I;i  demande  en  disMdulinn  est  admissible  si. 
Il'  mari  •'•lant  présent  el  sid\alile.  ses  biens  se  lrnu\enl  ailleurs,  pourvu  i]ue  la 
distanee  soit  jissez  trrande  pour  permettre  d'abré^ter  la  prière  (•').  Si  tel  n'est  pas 
le  eas.  la  femme  iie  saurait  exiger  la  ilissolution  du  mariaffe:  mais  le  juiie  doit 
abus  ordonner  an  mail  d'invoyer  elicrelier  l'ar^'ent  m^eessaire.  I>a  b-nime  n'est 
pas  oblifiée  d'aect-pli-r  d'un  aiitir.  à  titre  dr  donation,  r.-utrelieii  qin-  son  mari 
lui  doit. 
l>l^^Ml.ll Si    le   mari   i:ai.'ne  assez    d'ar^'ent    par   miu    tra\aii    pour  rnlrcti-nir   >.a    b-mme . 

«In  iiiiirin^r 

|iniir  1.111M'    ,,,,    |,|,,||    ,,,|ii,,.|tic    qu'il    possède  une   buMiiui'   suibsaiile   pour  faire   fare   a   ses  enua- 
1.     1:     ,irl     IDM      [•)    Nilinii    I    lin    |.n' I    l.iMT      Ci    I,nn-    III    Tilir  II    S.vli.111  II 


EXTRETIE.X 


<\..S!SiJ  .-j^   S  ijsioU  (2)  ^^.wjLV  i';  ^-^jji    J^^"^   o^^iO  ) 

«■'...  ''  ' 

/•t>V>  (^)  )(Àj  r  <^iiiiv.3  (^)^^  ë^^ujJSo  i;^)  sUw.^*;^  )#,   j.w..«~x» 

ci  lu         >  lu  >  y     c  ^ 

,^>-w.û_>' («)  V^j^i::'^  Jl^-*^  ^^^  ^  sV.w^\  ^j   >l£^  c,\JJ\j 

(1)  C:  ^wJuJ:    I).:  ^w^>    (2)   A.;    -^.y.    l).:  j^    C)   C.:    ïwC'o    ("*)   C:  iiixU 
(5)  A..  B.  pl  C:  ,/-*!U  ^Jïb  (^)  ^wiiJ;  C:  ^wJJL>  U^  f)  D.:  ^i. 
gements  pécuniaires  envers  elle.     Au  reste  une  demande  en  dissoliiticm   pniir   ea  use  d'insolvabilité 

du  mari. 

d'insolvabilité  absolue  n'est  pas  admissible,  à  moins  que  le  mari  ne  soit  incapable  de 

fournir  à  son  épouse  l'entretien  que  doit  même  un  mari  insolvable  dans  des  cinon- 

slances   ordinaires.     Ce   degré   d'insolvabilité   absolue   est    avéré  quand  le  mari  ne 

peut   donner  non-seulement  les  denrées  alimentaires  constlinant   In   mnirrUnie  priii- 

lipale,    n)ais    aussi    rbaltillenient .  t  les   assaisoiineiiienls,  ou  l'haliilalion  i\\\r  la  loi 

exige  ('). 

Remarque,  j  La  Jeiuande  en  dissolution  doit  être  re.jetée.  lorsqu'elle  ncî^l  lon- 
dée  que  sur  ce  (pie  le  mari  ne  peut  lournir  des  assaisonnements. 

«  (Juand  le  mari  ne  peut  paver  le  don  iiupliai.  la  dissolution  du  mariage 
rst  admissible  si  le  proeés  est  intenté  pai-  la  i'eiume  avant  toute  lobabilatiou  :  mais 
non,  si  le  mariage  a  iléjà  été  ronsommi-,  et  eu  outre  le  juge  ne  saurait  prononrer 
la  dissolution  que  dans  le  i-as  d'insolvabilité  dûment  eonst:il('e  -  .  (Ic'Ite  insolvabilité 
icirislalée.  le  juge  est  (ddigf-,  soit  de  prononcer  la  dissululinu  ilu  mariage,  soit 
d'autoriser  ré|iouse  a  la  proiinuccr  rllc-méiue  .  ( j'ile  dissiiiulinii  cepiMiilanl  ne  sau- 
rait se  proiiiiiicei-  axant  trois  jours  de  |-(qiil.  In  srui  jurisconsulte  admet  la  disso- 
lution sans  aecordei'  un  nqiit  quelconijue  au  mari:  mais,  quand  on  l'xige  avee  la 
majorité  un   répit   de  trois  jours,   la   lemme  est   libre  à   partir  du  matin  ilu  quatrième 

(')    ScclK.ii   I  clii  |irésciil   Lorf.     {')    Livp-  \X\IV  Sciliim  I  "•!    \ 


92  LIVRE  XLVl  SECTION  III 


lu.  ^  <. 

*>\  J\  ^C  (-)   :,:s:vi:u  c>JVjJ\  LJiÀJ\j  aiiLdJ  ^  iJ^J^. 

y  S-  fc      /   / 

s  V^JUO   (cJy   .^i-^   *^    ^'     î^^    s  \Lvs^£iU    v:>^wy^  ^^ 

(^)  1J-:  I  r^'   (^)  I^-  et  ('.:  +  ^  (3)  A.:  ^^'i-^.  (^)  A.:  J^^il 

jour,  à  moins  que  le  mari  ne  lui  donnn  alors  IViiIrction  |)our  r^'  même  jour.  Lors- 
que pemlanl  deux  jours  euliers  rc|pous('  n'a  pas  leiu  sou  enlretieu,  et  que  le  mari 
ne  le  lui  ilonue  qui'  le  troisième  jour,  puis  manque  de  le  lui  doimer  le  iiuatrièine 
jour,  on  additionne  tous  les  jours  où  il  n'a  pas  satisfait  à  sou  obligation,  cl  ainsi 
la  femme  est  lilire  au  cinquième  jour.  Quelques  auteurs  seulement  soutiennent  qu'il 
faut  trois  jours  consécutifs  pour  que  le  répit  soit  expiré;  mais  tout  le  monde  est 
d'aiTord  qui',  iiendaiil  le  répit  dont  jouit  l'époux  .  l'épouse  |ieut  (|uilter  la  maison 
eonjui.'alt'  pour  ,illrr  i  liinlier  les  vivres  nécessaires,  pourvu  i|u'elle  rentre  la  nuit. 
l),.,„„,„i,.  1,1'  mari  ne  |ieul  s'opposer  à  la  demande  en  dissolution  ilu  mariage,  en  allé- 

iiissoiiiUon  guant  <|ue  sou  épouse  a  consetili  à  partager  ses  emliarras  pécuniaires  ou  que  du 
moins  le  mariage  a  été  conclu  par  rlie  eu  pleine  conuaissam-e  de  cause,  car  elle  n'a 
|tas  liesiiiu  de  rester  sans  entrelien  plus  longtemps  que  eela  m- lui  plait.  Lorsqu'au 
coniraire  ce  n'esi  pus  l'entrelien  prescrit.  mai>  li'  don  nuptial  que  le  mari  n'est 
pas  eu  état  de  paver,  il  peut  opposer  dans  les  mêmes  circonstances  nu  lin  de  uon- 
recevoir  à  la  demande  en  dissolution.  Seulement  la  demande  i-n  dissolution  |Mnir 
cause    d'insohiiliililé    ne    saurait    être    inlenlée    |iar    le    tuteur    ,'      d'une   époust'  en 

(')       l.oir    Ml    TlUr    II    S'.U.ill    II 


ENTRETIEN  93 

^h  y-  .-b  ^^A  ^^  ^>b  -^l-^^  ^^  *^>^ 

(1;  B.  et  C:  î^L^'o  (2}  D.:  ^V.    f   D.:  +  '^    f,   B.:  |  L 

bas  âge,  ni  par  le  ciu-ateur  (*,  d'une  femme  frappée  de  démence,  sans  dislingiier 
entre  l'impossibilité  de  fournir  l'entretien  et  celle  de  payer  le  don  nuptial.  La  demande 
est  recevable  tout  aussi  bien  de  la  part  de  l'épouse  libre  que  de  la  part  de  l'épouse 
esclave,  t  mais  non  de  la  part  du  maître  quand  la  femme  elle-même  veut  partager 
le  sort  de  son  mari  '-).  Or  le  maître  peut  seulement  persuader  son  esclave  de  deman- 
der la  dissolution  du  mariage,  par  des  moyens  indirects,  par  exemple,  en  lui  faisant 
savoir  qu'il  ne  veut  pas  plus  l'entretenir  aussi  longtemps  qu'elle  restera  l'épouse  d'un 
mari  insolvable,  et  qu'elle  devra  de  la  sorte  clioisir  entre  la  dissolution  et   la  faim. 

SECTION    IV  i'3) 
Les  ascendants  et  descendants  doivent  s'entretenir  réciproquement  sans  dis-    Entretien 

<lii  à  ses  as- 

linction   de   sexe   ou   de   religion .  à  la  seule  condition  que  l'individu  contre  lequel  ^'^:*^^j",;;" 
l'action   est    intentt-e,   possède   lui-même,  au  jour  de  la  demande,  plus  qu'il  ne  lui 
faut  pour  son  entretien  |)ersomiel  et  pour  relui  de  sa   maison.     <»ii   doit    même  au 
besoin  vendre  sts  propriétés  \M\r  s'acquitter  île  celle  obligation,  tout  uussi  bien  que 

(')    ll.icl.  Seclioii   I.    ('/    Liviv   WXIII    Tiii.-   IV    -...iiuii   III      (')    C.  C.   arU.  203  «-l  smlo. 
Livre  XXVI  Sfcliuii  I. 


94  I.IVni:  XI.VI  SF.CTinN  |\ 

r  ? 

C L;    à  J    l>  Aao  j  c>vJ\jjU  0'^:s:vj"  l.^/Lw.i».\  J^J^^ 

IzJu^j  à<J[jd^\  (\i  ^^ib.  Ad.\  cUJ\j   -^\  c>JVjJ\ 

^i  ^  j\^^  (J^^      *4-X^  *^^  V^.^    rV^-''  *4^  ^^^^^ 

(1)  D.:  I  iiiji,  (2)  B.:  \ix^U  (^j  B.:  l^-^'  Ï;  {^)  B.:  L'ii" 

pour  payer  une  dette  ordinaire  (') ,  t  <*'•  à  "lél'aul  de  propriétés  susceptililes  d't'lrf 
réalisées,  on  doit  travailler  à  cet  eiïel  quand  on  en  est  rapahie  (-).  Celui-là  seul  qui 
possède  ou  fiagne  jusleiiieiit  ce  qu'il  lui  l'aut  poui'  vivre,  n'a  lias  besoin  d'euli-elcnir 
ses  ascendants  nu  discendaiils.  quniiju'il  doive  eiuore  les  adnielli-e  dans  sa  maison 
et  à  sa  laide  {^) ,  s'il  s'aifil  : 
1°.     D'une    persoiiiH'     qui     n'a     rien,     el    i|iii     iif     piiil    Iravaillcr    pnur    c.uim-    i\>- 

maladie   ('j. 
2".     D'une   personiu'  l'ii   bas  Àiif  un   ti-appéc  de  dt'meiu'e  (^). 

Dans  (oui  autre  cas.  l'oldiLialion  d'cnircicnir  ses  ascemlanls  ou  desrendanl> 
est  d'fdtservance  rij.'onrense.  Iiien  que  quelques  auteurs  n'admellenl  point  ce  prin- 
cipe .  el  ipn-  d'autres  ne  l'admellenl  t|u'au  sujet  des  aliments  dus  aux  ascendants 
Remarque-  •  l.i'>  auteurs  inenlionnés  en  dernior  lii'U  oui  l'-vidrinnienl  niison 
l/rnlir(ii'ii  du  au\  a^^cendanls  nu  dcsceudaiils  ne  coiisislc  (pu-  daii>  ce  qui 
c^l  >lricl<nu'nl  nécessaire  ,''),  et  la  demande  en  est  limili-c  au  tcriiu- ou  il  est  <lù  «,' 
l'ar   conséquent   ce!   enirelicn   ne  conslilni'    |Hijr,l    une    dclle    a    la   cliiiri:e  de   la   |H'r- 

i')    «;.  <;.  ail,  iWl      (•)  i;.  i;    am.   ll-Jl»    IU4  C    C    am.  '.MO.  2l\        -i    l.on-  XXXII 

SiMiKin    I    siili  1".     ('i  Livn-  XII  Tilrr  II  Snli.m  I      ('i    i:    C.     arll     20!1    -W    S«vlion  I 
(lu  prOsciil  l.ivrr.     (')  Ibiil.  Scciiun  II. 


ENTURTIKN  95 


(.       y  s.  y         i,     •.         c  vu 

i  O)        >  c     ■  w  t  lu 

(1)  C:  slxxL    (-1   B.  fl   (',.  :   J.:^J    (^)   B.  i-l   C:  J^.    &i   B.:   jOss;^. 

sonne  ipii  le  doit  (l),  à  moins  (|u'il  n'y  ail  un  jui-pmcnt  qui  lui  ordonne  de  s'acquil- 
ler  lie  son  oiiligalioii .  on  qui  pcrnietle  ;i  i'ayani  droit  (reni|irnnler  de  l'argent 
dans  le  ras  d'alisence  ou  de  refus  de  la  parlie  iq>|iosée. 

La    mère  doil  nourrir  -^on  entanl   avec   le  lail  i|ni  se  manilesle  imuM'ilialemenl  Aliaiienuiu 

(l'un  enfant. 

après   la    [(arlnrilion  ;    elle  doil    même   conliniier  de   l'ailailer  dans   la   snile  quand  ou 

ne  |ieul   li'ouver  d'autre   noui'riee  ([u'imi'  len ■  l'Irangère  (-j.     Lorsqu'au  contraire 

on  |ieul  se  |iroeurer  une  nourriee  de  la  lamille.  la  mère  n'est  pas  tenue  de  donner 
le  sein  a  son  enlaMl,  -;•  et  le  père  de  reiilani  a  mènu'  le  droit  de  s'opposer  à  ce 
ipie  son  épouse  s'aequitte  elle-même  de  ce  devoir  malcruel  (^). 

Remarque,  t  L'oppositiun  du  mari  M'e>t  pis  jdrnissilile;  l'esl  du  moins  l'opi- 
nioii  do  1.1  iii.iioriti'  «les  savants. 

haus    le    cas    où   les  ('-poux   sont    convenus  que   railaitemeiit    aura   lien   |iar   la 

un'-re    elle-même,    celle-ci    peut    exigei-    de    son   mari    une   ii'UMnM'ralion    raisonnable, 

niai>;   lum   exoildta;ile.      .   Il    n'est    pas   tenu    même  d'agréer   la   demande  d'une  réniu- 

nérati.Mi    raisoiinaide    de    la    pari    de  son   épouse,  lorsqu'une   l'cuime  étrangère   olVre 

de  nourrir  l'enlant   gratis  ou  pour   une  rémunération   inlerieure. 

\.    I.'i    Scclioii    précédcnlc.     (')    V.    iiulc    -1    |i     :;i;i    il.i    ilciiMciiic    N.ilimn'.      (')    C.    C, 
iirl.  203.     Secliiiii   VI  ilii  (prési'iil   Li\r.'. 


96  LIVRE  \LV[  SKCTId.N"  IV 

ai  > 

lu  t 

Lt^\^\^  ^i\ji]j   ^^"^\  ^i  LiJ)>^Ui   Vj^X^^  (-)  ^Vi 

^^-^  cMî  "-^^^  C5-^^  o'b^^  ^^-^  cr^j  o^^ 

(')  A.:  s'oiJu);  D.:  j.ij)  .,-)  A.  i-l  l>.:  ^JL.)   (•')  A.  ri  C:  t_yi:)  (■«)  A.:  ^ilU!)  :   I).:  |  ï 
(5)  B.:  s- '/*-'-« 
Ri-sponsabiiiii-  L'ciilrelicii  fsl   ili'i  |i;ii'  Iniis  les  (Icscciidaiils  (■nsciiililc  s'il  n'y  a  |>as  tle  dillV'- 

poilr 

l'cutieiii-n  rciice  ciilrc  eux:  mais,  s'ils  ne  smil  pas  i-uaiix  sous  lous  les  rapports,  f  celle  obliga- 
asccndaiiis.  jj^,,  ,.gvipiil  à  la  cliarst'  (lu  |ilus  |irtiilic,  el  dans  le  ras  d't^galilé  de  degré  de  pa- 
renté elle  n'existe  ipie  |iiiiii'  i clni  qui  serait  appelé  à  la  surcession  (').  Une  autre 
doctrine  lnulerois  tend  à  ee  (jue  le  droit  de  succession  constitue  en  |ireniier  lieu 
la  liase  (h;  r(d)ligatioii  de  luuriiii'  l'eiitretieu  à  ses  ascendants,  tandis  (|ue  le  degré 
de  parenté  n'est  pris  en  considération  (|ue  suhsidiairenient,  et  en  outre  les  juristes 
ne  sont  pas  d'accord  an  sujet  de  la  i|nestion  si  les  héritiers  sont  solidairement 
responsables  des  aliments,  ou  s'ils  n'en  sont  responsables  qu'en  proportion  de  leurs 
parts  respectives.  . 
Rpsnoiisabiiiir  Dans    la    lii;iie  ascendante,  c'est   le  itère  qui  en  pn'inier  lieu  doit  entretenir 

|>"iir 

Iciiinticii   sa  progéniture,  et  ce  n'est   que  sulisidiaireiiieiil  t|ue  l'enlant    peut  exiger  que  la  mère 

des 

dcscinduniv  j.  |„mivoil  ;  (|uelques  auteurs  seulenii'nt  snuliennenl  que  le  père  et  la  mère  en  sont 
également  responsables,  du  moins  en\ers  un  entant  majeur  '*'.  \  défaut  de  |K>re 
ou  de  mère,  c'est  au\  |ilu>  |iri>clics  ascendants  i|uiri>ii  |ieut  demamler  des  aliments, 
soit  i|u'iK  descendent  les  uns  des  auln-s  dans  la  même  ligue,  soit  qu'il  s'agiss(>  d'a.s- 
ceinlanls  dans  la  ligne  paternelle  et  d'ascendants  dans  la  ligne  maleriu-lle.  Quelques 
juriscousniles  cependant  considèrent  renirclien  des  ilescendanls,  comme  une  charge 
(')    Lnri-  X.WIII  Sei'iiiiii  I      (1    r..  C   .111    2m 


ENTRETIEN 


^\  ^^  ^^\  ^  gy^  ,yj\  aJ  ^^^  ju\  t 

>  /  u)  /  r  / 

LijUU  ^j^lX^.  ^^V^^  >-■?  ^^  ij^^j^j  ^-?  '*^  ^— ^^ 

(1)  C:   +   JU\  (^)  B.  et  U.:  ,J>^_  (3)  B.:  +  J^.l  JoJ.  ^^)  D.;  <u 

inhérente   à   la   succession ,   tandis   que   d'autres  le  considèrent  comme  une  charge 
inhérente  au  droit  de  tutelle  ou  de  curatelle  (}). 

7   La  personne  possédant  des  ascendants  aussi  bien  que  des  descendants,  doit    concours 

de  causes 

en  premier  lieu  demander  l'entretien  à  ces  derniers,  sans  avoir  égard  à  la  distance  d'entretien, 
de  degré.  Quand  .  au  contraire,  on  a  plusieurs  individus  à  sa  charge,  il  faut  s'ac- 
quitter d'abord  de  son  obligatiim  envers  sou  éjwuse,  et  puis  de  celle  envers  le 
plus  proche  parent  ou,  selon  quelques  auteurs,  envers  celui  qui  serait  appelé  à  la 
succession,  et.  .selon  d'autres,  envers  celui  qui  serait  appelé  à  la  tutelle  ou  curatelle 
sur  sa  personne. 

SECTION   V  (2) 

Par  éducation  (3)  d'un  enfant  on  entend  ;  Education, 

l'.    La   surveillance   de   cet   enfant  pour  tout  ce  qu'il  ne  pourrait   faire  lui  même. 
-l".    Les  soins  donnés  à  cet  enfant  et  la  culture  de  son  esprit. 

La    première   éducation   est    une   occupation   qui   est  surtout  du  ressort  des   Personnes 

chirgées  de 

femmes:    on    la    coulle    en    premier    lieu   à   la  mère  et  à    ses  ascendantes,    femmes  l«!J"cation. 
par   femmes,   les    plus    prnciics   d'aliunl.    IViidaiit   son    séjnur   en    Kgvple.  Chàli'i   a 

(')    Livre  XII  Tilre  II.    {'i  C.   C.   .irll.   203.   201  n  I.imv  X\V1  S.h  i III.     ,'i    Li^re  X.XI 

St-Clllltl    III 

m  7 


98  LIVRE  XLVl  SECTION  V 

^U:L*  aJVjÎw  /jJ^  o^^\  (*cXiLj'^  ^j-^-A-ÀD  ^j^tAiL»  (^) 
LfJÔcXi5i.\  ^^  c^:i»-)  l5^^  CrO^     CT^  C^^'^  '^D 

(•)  C:  ^JJiJj  (■■^j  A.:  (.jJb.  (3)  B.-.  Ci^-j^^j  (^)  B.:  ^sij.  (5)  A.:  c:^ï'>i«:)  C^)  I).:  -|-  ^<jJo 

C)  B.:  '+  ^1  c^^  (8)  A.  .•!  B.:  o^i^)  c^j 
embrassé  la  (locliiiif,  iin'à  ili'laiit  de  la  nirie  et  ilf  ses  ascemlaiiles,  rcninios  par 
reniines,  riHliicatiini  t'flioil  à  la  uiaiuriiitTc  |taleriielle  et  à  ses  asreiulaiilt's,  reiniiifs 
par  feimiiis,  el  enlin  à  la  iiu'-iv  ilii  Itisait'ul  palenit-l  l'I  à  ses  asifiulaiilrs,  reiniiics 
par  feimiips  ■.  dans  sa  première  période  toiilelois.  Vlnnhii  acronlail  la  priorité  aux 
sœurs,  et  iiièinc  au\  tantes  maternelles,  sur  toutes  les  aseendanles  paternelles.  Kn 
tous  ras  la  sieur  a  la  |iri(irit('  sur  la  tante  niateinelle .  el  eelle-ei  à  son  tmir  sur 
la  nièce.  La  nière  a  la  prinrilé  sur  la  tante  paternelle,  la  siiMir  germaine  sur  la  s(eur 
ronsanjriiine  ou  utérine,  f  la  sœur  eonsanjîuine  sur  la  sœur  utérine,  et  la  tante. 
i|ui  est  sn>nr  eousaiit.'uiiie  iln  |M-re  ou  tie  la  mèi-e.  sur  relie  qui  n'est  que  la  sieur 
utiiine  (le  l'un  ou  de  l'antre,  f  L'ineapaeite  d'ètie  héritière,  à  eause  d'un  dei.'ré 
niàle  riitn;  deu\  deiins  de  teuiuu's  (') ,  sullit  pour  exclure  les  ascendantes  de  l'édu- 
caliuii;  mais  l'incapacité  d'être  lii'rilière  n'est  pas  un  ninlil  d'exclusion  pour  les 
antres  feninies.  dont  le  det:n'  de  |)arenlé  ne  Tornierait  |M)int  olislacle  au  mariage  (''). 
par  exemple,  la   tille  de  la  tante  maternelle.   A  délaul   de  fem mes.  l'éducation  revient 

/     l.mv  WVIIt  S.'. V.     ^'J    LiMv  WMII  Tihv  II  S., I. 


ENTRETIEN  99 


/     c      X 


/Li'r    AJ\.2L    i^;>*.ÀaJ     ^  ^.SA.^      v>D    /^^  '    LJÇ'^    C!U*-J» 


LÏLJsy)  uXiii  ^Vj  \.^_>va.jo  AiLs   -^)  jo  sV^X^;,^  «W) 
ptAûJ"  Jysjj  l-^aH  >j  V^'V^^  >j  p*>!L'  ^-i-^^j^  ^^"^  ^ 

>  w  UU  V  > 

(1)  D.:  ^_  (*")  B.:  s-yï'-- 

à  la  charge  de  tout  héritier  niàie  à  un  des  degrés  prohihés,  dans  l'ordre  où  il  serait 
appelé  à  la  succession  (^),  77  et  suhsidiairement  on  la  confie  à  tout  héritier  mâle  à 
un  des  degrés  plus  éloignés,  comme  le  lils  de  l'dncle  paternel.  Cependant  il  ne  faut  ja- 
mais confier  à  un  héritier  dont  le  degré  ne  forme  point  ohstacle  au  mariage,  une  jeune  fil- 
le pour  laquelle  il  montre  quelque  passion  :  mais,  si  l'éducation  de  celte  fille  lui  tomhe 
en  partage,  il  faut  la  remettre  à  la  garde  d'une  persoime  de  confiance  choisie  par  lui. 
Les  parents  mâles,  sans  distinction  de  degré,  qui  ne  sont  pas  appelés  à  la  succession, 
7  ne  sont  pas  non  plus  chargés  de  l'éducation,  et,  dans  le  cas  de  concours  de  parents  et 
de  parentes,  la  priorité  est  accordée  à  la  mère,  puis  à  ses  ascendantes,  femmes  par 
femmes,  et  enfin  au  père;  tandis  que,  selon  quelques-uns.  la  tante  maternelle  et  la 
sœur  utérine  ont  même  la  jirioritésur  celui-ci.  Fu  général  la  ligne  ascendante  a  tuu- 
jours  la  i)riorité  sur  la  ligne  collatérale:  7  si  deux  pei-sonnes  sont  également  compétcii- 
les  à  cet  égard,  la  priorité  appartient  à  hi  jiliis  iiroihe:  si  le  degré  est  le  même,  elle 
revient  ;ai\  ffninics.  et  s'il  n'y  ;i  pas  de  ditlérciirc  légale,  c'est  le  sml  (jui  décide. 
(■)   Livre  .X.WIII  Sotlion  I, 


lÔO  LIVRE  XLVI  SECTION  \ 

...  c  ?     ^ 

c*^D  ^\  JdlJ^   ^J\  yL  iLs^lj^    Jwv^^   ^^^J^  y^J^ 
\.J^J    J^    (^y    (')    ^i-o'^^   ^«^.i    à^^]    ^)j    cK.^   ^]j 

c  c    5  /      5 

(1)  C.  el  D.  ^1,  0    C.-.  I  <uï  e)  A.:  ^li 

inrai.acii,  Ne  soiil  j.Tiiiais  appelés  à  se  cliargcr  de  l'éducalion  : 

l".    L'esclave,  l'aliéné  et  la  personne  d'une  ineondnite  notoire  (^). 
2".    L'infidèle,  si  l'enfant  est  Mnsniman. 

5".    La  mère  de  l'enfant,  qui  s'est  reniaiiée,  ~  à  nmins  que  le  ne  soit  avec  l'oiirle 
paternel,  le  eousin  paternel,  ou  le  (ils  du  i'rère   eonsangiiin  de  l'enfant. 

tt  L'éducation  d'un  enfant  iinpli(iue  aussi  le  devoir  de  l'allaiter  ou  de  le 
faire  allaiter,  s'il  n'eu  a  |ias  encore  passé  l'âge  (-).  L'incapacité  personnelle  de  se  charger 
de  l'éducation  cesse  avec  la  cause  qui  l'avait  déterminée:  il  en  est  de  nifme  de  l'inca- 
pacité survenue  par  suite  il'un  mariage,  en  cas  de  répudiatiitn  |^"*\  tt  Dans  le  cas  d'ab- 
sence ou  (l'iiK  apacili'  de  lu  mère,  c'est  sa  mère  (|iii  est  sulirogée  dans  tous  ses  droits. 
Droit  Les   règles  (|ue  nous  venons  d'exposer  dans  la  présente  Section,  n'ont  rapjmrt 

cl*0|ltî(>ll. 

qu'à  l'entant  (|ui  n'a   pas  encore  atteint   l'âge  de  discernement,  car,  s'il  a  atteint  cet 
Age,   il  peu!   clioisir  auprès  duquel  de  ses  parents  il  désire  rester  après  leur  sépara- 
tion,  pniiivu  que  ni   le  père,  ni    la  mt're  ne  soit   frappé  de  démence,  infidèle,  esclave 
{■<     Lmr  I.WI  SiTlinii   I.     /)  I.iviv  \I.V  S.',lu.ii  I.     (')  Lon-  \\\MI 


ENTRETIEN  101 


jtr^.^  '^^  y^y^  ^Jis.\j   vj^^s:v5i    *\  l îwi    A   \  O") 

;;  ^  .  y  cj.  y  (.   ' 

W^l^-^  J^^  r'^^'  ^^"Ir"  ^^  f^-^  ^^'  tr"  t) V^j 
U^UiL^  c)b>  ^^  L^  "^b  '^^^  <5^  ^'  is^j  ^V 

lu  lu^  ^  "  ''^  y  y 

<5L*wLor   <^J>J->,    ^J^   <-J^\   iXS^j   ^U  U&wXoii  ^j 

(1)  B.:  ,>-i^.  (2)  B.etC.-.^i^j  (3)  D.:  ^\  ::^j  D.:  Ji  (S)  C:  ^«^  ,«J  A.:  ^-r» 

f)  C:  '^  (8)  C:  +  V.j 
ou  d'une  inconduite  notoire,  et  (juc  la  mère  ne  se  soit  pas  remariée.  Or,  dans 
tous  ces  cas ,  l'enfant  ne  peut  rester  qu'auprès  de  l'autre  parent  ;  mais  du  reste  il 
a  le  droit  de  choisir ,  tout  aussi  bien  entre  sou  père  et  sa  mère,  qu'entre  sa  mère 
et  son  crand-père  paternel  dans  le  cas  de  prédécès  du  père,  t  et,  s'il  y  a  lieu,  entre 
son  frère,  son  oncle  paternel  ou  son  père  d'une  part,  et  sa  sœur,  germaine  ou 
utérine,  ou  sa  tante  maternelle  de  l'autre.  Même  le  choix  étant  une  fois  fait,  rien 
n'empêche  d'opter  dans  la  suite  pour  l'autre  parent  :  tandis  que  le  lait  qu'un  fils 
a  choisi  son  père ,  ne  porte  aucun  préjudice  à  son  droit  d'aller  visiter  sa  mère 
quand  bon  lui  semble.  Seulement  la  lille  jMird  celle  faculté,  lorsqu'elle  a  déclaré 
vouloir  rester  de  préférence  auprès  de  sou  père  au  lieu  de  resler  auprès  de  sa 
mère  comme  la  iiatuie  l'indiiiuerait.  Jamais  cependant  le  j)ère  ne  peut  s'opp<iser  à 
ce  que  la  mère  vienne  voir  ses  enfants,  sans  disliiuticm  de  sexe,  à  la  seule  réserve 
que  les  visites  ne  se  ré[)èlent  pas  plus  d'une  fois  par  jour.  Dans  le  cas  de  maladie, 
c'est  toujours  la  mère  qui  a  par  préférence  le  droit  île  soigner  son  enfant,  sans 
distinction  de  sexe,  et  au  besoin  de  le  faire  trausjxirler  à  cet  effet  dans  sa  demeure, 


102  LIVRE  XLVI  SECTION  V 


f.  350.     Mv.^*    ^^^^    UÔcVJ^^J    /j;^  '    ^'    <X^  j:^   ^    o.'OL^A 

^"^J^  Js>  ^y^-  c)^j  L^^^  f^^^  >^-  (^  o)j  ('^ 

l?.;*^)   (jr^J^   C_^  J^   ^AoJ   jÛA^    *\    t>>*^.    (_5-^^^    /!*-^' 

(1)  B.:  ^U  (2)  B.:  |  '.«Juu  ;  B.  cl  1).:  Ji  (^)  B.  cl  D.:  ^  (<)  B.:  iiby=!)  :  C:  t>j^l 

(5)  B.:  iiJj..aL*l)  (•^)  C:  J^j  (")  A.:  5iL^ 
si  le  père  s'oppose  à  ce  qu'elle  aille  s'installer  chez  lui.  Le  lils  qui  a  opté  pour 
sa  mère ,  ne  reste  chez  elle  que  la  nuit .  mais  il  ilnil  passer  le  jour  auprès  de  sou 
père.  Il  lin  que  celui-ii  |)uisse  former  sou  caractère,  l'envoyer  à  l'école  ou  lui  faire 
apprcnilic  un  niilier.  Par  contre,  la  liile  doit  ilans  ces  circonstances  rester  auprès 
de  sa  mère ,  jour  et  nuit,  sans  préjudice  du  droit  accordé  au  père  de  venir  la  voir 
autant  de  fois  que  c'est  la  coutume.  Lorsqu'un  enfant  veut  rester  aussi  hien  auprès 
de  son  prie  qu'anjuès  de  sa  mère,  le  siu't  doit  dciider  entre  eux,  et  s'il  ne  veut 
pas  choisir,  c'est  la  mère  qui  .i  l:i  pri'férence,  comme  la  personne  à  qui  la  loi  conlie 
en  premier  lieu  l'éducation,  (-e  ne  sont  que  peu  d'auteurs  qui  dans  ce  cas-ci  exi- 
j;ent  un  appel  au  sort.  Si  l'un  des  parents  pari  pour  un  voyage  nécessaire,  l'enfant, 
sans  distinction  d'àire  ou  de  sexe,  doit  en  tous  cas  rester  auprès  de  l'autre,  jusqu'à 
i-r  qui;  Ir  pitiniiT  siiil  lie  nloiir .  mais,  si  le  voyap'  constitue  un  changement  de 
diiminlf.  If  pcre  a  le  dmil  d'emmener  ses  enfants  ;ivei-  lui.  pourvu  que  \;\  route 
il  Ir  jjiii  nii  il  va  se  lixer.  si.ieni  surs  (').  (Juchines  auteurs  exigent  eu  outre  que 
le  uiiiiveau  domicile  soit  .i  une  dislanre  permettant  d'ahréger  la  prière  (*). 
Si  iirn.^niinM.  A  défaut  du  père,  ses  agnats  ;iu\   degrés  prohihés,  soûl  suhrogi^s  dans  tous 

(')    C.  <;.  iirl.  108.    (■)    Livre  lit  Tilrr  II  Si-.  li..ii  II 


ENTRETIEN  103 


/Ci  /  t  ? 


^  S 


\> 


\^\   Jww    cXX_>^_>    t\Xiii\  \  l'j  ^\J    /j^^  (jr^^^-'V.  *i>^    j^OÔ 

y   es  i*      c  ^ 

C  t  s 

/  lu         r 

(1)  C:  <ûài;  Y)  B.  et  C:  'Juj  ^)  ;  D.:  'Jl,j  (3)  C:  )^j^  ^.i  (*j  B.  el  C:  ïx^L^  ^\  (^  D.:  U 

ses  droits  ;  il  en  est  de  même  du  cousin  palcniel ,  s'il  s'agit  d'un  ganon.  mais  imn 
s'il  s'agit  d'une  liilc  Ce  cas  échéant .  il  faut  confier  l'enfant  à  la  lille  du  cousin 
paternel,  à  supposer  qu'elle  demeure  chez  lui. 

SECTION    VI    (1) 
Le  maître  doit  donner  à  ses  esclaves  la  nourriture  et  les  vètemenls,  dont  ils    Ent^i'e" 

d'esclaves. 

ont  besoin .  même  s'il  s'agit  d'un  esclave  aveugle  ou  maladif,  d'un  aIVranchi  testa- 
mentaire (^) ,  ou  liien  d'une  allVancliie  pour  cause  de  maternité  (3).  La  luiurrilure 
com|trend  les  denrées  alimentaires  ordinairement  données  aux  esclaves  dans  la  lo- 
calité, cl  des  assaisonnemenis  de  la  même  nature  (*).  Quant  aux  vêtements,  il 
ne  sullit  point  de  donner  aux  esclaves  ce  qu'il  leur  faut  pour  se  couvrir  les  jiarlics 
honteuses  (^) .  mais  il  faut  les  haliillcr  aussi  comme  l'exige  la  coutume  locale.  La 
Soniioh  a  introduit  en  outre  de  ne  leur  donner  (|ue  de  la  nouiiilure  saluiue.  tant 
nourriture  prinii[iale  qu'a<saisonnements.  et  île  leur  fournir  îles  vêlements  adaptés 
au  climat.     L'esclave  ne  peut   nilamir  après  coup  un    dédoiiunagemeiil    pour    i'eu- 

(')    C.  C.   art.  544.    ('i    Livre   LXI.\.     (M    Livre   L.\.\l.     ('.i    Secliuii    1   du    |ircsfiit    Loto. 
(*)  Livre  II  Titre  II  Seclion  I  sul>  4°. 


104  LIVRE  XLVl  SECTION  VI 

■M  y 

(1)  A.:  j'j£)j  (2)  A.:  ^^  (3)  B.:   +   Ui.  (<)  B.:  '^j 

Ircticii  (lue  nu  lui  a  pns  donné  le  niaîtn;  (')  ;  mais  il  doit  sur-le-champ  se  plaindre 
de  celle  néfjliiience  devanl  le  juije,  lequel  peut  imniédiateineiit  procéder  à  la  venle 
des  biens  du  niailre  pour  en  allecUT  le  provenu  à  l'entretien  de  l'eselavc,  on, 
à  défaut  tie  liieiis  saisissables ,  ordonner  la  venle.  voire  même  rall'raiHliissement 
de  l'esclave. 
Aiiaitenicni.  L;i    maître   peut    forcer   son    esclave   d'allaiter   l'enfant   dont  elle  vient  d'ac- 

couclier,  et  même  l'enfant  d'une  autre,  ipiand  elle  a  plus  de  lait  qu'il  ne  lui  en 
faut  pour  allaiter  son  proiue  enfant.  Il  peut  en  outre  fiurer  une  esclave,  soit  à 
sevrer  son  enfant  avant  les  deux  aimées  réiîlemcnlaircs  .  pourvu  que  le  sevrage  ne 
soit  |tas  nuisilile  à  la  santé  du  nourrisson,  soit  à  ccniliimcr  l'allaitement  au  delà 
de  ce  terme,  pourvu  que  la  santé  de  la  mère  n'en  soutire  point  '•^;.  (Ir  la  femme 
libre  a  seule  des  droits  quant  à  l'allaitemenl  et  à  l'éducation.  «Iroits  i|u'clle  |h>uI 
laire  valoii'  cmilie  son  iiiaii.  Ainsi,  en  cas  de  mariait- entre  personnes  libres,  aucun 
des  •'■poux  ne  peut  seviec  l'enlanl  a\aiit  les  deux  aimi'-es  réi;lementaires ,  à  moins 
que  ce  ne  soit  du  conseiitemenl  de  l'iiulie.  mais  ce  cimsentement  ne  saurait  se 
doiiiiei'  ipi'à  la  condition  que  la  santé  de  l'enlant  n'en  soullrira  pas.  Par  contre, 
l'un  et  l'autre  des  époux  |)ent  exiger  que  l'enfant  soit  .sevré  nu  terme  indiqué  par 
la  lui,  tandis  iju'ils  pensent  de  commun  accoid  différer  cet  acte  au  delà  du  terme. 
(')    SiTlimi  II  lin  |iri-i.'iii  Livre,     l'i    llml    Sei  lnui  IV. 


ENTRETIEN  105 


L_i-iD  *W^^   <^ysfJs  ^  ^^^  ^  ^.<-^.  rr\/^  L5^^ 
L_flJ^  j^  «^j  (j-^  ^yf-  (Vj  f^'"^ ^  L.jiJ^  j\  «uA^ 

(>)  B.  et  D.:  j^j  (2)  A.:  J/U  (3)  B.  et  C:  ^^su. 

Ou    lie    saurait   exiger   d'un    esclave   quelque   travail   incompatible   avec   ses   obligation 

de 

forces   ou   ses  aptitudes;  il  ne  peut  non  plus  de  son  côté  exiger  que  le  maître  lui    "'''^»'"^f- 
fasse  rémission  d'un  travail  convenable.     Puis,  la  loi  admet  la  validité  de  la  mokhâ- 
ladj'ah,  c'est-à-dire  la  convention  entre  le  maître  et  son  esclave  par  laquelle  celui-ci 
pourra  disposer  de  son  travail  moyennant  une  rétribution  journalière  ou  hebdoma- 
daire à  payer  à  celui-là. 

On    est   obligé   d'entretenir   ses   animaux   domestiques,   en    leur   donnant   le    Entretien 

d'animanz 

fourrage  et  l'eau  nécessaires,  à  défaut  de  quoi  le  juge  doit  forcer  le  maître,  soit  **"'""''i"*^'' 
à  vendre  l'animal,  soit  à  l'entretenir  convenablement,  soit  à  l'abattre,  du  moins  si 
c'est  un  animal  pouvant  servir  d'aliment  aux  hommes  (^),  sinon,  le  maître  n'a 
d'autre  choix  qu'entre  la  vente  ou  l'entretien.  On  ne  doit  pas  non  plus  traire  une 
lii'le  de  manière  à  nuire  au  petit  qu'elle  vient  de  niellre  lias  ;  mais  quant  aux  objets 
inanimés,  comme  un  conduit  d'eau  ou  une  maison,  le  pro|)riétaire  peut  en  user 
ou  abuser  à  son  gré,  sans  que  persoiuie  puisse  b-  roiilraindre  à  les  entretenir  (^). 
C)     Livi.-  LM.     (  =  ,    Livir  XLVIII  Turr  11  Scviiipii   I. 


I  et  *"  l 

#  .  r  i 

(1)  IJ.:  ^  (2)  C:  ^^U^, 

LIVRE    XLTII 

DES  ATTENTATS  CONTRE  LES  PERSONNES  0 

TITK  K    I 

1)ISI»0S1TI()NS  C.KNKKALKS 

SECTION    I 

Oiti^iînrii's  l/hoiiiicidt'  i-sl   lie  trois  ciili'i.'ni'ics  :   il  iiciil  rlri'  iiriMiii'ililt''.  iiiMiliinlairc  ou  volon- 

.l'iKiniiriH.-. 

lairr:  mais  seul  l'Iioinicnli'  ini'iiii'dili'  ciilraiiii'  la  |irliir  ilii  lalion  -  .  I,a  |iri'iiii'ilila- 
lion  dans  riioiiiiridc  roiisisir  dans  le  dessein  d'allenler  ;i  la  |iei'sonne  il'un  iiidix  idn 
(Irtrrniiné  (*') ,  avec  un  inslrunienl  Irancliaiil.  jienanl  ou  conlondaul.  |Hnivan(,  dans 
des  lirronslanres  ordinaires,  donnei-  la  niori  ').  Lorsqu'au  conlrairc  h;  dessoin  n'a 
|ia^  ra|i|)orl  .  soil  a  l'allenlal  Ini-niènie.  soit  à  un  imlividn  déterminé,  il  n'y  a  ipi'lio- 
inieide  inMiJonlaire ,  par  e\eiM|ile  ;  lorsc|n'on  est  lomlii-  sur  une  personne  que  Ton 
sait  se  Ironver  en  l>as .  et  i]Me  par  ee  l'ail  on  a  eansi'  la  mort  de  relie  personne, 
ou   lorsi|n'on    veut   tirer  >ni'   un   arlue.  et   ipie   le   proji-ctile    alteiiil    nne   personne  f''V 

{')     C.    1*.  iirll.  2%  .1   Mille.     ('    C.   IV  .irlt    (i  H   >..  12.  2'M>    'M)2.  MO.  M\      i')   C.  IV 
an.  207.    (')  C.  I'.  .ni.  101.     (')  C.  I'.  arl.  319.  ;120 


ATTENTATS  CONTRE  LES  PERSONNES  107 

1^*^^  >JU*  (*jy^  c)'  ^ jî^-*^  )<-X-j^  JW-*-'  (J^^*^-^^  ^j-?' 
cX-f^  tWv.i  jV^\  /^  lh-jL^i*    jJi^   j^'^  >   J  ^\J  djLo 

J^.     3  Lf-y'    ^^^^  ^'^^^  ^C5^  *^  J^J    ^^'♦'^    lM^ 

y 
c  y  y  /" 

cX-f-si  V-iLJ2£:.  *\  ^^^  LJVi:.  V^aJ   àCyi^  eu  fc-*0   5lX^ 

(1)  A.:  «i<  (2)  A.  et  C:  j/  (3)  A.:  <uJu 

Enfin,  on  appelle  homicide  volontaire  le  fait  d'avoir  attenté  à  dessein  à  la  personne 
d'un  individu  délêriniué  avec  un  inslnuncnt  qui  ne  donne  pas  la  niorl  dans  des 
circonstances  ordinaires,  par  exemple,  en  le  frappant  d'un  fouet  ou  d'un  bâton  f^). 
C'est  ainsi  qu'il  faut  (jualiticr  d'homicide  prémédité,  l'acte  d'avoir  intriMliiil  une 
aiguille  dans  quelquo  endroit  du  corps,  on  la  blessure  est  mortelle,  et  même  l'aile 
de  l'avoir  introduite  dans  un  endroit  (pielconque  s'il  s'ensuit  une  blessure  lellenienl 
douloureuse  qu'elle  cause  la  mort  de  la  victime:  mais  il  n'y  aurait  qu'homicide 
volontaire,  si  la  piqûre  n'ayant  pas  eu  lieu  à  quelque  endroit  du  corps  où  la  blessure 
ist  mortelle,  cl  n'ayant  pas  non  plus  laissé-  des  traces  visibles,  causerai!  pourlanl 
la  mort  de  la  viclinie.  [t'auli'cs  loulcfois  admelteni  la  pré'nKMlilalioii  dans  ces  cir- 
l'onslanccs;  d'autres  encore  considèrent  un  pareil  acte  comme  ne  constituant  aucun 
fait  punissal)le,  et  l'csl  ce  i|ui  est  le  cas  d'après  tous  les  juristes,  si  la  mort  a  été 
causée  par  le  fait  que  l'aiguille  a  élé  enfoncée,  |iar  exemple,  dans  le  durillon  ilu 
lidon ,  c'est-à-din!  à  un  endroit   ou  la  farnllé  df  senlir  ne  réside  point. 

Le    fait   d'avoir  enfcrnn''  \\w  personne,  cl   de  lui   avoir  non-scuicmcnl    rclctni        Mnri 

il'iii.inition. 

la  nourriture   cl   la  boisson  néccssain;s.  mais  de  l'avoir  i'w  outre  ciii|ièrli('e  de  s'en 
C)   i;.  1'.  ,Mt.  2!>7. 


108  LIVRE  XLVII  TITRE  I  SECTION  I 

^joV>oiJ\  ^_^,-s£s^*  ^^"^^  (j^  ^  *^K   ^X-*>J«J   J^^ 

(')  A.:  ^J^  j)  (2)  A.:  j  <)u  :  C:  <>aJo  (3)  A.:  J>^  (^)  D.:  lUii 

procurer  elle-même,  de  sorte  que  la  mort  s'en  est  suivie,  constitue  un  homicide 
prémédité.  Il  est  bien  entendu  que  cette  séquestration  doit  avoir  durée  assez  longtemps 
pour  (lue,  dans  des  circonstances  ordinaires,  on  puisse  attribuer  la  mort  à  l'inani- 
tion. Il  n'y  aurait  qu'homicide  volontaire,  si  la  mort  a  eu  lieu  à  un  terme  plus 
rapproché,  à  moins  (pic  la  vicliiuc  n'ait  été  |(rivée  de  nourriture  et  de  boisson 
avant  d'être  enfermée,  et  (pic  le  ciiuiiable  n'ait  connu  celte  circonstance.  Or,  dans 
ce  cas-ci,  il  y  aurait  homicide  prémédité  tout  de  même.  «  mais  non  dans  le  cas 
où  le  coupable  aurait  iiiiioré  (]ue  la  peisoiiiie  ciirerniée a  déjà  été  préalablement  privée 
lie  nourriture  et  de  boisson   ('). 

Complirité.  '-"i    pciiic    (lii    talldii     esl     iion-seuleinciil     a|i|ilii|iir('    aii\    auteurs    inmiédials 

d'un  Iminiciile  |iiénii'Mlili'' ,  niais  encore  à  ceux  (|iii  en  uni  l'-lé  les  auteurs  moraux 
et  éloi^n<''S.  Ainsi,  par  exemple,  deux  témoins  ayant  clé  par  leurs  dépositions  la 
cause  de  la  condamnation  à  mort  d'un  innocent,  cl  ib-claranl  après  coup  s'être 
rendus  coupables  à  dessein  d'un  laux  lemoiisnafie .  ils  ibiiveiil  l'Ire  éijalemenl  misa 
mort  (^) ,  si  ce  n'est  ipie  le  représenlanl  de  la  |iei>oime  mise  à  mort  (•')  déclare 
avoir    connu  la   fansscli'  de  la  deposilinn .  avant  ijiic  la   |iciiic  ail   été  prononcée  (*). 

Eninni'.onni-  Ccliii  ipii   iccoil   daiis  Sa   maison   un   mineur     ')  lui   iiii  aliène,  el  lui  oirn*  des 

IIHMlt. 

1',  C.  I',  .iill.  341  ri  N  (')  (..  I'.  .Mil  301  cl  V  ,'  Tilr.'  Il  StUoii  III  ilii  |in>M'm  l.ivnv 
(')  Alors  c'est  lui.  i>l  non  1rs  faux  li^inoins.  i|iii  (■■>(  l.i  vônUililc  ciiiv  du  in.il-ju^'i>.  rt  qui 
iloil  (II!  1.1  sorte  suliir  Id  |>ciin'  capitale,  t..  I'.  arll    TiO.  60.  (')  Livre  Ml  Tiln- Il  Scclwii  I. 


ATTENTATS  CONTRE  LES  PERSONNES  109 

(1)  B.  et  D.:  k-^  (2)  A.:  Usui< 

mets  empoisonnés,  de  sorte  que  le  mort  en  est  la  conséquence,  doit  suliir  la  peine 
du  talion;  mais  si  un  individu  majeur  et  doué  de  raison  a  pris  d'un  plat  dont  il 
ignorait  la  composition,  le  coupable  est  simplement  passible  du  prix  du  sang  (') 
pour  ne  pas  avoir  éloigné  ce  plat  dangereux.  Or  dans  ce  cas  il  n'y  a  qu'homicide 
volontaire ,  quoique ,  d'après  un  savant,  il  y  ait  aussi  préméditation  et  que,  par  con- 
séquent, la  jwine  du  talion  doive  être  appliquée.  Par  contre,  un  autre  juriste  a  sou- 
tenu que,  ce  cas  échéant,  il  n'y  a  |ias  de  fait  punissable  du  lnut.  puisque  l'étran- 
ger a  pris  du  plat  de  son  plein  gré.  Une  controverse  identique  existe  au  sujil  du 
caractère  de  l'acte  d'avoir  empoisonné  des  mets  appartenant  à  un  autre,  dont  rtlui-c  i 
a  l'habitude  de  manger,  cl  dont  il  mange  en  eflet  sans  méfiance ,  de  sorte  que  la 
mort  s'en  est  suivie  f'^).  Du  reste  on  est  encore  punissaMr  du  laliou  iijrsque  la 
partie  lésée  a  négligé  de  faire  panser  une  blessure  mortelle  qu'on  vient  de  lui  |inrter 
avec  préméditation ,  du  moins  si  la  mort  s'en  est  suivie. 

La  mort  causée  par  l'immersion  admet  les  distinctions  suivantes:  i 

1  .    Lorsque  l'eau  où  l'on  vient  de  jeter  la  victime,  est  si  peu  profonde,  que  l'on 

ne  saurait  la  considérer  connut-  pr(qut>  à  s'y  noyer.    Si  louttlois  la  victime  est 

restée  couchée  sur  le  côté  jusqu'à  ce  qu'elle  se   soit   noyée,  il  n'y  a  point  de 

fait    punissable    parce  que  c'est  la  victime  elle-même  qui  s'est  donné  la  morl. 

(')    TiUe  I  SkImui  I  <lii  Livre  suivjiil.     (';  C.  I'.  artt    JOl.  302.  310, 


mmersion. 


110  LIVHE  XLVII  TITUK  1  SKCTION  1 


t    5  lu 

t't.A^i^    ,^,_^*    ^_>^     ,  yDjX^    ^-^-^     s«-*-^    C>    5     cA-40L> 

(^)  D.:  +  il*  (2)  I).:  i-^U^b  (^)  B.  et   I).:   <ÙCJ  (*)  I).:  ^^  (•"5)  A.:    +   C^XJ. 

B.:|^:  I).:  C^JU^  C^)  C:  |  Ui  (')  A.:  Ji^  (»)  A.:^  (9)  B.:  ïJ^;  C:  sJjy 

2".    Lorsque   l'eau   est   d'une   telle  profondeur  que  l'on  ne  jiourrait  se  sauver  qu'à 

la  nage,  il  faul  distinguer  les  cas  suivants: 

(a)     Il  y  a  lioniicide  préniédilé,  si  la  virlinie  ne  sail  |ias  nager,  ou  si  elle  en  a 

été  enipêcliée,  soil    parce  qu'on   l'a  garrottée,   soit   |iaree  qu'elle  est  sujette  à 

une  maladie  elironi(|ue. 

(fc)     Il  y  a  lioniicidc!  volontaire,  si  la  victime  a  l'té  enipèelu'-e  de  se  sauver  à  la 

nage  par  (|uel(|ue  eirconslaïue  aeeiileiilille .  roinnie  le  vent  ou  les  vagues, 
(e)      f  Le  l'ait   n'est  poini   punissalile  cl   le  ili''lin(|iiaiil  n'est  iiicine  pas  redevable  du 
prix   (lu  sang,  si   l;i   \icliiiii'  ;i   pu   se  s;iii\ei-,  mais  s'en  est  ali>itenne   \oloulai- 
ri'iiii'iil. 
Coiiibiisii.iii.  Les    anieiii's    ne   sont    pas   d'accord    si    le    lail    d'avoir  jet»*   quelqu'un    dans 

le    leii    iidinet    les    mi^mes    distinctions   i|in>    pins    liant,  ou    si    ce    fait    ne  doit   pas 
tdujoiii's    être    ipialilie    par    s;i    nature    d'Iinmicide    prcmédili' .    Ii>rs(|ne  la  mort  s'en 
esl  suivie. 
toiii|.iii II.-  (Jnand  on  lue  une  persoime  dnnl   iMi  autre  s'est  saisi,  ou  quand  on  la  jelle 

dans  un  puits  creusé  pur  un  autre,  nu  quand  on  l;i  jette  d'iuie  hauteur    et    qu'un 
jiUtre  l'attend  eu  lias  pour  la  couper  en  deii\ ,  il  n'\   a  pas  de  complicité,  et  cène 


ATTENTATS  CONTRE  LES  PERSONNES  111 

kai  LfJècX^\  s  Vil.')  ^li  V.-f^-/J^  (2)  e^Si)^  kj>ùi>\ 
iJUJ\  /^J-^-i  ViLC&\^  tJU  ^J^^^l^  ^^^  ^^ici  joU^Vi 

(1)  A.  el  C:  cijysJl  (2)  C.  cl   D.;   +   UaIt  (3)   1).:  _,) 

sont  (|iie  les  individus,  ayant  respectivement  liu^,  jeté  ou  coupé  en  deux  la  victime, 
qui  sont  punissaldes  du  talion  (^).  ♦  Lorsqu'au  contraire  on  jette  quelqu'un  dans 
l'eau  à  un  endroit  où  il  pourrait  se  noyer  dans  des  cirronslances  ordinaires,  mais 
an  lieu  de  se  noyer  il  est  dévoré  par  quelque  poisson,  on  est  |uinissalde  du 
talion,  quoi(|iie  l'on  ne  soit  |ias  l'aiilenr  iininédial  de  la  mort.  Si  l'eau  n'avait 
point  une  iirol'ondeur  telle  (pie  la  \i(liiiie  pùl  s'y  noyer  dans  des  circonstanees 
ordinaires,  et  que  cependant  elle  ait  été  dévoré  pai'  un  |ioisson,  le  maHaileur  n'est 
pas  punissable. 

L'Iioniicide  prémédité,  commis  sous  rrlVel  de  (|iiel(pie  violence  (•^) ,  entraîne  Vioicme. 
la  peine  du  lalioti  non-seulemeni  iiour  celui  (|ui  a  exercé  la  viidence,  *  mais  en 
outre  pour  celui  qui  s'est  laissé  inlimidcr,  car  la  loi  les  considère  connue  com- 
plices (^).  En  cas  d'homicide  non  piémédilé,  ils  doivent  aussi  payer  ensemlde  le 
prix  du  san^' ,  s'il  v  a  lien;  el  de  même,  si  l'un  d'enire  eux  ii'csl  |ioinl  passiiilc 
de  la  peine  du  lalion  à  cause  de  sa  supériorité  sociaii'  sur  la  victime  (■*) , 
l'autre  n'en  doit   pas  moins  la  siiliir.     Sculciiicnl ,  lorsque  la   \iolciicc   élail    irrésis- 

(')    C,  I'.  ;irll.  M.  GO.     C)    l.ivir  X.WVII  Siciii.n  III     (')  C.  I'.  .iril,  5'J.  00.    (')  Sc,ii,iii  ll| 
sub  'i"  du  jiréseiil  iiUu. 


112  LIVRE  XLVII  TITRE  I  SECTION  1 


s-  lu  c   5 

J^=sk\  ^^  gj_5CJL\  >Ad  ^_r:LLi;-  ^\  C5-*^  2j^^ 

lu  >  r'  /       C     ?  w 

/-AD  ^\w>oiJ)  '^-ri.^^  J^^,AOJVi  )L\>yo  S j3sJlV  <*jj3* 
^   t^^-=^j   (^)  ^UoV-i    lXaao   i^j    (^-^    5^   5,i^\ 

auw^  Jcci  /^-^  ^  cX-fD  lMî  cX-f^  c^t,^;;^  cu^ *  (^' 

(1)  B.:  ULJ)  (2)  A.:  c:jU  (»)  B.:  Ciiiiii 

tililc,  |iar  oxempk-,  lorsque  c'est  un  majeur  qui  l'a  exercée  sur  un  mineur,  le 
majeur  seul  est  passiiile  de  la  peine  du  lalion  (').  .  même  scion  les  savants  qui 
adiiiclli'iil  qu'en  f^éni'ral  la  préiurdilatidu  puisse  exister  chez  un  mineur  ('-:.  Kn 
iiutre  quand  (Hi  a  l'dreé  ([uchiu'nii  de  tiier  sur  (|Ui'l(|ue  (d)jet  éloigné,  que  l'un  sait 
être  un  lidiume.  tandis  (|ue  ee  dernier  croit  lircr  sur  une  pièce  de  gibier,  i  '»n 
diiil  suliir  la  peine  du  talion,  comme  auteur  immédiat,  sans  que  l'on  puisse  ron- 
sidi'ier  ((imme  auteur  de  riioinicidc  celui  (|ui  vient  de  couimettre  le  fait  matériel. 
l,a  peine  du  talion  ne  saniail  s',i|i|p|iq\ier  à  personne,  si  un  cliasseur.  l'o|-ct'  de  tirer 
sur  quelque  pièce  de  giliier.  atteint,  pai'  niallieur  un  lionime.  ni  si  t]uelqu'iin, 
forcé  de  montei'  sur  un  arbre,  lait  une  chiite  eiitrainaut  la  mort.  Toutefois  dans 
le  ilernier  cas  il  y  a  liomicide  volontaire,  et  le  fait  est  même  qiialilié  par  qiiel- 
i|ues  juristes  d'Iiomicide  prémédité.  Celui  qui  a  forcé  ipielqu'un  de  commettre  un 
suicide.  .  n'est  jamais  pnnissalde  du  talion,  ni.  >elon  notre  rite.  i|uand  il  a  tué 
ipielqu'un   qui   lui   disait:   ..Tue/inoi    i.ii  je   voii>   tuerai."     Pans  ce  cas-ci  il  n'y  aurait 

C)  C.  C.  iiri.  1112;  C.  I'  .11-1.  G4.  (';  Seclioii  III  siili  2"  ilii  |iiVM>tii  Tilnv  C.  1'.  arll.  CC 
l't  s.  Or  i-ii  ailiiii'llatil  iin'iin  iniiiiMir.  l'ii  vi-rlii  île  mmi  inU'lli(îi'iiii' Imriiiv.  ne  |iuissoroiii- 
iiu'UiT  nu'iiri  tioiiiiciilf  Mtliinlainv  il  n'y  .iiirail  lu-.  Iirii  iro\i).'i'r  r<-\i-<'iili)iii  ilr  lauloiir 
iiiuial  (.'iiiiiiiif  ^nii  i'uni|ili('c'. 


ATTENTATS  CONTRE  I.ES  PERSONNES  113 

ycy  s- 

LJîLlj #)  J^-^^  *^ ^^.  >î  (jV  r--^-?'-^'^  ^-?  *:i*.  /^j\  l)^ ) 

vu  u;>  /    ^ 

(1)  C:  I  Lij.l  (2)  B.:  |  IJl 

pas  non  plus  lieu  à  réclamer  le  prix  du  sang.  Par  contre,  quand  un  individu  dit 
à  un  autre:  „Tuez ,  soit  Zaid,  soit  'Anir,  ou  je  vous  tuerai",  il  n'y  a  point  de 
violence  dans  le  sens  légal  et  celui  qui  commet  l'homicide  est  punissable  (^), 

SECTION     II 

Deux  personnes  ayant  ensemble  attaqué  et  tué  un  individu,  sont  complices  Compl!ei(e. 
d'homicide  prémédité,  et  toutes  les  deux  passiitlcs  de  la  peine  du  talion.  Celte 
règle  ini|»li(|ue  en  premier  lieu  le  cas  où  les  coupables  ont  tous  les  deux  porté  à  la 
victime  une  blessure  iniméiliatenieiit  mortelle,  par  exemple,  si  l'un  hii  a  tranché 
la  tôle  et  que  l'aulre  l'a  coupée  en  deux:  mais  il  en  serait  encore  de  même  si 
l'un  et  l'autre  des  coupables  ne  lui  avait  lait  i|u'uuc  blessure  grave,  mais  non  im- 
médiatement mortelle,  par  exemple,  si  chacun  ne  lui  a  coupé  qu'un  membre  du 
corps.  Si  de  deux  individus,  l'un  attaque  une  itcrsonne  el  la  laisse  pour  morte  sur 
place,  ce  qui  veut  dire  ne  pouvant  plus  ni  voii',  iii'pailer.  ni  manilcslcr  sa  voloiilé, 
apn"'s  (|iiiii   raiilif  lui   purlf  encore  un(;  blessure  (inelconque  ([ui  raclièNC.  le  premier 

(')    Parce  (|llc  la  vii-liiiic  n'a   pas  ('h'  iiiilii|ili''i'.  rt  i|iii'  l'iiMlj\iilii  i|iii  s'i'st  laissé  iiiliiiiiili'i' par 
nui'   pai'i'illi'   riji'iiai'i'  va;;iii'.  est   snil   piinissalili'  <lii   lalimi. 
III  0 


114  LIVRE  XLVII  TITRE  I  SECTION  II 


J^*^^  C5~;i  J^"^*  ^Vjjli  r,-^  lX^_^^^^  ^j-ij 

(1)  A.:  ^j^    (2)  B.:  |  )i>]  (3) -A.:  +  UL^  (■•)  B.:  'à'i 

individu  seul  est  puni  du  talion  (^),  et  Tautre  n'encourt  qu'une  correction  arbi- 
traire (2).  Lorsque  la  blessure  a  été  portée  à  la  victime  d'abord,  et  qu'elle  est  en- 
suite assaillie  par  un  autre  délinquant  qui  la  laisse  pour  morte  sur  jdace,  celui-ci 
est  considéré  comme  coupable  d'honiicidc  prémédité  dans  le  cas  où  la  blessure 
portée  par  lui  serait  immédiatement  mortelle,  par  cxcmiile.  lorsqu'il  a  trancbé  la 
tête  à  une  personne  blessée.  Dans  ces  circonstances  celui  qui  a  porté  la  blessure 
primitive  est  punissable  seulement  pour  cette  blessuro-ci,  c'est-à-dire  il  est  passible, 
soit  de  la  peine  du  talion  (^) ,  soi!  de  la  peine  pécuniaire  (*) ,  d'après  la  gravitt' 
de  son  fait.  Lorsqu'au  contraire  aucune  des  blessures  n'était  immédiatement  mor- 
telle, mais  que  la  mort  a  été  le  résultat  de  la  combinaison  des  deux  attaques,  les 
deux  délinquants  smit  punissables  de  la  peine  du  taliou. 
Malajt..  L'boniicide    prémédité    d'un    malade  à  l'extrémité  est  punis-;able  de  l.i  ixine 

du  talion ,  lors  mëDic  qu'il  aurait  déjà  perdu  connaissance. 

SECTION     IIF 

Bmur.  (juand  on  tue  un  Musulman  sur  le  territoire  ennemi,  ilaiis  l'idiV  que  c'était 

(')    V.    la   Section    pri'ci'<U'iiU'.    (')    Livre    LV   St-clioii  II.    ('i   St-cUoii   V  ilii  im'sfnl  Tilre. 

(*)        Tlll.'     I     S.ll Il     .lu     jlM,.     .lll\.lt.l 


i 


ATTENTATS  CONTRE  LES  PERSONNES  115 

^._£^^*   l îècXJlVi    c\_3^^\<^    (j^W    '^-^-f^    J^^    '^^^   ^ 

AxiL)   o^aJ  cUJj^  e/^^  ^'^^.  r^   ^ '^r'^    ^^    ,  oV^^siJ) 

^jjs^lSr)     /^\J\*     ÎJjaJL^        oL^^     *^^^-^     CT^^     LX->'j-i^* 

un  infidèle  non  soumis  à  l'autorité  Musulmane  (}),  on  n'est  passible  ni  de  la  peine 
du  talion  (-),  «  ni  du  prix  du  sang  (^);  mais  quand  un  pareil  acte  a  été  commis 
sur  le  territoire  d'un  prince  fidèle,  la  peine  du  talion  ou  le  prix  du  sang  peuvent 
s'exiger  d'après  les  circonstances,  quniiiuc  ra|)plicalion  de  la  peine  du  talion  ait 
été  révoquée  en  doute  par  un  auteur.  Par  contre,  notre  rite  admet  la  peine  du 
talion  dans  le  cas  d'homicide  prémédité  commis  sur  un  individu  que  la  notoriété 
publique  désignait  comme  apostat  (^),  comme  infidèle,  sujet  d'un  prince  Musul- 
man (^),  ou  comme  esclave,  ou  que  l'on  croyait  être  le  meurtrier  de  son  père, 
lorsqu'il  parait  plus  lard  que  cet  individu  n'avait  point  la  (Hialité  qui  rendrait  la 
peine  du  lalinn  inadmissible.  C'est  conformément  aux  mêmes  iirincipes  qu'est  pas- 
sible de  la  peine  du  talion  tout  individu  ayant  frappé  un  malade,  dont  il  ignorait 
la  situatien  dangereuse,  lequel  malade  est  mort  par  suite  du  coup,  quoique  ce 
n'eût  point  été  un  cou|i  mortel  dans  des  circonstances  ordinaires.  Cette  règle 
cependant  est  cnnibatluo  |i;ii-  iiiiol(|ues  auteurs. 

Pour    rapplicalioii    de    la    peine    du    talion    la    loi   exige:  Circonstance» 

(')     Livre    LVII    Scciiim    IL     (')    Section  1  du  piôseiil  Livre.    {')  Tilro  I  Sfclimi  I  du  Livre 
suivaiil.    (')  Livre  Ll.    ('l  Livre  LVIII  Titre  I. 


IIG 


i.ivnK  XI. Vil  TiTiîi-:  1  si;i;ti().\  iii 


interdisant 

le  talion. 

l',asr,i,,ti„n 


Minorité 

cl 
démence. 


^ij  ^^'^5  )  ^  y<i  >Xw.^  r)  C)  J^xj  ^^  <KX^  ^j\ 

/j-isi   ^V-A^i»    3*  c, dXsAj  *^^   ^Vjk03  ^^  /5-y^  ^' 

(1)  A.:  +  .1  ;  B.:  I  ij  (-)   A.:  ^^xs.^]  (=')  C:  |  ^loi!)  (^)  A.:  sUbU  ;   B.:  cijlibCJJj 

1".  Que  relui  t|ui  a  siiccomlé,  .soil  un  Musiilinan ,  nu  un  infidèle  jouissant  île  notre 
lunlcclioii  à  un  litit;  tiuelconque  (^).  L'infitlèle,  non  soumis  à  rauloritt^  Musul- 
mane, et  l'apostat  sont  proscrits,  et  peuvent  ('•tre  liu-s  impniii^nieiil  ;  mais  l'Iio- 
mieide  prémédité  ctmnuis  par  un  tiers  sur  un  condanmt'-  à  morl.  esl  punissalilc 
comme  celui  tic  loule  nuire  personne.  -;  Quant  au  coiipaiilc  du  crime  de  l'ur- 
nicalion ,  s'il  esl  tiiithnin  cl  par  c(iiisi''(|iicnl  punissalile  de  la  lapidation  ('■'), 
riitiniieide  prémédité  eninmis  sur  lui  pai'  un  iiilidèle,  sujet  d'un  de  nos  priii- 
ees ,  entraîne  la  peine  du  lalidii .  ;  mais  ikhi  riiomicidc  prémédité  eonmiis  sur 
lui  par  un  .Musuiman  ['''). 

2'.  Que  le  ciuipiiliic  siiil  majeur  (']  l'I  doui'  de  raisun.  L'ixrcs.se  n'est  |Miiiit  con- 
sidt'rec  par  nuire  lile  cduimc  um-  excuse  (•').  Si  le  cnupaldc  allèfiue  comme 
excuses  sa  minorité  ou  sa  démence  le  jour  du  dt'lil .  cette  assertion  est  pré- 
sumt^e  par  la  loi  être  conriuine  à  la  M'rité.  à  la  donide  condition  i|ue  le  cou- 
|ialilc  prête  serment,  cl  tpic  son  àifc  actuel  ne  soit  |ias  im'nmpatilile  avec  ce  «pi'il 
vient  d'avancer,  mi  liien  ipie  s;i  démence  soit  île  iniliuii'lé  piildiipie.  En  cas 
i|in-  le  coiipaldi'  décLire  en  jusiice  n'.ivoir  acinellemeiit  pas  cncnie  atteint  sa 
majoiilé,  son  asserliun  «.ullil.  méuie  sans  être  acciimpai;nee  du  serment,  pnnr  (|u'ou 


(')    l.iMc  l,\lt  S.TI1011  IV  .1  I.oiv  i.VItl.    (■)    l.iMv  M.ll  S...h..n  t  .1  l.iM,    l.lt     (■)  i;.  1'. 
arl.  ;rj7.  (')  Livre  Xlt  Tihv  II  S<rniMi  I.     (')  C.   I'.  .11  II.  (>l  ci  v 


ATTENTATS  C.OXTtlE  LliS  l'LRSU.X.NES  117 

W/IU_  MM  XC?  MM  C5  y  il    > 

o}^  Cs^^-^^  *^-?  is^'^  Lr^-?-^  Cs^^^  >Aaw.^  ir^^.  ^' 

lu  C 

.  s  w  M  M     M 

354.     LllJv.^     >J     r-^jX.:^)     >A^)*    0    V-yoô     /c-'^' 3     r^  y^      ^■'î 

M      M  M  > 

(1)  A.  et  B.;  ^li 

adinelle  la  présoniplion  on  ravciir  de  la  vérité  de  ses  |>aroles.  L'iiilidèle .  non 
soumis  à  l'autorité  Musiihnane,  n'est  point  passible  de  la  peine  du  laiinn,  ear 
il  est  déjà  proscrit  eu  vertu  de  sa  croyance;  mais  la  religion  n'est  pas  une 
cause  d'impunité  ni  pour  l'apostat ,  ni  pour  l'infidèle  qui  s'est  conlié  à  notre 
protection  à  quelque  titre  que  ce  soit. 
.1  .    (jue    !(!    coupable   ne   soit    pas    d'une    [msilion    sociale  supérieure  à    celle  de  la  Supériorité 

sociale. 

victime.  C'est  pourquoi  le  .Musulnian  ne  saurail  èlre  mis  à  luori  pour  avoir 
tué  un  inOdèle  qui  serait  nièiue  suj(!l  d'un  prince  Musnlniaii  :  mais  l'inlidèle 
qui  a  tué,  soit  un  Musulman,  soit  un  inliiiéle,  esl  punissalile  du  laiion.  lors 
même  (|ue  les  deux  inlidèles  ne  seraient  pas  de  la  même  religion,  ou  ijue  le 
coupable  eùl  embrassé  la  foi  après  avoir  commis  le  MK'l'ail.  i  (lelle  refile  est 
enciwe  d'observance  dans  le  cas  on  l'inlidèle  en  (piesliou.  ayani  seulement  blessé 
un  autre,  s'est  converti  ensuite,  et  que,  la  viclime  meiirl  de  sa  blessure. 
Seulement,  dans  l'un  et  l'autre  de  ces  deux  cas.  la  conversion  ilii  coniiable  a 
pour  conséquence  que  le  Souverain  ne  saurai!  prononcer  d'ollice  la  peine  du 
laliou  .  mais  (|n'il  doil  alleiidre  jusiiu'à  ce,  (|ue,  le  repn'scnlanl  delà  \i(lim<'(') 
^k  r<'-(dame    l'ajipliealiini    de    celle    peine.     «    L'aposlal   esl    mis  à    mori  .   laiil    pour 

avoir  lui;  un   inlidèle.  sujet   d'un    |iriiiee  Musulman,  que  pniir  avoir  lui'  un  a|ioslal 

(')      Spcllclll    III    llll     TllM!    SMivjllI, 


I 


^■J> 


118  LIVRE  XLVIl  TITIΠ 1  SECTION  III 

(1)  C.:_^j  (2)  B.:  l!i  (=^)  A.:  |  ^Ui;l 

comme  lui;  mais  rintidèle,  sujet  «l'un  prince  Musulman,  ne  l'est  point  pour 
avoir  tué  un  apostat,  ni  l'homme  lilue  pour  avoir  tué  un  esclave,  lors  nu^me 
que  ce  serait  un  esclave  partiel.  L'esclave,  railianclii  testamentaire  (^)  , 
l'affranchi  contractuel  (^)  et  l'affranchie  pour  cause  de  maternité  (^)  sont  égaux 
entre  eu.x  par  rapport  au  sujet  (pii  nous  occupe.  Cependant  l'esclave,  airranchi 
après  avoir  tué  un  autre  ou  dans  l'intervalle  entre  la  hiessure  et  la  mort  de  la 
victime,  suit  la  rèirle  relative  à  la  conversion  d'un  délinquant  infidèle:  tandis 
(pie  la  peine  de  mort  n'est  jamais  ap|dicalile  à  l'allVanclii  piiilicl  i|ui  \ient  de 
tuer  un  autre,  à  la  réserve,  selon  quelcjnes  auteurs,  (ju'il  soit  libre  pour  une 
plus  ^'rande  partie  que  la  victime.  En  vertu  des  mêmes  principes,  la  |K'ine 
du  talion  n'est  admissible  ni  pnm  Tiiomicide  prémédité,  commis  sur  un  esclave 
.Musulman  par  un  inlidélc  libre ,  snjcl  d'un  ]irinre  .Musulman,  ou  ri'ce  rer.«i  (■*), 
Infaniiriilc-.  ni   piiur  riiil'iiiil  jclilf  .    l'csl-ii-dire  l'Iinniicidc   priMut'ililc.  rommis  sur  ses  enfants 

r.irri.idr.  (Ml  aulrcs  descendants  {•');  mais  elle  est  admissible  |)onr  le  parricide,  c'est-à-dire 

l'himiicide  |>rém(''dité.  commis  sur  l'iui  de  ses  ascendants  ('').  l/li(unicide  pré- 
médité commis  par  l'une  dis  parties  sur  une  |M'rsonne  dont  elles  se  disputent 
la  |ialernilé.  est  punissable  du  talinn  dans  le  cas  où  l'on  aurait  adjugé  la  paler- 
iiité  à   la   partie  uppcisée,  lors   im'iiie  ipie  ee  serait   suc  TtAperlise  d'un   physio- 

Cj  Livre  L.M.X.  ('»  Livre  LXX.  (')  Liuc  LXXI.  ("J  IMn  .•  i|iie  <  li.i. un  .1  oiix  est  six-ii- 
luin(!iit  siipiVi(-tir  A  l'aiilro  sdiis  (|iicli|(H'  r.i|>|H)rl.  [')  ('..  P.  .irll.  ;tOO.  IWJ  .Ni  iHt''iiir  |i<Mir 
riiiiinicidi-  iiri-iiiiMlil)^.  roiiiiiiis  sur  iiiie  |iiTs<innc  ilniil  iiii  île»  i-iiiLiiit  ilu  riMi|i.il>lf  «tjiI 
If  rp|>nLscMl.iiil     I*)  0.  IV  arll.  13.  2fl".».  :M»2 


ATTENTATS  CONTRE  LES  PERSONNES  119 

/       ">  vu   lU 

c^ii^^  ^Vi  \^-f.i6  l\^\   cjJ^XJi    i)y^^}^  ^)  L^^\cXj"  ^^ 

^  tu  w 

(1)  A.:  I  ^Ui-  (2)    B.:      )a1^  (3)  C:  ^>)  ^   G.:  ^L^l) 

nomiste  (^) ,  mais   non    dans   le  cas  où  la  paternité  serait  adjugée  à  la  partie 
qui  vient  de  commettre  le  délit. 

Si  de  deux   frères  germains  l'un   a  tué  avec  préméditation  son  père  et  l'autre  Cas  spéciaux 

de  parricide. 

sa  mère ,  il  faut  distinguer  : 

l".  Si  les  deux  homicides  ont  été  commis  à  la  fois,  chacun  des  deux  coupables 
peut  réclamer  en  justice  la  punition  de  l'autre  pour  avoir  tué  l'ascendant 
qu'il  représente,  et  c'est  le  sort  qui  décide  au  besoin  lequel  des  deux  devra 
commencer  par  être  accusateur.  Lorsque  l'un  des  frères  coupables  a  été  de  la 
sorte  mis  à  mort  sur  la  demande  do  l'autre,  soit  que  celui-ci  ait  été  désigné 
comme  accusateur  par  le  sort,  soit  qu'il  ait  commencé  par  se  présenter  comme 
Ici  de  son  propre  gré,  c'est  le  représentant  du  frère  exécuté,  qui  doit  réclamer 
l'application  de  la  peine  capitale  sur  l'anlre,  du  moins  iorsipron  admet  que  la 
faciiitt'  de  représenter  la  victime  en  vertu  du  droit  de  succession  se  perd  tout 
aussi  liicii  par  V\  fait  de  l'avoir  tuée  en  usant  de  son  droil,  (|ue  par  le  fait 
de  l'avoir  tué  injustement  (2). 

2".     Si   les   deux   homicides   ont   été   coiiiniis  l'un  après  l'autre    il  faut  distinguer 
de   nouveau  : 
in)     Si  II-  mariagt!  entre  le  père  et  la  mère  était  dissous  avant  le  premier  homi- 
cide, c'est   le   premier   coupable  qui  doit  commencer  par  demander  l'exécu- 

(')  Livre  LXVn  Scrtiiui  VI.  {')  Livre  XXVIII  Sirlii)ri  IX.  Or.  si  l'on  n'nilincl  point  ce 
principe,  ce  scrdil  l'acciLsalcur  qui,  comme  liérilier  et  reprtîscnlant  de  son  frère,  dont  il 
a  réclamé  l'cxécnlion.  devrait  demander  sa  propre  exécution,  ce  qui  serait  absurde. 


120  LIVRE  XI.VII  TITRE  I  SECTION  III 

,  y  W  1  5S    UJ  _  tu 

lu  »  /t  5 

jàji}\  (')  (^j^j)  '■"   ^\^\>-?  r  ^^^  LT^;^  ^  Cy 
U^iJ^    \U.XdV.)   ^olXJ^  q-^  c^Xa^^i.  C5-*^  Z*-^-*^  (J^ 

(1)  D.:  Jy-  (2)  A.;  J>^ ^U  :  B.:  ÏJo^)^^  ;■')  B.:  Jl_ji!j  (')  A.:  >kz  f)  B.:  +  Ci^^ S-'^' 

lion    (le    raulrc,    après    quoi    le  rcpiV-scntaiil   de  cclui-ri  (Irmaiidc  roxénilinii 

de  celui-là,  sans  qu'il  y   ail   rerours  au  sort. 
(b)     Si  le  mariage  entre  le  père  et  la  mère  existait  encore  à  riicnrc  liti  premier 

homicide,  ce  n'est    ((ne  le    frère  (pii  vient  de  commettre  le  second  homicide. 

qui  est   mis  à  mort  sur  la  demande  de  l'antre. 
Conipliciip.  Lorsq\ie    pinsienrs   individus  ont  conconrn  à  riiomicide  d'un  autre,  ils  sont 

Ions  pnnissaldes  du  lalion.  s'il  y  a  lieu;  mais  le  représentant  do  la  victime  |»eul 
remettre  la  peine  capitale  à  (|Melques-nns  dis  conpaltles  en  se  contentant  du  |nix 
du  saiii,'  de  leur  pari,  loule  propnriiiiii  irardée  avec  le  numlire  des  coupables  dont 
il  a  réclami'  rexéculinn  (';.  Le  complice  d'un  licmiicide  ne  saurait  être  puni  île 
mort,  si  la  prémédilalion  n'a  existe  que  ciiez  l'auleur  principal,  et  que  l'acte  ne 
constitue  de  sa  part  qu'un  homicide,  soil  involmilaire.  .soil  xidonlaire;  mais  le 
complice  d'un  père  d.iii-.  riicimicidr  prémédité  d'un  de  ses  enfants  doit  être  mis  à 
iiic.rl  iiiiniilislaiil  l'impunile  de  l'auleur  principal.  De  même  l'esclave  qui  s'esl  fail 
le  ciimplice  d'un  li<imiNi'  Uhre  dans  riiomicide  premedilé  d'un  esclave,  ou  l'inlidèle. 
^iiji  I  d'un  prince  Musulman  .  qui  s'esl  lail  le  complice  d'un  Musulman  dans  l'ho- 
micide   prémédilé    d'un    inliilèle  connue  lui,  n'en  doiM-nl  pas  moins  suhir  la  |wine 

I')    Itr.    cl.illN    le    1.1-    lie   |i.iniiill   annnlr  ,\    li.iK.   lU   MT,ii.-lll     .•iiMMIllili-    n-.le\,il.lrs  ilii   |«n\  ilu 
siiif;  m  VIII  l'iiliiT.     (',.  I'    .irll  M).  (>() 


t.ij. 


ATTENTATS  CONTRE  LES  PERSONNES  121 

?  --  /     c    ? 

*>    W^    «^ii^^v^v    Lb^Lr    )A.*^  ^wAjiwyi».    c\^^ys^    J* 

oVaOJ   t^    L-ji-ii-Xx    >A^    tJ^i*.  J^    ■•    ^#)(^     Jr       V"^.    >J 

^jr  A.4s^  tU^L;  UJ\.D     iV:^.  J  ^t)^  cxiiw  nV^    ^Ad 

(1,  C:  ^L^  ,2;   B.:  ^J.  (3)  C:  .^^. 

ili'  iiinrl.  i|iioii|iie  rtininme  lilup  on  If  Miisiilmaii  n'en  soient  |ininl  passililes  en  vertu 
(le  leur  i]ualilés  persounelles  respertives.  ♦   Le  uièuie  priiieijie  exige  encore  le  talion 
pur  la  complicité: 
1  .    Avec  un  inlltlèle  non  soumis  a  raulorilé  Musulmane,  ijui  a  commis  un   iiomi- 

cide   prémédilt-,  quoique  nous  venions  de  voir  que  la  demande  de  la  peine  du 

talion  n'est  pas  recevalde  contre  l'inlidèle  en  question. 
2".    Avec  le  bourreau  ou  toute  aulre  persoiuic  qui  exécute,  soit  la  peine  du  talion.. 

soit    une    peine   afllictivc   et    définie,  quand  l'une  ou  l'autre  ne  consistent  que 

dans  la  perle  d'un  membre  du  coqts  ou  une  blessure  (').    Exemple:  ipiand  on 

porte  mie  nouvelle  blessure  au  coupable  apiès  qu'il  a  subi  sa  [leinc,  et  que  ces 

deux  blessures  réunies  causent   la  murl  de  celui-ci. 
.ï".    Avec  un  suicidé:  en  portant,  par  exemple,  une  blessure  à  un  individu  qui  s'est 

déjà    blessé    intcnliomiellenienl .    mais   qui    ne    meurt    que   par    suite    des  deux 

blessures  ri'Uiiies. 
4'.     A\ee    une    personne    de    la    pari   de  laquelle  l'acte   ne  rnnstitue  qu'une  b-i;itime 

défense  de  soi-même  (^). 

An  iiintiairc  le  talion  n'est   point  admissible  dans  les  cas  suivants:  r.\-. 

nii  II-  liilion 

1".    Ouaiid    on    porte   à    la    victime    deux    blessiues .    dont    l'une   est  prémédilt-c  el     '."?'»'."' 

'  ,i<liiiissible, 

(')   Scii.in  V  <lii  |.ré.sfnl  Tilr.'  H  Li\n's  LIt-IA'.     D    <:    IV  nrl.  328.  I.ivn-  I.VI  SccIupii  I. 


.Ir 
.l.liU 


122  LIVRE  XLVII  TITRE  I  SECTION  111 

JoOr  A^*.^  '^J^  ^îjXLiC)  cJV^^  f*-:^'^^  VJlx.  J-L3 

k ^  y^»/   g^JwAiii  l:?v.>yMi   2$^_>-a^    J*  ('^)  /^  W'-^^vxi   LLx>  vi- 

e)  C:  C^.^  (2)  C;  yi  (3)  B.:  |  ili  ïlj  (-«)  C:  ^^, 

raulre  iiivolniilaire,  tandis  (|iie  la  moil  a  été  la  coiisétiuence  de  la  combinaison 
de  ces  deux  Messiircs. 

2".  Quand  on  porte  une  blessure  à  un  inlidèle  non  soumis  à  l'autorité  3Iusulmane, 
on  à  un  apostat,  lequel  inlidèle  ou  apostat  se  convertirait  ensuite,  après  quoi 
(III  lui  porte  une  nouvelle  blessure  qui  deviendrait  mortelle  en  combinaison 
avec  la  blessure  primitivr. 

ô  .  Oiiaiid  (111  |iorl(;  une  blessure  non  morlcUc  à  un  iiidividii  ipii  applique  sur  cette 
blessure  un  poison  inimédiatemenl  mortel.  Lorsque  l'individu  eu  question  a,  dans 
ces  circonstances,  appliqué  sur  la  blessure  une  substance  qui  ordinairement  ne 
donne  jias  la  mort,  mais  (pii  paraît  être  vénéneuse  dans  ce  cas  particulier,  l'auteur 
de  la  blcssiin-  n'est  ('(Mipalilc  ([iic  d'iKniiicidc  \ol(iiilaire  (').  Lorst|ue  cependant 
la  siibslaiii'i',  bien  i|iii'  n'ciilranl  pas  dans  la  catéi:orie  des  poisons  immédia- 
li'iiii'iil  inorlels.  donne  ordinairement  la  mort  dans  de  pareilles  circonslances, 
el  (|iic  la  victime  l'a  appli(|ii(''e  sur  sa  blessure  en  connaissance  de  cause,  cette 
dcrnièie  a  (diiimis  un  suicide  lioiil  est  complici'  rauleiir  de  la  blessure  (*). 
D'autres  savants  linilclnis  siiiilicniiciil  (lu'il  ii'\  aurait  dans  ce  cas  que  com- 
pliciti'  d'iiii   suicide   in\(diiiitaire. 

;    Si    pliisieiiis    personnes    ont    ibumi'  à    un   indi\idii  des  cou|is  de  fouet,  de 

manière    a    ee    i|iie    la    mort  en  est   In  conséquence.  qui>ii|ue  les  coups  que  chacune 

d'elles  vient   de  pniier,  ne  soient   pis  mm  tels,  la  peine  du  talion  est  seiilemenl  oblipa- 
(')  StHlioii    I   ilii    ini'M'iii  TiUc.    ('i    V.  il-  y  |irikiHlfiii 


ATTENTATS  CONTRE  LES  PERSONNES  •    123 


<^JL5  C5^^  ôy^^  J^  ^Xj  j}j  c^ii  ui-)\j>.cX3\  C) 


J^i 


Vi    «^.w.AJ    l\a£:.    r)    )lX-3'*x)     »)    V^  >_:i».     r?-j- 


(1)  B.:  LjJ»  (2)  B.:  |  )j) 

toire  dans  le  cas  où  l'attaque  a  eu  lieu  de  commun  accord.  Cette  règle  toutefois 
est  sujette  à  controverse  (^).  Lorsqu'au  contraire  une  seule  personne  en  a  successive- 
ment tué  avec  préméditation  plusieurs  autres,  elle  doit  siiliir  la  peine  de  mort  pour 
la  première  victime,  et  sa  succession  reste  grevée  des  prix  du  sang  i^)  pour  les 
autres.  Dans  le  cas  d'un  homicide  prémédité  de  plusieurs  personnes  à  la  fois ,  il 
faut  d'abord  faire  décider  par  le  sort  pour  laquelle  des  victimes  le  coupable  subira 
la  peine  capitale,  après  quoi  sa  succession  reste  aussi  grevét;  des  jnix  du  sang 
pour  les  autres. 

Remarque.  Lorsque,  dans  ces  circonslances,  le  coupable  est  mis  à  mort  par  le 
re(in'sentant  di'  Tuiit^  des  autres  victimes  (^)  que  celle,  pour  l'homicide  de  huiuelle  il  devrait 
subir  la  peine  du  talion,  c'est  de  la  part  île  celui-ci  un  délit  cnlraînaiit  aussi  la  peine  ilu 
talion,  et   le  représentant  à  qui  compétait  le  talion,  peut  encore  récl.imer  le  prix  du  sang. 

SECTION     IV 

On  n'est  pas  responsable  du  l'ail   d'avoii-  niorlellemenl   blcsst'  un  inlidélc  non    inridèlcs, 

n|iostiits  et 

soumis  à  l'autorité  Musulmane,  ou  un  a|ioslal,  Im-s  humuc  que  l'un  on  l'antre  fsc'a^cs. 
reviendrait  de  ses  erreurs  avant  de  mourir  (').  {a:  principe  s'étend  aussi  au  niaiire 
qui  blesse  mortellement  son  esclave,  après  quoi  il  donne  la  liberlé  à  l'esclave  avant 
que  celui-ci  cesse  de  vivre  D'autres  cependanl  n'admi'llciil  pniiit  l'inqninilé  dans  ces 
circonstances,  et  soulienncnl  (|u'on  csl  abus  rcilcvabic  du  prix  ilii  sang  •').  (jiiand 
au    contraire    on    lii'e    sur  un   jiareil   iididrlc,  sur  un  apnslal   mi   sur  s(in    propre  i^s- 

(')    C.  1'.  ailt.  60.  ;U3.    \'}  Tiln;  I  Scrhiiii  I  ilii   Livro  siiiv.inl.  (')  SimMioii  III  .lu  Tilir -m^aiil 
C)    V.  la  Section  jjrdccileiitc.     (')    Tilru  I  Seclioii  l  ilii  Livre  suivaiil. 


124  LITRE  XLVII  TITRE  I  SECTION  IV 


aLv_)y  «Ui^X^wo*  (2)  j^';^\  /_^  ^^J^^  O^^^^'  ^-r''"'^^^-5 

lu 

(!)  A.:  XjjJ)  (-)  A.:  ^^iJ-^;  B.:  .xwyu^  (^)  C:  |  S,-=-V^  (*)  ^•-  +  '^^• 
C:  c^Uj  (5)  A.,  C.  et  D.:  +  j_^LaiJl  (^)  A.:  +  S^-^J,.  :  C:  ^--s>jj 
rlavc, ,  après  ([uoi  rinlitlèlc  ou  l'apostat  se  convertissent,  mi  l'on  donne  la  liberté  à 
l'esclave,  avant  ipie  le  projectile  les  ail  atteints,  notre  rite  exige  le  prix  tlu  sanir 
léger  parce  qu'on  vient  de  tuer  un  Musulman  lilire.  Ce  prix  du  sang  est  exigiiile 
tant  ilii  (iriiiii|uaril  ipie  de  ses  'âfjilak  (^).  Lorsqu'on  a  Idessé  un  individu,  qui 
alijure  rislaniisine  avant  de  mourir  par  suite  de  la  Idessure  qu'il  a  reçue,  on 
n'en  est  pas  moins  censé  avoir  tué  une  personne  proscrite:  «  ce  qui  n'empêche 
pas  (pi'il  faut  subir  le  talion  jionr  la  blessure  iju'on  vient  de  faire,  peine  dont  le 
plus  proclie  parent  lidèle  de  l'apostat  doit  réchnner  l'application.  (Juelqiu's  airieurs 
scuicmenl  cliargi'iil  K'  Souverain  di'  celle  besogne:  tandis  que.  dans  le  cas  où  la 
nalurr  de  la  blessure  ii'admillrail  pas  li'  lalinn.  mais  exigerail  unr  peine  pécuni- 
aire (^),  le  coupable  doit,  soil  l'indemnité,  suit  le  prix  iln  sang,  selon  ic  qui  lui 
<'s|  II'  plus  avantageux.  Il  v  a  en  outre  des  ^^lvanls  qui.  en  pareil  cas,  exigent  tou- 
jours l'iiideumilé,  et  d'autres  qui  souliennenl  qu'il  n'y  a  point  de  fait  punissable. 
IJuand  ou  ;i  lijosi'  un  Musulman  qui.  après  avoir  ilé  alleinl.  abjure  la  foi,  mais 
(')    llu.l    Tilri'  Il  SniiMii   III      ('I   V.  1,1  Srlinii  Mioanliv 


ATTENTATS  CONTRE  LES  PERSONNES  125 

>J«w\-i  V.ax3  >-l.w^  '^T^    "^5  *v^i-o_î  J  ij  /^r  ^_jJ) 

o 
m     [?  V       Jr      <UJ\   âJ      St>Vj>   JV-;     ''^-^^-♦r^"     (cJ^-^    L:i;t>V\ 

w      ^  lu  / 

y 
/  /  _ 

^V    A.:  o,-'-<  ^*  (2)  C:  S^vso.  (3j  D.:  Ly^î    ;^)   B.  et  C:  îAj    ^j   B.elC.:  +  Jjc 
;'=)   D.:  to-^  ^'  (")  A.:  c:,-U 

revieiil  de  son  erreur  avant  Je  mourir  par  suite  de  la  blessure  reçue,  on  n'est  pas 
puni  de  mort,  à  moins  que.  selon  quelques  auteurs,  l'apostasie  de  la  victime  n'ait 
duré  très-peu  de  temps.  En  tous  cas  cependant  on  est  redevable  dans  ces  cir- 
constances du  prix  du  sang.  ou.  d'après  un  auteur,  de  la  moitié  du  prix  du  sang. 
Quand  un  Musulman  blesse  un  iuQdèle,  sujet  d'un  de  nos  princes,  lequel  infidèle 
embrasse  la  foi  après  avoir  reçu  sa  blessure,  ou  ([Uiiiiil  un  lioiiiiiir  lilue  blesse 
l'esclave  d'un  autre,  lequel  esclave  est  allranchi  après  avoir  été  blessé,  la  mort 
de  la  victime,  juir  suite  de  la  blessure,  ne  rend  point  le  coupable  passilile  de  la 
|)eine  du  talion,  mais  il  doit  le  prix  du  sang  prescrit  pour  l'iiomicide  d'un  .Musul- 
man libre.  S'il  s'agit  d'un  esclave  aflVancbi .  ce  prix  du  sang  échoil  à  son  ancien 
maître  en  proportion  de  sa  valeur  comme  esclave,  et  à  ses  béritiers  pour  le  reste. 
Si  la  blessure  [torlée  à  l'esclave  consiste  dans  la  perte  de  la  main,  et  que  le  maître 
lui  accorde  la  lilierlé  avant  qu'il  meure  par  suite  de  cette  blessure,  le  maître 
peut  réclamer,  soit  le  j)rix  du  sang,  dii  pour  celte  mutilation,  soit  la  moitié  de  la 
valeur   de    l'esclave,    au  clioix  du  délinquant,   l'n  seul  juriste  donne  au  coupable  le 


126  LIVRE  XLVII  TITRE  1  SECTION  IV 


i^jLit>   c^uAd    WX-oV-^^V*  (\;  îsJo  /^-^   ^■'^y^    L^^^î 

-;;^^  (^)  tJ^^ii^^r   (^v^K!^  ^Ls^X;.*  \^^jtl2>  U:6^V>\i  (-; 

c\aX)lX-ï  tU-^)43«  ^^^vy^  L/Vi^)  L_iu^  '  Vx  /<r-Aft  <jLvo jV:^ 

(•)  B.:  \^J^M  (2)  B.  et  C;  '^J'o'J  el  |  i'j^U  (»)  B.:  i^A^  I*)  D.:  ^^^  (5)  A.  et  B.:  ^. 

clioix  fiilrc  le  jnix  ilu  saiitr  el  hi  viiliiii-  ontièir.  Lors(|u'un  lioninic  libre  coii|te  la 
main  à  un  esclave  i|iie  son  maître  allVanchit  ensuite.  a|irès  quoi  ileux  autres  per- 
sonnes portent  encore  à  cet  alfranclii  chacune  «ne  nouvelle  blessure,  les(iueUes  bles- 
sures, combinées  avec  la  perle  de  la  main,  entraînent  la  mort  de  la  victime,  re  sont 
ces  deux  (icrnières  personnes  i|ui  doixcnl  subir  la  pi'iiir  du  lalion.  mais  non  l'indi- 
vidu (|ui  lui  a  coupi'  la   main  {^). 

SKCTIOX     V 

iilcssiiris.  I,a    peine    du    lalion    pour    la    perle  de  l'un  des  membres  du  corps  ou  pour 

une  autre  blessure  est  réjiie  par  les  intimes  |)rimi|H's  que  nous  venons  d'exjtoser 
relativement  n  la  |ieine  du  talion  pour  l'bomieide  (*).  Ainsi  il  faut,  par  exem^de, 
I  ou|H'r  la  main  à  lilre  de  l;dioii  à  l<>us  ceux  (|ui  ont  concouru  à  l'acte  île  cou|nm° 
la  main  à  la  vieliine,  lorsqu'ils  onl  pose''  un  sabi'e  sur  son  |H>if.Miet  el  oui  doimé 
eliai'un   un   coup,  de  manière  à  Iraneber  la   main. 

^'(     (,.ir    l'Ilrv    mil    riiiiiiiM>  riiniilii  lilc  ,i   un   iiiiiiiii'Ilt   l'ii    ri'>(l.iM'  l'I.iil   ilrj.i   liluf.      |i    Nvlimn 
I-   l\    ilii  piv.si'nl  Tilic. 


ATTENTATS  CONTRE  LES  PERSONNES  12/ 


/  T  ^  u. 


Jsiii  <^kjsx,o  Jl\     -J     o^v.x2iJ  ) 


^ 


(j-'  '^^J^  J^J  A^j^\  (Sj^  '-}  ^-^-L>J  W^j  '  J^j 


? 


I 


(1)  C:  U^i,  (2;  D.:  I  U  (^)  B.:  iJujo 

Les  blessures  au  crâne  et  au  visage  sont  de  dix  catégories  différentes:  Blessures  an 

crâne  et  au 

1°.  La  hâriçah,  c'est-à-dire  si  la  peau  seule  a  été  fendue  ou  raclée.  visage. 

•2°.  La  d'imiah,  si  le  sang  a  coulé. 

3'.  La  hâdhi'ah,  si  la  chair  a  été  atteinte. 

4".  La  motalâhimah,  qui  pénètre  dans  la  chair. 

o".  Le  simhâq,  si  la  membrane  entre  la  chair  et  l'os  a  été  lésée. 

6°.  La  moudhihah,  si  l'os  a  été  mis  à  découvert. 

7°.  La  hàchimah,  si  l'os  lui-même  a  été  atteint. 

8°.  La   monaqqilah,   si  l'os  est  brisé,  de  manière  à  ce  que  les  éclats  se  séparent. 

9".  La  ma'moumah,  si  la  membrane  du  cerveau  a  été  atteinte. 

\0".  La  dâmifjhah,  s'il  y  a  une  lésion  du  cerveau. 

Le   talion    n'est   prescrit   que  pour  les  blessures  de  la  sixième  catégorie  ou,    Blessures 

admettant  le 

selon  quelques  auteurs,  pour  les  catégories  citées  sab  2"— 6".  t    Quant  aux  autres    '«''O"' *•" 
blessures  du  corps,  elles  entraînent  le  talion,  lorsque  les  os  ont  été  mis  à  découvert, 
ou  qu'il  y  a  eu  mutilation  d'une  partie  tlu  nez  mi  des  oreilles  sans  que  l'os  ait  été 


128  LIVRE  XLVII  TITRE  I  SECTION  V 


c/ 

<XÎ *   ^^io^*)  l)"^^   (f^^y    %J^  ("'  ^j-*-? '  '^'^-♦-^  LX:i».u 

(')  A.:  ^/.  (^)  U.:   +  y.1 y,  Ô  D.:  ^S 

mis  à  découvert.  Celte  jjeiiie  est  aussi  encourue  par  celui  qui  aurait  coupt  tiueli|ue 
membre  à  l'articulation,  lors  même  que  ce  serait  à  l'origine  de  la  cuisse  ou  du  liras, 
du  moins  si  une  pareille  amputation  peut  avoir  lieu  sans  idesser  l'intérieur  du 
corps  du  déliuquanl  ;  tt  car,  si  cela  est  inipossililc,  la  iiiuliialinii  à  litre  de  lalidii 
w.  doit  pas  avoir  lien  par  crainte  que  la  peine  ne  dépasse  li-  délil.  Le  lalion  s'aji- 
plique  aussi  à  celui  qui  a  arraché  Tœil ,  ou  coupé  l'oreille,  la  paupière,  le  nez. 
la  lèvre,  la  langue,  la  verge,  les  teslicules,  t  les  Tesses  t  nu  les  Imrds  du  vagin. 
Par  cdulre,  le  lalion  n'a  pas  lieu  pour  If  t'ait  d'avoir  Inisé  un  os;  mais,  on  se 
ciiiilcnle  dans  ce  cas-ci  d'amiiutcr  l'os  du  ciiupalile  à  l'ailiculalion  iniérieure  la  plus 
proche,  el  de  lui  laiic  payer  l'amende  (')  pour  ce  que  celle  anqiulalion  soil  moindre 
que  la  perle  occasionnée  à  la  partie  lésée.  Dans  le  cas  de  concours  d'une  blessure  de 
la  catégorie  d('s  miiiidliiljnh  avec  une  blessure  de  la  catégorie  des  hùchimah.  il  faut 
appliquer  le  talion  pour  la  première  el  se  lonli-ntci-  d'un  prix  du  sang  de  cinq 
chanifanx  pour  la  dernière;  dans  le  cas  de  concours  d'une  vumlhihnli  a\er  une 
monaf/ifilali,  on  peut  réclamer  le  lalion  pour  la  première  et  un  prix  du  sang  de 
dix  clianieaux  pour  la  dernièrt;  ('-). 
Ai;i;ruvuilc,.i.  ••'hil    (jui    peul    réclamer    que    le    cmqiahli'    ait    le    poignet    cou|m'  a  litre  de 

lalion.  ne  >aurail   aggra\er  la   peine  en  exigeant   TanquiLitiou  de  t  haque  iloigl  sé|w- 

(')    Tilr.'  1  SrtiiPii  III  ilii  l.nn-  Miiv.iiil.     i")  ll.nl.  S-.  Ii.m  II. 


ATTENTATS  CONTRE  LES  PERSONNES  129 


v_^ -iiJo    ..ysL-^^^  L_i_j:Lo   <\_Ai:6J»)  *^)^  ^y-àJj)  L^^-£&3 

(1)  B.:  |4jdr  (2)  D.:  J^  (3)  C:  ^^ 

rénient,  et  s'il  a  de  cette  façon  dépassé  les  limites  de  son  droit,  le  juge  doit  lui 
infliger  une  correction  arbitraire  (^),  sans  cependant  le  condamner  à  un  prix  du 
sang  quelconque,  f  Cette  correction  pour  l'amputation  des  doigts  n'empêche  pas 
l'amputation  de  la  main  du  coupaldc. 

Quand  on  a  brisé  à  quelqu'un  l'os  de  la  partie  supérieure  du  bras,  et  quand     Pluralité 

de 

on  lui   a   ensuite   coupé   la  partie   inférieure,  ce  n'est  cependant  qu'au  coude  qu'on    '^'«ssnres. 
subit   l'amputation    à    titre  de  talion,  et  l'on  doit  en  outre  l'amende  pour  la  partie 
supérieure  du  bras  rendue  ainsi  inutile,    f  La  partie  lésée  peut  aussi  se  contenter 
de  l'amputation   du   poignet  du  délinquant  plus  le  prix  du  sang  pour  la  partie  du 
bras,  comprise  entre  le  poignet  et  l'endroit  où  l'os  a  été  brisé. 

Celui   qui   a   porté   à   quelqu'un    une   blessure   à  la  tôle  de  la  catégorie  des  Conséquences 

d'une 

moiidhiliali,  laquelle  fait  perdre  la  vue  à  l'individu  lésé,  doit  subir  une  moudhihah  Ressuie. 
de  la  même  nature  à  titre  de  talion,  et,  si  le  délinquant  vient  à  perdre  aussi  la 
vue,  l'affaire  peut  être  considérée  comme  terminée.  Autrement  le  délinquant  doit 
subir  la  perte  de  la  vue  de  la  manière  la  plus  expéditive  possible,  par  exemple  en 
lui  tenant  un  fer  rouge  tout  [très  de  la  prunelle  des  yeux.  C'est  ainsi  qu'il  faut 
procéder  encore,  dans  le  cas  où  l'une  des  parties  a  donné  à  l'autre  un  soufflet  en- 
traînant, dans  des  circonstances  ordinaires,  la  perte  de  la  vue,  si  la  cécité  en  a 
(')    Livre.  LV  Si'Climi  IL 


l;i()  MVRF.  XI.VIl  TITRE  l  SECTION  V 

Ci 

Jv'jUJI^  j^i  ^joVaoî  *^i  ^^j'^  cX^-^  VjUyO^   sJsJJ^j 

(1)  D.:  i«.^Ài'  (^)  B.:  is^axllS 

élé  la  conséquence.  L'ouïe  est  soumise  exaclemenl  aux  mêmes  principes  que  la 
vue,  et  la  perte  de  l'une  de  ces  facultés  entraîne  le  talion,  lors  même  qu'elle  sérail 
seulement  une  conséquence  éloignée  de  la  blessure,  et  non  une  conséquence  immé- 
diate, t  Ce  sont  ces  principes  qui  régissent  encore  la  perte  de  la  force  du  corps, 
du  goût  et  de  l'odoral.  l'ar  contre,  lorsqu'on  a  coupé  un  doigt  à  quelqu'un,  et 
que  la  victime  en  perd  un  autre  par  suite  de  cette  blessure,  on  est  seulement 
passible  du  talion  pour  le  doigt  qu'on  vient  de  couper  et  non  imur  l'autre  doigt 
perdu  comme  une  eonsé((uence  éloignée  de  la  blessure  ('). 

(')    C.  C.  ;iill.  114!»  ^1  s. 


-&SSSSr&- 


ATTENTATS  CONTRE  LES  PERSONNES  131 

ou  ^  _  xc-l^îî 

(ij  B.  et  C:  ^.  (-)  C.  el  D.:  C^\y_   J>5T;  (3)  C.  et  D.:  Jo'Tj 

TITRE    II 

DE  LA  MANIÈRE  D'APPLIQUER  LA  PEINE  DU  TALION,  DES 

PERSONNES  OUI  PEUVENT  LA  RÉCLAMER,  ET  DES 

CONTESTATIONS  A  CE  SUJET. 

SECTION    I 
La   main   gauclic    ne   saurait   être   amputée   à   litre  de    talion   en    échange    Préceptes 

relatifs  aux 

de   la   main   droite,   ni   In    lè'vi-e  inférieure  pour  la  lèvre  supérieure,  ni  vice  rersâ,  ™^™'"'"'"''' 

'  '  corps, 

ni  le  bout  d'un  doigt  jMiiir  it;  bout  d'un  autre  doigt,  ni  enfin  un  membre  sura- 
bondant pour  un  membre  surabondant  à  quelque  autre  endroit  du  corps.  Au 
contraire  on  n'y  regarde  pas,  si  le  membre  qu'on  veut  amputer  au  coupable  est 
plus  gi'os ,  plus  long  ou  plus  fort  que  celui  qu'il  vient  de  couper  à  la  victime, 
soit  qu'il  s'agisse  de  membres  organiques,  t  soit  qu'il  s'agisse  de  membres  sura- 
bondants. 

Qu;inl    ,iiix    blessures    de    la    catégorie    des    moudhihah   ('),   c'est-à-dire   les    Précepte* 

reliitifs  aiii 

seules   nui    adnicllenl  le  l;iliiiii,   il    I'muI    iiniidri'   en  considération  la  longueur  cl  la     i>i«'ssiires 

'  '  ^  dites 

largeur,  mais  non  l'épaisseur  de  la  diair  et  de  la  |»cau.  Dans  le  cas  où  la 
moudhihah  s'étend  à  toute  la  surface  du    crâne,  et  (|ue  le  crine  du  délimiuant  soil 

Cj    Si'Clidii   \    ilii  Tilrc  iPii'ci'ili'iil 


132  LIVRE  XLVII  TITRE  II  SECTION  I 


u;  5  >  >  i 

s-        y  y\  \u  s-       . 

(1)  B.:  ïaUj  (2)  D.:  i^i^U  (3)  A.  et  B.:  i^^U 

plus  petit  que  celui  de  la  victime,  on  se  coutenle  île  piuter  au  tiélinquant  une 
blessure  [lanillr  cnilirassaul  tiiute  la  surface  Je  son  propre  crâne,  sans  jxiurlaTil 
l'étendre  au  visage  et  à  la  nuqui-.  Le  délinquant  doit  en  outre  une  indemnité 
pécuniaire  et  proportionnelle,  piuir  ce  que  la  blessure  qu'il  vieni  de  porter  à  la 
victime  excède  la  blessure  reçue  par  lui  à  litre  de  talion.  Lorsqu'au  contraire  le 
cràiie  (lu  coupable  est  le  plus  ample,  on  se  contente  de  lui  jnirter  une  blessure  de 
la  nii'^me  étendue  (pie  celle  qu'il  vient  de  portei-  à  la  victime,  sans  s'en  occuper  si 
la  blessure  en  question  s'étend  à  son  crâne  entier,  tt  Le  délinquant  peut  encore 
indiquer  a  son  choix  l'endroit  du  crâne,  où  il  désire  recevoir  la  blessure,  dans  tous 
les  cas  où  elle  ne  s'étendrait  point  à  son  cr;\ne  entier.  S'il  s'airit  d'une  moudhiliah. 
ayant  enlevé  le  toupet,  elle  s'appliipie  au  ileliiii|uaMl  daii<  la  même  mesure,  lors  même 
ipie  cette  partie  ilu  crâne  serait  plus  petiti'  que  celle  île  la  partie  lésée,  et  que  de 
la  sorte  la  blessure,  portée  à  litre  de  talion,  se  prolonu'eàl  au  delà  du  toii|iel. 
(lelui  i|ui  |ieut  réchnncr  l'application  de  la  |HMne  du  talion  pmir  une  mou<lhihii/i, 
et  qui  di'qiasse  la  nu'sure  de  la  inoutlhilidli  reçue  par  lui.  es!  redevable  du  talion 
lui-même  pour  autant  que  la  tiwiiilhilidh  du  l.ilioti  surpasse  la  moiiilliilmh  priiiiilivc. 
Dans    le    ea>   ou   la  partie  loi  *'  a  ilepaN>é  celle  me>ure   inNoloiiLiirenient .  de  même 


ATTENTATS  CONTRE  LES  PERSONNES  133 


î  vu 


358.    J*  [2^  u^^  J^^  lA/>^  V'^J)  J^  is-^  ^^ 

1 
LU  y  i. 

J^aJ*  V.^Jj.^  lX^^j*  ^  ^j-x)  f^i-^y  ^^^^  «^j^vaJt)  (■*) 

/  /^  lu   ^  -^  c   ?  1 

>l^wJ^  *  Vfl  v^  c^)  ^w^jJ\     o\~^j>  à^jS.j6  (^jM  jJj 

(1)  B.:  I  ]s^  (2)  A,:  I  ^  ^iii-^  (3)  B.:  +  ^^l?  (^)  A.:  ^^1  (5)  A.  et  B.:  ^kiù. 
(6)  A.:  ^j 

que  dans  le  cas  où  le  tléliuquaiil  se  conlenle  d'une  peine  pécuniaire  pour  le  mal 
([u'il  vient  de  souffrir  à  tort,  la  partie  lésée  lui  doit  l'indemnité  prescrite  pour  la 
blessure  entière,  quoiqu'il  y  ait  aussi  des  auteurs  qui  considèrent  la  partie  lésée 
seulement  comme  redcvai)le  d'une  indemnité  proportionnelle,  d'après  la  gravité  de 
c(!  qu'elle  a  fait  de  trop.  Si  plusieurs  personnes  ont  ensemble  porté  une  moudhihah 
à  une  autre,  elle  sont  toutes  individuellement  passibles  de  la  moudhihah  en  en- 
tier, ou,  d'après  quelques  auteurs,  d'une  seule  moudhihah,  de  sorte  que  le  mal 
jiorlé  à  tons  les  délin(iuanls  ensemble  n'excédera  pas  le  mal  soutlcrt  par  la  partie 
lésée. 

Une  main  ou  un  pied  intacts  ik;  s'amputent  point  pour  une  main  ou  un  pied  Membres  du 

corps 

miililés,  lors  même  que  ce  serait  du  consentement  du  couiiable,  bien  que  l'on  ne  """''^'s- 
sojl  pas  passible  du  talion,  mais  seulement  du  pr-ix  du  san^  ('),  quauil  ou  a  com- 
mis une  coniravcntion  à  cette  règle.  (;c|iiiiil;iiil  .  lors(iue  par  suilc  d'un  paicil 
abus,  le  (l(''liui|uaiil  csl  luorl  .  la  pMrlic  li-si'e  esl  Icniii'  de  suullVii'  la  iiciric  du  talion 
(■■dictée  contre  riioniicidc  pr(''m(''dil(''  -J.  l'ar  coulrc,  uni'  main  ou  un  j)ie(l  mutilés 
jicuvcnt  être  amputés  pour  une  main  ou  un  pied  intacts,  à  moins  ([ue  des  experts 
(')    Tilrt'  1  Seclioijs   II  cl   lit   ilii   Limt  siiiviiul.     (')    Tilir   1   Si'clinii   t  du  [ilé.sL'iil   l-ivrc. 


134  LIVRE  XLVII  TITRE  II  SECTION  I 

y  S.  ^  S.  /c?  /«./ 

k^^jsa   *-^(AÎ\*  c^Aw5v£i  ^rt>  V^X-4wyLwo    xVii^'N!)  ÀaA\j 

w      ^  ^  y  y' 

;:      s.  cl         y  S^  ^  w 

(')  t;.:  ^j  (2)  B;elC.-.  >lij  (^)  B.:  ^'ûiiï  ;  C:  ^.Uliil  (^)  C:  ^)  ^'iiibj  C')  A.:  !l; 

C)  B.  el  C:  ^ 
ne  déclarent  impossible  d'arrêler  le  sang  après  raujpulaliiin  dii  uieniliro  nnUil»> 
en  queslion.  La  partie  lésée  doit  en  tous  cas  se  contenter  de  l'aïuputalion  dn 
menibrc  nuit  lié  sans  pouvoir  réclamer  une  amende  ullérieure.  l'ne  main  ou 
MU  pied  intacts  peuvent  être  amputés  pour  une  ni:iiii  nu  un  pied  iniins  ou  Imi- 
leux.  tl  l'on  ne  s'occupe  pas  non  plus  de  la  rnulcur  dis  onirles  du  memi 
à  amputer,  it  Même  l'endroit  où  un  ongle  a  disparu .  s'ampute  pour  un  «mgl 
intact,  mais  non  vice  versa.  La  verge  est  soumise  aux  mêmes  principes  q 
la  main  et  Ir  pied,  pour  ce  ipii  concerne  l'étal  normal  nu  l'étal  mutilé  ; 
mais  il  est  liien  entendu  (ju'oii  appelle  ..mulilée"  la  ver^e  qui  a  |M>rdn  son 
élasticité  naturelle,  mais  non  une  veri:e  qui  n'a  perdu  que  s;i  faculté  d'entrer 
en  érection.  (î'esl  jKiurqudi  b  veige  d'un  homme  dans  la  pleine  jouissance 
de  ses  facultés  viriles,  peut  être  auquitée  pour  celle  iruii  castrat  (')  on  d'un 
intpuissanl.  De  même  un  ne/,  intact  est  amputé  pour  un  ne/  privé  d'odorat . 
une  oreille  intarie  |ioiir  une  nreille  Minrde.  mais  non  un  omI  iiilaet  p<>nr  un 
(')    V.  le   t;ii>.s!>.iirt'    s.    >      "-^aiv     (.    I'    .ni.  31t>. 


lire 


ue 


ATTENTATS  CONTRE  LKS  PERSONNES  135 

/  c    /       7  :^ 

/.J.AW    ^?«-^     3^î     25  *Àa^     /^3     cO     /_?^JUwO      2)^     ,  oV.A^ûJ} 

(^j   B.  H   C:  ^'  (2)  U.:   JUi  (3)  B.:   c^^  Ç')   A.:  ki^'  (5)   B.:  ^)^  («)  C:  JJ 

(")  A.  cl  B.:  U«iii: 
œil   frappé  de  cécité,  ni  une  langue  douée  de  la  parole  pour   une  langue   nuictlc. 

Le  talion  est  applicable  à  celui  (jui  a  arraché  une  dent,'  mais  non  s'il  en  a  Dents, 
brisé  une.  Rien  n'est  dû  provisnircnieut  par  celui  qui  vient  d'arracher  une  dent  à  un 
enfant  ayant  encore  ses  dents  de  lail.  Toutefois  s'il  paraît  dans  la  suite,  à  l'âge  où 
l'enfant  change  de  dents,  que  la  dent  arrachée  n'est  pas  remplacée,  et  si  des  exi»erts 
déclarent  ([ue  c'est  à  cause  d'un  défaut  dans  la  nuichoirc,  occasionné  par  la  blessure. 
le  coupable  doit  encore  subir  le  talion,  mais  jamais  avant  la  majorité  (^)  de  l'enfaul. 
«  S'il  s'agit  d'une  dent,  arrachée  à  une  personne  ayant  déjà  perdu  ses  dents  de  lail. 
la  peine  du  talion  ne  dépend  pas  de  la  constatation  d'une  nouvelle  deni  dans 
l'alvéole  (2). 

Quand  on  a  coupé  à  quelqu'un  une  main  intacte,  loiil  en   n'ayant  ,<oi-méuie     iiembre» 

(lu  corps 

qu'une    main    à    quatre   doigts,  on  n'en  doil   pas  moins  subir  l'ampuliilion  ib^  (•clic,     nmiik-s. 
main    incomplète,   et   payer   en  outre  une  indemnité  pcuir  le  doigt  que  la  main  de 
la   partie   lésée   comptait   d(!   plus.     Lorsqu'au    contraire   c'est  à  la  partie  lésée .  cl 
f)   Livn;  XII  Tiliv  II  Sniioii  1.    (')  Titre  1  Section  11  du  Livre  siiivanl. 


136  LIVRE  XLVII  TITRE  II  SECTION  1 


f.   359.      /kAK^^L     ^^..^O^jC^i».     ^/Jls.\      ^      0-^:S:V_i■     i^)     Aj)^     (^) 

y'  uj  w 

^\  *i\    j^V.A^    :^    (^?^^    ^    ^    f;^  ^_^    L^ài>J\ 

c        lu  i,  y  i-  \u  5 

-^  '^  '^  "  •      ^       "        1      f» 

C)    C:    ïl     (2)    B.:  ^1   ^ï)j    (3)    D.:    t^^j    (^)    A.  el  C:  +  ^^ki^):    B.:   -^ 

*Li   jjjl. c  .l^a<v;| 

non  au.  délinciuant  qu'il  manquait  un  doigt,  elle  ne  saurait  réclamer  ramputalinn 
de  la  main  du  délinquant,  mais  elle  doit  limiter  sa  demande,  soit  au  prix  du  sang 
pour  ses  quatre  doigts  sans  rien  de  plus,  soit  à  l'amputation  des  quatre  doigts  du 
(lélituiuiiiil  ,  ;  ]ilus  riimcude  ]iitur  l;i  iiaitic  de  la  m;iin  m'i  les  d(»igls  |ui'iiaienl  leur 
origine;  f  'e  li>iil  sans  pii'jiuliie  d'une  aiiit'iiilc  du  ciiiquiènie  du  prix  du  sang  pour 
la  main,  due  dans  l'un  el  l'aulre  cas.  Quand  on  a.  au  conlraire  coupé  à  quel- 
qu'un une  main  alisolunicnl  dé|i()urvue  de  doigis.  un  n'esl  jamais  passible  du 
talion,  à  moins  d'avoir  soi-mi^'ine  une  main  semMalile.  Quand  mi  a  coupé  à  quel- 
(in'nn  une  main  inlaclc,  loiil  eu  niiinqnanl  soi-même  les  ciiu|  doigts,  il  faut  suliir 
l'ampulalioii  de  celle  main  ninlilic.  cl  paver  en  onire  le  prix  du  sang  |>our  les 
cim]  dtugis  de  la  viclinie.  Si  le  delinqnanl  .  n'ayani  que  deux  doigis  mutilés, 
i-oupe  à  la  \iclinie  une  main  inlade.  celle-ci  a  le  choix  entre  l'ampulalion  des 
trois  doigis  inlacis  qui  resleni  an  déliiuiu.inl.  |ilns  le  prix  du  sang  ponr  les  deux 
anires  qu'il  a  perdus,  el  l'iinipnl.ilinn  de  la  main  enliére  dn  delinqnanl  sans  rien 
exiger  d'axanlage. 


ATTENTATS  CONTRE  EES  l'ERSONNES  137 

(1)  B.  et  C:  I  \S\  (2)  B.:  Ll^ 

SECTIOX     II    (1) 

*   Lorsqu'on    coupe   en   deux   une   personne   enveloppée   dans   quelque   pièce    Présomp- 
tions, 
d'étoffe,  el  que  l'on  soutient  que  c'était  un  cadavre,  la  présomption  est  en  faveur 

du  représentant  de  la  victime  (^),  pourvu  qu'il  prête  serment,  s'il  soutient  qu'elle 
n'avait  pas  encore  cessé  de  vivre  au  moment  du  délit.  Selon  notre  rite,  une  pa- 
reille présomption  existe  en  faveur  du  coupable  sans  qu'on  puisse  exiger  de  lui 
un  serment,  lorsque,  cité  en  justice  pour  avoir  coupé  à  qiichiu'iin  un  mcniltrc  du 
corps,  il  allègue  simplement  que  le  nienii)re  coupé  avait  une  déloctuosilé  naturelle, 
du  moins  s'il  s'agit  d'un  membre  restant  ordinairement  visible  à  l'œil.  Dans  tout 
antre  cas  la  |»résomption  serait  inadmissible,  t  Lorsqu'on  a  coupé  à  un  indi- 
vidu les  deux  mains  et  puis  les  deux  pieds,  après  (juoi  la  viclimc  est  morte,  et 
(lui!  l'on  sdiitieiil  (|iii'  la  iiinrt  ii  t'ii-  une  conséquence  de  cette  blessure,  landis 
que  le  représentant  de  la  victime  avance  que  la  mort  n'a  pas  été  la  C(insé(|uence 
de  celte  blessure,  soit  parce  qu'elle  était  déjà  guérie  préalablement  dans  un  lerme 
(')    I.  arit.  154  t-l  s..  189,  342.  (')  V.  la  Section  suivante. 


138  LIVRE  \LV1I  TITRE  II  SECTION  II 


^j4^ 


admissible,  soit  parce  que  la  mort  a  été  amenée  par  une  autre  cause,  c'est  le 
représentant  qui  jouit  de  la  présomption ,  et  le  délinquant  doit  le  prix  du  sang, 
non  pour  avoir  tué  la  victime  (^),  mais  pour  lui  avoir  coupé  les  deux  mains,  et 
les  deux  pieds  (^),  c'est-à-dire  le  doul)le  (^).  Le  représentant  jouit  encore  de  la 
présomption  si  le  délinquant  n'a  coupé  qu'une  seule  main  à  la  victime,  et  soutient 
que  la  mort  a  été  amenée  par  une  cause  étrangère,  au  lieu  que  le  représentant 
allègue  qu'elle  a  élé  une  couséiiuence  de  la  blessure,  et  que  par  conséquent  il 
peut  exiger  le  prix  du  sang  pour  liomicide  accompli  et  non  pour  la  blessure. 
Quand  on  a  porté  à  quelqu'un  deux  blessures  de  la  catégorie  des  mottdhihah  (*). 
et  qu'on  a  enlevé  ensuite  la  partie  de  la  peau  qui  -séparait  les  deux  blessures,  alin 
d'en  faire  une  seule  et  par  là  n'être  tenu  qu'à  une  seule  indemnité,  on  a  la  pré- 
soniplion  en  sa  faveur  en  alléguant  que  la  nouvelle  blessure  avait  été  faite  avant 
(|ue  les  deuN  incniières  fussent  guéries,  du  moins  si  l'époque  de  la  guérison  ne 
s'y  ojtpose  puiiil  de  sa  nature.  Or.  si  c'est  le  cas,  la  partie  lésée  a  le  droit  de 
conlirmer  sous  serment  que  la  nouvelle  blessure  n'a  été  faite  qu'après  la  guérison 
des  deux  autres,  et  alors  le  délin(|uant  doit  payer  deux  indemnités,  ou  même  trois 
"iolon  quelques  auteurs  (^'). 

SECTION     III 

'  ;;    Les  bériliers  de  la   virlinii'  nul   rn>eniiile  le  droil  de  ileuiainler  la  punition 

(')    Tilrc  I  Sotlidii  I  .lu  prcsciilLinv.  {')  llml.  S.,  lum  11  S  I  «'1  3.  (')  Tilro  I  So  tion  11  du  l.ivn' 
>uiv,iiil.  (M  V.  I.i  iliTiiuTL-  SiTlIon  lin  Tilri' iink-inli'iii.  l'i  Tilir  I  Soiinii  II  du  l.itrvsuiviini- 


victin 


ATTEXT.4TS  CONTRE  LES  PERSONNES  139 

^c>U  ^j]j  {^)jS^'\  ^^  Jy  ^i^  àa^jJ  ^  à^j}) 

(1)  C:  iryui  f-î)  B.:  Ui^J-^..   (3)  D.:  Ji 

du  coupable  d'houiicide,  et  s'il  y  a  parmi  eux  des  absents,  des  miucurs  (^)  ou  des  delà 
aliénés,  il  faut  dilférer  le  procès  jusqu'à  ce  que  les  premiers  soient  de  retour,  les 
seconds  aient  atteint  leur  majorité  et  les  derniers  aient  recouvréja  raison.  Le  coupable 
doit  rester  incarcéré  jusqu'à  ce  moment,  sans  même  pouvoir  exiger  sa  mise  en 
liberté  sous  caution  (^).  Les  héritiers  doivent  cependant  désigner  l'un  d'entre  eux 
pour  intenter  le  procès  au  nom  de  tous  comme  représentant  (tvali)  de  la  victime, 
et  s'ils  ue  peuvent  tomber  d'accord  à  ce  sujet,  le  sort  décide  lequel  d'entre  eux  sera 
chargé  de  cette  besogne.  Lorsque,  dans  ces  circonstances,  le  sort  indiiiue  une 
persoime  inapte  sous  quelque  rapport  à  mener  l'alTaire  à  bonne  lin,  cette  même 
personne  doit  se  substituer  un  remplaçant,  quoique,  selon  d'autres,  les  héritiers 
inaptes  ne  soient  pas  compris  parmi  ceux  que  le  sort  peut  désigner.  *  Du  reste , 
lorsque,  en  contravention  à  ce  précepte,  l'un  des  héritiers  se  présente  de  son  propre 
chef,  et  procède  à  l'application  do  la  peine  de  mort,  après  en  avoir  obtenu  Tauli»- 
risation  nécessaire,  il  ne  devient  point  passible  de  la  peine  du  talion  lui-même,  cl 
les  cohéritiers  peuvent  encon;  réclamer  leur  quote-part  du  prix  du  sang  (^)  dans 
la  succession  du  délinquant.  Il  n'y  a.  qu'un  seul  juriste  (jui  soutienne  que  c'est 
l'héritier  ayant  dépassé  de  la  sorte  les  limites  de  sa  compétence,  qui  leur  doit  celte 
indemnité.  Si  les  héritiers  avaicnl  lUf.i  icinlciniit'  au  délini|uant,  rbérilicr.  i|iii  aurait 
de   son    propre    elief  intenté  le  procès  et  applicpié  la  |)eine  capilaie,  serait   passible 

(')    Livre  XII  Tilrc  11  Section  I.     (")    Livn-  XII  Titre  V  Seclimi  11.    ('I    Titre  I  Section  1  du 
Livre  siiivuiU. 


140  LIVRF,  XLVII  TITRE  II  SECTION  II! 

5  5  ui       7  lu 

(^^>-  (3)  ^*  ^i  ^ô\.?j^  jjs^  r-)  Jiu^^  J^  ^UnU 

UJ  >  I 

f.  360.     dA>  \     ^ ,'  wO    ^i     cU    (^)    ^ô\    JJ    ^VwO'^!^    /j-j    '^i^    *i> 

c  c     y"  lu?-*  /  ^ 

J^*  c'b)  ^')  ^^Jr*-^.  (^J  J>  r^  )iX^  ^^j-^  ^L^li 

lu.  ^Cvj  >?S 

(ij  D.:  ^-o.  (2)  A.:  s^^  (3)  B.:  ^t-JJ  (^)  D. :   +   «i  (5)  B.:  ^^'J 

de  cette  ni^me  peine  à  titre  de  talion.    Cette  règle  loulefois  est  limitée  par  quelques 

savants  au  cas  où  l'héritier  en  question,  sachant  que  les  antres  avaient  pardonné  au 

délinquant,   aurait   procédé   à  l'application    de  la  peine  malgré  la    défense  du  juge. 

Exécution  La    peine   du    talion    ne    s'exécute   qu'après   autorisation    du    Souverain  :    la 

fie  la  peinr 

iiu  hihoii.  paj-ijc  |,;.s^p  „n  son  représenlanl  qui  agirait  de  son  propre  chef,  serait  passible 
d'une  correction  arliilrnin'  (').  En  tous  cas  cependant  le  demandeur  ne  peut  être 
autorisé  à  applicpier  en  personne  sur  le  coupable  que  la  peine  de  mort  :  f  s'il  s'agit 
d'autres  peines  édifiées  à  litre  de  talion,  connue  l'amputation  d'un  membre  du 
corjts  etc..  le  iMniniMii  nlliciel  doit  loujouis  s'en  charger  (■').  [)n  reste  la  peine 
de  iiinii  iloil  s'iAécnler  de  la  manière  iiiili(|uéc  dans  le  jiigemenl.  Ainsi  celui  qui 
a  élé  autorisé  de  trancher  la  tète  au  coupable,  el  qui  le  frappe  avec  intention  à  un 
autre  endroit  du  cor|)s.  est  passible  de  la  correction  arbitraire,  quoique  son  droit 
d'exécuter  le  jugement  reste  en  son  entier.  Lorsqu'au  coninùre  celte  niAme  |ier- 
sonne  déilare  avoir  frappé  par  erieur  le  cnnilanuié  à  un  endroit  du  cnips  non  in- 
dii|Ui'  dans  le  jngeiiienl.  el  i|ne  les  eirconslanees  ne  s'opposent  |>oint  à  cette  asser- 
tion de  sa  pari,  le  juge  doit  déférer  l'evécutiou  à  un  autre,  sans  prononcer  une 
correction   .irbilraiie.     ;  ;    Le  salaire  du  bourreau  revient  à  la  charge  du  condamné  (''). 

(')    I.  .iil.   37)).    I.IM1'  I.V  S<vliiiii  II.     \')    .Min   i|iii'   l.i   \ii'   du   ili''liiii|ii.oit    m-  viil    \m  mil- 
lilriiH-iil  iiiiM'  en  iN'ril.  eu  coiiliaiil  ('•■Ite  Ih'mi^ik*   .m   prciiiicr  vuiiii.     ;%    I     .irl.    162. 


ATTENTATS  CONTRE  LES  PEKSONXES  141 

"s  y  m  c     7 


La  peine  du  talion  s'exécute  dans  un  bref  délai  après  la  condamnation.  Délai, 
sans  y  regarder  si  l'on  se  trouve  sur  le  territoire  sacré  de  la  Mecque  (^),  s'il  fait 
chaud  ou  froid .  ou  si  le  condamné  est  malade  (-).  La  peine  de  mort  ou  l'ampu- 
tation ne  sauraient  s'exécuter  immédiatement  sur  la  femme  enceinte:  elle  doit  rester 
en  prison  non-seulement  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  nourri  son  eiilaiil  ilu  premier  lait  qui 
se  manifeste  après  les  couches,  mais  en  outre  jusqu'au  moment  où  l'on  a  trouvé 
une  autre  nourrice,  et  au  besoin  jusqu'au  moment  du  sevrage,  c'est-à-dire  jusqu'au 
terme  de  deux  années  (^).  ft  Enfin ,  la  simple  déclaration  d'une  condamnée  sutfit 
pour  qu'on  admette  qu'elle  est  enceinte ,  même  à  défaut  d'autres  indices  nsibles  (■*). 

Quand  la  victime  a  été  tuée  au  moyen  d'un  objet  tranchant,  ou  au  moyen  de  la   Exécution 

de  la  peine 

strangulation,  de  la  combustion,  de  l'immersion,  de  l'inanition  etc..  le  coupable  doit    de  mort. 

être  mis  à  mort  de  la  même  manière  (^)  ;  mais,  si  l'homicide  a  été  commis  par  des 

moyens  juagiques,  il  doit  périr  par  le  glaive.  7  II  en  est  de  même  quand  le  coupable  a 

tué  la  victime  en  lui  faisant  avaler  du  vin,  ou  en  excn.ant  avec  elle  la  pédérastie. 

Si  en  cas  d'hoiuicidc  p.ir  l'iiiaiiilinii  le  délinquant  est  resté  sans  nourriture  durant 

le  même    nombre  de  jours  que  sa  victime ,  sans  que  cependant  la  mort  en  ait  été 

la  conséquence,  il  faut  continuer  la  séquestration  jusqu'à  ce  que  la  mort  s'ensuive. 

(')    Livir  Vltl  Tilr."  II.     (■)  C.  I'.  art.  25;  I.  art.  Sîô.     i.'y    Livres    XLV    Swlioii  I  et  XLVI 
Scclùm  IV.     (•;  C.  p.  ait.  27.    (')  C.  P.  art.  12. 


142  LIVRE  \LV1I  TITRF.  Il  SECTION  III 

C5^^  JoXD  ^^  ^û^\  J_y  ^^   J^.^   e>-H>.   ^ 

/  '>-  LU  . 

^Vi  cJL-LsLd-^  J^i   ^*     js.\J  cXa^  C  jaw^    *\  i'LdjLs:^ 

(>)  B.:  uJa-:1  (2)  C:  ^^\  (3)  B.:  L^^'o  :  D.:  Jo^  (^)  D.:  ^) 

n'njii-ès  un  aiilcur  toutefois  le  coupable  doit  alors  périr  par  le  glaive.  Celui  qui  a 
lue  sa  victime  par  le  glaive,  peut  aussi  exiger  d'être  exécuté  de  celle  façon.  Si  la 
victime  n'a  pas  succombé  immédiatement  par  le  coup  qu'elle  venait  de  recevoir,  mais 
plus  tard  par  suite  de  cette  blessure,  le  représentant  peut,  comme  bon  lui  semble,  soit 
trancber  immédiatement  la  léle  au  condamné,  soit  lui  porter  d'abord  la  blessure 
qu'il  avait  faite  à  la  victime,  et  lui  trancher  la  têle  ensuite,  soil  enfin  le  laisser 
mourir  des  suites  tic  la  première  blessure.  Si  la  victime  a  succombé  à  une  bles- 
sure iiilérieure  (^) ,  ou  par  le  l'ait  nue  le  bras  supérieur  lui  a  été  cassé,  le  coupable 
doit  avoir  la  léle  Irancbée.  In  seul  auteur  prétend  que  le  coupable  doit  recevoir 
alors  la  même  blessure  que  la  victime.  *  et  que.  s'il  n'en  meurt  pas.  on  ne  poul  lui 
infliger  un  nouveau  coup  jwur  l'aclievcr.  Si  la  blessure  de  la  victime  consiste,  par 
exemple,  «laiis  la  perle  d'une  de  ses  inains.  il  (|u'elle  succoinlio  des  suites  <le  celle 
blessure  après  l'amputalinn  :■  lilre  de  liiliim  de  la  m.iin  du  délinquant .  le  repré- 
senifint  de  la  \ielime  peut  encore  trancber  la  lète  au  délin<iuanl.  ou  lui  pardonner 
nioyennanl   la  nnolié  du  prix  du  sang  |Miur  homicide  *).  Lorsque,  iliuis  les  inênie)* 

C)     I.JMr    M. VIII    Tilii'   Il   S<-cliiili   II.      (*|     P.ilTc    >|ilf    riini|illt.itl<>n    ilr    l.i    in^iiii.    i|iii'  Ir  cou- 
|i.ili|i'  .1  ili'j.t  Miliir.  iciiiipii'  |H>iir  r.nilii'  iiHiiliv. 


ATTENTATS  (.ONTRE  LES  PERSOXXES  143 


c        / 


/j-^  ^V::?-  ci;U)  ^^  ^3^  î^  !^  Vi^  ^\J    J^\  '^yJ^* .-) 

CCS  ~i  jj  > 

J\J    ^]^   /     5^J^    V^^;-.U\    .Vs^^     \^nU^.    ^>=^^' 

vu  — '  '      c  ^  c 

cX_>L\-5si   Lc6ïV..:i»>\   O'^JU^»    ..H.^-*wJ\    ...D    "   L2JLlAr^ 

(!)  C:  jli  (2;  B.:  ^:_^iel|  Lj^U  (3)  B.:  |  i  C)  A.:  ^'J  (^^  D.:  L)^  i^    o.-.^^X» 

(7)  B.:  ^ï;  C:  ^L^  («)  B.:  |  Jj:: 
circonstances,  la  blessure  de  la  victime  consiste  dans  la  perte  des  deux  mains  (*), 
le   représentant   n'en   peut   pas   moins  trancher   la  tête   au  délinquant,  après  que 
celui-ci  a  subi  la  peine  du  talion   pmir   les  deux  mains  :  mais  s'il  lui  pardunne.  il 
ne  saurait  rien  exiger  de  plus. 

Il   n'y   a  point  de  responsalùlité.   pour   le  fait  que  le  délinquant  meurt  des  Conscqnence« 

de 

suites  d'une  blessure  qu'on  vient  de  lui  ixirler  à  titre  de  talion.  Ainsi,  dans  le  cas  l'exécution 

de  la  peine 

OÙ  il  y  a  perte  d'une  main ,  rien  n'est  dû  de  part  et  d'autre  lorsque  la  partie  ,31;"^ 
lésée  et  le  délinquant  meurent  à  la  fois ,  la  première  des  suites  de  la  blessure 
reçue,  et  l'autre  des  suites  de  l'application  du  talion.  Il  en  est  de  même  lorsque 
la  partie  lésée  meurt  avant  le  délinquant,  t  Lorsque  toutefois,  dans  le  cas  supposé, 
le  délinquant  meurt  le  premier,  la  partie  lésée  peut  exiger  encore  la  moitié  du 
prix  du  san?. 

En  cas  ([uc   le   délinquant,   à   la  demande  de  présenter  la  main  droite  pour     Erreur. 
•Hre   amputée   à   litre  de   talion,  présente  la  main  gauche,  dans  le  but  de  la  faire 
amputer  aussi,  rien   n'est  dû  par  celui  qui  avait  obtenu  le  jugement,  s'il  coupe  eu 
effet  la  main  gauche,  et  il  peut  ensuite  procétler  encore  à  ram]uitalion  de  la  main 
'.   (  .vi-i-Im..  .iiif  miUilaliou  enirainaiit  le  i"'»  ■!"  «'";   i-'in   liuim,  i.lr  .>ii  Non  mlier. 


144  LIVRE  \LV1I  TITRE  II  SECTION  Ul 


f.  3«1. 


^j,.A^\  V.^X_JUJ3    «.i7\jiJ\    J^'*^  (^)  /j-y»-J^ 

$  X  /  5/7 

^D  C»)  ^_^J>JJ  Q^^-^^  Ls^J  ^'^  ^-^^  Li^cXsi^^  J^' 
ji  ^jJ^^^  (s-^^J  cj'^^^  ^^^-^-«-^  ^.L>J\  ^^  :^) 

(')  C:  \4kJ^,    (2)  A.  et  B.:  JU  ^1    (»)  D.:  J^    (■*)  A.:  y^)    (5)  D.:  ^ 

droite,  t  Quand  au  contraire,  dans  ces  lut-ines  rireonstances,  le  délinquant  déclare 
avoir  jiréscnlt'  la  main  liiinchc  dans  l'intention  (pic  cela  sullirail  connue  tali(ni,  taudis 
(|ue  la  partie  lésée  déclare  ne  pas  vouloir  s'en  ciuiteuter,  on  peut  encore  procéder  à 
l'anipulalion  de  la  main  droite  du  délin(]uant.  à  condition  de  payer  le  prix  du  sang  pour 
la  main  iiauclie  (|u'on  lui  a  ampulée  par  eiieiir.  Or  on  n'est  poini  passible  de  la 
peine  ilu  talion  à  cet  éj^'ai'd.  La  même  rci;lc  est  applicalilc  liirs(ini'  le  délinquant  déclare 
avoir  pri'senté'  la  main  i:anclie  dans  la  conl'nsion  du  moment  ,  tout  en  croyant  que 
c'était   la    main  droite,  cl   ipu'   la   partie  It'sée  déclare  a\oir  l'tt'  dans  la  même  erreur. 

SECTION     IV 

CuraciiT<-  Tous  Ics  attentats   pri'mi'diti'S  sont   punissables  du  talion  et  sulisidiairement  du 

du  |irix  du 

*""B-  prix  du  sanj;  ('),  on.  d'api-ès  un  juriste,  soit  de  l'nn.  soit  de  l'autri'  à  titre  de  peine 
princi|iale.  lin  tous  cas  cependant  le  représentant  de  la  victime  (^)  a  le  droit  de 
pardonner  au  coupable,  c'est-à-dire  de  lui  accorder  rémission  île  la  |)oine  du  talion 
et  de  se  contenter  du  piix  du  san;:.  lors  même  que  ce  serait  contre  le  (;rédue<ui- 
palile.     Seulement    quand    nii  admet   ipie   le   |iri\   du   -anj;   n'e>t   (|u'mie  peine  subsi- 

Cj    Tilic  t  (tu  l.iMi'  Miiv.'iiil.     (')    \.  t.i  Seiihiii  iin't'i'tli'iile. 


ATTENTATS  CONTRE  LES  PERSONNliS  14ô 

%  ^  i)^  -  C5^^^  y^  j^  ^^  ^.-^^  c7^*-> 

M         s-  y  y 

V.A_^  ^jj   (-•)  Ou^  V.-*^»  ^_LU?\  ^]j  e>.sXAJ  ^.lX]\ 

(1)  B.:  I  ^'-^1  ^  (2)  B.:  ^  (3)  A.:  |  ki^  ^  B.:  ^U  (5)  A.:   +  J. 

diaire,  remplarant  le  talion,  la  réiiiissiuii  du  lalimi,  accordée  sans  réserve,  a,  selon 
noire  rite,  pour  eilet  d'impliquer  la  rémission  du  }irix  du  sanj.' .  tandis  que  la  ré- 
mission du  prix  du  sang  à  lui  seul  serait  non  avenue,  et  ne  iormcrail  puint  ob- 
stacle à  la  rémission  ultérieure  du  talion  moyennant  ce  même  jjrix  du  sang.  La 
rémission  de  la  peine  du  talion  peut  avoir  lieu  moyennant  quelque  indemnité  d'une 
autre  nature  (pie  le  prix  du  sang  prescrit  par  la  loi;  mais  alors  on  exige  le  con- 
sentement du  coupalile,  t  à  défaut  de  quoi,  la  rémission  est  considérée  comme 
rétractée  de  jdein  droit,  de  sorte  que  le  lali<in  peut  encore  être  appliqué.  Quand 
on  admet  que  le  talion  et  le  prix  du  sang  sont  tous  les  deux  des  peines  principales, 
et  que  de  la  sorte  la  rémission  du  prix  du  sang  seul  est  possible,  un  failli  (')  ne 
saurait  accorder  cette  rémission.  Par  contre,  dans  le  système  soutenu  par  la  majo- 
rité des  juristes,  la  rémission  du  lalinii  pur  un  l'iiilii,  iiin\fiiniuil  le  prix  du  sang, 
a  pour  ellet  de  rendre  ce  prix  du  sang  exigible,  et  la  rémission  du  laliim  de  sa 
part  sans  réserve  implique  celle  du  prix  du  sang  comme  nous  venons  de  l'établir. 
Même  la  rémission  de  la  peine  du  laliim  de  la  part  tl'un  failli,  sous  la  clause  spéciale 
que  la  peine  pécuniaire  ne  sera  duc  pa>  non  plus,  esl  licite,  du  moins  sebin  notre  rite. 

(*)    Livre  \II  Titre  I. 
III  10 


140  LIVRE  XLVII  TITRE  II  SECTION  IV 


ui  vu 

> — ' 

c  5    c  c    / 

î5t>y  Q.^  U>i  C')  ^^23  jij  à^^  Ô  w/^s^'  rt  (jj3  (yjf 

(1)  A.:  '^^1^,  (2)  A.:  Js  (3)  D.:  ^).  (-«)  \l:  ^^^,  (^^  A.:  L^»  («)  A.:  |  ^.'^)^^ 

L'intertlit  pour  cause  de  prodigalité  est  à  l'égard  du  sujet  dont  nous  nous  occupons 
ici.  dans  le  même  aspect  que  le  failli,  ou,  selon  tl'autres,  que  le  mineur  (*).  La 
rémission  de  la  peine  du  laiion  nioyeiuianl  une  indemnité  de  la  même  nature,  mais 
d'un  monlanl  plus  élevé  (|ue  le  prix  du  sang,  de  deux  cents  chameaux  par  exemple. 
est  lum  avenue  dans  le  système  cxj)osé  en  second  lieu,  lors  même  que  le  coupable 
y  aurait  consenti;  f  mais,  selon  les  auteurs  qui  considèrent  le  prix  du  sang  com nu- 
une  peine  subsidiaire,  une  pareille  transaction  serait  licite  (-). 
iio„ii,i,iu  Le  majeur  dunl  l'inlelligence est  assez  développée  pnur  qn'd  puisse  administrer 

ou   blessure 

1  la  iieniau.ieses    liieus    (■^) ,    pe\il    demander    légalemenl    à    quili|n'iiii    ili'    lui    laire  une  blessure. 

(le  lu 

vi<  Unie.     Alors  il  n'y  a  point  de  délit  de  la  |»art  de  l'auteur  de  celle  blessure,  ni  en  cas  que 
la  mori  ail  été  une  conséquence  de   la  blessure,  ni  en  cas  que  l'individu  en  question 
fût  demandé  d'elle  tué  immédiateun'iil.     l'n  seul  jurisconsulte  Cf|M'ndant  tient  l'au- 
li-nr  d'un   pan'il   l'ail    responsable  du   prix  du  sau^;. 
liiini>M<>n.  La   l'émission  laiil  de  la  peine  du   lalimi  que  de  l'iuilemnilé.  a  |Huir  elfel  que 

le  délinquant  ne  doit  rien .  Inul  aussi  bien  dans  le  cas  d'homicide  que  dans  celui 
de  blessure.  Lors  même  que  la  mort  aurait  élé  la  consé><|ueiice  éloigna*  d'uiie 
Idessure  pour  laipielle  la  rémission  avait  élé  accordée,  celle  rénii.ssion  ein|»^cherail 
l'applicalimi  de  l.i  peine  du  liilinn:  in.ii<.  qiiaul  .i  rindemnili'  due  pour  l,i  blessure . 
(')    IIm.I    TUrr  II  ScTtioi  I.     (')  r..  C.  iirl    'JOIti      (  i  l.oiv  Ml  Tilr.    Il  S.,  lioii  I. 


ATTENTATS  COXTRE  LES  PERSONNES  147 

U  :5^A£i  ^  crir^'  o^  Jy  c5-b  ^-^^  "^  r^'  (^ ^ 

(1)  C:  I  au  (-)  A.:  +  Lj:<  (^J  C:  à^  (^)  B.  et  D.:  J<jJ'i 

elle  est  seulement  considérée  comme  remise  aussi,  dans  ces  circonstances,  lorsque 

la  rémission  s'est  faite: 

1°.    Dans  les   termes  d'un   legs   f^'),  par  exemple,  quand  on  a  dit:  ..Je  lègue  au 

coupable  l'indemnité  qu'il  me  doit." 
'2°.    Quand  «m  s'est  servi  des  termes  explicites  de  ,. rémission,"  „al)olition"  ou  „pardon." 

Selon  quelques  auteurs  toutefois  ce  serait  alors  un  legs  aussi. 

Toutes  ces  dispositions  n'ont  rapport  qu'au  montant  de  l'indemnité  primitive, 
c'est-à-dire  de  celle  qui  est  prescrite  pour  la  blessure:  par  conséquent  le  coupable 
doit  encore,  en  cas  de  décès  par  suite  de  la  blessure,  la  diil'érence  entre  celte  indemnité 
et  le  prix  du  sang  pour  lioniicide.  l'n  seul  juriste  considère  la  rémission  accordée 
à  l'auteur  di-  la  blessure  comme  impliquant  aussi  le  jirix  du  sang,  prescrit  pour  la  perte 
de  la  vie,  dans  tous  les  cas  où  l'on  a  stipulé  spécialement  que  cette  rémission  est 
relative  non-seulement  au  délit  lui-même ,  mais  en  outre  aux  conséquences,  t  Si  la 
blessure,  fail(;  à  un  membre  du  corps,  n'a  point  amené  la  mort,  mais  seulement 
la  perle  d'un  autre  incmin-e  du  corps,  le  délincpianl  doit  encore,  en  cas  de  rémis- 
sion de  la  pi'iiic  du  liiliuM  il  du  prix  du  sang  pour  la  blessure  |M'iMiilivi>,  le  pi'ix 
du  San;:  pour  le  second  mcndnc  du  corps ,  (jue  la  victime  a  perdu  connue  une; 
conséquence  éloignée  du  mêlait.  OiiiMiil  un  piul  ilihiiimii'i'  l'i'\«'cntiiin  d'iui  déiin- 
C)    Livre  XXIX  SecUm,  L 


148  Livre  xlvii  titre  ii  section  iv 

lu  >  UJ  / 

j^l3'>U*    cuic    ^jo\.A^  I>ii  tA^V^   J.o^\     >^2:LJJVi 

rM  B.:  y^  (2)  I).:  Ji 

quant  parce  que  la  blessure,,  qu'il  a  iaile  à  la  parlie  lésée,  a  eu  la  iikuI  pour 
conséquence  éloignée,  on  ne  saurait  plus  exiger  la  peine  ilu  talion  pour  cette  liles- 
sure,  après  avoir  a<'C(irtlé  pardon  pour  la  perle  de  la  vie.  ,  l'ar  nmlre.  le  pardon 
aceiirdi;  pour  la  blessure  n'impliquerait  poini  la  rémission  de  la  peine  capitale; 
♦  mais  le  coupable  pourrait,  dans  ces  circonstances,  exiger  d'avoir  la  télé  trancbée. 
Dans  le  cas  où  le  talion  pour  la  blessure  aurait  été  déjcà  subi,  après  quoi  la  partie 
lésée  aci  iii(K'r:iil  au  ilcliniiuaiit  hi  ii'inissiiin  de  ir  qu'il  pnurrail  réchinier  pour 
l'évenlnalili'  (|ne  sa  vie  sera  atteinte  par  suite  de  la  blessure  reeue ,  cette  rémis- 
sion est  nulle  de  plein  droit,  s'il  parait  que  la  blessure  a  elVcclivemcnl  amené 
la  niiirl ,  à  imiins  (|u'elle  n'ait  été  accordée  à  titre  (Uiéroux. 
K('S|.onsal>iiii<'  Si    ra\aiit    droit .    après    avoii-    cliargé    un  mandataire  de  veiller  à   l'aitplica- 

(In 

iiiuiiiiuiuiic.  tion  de  la  piiin'  du  lalii'ii .  p^udniine  au  con|iable .  tandis  qjir  le  mandataire, 
ignorant  nlle  dis|iiisilion ,  ixi'enle  sa  eliarge.  celui-ci  n'est  point  punis.sable  du 
talion  pour  le  sang  inutilement  versé.  *  Cependant  il  est  personnellement  rede- 
vable du  prix  du  sang,  à  l'exclusion  de  ses  'lUjilah  i^') .  f  et  sans  a\oir  recours 
contre  son  constituant. 

(*)   Tilri'    I    s«vii.iii    I    cl    Tiiir    II    NiiiiPii    III  itii  i.iui'  Mioaiil. 


I 


ATTENTATS  CONTHE  LES  PERSd.NXES  149 

s 

0  A.:U,U;  C.:l^U(2)  A.:  JJ^» 

La   femme   ayant   encouru   la   peine   du   talion  pour  blessure,  en  est  libérée  Conséquen« 

d'un 

si  elle  devient   l'épouse  de  la  partie  lésée;  mais  la  séparation  étant  survenue  eutre    """^s^- 
les  époux  avant  la  consommation  du  mariage,  la  femme  en  question  doit  la  moitié 
de  l'indemnité,   ou,  d'après  un  auteur,  la  moitié  ilu  don  nuptial  [irnporlionnei  (^). 
l'i  Li\Te  XXXI V  Seclions  IV  et  V. 


-^>iSS<&- 


W  y  t?  LU     5 

(*)  B.:  iïÀ^^;  C:  pj^j 

LIVRE    XL VIII 

DU   PEIX   DU   SANG   0 

T  I T  K  K     I 

DISPOSITIONS  GÉiNKIlALKS 

SECTION     T 
Pli»  il»  sang  Le  \n'\\  ilii  sailli  pour  riiomicidc  iruii  Miisiilmaii  liluv  t>sl  df  ci'iii  olianioaux: 

(unir 

homicide,    c'osl-à-ilire: 

l".    Dans    le    cas    il'lioiniriili'  |>rt''iiii'(lil(''  (-):    Ironie  hiqijali ,    tn'iilo  djadsaah  \^)  et 

(luaianle  hhalifah  on  rliaindlos  ploiiins. 

2".    Dans  \c  cas  (riioiniiiilc  involunlairr  ('j:   vinut   Iniil-ninlilii'ulli .  \ini.'l  htiil-lahoiin, 

\inj;l    ilni-InhoiDi ,  vin;.'!  hiifi/ali  i-l  viiigl  djadsanh  mi  (lianioaux  ilc  iiualrc  ans. 

L'Iioinii'iili'  involonlairr.  (oniinis: 

l".    Sur  II"  IciriloiiT  sacn'  do  la  Mcci|uc  (*''). 

2".    Dans  l'un  drs  mois  sacrés:  Dsou  l-(Ja'i(lali,  Dsou  l-llidjiljali,  Mid.iainini  on  Itadjali. 

(•)  C.  C.  artl.  1382.  i:J83;  i:.  I'.  .irti  î).  Wl  el  s..  (')  Tiln-  I  S.rli.111  I  ilii  Livn>  |)réc«idi>nt 
(')  l.ivn;  V  Tiiii'  I  SocluMi  I.  (•)  Tilii'  1  Svclimi  I  ilu  l-i^n-  |in'»-»>ilriil.  (')  Li^ri-  VIII 
Tiln-  II. 


PRIX  DU  SANG  151 


(t)C.:  c^:iU;(2)   A.:  c>^  (^)C.:|^i 

5".    Sur  les   parents  à  l'un  des  degrés  prohibés  (*), 

est  passible  du  prix  du  sang  grave,  établi  pour  la  préméditation. 

Le  prix  du  saii!,'  pour  l'homicide  involontaire,  lors  même  qu'il  serait  aggravé    Responsa- 
bilité, 
par    l'une    des   trois   circonslauces   mentionnées,   est    nue   dette   à   terme   dont   les 

'àqilah  (^)  du  délinquant  sont  responsables;  tandis  que  le  prix  du  sang  pour  l'ho- 
micide prémédité  ne  peut  être  réclamé  que  du  délinquant  lui-même,  mais  est 
exigible  à  l'inslanl.  Quant  à  l'homicide  vojonlaire  (^),  il  entraîne  le  prix  du  sang 
grave,  mais  à  Icrnie,  lequel  prix  du  sang  i)eul  être  exigé  des  'âqilah. 

Ou  ne  saurait  donner  des  chameaux  malades  ou  ayant  des  vices  rédhibitoi-  chanKam. 
res  (*) ,  si  ce  n'est  du  consentement  de  la  partie  lésée;  tandis  que  l'étal  des 
lihalifah  doit  être  constaté  par  des  experts,  j  Par  contre,  on  n'y  regarde  pas  si 
les  liliali/'ali  ont  »tteinl  leur  cinquième  année,  époque  avant  laquelle  les  chamelles 
ne  peuvent  ordinairpinent  devenir  pleines.  On  peut  donner  des  chameaux  de  son 
pi'opi'c  tj'oiiiicau,  sans  avoir  égard  à  l'espèce,  pourvu  ([ii'ils  aii-nl  les  i|ualilés  re- 
quises,  quoiqu'il    y   ait    aussi   des  jurisconsultes   qui   s«mticnnenl  que  l'on  ne  peut 

(')  Livre  XXXIlt  Tilir  II  Section  I.  Xoii  los  pcrsoiities  avec  lcM|iii<iles  le  niariape  osl  dp. 
fendu  A  cause  de  itareiili-  de  lait  on  d'allinilij.  {'j  Titre  11  Section  III  dn  |irùsenl  Livre 
{'}    Tilie  t  Sedi.Mi  I  du   liMv  iM.r.Mlenl.     (')  Livre  IX  Tilre  IV  S..iion  tll  <j  I. 


152  LlVIll'   XLYIll  TITlii:  I  StCTION   l 

L_à!\  ^.o;»^  V^i^  *^  j^^.^  ^J^  (■*)  >-?.0^'^  e^^^cXC  ^  * 

Ac^j   L-iAoJo    /jJLÀi^U   b'-yX)^  ^\./j)  <^i-^^^   l\^) 

(1)  D.:  +  Jol    (2)  B.:  isjJo    C)  B.  et,  C:  l^  j)    {*)   B.:  ^ï)    (^)  B.:  ^^  («)  U.: 

JV^  _j)  ;  B.:  Jj^j  (■)  A.:  +  Lj 

(IniiiiiT  iiiiii  lies  cliniiicaux   indigènes.  Oiiaiid   on   n'fsl  |ias  jiroprii'taire  de  chameaiix. 

Iniit  le  monde  csl   d'acrord  qu'on    ne    pcnl    dminfr    que    des    clianieaux    indigènes: 

tandis    qu'il    faut    donner    des    clianieaux    de    sa     Irilui    quand    on    est    nomade. 

A    défaut    de    chameaux    indigènes    dans    la    localité ,    il    faut  les  iem|tlacer  jtar  des 

rlianieaiix    indigènes    de    la    localité    la    pins    voisine.     Senleinenl     il    est    interdit   de 

donner    des    clianieaux    n'ayant    |»as    Tàge    on     les    ((nalili-s    requises,    ou     liien     de 

payer    la    valeur    des    cliameaux   dus,    si    ce    n'est    <le    consentenienl    niiiluel.     Dans 

le    cas    de    maiiqui;    al>s(du   de  clianieaux   on   peut   forcer  la  partie  lésée  à  accepter, 

au    lien    (le    cliaiiieaiix  .    iiiillc    (////(/;■    ou    dmi/e    mille  ilirli'iin.       Telle   l'Iail    la   tlii'oric 

piiiiiilivc   de  (Iliàli'i;   mais,   peiidaiil    son   si-joiir  eu    l']g\ple.    il   a   cliangt-    d'idées,    en 

sonliiiaiil    (|iir    l'on    doit    alors    ieiii|dacer   les    chameaux   pal"  la  valeur  en   monnaie 

avant    coiir^    dans    la    loiaiili'.      iliilin  .    dans    ji'    cas    où    l'on    ne    peut    se   procurer 

qu'en    pallie    les    chameaux,    il    siillil    de    donner   ce   i|ile    l'on    peut      '',  plus  la  v.litMir 

en    moniiaie   des   chameaux   qui    manqni'nl. 

l'riz  <lii  MinK  ''''    leuiiiii'    cl     l'Iieriiiaplil'odilc'    ni'    \alenl     que    la     iiioilii'    d'un    homme,    s'il 

ii'diiil-i. 

s'agit    d'honiicidi'   loiil    .lus^i    hicn   que   >'il   >'aL'il    île   hiessure:   le  .luit  cl   le  Chri'lieu 

valent    le    tiers    d'un    IMusiilmau .    le   l'\rol'ilic.  cl   même  l'Idolâtre  ayant  ojtlenu  un 

sanl-conduil   {-\    un   quinzième.     Selon    uoiie    rite    les  indiNidus  appartenant  h  des 

(■)  i:.  <;.  .111  ii-m.   rt  i^f  t. mi  s, ui.n  i\ 


PRIX  1)1   SA.M;  153 


■a;  _  7  '       w  c     ? 

c 

(1)  C:  I  Lj  (-     D.:  .liijJ  (3)  A.:  |  S^^J  (^i  C:    !^y\. 

nations  étrangères  qui  n'ont  pas  encore  été  invitées  à  embrasser  la  foi.  et  dont 
la  religion  n'a  pas  été  expressément  abolie  pai-  le  Prophète,  conservent  leur  statut 
personel  au  sujet  des  attentats  commis  sur  leurs  personnes.  Il  faudra  donc,  quand 
ou  les  a  tués  nu  blessés,  payer  le  prix  du  sang  prescrit  par  leurs  religions  resj>ec- 
lives.  Dans  le  cas  toutefois  où  l'invitation  de  se  convertir  leur  aurait  été  faite, 
ou  <|ue  leur  religion  aurait  été  abolie  expressément,  les  attentats  commis  sur  leurs 
personnes  eniraineiil  le  prix  du  sang  il'un  Pyrolàtre. 

SECTION    II 
Quant    aux  blessures  au  crâne  ou  au  visage  '^;.  l'indemnité,   due    pour   les  Blessures  au 


rranc   ou  au 


avoir  faites  à  un  Musulman  libre,  est  ainsi  qu'il  suit:  Msage. 

l".    La  mowlkihah  cinq  chameaux. 

2".    La    hnchimah ,    constituant    en    même   temps  une  moiidliihaft .  dix  chameaux  et 

autrement  cinq.  D'après  quelques  auteurs  une  hàchijiiah  qui  n'est  pas  en  même 

temps  une  minidhihah.  se  punit  de  l'amende  (-). 
.ï".     La   tuimaf/iiilalt  i]uiii/.e   chameaux. 
4".    La  ma'tnoumah  le  tiers  du  [)rix  du  sang.  pres<  rit   pour  homicide  (•*). 

('i  Livre  XLVJI  Titre  I  Nxiioii  V,  ("i  Seliuii  lit  ilii  |.rL'>iiil  Tilre.  (')  V.  la  Seclioii  [«xk-éti'iile. 


154  LIVRE  XLVIII  TITRE  I  SECTION  II 


r>  9  /  y  w 

ce/?  uj 

_  jii».  C5^^  ^"^'  '^.-j>l\J)  c>-^Jj  diJl^   /_i*  ^lXaJ)  jJLw 

^  c    y  c    7  y  ^ 

,.j./;-y^^      y^^^^^    5  *il_>r      \cAaO^     ..jJ2>.5    C_;îC5*-   /-J)   cXû>J> 
y 

(1)  D.:|a=.)j  (2)  A.:  +  1^^;  (•")  U.:y>^ 

Dans  le  ras  où,  de  (juatre  iiuliviihis,  l'un  a  porté  à  la  viclime  une  niom/Ai/ja/). 
l'aiiln'  iiiip  liàchimah.  If  Iroisu'ine  une  monai/rfilalt  et  le  quatrième  n\w  nia'moiiniah. 
les  trois  premiers  doivent  eluuun  cinq  eliameaux.  et  le  quatrième  doit  suppléer  ce  qui 
manque  pour  compléter  le  tiers  du  prix  du  sauir  pour  homicide.  Les  blessures  au 
crâne  ou  au  visage,  classées  moindres  que  les  »ioi(fMi7i<i/i,  exigent  une  indemnité  fixée 
selon  leur  gravité,  toute  |iroporlion  gardée  avec  les  Hiyi((//n7((i/i  ;  lorsque  cette  pi'opor- 
tioii  ne  saurait  se  constalei*,  elles  entraînent  l'amende,  exactement  comme  toutes 
les  autres  blessures  ., extérieures"  qui  n'admettent  point  le  talion.  Quant  aux  bles- 
sures ..intérieures."  elles  sont  punissables  du  tiers  du  prix  du  sang  pour  bomicide; 
tandis  qu'un  rnlrnil  par  ..blessure  inli'ricun-"  Iciulc  blessure  qui  pénètre  dans  une 
des  cavités  du  Cdrps  .  coininc  le  ventre,  la  pniliine,  le  creux  au  liant  du  slcniiim. 
les  lianes  et  les  bancbes.  L'imlenmité  due  punr  une  moudhihiih  est  lu  même,  (|(ielle 
ipi'en  soit  l'étendue;  mais  on  couqile  pnur  deux  blessures  dislim'tes  deux  inourf/ii/id/i 
séparées  l'une  de  l'autre  par  des  parties  de  cbair  et  île  peau.  ou.  selon  quchpies 
juristes,  séparées  l'uui'  de  l'autre,  suil   pai-  de>  p,irtie>  de  cli.iir.  suit  p.ir  des  parties 


PRIX  DU  SANfi  155 


^)  o^AcÀ-iu  «XiJursw,)  <XsiVA^3yo  Ais:vXj\o   (/i- s  j'  (^) 

(1)  B.  et  C:  ^^»^^-*  (-)  B.:  Jc^xc^  (3)  A.:  |  U^_5  (^)  C.  et  D.:  ^^  (^)  B.:  (jlj) 

de  peau  (1).  Les  moudhihah  constitueiil  en  Imis  cas  chacune  une  blessure  distincte 
si  l'une  a  été  portée  avec  préméditation  et  l'auli'c  involontairement,  et  même  on 
compte  pour  deux  la  moudhihah  s'étondiuil  aussi  bien  au  crâne  qu'au  visage.  Cette 
règle  toutefois  est  rejetée  par  d'autres  savants.  Quand  on  élargit  la  moudhihah 
que  l'on  vient  de  porter  à  la  partie  lésée,  ft  v,^i\^,  moudhihah  n'en  reste  pas  moins 
une  seule  blessure;  mais  il  y  en  a  deux  quand  a  on  élargi  la  moudhihah  faite 
par  un  tiers.  Les  blessures  intérieures  suiveni,  au  sujet  de  la  pluralité,  la  règle 
des  moudhihah ,  f  à  la  seule  ri'iscrve  qu'il  y  a  toujours  deux  blessures  si  l'arme  a 
entré  dans  le  corps  de  l'un  côté,  et  en  est  sorti  de  l'antre.  Il  en  est  de  même 
de  la  blessure  faite  avec  une  lance  à  deux  pointes.  Enlin  l'indcmnilé  est  due,  lors 
même  que  l'endroit  de  la  lésion  se  serait  fermée,  sans  distinction  entre  luie  moudhihah 
et  une  blessure  intérieure. 

Si'lon  iioiri'  rilc;  le  prix   du  sang,  itrescril   pour  lioniicide.  esl  dû  en  entier  ('-)     Oniiii- 
|iar  celui  (|iii  a  (■(iup(''  les  deux  onùlliîs  à  quelqu'ini  ;  mais  s'il  s'agit  d'oreilles  des- 

(')    Titiu  II  Sixiiiiii  II  (lu  l.ivri'  |iri'ri'ili'iil.     (")    V.  le  Swliuu  [irécwli'iitc. 


156  LIVRE  XLVIII  TITIU;  I  SECTION  II 


<X_>t>  (s>_jiA<aJ  /j^^  /P   /cJ^  ^-?.<->   J^  /ç-^^   ^à-5s.:^xi 

c 

^^  (')  à^O  C)  W^-^j  ^^y^^    ;..==-\ji\  ^  J^j  r) 

(1)  D.:   ,>aî    (2)  c.  el  D.:   +  J^    (3)    A.:  ^^   J.  ;    B.:   ^;^  j»   (*)    C:  JT, 
(5)  D.:  I  Lj  (6)  C:  LjJ)  (")  C.  el  D.:  JT^ 
sécliées,    Ir   méhil  iic  se  punit   que  de  ranienrlc.     L'ti  seul  juriste  tlaus  ces  circon- 
stances a  exigé  le  prix  ihi   sanir. 

Oeil.  \j,\    pcilc    d'un  d'il  ('ntr;iiiii'  lii   niditii'  liu   prix  du  saiii.',  jtrescril  pour  liiuni- 

cide,  niênie  s'il  s'agit,  soit   d'une  persoinie  louche,  myope,  ou  borgne,  soil  d'un  œil 
rouvert  d'une  pellicule  lilaiielie,   n'ailectanl  point  la  vue.     Si  tel  est  le  cas,  on  ne 
doit    (|u'unr    indenuiilé  proportionnelle,  et,  si  la  [uopcution  ne  saurait  se  constater, 
on  iloil   riiiiicndi'. 
i>iiu|iii''ri-.  l'iiur    l;i    piTli*    di'    rliai|ue    piiiipirre    le  dr'lini|u^Hi(   dnil   le  quarl   du   prix  du 

sang,  pri'snil    |iniir    lioiniiidi'.  lurs   nn'iiif  (|iic'   l.i   jiartie  lésée  serait   aveugle. 

>./.  l'ouï'  iii  |Miii'  (lu    nez    lin    dciil    le  prix  du  sang,  prescrit  piuir  lioinicide,  en 

entier.  Pour  rliaipif  aili-  du  un  nu  pour  li'  diapluagnie  le  prix  du  sang  est  d'un 
tiers,  i|Uoiipie.  seiiin  d'autres,  la  pi-ile  ilii  diapliraguie  entraine  l'amende  et  relie 
des    dei|\    ailes    du    lie/    le    prix    ilii    saili,'    en    entier. 

irMi'  C.li.'Hpie    lévi'e  se    |iavr    de    la    moitié   du   prix    du    sang,  pres<-rit   pour  liomi- 

riile.  I  (In  entend  |»ar  lèvre,  cette  partie  du  visage  romprisf.  de  droite  à 
gaiielie  .  entre  les  di'iix  coins  de  la  liiiiii'lie.  et.  de  haut  en  li.is .  ce  ipii  recouxre 
la   ;:eiirive. 


PRIX  Dr  SAXG  157 


J^j    ^.t>    J^J)    ^^^5    ^^lî»    Q^*^  ^-îj)     (J^^    (^) 

c  UJ  y  _ 

(1)  C:   +   ^ï) ^aj  (2)  A.:  yuj;  D.:  y^  (3)  B.:  Lj  ^^U  J^  ^  B.  et 

C:  ^  la^,  (•■5)  B.:  JJd=   («)  B.:  Jjo,r;  C:  TUo   (")  B.:  JS"  ^ij   (8)  B.:  +  i(^_5 

La  perte  île  la  langue  exige  le  prix  du  sang  pour  homicide,  même  si  la  langue 
partie  lésée  parlait  avec  difficulté,  si  elle  était  bègue,  si  elle  avait  le  défaut  de 
|irononciation  appelé  lolhghah  (^) ,  ou  si  elle  balbutiait  parce  qu'elle  (■lail  encore 
dans  la  première  enfance.  Ce|tendant  s'il  s'agit  de  petits  enfants,  (luelques  auteurs  • 
les  considèrent  comme  muets,  aussi  longtemps  qu'ils  u'oiil  pas  donné  des  signes 
d'avoir  la  langue;  sullisamment  développée,  signes  parmi  lesipiels  on  compte  que 
l'enfant  ait  fait  un  mouvement  de  la  langue  en  pleurant  ou  en  suçant.  Or,  s'il 
s'agit  d'une  personne  muette,  la  perte  de  la  langue  n'admet  pas  le  prix  du  sang, 
mais  exige  l'amende. 

La  perle  de  chaque  dent  d'un  Musulman  libre  s'indemnise  par  cinq  chameaux,  «cni, 
tout  aussi  bien  s'il  .s'agit  d'une  dent  cassée  dont  on  n'aperçoit  plus  rien  dans  la 
bouche,  mais  dont  la  racine  est  restée  intacte,  (juc  s'il  s'agit  d'une  dent  complè- 
tement arrachée,  lue  dcnl  suiiiliimdante  n'iolniil  (|uc  ramcnde;  tandis  (|ue  la 
dent  (pii  branle  un  peu,  est  considérée  sous  tous  les  ra|ipiirls  ceunme  une  dent 
entirri'iiirrit    intiiclc.     |);ins  le  cas  seul   011   la   di  ni    bninlc  ilc   niiinièic  à  ce  que   l'on 

(')     Ce    ilt'l'iiilt   idliMsIi'  il.iiis   ce   i|Hf   r.iii    siilishlilf    uni'   Icllic  .1    ;iilliv.     \.    I.ivir    III    Tiliv 

I  Sftlioii  11. 


158  LIVRE  XI.VIII  TITRE  I  SECTKiN  II 


w  s- 

C  w  i 

(1)  B.:  JJ    C-i)   D.:  J\.    (3)   15.  .M   W..  jx^    (^)    A.:  J^.    (=)   A.:   Jo    («)  B.:  .w 
(')  C:  J\.  («)  B.:  ^L^i  ('•')  A.:  Jo^  ('0)  C:  ^. 

ne  puisse  plus  s'en  servir,  ramende  csl  prescrite  cl  non  le  |irix  du    sang,  t  mais 

l'on   n'y   regarde   pas   si   la    denl    qui    branle ,    cause   quelque  giMie  dans   la   inan- 

ilucalimi.    Celui  ipii  a  arniclu-  une  dent   de  lail  à  un  eulanl.  ii'esl   redevaMe  que  de 

l'indemnité   prescrite,   s'il    paraît    à   l'éiioque   de  la  seconde  dentation  que  l'enfant 

n'en  a    pas   eu    d'autre   dans  l'alvéole  vide,  et  que  cet  accident  est  causé  par  une 

lésion    de    la    niàrlmire.     «    C'est    pouri|uoi    rien  n'est  dû   dans  le  cas  de  décès  de 

l'eMlanf    avani    l'âge    de    la  seroiide  di'iilalion;    mais,    relui  qui  a   arraché  une   dent 

délinitive,    n'est    jias   moins   redevable   di-    l'indemnité,   si   une  autre  dent  a  percé  à 

l'endroit    lésé  t^'j.    Du  reste   b-  fait   d'avoii'   arraché  plusieurs  dénis  entraine  autant 

de   fois   l'indenuiilé   qu'il  y   a    eu  de  dents  arrachées:  un  seul  jurisconsulte  admet 

la  restricliitii   i|ne   la   lésion   du    râtelier  \w  saurait  jamais  surpasser  le  uionlalil  du 

prix    du    sang,  prescrit   pniir  liomieide,  à  moiuM  qu'il   ii'\    ait  pluralité  île  délits  et 

d'auteurs.     La  nmilir'  du   prix  du  sani;  est   du  pour  chaque  moitié  de  lu  uiAclioire. 

^;iiis   pn'jnilice  de  l'iiideumité  due  pour  les  dents. 

La  pt-rte  de  chaque  main  exige  la  moitié  du  prix  ilu  sang,  prescrit  |Mtur  lionii- 

cidc,  poui'\M  que  hi   iilcssure  ne  >oit   pas  portée  au  dessus  du   poignet,  cnr  alors  on 

C)    Titre  II  S<-<'liiiii  I  (lu  l,iMv  |iriviMi'iit. 


PRIX  DU  SANG  159 

?  U/UJ5  c/tu 

S-  5  5        J       uj 

c  y  y  y  y  cuj 

$  /  /      .  : 

(',  B.:  jr  Jj  C^j  B.:  JT  J.  (3)  B.  et  C. :  ^^^  JS",  (-•)  B.:  ^U1  (5)  B.:  ^lU.^,; 

C:  ^j>^}S  (")  C:  UUU  (")  B.:  <u*irv^.  («)  A.:  +  J  J  ("j  D.:  Lj  (i»)  A.:  ^). 
serait  en  sus  redevable  de  l'amende.  Chaque  doigt  s'indemnise  par  dix  chameaux, 
chaciue  articulation  d'un  doigt  par  un  tiers  de  ce  montant,  et  chaque  articulation 
du  pouce  i>ar  la  moitié.    Les  pieds  suivent  la  même  règle. 

Les    deux    tétins   d'une   femme   exigent    le    prix    ilu    sang    pour    homicide;      Tétin. 
mais,  si  la  blessure  a  été  subie  par  un  houune,  le  coupable  est  puni  de  l'amende. 
Un   seul  auteur  cependant  n'admet  point  cette  distinction  et  exige  le  prix  du  sang 
quel  que  soit  le  sexe  de  l'individu  lésé. 

Le    prix    du    sang    iiour    Imniicide    esl    dû    aussi    pour    l'alilation    des    deux      Parties 

grnitalcs. 

testicules  de  même  que  |ii>ur  l'alilation  de  la  verge,  lors  même  que  la  personne 
blessée,  serait  inapte  au  coït  pour  cause  de  minorité  (*),  de  vieillesse  ou  d'im- 
puissance. Le  gland  de  la  verge  est  taxé  comme  la  verge  elle-même,  et  les 
pertes  partielles  du  gland  s'évaluenl  en  proportion  de  la  partie  qui  esl  restée  intacte, 
ou,  d'après  quelipies  auteurs,  en  iinipurtion  dr  la  partie  restée  iiilacli'  de  la  verge 
entière.  Ces  mêmes  principes  i-i-gissenl  aussi  les  li-sinns  partielles  du  nez  cl  des 
tétins:  pour  re  (|ni  rcyarde.  le  ni'/,,  il  l'aul  ohscrv(!r  en  mil  re  larègle  posée  ci-dessus 
au  sujet  des  aili  s  et  du  diapliragiiic.  Lr  prix  ilu  sang  |Mim-  Iminicide  est  dù  pour 
Ci     lui.    \l|   Titre  11  Seclioli  I. 


160  LIVRE  XLVlll  TITRK  1  SECTION  il 


*^  / 

^    r-^>^V    J^     C^y    ^^.^    J^^^    ^'"    Py     '^-^    (') 

f.  366.     -,^^\  ^i*   ^A^.  t>^->  ^.t3   tOj    c\._)\jj.^  ^    aXjlÎj^ 

(1)    A.    el    H.;    -]     Ji    (-)    A.,    H.    cl    U.  :    ^xvlïl;    C.  :    ^aIv!)    (3)    B.  et  C.  :  |  ^ 

(<)  .B.:  Li;  (5)  C:  y^)  C^)  B.:  |  àjdr  ^>^) 
In  |)erle  îles  deux  lesscs  cl  pour  celle  ilcs  (\fu\  ImmiIs  du  vagiu,  île  niéinc  t|uc 
teorchiiiiciii.  |)nui'  le  liiil  (l'avoir  ('■(•(ii'cIk'  sa  vicliuie.  S'il  a  (-lé  couslalé  que  la  vie  de  la  vic- 
liuie  ii't'lail  pas  luise  en  pc'iil  par  ri'corcliciiicul,  le  délinquant  n'esl  pas  punissable 
de  UMU'I.  Inrs  luèuie  i|iii^  la  \iclinie  aurait  |icrdu  la  vie  |)lus  lard,  par  exemple,  par 
la  d(''capilali(in  acc(iui|die   par   un   tiers. 

§  "-• 
Démence.  Ou    (luit    le  prix   dn   sanu   piiur.  Iiiiluicide,  lni'squ'uii   a   lail   |ierdrc  la   raison  à 

quelqu'un  ,  el  .  si  la  dciuence  a  ('■lé  la  iimsiM|uencc  d'une  Idessnrc  eutrainani  |iar 
elle-uièiuc,  suit  une  indcnniili'.  >oil  raniciidi'.  le  cmipalilc  doit  eu  outre  payer  l'une 
nu  l'antre.  In  juriste  rependant  soutient  (pie.  dans  ei>  ras-ci.  la  somme  supérieure 
iinpli(|ne  la  soinine  inli'rieure.  Si  ratlaire  s'ol  passi'e  dans  quelque  endroit  isolé, 
et  que  la  pallie  lésée'  déclare  avoir  |iei(ln  l.i  raison  par  suite  de  la  blessure  reçue, 
le  prix  (lu  saut;  lui  est  adjiii:(''  sans  ipi'elle  ail  liesoiu  de  |irèler  serinent,  lors  niéine 
que  sa   di'-i'larati(<n   sérail    nii    peu   di'eousue. 


PRIX  Dl"  SAXG  IGl 


JV)\  0)^^     >cjL:^^  kw.3  J^>j   L_jiA^  ^c!\  ^j   <^.t3 

<XJ  ^     ^«-f-w       jA^-^-*-^.     ^J^5      f   )4  t^W  ^^O     <:X^^JK.S:0 

(^j  A.,  B.  el  C:  Jlj    (•-)    D.:  ^^j    (3)    B.:  |._jx)    ^    D.:    ilÀi  J    f)    B.:    >_ii^uJ 
(«)  U.:  ila»Joi  (")  B.:  |  s^ji'  (8)  B.:  ^^U 

Le  prix  du  sang  pour  homicide  est  dii  dans  le  cas  de  perte  de  l'ouïe,  et  Ouïe. 
l'on  en  doit  la  moitié  dans  le  ras  où  la  perte  de  l'ouïe  se  bornerait  à  l'une  îles 
deux  oreilles.  D'autres  toutefois  n'admettent  dans  le  dernier  ras  qu'un  prix  du  sang 
en  proportion  du  dommage  que  l'on  vient  d'essuyer.  La  perte,  tout  aussi  bien  des 
deux  oreilles  que  de  l'ouïe,  exige  deux  fois  le  prix  du  sang  pour  boniicide.  La 
l)erle  de  l'ouïe  se  ]irouve  par  le  serment  de  la  partie  lésée,  à  moins  que  1rs 
circonstances  n'indiquent  que  son  assertion  est  menteuse,  par  exemple,  si  elle 
.se  lève  en  sursaut  à  (pielque  rri  poussé  pendant  son  sommeil  ou  pendant  ([u'elle 
ne  pensait  pas  à  son  rôle.  Dans  le  cas  de  surdité  incomplète,  le  délint|uant 
doit  un  prix  du  sang  proportionnel  si  le  degré  de  surdité  peut  se  constater,  et 
autrement  une  amende  dont  le  juge  (ixe  le  montant  après  avoir  examiné  l'alVaire. 
Selon  (|uelques  juristes  le  degré  de  surdité  peut  se  constater  toujours  en  pre- 
nant pour  base  de  com|iaraison  l'ouïe  d'une  personne  iKU'iiialr  du  nièmr  àuc  (|iu; 
la  partie  lésée.  C'est  ainsi  ipie  l'on  peut  ronslalcr  mrmr  le  deuré  proportionnel  de 
surdité  il'une  Si;ule  oreille,  en  hourliaiil  d'aliord  roreillo  blessée,  et  eu  ronslalanl 
m  11 


162  LIVRE  XLVIII  TITRE  I  SECTION  H 

^1*  (■*)  ^>^ jj^o  J^IÔ  ^-^-^5  '^'^  *^^^^  (^)  rr^  sW:s:v^  (2) 
/_ir  ^A.si;:vAa))  /^-^^  *^.<-^  ^-^^  C5^5  su-^^^Visi  ,  >n'sù> 

I  /  5  ^ 

3    AaJ^    ^ ) jJU)   ^JU    /^i   Vi^i:^   (J5 y^5   '^-oLfj    ^ûsAD 

uj  .  vu  w 

(')  C:  LjJ)  (2)  B.  et  D.:  +  iiLc-st<  (3)  C.:  <Kjyur  (•»)  C:  ^^li  (5)  B.:  .ik-Jb  («)  B.:  ^  j^^ 

le  ilegié  (rouie  de  roreille  restée  inlacle,  après  (|uoi  l'on  Imurlic  celle  oreille-ci,  et 
l'on  constate  le  degré  (rouie  de  l'autre. 

Vue.  l'dur   la   perte   de   la   vue   dans   cliatiue  œil  le  (lélin(|(iiinl  doil  la  nioitit'  du 

prix  du  saui,'  pour  lioniicidc,  et  si  l'(pil  est  arraché,  on  lU'  ddil  rien  de  pins.  La 
cécité  se  constate  par  des  experts,  on,  an  besoin,  en  ra|p|iniclianl  inopinément  de 
l'reil,  prétendu  insensilde,  un  scorpion  ou  un  fer  rouge:  si  la  partie  kWe  reste 
alors  iinnioliile,  on  |)eul  croire  à  la  vérité  de  ses  paroles.  La  perte  partielle  de  la 
vue  snil  la  n"'i;le  étaldie  au  sujet  de  la  surdité  iiuoinplélf. 
Odorai.  ;■  ;•  La  perle  de  rudoral  cxiire  le  prix  du  san^r  |ioiir  lioniiride. 

Voix.  La    pert(-    de    la    l'acuité  de  |iarler   exige    aussi    le    prix  du  .sang  pour  liomi- 

cille;  mais  la  perle  de  la  faculté  de  prononcer  certaines  lettres  s'évalue  pro|H>r- 
lionncllemcnt  en  prenant  piuir  hase  l'alphaliel  arahi<,  c'est-à-dire  vingt-huit  lettres, 
liien  i|ue  des  antinirs  ne  fassent  |ias  entrer  en  ligne  de  compte  les  lettres  labiales 
et  gutturales.  S'il  s'agit  d'une  peiMinne  i|ui  iie  peut  prononcer  certaines  lettres 
de  ral|dialiel  ,  l'évaluation  dilVère  stdon  ipie  ee  défaut  est  originaire,  ou  la  ronst'- 
(|uence,  soil  d'une  nniladie  venant  du  ciel,  soit  d'une  lésion.  Or,  si  h-  défaut  était 
originaire  ou   la  eonsi-ipience  d'une   maladie,   mi    doit    le   prix   du   sang   cnmnie   s'il 


PRIX  DU  SA>T.  163 


•»  __  i      ? 

C^rCXi)   /^*   ^.<^   (}^î    Cj^-^rî  «-^-^    ^-r'.  <3jXJu     «.-^i2iL/J) 

(1)  B.:  lù:^  {-)  B.:  J«Jo.  f)  B.  et  C:  uJ^Jo^  (■•)  B.  cl  C.  :  *jJ^ 

n'existai  point,  quoique  d'autres  n'admettent  alors  qu'un  prix  du  sang  proportion- 
nel; au  lieu  que,  si  le  défaut  était  la  conséquence  d'une  lésion,  notre  rite  exige 
un  prix  du  sang  proportionnel.  La  perle  de  la  moitié  de  la  langue,  plus  la  perte 
de  la  faculté  de  prononcer  le  quart  des  lettres,  ou  vice  versa,  rend  le  délinquant 
redevable  de  la  moitié  du  prix  du  sang.  Pour  la  perte  totale  de  la  voix  la  loi 
exigerait  encore  le  prix  du  sang,  prescrit  pour  homicide,  en  son  entier.  Si  la 
langue  a  perdu  en  même  temps  sa  mobilité,  de  manière  à  ne  plus  pouvoir  articuler 
ou  vibrer,  le  délinquant  est  deux  fois  redevable  du  prix  du  sang,  mais  celte  der- 
nière règle  a  été  révoquée  en  doute  par  quelques-uns. 

Le  goiU  est  taxé  également  sur  le  prix  du  sang  pour  liomicide.  Ou  entend  Goùi. 
par  goût  à  l'etal  normal  la  l'acullé  poui'  l'homme  de  distinguer  si  une  chose  est 
douce,  aigre,  amère,  salée  ou  suave,  et  la  perte  partielle  de  la  faculté  de  distinguer 
une  ou  plusieurs  de  ces  cinq  qualités,  se  paye  d'un  prix  du  sang  proportionnel. 
Si  la  perle  partielle  du  goût  consiste  en  ce  que  l'on  peut  encore  les  distinguer 
toutes  l(>s  ritii|,  mais  im|iarriiilemenl.  le  ('oniialiic  ddil   riiniindc. 

Le    prix    du  sung   pour  homicide  est  encouru  tout   île  m(}me  pour  avoir  fait     irsiom 
perdre  a  i|ui'l(|ii  iiii  : 


164  LIVRE  XLVlll  TITRE  I  SECTION  II 


/       c   / 

(^)  D.  :  i_-»J^.  (-)  B.  et  C:  ïy  ^^  (3)  C.  :  hjLc  (')  B.  :  L_;'jbSt  _j^  p)  A.:  |  ÏJJ 
(«)  C:  ï^  j)  (')  A.:  4-ijJ  («)  D.:  ^^  (9)  A.:  TUib  ;  B.:  "-^i'o  (i")  B.:  |JjL^l 
(")  A.  et  B.:  UiLiii):  C:  U.Uil  ('"-)  A.,  B.  el  C:  Jlj 

l".    La  faculté  de  mâcher. 

2".    La  faculté  d'émettre  le  sperme,  à  cause  de  (|uel(iue  lésion  dans  l'épine  dorsale. 

ô".    La  faculté  |Hiur  une  femme  de  devenir  enceinte. 

4".    Le  sentiment  vohi|>tueux  dans  le  coït. 

Le  prix  du  sang  est  en  outre  exigible  dans  le  cas  où,  .soit  le  mari,  soit  un 
autre  a  dérliiré  le  périnée,  dans  l'acte  de  la  C(i|)ulation.  Quelipies  auteui-s  atlri- 
liueiil  la  même  conséquence  au  fait  d'avoir  derliiré  par  If  coil  la  séparation  entre 
le  vagin  et  l'urèlre.  et  le  coït  est  défendu,  nirme  à  l'épcnix.  si  cet  acle  m-  saurait 
avoir  lieu  sans  porter  à  l'épouse  une  pareille  lilessure. 
Vireiliit.'.  Quant  à  la  perte  de  la  virginité  on  dislingin-: 

l''.    Elle   a    été   causée    par  un  individu  <|ui  n'en  avait   pas  le  droit.     Alors  il  faut 
distinguer  encore: 
(a)     Ouaiol   l'ili'  a  eu   lii'U  d'une  auli'e  manière  i|ue  par  l'inlriMluilion   île  la  verge 

dans  le  vagin ,  elle  exige  l'indenniité. 
(/')     (Juand  elle  a-  eu  lieu  par  l'introduction  de  la  verge,  soit  par  erreur  récipriM|ue. 
.soit    par    le    \iol   (') .   elle  exige  le  don  nuptial  pro|tortionnel  (')  i|ue  la  lille 

(')    r..   W  aiU.  m   et  s.     I')    Livre  .\X\(V   NtUnii   IV. 


PRIX  DU  SA>"G  165 


ij^j^^  W-^^   y^    r-^^   ^^-^j^^  ^  ^^^^     r^^V 

"      c  y  S  /  X 

'     <.   y 

,  L*    .  jUi\   g -..^^i.  ,',    J  \ài'#   cL>Jvi   ^\^    '';  c:jL#J 
^  •     o^     •        ^  ^  ^      -  -^ 

(')  A.,  B.  et  C:  Jl;    (2)   D.:  ^'^  ^.1    (3)   B.:   +   <^    (^)    B.:  J^j    ^-i':   C.:  J^j 

(5)C.:  ^_j-iil>  (6)  B.  et  C:  L^j  i^")  C.:^ 

jtnurrait  réclamer  après  sa  défloration,  plus  rindeiunité  pour  le  délit.   Selon 

d'autres  la  fille  ne  peut  exiger  que  le  don  nuptial  proportionnel  qu'elle  valait 

avant  sa  délloration. 

2".    Elle   a   été   causée   par  qui  de  droit,     .\lors  il  n'y  a  point  de  fait  punissable, 

quoique,  selon  quelques  auteurs.  1  indemnité  soil  due.  même  dans  ce  cas,  toutes 

les  fois  que  la  copulation  a  eu  lieu  d'une  autre  manière  que  par  l'introduction 

de  la  verge  dans  le  vagin. 

La    perle   de   la   lorce  musculaire  ou  de  la  faculté  île  marcher  exige  le  prix  Lésion  «le  l'é- 
pine dorsale.  ' 

du  sang  pour  liomicide.  et  l'amende  est  due  pour  la  perle  partielle  de  l'une  ou  de 
l'antre.  La  lésion  de  l'épine  dorsale,  entraînant  non-seulement  la  perte  de  la  faculté 
de  marcher,  mais  en  outre  ilu  sentiment  viduptueux  dans  le  coït,  ou  de  la  faculté 
d'émettre  le  sperme,  se  paye  par  deux  fois  le  prix  dn  sang  pour  homicide,  règle 
qui  cependant  est  cnntestée  par  quelipics  juristes,  d'après  lesquels  le  prix  du  sang 
ne  serait  dii  qu'une  seule  fois. 


Le  pÈ'ix  dn  saui;  noui'  les  membres  du  corps  et   pour  les  organes  se  cunm-     Pinraiiié 

lie-  ^^    ^^|.^^ 

lent;  mais  si  la   viilime  est  morte  par  suite  des  blessures,  ou  ne  doit  que  le  prix  du 


166  LIVRE  XLVIll  TITRt;  1  SECTION  II 


LIIJ 


.>(=^) 


c 
^  c 

C)  D.:  <w<c:j  (2)  D.:^..>A.  (3)  D.:  *Iw^ 

sang  pour  linmicide,  et  rien  de  plus,  f  H  en  esl  même  si  le  délinquant  a  tranché 
la  lêle  de  la  victime  avant  que  les  blessures  qu'il  a  laites,  soient  guéries,  à  la  seule 
condition  que  les  blessures  el  le  coup  mortel  n'aient  point  une  modalité  dill'érente, 
c'esl-à-dire  que  l'un  des  délits  n'ait  pas  été  perpétré  avec  préméditation  el  l'autre 
involontairement.  11  y  a  aussi  pluralité  de  prix  du  sang,  si  les  blessures  el  le  coup 
mortel  n'ont  pas  été  (portés  par  la  niéiiie  personne. 

SECTION    m  ■ 

li'anieiidi!  est  dui;  pour  les  blessures  ijui  ne  .sont  pas  taxées  par  la  loi.  Le 
nioiilaiil  en  esl  évalué  par  le  juge  d'après  la  gravité  du  fait,  loutc  proportion  gardée 
avec  le  prix  du  sang,  du  eu  cas  d'iiouiiiiiie.  ou,  selon  quelques  juristes,  avec  le 
prix  du  sang,  dû  pour  li-  membre  blessé  (^).  La  proportion  ipi'il  faut  observer  à 
l'égard  de  l'applicalioii  de  l'amendt*.  consiste  dans  la  diminution  qu'un  esclave  des 
(|ualités  (b;  la  victime  subirait  dans  sa  valeur  par  une  mulilalion  analogue.  Seule- 
ment l'amende,  due  en  cas  de  blessure  eu  de  perli'  partielle  d'un  mend>re  du  corps. 
ilnil    liiujiiurs    rester    au-dessous    de    l'inibiiinile    iigalr,  prescrite    pour  la    perle  du 

(')    V.  li-s  deux  S«clioii>  (ircWêilfiilo. 


PRIX  DU  SANG  167 


1  /      5  w  c 

(>)  C.  et  D.:   +   J.j\    (2)  B.:  |  ^»    (3)  C:  +  ^'Jil)  (■»)  D.:  ^^U  (5)  B.:  ^UjJ^| 
,    (6)  A.:U  OC.:^^. 

membre  entier,  et  si  la  règle  posée  douait  un  autre  résultai,  le  juge  devrait  ré- 
duire l'amende  au  montant  qui  lui  paraît  raisonnable.  S'il  s'agit  d'un  membre, 
comme  la  cuisse,  dont  l'indemnité  n'a  pas  été  prescrite,  l'hmende  doit  toujours 
rester  au-dessous  du  prix  du  sang  pour  homicide.  C'est  après  la  guérison  que  la 
blessure  doit  être  taxée,  et  s'il  paraît  que  la  victime  n'en  a  pas  gardé  une  lésion 
permanente  et  appréciable,  il  faut  prendre  en  considération  la  portée  de  la  lésion 
immédiatement  avant  la  guérison  coniplélc.  D'autres  cependant  soutiennent  que  le 
juge  doit,  en  pareil  cas,  lixer  l'amende  au  montant  qui  lui  semble  raisonnable,  cl 
d'autres  encore  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  appliquer  l'amende  dans  ces  circonstances. 
Les  blessures  taxées  par  la  loi,  comme  les  moudhiljah,  servent  de  base  pour  fixer 
les  amendes  dues  pour  cause  de  défiguration;  f  niais  l'amende  pour  les  blessures 
non  taxées  ne  sert  jamais  de  base  pour  fixer  le  indiiliuil  dos  autres. 

Le   prix   du   sang   pour   l'homicide   d'un    esclave  consiste  dans  la  valeur  de     Esclave, 
l'esclave  lui-même;  (pianl  aux   lésions   subies  par  lui,  le  prix  du  sang  en  varie  à 
proportion  de  sa  valeur,  du  moins  s'il  s'agit  de  blessures  non  taxées  pour  l'hounnc 
libre.     Or,   s'il   s'agit   de   blessures   taxées,   il   faut  observer  entre  le  prix  du  sang 
cl    la    valeur   de    resclave,    la    niènu^    pr(i|Hiili(iii    (|u'('iitrc    le  |irix  du  sang  prescrit 


1C8  LIVRE  XLVill  TITRE  1  SECTION  III 

f,  SCS.   \^  \ji>j/^  /-i  *  cU-4wsi  lJlJ»  J\  ij>^-^  '  ^  #)  ^Ao^^^  (Ji 

c 

(1)  B.:  I  <u^-  ^  (2)  A.:  ^J'Jil)  J^ 

pour  une  blessure  analnirue,  portée  n  un  lioniiuo  libre,  et  le  prix  rlu  san;:  pour 
l'homicide  d'un  individu  semblalile  (^).  Un  seul  auteur  pcrnu-t  dans  ces  circonstances 
de  fixer  le  montant  n  la  diminution  de  la  valeur  spécifique  de  l'esclave.  «  Le 
fait  d'avoir  coupé  à  un  esclave  tant  la  verge  que  les  deux  testicules  est  punissable 
de  deux  lois  la  valeur  de  cet  esclave.  Il  est  vrai  (ju'une  ilorlriiie  opposée  tend  à 
ce  que  le  coupable  doit  indemniser  le  maître  de  la  diminution  de  la  valeur  de 
l'esclave,  même  dans  ce  cas.  Enfin ,  le  déliuipiaut  ne  doit  rien  s'il  s'agit  de  bles- 
sures, n'ayant  point  pour  conséquence  une  dimiinitiou  appréciable  dans  la  valeur 
de  l'esclave. 

C)    l.ivrr  XVIt  SiTlinn  II. 


-^>iX2K^- 


PRIX  Dr  SANG  169 

,^^  ^J^  ^^J^  Jr^-*-?.  *^  (_5<^  (j-^  r-^-^  ^^^  '*) 
/-i^  ^LlïVjJ^  /^.J^  ^liJjc^o  k^ôà  euWJ  ^3J<^->  ^  ^^ 

_t^     J-^^     ^J*AO*^^     ^     «^.fc^     ^-5     f^^n^     L-ijJ2-> 

(1)  c.  et  D.:  +  )St  (2)  A.:  |  ^ïl  J^  Lj  ili 

TITRE    II 

DE  L'OBLIGATION  DE  PAVER  LE  PRIX  DU  SANG, 
DES  'kQMkll  C)  ET  DE  L  EXPIATION 

SECTION     I 
yunnd    un    miiiour   (-),    n'avant   pas   encore   atlciiit    l'âge  <le  disrenienient,     Froyeur 

subite. 

se  trouve  sur  le  iionl  d'une  terrasse,  et  qu'il  s'effraye  au  cri  poussé  par  un  pas- 
sant, de  sorte  qu'il  tombe  et  meurt,  le  passant  doit  l(^  prix  du  sang  grave  (^),  et 
ce  prix  du  sang  retombe  alors  aussi  survies  'âqilah.  D'après  un  auteur,  il  y  aurait 
même  lieu  d'appliquer  la  peine  du  talion  dans  ces  circonstances,  t  Quand  au  con- 
traire le  mineur  en  question  se  trouve  par  terre,  ou  quand  c'est  \in  majeur  qui  se 
trouve  sur  le  boi-d  de  la  terrasse,  l'api»'!  inopiné,  déleriuinanl  une  cliule  mortelle, 
n'exige  pas  le  prix  ilu  sang.  Le  l'ait  d'avoir  tiré  un  sabre  dans  les  circonstances 
que  nous  avons  en  vue,  équivaudrait  au  fait  d'avoir  poussé  un  cri;  tandis  que  le 
mineur,  toucbanl  à  sa  majorité,  est  assimilé  au  majeur  à  cet  égard,  pourvu  qu'il 
ail  une  vive  intelligence.  Celui  qui,  poussant  un  cri  pour  avertir  de  la  présence 
d'une  bêle  féroce,  effraye  lellemeni  un  mineur,  se  houvanl  sur  If  boni  d'une 
(errasse,  que  celui-ci   Inmbe  et   nienrl.  le  prix  du  sang  léger  est  dû  par  les  'nr/ila/i. 

(')    V.  Sectiiiti  m  ilii  présent  Tilrc.     (')    Livre  XII  Tilic   II  S.'.lidii  1.    (")  Section  1  du  Titre 
précédent. 


170  LIVRE  XLYIII  TITRE  II  SECTION  I 


/_A£i   ÀJiàjià^,^   «L^cXi    I2ji\^m    /^A^    I. )-_k2/oVi    cX-yo 

<^jt.A-w./>o  /_5  \.AAAo  -?*-'^^5  y  *j  rr^'*'^    rt"*-^  ij>N^^^  '~~teO 

(1)  D.:  e;U=J^)  (h  A.:   +  ^  (=*)  A.:  +  v_J^  (■>)  B.:  ^^  (5)  B.:  |  <o 

Avortement.  Si   le  Sultaii   fait   iiiaiulei"  une  femme  enccinle,  accusée  de  quelque  méfait, 

et  l'effraye  tellement   qu'elle   en   a  une  fausse  couche ,  il  est  responsable  pour  cet 
avortement  (*). 
Aotrps  II  n'y  a  point  de  fait  punissable  lorsqu'un  mineur,  mis  dans  quelque  antre 

accidents. 

de  bêtes  féroces,  est  dévoré  par  elles;  à  la  réserve,  selon  quelques  auteurs,  qu'il 
aurait  pu  se  sauver.  Il  n'y  a  pas  non  plus  de  fait  punissable  ijuand  on  [loursuit.  un 
sabre  nu  à  la  main,  une  personne  (|iii  par  crainte  se  jette  dans  l'eau,  ou  dans  le 
feu,  ou  du  haut  d'une  terrasse,  et  qui  elle-même  sa  donne  la  mort  de  cette  façon; 
mais,  si  la  personne  poursuivie  de  la  sorte  ne  se  jette  point  en  bas  d'une  terrasse, 
mais  vient  à  tomber  par  malheur ,  soit  à  cause  de  sa  céeilé.  soit  à  cfluse  des  ténè- 
bres, t  ou  bien  si  la  terrasse  s'écroule  sous  ses  pas,  le  poursuivant  est  respon- 
sable de  l'ari-ident.  Lorsiiii'iiii  mineur,  ayant  ét(''  envoyé  cliez  un  maître  de  nata- 
tion pour  apprendre  à  nagei-,  vient  à  se  noyer,  la  maître  en  question  est  respon- 
sable du  i<rix  du  sanj,'. 
l*"''-  On    ist    responsable    du    lait    d'avoir   rreusé    un  puits  dans  h-quel  quelqu'un 

vient   à  loinluT.  >i  l'aete  de  creuser  ce  puits  nmsliluail  dcja   un  lait  illicite.    C'est 

(')    S'ilhPii    \    ilii   |iii'~i'lll    iilic 


PRIX  DU  SANG  J71 

ClCLfj   «\  cJLiL^^J  ^l3*^lJ  l2ilw.i  *y^s  (^^j)  ^  r^-*. 

y    <j  y  I  / 

(1)  A.:  L^z^j  (2)  B.  el  D.:  ^\^Sz  (3)  B.:  ï^  (^)  B.  et  C:  ïsLo^ 

pourquoi,  celui  qui  a  creusé  un  puits  sur  son  propre  domaine  ou  sur  un  terrain 
inculte,  n'est  pas  responsable  des  accidents  qui  pourraient  en  résulter;  *  mais  s'il 
a  creusé  ce  puits  dans  la  cour  de  sa  maison,  ir serait  responsable  de  la  chute  de 
l'individu  qu'il  aurait  invité  à  venir  à  cet  endroit  qu'il  savait  dangereux.  En  outre, 
la  responsabilité  pour  les  accidents  existe  dans  le  cas  où  le  puits  a  été  creusé  : 
1°.  Sur  le  terrain  d'un  autre  à  Tinsu  de  celui-ci. 
2".    Sur  un  terrain  dont  ou  n'est  que  copropriétaire. 

5°.    Sur   un   chemin   public  étroit,  de  manière  à  gêner  le  passage;  lorsque  le  pas- 
sage n'est  pas  entravé,  il  n'y  a  aucune  responsabilité  [tour  celui  ([ui  a  creusé 
un  puits  sur  le  chemin  public  dans  les  deux  cas  suivants: 
(a)     Si  le  Souverain  a  approuvé  le  fait. 

(6)     *  Si  le  puits  a  été  creusé  dans  le  bul  d'(;n  l'aire  profiter  le  public.    Or,  si 
le  profit  est  purement  personnel,  la  rcs|ioiisabililé  existe. 
Une  mosquée  est  soumise  aux  mêmes  règles  à  ce  sujet  qu'un  chemin  public. 
On  est  responsable  des  accidents  causés  par  le  fait  d'avoir  construit  un  balcon  Constructions 

en  saiUic. 

donnant  sur  le  chemin  public,  et  même,  il'après  les  idées  de  Cliàli'i  ilaus  sa  seconde 
période,  responsable  d'avoir  donné  lr(i|i  de  saillie  aux  conduits  servant  à   recueillir 


172  LIVRE  XLVIll  TITRi:  Il  SECTION  I 


y    c  y 


Ul  >  lu  w 

^]j  (^)  j^Ao'J^  ^  ^JtAA^;i  ^'>  Lzii^  (^]j  ^W>^\  J^ 

(')  15.  cX  C:  tovi^  (2)  D.:  ^^luJ\:  C:  u_^^î;^  (^)  A.:  ^/JLl)  {*)  D.:  Ji 
(•'5)  A.:  ^liil  (•*)  A.:  ka^j  ;  C:  kwi  (')  H.:  A^ljJt  (»)  A.:  Jt^il^KJ 
l'caii  (les  toits,  liicn  que  ceei  soit  un  aete  |ieriiiis  à  cliaiiiie  |tro|)riélaire  (').  Si  le 
l)alcnii  ou  le  eontluit  d'eau  repose  en  partie  sur  un  mur,  et  que  la  partie  saillante 
•lu  balcon  ou  du  conduit  s'écroule,  le  propriétaire  est  responsalile  de  l'aceidenl  en 
entiei-;  t  au  lieu  qu'il  ne  serait  responsable  que  de  la  mnilii',  si  tant  la  partie 
soutenue  par  le  mur  qui'  la  parlii'  saillante  vetiaiml  à  s'i''i'rnul('r.  l'n  nnii'.  pen- 
rb(''  du  (Ole-  d'un  clicnuii  piililic,  suit  la  règle  exposée  an  sujet  du  balcon:  mais 
on  n'est  |ioiut  responsable  des  aicidenls  causées  par  la  cbute  d'un  mur  construit 
en  équilibre  et  verticalement,  ipii  viendrait  plus  tard  à  pemlier.  (le  principe,  d'autres 
toutefois  ni'  radmcllml  (|ne  sous  la  réserve  qiU'  le  iHcipriétaire  n'ait  pu  pn-vcnir 
l'aceidenl  par  la  di'ninlition  nu  la  n''|iaralion  |iri'-alables  du  mur  menaçant  ruine. 
t  lia  responsabilité  ne  s'étend  jamais  aux  accidents  qui  mit  été  la  conséquence 
éUdfinée  de  la  cbntc  du  mur  sur  le  cbemin  public  ,'^).  par  exiMuple ,  si  quelque 
passant  se  licuile  contre  les  débris  rt  tonibc,  on  si  ces  ib'-bris  ont  porté-  |U"éjudice 
à  la  proprii'-li'  d'anirui.  i;  l'ar  cnnlrc.  mi  est  rcspoiisnlde ,  du  lait  d'avoir  jeté 
('1     l.iM.'  Ml  TiiiT  III  S.Tih.ii  II      ('1    C.  «•„  niil.  i;«l2  ri  s 


PRIX  IIL   SAXr.  173 


/    /  c.       /  /  5 


<*;:::>.  -ri».  cXi    ,  k^s^  \    «^     Jolî    1  .^jsix^».    «l.o  *     v  «i     •  t^jUiaJ 


(•)  C.  et  D.  +  ^  (2)  D.:^^;;  (3)  B.:  ^JjU.a  (*)  A.,  C.  el  U.:  \-  ]yo_   (5)  C,  :  +  <iu 

{^)  D.:  UJ  (")  A.  el  B.:  ^%\  C:  cLjIJu 
dans  la  rue  des  nrdures,  des  écorces  de  melon,  ou  d'autres  objets  ijlissants  ([iii  uni 
fait  tomber  un  passant. 

Dans   le   cas   de   concours   de   deux    causes   d'accident,  c'est  la  plus  procbe     Pluralité 

dû  causes 

qui  détermine  la  responsabilité.  C'est  pourquoi,  si  de  deux  personnes  l'une  vient  d'acc'dcn'. 
de  creuser  un  puits,  el  que  l'autre  dépose  une  pierre  près  du  bord,  cette  dernière 
seule  est  responsable,  lorsqu'une  troisième  personne,  se  lieurtanl  contre  la  pierre,  est 
tombée  dans  le  puils,  à  supposer  que  l'acte  de  l'une  conslilue  un  lait  illiiitiMoul 
aussi  bien  que  celui  de  l'autre.  Quand  au  contraire  la  personne  qui  a  déposé  la 
pierre,  n'a  point  commis  un  l'ait  illicite,  la  Ibéorie  traditionnelle  admet  la  respon- 
sabilité de  celle  qui  a  creusé  le  puits.  Lorsqu'une  personne  a  déposé  quel(|ue  part 
une  pierre,  el  que  deux  aulrcs  personnes,  snivaiil  son  exemple,  \  mit  déposé 
ensemlili;  une  seconde  piei'ri;,  après  quoi  un  passaiil  lonilie,  après  s'èlre  lieurté 
contre  les  deux  pierres,  loutes  les  trois  sont  responsables  de  l'accident,  bien  (|ue 
quelques  auteurs  soutiennent  «pie  la  première  personne  est  responsable  pour  la 
moitié,  el   les   deux    autres    ensemble  pour  l'autre  moitié.     Celui  qui,  après  s'èlre 


174  LIVRE  XL  Vin  TITRE  II  SECTIOX  1 

cXdVJ    v\cVô^  L^-^LXiVi    3J^  lJL>  JJ^  «.^A  ^\  (jV-t^ 

5  lu 

(1)   B.:  I  (^U  (2)  A.:  ^'U  ^1  (3)  C:   +   ^     (^)  B.:  |  )j)  (S)  A.  cl  B.:  J^' 

heuiié  contre  une  pierre  déposée  par  un  autre,  la  pousse  tlevanl  soi  tle  sorle  qu'un 
tiers  s'y  heurte  à  son  tour ,  est  responsalile  tic  ce  dernier  accident  :  mais  lors- 
qu'il s'est  heurté,  sur  un  chemin  puhlic  cl  large,  contre  une  personne  t|ui  y  es! 
assise  ou  endormie,  ou  (|ui  s'y  est  arrêtée,  la  responsahilit»'-  n'incombe  ni  à  l'une 
ni  à  l'autre,  soit  que  l'accident  ait  causé  la  mort  de  l'une  des  parties,  soit  qu'il 
ait  causé  la  mort  de  toutes  les  deux.  Lorsqu'au  contraire  raccidenl  a  eu  lieu  '  sur 
un  chemin  étroit,  notre  rite  admet  que  la  mort  de  la  personne  assise  ou  endormie 
n'est  |ias  impulalile  à  celui  (|ui  s'esl  lieurtir  coiilrc  clic,  mais  que  la  inori  de  celle-ci 
serait  impulalile  à  la  personne  a.ssise  ou  endurniic.  Dans  ces  mêmes  circonstances 
c'est  la  personne  en  monvcnuMit  (|ui  serait  reponsabic  de  l'accident  causé  à  la 
personne  (|ui  s'ai'rétail  sur  le  chemin  ,  mais  non  vire   rcrsâ. 

SECTION     II 

Ci.ilMi.ii  Si  deux  personnes  se  soni   heurtées  involontairement,  les  'liqilah  (})  de  l'une 

et   di!  l'autre  sont  réciproquement  rc(le\ahles  de  la  moitié  du  ]>rix  du  sang  léjjer  (*), 
si  l'arcidenl    a  amené  la  mort  de  toutes  les  deux.     Dans  le  cas  où  l'accident  a  eu 
('l    V.    I.i    S<t(iiiii    siiivaiiU'.     (')    S»-»-!»)!!    1    ilii    TiUo   |i|-»Vnlciil, 


4 


PRIX  DU  SANG  •  175 


c/  lu  ui 

s- 

uu  uj  5  lu 

(1)   C.:|UJt^  (2)  A.:  ^ï\j  et  | '«o^j/^  (3)  A.:  | '-<çJu  (^)  A.: '^/_;^;  C;  U^/^ 

lieu  d'intention  de  part  et  d'autre ,  c'est  la  moitié  du  prix  du  sang  grave  dont  les 
'âqilah  sont  réciproquement  redevables,  et,  si  l'intention  n'existait  que  d'un  côté, 
chaque  partie  doit  être  condamnée  au  prix  du  saug,  prescrit  pour  son  fait,  tt  Dans 
le  cas  d'une  pareille  collision,  les  successions  restent  de  part  el  d'autre  grevées  de 
deux  fois  l'expiation  (^).  Si  la  mort  des  deux  personnes  a  été  causée  par  la  colli- 
sion de  leurs  montures  respectives,  les  conséquences  sont  les  mêmes,  à  la  seule 
différence  que  la  succession  de  chacune  reste  en  outre  grevée  de  la  moitié  de  la 
valeur  de  la  monture  de  l'autre,  si  l'accident  a  aussi  entraîné  la  mort  ou  la  mu- 
tilation des  animaux ,  etc.  Il  faudrait  décider  de  la  même  manière  à  l'égard  d'une 
collision,  non  entre  deux  personnes  majeures  et  douées  de  raison,  mais  entre  deux 
mineurs  ou  deux  aliénés  (^),  quoique,  selon  quelques  juristes,  le  tuteur  (■')  ou  le 
curateur  (■*)  devrait  personnellement  garantir  le  mineur  ou  l'aliéné,  confiés  à  ses 
soins,  des  suites  du  procès,  en  cas  que  ce  soit  lui  qui  leur  a  conseillé  de 
monter  à  cheval.  Si  une  tierce  personne  a  fait  monter  à  cheval  un  mineur  ou 
un  aliéné,  les  savants  la  tiennent  responsable  à  ruiianiinitr  des  prix  du  sang  et  des 

C)     Sfctiuii    Vi    (lu  préscnl  Titre.     (')    Liviv    .MI    Tilic    II    Sedioii    I.     (  )     ll.ul.  Swlioii  H, 
(*)    Iliiil.    Set-lion    I. 


17()  LIVRE  XLVIII  TITltl-:  Il  SF.CTIMN  II 


/  Ul  /  t  /lu 

L^  l^;\.<  ^^\  '  (^^Vj_<  ^,\j^^XJl^^  ^^^\jLCi 

c 

C)  I).-.  v^\ 

domniages  cl  iiiléréls  tins  df  |iiiil  et  il'aulie.  La  roUision  entre  deux  femmes  en- 
ceintes, dont  est  résiillét;  une  lausse  cnuclie  pour  toutes  les  deux,  se  punit  du  prix 
du  sang,  d'après  les  dictinclions  que  nous  venons  d'établir,  tt  plus  quatre  fois 
i'cxpialidn  de  pari  il  d'aiilrc:  tandis  (|Uf  les  'iKjiIhIi  des  deux  parties  se  doivfnl 
r)''(i|irciqiii'iiiiiil  la  nmilii'  des  ijliiivrnh  presrriles  piiur  les  avnrtements  (').  La  rol- 
lision  enire  deux  esclaves,  ayant  causé  la  niori  de  l'un  cl  de  l'autre,  ne  constitue 
pas  un  délit. 
Abordage.  L'abordagc    de   deux   na\ircs  est   régi   par  les  principes  exposés  au  sujet   des 

cavaliers,  pour  ce  qui  concerne  les  capitaines,  du  imiins  si  les  navires  et  les  car- 
gaisiiMs  leur  appartienni'nl.  Si  les  navires  sont  cliargi'-s  de  uiarcliandises  apparte- 
nant à  d'autres  |iersonnes,  cliatiue  cajiilaine  est  redevable  envers  les  alfréleurs  de  la 
moitié  du  donunage  essuyé  par  cbacun  d'eux.  Kniin.  dans  le  cas  où  non-seulemeiil 
les  marchandises,  mais  encore  les  navires  n'appartiennent  point  aux  capitaines  ri's- 
pcetifs,  ceux-ci  dniMiit  chacun  la  moitié  de  la  \aleur  tant  des  liAtimenls  que  des 
marchandises,  cpii  leui'  ont  été  coiiliés  ('■*). 
J.i  Lois(|u'nn    na\irc    est    en    danger  de  couler  a   lond  .  on   p.  u(  ji  1er  .1   l.i   nici 

tout    re   qui    s'y    trouve .    et    ce    moyen    île    sauvetage    est     nu^mc    obligatoire    s'il 
parait  ipie    la    vie    de    r/'ipiipage    ou  des  |iassagers  en    dé|N-nd.     Un    doit    une    in- 
(')    Sitmii  N   .In  iniM'Ml    lilriv     ('»    C.i.    .ni    407, 


l'RlX  ni   SAXti  177 


ïi.LXAoiL)   J*  A-Aj/^  ^\  L5^W^  rr^*W^  '^.Jj'A^  ■  ^^^ 

(1)  B.:  ^jjU  :  C.  et  D.:  y^  (2)  C:  |  <^c^l.  (3}  C:  ^ii^" 

(lemnité  pour  les  marcliandises  jetées,  apparleuanl  à  un  tiers,  à  moins  que  le 
propriétaire  n'ait  consenti  au  jet.  Les  termes:  „Jelez  vos  marcliandises  pour  mon 
compte,"  ou:  „Jetez  vos  marchandises,  j'en  suis  responsable,"  impliquent  tou- 
jours l'oMiiialion  (t'inilenmiser  le  propriétaire:  mais  noire  rite  ne  reconnaît  point 
cette  obligation  quand  on  s'est  borné  à  dire,  même  au  milieu  d'une  tempête:  „Jetez 
vos  marchandises,''  sans  rien  ajouter.  La  resjKinsabilité  dont  nous  nous  occupons , 
existe  seulement  si  la  ilemande  de  jeler  les  marcliandises  a  été  l'aile  par  crainte 
de  couler  à  fond  ,  mais  non  lorsqu'elle  a  été  faite  sans  i|u'il  )  ail  danger,  et  la 
loi  n'y  regarde  pas  si  le  jel  a  profité  a  celui  qui  Ta  l'ait,  ou  non  f'i. 

Quand    le    projectile    d'une  machine  de  auerre,  en  ricochant,  revient  el   lue    Ricochet 

d'un 

l'un  des  soldats  qui  servent  la  machine,  le  prix  du  sang  se  partage  en  autant  pfoj<'c*'le- 
de  jmrlions  (|u'il  v  avait  iraliord  de  s(ddals.  et  chaque  camarade  du  soiihil  lue 
doit  payer  sa  quote-part  à  la  succession  de  celui-ci  ('-;.  Lorsque  la  viclinie  n'ap- 
partenait point  au  service  de  la  machine  de  guerre,  le  fait  conslilue  un  himii- 
cide  involontaire  s'il  est  prouvé  que  ce  n'esl  pas  sur  la  victime  (prou  tirait, 
i    et    un    hiiinicidc    juémédilé    (^)    quand    un    tirait    sciemment    sur    la    victime    et 

(')    C.   C.   arn.  410  et  suite.     (')    Ainsi,  i|iian(l  il  \   .wmV  iIi\  scililals,  la  siicces'iioii  no  reçoit 
'l"<-    '/,,    <lu    prix    lin    sang,    parce    que    le  soldai  tué  a  liii-iiirnii'  coiilrilnii'  à  l'acriilent 
|>oiir  ';,„.     C]    Titre  I  Section   I  du  Livre  iirériidcnl. 
111  12 


178  l-IVRE  \LVIII  TITRE  1(  SECTION  II 


w         s- 


s- 

^^  lliLjJ\  ^)  ^jX3  (')  J^^)  à^j^   \.l^]  ^.c> 

\  c  /  /  '^        *  I 

^\^  ^\  Ji>..  Jyo;^  g^  Vj  J^'>n  l>\  A-'^.^^^ 
.xA^  ^  >^  ^i-?  ^V  (^  ^^'^\  p^^:^  V^  o?^ 

f.  371.     ^-    ^_JLX>^^     >j    a._)_^^xJ\     •'     >->.w.\iJ^^     0"^:-^^^-     J^^-5 

(1)  C:  )^)  (2;  B.:  ^_^:  C:  ^^  (^)  A.  et   H.-.  |  ^  (^  T.:  ,^  (')  A.:  L^^<         - 
que  le  projectile  pouvait  IVapper  à  une  telle  .listance  dans  îles  circonstances  ordinaires. 

SECTION     m 

Fesponsui,;-  Le    prix    du   sang   pour   homicide    involontaire    ou    volontaire    (^)    constitue 

•àï.va".  une  dette  recouvTalde  en  premier  lieu  sur  le  déliui|uaut.  et  subsidiairement  sur 
ses  'âqilah,  c'est-à-dire  ses  agnats  dans  la  ligne  collatérale.  Q.ielques  auteurs  consi- 
dèrent en  outre  ronuiie  VW.  le  lils.  à  la  condilinu  qu'il  s-it  eu  même  temps  |K'tit-lils 
de  l'oncle  paternel,  ce  qui  peut  arriver  si  riuunici.le  a  été  commis  par  une  fenuue 
.|ui  a  épouse  son  cousin  paternel.  C'est  le  Mz/i/fl/i  le  plus  proche  sur  qui  la  n's- 
IKMisahililé  relomhe  en  premier  lieu,  et  quand  on  ne  peut  obtenir  de  lui  toute 
la  somnu!  due,  il  laul  discuter  s,.n  plus  proche  agnat  germain,  ou.  selou  la  théorie 
prinulive  de  Cl.iili'i.  se>  plus  |Mnrl,es  agnats  sans  distinetiou  .'Utre  les  germains  cl 
les  consanguins.  Eu  deuxième  lieu,  c'est  le  patron  ,-)  du  délinquant  qui  est 
r.sponsahle  eomnu-  'àqilah.  puis  les  agnats  du  patron,  puis  !.■  patn-u  du  patmn  du 
délinquant,  et  enlin  les  airnals  de  ee  dernier  patron.  Kn  troisième  lieu,  la  ivs|>ousa- 
hilité  relomlM-  sur  le  patrou  du  i-ere  de  délinquant.  |.ui>  sur  les  agnats  de  ce  iwtron. 
(■I   So<li..ii  1  .lu    iilii'  ).iiW-.l.iil      (•;    l.iMT  I.XVIIt  S.-.h..n  IV 


PRIX  Dr  SAXG  179 


r      -     r 

I  ''  ' 

/^  V cU/Xi.  Ai^V.  ^5  ^ aXjtJL)  *<l>Jô   A-f-s^    ^o    \-«5 

ju\  ^^  jia  ^:,  j  ^\  ji\^\  .\i]  c^v^i"-^^ 

(1)  A.:  +  ^i^  (2)  C:  *lii^.  (3)  B.:  Je  (^)  B.:  ^ 

puis  sur  le  patron  du  patron  du  père,  puis  sur  les  agnats  de  ce  dernier  patron,  et  ainsi 
de  suite.  Les  'âqilah  il'une  femme  sont  responsables  pour  l'affranchi  de  cette  femme, 
et  s'il  y  a  pluraiilt';  de  patrons,  ils  sont  ensemble  responsables  du  montant  qui  est 
dû:  au  lieu  que  rliaiiue  agnat  d'un  patron  est  seulement  responsable  de  l'obligation 
de  son  auteur.    «   L'alfrancbi  n'est  jamais  considéré  comme  'âqilah  de  son  patron. 

A  défaut  de  'âqilah,  ou  si  les  contributions  des  'âqilah  ne  suffisent  point,  c'est   Respunsa- 

bilité  de 

l'Etal   qui    est   responsable   pour   le   délinquant  Musulman,  *  et,  si  l'Etat  n'est  pas      l'État, 
discutable,  pour  quelque  raison  que  ce  soit,  la  responsabilité  retombe  en  entier  sur 
le  délinquant  lui-nit^me. 

Les    'âqilah   doivent   s'acquitter    île    leur  obligation   dans   l'espace  de   trois    xerme  de 

paTcment, 

années  s'il  s'agit  du  prix  du  sang  pour  l'homicide  d'un  Musulman  libre,  c'est-à-dire 
un  tiers  chaque  année.  Le  pri.\  du  sang  pour  l'homicide  d'un  infidèle,  sujet  d'un 
prince  .Musulman  {^),  se  paye  en  une  année,  et  celui  pour  l'homicide  d'une 
femme  en  deux  années,  c'est-à-dire  un  tiers  du  prix  du  sang  coinplel  la  première 
a"imée  et  un  sixiiîme  la  seconde  année.  Toutefois,  selon  quelques  juristes,  le  prix  du 
sang  pour  un  j)areil  infidèle  et  celui  pour  une  femme  se  payent  aussi  en  trois  années, 
l'i    l.ivn'  I.VIII  Tiiiv  I 


180  LIVRE  XLVIII  TITRK  11  SECTION  III 


iu^b  à<XJ^  .j^siJ  ^.o  ^V^^  ^Ad  J^J^^  C) 
Vj^i  (J^^î  <^Jwvj  (c-^^  e>-^'  ^^^-^  j^  C"J  (_5^  (j-^^^ 

\i:^  J_xJrj  e-ij  ^j'J^  ^  crv—  ^V^l^ 

^.U^  Jx>  ^[5  eu'^^-j  ^    '   J^^  *^.^  u>J-i' jw^ii 
^^  /w*iJ.)^  J^^lî   *^^-^  C5^  ^^  ^'^  J^J  "^^-^   c>0^" 

(>)  C:  Ji^^j  (-)  A.:  +  Jf  l^')  H.:  +  ^^.^ J-^'^j   (^)  B-"- 1  ^  0  ''•^  I  J 

(G)  B.:  UI^  (")  D.:  ,>uo 
Les  '-ir/i/fl/i  soiil  loin  de  même  rcspoiisal.les  -  tbns  le  cas  où  la  victime  esl  un 
esclave;  mais,  (jnelle  que  soit  la  valeur  de  l'esclave,  les  'rtr/.7../i  n'ont  jamais  besoin 
de  payer  chaque  année  plus  d'un  tiers  du  prix  du  sang  ordinaire,  bien  que. 
selon  d'autres,  ils  doivent  prendre  leurs  mesures  pour  que  le  prix  du  sang  pour 
l'esclave  en  qursiinn  soil  en  lous  cas  payé  enliérement  dans  les  trois  années.  En 
eas  d'iiniiiicidc  commis  sur  deux  viclimes,  les  deux  prix  du  sang  se  payent 
dans  les  trois  années  connue  pour  une  seule:  mais  selon  quelques-uns  la  dette 
doit  alors  s.-  payer  dans  les  six  années.  Quant  au  prix  du  sang  pour  une  Mes- 
sure  ..u  pour  la  perte  d'un  menilnv  du  corps,  ou  n'a  pas  non  plus  In^soin  de 
paver  chaque  anuér  un  plus  liaul  monliinl  qur  V  li.'rs  du  prix  du  sang,  prescrit 
pour  huniicidc;  mais  d'autres  savants  souliemicut  que  c'est  là  une  dette  exigible 
,.„  ...iiier  à  la  lin  de  la  première  aimée.  Tous  les  termes  que  nons  ven(.n> 
de  menliimncr  sr  cnnq.tenl .  s'il  .s'agit  d'homicide,  à  partir  du  moment  où  la 
victimr  .st  morte,  et.  s'il  s'ayil  .l'aulrcs  d.lits.  a  partir  du  m.mi.nt  où  le  délit 
a  été  ptrpélri-,  ■ 


PRIX  DU  SAXG  181 


cr^  cS^^^.  J^-Hî  '^^^^j  ^^  (j^  >X^^j  e 

L^ioJ  ^âJ^  ^Is:,^  ^^^]  ^3  cUwiCx^^  ^\jA^ 


isii^  cJui    ^Mfc£i\ 


J^ 


,XI 


^*L«-s^    î5cXyvJj     ASjJj^     L_JLLsC^.     lXajJ\    ^.^^><^=»-     J^ 
C)  A.:  ^.   i)^),   (2)  B.:   ^^  (3)  B.:  |  J 

Le  «lécés  (l'un  '(jiftiali,  diiiis  le  cours  tic  l'année,  a  pour  conséquence  de  faire  r.araotèri- de 

la  respoiisu- 

relomher  sa  dette  ultérieure  sur  les  autres,  et  jamais  le  pauvre  (^),  l'esclave,  le  ''''''''• 
mineur  ou  l'aliéné  ne  sont  lenus  de  la  responsabilité  dont  nous  nous  occupons.  Le 
'fiqilnh  Musulman  n'est  pas  non  plus  re.sponsaMe  pour  le  délinquant  infidèle,  ni  le 
'<i</ilah  iniidèle  pour  le  délinquant  Musulman,  ,  mais  le  Juil'  peut  être  responsable 
ii>nime  'iK/ilah  pour  le  délinquant  Cbrétien  et  rice  versa.  Du  reste  la  responsa- 
Iiilité  d'un  'ii<iilali  liclic  n'excède  jamais  un  demi  (lindr,  et  celle  de  l'Iiomme  d'une 
lortune  médiocre  n'excède  jamais  un  ijuart  de  fliniir  |)ar  an.  (lu,  .selon  d'autres, 
pour  les  trois  années  ensemble.  L'('>iii(  de  Inrinne  du  débiteur  se  constate  à  la  lin 
de  chaqiu-  année,  tandis  que  celui  qui.  ilaiis  le  cours  de.  l'année,  est  devenu  insol- 
vable ne,  doit   rien. 

SECTION     IV 
La    persomie    d'un    esclave    est   saisissable  pour  les  conséquences  pécuniaires    Rrsponsn- 
de    son    délit:    m.iis    le    maître    peu!,    au   lieu  d'abandomu-r  l'esclave  coupable  pour    '••s.'lnvi"" 

'      l.ivn-   .WXII   Sctllnii    I   viili    )■ 


182  LIVRK  XLVIII  TITRE  II  SFJ.TION  IV 


Ul        >  t.  UJ 

(1)  D.:  ,>i^-  i^)  D.:  (>;^ÏU 

élre  mis  à  l'enchère,  le  ranronnei"  soil  avec  sa  valeur,  soil  avec  rimltiiinité  pres- 
crite pour  la  lésion  (^),  d'après  ce  qui  lui  est  le  plus  avantageux.  Chàfi'î  dans 
sa  première  période  n'acceptait  pas  celte  doctrine,  car  il  soutenait  que  l'in- 
demnité prescrite  est  due  en  tous  cas,  si  le  maître  désire  éviter  la  saisie  de  l'es- 
clave. *  L'argent  du  pour  l'esclave  coupable  constitue  une  dette  purement  réelle,  el 
non  une  obligation  ilont  il  est  personnellement  responsable  après  avoir  été  affranchi. 
Si  l'esclave,  après  avoir  été  rançonné  par  son  maître,  se  rend  coupable  d'un  autre 
délit,  le  maître  a  de  nouveau  le  choix  enire  la  Sciisic  et  la  rançon;  mais,  si  le 
second  délit  s'est  perpétré  avant  le  iiaycment  de  la  première  rançon,  l'esclave  est  saisis- 
salilf  pour  les  drux  di'lils  cnseiniile.  à  moins  ipic  li'  niailre  ne  le  rançonne,  soil 
avec  sa  valeur,  soil  avec  les  indemnités  encourues  pour  les  deux  délits,  d'après  ce 
qui  lui  est  le  plus  avantageux.  Seulement  la  Ibéorie  primitive  de  t"h;\ii'î  n'admet- 
tait, dans  ces  circonstances,  que  le  rançonncuient  avec  les  deux  indemnités.  Dans 
le  cas  d'affranchissement  i^)  ou  de  venle  de  l'esclave  après  le  délit,  et  à  supjmser 
que  la  validité  dr  rcs  actes  s'a|ipuii'  sur  la  solvabilité  du  niailre  (•'  ,  ce  dernier 
iir  pt'iil  plus  a!i;indnmii'r  l'csilaM':  mais  il  fsl  obligt'  dr  le  rancouni'r.  selon  les  dis- 
lini  lions  exposées.  Il  en  serait  de  nièmi'  si  Ir  maître  a  lui  l'esclave  après  le  délit  (*). 

{')   TiliT    I    ilii    pr.'snii    LiMv.     ('1     I.niv    I.WIII.     (')    t..    t..    .iri      \\(û .     r     (..    C,    ari 

1  in.t 


PRIX  nr  SANG  183 


\j\    ^\    25aL    ^^^    ^^U  ^\    ^     ^v^  ^Jj     C)i>^^ 


X  5 


^j'U.^».  ^  iL>U^x>  y^iyc  y^^ij]   .j^C-jHj^  ^j.aJ^\     ^ 

(^)  C:  I  JJ^I   r-,  A.:  U\ 

Selon  d'autres  toutefois  la  théorie  primitive  de  Cbàfî'i  exigeait  aussi  dans  ces  cir- 
constances l'indemnité  prescrite:  mais  le  maître  ne  doit  rien  si  l'esclave,  après 
avoir  commis  le  méfait,  prend  la  fuite,  ou  meurt  d'une  mort  natui'elle  ou  acci- 
dentelle, à  moins  que  le  maître  ne  se  soit  préablement  opposé  à  la  saisie.  Or,  en 
faisant  opposition  à  la  saisie,  il  a  implicitement  prononcé  son  dessein  de  rançonner 
l'esclave,  7  et  quoiqu'il  puisse  dans  des  circonstances  ordinaires  revenir  sur  sa 
promesse  de  rançonner  l'esclave,  en  déclarant  qu'il  préfère  l'abandonner,  une  telle 
rétractation  n'est  plus  admissible  aussitôt  que  la  mort  île  l'esclave  en  a  rendu  la 
saisie  impossible.  Le  maître  peut  rançonner  son  esclave  affranchie  pour  cause  de  ma- 
ternité (^)  de  la  même  façon  que  ses  autres  esclaves,  bien  que,  selon  quelques  juristes. 
Chàli'î  ait  exigé  primitivement  pour  elle  l'indemnité  comme  rançon  unique.  *  La 
pluralité  des  méfaits  commis  par  une  telle  atfranchie,  n'a  aucune  influence  sur  le 
droit  qu'a  le  maître  de  la  rançonner  (-). 

SECTION     V    3; 

L'avortement   entraîne   la   ghorrah   c«mme   prix  du  sang  pour  le  firius.  s'il  Xvonement 
est   sorti    mort    par   suite   du   délit,    sans    préjudice   du    prix   du    sang    dû  pour  la 

Livrv  L\X[.    (')  Pour  ce  qui  concerne  l'alTninchi  contractuel  V.  Livre  LXX  Seclion  111. 
{')  C.  r.  art.  317. 


184  LIVRE  XLVIll  TITRE  II  SECTION  V 

uuUo*  <^\  r^^  5^  '^J^  U"^^^^  c:jV^  ^K  ^^'  c>^^-*^ 

vu  -lu 

(1)  C:    J'waiiïU    (2)    C:  j  .^    (3)  C.:  iSlj    (»)  B.:  <wiJ    (^j  B.:  jjS,    (6)  C:  1«U 

C)  A.:  ^  («)  A.:  ^1 
mère,  en  cas  que  ravorleiiieiit  soil  aussi  la  cause  de  la  moil  tle  celle-ci.  t  II  en 
est  de  même  si  le  fœlus  parait  èhe  mort  dans  les  (lancs  de  la  mère  par  suite 
du  délit,  et  ne  poui-rait  être  extrait  à  cause  de  la  ninrl  de  la  mèi'e.  S'il  s'agit, 
non  d'un  [irliis .  mais  d'un  cnlaMl .  mis  au  uKUitlc  par  des  mnyens  aliorlifs  et  res- 
tant encore  i|nelque  temps  en  vie  sans  donner  des  signes  de  douleur,  sa  mort  est 
présumée  naturelle  ('),  et  rien  n'est  du  pour  l'avortemcnt;  mais,  si  l'enfant  en  question 
meurt  immédiatement  après  la  naissance,  mi  quelque  temps  après,  tainlis  qu'il  n'a 
cessé  de  donner  des  sifrnes  de  doiileui'.  l'auli'ur  de  ravortenieni  doit  le  |iri\  du  san;; 
ordinaire,  du  en  cas  d'Iioiniride  l^j.  S'il  y  a  deux  firius.  il  y  a  aussi  deux  ^AonviA. 
La  ghorrah  est  due  en  entier,  lors  nn^me  (|ue  tie  l'utérus  w  serait  sortie  (|u'une 
main  ou  un  mcuceau  de  chair  contenant  virtuellement,  au  dire  des  saires-femmes,  une 
forme  liuniaine.  ou  enlin  .  d'après  i|uel(|ucs  juristes,  un  morceau  de  clutir  qui.  en 
restant  dans  ruli'ius.  iiurail  pu.  >elon  les  saL,'es-reniin)'s.  prendre  une  forme  liuinaine 
La  ijhiindli  loiisisle  dans  un  evriiive.  luàle  i>u  fenu'lle.  ayant  atteint  VÀiir  de 
discernement,  et  sjins  vices  ndhiliiloires  i^'i.  t  Ainsi  l'on  peut  doniu'r  c<unme 
(jhotrnlt  un  esclave  d'un  certain  àf;e.  pourvu  que  cet  Age  n'approilie  pas  de  la 
C)    C.  C.aiil   1350.  I35:i    ('>  S.iImiii  t  <ln  Tilrr  |ii.V.mi-iil    (%  l.ivn- IX  Tiln- IV  Scclioii  ttl  S  I 


PRIX  DU  SANG  185 

J^"^  (jiV:^^  itiiJVc  (j-^2ij  r;-ty^^  '^j^  C5^  ^^-♦^ 

^V^'J^  (8)  J^j   k^y^  (*_^.  '^'^^  '^-♦-^'     r-^^  L^ÛAi  J\^ 

(1)  C:  s^»iu.  (2)  D.:  1.J  (3)  B.:  àsi  (^)  A.:  J.Aii;j  (5)  C:  ^)^  («)  B.:  +  iy  ti.^ 

0  A.:  ^)  («)  C:  I  ^y 
caducité.  La  valeur  de  l'esclave  ne  saurait  être  inférieure  à  un  vingtième  du  prix 
du  sang,  dû  pour  homicide,  et  à  défaut  d'esclave  répondani  à  toutes  ces  condi- 
tions, on  doit  cinq  chameaux.  Quelques-uns  cependant  n'exigent  point  (jue  l'esclave 
ait  la  valeur  mentionnée.  A  défaut  de  chameaux  il  faut  y  substituer  leur  valeur. 
La  ffhorrah  se  paye  aux  héritiers  du  fœtus  ('),  et  constitue  une  dt>lte  dont  les 
'f'ifjitah  (2)  de  délinquant  sotil  responsables,  i|uoique,  selon  quelques  juristes,  le  délin- 
quant seul  soit  rcsponsalile  si  l'avortenieril  a  été  causé  avec  préméditation.  Selon 
•pielques  auteurs,  la  iihorrnh  est  la  même  tant  pour  le  f'œlus  qui,  à  sa  naissance, 
serait  Musulman.  (|ue  pour  celui  qui  serait  Juif  ou  Chrétien:  selon  d'autres  rien 
n'est  dû  \u\\\y  ra\(irtcmeiil  d'un  fn'lus  qui,  par  droit  de  naissance,  serait  irilidèle; 
t  mais  la  majorité  admet  que,  pour  ce  fii'hts.  li-  montant  de  la  rilnirrah  est  d'un 
tiers  du  montant  dû  pour  un  firfits  qui  s(!rail  Musulman  en  venant  au  niomh'. 
L'avortement  d'une  esdavi;  se  |tunil  d'un  dixième  de  la  valeur  de  celle-ci  au  jour 
du  (li'lil  .  ou,  selon  d'aulri's,  au  joui'  de  ravorleme.nt.  somme  qui  re\ienl  au  prolil 
du  maître,  f  Si  la  mère  est  piivt'c  de  l'un  de  ses  iiiemlires  ou  dr  ses  organes, 
mais  que.  le  fœtii.s  est  s;iiis  défauts  corporels,  la  valeur  dont  un  dixième  est  dû. 
Cl    <:.  <;.  :irll.  72.5.  0()(i    l.ivir  WVIII  Sirt I\     ('i    ScmImiii   III  .lu  prosciil  Titie 


18G  LIVRE  XI.VIII  TITRK  11  SF.CTION  V 


^  lu  5  î* 


J^i 


C 


O'v.^^VJ 


(1)  D.:  Uyi»^j  (-)  A.  el  D.:  )  Jacj  (»)  A.,  B.  el  1).:  Uij  C)  A..  B..  C.  el  D.;  \  J.*^. 

(•■5)  A.  el  C:  liLs^y.  B.:  li=i.^  («)  A.  el  D.:  Ua-J^^.  (")  C;  \^6  (»)  A.  cl  B  :  +  a^  (»)  B.:  ï» 
est  la  valeur  primilivc  fie  la  mère.  *  Enliii  le  dixième,  dû  prmr  l'avortemeiil  d'une 
esclave,  consUlue  aussi  une  detlc  dont  les  'iiqilah  sont  responsables. 

SECTION    VI 

Expioiion.  F/linmicide  exi^'e  une  expiation,  lois  même  qui- le  délinquant  serait  mineur  ('i, 

aliène,  cselave,    ou    infidèle,    sujet    d'un  prince  Musulman  (-),  sans  distinction  entre 
l'homicide  prémédité,  Vfdontaire  nu  involontaire  f^).    L'expiation  est  même  de  riirufur  : 
l".    En  cas  d'homicide  excnsahle  (^) ,  «lu  moins  si  la   victime  est  un  Musulm.ui. 
2".    En    cas  d'homicide  commis  sur  le  territoire  des   inlidèli-s  non  smunis  à  l'auto- 
rité Musulmane,  ilu  moins  si  la  victime  es!   un   Musulnian  ("''). 
5".    Dans  le  cas  où  la  victime  est   un  inlidèle,  sujet  d'un   prince  Musulman. 
4".    Dans  le  cas  où  la  victime  est   encore  dans  les  lianes  de  sa   mère  ('*). 
î)".    Mans  le  cas  où  la   victime  est    l'esclave  du  délimiiianl  |"). 
6".    En  cas  de  suicide,  préeeple  qui   cepeiulant   a   été  révoqué  en  doule. 

ii'expialinn  n'est   pas  duc: 
l".    l'nur  l'homicide  commis  sur  une  femme  ou   sur   un    mineur,    l'un    et    l'aulre 
inlidèles  et  non  siuimis  à  noire  autorité  ;"). 

(')  Livre  Xtl  l'ilri-  tt  Stviion  I.  ("i  Livre  LVIII  Tilro  I  ('1  Loro  \LVII  Tiin-  I  îyflion  1 
(*)  C.  I'.  iiil.  321  fl  siiilc:  Livn-  XLVtt  Tilro  t  Svlii.n  1.  (')  llml.  St-clum  III.  (")  V.  I.i 
Seclioii   |.réct'tli'iil.'.     ('»    Livri'    XLVII    Tilr.'    I    Setlioii  IV.    ('l    Livn«   LV||  Section   III 


l'RlX  DL'  SAXG  1»7 


2°.    Pour  l'homicide  commis  sur  un  rebelle  (^). 

3°.    En  cas  de  légitime  défense  (-). 

4".    Dans  le  cas  où  l'homicide  a  été  commis  à  titre  de  talion  (^). 

t  L'expiation  est  due  par  chacun  des  complices  (*).  Elle  est  égale  à  celle 
qui  est  prescrite  pour  l'assimilation  injurieuse,  +  exception  faite  de  la  faculté  de 
nourrir  soixante  indigents  (^). 

(')  C.  P.  HFt.  327;  Livre  L.  (')  C.  P.  art.  328;  Livre  LVI  Section  1.  (")  G.  P.  arl.  327; 
Section  I  du  Livre  précédent.  (*)  C.  P.  arl.  59;  Titre  I  Sections  I,  II  et  III  du  Livre 
précédent.    (')    Livre  XLI. 


-^xcwçc^- 


S-  w  uj  ^ 

/     w  lu  i  t  - 

L^JJ^  LJ^Xj'I^  ^J^^   L-^naû^  (_C^<^  ^  ^Vj>j:^oj 

(1)  D.;  ly^    (2)  B.:  'iai-  _,)    (3)  B.:  Jl^i)  J    (•;   U.:  K^  _.)    (5)  A.:  |  U_jrv_, 

LIVRE  XLIX 

DE  LA  PROCÉDURE  EI^  lÂTIÈRE  D'ATTEN- 
TATS GOITRE  LES  PERSONIÎES. 

SECTION    I 
Ao.iisuiion.  Il    ImiiI     i|iii'    r.i('('ii.siilciir    (M     iliiiiiir     iiii     cxiiiist'     pri-cis     ili"     riitifiilal  ,    fii 

iiHiilioiiiiiiiii  s'il  y  ;i  en  |in''iii(''(lil;ilioii  ou  sfiilt'innil  ilclil  iindlmiliiirc.  si  le  roii- 
|Kililt'  iiviiil  il<'s  ('iiin|ilin's  ou  iniii  rlr.  ii  ili'l'iiiil  ilc  ipiiii  le  Jui:i'  diiil  lui  ilt'inandtT 
(le  |ir(''(isi'i'  sa  |ilaiuli'.  ou.  m'Idu  (|url(|ui'};  auteurs,  le  rcuvoyer  avec  une  lin  tli' 
nnn-rrcrviiir.  Si'loii  d'auli'i'S  sa\anls  raccnsalcur  ilnil  en  onli'f  noninit'i'  dans  sa 
plainlt'  un  in(li\idu  di'li'i'inint''  i|ui  auiail  inuiuiis  l'alliMilal.  ;  Ainsi,  ijuand  l'ai-ru- 
salcur  se  liiiriic  à  avancer  i|ui'.  de  |ilusii'ni"s  |ir(''\('nu>.  l'csi  l'un  smleuienl  (|ni  a 
iiimniis  riiinnicidi',  le  juge  n'a  |ias  le  drnil  de  leur  dt-fi-rcr  le  scrnii'iil  ('-)  en  las  (l'(i])|M)si- 
lion  tie  leur  |iarl.  ,  Ile  prineipe  est  iinn-senlenn-nl  tl'oliserxanee  dnns  les  pr<>i-t>s  donl 
imns  nous  iieenpuns  iri.  mais  ein-ore  dans  les  prneès  d'usnrpalinii  "'i,  de  vol  ('i  el 
di'   desinii  licin      '  .     lin   (inlie   l'aeeusalinu    u'esl    rere\alile  (|Ue   de   la    pari    d'un   indi- 

(')    I.  iirlt.  I  .■!  s.     (')    C.  C.  arll.  13(i(i.  13(i7      l'i    Lnre   Wll,     (•)    l.mv  LIV.    (•)   Tiin' 
Il  Svcliiiii  II  ilii  Livre  pn^ctidiMil  H  l.ivrr  I.VI  Sihoii  II.     C.  |>.  nrll.  434  ri  ». 


I 


PROCÉDURE  EX  MaïIERE  D'ATTENTATS  CONTRE  LES  PERSONNES  189 

/     /      _  lU  /  lu 

/-i  iL^UwjiJ\  e^A^o*   j^*^^  /ji  (3^^\J\  JvAO^  J'-^'^. 

—      ^  ..  -  "■  '      ^ 

)^^jLl^;^>u  J^^^iiJ  ;j^VjLo  A'^-2-J'   ^^  z*"'*'^  '^'^  Ljjj^'  ^' 

(1)  B.:  I  jr  (2)  D.:  Jii  (3)  A.:  +  J^  C)  A.:  +  ^J>  (^)  C:  ^J  («)  D.:  ^j.^.  (')  D.:  ^.'J 

vidu  majeur  et  doué  de  raison,  soit  Musuinian,  soit  inrHU-U",  stiji't  de  noire  Souve- 
rain (^),  ou  jouissant  de  noire  protection  (-),.  pourvu  que,  dans  les  deux  derniers 
cas,  le  prévenu  ait  la  iu(*me  qualité. 

On    ne    saurait    accuser    un    individu  d'iioniicide,  après  en  avoir  accusé  pré-  Modification 

de 

alablement   un  autre,   du  moins  quand  on   a  prétendu  que  celui-ci    n'avait  pas  de ''•"^^'^"*'''"'"- 
complices  ;  »   mais  rien  ne  s'oppose  à  ce  que  l'on  commence  par  accuser  quelqu'un 
d'homicide   prémédité    et    de   se   borner   ensuite   à    une   accusation    d'homicide    vo- 
lontaire (^). 

Le   serment    cinquante    l'ois    répété,  est  seulement  admissible  comme  preuve    Suspicion 

grave. 

légale  dans  le  cas  de  suspicion  grave  (■•),  par  exemple,  si  la  victime  a  été  trouvée 
dans  le  camp  ou  dans  le  village  de  ses  ennemis,  si  une  troupe  d'hommes  s'est  enfuie 
en  laissant  un  cadavre  gisant  par  terre,  (Ui  si  deux  troupes  d'hommes  se  sont  battues 
avec  acliarncmcnl,  cl  (pi'il  reste  une  \ictinic  au  même  endniit.  Dans  ce  cas-ci  la  sus- 
])icion  tombe  sur  la  troupe  à  laquelle  n'appartenait  pas  la  victime;  n)ais  si  les  deux 
troujics  ne  se  sniil  |iiiinl  battues,  le  fait  (|u'nne  victime  est  restée  morte  à  cet  endroit 

(')    Livre    LVIII    Titri-   I.     ('I    LIvr.   LVII    SitIimii    I\.    {')    Liviv    Xl.VIt   Tare  I  Sclion  1, 
(•)   L  aru.  154  .1  .s..  18'J.  342.    C.  C.  ail.  13G7. 


190  LIVRE  XLIX  SECTION  I 

uj   LU  up  y 

/)  ^  •\    >^  ■?  >i.  J  !;>  yUwo    /V^5    "-L^     r)    '    cA^-A^i    )lX-5^ 

u.  >  UJ    5  c  _ 

JvL-)    j^*^\    ^(Ài^    ^^    cjJjLiJ    ^^yo\    LXi^\    J^^^ 

UJ  lu 

(1)  B.:  +  t>^  (2)  IJ.  ("t  C:  u_i^  (=*)  B.:  J>.i  ;  C:  |  cL>^  (^)  0.:  TUij  (S)  A..  B.  cl  C:  ilii' 

constiliiornil  la  siis|ii(;ioii  grave  qu'elle  a  été  luée  par  la  Iniupe  à  laquelle  elle  appaiien.iil. 
Le  déposition  d'un  seul  témoin  iné])roclial)le  ou  celle  de  plusieurs  esclaves  ou  de 
plusieurs  femmes  a  aussi  pour  elTel  de  constituer  une  suspicion  grave,  à  la  seule 
condition,  d'après  quelques  savants,  que  ces  dernières  personnes  soient  interrogées 
séi)ar(''meiil  et  non  ensemlile  (').  1  Une  suspicion  inilenlii|ue  lésulle  île  la  déposi- 
tion de  personnes  d'inciinduile  notoire,  de  mineurs,  ou  d'inlidèles  (^).  l'ar 
contre  ,  la  suspicion  grave  n'existe  jamais,  s'il  y  a  matière  à  doutes,  par  exemple, 
si  l'un  dis  deux  fils  de  la  victime  déclare  qu'un  tel  est  le  coupalile.  et  que 
l'autre  lils  déclare  le  contraire,  l'n  seul  juriste  admet  la  suspicion,  même  dans 
ces  circonstances;  tandis  ipie  d'autres  n'adinellenl  point  coniine  une  raison  de 
doute  le  di'ineMli  de  la  pari  d'une  ^leisoiine  a\anl  une  iin-ouduile  notoire.  Lor.s(|Ue 
lepindanl.  dans  les  circonstances  ci-ilessus  exposées,  l'un  des  lils  déclare  que  l'Iio- 
micide  a  été  coinmis  par  Zaid  en  complicité  avec  une  |M'rsonne  qu'il  ne  connail 
pus,  et  (|ue  l'autre  lil>  déchire  ijuc  le  lail  a  été  couunis  par  Anir  en  complicité 
(')    Livn-  I.XVI  S<(liniis  i  H  II      I    an    :il7.    >'>  tl.i.l 


PROCEDURE  EN  MATIERE  D'ATTENTATS  CONTRE  LES  PERSONNES  191 

1^  y^î^^  cx-*.^  ^^t3  ju.j>  ('-)  j^A^u  uij^j  ^^  jj 

(')  A.:  i..J    (2)  B.:  JUi    (3)  C:  .rU£|  _.!  (1)  D.:  _jii    (5)  C:  ï 

avec  une  personne  qu'il  ne  coiin;iîl,  pas,  cliatiuc  fils  peut  confirmer  par  le  serment, 
cinquante  fois  répété,  la  vérité  de  sa  déposition,  après  quoi  il  peut  réclamer  de  la 
personne  indiquée  par  lui  le  quart  du  prix  du  sang  (^).  Quant  à  la  suspicion  grave 
tombant  sur  une  troupe  d'hommes,  le  préveiui  qui  nie  en  avoir  l'ail  partie,  a  la 
présomption  en  faveur  de  ce  qu'il  avance,  à  la  condition  de  prêter  serment  i^).  t  Le 
serment  cinquante  l'ois  répété  ne  se  défère  pas  à  l'accusateur,  si  la  sus|)icion  grave  a 
seulement  rapport  au  l'ait  matériel  de  l'homicide,  et  n'iiuli(iue  jioinl  s'il  y  a  eu  prémé- 
ditation ou  non  ;  il  n'est  déféré  en  outre  qu'en  cas  d'homicide,  et  non  en  cas  de  bles- 
sure ou  de  ilestruction  de  propriété,  «   à  luoins  que  l'objet  détruit  ne  soit  un  esclave. 

Le   serment    (|ue    nous   avons    ici   en    vue  consiste  dans  ce  que  l'accusateur    Serment 

cinquante 

jure  linquaiile  l'ois  que  sa  plainte  est  fondée  (■')  ;  mais  notn;  rite  n'exige  |Miint  i|ue  la  fo'» '■'^pe'f. 
cérémonie  ail   lieu  sans  interiuplion.  C'est  pourquoi  raccusaleur.  I'ra|ip(''  d'un  accès 
de  démence  un  d'évanouissement,  peut  continui-r  ses  serments  internuiipus  aussitôt 

Ci    Tilre    I   Swlion   II   >lii  l.ivio  |.iécéil<.'nl.     (')    C.  I'.  arlt.  213.  313.     ('i    C.  C.  arll.  1350. 
1352.  13CC.  1367. 


195  LIVRE  XLIX  SECTION  I 

"^  '3 

<î  ai 

A>sj  ^^  ^^-♦^.  (")  rj-^î-^-*-^  ^    ^__ji-Aj^^>    J^    L5^ 5 

^j^^yfwJU   dJ^    5u-^  ^-^^  O^^^^^  vJ^^^^  ^«r^^^^  ^^^ 

(')  B.:  J>i«l    (2)  C.  et   D.;    +   Ux«o.    (^)  C:  sJ^J^*;)  ^^Ij  (•*)  C:  L_.-su. 

qu'il  est  revenu  à  lui.  ti  Lorsque  eepeuihuil  l'aceusalcur  est  mort  avant  d'avoir 
prononcé  les  cinquante  serments  réglementaires,  le  droit  de  continuer  n'est  pas 
dévolu  à  son  héritier,  ipii  rejicndani  peut  prononcer  de  sou  propre  chef  un  nouveau 
serment  cimiuante  fois  répété.  Hans  le  cas  où  la  victime  laisse  plusieurs  héritiers 
qui  enseuihle  peuvent  exiiier  la  punition  du  coupahle  (').  les  cinquante  serments  se 
divisent  entre  eux  en  proportion  de  leurs  portions  respectives  dans  la  succession  ('^). 
à  la  réserve  que  celui  qui  ileviail  de  cette  manière  prêter  un  serment  partiel,  doit 
toujours  le  prêter  en  entier.  In  auteur  soulienl  niémi'  que  le  serment  iloit  être 
répété  cinquante  fois  par  chacun  des  héritiers.  Le  relus  d'un  des  héritiers  de  prêter 
serment,  fait  passer  son  dioil  à  son  cidiérititu'.  et  si  l'un  de  deux  cohéritiers 
Ile  peut  s'acquitter  de  ses  serments  pour  cause  d'ahsence.  l'autre  a  la  faculté,  soit 
de  prrler  seul  li>  iiiii|uaiitc  seriiienls  prcsciils  cl  de  lnucher  île  suite  sa  portion 
dans  le  prix  ilii  san;..'.  soit  iralleinlir  le  rcloiir  ilu  l'uhérilicr  aliseiit.  Knliii.  en 
mulière  d'attentats  contre  les  personnes,  noire  rile  e\ii;e  de  répéter  tout  de  même 
cinquante  fois  le  seriiieiit  : 
l".    S'il  est  déféré  au  préxeiiii   à  défaut   île  suspicion  f;rave. 

(')     l.ivir   M.MI    illlr   II   S.C1 III.      .'.     LiMV   XXVIII. 


PROCEDURE  E.\  MATIÈRE  D  ATTENTATS  CONTRE  LES  PERSONNES  193 

/-Si.t>^  Jj  ^joU^  >^_L\iJ\  ^*  (':  'W^  >.wjiJL\  (j-^ 
*uJ^  >^^  >ièwX:^\  jA/^^  i^Jj^^  éj-^  ^-^^^-^>^  ^w\-f^ 
>-wJ)     r^'    jA^âiw    ^y   <^cAJ)   c>^J    c\^)»    ^^/m..-^^ 

(1)  B.:  +  ^.Aii!!   J^.  (2)  B.:  |  li^. 

2".    S'il  est  référé,  soit  à  l'accusateur,  soit  au  prévenu  dans  le  cas  de  suspicion  grave  (^). 

5*.    S'il  est  déféré  pour  suppléer  à  la  déposition  d'un  seul  témoin  (-j. 

Le  serment  répété  cinquante  fois  a  pour  effet  que  le  prix  du  sang  est  obli-     consé- 
quences, 
gatoire,  tant  pour  le  délinquant  que  pour  ses  'âqilah,  en  cas  d'homicide  involontaire 

ou  volontaire,  et  qu'il  est  dû  par  le  délinquant  seul,  en  cas  d'homicide  prémédité. 
Dans  sa  première  période,  Chàlî'i  considérait  le  serment  cinquante  fois  répété  dans 
ce  dernier  cas  même  comme  une  preuve  suffisante  pour  admettre  la  peine  du  talion. 

S'il  y  a  suspicion  grave  d'homicide  prémédité  contre  trois  personnes,  dont  Contumace, 
une  seulement  a  pu  être  arrêtée  (^),  l'accusateur  commence  par  prêter  cinquante  fois 
serment  pour  donner  jilus  de  force  à  sa  plainte  contre  le  délinquant  arrèlé,  après 
quoi  celui-ci  doit  le  tiers  du  prix  du  sang.  Si  dans  la  suite  un  autre  des  prévenus 
est  arrêté,  l'accusateur  répète  encore  cinquante  fois  le  serment  à  l'égard  de  celui- 
ci;  mais  ce  précepte  a  été  révoqué  en  doute  par  un  juriste  qui  prétend  que  l'on 
peut  seulement  exiger  vingt-cinq  .serments  contre  le  second  prévenu,  en  cas  que 
l'accusateur    ii';iit    pas    fait    mention   de   lui    la   première   lois.     Ce  juriste  toutefois 

{')   C.  C.  arll.   13G1.   13G2.   I3U8.    (')   V.  la  Scclioii  suivante,    {'i    I.  mil.   149  cl  s..  187 
el  s..  465  et  s. 
III  13 


194  LIVRE  XLIX  SECTION  I 

y  LU  tu        ^ 

,-/pwU  A-o_i^Jo   ^\_i'\)   rj-^5    :5u\aC    Axjij   ^_x>J.'us^ 

y  y 

ex  ? 

(1)  A.:  JjU    (2)  A.:  x,ui');  D.:  JU'..J'    (3)   C.  et  D.:   +   jo    (^)  B.  et  C:  J^\  ,\ 

admet,   avec  la  majorité,  que  les  nouveaux  serments  ne  serviraient  de  rien  dans 
le  cas  contraire,  t  Or,  dans  ce  cas-ci,  il  l'aiit  se  contenter  des  cinquante  premiers 
serments  légalement  prononcés  dans  l'absence  du  second  prévenu. 
Cas  sp(!cianx.  Le  semieut  cinquante  fois  répété  se  défère  aussi  à  tout  individu  ne  pouvant 

réclamer  que  la  condamnation  à  une  peine  pécuniaire  remplaçant  le  talion,  par 
exemple  au  maître  d'un  esclave  ('),  lors  même  que  le  maître  en  question  ne  serait 
lui-même  qu'un  alfranclii  contractuel  (^).  QuanI  à  l'accusateur  devenu  apostat  (•*). 
il  est  préférable  de  ne  pas  lui  déférer  le  serniont  dont  luuis  nous  occupons  ici.  jus- 
qu'à ce  qu'il  soit  revenu  de  ses  erreurs,  bien  que,  selon  notre  rite,  la  validité  du 
serment  ne  soit  pas  douteuse  s'il  a  juré  de  suite.  Enfin,  le  serment  cinquante  fois 
ré[)été  ne  se  défère  point  si  la  victime  n'a  pas  laissé  d'héritier. 

SECTION   n  {*) 

l'rr.Mc  Nul    iii^   piiil  l'Ire  condanmé  à  la  |icint'  du  lalinn,  à  nmins  que  le  fait  n'ait 

été   constaté,    suit   par  un  aveu,    suit  par  deux  témoins  niAles  et   irréprochables  (^). 

lue  l'iiiiibiinnaliiin  du   iii'lini]uaul  à  quiliiuc  piiiic  pt'cuniaire  peut   se  baser  en  nuire 

{')    LiMi'  XLVIl  Tilre  l  Swlioii  III  miIi  y.    (')    l.ivio  LX\.    t'^    Livrv  l.l.     C>   \   aril.  154 
çl  8.  189.  342.    ('I    Livio  LXM  Socli.m  I, 


Procédure  en  matieri:  d  attentats  contre  les  PERSONNTiîî  195 

V^-Li  d-iwi.V^  V.-*-c5j  ^^  Js^--  _*J^  ^^-o  j  ^  (j-^  J->^. 

aJwCJii  *\  £'L.>^  ^u\^  ^J^-  iy^^  ^.>Y^.  ■  ^  cuWi 
<Juu)\   >'^C.  ^\jJ> ^   '^  y^  t^js.^^  Jl  (^)  1:? jX^  *  <ù>5M 

(^)  D.:  JU)  (2)  D.:  c:^'  (^)  B.:  J'^  (-»)  C:  c:^'  (^)  B.:  ^.^^^  ^J  ;  C:  is^^^t 

sur  la  déposition  d'un  seul  témoin  luàle,  confirmée  par  celle  de  deux  femmes  ou 
par  un  serment  (}),  f  à  la  seule  réserve  que  l'accusateur  qui  vient  d'exiger  le  talion, 
et  qui  après  coup  s'aperçoit  qu'il  peut  seulement  produire  comme  témoins  un 
homme  et  deux  femmes,  ne  saurait  changer  sa  demande  en  donnant  rémission  du 
talion  pour  se  contenter  de  la  peine  pécuniaire,  quoique  ces  témoins  aui'aient  sutli 
si  l'accusateur  avait  demandé  d'abord  la  condamnation  à  une  peine  pécuniaire.  C'est 
conformément  à  ce  principe  que,  lorsqu'une  hâchimah  (^),  constituant  en  premier 
lieu  une  moudhihah  (^),  a  été  constatée  par  un  homme  plus  deux  femmes,  on  ne 
saurait  non  plus  exiger  l'indemnité  prescrite  pour  la  hâchimah  à  elle  seule,  du 
moins  selon  notre  rite,  puisque  la  moudhihah  entraîne  le  talion,  et  par  consé- 
quent ne  saurait  se  constater  de  cette  manière  (*).  Les  dépositions  doivent  indiquer 
précisément  le  fait  dont  le  prévenu  est  accusé.  C'est  pourquoi  la  déposition  „que 
le  prévenu  a  frappé  la  victime  avec  un  sabre,  l'a  blessée  et  qu'elle  est  morte",  ne 
suflit  pas,  à  moins  d'être  complétée  par  la  déposition  ,.que  la  mort  a  été  la  consé- 
quence du  coup",  ou  ..que  c'est  le  prévenu  qui  a  tué  la  victime".  Mnt  dâmiah 
se  constate  par  la  déposition  „que  le  prévenu  a  frappé  la  victime  à  la  tête  de  ma- 
(V    Lim  LXIll.  t;.  C.  arit.  1366.  1367.    (')  Li^n-  XLVll  Titre  IStitioriV.    (')  Ibid.  ('»  Ibid, 


196  LIVRE  XLIX  SECTION  11 


'^    JL*^    \cA-S'*    Avû-r».    t^cXjt-i*    J^>ii-:>.    J  JV^AJ^!\  {*) 
^Vi    àôjJLi   (j-^j^^^    is^  ^'^'  ^^^-€^-^    àdjUL)    /j-A^'^ 

(^)  C:  c^oîj  (2)  B.  etc.:  s^^j  (3)  B.:  ïijo  //)  B.:  JUjJ»  (5)  D.:  Jxâ;  («)  C.:|«j 

nière  à  produire  reflusion  du  sang,"  ou  ,,à  en  faire  jaillir  le  snn§  ;"  une  tnoudhihah 
par  la  déposition  „que  le  prévenu  a  frappé  la  victime  de  manière  à  mettre  l'os 
du  crâne  à  découvert,"  quoique,  selon  d'autres,  il  sullise  de  constater  ..que  le 
prévenu  a  porté  à  la  victime  une  moudhihah  sur  le  crâne."  Dans  le  cas  d'une 
mnudhiliah,  la  déposition  doit  en  outre  indiquer  d'une  manière  précise  l'endroit  et 
la  gravité  de  la  blessure,  puisqu'aulrement  il  serait  impossible  d'appliquer  le  talion. 
L'homicide  commis  à  l'aide  de  moyens  magiques  ne  se  prouve  que  par  l'areu  du 
délinquant,  et  non  par  la  preuve  testimoniale 
Témoin»  La    déposition,   qu'une  certaine  personne,  dont  on  est  héritier,  a  été  blessée 

rfriisablrs. 

par  une  autre,  n'est  admissible  que  si  la  blessure  a  été  complètement  guérie,  t  On 
ne  saurait  dè|>oser  non  plus  en  matière  civile  en  faveur  d'une  personne  dont  on 
est  héritier,  (HMidaut  la  dernière  maladie  de  celle-ci  (').  comme  il  est  admis  en 
prinri|R>,  qu'on  ne  |)eut  déposer  lorsqu'il  s'agit  de  son  intérèl  particulier.  Il  en 
résulte  que  les  'àqUah  (^)  ne  sauraient  être  admis  comme  témoins  en  soutenant 
que  les  témoins  de  l'accusateur  sont  d'une  inconduite  notoire  (^),  du  moins  si  ces 
mêmes  'àifilah  devraient  contribuer  au  prix  du  >;nij.'  en  ra>  de  condamnation.  Si 
('/    Li»r.    \\|\  Sihi.iÉ  III     ■    TilrillS»viii.ii  III  .luLimpuVAU'iii    i'    l.i>n  LXMSwrlKm  I. 


PROCEDURE  E>'  MATIERE  D.VTTE.XTATS  CONTRE  LES  PERSONNES  197 

uj  x'  V  ai  X  V 

«^j  J\  >o.<.>  J\  J*  V-siis-i  ^i-N-^^  ^lX^  r^  ^?y^^' 
^)lXAU];<  L_iXc^  )  J^  o\-oiLÎ)  iaJLw  ,^à^^  V^-*^ 
ijLjy  lMî  O^^  ^XJ-^A    *\  ^^   r^  ^Viix  j\  C)^-^^  C5^ 

(')  A.:  J,;B.:  JV) 

deux  témoins  affirment  que  deux  personnes  ont  tué  iiuelqu'un,  mais  que  ces  deux 
prévenus  accusent  à  leur  tour  les  témoins  d'être  eux-mêmes  les  seuls  coupables  du 
délit,  ces  derniers  n^en  sont  pas  moins  condamnés  si  le  représentant  de  la  victime  (^) 
se  range  du  côté  des  témoins.  Par  contre,  l'accusation  de  part  et  d'autre  doit  être 
rejetée,  si  le  représentant  se  range  du  côté  des  prévenus,  ou  s'il  déclare  que  les 
témoins  tant  que  les  prévenus  sont  coupables,  ou  enfin  s'il  déclare  que  tous  les 
quatre  ont  menti.  La  peine  du  talion  ne  saurait  être  prononcée,  si  des  héritiers  de 
la  viclime  quelques-uns  avouent  que  leurs  cohéritiers  ont  déjà  l'ait  rémission  de 
cette  peine,  et  même  les  dépositions  de  deux  témoins,  qui  se  contredisent  au  sujet 
du  moment,  de  l'endroit,  de  l'insl ruinent  ou  des  circonstances  du  délit,  sont  non 
avenues.  Quelques  auteurs  seulement  admettent  des  dépositions  de  cette  nature 
comme  fournissant  des  suspicions  graves. 
C)  Livre  .\LVII  Titre  11  Section  111. 


-âœ8asc&- 


f.  377.     t>VAiiJ*^\    LL5^jJ"j    A>JS^    ^^r^^^i    f*^*^^  jSJ^^^X^    >A 

^  ^  5  5 

(1)  C.  el  D.:   +  ^  (2)  D.:   +   ^  (3)  B.:  Ja./^  B.  et  C:  ^^) 

LIVRE  L 

LES   REBELLES    V 

SECTION    I 
Rrbeiiion.  On    (Miloiiil   par   n'hellcs   ceux   iiiii    s('  révollciil  contre  le  Souverain,  soil  en 

l'altiiqii.inl,  soit  en  n'obéissant  plus  .i  ses  ordres,  ou  en  lui  refusant  les  services 
ou  impôts  légalement  ilùs.  S'il  s'ajrit  d'une  rébellion  à  main  armée,  «loni  les  coupables 
se  sont  donné  une  organisation  et  des  cbefs,  il  faut  se  mettre  en  marcbe  contre  eux 
pour  les  réduire  à  l'oliéissancc.  ci  la  condilion.  selon  quelques  auteurs,  qu'il  existe 
un  Souverain,  clief  reconnu  de  tous  les  Musulmans.  Quant  aux  personnes  dont  la 
rébellion  ne  consiste  que  ilans  une  iléviation  des  doctrines  reconnues  comme  ortho- 
doxes, par  exemple,  celles  qui  n'observent  plus  les  prières  en  assemblée  (*),  ou  qui 
se  livrent  en  secret  à  des  péchés  graves,  il  taul  les  laisser  tranquilles,  à  moins 
qu'elles  ne  Iroiibirni  ;i  main  armii'  la  Mirrli'  iiilt-riiMire  de  riital,  car  alors  elles 
doivent  élre  comballues  el  punies  comme  brigands  (^). 
roii%<'.|iiriM r»  Les  rebelles  restent  ca|)ables  de  dé|M>scr  comme  témoins,  et  les  arrêts  rendus 

(')    i;    r    .iiii    !M   .1   .      '.'(Kl  ,1   ^      ,',  |,i*rv  III.     (•'  liM.'  \\\    Tiiir  II  St^hMii  I 


REBELLES  199 


5  ui  t     7  /  uj 

(1)  B.:  ^  Ç-)  C:  yj-  (3)  C:  UÂi^»  jl    (•^)  B.:  L^  jl  (^j  B.  et  C:  iloJ:  («)  C:  |  J^ 

par  leurs  juges  sont  exécutoires,  à  moins  qu'il  ue  s'agisse,  soit  d'un  arrêt  qui  légales. 
serait  illégal,  même  dans  le  cas  où  il  aurait  été  rendu  par  Tun  de  nos  juges,  soit 
d'un  arrêt  approuvant  un  acte  hostile  commis  contre  les  vrais  croyants,  t  Nos 
juges  peuvent  répondre  aux  lettres  réquisitoriales  qui  leur  sont  adressées  par  les 
juges  des  rebelles,  et  peuvent  accepter  comme  pièces  justificatives  les  procès- verbaux 
d'information,  dressés  par  ceux-ci.  Les  peines  afflictives  et  définies  {}),  prononcées 
et  exécutées  par  eux,  sont  reconnues  conformes  à  la  loi;  on  admet  encore  comme 
valables  la  perception  par  les  rebelles  des  prélèvements  (^),  de  la  capilation  !^)  et 
de  l'impôt  foncier  (^),  voire  même  l'allectation  de  la  jiart  légitime  des  prélèvements 
à  l'entretien  de  leurs  propres  soldats  (^).  Cette  dernière  règle  toutefois  est  sujette 
à  caution. 

Les  rebelles  sont  civilement  responsables  de  toute  destruction  commise  de  leur  Ri-sponso- 

liililr. 

part  sur  les  biens  des  sujets  restés  fidèles,  et  ceux-ci  sont  de  même  responsables  de 
toute  deslrucliim  inniniise  de  leur  p;irl  sur  les  biens  des  rebelles  à  moins  que  ce 
ne  soit  dans  la  guerre.  Un  juriste  eepeiidaiit  n'admet  en  aucun  cas  la  res|ionsaliilité 

C)    Livres  LI—LV  Sclioii  L     (')    Livre  V.    ('j  Livre  LMIITiUl' 1.    (*)  Livre  LYll  Swlioii  111. 
C)  Livre  XX XII  S.Mli(.ii  I  Mrli  7". 


200  LIVRE  L  SECTION  1 

(1)  B.:  sy.  (2)  C:  U^  (3)  A.  el  B.:  JJUj  (<)  C:  ^,X^isX<  cl  |  Jii, 

des  sujets  restés  fidèles.  Les  individus  ijui  se  sout  donné  une  <irgauis;ilioii  quelcon- 
que, sans  toutefois  se  réunir  en  bandes  armées,  sont  civilement  responsables  de 
leurs  actes  de  dcstruclinn.  il»!  inènie  que  toute  autre  personne-,  mais  re\i\  qui, 
sans  s'être  doiiui'  une  orjjanisalion,  si'  sonl  réunis  en  bandes  armées,  doivent  être 
considérés  à  cet  égard  comme  des  rebelles,  lors  nième  qu'il  n'y  aurait  point  île 
chefs  parmi  eux  et  qu'ils  ne  s'opposeraient  point  à  l'autorité  légitime. 
Exoiiuii  Les  rebelles  ne  sauraient  être  combatt\is,  à  moins   «lu'on  ne  leur  ail  envoyé 

•leî  griefs. 

préalablement  une  personne  de  i-onliauce.  intelligente,  cl  capable  de  bnr  donner  le 
conseil  de  déposer  les  armes.  Cette  personne  doit  iHimmeiicer  pas  s'informer  de 
leurs  griels,  et  s'ils  ont  à  se  plaindre  de  vexations  ou  même  d'erreurs  de  la  part 
des  autorités  légitimes,  elle  doit  les  faire  cesser  de  suite,  et  donner  les  con.seils 
nécessaires  pour  (|ue  les  rebelles  se  soumettent.  Si  les  rebelles  refusent  d'éciuiler  les 
ronseils  i|n'(iti  leur  prodiirue  de  la  sorte,  le  Souverain  doit  les  incnacci-  qu'ils  seront 
réduits  a  l'otH-issauce  pai'  la  Ion  e  des  armes,  et  s'ils  dcniaiideni  un  délai,  il  doit  le 
leur  refuser  ou  le  leur  accorder,  d'après  ce  qu'il  juge  le  meilleur  |»arli  à  prendre 
l'rrr.|it.»  Il    csl    interdit  de   Mur  les  rebelles  lorsqu'ils  |ireiincnl   la  ftiile.  ou  lnrsi|u'ils 

rclatih  à  la 

i;iiirrrcuiiircbonl   mis  hors  de  eonib.it.  Mil  liusqu'ils  sont   t.iils  prisonniers;  qii.inl  .i  ces  derniers. 


I 


78. 


REBELLES  201 

A.^jtx^  *^*  >-§x-LjLc  o^v^^j  "^J^  c-^aôjlj)  \3i 

ç  — 

>^_A-l^    cX-iJ*    "    V-Ls-Xc   >^\^)  L\-iJo    J    >i:6^.i^')* 

(1)  B.:  ^^.'^'o  ;,-;  D.-.  ^  (3)  D.:  I^JUb.  (■»)  D.:  t_jl=l*»_5  ^5)  C:  ^iJo  (S)B.:^_;5:^ 

(")  B.:  ÀaJo.; 
il  faut  les  retenir  jusqu'à  la  lin  rie  la  jruerre,  compris  les  mineurs  (')  et  les  les  rebeUes. 
femmes.  Les  bandes  des  rebelles  doivent  être  complètement  dispersées,  si  ce 
n'est  qu'ils  déclarent  se  soumettre  à  l'autorité  légitime:  après  la  pacification  on 
rend  aux  ayants  droit  les  armes  et  les  cbevaux  qu'on  leur  a  pris.  Les  femmes 
des  rebelles  ne  sauraient  être  molestées  pendant  leur  période  d'allaitement.  Dans  la 
guerre  contre  les  rebelles,  il  est  défendu  d'employer  les  armes  et  les  chevau.\  qu'on 
leur  a  pris,  hormis  le  cas  de  nécessité  absolue,  ou  de  recourir  contre  eux  aux 
grands  moyens  de  destruction,  comme  le  feu  ou  les  machines  de  guerre,  à  moins 
que  ce  ne  soit  nécessaire  parce  qu'ils  en  font  u.sage  eux-mêmes  dans  la  défense,  ou 
|>arie  qu'il  ne  nous  reste  pas  d'autre  moyen  de  nous  frayer  un  passage  quand  ils 
nous  ont  investis. 

Il  est  également  interdit  de  réduire  les  rebelles  à  l'obéissance   au  moyen  de     Troupes 

recrutées 

troupes  recrutées  parmi  les  iiilidèles  (-).  et  même  à  l'aide  de  .Musulmans  qui.  comme  t»™'.}'"^'"' 
les  sectateurs  d'Abou  Hanifali.  soutiennent  qu'il  est   permis  de  tuer  les  rebelles  lors- 
i|u'ils  ont  déjà  pris  la  fuiti-.    Les   inlidèles,  non  soumis  à  l'autorité  .Musulmane,  enrôlés 
par   les    rebelles    dans  la  guerre  contre  nous,  et  jouissant  ainsi  de  leur  protection. 
(T  Livir  .\ll  Titiv  II  S.riinii  I.    *'  l.nir  LVII  Nvlniii  11. 


202  LIVRE  L  SECTION  I 

(1)  A.:  ^^  (2)  B.  cl  C:  ^)j  (=*)  U.;   +   |^ 

ne  peuvent  faire  valoir  celte  protection  comme  un  titre  de  sauvegarde  contre  nous; 
t  les  rebelles  eux-mêmes  toutefois  doivent  observer  les  engagements  contractés  par 
eux  à  l'égard  des  infidèles  en  question.  Les  infidèles,  déjà  sujets  de  notre  Souve- 
rain ('),  (jui  iiiiiint'iit  le  parti  des  rclielles  contre  nous,  en  itleine  connaissance  de 
cause  et  de  leur  plein  gré,  ont  par  ce  fait  seul  penlu  tous  leurs  droits  à  notre 
protection  (2);  mais  s'ils  ont  pris  part  à  la  guerre  contre  leur  gré,  nos  engagements 
envers  eux  restent  intacts.  Il  en  est  de  même  si  les  infidèles  en  question  déclarent 
avoir  cru  de  bonne  foi  qu'il  leur  était  licite  de  ]»rendre  part  à  la  guerre,  tlans 
l'idée  (pie  les*  rebelles  soutenaient  la  bnnne  cause.  Du  moins  c'est  la  théorie  de 
notre  rite.  Or.  dans  toutes  ces  circonstances,  les  inlidèles,  sujets  de  nuire  Souverain, 
doivent  élre  traités  dans  la  guerre  connue  les  rebelles  eux-mêmes. 

SECTION    II 

Soiivrriin.  Les  conilllions  essentielli's  |ii>ur  être  Souverain  sont  que  l'on  soit  Musulman, 

majeur  ('•').  libre.  (Joraicliite  i^*) .  du   sexe  niaseulin  .  et   puis  di>ué  de  raison,  d'une 

(')    Livre  LVItl  Tilrc  1.     (')    Ibid.  SecUon  III.     ('}    Livre  .\ll   Tilrr  II  S.-.Uon  I.     (')    Livrv 
\XXI  Secliuii  I. 


REBELLES  203 


As.\    \si>\   ^Aa.)    (^^    ^iwo'^^r    AjLyjVi     à^\^y]    lSjlSÙJÎj 

^,lxJ\  ,-)  ^JJJ^]  ^J^j)j)  ^^J^lî  ^U«~^^  ^  cXi^J^^ 

ai       X 

AJv^Viwo  LJcXao  5\JtJ\  (j.]\  s^i' JV*^)  5J0  (j-^^^^j  (^) 

(1)  B.:  I  '&sU)   (2)  B.  et  C:  o"^)    (3)  C:  ^ïia«.ïlXi    (*)  C:  JaU.;)    (5)  D.:  _jl 
(6)  B.  et  C:  ï/j 

connaissance   suffisante   de  la   loi,   de  bravoure,  de  discernement,  de  l'ouïe,  de  la 

vue  et  de  l'usage  de  la  parole. 

La  souveraineté  se  défère  : 

1".  Par  l'élection,  t  laquelle  doit  être  faite  par  l'élile  des  savants  (^) ,  des  chefs 
et  des  autres  personnes  occupant  une  haute  position  sociale,  pour  autant  cpie 
l'on  puisse  les  réunir  dans  la  localité,  et  qu'ils  aient  les  qualités  requises 
pour  déposer  en  justice  (^). 

2°.  Par  la  désignation:  le  Souverain  a  le  droit  do  désigner  son  successeur,  et  il 
peut  même  accorder  à  quelques  personnes  le  droit  de  désigner  l'une  d'entre 
elles,  qui  sera  son  successeur. 

3".    Par  le  droit  du  plus  fort:  ce  titre  à  l'autorité  suprême  est  reconnu  non-soulc- 

nient  si  le  Souverain  rpii  s'impose  de  la  sorte  aux  fidèles,  réunit  en  lui  toutes 

les  qualités   requises,   j    mais  tout  aussi  hicn  s'il  ne  les  possède  poiiil,  et  même 

s'il  est  d'une;  incondulU;  notoire  (^)  ou  un  imlividii  ignorant. 

Remarque.     Le   coiiliilinable   (|ui   |iri'lfii(l   avoii'  donné  aux  loliflles  les  prélnve- 
inenls    *}  dus  pur  lui,  a  la  présoinplion  en  sa  laveur,  puiirvii  ijuil  priUe  st'rmoiit,  tt  pré- 

(')    Livre  .\X1.\  SrlKui  IV.    ('j  Livre  LXVI  Scclioii  1.     ( ')    Ibul.     (•)   Livre  V, 


204  LIVRE  L  SECTION  II 

>Id\  ajj\^  c)^vJ^  cy 


(^)  C.:  % 


somption  qui  n'existe  point  par  rapport  à  la  capitation  ('),  t  et  à  l'impôt  foncier  (').  Une 
présomption  identifpie  existe  par  rapport  à  l'assertion  d'avoir  subi  une  peine  afllictive  et 
défini  (')  à  moins  ipie  le  crime  n'ait  lUé  prouvé  par  des  témoins,  et  qu'on  ne  puisse 
découvrir  sur  le  corps  du  patient  aucune  trace  de  la  punition  ('). 

(')    Livre  LVIIl  Titre  L    (')  Livre  LVII  Section  IIL   (')  Livres  LI— LV  Section  I.    C)  Parce 
rju'nlDrs  la  puiiie  est  obligatoire  et  il  y  a  suspicion  grave  qu'elle  n'a  pas  été  subie. 


-««82S&- 


c    5 


lu      LU 

—  -     .  w 

lu  /  -?  c     7 

(1)  B.:+y^  (2j  C:  IjU^I  (3)  B.:  J-^^l^  (■»)€.-.  JJ^^  (^^  C:  +  'o^i  (6)  C:  .ii-JC^j» 

LIVRE  LI 

DE  L'APOSTASIE 

L'apostasie  consiste  dans  l'aNjuration  de  rislaiiiisniej  soit  mentalement,  soit  Apostasie. 
par  des  paroles,  soit  par  des  actes  incompatibles  avec  la  foi.  Quant  à  l'abjuration 
orale,  il  importe  peu  que  les  paroles  aient  été  prononcées  par  plaisanterie,  par  esprit 
de  contradiction ,  ou  de  bonne  foi.  Seulement ,  pour  qu'on  puisse  considérer  les 
paroles  prononcées  comme  un  indice  d'apostasie,  il  faut  qu'elles  contiennent  la  dé- 
claration précise  : 

1°.    Que  l'on  ne  croit  pas  à  l'existence  du  Créateur  ou  de  ses  ambassadeurs. 
2°.    Que  Mahomet,  ou  l'un  des  autres  ambassadeurs,  est  un  imposteur, 
ô".    Que   l'on   tient   pour  licite  ce  (jui  est  rigoureusement  défendu  par  Vidjmâ'  (^), 

par  exemple,  le  crime  de  fornication  (^). 
4°.    Que  l'on  lient  pour  défendu  ce  qui  est  licite  selon  Vidjmâ'. 
B".    Que  l'on  n'est  pas  obligé  de  suivre  les  préceptes  de  Vidjmâ' ,  tant  positifs  que 

négatifs. 

(')    On  entend  [tar   idjmd  ou  djamd'ah  les  décisions  conconiantes  des  docteurs  Musulmans 
du  temps  des  premiers  Califes.    (')    V.  le  Livre  suivant. 


206  LIVRE  U 


<^  _  ui  X  m  y  y  /> 

V.s:ojAo  ^)J^Xaw)  slX^aJ'  V^  jA_5sJL)   AjLiJ  U    ji-^  ^Ui 

w  lu  UJ 

>5iik  jjCjVi  5(3j-i  ^lX^    J  (**)  Jj'lj^  (j-^^  (J^^^^^2ixJ\ 

(^)  D.:  Usua*    (2)    B.  el   C:  ^^^i»^  ï^    (=^)    B.  l'I  C:  s/U  ïj    (<)    A.:  cuIjUJ' 
(5)  B.  el,  C:  ^^^sG■  (6)  C:  ^ 

6".    Que   l'on  est  résolu  de  changer  île  relifrion  dans  un  brel  délai,  ou  que  l'on  a 
des  doutes  au  sujel.de  la  vérité  de  l'Islaniisnit;.  etc. 

Ouaiit  aux  actes ,  ils  ne  sont  considérés  comme  incompalibles  avec  la  foi  que 
dans  le  cas  où  ils  iirésenteraient  un  indice  évident  qu'on  se  moque  de  la  relisiion 
ou  ([u'on  la  renie,  par  exemple,  le  l'ail  d'avoir  jeté  le  Coran  sur  un  las  d'immon- 
dices, ou  de  s'élrc  proslerné  devant  quelque  id(de,  ou  d'avoir  adoré  le  soleil.  On 
w.  lient  nul  roniplc  de  l'apostasie  d'un  niiiicur  cl  d'un  aliéné  (') .  ni  des  acle.s 
commis  sous  rcIVcl  de  (|ucliiue  violence  i^'^).  Même  hu'sque  le  coupable,  après  avoir 
prononcé  les  paroles  ou  commis  les  faits  incriminés,  est  fr;q>pé  de  démence,  il 
ne  saurait  <^lre  puni  de  incul  avanl  .son  retour  à  la  raison:  celle  faveur  toutefois 
selon  notre  rite  ne  s'étend  pas  au  cas  d'ivresse.  Or  l'apostasie  el  la  déclaration 
d'être  reveim  d(!  ses  erreurs,  proclamées  par  uni'  pcrsoune  ivre,  ont  li-s  consi'i|uences 
légales  ordinoires. 

PrciivA  I.-CS    témoins    n'ont    pas    besoin    de    raconter    dans    tous    leur;)   détails    les 

'■■«•''■ 

laits    ciinslituaiil    l'apostasie:  ils  |)euvent   se   borru-r  à   allirnier  (|ue  le    coupable  est 

apostat.    (Jnclques    auteurs  smil  d'une  opinimi  contraire:  mais  la  m.ijoriti'  ^a  si  loin 
(')    LiMi-  Ml  Tilr.-  Il  Nvlioii  I.     l'I   C.  \\  .irll.  (14  .'1  v  Loit  XXWll  S.v1i.mi  lit. 


APOSTASIE  207 


y  y  y  iu5  uj?c.* 

^'  y  uj?î^  vu  c?/&/ 

uuU)  Jj  liiik^  LJlXao  Ub^ji'^  C5^^^  0  4-^  ^  (^) 
«^■^^    J   :5jû_3    O'^.A/^   rr^   CJ^    )yo    lh^v-^J   lX-ïj) 

s-  c  / 

lu  -^  UJ  U) 

(')  B.:|^  (2)  B.  et  \S,\^  f)  B.:  ^Jl,  (^)  B.  et  C:  ^-.j  (5)  C:  L^^l..  («)  C:  J, 

de  ne  faire  aucun  cas  de  la  simple  dénégation  de  l'accusé,  même  si  les  assertions 
des  témoins  sont  faites  dans  les  termes  généraux  que  nous  avons  en  vue.  Lorsqu'au 
contraire  l'accusé  déclare  avoir  agi  sous  l'effet  de  quoique  violence,  et  que  les  cir- 
constances sont  de  nature  à  rendre  cette  assertion  plausible,  par  exemple,  s'il  a  été 
retenu  prisonnier  par  des  infidèles,  il  a  la  présomption  en  sa  faveur,  pourvu  qu'il 
prête  serment;  mais  cette  présomption  n'existe  pas  à  défaut  de  circonstances  de 
celte  nature.  Seulement  si  les  deux  témoins  requis  par  la  loi  (')  n'ont  pas  déclaré 
„que  l'accusé  est  apostat,"  mais  ^qùe  les  paroles  prononcées  par  lui  sont  des  paroles 
impliquant  l'apostasie,"  el  si  l'accusé  soutient  alors  ne  les  avoir  prononcées  que 
sdus  l'elfet  de  quelque  violence,  la  présomption  est  en  sa  faveur,  sans  qu'il  ail 
besoin  de  donner  des  renseignements  plus  précis  <^).  Lorsqu'après  le  décès  d'un 
indi\idu  dont  la  foi  n'avait  jamais  été  suspecte,  l'un  de  ses  fils,  tous  les  deux 
Musulmans,  déclare  (|ue  son  père  avait  abjuré  l'Islamisme,  el  est  mort  dans  l'ini- 
pénitence,  tout  en  ajoutant  la  cause  de  l'apostasie,  ce  fils  seul  est  exclu  de  la 
succession  (^),   et  sn  portion  éclioil  à  l'Klat  à  titre  de  contribution   (')  ;    mais  une 

C)    Livre  LXVI  Scciimi  11.   (')  C.  C.  arll.  1350.  1352.  13G0.  1307;  I.  artt.  154  et  s.  189.  342, 
CJ    Livre  XXVIII  Serlion  IX.     (')    Livre  XXXI  Seclioii  I. 


208  LIVRE  Ll 


f.  380.    ^\  cXJ'^_i\    iX-Jt^ff   A^jSA^^    AJtiV.)  uj    (jr^^   j^  ^  ' 

t     5  c    5  /-  > 

uj  c     7  uj 

/  lu  UJ  Ul  *  ^ UJ 

(5)  C:  ^    (2)  B.:    +   ^;^  J^-  J^    e)  C:  |  ^a 

déposition,  faite  de  la  sorte,  n'a  aucune    inlluence   sur   les   droits   des   cohéritiers. 

«   La    même   règle   s'applique  encore  si  la  cause  du  crime  n'a  pas  été  mentionnée, 

et  (|ue  le  (ils  s'est  borné  à  aliiriiier  ..que  son  père  est   mort   apostat." 

Exhortation.  H  1:1111   tàciicr  (le  l'aire  revenir  l'aposlal  de  ses  erreurs,  à  quelque  .sexe  qu'il 

appartienne,    bien   que,   d'ainès   \in  auteur,  ceci  soit  seulement  un  procédé  reconi- 

mandable.    Cette  exhortation  doit  avoir  lieu  immédiatement  ou,  d'après  un  juriste, 

dans   les   trois   premiers  jours,  et  lorsqu'elle  reste  sans  efîel .  le  coupable  doit  être 

mis  à  niiiit ,  le  loul   ('i^alcnienl   sans  dislinclion  de  sexe.    Lors(|u'au  contraire  le  cou- 

l)able   revient    de   ses  erreurs,    il  laul  accepter  cette  conversion  comme  sincère,  et 

le  laisser  désormais  tranquille,  à  moins  (pie,  d'après  quelques-uns,  il  n'ait  embrassé 

une  religion  occulte,  comme  la  religion  du  Zend  dont  les  adhérents,  tout  en  faisant 

profession  de  rislamismc,  ne  sont  pas  moins  dans  leur  cœur  des  infidèles,  et  comme 

les    doctrines    (|iii    admctiiiil    une  itiliM|iri''lalion  mysti(|ni'  ou  allégorique  du  (^.oran. 

Enfant  1/cnl'aiil   d'uii   aposlal    reste   Musuliiiaii .   sans  (|u'on  ail   égard   à  IV'poquc  de  la 

d'un 
nposint.     coïK^cidioii.    ni    II    la    circonstance    que    l'un    des   parents  est   resié  croyant  ou  non. 

il   \    a  un  auteur  ce|ieiulant  (|ni  considère  comme  apostat   reniant  dont  le  |ièrc  et  la 

mère  ont  abjuré  la  foi:  et  un  .luIre  (|ui  considère  un  tel  cnranl  comme  un  infidèle 

d'origine. 

Remarque.     •    i.Cnl.dit   doit   ("Irc  considéiv  connne  apo>lat.    ('.'i-sl   ce   (pie  les 


Apostasie  'M 


<JLo  ^j^  <kJLL<  J^^j  /jij^  >-^^  aJj\*  2$jûi'  /j-^ 
C5^^^-^-  J^->'^^  cr^^  J^-  (^  ^^^  J^  (;^^  ob  -' 

LU  /  C  Ul 

(1)  B.:  ^1  (2)  B.:  ^^  (^)  A.:  |  ^\ 
jurisconsultes    du    "Irài[    nous    ont    transmis    connue    la    lliéorie    universelleini'nt    acceptée. 

♦   Quant  à  la  propriété  des  biens  d'un  apostat,  mort  dans  l'impénitence,  elle  Confiscation 

des  biens. 

reste  en  suspens,  c'est-à-dire  la  loi  la  considère  comme  perdue  dès  le  moment  qu'il 
a  abjuré  la  foi  (^),  mais  il  est  censé  ne  l'avoir  jamais  perdue  dans  le  cas  où  il 
revient  de  ses  erreurs.  Cependant  il  y  a  encore  plusieurs  autres  théories  à  ce 
sujet,  quoique  tous  les  savants  soient  d'accord  que  les  dettes  contractées  avant 
l'apostasie,  de  même  que  l'entretien  personnel  de  l'apostat,  durant  la  période  qu'on 
lui  a  prodigué  des  exhortations,  viennent  à  la  charge  de  la  masse,  j  II  en  est  de 
même  des  dommages  et  intérêts  (jui  lui  incombent  parce  (ju'il  a  porté  quelque  pré- 
judice pécuniaire  à  d'autres  personnes,  de  rcnirclien  de  ses  femmes  (-  dont  le 
mariage  reste  en  suspens  (^),  et  de  i'eulrelieii  de  .ses  ascendants  dU  descenilauts  (*). 
Quand  on  admet  que  la  propriété  reste  en  suspens,  il  faut  appliquer  le  même  prin- 
cipe aux  dispositions  faites  après  l'apostasie,  pour  autant  qu'elles  soient  susceptibles 
de  rester  suspendues,  comme  l'affranchissement  (") ,  l'aifranchissement  testamen- 
taire C")  et  le  legs  ('),  qui  tous  restent  intacts  busqué  les  exhortations  sont  cou- 
ronnées de  succès,  mais  non  autrement.  Par  conlre,  les  dispositions  qui  de  leur 
nature  n'admellcnl   point   une  |iareille  suspensimi,  coinnie  la  vente,  le  nantissement. 

Ci    C.  l'.  ailt.  37  el  s.  (')  Livio  XLVI  Seiiioiis  1^—111.  (')  Livre  XXXIII  Titiv  11  S.Mli.jii  III. 
0  l.ivif  XLVI  Seclioii  lY.    \')  LIviv  LXVIII.    (")  Livre  LXIX.    (')  Livre  XXI\ 
III  .      H 


210  LIVRE  Ll 


J^:s:u  J\y'^^  (5^^^  '*'  ^-i>'ly^  f^.^^^  (_5^J)  '^J-^V* 
i  i  > 

(')  H.-.  ^,:^  (-)  H.:  jJ^  (=*)  C:   +   IsÙ  (^)  B.:  ^1 

la  (lonalidii  cl  ranVaiicliissemenl  conliacluel  (^),  sonl  nulles  dès  l'origine,  quoique 
Cliâli'î,  dans  sa  première  période,  les  voulait  laisser  aussi  en  suspens.  Du  reste 
tous  les  autours  sonl  d'aecdrd  que  les  liiens  d'un  apostat  ne  sauraient  en  aueun  cas 
èti'c  laissés  à  sa  disposition  aussitôt  que  l'apostasie  a  été  constatée,  mais  (lu'ils 
doivent  être  déposés  chez  une  personne  iiréitroclialtle  (^).  Seulement  une  esclave 
ne  saurait  être  confiée  à  un  individu  du  sexe  masculin;  mais  il  faut  la  placer 
chez  une  l'enmic  de  cimliaiice.  Les  hiens  de  l'apostat  doivent  être  aiVernn's.  et 
c'est  an  jug(î  ((ue  son  atVraiiclii  contractuel  doit  remettre  ses  payements  périodiques. 
(')    Livrf  l.XX.     (')    Livie  LXVI  Sei  Uoii  I. 


-6>C8a5i;&- 


<3^Xv.J\    ..J.C    J^^    A^^^  ^^V  J 


(1)  C:  <ÙAij  (2)  I).:  i^^j  (3)  C:   +  ^yc. 

LIVRE  LU 

DE  LA  FORNICATIOI  (^) 

Lf   criiue   de    l'oniicalinn    coiisisle   dans    riiUrodiiclion    de    la  verge  dans  le    Eléments 

constitutifs. 

vagin  d'une  femme  avec  laquelle  on  n'a  point  le  droit  d'exercer  le  coïl,  et  sans 
que  l'on  puisse  alléguer  une  cause  d'erreur.  Ce  crime  mérite  la  peine  afflictive  et 
déûnie,  laquelle  peine  est  applicable  aussi,  selon  notre  rite,  à  celui  qui  a  introduit 
sa  verge  dans  le  jiodex  d'un  homme  ou  d'une  femme.  Par  contre,  la  peine  ne 
s'applique  pas  à  quiconque  s'est  livré  aux  allnucliemenls  voliipliK  ux  des  cuisses, 
non  jdus  ([iif  pour  le  coït  exercé: 
l".    Avec    sa    propre   épouse   ou    sa    propre   esclave    pendant    leurs    menstrues    (2), 

liendanl  le  jeûne  (•'')  ou  pendant  Xihràm  ('). 
2°.    »   Avec  sa  propre  esclave  mariée  à  un  autre  1^). 
3".     .    Avec  son  l'iinusc   pcnijiml    la    rcti'ail(;  légale  de  celle-ci   C"). 

C)    C,  I'.  .iill.  330  .■!  s.     C)    Livio  I  Tili-.'  VIII  Sci-li.in  I.     (')    Liviv  VI  Tmc  I  S,m  1 III 

(')    Livift  VIII  Tilre  V    v,il>  4".     (')    l.iviv  XWIII  Tilir  IV  StIhhé  III.     fl     Lmv  XLIIt 
Scfliitii    111. 


212  I.IVUE  LU 


f.   381. 


(ï)  B.:  +  ^lOr  ^Ir  U  (2)  B.elC.:|j^  (=*)  C:  +  i*A^  (')  C:  |  ^^1  (=>)  B.:  ^Jt^ 

4".    «  Avec  une  esclave  dont  on  est  propriétaire,  on  cas  de  parenté  (^)  ou  d'allinilé 

faisant  obstacle  au  mariage  (-). 
o".    ♦   Sous  l'effet  de  quelque  violence  (''). 
6".    tt  Dans  le  <'as  où  les  savants  ne  sont   pas  d'accord  au  sujet  de  l'illégalité  «lu 

coït,  par   exemple,  s'il  s'agit  d'un  inariage,   conclu  sans  témoins  (^  ,   dont  les 

Malékites  n'admettent  point  la  nullité  absolue. 
7".    t   Avec  un  cadavre   «  ou  avec  un  animal. 

Ainsi   la  loi    ne  punit   que   le    coït   avec    la    i'enunc   libre,   ou  avec  l'esclave 
d'un  autre,  s'il  s'aijit  d'une  personne: 
l".     Avec  laquelle  on  n'es!  pas  cngag<'^  dans  les  liens  du  mariage,  et  (|ui  s'est  livrée, 

soit  au  moyen  d'une  rénuuiéralion,  soit  gratuitement. 
2°.    Avec  laiiuelle  on  est  dans  des  rapports  de  parenté  ou  d'allinilé,  iormani  obstacle 

au  mariage,  lors  même  (|u'<in  l'aurait  épousée  réellement,  mais  en  contravention 

à  la  b.i. 

On    n'es!    ^)ns    ni<n    |ilus    |iunissalile    pour    le    crime   de  fornication,  à  moins 

d'élre    Musulman,    majeiu'    ';')    et    dnué    de  raison,  et   à  moins  de  savoir  que  l'acte 

est  défendu:  l'ivresse  ne  saurait  être  invoquée  connue  une  excu.se  (*•). 

('I  Tout  aussi  liii'ii  cil  (ns  tic  paroiitc  |il'ii|iiiMiii<lit  iliU>  i|ii'i'll  c.is  de  |mivii(i' de  lail.  (')  Livn* 
XXXIII  Titre  II  SctiiiM  I.  (■;  C.  IV  .ni  04.  I.iuv  XXXVII  S,tIi,.ii  III.  ('i  l.nn- 
XXXIII  Tilrr  I  Si'ihiiii  III      (')   Li\ii>  XII  Tiliv  II  Sirtimi  I.     (*)  1'.    P.  ,iiu    ('>4  «1  siiili'. 


1 


FORXICATION  213 


5  (U    LU 

lu       .  'j       ^      c         7 

d<^:>,   ^^^\   ^j-sC    \3K    ^^V   ^-♦-^    ^■'''   j^^^^   ("*)   ^^AN^ 

ïc-Â^  :$lXJo  /J\  tiV^  ^VJ  :5cX-o    w^  :  ^\  \j  J\  ^vL  ^j^ 

(1)  B.:  S-^l  (2)  C:  J\  ^Jll;  (3)  D.:  |  uJi^)  (-")  C.:^^';  D.:  _^'  (^)  D.:  l*^ 

La  peine  est: 

l".  La  lapitlalioii  pour  1p  coupable  f|ne  la  loi  ronsidère  comme  mohçan  (\),  mot  par 
lequel  on  entend,  dans  le  sujet  qui  nous  occupe,  l'individu,  sans  distinction 
de  sexe,  majeur,  doué  de  raison,  libre,  Jlusulman  et  ayant  déjà  exercé  le 
coït  à  la  suite  d'un  mariage  légitime.  *  Or,  si  ce  dernier  mariage  était  at- 
taquable sous  quelque  rapport,  la  peine  de  la  lapidation  ne  saurait  se  pronon- 
cer; t  tandis  que  le  coït  à  la  suite  du  mariage  en  question  doit  avoir  consisté 
dans  l'introduction  du  gland  de  la  verge  dans  le  vagin,  et  puis  le  coupable 
doit  avoir  été  majeur,  doué  de  raison,  Musulman  et  libre  au  moment  de  cette 
introduction.  Les  sujets  infidèles  de  notre  Souverain  {^)  sont  assimilés  aux 
Musulmans  par  rapport  a  tout  ce  qui  précède,  f  La  circonstance  que  l'un  des 
complices  du  crime  de  fornication  ne  satisfait  pas  à  toutes  les  conditions  re- 
quises pour  la  lapidation,  ne  constitue  jamais  une  excuse  pour  l'autre. 

2°.  Pour  l'individu  libre,  qui  au  reste  n'est  pas  moliçan,  cent  coups  de  fouet,  suivis 
du  bannissement  (^)  d'une  année  à  une  distance  qui  au  moins  permet  d'abréger 
la  prière  (*),  t  <"•,  quand  le  Souverain  a  désigné  un  endroit  déterminé  où  le 
coupable  devra  faire  séjour,  celui-ci  doit  se  résigner  à  cette  aggravation  de  sa 

(')   Livre   XLII   Section    I.    (')    Livre   LVIII   Tilre   I.     (')    C.   I'.   arU.  32.  33.    (')    Livre  III 
Titre  II  Section  II. 


214  LIVRE  I.II 


e>A.AAj*  ^_>  *-«:>    3  Jl^^  is^3>  "^"^  (J_-^'  Cs'^  '^'^  '' ûA^-j 

(1)  B.  el   C:    ï)j^]  (2)  A.  cl  D.:   S^).  (3)  B.:   V^^^j    ^^    D.:  ^i  (5)  D.:  ^^) 

peine  (^).     En  tous  cas,  duranl  li-  Imnnissement ,  le  coupable  ne  saurait  rester 

dans   la   localité   où   le   crime   a   été   commis,    ni  dans  la  localité  où  il  a  son 

domicile,  t  et  s'il  se  présente  à  l'un  de  ces  endroits,  les  autorités  doivent  l'en 

faire   chasser,     j  La  femme  condamnée  au  bannissement  n'a  pas  besoin  de  se 

mettre  seule  en  voyage;  mais  elle  a  le  droit  de  se  faire  accompagner,  soit  par 

son  mari,  soit  par  quelqu'un  avec  lequel  le  mariage  lui  est  inirrdit  pour  cause 

de  parenté  ou  d'affinité,  mesure  dont  les  frais  reviennent  à  la  charge  de  l'Etal. 

quand  elle  n'a  pas  les  moyens  d'y  faire   face  elle-mômc.    t  Cependant  nul  ne 

peut  être  forcé  d'accompagner  la  femme  coui)abli'.  même  moyennant  un  salaire. 

3".    Pour  l'esclave,  cinquante  coui)S  de  fouet,  suivis  ifiiii  iiannisscmcnl  d'une  dcmi- 

aninV,  ou,  d'après  un  auteur,  d'une  anné(^  entière,    l'n  jurisconsulte  toutefois 

rejette  le  bannissement  dans  le  cas  où  le  coupable  serait  un  esclave. 

l'rniï..  Le   crime  de  fornication   ne  se  constate  (^)  que  par  la  preuve  testimoniale  (^) 

et  par  l'aveu  (^").   L'aveu  n'a  besoin  d'èlre  prononcé  qu'une  seule  fois,  el  n'a  aucun 

elfel    aussilùl    qu'un    l'a    réliaclé:    ;    seulenieiil    la   n'Iraclalimi  est    non  avenue  si  le 

coupable    ilemande    grAcr-    ou    prend   l;i  Inile.   A   l'égard  ile  la  preuve  teslimoniale  il 

faul    faire    observer    au  lecteur  que  la   loi  exige  quatre  témoins  ni;\les,  mais  que  la 

peine  aflliclive  et  définie  ne  se  prononce  point,  même  sur  la  dé|Misilion  île  ces  (juatre 

('I    c   !•   ..Il    17     .';  I    .1111    I.M  .•!  s    llî'.l.  3-12.    (')  Livre  l.W  I  S.,i„.ii  II      •■  I  .xf  W 


F(tR.\l(;AT10N  215 


383.     L-Ji^^  ^J  '    '-^-=^='.  »)    2^  *^_5€^  5    (*^  J  '    )y^  "^    L-^-S^X^^ 

>  UJ  /  ^  W  "'  V 

(1)  A.:  UUji    (2)  C:  ^Uïlj 

témoins,  si  quatre  femmes  constatent  (jne  la  personne  inculpée  est  encore  vierge. 
11  est  vrai  que  la  déposition  de  ces  quatre  lemmes  ne  sullil  [)oinl  pour  faire  con- 
damner l'accusateur  pour  diffamation  (').  Si  l'un  des  témoins  indique  un  endroit 
de  la  maison  où  le  crime  aurait  été  perpétré,  et  que  les  trois  autres  indiquent  un 
endroit  différent,  la  preuve  légale  n'est  pas  fournie. 

C'est  le  Souverain  ou  son  délégué  qui  doit  faire  exécuter  la  peine  afllictive  Exécution. 
et  définie,  si  le  coupable  est  libre  ou  affranclii  partiel,  exécution  qui  par  préférence 
doit  avoir  lieu  en  présence  de  celui  qui  l'a  ordoiuiée,  et  des  témoins.  S'il  s'agit  d'un 
esclave,  l'exécution  peut  être  ordonnée,  .soit  par  son  maître,  soit  par  le  Souverain, 
f  quoique  celui-ci  ait  la  priorité  en  cas  de  contestation,  t  Quant  au  bannissement, 
c'est  en  tous  cas  le  maître  qui  doit  veiller  à  l'exécution  de  l'arrêt  s'il  s'agit  d'un 
esclave;  tandis  que,  par  rapport  au  sujet  (jui  nous  occupe,  l'aUVanclii  contrac- 
tuel {'^)  est  assimilé  à  l'homme  libie.  t  Le  droit  du  maître  de  veiller  à  l'exécution 
de  la  peine  aniictive  et  définie,  prononcée  contre  un  esclave,  n'existe  pas  moins  si 
le  maître  est,  soit  d'une  inconduile  notoire  (^),  soit  infidèle,  soit  affranchi  contrac- 
tuel, et  le  droit  de  faire  exécuter  une  peine  prononcée  contre  son  esclave  lui  est 
accordée  même  exclusiveineiil ,  s'il  s'agit  d'une  correclion  arbitraire  (■*).  t  Le  maître 

(')    V.  le  Livre  siiivanl  el  I>ivre  I^XVl  Sei.tioii  II.     (')  Livre  LXX.    (")  Livre  LXVl  Section  I, 
(")    Livre    I.V    Seclmii    II 


216  l.IVUE  1,11 


l\aanJ\   ^j\*    >AuXa_^    ^lXsaj.    o-o'ViCJLW   j-i\^)^ 

y   y  y       \u  y    <.  y  \u 

\LX-#w_i     >rSfc^J)*     t\_)^^Jo     cJ^J^a-aJ)      «-4-vgOr     S  \  "rJUJ     (^) 

i  c  9  ^  y 

*^  (■)  lXIcï-  s^  ^^.  J  ^Vi  ^JÙ  («)  oJ^^  ^r^J-L5 

(t)  B.:^^.;  C:    v»^.  f")  A.:  J^^  (3)  C:  |  Ubj  C)  C.:^^^.,  (5)  B.:  +  ^yU 

(6)  A.:  ^yi;  U.:  ^^.^  (')  D.:  L^^  L 
peut  aussi  inlcrroger  les  témoins  en  nialière  iK-nalc  La  lapidalion  a  lien  au  moyen 
(le  morceaux  de  houe  sèche  on  de  pierres  d'une  grosseur  et  d'une  forme  conve- 
nables. Si  le  coupable  esl  un  homme,  il  n'est  point  introduit  dans  un  puits  jusqu'à 
la  moitié  du  corps;  t  mais  un  tel  procéd»' est  reconimandable  à  l'égard  d'une  femme, 
du  moins  dans  le  ras  où  le  crime  a  éti'  cousialé  par  la  [neuve  testimoniale  ('). 
La  maladie  du  coupable,  la  chaleur  ou  le  froid  excessifs  ne  constituent  pas  des 
motifs  pour  différer  l'exécution,  à  moins,  selon  quelques-uns.  que  la  preuve  du 
crime  n'ait  été  fournie  par  l'aveu,  l'ar  contre,  la  maladie  est  un  motif  pour  diiférer 
la  flagellation,  à  la  seule  réserve  i|n'ellc  ne  constitue  pas  non  pins  un  motif  de 
différer  l'appiicalion  dr  celle  peine  si  le  coupable  se  trouve  malade  au  point  qu'on 
ne  peni  espeiei-  le  guérir  f^;.  Toutefois,  dans  ces  circonstaïu-es,  la  flagellation  s'o|H're 
par  un  seul  cimp  domn'  ave<'  des  verges  à  cent  liges  au  lieu  de  cent  coups  avec 
un  fouet  à  courroie:  ilans  le  cas  d'impossibilili'  de  se  procurer  des  verges  ayant 
|ilii'<  de  ejni|nanle  lii.'es.  la  llagellalinn  a  lien  par  deux  coups.  Il  faut  ce|>endanl 
que  la  tlai^ellaliiiti  ail  lien,  même  alors,  de  manière  à  ce  ipie  le  lonpable  eu 
éprouve  (|nelque  donleur,  c'est-à-dire  que  les  tiges  doivent  tontes  le  toucher  ou 
{')    r.ir  .ili(i>   1111  iliiil  lui  l'nlt'viT  liiiili"  ili.imr  ilc  •><•  s.ii|vor     l'i    Lurv  \\l\  S»-»  iimi  III. 


FORNICATION  217 


lu    y 

(>)  D.: +  *^  (2)  A.:  <)t«-ftjj  (3)  A.:  ^Jo  :  B.:  ^_;^;:JG-  (*)  A.:  <x5T;^t  ^  f^)  A.:  cXr^ 
(G)C.:^U    (')C.:^,    (8)  B.:  J^, 

du  moins  contribuer  par  leur  iioids  à  ce  que  l'instrumenl  tombe  phis  lourde- 
ment, car,  si  le  patient  revient  de  sa  maladie  malgré  toute  attente,  ce  n'est  pas 
une  raison  pour  réitérer  la  flagellation.  La  flagellation  ne  saurait  avoir  lieu  à  un 
moment  où  il  fait  excessivement  chaud  ou  froid;  cependant,  d'après  l'opinion  per- 
sonnelle de  Châfi'î,  le  Souverain,  en  procédant  à  l'exécution  malgré  la  maladie, 
la  chaleur  ou  le  froid  excessifs,  n'est  pas  responsable  des  conséquences  qui  pour- 
raient en  résulter  pour  le  patient.  Or,  d'après  cette  opinion,  il  est  seulement 
recommandable  de  différer  alors  la  punition,  mais  ce  n'est  pas  une  règle  d'obser- 
vance rigoureuse. 


^5528a!<&- 


2S^^  (^^^  ^wXij  ^si-^*!^^^  (V  ^j*-^^»-  ^  W  ;^^  n\    mj^ 

(')  D.:  L_;'j  (2)  U.:  +  J>^  (3)  C:  v-ii!)  (<)  C:  J^.j  (5)  A.:  ïjJj  (6)  C:  ^1^ 
■     f)  B.:  I  4_>'u^  (8)  B.:  laU^ 

LITRE    Lm 

DE   LA  DIFFAMATIOîf  (') 

Personnes  La  (liHamalion  n'csl  jmiiissalile  que  lorsqu'elle  émane  d'un  Musulman  majeur  (^) 

punissables. 

et  (loué  de  raison.  L'ivresse  ne  peut  jamais  <Mre  alléguée  comme  excuse  (^).  La 
loi  exige  en  oulrc  que  le  crime  ail  été  commis  spontanémenl.  Quant  au  mineur 
ayant  déjà  alleint  l'âge  de  discernement,  on  lui  l'ail  subir  quelque  correction  arbi- 
traire (').  Les  ascendants  ne  sonl  jamais  punissables  jwur  la  dilTamalion  prononcée 
par  eux  contre  leurs  descendants. 
Piinr.  L;i    iieine    est    pour  uni'  )h  isnnni'  lilirc  .  île  quatre-vingts  coups  dr   fouet .  et 

pour  un  esclave,  de  quarante,   pourvu    que  la  partie  lésée  soit  une  |>ersonne  ayant 
la  qualité  de  mohçan,  c'est-à-dire  qu'elle  sérail  punissable   de  la   lapidation  si  l'ac- 
cusation était  fondée  (•").  (Juanl  au  sens  légal  du  mol  mohçan,  nous  l'avons  expliqué 
en   liiiilanl   l'iinalliémc  (*'). 
Pcr»onnr«  Sinil    puni^sallles    conunc    dilfauiateurs:    .    les    témoins    qui    ont    constalé  en 

(')   C.  P.  arU.  367  cl  v  Livre  Xl.ll  S«clion  I.  ('J  Livrr  Ml  Tiln-  Il  Sccli.m  I.  t')  C    P.  «Ml 
M  cl  s.  (')  Livre  LV  Soclion  II.  (')  V.  |i>  Livre  (irécÀlonl.    (')  Livre  XLII  Scclion  I. 


DIFFASUTION  219 

(^j^  j^j  j^-v  j!ij  v_^A  jJL\  ^jJ^  ^y^3  ^\^t 

tu  ^  y 

JJiJUw\  _j-^^  LoVi-i"  /w*wJj  Vi^ViLi'    àJ*  !^\j  z^j^y^ 

justice   le   crime   de  fornication,   sans   être   au   nombre   prescrit   de  quatre  (}),  et  punissables. 
même   les  témoins,   quel  que  soit  leur  nombre,  qui  ne  sont  pas  du  sexe  masculin, 
libres  et,   selon   notre  rite.  Musulmans.     Par  contre,  on  ne  saurait  punir  comme 
diffamateur  le  témoin  qui  constate  que  le  prévenu  a  avoué  le  crime  de  fornication, 
lors  même  que  ce  témoin  serait  seul. 

Si   deux   personnes   se   sont   diffamées  réciproquement,   il    n'y   a    pas  lieu  à   obligation 

de  subir 

compensation   (^);   et   enfin,   dans  le  cas  où  la  partie  lésée  a  appliqué  en  personne '»  punition, 
et  de  son   propre   chef  la   peine   afflictive   et  définie  prescrite,   celle-ci   n'est    pas 
légalement  subie,  et  par-  conséquent  la  flagellation  doit  être  répétée. 

('i  V.  le  Livre  précédent.  (')  Parce  (|ue  la  douleur  causée  par  la  flagellalion  diOère  d'après 
la  coraplexion  individuelle  des  palieiils.  et  par  conséquent  l'obligation  de  l'une  des  parties 
n'est  pas  égale  à  celle  de  l'autre.  C.  C.  art.  1291. 


^®S2»5<£»- 


àji  ^j^)]    -i23    V >\ji^ 


«^    ^^ 


(')  1).;  '^  (2^  B.:  ^y^, 

LIVRE    LIV 

DES  CRIMES  PUNISSABLES  DE  L'AMPUTÂTIOIf  ('^ 

T  I  T  K  K     I 

mj  VOL 

si-;t'Ti()\    I 

Elcmints  l/iimiiuliilioii  (^ ,  pour  Vdl  nVst   ainilicTlilc  qu'aux   iduditions  suivaiiU-s: 

constitutifs. 

Valeur.  1  ".  Qu'dU  ait  volé  au  moins  lo  qu;irt  d'uu  ilhiâr  inlacl.  ou  un  objet  de  la  ui^iiie 
valeur:  t  ainsi  (luaud  cm  xdlc  un  niorciMU  d'or  non  nioiiriayi'  du  volume  d'un 
(|uail  de  diniir ,  le(|uel  nioiceau.  n'auiiiil  |p1u>  le  même  volume  après  avoir  été 
mis  sous  le  |ininrou .  on  n'est  pas  passible  de  la  |)eine  afllictivc  et  dt^tinie. 
La  peine  doit  se  prononcer  contre  le  voleur  de  plusieurs  tlinar,  qui  croyait 
soustraire  des  pièces  de  enivre,  n'avanl  point  la  valeur  requise,  t  et  contre 
b-  viib'iir  d'un  babil  use.  d'une  valeiii'  infcrieiirc ,  mais  dans  la  |M)cbe  duquel 
se  li'oiive,  |iar  hasard  et  à  sou  insu,  un  idijel  dont  la  valeur,  jointe  à  relie 
de  l'habit,  donne  la  valeur  requise.  Quand  on  a  commis  deux  soustrarlions 
Cl    1;    P.   .irll.    379  cl  mmU-.     (')    StTlion  III  du  prrsciil  Tilnv 


CRIMES  PI  WISSABLES  HE  I.  AMPUTATION  221 

(')  B.:  I  ^  ïi  (-)  C:  yii  (3)  B.   el  C:  UiS"  .1   (l)   B.  et  C;  aU  J 

au  même  endroit ,  rliacunc  inférieure  à  un  ((uart  de  dinar,  mais  qui  ensemble 
surpassent  ce  montant,  on  a  eommis  deux  vols  non  punissables,  en  eas  que 
le  propriétaire  se  soil  aperçu  de  la  première  soustraction  avant  que  la  se- 
conde eût  lieu,  et  qu'il  ait  réparé  la  clôture  en  attendant,  t  Sinon,  il  n'y 
a  qu'uru!  seule  >;onsti'a('tioii  de  la  valeui'  requist;  par  la  loi,  el  ,  par  consé- 
quent, le  voleur  est  punissable  de  l'anipulalion  (').  t  La  peine  est  a|)pli- 
cable  aussi  à  celui  qui  a  pratiqué  une  ouverture  dans  un  sac  de  froment  etc., 
de  manière  que  le  contenu  s'en  échap|)e  jusqu'à  concurrence  du  iniuimiim  de 
la  valeur  requise.  Deux  personnes,  ayant  commis  la  soustraction  ensemble,  ne  compiicitc. 
sont  punissables  de  rampiilalion  (juc  (|nan(l  elles  ont  soiisirail  ensemble  deux 
fois  le  iiiiiilnuDii ,  puisqu'aulremmt  l'une  et  l'autre  seraient  censées  n'avoir 
volé  qu'une  valeui'  inférieure.  L'anqmiation  n'est  jamais  applicable  à  celui 
qui  a  volé  des  clioses  impures  en  elles-mêmes  ("-)  et  par  conséiiuent  sans  va- 
leui' lé|,'ale  i"^),  par  exemple,  du  vin,  un  |i(irc  ,  un  (bien .  la  peau  non  tannée 
d'un  animal  mort  d'une  ninrl  naturelle .  ou  tué  d'une  autre  manière  que  par 
d'abatlaf;e  ou  par  la  cbasse  accomplis  ciiidornK'mcnl  an\  pi'éceples  de  la  loi  ('); 
('/    Ibid.     (')    Luic   1    liliv    \l.     (■'1    Livre  l.\   Tilie  1  Mil.  1'       l'i    l.iMc  I.IX. 


222  LIVRE  XMV  TITUK  1  SECTION  I 

AJ^    C5^^^   a-^^^    '^^r    ^>.Ao^    cy^^   O^Ai     «JsJ" 

<Xi=^\-^\     Aa3     îS>^r     "^^J^     <^c5vs-A.Xl      iJj     25  j^^    V5sA>3 

/    /N)  UJ  UJ 

(1)  A.:  y  (-)  B.  et  G.:  ïli^  (3)  U.:  ^j!.  (-"j  D.:  |  <u1  (5)  A.  et  C:  ^.^. 

tt  mais  si,  par  exemple,  le  vase  dans  lequel  se  Irouvail  quelque  liquide 
prohibé,  a  élé  volé  en  même  teiiiiis,  et  que  la  valeur  de  ee  vase  alleiul  le  mini- 
vmm  réj,'lem('iilaire,  il  laul  piiiuiineer  l'ampulalioii  sans  avoir  égard  au  euntenu. 
C'est  Cdiilorméiueiit  à  ces  ]iriiicipi's  ([ue  i'aiiipulaliun  n'a  pas  non  plus  lifu 
pour  le  vol  d'une  guitare  ou  d'un  autre  instrument  de  musique,  quoique 
quel(|ues  auteurs  l'exigcnl  dans  le  cas  où  les  l'rairnienls  délarliés  de  la  guitare 
oui  la  valeur  requise. 

Remarque,  t  <ies  auteurs-ci  sont  dnns  le  vrai. 
Proprit'té.  2".  Que  l'objet  volé  soit  la  juopriété  d'autrui.  C'est  pourquoi  l'amputation  n'<i  pas 
lieu,  si  l'olijet  volé  est  devenu  la  pro|)riélé  du  voleur  avant  la  soustraction, 
même  à  son  insu,  par  exemple,  .i  litr^'  de  sureession.  Elle  n'a  jias  non  plus 
lieu  si  hi  valeur  |irimili\e  ib's  drnri'es  xoli'cs  avait  di'jà  diminuée  avant  la 
sousIrartiiiM  |iisi|ii'^iii-di'ssoiis  du  minimiiiu .  par  le  tait  que  le  priqiriélaire  a 
mangé  une  partie  de  ses  provisions,  rtc.  Selon  l'idée  personnelle  de  ChAli'i, 
nn  n'a  même  pas  absolument  brsoin  d'être  |iropriétaire  de  l'objet  pour  rendre 
l'amputation  iniidinissible,  m.iis  il  snilit  de  l'avoir  revendiqué  «levant  le  juge. 
I   Si    tir  diuv    roiiiplicc-.   l'un   M'ulemrnt    ;illi'vur  qni'lqui'  dn>it   ^nr  l'tdijel,  soi! 


CRIMES  Pr:^SARI.ES  DE  L'AMPUTATION  223 

/  5  w 

c    /  >  vu 

^j.^ea^  \    ;^)    l\^^)    51^23    ^^JU    o\<WJj    Py^    Cr^^    J^ 

jj^   O^  (')  J^i^    ^^:V?    J^  (')   ^.J;---    (j^j  j-^\ 
^)  ^\  ;'  ^isAojo  '^)«  «.loî  >^^    ^  L/^  ^AJlLsJ 

(^j  B.:  Jit    (-)   C.  cl  D.-.   ijj^)    (=^)   B.:  ïï^    (<)    B.  et  C:  ^^^^^^    (5,  D.:  |  ^ 

(•î)  D.:y)  ^U  (7)  D.-.  +  <tJ)  (8)  A.:  çJi^*!)  (9)  A.:  iij^^ 

pour  lui  seul,  soil  pour  eux  deux,  tandis  que  l'autre  s'oppose  à  cette  récla- 
mation, le  premier  seul  est  exempt  de  l'amputation,  mais  sa  réclamation  ne 
saurait  en  exempter  son  complice  (^).  *  Il  s'ensuit  encore  du  principe  posé 
que  l'amputation  n'est  pas  non  plus  de  rigueur  dans  le  cas  de  v(d  d'un  olijel 
dont  on  est  copropriétaire,  lorsque  cet  objet  se  trouve  dans  un  magasin  com- 
mun, quelque  petite  que  soit  la  part  du  voleur. 
3".  Que  la  soustraction  ne  puisse  avoir  été  commise  par  erreur.  C'est  pourquoi  Erreur. 
l'amputation  n'a  pas  lieu  pour  les  soustractions  au  préjudice  de  ses  ascen- 
dants ou  descendants,  ni  pour  celles  commises  par  un  esclave  au  préjudice  de 
son  niaîlrc.  .  Iiicii  ([ue  l'amputation  soit  de  rigueur  pour  les  S(justractions 
commises  par  l'un  des  époux  au  pri'judice  de  l'autre  ('•^).  Quant  aux  V(ds  au 
préjudice  du  Ir/'sur  puliiic,  ils  u'cnlraiiient  puinl  l'anipulalidii  dans  les  cas 
suivants  : 

(rt)     Si  l'objet  volé  est  destiné  spécialement   [loiir  une  corporalinn.  dont  le  voleur 
est   nienilur. 

(fc)     7  Si  le  Videur  est   ayant   ilmil   ,i   l'objet  volé  sous  i|neii|iie  autre  rapport,  par 
(';  i;.  1'.  ail.  M.    \')  C.  1".  iiii,  ;wt). 


224  LIVRF,  \LIV  TITRE  I  SECTION  1 


/    fc     7         / 


/    o      •> 


(')  C:  4rjj.=.j  (■•i)  r,.:  s^xo^  (3)  B.:  c.Li  (^)  D.:  ^-^  i^)  D.:  yTs-i'  («)  C.:^)j«;i 

('\i'm|il('.   Iuis(|ii"iiii   MtisuliiKiii   vdic   l'iir^cnl   dcsliiit'  à  l'iiiti'rèl   pulilic   (').  ou 

lois(iii'iin   iii(li\iilii   |i;iiivi'c  vuli"  rarjfciit   des  prélèvements  (^). 

Noire  rile  exige  ranipiilalion  pour  le  lail  d'avoir  enlevé  d'une  mosquée  une 

porte  ou  une    poutre  ("*),  mais  non  pour  le  l'ait  d'en    avoir  pris    une  natte  ou 

une   lain|ic    allimiée.    t   Par  eonire,  rani|)ulation  est  de  rigueur  pour  celui  i|ui 

a   Vole   lin   nlijil    iiiiiniilMlisi'   ('),    nu  qui   a  euievi'  une  alIVanrliie  pour  cause  de 

inaleriiih'  \-'),  doi-nianl   ou   Irappéc  île  démence. 

Lieu  »ùr.    4".    (Jue  l'cdijet  volé  soil   sullisaiumeiil   gardé,   soil   à  vue,  soil  dans  un  lieu  silr  (''). 

Ouand    on  dépose  un  (dijel   dans  une  plaine  déserte    ou  dans  une  mosquée,  on 

ne  ddil   pas  le  perdre  de   \ui''.   mais  quand  nu  le  dépose  quelque  part   tians  une 

eiin'inle   reiiuée.   il   siiUil    de   l'aire   riixpiilion   île   la   clnliire   d'après  la  coutume 

élalilie.    Iri  elalde  consliliu'  un   lieu  sur  pour  tles  animaux,  mais  non  |)our  des 

ustensiles  de   ménage,   ni   pnm    do   pièces  d'iialiillement  ;  la   c(Uir  d'une  niaison 


I 


('»  I.1MV  \\\i  Nvi I  Miii  r.    1-/  i.mr  \\\ii  ntiioii  I  Miii  iv   ('.  i;   i;.  .ni  w:». 

(•;    LiMr    Wlll      C'    l.mr  I.WI.     ,'i    C.  l'.  ml.  •IWJ. 

il 


(iRIMÊS  PUNISSABLES  DE  L  AMPITATIOX  225 

(1)  C:  )j^^    (2)  B.  et  C.:^;^   (3)  C.:\^\^  ^  J^   (i)  b.:  iiUl.1  y  (5)  g.  cl 

C:  j^  (6)  B.  et  C:  ^It]  _,)  (?)  C:  ^y^  çii  (8)  C:  .liii, 

et  la  roff-ah  (i)  en  sont  un  pour  des  ustensiles  de  ménage  et  pour  dos  lialiits  ,1e 
fous  les  j.iurs,  mais  non  pour  des  parures,  cl  de  l'or  ou  de  i\iritpnt  mon- 
nayés. Quand  on  se  couche  sur  son  habit  dans  une  plaine  déserte  ou  dans 
une  mosquée,  ou  quand  on  se  sert  de  quelque  objet  connue  oreiller,  ce!  babil 
et  cet  oreiller  sont  sulllsamment  gardés  à  la  condition  que  le  d.uuicur  ne  se 
retournera  point  dans  son  sommeil  et  ne  se  couchera  pas  à  côté.  L'habit 
ou  quelque  aulre  objel,  déposés  dans  une  plaine  déserte  à  la  proximité  du 
propriétaire,  sont  regardés  connue  sulllsamment  gardés  aussi  longtemps  qu'il 
ne  les  perdra  pas  de  vue,  et  qu'il  sera  en  étal  de  les  délendre  coiilre  une 
attaque,  soit  par  sa  propre  force,  soit  en  appelant  au  secours.  Irie  maison 
isolée  constitue  un  lieu  sûr  dans  le  cas  où  un  homme  robuste  y  lait  la  garde; 
il  iiiipnric  peu  alors  ,pie  la  porte  reste  (K.verte  ou  rerinée.  Une  maison  entourée 
d'autres  constitue  un  lien  sûr  si  la  porte  est  fermée  et  s'il  y  a  im  gardien 
quelconque,    lors    même  que  ce  serait  un  gardien  ayaiil   riialuiiidr  de  dormir; 

'■)    V.   b  dcs,Mj,li„„  ,!,.  rrll,.  milMinrd,,,,   ,1,,.,   |...„r  :  Thr   .M,„kTll   Ei:V|,liaiis   |,    Il   i.t   . 

m 

15 


226  LIVRE  I.IV  TITUE  I  SECTIiiN  I 


O 


*\_a;!^\./o*  >j\j  Jj  ^-^^  c5y  -i^^^^  ^y^  )y^^  (^) 

iàJV^fc.  t^>   s j  ^.s^^   i5\V.,fjLJV)   <^.-ÀAi3JL-o  «^iiAÀxi  A.k/^\j 

_  7  lu  lu 

(1)  C:  I  v-^   (-)  A.:  Jbj   (3)  B.:  j_^    (';    I).:  L/o    P)   B.:  j^s^    («)  D.:  L^ 

mais  si  le  gardien  va  se  coucher  en  laissanl  la  porte  ouverte,  celte  maison 
n'est  point  un  lieu  sûr,  ni  pendant  la  nuit.  ;  ni  pendant  le  jour,  t  II  en  sérail 
de  même  si  le  gardien  est  une  personne  capai)le  de  se  laisser  facilemenl  duper 
par  les  voleurs.  Une  maison  inhabitée,  entourée  d'autres  hahilalions.  ne  con- 
stitue, d'ajirès  noire  rite,  ([u'iin  lien  sûr  pendant  le  jour,  à  la  douhie  ré- 
serve que  ce  soit  dans  un  temps  de  i)aix,  et  que  la  porte  en  reste  fermée. 
Une  tente  dans  une  plaine  déserte,  dont  les  cordes  ne  sont  pas  tendues,  et  dont 
les  extrémités  inférieures  ne  sont  pas  fermcmenl  allacliées  au  soi,  est,  a\ec 
tout  ce  qu'elle  renferme,  assimilée  aux  cIVels  déposés  dans  la  plaine.  Si  les 
cordes  .sont  tendues  el  les  extrémités  attachées  au  sol.  celle  tente  constitue  un 
lieu  sur,  |Hinr\n  qu'elle  iiiilerinc  un  gardien  rolinste,  lors  iiiénic  (jin-  celui-ci 
aurait  l'haliitudc  de  dormir.  Le  hélail  se  trouvant  dans  une  élalde  ou  un  ench» 
fermi'-s,  (li'pcndant  d'uin-  hahilation,  est  sullisanuncnl  assuré,  mémo  sans  gardien; 
mais  ce  même  i-iidns  situi-e  dans  le  désert,  exigerait  un  gardien.  Ie(|uel  gardien 
iontelois  n'a  |ias  lu  suin  de  lolcr  liMijunrs  é\eillé.  (JiianI  ,iu\  cli.uncaux  se  trouvant 


CRIMES  PUNISSABLES  DE  I.AMPL'TATIOX  227 

/_i  s\j^i:v^  (j>^wwjysJ  5  \^±2il<    î^î*  <^^j«-vj6'  /jASi    sV-Lj' 


J^ 


^Ao:^))  ^i 


J*    ^2sAO  J^    /ji    2$  rV*-^    ^l\^  ^^7^    J^^    z"-^^.  ^'') 

(1)  C:  s^  ('-)  A.,  B.  el  C:  e:^  (^)  B.:   +  j^pu»   (-»)  C:  ^"  (5)  C:  |  JU 

dans  une  plaine  déserte,  ils  sont  gardés  «s'il  se  trouvent  sous  la  surveillance  d'un 
pâtre;  il  en  est  de  même  des  chameaux  ou  éléphants  attachés  l'un  à  l'autre,  de 
manière  à  l'ormer  une  file  en  marchant,  pourvu  que  le  conducteur  s'assure  à  chaque 
heure  qu'ils  y  sont  tous,  et  pourvu  que  la  file  se  compose  tout  au  plus  de  neuf  têtes. 
t  Les  animaux,  non  attachés  l'un  à  l'autre  el  en  marche,  ne  sont  point  regardés 
comme  sufTisamment  gardés  (^).  Un  linceuil  est  suffisamment  gardé  dans  un  tom- 
beau situé,  soit  dans  quelque  construction  i'ermée,  t  ^<>'t  dans  un  ciuietiérc  à  la 
lisière  des  habitations,  i   mais  non  dans  un  tombeau  situé  dans  un  endroit  désert. 

SECTION    II 
Le  bailleur  \  ou  le  prêteur  d'un  niagasin  est  punissable  de  Tampulalion  pour  contrat  de 

loiiaRc,  ooiii- 

avoir   soustrait   un   objet   qui   avait  été  déposé  dans  le  magasin  par  le  locataire  ou     motiui, 

usurpatiou. 

l'emprunteur,  mais  dans  le  cas  où  le  magasin  était  occupé  par  un  usurpateur  ('■^), 
ni  le  propriétaire,  j  ni  ([ui  (|ue  ce  soit,  ne  .simt  punissables  pour  y  avoir  commis 
une  telle  souslraclion. 

C;    C.  I'.  art.  388.    {')    Livre  XVll, 


228  LIVRE  LIV  TITRE  I  SE(.T10X  II 

*.LJ  t^  t)j/i^  ^^d^U  l.^jl;  ^L  >J^\  cUJ\^  LsisJ 

f,  3S0.    ^^^jcL'^l.)   V-^iècXr^\  c>^û_>^*   o^iJj)  ^  Vj^LxJ'  ^^ 

(1)  C:   +  ^,    C-)   ^•-  U-^^    (')   A.:  L^ai<  ^)    (^)    A.:  |  ii^!    (5)  D.:  +  ^ 
(G)  A.:  J  (')  A.:  CJ-IU 

L'aiiipulatinii  n'est  pas  non  plus  applicable  : 
l".    Si  riisurpatour  de  (iiielque  (ilijel  l'a  iilan';  dans  un  niairasin  à  lui  apparlcnanl. 
et    ([ue    le    piiipriiHaire    de    rdlijct   usui|)i''  vienne  à  s'emparer  d'un  autre   dlijel 
aiiparleiianl  à  l'usurpateur,  et  déposé  dans  le  même  magasin. 
2".    t  Si  toute  autre  personne  enlève  du  magasin  l'objet  usurpé. 
3°.    Dans  le  cas  de  larcin  (*),  de  pillage  (-).  ou  de  dénégation  d'un  dépôt  ("*). 
i;iiia<iion  t  L'amp\italion  est  applicable  à  celui  qui  a  percé  un  mur.  et  a  vole  la  nuit 

suivanir  imi  prolilant  de  cette  ituvertnre  (^). 

Remarque.  A  mojns  (pravaut  le  vol  le  propriétaire  n"ail  été  infonnê  du  fait 
i|u'on  avail  pratiiiué  uni'  ouverture  dans  son  mur.  ou  ipie  cette  ouverture  n"ail  pas  été 
visiitlc  pour  les  passants,  car  dans  ces  circonstances  il  n'y  aurait  plus  lieu  à  amputation 
vu  II'  peu  iW  sûreté  de  l'endroit. 

Ciiniiiii.iii:.  I>ans  le  cas  où  l'un  dis  di'iiniiuaiils  auiail   l'ait   iinr  ouverture  dans  le  mur. 

et    que  l'aulM'  111   aurai!    prolili'  pour  ^o||^.   ni   l'un   ni   l'autri'   ne  seraient   passibles 

de    l'ampulation.    et    si.    les  deux    di'linipianls  avant  ensemble  piatiipié  l'onverlnre, 

l'un    des    deux    seulement  a  cnniniis  la  .soustraction.  i'e>t  le  dernier  seul  qui  subit 

(')    t:.  1'.  art.   401.     ('1    Sochmi   t   .lu   Tiliv   siii\iiiil.   f.    I'.  .irll    lUIl.  M2.  ^JO.     ('I    Urc 
XXX.    (*J    C.  1'.  arll.  393  il  s. 


\ 


CRIMES  PUNISSABLES  UE  L'AMI'UTATIOX  229 

/   —  >  y    ^    y 

(1)  C:  <^..   (2)  C:  +  .^'U  (3)  G.:  +^î  (-»)  A.:  +  ^;  D.:  ^o.  (=)  C:  ]  )^ 

rampulatioii.  Même  si  l'un  des  deux  €i  placé  l'objet  volé  loul  près  de  l'ouverture, 
el  que  l'autre  s'en  empare,  ce  dernier  seul  est  punissable  de  l'ampulation,  *  et  cela 
va  si  loin  que  l'amputalioii  ne  se  prononce  point  contre  le  complice,  lors  même 
que  l'objet  aurait  été  placé  par  lui  au  milieu  de  l'ouverture  el  que  la  valeur  dé- 
passerait de  deux  l'ois  le  miiiDiium  légal  (}). 

L'amputation   est   de  l'igueur  dans   h  cas   où   l'objet   vient  d'être  enlevé  au  smisimctions 

siirciak's. 

propriétaire  dans  les  circonstances  suivantes; 

1  .    Si  le  voleur  a  jeté  l'objet  à  quelqu'un  ijui  va  quitter  la  place. 

2".    S'il  l'a  jeté  dans  de  l'eau  courante. 

7)  .    S'il  l'a  placé  sur  le  dos  d'ini  animal  m  inarclic. 

4  .    S'il  l'a  exposé-  en  pli'in  air  au  nioiiiciit  (|U(^  le  vont  souillait  avec  véhémence. 

t  Par  contre,  c<!tle  pein(!  ne  s'apidii|ue  point  quand  le  voleur  n'a  fait  que 
|dacer  l'objet  sur  le  ibis  d'un  animal  qui  s'était  arrêté  à  l'endroit,  et  (jui  reprend 
sa  uiarcbc  avec  son  lanliau.  Une  personne  libre  élan!  e.riia  (■oiiDiu'iciuiii .  ne  |ieul 
être  voltM' ;  d'où  il  n'-sullc  que  Tnn  n'csl  pas  mm  plii>  |iiiiii  de  raiiipiihil  idii  i|n;uid 
on    s'est    emjiai't-    d'une  piisunni'  libre,   !    lors  même  (|ue  ee  serai!   un   pelil   entant 

(')    SiMtii.ii   I   siil.   1  "  lin    iilrsciil    Livre.      C.   I'.  ;iiil.    '>!•.  (iO. 


230  LIVRE  LIV  TITRE  1  SECTION  II 

2J  ^\JlJ      *-aJL_>    /j-^     ^^    /«^j  ^J     i^^J  ^    (J"'    ^  (Aisi 

>-Lww^    «JaiL»^    gjis^^*   :')   ^^y^sx^*    (j^'^    .<  >^n  ;.  "^ 

(*)  C:  +  ^^'1  ^  (2)  D.-.  +  ^s^oj    (3)  C:   +  ^)Jj  (^)  C:   +  yU^ 

portant  un  collier  dont  la  valeur  atteint  le  minimum  légal.  11  s'ensuit  encore  de  ce 
principe  que  celui  qui,  trouvant  un  esclave  endormi  sur  un  chameau,  conduit  la 
hôte  loin  de  la  caravane  sans  éveiller  le  dormeur,  doit  subir  l'amputation  ;  t  mais, 
si  le  dormeur  était  un  homme  libre,  celui-ci  est  resté  possesseur  de  sa  monture , 
et,  par  conséquent,  les  conditions  pour  l'amputation  l'ont  défaut.  Par  contre,  l'am- 
putation est  prescrite  pour  le  fait  d'avoir  transporté  l'objet  d'aulrui,  d'une  chambre 
fermée,  dans  la  cour  de  la  maison,  si  la  porte  de  cette  maison  est  ouverte,  mais 
non  si  l;i  clKuiiiin'  est  ouverte,  el  que  la  porte  de  la  maison  soit  fermée.  Selon 
quelques  savants,  l'amputation  est  même  de  rigueur  dans  le  cas  où  les  portes  tant 
de  la  chambre  que  île  la  maison  seraient  fermées;  t  tandis  que  les  mêmes  règles 
sont  applicables  s'il  s'agit  d'une  chambre  dans  un  caravansérail .  dont  on  a  fait 
sortir  les  bagages  d'aulrui  pour  les  déposer  dans  la  cour. 

SECTION    III 

r.rsoiiiics nm,  '''"^  ^"'^  Commis  p;ir  un  iniiu'iir  (').  iiii  aliéné  nu  une  personne  ayant  agi  .sous 

punissables  .,  , 

fil-  i'«ni|m-  l'ellVl    lii'  ijuriiim'  Niiilciirc    '-)  ii'iiil niiiipiit   |i;is  ranipuintion    ''  :  mais  au  reste  jmmi 
Ulion. 

(')    Livre  Ml  Tiliv  II  Seclioli  I.    (')    Livrr  WWII  S...clic«ii  III.     i'}  »'.    I'.  .irtl.  64  el  suilc. 


CRIMES  PUNISSABLES  DE  LAMPITATION  231 

}  lU    tu  c     '  lu     ^ 

j^^^  e>Jj  ^  jL  «.kï  kJy^^  (1)  ^Xj^k?  I:?  Jl  ^\ 
JU)  LJj^  ^->^  LJ-^^^  ^^-?    r'^^J  ^"^J^  ^J^-  *^J 

(1)  C:   +   ï-ij^.  :,-)  D.:  ^.  (3)  B.  et  C:  <idJ) 

importe  si  la  partie  lésée  ou  le  coupable  sont  Musulmans,  ou  infidèles,  sujets  de 
notre  Souverain  {}).  Quant  à  l'infidèle  qui  vit  parmi  nous  en  vertu  d'un  sauf- 
conduit  (2)  ou  d'uu  armistice  (^),  les  juristes  ne  sont  pas  d'accord,  quoique  la 
meilleure  doctrine  tende  à  regarder  comme  passibles  de  l'amputation  ceux  qui  se 
sont  soumis  expressément  à  l'observance  de  nos  lois  à  cet  égard. 

Remarque.    .  La   doctrine   généralement  acceptée  défend  de  foire  subir  l'ampu- 
tation à  l'inlitii'le  en  question. 

Le  vol  se  prouve  t  par  le  serment  prêté  par  l'accusateur,  si  le  prévenu  Pieuvc legaic. 
le  lui  a  référé;  il  se  prouve  aussi  par  l'aveu  du  prévenu,  aveu  dont  cependant 
notre  rite  admet  la  rétractation  {*).  tt  Le  prévenu  ayant  avoué  quelque  crime 
entraînant  une  peine  encourue  envers  Dieu  et  par  conséquent  non  rémissible  (^), 
le  juge  doit  lui  faire  observer  que  la  rétractation  lui  est  permise,  sans  cepen- 
dant la  lui  inipiiser  mmine  un  ordre  Kn  oulre,  si  ([uehju'iui,  se  présentant  de 
son  propre  gré  devant  le  juge,  lui  avoue  d'avoir  volé  les  biens  il'uii  tel  qui  est 
alisent,  t  la  peine  de  l'amputalioii  ne  saurait  être  prononcée  avant  le  retour  de 
la   partie,   dite   lésée,   et   la   confirmation   du  fait   par   celle-ci;   t  mais  l'exécution 

(')    Lmr   LVIII   Tilie   I.     (')   Livre  LVII  Section  IV.     (")  Liviv  LVIll  Titre  11.     {')    I.    aitt. 
154  el  s.,  189.  342;  T..  C.  arll.  13(il.  i;î02.     C)  Livre  i.l.  LU,  i.lV  cl  I.V  Scclinii  I. 


232  LIVRE  LIV  TlTllE  1  SECTION  111 


AjJ^J^  yis^'^U   Sj3n.>   LJjaw    àOyiS   ^CS^Z^  L_jLU2L\ 

(1)  D.:  *i*^  (2)  D.:  vj:^vj  (^)  A.,  B.  ft  D.:  +  ii^-J)  (^)  B.:  c:^'  (■"')  B.:  ^^.JJbli^) 
(6)  B.:  ^  (-)  B.:  ^^b., 
ildil  avoir  lieu  ilo  suiU^  si  le  jiii'vciiii  avoue  irinoir  l'orcé  l'esi'lave  (l'une  porsonno 
absente  de  conimeltre  le  crime  de  foruicatioii.  l-f  \(il  se  jiniuvc  aussi  par  la  dépo- 
silion  de  deux  ((''moins  màlos  :  la  d(''|M»silii)n  d'un  iiommc  |ilus  celle  de  deux  l'eni- 
mes  ne  sullirait  |iniiil  |imii'  lairc  juiiiicinccr  l;i  peine  allli(li\e  cl  di'linie.  (|U(ii(in'elle 
sullise  pour  i'aelion  civile  irsullaiit  du  crime  (^).  Les  tiMuoins  dnivenl  l'aire  un 
ivcil  (l(''laill('  du  iail,  cl.  dans  le  cas  où  les  d(''lails  ne  s'accurderaient  pas.  si  l'un 
des  lémoins.  par  exemple,  (h'clare  (|ue  le  vol  a  en  lieu  à  l'aulie  du  jour,  cl  (jne 
l'autre  le  place  an  conimencemenl  de  la  nuit,  leurs  d('|tosilions  s'annullcnl  r(''ci- 
proquemenl. 

Rrsiiiiitioii.  Sans    pn'jndice    de    la    |ieine    encouiue.    le    \oleui'    dnil    l'Ii'c    condannn-    à   la 

reslilulion   de   l'olijel    vol(''  ou.  en   cas  de   perle,  de   la   \aleur  (pi'il   re|nvsenle  {-\ 

Aiii|>iiiaiii>ii.  l/am|iutalioii    de    la   main   dn>ili'  a   lien    pour  le   premier  delil  :   celle  du   pied 

tranche   pour   la    pieniiére   ii''cidi\(  .   celle   di-   la    main   irauche   poui'  la   (leuxi(''ine  n'ci- 
dive.  cl    celle    du    pied    droil    pour    la   Iroisii'uic  (■').     Les  n'cnlixcs  nllerieures  sont 

(')    i;    I'   .Lil    71    laMv  I.WI  Scrlinii  II.    ('I    I.  ,Ml.  aiMÎ.  CI  r.    IV  ,iru    .Mi  cl  s. 


CRIMES  PUNISSABLES  DE  L'AMPUTATION  233 

t'^jJ.izJ'  J^-:^v^       w^-<«.À)*)  J3-*:>.   'siiJÔ    cXjo»,  (-)  /_,Lf-sJ)  (^) 

c  /  c 

SlXJV)    lX->    <  I^Q  Vr     >J^)    aJju     ^^iwvoj  )   /^    /w*,:^) 

(1)  D.:  ^^y  (2)  B.  et  D.:  J^  ^'  (3)  B.:  i^Oij  (^)  D.:  J^l  (5)  B.:  ^^  («)  B.:  ^/ 

punissables  de  la  correclion  arbitraire  (^;.  L'articulation  où  doit  s'opérer  rampu- 
tation,  doit  être  préalablement  enduite  d'huile  ou  de  graisse  bouillies,  acte  considéré 
par  quelques  juristes  comme  le  complément  nécessaire  île  la  peine.  7  La  majorité 
cependant  regarde  cet  acte  comme  un  droit  du  patient,  de  sorte  que  les  frais  restent 
à  sa  charge  et  que  le  Souverain  n'a  pas  besoin  de  l'ordonner  d'office.  La  main 
s'ampute  au  poignet  et  le  pied  à  l'articulation  au-dessous  de  la  cheville.  Celui  qui 
est  coupable  de  plusieurs  vols,  sans  avoir  été  puni  préalablemciul  pour  l'un  de  ces 
crimes,  ne  subit  (|ue  l'ain|iul;itiiin  de  la  main  droite  (-),  lors  même  qu'à  cette 
main  il  manquerai!  (|uatre  doigts. 

Remarque,     f  Ou  même  cinq. 

La  main  s'ain|iule  f  s:ius  que  l'un  ait  égard  à  la  circdiislance  qu'elle 
possède  un  doigl  suralKuidanl  ;  si  le  couipalile  a  dt'jà  pi'idu  la  iii;iiii  droilc  p;ii- 
suite  d'une  nialinlir.  riiNipulatinti  n'a  pas  lieu  poni'  le  premier  vol.  Par  eoiilre, 
selon    notre    rite,    ce    n'est    pas    une    raison   pour  laire  grâce  de  raiiipulalidu  di'  la 

(')    Livir  LV  Snli.iii  IL    (';  I.  ;irl.  :iC5. 


234  LIVRE  LIV  TITRE  I  SECTION  III 

(i)D.-.;^. 

main  droite,  si    le  patieut  a  déjà  perdu  la  main  gauche,  de  sorte  que  la  peine  est 
pour  lui  beaucoup  plus  grave  que  pour  une  personne  ordinaire. 


—&<i3ff^&- 


CRIMES  PUNISSABLES  DE  L  AMPUTATION  235 


lJL)  JsJ^   «l?l_;  ^U  '^) 

'èÔS^SÔ  ^  i,^;   >^^  ^    cX^    r^y^   à^^J^    ^^Ià) 
(j^^^>Jwâ^_  cXi*    i^ i^joJ    *\   'j  lXaaJj    ^y^^    vjiJ^jJ^ 

(1)  B.:  t>i  (2)  C.:yfcj  (3)  D.:  jJ>.'i  f^)  C:  +  ï  (5)  A.:  )^  (6)  C:  ^  (")  A.:  >_i^_j 

TITRE    II 

DES  BRIGANDS  0) 

SECTION    I 
On  appelle  ..brigand"  le  Musulman  majeur  (^)  et  doué  de  raison,  qui  à  main    Eléments 

constitutifs 

armée  trouble  la  sécurité  des  roules ,  mais  non  celui  qui  furtivement  se  joint  à  du  brigan- 
Tarrière-garde  d'une  caravane  dans  le  but  de  se  sauver  au  plus  vite  après  avoir 
fait  quelque  larcin.  Ceux  qui  se  bornent  à  attaquer  et  à  dévaliser  des  voyageurs 
isolés  ou  marchant  par  petites  troupes,  doivent  être  considérés  comme  des  brigands 
à  l'égard  des  personnes  sur  i|ui  ils  ont  le  dessus ,  mais  non  à  l'égard  d'une  cara- 
vane nombreuse.  Du  reste  on  ne  comprend  pas  sous  la  dénomination  de  brigandage 
l'attaque  à  un  moment  ou  dans  un  lieu  où  l'on  peut  appeler  au  secours,  mais 
bien  l'attaque  dont  on  ne  peut  se  garantir  de  cette  façon,  soit  à  cause  de  la  dis- 
tance, soit  à  cause  de  la  faiblesse  des  personnes  se  trouvant  à  proximité,  lors  même 
que  cette  attaque  auniit  lieu  dans  une  ville. 

Les   brigands   (|ui  ne  troublent  la  sécurité  des  routes  que  par  des  menaces,      peinc. 

{')    C.   p.   ailt.   303.  381   d  >.     ^'i    Livre  XII  Titre  II  Seclion  I. 


236  LIVRE  LIV  TITRE  11  SECTION"  I 


f.  38S, 


JOLJ"    ^]j   LkO^    J.XJ   JcCJ    ^jj    25^^^-4-^j    25  ^-w^  (^) 
il)\>yL;   0'\X^^_    J^    (.5^^    2Jl\j>lXao    _)y>-wO    /c^'^^^    L<!^^^^. 

lu?  /  lu  /t?/C7 

j^-^  (*-€^M^^^_^  ^€-^^^  cr'j  cM^'  Jr^.  ^^ 

(1)  B.:  '^  ('-)  C:  iJ-fj  (3)  C:  lij^,  {^)  B.  el  D.:  s^'^ 

sans  cependant  dévaliser  ou  massacrer  les  voyageurs,  doiveiil  ctre  punis  par  le 
Souverain  de  l'emprisonnement  etc.  à  titre  de  correction  arbitraire  (^)  ;  mais  le 
Iirigand  qui  s'est  rendu  coupable  de  vol.  d'une  valeur  anienanl  l'anipulation  dans 
des  circonstances  ordinaires  (^) ,  doit  perdre  la  main  droite  et  le  pied  irauclie,  ou. 
en  cas  de  récidive,  la  main  gauche  et  le  pied  droit.  L'homicide,  commis  par  un 
brigand,  extraine  indispensablemenl  la  |)eine  de  mort  (•*),  et  l'homicide,  accompagné 
de  vol,  commis  par  lui.  est  puni  de  mort;  après  quoi  son  cadavre  est  exposé 
iliir:iiil  trois  jours  atlacbé  à  une  croix.  Ce  laps  do  temps  écoulé,  il  i'aul  détacher 
le  ciiilavre.  Selon  (jui'lques  siivanis  lunli'fnis .  le  cailavrc  reste  attaché  à  la  croix 
jusqu'à  ce  iju'une  matière  li(|uide  et  claire  conuncnce  à  en  découler.  In  juriste 
même  soutient  que  le  cou|»able  doit  être  mis  en  croix  irabnrd  durant  ijuclque 
temps,  el  puis  détaché  de  la  croix  pour  étic  mis  à  nmrt. 
Coiii|iliiii.'.  (-l'hii    ijui  a   iiarlicipi'  aux    iiH'l'ails    des   brigands   •^\  et   (pii  s'est  joint   à  leur 

bande,   sans   loulebiis   y  exercer  aucun  iinploi .  et   sans  se  remlre  cnupable  d'aucun 
acte  criminel  (^'i,  doit  élre  piuii  de  rrni|irisomieinent .  du   baiinissi'iiient  etc.  à  litre 

l'i    t..  IV  ;ii-tl.  30.'»  ri  •..  S4'cli(in  II  ilii  Livre  miiv;iiiI.  (')  Sirlmii  I  Mili  I"  ilii  Titre  |irivi>ilenl. 
i')    Livre  .\LVII  Titre  I  Seelioii  I.     (*)    C.   1'.   .irU.   59   et   s.     ^')    C     I'.  .irl.  100. 


CRIMES  rr.\ISSABL?:S  DE  LAMPITATIMN  237 

UJ 

cK^.  *^  Jj^^  ..r^'  -^^  Jy  ^<:-b  o^'^^^  C5^^«-^ 

(1)  B.  et  D.:  +  ^.Uï»    (-i  C:  kiUjj    (3)  C.  :  !s^.wir 

de  correction  arliitraire.  Quant  au  liannissenient,  (|ui-UiU(js  juristes  soutienuenl  que 
le  Souverain  doit  indiquer  le  lieu  où  le  coupable  devra  faire  séjour  {^;. 

La  peine  de  mort,  dont  le  brigand  est  passible  à  cause  d'homicide,  équivaut    Peine  de 

mort. 

au  talion  (^),  quoiq^ue,  d'après  un  auteur,  ce  soit  alors  aussi  une  peine  afflictive  et 
définie  {^).  Selnn  la  iluMiric  admise  par  la  iiiajurité.  le  briuaud  ne  saurait  être  mis 
à  mort  jHiur  avoir  tué  son  descendant  nu  un  sujet  iulidèle  de  mitre  Souverain  (■*), 
et  s'il  meurt  avant  d'être  exécuté,  le  prix  du  sanj;,  dû  pour  ses  victimes,  constitue 
une  dette  dont  reste  grevée  sa  succession  {").  Dans  le  cas  où  le  brigand  a  plusieurs 
homicides  à  sa  charge,  cette  théorie  exige  qu'il  soit  mis  à  nmrt  pour  l'un  île  ces 
homicides,  tandis  ijue  sa  succession  reste  grevée  des  prix  du  sani^,  dûs  pour  les 
autres;  mais,  même  quand  on  adopte  cette  théorie,  le  iu'igand  n'en  dnit  pas  moins 
être  mis  à  mort  à  titre  de  peine  alllictive  et  définie,  lorsque  le  représentant  de  la 
victime  (^)  lui  pardonne  moyennant  une  pi'ine  pécuniaire,  bien  que  le  talion  n'existe 
pas  dans  ces  circonstances.  Le  luigaini  qui  a  tué,  soit  au  moyen  d'un  objet  con- 
tondant, soit  en  coupant  à  la  victime  (juclque  membre  du  corps,  doit  subir  la  mort 

C)  C.  P.  aill.  17,  32.  33.  {')  Livio  XLVII  Tilie  I  Section  l.  (')  Livres  Ll— LV  Section  I. 
(')  Livre  XLVII  Titre  I  Scclioii  III  suli  3".  (')  Livre  XLVlll  TiUe  I  Section  I.  (")  Livre 
XLVII  Titre  II  Section  III. 


238  LIVRE  IJV  TITRE  II  SECTION  I 


uu  >  c  vu 


lXJ^  SàJU:?*  LJlXj   Jv:^^   /'"-^î   (^v^^-^   *^  J  rr^ 

(1)  C:  ^.    (2)  C:  (^,ûii\i-    (3)  A.:  Lyu    (^)  C:  kiUj    (^)  C:  illii' 

de  la  même  manière,  *  mais,  en  cas  de  guérison  de  la  blessure  qu'il  a  portée 
à  sa  victime,  le  brigand  n'est  plus  passible  du  talion.  Il  n'est  pas  non  plus 
passible  des  peines  spéciales  édictées  contre  lui,  s'il  a  changé  de  conduite  avant 
i\\Xii  lie  tomber  entre  les  mains  des  autorités:  le  tout  sans  jiréjudice  des  peines 
qui  seront  prononcées  pour  les  méfaits  spéciaux  dont  il  s'est  rendu  coupable. 
Quant  au  brigand  dont  le  repentir  ne  se  manifeste  qu'après  son  arrestation,  notre 
rite  ne  lui  accorde  jioint  une  telle  laveur,  ♦  et,  en  général,  les  autres  peines  alllic- 
tives  et  délinies  doivent  être  suliif*  iiniioiistunl  le  repentir  du  délinquant. 

SKCTION    II  C) 
ConcouM  Dans   le   cas   on   le  niallailcur  ijuil  sidiir  plusieurs  peines   encourues   envers 

de  punitions. 

les  bdnimes  et  par  e(insé(|uent  rémissibles,  comme  la  peine  de  mort  (^),  l'ampula- 
lioii  il'iiii  Miriiilirr  ilii  coriis  ,:\ .  et  la  peine  |Mim-  ilill;iiii;ilion  '  ,  il  reçoit  en  pre- 
mier lien  les  eoups  de  loiiet .  puis  il  subit  r;iiti|iiitation,  et  en  dernier  lieu  il  est 
mis  à  mort.  La  jieine  ra|iilab'  doit  succéder  immédiatement  à  l'amputation,  (l'est 
pourquoi  il  faut  dilVérer  celte  dernière  peiiii-  tians  le  cas  trabseiue  de  celui  t|ui  a 
(')    l.ait.:{G5.    (')  LiMv  .\LMl  iuro  I  Sivtioii  1,     (')   ibid.  Section  V.    (')  Livre  LUI. 


CRIJIES  PUNISSABLES  DE  L'AMPUTATION  239 

5  5  ui  vu  uj 

AXûi  '^1  sOo  ^Vi  C 5  J^J)  /^J^MO  /y^^ï»-  j-».^)  />*»,ûâJ  ) 

lu  lu  uu 

iu>  iu5  vu? 

(ï)  C:  ^J^J    (2)  C:  JJ    (3)  D.:  iUib    ("t}  B.:   ^js3^.^    (^)  B.:  <)JJl    («)  B.:  ^jJ'l 

(7)  B.  et  C:  +  (.ii^ïU 
le  droit  d'exiger  la  peine  de  mort  (}),  f  et  même  dans  le  cas  où  celui-ci  est  pré- 
sent et  demande  instamment  qu'on  procède  à  l'amputation.  Par  contre,  lorsque 
celui  qui  peut  exiger  la  peine  de  mort,  veut  diiïérer  l'exécution,  rien  n'empêche 
de  procéder  de  suite  à  la  llagellalion,  et  celte  peine  doit  être  suivie  immédiatement 
de  l'amputation,  dans  le  cas  où  celui  qui  peut  exiger  la  peine  de  mort,  ferait  grâce 
au  coupable.  Dans  le  cas  où  celui  qui  peut  exiger  l'amputation,  veut  différer  l'ap- 
plication de  cette  peine,  la  personne  qui  peut  exiger  la  llagellalion,  n'a  pas  besoin 
d'attendre;  mais  la  peine  de  mort  ne  saurait  sous  aucun  prétexte  êti'e  exécutée 
avant  rampulaliou ,  et,  celui  qui  procéderait  malgré  cela  à  l'exéculinn  du  uial- 
l'aiteur,  doit  à  la  partie  lésée  qui  peut  exiger  l'auipulalioii ,  le  prix  du  sang  pour 
le  membre  à  amputer  i^).  Celui  (jui  peut  exiger  la  llagellalion,  peut  forcer  les 
deux  autres  à  attendre  aussi  longtemps  qu'il  lui  plaira,  du  moins  c'est  ce  que  la 
logique  exige.  Si  le  mallaileur  doil  subir j  non  plusieurs  peines  rémissibles,  nuiis 
plusieurs  peines  eiiidurues  envers  Dieu  (^),  c'est  la  plus  légère  qui  s'exécute 
d'abord    et    ainsi    de   suiti;.    S'il    doit    subir  quelque   pciiii;  (  iicourue  envers  IMeu  et 

(')    Livre   XL VII   Tilic   II   Sn  iiuii    III,     (')    Livre  .KLVlll    Tilie  I  Sc.ti..ii  II.     ('j    Livres  Ll, 
LU.  LIV  fl  LV  SwliMti  1. 


240  LIVRE  LIV  TITRE  11  SECTION  l! 

\j  J\   C5-^   f*^^.  ^^  ^^   ^XJ> 

(1)  B.:  ^1    (2)  C:  ^^,xç*JÏ)^ 

une  peine  réniissilile,  la  peine  prononcée  pour  la  diUamalion  a  la  priorité  sur  celle 
prononcée  pour  la  fornication  t  et  sur  celle  prononcée  pour  le  fait  d'avoir  lui  du 
vin.  t  De  nièine  le  talion,  soit  (|u'i!  s'agisse  de  la  peine  de  mort,  soit  d'une  am- 
putation, a  la  priorité  sur  la  i)eine  encourue  pour  le  crime  de  fornication. 


-^s>£S8i3S«^ 


c  2 

*^\  A>\\J^  -lK:^^  àiX^Xi  r*  y^  ^  jy^  ^^\  \a ^K-^  j^ 

J  U-f^  V^j^  J^^  Q-5^  L^o\i\  ^ic  ^;X  ^ko. 

/  ,"  c  lu       /       ? 

(1)   C:  yC-.^.    (2)  C:  ^ly:,    (3)  A.:    +   U^j^    (^)   B.:  J^J    (^)  C:  |  Ji  :  D.:  J^ 

LIVRE  LT 

DES  BOISSOIfS  DÉFEIDÏÏES   ET   DE  LA 
CORRECTIOÎI   AEBITEAIRE 

SECTION    I 
Toute    boisson    qui,   prise   en  irraniie   quaiitilé,  amène  l'ivresse,  est  défendue.     Boissons 

iltTundues. 

lors  même  qu'elle  ne  serait  prise  qu'en  petite  quantité;  le  lait  d'en  avoir  pris  en- 
traîne la  peine  alllietive  et  déOnie.  Cette  peine  cependant  n'est  applicable  in  au 
mineur  ('),  ni  à  l'aliént',  ni  à  riiilidéle.  sujet  d'un  priinr  Musiiiinaii  (Hi  mm  (-), 
ni  à  celui  à  (jui  l'on  aurait  introduit  la  boisson  par  lorce  dans  la  bouclie,  ni  même, 
selon  notre  rite,  à  une  personne  qui  en  aurait  pris  par  suite  de  quelque  autre  vio- 
lence (^)  exercée  sur  elle.  Celui  qui  a  bu  du  vin  sans  savoir  ce  que  c'était,  n'est 
pas  punissable;  il  en  est  de  même  d'un  miuvean  converti  à  l'Islaniisnie  (jui  en  a 
bu  sans  connaître  la  défense;  la  peine  toutefois  est  applicable  au  nouveau  converti 
qui  allègue  seulement  comme  excuse  qu'il  n'a  pas  connu  la  sanction  pénale,  tout 
en    étant   informé   que   c'était  une  boisson  défendue.     La  peine  est  encourue  égale- 

{')    Livre  Xtl    Tihv    II    Swliori   I.     (')    Livre    LVIII    TiUc    I.     (')    Livre    XXXVIi    Serlinii   III. 
<:.  IV  .1111.  04  el  s. 


242  LIVRE  LV  SECTION  f 

L-jUi  («)  Ljy:>\  ^\  (")  Jlxi  jl\  0^  j\  ]dj^_  L)Jtr^  ^^ 

UJ       /        ?  UJ  Ul  5 

(1)  B.:  I  U  (2)  C:  +  J^.  ^  (3)  A.:  >T,JJJ  C)  A.:  ^^kalt^  (5)  D.:  t>Ai;;j  («)  C:  |  ^^)^ 
0  A.:  ^|>),  (8)  C:  I  ,)  (9)  D.:  +  ,^.  [^^  B.:  ^  (")  D.:  u;yU.« 
ment  pour  le  fait  d'avoir  pris  de  la  lie  de  vin ,  mais  non  pour  le  fait  d'avoir  mangé 
du  pain  dont  la  farine  avait  été  pétrie  avec  ilu  vin,  ou  des  conOtures  préparées 
avec  du  vin,  t  ni  pour  le  fait  d'avoir  introduit  le  liquide  défendu  dans  son  corps 
au  moyen  d'un  lavement  ou  du  reniflement.  En  outre  on  peut  prendre  du  vin  en 
cas  de  nécessité  immédiate,  par  exemple,  lorsque  dans  la  gorge  se  trouve  un  mor- 
ceau de  nourriture,  difficile  à  faire  descendre,  et  que  l'on  n'a  point  à  sa  disposition 
un  autre  liquide  potable  au  moment  donné,  t  quoique  du  reste  on  soit  passible  de 
la  peine  quand  on  a  pris  du  vin  en  guise  de  médicament  ou  pour  se  désaltérer. 

La  peine  afllictive  et  définie  pour  le  crime  dont  nous  nous  occupons  ici,  est  de 
quarante  coups  de  fouet,  si  le  coupable  est  une  personne  libre,  et  de  vingt  s'il  est 
esclave.  En  cas  de  circonstances  atténuantes  (^)  les  coups  peuvent  se  donner  non-seule- 
ment avec  un  fouet,  mais  encore  avec  la  main,  avec  une  sandale,  ou  avec  le  bout  d'un 
habit  roulé  en  corde.  l'eu  de  docteurs  exigent  ilans  tous  les  cas  des  coups  de  fouet. 
Le  Souverain  a  le  droit  d'augmenter  le  nombre  des  coups  t  jusqu'au  double,  si  bon  lui 
semble,  mais  alors  ces  coups  supplémentaires  ronsliluenl  une  correction  arbitraire  (*). 
Selon  d'autres,  ils  doivent  être  considérés  aussi  comme  une  peine  afDictive  et  définie. 
(')   C.  p.  art.  463.    (')    V.  la  Spction  suivante. 


4 


fiOISSONS  DEFENDUES  243 

(})  C;  iiol^    (2)  C.:  + J  (3)  B.  et   C.  :  s^iy)  (■*)  B.  et  C:  iJUl.^  (5)  C:  ^^ 
(6)  D.:   +   Jo^-    (")  C:  I  auic 

Le  crime  se  prouve,  soit  par  l'aveu  du  délinquant,  soit  par  la  déposition  de  Preuve 
deux  témoins  mâles  (*)  ;  on  se  saurait  se  contenter  pour  preuves  de  l'odeur  de  l'ha- 
leine, de  l'état  d'ivresse  ou  du  vomissement  (^).  Il  suflSt  que  le  prévenu  affirme 
le  fait  d'avoir  bu,  ou  que  les  témoins  affirment  le  fait  de  l'avoir  vu  boire  du  vin  etc., 
sans  qu'il  soit  nécessaire  d'entrer  dans  des  détails  plus  précis,  pourvu  qu'il  soit 
constaté  en  outre,  selon  quelques  auteurs,  que  le  fait  a  été  commis  en  pleine  con- 
naissance de  cause  et  de  plein  gré. 

La  flagellation  ne  saurait  avoir  lieu  pendant  l'ivresse  résultant  du  crime.  FUgeU«tiou 
Elle  s'opère  pour  ce  crime',  comme  dans  tout  autre  cas  de  peine  afUictive  et  définie  (^), 
avec  un  fouet  dont  la  manche  tient  le  milieu  entre  une  tige  et  un  bâton,  laquelle 
manche  doit  être  ni  de  bois  vert,  ni  de  bois  entièrement  desséché.  Les  coups 
doivent  se  porter  sur  tous  les  membres  du  corps,  exception  faite  des  endroits  où  la 
blessure  serait  mortelle.  Il  faut  éviter  de  frapper  le  visage,  et,  d'après  quelques- 
uns,  le  crâne.  On  ne  lie  pas  les  mains  du  patient,  et  l'on  ne  le  fait  pas  non  plus 
déposer  ses  habits  ;  mais  les  coups  doivent  se  succéder  de  manière  à  lui  faire  pous- 
ser des  cris  et  à  lui  infliger  un  châtiment  exemplaire. 

C;  Livre  LXVl  Section  II.    ('^   I.  aru.  134  et  s.  189,  342.    (')    Livres  LU,  LUI, 


244  LIVRE  LV  SEf.TloX  II 


(1)  C:  l^Ai  U;  D.:  Ui    (2-^    B.:   J.aso    (3)    A.:  ^^    {*)   C:    -wcïl ^j 

SECTION     II    (1) 
Correction  Lps  coiilnivonlidiis  ^lui  iic  sont  jins  imiiissaltlps  de  qupliiiie  peine  afUirliveel 

arbitraire. 

tléfinie  (2),  cl  qui  ii'enlraineiit  pas  imhi  jpIiis  une  expialidii  i]iielconquc  (■'),  doivent 
^Ire  punies  d'une  eorreelitm  ariiilraire,  eonsislani  .  scil  dans  rcniprisonneinenl.  soil 
dans  une  llageilalidu  ,  soit  dans  un  soumet .  soit  dans  une  irprimamle.  Le  genre 
et  la  gravilt-  de  la  eurreclion  di'pendent  du  bon  plaisir  du  SouvtMain,  à  lii  seule 
réserve,  selon  tiucliiucs  aiilciiis.  que  la  simple  réprimande  ne  sullil  |ioint  si  la  enn- 
travention  a  ('It'-  (•(inimise  envers  les  liommes.  mais  seulciiii'iil  si  elle  a  l'IiM-onimise 
envers  Dieu.  La  llngellation  ilnjl  loujours  resler  au  dcssmis  du  luimlue  de  vin^M 
coups,  s'il  s'agit  d'un  esilave,  et  de  (piaranle  eoiips  s'il  s'agit  d'mie  jx-rsonne 
lihre,  (juoique  d'autres  eonsiili'rent  vingt  eoups  loninie  la  limite  pour  tout  individu. 
t  Du  reste  le  piiii(i|ie  que  la  eorreelion  dnil  Inuinuis  rester  au  ilessous  du  wiitiwmiHi 
•'•dicit'  inmiiii'  peine  alllirli\e  el  delinie.  s't'tend  à  Iniitcs  1rs  conlraventions. 
H,:,„j„i„„  ;    Dans  le  cas  oi'i   la   partie  lési'e  fait   n'niissitui  au  d('lini|uant,  par  exemple, 

de  la  peine  all1ii'li\i'  el  di'linie  jinur  dilVamalinn.  le  SmiMiain  n'\  saurait  sulistituer 

(')    i;.    I'.    an.    4.      (')     l.ivii's    l.l-  l.|\     ,■!    I.i    SerliiMi    |.lv.  .Mleliliv      [%    I.IMv    \I.V||!   TiIlT   II 

Striion  VI. 


CORRECTIO-N  ARB1TR.\1RE  245 

vj         S-  y  lu  \u 

(i)D.:|^)<U]), 

une  correction  arbitraire;  mais  la  rémission  d'une  correction  arbitraire,  émanant 
de  la  partie  lésée,  laisse  intact  le  droit  du  Souverain  de  faire  encore  infliger  au 
coupable  la  correction  qu'il  a  méritée. 


-^>£SJ5<^ 


(1)  B.:    h}^\    (2)  B.  et  D.:  ^    (3)    B.   et  C:  +  JU  ^\    (*)  B.:  |  JU  ^  ;  C:  j) 

LITRE   LYI 

DE  L'HOIICIDE,   DE  LA  BLESSURE   ET 
DE  LA  DESTRUCTION  EXCUSABLES 

SECTION    I    0) 
légitime  On  a  le  droit  de  repousser  toute  attaque  contre  sa  vie,  ses  biens,  les  mem- 

bres de  son  corps,  ou  sa  pudeur,  et  si  l'assailli  a  de  la  sorte  tué  son  agresseur. 
la  loi  n'admet  aucune  responsabilité  à  ce  sujet  (2).  La  défense  contre  des  attaques 
n'ayant  rapport  qu'à  ses  biens,  quoique  reconnue  comme  légitime,  n'est  pas  obliga- 
toire; mais  on  doit  se  défendre  s'il  s'agit  de  sa  pudeur  ou  do  su  vie,  .  du  moins 
quand  l'attaque  contre  la  vie  provient  d'un  infidèle  ou  d'un  animal,  mais  non 
quand  il  provient  d'un  Musulman  <?).  La  défense  que  l'on  prend  d'autrui  est 
régie  par  les  mêmes  principes  que  la  défense  de  sa  pr..pre  personne.  qa..ique.  selon 
quelques  auteurs,  elle  soil  toujours  obligatoire.  1  Lorsqu'un.'  jarre  tombe  |.:u-  l>a- 
sard  sur  une  personne,  qui  ne  saurait  se  protéger  contre  la  cbute  à  moins  de  casser 
la  jarre,  relie  personne  est  civilement  responsable  de  dommages  et  intérêts.  L'agres- 
!')   c.  C.  .mi.  1382.  1383.  r..  V.  .irll.  321  et  s.    ('i  C.  1».  .ul.  328.  (')  ll.i.l. 


défense. 


HOMICIDE,  BLESSURE  ET  DESTRUCTION  EXCUSABLES  247 

>  lu  &  lu         ? 

(1)  B.  et  C:  ^JJ  (2)  C:  +  -«^  (^)  C  :  ïiUJ^l  (*)  A.  et  D.:  ^j^__  {^)  A.:  L^ 
(6)  A.,  B.  et  C;  Ur  C^)  B.:  ^.;  C;  ^'l  (»)  D.:  t-j»^  (^)  ï^-'-  W^^^' 
seur  doit  être  repoussé  le  moins  rudement  possible  (^)  :  ainsi  l'on  ne  saurait  recourir 
aux  coups  quand  on  peut  atteindre  le  but,  soit  par  des  paroles,  soit  en  appelant 
au  secours;  les  coups  de  fouet  sont  défendus  quand  il  suffit  de  donner  un  soufflet; 
le  bâton  est  interdit  quand  il  sullit  de  se  servir  d'un  fouet,  et  enfin  il  ne  faut  pas 
tuer  l'agresseur  quand  on  peut  le  mettre  liors  d'état  de  nuire  en  lui  coupant  un 
membre.  Lorsqu'on  peut  se  sauver  [lar  la  fuite,  notre  rite  exige  de  le  faire  au  lieu 
de  recourir  à  la  défense,  et  loi'sque  l'agresseur  a,  par  exemple,  saisi  la  main  entre 
ses  dents,  l'attaqué  doit  la  retirer  de  la  manière  qui  cause  le  moins  de  douleur 
à  l'agresseur,  c'est-à-dire  en  lui  ouvrant  les  mâchoires  et  en  lui  frappant  les  coins 
de  la  bouche;  si  l'on  a  été  obligé  de  retirer  la  main  par  force,  on  n'est  point  res- 
ponsable d'avoir  fait  perdre  des  dents  à  l'agresseur. 

Celui  ([ui  s'aperçoit  (ju'un  homme  observe  à  dessein ,  par  une  lucarne  ou  indiscrétion. 
un  trou,  les  femmes  qui  se  trouvent  dans  la  maison,  peut  impunément  jeter  à 
l'indiscret  un  objet  léger,  par  exemple,  un  cailloux,  et,  si  par  hasard  le  projectile 
lui  fait  perdre  la  vue,  ou  lui  porte  une  blessure  tout  près  de  l'œil,  on  n'est  pas 
responsable,  lors  même  qui;  la  mort  en  serait  la  conséquence  (^).  Seulement  dans 
C)    C.  f.  arll.  321  cl  s.     [')    C.  P.  ail.  320 


248  LIVRE  LVI  SKCTKJ.X  I 


gv-^o-sivi^  L-ils-i^ku   sV^ji    )lX4^   (.^^iJ   ^)   Sâ-D    ^j--o 

Aa3   rt   jl3\.^Jj  (^)  <^-^*  \^    ^ys\X)    ^cXD    ^j-^.      )^^ 
f.  391.     \^_D-    Jj  *^J    J^    >) '^^-^)j)   U^   CJ^^  i*^;   sVJL;Cv^)^  (') 

^  ^W^  ^^  C"  J^^-*-^?  ^J^  "^y^  y*)  o^"^  «^ 

(1)  D.:  'Jb^b   (■-)  A.:  sSJ^  (^)  C:  <t  (')  G.:  Jw'^  C')  A.:^'axL-)j:  C.:^'J1~1  ^Acj 

(«)  B.:  ^y:);  D.:  ^j^^)  (")  D.:  ^'^j 
le  cas  où  la  itcrsomie  observée  est  parente  à  un  degré  prohibé  (') ,  ou  épouse  de 
l'individu  indiscret,  il  n'est  pas  permis  de  se  servir  de  projectiles  pour  l'éloigner. 
Quelques  auteurs  ajoutent  la  réserve  que  la  feuinie  en  question  ne  soit  point  dérobée 
aux  regards  par  son  vdile  etc.:  d'autres  exigent  toujours  un  avertissement  préalable 
avant  de  recourir  au  moyeu  extrême  de  lancer  un  projectile. 
Punition  Le  tuteur  (^),  le  chef,  l'époux  ou  le  maître  d'école  qui  infligent  une  correc- 

ct 

corrcciion.   ({,,11   aux    iiidividus   soumis   à   leur  autorité,  sont  responsables  des  conséquences  de 

leur  acte:  mais  il  n'y  a  pins  de  responsabilité: 

1°.  Dans  le  cas  où  il  s'ai:it  d'une  peine  ;illlictive  et  définie  (^)  appliquée  au  cou- 
pable dans  les  limites  légales. 

2".  tt  Dans  le  cas  où  le  buveur  de  boissons  défeiiilui-s  est  battu  avec  une  sandale 
ou  une  pièce  de  vêtement  {*], 

Tt".  ♦♦  Dans  Ir  cas  où  l'on  a  intligi-  au  buveur  les  quarante  coups  régleuienlaires 
avec  un  loud  ■')  :  mais  |ois(|ui'  li-  nombre  des  coniis  de  loue!  a  dépassé  les 
quarante,   celui   ipii   les  a   ordonm'-s  est    responsaiiie  des  conséquences  eu  propor- 

(')    Livre  XXXffl  Tare  It  Se.lioii  1.    (')    Livre  \ff  Tiliv  tt  Se. 1    II.     1^    l.ores    Ll-I.\ 

Stclioii  1.     C)  Livre  LV  Seuliuii  I.   (*)  lliid. 


HOMICIDE,  BLESSIRE  ET  DESTRLCTluX  EXCISABLES  249 

ôy  Ls^j  ^wV^U  v',  ^^dovsj  .^.^^^j yJ\  j\  jj^^:^) 

^j^Lfo*  ^c\^  lXJ^  L_3JVj>  /^i  ^\^j^^j)  ^.^  1^ — d/^ 

l-^jJsJ  ,^)  Jcï^r  ^'^'^  jl£\  V^xlsJ  (-)  ^   .k^\  y 

(')  C:  sJ'o^b  (2)  D.:  UiJ  (3)  D.:  '^"  (^)  B.:  |  iJÙ  ^  B.:  Ju=^l  ;  C:  JX^  (^;  D.:  'w^-i' 

tion  du  surplus,  ou,  d'après  un  juriste,  jusqu'à  concurrence  de  la  moitié  du 
prix  du  sang  (^).  Cette  controverse  existe  aussi  par  rapport  au  crime  de  diffa- 
mation, lorsque,  par  exemple,  quatre-vingt  et  un  coups  sont  infligés  au  coupable  ("-). 

Une   personne   libre   ^) ,   majeure   (^)   et  douée   de   raison  P 1    peut   couper   Opration 

chirurgicale. 

toute  tumeur  parue  sur  son  corps,  à  moins  que  l'opération  ne  soit  dangereuse, 
et  qu'il  n'y  ait  aucun  danger  de  laisser  la  tumeur,  ou  que  du  moins  le  danger 
de  l'opération  l'emporte  sur  celui  de  ne  pas  y  procéder.  Quant  au  mineur,  ou  à 
l'aliéné,  c'est  au  père  ou  au  grand-père  d'ordonner  une  pareille  opération,  même  s'il 
y  a  quelque  danger,  pourvu  que,  dans  ce  cas-ci,  le  danger  de  ne  pas  y  procéder 
soit  plus  grand  encore  ;  le  Sultan  ne  saurait  ordonner  l'opération  dans  ces  cir- 
constances. C'est  seulement  dans  le  cas  où  l'opération  n'est  pas  dangereuse,  que, 
outre  le  père  ou  le  grand-père,  le  Sultan  aussi  peu!  en  duiunT  l'iuitorisation. 

t  Le   chirurgien  qui  fait  une  saignée  ou  applique  des  ventouses,  n'est  sujet   Responsa- 
bilité des 
à   aucune   responsabilité,  lors  même  que  le  malade  v  aurait  succombé,  pourvu  que  chir'Tg'pis, 

magistrats, 

l'opérateur  n'ait   pas   dépassé   les  limites  posées  par  la  science  dans  des  opérations       **'^- 

(')    Livre  XLVIII  Titre  I  Section  I.  (')  Livre  LUI.  l'j  Ou  un  alTranchi  contractuel.  Livre  LXX. 
1')  Livre  Xil  Titre  II  Si'ctiun  I.    (')    Même  l'inlenlil  pour  cause  d'iuibikillité.  Ibiil. 


250  LIVRE  LVI  SECTION  I 

^^^  cy  J^y  Cri?  ^^^^^  ir^  (*""^J  ^-^^  C5^ 

^  /  UJ     UJ  .  . 

y  wiu  / 

(1)  B.:  s^    (2)  B.:  I  ^    (3)  B.:  ïJii-lr    (*)  B.:  JU 

de  cette  nature.  Le  Sultan  qui  a  ordonné  de  faire  subir  à  un  mineur  une  opéra- 
tion qui  n'était  pas  de  sa  compélence.  est  personnellement  responsable  du  prix 
du  sang  grave:  tandis  que  le  prix  du  sang,  dû  à  cause  des  fautes  commises  par 
lui ,  soit  dans  l'application  des  peines  afllictives  et  définies,  soit  dans  ses  juge- 
ments, constitue  une  dette  recouvrable  sur  ses  'âqilah  Q)  ou,  d'après  un  auteur, 
sur  le  trésor  public.  Tous  les  juristes  aduielteut  la  responsabilité  du  magistral 
s'il  a  prononcé  une  peine  affliclive  et  définie  sur  la  déposition  de  deux  témoins  qui 
après  coup  paraissent  avoir  été  des  esclaves,  des  infidèles,  sujets  de  notre  Souve- 
rain (^) ,  ou  des  mineurs  touchant  à  leur  majorité,  du  moins  s'il  les  a  acceptés 
comme  témoins  sans  examen  préalable:  mais  les  jurisconsultes  sont  i>artagés  au 
sujet  de  la  responsabilité  dans  le  cas  où  le  magistral  en  question  n'a  rien  à  se  re- 
procher à  cet  égard  ("*).  Seuli'an'nl  i|uand  ou  iulnict  ipie  les  'l'u/ilah  ou  le  trésor 
piildir    peuvent  être  tenus  respons.ililcs  du  prix  du  sani:.  du  pour  c.iuse  d'un    mnl- 

(')    Livn-   XLVtll    Tilif   II   S<'clM)n   lit      ('i  Livre  LMll  Tiirr  I.  l'i  Livn-  I.W   Tiltf  I  S.. 

tioil   IV   .1    l.iviv   lAVI   Snh.iM    II 


99Z. 


HOÎllCIDE,  BLESSITŒ  ET  DESTRLCIIOX  EXCUSABLES  251 

(1)  C.-.yj  :2)  C:  JV  (^^  B.:  ^<.  (^)  A.:  ^  ^'JL^  (5)  D.:  Z^  (6)  B.  et  D.:  ^ 
(7)  D.:  ^j^.  (8)  C.  et  D.:  Lo'--  (^)  C.  :  ^  ^  i»)  C:  |  ^'^  :  D.:  w^^  ")  B.  :  ^'.^\ 
jugé,  t  on  ne  saurait  admettre  le  droit  de  recours  contre  les  témoins  qui  après 
coup  paraissent  ne  pas  avoir  eu  les  qualités  requises.  Le  chirurgien  qui.  sur  l'auto- 
risation de  qui  de  droit,  fait  une  saigné*  ou  applique  des  ventouses,  n'est  nullement 
responsable  des  conséquences;  tandis  que  le  bourreau  qui  exécute  une  condamnation 
à  mort  ou  une  flagellation  sur  l'autorisation  du  Souverain  n'est  rien  que  l'instru- 
raent  de  celui-ci,  à  moins  qu'il  ue  sache  que  l'ordre  provient  d'un  tyran  ou  a  été 
donné  par  erreur  (^).  Or,  dans  ces  deux  derniers  cas,  il  serait  lui-même  passible 
du   talion  (^).  s'il  n'a  pas  agi  sous  l'effet  de  quelque  violence  (^. 

La  circoncision  d'une  femme  s'opère  par  l'ablation  d'un  [>en  de  sa  chair, circoncision, 
dans  la  partie  supérieure  du  vagin ,  et  celle  d'un  homme  par  l'ablation  du  prépuce. 
Elle  n'est  obligatoire  qu'à  la  majorité,  quoique  l'on  recommande  de  procéder  à 
celte  opération  le  septième  jour  après  la  naissance ,  et  de  ne  la  différer  que  dans 
dans  le  cas  où  l'enfant  n'aurait  point  encore  assez  de  force  pour  la  supporter.  La 
personne  qui  accomplit  la  circoncision  à  un  âge  où  l'enfant  n'est  pas  encore  de  force 
C)   C.  P.  art.  327.     ')   Livn?  XL VII  Titre  II  Sections  I  et  V.    l'i  LIntc  XXXVll  Section  IlL 


252  LlVllE  LVI  SECTION  I 


et  w  5 

J^i  j^j^  ^i  lLjlX.;!'  c^^  c3Ua_>,  «  "^  U^  (5) 

^  y  w    y  y 

/^Jx.  V-Jai».  J^-i"^*'  CJ"^^  '^'^  ''My         CJ"*^  ^'^  *" ûJVjsw 

(1)  D.:  Jllj  (2)  C:  I  ^ï)  ^  ^  e^'.^  ^_jxx=.)  JùJ^  ^j)j  Jo.  ï  ^j;)  (3)  B.  et  C:  ilUj) 
(<)  A.:  j>.^  J  (5)  A.:  |  ^Ul  :  D.:  U^  Cî)  D.:  +  JU«..  (')  D.:  +  ^ 
à  In  supporter,  est  passilili;  du  laliim  si  l'opi-ralioii  a  causé  la  mort  ;  ictle  règle 
ccpoiulant  ne  s'apiili(iiic  poiiil  aux  asceiidaiils.  j  Par  conlre.  le  tuteur  n'est  point 
responsable  des  conséquences  d'uiu^  circducisidu  ,  l'aile  à  une  épo(|ue  ov'i  reniant  a  la 
constitution  sulTisaninienl  développée  pour  y  être  soumis.  Le  salaire  de  la  persoiuie 
qui  opère  la  circoncision  vient  à  la  charge  du  patient. 

SECTION     II    0) 

Qiiiisi-.iûiiK.  On  est    responsable  des  doniniages  causés    par    les    animaux    dont  on    est    le 

conducteur,  tant  à  la  |)ersonni;  qu'à  la  propriété  d'aulriii,  et  tant  la  nuit  que  le 
jour.  Toutefois  le  conducleui-  ii'r-l  pniul  respousalde  des  anidenls  (|ui  peuvent 
arriver  aux  pcrsniuies  cl  aux  proprielé's.  s'il  ai'ri\e  ipie  les  animaux  ont  urint'  sur 
Ir  rlii'iniu  [iiililii'  nu  i'iiiil  Miii  ilr  li'urs  l'xcri'iui'uts  il  lui  l'aul  -l'ulruiml  l'aire 
allenlion  à  le.  que  les  animaux  ne  eiimmi'lleiil  point  des  actes  extraordinaires, 
ne  serait-ce  i|U('.  par  exi-mplr,  qu'ils  oui  pii''liui''  excessivement  dans  un  lioiir- 
(')    C.  C.  arll.  1311.'..   i:t!!ii 


HUMICIDE.  liLESSlRE  ET  DESTRlCTKlN  EXClSAlîLES  253 

<^L^aaÂJ    O^SwIZ^^VAi     ^-^wy^J  }      ^-îcA^AW^r  (^)    /^^D)     ^ ) y!i 

UJ  UJ 

UJ  UJ  ^ 

^  /  <^  &  5  /  UJ 

UJ  1  :#  c 

(1)  C:  ù^^  (-)  A.:  I  Jo  f)  B.:  ^;li  (-•)  C:  |  ^  (S)  B.:  UUj  (C)  C:  ^^l^,  (")  A.:  +  *. 
(8)  B.:  _,)  (9)  B.:^JJL.^  _,!  (")  B.  et  C:  ^i^,  (^'j  C:  c^iJJ  ^li 

Itici".  Or  le  coiulncUuir  est  responsalilo  des  actes  qui  ne  liemienl  pas  île  la  natiu'e 
(les  animaux  en  question,  (lehii  (|ni  pmle  du  lidis  sur  son  dus.  ou  (|ui  eu  a  cliai'gé 
un  animal,  est  res[Minsaid(!  des  eonséquenees  de  la  cluiU^  de  ee  Imis,  si  celle  dnite 
a  été  causée  par  un  choc  contre  qu(d(|U(!  construction.  Lorsqu'un  porteur  de  liois, 
ou  le  conducteur  d'un  animal  ayant  une  cliarjje  de  liois,  en! nuit  au  inarclié,  cl 
causent  des  dommages,  soi!  aux  personnes,  soit  aux  hiens ,  ils  ne  sont  respon- 
saldcs  (jui'  dans  le  cas  où  il  \  a  l'oule,  mais  non  aulrcmcnl.  l'ii  aveulie  ou  une 
personiK!  lournanl  le  dos  au  nioincnl  (|ue  passe  l'animal,  pnunaii'iil  seuls  élever 
des  réclamations  conlre  l'individu  que  nous  avons  en  vue,  s'il  a  di'rliiré  Knirs 
lialiits  sans  les  avertir  de  si'  i^arei'.  Touielois  la  l'esponsaliilili'-  en  i|uesliou  n'existe 
que  dans  le  cas  on  le  proprii'lairc  des  olijets  endommam's  n'a  lieii  à  se  repro- 
clier;  mais  s'il  a,  par  exemple,  d(''p(is(''  des  olijets  sur  le  cliemin  pulilic,  ou  s'il 
les  a  placé's  de\ant  l'animal,  sa  r('clamatiou  ne  serait  jamais  l'ondi'e.  Le  pro- 
priétaire d'un  animal  domestique  ([ni  a  rompu  sa  laisse  et  a  ^'Ali'  un  champ 
ensemencé    etc.,    n'est    pas    responsahle    de    cet    aciideiit,    si    le    /lé;,'àl    a    eu  lieu 


LIVRE  LVI  SECTION  II 


(1)  C:  Uul=j    (2)  C:   +   ^ 

pendant  le  jour.    Par  contre,  la  responsabilité  lui  incombe  si  le  dégât  a  eu  lieu  la 

nuit,  excepté: 

1°.    Si  animal  s'est  échappé  après  avoir  été  attaché  convenablement. 

2",    Si   le  propriétaire  du  champ  était  présent  à  l'endroit  et  a  négligé  de  proléger 

sa  semence  contre  l'animal  envahissseur. 
3  .    t   Si   le    champ   était   entouré   d'un   mur  etc. ,  oii  il  y  avait  une  porte  que  le 

propriétaire  du  champ  avait  laissée  ouverte. 
t  Le  propriétaire  d'une  chatte  qui  a  mangé  un  oiseau  ou  des  aliments  d'autrui, 
en  est  seulement  responsable  s'il  savait  que  l'animal  était  excessivement  vorace;  il 
importe  peu  que  le  fait  se  soit  passé  la  nuit  ou  le  jour,  t  Lorsqu'au  contraire  le 
propriétaire  ignorait  la  voracité  de  la  chatte,  il  n'est  pas  responsable  des  dégâts 
causés  par  elle. 


^S>s0»3<&- 


/■    vu 

.    'kJ}SL£  ^y  >j»-Lo  *0J^  Jj^  ^^  C5^  (')  ^^^^^  C>^ 


(1)  D.:  ^  (2)  C:  I  ^y  (3)  A.:  ^^,  (*)  C:  >Jli  (5)  D.;  ^^)  (6)  B.,  C.  et  D.:  ^>y 
(7)  B.:  LUT    (8)  B.  et  C:  ^1 

LIVRE  LVII 

DES  EXPÉDITIOIfS  MILITAIRES 

SECTION    I 
La  guerre  contre  les  infidèles  était  déjà  pendant  la  vie  du  Prophète  une  obliga-     Guerre 

contre  les 

tion,  dont  la  communauté  Musulmane  était  solidairement  responsable,  quoique  d'autres    iiHdèies. 
prétendent  que  c'était  à  cette  époque  une  obligation  individuelle  pour  chaque  Musul- 
man (^).   Quant  à  la  nature  de  cette  obligation  dans  les  temps  modernes,  on  distingue: 
1*.    La  guerre  contre  les  infidèles,  habitant  leur  propre  territoire,  est  une  obligation      Guerre 

agressive. 

solidaire,   ce    qui   veut  dire   que,   si  un  nombre  sullisanl  des  Musulmans  s'en 
acquittent,  les  autres  peuvent  légalement  rester  chez  eux  {^).    Parmi  les  obli-  obligations 

solidaires. 

galions  dont  la  communauté  Musulmane  est  solidairement  responsable,  mais 
qui  ne  reposent  point  sur  les  individus,  on  compte  en  outic  celle  de  défendre 
la  foi  en  réfutant  les  erreurs  des  infidèles;  celle  de  résoudre  les  difficultés 
qui  s'élèvent  au  sujet  des  pratiques  de  la  religion;  celle  de  s'appliquer  aux 
sciences  ayant  rapport  à  la  loi  comme  l'interprétation  du  Coran  et  la  critique 
C.l    C.  C.  arU.  1197  cl  s.     (')    C.  C.  art.  1200. 


256 


LIVIÎE  LVII  SEC.TIOX  I 


^5    J 


-AAA^H-A, 


6 


j\ .  a, 


^-^j  )  p-^>-?j  (  )  ^• 


.-.lXJ^ 


lJ  *  .  jiJLVi  ^^'>S  \j)   ^tA-dJiJj  ^Aa^_>  e>.AjsA>  p^^ûJ^^C^) 

c^_>  >xj"  (")  l^j  *.>t.;<A^J\j  lJj^^j  V.x&j^t>^^  c^)  5t3^^J\ 


.  lu     X  _  I 

(1)    C:    ^>.    ^Ull^    (2)  B.:    o^^V    C:  |  ,>i^.   ^  :    D.:    ^,y   ^,    (3)  B.:  ^^. 

(*)  C:  v_>y    (5)  C:  ^^1    («)  B.  et   D.:  U'jI^  :  C:  UJj»^    (")  B.:  ^, 

(les  traditidiis;  {•clic  de  s'ii|p|ili(iiicr  à  la  snlulidii  des  (iiieslions  secondaires 
de  jurisprudence  alin  que  iMinne  juslice  puisse  se  l'aire;  celle  d'exliorter  les 
gens  à  l'aire  le  bien  el  à  s'abstenir  du  mal;  celle  d'avoir  soin  que  le  leniple 
sacré  de  la  Mecque  soit  visité  chaque  aiuicc  par  une  l'oule  de  cnnants  (^)-.  celle 
de  soulajïer  les  siiunVances  des  Musulmans  en  donnant  des  lialiits  el  de  la 
nourriture  à  ceux  (|ni  en  manquent,  du  nmins  si  les  pri'lèvenu'nls  ('-)  el  le 
trésor  public  (•')  n'y  sullisenl  pas;  celle  de  coinpai'aitre  comme  témoin  el  de 
déposer  ('),  el  celle  de  s'appliquer  aux  mi'liers,  aux  arts  et  à  tout  ce  t|ui 
sert  à  ann'liorer  le  seul  du  ijenie  humain.  Pour  nue  asseniblé'e  c'est  une  (ddi- 
|,'atiou  solidaire  de  rendre  nue  salulalinu.  (Juant  à  celle  deinière  nbliiration , 
il  laul  criciirc  l'aire  idiscrver  au  lecteur  (|nc  la  Suniiali  a  inhuduit  (jne  celui 
qui  rcnqdil  une  l'onction  naturelle,  mi  i|ui  csl  à  lablc  ou  dans  le  bain,  n'a  pas 
|)esoin  de  commencer  par  saluer,  ni  de  ri'-|iiindrc  à  la  salutation  (|u'on  lui  adresse 


C)    I.iviv  Vltl  ïiliv  1.     ('1    [.iviv  XXXII  Sirtinii   1  Mil.  I"  cl  T.     ,1  I.iMv  XXXt.     (')  Livro 
LXVI   Sclinn   III      l'i    aill    'Ji;;!  d  s.     I.  mit.  lit),  til.  1.'.7.   l.'.ît.  354.  3J5. 


EXPKDITinNS  MILITAIRES  257 

S-  \u  y 

l*OvX-#)  JuCft  (J^'3)  ^-"''^  O"^  ' — J^  (3^5  i  )^-y^5 

lU  LU  C       li  fc        7 

^  .  I  .  ^^ 

(ï)  B.:  ,^;XcJ.-^\  [-)  B.  et  D.:  |  <o  (3)  B.  et  C:  |  j.^j 

même  individuellemenl.  Pour  revenir  à  notre  sujet,  l'oliligation  de  prendre  part  à 
la  guerre  contre  les  infidèles  n'incombe  pas  au  mineur  (^),  à  l'aliéné,  à  la  femme, 
au  malade ,  à  celui  qui  est  manifestement  boiteux ,  à  celui  à  qui  il  manque  une 
main  ou  un  pied,  ou  qui  a  l'un  de  ces  membres  mutilés,  à  l'esclave,  et  à  celui 
qui  n'a  pas  les  armes  et  l'équipement  nécessaires  pour  la  guerre.  En  outre  toute 
excuse  pour  ne  pas  accomplir  le  pèlerinage  est  aussi  une  excuse  pour  ne  pas 
prendre  part  à  la  guerre  pour  la  propagation  de  la  foi,  à  l'exception  de  l'excuse 
résultant  de  la  crainte  d'être  assailli  en  route  par  les  infidèles,  ff  ou  par  des 
voleurs  de  grand-chemin,  lors  même  que  ce  seraient  des  iMusulmans  (-).  Les 
dettes,  exigibles  sur-le-champ,  font  obstacle  au  départ  du  débiteur,  tout  aussi 
bien  pour  la  guerre  contre  les  infidèles  que  pour  un  voyage  quelconque,  à  moins 
que  ce  ne  soit  du  consentement  de  ses  créanciers:  mais  au  contraire  les  dettes 
à  terme  ne  font  jamais  (ibslade  à  ce  (|ue  l'on  quitte  son  domicile,  à  moins 
que,  selon  quelques  auteurs,  le  voyage  n'oil'rc  dos  dangers  exceptioiniels.  On 
(')    Livre  Xll  TiUe  II  Section  I.     (=)    Livre  LVIIl  Tilre  1. 

m  17 


258  LlVr.r,  I.VII  SECTION  ( 


tr 


^5s.-f._il.>    «JcXi)  V.^-A.i2>)  ç*  J^  V.JU  gLXJo   (ji^J^(A-> 
/.j.-|..i    zJ)*  25lXa^   (Ji^'  Lj^a^i    \)»i*.o  tV^o^VjLs)  ^j^^A-aifc. 

iK!  puiil  non  |>his  légalenienl  parlir  poiu-  l;i  guérie  contre  les  inliJèJes  sans 
y  avoir  clé  aulmisé  jtar  ses  uscemlanls,  du  uioius  quand  ils  sont  Musulmans: 
une  pareille  aulnrisalion  loulri'nis  n'es!  pas  nécessain;  {)our  un  voyageur  qui  a 
le  liiil  lie  s'iiislr\iire  au  sujet  di;  ses  nlillualidus  religieuses,  laiil  iiidi\  iduelles 
t  (pie  Sdlidaifes.  L'auliirisali(Mi  de  la  pail.  suit  du  eréaneier,  suit  des  aseen- 
danls,  esl  révdcalile  aussi  loiiiilc  iiips  (pie  l'on  ne  s'est  |ias  eiieore  ell'ectivenienl 
enr('il(j;  *  mais^  si  la  r('v(ieali(iii  n'a  lieu  (pi'à  un  niouieiil  m'i  l'on  est  déjà  en 
train  de  se  liallic.  il  esl  iiièiiie  riiidureuscnu'iil  dérendu  d'y  ulieir. 
Giiprri!       -".     l-es   inlidèies  (pli   Idiil    une   iinasidii  sur  iioli'e  lerriloiic.  ddiveiil  èli-e  rejKtussés 

déri'ii!,ivi-. 

à  iiiaiii  année  par  Ions  les  iiiuyeiis  possibles  el  par  Idiis  les  lialiilanls  de  la 
localité,  |iauvn^s  ('),  enl'ants,  déliiteurs.  esclaves  compris,  ^ans  qu'il  soil  alors 
i|Ucslion  d'une  autorisation  piéalalile.  D'après  un  |ielil  nombre  d'auteurs,  l'es- 
clave didt  (diteiiir  l'aulorisalion  de  sou  maiire  si  les  boiiimes  libres  sullisent  à  la 
résistance.     Dans   le  cas  d'impdssibilile  d'diqidser  a  reiiiuini  une  résistance  orgn- 

(')     LImc   \.\MI   Nrlicil    I    Mil.   1 


EXPEDITIONS  MILITAIRES  25^ 

WXw*^  \^^\ ^Jj  (=^)  ^^i'  ^)j)  J^/i  >^^io  jj.^j  V^Aiî>\ 

lhjVaJjo  ô  <^L*./y.J)  lX^Lo*    >^/.AD    r^%-l   (j'  *^.  ^'-^  Li>.JO 

(1)  B.:  ^.  (2)  A.:  ^.-^  (3)  D.:  ^^1^  (^)  B.:  |  jd  f)  A.:  c_;Lulio 

nisée,  cliaque  Miisiilmnii  allacjiK';  par  les  inûdèles  doit  dc'feiidn!  sa  vit'  par  tous  les 
iiiineiis  |)(issiiili's,  s'il  a  all'aire  à  d(>s  iiiùcn-aiils  don!  il  n'aura  pas  lU;  (|iiarlier; 
dans  le  ras  coiilraire,  il  peut  aussi  se  laisser  faire  prisonnier.  Il  y  a  obligation 
de  s'enrôler  dans  ces  circonslances  non-seulenicnt  |)onr  les  gens  domiciliés  à 
l'endroit  menacé,  mais  en  onire  ponr  tous  ceux  qui  demeurent  à  une  dislance 
ne  |i(!rmcttanl  poiiil  d'ahrégei'  la  lu'ièrc  (^).  Les  voyageurs,  se  trouvant  par 
liasaril  cl  l(un|ioraircm('nl  à  rcndroil,  sont  oliligés  d(^  iiremh'c  les  armes  dans  le 
cas  où  les  lialiilants  de  la  ville  et  de  la  liaidieue  réunis  auraient  encore  besoin 
d'assistance,  et  im''me  cette  exception  est  rejetée  par  quelques  savanis.  f  Lorsque 
les  inlidèles  ont  l'ail  un  Musulman  prisonnier  de  guerre,  il  l'aul  imméilialemeut  fon- 
dre sur  eux  piiiii'  le  délivrer,  du  moins  quand  on  [priit  s'atlmilni  à  (jMrli|uc  succès. 

SECTION    II 

tl    est    lilàmable    de   l'airi'    mii'    inva>ii)n    dans    le   lerriloire  des   inlidèles  sans     i,iTasii 
l'autorisalinn    du    Siin\erain    on    de    son   délégué.     La   Sunnali   exige  en  oulre  ijue   le 
(';    l.ivic  III   TiUc  II  Si'cliiin   II, 


260  •  LIVRE  LVII  SECTION  11 

^îwO^      ^#)      cO\w/0      /J-^^      J^-i'      C^^-?      (J-^      _!l^\.w.Ju 

LU  /      c  /  y        c     ," 

(1)  D.-.  +  ^y/..^  (2)  (].:^Ufl)  (3)  C:  Jlio  (^)  B.:|i:t)/  (5)  B.:  l^^  («)  A.:  j^ 

Souverain  donne  des  inslructions  »létaillt5es  et  précises  à  clia(|iic  délachenient  chargé 
d'une  excursion,   el   (ju'il   fasse  prêter  à  chaque  guerrier  serment  de  rester  fidèle 
au  drapeau. 
Troupes  ^^  Souverain  a  le  droit  d'enrôler  comme  troupes  auxiliaires: 

1°.    Des  infidèles  dont  il  ne  craint  pas  la  trahison,  pourvu  que  le  nomhre  des  Musul- 
mans soil  toujours  assez  élevé  pour  tenir  tête  à  deux  fois  le  nombre  des  infidèles. 
"l".    Des  esclaves,  pourvu  que  ce  sdit  du  consentement  de   leurs  maîtres  respectifs. 
3°.    Des  mineurs  Iniieliiiiil   ,'i  leur  miijdiiti'  (' i .  et  ayant  les  forces  nécessaires  pour 
faire  une  campagne. 

Toutes  ces  troupes  irrégulières  reçoivent  leurs  munitions,  équi|>cments,  ar- 
mes, etc.,  Sdit  du  trésor  pulili<' ,  suit  des  fonds  iiartieuliers  du  Souverain.  Du  reste 
il  n'est  pas  licite  d'enrôler  des  MusmIiikiiis  pour  la  guerre  contre  les  infidèles  comme 
mercenaires,  parce  (pie  la  proiiagalioii  tie  la  loi  constitui-  un  devoir  religieux  pour 
chaque  croyant;  mais  le  Souverain  peut  légalement  enrôler  île  cette  façon  .«es  sujets 
infidèles  ('*),  et  même,  selon  (|Melque-  auteur-^,  la  laciillé  d'enrôlement  est  accorder 
il  toute  autre  personne. 

(')    Liviv  Ml    liiii'  Il   Siviiiiii  I     (',    TiliT  I  ilii  I.i\ri'   Mioaiil. 


EXPÉDITIO.NS  MILITAIRES  •  261 


395.     l .A)  S    /^-5    (_/^^^.^    jj^''!?-'^   i5^^^    ï)  yc)*    ^^Xs^\^^ 

y  y  s-  > 

c    r 

jy ^^^  >-Ln^  >^  ^o  (^li  aai-C  ^«^  ^  >^Xa-aaJj  r) 

(1)  B.:  +  fLc\  i^)^  (2)  B.  et  C:  +  <-^i  (^)  C:  ^j<»^_^  (<)  B.:  JLoiw  ;  G.: ^1^1 
(5)  B.:^'JlCI    (6j  C.:^'JCU    (')  A.,  B.  et  C:  ^.    (^)  C:  iLc 

Il  est  blâmable   pour   un   Jlusulnian ,   faisant   partie  d'un  corps  d'armée  en     Parcnis 

infidck-s. 

campagne,  de  tuer  ses  proches  parents  infidèles ,  et  à  plus  forte  raison  ses  parents 
aux  degrés  prohibés  (*). 

Remarque.     A   moins  qu'il  ne  les  entende  proférer  des  blasphèmes  contre  Dieu 
et  le  Prophète. 

La  loi  défend  de  tuer  dans  la  guerre  contre  les  infidèles:  des  mineurs,  des     .Manière 

<Ji?  faire  la 

aliénés,  des  femmes  et  des  hermaphrodites  ne  s'inclinant  point  vers  le  sexe  mas-  guerre- 
culin;  ♦  mais  on  peut  tuer  légalement:  des  moines,  des  mercenaires  que  les  infidèles 
ont  pris  dans  leur  service,  des  vieillards,  et  des  personnes  faibles,  aveugles  ou 
maladifs,  lors  même  qu'ils  n'auraient  ni  pris  part  au  ciunbat .  ni  donné  des  ren- 
seignements à  l'ennemi.  Quand  on  ne  les  tue  pas  dans  la  guerre,  il  faut  en  tout 
cas  les  réduire  à  l'esclavage.  Les  femmes  des  infidèles  doivent  aussi  être  réduites 
à  l'esclavage,  et  les  biens  des  inlidèles  dnivent  être  conliscjués.  Il  est  licite  d'assiéger 
les  infidèles  dans  leurs  villes  et  dans  leurs  forteresses,  d'employer  contre  eux  l'inon- 
dation.  l'incendie  ou  les  niachincs  de  guerre,  et  de  les  attaquer  la  nuil  à  l'inipro- 
visle.  le  tout  sans  avoir  égard  à  la  luéscnct!  parmi  eux  de  quelque  prisonnier  ou  uiar- 
(')    Livn;   .\X\III    TiUf  II     St^dion   I. 


262  LIVIIK  LVIl  SKCTIOX 


C)  A.:  Ji    (2)  I).:  I  'i\  (3)  D.:  ^S 

rlijiml  iMiisiiliii.iii  |M)iir  l('(iii('l  cos  iiioypiis  de  (Icslriiclion  en  iiiassp  sont  (^^alcnieiil  ilan- 
gereiix.  C'csl  lu  ilorlriiie  de  notre  rite.  Kii  vertu  du  nirnie  princiiH-  ou  jieut  nit^ne 
tirer  sur  les  femmes  et  les  enfants,  lorsque  les  iniidèles  continuent  le  combat  en  se 
•cachant  derrière  eux;  *  mais  on  doit  s'abstenir  d'un  tel  procédi^  si  les  infidèles  se 
cachent  derrière  eux  dans  le  but  unique  d'avoir  la  vie  sauve,  et  que  la  nature  des 
opérations  inililnires  n'exiiie  pas  inipériciiscmeiil  de  recourir  à  ces  moyens  extrêmes. 
f  II  faut  suivre  encore  les  mêmes  principes  dans  le  ras  où  les  iniidèles  se  cachent 
derrière  des  Musulmans.  Les  eombatlanls  n'ont  jtas  le  droit  de  se  retirer  devant 
les  iniidèles,  à  moins  que  le  nombre  de  ceux-ci  ne  s'élève  à  plus  de  deux  fois  celui 
de  nos  Iroujies,  exception  faite  des  cas  où  l'on  se  relire  poni'  revenir  à  la  charge 
ii"nii  aiilre  coli',  el  ou  l'on  se  ri'plie  sur  la  l'i'-serve  pour  ri'pai'er  ses  forces.  Alors 
l'ii  peut  se  retirer  \  mèmi'  sur  la  n'scixe  jdacèe  a  un  endroit  èioiiïiiè;  mais  ce 
dernier  cas  éclièanl,  on  n'a  pas  jo  droit  de  réclamer  sa  part  dans  le  butin  de  guerre 
fait  dans  son  absence.  |  tandis  ipi'nn  reste  participant  dans  le  cas  où  l'on  s'est  scii- 
ierni'ul    repli)'  >ui'  la   r('ser>e  se  tron\anl   dans  un  endi-nil  Miivni.   j'ar  contre,  on  peut 


EXPEDITIONS  MILITAIRES  263 


/  uj  lu  ,' 

/J\  Uasa.a^  (3)  Lfijljiwo  *  cJ^Xj  \Vjix)  (2)  ajç  >-ÀC  V.|wyi 
>^}    ^iliîu  jVjCiiJ)  cVjr^lj^  >i6^:s^^#)   >^  >L^  L_3^^\->) 

(»)  D.:   s^->i<   (2)  D.:   ilij^S  U   (3)   D.:   ii^^i*   (^)   D.:  ^^K   (^)   C:  cl  D.:  ^^^-^so. 
(G)  C:  ^ib  '^y,  D.:  ^SU^ 

légalement  se  retirer  devant  l'enneiin,  lorsque  son  nombre  surpasse  plus  de  deux  fois 
le  nôtre,  j  à  la  seule  exception  que,  si  par  exemple  cent  jMusulnians  valides  sont 
attaqués  par  deux  cent  et  un  infidèles,  ces  Musulmans  doivent  tenir  tèle  en  cas  que 
le  détachement  des  infidèles  se  compose  en  tout  ou  en  partie  de  personnes  d'une 
constitution  faible. 

Chaque  soldat  Musulman  ]m  ni  s'eniragcr  dans  un  combat  singulier  avec  l'un     Combat 

singulier, 

des  soldats  infidèles.  11  est  niAme  recommaiidalile  d'accepter  un  carli'l.  quoique  le 
Musulman  ipii  envoie  un  cartel  soit  seulemeni  digne  de  louange  s'il  est  certain  de 
son  aptitude  dans  le  maniement  des  armes,  et  si  le  Souverain  a  donné  son  auto- 
risation. 

Il    est    licite  de  détruire  les  liabilations  et  les  plantations  des  inlidèles,  tant  Destruction. 
pour  cause  de  nécessité  militaire   que  parée  que  cette  mesure  jirocure  une  victoire 
plus  facile;  il  est  même  Imiu  de  recoiiiir  i'i  celle  mesure    dans  tous  les  cas  où  rnii 
ne   s'attend   pas   à    ce   que   les    habitations   on   les   plantations  deviendront  un  jour 
noire  propriété.     Or,  quand  on  s'attend  à  cette  éventualité,  il  est  préférable  de  ne 


264  LIVRE  LVIl  SECTIO.N  II 


9  '  X     c-     - 

^^A_>'\ji^.  V.^   *^\   ^\^A:i\   LJ^'\   ^^jsaj^   vj/ jJ\ 

(1)    B.-.  yii_5    (2)  B.:   +   s'Juài:  J    (3)  B.:  lii^  _.)    (<)  C:  U!  i^^^j    (•'^)  C:  jj^! 

pas  procéder  à  la  (leslruclioii.  Il  est  rigoureusemeiil  déleiidu  de  luer  les  aiiiuiaux 
domestiques  des  iiilidèles,  excepté  le  bétail  abattu  pour  nous  servir  de  nourriture, 
ri  les  cbevaux  de  leur  cavalerie  elc.  im'on  peut  toujours  tuer,  soit  dans  la  défense, 
soit  dans  l'attaque.  Si  l'on  craiiil  que  le;  bétail,  pris  à  l'ennemi,  ne  retombe  entre 
ses  mains,  ou  que  ce  bétail  ne  nnus  causera  un  préjudice  quelcomiue ,  ces  deux 
motifs  sont  encore  sullisants  pour  nous  décider  à  le  tuer. 

SP:CTI0N    III 
l'risiHiiiiirs  Les  léiiinies  et    les    mineurs     ')    des    inlidèles.   faits   prisonniers    de  guerre. 

.le   ,.;ll.  rrr. 

•loivent  être    réduits   à  l'esclavaf^e,  et  les  esclaves,  pris  dans  leur  pays,  deviennent 
les  nôtres.     (Juaii!  aux  adultes   libres,    du  sexe  masculin,    le  Souverain  |M>ut  à  son 
gré  clinisir  lUlre   li's  cinij   inrsnre.s  suiMinIcs.  selon   ti-  i|u'il   lui  semble  le  ]ilus  avan- 
tageux  pour   les   .Musulmans:    il    peut: 
I  ".     Les   passer  au    lil   de  l'épée. 
-".     Les  remelire  en  liberté  sans   reser\r. 

.~i".    Les  éclianger  conirr  des  Musulmans  laits  prisonniers  de  guerre. 
(')    l.iM.-  Ml  Tihi-  H  Stih.Mi  I 


1 


EXPÉDITIONS  MILITAIRES  265 

AJ\w<*    <^t>    A-^-*-:*.   ^-?     j-2-^  J^<^    y^'^    ^^^A^S*    Cj5  J) 
V.>0  Jwwg)    ^O    0/>JÔl\-L)   /c-^   "^^^    ^    ^    Î5l\J^      \LJUo^ 

4".    Les  remettre  en  liberté  moyennant  quelque  rançon. 
5°.    Les  réduire  à  l'esclavage. 

Dans  le  cas  où  les  circonstances  n'indi(nienl  point  laquelle  de  ces  mesures 
mérite  la  préférence,  il  faut  les  retenir  prisonniers,  jusqu'à  ce  que  les  circonstances 
soient  changées  et  indiquent  la  mesure  à  juendre.  Quel(|ues  auteurs  n'admettent 
point  de  réduire  à  l'esclavage  un  Idolâtre,  et  un  seul  juriste  tient  celle  mesure  pour 
illicite  à  propos  d'un  Arabe  payen.  L'infidèle,  fait  prisonnier  de  guerre,  qui  em- 
brasse la  foi,  a  en  tous  cas  la  vie  sauve,  et  le  Souverain  a  à  son  égard  seulement 
le  choix  entre  les  mesures  mentiormées  ci-dessus  sub  2° — 5".  Selon  d'autres  cepen- 
ilanl  il  faul  loujdurs  n'-duire  à  l'esclavage  un  Ici  prisonnier.  La  conversion  d'un 
infidèle  avant  la  délailu  a  pour  effet  de  lui  assurer  non-seulement  la  vie,  mais  en 
outre  de  sauvegarder  ses  biens  et  ses  enfanis  en  bas  âge,  quoique  notre  rite  n'étende 
pas  cette  faveur  à  son  éjtouse. 

Une  feninic  rédnilc  à  l'esclavage  cesse  immédiatement  d'iippinti'iiir  ;i  son  niari.Coiist'qneiicrs 

de 

quoique,  selon  (|ui'!(|iics  ;iiili-nrs,   Ir   mariage,  s'il   a  éti'  i-onsoiunK',  sulisiste  jusqu'à  '«  pa|'''viié. 
la    lin   (II'    i;i    retraite  légale  (^) ,  pnis(|ii'il  se  peut   que  la   l'emnic  soil  allVancliie  ('■^) 
)')    Livn;  .\Ull  S.,'Cliuiis  I  K  II.     (')   l.ivr.-   I.WIII. 


266  LIVlîE  I.Vil  SI-CTION  I![ 

C    w    5 

m)  A/J  ^_5^^i^  Uo   ^)  ,^\5s._àJ)  ^^sAwjLji  Li^iAi*.) 

^ .  ^ — '  ■> 

y  >  '^      » 

(')  C:  ^);  (2)  C:  I  ^_^  (3)  B.:    <olï^   (»)  C:  ^iS 

avant  ce  ternie.  La  feiiinif  d'un  inliilèlc,  sujet  tle  notre  Souverain  (*).  faite  |)rison- 
nière  tle  iiuerre  f  ou  un  |irisonnicr  de  guerre  allVanrlii  ))rt^alal)leinenl  par  un  pareil 
inlidèlc,  peuvent  être  réduits  à  l'esclavage,  mais  non.  selon  notre  rite,  ré|iouse  ou 
l'alTranilii  inlidèles  d'un  Musulman.  La  captivité,  soil  de  deux  époux  cnseniMc, 
soit  de  l'un  d'eiiln;  eux,  entraîne  la  dissolution  du  mariage,  s'il  s'agit  de  person- 
nes libres,  et  même,  selon  (|uel(|ues-uns .  s'il  s'agil  île  personnes  qui  étaieni  déjii 
esclaves;  cependant  la  captivité  ne  porte  auenui-  alleinte  aux  dettes  conlracKk'S  par 
le  prisonnier  de  gtuerrc  pendant  sa  liberté,  soil  envers  un  Musulman,  soil  envers 
un  inlidéie.  sujet  de  notre  Souverain.  Or  ces  dettes  se  recouvrent  sur  les  biens  du 
prisonnier  pour  autant  que  l'on  s'en  est  ein|)ar(''  après  qu'il  a  été  réduit  à  l'escla- 
vage. Si  lieux  iiitidéles  non  soumis  ont  contracte  uni'  dette  l'un  envers  l'autre,  nu 
si  l'un  a  acheté  quelipie  chose  de  raiitre.  la  convention  reste  intacte,  lorsque  tous 
les  deux  ils  enibras»'nt  la  foi,  ou  deviennent  des  sujets  de  noire  Souvemin  moyen- 
nant la  ca|iilalion  ('').  |  SeiilenienI  les  (bunniages  et  inl(^réls,  dils  pour  quelque 
(')   TiUi'  I  (lu  Livii'  sui\.inl.     (')    IImiI. 


EXPÉDITIONS  MILITAIRES  267 


^\J  ^Ao*^\  (•*)  /jJ-^  «^LiiJj^  "^^^^  ^^»)ji^  aJ^,m  (-) 
Isaw^xJ)  ..wa^jVâJJ^  <Jii_>_jji.V  L.,x's:^^  >Xw.JL  <K-i^   ..■S^^) 


H 


•  c 


J 


L^ûASi^   (")  V.-^-f^   AA^\   (^Vaj^)    Aj».!?  Jv^*    a~s^ 

(')  C:  I  *xir   (2)  C:  |  s_,y:  _,)   (3)  C:  ^a^^D  (<)  B.:  ÀivU  {^)  C:  ^=.-^ij  ^^-!  :  U.: 
^-J,  ^^  (6)  C:  ^,  (')  D.:  +  [^^^^,  (8)  C:  ^..Ul  (9)  B.:  ^..o 
perle  iiial(5rieUe ,   ne  peuvent   plus  se  recouvrer,  lorsque  tous  les  deux  ils  embras- 
sent rislamisme. 

On  entend  sous  la  dénoniinalion  de  ,,liulin  de  guerre"  ('):  Butin  de 

guerre. 

l".    Les  biens  pris  de  vive  force  sur  l'ennemi. 

2".    Les   biens   soustraits   sur   le   territoire   ennemi,   soit   individucllemenl,   soil  en 

compagnie  d'autres,  d'une  manière  furlive. 
3°.    t   Les  biens  trouvés  sur  le  terriloire  ennemi,  qu'on  ne  peut  supposer  appartenir 
à   un   Musulman,  car,  ce  cas  écbéani ,  il  l'audrait  en  l'aire  les  annonces  régle- 
mentaires,  et   l'appropriation  devrait  avoir  lieu  conformrmeut  aux  dispositions 
de  la  loi,  relatives  aux  objets  trouvées  {^). 

Les  soldats  |)euvenl  librement  prélever  sur  le  Imlin  la  nourrihiic  in''i('ssair('u,-,|iii,iti,i,„ 
et    ce    qu'il    liiut    |ii)iii     l;i    piM'pai'cr ,    y    compris  la  viande,  la  graisse    et  les  autres 
denrées  alimenlaiics  ordinaires.  Ils  piMivciil   cii  outre  prendre  b's  l'ounages  dont  ils 
ont   besoin  pour  leurs  montures,  c'est-à-dire  de  la  pailh',  de  l'orge  etc.;  ils  peuvent 
C)    Livre  .\XXI  Swlum  11.    (')  Livre  XXV  SimIi'his  il  cl   lit. 


268  LIVRE  LVll  SECTION  II! 


o  y  y  i,  y  w  ui 

^^^L.'^^  c>\r*^  ^'^  J^"^-  c*^  ^  \ô^j^  >^Jsc>  }a^^^\ 


(')  B.;      U»Ai)  (2)  D.:|Jt  (3)  C:  ^il-.ïl  (^)  A/.  liS'j  (5)  B.  cl  D.:  iwj'  {^)  B.:  j)ji: 

C:  i>/:  I).:  j_^  (7)  C.:^)^^.  («)  A.  et  C:  j^e^'! 
abattre  le  bétail  des  infidèles  pour  liiir  eiilietieii  personnel,  ft  «"t  enfin  ils  peuvent 
prendre  nori-senlenieiit  de  hi  nourriture  proprement  dite  mais  encore  des  fruits. 
tt  II  "«  sont  pas  redevables  de  la  valeur  du  bétail  lue  de  la  sorte,  et  n'ont  pas 
besoin  de  se  borner  aux  réquisitions  strictement  nécessaires  ;  seulement  ces  réquisi- 
tions sont  interdites  aux  maraudeurs  qui  ne  se  joignent  à  l'armée  qu'après  la  fin 
de  la  guerre,  et  a|très  que  le  butin  a  été  ramassé,  ft  lui  "Ulre  il  l'aul  laire  en- 
trer dans  le  partage  du  butin  ce  qui  a  été  prélevé  en  guise  de  ré(|uisilion .  mais 
n'a  pas  encoie  été  ein|iii>yé  an  moment  du  retoui'  dans  le  territoire  .Musulman.  Or, 
le  seul  terrain  on  sont  pt>rmises  les  réquisitions,  c'est  le  lerrilnin'  ennemi .  j  plus 
l'espace  entre  les  ilernirres  iiabilatioiis  .Mnsnhniiriis  cl  les  iiinilcs  i\v  notre  Kmpire. 
,  L'a\anl    drojl    peut    l'cnonccr    à    sa    pari    du   loilin   poiii'\n  qu'il  soil   en  état 

d'administrc'r    st;s    biens   en    pcrsornic     V.    nicnic    si    p;ir    liasard    il    a    été    déclaré 
failli   (2).    La  seule  condition  qu'on  exige  c'est  qu'il  déclare  son  intention  avant  le 
partage,   t    "O    pluti^l    avant    la    réservation   du    cinquième    destiné    à    être  partagé 
(')    Livrr    Ml    iiliv    II    S.rli(.ii    I      (')    llihl.    ïilr.'    I. 


EXPEDITIONS  >IIL1TAIRES  260 

y  (,    :•  LU  crc.^ 

Ci  c       /  7 

(1)  B.:  L^IU  jl  (2)  f:.:|^'  P)  C:  IJ)  (^)  A.:  e^*Ul  (5)  C:  ^.  («)  C:  ^jUL 

entre  ceux  qui  oui,  lait  le  liulin  (^).  (lelle  reiionci.'iliiin  n'a  pas  besoin  d'êlrc  pronoucée 
individuelleiiienl,  mais  elle  |)eul  aussi  émaner  d'uni' lidupe  entière.  En  aucun  cas  l'un 
des  niembi'cs  de  la  l'amillc  du  l'roplièlc  ne  peul  ri'nonccr  à  la  portion  qui  lui  est  ré- 
servée, ni  peut-on  renoncer  à  l'équipement  (-)  de  l'eiuiemi  tué.  Celui  (jui  renonce  à  sa 
part  du  butin  se  trouve  dans  le  même  aspect  qiu;  celui  qui  n'a  point  assisté  au  combat. 
Le  droit  du  soldat,  mort  avant  d'avoir  loucbé  sa  part,  est  dévolu  à  ses  liériliers  (''). 

L(;  butin  ne  devient  la  propri('lé  des  ayants  droit  respeclil's  ipic  par  le  l'io|)riét<;. 
l'ail  du  partaf-'e,  bien  (|n'avant  cet  act(;  ils  puissent  s'cîii  emparer  provisoirement  (*). 
Quelques  savants  considèrenl  la  proiiriélé  du  butin  comme  a(i|uise  au  moment  que 
le  butin  a  é|('  lail,  et  d'autres  attribuent  au  partage  une  force  rétroactive,  ce 
qui  vent  dir<'  (pie,  si  le  butin  l'ail  par  un  soldai  lui  est  assitrné  pour  sa  pari,  il 
est  censé  l'avoir  imi  en  |il<'inc  proprié'lt'  dés  le  momcnl  de  la  jirise,  au  lii'ii  que,  dans 
le  cas  contraire,  son  droit  de  priipri(''li' n'a  jamais  existe''.  FjCs  immeubles  faisant  partie 
d\i   butin   Sdiil,   à   l'i''i;ai(l   de   l'appropriation,    i'('i;is   |(ar   la    même    loi  (pie  les  meubles; 

('j    I.ivn;  WXI  Sccl.ini  II.     l'I  lliid.     (V  \\m\.     '^■)  lliiil. 


2/0  LIVRE  LVII  SECTION  111 

c  /  1  lu 

S-  M  c  y  c  luox 

(1)  B.:  ^y^U  (2)  Cet  U.:  lu.j^^  (;')  D.:  J  (')  C:  U  (5)  C.:^  (^)  A.:  +  J 
(')  D.:  UL.J  (8)  A.:  Uy:  (»)  A.:  ^^L*^) 
niênie  les  objets  défendus  aux  Musulmans,  comme  des  cliiens  (*),  peuvent  être 
adjugés  à  l'ayant  droit  qui  veut  les  accepter  dans  sa  portion,  pourvu  qu'il  puisse 
en  tirer  quelque  profil.  S'il  y  a  pliisi(  nrs  ayaiils  druil  réclamant  des  objets  dél'en- 
diis.  il  iaul  les  partager  éyaiciiicnl  entre  çiix,  cl.  dans  le  cas  d'impossibilité,  c'est 
le  sort  qui  décide. 
p,,vs  lie  tt  I'"'    p'iys    de   Sawàd,    situé   en    'Iraq,    a  été  conquis  sur  les  infidèles  de 

Suwnd. 

vive  [invr  cl  partagé  entre  les  soldais  de  l'armée,  qui  l'ont  ensuite  restitué  gra- 
Inilcniinl  à  l'i-ilal.  Alors  ce  pays  a  été  innimliilisé  ('-)  au  pn>lit  des  Musulmans, 
et  l'impôt  lom  icr  ainiuel.  pa\(''  |>ar  les  cultivateurs,  en  est  devenu  le  prix  de 
bail.  Le  provenu  en  a  été  alleité  à  l'intérêt  public  (•').  Le  pays  de  Sawàd  s'éleiul 
en  longueur  *le  'AldtàdAu  jus(|irau\  jardins  environnant  Mossoul,  et  en  largeur 
de  Qàdisiab  jusqu'à  iiolvvàn. 

Remarque.  It  l-n  ville  de  ftiissora.  tout  en  étant  comprise  tians  le  pays  de 
Siiwiul.  n'est  ngie  pur  la  même  loi  que  pour  ce  ipii  concerne  les  ipiarliers  situés  sur  les 
bonis  du  Tigre,  tt  Les  maisons  etc.,  situées  dans  le  pays  de  Siiwàd,  |H'uvcnl  èliT  ven- 
dues librement  par  les  propriétaires. 

U  Micmic.  La  ville    de  la    Mecque   .s'est    rrndiic   au  l'nqilit'lc    par    une    capitulation,   et 

(')    Livn-   I    iilre    VI.     ^')    Livre    .XMIL    ^'>    Lor.'   .\.\M   Sivliuii  I   sub   1' 


EXPEDITIONS  MILITAIRES  271 


398. 


VU  w  0    5         w  vu 

^^  ^jJL    rV^  '  C)       '  '^^^"^^^.  (^•'  ^^   -^^^     \^>ojs:v^   t3  lXS^  * 

(1)  D.:  UU  (2)  A.:  ^o.  e)  C:  ^    ^^  C:    +   ^^  ^LJ  (5;  I).:  j^ 

n'a  pas  été  prise  d'assaut;  c'est  pourquoi  les  uiaisons  et  les  cbaiiips  défrichés  en 
sont  restés  propriété  pléiiière  des  habitants. 

SECTION   IV 
Chaque    Musulman   majeur   (^)   et   doué   de   raisou   peut   acconler   un    sauf-  Saufconduit 

ou  quartier. 

conduit  OU  faire  quartier  à  un  tni  |)liisi(iirs  ciiiii'inis.  |iiiurvu  ([iii!  ce  soil  un  nnni- 
Lre  déterminé,  et  qu(^  l'aele  provienne  de  sa  pnqjn;  vojunlé,  sans  aucune  con- 
trainte: t  c'est  pourquoi  le  iMusuIman,  prisonnier  de  guerre  parmi  les  infidèles, 
ne  saurait  arcorder  de  sauf-eondnil.  Du  reste  la  loi  n'exige  point  pour  la  validité 
du  sanf-condiiil  ou  du  ([uarlier  i\w.  l'on  se  soit  servi  de  paroles  spéciales.  p(un\n 
que  les  termes  employés  énoiic(îiit  clairenienl  la  volonl('-.  rilc  |ierniel  d'en  rédiger 
un  document  on  de  l'accorder  au  moyeu  d'une  lettre,  à  la  seule  condition  qu'on 
eu  fasse  par  à  i'inlidélc  qu'on  veut  favoriser  de  la  sorte.  Or  le  sauf-conduit  ou  le 
quartier  son!  fiappi's  di'  iiullilé  dans  le  ras  où  rinlidèlc  déclarerait  v  renoncer, 
t  et  uiénn;  s'il  ne  l'accepte  pas  fornieilenieiil  ;  celle  acceplalioii  peiil  loulelois  avoir 
lieu  au  liesoin  par  signes. 

(')   Livre  XII  Tiliv  II  Section  I, 


272  LIVRE  LVII  SECTION  IV 


/  /        «,5 


c3L«-«0   U  ^cXi^r   s^J^\j\j^    ^;    cJUîj    ajjft\   ^U)';;^^  ^ 

I  "*  ' 

(>)  1}.:  ^^^j.  (-;  C:  +  U  (3)  A.:  +  ^  («,,  C:  ^Ojo.  (-;   B.  .-t  C.  |  ^^    «i  (1.  | 

sjjj,  (")  B.:   +    Uji*  (8)  B.  el  C:  j[h£] 

Terme.  Lo  sauf-cdiiiliiil   (Hi  II-  (lujirlicr  lie  saiirail  •"•Iri'  iicconK-    |i(iiir  un  tiTiuo  cxri'- 

iliint  inialri'  iiKiis;   un  seul  anlour  ('('jifudaiil   i-n  adnirl   la   validiti' pciur  toute  inTiuilf 

inféiicurt'  à   une  auni'e.  En  nuire  la  loi  exige  que  l'acte  ne  poite  pas  pn-juiiiee  aux 

intérêts    des    Musulmans,    par  exemple,  il  est   interdit  de  donner  un   sauf-conduit  à 

un    espion.     Par  contre,    le  Souverain  doit  respecter  le  sanl-conduit  ou  le  quartier. 

iliiiiii'iil   olileiius,  aussi   loii^lcnips  iin'il   ne  craint  |ias  i|ueli|ue  liaudc  on  niacliinalion 

lie    la   |iai-l   ili'  riiilidéli'.     Le    saiil-condiiil   nu   le  i|iiarlier  soûl    purement    (KM'soniiels, 

sans  être  ri'versildes  sur  la   laniillr  un   les  Mens  de  rinlidéle.  soit  qu'ils  se  trouvent 

encore    sur    le  territoire  einienii  .    :    >oii   que  i'inlidèie  les  ait  emmenés  avec  lui;  le 

tout   sans   prijuiliie  des  >lipulalions  spi-ciales  (pie  l'on   peut   faire  a  ce  sujet. 

Miisiilinan'i  La   lui   ncoiiiinatiilr  an    Mu->uliiiaii .   Iialiilanl    nu  pa\s  inlidéle.  d'émigrer.  lors 

t>'slil;iiit  dan% 

If  imyi  ii.s   ,1,^1,,,.  ,.,|'j|   V  jouirait  du  lilue  exercice  de  son  mile,  et   cette  émiuration  lui  devient 

iiindrlrs.  1  .    j 

(d)lif;atoire  s'il  est  |uivé  de  l'exereiee  du  son  i  nlle  et  s'il  possnle  les  moyens 
d'émiarer.  Le  .Musulman,  fait  prisoiuiier  de  puern'  par  les  inlidèles.  doit  lAclier  de 
prenilie    1,1    fuite    a    l.i    pi'eniièrc  oeca<<ion  qui  se  présente:    ilans  le  cas  où   il    a  été 


EXPÉDITIONS  MILITAIRES  273 

o 

I 

à^jjjj  ^Ad  Jc.Vi  V^s^D  ^L*':^^  jo>\^^^  ^Li^^  (^) 

V^aIsS^^  «^XJ*^!^)  e>^:sxX_i  ^\.i  C^j  jV:^».  c\_>  \\^  \^J^  ^* 
AiL^  v")  Sji:^)   <^Jj  j^2JLdJV.3  Aj»j^)  LJiAjo_    J  ^)  J^^ 

(1)  B.:  I  yt.  (2)  C:  ^Ul  ^)  C:  |  xOx  ^  B.:  !_^^.  (5)  A.:  |  ^    (6)  C:  |  CJ^i 
(7)  A.:  ^dl< 

relâché  sans  réserve,  il  pciil  leur  faire  tout  le  mal  possible,  même  au  moyeu  d'un 
guet-apens.  La  loi  défend  même  au  Musulman  d'aecepler  sa  liberté  en  aceordaul 
aux  inlidèles  un  sauf-conduit  ou  en  leur  faisant  quartier  en  réc(unpense.  Il  faut 
repousser  et  au  besoin  tuer  tous  les  infidèles  qui  voudraient  accompagner  le  prison- 
nier, et  enfin  il  est  interdit  de  tenir  sa  promesse  de  rester  sur  le  territoire  eimcmi 
après  avoir  été  relâché  sur  parole. 

Le  Souverain  peut  prendre  à  son  service  l'un  des  infidèles  comme  guide  pour 
montrer  le  chemin  veis  (piebiue  forteresse  et  lui  pron)ellre,  à  titre  de  récompense, 
par  exemple,  une  des  filles  qui  y  seront  faites  prisonnières.  Dans  ces  circonstances  il 
faut  lui  donner  la  fille  si  la  forteresse  est  prise  par  suite  des  renseignements  qu'il 
a  lionnes,  t  mais  non ,  si  la  forteresse  est  prise  d'une  autre  manière.  Si  la  forte- 
resse n'est  pas  prise,  le  guide  ne  recoil  absnhinienl  rien.  Quelques  auteuis  lui  accor- 
dent même  alors  im  s;ilaiie  raisonnable  en  |ir(i|i(irtiiin  des  services  qu'il  a  rendus,  à 
moins  qu'il  n'y  .lii  eu  une  stipulation  expresse  que  rien  ne  lui  serait  dû  dans  le  cas 
d'insuccès.  Iji  cmiie  le  ciiiilral  avec  le  iiuide  ailmet  encore  les  dislinctious  suivanti's: 
ui  lu 


274  LIVRE  LVll  SECTION  IV 


jki  (AixJ)  AJ  ;j^vL<  (\j  #)\  <\_)  \V^  ^^^-^  rj^.  f*^  cJ^ 

c 

V^JLf^_3     Aa3#)     /)^-a^     ^  J-^'    y^^     J^     """^"^^^^     ^'^ 
(1)  C;  c:jU  (2)  A.:  I  ^  (=*)  C  :  .^^^^.  (-")  15.:  '.»;it  (5)  D.:_jlj  f^)  B.:  c^.cl«  (")  A.:  L^v^_. 

1°.    Rien   ne   lui   est    dû   s'il  n'y  ;ivail  point  de  ûllc  dans  la  forteresse,  ou  si  elle 
était  déjà  nioitc  avant  ijue  le  contrat  fût  passé,  *  et  même  après,  pourvu  que 
ce  soit  avant  la  prise  de  la  forteresse  (^). 
2".    Le  guide  doit  être  rémunéré  d'une  autre  manière: 

(à)    Si  la  fille  est  morte  après  la  prise  de  la  forteresse,   mais  avant  d'avoir  été 

remise  au  guide. 
{h)     Si  elle  enilirassc  la  foi,  du  moins  selon  notre  rite. 

La   rémunération    consiste   dans   un  salaire  raisonnable,  ou,  selon  ijuelques- 
uns,  dans  la  valeur  de  la  fille  (-). 
C)    C.  C.  ;iil.  1302.    [')    C.  C.  art.  1303. 


-^^i3S3&- 


399 


lu  UJ  i 

».    ^Ls^Jj\  L_i-<  i  l^ô^scXi^i'i  I:?VjX;X\  f^^\  ^^L^!\ 
^j..ao_>    2L  Aj^5>3*    >>.Xo    <^Jê^jf^      ,J\j«J>'  (^i  t\Jj\    .wC 

(1)  A.:  c^oilj    (2)  A.:  'Ly^\    {^)  D.:  J^^.  ^  et   +   JUJ    (■*)  C:  +  lii: 

LIYRE    LVIII 

DE  LA   CAPITATIOî[ 

TITRE     I 

DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

SECTION    I 
Quand   on   veut   imposer  aux   inlidèles   la   capitation,  on  se  serl  des  termes   Consente 

ment. 

suivants:  „Je  vous  établis  sur  le  lerriloin-  Musulman",  ou:  „Je  vous  accorde  la 
permission  d'y  résider  à  la  comlilion  de  payer  une  capitiition,  et  de  vous  sou- 
mellre  à  nos  lois",  t  II  est  nécessaire  de  stipuler  le  montant  de  la  capitation, 
mais  non  d'ajouter  la  clause  que  les  infidèles  devront  s'abstenir  de  proférer  des 
injures  contre  Dieu,  contre  Mahomet  et  contre  l'Islamisme.  Notre  rite  défend  de 
stipuler  la  capitation  à  ternie;  en  outre  la  convention  de  payer  la  capitation  n'est 
complète  que  si  elle  a  été  formellement  acceptée  par  les  inlidèles.  L'inlidèlc  que  l'on 
trouve  sur  le  territoire  Musulman,  sans  qu'il  existe  une  telle  convention,  mais  qui 
déclare  s'y  <^lre  rendu,  soi!  pour  écouter  la  parole  de  Dieu,  soit  comme  ambassadeur, 


276  LIVRE  LVIII  TITRE  I  SECTION  I 


<kX]]  ^'^A^  oX-i^  C)  c^A^t>  jViii  U  \\cX_>  y\:^  ^^^ 

c  lu         /  w         / 

/  7  7  w 

\^^  #1  r*^  J~-    *" îi-ï^^'^^  cjXww^xJ)  >^V)  )c\-j^  «^-J^ 

/  7  ui  u) 

(1)  D.:  ^UJ^)  (2^  B.:\^  (3)  C.  :  ^^ôj  {*)  B.:  ^J^  (5)  B.:  ^>À!lj  ;  C:  Jl^^l^ 
(6)  B.:  ^_^j^)i  (')  B.:  J^o  (8)  A.:  ^^)  (9)  A.:  +  J:il»  JLc  (i»)  A.:  ^Ui)  ;  B.:  +  ^j 
soit  en  vertu  d'un  saui-conduil  obtenu  d'un  Musulman  (^),  cet  infidèle  a  la  présomp- 
tion en   sa   faveur   (-)      Celte   présomption    est    seulement   contestée   à    l'égard    du 
sauf-conduit. 
Conditions  La   couventioii    de    payer   la   capitation    ne    saurait   être  conclue  que  par  le 

pour  la 

validité.  Souvcrain  OU  son  délégué.  Il  faut  prendre  en  considération  les  propositions  éma- 
nées des  infidèles  à  cet  effet,  à  moins  (]ue  et;  ne  soit  une  personne  suspecte  qui 
soit  chargée  jiar  eux  des  nt''gocialions.  La  convention  n(>  sauritit  se  conclure  ([u'avec 
les  Juifs,  les  Chrétiens  et  les  Pyrolàlres,  pourvu  qu'il  s'agisse  de  peuples  qui  prati- 
quaient déjà  leurs  religions  respectives  avant  la  mission  de  Mahomet,  ou  du  moins 
à  une  date  qu'on  ne  saurait  prt'-ciser.  Ce  hénéfice  s'étend  aussi  à  ceux  qui  se  croient 
dans  la  posst^ssion  des  livres  r(''vél(''s  à  Aliraliam  ou  du  Psautier  de  l)a\id;  il  s'i'tenil 
môme,  selon  notre  rite,  aux  individus  dinit  l'un  des  parents  est  adlK'icnl  d'une 
religion  fondée  sur  tiuchiuc  livre  sacré  et  l'autre  parent  Idolâtre  ("*)• 
l'irsonnts  Sout    cxempls   de    la  capitation:   la   fennne,  riiermaphrodilc.  l'esclave,  même 

CJ  Sudiuii  tV  du  Lnrc  piécùdriil    -•)  (    (..  ,iiii.  i;;,'.().  la'i'J.  ('i  Livre  X.WUI  Tiiiv  11  Scclum  lit. 


CAPITATIUX  277 


y  y  <■'  :>  ii  y  y 

aiVi'^i^  ^_Jii-ii'  j^Ao*^^  fl>^^5  ^^^  f^>-^  ^  rV^  '-^M^  "^^^  ^ 

S-  y   <^  S  y 

£^    '^j^x^  j-^^  j-Aî^U  (^ -^'J^  (jr^-^'î  r  J^^ 


O" 


(^) 


(1)  C:  ^)    (2)    B.   et    D.:  +  ix.  .)    (3)  D.:  ^    {^)  B.:   +   ^o^    (5)  A.:  ^yj. 
partiel,   le  mineur    (')   et  l'aliéné.   Toutefois  l'aliéné  doit  la  capitation  s'il  n'a  que   redevables 

de  la 

quelques  rares  accès  de  démence,  par  exemple,  une  fois  par  mois  ou  par  an;  f  quant  «^ap'tation. 
à  l'aliéné  dont  les  accès  se  succèdent  rapidement,  par  exemple,  tous  les  deux  jours, 
il  ne  doit  la  capitation  qu'au  moment  où  l'addilion  de  ses  intervalles  lucides  donne 
une  année  entière.  Le  fils  d'un  infidèle,  sujet  de  notre  Souverain,  doit,  dès  sa  majo- 
rité, la  même  capitation  que  les  autres  habitants  de  son  pays,  et,  aussitôt  qu'il  l'a 
payée ,  la  loi  suppose  qu'une  nouvelle  convention  a  été  conclue  avec  lui  à  cet  effet, 
quoiijue,  selon  quelques  auteurs,  la  convention  conclue  avec  son  père  doive  être 
considérée  comme  lui  revenant  de  plein  droit.  Notre  rite  oblige  à  la  capitation  les 
personnes  maladives,  les  vieillards,  même  en  état  de  décrépitude,  les  aveugles,  les 
moines,  les  ouvriers  et  les  pauvres  incapables  d'exercer  un  métier  {^).  Quant  aux 
personnes  qui,  à  la  lin  de  l'année,  paraissent  être  insolvables,  le  montant  de  la  ca- 
pitation reste  une  dellc  à  leur  charge  jusi|u'à  ce  qu'elles  soient  devenues  solvahles. 

Aucun    inlidèji!    ne  saurait  fixer   son  domicile   dans  le  Iledjàz,  c'est-à-dire  à      Hedjâi. 

(')    Lure  XII  Tilr.'  Il  Scclioii  I.     (=)    Liviv  .\.\.\ll  Si'climi  I  siili  1". 


278  LIVRE  LVIII  TITRE  I  SECTION  I 


W  C    ?  /   /  C  lu 

,  lu  /  C  51  5 

f.  400.    ^i^oUg)  ^o  (^)  c^jÂ-f^  <^)  >Ad   ^)   :5  \  X-^  <^^yi^) 

C        } 

^/s/S  (")  Wv^  (/^^  ij  \V.:^Oj  (^o   ^Vi  <^)  ,^^oljsx)  00 

(ï)  B.:  i^  (2)  C:  +jl»»])  (3)  A.:  'àij^);  B.  etC:  ii^  ("•jA.,  B.  et  C.:-\-/S 
(5)  B.:  )JU    (6)  D.:  +  *1    (')  B.  et  C:  jx^ 

la  Mecque,  à  3Iédine,  à  Jamâmah  et  dans  les  villages  situés  dans  la  banlieue  de  ces 
villes  sacrées.  Quelques  juristes,  il  est  vrai,  leur  accordent  la  faculté  d'avoir  leur 
domicile  sur  les  bords  des  grands  chemins  reliant  ces  villes.  3Iême  l'inûdèle  ne 
saurait  entrer  dans  le  Hedjâz  sans  l'autorisation  du  Souverain,  ne  fût-ce  que  pour 
traverser  le  pays,  sous  peine  d'être  conduit  à  la  frontière,  et  de  subir  en  outre  une 
correction  arbitraire  (')  s'il  a  agi  en  connaissance  de  causa,  Cependinit  i'inlidèle 
qui  demande  la  permission  de  traverser  le  lledjâz ,  doit  l'obtenir  si  son  voyage  est 
dans  l'intérêt  des  Musulmans,  par  exemple,  s'il  y  vient  en  qualité  d'ambassadeur, 
ou  s'il  veut  y  importer  des  objets  de  première  nécessité  pour  les  habitants.  Lors- 
qu'au contraire  il  désire  y  importer  d'autres  objets,  le  Souverain  ne  saurait  le  lui 
permettre  sans  prélever  une  taxe  sur  ses  marchandises  et  sans  lui  imposer  la  con- 
dition de  )inrtir  dans  trois  jours  . ni  plus.  L'entrée  du  territoire  sacré  de  la  .Mecque  (2) 
est  absolument  interdite  aux  inlidèlcs,  même  en  qualité  d'ambassadeurs.  Or.  dans 
le  cas  de  l'arrivée  d'un  tel  personnage  attitré,  le  Souverain  ou  son  délégué  doit 
(')    Livre  I.V  Soclioii  II.     ("j    Livre  VIII  Titre  II. 


CAPITATION  279 

y  c  1 


5  c  /  uj  yy  <.  :i 

\ii       y    y  ^  V  y  y        \ij  .lu 

(1)  D.:  L-^'Ti    (2)  B.  et  C.  :  ^i    (3)  A.,  B.  el  D.:  +  ^^  ^    y^)  B.  et  C:  +  <ui 

(5)  D.:  Ja  (6)  A.r^j^jj  (")  C:  +  ^  J^^lJS'.'^ 
aller  au-devant  de  lui  pour  lui  donner  audience  sur  les  confins  du  territoire.  L'infidèle 
■qui,  malgré  la  défense,  s'est  rendu  sur  le  territoire  sacré,  et  qui  y  tombe  malade, 
doit  être  transporté  jusqu'aux  confins,  lors  même  que  ce  transport  de  sa  personne 
amènerait  sa  mort,  et,  s'il  meurt  sur  le  territoire  sacré,  non-seulement  il  est  interdit 
de  l'y  enterrer,  mais  il  faut  même  déterrer  son  cadavre,  si  l'enterrement  a  déjà  eu  lieu. 
Lorsqu'au  contraire  ce  n'est  pas  sur  le  territoire  sacré  de  la  Mecque,  mais  dans 
quelque  autre  partie  du  Hedjâz,  qu'un  infidèle  tombe  malade,  et  que  le  transport 
offre  de  grandes  difficultés,  on  peut  le  laisser  à  l'endroit:  sinon,  il  faut  procéder 
immédiatement  à  son  éloignement.  En  vertu  du  même  principe  le  cadavre  d'un  in- 
fidèle, mort  dans  une  autre  partie  du  Hedjâz  que  le  territoire  sacré  de  la  Jlecque, 
a  seulement  besoin  d'être  transporté  en  dehors  des  limites  de  cette  province,  si  cela 
peut  se  faire  sans  trop  d'embarras;  dans  le  cas  contraire  il  iieut  y  être  enterré  (^). 

SECTION    II 

Le  minimum  de  la  capilalion  est  d'un  dinar  par  année  et  par  personne;  mais,  Montant  de  la 
i'i    Livre  IV  Seclimi  IV  siih  34°. 


280  LIVRE  LVIII  TITRE  I  SECTION  II 


<X_Âaaj  Jt^A^  /_i  ^)  i ^xbcX-i)  /^-^^  /^^<3)  rr-r*.'^  CT^3 

-  (")  C:  ^  (8)  C;  +  L.,Lc^l....<L^y  (9)A.:  ^^L^,  (lO)  A.  et  C:  L«>^  (")  B.:  LiLJ  (12)  G.:  |io^^:) 
cajiitation.  H  csl  rccomiuaiidable  d'eu  élever  le  moulant  si  c'est  pussilile,  jiis(|ii'à  deux  cif/idr  pour 
ceux  qui  jouissent  d'une  aisance  médiocre,  et  jusqu'à  quatre  pour  les  riches.  Les 
inlidèles  qui  ont  promis  le  payement  de  la  capitalion  plus  élevée,  n'en  restent  pas 
moins  redevables  de  celte  capitalion  en  cas  (jirils  s'aperçoivent  dans  la  suile,  qu'à 
la  rigueur,  il  leur  aurait  sulli  de  promellre  le  fniiiinuim  «l'un  dinar,  t  el ,  en 
cas  de  relus  de  leur  pari  de  payer  le  nionUuit  convenu,  ils  dniveiil  èlre  traités 
comme  des  gens  qui  ne  remplissent  point  leurs  engagemenls  envers  nous  (\).  L'in- 
lidèle  qui  embrasse  l'Islamisme,  par  exemple,  dans  la  Iroisièmc  année  de  la  compièle, 
ne  doit  (\\U'  la  capilalion  des  deux  premières  années,  el  non  celle  de  la  Iroisièmc; 
celte  même  règle  s'ajtpliiinc  à  l'inlidèlc  décédé  dans  la  Iroisièmc  année.  Dans  le 
dernier  cas  le  monlanl,  dû  par  lui.  eunsliliie  une  delle  (bml  sa  succession  resie 
grevée  par  prélerence  sur  les  legs  (^).  mais  ayani,  sidon  noire  rile,  rang  égal  avec 
les  aulres  délies  civiles  (**).  En  cas  de  conversion  ou  ilc  décès  dans  le  cours  d'une 
aninn^  i|ueleipni|ne,  on  doil  pour  relie  anni'c  une  capilalion  pni|iorlioiiiielle  :  d'a|irès 
un  docteur,  on  ne  sérail  niènu'  redevable  de  lien  dans  eelle  cireniislance. 
flaiiiiTc  tii-  L'inlidèle  ipii  venl  paver  sa  lapilalion.  doil  élre  Iraili'  par  le  receveur  avec 
('j  Y.  lu  Sp.11,,11  .suh^iiiIo.  {'i  l.iviv  WIN.  [i  C.  C.  iwH.  •1W7.  •JOltii.   I.imv  NWIII  S,t1 I 


CAPITATIÔ.X  281 


^  j^  ;^;:  /-.isis^î^  *^^\)  /y:?\.l2^*  /^xlXJ)  (*_^^^  lX^^S) 

UJ  /  UJ  c/  c 

vj      y     y  (^    :>  >  w 

1.     L-xNJSiX)l.w>-)  #)      >-i2i\     <\aJU     V.l2^     lX-^^    (^      ^2_5'LaJSxX<v^ 


'L5 

^_)r      >-l2i\     àÔôS^     V.l2^     lX-^^    (^      \^LsJSivX<vw) 

(1)  B.:  I  Àivï)  (2)  A.:  ^ wl  ;  C:  |  Ài^ï!  (3)  B.:  |  '«y'^.l^  li^i-  (^)  D.:  Lyio. 
dédain:   le   receveur   reste  assis,  et  l'infidèle  reste  debout  devant  lui,  la  tète  baisée   traiter  les 

contribuables. 

et  le  dos  courbé.  L'infidèle  doit  en  personne  mettre  l'argent  dans  la  balance,  tandis 
que  le  receveur  le  tient  par  la  ])arbe  et  lui  frappe  sur  les  deux  joues.  Ces  prati- 
ques toutefois,  selon  la  majorité  des  savants,  sont  recommandables,  mais  non  obli- 
gatoires, comme  c'est  l'idée  de  (luelques-uns.  Les  auteurs  citées  en  dernier  lieu 
interdisent  en  outre  ([u'un  infidèle  donne  à  nu  Musulman  le  mandat  de  payer  sa 
capitation,  ou  qu'il  opère  le  payement  au  moyeu  du  transfert  d'une  créance  (^)  sur 
un  Musulman,  ou  qu'un  Musulman  se  porte  caution  pour  le  payement.    La  plupart 

des  savants  toutefois  admettent  ces  usances. 

Remarque.     La  façon  d'agir  de  la  part  du  receveur,  exposée  plus  haut,  est  abso- 
lument interdit,  i^l  c'est  déjà  une  grave  erreur  que  de  la  proclamer  recommandabie. 

La  loi  recommaiule  au  Souverain  de  stipuler  encore  (jue  les  infidèles  devront.  Hospitalité, 
autant  (|ue  possible,  lu-atiijuer  riiospitalilé  à  l'égard  des  voyageurs  Musulmans  qui 
passent  par  leur  pays,  le  tout  sans  préjudice  du  minimum  légal  de  la  capitation. 
Il  est  vrai  que  des  juristes  soutiennent  que  cette  charge  peut  se  mettre  eu  ligne 
de  compte,  (juand  on  veut  savoir  si  les  infidèles  paient  le  7ninimum.  f  En  tous 
cas    cependani    la    charge;    de    riiospitalilé    ne    saurait    .s'imposer    aux    pauvres    {^) , 

C)    Livre  Ml  Tilic;   IV.     (  =  1    Livre  XXXII  Section   1  siili   1". 


282  LIVRE  LVIII  TITRE  I  SECTION  II 

)CXJ)\     /.wA-|..XwJL)    ,-y<    >^       ♦-♦O     ,.yyO    ài\jsJ<D    >i&L\Jo    /_i 

*^  5      >^^VjLo*       ..jJÎSwWW.^      Aa^O»       «^AWwS-VJ        ..w<       pj\jlAA.i2j   ) 

/     c    ^  «;  <b  ^       y 

5  .  y  y  c 

(1)  C:  J-^sGj    (2)  C:  VJ^  (3)  A.:  ^Jj.-    (<)  C:  'sis^)    (5)  C:  +  ^ 

mais  seulenieni  aux  riches  el  à  ceux  qui  jouissent  d'une  aisance  médiocre.  En 
stipulant  la  pratique  de  l'Iiospitalilé,  le  Souverain  doit  mentionner  le  nombre  des 
liôles  que  chaque  individu  devra  recevoir,  Iioiun'.es  et  clievaux ,  la  nature  et  la 
quantili'  des  denrées  alimentaires,  lanl  nuiniilure  |iiiiiripaie  qu'assaisonnement,  ducs 
à  chaque  individu,  (;l  le  fourrage  pour  les  animaux.  Les  hôtes  doivent  être  logés, 
soit  dans  l'église  ou  dans  la  synagogue,  soit  dans  la  meilleure  maison  de  laloralilé; 
la  durée  de  leur  séjour  doit  être  stipulée  jusqu'à  un  inaxiiuwu  de  trois  jours. 

Le  Souveiain  peul  accepter  la  proposition  de  la  pari  des  inlidèles  de  payer 
le  prélèvement  (')  au  lieu  de  la  capilalion.  pourvu  ipie  l'inlérél  des  iMusulmans  ne 
s'oppose  point  à  celle  mesure,  el  à  la  eundilini,  (|ue  le  préièveuieni  des  inlidèles  soil 
porlé  au  donhle  du  préièveuieni  ordinaire.  c'esl-iMlire  ipi'ils  paient  deux  c/i<iA  C'')  pour 
ein(|   ehanieaux ,    deux    hiul    iiniLhâilli  (•')    pour  vingl-cinq  chameaux,  un  (/l'/nii'  |Htur 

{')   Livre  Y.    (')    Ibid.  Tilir  I  Sfciiiui  I.    (i    ll.i.l. 


CAPITATION  283 


*  c     /  <- 

<w^  ^_  :^   *^  ^j-o   JLs)  ^^  lÀtL  iJ)'  (^; 

^t>ji-5^     ^    jVa>^     r*-^^     ^^"r^^     J^-^^     (^'^^     *^^J 

(1)  A.  cl  B.:  ^j.^^    C-)  D.:  ^^.^i^^.    (3)  I).:  ^,^.    (*)  B.:  ^U  (5)  C:  i^i^l 
(6)  B.:  d^    (')  A.:  +  ^_^-u  ^    («)  B.  :  J>i^'J  ;  D.  :  ii^L    (9)  B.:  -eût 

vingt  (linàf,  dix  dirham  \umv  deux  cents  dirham  cl  un  cimiuicnic  au  lieu  de  la  dîme. 
t  En  outre  l'excédant  que  le  contrii)uabie  peut  reprendre  en  donnant  deux  bint  ma- 
khâdh,  n'est  point  doublé  s'il  s'agit  d'un  iulidèle;  *  mais  si  les  biens  imposables 
n'atteignent  pas  le  minimum  imposable,  on  n'exige  point  un  prélèvement  propor- 
tionnel. Le  prélèvenienl  |)crcu  de  cette  fanm  est  considère  par  la  loi  comme  une 
capitation  et  se  partage  conformément  (}).  Il  en  résulte  encore  que  l'on  ne  prélève 
rien  des  personnes  exemptes  de  la  capitation  sous  quelque  rapport,  par  exemple 
des  femmes  (^),  lors  même  que  leurs  biens  alieiiidraienl  le  minimum  imposable. 

SECTION     III 

Les    obligations   dont    imus  nous  chargeons,  en  stipulant  la  capitation  sont:      Droits 
1  .    De  nous  abstenir  de  tout  acte  hostile  contre  les  infidèles,  ce  qui  veut  dire  que    innuùies 
Ci    Livre  XXXI  Section  I.    C)  Section  I  du  in-éscnt  Livre. 


28-1  LIVRE  l.VIII  TITRE  I  SECTION  III 

^     c  T  }  c 

ïjJS:.  ^X-i  V.x)#)  éU.A£:  <^Jjî»\    >Xvj)  *\  s1.àJlX:^\  jJo 

''  ..  w  /  ?        1  c     ;       . 

(1)  B.  et  C:  I  ^    (2)  C:  I  ^    (3)  I).-.  Ly:^. 

nous  soniiiies  respoiisaliles  de  Uml  ihnuiiiage  iioité  par  nous  illégaleiucul  à  leurs 
personnes  et  à  leurs  biens. 
2".  De  les  proléger  contre  les  alla(|nes  l.-inl  de  In  part  des  inlidèles  non  soumis  à 
nos  lois,  que  de  la  |>arl  d'anires  eiuitinis  extérieurs  et  intérieurs,  oitligalion 
i|iii  tiinlel'ois  n'existe  poinl.  selon  (nuKjnes  juristes,  lorsque  les  contriliuables 
n'(Mit  point  lixi'  parmi  nous  leur  doniicile.  mais  (i<-('u|)ent  un  territoire  séparé. 
Eglises  vi  II    l'iuii    (h'ji'udre  aux  inlidèles  qui,  en  verin  de  la  eapilatioi\.  sont  sujets  de 

synagogues. 

noire    Souverain,  de   Iiàlir  des  églises  ou  des  synagogues  dans    une    ville    (jue    nous 

a\ons    londi'i'    ou    don!    lis    liidiilanis    ont    cndirassi'    l'Islamisme    de   leur  plein  gré. 

(iwnul   aux    plaees,    prises    d"assanl,    les    inlidèles    doivent    s'alistenir    non-seulement 

d'y    élever    de    nouv(dles   églises    ou    synagogues.    ;    mais  encore  d'employer  à  leur 

usage    li's    édilices    de    celle  nainre  i|ui  s'y  Inmvenl.     Lorsqu'au    eoniraire  le  pays 

s'est   soumis  en   \erln   d'iuie  capilnlaljon.    il    l.iul   ilislinguer  les  cas  suivants: 

1"     Si  la  capiliilalion  porte  que  le  sid  sera   a  nous,  mais  que  les  inlidèles  y  rcslc- 

ronl   à  titre  de  possession  héréditaire,  et  ipi'ils  v  conserveront  leurs  églises  nu 

synagogues,  ils  ponironi  alors  conlimier  de  s'en  servir:  t   mais  si  rien  n'a  été 

déeidé   au    sujet    de    ces    édilices.    il    leur   est    interdit  de  les  emplo)  er  à  leur  USage. 


I;àP1TATIi>\  28o 


9-Z,      UJO      J    (*^ lî    i5yrUy.i)    qw*    «JJL)    j^JwSO  JU    >Jwvw^    J^^ 

(1)  C:   'sl^    C-)  A.:    +   ^    {^)  A.  et  B.:  Jo^)    (■»)  B.  et  D.:  j^l    (5)  C:  J_, 

2°.  Si  la  capitulation  porte  que  les  infidèles  resteront  propriétaires  du  sol,  ils  peu- 
vent non-seuienient  continuer  de  se  servir  de  leurs  églises  ou  synagogues, 
t  mais  encore  en  élever  de  nouvelles. 

Quelques  juristes,   recommandent,   d'autres,   et   c'est   la  majorité,   déclarent  Obligations 

des  infidèles 

obligatoire  d'interdire  aux  infidèles  d'avoir  des  maisous  plus  hautes  que  leurs  voi-  ««"""'s- 
sins  Musulmans,  t  et  même  d'en  avoir  iriiiie  hauteur  égale,  règle  qui  cependant 
ne  s'applique  pas  aux  infidèles  hahit;uil  un  ((iiarticr  à  pnrt.  L'infidèle,  sujet  de 
notre  Souverain,  ne  saurait  monter  à  cheval ,  mais  l'fnie  ou  le  mulet  lui  sont  permis 
quelle  qu'en  soit  la  valeur;  il  doit  se  servir  d'un  ilnif  '.  et  d'étriers  ru  Itois,  car 
les  étriers  en  fer  lui  sont  défendus  aussi  liien  que  la  selle;  sur  le  chemin  il  doit 
se  ranger  de  côté  pour  laisser  passer  un  Musulman  ;  on  ne  saurait  le  traiter  eu 
personnage  d'importance,  ni  lui  donner  la  première  place  dans  une  réunion;  il 
doit  se  distinguer  par  une  pièce  de  draps  jaune  et  une  ceinture  |iar-dessus  ses 
vêtements.  S'il  entre  dans  uiu,'  maison  de  iiains  on  se  trouvent  des  Musulmans, 
ou  s'il  se  déshahille  autre  |tart  dans  leur  présem-e,  l'infidèle  doit  porter  au  cou 
un  anneau  de  fer  ou  de    plomh,  nu  hien  quel(|ue  antre  signe  de  servitude;  il  lui  est 


'  'i    \  .  lu  lilo>sairi 


286  LIVRE  LVIII  TITRE  I  SECTION  III 


7  ? 

7ij^:\im  jjoVao  S  ^;jl  c\->.cX::s-  f*-^'^^  ^ï-^  ^  J^^^  ^) 

/  /  lU 

(1)  B.:  J^J  (2)  A.:  \y.^  f)  C.:y^  (4)  A.  et  B.:  .Jil,,  (5)  B.:  ^^^x*l^  ^)  C:  |yj 

iIi'IcikIii  (roileiiscr  les  iMiisuliiians.  soit  en  leur  l'aisiinl  entondre  ses  t'ausses  doctri- 
nes, soit  en  parlant  à  haute  voix  d'Esdras  ou  du  Messie,  soit  en  faisant  osten- 
tation de  son  habitude  de  boire  du  vin  ou  de  manger  du  porc.  Enfin,  il  est 
défendu  aux  inlidèles  de  sonner  les  cloches  de  leurs  églises  ou  synagogues,  et  de 
célébrer  avec  ostenlalion  leurs  fêles  sacrilèges. 
Rupture  Lorsque  les  inlidèles  n'observent  pas  les  conditions  qui  b-ur  oui  été  imposées. 

de  la 

.iiTention.  la  Convention  avec  eux  n'en  reste  pas  moins  intacte,  mais  il  faut  les  contraindre 
à  remplir  désormais  leurs  engagements  d'une  manière  plus  stricte.  Ce  n'est  que 
lorsqu'ils  nous  font  la  guerre  ou  refusent,  soit  de  payer  la  capitation .  soit  de  se 
soumettre  à  nos  lois,  qui'  la  convention  est  roni|Mii'  de  plein  droit,  cl  que  nous 
sonmuîs  aussi  libéit-s  de  nos  obligalions  à  leur  t''i.'ard  (').  l-orsqu'nn  inlidèle 
commet  le  crime  de  fornication  (■^)  avec  une  fen»me  Musulmane ,  ou  qu'il  fait 
d'elle  son  épruise  (^) ,  ou  qu'il  UKinIre  aux  ennemis  les  endroits  oii  nos  frontières 
sont  à  découvert ,  ou  qu'il  cherche  n  détourner  un  Musulman  de  la  foi,  ou  qu'il 
(')    V.  Ii's  ilcii\  Secliiiiix  priViilniifs.     ('i    l.i\ri'  l.ll.     l'j    l.ivro  \X\III    Tiliv  II   Scilion  III, 


CAPITATION  287 


^l/o\  J-^.  (J  JW;  c^^-^^  J^^-^  ^^]j  '  ljJ^  5i-u^\ 

W     UJ  UJ  ^  6    wU  '^"^ 

(1)  C:  ây^j  j)  «Jj)  (2)  B.  el  C:    f  ^.J-^  jù:1  (^)  C:  J'J^^  (^)  C:  'i,  j)  (^j  A.:  Jji 

(6)  C:  I  <ui  (')  C:  I  ^^ 
parle  injurieusemenl  de  l'Islamisme  ou  tlii  Coran,  ou  eiiliii  qu'il  calfiuiuie  le  l'ro- 
phèle,  t  la  convenliou  à  son  égard  est  rompue  de  plein  droil  pourvu  que  cette 
clause  pénale  ait  été  expressément  stipulée  (*).  L'infidèle  qui  a  rompu  la  conven- 
tion à  main  armée,  doit  être  repoussé  cl  tué  sur-le-champ.  «  L'infidèle  qui  vient 
de  rompre  la  convention  d'une  autre  manière,  ne  saurait  exiger  d'être  reconduit 
dans  son  pays;  mais  le  Souverain  peut  le  faire  tuer,  le  réduire  à  l'esclavage,  lui 
pardonner  ou  le  relAclier  nioycniiant  une  rançon ,  d'après  ce  qu'il  lui  paraît  le  plus 
avantageux.  Cependant  on  ne  saurait  faire  de  lui  un  esclave,  s'il  embrasse  l'Islamisme 
avant  que  le  Souverain  se  soit  prononcé  sur  son  sort,  t  La  perte  du  sauf-conduit 
ou  du  quartier ,  accordés  à  un  infidèle,  ne  s'étend  point  à  sa  femme  el  à  ses  en- 
fants. L'infidèle  qui  renonce  à  la  convention  avec  nous,  et  ileniandc  à  être  con- 
sidéré désormais  comnie  un  ennemi,  peut  exiger  d'i'lre  riToiidnil  en  sftrelé  liorb 
de  nos  frontières. 

C)   c.  c.  ml.  1184. 


288  Livre  lviii  titre 


c7  ^  .  r:  -^  ^  '^. 

(1)  B.:  L-jUi"  (2)  A.r^lÀÛt  (^j  A.:  ^J.^i^  {^)  C:  +  'ujJ  (5)  A.:  Jl^l  ("^  )  C:  +  isd^ 
(')  D.:  -'Ju^  (8)  C:  ^jK  (•')  A.:+j^^.ï;  B.  cl  C:  j^o  !>"'  l).:  \^i  (/'j  A.:|j'^ 

TITRE    II 

l)K    l/AKMISTICK 

Conditions  Le  Souvoraiii  (Hi  son  (léléyiu'  ;i  l;i  (Iri)il  d'accdrilcr  un  arniislicp  aux  inliilèles, 

pour 

la  \aliilii.-.  s'il  s'ajfit  (les  habitants  d'un  pays;  s'il  s'agit  des  liabitaiits  d'une  ville,  le  prôfel  de 
la  province  fniiitière  peut  aussi  le  leur  accorder.  L'aimistiie  n'est  permis  ipie  lorsqu'il 
en  résulte  ipiclque  avantage  pour  les  Musulmans;  par  exemple  si  nous  sommes 
faibles  en  nombre,  ou  si  l'argent  ou  les  umnilions  de  guerre  nous  bmt  défaut,  »n 
bien  s'il  y  a  espoir  ijue  les  infidèles  se  convertiront  ou  ([u'ils  oflVironl  de  se 
soumettre  et  de  payer  la  capitatinu  (^).  L'armistice  qui,  tout  en  étant  avantageux, 
n'est  pas  luotivé  |iar  in)tre  faiblesse,  peut  se  conclure  pour  quatre  nmis  ♦  (Ui  plus, 
|iourvn  qiir  le  Icrnii'  en  reste  toujours  au-d(>ssous  d'une  annt'e:  mais  si  nous  som- 
lues  les  plus  laibles,  le  liiine  de  ili\  aniii'ts  pi  ni  èlii'  stipnli'  comme  tna.vitiunn. 
Dans  It!  cas  où  le  uidslniinii  du  terme  a  t'Ii'  dt''|iassé.  Ions  les  juristes  regardent 
l'armistice  comme  valable  pour  le  ternu'  légalement  si i|iulé.  et  ne  considèrent  comme 
illégal    que    l'excédant  ;    mais    tout    armistice   est    vicié   quand    on    n'a    pas    stipulé 

C)     V.  le  iillf  iil.'.é,ti'nl. 


CAPITATION  289 

c  5  lu  /        7  5 

\j)  ~vw)   **_Lxi     «rtÂXI   i?  J!^    ^Vj    ^^^^\-:S\>oJ)   /c"-^   LX-vgVj    bJii- 

(1)  A.:  I  ^b    (2)  C:   +   ^    (3)  B.  et  G.:  jJbJ!    (-*)  B.:  ^Jjo,  p)  B.  et  C.  -^.. 

(6)  A.:  ^-^Jo.;  B-"-  u^.  (")  A.:  'J^'Jub  ;  B.:  UJUi) 
un  terme  précis,  tt  'ui  quand  on^a  stipulé  une  clause  illégale  (^).  On  considère,  par 
exemple,  comme  une  clause  illégale,  la  stipulation  que  les  prisonniers  de  guerre, 
faits  par  les  inlidéles,  ne  seront  pas  relâchés:  que  les  inOdèles  garderont  les  biens 
qu'ils  nous  ont  pris;  ([u'ils  ne  spnmt  tenus  qu'à  une  capitation  do  moins  d'un 
(hmr  par  personne  (-);  que  nous  leur  paierons  un  triiuit,  etc.  Par  contre,  il 
est  parfaitement  licite  que  le  Souverain,  en  accordant  l'armistice,  se  réserve  le 
droit  de  recommencer  les  hostilités,  quand  bon  lui  semblera.  En  tous  cas  le 
Souverain  doit  s'abstenir  de  commettre  des  actes  d'hostilité  pendant  la  durée  de 
l'armistice  ;  il  ne  doit  recommencer  la  guerre  qu'après  l'expiralicui  légale  de  l'ar- 
mistice, à  moins  que  les  infidèles  n'y  rcnoiicenl  eux-mêmes,  soit  |iar  une  dé- 
claration explicite  et  formelle,  soit  en  reprenant  les  armes,  soit  en  donnant  des 
informations  à  nos  ennemis,  concernant  les  endroits  de  nos  frontières  qui  sont 
à  découvert,  soit  en  massacrant  un  Musulman.  Après  la  fin  de  l'armistice, 
on  peut  immédialeincnt  londre  sur  l'ennemi  Iniil  le  jnur  (|iie  \\\  nuit.  L'armis- 
tice est  rompu  à  l'égard  de  tous  les  inlidéles  par  le  fail  que  quelques-uns 
parmi    eux    ont    repris    les  armes,   du    moins   si    les    autres   ne   s'y   son!    opposés 

'■/    c.  c.  iiiil.  (j.  1172.     (*)    ll.iil.  Srciu.ii  tt. 
m  19 


2Ô0  LIVRE  LVlll  TITRE  H 

>^A-iD    issVii^j)   ci^sU::*    ^^AA^ULCJ)  ,-    )J>j^    '    >Am*^ 

t  C      ?  lu 

(1)  C:  Ji  {-)  B.,  C.  el  D. :  c:^^i>  (3)  C:  +  '^.1  (*)  A. :  ^ilru ^1  ;  C:  ^ï^).  :  D.:  ^i:^U 
(3)  D.:  ^'bo  (G)  C.:  +  ^  (")  C:  -4-  ^^^  (»)  B.:  |  UL^ 
par  (les  paroles  ou  par  tles  actes.  Ces  derniers  ayant  fiuirni  la  preuve  qu'ils 
n'ont  par  voulu  rompre  l'arniislice,  en  se  séparant  de  ceux  qui  reconuuenecnl 
les  hostilités,  ou  en  faisant  savoir  au  Souverain  qu'ils  désirent  tenir  leurs  enga- 
gements, l'armistice  reste  intact  à  leur  égard.  Tout  ceci  n'enipéclic  pas  le  Souve- 
rain de  j)ouvoir  révoquer  rarniisticc  à  tout  ummenl,  s'il  a  des  raisons  de  craindre 
que  les  infidèles  n'y  aient  consenti  que  pour  tramer  quelque  madiinalion  ;  iliui  laul 
alors  reconduire  à  la  frontière  ceux  qui  se  sont  élaldis  dans  notre  pays  sur  la 
foi  du  Irailé.  Jamais  cependant  le  Souverain  ne  doil  révoquer  rnrmislice  sur  des 
soupçons  mal  fondés. 
Eiiruiiition.  Hiins   un    armistice  on  ne  saurait  promettre  aux  inlidèles  i'cxlradilion  d'une 

icmiiic  Musulmane  (jui  s'est  réfugiée  chez  nous  ;  riiifraclimi  à  celte  règle  entraine  non- 
seulement  l'illégalité  de  la  clause,  t  mais  encore  celle  de  tout  le  traité  (').  »  Même  dans 
le  cas  où  l'on  a  sli|tulé  I'cxlradilion  „de  l(Uis  les  transfuges",  ou  Itien  passé  sous  silence 
l'exlradilinn  en  général,  il  n'esl  pas  nécessaire  de  restituer  au  nuiri  le  don  nuptial  \^) 
{'}   C.  C.  aili.  (!,  1172     ('i    lnH'  \\\|V 


CAPITATIOX  291 

s- 


404. 


vu  /   7  /  1     '^ 

^\      ^\      ^^*-^      ^^      *^      ^^^^      A_XAil:7      5^_A.,vw^      C)J  ^^ 

oJVi2]\  A^-i^  ^^   "1  Ç-  «.^  J^  ^^--3  .A>.    o^    a  k=^  J\  /jJ^ 

(»)  D.:  )^Jo  (-)  D.:  ù,   '?)  C:  |  -xijJis  i  ';  ^.-.i.^:  C:  L_^'i=  i^)  C:  |  iJ.\   "^i  C:  J^^^"^ 

de  sa  femme  qui  s'est  réfugiée  chez  nous.  En  outre  l'extradition  n'est  pas  li- 
cite à  l'égard  d'un  mineur  (^) ,  d'un  aliéné  et,  selon  notre  rite,  d'un  esclave  ou 
d'un  homme  libre  qui  n'a  pas  de  proches  parents  paternels.  Si  le  transfuge  a  des 
proches  parents  paternels,  l'exlradilion  n'a  lieu  que  sur  leur  réclamation;  seule- 
ment si  le  transfuge  a  quelque  pouvoir  sur  celui  qui  réclame  son  extradition,  et 
qu'il  peut  de  la  sorte  revenir  à  nous  à  tout  moment ,  l'extradition  est  permise 
même  à  la  demande  d'une  personne  n'appartenant  pas  aux  proches  parents  pater- 
nels. L'extradilidii  consiste  dans  ce  que  nous  cessons  de  rclciiir  et  de  proléger 
l'individu  réclamé,  mais  jamais  le  Souverain  ne  doit  le  forcer  à  retourner  dans 
son  pays.  Or  l'individu  en  question  esl  lihre  de  rester  chez  nous,  et  il  peut  au 
hesoin,  en  vertu  du  droit  de  légitime  défense  (^),  tuer  impunément  celui  qui 
vient  le  rhcrclier.  11  nous  est  permis  de  l'exhorter  à  rester,  mais  non  de  lui 
donner  le  conseil  f(jrniel  de  tuer  la  personne  ipii  viciil  li'  chcrclitr.  La  slipu- 
lation  que  les  iulidèles  nous  rendrons  nos  apostats,  est  licite,  et  doit  cire  lidè- 
(')    Livre  XII  Tilrc    II  Sciiiuii  I.     ('/  j.iMv  LVI  Scrium  I. 


292  LIVRE  LVIII  TITRE 


(')  B.:  1=^^ 

lenient  exécutée  par  eux,  sous  peine  de  considérer  l'arniislice  comme  rompu  de 
plein  droil,  ♦  (iuoi(iiie  l'on  puisse  aussi  slipuier  que  l'exliadilion  des  apostats 
n'aura  pas  lieu. 


-^>5380Sc^- 


/  C     ' 

(^)  B.:  J/U  (2)  B.:yi«i  (3)  C.:  +  ^usi''ju  J^  (*)  B.:  uLT^  (5)  B.:  +  iîî '-*L«' 

LIVRE   LIX 

DE   LA   CHASSE   ET  DE   L'ABATAGE 
DES  BESTIAÏÏX 

SECTION     I 

Pour  qu'on  puisse  légalcnienl  manger  la  chair  des  animaux  propres  à  la  nour- Personnes  ap- 
tes àl'abatage 

riture  du  corps^  il  faut  qu'on  leur  ait  rnupé,  si  c'est  possible,  la  gorge,  soit  à  la  «''''■>  t^hassc 
partie  supérieure,  soit  à  la  parlif  inIVTicure;  en  cas  d'impossil)iiité.  par  exemple  à 
la  chasse,  il  suffit  de  leur  porter  une  lilessure  mortelle  quelconque.  La  chair  des 
animaux  abattus  d'une  autre  manière  est  prohibée  aux  Musulmans;  en  outre  le  bou- 
cher et  le  chasseur  doivent  être  des  Musulmans,  ou  bien  appartenir  à  des  sectes 
religieuses  où  les  Musulmans  peuvent  choisir  leurs  épouses  (^).  On  peut  aussi  manger 
la  chair  d'un  animal  tué  par  une  esclave  inlidèle,  professant  une  religion  foiulée  sur 
quelque  livre  sacré,  quoiqu'elle  ne  puisse  devenir  l'épouse  d'un  Musulman.  La  loi 
défend  de  manger  la  chair  d'un  animal  abattu  ou  tué  à  la  chasse  par  un  .Musul- 
man, aidé  dans  sa  iiesogne  par  un  l'yrolAtre;  seulement  lorsque  le  Musulman  et  le 
C)    Livr.'  XNXlll  Tilic  11  Sccii.iii  III. 


294  LIVRE  LIX  SECTION  I 


c  ?  _ 

ui  lu  7  c     u)  îï^  u) 

0/  y    es  /c? 

O^-Or    (jr-^j-?    îJcXaao    |*j:sxw    /j-f^^    So3    tij^^  {*) 

/  C   X  lU  lu  > 

^  c    7  I  m  ^  i  lu 

(1)    B.:   Aiisi    {-)   B.:   +   J:=-    (=*)    C:  |  '.LS^i    (^)  A.:    syoj    (5)  B.  cl  C:  J^-j^ 

(6)  D.:  ^UlJl  (-)  B.:  ^) 
Pvrolàlic  (iiil  lous  les  deux  lâché  leurs  iliiciis  ou  tiré  sur  une  pièce  de  gibier,  et 
que  le  chien  ou  la  flèche  du  Jlusulnian  a  tué  le  gibier,  avant  l'arrivée  du  chien, 
ou  l'alleinte  de  la  flèche  de  l'autre,  ce  gibier  peut  légalement  être  mangé.  Il  en 
serait  de  même  si  le  gibier  n'a  pas  été  tué  immédiatement,  mais  est  resté  pour 
mort  sur  place  (').  Lorsqu'au  contraire  c'est  le  Pyrolâtre  qui  a  devancé  le  Musul- 
man dans  ces  circonstances,  ou  lorsqu'ils  ont  tous  les  deux  blessé  l'animal,  sans 
qu'aucune  des  blessures  ait  causé  une  mort  immédiate ,  la  chair  est  prohibée.  Alors 
il  ne  fait  rien  à  la  chose  s'ils  l'ont  blessé  à  la  fois,  ou  l'un  après  l'autre,  ou  bien 
s'ils  ignorent  laquelle  des  blessures  a  été  faite  la  première.  Du  reste  un  animal  est 
légalement  lu('  ]i;ir  un  mineur  (-),  .  même  avant  qu'il  ail  atteint  l'âge  de  discer- 
nement, t  par  un  aliéné,  ♦  ou  |iar  une  persoiMUî  ivre;  mais  il  est  blâmable  à  un 
aveugle  de  se  charger  de  cette  besogne,  t  et  la  chasse,  tant  an  tir  qu'à  courre, 
lui  est  rigoureusement  défendue. 
l'.iisson-,  On  peut  manger  les  corps   des  [toissons  ou  des  sauterelles,   même  s'ils  sont 

(')    Livre  XLVll  Tilro  1  Soclioii  11.     (')    Livre  \ll  Tilre  11  Sirli..u  I. 


CHASSE   ET  ABATAGE  295 


l\_>  (*)   )j^^    ^'    V./U^Jb^Xx)     )l\a,/o    l^^J     )S)^    j^2sAO  J  )   /ç^-5 

'^  \  -  ^ 

c  c    7  y  C,  y  y 

M  1     lu        ^  vi    y   y  y  5 

■.  405.     >J.d\  c\Jj\*    ^Xw^aJ\*    ^V.;J  J\  cX:si.\r^.VAO*   oJ^V^) 

(1)    B.:    Ui;    C:    IjJI    (^)    B.:    ^    (3)    A.:    ^/i^    (^)    C:  J=.J     (5)    A.:  L^l^ 
(6)    C:    AiUl^y,  D.:    ioliiv.)  _.) 

morts   de  leur  mort   iialiirelle   ou   tués  par   un   PyrnlAlre,  f  et  les  règlements  sur  sauterelles, 

Tels. 

l'abatage  ne  se  rapportent  pas  non  plus  aux  vers  nos  dans  les  aliments,  comme 
le  vinaigre  ou  quelques  fruits,  pourvu  que  ces  vers  soient  avalés  avec  les  aliments 
où  ils  se  trouvent,  f  Ainsi  l'on  pourrait  à  la  rigueur  tuer  un  poisson  eu  le  cou- 
pant par  tranches,  ou  l'avaler  vif,  quoique  ces  cruautés  restent  toujours  blâmables. 

Quand  on  tire  sur  une  pièce  de  gibier  ou  sur  un  cliamcau  ou  mouton  fugitifs.    Animaux 

domestiques 

OU  quand  on  làcbe  contre  ces  animaux  une  bête  de  chasse  ou  un  oiseau  de  proie  (^},     '"S'Ofs. 
et  qu'on  leur  porte  de  cette  façon  une  blessure  qui   les  faits  mourir  dans  quelques 
moments,  on  peut  manger  la  chair,  quoique  la  gorge  n'ait  pas  été  coupée.    L'ani- 
mal domestique   tombé  dans   un    puits   où   l'on   ne   iieut   lui   couper  la  gorge,  est 
sujet  à  la  niême  loi  que  le  chameau  fugitif. 

Remarque,  t  On  ne  saurait  tuer  un  animal  domestique  loml)é  dans  un  puits 
eu  lâchant  contre  lui  un  chien  de  cliasse,  du  moins  c'est  ce  qui  a  été  constaté  parar- Uo'- 
jànî  (')  et  par  acii-Chùchi  ("). 

(')    V.  la  Section  suivante.     (')  Mort  dans  l'année  502  de  l'll('t;ire.  Auteur  du  C»/;f  ((/■»i((f/*7(((&. 
C)    Moit  dans  l'année  507  de  l'ik'tîiie.    Auteur  du  U'ûjal  al-'olamd. 


296  LIVRE  LIX  SECTION  1 


v^ jt^^  *\  5  jiAAw.xi  sV/si^  A^s  <jS  \0^_  j  ij^y  <jiÀ^j)  '*) 

y  vj  w  s-  ^         ^ 

Ç  w  I  ^  »  'V 

(1)   C:   ï;jjJl«i    (2)    D.:^jU:\    (3)   B.    et   C:   ^_^.    (^)   C:    c^'.«i    C"^)   C:   lU) 

(«)  B.:  I  Ax<    (")  D.:  x^A-aiL 

La  faculté  de  tuer  un  animal,  de  quelque  manière  que  ce  soit,  cesse  d'exister 
s'il  est  facile  de  l'atteindre  à  la  course  ou  de  le  rattraper  avec  l'aide  d'une  autre 
personne;  alors  il  faut  tuer  l'animal  de  la  manière  ordinaire.  En  tous  cas  la  loi 
exige  que  l'animal  domestique  fugitif,  ou  tombé  dans  un  puits,  reçoive  une  blessure 
mortelle,  et  même  quelques  juristes  prétendent  que  la  blessure  doit  amener  une 
mort  immédiate. 

On  peut  légalemeiil  ma1it;er  d'une  jiièce  de  gibier,  tiiéf  suit  à  l'aide  d'une 
flèche,  soit  par  un  chien  de  chasse  ou  par  un  oiseau  de  proie  (*),  quand  on  ne  s'en  est 
approché  qu'au  moment  qu'elle  avait  déjà  cessé  de  vivre,  et  même  quand  on  s'en  est 
a|)proché  avant  la  mort,  mais  sans  pouvoir  lui  porter  le  coup  de  grâce,  de  sorte  qu'on 
a  di'i  le  laisser  mourir  dr  la  lilessure  déjà  reçue.  Le  tout  à  la  rondilion  (Tpcndaiit 
que  ce  ne  soil  pas  dr  l;i  t;nilr  du  rhasscui-  iju'il  n'a  |iii  imuIit  à  l'aninial  le  coup 
décisif,  par  exemple,  si  l'animal  est  mort  avant  iiu'il  ail  jm  tirer  son  couteau,  «ui 
avant  qu'il  ait  pu  s'en  emparer  île  manière  à  jiouvoir  le  tuer.  C'est  pourquoi, 
l'animal  tué  à  la  chasse  de  la  façon  (pie  nous  venons  de  mentionner,  devient  prohibé, 
en  cas  (|ne  le  chasseur  par  sa  faute  ail  dn  le  laisser  inoniir  de  la  Messure  reçue, 
(')    V.   hi   Scilinn  siiiv^iMli' 


CUASSE  ET  ABATAGE  297 

c      X         5 


J^^  -.-^U  l:i;\^   cJls^j^  ^^  ^iC-iJ-)  (5)  J  ^y  (*) 

/         c  /  LU 

(1)  D.:  Jj  (2)  C:  I  s^  (3)  A.:^  (-•)  B.:  li^i  (5)  B.:  ^^.  {^)  B.:  +  JT  f)  D.:  ^^^ 

quoique  celte  blessure  ne  fùl  pas  immédiatement  mortelle,  par  exemple,  s'il  était  allé 
à  la  chasse  sans  couteau,  ou  s'il  s'était  laissé  prendre  son  couteau  par  un  autre 
chasseur,  ou  enfin  si  le  couteau  était  i'ortenient  collé  dans  le  fourreau.  Quand  on 
a  tiré  sur  une  pièce  de  gibier  de  manière  à  la  couper  en  deux,  la  chair  de 
chaque  moitié  peut  se  manijer  légalement,  et,  même  si  l'on  a  coupé  de  cette  façon 
un  membre  du  corps  de  l'animal,  on  peut  manger  tant  le  membre  coupé  que  le 
corps,  pourvu  que  la  blessure  ait  été  immédiatement  mortelle.  Or,  dans  le  cas  où 
la  blessure  n'aurait  p;is  été  imniéiliatemenl  mortelle,  de  smlc  ([u'il  a  fallu  tuer 
l'animal,  soil  de  la  façon  ordinaire,  soit  en  lui  porlani  une  seconde  blessure  déci- 
sive, on  peut  seulement  manger  le  corps,  mais  non  le  membre  coupé  par  la  bles- 
sure primitive.  Ce  n'est  que  dans  le  cas  d'impossibilité,  soil  de  porter  encore  à 
l'animal  un<:  blcssun-  décisive,  soit  de  le  tuer  de  la  façon  ordinaire,  qu'on  peut 
manger  tant  li'  corjis  que  le  membre  coupi'.  Il  y  a  cependant  (pichpies  auteui'squi 
considèrent  le  im  inbrc  nnipi''  comme  prnhilié  dans  les  circonstances  exposées  en 
dernier  lieu. 

L'abatage    de    tunl    animal    (pi'ini    a    en    s(in  poiivdii',  s'opère  en  lui  c(m|)ant     AïKiinRe. 
le  larync  et    l'œsophage;  il   est  en   outre    recommandable   de   lui   couper   en   même 


LIVRE  LIX  SECTION  l 


f.  406.     j-wo  j  )  V^aÂs.  t\A:siXNàxi  s  l-^J  )  *  5  yi-y  )^  (■*)  «^^<«-J  >  l)  y^"*^ 

_  uj/7  /cr  c  /c5 

(1)  C:  -c^^l  Ji'j  (^--i)  D.:  ^j  (3)  C.:|%*  oJ^Jo^  ïl  (^)  A.:  |^_^1  dJ^loj^.^); 

B.:  |^.il\  f)  B.:  ili^Lj  (6)  A.:  jd^^  (7)  B.:  J-i^ 
temps  les  deux  veines  jugulaires.  L'abatage,  opéré  par  suite  de  la  section  de  la 
nuque,  est  interdit:  on  pourra  seulement  manger  la  chair  d'un  animal  dont  on 
a  coupé  la  nuque,  à  la  condition  que  le  Loucher,  en  s'apercevanl  de  son  erreur, 
lui  coupera  immédiatement  le  larynx  et  l'œsophage  aussi,  avant  que  Tanimal  ait 
cessé  de  vivre.  On  ne  saurait  imn  plus  manger  d'un  renard  qu'on  aurait  tué  en 
lui  introduisant  le  couteau  dans  les  oreilles,  comme  c'est  l'habitude  de  quelques 
chasseurs  alin  de  ne  pas  gâter  la  peau. 
Pratiques  La  Soniiali  a  encore  introduit  les  ]iraliques  suivantes  relalivemeul  à  l'abalage: 

de  la 

Soniiah.  i".  Qn  tuc  Ics  chameaux  en  leur  coupant  la  gorge  près  de  la  poitrine;  quant  aux 
bœufs  et  au  menu  bélail,  la  gorge  est  coupée  plus  haut,  quoiqu'il  la  rigueur 
on  puisse  aussi  se  servir  «l'un  procédé  inverse. 
2°.  Les  chameaux  sont  lues  debout  sur  leurs  quatre  jambes,  les  genoux  liés;  quant 
aux  bœufs  ou  au  menu  bélail,  on  les  couche  sur  le  côté  gauche,  le  pied  droit 
de  devaut  lilue  et  les  trois  autres  fortement  liés. 
5".    On  aiguise  son  coutelas. 


CHASSE  ET  ABATAGE  299 


"j*    >>>Xo   /■_^)   /c-^    "J   'c-^^-^^.  5    <^-U)   >-wo     ]  iJLj 
jAsixxi  A>o  s>-^^  ^^^jCs».^    «XaJX^    s*c\ii^  :^^"^  lJ^^^^^. 


O-v-i-^  *    ;^'-    0'^^  J^     ^v.\.JS^  r;     ^V>  As.\3      ,_^  ^r^^^.   (*) 


^Lw^    VJww^  ('";    i>_i^    *^)   _„\^"\*     yi^xii^»    L-x^vO-J* 

(1)  C:  0>iJ  f-)  A.:||..,w^j  (3,  _^_  ^,  g.  j^  /^  A.:_.:w  ^;  B.ijiUi^.  '^;  D.: '.i-.^.l 

0  B.:  JJ    (8)  C:  JS;  ^.t 

4".    On  tourne  la  tète  de  l'animal  dans  la  direction  du  temple  sacré  de  la  3Iecque  (^). 

5".    On    prononce   la    formule  :   ..Au   nom  de  Dieu."  et  invoque  Sa  bénédiction  sur 

le  Prophète,  mais  sans  jamais  dire:  „Au  nom  de  Dieu  et  de  Mahomet,"  comme 

font  quelques  croyants. 

SECTION     II 
Pour  Tabatage   réglementaire   des  animaux  qu'on  a  en  son  pouvoir,  et  pour  instruments 

et  armes 

la  chasse  des  animaux  qu'où  n'a  pas  en  son  pouvoir ,  ou- peut  légalement  se  servir  ^{Jgsje'ej 
de  tout  instrument  tranchant,  propre  à  porter  une  blessure,  sans  s'inquiéter  si  c'est 
un  instrument  de  fer,  de  cuivre,  d'or,  de  bois,  de  roseau,  de  pierre  ou  de  verre, 
pourvu  que  ce  ne  soit  seulement  pas  un  instrument  fait  de  corne,  d'une  dent  ou 
d'un  os.  La  loi  défend  la  chair  d'animaux  tues  à  l'aide  d'un  objet  contondant,  ou 
contondant  et  tranchant  à  la  fois,  comme  une  halle,  un  fnuet.  une  llècbe  sans  pointe 
et  non  aiguisée,  une  flèche  et  une  balle  ensemble,  ou  une  flèche  dont  la  pointe  et 
le  corps  ont  tous  les  deux  porté  une  blessure  mortelle,  taiulis  que  le  gibier  était  en 
.   ('}    LivR'  Il  Titre  \  Section  IV. 


300  LIVRE  LIX  SECTION  II 

/-/  s- 

uj  uj  S-  — 

Cr^     ^    Sor   c^^»)  ^.'^-0^0  j-JaJu   c.V.A^g»))  ,_^  \  W:s:o 
C.V.AW  )  A:^  \\j:2».  (^)  y:^  ;.Jo"  j^V.>  tV-^>^   V^yD    h  JJ^ 

(1)  B.  el  C:  ^  (2)  A.:  ^ÏU  (3)  C:  +  i^^U  (^)  A.:  U^Lr  (5)  A.  el  C:  J-/-^j 
(6)  C:  CJ^-*^._.  (")  B.  el,  C:  JTU 

niouvenienl.  Le  niôiue  principe  s'oppose  à  ce  que  l'on  mange  des  animaux  étranglés 
dans  un  filet  de  cliasscur,  ou  d'un  animal  ([ui,  blessé  par  une  flèche,  s'est  jeté  par 
terre  ou  est  tombé  de  (|ucli|ue  liauleui'.  et  a  pcii  |iiir  suite  de  sa  chute. 
Il  est  permis  de  manger  d'un  oiseau ,  iiiessi'  au  vol  par  une  ilèche.  el  tombé 
à  terre,  lors  même  que  la  chule  cl  non  la  llèchr  sérail  la  cause  immédiate  de 
la  mort, 
ciiasi,.  La  chasse  à  coui're  esl   licilc.  lanl  avec  le  cniwonrs  de  bêles  de  chasse  qu'au 

6 

coiirri-.  moyen  d'oiscanx  de  |iinic ,  cnmini'  le  cliiiii ,  le  ^mqnicd  el  le  faucnn  ordinaire  ou 
blanc,  pdurvu  que  ces  animaux  snienl  dressés  à  reslei'  calmes  sur  l'ordre  de  leur 
maître,  à  attaquer  le  gibier  anssilol  (pi'ils  sont  h'ichés  el  à  s'en  emparer  avec  leurs 
grilles  on  leurs  dents  sans  le  manger.  «  ('cite  dernière  comlilion  toutefois  ne  re- 
garib'  (|Ue  les  r)isean\  île  chasse,  cl  non  les  chiens,  etc.  Il  faul  que  le  dressage 
ail   acconlunu'    la    bèti'   ;'i    l.i    rliassr   ib'    manière   à    ce   que   l'on    soil    ;issur*'-  qu'elle   ne 


ciIasse  Et  ahataciî  soi 

/_i  lX/w^^J)  Li>JJ>  /}-s^.  aJ  cXa.ao  >-^  ^-j-^   /J^  '    >-^ 

.  ai  w  ,t  il     ^  ^ 

C  W  1X1/ 

(1)  B.:^ï!    (2)   C:  ^'   (»)    B.;  -j-  aJw    (^)    C:  +  &L^   {^)   C:  Tu  ('^)  B.:  jJIj 
(")  C:  iiiii  (8)  D.:  ^^J»  ^y 

dévorera  \)as  le  gibier.  Si  la  bête  de  chasse  a  dévoré  le  gibier  malgré  toute  attente, 
la  chair  en  est  |irohiliée,  et  il  faudrait  alors  procéder  à  un  nouveau  dressage.  Il 
importe  peu  (lue  la  bête  ait  léché  le  sang  de  sa  proie.  Quant  à  la  partie  du  corps 
rendue  ini|Mir(!  par  la  nnirsurc  du  chien,  elle  n'a  besoin  que  d'être  lavée  avec  de 
l'eau  et  du  sable  (')  pour  (loiivoir  être  mangée  légalement,  sans  ipiMl  soit  néces- 
saire d'enlever  et  de  jeter  celte  jiartie  du  corps.  *  Il  est  en  outre  licite  de  manger 
d'une  pièce  de  gibier,  sur  laquelle  a  fondu  une  béte  de  chasse  ou  un  oiseau  de  proie, 
et  qui  a  été  tuée  par  la  poids  de  la  bête  ou  par  la  force  de  la  chute. 

La  loi  défend  de  manger:  Clmsse 

et  abalaj;»; 

1  .     D'une  pirce  du  gibier,  blessée  par  un  couteau  que  la  nuiiii  aurait  laisse'' loniber     iiio];a\ix. 

par  hasard. 
2".     D'un  moiilnii  (|iii  s'csl   iVollé  ou  licuilé  contre  un  couteau  (pic  iiiu'b|n'uii  tenait 

C)     JJMr    I    Tlliv    M, 


302  LIVRE  LIX  SECTION  II 


C)  D.:  +  J^x..  ^  (2j  C:  ^_^'J  (3)  D.:  J^  (■«)  C:  e(  I).:  ^^1_, 

à  la  main,  de  inaiiière  à  avuir  la  gorge  coupée,  loi's  imMiie  que  tant  le  larynx 

que  l'œsophage  auraient  tMé  tranchés  (^). 
3".    D'une  pièce  de  gil»ier  poursuivie  et  tuée  par  un  chien  de  son  propre  chef,  f  lors  même 

que  le  uiaîlrc,  envoyant  le  chien  parti,  l'aurait  excité  pour  augmenter  son  ardeur. 
Par  contre,  le  giltier  est  légalement  tué  lorsqu'une  (lèche  ne  l'a  atteint  que 
par  le  liiisani  d'avoir  été  poussée  par  \v,  vent .  f  quoique  la  chair  en  soil  pro- 
hihée  si  la  flèche  a  élé  tirée  au  hasard,  soil  dans  l'unique  hut  de  l'essayer,  soit 
sur  \m  autre  ohjel  quelconque,  et  qu'elle  a  été  poussée  par  le  vent  sur  le  gihior 
de  manière  ;'i  le  hier,  ('elui  ([ui  a  lire  sur  unt'  pièce  de  gihier .  cpi'il  prenait  pour 
une  piiiir,  on  sur  un  lidii|ieaii  de  gazelles  dont  il  n'alleini  ({u'une  seule,  peut 
manger  l'animal  lui;;  t  il  eu  est  de  même  s'il  a  lin-  sur  une  icrlaine  pièce  de 
giliier,  el  i|u'il  eu  a  lue  une  anire  Lorsqu'un  chien,  làihé'  sur  une  pièce  de  giliicr. 
s'enluil  hors  de  la  vue  du  (  liasseur  il  qne  l'on  trouve  ensuite  le  corps  du  gihier 
poursuivi,  la  loi  déleml  de  le  manger.  «  Le  même  principe  exige  aussi  de  s'ahsienir 
{')    V.  I:i  Suclinn  ]iir'ic'ili'iiii'. 


CHASSE  ET  A15ATÂGE  303 

(1)  D.:  Jo^_5   (2)  A.-.  I^ïl  ^J  (=*)  C:  I  ^;  1).:  +  'Ox*  3Jî._.  ^-  (-»)   B.:   +  i.CU 

de  manger  la  chair  d'une  pièce  de  gibier,  qui  s'est  dérobée  à  la  vue  du  chasseur 
après   avoir   été   blessée   par   lui  et  dont  il  n'a  retrouvé  le  corps  que  plus  lard. 

SECTION   m 

Le  cliTisscur  devient  propriétaire  du  gibier  quand  il  l'a  saisi  à  la  main,  lui  Propriété, 
a  porté  une  blessure  ininiédiatomeiil  mortelle,  l'a  mis  iiors  d'état  de  se  détendre 
ou  de  s'échapper,  lui  a  cassé  les  ailes,  l'a  attrapé  dans  un  lilet  placé  à  dessein, 
ou  l'a  poussé  dans  un  endroit  d'où  il  ne  peut  s'échapper  (^).  t  Le  propriétaire 
d'un  terrain  n'a  pas  encore  acquis  la  propriété  d'une  pièce  de  gibier,  laquelle  est 
venue  sur  ce  terrain  et  y  est  restée  eivfoncée  dans  la  boue,  etc.,  aussi  longtemps  qu'il 
ne  s'en  est  pas  eneclivement  emparé  (^j.  La  propriété  du  gibier,  une  l'ois  ar(|uise, 
reste  intacte,  lors  mèmi;  que  l'animal  se  serait  é(hap|ié  de  hii-méme  t  ou  par  le 
l'ait  du  propriétaire  (■*).  Ainsi  un  pigeon,  iicrché  sur  le  colombier  d'une  autre  per- 
sonne, doit  être  rendu  au  propriétaire,  et,  dans  h;  ras  nù  le  pigeon  se  serait  telle- 
ment  mêlé  avec    les   autres  pigeons   de  ce  colombier  (ju'on  ne  saurait  plus  le  dis» 

(')   C.   C.   arll,    713,    715.    (')  C  C.  art.  552.    (')  C.  C.  art.  711. 


304  LIVRE  LIX  SECTION  III 


lXajoJ)    _ ySfc     J#)':'^tA^    '^j*    ^^>wO    "-^^    t'Lf./jiJu    j*y^A/0 


w  c   r 

f.  408.    c>»)^   CJ'^jr  Jr  C5^  ''^ — ^"^   Or    c>    .   ^^-*-^'^    ^VJwJ) 

C)  C:  I  iijc  )S)    (J)    B.:  +  5^   (3)    A.   et   D.:  U^U    (■*)   C:    ^.  (5)    D.:  _,!; 

lingucr,  ni  le  j)ro|)riétaire  diMnlnmluer  m'i  il  se  Irouve,  ni  le  propriétaire  thi  pigeon 
ne  peuvent  plus  à  litre  de  vente  ini  de  diinalion  transférer  la  propriété  d'aueun  des 
pigeons  du  colombier,  -\  quoiiju'un  pareil  Iransl'ert.  lail  par  le  propriétaire  du  pi- 
geon au  propriétaire  du  coiouiliier,  soit  pai  l'ailenienl  valable.  Le  propriétaire  du 
pigeon  et  celui  du  cidonibier  peuvent  tii  onire  Iransierer  ensenilde  (oui  le  colombier 
en  bloc  à  qui  que  ce  soil .  à  la  double  condition  que  le  nombre  des  pigeons  qui  s'y 
trouvent,  soit  connu,  et  (ju'ils  soient  tous  de  la  même  vali'ur. 

l'iuiuliic  Si  deux  personnes  ont   tin'-  l'une  après  l'aulre  sur  la  même  pièce  de  gibier, 

(le 
chasseurs.    g(   |',,„(   li|,.ssée   loules  les  deux,   il   l'anl   dislinguer  les  cas  suivants: 

l".  Si  le  second  cliassenr  a  poitt'  an  i;iliitr  une  blessure,  soit  imniédiatemenl  mor- 
telle, soil  assez  gra\e  pour  rendre  l'animal  incapable  de  se  défendre  ou  de 
s'écliai>per,  c'est  à  lui  (pi'appartieiit  le  gibier.  .Murs  l:i  blessure,  portée  par 
le  premier  chasseur,  n'a  aucune  consé(|iu'nce. 

l".  Si  la  blessure  poili'e  jiar  le  priinier  cliassciir  est .  .soit  immédialenienl 
mortelle,  soil  assez  grave  |ionr  rendre  l'animal  inca|iable  de  se  défendre 
ou  de  s'échapper,  c'est  a  lui  qu'appartient  le  gibier,  à  moins  que  la 
blessuic,     porti'e     par    le    second    ebasseur.    n'ait    Irancbe    le  liiii/iix  cl   l'u'.so- 


CHASSE  ET  ABATAGË  305 

Ul  UJ 

^  Ul  /    ^ 

(1)  B.:  I  JJ)  e)  B.:  ^  (3)  A.:  |  ^J«'J!1  ;;-•)  B.:  ^^^^  {^)  A.:  ^U  (G)  A.:  '-^j^j 
(')  B.:  *.  li«j:  C:  .lx<j)  (8)  C:  ^j  .^)  C:  ^jl  ,1 

phage  (^).    Or,  dans  ces  circonstances,  le  gibier  apparlienl  au  second  chasseur, 
et  peut  se  manger  légalement  pourvu  que  celui-ci  restitue  au  premier  chasseur 
les  dommages  et  intérêts,  encourus  pour  avoir  tué  le  gibier  dont  le  premier  chasseur 
s'était  déjà  emparé.  Lorsque  le  second  chasseur  a  tué  le  gibier  qui  était  déjà  inca- 
palde  de  se  défendre  ou  de  s'échapper,  non  eu  lui  tranchant  le /ar(/H.r  et  l'œso- 
phage, mais  d'une  autre  façon  quelcon([UC,  ou  lorsque  le  second  chasseur  lui  a 
porté  une  blessure  non  immédiatement  mortelle  en  elle-même,  mais  amenant  la 
mort  en  combinaison  avec  la  blessure  primitive,  la  chair  du  gibier  est  interdite. 
En  outre,  ce  second  chasseur  doit  payer  au  premier  la  valeur  du  gibier. 
Si   les   deux    chasseurs   en   tirant   à    la   fois  ont  blessé  le  gibier ,  soit  d'une 
façon  immédiatement  mortelle,  soit  assez  gravement  pour  le  rendre  incapable  de  se 
défendre   ou   de   s'échapper,  le  gibier  leur  appartient  en  commun.     L'un  des  deux 
chasseurs   a-t-il    porté   la    blessure   en  question,  c'est  à  lui  qu'appartient  le  gibier. 
Enfin  notre  rite  défend  l'usage  de  ce  gibier  si,  l'un  ayant  perlé  une  blessure  innné- 
diatement  mortelle,  et  l'autre  une  blessure  ijui  le  rendait  incapable  de  se  défendre 
ou  de  s'échapper,  on  ne  sait  laquelle  des  deux  blessures  a  été  faite  la  première. 
(')   Section  1  du  présent  Livre. 

m  ~  20 


Corwlllinris 
|.n,„.    I„ 


u'  l)"    "  -^-^^^    c*^"^_^  J^J^  u^    cr^         !^^ 

(')  C:  ^JU  ('^)  A.  (;l  C:  Uj^l^ii  (•'')  A.  cl  i^.:  Jjï)   (';  A.:  ^k«j, 

LIVRE  LX 

DES   SACEIPICES   C) 

SECTION    I 

La  SoniinJi  a  iiiliddiiil  les  sacrili<'('S  (iiii  no  seul  dldi^aloii'cs  que  pour  oelui 
ijui  se  les  (îsl  imposés  coiiiiiic  un  deviiir.  La  Soimah  prescrit  en  dUlre  à  celui  qui 
va  ininioler  une  vicliiiie  le  dixième  jeui'  du  mois  de  Dsou  1-Hidjdjaii  <le  ne  se 
couper  ni  les  cheveux  ni  les  ongles  avant  d'avoir  terminé  cet  acte  de  dévotion,  et 
de  se  ciiarger  di;  la  besogne  en  personne,  ou  iln  moins  d'y  l^lre  présent.  On  ne 
saurait  immoler  en  guise  de  sacrilico  d'autres  animaux  que  des  cliameaux .  des 
lueufs  cl  du  iiieuii  iM'Iaii;  v\\  oulrc,,  il  est  de  rigueur  (riniiimler  des  cliameaux  ayanl 
atteint  leur  sixième  année,  des  Ixeuls  et  des  lioucs  ayant  allcinl  leur  troisième, 
et  )les  montons  ayant  atteint  leur  deuxième.  Il  importe  peu  ipie  l'animal  soit  niAle 
ou  l'enielle  ou  châtré.    Quoiiin'un  chameau  ou  un  hieuf  sullise  pour  sept   personnes. 

{•)    Livre  Mil  Tiliv  IV  Section  V. 


SACRIF(CES  307 


s- 
e;^Jj    ^Ao'^^  ^i   ^-t-^-J^  ^''A^^^i-^    ^^3^  ^Ji-^  ^(Aij 

(1)  C:  I  ^^-  (-)  B.:yij  (3)  B.:  sU;  C:  +^j^ sU^  (^)  C:  l\.t   (-)   1).:  )l^ 

(<5)  (1:  ^i-^j  (")  D.:  'J^(  (S)  A.:  l^!^  ('^j  C:  ^s>^;) 
et  une  tête  de  menu  bétail  pour  une  seule  personne,  il  est  toutefois  préférable  il'iia- 
moler  un  chameau  pour  son  propre  compte;  un  bœuf  tient  le  deuxième  rang;  un 
mouton  le  troisième,  et  un  bouc  le  dernier  rang.  Sejit  têtes  de  menu  bétail  sont 
préférables  à  un  cliameau.  Il  est  recommandable  d'immoler  une  seule  tête  de  menu 
bétail  pour  son  propre  compte,  plutôt  que  de  se  réunir  à  d'autres  pour  le  sacrifice 
d'un  chameau.  L'animal  sacrifié  doit  être  exempt  de  défauts  portant  préjudice  à  la 
quantité  ou  à  la  qualité  de  la  chair  ;  on  ne  peut  prendre  un  animal  maigre,  attaqué 
de  la  rage,  ayant  une  oreille  ou  un  œil  de  moins,  boiteux,  malade  ou  manifestement 
galeux;  mais  rien  ne  s'oppose  à  ce  que  l'on  immole  un  animal  n'(Hant  que  peu 
atteint  de  l'un  de  ces  vices  physiques,  ou  ayant  perdu  ses  cornes,  t  ou  ayant  les 
oreilles  fendues,  déchirées  ou  percées. 

Remarque,    t    Quant    ^    '^    S^'';.    i'  suflil  que  ranimai  en  soil  attoini,  queliiue 
peu  ([Ue  ce  soit,  pour  le  rendre  impropre  au  sacridcc.    l'-'esl  l'opinion  personnelle  de  Chàfi'î. 

L'heure   des    sacrifices   à   l'occasiini    du    iicicrina;;*!.  an  jour  iircsn-il,  a|)|iclé  Temps irjal. 

javcm  an-iiahr,  est  celle  où  le  soleil  a  ;itl('inl  la  lianli'iir  iriiiic  lance:  après  (jiKii  il 


f.  409. 


308  LIVRE  lA  SECTION  I 

\CX-3     tç*^'^    A-'     ^^-^^-^     i?yioJ)*     i^XsA^-i     /W^-fjiJ) 

aJLoc«o  (^)  \l\-J  /j"^^   >-^^'  <^-UU  /m.aXaI2:^)*  q^X>^  J) 

(ï)  D.:  JuJ,  (-)  C:  ^^ïi!)  t>^^)  ^l:-.)  (^)  B.:  1 1^^^)  (••)  B.:|JU;  (5)  B.;|SL:J): 
C:  I  lU  iiUJt  C)  D.:  +  )i»  0  A.:  J^^  (8)  B.  et  C:  ^\^  (9)  A.:  |  _5l 
faut  encore  priei'  deux  rak'ah  (})  et  écouter  deux  sermons  sommaires  avant  de  pou- 
voir commencer  la  cérémonie.     Il   faut   l'avoir   terminée   le   dernier  des  trois  jours 
suivants  dits  ajjâm  at-laclmq  (-),  au  moment  du  coucher  du  soleil. 

Remarque.  U  est  seulement  prélérable,  mais  non  obligatoire.  (|ue  le  soleil  se  soit 
élevé  à  une  telle  hauteur;  car  on  peut  à  la  rigueur  procéder  à  la  cérémonie  aussitôt  que  le 
soleil  s'est  levé,  et  que  le  temps  nécessaire  pour  les  ral.'alt  et  les  sermons  est  écoulé. 

Le  lidèle  ([ui  a  fait  vœu  (^)  d'immoler  un  animal  ccrlain  et  déterminé,  en 
disant:  ,,1'ar  Dieu!  je  me  charge  d'immoler  tel  animal",  dnil  tenir  son  engagement 
à  l'heure  prescrite  par  la  loi;  mais,  si  l'animal  est  mort  préalablement,  il  ne  doit  rien,  à 
moins  qu'il  ne  l'ail  tué  lui-même  (^).  Or,  dans  ce  cas-ci,  il  doit  acheter  un  autre 
animal  d'une  valeur  égale,  et  le  sacrifier.  Le  lidèle  au  contraire  qui,  après  avoir 
l'ait  vœu  de  sacrilicr  une  victime  en  général,  a  spécitié  son  vceu  |)lus  tard,  en  pro- 
meltanl  un  animal  certain  et  délerminé.  doit  aussi  tenir  son  engagemenl  à  l'IuMire 
prescrite;  f  "lais,  si  l'animal  indiqué  est  mort  de  i|uel(iue  façon  ijuc  ce  soit,  le 
vœu  primitif  reste  dans  toute  sa  vigueur. 

(')  Livre  II  TiUo  II.  (=1  Livre  Mil  Tihv  IVS.rli.MiM.  iM.ivroLXIV.  (';  T..  l'..  aitl.  1302. 1303. 


SACRIFICES  309 


^  c 


(1)  B.:  ^S  (2)  B.  et  C:  \syJl^_^  (^)  B.:  JT)  ^"^j  C:  ïj 

L'acte   d'immolalion   doit   être   accompagné  de  l'intention,  à  moins  qu'il  ne    intention, 
s'agisse  d'une  victime  certaine  et  déterminée,  t  ou  qu'on  n'ait  prononcé  préalable- 
ment  les   paroles:    „Cet    animal   servira   à    mon    sacrifice."      Olui    qui    n'immole 
point   en   personne,   peut   formuler  son  intention   tout    aussi  bien  au  moment  qu'il 
donne  l'animal  à  son  mandataire,  qu'au  moment  où  celui-ci  procède  à  l'immolation. 

Le  sacrificateur  peut  manger  lui-même  la  chair  d'une  victime  surérogatoire.     Emploi 

de  la  chair. 

OU  en  régaler  ses  convives,  lors  même  que  ceux-ci  seraient  assez  riches  pour  se 
payer  un  repas;  toutefois,  dans  ce  dernier  cas,  on  ne  saurait  leur  permettre 
d'emporter  chez  eux  un  morceau  de  la  chair.  On  peut  seulement  disposer  du  tiers 
ou,  d'après  un  auteur,  de  la  moitié  de  la  chair  poui'  sa  table  particulière:  t  le 
reste,  ou  ce  qui  vaut  mieux  encore  le  tout,  doit  être  donné  aux  pauvres  (*),  excep- 
tion faite  toujours  d'une  ou  de  deux  bouchées  qu'il  faut  en  tous  cas  manger  soi- 
même  à  titre  de  sacrement.  Quant  à  la  peau,  on  peut  la  donner,  ou  s'en  servir 
soi-même  à  son  choix.  S'il  s'agit  d'un  sacrifice  obligatoire,  le  fidèle  ;i  !<■  il  mit  de 
l'i  Li»rf  XXXIl  Scciiun  1  siib  1". 


310  LIVRE   LX  SECTION  I 


lu  >  tu 

LU  /        C       5 

C-j^X;^  (=  <-\i.')  ^\  cu-  (^)  ^->l\^,  ';3^  a.,oa.\  J^  cAJj  *  «'o 

y  1  /  lU  1  c 

>J    ^)    O^^-^     CJ"-^    "^î     «^j^j      r-^-*-.^    j-t^-*— ^'     O""^ 

5 
lu  ex  5  lu  iu.''5 

(1)  A.:  CSy3    (2)  B.:  JJ^^    i^)  A.:  ^ojv    (*)  D.:  j  U^    [^)  B.:  ^y:  *!_. 

inniiger  la  viclinie  en  entier,  de  même  que  le  pelil  de  l'aninial  immolé;  car  le  petit, 
tout  en  ayant  une  existence  à  part,  suit  la  cause  de  sa  mère.    Il  est  aussi  permis 
de  boire  le  lait  resté  dans  les  pis  de  l'animal. 
Incapacité.  Le  sacrillce  est  détendu  à  l'esclave.  S'il  y  a  été  autorisé  par  son  maître,  cet  acte 

de  dévotion  ne  s'accomplit  qu'en  faveur  du  maître.  Même  l'affranchi  contractuel  (^) 
ne  saurait  procéder  au  sacrifice  sans  la  permission  de  son  maître.  Enfin,  on  ne  peut 
immoler  une  victime,  ni  pour  le  compte  d'un  tiers  sans  l'autorisation  de  ce  der- 
nier, ni  |Miur  le  compte  d'un  mort,  lequel  n'en  aurai!  point  fait  mention  dans  son 
testament  (-). 

SECTION     II 

Sacrifice  La    Soiiiiali    a   encore   iniroduil   l'iisaire  du  sacrifice  à  l'occasion  du  prenner 

pour 

un  enfant   rascnjcnt  Opéré  sur  la  tète  d'im  enfant.     (>   sacrifice   consiste  dans  deux  chah  (^) 

noiivcaiinc.  ' 

pour   un  gan;on,  cl  dans  une  chiih  pour  une  fille;  il  est  bien  entendu  que  la  vic- 
time doit  être  soumise  aux    prescriplittns   jnécitées   quant  l'âge,  l'alisencc  de  vices 
CJ    Livre  LXX.     (')    Livre  .XXIX.     (')    Livre  V  Titre  I  Sccliou  I. 


SACRIFICES  311 

lu     /    5  ui  $■  Il  S- 


iu/5  ui  >  .u  5 

^  m  iî    vu  s*  /  ^ 

.     (1)  A.:  '.^*:à:  (2)  A.;  çoi;  (=5)  D.:  ^.*^j  {^)  A.:  +  '-jsj j  J>>^  (5;  A.  cl  B.:  <s.y^^  ^^)  V,:.  yJj 

physiques  et  la  faculté  d'en  manger  ou  d'en  donner  la  chair  à  d'autres  personnes  ('). 

La  Sonnah  exige  spécialement  pour  ce  sacrifice; 
1°.    De  cuire  la  victime,  sans  en  hriser  les  os. 
2".    De  l'immoler  le  septième  jour  de  la  naissance  de  l'enfant. 
5".    De  donner  ce  même  jour  un  prénom  à  Tenfant. 
4".    De  raser  la  tête  de  l'enfant  après  l'immolation,    et  de  donner  aux  pauvres  (^) 

autant  d'or  ou  d'argent  que  pèsent  ses  cheveux. 
B".    De   prononcer   le   premier    appel    à    la    priài'e    (•^)    dans    l'oreille    de   l'eniant 

immédiatement  après  sa  naissance. 
6".    De  lui  frotter  le  palais  avec  des  dattes. 

(')   V.    la  Scclion  précédente.    (')   Livre   XXXIl  Section  I  sub  1°.    (')    Livre  II  Tilro  I  Sec- 
lion  III. 


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a.|n„li.| 


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)lX3  *  tjijVx)  L_jlp   J^^^  '^'^  CJLx^^)  j:s:y.J)  (j>fcAisw 

c      ^  7  ^  UJ 

LIVRE  LXI 

DES   ALIIEITS 

Poissons  et  Les   poissons   peuvciil   Ions   servir  de  nounitine  légale,  de  quelque  manière 

IX  qu'on  les  ail  lues  (')  ;  f  il  <^ii  <'sl  de  même  des  animaux  aquali(iues  (jui  n'appar- 
liennenl  pas  an  genre  poissons  proprement  dits.  Cependant  (piei(ines  auteurs  son- 
liennent  que  les  animaux  aquatiiiues,  non  compris  sous  la  dénomination  de  poissons, 
ne  peuvent  servir  de  nourriture;  d'autres  font  dépendre  la  question  si  ces  animaux 
sgnt  mangeables,  de  la  circonstance  que  leurs  homonymes,  vivant  sur  la  terre,  se 
mangent  ou  non.  C'est  pourquoi  ni  le  s(|uale  (en  Aralie  luilh  iil-bdljr.  cliien  de  mer) 
ni  le  marsouin  (en  Aralie  Ijinu'ir  nl-hnlir.  âne  de  mer,  ne  peuvent  servir  de  nonr- 
rilure  puisque  ce  n'est  pas  non  plus  le  cas  avec  le  cliien  [lialb)  et  l'âne  [himàr). 
Les  animaux  vivant  tout  aussi  bien  sur  la  lerre  que  dans  l'eau,  comme  les  gre- 
nouilles, les  écrevisses  et  les  serpents,  sonl   Ions  pndiibcs  connue  nourriture. 

CJ   l>ivi(;  l,l,\  Secliiiii  I. 


ALIMENTS  313 


..j.Ajt\^9^  juor  ^x^^  '^y'î  cl^î  ^-'*^5  o^->^3*  j-*"^^ 

c     /        5  ui  /_  _  ' 

)l\J>*     \\.Ad    «-wi   ^«j    ^J^5    5)c\::iw^    ^?^'   ^  J"^ 

("^i^T^^J*  (^)  p^^  (^)  ^-r^^    J^^    ^AO'^^^    ^VÂ)j    ^-É-^ 

IUWC5  /UJ  "  '-S-UJ/ 

l2_>j    ^j^j    *L^L*J    J..SiO^   (^)  ;^^^^1^    ^^-^^   (^) 

(1)  A.:  I  3^,    (2)  A.:  |  ^^),  ^^  ^),  y...  iiii,    f)  A.:   =^^1    (^)   C:  ^^j 
(5)  C:  .T^.,  (6)  G.:  ^^J, 

Parmi  les  animaux  vivant  seulement  sur  la  terre,  dont  on  peut  légalement  man-    Animaux 

mangeables 

erer  la  chair,  on  cite  le  bétail  appartenant  à  la  race  caméline,  bovine,  caprine  ou  ovine;      \"'''"' 

"  '  •  '  sur  la  terre. 

en  outre  on  peut  manger  la  chair  du  cheval,  de  Tonagre,  de  la  gazelle,  de  l'hyène,  du 
lézard  d'Afrique,  du  lièvre ,  du  renard,  du  gerboise,  du  fanalc  (^),  et  de  la  martre  zibeline. 
Par  contre,  la  loi  interdit:  la  mule,  l'àne  domestique,  tous  les  quadrupèdes  qui  ont 
des  défenses,  et  tous  les  oiseaux  qui  ont  des  serres,  comme  le  lion,  le  léopard,  le 
loup,  l'ours,  l'éléphant,  le  singe,  le  faucon  quelle  qu'en  soit  l'espèce,  le  vautour, 
l'aigle ,  t  de  même  que  le  chacal  et  le  chat  sauvage  ;  t  1'"'*'  :  '"'"'  animal  qu'il 
est  recommandable  de  tuer,  comme  le  serpent,  le  scorpion,  la  corneille  cendrée 
Egyptienne  (plerocorax  scapulatus),  le  milan ,  le  rat  et,  en  général,  fout  animal  car- 
nassier ,  et  même  le  rakhamah  (yulliir  percnoplents) ,  et  le  Ijaghâlh  (^).  f  On  peut 
encore  manger  légalement  la  corneille  moissonneuse  {frugikfjus  scgctum),  mais  non 
le  perroquet  et  le  paon.     Enlin,    il    est    permis   de   manger:   l'aulruche,  la  grue,  le 

C)  Voyez  sur  ccl  animal  les  (liclii)iinaires  de  Latie  el  île  Uozy  s.  v.     (")  Voyez  sur  cet  animal 
le  (liclionnaire  île  Laiie  s.  v. 


314  LIVRE  LXI 


tu  lu  /"  y 

5  lu  vu 

(>)  A.:  jCi)    (2^1  C;  s^i^j  (»)  B.;   +   JsJ-^  ("•)  A.:  *Lll=l.l   (5)  A.:  y^J.^] 

canard,  roie^  les  gallinacés,  le  pigeon,  dénomination  par  laquelle  on  entend  dans 
le  sens  légal  tout  oiseau  qui  boit  en  aspirant  l'eau  et  qui  roucoule,  les  passereaux 
sans  distinction  de  couleur  et  d'espèce,  comme  le  rossignol,  le  bouvreuil  et  l'étour- 
neau;  mais  on  ne  saurait  manger  l'hirondelle,  la  fourmi,  l'abeille,  la  mouche  et 
aucune  espèce  de  vermine,  comme  le  scarabée  et  les  vers  [^).  Tous  les  animaux, 
nés  d'un  animal  mangealde  et  d'un  autre  qui  ne  l'est  pas,  sont  aussi  prohibés, 
\nimauxnoii  Quanl  aux  auiuiaux  au  sujet  desquels  la  loi  ne  se  ])rononce  pas  spécialement, 

iTientionnécs 

clans  la  loi.  q^  pçj,)^  gu  niaugcr  si  les  personnes  aisées  et  respectables  parmi  les  Arabes 
en  mangent  dans  des  temps  ordinaires;  mais  il  faut  s'en  garder  si  ces  personnes 
les  tiennent  en  horreur,  ou  du  moins  ne  s'en  servent  comme  nourriture  que  dans 
dfis  temps  de  famine,  etc.  S'agit-il  d'un  animal  dont  on  ignore  le  nom,  ces  mêmes 
personnes  précitées  sont  i'onsult('es  sur  le  nom  à  donner  à  l'animal  en  question. 
S'agit-il  d'un  animal  dont  elles  ignorent  le  nom  ,  on  peut  lui  appliquer  le  nom  de 
l'animal  qui  lui  ressemble. 
iinpuKié.  Un  animal,  quelle  qu'en  .soit  l'espèce,  est  inlerdil  counnc  nourriture  par  le 

fait  qu'il  mange  des  ordures,  et  que  la  chair   porte  des   indices  de  celte  liabitude; 
(')   |/ivr«  IvIX  Seciion  1, 


ALIMENTS  315 


c      î  9  ? 

/      c   ?      lu  5  5  /     C   5  5  V      ï 

a;J.J\r  îSjiv.  ;^^-^'^^  e>^Ji  2SjiC.>  Jy^j  (**)  r»  t^  «^t^^r^ 
jjj   J-^   V^j^  ;-;  ^>\i2-i    VjAU?   o-iic  ^\J   >I_£i^ 

ui  y  y  c     5  5 

(1)  C:  I  <)ùi:    (2)  D.:  +  <o    (3)  C:  ^jL    :;^)  D.:  +  ^^  (3)  Ct^^xii'  C^)  A.:  |  «liS'l 

(7)  C.  et  D.:  +  l«^  (^}  B.:  <x*^  ^\. 
selon  d'autres  toutefois,  l'emploi  de  la  chair  d'un  tel  animal  n'est  que  blâmable. 
Remarque,  t  Cette  dernière  doctrine  me  paraît  préférable. 
Cependant  on  peut  manger  d'un  tel  animal,  lorsque  la  chair  en  a  perdu 
ses  qualités  repoussantes  par  le  fait  qu'on  l'a  nourri  quelque  temps  d'aliments 
sains  et  purs.  Il  est  aussi  interdit  de  faire  usage  de  denrées  alimentaires,  devenues 
impures,  du  moins  lorsqu'il  est  impossible  de  les  purifier  ou  d'en  retrancher  la 
partie  contaminée,  comme  les  liquides,  par  exemple  le  vinaigre  ou  le  sirop  de 
dattes  en  liquéfaction  (*).  Cela  va  si  loin  qu'il  est  blâmable  de  manger  des  ali- 
ments obtenus  sous  forme  de  salaire  après  quelque  travail  impur,  par  exemple, 
l'application  de  ventouses ,  ou  le  balayage  d'une  maison.  Oi-  les  denrées  alimen- 
taires en  question  se  donnent,  conformément  à  la  Sonnah,  aux  esclaves  et  aux  bêtes 
de  somme,  mais  non  à  l'homme  libre.  Le  fœtus,  trouvé  mort  dans  le  corps  d'un 
animal  tué  d'après  les  préceptes  de  la  loi,  peut  aussi  servir  de  nourriture  légale  (^). 

Celui  qui  craint  de  mourir  d'inanition,   ou  du  moins  de  tomber  dangereu- Cas  de  iorce 

majeure. 

sèment   malade   (^),    doit    employer   les   aliments,    même   les   plus   rigoureusement 
prohibés,  s'il  y  a  espoir  de  se  sauver  la  vie  de  cette  manière.     Selon  d'autres  ce- 
(')  Livre  I  Titre  VI.    ('}    i.ivn'  MX.    ( ')    Mvre  XXIX  Scptinii  lit. 


316  LIVRE  LXI 

Ls^.  J  U^  *^^::^  ^y>  J^  e)jj^^_  ^3j  C)  A^^] 

(')  C:  I  Ubî  (2)  D.:  J_5  (3)  C:  |  Ui  (■«)  C:  +  ^-.i')  (5)  B.:  [  ^  (6)  D.:  +  J^ 

pendant,  un  individu,  craignant  la  mort  par  inanition,  n'est  jamais  obligé  de  manger 
des  aliments  prohibés;  il  lui  est  seulement  permis  d'en  prendre,  et  s'il  a  à  sa 
proximité  des  aliments  non  prohibés,  il  ne  saurait  en  aucun  cas  prendre  des  aliments 
prohibés  plus  qu'il  ne  lui  en  faut  absolument  pour  rester  en  vie.  Dans  le  cas  où  il 
n'aurait  pas  à  sa  portée  d'au  Ires  aliments  non  prohibés,  il  peut,  d'après  un  auteur,  man- 
ger des  aliments  prohibés  jusqu'à  ce  qu'il  soit  rassasié;  *  mais  la  plupart  des  ju- 
ristes exigent  de  n'en  prendre  que  ce  qu'il  faut  absolument  pour  rester  en  vie,  à 
moins  qu'on  ne  craigne  de  mourir  en  ne  satisfaisant  pas  coni|)lélonu'nt  à  son  ap- 
pétit. En  cas  d'urgence,  on  peut  même  manger  le  cadavre  d'un  homme  ou  tuer 
un  apostat  ou  un  infidèle  non  soumis  (')  pour  les  manger,  quoique  jamais  on  ne 
puisse  luer  à  cet  effet  un  infidèle,  sujet  d'un  prince  .Musulman  (2),  ou  ayant  obtenu 
un  sauf-conduit  (^'),  ni  un  infidèle  non  soumis  en  bas  âge  (^). 

Remarque,  f  On  peut  en  cas  d'urgence  tner  pour  les  manger  même  ini  mineur 
on  une  l'eninio  des  inlidèles  non  soumis. 

Celui    qui    a    faim    et    ne  trouve  (pie  des  denrées  alimentaires  appartenant  à 

une   personne   absente,  a  b;  droit  d'en  prcndri-  à  la  condition  de  les  lui   restituer, 

(')    Livre  XLVII  Titre  I  Section    il!  su!)  1".     (")    l.iMv   I.MIt   ïilir  1  SccIkhi    lit.     i ')   Livre 
LVII    Section  IV.     (')    ibiil.  Section  II. 


ALIMENTS  317 


o^'tà  pL*i?  lX=^j^j  ^ld\  <k1]\j  ^*^  ^j.^^j^] 

lu  ui  c    7       iw 

cjjj  f)  stÂx)  ^VJ  Cs"'^'^  ^     >-W^     -Isa^   I*L*.1:7)   <^xi  J  (^) 
f.  41  «.    ^Vjti?*  <^wwo     Jsa^   i-^^^^  ^^   u4^^         ^iwto  jVi 


{') 


(1)  B.:  I  aJu  (2)  B.:  +  ^^  ^1^1  ^^  (3)  C:  ^j  (l)  C:  ^[>  (5)  C:  ^.^ï^j 

soit  en  nature,  soit  en  argent;  mais  le  propriétaire  d'aliments,  qui  en  a  immédia- 
tement besoin  lui-même,  n'est  pas  obligé  de  les  partager  avec  une  antre  personne 
affamée  qui  lui  en  fait  la  demande.  Un  pareil  sacrifice  est  même  détendu,  à  moins 
qu'un  Musulman  ne  le  réclame.  Celui  qui  au  contraire  n'a  pas  immédiatement  besoin 
de  ses  propres  denrées  alimentaires,  doit  en  donner  à  un  autre  qui  lui  en  fait  la 
demande,  en  alléguant  la  faim,  pourvu  que  ce  soit  un  Musulman  ou  un  infidèle, 
sujet  d'un  de  nos  princes;  eu  cas  de  i-efus,  les  individus  en  question  peuvent  même 
forcer  le  propriétaire  de  leur  en  donner,  sous  menace  de  mort  (^).  Ceux  qui  ont  usé  de 
leur  droit  de  prendre  les  aliments  d'autrui,  doivent  seulement  en  restituer  la  valeur 
immédiatement,  si  elles  ont  de  l'argent  sur  elles  ;  sinon,  on  leur  accorde  un  terme  de 
payement.  +  Celui  qui  a  donné  de  la  nourriture  à  un  véritable  alfamé,  sans  stipuler 
une  indemnité,  est  censé  la  lui  avoir  généreusement  concédée,  et  ne  saurait  à  cet 
égard  rien  réclamer.  Celui  qui  a  faim  et  trouve  à  la  fois  mi  cadavre  et  des  ali- 
ments non  prohibés,  mais  appartenant  à  aulrui,  dnil.  selon  notre  rite,  manger  du 
cadavre  plutôt  ijue  de  i)rendre  les  alimenls  qui  ne  lui  appartiennent  point.  INolre  rite 
étend  celte  règle  même  à  une  iiersonne  dans  l'élat  (Viliràin ,  la([uelle  trouve  sur 
C)    C.  p.  aru.  305  el  s. 


318  LIVRE  LXl 


lU  ^  j S-  Mi  f- 

(\)  A.:  ^\    {-)  B.:  )ja^  _,) 

le  territoire  sacré  un  cadavre  et  une  pièce  de  gibier,  qu'il  pourrait  tuer  si  la  chasse 
ne  lui  était  pas  défendue  (^).  f  Enfin,  la  loi  défend  au  Musulman  de  se  couper 
un  membre  du  corps  pour  le  manger. 

Remarque,  f  Cet  acte  est  licite  à  la  double  condition  qu'on  est  sur  le  point  de 
mourir  d'inanition  et  qu'on  ne  trouve  pas  même  un  cadavre  etc.;  tandis  que  la  chance 
est  plus  grande  de  rester  en  vie  quand  on  se  sera  coupé  un  membre  du  corps  que 
quand  on  se  résigne  à  braver  la  faim.  Jamais  toutefois  on  ne  saurait  se  couper  un 
membre  pour  nourrir  une  autre  personne,  ni  couper  un  membre  à  une  personne  dont  on 
est  le  protecteur,  pour  se  nourrir  soi-même. 

(')  Livre  VIII  Titre  V  sub  5". 


-S>£«3<&- 


uj  /lu  lu   7  ■ 

/-^  \  *  __V^  W)   (^ q_m\  :-^   \c\ij)   ^V^   (3-^  «LIa^LU) 

LIVRE    LXII 

DE   LA  COURSE  ET   DU  TIE  i') 

La  Sonnafi  permet  les  délis  à  la  course  et  au  tir  laèuie  pour  un  prix  Befis  licites. 
quelconque.  Le  tir  peut  légalement  avoir  lieu  non-seulement  avec  des  flèches,  mais, 
selon  notre  rite,  aussi  avec  des  javelots,  des  lances,  des  pierres,  des  balistes  et 
en  général,  avec  toute  arme  de  guerre.  Par  contre,  la  lui  défend  les  défis  au  jeu 
de  mail  à  cheval,  au  tir  au  hondoq  (-),  à  la  natation,  au  jeu  d'échecs,  au  jeu  des 
anneaux;  elle  défend  encore  les  défis  à  certains  exercices  du  corps,  comme  de 
rester  debout  sur  un  pied,  ou  à  certains  jeux  de  hasard,  comme  de  deviner  le 
nomhie  des  objets  qu'on  lient  renfermés  dans  la  main.  La  loi  reconnaît  les  défis 
s'il  s'agit  de  courses  de  chevaux,  »  et  même  de  courses  d'éléphants,  de  mules  ou 
d'ânes;  t  les  défis  sont  seulement  défendus  lorsqu'il  s'agit  d'une  course  d'oiseaux 
ou  d'une  lutte. 

*   Les  défis  à  la  course  o\\  au  tir  deviennent  obligatoires  de  part  et  d'autre,    Consente- 

inral. 

aussitôt   qu'ils   oui   été  acceptés;   alors  aucune  des  parties   ne  peut  |ilus  résilier  la 

(')  C.  c.  aill.  19G5  et  s.  {')  Le  mol  Imid'Ki  signifie  ..balle",  cl  en  Aralie  iiioili'iiic  s|iécialr- 
mciil  „ljalle  de  fusil"  et  infinie  „fiisil".  Cepemlant  l'aiileur  a  eu  vue  le.s  balle.s  (|u'on 
jette,  ou  ([u'ou  lance  d'uu  arc  etc.,  et  non  le  tir  au  fusil,  lequel  admet  le  déli  parce 
que  le  fusil  est  luu'  aime  de  guerre. 


320  Livre  lxh 


^j^^  J\-^  /^  *3#i  <^  i  y^'^i'  ^"^^  ^<^Vm  *^^  î5c\jt-j* 

(1)  B.et  C:  ^,_5  (2)  A.:  »0o.  ^•.  C:  ïJ.«.  (3)  C:  |  Jolj  (••)  B.:  +yiï)j  (^)  B.:  ^^j^^)  ; 

C:  c^  («)  A.  el  C:  (_^«i  ï^  (")  C:  ^i^ll  («)  B.:  f  U^  (^)  B.:  ^juJ^  ('")  D.:  |  ^j^/i), 
convenlioii  de  son  propre  chef  cl  sans  le  roiiscntenient  de  l'autre.  Celui  qui  a 
accepté  un  déli  ne  saurait  s'en  désister,  ni  avant  d'avoir  commencé  la  teneur  du 
défi,  ni  après.  Enfin,  ni  la  teneur,  ni  le  prix  ne  peuvent  subir  un  changement 
quelconque  après  l'acceptation. 
Conditions  Les  Conditions  essenlieiles  pour  le  déli  à  la  course  sont: 

pour 

la  validité   1  .    Que  l'unc  cl  l'aulrc  des  parties  connaissent  l'cndroil   du  départ  et   le  liut  de  la 

2".    Que  l'une  el  l'autre   aient  des  chances   égales    relativement  au  parcours   de  la 
distance. 

5  .    Qu'il  s'agisse  de  clievaux  etc.,    certains  et  déterminés,   aiiparlenant  à  des  per- 
sonnes certaines  el  déterminées. 

4'.     Qu'il   y  ait    possiltilité    pour    l'iiiii'    el    l'aulrc    des   parties   d'arrivei-    le  premier 
au   liul. 

b".     Que    rinic    cl   i'aulre  connaissenl   le  nionlaiit  du  prix, 
l'rix.  Le    prix    jpciil    èlre    pininis    loul    aus>j    hirn    par    l'une    dis    parties    elles- 


COURSE  ET  TIR 


f.  413.    ^j  *  (-^^^  ^^^^  V-f^iiA^  ^\J  V^^A^yi!  'L_i-^  c3s^y  («) 

(1)  B.:  jUl.  C^)  B.:  +  a^)  (=*)  B.  et  D.:  ^.  .1  (4)  B.:  J  Jb.  J.  (^)  B.;  J^  (S)  A.:  Jj 

0   D.:  4-  J   («)   G.:  ^y,   («)   A.:  ^V;   (^'')   B.:   +  ^), ^V 

mêmes  que  par  une  tierce  personne,  par  exemple,  par  le  Souverain.  Ce  dernier 
cas  échéant,  le  prix  se  promet  dans  les  termes  suivants:  „A  celui  de  vous  deux 
dont  le  coureur  arrivera  le  premier,  je  donnerai  un  hon  sur  le  Irésor  de  tant",  ou 
„je  paierai  tant".  Le  jirix  venant  de  l'un  des  concurrents  se  promet  dans  les 
termes  suivants:  ,,Si  vous  gagnez  cette  course,  je  vous  paierai  tant";  il  est  facul- 
tatif d'ajouter:  „el  si  je  la  gagne,  vous  n'êtes  tenu  de  ne  me  rien  donner".  Il  est 
défendu  aux  parties  de  se  promettre  réciproquement  un  prix  égal,  à.  moins  ([u'un 
troisième  concurrent  ne  |)renne  part  à  la  course,  sans  aucune  mise,  et  que  le 
coureur  de  celui-ci  ne  soit  de  force  à  rivaliser  avec  les  coureurs  des  deux  parties 
qui  se  sont  porté  le  défi.  Dans  ce  dernier  cas  toutefois  la  loi  admet  les  distinc- 
tions suivantes: 

l".    Si    le   troisième   coureur,    r'est-à-dire   celui  dont  le  maître   n'a  pas  promis  un 
prix,   arri\e    le    premier   au   Imt,    son  maître  touelie  la  mise  des  deux  autres 
concurrents. 
2".    Si    les    coureurs    des    [larlies    i|ui    se    sont    pnrli'    le    dt'-ll ,    reni|iorlenl    sur    le 


322  LIVRE  tXlî 


W  lu    5 

(1)  C:  ^iilj  (2)  C:  ,j)  (=')  C:  <ji_jJ  J.i^n  (')  C:  Jai^  (5)  B.;  ^iK^ 

Iroisième  (•(lureiir,  ou  si  les  trois  coureurs  arrivent  à  la  l'ois,  il  n'est  rien  dû 
(le  part  et  d'autre. 
"»".  Si  le  troisième  coureur  arrive  en  même  temps  que  l'un  des  deux  autres,  le 
maître  de  cet  animal-ci  garde  sa  mise  et  partage  la  mise  de  la  partie  qui  a 
perdu,  avec  le  maître  du  Iroisième  coureur.  Toulelois  quelcjucs  juristes  accor- 
dent la  mise  entière  du  perdant  au  maître  du  Iroisième  coureur. 
4**.  Si  le  ciiurenr  de  l'une  des  parlies  (|ni  se  son!  déliées,  gagne  la  course,  laiulis 
que  le  coureur  du  concurrent  n'ayant  rien  promis,  arrive  le  deuxième  et  que 
le  coureur  de  l'autre  partie  arrive  le  dernier,  j-  c'est  le  maiire  du  cheval 
vain(|ueur  qui  touche  la  mise  de  la  partie  opposée. 

Dans  le  cas  où  il  y  aurait  trois  personnes,  ou  plus,  se  piut.uil  ur\  déli  les 
unes  aux  autres,  li;  ctinlral  devient  ilh'gal.  si  la  deuxième  personne  a  stipulé  un 
prix  égal  à  l'clni  de  la  première:  ;  mais  si  le  prix,  stipulé  par  la  deuxième  per- 
sonne, reste  au-dessous  tle  celui  ([ue  la  premièri'  s'est  ré'serv»-  en  cas  de  succès, 
ou  admet  la  validilé  du  coniral. 
lUsiiKut.  Dans   une  cnurse  de  chameaux ,  l'animal  dont   r(Unoplale  totu'he   le    [U'emior 

au   hul ,  a   gagni-  le   prix:   dans   une    ronrse  de  chevaux,  le   résnilal   ^e  cousiale  selon 


r.CilRSi;  ET  TIll  323 


C5^J     ^Jâ_>  t>cX^  (";  '^^'^•^   J«AdlJi    )l\J5    (^lX^  (-)  oV\ 

lu 

(ï)  A.:   iw^ii'bU    (-)   C:  Ll^i  J^,>  et    +    V^   ùSs^_   (^)  C:   +   JAc  (<)  A.; +  ^^^ 

que  les  cous  ont   louché  le  but;  d'après  quelques  auteurs,  ce  sont  les  pieds  de  de- 
vant qui,  en  louchant  le  but,  déterminent  toujours  la  victoire. 

Dans  le  tir  il  Tant  stipuler  d'avance:  Conditions 

pour  la 

l".    S'il   aura    lieu  de  la  manière  aitpelée   mobâdarah,    c'est-à-dire  que  le  prix  sera  ^«''dité  du 

'  '  '  défi  au  tir. 

gagné  par  celui  (jui  aura  le  premier  touché  la  cible  un  certain  nombre  de  fois, 
ou  de  la  manière  appelée  mohàllah,  c'est-à-dire  que  le  vainqueur  sera  celui  qui 
aura  touché  la  cible  un  certain  nomltre  de  fois,  déductitin  laite  des  coups  do 
son  rival. 

2".  Le  nombre  des  coups  que  chacun  des  rivaux  pourra  tirer,  connue  maximum, 
et  le  nombre  de  fois  qu'il  devra  toucher  la  cible. 

3".  La  distance,  la  longueur  et  la  largeur  de  la  cible,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse 
d'un  tir  habituel  et  connu.  Quand  on  [jarle  d'un  coiu'onrs  sans  spécilier 
letjuel,  on  est  censé  avoir  en  vue  le  tir  habituel. 

4^.  Ce  que  voudra  dire:  „av()ir  louché  la  cible".  Ainsi  l'on  pourrait  convenir, 
soit  qu'il  suilira  d'avoir  louché  la  cible  même  sans  que  le  projectile  y  laisse 
une  empreinte,  soit  (pie  le  projectile  devra  percer  la  cible  sans  exiger  qu'il  y 
reste  lixé,   soit  ([uc   h'   [irojrriile  devr.i   rester   li\é  dans   la   cilile.  suit  qu'il  devra 


324  LIVHE  XLil 


lXvuJ  <^J^l\->\  5tÀ^  I:'yX  (jVi  i'JjU-?   <J^l\->\  (■'■)  sV^*  1.àJ 

^j  ^x»  Jl>  "  ^c^VJ^  ^Lo  :«;  W  .x;x\  j^'^\^  cssl^\ 

f.    414.      ^^    '^^  yi-î    ^-f-^-^'^-î^-*-^"    ^  ^"^    j  *^^^.      I>^     j^*"    oVj^AO) 

C)  C.■.\i^j  (-)  C:  t>il=y  (•■')  \i.:  +  ïibUx.;) iLiU*l)  (^}  C:  aiyij  (5)  C:.  *!oo 

(C)  C:  ^jUxl) .(")  C:  I  lo^  (8)  C;  ^x*r^  (■')  I).:  L^^v^lj  ('")  C:  |  U^;  D.:  ^jl^Us^ 

ravoir  traversée.     A    (U'Iaut   de  sti|uilaliciii  spéciale,  r'esl  la  première   méthode 

ijue  les  parties  sont  eensées  avoir  eu  en  vue. 

Prix.  Le   prix   du   tir   est  soumis  aux  mêmes  règles  que  celui  d'une  course,  tant 

|);ir  rapport  aux  cas  dans  lesquels  il  est  permis  de  le  promettre,  que  par   rapport 

aux  conditions  inix(|iiellfs  il  doit  salisl'aire.    Seulemeni  on  n'a  pas  liesoin  de  se  servir 

dr    llèilit's    cl    d'arcs    certains    et    délci'minés,    et    même    une    clause    particulière  à 

cet   égard   serait  non  avenue.     Ainsi  l'un  peut  changer  à  tout  moment  d'arc  et  de 

llèclies  pour  d'autres  de  la  même  sorte:  toute  sli|iulation,  l'ormant  ohstacle  à  celte 

lacullé  de  changer,  entraînerait  l'illégalité  du  contrat.    .  Il  est  nécessaire  de  stipuler 

d'avance  lequel  des  concurrents  tirera  le  |)remier. 

Piiiraliti'  L(usqu'un  grand    nomlire  île  concurrents  désirent  de  prendre  part  .lu  tir.  il 

de 

|iiiitiii|.nni».  est  liciti!  (lue  deux  d'entre  eux  seront  choisis  pour  chefs,  les«iuels  choisiront  à  leur 
tour  les  tireurs  qui  composeront  leur  troupe;  mais  la  loi  ne  permet  point  de  s'en 
rapporier  au  ^orl.  Onand  un  des  chefs  a  mis  au  nonihre  des  tireurs  ipielqu'un 
qu'il   <'i'oyail   être  mimi  pour  pn  mire  piiil   ;iii   lir.   m  ii>    ipii    parait  par  l.i  suite  ne 


COURSE  ET  TIR  325 


(1)  C:  +  Uj;£  (2)  C:  i^  (3)  C:  +^-vïl  (^)  C:  +  t>j^"  fj  D.:  U^  {^)  C.  el  D.:  Ujlij"  .1 

f)  C:  1=5-.  (8)  A.:  I  Ulu  (9)  C:  hy^^.  (l")  C:  ^^1.  (»)  D.:  j^y;. 
se  trouver  présent  à  la  joiite  que  jiar  hasard,  le  choix  est  nul  à  l'égard  de  cet 
individu,  et  il  faut  qu'un  des  concurrents  de  la  troupe  rivale  s'abstienne  aussi  de 
prendre  part  au  lir.  Oiianl  aux  anires  individus,  choisis  pour  l'aire  partie  des  deux 
Iroupes,  il  y  a  la  même  divergence  d'opinions  ([u'au  sujet  de  la  comltinaison  d'un 
contrat  illégal  avec  un  contrai  valable  ('):  mais,  même  quand  on  admet  que  le 
choix  des  autres  recle  intact,  il  faut  accorder  à  chaque  concurrent  le  droit  d'option, 
s'il  veut  encore  se  tenir  à  ses  engagements,  ou  s'il  veut  se  retirer.  Lors  même  que 
tous  auraient  dédari'  voulnir  ronlinui'r  le  tir,  la  convcnliou  est  dissonle  de  plein  droit, 
si  l'on  ne  peut  s'accorder  au  sujet  de  la  personne  ([ui  devra  être  élin)inée  poui' l'indi- 
vidu (jue  le  chel'  de  la  piirlie  opposée  vient  de  choisir  à  t<>it.  Dans  le  tir  que  nous 
avons  ici  en  vue,  le  jirix  se  partage  entre  les  vainqueurs  en  i)roporlion  des  fois  qu'ils 
•tut    respect ivcmenl    louclié    la    cihle,  on.  selon  quelques  auteurs,  par  parties  égales. 

Quand   on   a   lait   de>;  stipulations  spéciales  au  sujet  de  ce  i|u'il  faudra  entendre     U.snli.i 
par    ..avoir    Idurju'    lu    eilde."    les    llèclies    qui    ne  l'uni   imiiit   tnuilié  de  la   manière 
('I    Livre  IX  Titre  lit  Sirlimi  lit  el  Tilrc  IV  Scclinu  III  ?:  2. 


326  LIVRE  LXII 


A-ji^^^   L_jV./«oV.i   ,y6jj*u)   ^>w»  \  (^)  ^j^^JjLi 


5 


(1)  A.:  àA^)y,  D.:  a!  v'^.A  (2)  A.:  ^oj)  (»}  C:  ^,ii!)  (■•)  C:  htc)  (5)  C;  |  ,.^.^\ 

convenue  ne  sauraieni  compter;  mais  on  n'y  regarde  pas  si  le  lireur,  en  décochant 
la  flèche,  a  peut-être  l)risé  la  corde  ou  l'arc,  ni  si  la  flèche  n'a  touché  le  hut  qu'en 
ricochant  contre  un  o])jet  qui  inopinément  se  présentait  entre  le  tireur  et  la  cible. 
Même  lorsque  le  vent  a  enlevé  la  cihle  après  le  départ  de  la  flèche,  il  faut  considérer 
celle-ci  comme  ayant  touché  le  hut,  pourvu  qu'elle  louche  l'endroit  où  la  cible  se 
trouvait  au  moment  qu'elle  ])artail.  Les  flèches  qui  ont  manqué  la  cible,  soil  parce 
(|u'elles  ont  ricoché  contre  quelque  objet  soil  jiarce  que  le  vent  a  enlevé  la  cihie. 
ne  sont  jias  non  plus  mises  en  ligne  de  comiite  en  faveur  des  rivaux.  Enlin,  si 
Ton  est  convenu  que  la  flèche  devra  rester  (ixée  dans  la  cible,  on  peut  mettre  en 
ligne  de  compte  la  flèche  qui  l'a  percée  et  y  est  restée  fixée,  lors  môme  qu'elle 
serîit  tombée  ensuite.  Il  en  est  de  même  d'une  flèche  qui  n'a  pas  percé  la  cible 
parce  qu'elle  l'a  touchée  à  quelque  (udroil  d'une  lUirelé  t'xicjilionnrile. 


-^>i«>^- 


(1)  A.:    f   JUj    (2)  B,:  |  à^  J^ij  li_5    (3)  D.:  jSW    (■':,  D.;  jJbJJ 

LIVRE    LXIII 

LES   SERIEl^TS 

SECTION     I 
Le  serment  ne  crée  une  oMigalion  (^)  pour  celui  (jui  le  i)rononce,  que   par     Paroles 

constituant 

l'invocation   de   l'un   des   attributs   ou   des   nualilés  de  Dieu,  par  exemple  dans  les        "" 

'  '  '  serment. 

termes:  ,,iiar  Dieu",  ,,))ar  le  Mailr(!  de  toutes  les  clioses  créées",  ,,par  Celui  qui 
vit  et  ne  meurt  jamais",  ,,iiar  Celui  dans  la  main  duquel  est  ma  vie",  cl  en  gé- 
néral i)ar  toutes  les  cxiu'essions  employées  pour  désigner  l'iilre  Suprême.  Quand 
on  s'est  servi  de  l'une  des  expressions  ci-dessus  mentionnées,  on  ne  saurait  même 
ajouter  la  réserve  qu'on  n'a  point  l'inlention  de  prêter  serment;  mais,  quand-on  s'est 
servi  d'expressions  qui,  tout  en  désignant  Dieu  husqu'ellcs  soiil  prises  dans  un  sons 
absolu,  s'emploiciil  aussi  pour  désigner  un  être  liuiiiaiii,  on  peut  y  ajnuler  uni' pareille 
réserve.    Les  expressiiuis  que  nous  avons  ici  en  vue,  soiil  ;  „le  Miséricordieux",  „le 

(■)     C.  C.  :ii-|l.   11(11,    llOfi. 


328  LIVRE  LXIII  SECTION  I 


Ayjj    ^yA    (o-^»!    '^'!^    A-^-ScXa^)    V.^*    ^r^  (*)  ^.j-?.    cj' 
jVjJ    Jr     \#)LXii-i)  Cj  25 jLKiUV.)*   ^•^jiJL)   >AaJ\.5   (_C^. 

(1)  B.:|<)cj  (2)  B.:  ,j^  (3)  D.:  £Laj  (')  B.  et  C:  S^^.AiU:)  (S)C.:  |^  {^)  C.:|^^<R< 

(■)  C:  I  iiîili-  (8)  C:  +  JU  ii])^,  (»)  C:  (>iio.; 
Créateur",  „Celiii  qui  uourrit",  „le  Seigneur",  etc.  Les  expressions  qui,  nir-nie  prises 
dans  un  sens  absolu,  s'appliquent  aussi  bien  à  Dieu  qu'à  un  êlre  liumain,  couiuie: 
„rEtre",  ., Celui  qui  existe",  „le  Savant",  nu  ,, Celui  qui  est  en  vie",  conslituent 
seulement  nn  serment  si  telle  a  élé  riiitcnlinn  de  la  pcrsiuiiic  qui  les  a  proiioii- 
rées.  L'emploi  il'iine  des  qualités  de  Itieu,  romme  subslaiitil'.  par  eNcniple: 
..par  la  grandeur  de  Dieu",  ,,par  Sa  gloire",  .,|)ai'  Sa  parole",  ..par  Sa  majesté". 
.,par  Sa  science",  „par  Sa  j)uissance".  nu  ..jiar  Sa  volonté".  constilin>  nn  serment 
si  l'on  n'a  pas  eu  l'inteulinu  de  di''sigii('r  la  scieni'e,  la  puissance,  etc..  qui 
l'manenl  de  Lui  sni'  les  linnnnes.  C'est  ainsi  que  rcxprcssinn  :  ..par  le  /"»'/'/  de 
Dien".  inqilii|iie  nn  serment.  lnrs(pie  le  mol  Ijnifij  est  pris  dans  le  sens  de 
justice",  mais  non.  quand  il  est  pris  (l.ni>  le  sens  de  ..dmit".  lac  alors  il  désigne 
les  cérémonies  religieuses  dont  Dien  a  li'  droit  d'exigrr  l'acconqdissemenl  couinie 
son  droit  (').  !,es  prélixes  arabes,  di'nolaiit  un  serment,  sont  lu.  tr,i,  i,i.  sous 
entendu  qui'  le  prélixe  Id  ne  s'emploie  qu'avec  le  nom  Mliili  (Dieu'):  à  di-t'anl  de 
{•]  I,iv,,..  l-VIll. 


SERiffiNTS  32'J 


,.j.-yf>i   t^A^^iJ  /jr^fJ   <^M'5  '.^)  /••~^-*-^^  tOjV.î  <jJ^À — ^) 

^\  :r  (j^j^>.  ub  Lvi'  e>.X«j  ^,^  ju»  ^j  ::^U  i]^ 

(1)  D.;  c^^-w^l    (2)  B.  et  C:  CS^^.    (^)  B.  :  |  \SS    (^\  B.:  |  JW>  jl 

ces  préfixes,  le  nom  Allah,  sans  distinction  entre  le  nominatif,  l'accusatif  ou  le 
génitif,  n'implique  un  serment  que  si  telle  a  été  l'intention  de  celui  qui  le  pro- 
nonce. Les  paroles:  ...le  jure",  ou:  ,,Je  jurerai",  ,,Je  prête  serment",  ou:  ,..Te 
prêterai  serment  par  Dieu  que  je  ferai  telle  ou  telle  chose",  constituent  un 
serment,  tout  aussi  bien  si  telle  était  l'intention,  que  quand  on  les  a  prononcées 
sans  intention  spéciale.  Seulement  i|umiii1  un  déclare  formellement  ne  pas  avoir  voulu 
jurer,  mais  avoir  voulu  constater  un  fait  présent  ou  futur,  nu  ;i  pnur  sni  la 
présomption  (^)  d'avoir  voulu  mentalement  constater  ce  fait  sans  rien  de  plus,  et, 
selon  notre  rite,  de  l'avoir  même  constaté  dans  des  termes  explicites.  Celui  qui  a 
dit  à  quelqu'un:  „Par  Dieu!  Je  vous  jure",  ou:  .,Par  Dieu!  Je  vous  demande  défaire 
telle  ou  telle  chose",  a  fait  un  serment,  si  telle  était  son  intention;  mais  ce  n'est  plus  un 
serment,  quand  il  a  dit:  ,.Si  j'ai  fait  cela,  que  je  sois  un  Juif",  ou  ..que  je  renonce 
à  l'Islamisme",  quelh-  qu'ait  élé  l'inteiiliini.  Il  en  est  ili'  même  si  l'on  a  pro- 
noncé,   sans    penser    à    i;i    |Mirt(''c,    des    |ianil(s    iin|ili(|uanl    nécessairemcnl   un  scr- 

(')   C.  C.  arU.  1350.  i:i.VJ. 


330  LIVRE  LXIII  SECTION'  I 


lu  C 

^A^   »\  ^^U^  Ll/ >-V  (^)  ^^  i\\ji^  '^■^•i  '^^^^■^■^^^  ry^  ■) 


c 


>_>_ JviLi'  <\J^   e>>Â:^)  -J^^  ;';  c>vÂ;^)  \^  yi    (\^^ 


N!li 


(1)   A.:    J^^  _.!    (2)    B.   el   C:   ^^^.    (-)    B.:  |  J^   (^)    A.:  +  l^.^,'1    JaÏj 

(5)  A.:  .1^  J«y,  C:  ^1^  J« 
ment.     Il    importe    peu,    au    contraire,    si    l'on    s'est    servi    du    prétérit    ou    de 
l'aoriste. 
Objet  II   est  lilamàlilc   de  prêler  un  serment  qui  n'a  point  pour  objet  spécial  une 

d'un  serment. 

Expiation,  peuvre  agréable  à  Dieu.  Celui-là  commet  un  péclié  grave  qui  a  fait  serment  de 
négliger  un  acte  obligatoire  de  dévotion,  ou  d'accomplir  un  acte  défendu.  Alors 
il  faut  devenir  parjure  et  recourir  à  l'expiation  (}).  La  Sonnah  prescrit  encore 
l'expiation  à  celui  qui  n  juré  do  s'abslenir  d'im  acte  recominandable,  ou  d'accom- 
})lir  un  ;icl('  lil;'iiiialil(';  mais,  dans  le  cas  où  il  s'agirait  d'un  acte  iiidillérenl  qu'on 
a  juré  de  négliger  ou  d'accomplir,  il  vaut  toujours  mieux  s'en  tenir  à  son  serment. 
Quelques  docteurs  toutefois  préfèrent  même  alors  le  parjure  et  le  recours  à  l'expiation, 
en  se  fondant  sur  le  principe  que  tout  serment  est  blâmable  quand  il  n'a  pas  jiour 
nbjcl  une  onivre  nécessairement  agréable  à  Uieu.  Si  l'i'\|iialion  ne  consiste  ]Miiiil 
dans  un  jeùiii" ,  mi  |i('ul  s'en  acquiller  pai'  aniicipalion  avant  d'èlre  devenu  itarjmv. 
dans  Ions  les  cas  (n'i  il  esl  licilc  ib'  devenir  parjiirr  el  mt'me,  sebm  qncl(|nes  au- 
teurs,  si  c'esl    (b'-rcndii. 

Remarque,     i'  (Tcsl  l.i  d  icliinc  de  ics  tk'iiiinis  aulems  i|U''  j'.i.loiilc. 
C)    V.    la    Sceliuii    .•iuivank'. 


SERMENTS  331 


jl^i3   ^'  ^^J    '    (^^    ^JJ\^    ^^    LVô    c>J-' 

O  ^-^  ^  -^  o  <^      ^       ^  o 


f,  416. 


:s^A> 


^)  B.:  iVJ^  ^.JJL'  ^j  (■-)  A.:^,'^l  f^J  C:  +  CÂ  ^4'^^    *;  C:  ^^    ^   A.  el  B.:  ^;.^^  J 

Eu  vertu  de  ce  principe  ou  peut  s'acquitter  de  l'expialiou,  due  en  cas  d'assi- 
milation injurieuse,  avant  de  reprendre  la  cohabitation  (*):  on  peut  s'acquitter  de 
l'expiation  en  matière  d'homicide  avant  la  mort  de  la  victime  Q-),  et  l'on  peut  s'acquitter 
de  l'expiation  prescrite  pour  rinexéculion  d'un  vœu  avant  que  l'inexécution  soit 
constatée,  pourvu  que  le  vœu  consiste  dans  une  obligation  purement  pécuniaire  (^). 

SECTIOX  II 

Celui   qui   est   redevable   de   l'expiation   pour   parjure,  jieut  à  son  choix,  ou    iipiaiion. 

affranchir  un  esclave  répondant  aux  mêmes  conditions  que  l'esclave,  affranchi  pour 

expier  une  assimilation   injurieuse   (^),   ou  donner  à  soixante  indigents  (^)  chacun 

un  modà  de   denrées   alimentaires  végétales,  formant  la  nourriture  principale  dans 

la  localité,   ou  bien  les  haliiller  en  leur  donnant  ce  qu'on  peut  nommer  vêtements, 

par   exemple   une   chemise,  un  turban,  ou  un  manteau,  mais  non  en  leur  donnant, 

par  exemple,  une  bottine,  une  jiaire  de  gants  ou  une  «einlure.  La  loi  n'exige  point 

que  celui   qui   reçoit  les  vêtements,  puisse  les  porter:  c'est  pourquoi  il  est  loisible 

de  donner,   par   exemple,   un   pantalon  court  à  un  individu  d'une  haute  taille,  des 

C)    Livres    XL    et    XLt.      (=;    I.ine   XLVIll    TiUo    M    Soclioii   VL     (')    V.   le  Livre  suivant. 
(')    Livre  XLI.     (')  Livre  XXXII  SiTlion  I  sul.  2". 


332  LIVRE  LXIII  SECTION  n 

iJ)yoj    yj^^t,»^   i^Vjo*    ..jkLJ^   àO  ,pSj^aji^    D    *_aa3sJ 

^l\^^  (')J\    ^3\   ^    pU^  C^)  25  iX^    ^oVj    0^-0^    ^Q-Li». 

(^)  C:  <Lu^Io  (2)  B.:  fj^i^.  (3)  C:  ^^  (■«)  C:  +  ï)  (5)  C:  ^^)^  (^)  C:  [U^  (")  B.:  J^^. 

vêlements  de  colon,  de  loile  et  de  soie,  tant  à  une  femme  ((ii'à  un  homme  ('),  et 
des  vêtements  usés  pourvu  qu'ils  n'aient  pas  complélement  perdu  leur  utilité. 
Celui  qui  ne  peut  s'acquitter  de  son  expiation  de  l'une  des  trois  manières  men- 
tionnées, doit  jeûner  trois  jours,  ♦  lesquels  loulclnjs  n'ont  pas  besoin  d'être  des 
jours  consécutifs;  mais,  si  l'impuissance  du  (li'liilcnr  n'est  que  (('ni|ioraire.  par 
(îxemplc.  si  ses  liiens  se  trouvent  autre  [larl.  il  doil  atk'ndn'  jns(iu'à  ce  qui\  ces 
biens  soient  arrivés,  plutôt  que  de  recourir  immédialement  au  jevine.  Il  s'entend 
que  l'esclave  ne  saurait  s'imposer  une  expiation  pécuniaire,  à  moins  que  son 
maître  ne  lui  donne  les  aliments  et  les  vêtements  nécessaires  pour  s'acquitter 
de  son  obligation  ,  et  à  moins  (|u'on  n'admette  (|u'il  puisse  devenir  projiriélairc  ('^). 
A  déi'aul  d'une  telli-  libéralité  de  la  pari  do  niailn'.  ou  (luaml  on  n'adini'l 
point  que  l'esclave  puisse  jamais  être  proprii-laiic  cl.  par  coiist'(ini'nl.  donaleni'. 
l'esclave  drtit  en  tous  cas  recovirir  an  jeûne.  |iiMirvu  (jur  ici  aclr  ne  |»orli'  ]ias 
jnV'judice  à  son  travail  ou  à  sa  sanh'.  Or.  dans  ce  cas.  le  jeune  |>eul  seulcnicnl  avoir 
(')    Livre  II!   Tiii,    l\   ScHmm  II.     Cl    I.imt  IX  Tiiiv  1\. 


SERMENTS  333 


o     5 

WstiX^]  ■y  :>)  ^3\  ^}j  ^3V.>  *i\  >A^.  J  ^S\  :>L) 

(1)  B.:  I  ï  Jo;.-  (^)  C:  iiU  (3)  B.:  |  ijl  i'')  C:  ^  (5)  D.:  ^U  (6)  C:  ^'/^)  jl  (')  A.:  ^  _,) 

(8)  B.  etc.:  y, 
lieu  sans  uue  autorisation  spéciale  de  là  pari  du  maître,  lorsque  celui-ci  a  autorisé 
l'esclave  à  prononcer  le  serment,  et  puis  à  s'y  soustraire.  Lorsqu'au  contraire  les  deux 
actes  ont  eu  lieu  sans  une  aulorisalioii  préalaiile,  le  mailre  peut  s'opposer  au  jeûne 
portant  préjudice  au  travail  de  resclave  ou  à  sa  santé,  i  Loisciu'enlin  le  inaîli'c  a 
autorisé  l'esclave  à  jurer,  mais  non  à  devenir  [larjurr,  ou  s'il  l'a  autorisé  à  devenir 
parjure,  mais  non  à  jurer,  c'est  l'autorisation  ou  le  manque  d'autorisation  du  ser- 
ment qui  décide,  d'après  les  principes  précités,  s'il  peut  s'opposer,  ou  non,  au  jeûne 
nuisible.  L'affranclii  partiel,  possédant  un  pécule,  doit  s'ac(|uitler  de  son  expiation 
eu   donnant  des  aliments  on  des  vêtements,  mais  non  en  allVaneliissant  un  esclave. 

SECTION  m  (1) 

Le    serment,    fait  par    exenqile    jiar    un    Incalaire,    ,,de    ne    plus    rester,"  ou    Serments 

relatifs  à  Ten- 

„de  ne  idns  demeurer"   dans  inie  maison,  i"obli;?e  à  en  Sdilir  iiiimédialeoienl,  sous,'"'''  °",''' 

'  '  la  sortie  o  ur 

peine   de  devenir   |paijiire  en    \    i-estanl   sans  exctise  li'i^ale.     Le  lenips  qu'il    lui  l'aiil, 
('j    C.  C.  arll.  I15G  et  s. 


une 
maison, 


334  LIVRE  LXIII  SECTION  IH 

L^jV.::5te   l/^5    J''-^^   ^"♦"^■^r^-?   ('«T'*^^.    ^-^    '(-^-^  5   C^-^-s^j 

I  '        I  Ul  1  UJ 

c  ^    '  ^    . 

C)  B.  cl  C:  5Jçj  (-)  D.:|^j  ^)  W:  ^j^^I  (^)  D.:  'd^ii  (5)  C:  JytÀ!)  (")  A.:  ^j^ 

soil  pour  en  faire  sortir  ses  effets  ou  sa  ianiilie,  soit  pour  s'iiabiller,  ne  constitue 
point  un  cas  de  parjure.  Le  serment  „tle  ne  plus  rester  le  voisin  de  quelqu'un  dans 
telle  maison,"  est  accompli  par  le  l'ait  que,  soit  le  voisin,  soit  la  personne  qui  vient 
de  jurer,  quitte  la  maison  inmiédialement,  t  ou  mémo  par  le  fait  que  la  maison 
est  séparée  en  deux  par  un  mur,  et  que  chaque  parti(;  de  l'habitation  a  une  entrée 
particulière.  Le  serment  „de  ne  pas  entrer  dans  une  maison,"  ou  ,,de  ne  pas  en 
sortir,"  prononcé  quand  on  se  trouve  respectivement  dans  une  maison,  ou  en 
dehors,  n'implique  point  l'ohllyation  de  changer  de  i)lacc,  car  celui  qui  reste,  n'entre 
point,  et  ne  sort  pas  non  plus.  Lorsijuo  cependant  l'acte  dont  il  faut  s'ahstenir, 
ne  consiste  point  dans  un  l'ait  simple  et  isolé,  comme  l'entrée  tui  la  sortie  d'une 
maison,  mais  dans  un  l'ail  continu,  pai'  exenqde,  (juand  on  a  juré  de  ne  pas  se 
marier,  se  laver,  s'ii.iliilli'i',  iimnlcr  à  clicvai,  se  lover  ou  s'asseoir,  tout  en  fiant 
déjà  marié  etCi,  ou  devient   parjure  en  restant  marié  ele. 

Remarque,    (iullo  règle  est  un  inal-eutendu  s'il  s'agit  do  mariage  on  d'ablution; 
i  de    niùine  on   iiu   ^aurait  non  plus  a|ipeler  „sc  pailuincr"  le.  l'ail  do  ne  pas  avoir  enlevé 


SERMENTS  335 


f.  417.      AjlLJo  *)(  C QÀr:^  Cy^^   A-^^'   '-^Xlu    &JÀAO*    r^-^^  C5^ 

/M.A_>    #))   i^VJ)   Adj-)(3     '^jO^(^    A^:L,iX-i   L^v^^s»»    M)t> 

c  <^  y  o 

(1)    D.:    ;oll=    (-)    C:  |  jyi«^    (^)    A.:   \^^    (\)    C:  |  l^jU:)    ^<    n    D.:    ^jU 

(6)  C:  A^j    {')   D.:  _jJJ    (8)  C:  |  .UuJ 
les  parflims  dont  on  s'était  enduit  préalablement.    La  règle  est  encore  applicable  au  serment 
de  ne  pas  se  livrer  au  coït,  de  ne  pas  jeûner,  ou  de  ne  pas  prier. 

Celui   qui   a  juré   „de.  ne   pas   eulrer   dans   telle  maison",    devient    parjure 

s'il  entre  dans  le  vestibule,  sans  se  préoccuper  si  le  vestibule  est  situé  entre  la 
porte  et  les  appartenienls,  ou  bien  enint  la  porte  de  devant  et  celle  de  derrière; 
mais  il  n'y  aurait  pas  rupture  de  serment  s'il  entre  sous  l'arcade  devant  la  porte, 
ou  s'il  monte  sur  la  terrasse,  t  entourée  ou  non  d'un  mur.  Il  n'y  aurait  pas  non 
plus  rupture  de  serment,  lorsqu'on  a  introduit  dans  la  maison  la  main,  la  tête 
ou  le  pied;  mais  les  deux  pieds  introduits  c^tnslitueraicul  un  parjure  s'ils  servaient 
d'appui  au  cor|is.  Puis,  la  défense  d'entrer  reste  intacte  dans  le  cas  d'écrou- 
lement de  la  niai.son,  aussi  longtemps  que  les  fondements  des  muraille.s  sont 
encore  visibles;  mais  il  s'entend  que  celte  défense  se  rapporte  alors  au  terrain. 
Elle  ne  cesse  ([ue  quaiid  le  terrain  est  entièrement  ap|)lani,  quaiul  on  a  l'ait  de  la 
maison  un  lieu  public,  comme  une  mosquée  ou  une  maison  de  bains,  ou  ([uaiid  on 
a  fait  (lu  Icrraiu  un  jimlin  tmil  en  laissant  subsister  en  partie  les  murs  extérieure 
de  la  uiaistiM   |iiiim'   scr\ir  de  clôlui'e. 


336  LIVRE  LXIII  SECTION  III 

.y"  I 

(^)  A.:  I  CUisu.  (^)  B.:  +  ï  (3)  (1:  |  ï^Ijo  (<)  B.:  Ul«o  (5)  D.:  Ji- Jj  («)  B.:  +  ^J  :  C.-J 
(')  C:  )j,a    (8)  A.:  +  ti»;  B.:  ïiJb   (9)  B.:  |  ^  (l»)  C:  ^i 
Serments  Celui    (lui    a   juré    „(le    ne    |»as    eiilrer   dans  la  maison  tic  Zaiii",  ne  saurai! 

qualifiés. 

se  rcntlie  ilans  riialtilalion  que  Zaid  occupe  à  litre  de  |iropriélaire.  mais  bien 
dans  celle  que  Zaid  occupe  à  titre  d'emprunteur ,  de  locataire  ou  d'usur|ia- 
leur  (^);  à  moins  toulelois  qu'on  n'ait  voulu  dire  (m  général  l'haliilalion  occu- 
pée par  Zaid ,  car  alors  l'entrée  est  aussi  interdite  de  la  maison  que  Zaid  a 
empruntée,  louée  ou  usurpée.  La  phrase  cilée  comprend  en  oulrc  la  maisim 
dont  Zaiil  csl  iiropriélaire,  Men  que  ne  riialiilanl  poitil .  si  ce  n'est  que 
l'on  vise  spécialement  son  lialiilation  en  mm  son  droil  de  pnquiélé.  D'après 
les  mêmes  principes  le  serment  „de  \w  pas  enirer  dans  la  maison  de  Zaid", 
ou  „de  ne  pas  adresser  la  pamlc  à  l'esclave"  ou  ,,à  réponse  de  Zaid",  cosse 
d'exister  par  le  lail  (pic  Zaid  a  vendu  sa  maison  ou  son  esclave,  ou  a  ré- 
pudié (-)  sa  l'emnie;  mais  (clui  «ini  a  dil  :  ..Icllc  maison",  ..lelle  épouse", 
on  ..Ici  esclave  de  Zaid",  csl  ciiisé  avoir  en  en  vue  l'édilice  ou  la  personne. 
Alors  les  paroles,  cousialanl  que  l"niie  mi  l'anlie  est  à  Zaid.  ne  conslilnenl 
C)   Livio  XVII.     (')  Livre  .WWII. 


SERMENTS  337 


*  I       •■        ^ 

J^_=a-   ^Jj     C>n;^SA>       3     '^Jrt^     t>>-^     iS"^     J   ^^^'^^^ 
/ 

(1)  D.:   +    ^>  J  (2,  B.:  +  ^JLi..t;   C:  <^.J^. 

qu'une  délinition  plus  exacte.  Les  paroles  citées  en  dernier  lieu  admettraient  seulement 
que  la  validité  du  serment  devra  cesser  avec  le  droit  de  propriété  ou  avec  le  mariage  ac- 
tuel, si  telle  était  manitestenient  Tidée  de  celui  qui  a  prêté  le  serment,  f  Le  serment  ,.de 
ne  pas  entrer  dans  la  maison  par  telle  porte"  n'empêche  point  d'entrer  par  la  porte  en 
question,  quand  elle  a  été  enlevée  et  placée  à  un  autre  endroit.  Le  serment  „de  ne  pas 
entrer  dans  une  chambre  quelconque"  se  rapporte  à  toute  chambre,  grande  ou  petite,  et 
à  toute  cabane  faite  d'argile,  de  pierres,  de  briques  ou  de  bois,  et  même  à  une  tente,  mais 
non  à  une  mosquée,  une  maison  de  bains,  une  église,  ou  une  caverne  dans  la  montagne. 
De  même  le  serment  ,,de  ne  pas  entrer  chez  Zaid"  est  violé  par  celui  qui  est  entré  dans 
la  chambre  occupée  par  Zaid,  de  commun  avec  une  autre  personne,  à  moins,  d'après  un 
juriste,  que  le  preslaleur  n'ait  voulu  faire  une  visite  spécialement  à  celle  personne 
et  non  à  Zaid.  Quant  aux  conséquences  d'une  visite,  faite  dans  un  cmlroit  où  l'on 
ignorait  la  présence  de  Zaid,  il  va  la  même  controverse  qu'an  sujet  de  la  question  s'il 
faut  considérer  comme  parjure  celui  qui  a  violé  son  serment  par  inadvertance  ('). 

('j    Soclioii  1  ilii  pn.'<ent  Livre, 
m  22 


338  LIVRE  LXItl  SECTION  Ili 

J  (*)   î5\.À_XJUw\j    >^_Ai^^     ^^  iS-^    >J^^    ^^"^^    r^W. 

f.  418.    (^iy,  C^J^  tJ  cLj  *^^   ^j^J  J\  J^U    3   L_«LU^ 
^iiUww   ^   ^Lf.:^»   ^I.jU*   ,__li=a.cXi'  (^)  iJ^^^   ^^-^ 

(1)  C:  IliiilU  C^)  C:  cz^lj^  (3)  C:  Jjj^  (^)  A.,  B.  et  C:  JLi5'o  (=)  B.  et  D.:  i^l^ji" 

Remarque.  *  Le  serment  „Je  ne  pas  saluer  Zaid"  est  violé  par  celui  qui 
a  salué  une  réunion  d'hommes  parmi  lesquels  se  trouve  Zaid,  ù  moins  qu'il  ne  l'ait 
excepté  de  ce  salut. 

SECTION    IV  {') 
viande,  Le  scmient  „de  ne  pas  manger  des  létcs  d'aninianx",  sans  spécifier  l'animal, 

graisse,  etc. 

impose  l'obligation  de  ne  pas  manger  la  lAle  de  tout  animal  don!  la  télé  se  vend 
séparément.  Ce  serment  ne  s'applique  |)oint  aux  oiseaux,  aux  poissons  et  aux  pièces 
de  gibier  qui  ordinairement  se  préparent  sans  que  la  létc  soit  retranclu'o.  à  moins 
que  la  coutume  locale  n'ait  introduit  que  les  télés  de  ces  animaux  se  vendent 
aussi  séparément.  L'emploi  du  mol  ..rnufs"  implique  tous  les  œufs  qui  se  mangent 
sans  tuer  r.Tuinial  qui  vii-nl  de  pondiv,  roniuie  les  mifs  des  gallinncées,  des  au- 
truches et  des  pigeons,  mais  non  les  œufs  des  poissons,  i|ui  ne  se  mangent  qu'en 
guise  de  frai  après  que  le  poisson  a  été  lue.  ni  les  œufs  des  sauterelles  qui  ne 
se  mangent  point,  si  ce  n'est  avec  l'animal  ipii  les  porte  dan<  le  corp^.  I.r  mot 
(',1    C.  C.  «ni    llûti  fl  s. 


SERMENTS  339 


c 

jV-js^I^*   lXa3*   ^U^j^    )cÀ^   rr^.  ^^^^^  LLX4-/^ 

V^Jyçs^L-s  *  (^)  V^XJ-^A  C5-^^  ^-^^  ei^^Â^.  ("j  25(A£2>  J^^  *^ 

(1)  A.:  11^  ;  B.:  (^aI  (2)  D.  ;  J^Ui'  (3)  D.:  Uyji'  (-1)  B.:  ^J:!lj  ;  C:  ^J^ _,!  (^j  C:  |  t^JU-j 

(<>■)  C.:^jyi^  (")  B.;  a^À^)  (8)  D.:  |  ïkis.!!  (»j  B.  et  C:  U»Akjj 
„\ian(le"  se  dit  du  bétail,  des  chevaux,  du  gibier  et  des  oiseaux,  mais  non  des 
poissons,  ni  de  la  graisse  qui  se  trouve  dans  l'intérieur  du  corps,  f  ni  enfin  des 
intestins,  du  foie,  de  la  rate  et  du  cœur,  f  Le  mot  ,,viande"  comprend  encore  la 
chair,  faisant  partie  de  la  tête  ou  de  la  langue,  et  la  graisse  du  dos  et  des  flancs. 
Le  mot  , .graisse",  en  général,  n'implique  jjoint  la  graisse,  sur  le  dos,  ni  la  graisse  sur 
les  cuisses  ou  sur  la  bosse,  parties  du  corps  de  l'animal  auxquelles  ne  s'applique 
du  reste  pas  non  plus  le  mot  „viande."  La  ,, graisse  sur  les  cuisses"  ne  peut  être 
confondue  avec  „la  graisse  de  la  bosse,"  et  quand  on  veut  indiquer  l'un  et  l'autre, 
il  faut  se  servir  du  mol  arabe  dasam  lequel  signifie  toutes  les  parties  grasses  du 
corps,  et  implique  par  conséquent  en  outre  la  graisse  sur  le  dos  ou  dans  l'inté- 
rieur du  corps.  Toute  expression  signifiant  la  graisse  ou  la  viande  de  bœuf,  s'ap- 
plique aussi  aux  buflle. 

Quand  on  a   indiqué  du  froment,  et  juré  „de  ne  pas  en   manger",   il   faut    Produits 

ngricoles,  etc. 

s'en    abstenir,    tant    à    l'état   de   grains   qu'à   l'étal   de    farine    ou    de    pain;    mais 
quand   on    a  juré:   „Je   ne   mangerai   jioinl   de  ce  froment",  c'est-à-dire  en  ayant 


340  LIVRE  LXm  SECTION  W 

(«)  C.:|i;;liitS  (2)  B.:  l^oi:.  ^D.:  yi 'oJ=^  ^  A.:  lyo  (5)  D.:  Uir  (6)  D.:  (_^y^b 
(7)  C.:^  (8)  D.:  yi»  0  D.:  iki^  J^  ^  (>")  C:  ^  (")  B.  el  D.:  ^^ 
prononcé  le  mot  „ froment",  on  est  seulement  tenu  de  s'en  abstenir  lorsque  les 
grains  ont  été  cuits,  mêlés  à  de  la  graisse,  ou  frits,  mais  non  lorsqu'on  en  a 
fait  de  la  farine,  une  tisane,  une  pâle  ou  du  pain.  Le  serment  relatif  à  des 
„dattes  fraîchement  cueillies"  n'impli(iue  ni  les  dattes  sèches  ni  les  dattes  qui 
ne  sont  pas  encore  mûres,  bien  qu'elles  aient  déjà  la  grandeur  voulue,  et  vice 
verm.  Le  mot  „ raisin"  n'implique  ])as  non  plus  les  raisins  secs  et  vka  ye^sà. 
t  Or  celui  qui  a  juré  de  ne  point  manger  ..de  ces  dattes  fraîchement  cueillies", 
n'est  pas  obligé  de  s'en  abstenir  lorsqu'elles  ont  élé  séchées.  De  même  s'il  a  juré  „de 
ne  pas  adresser  la  parole  à  tel  jeune  homme" .  il  n'en  peut  pas  nu)ins  lui  parler 
lorsque  le  jeune  homme  en  question  est  deveini  un  vieillard.  Le  mot  ..pain"  com- 
|irctul  tout  :uissi  bien  It;  p;iin  de  IVumcnl  (|ue  le  pain  d'orge,  de  riz.  de  lèves,  de 
millet ,  de  pois  cliiches  etc.,  el  le  serment  de  s'en  ab^lenir  s'étend  aussi  au  pain 
qu'on  a  coupé  en  morceanx  et  Irempé  dans  le  bnuilltin.  Le  serinent  ..de  ne  pas 
manger  d'une  ctulaine  lisane"  inqiliqne  l'ubligalinn  de  s'abslenir  de  rinlioduirc 
dans    la    bouche  avec   la    lanuMic   tiu    Its    dniuls;    mais    la    lisane  délavée  dans  l'eau 


SERMENTS  341 


^'>^ 


Ui     c\o  J^.      3     r^  0  ^    à^-iy^    ^U    ^     cUoi^ 


c>a^    -w.:^^  ^li  ^^;  '11\  C>JL   A  UJ    yl.  ^   .] 

-      _  *;  s-  -^ 

v^,/^.^^  ^-r^)  "^^^  (c^  J^^^^  5jièU3  a;wv£^  c^^ 


c    /  5     c; 


^^^-^^  o^Jj  (":  ^ji^J^i^  ^-f^Jj)  Tj-^^J  J^-^J^/ 

(1)  C: I â] Jj^  (2)  B.:^U (^)  C:  f  C^J^.  (*)  C:  jdT».  (5)  C.  el  D.  :  +  ,^^'^ ,\  f«)  B.:  ^uyt 

(")  B.:  4-  J^v.  (^)  C  :  ô^\i  i^)  C:  US'i;  ('^0  B.,  C.  et  D.:  »_yi  (^)  C:  |  w^jj^ 
peut  se  boire  librement.  Lorsqu'au  contraire  on  s'est  servi  de  l'expression:  ,,de 
ne  pas  Itoire  la  tisane",  on  peut  l'introduire  dans  la  boucbe  avec  la  langue  ou 
les  doigts,  mais  non  la  délaver  et  la  boire.  Le  serment  ..de  ne  pas  manger  du 
lait",  ou  ([uelque  autre  liiinide,  (ddige  à  s'abstenir  de  manger  du  pain  préparé  avec 
du  lait,  mais  non  de  boire  du  lait;  quand  on  a  juré  „de  ne  pas  boire"  le  liquide 
en  question,  il  faut-  s'abstenir  de  cet  acte,  mais  on  peut  manger  du  pain  préparé 
avec  le  liquidp.  Le  serment  „de  ne  pas  manger  de  beurre"  est  violé  lorsqu'on  en 
mange  sur  son  pain,  soit  à  l'élal  soliile,  soit  à  l'élal  liquide,  mais  non  lorsqu'on 
le  boil  à  l'élat  liquide,  ni  lorsqu'on  le  mange  dans  la  bouillie  appelée  'açidah,  à 
moins  que  le  beurre  n'y  apparaissait  manifestement.  Le  mot  „fruit"  {fâkihah) 
comprend  les  dattes,  les  raisins,  les  grena.b^  "i  !•  <  citrons,  tant  à  l'étal  après  la 
cueille  qu'à  l'état  sec. 

Remarque.  Il  en  est  de  même  de^  limons  el  de.<  Iriiils  du  lolus,  t  de  même  que  des 
melons  et  des  noyaux  de  pisliclies  ou  iravelioes.  etc.  Par  ronlie.  le  mol  fàhiliah  ne  comprend  ni 
les  concombres,  de  quelque  espèce  iju'ils  soient,  ni  raul)er;.;ine ,  ni  le  p.innis;  tandis  que  le 
mol  lliamr .  tout  en  étant  synonyme  de  ftihilmli,   ne  comprend  point  les  (ruils  à  l'étal  sec. 


342  LIVRE  LXIH  SECTION  IV 

c  ?        w      5 


I)bUp!I, 


l..iJtjAD*  C^*cXÂ_i*  (. h.JÀMtJ  LxO^  <^^->   )iXD»^  ^.JiA-î* 

LjLiJ:?\    Jj    >-l2i\    tjJJ^»    r;^*oVj>     sW.i^J^   ^   J^^lXj 

LU  C  /  l« 

J  *\Js/o  -«VAisJu  (^CcXÂXb  Js.::LlX_>  >J  3y:=i^  J^Jl  ^-^"^^ 

(1)  C.;  +  ^  (2)  C:  ^^  (3)  B.  cl  C:  I  !il  (■*)  A.  et  C:  y:il)  (5)  A.:  ^ 

Celui  qui  jinrlc  de  melons,  de  dattes  ou  de  noix,  sans  rien  ajouter,  n'est 
pas  censé  avoir  en  vue  les  melons ,  les  dattes  ou  les  noix  dits  „des  Indes" ,  c'est- 
à-dire  les  pastèques,  les  tamarins  et  les  noix  de  coco.  Par  le  mot  „denrées  alimen- 
taires" on  comprend  tout  aussi  bien  la  nourrilurc  principale  que  les  fruits,  les  as- 
saisonnements et  les  gâteaux.  Le  serment  „de  ne  pas  manger  il'une  certaine  vache", 
ne  se  rapporte  qu'à  la  chair,  mais  non  au  veau  et  à  son  lait;  \\\\  pareil  serment 
prononcé  au  sujet  d'un  „arbre"  ne  comprend  que  les  fruits,  mais  non  les  feuilles 
et  les  bouts  de  rameaux. 

SECTION    V  C) 

Le  serment  „dc  ne  pas  manger  (elle  dalle"  n'es!  point  violé  birsqup  la 
dalle  esl   mNéc  à   d'autres  dalles,  et  que  l'on  mange  le  loiil    à  rr\((|iiicMi  il'imi' 

C)   i:.  c.  iirU.  115(i  cl  s. 


SERMEiNTS  343 

c  \u        S-    y  ti  ^  s 

..olXx6   fjMy/^Jo^     2)    0^  V^A^lSi'    ■a^»»  '^^    yV->    Lf.Jo    <^JVx)  J) 

A_AA-i'^    ^jr  tSjis..*^  S^^   tJ^JwJ*   Li^À:^*'  aJ^\  ^^ 

(1)  A.:  y^-  (2)  B.:  +y;j  (3)  A.  et  D.:  +  J^U  f)  A.:^a!lj;  C:  ^1  ;  D.:  ^ju^b 
(51  A.:  I  ^jup)   (G)   A.:  V^  (^)  C:  _j\  (8)  B.:  6^  (9)  A.  et  D.:  x^^  (i»)  D.:  ^^'J 

seule  datte,  sans  que  l'on  sache  toutefois  si  c'est  la  datte  en  question  (').  Par  contre, 

le  serment   „de  manger  telle  datte"  ne  saurait  s'accomplir  qu'en  mangeant  toutes 

les   dattes  auxquelles  elle  a  été  mêlée,  et  le  serment  „de  manger  telle  grenade" 

ne  s'accomplit  qu'en  mangeant  tous  les  pépins  du  fruit.     Si  l'on  a  juré  „de  ne  pas 

mettre   ces   deux   habits",  on  devient  parjure  en  les  niellant  tous  les  deux,  soit  à 

la   fois,    soit   l'un   après    l'autre,  quoique  l'on  puisse  sans  crainte  continuer  de   se 

servir  de  l'un  des  habits.    Il  faudrait  avoir  dit:  „ni  cet  hahit-ci  ni  celui-là",  pour 

rendre  illicite  un  pareil  acte. 

Le  serment  „de  manger  certains  aliments  demain"  n'a  aucune  conséquence 

si  la  personne  qui  vienl  de  le  prêter,  meurt  avant  le  terme;  mais,  si  elle  meurt. 

ou  si  les  alimenls  périssent  le  jour  où  il  lui  aui:nl  fallu  tenir  son  serment,  on  dislingue: 

1".    La   mort  de   lu   personne  ou  la  perte  des  aliments  a  eu  lieu  à  une  heure  où 

(')  Lorsque  cependant  on  mange  toutes  les  dattes  du  tas,  on  est  parjure,  car  alors  on  est 
certain  d'avoir  mangé  la  dale  que  l'on  avait  juré  de  ne  pas  manger. 


344  LIVRE  LXIIl  SECTION  V 


u)  vu  %■  /     c     9  \u 

AJos^)   \iSi  L_J^ jxJ)  cXjt>  /c-^'-o  »i  ^lXJ?  ^Vi  (-)  j^^i' 

U)  UJ  C  UJ  I 

(1)  C:  +  CJ^ii^  (^)  C:  ^\  (^)  B.:  +  iil^  :  C.:|^^j_jl)  ^1  (-•)  C:  j;ÏJ>^  (5)A.:|Aii1 
(«)  C:  I  ^  (7)  B.:  ^Ai 
elle  aurait  déjà  jni  avoir  mangé  les  aliments:  en  ce  cas  la  personne  en  ques- 
tion deviendrait  parjure,  lors  même  que  le  jour  ne  serait  pas  encore  entière- 
ment écoulé  ('). 
2".  La  iiKii'l  de  la  personne  «ni  la  perte  des  aliments  a  eu  lieu  à  nue  heure  où 
la  personne  en  question  n'a  pas  encore  pu  manger  les  aliments;  alors  il  y  a 
la  même  controverse  qu'au  sujet  de  celui  qui  est  devenu  parjure  sous  Teftel 
de  quelque  violence  exercée  contre  lui  (-). 

Si  la  personne  qui  vient  de  jui'er,  est  elle-même  cause  de  la  perle  des 
aliments  avant  le  terme  indiqué,  soit  en  les  mangeant,  snil  d'une  autre  manière. 
elle  a  par  ce  lait  seul  manqué  à  son  obligation  (•').  Enlin,  il  faut  de  nouveau  décider 
d'après  les  piincipes  étahlis  au  sujet  de  la  violence,  lorsque  les  aliments  se  sont 
perdus  l'ortuitenient  ou  par  le  lait  d'un  tiers  avant  le  ternie.  F^e  serment:  „,le 
vous  paierai  votre  créance  au  commencement  du  mois  prochain",  nhlige  le 
prestateur  de  payer  au  coucher  du  soleil  le  dernier  jour  du  mois  où  l'on  se 
trouve;  mais  il  y  a  violation  quand  le  payement  a  été  anticipé,  ou  (|ue  le 
prestateur  a  laissé  passer,  après  le  coucher  du  soleil,  un  intervalle  ipii  lui  aurait 
permis  de  s'acquitter  de  l'engagement.  On  n'est  point  de  nuMiu-  parjure,  si 
l'on  a  coniniencé  dans  ces  circonstances  de  mesmer  les  déniées  promises,  lors 
I '}{'•"'■•  ■'i'"Jl'i'>-l-l"--J^"«i-  ('I  ce.  .111.  lllTol  LivivN\\V|IS>'cli(iii  m.  l'K.C  ail.IUm. 


SERMENTS  345 


M  \u  y" 

AJcX_)  ^j3  ^J^  Jj  ^)^  ^  J-C  c>-^:::-  ^î;]  JU  ^ 


c  .  „  ^  ...       c. 


(ï)  D.:  ^jU   (2)  A.  et  B.:  il^j)  (=*)  B.:  s.i.ju  (-»)  C:  ^  i'^)  B.:  ï-\^v-  («~:  D.:  U^ 
(-)  B.:  I  ç^ï)  J  («)  C:  I  JU  ^ 
même    que    la    quantité    n'aurait    pas    permis    d'achever    cetle    besogne    dans    un 

bref  délai. 

Le   serment   „de   ne  pas  parler"   n'empêche  point  d'exclamer:  „Louange  à  Défense  de 

parler. 

Dieu",  ou  de  réciter  le  Coran;  mais  celui  qui  a  juré  ,,de  ne  pas  adresser  la 
parole  à  un  tel",  viole  son  serment  même  par  le  lait  de  l'avoir  salué.  Toutefois 
Chàfi'î,  dans  sa  seconde  période,  ne  considérait  pas  comme  une  violation  les  faits 
de  lui  avoir  écrit  une  lettre,  de  lui  avoir  envoyé  un  message,  ou  de  l'avoir  désigné 
de  la  main,  etc.  Un  serment  dans  les  termes  cités  en  dernier  lieu  n'admet  pas 
non  plus  de  faire  savoir  à  une  telle  personne  ce  qu'on  désire  en  récitant  un  verset 
du  Coran,  à  moins  que  cet  acte  ne  soit  accompli  dans  l'idée  exclusive  de  faire 
une  récitation  (*). 

Le  serment  „qu'un  tel  est  dénué  de  biens",  veut  dire  que  l'individu  en  Paurreté. 
question  ne  possède  quoi  que  ce  soil  d'une  valeur  quelconque,  ne  serait-ce  que  l'habit 
qu'il  porte,  ou  un  alfranchi  leslamcnlaire  (^),  ou  un  esclave  dont  l'affranchissement 
dépend  d'une  condition,  ou  un  objet  qu'il  a  légué  à  une  autre  personne,  ou  une 
créance,  soit  échue,  |  soit  à  ternie,  f  l'ai'  contre,  ce  serment  n'est  point  violé 
par  la  circonstance  que  l'inilividu  eu  question  ii  un  iillVanclii  contractuel  (■'),  c'est- 
à-dire   un   esclave  ayant  cessé  d'être  dans  le  commerce. 

(')    LiM«  Il  Titre  If  suli  4".     (=)    i.ivic  l..\IX.     (  )    Livi,.  l.XN. 


346  LIVRE  LXIII  SECTIOX  V 

UJ  lu  ? 

lU  UJ  \  .. 

j\  >Id\  cUJ^^  j^''^^  lj"^  j-^  '^'^  ^-^^  ^'  <^>Lao^ 

(1)  A.:/_,  ïj    e)  A.:  |  ^^    f)  C:    f  ^  (-»)  C:  ^^   (5)  B.:  lù^,    («)  C:  ^) 
('^)  D.:    +    ^jaÀ\   ^Js.  ji   et   1   j^aJU   Uàsj 

Coups.  Le   serment  ,,de   battre   un   tel"   s'accomplit   par    tout  acte  constituant  un 

,,coup",  sans  qu'il  soit  nécessaire  que  le  patient  en  ait  éprouvé  quelque  douleur,  à 
moins  qu'on  n'ait  ajouté  l'adverbe  ^fortement".  Le  fait  d'avoir  seulement  touché  du  fouet 
le  corps  du  patient  ne  saurait  toutefois  être  considéré  comme  un  coup,  ni  le  fait 
de  l'avoir  mordu,  ni  le  fait  de  l'avoir  étranglé,  ni  enfin  le  fait  de  lui  avoir  arraché 
les  cheveux,  ni  même,  selon  quelques  auteurs,  le  fait  de  lui  avoir  donné  un 
soufllet  ou  de  l'avoir  repoussé.  Le  serment  ,, d'infliger  à  'quelqu'un  cent  coups  de 
fouet",  ou  ,  de  hàlon",  est  rempli  en  infligeant  un  seul  coup,  soit  avec  cent  fouets 
ou  hâtons  liés  ensemble,  soit  avec  une  branche  à  cent  rameaux,  à  la  seule  condition 
que  l'on  soit  certain  que  chaque  fouet,  bàlon,  ou  rameau  ait  touché,  ou  du  moins 
qu'ils  aient  tous,  en  s'entassant  les  uns  sur  les  autres,  contribué  à  faire  douleur 
au  patient  (^). 

Remarque.    l>n   cas   Je   doute,   il    fuul    adineltre   que   tous  les  fouets.  IkiIoiis, 
ou  rameaux  ont  eu  leur  ellcl:  c'est  l'opinion  personnelle  de  Cliiiri'i. 

CJ    Livre  LU. 


SERMENTS  347 


>  cy  y 

7  //  y  y 

^AA-jJ  à(i\\SJ  (i^\SS  ^  aJj\J  >.Jî  (1") 

«s  yy  y  7  c  7 

(1)  D.:  +  'ij^   (2)  C:  U»^.   (3)  G.:  ïJ^    f-^)  C.  et  1).:   +  ^   {^)  C:  |  ^ils-o 

(6)   D.:  ï)    (7)   B.:  ^^U    (8)    C:  +  xb) J    (9)   C:  iu./    (i»)   D.:  ^^^'i^ 

('!)  A.:  Ji    (12)  A.:  a:,^U    (^3)  B.:  ^.^  ;  C:  |  ^ 

Lorsqu'au  contraire  le  serment  portait  qu'on  ira  battre  le  patient  cent  fois, 
on  ne  saurait  se  borner  à  un  seul  coup  de  la  manière  indiquée. 

Quand    on    a   juré:   „Je   ne   vous   quitterai   point  avant  le  payement  de  ma    Débiteur, 
créance",  on   n'est   point  parjure  en  cas  que  le  débiteur  prenne  la  fuite  sans  que 
Ton  puisse  le  poursuivre. 

Remarque,  tt  Même  quand  on  peut  poursuivre  le  débiteur,  on  n'a  pas  besoin 
de  le  faire,  et  l'on  ne  devient  pas  parjure  en  le  laissant  échapper. 

Or,  un  serment  dans  ces  termes  oblige  seulement  à  ne  pas  se  séparer  du 
débiteur,  à  ne  pas  s'arrêter  quand  il  marche,  ou  quand  on  marche  ensemble 
avec  lui,  à  ne  pas  lui  remettre  la  dette,  et  à  ne  pas  le  quitter,  même  après 
avoir  transféré  (*)  la  créance  à  une  tierce  personne,  ou  après  que  le  délnteui-  vient 
d'être  déclaré  failli  (2),  lors  même  que  ce  serait  dans  le  dernier  cas  i)onr  lui 
donner  l'occasion  de  rétablir  ses  alfaires.  Par  contre,  on  peut  quitter  en  tous  cas 
le  débiteur  après  (jue  la  dette  a  été  payée;  il  importe  peu  alors  qu'après  coup  on 
s'aperçoive  de  ne  pas  avoir  reçu  tout  ce  qu'on  pouvait  réclamer,  par  exemple,  si  le 

C)    Livre  Xll  Titre  IV.     (  =  i    Ihiil.  Tilru  1. 


348  LIVRE  LXm  SECTION  V 

c  5  y  c  ^  vu  w 

c>J^i.  ui;Uo  ^_^-Oïw  ^j^.  '"■'  >-^  O^^^J)  w"\y  ^j^^» 

(1)  D.:  ^-.U!  ÏJ  (2)  A.:  ^),  ;  C:  »^^.    (^)   B.:  Juj^    (-«)  C:  J.«âs^.  (5)  C:  ^^ 

(«)  C:  Ji.\ 
débiteur  a  donm;  des  deiiiéfs  d'une  ((ualilé  iulérieuie.  (]aoi([uc  de  la  nature  comme 
on  avait  stipulé.  Dans  le  cas  où  le  créditeur  en  question  a  accepté  des  denrées 
d'une  autre  nature,  non  en  pleine  cnnnaissance  de  cause,  mais  à  son  insu,  il  y  a 
la  même  controverse  qu'an  snjel  de  celui  iini  devient  parjure  par  inadvertance  ('). 
Poursuite  Le   Serment    ,,dc   traduire   son   adversaire   devant    le  ju^^e  aussitôt  qu'on  le 

judiciaire. 

reucoiitiera",  est  violé  si  le  prestaleur,  en  rencontrant  son  adversaiie,  néglige  de  le 

traduire  devant  le  juge  tout  eu  pouvant  l'aire,  et  qu'il  meurt  avant  d'avoir  réparé  celle 

négligence.     Par  la  mol  ...juge"  on  comprend  le  j  nue  de  laldialilé:  car  on  ne  saurait 

porter  l'allaire  devant   un  autre  juge,   excepté  devant  le  successeur  du  juge  actuel. 

dans   le    cas   où    ce   dernier   serait    mort  on   destitué.     Liu'squ'au    contraire  on  n'a 

pas  dit:  ..devant  le  juge",  niais:  „devanl  un  juge",  on  peut  soumettre  le  procès  à  loul 

juge  sans  exception.     L'exjuession:  ,. devant  tel  juge",  admet  deux  distinctions: 

l".     Klle    peut    signilier:    ,, devant   un  tel,  iinssi  longtemps  (|u'il  reste  juge."     Alors 

on    dcvienili'.iil     |i;MJiire    si.    après    avoir    rencontri'    son    adM'rsaire.   on   ne   le 

traduirait    pas  devant   le  juge  désigin-,  (|noi(iu'on  en  lut  capable,  lors  même  que  le 

juge    en    question    serait    destitué    plus    tard.      Dans    le    cas    d'impossiliiliir'    de 

C)    .Scclinii  I  <lii  |ii'('si'iil   l,i\ri' 


SERMENTS  349 


(1)  A.:  ^yU  (2)  B.  et  C:  |  )i)  f^)    C:  ^^^,  (*)  B.:  ^ 

porter  l'affaire  devant  le  juge  aussi  longtemps  qu'il  restait  en  fonction,  on  est 
encore    dans    le    niAnie    aspect    qu'en    cas    de    parjure    survenu    par   suite   de 
quelque  violence. 
2".    On    avait    en    vue    la    personne   du   juge,   et    non    sa   qualité:    alors    il    faut 
porter  l'affaire  devant  lui.  niènie  après  qu'il  aurait  été  destitué. 

SECTION     VI   C) 
Celui  oui  a  juré  „dc  ne  pas  vendre",  ou  „de  ne  pas  aciieier",  doit  s'alislenir    Serments 

'  ••  '  négatifs. 

de  vendre  ou  d'aclieler,  tant  pour  son  propre  compte  que  pour  le  compte  d'autrui: 

mais  il  peut  vendre  ou  acheter  à  son  choix  en  prenant  un  mandataire.    De  même, 

le   serment   de   ne  pas   ,.doimer  en  mariage"  ^).  ..répudier"  (•^),  ..aIVranchir"   (*), 

ou    „l)attre",    n'empêche    point    de    prendre    un    maiidalaire    pour   accomplir  ces 

actes,    à    moins   qu'on    n'ait    voulu   dire    qu'on   n'accomplirail   pas  ces  actes,  ni  en 

personne  ni  par  l'intermédiaire  d'un    tiers,     .\u  cnnlrairc,    le    serment    ,.de  ne  pas 

se  marier"  s'oppose  au  niariage  par  un  mandataire,  mais  n'empêche  pas  d'accepter 

une   lille  en   mariage   comme  mandataire  d'un   tiers  (^).    Le  serment  „de  ne  pas 

C)    c.  C.  arlt.  1156  cl  .s.    (')  Livre  XXXIII  Titre  I  Seclion  IV.   (')  Livre  XXXVII.    (')  Livre 
LXVlll.     (')    LUtl-  XXXIII  Tilri'  I  Seclion  V. 


350  LIVRE  LX[[I  SLCTION  VI 


I  ■^  ^       1 

}^   e>.Josw   tX.J  j)V^    <K£,\jJ>     lX->J    jL-O     5uaa_>    "^    m)    25  v^ÂJ 

i  vu  5  C  Ul 

^js^Aoj  )   iJ>    lX-j  \    tJKXjIj)    aVj».!:?   ^^-^    JVi  ^J    )LO* 

--«  X-  / 

(1)  A.:  .^^.li  (2)  B.:  +  ^  (3)  C;  +  >_ii., ii'^^j   (^)  B.:  5!)  (5)  C:  ï^ 

vendre  les  biens  de  Zaïd"  n'a  rapport  qu'à  la  vente  du  consentement  de  Zaid  (*). 

Le   serment  „de  ne  pas  faire  une  donation  à  Zaid"   n'est  point  violé  par  le  fait 

de    lui    avoir    offert    quelque  chose  qu'il  n'a   pas   acceptée,    t  ou   même  qu'il   a 

acceptée    sans    toutefois    en    avoir    pris    possession    (^);    mais    un    pareil   serment 

empêche  qu'on  lui  fasse,  soit  une  donation  viagère,   soit  une  donation  révocable  à 

la   mort  du   donateur,    soit   une  aumône.     Par   contre,   on  pourrait  lui  prêter  ou 

léguer  (^)    quelque  chose,   ou  enfin  immobiliser  ('*)  quelque  propriété  en  sa  faveur; 

t  tandis  que  celui  qui  a  juré  „de  ne  point  faire  la  charité  à  quelqu'un",  n'est  point 

parjure  en  lui  faisant  une  donation  proprement  dite.  Celui  qui  aurait  juré  „de  ne  pas 

manger   les    alinicnls  que  Zaid  vient  d'acheler"^  pourrait  manger  des  aliments  que 

Zaid   vi(!nt  d'acheter  en   commun  avec  une  aulrc  personne,    t  ïl  f»  fsl  de  même 

dans  le,    ras   où  l'on   n'aurait  pas  dit:  „lcs",    mais    ,,des    aliments  que  Zaid  vient 

d'acheter".     Un    tel   serment  regarde  non-seulement  la   vente  proprement  dite  (^)i 

{')  Car  sans  le  ronscnlCTiiciil  de  sa  part,  la  vcnti'  n'a  jins  d'existence  léfialc.  Livre  IX  Titre 
1  sub  4°.  (')  Or  ce  n'est  que  par  la  prise  de  {lussession  de  sa  part  ipie  lu  dunalioti  est 
tunsommée.  Livre  XXIV.     {•)    Livre  XXIX.     (')  Livre  XXIII.     l')  Li\re  IX. 


SERMENTS  351 


<^c5Lâ^j._>   Lié  lX^L  ) 

(^)  c.  et  U.:  ^)J^) 

mais  encore  le  contrai  de  salam  (^).  Lorsque  les  aliments  achetés  par  Zaid  ont 
été  mêlés  aux  aliments  achetés  par  un  autre,  le  fait  d'avoir  mangé  de  ce  mélange 
n'entraîne  les  conséquences  d'un  parjure  que  quand  on  est  certain  d'avoir  réelle- 
ment pris  des  aliments  que  Zaid  avait  achetés.  Enfin,  le  serment  „de  ne  pas 
entrer  dans  la  maison  que  Zaid  vient  d'acheter",  ne  comprend  point  la  maison 
que  Zaid  vient  d'acquérir  en  vertu  de  son  droit  de  retrait  (-). 
C)    Livre  X.     (')    Livre  XVIII. 


--^ss>SSê^<^- 


u)  tu  "i    t     ui  y /" 

^  :„aJ)  V.^   Ayi    Cs'^*)    rTV*V.    M^^û^    *^-^^    1^ ii_X_D    *) 

(1)  C:  I  IJJt.  (2)  D.:  3U)1  f)  C:  i' UÛ) 

LIVRE    LXIV 

DES    YŒÏÏX  (') 

SECTION    I 

,,._,     .  Le  vœu  csl  de  deux  catégories: 

"  vicui.  1°.  I-iP  vœu  à  tilre  de  clause  pénale  (-),  entisistaiit.  par  exemple,  dans  les  paroles 
suivanles:  ,,Si  je  lui  adresse  la  iiarole.  J(!  m'eui^'age  envers  Dieu  à  jeûner"  ("'^), 
DU  ,,à  allVancliir  lui  esclave  (')".  En  cas  d'inexéculinn,  i-e  vœu  (ddigc  celui 
i|ui  l'a  rorniuié,  à  reni])lir  l'exitialinn  prescrite  pour  le  parj\ire  (•*),  ou,  d'après 
un  auteur,  à  accomplir  l'acte  expiatoire  promis.  Un  seul  auteur  donne  au 
déliileur  le  ciioix  entre  l'expiation  pour  parjure  et  l'acte  expiatoire  promis. 

Remarque-     t   •'.'est  à  (l'Ilc  ili'ruii'iç  ddcU  lue  que  je  dumu'hi  pn'Ii'Tcnce  ainsi  que 
les  juriseonsiilli's  du  'iiriii. 

Celui  (pii  a  dit  an  cinitraire;  .,Si  j'entre  dans  telle  maison,  je  m'engage 
à  l'expiatiiiM  lu'escrite  pitur  parjure",  un  ..à  l'expialidu  pour  avoir  manipié  à 
nidii    vieil",   ne  doit    en   (ont    cas  suliir  (pie   l'expiation   |innr  parjure. 

(')  C.  C.  arU.   lir.()  l'I  N.     (')  ('..  ('..  OUI.   ITHi  H  s.    (')  Limc  M  iiliv  It.    r-  I.imv  I.WIll. 
('l    Scclidii   tl  (lu   l.iMt'  prrn'ili'iil. 


VŒUX  S53 


ai  lu  ce. 

W  UJ 

UJ  lu  c  lu 

I  c  /  9      _  lU  1  ^ 

X  lu  &  /  ?        /     c 

^Vj^  (5)   p^ao^lXJ  ^j)   (^)   j^^s2s^i\    (^Aci    (J-^H-^.    ^^^^ 

(1)  B.:  ^yj.    (2)    B.  t't  D.-.    +   iJJl    (3)    B.:  aUJ    (<)   C:  |  ô^s..<  ^&,   {^)  B.:    +   ^b) 

2'\  Le  vœu  à  litre  de  reconnaissance,  consistant  dans  l'engagement  pris  envers 
Dieu  de  s'acquitter  de  quelque  bonne  œuvre  dans  l'espoir,  soit  d'obtenir  de 
Lui  quelque  faveur,  soit  d'éloigner  quelque  calamité.  Ce  vœu  se  formule,  par 
exemple,  dans  les  termes:  ,,Si  Dieu  me  guérit  de  ma  maladie^  je  m'engage 
envers  Lui  d'accomplir  tel  ou  lel  acte",  ou  ,,je  m'engage  à  tel  ou  tel  acte". 
Une  telle  promesse  doit  s'accomplir  si  l'événement  espéré  a  lieu ,  c'est-à-dire 
si  la  condition  suspensive  se  remplit  (*).  »  L'accomplissement  de  la  promesse 
serait  obligatoire,  même  quand  on  ne  l'a  pas  fait  dépendre  d'une  condition 
suspensive,  par  exemple  dans  le  cas  où  l'on  aurait  dit:  „Je  prends  envers  Dieu 
l'engagement  de  jeûner". 

Le   vœu    ne   saurait   avoir  pour  objet  un  acte,  soit  injuste,  soit  obligatoire;    Objet  du 

VI  on. 

celui  qui  a  fait  vœu  d'accomplir  un  acte  indifférent,  ou  de  s'en  abstenir,  n'a  pas 
besoin  de  tenir  son  cngagemcnl,  pourvu  qu'il  s'acquillc;  de  l'expiation  pour  par- 
jui'c,  (lu  moins  selon  la  lliéorie  préférable. 

Quand    on    a    fait    vomi    de   jeûner   plusieurs  jours,  il  est   rccommandablc  de     Jeune, 
s'en  acquitter  le  plus  tôt   |iossilile.  ((11  peut   même  jeûner  les  jours  promis,  tant  sépa- 

(')    C.  ('..  ailt.    Ilîil,   Jli!2. 

m  23 


354  LIVRE  LXIV  SECTIO.\  I 


i —  ''^  '^ 

o^AJ»    v^l3^!)  ^i  -*LdJiJ\  L-^^^  /wsj^ÀJ   *)  C^)     -w^ajs\) 

(1)  A.:>i)^!  r-)D.:  ^i^_5 

rémeiit  que  conséciilivcnient,  à  moins  d'avoir  l'ail  une  restriclion  spéciale  à  ce  sujet. 
Le  vœu  de  jeûner  une  année  désignée  rend  le  jeune  obligatoire  durant  toute 
celte  année,  à  l'exception  des  jours  des  deux  grandes  l'êles  annuelles  et  des 
jours  dits  ajjâm  at-lachrk/  (^)  ;  encore  il  est  bien  entendu  qu'il  faut  accomplir 
dans  cette  année  le  jeûne  du  mois  de  Ramadliân  (^)  comme  tout  le  monde, 
sans  avoir  besoin  de  s'acquiller  après  coup,  en  guise  de  réparation,  du  mois 
qu'on  vient  de  relranclier  ainsi  du  jeûne  que  l'on  a  l'ait  vœu  d'accomplir.  «  Lors- 
qu'une femme  prononce  un  pareil  vœu,  mais  est  obligée  de  rompre  le  jeûne  à 
cause  de  ses  menstrues  ou  de  ses  lochies  (^),  elle  doit  roi'aire  par  la  suite  les 
jours  de  jeûne  perdus. 

Remarque.  *  Ce  précepte  n'ust  [las  oi)ligaluire,  (.l'apiès  la  décision  du  la  majo- 
rité des  auteurs. 

Le  vœu  en  (|iiestion  entraîne  cependant  l'oltligalion  d'accomplir  après  coup 
tout  autre  jnur  de  jeune,  perdu  sans  que  l'on  puisse  alléguer  un  enip(^cbement  de  force 
majeure  (').  Du  resti',  il  faut  encore  l'aire  observer  au  lecteur  que  le  croyant  n'a  pas 
besoin  de  commencer  un  nouveau  jeûne  d'une  année  entière  quand  il  accomplit  après 
coup  le  jeûne  des  jours  perdus  de  celle  façon,  f  à  moins  qu'il  n'ait  Iminulc  expres- 
sément que  les  jours  du  jeûne  se  succéderont  suris  interruption. 

(')    LiMv  Vt  Tiliv  tt.     I',    l.mr  VI   l.in'  I.     ('i    Limc  I  Tilre  VIII.     f)  C.  C.  nil.   1117. 


VŒUX 


/  c  /  ^  c  / 

(1)  C:  ^^^j^   C^)   C:  I  U^i  (3)  D.:  U^   (■•)   B.:  '^Ui' ;  C:  UbJ)  (5)  C:  |  Ua^t 
(«)  B.  et  C:  <îd=^j 

Le  vœu  „(le  jeûner  une  année",  sans  ajouter  laquelle,  admet  deux  distinctions: 
l''.    Lors  même  qu'on  aurait  promis  d'observer  les  jours  de  jeûne  sans  interruption, 
ce  jeûne  ne  perd  sa  validité,  ni  par  l'accomplissement  intermédiaire  du  jeûne 
obligatoire  de  Ramadhân,  ni  par  l'interruption  forcée  aux  jours  des  deux  grandes 
fêtes   annuelles  et  aux  jours  dits  ajjârn  at-lachrkf,  durant  lesquels  il  n'est  pas 
permis  de  jeûner.     Cependant   tous   ces  jours   de  jeûne   inexécuté   doivent   se 
refaire  l'année  suivante  par  un  nombre  égal  de  jours  consécutifs.    Le  jeûne  en 
question  n'est  pas  non  plus  invalidé  par  Tinterruption  .survenue  par  suite  des 
menstrues;  il  est  vrai  qu'à  cet  égard  il  y  a  la  même  divergence  d'opinion  que 
nous  avons  exposée  plus  haut  relativement   à  l'interruption   analogue   du   vœu 
de  jeûner  durant  une  certaine  année. 
2".    Lorsque   le   vœu   ne  mentionne   pas   des   jours  de  jeûne  se  succédant  sans  in- 
terruption,  les   difficultés   expliquées   sub    l"    n'existent    point,   et   le  jeûne  ne 
dure    qu'une   année  lunaire,  c'est-à-dire  un  nombre  de  560  jours,  choisis  aux 
périodes  où  cela  convient  le  mieux,  eu  égard  à  ses  autres  devoirs  envers  Dieu. 
Le  vœu    ,.dc  jeûner   tous  les  lundis"  n'oblige  pas  de   refaire  les  lundis  de 
RamadliAii    qu'on    n'a    pu   jeûner    à  cause    du   jeûne  oliiiiraloire  de  ce  mois,    »  non 
pins   que   les    lundis   où    le  jeûne   a   été  suspendu   |Miur   cMUse    des    deux    fêtes  ou 
des   jours    dits    njjinn    al-lnchnij.     Lorsqu'au    cnnli-;iiie    il    s'agit    des    lundis    appar- 


356  LIVRE  LXIV  SECTION  I 

/_i#)  V^^aJo)  ^A^_ii_>»  V^^xiVao  5  sViJKJ   \.£.UJ>'  ,-ji.y^ 

/    c-  w  7  tu  . 

i^L^J)  \L\Âi  /VâJ  a*%>o  ^i  Ç.  jÀL  /-j"^^  ?LAà_-5  ^ju_J  *  4i6 
LXii>.Â_5   >J  |*j-^.     ^-*^    \cVJ  ;j' »)   ^iwOs.\yoJ)  /5-^2i   t\^  J 

tenani  ;'i  l'épr^iue  où  l'on  devait  jeùiiiT  deux  mois  coiiséculifs  à  litre  tl'expia- 
lion  ('),  il  l'aul  leiiir  i(im|ite  de  ces  lundis  non  oliscrvés.  Un  seul  juriste 
n'admet  [Miint  celle  lliéorie  dans  le  cas  où  l'expiation  idiligatoire  était  antérieure 
au  vœu. 

Remarque.  •  C'est  la  docliine  sunlenue  par  ce  dernier  jinisle  ipie  je  prélère. 

*  Dans  le  cas  d'un  vieu  de  celle  nature,  la  l'ennne  doit  refaire  plus  lard 
les    lundis    où  le  jeûne  a  ('-h'  inleriompii  à  cause  des  uienslrues  el  des  locliies. 

Le  vœu  ,,de  jeûner  un  cerlain  jour"  n'est  poini  regardé  comme  observé 
si  l'on  a  jeûné  par  aniicipalion.  Celui  ijui,  après  avoir  fuit  vœu  de  jeûner  un 
certain  jour  de  telle  semaine,  a  oublié  le  jmii-  d'observance,  doit  jeûner  le  dernier 
jour  jiossildc  de  la  semaine  eu  ([ucslion,  c'esl-à-diie  le  \cndredi.  (a'  jeûne  coniple 
alijrs  pour  un  acie  de  dé\oliiiu  accompli  après  coup,  si  par  liasard  le  jour  de  jeûne 
t|n'iin    a\ail    diMcrminc-,   n'est   pas  un  \{'ndrcdi.     j  ;    l'nis.  le  jeune  surèro^aloire  (^i 

{•}    Livres  VI  TiUc  I  Section  VII.   VIII  Titre  V.   Ml.  \I.\III  Titr.'  Il  S.un..ii  VI.  ,i  I.Mll 
Section  H.      (')    Livre  VI  Tilre  II. 


VŒUX  357 


1.   4 


s-  / 

et.     #))  rLAÔ-J    > J  Uo  (^>    r)    jnL<  ^^f)    'y^^    •)'  ^(^-^^   ^lS^ 

>JLo    ^£&      #))      )L\iÔ     ^D      j^'     1**-^.     ^ >^»)      )\l\_>     (^) 

^VjJ\  f\y^^  (*j^  cj*^^  *OJj  l\^  \  ^lX3  ^,\  jVi  ^L 

^_^Ao    (jr-^^   ^-UJ  jj-^^  ' '"•'  ^  <-^^    c))^    ''^J  '^■'*   (V-    '^^ 

(1)  C:  <iuyj._5  AibJo.  (2)  B.:  ^si  (3)  B.:  j.Lo:  D.:  ^.^  (^)  B.,  C.  et  D.:^ÀJ  (5)  B.:  JiJ 
(G)  B.:  lÀ;j  (")  G.:  +  c_^^.  C')  C:  ^i.*^  (»)  D.:  x«j^!  ('")  B  :  ^jj  (^i)  A.:  >Tw,\ 
devient  obligatoire  pour  quiconque  a  l'ait  vœu  de  le  terminer,  pendant  qu'il  était 
en  train  de  l'accomplir.  Le  vœu  „ih  jeûner  une  partie  d'une  journée"  n'a  pas 
de  conséquences  légales,  quoique,  selon  quelques-uns,  il  faille  alors  jeûner  toute 
une  journée.  *  Le  vœu  de  jeûner  „le  jour  de  l'arrivée  de  Zaid"  doit  s'accomplir, 
à  moins  que  Zaid  n'arrive,  soil  la  nuit,  soit  le  jour  d'une  des  deux  fêtes  an- 
nuelles, soit  au  mois  de  Bamadliân,  car,  ces  cas  échéant,  le  vœu  est  considéré 
comme  non  avenu.  L'arrivée  de  Zaid  au  jour  où  l'on  a  déjà  l'ompu  le  jeûne, 
ou  commencé  un  autre  jeûne  dont  on  avait  fait  vœu,  oblige  à  jeûner  un  jour  suivant 
Il  en  est  de  mémo  si  Zaid  arrive  au  jour  où  l'on  est  déjà  en  train  d'accomplir 
(iuel(|ue  jeûne  snrérogaloire.  Toutefois  des  auteurs  soutiennent  (|ne,  dans  le  cas 
dernièrement  énoncé,  on  n'a  bfsoii)  que  de  lerminor  le  jeune  commencé,  lequel 
compte  alors  pour  le  jcûni'  (|u'on  avait  l'ail  V(eu  d'observer.  Lorsiju'on  a  prononcé 
le  vœu:  .,Si  Zaid  arrive,  je  jeûnerai  le  lendemain  de  son  arrivée,,  et  si  'Amr 
arrive,  je  jeûnerai  li'  premier  jeudi  après  son  nrrivce",  et  cpie  Zaid  el 'Anu' arrivent 
tous    les    deux    le    même    menredi,    le  jeûne  est   renv(iv(';  au  lendemain,  c'est-à-dire 


358  LIVRE  LXIV  SECTION   I 

5  u; 

JlÂJ    ^V.i    5j-f^(-';^\   ^^^-^^     ^JVaJ^    k^_J^^r    L-^^^^ViVi 

jVi  ^)j-(';  r»^ysiv.  c^;^  Q-*»^  LjXU  ^î.^^  (")  j\J  ^j\.< 

(1)  D.:  J^  (2)  B.:  ^y^ï)  (3)  B.:|  )il  (■»)  B.:  y^  (5)  C:  M  (G)  B.  et  C.:\^) 

C)  A.:  ^1  (8)  B.:  y,  (^)  A.:  +  J^  (W)  B.:  ^ 
au  jeudi,  pour   l'arrivée   de  Zaid  ;   après  quoi   Tou   s'acquitte  à  uu  autre  jour  du 
jeûne  que  l'on  a  promis  d'accomplir  pour  l'arrivée  de  'Amr. 

SECTION  II 

Pèlerinage.  Lc  vœu   „de  marcher  vers  le  temple  sacré  de  la  Mecque/'  ou  ,,d'y  aller", 

oblige,  selon  noire  rite,  à  accomplir,  soit  le  pèlerinage,  soit  la  visite  (^);  à  la  seule 
différence  que  le  vœu  ,,d'y  aller"  n'implique  point  qu'il  faut  s'y  rendre  à  pied. 
*  Or,  la  marche  est  seulement  obligatoire  si  l'on  a  formulé  le  vœu  de  „marcher 
vers  le  temple  sacré",  ou  „d'accomplir,  soit  le  pèlerinage,  soit  la  visite  en  mar- 
chant". Quand  on  s'est  servi  de  l'expression  dernièrement  mentionnée,  on  peut  se 
contenter  de  commencer  le  voyage  à  jiiod  dès  la  prise  de  Viljiâm  (^);  +  '"^'is  il 
faut  faire  le  voyage  à  pied  à  partir  de  l'endroit  où  l'on  a  laissé  sa  famille,  dans 
le  cas  où  l'on  aurait  dit.:  ,.,Ie  vais  marcher  vers  le  temple  sacré".  O  voyage  à 
pied  n'empôche  pas  le  croyant  de  prendre  une  monture  (|uelci)nqii.'.  •  s'il  ne  peut 
[')  Livre  VIII  Tilif  I.    (*)  IbiJ.  TiUe  II. 


VŒl^S  359 


2^  ,-=s.^  jwXjJ  o^^i  (^5^^  W=^j^  ^-^1^    ^-o*^^^  ^ 
iJi^  J  tU^N^^^r   Ax\-£.  ^;ii\  jlXJ  (jS  r   t\JL<  ^j^  ^i.^^ 

,^)  C:  +  .->  .c^.  ^;  B.:  :.  f   B.:     ,C«.-  f*,  C:  1    ~^ 

continuer  le  vovage  autrement  *  «  ou  même  s'il  s'acconle  celte  facilité  sans  excuse 
valable.  «  Cependant  dans  l'un  et  l'autre  cas  il  faut  réparer  sa  faute  par  un  sa- 
crifice expiatoire  (}).  Ce  pèlerinage  ou  cette  visite,  qu'on  a  fait  vœu  d'accomplir, 
doit  être  fait  en  personne,  à  moins  que  le  pèlerin  ne  soit  corporellement  inca- 
pable de  se  rendre  à  la  3Iecque;  il  peut  alors  se  faire  remplacer  par  un  manda- 
taire. En  tous  cas  il  est  recomniandable  de  s'acquitter  du  voyage  aussitôt  qu'on 
le  peut,  et  quant  à  celui  qui,  ayant  différé  le  voyage,  est  surpris  par  la  mort  sans 
l'avoir  accompli,  tout  en  y  étant  capable,  la  loi  ordonne  de  prélever  sur  sa  succes- 
sion les  frais  d'uu  pèlerinage  ou  d'une  visite ,  que  réclamera  le  mandataire  (^).  Le 
vœu  ,, d'accomplir  le  pèlerinage  dans  une  certaine  année"  oblige  le  preslateur  de 
s'en  acquitter  pendant  l'année  désignée,  si  c'est  possible,  et,  quand  il  a  été  empécbé 
de  tenir  son  engagement  à  cause  de  maladie,  il  lui  faut  s'en  acquitter  encore  après 
coup.  .  La  loi  n'exige  plus  rien  iorsiiu'au  contraire  rempcchenient  d'accomplir  le 
pèlerinage  pendant  l'année  promise  est  tout  à  fait  objectif,  par  exenijile  l'état  de 
C)   Livre  VIII  Titre  V.    i'i    Livre  XXVIII  Seclioii  I. 


f.  435. 


360  LIVRE  LXIY  SECTION  11 

C        UJ  C^  LU 

s- y   s- 

LcV.î\    *\   C^"^   V.iLi.12^  V^^Ao    5^    >-^2i^   aJj\^   f*^T^^ 

(1)  B..  I^JJ  (2)  D.;  ^_^  (3)  C:  J>sw^  (^)  C:  |^ii  (5)  C:   +   ii^.^ 

guerre.    Quant  à  la  prière  ou  au  jeune,  ([u'on  a  fait  vœu  d'accomplir  à  une  heure 
ou  un  jour  déterminés,  il  faut  toujours  s'en  acquitter  après  coup  dans  le  cas  d'em- 
pêchement, sans  distinguer  s'il  y  a  eu  une  maladie  ou  une  guerre  (^). 
Lieu  Le  vœu  ,,d'inuno!er  une  victime",  sans  ajouter  rien  de  plus,  impli(|ne  (lu'oii 

lie  l'accom- 

piissement.  conduira  la  victime  à  la  Mecque,  pour  la  donner  aux  ayants  droit  qui  s'y  trouvent  : 

mais   si    l'on    a    fornuilé   ipie   la    victime   serait  donnée  aux  ayants  droit  dans  telle 

•   localité,    la    victime   doit  être  immolée  à  cet  endroit  (^).     Par  contre,  le  vœu  „de 

jeûner",  pronoiwf'^   quchpic  |iarl.  n'iiiipli(|U('  point  (|u'il  l'aille  accomplir  le  jeune  en 

cet    endniil.     Il    en    est  de  même  du  V(eu  (raccomplir  une  |irière ,  à  moins  ijuc  ce 

dernier  V(eu   n'ait  été  prononcé  dans  la  grande  mosiinéc  à  la  Mecipie,  on .  d'après 

un  auteur,  dans  celle  de  Médine  ou  de  Jérusalem    (•*). 

Remarque.    ♦  l-es   deux    mosquéiîs    (IcniiiTemetit  (■iioncéos  sont .  (puiiil  ;in  sujel 
(|iii  nous  occupe,  exactement  dans  la  même  roiidilioii  \\\w  ri'lli'  dr  l,i  Mrcqiic. 

•i«ûnp.  \,{\    vieil    ,,de    jeûner",    sans    rien    ajonler.    n'olilige    (|u".'t   jeûner    un    seul 

jour,  au  lieu    (|ne    celui   ..dc    jeûner   ipielques    jours"    iiiipli(|ne    un    jeûne    de    li'ois 

jours  au  moins. 

C)    C.  c.  .111.  1147.     ("j   Livre  Mil  TiUv  IV  S.rlioii  IV.     ("j    C.  C.  iul  1247. 


VŒUX  361 


V-i.^_Ai   pUij\  >;  0^.s^.   J^*^^  CJ-^-*-^   ^^.i^    J^3   ^ij) 
J  r'^^  ^l^i   VjLXD  ^\  ^  cy^'-^^  LS^J>    ^^^  /^ 

ai 

V_J^x&    /JLjlJ\   o^JJ  <Li  \   /^>V.xJ^  (5-^5   bjVi:^   a>/i\ 

(1)  B.:  I  lu  (2)  C:  l^jo  (3)  A.:  ïxu^  :  D.:  |  _,!  (<)  C:  f^^l   (5)  C:  y^_j-.j 

Le  vœu  ,, d'une  aumône"  s'accomplit  par  le  don  de  quoi  que  ce  soit  ;  le  vœu    Aumône 

ou 

d'accomplir   „une    prière"    implique    deux    rak'ah    (^) ,    ou,    d'après    un    juriste,      Pnere. 

une   seule ,   même   sans   y   ajouter   le  qijâm.     Cet  acte  est  au  contraire  oldigatoire 

dans  chaque  rak'ah,  selon  les  auteurs  qui  en  exigent  deux,  si  ce  n'est  que  le  fidèle 

n'a  pas  été  en  état  de  l'accomplir. 

Le  vœu  „d'afrrancliir  un  esclave"  comprend  un   esclave  apte  à  être  aflVanclii  Affranchisse- 
ment, 
en  guise  d'expiation  (-),  ou,  d'après   un  savant,  à  un  esclave  en  général. 

Remarque.    *   CVst  ce  dernier  savant  qui  a  raison. 

Quand  on  a  fait   vœu   d'alfrancliir    „une  esclave  infidèle  et  atteinte  de  vices  Autres  actes 

de  dévotion, 

rédhibitoircs  ("')",  on  peut  s'acquiller  de  son  vœu  par  l'alTrancliissement  d'une  esclave  *"'*'■ 
infidèle  exemple  de  délauls,  à  moins  que  les  défauts  de  l'esclave  n'aient  été  spécia- 
lement mentionnés.  C'est  en  vertu  de  ce  principe  qu'on  ne  i)eul  rester  assis  en 
faisant  une  prière  si  l'on  a  fait  vœu  de  l'accomplir  en  restant  debout,  mais  bien 
vice  versa.  11  faut  s'en  tenir  rigoureusement  aux  termes  de  son  venu  s'il  s'agit 
•de  la  récitation  C*)  du  Coran  pendant  nt!  certain  laps  de  temps,  s'il  s'agit  de 
la  récitation  d'un  certain  clia|)ili('  du  Coran,  on  s'il  s'agit  d'ime  prière  en 
(M    t,ivrelITilrfitt.    (')  I.imc  Xl.l.    ( ')  I>ivic  tX  Tilii' IV  Scdioii  tlt.    (")    l>iviv   II  Tilic  It  sut)  4". 


362  LIVRE  LXIV  SECTION  II 

(1)  C:  L_^»i  (2)   B.;  ^U)j  (^'j  B,;  ^^ 

assemblée  (^).     ft  Ou  peut  promettre  à  litre  de  vœu  uue  œuvre  quelcouque.  pourvu 

qu'elle  soit  agréable   à  Dieu,  et  non   obligatoire  d'entreprendre,   comme  l'acte  de 

garder  un   malade,    celui   de  saluer,   ou    celui   d'accompagner  un   convoi   funèbre 
vers  le  tombeau. 
(')    Livre  lit. 


-^>£aa!<&- 


(1)  A.:  .iuik*  (2)  B.;  j  ^;  C:  +  c^J>y)  (3)  B.:  |  Ji" 

LIYRE    LXV 

DE  L'AMOISTRÂTIOI  DE  LA  JUSTICE 

TITRE    I 

DISPOSITIONS    GÉNÉRALES 

SECTION   I 

La  communaulé  3Iusulmane  est  solidairement  (^)  responsable  que  justice  se  fasse.  Sollicitation. 
Le  Musulman  ijui  se  sent  spécialement  capable  d'exercer  les  fonctions  de  juge,  doit 
solliciter  ces  fondions  ;  du  reste  tout  individu  peut  accepter  ces  fonctions  si  le 
Souverain  Ten  a  cbargé,  lors  même  qu'il  y  aui'ait  une  autre  personne  plus  capable 
que  lui.  Celte  règle  cependant  a  été  révoquée  en  doute  par  quelques  juristes.  En 
pareil  cas  toutefois  il  est  sans  contredit  blâmable  de  solliciter  les  fonctions  de 
juge,  et  même  des  auteurs  vont  plus  loin  encore  en  défendant  rigoureusement  toute 
sollicitation  dans  ces  circonstances,  lorsqu'on  ne  se  croit  pas  inférieur  à  un 
autre  en  capacités  juridiques,  on  peut,  selon  tous  les  savants,  accepter  les  fonctions 
de  juge;  il  est  même  recommandable  de  les  solliciter,  lorsque,  étant  un  savant  obscur, 

('}   Livre  LVII  Seclioii  I, 


364  LIVRE  LXV  TITRE  I  SECTION  1 


f.    42ti. 


LU  UJ  >  Ul  W  _ 

A^Vd^  <^AoV:iw*  ^V5s.:i^'^  o  ^_JLIjCO  Vxi  cXJsauJ)*  ^j)  Jiî) 

y  X  /  yii  /  /     t        7 

<ïuj  uj  y  y   y  <^  "^  y         \u  w 

(^)    B.:    J,li    (2)     B.    et    C:  |  à  (3)  B.;  ./..    0    A.:  ^^1    C"^)    A.  et  C:  hS)\ 

(6)  B.:  +  i^.;  n.:  y'j 

(III  esjière  pouvoif  de  cette  façon  répandre  ses  lumières  pour  le  bien  de  l'hunianilé, 

ou  pouvoir  se  créer  ainsi  une  lionnAte  position  sociale.    Dans  toute  autre  circonstance 

il  est  préférable  de  ne  point  solliciter. 

Remarque,    tt  La  sollicitation  est  toujours  hlfiuiabli'.  exception  taile  du  cas  de 
capacités  éminentes. 

Pour   savoir   si    l'on    possède   des   aptitudes   spéciales   pour  la  magistrature, 

on  n'a  besoin  que  de  se  comparer  aux   babitanls  du  ressort. 

Qualités  Le  jut(e   doit    être    Musulnnn ,    majeur    (^),    doué    de  l'aison,  libre,  du  sexe 

requises  pour 

. '="         masculin,  irréprocbaldc  f-).  avant  l'usai^e  de  rouie,  de  la  vue  cl  de  la  parole,  instruit 

magistrature,  i  ^  /       .  ^-  ■ 

et  jouissant  (l'uui>  certaine  autorité  en  matière  de  droit.  Lue  telle  autorité  n'est 
reconnue  (|n'à  celui  (|ui  comprend  du  Coran  et  de  la  Soiinah ,  tous  les  textes 
relatifs  à  la  jurisprudence,  et  ipii  sait  en  luilre  si  ces  tt-xles  ont  un  sens  spécial 
(Ui  général,  s'ils  ont  tuwore  besoin  d'e\|ilicalion  lui  non.  s'ils  abrogent  d'autres 
textes,  on  s'ils  sotit  abrugi's  eux-mêmes  par  des  textes  postérieurs,  si  i|nel(|ue  tra- 
dition est  basée  ou  non  sui'  une  suite  mm  interrompue  de  relateurs,  si  Tm-igine 
d'une  tradiliitn  remonte  aux  cumpagnoiis  du  l'idpliéte  ou  seulement  à  la  première 
C)    l-ivio  .Ml  TiUc  II  Scclitm  I,     ('j    Livre  LXVI  Scilitm   I. 


ADMIMSTUATION'  DE  LA  JUSTICE  365 


•■LkAju)  J)^U    WjsAJr   Hju  \ ;-jjlJ\   ^\.^#)   ^Àjt^o» 

/  _J  ai  1:?*  *^J)  î$L\Xb  ?».-^^    sjlA-so'  jjVi  t\£.)  àjV)  (_y^l./JiJu 

(1)  C:  I  ^  _jl  (2)  B.:  'JL.^  f,  B.  el  D.:  ^\,  {*)  C:  ^ 

génération  suivante,    et  si  l'aulorilé  des  relateurs  est  forte  ou  lailile.     La  personne 

qui  veut  obtenir  une  certaine  autorité  en  matière  de  droit,  doit  aussi  savoir: 

1".    La  langue  arabe,  aussi  bien  l'emploi  des  mots  nue  les  règles  de  la  grammaire, 

et  puis  les  opinions  des  juristes,  à  commencer  par  les  compagnons  du  Prophète. 
2°.    Si    ces   opinions   sont   en    harmonie   l'une   avec    l'autre   ou  s'il  y  a  divergence 

entre  elles. 
3°.    Les  raisonnements  sur  lesquels  ces  opinions  sont  basées. 

Lorsque  cependant  il  ne  se  trouve  personne  en  état  de  répondre  à  ces  con- 
ditions, le  Sultan  peut  au  besoin  nommer  juge  un  individu  d'inconduite  notoire  (^), 
ou  absolument  incompétent  à  trancher  une  question,  l'our  le  besoin  de  la  cause  on 
admet  alors  que  les  arrêts  d'un  tel  individu  ont  l'orce  de  chose  jugée,  à  la  seule 
condition  qu'il  ait  été  nommé  par  un  prince  investi  réellement  de  l'autorité  suprême. 

On  recommande  au  Souverain  d'accorder  à  celui  qu'il  a  nommé  juge,  l'auto-  Suppieaut 
risalion    de    se   choisir    un    snppir'ont.     Dans   le    cas    toutefois  où  celte  autorisation 
lui  a  été  formellement  refusée,  le  juge  n'a  pas  le  droit  de  se  choisir  un  suppléant, 
et,    si  rien    n'a    été  énoncé  à  cet  égard,  il  peut  seulement   s'en  choisir  un   [loiir  les 
(')    Ibiil. 


366  LIVRE   LXV  TITRE  I  SECTION  I 

(1)  B.:  ^^j  (2)  B.  el  C:  1=^.  i^i   15.;  J^j^;  [).  j.^  (*)  B.:  |j»=u:   D.:  l=^lio. 

(5)  C:  Ji^;'^  (G)  C:  +  ^^i^- Joi;, 

aflaires  qu'il  ne  peut  décider  en  personne  (^),  t  mais  non  pour  les  autres.  Le  juge 
snppléant  doit  posséder  les  mêmes  qualités  que  le  juge  ordinaire,  à  moins  qu'il 
n'ait  été  désigné  pour  quelque  besogne  spéciale,  par  exemple  l'audition  des  témoins. 
Or  en  ce  ras  on  ne  pont  exiger  de  lui  que  les  qualités  requises  pour  celle  be- 
sogne. Le  juge  suppléant,  jouissant  d'une  certaine  autorité  en  matière  de  droit, 
peut  trancher  les  affaires  de  son  propre  chef;  mais  autrement  il  doit  s'en  rap- 
porter en  tons  cas  à  l'autorité  du  juriste  dont  il  a  embrassé  les  opinions,  sans 
qu'on  ait  même  le  droit  de  lui  donner  des  instructions  dans  un  sens  contraire. 
s.  On  peiil  cniniininiellre  sur  tous  les  procès,  exce|itiiiii  faite  seulement  des  procès 

relatifs  aux  peines  encourues  envers  Dieu,  c'est-à-dire  imn  réinissibles  (^),  pourvu  que 
l'arbitre  soit  un  iKuiinie  capable  d'exercer  les  fonctions  de  juge  (^).  Un  seul  auteur 
n'admel  point  rarbitrage;  d'iuitres  le  limitent  au  cas  où  il  n'y  a  point  île  juge  dans 
la  localitt':  d'autres  encore  b-  iiniilenl  ;uix  prucès  ne  pouvant  avoir  que  des  consé- 
quences   piircnit'Ml    iiéciiiiiaircs,    cl.   |i;ir  ninsi'iincnl.  en   iiii-nt   la   ii'i^iililc  dans  toute 

C)   Seclioiis  II  fl  m  (lu  i.iVsoiil  Titiv.    i)  l'r.  aiU.  100;i  cl  Miilo;  l\uv>  l.l.  LU.  LI\  oi  LV. 
(•)   l'r.  an.  lOOG. 


ADMINISTRATION  DE  LA  JUSTICE  56? 

Aj\J  (^^s  (V^î.  ^  '^.^  (J^V)  C5-^^  ^^  '^-iCi^  'i; 
W-iî>LX^  ^^^j  (^y  (^)  «^cJjV.^  (j-^  '^.^  ^  r^  C5'-'  ^^) 

>>sS.)    lXjO     /^aJ  J)   b^A^vv)      2^*    >>siS.)    «J<V^)     >>^^)   /Va^ 

^')'   ^^^j   cA-L-)  ^A>AAj\.i>  o^^i2J  ^J^  ^_^^!)  /^i 

VJ 

1 

(1)  C:  ^    (2)    C:  I  ^ujC^  (=^)  D.:   ^1^  (4)  G.:  |  U^  (5)  C:  |  ^  («)  A.:  ^j 

(7^  C:  +  J  (8)  D.;  ]o^,  (")  C:  +  ^*^  jl  (W)  C:  c^*^ 
contestation  relative  à  la  peine  du  talion  ('),  au  mariage,  etc.  (-).  Eu  aucun  cas 
cependant  le  jugement  arbitral  ne  pourra  être  opposé  à  des  tiers  ("*).  Ainsi,  même 
quand  on  admet  le  compromis  de  la  part  d'un  coupable  d'iiomicide,  la  décision  ar- 
bitrale ne  serait  point  exécutoire  contre  ses  'âqilah  pour  ce  qui  regarde  le  prix  du 
sang  C*).  Chaque  partie  peut  révoquer  le  compromis  aussi  longtemps  que  l'arbitre 
n'a  pas  encore  prononcé  (^);  ♦  mais  le  jugement  arbitral,  une  fois  rendu,  n'a  plus 
besoin  d'être  déclaré  exécutoire  ou  api)rouvé  par  qui  que  ce  soit  l^). 

Le  Souverain  peut  nommer  deux  juges  dans  le  même  ressort,  soit  en  désignant  à  Pluralité'  de 

juges. 

chacun  des  fonctions  judiciaires  spéciales,  ou  limitées  par  rapport  à  la  localité,  au  temps 
ou  à  la  nature  des  procès,  -f  soit  en  les  nommant  tous  les  deux  pour  les  mêmes  fondions, 
à  la  seule  réserve  qu'il  n'est  pas  licite  de  leur  ordonner  de  prononcer  de  commun  accord. 

SECTION    II 

La  démence  ou  l'évanouissement  du  juge,  de  même  que  la  perte  de  la  vue  incapacit(<. 

et   celle   des  facultés  intellectuelles  ou   morales   requises  ('),  par  exemple  la  non- 

(■)  Livre  XLVII.    {')  Pr.  art.  1004.    (')  Pr.  arl.  1022.    (')  Livre  XLVIll  Titre  II  Section  111. 
(')    Pr.    art.    1008.     (")    V\\    art,    1021.      (')    V.  1»  Section  jiiécédeiUc. 


368  LIVRE  LXV  TITKE  I  SECTION  II 

ce  Ul 

c  uj  > 

■M  s-  7  c-    ,1    ^  ^ 

?  c  'b   y  y 


/     t  / 


^j\  L^iôLX_i\r  ^^i^A^'^^  ^i  J  ;jJ^  cXiJLi  ^^^  ^  *^L 

(1)  (^:  Lïj  (3)  (1:   +   Ai«  (3)  A.  et  B.:  ^^  (^)  B.:  ^) 

diiilaiicc  et  l'oubli,  ont  pour  conséquence  d'annuler  ses  arrêts;  f  il  en  est  de 
uiènic  lorsqu'il  a  une  inconduile  notoire  (1).  f  I^e  juj;e,  devenu  incompétent  par 
l'un  de  ces  niolil's,  ne  peut  plus  de  son  propre  cliel'  rejjrendre  ses  fonctions,  même 
lorsque  le  mol  il'  de  l'incompétence  a  cessé  d'exister. 

Le  Souverain  peut  destituer  tout  juge  qui  lui  paraît  incapable  d'exercer  ses 
lonclions,  et  même  un  juge  capable  sous  tous  les  rapports,  s'il  a  trouvé  un  indi- 
vidu plus  capable.  Lorsque  le  Souverain  a  trouvé  un  individu  qui  n'est  ni  plus  ni 
moins  ca|iable  que  le  jui;(;  aciuci,  il  pcnl  (■n(dr(!  rcniplaccr  le  jui;e  par  l'individu 
en  queslion,  si  l'inléièl  public  esl  eu  cause,  si,  par  cxiinidc,  il  espère  par  là 
apaiser  une  sédition.  |  La  deslilnlion  d'un  juge  n'en  a  i)as  moins  toutes  les  con- 
séquences légales,  loi's  nu*iin;  qu'elle  aurait  été  l'aile  en  coi.travenlion  avec  les  prin- 
cipes exposés.  Selon  noti-e  rite,  la  deslilnlion  d'un  juge  ne  coninience  d'a\oir  ses 
consé(iuences  l(''gales  (jue  du  nKimeiil  où  la  noincllc  lui  en  esl  |iarvenue:  ainsi  dans 
le  cas  où  \{\  Souverain  lui  a  ('cril  :  ..('.onsidi''rc/.-V(ius  comme  destiiné  dès  ipie  vous 
aurez  lu  celte  lellre",  le  juge  esl  desliliu-  nou-seulcnu'nl  dès  qu'il  aura  lu  la 
lellrc  en  personnt!.   ;    n'''''"  aussi  dès  qu'un  autre  lui  eu  aura  l'ail  leclurc. 

(')    SlTlliiii    I    ilii    l.iMr'  siliviiill. 


ADMINISTRATION  DE  LA  JUSTICE  369 

25^  Jii  (^)  jjij^^  c^jVi  (j--?^^  Liij^vî  ^3\  ^aJ\  J*L<^!^ 

lu  c     7  lu 

/  ''^  LU  5  U) 

>J  ^)  L-ÀXis-L)  <^uJ  b  ^]  ^)  ^^w^o  j)^  O'^-f^^  /J^  ^H^ 
>>yo^l>  («)  *^j  X^^fs  ^^Uj^  j^\J  (')  J^^.  Hj)  ^^ 

(1)   C:  f^i    (2)   C:   c:^^  (3)  C.  et  D.:   +  JS"  (^)  A.:  ^^ï;  D.:  ^Jlj,  (5)  A.,  B. 
et  C:  uJitisa«)  (6)  D.:  J^'  (7)  B.:  +  ^li'  («)  C:  ^i 

Toute  personne,   désignée   par  le  juge   pour  quelque  fonction  judiciaire  spé- Conséquences 

légales  de  la 

ciale,  par  exemple  la  vente  des  biens  d'un  défunt,  cesse  de  plein  droit  d'y  être  <'es''iut'<"i- 
autorisée,  aussi  bien  par  la  mort  du  juge  qui  Ta  désignée,  que  par  la  destitution 
de  ce  dernier,  f  H  en  est  de  même  du  suppléant  (^),  si  le  Souverain  n'avait  point 
autorisé  le  juge  à  s'en  choisir  un,  ou  si  l'autorisation  a  été  donnée,  soit  dans  les 
termes  :  „Vous  pouvez  choisir  un  suppléant  de  votre  propre  chef,"  soit  sans  mentionner 
si  le  suppléant  relèvera  du  Souverain  ou  du  juge.  Lorsqu'au  contraire  l'autorisation 
portait  que  le  juge  peut  prendre  un  suppléant  et  que  l'autorité  de  celui-ci  relèvera  du 
Souverain  lui-même,  le  suppléant  reste  en  fonctions  malgré  la  mort  ou  la  destitution 
du  juge  qui  l'a  nommé.  La  mort  du  Souverain  n'entraîne  point  de  plein  droit  la  des- 
titution des  juges  nommés  par  lui,  ni  la  mort  du  juge  la  destitution  des  personnes 
qu'il  a  chargées  de  radministration  des  biens  des  orphelins  (2)  ou  des  fondations  {^). 

Le  juge   destitué   ne   jouit   plus   de   la   présomption    légale   en   faveur  de  la     Miuiién- 

de    constater 

vérité  de  ses  paroles,  s'il  veut  constater  jiar  sa  simple  déclaration  le  contenu  d'un   l'existence 
arrêt  qu'il  a   rendu  avant  sa  destitution  (■*),  ft  et  même  une  déclaration  de   celle  J^sement. 

(•)    V.  la  Section  prëcédenle.     (')    Livre  XII  Tilre  II  Section  11.     {')  Livre  XXIII  Section  IV. 
(*)  C.  C.  artt.  1350,  1352. 
III  24 


370  MVliE  L.W  TITRE  I  SECTIOX  K 

AJkjlJ)    lXjl_j  <X}ii  i\^>.    i>f)   iy9^  ^■JUy4->   ^ ^^55 


/C    5  u; 


(1)  C:  Ij^i"  ('-}  A.:  ^  (3)  B.:  ï^.^)    (^)  C:  'wi<^^i-  (5)  I).:  e^*^^  C^)  A.:|lli* 

nature  n'est  plus  acceptée  do  sa  part  à  titre  de  témoignage ,  lors  niènie  qu'elle 
serait  conflrmée  par  la  déposition  d'un  autre  témoin  (^).  Seulement  le  juge  destitué 
peut  déposer  en  justice  comme  témoin  ordinaire  pour  constater  l'existence  d'iin 
jugement  arbitral  légalement  rendu  ('^).  Le  juge  qui  n'est  pas  encore  destitué,  peut 
constater  par  sa  simple  déclaration  le  contenu  des  arrêts  ([u'il  a  ()r(innncés;  pourvu 
toutefois  que  ces  arrêts  soient  de  sa  compétence,  car  aulrcmciil  il  l'audrail  le  con- 
sidérer à  cet  égard  comme  un  juge  déjà  destitué. 
Prise  à  partie.  Si,  après  sa  destitution,   le  juge  est  pris  à  partie  (^)   pour  avoir  prononcé 

une  condamnation  pécimiaii-e  injuste,  soit  parce  qu'il  s'est  laissé  corrompre,  soit 
parce  qu'il  a,  par  exemple,  accepté  comme  preuve  suflisanlc  la  déposition  de  deux 
esclaves  (■*),  on  doit  le  ciitT  en  justice,  cl  exiger  sa  condamnai  ion  aux  dommages  et 
intérêts,  comme  en  tout  autre  procès.  Même  la  prise  à  partie  est  admissildc,  et  la 
citation  est  admise  sur  l'accusation  que  le  juge  a  accepté,  par  exemple,  la  déposition 

C)    l'r.  .in.  283.    \')    V.  In  Sccimii  invtv.lciiiiv    (')  l'r.  mil.  .'.Où  cl  .miiIc.    v<    Vww  LXVI 
Sotlioii  I. 


ADMINISTRATION  DE  LA  JL'STICE  371 

..       "^  I  I 

w  s  vu       5  ^ 

joVi  ^_^J^  (5^^^  ^^j    ^^^    ^\j    ^-^^    ,^^a^\ 

?  ■  C  ai 

(!)  B:-  I  jsJ  (2)  C:  4-  ï  (3)  B.:  |^,^Lsu.  (*)  B  :  *.*<:=.  H  C:  ^^^^  (6)  A.:  L^"^  ; 
C:  I  CJ^Si  (')  C:  I  ^  (8)  C:  J^,, 
(le  deux  esclaves,  sans  que  le  deiiiaiuleur  ait  besoin  d'ajouter  qu'il  vient  d'en  essuyer 
une  perte  pécuniaire,  quoique,  selon  quelques  auteurs,  on  ne  puisse  citer  le  juge 
destitué  dans  ce  cas-ci  à  moins  d'avoir  préablement  prouvé  les  faits  allégués  (}). 
t  Lorsque,  en  cas  de  prise  à  partie,  le  juge  se  présente  en  justice  et  nie  l'inculpation, 
la  présomption  est  en  sa  faveur  sans  même  qu'il  ait  besoin  de  prêter  serment  (^). 

Remarque,    t  II  ne  jouit  de  cette  présomption  que  s'il  prête  serment. 

La  prise  à  partie  d'un  magistrat  en  fonctions,  fondée  sur  dol  ou  fraude  de 
sa  part,  n'est  jamais  admissible,  si  ce  n'est  sur  la  preuve  préalable  du  fait  allégué. 

Dans  tout  procès  intenté  contre  le  juge,  même  s'il  ne  s'agit  pas  d'une  prise     Renvoi 

et 

à  partie,  son  suppléant  doit  remplir  ses  fonctions,  et  au  besoin  l'affaire  doit  être  ren-  récusation, 
voyé  au  juge  d'un  autre  ressort  {^). 

SECTION    m 

La   nomination   d'un  juge  par  le  Souverain  doit  non-seulement  être  rédigée  Nominaiion. 
par  écrit,  mais  encore  par  devant  deux  témoins,  lesquels  doivent  accompagner  le 
{')   Pr.  artt.  510  et  s.    (')  C.  C.  arll.  1350.  1352,  13GG,  1307.    (')  Pr.  arlt.  368  et  s.  378  el  s. 


372  LIVRE  LXV  TITRE  I  SECTION  (Il 


lu  7  c        7  î'    vu 

.^-^i   ,'Lao^*^^  f^)  >i'    jA^is:v_Aj  (^)  '^aJ^   o^a^  \./JlD 
^^i  ^iy^sJj  ^V.^.  (J^  ^€^^  J^  ^\'^  Cj^*^^ 


(ï)  A.:  ^^  ;  B.-.  +  J  (2)  C:  ^^;«-«:^)   (3)  D.:  yiso!  (■«)  C:  rix^,\ 

nouveau    juge    dans    son    ressort    pour    constater    rauthenticilé    de  sa  nomination. 
t  Cependant  la  iioloriélé  puliliquc    suHit   encore  à  l'égard  de  l'authenticité,  quoique 
notre  rite  n'admette  en  aucun  cas  la  nomination  d'un  juge  au  moyen  d'une  lettre 
ordinaire. 
Mesures  Lc    nouvcau   juge    doit    commencer   par   prendre   des    iniornialions   sur   les 

provisoires  à 

prendre  par  savauts    (^)    et    Ics    personnes    irréproclialiles  (-)    qui  se  Irouvcn!  dans    le  chef-lieu 

un   nouveau 

'""'^  de  son  ressort;  il  doit  y  taire  son  entrée  un  lundi;  il  doit  descendre  dans  le  centre 
de  la  ville,  et  en  premier  lieu  faire  l'inspection  des  prisons.  Quaiul  il  y  trouve 
des  prisonniers  qui  avouent  avoir  été  légalement  incarcérés,  il  leur  ordonne  de 
rester  en  prison;  mais  si  <|uel(|u'un  prétend  avoir  été  emprisonné  à  tort  et  jtroduil 
des  aigunients  j)lansililcs  pour  sa  plainte,  le  juge  doit  examiner  l'alVaire  et  citci-  par 
écrit  la  jiartie  adverse  ipii  ne  se  trouverait  |ias  dans  la  lucalilt'-.  En  second  lieu, 
le  nouveau  juge  doit  s'aliouclier  avec  les  exécuteurs  testamentaires  (^)  el  s'informer 
à  quel  titre  l'administration  des  legs  leur  a  été  déférée.  11  doit  en  outre  s'enquérir 
(')    Livre    XXIX    Serlmn    IV.     i')    Seclimi    I    ilii    l.ivio  mio.iiiI.     i';    l.iMv  X\l\  SixUoll  VII. 


ADMINISTRATION  DE  LA  JUSTICE  373 


Ul  /  /  sî  ^  s* 

vj         s-  ^y   y  wiu  <i-         i,  y  "! 

j^wo'>S\j    L>LX£i*    ^^j^^   ^\j.D    cxIt-X;^   \.-i.:iw  JC^*  (5) 

uj  w     5  ^    o  i  s^iu  lu  ^  y    y 

^     -^  \u     y  y  ^  i>        '    y        ^ 

(1)  B.:  Isyij^  (2)  A.:  yils.,  (3)  C:  i^ii  ("»)  B.  et  G.:  ^  J^  (S)  D.:  l*rs.yj  («)  A.:  ^.«J-.! 

0  C:  ^  (8)  G.:^^j  (9j  D.:  ^yo.  ^)  (10)  B.:  ^;li^ 
lie  leur  coaduite  el  de  leur  gestion,  et  s'il  s'aperçoit  que  Tune  nu  l'autre  laisse  à 
désirer,  il  doit  retirer  de  leurs  mains  les  l'onds  qui  leur  out  été  confiés.  S'il  - 
s'aperçoit  au  contraire  que  les  fautes  dans  l'administration  ont  été  commises  de 
bonne  foi,  et  seulement  par  manque  de  capacité  ou  de  fermeté,  il  doit  se  borner 
à  adjoindre  aux  exécuteurs  testamentaires  un  conseil  spécial  pour  les  aider  dans 
leurs  fonctions  (i).  En  troisième  lieu,  le  juge  doit  se  choisir  un  mozakh\,  ou  em- 
ployé qui  le  renseigne  au  sujet  des  témoins  (-) ,  et  un  greffier.  Celui-ci  doit  être 
un  Musulman,  irréprochable  et  suftisamment  lettré  pour  rédiger  les  procès-verbaux 
et  les  arrêts;  on  recommande  en  oulre  qu'il  aU  ([uelque  connaissance  du  droit,  une 
vive  intelligence,  et  une  belle  écriture.  *  Le  juge  doit  aussi  nommer  des  interprèles, 
fondions  pour  lesquelles  il  faut  être  iriéprochable  el  libre  :  f  mais  la  loi  n'exige 
pas  que  rinlerprèle  soit  doué  de  la  vue  Dans  le  cas  où  le  juge  aurait  l'ouïe 
dure,  il  lui  faut  nommer  plusieurs  interprètes.  Enfin,  le  juge  doit  préparer  les  in- 
struments nécessaires  à  l'exécution  de  ses  arrêts,  par  exenqde,  le  fouet  pour  la  llagcl- 
(')    C.  C.  ;irl.  391.     C»    V    \\\  S.-ciioii  siiivaiik'. 


374  LIVRE  LXV  TITRE  I  SECTION  111 

«^ULlrL  ^^^*wç».  J^-^^  ^"^^  ry4^  4^  7^^^  ?'Jr^^  0'^.Ad-^ 

(t)  A.  et  C:  ^„^   (2)  B.:  ï  ^\,    ^  C:  |  ._^  ,V,  D.:  ^>  ^1  (^)  C:   +  U_^.  Ç^)  B. 

e(  D.:  +  £L.ïj  Joi'  (6)  B.  cl  C:  |  à  f)  A.  et  C:  e:^. 
lalion  (1)  et  une  prison  jwur  la  contrainte  par  corps  et  la  correction  arbitraire  (^). 
Audiences.  On   recommande   au  juge  de   tenir  ses  séances   dans  quelque  salle  vaste  et 

ouverte,  où  le  public  se  trouve  à  l'abri  de  la  cbaleur  ou  du  froid,  et  laquelle  est 
adaptée  à  la  saison  et  au  but  de  la  séance.  Il  lui  est  interdit  de  tenir  ses  séances 
dans  une  mosquée.  Il  est  blâmable  pour  le  juge  de  prononcer  un  arrêt  lorsqu'il  est 
en  colère,  ou  affamé,  ou  dans  un  état  de  satiété  excessive,  et,  en  général,  lorsqu'il 
se  trouve  dans  un  étal  pbysique  quelconque  pouvant  troubler  l'esprit.  La  loi  recom- 
mande au  juge  de  consulter  les  juristes  de  la  ville  avant  de  prononcer  un  arrêt  ("*). 
Actes  incom-  H   recommaudé  au  juge  de  ne  pas  aller  en  personne  faire  ses  emplettes  ou 

l'ilibles  nvec 

la  dignité  du  vendre  ses   biens,  et  même  de  ne  pas  avoir  un  liomme  d'affaires  reconnu.    H  lui 

juge. 

est  défendu  rigoureusement  d'accepter  un  cadeau  d'une  dos  parties  litigantes,  si  la 
personne  en  question  n'avait  point  l'babilutle  de  lui  faire  *lo  pareils  cadeaux  avant 
sa  nomination;  il  peut  seulement  sans  crainte  continuer  d'accepter  des  cadeaux 
comme  de  coutume  de  la  part  de  ceux  qui  lui  en  faisaient  dt^jà  avant  sa  nomina- 
(')    Livre  LV  Sccliim  1.     (')    Ibid.  Soclitm  II.     (')    IV.  arll.  B,  8.'»  <•!  s. 


ADMIXISTR.VTIOX  DE  L\  JUSTICE  375 

/      lu  UJ 

ticXj^  ^j^y^  (j-*^^  ^^-^.  o^  C5^     J^-^î  "'  ^^'-^i^ 

,1)  B.:  <)da>l   (-)  B.:  J~^j   (=^)  B.:  ^l^^w  (1)  D.:  Jsw.  (5)  A.:  u^s.;  («)  C: '^J^) 

lion  et  qui  nfoiit  pas  de  procès  souiuis  à  sa  décision.  Jlêiue  dans  ce  cas  il  est 
cependant  préférable  de  rendre  les  cadeaux  reçus. 

Un  jugement,  rendu  par  le  juge  en  faveur  de  lui-même,  de  son  esclave,  ou  de  son   Renvoi  et 

^  récusation. 

associé  par  rapport  à  la  raison  sociale,  n'a  aucun  effet  légal,  t"^  île  même  qu'un  jugement 
en  faveur  de  ses  ascendants  ou  descendants.  Or  dans  tous  ces  cas  le  juge  doit  se  récuser 
el  renvoyer  l'affaire,  soit  au  Souverain,  soit  à  un  autre  juge,  ft  soit  à  son  suppléant  ('). 

Le  juge  doit,  à  la  demande  de  la  partie  gagnante,  faire  constater  par  des  Jugement, 
témoins  que  le  défendeur  a  fait  un  av(;u  judiciaire,  ou  que.  le  demandeur  a  gagné 
le  procès  en  prêtant  le  serment  l'éféré,  etc.  Il  ne  peut  se  soustraire  à  l'obligation 
de  prononcer  son  arrêt  par  devant  témoins  si  la  cause  est  mûre  jiour  une  décision  (2). 
11  est  recommandé  au  juge  de  faire  délivrer  en  outre  à  la  partie  gagnante,  pour  peu 
qu'elle  le  désire,  un  |irocès-vcrlial  de  tout  ce  qui  a  eu  lieu  à  l'audience  avec  une 
copie  de  l'arrêt  rendu  en  sa  faveur.  Selon  quelques  auteurs,  ceci  est  même  un  acte 
obligatoire.    Il  est  encore  recommandable  que  les  procès-verbaux  et  les  arrêts  soieni 

{',1   l'r.  iiilt.  3(i8  cl  s,,  378  n  s,  Siviimi  I  <lii  |iiOm'ii1  Tilrc,     ('J  l'r.  iirU.  505  ul  s. 


376  LIVRE  LXV  TITRE  I  SECTION  III 

'"Vj  lu  1  lu 

-^La^J^*  ^5"^^  '^^"^  25  j/i:::- *  ^iô  <3u^iiJ  /^A::s*  cj^^  yC) 
f.  430.    \l\^^  LiJcX^^  ^^  0"  c^-^JC^.  Lii^J^  ^d^âù^  cX^jCu   *\ 

(1)  B.:  liisu.  (2)  B.:  sJl^=.U  (3)  B.:  ^ii»  ("<)  D.:  ^jUi"  fj  D.:  ii«  C^)  A.:  ^Ur-ïy. 

D.:  ^Lc^l  j)  (7)  A.:  J^\  (^J^iiJIj  (»j  C:  _,)  (9)  C:  |  )iio 
rédigés  en  deux  exemplaires,  doiil  run  pour  la  partie  gagiiaiile,  cl  l'autre  [loiir 
être  déposé  dans  les  archives  du  juge  (').  Un  jugement  qui  parait  après  coup  être 
en  opposition  avec  un  texte  du  (joran,  avec  la  Soiuiali,  ou  av('c  l'opinion  conimune 
des  juristes,  ou  avec,  le  sens  commun,  doil  être  cassé,  tant  par  le  juge  tjui  l'a  rendu 
que  par  ses  collègues,  suppléants,  ou  successeurs,  lors  même  qu'il  n'y  aurait  point 
de  doute  au  sujet  de  la  compétence.  Quand  au  contraire  la  l'aute  du  jugement  ne 
consiste  que  dans  quelque  subtilité,  la  décision  n'en  constitue  pas  moins  une  chose 
jugée,  et  ne  sanrail  plus  devi^nir  l'oliji'l  d'un  nouveau  procès.  Sous  ce  ra|>port  il 
faut  encfin;  faire  observer  que  la  jiorlé(^  d'un  jugement  ne  consiste  que  dans  i-e  qui 
a  été  décide  fornuîllemenl,  et  non  dans  ce  i|ue  le  magislral  a  voulu  dire  mentale- 
ment (^).  Puis  tout  le  monde  est'  d'accord  (pie,  mènu'  si  l'allaire  esl  légalement 
prouvée,  le  juge  iw,  doit  jamais  prononcer  une  condamnation,  à  moins  d'avoir  la  cmi- 
viclion  intime  i|uc  la  par'tie  cnndamnir  a  lort,  <■  et  même  il  peut  condamner  sur 
sa  seule  cnrivicliim  ,  à  moins  (|u'il  ne  s'agisse  d'uni;  peine  non  réniissihie  pour  la- 
quelle la  loi  exige  une  preuve  spéciale  (•'). 
l'riin.'  Lorsqu'une  peisonne  |iréscnte  au  juge  un  l'iiil.  contenant   l'un  de  ses  aiiêls. 

l')  l'r.  ,1111.  JiMt  cl  s.     C)    C.  i;.  art.  \Xtl.     {')    Livres  l.l.  t. II.   I.IV  n  l.V  S<:.ii.iit  \. 


ADMINISTRATION  DE  LA  JUSTICE  377 

Ul  UJ  ^  _  lu 

i^  lU 

C         /  lU 

Lf^   f*^^    ^UAS.  J^^^O   ^   ^-#.^0:^)   Q^  f)^A^^ 
(1)  D.:/io.  (2)  B.:  Uiy£  J^  (3)  C:  ^Ui) 

ou  bien  lorsque  deux  léiuoins  lui  tléclaienl  qu'il  a  prononcé  un  certain  arrêt,  il  ne  ratéraie. 
saurait  accepter  l'écrit  ou  le  témoignage  à  moins  de  se  rappellcr  l'arrêt  en  question. 
Ces  principe  s'applique  aussi  aux  témoins,  qui,  à  moins  de  se  rappeler  l'affaire,  ne 
sauraient  se  référer  ni  à  un  écrit  contenant  leur  déposition,  ni  à  l'assertion  d'autres 
personnes  allirmant  qu'ils  ont  été  témoins  de  l'événement  (^).  Toutefois  les  auteurs 
ne  sont  pas  luianimes  sur  ces  principes  en  cas  qu'il  s'agisse  d'un  document  con- 
servé avec  soin  par  le  juge  ou  le  témoin  intéressés.  On  peut  ailirmer  sous  ser- 
ment que  la  personne  dont  on  est  héritier  avait  une  réclamation  ou  s'est  acquittée 
d'une  obligation»  sans  se  fonder  sur  autre  chose  que  sur  des  écrits  de  sa  main, 
du  moins  «juand  on  reconnaît  l'écriture  du  défunt  et  quand  on  a  foi  dans  sa  sincé- 
rité, tt  Enlin  on  peut  déposer  sur  la  foi  d'un  écrit,  contenant  la  constatation  de 
révénemcnl.  pourvu  que  cet  écrit  soit  toujours  resté  dans  les  mains  du  témoin  (^). 

SECTION     IV 

Le  juge  doit  Iraiter  d'une  manière  égale  les  pari  les  ipii  se  présentent  devant   Audicuces. 
lui.    S'il   s'est   levé   ou   est   resté   assis  à  l'entrée  de  l'une,  il  doit  en  faire  autant 
I')    l'r.  ail.  271.     (')    C.  C.  ailt.  1317  et  s. 


378  LIVRE  LXV  TITRE  1  SECTION  IV 

lu  y    c  y  y  w 

>  lU  /      /î  lu 

y  i  'il 

lu^  c/5  y  y    i,  's  y    \u 

(>)  C:  ^Lo^lj    (2)  B.  et  C:  i%.    (»)  C:  ^^    (■»)  B.:  *Jj    (5)  C:  ,j;'J.(6)  B.:  'Lo..^^ 
(7)  B.:  )ili  (8)  C:  I  *;  (9)  B.:  \ù]^  (i»)  B.  et  D.:  J\  \  ('!)  B.:  U'i  (^2)  c.:  J^^ 

pour  l'autre,  et  puis  écouler  les  plaidoyers  respectifs  sans  donner  des  signes  d'ap- 
probation ou  de  blànie.  11  doit  rendre  également  à  cliacune  des  parties  leur  salut,  et 
les  faire  asseoir  sur  le  même  rang,  f  Seulement  quand  l'un  des  adversaires  est 
Musulman  et  l'autre  un  infidèle,  sujet  de  notre  Souverain  (^),  il  lui  est  en  ce  cas 
permis  de  témoigner  au  premier  plus  de  respect  qu'à  l'autre.  Aussitôt  que  les 
parties  ont  pris  place,  le  juge  doit  faire  régner  le  silence  dans  la  salle,  puis  donner 
la  parole  au  demandeur,  et  ce  n'est  qu'après  que  celui-ci  a  terminé  son  discours, 
rju'il  la  donne  au  défendeur.  Si  le  défendeur  avoue  que  la  demande  est  fondée, 
l'affaire  est  facile,  cl  le  demandeur  gagne  son  procès;  mais,  en  cas  de  contredit 
de  la  part  du  défendeur,  le  juge  doit  inviter  le  demandeur  à  fournir  îles  preu\es 
|»our  ce  qu'il  vient  d'avancer,  et  jtuis  se  taire.  Si  le  demandeur,  tout  en  pouvant 
fournir  les  preuves  nécessaires,  déclare  qu'il  préfère  déférer  le  serment  décisoire  (2) 
à  lii  paiHo  opposée,  cette  demai.le  doit  être  agréée,  t  el  nuMue  il  faut  encore  per- 
mettre au  demandeur  de  produire  ses  preuves,  quand  il  a  d'aiiord  déclaré  ne  pas 
en  avoir.  Dans  le  cas  où  plusieurs  personnes  désirent  être  admises  à  raudionce, 
celle  qui  s'est  présentée  d'abord,  a  la  |)riorité;  lorsqu'on  ne  sait  pas  laquelle  d'entre 
('J    Livre  LVIII  Tilr.;  I.     (')    I'.    C.  aill    llîWl  cl  > 


ADMINISTRATION  DE  LA  JUSTICE  379 

(»)  C:  I  U^  (2)  A.:  |  J>^y,  B.:  sJ>^l_j  (3)  C:  Juu  {*)  C:  )^Li 

elles  s'est  présentée  la  première,  ou  lorsqu'elles  se  sont  présentées  toutes  à  la  fois, 
il  faut  recourir  au  sort  pour  décider  lequel  des  procès  sera  la  premier  soumis  aux 
débats.  La  priorité  est  toujours  acquise  aux  causes  des  voyageurs ,  aux  causes  ur- 
gentes, et  à  celles  des  femmes,  quand  même  ces  causes  auraient  été  présentées 
postérieurement,  à  moins  toutefois  que  leur  nombre  ne  soit  exorbitant.  La  priorité 
accordée  à  quelque  personne,  soit  par  le  fait  qu'elle  s'est  présentée  d'abord,  soit 
parce  que  le  sort  lui  a  été  favorable ,  ne  s'étend  qu'à  un  seul  procès ,  et  non  à 
tous  les  procès  qu'elle  prétendrait  porter  devant  le  juge  (^). 

Il  est  défendu  au  juge  de  désigner  certaines  personnes  lesquelles  jouiront  du  Enquête. 
privilège  exclusif  de  déposer  comme  témoins  devant  lui.  Si  le  juge  sait  que  tel  témoin 
qui  vient  de  déposer,  est  irréprochable  {^),  ou  s'il  sait  que  tel  l'autre  est  d'une  incon- 
duile  notoire  (^),  il  doit  accepter  ou  rejeter  la  déposition  sans  examen  ultérieur; 
s'il  n'a  pas  de  certitude  à  cet  égard,  il  ne  saurait  accepter  ou  rejeter  la  déposition 
avant  d'avoir  pris  des  informations  sur  la  nionililt'  du  lémoin.  C'est  ce  qu'il  poul 
faire  en  prenant  luite  des  niuiis  elc.  tani  du  li'imiin  que  des  deux  parties  litigantcs, 
tt   plus   l'exposé   de   la   demande.     Ces    iiiidinKilioiis   sont   remises  au  mozahlii   ou    Moznkkt. 

C)    Pr.  arti.  85  cl  s.     (')   Swlmu  I  <lii  Livir  siiiv.Mil.     ( '|    lliiil. 


380  LIVRE  LXV  TITRE  I  SECTION  IV 


^   W  C    lu 

LU 

f.  431.   JolAjCoU    ^j^^   ^-Xijjcx  (-)  «--0    cAi^V.;^^    c3s.J:?yi;^ 

UJ 

(1)  D.:  ^-  (2)  D.:  «^  (3)  C:  ^j  {*)  B.:  |  ^1  (-^^  B.  el  D.:  iiUl.ï)j 

employé  chargé  de  fournir  de  plus  amples  renseignements  à  ce  sujet  (') ,  et  ce 
dernier  fait  verbalement  rapport  au  juge  du  résultat  de  ses  recherches,  quoique, 
selon  quelques-uns.  il  puisse  au  besoin  faire  sou  rappcu't  par  écrit.  Le  mosa^Aî  doit 
non-sculemenl  posséder  toutes  les  qualités  que  l'on  exige  pour  les  témoins  {^),  mais 
encore  il  doit  avoir  l'intelligence  assez  développée  pour  pouvoir  décider  si  quelqu'un 
est  un  témoin  irréprochable  ou  non.  Il  ne  saurait  déclarer  qu'un  témoin  est  irré- 
prochable ou  non,  à  moins  de  le  connaître  intiniemcnl,  soit  parce  qu'il  a  avec  lui  des 
rapports  d'amitié,  soit  parce  qu'il  est  son  voisin,  soit  parce  qu'il  a  eu  des  relations 
commerciales  avec  lui.  -f  Le  mozakki  doit  faire  son  rapport  en  se  servant  des 
paroles  sacramentelles  dans  toute  déposition:  „J'atleste  que";  mais  il  n'a  pas  besoin 
d'entrer  dans  les  motifs  pour  lesipiels  il  déclare  quelqu'un  irréprochable.  Quelques 
docteurs  seuls  exigent  en  oulre  que  le //losrrA/W  ajoute  que  c'est  son  opinion  subjective, 
l'ar  contre,  le  niozalilii,  ayant  di-cliin''  i|ui!qu'uii  lécusable  pour  cause  d'inconduile 
noioire.  doit  moliver  son  avis,  soil  en  se  fondaiil  sur  ce  (ju'il  xicnl  d'observer  en 
|irrsorinc,  soit  en  alléguant  la  noUuiélé  publique.  La  preuve  qu'un  témoin  est  d'une 
iiiciinduil(!  noioirc,  a  la  valeur  d'un  fait  positif,  el  a  lonjours  la  piipniidérance  sur 
(')  V.  la  Sfclion  incriMli'iilc.     (')  Scclioii  I  Jii  Livru  suivant. 


ADMlNrSTRATlON  DE  LA  JUSTICE  381 

la  preuve  de  la  circonstance  négative  qu'il  est  irréprocbalile,  à  moins  que  la  per- 
sonne qui  soutient  l'irréprochabilité,  ne  puisse  motiver  son  opinion  par  un  fait  po- 
sitif, par  exemple ,  s'il  déclare  que  le  témoin ,  bien  que  jadis  d'une  inconduite  no- 
toire, a  changé  de  conduite  et  est  devenu  depuis  un  citoyen  honorable,  j  Pour 
constater  l'irréprochabilité  il  ne  suiTil  point  que  le  dél'endeur  avoue  cette  circon- 
stance, tout  en  déclarant  que  le  témoin  s'est  trompé  en  faisant  sa  déposition  (^). 
(')    Pr.   artt.   252   et  s. 


-S>5c»3^- 


382  LIVRE  LXV  TITRE  II  SECTION  I 


^1^  fi  ^J^  (')  >i-*wwi"     A-!^-^  ^    J^    C)V    gc>J"SA> 

^A^\.iJ)   ^  Jw_)_     3   c^n*    st^^'  V^)  ^iw\o jVj    lJLU:?) 

w  LU       /  ; 

(1)  C:  ilo  (2)  A.:  ^li  (3)  B.:  ^-,  (*)  B.:  ^L:  (5)  D.;  uii^. 

TITRE    II 

DES  JUGEMENTS  PAR  DÉFAUT  (») 

SECTION     I 
Procédiirr  par  11  cst  licite  (le  coiidamiicr  quelqu'un  par  défaut  si  le  demandeur,  en  alléguant 

dt'raiit. 

que  son  adversaire  nie  l'afl'aire,  produit  des  preuves  suffisantes  pour  sa  demande; 
mais  le  demandeur  n'est  pas  admis  à  prouver  sa  cause  dans  l'absence  du  défendeur 
s'il  déclare  que  celui-ci  avoue  la  légiliraité  de  la  demande,  f  Le  demandeur  est  encore 
admis  à  prouver  les  faits  qu'il  avance,  s'il  ne  se  déclare  pas  au  sujet  de  la  contenance 
du  défaillant,  et  eu  aucun  cas  le  juge  n'a  besoin  de  charger  quelqu'un  de  soutenir 
devant  lui  la  dénégation  du  défendeur  absent.  Le  demandeur,  après  avoir  prouvé 
sa  cause,  est  obligé  de  jurer  que  son  droit  existe  encore  et  n'a  pas  élé  perdu,  par 
exemple,  par  le  payement  de  la  part  de  débiteur  (^).  Selon  d'autres  toutefois  il 
n'est  que  recommandablc  et  non  obligatoire  de  déférer  ce  serment  supplétoire,  et 
cette  même  controverse  existe  au  sujet  du  serment  supplétoire,  déféré  dans  loul 
procès  contre  im  iiiiniHir  (•*)    nu  un    aliéné,    n'ayant  point    do  représentant  légitime 

(')    Pr.   ani.    19  cl   s.;    149   i-l    s.     (=)    C.   C.   arll.   KltîG.    1307.    (")    l.i\r.'    XI!    Tilrv    11 
Section  I, 


AUMIMSTKATlu.V  OE  LA  JUSTICE  383 

t^    0-jtjJ\    (^j^    (J^^    C5^^^  J-^Ji    -*     UJ-^'^^^ 

•^  1 

•■  \U  >  UJ 

UK   ('■'   ^•^-^'wjJU   (■')  yi\    ^jJJéyc    ^-jU-?^    j^DcX-l\ 

.  ''^       C  UJ  t  I 

^U  ^)\  JU^   %)   ^oU\  JU   ^\J   -i)^   A^ 

C)   B.:  J\^    (2)    B.:  Jliii   (3)  B.:  J^i'yl    (-«)  B.:  ^U    (^)  D.:  lili    (6)  A.:  ^^^) 

f )  B.:  +  jJij c^'-i  (8)  C:  ."Liï  (9)  A. ;  jJjJI  ('f)  C.  :  |  <>:x}  ('!)  B.:  |  jJj L^Ti 

à  l'audience.  Si  le  procès  contre  le  délaillant  n'est  pas  entamé  par  le  demandeur  en 
personne,  mais  par  son  mandataire,  le  serment  dont  nous  venons  de  parler,  ne  se  défère 
point  à  celui-ci,  et,  dans  le  cas  où  le  défendeur  serait  présent,  et  aurait  répondu  au 
mandataire:  „Votre  constituant  m'a  liliéré  de  mon  obligation",  cette  assertion,  à  moins 
d'être  prouvée,  ne  sullit  même  point  [jour  faire  différer  la  condamnation.  La  con- 
damnation d'un  défaillant  peut  s'exécuter  sur  les  biens  qu'il  possède  dans  le  ressort  Renvoi. 
du  juge,  et  s'il  n'en  a  pas,  le  demandeur  peut  exiger  que  l'affaire  soit  renvoyée 
au  juge  dans  le  ressort  duquel  se  trouve  le  défaillant.  Ce  renvoi  peut  avoir  lieu, 
soit  en  faisant  parvenir  à  ce  dernier  juge  les  dépositions  des  témoins,  afin  qu'il 
puisse  prononcer  une  condamnation  et  la  faire  exécuter  sans  avoir  besoin  d'infor- 
mations ultérieures,  soit  en  lui  envoyant  l'arrêt  rendu  contre  le  défaillant  par  le 
juge  primitif,  afin  qu'il  puisse  en  ordonner  l'exécution.  Il  suffit  pour  le  renvoi 
de  faire  constater  ce  qui  s'est  passé  à  l'audience  primitive  par  deux  témoins 
irréprochables  (^);  mais  on  recommande  au  juge  primitif  de  faire  en  outre  par- 
venir au  juge  du  défaillant  un  document  muni  de  son  sceau,  où  le  défaillant  est 
indi(iué  d'une  manière  qui  suffise  à  constater  son  idenlilé.  Les  doux  lémoins  doivent 

C;    Sctliijii    I    (lu    l.lvie    suivanl. 


3è4  LIVRE  LXV  TITRE  II  SECTION  t 

(1)  B.:   +   i.»i»j^  (2)  C.:hj࣠ U  (3)  B.:  i^i:  (■»)  A.:  |  «s!  (5)  B.:  |  lU^U^ 

déposer  contre  le  (lél'aillaiil  s'il  persévère  dans  sa  dénégation;  si,  au  contraire,  il  dé- 
clare, sans  rien  nier  ou  avouer,  ne  pas  porter  le  nom  indiqué  dans  la  lettre  réqui- 
sitoriale,  il  a  la  présomption  en  sa  laveur,  pourvu  qu'il  prête  serment  (*),  et  alors 
le  demandeur  doit  prouver  que  c'est  réellement  la  partie  opposée,  dont  le  nom  et  la 
généalogie  sont  mentionnés  dans  la  lettre.  Lorsque  cette  preuve  a  été  fournie,  et  que 
la  partie  opposée  soutient  que,  tout  en  portant  le  même  nom,  elle  n'est  cependant 
pas  la  personne  que  le  juge  primitif  avait  en  vue,  pareille  défense  ne  peut  être 
admise,  à  moins  qu'il  n'y  ait  dans  la  localité  un  homonyme  répondant  aux  qualités 
mentionnées.  Or,  dans  ce  cas,  l'homonyme  est  cité  en  justice,  et,  s'il  avoue  être 
la  personne  en  question,  c'est  contre  lui  qu'il  faut  continuer  le  procès,  tandis  que 
le  défendeur  primitif  est  mis  hors  de  cause.  Lorsqu'au  contraire  l'homonyme  persiste 
à  nier  son  identité,  le  juge  doit  renvoyer  l'alfaire  de  nouveau  à  son  rollègue  qui  vient 
de  lui  écrire  la  lettre  réquisitorialc,  afin  que  celui-ci  se  fasse  fournir  par  les  témoins 
de  plus  amples  informations  pour  constater  l'identité  de  la  personne  à  citer,  infor- 
mations dont  il  faut  réexpédier  le  procès-verhal  au  juge  devant  lequel  le  procès  avait 
été  d'abord  renvoyé.  Dans  le  cas  où  le  juge,  dans  le  ressort  duquel  le  défaillant 
(')   C.  C.  aitt.  1350,  1352,  13G6,  1367. 


ADMINISTRATION  DE  LA  JUSTICE  385 


'      ..     /      ^       " 

^v^o'^Vi  ^]j  ^^\>-?.  J  cj^  ^^y^-^j  c>^  Cj'^  ^''^ 

(ï)  B..  a^  (-)  D.:  y;l  f)  A.:  |  '-«Jtj  (^)  C:  ^^  (S)  C:  ^U^)  (6)  B.:  c^^^a-^ 

se  trouve,  arrive  à  l'endroit  où  le  procès  a  été  primitivement  entamé,  il  doit 
s'aboucher  avec  son  collègue  sur  la  décision  à  prendre.  Quant  à  la  question  si  le 
juge,  de  retour  dans  son  ressort,  peut  prononcer  d'après  les  renseignements  per- 
sonnels qu'il  vient  d'obtenir  de  cette  façon ,  il  y  a  la  même  divergence  d'opinions 
qu'au  sujet  de  celle,  si  le  juge  doit  prononcer  d'après  ce  qu'il  sait  pour  certain 
sans  s'en  rapporter  aux  preuves  légales  (^).  Du  reste  le  juge  peut  ordonner  l'exécu- 
tion d'un  jugement,  tout  aussi  bien  s'il  trouve  le  défaillant  sur  la  frontière  de  son 
ressort,  que  s'il  l'a  cité  devant  lui  à  l'audience  ordinaire. 

Si,  en  cas  de  défaut,  le  juge  s'est  borné  à  l'audition  des  témoins,  il  doit  Enn„ête 
faire  dresser  un  procès-verbal  des  dépositions  qu'il  vient  de  recevoir,  en  y  ajoutant 
le  nom  de  la  partie  contre  laquelle  ces  dépositions  ont  été  faites.  II  doit  y  ajouter 
les  noms,  etc.  des  témoins  dans  le  cas  où  il  n'a  pas  constaté  lui-même  leur  irré- 
prochabilité,  afin  que  le  juge  devant  lequel  le  procès  se  videra,  puisse  prendre  des 
informations  à  ce  sujet,  f  Dans  le  cas  où  le  juge  qui  a  reçu  les  dépositions,  con- 
state dans  son  jtrocès-verlial  que  les  témoins  sont  irréprochables ,  il  n'a  pas  besoin 
d'entrer  dans  de  plus  amples  détails  à  leur  égard. 

C)    Section  m  (In  Tllre  pircôiloiit. 

m  25 


38G  LIVRE  LXV  TITRE  11  SECTION  I 


5 


J^ 


/     ^     5 


\^^x6\^;X\  /j"^-?.  cxAJ^  ^D  «^aJLc.  V^d  /jSit>\  (") 

(i)  R.:  iA*^i  (2)  B.:  Ly  (3)  C:  «U-  Uij^  (^)   C:  J^il  (5)  A.:  ïjU^)  (^)  A.: 
sJl^l    (")  B.:  I  lil;  C:  |  ^^1  («)  1).:  ,^,owJ  (»)  D.:  ^Ur 
)isi:inoe.  Lc   l'ciivoi   (l'un   procès  peut  avoir  lieu  quelque  coiirlc  que  soit  la  distance; 

tt  mais  les  lellrcs  réquisitoriales  pour  l'audition  des  lémoins,  ne  sauraient  s'adresser 
à  un  juge  dont  le  ressort  n'est  pas  situé  au  moins  à  une  distance  qui  permettrait 
de  recourir  au  témoignage  par  oui-dire  pour  constater  les  dépositions  des  témoins 
primitifs  (*). 

SECTION    II 
ii.jit  CM  Si   le   procès   porte  sur  un  objet  certain  et  déterminé,  ne  se  trouvant  point 

dans  le  ressort  du  juge,  mais  n'étant  pas  de  nature  à  se  confondre  facilement  avec 
un  autre,  comme  un  immeuble,  un  esclave  ou  un  clicval  connus,  le  juge  peut 
admettre  les  parties  à  prouver  leurs  droits,  et  prononcer  son  arrêt;  après  quoi  il 
le  communique  par  écrit  au  juge  dans  le  ressort  duipu'l  l'idijot  se  trouve,  afin  que 
celui-ci  veille  à  ce  que  cet  objet  soit  délivré  à  la  partie  gagnante.  S'il  s'agit  d'un 
immeuble,  il  suflil  dans  ces  circonstances  d'en  indiquer  les  limites.  ♦  Lorsqu'au 
ciinlraire  l'objet  en  litige  est  de  nature  à  se  confondre  lacilcmcnt  avec  d'autres,  le  juge 
1')    Seilioii  III  (lu  Livre  .stiiv;iiil. 


ADMINISTRATION  DE  LA  JUSTICE  387 

\U  M  -'• 

L^io^\  C5^  ^_^cXJl^  (JW^^  'Ua-J^   ^Lk^    .^"^SVi 

^  c 

w 

(»)  C.:yjo.Ujaaj:^ÏU;  D.: /iuJ  (-)  B.  el  U.i+Ï  (3)  B.  et  D..  +1'»  (■«)  C:  |  jù; 

(5)  C.  et  D.:  ï.î^  (6)  D.:  'J^l  (")  D.:  '.«o 
ne  peut  admettre  les  parties  à  prouver  leurs  droits  respectifs,  à  moins  que  le  demandeur 
n'ait  préalablement  donné  de  l'objet  une  description  aussi  minutieuse  que  possible,  et 
n'en  ait  mentionné  la  valeur.  ^^  Puis  le  juge,  après  avoir  entendu  les  parties,  ne  saurait 
décider  immédiatement  en  pareil  cas,  mais  il  doit  communiquer  par  écrit  au  juge 
dans  le  ressort  duquel  l'objet  se  trouve,  les  marques  distinctives  de  l'objet,  afin  que 
celui-ci  en  ordonne  la  saisie,  et  le  lui  fasse  parvenir.  Ce  n'est  qu'alors  que  les  témoins 
assignés  doivent  déclarer  s'ils  reconnaissent  l'objet,  *  lequel  en  attendant  ne  saurait 
être  remis  provisoirement  au  demandeur,  à  moins  que  celui-ci  ne  fournisse  une  caution 
personnelle  (*).  Cette  caution  n'est  libérée  qu'après  que  le  juge  qui  a  remis  l'objet  au 
demandeur,  a  reçu  de  son  collègue  devant  lequel  le  procès  a  été  entamé,  une  lettre  con- 
statant que  l'objet  a  été  reconnu  par  les  témoins.  Or,  si  l'objet  en  question  n'est 
point  reconnu  par  les  témoins,  le  demandeur  qui  l'a  reçu  par  provision,  doit  supporter 
les  frais  de  la  restitution  au  possesseur  primitif.  S'il  s'agit  d'un  objet  qui,  tout  en  se 
trouvant  dans  le  ressort  du  juge,  n'est  point  apporté  à  raudiencc.  iH'iiul  commonccr  par 

{')    I.iMf   Xll   Tiliv   V   StMiuiii   II, 


388  LIVRE  LXV  TITRE  11  SECTION  II 


É\-♦w^iJ\  ^^£:t>   /^SiLXi^   >-j   «^Ua-i^  LJîlXao  «^^û^s^)  SL^-J 

/  uu  9        ^        vu  w 

v>^.*^A^   A_X-f^_i   *^^^*  (")  25 13)    «^^  J   /^iL>   ^Vi   \lXd 

(1)  C:  ï,Li=^)    {-)  D.:  i_iL^    (3)  C:  t>^"  (■*)  A.:  u-iii')  (5)  C:  uJJJ  (6)  C:  juL^jÙ' 

0  A.-.  I  J)  (8)  C:  _ii^v.^ 
l'envoyer  clierclier,  si  c'est  possil)le,  alin  que  les  léiiiniiis  puissent  constater  son  ideiilité, 
car  alors   on    ne   saurait  recourir,  nit^nie  provisoirement,  à  une  simple  description. 
Dénégation  Si  ic  défendeur  déclare  ne  pas  posséder  un  objet  pnreil  à  celui  qu'on  vient 

et  incertitude. 

de  lui  réclamer,  il  a  la  préson)|ition  en  sa  faveur,  pourvu  qu'il  prèle  serment  (') , 
et  à  moins  que  le  demandeur  ne  puisse  prouver  la  lausselé  de  celle  asserlion , 
c(diii-(i  doil  alors  se  borner  à  une  aclioii  poui'  ilmiimai^cs  el  intiM'èls.  Si  le  di'reu- 
denr  refuse  de  prêter  le  serment,  tandis  que  le  demandeiii'  veiil  jurer  (|ne  le  défen- 
deur a  rétdlemeul  l'objet  en  sa  possession .  ou  bien  si  le  deniamleur  iieul  |)rouver 
celte  circonstance,  le  défendeur  est  condamné  à  exhilier  l'objel.  el  au  besoin  empri- 
somii-  jiis(iu'à  ce  i|n'il  se  soil  aiMpiille  de  celle  iddiiTalion  ("-) ,  ou  (ju'il  ail  prouvé 
en  justice  que  l'objet  a  péri.  I']ii  cas  de  doule  de  la  pari  du  demandeur  au  sujel 
de  la  perle  de  l'objel.  de  sorte  ipi'il  iifuore  s'il  doil  le  revendiquer,  ou  en  rt'clainiT 
la  valeur,  il  jieul  birnmler  sa  demande  dans  les  termes:  ..I^a  partie  opposée  a 
usurpé  (■*)  tel  objet  m'apparlenani  ,  et  j'en  exige  la  restiltilion.  ou.  i-u  cas  de  |tcrle, 
(')  C.  i:.  iiiti.  Kir>(i,  iar.2,  kîui;.  laii?    ,     c.  i:  aiu.  2(i.v.i.  aixio.   (  ■  i.imv  wii. 


ADJIINISTR.\TIU.\  DE  LA  JUSTICE  389 

M.  y  y 

Ua=5^*^   ^.i>y^^   a^JJbxJ  f'  cJjlj   yâb   ^   c^LJC^^AiLi  (2) 

vu  LU  y    M 

/J\  t^^^  (^i  ^^^  /'"^j-^-  *^  ' ^^  C5"^^  ^'-'V*^  ^Uww^ 

(1)  B.:  i^  (2)  C:  ïc^)  ^.J^Ix^  (3)  B.:  .uJùai  (^;  D.:  c:^oJai  (•'^)  C:  +  ^z^\  J^ 
(6)  C:  iiifo;  f)  D.:  ^.c^.  («)  B.  et  C:  iiU«  ^  («)  B.:  \J^ 
la  valeur".    Quelques  savants  toutefois  n'admettent  pas  une  telle  demande  subsidiaire: 

ils  exigent  d'abord  la  revendication  et  le  serment,  d'après  les  distinctions  que  nous 
venons  de  mentionner,  et  si  la  revendication  a  été  rejetée,  ils  admettent  la  demande 
de  la  valeur  de  l'objet.  Cette  même  controverse  existe  aussi  dans  le  cas  où  l'on 
vient  de  remettre  à  un  courtier  un  habit  pour  ((u'il  le  vende,  lequel  courtier  nie 
loulc  l'adaire,  de  sorte  qu'on  ignore  s'il  a  vendu,  perdu  ou  gardé  riialiil .  et  à 
[dus  forte  raison  si  l'on  doii  intciilcr  l'inlic  lui  une  action  |)ersonnelle  pmir  le  paye- 
ment du  prix  obtenu  ou  de  la  valeur,  ou  bien  la  revendication. 

Quand    on    admet  que   l'objet   doit    être   apporté   à   l'audience,    les   frais  du       Frais, 
transport   sont    à  la    charge  du  défendeur,  dans  le  cas  où    le    droit  du  demandeur 
sur    l'objet    est    reconnu    par    le    juge,    cl.  dans  le  las  où  la  demande  est  rejetée, 
«•'est  le  demandeur  qui  dnit   payer  non-seulement  les  frais  du  li'anspoil  à  raudience, 
mais  en  outre  les  frais  de  la  reslitulion  au  défendeur. 

SECTION    III 
l'oiir    la    procédure  par  ilélaul   à  cause  (l'alisciicc ,  la   loj  exige  que  le  ilefail-     uisUncc. 


390  LIVRE  LXV  TITRE  11  SECTION  ijl 


^ jti:.  /^--^  *^^-?  ^»-*wv«  J»i  /JV-jcJ  c'lAJ)  t>*cXi^  (^)  /^ 

(1)  A.:  ^^;  B.  cl  C:  luyij  :  D.:  *L^ib  (2)  B.  el  C:  ixu  (3)  D.:  ^j  (•»)  C.  et 
U.:   +  nAc  (5)  C:  hj^  («)  B.:  s,j^;,  (7)  C:  i-^'Ull  (»)  B.:  <xiJl  j^;  C:  <ii!  x>i>^ 
0  A.:    f  Jo  (10)  A.  et  B.:    ^^  (»)  D.:  Xlul)  (12)  I).:  J^ 
larit  se  trouve  à    une  distance   „consi(léral)le",  c'est-à-dire  qu'en  parlant  le  malin 
pour  le   chercher,   on   n'est  pas  revenu  la  nuit  suivante.     D'autres  exigent  que  la 
distance   soil    Iclle  qu'on  puisse  abréger  la  prière  (i).     Par  contre,  si  le  défendeur 
se  trouve  dans  le  voisinage,  le  juge  ne  saurait  ni  procéder  dans  son  absence  à 
l'audition   des   témoins  du  demandeur,  ni  prononcer  un  arrêt,  à  moins  que  le  de- 
mandeur ne  se  tienne  caché,  ou  qu'il  n'occupe  une  position  sociale  trop  élevée  pour 
être  cite  à  l'audience  (^). 
f;,,s  *  Le  jugement  par  défaut  est  permis  non-seulement  en  matière  civile,  mais 

lulniittant 

hi  prncrdiire  aussi  cu  matière  d'allenlat  à  la  personne  (''),  ou  pour  le  crime  de  dilTamalion  (^);  mais 

par  (lôlaut. 

on  ne  peut  comlamner  par  défaut  celui  que  s'est  rendu  coupable  d'un  autre  crime  ('). 

()|i|M.^iiioii.  Les   preuves,   fournies   en   justice  contre  un  défaillant   qui   oomparaîl  avant 

le    |iroii(iii(é    (lu  jiificnioni .   n'oiil   piis  licsniii  d'élrt'  produites  une  seconde  fois  ilaiis 

sa  présence:  il  sullil  de  lui  liiire  pari  de  ce  qui  a  ('li'  fait  en  son  absence,  aliii  qu'il 

puisse  récuser  les  lémoius,  etc.    Par  rdiilre,  il   y  aurait  lieu  à  recommencer  loul  le 

C)   Livre   lit   Titre    II    Soclioii  II.     ("i    l'i.   ,iil.    f.!1.  1    .iril.  .'.Ht  .•!    -      -'^    l.ivn-s   XI.VII 
XLIX.    O    Livre   LUI.      (*)    Livres   I.l,   LU.  I.IV.    I,V   S,vti,.M  I    I    ..ni    119.1  v.  I«(i 
.•I  s .  4(;.'.  .'1  s 


ADMIXISTRATION  DE  LA  JUSTICE  391 

•  )   25j-aI^   ^)    L-^  >     Cj"^     f'"""^'^    ^^    gj^.0^s.)    lX-IaJo 
/VhK>Jj    ^.*^^  '■^)^^  (j-^   L-xO  tD^^  (^)  ÎJ)  -Xij    ^U2-LJ^ 

y    c  y  c    7     \u         S- 

(1)  B.:  ^^)joL.\    (2)    B.:  CS>J^;   C:  +  CJ^JJ    f)    C:  |  s)^.  Uo    (*)    A.:  |  Js^ 
(5)  B.:  ^j  (6)  A.:  ^  (7)  B.  et  C:  iJuu;  D.:  iiLuo  (»)  B.:  +  Jl  (9)  D.:  +  l=ii 

procès   si,   après  Tauditioii   des  témoins  produits  par  le  demandeur,  le  juge  avait 
été  destitué,  et  puis  renommé  (^). 

La  citation  d'un  individu,  se  trouvant  dans  la  localité  où  le  juge  tient  ses  Compaïutiou. 
séances ,  se  fait  par  l'envoi,  soit  du  sceau  du  juge  sur  un  morceau  d'argile  etc. , 
soit  par  un  huissier  (2).  Si  le  défendeur  refuse  de  comparaître,  sans  excuse  légale, 
le  juge  peut  le  faire  amener  devant  lui  par  la  force  pulili(|ue,  et  lui  iniliger  en 
outre  une  correction  arbitraire  (^).  Par  contre,  s'il  s'agit  d'un  absent,  il  faut 
distinguer  les  cas  suivants: 
l'.    Si   l'absent  ne  se  trouve  point  dans  le  ressort  du  juge,  ce  dernier  ne  peut  ni 

le  citer,  ni  le  faire  amener  par  la  force  publique. 
2*.    Si  l'absent   se    trouve   dans   le   ressort  du  juge  à  un  cndniit  où  celui-ci  a  un 

suppléant   (*) ,    le  juge   doit   alors  se  borner  à  l'audition  des  témoins  produits 

par  le  demandeur,  et  puis  renvoyer  les  pièces  au  suppléant. 
3°.    Si  l'absent   se   trouve   dans   le   ressort    du  juge   à    un   ondmil  itù  celui-ci   n'a 

(M   Pr.  arll.  157  el  s.    (')  l'r.  arU.  4,  68.    (')  Livre  LV  Seclioii  11.  Vi.  arll.  9.  48.  75.  119. 
(')   Section  1  du  Titre  prt'cédcnl. 


392  LIVRE  LXV  TITRE  II  SECTION  III 

H  ïjô^]  J\j  e)  ^J  jfLyc  V^j^  cf^^j-^-  ^'^  iS^^ 

ci;V=5^V.:i   \.^_^  5jrL  yS^i  *i   Q-<  ^^  ^A^jsvj"  (3) 

(1)  D.:  ^y  (2)  B.:  JJ  (3)  B.:  ._^^- 

point   de   suppléanf,  f  le  juge  peut  alors   le  l'aire  citer  et  amener  pourvu   que 
la    distance   ne    s'y   oppose   potnl,    c'est-à-dire   que  le    porteur  de   la   citation, 
en   parlant    le    matin  ,  puisse  être  de  retour  la  nuit  suivante. 
t  Une   jeune    fille,    même    demeurant    tout   près  de  la  salle  d'audience,  ne 

saurait   être   citée,   lorsqu'elle   est   mo/ihaddarah ,   c'est-à-dire   lorsqu'elle   n'a    point 

l'habitude  de  sortir,  si  ce  n'est  en   cas  de  nécessité  absolue. 


^&it«3S3- 


ADMINISTRATION  DE  LA  JUSTICE  393 

(1)  B.:  ^  (2)  C:  ^1  (3j  C:  Jv^o  ^^t  (■*)  A.:  |  <c^iuu 

TITRE    III 

DU   PARTAGE  (') 

Le  partage  d'une  succession  ou  d'une  conimunaulé  s'opère,  soit  par  les  Experts. 
héritiers  ou  ayants  droit  en  personne,  soit  par  un  expert  choisi  par  eux,  soit  par 
un  expert  désigné  par  le  Souverain.  L'expert  officiel  doit  être  un  individu  du  sexe 
masculin,  lihre,  irréprochable  {^),  versé  dans  la  géométrie  et  dans  l'arithmétique. 
Si  le  partage  donne  lieu  à  quelque  estimation,  il  ne  saurait  avoir  lieu  que  par  deux 
experts  ;  mais  dans  tout  autre  cas  un  seul  expert  suffit.  Un  juriste  prétend  que 
le  ministère  de  deux  experts  est  toujours  de  rigueur.  L'expert ,  nommé  par  le 
Souverain  pour  présider  aux  partages,  peut  être  en  outre  chargé  par  lui  de  là 
décision  au  sujet  des  différends  en  matière  d'estimation  ;  alors  l'estimation  elle- 
même  s'opère  par  deux  autres  experts  spéciaux  ayant  les  qualités  de  témoins 
irréprochables,  au  lieu  que  le  partage  proprement  dil  s'opère  toujours  par  l'ex- 
pert officiel  en  personne.  L'expert  officiel  reçoit  un  aippninicment  du  Irésor  pu- 
blic, et   ce   n'est    (|n'en    temps   de    pénurie   que   son   salaire    revient    à    la    charge 

('j  C.  c.  arll,  815  d  s.,  l'r.  ai  II.  !Ni(i  cl  s.     {']  Soclinii  I  ilu  \awv  suivant. 


394  LIVRE  LXV  TITRE  111 


L5 

f.  435. 


1 

lu  C    ^  ^  Ul 

"'  J.>?^^  f^^  ^"^  C^  u^3j^  L5^  dy  (yj  Cf^^^ 

(1)  A.:  I  ^;    D.:  |   s^\y.    C:  j^    (2)    D.:  ïj^\i    (3)    D.:  +  J    (-«)  B.:  e^olk 

(5)  B.:  LiÀA^  (6)  B.:  <dJii^ 
(les  héritiers  ou  autres  ayants  droit.  Dans  le  cas  où  les  participants  ont  choisi 
eux-mêmes  un  expert  et  qu'ils  sont  convenus  avec  lui  sur  le  montant  du  salaire  et 
sur  la  quote-part  qui  en  viendra  à  la  charge  de  chacun  d'entre  eux,  chacun  lui 
doit  aussi  le  montant  stipulé.  A  défaut  de  convention  spéciale  à  ce  sujet,  le  salaire 
stipulé  se  prélève  proportionnellement  sur  les  portions;  un  seul  auteur,  il  est  vrai' 
soutient  que  les  participants  sont  alors  responsables  par  têtes. 
Objets  non  S'il   y   a   des  objets   n'admettant   point   le  partage  effectif  sans  essuyer  une 

susceptibles 

lie  partage,  diminution  considérable  de  leur  valeur,  comme  un  diamant  de  haute  valeur, 
un  habit  précieux  ou  une  paire  de  Itollines,  le  juge  ne  saurait  en  ordonner 
le  partage,  même  à  la  demande  de  tous  les  ayants  droit.  Cependant  il  ne  peut 
non  plus  s'y  opposer,  lorsque  les  ayants  droit  accomplissent  le  partage  en  personne, 
et  que  l'objet  n'a  point  perdu  par  là  toute  son  utililé,  comme  un  sabre  qui.  brisé 
en  plusieurs  morceaux,  peut  encore  servir  à  couper,  f  Même  lorsqu'il  s'agit  d'un 
objet  qui  par  le  partage,  sans  précisément  perdre  beaucoup  de  sa  valeur,  ne  peut 
pourtant  plus   servir  au   but  pour  lequel   il   a   été  fait,   comme  une  baignoire  ou 


ADMINISTRATION  DE  LA  JUSTICE 


>  •  ^  «)  <jjsi  Jij  ^-;  >vai  <Ajtj  \  j6    ^  o^^-^;^  d^>U^) 

(1)  D.:  ^^  (2)  B.:  +^b^<  {^)  C:  S^l  (*)  C:  '^J^)  (=)  B.;^L>  ^A*^  (^)  A.elC:  h^) 
C)B.:h^  (8)C.:^t  (^)A.:J^  C")  B.:  U^-j  (")  B-"- '-:^.  Jj  C'"')  C:  *V 
uue  meule  de  petites  dimensions,  le  juge  ne  peut  admettre  la  demande  d'en  ordonner 
le  partage  effectif.  Cette  demande  serait  seulement  admissible,  quand,  par  exemple, 
la  baignoire  est  d'une  dimension  qui  permet  d'en  faire  deux,  t  En  vertu  du  même 
principe,  si  de  deux  propriétaires  d'une  maisou,  l'un  est  ayant  droit  pour  neuf 
dixièmes  et  l'autre  pour  un  dixième,  le  premier  seulement  peut  eu  demander  le 
partage  effectif  si  le  dixième  à  lui  seul  est  inhabitable. 

Quant  aux  objets  dont  la  nature  admet  le  partage  effectif  sans  une  diminu-      objets 

admettant 

tion  considérable  de  la  valeur ,  il  faut  distinguer  les  cas  suivants  :  le  partage. 

1°.  Le  partage  peut  s'opérer  par  une  simple  division  en  parties  égales  s'il  s'agit, 
par  exemple,  de  choses  fougibles,  d'une  maison  se  composant  de  plusieurs 
constructions  de  la  même  espèce,  ou  d'un  terrain  ayant  partout  les  mêmes 
qualités  ou  la  même  nature.  Alors  tout  ayant  droit  peut  forcer  ses  coproprié- 
taires à  procéder  au  partage,  lequel  partage  a  lieu  do  la  manière  suivante. 
On  fait  autant  de  lots  égaux  qu'il  y  a  d'ayants  droit:  ces  lois  se  déterminent 
à   la   mesure  ou   au   poids,   après   quoi  Ton  écril  sur  un  morceau  de  papier, 


c-  :r 


396  LIVRE  LXV  TITRE  III 

/•  ^    c    5  vu  u( 

Ajî\  (^-^  (^)  LÎ^J*^^  C^jj-^ï"  (^lXvj*  C^JJj  L^oa^oo 

(1)  C:  I  ill.;  D.:  ^^Joj    f-)  B.:  ^.^  (3)-C.:  .^^1  C)  A.:  ._iU^)  (5)  B.:  +  J^ 
(G)  C:  LasJ  (')  A.:  |  Ji";  C:  iij^lj  («)  C:  ^lil»j  (9)  B.  el  D.:  ^-ilisu. 

soit  le  nom  de  cliaque  participant ,  soit  la  description  de  chaque  lot,  en  men- 
tionnant, par  exemple,  les  limites  ou  la  situation.  Ces  morceaux  de  papier  sont 
roulés  autour  de  petites  boules  de  grandeur  égale,  et  enlin  les  boules  sont 
tirées  par  une  personne  qui  n'a  pas  été  présente  à  rcndroil  au  moment  qu'on 
V  roulait  les  morceaujc  de  papier.  La  première  bQule  est  tirée  pour  le  premier 
lot,  qui  se  donne  par  conséquent  à  celui  dont  le  nom  se  trouve  sur  le  morceau 
de  papier,  et  ainsi  de  suite.  Lors(|u'au  contraire  on  a  spécifié  les  lots  sur  les 
morceaux  de  papier,  la  première  boule  est  pour  le  com|ile  de  l'un  des  parti- 
cipants spéciaienieni  désigné  d'avance:  on  lui  (bnine  le  loi  indiqué  sortant  de 
l'urne,  et  ainsi  de  suite.  Si  tous  les  copropriétaires  ne  sont  point  ayants 
droit  à  la  même  traction ,  par  exemple,  si  trois  personnes  peuvent  réclamer 
respectivement  la  moitié,  un  tiers  et  un  sixième  d'un  terrain,  ce  terrain  se 
partage  en  autant  de  lois  qn'iiidiqnf  le  dénominateur  de  la  pins  petite  frac- 
lion  ('),  après  quoi  l'on  l'ait  le   |iarlagr   de  la   manière  exposée  f'^).    Seulement, 

(')  Il  s'enlenil  ipi'il  Hiiil  rapporter  d'abord  les  dénoiiiinalcin-s  an  pins  pi-lil  iiiiillipli' i-oiiiniiiii. 
Livre  XXVIIl  Sciiinn  X.  (')  O'iisl-à-dirc  ipie.  dans  le  cas  piisi'.  on  fait  six  Uits  dont  on 
lire  nn  scnl  (Minr  le  roniple  du  lroisiènn'.  ilciix  pour  le  cninple  dn  donMcnii'.  el  trois 
|Hinr  If  inmple  dn  premier  parliiiiunl. 


^36 


ADMINISTRATION  DE  LA  JUSTICE  397 

^    '  \^-  ^     S^  ^>  ■      Q>      U         .      ••      •  ' 

/  I  /    c  ^  ui 

(1)  A.:  I  ^;j^t    (^)  C.:  I  l*Ju    (3)  B.:  ^'oi^    (■»)  B.:  jotj  ;  C:  jj^  .\     '^^  B.;  ^J 
(6)  B.:^Ui.l  (')  A.:  Jo.Aia::  B.:  Jj.j^\ 

dans  ces  circonstances,   il  faut  prendre  soin  de  ne  pas  assigner  au  même  ayant 

droit  des  lots  ne  formant  point  une  propriété  continue. 

2".  Il  y  a  lieu  à  égalisation,  c'est-à-dire  à  partage  en  lots  d'uni-  étendue  dilfé- 
rente,  quoique  d'une  valeur  égale,  s'il  s'agit,  par  exemple,  d'un  terrain  n'ayant 
point  partout  la  même  valeur ,  parce  que  l'un  des  coins  est  plus  fertile  ou  plus 
rapprochée  de  l'eau  que  l'autre.  .  Or  cette  circonstance  n'empêche  pas  que  le  par- 
tage ne  doive  avoir  lieu  à  la  demande  de  chaque  copropriétaire.  L'égalisation  est  im- 
possible s'il  s'agit  de  deux  maisons  ou  de  deux  boutiques,  même  d'une  valeur  in- 
trinsèque égale  :  alors  aucun  desdeux  ayants  di'oit  ne  saurait  exiger  que  l'une  lui 
soit  assignée  et  que  l'autre  le  soit  à  son  copropriétaire.  S'il  s'agit  de  biens  meubles, 
par  exemple,  d'esclaves  ou  d'habits  de  la  même  valeur  et  de  la  même  espèce,  on 
pourrait  demander  le  partage  par  égalisation;  mais  lorsque  les  esclaves  ou  les 
habits,  tout  en  ayant  la  même  valeur,  sont  d't'S|tt'c<s  dilVérentes,  une  telle 
demande  ne  serait  pas  non  plus  admissible. 

3".  Il  y  a  lieu  à  rapport  si,  par  exemple,  un  terrain  est  partagé  en  plusieurs 
lots,  mais  que  dans  l'un  des  lots  se  trouve  ou  un  puits  ou  un  arbre  imjios- 
sibles  à  partager.    Alors  relui  dmil  le  loi  est  favorisé  delà  sorte,  doit  à  l'autre 


LIVRE  LXV  TITRE  lll 

5 


UJ 

(1)  B.rj^li;  D.;^)yi  (2)  B.:  ^^]  (3)  B.  et  D.:  +  i^-J'  (<)  A.:  +  J,!)  (5)  A.:  ^^^1 

(')  «-^j^l  (')  B.:  +  ^G J  (8j  C:  i^  (9)  C:  V^J),  O  C.:|^/^ll^. 

ayant  droit  une  indemnité  proportionnelle;  mais  nul  ne  saurait  forcer  son 
copropriétaire  à  un  pareil  partage,  puisque  c'est  en  réalité  une  vente,  et  ce 
principe  est  étendu  par  notre  rite  même  au  partage  par  égalisation  exposée 
sub  2°.  *  Par  contre,  le  partage  par  une  simple  division,  exposée  sub  1  , 
n'est  à  vrai  dire  que  l'acte  de  rendre  à  chacun  la  possession  exclusive  de  ce 
qui  était  déjà  sa  propriété.  Le  partage  par  le  rapport  exige  en  outre  le  con- 
sentement des  intéressés  après  que  le  sort  leur  a  assigné  leurs  lots  respectifs. 
t  Le  consentement  postérieur  est  du  reste  nécessaire  dans  tous  les  cas  où  l'un 
des  copropriétaires  n'aurait  pu  forcer  les  autres  à  procéder  au  partage,  et  se 
formule  dans  les  termes  suivants  :  „Nous  acceptons  le  partage  accompli",  ou  ; 
„Nous  acceptons  ce  que  le  sort  vient  de  nous  assigner". 
Rescision.  Le  partage   obligatoire   doit  être  rescindé  à  la   demande   de   cbaciue  ayant 

droit,  lequel  peut  prouver  qu'il  y  a  eu  erreur  ou  lésion  frauduleuse.  Mt^me  si  le 
demandeur  ne  peut  fournir  la  preuve  légale  de  l'erreur  ou  de  la  lésion  frauduleuse 
qu'il  avance,  il  peut  encore  déférer  le  serment  (^)  à  ses  ci-devant  copropriétaires. 
Lorsque  toutefois  il  s'agit  d'un  partage  qui  n'est  réellement  qu'une  vente,  f  il  n'y 
i'»    c.  c.  nrU.  K{58  cl  s. 


ADMINISTRATION  DE  LA  JUSTICE  309 


? 


(1)  B.:  laLii\  :  C:  liii!  (2)  B.;  ï^  (3)  C:  si^a  (<)  B.  et  D.:  ^^U  (5)  D.:  |  ïxu  («)  A.:  +  ^a^ 

a  pas  lieu  à  rescision  pour  cause  d'erreur,  et  même  la  ilemande  en  rescision  ne  se- 
rait pas  recevalde  à  défaut  d'intérêt. 

Remarque.  Dans  les  cas  où  le  partage  n'est  que  l'acte  de  rendre  à  chacun  la 
possession  exclusive  de  ce  qui  était  déjà  sa  propriété,  il  y  a  lieu  à  rescision  pour  cause 
d'erreur  légalement  prouvée,  ou  constatée  par  le  serment  décisoire. 

L'éviction  partielle  de  la  succession  ou  de  la  communauté  a  pour  effet 
d'annuler  le  partage  jusqu'au  montant  évincé.  Au  sujet  de  la  question  si  malgré 
cela  le  partage  reste  intact  pour  ce  qui  concerne  le  reste,  il  y  a  la  même  diver- 
gence d'idées  qu'au  sujet  de  la  dissolution  partielle  d'un  marché  (^).  Lorsque 
l'éviction  se  rapporte  à  un  objet  certain  et  déterminé,  le  partage  reste  en  son 
entier  si  chaque  lot  essuie  une  diminution  égale  ou  proportionnelle  :  mais ,  dans 
tout  autre  cas,  le  partage  est  annulé  de  plein  droit  dans  ces  dernières  circonstances. 

C)    Livre  l.\  Tilre  UI  Soctioii  IV  cl  Tilro  IV  Scdiuii  III  §  1. 


-^îesTç.^- 


;ax 


e) 


f.   437.      rj'tV!^^-^'    (••J"^     cJ  *^^     h  y^     (^vJ     ^2sJj±2^    (^)    :$  j_>0  * 

à^\  ^_>  ^LâJ\  ^j-^J^  AcV-é^r   ^^cXi^  r^^V»)  jWû-i 
(*)  B.  et  C:  ïJl^iJI  (2)  A.:  ïjxi^)  (»)  B.  et  D.:  ^^ 
LIVRE  LXVI 

DE  LA  PR.EÏÏYE  TESTIIOIIALE  0 
sp:ction  I 

irrpioci.a-  Niil  ne   Saurait  être  témoin,  s'il  n'est  un  Musulman,  libre,  majeur  (^),  doué 

Ijilité. 

fie   raison,   irréprochable  ("*),   d'un  caractère  sérieux  mais  non  défiant.     Les    condi- 
tions poui'  l'irréprocbabilité  sont  que  le  témoin  s'abstienne  entièrement  de  commettre 
des  péchés  capitaux,  et  ne  soit  pas  „adonné"  aux  péchés  d'une  nature  moins  grave 
Jeux       Parmi   les   plaisirs   illicites   péchant   contre   l'irréprochabilitc,    on    compte  le  jeu  de 

défendus. 

trictrac,  tt  le(iuel  est  rigoureusement  défendu,  et  le  jeu  d'échecs  lequel  est  seule- 
ment blâmable  à  moins  qu'il  n'y  ait  une  mi.se  de  part  et  d'autre,  car  dans  ce 
cas-ci  le  jeu  d'échecs  serait  considéré  comme  un  véritable  jeu  de  hasard  et 
Musique,  scrait  rigoureusement  défendu  aussi.  Il  est  licite  de  l'aire  entendre  et  d'écouler 
le  chant  à  l'aide  duquel  les  ciiamclicrs  font  marcher  leurs  animaux;  mais  la  loi 
blâme   tout   autre    chant    non   accompagné  jiar  des  instruments  de  nuisique,  et  elle 

(')    C.  C.  «rU.  1341  et  s.    l'r.  arU.  34  et  s.,  252  et  s.    I.  arll.  71  et  s..  150  et  s.,  189,  315 
cl    s.     (M    l.ivic    Ml    Tilre    11    Section    I.     (')    Tilre    I    Titre   IV    du   Livre   précéilenl. 


PREUVE  TESTIMONIALE  401 


JJ  ^  LU  ^  /  I 

^j23^\  (^;  *i  liv^y^  lJlv-^  J^^  J-sI^  ^^  'k^^J^\ 
J^'  ^-^^  c^vLsJ^  J^-*-^    *.w^'  ^  c)>-^-  vj'  *^  ' 

(1)  B.:  ^y^ï  (2)  B.:  U'^U  (3)  B.:  +  ^vci'l  ^J  (■*)  C:  |  ^_^. 

iuterdit  l'usage  el  le  son  de  tout  instrument  de  musique  propre  à  exciter  aux 
boissons  défendues  (*),  comme  la  guitare,  le  luth,  les  castagnettes  et  la  flûte  du 
'Iraq,  t  Par  contre ,  le  chalumeau  est  un  instrument  de  musique  admis  par 
la  loi. 

Remarque.    Le  chalumeau   est  aussi  rigoureusement  défendu. 

On  peut  se  servir  d'un  tambour  de  basqiie  dans  les  fêtes  à  l'occasion  d'une 
noce  ou  d'une  circoncision,  f  ou  dans  toute  autre  fête,  lors  même  que  le  tambour 
de  basque  serait  muni  de  clochettes  etc.,  quoique  jamais  on  ne  puisse  battre  la 
lioubah,  c'est-à-dire  un  tamliour  long  et  étroit  au  milieu. 

La  loi  permet  la  danse,  pourvu  qu'elle  n'amollisse  pas,  comme  la  danse  des     Danse 

et 

personnes  efféminées.    La  déclamation  et  la  récitation  de  poésie  sont  permises,  pourvu     p^sie. 
qu'il    n'y    ait  ni  vers   satiriques   ou   obscènes,   ni  des   allusions  à  quelque  femme 
désignée  spécialement. 

On   appelle   „sérieux"   celui   qui  se  forme  sur  le  modèle  des  personnes  res-    Caractère 

des 

pectables   parmi  ses  contemporains  et  ses  compatriotes.     Certains  actes  sont  esseu-    témoins, 
tiellement  incompatibles    avec    un    caractère    sérieux  :    on  regardera ,   par  exemple, 


(')    Livre  LV  Section  L 
Ul 


402  LIVRE  LXVI  SECTION  I 


O     5 

L-Jl-Ls^    L-iLll^.^"   S2#)»JL)*    cX_Â_yOt^    25)wo\.5    .   wij_JL-> 
c/  ^  -S 

..  ^      ..  ..  '''  ^     i  ^ 


K >' 


;  9\    \)    O  **"*-*■/.        L>     lOS/Ç^fc.      O^AW»*.-^V^* 


5  i:  5  0? 


(1)  C:  ^y.^  (2)  B.:  Oy^^  0  B.:  |UjJ  (<)  A.:  |  i^^jj  <x3  é)  C:  u_.Ulï_5  (6)  D.: 
^V^ki  (')  B.:  <X£Lo^1_5  (8)  B.:  ^ci^  (»)  B.:  UkiL^' 

comme  manquant  de  sérieux  celui  qui  mange  sur  la  place  publique  ou  s'y  pro- 
mène la  tête  nue;  celui  qui  embrasse  son  épouse  ou  son  esclave  en  présence 
d'autres  personnes;  celui  qui  raconte  à  tout  moment  des  récits  bouffons;  celui 
qui  s'hahillc  d'une  robe  et  porte  un  l)onnet  pointu  s'il  est  juriste  de  profession  et 
que  ce  costume  n'est  pas  en  usage  parmi  les  juristes  de  la  localité;  celui  qui  est 
„adonné"  au  jeu  d'écbccs  ou  au  cbant,  même  à  titre  d'auditeur,  et  qui  prolonge  la 
danse  outre  mesure.  Cependant  il  est  bon,  pour  ce  qui  concerne  ces  actes,  de  prendre  en 
considération  les  individus,  les  circonstances  et  les  lieux.  En  outre  il  y  a  des  occu- 
pations tellement  basses  en  elles-mêmes,  (lu'ciles  sont  inconi|ialibles  avec  le  carac- 
tère d'un  témciin:  par  exemple  celui  qui  se  cliarge  d'appliquer  des  ventouses,  do 
balayer  les.  maisons  ou  de  tanner  du  cuir,  tout  eu  occupant  une  position  sociale 
élevée,  ne  peut  déposer,  f  Toutefois  ces  mêmes  occupations,  exercées  à  litre  do 
métier  et  par  un  individu  dont  le  père  était  déjà  barbier,  balayeur  ou  tanneur,  ne 
rempècberaienl  [inint   de  déposer.    On  appelle  „délianl",  celui  (pii  se  laisse  inlluenccr 


PREUVE  TESTIMONIALE  403 


9 

/  _ 

(1)  C:  ^-  (2)  B.:  U  (^)  A.  et  C:  K^^kJl  (^)  B.:  e^lS"  _,!  (^)  B.:  ^^s>j;  I).:  ^■ 
(6)  B.:  >,iJoj;  C.  et  D.:  ^iAi'  _,!  C)  B.:  ÏJ^>i  (8)  B.:  sJ^  (»)  C:  ^jJ^  (i»)  B.:  Uj^ 
(•')  B.  cl  C:  i^^j    ('^2)  C:  j  U!Ua.;1  Jji'    ('3)  C:  -xi'JU 

par  l'idée  de  se  procurer  quelque  avantage  ou  de  se  garantir  contre  quelque  dommage. 

Les  témoins  intéressés  sont  toujours  récusables.  C'est  poui-quoi  l'on  ne  saurait    Témoins 

intéressés. 

déposer  en  faveur  ni  de  son  esclave ,  ni  de  son  affranchi  contractuel  (^) ,  ni  de  la 
succession  échue  à  sou  déhileur,  ni  de  son  débileur  déclaré  failli  (-).  C'est  le 
même  niolif  qui  porte  à  récuser  un  témoin  au  sujet  d'une  alfaire  pour  laquelle  il 
a  accepté  un  jiiandat,  au  sujet  de  la  remise  d'une  dette  pour  laquelle  il  s'est  porté 
caution,  et  au  s.ujel  d'un  atlcnlal  contre  la  personne  dont  il  est  héritier,  f  Rien 
ne. s'oppose  au  contraire  à  accepter  en  matière  réelle  ou  pécuniaire  la  déposition 
d'une  personne  malade  ou  blessée  en  laveur  d'une  autre  dont  elle  doit  hériter,  même 
avant  la  guérison.  Les  'ùqilali  (^)  ne  peuvent  témoigner  de  l'inconduite  notoire  des 
témoins  d'un  homicide,  ni  les  créditeurs  d'un  failli  de  l'inconduite  notoire  des  témoins 
appelés  par  un  autre  pour  constater  une  nouvelle  créance,  f  Si  toutefois  deux  témoins 
constatent  une  disposition  testamentaire  en  faveur  de  deux  autres  personnes,  et  que 
C)    l.iMi'   l.XX.    {']    Livre   XII  ïiHc  I.     (')    Livio  XLVIIl  Tilio    II    Soclioii    III, 


404  LIVRE  LXVI  SECTION  1 


t3^^  LjLigd-î  /s^K-ii.^   ■'^Lxi^r  C)  Aa^   <-V^^   L_iuwi._> 

lu    /  ,  /c    ? 

pyj  a.^  \3)j  («)^-^]3^\  ^  I^îlXJ^^  (-)  U^^ 

(')  B.  et  C:  l^^u  (2)  C:  ixc^  f)  A.:  Jaï  (-1)  B.;  JjJb.  (5)  C:  cy^  (6)  B.:  Jmjj 
C)  D.:  Wiii;,  («)  D.:  ^j  (")  B.:  ^^ï,  (i")  B.:  J^j  (")  B.:  ^,^, 
ces  dernières  personnes  déclarent  ensuite  ((uc  les  témoins  ont  eux-mêmes  été  favo- 
risés aussi  par  la  dite  disposition,  on  ne  saurait  récuser  aucun  des  témoignages 
puisqu'ils  ont  réellement  trait  à  des  matières  différentes.  Enlin,  on  ne  saurait  déposer 
en  laveur  de  ses  ascendants  ou  descendants,  quoique  Ton  puisse  légalement  déposer 
contre  eux ,  »  et  même  la  loi  accorde  spécialement  an  lils  le  privilège  de  déposer 
contre  son  père  au  sujet  d'une  répudiation  (^)  ou  d'un(^  dillamalion  (-),  prononcées 
par  celui-ci  contre  l'une  de  -ses  épouses  autre  que  la  mère  du  iils  en  question. 
*  Un  témoignage  porté,  tant  en  faveur  de  .ses  propres  desccndantij  tiuc  d'une  tierce 
personne,  n'a  de  valeur  que  pour  cette  dernière. 

Remarque.  Les  époux  pouvait  déiioser  l'ini  on  (;iveur  du  l'aulro,  ut  même  on 
peut  déposer  en  faveur  de  son  Iièrc  ou  de  son  ami. 

On  ne  peut  admettre  la  déposition  d'un  ennemi,  c'est-à-dire  d'un  individu 
haïssant  la  partie  adverse  au  point  d'espérer  la  voir  tomber  dans  la  misère,  de 
jalouser  sa  prospérité,  et  de  se  rejouir  de  son  mallienr;  mais  une  déposition  favo- 

(')    Livio  X.WVll.     {'-}    Liviv  LUI, 


PREUVE  TESTIMONIALE  .  405 

ui  c  5  vj  /  c.  ? 

/-Â^_>    (j>^A,:s\i    <X^>àjk^   ^^yc     »J:^  *    ^c\C   ^j-^   if'^  ^^ 

^j^     TiJL^i     (")    *^    ('^j    C.lXXa/0     iJt^l^     (J^>^"5     ^^")     ecW^r 

LU  UJ 

nu  '"^    /- 

(1)   B.:   Jji^.    (-)  C:  'l^    (3)  A.:  Lut^i*;    ("*)  B.:  Jj^j    (5)  B.:  JjJbj    (6)  C:  ï\ 
(J)  D.:  s^    (8)  B.:  JoJbj    (9)  B.:  sO"4>iJ)    (i»)  A.  et  C.:.ad;  B.:  iiJ) 

rable  d'un  tel  ennemi  est  admissible.  Le  témoignage  d'un  ennemi  doit  être  accepté 
eu  tous  cas,  si  l'inimitié  n'est  pas  personnelle,  par  exemple,  si  elle  résulte  d'une 
différence  de  religion.  C'est  pourquoi  un  Musulman  peut  déposer  contre  un  infidèle 
ou  un  hérétique,  et  l'hérétique  que  nous  ne  considérons  pas  comme  infidèle,  ne 
perd  pas  non  plus   son   droit   de   déposer.     Il  est  permis  de  récuser  le  témoignage  iSonchaiance, 

etc. 

de  personnes  trop  empressées,  ou  tellement  nonchalantes  que  l'on  ne  peut  ajouter  foi 
leurs  paroles;  mais  on  accepte  le  témoignage  île  la  police  au  sujt>t  de  l'accom- 
plisseuient  des  obligations  envers  Dieu  (^)  et  des  actes  de  la  vie  privée,  conférant 
à  un  tiers  un  droit  irrévocable,  par  exemple,  la  répudiation,  l'affranchissement  (^), 
la  rémission  de  la  peine  du  talion  (^),  l'existence  ou  l'expiration  de  la  retraite  lé- 
gale {*) ,  les  peines  non  rémissibles  (•'')  -ff  et  même  la  filiation. 

Les  jugements,  prononcés  sur  la  déposition  de  deux  témoins  qui  après  coup  Récusation 

^  postérieure. 

paraissent    être    des    infidèles,   des   esclaves   nu   des   mineurs,  doivent  être  cassés, 

{')    Livres  1— Vlll.    (•-)  Livre  LXVIII.     (')  Livre  XLVIl  Titre  11  Section  IV.    ('J  Livre  XLIIL 
C)    Livres  LL  LU.  LIV.  LV. 


406  LIVRE  LXVl  SECTION  I 


vu      /    5     ^  lu 

V-^^  (*;  /M-li;.  S<-X^   <^L^xJ  )  lXjo  î$  \U.X£iw)  1:?*^  \jÔjaÂ> 

c  5  vu     &  /  c-  / 

f.  439.     ^lX3"  n  LJoViJ^   J  %^^  (^)  J^^^   ét}j^   ^AS^2Jl-/0   '^^^  (^) 

•  JL?J^^  ët>V^;;i-  ^ciir  cuJ\  t>^D^  *^  cJt^i^  ^oV>  lj\j  (J^V 

(1)    A.:  Ju   (2)   B.:  JaL.   f)   A.:  \s>^t;    B.:   U^aJ:  ^i   (<)   C:  ^   (^)   C:  ii'j^ 
(6)  B.:  h^)  {')  C:  -^yy  (8)  A.:  ^ii^. 

tant  par  celui  qui  les  a  rendus  que  par  tout  autre  magistrat;  *  il  eu  est  de 
même  s'il  parait  après  coup  que  les  témoins  étaient  d'une  inconduite  notoire.  Les 
dépositions  d'un  infidèle,  d'un  esclave  ou  d'un  mineur  doivent  cependant  être 
acceptées,  si  ces  personnes  les  répètent  après  que  la  cause  de  leur  incapacité  a 
cessé;  mais  la  loi  n'accorde  point  cette  faveur  aux  individus  d'une  inconduite 
notoire,  qui  ensuite  ont  cliangé  de  vie.  Or  ce  n'est  qu'à  la  condition  qu'il  s'est 
passé  un  intervalle  suffisant  pour  admettre  la  sincérité  de  leur  changement  de 
conduite,  qu'on  peut  les  accepter  de  nouveau  comme  témoins,  et  cet  intervalle  est 
flxé  par  la  majorité  des  auteurs  à  une  année  entière.  Si  l'inconduite  notoire  ré- 
sidtait  d'une  injure  verbale,  faite  à  quelqu'un,  il  suffit  de  la  rétracter  verbale- 
ment: si,  par  exemple,  celui  sur  lequel  pèse  une  plainte  en  diffamation  déclare 
retirer  les  paroles  injurieuses  qu'il  vient  de  prononcer,  en  ajoutant  qu'il  en 
éprouve  un  profond  repentir,  et  qu'il  s'abstiendra  dans  la  suite  de  commettre  un 
tel  crime,  le  juge  peut  accepter  sou  témoignage.  Cette  règle  s'applique  aussi  au 
faux  témoignage. 


PREUVE  TESTIMONIALE  407 


*^   ^\  I*  -.-D*  ^^\Jj    C^\   -^j^.  ^y^^^    J^^    C-^-^ 

c  ai         /  uj  ui 

^\^:^  *^^''j 5  ("-^  ^^  (^)  cXiiSi*  JU^  '^-*?^^  J^ 

(1)  C:  J-*  C^)  A.,  B.  et  C:  ill] 

Remarque.  Les  injures  qui  n"ont  pas  été  faites  par  des  paroles,  mais  par  des 
actes,  se  réparent  en  y  renonçant,  en  manifestant  son  repentir,  en  se  proposant  de  s'en 
abstenir  désormais,  et  en  dédommageant  la  partie  lésée  autant  que  ce  soit  possible  pour 
des  forces  humanes. 

SECTIOX    II 

Le  témoignage  d'un  seul  individu  ne  suffit  pas  pour  constater  eu  justice  uu     Nombre 

des 

fait  quelconque,  *  excepté  l'apparition  de  la  nouvelle  lune  du  mois  de  Ramadhàn  (*).  témoins. 
Pour  constater  le  crime  de  fornication  (^),  il  faut  même  produire  quatre  témoins 
mâles,  et  deux  pour  constater  l'aveu  du  coupable,  quoique  dans  ce  dernier  cas  un 
savant  en  exige  quatre  aussi.  Les  droits  réels  et  les  conventions  ayant  des  consé- 
quences exclusivement  pécuniaires,  comme  la  vente,  la  résilation  à  l'amiable,  le 
transfert  de  créances  (^)  et  le  cautionnement,  de  même  que  les  droits  résultant  de 
ces  conventions,  comme  le  droit  d'option  {*)  ou  un  terme  de  payement,  se  con- 
statent tous  par  la  déposition  de  deux  témoins  mâles,  ou  d'un  témoin  mâle  plus 
deux  femmes.  Deux  témoins  mâles  sont  de  rigueur  dans  toute  autre  contestation, 
C)   Livre  VI  Titre  I  Seclioii  I.    ("j  Livre  LU.    {')  Livre  .\1I  Tilre  IV.    (')  Livre  IX  Titre  IV. 


408  LIVRE  LXVl  SECTION'  II 


ViC.;^  \^^\±,  J^j  ài^X^  ^'-X^.  ^j  (^^^  ^ 

J.-^^lXjO^    r^j=f-J)    ^^^    r'^^]j^    '^^^^Jj^    LJ^i:?^  (^) 

/-Ad  (^)  bt>V^;i.^  (^)  ^Aaoj^  r)  ^V5^^   \V^d|^  eij^^j 

.  y^  •) 

(1)  C:  ii'ilbj  (2)  C:  xvVjj  f)  G.:  iiJl^lj  (^)  C:  +  Ja:  f)  C:  sJl^l 
(6)  A.:  (>i^.j  ;  B.:  ,>sJ  Uj  f  )  B.:  Tui  (»)  A.:  |  .T-JJ)  (9)  D.:  e:^"  ('«)  C:  JU-^^: 
(")  A.:  c:^.;  C:  +  c^^ 
soit  qu'il  s'agisse  de  peines  non  rémissibles  (^),  exception  faite  de  la  peine  pour  fornica- 
tion, soit  qu'il  s'agisse  de  peines  rémissibles  (^),  soit  enfin  que  la  contestation  ait  rapport 
aux  actes  de  la  vie  privée  qui  s'accomplissent  ordinairement  en  présence  et  devant 
les  regards  des  hommes,  par  exemple,  le  mariage,  la  répudiation  (^),  le  retour  à  l'union 
conjugale  (*),  la  conversion,  l'apostasie  (^),  l'inconduite  notoire,  l'irréprochabililé (^), 
la  mort,  l'insolvabilité,  le  mandat,  les  dispositions  testamentaires  et  le  témoignage  que 
deux  témoins  ont  fait  une  certaine  déposition  (').  Par  contre,  ce  qui  est  spécialement 
propre  à  être  observé  par  des  femmes,  et,  en  général,  les  faits  qui  ordinairement  n'ont 
pas  lieu  en  présence  et  devant  les  regards  des  hommes,  comme  l'existence  de  la  virgi- 
nité, l'accouchemenl,  la  menstruation  (^),  l'allaitement,  les  vices  rédhibitoires  des 
femmes  sur  les  parties  du  corps  qu'elles  tiennent  couvertes  (9),  se  constatent  tout 
aussi  bien  par  le   témoignage  de  deux   hommes  que  par  celui  de  quatre  femmes. 

C)  Livres  LI,  LU,  LIV  el  LV.  (')  Livres  XLVII— XLIX  et  LUI.  (')  Livre  XXXVII.  (')  Livre 
XXXVIII.  (')  Livre  Ll.  (')  Section  I  du  présent  Livre.  (')  Seetioii  IV  ilii  présent  Livre, 
C)    Livre  1  Titre  VlII.    (")  Livre  XXXIll  Titre  IV  Section  1, 


PREUVE  TESTIMONIALE       -  409 


(jlj    cXAuLI)   lJJlX/O    A_iJo:w  /-i   j3c\-)»    t3UoLXjL_j'* 

440.     /-i"L\Kx,vw>^  (^)  2$(ÀX6  (J^J    J^   U^lA]^  r   ^)    ÎJ  (-^î^-?    (J^ 

c 
>  vu  w  7  . 

(1)  C:  +  .^  (2)  C:  -lL*^  (3)  A.:  ^)^  (-•)  B.:  |  ^S^)  (5)  C:  ÏJ»:^!^  (6)  C:  +yiï\ 

Les   faits   qui   ne   peuvent    se   constater  par  la  déposition  d'un   témoin  niàle    Serment 

siipplétoire. 

plus  celle  de  deux  femmes,  ne  le  peuvent  pas  non  plus  par  la  déposition  d'un 
témoin  mâle  plus  le  serment  supplétoire  (^);  mais  ce  serment  peut  remplacer  la 
déposition  de  deux  femmes,  dans  tous  les  cas  où  leur  déposition,  plus  celle  d'un 
homme,  est  admise,  à  l'exception  seulement  des  vices  rédhibitoires  des  femmes  etc. 
En  aucun  cas  on  ne  peut  acceitter  comme  une  preuve  sullisante  la  déposition  de 
deux  femmes,  plus  le  serment  supplétoire.  Le  serment  supplétoire  ne  se  défère  au 
demandeur  qu'après  l'audition  de  son  témoin,  et  après  que  ce  témoin  a  été  reconnu 
irréprochable  :  ce  serment  doit  contenir  une  affirmation  de  la  vérité  de  la  déposition. 
Le  demandeur  a  en  outre  la  faculté  de  se  désister  de  son  droit  de  prêter  serment, 
et  de  le  référer  à  son  adversaire,  qui  cependant  peut  le  refuser  aussi  «à  son  tour; 
♦  mais  alors  le  demandeur  pcuit  encore  prêter  le  serment  refusé.  Celui  qui  possède 
une  esclave  et  son  enfant,  peut  constater  l'airranchissement  pour  cause  de  maternité  (-) 
C)  C.  C.  arit.  1366  cl  s.     (')    Livre  LXXI. 


410  LIVRE  LXVI  SECTION  II 


7    t  ^  7  5 

AJLJLXS^^j   C)   ^J  ^\^  Jcsi^    J^^^  z*^^  îJcXo    ^\^ 

(1)  C:  ^ciuclj  (2)  B.:  xii)^  (^j  C:  ._^  (*)  A.:  J^'^,  ;  B.:  J^,.  {^)  B.  et  C:  JJ 
(6)  C:  iSs>.)j 

en  produisant  un  seul  témoin  mâle,  et  en  jurant  en  outre  que  cette  esclave,  lui 
appartenant,  est  la  mère  de  son  enfant;  *  mais  ni  la  filiation,  ni  la  liberté  de 
l'enfant  ne  peuvent  s'établir  de  la  sorte.  Notre  rite  admet  qu'un  esclave  cesse  d'être 
la  propriété  de  son  maître  et  devient  libre,  quand  celui-ci  déclare  sous  serment 
que  l'esclave  en  question  lui  a  appartenu,  mais  a  été  affranchi  par  lui,  et  quand 
ces  faits  oui  été  constatés  par  un  témoin  mâle.  Si  les  héritiers  de  quelqu'un 
réclament  en  justice  quelques  biens  qu'ils  prétendent  avoir  appartenu  au  défunt, 
tout  en  ne  pouvant  produire  qu'un  seul  témoin  mâle  pour  la  vérité  de  ce  qu'ils 
avancent,  tandis  qu'une  partie  seulement  de  ces  héritiers  sont  prêts  à  confirmer 
leur  demande  par  un  serment  suppléloire,  c'est  à  ces  derniers  seuls  qu'on 
adjuge  les  biens  en  litige ,  en  proportion  de  leur  parts  respectives  dans  la 
succession.  Quant  aux  autres  héritiers  qui  n'ont  pas  prêté  serment,  non- 
seulement  ils  ne  sont  pas  admis  comme  ayants  droit  dans  les  biens  adjugés  à 
leurs  cohéritiers  qui  viennent  de  jurer,  mais  toute  réclamation  de  leur  part  est 
rejetée,  du  moins  s'ils  ont  refusé  le  serment,  tout  en  y  étant  capables.  Or, 
s'ils  ont  été  empêchés  de  prêter  le  serment,  par  exemple,  eu  ras  d'absence,  de 


PREUVE  TESTIMONIALE  411 


(1)  B.  et  D.:  jj^,  (2)  C:  +  ïl  (3)  B.:^U.l;  (*)  B.:  JjJo.^  (5)  C:  +  J^jj^^j 
(6)  B.:  LrU^  (7)  C:  Jxiii'  («j  B.:  t>i^- ;  C:  |  jjjJlkj  (9)  B.:  |  julx  (1»)  A.:  |  aj^^ 
(")  B.  eiC:  J  ^,y^ 
minorité  (*)  ou  de  démence,  notre  rite,  tout  en  faisant  rejeter  leur  demande,  leur 
accorde  encore  la  faculté  de  prêter  le  serment  par  la  suite,  aussitôt  que  la 
cause  de  l'empêchement  a  cessé.  Alors  la  part  qu'ils  réclament  leur  doit  être 
encore  adjugée,  sans  qu'ils  aient  besoin  de  produire  de  nouveau  le  témoin  qui 
avait  déjà  déposé  en  leur  faveur. 

Les  témoins,  appelés  pour  constater  un  fait  matériel,  comme  la  fornication,  observation 

des  faits 

l'usurpation  i^),  la  destruction  de  propriété  ou  l'accouchement,  doivent  avoir  vu  le  à  eoustater. 
fait  de  leurs  propres  yeux  :  c'est  pourquoi  un  sourd  on  pareil  cas  peut  légalement 
déposer.  Les  témoins  au  contraire,  appelés  pour  constater  que  la  partie  adverse  a 
prononcé  certaines  paroles,  par  exemple,  qu'elle  a  conclu  un  marché,  ou  fait  un 
aveu,  ou  répudié  une  femme,  doivent  non-seulement  avoir  vu  l'individu  en 
question,  mais  en  outre  ils  doivent  avoir  entendu  les  paroles  contestées.  C'est 
ainsi  que  l'aveugle  ne  pourrait  déposer,  ff  à  moins  qu'il  ne  s'agisse,  par  exenqile, 
d'un  aveu,  prononcé  dans  son  oreille  par  une  personne  ([ui  ne  l'a  pas  quille 
depuis,  jusqu'au  moment  de  la  déposition.  Du  reste  il  s'entend  (lu'iiii  témoin 
C)    Livre  .\II  Titre  11  Seclioii  I,     (')    Livn;  XVII. 


412  LIVRE  LXVI  SECTION'  Il 


/  /  / 

/jV-i      t^UAW^^     tX.f.^\.)     c\J>'à^»     c\_ax_aC-    (-)    lXÂD»     ij  \\J^)    (^) 

LX^;^^  (")^^-    L.^'SMO^  (")  >^U  (5)  j\  ^ÂA-xj   ^-^^  C)V 

(1)  B.  et  C:  x^Lib  (2)  B.: +  Aic jujoi   (3)  C:  ^"  (*)  D.:  iwuu  (5)  B.:  ^) 

aveugle  peut  déposer  encore,  si  le  fait  a  été  vu  par  lui  avant  qu'il  iùl  frappé  de 
cécité,  pourvu  qu'il  sache  le  nom  et  la  généalogie  des  deux  parties  litigantes.  Le 
témoin  qui  a  entendu  les  paroles  ou  vu  le  fait  d'une  personne  qu'il  connaît  et  dont  il 
sait  le  nom  et  la  généalogie,  doit  indiquer  cette  personne  du  doigt,  quand  elle  est  présente 
à  Taudience;  il  n'a  qu'à  mentionner  le  nom  et  la  généalogie  dans  le  cas  où  il  s'agit  d'une 
personne  absente  ou  morte.  Le  témoin  qui  a  oublié  le  nom  et  la  généalogie  de  la  per- 
sonne en  question,  est  incapaiile  de  déposer  dans  ce  cas-ci.  Lorsqu'une  femme  voilée 
est  en  cause,  le  témoin  ne  saurait  se  fier  à  la  voix  de  celte  femme  pour  constater 
son  identité,  à  moins  de  reconnaître  sa  figure  et  de  savoir  son  nom  et  sa  généalogie. 
Même  dans  ces  circonstances  le  témoin  doit  se  borner  à  déclarer,  par  rapport  à 
l'identité,  ce  qu'il  .sait  pour  certain,  sans  y  ajouter  des  déductions  subjectives.  A 
la  rigueur  il  ne  saurai!  non  plus  constater  ridcnlité  de  la  IVuime  précilée,  en  s'en 
rapportant  à  une  ou  deux  personnes  même  irréprocbablcs  ('):  mais  la  pialiquc  ne 
s'accorde  point  avece  précepte.  Lorsijuc  le  dtniaiideur,  après  avoii"  prouvé  sou  droit 
C)   Section   1   (lu   présent   Livre. 


PREUVE  TESTIMONIALE  413 

ui  uj  c 

C  .  lu  /  Ul 

^uij^V)  ^^UiJ\  J^sxw  (';  J^wsxwjJ^  ^c\Jl\  ^^JJ^ii 
cX^  ^2^Ao  J 1  e;^A3  j^îwo>)\  ^  ^iSvLo^  P^^l?  ^^^^^ 

(1)    B.:    Jsw_    (2;    C:  sjL;-;    (3)    B.  :  '^^.  ^.    {*)   B.  et  C:  .L    (5)    G.:    ,o^>=^ 

contre  une  certaine  personne  présente  à  l'audience,  exige  une  condamnation  par 
écrit,  le  juge  doit  désigner  cette  personne  par  son  signalement,  et  n'ajouter  que 
son  nom  et  sa  généalogie,  si  l'un  et  l'autre  ont  été  constatés  devant  lui  (^). 

Le   témoin  peut   constater  en  justice  la  généalogie  de  quelqu'un,  d'après  ce    Notoriété 

publique. 

qu'il   a  entendu  dire  par  rapport  aux  noms  du  père,  de  la  tribu  t  ou  de  la  mère. 

Notre  rite  permet  aussi  de  constater  de  la  même  façon,  sur  la  foi  de   la   notoriété 

publique,   le   décès   de  quelqu'un  sans  que  le  témoin  ait  besoin  de  s'en  être  assuré 

en   personne    par   l'inspection    du    cadavre,     t    Toutefois    une    telle    déposition    de 

seconde    main    n'est    jamais    acceptée    s'il    s'agit    de    l'allVancbissement    (-),    du 

patronage  (^),   de  l'immobilisation  (^),  du  mariage  ou  de  la  propriété. 

Remarque,  t  Selon  la  majorité  des  auteurs  accrédités,  on  accepte  dans  toutes 
ces  matières  le  tc-moignage  fondé  sur  la  notoriété  publique. 

La  notoriété  publique  consiste  dans  le  fait  qu'on  a  entendu  raconter  l'événement 
d'une  manière  identique  par  plusieurs  individus,  aux  paroles  desquels  on  peut  se 
fier,  quoique,  selon  quelques  auteurs,  il  snlTise  de  l'avoir  entendu  raconter  par  deux 

C)  Pr.  arll.  141  et  s.  (')  Livre   LXVllI.     (')    Ibùl.  St-aion  IV.    {')    Livre  XXIII. 


414  LIVRE  LXVI  SECTION  II 


lu  5  UJ 

•*LLi*  ^0^0)   /^ÂJK^  ^^  Li3  !^\xi  C_3^Ai2J  {^)  ^jJSj^  (") 
^ J  K3    ^Ad     \V.,w»£:.j)   ist^V.^    /^Âa_V*    ct^J')   ^"^î) 

l  y 


<■»  ""S^XJ 


(^)  C.  :  ^  (2)  B.  el  G.  :  j_jsj..  (3)  A.  :  ^^li  (^)  B.  :  |  Ci^lU  (5)  G.  :  j_pJj  (6)  B.  et  G.:  |  S  j^ 
(7)  A.:  lyi,  (8)  A.:  i-J^j   (9)  A.,  B.,  G.  el  D.:  SiUïl  (^O)  D.:  ^Ijo 

personnes  irréprochables.  Le  témoin  ne  saurait  déclarer  qu'un  certain  individu  est 
propriétaire,  en  se  fondant  sur  le  seul  fait  que  ce  dernier  est  possesseur  de  l'objet 
en  litige,  ni  même  sur  le  fait  qu'il  en  a  eu  la  possession  et  ([u'il  eu  a  disposé 
durant  un  court  intervalle,  t  Lorsqu'au  contraire  la  période,  durant  laquelle  l'in- 
dividu a  eu  la  possession  el  a  disposé  de  l'objet,  a  été  longue,  il  faut  accepter  ce  fait 
comme  une  présomption  de  la  propriété,  à  la  seule  condition  que  les  dispositions  soient 
de  nature  à  ce  qu'on  puisse  en  déduire  une  telle  conclusion,  par  exemple,  si  elles  con- 
sistent dans  le  fail  d'avoir  habité,  démoli,  l)àli,  vendu  ou  nanli  une  maison.  L'insolva- 
bilité peut  se  constater  en  alléguant  des  arguments  el  des  indices  constatant  t[ue  l'in- 
dividu en  question  a  élé  frappé  d'une  série  de  malheurs  et  qu'il  a  perdu  sa  fortune. 

SECTION    m 

Trmoliis  in-  La    coninuMiauté   Musulmane  est  solidairemeiit  responsable  de  ce  qu'il  v  ait 

stnniK-iitairi's. 

des    lénioiiis    pn'senis  aux  mariages  (^'),  f  de  même  «m'aux  aveux,  aux  dis|iosilions 
pécuniaires  ou  réelles,  et  à  la  nHlaclion  des  documenls  alin  de  doinier  à  ces  divers 
C)    Livre  XXXlll  iilio  1  Sciliiin  III  v\  Liviv  LVII  Sccliim  1. 


PREUVE  TESTIMONIALE  415 

,  5 

(1)  D.:  JU  ^>ij^yi  (-)  D.:  CS^  {^)  C:  +  JUj  ^  D.:  u^^  (=)  A.:  JS 
{^)  A.:  |J^;  C:  ^i  J6  {')  C:  +  sa>[^_  (»)  C:  <UyJb. 

actes  l'authenticité  nécessaire.  Si  quelque  affaire  de  ce  genre  ne  se  passe  qu'en  présence 
lie  lieux  personnes,  elles  ne  peuvent  refuser  de  prêter  leur  office  comme  témoins.  Cela 
va  si  loin  qu'aucune  d'elles  ne  saurait  se  soustraire  à  cette  obligation,  si  l'autre  se  dé- 
clare prêle,  lors  même  que  la  partie  qui  réclame  leur  office,  pourrait  se  contenter  d'uu 
seul  témoin  et  pourrait,  dans  le  cas  d'un  procès,  compléter  la  déposition  de  celui-ci  par 
un  serment  suppléloirc  (^).  Quand  l'allaire  se  passe  devant  plusieurs  personnes,  la 
nature  de  l'obligation  solidaire  exige  que,  si  la  iiarlie  intéressée  réclame  l'office  de 
deux  d'entre  elles,  celles-ci  doivent  agréer  la  dcuuinde,  f  sans  avoir  le  droit  de  ren- 
voyer la  iiartie  intéressée  à  d'autres  témoins.  Quand  TaHaire  ne  se  passe  qu'en  pré- 
sence d'un  seul  individu,  celui-ci  doit  prêter  son  office,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'une 
affaire  ne  pouvant  se  prouver  par  un  seul  témoin  et  le  serment  sup|»létoire,  car  dans 
ce  cas-ci  le  témoignage  de  cet  unique  lémoin  ne  servirait  de  rien.  Selon  quelques 
juristes  toutefois,  l'obligatioji  de  servir  (!(■  îénioiii  ne  repose  ipic  sur  ceux  qui  ont  été 
à  dessein  présents  à  l'acte,  mais  non  sur  ceux  dont  la  présence  n'a  élé  i[iie  fortuile. 
C)    V.  la  SirliDii  |iri'iTilciilc. 


416  LIVRE  LXVI  SECTION  III 


S.  /  o   / 

f.  442.     ^)^      wOiLJ)   (^)   à^\^M^    ^5*^    La^'^    (__C*l\^)    tÔV-wj^ 


/5^ 


(1)   B.:  et  \S..  y^   (-)   B.  et  D.:  ^ù\   (^)   G.:  |  JJt.Li   (*)  D.:  |  -lul)  (^)  B.:   JjJb. 
(6)  B.;  I  JUi-  ^\ 
Obligation  La  loi  exigc  en  outre  pour  celui  qui  doit  comparaître  comme  témoin  : 

de 

déposer.     jO^    Q^jg    ],j    distance    où    séjourne    le   témoin,  ne  dépasse  point  celle  d'où  le  juge 
pourrait  ordonner  une  citation  en  personne  (^)  ou,  selon  quelques  savants,  que 
la  distance  soit  inférieure  à  celle  qui  permet  d'abréger  la  prière  (^). 
2°.    Que   le  témoin   soit    irréprochable    (^),    car    l'inconduite   notoire  peut  être   un 
motif  de  refuser   son    office   comme   inutile.   Cependant   le  refus  d'être  témoin, 
fondé  sur  l'inconduite  notoire,  n^est  admissible   que  lorsqu'il  s'agit  d'une  con- 
duite que  chacun  désapprouve.     Quelques  auteurs  seulement  soutiennent  qne  le 
refus   peut   aussi   se  fonder  sur  une  inconduile  consistant  dans  des  actes  dont 
la  perversité  est  révoquée  en  doute  par  quelques-uns. 
5".    Que   le    témoin   ne   soit   pas   empêché   de  comparaître  pour  cause  de  maladie, 
etc.     Du   reste,  dans  ce  cas,  on  peut  faire  constater  à  l'audience  la  déposition 
du  témoin  non  comparu  par  deux  autres  témoins,  ou  bien  le  juge  peut  envoyer 
quelqu'un   pour  recevoir  la  déposition   dndit  ttMUoin  à  domicile  (^). 
SECTION    IV 

Témoins  On  appelle  ténu)ignage  par  ouï-dire  ou  de  seconde  main  la  déposition  conlc- 

par  ouï-dire. 

(')    Livre    LXV   Titre   II  Section    lit.     r)    Livre   Ht    Tiliv    II    Seelion  II.    {')    Sccliou  I  du 

présent  Livre.    ('')   V.  la  Seelion  suivanle. 


PREUVE  TESTIMONIALE  4l7 

^^j^  j\  ^^-^-^^   (J"^'   (J^  ^^  c)^^   ^5-^    ^^^    ^^ 

(1)  A.:  ^or\;  D.:  ^J\  f^)  B.:  1  O^ï)  f)  C:  |  JjU  ^  '-<)  B.:  ^^.  ^^-^  Ji 

liant    qu'un    certain   témoin  a  constaté  tel  ou  tel  fait.     Ce  témoignase   s'accepte  en 

justice  en   matière   civile  et,   selon   notre   rite,  aussi  en  matière  pénale  excepté  en 

cas    de    peines    non    rémissibles    (^).     Un   témoignage   de   ce   genre   n'est  toutefois 

admis  que  dans  les  cas  suivants: 

1".  Si  le  témoin  primitif  a  dit  au  témoin  secondaire:  ..J'ai  été  témoin  de  tel  ou 
tel  fait,  et  je  vous  appelle  comme  témoin  de  celte  déposition  de  ma  part",  ou: 
„Soyez  témoin  de  ma  déposition  que  voici". 

2°.    Si  le  témoin  secondaire  a  entendu  le  témoin  primitif  déposer  en  justice. 

5°.  Si  le  témoin  secondaire  a  entendu  de  la  part  du  témoin  primitif  un  récit  dé- 
taillé, par  exemple  :  ..J'atteste  qu'un  tel  doit  à  telle  autre  personne  mille  pièces 
de  monnaie  à  titre  de  prix  pour  tel  objet  acheté",  ou  à  quelque  autre  titre, 
sans  qu'on  exige  alors  que  le  témoin  primitif  ait  spécialement  sollicité  le  té- 
moin secondaire  d'être  témoin  de  ses  paroles. 

Cependant    la    validité    du    témoignage    par    oui-dire   dans   les  circonstances 

exposées  sub  5°  est  sujette  à  caution,  et  en  tous  cas  il  ne  sulllt  point  i[ue  le  témoin 

secondaire  déclare  simplement  : 

(■)    Livres  LI.  LU.  LIV.  LV. 
Ul  27 


418  LIVRE  LXVI  SECTION  IV 

c  ? 

^îvAJS^iVA^)   l5-^    *^-i"^-f.3    a,_w;^^    e>/0».ÂXl    Z5»|)LX£i    *)  (^) 

lu  >  lu  / 

(1)  C:  ^,  C-)  C:  ^,/l  (3)  C:  ï,^r, 

1".    Qu'il   a   L'iitciulu    „(lirc"    par   un    tel,   que   ruiie   des   pnrlics   liligantes  doit  à 

l'aulrc    (elle    sdimiie,    c'esl-à-dirc    sans    ajouter    que    celui   dont   il   relaie   les 

paroles,  les  a  prononcées  à  litre  de  témoignage. 
2".    Qu'il    a    entendu    dire    par    un    tel;   „Je   suis   témoin   de   telle   créance",   on: 

„0a   peut   m'appc'ler   pour  cela  comme  témoin",   c'est-à-dire  sans  ajouter   la 

cause  de  l'obligation. 
La  déposition  par  nui-dire  doit  contenir  la  cause  de  sa  validité  (^), 
quoiqu'à  la  rigueur  le  juge  puisse  aussi  accepter  une  déposition  par  ouï-dire  où 
la  cause  n'a  pas  été  exprimée,  en  cas  que  ce  juge  soit  moralement  certain  de  la 
vérité  de  la  déposition.  Le  témoignage  par  oui-dire  ne  saurait  jamais  reposer 
sur  les  paroles  d'un  individu  récusalde;  on  ne  peut  non  plus  produire  comme 
ti'moins  secondaires  des  femmes,  lors  même  (|ue  ce  serait  au  sujet  de  faits  que  des 
fenunes  peuvent  constater  à  titre  de  témoins  primitifs  (-).  Du  reste  la  validité  du 
témoignage  par  ouï-dire  ne  serait  pas  inlirmée  si  le  témoin  primitif  a  été  empéclié 
de  déposer  par  une  cause  physique,  comme  la  mort,  l'absence  ou  la  maladie;  mai.'!, 
si  le  témoin  priuiilil  a  perdu  son  droit  de  déposer  par  l'apostasie,  l'iiuonduile  no- 
tiiirc  ou  riiiiiiiilir'  i^"'),  on  ne  saurait  remurir  nu  témoignage  par  oui-dirc  pi«ur  faire 

C)    l'ar   esi-mplc   dans   k-s  li-nucs:  ..J'allcslc  i)iiim  lel,  coimne  léiiioin,  a  coiislalr  Ici  ou  lel 
fait",     ('j  Si'Clioii  I!  du  piOseiil  l.ivnv    (')  Svchmi  I  du  iMVsripl  l.iMr 


PREUVE  TESTIMUXIALE  419 


^j^,L\£bLvJ\  ^^^  ^j^JJi\  St>V_^  ^Jl^^  (ï)  ^:>J^_^>' 

(1)  D.:  ^J,  <2)  D.:  ^^"i^J  (3)  C.:^,  {*)  D.:  J^ïl  é)  B.;  ^»  _.l;  C:  ^t, 
(6)  G.:  I  ^  ('î  B.  et  C:  ^j^,  (8)  U.:  ^y  (9)  B.:  c^^l 
admettre  une  déposition  devenue  illégale,  ff  Quant  à  la  démence,  elh'  a  le  même 
effet  que  la  mort.  Enfin,  il  importe  peu  que  le  témoin  par  ouï-dire  soit  d'une 
inconduite  notoire  ou  esclave  au  moment  d'entendre  la  déposition  primitive,  pourvu 
que  ce  témoin  soit  capable  de  déposer  au  moment  de  l'enquête. 

Le  déposition  des  témoins  primitifs  se  constate  légalement  par  deux  témoins    Nombre. 
par   oui-dire,   quoique,    d'après   un  juriste,   il   faille   faire   constater  séparément  la 
déposition   de   chaque  témoin  primitif,  sans  distinction  de  se.xe,  par  deux  témoins 
mâles  au  moins  (*). 

En  tous  cas  le  téuioignage  secondaire  n'est  licite  que:  Empêcheracut. 

1**.  Si  le  témoin  primitif  a  été  empêché  de  venir  ou  n'a  pu  que  dilDcilement 
venir  en  personne,  par  exemple  à  cause  de  décès,  de  cécité,  de  maladie 
grave  ou  d'absence,  du  moins  si  la  distance  est  telle  que  le  juge  ne  pourrait 
ordonner  ime  citalinn  en  personne,  ou,  selon  quelques  savants,  si  la  distance 
est  telle  qu'on  puisse  abréger  la  prière  (-;. 
2  .  Si  les  noms  des  témoins  primitifs  sont  prononces  a  raudioucc  par  les  témoins 
par  oui-dire,  quoitiue  ces  derniers  n'aient  pas  besoin  de  garantir  leur  irrépro- 
chabilité  (^).  Cependant  rien  ne  s'oppose  à  ce  qu'ils  constatent  en  même  temps 

(')  Hiianit  nn  adiiiel  crile  cliTiiii-ie  iliicU-iiie.  le  tôiiiui^niagc  il'iin  linniino  ol  de  deiix  rciiimes 
ne  |iouiTait  èlre  re|iriKliiit  (|iie  p.ir  six  Iviuuiiis  mules.  (')  Voye?.  la  Section  iirccwleiite. 
(')  Seclidii  I  du  iinsent  Livre. 


420  LIVRE  LXVI  SECTION  IV 


>^AAjii  UcX-i-sù'  W^»)  ci^V.^^   SlX-A^    *)   b*)    A^J  ^ 
(')  B.:  I  lil  (2)  A.:  J^  (3)  B.:  iiJU  ("•)  C:  ^'^ 


l'irrépi-ocliabilité  des  lémoiiis  ju'imilifs.  Le  lénioigiiage  par  ouï-dire,  sans  inen- 
lionner  les  noins  des  téninins  priniilils,  n'aurait  aueune  valeur,  lors  même 
que  les  témoins  priniilils  seraient  réellement  irréprochables  et  en  nombre  |ilus 
que  suffisant  (^). 

SECTION   V 

Kétriict.iiion.  La   réh'aclalion    du   témoignage,   avant  que  l'arrêt  ail  été  prononcé,  a  pour 

coiiséqucnce  que  le  juge  ne  peut  plus  prendre  ce  témoignage  comme  base  de  sa 
décision.  Si  la  rélraclatinn  n'est  prononcée  ((u'aprês  la  décision  du  juge,  mais  avant 
l'exécution  de  l'arrêt,  cet  arrêt  conserve  sa  valeur  eu  matière  civile,  mais  non  en 
matière  pénale;  tandis  que  la  rétractation,  postérieure  là  l'exécution,  n'a.  par  rapport 
à  la  validité  du  jugement,  aucun  effet  ni  en  matière  civile  ni  en  matière  i>énale. 
Risponsa-  Lorsquc,  après  l'exécution  de  la  peine  de  mort,  appliquée  soit  à  titre  de  la- 

hilitc 

m  niaiièro  ijo,,    (2\     j^pj)   .„„,,,  ;i||i,siasie  ("') ,  OU  inêuic  apcès  la  ninrl   du  patient  causée  par  la 

pi'iiali'.  /  1  I  \  / 

hipiiliilinii    ou    l;i   lliigcllalion  ('),  les  témoins  (iéclareiil    avoir  inifiilionnellcineni  fait 

une    lausse    déclaration    contre  lui,  ils  sont   punissables,  soit   de  la  mort  à  litre  de 

talion,  soit  du  |irix  du  sang  grave  (■''),  d'après  les  circonstances.    Si  le  juge  lui-même, 

dans   les   cas    mcnlioiuiés .  déclare  avoir  intentionnellement  rendu  nn  arrêt  injuste, 

(')  Soclicin  II  •lu  |.ivsenl  Livre.   (*)  LImv  XI.VII  Tilir  I  Soclidii  I.    i')  Livre  LL  l'i  Livrer  LU 
cl  LV  Seilidii  I.     i')    Livre  XLVIII  Tihv  I  Sivlimi  I. 


PREUVE  TESTIMONIALE  421 

^joU^   ^^^V.iiJ\  (^-^J  (^)  ^'^J-i-^  C)  A.>i^  j]  ^Uo? 

\  1  U,  UJ 


-€^J 


<^c>   w  *^_ioJ 


C       /  W  LU  > 

qoV^^  tuXsi  scX:^  /y^  (^)  ^  ^,4wO_>  <Xj\  j^:v\o'jVi 

(')  C:  +  ililiU  (2)  B.:  Jx  (3)  C:  |  Lj  ^\  (^)  B.:  +  u_^  ^.  hp  (5)  C:  |  ^^ 

il  doil  ('Ire  inini  de  mort  à  titre  de  talion,  sans  distinguer  si  le  patient  a  subi 
la  peine  capitale,  ou  si  le  patient  est  mort  par  suite  de  l'application  de  quelque 
autre  peine.  Si  le  juge  et  les  témoins  déclarent  avoir  intentionnellement  contribué 
à  la  condamnation  et,  par  conséquent,  à  la  mort  du  patient,  ils  sont  tous  passibles 
de  la  peine  du  talion;  mais,  s'ils  déclarent  seulement  avoir  commis  l'injustice  par 
erreur,  la  moitié  du  prix  du  sang  revient  à  la  cbarge  du  juge,  et  l'autre  moitié 
à  celle  des  témoins  i-onibinés.  Le  mozakk'i  '} j  ([ui  dériare  après  cmip  avoir  iiiten- 
tioiiiu'lit'inent  donné  de  faux  renseignements  sur  l'irréprinbabililé  des  témoins,  t  doit 
être  aussi  puni  comme  un  faux  témoin  ;  tandis  que  le  représentant  de  la  victime  (-) 
qui  avoue  avoir  à  tort  tué  à  litre  de  talion  l'innocent ,  condamné  pour  homicide 
prémédité,  encourt  le  talion  ou  le  prix  du  sang  d'après  les  circonstances,  non- 
.seuleiiieiit  dans  le  cas  où  sa  rétraclatinn  resterait  isolée,  mais  encore  dans  le  cas 
Mil  elle  serait  accompagnée  de  celle  des  témoins.  Cependant  dans  ce  dernier  cas, 
il  y  a  des  savants  qui  considèrent  le  représentant  et  les  témoins  comme  des  com- 
plices, ne  devant  chacun  qu'une  partie  du  prix  du  sang  s'il  y  a  lieu  i^). 

Si   deux    lémoins  ont  constaté  une  répudiation  irrévocable  (^).  la  parenté  de    Responsa- 

hilité  fil  cas 

lait   (^)   OU   l'anatbème  ('•;,  et  que  le  juge  a  prononcé  par  C()nsé(pient  la  séparation '••"«^i'-"»''»" 

C)    Livre    LXV    Tilr«    I    Soili..ns    III    ,.|    IV     (')  Livre  XLVII  Turc  II  Sirlion  III.     (')  Ihi.i. 
Titn;  I  SiMliiiii  III.     (>)  Livre  XWIII  Tilre  II  Sirlimi   I.     (')  Lnre  XI.V.    (*)  Livre  XLII. 


422  LIVRE  LXVI  SECTION  V 

cV^  \  V<*^A^  ^V^  <^)\  <XÂa_>  vj>N^V.iii  L^cs^ji  (^)  ^  t^^ 

(1)  A.:  ^  (2)  A.:  _^  (3)  B.  et  D.:  l^^^. 

JcsëpoiLx.  (les  époux,  celte  séparation  n'est  point  annulée  par  la  rétractation  postérieure  des 
dépositions;  mais  les  faux  témoins  doivent  à  la  l'enimc  le  don  nuptial  propor- 
tionnel (}),  ou,  d'après  un  auteur,  la  moitié  de  ce  don  nuptial  dans  le  cas  où  le 
mariage  n'aurait  pas  encore  été  consommé  (-).  Par  contre,  si  la  séparation  a  été 
prononcée,  par  exemple,  pour  cause  de  répudiation,  sur  le  témoignage  de  deux 
personnes  qui  après  coup  déclarent  avoir  faussement  témoigné,  mais  qu'il  soi( 
prouvé  que  le  mariage  était  pourtant  illicile  à  cause  de  la  parenté  de  lait  (^), 
les  faux  témoins  ne  doivent  aucune  réparation. 

Utsponsa-   •  ♦    Lcs   faux   téuioins  en   matière  réelle  ou   pécuniaire   ne    sont   redevables, 

bilitéeiima- 

titrcr<!ciioouap|.^.s  avoir  rétracté  leurs  dépositions,  nue  de  dommaffcs  et  intérêts  pour  peu  qu'il  y 

pccuniairc.      '  '^  '  •-  i  i  i  j 

ait  eu  lésion  (^),  C'est  ce  qui  veut  dire  que,  si  la  rétraclalion  émane  de  tous,  ils  doivent 
ensemble  réparer  le  tort  qu'ils  ont  fait;  mais  la  rétractation  de  l'un  ou  de  plusieurs 
d'entre  eux  n'a  aucune  conséquence,  si  le  nombre  des  témoins  qui  persistent  dans 
leur  déposition,  sulïil  encore  i)our  motiver  la  condamnation  (^).  Toutefois,  selon 
^luelques  savants,  les  témoins  qni  ont  rétiacté  de  la  sorte,  doivent  môme  alors  des 
dommages  et  intérêts  en  jtroiiorlion  île  leur  noiiibre,  eu  égard  an  nombre  des  té- 
moins requis  qui  ont  persisté.     Lorsqu'au  conlraire.  après  la  rétractation  de  la  part 

(')    Livre    XXXIV    S(!Clion   tV.    (')    Iliid.   Sirlinn    V,     (')    Livir    XWIII    Tiiiv    tt  Soclion  I 
[")  C.  C.  arll.  1149  cl  s.    (')  Sctliou  11  du  lut'.seiil  Livix-. 


PREUVE  TESTIMONIALE  423 

*)^£^  ^i^j  ^y  (jl.i.J.J>  rr-^5  '^^^  (j>--^  i^AA^i   Ç-^-^j 

(1)  B.  et  C:    ùji   (2)    C:    ik-Jii    (3)    B.:  U^c^    (^)  A.:  ^^1^  ^.1;    B.:  ^^\j  ys  ^\ 
(5)D.:  ^j  (6)C.:  ^liî)  0  B.etC:  J, 
(l'iiiie  partie  des  témoins,  il  n'eu  reste  jjIus  assez  pour  l'nurnir  la  preuve  légale,  il 
faut  distinguer  les  cas  suivants: 

1°.  Si  la  totalité  des  témoins  entendus  n'excédait  point  le  nombre  requis  par  la 
loi,  les  témoins  qui  ont  rétracté,  sont  redevables  des  dommages  et  intérêts, 
toute  proportion  gardée  avec  le  nombre  des  témoins  requis  (^). 
2".  Si  la  totalité  des  témoins  entendus  excédait  le  nombre  requis  par  la  loi,  les 
témoins  qui  ont  rétracté,  sont  redevables  des  dommages  et  intérêts  en  propor- 
tion avec  le  nombre  des  témoins  requis  (-),  ou,  selon  quelques  auteurs,  en 
proportion  de  la  totalité  des  témoins  entendus  ^). 

Selon  les   mêmes  principes   il  faut  décider  si  les  témoins  n'ont  pas  été  du  AppiioiHion 

des 

même  sexe;   si,   par  exemple,  un  fait  a  été  prouvé  par  la  déposition  d'un  lionimc    principes 

'  '  1  1  i  exposes. 

plus  deux  femmes,  et  que  tous  rétractent  ce  qu'ils  viennent  d'attester,  riioinmo  doit 
la  moitié  des  dommages  et  intérêts,  et  l'autre  moitié  est  à  la  cbarr^e  des  deux  femmes 
ensemble.  S'il  s'agit  d'un  fait,  comme  la  parenté  de  lait,  où  la  loi  exige,  soit  un 
homme  plus  deux  femmes,  soit  quatre  femmes  C*),  tandis  que  la  partie  a  fait  con- 
stater ce  fait  par  un  lionmie  plus  quatre  femmes,  la  rétractation  de  la  juirt  de  tous 

(')  l'ar  exemple,  si  l'un  des  deux  tènoins  rétracte  sa  dëpositinu,  il  est  redevaldc  de  la 
moitié,  puiquc  le  fait  reste  prouvé  A  moitié  aussi.  (')  Par  exemple,  si  la  rétractation  a 
lieu  de  la  part  de  deux  témoins,  et  que  la  partie  vient  d'en  faire  écouter  trois,  les  deux 
témoins  doivent  onsemldc  la  moitié.  (')  r,'est-;\-dire,  ils  doivent  cnscmlile  deux  tiers 
dans    le    cas    exjmsé  dans  la  note  précédente.     (')  Section  11  du  |iiéscMt  Livre. 


f.  444. 


424  LIVRE  LXVI  SECTION  V 

^^-Ji-j»  "^  Lji_XC*  LJt^Vi?  LJlylAJ»"  (3^^^ 

(')  C:  I  ,^  e)  C:  ^ 
a  pour  conséquence  que  l^liomme  doit  un  tiers  seulement  des  doniniages  et  intérêts, 
et  que  les  qn;tlie  l'eninies  doivent  ensemble  les  deux  tiers,  t  Lorsqu'au  contraire, 
dans  le  cas  exposé,  soil  l'homme,  soit  deux  des  quatre  femmes  rétractent  leur  dé- 
position, rien  n'est  dû,  puisque  le  fait  reste  légalement  prouvé,  t  S'il  s'agit  enfin 
d'une  obligation  réelle  ou  pécuniaire,  où  la  loi  exige,  soit  deux  hommes,  soit  un 
homme  plus  deux  femmes  (^j ,  mais  pour  laquelle  la  partie  vient  de  produire  un 
homme  plus  quatre  femmes,  la  rétractation  de  la  part  de  deux  de  ces  femmes  est 
sans  aucune  conséquence,  au  lieu  que  la  rétractation  de  la  part  des  quatre  femmes 
ensemble  les  rendrait  redevables  de  la  moitié  des  dommages  et  intérêts.  L'autre 
moitié  reviendrait  alors  à  la  charge  de  riiomme  en  cas  de  rétractation  de  sa  part. 
Selon  quelques  auteurs  toutefois,  il  faut  di'cider  dans  ce  cas  comme  s'il  s'agissait 
de  la  parenté  de  lait,  c'est-à-dire  d'un  fait  (jui  se  prouve  à  la  rigueur  par  quatre 
femmes,  t  Lors(}ue.  dans  un  procès,  il  s'agit  du  crime  de  fornication,  la  rétractation 
d(^  la  part  des  tiimoins  qui  n'ont  constaté  rien  que  la  qualité  d'être  tnohçan  ('^),  est 
sans  conséi|uence  à  leur  égard,  de  même  ([ue  la  rétractation  de  la  part  des  témoins 
qui,  dans  un  procès  relatif  à  la  ré|iudialion  (■*)  ou  rallVancliissenu-nl  ('),  n'ont  con- 
staté (|ue  la  niodalilé  ou  la  condition  suspensive. 

(')    Ihi.l.     (=)  Livre  LIL     ("i  Livri'  WXVII.     fi  Livre  LXVIIl, 


-&iiSS}&- 


//  c 


(1)  B.  et  C:  iy^,   (2)  C:  hf^^  y:^   (^)  B.:  ^si  s^.    '^)  D.:  ^'jJ^  {^)  D.:  ^^J 

LIYRE  LXVII 

DE  LA  PEOCÉDURE 

SECTION     I 
En  matière  pénale,  même  s'il  s'asit  du  talion  (^)  ou  de  la  peine  pour  diffa-    Auionié 

lirivéc. 

mation  (^),  nul  ne  peut  user  de  son  droit  envers  le  coupable  avant  qu'il  ait  nliicun 
contre  lui  une  condamnation  émanée  du  juge  (^).  Lorsqu'il  s'agit  au  contraire 
d'un  droit  réel,  comme  la  propriété  d'un  objet  certain  et  déterminé,  on  peut  saisir 
de  son  autorité  privée  l'objet  en  ([ueslion ,  sans  avoir  recours  au  juge,  à  moins 
qu'on  ne  reiloute  de  commettre  ainsi  quelque  injustice  (^).  Quand  il  s'agit  d'une 
créance  sur  (juelqu'un  qui  ne  refuse  pas  de  payer,  il  faut  se  borner  i  lui  en  de- 
mander le  payement,  sans  jamais  pouvoir  saisir  de  son  autorité  privée  les  biens 
du  débiteur;  mais  on  peut  saisir  des  objets  de  la  mémo  nature  que  ceux  qui 
sont  dus,  si  le  débiteur  nie  son  obligation  et  que  l'on  ne  peut  en  prouver  l'exis- 
tence. Cette  saisie  peut  au  besoin,  selon  mitre  rite,  s'étendre  aux  objets  d'une 
autre  nature  que  ceux  qui  sont  dûs,  dans  le  cas  où  les  objets  de  la  même  nature 
C)    Livn-  XLVII  Tiire  II  Seciimi  III.     (")  Livre  LUI.    (')  I.  arU.  197.  376.     fj  IV.  ail.  5-45. 


426  LIVUE  LXVIl  SECTION  I 


Aa3     L_jLLj'    ^  )    <^L>«iw^id_A.i    ^^-\o  J  )    /  ç-5     <XA.A£i    ^  fc-f.A^/0 

(1)  D.:  ^jJt  (2)  B.:  ^Ij  (3)  B.:  s^tj.^  L^'Â^^  (<)   A.:  Ja^.  (^1  C:  JUll;  D.:  \  J) 

(6)  C.  et  D.:  ^_^i^;  (')  C:  &AXi 
font  défaut  chez  le  dél)itcur.     On  peut  agir  de  la  même  manière  contre  le  débiteur 
qui,   tout   en   avouant  son  obligation,  refuse  de  payer,  et  contre  celui  qui  la  nie, 
tandis  qu'on  peut  en  prouver  l'existence.    Seulement  dans  ce  cas-ci  il  y  a  des  au- 
teurs qui  exigent  le  recours  préalable  la  décision  du  juge  (}). 

Celui  qui  peut  légalement  saisir  (^j  quelque  objet  de  son  auloi-ité  privée,  a 
le  droit  d'enfoncer  au  besoin  la  porte  cl  de  percer  les  murs  du  magasin  ou  de  la 
maison  où  l'olyct  se  trouve.  Si  les  objets  saisis  de  la  sorte  sont  de  la  même  nature 
que  ceux  qui  sont  dûs,  le  créditeur  en  devient  propriétaire  par  le  seul  fait  de  la 
saisie;  sinon,  il  doit  les  mettre  à  l'enchère,  et  se  payer  sur  le  prix  obtenu.  Quel- 
ques juristes  soutiennent  que  cette  vente  ne  saurait  avoir  lieu  que  sur  une  nouvelle 
autorisation  du  juge.  -\-  Les  objets  saisis  sont  aux  risques  et  périls  du  saisissant, 
c'est-à-dire  qu'il  est  responsable  de  la  perle,  même  fortuite,  avant  qu'il  en  soit 
devenu  propriétaire  ou  avnnt  la  vente,  selon  les  circonstances.  Le  saisissant  ne 
iloit  pas  s'emparer  de  plus  que  ce  qu'il  lui  fiiiil  pour  recouvrer  sa  créance, 
exception    faite    du    cas    où    |;i   niilure    des   olijcls  saisis  ne  permelhait  poiul  de  les 

(')    r.iict'  iin'dii  |ii'iil    ilnns  ces   ciivoiislaiR't's    oblciiir   racileiiii'iit  uiu'  fnmlainii.ilioii.     (')    Pr. 
.iiil.  583  cl  s. 


PROOEDIRE  427 

5 

/^'S.^)    (^)    c't.iiri..    L3ji    ^^^V^.    *^  •)    ^^-^^•)  '^^  àiS^X^ 
^j\  j^IdJ}\j^  ài^-ijt  ^4^(2)  JU>  LX:i^^  eôj  j\.^^i^"j] 

C)  B.:  A^juaij  (2)  B.:  +  ^^£   (3)  G.:  ^^U  ("»)  C:  c^'^^j  (5)  D.;  L::^'Jii  (<')  A.:  \^zS\ 

(  )  B.:  f^j  '•  C".  /«^j 
limiter  au   montant  exact  de  la  créance.     Enfin,    la  loi   reconnaît  aussi  la  saisie- 
arrêt,   c'est-à-dire  la  saisie  entre  les  mains  du  débiteur  de  son  débiteur  (^). 

«  On  appelle  «demandeur"  la  partie  qui  prétend  que  l'état  apparent  et  ordi-  Demande. 
naire  des  choses  n'est  pas  conforme  à  la  vérité,  et  l'on  appelle  ^défendeur"  celle  qui 
soutient  le  contraire.  Ainsi,  quand  deux  époux  ont  embrassé  l'Islamisme  avant  d'avoir 
cohabité,  et  que  le  mari  soutient  que  les  deux  conversions  ont  eu  lieu  à  la  fois,  de 
sorte  que  le  mariage  reste  intact,  tandis  que  la  fenuuc  soutient  que  la  conversion 
de  l'un  d'eux  a  précédé  celle  de  l'autre,  le  mari  est  demandeur  et  doit  prouver  ce 
qu'il  avance  {^).  La  demande  doit  être  précise;  c'est  pourquoi,  quand  il  s'agit  d'une 
somme  d'argent,  il  faut  mentionner  la  nature  et  l'espèce  des  pièces  de  monnaie, 
le  montant  et  si  ce  sont  des  pièces  intactes  ou  non,  en  cas  que  ces  détails  aient 
quelque  influence  sur  la  valeui'.  Quand  il  s'agit  d'un  objet  certain  et  délerniiné 
(|u'on  peut  sulTisammcnt  spécialiser  en  faisant  mention  de  ses  qualités,  par  exemple 
un   animal ,    il  faut  eu  donner  une  description  comme  s'il  s'agissait  du  contrat  de 

(')  l'r.  arU.  557  et  s.  (')  Or  il  csl  ilans  hi  iialiirc  des  elioscs  ((u'iuic  roiivcrsion  ilc  deux 
personnes  an  même  instant  n'arrive  qnc  par  exception.  Livre  XXXIII  Titre  III  Section  I. 
C.  C.  art.  1315. 


428  LIVRE  LXVII  SECTION  I 


L^.s;x>   /V^5    >AAyJ)  ASj^  \..^ÛAO^    ^WaJS^O    ±2Axd_ÂJi"  0 

lu  c  c 

f.  445.      ^lXC&LÙ**  rt  oV^jXI    /j|^    V.^SiV.>0    J^^.    J^-?    ^AO  J  )  (^) 

^^^li'  (^)  iux&j  5\l^L  ".  5u^  W^  ^^-^^  (')^^  cx-^ 

(1)  C:  kxix..  (2)C.:|^0)  (3)  B.:  ^as^)  (")  B.:  JJfci-x^j  (5)  a.;  e^l^  (6)  A.:  1=^; 

C:  L^.  (")  D.:  JU  JJb  («)  A.:  +  i)l^lj  (9;  G.:  ^j 
saîam  (^),  et,  selon  quelques  juristes,  il  faut  en  outre  en  mentionner  le  prix.  C'est 
ce  qui  est  même  de  rigueur  sans  conteste,  si  la  demande  a  pour  objet  des  dom- 
mages et  intérêts  pour  la  perte  d'un  objet  non  fongible.  Si  le  demandeur  soutient 
l'existence  d'un  mariage ,  t  il  ne  suffît  point  qu'il  se  borne  à  mentionner  cet  enga- 
gement sans  rien  de  plus,  mais  il  doit  dire  :  „J'ai  épousé  telle  femme,  elle  m'a  été 
donnée  par  un  tuteur  capable  de  l'assister,  par-devant  deux  témoins  irréprochables". 
Il  faut  même  ajouter  que  c'était  du  plein  consentement  de  la  femme  en  question, 
si  la  loi  exige  le  consentement  de  sa  part  pour  la  validité  du  mariage  (-).  t  Si 
l'épouse  est  une  esclave,  le  mari  doit  ajouter  en  ouhe  qu'il  vient  de  la  prendre 
pour  femme,  puisqu'il  n'avait  pas  les  moyens  de  payer  le  don  nuptial  d'une  femme 
liiire,  et  qu'il  craignait  de  tomber  dans  l'inconduite  en  restant  célibataire  (^).  t  Ce 
n'est  que  quand  on  soutient  l'existence  d'un  contrai  ayant  seulement  des  consé- 
quences pécuniaires,  comme  la  vente,  le  contrat  de  louage  ou  la  donation,  qu'il 
suffît  do  le  nommer,  sans  entrer  dans  de  plus  amples  détails  sur  les  formalités  ou 
la  cause  {*). 

C)    Livre  X  Section   !1§    2.     (')    Livn;   XXXIII    Tilio   I   S.'cli.ms    III.    IV    cl    V.     ('}    11.1.1. 
Titre  11  Scctiun  11.     (')    Pr.  aill.  I,  GI.     f,.  i;.  arll.  11;>1  ol  s,  IIGO. 


fROCÉDURE  429 

(i^  '^-^  cXa-Id  c^^\j  (j-^j)  ^^sao*^^  ^  LJ^lI^^^ 

/^  cSocXi^  *\  ScXaIjX   L_iwd->  cJl^J^  /5^t>^    J  \iX^ ^ 

UJ  /  c  '  i^  lu  5 

^\j>\  iLil^'  J^^^  ^^^?  cy^  J^^-*"-^-^^  ^^}j)  'P^'^^^ 

j]  àôy  ijj^^     T^  ^^  J^  >J^  ^J  L5-^^^  ^J 

(1)  B.:  .yij  (2)  C:  JoiJ  (3)  C:  %  (-«)  B.:  J^ 

Celui  contre  lequel  on  vient  de  prouver  quelque  fait,  n'a  pas  le  droit  de  Réponse. 
déférer  encore  au  demandeur  !e  serment  supplétoire  (^) ,  à  moins  qu'il  n'allègue 
une  exception  péremptoire,  comme  le  payement,  la  remise,  l'achat,  la  donation  suivie 
de  la  prise  de  possession,  etc.,  car  alors  le  défendeur  peut  exiger  du  demandeur  le 
serment  que  l'exception  n'est  imint  Inndée.  f  Le  défendeur  a  la  même  faculté  en 
alléguant  que  le  demandeur  connaît  l'inconduite  notoire  (-)  ou  le  manque  de  véra- 
cité de  ses  propres  témoins.  Si  le  défendeur  demande  un  délai  pour  produire  la 
preuve  du  contraire,  il  faut  lui  accorder  trois  jours. 

Quand  le  demandeur  soutient  en  justice  qu'un  certain  individu  majeur  (^)  EsciaTage. 
est  esclave,  et  que  celui-ci  prétend  être  libre,  cette  dernière  assertion  est  pré- 
sumée conforme  à  la  vérité  (*);  au  lieu  qu'une  réclamation  de  cette  nature,  in- 
tentée contre  un  mineur  qu'on  n'a  pas  dans  sou  pouvoir,  ne  serait  point  rece- 
vable,  lors  même  que  le  mineur  en  question  y  aurait  consenti.  Or  dans  ce  cas 
le  demandeur  doit  toujours  prouver  ce  qu'il  allègue.  S'il  s'agit  au  contraire  d'un 
mineur  qu'on  a  dans  son  pouvoir,  la  simple  déclaration  ipie  celte  possession  relève 

C)   Livre  LXVl   Section  1.    (')  Section  I  du  Livre  précédent.   (')  Livre  XII  Titre  II  Section  I. 
n    c.  c.  artt.  1350.  1352. 


430  LIVRE  LXMI  SECTION  I 

/  c   7 


/-lu  UJ 

Jljii  Hj^J^S:.  Cj^^^  CjV  cJ^'^^    *iw^  (J-*~*  (3^C.lXJ\ 

ex  I 

(1)  A.,  B.  et  C.:+.^^   (")  D-:  ^.^  (=*)  B.:  |  li)  (^)  B.:  ^..y.. 

(lu  droit  de  propriété  suffît  pour  se  faire  adjuger  l'enfant,  à  moins  que  le  juge  ne 
sache  pour  certain  (jue  la  possession  relève  du  fait  de  d'avoir  trouvé  l'enfant  (^). 
Dans  toutes  ces  circonstances  le  contredit  de  la  part  du  mineur  est  non  aveiui, 
lors  même  qu'il  aurait  déjà  atteint  l'âge  du  discernement;  f  quelque  savants  toute- 
fois considèreni  le  mineur,  qui  a  atteint  l'âge  du  discernement,  comme  soumis  à 
la  même  loi  que  le  majeur. 
Tt^^'iiie-  i   On   ne   peut  jamais   exiger  en  justice  le  payement  d'une  dette  à  terme , 

non  échue  C"^). 

SECTION   II  (^) 

Cond.  iii(.  Lf.  défendeur  qui  devant  le  juge  s'ohstine  à  garder  le  silence  sur  la  demande 

intentée  contre  lui,  doit  être  traité  comme  contumace  (^),  sans  que  l'on  puisse 
cependant  considérer  ce  silence  comme  un  aveu.  Si  la  demande  porte,  par  exemple, 
sur  dix  pièces  de  monnaie,  le  défendeur  ne  saurait  même  se  liorner  à  déclarer 
qu'il  ne  doit  i)as  cette  souuue ,  mais  il  lui  faut  ('iu'(U'e  ajnuler  (ju'il  n'en  dnil  pas 
non  plus  une  [larlic.  pour  (|ue  l'on  puisse,  à  dr^j'aul  de  preuves,  lui  déi'érer  le  ser- 
(')    l.ivio  XXVI.    (')  C.  r,.  art.   118G.     (')    ('..  T..  ;iilt.  1315.     C)    V.  la  Scclioii  siiivanlo. 


PROCEDURE  431 

^li    \lXA   <\_>\_^::5i.   o^.w.^*.  ^5"^^  ^^ ^-^^^^^^.^   ■  y^Jiw) 

(1)  B.:  +  J6   C-)  ^■-  !r^  ;  ^■-  r^'  (^)  I^-'-  '-^^^  ;  *:.:  ^^l^  (-«)  D.:  ^ys^^^  (»)  C:  I  ^ù) 

(6)  D.:  t>sa^.  (')  A.:  +   j^l^J ^ir  (G)  C:  ïj 

uienl  pour  coiilinner  la  pn-soniption,  existant  en  faveur  fie  toute  personne  qui  dé- 
clare ne  rien  devoir  (M.  Lorsque  cependant  le  défendeur  veut  seulement  jurer  qu'il 
ne  doit  pas  la  somme  demandée,  au  lieu  de  jurer  qu'il  ne  doit  rien,  il  est 
encore  traité  en  contumace,  et  le  demandeur  peut  jurer  que  la  partie  opposée  lui 
doit  n'importe  quelle  somme  d'argent,  pourvu  qu'elle  reste  au-dessous  des  dix  pièces 
demandées  priniilivement,  a}près  quoi  il  peut  procéder  à  la  saisie  de  la  somme  défi- 
nitivement adjugée  (-).  Lorsfjue  la  demande  d'une  somme  d'argent  est  accompagnée 
de  la  cause,  par  exemple,  lorsque  le  demandeur  prétend  „que  telle  somme  a  été 
prêtée  au  défendeur",  il  suffit  à  ce  dernier  de  répondre:  „Le  demandeur  n'a  rien 
à  réclamer  contre  moi",  sans  qu'il  ait  besoin  de  nier  expressément  le  prêt.  C'est 
ainsi  qu'on  peut  encore  opposer  à  une  demande  de  préemption  (^)  la  simple  ré- 
ponse: „Le  demandeur  n'a  rien  à  réclamer  contre  moi",  ou:  „Le  demandeur  ne  peut 
exiger  la  délivrance  de  la  portion  dans  l'immeuble  en  litige".  Dans  ce  cas  le  défen- 
deur a  seulement  besoin  de  prêter  serment  sur  la  vérité  de  ce  qu'il  avance;  mais 
s'il  a  en  outre  nié  formellement  la  cause,  il  doit  aussi,  sur  l'ordre  du  juge,  con- 
lirnier  [lar  un  sonnent  sa  dénégation  à  ce  sujet  (■*).  Selon  quelques  docteurs  toutefois, 
[')  C.  C.  ai  II.  13îO,  1352.  IGCli,  1307.  C)  C.  C.  ailt.  13C8, 1309.  (',  l.ivM-.\VIII.()0.t:.  arlt.  1131  els, 


432  LIVRE  LXVII  SECTION  II 


tX-#wJ.^'  /-Â/0 -i^_  *^  2$\.û:^  (2)  c^JOVx»  s\.Ct>^  (^^iC.^ 

y  y  \u 

2^1==-'^  \^  (j-^^^  C5^^\5  eiCLiU  LJy_D^  ^Jj  (3) 

LU  /C     7  . 

JliLi  UaD  AaA-D  C')  (^-Sit>\  U)j)  1*^)  L-^Sï*':^  ^^ô^ 

(1)  C:    4-  ^/i*Jl  (2)  C:  US"   f)  C;  ^^  (^)  C:  J^ïl    Jx   (5)  C;  il^  («)   B:   lil 
f  )  B.:  <uaLJ-  (8)  A.:  ^^1^  ;  B.:  Uli  ('')  D.:   +   iS^ 

il  siiHit,  même  dans  ce  cas-ci,  de  confirmer  sous  serment  sa  dénégation  en  général. 
Exceptions.  Lc  délcnlciir  d'un  olijet,  lequel  lui  a  été  engagé  ou  loué,  peut  répondre  au 

propriétaire  «qu'il  n'est  pas  obligé  de  le  lui  remettre",  sans  rien  de  plus;  ff  mais 
s'il  avoue  la  propriété  alléguée  par  son  adversaire,  et  fonde  son  refus  de  se 
défaire;  de  l'objet  sur  le  contrat  de  nantissement  ou  de  louage,  cette  défense cxcep- 
tivc  le  chaigc,  dans  le  cas  de  contredit,  de  prouver  l'exislciu-e  du  contrat  allégué. 
Lors(iue,  dans  ces  circonstances,  le  défendeur  ne  peut  prouver  le  contrat,  et  craint 
que,  s'il  avoue  la  prcjuiété  de  premier  abord,  le  demandeur  n'avoue  point  de  sa 
part  le  nantissement  ou  le  contrat  de  louage,  il  peut  opjioser  à  la  demande  la  ré- 
ponse suivanlc:  ,,Si  vous  revendiquez  l'objet  parce  que  vous  eu  êtes  propriétaire  et 
lien  de  plus,  je  n'ai  jias  besoin  de  vous  le  rcnicllre,  et  si  vous  le  réclamez  à  titre 
de  gage  on  d'objet  loué,  alors  dites-le,  alin  que  je  puisse  vous  répondre",  f  Si  le 
denuuuleur  réclame  un  objet  certain  et  déterminé,  et  que  le  défendeur  lui  réponde 


PROCEDURE  433 


UJ  X  5 

lu  w  tu    5  7  Ul 

(1)  B.  el  D.:  e-^^l    (2)  C:  +  ^1    (3)  B.:  ^^li..   (<)  D.:  ^y^.  (•^)  B.  et  D.:  ^. 
(G)  B.-.  +  ^Ujy . . . .". .  Lc^iJ)  (7)  C:  l^lyïU  (8)  D.  :\_5C.Ui  C')  D.":  iXlU  ("')  D.:  +  <)j 

qu'il  ne  peut  le  lui  leuiettre  „parce  qu'il  n'en  est  pas  propriétaire",  ou  „parce  que 

l'objet  est  à  un  tiers  qu'il  ne  connaît  pas",  ou  „parce  que  l'objet  est  à  son  fils  en  bas 

âge"  (^),  ou  „parce  que  c'est  un  fonds  immobilisé  (^)  au  profit",  soit  „(les  pauvres"  (3), 

soil   „de   telle   ou    telle   mosquée",  le   défendeur   n'est  point  mis  pour  cela  hors  de 

cause.    Toutefois   le   demandeur   ne   saurait   non  plus  procéder  immédiatement  à  la 

saisie  de  l'objet  en  litige,  à  moins  d'avoir  prouvé  ce  qu'il  avance,  ou  à  défaut  de  preuves, 

d'avoir  déféré  au  défendeur  le  serment  (^)  „qu'il  n'est  pas  obligé  de  lui  remettre  l'objet 

en  litige".    Lorsqu'au  contraire  le  défendeur  vient  de  déclarer  que  l'objet  est  à  telle 

tierce  personne,  et  que  cetle  personne  peut  être  citée  devant  le  juge  (^),  de  sorte  qu'on 

puisse  reprendn^  le  procès  ciniln'  clic,  cl  ((u'on  puisse  lui  déférer  au  besoin  le  serment, 

cette  pcrsonn(;  ddit  cire  cilée.  Si  cMc  avouiî  l'asserlioti  du  (lt''fciidcur  primilif,  elle  reste 

seule  en  cause  ;  mais  en  cas  de  contredit  de  sa  part,  le  procès  se  continue  contre  le  défen- 

(')    Livre  XII  Tilrc  II  Section  I.  (")  Livre  XXIII.  (')  Livre  XXXII  Section  I  siib  1°.  (*)  C.  C. 
aill.  1350.  1352.   13CC,  13G7.    {■)  Livre   LXV    TiUe  11  Seclioii  tll. 
Ul  2» 


eselaie. 


434  LIVRE  LXVII  SECTION  II 

/-Id  J^^î»)  ^-*"-o  L^ài-s^vi  L-xoLD  (*)  /jJ-^  ^L^*^^£6j 
lXaaJ\  cs^^  U^J^  ^J>  '^^^  ^1?^^  '^■^j)  ^-^ 
*3^  .J^-f^  (7*^  ^-<^  <^uAD  /-DcX^*   9:^-^  rr^-^rl  -^^^ 

(1)    B.:  ^UJ)    (2)  A.:  Joij    (3)  A.:  ïj 

deur  primitif.  Jusqu'à  ce  que  le  juge  ait  prononcé,  le  défendeur  piimilif  reste  aussi 
dans  la  possession  de  l'objet ,  malgré  son  aveu  qu'en  tous  cas  cet  objet  n'est  pas  à  lui. 
D'après  quelques  juiistes  cependant  il  faut  alors  remettre  provisoirement  l'objet  au 
demandeur,  et  d'autres  exigent  que  le  juge  en  ordonne  alors  la  séquestration  (^), 
jusqu'à  ce  que  le  vrai  propriétaire  soit  connu,  t  Si  le  défendeur  avoue  que  l'objet 
est  à  un  tiers  lequel  ne  peut  être  cité  à  cause  d'absence  (-),  le  procès  est  suspendu 
jusqu'au  retour  de  l'absent  en  question,  à  moins  que  le  demandeur  ne  puisse  prouver 
la  vérité  de  ce  qu'il  avance,  et  ne  prêle  le  serment  exigé  par  la  loi  en  matière  de 
défaut  (3).  Selon  quelques  docteurs,  il  n'y  a  point  de  délf.ut  dans  le  cas  exposé, 
et  par  conséquent  le  serment  supplétoire  en  question  ne  se  défère  pas  non  plus. 
Aveu  En    matière    pénale   l'aveu    d'un  esclave  est  admissible.     Le  procès  doit  être 

d'un 

intenté  contre  l'esclave  coupable  en  personne,  et,  c'est  hii  qui  doit  répondre;  mais 
s'il  s'agit  par  exemple  de  dommages  et  intérêts,  c'est-à-dire  d'une  obligation  pour 
laquelle  l'aveu  d'un  esclave  ne  lie  point,  le  procès  doit  être  intenté  contre  le  maître, 
lors  même  qu'il  s'agirait  d'un  acle  de  l'esclave  (■•). 

SECTION   m   (5) 

Le    serment  judiciaire,    tant    relui    du    demandeur    que    celui  du  défendeur, 

(')    C.  C.  aru.  1961  el  s.   (")  Livre  L\V  TiUf  II  Section  111.  (")  Ibid.  Section  I.  (')  Livre  XV: 
C.  C.  art.  1356.     ('1    C.  C.  arll.  1357  et  s. 


I 


PR0CÉ6URÊ  43S 

1._Jlwj  *   ^>0   '^^"^^^^^    /^'î^.    l)^'^    CS""'^   (J^   *^?   cXaolq-j» 

lu 

\wAiJ  jjO   ^j  *  Vj'Ly\  1^^  ^\  ^j^  (J^  \0^  •^  «xljii 

(ï)  B.:  +  ^1 _j!_5    (2)  C:  ,_iJ^ 

doit  être  aggravé  dans  tous  les   cas  où  le  procès  ne  sd  rapporte  pas  exclusivement  judiciaire. 

Agravation. 

à  quelque  droit  réel  ou  à  quelque  obligation  pécuniaire.  Cette  aggravation  est 
même  obligatoire  dans  les  procès  purement  pécuniaires,  si  le  montant  en  litige  at- 
teint le  minimum  de  la  valeur  sujette  au  prélèvement  (^).  Du  reste  nous  avons 
exposé  en  parlant  de  l'anathèrae  ce  qu'il  faut  entendre  par  une  aggravation  du 
serment  (2). 

Le    serment    doit    contenir   une    déclaration    pertinente    au    sujet    d'un    fait     serment 

positif   ou 

quand  ce  fait  est  personnel  à  la  partie ,  et  même  quand  le  fait  a  été  accompli  négatif. 
par  une  autre  personne,  en  cas  que  l'on  en  affirme  l'existence  ;  mais  dans  le  cas 
où  Ton  nie  le  fait  accompli  par  un  tiers,  il  suffit  que  l'on  déclare  ignorer  le  fait 
sans  rien  de  plus.  Ainsi,  quand  on  a  cité  le  débiteur  d'une  personne  dont  on  est 
héritier,  et  que  ce  débiteur  oppose  l'exception  que  la  dette  lui  a  été  remise  par 
le  défunt,  il  suflit  de  déclarer  par  serment  qu'on  ignore  celte  remise,  f  Par 
contre,  quand  on  soutient,  par  exem|)le,  que  l'esclave  de  la  partie  opposée  a  com- 
mis un  délit  par  lequel  il  a  causé  au  demandeur  quelque  dommage,  le  maître  doit, 
en  cas  de  contredit,  jurer  positivement  que  l'esclave  n'a  pas  commis  le  fait  in- 
criminé, comme  si  c'était  un  l'ait  personnel  à  lui  (**). 

Remarque.    Mètue  dans  le  cas  où  le  dommage  aurait  été  causé  par  un  animal, 
(')   Livre    V    Titres    I— IV.    (')    Livre  XLIl   Section  IlL     (')  il.  C,  arl.  1384. 


436  LIVRE  LXVIl  SECTION  IIÎ 


rj^    C^J\    3^:^:05    ^^^    ^JJ^    \.^l2i>    c^aJ\    C5-^ 

f.  447.     à^     yJijLij^    (2)    cXa^\     i2<w    j\    [^)    <KA2<^     l\-#wCjLJ>      lX^J^ 


(1)  B.:  +  \^i.  j)    f-)  B.:^j    (3)  D.:  _,!    (4)  A.:  l^  ,>11^    {^)  B.: /il  ^li 

le  propriétaire   responsable   doit,   s'il   y  a   lieu,    affirmer  par  le   serment  que  l'animal  n'a 
pas  causé  le  tlommage  dont  se  plaint  le  demandeur  (i). 

On    peut   prêter   le   serment   positif   non-seulement   lorsqu'on   a   examiné  ou 

observé  en    personne   le   fait  en   litige,    mais   encore  lorsqu'on  croit  fermement  à 

l'authenticité  du  fait  sur  la  foi  de  sa  propre  écriture  ou  de  l'écriture  de  son  père  (^). 

Portée  La   portée   d'un   serment  judiciaire   repose   sur   l'intention   du   juge   qui  l'a 

du  Serment. 

déféré,   et   non   sur   celle  de  l'individu  qui  vient  de  jurer.     C'est  pourquoi    ni    une 
restriction    mentale  (^) .    ni   une  interprétation  contraire  au  sens  des  paroles,    ni  la 
réserve  de   ne   pas   avoir   compris    le  juge,   ne   sauraient   écarter   le  péché  d'avoir 
prêté  un  faux  serment. 
Serment  Celuï   qui   reconnaît    la   demande   inlentée   contre  lui,  doit  être  condamné  à 

du 

iiéfendeui.  accouipHr  l'ohligaliou  qui  en  résulte;  mais  celui  qui  conteste,  doit  encore  conlirnier 
son  contredit  par  un  serment,  dans  le  cas  où  le  demandeur  ne  iKiurrail  prouver 
ce  qu'il  avance.  Seulement,  en  cas  de  prise  à  partie  (^),  on  ne  saurait  jamais  l'aire 
jurer  au  juge  „qu'il  n'a  pas  rendu  son  arrêt  de  mauvaise  foi",  ni  à  un  témoin 
„que   sa   déposition   est  conforme  à  la  vérité,"  serments  dont  le  refus  constituerai! 

(')   C.  i;.  art.  1385.     (')    l.ivio   I.W   Tilro    I   Section    III.      (')    Livre   XX.WII    Section    III. 
C)    Livre  LXV  Titre  I  Sccluui  II. 


FROCÉDl'RE  437 


J  C-)  *^>^    (AAU^    *^j    <K..^S>S::^    ^i  (1)  >l!:2]\   ^^'    (^Id 

fc  ^  lu  lu  .-'lu 

UJ  i  UU        5  CM 

^^il^  J^^  \ôjj  ^AO  J^  ^  q5C^  (")  ^^^A:s^.   J  ^>  ) 

(1)  C:  +  i^cx^  ^  (2)  B.:|^j)  (3)  C:  ^cs^)  {^)  C.:|^<^)  (5)  B.:  Jj  («î)  B.:  ^iisi^ 

(')  C:  I  <ulr  (^)  A.:  ii  -iuibj  ;  B.:  <sj  ^=-2AJ,; 
sa  propre  accusation.  Si  le  défendeur  allègue  „qu'il  n'a  pas  encore  atteint  sa 
majorité"  (^),  cette  assertion  est  présumée  conforme  à  la  vérité  sans  qu'on  puisse 
le  forcer  à  la  confirmer  par  un  serment  (^),  et  cette  simple  déclaration  suffit  pour 
que  l'instance  soit  suspendue  pour  être  reprise  à  sa  majorité  (^).  Du  reste  le 
serment,  prêté  par  le  défendeur  à  défaut  de  preuves  produites  par  le  demandeur, 
a  seulement  pour  effet  de  périmer  l'instance  (*) ,  mais  non  d'annihiler  le  droit 
du  demandeur.  C'est  pourquoi  celui-ci  peut,  après  avoir  perdu  son  procès  de  la 
sorte,  l'entamer  à  nouveau,  s'il  peut  prouver  en  justice  la  vérité  des  faits  sur 
lesquels  était  fondée  sa  demande,  f  Dans  le  cas  cependant  où  le  demandeur  entame 
à  nouveau  le  procès ,  sans  pouvoir  prouver  ces  faits  d'une  autre  manière  que  par  le 
serment  décisoire  déféré  au  défendeur,  celui-ci  peut  opposer  avec  succès  l'exception  de 
la  chose  jugée  (^),  en  soutenant  que  le  serment  lui  a  été  déjà  déféré  une  fois.  En  cas 
de  contredit  de  cette  exception  par  le  demandeur,  le  défendeur  peut  même  exiger 
que  celui-ci  confirme  sa  dénégation  par  un  serment  avant  iiue  d'inslruire  une  nou- 
velle instance.  Si  dans  ces  circonstances  le  défendeur,  au  lieu  de  refuser,  réfère  le 

("i    Livre  XII   Titre   II  Section  l.    (')    C.   C.    arll.    1350.    1352,    1366,   1367.    {')    Pr.  artt. 
342  et  s.     C)  l'r.    nrlt.  307  et  s.     (■)    C.  C,  art.  1351. 


438  LIVRE  LXVII  SECTION  III 


c 

lJI:s^\  ^UJ^  c\J  J^_  ^\  J^Vj  Vj\  J^_  ^\  (1) 

(1)  B.:  +  Jyb.  4^)    (2)  C:  eJU   (^j  C:  +  <uL:   (*)  D.:  +  Uj^    (5)  C:  io^ 

serment  qu'on  vient  de  lui  déférer  à  défaut  de  preuves  de  la  part  du  demandeur,  ce 
dernier  peut  encore  affirmer  par  serment  que  sa  cause  est  fondée,  après  quoi  il  gagne  le 
procès,  sans  que  toutefois  le  défendeur  puisse  être  considéré  pour  cela  comme  contu- 
mace. Or  on  n'est  contumace  que  lorsqu'on  a  déclaré  formellement:  „Je  refuse  d'obéir 
au  juge  qui  m'ordonne  de  prêter  serment,"  ou  si  l'on  a  répondu  à  l'ordre  du  juge:  „Je 
ne  jurerai  point."  Alors  on  est  contumace  par  le  seul  fait  d'avoir  prononcé  les  paroles 
mentionnées;  mais  si  le  défendeur,  sur  l'ordre  du  juge  de  jurer,  s'obstine  seulement 
à  garder  le  silence,  il  n'est  pas  contumace  de  plein  droit.  Seulement  le  juge  peut  le 
déclarer  contumace,  même  implicitement,  en  référant  le  serment  au  demandeur  ('). 

Serment  <iu  Le  serment,   soit    référé  par  le  défendeur  au  demandeur,  soit  déféré  au  de- 

demandeur. 

mandeur  par  le  juge  en  cas  de  contumace  du  défciuleur,  a  le  même  effet,  d'après 
un  juriste,  que  si  la  demande  eût  été  prouvée;  ♦  mais,  selon  la  majorité  des  auteurs, 
ce  serment  équivaut  à  l'aveu  du  défendoir.  Il  résulte  de  cette  dernière  doctrine  que 
le  défendeur  n'est  plus  rrrevalde,  en  voiiliint  iiiiuimt  iipn's  coiiii  l'iAtinclion  préiilalilc  de 
sa  dclte  j)our  cause  de  payement  on  de  remise.  Le  demandeur  (|ni  refuse  de  prêler  le 
serment  référé,  sans  alléguer  une  exruse  valable,  perd  son  droit  île  le  priMer  eneore 
C)    V.  in  SciUon  iircti'Hi'iilc. 


PROCÉDURE  439 

y  uj  tu      /  . 

^Uw.:^  C*)  aLX2:a.\^  ^\  ^aJ\  cLoVjU  A-L«J'  ;jK    >>^-=^^ 


V^>it3  ^5^^^  ^r^  '^-r^'^i^^  Cr^l5  (>^*vL:^iJl\  *2L\  J^ 

_x  vu5  M  y  \u      y 

(1)  A.:  ^'..^)  (2)  C:  JJ  ^.  (";  C.:^  (-»)  C.:j  J^„  ^-)  C;  |  Il<  ^'.^  ^J^ 
(6)  B.:  i^j., 

dans  la  suite,  et  ne  saurait  en  aucun  cas  entamer  de  nouveau  le  procès,  lors  même 
qu'il  p'^'rrait  alors  fournir  les  preuves  nécessaires (^).  Lorsqu'au  contraire  il  refuse 
le  serment  parce  qu'il  aime  mieux  prouver  sa  demande,  ou  parce  qu'il  désire  vérifier 
préalablement  ses  comptes,  il  faut  lui  accorder  à  cet  effet  un  répit  de  trois  jours, 
et,  selon  quelques-uns,  l'instance  doit  même  être  suspendue  pour  qu'il  puisse  la 
reprendre  quand  bon  lui  semble  (^).  Si  c'est  le  défendeur  qui,  avant  de  se  prononcer 
au  sujet  du  serment  qu'on  vient  de  lui  déférer,  demande  un  répit  pour  vérifier 
ses  comptes,  cette  exception  dilatoire  doit  être  rejetée,  quoique,  selon  quelques  ju- 
ristes, le  juge  puisse  lui  accorder  aussi  un  répit  de  trois  jours.  Or  l'exception 
dilatoire  en  question  peut  seulement  être  proposée  par  le  défendeur  avant  toute 
défense  au  fond  ("*),  et  même  on  ne  saui-jiit  lui  accorder  à  cet  effjt  un  plus  long 
répit  que  jusqu'à  la  fin  de  l'audience. 

•f  Celui  à  qui  l'un  deuumde  le  prélèvenniit   du  |i,ir  lui,  ne  saurait  se  borner  Cas  de  préié- 

veinent   ut   de 

à    la    défense    d'avoir    remis    sa    rote    à    un    autre    receveur,   ou    que   l'expert    s'est      tuielie. 
trompé;    mais    il   lui   faut   en    outre    prêter   serment,   et,   en    cas   de    refus,    il   est 
condamné   à   s'acquitter   encore  de  son  obligation,    même  dans  le  cas  oii  il  lui  est 
C)  C.  C.  an.  1351.     (■>  IV.  aill.  342  «-l  .s.    ('J  l'r.  art.  186. 


440  •       LIVRE  LXVII  SECTION  IH 

(1)  B.:  tp^  (2)  B.:pi)  (=*)  A.:  ^^iU^^'  (■«)  A.:  J.  (-)  B.  et  D.:  ^,  C^)  C:  |  ^^1 

impossible  de  référer  le  serment  au  demandeur.  Le  tout  cependant  à  la  condition 
que  le  serment  du  contribuable  est  -exigé  par  la  loi,  quand  celui-ci  s'acquitte  de 
son  obligation  dans  des  circonstances  ordinaires  (').  Le  tuteur  (2)  qui  pour  le 
compte  de  son  pupille  demande  en  justice  le  payement  d'une  créance,  ne  saurait 
être  forcé  à  prêter  serment  en  cas  de  dénégation  de  la  demande  et  de  refus  de 
jurer  de  la  part  du  défendeur,  à  moins,  selon  quelques-uns.  que  la  cause  de  la 
créance  ne  constitue  un  fait  qui  est  personnel  au  tuteur. 

SECTION      IV 

RcTendirat.on.  SI  deux   pcrsonucs   revendiquent   un    même  objet  certain  et    déterminé  dont 

un  tiers  esl  délenlcur,  tandis  qu'elles  peuvent  toutes  les  deux  prouver  ce  qu'elles 
avancent ,  les  dnix  demandes  s'aimuleiil  de  part  et  d'autre  ^'\.  Cependant,  d'après 
un  juriste,  il  l'anl  alors  adjuger  l'uMifriiil  de  l'idijcl  ;mi\  deux  ilcmaiidiMirs  en- 
semble; d'après  un  aulii',  l'idijcl  doit  èlre  partafiè  entre  eux:  d'après  un  troisième, 
il   faut   l'ii    appcici'    au    sort,   et   d'après   nii  (|iialrièiiit'.   roiijiM   dnil   être  si'qnestré  (^) 

l')    Livre  V  Titre  1   SccUoii  II  ri    Tilir  11      r)    Lniv  \lt  Tiiiv  M  ShIi.mi  It      ;'i    C.  C.  art. 
2279.    (')    C.  C.  aru.  19fil  .-l  s 


PROCÉDURE  441 

S-  c 

cXJ^  ^^^.^V-o  r*LXJJ  iUx_i  ^Vi^  .^    ^^  ^Ua^  !*)  \^  25  T-^ 
^-^       /  ^7^  .  -      .  ^  ^  ••        ^      O  • 

5c.  .  c/uj? 

(1)  A.:  '.si^:».  -  B.:  UU<  j)  (^i  C.etD.:  sJa.>  ;^:  A.:  +  %  (^)  C.  et  D.:  +  ;i» 
(6)  B.:  ç*w  f)  A.:  +%  (^)  D.:  jJLL^  ^,1^  (9)  B.r^IJOs)  j)  (!"}  C:  J^^  (")  A.:  a.^ 
jusqu'à  ce  que  la  vérité  se  fasse  jour,  ou  que  les  parties  intéressées  aient  conclu 
une  transactiou  }'].  Dans  le  cas  où  deux  personnes  ont  la  possession  indivise  d'un 
objet  dont  l'une  et  l'autre  peuvent  prouver  leur  propriété  exclusive,  rien  n'est 
changé  dans  les  rapports  réciproques  des  parties  au  sujet  de  l'objet  en  question.  . 
Lorsque  cependant  un  tiers  revendique  un  objet,  et  prouve  son  droit  de  propriété, 
tandis  que  le  possesseur  actuel  en  fait  autant,  la  présomptiim  est  en  faveur  de  ce 
dernier  (2).  Le  possesseur  n'est  point  recevable  dans  sa  demande  de  prouver  son 
droit  de  propriété,  s'il  n'a  pas  été  auparavant  attaqué  en  justice. 

Quand  il  a  fallu  rendre  l'objet  dont  on  était  possesseur,  par  suite  d'une  Requête 
revendication  légalement  prouvée,  à  laquelle  on  ne  pouvait  opposer  rien  qu'une 
simple  dénégation,  par  exemple  pour  cause  de  l'absence  de  ses  témoins,  ou  est  encore 
après  coup  recevable  dans  .sa  demande  de  prouver  (|u'iin  est  le  véiitable  propriétaire, 
et,  par  conséquent,  (ju'on  a  été  le  possesseur  légitime.  Même  la  iKtsscssion  perdue 
constitue  dans  ces  circonstances  une  présomption  favorable  (^).  Cette  règle  toute- 
fois  a   été   contestée    par  quelques  docteurs. 

t'i    Livre  XII  Tiire  III  S<Htioii  I      (';  C.  C    arU.  1350.   1352    (')    ll.i<l.  et  art.  1351;  l'r.  jrl. 
480  el  !> 


442  LIVRE  LXVII  SECTION  IV 

^  \V:i\  ^(M  /j-AXJyo  \^\j\j  ^5^-^  J^  (^)  J^  CiiJL-o  (1) 

c     /     t  "î  vu  UJ 

>J   S^t>\   >^'   ^^^-f   J^   <^*-^   lXcL)   rj"^»)     îUuJ)     >JlX_5 

w  ,t  7     c  c  c  7 

J^  ^^i3 j )  /^  (^)(Ac6V.;;v.J*  fp^^^  CT^^^Î  cXAu!^    -^1^ 

(1)  C.:  +  CioL.  (2)  B.:iJ  (3)  D.:  ^.w^,  (*)  C:  iS^^j  (5)  B.:  J^^t  («)  A.:   -o.^.; 

B.  :  ■^Kxs'-jj 
Présomptions.  Lorsquc  le  demandeur  revendique  un  nlijet,  en  allogurnit  iju'il  en  est  devenu 

le  propriélaire  parce  que  le  défendeur  le  lui  a  vendu,  à  quoi  celui-ci  n'oppose  que 
son  droit  de  propriété,  sans  nier  le  titre  de  transfert  avancé  par  le  demandeur, 
la  circonstance  que  le  défendeur  est  actuellement  dans  la  possession  de  l'objet, 
n'offre  point  une  présomption  favorable  à  son  égard,  dans  le  cas  oii  l'un  et  l'autre 
ont  prouvé  ce  qu'ils  avauceut.  Celui  qui  a  fait  l'aveu  que  quelque  objet  est  à  un  tel, 
n'est  plus  recevable  dans  la  revendication  de  l'objet,  à  moins  qu'il  ne  la  fonde  sur  un 
Iransferl  postérieur;  f  mais  un  tel  transfert  n'a  pas  b(>soin  d'être  allégué  par  celui 
qui,  a|irès  avoir  dii  céder  sa  pro|)riélé  en  verlu  d'une  revendication  intentée  contre 
lui  et  léi^alciiient  prouviMi,  nbtii-nt  dans  la  suite  les  preuves  nécessaires  pour  faire 
admettre  iiue  c'est  lui  qui  est  le  véritable  propriétaire.  S'il  vient  à  réclamer  alors 
l'objet  à  son  tour,  sa  revendication  est  encore  recevable  comme  nous  venons  de  le 
voir.  Si  les  deux  parties  ont  également  |irouvé  leur  droit,  notre  rite  n'accorde 
aucune  pré|iondéraMce  à  la  partie  qui  jiar  liasard  a  pnuluil  le  plus  grand  nombre 
de  témoins,  ni  n  crlle  i|ui  se  fonde  sur  la  ilé|iiisiliiiii  de  deux  li'Mioins  niAles, 
tandis  ipie  l'autre  n'a  qu'un  témoin  mâle  plus  deux  fenunes.  ♦  Seulement  quand 
l'une    des    parties    peut    proilnire    deux    témoins    mAles.    et    l'autre    un    seul  témoin 


PROCEDURE  443 


S^CS-"^  \     V^A^Ia^Jj)  ^•ii'  ^  \    f^^^^  (')  ^^^"^  ^  (")  ^'^  ^ 

lhjlX^^  ^J    ^^J '»)  .*^)  /•lX_5  ''^)  l\^    ^s._>  \V.XJ  )    5^:iw\-JL^ 

(1)  C.:y^!Hj  (2)  C.:^ï)_5  (3)  B.:  ç=.y  (4)  C.:  +  iJuj   (5)  C:  ^j^^ji'  (6)  A.:l^li 
(')  B.  et  C:  ^>^.  (8)  A.:  JJu  (9)   D.:  ïj 

mâlp .  dont  la  (l(''])ositioii  serait  confirmée  par  un  serment  supplétoire  ('),  on 
accorde  par  exception  la  prépondérance  à  la  première,  quoiim'à  la  rigueur  un 
témoin  plus  le  serment  auraient  sulfi  pour  constater  le  l'ait.  .  Dans  le  cas  où 
l'une  des  parties  peut  prouver  avoir  été  propriétaire  de  lui  objet  depuis  une 
année,  et  que  l'autre  peut  piouver  en  avoir  été  propriétaire  depuis  une  époque 
antérieure j  c'est  la  dernière  qui  gagne  le  procès,  et  qui  peut  réclanii>r  du  tiers 
délenteur  le  loyer  et  les  accroissements ,  survenus  depuis  cette  époque.  Selon 
notre  rite  toutefois,  une  telle  *  prépondérance  ne  saurait  être  accordée  à  la  partie 
qui  pi'ouve  être  propriélaiie  depuis  une  date  certaine,  sur  la  partie  qui  prouve 
être  propriétaire  sans  faire  nienlion  de  la  date.  Seulement  ,  notre  rite  maintient 
la  présomption  en  faveur  du  possesseur  dans  tons  les  cas  où  il  pourrait  prouver  un 
droit  de  date  plus  récente  que  le  droit  de  son  adversaire.  Notre  rite  n'admet  pas 
comme  preuve  sullisanle  d(!  la  |Mopriélé  actuelle,  la  déposition  ,, qu'hier  enctue 
un  tel  était  prnpiit-taire"  sans  ajniilcr  quel  est  le  proprii'laire  actuel,  à  muins  que 
les  témoins  n'aient  lii'ilan''  ijuc  la  personne  en  (inestiim  n'a  pas  perdu  la  proprit'té 
dejiuis  le  jiiur  nienlinniii'' .     nu    du    UKiiiis    ([u'ils   igU(M('Ut    s'il    y   a  en   niui  cause,   de 

C)     l.iMC    LXV   S.MlM,|l    II. 


444  LIVRE  LXVII  SECTIOX  IV 

(1)  B.:  j^^^j  (2)  B.:ï»  (=^)    C:  |  ijuo    {^)  C:   IJÏj    (5)  C:  J.*^»    (")  C.etD.:  CiU 

f)  B.:  (_^;  C.  ef  U.:  ^}^ 
perle  quelconque.  Les  lémoins  peuvent  même  de  cette  façon  prouver  qu'un  teKest 
le  propriétaire  actuel,  lorsqu'ils  savent  que  la  propriété  a  été  acquise  par  lui  à  titre 
de  succession,  d'achat,  etc.,  tandis  qu'ils  ignorent  un  transfert  postérieur.  L'aveu 
que  le  demandeur  est  propriétaire,  fait  la  veille  par  le  défendeur  et  dûment  con- 
staté en  justice,  est  présumé  se  i-apporler  encore  à  la  propriété  actuelle.  (^). 
Droit  d'accès-  Q^.  ^.ç  qu'on  cst  propriétaire  lésitime  d'un  animal  ou  d'un  arbre,  il  ne  s'en- 

sion.  '  '       '  ^ 

suit  pas  qu'on    soit   aussi    propriétaire  des  fruits  qui  se  trouvent  actuellement   sur 
l'arbre,  ou   des   petits  de  l'animal;  t  "lais  le  fœhis  appartient  en  tous  cas  au  pro- 
priétaire de  la  mère  par  droit  d'accession  ('^). 
TAxe  Ak  L'acheteur  d'un  objet,  évincé  par   suite  d'une  revendication,  même  indélinie 

propriété. 

par  rap|iort  à  la  date  du  litre  de  la  propriété  du  demandeur,  a  recours  contre 
le  vendeur  pour  le  montant  du  prix  qu'il  vient  de  lui  payer;  quoique,  selon  quel- 
ques savants  un  pareil  recours  ne  soit  recevablf  que  ilans  le  cas  où  la  revendica- 
tion a\irail  été  basée  sur  un  litre  de  propriété  niitérieur  à  l'achat  (•').  Le  lémoii;- 
nage  n'est  point  invalidé  parce  que  le  demandeur  a  avancé  son  droit  de  propriété, 
sans  faire  mention  du  titre  translatif,  tandis  que  les  témoins  ajoutent  a  quel  titre 
Cl   (..  C.  arli.  1350.  1352.    (')  C.  C.  arU.  546  et  .s.     (')  C.  C.  arll.  1626  el  v. 


PROCEDURE  445 


l') 


cJuA/jg  -XI  àù  ^»c\g^  \JLU2x  V5i-Lo    ^j.^^»)  "^^^^ 
r^  ^^L  )  \wAA^  ^,Jô^  ^<-^^  J"^^"^  c^L?  ^^^  ^?^^-   ''  r 


7  c  _ 


f*Vju  c>jVj  J^_  /^  ^>— ty*-  ^y^^t>^    ^»)   j^VXwJL\  ^cXiL^. 

(ij  C:  ^yJ:^)  (2)   D.:   ï^.   (3)  C:  et  D.:    Jj   (^)   B.:  |  Ul;  C:  |  J  {^)  C:  |  IJ^S" 
(«)   B.:  ^lj>)  (')  B.:  &U 

il  a  obtenu  l'objet;  mais  lorsque  le  demandeur  a  avancé  un  titre  spécial,  et  que  les 

témoins  en  mentionnent  un  autre,  leur  dé|iosition  n'a  aucune  valeur. 

SECTION    V   (1) 
Quand   une   des  parties  litigantes  soutient  avoir  loué  à  l'autre  une  cliamlne      Procès 

relatifs  au 

pour  dix    pièces  de  monnaie,  après  quoi  celle-ci  soutient  que  loule  la  maison  lui  a     contrat 

de  louage. 

été  louée  pour  cette  même  somme,  tandis  que  ces  deux  parties  peuvent  prouver 
légalement  leur  cause,  les  deux  réclamations  s'annulent  réciproquement.  D'après  un 
juriste  toutetois ,  le  locataire  jouit  alors  d'une  présomption  en  faveur  de  ce  qu'il 
vient  d'avancer. 

Si   deux   personnes   revendiquent  un   objet,   dunl    nu  tiers  est  détenteur,  en    Vente  et 

achat. 

se  fondant  sur  ce  qu'elles  ont  l'une  et  l'autre  acbeté  et  payé  l'objet  en  question, 
et  que  ce  fait  soit  prouvé  de  jtart  et  d'autre,  c'est  à  l'acbeleur  dont  le  contrat  a 
la  priorité,  que  l'uiijet  doit  être  adjugé.  S'il  ne  parait  point  lequel  des  deux  achats 
a  la  priorité,  les  deux  diMiiandes  s'annulent  de  même  réciproquement.  Iiors(|ue  deux 
personnes  ju-ouvent  en  justiie  avoir  vendu  un  (dijet  à  un  tieis,  moyennant  telle 
C)  C.  C.  arlt.  1350.  1352.  13GG,  13U7. 


446  LIVRE  LXVH  SECTION  \ 


e" 


5  r>  s- 

^y  V.-twi6\.^lj\*    \lX-^  *^Liioo  :^)  L^^   J^   jVi  ^^  (3) 

,<;  lu 

J    >>,_j:l1a  ^)    c-^^v»   VXo  nVjcJ    y  »(^''^^r\^  sVj'    l\jsxJ>) 
f.  450.    /•cXi  . . wAJCiLÀJsx)    ..wAAÀA-i  V-xo)  ^VJ   /-i)y«aÀj)   C jlXao 

(')  C:  t>j^i!l  (2)  B.:  |  ^^'J  (3)  B.:   +  U^J^Ui' ^^   (*)   A.:  CJ^L^ 

(5)  B.:  ^\  (6)  B.:  ^;^j  (")  B.:  \>^j^ 

somme,  les  deux  demandes  sont  annulées  dans  le  cas  où  il  s'agit  de  deux  ventes 
ayant  la  même  date.  Par  contre,  l'aclieteur  doit  payer  deux  fois  le  prix  convenu, 
si  les  deux  demandeurs  prouvent  respectivement  que  les  ventes  ont  eu  lieu  à  des 
époques  différentes,  t  ou  si  aucune  des  deux  ventes  ne  porte  une  date  certaine, 
t  ou  enfin  s'il  est  prouvé  que  l'une  des  ventes  a  été  faite  à  nue  date  certaine 
mais  non  l'autre, 
n  ,•  •  L(irs(iu'uii    défunt    a    laissé    deux    fils,    dont   l'un   est   Musulman   et   l'autre 

Chrétien,  lesquels  soulieinicnt  tous  les  deux  que  leur  père  est  mort  dans  la  religion 
qu'ils  professpnl,  il  faut  distinguer  les  cas  suivants: 
1°.    S'il  est  de  notoriété  publique  que  le  père  était  Chrétien: 

(rt)     Alors,   à   défaut  de  preuves,  l'assertion  du  Gis  Chrétien,  est  présumée  con- 
forme à  la  vérité. 

(6)  La  même  présomption  existe  en  faveur  du    (lis    Musulman,    si    les    deux   tiU 
ont  légalement  et  en  général  prouvé  la  vérité  de  ce  qu'ils  avancent. 

(c)     Si    les   preuves   fournies    n'ont  pas  rapport  à  la  religion  que  le  père  profes- 
sait en  général,  mais  à  des  circonstances  spéciales  dont  on  peut  déduire  s;i 


PROCEDURE  447 

c? 


c     '  c  ,"  >  c 

aJo  j>  lJ  r^.  J  ^t]^  ^^.^^  s^^--«^'  ^  >^*^\  <\_x.w5Cxi#)  -) 

^     w  \u  s 

vu      7 
^jL   (^<')   *^V*-y?      JL^\    ^«cA-O     ^xXJ    Jo    t^/    /^>\^jA^^   ^8) 

uj  lu  lu    7 

^*:j\  ^^\J\  ^^l£^  UiJ'^  ^^  ^Ua^\  :»:i  ^ jùj  UjôUU^ 

(1)  B.  et  D.:  +  lc£,]s^\   (^)   C:  x^.    (3)  C:  |  '-cJu.   (^)  D.:  Ji    (5)  B.:   ^J^ 
f)  B.:  ^>-i,  (")  D.:  JU,  (»)  B.:  J^^  f)  B-"-  +  J^  (*")  »•:  J-  i")  ^-    Jj^^ 

religion,   par  exemple,   à  ses  dernières   paroles,  les  deux  réclamations  sont 

annulées  de  part  et  d'autre. 
2".    Si  la   reliî.'ioii    du   défunt  n'esl  piant  de  notoriété  publique,  et  que  chacun  des 
deux   lils   prouve   la   vérité   de   ce   qu'il   avance ,   alors    les   deux  réclamations 
sont  aussi  aunulées  de  part  et  d'autre. 

Un  Chrétien  laisse  un  fils  Musulman  et  un  fds  Chrétien:  le  premier  déclare 
n'avoir  embrassé  la  foi  qu'après  la  mort  de  son  père,  de  sorte  qu'il  ne  doit  pas 
être  exclu  de  la  succession  pour  différence  de  religion  (^),  tandis  que  le  Gis  resté 
Chrétien  avance  que  son  frère  s'était  déjà  converti  préalablement  :  alors  le  Mu- 
sulman ,  à  défaut  de  preuve  légale,  a  la  présomption  en  sa  faveur  à  la  condition 
qu'il  prête  serment.  Par  contre,  si  dans  les  mêmes  circonstances  l'un  et  l'autre 
des  deux  lils  prouve  la  vérité  de  son  assertion,  c'est  en  faveur  du  Chrétien  que  se 
fait  la  présomption.  A  ce  dernier  encore  appartient  la  présomption  à  défaut  Je 
preuves,  si  les  deux  frères  sont  d'accord  que  la  conversion  a  eu  lieu,  par  exemple 
dans   le   mois  de    Ilainadhàn,    mais   que   le   Musulman    soutient   que  leur  père  est 

C)   Livre  XXVIII  Sertioii  IX. 


lUt'Ilt. 


44JJ  LIVRE  LXVII  SECTION  V 

y  s.  y 

^u>.x-  ^  L_j^!\  uijVx)  vi.^i\  jVi^  (1)  ^u^  ^ 

VJLL^t>  /j5-^^  Lii^^  ^  (J^^-^  /M»^-^-^'^'<'  rr^-^'^  CT'-J 
^X^.    L_i_3^^.    J^    ^^    ^/s-^wy]\j    (j)^->'>!)    LJlW> 

c  lu 


^  UJ    ? 


(•)  B.:  JUi  (2)  B.:  ^^^1  (^)  B.:  J^\  C)  B.:  |.jJb._5  (5)  B.:  iJuo  («)  C:  Ju:  (")  B.elC; 

,^^.  (8)  A.:  1^-1^.;  B.:  W^"  (9)  B.:  i:iy^J>j^  i^^)  C.:  +  Ujli  (ll)C.:^^'J;  D.-.&so^lï 
mort  ilans  le  mois  précédent  de  Cha'liàn,  au  lieu  que,  selon  le  Chrétien,  le  décès 
ne  serait  arrivé  que  dans  le  mois  suivant  de  Cliawwàl.  Toutefois,  les  deux  fils 
peuvent-ils  pi'ouver  ce  qu'ils  viennent  do  soutenir,  la  présomption  est  en  faveur 
du  Musulman.  Si  le  défniil  a  laissé  son  père  el  sa  mère  infidèles,  plus  deux  fils 
Musulmans,  qui  tous  soutiennent  que  le  défunt  en  i|ucstion  est  mort  dans  leur 
religion,  les  parents  jouissent  d'une  présoniplion  favorable,  pourvu  qu'ils  prêtent 
serment,  qu()i(|U('.  selon  un  jurisconsullc,  l'aU'aiie  doive  rester  alors  en  suspens 
jusqu'à  ce  que  la  vérité  se  fasse  jour,  ou  que  les  parties  lilii;antes  aient  conclu 
une  transaction  ('). 
.\nranchissi-  '^""'^  '*^  ^^"^  **"  ''""<'  ''^s  parties  liliganlcs  prouve  que  le  défunt  a  alTranclii  sur 

son  lit  de  mort  l'esclave,  ajipelé  Sàlini,  tandis  que  la  partie  adver.se  prouve  que  c'est 
Gliàiiim  (|ui  a  élé  allVanclii  de  la  soric.  laiidis  que  l'allVaucliisscnienl.  soit  de  l'un,  soit 
de  l'anlre  épuiserait  précisément  le  tiers  disponilile  ('-).  la  loi  consiilèrr  couinie  prépon- 
déraiile  la  pn\ive  de  rallVaucliisscinfiil  aiihrii'ur.  .S'd  est  prouve  (]ue  les  alVranchisse- 

(')    Livre  .\ll  iiirc  III  Sirliuii  I.     {■)   Livre  .\X1\  SucUoii  II. 


i'ROCÉDLRE  449 

LU 

ry^j)^  ^^  ^l.A.>.Joïi.\  cX^    Jr  '^)  >Xd]  a}j]j  cKi^  ^ 

15  uj 

>j\-vu  cXjo   «^L-0  c>Jj5    >jVii  (^^'  rr^5  A-^^  *^_jî_aj^o 

(1)  B.:  ^)^  (2)  B.:  JJ  (3)  C:  ïUil=)  {*)  B.:  JJ  Jj  ;  C:  +  Jo.  (5)  C.:-^  t>J^. 

(6)  C.:|t>Lu.  *i)  el  4-  t>Lo ^Sj  (7)  D.:  c:^'  (8)  B.:  |  I^yl  («)  C:  +  ^^U-^li 

O  D.:  c^JOJ  (11|  B.:  +  ^-U 

ments  ont  eu  lieu  à  la  fois,  c'est  le  suil  qui  ilnjt  décider  si  Sàlim  mi  liieii  Gliàuiui 
sera  libre.  11  faut ,  selon  quelques-uns,  invoquer  de  même  la  décision  du  sort ,  si 
les  deux  affranchissements  n'ont  point  de  date  certaine;  selon  d'autres,  un  savant 
aurait  soutenu  l'opinion  que  les  deux  esclaves  sont  alors  libres  pour  la  moitié. 

Remarque.     Cette  dernière  théorie  est  celle  de  noire  rite. 

Dans  le  cas  enlin  où  deux  personnes  „élrangères"  (^)  déclarent  que  le  défunt 
a  légué  la  liberté  à  son  escbive  Sàlim,  tandis  que  deux  liéritiers  universels  déclarent 
que  le  défunt  a  rétracté  cette  disposition  pour  léiruer  la  liberté  à  un  autre  de  ses 
esclaves  appelé  Ghànini,  et  (|ue  l'affrancliissemenl,  soit  de  l'un,  soit  de  l'autre  épui- 
serait le  tiers  dis|ionible,  c'est  Gbàniiu  que  la  loi  considère  comme  affranchi.  Lor.-^que  ce- 
pendant les  deux  héritiers  sont  récusables  comme  témoins  à  cause  de  leur  inconduile 
notoire  {^),  la  rétractation  ne  saurait  être  constatée  par  leur  dé|iosition,  el  Sàlim  reste 
all'ranchi  en  son  entier.  I'<iur  |iunir'  les  héritiers,  Cihànim  est  alVranrhi  aussi  jusi]u'à  con- 
currence ilii  tiers  i|ni  reste  de  la  succession,  déduction  laite  de  la  valeur  de  Sàlim. 

l'i    V.  ir.  4  |i.  .'513  lin  ili'uxii'mi,'  vnhiiiie.     (')    Luit  IAVI  Scdioii  t. 


f.   451. 


450  LFVRE  LXVII  SECTION  VI 

^  y  -rS  c.    5  c. 

uj  /  ^       y 

(')  (;.:|L^^  (2)  A.:  ^^fj;  C:  +  ^%  (3)  C:  +   ijli  f)  C:  |  .xisJ  ju  <):iba!»   ^ 
(5)  C:  +   c^Aly  («)  C:  ^L,  (')  B.:  ^^^  («)  C:  ,>il.i  (^J  C;  |  J  ^  C:  UUi 

SECTION  VI    C) 
l'hysiono-  Oii   iic  Saurait   appeler   un   physionomiste   en  justice,  à  moins  qu'il  ne  soit 

niistu. 

Musulman,  irréprocliable  (-)  et  d'une  longue  expérience,  t  La  l<)i  exige  en  outre 
que  le  pliysinnomiste  soit  libre  et  du  sexe  masculin,  mais  elle  n'exige  pas  d'avoir 
toujours  recours  à  plus  d'un  physionomiste,  ni  qu'il  ai)partienne  h  la  Iribu  arabe 
des  Banou  Bladladj  (■').  Le  rapport  d'un  physionomiste  est  indispensable  s'il  s'agit 
d'un  pnicès  n'ialil'  à  la  liliation,  soil  d'une  personne  dont  on  ignore  les  parents, 
par  exemple  un  cnriinl  trouvé  (^),  soit  d'une  personne  dont  deux  individus  peuvent 
se  considérer  comme  le  père,  par  exemple  l'enfant  né  d'une  femme  qui  a  eu  com- 
merce avec  deux  hommes  dans  un  bref  délai.  C'est  ce  qui  peut  ari'iver,  même  de 
bonne  foi.  dans  les  cas  suivants: 

1  .  Si  l'un  et  l'autre  onl  exei'ci'  le  coït  avec  elle,  chacun  la  croyant  sa  propre  épouse. 
2".    Si  la  femme  était  leur  esclave  en  connnun. 

C)  l'r.  aiU.  302  el  s.  (')  Livre  LXYI  Scclion  I.  (')  Los  B.mmi  M.ndhulj  sont  encore  ileno.s 
joiiiN  ('(Zèbres  A  cause  do  teur  .iiUitiule  pour  l'arl  de  deviner.  Il  y  en  a  t|iH'li|ne.s-iuis 
élablis  ;\  la  Meeipie  el  pliisieiiis  A  Médine.  ipii  font  lenr  (çaiine-paiM  de  l'exereice  de  col  arl. 
La  eonlréo  iialiitéo  par  la  trilju  dos  llanoii  Madladj  est.  A  re  ipi'on  nie  raconte,  siliuV'au 
iNcnd  de  leUe  dernière  ville.     (M    Livre  XXVI  Section  lit. 


PROCEDURE  451 


LU  /  C  Ol  >  ::? 

^xAd  ^j^  -è^^ù^j^  \^Ào^  (•')  ^j-^  ^^y^  (^"i/^l^  ^'^' 

W^-^  '\^j  ^^yH^^'-^  ^^^  cy  ^^j  d^^  uj^- 

(1)  C:  +  UA,  A=.!_5  >>>^.  (-)  C.:  |  La^  (=^)  T,.:  |  c^jJ^^  (-i)  D.:  ULl=j  (5)  D.:  ^jlj 
(6)  C:  I  çU^i 
ô"-    Si  run   a    répudié  son  épouse  immédiatement  après  le  coït,  après  quoi  l'autre 

l'a  eue  dans  son  lit,  par  erreur  ou  en  vertu  d'un  mariage  illégal  (*). 
4".    Si   le   maître   a  vendu   son   esclave   après   le   coït,   et   si  l'acheteur  a  cohabité 

avec  elle  sans  observer  l'attente  de  purification  (^). 
5".    t    Si  le  maître  a  cohabité  avec  son  esclave  mariée. 

Dans  toutes  ces  circonstances  il  faut  soumettre  l'affaire  à  un  physionomiste, 
lorsqu'il  v  a  un  enfant  lié  dans  l'époque  entre  six  mois  après  le  dernier  et  quatre 
ans  après  le  premier  coït,  et  que  chacun  des  deux  réclame  l'cnlaiit  comme  le  sien. 
Seulement,  s'il  y  a  eu  une  menstruation  (^)  entre  les  deux  cohabitations,  la  loi 
admet  la  dernière  comme  la  cause  uni(|ue  de  la  grossesse.  A  cette  règle  il  n'y  a 
qu'une  seule  exception,  nommément  si  le  coït  antérieur  a  été  accompli  par  l'époux 
légitime,  et  l'autre  à  titre  d'erreur  ou  de  fornication  (^);  mais  du  reste  il  importe 
peu  que  les  soi-disant  pères  soient  tous  les  deux  Musu!in:ins  lilues  ou  non. 
C)    Livre  XLIII  Section  II.    (')    Livre  XLIV.     C)    Livre  I  Tilre  Mil.     C)    Livre  LU. 


-S>i«5(&- 


/ 

5 
ai  jj  /    t  vj  lu 

UJ 

/  1  lu  >  lu  ^ 

^\-Xjs\)     3*    ^Ao'^^   (J   àjsij    Li^    ^cXi*    LJ^^^]* 

(1)  A.:  +  <XAiU);  :  C:  |  iiuaj  (2)  C:  +  ^iT  (>UAi  (3)  C.:|  ^^t  (■•)  D.:  ^li^Jj  C"^)  C:  ^ 

LIVRE    LXVIII 

DE  L'AFEEANCHISSEIEIT  SIMPLE 

SECTION     I 
Conditons  L'afTranchissement  d'un  esclave  n'est  licite  que  de  la  part  d'un  maître  ayant 

pour 

1.1  Taiici.té.  ig  |i|3,,g  (lisposilion  de  ses  biens  (^).  On  peut  faire  dépendre  raiïranchissemenl 
d'une  condition,  et  le  limiter,  soit  à  un  membre  du  corps,  soit  à  une  fraction  de 
l'esclave;  mais,  dans  les  deux  derniers  cas,  l'esclave  n'en  est  pas  moins  all'ranchi 
en  son  entier  d'après  les  distinctions  (jne  nous  exposerons  ci-après. 

Tirmes  de-  L'alfranchissemenl  peut  se  formuler  dans  des  termes  explicites,  comme:  ..Je 

notant 

l'unvuiKtii»-  vous  fais  libre,"  „Jc  vous  affrancliis",  +  ou:  „Vous  n'êtes  plus  susceptible  du  droit 

senu'iil.  '  ' 

de  propriété".  Alors  il  est  indifférent  si  l'on  a  l'intention  d'alfrancliir .  ou  non. 
l'ar  contre,  l'inlcnlidii  d'ntfrnncliir  est  de  rigueur  (piand  on  se  .sert  de  termes  im- 
plicites, comme:  „Je  n'ai  plus  sur  vo\is  le  droit  de  propriété,"  „Je  n'ai  jdus  sur 
vous  aunm  pouvoir".  ..il  n'y  a  plus  de  lien  entre  vous  et  nmi,"  ...le  n'ai  plus  le 
droit    de    laii'c    usaj^e    de  vos  services,"  .,\oiis  poiive/  aller  où   bon  vous   semble." 

(')     i.ivic   Xtl   Tllrc   tt   Snlioii    I. 


AFFRANCHISSEMENT  SIMPLE  453 


5^  c^-j\  'Lo'^*  -  ^^.  e>^J^  wXaju  ^y»)  cJ^Li-J 

(1)  C:  J  il_j^  (2)   C:  <)lU1!j  (3)  B.:  CJ^iOrh  C:  ■^SjC^\  JU 

„Vous  serez  désormais  sous  mon  patronage."  En  outre  la  loi  considère  comme 
des  termes  implicites  pour  formuler  l'affrancliissemeut,  toutes  les  expressions  par 
lesquelles  on  peut  énoncer  la  répudiation,  soit  explicitement,  soit  implicitement  (^). 
La  phrase:  „Vous  êtes  libre,"  prononcée  contre  un  esclave,  sans  distinction  de  sexe, 
constitue  une  manière  explicite  d'affranchir.  Quand  le  maître  dit  à  son  esclave: 
„Votre  affranchissement  vous  est  donné,"  ou:  „Je  vous  permets  de  choisir  entre 
l'esclavage  et  la  liberté,"  tout  en  ayant  l'intention  de  lui  rendre  la  liberté,  l'esclave  est 
libre  aussitôt  qu'il  a  déclaré  vouloir  faire  usage  de  cette  permission.  Il  en  est  de  même: 
l".    Quand  le  maître  a  prononcé  les  paroles:    „Jc  vous  affranchis  moyennant  mille 

pièces  de  monnaie,"  ou  :  „Vous  êtes  libre  moyennant  niilb;  pièces  de  monnaie," 

et  que  l'esclave  accepte  cette  offre. 
2".    Quand  l'esclave  a  demandé  à  son  maître  de  l'affranchir  moyennant  mille  pièces 

de  monnaie,^  et  que  celui-ci  agrée  cette  demande. 

Dans    l'un   et   l'autre  cas  la  somme  énoncée  est  due  par  l'esclave    immédia- 
tement.    Quand    le    maître    offre    à    l'esclave    de   se  racheter  pour  milii'  pièces  de 
monnaie,    et   que  l'esclave  accepte,  cette   vente  est,  selon   notre  rite,  non-seulement 
1')    Livre  XXXVII  Section  I. 


454  LIVRE  LXVIH  SECTION  I 


5  o 


>*^ J^*  L^J\  ^^As.*  J^^^  /ji  lJÏ-Xjoj  ^-y^  ^:s^.Ao 
Jj  (=)  l^-J^ti  LjLX2i  ^<h:k^  j^^  \ji_X2i  (*)  Li5CLf.:i^  ^jt> 

I^Jloç  V.^i&L\i^\  l^ '^^.   J    î^'^  (J^'5   LA^J    "^^^^ 

(1)  D.:   +  ^U    (2)   B.:  ci^:^)    (^)    B.:  +  (Jj::iiu£l  _,)    (4)    B.:  liu^l    (5)  D.:  _^ 

(«)  C:  y^;  D.:  Jj  (')  D.:  ^Ir\^  f)   B.:   +   «uxoi  t>i^ 
parfailenient   vala!)le,   mais   en   outre   l'esclave   se   trouve  affranchi  de  la  sorte  im- 
médiatement, tout  en  restant  redevable  à  son  maître  de  la  somme  stipulée,  et  tout 
en  restant  sous  le  patronage  de  celui-ci. 
Fittus.  L'all'nincliisseiuent  d'une  esclave  enceinte  comprend  imi  ninne    temps   et   de 

plein  droit  celui  du  fivlus  qu'elle  porti-  dans  son  sein,  cl  nirinc  une  réserve  spéciale 
relative  au  fo'lm,  quand  on  aUranclul  la  mère,  serait  non  avenue  (').  L'aUVancliis- 
sement  du  fœtus  seul,  sans  rien  ajouter,  n'impliquerait  point  celui  de  la  mère,  et 
lorsque  la  mère  et  le  fœlus  appartiennent  à  des  personnes  diflércnles,  l'affranchisse- 
iiiriil  de  l'un  ne  saurait  jamais  inipliciuer  celui  de  l'autre. 
MTrniicliisse-  L'csclavc    appartenant    en    conmiun    à    deux    mailres.     dont    l'un    vient    de 

iiil'lit  parlicl. 

Uiirait  font'. l'yd-j.yiij.iij,.  g^jj^  pjj  eutiep,  soil  pour  sa  part,  n'oldienl  de  la  sorte  sa  liberté 
que  jiour  la  part  de  celui  i|ui  lui  a  rendu  cette  faveur,  et.  si  le  maiire  qui  vient 
de  raUVaiuliii-,  est  insolvable,  la  propriété  partielle  de  l'anln-  n'est  point  offertéc 
par  cet  actr.  Lorsijni'  ri'|ii'n(l;iiil  le  niaitri^  qui  xicnl  d'alVrainliir  l'i'S('la\c  dont  il 
n't'lail  qui'  ni|iiopiMr'taire,  est  sojviiliic,  lu  pinlic  non  all'raiicliii'  df  l'esclave  lui 
revient  tout  de  nièiue,  eu  vertu  du  nliail  lorct-,  à  la  eliarj^e  d'indemniser  son 
(')  »;.  r..  ,1111.  c.  117-j 


AFFRANCHISSEMENT  SDIPLE  455 

J^   ^J  -  «M^iî^  >^oVj   J_y   ^j   LJU^'^^  {J^*^ 

^y  :'")  J^yJ^  lS>^3  c)^^;€^  0"*°  ^^^2^^  c^tiC^ 

(1)  C:  +  J^\  C-)  B.  et  C.:^„  (3)  B.:  xi^  ("»)  B.:  db^.  (5)  C:  JJ.  (6;  A.:  j'-Lb 

C)  B.: ^^ (8)  C:  .y^. (*j  B.:  .u^ï  (1»)  C:  +  J^^^  .:^:.  J  l^  B.:  +  ïj h}^) 

copropriétaire  en  proportion  des  droits  de  celui-ci  et  d'après  la  valeur  de  l'esclave 
au  jour  de  l'affranchissement.  Puis,  quand  le  maître  qui  vient  d'affranchir,  peut 
seulement  paver  une  partie  de  la  valeur  de  l'esclave,  il  doit  indemniser  le  copro- 
priétaire selon  ses  moyens,  et  l'esclave  reste  à  l'égard  de  celui-ci  dans  sa  coiidilinn 
primitive,  toute  proportion  gardée  avec  la  partie  affranchie  et  le  montant  de  l'indemnité 
reçue.  L'affranchissement  en  vertu  du  retrait  forcé  est  une  conséquence  immédiate 
de  l'affranchissement  primitif,  ou,  selon  un  docteur,  une  conséquence  du  payement 
lie  l'indemnité.  Un  autre  savant  toutefois  soutient  que  le  payement  de  l'indem- 
nité a  une  force  rétroactive,  dans  le  sens  que  ce  fait  indique  l'existence  de 
l'affranchissement  en  vertu  du  retrait  forcé  dès  le  moment  de  l'affranchissement 
primitif.  L'affranchissement  pour  cause  de  maternité  (^),  de  la  part  de  l'un  des 
deux  copropriétaires,  a  les  mêmes  consc-quences  par  rapport  au  retrait  forcé  que 
l'affranchissemenl  simple,  à  la  seule  exception  que  le  copropriétaire  qui  vient  d'affran- 
chir de  celte  façon,  tout  en  étant  solvalilc.  doit  non-seulement  indemniser  l'autre 
copropriélaire    [tour    l'esclave,    mais   encore   pour    le   dim    iuipli;il    iiropnrlioiiiiel  (-). 

Ouaiil   ;i    1.1    qiicsli Icpiiis   iiuel    moment    coniptr    riillVanchissement  en  Mrlu  du 

('    LiMv  l.WI      r,    l.iMv  \\\1V  Srdiiin  IV. 


45f.  LIVRE  LXVlll  SECTION  1 


a_>cXJ»"    (_CywO     *^#)     lXJJ)     /J./0     «X_X/^2i^    '^-♦^    O'^^^^'    (*) 


^>S_^^W        (^J^^^JWW 


0^-^^.     ^^-^     C)'     Vir-^^-      ^i-CA-W)    L^.y^->     ^îi-AJ^^ 
w  y  y      c  yi  \ 

lXjl>    j^fc  (^)  /<_A-AA-aÀ^i  Lli^A-AA^   (j^^iLXC)  (^)  éJc5no  vwjJ 

(1)  I).:  c^srso    (2)  C:  I  t^!J    (3)  C:  4-^ 

retrait  forcé  dans  ces  circnnslances,  les  (ipinions  sont  partagées  comme  nous  venons 
d'exposer  en  parlant  de  l'airrancliissement  simple;  mais  il  est  bien  entendu  que 
les  théories,  exposées  à  ce  sujet  eu  premier  et  en  dernier  lieu,  n'admellenl  point 
•jue  le  copropriétaire  qui  vient  d'aifranrliir,  doive  indemniser  l'autre  pour  la  valeur 
de  l'enlanl  que  l'esclave  a  mis  au  monde  (').  L'affranchissement  testamentaire  i^) 
(le  la  pari  de  l'un  des  copropriétaires  n'admet  point  le  retrait  forcé;  •  mais  du 
reste  le  fait  que  le  copropriétaire  qui  vient  d'affranchir  tout  en  étant  solvahle, 
a  en  outre  contracté  des  dettes  épuisant  sa  fortune,  ne  l'orme  point  obstacle  au 
retrait  forcé.  Quand  on  dit  à  son  co|tr(qiriétaire;  ..Vous  avez  affranchi  votre  part 
dans  l'esclave,  et  vous  me  devez  indeninisiîr  de  la  sorle  pour  la  mienne,"  celui-ci 
a  la  présomption  en  sa  faveur,  pourvu  qu'il  prèle  serment  ("'),  dans  le  cas  de 
désaveu  d(^  ralfranchissemenl.  roulelois  les  juristes  (|ui  considèrent  l'alVranchis- 
senienl  en  vertu  du  retrait  forcé  loinmc  une  conséquence  immédiate  île  l'alfran- 
chissemeiil    priniilil',  prélendcnt   iiur,  i-c  cas  échéant,    la  pari    de  l'inlerlocuteur  est 

( ')  (Jr  «('Cl  est  iiiio  ionMM|ii('iii  ('  (II'  l;i  lliciiiic  tiicnlumiicc  en  dciiMiMiio  lieu.  l'csI-.'iHJirc  i|iir 
l'airrnnchisscmfiil  en  vnlii  du  icliail  Inici'  n'csl  (|u'iMie  nuisi'qiuMirf  itii  payciiicnl  de  fin- 
dcfiitillr.     (•)    V.  le  l,mc  Miniinl.     i  i    C.  C.  ,ull.   LT^O.  VM^2.   VM\.  ftfw 


AFFRANCHISSEMENT  SIMPLE  457 

>i  ai 

Li5^>^^\  i^ QJi£Xi  <\k^  y^  /_AAA^  (-)  JI3    Ai  *XX^aJ(^) 

<^D  ^    o.^A>o_>    LjLXSi    \jAw<Ju-o    LJiAJt._i)    ^jO    (j\J 

(1)  C:  ^j^-  (2)  B.:  |lJJ^Jo^  t>i£t  e;'  '^..r  (^)  B.:^^i')j  C)  A.:  ^ïl_5;  B:^ïU 
(5)  B.:  (^J^M.  (6)  C;  I  Tl^I  ^ 

affranchie  de  plein  droit  en  vertu  de  son  aveu  implicite,  sans  qu'ils  admettent 
cependant  le  retrait  forcé  par  suite  de  cet  affranchissement  secondaire.  Selon  ces 
mêmes  juristes,  il  y  a  même  lieu  à  retrait  forcé  et  indemnisation,  lorsqu'on  a  été 
accosté  par  son  copropriétaire  dans  les  termes  :  ,,Si  vous  affranchissez  votre  part 
dans  l'esclave  commun,  ma  part  sera  libre  aussi  après  votie  affranchissement," 
à  la  seule  condition  que  la  personne  à  laquelle  s'adressait  cette  phrase,  soit  solvahle. 
Lorsque  cependant,  dans  la  phrase  citée,  on  s'est  servi  des  paroles  :  ,,IVIa  portion 
sera  libre  préalablement  à  la  vôtre,"  l'affranchisscmenl  par  le  copropriétaire  accosté 
de  la  sorte,  a  pour  effet  que  la  part  de  l'autre  devictiit  libre,  même  s'il  est  insolvable, 
par  l'accomplissement  de  la  condition  et  non  par  suite  du  retrait  forcé.  Le  patronage 
échoit  dans  ces  circonstances  aux  deux  maîtres  de  leur  propre  chef.  Lorsqu'au  con- 
traire le  copropriétaire  (jui  a  prononcé  les  paroles  en  question,  (!st  solvahle,  le  même 
effet  n'est  réalise;  (ju(!  ipiand  on  n'admet  point  la  validité  d'une  pareille  condition 
rétroactive.  Or  quand  on  en  admet  la  validité,  et  que  l'interlocuteur  est  solvahle, 
il  n'y  a  |M)int  d'alfrancbissemenl  en  vertu  du  retrait  forcé.  Dans  le  ras  où  un 
esclave  aiqi.irticiil  pniir  la  m(iiti(',  b;  tiers  et  le  sixièn»!  à  trois  maîtres  différents, 
dont    bîs    diMix    dciiiiiTs    aHiambissi'til    li'ur  parts   respect ivcs.    notre    rite    ronsidère 


^ 


458  LIVRE  LXVIIl  SECTION  I 

i?  J^#)  oxvAcÀJl\  ^C-  ^Ua^J  U-^->J.D  iU.AiiJ\.i  VxyO  (') 

^AWO     >J     <Aa_a/^2J     (_ji_AJO     /-/O*)      >^       >.w.^^     (^^X»^yJL)* 

(•)  C:  +  U^  (2)  B.:  ijl^  f)  B.,  C.  cl  D.:  +  ciHr;  C:  |  ;ù^jj  (^)  C:  +  ij) 

(5)  C:  1^  («)  B.:  +_,!  (')  B,:  ^.^^1 
(•|i;iLiiii  coinnie  redevable  au  })remier  de  la  moitié  de  rindcumilé.  Au  reste,  une  coii- 
dilion  esseiilielle  pour  le  retrait  l'orcé,  c'est  tiuc  rairraiirliisseaicul  a  lieu  de  plein 
gré.  C'est  pourquoi  il  n'y  a  point  de  retrait  l'orcé,  lorsque,  par  exemple  à  litre 
de  succession,  le  père  est  dev(!nu  copropriétaire  de  son  enfant  (').  Entin,  celui  (|ui 
est  dangereusement  malade  (^),  doit  être  considéré  par  rapport  au  sujet  (jui  nous 
occupe  comme  insolvable  quant  à  ce  qui  excède  le  tiers  disponible  (^),  et  un  dél'unl 
doit  même  être  considéré  comme  absolumenl  insolvable.  Il  en  résulte  que  le  retrait 
l'oné  n'a  pas  non  plus  lieu,  lorsqu'un  exécuteur  lestanienlairc  (^)  a  été  chargé 
d'allrancliir  après  le  décès  un  esclave  doril  uu(!  part  (luilconque  revenait  au  défunt. 

SECTION     II 
Adramliissc-  Lors(|ii'iiiii'  personne,  capable  d'aliéner  ses  biens  à  titre  i^ratuit,  devient  pro- 

iiirnt  ilii 

'"'""''"'  prit'laire  dr  l'ini  de  ses  ascemlants  ou  descendants  qui  sont  esclaves,  cet  ascendant 
ou  descendant  est  aiïranclii  de  plein  droit,  sans  distinction  de  sexe  ou  de  degré.  S'il 
s'agit  d'une  personne  incapable  d'aliéner  .ses  biens  à  litre  gratuit,  le  tuteur  ou  curateur 
ne  sanrilil  aclider  pinir  rlb'  nn  de  ses  ascendants  i<u  di'sccndanls.  Si  nu  niinenr 
oiilirnl  l;i  propriété  de  l'un  de  .ses  ascendants  à  titre  de  donation  ou  de  legs,  le 
('»  V.  1,1  SnliiMi  Min.iiili.  (■)  l.ivr.'  \\|\  S.YI1UI1  m.  1)  lliiil    S'clmii  II    (i  11'nl.S^I Vil. 


AFFRANCHISSEMENT  SIMPLE  459 

L_JiâÂ_>*   V a_Xj»._)*   "^l^-^   Cs^^'  Cs   '^   V.a^o  (^)  ^^o 

I  w  uj         ^  -^  lu  I  c  y 

(1)  B.:  I  ^^_jiyJl  (2)  B.  el  C:  +  xvir  f)  C:  |  ^U  (^)  C:  iiii^.  (5)  A.:  \OfJ.^ 

luleur  doit  seulement  accepter  la  libéralité,  si  l'esclave  en  question  est  capable  d'exer- 
cer un  métier  (*).  Or,  ce  cas  échéant,  l'esclave  est  affranchi- de  plein  droit,  mais 
il  n'a  pas  besoin  d'être  entretenu  en  outre  par  le  donataire,  à  titre  de  parenté  (^). 
Lorsqu'au  contraire  l'esclave  en  question  n'est  pas  en  état  de  s'entrelenir  lui-même, 
le  tuteur  doit  l'accepter  seulement  dans  le  cas  d'insolvabilité  de  son  pupille,  parce 
qu'alors  l'entretien  du  parent  revient  à  la  charge  du  trésor  public  ;  mais  il  lui  est 
rigoureusement  défendu  d'accepter  la  donation  ou  le  legs  d'un  ascendant  ou  d'un 
descendant  incapai)le  d'exercer  un  métier,  si  le  pupille  est  solvablect  que  l'entretien 
reviendrait  par  conséqueiil  à  la  charge  de  celui-ci. 

Si   quelqu'un,   sur   son   lit   de   niorl,   devient  à  litre  gratuit  propiiétaire  de  Atciuisiiion 

sur  le-  lit  do 

l'un   de   ses   ascendants   ou  descendants,  cet  ascendant  ou  descendant  est  alfranchi       """'• 
de  plein  droit,  et  la  valeur  en  est  prélevée  sur  le  tiers  disponible,  ou,  selon  quel- 
ques auteurs     sur  la  masse  ("*)  ;  mais  si  l'acciuisilion  s'est  faite  à  titre  onéreux ,  il 
faut  distinguer  cuire  ks  deux  cas  suivants: 

l".     Si  l'aciiuisiliori  à  litic,  onéreux  s'est  opérée  sans  ([iie   le  vend(!ur  ,  eu  stipulant 
le  prix.  ;iit    lait   de  sa   |(:irl   ipiclc|U('  sacritire,  riillianiiiisseineiit  viiMil  à  la  cbarge 

(')   LiMc  Xtl  Tilic    II.     (')    Livre    XLVI  S.xlioii  IV.     |'|    Livre    .WIX  Sirlions  II  .1   111. 


460 


LIVRE  LXVIIl  SECTION  H 


k_)   t._^a-Aju 


f.   454. 


yàjL_)   cXou   o^^     %J^   c>-'^-aJ  )  ^j-^   /-jV^J)*   ^-^^ 

aôj\o    ^^^-i^    25lXa^    (_5-*^^   (^) 


(^) 


:s^à  LL^-Lf^.  '^  \lX>^  ^cij^  \j^y^  ^'^  cy  *-— ^^-^^ 

(•)  C:  ^.a!  (2)  A.:  ibUu,  (3)  B.:  +  sj.a^  (■<)  B.:  Jt!  :  D.:  +  -d  (5)  D.:  J^ 
(G)  B.:  jlz  Ij)  (7)  C:  ^y 
<lu  tiers  disponible,  et  l'esclave  n'esl  pas  appelé  à  la  succession  (^).  Lorsque  le 
malade,  en  faisant  l'acquisition,  était  insolvable,  quelques-uns  n'adnaellent  point 
la  validité  d'un  pareil  achat  ;  f  mais,  selon  la  majorité,  l'acquisition  reste  en  son  en- 
tier, quoiqu'alors  l'affranchissement  n'en  soit  pas  la  conséquence.  Or,  dans  ces  cir- 
constances, l'esclave  doit  être  vendu  de  nouveau  pour  satisfaire  les  créanciers. 
2".  Si  l'acquisilinn  à  litre  onéreux  s'est  opérée  au  contraire  pour  un  prix  minime, 
dont  le  vendeur  s'est  contenté  par  considération  pour  l'acheteur,  la  différence 
entre  le  prix  stipulé  et  la  valeur  réelle  de  l'esclave  constitue  une  donation  de 
la  part  du  vendeur,  de  sorte  que  l'affranchissement  ne  vient  à  la  charge  du 
tiers  disponible  que  pour  le  montant  du  prix  stipulé. 

Lipisqu'uiie  tierce  personne  fait  don  à  un  esclave  d'une  partie  d'un  autre  esclave 
lequel  est  ascendant  ou  descendant  du  inaitro  du  (lonalaire,  et  que  l'esclave  accepte  cette 
donation,  la  part  de  l'ascendant  ou  descendant  donnée  est  affranchie  de  plein  droit,  du 
moins  q\ijind  on  admet  (|ue  l'esclave  peut  accepter  une  donation  de  son  propre  chef  (2). 
Kii  iiiiirc  le  maître  ihtit  dédommager  les  copropriétaires  de  son  parent  à  raison  du 
retrait  forcé  {^). 

S  KO  r  ION     III 
Lorsque  quelqu'un  sur  son  lit  de  mort  affranchit  volontairement  un  esclave. 
f     l.mv  .\.\VIII  SiMlK.ii-  I  .1   VIII      (■)  Livre  IX  Tilro  IX.    (*l  V.  la  Soilioii  procàleulc 


AFFRANCHISSEMENT  SIMPLE  461 


^J^ 


JU'^  ]ô^j  ks^ji^  ^.y^\  ^jL^  Aj^  ^^^^^  (') 

5        vu  c  V  ^ 

(*)  D.:  (»^i*jJj  (2)  B.  et  D.:  -^  ^  (^j  C:  ^.^ 
constituant  le  seul  bien  qu'il  possède,  raffranchissement  n'a  lieu  que  pour  un  tiers  (^),  m.-ntsurie 

lit  da  mort. 

et,  dans  le  cas  d'insolvabilité  du  maître  en  question,  l'acte  resterait  même  sans 
aucun  effet.  En  vertu  du  même  principe,  l'affranchissement  sur  le  lit  de  mort  de 
trois  esclaves,  ayant  tous  une  valeur  égale,  prononcé  par  un  individu  n'avant  pas 
d'autres  biens,  doit  être  limité  à  l'un  d'entre  eux,  et  le  sort  décide  alors  lequel 
des  trois  sera  libre.  11  faut  de  même  invoquer  la  décision  par  le  sort ,  quand  le 
défunt,  dans  les  circonstances  mentionuées,  aurait  dit  à  ses  trois  esclaves  avant 
tous  une  valeur  égale:  „J'affranchis  un  tiers  de  vous  trois,"  „Un  tiers  de  vous 
trois  est  libre,"  ou:  „J'affranchis  un  tiers  de  tous  mes  esclaves."  Dans  le  dernier 
cas   cependant,   d'après  quelques  juristes,  tous  les  trois  sont  libres  pour  un  tiers. 

Le  recours  au  sort  a  lieu  de  la  manière  suivante.    On  prend  trois  morceaux     Manière 

du  tirer  au 

de  papier  égaux;  on  écrit  sur  deux  le  mot  „esclavage,"  et  sur  le  troisième  le  mot  '"^'^'• 
„affranchissement,"  après  quoi  l'on  roule  les  morceaux  de  papier  sur  trois  boules, 
comme  nous  venons  de  mentionner  plus  haut  ^).  Alors  on  tire  une  boule  pour  le 
compte  d'un  des  esclaves,  et,  si  c'est  la  boule  sur  laquelle  se  trouve  le  morceau  de  • 
papier,  portant  le  mot  ,, affranchissement ,"  c'est  lui  ipii  est  allraiichi,  et  les  deux 
autres  restent  esclaves.  Si,  au  contraire,  la  boule  tirée  contient  le  mot  „esclavage," 
l'homme  reste  esclave,  et  l'on  tire  la  deuxième  boule  pour  le  compte  de  l'un  des 
'i  LiMf  XXI\  Setlions  II  cl  III.    •'■  Livre  LXV  Tilre  III. 


462  LIVRE  LXVIII  SECTION  III 

\  \  \^ 

/c5  y  y  -,  y      ^       c      y        c  l  \uy 

i,^A_>o  ^)  S^T^)*    î^'  f*"^r  L_^  î^'  e>^^  r^'^  ^^J 

u/uj.  tJ  yen  '"*>-' 

iX^)j  A^  àCi^  ]jj\^  ^\j  (*)  \Jjj^  f)  ^LCD  a;.^^\ 

y  c  y  c  î  y  y   ,-,  y  y  ~ 

LU 

C)  B.  et  D.:  ^^,  (2)  B.:  ^^io.  (3)  C:  L^   (^)  D.:  )i\,  (5)  B.:  ^  (6)  B.:  ^^, 

.TUires.  On  peut  aussi  l'crire  sur  les  niorcoaux  de  |iapier  les  noms  des  trois  esclaves, 
et  tirer  une  lioule  en  disant  que  ee  sera  pour  rallrancliissemeut.  Alors  nlni  dont 
le  nom  est  inscrit  sur  la  boule  eu  question ,  est  affranchi  ;  tandis  que  les  autres 
restent  esclaves.  Lorsque  le  sort  doit  décider  entre  trois  esclaves  d'une  valeur 
diflercnle,  par  exemple,  dont  l'un  vaut  cent  pièces  de  monnaie,  le  deuxième  deux 
cents,  et  le  troisième  trois  cents,  et  que  le  défunt  n'a  pas  laissé  d'autres  liiens.  on 
met  dans  rurno  de  la  même  fanm  deux  lioules  portant  le  mol  „esclavage,"  et  une 
seule  boule  portant  le  mot  „an'rancbissemcnl.**  Si  le  mot  „alVrancbissenient"  est  tiré 
pour  le  compte  de  l'esclave  valant  deux  cents,  c'est  lui  seul  qui  est  alIVauclii  en 
son  entier;  mais  si  ce  mol  a  «Mé  tiré  pour  le  compte  de  celui  valant  trois  cents,  il 
n'est  alIVandii  que  pour  deux  liers.  Kniiii.  si  le  mut  a  été  tiré  jiour  le  compte  do 
l'esclave  valanl  cent  pièces,  iion-seulenienl  ccl  esclave  devient  allranclii  en  son  entier, 
mais  il  faut  lirer  encore  une  fois  en  nu-llant  dans  l'urne  ime  boule  portant  le  mol 
„esclava}5e" ,  cl  une  autre  |mrlanl  le  innl  „airrancliissenw'nl."  Celui  des  deux  es- 
claves pour  le  compte  iliiqucl  nlle  dernière  boule  est  tirée,  devient  allranclii  jusqu'à 


AFFRAXCUISSEMENT  SIMPLE  463 

_  \u  y  s- 

^  )  â.v\j    A^.s.4.<sJ   <^_AAwO    A,4wsjJ)*    l3c\^3o    >;2JU  s  àJ>"  ^..5n.^)ç 

f  ^  <3o;:>VxJ\^  ;^r  ^  ^^*:^^\^  -^  -^  J^"^^  Jj«^  '^'V^ 
Jji  ^^^  >\^   >^-twsi  iuo  nV5'  cX^^^Ij    nL/W  ^,L  :^) 

(1)  B.:  J_.i!j  (2)  B.:  +  ^1  (3)  C:  i^li'  ilcoi".  (*)  A.:  LiL^lÛt.  (5^  C.  et  D.:  JJ 

concurrence  de  ce  qui  reste  du  tiers  disponible .  déduction  laite  du  premier  afl'ran- 
chissement  (').  Lorsque  dans  ces  circonstances  on  a  affaire  à  plus  de  trois  esclaves, 
dont  le  nombre  et  la  valeur  permettent  de  faire  un  partage  dans  trois  lots„  par 
exemple  six  esclaves  ayant  tous  la  même  valeur,  on  suit  exactement  le  même  pro- 
cédé en  tirant  au  sort,  à  la  seule  différence  que  chacun  des  trois  lots  se  rapporte 
à  deux  personnes  au  lieu  d'une  seule.  Lorsqu'au  contraire  ce  n'est  que  la  valeur 
totale,  et  non  le  nombre  qui  permet  un  partage  dans  trois  lots,  par  exemple,  lors- 
que de  six  esclaves  l'un  vaut  cent  pièces  de  monnaie ,  les  deux  autres  valent  en- 
semble cent,  et  les  trois  qui  restent,  valent  également  ensemble  cent,  il  faut  faire 
un  lot  du  premier  eslavc,  un  lot  des  deux  qui  ensemble  ont  la  même  valeur  que 
le  premier,  et  un  lot  des  trois  qui  restent.  Lorsqu'enlin,  ni  le  nombre  ni  la  valeur 
totale  ne  permettent  un  partage  dans  trois  lots,  par  exemple,  .s'il  y  a  quatre  esclaves, 
ayant   tous   la  même  valeur   non  divisible  jiar  trois,  un  auteur  recommande  le  pro- 

t')  C'ost-à-dirc  pour  la  nioilii;  dans  le  cas  où  la  boule  licureusc  est  tirée  pour  ffe  compte  du 
deuxième  esclave,  et  pour  un  tiers  lorsqu'elle  e.st  tin-t-  pour  le  compte  du  troisième. 


464  LIVRE  LXVIII  SECTION  111 

(')  C:  ^  ^  (2)  C:  ^1  (3)  B.:  ^y.ï)  (<)  A.:|jr;  B.:  +  ^t  (^l  C:  JU! 

(6)  B.:  +  Jjï);  C:  J^ïl^  (?)  C:  ^ïy  ïl,  («)  A.:  |  J 
cédé  suivant:  on  distribue  le  nombre  des  esclaves  par  trois  lots,  dont  deux  se  com- 
posant d'un  seul  esclave  et  le  troisième  de  deux  esclaves,  et  lorsqu'on  tire  la  boule 
portant  le  mot  „affranchissement"  pour  le  compte  d'un  des  deux  premiers  lots , 
l'esclave,  compris  dans  ce  loi,  est  ailVanclii.  Ensuite  on  l'ait  décider  par  le  sort 
lequel  des  Irois  autres  esclaves  sera  aiîranclii  jnsiiu'à  concurrence  de  ce  qui  reste 
du  tiers  disponible,  déduction  faite  du  premier  affranchissement.  Dans  le  cas  où 
c'est  le  troisième  lot  pour  le  compte  duquel  la  boule  heureuse  est  sortie  de  l'urne, 
les  deux  esclaves,  formant  le  premier  et  le  deuxième  lots,  restent  esclaves,  et  il  faut 
encore  tirer  au  sort  entre  les  deux  esclaves  formant  le  troisième  lot ,  |)our  savoir 
lequel  d'entre  eux  sera  alViiinclii  idinpiélciiifiil  et  lequel  ne  sera  alfranchi  que  jus- 
([u'à  coiKurrence  de  c(!  (jui  rcsie  du  tiers  disponible,  déduction  faite  du  premier 
allranchissemeiil.  Un  autre  jurisconsulte  toutefois  recommande  d'écrire  les  noms 
des  esclaves  sur  (pialrc  ninrciiiux  (ie  papier  dillérciils.  ,i|iiis  quoi  i'nii  procède  au 
tirage;  celui  donl  le  nom  sort  de  l'urne  en  premier  lieu,  esl  alliauelii  en  son  enlier  et 
celui  (lonl  le  nmii  s(irl  de  l'urne  en  sec()n(l  lieu  esl  all'ianclii  jusipi'à  concurrence 
de  ce  qui  reste  du  tiers  disponible,  déduction  laite  du  premier  all'rancliissemenl. 
Remarque.  •  (l'esl  le  inoeédé  exposé  en  premier  lieu,  ipii  esl  pi-étérablc. 


AFFRANCHISSEMENT  SIMPLE 


'Trj^J  (-)  JU)  j^   '"^y^.   A^^^  \SJL^\  U)^  {') 
iiii  jLî  :^  <_j-^  cr^j)  Fy^  j^^  '-^  î^-^  ^-♦^  TT^r^ 

5 

(1)  G.:  ^),  e)  A.:  ^^  (3)  C:  ^U  C)  C:  |  J,  f)  B.  et  C:  ^.^ 

Cependant  toute  la  controverse  relative  au  procédé  à  suivre  en  tirant  au  sort, 
ne  se  rapporte  qu'à  des  préceptes  de  la  Sontiah  ;  quelques  d'auteurs  toutefois  regar- 
dent ces  préceptes  comme  obligatoires. 

Si  l'affranchissement  ne  peut  se  réaliser  qu'en  partie  parce  qu'en  son  entier  Cas  spt-eiaux 
il  dépasserait  le  tiers  disponible,  mais  que  l'on  trouve  âpres  coup  d'autres  biens 
appartenant  à  succession,  il  faut  continuer  l'affranchissement  jusqu'au  tiers  disponible 
du  montant  définitif  de  la  masse.  Les  esclaves,  affranchis  de  la  sorte  après  coup,  peuvent 
garder  pour  eux  ce  qu'ils  ont  gagné  par  leur  travail  à  partir  du  jour  de  leur  affran- 
chissement par  le  défunt,  et  même  l'héritier  ne  saurait  exiger  la  restitution  de  ce  qu'il 
a  préalablement  dépensé  pour  leur  entretien  (^).  Lorsque  plus  tard  il  apparait  que  le 
défunt  avait ,  outre  les  esclaves  affranchis ,  encore  un  autre  esclave  qu'il  venait 
d'affranchir,  ce  dernier  a  le  droit- d'être  admis  encore  au  tirage  au  sort  pour  l'affran- 
chissement. L'esclave,  affranclii  par  suite  de  la  décision  du  sort,  est  considéré  comme 
libre  dès  le  jour  où  le  défunt  a  prononcé  soji  affranchissement,  et  la  valeur  de  cet 
esclave,  qu'un  met  en  ligne  de  compte  dans  le  partage,  est  sa  valeur  à  cette  époque. 
Il  en  résulte  que  ce  (juc  gagne  l'esclave  dès  ce  moment,  est  bien  à  lui,  et  ne  saurait 
C)  Livre  XLVI  Section  VL 

m  30  ■ 


406  LIVRE  LXVIII  SECTION  III 

J 

>_Xb^_A_i^    Li5^-l-l^.     2>  i^i'^Vj   eJLX_c\  A^^-J^    t)c\-st_) 

aJ  e>^=^^  ^y  p^i^  ^i  c^:c^  :5jr^  ^^ 


7 

(1)  C.-.  ^  (2)1$.:  I  ^-.1, 

se  inellre  en  ligne  de  comple  pour  tléleiininer  le  nionlanl  du  tiers  disponilde.  Par  contre, 
ceux  {jui  restent  esclaves  parce  que  le  sort  ne  leur  a  pas  été  lavoralde,  doivent  t^lre  taxés 
d'après  leur  valeur  au  jour  du  décès;  ils  forment  une  partie  des  deux  tiers  dûs  aux  héri- 
tiers, y  compris  ce  (pi'ils  avaient  déjà  gagné  à  ce  momenl,  pourvu  que  le  gain  se  compose 
d'objets  existant  encore  en  nature.  Le  gain,  amassé  après  le  décès,  revient  toujours,  non  à 
la  niasse,  mais  à  l'iiérilier  à  qui  l'esclave  est  assigné  dans  le  partage.  Ainsi,  dans  le  cas  où 
le  déliml  n'aurait  possédé  que  trois  esclaves,  ([u'il  aurait  allVamliis  sur  son  lit  de  mort,  el 
iloiil  rlianin  \aiil  cent  pièces  de  monnaie,  mais  iloiil  l'un  aurait  l'ail  cuire  l'airrancliisse- 
mriit  cl  le  décès  un  gain  de  ccnl  |)ièces.  on  conimcncc  par  tirer  au  sort,  et  si  le  sort  se 
prononce  en  laveur  de  cet  esclave,  il  est  non-seulement  allVandii,  mais  il  garde  en  outre 
ses  cent  pièces  gagnées.  L(usqu'au  contraire  le  tirage  au  sort  a  alTranclii  l'un  des  deux 
esclaves  ipii  n'ont  rien  gagné  par  leur  travail  il  faut  ensuite  tirer  au  sort  de  nouveau, 
el  si  le  sort  inili(|ue  alors  l'aulre  des  deux  esclaves  (|ui  n'oiil  rien  gagné,  celui-ci  est 
lilire  piiur  un  liers.  J-orsipTan  contraire  la  seconde  fois  li-  snri  indii|ue  l'esclave 
i|iii  a\ail  l'ail  le  uain.  il  n'c-<l  lilire  (|ne  pxir  un  ipiarl.  Il  Tant  lui  donner  en  sus 
comme  pi'-cule  un  qnarl  de  ce  qu'il  a  gagne,  el  Is  anlrcN  trois  quarts  de  ce  gain 
roienneni    a  l'Iiérilier  a  qui  il  eclmil   eu  partage  |ioui'  liois  qiiail. 


AFFRANCHISSEMENT  SIMPLE  467 


Sc>*^j\j   ^^^y^  (*)  ^  H^   ^^j-i   ï]yi]   ijLJy  ;')    I>j^ 

■a-  '"^' 

L\aD  i^Ji_X£i\  >j  Vj^^\  ^^^-^<J^  ^lJCS^  ^\J  c^LjLiLXC^ 
,j;^/sJlJJ  ^Lfi  ^-i^j^j  ^^  ^  j^  ^  ciJ^  J^  ..luLfi 
îSSj  ^li  LJ)  ^^u^  ^j  vJuU>ojO\  ^c-^d'^  ^i  '^y^j> 

(1)  C.:^JJ  J  (2)C.-.  i*.^)  (3;  B.:  ci-v  rtA.:'ja^  (5)  C:  +  l.^)»')  (6)  C.:  u^'j.^«JJ 

SECTION     IV 

Celui  qui  affranchit  un  esclave,  garde  sur  cet  esclave  le  droit  de  patronage.  Patronage. 

sans  distinction   à    faire  entre  l'affranchissement  ou  simple,  ou  contractuel  (^),  ou 

testamentaire  ("-),  ou  pour  cause  de  maternité  (3),  ou  pour  cause  de  parenté  (^),  ou 

par  suite  du  retrait  forcé  (^).    Dans  le  cas  de  décès  du  maître,  ce  droit  passe  à  ses 

agnats.    La  femme  n'est  jamais  appelée  à  la  succession  à  titre  de  patronage,  si  ce  n'est 

à  celle  de  son  affranchi  personnel  et  des  enfants  ou  affranchis  de  celui-ci  (^).  Exemple: 

lorsqu'une  fille  devient  propriétaire  de  son  père  qui  est  esclave,  celui-ci  est  affranchi 

de  plein  droit  ;  lorsque  le  père  en  question,  ayant  affranchi  à  son  tour  un  de  ses  esclaves, 

vient  à  mourir  et  que  plus  tard  l'esclave  affranchi  par  lui  meurt  aussi,  sans  laisser 

d'autres  héritiers  l'un  et  l'autre,  la  fille  est  appelée  à  la  succession  de  ce  dernier  à 

titre  de  patronne  de  son  patron  et  non  à  litre  de  fille  de  son  patron.   En  cas  de  décès  du 

patron,  le  jiatronage  ne  saurait  être  exercé  ([ue  par  l'agnat  le  plus  proche  comme  un 

droit  personnel  et,  en  général,  l'esclave  affranchi  ne  saurait  avoir  d'autre  patron  que 

son  niailre  ou  les  agnats  de  celui-ci.  Lorsqu'un  esclave  épouse  une  femme  affranchie, 

(')    Livre   LXX.    (')    V.    lo    Livrr    siiivaiil.     ('t    Liv:«  LXXI.    {')    St'Clion   II   du  pr(Î8cnl 
Livre.    (')    IbiJ.  Seclioii  I.     (')    Livre  XXVIII  Stvlu'ii  VU. 


408  LIVRE  LXVIU  SEilTlON  IV 


^js^\  ^ij]  lJs^)  ^y  ^^\  ^J^  (•)  :5jS!y  jJ^ 

y:^\  ^-J^J  ^^^j)  ^^  LJi-XD^  e)  ^y  (2)  ^\^  ^\ 

uj  5    5  Ci- 

j^r  <^\yo  (•')  (^)^  j^^^^  scXjo  ^^]  ^Lxsi\  (^)  ^y 

>'9*  ^    7i\^]    LXjy\    \LXa>    clSXc  ^j    lX:^^   lJ]^       J 

>-i£i\    «\Jj\#)    J5j:s^    *^    ^jOkAi2xJL)    j^iwoj  J 

(1)  C.  et  D.:  jy  r-)  C.:p^.l    (3)  B.:  ^  (->)   U.:  ^  (5)  D.:  J^  (6)  A.:  |  J>  ï 

(")  U.:  t_>i!)  (8)  D.:  ï 
l'enfant,  né  de  cette  union,  est  libre  el  sous  le  iialronatte  du  jialron  de  la  mère;  mais  si  le 
père  est  aiïranclii  plus  tard,  le  patronage  sur  renl'anl  passe  au  patron  du  père.  Si  le  père 
meurt  dans  l'eselavage,  après  quoi  le  tjrand-père  paternel  est  alVianclii,  le  patronage  sur 
l'enfant  passe  au  patron  de  celui-ci;  il  en  est  de  même,  si  rall'ranehissenienl  du  grand- 
père  paternel  s'opère  du  vivi'iil  du  père  esclave,  à  la  seule  restriclinn  ipie  le  patronage 
est  transfère  en  ce  cas  au  patron  du  iière  si  ce  dernier  est  allranclii  plus  lard.  Selon 
d'antres  cependant  le  patronage  reste  au  patron  de  la  mère  tant  que  le  père  est  esclave, 
et  n'est  transféré  an  patron  du  grand-père  i)aternel  ipu'  par  la  mort  du  père.  Lorsqu'enfin 
l'iMilanl  en  (|U('stion  devient  jiniprielaire  de  sou  père  esclave,  celui-ci  est  alTranclii  de  |)lein 
droit  ;  mais,  s'il  y  a  lieu,  le  patronage  sur  les  autres  enfants  de  son  père,  c'est-à-dire  sur 
ses  frères  et  sœurs  germains  et  consanguins  i  el  sur  lui-même  est  acquis  à  l'enfanl. 
Remarque,  t  ^don  Itiiiinion  iMMSonnellt'  de  t'.liàli'i  nu  patronage  de  •■■Hi' n.iiore 
d'un  iialividu  sur  lui-ioènie  ne  suirait  exister. 


5 

/JC-0  *)  e>^/o  C-)  O)  *»  (^1  Csïy^  *^^  J^^  exJ  '  «^^.s.Aj>jAo 

5  t    wj  ^  ?  C  lu  i  w 

lJLa^  ^\àjSo  ^A<a_>*  L.,x^iî> lXJL )  'j-^  j-îlX^  e>^'^' 

(1)  B.:  +  c^  \^)  J  (2)  C:  +  ^^  ^)  c^  (3)  B.  et  D.:  )i 

LIVRE    LXIX 

DE  L'AEERAIlCHISSEIEIfT  TESTAMEIfTAIEE 

SECTION    I 
L'affranchissement  testamentaire  peut   se   formuler  d'une   manière   explicite  Termes  dé- 

notaot   l'af- 

par  les  phrases:  „Vous  serez  libre  après  ma  mort",  ..lorsque  je  serai  mort",  ou  ^"^^^[^'"^j^. 
«aussitôt  que  je  serai  mort",  ou  bien  par  la  phrase:  „Je  vous  affranchis  après  ma 
mort".  Selon  notre  rite,  les  expressions:  „Je  vous  fais",  ou  „vous  serez  mon 
affranchi  testamentaire",  sont  explicites  aussi.  Cet  affranchissement  peut  encore 
se  formuler  Ic^galement  dans  tous  les  termes  implicites  dénotant  un  affranchisse- 
ment simple  (*),  comme:  „Ma  mort  dissoudra  le  lien  entre  vous  et  moi";  mais 
alors  le  maître  doit  avoir  eu  réellement  l'intention  d'accomplir  un  pareil  acte  (^). 
On  peut  prononcer  l'affranchissement  testamentaire  sous  une  restriction .  par 
exemple:  „Si  je  meurs  dans  ce  mois",  ou  „dans  cette  maladie,  vous  serez  libre", 
et  le  faire  dépendre  d'une  condition,  par  exemple:  „Si  vous  entrez  dans  la  maison, 
i')    V.  le  Livre  précédent.     (')    Ibid.  Settinii  I. 


470  LIVRE  LXIX  SECTION  I 


f.  457. 


Jv/i  J^^lXJ^  l^j^j^  C)  ^  *4)j  lJJCD  lujUo^  AiiM2j\ 

tu  >  ÛJ        5 

(^>^5)  *)  ^îcX^  c^^  e>N^  ^)  (J  ^^  5  *^^-**tH'  ^  j6^' 

(1)  C:  lyl^j.  (2)  C:  J_ji^jJ^  (3)  A.:  JoJ)  clj^  (')  C.:|ju^   ^j 

vous  serez  libre  après  uia  mort".  Alors  ralfranchisscnienl  dépcml  de  la  réali- 
sation de  la  restriclion  ou  de  l'accomplissement  de  la  condition.  Dans  l'exemple 
donné  en  dernier  lieu,  il  faut  ([ue  l'esclave  soit  entré  dans  la  maison  avant  la 
inori  du  maître:  mais  au  contraire  l'entrée  devrait  avoir  lieu  après  cet  événement, 
lorsqu'on  s'est  servi  des  paroles:  „Vous  serez  libre  si  vous  entrez  dans  la  maison 
après  ma  mort".  Dans  ce  dernier  cas  toutefois  Tesclave  n'a  pas  besoin  de  faire 
son  entrée  immédiatement  après  le  décès  du  maître,  et  l'héritier  ne  saurait  le 
vendre  en  attendant.  Lorsque  le  maître  a  dit:  ..Vous  serez  libre  aussitôt  qu'un 
mois  se  sera  écoulé  ajtrès  ma  mort",  l'iiériticr  ne  saurait  non  plus  vendre  l'esclave 
dans  cette  périnde;  cc|)endant  rien  ne  s'o|)pose  à  ce  qu'il  l'emploie  en  attendant  ci 
son  service,  tout  aussi  bien  dans  le  cas  dont  il  s'aijil  que  dans  le  cas  précédent. 
L'affranchissi  iiHiit  dans  les  termes  :  ..Si  vous  voulez,  vous  serez  mon  alVrancbi 
testamentaire",  ou:  ,,Si  vous  voulez,  vous  serez  iimn  alVriiiiciii  après  ma  iinuM", 
exige  que  l'esclave  prononce  sa  volonté  immédiatement  ;  mais  lorsque  le  maître 
s'est  servi  des  paroles:  ..Aussitôt  que  vous  aurez  manifesté  votre  volonté  à  ce 
sujet",  l'esclave  n'a  pas  besoin  de  se  luUer.  Si  deux  copropriétaires  d'un  esclave 
ont  déclaré  à  celui-ci  (pi'il  sei;i  libre  ,, après    leur  mort",  il  n'est  aifrancbi  complé- 


AFFRANCHISSEMENT  TESTAMENTAIRE  471 

\..4j:bcXAJ^.i    2)\Ji  ^''  ^5  /^rii- ) -■/LLli  ^jy^XJJ^  (5'^  l)^^   O^^ 

W  UJ  C 

(1)  C:  Ji  (2)  n.:  c^^^,  (3)  C:  cL^^lyJ  (^)  C:    +   ^  (5)  D.:  Jk.i 

tenicnt  qu'après  la  mort  de  tous  les  deux,  quoique  déjà  après  la  mort  de  l'un 
d'entre  eux  l'héritier  de  celui-ci  ne  puisse  plus  vendre  la  fraction  de  l'esclave, 
formant  partie  de  la  succession. 

L'affrancliisscment   testamentaire   est   interdit   à   l'aliéné   et  au    mineur   (i) ,   Personnes 

capables 

♦   lors  même  que  celui-ci  aurait  déjà  l'âge   du  discernement.     Par   contre,  l'affran-  d'affranchir 

par 

chissement  testamentaire  est  permis  à  l'imi)écile  et  à  l'infidèle.  Au  sujet  de  '"''""'^"'■ 
l'apostat  il  y  a  à  cet  égard  la  même  divergence  d'opinions  qu'au  sujet  de  son 
droit  de  propriété  (^).  Cependant  notre  rite  maintient  en  tous  cas  l'affranchisse- 
ment testamentaire,  prononcé  avant  l'apostasie,  et  l'apostasie  de  l'esclave,  allVanchi 
par  testament  dans  la  période  de  sa  foi,  ne  lui  fait  pas  non  jtlus  perdre  sa  liberté. 
L'infidèle  non  soumis  ("^)  a  le  droit  d'amener  son  alfranciii  testamentaire  infidèle 
dans  son  propre  |iays;  mais  quand  un  infidèle  quelconque  donne  par  testament  la 
liberté  à  son  esclave  Musulman ,  l'acte  reste  sans  cffui  puisque  la  loi  prescrit  qu'un 
tel  esclave  iloit  être  saisi  et  vendu  pour  son  compte  (').  S'il  s'agit  d'un  esclave 
infidèle,  allVancbi  par  testament  par  son  maître,  infidèle  coniinc  lui,  lequel  alfranciii 
embrasse  la  foi,  sans  que  le  maître  révoque  pour  cela  sa  disposition  iirimilive, 
C)    Liviv  Ml  TiiiT  11  Scclion  I.    (')  lAwv.  LI.  (')  Livre  LVll  Section  1.  C)  Livre  IX  Tilre  I. 


472  LIVRE  LXIX  SECTION  I 


-5  ?  lu 

5  X  lu 

(')  D.:  J^i-  (2)  B.:  ^.f^'^i  (^)  «.:  <^jw.$'j  (')  A.:  |  L^ai*!)  Jir  ;  B.:  +  ^jii!)^ 
(5)  A.  etB.:|y>j  («)  B.:  j  ^ 

cette   conversion   sullil    pour   le   retirer   des    mains   du    niailre,   après   quoi  il  peut 

travaillei-   pour   le    compte   de   ce   maître   et    lui  restituer  le  gain  résultant  de  son 

travail.     Selon  un  juriste  cependant,  il   randrait  encore  dans  ce  cas  vendre  l'alVran- 

chi  et  restituer  !(!  prix  au  maître. 

Revocition  Lc  maître  d'un  aUranclii   testamentaire  peut  le  vendre,  et  cette  vente  annule 

lie  raffriin- 

.;hisseimiit  ,|,.  .,|(.j„  ,|,.,jH  l'allranchissement.  Or  rallVancliissement  teslamenlairc  n'est  rien  qu'un 
all'rancliissemenl  simple,  dépendant  d'uni-  condition,  on,  d'ajuTs  un  savant,  un  legs  (•). 
Selon  notre  rite,  raHrancliissemenl  n'(^n  icste  pas  moins  ;ninnl<'  si  l'on  est  redevenu 
piopriéliiin'  de  rallVanchi  leslamenlaiic  tin'oii  avait  d'alioid  vendu.  (JnanI  à  la  révti- 
lalion  d('  rallratnliissenM'iit  dont  nous  nous  occupons  ici,  exception  faite  du  cas 
(|n'clli'  est  une  cdnsé(|in'nce  nécessaire  de  la  vente,  elle  n'est  licite  qu'en  admettant 
(jiie  l'iiele  eon>lilue  un  legs  (-).  Alors  on  peut  fornmier  la  n-Micalion  dans  les  termes  ; 
...l'.rniiiile".  ...le  dt'elai-e  dissous".  ...le  n>ni|i>-",  nu  ...le  n''M>i|iie  r;illV,iniliisseinenl  testa- 
mentaire". Si  l'on  admet  au  conlr.iire  avec  la  majorité  d)>s  autcurM|ue  l'acte  coiislilue 
un  all'rancliissemenl  simple,  di-pcudanl  d'une  condilion,  on  lu*  saurait   le  révixjucr  (^). 

(')  l.ivic  XXIX  (')  lliiil.  Si'cliiiii  VI  (■)  l'iiirc  cpril  f.iul  .iIoin  aUomlrc,  nu  i|iH'  \»  roii- 
•lilioii  s'uccoiii|ilih.s(>,  ou  qui'  rai'ciiiiqili.sMMiirnl  en  soil  ilfvciui  iiii|m)s.siIiI(>.  [vir  cvcinplr. 
parci'  qu'on  a  ccvsë  d'èlrt"  proprii-lain-  de  IcMlaM'  allrani-lii.    ('.    C.  arl.   1I7G. 


4ft$, 


AFFRANCHISSEMENT  TESTAMENTAIRE  473 

(1)  B.:  I  _,)  (2)  B.:  |  _,!  f)  B..  C.  et  D.:  -f  ^  (■•)  D.:  l^j^  (5)  B.:  ïj  (6)  B.  et 
C:  UjJj    (')  B.:  |  \i) 

Rien  n'empêche  d'affranchir  de  la  manière  ordinaire  un  esclave  qu'on  a  déjà  Pluralité  de 

causes 

affranchi  par  testament,  ni  de  faire  dépendre  cet  affranchissement  postérieur  d'une  «l'affrancius- 

i-  ■  i  ^  sèment. 

condition  ou  de  la  prononcer  à  terme.  Dans  le  dernier  cas  l'esclave  devient  libre 
aussitôt  qu'a  eu  lieu  Tune  des  éventualités,  c'est-à-dire,  soit  la  mort  du  maître,  soit 
l'accomplissement  de  la  condition  ou  l'ét^héance  du  terme.  L'affranchissement  testa- 
mentaire d'une  esclave  n'empêche  point  que,  du  vivant  du  maître,  celui-ci  ait  le 
droit  de  cohabiter  avec  elle,  et  un  pareil  acte  laisse  intact  l'affrauchissement  préa- 
lable, à  moins  (lue  l'esclave  ne  soit  devenue  mère,  puisqu'alors  l'affranchissement 
testamentaire  serait  annulé  devant  l'affranchissement  pour  cause  de  maternité  (*). 
Par  contre,  l'affranchie  pour  cause  de  maternité  n'est  plus  susceptible  de  devenir 
affranchie  teslamenlaire.  L'all'rancliissenient  testanienliiire  d'un  alVranciii  contrac- 
tuel (2)  et  l'affranchissement  contractuel  d'un  affraruhi  testamentaire  sont  l'un  et 
l'autre  adinis  jiar  la  loi. 

SECTION    II 
«   Quand    une   affranchie   testamentaire,   du   vivant   de  son   maître,   met   auconscquenccs 

légales 

monde  un  enfant,  soit  par  suite  d'un  raariace,  soit  parce  qu'elle  vient  de  commettre  P"'  ■""pp"'' 

'  D'il  g„x  (.'nfonls 

{')    Livre    LXXl.     (")    V.    le    Livre    siiivanl. 


474  LIVRK  LXIX  SECTION  11 

cxJ  ex^-'  ('^  ^--3^-^».  j-^.^  ^^j)  j^-^  J  '  (3^  J^-?'-'^  '  (V^^^^ 

UJ  s^  lu  l« 

^Jj  c)ÛC  («)  ^y=r-j   J^J  f^  ^^^  c^b  ^''^  f*"^^  ^^"^ 

(1)  B.  et  C:  d^.  (2)  C:  |  J^J  (3)  B.:  j  ^  ^iW  (■*)  '^••-  '^^-^^  (^)  B.:  |  ^;J>:: 
(6)  C:  I  j^aJ)  (")  A.:  ^^'J  (8)  C:  ^1« 

le  crime  de  fornicalion  (^),  cet  enfant  reste  esclave  à  la  mort  du  maître.  Lorsqu'au 

contraire  l'affranchissement  testamentaire  est  acconlé  à  une  esclave  enceinte,  notre 

rite  admet  non-scuhnuent  que  l'enfant  est  conipris  dans  ralîrancliissement  de  la  mère, 

mais  encore  qu'il  faut  le  considérer  comme  affranchi   testamentaire  dans  le  cas  où 

raffranchissement   de   la  mère  ne  s'accomplirait  pas,  soit  à  cause  de  son  prédécès. 

soit  à  cause  d'une  révocation.    Cependant  quelques  auteurs  soutiennent  querenfanl. 

aVanI    sa  naissance,  suit   la  condition   de   sa   mère   dans  le  cas  de  révocation.     En 

outre  un  prlus  dans  le  sein  de  la  mère  est  susceptible   de  raifranchissement  lesla- 

menlaire  lu-éalahlenient  à  sa  naissance  (-),  et  cet  affranchissement  n'implique  point 

relui  de  la  mère,  i|U(iiiiue  la  vente  de  celle-ci  avant  son  accouchement  impliquerait 

lie    plfiii    droil    la    révocal  ion    de   raifranchissement   du  fn.'lus.     Dans  le  cas  où  une 

esclave,  affranciiif  de  !a  manière  ordinaire  {^),  sous  une  condition  quelconque,  met 

au   monde   un  enfant,  cet  enfant  n'est  point  affranchi  de  plein  droit  avec  sa  mère 

par  l'accomiilissement  de  la  condition.   D'après  un  seul  auleur.  l'enfant  serait  affranchi 

df  plein   druil   lorsque  l'accomplissement  de  la  condilicni  a  lieu  du  vivant  de  la  mère, 

mais    il    reslerail  esclave  lorsque  l;i  coMililion  ne  se  remplit  (|u'après  la  mort  de  la 

mère.  L'affraiiehissement   leslaiiientaire  en  faveur  d'un  esclave  inàle  ne  s'étend  jamais 

à  ses  enfants. 

Ci    LiM.'   I.ll.     il    I     i:   .1111.725.906.    (')   Y.   le  Livre  piv....|,Mi 


AFFRANCHISSEMENT  TESTAMENTAIRE  475 

^  il  C 

yCAj^^y  di/o  /c-^  v-iuD  ( iAC    J^  x.j^lXJ)  (Ajo  cXa^>j 

L5^^^  Jji  j^^^''  (J  J^^  o-l)  a-^  olr^^  w^'    ' 

(1)  B.:  ^  (2)  C:  ^^li 

En  matière  d'attentat  contre  les  personnes  (^)  l'affranchi  testamentaire,  sans     Autres 

conséquences 

distinction  de  sexe,  reste  du  vivant  de  son  maître  sujet  à  la  loi  commune  des  es-  légales, 
claves.  A  la  mort  du  maître.  l'allVanclii  testamentaire  obtient  sa  liberté  plénière,  et 
sa  valeur  est  mise  sur  le  compte  du  tiers  disponible  (-),  déduction  faite  des  dettes  (^. 
Si  le  tiers  disponible  ne  sutBt  point,  l'esclave  ne  devient  que  partiellement  libre.  Par 
la  même  raison,  on  porte  à  la  charge  du  tiers  disponible  l'aHVanchissement  simple, 
dépendant  d'une  condition  relative  à  la  dernière  maladie,  par  exemple,  lorsque  le 
défunt  a  déclaré  :  „Vous  serez  libre  si  vous  entrez  dans  la  maison  pendant  ma  der- 
nière maladie";  *  mais  lorsque  la  condition  aurait  pu  se  remplir  pendant  que  le 
défunt  jouissait  d'une  bonne  santé,  la  circoi>stance  qu'elle  s'est  accomplie  par  hasard 
pendant  la  dernière  maladie,  n'erapèche  pas  que  l'affranchissement  resle  à  la  charge 
de  la  succession  entière  (*). 

Quand  l'esclave  soutient  en  justice  d'avoir  été  alfranchi  par  testament,  et  que  ce  Révocation 

illicite. 

fait  est  nié  par  le  maître,  celui-ci  ne  peut  se  soustraire  au  serment  (^),  en  déclarant 
que  son  contredit  é<iuivaut  à  une  révocation,  et  que,  par  conséquent,  la  demande  n'est 
pas  recevable.  Cette  règle  est  même  admis  par  le  savant  qui  assimile  l'alfranchis- 
senient   testamentaire  à  un  legs,  et  qui.  [lar  conséquent,  en  admet  la  révocation  (^.). 

(')    Livres  XLVIl— XLIX.     (  =  i    Livre  XXIX  Scclinii  II.     {')    Livre  XXVIH  Seclioii  I.    (')  Ilml. 
(')    Livre  LXVII  Secli.Jii  IV.     ("J    V.  la  Section  procrdenle. 


476  LIVRE  LXIX  SECTION  II 

uj  C  w  5  /        ai  w 

«^CC-JyO   \,j^^lS3    /.*/Js._Àx_)    V.^0)    r)^5    '^-^-♦^     î-?'-^--»' 

(1)  B.:  Sxc   (2)  A.-.  s/iU   (3)  B.:|ja^)    (^)  D.:  -ïilso.   (^)  A.:  s^J^  {^)  C:   i-  Jo 

Présomption.  Si  l'affranclii  testamenlaire,  devenu  libre,  se  trouve  dans  la  possession  d'une 

somme  d'argent,  et  déclare  l'avoir  gagnée  après  la  mort  de  son  maître,  tandis  que 
l'héritier  soutient  que  c'est  le  pécule  amassé  du  vivant  de  son  maître,  et  qu'il  doit 
de  la  sorte  le  rapporter  dans  la  masse,  c'est  Taffrauchi  qui  a  la  présomption  en 
sa  faveur,  pourvu  qu'il  prête  serment.  Même  si,  dans  ces  circonstances,  les  deux 
parties  peuvent  prouver  ce  qu'elles  viennent  d'avancer,  c'est  encore  la  cause  de 
l'aUVanchi  qui  a  la  préférence  (^). 

(')  C.  C.  iirlt.  1350.  1352,  1366,  1367. 


-&S9SH&- 


f.   459. 


/ç.A£^   CSj^   rr^  '  ^>— ^^V' )    ^^^-<-^   U  '  '^^^«.^^^^^'^'^«^   (c-^ 

/  UJ  /  /  UJ 

(1)  C.-.jxt.  (-)  B.:  ïyo.  (3)  A.:  lili  (->)  A.:  iol^t 

LIYEE  LXX 

DE  L'ÂEFEAI^CHISSEIEIfT  COITRACTÏÏEL 

SECTION    I 
L'affranchissement    coniractuel    est   nn   acte  méritoire  de  la  jiart  du  maître,   couditiuns 

pour 

lorsque  la  demande  lui  en  est  adressée  par  un  esclave  digne  de  confiar.ce  et  capable  'a  validité, 
d'exercer  un  métier.  Selon  quelques-uns.  cette  dernière  condition  n'est  même  point 
requise  pour  rendre  l'acte  méritoire,  el  en  tous  cas  l'affranchissement  contractuel 
n'est  jamais  un  acte  hlàmahle.  Les  paroles  par  lesquelles  le  maître  peut  légalement 
manifester  sa  volonté  d'affranchir  de  celte  manière  sont:  „ Je  vous  fais  mon  allranclii 
contractuel,  moyennant  telle  somme  que  vous  acquitterez  par  payements  périodiques, 
et  vous  serez  libre  dès  que  vous  m'aurez  payé  intégralement.".  Il  faut  stipuler  le 
nombre  des  payements  périodiques,  et  la  fraction  de  la  dette  qui  devra  être  payée 
à  chaque  échéance;  mais  le  contrat  reste  valable  lors  même  qu'on  aurait  négligé 
d'y  ajouter  la  condition  dont  dépend  la  liberté,  c'est-à-dire,  dans  la  phrase  i)récitée, 
les  mots  „et  vous ,  etc.",  pourvu  toutefois  que  l'intention  d'affranchir  ne  fasse  pas 
défaut.     Or,   s'il   y   a  défaut  de   condition  el  d'inlenlion,  notre  rite  n'admet  pas  la 


478  LIVRE  LXX  SECTION  I 

..j.A_Xj\^   a.jLv:i^  ^i  (__Ct3^   25j-A_D  LLx-L*^_>   >-J  ^y 

(«)  B.:  jilH  j)    (^)  C:  ill.  (3)  D.:  «xLUT  (')  A.:  ^^U;  B.: -\- jJ^ ^j);  (=)  D.: 

Uli-  (t^)  1$.  el  D.:  ^^i 
validité  de  l'acte.  Enfin,  la  loi  exige  que  l'esclave  ait  déclaré  formellement  d'accep- 
ter l'offre  ([ue  le  maître  lui  a  faite,  et  que  les  parties  contractantes,  c'est-à-dire 
l'esclave  aussi  Itien  que  le  maiire,  soient  des  Musulmans  majeurs,  doués  de  raison 
et  cajjaliles  d(!  la  libre  disposilion  de  leurs  biens  (^).  Il  résulte  de  cette  d(M-nière 
condilioii  (luc  rallVanciiissement  contractuel,  fait  par  un  maître  dans  sa  dernière 
maladie,  vient  à  la  charge  du  tiers  disponible  (-).  Si  le  maître  laisse  dans  ces  cir- 
constances trois  esclaves,  ayant  tous  une  valeur  égale,  l'affrancbissement  contractuel 
de  l'un  d'entre  eux  est  parfaitement  légal.  Il  en  est  de  même  si  l'esclave  alfranchi 
de  la  sorte,  ioul  en  étant  la  seule  propriété  du  liéliuil,  a  ib'jà  payé  du  vivant  de 
son  niaîlii'  deux  cents  pièces  de  moiuiaie,  tandis  ([u'il  n'était  taxé  iju'à  cent.  Si 
le  même  esclave  n'avait  payé  (jue  cent  pièces  de  monnaie,  son  all'rancbissenu'nl  ne 
compterait  que  i>our  deux  tiers.  La  validité  d'un  affrancliissemenl  coniracliiel,  fait 
par  un  apostat ,  dépend  de  la  (jueslion  si  son  droit  de  propriété  cesse  d'exister,  ou 
non  (^).  Si  l'on  adniel  ([Uf  son  droit  de  prnpriélé  reste  en  suspens,  il  faut,  selon 
la  llu'orie  embrassée  pai'  t'.liàli'i  pendant  son  séjour  en  Muyple.  ailnu'tlre  la  nullité 
de  riilfiaiirliissi'incMl  conlraitiicl.  L'esclave  eni,'ai;é  on  loué  n'est  plus  susceptible 
1';    I.IMV   Ml    lilir   II    SicUoii   I      r)   l-i^ie  .\\1\  Sivho|l>  Il  ri  III.     t"l   '-'M»'  '-l- 


AFKIlAiNClIISSEMEXT  CONTUACTUEL  479 


A_>j:i\  LJiJ^    C_èJ*^\    r^^^-Lî    ^-^^    ^T-i>^^   ^'^ 

(•)  B.:  +  .^^  (2)  D.:  J., 

d'èlre  affranchi  contractuelleinent  par  son  maître  pendant  la  durée  de  ces  conventions. 

L'équivalent,  dû  par  l'esclave  pimr  sa  liberté,  doit  être  de  sa  part  une  dette  Payements 

périodiques. 

à  tenue,  lors  même  que  cette  dette  ne  consisterait  que  dans  l'usage  de  quelque  objet. 
La  dette  doit  être  acquitté  au  moins  par  deux  payements  périodiques,  quoique,  selon 
quelques  juristes,  on  puisse  stipuler  aussi  une  échéance  immédiate  de  la  dette  entière 
dans  le  cas  où  Tesclave,  n^ippartenant  au  maître  que  pour  une  partie,  serait  libre 
pour  le  reste.  Si  l'on  a  stipulé  à  titre  d'équivalent  que  l'esclave  continuera  de  prêter 
ses  services  pendant  un  mois,  et  paiera  à  la  lin  du  mois  un  dinar,  on  a  conclu  un 
affranchissement  contractuel  régulier;  mais  ce  même  affranchissement  serait  irré- 
gulier lors(iue  le  maître  a  stipulé  à  titre  d'équivalent  que  l'esclave  lui  vendra  tel 
objet.  Lorsque  le  maître  a  stipulé;  „Je  vous  fais  mon  allVancbi  contractuel  si 
vous  m'achetez  cet  habit  pour  mille  pièces  de  monnaie,  que  vous  me  jiayerez 
par  termes  périodiques,  et  vous  ne  serez  pas  libre  avant  de  vous  être  acquitté 
de  cette  detle",  notre  rite  admet  seulement  la  validité  de  raffranchissemenl, 
mais  non  celle  de  la  vente.  Quand  on  affranchit  plusieurs  esclaves  à  la  fois, 
moyennant  une  seule  somme  d'argent  qu'ils  aiuMinl  à  ac(iuill('r  pur  [layenieiils  |iério- 
diques,  et  à  la  comlilidii  que  nul  d'entre  eux  ne  sera  libre  avant  (|ue  la  detle  soil 


f.  4(iO. 


48Ô  I  IVRE  LXX  SECTION  I 

^    ^  /  ^  i  /  ^  / 

ui  LU  /  /    ai  w 

j^w^^aJ**  (1)  LJ)    ;s.^^  CT^  '^ 'i-^^  <XJ.>^^^  (3*^ '  CT*^ 

c  y  y  s-  w 

^\  ^A^  ^^^*  (^)^\  ^^/o   sV^'li'    Jj   (,,xvX6L\_i^  C5^ 

(1)  B.:  çv^.j  (2)  C:  'J)  (3)  A.:  ^ilT. 

payée  iiitégraleincnl ,  cet  alfrancliissemenl  est  valable  selon  l'opinion  personnelle  de 
Cliâli'î.  Alors  toutelois  la  somme  énoncée  se  divise  de  plein  droit  en  proportion  de 
la  valeur  respective  des  esclaves  au  jour  du  contrai ,  de  sorte  que  celui  d'entre  eux 
qui  paie  sa  quote-part,  devient  lilue,  cl  (|ue  celui  cpii  lu' le  fait  pas,  reste  esclave  (*). 
AHVanrhissu-  l/aiVrancliisscuicnt    contractuel    peut    avoir    lieu  aussi  à  ré!,'ard  d'un  esclave 

meut  partiel. 

qui  aurait  déjà  été  préalablement  allVauclii  partiellement,  *  et  même  l'alTrancliisse- 
ment  contractuel  d'un  tel  esclave  en  son  entier,  se  limite  de  plein  droit  à  la  partie 
susceptible  d'airranchisscment.  L'allVancbissemcnt  contractuel  ne  saurait  émaner 
de  l'un  (l(;s  deux  ci>|iroprii''taircs,  lors  même  (|uc  l'autre  (•opro|)rictaiii'  aurait  |dus  laiil 
coiisfiiti  à  l'ail'aiic,  du  moins  srjon  notre  lilc:  notre  rite  dél'ciul  eu  outre  l'alTrancliis- 
semenl  contractuel  partiel  d'un  esclave  dont  on  est  entit-rement  propriétaire.  L'alFran- 
cliisseuienl  contraclnel  «l'un  esclave,  appartenant  à  deux  maîtres,  peut  it'galement 
avoir  lieu  ipintid  ils  doinienl  à  la  l'ois  leur  adbesiou  au  contrat,  soit  en  |>ersoniic, 
soit  par  ritileiiiii'iliiiii'e  d'un  lontli'  de  pnUNoir.  ri  (|ne  l'un  slipule  les  mêmes  lernu's 
de  |ia\emeul  que  sou  coiiroprii'laire.  Alors  la  somme  sli|)ult'e  se  |>arlai;e  en  pro|Kir- 
tioii  des  ilroils  réciproques  (^).  Dans  le  cas  ou  l'alIVatubi  ne  ^erait  pas  en  étal 
(')    C.  C.  arit.   lim  el  s.     (')    tl.  C.  iirll.  ll'.)7  cl  v 


Àt-PRANCHISSEMENT  CONTRACTUEL  481 

Lf^'s.-Lo  A.y^  Cj^^  J^^  l}"*^_^  i*,^^^'*^ '  C^iiû-i)  (^) 

y  ^  s-  tu  . 

^  lu    9 

C        5  lu  /lu 

j^i^o'^U    L-Ji^J^     vO^'^^   r^^^-'J^  (^^J  (J"|^^  i&)j   ^) 

(1)  C:  jiJ)  (-)  B.:  +  5^  (3)  C:  Jl^li  (<)  A.:  AiUJÎ  (5)B.elC.:y  («)C.:  |<uir 

de  remplir  son  engagement,  et  que  Tuii  des  copropriétaires  y  trouverait  un  motif 
de  résilier  le  contrat,  tandis  que  l'autre  n'en  veut  pas  moins  laisser  le  contrat  en 
son  entier  (^),  c'est  comme  si  l'affranchissement  contractuel  n'avait  été  conclu  que 
par  l'un  des  copropriétaires  pour  ce  qui  lui  revient,  et  alors  l'acte  est  devenu 
illégal.  Selon  d'autres  savants  toutefois,  ces  circonstances  n'invalident  pas  le  con- 
trat. Lorsqu'enfin  l'un  des  copropriétaires  contractants  a  remis  à  l'affranchi  ce 
que  celui-ci  lui  doit ,  ou  l'a  affranchi  plus  tard  de  la  manière  ordinaire ,  alors 
seulement  la  portion  de  ce  propriétaire  devient  libre,  sauf  l'indemnisation  et  le  re- 
trait forcé,  s'il  s'agit  d'un  copropriétaire  solvahle  (^). 

SECTION    II 
Le  maître  est  obligé,  soit  de  remettre   à   l'esclave  une  partie  de  sa  dette     Remise 

on 

soit    de   lui   restituer  une   partie   de  la   somme   reçue.     Cependant   la   remise   est  restitmioi 

'  '  forcées. 

préférable,  spécialement  s'il  s'agit  du  dernier  des  payements  périodiques,    f  La  loi 

n'a   prescrit  ni  minivium  ni  maximum  pour  la  remise  ou  la  restitution  ;  cependant 

l'une  et  l'autre  doivent  comporter  un  objet  formant  matière  à  obligation  ("*).    t  La 

(')    SectiDii  III  (lu  ini'sctil  Livre.  C)  Livre  LXVIll  Si'clinii   I.  {')  Livre  IX  Titre  I  siib  l"('l2". 

m  31 


482  I  IVRE  I.XX  SECTION  II 


^  s- 

/  &  c 

(^)  A.:  (-iii^:'.;  (-)  B.  et  D.:  LJ'.C*  (3)  B.  et  I).:  L^^^so.  (•*)  D.:  +  ï>J'JU  {^)  C:  +  .^ 

remise  on  l;i  restitulioii  tloivcnt  avoir  lieu  immédiatement  avant  le  complet  affran- 
chissement, el  il  est  rccommanclable  de  faire  consister  l'une  on  l'autre  dans  nn 
(jnart  ou  dans  un  septième  de  la  somme  stipulée. 

tipi,  La    loi   défend  an  maître  de  cohabiter  avec   son    all'ranchie   contractuelle  en 

vertu  de  son  droit  de  propriété;  il  est  vrai  qu'une  contravention  à  cette  règle  n'en- 
Iraiiieniil  point  la  [loine  alïliclive  et  définie  édictée  contre  la  fornication  (^).  Cepen- 

ti.fai.t.  danl  le  maître,  dans  ces  circonstances,  est  redevable  du  don  nuptial  (^),  et  l'enfant 
né  de  cette  union  illicite  est  libre;  par  contre  le  maître  n'a' pas  besoin  de  payer 
en  outre  à  la  mère  la  valeur  de  cet  enfant,  du  moins  selon  notre  rite.  Quant  à 
celle-ci,  elle  devient  affranchie  pour  cause  de  maternité  (')  sans  préjudice  de  son 
iillVamliissiinent  contractuel,  ce  qui  veut  dire  qu'en  cas  d'inexécution  de  ses  obli- 
gations ((iniracluelles ,  elle  n'en  devient  i>as  moins  lihre  à  la  mort  de  son  maître. 
.  L'enfant  qu'une  affranchie  contractuelle  met  an  momie,  soit  par  suite  d'un  ma- 
riage, soit  par  suite  du  crime  île  fiunication ,  est  de  uu^nu>  afframhi  conlracluellc* 
'     l.nir   l.ll.     ('i    l.iMc  XX,\tV.    i^'i    V.  le  Livre  suivant. 


AFFRANCHISSEMENT  CONTRACTUEL  483 

ai  ' 


JUii    JW>    ^'^^J    ^^-«^^    C3^J-?.    CJ-^^    O^'V.'S^)    (J.^ 

/  J  5  Ul 

.(1)  A.:  LIJ^JI;  D.:  Juj^Ur^  (-)  C.:^^  (3)  D.:  Uk  (^)  B.:  Jo-JJ  (^j  D.:  i5^)  _.WÀi- 

(°)  D.:  sJ^  (^)  A.:  )JU  (8).C.:  ^J^ 
ment,  et  suit  la  condition  de  la  mère,  tant  comme  esclave  que  libre.  Cet  enfant  toute- 
fois ne  doit  rien  pour  sa  propre  liberté,  quoiqu'il  reste  la  propriété  du  maître,  ou, 
d'après  un  auteur,  la  propriété  de  sa  mère  jusqu'à  son  complet  affranchissement.  Dans  le 
cas  d'homicide ,  la  valeur  de  l'enlant  revient  au  propriétaire,  mais  les  conséquences 
pécuniaires  d'un  délit  commis  par  l'enfant  (*)  restent  à  sa  charge  personnelle.  Les 
bénéfices  réalisés  par  lui,  soit  par  son  travail,  soit  d'une  autre  manière,  par  exemple 
à  titre  de  don  nuptial,  doivent  être  employés  en  premier  lieu  pour  lui  fournir  l'en- 
tretien nécessaire,  tandis  que  le  reste  doit  être  séquestré  (-),  pour  lui  être  restitué 
s'il  devient  libre ,  ou  pour  être  restitué  au  maitre,  si  l'affranchissement  n'a  pas  lieu. 

L'affranchi  contractuel  n'obtient  point  la  liberté,  même  partiellement,  avant  Payement 

intégral, 

qu'il  ait  payé  intégralement  la  somme  dont  il  est  débiteur.  Si  l'affranchi  contractuel 
a  voulu  faire  accepter  par  le  maître,  en  guise  de  payement,  un  objet  quelconque 
que  celui-ci  prétend  être  prohibé,  c'est  l'affranchi  qui,  à  défaut  de  preuve  légale, 
a  la  présoiiqitidii  cii  sa  faveur  et  doit  jurer  que  c'était  un  nlijct  dont  l'usage  est 
(V    Livre  XLVIII.    1')    C.  C.  iirtl.  l'JGl  el  s. 


elr. 


4{j4  LIVRE  LXX  SECTIUX  11 

vu  ^  /  w 

lu  .  w  I  k  • 


/-i  <^_j"l\J*  ^Vi  o^^A,^gJ   lXJ  J\»)  eX:^^  ^  ^^-^  c)^ 


') 


(1)  A.:  )3U  (^)  B.:  ^y^.  (»)  C:  _^  (^)  A.:  ^  (5)  D.:  ^\^ 

permis;  après  quoi  le  maître  est  forcé  d'accepter  l'oltjet,  ou  de  donner  acquit  pour 
le  montant  de  ce  que  l'affranchi  vient  d'oflVir;  au  besoin  celui-ci  peut  consigner 
l'objet  auprès  du  juge  (^).  En  cas  que  ralVranclii  refuse  de  prêter  serment,  c'est  au 
maitre  qu'il  f:uil  le  déférer.  Dans  le  cas  d'éviction  (-) ,  le  maître  peut  exiger  que 
l'alfrancbi  ildiiiic  un  autre  oiijet  de  la  même  espèce  cl  de  la  même  valeur,  et  si  une 
conlestalion  de  celle  nature  s'élève  au  sujet  du  dernier  des  payements  périodiques, 
raflrancbissemenl  complet  est  suspendu  jusqu'à  ce  que  l'éviction  ait  été  rejetée,  ou 
que  l'esclave  ait  donné  un  autre  (dijel.  Celte  règle  est  d'idiservance,  lors  même  que 
le  maître  aurait  dit  en  acceplant  l'objet:  ..Maiiilciiaiil  vous  èles  libre."  La  resti- 
tution à  raison  de  vices  rédliibitoires  (•*)  a  les  mêmes  conséquences  que  l'éviction. 
.>iHriu,;r,  L'affrauclii  contractuel  ne  saurait  se   marier,  qu'après  s'être  acquitté  entière- 

ment de  son  obligation,  si  ce  n'est  avec  le  conscnlement  de  son  maître.  Notre  rile 
lui  di'ieiiil  nit'inr  absdlmiicnl  de  cnliabilci'  avec  une  de  ses  esclaves  eu  vcrludes(Ui 
droit  de  propriélr,  lors  même  que  le  maître  l'y  aurait  autorisé.  Cette  défense  de 
(iibiibilcr  avec   une  de  sr-s  esclaves  ne  furmc  ceiniulanl   point  oiislacle  n  l'aclial  d'es- 

(')   C.  C.  aitt.  niû  cl  s..  1350,  iar.li.  l^fiC.  13C7     ^'i  C.  r.   ani.  Iti2(>  cl  s,    1';  Livre  I.\ 
Tilrc  IV  Soiiioii  III.    l'..  C.  aill.  1041  vK  s, 


AFFRAN'CHISSEMEXT  CONTRACTIEL  485 


vj  s-  ?   C  _^     lU  / 

/_5\wJ\     ^j^      cXj^,^_J     \..^A^i3L_)     J^^^^    ^-U      ^^UU) 

(')  C:  I  ^\   J.^  (2    C:  I  ^^LC«:i  (3;    B.  et  D.:  I^i  (■';   B.:  .\^)  (^y  C:  ^'-0=) 

claves,  par  exemple,  pour  en  faire  la  traite.  Pais,  une  cuntravention  à  cet  égard 
n'entraîne  point  la  peine  édictée  contre  le  crime  de  fornication,  et  l'enfant,  né  d'une 
telle  union  illicite,  n'est  pas  moins  Tenfant  légitime  de  son  père.  L'enfant  en  ques- 
tion suit  la  condition  de  son  père  par  rapport  à  la  liberté  ou  l'esclavage,  lorsqu'il 
est  né,  soit  avant  l'affranchissement  complet  du  père,  soit  avant  six  mois  à  partir 
de  cet  événement;  «mais  la  mère  dans  ces  circonstances  ne  devient  jamais  affranchie 
pour  cause  de  maternité.  L'enfant,  m''  d'une  pareille  union  six  mois  ou  plus  après 
l'affranchissement  complet  du  père,  est  lihre.  et  alors  la  mère  aussi  devient  affranchie 
pour  cause  de  maternité. 

Le  maître  n'est  pas  obligé  d'accepter  un  payement  par  anticipation,  ([uaiid  il  Aaticipatioo 

et 

peut  donner  à  son  refus  un  motif  valable,  par  exemple  que  les  frais  de  conserva-  «^«ss'o"- 
tion  de  l'argent  ou  l'objet  reçus  viendront  de  la  sorte  à  sa  charge,  ou  qu'il  craint 
de  les  perdre.  Par  contre,  à  défaut  de  motif  valable,  le  maître  ne  saurait  s'opposer 
à  ce  que  l'affranchi  contractuel  lui  paye  avant  l'échéance,  et  au  besoin  celui-ci  peut 
se  libérer  alors  par  une  consignation  judiciaire  (^;.  Seulement  l'atiticipalinu  des 
payements  périodiques  ne  peut  jamais  servir  de  motif  pour  une  diiuituitinii  de  la 
C)    C.  C.  arll.  1186  .-t  s,  1257  el  s. 


48G  LIVRE  LXX  SECTION  11 


f.  462.     (XsaJ)   L.x^.^Vl2-.^   (2)^13 *J  \   ^i    LJ-^^^.    J    C)   (^^-^^\ 
ui  .  y  y  y  y 

Vxi      SLA_5     <^    /      fOiv/J*     <\jtAA^      A_AaA#)     ^^Jù^tjS     à^SiJ^    iS^ 

y 

^  ijcj\  (8)  Uo  A^  Jj  ^JLxsi 

(1)  C:  I  ^_j^à!)    (2)  D.:  ^1^3    (2)    B.:  +  (^JU*])j    (<)  B.:  ^ol^    f)  A.:  ]  l^ 

(6)  B.  et  C:  ^,;Jj  ^  D.:  J^j  (»)  C:  -u^l 
dette,  iiiêiue  du  consentement  des  parties  intéressées.  Les  payements  périodiques 
ne  sont  pas  susceptibles  de  transfert  à  titre  de  vente,  ni  de  substitution,  avant  la 
prise  de  possession  par  le  maître,  *  et,  quand  l'affranchi  contractuel  paie  à  l'ache- 
teur de  la  créance,  il  n'obtient  pas  sa  liberté.  Or  le  maître  n'en  pourrait  pas  moins 
exiger  de  lui  le  payement  intégral,  quoique,  ce  cas  échéant,  l'affranchi  ait  recours 
contre  raclicleur  pour  ce  qu'il  vient  à  tort  de  lui  payer  (^). 
obiiftations  Selon   les  idées   soutenues  par  Châfi'î  dans   sa   seconde   période,  l'affranchi 

du 

""''"■''■  contractuel  ne  peut  jtlus  être  vendu  par  son  maître,  et  l'affranchi  contractuel,  vendu 
malgré  cette  défense,  ne  devient  pas  libre  en  donnant  à  son  nouveau  maître  les 
payements  stipulés.  La  donation  équivaut  à  la  vente  par  rapport  au  sujet  qui  nous 
occupe.  Le  maître  ne  saurait  non  plus  disposer  du  pécule  de  l'affranchi  contrac- 
tuel, ni  affranrliir  on  donner  en  mariage  l'esclave  de  celui-ci  (}). 
int.TccssH.il.  Eiiliii,    i|iiaii(l    une    tierce   personne  demande  au  maître  ..d'affiancliir  imnié- 

dialemenl  (■')  son  airraiiriii  ronlrachit'l .  nniymnanl  telle  somme  d'argent."  et  que 
cette  demande  est  agréée  jiar  le  maître,  c'est  la  tierce  personne  et  non  rarfrancbi 
contractuel  qui  est  redevable  de  la  somme  promise. 

('     !..  c.  ..ri.  137C.     i'     Iiviv  WXIII  Tilie  IV  Sccln.ii  III.    [%    Limv  I.WIII 


AFFRANCHISSEMENT  CO.NTRACTL'EL  487 


Aa^sÀ.)     -^is^D    \3y    >tjj    A-sc<    ^    ^\j    '^^^^    ^^ 

i')  B.  el  C;  ^y..  (2j  B.:/=^  (^)  U.:  _H  '')  B.:  ^-^^^ 
SECTION  III 
L'affrauchissement  contractuel,  légalement  conclu  (^),  n'admet  point  une  révo-  Dissolution. 
cation  par  le  maître,  excepté  en  cas  d'inexécution  de  la  part  de  l'affranchi;  mais 
celui-ci  peut  renoncer  à  la  convention  quand  bon  lui  semble  par  le  seul  fait  de 
cesser  les  payements  périodiques  (^),  lors  même  qu'il  serait  parfaitement  capable  de 
s'acquitter  de  son  obligation.  Lorsque  l'affranchi  contractuel  se  déclare  incapable 
de  payer,  le  maitre  peut,  soit  patienter,  soit  dissoudre  la  convention.  Cette  dissolu- 
tion pour  cause  d'inexécution  n'a  pas  précisément  besoin  d'être  prononcée  par  le 
juge;  elle  peut  non-seulement  émaner  du  maître,  t  mais  encore  de  ralTraucbi  lui- 
même  si  le  maitre  ne  veut  pas  résilier  nonobstant  l'inexécution.  Lorsqu'à  l'échéance 
de  l'un  des  termes,  l'affranchi  contractuel  demande  quelque  répit,  il  est  recomman- 
dable  de  le  lui  accorder;  mais  cette  indulgence  de  la  part  du  maître  laisse  intact  sou 
droit  d'exiger  plus  tard,  quand  bon  lui  semble,  la  dissolution  du  contrat  pour  cause 
d'inexécution.  Dans  le  cas  où  l'affranchi  est  hors  d'état  de  payer,  tout  en  possédant 
encore  des  marchandises,  le  répit  accordé  doit  comprendre  une  période  suffisante 
pour  que  la  réalisalioii  puisse  avoir  lieu;  seulement  lorsque  ce  sont  des  marchandises 

('}   V.  la  Section  suivaule.    ('}    C.  C,  aill.  1139.  1184. 


488  LIVRE  LXX  SECTION  III 


<KJ^)     if>J)J-^     ^^^JLXI     ^\^     ^jj]j     cjjj     ^.vg^\     C>^\\ 

aJ  (2)  ^J^  jli  ^^.mJJS  lXaaw.  JJJ  l-^'  ti^  ^^X6j  >^^^\  Ar:*. 
jL^  (^)  àfj  lX=s».*  ^\  ^aJUU^  (3'-LH^  L^'^sJL^  ^Jk:^^ 

{})  B.:  <Ujuo  (2)  D.:  +  ^  f)  G.:   LUû)   ^wiJu  (■«)  B,:  JU 

sans  débit,  le  maître  n'est  pas  obligé  d'accorder  à  cet  effet  un  répit  de  plus  de  trois 
jours.  Quant  aux  biens  de  l'affranchi  contractuel,  qui  se  trouveraient  autre  part, 
le  maître  doit  seulement  lui  accorder  le  délai  nécessaire  pour  les  envoyer  chercher 
si  la  distance  est  inférieure  à  deux  journées  de  marche  {})  ;  si  à  l'échéance  de 
quelque  terme,  l'affranchi  est  absent  (2),  le  maître  peut  résilier  pour  cause  d'in- 
exécution, bien  que  l'allVanchi  ait  à  cet  endroit  des  biens  en  quantité  suffisante. 
Or  personne,  même  le  juge,  ne  saurait  affecter  ces  biens  au  payement  de  la  dette 
sans  aulorisalion  préalable  de  la  part  de  l'affranchi  en  question.  L'affranchissement 
contractuel  n'est  point  vicié  par  la  démence  de  l'affranclii,  car  alors  le  juge  peut 
procéder  au  payement  des  termes,  pour  autant  que  les  biens  de  l'affranchi  suffisent. 
L'acte  n'est  pas  non  plus  vicié  par  la  démence  du  maître,  mais  l'affranchi  doit  dans 
ce  cas  payer  au  curateur  (^),  et  ne  saurait  obtenir  sa  liberté  par  des  payements 
faits  au  maître  en  personne. 
Homicide  L'homicîde  prémédité  du  niaîlrc  par  son  affranchi  lonlractucl  donne  à  l'héri- 

et 

blf^s.irp.     (i,.,.  ,j„   ,„;,;(,.,.  |(,  ,]r„i(   ,f,.  demander  l';i|qili(alion  de  la  peine  du  talion   (^).  et  dans 

Cj    Livre    III   Titre   II   Section    II.     (')    Livre  LXV  Titre  II  Section  III.     l'i    Livre  XII  Titre 
Il  Section  I.     (*)    Livre  XLVII  Titre  I  Section  I  et  Titre  II  Section  III. 


463. 


AFFRANCHISSEMENT  CONTRACTUEL  489 

I  ui  /    c    5  \u 

LJLoO       2)0)    <^^^     /y  '     fuSiX-if)     cXA^gJ)     ^^Â:S^     *^* 

J  ^y  atjc-o  \.„|^  \.x6LX:iw^  Uid^  J.XJ  ^\  <L^.t3  ^j-^ 
A>--o  L#^  l\::L\  U^^   jjV^    *^  JL<  /J-Si   /^iJ^J   ^^JLkî 

(*)  A.:  I  i^  (2)  B.:  ^Uii'ls  f)  A.:  ij^. 

le  cas  de  pardon,  ou  dans  le  cas  d'homicide  volontaire  ou  involontaire,  tous  les 
biens  de  l'affranchi  sont  saisissables  pour  le  prix  du  sang  (*).  f  A  défaut  de  biens, 
l'héritier  peut  dissoudre  le  contrat  pour  cause  d'inexécution,  de  sorte  que  l'affranchi 
reprend  son  esclavage  primitif.  S'il  ne  s'agit  pas  d'homicide,  mais  d'une  blessure, 
c'est  le  maître  lui-même  qui  peut  demander,  soit  l'application  de  la  peine  du  talion  (^), 
soit  le  prix  du  sang  if),  comme  nous  l'avons  exposé  par  rapport  à  l'héritier  dans 
le  cas  d'homicide.  L'homicide  ou  la  blessure  prémédités,  commis  par  l'affranchi 
contractuel  sur  toute  autre  personne  que  son  maître,  entraîne  aussi  la  peine  du 
talion,  à  moins  que  la  partie  lésée  ou  son  représentant  n'accorde  pardon.  Dans  ce 
dernier  cas,  de  même  que  dans  le  cas  d'homicide  volontaire  ou  involontaire,  non- 
seulement  tout  ce  que  possède  l'affranchi,  mais  en  outre  tout  ce  qu'il  va  gagner 
par  la  suite,  est  saisissable  jusqu'à  concurrence,  soit  de  sa  valeur,  soit  de  l'in- 
demnité, d'après  ce  qui  lui  est  le  plus  avantageux  (^).  A  défaut  de  biens  discu' 
tables,  la  partie  lésée  ou  son  représentant  peuvent  demander  que  le  juge  déclare 
l'affranchi   incapable   de   s'acquitter  de  son  obligation,  après  quoi  l'affranchi,  rede- 

(')    Livre  XLVIII  Titre  I  Section  I.    (")   Livre    XLVIl    Titre  1   Section  V.     {')    Livre  -XLVIII 
Titre  i  Sections  II  et  III,    [•)    Livre  XLVIII  Titre  11  Section  IV. 


490  LIVRE  LXX  SECTION  III 

H  '.  '^^-  25  l_ajs;:va_V  L_JLs^AA»Jl )  J^^  ^(j^  «Xxx  (Jr^. 
>/^    c\JL^    ^iL>    ^y    (^y^ j^     )<-^    ^"A^    ^^^uiJ) 

(1)  C:  i^j  (2)  C:  ^>^.  (3)  B.:  (^Uii]) 

venu  esclave,  est  mis  à  l'enchère  jusqu'à  concurrence  du  uionlanl  de  rindeninitc. 
Si  sa  valeur  surpasse  ce  montant,  raffi-anchissement  contractuel  reste  intact ,  et , 
même  dans  le  cas  contraire,  le  maître  a  toujours  le  droit  de  le  rançonner  à  raison 
de  ce  montant ,  el  de  le  garder  ainsi  comme  son  affranclii  contractuel.  L'affranchis- 
sement simple  (^),  ou  la  remise  des  payements  périodiques  de  la  part  du  maître, 
après  que  l'esclave  a  commis  le  délit,  ne  sauraient  être  attaqués  par  la  partie  lésée; 
mais  le  maître  doit  alors  payer  la  l'ançon,  parce  que  la  vente  de  l'affranchi  est  de- 
venue impossihle.  L'affranchissement  contractuel  est  annulé  par  l'homicide  prémé- 
dité commis  sur  l'affranchi,  car  dans  ces  circonstances  il  est  considéré  comme 
mort  en  esclavage.  C'est  pourquoi  le  maître  peut  demander  que  la  peine  du  talion 
soit  appliquée,  si  le  coupable  n'est  pas  d'une  position  sociale  supérieure  à  celle  de 
sa  victime  (^);  sinon,  il  peut  exiger  le  paycmeiil  de  la  valeur  de  l'affranchi  tué. 
Uroiis  L'affranchi    contractuel   peut   de   son    propre   chef  disposer  lilironienl  do  ses 

rl,"?r?.',7n(''i   '"'fî"^-  {"'Hirvu  quc  ce  ne  soit  pas  à  titre  gratuit  on  pour  une  spéculation  hasardée. 
'.    (lu   moins   si  If  maître  ne  l'a  pas  autorisé  à  des  actes  de  celte  nature.     Il  peut 
même  acheter  un  esclave  dont  raffranchissement  serait  oMigaloire  pour  son  maître  (^), 
C)  Livre    LXVIII.     f)  "Livre   LXVII  Tilre  I  Scdion  III  snl.  ;!".     (')  Livre  LXVMI  Socli.m  II. 


AFFRANCHISSEMENT  CONTRACTUEL  4»i 

s-  w 

J  <\aXc  ^\  c aXD  îJcXyw.]  j^Ao*   y^-^^-^  (j^-^  '^'^  :5cXa-^ 

lu 

(*)  B.:  jjjj^bj  (2)  A.:  u^'Ui  ;  C:  l^"15'  (3)  A.:  LyJ  (<)  D.:  L^^ 

et  un  tel  esclave  devient  en  effet  libre  de  plein  droit,  s'il  échoit  au  maître  par 
suite  de  la  dissolution  du  contrat  à  cause  d'inexécution.  Lorsqu'au  contraire  il 
s'agit  de  l'achat  d'un  esclave  dont  l'affranchissement  serait  obligatoire  pour  l'affranchi 
lui-même,  Tacle  est  illégal  s'il  a  eu  lieu  sans  l'autorisation  du  maître,  *  mais 
non  dans  le  cas  où  cette  autorisation  a  été  obtenue.  Lorsqu'on  admet  la  validité  de 
l'acte  en  question,  l'esclave  dont  l'affranchissement  devrait  s'opérer  de  plein  droit, 
devient  affranchi  contractuel  du  maître.  Seulement  notre  rite  défend  à  l'affranchi 
contractuel  d'affranchir  un  autre  esclave  à  son  tour,  soit  de  la  manière  oïdinaire, 
soit  contractuellement,   lors  même  qu'il  y  aurait  été  autorisé. 

SECTION    IV 

L'affranchissement  contractuel  où  l'on  a  introduit  une  condition,  un  équiva-    iikgaiitë. 
lent  ou  un  terme  illicites,  est  illégal,  mais  pas  absolument  nul  (').     Un  tel  affran- 
chissement  a   les   même   conséquences   qu'un   affranchissement  contractuel  régulier 
pour  ce  qui  concerne  la  capacité  de  l'affranchi  à  gagner  de  l'argent  pour  son  propre 
compte,   l'obligation   de   payer   l'indiMunité   due   à  cause  d'un  délit  (^),  le  droit  de 

(')    C.  C.  arlt.  6,  1172,  1301  et  s.    (")    V.  la  Seclion  préccdeiUe. 


492  LIVRE  LXX  SECTION  IV 

f.  464.     ^L-AAO  J)   ^>«Ai2Ji'*    îJl\«ww    Lll^-f.->    AIsaJ*    ^'J"?)^.    '^— ^^-^^. 

(1)  D.:  L>à^  (2)  A.:  ^  (»)  D.:  (>ic  )J1  (<)  D.:  J:^"  (5)  C:  UJliJj 

réclamer  un  don  nuptial  (*),  même  pour  cause  d'une  coliabilation  par  erreur,  l'af- 
franchissement complet  par  suite  du  payement  intégral  de  la  somme  stipulée  (^).  et 
le  droit  de  garder  pour  soi,  ce  cas  échéant,  le  gain  qui  aura  été  fait  en  attendant. 
L'affranchissement  contractuel  illégal,  que  nous  avons  en  vue,  est  assimilé  à  l'affran- 
chissement contractuel  régulier,  dépendant  d'une  condition  (^),  en  ce  que  l'affranchi 
ne  devient  pas  libre  après  que  le  maître  lui  a  fait  rémission  de  sa  dette;  en  ce  que 
la  mort  du  maître  annule  la  convention  ;  en  ce  que  le  maître  peut  disposer  par 
testament  de  l'affranchi,  et  en  ce  que  ce  dernier  ne  participe  point  à  la  portion  des 
prélèvements  destinée  aux  affranchis  contractuels  (*).  L'affranchissement  contractuel 
illégal  en  question  a  encore  cela  de  parlirulicr  ([ue  le  maître  peut  le  révoquer  quand 
hon  lui  semble,  et  que  le  maître  ne  devient  point  propriétaire  des  biens  adjuis  |>ar 
l'affranchi:  ces  biens  reviennent  à  ce  dernier  en  nature  à  l'époque  de  l'affranchisso- 
menl  complet  pour  autant  qu'ils  aient  quebiue  valeur  (^).  Cependant  l'affranchi  doit 
alors  payer  an  maître  la  valeur  entière  i|uc  sa  |)crsoiinf  représentait  au  jour  de  son 
affranchissement.     Si  le  maitrc  cl   l'alfrani  bi  nnt   de  la  sorte  l'un  contre  l'autre  une 

C)    Livre   XX.XIV.     (')    Scclion    II   du   présent   Livre.     (')    C.   C.  .irll     11(;8  .1  s.     (')    Livre 
XXXII  Section  I  siil.  5°     l'I    Lme  IX  Tiln-  I  sub  1'  en  2". 


AFFRANCUISSEilENT  COXTR-^CTLTL  493 

lu  W  UJ  

^JJ  cX^^i'.'wJj  wXa^j\  \.^:sxw.i  (j\J  A-lc^  tOj\*  laiu^o 
S^iCjli   (5)   ^j^^j^:v^    C^JLi'    ^Vyw.J\    J^    JU^    ^o\ 

5lX^vJ_J)     (^^^\i2_i     ^2sAOjU     <^L-\A-f-0     cAwOU)     L-î  lXao 

(ï)  B.:  +  t^^'^  (2)  B.  et  C:  ^^1  (3)  D.;  ^.J^l  {^)  C:  U'^_^  (•'^1  D.:  yo'j 

créance  de  la  même  nalure  par  rapport  à  l'objet  et  à  la  modalité,  il  y  a  compen-  Compensa- 
tion, 
sation   réciproque,  et  c'est  celui  dout  la  créance  surpasse  celle  de  l'autre  qui   peut 

seul  demander  l'excédant. 

Remarque,  t  La  compensation  est  une  cause  d'extinction  pour  la  dette  infé- 
rieure; elle  s'opère  de  plein  droit  et  à  l'insu  des  débiteurs.  Toutefois,  selon  une  autre 
théorie,  elle  ne  s'opère  que  du  consentement  des  deux  parties  intéressées;  selon  une 
troisième,  elle  s'opèie  à  la  réclamation  de  l'une  des  parties,  et  selon  une  quatrième,  elle 
n'est  nullement  une  cause  d'extinction  (1). 

L'affranchissement  illégal  dont  nous  nous  occupons,  peut  être  révoqué  par  le  Dissolution. 

Présomptions 

maître  (^j.  Cette  révocation  doit  avoir  lieu  par-devant  témoins,  car,  à  défaut  de  preuve 
légale,  l'affranchi,  en  niant  la  révocation,  a  la  présomption  en  sa  faveur,  pourvu 
qu'il  prête  serment  (^).  Ainsi  en  pareil  cas  le  maître,  en  se  fondant  sur  la  révo- 
cation ,  ne  saurait  refuser  le  payement  offert,  f  La  démence ,  l'évanouissement  ou 
l'interdiction  (*)  du  maître,  mais  non  la  démence  de  l'affranchi,  annulent  de  plein 
droit  l'affranchissement  contractuel  illégal  précité.  Le  maître  ou  son  héritier,  en 
niant  l'affranchissement  contractuel,  que  soutient  leur  esclave,  jouissent  d'une  pré- 
somption en  faveur  de  la  vérité  de  leurs  paroles;  l'héritier  doit  en  outre  jurer  qu'il 

C)   c.    c.    arU.    1289  en   s.    (')  Section  III  du  présent  Livre.    (')    C.   C.  artt.  1350,  1352, 
13G6,  13G7.     (')    Livre  XII  Titres  1  el  II. 


M  LIVRE  LXX  SECTION  IV 

(')  C:  JJ^  (^)  B.:  I  *!  (3)  B.:  ^wJuu,  (*)  B.:  ï^  (5)  G.:  ^ 

ignore  le  fait.  Si  le  procès  se  rapporte  seulement  à  la  quantité  ou  la  modalité 
des  payements  périodiques,  les  parties  doivent,  l'une  et  l'autre  à  défaut  de  preuve 
légale,  prêter  serment  de  la  vérité  de  ce  qu'ils  avancent,  après  quoi  il  faut  dis- 
tinguer les  cas  suivants  ; 

l".  t  Si  le  maître  n'a  pas  encore  pris  possession  de  ce  qu'il  prétend  avoir  stipulé, 
raffranchissement  contractuel,  n'étant  pas  encore  rompu  de  plein  droit,  doit 
être  déclaré  dissous  par  le  juge,  lorsque  les  parties  ne  peuvent  tomber  d'accord. 
2".  Si  le  maître  a  déjà  pris  possession  de  ce  qu'il  prétend  avoir  stipulé,  tandis 
que  l'allranchi  contractuel  soutient  que  le  maître  a  touché  une  partie  de  celte 
somme,  non  à  titre  de  payement  périodique,  mais  à  titre  de  dépôt,  l'affranchi 
obtient  immédiatement  sa  liberté  plénière,  et  le  maître  est  tenu  de  lui  restituer 
tout  ce  qu'il  vient  de  recevoir.  Par  contre,  rallranchi  doit  au  maître,  en  guise 
d'équivalent,  sa  propre  valeur  en  son  entier,  mais  ces  dettes  sont  de  pari  et 
d'autre  susceptibles  de  compensalioii,  s'il  y  a  lieu. 

Le  mailrc  (iiii  déclare  avoir  coiirlu  ralfranchissemcnl  coillrarluel,  tout  en  se 
trouvant  dans  un  étal  de  démence  ou  d'interdiction  sous  d'autres  rapports,  jouit 
d'une   prés(iin|ttion    favnrabb-   t-il    cas  île  cnulreilil  de  la  part  de  ranViUicbi .   pourvu 


AFFRANCHISSEMENT  CONTRACTUEL  495 

\w/o  c a_A^    L_3  ,^  (j^  lXa^\  L_5lXao    lXajiJ^   ^iCiV-i  C-^) 

?  C  lU  UJ 

/  lU  w       ?  / 

lJLjCjo  '^  ^Ao*^^i  ^AA^J   \.-f.x^L\^^\  lJLxd\  (^)  ^y 

(1)  B.;  iAk  (2)  G.:  s/ili  f)  C:  J^  (•")  B.:  +  J>Ar^  {^)  C:  t>i^ 

que  ce  soit  de  notoriété  publique  qu'il  s'est  trouvé  dans  la  condition  alléguée  ; 
sinon,  la  présomption  serait  en  faveur  des  paroles  de  l'esclave,  qui  prétend  avoir 
été  affranclii  légalement.  Le  maître  jouit  encore  d'une  présomption  favorable, 
quand  il  avance  avoir  fait  rémission  du  premier  payement  périodique,  ou  d'une  partie 
des  payements  périodiques,  au  lieu  que  l'affranchi  contractuel  soutient  que  c'était 
respectivement  du  dernier  ou  bien  de  tous  les  payements  qu'il  a  été  libéré. 

Lorsqu'un  maître  laisse  deux  fils  et  un  esclave,  lequel  soutient  avoir  été  af-      Ca» 

spécial  de 

franchi   contractuellement   par  le   défunt,  les  deux  fils  ont  la  présomption  en  leur  deu" i>'s q"i 

ont  hcrité  un 

faveur  s'ils  nient  tous  les  deux  cette  réclamation.  Si  chacun  d'eux  avoue  le  fait,  il  co^^actmi. 
s'entend  que  l'esclave  devient  un  affranchi  contractuel,  f  Lorsque,  dans  le  dernier  cas 
l'un  des  fils  affranciiit  plus  tard  de  la  manière  ordinaire  (^)  la  part  qui  lui  revient, 
cette  portion  ne  deviimt  pas  libre  immédiatement,  mais  elle  reste  en  suspens  jusqu'à  ce 
que  l'affranchi  se  soit  acquitté  de  son  obligation  envers  l'autre  fils.  Alors  le  patronage  (^) 
ne  revient  aux  lils  en  question  qu'à  titre  d'héritiers  de  leur  père,  et  non  de  leur 
propre  chef.  Quand  il  paraît  dans  ces  circonstances  que  l'esclave  est  incapable  de 
satisfaire  à  son  engagement,  il  y  a  retrait  forcé  et  la  vaiciu-  de  l'esclave  doit  être 
C)    Livic  LXVIII.    {')    ll)i(l.  Section  lY, 


496  Livre  lxx  section  iv 

M  X  />;  /  lu  / 

lu  ai  / 

(1)  C:  ^y  (2)  A.:  ^yiL 

payée  par  le  fils  qui  vient  de  l'affranchir  complètement,  s'il  est  solvable  (');  sinon, 
ce  serait  seulement  la  partie  affranchie  qui  devient  libre  immédiatement,  sans  pré- 
judice du  droit  de  propriété  de  l'autre  fils  sur  la  partie  restant  dans  l'esclavage. 

Remarque.  ♦  Au  contraire,  l'aflranchissenient  simple  de  la  part  de  l'un  des 
deux   (ils   pour  sa   porlion  ne  reste  point  en  suspens,  mais  entraîne  un  effet  immédiat. 

Lorsque,  dans  les  circonstances  que  nous  avons  en  vue,  l'un  des  deux  fils 
avoue  l'affranchissement  contractuel,  c'est  sa  part  à  lui  qui  devient  affranchie,  tandis 
que  le  reste  de  l'esclave  demeure  dans  sa  condition  primitive.  Lorsque  toutefois  dans 
la  suite  le  fils  (|ui  vient  d'avouer  l'affranchissement  contractuel,  affranchit  l'esclave 
pour  sa  prope  part  de  la  façon  ordinaire,  il  y  a  encore  retrait  forcé,  du  moins 
selon  notre  rite,  et  le  fils  qui  a  affranchi,  doit  indcnmiser  son  frère,  à  supposer 
qu'il  soit  .solvable. 

(')    Livre  LXVIII  Section  I. 


-^&S2»35<&- 


^%i^  ^^^  ^Ui' 

^  uj  Se  y 

>  lu  t 

(1)  C:  t^:RJ  (2)  B.:  c^^^   (=^)  A.:  ïjJj 

LIVRE  LXXI 

DE   L'ÂEEEAI[CHISSE1EÎ[T  POUR   CAÏÏSE 
DE   lATEimTÉ 

Lorsque  le  maître  a  coha])ité  avec   Tune   de   ses  esclaves,  et  Ta  rendue  en-  Conditions 

pour 

ceinte,   celle-ci  devient  libre  à  la  mort  du  mailre,  sans  qu'on  ait  égard  si  l'enfant    'i  ^"'idité. 

qu'elle   met   au   monde,   est   vivant  ou  mort;  seulement  si  Tenfant  est  morl-né,  la 

loi  exige  qu'il  ait  atteint  le  développement  nécessaire  pour  donner  lieu  à  la  ghorrah 

en   cas   d'avorteraent  (^).    L'enfant,   issu  d'une   esclave    appartenant   à  un   autre, 

avec   laquelle   on   est   marié,  n'est  pas  libre,  mais  reste  la  propriété  du  maître  de 

cette  esclave.     La  dite  esclave  ne   devient   pas   affranchie  pour  cause  de  maternité 

lors   même  que  son   époux   deviendrait  plus  tard  son  maître.     Lorsqu'au  contraire 

un   enfant  est  issu   de  l'esclave   d'un  tiers,    avec  laquelle  on  aurait  cohabité  par 

erreur,  cet  enfant  est  libre  et  regardé  comme  fils  légitime  de  son  père,  ♦  quoique 

la  mère  ne  devienne  pas  non  plus  affranchie  pour  cause  de  maternité,  dans  le  cas 

où  celui  qui  l'a  rendue  enceinte,  deviendrait  plus  tard  son  maître. 

(')    Livre    XLVIII    Tilro  11  Section  V. 
III  32 


498  LIVRE  LXXI 


^XAo*^\  (^i  \.qJô\  yJo  l-^sxs^ jjJ"  )ô^j  ^^^^  ^y^ 

TTjj  U"^  ^^^j  J^j  ^^^^j>  ^^Jj  ^€^H^-?  ^y^^J) 
f.  4««.    Uôti*^*^*  /^^  <K3j^^  ^^ûJoo    l\aaw.Jj  cXJyVi  VjJ)  ^* 

LU  uu  /  w  V 

(1)  B.:  ^^    (2)  B.:  ^Ui'  <dl)  ^J_J^  <aii])  i-^Ui"  c:-^' ;  C:  s-Jj^)  e>^';  D.:  <dJljj 

Uoa^  ^k  <!dll  ^_jLsj  Ail)  UljJb  i^jH  y  (.r^j^JJ  U^  Uj  )i^  LjIaa  ^À!)  aJJ  iX-os^Jlj  t>Aîyl) 

^aJUJ)  l_;.   (til  iXasJIj     .;WiAi-ï  a-xs^^j  <ïlTj     jkLj_*!)j  ur^:!^'  f^'^  iX*»^ 

Conséquences  L'affranchisseiiieiit   pour   cause  de  maternité  laisse  intact  le  droit  du  maître 

légales. 

de  cohabiter  de  son  vivant  avec  Tesclave  en  vertu  de  son  droit  de  propriété;  il  peut 
même  l'employer  à  son  service  ou  louer  ses  services  à  un  autre  ;  elle  reste  saisis- 
sable  pour  l'indemnité  si  elle  a  commis  un  délit  (}) ,  t  et  le  maître  peut  même  la 
donner  en  mariage  (-),  sans  demander  son  consentement.  Or  il  n'y  a  que  la  vente, 
le  nantissement  et  la  donation  de  l'afiranchie,  qui  lui  soient  interdits.  Le  maître 
reste  en  outre  propriétaire  de  l'enfant  (jue  l'affranchie  pour  cause  de  maternité  met 
au  monde,  soit  par  suite  d'un  mariage  avec  un  autre,  soit  par  suite  du  crime  de 
fornication  (^);  mais  cet  enfant  est  en  tous  cas  libre  à  la  mort  du  maître.  Par 
contre,  les  enfants  que  la  femme  en  question  a  mis  au  monde  préalablement  à  son 
affranchissement  pour  cause  de  maternité,  restent  esclaves,  et  ne  deviennent  pas 
libres  à  la  mort  du  maître,  sans  avoir  égard  s'ils  ont  été  conçus  dans  un  mariage, 
ou  par  suite  du  crime  de  fornication.  Il  en  résulte  que  le  maître  peut  vendre  ces 
enfants  comme  bon  lui  .semble.  Enfin,  au  décès  du  maître,  les  conséquences  de 
l'affranchissement  pour  cause  de  maternité  reviennent  à  la  charge  de  la  masse  (■•), 
et  non  du  tiers  disponible  (^). 

C)    Ibid.  Secliori  IV.    (')  Livre  XXXIII  Titre  IV  Section  III.     (")  Livre  LU.     pi  Livre  XXVIII 
Sclion  I.     C)    Livre  XXIX  Scellon  II. 


AFFRANCHISSEMENT  POUR  CAUSE  UE  MATERNITE  499 

Gloire   à    Dieu  le  maître  de  toutes  les  choses  créées.     Que  Dieu  accorde  Sa  inrocation 

fiuale. 

grâce  à  notre  maître  Mahomet.     Que  Dieu  lui  accorde  Sa  grâce  et  Sa  bénédiction, 

à   lui  et  à  sa  famille  et  à  ses  compagnons.     Qu'il  accorde  à  eux  tous  Sa  grâce  et 

Sa   bénédiction.     Dieu  nous  suffit.    Il  est  le  médiateur  par  excellence.  11  n'y  a  de 
force  et  de  puissance  qu'en  Dieu,  l'Élevé,  le  Sublime. 


-^^38[5c&^ 


ECLAIRCISSEIEIfTS  ET  COMECTIOIfS 


p.  14  1.  24.  „M^me".  Lisez:  „toutefois".  Les  paroles  du  texte  ne  sont 
pas  expKcites,  mais,  selon  les  commentaires,  l'auteur  veut  dire  que,  puisque  la  con- 
sommation du  coït  par  Veffitsio  seminis  est  encore  défendue,  il  faut  retirer  la  verge 
avant  cet  acte  Ma  traduction  pourrait  donner  l'idée  qu'il  faudrait  avoir  retiré 
la  verge  après  Veffusio  seminis. 

p.  20  1.  2.  Après  ^^'i]  i  il  y  a  une  lacune  dans  le  Ms.  du  commen- 
taire de  Mahallî,  que  M.  de  .  Goeje  avait  à  sa  disposition.  Cette  lacune  ne  finit 
qu'aux  mots  ',jJAJS])-  ^JiAj  à  la  page  284  1.  6  du  présent  volume. 

p.  24  1.  13.  „0  Nabalhéen!"  Selon  mes  commentaires,  cette  épilhète  a  le 
même  effet  quand  on  la  prononce  contre  un  Arabe  en  général,  même  s'il  n'est  pas 
précisément  Qoraichite.  La  Tohfali  ajoute  que  les  Nabalhéens  sont  les  liaititants 
du  'Iraq  'Arabî  et  du  'Iraq  'Adjamî,  c'est-à-dire  les  Clialdéens,  célèbres  parmi  les 
Arabes  par  leur  connaissance  des  sciences  occultes.  Il  en  résulte  que  Nawawî 
emploie  l'épithète  comme  équivalent  à  „païen".  Cf.  Renan:  Histoire  générale  et 
système  comparé  des  langues  sémitiques  p.  245. 

p.  25  1.  16.  „Votre  main"  et  „Votre  œil".  Ajoutez  que  ces  expressions  ont 
une  portée  identique,  lors  même  que  l'inlerlocuteur  n'aurait  pas  observé  le  genre  gra- 
matical  du  mot  CS  „votre". 

p.  26  1.  7.  Iso^  est  la  leçon  de  Ms.  D.  Le  Ms.  A.  porte  Saj^  ce  qui  revient 
dans  la  traduction  à  la  même  chose. 

p.  27  I.  18.  „Parce  que".  Il  serait  plus  correct  d'employer  la  locution  „lan- 
dis  que".  Or  le  fait  d'avoir  tniuv(''  les  coupables  ensemble  dans  un  endroit  désert 
est  un   nouvel   ;nt;unienl   (pii   eonlirnic    l;i   iidlmii-h''  |)nl)li(liie. 

111  33 


502  ECLAIRCISSEMENTS 

p.  51  1.  11.  „Rocher  Sacré".  Sur  celle  pierre  placée  dans  la  i^rande  mosquée 
(le  Jérusalem  et  sur  les  légendes  qui  s'y  rattachent  v.  Dozy:  Précis  de  Tliistoire  de  l'Isla- 
misme, Irad.  de  M.  V.  Chauvin  p.  48S  et  s.  Prohablement  c'est  l'ancien  autel  du  temple 

p.  34.  M.  de  Goeje  appelle  mon  attention  sur  un  endroit  du  Tanbîh  (éd. 
de  M.  Juynholl  p.  2.T7)  d'où  il  s'ensuit  que  les  mots  c:^^iyU  et  J>as-  (1.  4),  de  même 
que  ^^j=~  cl  iJJj^  (1.  6)  ont  dans  les  expressions  citées  la  force  d'un  optatif  el 
non  d'un  prétérit  comme  je  les  ai  traduits.  Il  en  résulte  encoi-e  que  le  sujet  sous- 
entendu  de  JU  J\j  (1.  5)  n'est  pas  l'interlocuteur  mais  le  mari.  Par  conséquent  il 
faut  paraphraser  (1.  14  et  s.):  „Le  mari  auquel  est  adressée  la  félicitation  suivante: 
„Puissiez-vous  avoir  heaucoup  de  plaisir  de  votre  enfant",  ou  :  „Que  Dieu  fasse  que 
votre  enfant  devienne  un  homme  de  bien",  répondant  :  ,,Amen",  ou  :  „Oui",  ne 
peut  plus  intenter  une  action  en  désaveu;  mais  si,  au  lieu  d'une  expression  im- 
|)liquant  un  aveu,  le  mari  dit  en  réponse:  „Que  Dieu  vous  récompense",  ou: 
.,Que  Dieu  vous  bénisse",  il  reste  libre  de  prononcer  par  la  suite  son  désaveu". 
Ki  mes  commentaires,  ni  le  Moharrar  ne  font  ressortir  la  véritable  portée  de  l'en- 
droit du  Minliàdj. 

p.  36  1.  8  el  9.  „Encore  vierge".  Le  mot  ï  (I.  6  de  la  page  précédente) 
exige  plutôt  :  ,, impropre  au  coït". 

p.  38  1.  16.  , .Vagin".  Lisez:  „utérus".  Dans  ce  cas,  il  ne  l'ail  rien  à  la 
chose  que  les  époux  aient  été  en  tête-à-tête  dans  la  chanilire  nuplialc.  Car  la  con- 
sommai ion  (lu  mariage  n'a  lieu  que  par  l'exercice  du  coït. 

p.  81  I.  5.  Au  lien  de  Ja!  laquelle  est  la  leçon  du  Ms.  D.,  il  vaut  mieux 
lire  avec  le  Ms.  A.  .ijJ.  Aussi  le  mol  doil  èhc  plulôt  traduit  ici  par  ., morceau 
de  feutre"  (|ue  par  „matelas"  (I.  15).  La  traduclion  malaie  du  Ms.  B.  porte  tout 
de  même  l::^,!^^. 

p.  83  I,  "It.     „Conlraindre".  C'esl-à-dirc    pnurvu  (|ne  le  mari  en  paie  les  frais. 

p.  101  I.  24.  ,,Pliis  d'une  l'ois  pur  jour".  Lisez:  ..Chaque  jour".  Combien 
de  jours  doivent  se  (lasser  enire  les  visites,  esl  encore  mie  question  de  coutume 
locale. 

p.  MO  I.  It».  ..Maladie  (■|inini(|Mc"  Il  s'cnlcnd  ipi'il  ne  s'agit  ici  que  de 
maladies  rlininiqncs  l'iiipêilMinl   de   ii;ii;i'r.   p    !■.   la   paralysie. 


ET  CORRECTIONS  503 

p.  115  1.  22.  , .Manifester  sa  volonlé",  soit  par  des  paroles,  soit  par  des 
gestes  ou  des  regards,  soit  par  des  mouvements  quelconques. 

p.  116  1.  12.  „Un  tiers".  C'est-à-dire  par  toute  personne  qui  n'a  pas.  comme 
le    représentant,    le   magistrat    ou  lo  liourroau,  le  droit  d'exécuter  la  peine  capitale. 

p.  117  1.  25.  „Souvcrain",  au  cas  où  il  déciderait  l'affaire  en  personne; 
autrement  son  délégué,  le  juge.  Les  commentaires  ajouteat  que,  dans  les  circon- 
stances qui  nous  occupent,  la  Souverain  ou  le  juge  doivent,  par  exception,  soit  ap- 
pliquer la  peine  du  talion  en  personne,  soit  la  faire  appliquer  par  le  bourreau; 
ils  ne  peuvent  en  aucun  cas  abandonner  l'exécution  au  représentant,  du  moins 
lorsque  celui-ci  est  un  infidèle  comme  la  victime. 

p.  119  1.  26.  ..Le  premier  coupable".  La  Tol.ifab  ajoute  que  le  magistrat 
peut  aussi  ordonner  l'exécution  des  deux  coupables  à  la  fois.  C'est  surtout  ce 
passage  et  celui  formulé  sub  (7<)  à  la  page  suivante  qui  me  font  regretter  la  lacune 
dans  le  commentaire  de  Mal.ialli,  la{juelle  empêcbe  d'éclaircir  complètement  ce  que 
le  Moharrar  et  mes  commentaires  ont  d'obscur. 

p.  120  1.  18.  ,.Si  la  préméditation,  etc."  Ceci  est  conforme  aux  deux 
Mss.  A.  et  D.  qui  ont  CS^j^  et  jl^  (1.  6)  tout  en  donnant  les  voyelles  finales 
de  /J^a^^  (ibid.)  d'une  manière  confuse.  Cependant  il  résulte  des  commentaires 
qu'il  faut  lire  Xc^  i^j  ,,%i=»-<  <JSir^,  et  traduire  par  conséquent  ;  ,,Si  la  prémé- 
ditation n'a  pas  existé  chez  l'autour  principal",  tandis  que,  à  la  ligne  suivante, 
au  lieu  de  „de  sa  part",  il  faut  lire  „de  la  part  de  celui-ci." 

p.   126  Section  V.  Ajoutez  un  renvoi  aux  artt.  309  et  s.  C.  P. 

p.  140  1.  12.     ,,Le  Souverain".  V.  l'annotation  à  la  page  117  1.  25. 

p.  148  !.  14.  „La  tête  tranchée".  Or  on  ne  saurait  tuer  alors  le  coupable 
de  la  même  manière  qu'il  a  causé  la  mort  de  la  victime,  mais  il  a  le  droit  d'être 
exécuté  de  la  manière  la  moins  cruelle.  Cf.  p.  141  et  142. 

p.  160  1.  22.  „Si  l'affaire,  etc."  Ceci  ne  fait  pas  assez  ressortir  l'idée  de 
Nawawî.  Il  veut  dire  que,  si  la  partie  lésée  laissée  seul,  c'est-à-dire  sans  qu'on 
puisse  penser  qu'il  joue  la  comédie,  donne  des  signes  d'avoir  le  cerveau  troublé, 
ceci  est  un  indice  rendant  le  serment  superflu. 

ji.   170  1.  10.     „Le   Sultan".    Les   commentaires   ajoutent   que   cette  règle  a 


504  ECLAIRCISSEMENTS 

aussi  trait  à  toute  personne  dont  la  position  sociale  inspire  quelque  terreur;  même 
elle  a  trait  au  juge. 

p.  176  1.  24.  „Couler  à  fond".  Les  commentaires  ajoutent  que  la  règle 
s'applique  en  outre  au  danger  de  faire  naufrage  en  général. 

p.  177  1.  20.  „Chaque  camarade",  ou  su])sidiairement  leurs  'âqilah.  Cf.  la 
Section  suivante. 

p.  184  1.  7.  ,y^  est  la  leçon  du  Ms.  D.;  mais  celle  du  Ms.  A.  j^  mé- 
rite la  préférence. 

p.  185  1.  7.  Le)  est  la  leçon  du  Ms.  D.;  mais  celle  du  Ms.  A.  <ul  mérite 
la  préférence. 

p.  200  1.  26  et  p.  201  1.  11  et  s.  „Quant  à  ces  derniers,  etc."  Il  serait  plus 
correct  de  paraphraser  :  „Quant  à  ces  derniers,  y  compris  les  mineurs  et  les  femmes, 
il  faut  les  retenir  jusqu'à  la  fin  de  la  guerre  et  la  dispersion  complète  des  bandes, 
à  moins  qu'ils  ne  déclarent  se  soumettre  à  l'autorité  légitime.  Après  la  pacification, 
on  rend  aux  ayants  droit  les  armes  et  les  chevaux  qu'on  leur  a  pris,  pourvu  qu'on 
n'ait  plus  rien  à  craindre  de  leur  part."  Il  faut  en  outre  biffer  la  phrase  suivante: 
,.Les  femmes,  etc.",  attendu  que  iJoTi;  (p.  201  1.  5)  n'est  pas  ici  le  part.  ad. 
de  jli,  mais  le  substantif  bien  connue. 

p.  22S  1.  6.     Sur  la  leçon  j^Uiij  V.  le  Glossaire. 

p.  228  1.  16.  Dans  le  droit  Mahoraétan  on  entend  par  „larcin"  ronlèvemenl 
inopiné  de  quelque  chose  devant  les  yeux  du  possesseur  ou  du  gardien,  dans  l'in- 
tention de  se  sauver  par  la  fuite,  et  par  „pillage"  renlèvonient  de  qiielipie  chose 
devant  les  yeux  du  possesseur  ou  du  gardien,  avec  violence  o\i  menaces.  Dans 
l'un  et  l'autre  cas  il  n'y  a  pas  de  soustraction  frauduleuse  proprement  dite,  el 
j»ar  conséquent  l'amputation  n'a  pas   lieu.  Cf.  C.  P.  art.  379. 

p.  242  I.  24  et  p.  244  1.   15  et  s.  „Le  Souverain",  ou  son  délégué,  le  juge. 

p.  249  1.  19  el  21  el  p.  250  I.  11.  ,.Le  Sultan",  ou  si.n  délégué,  le  juge, 
nininie  tuteur  subsidiaire.  Il  en  est  de  même  du  tuteur  testamentaire.  V.  Livre  XII 
Tillf    II    Srctidll    IL 

|i.  2.).".  Le  sujil  de  i=i~J  (I.  2)  n'est  |tas  le  buis,  n.mnie  j'ai  traduit  el 
couiini'    il    serait    dans    la  nature  des  choses,  mais  la  cnnstruetinM.  l'.ir  eonséquenl 


ET  CORRECTIONS  505 

il  faut  lire  ;1.  14  et  s.l:  ..Est  responsable  des  conséquenses  de  la  chute  d'une  con- 
struction contre  laquelle  ce  hois  aurait  donné  un  choc." 

p.  239  1.  16.  ..Les  vovageurs".  C'est-à-dire  ceux  dont  le  domicile  est  situé 
à  une  distance  permettant  d'abréger  la  prière,  ou  plus  loin. 

p.  260  1.  10.  „A  chaque  détachement".  Lisez  plutôt  :  „Au  commandant 
qu'il  vient  de  nommer  pour  chaque  détachement." 

p.  270  1.  5.  Au  lieu  de  -'-ïjJ^^  ,. jardin",  il  faut  lire  avec  les  Mss.  C.  et 
D.  et  la  Tohfah  le  nom  propre  iïl;jo^  Cf.  .lànout  111  p.  174  et  le  Tanliîli  p.  500. 
.\iDsi  il  faut  traduire  (I.  21)  :  „De  'Abbàdàn  jusqu'à  Hadithah  près  de  Mossoul". 
En  outre  il  est  plus  correct  de  .traduire  (I.  25):  „La  ville  et  la  banlieue  de  Bassora", 
et  il.  24  et  2o):  „Que  pour  ce  qui  concerne  un  endroit  situé  à  l'Ouest  du  Tigre 
et  un  autre  situé  à  l'Est  du  même  fleuve." 

p.  275  1.  15.  ..La  loi  défend,  etc."  Ceci  est  incorrect  attendu  que  le  mot 
fjs>.  ,1.  4)  a  pour  sujet  sous-entendu  *r'r^^^-  P»'"  conséquent  il  faut  paraphraser: 
„Par  contre,  un  tel  procédé  lui  est  défendu  au  cas  où  il  aurait  accepté  sa 
liberté,  etc". 

p.  277  I.  lo.  „Le  fils  d'un  infidèle,  etc."  Ajoutez  que,  s'il  refuse  de  payer 
la  capitation.il  doit  être  conduit  hors  des  frontières  jusqu'à  un  endroit  quelconque 
où  il  se  croit  en  sûreté. 

p.  282  1.  17.  ,,La  meilleure  maison".  Les  commentaires  ajoutent  qu'on 
n'a  pas  le  droit  de  choisir  une  maison  occupée  et  d'en  faire  sortir  les  habitants  : 
ainsi:  „la  meilleure  des  maisons  inhabitées."  . 

p.  284  1.  6.  La  lacune  du  Ms.  de  Mahallî  finit  par  le  mot  *i-''-<^^  ;  le 
premier  mot  du  Ms.  en  question  est  ''Jbj   au  lieu  de  *LL>1[.. 

p.  28o  1.  22.     „Jaune".   Ceci  a   seulement   trait   aux   Juifs  ;  selon  les  com- 
•  mentaires,   les   Chrétiens  doivent  porter  une  pièce  de  drap  bleu,  les  Pyrolàtres  une 
pièce  de  drap  noir,  et  les  Samaritains  une  pièce  de  drap  rouge. 

p.  286  1.  12.  „D'Esdras  ou  du  Messie".  Les  commentaires  ajoutent  que 
naturellement  il  n'est  pas  défendu  aux  infidèles  de  regarder  Esdras  ou  le  Messie 
comme  des  saints  reconnus  par  l'Islamisme,  mais  de  parler  de  ces  deux  personnes 
dans  la  dignité  qu'ils  leur  attribuent,  c'est-à-dire  comme  fils  de  Dieu. 


506  ECLAIRCISSEMENTS 

p.  512  1.  12.  „Qii'on  les  ait  tués".  Ajoutez:  „ou  qu'ils  soient  morts".  Or 
ou  peut  aussi  manger  des  poissons  morts  de  leur  mort  naturelle. 

p.  312  1.    14.     Après  „le  cheval",  ajoutez  encore:  «l'antilope". 

p.  315  1.  2.  La  leçon  du  .Ms.  D.  jy*^}  est  fautive;  il  faut  lire  avec  le 
Ms.   \.  jy^*"^- 

p.  314  1.  21  et  22.  ,,Le  nom",  pour  savoir  si  c'est  un  animal  mangeable 
ou  non, 

p.  327  Livre  LXIIL  Ajoutez  un  renvoi  aux  artt.  1357  et  s.  C.  C. 

p.  529  1.  20.  „Jure".  Lisez  plutôt  „conjure",  attendu  que  les  mots:  ,;de 
faire,  etc."   de  la  phrase  suivante  ont  aussi  trait  à  l'expression  CS^  f^^  (1.  6). 

p.  331  1.  18.     ^Soixante".  Lisez  :  „dix". 

p.  331  1.  19.  „Denrées  al'mentaires  végétales".  Les  commentaires  ajoutent 
que  les  denrées  alimentaires  dues  à  titre  d'expiation  doivent  être  de  la  même  na- 
ture que  celles  qui  sont  prélevées  à  la  fin  du  jeune.  Cf.  Vol.  I  p.  258. 

p.  333  1.  24.  ,,En  y  restant".  Ajoutez  qu'on  est  censé  avoir  resté  dans  la 
maison  aussi  longtemps  qu'on  s'y  trouve  en  personne,  lors  même  qu'on  en  aurait 
déjà  fait  sortir  ses  eifets  et  sa  famille. 

p.  338  1.  8.  J'ai  adopté  la  forme  j-V*^  quoique,  selon  le  dictionnaire  de 
Lane,  elle  soit  moins  usitée  que  j-^» J ,  parce  que  telle  est  la  leçon  des  deux 
ftiss.  A.  et  D. 

p.  339  I.  21.  ,,En  outre".  Il  est  plus  correct  de  traduire:  ..outre  la  graisse 
propremeiil  dile",  tandis  qu'il  faul  iiillcr  les  mots  ,,la  graisse  ou"  de  la  ligne 
suivante. 

p.  347  1.  8.  Je  ne  sais  plus  pourquoi  j'ai  mis  le  mot  Jyj^"^  au  passif, 
les  deux  Mss.  .\.  et  D.  ont      iy.^1  ce  qui  est  préférable. 

p.  348  1.  3.  La  leçon  \SX<  ,, adversaire",  que  j'ai  adoptée  sur  la  foi  du  .Ms. 
A.  et  de  la  traduction  malaie  du  Ms.  B.,  doit  tHre  rcjelée  enlièrcnuMit.  il  laul  lire 
avec  le  Ms.  D.  lyci*  „(|uel(|nc  chose  île  blâmable".  Par  conséquent  la  traduction 
(1.16  et  s.)  ddit  être  cliangéc  eu:  ..Le  sermenl  de  porter  à  la  ((umaissance  du  juge 
tout  acte  blàiuablr  dont  on  sera  témoin,  est  vidié  si  le  |ireslaleur,  en  voyant  commettre 
quelque  mauvaise  action,  néglige  d'iii  |ioiiri'  uni'  plainte  (ii\,iiil  li'  juuc".   I>i'  même 


ET  CORRECTIONS  507 

les  mots:  „rencontré  son  adversaire,  etc."  (1.  24  et  25)  doivent  être  changés  en: 
„vu  quelque  acte  blâmable,  on  ne  la  porterait  pas  à  la  connaissance  du  juge  désigné." 

p.  555  1.  15.  „De  ma  maladie".  Le  texte  serait  rendu  plus  lidèlemenl  par: 
„mon  malade." 

p.  565  1.  lo  et  s.  ,,Du  reste,  etc."  Le  tout  à  la  condition  que-  la  per- 
sonne plus  capable  ne  s'opposera  point  à  la  nomination. 

p.  374  1.  5.  ^^aIs-  i-y^  11  résulte  des  commentaires  qu'il  faut  mettre  le  mot 
xali^  au  nominatif  et  que  le  verbe  >'-«  doit  être  pris  ici,  non  dans  le  sens  actif, 
mais  dans  le  sens  intransitif. 

p.  579  1.  12.  „Aux  causes  des  voyageurs,  etc."  Lisez:  „aux  causes  ur- 
gentes des  voyageurs  et  aux  causes  des  femmes,  etc." 

p.  400  1.  12,  p.  401  1.  25  et  s.  et  p.  402  1.  23.  „D'un  caractère  sérieux, 
mais  non  défiant".  Les  mots  ï*,^  jJ  (1.  2)  seraient  rendus  plus  fidèlement  par  le 
mot  anglais  gentleman,  mais  je  ne  ne  pouvais  trouver  un  équivalent  meilleur  en 
Français.  Aussi  il  résulte  du  commentaire  de  Mahallî,  le  mot  *^  (1.  5)  est  ici, 
non  un  part.  act.  comme  je  l'ai  traduit,  mais  un  part.  pass.  et  qu'il  signifie  par 
conséquent  non  „défiant",  mais  „suspect". 

p.  401  1.  11.  Le  mot  ^U-e  (1.  5)  a  non-seulement  la  signification  de  ,, ca- 
stagnettes", mais  encore  celle  de  „cymbale".  De  même  le  mot  çL>  (I.  4)  peut 
signifier  tout  aussi  bien  „llageolel"  que  ,, chalumeau". 

p.  405  1  18.  „La  police".  Ceci  est  trop  restreint.  Il  résulte  du  commen- 
taire de  MahalH  que  l'auteur  a  en  vue  toute  personne  qui  se  présente,  de  son  plein 
gré  et  avant  toute  citation,  devant  le  juge  pour  faire  une  déposition.  11  est  clair 
qu'on  veut  parler  en  premier  lieu  des  agents  de  la  police,  mais  il  se  peut  aussi 
que  d'autres  personnes  sentiront  la  vocation  de  déposer  sans  y  être  forcées,  et 
seulement  pour  l'amour  de  Dieu.  Ceci  constitue  une  exception  à  la  règle  précé- 
dente que  Ton  peut  récuser  des  témoins  trop  empressés,  attendu  que  leur  em- 
pressement les  rend  suspects  d'inimitié  ou  d'amilié  pour  la  partie.  Ici,  au 
contraire,  il  s'ai.'il  d'un  empressement  ayant  une  cause  légitime. 

p.  409  1.  22  et  s.  Lisez:  ,,Si  quelqu'un  possède  une  esclave  et  son  enfant, 
un  autre  peut  constater,  etc." 


508  ECLAIRCISSEMLNTS  ET  CORRECTIONS 

p.  410  1.  14.     „Celiii-ci".  Lisez:  „uii  autre". 

p. '436  l.  6.  C'est  à  tort  que  j'ai  mis  le  mot  ^\^)  à  l'accusatif  sur  la 
foi  du  Ms.  D.:  au  contraire  c'est  le  sujet  de  t.*^,  et  il  faut  traduire  par  consé- 
quent (1.  17):  „Ni  une  réserve  faite  à  voix  liasse,  que  li;  juge  n'a  pas  entendue". 
De  mênle  la  leçon  J]  ^Sj  J  (1.  6)  est  celle  du  Ms.  D„  mais  fautive.  Le  Ms.  A. 
a  la  leçon  correcte  J]  ^sj  J.  Il  s'entend  que  la  traduction  reste  la  même.  Le 
commentaire   de  Mahallî  fait  cesser  tout  doute  au  sujet  des  deux  leçons  à  adopter. 

p.  450  1.  4,  15  et  n.  7>.  J'ai  écrit  Madladj,  parce  que  les  Arabes  que 
j'avais  consultés  au  sujet  de  cette  tribu,  prononçaient  le  nom  de  cette  façon. 
Cependant  M.  de  ■Coeje  me  fait  savoir  que  je- dois  avoir  mal  entendu  et  que  le  nom 
est  Modlidj,  comme  il  se  trouve  du  reste  dans  le  Ms.  D.  Le  Ms.  A.  ne  donne  que 
des  voyelles  confuses. 

p.  453  1.  3.  Les  leçons  ^  c:^)  et  'iy>.-  u>o)  sont  celles  du  Ms.  A.  Le  Ms. 
D.  a  ^  e:^i)  et  ijs>-  e:^.') ,  mais  il  résulle  du  commentaire  de  MahaUî  qu'il 
faut  lire  ^  c:^i)  et  s^  e:^) ,  et  ajouter  à  la  traduction  (1.  14)  après  le  mot 
„affranchir":  ,,lli(^ii  irempèche  la  validilé  di'  l'acte  .si  le  mailie  a,  en  prononçant 
cette  phrase,  commis  une  laute  contre  le  genre  grammatical." 

p.  478  1.  17.  , .Trois  esclaves".  Il  s'entend  qu'il  faut  appliquer  les  mêmes 
principes  en  cas  (jue  le  défunt  ne  laisse  pas  trois  esclaves,  chacun  d'une  valeur 
égale,  mais  un  seul  esclave  plus  deux  fois  la  valeur  de  celui-ci  en  biens  meubles 
ou  immculilcs. 

p.  479  I.  11.  ..L'usage  de  quclnuc  ulijct".  nu  les  services  de  l'esclave 
lui-niêuK;. 

p.  48".  I.  li.  ,.1'roliilm".  Il  en  serait  de  niènie  dans  le  cas  où  le  mailre 
piétiiidiiiii  i|ui'  rallranclii  ne  peut  légalement  disposer  de  l'objet  en  question  prce 
ipi'il   n'en  est    pus   prdpiii'tiiirc. 

p.  498  1.  l.">.  ..Elle  ri'sie,  etc."  Ajoute/  que  le  inaitic  peut  aussi  poursuivre 
les  délits  commis  contre  elle,  et  touclur  rinilcmnili'  duc   par  le  dclinciuant. 


LEÇOIS   DU   lÂNïïSCMT 


MAHALLÎ  (') 


1.  2  J, 

»   4^ 


»  3 

..  5 

»  2 

»  2 

>.  2 

n  3 

»  4 

»  7 

..  4 

..  8 


14 

17 


19 


^,)^  et    +  ,] 


..    4 
..   6 


»   6 


20 

.  2-284  1.  e+^U-^l 

284 

.  6  rub_5 

285 

'  5  +  ^ 

288 

.   5  iXJo  LJ^ 

289 

4  v>Jui!iJ 
>    7   '^^-àiij  * 

290 

,   9  aUïl  W^/i  cl  Ui^.«  -'V 

291 

.    9   di  ^j^] 

29'> 

•   5  ^j/l  t>aj.« 

294 

.   9  ^Iks'. 

296 

.    7   Jjdc   s.jJil) 

297 

.    H   jr   ^kL> 

299 

,  2  cl  :,  J^.^ 

.   4  JÀJ 

500 

<     9    ij>>^_ik«j,jj    cl    Lli^~J-«J^ 

.10  JfL 

302 

■   4  +  J.o  ^! 
>   8  ^Ij  J^ 

'■'J-'i 


■J 

2  j.ï^lll 
^^  ^-} 

+  »i/ 

»    8  <uJù   li'vàS' 

(')    Les  Irniiis  iiiiI(m's  d'iiii  *  inc  paraissciil  iiidrilii'  la  prùk'i'ciice  sur  celles  du  k'xle  ([lie  j'ai  ailupté- 


510 


LEÇONS  DU  MANUSCRIT  DE  MAHALLI 


PAGE 

305 

1.  2  ^1, 

306 

»    5   Xfàli'j    ^j^ 

507 

.    2  Jo^lj  ïl!Ll]j 

308 

'   9  ^)j 

511 

»   5   j?>^'io 

515 

'  8  tr^j 

514 

»   9  Lcja  -jt  et  (J.^j 

521 

>6  +  J 

>■ 

>   9  ^Vj 

322 

>  3  i_fÀ!)j 

" 

.  6  xjjj  jl 
'    7  L_i:ifj* 

525 

>    5  L«.^IjI-,sI 

524 

>   5  aL^. 

527 

'    7  JJiiiJj' 

552 

2  «uo^Io 

555 

8  +   çli« 

- 

9  y, 

534 

9  cr^ 

558 

8  ^Uij 

559 

.   2  ^/  .      . 

■■ 

>   6  J^U'ÀJ'  « 

540 

•    6  ^c^«aîl   'j>* 

541 

■■ 

•     9    yJ^Al^» 

342 

■   5  ^J^.^iSbJ  # 

345 

■    5   -f-   t^  ''l  ^^ 

.10  ^j  <Oi'l 

346 

■   4  +  ^j 

a!L>  ï) 


347  1.  5  +  ^_jAs- 


548 

'   5  i^)j,  )XJ^  *.et  &iJj 

» 

>  6  isJj 

549 

>   2  â.sj^ 

350 

'   3  V^/li 

554 

>   5  o'^'i.^ 

555 

.   5  UjUi' 

■' 

>   6  iids -Lio 

557 

3   c)*-^^    ^^» 

559 

2^Àij* 

» 

'   7  ^U 

o    ^ 

561 

)    7    VrpJ    * 

562 

,   2  '^il^lj 

563 

"  ^  r/^^- 

366 

8  jJuSU 

367 

5   ^J)J 

■■ 

6  ^rj 

369 

6   1 ftiiai*.)   (Jjki' 

571 

5        ."iAAP^J 

572 

'    +   o^ 

7  ri^jïi  ^  ^■ 

575 

7   (^^jUj 

374 

*  Ç^:.} 

■■ 

6  <ijj)  »X;j  et  aaII   >^ 

„      , 

7    +    .ujîfj   (J.O 

378 

7  oy, 

580 

3  ^G 

582 

2  +  c^i'Ln  j^  ruiji 

» 

5   +   a 

586 

7      >-*/*!  • 

LEÇONS  DU  MANUSCRIT  DE  MAHALLI 


511 


386 

1.  8  ^-^j  Uj\*.G».j* 

PAilE 

414  1 

•  '^  )f?'h 

587 

..   5  ^^[U]  et   +  ^ 

415 

5  (^  Ji 

» 

»   6  +  ï) 

>' 

7  .ÎJll)  ju^ 

589 

»    5  iw^-JJ=Ai* 

416 

2^^- 

» 

»  8  et  9  iiL.A)  ^* 

417 

3  ^;jU  J.  Z 

390 

»   2  -(-  iiiLj^  et  i*J,jSJ 

■> 

S  ^^'  ^ 

» 

»  5  Jouj 

418 

5    fej.^j 

- 

»   7  jjJ^ 

419 

6  ^_5*-J. 

■' 

"   ^  ZJ'^  ^^  '-^^  '^•^ 

420 

2^-* 

591 

»  4  +  C>JÀ! 

425   . 

5  ùjj 

» 

"  '  ^"rv; 

„      , 

3  ^jb  j'* 

595 

»   6  hXA 

„     , 

7  Jù:^]  et  jjlj 

597 

»    4    i\JUa:    i«,jj'  j] 

425  . 

2  l=jï.î.« 

598 

»   2  4-  ï*^' 

426   . 

5  JUi)  Jl  J^j 

» 

■>     6    i__iUi^ 

428   . 

8  +  .;^), 

» 

..   7  ÂJU)  ixl     Jo  J 

450  . 

8^>. 

401 

»   6  ^^^)j 

431    . 

4  s^  et  ^;lj 

" 

..  8  LiJi.-^^) 

432   . 

7  ^U-j 

405 

»   5  (_>jdj'  ï  l,«^  et  l^jwj' 

459   . 

2   iÀju» 

» 

»   5  1^ 

440    . 

7     *^AJ^ 

404 

»     2    ^i_jl*-ïO    J-AJ' 

441    . 

5   i\xi 

>'  9  ^JJ^.^^ 

„      , 

4  +  ^U) 

405 

r,     8     ^j     ^^     JULS" 

„      , 

6  )jJu^ 

» 

..   9  jJ  s^^  el   +  ^ijJ 

442   . 

6  ç-^. 

407 

..   9  JUi'  <xil) 

445   . 

8  ^^j,^* 

409 

»   5  CJ^J  ^.s^'^^  u5"^  «"^ 

447    . 

2  +  L.Jt>U=^l 

410 

■'   6  JliJo.^ 

„      , 

6  Jlij 

411 

.    4  +  j%  ^lyl. 

448   " 

6  ^^:^:^^ 

» 

»  6  iAc  j«-/i/o 

449    .. 

2   A::>ol    J\^ 

412 

„    7   ^..  ,1 

„      ,, 

6  i«::^JkXj 

413 

»  9  *^y 

„      „ 

7  ^AiL.U  j:.j\^] 

512 


LEÇONS  DU  MANl'Sr.RlT  DE  MAliALLl' 


455  1 

2  J^, 

438  . 

3  «xij'LL:! 

460  . 

7  ai. 

461 

6  +  f^.i 

" 

7  Ai^Li  et  i._^aG 

462 

■  3  ^^^Vj 

463 

4  (J^l  (J'-«o 

" 

•  6^^j 

466 

.  4  i^_^%^i3 

469 

3  '..liolaiclj 

6  (>/>; 

471 

.  2  Ua.jaa!  JU 

473 

>  6  ^U 

476  1.  4  +  Jj 
48! 


482 
484 
485 
486 

487 
488 
490 
493 
497 


4   .T^^l 


8 


.Jb 


3    ïj.:^) 


ili  el    lix;  ïj 


5  vAji^ 

8  JJo)  ^Jj 

5  yi 

5  S'T^) 

5  ïJsî/iJkii 


GLOSSAIRE 


i_fd)  II  „S'acquitter  d'un  devoir  ou  d'une  obligation  à  l'heure  légale";  c'est  l'op- 
posé de  ^^'  „s'acquilter  d'un  devoir  ou  d'une  oMigatio»  après  coup  en 
guise  de  réparation".  La  même  différence  existe  entre  les  substantifs  ^Tj) 
et  s-Uiï.  I  p.  74  et  143. 

ô.^\  II  p.p.  —  ïji'Lo  ï-Xm   „Ce  que  la  Sonnah  prescrit  impérativement".  I  p.  1 27. 

1 ii)  —  1 Jli^l    La.Tobfab  ad  II  p.  160  doime  l'explication  suivante  du  mot  i '\S): 

Jm  lLTjXÎiw*  ixial.  irJ.jJlj  As~),  jxt  Sr^'j  rf^  i_^vJii!o.  /a*iJl!J  _j*^o  .Lfc^JJ  ys 

icrS-jJ)  e>^.  Le  Hâdî  l'explique  aussi  par  Ic'sJi]  e:^ssrj  U  yt;  la  traduction 
nialaie  duMs.  B.  porte  ^ijS\^.  On  pourrait  peut-être  traduire  le  mot  par  „cha- 
braque".  I  p.  377,  II  p.  160,  III  p.  283.  L'explication  qu'on  lit  dans  les  commen- 
taires ad  I  p.  377  et  III  p.  283  est  plus  sommaire,  mais  revient  à  la  même  chose. 

(._^a))  —  'iu^)  „Conséquences  pécuniaires  résultant  d'un  acte",  p.  e.  du  mariage. 
La  traduction  malaie  du  Ms.  B.  porte  ^odj.  La  Tohfah  ajoute  ï^^^  ~.<  ^ 
et  le  Hâdî  explique  le  mot  par  iJU.  II  p.  312. 

JT  II  n.  a.  Jjjlj  „Organiser  une  réliellion".  III  p.  198. 
V  p.  a.  „Se  donner  une  organisation".  III  p.  200. 

Il  résulte  des  exemples  donnés  dans  les  commentaires  à  ces  deux  endroits 
que  l'auteur  a  en  vue  une  rébellion  organisée,  par  opposition  à  une  rébel- 
lion sans  portée  politique. 

flvj  —  ^-^Kj^  est  non-seulement  le  pluriel  de  sJo  (v.  Lanc  s.  v.)  mais  aussi  de  iLu. 
Lu  {y\\ww  culpkj  que  j'ai  adoptée;  (I  p.  102)  sur  la  foi  des  Mss.  A.  et  D. 
est  fautive,  et  doit  êlre  changée  en  eu)Jo. 


514  GLOSSAIRE 

cjo stAj  ..Conirniro  à  la  Soniinli":  c'est  ropposé  de  ^_jJuj ,, conforme  à  la  5oHHrt/(". 

iliiaiiil  on  |iai'!e  (l'une  l'épudialioii.  II  p.  430  et  s. 
.  V  ,1    n.  —  ,  jo   ,Ài   signifie  .,un    vœu  à  lilre   île   reconnaissance",   par  opposition 
an  „vœn  à  titre   de  clause  pénale",  qui    s'appelle  —Isïl  .iJ  III  p.  352  et  s. 

*j  —  La  leçon  >)-)  doiniée  par  31.  Jnynl-oll  dans  le  Glossaire  du  Tanln'li  est 
confirmée  par  mes  Mss.  et  par  la  Tolifali  qui  porte  ad  il  p.  178:  j^ 
f^j^\  ..AJ'  aJU  cUio  js^  iij).  C'est  en  me  fondant  sur  cette  explication  et 
sur  celle  du  Hàdî  que  j'ai  traduit  le  mot  J^  par  ,.pierre  ollaire",  au  lieu 
de  ,, terre  ollaire".  Toutefois  la  traduction  malaie  du  Ms.  B.  porte  ^^j^  <iùU 
„terre  ollaire".  Cf.  Dozy:  Supplément,  et  le  Glossaire  de  la  Bibl.  Geogr. 
Aralt.  s.  V. 

k^  Vu.  a.  ,, prélever".  III  p.  267.  La  Tolifali  explique  à  cet  endroit  le  mot  k^ 
par  («^ y  :  une  glose  malaie  interlinéaire  du  Hàdî  |iorle  (Jj,«>s_<,  et  la  traduc- 
tion malaie  du  Ms.  B.  ^^Ju^k^. 

VII  |i.  a.  k.*^«  iLc  ,,Eau  peu  profonde".  III  p.  109.  Une  glose  malaie  marginale 
du  Ilàdi  traduit  cette  expression  par  XcJ  îj,A  La  Tohfali  ajoute  (_/3lsv!)  j^ii^» 
sOlr  jXc.  Les  Ms.  B.  et  D.  ont  k.,^  au  lieu  de  la^xJL*.  el  la  traduction 
malaie  du  Ms.  B.  porte  j^'^y  j^}- 

a-ij  IV  ..Envoyer  des  marchandises  à  un  commissionnaire".  Il  p.  S2.  Tolifah  : 
ÏA^_  i^^,  i^l  ;  Hàdî:  Ic^I  ^j  sjj  ii^aj  ^  ^•^.  t_5"^-  Le  n.  a.  se  lit 
II  p.  154.  Tiilifali  :  Icj>)  jJ  ^sou  ^  c.«  JUJ)  C-^^fij  ^_^):  Hàdî:  iJj^^  ^s^ 
C^ij  ^  Sj^l  ^  .y>^.  ^^;  J-^-?-  ^-  "  •^"  '"é-^ulle  que  le  contrat  de  com- 
mission (feLàj)  est  dans  le  droit  inusnlman  gratuit  de  sa  nature. 
Aa*  —  '^'-J  V.  s.  Jà. 

Ssj  —  iijoktj  isUu-<   V.  s.  \S£. 
Jo  — Jib^ll     j1   ..Fils  de  fennne  |iuliliqni'".  III   p.  24. 

^JJ  nied.  .1.  —  jlyj  s'iinplciii-  souvent  dans  le  sens  spécial  de  ..preuve  testimo- 
niale", par  op|iositi(ni  à  ,1  jl  ..la  |  n  u\c  |iar  l'aveu  de  la  parlii".  III  p.  I9G. 
214,  216,  .'.6C  et  385. 

Jl    IV    ..Amimplir    la    piicrc  prcscrilr  de   ia   manière  ordinaire",    (.'est   l'opposé  de 


GLOSSAIRE  515 

j-ai  ..acroniplir  la  prière  prescrile  de  la  manière  plus  simple  permise  aux 
voyageurs".  I  p.  136  et  s. 

c_jU  nieil.  W.  --  i_jj  .Pièce  (réloffe".  I  p.  38,  204,  225,  351,  389  etc.  A  tous 
ces  endroits  il  serait  absolument  impossible  de  traduire  ..pière  de  vête- 
ment": aussi  la  traduction  malaie  du  Ms.  B.  a  ^v.'>^. 

^._,^r^  —  Le  mot  L_;^Asuc  (II  p.  561  et  III  p.  50).  de  même  que  ^_^^  et  ^.-..*x^. 
signifie  „castrat"  ou  „eunuque",  avec  celle  différence  que  le  premier  s\'mj)lnie 
quand  la  castration  consiste  dans  Tablation  de  la  verge,  la  deuxième  (iiiand 
elle  consiste  dans  Tablalion  des  testicules,  et  la  troisième  quand  elle  consiste 
dans  Tablation  aussi  bien  de  la  verge  que  les  testicules.  Au  lieu  de  ,_^<^i^ 
on  dit  aussi  {JA^^.  Les  mots  ^-ai-,  (JJia*i-«  et  —y^^^-o  ont  élé  bien  expliqués 
dans  les  dictionnaires,  mais  non  i^yxs^  :  c'est  pourquoi  je  cite  l'explication 
donnée  III  p.  oO,  et  celle  de  la  Tol.ifah  etduHàdî:  ïJ'S  9j^^<  i_s-^.  La  traduc- 
tion malaie  du  3Is.  B.  porte  aussi  yj  èïJ.  Le  n.  a.  ^-^^  se  trouve  I  p.  16. 

^ ci\h^  ''^^    différence    de    valeur,  existant    entre    l'animal    donné  à  titre  de 

prélèvement  et  Tanimal  qu'on  doit  selon  le  tarif".  I  p.  252.  La  traduction 
malaie  du    Ms.   B.   pôrle  .xj^' 

Jo^  —  Joj^  V,  s.  ^lii. 

^J^  —  — '-j^  ..Balcon  abrité",  ou  philôl  ..cbambre  construite  en  saillie  à  l'étage  d'une 
maison".  Il  p.  28.  111  p.  172.  La  tradintinn  malaie  du  jMs.  B.  a  .isJ).  Cf. 
le  Gloss.  de  la  Bibl.  Geogr.  Arab. 

jU p.  a.  On  appelle  ^U-  JJlc  (II  p.  67,  111  p.  520  el    487)    ..un    contrat    lequel 

admet  une  résiliation  unilatérale".  L'opposé,  c'est-à-dire  ,.un  contrat  lequel 
n'admet  qu'une  dissolution  par  consentement  iiiutuer",  s'a])pelle  ^jl'  jJi; 
(Il  p.  148.  III  p.  320  et  487).  Ces  deux  expiassions  sont  d'un  eni|)liii  très- 
fréquent    dans    les   livres  de  juris|u-udence. 

pv».  —  On  ap|ielle  J!L^'i)  ^.s-<^  ..le  pèlerinage  accomjdi  poui'  satisfaire  à  la  loi", 
laquellr  |iir>(iit  de  se  iciulre  à  la  .Mci'(|ii('  ;ni  iiiiiins  une  lois  ihins  sa  vie. 
Par  contre,  on  entirid  jiar  f-}^^  isis.-  ..le  pèlerinage  accompli  après  avoir  été 
déjà  une  fois  à  la  Mecque,  et,  par  conséquent,  après  avoir  satisfait  aux 
termes  de  la  loi".   I   p.  502  el  547,  Il  ji.  270. 


516  GLOSSAIRE 

w 

CJ f= ^^i'ô^t^)    ïijS'-    V.    S.    poJ. 

-^  VIII  p.p.  —  LcJk»^  M>-  signifie  „jus  de  raisin  non  destiné  à  la  fermentation 
et,  par  conséquent,  non  défendu".  II  p.  109,  261.  Tol.ifali  :  ci^^»^  ^1  ^ 
'kir*-i-   ï«    Xj1=-     -i  i   J^   A-iiib    11  j1  <uJss\!)  J>-2ib  :  Hàdî  :  i!  <^u~.oXz)     Ji)     Jb 

p-  pris  absolument,  signifie  „trancher  la  tète".  III  p.  115,  114.  La  traduction 
malaie  du  JIs.  B.  porte  -À  ^:iJjL<.  Toutefois  on  trouve  aussi  l'expression 
iji^l  t:^  p.  e.  III  p,  148,  160. 

^.0=^  IV  Ce  qu'il  faut  entendre  par  ^^^-^  en  droit  musulman  se  trouve  expliqué 
III  p.  25  et  215.  Le  n.  a.  1^;'-.^=^!  signifie  „avoir  la  qualité  de  ^.âsu<". 
III  p.  218,  424. 

^s^ — i.>'.J:r^  .,Education".  III  p.  97,  100.  Le  dictionnaire  de  Lane  donne  en 
oiilrc  le  forme  'iC^Jis^,  mais  le  Ms.  D.  a  ioLà=-,  et  les  commentaires  pres- 
crivent la  fathnh  foriiieliement.  Le  Ms.  A.  ne  donne  pas  la  voyelle  de  la 
lettre  _. 

las^  III  n.  a  4i=b.v<:  „Cession  à  la  baisse".  I  p.  593.  Ce  qu'il  faut  entendre  juir 
iiial»^  dans  le  lir  se  trouve  expliqué  III  p.  525. 

iis^  —  lis-t  „Le  plus  avantageux".  III  p.  264.  Traduction  malaie  du  Ms.  B.:  LLiob     i. 

*.G-  —  'LcS^  „Amende",  c'est-à-dire  une  peine  pécuniaire  menacée  à  litre  de  peine 
principale,  et  non  à  titre  de  peine  subsidiaire  comme  le  payement  du  prix 
du  sang  remplaçant  la  peine  du  talion.  III  p.  154,  1.56,  157,  159,  160, 
165,   165  et  s. 

Ô^-Ji^^  ^1  V.  s.  j^_. 

M>.  — ys^)  .loo-  ,, Marsouin".  En  Malais  rC;^^     Si)}.  III  p.  312. 
JU-  IV  „I)igérer".  I  p.  276.    La  traduction  malaie  du   Ms.  fi.  porte  ^^J^â.* 
_ji-  —  TT^^  ,, Dénominateur  d'une  iraclion  ordinnirc".  II  p.  249. 
^.U- p.a.  =  ^J>.<  ..nciiiandi'Ui'  d.uis  un  luncrs".   111  |i.  441. 
_^\.«  JJ  ,, Décision    isob'c".   I   ]».  5.   Selon    la  T()blab  et   le   ilàdî  un  se  sert 
de  ce  terme  lorsque  Cliàli'i  a  (bmné  deux  décisions  dillércntes  dans  deux  cas 
analogut's.     Alors    ses    sectateurs  ont  admis  que  les  décisions  ont  toutes  les 
di'ux  trait  à  ciiarun  des  deux  cas,  mais  un  appelle,  par  rap|Hirt  a  cliaquc  cas. 


GLOSSAIRE  517 

la  décision  donnée  spécialement  pour  ce  cas  ^jo^aj^ ,  et  celle  qui  y  a  été  ap- 
pliquée par  analogie  ^i»^-  M-  de  Goeje  m'a  communiqué  la  citation  suivante 
du  Tahdsîb  de  Nawawî,  laquelle  conflrme  Texplication  de  mes  commentaires  : 

^._,.^i-Le  ^  ij'-<a;  J._j  b)  iSJl  ï'Jji^  z*-*^^  i—j'ji'  J  -ail  '1  ^^jC)  y\  ^Uïl 
OIj    ^J\  J^suj    U^    ^/'^''^    CJ-J>^j    '^    TT/^J    ^^'    Ci^'    ^_5.'l    ^_J^'    îS'^    u/'-* 

cf^/-^  uf^  Jy^  (Jy  e;^'^*^^  u"*  ^'^^'j  ^  i_s*  us^^^  ^-/*^J  ^-V^  "-^^ 

i_j-«2lil\  \ijti     JLr   (__>'.sv«ï)   tj'^<=^ï   («J^   '-i^  l)-*^  ^'  i_^'vsCI  fj  7-r^  /*"  J  ''^ 

^\  ^-i'ùà  Ij.'vj  ^j  Bik..  y  ilftl.  <)dib  J  <oï  l^^suJo  il  yjJias^) 
Puisque  Nawawî  déclare  dans  l'Introduction  (I  p.  S)  qu'il  se  servira  du 
mot  fjoi  sans  distinguer  si  c'est  une  décision  du  Châfl'î  qu'on  appelle  ^JCya^^ 
ou  si  c'en  est  une  qu'il  faudrait  à  la  rigueur  appeler  ^y^^,  il  est  évident 
qu'on  ne  trouvera  point  dans  le  Minhâdj  lui-même  des  exemples  pouvant 
éclaircir  l'explication  donnée  dans  les  commentaires  et  dans  le  Tahdsîb.  Un 
exemple  d'une  décision  appelée  Jyix*  se  rencontre  II  p.  260,  où  j'ai  traduit 
ce  mot  par  „doctrine  traditionnelle."  Le  3Ioharrar  porte  dans  le  passage 
correspondant  -^ï).  Dans  les  commentaires  sur  le  Minhâdj  on  rencontre 
par-ci  par-là  l'indication  qu'une  certaine  règle  de  droit  est  ^js^  ;  p-  e. 
selon  la  Tohfah  les  paroles:  „I1  n'y  a  qu'un  seul  juriste,  etc."  (II  p. 
11  et  12)  constitueraient  un  ^^^  Jy  Cf.  II  p.  477.  M.  de  Goeje  me 
fait  observer  que  l'on  trouve  des  exemples  de  ^j»-«  Jy  dans  le  Tanbîh 
éd.  de  M.  Juynbol!  p.  225,  230  et  259.  Je  ne  sais  pas  à  quel  œuvre 
do  Ràfi'î  le  Tahdsîb  fait  allusion,  car  le  passage  cité  ne  se  trouve  pas  dans 
le  Mol.iarrar. 
m  54 


Sis  GLOSSAIRE 

l^^ai^  III  „Intenter  un  procès".  I  p.  443. 

ftx3~>-  „Celui  qui  intente  un  procès",  „denian(leur".  litid. 

^_^_-^_^   V.   s.    L--^. 

lI/.j  VI  „Réparer",  „suppléer".  Se  dit  d'un  acte  de  dévotion  dont  on  a  omis  une 
partie  essentielle,  laquelle  partie  doit  encore  s'accomplir  après  la  fin  de 
l'acte  en  question,  à  moins  que  l'omission  ne  soit  d'un  telle  importance 
qu'il  faut  recommencer  l'acte  à  partir  de  la  faute  commise.  Pour  exprimer 
cette  idée  il  m'a  été  impossible  de  me  servir  toujours  des  mêmes  expres- 
sions. I  p.  95,  109,  146,   148,  161,  215,  286,  334. 

jj^j  V  n.  a.  s'emploie  spécialement  de  l'émission  par  jets  d'une  substance  liquide. 
I  p.  32.  La  Tohfah  explique  ce  terme  par  e:_>UiAj  ^jjs~  yb 

çjù  —  ^jô  „Fièvre  bectique",  au  lieu  de  (jjJl  uS"**"'  ^^  rencontre  aussi  II 
p.  266.  Cf.  Dozy.  Supplément.  Selon  la  Tobfah  il  y  a  divergence  d'opinion 
au  sujet  de  la  signification  précise  du  mot  (jù,  mais  après  tout  je  crois 
qu'il  faut  plutôt  le  traduire  par  le  terme  plus  général  de  „pbtisie".  Cf.  II 
p.  484. 

^^],i  nied.  J.  II  ^Respecter  le  rite  de  quelqu'un".  Se  dit  p.  e.  d'un  juge  Châfi'îte 
lorsque,  dans  un  procès,  un  sectateur  de  Mâlik  allègue  son  statut  personnel. 
Lorsqu'au  contraire  on  ne  s'en  rapporte  pas  à  un  rite  reconnu,  mais  qu'on 
allègue  des  idées  particulières  qui  sont  en  opposition  manifeste  avec  le  sens 
commun  et  l'ordre  public,  ce  n'est  pas  un  statut  personnel,  et  le  juge  ap- 
plique la  loi  selon  le  rite  auquel  il  appartient  lui-même.  Dans  ce  dernier 
sens  on  dit  :  Lalii  J,jJb  1  II  p.  453.  Ceci  explique  peut-être  le  passage  cité 
dans  le  Supplément  de  Dozy  s.  v.  jjlJ  V. 

^J  —  7'^'^  ii^  „La  condition  d'une  personne  restée  pour  morte  à  l'endroit". 
III  p.  113.     On    lit  dans  le  passage  correspondant  du  Mtdiarrar:  ^.o  jLJ^j 

l«J — iI.<J   v.   S.    i_^,. 

U;-^^  —  (._^aijc<  La   signification   spéciale    do    ce    mot   dans    le  Minliàdj  a  été  ex- 
pliquée I  p.  4. 
i-_j\.i   mod.  \V.  ..Mouiller".    I  p.    10.").  Tiailuclidii   maiiiic  du  Ms.  H.:  ^JUJ.^^. 


I 


GLOSSAIRE  519 

^X  „Cliercher  à  se  procurer  un   profil  quelconque".    I  p.  394.   Tohfali  et  Hàdî: 

L_^ï,  —  hj).  pi.  ^^."l•;    ,,Acte   de   dévotion   volontaire  qui  se    combine   avec    une 
prière  obligatoire".  I  p.  121. 
t^^jj^  , .Huissier".  III  p.  391.  Tohfab  :  J^-Jb  ^^)  ^^^t^^\  j^yJ!  ^a^  ;  Hàdî  : 

fj3j  —  >Uu.  s'appelle  „une  femme  dont  le  vagin  est  obstrué  par  une  excroissance 
charnue".  II  p.  361,  401  III  p.  2.  La  Tohfah  et  le  Hâdî  ont  JwJl«  ^_^\ 
*sJj  UcUa^  (Jsx«:  ''Jj'  (Ibid.)  signifie  selon  ces  mêmes  commentaires  JwJ^ 
,»]àsu  UcUa^  (JciA^,  c'est-à-dire  „une  femme  dont  le  vagin  est  obstrué  par  une 
excroissance  osseuse".  La  traduction  malaie  du  3Is.  B.  a  '^\ù  i_ftJy  et  sl^J  u-âj^. 

i._^j,  —  Ixi.  signifie  non-seulement  „le  droit  de  propriété",  mais  eu  général  tout 
„droit  réel'^,  par  opposition  à  loi ,  lequel  mot  s'emploie  quand  on  n'a  qu'une 
action  personnelle  contre  son  débiteur.  Ainsi  l'on  dit  de  la  dette  contractée 
par  un  esclave  «ïaxsj  ^j^IsJ  si  l'esclave  est  passible  de  saisie-exécution  pour  le 
montant.  I  p.  351,  413  II  p.  75,  112,  372  III  p.  181,  182,  La  significa- 
tion de  hcù  que  je  viens  de  mentionner  se  rencontre  I  p.  413  II  p.  75,  77, 
366,  371,  372,  410  III  p.  182.  De  même  Ixi,  J  ^|U^  signifie  „caution- 
nement  réel".  I  p.  431.  L'emploi  de  hi.  est  quelquefois  redondant,  p.  e.  II 
p.  189  où  le  mot  lL^L»  seul  aurait  la  même  force  que  hï,  ^>  CS^.  Le 
mot  hjj  dans  le  sens  de  ,,nue  propriété",  par  opposition  à  l'usufruit,  se 
rencontre  II  p.  275. 

ijJ,  —  ôSjK,  „Litière",  spécialement  celle  que  l'on  place  sur  le  dos  d'un  éléphant 
ou  d'un  chameau.  I  p.  70.  Traduction  malaie  du  Ms.  B.:  CS^j- 

I5j  X  „Prendre  des  informations  sur  la  moralité  d'un  témoin".  III  p.  379.  Le  fonc- 
tionnaire chargé  de  renseigner  le  juge  au  sujet  de  la  moralité  des  témoins 
s'appelle  ^j<-    III  p.  373,  380.     Cf.   le  Glossaire  de  la  Bibl.   Geogr.  Arab. 

(.-^^  —  pu^>  (.-^^-i  „Conjurer  le  vent",  spécialement  en  disant  des  injures.  I  p. 
201,  458. 

JvA-v  —  CJ^:^  ^J  J:^  ^  ),I1  n'y  a  plus  de  lien  entre  vous  et  moi".  Celte  phrase, 
prononcée  contre  un  esclave,  inipli(|ne  l'affranchissement.  III  p.  452. 


520  GLOSSAIRE 

^^  —  'ijV^   „Rctrait    forcée",    dans    l'affranchissement    partiel    d'un  esclave.    III 

p.  435  et  s. 
ki*u  —  ^^y^  iiji-al!  LJLu,J'  „Le  temps   accordé  par  la  loi   pour  la  prière  ne  permet 

pas  d'accomplir  encore  l'ablution  préalable".  I  p.  48. 

IV  —  'i^)  \aA^)  'j^^).  Id.  I  p.  49. 

(Jajj   —   jy^j^   V.   s.    L^a-. 

(_^>Lj  —  i^.^.Àm   „  Equipement".  Ce  qu'il   faut  entendre  par  l'équipement  d'un  en- 
nemi tué,  se  trouve  expliqué  II  p.  297. 

Am   —   tUi)   isvr-   V.    s.    >vs^. 

^^  —  Ji[si]  ^  s'appellent  „les  petits  crochets  avec  lesquels  une  pierre  est  attachée 
à  une  bague."  I  p.  245.  Tohfah  :  <uai  <o  LLi^w^AX»  U  yb. 

Am  V.   s.    ÇJO. 
ïiiÏTj.*    ïlm    V.    S.    iXS"!. 

uJLj  med.  W.  —  ïiL^  v.  s.  )S£. 

Ja^i  V  ,,Etre  partagé  en  deux  parties  égales".  II  p.  586. 

ji^  —  Sur  la  signification  spéciale  du  p.p.  jji^  dans  le  Minhâdj  v.  I  p.  4. 

çli   med.   J.  dans  le  sens  de  „être  de  notoriété  publique",    a  aussi  le  n.   a.  çUi 

III  p.  27. 
■^  —  Sur  la    signification  spéciale  des    mots   ^m)  et  7^»-<?  dans  le  Minhâdj  v. 

I  p.  4. 

.Lo  med.  W.    V  CJ^UJ)  <x!  ,^^.    „I1   est    capable    d'exercer    le  droit  de  propiété". 

II  p.  259. 

<-_,^  II   , , Garnir  un   objet  de   morceaux   ou   plaques  de  métal."  Ces  morceaux  ou 

pla([ues  s'appellent  L..^.  I  p.  14.  Traduction  malaie  du  Ms.  B.:  i_«J. 
L_)wi  m  „Etre  admis   dans   une  faillite  comme  créancier  ordinaire  et  non  comme 

créancier  privilégié."  II  p.  11.  La  traduction  malaie  du  Ms.  B.  porte  ^^Jl^â^. 

cl    inu!    glose   marginale!    du    llàilî    ^U^l  (1.  ïSj'^)  ^j^.-     La    consiruclion 

est  tant  avec  i_>  qu'avec  ^  de  la  créance. 
Oi  n.  a.  J^L  „Avoir  cours";  se  dit  d'une  doctrine,  d'une  opinion,  etc.  IIp.  194.  482. 

La  traduction    malaie  du  Ms.   B.   et  une  glose  inlcrlinéairc  du  Ms.  d'Aljeh 

(Préface  p.  X)  portent  lUIU. 


GLOSSAIRE  521 

ç'is  med.  W.  V  c^LaX)  is^  v.  s.  ^s-. 

J^ — jS>^  V.  s.  jjlj  med.  J.  —  )jX^  signiGe  aussi  que  l'on  formule  ses  idées  par 

des   paroles.    Dans   ce  sens   c'est  l'opposé  de  'Jd^b  „mentalement".  III  p.  4, 

329,  376. 

j^)  Sur  la  signification  spéciale  de  ce  mot  dans  le  3Iinhàdj  v.  I  p.  4. 
JjvT  —  JlUi   „DéveloppemeDt  excessif   de    la   verge",    de    sorte    que    la    femme    ne 

peut   supporter   le   coït.  III  p.  86.  Tolifah  et  Hâdî:  -iSù  y^  ^\  ^>-sL\  ^uij 

\s£.  —  ,_s-jjoJt  isL*^  signiGe  „une  distance  permettant  la  citation  en  personne  de- 
vant le  juge".  III  p.  391,  416,  419.  I/opposé  est  isiUsu  iULw-«  c'est-à-dire 
„une  grande  distance"  (III  p.  389),  ou  yasL\  5ilw-«  c'est-à-dire  ,,une  distance 
permettant  d'abréger  la  prière".  I  p.  1S4  et  s.  271  II  p.  44  III  p.  390, 
416,  419.     A   cette   distance   il  faut  considérer  le  défendeur  comme  absent. 

(._^v.ar  V  „Etre  héritier  à  titre  d'agnation".  II  p.  238. 

(_sc  IV  n.  a.  Ce  que  l'on  entend  par  l'obligation  appelée  i s'Àc)  se  trouve  expliqué 

II  p.  368  et  s. 

L_,Jir  —  Lyir  signifie  „punition"  en  général.  I  p.  130  III  p.  216,  420,  425,  434. 
Ainsi  le  mot  implique  le  ^'w.aj' ,  le  Ai-  et  le y.'.f^- 

JJic  —  'h^  jJir  et  ^;ll  àÂc  V.  s.  jl».. 

t>i£  —  (jyts.  „Conception".    II  p.  214.    Une  glose   interlinéaire  du  Hâdî  traduit  le 
mol  en  Malais  par  ioJu. 
V  V.  s.  ^ij. 

kjj:  —  kjJ:\  „Plus  avantageux".  I  p.  231,234.  Traduction  malaie  du  Ms.  B.:  CJ^jb    J. 

IsJ —  C'est  sur  la  foi  du  glossaire  du  Tanbîh  que  j'ai  écrit  (I  p.  186)  ïlsJ,  tan- 
dis que  le  Ms.  A.  a  iiLsi  et  le  Ms.  D.  ï'js>i.  Cependant,  parce  que  le  com- 
mentaire de  Mahallî  dit  impérativement  ^^j  A*!!^  /*:^^'  T^i  '"^^  /*^ 
*jisJ)  M)<f-»i  ^^JiS,  il  vaut  mieux  se  conformer  aux  dictionnaires  et  écrire 
'iXÀ  ou  iilsi.  Cf.  II  p.  286. 
Ju  I  et  IV  Termes  d'arithmétique.  On  dit  de  deux  nombres  JJilUykS'ilt  ^_jii  ,,le 
plus  grand  est  un  mullipie  du  plus  petit",  et  O^îIj  OAa  Uixwj  „ils  ont  un 
plus  grand  diviseur  commun".  II  p.  251,  252. 

/ 


522  GLOSSAIRE 

cu'j  med.  W.  IJ  ii.  a.  ci-^^'  „Causer  la  perle  de  quelque  chose  par  son  propre 
fait".  Par  contre,  la  perte  par  accident  s'appelle  cij>)y.  II  p.  110. 

iJjj'  III  Ternie  d'arithmétique.  „Rendre  divisible  par".  Se  construit  avec  i-_)  du 
nombre.  II  p.  2S2.  Traduction  malaie  du  Ms.  B.:  ^^U  iji^-f-- 
jj  —  (^i.J^)  ou  *j<ii  Jy^  est  employé  dans  le  Minhàdj  pour  les  décisions  données 
par  Châfi'î  pendant  sa  première  période,  c'est-à-dire  pendant  son  séjour  à 
la  Mecque  et  à  Baghdâd,  spécialement  dans  le  cas  oii  Vimâm  a  modifié  son 
opinion  dans  sa  seconde  période,  c'est-à-dire  pendant  son  séjour  en  Egypte. 
On  sait  qu'il  se  rendit  au  Caire  dans  l'an  200  de  l'Hégire,  où  il  mourut  quatre 
années  plus  tard.  Les  décisions  de  la  seconde  période,  qui  sont  en  opposition 
avec  celles  données  à  Baghdâd,  sont  désignées  par  le  mot  JoAsJl.  Les  déci- 
sions de  la  première  période  ont  été  recueillies  par  Vimâm  dans  son  livre 
intitulé  isvsJ)  (Cf.  Haji  Khalifah  III  p.  17).  Les  décisions  de  la  seconde  péri- 
ode se  trouvent,  d'après  la  Tohfah,  dans  les  livres  de  Chàfi'î,  intitulés 
^,.^iisL*J),J^k>jAS)et  (.ï). 

yi  —  aJw  .iJill  se  dit  en  cas  de  demande  en  garantie,  de  la  personne  (jui  est  res- 
ponsable t-n  dernier  lieu.  II  p.  207. 

^y-rby  V.  s.  o^j. 

,^ — -Asà]  ïiL*^  V.  S.   \S£. 

Jj  —  p.a.  X  J.JLw«  „Celui  qui  n'est  pas  dans  la  (h'-pcndcncc  d'un  autre",  c'esl-à- 
dire  qui  est  libre,  majeur  et  doué  de  raison.  III  p.  249.  Ilàdi:  ^b  i^Jj  ^U 
l^jMUw  Jj  ^JyLs^.<J  j^  jiljs,-  ^JS:  Tidifab  :  I-^aÀ-*  j!j  JiU!)  sJUH  (._^JlCfc!)^^^)ybj. 
Il  s'ensuit  i|ue  l'alVrancbi  contractuel  et  rinibécile  sont  aussi  considérés 
comme  JJijuu^. 

c:^'  —  c:_).jij  La  formule  donnée  par  Lane  s.  v.  ne  se  trouve  dans  aucun  de  mes 
cdinniriilnircs.  Cf.  1  p.  -iîiS. 

Uï  —  iiUj'  ..Conduit  d'eau"  a  le  pi.  i-ii.»* Jtj.  1  p.  240. 
Jtf  —  ixii'  J'ai  donné  l'explication    de    ce    mol    !    p.  4(52.    Il  me  faut  encore  ajou- 
ter que  la  traduction    malaie  du    .>!■<.    H.    a    ^,a.^   jJo    c:-»V«    expression    qui 
ne    rend    pas    non    plus    l'idir    du    mot    arabe.     Dans     le     Clnssaire    de    la 
Bibl.  Ceog.    Aral»,    il   est    seulement    question    île    bétail,    mais    il    résulte    de 


GLOSSAIRE  523 

l'endroit    cité    du    Minhàdj    que    le    mot    a    trait    à    toute    espèce    d'objets. 

JU  med.  W.  La  signification  spéciale  des  expressions  li^',  Jjj,  J^  J  et 
*jjvi  J  J    J  dans  le  Minhâdj  se  trouve  expliquée  I  p.  5  et  6.  V.  aussi  s.  ^ôj. 

JJi  med.  W.  —  J(j'  pi.  |,ly  ., Travailleur",  ..journalier",  „ouvrier",  spécialement 
celui  qui  est  employé  dans  l'agriculture.  II  p.  18.  La  Tohfah  ajoute  après 
'^•.  làà^j  s^as^j  cL^A^"  LîsJLa«j  i_5-l  Le  ftls.  d'Atjeh  (Préface  p.  X)  donne 
dans  une  glose  interlinéaire  la  traduction     i^U-^. 

p.  a.  IV  ^»AiLo  „Celui  qui  se  trouve  dans  son  domicile  légal  ou  du  moins 
en  séjour  fixe",  par  opposition  au  voyageur  ou  résidant  temporaire.  I  p.  29, 
SO,  133,  164. 

Oli  med.  J.  —  Sxi  pi.  J^  ..Restriction".  I  p.  3,  8. 

(/«ji"  VII  se  dit  des  tiges  des  verges,  qui  dans  la  flagellation  ne  touchent  pas  le 
corps,  mais  qui  par  leur  poids  contribuent  à  ce  que  l'instrument  tombe 
plus  lourdement.  lîl  p.  217.    Traduction  malaie  du  Ms.  B.-.  rsjàïj. 

g^_  cli"  piur.  ^Ç  (Ms.  A.)  „Chevar.  II  p.  296.  Tohfah:  Ja^J)  ys^.  Traduction 
malaie  du  Ms.  B.:  J^.  Le  Ms.  D.  a  ç|^. 

i_^a$^  —  k ^aCo   „Espèce    de    mules".    II    p.    7   III  p.  80.     La  Tohfah  et  le  Hàdî 

expliquent  ce  mot  par  ^.^.Ij^  ;  la  traduction  malaie  du  Ms.  B.  porte  ^r^-. 
et  une  glose  marginale  malaie  du  Hàdî  ^/«j^^. 

JàS^  „Etre  caution  pour  la  personne  d'un  autre",  se  construit  aussi  avec  l'accu- 
satif de  la  personne  pour  laquelle  on  se  rend  responsable.  II  p.  42. 

u-ftJi"  —  p.p.  II  u-ftiCo.  A  l'explication  de  ce  terme  de  droit,  donnée  dans  le  Supplé- 
ment de  Dozy,  il  faut  encore  ajouter  que  pour  être  uJiCo  il  faut  en  premier 
lieu  être  Musulman.  V.  la  Tohfah  et  le  Hàdî  ad  I  p.  164.  Quelquefois 
cependant  il  semble  que  Nawawî  ne  considère  pas  la  foi  comme  comprise 
de  plein  droit  dans  la  qualité  de  uJJjU.  Cf.  II  p.  280  III  p.  564,  400. 

ij^  „Balayer"  a  aussi  le  n.  a.  &jJjS.  II  p.  160. 

^  —  ^l»!   1  Jo  V.  s.  ji. 

^ys-i    „Etre   considéré  par   la  loi   comme  l'enfant  de  quehiu'un",  se  construit  avec 
l'accusatif  du  père.  II  p.  91,  217,  218  III  p.  55. 
IV  „Déclarer  (jue  ([uelqu'un  est  l'enfant  d'un  tel",  se  construit  avec  l'accu- 


524  GLOSSAIRE 

satif  (le  l'enlant  et  i__>  de   la  personne  à  qui   la   paternité  est  attribuée.  II 

p.  89,  91,  92,  218. 

X    «Réclamer    la    paternité",    «reconnaître   un  enfant" ,  se   construit   avec 

l'accusatif  de  l'enfant.  II  p.  90,  91,  92,  93,  217. 
A  —  .-^  6SS.  V.  s.  jW. 
i__ftl  VIII   „Etre  substitué  à",  p.  e.  une  lettre  à  une  autre.  II  p.  432.  Traduction 

malaje  du  Ms.  B.:   '^f.- 
ii«J  VIII  —  fejLeill  Liai!)  „L'acte  de  couper  les  doigts  séparément,  au  lieu  de  couper 

immédiatement  la  main  entière".  III  p.   128  et  129.    Traduction  malaie  du 

Ms.    B.:   ^^.r=-    (^^    CU-â^. 

fclLc  II  , , Réjouir,  enrichir",  en  général  p.  e.  d'un  enfant.  III  p.  34.  Traduction  ma- 
laie du  Ms.  B.:  rCSyM  ^}^y.- 

j^^a».«  II  „Se  borner  à",  se  construit  avec  l'accusatif.  II  p.  8.  D'après  le  Ms.  A.  il 
faudrait  employer  dans  ce  sens  la  quatrième  forme. 
V  .,Etrc  borné  à",  se  construit  avec  l'accusatif.  I  p.  235  II  p.  249,  283. 

^ju^  „Avoir  commerce  avec  une  femme".  II  p.  450.  Le  Ilâdî  explique  le  p.p.  .'L^--.»^ 
par  ï'^j^  ^1,  et  la  traduction  malaie  du  Ms.  B.  porte  ^^'j'i  A".- 

^-— <  u.  a.  pwi-o  , .Mouiller  en  essuyant",  „essuyer  avec  de  Teau".  I  p.  25,  27,  29 
et  s.    On  dit  aussi  iltj  pwj^.  I  p.  44. 

—  yj^.».^      V.     s.      ^,^»-. 

jai<  —  ïsi<^  (I  p.  453).  M.  de  Goeje  m'a  couimuni(iué  le  passage  suivant  du 
Tâdj  al-'arous:  ?^1;  y^^.  ïJ^l  '»w  J'Jb^  hLct)  ïàJJ)  Jbj  aJUC^"  Sj^î^ 
*x«J)  j*JÔ  isj,ii^)  Làj)  JUj)  S-'rsll   L/^   i^  iji.~iX»»*!l     jl  idiu  »~-J21.  i_c>à-N\'iU 

lL^^  —  i-liXo  (Ms.  A.)  ou  l1/I*  (.Ms.  D.)  „Qui  ii'csl  permis  qu'au  propriétaire", 
se  dit  d'une  manière  de  disposer  d'un  nlijot.  jiar  upposilion  aux  dispositions 
permises  au  locataire,  à  rusufruilicr,  elr.  111  p.  414.  La  traduction  malaie 
du  Ms.  B.  a  CS^. 

^_jJUi  n.  a.  X  itJuIL,)  ,,Onanie".  I  p.  270.  Tol.ifah  :  U'^  -^'..c^  J^S^^  ^V^'  _Li-âwl  ytj 
lûluL-  Jou  j.^)^^S  U-lx«  jl  sj^Aj  j.s~\js~'S  ^JS.  Le  mol  se  rcnroiilre  aussi 
dans  l(!  Taiibilj  p.    74. 


GLOSSAIRE  525 

ei^  X  «Planter  ou  semer",  „cuUiver".  Le  passif  L::,^J>xi-'l  et  le  p.p.  ci-oAl**^  se 
disent  des  plantes  ou  arbres  cultivés  par  les  hommes,  par  opposition  à  ce 
qui  croît  naturellement  et  sans  aucune  culture.  I  p.  342. 

iso  II  „Contracter  une  obligation  pure  et  simple",  c'est-à-dire  sans  y  ajouter  une 
terme  ou  une  condition.  II  p.  46,  263,435,461.  Le  passif  =  V  q.  v.  III  p.  92. 
Traduction   malaie   du   Ms.   B.:  ^JJJ^\   il   se  dit  encore  d'un  droit  acquis 
dont  le  terme  est  échu.  III  p.  92.  L'opposé  est  e:^y  ou  (j^^- 
V  „Echoir",  „avoir  lieu  immédiatement".  II  p.  330,  5o6.  Traduction  malaie 


du  Ms.  B.: 


^i"- 


\sj  —  La  forme  (_s-jJ  que  j'ai  adoptée  (I  p.  225)  sur  la  foi  des  dictionnaires,  n'est 
pas  correcte.  M.  de  Goeje  me  communique  le  passage  suivant  de  Djawharî: 

iijJ  Jju  )lj  j^\  y^_  'iiii  -U  hsJ  (j^X.  De  même  le  commentaire  de 
Mahallî  porte  LJlis,lill  i_fl^kài>uj.  Ainsi  il  faut  écrire  ;_rJo ,  ce  t[ui  du  reste 
est  la  leçon  du  3Is.  A.  Le  Ms.  D.  a  le  tachdïd. 

,jJ    .  JJ    V.    s.   ji. 

^JÙ  —  ^Jaj  La  signiflcation  spéciale   de   ce  mot  dans    le  Minhâdj   se   trouve  ex- 
pliquée I  p.  ». 
c/'r^  V.  s.  ^j^. 

S-~^  —  PP-  h-'^-*^  «Substitut".  I  p.  326. 

(-_>U2J  se  dit  non  seulement  du  minimum  imposable  à  titre  de  prélèvement,  mais 
de  tout  autre  minimum  réglementaire,  p.  e.  de  la  valeur  admettant  l'amputa- 
tion en  cas  de  vol  (III  p.  221,  222,  229,  236)  et  du  nombre  des  témoins  requis 
par  la  loi  pour  établir  la  preuve  légale.  (III  p.  423)   Cf.   Dozy:  Supplément. 

^  „Se  composer  de  numéraire".  Se  dit  d'un  capital  ou  du  gain  remporté  dans 
le  commerce,  par  opposition  au  capital  et  au  gain  se  composant  de  marchan- 
dises nu  d'autres  valeurs.  I  p.  251,  252.  Traduction  malaie  du  Ms.  B.: 
ij,^]  ^J'^;  Tohfah:  Lài  ^1  'jjtj  Lè'J  ,'-«;  Ilàdî:  ^'-Oj  ^)jù  J^l^Us. 
II  n.  a.  ijàjJLiS  „Réaliser",  p.  e.  les  fonds  sociau.x,  c'est-à-dire  convertir  les 
biens  de  la  société  en  numéraire.  II  p.  140. 

*ftj    -^i  pi.  ^UJÎ   signiKc  „bétail  en  général",  c'est-à-dire  les  animaux  de  la  race 
caméliue,  bovine,  ovine  ou  caprine.  I  p.  228   III  p.  312,  338. 


526  GLOSSAIRE 

fjàij  III  p.  a.  „Ren(lre  illégal",  „annuler".  I  p.  98.    Traduction  malaie  du  3Is.  B.: 

i'LJo  ;   Tohfah  :  iijLal]  ( jUu  i_s-). 

(jiiu  J'ai  écrit  (II  p.  34)  ce  mot  dans  le  sens  de  ., décombres"  avec  une 
fathak,  parce  que  c'est  la  leçon  des  deux  Mss.  A.  et  D.  Ce  dernier  Ms.  a 
même  deux  fois  une  correction  de  la  dhammah  en  fathah.  Cependant  la 
Tohfah  dit  formellement  qu'il  faut  écrire  le  mot  avec  kasrah  ou  dhammah, 
c'est-à-dire  comme  ou  le  trouve  dans  les  dictionnaires. 

Jjij  —  p.p.  Jyix,  V.  s.  _,i^. 

pvCi  ni  n.  a.  to\i'll«  „Avoir  le  jus  connubii".  III  p.  293.  Cf.  Dozy.  Supplément,  et 
le  Glossaire  de  la  Bibl.  Geogr.  Arab. 

^U  med.  W.  —  ^iLe  J'ai  écrit  ce  mot  (II  p.  172)  avec  une  fathah  sur  la  foi  des 
Mss.  A.  et  D.  Ce  dernier  Ms.  a  même  corrigé  la  leçon  jjô^.  Par  contre, 
les  commentaires  exigent  tous  •  Uu  comme  le  mot  est  écrit  dans  les  dicti- 
onnaires. 

Ci^ift  X  pass.  ,,Etre  destiné  à  se  consumer  par  l'usage".  III  p.  84. 

i_ftjj  —  iaAjj  „Sùreté".  C'est  ainsi  qu'on  appelle  le  gage.  I  p.   446. 
js^^  IV  „Forccr  (jnelqu'iin  d'avaler",  se    dit    iioii-seulemcnt    de   médicaments,  mais 
encore   de  loule  substance  liquide.  I  p.  278.     Traduction  malaie  du  Ms.   B.: 

i_Àa-j   IV  II.  a.  I j'^iaj)    ,.1'oursuivre'*,    ,,cliarger   l'ennemi",   se  dit  spécialement  de 

la  cavalerie.    Il  p.    293,    297.     Traduction    inalaie    du   Ms.    B.:    J^  ir~^f.'- 

Tohfah:  J^  t'^f^^  i-S"'- 
<Xs-^  V  „Se  mettre  en  marche  contre  quelqu'un  dans  un  but  hostile",    se  construit 

avec  ^^  de  l'ennemi.  III  p.   198. 

ija-  „Cau.se    d'une   obligation".    H  p.  SS.    Le    llàdi    ajoute  ,_^J.    s-ui",  et  la 

Tohiab    j_s^'   (_^y  Jajj   5_<    txiuj  ^^'«J^. 
<^j)  —  J,^.  dit  d'une  ('onvenliiin.  signilie  „robjct  qui  eu  est  susceptible",   il  p.    143. 

Traduction  malaie  du  .Ms.   B.:    âîlj  ci,siwJ.   La    même  traduction  est  doiuiéc 

dans  une  glose  marginale  du  Ms.  d'Aljeh  (Préface  p.   \). 
e^y.   Il  n.   a.   ïi.y   ., Faire   une   réservation   uieiitaii'.    Il    p.   434    III   ji.    43(i. 
(^y    NI    Tcriiii'  iraritlinit'tiqiie.    ,.A\nir  un   pins  irrainl   diviseur  coiiiniuii".  Il  p.    251 


GLOSSAIRE  527 

et  s.  C'est  l'opposé  de  Jo,  nied.  J.  VI  q.  v.  dans  le  dictionnaire  de  Lane. 
(jiy  n'est  pas  le  plus  grand  diviseur  commun  de  deux  ou  plusieurs  nom- 
bres (Cf.  Dozy:  Supplément),  mais  précisément  l'opposé,  c'est-à-dire  „le 
facteur  particulier  de  chaque  nombre".  II  p.  252  et  s. 
Jj  X  «Prendre",  „se  faire  donner",  „exiger".  iiiiJL*H  jLàju^l  ,, Faire  usage".  II  p. 
162.    Traduction    malaie   du    Ms.    B.:   J^)     Cf.   le  Taubîh  p.  305. 

sjj  Quand  on  parle  d'une  condition  ce  mot  se  traduit  par  ,,être  remplie",  d'un 
terme,  par  „échoir",  d'une  obligation  par  ,, naître".  II  p.  328,  412,  420, 
445,  446,  448.  Construit  avec  J ,  ^^  ou  l'accusatif,  ^j  se  traduit  par 
„compter  pour",  ,,être  à  la  charge"  ou  „au  profit  de".  I  p.  267,  273,  502 
II  p.  61,  64,  70,  138,  277.  Ù'^  ^j  „Suffire".  II  p.  302,  303.  III  p  219. 
Cf.  le  Tanbîh  p.  61. 

;_iîj    „Séquestrer".  II  p.  243  III  p.  440.   485.  Au  passif  „rester  en  suspens".  II  p. 
2,  350,  447  III  p.  209,  437,  448,   496. 
(_J.jj^  „En  suspens".  I  p.  569,  372  II  p.  269.  „Conditionner'.  I  p.  351. 

^j  —  ^j  signifie  :  (a)  „tuteur"  d'un  mineur,  c'est-à-dire  son  tuteur  légitime  (II  p.  22) 
par  opposition  au  ^_-cj  ou  tuteur  testamentaire  (II  22.  279  et  s.),  (b)  ..tuteur" 
ou  plutôt,, représentant"  d'une  femme  au  contrat  de  mariage  (II  p.  521  et  s.), 
(c) ,, curateur"  d'un  interdit  pour  cause  d'imbécillité  ou  de  démence  (II  p.  20), 
(d) ,, représentant"  d'un  individu  mor(,  le(iuel  représentant  doit  accomplir  les 
cérémonies  funéraires  (I  p.  216)  et  le  jeûne  négligé  par  le  défunt  (I  p.  286), 
et  doit  réclamer  en  jcas  d'homicide,  soit  l'application  de  la  peine  du  talion, 
soit  la  peine  pécuniaire  (III  p.   158  et  s.). 

liib  La  forme  J^,  au  lieu  de  ^J^^  se  rencontre  deux  fois  (111  p.  --25  1.  6  et  9) 
dans  les  deux  31ss.  .\.  et  I).  Cf.  Dozy:  Supplément  et  le  dictionnaire  de 
Kazimirski  s.  v. 

»j  II  „Frotter  avec  du  sable",  se  dit  non-seulement  en  parlant  d'un  cadavre,  mais 
de  toute  personne  que  l'on  assiste  dans  la  lustralion  pulvérale.  1  p.  46.  Cf. 
le  Supplément  de  Uozy. 


I 


I 


AETICLES  DES  CODES 


CODE  CIVIL 

*"3  n  433 

ART. 

203  n  520,  321 

4  n  35» 

203  m  93,  96,  97 

6  I  335,  563,  383,  428,  429 

n  3,  29, 

203  et  s.  n  303 

43,    53,    134,    193,   318, 

382,    435 

204  III  97 

ffl  289,  290,  434,  491 

204  et  s.  Il  368 

37  n  520 

208  m  94 

47  II  332,  335 

209  ffl  94 

58  n  209 

213  n  406 

75  II  319,  350 

214  n  305,  405  ffl  78 

108  U  403  m  102 

227  U  423 

l•^0  et  s.  Il  144 

238  ffl  38 

139  m  32 

239  et  s.  n  409 

142  I  324 

233  n  408 

144  et  s.  II  312 

251  m  76 

14«  II  318,  521,  354 

359  II  364 

147  II  528,  534 

260  n  564 

14N  el  s.  II  524 

207  et  s.  II  407 

101  II  559 

275  el  s.  II  408 

laZ  cl  s.  H  359 

295  II  470 

170  II  332,  333 

2!»0  II!  58 

180  et  s.  II  552 

313  II  91,  472  III  27,  44, 

65 

201  II  520,  521 

313  cl  s.  II  239 

530 


ARTICLES  DES  CODES 


313  m  27,  28,  34 

314  II  472  m  28,  55,  63 

315  II  438  III  28,  44 
310  III  35 

318  m  30 

320  II  90 

321  II  90 
323  II  90 
328  II  90 

335  II  90,  559 

336  II  90,  92 

337  II  92 
339  II  96 

341  II  217 

342  n  339 

343  II  90 

344  II  90 
346  H  90 

350  n  92 

351  II  90 

352  II  90 
388  II  17 

388  el  s.  II  16 

389  et  s.  Il  22 

390  II  22 

391  III  575 

392  II  244,  239 
:{'.»:  Il  "281 

397  cl  s.  Il  22,  280,  281 

401  II  282 

402  c(  s.  II  22 
'lOi  el  s.  Il  22 


427  et  s.  II  282 

442  n  22,  525 

443  II  525 

444  n  523 
450  et  s.  II  22 

452  n  25 

453  II  25 

454  II  23,  212 

455  II  25 
457  I  429 

457  et  s.  n  25 

464  n  25 

467  I  429  II  25 

469  U  25 

469  et  s.  II  282 

471  II  19,  21,  25 

473  II  25 

488  U  17,  19 

489  II  16,  19,  20 
489  et  s.  II  16 
502  n  20 

504  n  20 

509  U  10,  20,  21,  355 

510  n  21 

512  II   16,  19 

513  II   19 

513  el  s.  Il   16,  19 

520  et  s.  I  396 

521  I  396 

524  I  599  II  201 

525  III  224 
538  II  28 


CODE  CIVIL 


531 


ART. 

539  II 

171 

54*  n  31,  173  m 

105 

544  et 

s.  II 

102 

546  I 

365, 

596,  5 

97,  444  II  120 

546  et 

s.  m 

444 

547  I 

363 

549  I 

268, 

380,  4 

31 

550  I 

268, 

580  II 

102,  204 

550  et 

s.  I 

596 

553  I 

598  II  179 

III  505 

553  et 

s.  I 

400 

554  n 

117 

554  et 

s.  Il 

100 

555  I 

398  II  116 

565  n 

116 

566  et 

s.  n 

290 

567  II 

116 

573  n 

117 

578  et 

s.  II 

189, 

275 

583  et 

s.  II 

190, 

275 

583  n 

273 

595  II 

189 

598  II 

190 

605  et 

s.  II 

273 

615  n 

27r> 

639   II 

51 

640  et 

s.  II 

28 

651  et 

s.  Il 

20 

653  II 

ù'> 

653  et 

s.  Il 

50 

654  II 

55 

656  II 

55 

196 


657  II  33 

660  n  54 

661  II  54 
663  n  53 

663  II  55 

664  II  55 

665  II  52,  54 
674  II  55 
676  II  53 

676  et  s.  n  30 
681  II  34 
683  et  s.  n  50 
686  et  s.  n  34 
690  II  51,  32 
693  II  31 

696  II  32 

697  II  52 
701  II  52 
711   in  503 

711  et  s.  II  171 

713  m  505 

714  II  178 

715  m  505 

716  I  249  II  199 

717  n  171,  199 

718  et  s.  II  225 

730  et  s.  II  244 

734  I  371,410,  450  II  75,  277 

735  II  76,  185,  244  III  183,  474 

731  et  s.  II  225 
739  et  s.  II  235 
767  et  s.  II  224 


532 


ARTICLES  DES  CODES 


768  n  224 

"^958  U  196 

769  et  s.  II  224 

963  II  196 

777  I  450 

968  II  267 

793  et  s.  I  450 

1014  et  s.  II  268 

802  I  451 

1021  U  270 

815  et  s.  m  395 

1022  II  262,  269 

838  II  179 

1035  et  s.  II  279 

883  II  255 

1026  II  280 

887  et  s.  I  451 

1027  II  280 

893  et  s.  n  258 

1028  II  280 

894  n  193 

1028  et  s.  n  280 

901  II  258 

1029  II  280 

903  II  258 

1030  n  228 

903  II  258 

1031  II  280 

90é  II  258 

1033  II  281 

905  II  258 

1033  II  281,  282 

906  n  76,  185,  244,  259  m  185.  474 

1035  II  278 

906  et  s.  II  259 

1036  n  278 

907  II  258 

1037  n  278 

910  II   259 

1038  n  278,  279 

913  et  s.  II  223,  262 

1039  II  268 

920  II  263 

1042  II  271.  529 

920  cl  s.  Il   195 

1044  II  275 

921  II  265 

lOSl  cl  s.  Il  375 

922  II  265 

1091   et  s.  II  575 

923  cl  s.  il  265 

1096  II  595 

931  Cl  s.  II  193 

IIOl    I  548.  428  III   527 

932  II   193 

1108  I  548.  428  II  56  III  527 

938  II  195 

1109  I  595   II   77.   454 

\m   II   194 

1110  1  549.    595    II    58.    77.    558. 

365 

9"»3  cl  s.  Il  1'.);; 

421.  465 

9.>4   II    !<)(-. 

1110  cl  .s.  Il  56$ 

CODÉ 

ClVlt                                                            533 

1111  I  349 

lOT. 

1151   II  104 

1111  et  s.  U  434 

1156  I  549  II  24,  452,  458 

1113  ffl  112 

1156  et  s.  II  446  III  555,  338,  342,  549, 

1113  I  549  n  76 

352 

1116  I  384 

1157  n  5 

1117  I  384  II  363,  364 

1158  I  400 

1119  et  s.  n  220 

1160  n  157  ffl  428 

1123  I  349 

1161  n  288 

1133  et  s.  I  429  H  143 

1163  II  59 

1136  et  s.  I  349 

1165  III  4 

1128  et  s.  I  429  II  45 

1167  ffl  182 

1129  I  352,  429  II  80, 

424 

1168  II  456 

1130  I  404  II  484 

1168  et  s.  I  361  II  45,  382,  445,  492 

1131  n  58,  76,  86 

1170  II  422  456,  465 

1131  et  s.  ffl  428,  431 

1171  n  465 

1133  II  76 

1173  I  429,    442   II   468   III   289,    290, 

1133  n  76,  86 

454,  491 

1134  I  578 

1173  I  428  II  428 

1135  I  405 

1174  I  560  II  422,  456,  465 

1136  I  405 

1175  II  465 

1137  I  405 

1176  III  472 

1138  I  370,  375,  583,  k 

27  II  577 

1177  II  457 

1139  I  388- II  292,  377 

III  487 

1178  II  564 

1143  II  358,  407  III  94 

llSl   I  456  II  59  III  355 

1143  et  s.  II  85,  428 

1183  m  353 

1141  II   558  III  94 

1183  n  60 

1146  II  577 

1184  I  390  II  175,  379  ffl  8,  90,  287,  487 

1147  III  344,  554,  360 

1185  I  262,  266,  436 

1148  111   152 

1185  et  s.  II  45 

1149  I  449 

1186  I  266,  418  11  1,  377,  468  111  344,  450 

1149  et  s.  III  130,  422 

1186  et  s.  111  485 

lir>0  II   104 

1187  1  266,  424,  427  11  26,  421 

35 


534 


AÏITICLES  DES  CODES 


1188  n  1,  46  m  544 

1189  et  s.  I  440  II  4» 
1193  II  271  III  182 
1195  II  271 

119"  et  s.  m  23-;,  480 

1200  II  398  III  23S 

1300  et  s.  III  480 

1.317  cl  s.  n  455 

1336  et  s.  n  45  m  1,  352 

1343  I  424  II  24 

1244  II  26 

1247  I  588,  423  III  560 

1248  I  425 

1349  et  s.  n  56 

1350  II  48 
1253  I  430 

1255  I  450 

1256  I  450 

1367  et  s.  II  204,  284  III  484 

1264  I  588,  405 

1265  cl  s.  II  3 
1271  et  s.  II  56.  86 
1273  II  48 

1374  II  50 

1375  II  37 

1276  II  38 

1277  II  38 
1283  cl  s.  F  570 
1283  I  348.  549 
1385  cl  s.  Il  42 

1286  I  446 

1287  I  446  II  46 


485 


1289  et  s.  m  493 
1291  m  219 

1302  I  268,  583,  443,  446  II  45,  68, 
161,  271,  292,  376,  377  UI  344 

1303  I  444  n  376  IH  544 

1304  II  567 

1304  et  s.  ni  491 

1305  et  s.  II  17 
1313  n  358 

1315  n  85,  216,  475  m  73,  427,  430 

1317  et  s.  m  377 

1341  n  148 

1341  et  s.  m  400 

1348  n  148  III  75 

1350  I  236,  237,  243.  250,  268,  280. 
371,  380,  394,  410,  442,  447,  448, 
449,  550  n  8,  25,  35,  39,  53,  69. 
70,  71,  72,  74,  87,  89,  100,  111. 
127,  141,  166,  222,  244.  259.  282. 
291,  529.  369.  396,  397.  423,  432, 
447,  455,  460,  464,  466,  472,  474, 
III  34,  56.  64.  65,  75.  85,  184. 
191.  207.  276.  529.  569,  371.  .584. 
388,  429.  431.  433,  437.  441.  444. 
445.  456.  476.  484.  495 

1351  III  376.  437,  459.  441 

1353  I  236.  237.  245.  250,  268.  280. 
371.  .580.  .594.  410.  442.  447.  448. 
449.  450  II  S,  25,  55.  59.  55.  60. 
70.  71.  72,  74.  87.  89.  100.  111. 
127.  141.  166.  213.  215.  222,  244, 
259,  282.  291,  529,  569.  396.  397, 


CODE  CIVIL 


5â5 


423,  452,  447,  4oo,  460,  464,  466, 
472,  474  m  34,  o6,  64,  6a,  73, 
85,  184,  191,  207,  276,  329,  369, 
371,  384,  388,  429,  431,  433,  437, 

441,  444,  44o,  456,  476,  484,  493 

1353  I  448 

1354  et  s.  II  20,  74,  363 

1355  m  76 

1356  I  447,  448  H  27,  57.  77,  86,  87, 
396,  397  m  434 

1357  et  s.  m  434,  506 

1358  et  s.  I  395,  447,  448  II  33,  39, 
88,  142,  222,  329,  594,  424,  UI 
378,  398 

1361   I  449  n  365  ffl  193 

1363  n  363,  m  195 

1366  I   256,   245,    250,   268,    580,  410, 

442,  447,  448,  449  II  23,  39,  48, 
69,  70,  72,  87,  88,  89,  111,  125, 
141,  166,  291,  365,  569,  397,  425, 
455,  460,  464,  466,  472,  474  III  54, 
56,  65,  75,  86,  188,  191,  195,  207, 
251,  371,  382,  384,  388,  431,  455, 
437,  445,  456,  476,  484,  493 

1366  et  s.  I  408  ffl  409 

1367  I  236,  243,  250,  268,  380,  410, 
442,  447,  448,  449  II  23,  39,  48, 
69,  70,  72,  87,  88,  89,  111,  125, 
141,  166,  291,  363,  569,  597,  423, 
455,  460,  464,  466,  472,  474  ffl  34, 
66,  65,  76,  86,  188,  189,  191,  196, 
207,  231,  371,  382,  384,  588,  431, 


453,  437,  445,  456,  476,  484,  493 

1368  I  449  ffl  193,  431 

1369  II  101  ffl  431 
13*3  et  s.  n  219 
1376  et  s.  ffl  88,  486 

1383  I  381  n  103,  290  ffl  70,  150,  246 
1383   et  s.  I  385,  384  II  173,  576  ffl  172 

1383  II  105  ffl  70,  150,  246 

1384  I  449  ffl  455 

1385  ffl  252,  456 

1386  ffl  252 

1387  et  s.  n  582 
1583  et  s.  I  548 
1583  I  369,  370,  585 

1585  I  553 

1586  I  555 

1587  I  555 

1590  I  565 

1591  I  561 
1598  I  429 

1598  et  s.  I  549,  563 

1599  I  352,  584 

1600  I  552 

1601  I  567 
1603  et  s.  I  550 

1605  I  587 

1606  I  588 

1609  I  388 

1610  I  388 

1613   I  388,  590  II  578 
1613   I  591 
1616  et  s.  I  355 


536 


ARtiCLES  DES  CODEIS 


ART. 

Ui5   II  41 

1636  el  s.  I  413,  441  III  444, 

1641  et  s.  I  573 

1643  I  375 

1643  I  375 

1644  I  576,  578 

1645  I  576 

1646  I  376 

1647  I  375 

1648  I  376 

1650  1  590 

1651  I  390 

1653  I  391 

1654  I  390 

1655  I  591 

1656  I  391 

1657  1  391 
1659  et  s.  I  384 
16S6  et  s.  I  386 

1689  et  s.  I  387,  392  II  56 

1690  II  36 

1691  II  56 

1693  II  36 

1694  n  37 

1695  II  58 
1699  et  s.  II  47 

1702  I  348 

1703  I  548 
1708  et  s.  II  150 
1713   11   151 
1717   II  162 

1719  II  152,   159,   170 


484 


1730  II  152,   159 

1731  II  161 

1733  II  161,   167,   168 

1734  II  167 

1737  II  167 

1738  II  160 

1739  II  162 
1730  el  s.  II  162 
1741  II  161,   167,  168 
1743  II  149,  167 
1743  el  s.  II  170 
1756  II  160 

1763  et  s.  II  143 
1769  et  s.  II  167,  168 
1780  II  151 

1787  et  s.  II  219 

1788  n  163 

1789  II  163 
1794  II  221 
1833  et  s.  H  49 
1833  II  51 
1835  II  49 
1837  n  49 
1841  II  50 
1843  II  49 
1845  II  51 
1847  II  49 

1850  II  52,  53 

1851  11  53 
1853  II  52 
1853  II  49 
1853  cl  s.  11  ;;3 


CODE  CIVIL 


537 


1855  n  49 

1856  II  50 
1859  n  50 

1865  n  52 

1866  et  s.  n  140 

1868  n  52 

1869  et  s.  n  52 
1873  n  51,  140 

1875  et  s.  n  94 

1876  n  94,  95 

1877  I  432 

1878  n  94 
1880  n  94,  96 

1880  et  s.  II  95 

1881  I  452 
1884  n  95 
1884  et  s.  n  97 

1888  n  31,  97 

1889  n  97 
1891  n  97 
1893  I  425,  426 
1893  et  s.  I  425 

1893  I  425,  427 

1894  I  426 

1902  et  s.  I  426 

1903  I  426 
1905  I  427 
1905  et  s.  I  426 
1915  et  s.  n  283 
1917  n  283 
1919  II  283 
1933  II  283 


AHT. 

1935  n  283,  284 

1936  n  283,  284 

1937  et  s.  II  284 
1939  n  290,  291 

1930  n  287 

1931  n  290 

1933  n  287 

1934  n  290 

1935  n  284 

1936  n  292 

1937  n  284 

1938  n  284,  290 

1939  n  284 

1940  n  284 

1944  n  284,  291 

1945  n  292 

1948  n  72,  291 

1949  n  284 
1956  et  s.  n  378 

1961  et  s.  I  439  H  244,  484  III  439, 

440,  483 
1965  et  s.  III  319 
1984  II  59 

1984  el  s.  n  55 

1985  II  59 

1986  II  65,  164 

1987  II  58 

1988  II  58,  73 

1989  II  64,  65 

1990  n  55 

1991  II  64 

1993  II  60,  65,  71 


538                                    -                  ARTICLES  DES  CODES 

1993  II  65,  72    (') 

3074  I 

428 

1994  II  62 

3075  I 

428 

1997  II  67,  422 

3076  I 

434, 

438,  439 

1998  II  55,  64,  65,  67,  69 

3077  I 

471 

3003  II  68 

3078  I 

438, 

459,  442 

2004  II  68 

3079  I 

428, 

437,  438,  441, 

442 

2005  II  68 

2080  I 

441, 

442,  443 

2007  n  68 

3081  I 

428 

2008  el  s.  II  68 

3083  I 

428, 

453,  446 

2011   et  s.  II  40 

3083  I 

446 

2013  II  41,  46 

3085  I 

428, 

444 

3013  U  42,  46 

3087  I 

437 

2014  II  41,  4S,  478 

3088  I 

439, 

442 

2015  II  45 

3090  I 

431, 

446 

3016  II  42 

3093  I 

413 

m  94 

2018  II  40 

3093  I 

413, 

450  II  225 

2031  II  46 

3094  I 

4B0 

2038  II  47 

3095  I 

444  II  6 

3029  II  47,  48 

3097  m  28C 

► 

2032  II  47 

3098  I 

262 

m  280 

3044  et  s.  II  24 

3101  II 

225 

2045  U  29,  30 

3103  II  225 

2046  I  429  m  146 

3103  II  223 

2054  et  s.  II  27 

2104  U 

223 

2059  II  358  m  388 

3114  I 

428 

3059  et  s.  H  85 

3133  I 

429 

3060  II  558  111  388 

3134  I 

429, 

431 

3071  I  428,  437 

.il  36  1 

429 

2071  et  s.  I  428 

3137  I 

428 

2073  I  428 

2129  I 

429 

2073  I  269 

2131  I 

431. 

446 

(')  A  cpito  iliMiiioïc  i>:ig(>  le  diill'ir  191)3  «s 

1  une  laiil 

(•  d'ili 

l>ivs.siim. 

CODE  CIVIL 


539 


S133  I  429,  444 
SISO  I  446 
8304  et  s.  I  430,  440 
S238  I  586,  413  U  64 

3338  et  s.  II  102 

3339  et  s.  II  204 
3330  II  216 


3331  II  216 
3333  II  102 
3340  I  434 
3343  et  s.  m  6 
3351  et  s.  III  6 
3353  m  352 
3379  m  440 


CODE  DE  PROCEDURE  CIVILE 


1  m  428 
4  m  391 

8  m  374 

9  m  391 

19  el  s.  m  382 
34  et  s.  m  400 
48  I  409  m  591     . 
61  m  428 

68  m  391 

69  et  s   m  390 
75  m  591 

85  et  s.  m  574,  379 
119  m  391 
138  et  s.  III  576 
141  et  s.  m  415 
149  et  s.  m  382 
157  et  s.  m  591 
186  m  439 
353  et  s.  m  581,  400 
363  et  s.  m  2136 
371  m  377 
383  m  570 


303  et  s.  III  430 
343  et  s.  m  457,  439 
368  et  s.  m  571,  575 
378  et  s.  m  571,  573 
397  et  s.  III  457 
480  et  s.  m  441 

505  et  s.  m  570,  573 

506  et  s.  II  535 
510  et  s.  III  571 
545  m  425 

557  et  s.  m  427 

583  et  s.  I  531,  415  III  426 

914  II  8 

966  et  s.  III  595 

1003  el  s.  m  566 

1004  m  567 
1006  III  566 
1008  III  567 
1013  et  s.  Il  408 
1031  III  567 
1033  111  567 


540 


19  II  49 
23  II  49 

23  et  s.  II  152 

24  II  136 

26  n  132 

27  n  153,  137,  480 
47  et  s.  II  50 

86  II  66 

91  n  65 
110  et  s.  II  36 
121  II  37,  38,  87 
407  m   176 
410  et  s.  m  177 
437  II  2 

440  n  2 

442  II  2,  3,  357 

443  et  s.  II  3 

447  II  1,  4 

448  n  1,  46 

449  et  s.  II  8 
435  II  8 

457  II  2 

464  II  4 

465  II  6 

466  II  8 

467  II  8 


ARTICLES  DES  CODES 

CODE  DE  OOMMEKCE 


491  et  S.  II  4 


493  II  5 

494  II  4 

496  II  6 

497  n  4 

498  n  6 

501  et  s    II  6 
513  II  6 

529  II  7 

530  II  7 

532  et  s.  II  6 
558  n  5 

558  et  s.  n  4 

559  II  5 
664  II  5 
565  II  5 

565  et  s.  II  14 

566  et  s.  n  3 
576  n  9 

576  et  s.  II  4,  9 

577  II   10 

578  H  9 
580  II  12 
5S2  II    10 
633  II   135  . 
633  II   135 


CODE  D'INSTRUCTION  CRIMINELLE 


71  et  s.  III  400 
80  III  256 


SI   m  256 
149  et  s.  III    103.  300 


GODE  D'INSTRUCTION  CRIMINELLE 


541 


154  et  s.  m  157,  189,  194,  207,  214, 
231,  243 

156  et  s,  m  400 

157  m  2B6 

158  m  256 
163  m  140 

186  et  s.  m  590 

187  et  s.  m  193 

189  m  157,  189,  194,  207,  214,  231, 

243,  400 
197  m  423 


315  et  s.  m  400 

317  m  190 

343  m  157,  189,  194,  207,  214,  251,  245 

354  m  256 

355  m  2a6 

365  m  255,  258 

366  m  252 

375  m  141 

376  m  140,  425 

465  et  s.  m  195,  590 
510  et  s.  m  590 


CODE  PENAL 

*"4  m  244 

66  et  s.  m  112 

6  et  s.  m  106 

74  m  252 

9  ffl  loO 

91  et  s.  m  198 

13  m  106,  141 

100  m  236 

13  m  118 

185  n  555 

17  m  214,  257 

199  II  317 

25  m  141 

200  U  317 

27  III  141 

209  et  s.  m  198 

33  III  215,  257 

213  m  191 

33  m  215,  257 

295  et  s.  ffl  106 

37  et  s.  m  209 

396  m  106 

53  et  s.  lU  150 

397  m  106,  107 

56  et  s.  m  252 

299  m  118 

59  III  108,  111,   120, 

18- 

-,  223, 

229 

301  m  109 

59  et  s.  m  256 

303  UI  106.   109, 

118 

60  III  108,   111,  120. 

12 

5,  229 

303  lU  255 

64  I  275,  278  111  112 

2 

2 

305  et  s.  III  256, 

517 

64  et  s.  m  116,  206,  2 

12, 

218,2 

50,  241 

309  el  s    III  505 

542 


ARl'ICLES  DES  CODES 


310  m  106 

311  m  106 

313  m  123,  191 

316  m  134 

317  m  183 

318  m  109 

319  m  106 

330  m  106,  247 

331  et  s.  m  186,  246,  247 

337  m  116,  187,  251 

338  m  121,  187,  246 

330  et  s.  III  211 

331  et  s.  m  164 
341  et  s.  III  108 
345  et  s.  II  209 


361  et  s.  m  108 
367  et  s.  III  218 

379  et  s.  m  220,  504 

380  III  223 

381  III  228 

381  et  s.  m  235 
383  m  228 
385  m  228 
388  m  127 
393  m  228 
401  III  228 
408  III  224 
434  et  s.  m  188 
463  m  242 


TABLE  ÂLPHÂBÉTIQÏÏE 


 


abatage  III  293  et  s. 
ablution  I  22  et  s. 

d'un  cadavre  I  204  et  s. 

générale  du  corps  v.  bain 

précédant  le  bain  I  34 

préparatoire  I  26 

abordage  III  176 

Abou  Hanîfah  Sectateurs  d'  -  III  201 

Abrabam  III  278 

absence  I  257,  261  II  44,  168  et  s.,  2W 
els.,  263,326  III  34,  52,  85,  391,  488 

abstinence  I  285 

abus  de  pouvoir  III  324 

açahh   Terme  de  droit  I  4 

acceptation  v.  consentement 

d'un  legs  II  268 

accession  Droit  d'  —  I  363,  396  et  s.  II 
14  et  s.,  120,  190  IIl  444 

accident  III  169  et  s. 

Pluralité  de  causes  d'  —  III  173  et  s. 

V.  force  majeure,  responsabi- 
lité 

accouchement  I  32  II  458  et  s.  111  42  et  s. 

accroissement  I  380,429,444,451  II  12 
et  s.,  115, 196,  308  et  s.,  390  et  s.  III 443 

accusation  III  188  et  s. 

'aridah  III  341 

action  civile  v.  vol 


adjudication  II  123 

administration  des  biens  d'un  aliéné  et 
d'un  mineur  II  16  et  s.,  22  et  s.,  200; 
des  biens  d'un  imbécile  II  20  et  s.,  et 
des  biens  d'un  enfant  trouvé  II  212 

en  bon  père  de  famille  II  22,  137 

d'un  exécuteur  testamentaire  III  373 

d'une  fondation  II  167,  191  et  s. 

de  l'armée  II  295  et  s. 

adultère  v.  fornication 

affinité  II  340  et  s. 
affranchissement  contractuel  III  477  et  s. 

V.  payements   périodiques 
expiatoire  III  16  et  s. 

pour  cause  de  maternité  III  497  et  s. 

sur  le  lit  de  mort  III  460  et  s. 

partiel  III  454  et  s. 

de  plein  di'oit  III  458  et  s. 

Pluralité  de  causes  d'  —  III  473 

simple  III  452  et  s. 

testamentaire  III  469  et  s. 

agnation  II  224,  230  et  s.,  236,  238  et  s., 

323  et  s.,  387  III  178  et  s.,  467  et  s. 
aisance  médiocre  III  78  et  s.,  181,  280, 

282 
ajjâm  at-tachnq   I  192,  292,  314,  333  et  s. 

III  308,  354  et  s. 
al-alularijah  II  242  et  s. 


544 


TABLE    ALPHABETIQUE 


alas  I  239 

liment  Ce  qui  peut  servir  d'  —  aux  hom- 
mes ou  non  III  312  et  s. 

V.    ilenrées  alimentaires,  impu- 
reté 

alimentation  expiatoire  III  21  et  s. 

allaitement  II  lo8  III  66  et  s.,  9b,  100. 
404,  201 

ambassadeur  III  275,  278 

ambiguïté  II  446 

amen  I  78  et  s. 

amende  III  166  et  s. 

expiatoire  I  285  et  s.,  314,  340  et  s., 

343  et  s. 

amputation  III  232  et  s. 

Crimes  punissables  de  1'  —  III  220  et  s. 

Personnes  non    punissables   de   1'  — 

m  230  et  s. 

an  Particule  II  458 

'anâq  I  342  II  260 

âne  III  312 

a na thème  III  23  et  s. 

anges  I  92 

animaux   v.   a  il  m  e  n  I 

qu'il  est  recommandable  de  tuer  III  313 

domestiques  I  198  II  168  et  s.,   181, 

201    et   s.    III  105.  264,  295.  V.  en- 
tretien 

annonce  v.  objet  trouvé 
anticipation  de  payement  I  266  et  s.,  424 

III  330.  344,  485  et  s. 
de  la  prière  I   160 

de  la  répudiation  II  461  et  s. 

apostasie   I    260.    284.   297.   374   II   183. 

243,  260,  349  et  s.  III  205  et  s.,  471. 
478.  V.  confiscation 

Preuve  légale  de  1"  —  III  206  el  s. 

apposition  II  188  et  s. 

appel   h    l;i    prière   1    65  el  s.,    173,   175 

m  311 


'âqilah  III  124,  148,  151,  169  et  s.,  174  et 
s.,  178  els.,  185  et  s.,  196,  250,  403 

aqit  1  258,  358,  419 

Arabe  Emploi  de  la  langue  —  I  75,  "91. 
171  m  30 

•Arafah  Le  mont— I  185,  192,290  IH73 

Départ  des  pèlerins  pour  le  mont  — 

1  326 

Cérémonies  à  accomplir  au  mont  — 

I  327  et  s. 

'ardja  pi.  de  'arijali  I  406  el  s. 
arbitrage  et  arbitre    v.    compromis, 

discorde  conjugale 
archives  d'un  juge  III  376 
argent  v.   métaux   précieux 
armée  II  295  et  s.  III  260 
armes  I  184  et  s.,  349  II  297  III  106  et  s.. 

177,  201,  299  et  s.,  319 
armistice  III  288  et  s. 
ascendants  v.  entretien 
assemblée  Prière  accomplie  en  —  1 127  et  s. 
assimilation   injurieuse  III  9  et  s. 
alhhar  Terme  de  droit  I  4 
attentats    contre    les    personnes   III 

106  et  s. 

Preuve  légale  des  —  III  194  el  s. 

Procédure  en  matière  d'  —  III 188  et  s. 

allenlc   de  purification  III  60  el  s. 
audience   III  374,  377  et  s. 
aumône  II  193.  277 
autorité  maritale  v.  insoumission. 
en  matière  de  droit  III  364  et  s. 

privée  III  425  et  s. 

avance  v.  salam 

aveu   II  74  et  s. 

d'un  esclave  I   '.12  III   i;t4 

d'un  failli  11  ;< 

d'un  imlH'cilc  II  20  ot  s. 

judiciaire    II    57.   363    111    l'.)V.    214. 

231,  243 


TABLE  ALPHABETIQUE 


545 


aveu  d'un  malade  II  265  et  s. 

relatif  à  l'esclavage  II  213  et  s. 

relatif  au  mariage  II  321,  323 

relatif  à  la  parenté  de  lait  lil  74 


aveu  Rétractation  d'un  —  III  214,  231 
aveugle  I  12,  165,  334  II  153  III  294 
avortemeul  III  42  et  s..  170,  176,  183  ets. 
-awl  II  240  et  s.,  243,  245,  250,  253 


hadanah  I  341  et  s. 

hâdhïah  III  127 

baghâth  m  313 

Baghawî  n  310 

bail   v.    ferme,   louage 

Bahr  al-madsbab  III  293 

bain  I  32  et  s.,  174,  190 

bannissement  III  213  et  s..  236  et  s 

Banou  Chaibah   Porte  des  —  I  318 

Banou  Hàchim  et  Banou  1-Mottalib 

II  294,  305,  332  III  21 
Banou   Modlidj  IH  450  et  s.,  508 
barbier  II  333 
bas-âge  v.  minorité 
base  numérale  II  249  et  s. 
Batn  Nakhl  Bataille  de  —  I  182 
besoins  naturels   Comment  il  faut  faire 

ses  —  I  18  et  s.,  300 
bétail  I  228  et  s.  III  313 
biens   cachés  I  262,  264 


biens  meubles  et  immeubles  I  387  et  s.,  396 
et  s.   II  3,  23,  182,  297,  299    UI  19 

visibles  I  264 

bigamie  n  328  et  s. 
bilan  I  234  H  139  et  s. 
bint  laboun  I  228  et  s.  III  150 

bint  makhidh  I  228  et  s.  III  130,  282  et  s. 
blessure  I  42  et  s.  III  126  et  s.,  153  et  s. 

faite  à  la  demande  de  la  victime  III  146 

excusable  III  2i6  et  s. 

boissons  défendues  I  36  et  s.  III  241  ets. 

Preuve  légale  du    crime   d'avoir    pris 

des  —  m  243 

Bokbàri   I  122 
bondoq  m  319 
bourreau   III  140,  251 
Bowaitî  I  195 
brigandage  III  233  et  s. 
butin   de   guerre  I  263   II  297  et  s.  III 
267  et  s. 


0 


ça    I  35,  257  et  s.,  344,  352  et  s.,  382,  389. 

418  II  279 
cadavre  I  36 

Ablution  d'un  —  v.  ablution 

cadeau  II  193.  197 

Çafâ  Colline  de  —  I  322.  324  et  s. 

Porte  de  —  I  324 

Çahih  Recueil  de  traditions  I  90,  122,  193 
çahih  Terme  de  droit  I  4 
calendrier  1  41(i 


canal  II  181 

capacité  de  tester  II  258 

— —    de  recevoir  par  testament  II  239  et  s." 

capitation  III  204,  275  et  s. 

capitulation  III  284 

captivité  II  244,   298   IH  264  et  s.,  272 

castrat    I    16,    373    II    361    III    2,   9,   50 

et  s. 
çatl  I  423 
cavalerie  II  293,  297,  300 


546 


TABLE  ALPHABÉTIQUE 


cause  I  434  II  76,  8b,  105,  217,  284,  411 

III  207  et  s.,  310 
cautionnement  II  40  et  s.  III  139 

personnel  II  42  et  s. 

cercueil  I  225 

céréales  portant  préjudice  au  sol  II  06 
cérémonies  funéraires  I  203  et  s.   V. 

ablution,  cortège  funèbre,  frais. 

linceul 
cession  I  392  et  s.  Il  376 

de  biens  II  3 

de  créances  II  36  et  s.  III  486 

Cha'bân  I  270,  273,  281 
Châchî  m  295 

Châdsarwân  I  319 

Châfi'î  I  4,  5,  294 

chah  I  228  et  s.,   344,  346  II  22,  64,  269 

et  s.  III  282,  310 
chaire  I  173  III  31 

chameau,  chamelle  I  228  et  s.  II  270 
chameaux  dûs  à  titre  de  prix  du  sang  III 

150  et  s. 
chapelle  domestique  I  29i 
chapelet  I  106 
charité  I  198  II  17 
chasse  I  341  et  s.  III  293  et  s. 
chaussure  I  30 

Madéfaction  de  la  —  I  29  et  s. 

Chawwâl  I  274,  292 

chef  m  203 

de    l'État    I   168.  265  et  s.    II  175 

et  s.,  179,  280,  293,  295  et  s.,  299 
301.  308,  323  et  s..  330,  332,  335, 
347  III  117,  124,  140,  170  et  s.,  198. 
200,  202  et  s.,  215,  259  et  s.,  264 
et  s.,  363  et  s. 

chemin   public  I   249   II  28  et  s.,  176 

et  s.  111  171 
cheveux  Coupe  ou  rasemenl  des  —  I  330 

et  s.,  340  III  310  et  s. 


chien   I   36,   38,  187  II  80,  152,  262.  III 
312 

de  chasse  v.  chasse 

Chrétiens  H  347  et  s.  IH  152,  276 
chirkat  al-abdân  II  49 

chirhal  al-'indn  II  50 
chirkat  al-mofdwadhah  II  49 
chirkat  al-wodjouh  II  50 
chose  II  80 

jugée  III  365,  376,  437 

choses  fongibles  I  354,426  II  50, 107  et  s.. 
124,  390 

inconnues  I  352  et  s. 

impures  I  36  et  s. 

cimetière  I  225  et  s.  V.  fosse 
circoncision  III  251  et  s. 
circonstances  atténuantes  III  242 
clause   commissoire  I  442 
exceptionnelle  H  88 

pénale  El  1,  3  et  s.,  352 

clefs   d'une   maison  Délivrance   des  — 

II  159 
cognation  II  225  et  s. 
cohabitation   et   coït   I  275,  279.  288 

et  s.,  295,  341,  436  et  s.,  U2  et  s. 

II  94,   110,  117,  196,  341  et  s.,  362 

et  s.,  401   et  s.,  473  III  1  et  s.,  7. 

13  et  s.,  86,  473,  482  et  s.,  498 
collision  III  174  et  s. 
combat  singulier  III  263 
combinaison   de   l'assimilation   injurieuse 

avec  la  répudiation  III  12 

de   contrats   I  367  et  s.    II  381 

d'intentions  religieuses  I  35 

de  prières  I  159  el  s. 

combustion  111  1 10 
commandite   v.   société 
commerce  II  133  III  278 
commission  Contrat  de  —  Il  134 
com modal  II  94  el  s; 


TABLE  ALPHABETIQUE 


547 


comparution    personnelle  des    parties 

litigantes  III  391  et  s. 
compensation  III  493  et  s. 
complicité  III  108.   110  et  s.,  113  et  s., 

120  et  s.,   187,   213.  221   et  s.,  228 

et  s..  236,  421 
compromis  III  366  et  s. 
comptes  Reddition  de  —  II  23,  32  et  s.,  72, 

134  et  s.,  138  et  s.,  282 
conception  II  245,  239 
concession  II  173,  179 
concours  de  punitions  III  238  et  s. 
condition  I  339  ets.  II  43,  59  et  s.,  186 

et  s.,  318  et  s.,   436  et  s.,   443,  433 

et  s.,  463  m  10  et  s.,  353,  492 

Accomplissement  de  la  —  II  466  et  s. 

m  470 

mixte  II  462  et  s. 

négative  II  436 

poleslative  II  422,  456,  462  et  s. 

confession   de   foi   I   67,   88  et  s.,    111 

et  s.,  122,  125,  203 
confiscation  m  209  et  s.,  261 
consentement    des   parties   contractantes 

I  348  et  s.,  425,  428  II  24  et  s.,  45, 
58  ets.,  95,  133,  147,  150,  185,  220, 
283,  317  et  s.,  414  et  s.  IH  275, 
319,  478 

consignation  II  203  ets.,  284  in484ets. 
constructions  en  saillie  n  28ets.  III 

171  et  s. 
contrainte  par  corps  II  8,  85,  338  III 

374,  388 
contravention  III  244 
contributions  des  infidèlesll  293  ets. 
contumace  III  193,  430  et  s.,  438 
conventions  Interprétation  des  —  I  400 

II  2'f,  39,  137,  288,  432  et  s.,  446 
et  s.,  438  et  s.  III  3,  333  et  s..  338 
et  s.,  342  et  3.,  349  et  s.,  428 


conversion   I  249   II  171,  303,  331  et  s. 

355  et  s.  III  265  et  s. 
conviction   intime  III  376 
copropriété    Indices   de  —  I  235   II   34 

et  s. 
Coran  I  246  H  347  III  376 

Contact  du  —  I  17 

Enseignement  du  —  II  155,  158,  393 

Héritiers  en   vertu   d'une   disposition 

du  —  II  226  et  s.,  245 

Interprétation  du  —  III  208 

Récitation  du  —  I  33,  77  et  s.  III 343 

Chap.  /  I   78   et  s.,    194,   212   et  s. 

Chap.  //  I  194.  Chap.  XYIII  I  173. 
Chap.  XIX:  13  1 135.  Chap.  XXV.  50 
I  9.  Chap.  XXXII  I  81.  Chap.  XXXM 

I  203.  Chap.  XLIX—CXir  I  80. 
Chap.  L  I  189.  Cliap.  LIV  I  189. 
Chap.  LA'//  1174.  Chap.  LXIII  1174. 
Chap.  L.YA7  I  199.  Chap.  LXXM  I 
81.  Chap.  CIX  I  323.  Chap.  CXII  I 
173,  323 

correction   arbitraire   II   407   III  244 

et  s. 
cortège   funèbre  I  211 
course  v.   défi 
courtier  III  389 
coutume   locale   I  356,   360,   376,   418 

II  129,  138,  147,  139  et  s.,  164, 173, 
198,  205,  282  III  67,  80,  83,  102 
et  s.,  224,  338 

du  Hedjâz  I  356 

créance  Donation  d'une  —  II  19i 
Prélèvement  d'une  —  I  261 

Vente  d'une  —  I  387 

v.    cession,    condition,    privi- 
lège,  terme 
croi.K   Supplice  de  la  —  III  236 
curatelle   II  20  et  s.  III  80 
cure-dent  I  23 


é48 


TABLE  ALPHABÉTIQUE 

D 


dâmiah  III  127,  195 

dâmuihah  III  127 

danger  Prière  en  cas  de  —  I  181  et  s. 

imminent  I  184  et  s.,  287  II  267 

danse  III  401 

Daqâlq  al-minhâdj  I  7 

dasam  III  339 

David  III  278 

décès  Présomption  de  —  II  244 

défaut  Procédure  et  jugement  en  cas  de  — 

III  382  et  s. 

V.  distance 

défendeur  et   défense  III  427,  429ets. 
défense  Légitime  —  III  121,  246  et  s. 
défi  à   la   course  ou  au   tir  III319ets. 
défloration  1381  II  319,322  III164ets. 
défrichement  II  171  et  s. 
degrés   prohibés  I  207  II  313,  339  et  s. 

III  261 
délai   I  288,  376  et  s.,  381  II  9,  129  et  s.. 

362  et  s.,  367,  416,  419,   429,  462 

III  33  et  s.,  91  et  s.,  141,  200,  429, 

439,  487  et  s. 
délivrance   I  350,  415  et  s.,   417  et  s. 

II  123,  152  et  s.,  419 

Lieu  de  la  —  I  425 

demandeur  et  demande  III  427  et  s. 
démence  I  284  et  s.,  297,  429  II  16  et  s., 

43,  258,  327, 334  et  s.  III  36,  116,  160 
demeure  I  268  cl  s.  II  52.  5b.  377 
déni    de  justice  II  355  III  375 
denrées  alimentaires   I  238,  258.  355 

cl  s.  III  79  et  s..  342 
dépôt  II  72.  283  et  s. 

■ Dénégation  d'un  —  II  292  III  228 

dents  Perte  des  —  III   135.   157  cl  s. 
destruction   III  188,  191,  246  et  s.,  2C3 
descendants  v.  entretien 


détérioration  I  378,  384,  409,  430  et  s- 

II  10,   110,  112,  203,  207,  284  et  s. 
390  et  s. 

dette   V.   créance,  privilège 

commerciale   I  43,  II  8 

deuil    III  52  et  s. 

devis   et  marchés  II  219  et  s. 

dhoM  I  123 

Dieu  Le  sentier  de  —  II  304  et  s. 

S'il  plait  à  —  II  86,  445 

N'en  déplaise  à  —  II  445 

— —    V.  g  1 0  r  i  f i  c  a  t  i  on,  i  n  v  o  c  a  t  i  o  n,  i  n- 

lention,  peine 
diffamation   III  25  et  s..  218  et  s. 
dinar    I   246,   263   et   s.,    352   II   64,    211, 

424  III  152,  181,  220  et  s.,  279  et  s., 

282  et  s.,  289,  479 
dirham    I   231    et  s..   238.   248.    237,    352 

et  s.,   358,  389,   393  II  42,  81  et  s. 

84,  89,  m  et  s.,  211,  288  el  s.,  395. 

424  III  78,  152,  282 
discorde  conjugale  II  407  et  s. 
dispositions   testamentaires   II   258 

ets.  V.  acceptation,  affranchis" 

sèment,    capacité,    exécuteur, 

portion   disponible 
distance   permeltant  d'abréger  la   prière  I 

154,    271    II    U.    259   III   390.  416, 

419,  488 
dispensant    de    faire    le   pèlerinage   à 

pied  I  303  cl  s. 
requise  pour  la  procéduie  par  défaut 

III  390,  416,  419 
divorce  II  409  et  s. 
djadid  Terme  de  droit  I  5 
djadsaitli  I  228  .t  ;<.  111   150 
djafrah  I  3i2 

djamauh  lli  205 


ÎADLE  ALPllADETinUE 


349 


Djamrat  al-'aqabah  I  330.  333  el  s. 

Dja'iànali   I  311 

djannouq  I  30 

djohbah  III  81 

Djoemàdâ  I  416  et  s. 

Djohfah  I  308 

djolotis  I  86  et  s. 

dol  I  381  et  s.  II  366 

domages  et  intérêts   II  110  et  s.,  466,  I  Dsât   ar-Riqâ'  Bataille  de 

207,  366.  3;)l  III  422  Dsou    1-Holaifali   I  308 

domicile  Chansement  Je  —  II  4Uj  III  102     Dsou   Towâ   I  317 


don  nuptial  I  263  II  117  et  s.,  320 
et  s.,  333  et  s.,  362  et  s.,  371  et  s., 
373  et  s. 

donation  II  193  et  s. 

doxologie   I  1 

droit  réel  I  269  II  3,  77.  88,  329,  372, 
373  III  182,  423 

Dsât    'Irq   I  309 

I  182  et  s. 


eau   V.  ablution,   bain,   irrigation 
Cours  d'  —  Il  3i 

Droit  de  propriété  sur  ï  —  III 79  et  s. 

Manque  d'  —  I   40  et   s..    198  et  s. 

II  180  et  s. 

propre  à  purifier  I  9  et  s. 

échange  v.    vente 
éclipse   I  194  et  s.    V.  bain 
école    II  178,  184,  187 
é cor che ment    III  160 
éducation    II  138  III  97  et  s. 
effraction    III  228 
égalisation    v.    partage 
église   III  284  et  s. 
emballage   II  197  et  s. 
empêchement    v.    force    majeure 
empoisonnement   III  108  et  s..  122 
emprisonnement  III  139,  233,  244,  374 
enfant  Désaveu  d'un  —  III  27.  33  et  s. 

d'esclave   I   363,   380,   429,  436,  443 

et  s.   il    12,   273,   370  III  473  et  s., 
482  et  s.,  483,  497  et  s. 

■ mort-né  II  367 

posthume  II  244  et  s. 

trouvé  II  209  et  s. 

enquête   111  379  et  s.,  383 

m 


entrepreneur  II  42,  219  et  s, 
entretien    d'animaux   domestiques  III  !03 
des  ascendants  III  93  et  s. 

Concours  de  causes  d'  —  III  97 

des  descendants  III  93  et  s. 

d'un  enfant  trouvé  II  211  et  s. 

des  épouses  II  339  et  s.  III  78  et  s., 

88   et  s.    V.    habillement,    loge- 
ment 

des  esclaves  II  371  III  103  et  s. 

en  cas  de  failUle  II  6,  336  et  s. 

épine  dorsale    Lésion  de  V  —  III  163 
époux,  épouse  v.  entretien,  cohabi- 
tation, insoumission,  mariage 

équipement    II  297  et  s. 

erreur  1  73,  393  II  77,  87,  341,  363  et  s., 
388  els.,  421,  464  et  s.  III  114  et  s., 
143  el  s.,  223  et  s..  398 

esclave  I  302,  347,  363,  420,  429  et  s. 
II  36,  74  et  s.,  133,  183,  200  et  s., 
203,  213  et  s.,  243,  239  et  s.,  270 
et  s.,  301,  314  III  103,  432  et  s. 

habilité  I  411  et  s.  II  40,  73,  371 

Indemnité  due  pour  un  —  usurpt'  II 

103  et  s. 

Mariage  d'un  —  II  343 els.,  371  els. 

3U 


550 


TABLE  ALPHABETIQUE 


esclave  Prix  du  sang  d'un  —  III  167  et  s. 

Saisie  d'un  —  II  112,  367 

V.     affranchissement,    attente 

de  purification,  aveu,  pécule, 

rançon 
Esdras  III  286 
estimation   v.    partage 
et  Conjonction  II  189 
état   V.  chef,   trésor   public 
étoffes  I  421  et  s. 
étranger   II  313,  313  ÏII  10,  93 
eunuque   II  314 
évanouissement   I   16,   281,   297  II  32, 

238  III  367 
éviction  I  413  II  6,  126,  149  III  399,  iSi 


évaluation  des  produits  ou  troupeaux  pour 

le  prélèvement  I  237,  239,  241 
exception  II  473  III  429  et  s.,  432  et  s., 

437,  439  V.  clause 
exclusion    II  223,  228  et  s. 
excuse  valable   v.  force  majeure 
exécuteur  testamentaire   II279ets. 
expéditions   militaires  III  198  et  s., 

233  et  s. 
expert  I  241  III  133,  133,  131,  162,  393 

et  s. 
expiation  I  288  et  s.,  343  11277,427111 

8,  13  et  s.,  16  et  s.,  169,  173,  186 

et  s.,  330  et  s. 
extradition    III  290  et  s. 


faillite    II  1  et  s.,  223,  336  et  s.  III  143 
fâldlmh  III  341 
fanak  III  313 

faveurs  maritales  Partage  des —  II  401 
et  s. 

Renonciation  aux  —  II  406 

femme    I  93.  127,  134,  213,  226.  2V6  II  22 

33,  301.  321,  347  et  s. 

arabe  H  332 

enceinte   1  38,  287   II  244  et  s..  271 

et  s.    111    141.  V.  accouchement, 
grossesse 

mariée  I  347  II  133.  V.  insoumis- 
sion,   mariage,    obligations 

v.    lochies,   mcnstf nation,    re- 
traite légale,  souillure 

ferme  Bail  à  —  II  143  et  s. 

félis   Les  deux  grandes  —  annuelles  I  188 

Il  s..  VIO.  V.  bain 
liliilliiHl    11    H9  rt  s..    Il  H,   217  r[   S..  366 

cl   s.    III  27  et  .-;..  43  et  s.,  6'(-  cl  s.. 

497  et  s. 


flagellation   III  213  et  s.,  218  et  s.  243 

et  s. 
fœtus  I  363  II  43,89,183  et  s.  III  183  et  s., 

313,  434 
foi  Bonne  ou  mauvaise  —  II  204 
fondation  ou   immobilisation  II  182 

et  s.  V.  a  d  m  i  n  i  s  t  r  a  t  i  0  n 
fonds    sociaux    11    30   et   s.,    132  et  s., 

140  et  s. 
force   majeure  I  130  et  s.,  242,247,  273, 

278,   346  et  s.  II  20,  313  et  s.,  334 

et  s.,  359  et  s.  111  416,  419  et  s. 

v.  violence 

forfait    II  123.  163 

fornication  1  442  11   117.330  11123els.. 

27.  211  et  s. 

Preuve  légale  du  crime  de  —  111214  et  s, 

fosse  1  218  el  s. 
fra  is  funéraires  II  223 

de  ménage  lII  80  el  s. 

fraude    grossière    11   17.  32,  60 
fruits    1  268,   iOO  el  s.  Il  377 


TABLE  ALPHABÉTIQUE 


S51 


gage    V.  nantissement 

garantie  IT   46  et  s.,  207  et  s.,  364  et  s. 

V.  éviction 

génies  I  92 

ghdliah  I  419  II  107 

ghorrah  III  176.   183  et  s.,  497 

glorification   de  Dieu   I  G,  79,  17o,  215 

goût  Perte  du  —  III  163 


gratification  II  299 

greffier  III  323 

grossesse   II   17,  239,   458,   473   IH  28, 

43  et  s.,   89.    V.   accouchement, 

femme,  fœtus 
guerre   v.  expéditions   militaires 
guerrier   III  304  et  s. 
guide   m  273  et  s. 


H 


habillement  I  97  et  s.  II  7  III  80  et  s., 
103  et  s. 

des  pèlerins  I  340 

Hàchim   Milles  de  —  I  154 

V.  Banou  Hàchim 

hâchimah  III  127  et  s.,  153  et  s.,  195 
haqq  III  328 

hdricah  III  427 

har'm  II  172 

harisah  I  419  II  112,  203 

Hedjâz  III  277  et  s.  V.  coutume 

héritier    I  410,  450  et  s.  II  149 

légitimaire  II  224  et  s. 

universel  II  92,  231 

V.  agnation.  Coran,  dispositi- 
ons testamentaires,  exclusion, 
succession 


hermaphrodite  186, 13411246,361111152 

Hidjr  I  319 

Hiljat  al-'olamâ  III  295 

himâr  al-bahr  III  312 

Ijiqq  I  230 

hiqqah  I  228  et  s.  III  130 

al-himâriah  II  233 

Hodaibah  I  311 

hodjrah  II  120 

homicide  II  243  III  106  et  s.  V.  atten- 
tats contre  les  personnes,  prix 
du  sang,  talion 

demandée  par  la  victime  III  146 

excusable  III  246  et  s. 

hospitalité  III  281  et  s. 
hôtellerie  publique  II  178.  187 
huissier  III  391 


ihn  lahoun  I  230  III  130 

idhlihâ'  I  322 

idjtnâ'  III  205 

idolâtres    II  347  et  s.,  331  III  31,132,278 

idole  II  109  III  31 

i'fâf  II  368  et  s. 

ifrdd  I  336 


iflirâch  I  87  et  s. 

ignoble  Signification  du  mol  —  II  469 

ihrdm  I  208,  210,  302.  308  et  s..  312  el  s.. 

314  et  s.,   340  et  s.    II  323  III  6,  8. 

55,  87,  211,  317,  338 
ikdf  I  377  II  160  III  283 
illettré   v.  li'llré 


552 


TABLE  ALPHABÉTIQUE 


imâm  I  2,  4,  60,  78  et  s.,  lOo,  112,  128  et  s. 
■131  et  s.,  145,  1S6  et  s.,  169  et  s., 
476  et  s.,  490,  498  et  s,,  212  et  s., 
223  II  494  III  44,  98 

imbécillité  II  20  et  s.,  333  et  s.,  469 

immersion    III  109  et  s. 

immeuble    v.    biens   meubles 

immobilisation    v.  fondation 

impasse  II  29  et  s..  124 

impossibilité  v.  force  majeure,  vio- 
le n  c  e 

impôt    foncier  III  204,  270 

imprudence    II  289  et  s. 

impuissance  II  361  et  s. 

impureté  v.  eau,  puiilé  légale,  souil- 
lure 

d'aliments  III  344  et  s. 

de  vêtements,  etc.  I  487 

in  Particule  II  438 

inanition  III  107  et  s.,  313  et  s. 

inceste  II  246  et  s. 

inconduite  notoire  I  136,  216  II  19, 
63,  493,  499  et  s.,  280,  320,  323. 
333  III  490,  203,  364,  400  et  s., 
416,  419 

indigents  I  3i3  et  s.  II  272,  29i.  303  III 
21   et  s. 

ind  iscrétion  III  247  et  s. 

infanticide  lil   IIh 

infidèles  I  204,  217.  222  cl  s..  3W  1117. 


243,  260,  280,  304,  345,  347  et  s., 
335,   442   III   9,   31,  273  et  s. 

infidèles  Musulmans  résidant  dans  le  pays 
des  —  III  272  et  s. 

inimitié  III  404  et  s. 

insecte  I  41 

insolvabilité  I  253.  436  II  7  et  s..  304 
III  78  et  s.,  90  et  s.,  184,  277.  434 
et  s.,  401 

insoumission  des  femmes  mariées  II  404. 
406  et  s.  III  86  et  s. 

instance  Péremption  d'  —  III  438 

Suspension  et  reprise  de  I'  —  III 439 

intelligence  II  47  et  s.,  384  III  80 

intention  I  22,  33,  46,  74  et  s.,  426.  142 
et  s.,  137  et  s..  462,  476  et  s..  211, 
263  et  s.,  272  et  s..  273,  296,  313 
et  s.  II  458,  484,  290  III  10,  12,  16. 
309,  347  et  s.,  423  et  s.,  432  et  s.. 
469  et  s ,  477 

interdiction  Différentes  espèces  d'  —  Il  16 

intérêt  public  II  293,  299 

interprète  111  373 

invasion  III  239 

invocation    I  8,  !M 

"Iraq   Jurisconsultes  du  —  I   18.186  111332 

i  r  r  é  p  r  0  c  h  a  b  i  I  i  t  é  v.  i  n  c  o  n  d  u  i  I  e  no- 
toire 

irrigation  1   240  a  s.,   382  II  179  et  s. 

isolée  Décision  —  13 


94,  171,  183,  210,  212  et  s.,  243,  260.  Israël  Race  d'  —  Il  347 

293,  297,  323,  3iO  et  s.  III  21,   123  i'iùldl  I  82,  83,  87  11  277  III  499 

et  S.,  201  et  s.,  237  et  s..  471  <  ivresse  I  297  II   423,  434  III  V.   110.  206. 

sujets   (Vun   prince    Musulman    I   I9H.  212.  218,  243,  294 

217  11   109.   171,   183,   199.  212.1  s.,  iziir  1  209  et  s.,  315 


Jalamlam  I  309 
J  a  m  uni  a  II  III  278 


jawm  'liiiioiirii  I  292 

jaum  II n-milii-  I   191.  331  el  --.  III  307 


TABLE  ALPHABÉTIQUE 


553 


jawm  tâsou'â  I  292 

Jérusalem  I  295  III  360 

Jésus -Christ   Descente  de  —  sur  la  terre 

III  3 
jet  III  176  et  s. 
jeu  II  109  III  400 
jeûne  I  193,  198,  270  et  s. 

expiatoire  I  339  III  20,  332  et  s. 

surérogatoire.  I  272,  292  et  s. 

jours   blancs  I  292 


33b,  338,  363  et  s.,  386,  393,  407 
et  s.  III  8,  30  et  s.,  33  et  s.,  80,  8S 
et  s.,  90  et  s.,  104  et  s.,  IM,  166 
et  s.,    199,   348,  363  et  s. 

V.  audience,  récusation,  renvoi 

jugement  Manière  de  constater  l'exislence 
d'un  —  m  369  et  s.,  373 

Juifs  II  347  et  s.  III  132,  278 

jumeaux  III  37,  42 

jus  postliminii  II  171 


juge  I  377,  409  II  4  et  s.,  202,  204  et  s.,     justice    Administration    de    la  —   III    363 
212,  280,   303,   323,   330  et  s.,  333,  -  et  s. 


Ka'bah   I   71.    137  et  s.,  317  III  31,  298 

V.  qiblah ,    tournées 

kalb  al-baJir  III  312 


khalifah  III  150  et  s. 
koubah  III  401 


labbaika  I  191,  313.  330 
lait  I  37 

Parenté  de  —  II  339  et  s.  III  66  et  s. 

langue  Perte  de  la  —  III  133,  137 
lapidation  I  330,  333  et  s.  III  213  et  s. 
larcin  UI  228,  233 
latrines  v.  besoins   naturels 
lésion    frauduleuse  III  398 
lettré    et    illettré  I  133  et  s.  II  42!» 
lettre  réquisitoriale  III  383  et  s. 
lèvres  Perle  des  —  III  130 
liberté  III  229  et  s.  V.  esclave 


lieu  public  II  172 

sûr  III  22i  et  s. 

linceul  I  208  et  s. 

livressacrés  II  347  et  s.,  331  et  s.   III 

278 
lochies   I  32,  58,  281 
logement  dii  aux  épouses   II  402,  III  3i 

et  s.,  82 
lothgah  I  133  III  137 
louage  Contrat  de  — ^11  130  et  s. 
lucre    i  llicili'    1  333  et  s. 
lustratiûii   pulvéralc  I  40  et  s.,  207 


M 


al-Mack'ar  al-hurùm  I  330 
macilhour  Terme  de  droit  I  4 
madjlis  I  369 
im'djnun   I   VI '.I   11    |(I7 


madshab  Terme  de  droit  I  4  et  s. 
magistrat    v.   juge 
main   Perle   de   la  —  III    131,    133   et   s. 
138  et  s. 


554 


maladie   I  42,  283  II  26S  et  s.   III  101, 

114  et  s.,  216 
ma'moumah  III  127,  133  et  s. 
mandat  II  Sa  et  s.,  2Ga  III  148,  339 
Maqâm  Ibrâhîm  I  323  III  31 
marchand  forain  II  132,  300 
marchandises  I  230  et  s. 
marché   v.   devis 
mariage  II  312  et  s.  III  149,  484  et  s. 

intermédiaire  II  343  et  s.,  333,  413 

V.  anathème,  assimilation  in- 
jurieuse, cohabitation,  divorce, 
don  nuptial,  entretien,  fem- 
me, insoumission,  répudiation, 
retour,  retraite  légale 
marque  II  310 
martyr   I  218 

Marwah   Colline  de  —  I  322,  324  et  s.,  343 

m  a  t  u  r  i  t  é  des  fruits  etc.  I  241 ,  402,  404  et  s. 

la    Mecque   I    227,    293,    302    et  s.,    308 

et  s.,  317  et  s.,  338  et  s.  II  173,  208 

III  31,  270,  278  et  s.,  360.  V.  Ka'bali. 

qiblali 

Poids  de  la  —  I  244 

Médine   I   227,  293,  343  III  31,  278,  360 
mélange  II  116  et  s. 
menaces    III  233  et  s.,  317 
menstruation   I   32,  32  et  s.,    135,  222, 
273,   281,   297,   333  II   17,   133    III 
41  et  s. 
mésalliance  II  330  et  s. 
le  Messie  III  286 
mesura ge  I  389,  418 
métaux    précieux  I  14,  244  et  s.  II   132, 

132.  V.  monnaie 
miltràh  I    173 

Minù  I  226  et  s.,  329  cl  s.,  3'i3  II   173 
mine  T  2'. 7  et  s.  II  178  et  s. 
le    Miiihà.l.i   I  2,  7 


TABLE  ALPHABETIQUE 

237,  239  et  s.,  283  et  s.,  302,  429 
II  17  et  s.,  43,  33  et  s.,  74,  90,  199, 
213  et  s.,  216  et  s.,  238,  301,  314, 
423,  462  III  8,  116,  202,  212,  364, 
400,  438 

millujdl  I  244 

moballigh  I  139 

mobâdarah  III  323 

al-morharmkah  ou  al-moclitarakah  II  233 
et  s. 

modalité    II  83  III  166 

mudd  I  33,  286  et  s.,  340  et  s.,  343  et  s., 
346,   338   m    21  et  s.,   78,   83.  331 

modhârabah  II  132 

mohdqalali  I  406 

Moharram  I  292 

le  Moharrar  I  2  et  s.,  28 

mohdltah  III  323 

mohçan  III  23  et  s.,  116,  216,  218,  424 

mohhdbarah  II  143 

mokhaddarah  III  392 

mokhâradjah  III  103 

momqqilah  III  127  et  s.,  133  et  s. 

monastère  II  178 

m  0  a  II  a  i  e  I  336  II  386 

mort  I  32.  203  II  52 

Peine  de  —  III  140  et  s. 

simultanée  II  243 

subite  II  286 

m  0  r  t  -  n  é   v.   enfant 

mosdqâh    II  143 

Moslim    I  90  II  310 

mosquée  I  33.  52,  95.   128  ets..  I39els.. 

178  et  s.,   191.  219.  294  11   177  et  s.. 
184  et  s..   191   m  31,   171 

Salutation  d"nno  —  l   124- 

V.  M  e  (■  (]  u  e ,  M  é  tl  i  n  c .  J  é  r  usai  e  m 

mnl'nh  II   39V  et  s. 
molaldlnitinb  111    127 


11'   1  13V,   138,   16V,   186,  202.  222,  |  mo»rf//i7/(i// 111  127  cl  s.,  153  et  s..  167,  195  els. 


TABLE  ALPHABETIQUE 


555 


mozâbanah  I  406 
Tno:akkî  m  373,  379  et  s..  421 
mozdra'ah  II  143 
Mozdalifah  I  327  et  s.  II  173 


muezzin  I  68  et  s.,  142,  173,  300 
mur   mitoyen   ou    non    II  30  et  s. 
musique  II  109,  262  III  222,  400 


N 


Nabathéen   III  24 

naçç  Terme  de  droit  I  S 

Namirah   I  327 

nantissement  I  396,  428  et  s.  II  223 

neige  I  163  II  160 

nez    Perle  du  —  III  134,  136 

niçdb   I   229,  233,  236,  238,  244,  247,  230 

nîjah  V.  intention 


nomades  I  153,  1G7  H  210  et  s.  III  132 
nombre    I  418 
nonchalance    III  403  et  s. 
notoriété    publique    I  413  II  291.  306, 

433  III  27,  113  et  s.,   372,  379,  413 

et  s.,  4i6,  494 
novation  II  37,  86 
Nuit  de  la  Destinée  I  294 


objets   d'or  ou  d'argent  v.  métaux  pré- 
cieux 
en  litige  III  386  et  s. 

firagiles  in  138 

prohibés  II  109 

trouvés  II  199  et  s. 

obligations    alternatives  I  449  II  43,  271 

III  182 

contractuelles  I  269  II  372,  373  et  s. 

de  la   femme   mariée  II  377  et  s.  III 

58  et  s. 

maritales  II  312  ets.  V.  entretien, 

frais 

pécuniaires  II  329 

solidaires  I  188,  204,  212  II  209  III 

256,  363,  414  et  s.,  480 
occupation   II  171  et  s. 
odorat   Perte  de  1'  —  III  134,  162 
œil    Perte  de  1'  —  III  134,  136 
offre  V.  consentement 
ouanie  I  279 


opération  chirurgicale  I  100  et  s.  III  249 
option  Droit  d'  —  ou  de  résiliation  I  369 

et  s.  II  121  et  s.,  361  ets.  376  et  s. 

III  100  et  s. 

conventionnelle  I  371  et  s.  II  381 

rédhibitoire  I  229,  232,  234,231,373 

et   s.   II    3,  122,  161,  332  et  s.,  361 

et  s.  III  484 

de  la  séance  I  369  et  s. 

or   V.  métaux   précieux 

ordre   prescrit  pour  les  actes  composant 

l'ablution  I  23 
pour  les  actes  composant  le  pèlerinage 

I  331 

pour  les  actes  composant  la  prière  I  92 

oreille  Perle  de  1'  —  III  134,  133  et  s. 

orphelin  II  294 

'Osfân  Bataille  de  —  I  181 

otage  II  3 

ouïe   Perte  de  V  —  III  134,  161 

ouvrier   II  163 


556 


TABLE  ALPHABETIQUE 
P 


palmiLM-  II  li3,  146,  392 

parenté  v.  agnation,  cognation,  de- 
grés prohibés,  entretien,  fili- 
ation, lait,  prélèvement 

parents  II  193  III  273  et  s. 

infidèles  d'un  Musulman  III  261 

parfum  I  175,  190,  340 
parjure  v.  serment 
parricide  III  il8  et  s. 

partage  II  52  et  s.,  134  et  s.,  248  et  s. 

V.   expert,    faveurs   maritales, 

prélèvement 

participation   I  392  et  s  II  30 
particules  conditionnelles  II 436  et  s. 
partie  Prise  à  —  III  370  et  s. 
parties  honteuses  I  16,  32,  36  et  s.,  97. 

V.  besoins  naturels 

Lésion  des  —  III  134,  159  et  s.  164 

patronage  H  224,  238  et  s.,  323  et  s.  III 

178  et  s.,  467  et  s.,  493 
pâturage  I  236  et  s.  II  176 
paupière  Perle  de  la  —  III  131  et  s.,  156 
pauvres   II  184,  186  et  s.,  210,  272,  294, 

302  .1  s.  III  21.  181,  281,  311 
payement   Imputation  de  —  I  449  et  s. 
Manière  de  constater  le  —  II  48 

périodique   en   cas  d'affranchissement 

contractuel  III  477,  479,  483 

pécule  III  465  et  s.,  476,  486,  491 
pédérastie  v.  fornication 
peine  allliclive  et  délinii^  111  2(l4.  231.  237 
et  s. 

encourue  envers  Dieu  III  231,  239 

encourue  envers  les  hommes  III  238 

rémissii)le  ou   non   II  43,  87  III  1 46 

d  s.,  238  et  s.,  24i,  366,  405,  40H 
pèlerinage  I  302  et  s.  II  276 
pension  de  retraite  11  296 


père  de  famille  v.  administration 

perles  I  246 

perte  I  373  et  s.,  383  et  s.  II  11,  139  et  s., 

161  et  s.,    207  et  s.,    284  et  s ,    376 

et  s.,  390  et  s.,  409  III  84 
pesage   I  389.  418 
physionomiste  II   218   III  45,  118,  430 

et  s. 
pied  Perte  du  —  III  133  et  s.,  159 
Pierre  Noire  I  319  et  s. 
pierres  précieuses  I  236 
pillage  m  228 

plancher  mitoyen  ou  non  II  35 
pluie  I  162  et  s.,  198  et  s. 
poésie  III  401 

poissons  I  36  III  293  et  s.,  312 
police  m  405 

pollutiones  nocturnae  II  17,  168 
porc  I  16,  187  II  80.  V.  aliment 
portion  de  biens  disponible  II  262  el  s. 
possession  I  236  II  102  el  s..  419 

hérédilaire  III  281 

Prise  de  —  I  374,  383  et  s.,  387  et  s., 

427,  434  el  s.  II  26,  64,    169,  193, 

195,  354,  375  el  s.,  420 
précaire  I  437  et  s. 
prédécès  II  255  el  s.,  2<)8 
préemption   Droit  de  —  ou   de  rolrail  II 

120  et  s. 
préférence    I  2l(l.  262,  444  el  s..  450  11 

6.  173  et  s..  223.  264  ot  s. 
préfet  I  137  il  303 
préfixes  dénolanl  un  serment  111  328 
prélèvement  I  22h  .t  s.  II  223,  310  el  s. 

III  2t)3,  439 

Partage  du  —  Il  302  et  s. 

préméditation  III  HMi  et  s. 
prénom  III  31 1 


TABLE  ALPHABETIQUE 


557 


présomption  légale  I  236  et  s..  2V2  et  s.,  ;  prisons  Inspedion  des  —  III  372 

249,  268,   280,   371,   380,  394,  410,  :  prisonnier  de  guerre  v.  captivité 

442,  444  et  s.  II  8,  23,  34  et  s.,  39,  prix  v.  défi 

53  et  s.,   68  et  s.,  83  et  s.,   89,  100 compensatoire  v.  divorce 

et  s.,  110  et  s.,    127,  141  et  s.,  166,  du  sang  v.  sang 

213  et  s.,  222,   244.  282,  291  et  s.,  privilège  v.  préférence 

329.   393   et  s..   423  et  s.,   433.   460  produits  du  sol  I  238  et  s. 

et  s.,  464,  466,  472  et  s.  III  24,  34.  profession    III  333 

56  et  s.,   64,  73,   83,  116.  137  et  s.,  promenade  rituelle  I  322,  324  et  s. 

184,  191,  203  et  s.,   207  et  s.,  276,  !  propriété  I  331  et  s.,   371,  383  et  s.  II 


329,  369  et  s.,  384,  388,  414,  429, 
431,  433  et  s.,  437,  441  et  s.,  445 
et  s.,  436,  476,  483  et  s.,  493  et  s. 

prêt  de   consommation   I  423  et  s. 

preuve  légale  III  427 et  s.  V.  apostasie, 
attentat,  boissons  défendues, 
forn  ication 

littérale  III  376  et  s. 

négative  et  positive  III  379  et  s. 


123  et  s..    268.    373,    419,    III    222, 

303  et  s. 

indivise  II  31,  182.  V.  préemption 

Titre  de  —  III  444 

proscription    III  116 

prosternation  I  76,  84  et  s..  94,  109  et  s., 

117  et  s. 
Psaumes  Les  —  de  David   II  347  III  276 
puberté   H  17 


testimoniale  I   270  et  s.   Il  267,  319  ,  puits   II  114,  180  et  s.  III  170  et  s. 

m  190,  222,  231  ets.,  243,  256,  400  pureté  légale  I  9  et  s.,  349  et  s. 

et  s.  V.  récusation,  témoin  ^  pus  I  36,  103 

prière  I  17,  59  et  s.  V.  assemblée  I  Pyrolâlres  II  347  et  s.,  331  III  31,  152, 

prisons     v.    contrainte    par    corps.  '  278 

emprisonnement 


qadim  Terme  de  droit  1  5.   V.    (fini 

qafiz  II  164  et  s. 

Qarn  I  309 

finrnâ  II  361.   U)l  111  2 

qatt  I  396 


qiriidh  II   132 

qiràn  I  337 

qollah  I  10  et  s. 

qolto  Terme  de  droit  I  6 

qonout  I  83  et  s.,  112,  123 


qaul  Fi  —  ou  /i 

I  5 
qiblah  I  67,  69  et  s..  97 
qijâm  I  76  et  s.,  108  111  36! 
qîl  Terme  de  droit  I  3 
qirdàli  v.  récitation  du  Coran 


qadim  Termes  de  droit     qo'oud  I  88  et  s. 

Qoraichiles  II  295  et  s.,  332  III  24,  202 
quantité  Manière  de  constater  la  —  I  356, 

418 
quartier  v.  sauf-conduit 
quasi-délits  III  232  et  s. 


558 


TABLE  ALPHABETIQUE 
E 


Ràfii  I  2  II   139 

rak'ah  I  77,  121,  194,  199  II  468   III  308, 

361 
rakfiamah  III  313 
Ramadhân    I   123,   193,    270   et    s.,   294 

III  407 
ramai  I  321  et  s. 
rançon  d'un  esclave  coupable  IIl  182 

V.  captivité 

rapport  III  397  et  s. 
ratl  I  12.  238  II  164 
ratqd  II  361.  401  III  2 
rébellion  III  198  et  s. 

receveur  I  266  II  303.  309  III  280  et  s. 
récusation  d'un  juge  III  371,  375 

d'un  témoin   III  196  et  s.,   400,  403 

et  s. 

réduction  v.  'awl 
religion  occulte  III  208 
remise  I  446  II  194 

forcée  III  481 

rémission   v.  correction    arbitraire, 

peine  rémissible,  talion 
renvoi   III  371,  375,  383  et  s. 
repas  de  noces  II  397  et  s. 
répit  v.  délai 
réponse  III  429 
représentant  d'une  personne  tuée  IIH38 

et  s.,  421 
réprimande  III  244 
répudiation    II    343    et  s.,    425  et  s.  V. 

r  u  1 0  u  r 
requête  civile  III  441 
réquisition  III  267  el  .«. 
réservation  II  176 

mentale  II  43'i-  III  436 

réserve  H  188  et  s..  410,  444  el  s. 
résiliation  v.  option 


responsabilité  en  cas  d'accident  III  169 

et  s.,  249  et  s. 
des  'âqilah  III  178  et  s. 

des  associés  II  52,  137  et  s. 

en  cas  de  bail  à  ferme  II  148 

en  cas  de  commodat  II  95  et  s.,  101 

du  dépositaire  II  283  et  s. 

en    cas    de    légitime    défense   III  246 

et  s. 
en  cas   d'entretien  des  ascendants  el 

descendants  III  96  et  s. 
en  cas  d'expiation  I  290 

des  héritiers  I  450  et  s. 

dans  le  contrat  de  louage  II  162  et  s. 

en  cas  de  mandat  II  60  et  s.,  64  el  s. 

III  148 

du  maître  d'un  esclave  habilité  I  413 

en   matière  pénale   III  151,  179,  181 

et  s.,  248  et  s.,  420  et  s. 

en  cas  de  prélèvement  1 242, 254, 256, 

268  et  s. 

du   propriétaire   II  168  et  s.,  173  111 

253  et  s. 

des  rebelles  III  199  el  s. 

des  témoins  en  matière  civile  III  420 

et  s. 

du  trésor  public  III  250.  459 

en  cas  d'usurpation  II   103  et  s..   111 

et  s..  118  et  s. 

restitution  v.  commodat,  dé  pôl,  prêt, 

saisie,  usurpation,  vol 
restriction  III  496 
retour   à    l'union    conjugale    III    t70 

et  s. 
ré  te  ni  ion    Droit    de  —  I    ;î88   el  s..    391. 

446  11  222.  291 
r  (■  t  r  a  i  I    v.  préemption 
forcé  III  454  et  s .  4!>(.  ,1  s. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE 


559 


retraite  légale  I  208  II  350  et  s.  III  38  et  s.  ricochet  III  177 

spirituelle  I  294  et  s.  j  rida  I  313,  322 

revendication   I  4M,   427  II  4,  9  et  s.  '  rivière  II  179  et  s. 

m  440  et  s.  Ro'jànî  m  295 

ribâ  V.  lucre   illicite  '  rokou'  I  81  et  s. 

riches  II  184,  210  UI  181,  280,  282,  309  I 


Sabéens  III  348  et  s. 

sacrifice  I  330  et  s.  III  306  et  s. 

expiatoire  I  310  et  s.,  328  et  s.,  333, 

338  et  s.,  344  III  359 

pour  un  enfant  nouveau-né  III  310  et  s. 

saisie  U  112,  373  III  181,  387,  423  et  s., 

433 

arrêt  III  427 

sakhlah  II  269 
salaire  II  164 
salive  I  277  et  s. 

salam  Contrat  de  —  ou  avance  I  354,  386. 

410,  414  et  s.  II  420  III  331,  428 
saldm  I  91  et  s. 
salutation  III  236 
Samaritains  II  348  et  s. 
sang  I  36  et  s.,  101  et  s. 
Prix   du  —  n   37,  42,  223   III  109 

et  s.,  124,  144  et  s.,  130  et  s. 
sauf-conduit  III  231,  271  et  s. 
sauterelle  I  36  III  294  et  s. 
savant  I  136  II  18i,  272,  333  III  203 
Sawàd  Le  pays  de  —  III  270 
sawiq  III  22 
sciences  ayant  rapport  à  la  loi  II  184  III 

257 
sécheresse  I  198  et  s. 
séparation  II  389  et  s. 
séquestration   II  2i'(-  et  s.,  378  III  108, 

141.  434,  440 
serment  II  463  III  327  et  s. 


serment   Aggravation  du  —  III  29  et  s.,  435 

V.  anathème 

cinquante  fois  répété  III  189,  191  et  s. 

décisoire   II  363   et  s.   III   231,  378, 

398  et  s..  436  et  s.,  473 

in  propriam  turpitudinem  III  436 

judiciaire  III  434  et  s. 

militaire  III  260 

positif  ou  négatif  II  123  III  349,  433 

et  s. 

référé  II  363  et  s.  III  231,  437  et  s. 

supplétoire  I  236.  242,  268,  380,  393, 

408  et  s.,  447  et  s.  Il  8,  23,  35,  39, 
48,  69  et  s.,  74,  87,  89,  101,  111, 
141  et  s.,  166.  291  et  s.,  329.  395 
et  s.,  423  et  s.,  453,  460  et  s.,  464. 
466.  472  et  s.  III  24.  34,  36,  73,  1 16, 
137  et  s.,  191,  203  et  s.,  207,  371. 
382  et  s.,  388,  409  et  s..  413.  429, 
431,  433  et  s..  443,  447  et  s.,  436. 
476,  483  et  s.,  493  et  s. 

de  continence  III  1  et  s. 

sermon  I  171  et  s.,  189  et  s.,  193,  197, 
199,  326  et  s.  III  303 

servitudes  légales  II  28  et  s. 

sevrage  v.  allaitement 

sexe  Contact  d'une  personne  appartenant  à 
un  autre    -  I   16.  207,   323  II  315 

Vue  d'une  personne  appartenant  à  un 

autre  —  II  313  et  s. 

signes  I  349  II  463 


560 


TABLE  ALPHABETIQUE 


simhdq  III  127 

société  II  49  et  s. 

en  commandite  I  254  II  132  et  s. 

sodjoud  V.  prosternation 

soie  Usage  de  —  I  186  et  s. 

solde  II  296 

soit  I  239 

solvabilité  v.  insolvabilité 

sommeil    I,  16  281 

Sonnah  Préceptes  de  la  —  I  20  et  s.,  23, 
25  et  s..  30,  33  et  s.,  61,  65,  67  et  s., 
73,  77,  79,  82  et  s.,  87  et  s.,  91,9V, 
105  et  s.,  109  et  s.,  117  et  s.,  121 
et  s.,  128,  130,  147,  149,  166,  173 
et  s.,  184,  188  et  s..  194  et  s.,  198 
et  s.,  210,  213,  220  et  s„  227,  235, 
282,  292,  314  et  s.,  320  et  s.,  329, 
331  et  s.,  334  et  s.  II  195,  310  et  s., 
313,  397  et  s.,  404,  450  et  s.  III  30 
et  s.,  103,  256,  298  et  s.,  306,  310 
et  s. 

sort  Appel  au  —  II  328,  404  et  s.  III  99, 


102,   119,   123,   379,   393  et  s.,  440, 

461  et  s. 
soufflet    m  244 
souillure  chronique  I  22 

Exemption  de  I  98  et  s. 

grave  I  32  et  s.,  68 

— —     légère  I  15  et  s.,  68 

matérielle  I  37  et  s. 

source  II  179  et  s. 
sous-location  II  162 
soustraction  v.  vol 
souverain  v.  chef  de  l'étal 
sperme  I  13,  32,  36 
statut  personnel  II  213,  453  III  153 
succession  I  430  et  s.  II  223  et  s. 
suicide  III  112.  121  et  s..  186 
sultan  V.  chef  de    l'état 
supériorité    sociale  III  117  et  s. 
sur  Préposition  II  82  et  s.,  441  et  s. 
suspicion  grave  III  27,  189  et  s. 
synagogue  III  284  et  s. 


tn'awwoih  I  77,  213 
tnrhahhod  v.  confession    de    foi 
tahadjdjod  I  123,  126 
lahallol  I  332  et  s.,  341,  346  et  s. 
tahbir  I   151,   188  et  s.,  212 
takbirat  al-ilirdm  I  75 
talion  Circonstances  interdisant  le  —  111  115 
et  s..    121  et  s. 

Peine  du  —  III    Km;  i'I  s.,  131  ut  g. 

Rémission  du  —  II!   14")  el  s. 

Inmnilo    !  ;î37 

Tanim  I  311 
tannage  I  3H 
Uiràtrih   I    123,    |2:> 
larlib  v.  ordre  |irescril 


témoins  v.   preuve  lest  i  moniale,  ré- 
cusation 
Audition  dos  —  111    !'.•(• 

Faux  —  III  108 

iiistrumenlaires  III  414  el  s, 

par  ouï-dire  II!  416  cl  s. 

lénia  1   15.  2! 

leruie  I  2ii|.   ',16.   'i27  11    I.  '.».  26,  45  el  s. 

147,   154  et  .s,.   161  el  s.,    170.    185. 

282.  318  el  s..    377  el  s,.    421,    452. 

454  el  s.,   4C.S  Ilj    |',.    |7'.>  et  s,.  343 

el  s..  430.   W\ 
I  e  s  I  a  m  e  n  I  v,  d  i  s  p  o  s  i  I  i  o  n  s  I  e  s  I  a  m  e  n- 

I  a  i  I  (•  s 
lélin.-  Perle  des         III    |;t|   ,1   ,v.   IV.t 


TABLE  ALPHAIÎÉTFQOE 


561 


thamr  III  341 

thàmjah  I  232 

Thanîjah  Kadà  I  317 

lir  V.  défi 

toit  mitoyen  ou  non  !I  120 

tombe  I  220  et  s. 

tombeau  du  Prophète   I  210 

tournées   des  pèlerins   à   la  Mecque  I  17, 

318  et  s.,  331  et  s.,  33a  et  s. 
transfert  v.  cession,  délivrance,  prise 

de    possession 


traite  I  233 
transaction  II  24  et  s. 
trésor  I  248  et  s.  II  212 

public  II  205,  212,  224  et  s.  III  207. 

223,  250,  256,  393.  459 
tribu   II  274,  295 
troupes  auxiliaires  III  260 
tutelle  II  19,  22  et  s.,  280  et  s.,  317.  321 

et  s.,  362 
t  u  1 1'  ur  V.  wali 


urine  I  19,  36,  38 

usage  V.  coutume 

d'un  objet  dépo.sé  II  287,  290;  d'un 

objet  engagé  I  437;  dun  objet  loué 
II 155  et  s.,  et  d'un  objet  pi  été  II  96  et  s. 


usufruit  II   167,  186  et  s.,  261,  275  et  s. 

III  440 
usurpation   I    260  et  s.,    434    II  72,   101 

et  s. 
u  I  il i t é  I  350 


vaisselle  I  13  et  s.,  131  et  s. 
Vendredi  135.  80.   116.   122,  126  et  s.  164 

et  s. 
vente  ou  échange  I  348  et  s.  II  170 

judiciaire  I  439  et  s.  II  4 

verge  I  16  et  s.,  32  III  211  et  s. 

Perte  de  la  —  III  134,  159 

ver  III  295 

vices  rédhibi toires  v.  option  rédhi- 

liitoirc 
vieillard  I  287 
vigne  II  143 

vin    v.    boissons   défendues 
viol  m   164 
violence  1  349  11  76.  389,  433  et  s.,  463 

III    m    l'I    s..    206    el  .s,    212.    230. 

241,  251 
vi  r"  i  n  i  I  é   \.  d  é  t  l(ir;il  lu  ii 


visite  de  condoléance  I  220 

aux  lieux  saints  I  302  el  s„  31 1, 336  el  s. 

— —    v.  faveurs  maritales 

vœu  III  352  et  s, 
voisin  II  29  et  s.,  272,  310 
voix  Perte  de  la  —  III  162  el  s. 
vol  III  220  et  s. 

Action  civile  résuKaiit  du  rrinio  de  — 

III  232 

Preuve  légale  du  crime  de  —  III  231 

el  s. 

vomissemenl  I  36,  275  et  s. 

voyage  I  29,  40,  69  el  s.,  120,  152  el  s., 
165,  271  el  s.,  283  II  138,  285  el  s„ 
294,  305,  307,  326.  405  el  s.  III  86 
et  s„  102,  281  cl  s. 

vue  Perte  de  la  —  III  131  et  s..  162 


S62 


Table  alphabétiqle 
W 


wali   I   216  et  s.,  286  II  22  et  s.,  321,  323 

III  139  et  s. 
wallâho  a'iam  Terme  de  droit  I  6 


wars  I  238 
wasq  I  238,  407 
witr  I  112  et  s. 


Zam-Zam  I  336 


Zend  Religion  du  —  III  208 


EEHATA 


PACB 
»      1. 

8  lisez 

:  Livre  XL 

PIGE 

222  1. 

1  et  22 

4  1.  1  lisez  :  Livre  LIV 

9   » 

11 

[nscriplion  lisez 

validité 

223  » 

6  lisez 

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28   » 

8 

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236    . 

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Expéditions 

64   » 

3 

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J^ 

271   .. 

21 

» 

en  fasse  pai't 

73  » 

6 

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V^j 

272  » 

24 

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de  son  culte 

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5 

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273   .. 

9 

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4 

et  8 

5  1.  6  lisez: 

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273   » 

3 

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94   » 

6  lisez 

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278   .. 

4 

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279  » 

9 

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L^„ 

137   » 

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Lj 

282  » 

2 

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165   .. 

6 

» 

u*^.^ 

288  » 

13 

» 

le  droit 

170  » 

22 

» 

le  maître 

302   » 

2 

» 

^i^r'J 

176  » 

2 

» 

Jf 

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6 

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^Ui^ï 

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J^t 

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6 

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J/ 

322  . 

6 

» 

J;^. 

178  " 

24  et  18 

5  1.  16  lisez: 

du  délinquant 

324  » 

4 

» 

(>y= 

195      n 

1 

..     197    ..        1          r. 

Procédure 

326   .. 

17 

n 

reste 

203   « 

2  lisez 

:  JJi&Ju. 

331    " 

3 

, 

564 


ERRATA 


PAGE 

334  1. 

7  lisez 

:  uVoiii 

PAGE 

579  1. 

5  lisez 

(JjJb 

336    . 

2      « 

^J^^-Jo 

379   .. 

7      » 

L_->Kj 

336  .. 

4      » 

i_i^:sJ^ 

„      . 

8      .. 

j^- 

341   .. 

9      » 

^â 

580  « 

2 

^.^^  el 

343   .. 

4       » 

ijCoS]  el   jo 

,,      „ 

7      » 

''^, 

346  » 

3      » 

IjoJ-i 

586  » 

2 

JjJij 

355    . 

7      » 

>  ^>^. 

599   .. 

4      " 

iXd)^ 

355   -> 

5      .. 

l^x.àiu^ 

402   .. 

6      .. 

c:jUUC^ 

„     ,. 

7      » 

u^. 

410  " 

6      .. 

.         Ol-Ql 

356   >. 

6      » 

(iT*   '-*^- 

415   » 

8      » 

JMS\^) 

357  " 

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419    . 

5      .. 

i^^. 

367   » 

2      « 

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420  .. 

2      » 

f^i^^. 

369   .. 

3      » 

Jy^.} 

423  » 

2      .. 

r/^- 

370  .. 

5      .. 

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443   ■> 

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V^. 

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9      .. 

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447   » 

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374   .. 

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v-^^wo 

465   " 

3      » 

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376   .' 

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377  » 

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489   .. 

6      » 

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578   .. 

7      .. 

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490   .. 

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