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TllIlOMi' rRi>
minhAdj AT-TÀLIBïN
2>'&rru y^^ ■ ..Kû-rtyÔ-j, a.
MINHADJ AT-TÀLIBIN
LE GUIDE DES ZÉLÉS CROYANTS
MAmiEL DE JURISPRUDENCE ^[USULMAXE
SELON LE RITE DE CHÂFlî
TEXTE ARABE, PUBLIÉ PAR ORDRE DU GOUAŒRXEilENT AVEC
TRADUCTION ET ANNOTATIONS
L. W. C. VAN DEN BERG
VOLUME III
BATAVIA
BIPRIMERIE DU GOUVERNEMENT
1884
TABLE
DES
MATIÈRES
PaSK
LIVRE XXXIX Du serment de continence 1
Section I »
Section II ' 5
LIA'RE XL Ue l'assimilation injurieuse 9
Section I »
Section II 13
LIVRE XLI De l'expiation en matière d'assimilation injurieuse 16
LIVRE XLII De l'analhème 23
Section I
Section II 27
Section III 29
Section IV 35
LIVRE XLIII De la retraite légale 38
Section I • .
Section II 42
Section III 45
Section IV 48
Section V 4i)
Section VI ;i4
LIVRE XLIV De laltentc de purification C.d
LIVRE XLV Dr la parenté de lait tiC,
Section I
Section II 7i»
Section III 71
TADLE UES MATIERES
tkCt
LIVRE XLVI I>> lenlrelien 78
Section I •
Section II 85
Section m '.Ht
Section IV 93
Section V 97
Section VI 103
LIVRE XLVII Des attentats contre les personnes 106
TiTUE I Dispositions générales •
Section I "
Section II If3
Section III lit
Section IV 123
Section V l'Hi
TiTBE II Do la manière d'appliquer la peine du talion, des per-
sonnes qui peuvent la réclamer, et des conleslali-
ons 5 ce sujet 131
Section I
Section II 137
Section III 138
Section IV IH
LIVRE XLVIII 1)11 prix du sang 150
TiTiiE I Dispositions générales .... •
Section 1 •
Section II IS3
§ I •
§ 2 K-0
§ 3 ir.^
Section III Ititî
TiiiiK II De l'iiblig.ition de payer le prix du sang, dos 'àqilali
el de l'expiation I(>9
Section I •
S<>ction II \7i
Section IIl . I7H
Section IV . I8|
Section V . . .183
Section VI . 18«
LIVRE XI.IX Ile la procédure en matière d'aUtcntats contre les |M'rsonnes . . 188
Section I . •
S«'clion H .19V
LIVRE L D.>^ relvelle.s 1''"-
Sorlion I
Section II *>2
TABLE DES MATIÈRES VU
PAGE
LIVRE LI De l'apostasie 205
LIVRE LU De la fornication 211
LIVRE LUI De la (KQamation 218
LIVRE LIV Des crimes punissables de Tamputation 220
Titre I Du vol »
Section I »
Section II 227
Sectiou III 230
Titre II Des brigands 235
Section I »
Section II 238
LIVRE LV Des boissons défendues et de la correction arbitraire 241
Section I "
Section II 244
LIVRE LVI De riiomicide, de la blessure et do la destruction excusables. . . 24G
Section I "
Section II 232
LIVRE LVII Des expéditions militaires 23b
Section I »
Section II 239
Section III 264
Section IV 271
LIVRE LVIII De la capitation 273
Titre I Dispositions générales »
Section I "
Section II 279
Section 11! 283
TrrRE II De l'armistice 288
LIVRE LIX De la chasse et de l'abatage des bestiaux 293
Section I •
Section II 299
Section III 303
LIVRE LX Des sacrifices 306
Section I ■
Section II 310
LIVRE LXl Des aliments 312
I TABLE DES MATIERES
LIVRE LXIl De la course et du tir 31»
LIVRE LXIII Des serments 327
Section I »
Section II 331
Section III 333
Section IV 338
Section V 342
Section VI 349
LIVRE LXIV Des vœux 3b2
Section I »
Section II 358
LIVRE LXV De l'administration de la justice 363
TiTiiE I Dispositions générales >
Section I
Section II 367
Section III 371
Section IV • 377
Titre II Des jugements par tlélaut 382
Section I
Section II 386
Section III 389
TiTUE III Du partage 393
LIVRE LXVI De la preuve testimoniale 100
Section 1 ■
Section II 407
Section III 414
Section IV 416
Section V i20
LIVRE LXVII Do l;i procédure 42!)
Section I •
Section II 430
S<'ction III 434
Section IV 440
Sfctioii V 445
Section VI 450
LIVRE LXVill Ile rani-nnchissemenl siiiipl.' 452
Section I •
Section II 458
Section III . 460
SecUon IV 467
TABLE DES MATIERES IX
PAGE
LIVRE LXIX De l'alTranchissement testamentaire 469
Section I «
Section II 473
LITRE LXX De l'affranchisseinent contractuel 477
Section I ■>
Section II 481
Section III ' 487
Section lY 491
LITRE LXXI De l'affranchissement pour cause de maternité 497
Eclaircissements et corrections 501
Leçons du manuscrit de Mahalli 509
Glossaire 513
Articles des codes 529
Code civil .>
Code de procédure civile 539
Code de commerce 540
Code d'instruction criminelle »
Code pénal 541
Table alphabétique 543
Errata 363
(1) A.: I ^ (2) C: I jUkJ» L^
LIVRE XXXIX
DU SEEMEÎ^T DE CONTINENCE
SECTION' I
On appelle serment Je contineiue le serment prononcé par nn ••poux, ponvnnt Paroi.*
innstiliunt
it'galemenl répndier son épouse ('), de ne point avoir de commerce charnel avec '« smncm
l'Ile, soit sans déterminer un terme, soit pour une période supérieure à quatre mois. '^''" """''•
Dans sa seconde période, Cliàli'i a posé pour doctrine que ce serment n'a pas pré-
< isénient liesoiu d'être |)rononcé en iiiviMpiaiil If iiniii di- IHcu mi l'urif île ses qua-
lités (^), mais qu'il siillil de l'aire sa di-rlaralinn sous la clause jK-iiale (■') de réi)U-
dier l'une de ses femmes (^ i ou d'airranchir l'un de ses esclaves (^) en cas d'inexé-
cution, et même qu'il sullît di- dire, par exemple: „Si j'ai désormais avec vous
quelque conunerce charnel , ji- m'engage envers Dieu d'accomplir, soit une prière ('*),
Miji un jeune (J) . soit un |ièlerinagi- surérogatoires" {^), nu ..d'aiVraïuliir tri
(') S.Hii.m I .lu Livre pa^cikli'iil. (') l.iviv LXIII Sclioii I. (') C C. arlt. 1226 pI s.
(*.) Stilioii XI ilii Livrr iiréiéil.nl. (') l.iviv I.WIII C) l.ivr.' Il Tiliv M l'i l.nr.' VI
Tilri- II. C) Livn- VIII Tilri' I.
III 1
LIVUK X\\l\ NlICTItiN I
C) «'••• J'j (-) B-^ "^-^
iscinvr." Le seniicnl de ne poiiil avoii' inmiiuTci' cIiîmiiiI ;ivii- iiiic frmiiii' ;ivt'r
lii(|ii(llc mi nVsl pas eiigagi' dans li-s linis du inariain". ost un scriiirnl ordinaiiv ('j
l'I tmii u;i scnntiil d nliiii'iin', Ims nu'iiic (|iriiii iiiirail ('iMiiisr' plus t:iid crllc
rrlillilr.
iNolrt! lile n'admcl pas le scrineiil de cunliiifriCL':
l". liiii'S(|ii(^ ri'pousc, est raUii'i nu iinrini (-'}.
2". F-<irs(|uc If mari l'sl caslrat ("''.
I.a |iani|i's sui\anlrs. ...Ir n'aui'ai piiinl dr rciunui-i'cc aMT vous duraiil i|U.tlri'
mois cl, à r(\|iiiMliiiM di' ce liiiiif , par llitii' je lU' l'aurai pas nirtire iluraiil
(plaire autres mois, et ainsi de suili-." | ne eonsliluenl poini un serment de ron-
linenee, puisipir !<■ Irrme priniili\einenl l'iiouet- u'exrède pas ipialn* mois. Kn vertu
ilii iiirini' priiiri|ir. ou ne pi'ul ri'xoipii'r eu doule ipie la phrase: .,1'ar Dieu' Je
n'aur.ii poiul de eouMurrcc a\er \ous dans eiui| mois el, à Texpiraliou de er lernu-.
par Itii'u' je ne l'aurai |ias eiuiue a\ee \ous dur.iul une .uiui'-e ." iniplii|ue deux
sernirnls de eonliueiMi' pariaileiiu-nl distiiiels. Calui ipii déelare vouloir s'alisleuir
de sou épouse jusipi'a uu exéueuietil i|ui ecitainemeul u'.irri\ir.i ipi'.tpiès un terme
1'/ latin I.MII <') l.oK' WMII Tili. IS S.-) I \ ., . w'vo..*.
SERMENT UE COMIXENCE 3
\u s-
^U^îJLi^^ ,^j pV>^j (J-^J^ 'Tvî^ .^^3 L<^a_aj6*
vJUJ>)^ 5^\wyO* <A.JL/oU^r tUww-ol^^Uo ^) w>OLX:S.\r j-5sj
('; B.: J^'. ï^^l <ul^: I).: .saI^ jJ:) ^_-i-î (^-j B.: Is; C: J^ (^) A.: — ^ ,î
(^) C: ^'-iii) j» ('•; C: U'Ji^j («) B.: L.IjlS (') D.: )il J'i ^,^
•le (jualre mois , par exemple la descente de Jésiis-Clirisl sur la Iciie , a proiuuicé
un serment de conlincnce parl'aitenienl réglementaire: mais mm , Uirsqu'un a des
raisons de croire que révénement en fiuestion aura lieu avant les quatre mois, f et
même lorsqu'im n'est pas (.trlain (pie rt-M'iieiiienl aura lieu à une r|Hii|ue plus
éloignée. Du reste le scrimiil lir (iinliiienef peut s't'iniucer dans des termes expli-
cites tout aussi bien que dans des termes implicites. On entend par termes exjili-
citcs ceux (pii impliquent le commerce charnel sans laisser aucun dnute, par exem|de:
..l'introduction de la verge," „le coït," .,1a copulation" et ,,la délloration," s'il
^'nL'it <ruiic viei'ire. Par tnnti'e. (lliàli'i. daii> sa scnmdi' pi'-riode , considérait
lonime des ternir-; iiiipli<-ilcs les mois: ..alloiiclirmeiil." ..ronlact," .,roli;diil;ilioii ,"
..aller voir," ..couvrir." ,.s'a|qiroclier de", etc.
Lorsqu'on a dit; ..Si je colialiite avec vous dans la suite, iihui ixlavi' scia o,,,
airranclii," le seniit'iil de continence est rompu de plein ilrnjt ;in nionii'iil que Ir
iiiaitre perd la propririi- de l'esclaNe di- (pielqiie lai nu qui' i e M>il. Le mari qui,
apiTS avoir priiiioiicé une assimilalinii iiijutii iisr (^' ""utre son l'-puiiM'. lui dit : ..Si
je colialtile encoi'e avec vous, mon escla>e sera alIVanihi |i.ir suile de mon assinii-
"î V 11' I.IMl- MIIV.IIll
LlVIli: XXXIX SECTION I
f. 320. iî>\j3 ^9^ ^ sl^ jj^ *:^ ^wX^oii J\J? ^ ^^5
J L*J < aJU:? eJ^' -aôJ *^1.^XJ-L7j c)^ 5 ' 5^^^-^. c^"^^-
(') IJ. H C: _^. (2) C: JjJ (=') B.: J)^ («) A.: ^1^)
latioii iiijmiciisi;," a jinnitnicr un siM'iiiciil de ((iiiliiifiicc l(''i.'al. i-l s'il n'avait jias
prononcé pn^alalilcnicnl nnc assiinilalinn injniiensi' , le jniîc n'rn iii\iail pas moins
lui iiii|>iili'r liiiil rassiiniliilinii ijuc If sciiiii'iil lic runliiiciiri'. i|uoii|ni' pi'Ul-t'Iri' nirn-
lalcnicnl ri'l Imiiinii' ii'ail eu l'iiilrnlioii lii' pi-onniici'i' ni l'uiir ni ranlrc. Orlt'jngi-
iK! s'occupe pas de ce ipu; (luelnu'nn pense, mais de ce ipril ,i dil. ronleltiis le
mari (|iii. en iironomaiil les paroles citées sans assimilation injurieuse préalalde ,
ajiiule: ,,Si j'ai pronuncé une assiniilalinii injurieuse." ne suhil point les roiisé-
t|uein:es de son scrnii'iil jUM|M'à ee (|ui' rassiiuilalinn ail en lien ri'ellement. l.e
seruH'ut de continence a tous ses ellets li'-i.'an\ . ipiand on s'est servi des |iiir*>le.s:
„Si je colial>ile emore avec vous. lelK; .lUlie de mes épouses sera répudit'e,"
et .dors la n'puiliation de i-elle-ci s'opère par le seul lait d'une rolialiilatioii
nlhrieure avec l'épuiise contre lai|nelle les paroles ont éle prononctVs ('); lan-
dis ipie les ciinsi''i|ueiM'e> ilu seiMuent l'cssenl d'exister p.ir snili- de cette répn-
di.ilion.
iii>i|int>ii.>[i . ('eini ipii ilil a ses i|nalre épouses; ..Par Dieu! Je ne colialiilerai plus axer
vous," n'a prouoneé i|u'nn sermeiil de continence, ipii rend la cidialiilalion illiciU*
(') «: c. .1.1. 1105
SERMENT DE CdXTlXEXCE
iivcc toutes les quatre ensemble, mais non la cohahitation en grénérnl. Ainsi quand
il a (dliahitë ensuite avec trois d'entre elles, ce n'est que la quatrième dont il
doit s'abstenir: tandis que; la mort, soit de l'une dos épouses, soil de plusieurs,
|)n''alaldemenl à loulc colialiil.ilinn ultiTicure, annulerait le scrmcnl de plein dioit.
Lors(iii'au (diilrMiic il s'est servi des paroles: ,.J(î ne colialiilerai plus avec aucune
d'entre vous," c'esl un serment de continence ayant pour ell'et immédiat de rendre
illicite la cohabitation avec cliacune d'elles iiulividnellemenl. , Les paroles: „Je
iHî cohabiterai avec vous (|u'unc seule fois jusqu'à la lin de l'anniV," ne constituent
(|n'un si'rmeni de continence à la condition qu'il reste encori' de I'iumu'c plus de
qualri' mois, a|irès la colialiitalinn iinii|ii(' dont Ir niaii viciil de piiilrr (').
SKCTIO.N H
Si !(■ iii.'iri a pidiioticc' un snincnl i\r cMiilinrricf, s;i rmiiiic nr pnil s'en iVriod..
(l'ilHllll|;rM('
pliiiiidre aiipiés du jnL,'c jnsiiii'aii Icrnic de qu;ilic mois, piiinijc d'indul^^i'occ rnin-
nicnçanl dés qui' Ir scniinil a l'h- p|-ononci' . et. s'il s'airil d'uiir Icniiiic nquidice
révocaldement , dès !(■ niMini'iil mi li: mari a demandé ir nlcnir a rimiiMi conjn-
^J) c. c. iul II.'7.
I.IMli; \\\l\ SKl.TliiN
c /' •> i- k
^^^ ^^ ^ oj^j> ■Kj'y^ ^^j^h c^"^ ^''^^
lu
(>) A.: U (2) B.: JiJ (3) A.: ^ba!U (') C: ^ ('-) A.: (>^< l"^) A.: \ j^^
(")C.: ^li (8) B. cl C: ^i- («) B.: ^.
piilo ('V Oii.iiiil le iiKii'ini,'!' Il l'Ii' ciinsfiiiiiiK'' . le scrmi'iil ilr iniilim'iicc t'sl inter-
rompu (le plein diuii piii- i';i|iosl,tsii' de l'une îles p;irlies inléressées pondiinl hi
pcriiiile iriniluliienee, il ht riicnnsliiiire i|u"elle est revenue de ses erreurs ;ivanl
l;i lin lie l;i retrnile ii\i.';ile {-) . Iiiil (•iiiiiiiieiicer le nmrs d'une période nouvelle,
l'iir l'onlre. les iiMises leiiipni'.'iires i|ui de l;i p^u'l du iiiiiri eiiipèelienl le coil pen-
ihiiit le ni;iri;ii:e. siuis loulelois eu idleeter iii validité, u'allecleiil pus non plus la
duiir de la pi'riode d'iiidiilueiiee. Parmi ees eauses on eile; le jeune ("*). r//i»vi»/i (*).
la maladie et la demeure. Lursiiii'aii eoiiti'aire ees eauses irompèclieiiienl leni|>o-
raires viennent de la part de la remiiie. elles out pour elVel d'interrompre le cours
de la prijude d'iiidllli:eni'e dans le eas où elles siijil plnsiipu's. l'oninii' la niillo-
rile (*') on la maladie; tandis ipie le eonrs d'une pi'-riode noinelle (-ommenee aussitôt
i|ne les eauses en ipiesliou oui eessi' d'exister. In petit nomlue d'auteurs exiçe tim*
le temps. rTouli' avant l'evistenee de la eanse d'einpèi'lienn'ul. soil mise en li};ne de
lompte; par eoiiseipient ils eoiisidèrenl le loiirs de la période d'ilidulueiii-e non
l'onmie inli'rroiiipii '' , niais senlenieiit ('oiiinie siispendii ' ' Les eaus*>s li^ales d'em-
péi'lirment de la part de la remnie n'ont ainiine inlluenie sur la iliinV «le In |N^riiMlo
d'indulyeme , eaiises parmi leM|nelles il iaiit mentionner les iiienslnirs (^) H le
(') V I. \.,\rr |iri'i«lenl. (') Loi.- XWttt Tiliv II S.-, imii tll. i ') l.nn- VI Tilrr I
Sr.ii,iii lit. (*) Livrr Mit Tilrr V miIi 4". (*) Livn- Ml Tm.' Il Svu.ui I d •:.('.,
.1111 -l-iVI ri !i, (') C C. artl. 2251 el v (') l.ivrv I Tilrv Mil
SKHMi:.\T ItF. r,{)Mli\EX(',K
^ I c u; UJ lu s
aJIIsJL^ l-^A.» l^i^ C>--^ v->^Jj LJiJi2_)^\ ^^ij> ^\j
J^. a^ ^-r^^ Ot^ C5'*^-^ (^'^-^ '^^ O^ o]^ ^'^
iw 7 c 5 c
(') A.. B. H D.: + l:^J^^;1; C: J^^J) (2) A.: 'f^Ji^'-S (^) I).: + ^^ (<) C: ^^U
jei'iiie suréroyatoire ('); f tandis que par exception le jeniie obligatoire de la
feiimie a le même effel qu'une cause |iui'emenl pliysi(iuc.
Le sermeni de coiiliiience esl lonipu par le coït exercé pendant la pé- Ri-pris.-
deU
lioile d'indnl^'ence, el . à dél'anl île coïl pcndani celle périoile. l'i'poiise peul '■»''■■>''''"''""•
cilei' son mari en juslice aliii qu'il se décitle , soit à la reprcniire, soit à la
répudier. La circonslance que la leiunie n'a pas l'ail valoir son droil à cel
éjiard immi'dialeinenl , ne l'orme pas olislacle à ce (pTclle le lasse valoir ilans
la suite, lanl que le lerme du seiiueiil u'esl pas l'cliu. I>a reprise de la l'emme
à la suile de sa demande u'esl cousoium(''c que par riniroducliou n'^eile du
,f.'laud de la vei-ire , mais non par des acies Milupluiux d'une aulre ualure. D'où
il ri'sulte que Ir dniil dr litrr miii mari eu jioliic ijiie moiin avons ii'i en vue,
n'exisie p'iinl , ilans h' cas où la l'emme serait impropre au coil pour une cause
quelconque par exempir les mensirues ou la maladie. Dans le cas d'empé-
(liemenl de la pari de son l'poux , la lemme doil oliser\er les deux dislinctioiis
suivantes-.
l". Si la cause d'euqiècliemeni esl piiremeiil plivsique, comme, par exemple, la ma-
ladie, elle pi'iil exi^'er seideineni (pie l'/piux se déclari' prèl a rcuqilir ses olili-
fialions marilales, aussilôl qu'il eu si'ra capalile.
t' l.ojv VI Tihv II
i.ivi'.i: wxix m:i;tiiin ii
dJl Vf 0 ^j>j2iuy {J^yi cy^^ aV '^^^-^ ^^-^.
s- y y
*XJ^* ^y (2) ^^ÀJ J^^. *^ Aj\* ^AL' cUA^ LJLlkj
(') C: Ji (2) B.: + ^U) (») C: ^<^
2". Si la ciiiisc iri'iii|iêcli(:in('iil |»riivi(Mit d'une ilis|iositinii do la lui, coiiinin Vilnàm,
nuire l'iti' n'acccnde à r('iMiiist' (juc la lU'iiiaiulc en r('|iiidiatiiiii.
Li' dioil de <ilcr son ('imiix en jnslicc est dénié à l'épouse, s'il yaeucnlre
eux qiioKiut; cniiimercc eharnel, lois inéiiie qu'un tel conimcrre ne constituerait
|ioinl lin eoïl réel et réirulier (^). * Si l'éiioux refuse de se déclarer au sujet de
l'allernalive nienlidiinée, le juire doit |ironcineer la ré|indiatiiin piuir smi c<>ini>le ,
c'esl-à-dire une n'iinilialioii iiuii|ni' et n'vocalde. sans Ifiulel'ois lui accorder encore
un délai île trois jours ("■'). ♦ Le coït exercé par suite d'un ordre du juire n'emitéclie
pas (|ue le mari doive l'expiation légale pour se dégager de son serment (^).
{') nuoi(|iic iidiis vi'iiinns (le vdir i|ii'iin pareil .icle ne sullisc |iMiiii. .•.'il s'ajjil irmu' ro|irisi'
après i|iiu la fi'iniiu' a porté s,i plalnli' (levant le Juge. {') ('.. ('.. arl. 1184. (') Livre
LXIII Si'dinii 11.
-&iiss:f&-
M lu lu u/ lu lu
(, y c / lu u.
lU c / _ lU t
(») B.:^Uiii (2) A.: ^jàr^ (3) D.: | CSil>^ j)
LIVRE LX
DE L'ASSIMILATION INJURIEUSE
SECTION I
L'assimiliatidii iiiinriciiso ppiil légalement se prononcer par tout époux ma- Condiiions
(lour la
jciir et (loué de raison, même par le sujet infidèle d'un prince Musulman i}), ou '"i-Tf'ic-
|iar un castrat i^). L'ivresse du mari ne forme olislaclc ni à la valitUté de l'assi-
milation injurieuse, ni à celle de la réputliation (^).
Les fornmies par lesquelles l'assimilaliou peut s'énoncer d'une manière ex- Tirmes
dt-signaiit
plicite sont: rassimiution
injurieuse.
l". ,.Vous serez pour moi," ou „à mon égard," ou ,,avec moi," ou ..clic/ moi
dans le même as|iect (juc le dos de ma mère."
-". tt ,, Vous. .serez connue le dos de ma mère", sans rifu de plus.
3". ..Votre c(u-ps," ,. votre liuslc". ou ..votre persoiuK^ sera rommc le luislc" . ou
,,le corps de ma mère." ou liicn ..comme toutes les parties du corps de ma
mère."
(') Livre LVItl Tilif I. 0 V. le ClosMiie s. v. ."".-ai-. (') Livre X.XXVll Sfclieii> I il lit.
10 I.IVIiK XI. SI.CTKIN
f .'{■'•2
• C5
\\^]3 boV^Vi cW^J^j (^\ J^^\ ^i \\^]3 ^-^\ .^<
*^ V^-fj ,sio" \jLî-> J ^jjs^^ ,y> ^ -ô^J^ ^..^^JhôS^j^
W W *- LU <- "
(') B.; I J^ c:.->) (2) A.: | .o (^) B.: aajCJ^ ^') D.; Ji ^5) B.: ^1
4". « „Voiis iiiP serez comme la inaiii." ,.le sein," <>ii ..la poiliiiie de ma ineie." el
iiu^nie il l'aiil eoiisidi'icr ciimine etlicaee l'assimilai Ihm à l'teil de sa mère, dans
le cas ni'i riiili'iiliiiii serait d'iiijmicr sa l'einme. mais luni ilaii> le eas oi'i riiileii-
liiiii sérail dr lui ilirr i|Urli|ii(' elmse d'ai;r<''alde . ; ni dans le eas où le mari
n'aurait pas iiiii; inlenlimi nellemeiit arrèlée en prononeanl celle assimilation
s". ♦ ,, Voire l(Me". ..voire dos", on ..voire main me sera comme le dos de ma mèn-.""
6". l/assiniilalion à la ijraiMrmi ic par les rormiiles ({lie nous venons de menlionner.
l'sl injurieuse aussi, cl noire rile l'Ieml ec priinipc a loules les parentes à un
dei;i('' proliilii' ('). dont la lelalion n'est pas aeiidiiilelli' . c'est-à-dire avec les-
ipielles le niai'i n'aiM'ail pu être en,i:ai,'e dans les liens du inariat;e à aucun
moment ili' sa \ie. Ainsi |,i nouri'ice el la brn ne sont pas comprises p<irmi
les parentes à un deure proliilii' par rapport à l'assimilation injurieuse. I/assi-
mij.iliiin laiti'. soii ;i mie lemme élranijère ("-) . soil à son éjiouse n^pudit^e.
soil à sa iielle-sieur, soil à stui père, soil a une leinnu' contre lai|uelle on a
prouiuici' l'anatlième (•') . esl même non avenue.
" l/assimilation peut être faite condilionnellennnt , c'est pouri|Uiu les |iandes:
(') l,oi. WMII iiii.. IIS.vn.Mil. ^'1 \ 1,1 ii.ile 4 |. aia.lii V..tiiinr|inVwl.'nl (') l.nn- M.ll
ASSIMILATION IN.il'llIKrsi'
S-
^ ^ ? t X '^
ajyyc^^ ^^^\_i^ ^>^_i ^xi \^:u Jii\lD ^ jVi ^J*
(') I).: «jors-^j (-) A.: ïicU (=') A.: i^^j; B.; ;i:=^j^!) (■») D.: + yUi< ('") C; | CL.yll- ^^1
„Si je prononce l'assimilation contre mon antre épo\is(% vous serez aussi pour moi ootuiitinn
iiclle.
comme le dos de ma mère", ont pour conséf]uciice cpie l'assimilation, i»rononcPe
coiilrc l'antre épouse, se ra|»p()rte à tontes les deux. Quand an contraire, au lien
dr parler de son épouse, on a dit: ,,Si j(! prononcM; rassiniilalion cotilrc une Icllc".
c'est-à-dire une rciiiini' avec iaipielle «n n'est pas engagé dans les liens du mariage.
„vous", c'est-à-dire mon éiiouse, „serez" etc., l'assimilation qui s'en esl suivie, n'a
aucune consét|nence pour l'une ou pour l'autre, à moins (juc l'intenlion ilu m ni ti'ail
élé de l'aire dépendre l'assimilation de son épouse du seul fait d'avoir pronoiici' eoiilre
toute autre personne les paroles de l'assiinilalion. Il se prul loulelois ipie l'assinii-
laliiiii eondilioiuielie ipie nous avons ici en vue. s'accomplisse encore: e'esl-a-dire
lors(pi'(iii t'-ponse plus lard la p('rsonne eu (pieslion . après i|iioi l'on pioiioiire l'assi-
inilaliiin idiilre elle, dette règle impli(iue non-seulenienl le ( as où rmi a parh' d'une
leniiue, avec liKpielle on n'(!St pas engagé" dans les liens iln mariage, mais eiuore
le cas où l'on a dit expressi'-menl : ..Telle personne ijoi n'esl |ias ma lemme."
Cependant il y a des auleurs ipii iiieiil que hi règle soit appliealde dans ce cas-ci;
tandis ipie la phrase: ,,Si je iiroimm c l'assimilation injurieuse contre une telle, iiuoi-
ipi'elle ne soil pas ma lemme," esl non nvemie ipu-lles i|ue soient les circonstances.
12 I.IVIU; XL SECTION 1
? c / ^ ^
l:i;^U3 (j\ J^'^_^ ^V^^aU?^ ^s^; ^]j ^aU^l^
'^Jc:^ \ Lj^i? (')
(1) D.: JU^ (2) B.: Ualy (3) B. cl D.:^Uillj (^) C: X» (5) A.: ï;Ui (6) D.:^^! J
(*) B.: Â;Ui=>-. Âi^
Combinaison Lps piirolps : ..Wnis iMps r(^jiii(liée comme le dos de ma iiitTC." admillciil
dt* Tassinii-
lationei.itioips ronséiiuciiccs iiui voni suivre, d'après riiilenlioii du mari:
répudiation.
l". Elles coiistiluciil une répudialiou saus ricii de plus:
(a) Si II' mari n'avail pas mie intenlinu ueltemenl arnMée en les proiiomanl.
(ft) Si le mari avail i'inleiilion de répudier sa femme.
(c) Si le mari avail l'inleiilioii de ne pnmonrer (]n'niie assimilation injurieuse
sans rien île plus.
(d) Si le mari avail rinli'iilinn de prononcer lanl une ri'iiudiation (|u'une assi-
milalion injurieuse.
(e) Si le mari avait l'iiilcnlion de prononcer une iissimilation injurieuse par
les paroles: ..Vous <^lcs répudiée", cl une répudialiou |)ar les paroles: ..comme
le dos de ma mérc."
2". Elles consliluenl une répudialiou. el ipiand celle-ci esl révocaldc '), elles consli-
lucnl en oulre une assimilation injurieuse, dans li- cas où le mari a^ail l'inlenlion
de répuilicr sa renuue |»ar les paroles: ..Vnus élcs répudiée", el de pronuncer
contre çlle l'assimilation injurieuse |)ar les paroles: ..comme !•' ilnv ili' m. i mère."
C) Livre .\X.\III Turc II S«-.n..n I .i l.i»n- X.WVII Svn..n |\
ASSIMILATION INJIRIELSE 13
C LU c 7 /
JL ^^>o^U /^ 2$ vV.^ [o lJlXoJ^ o^^ -^j-^ --^wo';^^
(•y »•: I ^^.. C-) B.: JJ
SECTION II
Après avoir prononcé l'assimilâlion injurieuse, le mari doit une expiation ('), Ei^iation
(|uan(l il revient sur sa sentence et reprend sa femme avant de s'être séparé d'elle
d'une autre façon. Or, une telle reprise de la cohabitation est devenue impossible,
et l'assimilation est annulée de plein droit, aussitôt qu'elle a été suivie d'une autre
séparation à quelque titre que ce soit, par exemple par la mnrt, la dissoUitiim du
mariage pour cause d'apostasie (^) ou de vices rédliibiloires <^), la répudiation, soit
irrévocable, soit révocable mais non suivie du retour à l'union conjugale (^), la
démence, fou le fait, soit de devenir propriétaire de sa femme (^) , suit d'avoir
prononcé contre elle l'auatbème (*"), ilu moins si raccusaliiui du crime de fornica-
tion, dont l'anathème a été la conséquence. |)récédait l'assimilâlion. Si la répuilia-
tion a été suivie du retour à l'union conjugale, notre rite considère cel acte-ci
comme impliquant de plein droit la repri.se de la cohabitation, interrompue à titre
d'assimilation injurieuse; mais, lorsque le mariage a été dissous |)(tur cause d'apos-
tasie de la pari du mari, son retour à la loi n'ciilrain*- pas le même eti'el , selon
CJ V. le Livre suivaiil. ('J Liviv WMII iiliv II Silmii III. ('; llml Tiliv IV Sn ikhi I
Ci Livr.. W.WIll. C) LiviT WMII TiUr II ntImmi II C) Liviv XLII
LIVUK XI. SECTION II
i s-
J^i ^J^ UJ5^ CXv-?^^ <-: >^^^ 'f^^^-J> (*^^ ^0J\^
C/IU>UJ> C rS^w
uj lu ^ y
(J^ ry^-^^ (*-^J^ J^ J^*) '^<^^^^ 0^-*-«o C: jJ\
('; H.: h.^=^J.ii (-) U.: ^ c:^v»î> (•') C: | yt, {*) B.: ^1^^
iKilir rilr. Oi- , II' ri'liiiir .i l;i lui |)i'niiflli;iit sfiilcmcnl iiii mari ilt' fîiin' r;i<-li'
(le r('|>ri'iiiln' l;i i'iili;iliil;il imi iMl('i'i'i>iii|iiii'. l/i-x|iijliiiii , inir lois |iri>S(-rilc , rcslc
nlili^Mliiil'i- . Iiirs imT'iiii' i|iir l;i i'i'|ii'is(' ilr l;i nijiiiltiliiliiiii ;iiil';iil ('■II- suivie il'illli' imu-
vcllc sr'|iiii'iiliiiii. i'iiiliii. Il' iii.ii'i iliiil riiiiiiiii'Mi'i'i' |i;ii' s';i('i|iiilli'i' ili' ri'\|ii:iliiiii coiiiiiii-
irillii' di'lli' l'UMTS Ilirll . iniilil i|ll'il ii'riiliiiiii'lii'i' l;i i'i>li;iliii;iliiill, . rt lilrllir ;iViinl
iju'il |iiiiss(' SI- |)i'i'iiii'lli'i' i|iii'li|iii'^ iilliiiirliriiii'iils mi (|iii'li|iir aiilif arli' Mi|ii|i|iii'il\.
Remarque. , l.i's .iIIuiicIu'iih'DIs ci auln's arirs viilii|>liii'U\ sKiil liiilt's, Mièiiit'
a\.iiil <|iir II' m. ni m' soil ari|iiil|i'- dr rc\|iialiuii.
I,' ' li'assiiiiilaliiiii iiijiniriisi' |iriil si- |ii'iiiii>iin'i' à Irrinc, t-l alors i'*> tiTiiii' (l<>il
l'-lrc iilisri'M', i|iiiiiiiiii'. ir,i|iii'"« un jiiiisti'. rassiiiiilalinii à Irniii' ail rdlrl iruiir
assitiiilalion à |ii'i'|Hliiili' r\ i\m- . d'aiiri-s un aiilri'. tllf soi! non avenu*'.
K<|.ri.i' i Srloii la iliK-lrini- ilr la luajurih- tics saxauls, la rc|ii-isi- de la eolialiKaliou
dr 1.1
'.ii.iii.i.iiii.M III' ||,'||| iiMiii- jirii i|iii' |)ar le eiiiiiiiierre charnel e\erei'' au niniueut <|ue duraient
eiH-ore les eoiisei|nenres de rassiliiilalinn : car le seul lail )|ue la feniuie asi^jonilie
auprès de .son mari ne sullil |ioinl. Celle dm Irine exii^e même que le iiland de la
\erf;e ail l'Ii'- idire a|iri'^ avoir tle iuliodiiil dans le vauin.
I>l,„,,i;ir l/i |ioii\ <|ui a ilil a vcv i|ualre fennues ..Vnus seri'/. loules pour moi eohune
ASSIMILATIn.N INJURIEISE
f lu M lu
> vu / LU lu
r- > ^ lu i
^\ wX:^\r j^-^ \lX^Vj' (1) cXwoJ* «^A^iC^ is^jX)\ ^
uXjt^ iûj\jj\ 25j-iV' '^^^ OcX-scJ\ j^'NÎlJ ViU^CCw^
(') B.: j-aTO;) ,-; B.: Jjïl
le (lus il(! ma mère," a proiioiii'é rassimilaliuii iiijiiiiciisc (iinlic loiili's les ((iiali'e; j'assimiiu.
Uoiis
et en les repreiiaiil cuiiiiiie •'■|iijiises , il ildil (jualre luis l'cxiMiilinM |iresrrile , iiiioi- injuri.-uses
i|iie, dans sa [ireniière ijéiid.ic , Cliàll'î ail soiilenu l'n|iiMiiPii (|ui' ri''|icin\ ne ilnil
ilaris ces cireonslances i|u'une seule expiation. Lorsciue ce|ien(lanl le mari a , sans
s'inlernimpre, [irononcé quatre l'ois eonlre ses quatre lemmes les paroles : „Vous
serez pour moi ((imme le dos île ma mère", il y a quatre assimilalioiis dillérentes,
dont les li'iiis premières ont été rétractées. Loisipi'au conlrairr il a répété les
mèm(;s paroles contre l'nne de ses l'-ponses . il l'aiil distinguer :
I". Si le l)Ul de la répélilion était de cimlirmer ses premières pandes, il n'existe
alors ([u'uiie seule assimila! imi.
-2". . Si le but était d(; les renon\.lcr. cliaqnc rcpélilion enlrainc une assimila-
linn nouvelle, v mnipris que cliacmie d'elli's inqiliipie la réliaelaliim de la
pit'-cédente {}).
(') S'il y a pluralité (l'assiiiiilalii)iis, il y a aussi pliiralilé it'expialiniis, liieii c|iii' Ion .kIiiu'IIi'
i|iu! cliai|iii- assiiiiilalioii iiii|ilii|iii- la rétraction de ceili- i|ni la |in-(-i^<tr.
^
f. 324. i, aXC- xV-^liiî) tsXàd Ju^:i». r V.^^.A-OtV *^ ^^^^v^-> ■^ r
LIVRE XLI
DE L'EXPIATION Eî^ MATIÈEE D'ASSI-
MILATION INJURIEUSE i')
Inirntion. L'cxpiiilioii n'est |Missililc \\\\y si l't'imiix a Cil rintciitioii (le se réconcilier
livre Dieu, iii.iis il n'est pas de ri^'iiiur (|iii' i-elle inteiiliini ail s|iéeialeiuenl ra|i-
|H>rl à l'assiniilnlinn injurieuse.
E„.|j,p, l>'e\pialion eu matière li'a^iiiiilalinn injurieuse etuisiste dans i'alVrani'hisse-
Ml»r.(.libl.»
iirire «iTraii- nieiil d'uii eselavi' , saus disliiieliiiu de se\e. .Musuluiau, et sans inlirniités plivsiiiiies
. Lis à tiln-
''"'""'"'" qui rrnipèelieul de IraMiilIrr pnur snu niailri' "U d'i'vereer un j;aiîne-pain. du
pourra doue s4î contenter d'airraucliir un esclave eu lias â^'e ^^'-) , chauve, Imiteux
à moins qu'il ne soit coniplélenienl iiieapalile de luanlier. Iiorpne . sourd, privé
du sens dr l'cidiiiat. nu ayaiil iierdii le nez. les deux ortilles et les doiiils de
pieds: mais l'expiation si-rail insullisanle si l'itu alfrancliissait un esclave atteint
■l'uiif maladie eln unique, nu un tsclave aiiquil il manque, soit le pied, soit le
iloigt annulaire mi Ir pclil dni^l de l.i main, suit dnix IhhiK d» autres doigts
de la main.
(') V. If l.in,. |irti..il.-iil i') l.ivrr Mt Tilri- Il S.-.liMn I
EXPIATION i?
^•^^\ ^ *^^ :^ ^>::^^ p^A ^j ^^ ^^5 pV^)
(1) D.: ^j (2) B.: ^^ ï^ f) A.: ..T.; D.: + r.y. C)C.: ^ï (5) C. et 1).: ^S.
(«) A.: t>i^
Remarque. Soit un bout du pouce.
l'iir le uièiiie motif il ne sufïll pas non plus irallVancliir un vieillard décrépit,
un aliéné, lors même qu'il aurait quelipies rares intervalles de lucidité, ou un malade
dont on ne peut espérer la guérison ('). ;- Toutefois l'expiation serait déclarée
sulTisante en cas que l'esclave malade ait iruéri contre toute attente. I]ii nuire
celui qui doit l'expiation , ne saurait acheter un esclave dont le degré de pa-
renté rendrait ralVrancliissement iddigaloire (^), dans l'idée de l'alfrancliir à titre
d'expiation : il ne peut non plus donner à litre d'expiation la liberté plénière à
.son allVancbie pnur cause de nialernilé '^ \ ou à sim alVrani lii contracluel '), du
moins si le contrat avec l'alVrancbi i-n queslidU est valable. Par iniitrc. no jifut
légalement donner la liberté plénière, à litiv d'expiation, à son allrancbi testa-
mentaire (^) OU coiulitionnel (•'): mais il est bien entendu que, après avoir pro-
noncé un allVancliissenient conditionnel en faveur de son esclave, on ne saurait
revenir sur son idée, et ralVrancblr' snus la iiièuie condilion à litic tl'expialion. Ihi
reste, rien m; s'oppose (ju'iin lasse dépendre rallraneiiis.sement à litre d'e\|iialion
d'une condition quelconque / . Hn peut aussi légalement allVancliir tieux esclaves
(') Livre .\XIX Sccli.in III. (i l.iviv LWIIl Scrli..ii II. i i Livre L\M. ('1 Liviv LXX.
(') Livre L\l\. (") LiMf LWIII Sirlitiii I. f) Ainsi m |m'UI iliii- ;1 soii esilavo.
.ill'iMliilii j 1.1 eiiinliliiiii ijuii illlieij il;iii^ tell .lisuii: ..Si viiii> y iMlIrez, vniis sCie/.
III 'i
la LIVIIE XLI
,.j.D «^aJ \V.ÀJ) ^^ c^lXaD LjVwCSi^ (1) Aàj^ 75 \\jL>ij]
i Ui * UJ
^\lD.'^\j^ ij^{')^£^ ^y:s^f)J ^j^, ^jiX^\ ^^
(') A.: j'Jr) a!^ (-) C: )i>) {^) B.: svsu. (^) B.: i^lÀJ2) f) (',.: lù
|i(iiir servir ;'i ilciix (•\|iiati()iis.(li(Térc'iilcs, di' iiiimièri' à re inic (-hncinie di's t'\|ii;i-
tiiitis ('(irisislc diiiis riillViiiirliissoiiii'iil )li> la iiiDilii' ilf l'iiii <lrs i-sriavfs plus la
iiHiilit; ili- l'aiili'c. li'iill'i'aiii'iiisst'iiii'nl <lc driix esclaves, elianiii |iiiiir la iiitiilit'.
|ii>iii' une seule e\|iialiiiii esl de iiièiiie lieile, ; à la seule eniidiliiiii (|ue, si le
di'liileur esl insiilvalde. faiilre umilii' des deux esida\es ail été iléjà alVraiicliie
|p|('alaldeineul (' :.
Iiiltinniii- l/expialioii m- saurail eoiisisler daus l'allraueliisseinedl inn\eiiiiaiil une
iiidi'iiuiili''. car. ee eas i'iIhmuI. le seiail un eoiilral liilaleral lnul aussi liien
(|ue la ri''|iudialiiin uinNennaul un prix i'i>nipen>aliiii'e mi divnree (- . r.ejH'ii-
danl . inninie yv'^W. gém raie . raUVaneiiissenienl est |iarraiteiiu>Ml U^mI . Ioin-
ijunne lierit; |)ers(iiiiu! deinarule au maître: ..AlIVaneliisse/ |ileiiu'iiifnl . :'i raison
de mille |iiéies de nioiuiaie . votre esriave . alIVaneliie déjà pour eaiist- de ina-
leiiiili'." et i|ue le maître aurée la demande. Alors la personne en <|iiestion
.iMV^iiii'lii .1 lilir ili' I i'\|M.ilii>ii •lui' |>.ir iiiiii", 111,11^ i>n |m-iU li'j:.ilriii('iil itiii' h «m cmLim'
i|iii nv>\ iiiilli'Mii'nl .iirr.nirlii: -Si vous fiilrrt iI.hin I.i iiiaiMin. «niiit sexvt dIThiiirlii i
lilri' ili- l'f\|ii.iliiiii iliii' |>nr moi", mi S «m ;iirnnii lu li'sl.iiiii'iiUirr nu <-onlnii-liii-l:
, M.iiiili'M.iiil \iiii> l'Io .iltViimlii -.m» c.mHi- .i lilie il )'\|iuli<iii ('" Li«rr I.WIII
S'ihi.ii I. (') Li^ro WWI.
EXPIATION 19
. . . , tu c c 5
i. oJvkî\ ^D ^_a_XD J^scii Lxi' ^^J^ ^ÂC aaLX£i\ JU*
/ C / lu > /
<- ^ ^ . '- s-
(1) A.: J_,; B.: Ji (-) I).: ^.uir f/) H.: 'Ju ('j B.: LJii"
lui doit la somme énoncén, t ft celle règle n'esl non-seulenifiil appliraltlf au
cas d'une esclave aiïraricliic pour cause de maternité, mais encore à loul
autre affranchissement. Si la tierce iiersonne s'était servie des paroles: ,,Anran-
cliissez l'esclave pour mon ((iiiiptc à raison do tant," raffrancliissenienl , (inoi(|uc
accomjtli |)ar le luailre, n'en serait pas moins considéré par la loi comme venant
de la part de l'interlocuteur, qui naturellement doit la somme énoncée, f Cela
veut dire que celui-ci est supposé être devenu le propriétaire de l'esclave, aussitôt
(pie ra(rranchi.s.sement a été prononcé par le maître, après quoi l'affranclii-ssement
revient à sa charge,
Ouand le débiteur de l'expiation possède en pleine propriété, soit un esclave cmisi*
«J'i'lrill|ihofl.
propre à être allranchi à ce titre, soit l'argent nécessaire |toui' en acheter un.
et quand il n'a pas précisément besoin de l'un ou de l'autre, ni pour lui ni pour
sa famille, à titre d'entretien ('), d'habillcmenl , de logement ou de moliilicr, il
doit allrancliir J'esclavc qu'il possède, on celui qu'il pi'Ul aciielcr. .lamais cepen-
dant on n'a besoin de vendre son immeuble on de ii-aliscr ses valeurs, afin de se
procurer l'aigent nécessaiie à l'aclial il'un escla\e pour rall'rancliissenienl e\|iialoire,
[') I.IVI.. M.Vi
20 LIVRE XLI
c^i"^) \l.Av^) \\./J^) J)iJ?*Nm ^^)* rr^"-*-? Mv^
y y .^ i
(1) B.: ï^liC) (2) I).: Ly^- (3) B.: + J
dans le cas où. soit l'iiiiiiRulilc, soil les valeurs ne rapporteraient pas plus
cjue ce qu'il laul pour vivre, f On n'a pas non plus besoin Je vendre à cet
effet la maison (|u'on haltilc , ou l'esclave, qui sert de domestique, depuis de
lonftues années , lors même que la valeur serait supérieure à ce que l'on pour-
rait a|ipeler le nécessaire. Enlin le déitileur n'est |tas obligé d'acheter un es-
clave pour s'acquitter de l'expiation, si cela ne peut se faire .sans un sacrilice i
de sa part. • La solvabilité du déliilcur se conslale au imiment (|u'il doit s'ac(|uit-
ler de son expiation.
Celui (|ui n'est |ias en étal d'alTrancbir un esclave à litre d'expiation, di>il
sulisidiaireiiient jeûner (lurinil ili'iix mois consécutifs de l'année lunaire, dans l'intcn- Il
lion d'expier sa faute: t mais la loi n'exige point l'intention de ne pas inlerronqire
le jeûne. Le jeune étant commencé au milieu d'un mois, on met en lis^ne de compte i
les jours qui restent dtr ce mois, de sorte que les jours du premier mois (jue l'on "
n'a pas passés en jeûnant . doivent se compléter |iar un nombre égal de jours du
Irnisiëme mois ;i raison dr Ircnte jnuis par mois. La continuité du jeune est in-
terrompue par le fait d'avoir laissé passer un jour sans jeûner, à moins que l'on n'ait
été dans l'impossibilité physique de s'acquitter de .son devoir, ou que l'on n'ait été ma-
lade; ceci est la doctrine que ('.li;Ui'i a soutenue dans sa seconde |>eri">de. l'ar conln\
la coiitiriuili- ii'i>l point inlirrompur p.n li' f.iil d'.noir cessé lejrùnc jxiur cause de
EXPlATlii.N 21
^ ^ ' ^ y • \^ •■ ^/-(^ ^-^^ ■:>
^,^j:6^\i\ .^ .,^-:=- ^J^r .^.^.s^ ' *^ ^\^^J^\ J
(1; A.: ^,£p^_ 0-) D.: ^_^ (3) B.: LuJ^ ï^
la ineustruatioii (*). ou même, selon notre rite, pcir suile irun accès de démeuee (^).
Le débiteur physiquement incapable de jeûner (^j, soit à cause de décrépi- .uimenuUo
Inde, soit à cause de maladie, peut remplacer le jeûne en nonrissant soixante indi-
gents nu pauvres (*). Cependant le majorité des auteurs n'admettent point la ma-
ladie comme une cause d'exemption, à moins que le débiteur ne se trouve dans l'un
des cas suivants:
1°. Ou'il ne saurait espérer raisonnablement relever de sa maladie.
2". Que le jeûne serait excessivement pénible pour le malade.
^>"- Ou'il craigne d'aggraver sa maladie en jeûnant . lors même que la maladie
actuelle en elle-même ne serait pas de nature à justifier une déviation
de la loi.
Les indigents ou les painres ne sauraient être îles iiindèles. ni îles Baiiou
Hàcbini nu des Banou l-.Mottalib (^), et la quantité de nourriture due à cbaïuu ,
•••il un mi)dA des denrées alimentain-s qu'on prélève à la lin du jeune annuel ( ).
lin ne rloil pas donner au même indigeni un mwld par jour durant soixante jours.
(') Luri- 1 Tilr.' Vjll. \.v\W rr;;!.- ii .i niplMirl .|U .iii\ l>ui |in il..iv.-nl un.- jJ|ii,Mioii
ana!"pic ;i rilii' ipii iioiin ixrii|M'. pjr «•xiiiipif. uni- «•\pialiiin |i.>iir<aii>ic iriioinuiilc (Livre
XLVIII Titn- Il ScflifMi VI i. i ar il e>l < •mi|ir<'liPn>.ilil«' <|ir.ll<'<i no ppiivpni jamais iHir
ri'ilc'valilcx «l'imi' nxpiatuin |Miiir avoir |iroii<iiici' rassimilalion injiirnMis«v (') Livn- VI
Turc I Section IV. ('I lliiil. S4-.iioii V. ("1 Livre .\\.\ll ■>*f\w\\ I miI« 1" et 2*. (') Livr»'
\XM S-.(i..n I. (•) Livre V Tilrc V.
22 I.IVIU: NLI
(1) A. cl C: + .llr ^,U (2) l).. + ^ (3) B.: ~Ji^,
au lieu (le doniier une seule fois soixante uwJd à soixante indigents, quoique la
(juantitt^ totale des vwdd soit la iniMiie dans l'un et l'autre cas; on ne peut non
plus donner eonimc denrées alimentaires de la farine, du san'iq ('), ou du pain,
ni cnlin des dcurées alimentaires destint-cs spécialement au déjeuner ou au sou|>er.
(') Espèce de tisane. V. la description dans le dictionnaire de Lane s. v.
-G<3S3&-
y-
VÀ-^#, '^Vâ^ (y<^' (■) ' <^ ^^-^^j^i sJ^-^^^- r^ '-?*^ C5' ''^)
c
(') A.. B. et D.; + ^ (2) B.: JU=.:) (3) B.: JUsJ)
LIYRE XLII
DE L'ÂNATHÈME
SECTION I
L'aïuillièine iic sauiail être |)ioiioiicé, à moins (|u'il n'y ail eu inéalalilenienl c..ii<iitimis
|iniir la
une accHsalinn du crime de fornication (^), sans que ce crime [luissc ôlre prouvi^ v.iii.iiié.
(le la inaiiiére prescrite par la loi ('-).
L'accusation (juc nous avons en vue pcul se iiroiércr. snji par termes expli- irniits
rt|ilirit« ri
cites, soit par termes implicites. Les expressions: „Viius vous (Mes rendu," ou. si i">i'i'»"""«-
l'est une femme, „rendue coupaltle du crime de fornication." .,0 homme," ou „U
remmc coupaide de fornication!", et l'accusation il'avoir iMlrnduil. en connaissance
de cause, le gland de la veruc dans le vauiii d'une Icmiiic dnnl li' coiiim.rci- est
prohibé, ou d'axoir inInMinil \v. L'Iaiid di' la \er|,'e dans le /»"/c.r d'un lioninic ou
d'un hermaphrodite, constituent des ternies expliciles lorniiilanl l'accusalion (|ue nous
avons ici en vue. Les paroles: ..Vous vous èles retiré dans la iiiiiiila},'ne," f cl
même: „Vous vous êtes retiré," sans y rien ajouter, sont implirites; f ">•'<''< l'''\-
CJ Livre LU. {') Livro LUI.
24 LIVRE XI.Il SECTION 1
e>/s,wJ^« Vj\ l^U J^/Vsl^ ^\ U "^^5 '^^^^'♦"^^ (^lXao
C) A.-. ^,
pression: „Voiis vous êtes rendue couj)able du crime de fornication dans la iuonlajj;ne,"
est encore explicite. Les incriminations: .,0 libertin '.", et: „0 homme d'inconduile
notoire!" ('), prononcées contn' un individu du sexe masculin, ou: „0 méchante !",
et: „Vous aimez les endroits déserts!" prononcées contre une femme, et le fait de dire
à un Qoraichite (^): „0 Mabathéen!" ou de dire à son épouse: ,.Vous n'étiez plus
vierge au moment de notre mariage", constituent des termes implicites pour désigner
le crime de fornication, si ce n'est que la persoime qui a pmnoncé les paroles men-
tionnées, déclare ne pas avoir vimiii leur attribuer imw telle [lorlée. Mr. dans ce
cas-ci, la loi présume que la personne en question dit la vérité. |H>urvu qu'elle
prêle serment. Les paroles: „(> lils d'une femme publique!", ou: ..(juant à moi je
ne me suis jamais rendu coupable du crime de fornicalion". etc. constituent des
insinuations à l'égard dr la peisonn»' khiIic laquelle on \ienl de les pn»nonrer.
mais iiiiii une arcusation buinelle. bus même qu'on les aurait proférées dans cette
inlention. La phrase: „J'ai eu avec vous un cmumerre charnel défendu", constitue
tant l'aveu du crime de fnmicalion, i|ue l'accusation de ce méfait par rap|M)rt à la
partie adverse, l'uis. quand Ir mari dit à sa femme: .,0 femme cnu|)ahle du crime
ilr fornii alinn", cl reçoit pour réponse; ,.Jr n'ai commis le crime de fornication
qu'avec Vl•u^", ou: ..Vous en élis plus inup.ibb' que moi", il v a de la p.irl du
C; LiwK LWI StUun I. (' l.nri' NNM Stimn I
AXATHEME 25
LJôVji.^ ^Jf^ ^js c>^^^^ ^i-^-? e>^->'N u>J^ ^^\)
ë^yUJ ^^yw< ^^\ o^^j o^^^ o^JlJ^Ji r-) ^^j (•)
/ex r /
/c.-r lu/r lue. 5
(1) A., B. et C: L'àT. (2) A.: _j:^. (3) C: ('J^ (-•) B.: ^iïi (5) B. el D.: S.^ ^y J,
mari une accusation explicite, et de la part de l'épouse une accusation implicite
du crime. Quand au contraire la réponse est: „J'ai en eiîel commis le crime
^' . . . .
de fornication, mais c'est vous qui vous vous en êtes rendu plus coupable que
moi," c'est de la part de l'épouse un aveu de son crime, comliiné à une accu-
sation explicite de son mari. Les expressions : „Votre vagin." ou ,, Votre verge
a commis le crime de fornication," constituent une accusation de ce crime; il
en est de même si l'interlocuteur, au lieu de nommer les parties génitales, a
jtarlé de „votrp main," <iu „votre œil;" à la seule dislinclinn que notre rite
compte ces deux dernières expri-ssiotis p.irnii les termes implicites. .Notre rite
appelle encore impliciles les phrases; ,,Vous n'êtes pas de moi", ou; „Vous n'êtes
pas mon lils," prononcées coiitrc l'un de ses enfants, quoique l'incrimination:
„Vous n'êtes pas le lils il'uri lel," prononcée contre l'enfant d'un autre, snil
explicite, à moins (ju'il ne s'agisse d'un cnninl i|ui' If \tr\-f a déjà désavoué par
un anathème préalalili'.
Lorsqu'on ne peut en prouver la vérité île la manière prescrite par la nifTiini,>ti<in
loi, l'accusation du nime de fornication constitue le crime de dill'amation (')"
Le diffamateur doit snliir la peine afllictive el définie, Icu'sque son accusation
à été proférée contre un individu imiliran (^): sinon, il n'cncnuil qu'inif ii>r-
(') Livre Lltl. (") Livre t.ll.
26 LIVIU; XLIl SECTION I
^ ysv-0 "i^I^^ dijO\ jJ^îAJ'j (.'^ ^ ^^^. (j-^ rr^
o' Sy3 ^'n ry^ •) ^^' cXi")! *^ cXs^) iiiuw c î^cXiL^ ^'\
(1) B.: Ji»Jo.j (2) A.: :w) J (3) B.: i^^.a. )!.
reclioii arbitraire (*). On enteml |)ar mofjçan loiil iiuliviilu, lioiniiu; «u rt'iniiu'.
majeur, doiK^ de raison, libre. Musulman el s*ai»stenant d'un commerce charnel
ilucIcdiHini' cnli'iuniinl la |icini' ;illliclive et (kWiiiie édictée contre la fornication.
Notre rite considèie comme im'om|ialible avec l'abslincnce ijuc muis avons en
vur-, l'acte de cohabiter avec son esclave, lorsqu'on en est parent à un des degrés
|»roliibés ("-) ; 7 mais il ne faut point considérer comme incompatible le fait d'avoir
eu commerce, soit avec son ('-pouse pendani la niraile léirale de celle-ci. résul-
hiiil irinii' i-oli;il)ilaliiiii par ciTi'iir (•*) , soit avec une esclave appartenant .à son
lils ('), soit avec une leninie ipir l'iui vinil d't'pi'User sans l'inlernuHliaire d'un
lulenr •''). Du reste, si la |)ersiinne accusée illéiialement du crime île fornication
iimiincl plus laril ce crime, il n'y a pas lieu d'accuser el de punir comme diiïa-
niateur l'indixidu ipii l'a accusée: mais une telle impunité ne résulte point du fait
qu'elle perd (laii>; la suite sa ipialilt' de iiiiilniin d'une autre manière, par exemple
.à cause de sou apostasie. Kniin, i|iiand on s'est livré mie fois au counnerci-
I liaruel défenilu on ne pouirait plus di- toute la vie redevenir mio/içah. Le
droit de réclamer la puniliim du enupable de «liiramalion passe aux héritiers de
la partie lésée, mais cr- droit isi périmé p.ir la rémission, t Chaque héritier
(') Livre i.V SHliun II I' l.ore WMII Tilre II Svli..ii I ('i l.on- \l.lll Svlion.. I- lit
(') Lor- XXXIII Turc IV S.viiiin II ,'i ll<i<l Tiin- I Svii..n IV
AXATIIEME 2:
* jj y ^ > i. y
Jxoi
<\i5' ^\.A-LU j,._^A.d*_>
^ w tu uu / /
(') B.: iil 7^^n. f- B.: /J=^.: ;=^i C: ct*lr
|)eiit fairo valoir son droit sans le concours de ses cohéritiers, et la rémission
de la part de l'un des héritiers a pour effet de transférer aux autres son droit
à cet égard.
SECTION II
Le mari peut impunément accuser sa femme du crime de fornication. Accusation
du crime de
même sans en pouvoir fournir la preuve léiiale (M, lorsqu'il sait pour sûr fomicaUon
'' ^ par le mari.
qu'elle s'en est rendue coupahle . et même lorsqu'il n'a que des suspicions graves
i| motivées à ce sujet. Parmi les suspicions graves et motivées, on compte celle
qui résulte du fait qu'il est de notoriété publique, que la femme s'est rendue cou-
pahle du crime, et qu'un tel est son complice, parce que les deux coupables ont
• lé surpris ensemble dans un endroit désert.
Si la femme met au monde un enfant dont le mari sait pour sur oésayru
d'un
III- pas être le |x;re . ce dernier doit le désavouer s'il ne veut pas que rciifani <iif«nt.
-xiit le sien. La loi n'admet que les faits suivants comme indices admettant le
désaveu (^) :
1 . Lorsque le mari n'a eu aucun roniinerce charnel avec sa femme |>endant Imite
la dun-e du mariage (•').
' I iM. lin l'i V. la SiMiicm -iiiv.ini.-. (') C. )', .iru. 312. 313.
28
I.IVIÎK M. Il SKCTKIN II
UiJ AJ'cXÎ^ ^JJ ^jj^ ^,J\ Ljji ^ iJ^J^'^ {j^
C.
^\
(1) n.: 'Jt'i=j, (2) D.: «JjJ;j (3) B.. C. ol 0.: ^_^- f-") C: ^li : B.: + JlII ^^ J^.
{') <''••■ I ^'
2". Lin-siiiic l'iicroiiclii'iiicnl il l'ii lieu nidiiis de six mois après lo |ircinier d'il, nu
jiliis (le (piiilir iimiii's ;i|ir(''s Ip ileniicr (').
l/crihint , ii(' iiitir les limites ilo six nmis iM (|iialrn iiiin&s après If
iliTiiitr nul. iMiit si'iilciiiiiil èln> tlèsavoiH' à la ilonlili' rnmlilion (|ufî. iion-stMilf-
iiHiil iiiii' mciislnialinii pnslèririirr au ilcrniiT rml |irc>u\c (pic la fi'innu' n'a pas
(■■h' ii'iiiliic cm l'iiilc pai' son mari. ; cl i^i'cii milrc l'ciilanl suil ne plus ilc
six niiiis après celle mciislnialiciii piiriliialricc -). f-j- Jamais le mari ne
peut Iniidci' smi ili>a\cii iii soiileiiaiil ipie ilaiis la cii|)ii|atioii il s'est relire
assez l(il piMir ne pa-< iccniiilci- son épouse. Si le crime de rortiicalioii . Iiicn
ipie piiMivé. a eu lieu à UM inomciii i|iii pcrmcl irailmellrc ipic rcnfanl est
aussi liieii ilii mari ipic ilii complice «le l.i lemmc . I,i loi ilériare illicil)< non-
seulement II" tlésaveii, ; • mais encore l'acciisalioii ilii crime tie roriiii°a(ioii el
l'anal licme (■').
C) C. 1, .irll. ;ill. ;iir>. I.orr \\l\ Ntnmi I .1 S.VI1..I1 II lin l.on- Min»nl. (') Liviv I
Tiiri' VIII .Viili'i'iiiiMil l'i-nr.inl lit- |M'iil «viiir |Miiir iHTi' i|iir II- |iri'><livt>.v>(Mir. i ')('..('. art. 313.
AXATIIKME 29
7 y V j.
à'
rjS fJ\ (') <^JJU ^\_^_X^^ eu^^ ?^'J^ <^_y ^Lx]J\
Vi) (^) ^ L)jp\ Uiô (=^) j\ <KJlS}j ^l>}] jjy\ ^^^ (2)
y /" \u 7/tî ui
(ij A.. JU; (-) B.: j:yi; (3) B.: s j-a (-^j B. et D.: li-;) (^) G.: + ^ el | c:^!^ ^j^l
SECTION III
L'anathènie consiste dans la déclaration solennelle, quatre l'ois répétée- „J'at- Formule
de
teste devant Dieu que je suis sincère, en accusant cette femme qui est à moi, du l'anathéme.
crime de fornication," Lorsque cette accusation n'est pas prononcée en présence
lie l'accusée, il faut ajouter son nom et sa généalogie de manière à la désigner sans
laisser (rimerliluili' au siijcl de sa ptrsdiinc i^c mari doil cti (inire aii|ifk'r ,,la
maiédiclion de Dieu" sur lui-même, si la mauvaise foi l'a poussé à prolérer l'accu-
satinn. Si l'anallième es! aecrmipagné du désaveu d'un enfant, le mari doit en
faire iiieiiliiiii siir-le-(liaiii|), en ajoulaiil (■lia(|ue luis à la Idruiule qu'il prononce:
„et que reiil'anl iloiil elle vieiil d'aei diiclier", ou ,,(|iie cet enfant-ci es! un enfant
illégilime, dont ji; ne suis |ioirit le père." La femme de son côté peut re|iou.sser
l'accusation en répétant quatre fois: „J'atlesle devant Dieu que c'est de mauvaise
loi que mon mari vient de proférer cette accusation," après quoi elle continue en
apj)elaiil ,,la colère de Dieu" sur elle-même si son mari est sincère dans son accu-
sation. ; Les paroles citées sont sacramentelles; ainsi on ne saiirail légalement sub-
30 LIVIII-: \l.ll si.(;tii(.\ III
JL cUi ^/it>UJ\ -J.X) ^Vi' ^\ l^A-l^ (') cOJ\ ^x^^oJi:
(1) B : Làr (2) B.: l_..>^^ : C: L_-.^i lii! J (3) R.-. J^ (^j C: JuJCr ^1 (5) B.: $J'-j^l
sliliK r un MTir.ciil (') elc. à la jilirase: ...l'alleslc dcvaiil Ilicii." ni inliMvcrlir li's
iriiils: ..nuiliMiiclion" i-l ..fdlriT," 7 ni cntin appeler, soil la nmlédiclion, soil la roli-re
lie lliiii avani il'avdii- dil: ...ralleslc." Il esl île liL'iiiiii' que l'anatliènie n'ail lieu
t|u'à la siiile il'iiii onlre ilu jii,i.'i' (- : cet nnlre ilnit innienir la rorniulo a pro- I
niHieer, avec les eonséi|uenees léfrales (|iii ( n it sulli rniil. !,a leninie ne |k'UI prononcer
sa rDiniule, avant que le mari ail lenuiné la sienne. Le muet a {>• ciinix. en pm>
nnnianl ranalliéme. entre des siiines t^noneanl rlairenienl son idée, et entre une
rédaetion par tTiit di' la Ininiule. ( hi peut aussi prnnnnrer la Torniule ilans une
autre laiiu'Ui' que l'aralie, l'aculh' qui mainiinins est sujette à caution par rapjMiil
aux personnes qui parliiil (elle dernière lani:ue. Iiien i|u'elli' ne soil jms leur idiome
maternel
r,.-,-..,,„s
dr lu
Soiinah.
l/anallièriie doit èlre rendu plus solemnel:
1". Par le rlrniv de l'iieure où il est prononeé; e'est-à-dire le vendredi, lorsque
l.i prière de l'après-midi esl lermime (•').
-'. l'ar le ( liiii\ ilu lieu où il esl prononeé; e'esl-à-diie a l'endroil le plus reiuar-
qu.ilde de la \ille C'est ainsi que ranallièuie se pronoiir ' à l.i Mee<|uc entre le
(■; l.mr lAIII ^'j t; (.. Mi 3I«. (■) l.oiv II Tiln- I S.tIiiiii I
ANATHEME 31
• ^r^
^ ■■ ^ ■■ • \3 O^ ^ ■ • • •
l'y C: ry-<-'
coin Je la Ka'hah . qui coiilierit la .J'itTie Noire." et le Maqâm Ibrahim (});
à Médiiie, |irès de la c lia ire dans la Musiuie Sacrée: à Jérusalem, près du Roclier
Sacré, el dans les autres villes, près de la chaire de la grande inostiuée. Il
est bien entendu qu'une femme deve?uie impure par suite de ses menstrues
doit prononcer sa formule à la porte de l'édilice (-). Enlin les inlidèles,
sujets d'un prince Musulman '^ . prononcent l'anallième dans leurs églises
ou synagojîues respectives, et même le ['yrolàtre [leut le prononcer t dans son
temple: seulement lldolàtre n'est pas a|ite à le prononcer léiialement dans
l'édilii-e renfermant ses idoles.
3". Par la foule qui assiste à l'acte: c'est-à-dire, il faut que l'anallième soit pro-
noncé en présence de quatre personnes au moins.
Ces trois rèt:!es ceiiendant ne sont considérées par noire nie que connue
des préceptes de la Sonnait, el par consécpient elles ne sont pas d'oliservance rii.'ou-
l'Use. La Sunnoli prescrit en outre au jnp' de donner an\ pallies iiilt-iessées les
■iiseils qui lui paraissent coineiialiles . siiiloiil lors(iii'elle> >.iiit prononcer la ciii-
,'l l.iMv Mil Tiliv l\ S.. I M ,•( Itiiiliili I. I 1>. 11». 1) I.IMV 1 illle VIII S.rli..ii |,
I Livir I.MII rUlc I,
32 I.IVUE M.ll SKCTIH.N II
a;
tp^j^H-i , »jj t5Lj;:?^;U;* ..j.^y|jLJ \j^jkLi ^)* «^<as(w«0VjS.)
(I) D.: j>UJ (2) A.:^l.
qiiiL'ine phrase iléliiiilive. Kiiliii la Sdiiiia/i fxiirt* «luc l'aiiallièiiic soit pruiioiicé
ilelidut.
A|josia.sie Oiuiiqu'eii {jéiiéial It' maii ne jHiissi' iironomcr ranalliènii-. a mnhis d'èlif
du niarî.
Iéi,'alfm(iil rcconiiii aplo à n'inulicr sa fi-nmie ('), l'acle reste cependanl valalile:
l". Si le mari, devenu apnstal après avuir eidialiilé avec sa reiiiiiie. raeciise du
niiiie de IViriiiraliun, mais relouriie à la toi avant la lin de la retraite lét.'ale.
et proiiiince ensuite ranatlièine.
-". Si le mari, dans les mêmes eiri-nnslaures. prononce l'analliènu* imnumiateiuenl
après l'accusation, il ne relnurne à la foi t|ue dans la suite, pourvu que ce
soil hiMJnurs a\anl Tixiiiralion de la relraile l)''i.'ale.
Loi-si|u'aii l'ouliaire le mari ne rexieiit point de ses erreurs a\anl l'expirnliou
lie la l'ciraite lé-;ale. l'anallième renennire un idislarle dans le fait (|ue le maria^'e
était déjà dissous île plein droit •'^].
Cnn«ri|iirnrrs L'auatliènie , proiiiimé par le mari, a pour i'oii>éi|ueuces-.
l,g«i.., .I-
I ainiiitiiir. i" (|,„. \,.^ l'poux sont si-pan-s et (|ue le maiiaye entre eux est à jamais proliilH^
lors même ipie l'epiMix aiirail reiraelè plus lard >ev accusations.
l". IJiie le mari n'est pas |iunissal>le comme dillaniatciir(;';. lors mi^nie ipi'il ne |Niurrail
fournir les preu\es rci|ui.ses |H)Ur constater lé};aleuifiit le crime de sa femme.
(') Lisn- .WWII NviLHi I l'i Litir XWIII Tiln- tt S.-<lioii III (') l.im- LUI
A.VATIIF.ME 33
J ^^ vue i- \u y cTt,
uu c-
j\J* f j::L\ /j— ^^ à^>^*^ \U2_XJu J-*-^»- ^-°-' '^^
fl) B.: jJ>t) (2) B.: J. (3) B.: Jlii
ô". Que la femme doit être punie ronime coupable du erinie de lorniralion ('),
à moins ((u'elle ne prononce l'anathènie à son tour dans les termes men-
tionnés.
4". Que l'enl'atil . dont le mari a désavoué la |)aternité par ranathème, n'esl pas
reeonnu par la loi comme étant le sien.
Le désaveu n'est [loint nécessaire, et l'cnlant est illi'gitime de plein droit, illégitimité
e3iistant de
-i mm-seulement le mari est certain de ne pas en être le père (^) , mais si cette ''''"'" '*™"-
circonstance est constatée devant loiil le monde par la nature des choses, par
exemple , si la mère est accouchée avani les six mois à partir du contrat de
mariage, ou si la mère a été répudiiV séance tenante après le conirat. dans
l'un et l'autre cas sans que le mariage ail l'te consomiiK'. mi cnlin si le mari-
age s'est conclu lorsipie l'un îles époux elail en Orient et l'autre en Occident,
l'ar contre, la mort de l'enl'ant n'éteint pas le droit de le tiésavouer <^). Chàlî'î
ilans sa seconde période, a soutenu (|ue le ilésaveu doit avoir lieu dans un href
ilélai , ce <|ui toutefois n'empêche pas (|u'eii alli-guanl une excuse valalde |)our
<on retard, on peut faire valoir sa réclamation à tout moment (^). Le mari peut
en outre, à son choix, désavouer l'eidanl dont sa femme est enceinte, soit avant,
(') Livre l>ll ■', V la Si'clion pwpdpiite. l'i C. C. art. 314. ("i C. (1. art.
316.
III " a
34 I.IVIii; \l.ll SICCTUI.N III
\w^jLà J^ Js '^^y**^ LJo\_ao St3^^^ c^-^^
J^ ^^-^ ^-^^-^ ^jjN..#^ 2Sl\^ ^ ^aJVj^\ )lX^*
\c\L Ll5vJ ^\ J-*^ ^ <JL^ô^y> c^vjC^ ^ J^'
^ eiCyki .x_U\ L!/)V' ('^^^ ^J^ "^'^ "^^ ^^
(») B.: ^^^bJ (2) D.: ^^'^ (3) D.: J^s^i ^^t
soit après raccouchcment, el, s'il avance ne pas avoir prononcé son désaveu dans
un bref délai, parce que la naissance lui a été cacliée. la présoniption est en
sa faveur poiinn (|u'il prèh- sriniint (^). Celle présoniplion toulcrois n'existe qu'à
la condilion que le mari était alisent , ou, s'il était présent, quf la durée du
délai n'est pas irwoinpatilde avec son ignorance. Le mari auquel est adressée
la félicitalion suivante: „Vous avez été enrichi d'un enfant," ou: '..Dieu vous
a donné un enfant de belle apparence", répondant: ,,Anien." ou: ..Oui." ne peut
plus itilmliT une action en désaveu; mais la même réponse n'im|diquerait pas
un désistement, en cas que le mari ail été accosté par quelqu'un lui disant:
„Que Dieu a été lion envers vous ." ou : ..Dieu vous a prodigué ses Iténédic-
tions." La possibilité de fournir 1rs preiivi's légales du crime de Hu'nicalion ne
forme pas (dislacle à ce que le mari iirunonce l'analliéme. Kulin. la r«'|>i>nse de
la femme à l'anathémc du mari par la Inrmule mcnliimuéc plus haut a pour
conséquence i|u'clle est à l'abri île In peine alllictive et délinie , édictée contre le
crime de fornication, a moins toutefois que le mari n'en fournisse les preuves
exigées par la b>i.
(') r,. C .un 31.1 \XA\ l:i:.2. l.V.f.. I.ICI^
WATUKMK 35
lu c c w
i'i) D.-. ^1^ ('-; B.: ^U f3) C: i!i=;j
SECTION lY
Le mari peul prononcer l'analhèiue non-seulement pour jouir de tous les Anathème
prononcé
avantases légaux qui en résultent (*) . mais aussi dans l'une des intentions spéciales "^^n* ""}'"'
^ ' spécial.
>uivantes :
l". Pour désavouer un enfant, lors même ijuc l'épouse lui nurail déjà accordé le
pardon de sa diffamation , et que le mariage aurait été dissous d'une autre
manière quelconque.
-". Pour se soustraire à la peine afïliclive et définie, édictée contre la diffamation,
lors même que le mariage aurait déjà été dissous d'une autre manière quel-
conque, et qu'il n'y aurait [loirit d'enfant à désavouer.
'\ Pour se soustraire à la correction arbitraire pour sa diffamation, lors même
que des circonstances particulières ne le rendraient pas passible de la peine
afDictive et définie édictée contre ce crime (-).
Quoi qu'il en soit, l'anatliénir n'ot jamais une excuse s'il s'agit de diffa-
mations contraires au sens comnmn et niaiiifislemciil menteuses, et en ce cas le
juge est dans -on plein droit en iiilligeaiil an ilill'ani.iliiir une correction arbitraire
(') V. la Swlioii pi(W(l(?nlo. ') S(i iidti I «lu pr.'-iiil Li\ri' i-\ Lnrc I.V Strimn II.
3G LIVRE XI.II SE( TKIN I\
(1) C: I jXku (2) A.: + U (3) A. el B.: + U
pour l'amélioration morale tif' celui-ci. Parmi ces diUainations dénuées de fond.
iiuc nous avons en vue, on peut citer celle d'une lille en bas âge (', et enrort-
vierge.
Circons(anc.-s t II u'v a pas licu à analhèmc :
inti-rdisanl
laiiaiiiém.'. j" gj l'^poHsc n'est pas devenuB enceinte pai' suite du crime dont son mari
l'accuse, et qu'en outre (-):
(a) Elle lui pardonne la diiramalion qu'il vient de prononcer.
(b) Le mari |teul l'ouriiir les preuves prescrites par la loi qu'elle s'est rendue
coupable du crime de fornication.
(c) Le crime de l'épouse est constaté par son propre aveu.
•l". Si elle renonce a porter plainte contre snii mari devant le juije.
3 . Si elle a été IVapiM-e île di'inence par suite de la din'amatioii prononcée contre
elle.
I/anatbèine est an contraire admissible, même i|uanil re|M)Use a été répuditv
irrévocaltiemenl . ou ipiand le mariage a été dissous par sa nmrt . en cas que le
mari l'accuse du crime de fornication, sans |i<iuvoir fournir les preuves Uyales.
et que la dilTaniation soit pronuneé<> en général, ou par rap|M)rl à un fait (Mtslérieur
à la dissolution du mariage, le tout :i la condition (|u'il s ait un enfant (|ue le
mari est obligé de désavouer s'il ne miiI étie i dusidéré comme le |H^re ■* . Jamai>
cependant on ne saurait prononcer l'anal bème après la dissolution irrévocable du
('I Li>ri' Ml Tiire II Nvlioii I ■' l'tiiv|iii' ilans os rin-nnoUnctH l'anallionir M*r*il
|>jrrïltt'lllrlll Itlllllli' i-l ipli' Ir ilnitl lie n-|illill.lll<ill Mlllll JU iiuti \ \» S4^-(h>U
|iii-< Ml iili'
ANATHEME 37
^A^, 2>j ^c^L^ L_J^' 'Li^\ ^ /.»:5CJ jj^îwo';^^ /ji
c / c /
mariage, pour un fait antérieur au mariage, t soit qu'il y ait un enfant à désa-
vouer, soit qu'il n'y en ait pas. En tous cas le mari doit commencer par accuser
son épouse du crime de fornication avant de recourir à l'anatlième, et enfui la
loi ne permet point à l'époux de désavouer l'un de deux enfants jumeaux à l'excep-
tion de l'autre, mais il doit, les désavouer tous les deux, ou en accepter la
paternité sans réserve.
-^s>sC»2Sc&-
_/
c 7 -^ lu lu
^ JiJ\* aJ^Vj *\y\ eij\j Bjii- bcX-C^ Aj.oVj:^! ^^
(1) D.: + Jjl) (2) D.: ç-Jj (3) A. et B.: j^ '*) A.: | isd\
LIVRE XLUI
DE LÀ RETRAITE LÉGALE '
SECTION I
Reiriiiir Lf retraite lé;,'ale île l'é|ioiise après la dissolution du mariage, est de deux
Il cale d'uni'
feiiiiiii- s. catégories: la première est |ireserite pour cause de séparation entre-vifs, sans dis-
tinctitin (|uelcon(iue entre la répudiation (-) et toute autre dissolution du mariage.
La retraile iégali' de cette catégorie n'est iroliservance i|ue dans le cas où les époux
ont en ciiinmiu'i'c eliarnel. de n'iin|iorle (|nelle lacon ; car. lorsqu'il a été constaté i|ue
le vagin de IV|muse est resté intact , il n'est pas nécessaire qu'elle se mette en re-
traite. On moitis c'est la doctrine soutenue par ("diàli'i pendant son séjour en Egypte.
R,.,,„i,,. Le reirailc icuide d une leinnie lilire. a>anl dis menstrues et des périoiles
lp|:«lr M-
■ ■m| I |iut de pureté régulières (**), se rompnse de liois périodes de inirelé ; mais il est bien
|<l'|iU(lc« 'II'
I'""'" inletidn ipie la feninn- . séparée dans l'une de ses périodes de pureté, a arrunipli
la retr.iili' a l'cnlree ilr la troisiènn- nuMisIrnation ; an lieu «pu- celle qui a été répu-
diée |H'iid.iiil l'une de SCS menstruations, n'est lilue qu'a l'entrée de s;( quHtriènn>.
l'i (. C aill -I-IU. lIMi l'i l.iM.' WWII l.i»ri> I rnir Mil S,vn..ii I
<^
RETRAITE LEGALE 30
i?./L**o jyi ^» <Kju>\ \ çi_i \.>oJLi». •) ci/Jo i^LoA.^.
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ob "■ o^i/-^ H; ^^ o^J ^V"^^^ -^^ P^j
(1; A.: 51/ (2) A.: il/.!; B.: >)/ (^ A.: ^ ^ A.: ^i
V compris la menstruation pendant laquelle elle a été répudiée. L'n auteur exige
que vingt-quatre heures se soient écoulées avant que l'on puisse dire que la men-
struation définitive soit commencée, et puis on n'est pas d'accord au sujet de la
question si la femme qui , à la dissolution du mariage , n'a pas encore ses men-
strues , mais commence à les sentir peu de temps après, doit être considérée comme
étant séparée pendant une période de pureté ou non. Celte controverse dépend
d'une autre , c'est-à-dire si l'expression „période de pureté" signifie seulement qu'il
V ait eu transition de la pureté à la menstruation, ou si l'expressiun implique qu'il
V a eu un intervalle de pureté entre deux menstruations. ,* Dans celte dernière con-
troverse l'explication, donnée en dernier lieu, est préféralde. La retraite légale
d'une femme dont les héinorrhagies se prolongent au delà du terme des menstrues,
• st fixé*; de manière qu'il faut preiulrc fii ronsidération s(^ périodes habituelles de
pureté et de menstruation: mais la femme ayant des écoulements irréguliers (' dnit
observer en tous cas une retraite légale de trois mois ou, d'après quehjues auteurs^
une retraite qui dure jusqu'à trois mois après que les menslriics ont cessé de se
manifester. L'alfranchie a cause de malcrnilé (^), l'affranchie contraclucll'* ^ . '^l. en
'■> llii.l S.rii„i, Il (■! I.m.. LX\I (M LivTP LXX
40 LIVRE MJIl SECTION 1
e^^V^ ^U ^>J^ j^J^\ (J-f.'^j c)*^^-c& ^cXjoi
J^ /-ir \ ^.jiA^aJ^ ï-i^ *^\^ -'K^ J^ c^<^^ ^' ^^-^^
c.U^^ «^ajo V^i3 «.I2ÏJ) /j-^»/ '^.Jt^AJ J à^ /^ * cyj^*^
(') A. H U.: i^^ ;;2; A.; ijyuuu (^) B.: c^^. ('■«) B.: + ^^)^ ^y ^,.
général, loules les esclaves doivent ol»scrviT une rptr;tile de deux périodes de pureté.
♦ (Juand elles sont allranchies coniplètenient (^) pendant leur retraite, elles doivent la
terminer, dans le cas d'une répudiation révocable, comme si elles eussent été libres
dès la séparation; mais elles continuent leur retraite comme si elles fussent encore
esclaves dans le cas d'une répudiation irn'vix aide nu d'une autre espèce de séparation
(jui. comme le divorce, a les mêmes conséi|ueiici'> (|ue l;i répudiiilion irrévocable (*,.
n^.,raj,^ Lh linime libre qui n'a pas de menstrues, ou ipii en a passé l'âge, doit
'ompiniit par observer uni' retraite de trois mois, et. si la répudiation a lieu au milieu d'un
mois, sa irliaili- n'est acconiplie qu'après l'aiiparilion de deux nouvelles lunes, plus
les jours i|ui iiiaii(|iiairnl au premirr mois |iour coni|détcr la Ircnlaine: le tout sans
préjudice dr r(ddi;.'aliou de s;{ |iail d'idiscrvfr lis périod(> de jinreté prescrites.
lors(|u'ellc drNJtnl sujette à la mensliualioii a\anl l'éclieancf de ce terme (•'}. L'es-
clave, v cotnpris l'airranchie à cause de malernilè •■( l'airrancliie contractuelle, doivent
dans les mêmes circonslanccs obscrM'r unr rclrailf d'un moi>i cl demi. lorMju'elles
n'ont piis. ou n'ont plus li'ur> iuru^trut>. i|uoii|u'il \ ail un auteur qui leur onlonni-
uni ri'Irail)' dr di-iix uioi>. ri un iiuln- qui Irui' en ordoimc une de trois nntis. La
remuie ijonl \i-. lui-iislruis muiI iMlmoiiipuo par uix- causr i|uelconi|U)- . comme
1'; l.i>rr I.XSjll (■) Livr.' \.\MII liliv II NHI1..11 I n t.or,' WWI N, 1 Il \ pl.iv
liaul l|all^ la |iit'M!tilp Strlmii l.i rniilnitcrM' à rv «iiji'l
nioi5
RETRAITE LEGALE 41
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^^>.^Jsvii> ^\ \â>j^\ J^Vi U:5cXj«j j\ ^K^*^^ c-^^r-j
n C: «!y f2) D.: + .^^ Si (3) D.: Jyli
l'allaitement nu la maladie, doit différer sa retraite de trois mois jusqu'à ce que
les menstrues reviennent ou jusqu'à ce qu'il paraisse évident qu'elles ne reviendront
plus: dans sa seconde période, Châfi'î a même déclaré celte règle applicable au cas
où l'interruption n'aurait point été amenée par une cause connue. Or. dans sa
première période, notre Imàm avait soutenu qu'une femme en pareil état, à défaut
de cause connue, devrait commencer par attendre neuf mois pour s'observer au sujet
du retour des menstrues et que ces neuf mois passés elle doit accomplir la retraite
ordinaire de trois mois. Un auteur |)rescril une observation de quatre ans avant
que la retraite de trois mois puisse commencer.
Dans sa seconde période Chàli'î a aussi énoncé l'iqiiiiion que. si la femme Kctour
<k' la
avait eu des raisons pour ne pas croire au retour de sa menstruation, el si elle """-''•"o'i""
avait observé par consé(iuerit la i-eli'aite de trois mois, mais que la menslnialinn
reparaît avant l'expiration de ces trois mois, elle doit terminer sa retraite en la comp-
tant par périodes (le |Mireté ('). * C'est ce qu'elle doit faire aussi, lors m<^me que
les menstrues n'auraient reparues qu'après l'expiration de la nlraile de trois mois,
lotîtes les fois (|u'en altcndaiil ellf ne se soit pas en^ragée dans les liens d'iiii autre
mariage; autrement elle ne serait plus obligée d'oi)server iiin' iMiiiMlIt' retraite légale.
(') C'esl-à-dirc . ellr; peut inplln- en ligue di! roiuple. coiniiic nin' sciilr iiimidiIc de pureté.
Iiiul i'esp.ici' de tenips enlri' l.i sép.-ir.ilmn el l.i ré;ip|>;inliiiri de l.i iiieiislni.'ilinn
LIVRE XLIII SECTIOX I
>i^\ <}J3\j j^li?] dj'^^ ^^ c^-^ *L*J\ Jd fi) Jy ^j
(ç^:^ dLO jV-^oûJU (jljtJ._i /-iJL*^ *^L#*Xi».) ^^
wûlw) d_A^ CJ^*^ >.J^'^^^
t X t Z
(1) A.: TLJCIS
Quant à s'assurer si une personne a des raisons pour croire que sa menstrualion
ne reviendra plus, cette question doit être résolue après informations prises à ce
sujet dans les divers cas qu'on a pu constater chez ses plus proches parentes tant
du côté paternel que du côté maternel, quoique, d'après un auteur, on puisse s'en
rapporter aux observations faites sur les femmes en général.
Remarque. * C'est cette dernière doctrine que je recommande.
SECTION II
Uetraitc ^t' retraité légale d'iiiu- fi'iiimc (jui. au moment de In séparation, est enceinte.
d ime ffiiiiiic
i-ncrintf se termine à son accouclieiiUMil i' à la doulilc cotnlilimi :
1°. Que l'enfant ait pour père le mari à qui la femme u appartenuconimeepou.se.
soit que la paternité s'établisse d'après la loi. soil qu'elle puisse seulement Hr*'
considérée comme possible, par exemple dans le cas de désaveu (*).
2 . Que racroufhi'mciil soil Irrminr. rc^ii (Hii s'applique é};aleini'iil à des enfanl>>
jiiiiiiaïu. (|iii>iqiii' liaiis i-c cas-ii la it'lrailr n'expire ipi'à la nai>saiirf ilu der-
nier né. (hi appillc ..jumeaux" les cnfanls nés a un intervalle infi-rieur a six
mois, l/accduilicnirnl il'un rnfanl niurl-né éi|uivaut à un acrmuliemcnt ordi-
naire, mais ravoiienieiit n'a |iiiint les mêmes roiiséquenres . du iiioius si le
''l LiMT I Filii' Mil S'itiiin II .'i Nvti.pii II ilii Lun' pnW'iJoiU
RETRAITE LÉGALE 45
(. i y jj vu
te/ C C JU
^\ *^\ --♦JU^\ ^^ ^^J 'uècX-ae r\ ^^.y^ Jjf -i'
/bs/M^ ne consiste que dans un morceau de chair sans aucune forme humaine.
Par contre, si le fœtus a déjà une forme humaine, fùt-il qu'il faudrait être
sage-femme pour la distinguer, l'avorteraent compte pour un accouchement
ordinaire. Notre rite va même plus loin encore eu admettant que la retraite
expire par l'avortement, lorsque le fœtus ne se compose que d'un morceau
de chair sans aucune forme humaiue. mais que les sages-femmes ont affirmé
qu'il contient un principe de vitalité.
La femme qui, tout en ayant couHoeacé à compter sa retraite par périodes
de pureté ou par mois, s'aperçoit, avant de l'avoir terminée, qu'elle est enceinte,
doit observer encore la retraite comme si elle avait connu sa grossesse au moment
de la séparation , et , même en soupionnanl une grossesse sans en avoir la certitude,
elle ne saurait en aucun cas se remarier avant que ses soupçons se soient dissipés
ou réalisés. Lorsqu'au contraire ses soupçons ne surgissent qu'après la lin des pério-
des de pureté ou des mois, qui respectivenient conslituaieiil sa retraite légale, il
faut distinguer entre les deux cas suivants :
l" Quand elle s'est déjà remariée, le second mariage reste intact, et l'enfant a pour
père le nouvel é|>oux. à iiiMiiis qu'il ne soit né moins de six mois après le contrat.
2°. Quand elle ne s'est pas encore remariée, elle doit attendre jusqu'à ce que ses
viHipri.ii^ >;(■ ^(liciil dissipés nu réalisés, quoique If iiou\c;m ninriai:i' . conclu
44
LIVRE XIJII SECTION 11
?^ hj^
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/-i* OJl^Vla)^ ^j~< 5tAJl\ c^'wswv^ri». V.ajl:s..\ ^JiAL> ^j^
c u/
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ce/ i "ai t
Durée
delà
grossesse.
Variagr
(iiiclii atii
U riii <!.' U
lég»lr.
(«) C: Jjw^ri- (2) A.: Ji (3) B. et C: | ^^)
en contravention à cette règle . ne soit pas considéré comme nul par notre
rite, à moins que le nouvel époux n'ait agit en pleine connaissance de cause.
L'cnlanl. né quatre ans après la séparation irrévocable des époux, a encore
le mari pciur |ièn' . à moins c|ui' la t'cmine ne se soit remariée d'après les distinc-
tions que nous venons d'exposer; mais l'enfant né à un terme plus éloigné est illé-
gitime en tous cas ('). S'il s'agit d'une répudiation révocable (_*) , ce terme se
compte dès le moment de la répudiation, quoique, d'après un auteur, on doive le
••oinpli-r dès If ninnii'Mt mi \:\ rclrailr lt''i.Mlf a fvpiri'. Lorsque la femme séparé»'
s'est ri'niai'iéc après la lin de s;i retraite, sans soupronner sa grossesse, le fait qu'elle
accoucbe jivani le terme de six mois depuis la dissolution du premier mariage,
sullit pour rendre le second mariage non avenu, mais l'enfant né ,i im terme plus
avancé a |Miiir père le second mari (■';.
l'n iiipiiveau mariage, conclu avanl In lin de la retraite est illégal, et l'enfant
il
oe |ietiil:inl ee miirlaije .1 pour père le premier epou\ . du nioin- si l'accouchement
a lieu dans un lernie rendant celle paternité seule admissible. .Mors la femme en
■ I. « ,irl .115 .•! Lon- XXIX S»vlii.ii I /l Lmv XNMIJ Tiln II ntIioii I .i l.nn'
XXXVII Seclioii IV. C) (. C. .irl. 312
RETRAITS LKGALK 45
>
uj ^ vu
(1) C: ïj^\i (2) A.: ^ICJ (3) B.: | Uj^ (■») A. el C: U6~J^) f; B.: | ij)
(6) B. et C: ^^0»^ (■) D.: \ J
queslioii a, par le fait de cet accoucheuient, leniiiné la relraile légale exigée après
sa séparation de son premier mari ; après quoi elle doit oliserver enrore la relraile
légale ordinaire poui- avoir colialiilé avec le second, l'ar contre, si l'époque île
l'acconchenienl démontre la palernilé du second mari, c'est ce dernier qui est re-
gardé comme le père de renlaiil, iiialgn'' l'illégalité du second mariage; tandis qu'en-
lin , dans le cas où l'époque de l'accoudiemenl admet tout aussi bien la paternité
de l'un que de l'autre des deux maris snccessifs, il faut soumettre l'alfaire à quelque
pliysiononiisle i|ni prononce un arrri après examen de renlanl . et sa décision cu-
Iraiiie l(;s mêmes conséquences que si l'épo(|ue de raccouchemeiil eût imliiiué la
patcrnit('. soit de l'un, soit de l'autre {^).
SECTION III
Si la femme est soumise à l'ohscrvance de deux retraites légales de la même Combinaison
de retraites
nature, résultant de sa cohabitation avec le mt^me individu, l'une des retraites esl '«^ir"''-
comprise dans l'autre. C'est ce i|ui a lieu, par exemple, dans le cas où le mari,
après avoir répudié son épouse révocablement "^ , se lixrc au coït avec elle avant
l'expiration de la n;traile. Alors on n'y regarde point;
('; l.iMv i.WII S.rlM.ii \l II l.iMr X.WIII hUr II SimIkhi I .1 Luiv XX.W II So, liuii 1\
46 LIVRK XI, 111 SECTION III
ï? uj ai
/ c.
^^•) ^ o^>^ ^^ cX-v^L; (^) ^^"^ j^ '^^^^ -^ c^cv-by
(1) A.: ^JU-iLiii; B. .-t C: Jo^iii (") D. : j^li (^j A.: + iuj-ij (^) B.: + >V-'J
1°. Si Ici retraite se compte par périodes de pureté, ou si elle se compte par
mors (^).
2". Si le coït a eu lieu en connaissance de cause, ou non.
Or, dans l'un et l'autre de ces deux ras, la retraite légale définitive ne
commence que dès 1p dernier coït, et elle implique de plein droit ce qu'il restait
encore à accuinplir ili' l;i icUmIIi' rcmliie nécessaire |iar la répudiation préalable.
t II en esl de iiiènic . dans le cas nii les deux retraites légales sont de natures
différentes, par exemple, si l'une devrait se compter par périodes de pureté et que
l'autre se lerniiiie jiar un accouclienieiil. Alors l'accouclw'nient détermine la fin de
la rolrailc ildinilivc . cl le mari pciil faire valoii- son droit de retour a l'union con-
jugale (^) jusqu'à iv que ccl acconcliemml ail ni lieu. I ri prlil nombre d'auteurs
n'admettent point celte extension du droit de retour, si la grossesse a été la con-
séquence du coït exercé |ioslérieurement n In répudiation.
Ply,jij,^ I>orsque ce n'est point le même individu dont la cohabitation successive a
dr relrailr^
i.((«iiv rendu les deux reirailcs lé;.'ales obliiialoires , l'une n'est pas non plus comprise dans
l'autre, tl'esl ce qui ji lieu. p;ii exemple;
l". Lorsqu'une remiiie. répmliée par son époux ou après une cohabitation commise
par erreiii , se livre, avant l'expiration de la retraite légale, au coït avec un
l'i StIm.ii I ,ln ,,ir,.nl \.,^,,^ ' Livre XXXVIll
RETRAITK LEGAl.K 47
<K^^\ ^Vy. OJt^UJ^ sJ^ cx>>-<X» ^^.yvJ^ ^:xju^
'j C.:^ï) (- C: JS f; A.: ^^, *<B.:l^: C: iy^ 5 B . ;^_^^i^- 6) ^ . jj
autre , qu'elle suppose être son nouvel époux . nu qui Test réellement, mais en
vertu d'une mariage illégal.
2 . Lorsqu'une femme qui s'est aperçue d'avoir cohabité par erreur, et qui de la
sorte observe la retraite légale pour en efTacer les conséquences, est répudiée
par son véritable mari avant l'expiration de cette retraite.
Lorsque, dans l'un et l'autre de ces deux cas, la femme est enceinte, elle doit
toujours commencer par observer la retraite nécessitée par sa grossesse, et, l'accou-
chement terminé, elle doit observer celle qui est rendue nécessaire par l'autre coha-
bitation. Lorsqu'elle n'est pas enceinte, il faut distinguer deux cas:
1 Le cas cité eu premier lieu où la répudiation a la |)riorité sur le coït cotnmis par
erreur: il faut alors (juc la feiunu- observe d'almnl la nlr.iile ii:,'ale pmir cause de
répudiation, après quoi elle doit commencer l'autre retraite léjiaie; le tout sans
préjudice du droit de retour à l'union conjugale, s'il y a lieu. Or, si le mari
fait valoir ce droit, la retraite par suite de la répudiation cesse en même temps,
mais alors la femme doit encore s'acquitter de la iHraile à cause du coït avec son
mari suppns*', avant de pouvoii- recdbabiler avec son vérilabir mari.
i ■ Le cas où le coït commis par cntur a la priorité: abus la retraite par suite
de la répudiation s'accomplit d'abord, quoique, ce cas échéant, quelques-uns
accordent la piinrilé à la lelr.-iile .i rnii>e ijii rnii ((iiiiniis [lar erreur.
48
I.IVIU". M. III SKl.TInN |\
Uu / lu '"^-'
^jJàj» C) sLXJotx (3) j^xiC; ^^ U^\ aJJ\^ c/^A^-ci ;\
J-T' cjÏ? C5^j cr^ cr^ ^-*-^'^ cP'^j ^^uslwJ\
('j B. fl C: I 1J>) (2; B.: | ij^) (3) I).: ^x^ (i) D. el C: J^_
SECTION IV
Cohabitation t Quaiid le iiian, après avoir inévocal)leiiit!nl répuilié (\) sa femme, conlinue
«-fintinnre
«près II à vivre avec elle ilurniit la letraile lésale, complt'e par périodes de pureté ou par
ri'pnili.itioii.
mois (*). sans (|iic liMiIflnis il y ail lonimcrcf tliarncl ciilrt' les époux, la relrailc
légale ne s'aelit'-ve pas nioiiis . comme si la séparaliou eiil été complète, t Lorsqu'au
contraire , dans des circonstances identiques, la répudiation n'était que révocable.
la retraite légale ne s'accomplit |Kiint avant t|ue les é|)oux aient cessé de vivre
ensemble, quoique le droit de retour à l'union conjugale n'exi.sie que durant les
péiioilcs lie piiifli- iiii les mois |ir(scrits.
Remarque, l-a lépudi.ilion reste révocable aussi longlcnips ipie la retraite légale
n'est pas i\|iir'i«. it le lait que la femme a vécu avec un autre que sou époux, suflit |>om-
i|ue la retraite léyale, oliligaloire pour cause tie la n-puilialion. soil terminée de plein droit.
<larlii;e Lors(|u'unf rriimif répudii'c révocablement se remarie |N'nilanl la iviraitc
'ilirlll aviltlt
I.. lin lir In |,V;il<' , loiil l'ii riovarit |)MU\oii II' laiii' lefalemeiil . i-elle reiraile est interrvunpue
lr.il.-lri;.lr "^ • I • I
d)-s la ronsommatimi du noiiM-au iiiariagi-. nu. d'apré- nu .lUit-ur. dés le contrat.
"piiiioii t'IcM'i' par qut'i(|iit'>-uii> au rang lic doctrine. Doni' . si le premier éjKUix
fait \,iloir son droit de n-loiu a l'union conjugale, el répudie ensuite sa fenime
'i l.iMi' \.\.\lll Tiiri' Il Nihmi I il Li\n- X.WMI S^ll«>ll IN .' S-< n.in I ilti pn^vnit Li^rc.
RETUAITK I.Kr.ALE 49
c ^ lu c
-^ t / / / JJ >
\.gjsi\5s.> o ijs^ 4.XI «j\^ J* SlX^ t^ «^ JV^^ Joo Vil)
vu C > lu
^^\ à<JoJs V^jJ C^i J ^U sl-i^J JvJL^ 5^:i>. ScXCi
(') B.: '^''^ (2) A.: '.Jilic (3) A.: | ïs^] (■*) D.: ^^) (5) C. : | jlk J. («) B.: IkJ: C: Ik,
une seconde l'ois , elle doit recommencer la retraite à cause de la première répu-
ilialion (^). Toutefois, d'après l'opinion soutenue par Cliàfi'î dans sa première période,
la retraite ne serait que suspendue par le nouveau mariage, de sorte tpie la femme,
dans les circonstances exposéas, a seulement Ix-sniii d'accomplir ce qui lui eu restait,
à la seule réserve que ce retour à la première union n'ait pas été suivie du coït.
Si, dans les mêmes circonstances, il s'agit d'une femme rendue enceinte par son
second mari el reprise ensuite par son premier mari, la retraite légale n'expire
jamais avaiil son accnucliemeut . el lorsqu'elle esl encore une fois l'épudit'-c par son
premier mari, elle doit recommencer une nouvelle i-ciraile. I)',i|mvs un priit imnilire
d'auteurs, il n'y a pas lieu de recommencer une nouvelle retraite légale après l'ac-
coucliement , à moins qu'il n'y ait eu cohabitation ultérieure avec le premier mari.
Enfin, lorsque le premier mari a successivement épousé de nouveau et répudié la femme
'liiut il était divorcé préalablement (-), la relraile légale dclluilivi' de rdle-ci (ipiiiMience à
la répudiation, et cette retraile iiiiplii|iif la iciraile rriiduc nécessaire par li' divorce.
SECTION V
Le seconde catégorie des retraites légales (•*) est prescrite pinir une l'iinme Uiimitc
(') l.ivn- XXXVIII. (•) Livre XXXVI. (') Sn-linri I ilii prisi'iil l.iviv.
ÔO LIVlîi: \LIII SECTUIN \
(1) B.: Uh (■-) B.: )JI
lëgaii- d'une ilonl Ic iiiariagc a été dissous |iiir la iikhI de son époux. Celte catégorie aduiet
veuve.
les tlisliiiclidiis suivantes:
l". Lorsque la veuve n'est pas enceinte. En ce cas la retraite légale dure quatre
mois et dix jours jdus les nuits de ces dix jours, s'il .s'agit d'une femme
libre, et la moitié de celle période s'il s'agit d'une esclave; |KUir l'une
el l'autre de ces reniiiies il inipurte |)eu si le mariage a élé. ou non . enn-
soiunii'. La vriive ipii . au innUHiit du décès de son mari, itail déjà répudiée
révocaldement ('), doit accomplir sa nlraile eumme si le mari élail mort
pendant i|ue le mariage existait encore dans toute sa \igueur; mais la veuve
répudiée irrévocaltlement continue la retraite lommencée en vertu de la ré-
piidiatiiin.
2". Liiixpu' la \euvc est mccinle. Kllc ilnil alors observer une reliaile légale
jusqu'à ce qu'elle soit arcoucliéi-, sous les réserves exposées ix'Ialivemeiil n la
remnie enceinte ilonl li- mariage a l'-lé dissous enlre-^ifs (^j. C'est pourquoi
la M'UM- iiici'inlr, dont le man élail mineur ('') . doit ultsener une retraid;
roinmr si illr n'ilail point iiiriiiitc ; il en ol ilf même, selon noin- rile.
de la \«'n>r i-nrriiilr . ilmil Ir mari l't.iil priM- laiil ilr la m ri:)' qui' des (es-
(') lavrr \\\lll Tilii II S.. I I , i ^r. ii.ni II .lu |>i<"m'ii| Lnrr i'; l.nn- Ml Tiliv 11
StImiii I
lîKTRAITE LEGALE 51
^y (-} ^j.K^Kjt3 j~\ ^,L-> J^* ^lÀ^j A^Ji]yc\ (J,J^ C) .
s
LU > UJ C ur
(1; A.: J>^l (2 B.: ^^V. {^'■. B.: ï :*; B.: '-cjt
licules C) ; le tout parce qu'il est évident que l'eniant ne saurait être le leur.
Far contre, le mari . privé de la verge mais non des testicules (^) , et laissant
une veuve enceinte, la rend passible de la retraite ordinaire imposée à une
veuve en pareilles circonstances. Notre rite applique en outre la même pres-
cription à la veuve dont le mari était privé des testicules mais non de la
verge (*).
Quand le mari laisse deux veuves, dont une vient d'èlre répudiée, sans qu'il Inceniiude
ail indiqué laquelle il avait en vue , ou sans avoir décidé après coup à laquelle s'ap-
pliquait la répudiation (^), elles doivent toutes les deux accomplir la retraite légale
des veuves non-enceintes, à supposer qu'il n'y ait pas eu consonunation de leurs
mariages res[)ectifs. Dans le cas où il y a ou consommation des deux mariages,
sans toutefois que les épouses en soient devenues enceintes, elles en sont quittes
|Miur la retraite ordinaire des veuves non-enceintes si la répudiation était révo-
I allie; mais la répudiation irrévocalde aurait, dans ces cinonslancts . pour elTel
qu'elles doivent olistrvcr toutes les deux, soil la retraite ordinaire des veuves non-
• nreinles, soit celle de trois de leurs ptriodes de punie respectives , eu égard à
ille (|t|i eonslitue le plus Irtng espace de temps. Pour tolislaler laquelle des re-
(') V. !<• (iliissaiie s. v. y^,^<. (% lliiil •• v >^yxs^K. ; / IImcI ^ ». J^L-^,
■ I.IMV WWI! SrhMl, \||
52 I.IVIih \!.lll SKCTHI.X V
(^J^ o\a^^\ ^-r-^^T^-V.j ^^i-o'^^ ^ ^V-.^^^ ^5-^
'■^^ ui 7 lu 1 vu
(') B.: ^- (^) A.: I x«X^ (») B.: ^^s^' (•«) U.: JJ
traites est la plus longue, il faut en outre |irenilie en considération i|ni' la irlniiu-
légale lies veuves conmiencc à la mort du mari . et cjne les périiides de puielé se
ronijilenl dès la ré|iiidiali(iii.
AbMiicc. La rcriiiiic (liiiil ri'iponx csl alisent , sans (|n(' l'on ail reçu de ses nouvelles,
ne saurait en aucun cas contracter une antre union, à moins d'élre certaine qu'il
est mur! . on ipTil l'a ré|inili(''('. Dans sa iircniirrc période. (Ihàli'i considérait une
Icllc liMiinic (iiniMii' apte à se rcniarii'r après ipialrc aiiriéi's d'ah.sence du mari.
sni\ics d'une rctrailc de \cnvc: i mais pendant smi Mjdur en i'iu'vpte nuire liiniin
a adopl('' la doctrine ipie même une aiilorisalion jniliei;iij'e après (|uatre années d'ali-
sence plus l;i reliaile. ne snilit point pour remlre un nouveau mariage ina(lai|ualdc.
t Seulement il i{ l;iil l;i concession. |iendant cette seconde péi-iode de .sa vie, que
le maria;.'e, lurmi' en ciinlra>enlion a la rè^le ni>n\ellcment adoptée par lui, est par-
liiilenniit li'i^al. s'il p;irail plM> liird ipii' le mai'i était tleji'i mort .iNant la («lé-
iuation (').
I'"''' La veuve doit porter le deuil de son mari deinnt. iliiranl la retraite li ;:ale ;
mais 1,1 lemme re|indiée re\oc;ddement ii';i p;is liooin île porter le dcuil*^ par
{') C. C. arl. lai).
RETRAITE LÉGALE 53
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suite ilr> l;i dissolulion de soif inaringe. Par contre, ce deuil est reconiinaiidable
|iiiiii' une femme se trouvant dans le cas d'une séparation irrévocable entre-vifs ;
il y a même un auteur qui soulienl que le deuil est alors de riu;ueur. Le deuil
d'une l'emiue consiste en [tremier lieu, en ce qu'elle s'abstienne de se parer en
portant des iiabils de couleurs voyantes même li'une étoffe grossière, qiioiiine (|uel-
(|ues juristes lui pernietteiil de porter des étoiles dont les (ils ont été teints d'abord
et tissés ensuite, quelle qu'en soit la couleur. La leiniiie en deuil peut léiralemcnl
porter toutes sortes d'étoffes, noires ou Idanebes, de colon, di' laine, de toile, t ou
de soie. En outre les étoffes de couleurs voyantes ne lui sont pas défendues quand
elle ne les porte point pour se parei'. Kn second lieu, la femme en deuil ni' doit
porter ni des parures en or ou en ar^'eul . ! ni des perles: elle doit s'abstenir de
parfums sur le corps, sur les babils, dans la nourriture et dans les cidlyrcs; (die
ni! doit pas s'enduire les ven\ il'auliinoiue . si ce n'est dans le cas de ni-ccs-
^ité. |iar exenqde . si les veux sont allliiri'-s de l'bassie: elle ne doit pas nou
plus les enduire de eériise . ni eiiliii l'aire nsa;.'e d'ouiMienls ou de beiMii' . etc.
Par eoutre. rien ne s'oppose (|M'elle fasse nsai/e d'un lit ou d'autres objets
ornés, ni qu'elle prenne soin de sou corps eu si' la\aiil la lèle, eu se coupant
54 LIVRE XLIII SECTION V
lu (.y
J^\ aJJ\j is^\o J\ ^ -js^vi^ (', p\o\
g u^-U *^\ ej-^S* ^^1 '^^^ tcX^jci ^^^JjSLw
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(») H. n C: ^'.L-^ (2) A.: ^1^ (•') A.: ^y\ y') C: ^^-uj (■^) C: ^^ojJ
les ongles cl rn fiiisiiiil (lis|Mi;iilic hi sultli' ili- s;i |ic,iu mi de ses vèlciiiciilv
Remarque. Il lui e.-<t aussi iieimis de se coiller cl d'iiller au bain, à moins
iiu'i'llc n'f'ii |iiciiii(' un prrlpxlc pour i|ui'ii|uc sortie illicilc. La li'mnio i)iii n'observe pas
le deuil. iej;ardi' coinuie un acte oldigaloire. i-oniniel un |>éein'. et dnil terminer sa re-
traite légale de la laron ipie nous allons exposer dans la Section suivante <piand imus
parlerons de la Tennne ipii. pendant sa retraite, ijuilte la maison ronjugale. f.a fi'nnne qui
apprend la nouvelle de la mort de son mari ou de sa répuiliation après que la p<''rio<le
• le retraile est termim-e. n"a pas besoin d'observer encore le deuil, et entin la fennne |ipul
non-seuleuienl porter le deuil de son mari, mais en outre de ses autres proches panMits
mâles nu de i^ow maître; ce deuil toutefois ne saurait dépasser le terme de trois jours.
.'SECTION \\
'"«■•■'"•Ml. I,;i liMimc npudiff. inrinc iiréxocaidcmcnl ('). |mmiI rvigcr ipie !<• unri lui
d'iiinc une li;iliilaliiin cnuM'Mablc pcinlaut sa rclraili- N'ijali- . à moins i|u'clli> ne soit
in-i.iinnisc à l'auloritf' maritale (-). • V,r droit est accordé aussi à la veuve, et.
d'après noire rilr. à réjiouse dont le niariaije a été dissmis pour cause de vice
(') l.ixrr NWIII ïirn' Il Svli.in I .1 l.nr. \\\V|| S.vli..n IV iM ^.^^r^ \\\\
Sflidii II
Ui.
RETRAITE LEr.ALE 55
s- -M
c / c /
('' A.: ^^ (2) C: J^ (3) B.: JU
n-ilhiluliiiivs, ftc. (^ . Ln fpiiinif iloil pnsscr sn rptraitp tlaiis la maison nu ilans
rapparlPiiiiMit qu'elle liabilail au nKiniiiil de la si'paialion , et personne n'a le dioii
(le la forcer à s'installer autre pari. De son rôle, elle n'a pas mm plus le ilrnil de
c|iiilter relte maison de son propre chef.
Remarque. Il lui est permis de sortir le jour, si la relraile a lieu par suite du
décès de son mari ou par suite d'une ré[>udialion irrévocable, pourvu que ses sorties aient
un but licite, par exemple, pour acheter des denrées alimentaii-es . du fd, etc. Elle peni
même sortir le soir pour faire une visite à lune de ses voisines dans le but «le liler ensemble,
d'avoir une conversation, etc.; mais elle doit rentrer chez elle pour se coucher. Elle a
seulement le droit de déménager dans le cas où elle craint que la maison ne sécroule, dans
le cas il'une inondation, dans le cas où sa vie serait en danger, dans le cas où ses voisins
lui seraient importuns, et même dans le cas où sa présence leur serait très-désajjréable.
Le (Icménairement , autorisé par le mari, a pour conséquence d'obliger la
femme à accomplir sa retraite légale dans la maison qu'il vient Me lui assigner,
du umins si la cause de la retraite existait déjà à l'heure du iléménagement. ('/est
là l'opiniiiii personnelle de Chàli'i. Par contre, elle doit reviMiir dans la maison
primilivemcnt occupée pour v accomplir sa retraite, lorsqu'elle a déménagé sans
l'i l.ivr.' WMII Tilr.- iV Nvlimi I
i.iviu; M. m si:(:Tin.\ vi
c
& UJ LU
>J ^(3)^ )cX-5#, J»)J' (_5^ c)"^' r^"*^ 5' O^'*^'
. c.
(1) B.: J'Juiï) (2) D.-. s^.ls.:-^ (3) B.: JÔ^ (^) D.; ^1
aulorisalioti. oii Imsiiiu' raiihirisalinn a fli' «Icpiiinc a\aiil i|iif la cause do la rclniilt'
existai (111 après (|iie le (léméiia?;enieiil a eu lieu '\ l/auli>risali()n donnée à l'époiisr
de lixei- sa demeure dans iiui' aulii' \ille a les uièines ciniséquenoes léstaies ipie
celle (|ui lui a eh' donur-e pour déménager: mais, si raulorisatioii de se rendre
ailleurs n'avait rapport i|u';'i un voyage entrepris, soit pour s'acquitter du pleri-
nage (2), soit pour des all'aires commerciales, et si la cause de la retraite venait a
surgir en lonle, la femme pourrait à son choix retourner à son domicile poiu' \
accomplir >a reiraile, ou coiilinuer son vnvagi- ton! eu l'Ianl en retraittv Danser
derniei- cas cependant elle doit, après avoir allrinl le Iml de son voyage et après
avoir terminé ses aiïaires, retourner dans sou domicile, et rester en retraite durant
les jours qui à ce moment lui restent emcin' à accomplir, tjuand la femme, après
s'être rendue dans une autre mai^^on que celle où i-|le a son domicile, se voit répu-
ilier par le mari qui soulienl ne pas avoir auloiio- le déménagement, la loi admet
une |iii'-siimplion in laveur de ce que le mari avance, pourvu qu'il prête serinent (•').
(') Si l'aiiliirisUiiiii it l'Ii- miivic iIii iléiiii'n.i^i-iiii-Ml . cl M l.i c.iiim- iIc la n-tmli* \rf!A\i' n»
•>iir(;i qu'aim-s re ili>iiii''ii.i);cni)'iil , l.i ri'iniiic (x'iU «•iienri' .«riini|i|ir la n-lraitc il;iii>
la iimIsoii où flic se Inmvp acliiollemenl. ('( Livn- VIII Tiin- I ' 1'. C arll. l3t-0.
i;i.v.>. i.m,. i:)r>7.
RETRAITE LEGALE
■M ' 7"" t y c c
r c
(t) B.: j^, r-) B.: | U _,^»^ (3) B.: | '-T^^
La même présoniptinn est admise pas notre lile en faveiu- du mari . dans le
cas où la femme soutiendrait avoir été autorisée par lui à déménairer. tandis
qu'il |)rélend l'avoir seulement autorisée à sortir pour quel(|ue affaire. Les haln-
lations des nomades, et même leurs tentes, sont soumises à la même loi que les
demeures fixes.
Quand le mari est propriétaire d'une maison où la femme peut ronvenalde- Maison
appartenant
nient acromplir sa retraite lé:;ale, il doit la lui assigner à cet ell'et, et ne saurait ">•"<";»"
vendre cette maison, même à terme, excepté si la femme compte sa retraite par
mois (*), et qu'il puisse de la sorte savoir le jour précis où il aura de nouveau la
lihre dis|>osition de sa propriété. Ce cas échéant, la vente à terme en est permise
de la même manit-re (|ue la vente d'une maison louée à une autre |)ersi(ime '- : il
n'y a que peu d'auteurs qui considt*rent une pareille vente cnmme frappée <le nullité
lisolue quelles que soient les circonstances. Si le mari destine pour la retraite
légale lie sa femme une maison (|u'uiie aulr»- persunne viml de lui |>ri'ler, la femme
•Ifiji l'accejiter: mais, si le préteur réclame sa propriété avant la lin di- j.irelraite (^
f't ne veut plus céder la maison, même moyennant un loyer quelcont|ue , le mari
i') Section I (In (in'-scul Livn-. '■■- \\l Soilimi VI. i ', Livre XVI S«?ctii>ri II.
58 l.ivni- XI.III SKCTinx VI
^(i ^-♦-'^ V^ ««^^^x^ ys^ySs ^ ^,o (jvJ V^xA^LîcXx)*
/•ci /Ci
(1) A.: iVll^* (-)ll.: + JjJ) (3) IJ.: ^^^^ÏU
(loi! assitriiiT à s;i rfiiunc une luilrc (Icincurf. C'csl (l'a|in''s les nièiiics prinripcs
tiii'il faiil décider s'il s'agit d'une maison lout-e par le mari, quand le lerine dn
loyer expire a\anl la lin de la reliaile. Si la renmie a eonsenli à acenmplir la
i-eliaile li^iiaie dans uni' maison dnnl elle esl pioprii'laire. elle peul exiger ijiie le mari
lui on paie le loyer |i(iur le lemps (|u"elle l'Iialiile à eel cllel. Dans le ras où la
maison ronjuu:ale es! d'une liaule valeui'. le mari peu! en désiiiner mie nuire pour
la reiraile It'irale de sa rennne . pdurvu i|ne ee soi! une ilemenre eonvenalde: mai>
de son eôlt' la lemme peut rel'nseï' de passer sa reiraile l('>f.'ale dans loule maisuii.
mènu' dans la maison roniui.'ale. si ee n'esl pas un endroit où elle |m-uI rouveiia-
iilemi'nl ilemeun-r.
Droits Diiranl la reiraili' li'':.'ale . le mari n'a pas le droit île rester dans la maison
dn
iiinri ,1,. j^;, fciiiiii,. _ iij iiiriiie d'\ entrer, à moins ipie ee ne soil du plein firé de la part
de eelle-i i . nu (pi'elle n'areiimplisse sa reiraile dans nue maison servant en (Uilre
de demeure en eninmiiii :
l". Soil il un de ses proprev paienls à un de;.'re proliilM' i'\ et ayant dt'jn atleinl
i'àpe de disi-ernenn-nl.
(') l.nrr WXIII Tiliv II S., iimi I
RETRAITE LEGALE 59
*^ ^ / c- ^ / c / / ?
/ c. î _ /
(__cp^'N!\ ^^J^ U.£bcX^\^-^^ cL^^. *^ c.']^ ^V^ cr^
^ • J ^ -> ^ ^ ->
(>) B.: QiyL^
2". Soil à une parente de son mari à nn degré proliihé. et ayant atteint l'âge de
discerneoient.
">". Soil à une autre épouse on à une esclave de son mari.
Le mari peut même installer la femme contre son gré dans un appartement
-t'paré des autres pièces d'une maison où il fait demeurer une antre épouse, du moins
^i la fenune en retraite a avec elle quelque parent à un degré prohibé, ou s'il s'agit
d'un appartement ayant des communs, comme une cuisine et des latrines à part,
"^eulemenl on recommande dans ce cas que les portes entre les deux appartements
»iient fermés à clefs, et qu'il n'y ait point d'autres moyens de communication.
Enfin l'étage supérieur, destiné à la retraite légale d'une épiuise. est. par rapport
.1 l'étage inférieur, dans le même aspect qu'un apparicmoni séparé par rapport à
une maison.
-®sC8SÎ5o-
(') B.: ^'-j (2) A. H D.: + s-^'j (^) ^ ^^^^l" (' *'•: '-*,':^; '• D.: '-«Jç^xi;
LIVRE XLIY
DE LWTTEIfTE DE PÏÏUIEICÂTION
Cas où L";itl('iilo (le |iiiiilii';iliiiii pst ii|ilii,Mt(iiri' diiiis les deux cas suivants:
l"iiltenlp ist
iihligatoiii. l". r.rliii (|iii (leviont inopiirtairc d'iiiu' rscinvt' à lilro d'ai-hal , de succession. île
iloniilinii . (If liiiliii lie ^MieriT, de ivdliiliilinu ('i. de sernienl judiciaire (^\ de
résiliation à l'aniialile, etc., ?ic [leul ir\i:aienienl eidialiiler avec elle en vertu «le
son riroit de |)ro|iriélè. avant iiii'elle ait aeconipli ses jours tratlenic. sans dis-
tinelinn entre i'eselavi' vierge et celle i|ui ne l'est plus. Il lui faut idiserver
l'allenle. Iiu's nit'ine i|ue II' viiidiur se seiait alislenu île eoliabiler avec elle
de|iuis une |)éiiode suirisante. ou fiu'on l'aurait oMenuf d'un mineur ("'V d'une
Iriiinie ou dr iiuilipie autre |iersonne inea|ialile du coït (^). L'allenle esl encore
de riiTueur dans le cas où une airrain-liie coulractuelle ne pourrait satisfaire à
rent.'ai.'einent contracté par elle euM'rs son niaitre et. par const'iiuenl. est réduilf
à l'esilavaifc (^). t de uiéuir ijur dans le cas où une esclave, apn's avoir alijurè
rislaniisnir . reviiiit de srs irniirs . il redevient par consiV]uenl la propriété
de >iiin niaiire ('" . l'ir roiiln-. ralliiile ne s'oIisimm' point, si le ilroil de
\'\ Livrr l\ liiiv IV S..,!.!)!! ijl I' II.mI Tiin- Mil 'i Lon> Ml Tiln' Il SoUon t.
(*) Scclinn V lin Li>ri' |iiiiiiiliiii ('i Livn- lAX Sirlion III (*) Livn- |.|.
ATTE.NTE DE PI RIFK.ATION
(w
>
(ij A.: ^\^\ J j'Ji^t j\ (2^ B. H D.: ^^^
cohabiter a été suspendu par quelque circonstani'e accidentelle, par exemple,
le jeûne \^ j, la retraite spirituelle f^) ou Yihrâm !^\, i|uoique au sujet de
celle dernière circonstance les savants ne soient pas d'accord. L'attente est
même reconniiandable quand on achète une esclave avec laquelle on est
déjà engagé dans les liens du mariage , et il y a même des juristes qui
la déclarent obligatoire dans ce cas-ci; mais il n'y a pas lieu d'attente
dans le cas où l'on achèterait une esclave mariée \^) ou faisant sa retraite
légale (^j, puisqu'alors la cohabitation avec elle à lilre de propriété serait
absolument illicite. , Cependant l'obligation d'observer la période d'attente
renaît à la dissolution du mariage ou à la fin de la retraite en question.
- . La femme esclave qui a cohabité avec son maitre. ou rallVanchie pour cause de
maternité (*') ne sauraient se marier qu'après avoir observé l'attente de puri-
licalion, à partir du moment qu'elles ne |)euvcnt plus être forcées de partager
le lit de leur maître, soit parce que celui-ci les a aiïranciiies sans restric-
tion (^}, soit parce qu'elles ont obtenu la lilM-rté par suite de son décès, t L'all'rau-
«liie pour cause de maternité doit ubserver l'attente, lors même que le maître,
C) Livn- M Tiln.- I Sniicm III. (') Livre- VII St-clion I. (') Livrt- VIII Tiln; V sul. 4*.
C) Li\ip .\.\.\lll Tilix- IV Swlion III. /) V. !.■ Limt- |>iLVé(lcnl. (') LimvI.X.M. (') Limc
LXVIII
62 LIVRE XLIV
(1) B.elC: .î;xU-l (2) A.: ^ (3) D.: | Uc (^) B.:|<uJu: (=)^ C: ^^y («) A.: >î^lll
(") C: Ub^i j1 !s-jJy>^ (8) C: Js^ («) A., B. et C: ^j
en rallVaiicliissant sans restriction «lU en itKniiant , ii'anrait pas o(ilial)ilé avec
elle (lejHiis un ternie suHisant.
Remarque. La rcnnne l'sclavu. (|ui. apivs avoir partajjé le lit de son maître, a été
allraneliic par lui, tout en ayant été laissée intaele dnranl la période légale de l'altenle. n'a
pas besoin d'observer une attente ultérieure et peut de suite être donnée en mariage, pnis-
ipie sa condition n'ollie aucune ressemblance avec celle de l'esclave mariée.
On ne saurait donner en mariage, ni une esclave avec laquelle on a colia-
liilé, ni une alVrancliie pour cause de nialernilé. sans qu'elles aient observé
rallcnlc prcscrilc. i scuieinenl . si le niaihc luiiuénu" di-siir. épouser son
allVaniliif pnur cause de nialernilé, après l'avoir all'rancliie sans reslriclioii. il
pi ni le laire de suite. Il n'y a pas non plus lieu d'attente, lorsqu'une alVrancliie
pour cause de nialernilé, après avoir été donnée en mariage n un autre, obtient
sa libellé plénièrc , snii par rallrancbis.seinenl pur cl simple de la part île son
maître, soil par li- di'crv dr cihii-ci. car la cobabilalion a\ec une Iclle alVrancliie
loi l'Iail di'JM iiilirdilc.
I.'alleiile de piii'ilicalion pour la Veuinie esclave ayant des niensirues oitliiiaire.<«
se compose d'une seule période ilc pni'clé ('). c'est-à-dire elle linil après une seule
l'i I.IMr M. III >r. IhOl I
ATTENTK DE PIIRIKICAÏION 63
_ _ c / 5
— . 7 7
>^ JX (••) \lX^* ^^J^ <±>S^ ^\ O^AWO^ , )^<^^ (l^* (^)
(1) C: + 1! (-) B.: .J^xL^'i) {^) B.: Jwj (^) B. et D.: J^^j
incnslruation régulière. Du moins c'est ce que CliâU'î a soutenu dans sa seconde période.
Quant à l'esclave dont la retraite légale se compte par mois, l'alttïnte consiste dans
un seul mois, ou, d'après un auteur, de trois mois; tandis que la l'enime enceinte,
l'éduite à l'esclavage dans la guerre, (!l l'esclave enceinte avec laquelle le maître a cessé
(le cohabiter, doivent observer une attente jusqu'à leur accoucliemcnl. Dans le cas
d'achat d'une esclave, enceinte à la suite d'un mariage, nous avons déjà constaté
iiu'clle ne doit observer l'attente ordinaire ([u'après la dissolution de ce mariage (*).
Remarque, t I^es couches rûsulUinl du crime de fornication (-J oui la même
1 ijiisùiiuence ([ue celles qui n'suilenl d'iine coliahilalioi; lii'ili'.
Quand on est devenu propriétaire d'une esclave dont l'attente a expiré entre
la dal(; du titre translatif et celle de la prise de possession, cette attente est mise
l'ii lii;ne de (■(impie en cas (pie la pr(iprii''l('î se soit acquise à lilrc de siicc(!ssi(in ,
, (lu d'ailial ("*) ; mais non l(irs([u'eUe s'est ac(piis(! à lilrc de douai ion ('). Oiiand
on a acheté une esclave avec laqu(îlle la cohahitalion es! pndiibée à cause de quelque
i'm|M\hemenl iicrsunnel de sa part, par (ixenqtlc une esclave Pyndàli'c (•''), il no
(') V, plus II. ml Mili 1". (') l.ivn; LU. (') l.uic IN Tilri' \ *^ I. ( ') l'iiisi|iii' la
iliiii.'iliiili tir ('(iiistilllt' |iiiMil iMi lilic iiirviiciililr ;iv;iiil i|ilc W iliilialail't' ail plis piissi'ssitill
ilr l'iiliji'l l'I ipic, pal riiiisi'ipii'iil. Il' iliiii.ilriii a pli ciilinliilcr avrc l'Ile jiis(|ua lu jirisv
ili' ].ossi'ssiiiii (Livre WIVl ( ) Livir WXIII iiliv II Sn limi III,
64
i.iviii: \Li\
Conséi|ueiici
Puli'riiili'
du
Ill.liUr
5 t / C
C^^' ^OL *i lM^ i^v* J"^ J"-^^^^^ <W.*.WC^ ù\
(') A.: ^U*l-! {2) C: iiy«>!b (■') A.: ^J (^) A.: | *Juo (5) ». ,-t C: ^/^
sullil piiiiil i|ii'ull(' ail eu ses menstrues aprt's l'aciiiiisilion . ni (jue la cause île la
|irciliiliili(iii cesse eiisiiile , par exemple, par siiile de sa eniiversidii i^'i, mais il
laiil ciicdi'e qu'elle nliserxe s(iii alteiile pour i|iie l'cni puisse edlialiiler aver elle,
s L'atteute tie puiifiealiidi a |iour ellel île rendre illicite loul acte Je jouis-
sance cor|iorelle de la part du maître avec l'escliive en question : seulement la femme
réiluile à l'esclavai^e dans la j;uerre . loul l'u devant s'abstenir du eoit avec son nou-
veau iiiailre. |)eiil se periiiedre d'autres actes Noiuplueux, liien que (|iu'lques auleuis
soutiemienl qu'elle se trouve dans une condition identiijue à celle des autres esclaves.
Du reste la simple déclaration de l'esclave qu'elle a eu ses nienslrnes, sulllt |K>ur
l'taldir uni' presnuiplion ru laveui- de la vérité de ses paroles; une présomption de
la tiiiiiii' nature existe m laMui' du maître. (|ui . après refn< de l'esclave de -r
livrer a lui, pii'Ieud iprelle lui a di-jà allirmt' d'avoir leiiuiné ses meu^ll■|le>. . <l
d'avilir ainsi accompli ratlente de pnrilicalion ^-).
l/esclave n'est pas censée avoir colialiilé avec son maître dans le sens lét;al,
a moins qui' le coil n'.iil eu réellement lieu, et l'enrant. mis au moiule par l'esclave
avec laqui'lli' le maille a cplialiili' dans le sens alisolii . a de plein di'oit celui-ci
pour père, pourvu que riiccoucliement ait lieu à une é|HH|ue adnieltaul la |Ki(er-
// (Il l'Ili' iliiil .ii'riiiii|ilir '>iin aUi-iile .i|uvs |'i''|mn|IIi' oi'i Ij i-iili.iliil.iliiiti ol ilcvciiiii' linlc.
l'.nr iin'.il.'ijili'iiii'iil le f.iil ilc w \v.v> .www eveivé li> ri>il .imv l'Ilrlie i-iin'>liliiiTail {«miiI iiiip
iltifllli'. lll.lis I ii|isiTt:iiiri- il iiiir iliv|Hi<.ini>ll >|m'>('|.iIi' lit- la lui ( 'i t'. I. .Mil IX'iU. 1352.
ATTENTE DE PURIFICATION 65
aux» /7>*vJ ôi^\ ^ ^_iii^ ^\^.^:Cw^l\ -) LLij iC;\ ^li (»)
ci; / ^
vu i . ' t ?
(1) D.: J, (2)-D.: + .yL.Ï1
iiité (*). Notre rite toutefois accorde au maître la faculté de désavouer l'enfant, tout
en avouant le coït, quand il peut alléguer en faveur de ce qir'il avance le fait que,
depuis le coït, l'esclave a observé l'attente de puriGcation : mais lorsque dans ce ras
l'esclave nie l'attente, il faut que le maître alTirme sous serment que l'enfant n'est
pas de lui. Il y a même des juristes qui exigent que le maître allègue en outre
des faits dont on puisse déduire que l'attente a réellement eu lieu, tt Le serment
est inutile pour le maître, niant avoir cohabité avec son esclave laquelle soutient
avoir été affranchie pour cause de maternité, car alors celle-ci n'a aucune présomp-
tion en faveur de sa réclamation, même si le fait de l'accouchement est constatée;
7 mais, si le maître dans ces circonstances avoue le coït, tout en prétendant s'être
retiré avant la fécondation , l'enfant est reconnu comme le sien (^).
(') C. C. am. 312. 314; Livre X.XIX Secliou I el XLII Seclion II. (') 0. C. arlt. 1350,
1352, 1366. 1367.
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LIYRE XLV
DE LA PARENTÉ DE LAIT
SECTION I
EirmeiKs F,;i |i;irt'iilf de l;iil cxislc |i;ir Ir f.til iiui' ri'iil'aiil n |>ris le sein (l'une fomiiit'
coiistldililïi.
viv;iiilf, avant ;m iiioiiis iiciit ans accomplis, cl nn^nic \\\w le fait d'avoir reçu
coninif iioiirrilurc, t ^"'l !•' ';''' extrait ilcs maniellcs (l'uiie fcniinc morte apn's,
soit le lait caillé ou écriîmé d'une le m me , soil enfin le lait d'une femme. nuMé à
(|uuli|ue autre li(iuide, « sans avoir égard à la prépondérance de l'un des deux
Ii(|uide8, ou si le mélange a été liu en partie ou en entier, du inoin.s c'est l'opinion
di' «pielipies auteurs. Selnii imlre rite la parente île lait est foudtV non-soulenient
Nur le lait de la succion, mais encore sur rinlrutluclion du lait dans le corps d'un
enl'anl, soit par la liouclie, soit |inr le ne/.. • toutefois il n'y a |H)iiit rnuM- de pa-
renté lorsipie le lait a été introduit tians le corps .i l'aide d'un lavement. La loi
exijje en outre piiur la paniil"- de l.iit, loninte condition-; essentielles, ijuc le nour-
l'.ARKXTK HE LAIT 67
? c / c. / vu /
J_y> ^^ ajLo J auw^N^ *\ Lw.^^ '^J^^^ ^^' ^"^ '^
(1) B.: _^ (2) A.: | Jj^" (») D.: + U* C) A.: ï^^jli (5) B. et D.: + ^;^
risson soit en vie au moment de prendre le lait , qu'il n'ait pas encore atteint
l'âge de deux ans, et qu'il ait pris ou sucé le lait cinq fois au moins. C'est la
coutume qui détermine ce qu'il faut entendre [)ar „fois" à cet égard; mais en
tous cas le nourrisson a pris le lait autant de fois qu'il a cessé de sucer, à moins
(ju'il ne se soit détourné du sein par caprice pour recommencer immédiatement
après, ou qu'il ail quitté une mamelle pour prendre l'autre Lorsqu'on a fait avaler
nu nourrisson par cinq différentes fois le lait, extrait du sein de sa nourrice d'un
seul coup, ou vice versa, il est censé n'avoir sucé «ju'une seule fois, quoique, d'après
un auteur, il ait sucé alors les cinq fois requises. En cas de doute si l'enfant a
pris le lait cinq fois ou non, et en cas de doute s'il l'a pris dans les deux pre-
mières années de sa vie, il n'y a aucune parenté de lait, l'ii seul juriste est d'une
opinion contraire au sujet du doute à l'égard de l'Age, et celle opininii esl nièine
considérée par d'autres comme une doctrine admise.
La nourrice est la mère de lait du nourrisson : l'Iiomme, qui l'a rendue enceinte I)o,;n<sil.-
piiicnlt' de
il qui, jiai cniisé(|nenl, est la cause du lait, esl regardé comme son jière de lait, et '"''•
f. 340.
68 LIVFIE \LV SECTION I
i 1 s lu
la proliiliilioii ne s'élond non-seulcmeiil au nourrisson, mais aussi sa progéniture (').
t Même on serait considéré connue le père de lait, quand on possède, soit cinq
alliaiHliies pour cause de maternité (^), soit ipialre épouses plus une pareille airran-
cliie. i!t (jue le nourrisson n'a eu le sein de chacune d'elles qu'une seule fois. Le
mariage avec chacune de ces cinq personnes est en outre prohilié à jamais pour
renl'anl parce (pi'ellcs ont toutes cohahilé avec son père de lait. « C'est pourquoi la
[larenlc de lait n'existerai! point si, dans le cas sup|)osé. ce ne sont pas des alïran-
cliies pour cause de maternité' , dont rtiilanl a en le sein . mais des tilles lui îles
sœurs mariées de l'ininimc en (jucslinn. Les ascendant de la nourrice, dans l'uiu'
et l'autre ligne, deviennent les ascendants de lait du nourrisson, et les enfants de
la nonirice ses frères et sœurs de lait: sans distinction entre les ascendants ou
enlanis naturels et les ascendants on enlanls de lail. De m<^me les frères el sœurs
de la houi'i'ice sont les oncles el tantes maternels de lail du nourrisson, le |)ère de
ri une dont le lail relève, son grand-père de lail, le frère du père de lail son
oncle paternel de lail , et ainsi de suite.
Origine Le lait d'une feinine relève de plein droit du père de 1' Jant d>>iii . lit \ieiil
C) l.ivn. XXMIJ Tilre II S.-.|i..ii I ,'l Li>iv LXXI.
PARE.NTK DE LAIT 69
0 7 7
^j^vaI?* ^* ..j./.Jji /-.ÀJo) ^\.jt.,l_i 2sV_iJ U ». \j\ ^
t c 7 6 7
(^) A. et C: ï^ (2) C: ^^ (3) A.: ^
(l'accoucher, soit qu'il l'ait rendue enceinle par mariage, soit qu'il l'ait fait par du Uiit dune
fciniiie.
erreur, en croyant que la cohabitation avec elle lui était permise à quel titre que
ce fût; mais non si la grossesse a été la conséquencf; d'un acte de fornication cri-
minelle ('). Le désaveu d'un (Mil'anl implique le désaveu du lait d(î la merc (-).
Dans le cas 011 une i'cmmc mariée a eu par erreur un commerce charnel avec un
autre que son mari, et même dans le cas où une I'cmmc a cidiahité par erreur avec
deux maris dill'érenls, le lait relève de celui tjue la [oi déclare être le père de l'en-
fanl , lors menu: i|ue la palernilé, à dél'aul d'aulrcs indices, aurait été constatée
pai- un physidiiomiste (^1. Puis la parenté de lait a\ec rininMiic dont li' liiil rtdève,
existe maigi'é la ilissolulion pn-alalilr du mariage de la noui'rice à cause dt; la mort
de son mari ou à cause d'une ré|iiulialioii , à quelque terme éloigné i\\w la sépa-
ration ail en lieu, et lors même; <|ue le lait aurait disparu de son sein pour y re-
Miiir eiisiiile. C'est seulement (juand une l'emme si''p;ii'(''e accepte un nouvel ('poux,
et qu'elle a de lui un enlaiil . (ju'il Tant allrihuer au seciunl époux le gonllement
des seins. Lorsque, |iar coiis(:quenl , im(^ lenniii; ipii s'esl remarii'e, \oil son sein
se gonder de nouveau, avant (|ue d'être aceourli('e d'un eiiraiil île son secoiiil lit,
('i l.iM.' I.ll, ('; l.nn: Xt.ll XTliuii m. (J l.iM,. M.lll ^,•, liui, Il cl l.iuv l,.\\ Il Sr.li,Hi \1.
70 IJVIIK XI.V SECTKIN I
^\ \ài^ ^\^^ J.4^^ gJ ^^^ e>--îj J^-V. i')
W Jy cjiî C5^^^ Jy ^^^ >--^
ci vj s- c S
^ J^y Cfiî J^^;€^ ^-^^^^ '^uu^i^ ^^ ajj
(1) B.: IJ^- (2) B.: J^jJ' (») U.: i^^j (<) A.: ^^ï^ (•■^) A.: | ^
rVsl à l'époux préccilcnl . «lu'il faul atlriluuM" lel élal des nianiellos . lors iiièiiio
ipi'il y aurait ronslalalioii d'uni' nouvelle i;rossesse. l'n j\irisle ce|)endaiit . dans
<es dernières riimiislaiices, allriliuc ]'a|i|)ariti'<n du lail au second é|>oux, el un
autre aux deux éiioux eiisenilde.
Pi:CTI(1N II
Parcntr î^' '■' UK'ie. la sieuT. OU l'uni' des e|>ouses de (|neli|u'un ilnnne le sein à
<l.' IhII siir-
% 01.111- p.n- nne Ins-ji mil' lille (') i|ui lui a elé |uiiniise en mariage (^). le mariage avee la
niiriaK.-. j,,,,,,,, |i||,. ,.^| djssiuis de plein drnil, et ii' mari en iiucstinii doit à celle-ci la moitié
du don nuplial (■'). Il peut ee|>eudanl avoir reeours contre la femme qui à son
insu aurait donné le sein à l'enlant, jusqu'à eoncunvnee de la moitié du don
nuplial piopiiilinnnel (^), ou, selon un juriste, du ilon nuptial pro|>ortionnel en-
tier (''). Dm- I'' cas où le sein a ite iloinié ineonseieuimenl. par exemple, iwndant
le sonuneil . eellr qui l'a fait . n'est responsable de rien . et la jeune lille ne |N*ut
uiin |dns rien niiamer ^'';. (Juand on possède deux i|Miuses, dont l'une est majeure
('; \. la Sivlmii |iriVi''ili'iiliv ('i l.ivn- WMII Tiln" I S«vlii)n l\ (i l.on- XXXtV S«v-
lion V C) ll.iil S«Tiii>n IV. (*) t;. C. .irt 1382. i') C. «". *rt, 1383
PARENTE HE L VIT
11.
(1) B.: Jl<:«
et l'aulre oncorc dans sa pieniitMe enfance, cl quand la mère de celle-là donne 1p
sein à celle-ci, le mariage est dissous de plein droit, tant avec l'une « qu'avec
l'aulre (^): mais rien n'empèclic qu'on ne reprenne plus tard à litre d'épouse, soil
l'une, soil l'autre. Dans ces circonstances il faut observer au sujet dudonnupli.il
de la jeune Qlle , el de la responsabilité de la belle-mère, qui lui a donné le sein .
les principes exposés. Ces principes s'appliquent aussi au don nuptial de l'éiwuse
majeure, pourvu qu'elle "n'ait encore eu aucun connnerce avec son mari. Lorsqu'au
contraire le mari a déjà cohabité avec l'épouse majeure, et qu'il lui doit par con-
séquent son don nuptial entier, * il a recours contre sa belle-mère pmir le inonlant
de ce que la fille de celle-ci. c'est-à-dire son épouse, aurait pu exiger à titre de
don nuptial proportionnel. Dans le cas enlin où c'est la fille d'un lil antérieur de
l'une de ses é|)ousps, qui a «btnné le sein à l'épouse en bas âge. le commerce
.ivec l'épouse majeure, c'est-à-dire la mère de la nourrice, lui est probilté à jamais:
tandis que le commerce avec ré|»ouse en bas âge lui est seulement pndiibè s'il v
.1 eu cohabitation entre lui cl la mère de la nourrice en question.
(') l'arcf i)iie liiii nu |>t'iil avmr l'ii riiriiic lt'iri|i'i |MMir i'|i<»iiscs ileiu s<i'iirs lU" lail (l.ivn'
X.K.XIll Tiln- Il S.Hiion II.
72 LIVRE XLV SECTION
L\ywJ\ /^isi* '^-^ L:>/^X Jii- cXywJ) /j-->-^ <\JL«-0\0
(>) D.: Jj (2) C: iiik<
Cas Lorsciu'iiii liniiiine, nprt-s avdir accciilé pour épouse une lille en bas âge, la
sjiériiiiix.
répudie, après quoi une femme (jueieotuiue donne le sein à cette enfant, cette
femnie-ci n'en devienl |kis moins la l>elle-nièrc de lail du mari, et la eolialiitation
avec elle lui est par consé(|uent proliiliée. Lorsqu'une épouse répudiée se remarie
avec un enlani qu'elle nourrit ensuite avec le lait provenant de son mariage anté-
rieur, le commerce avec elle devient proliilté à jamais tant pour son premier époux
que pour rcnfaiil qu'elle vient d'acicpler comme époux iulnr. et. en vertu du même
principe. r;illVan( liie |ioMr cause de malernilé 'M. donnée par son maître comme
épouse future à l'un de ses jeunes esclaves, ne peut plus ctdialtiter ni avec le maître
ni avec l'esclave, par le l'ait d'avoir donné le sein à celui-ci. du moins si le lail
relevai! du maiire. Km outre quami l'esi lave avec laquelle le maître a rohaltité .
domie le sein à une lilli' en lias ;'ii,'c, promise au niailre à lilrc iréponse fnlui'e. il
ne peut plus ;i\oir anruii i'ommei-ce charnel avec l'une ou l'autre, sans qu'il y ait
lieu à distinL:iu-r si le lait relève ilu maître ou d'un tiers.
|.„„.„,,i (Jnand un lionnne possède deux é|Miuses, l'une majeure el l'autre encore
•Ir Inil snr- .
wniii- Mitn- (iifiiiit. dont celle-là doMue le sein à celle-ci. non-seulemenl le maria^'e avec l'ciiranl
(') l.ivn- I.XX1
PARENTE DE LAIT 73
)c\-i) s*AA-5sJ) i^^-^^^iw^ VjCj^xawsAJ) V^j»./0\V.i 5-A>o*
(1) A.: ^^ (2) C: I Ijol (3) B.: <ixuy: I).: W^ (^) C: + s^ ^ j)
est dissous, comme nous venons de voir, mais ciirorc la nourice cesse d'èlre son les épouses
d'un même
épouse, et le commerce avec elle lui est même prohihé à jamais. Quant à l'épouse '"'^'^"'"•
en bas âge, elle ne peut pas non plus lui être donnée de nouveau en inariaije, à
supposer que lait dont elle a été nourrie, relevai de lui, ou qu'il ait du iimiiis
cohabité avec la nourrice. Dans le cas où l'on possède une épouse majeure et trois
épouses en bas âge, et que IV-pouse majeure donne le sein aux épouses mineures,
le coït avec Tépouse majeure est proliilié à jamais jmur son mari : tandis (|ue les
épouses en bas âge lui sont seulement interdites lorsipie le lait relevait île lui. ou
lorscju'il a du moins colialiilé avec l'épouse qui est devenue leur iidurriee. Si au
contraire il n'a pas encore cobabité avec l'épouse majeure, ou admet les dislinclious
suivantes :
l". Si elle a nourri les entants en même temps, en leur avant lait piendre de
son lait les cin(| fois requises (*). Alors le mariage avec les jemus lillcs est
dis.sous: mais b- mari peut (■•|Miiisei- dans la suite ibacune d'entre elles séparé-
ment.
2". Si elle les a nourries de la même manière, mais suceessivemcnt. Abirs le
C) V. la Siîction jnécédeiUf.
f. 34:i
74 LIVRE XI.V SECTION II
^j\JjaÀ^so t'CCis^j" (j-^ ^^^\ (^Cjjs^^ ^^Aw^iJo' (^
-- ^ X >*-^
(') A.: ^^-^iX-j (2) B.: | ^'Jo f) A.: ywiJoj (^) A.: ^wiJo. (5) A.: UfLii-s^'J
(«) D.: y;liwiJo.) (") B.: ci^U li) : C: JU J
commerce avec elles n'est pas non plus prohibé à jamais, mais le mariat:i-
avec la première et avec la troisième enfant est ilissous par le fait qu'elles ont
reiii le sein de l'èpiMiso de leur mnri . ol le mariaiçe avec la deuxième «ommr
une conséquence de l'allailemenl de la Irnisième ('). l'n iuileur toutefois con-
sidère le mariage avec la deuxième comme restant intact . et la même divcr-
tience d'opinion existe en cas que l'on possède deux épouses *en l»as âge au lieu
de trois, ayant eu successivement le sein d'une mémo femme étrangère (*).
SKCTK^X III
\,,.„ IJiiaiid on fait l'aveu qu'une certaine personne csl sa lille . sa MPur <>u son
rrlmif .1 l.l
i.nrini. ilr frtiT di' l;iil. if mariage avec une telle personne est prohilM*. Lorsque deux é|H»u\
ilérhirenl que leur mariage a été conclu en coniravenlion aux prescriptions rela-
tives ,1 la pareule de iail •') . lette d( clai aliou sullil |)iiui' .iiueuer leur sé|wralioii,
el Iail |H>rdre à la femme son droit au don nuptial déicrminé ('). Bile ne |ioul
exiger dans ces circonstances rien que le don nuptial proportionnel (^") . du moins
(') V uni.- I |. 71 r, \ ti.>i,' \ |. 313 «lu .Inmim.- \..l>imc ^•| l.ivn- WMII Titrf II
Scclion I (•) l.ivn- XXXIV Section I (') lliid S«vlion IV
PARENTE DE LAIT 75
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c lu "^ k
C/ / ttj 5 vu ? >
C C ? w
a;<#J^ ^^^ C5-^ p-^^^J r') ^-'SJw-o i^XsAj^ ,/j 5^^
(') B. Cl C: Jlci] (2) D.: ^^U (3) B.: Jl^) {*) B.: | U (5) A.: ^U;)
s'il y a eu consonimalion du mariage, cl si u'esl pas le cas, elle uc saurait
riei) réclamer (^). Même si l'époux seul prétend qu'il existe entre lui et sa femme
quelque parenté de lait prohibée, le mariage est dissous lors même (juc la femme
aurait nié la circonstance: mais alors elle peut exiger le don nu|)tial déterminé en
son entier, s'il y a eu cohabitation, sinon la moitié. Si, au contraire, la femme
allègue la parenté de lait, tandis que le mari y oppose sa dénégation, la loi pré-
sume que celui-ci dit la vérité, pourvu qu'il prête serment, et pourvu que la femme
ait consenti au mariage (^). t Or, dans le cas où elle aurait été donnée en ma'
riage sans son consentement, c'est elle qui jouit d'une telle |)résomptioii. Elle
|)eul alors réclamer le don nuptial proportionnel , s'il y a eu cohahilalion , et s'il
n'y en a point eu, elle ne peut réclamer quoi que ce soit {^).
Si le serment est déféré à la partie qui nie la parenté de lail . il lui sullil «.mierr
' ' ' .If |)ro.iv..r
d'airirmer de n'en rien savoir: mais lorsqu'il est déféré à la |iarlie (|iii smiiieiil '■' l*'^'."!'
cette parenté, il faut (pic celle-ri e?i alllrnie pnsilivement l'existence (*). La pareille
de lail se prouve (^) :
(') llml. Soclion V. (') Livre XXXIII Titre I Seclion IV. (') C. C. arlt. 1350. 1352. 1366.
1367. (*) C. C. an. 1315. Ç} C. C. arl. 1348.
76 LIVRE XLY SECTION III
sy:s^) L-x^iaJ J (j^) ks^>3 ^Xs St^l-^ ^/jiJr ^t^i». \
(1) A.: ^^Uj (2) B.: JUi (3) A.: Jj^lj c:^;^! (*) A.: | ci^'^y: : B.: | cl»'^_^1
(5) A.: ^>.
1°. Par la (lé|Misilion , soil ili' deux tinuiiiis mâles, soil iruii Imininf plus deux
femmes, soit (^iilln de quatre iViniiios.
2". Par l'aveu; mais il est bien eiilitulu ipii' l'aveu cxlia-judioiaire ne se prouve
i|ui' |iar la (N'itosilioii de deux ir-innins uiàles (').
La nourrice elle-mi^me n'est pas reproclialde comme témoin pour constater
la parenté de lait, du moins lorsqu'elle n'a |ias exigé de salaire pour ses services.
Elle peut se borner à constater que la |iarenlé de lait ..existe." sans rien ajouter (*).
t <iu bien elle peut conslaler un l'ait pcrsimnel à elle, d'ini la parenté de lait est
la conséquence, par exemple le fait d'avoir dniuié le sein à l'enfant e» question.
t Quant aux autres témoins, la parenté de lait n'est pas sulFisamment constatée
|iar la dépusitioii ..qu'il existe entre les époux un tle^ré de parenté de lait pro-
hibé." san-^ rii'M di' plus, mais ils doiM'nl lairi' nienlion ilc l'epixiMi' . du nombre
ib' fuis (|ur II' nourrissiiu .i pris le l.iil . l'I du lail qui' b' lait a |>«''nélré dans son
corps ("*). (le fait-ci esl la cnnséquence directe des circonstances qu'on l'a \u
sucer, qu'on lui a introduit le lail dans la bombe, et qu'il l'a avalé: il |HMit
se constater m oulrr |iar des iiidires indirects, p.ir eMnqile . si l'enfant a pris
(') C, t;. art. 1355. |') C. t;. arl. 251. ('/ SvUmi I ilu |.n'M'iil l.ori-
PARENTE DE LAIT 77
<^L-f.A_D l\-jl_3 t>)\t>j)^ c. *_s^X_} <\_iLX_£^ <^j_:i».r
le téton dans la bouche, si ses lèvres ont accompli le mouvement de sucer, cl si
son gosier a été en mouvement, soit en Inivant le lait par gorgées , soit en Tava-
lant d'une manière continue, à supposer (ju'il soit avéré que les mamelles de la
femme n'étaient point taries.
-^>C8C5^-
iu lu ? c ?
f. 343. stCsw \ /M.JtX-0 L^iLo ^ (^\^ (^\ i\3^ rr^5 *.wJCX) B 1^ J^
(1) C: ^Ual)
LIVRE XLVI
DE L'ENTRETIEN
SECTION I (')
Nourriiiire L'iiomme parfaitement solvaMe doit par jour deux modd de denrées alimen-
due aux
(Spoiises. (aires à chacune de ses épouses, mais l'insolvable n'en doil qu'un seul, et celui qui
n'a qu'une aisance médiocre en doit un el demi. Le modd équivaut à cenl-
soixante-lreize dirham el un tiers.
Remarque, t II étiulvaul ù cent-soixaule-et-onze dirham pI Irois septièmes.
Soivabiliir Oïl enif'iul par „insolvaldc" , par rapport au sujet qui nous occupe, celui
qui a été admis parniis les ayants droit aux |>rélèvemeiits à titre de pauvreté ou
d'indigence {^), Le iiinri qui ii'tsi pas ayant (imil aux prélévcmeiils ;i l'un de
ces titres, passe pour n'avoir ([u'uiu- aisance médiocre, s'il no peut donner à ses
épuuses les deux modd par jour sans se ruiner ou sans devenir de la sorte ayant
droit aux prélèvements. Lorsqu'au contraire ses moyens lui iiermctlcnl de iloniui
deux moild .sans se ruiiiei', on rap|N-llt' ..paiTaitcnient solvuldi."
(') i:. C. orl. 214. ('; t.iM. \\\|| S4ii I -ul. 1" .i 2
ENTRETIEN 79
(') D.: ^_jil= (2) A.: ^i (3) A.; | lljyi juc ("») B.etC: Ua^J J (5) B. et D.: iijUlir
Les tlenrées alimentaires, dues en guise d'entretien, consistent dans Denrées
alimentaires,
celles qui forment la nourriture principale de la plupart des habitants de la
localité.
Remarque. A défaut d'une nourriture principale généralement en usage, il
faut donner à ses épouses une nourriture convenable quelconque. La solvabilité, l'insol-
vabilité ou l'aisance médiocre doivent se constater journellement à l'apparition du crépus-
cule matinal.
On peut donner à ses épouses les denrées alimentaires, soit à l'élat de
grains, t soit à l'état de farine ou de pain, etc. avec la réserve que ni le
mari, ni l'épouse ne sauraient être forcés de donner ou d'accepter les denrées
alimentaires dans un autre état qu'à l'étal de grains, à moins que ce ne .soit
df leur plein consentement, t Les époux peuvent en outre convenir de sub-
stituer d'autres objets aux denrées alimentaires, à la seule condilion, d'après
notre rite, que les grains, une fois donnés, ne soient jias reni|iliiiés par du pain
ou de la farine de la même nature ('). 1 Du rrsir le mari n'a pas bcsnin de
donner à sa femme des dcnrt'cs alimcnlaircs m cas qu'clir vienne cliez lui p<iur
(•rendre ses repas ordinaires.
(') Livre l\ Titic II.
80 ^ LIVRE XLVI SECTKI.N I
c ^ X lu a
Ci w
;_:>^_>^ uXIaI^ oJ^ /*t3^ .'; O/vTîi^V^ >J^^ ^OJ^» ^|î
s^ j^^ (2) J^^^A^V.) ^Ixikv^ j-^jt o^^J> cr^^J
> c
(1) C: + ^J) (2) B.:^A«._. (=*) B.: ^^V^ ■. C- J ^^jL- (1) B.: sll^.
Remarque. Si l'épouse a l'inlellifionce boint'-c. le fait qu'elle a pris ses rejias
à la table de son époux ne saurait libérer celui-ci de l'obligation de donner les denn>es
alinicnlaires prescrites, à moins (|ue le curateur (') n'eût consenti à la transaction.
Outre les denrées alinicnlaires proprement dites, il faut donner à ses épouses
les assaisonnements ordinaires en usage dans la localilé, par exemple de l'huile
d'olives, du beurre, du rnimav'c cl des dattes, selon les diiïéreiitcs saisons; mais
le juire. en dctenniiiaiil la i|nauli(c et la i|ualil('' des assaisonnciucnls. doit obser-
ver aussi la dillcrence entre le mari sid\able et celui qui ur l'est pas. Quant à
la viande, c'est la iMuitune locale qui s|H'cilie si seulement le mari parfaitement
solvable doit en donner à sa remine, ou si cette iddiiialiou existe aussi |)our le mari
insolvable; les assaisonnements au contraire sont dûs par chaque mari lors m^me
que la reiniuc ne rccc\rait d'autre uourrituic i|uc du pain.
Aiiires friii» la- mari dnit uon->culcnicnl buirnir à son épouse la nourriture nécessaire,
■Ir
iiiéii«Br niais il doit lui donner encore ;
l". Les viHements nécessaires, ce qui \cul dire une cbcmisc. un pantalon, un \i>ile
(') Livre Ml Tilro II Section I
E.NTRETfEN ^ 61
(XxJLi Vxi o-njs^i;^ ,^xao j) /ç-î >.^^==*-^ ('; j->j::^ #^ ^^^-"^-^
A^Jj iT^K^ \cX^^ yV^O^ r\ o\J *\ cUj ^ ^V^-^
^.jda^ c-^) à^\ ^ >L;^\ -i lJV^# iiA^iv^r ,<:Qwo^^^ fJ
s. _
i$^\ L-J^^ ^Ao^^^J ^^^^5 oO^^ r^-^ p^^^i:? (^)
('; B.: + ^>^ïl^' S-^v- (") A.: + -ul:: f) B. cl C: wixiiJ (^) A.: U (5) A.: + «J
(6) B.: I ^ (") D.: ^'^, (») A.: /^) (9) C: ^ ^^^. ^^).
et une paire île sandales , à nuoi il lui faut ajouter en hiver, une djobbah tle
coton, 7 ou, si la coutume locale l'exige, d'une autre étolfe. par exemple, de
toile <m de soie.
2°. Quelque chose pour s'asseoir dessus, par exemple, un tapis, un matelas ou une
natte, t et un lit pour se couclier avec un oreiller, plus une couverture en
hiver.
V. Ce (]ii'il lui i'aut pour l'aire sa toilette, par exemple, un peigne, de l;i pnnimade;
ce (|u'il lui faut pnur se lavei' la It-le ; du lilliargc de., pour faire dispa-
raître l'odeur fétide ilu ciir|)S, mais non des cidlyres. ni des ingrédients pour
se teindre, ni enlin ce qui ne sert cpi'à l'enihellir.
4". Des médicaments, lors<|u'elle est m;.lade, les hoiKiraires du médecin et du
chirurgien : elle |m-iiI en outre exigi-r sa imurrilure ordinaire |iendanl toute
la durée de la maladie, lanl iiounilnre principale i|n'assaisonMemenls.
•". t L'argent nécessaire lanl pour le haiii ordinaire, au.ssi souvent que l'exige
la contnnie. i[w pour le bain spécinl prescrit après le coït et le> couches,
82 I-IVI'.K M.Vl SKCÏIHN I
c:kA^^ c\J^i^ cVJ^i' ^ r^?. *^_^ ^^ *<-^V. Q-^-'^^^j
^1^ A.: :^': ('..: | ^ (-) B.: ^^ 'J w^rv.. (^) A.: j'^^i'U. (^j B.: i<'^
(liioiqne !<- mnri ne sail pns lonu «le |iny.T le liain s|iécialrmenl pres.iil ;i
cause (les menstrues el des rêves lasrils. iMiisque .-e soni là îles souilinr,-
•Innl il n'esl pas la cause (').
G°. Les ustensiles imiir manger. Iioiie el |.ie|.arer sa nounilur.-. r.mime une ni.ir-
mile. une écueili'. un vase, mie jarre, etc.
7". Une lialiilation convenaMe. sans que loutelnis la l«i exige que le mari en
snil priqu'iétaire.
^^'^ Lts-||..mesliqucs nécessaire>. du moins si l'épouse est .l'une position sociale ipii
ne lui peniiellrail point de sVn passer. La domesli(|iie peut être, soil une
Il iimie liliie. soi! une esclave de Tepiiux liii-inème. soit une esclave tju'il a
louée, snil enliii une peismim- liluv on esclave que re|K.use a em m''»' a cet
etlel de la maison paternelle, et cpie l'époux se charge d'entretenir, yuant a
l'oMif^alion iK' procurer à son épouse une domestique, la loi ne dislinjfuc |mint
rnin- le mari solvalde el le mari ins.d\alde. m même mire l'homme Jihri- H
l'esclave. Si la .loniesliqnr .si un.' !.• i.' IiImv ..u un.- .sclaNC d.uit le mari
a loué les services, il .n .si .|nilli' pour le s;daire ...in.nu. m.if. si c'tst une
,' l.or.' I liii."i \ .-1 MU
KXTRF.TIEN 83
^
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(1) A.: - ■,:>^b [-) A.: I ^v-^ ^•'
(6) B.. C. et D.: ^ij>l^o (') B.: Ui/
(le ses propres esclaves qu'il a donnée à son épouse pour lui servir de domes-
lique. il doit à celle esciave-ci l'enlrelien ordinaire en verlu de son droit de
propriété ('). Enfin la domestique que l'épouse vient d'emmener de la maison
palernelle, peut réclamer du mari la même nourriture que l'épouse elle-même,
à la seule diflérence qu'elle ne recevra qu'un mocld de denrées alimentaires
du mari insolvable tt «u d'une aisance médiocre, cl un modil et un tiers
du mari parfaitement solvahle. La domestique en question peut aussi exiger
que le mari lui fournisse des vêtements tt el des assaisonnements conve-
nables, mais non ce qu'il lui faut pour sa toilelle. De l'autre côté, c'est
seulement dans le cas de malpropreté repoussante, par exemple après la con-
statation de la vermine, que le mari |ieut faire des observations sur la loib'lle
de la domestique, et qu'il peut la contraindre à prendre plus de soin de son
corps. L'épouse qui, conformément à la coutume, put se passer d'une domes-
tique, n'en peut pas moins réclanier une en cas qu'elle en ail s|H-cialement
besoin, par exemple, dans le cas d'une maladie, soit aiguë, soit cbronique.
L'épouse esclave ne saurait jamais réclamer une domestique dans des circuu-
(') Section VI du jin-sont Livro
84 LIVRE XLVl SKCTION |
f. 345. jV_>. *^^^ (j>^û-Xji' (^vi l^ d_AAo^ >UL^ (J î' z^^-^w^ '
(I) B.: ^^^^ (-) C: U J^ (3) B.: Oi^V. C"*) l^-- ^^' H •>- '-^j^.i ^) ^- '-«
(7) B.-. ^ (8) D.: ^1,
stances ordinaires; mais (|uaiiil il s'agit d'une esclave d'uiie beauté reniarquaMe.
les juristes ne sont pas d'accord à ce sujet.
l'roMiiùié L'épouse doit avoir la jouissance de l'Iiaiiilation occupée par elle; mais le
(ll'S oliji'ts <llls
il titri- mari n'est pas tenu de lui eu transférer la pro|uiété. l'ar contre, ce qu'elle reçoit
d'entretien.
pour son entretien, devii'Ut sa propriété plénière. s'il s'agit de choses destinées à
être consonniit'cs par l'usage, coinine les denrées alimentaires. Elle peut donc en
disposer librement, tandis (|uc seulement dans le cas où elle s'im|K»serail des priva-
tions nuisibles à sa santé, dans le but de faire des économies sur ce i|u'elle reçoit
de son mari , celui-ci a le droit tle s'y opposer. Quant aux idijets qui. tout en se
délt-riorant par l'usage, ne siml pus destinés à être consommés, comme îles vête-
ments, des ustensiles de ménage ou un peigne, ces objets ibvieuneut aussi la pro-
priété de l'épouse, quoii|ue il'autres .savants stuitienueul que le mari est tenu seu-
lement de lui eu procurer la jouissance. La femme peut exifier de son mari des
v/'lemeuts neufs dtMix fois pai an, r"isl-a-dire au couimencemenl île l'hiver et tle
l'été, et lorsi|u'oii .idmet i|ii'i'llr dr\irtil |iropi'iétaire de ces vêtements, le mari n'a
pas besoin de les rcniplacrr dans le i-as de pcrli' furtiiile. Touli'bijs f)<||i- doctrine
ne fait p.is |dus reloiiriiir au mari lis vêlements <|u'il a douues :i son é|Miuse,
ENTRETIEN 85
cr^.'
J^-
(') D.: .^ i-) h.. ^. (3) D.: oJU;' ^ A.: | /Jluoo f^, B. et D.: ^jW
si elle vient à mourir pendant la saison pour laquelle ces vêtements étaient destinés ;
tandis qu'elle peut réclamer même plus lard . soit les vêtements , soit leur valeur,
dans le cas où elle n'en aurait pas re<;u à l'époque prescrite.
SECTION II
Pendant son séjour en Egypte. Chàfrî a adopté la doctrine que l'entretien obiigaiion
de fournir
d'une épouse n'est obligatoire que par le fait qu'elle s'est mise à la disposition de i>»ire<ien.
son mari (*) , et non en vertu du contrat de mariage. Le mari a la présomp-
tion en faveur de ce qu'il avance, dans tout procès au sujet de la mise à sa
disp4')sition (^j. Il résulte de ce qui |iiécédi' que le ni;iri ne doit pas d'entretien
à sa femme pour toute la période qu'elle a refusé de venir a lui. mais qu'il le
lui doit dès le moment qu'il a appris la nouvelle qu'elle vent se mettre à sa dis|to-
sition. Dans le cas d'absence du mari, le juge doit faire part à ce dernier du
désir de sa femme de venir à lui. par l'enlreiiiise île son collègue au lieu où si'
trouve, le mari, lequel doit, snil revenir pour la recevoir, soit charger un manda-
taire de la recevoir et de lui jouriiir renlrelien prescrit. S'il ne fait ni l'un ni
' l.mv NWIV N-. iMiii I. ■) <. <;. iiU. 1350. l^î)'!.
86 LlVIti: XLV[ SFXTIO.X II
/ c ?
c 5 lu
(1) C: ^yki-M.:! (-) |{. cl (;.: 'jij^>iJkj (^) U.; U<o (^) U.: 'jojJij (^) C: .^a-J (•») Cet D.: i=£-i
l'autre dans un leiine r;iisonniiltl(\ le juge peut alVecter les biens, du ni;iri ii l'cn-
tretien dû à la ffuinic. Quant à l'i-pouso rra|)pf'o de di-iiiiMU'c . "u n'avani |>as
encore altcini sa niajnrili'. le cnralciii- nu luli'ur '; dnil la inrlhc à la dispiisilion
du niaii: cVsl rc (jui m li's nirnii's rnnst'uui'iic-i's iiuc si uni' fpnusr majeure el
douée de raison s'est mise elle-même ;i lu disposilinn du mari.
Le droit de ri'elamei' l'entretien cesse si la l'emme se montre insoumise à
l'aulorili' maritale {'-) . lors même rpi'elle n'aurait refusé siuis exeuse valable rien
ijue ralliiurliiinent marital. La lui eonsidère entre autres ennuue exrnses valables
donriaiil à l'i^pouse le droit île se refuser à son mari, s'il a la verire exeessivemenl
(lévelop|iée . ou si ri'poiise est atteinti' d'nnr maladie ipii s'ay^i.'ra\era pai' le eoit.
La sortit' de l.i maison eonju;;ali\ sans ipi'elle en ait demande préalablement la per-
mission . eonstitue aussi un l'ait im-ompatilde avee la soumission de la femme à l'aulo-
rili'' m.'iritalr. a moins i|ii'rlle w i|uiltr. par i'\i'ni|i|i'. uni' mai»on menaçant mine,
l'n \o\;itr(' entrepris du eonsentemml ilr l'époux, soil pour l'aeeompai^ner. soil dans
l'inléiél di' iilui-ei. ne suspend rn lien robliualioii de v;i p:iit de fournir l'enlri'-
lirii • hans le eas siul i>ii Ir minui;.- iinr.iit lieu dans l'interêl |»arlirulirr el e\-
l'iusil de l.i femmr. erllc-ci \w peut, liuiaiit -.oii .di^euee , ri'i'lamer l'eiilrelieu.
•j- Si bi lemme inMiuniivi- . dont Ir man i"-! |iaiti pour un \o\;iye. renlri- dans bi
(') la»rt' Ml Tih. Il S',li.in I '' l.nrr \\\\ S.-, imn II
ENTRETIEN
lu 5
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r ^ ^ ^ •> • •• l5^ ^^ -^3 ^^
j^^o^S^ ^yii ^3^5 '^)^\ \^X=s.'ij^ ë^il^-fJ ""J^^^ ô^^^^^
(') C: + j>v-. '^ (2) A.: <SAxi: ■=*) B.: i^i-^. ■» ; O.: U^'^ï)^. '^) A.: ï^^ t^; C; A.'i'j
bonne voie pendant celle absence, elle ne saurait être immédialeiuenl réintégrée
«lans ses droits. Il lui faut au contraire porter sa cause devant le juge , alin que
(■p|ui-ci en fasse part au mari de la manière exposée plus haut. La femme qui .
iliins l'absence de son époux, quitte, même sans autorisation, la maison conjugale pour
.ilier voir sa famille etc.. ne perd pas son droit à renlrclien. Enlin. l'individu majeur
•|ui épouse une jeune lille en bas âge, n'est pas tenu de lui fournir rentretien pres-
crit ; mais la femme majeure qui se marie à un mineur, peut le réclamer, puisque
« c n'est pas de sa propre faute que la consommation du mariage doit être dilférée.
La prise de Vihnim pour le pèlerinage ou la visite constitue un acte d'iii- Anes
de
-oumissioii de la part de l'épouse, si le mari ne l'y a [las autorisée, et s'il n'a déTotion
pas le droit de rompre Vihinm qu'elle vieni de prendre. Si le mari peut à son gré
rompre Vilirâm de son épouse, la prise de ri//»vîm par celle-ci ne constitue point
lin acte d'insoumission à moins qu'elle n'ait aussi quitté la maison conjugale f^}.
t»r . ce cas échéant, elle est censée avoir entrepris un VDvage dans son inliièl
particulier, et dnjl en suliir toutes les conséquences, f (luanl à la femme qui a
'II" autorisi'c par son mari à prendre Vilinim. elle ne peut (exiger son entretien
'idinaire depuis le moment de son iléparl. Le mari peut s'opposer à ce que sa
femme accomplisse un jeune surérogaloiri- (^] , • et lorsqu'elle y procède maigre
■ M l.ivn- VIII Tilrf^ 1. V s,il, 4". .1 V| =, |.,vrr Vj T.lrr II
f. 3i«.
88 LIVIU: XI.VI SKC.TIO.X II
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^:^)\ ^\j JdJ ^j^ V^xS^^j "T^r^^' r ^ ''^^^ ^'^ ^
. __ 5 lu / 7 /w
e>/oLj LJidjVi ^^V.^. v:>^jj3^^ (") L-fl-iàJkJ" f«) «L>^
(1) A.: ïiiLl!)- (2) A.; TLiiil) (3) H.: ,yi^ («) B.: ^, (■"') R. et 1).; ^^osJ.
(«) B. cl C: ._ijdi.ii- (7) B.: y^ (») B. cl U.: + l^ (") C. et I).: ^Usy.j
sa défense, clic est insoiiinise. t Quant au jeûne dont elle iloil s'acquitter après
coup, parce qu'elle en a laissé passer l'cpoque léjrale ('), le mari |teut s'y opposer
inniinc au jci'nif sun-roi-'aloirc , imhiivii (jui- le lemps liu jeune ne presse pas (*) ;
mais eu aucun cas il ne saurait ilffeiidre à son épousr d'ai-eumplii' ses prières
journalières olili^'atoires aussitôt que riieure légale en a soimè ■'). 7 11 en est de
même îles actes de dcvotimi julrodnils pur la Soiiiinh . s'aeeomplissant à des
heures lixes {*).
iicirnito l'a riiniiic n'|iuilii'c il'nnc inaiiiin^ n'vocalile 1^) peut exiger pendant sa re-
l.-Kaif.
Irailr légale ('') tout ec qui lui élail dn préalaldcmcnt ('). a l'cxccpticui des frais
de sa loilelle. Lorsqu'une ieuiun- dans ces ciieonslances est suppostV être enceinte,
cl (juc le mari l'a entrclrnue par eonséqueiil au delà du terme de la retraite onli-
naire (*) , il piul riMinliqucr ic qu'rllr a par ciicur irHlùmeut reçu si cette
grossesse parait m; pas a\oir cvisli' 1"*. l'ar cnnlte. la fcnnui' séparée d'une ma-
nière irrévoralilc . mpIi m vtrlu du iMmucc '" , soit eu \eitu dr trois répuiliations.
ne saurait rérlaunr dniant sa nlraite légale l'entretien, riialiillemcnt \ ctunpris.
('1 Huit. Titre I Sctiiiiii t. (') lliiil. Srlioii \l. ("i Lorr tl Tiln- I StvUon I (') Livrr
Il Tilrr VI. C) Livri- XXXltl Tiln- Il Sm h..n I. (•) Livn- M.lll Swlimi I. (') V I..
StIhhi iinVtMonlc. ('I la\rr M.lll Siimii II /' t; f. arU 1376 <•! * (") Livre XXNM
ENTRETIEN 89
25 #) «^^jVj^O ) o-^js^ù' /J^^.5 ,^OnJJ ) ..y^ 'O sjcXJi^
(1) A.: ïjJUl*!) (21 C: i-_-^ (3) C: ^U (^) B.: cu^ (5) C.ij'^ij (6) D.: U^^
0 C: ^ ' '
à moins qu'elle ne soit enceinte , car alors elle peut exiger l'un et l'autre de son
propre chef, ou, d'après un auteur, en considération de l'enfant (ju'elle porte dans
son sein. Bien que nous admettions avec la majorité qu'elle a ce droit de son
propre chef, nous ne pouvons reconnaitre le drnii d'entretien aune femme devenue
enceinte par erreur du mari qui la croyait son épouse, ou l'avait réellement épousée,
mais d'une nuinière illétraie.
Remarque. La (emme dont le mariage a été dissous par le décès de son époux,
ne peut jamais e.viger son entretien durant la retraite légale ('), pris sur les frais de la
succession, lors même qu'elle serait enceinte.
L'entretien ilurant la iciraili,' légale ne diffère sous aucun rapport de l'cn-
ireticn durant le mariage, quoique, d'après (|uelques auteurs, cet entrelien-là ne
consiste que dans ce qui est strirtement nécessaire. La femme toutefois ne peut
réclamer l'entretien, dû pour «anse de sa grossesse, avant rpie l'existence du firlus
ait été constaté; nuiis alors il faut le lui accorder joui- par j<iur, ou, selon d'autres,
à l'époque de son accoueliemenl. Selon notre rile. le droit de \.t femme de de-
mander son entrelien est imprescriptilde , c'est-à-dire la demande est recevalile.
mAine apiès l'expiration de la retraite.
(') l.nrr Xl.lll Sn|,„n V
90 LIVRE XLVI Sl-XTION III
V^Jj "^S * <KkXd. U_>tN ei.^ sV.o l:^' •aao ^\-i ^-î *.«-w^V''i
^V-vg<-»0 ^O ^Vi cjj^v^ V >*\X::.r ycdriw^r v J^ r) yd:iw
C5-^ cX_y^\>^ X^-^^ ^'^^'-^. ^ ^-? J^^ ^J^
SECTION" III (')
insoiïiibiiiK- (Jiiaiifl If tiiaii pcndaiil son mariairf' devienl Ipllenii'iil insolvable, tiii'il \w
Mirvennepcn-
claai le |,yn( pi„s; (loiiiipr le itiiiiimiim (II' rfiilrclieii piescril (-). à son éponsp qui nor-
iiiariaf;**- 1 v / ■ 1 1 t
sisic loutnfois inaljîié cela à rester auprès de lui. cet enlretieii <'onslilue de la pari
du mari envers elle une délie exiLMlde à Imil iiiiimenl • Ouand elle ne veul plus
d'un mari leilemenl insidvalde. elle peut demauilei' inut de suite In dissolution
du mariaLTc. piiisi|u'il ne satisfait plus à ses ohligations; 7 "'î''!* '» demande eu
«lissoiutioii Ile sérail pas admissible eoiilre un mari solvable refusant à sa femme
renlretien preserit. Ce dernier eas éebéanl . peu impiu'te que le mari en question
soil présent mi alisenl. l'ar i-milie. I;i demande en disMdulinn est admissible si.
Il' mari •'•lant présent el sid\alile. ses biens se lrnu\enl ailleurs, pourvu i]ue la
distanee soit jissez trrande pour permettre d'abré^ter la prière (•'). Si tel n'est pas
le eas. la femme iie saurait exiger la ilissolution du mariaffe: mais le juiie doit
abus ordonner an mail d'invoyer elicrelier l'ar^'ent m^eessaire. I>a b-nime n'est
pas oblifiée d'aect-pli-r d'un aiitir. à titre dr donation, r.-utrelieii qin- son mari
lui doit.
l>l^^Ml.ll Si le mari i:ai.'ne assez d'ar^'ent par miu tra\aii pour rnlrcti-nir >.a b-mme .
«In iiiiirin^r
|iniir 1.111M' ,,,, |,|,,|| ,,,|ii,,.|tic qu'il possède une buMiiui' suibsaiile pour faire fare a ses enua-
1. 1: ,irl IDM [•) Nilinii I lin |.n' I l.iMT Ci I,nn- III Tilir II S.vli.111 II
EXTRETIE.X
<\..S!SiJ .-j^ S ijsioU (2) ^^.wjLV i'; ^-^jji J^^"^ o^^iO )
«■'... '' '
/•t>V> (^) )(Àj r <^iiiiv.3 (^)^^ ë^^ujJSo i;^) sUw.^*;^ )#, j.w..«~x»
ci lu > lu > y c ^
,^>-w.û_>' («) V^j^i::'^ Jl^-*^ ^^^ ^ sV.w^\ ^j >l£^ c,\JJ\j
(1) C: ^wJuJ: I).: ^w^> (2) A.; -^.y. l).: j^ C) C.: ïwC'o ("*) C: iiixU
(5) A.. B. pl C: ,/-*!U ^Jïb (^) ^wiiJ; C: ^wJJL> U^ f) D.: ^i.
gements pécuniaires envers elle. Au reste une demande en dissoliiticm pniir ea use d'insolvabilité
du mari.
d'insolvabilité absolue n'est pas admissible, à moins que le mari ne soit incapable de
fournir à son épouse l'entretien que doit même un mari insolvable dans des cinon-
slances ordinaires. Ce degré d'insolvabilité absolue est avéré quand le mari ne
peut donner non-seulement les denrées alimentaires constlinant In mnirrUnie priii-
lipale, n)ais aussi rbaltillenient . t les assaisoiineiiienls, ou l'haliilalion i\\\r la loi
exige (').
Remarque, j La Jeiuande en dissolution doit être re.jetée. lorsqu'elle ncî^l lon-
dée que sur ce (pie le mari ne peut lournir des assaisonnements.
« (Juand le mari ne peut paver le don iiupliai. la dissolution du mariage
rst admissible si le proeés est intenté pai- la i'eiume avant toute lobabilatiou : mais
non, si le mariage a iléjà été ronsommi-, et eu outre le juge ne saurait prononrer
la dissolution que dans le i-as d'insolvabilité dûment eonst:il('e - . (Ic'Ite insolvabilité
icirislalée. le juge est (ddigf-, soit de prononcer la dissululinu ilu mariage, soit
d'autoriser ré|iouse a la proiinuccr rllc-méiue . ( j'ile dissiiiulinii cepiMiilanl ne sau-
rait se proiiiiiicei- axant trois jours de |-(qiil. In srui jurisconsulte admet la disso-
lution sans aecordei' un nqiit quelconijue au mari: mais, quand on l'xige avee la
majorité un répit de trois jours, la lemme est libre à partir du matin ilu quatrième
(') ScclK.ii I clii |irésciil Lorf. {') Livp- \X\IV Sciliim I "•! \
92 LIVRE XLVl SECTION III
lu. ^ <.
*>\ J\ ^C (-) :,:s:vi:u c>JVjJ\ LJiÀJ\j aiiLdJ ^ iJ^J^.
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s V^JUO (cJy .^i-^ *^ ^' î^^ s \Lvs^£iU v:>^wy^ ^^
(^) 1J-: I r^' (^) I^- et ('.: + ^ (3) A.: ^^'i-^. (^) A.: J^^il
jour, à moins que le mari ne lui donnn alors IViiIrction |)our r^' même jour. Lors-
que pemlanl deux jours euliers rc|pous(' n'a pas leiu sou enlretieu, et que le mari
ne le lui ilonue qui' le troisième jour, puis manque de le lui doimer le iiuatrièine
jour, on additionne tous les jours où il n'a pas satisfait à sou obligation, cl ainsi
la femme est lilire au cinquième jour. Quelques auteurs seulement soutiennent qu'il
faut trois jours consécutifs pour que le répit soit expiré; mais tout le monde est
d'aiTord qui', iiendaiil le répit dont jouit l'époux . l'épouse |ieut (|uilter la maison
eonjui.'alt' pour ,illrr i liinlier les vivres nécessaires, pourvu i|u'elle rentre la nuit.
l),.,„„,„i,. 1,1' mari ne |ieul s'opposer à la demande en dissolution ilu mariage, en allé-
iiissoiiiUon guant <|ue sou épouse a consetili à partager ses emliarras pécuniaires ou que du
moins le mariage a été conclu par rlie eu pleine conuaissam-e de cause, car elle n'a
|tas liesiiiu de rester sans entrelien plus longtemps que eela m- lui plait. Lorsqu'au
coniraire ce n'esi pus l'entrelien prescrit. mai> li' don nuptial que le mari n'est
pas eu état de paver, il peut opposer dans les mêmes circonstances nu lin de uon-
recevoir à la demande en dissolution. Seulement la demande i-n dissolution |Mnir
cause d'insohiiliililé ne saurait être inlenlée |iar le tuteur ,' d'une époust' en
(') l.oir Ml TlUr II S'.U.ill II
ENTRETIEN 93
^h y- .-b ^^A ^^ ^>b -^l-^^ ^^ *^>^
(1; B. et C: î^L^'o (2} D.: ^V. f D.: + '^ f, B.: | L
bas âge, ni par le ciu-ateur (*, d'une femme frappée de démence, sans dislingiier
entre l'impossibilité de fournir l'entretien et celle de payer le don nuptial. La demande
est recevable tout aussi bien de la part de l'épouse libre que de la part de l'épouse
esclave, t mais non de la part du maître quand la femme elle-même veut partager
le sort de son mari '-). Or le maître peut seulement persuader son esclave de deman-
der la dissolution du mariage, par des moyens indirects, par exemple, en lui faisant
savoir qu'il ne veut pas plus l'entretenir aussi longtemps qu'elle restera l'épouse d'un
mari insolvable, et qu'elle devra de la sorte clioisir entre la dissolution et la faim.
SECTION IV i'3)
Les ascendants et descendants doivent s'entretenir réciproquement sans dis- Entretien
<lii à ses as-
linction de sexe ou de religion . à la seule condition que l'individu contre lequel ^'^:*^^j",;;"
l'action est intentt-e, possède lui-même, au jour de la demande, plus qu'il ne lui
faut pour son entretien |)ersomiel et pour relui de sa maison. <»ii doit même au
besoin vendre sts propriétés \M\r s'acquitter île celle obligation, tout uussi bien que
(') ll.icl. Seclioii I. ('/ Liviv WXIII Tiii.- IV -...iiuii III (') C. C. arU. 203 «-l smlo.
Livre XXVI Sfcliuii I.
94 I.IVni: XI.VI SF.CTinN |\
r ?
C L; à J l> Aao j c>vJ\jjU 0'^:s:vj" l.^/Lw.i».\ J^J^^
IzJu^j à<J[jd^\ (\i ^^ib. Ad.\ cUJ\j -^\ c>JVjJ\
^i ^ j\^^ (J^^ *4-X^ *^^ V^.^ rV^-'' *4^ ^^^^^
(1) D.: I iiiji, (2) B.: \ix^U (^j B.: l^-^' Ï; {^) B.: L'ii"
pour payer une dette ordinaire (') , t <*'• à "lél'aul de propriétés susceptililes d't'lrf
réalisées, on doit travailler à cet eiïel quand on en est rapahie (-). Celui-là seul qui
possède ou fiagne jusleiiieiit ce qu'il lui l'aut poui' vivre, n'a lias besoin d'euli-elcnir
ses ascendants nu discendaiils. quniiju'il doive eiuore les adnielli-e dans sa maison
et à sa laide {^) , s'il s'aifil :
1°. D'une persoiiiH' qui n'a rien, el i|iii iif piiil Iravaillcr pnur c.uim- i\>-
maladie ('j.
2". D'une personiu' l'ii bas Àiif un ti-appéc de dt'meiu'e (^).
Dans (oui autre cas. l'oldiLialion d'cnircicnir ses ascemlanls ou desrendanl>
est d'fdtservance rij.'onrense. Iiien que quelques auteurs n'admellenl point ce prin-
cipe . el ipn- d'autres ne l'admellenl t|u'au sujet des aliments dus aux ascendants
Remarque- • l.i'> auteurs inenlionnés en dernior lii'U oui l'-vidrinnienl niison
l/rnlir(ii'ii du au\ a^^cendanls nu dcsceudaiils ne coiisislc (pu- daii> ce qui
c^l >lricl<nu'nl nécessaire ,''), et la demande en est limili-c au tcriiu- ou il est <lù «,'
l'ar conséquent ce! enirelicn ne conslilni' |Hijr,l une dclle a la cliiiri:e de la |H'r-
i') «;. <;. ail, iWl (•) i;. i; am. ll-Jl» IU4 C C am. '.MO. 2l\ -i l.on- XXXII
SiMiKin I siili 1". ('i Livn- XII Tilrr II Snli.m I ('i i: C. arll 20!1 -W S«vlion I
(lu prOsciil l.ivrr. (') Ibiil. Scciiun II.
ENTURTIKN 95
(. y s. y i, •. c vu
i O) > c ■ w t lu
(1) C: slxxL (-1 B. fl (',. : J.:^J (^) B. i-l C: J^. &i B.: jOss;^.
sonne ipii le doit (l), à moins (|u'il n'y ail un jui-pmcnt qui lui ordonne de s'acquil-
ler lie son oiiligalioii . on qui pcrnietle ;i i'ayani droit (reni|irnnler de l'argent
dans le ras d'alisence ou de refus de la parlie iq>|iosée.
La mère doil nourrir -^on entanl avec le lail i|ni se manilesle imuM'ilialemenl Aliaiienuiu
(l'un enfant.
après la [(arlnrilion ; elle doil même conliniier de l'ailailer dans la snile quand ou
ne |ieul li'ouver d'autre noui'riee ([u'imi' len ■ l'Irangère (-j. Lorsqu'au contraire
on |ieul se |iroeurer une nourriee de la lamille. la mère n'est pas tenue de donner
le sein a son enlaMl, -;• et le père de reiilani a mènu' le droit de s'opposer à ce
ipie son épouse s'aequitte elle-même de ce devoir malcruel (^).
Remarque, t L'oppositiun du mari M'e>t pis jdrnissilile; l'esl du moins l'opi-
nioii do 1.1 iii.iioriti' «les savants.
haus le cas où les ('-poux sont convenus que railaitemeiit aura lien |iar la
un'-re elle-même, celle-ci peut exigei- de son mari une ii'UMnM'ralion raisonnable,
niai>; lum exoildta;ile. . Il n'est pas tenu même d'agréer la demande d'une réniu-
nérati.Mi raisoiinaide de la pari de son épouse, lorsqu'une l'cuime étrangère olVre
de nourrir l'enlant gratis ou pour une rémunération inlerieure.
\. I.'i Scclioii précédcnlc. (') V. iiulc -1 |i :;i;i il.i ilciiMciiic N.ilimn'. (') C. C,
iirl. 203. Secliiiii VI ilii (prési'iil Li\r.'.
96 LIVRE \LV[ SKCTId.N" IV
ai >
lu t
Lt^\^\^ ^i\ji]j ^^"^\ ^i LiJ)>^Ui Vj^X^^ (-) ^Vi
^^-^ cMî "-^^^ C5-^^ o'b^^ ^^-^ cr^j o^^
(') A.: s'oiJu); D.: j.ij) .,-) A. i-l l>.: ^JL.) (•') A. ri C: t_yi:) (■«) A.: ^ilU!) : I).: | ï
(5) B.: s- '/*-'-«
Ri-sponsabiiiii- L'ciilrelicii fsl ili'i |i;ii' Iniis les (Icscciidaiils (■nsciiililc s'il n'y a |>as tle dillV'-
poilr
l'cutieiii-n rciice ciilrc eux: mais, s'ils ne smil pas i-uaiix sous lous les rapports, f celle obliga-
asccndaiiis. jj^,, ,.gvipiil à la cliarst' (lu |ilus |irtiilic, el dans le ras d't^galilé de degré de pa-
renté elle n'existe ipie |iiiiii' i clni qui serait appelé à la surcession ('). Une autre
doctrine lnulerois tend à ee (jue le droit de succession constitue en |ireniier lieu
la liase (h; r(d)ligatioii de luuriiii' l'eiitretieu à ses ascendants, tandis (|ue le degré
de parenté n'est pris en considération (|ue suhsidiairenient, et en outre les juristes
ne sont pas d'accord an sujet de la i|nestion si les héritiers sont solidairement
responsables des aliments, ou s'ils n'en sont responsables qu'en proportion de leurs
parts respectives. .
Rpsnoiisabiiiir Dans la lii;iie ascendante, c'est le itère qui en pn'inier lieu doit entretenir
|>"iir
Iciiinticii sa progéniture, et ce n'est que sulisidiaireiiieiil t|ue l'enlant peut exiger que la mère
des
dcscinduniv j. |„mivoil ; (|uelques auteurs seulenii'nt snuliennenl que le père et la mère en sont
également responsables, du moins en\ers un entant majeur '*'. \ défaut de |K>re
ou de mère, c'est au\ |ilu> |iri>clics ascendants i|uiri>ii |ieut demamler des aliments,
soit i|u'iK descendent les uns des auln-s dans la même ligue, soit qu'il s'agiss(> d'a.s-
ceinlanls dans la ligne paternelle et d'ascendants dans la ligne maleriu-lle. Quelques
juriscousniles cependant considèrent renirclien des ilescendanls, comme une charge
(') Lnri- X.WIII Sei'iiiiii I (1 r.. C .111 2m
ENTRETIEN
^\ ^^ ^^\ ^ gy^ ,yj\ aJ ^^^ ju\ t
> / u) / r /
LijUU ^j^lX^. ^^V^^ >-■? ^^ ij^^j^j ^-? '*^ ^— ^^
(1) C: + JU\ (^) B. et U.: ,J>^_ (3) B.: + J^.l JoJ. ^^) D.; <u
inhérente à la succession , tandis que d'autres le considèrent comme une charge
inhérente au droit de tutelle ou de curatelle (}).
7 La personne possédant des ascendants aussi bien que des descendants, doit concours
de causes
en premier lieu demander l'entretien à ces derniers, sans avoir égard à la distance d'entretien,
de degré. Quand . au contraire, on a plusieurs individus à sa charge, il faut s'ac-
quitter d'abord de son obligatiim envers sou éjwuse, et puis de celle envers le
plus proche parent ou, selon quelques auteurs, envers celui qui serait appelé à la
succession, et. .selon d'autres, envers celui qui serait appelé à la tutelle ou curatelle
sur sa personne.
SECTION V (2)
Par éducation (3) d'un enfant on entend ; Education,
l'. La surveillance de cet enfant pour tout ce qu'il ne pourrait faire lui même.
-l". Les soins donnés à cet enfant et la culture de son esprit.
La première éducation est une occupation qui est surtout du ressort des Personnes
chirgées de
femmes: on la coulle en premier lieu à la mère et à ses ascendantes, femmes l«!J"cation.
par femmes, les plus prnciics d'aliunl. IViidaiit son séjnur en Kgvple. Chàli'i a
(') Livre XII Tilre II. {'i C. C. .irll. 203. 201 n I.imv X\V1 S.h i III. ,'i Li^re X.XI
St-Clllltl III
m 7
98 LIVRE XLVl SECTION V
^U:L* aJVjÎw /jJ^ o^^\ (*cXiLj'^ ^j-^-A-ÀD ^j^tAiL» (^)
LfJÔcXi5i.\ ^^ c^:i»-) l5^^ CrO^ CT^ C^^'^ '^D
(•) C: ^JJiJj (■■^j A.: (.jJb. (3) B.-. Ci^-j^^j (^) B.: ^sij. (5) A.: c:^ï'>i«:) C^) I).: -|- ^<jJo
C) B.: '+ ^1 c^^ (8) A. .•! B.: o^i^) c^j
embrassé la (locliiiif, iin'à ili'laiit de la nirie et ilf ses ascemlaiiles, rcninios par
reniines, riHliicatiini t'flioil à la uiaiuriiitTc |taleriielle et à ses asreiulaiilt's, reiniiifs
par feimiiis, el enlin à la iiu'-iv ilii Itisait'ul palenit-l l'I à ses asifiulaiilrs, reiniiics
par feimiips ■. dans sa première période toiilelois. Vlnnhii acronlail la priorité aux
sœurs, et iiièinc au\ tantes maternelles, sur toutes les aseendanles paternelles. Kn
tous ras la sieur a la |iri(irit(' sur la tante niateinelle . el eelle-ei à son tmir sur
la nièce. La nière a la prinrilé sur la tante paternelle, la siiMir germaine sur la s(eur
ronsanjriiine ou utérine, f la sœur eonsanjîuine sur la sœur utérine, et la tante.
i|ui est sn>nr eousaiit.'uiiie iln |M-re ou tie la mèi-e. sur relie qui n'est que la sieur
utiiine (le l'un ou de l'antre, f L'ineapaeite d'ètie héritière, à eause d'un dei.'ré
niàle riitn; deu\ deiins de teuiuu's (') , sullit pour exclure les ascendantes de l'édu-
caliuii; mais l'incapacité d'être lii'rilière n'est pas un ninlil d'exclusion pour les
antres feninies. dont le det:n' de |)arenlé ne Tornierait |M)int olislacle au mariage ('').
par exemple, la tille de la tante maternelle. A délaul de fem mes. l'éducation revient
/ l.mv WVIIt S.'. V. ^'J LiMv WMII Tihv II S., I.
ENTRETIEN 99
/ c X
/Li'r AJ\.2L i^;>*.ÀaJ ^ ^.SA.^ v>D /^^ ' LJÇ'^ C!U*-J»
LÏLJsy) uXiii ^Vj \.^_>va.jo AiLs -^) jo sV^X^;,^ «W)
ptAûJ" Jysjj l-^aH >j V^'V^^ >j p*>!L' ^-i-^^j^ ^^"^ ^
> w UU V >
(1) D.: ^_ (*") B.: s-yï'--
à la charge de tout héritier niàie à un des degrés prohihés, dans l'ordre où il serait
appelé à la succession (^), 77 et suhsidiairement on la confie à tout héritier mâle à
un des degrés plus éloignés, comme le lils de l'dncle paternel. Cependant il ne faut ja-
mais confier à un héritier dont le degré ne forme point ohstacle au mariage, une jeune fil-
le pour laquelle il montre quelque passion : mais, si l'éducation de celte fille lui tomhe
en partage, il faut la remettre à la garde d'une persoime de confiance choisie par lui.
Les parents mâles, sans distinction de degré, qui ne sont pas appelés à la succession,
7 ne sont pas non plus chargés de l'éducation, et, dans le cas de concours de parents et
de parentes, la priorité est accordée à la mère, puis à ses ascendantes, femmes par
femmes, et enfin au père; tandis que, selon quelques-uns. la tante maternelle et la
sœur utérine ont même la jirioritésur celui-ci. Fu général la ligne ascendante a tuu-
jours la i)riorité sur la ligne collatérale: 7 si deux pei-sonnes sont également compétcii-
les à cet égard, la priorité appartient à hi jiliis iiroihe: si le degré est le même, elle
revient ;ai\ ffninics. et s'il n'y ;i pas de ditlérciirc légale, c'est le sml (jui décide.
(■) Livre .X.WIII Sotlion I,
lÔO LIVRE XLVI SECTION \
... c ? ^
c*^D ^\ JdlJ^ ^J\ yL iLs^lj^ Jwv^^ ^^^J^ y^J^
\.J^J J^ (^y (') ^i-o'^^ ^«^.i à^^] ^)j cK.^ ^]j
c c 5 / 5
(1) C. el D. ^1, 0 C.-. I <uï e) A.: ^li
inrai.acii, Ne soiil j.Tiiiais appelés à se cliargcr de l'éducalion :
l". L'esclave, l'aliéné et la personne d'une ineondnite notoire (^).
2". L'infidèle, si l'enfant est Mnsniman.
5". La mère de l'enfant, qui s'est reniaiiée, ~ à nmins que le ne soit avec l'oiirle
paternel, le eousin paternel, ou le (ils du i'rère eonsangiiin de l'enfant.
tt L'éducation d'un enfant iinpli(iue aussi le devoir de l'allaiter ou de le
faire allaiter, s'il n'eu a |ias encore passé l'âge (-). L'incapacité personnelle de se charger
de l'éducation cesse avec la cause qui l'avait déterminée: il en est de nifme de l'inca-
pacité survenue par suite il'un mariage, en cas de répudiatiitn |^"*\ tt Dans le cas d'ab-
sence ou (l'iiK apacili' de lu mère, c'est sa mère (|iii est sulirogée dans tous ses droits.
Droit Les règles (|ue nous venons d'exposer dans la présente Section, n'ont rapjmrt
cl*0|ltî(>ll.
qu'à l'entant (|ui n'a pas encore atteint l'âge de discernement, car, s'il a atteint cet
Age, il peu! clioisir auprès duquel de ses parents il désire rester après leur sépara-
tion, pniiivu que ni le père, ni la mt're ne soit frappé de démence, infidèle, esclave
{■< Lmr I.WI SiTlinii I. /) I.iviv \I.V S.',lu.ii I. (') Lon- \\\MI
ENTRETIEN 101
jtr^.^ '^^ y^y^ ^Jis.\j vj^^s:v5i *\ l îwi A \ O")
;; ^ . y cj. y (. '
W^l^-^ J^^ r'^^' ^^"Ir" ^^ f^-^ ^^' tr" t) V^j
U^UiL^ c)b> ^^ L^ "^b '^^^ <5^ ^' is^j ^V
lu lu^ ^ " ''^ y y
<5L*wLor <^J>J->, ^J^ <-J^\ iXS^j ^U U&wXoii ^j
(1) B.: ,>-i^. (2) B.etC.-.^i^j (3) D.: ^\ ::^j D.: Ji (S) C: ^«^ ,«J A.: ^-r»
f) C: '^ (8) C: + V.j
ou d'une inconduite notoire, et (juc la mère ne se soit pas remariée. Or, dans
tous ces cas , l'enfant ne peut rester qu'auprès de l'autre parent ; mais du reste il
a le droit de choisir , tout aussi bien entre sou père et sa mère, qu'entre sa mère
et son crand-père paternel dans le cas de prédécès du père, t et, s'il y a lieu, entre
son frère, son oncle paternel ou son père d'une part, et sa sœur, germaine ou
utérine, ou sa tante maternelle de l'autre. Même le choix étant une fois fait, rien
n'empêche d'opter dans la suite pour l'autre parent : tandis que le lait qu'un fils
a choisi son père , ne porte aucun préjudice à son droit d'aller visiter sa mère
quand bon lui semble. Seulement la lille jMird celle faculté, lorsqu'elle a déclaré
vouloir rester de préférence auprès de sou père au lieu de resler auprès de sa
mère comme la iiatuie l'indiiiuerait. Jamais cependant le j)ère ne peut s'opp<iser à
ce que la mère vienne voir ses enfants, sans disliiuticm de sexe, à la seule réserve
que les visites ne se ré[)èlent pas plus d'une fois par jour. Dans le cas de maladie,
c'est toujours la mère qui a par préférence le droit île soigner son enfant, sans
distinction de sexe, et au besoin de le faire trausjxirler à cet effet dans sa demeure,
102 LIVRE XLVI SECTION V
f. 350. Mv.^* ^^^^ UÔcVJ^^J /j;^ ' ^' <X^ j:^ ^ o.'OL^A
^"^J^ Js> ^y^- c)^j L^^^ f^^^ >^- (^ o)j ('^
l?.;*^) (jr^J^ C_^ J^ ^AoJ jÛA^ *\ t>>*^. (_5-^^^ /!*-^'
(1) B.: ^U (2) B.: | '.«Juu ; B. cl 1).: Ji (^) B. cl D.: ^ (<) B.: iiby=!) : C: t>j^l
(5) B.: iiJj..aL*l) (•^) C: J^j (") A.: 5iL^
si le père s'oppose à ce qu'elle aille s'installer chez lui. Le lils qui a opté pour
sa mère , ne reste chez elle que la nuit . mais il ilnil passer le jour auprès de sou
père. Il lin que celui-ii |)uisse former sou caractère, l'envoyer à l'école ou lui faire
apprcnilic un niilier. Par contre, la liile doit ilans ces circonstances rester auprès
de sa mère , jour et nuit, sans préjudice du droit accordé au père de venir la voir
autant de fois que c'est la coutume. Lorsqu'un enfant veut rester aussi hien auprès
de son prie qu'anjuès de sa mère, le siu't doit dciider entre eux, et s'il ne veut
pas choisir, c'est la mère qui .i l:i pri'férence, comme la personne à qui la loi conlie
en premier lieu l'éducation, (-e ne sont que peu d'auteurs qui dans ce cas-ci exi-
j;ent un appel au sort. Si l'un des parents pari pour un voyage nécessaire, l'enfant,
sans distinction d'àire ou de sexe, doit en tous cas rester auprès de l'autre, jusqu'à
i-r qui; Ir pitiniiT siiil lie nloiir . mais, si le voyap' constitue un changement de
diiminlf. If pcre a le dmil d'emmener ses enfants ;ivei- lui. pourvu que \;\ route
il Ir jjiii nii il va se lixer. si.ieni surs ('). (Juchines auteurs exigent eu outre que
le uiiiiveau domicile soit .i une dislanre permettant d'ahréger la prière (*).
Si iirn.^niinM. A défaut du père, ses agnats ;iu\ degrés prohihés, soûl suhrogi^s dans tous
(') C. <;. iirl. 108. (■) Livre lit Tilrr II Si-. li..ii II
ENTRETIEN 103
/Ci / t ?
^ S
\>
\^\ Jww cXX_>^_> t\Xiii\ \ l'j ^\J /j^^ (jr^^^-'V. *i>^ j^OÔ
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/ lu r
(1) C: <ûài; Y) B. et C: 'Juj ^) ; D.: 'Jl,j (3) C: )^j^ ^.i (*j B. el C: ïx^L^ ^\ (^ D.: U
ses droits ; il en est de même du cousin palcniel , s'il s'agit d'un ganon. mais imn
s'il s'agit d'une liilc Ce cas échéant . il faut confier l'enfant à la lille du cousin
paternel, à supposer qu'elle demeure chez lui.
SECTION VI (1)
Le maître doit donner à ses esclaves la nourriture et les vètemenls, dont ils Ent^i'e"
d'esclaves.
ont besoin . même s'il s'agit d'un esclave aveugle ou maladif, d'un aIVranchi testa-
mentaire (^) , ou liien d'une allVancliie pour cause de maternité (3). La luiurrilure
com|trend les denrées alimentaires ordinairement données aux esclaves dans la lo-
calité, cl des assaisonnemenis de la même nature (*). Quant aux vêtements, il
ne sullit point de donner aux esclaves ce qu'il leur faut pour se couvrir les jiarlics
honteuses (^) . mais il faut les haliillcr aussi comme l'exige la coutume locale. La
Soniioh a introduit en outre de ne leur donner (|ue de la nouiiilure saluiue. tant
nourriture prinii[iale qu'a<saisonnements. et île leur fournir îles vêlements adaptés
au climat. L'esclave ne peut nilamir après coup un dédoiiunagemeiil pour i'eu-
(') C. C. art. 544. ('i Livre LXI.\. (M Livre L.\.\l. ('.i Secliuii 1 du |ircsfiit Loto.
(*) Livre II Titre II Seclion I sul> 4°.
104 LIVRE XLVl SECTION VI
■M y
(1) A.: j'j£)j (2) A.: ^^ (3) B.: + Ui. (<) B.: '^j
Ircticii (lue nu lui a pns donné le niaîtn; (') ; mais il doit sur-le-champ se plaindre
de celle néfjliiience devanl le juije, lequel peut imniédiateineiit procéder à la venle
des biens du niailre pour en allecUT le provenu à l'entretien de l'eselavc, on,
à défaut tie liieiis saisissables , ordonner la venle. voire même rall'raiHliissement
de l'esclave.
Aiiaitenicni. L;i maître peut forcer son esclave d'allaiter l'enfant dont elle vient d'ac-
couclier, et même l'enfant d'une autre, ipiand elle a plus de lait qu'il ne lui en
faut pour allaiter son proiue enfant. Il peut en outre fiurer une esclave, soit à
sevrer son enfant avant les deux aimées réiîlemcnlaircs . pourvu que le sevrage ne
soit |tas nuisilile à la santé du nourrisson, soit à ccniliimcr l'allaitement au delà
de ce terme, pourvu que la santé de la mère n'en soutire point '•^;. (Ir la femme
libre a seule des droits quant à l'allaitemenl et à l'éducation. «Iroits i|u'clle |h>uI
laire valoii' cmilie son iiiaii. Ainsi, en cas de mariait- entre personnes libres, aucun
des •'■poux ne peut seviec l'enlanl a\aiit les deux aimi'-es réi;lementaires , à moins
que ce ne soit du conseiitemenl de l'iiulie. mais ce cimsentement ne saurait se
doiiiiei' ipi'à la condition que la santé de l'enlant n'en soullrira pas. Par contre,
l'un et l'autre des époux |)ent exiger que l'enfant soit .sevré nu terme indiqué par
la lui, tandis iju'ils pensent de commun accoid différer cet acte au delà du terme.
(') SiTlimi II lin |iri-i.'iii Livre, l'i llml Sei lnui IV.
ENTRETIEN 105
L_i-iD *W^^ <^ysfJs ^ ^^^ ^ ^.<-^. rr\/^ L5^^
L_flJ^ j^ «^j (j-^ ^yf- (Vj f^'"^ ^ L.jiJ^ j\ «uA^
(>) B. et D.: j^j (2) A.: J/U (3) B. et C: ^^su.
Ou lie saurait exiger d'un esclave quelque travail incompatible avec ses obligation
de
forces ou ses aptitudes; il ne peut non plus de son côté exiger que le maître lui "'''^»'"^f-
fasse rémission d'un travail convenable. Puis, la loi admet la validité de la mokhâ-
ladj'ah, c'est-à-dire la convention entre le maître et son esclave par laquelle celui-ci
pourra disposer de son travail moyennant une rétribution journalière ou hebdoma-
daire à payer à celui-là.
On est obligé d'entretenir ses animaux domestiques, en leur donnant le Entretien
d'animanz
fourrage et l'eau nécessaires, à défaut de quoi le juge doit forcer le maître, soit **"'""''i"*^''
à vendre l'animal, soit à l'entretenir convenablement, soit à l'abattre, du moins si
c'est un animal pouvant servir d'aliment aux hommes (^), sinon, le maître n'a
d'autre choix qu'entre la vente ou l'entretien. On ne doit pas non plus traire une
lii'le de manière à nuire au petit qu'elle vient de niellre lias ; mais quant aux objets
inanimés, comme un conduit d'eau ou une maison, le pro|)riétaire peut en user
ou abuser à son gré, sans que persoiuie puisse b- roiilraindre à les entretenir (^).
C) Livi.- LM. ( = , Livir XLVIII Turr 11 Scviiipii I.
I et *" l
# . r i
(1) IJ.: ^ (2) C: ^^U^,
LIVRE XLTII
DES ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 0
TITK K I
1)ISI»0S1TI()NS C.KNKKALKS
SECTION I
Oiti^iînrii's l/hoiiiicidt' i-sl lie trois ciili'i.'ni'ics : il iiciil rlri' iiriMiii'ililt''. iiiMiliinlairc ou volon-
.l'iKiniiriH.-.
lairr: mais seul l'Iioinicnli' ini'iiii'dili' ciilraiiii' la |irliir ilii lalion - . I,a |iri'iiii'ilila-
lion dans riioiiiiridc roiisisir dans le dessein d'allenler ;i la |iei'sonne il'un iiidix idn
(Irtrrniiné (*') , avec un inslrunienl Irancliaiil. jienanl ou conlondaul. |Hnivan(, dans
des lirronslanres ordinaires, donnei- la niori '). Lorsqu'au conlrairc h; dessoin n'a
|ia^ ra|i|)orl . soil a l'allenlal Ini-niènie. soit à un imlividn déterminé, il n'y a ipi'lio-
inieide inMiJonlaire , par e\eiM|ile ; lorsc|n'on est lomlii- sur une personne que Ton
sait se Ironver en l>as . et i]Me par ee l'ail on a eansi' la mort de relie personne,
ou lorsi|n'on veut tirer >ni' un arlue. et ipie le proji-ctile alteiiil nne personne f''V
{') C. 1*. iirll. 2% .1 Mille. (' C. IV .irlt (i H >.. 12. 2'M> 'M)2. MO. M\ i') C. IV
an. 207. (') C. I'. .ni. 101. (') C. I'. arl. 319. ;120
ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 107
1^*^^ >JU* (*jy^ c)' ^ jî^-*^ )<-X-j^ JW-*-' (J^^*^-^^ ^j-?'
cX-f^ tWv.i jV^\ /^ lh-jL^i* jJi^ j^'^ > J ^\J djLo
J^. 3 Lf-y' ^^^^ ^'^^^ ^C5^ *^ J^J ^^'♦'^ lM^
y
c y y /"
cX-f-si V-iLJ2£:. *\ ^^^ LJVi:. V^aJ àCyi^ eu fc-*0 5lX^
(1) A.: «i< (2) A. et C: j/ (3) A.: <uJu
Enfin, on appelle homicide volontaire le fait d'avoir attenté à dessein à la personne
d'un individu délêriniué avec un inslnuncnt qui ne donne pas la niorl dans des
circonstances ordinaires, par exemple, en le frappant d'un fouet ou d'un bâton f^).
C'est ainsi qu'il faut (jualiticr d'homicide prémédité, l'acte d'avoir intriMliiil une
aiguille dans quelquo endroit du corps, on la blessure est mortelle, et même l'aile
de l'avoir introduite dans un endroit (pielconque s'il s'ensuit une blessure lellenienl
douloureuse qu'elle cause la mort de la victime: mais il n'y aurait qu'homicide
volontaire, si la piqûre n'ayant pas eu lieu à quelque endroit du corps où la blessure
ist mortelle, cl n'ayant pas non plus laissé- des traces visibles, causerai! pourlanl
la mort de la viclinie. [t'auli'cs loulcfois admelteni la pré'nKMlilalioii dans ces cir-
l'onslanccs; d'autres encore considèrent un pareil acte comme ne constituant aucun
fait punissal)le, et l'csl ce i|ui est le cas d'après tous les juristes, si la mort a été
causée par le fait que l'aiguille a élé enfoncée, |iar exemple, dans le durillon ilu
lidon , c'est-à-din! à un endroit ou la farnllé df senlir ne réside point.
Le fait d'avoir enfcrnn'' \\w personne, cl de lui avoir non-scuicmcnl rclctni Mnri
il'iii.inition.
la nourriture cl la boisson néccssain;s. mais de l'avoir i'w outre ciii|ièrli('e de s'en
C) i;. 1'. ,Mt. 2!>7.
108 LIVRE XLVII TITRE I SECTION I
^joV>oiJ\ ^_^,-s£s^* ^^"^^ (j^ ^ *^K ^X-*>J«J J^^
(') A.: ^J^ j) (2) A.: j <)u : C: <>aJo (3) A.: J>^ (^) D.: lUii
procurer elle-même, de sorte que la mort s'en est suivie, constitue un homicide
prémédité. Il est bien entendu que cette séquestration doit avoir durée assez longtemps
pour (lue, dans des circonstances ordinaires, on puisse attribuer la mort à l'inani-
tion. Il n'y aurait qu'homicide volontaire, si la mort a eu lieu à un terme plus
rapproché, à moins (pic la vicliiuc n'ait été |(rivée de nourriture et de boisson
avant d'être enfermée, et (pic le ciiuiiable n'ait connu celte circonstance. Or, dans
ce cas-ci, il y aurait homicide prémédité tout de même. « mais non dans le cas
où le coupable aurait iiiiioré (]ue la peisoiiiie ciirerniée a déjà été préalablement privée
lie nourriture et de boisson (').
Complirité. '-"i pciiic (lii talldii esl iion-seuleinciil a|i|ilii|iir(' aii\ auteurs inmiédials
d'un Iminiciile |iiénii'Mlili'' , niais encore à ceux (|iii en uni l'-lé les auteurs moraux
et éloi^n<''S. Ainsi, par exemple, deux témoins ayant clé par leurs dépositions la
cause de la condamnation à mort d'un innocent, cl ib-claranl après coup s'être
rendus coupables à dessein d'un laux lemoiisnafie . ils ibiiveiil l'Ire éijalemenl misa
mort (^) , si ce n'est ipie le représenlanl de la |iei>oime mise à mort (•') déclare
avoir connu la fansscli' de la deposilinn . avant ijiic la |iciiic ail été prononcée (*).
Eninni'.onni- Ccliii ipii iccoil daiis Sa maison un mineur ') lui iiii aliène, el lui oirn* des
IIHMlt.
1', C. I', .iill. 341 ri N (') (.. I'. .Mil 301 cl V ,' Tilr.' Il StUoii III ilii |in>M'm l.ivnv
(') Alors c'est lui. i>l non 1rs faux li^inoins. i|iii (■■>( l.i vônUililc ciiiv du in.il-ju^'i>. rt qui
iloil (II! 1.1 sorte suliir Id |>ciin' capitale, t.. I'. arll TiO. 60. (') Livre Ml Tiln- Il Scclwii I.
ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 109
(1) B. et D.: k-^ (2) A.: Usui<
mets empoisonnés, de sorte que le mort en est la conséquence, doit suliir la peine
du talion; mais si un individu majeur et doué de raison a pris d'un plat dont il
ignorait la composition, le coupable est simplement passible du prix du sang (')
pour ne pas avoir éloigné ce plat dangereux. Or dans ce cas il n'y a qu'homicide
volontaire , quoique , d'après un savant, il y ait aussi préméditation et que, par con-
séquent, la jwine du talion doive être appliquée. Par contre, un autre juriste a sou-
tenu que, ce cas échéant, il n'y a |ias de fait punissable du lnut. puisque l'étran-
ger a pris du plat de son plein gré. Une controverse identique existe au sujil du
caractère de l'acte d'avoir empoisonné des mets appartenant à un autre, dont rtlui-c i
a l'habitude de manger, cl dont il mange en eflet sans méfiance , de sorte que la
mort s'en est suivie f'^). Du reste on est encore punissaMr du laliou iijrsque la
partie lésée a négligé de faire panser une blessure mortelle qu'on vient de lui |inrter
avec préméditation , du moins si la mort s'en est suivie.
La mort causée par l'immersion admet les distinctions suivantes: i
1 . Lorsque l'eau où l'on vient de jeter la victime, est si peu profonde, que l'on
ne saurait la considérer connut- pr(qut> à s'y noyer. Si louttlois la victime est
restée couchée sur le côté jusqu'à ce qu'elle se soit noyée, il n'y a point de
fait punissable parce que c'est la victime elle-même qui s'est donné la morl.
(') TiUe I SkImui I <lii Livre suivjiil. ('; C. I'. artt JOl. 302. 310,
mmersion.
110 LIVHE XLVII TITUK 1 SKCTION 1
t 5 lu
t't.A^i^ ,^,_^* ^_>^ , yDjX^ ^-^-^ s«-*-^ C> 5 cA-40L>
(^) D.: + il* (2) I).: i-^U^b (^) B. et I).: <ÙCJ (*) I).: ^^ (•"5) A.: + C^XJ.
B.:|^: I).: C^JU^ C^) C: | Ui (') A.: Ji^ (») A.:^ (9) B.: ïJ^; C: sJjy
2". Lorsque l'eau est d'une telle profondeur que l'on ne jiourrait se sauver qu'à
la nage, il faul distinguer les cas suivants:
(a) Il y a lioniicide préniédilé, si la virlinie ne sail |ias nager, ou si elle en a
été enipêcliée, soil parce qu'on l'a garrottée, soit |iaree qu'elle est sujette à
une maladie elironi(|ue.
(fc) Il y a lioniicidc! volontaire, si la victime a l'té enipèelu'-e de se sauver à la
nage par (|uel(|ue eirconslaïue aeeiileiilille . roinnie le vent ou les vagues,
(e) f Le l'ait n'est poini punissalile cl le ili''lin(|iiaiil n'est iiicine pas redevable du
prix (lu sang, si l;i \icliiiii' ;i pu se s;iii\ei-, mais s'en est ali>itenne \oloulai-
ri'iiii'iil.
Coiiibiisii.iii. Les anieiii's ne sont pas d'accord si le lail d'avoir jet»* quelqu'un dans
le leii iidinet les mi^mes distinctions i|in> pins liant, ou si ce fait ne doit pas
tdujoiii's être ipialilie par s;i nature d'Iinmicide prcmédili' . Ii>rs(|ne la mort s'en
esl suivie.
toiii|.iii II.- (Jnand on lue une persoime dnnl iMi autre s'est saisi, ou quand on la jelle
dans un puits creusé pur un autre, nu quand on l;i jette d'iuie hauteur et qu'un
jiUtre l'attend eu lias pour la couper en deii\ , il n'\ a pas de complicité, et cène
ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 111
kai LfJècX^\ s Vil.') ^li V.-f^-/J^ (2) e^Si)^ kj>ùi>\
iJUJ\ /^J-^-i ViLC&\^ tJU ^J^^^l^ ^^^ ^^ici joU^Vi
(1) A. el C: cijysJl (2) C. cl D.; + UaIt (3) 1).: _,)
sont (|iie les individus, ayant respectivement liu^, jeté ou coupé en deux la victime,
qui sont punissaldes du talion (^). ♦ Lorsqu'au contraire on jette quelqu'un dans
l'eau à un endroit où il pourrait se noyer dans des cirronslances ordinaires, mais
an lieu de se noyer il est dévoré par quelque poisson, on est |uinissalde du
talion, quoi(|iie l'on ne soit |ias l'aiilenr iininédial de la mort. Si l'eau n'avait
point une iirol'ondeur telle (pie la \i(liiiie pùl s'y noyer dans des circonstanees
ordinaires, et que cependant elle ait été dévoré pai' un |ioisson, le maHaileur n'est
pas punissable.
L'Iioniicide prémédité, commis sous rrlVel de (|iiel(pie violence (•^) , entraîne Vioicme.
la peine du lalioti non-seulemeni iiour celui (|ui a exercé la viidence, * mais en
outre pour celui qui s'est laissé inlimidcr, car la loi les considère connue com-
plices (^). En cas d'homicide non piémédilé, ils doivent aussi payer ensemlde le
prix du san^' , s'il v a lien; el de même, si l'un d'enire eux ii'csl |ioinl passiiilc
de la peine du lalion à cause de sa supériorité sociaii' sur la victime (■*) ,
l'autre n'en doit pas moins la siiliir. Sculciiicnl , lorsque la \iolciicc élail irrésis-
(') C, I'. ;irll. M. GO. C) l.ivir X.WVII Siciii.n III (') C. I'. .iril, 5'J. 00. (') Sc,ii,iii ll|
sub 'i" du jiréseiil iiUu.
112 LIVRE XLVII TITRE I SECTION 1
s- lu c 5
J^=sk\ ^^ gj_5CJL\ >Ad ^_r:LLi;- ^\ C5-*^ 2j^^
lu > r' / C ? w
/-AD ^\w>oiJ) '^-ri.^^ J^^,AOJVi )L\>yo S j3sJlV <*jj3*
^ t^^-=^j (^) ^UoV-i lXaao i^j (^-^ 5^ 5,i^\
auw^ Jcci /^-^ ^ cX-fD lMî cX-f^ c^t,^;;^ cu^ * (^'
(1) B.: ULJ) (2) A.: c:jU (») B.: Ciiiiii
tililc, |iar oxempk-, lorsque c'est un majeur qui l'a exercée sur un mineur, le
majeur seul est passiiile de la peine du lalion ('). . même scion les savants qui
adiiiclli'iil qu'en f^éni'ral la préiurdilatidu puisse exister chez un mineur ('-:. Kn
iiutre quand (Hi a l'dreé ([uchiu'nii de tiier sur (|Ui'l(|ue (d)jet éloigné, que l'un sait
être un lidiume. tandis (|ue ee dernier croit lircr sur une pièce de gibier, i '»n
diiil suliir la peine du talion, comme auteur immédiat, sans que l'on puisse ron-
sidi'ier ((imme auteur de riioinicidc celui (|ui vient de couimettre le fait matériel.
l,a peine du talion ne saniail s',i|i|p|iq\ier à personne, si un cliasseur. l'o|-ct' de tirer
sur quelque pièce de giliier. atteint, pai' niallieur un lionime. ni si t]uelqu'iin,
forcé de montei' sur un arbre, lait une chiite eiitrainaut la mort. Toutefois dans
le ilernier cas il y a liomicide volontaire, et le fait est même qiialilié par qiiel-
i|ues juristes d'Iiomicide prémédité. Celui qui a forcé ipielqu'un de commettre un
suicide. . n'est jamais pnnissalde du talion, ni. >elon notre rite. i|uand il a tué
ipielqu'un qui lui disait: ..Tue/inoi i.ii je voii> tuerai." Pans ce cas-ci il n'y aurait
C) C. C. iiri. 1112; C. I' .11-1. G4. ('; Seclioii III siili 2" ilii |iiVM>tii Tilnv C. 1'. arll. CC
l't s. Or i-ii ailiiii'llatil iin'iin iniiiiMir. l'ii vi-rlii île mmi inU'lli(îi'iiii' Imriiiv. ne |iuissoroiii-
iiu'UiT nu'iiri tioiiiiciilf Mtliinlainv il n'y .iiirail lu-. Iirii iro\i).'i'r r<-\i-<'iili)iii ilr lauloiir
iiiuial (.'iiiiiiiif ^nii i'uni|ili('c'.
ATTENTATS CONTRE I.ES PERSONNES 113
ycy s-
LJîLlj #) J^-^^ *^ ^^. >î (jV r--^-?'-^'^ ^-? *:i*. /^j\ l)^ )
vu u;> / ^
(1) C: I Lij.l (2) B.: | IJl
pas non plus lieu à réclamer le prix du sang. Par contre, quand un individu dit
à un autre: „Tuez , soit Zaid, soit 'Anir, ou je vous tuerai", il n'y a point de
violence dans le sens légal et celui qui commet l'homicide est punissable (^),
SECTION II
Deux personnes ayant ensemble attaqué et tué un individu, sont complices Compl!ei(e.
d'homicide prémédité, et toutes les deux passiitlcs de la peine du talion. Celte
règle ini|»li(|ue en premier lieu le cas où les coupables ont tous les deux porté à la
victime une blessure iniméiliatenieiit mortelle, par exemple, si l'un hii a tranché
la tôle et que l'aulre l'a coupée en deux: mais il en serait encore de même si
l'un et l'autre des coupables ne lui avait lait i|u'uuc blessure grave, mais non im-
médiatement mortelle, par exemple, si chacun ne lui a coupé qu'un membre du
corps. Si de deux individus, l'un attaque une itcrsonne el la laisse pour morte sur
place, ce qui veut dire ne pouvant plus ni voii', iii'pailer. ni manilcslcr sa voloiilé,
apn"'s (|iiiii raiilif lui purlf encore un(; blessure (inelconque ([ui raclièNC. le premier
(') Parce (|llc la vii-liiiic n'a pas ('h' iiiilii|ili''i'. rt i|iii' l'iiMlj\iilii i|iii s'i'st laissé iiiliiiiiili'i' par
nui' pai'i'illi' riji'iiai'i' va;;iii'. est snil piinissalili' <lii lalimi.
III 0
114 LIVRE XLVII TITRE I SECTION II
J^*^^ C5~;i J^"^* ^Vjjli r,-^ lX^_^^^^ ^j-ij
(1) A.: ^j^ (2) B.: | )i>] (3) -A.: + UL^ (■•) B.: 'à'i
individu seul est puni du talion (^), et Tautre n'encourt qu'une correction arbi-
traire (2). Lorsque la blessure a été portée à la victime d'abord, et qu'elle est en-
suite assaillie par un autre délinquant qui la laisse pour morte sur jdace, celui-ci
est considéré comme coupable d'honiicidc prémédité dans le cas où la blessure
portée par lui serait immédiatement mortelle, par cxcmiile. lorsqu'il a trancbé la
tête à une personne blessée. Dans ces circonstances celui qui a porté la blessure
primitive est punissable seulement pour cette blessuro-ci, c'est-à-dire il est passible,
soit de la peine du talion (^) , soi! de la peine pécuniaire (*) , d'après la gravitt'
de son fait. Lorsqu'au contraire aucune des blessures n'était immédiatement mor-
telle, mais que la mort a été le résultat de la combinaison des deux attaques, les
deux délinquants smit punissables de la peine du taliou.
Malajt.. L'boniicide prémédité d'un malade à l'extrémité est punis-;able de l.i ixine
du talion , lors mëDic qu'il aurait déjà perdu connaissance.
SECTION IIF
Bmur. (juand on tue un Musulman sur le territoire ennemi, ilaiis l'idiV que c'était
(') V. la Section pri'ci'<U'iiU'. (') Livre LV St-clioii II. ('i St-cUoii V ilii im'sfnl Tilre.
(*) Tlll.' I S.ll Il .lu jlM,. .lll\.lt.l
i
ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 115
^._£^^* l îècXJlVi c\_3^^\<^ (j^W '^-^-f^ J^^ '^^^ ^
AxiL) o^aJ cUJj^ e/^^ ^'^^. r^ ^ '^r'^ ^^ , oV^^siJ)
^jjs^lSr) /^\J\* ÎJjaJL^ oL^^ *^^^-^ CT^^ LX->'j-i^*
un infidèle non soumis à l'autorité Musulmane (}), on n'est passible ni de la peine
du talion (-), « ni du prix du sang (^); mais quand un pareil acte a été commis
sur le territoire d'un prince fidèle, la peine du talion ou le prix du sang peuvent
s'exiger d'après les circonstances, quniiiuc ra|)plicalion de la peine du talion ait
été révoquée en doute par un auteur. Par contre, notre rite admet la peine du
talion dans le cas d'homicide prémédité commis sur un individu que la notoriété
publique désignait comme apostat (^), comme infidèle, sujet d'un prince Musul-
man (^), ou comme esclave, ou que l'on croyait être le meurtrier de son père,
lorsqu'il parait plus lard que cet individu n'avait point la (Hialité qui rendrait la
peine du lalinn inadmissible. C'est conformément aux mêmes iirincipes qu'est pas-
sible de la peine du talion tout individu ayant frappé un malade, dont il ignorait
la situatien dangereuse, lequel malade est mort par suite du coup, quoique ce
n'eût point été un cou|i mortel dans des circonstances ordinaires. Cette règle
cependant est cnnibatluo |i;ii- iiiiol(|ues auteurs.
Pour rapplicalioii de la peine du talion la loi exige: Circonstance»
(') Livre LVII Scciiim IL (') Section 1 du piôseiil Livre. {') Tilro I Sfclimi I du Livre
suivaiil. (') Livre Ll. ('l Livre LVIII Titre I.
IIG
i.ivnK XI. Vil TiTiîi-: 1 si;i;ti().\ iii
interdisant
le talion.
l',asr,i,,ti„n
Minorité
cl
démence.
^ij ^^'^5 ) ^ y<i >Xw.^ r) C) J^xj ^^ <KX^ ^j\
/j-isi ^V-A^i» 3* c, dXsAj *^^ ^Vjk03 ^^ /5-y^ ^'
(1) A.: + .1 ; B.: I ij (-) A.: ^^xs.^] (=') C: | ^loi!) (^) A.: sUbU ; B.: cijlibCJJj
1". Que relui t|ui a siiccomlé, .soil un Musiilinan , nu un infidèle jouissant île notre
lunlcclioii à un litit; tiuelconque (^). L'infitlèle, non soumis à rauloritt^ Musul-
mane, et l'apostat sont proscrits, et peuvent ('•tre liu-s impniii^nieiil ; mais l'Iio-
mieide prémédité ctmnuis par un tiers sur un condanmt'- à morl. esl punissalilc
comme celui tic loule nuire personne. -; Quant au coiipaiilc du crime de l'ur-
nicalion , s'il esl tiiithnin cl par c(iiisi''(|iicnl punissalile de la lapidation ('■'),
riitiniieide prémédité eninmis sur lui pai' un iiilidèle, sujet d'un de nos priii-
ees , entraîne la peine du lalidii . ; mais ikhi riiomicidc prémédité eonmiis sur
lui par un .Musuiman [''').
2'. Que le ciuipiiliic siiil majeur ('] l'I doui' de raisun. L'ixrcs.se n'est |Miiiit con-
sidt'rec par nuire lile cduimc um- excuse (•'). Si le cnupaldc allèfiue comme
excuses sa minorité ou sa démence le jour du dt'lil . cette assertion est pré-
sumt^e par la loi être conriuine à la M'rité. à la donide condition i|ue le cou-
|ialilc prête serment, cl tpic son àifc actuel ne soit |ias im'nmpatilile avec ce «pi'il
vient d'avancer, mi liien ipie s;i démence soit île iniliuii'lé piildiipie. En cas
i|in- le coiipaldi' décLire en jusiice n'.ivoir acinellemeiit pas cncnie atteint sa
majoiilé, son asserliun «.ullil. méuie sans être acciimpai;nee du serment, pnnr (|u'ou
(') l.iMc l,\lt S.TI1011 IV .1 I.oiv i.VItl. (■) l.iMv M.ll S...h..n t .1 l.iM, l.lt (■) i;. 1'.
arl. ;rj7. (') Livre Xlt Tihv II S<rniMi I. (') C. I'. .11 II. (>l ci v
ATTENTATS C.OXTtlE LliS l'LRSU.X.NES 117
W/IU_ MM XC? MM C5 y il >
o}^ Cs^^-^^ *^-? is^'^ Lr^-?-^ Cs^^^ >Aaw.^ ir^^. ^'
lu C
. s w M M M
354. LllJv.^ >J r-^jX.:^) >A^)* 0 V-yoô /c-'^' 3 r^ y^ ^■'î
M M M >
(1) A. et B.; ^li
adinelle la présoniplion on ravciir de la vérité de ses |>aroles. L'iiilidèle . non
soumis à l'autorité Musiihnane, n'est point passible de la peine du laiinn, ear
il est déjà proscrit eu vertu de sa croyance; mais la religion n'est pas une
cause d'impunité ni pour l'apostat , ni pour l'infidèle qui s'est conlié à notre
protection à quelque titre que ce soit.
.1 . (jue !(! coupable ne soit pas d'une [msilion sociale supérieure à celle de la Supériorité
sociale.
victime. C'est pourquoi le .Musulnian ne saurail èlre mis à luori pour avoir
tué un inOdèle qui serait nièiue suj(!l d'un prince Musnlniaii : mais l'inlidèle
qui a tué, soit un Musulman, soit un inliiiéle, esl punissalile du laiion. lors
même (|ue les deux inlidèles ne seraient pas de la même religion, ou ijue le
coupable eùl embrassé la foi après avoir commis le MK'l'ail. i (lelle refile est
enciwe d'observance dans le cas on l'inlidèle en (piesliou. ayani seulement blessé
un autre, s'est converti ensuite, et que, la viclime meiirl de sa blessure.
Seulement, dans l'un et l'autre de ces deux cas. la conversion ilii coniiable a
pour conséquence que le Souverain ne saurai! prononcer d'ollice la peine du
laliou . mais (|n'il doil alleiidre jusiiu'à ce, (|ue, le repn'scnlanl delà \i(lim<'(')
^k r<'-(dame l'ajipliealiini de celle peine. « L'aposlal esl mis à mori . laiil pour
avoir lui; un inlidèle. sujet d'un |iriiiee Musulman, que pniir avoir lui' un a|ioslal
(') Spcllclll III llll TllM! SMivjllI,
I
^■J>
118 LIVRE XLVIl TITIŒ 1 SECTION III
(1) C.:_^j (2) B.: l!i (=^) A.: | ^Ui;l
comme lui; mais rintidèle, sujet «l'un prince Musulman, ne l'est point pour
avoir tué un apostat, ni l'homme lilue pour avoir tué un esclave, lors nu^me
que ce serait un esclave partiel. L'esclave, railianclii testamentaire (^) ,
l'affranchi contractuel (^) et l'affranchie pour cause de maternité (^) sont égaux
entre eu.x par rapport au sujet (pii nous occupe. Cependant l'esclave, airranchi
après avoir tué un autre ou dans l'intervalle entre la hiessure et la mort de la
victime, suit la rèirle relative à la conversion d'un délinquant infidèle: tandis
(pie la peine de mort n'est jamais ap|dicalile à l'allVanclii piiilicl i|ui \ient de
tuer un autre, à la réserve, selon quelcjnes auteurs, (ju'il soit libre pour une
plus ^'rande partie que la victime. En vertu des mêmes principes, la |K'ine
du talion n'est admissible ni pnm Tiiomicide prémédité, commis sur un esclave
.Musulman par un inlidélc libre , snjcl d'un ]irinre .Musulman, ou ri'ce rer.«i (■*),
Infaniiriilc-. ni piiur riiil'iiiil jclilf . l'csl-ii-dire l'Iinniicidc priMut'ililc. rommis sur ses enfants
r.irri.idr. (Ml aulrcs descendants {•'); mais elle est admissible |)onr le parricide, c'est-à-dire
l'himiicide |>rém(''dité. commis sur l'iui de ses ascendants (''). l/li(unicide pré-
médité commis par l'une dis parties sur une |M'rsonne dont elles se disputent
la |ialernilé. est punissable du talinn dans le cas où l'on aurait adjugé la paler-
iiité à la partie uppcisée, lors im'iiie ipie ee serait suc TtAperlise d'un physio-
Cj Livre L.M.X. ('» Livre LXX. (') Liuc LXXI. ("J IMn .• i|iie < li.i. un .1 oiix est six-ii-
luin(!iit siipiVi(-tir A l'aiilro sdiis (|iicli|(H' r.i|>|H)rl. [') ('.. P. .irll. ;tOO. IWJ .Ni iHt''iiir |i<Mir
riiiiinicidi- iiri-iiiiMlil)^. roiiiiiiis sur iiiie |iiTs<innc ilniil iiii île» i-iiiLiiit ilu riMi|i.il>lf «tjiI
If rp|>nLscMl.iiil I*) 0. IV arll. 13. 2fl".». :M»2
ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 119
/ "> vu lU
c^ii^^ ^Vi \^-f.i6 l\^\ cjJ^XJi i)y^^}^ ^) L^^\cXj" ^^
^ tu w
(1) A.: I ^Ui- (2) B.: )a1^ (3) C: ^>) ^ G.: ^L^l)
nomiste (^) , mais non dans le cas où la paternité serait adjugée à la partie
qui vient de commettre le délit.
Si de deux frères germains l'un a tué avec préméditation son père et l'autre Cas spéciaux
de parricide.
sa mère , il faut distinguer :
l". Si les deux homicides ont été commis à la fois, chacun des deux coupables
peut réclamer en justice la punition de l'autre pour avoir tué l'ascendant
qu'il représente, et c'est le sort qui décide au besoin lequel des deux devra
commencer par être accusateur. Lorsque l'un des frères coupables a été de la
sorte mis à mort sur la demande do l'autre, soit que celui-ci ait été désigné
comme accusateur par le sort, soit qu'il ait commencé par se présenter comme
Ici de son propre gré, c'est le représentant du frère exécuté, qui doit réclamer
l'application de la peine capitale sur l'anlre, du moins iorsipron admet que la
faciiitt' de représenter la victime en vertu du droit de succession se perd tout
aussi liicii par V\ fait de l'avoir tuée en usant de son droil, (|ue par le fait
de l'avoir tué injustement (2).
2". Si les deux homicides ont été coiiiniis l'un après l'autre il faut distinguer
de nouveau :
in) Si II- mariagt! entre le père et la mère était dissous avant le premier homi-
cide, c'est le premier coupable qui doit commencer par demander l'exécu-
(') Livre LXVn Scrtiiui VI. {') Livre XXVIII Sirlii)ri IX. Or. si l'on n'nilincl point ce
principe, ce scrdil l'acciLsalcur qui, comme liérilier et reprtîscnlant de son frère, dont il
a réclamé l'cxécnlion. devrait demander sa propre exécution, ce qui serait absurde.
120 LIVRE XI.VII TITRE I SECTION III
, y W 1 5S UJ _ tu
lu » /t 5
jàji}\ (') (^j^j) '■" ^\^\>-? r ^^^ LT^;^ ^ Cy
U^iJ^ \U.XdV.) ^olXJ^ q-^ c^Xa^^i. C5-*^ Z*-^-*^ (J^
(1) D.: Jy- (2) A.; J>^ ^U : B.: ÏJo^)^^ ;■') B.: Jl_ji!j (') A.: >kz f) B.: + Ci^^ S-'^'
lion (le raulrc, après quoi le rcpiV-scntaiil de cclui-ri (Irmaiidc roxénilinii
de celui-là, sans qu'il y ail rerours au sort.
(b) Si le mariage entre le père et la mère existait encore à riicnrc liti premier
homicide, ce n'est ((ne le frère (pii vient de commettre le second homicide.
qui est mis à mort sur la demande de l'antre.
Conipliciip. Lorsq\ie pinsienrs individus ont conconrn à riiomicide d'un autre, ils sont
Ions pnnissaldes du lalion. s'il y a lieu; mais le représentant do la victime |»eul
remettre la peine capitale à (|Melques-nns dis conpaltles en se contentant du |nix
du saiii,' de leur pari, loule propnriiiiii irardée avec le numlire des coupables dont
il a réclami' rexéculinn (';. Le complice d'un licmiicide ne saurait être puni île
mort, si la prémédilalion n'a existe que ciiez l'auleur principal, et que l'acte ne
constitue de sa part qu'un homicide, soil involmilaire. .soil xidonlaire; mais le
complice d'un père d.iii-. riicimicidr prémédité d'un de ses enfants doit être mis à
iiic.rl iiiiniilislaiil l'impunile de l'auleur principal. De même l'esclave qui s'esl fail
le ciimplice d'un li<imiNi' Uhre dans riiomicide premedilé d'un esclave, ou l'inlidèle.
^iiji I d'un prince Musulman . qui s'esl lail le complice d'un Musulman dans l'ho-
micide prémédilé d'un inliilèle connue lui, n'en doiM-nl pas moins suhir la |wine
I') Itr. cl.illN le 1.1- lie |i.iniiill annnlr ,\ li.iK. lU MT,ii.-lll .•iiMMIllili- n-.le\,il.lrs ilii |«n\ ilu
siiif; m VIII l'iiliiT. (',. I' .irll M). (>()
t.ij.
ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 121
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oVaOJ t^ L-ji-ii-Xx >A^ tJ^i*. J^ ■• ^#)(^ Jr V"^. >J
^jr A.4s^ tU^L; UJ\.D iV:^. J ^t)^ cxiiw nV^ ^Ad
(1, C: ^L^ ,2; B.: ^J. (3) C: .^^.
ili' iiinrl. i|iioii|iie rtininme lilup on If Miisiilmaii n'en soient |ininl passililes en vertu
(le leur i]ualilés persounelles respertives. ♦ Le uièuie priiieijie exige encore le talion
pur la complicité:
1 . Avec un inlltlèle non soumis a raulorilé Musulmane, ijui a commis un iiomi-
cide prémédilt-, quoique nous venions de voir que la demande de la peine du
talion n'est pas recevalde contre l'inlidèle en question.
2". Avec le bourreau ou toute aulre persoiuic qui exécute, soit la peine du talion..
soit une peine afllictivc et définie, quand l'une ou l'autre ne consistent que
dans la perle d'un membre du coqts ou une blessure ('). Exemple: ipiand on
porte mie nouvelle blessure au coupable apiès qu'il a subi sa [leinc, et que ces
deux blessures réunies causent la murl de celui-ci.
.ï". Avec un suicidé: en portant, par exemple, une blessure à un individu qui s'est
déjà blessé intcnliomiellenienl . mais qui ne meurt que par suite des deux
blessures ri'Uiiies.
4'. A\ee une personne de la pari de laquelle l'acte ne rnnstitue qu'une b-i;itime
défense de soi-même (^).
An iiintiairc le talion n'est point admissible dans les cas suivants: r.\-.
nii II- liilion
1". Ouaiid on porte à la victime deux blessiues . dont l'une est prémédilt-c el '."?'»'."'
' ,i<liiiissible,
(') Scii.in V <lii |.ré.sfnl Tilr.' H Li\n's LIt-IA'. D <: IV nrl. 328. I.ivn- I.VI SccIupii I.
.Ir
.l.liU
122 LIVRE XLVII TITRE I SECTION 111
JoOr A^*.^ '^J^ ^îjXLiC) cJV^^ f*-:^'^^ VJlx. J-L3
k ^ y^»/ g^JwAiii l:?v.>yMi 2$^_>-a^ J* ('^) /^ W'-^^vxi LLx> vi-
e) C: C^.^ (2) C; yi (3) B.: | ili ïlj (-«) C: ^^,
raulre iiivolniilaire, tandis (|iie la moil a été la coiisétiuence de la combinaison
de ces deux Messiircs.
2". Quand on porte une blessure à un inlidèle non soumis à l'autorité 3Iusulmane,
on à un apostat, lequel inlidèle ou apostat se convertirait ensuite, après quoi
(III lui porte une nouvelle blessure qui deviendrait mortelle en combinaison
avec la blessure primitivr.
ô . Oiiaiid (111 |iorl(; une blessure non morlcUc à un iiidividii ipii applique sur cette
blessure un poison inimédiatemenl mortel. Lorsque l'individu eu question a, dans
ces circonstances, appliqué sur la blessure une substance qui ordinairement ne
donne jias la mort, mais (pii paraît être vénéneuse dans ce cas particulier, l'auteur
de la blcssiin- n'est ('(Mipalilc ([iic d'iKniiicidc \ol(iiilaire ('). Lorst|ue cependant
la siibslaiii'i', bien i|iii' n'ciilranl pas dans la catéi:orie des poisons immédia-
li'iiii'iil inorlels. donne ordinairement la mort dans de pareilles circonslances,
el (|iic la victime l'a appli(|ii(''e sur sa blessure en connaissance de cause, cette
dcrnièie a (diiimis un suicide lioiil est complici' rauleiir de la blessure (*).
D'autres savants linilclnis siiiilicniiciil (lu'il ii'\ aurait dans ce cas que com-
pliciti' d'iiii suicide in\(diiiitaire.
; Si pliisieiiis personnes ont ibumi' à un indi\idii des cou|is de fouet, de
manière a ee i|iie la mort en est In conséquence. qui>ii|ue les coups que chacune
d'elles vient de pniier, ne soient pis mm tels, la peine du talion est seiilemenl oblipa-
(') StHlioii I ilii ini'M'iii TiUc. ('i V. il- y |irikiHlfiii
ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES • 123
<^JL5 C5^^ ôy^^ J^ ^Xj j}j c^ii ui-)\j>.cX3\ C)
J^i
Vi «^.w.AJ l\a£:. r) )lX-3'*x) ») V^ >_:i». r?-j-
(1) B.: LjJ» (2) B.: | )j)
toire dans le cas où l'attaque a eu lieu de commun accord. Cette règle toutefois
est sujette à controverse (^). Lorsqu'au contraire une seule personne en a successive-
ment tué avec préméditation plusieurs autres, elle doit siiliir la peine de mort pour
la première victime, et sa succession reste grevée des prix du sang i^) pour les
autres. Dans le cas d'un homicide prémédité de plusieurs personnes à la fois , il
faut d'abord faire décider par le sort pour laquelle des victimes le coupable subira
la peine capitale, après quoi sa succession reste aussi grevét; des jnix du sang
pour les autres.
Remarque. Lorsque, dans ces circonslances, le coupable est mis à mort par le
re(in'sentant di' Tuiit^ des autres victimes (^) que celle, pour l'homicide de huiuelle il devrait
subir la peine du talion, c'est de la part île celui-ci un délit cnlraînaiit aussi la peine ilu
talion, et le représentant à qui compétait le talion, peut encore récl.imer le prix du sang.
SECTION IV
On n'est pas responsable du l'ail d'avoii- niorlellemenl blcsst' un inlidélc non inridèlcs,
n|iostiits et
soumis à l'autorité Musulmane, ou un a|ioslal, Im-s humuc que l'un on l'antre fsc'a^cs.
reviendrait de ses erreurs avant de mourir ('). {a: principe s'étend aussi au niaiire
qui blesse mortellement son esclave, après quoi il donne la liberlé à l'esclave avant
que celui-ci cesse de vivre D'autres cependanl n'admi'llciil pniiit l'inqninilé dans ces
circonstances, et soulienncnl (|u'on csl abus rcilcvabic du prix ilii sang •'). (jiiand
au contraire on lii'e sur un jiareil iididrlc, sur un apnslal mi sur s(in propre i^s-
(') C. 1'. ailt. 60. ;U3. \'} Tiln; I Scrhiiii I ilii Livro siiiv.inl. (') SimMioii III .lu Tilir -m^aiil
C) V. la Section jjrdccileiitc. (') Tilru I Seclioii l ilii Livre suivaiil.
124 LITRE XLVII TITRE I SECTION IV
aLv_)y «Ui^X^wo* (2) j^';^\ /_^ ^^J^^ O^^^^' ^-r''"'^^^-5
lu
(!) A.: XjjJ) (-) A.: ^^iJ-^; B.: .xwyu^ (^) C: | S,-=-V^ (*) ^•- + '^^•
C: c^Uj (5) A., C. et D.: + j_^LaiJl (^) A.: + S^-^J,. : C: ^--s>jj
rlavc, , après ([uoi rinlitlèlc ou l'apostat se convertissent, mi l'on donne la liberté à
l'esclave, avant ipie le projectile les ail atteints, notre rite exige le prix tlu sanir
léger parce qu'on vient de tuer un Musulman lilire. Ce prix du sang est exigiiile
tant ilii (iriiiii|uaril ipie de ses 'âfjilak (^). Lorsqu'on a Idessé un individu, qui
alijure rislaniisine avant de mourir par suite de la Idessure qu'il a reçue, on
n'en est pas moins censé avoir tué une personne proscrite: « ce qui n'empêche
pas (pi'il faut subir le talion jionr la blessure iju'on vient de faire, peine dont le
plus proclie parent lidèle de l'apostat doit réchnner l'application. (Juelqiu's airieurs
scuicmenl cliargi'iil K' Souverain di' celle besogne: tandis que. dans le cas où la
nalurr de la blessure ii'admillrail pas li' lalinn. mais exigerail unr peine pécuni-
aire (^), le coupable doit, soil l'indemnité, suit le prix iln sang, selon ic qui lui
<'s| II' plus avantageux. Il v a en outre des ^^lvanls qui. en pareil cas, exigent tou-
jours l'iiideumilé, et d'autres qui souliennenl qu'il n'y a point de fait punissable.
IJuand ou ;i lijosi' un Musulman qui. après avoir ilé alleinl. abjure la foi, mais
(') llu.l Tilri' Il SniiMii III ('I V. 1,1 Srlinii Mioanliv
ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 125
>J«w\-i V.ax3 >-l.w^ '^T^ "^5 *v^i-o_î J ij /^r ^_jJ)
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m [? V Jr <UJ\ âJ St>Vj> JV-; ''^-^^-♦r^" (cJ^-^ L:i;t>V\
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^V A.: o,-'-< ^* (2) C: S^vso. (3j D.: Ly^î ;^) B. et C: îAj ^j B.elC.: + Jjc
;'=) D.: to-^ ^' (") A.: c:,-U
revieiil de son erreur avant Je mourir par suite de la blessure reçue, on n'est pas
puni de mort, à moins que. selon quelques auteurs, l'apostasie de la victime n'ait
duré très-peu de temps. En tous cas cependant on est redevable dans ces cir-
constances du prix du sang. ou. d'après un auteur, de la moitié du prix du sang.
Quand un Musulman blesse un iuQdèle, sujet d'un de nos princes, lequel infidèle
embrasse la foi après avoir reçu sa blessure, ou ([Uiiiiil un lioiiiiiir lilue blesse
l'esclave d'un autre, lequel esclave est allranchi après avoir été blessé, la mort
de la victime, juir suite de la blessure, ne rend point le coupable passilile de la
|)eine du talion, mais il doit le prix du sang prescrit pour l'iiomicide d'un .Musul-
man libre. S'il s'agit d'un esclave aflVancbi . ce prix du sang échoil à son ancien
maître en proportion de sa valeur comme esclave, et à ses béritiers pour le reste.
Si la blessure [torlée à l'esclave consiste dans la perte de la main, et que le maître
lui accorde la lilierlé avant qu'il meure par suite de cette blessure, le maître
peut réclamer, soit le j)rix du sang, dii pour celte mutilation, soit la moitié de la
valeur de l'esclave, au clioix du délinquant, l'n seul juriste donne au coupable le
126 LIVRE XLVII TITRE 1 SECTION IV
i^jLit> c^uAd WX-oV-^^V* (\; îsJo /^-^ ^■'^y^ L^^^î
-;;^^ (^) tJ^^ii^^r (^v^K!^ ^Ls^X;.* \^^jtl2> U:6^V>\i (-;
c\aX)lX-ï tU-^)43« ^^^vy^ L/Vi^) L_iu^ ' Vx /<r-Aft <jLvo jV:^
(•) B.: \^J^M (2) B. et C; '^J'o'J el | i'j^U (») B.: i^A^ I*) D.: ^^^ (5) A. et B.: ^.
clioix fiilrc le jnix ilu saiitr el hi viiliiii- ontièir. Lors(|u'un lioninic libre coii|te la
main à un esclave i|iie son maître allVanchit ensuite. a|irès quoi ileux autres per-
sonnes portent encore à cet alfranclii chacune «ne nouvelle blessure, les(iueUes bles-
sures, combinées avec la perle de la main, entraînent la mort de la victime, re sont
ces deux (icrnières personnes i|ui doixcnl subir la pi'iiir du lalion. mais non l'indi-
vidu (|ui lui a coupi' la main {^).
SKCTIOX V
iilcssiiris. I,a peine du lalion pour la perle de l'un des membres du corps ou pour
une autre blessure est réjiie par les intimes |)rimi|H's que nous venons d'exjtoser
relativement n la |ieine du talion pour l'bomieide (*). Ainsi il faut, par exem^de,
I ou|H'r la main à lilre de l;dioii à l<>us ceux (|ui ont concouru à l'acte île cou|nm°
la main à la vieliine, lorsqu'ils onl pose'' un sabi'e sur son |H>if.Miet el oui doimé
eliai'un un coup, de manière à Iraneber la main.
^'( (,.ir l'Ilrv mil riiiiiiiM> riiniilii lilc ,i un iiiiiiiii'Ilt l'ii ri'>(l.iM' l'I.iil ilrj.i liluf. |i Nvlimn
I- l\ ilii piv.si'nl Tilic.
ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 12/
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Jsiii <^kjsx,o Jl\ -J o^v.x2iJ )
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(j-' '^^J^ J^J A^j^\ (Sj^ '-} ^-^-L>J W^j ' J^j
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I
(1) C: U^i, (2; D.: I U (^) B.: iJujo
Les blessures au crâne et au visage sont de dix catégories différentes: Blessures an
crâne et au
1°. La hâriçah, c'est-à-dire si la peau seule a été fendue ou raclée. visage.
•2°. La d'imiah, si le sang a coulé.
3'. La hâdhi'ah, si la chair a été atteinte.
4". La motalâhimah, qui pénètre dans la chair.
o". Le simhâq, si la membrane entre la chair et l'os a été lésée.
6°. La moudhihah, si l'os a été mis à découvert.
7°. La hàchimah, si l'os lui-même a été atteint.
8°. La monaqqilah, si l'os est brisé, de manière à ce que les éclats se séparent.
9". La ma'moumah, si la membrane du cerveau a été atteinte.
\0". La dâmifjhah, s'il y a une lésion du cerveau.
Le talion n'est prescrit que pour les blessures de la sixième catégorie ou, Blessures
admettant le
selon quelques auteurs, pour les catégories citées sab 2"— 6". t Quant aux autres '«''O"' *•"
blessures du corps, elles entraînent le talion, lorsque les os ont été mis à découvert,
ou qu'il y a eu mutilation d'une partie tlu nez mi des oreilles sans que l'os ait été
128 LIVRE XLVII TITRE I SECTION V
c/
<XÎ * ^^io^*) l)"^^ (f^^y %J^ ("' ^j-*-? ' '^'^-♦-^ LX:i».u
(') A.: ^/. (^) U.: + y.1 y, Ô D.: ^S
mis à découvert. Celte jjeiiie est aussi encourue par celui qui aurait coupt tiueli|ue
membre à l'articulation, lors même que ce serait à l'origine de la cuisse ou du liras,
du moins si une pareille amputation peut avoir lieu sans idesser l'intérieur du
corps du déliuquanl ; tt car, si cela est inipossililc, la iiiuliialinii à litre de lalidii
w. doit pas avoir lien par crainte que la peine ne dépasse li- délil. Le lalion s'aji-
plique aussi à celui qui a arraché Tœil , ou coupé l'oreille, la paupière, le nez.
la lèvre, la langue, la verge, les teslicules, t les Tesses t nu les Imrds du vagin.
Par cdulre, le lalion n'a pas lieu pour If t'ait d'avoir Inisé un os; mais, on se
ciiiilcnle dans ce cas-ci d'amiiutcr l'os du ciiupalile à l'ailiculalion iniérieure la plus
proche, el de lui laiic payer l'amende (') pour ce que celle anqiulalion soil moindre
que la perle occasionnée à la partie lésée. Dans le cas de concours d'une blessure de
la catégorie d('s miiiidliiljnh avec une blessure de la catégorie des hùchimah. il faut
appliquer le talion pour la première el se lonli-ntci- d'un prix du sang de cinq
chanifanx pour la dernière; dans le cas de concours d'une vumlhihnli a\er une
monaf/ifilali, on peut réclamer le lalion pour la première et un prix du sang de
dix clianieaux pour la dernièrt; ('-).
Ai;i;ruvuilc,.i. ••'hil (jui peul réclamer que le cmqiahli' ait le poignet cou|m' a litre de
lalion. ne >aurail aggra\er la peine en exigeant TanquiLitiou de t haque iloigl sé|w-
(') Tilr.' 1 SrtiiPii III ilii l.nn- Miiv.iiil. i") ll.nl. S-. Ii.m II.
ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 129
v_^ -iiJo ..ysL-^^^ L_i_j:Lo <\_Ai:6J») *^)^ ^y-àJj) L^^-£&3
(1) B.: |4jdr (2) D.: J^ (3) C: ^^
rénient, et s'il a de cette façon dépassé les limites de son droit, le juge doit lui
infliger une correction arbitraire (^), sans cependant le condamner à un prix du
sang quelconque, f Cette correction pour l'amputation des doigts n'empêche pas
l'amputation de la main du coupaldc.
Quand on a brisé à quelqu'un l'os de la partie supérieure du bras, et quand Pluralité
de
on lui a ensuite coupé la partie inférieure, ce n'est cependant qu'au coude qu'on '^'«ssnres.
subit l'amputation à titre de talion, et l'on doit en outre l'amende pour la partie
supérieure du bras rendue ainsi inutile, f La partie lésée peut aussi se contenter
de l'amputation du poignet du délinquant plus le prix du sang pour la partie du
bras, comprise entre le poignet et l'endroit où l'os a été brisé.
Celui qui a porté à quelqu'un une blessure à la tôle de la catégorie des Conséquences
d'une
moiidhiliali, laquelle fait perdre la vue à l'individu lésé, doit subir une moudhihah Ressuie.
de la même nature à titre de talion, et, si le délinquant vient à perdre aussi la
vue, l'affaire peut être considérée comme terminée. Autrement le délinquant doit
subir la perte de la vue de la manière la plus expéditive possible, par exemple en
lui tenant un fer rouge tout [très de la prunelle des yeux. C'est ainsi qu'il faut
procéder encore, dans le cas où l'une des parties a donné à l'autre un soufflet en-
traînant, dans des circonstances ordinaires, la perte de la vue, si la cécité en a
(') Livre. LV Si'Climi IL
l;i() MVRF. XI.VIl TITRE l SECTION V
Ci
Jv'jUJI^ j^i ^joVaoî *^i ^^j'^ cX^-^ VjUyO^ sJsJJ^j
(1) D.: i«.^Ài' (^) B.: is^axllS
élé la conséquence. L'ouïe est soumise exaclemenl aux mêmes principes que la
vue, et la perte de l'une de ces facultés entraîne le talion, lors même qu'elle sérail
seulement une conséquence éloignée de la blessure, et non une conséquence immé-
diate, t Ce sont ces principes qui régissent encore la perte de la force du corps,
du goût et de l'odoral. l'ar contre, lorsqu'on a coupé un doigt à quelqu'un, et
que la victime en perd un autre par suite de cette blessure, on est seulement
passible du talion pour le doigt qu'on vient de couper et non imur l'autre doigt
perdu comme une eonsé((uence éloignée de la blessure (').
(') C. C. ;iill. 114!» ^1 s.
-&SSSSr&-
ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 131
ou ^ _ xc-l^îî
(ij B. et C: ^. (-) C. el D.: C^\y_ J>5T; (3) C. et D.: Jo'Tj
TITRE II
DE LA MANIÈRE D'APPLIQUER LA PEINE DU TALION, DES
PERSONNES OUI PEUVENT LA RÉCLAMER, ET DES
CONTESTATIONS A CE SUJET.
SECTION I
La main gauclic ne saurait être amputée à litre de talion en échange Préceptes
relatifs aux
de la main droite, ni In lè'vi-e inférieure pour la lèvre supérieure, ni vice rersâ, ™^™'"'"'"'''
' ' corps,
ni le bout d'un doigt jMiiir it; bout d'un autre doigt, ni enfin un membre sura-
bondant pour un membre surabondant à quelque autre endroit du corps. Au
contraire on n'y regarde pas, si le membre qu'on veut amputer au coupable est
plus gi'os , plus long ou plus fort que celui qu'il vient de couper à la victime,
soit qu'il s'agisse de membres organiques, t soit qu'il s'agisse de membres sura-
bondants.
Qu;inl ,iiix blessures de la catégorie des moudhihah ('), c'est-à-dire les Précepte*
reliitifs aiii
seules nui adnicllenl le l;iliiiii, il I'muI iiniidri' en considération la longueur cl la i>i«'ssiires
' ' ^ dites
largeur, mais non l'épaisseur de la diair et de la |»cau. Dans le cas où la
moudhihah s'étend à toute la surface du crâne, et (|ue le crine du délimiuant soil
Cj Si'Clidii \ ilii Tilrc iPii'ci'ili'iil
132 LIVRE XLVII TITRE II SECTION I
u; 5 > > i
s- y y\ \u s- .
(1) B.: ïaUj (2) D.: i^i^U (3) A. et B.: i^^U
plus petit que celui de la victime, on se coutenle île piuter au tiélinquant une
blessure [lanillr cnilirassaul tiiute la surface Je son propre crâne, sans jxiurlaTil
l'étendre au visage et à la nuqui-. Le délinquant doit en outre une indemnité
pécuniaire et proportionnelle, piuir ce que la blessure qu'il vieni de porter à la
victime excède la blessure reçue par lui à litre de talion. Lorsqu'au contraire le
cràiie (lu coupable est le plus ample, on se contente de lui jnirter une blessure de
la nii'^me étendue (pie celle qu'il vient de portei- à la victime, sans s'en occuper si
la blessure en question s'étend à son crâne entier, tt Le délinquant peut encore
indiquer a son choix l'endroit du crâne, où il désire recevoir la blessure, dans tous
les cas où elle ne s'étendrait point à son cr;\ne entier. S'il s'airit d'une moudhiliah.
ayant enlevé le toupet, elle s'appliipie au ileliiii|uaMl daii< la même mesure, lors même
ipie cette partie ilu crâne serait plus petiti' que celle île la partie lésée, et que de
la sorte la blessure, portée à litre de talion, se prolonu'eàl au delà du toii|iel.
(lelui i|ui |ieut réchnncr l'application de la |HMne du talion pmir une mou<lhihii/i,
et qui di'qiasse la nu'sure de la inoutlhilidli reçue par lui. es! redevable du talion
lui-même pour autant que la tiwiiilhilidh du l.ilioti surpasse la moiiilliilmh priiiiilivc.
Dans le ea> ou la partie loi *' a ilepaN>é celle me>ure inNoloiiLiirenient . de même
ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 133
î vu
358. J* [2^ u^^ J^^ lA/>^ V'^J) J^ is-^ ^^
1
LU y i.
J^aJ* V.^Jj.^ lX^^j* ^ ^j-x) f^i-^y ^^^^ «^j^vaJt) (■*)
/ /^ lu ^ -^ c ? 1
>l^wJ^ * Vfl v^ c^) ^w^jJ\ o\~^j> à^jS.j6 (^jM jJj
(1) B.: I ]s^ (2) A,: I ^ ^iii-^ (3) B.: + ^^l? (^) A.: ^^1 (5) A. et B.: ^kiù.
(6) A.: ^j
que dans le cas où le tléliuquaiil se conlenle d'une peine pécuniaire pour le mal
([u'il vient de souffrir à tort, la partie lésée lui doit l'indemnité prescrite pour la
blessure entière, quoiqu'il y ait aussi des auteurs qui considèrent la partie lésée
seulement comme redcvai)le d'une indemnité proportionnelle, d'après la gravité de
c(! qu'elle a fait de trop. Si plusieurs personnes ont ensemble porté une moudhihah
à une autre, elle sont toutes individuellement passibles de la moudhihah en en-
tier, ou, d'après quelques auteurs, d'une seule moudhihah, de sorte que le mal
jiorlé à tons les délin(iuanls ensemble n'excédera pas le mal soutlcrt par la partie
lésée.
Une main ou un pied intacts ik; s'amputent point pour une main ou un pied Membres du
corps
miililés, lors même que ce serait du consentement du couiiable, bien que l'on ne """''^'s-
sojl pas passible du talion, mais seulement du pr-ix du san^ ('), quauil ou a com-
mis une coniravcntion à cette règle. (;c|iiiiil;iiil . lors(iue par suilc d'un paicil
abus, le (l(''liui|uaiil csl luorl . la pMrlic li-si'e esl Icniii' de suullVii' la iiciric du talion
(■■dictée contre riioniicidc pr(''m(''dil('' -J. l'ar coulrc, uni' main ou un j)ie(l mutilés
jicuvcnt être amputés pour une main ou un pied intacts, à moins ([ue des experts
(') Tilrt' 1 Seclioijs II cl lit ilii Limt siiiviiul. (') Tilir 1 Si'clinii t du [ilé.sL'iil l-ivrc.
134 LIVRE XLVII TITRE II SECTION I
y S. ^ S. /c? /«./
k^^jsa *-^(AÎ\* c^Aw5v£i ^rt> V^X-4wyLwo xVii^'N!) ÀaA\j
w ^ ^ y y'
;: s. cl y S^ ^ w
(') t;.: ^j (2) B;elC.-. >lij (^) B.: ^'ûiiï ; C: ^.Uliil (^) C: ^) ^'iiibj C') A.: !l;
C) B. el C: ^
ne déclarent impossible d'arrêler le sang après raujpulaliiin dii uieniliro nnUil»>
en queslion. La partie lésée doit en tous cas se contenter de l'aïuputalion dn
menibrc nuit lié sans pouvoir réclamer une amende ullérieure. l'ne main ou
MU pied intacts peuvent être amputés pour une ni:iiii nu un pied iniins ou Imi-
leux. tl l'on ne s'occupe pas non plus de la rnulcur dis onirles du memi
à amputer, it Même l'endroit où un ongle a disparu . s'ampute pour un «mgl
intact, mais non vice versa. La verge est soumise aux mêmes principes q
la main et Ir pied, pour ce ipii concerne l'étal normal nu l'étal mutilé ;
mais il est liien entendu (ju'oii appelle ..mulilée" la ver^e qui a |M>rdn son
élasticité naturelle, mais non une veri:e qui n'a perdu que s;i faculté d'entrer
en érection. (î'esl jKiurqudi b veige d'un homme dans la pleine jouissance
de ses facultés viriles, peut être auquitée pour celle iruii castrat (') on d'un
intpuissanl. De même un ne/, intact est amputé pour un ne/ privé d'odorat .
une oreille intarie |ioiir une nreille Minrde. mais non un omI iiilaet p<>nr un
(') V. le t;ii>.s!>.iirt' s. > "-^aiv (. I' .ni. 31t>.
lire
ue
ATTENTATS CONTRE LKS PERSONNES 135
/ c / 7 :^
/.J.AW ^?«-^ 3^î 25 *Àa^ /^3 cO /_?^JUwO 2)^ , oV.A^ûJ}
(^j B. H C: ^' (2) U.: JUi (3) B.: c^^ Ç') A.: ki^' (5) B.: ^)^ («) C: JJ
(") A. cl B.: U«iii:
œil frappé de cécité, ni une langue douée de la parole pour une langue nuictlc.
Le talion est applicable à celui (jui a arraché une dent,' mais non s'il en a Dents,
brisé une. Rien n'est dû provisnircnieut par celui qui vient d'arracher une dent à un
enfant ayant encore ses dents de lail. Toutefois s'il paraît dans la suite, à l'âge où
l'enfant change de dents, que la dent arrachée n'est pas remplacée, et si des exi»erts
déclarent ([ue c'est à cause d'un défaut dans la nuichoirc, occasionné par la blessure.
le coupable doit encore subir le talion, mais jamais avant la majorité (^) de l'enfaul.
« S'il s'agit d'une dent, arrachée à une personne ayant déjà perdu ses dents de lail.
la peine du talion ne dépend pas de la constatation d'une nouvelle deni dans
l'alvéole (2).
Quand on a coupé à quelqu'un une main intacte, loiil en n'ayant ,<oi-méuie iiembre»
(lu corps
qu'une main à quatre doigts, on n'en doil pas moins subir l'ampuliilion ib^ (•clic, nmiik-s.
main incomplète, et payer en outre une indemnité pcuir le doigt que la main de
la partie lésée comptait d(! plus. Lorsqu'au contraire c'est à la partie lésée . cl
f) Livn; XII Tiliv II Sniioii 1. (') Titre 1 Section 11 du Livre siiivanl.
136 LIVRE XLVII TITRE II SECTION 1
f. 359. /kAK^^L ^^..^O^jC^i». ^/Jls.\ ^ 0-^:S:V_i■ i^) Aj)^ (^)
y' uj w
^\ *i\ j^V.A^ :^ (^?^^ ^ ^ f;^ ^_^ L^ài>J\
c lu i, y i- \u 5
-^ '^ '^ " • ^ " 1 f»
C) C: ïl (2) B.: ^1 ^ï)j (3) D.: t^^j (^) A. el C: + ^^ki^): B.: -^
*Li jjjl. c .l^a<v;|
non au. délinciuant qu'il manquait un doigt, elle ne saurait réclamer ramputalinn
de la main du délinquant, mais elle doit limiter sa demande, soit au prix du sang
pour ses quatre doigts sans rien de plus, soit à l'amputation des quatre doigts du
(lélituiuiiiil , ; ]ilus riimcude ]iitur l;i iiaitic de la m;iin m'i les d(»igls |ui'iiaienl leur
origine; f 'e li>iil sans pii'jiuliie d'une aiiit'iiilc du ciiiquiènie du prix du sang pour
la main, due dans l'un el l'aulre cas. Quand on a. au conlraire coupé à quel-
qu'un une main alisolunicnl dé|i()urvue de doigis. un n'esl jamais passible du
talion, à moins d'avoir soi-mi^'ine une main semMalile. Quand mi a coupé à quel-
(in'nn une main inlaclc, loiil eu niiinqnanl soi-même les ciiu| doigts, il faut suliir
l'ampulalioii de celle main ninlilic. cl paver en onire le prix du sang |>our les
cim] dtugis de la viclinie. Si le delinqnanl . n'ayani que deux doigis mutilés,
i-oupe à la \iclinie une main inlade. celle-ci a le choix entre l'ampulalion des
trois doigis inlacis qui resleni an déliiuiu.inl. |ilns le prix du sang ponr les deux
anires qu'il a perdus, el l'iinipnl.ilinn de la main enliére dn delinqnanl sans rien
exiger d'axanlage.
ATTENTATS CONTRE EES l'ERSONNES 137
(1) B. et C: I \S\ (2) B.: Ll^
SECTIOX II (1)
* Lorsqu'on coupe en deux une personne enveloppée dans quelque pièce Présomp-
tions,
d'étoffe, el que l'on soutient que c'était un cadavre, la présomption est en faveur
du représentant de la victime (^), pourvu qu'il prête serment, s'il soutient qu'elle
n'avait pas encore cessé de vivre au moment du délit. Selon notre rite, une pa-
reille présomption existe en faveur du coupable sans qu'on puisse exiger de lui
un serment, lorsque, cité en justice pour avoir coupé à qiichiu'iin un mcniltrc du
corps, il allègue simplement que le nienii)re coupé avait une déloctuosilé naturelle,
du moins s'il s'agit d'un membre restant ordinairement visible à l'œil. Dans tout
antre cas la |»résomption serait inadmissible, t Lorsqu'on a coupé à un indi-
vidu les deux mains et puis les deux pieds, après (juoi la viclimc est morte, et
(lui! l'on sdiitieiil (|iii' la iiinrt ii t'ii- une conséquence de cette blessure, landis
que le représentant de la victime avance que la mort n'a pas été la C(insé(|uence
de celte blessure, soit parce qu'elle était déjà guérie préalablement dans un lerme
(') I. arit. 154 t-l s.. 189, 342. (') V. la Section suivante.
138 LIVRE \LV1I TITRE II SECTION II
^j4^
admissible, soit parce que la mort a été amenée par une autre cause, c'est le
représentant qui jouit de la présomption , et le délinquant doit le prix du sang,
non pour avoir tué la victime (^), mais pour lui avoir coupé les deux mains, et
les deux pieds (^), c'est-à-dire le doul)le (^). Le représentant jouit encore de la
présomption si le délinquant n'a coupé qu'une seule main à la victime, et soutient
que la mort a été amenée par une cause étrangère, au lieu que le représentant
allègue qu'elle a élé une couséiiuence de la blessure, et que par conséquent il
peut exiger le prix du sang pour liomicide accompli et non pour la blessure.
Quand on a porté à quelqu'un deux blessures de la catégorie des mottdhihah (*).
et qu'on a enlevé ensuite la partie de la peau qui -séparait les deux blessures, alin
d'en faire une seule et par là n'être tenu qu'à une seule indemnité, on a la pré-
soniplion en sa faveur en alléguant que la nouvelle blessure avait été faite avant
(|ue les deuN incniières fussent guéries, du moins si l'époque de la guérison ne
s'y ojtpose puiiil de sa nature. Or. si c'est le cas, la partie lésée a le droit de
conlirmer sous serment que la nouvelle blessure n'a été faite qu'après la guérison
des deux autres, et alors le délin(|uant doit payer deux indemnités, ou même trois
"iolon quelques auteurs (^').
SECTION III
' ;; Les bériliers de la virlinii' nul rn>eniiile le droil de ileuiainler la punition
(') Tilrc I Sotlidii I .lu prcsciilLinv. {') llml. S., lum 11 S I «'1 3. (') Tilro I So tion 11 du l.ivn'
>uiv,iiil. (M V. I.i iliTiiuTL- SiTlIon lin Tilri' iink-inli'iii. l'i Tilir I Soiinii II du l.itrvsuiviini-
victin
ATTEXT.4TS CONTRE LES PERSONNES 139
^c>U ^j]j {^)jS^'\ ^^ Jy ^i^ àa^jJ ^ à^j})
(1) C: iryui f-î) B.: Ui^J-^.. (3) D.: Ji
du coupable d'houiicide, et s'il y a parmi eux des absents, des miucurs (^) ou des delà
aliénés, il faut dilférer le procès jusqu'à ce que les premiers soient de retour, les
seconds aient atteint leur majorité et les derniers aient recouvréja raison. Le coupable
doit rester incarcéré jusqu'à ce moment, sans même pouvoir exiger sa mise en
liberté sous caution (^). Les héritiers doivent cependant désigner l'un d'entre eux
pour intenter le procès au nom de tous comme représentant (tvali) de la victime,
et s'ils ue peuvent tomber d'accord à ce sujet, le sort décide lequel d'entre eux sera
chargé de cette besogne. Lorsque, dans ces circonstances, le sort indiiiue une
persoime inapte sous quelque rapport à mener l'alTaire à bonne lin, cette même
personne doit se substituer un remplaçant, quoique, selon d'autres, les héritiers
inaptes ne soient pas compris parmi ceux que le sort peut désigner. * Du reste ,
lorsque, en contravention à ce précepte, l'un des héritiers se présente de son propre
chef, et procède à l'application do la peine de mort, après en avoir obtenu Tauli»-
risation nécessaire, il ne devient point passible de la peine du talion lui-même, cl
les cohéritiers peuvent encon; réclamer leur quote-part du prix du sang (^) dans
la succession du délinquant. Il n'y a. qu'un seul juriste (jui soutienne que c'est
l'héritier ayant dépassé de la sorte les limites de sa compétence, qui leur doit celte
indemnité. Si les héritiers avaicnl lUf.i icinlciniit' au délini|uant, rbérilicr. i|iii aurait
de son propre elief intenté le procès et applicpié la |)eine capilaie, serait passible
(') Livre XII Tilrc 11 Section I. (") Livn- XII Titre V Seclimi 11. ('I Titre I Section 1 du
Livre siiivuiU.
140 LIVRF, XLVII TITRE II SECTION II!
5 5 ui 7 lu
(^^>- (3) ^* ^i ^ô\.?j^ jjs^ r-) Jiu^^ J^ ^UnU
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f. 360. dA> \ ^ ,' wO ^i cU (^) ^ô\ JJ ^VwO'^!^ /j-j '^i^ *i>
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lu. ^Cvj >?S
(ij D.: ^-o. (2) A.: s^^ (3) B.: ^t-JJ (^) D. : + «i (5) B.: ^^'J
de cette ni^me peine à titre de talion. Cette règle loulefois est limitée par quelques
savants au cas où l'héritier en question, sachant que les antres avaient pardonné au
délinquant, aurait procédé à l'application de la peine malgré la défense du juge.
Exécution La peine du talion ne s'exécute qu'après autorisation du Souverain : la
fie la peinr
iiu hihoii. paj-ijc |,;.s^p „n son représenlanl qui agirait de son propre chef, serait passible
d'une correction arliilrnin' ('). En tous cas cependant le demandeur ne peut être
autorisé à applicpier en personne sur le coupable que la peine de mort : f s'il s'agit
d'autres peines édifiées à litre de talion, connue l'amputation d'un membre du
corjts etc.. le iMniniMii nlliciel doit loujouis s'en charger (■'). [)n reste la peine
de iiinii iloil s'iAécnler de la manière iiiili(|uéc dans le jiigemenl. Ainsi celui qui
a élé autorisé de trancher la tète au coupable, el qui le frappe avec intention à un
autre endroit du cor|)s. est passible de la correction arbitraire, quoique son droit
d'exécuter le jugement reste en son entier. Lorsqu'au coninùre celte niAme |ier-
sonne déilare avoir frappé par erieur le cnnilanuié à un endroit du cnips non in-
dii|Ui' dans le jngeiiienl. el i|ne les eirconslanees ne s'opposent |>oint à cette asser-
tion de sa pari, le juge doit déférer l'evécutiou à un autre, sans prononcer une
correction .irbilraiie. ; ; Le salaire du bourreau revient à la charge du condamné ('').
(') I. .iil. 37)). I.IM1' I.V S<vliiiii II. \') .Min i|iii' l.i \ii' du ili''liiii|ii.oit m- viil \m mil-
lilriiH-iil iiiiM' en iN'ril. eu coiiliaiil ('•■Ite Ih'mi^ik* .m prciiiicr vuiiii. ;% I .irl. 162.
ATTENTATS CONTRE LES PEKSONXES 141
"s y m c 7
La peine du talion s'exécute dans un bref délai après la condamnation. Délai,
sans y regarder si l'on se trouve sur le territoire sacré de la Mecque (^), s'il fait
chaud ou froid . ou si le condamné est malade (-). La peine de mort ou l'ampu-
tation ne sauraient s'exécuter immédiatement sur la femme enceinte: elle doit rester
en prison non-seulement jusqu'à ce qu'elle ait nourri son eiilaiil ilu premier lait qui
se manifeste après les couches, mais en outre jusqu'au moment où l'on a trouvé
une autre nourrice, et au besoin jusqu'au moment du sevrage, c'est-à-dire jusqu'au
terme de deux années (^). ft Enfin , la simple déclaration d'une condamnée sutfit
pour qu'on admette qu'elle est enceinte , même à défaut d'autres indices nsibles (■*).
Quand la victime a été tuée au moyen d'un objet tranchant, ou au moyen de la Exécution
de la peine
strangulation, de la combustion, de l'immersion, de l'inanition etc.. le coupable doit de mort.
être mis à mort de la même manière (^) ; mais, si l'homicide a été commis par des
moyens juagiques, il doit périr par le glaive. 7 II en est de même quand le coupable a
tué la victime en lui faisant avaler du vin, ou en excn.ant avec elle la pédérastie.
Si en cas d'hoiuicidc p.ir l'iiiaiiilinii le délinquant est resté sans nourriture durant
le même nombre de jours que sa victime , sans que cependant la mort en ait été
la conséquence, il faut continuer la séquestration jusqu'à ce que la mort s'ensuive.
(') Livir Vltl Tilr." II. (■) C. I'. art. 25; I. art. Sîô. i.'y Livres XLV Swlioii I et XLVI
Scclùm IV. (•; C. p. ait. 27. (') C. P. art. 12.
142 LIVRE \LV1I TITRF. Il SECTION III
C5^^ JoXD ^^ ^û^\ J_y ^^ J^.^ e>-H>. ^
/ '>- LU .
^Vi cJL-LsLd-^ J^i ^* js.\J cXa^ C jaw^ *\ i'LdjLs:^
(>) B.: uJa-:1 (2) C: ^^\ (3) B.: L^^'o : D.: Jo^ (^) D.: ^)
n'njii-ès un aiilcur toutefois le coupable doit alors périr par le glaive. Celui qui a
lue sa victime par le glaive, peut aussi exiger d'être exécuté de celle façon. Si la
victime n'a pas succombé immédiatement par le coup qu'elle venait de recevoir, mais
plus tard par suite de cette blessure, le représentant peut, comme bon lui semble, soit
trancber immédiatement la léle au condamné, soit lui porter d'abord la blessure
qu'il avait faite à la victime, et lui trancher la têle ensuite, soil enfin le laisser
mourir des suites tic la première blessure. Si la victime a succombé à une bles-
sure iiilérieure (^) , ou par le l'ait nue le bras supérieur lui a été cassé, le coupable
doit avoir la léle Irancbée. In seul auteur prétend que le coupable doit recevoir
alors la même blessure que la victime. * et que. s'il n'en meurt pas. on ne poul lui
infliger un nouveau coup jwur l'aclievcr. Si la blessure de la victime consiste, par
exemple, «laiis la perle d'une de ses inains. il (|u'elle succoinlio des suites <le celle
blessure après l'amputalinn :■ lilre de liiliim de la m.iin du délinquant . le repré-
senifint de la \ielime peut encore trancber la lète au délin<iuanl. ou lui pardonner
nioyennanl la nnolié du prix du sang |Miur homicide *). Lorsque, iliuis les inênie)*
C) I.JMr M. VIII Tilii' Il S<-cliiili II. (*| P.ilTc >|ilf riini|illt.itl<>n ilr l.i in^iiii. i|iii' Ir cou-
|i.ili|i' .1 ili'j.t Miliir. iciiiipii' |H>iir r.nilii' iiHiiliv.
ATTENTATS (.ONTRE LES PERSOXXES 143
c /
/j-^ ^V::?- ci;U) ^^ ^3^ î^ !^ Vi^ ^\J J^\ '^yJ^* .-)
CCS ~i jj >
J\J ^]^ / 5^J^ V^^;-.U\ .Vs^^ \^nU^. ^>=^^'
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cX_>L\-5si Lc6ïV..:i»>\ O'^JU^» ..H.^-*wJ\ ...D " L2JLlAr^
(!) C: jli (2; B.: ^:_^iel| Lj^U (3) B.: | i C) A.: ^'J (^^ D.: L)^ i^ o.-.^^X»
(7) B.: ^ï; C: ^L^ («) B.: | Jj::
circonstances, la blessure de la victime consiste dans la perte des deux mains (*),
le représentant n'en peut pas moins trancher la tête au délinquant, après que
celui-ci a subi la peine du talion pmir les deux mains : mais s'il lui pardunne. il
ne saurait rien exiger de plus.
Il n'y a point de responsalùlité. pour le fait que le délinquant meurt des Conscqnence«
de
suites d'une blessure qu'on vient de lui ixirler à titre de talion. Ainsi, dans le cas l'exécution
de la peine
OÙ il y a perte d'une main , rien n'est dû de part et d'autre lorsque la partie ,31;"^
lésée et le délinquant meurent à la fois , la première des suites de la blessure
reçue, et l'autre des suites de l'application du talion. Il en est de même lorsque
la partie lésée meurt avant le délinquant, t Lorsque toutefois, dans le cas supposé,
le délinquant meurt le premier, la partie lésée peut exiger encore la moitié du
prix du san?.
En cas ([uc le délinquant, à la demande de présenter la main droite pour Erreur.
•Hre amputée à litre de talion, présente la main gauche, dans le but de la faire
amputer aussi, rien n'est dû par celui qui avait obtenu le jugement, s'il coupe eu
effet la main gauche, et il peut ensuite procétler encore à ram]uitalion de la main
'. ( .vi-i-Im.. .iiif miUilaliou enirainaiit le i"'» ■!" «'"; i-'in liuim, i.lr .>ii Non mlier.
144 LIVRE \LV1I TITRE II SECTION Ul
f. 3«1.
^j,.A^\ V.^X_JUJ3 «.i7\jiJ\ J^'*^ (^) /j-y»-J^
$ X / 5/7
^D C») ^_^J>JJ Q^^-^^ Ls^J ^'^ ^-^^ Li^cXsi^^ J^'
ji ^jJ^^^ (s-^^J cj'^^^ ^^^-^-«-^ ^.L>J\ ^^ :^)
(') C: \4kJ^, (2) A. et B.: JU ^1 (») D.: J^ (■*) A.: y^) (5) D.: ^
droite, t Quand au contraire, dans ces lut-ines rireonstances, le délinquant déclare
avoir jiréscnlt' la main liiinchc dans l'intention (pic cela sullirail connue tali(ni, taudis
(|ue la partie lésée déclare ne pas vouloir s'en ciuiteuter, on peut encore procéder à
l'anipulalion de la main droite du délin(]uant. à condition de payer le prix du sang pour
la main iiauclie (|u'on lui a ampulée par eiieiir. Or on n'est poini passible de la
peine ilu talion à cet éj^'ai'd. La même rci;lc est applicalilc liirs(ini' le délinquant déclare
avoir pri'senté' la main i:anclie dans la conl'nsion du moment , tout en croyant que
c'était la main droite, cl ipu' la partie It'sée déclare a\oir l'tt' dans la même erreur.
SECTION IV
CuraciiT<- Tous Ics attentats pri'mi'diti'S sont punissables du talion et sulisidiairement du
du |irix du
*""B- prix du sanj; ('), on. d'api-ès un juriste, soit de l'nn. soit de l'autri' à titre de peine
princi|iale. lin tous cas cependant le représentant de la victime (^) a le droit de
pardonner au coupable, c'est-à-dire de lui accorder rémission île la |)oine du talion
et de se contenter du piix du san;:. lors même que ce serait contre le (;rédue<ui-
palile. Seulement quand nii admet ipie le |iri\ du -anj; n'e>t (|u'mie peine subsi-
Cj Tilic t (tu l.iMi' Miiv.'iiil. (') \. t.i Seiihiii iin't'i'tli'iile.
ATTENTATS CONTRE LES PERSONNliS 14ô
% ^ i)^ - C5^^^ y^ j^ ^^ ^.-^^ c7^*->
M s- y y
V.A_^ ^jj (-•) Ou^ V.-*^» ^_LU?\ ^]j e>.sXAJ ^.lX]\
(1) B.: I ^'-^1 ^ (2) B.: ^ (3) A.: | ki^ ^ B.: ^U (5) A.: + J.
diaire, remplarant le talion, la réiiiissiuii du lalimi, accordée sans réserve, a, selon
noire rite, pour eilet d'impliquer la rémission du }irix du sanj.' . tandis que la ré-
mission du prix du sang à lui seul serait non avenue, et ne iormcrail puint ob-
stacle à la rémission ultérieure du talion moyennant ce même jjrix du sang. La
rémission de la peine du talion peut avoir lieu moyennant quelque indemnité d'une
autre nature (pie le prix du sang prescrit par la loi; mais alors on exige le con-
sentement du coupalile, t à défaut de quoi, la rémission est considérée comme
rétractée de jdein droit, de sorte que le lali<in peut encore être appliqué. Quand
on admet que le talion et le prix du sang sont tous les deux des peines principales,
et que de la sorte la rémission du prix du sang seul est possible, un failli (') ne
saurait accorder cette rémission. Par contre, dans le système soutenu par la majo-
rité des juristes, la rémission du lalinii pur un l'iiilii, iiin\fiiniuil le prix du sang,
a pour ellet de rendre ce prix du sang exigible, et la rémission du laliim de sa
part sans réserve implique celle du prix du sang comme nous venons de l'établir.
Même la rémission de la peine du laliim de la part tl'un failli, sous la clause spéciale
que la peine pécuniaire ne sera duc pa> non plus, esl licite, du moins sebin notre rite.
(*) Livre \II Titre I.
III 10
140 LIVRE XLVII TITRE II SECTION IV
ui vu
> — '
c 5 c c /
î5t>y Q.^ U>i C') ^^23 jij à^^ Ô w/^s^' rt (jj3 (yjf
(1) A.: '^^1^, (2) A.: Js (3) D.: ^). (-«) \l: ^^^, (^^ A.: L^» («) A.: | ^.'^)^^
L'intertlit pour cause de prodigalité est à l'égard du sujet dont nous nous occupons
ici. dans le même aspect que le failli, ou, selon tl'autres, que le mineur (*). La
rémission de la peine du laiion nioyeiuianl une indemnité de la même nature, mais
d'un monlanl plus élevé (|ue le prix du sang, de deux cents chameaux par exemple.
est lum avenue dans le système cxj)osé en second lieu, lors même que le coupable
y aurait consenti; f mais, selon les auteurs qui considèrent le prix du sang com nu-
une peine subsidiaire, une pareille transaction serait licite (-).
iio„ii,i,iu Le majeur dunl l'inlelligence est assez développée pnur qn'd puisse administrer
ou blessure
1 la iieniau.ieses liieus (■^) , pe\il demander légalemenl à quili|n'iiii ili' lui laire une blessure.
(le lu
vi< Unie. Alors il n'y a point de délit de la |»art de l'auteur de celle blessure, ni en cas que
la mori ail été une conséquence de la blessure, ni en cas que l'individu en question
fût demandé d'elle tué immédiateun'iil. l'n seul jurisconsulte Cf|M'ndant tient l'au-
li-nr d'un pan'il l'ail responsable du prix du sau^;.
liiini>M<>n. La l'émission laiil de la peine du lalimi que de l'iuilemnilé. a |Huir elfel que
le délinquant ne doit rien . Inul aussi bien dans le cas d'homicide que dans celui
de blessure. Lors même que la mort aurait élé la consé><|ueiice éloigna* d'uiie
Idessure pour laipielle la rémission avait élé accordée, celle rénii.ssion ein|»^cherail
l'applicalimi de l.i peine du liilinn: in.ii<. qiiaul .i rindemnili' due pour l,i blessure .
(') IIm.I TUrr II ScTtioi I. (') r.. C. iirl 'JOIti ( i l.oiv Ml Tilr. Il S., lioii I.
ATTENTATS COXTRE LES PERSONNES 147
U :5^A£i ^ crir^' o^ Jy c5-b ^-^^ "^ r^' (^ ^
(1) C: I au (-) A.: + Lj:< (^J C: à^ (^) B. et D.: J<jJ'i
elle est seulement considérée comme remise aussi, dans ces circonstances, lorsque
la rémission s'est faite:
1°. Dans les termes d'un legs f^'), par exemple, quand on a dit: ..Je lègue au
coupable l'indemnité qu'il me doit."
'2°. Quand «m s'est servi des termes explicites de ,. rémission," „al)olition" ou „pardon."
Selon quelques auteurs toutefois ce serait alors un legs aussi.
Toutes ces dispositions n'ont rapport qu'au montant de l'indemnité primitive,
c'est-à-dire de celle qui est prescrite pour la blessure: par conséquent le coupable
doit encore, en cas de décès par suite de la blessure, la diil'érence entre celte indemnité
et le prix du sang pour lioniicide. l'n seul juriste considère la rémission accordée
à l'auteur di- la blessure comme impliquant aussi le jirix du sang, prescrit pour la perte
de la vie, dans tous les cas où l'on a stipulé spécialement que cette rémission est
relative non-seulement au délit lui-même , mais en outre aux conséquences, t Si la
blessure, fail(; à un membre du corps, n'a point amené la mort, mais seulement
la perle d'un autre incmin-e du corps, le délincpianl doit encore, en cas de rémis-
sion de la pi'iiic du liiliuM il du prix du sang pour la blessure |M'iMiilivi>, le pi'ix
du San;: pour le second mcndnc du corps , (jue la victime a perdu connue une;
conséquence éloignée du mêlait. OiiiMiil un piul ilihiiimii'i' l'i'\«'cntiiin d'iui déiin-
C) Livre XXIX SecUm, L
148 Livre xlvii titre ii section iv
lu > UJ /
j^l3'>U* cuic ^jo\.A^ I>ii tA^V^ J.o^\ >^2:LJJVi
rM B.: y^ (2) I).: Ji
quant parce que la blessure,, qu'il a iaile à la parlie lésée, a eu la iikuI pour
conséquence éloignée, on ne saurait plus exiger la peine ilu talion pour cette liles-
sure, après avoir a<'C(irtlé pardon pour la perle de la vie. , l'ar nmlre. le pardon
aceiirdi; pour la blessure n'impliquerait poini la rémission de la peine capitale;
♦ mais le coupable pourrait, dans ces circonstances, exiger d'avoir la télé trancbée.
Dans le cas où le talion pour la blessure aurait été déjcà subi, après quoi la partie
lésée aci iii(K'r:iil au ilcliniiuaiit hi ii'inissiiin de ir qu'il pnurrail réchinier pour
l'évenlnalili' (|ne sa vie sera atteinte par suite de la blessure reeue , cette rémis-
sion est nulle de plein droit, s'il parait que la blessure a elVcclivemcnl amené
la niiirl , à imiins (|u'elle n'ait été accordée à titre (Uiéroux.
K('S|.onsal>iiii<' Si ra\aiit droit . après avoii- cliargé un mandataire de veiller à l'aitplica-
(In
iiiuiiiiuiuiic. tion de la piiin' du lalii'ii . p^udniine au con|iable . tandis qjir le mandataire,
ignorant nlle dis|iiisilion , ixi'enle sa eliarge. celui-ci n'est point punis.sable du
talion pour le sang inutilement versé. * Cependant il est personnellement rede-
vable du prix du sang, à l'exclusion de ses 'lUjilah i^') . f et sans a\oir recours
contre son constituant.
(*) Tilri' I s«vii.iii I cl Tiiir II NiiiiPii III itii i.iui' Mioaiil.
I
ATTENTATS CONTHE LES PERSd.NXES 149
s
0 A.:U,U; C.:l^U(2) A.: JJ^»
La femme ayant encouru la peine du talion pour blessure, en est libérée Conséquen«
d'un
si elle devient l'épouse de la partie lésée; mais la séparation étant survenue eutre """^s^-
les époux avant la consommation du mariage, la femme en question doit la moitié
de l'indemnité, ou, d'après un auteur, la moitié ilu don nuptial [irnporlionnei (^).
l'i Li\Te XXXI V Seclions IV et V.
-^>iSS<&-
W y t? LU 5
(*) B.: iïÀ^^; C: pj^j
LIVRE XL VIII
DU PEIX DU SANG 0
T I T K K I
DISPOSITIONS GÉiNKIlALKS
SECTION T
Pli» il» sang Le \n'\\ ilii sailli pour riiomicidc iruii Miisiilmaii liluv t>sl df ci'iii olianioaux:
(unir
homicide, c'osl-à-ilire:
l". Dans le cas il'lioiniriili' |>rt''iiii'(lil('' (-): Ironie hiqijali , tn'iilo djadsaah \^) et
(luaianle hhalifah on rliaindlos ploiiins.
2". Dans \c cas (riioiniiiilc involunlairr ('j: vinut Iniil-ninlilii'ulli . \ini.'l htiil-lahoiin,
\inj;l ilni-InhoiDi , vin;.'! hiifi/ali i-l viiigl djadsanh mi (lianioaux ilc iiualrc ans.
L'Iioinii'iili' involonlairr. (oniinis:
l". Sur II" IciriloiiT sacn' do la Mcci|uc (*'').
2". Dans l'un drs mois sacrés: Dsou l-(Ja'i(lali, Dsou l-llidjiljali, Mid.iainini on Itadjali.
(•) C. C. artl. 1382. i:J83; i:. I'. .irti î). Wl el s.. (') Tiln- I S.rli.111 I ilii Livn> |)réc«idi>nt
(') l.ivn; V Tiiii' I SocluMi I. (•) Tilii' 1 Svclimi I ilu l-i^n- |in'»-»>ilriil. (') Li^ri- VIII
Tiln- II.
PRIX DU SANG 151
(t)C.: c^:iU;(2) A.: c>^ (^)C.:|^i
5". Sur les parents à l'un des degrés prohibés (*),
est passible du prix du sang grave, établi pour la préméditation.
Le prix du saii!,' pour l'homicide involontaire, lors même qu'il serait aggravé Responsa-
bilité,
par l'une des trois circonslauces mentionnées, est nue dette à terme dont les
'àqilah (^) du délinquant sont responsables; tandis que le prix du sang pour l'ho-
micide prémédité ne peut être réclamé que du délinquant lui-même, mais est
exigible à l'inslanl. Quant à l'homicide vojonlaire (^), il entraîne le prix du sang
grave, mais à Icrnie, lequel prix du sang i)eul être exigé des 'âqilah.
Ou ne saurait donner des chameaux malades ou ayant des vices rédhibitoi- chanKam.
res (*) , si ce n'est du consentement de la partie lésée; tandis que l'étal des
lihalifah doit être constaté par des experts, j Par contre, on n'y regarde pas si
les liliali/'ali ont »tteinl leur cinquième année, époque avant laquelle les chamelles
ne peuvent ordinairpinent devenir pleines. On peut donner des chameaux de son
pi'opi'c tj'oiiiicau, sans avoir égard à l'espèce, pourvu ([ii'ils aii-nl les i|ualilés re-
quises, quoiqu'il y ait aussi des jurisconsultes qui s«mticnnenl que l'on ne peut
(') Livre XXXIlt Tilir II Section I. Xoii los pcrsoiities avec lcM|iii<iles le niariape osl dp.
fendu A cause de itareiili- de lait on d'allinilij. {'j Titre 11 Section III dn |irùsenl Livre
{'} Tilie t Sedi.Mi I du liMv iM.r.Mlenl. (') Livre IX Tilre IV S..iion tll <j I.
152 LlVIll' XLYIll TITlii: I StCTION l
L_à!\ ^.o;»^ V^i^ *^ j^^.^ ^J^ (■*) >-?.0^'^ e^^^cXC ^ *
Ac^j L-iAoJo /jJLÀi^U b'-yX)^ ^\./j) <^i-^^^ l\^)
(1) D.: + Jol (2) B.: isjJo C) B. et, C: l^ j) {*) B.: ^ï) (^) B.: ^^ («) U.:
JV^ _j) ; B.: Jj^j (■) A.: + Lj
(IniiiiiT iiiiii lies cliniiicaux indigènes. Oiiaiid on n'fsl |ias jiroprii'taire de chameaiix.
Iniit le monde csl d'acrord qu'on ne pcnl dminfr que des clianieaux indigènes:
tandis qu'il faut donner des clianieaux de sa Irilui quand on est nomade.
A défaut de chameaux indigènes dans la localité , il faut les iem|tlacer jtar des
rlianieaiix indigènes de la localité la pins voisine. Senleinenl il est interdit de
donner des clianieaux n'ayant |»as Tàge on les ((nalili-s requises, ou liien de
payer la valeur des cliameaux dus, si ce n'est <le consentenienl niiiluel. Dans
le cas de maiiqui; al>s(du de clianieaux on peut forcer la partie lésée à accepter,
au lien (le cliaiiieaiix . iiiillc (////(/;■ ou dmi/e mille ilirli'iin. Telle l'Iail la tlii'oric
piiiiiilivc de (Iliàli'i; mais, peiidaiil son si-joiir eu l']g\ple. il a cliangt- d'idées, en
sonliiiaiil (|iir l'on doit alors ieiii|dacer les chameaux pal" la valeur en monnaie
avant coiir^ dans la loiaiili'. iliilin . dans ji' cas où l'on ne peut se procurer
qu'en pallie les chameaux, il siillil de donner ce i|ile l'on peut '', plus la v.litMir
en moniiaie des chameaux qui manqni'nl.
l'riz <lii MinK '''' leuiiiii' cl l'Iieriiiaplil'odilc' ni' \alenl que la iiioilii' d'un homme, s'il
ii'diiil-i.
s'agit d'honiicidi' loiil .lus^i hicn que >'il >'aL'il île hiessure: le .luit cl le Chri'lieu
valent le tiers d'un IMusiilmau . le l'\rol'ilic. cl même l'Idolâtre ayant ojtlenu un
sanl-conduil {-\ un quinzième. Selon uoiie rite les indiNidus appartenant h des
(■) i:. <;. .111 ii-m. rt i^f t. mi s, ui.n i\
PRIX 1)1 SA.M; 153
■a; _ 7 ' w c ?
c
(1) C: I Lj (- D.: .liijJ (3) A.: | S^^J (^i C: !^y\.
nations étrangères qui n'ont pas encore été invitées à embrasser la foi. et dont
la religion n'a pas été expressément abolie pai- le Prophète, conservent leur statut
personel au sujet des attentats commis sur leurs personnes. Il faudra donc, quand
ou les a tués nu blessés, payer le prix du sang prescrit par leurs religions resj>ec-
lives. Dans le cas toutefois où l'invitation de se convertir leur aurait été faite,
ou <|ue leur religion aurait été abolie expressément, les attentats commis sur leurs
personnes eniraineiil le prix du sang il'un Pyrolàtre.
SECTION II
Quant aux blessures au crâne ou au visage '^;. l'indemnité, due pour les Blessures au
rranc ou au
avoir faites à un Musulman libre, est ainsi qu'il suit: Msage.
l". La mowlkihah cinq chameaux.
2". La hnchimah , constituant en même temps une moiidliihaft . dix chameaux et
autrement cinq. D'après quelques auteurs une hàchijiiah qui n'est pas en même
temps une minidhihah. se punit de l'amende (-).
.ï". La tuimaf/iiilalt i]uiii/.e chameaux.
4". La ma'tnoumah le tiers du [)rix du sang. pres< rit pour homicide (•*).
('i Livre XLVJI Titre I Nxiioii V, ("i Seliuii lit ilii |.rL'>iiil Tilre. (') V. la Seclioii [«xk-éti'iile.
154 LIVRE XLVIII TITRE I SECTION II
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_ jii». C5^^ ^"^' '^.-j>l\J) c>-^Jj diJl^ /_i* ^lXaJ) jJLw
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,.j./;-y^^ y^^^^^ 5 *il_>r \cAaO^ ..jJ2>.5 C_;îC5*- /-J) cXû>J>
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(1) D.:|a=.)j (2) A.: + 1^^; (•") U.:y>^
Dans le ras où, de (juatre iiuliviihis, l'un a porté à la viclime une niom/Ai/ja/).
l'aiiln' iiiip liàchimah. If Iroisu'ine une monai/rfilalt et le quatrième n\w nia'moiiniah.
les trois premiers doivent eluuun cinq eliameaux. et le quatrième doit suppléer ce qui
manque pour compléter le tiers du prix du sauir pour homicide. Les blessures au
crâne ou au visage, classées moindres que les »ioi(fMi7i<i/i, exigent une indemnité fixée
selon leur gravité, toute |iroporlion gardée avec les Hiyi((//n7((i/i ; lorsque cette pi'opor-
tioii ne saurait se constalei*, elles entraînent l'amende, exactement comme toutes
les autres blessures ., extérieures" qui n'admettent point le talion. Quant aux bles-
sures ..intérieures." elles sont punissables du tiers du prix du sang pour bomicide;
tandis qu'un rnlrnil par ..blessure inli'ricun-" Iciulc blessure qui pénètre dans une
des cavités du Cdrps . coininc le ventre, la pniliine, le creux au liant du slcniiim.
les lianes et les bancbes. L'imlenmité due punr une moudhihiih est lu même, (|(ielle
ipi'en soit l'étendue; mais on couqile pnur deux blessures dislim'tes deux inourf/ii/id/i
séparées l'une de l'autre par des parties de cbair et île peau. ou. selon quchpies
juristes, séparées l'uui' de l'autre, suil pai- de> p,irtie> de cli.iir. suit p.ir des parties
PRIX DU SANfi 155
^) o^AcÀ-iu «XiJursw,) <XsiVA^3yo Ais:vXj\o (/i- s j' (^)
(1) B. et C: ^^»^^-* (-) B.: Jc^xc^ (3) A.: | U^_5 (^) C. et D.: ^^ (^) B.: (jlj)
de peau (1). Les moudhihah constitueiil en Imis cas chacune une blessure distincte
si l'une a été portée avec préméditation et l'auli'c involontairement, et même on
compte pour deux la moudhihah s'étondiuil aussi bien au crâne qu'au visage. Cette
règle toutefois est rejetée par d'autres savants. Quand on élargit la moudhihah
que l'on vient de porter à la partie lésée, ft v,^i\^, moudhihah n'en reste pas moins
une seule blessure; mais il y en a deux quand a on élargi la moudhihah faite
par un tiers. Les blessures intérieures suiveni, au sujet de la pluralité, la règle
des moudhihah , f à la seule ri'iscrve qu'il y a toujours deux blessures si l'arme a
entré dans le corps de l'un côté, et en est sorti de l'antre. Il en est de même
de la blessure faite avec une lance à deux pointes. Enlin l'indcmnilé est due, lors
même que l'endroit de la lésion se serait fermée, sans distinction entre luie moudhihah
et une blessure intérieure.
Si'lon iioiri' rilc; le prix du sang, itrescril pour lioniicide. esl dû en entier ('-) Oniiii-
|iar celui (|iii a (■(iup('' les deux onùlliîs à quelqu'ini ; mais s'il s'agit d'oreilles des-
(') Titiu II Sixiiiiii II (lu l.ivri' |iri'ri'ili'iil. (") V. le Swliuu [irécwli'iitc.
156 LIVRE XLVIII TITIU; I SECTION II
<X_>t> (s>_jiA<aJ /j^^ /P /cJ^ ^-?.<-> J^ /ç-^^ ^à-5s.:^xi
c
^^ (') à^O C) W^-^j ^^y^^ ;..==-\ji\ ^ J^j r)
(1) D.: ,>aî (2) c. el D.: + J^ (3) A.: ^^ J. ; B.: ^;^ j» (*) C: JT,
(5) D.: I Lj (6) C: LjJ) (") C. el D.: JT^
sécliées, Ir méhil iic se punit que de ranienrlc. L'ti seul juriste tlaus ces circon-
stances a exigé le prix ihi sanir.
Oeil. \j,\ pcilc d'un d'il ('ntr;iiiii' lii niditii' liu prix du saiii.', jtrescril pour liiuni-
cide, niênie s'il s'agit, soit d'une persoinie louche, myope, ou borgne, soil d'un œil
rouvert d'une pellicule lilaiielie, n'ailectanl point la vue. Si tel est le cas, on ne
doit (|u'unr indenuiilé proportionnelle, et, si la [uopcution ne saurait se constater,
on iloil riiiiicndi'.
i>iiu|iii''ri-. l'iiur l;i piTli* di' rliai|ue piiiipirre le dr'lini|u^Hi( dnil le quarl du prix du
sang, pri'snil |iniir lioiniiidi'. lurs nn'iiif (|iic' l.i jiartie lésée serait aveugle.
>./. l'ouï' iii |Miii' (lu nez lin dciil le prix du sang, prescrit piuir lioinicide, en
entier. Pour rliaipif aili- du un nu pour li' diapluagnie le prix du sang est d'un
tiers, i|Uoiipie. seiiin d'autres, la pi-ile ilii diapliraguie entraine l'amende et relie
des dei|\ ailes du lie/ le prix ilii saili,' en entier.
irMi' C.li.'Hpie lévi'e se |iavr de la moitié du prix du sang, pres<-rit pour liomi-
riile. I (In entend |»ar lèvre, cette partie du visage romprisf. de droite à
gaiielie . entre les di'iix coins de la liiiiii'lie. et. de haut en li.is . ce ipii recouxre
la ;:eiirive.
PRIX Dr SAXG 157
J^j ^.t> J^J) ^^^5 ^^lî» Q^*^ ^-îj) (J^^ (^)
c UJ y _
(1) C: + ^ï) ^aj (2) A.: yuj; D.: y^ (3) B.: Lj ^^U J^ ^ B. et
C: ^ la^, (•■5) B.: JJd= («) B.: Jjo,r; C: TUo (") B.: JS" ^ij (8) B.: + i(^_5
La perte île la langue exige le prix du sang pour homicide, même si la langue
partie lésée parlait avec difficulté, si elle était bègue, si elle avait le défaut de
|irononciation appelé lolhghah (^) , ou si elle balbutiait parce qu'elle (■lail encore
dans la première enfance. Ce|tendant s'il s'agit de petits enfants, (luelques auteurs •
les considèrent comme muets, aussi longtemps qu'ils u'oiil pas donné des signes
d'avoir la langue; sullisamment développée, signes parmi lesipiels on compte que
l'enfant ait fait un mouvement de la langue en pleurant ou en suçant. Or, s'il
s'agit d'une personne muette, la perte de la langue n'admet pas le prix du sang,
mais exige l'amende.
La perle de chaque dent d'un Musulman libre s'indemnise par cinq chameaux, «cni,
tout aussi bien s'il .s'agit d'une dent cassée dont on n'aperçoit plus rien dans la
bouche, mais dont la racine est restée intacte, (juc s'il s'agit d'une dent complè-
tement arrachée, lue dcnl suiiiliimdante n'iolniil (|uc ramcnde; tandis (|ue la
dent (pii branle un peu, est considérée sous tous les ra|ipiirls ceunme une dent
entirri'iiirrit intiiclc. |);ins le cas seul 011 la di ni bninlc ilc niiinièic à ce que l'on
(') Ce ilt'l'iiilt idliMsIi' il.iiis ce i|Hf r.iii siilishlilf uni' Icllic .1 ;iilliv. \. I.ivir III Tiliv
I Sftlioii 11.
158 LIVRE XI.VIII TITRE I SECTKiN II
w s-
C w i
(1) B.: JJ C-i) D.: J\. (3) 15. .M W.. jx^ (^) A.: J^. (=) A.: Jo («) B.: .w
(') C: J\. («) B.: ^L^i ('•') A.: Jo^ ('0) C: ^.
ne puisse plus s'en servir, ramende csl prescrite cl non le |irix du sang, t mais
l'on n'y regarde pas si la denl qui branle , cause quelque giMie dans la inan-
ilucalimi. Celui ipii a arniclu- une dent de lail à un eulanl. ii'esl redevaMe que de
l'indemnité prescrite, s'il paraît à l'éiioque de la seconde dentation que l'enfant
n'en a pas eu d'autre dans l'alvéole vide, et que cet accident est causé par une
lésion de la niàrlmire. « C'est pouri|uoi rien n'est dû dans le cas de décès de
l'eMlanf avani l'âge de la seroiide di'iilalion; mais, relui qui a arraché une dent
délinitive, n'est jias moins redevable di- l'indemnité, si une autre dent a percé à
l'endroit lésé t^'j. Du reste b- fait d'avoii' arraché plusieurs dénis entraine autant
de fois l'indenuiilé qu'il y a eu de dents arrachées: un seul jurisconsulte admet
la restricliitii i|ne la lésion du râtelier \w saurait jamais surpasser le uionlalil du
prix du sang, prescrit pniir liomieide, à moiuM qu'il ii'\ ait pluralité île délits et
d'auteurs. La nmilir' du prix du sani; est du pour chaque moitié de lu uiAclioire.
^;iiis pn'jnilice de l'iiideumité due pour les dents.
La pt-rte de chaque main exige la moitié du prix ilu sang, prescrit |Mtur lionii-
cidc, poui'\M que hi iilcssure ne >oit pas portée au dessus du poignet, cnr alors on
C) Titre II S<-<'liiiii I (lu l,iMv |iriviMi'iit.
PRIX DU SANG 159
? U/UJ5 c/tu
S- 5 5 J uj
c y y y y cuj
$ / / . :
(', B.: jr Jj C^j B.: JT J. (3) B. et C. : ^^^ JS", (-•) B.: ^U1 (5) B.: ^lU.^,;
C: ^j>^}S (") C: UUU (") B.: <u*irv^. («) A.: + J J ("j D.: Lj (i») A.: ^).
serait en sus redevable de l'amende. Chaque doigt s'indemnise par dix chameaux,
chaciue articulation d'un doigt par un tiers de ce montant, et chaque articulation
du pouce i>ar la moitié. Les pieds suivent la même règle.
Les deux tétins d'une femme exigent le prix ilu sang pour homicide; Tétin.
mais, si la blessure a été subie par un houune, le coupable est puni de l'amende.
Un seul auteur cependant n'admet point cette distinction et exige le prix du sang
quel que soit le sexe de l'individu lésé.
Le prix du sang iiour Imniicide esl dû aussi pour l'alilation des deux Parties
grnitalcs.
testicules de même que |ii>ur l'alilation de la verge, lors même que la personne
blessée, serait inapte au coït pour cause de minorité (*), de vieillesse ou d'im-
puissance. Le gland de la verge est taxé comme la verge elle-même, et les
pertes partielles du gland s'évaluenl en proportion de la partie qui esl restée intacte,
ou, d'après quelipies auteurs, en iinipurtion dr la partie restée iiilacli' de la verge
entière. Ces mêmes principes i-i-gissenl aussi les li-sinns partielles du nez cl des
tétins: pour re (|ni rcyarde. le ni'/,, il l'aul ohscrv(!r en mil re larègle posée ci-dessus
au sujet des aili s et du diapliragiiic. Lr prix ilu sang |Mim- Iminicide est dù pour
Ci lui. \l| Titre 11 Seclioli I.
160 LIVRE XLVlll TITRK 1 SECTION il
*^ /
^ r-^>^V J^ C^y ^^.^ J^^^ ^'" Py '^-^ (')
f. 366. -,^^\ ^i* ^A^. t>^-> ^.t3 tOj c\._)\jj.^ ^ aXjlÎj^
(1) A. el H.; -] Ji (-) A., H. cl U. : ^xvlïl; C. : ^aIv!) (3) B. et C. : | ^
(<) .B.: Li; (5) C: y^) C^) B.: | àjdr ^>^)
In |)erle îles deux lesscs cl pour celle ilcs (\fu\ ImmiIs du vagiu, île niéinc t|uc
teorchiiiiciii. |)nui' le liiil (l'avoir ('■(•(ii'cIk' sa vicliuie. S'il a (-lé couslalé que la vie de la vic-
liuie ii't'lail pas luise en pc'iil par ri'corcliciiicul, le délinquant n'esl pas punissable
de UMU'I. Inrs luèuie i|iii^ la \iclinie aurait |icrdu la vie |)lus lard, par exemple, par
la d(''capilali(in acc(iui|die par un tiers.
§ "-•
Démence. Ou (luit le prix dn sanu piiur. Iiiiluicide, lni'squ'uii a lail |ierdrc la raison à
quelqu'un , el . si la dciuence a ('■lé la iimsiM|uencc d'une Idessnrc eutrainani |iar
elle-uièiuc, suit une indcnniili'. >oil raniciidi'. le cmipalilc doit eu outre payer l'une
nu l'antre. In juriste rependant soutient (pie. dans ei> ras-ci. la somme supérieure
iinpli(|ne la soinine inli'rieure. Si ratlaire s'ol passi'e dans quelque endroit isolé,
et que la pallie lésée' déclare avoir |iei(ln l.i raison par suite de la blessure reçue,
le prix (lu saut; lui est adjiii:('' sans ipi'elle ail liesoiu de |irèler serinent, lors niéine
que sa di'-i'larati(<n sérail nii peu di'eousue.
PRIX Dl" SAXG IGl
JV)\ 0)^^ >cjL:^^ kw.3 J^>j L_jiA^ ^c!\ ^j <^.t3
<XJ ^ ^«-f-w jA^-^-*-^. ^J^5 f )4 t^W ^^O <:X^^JK.S:0
(^j A., B. el C: Jlj (•-) D.: ^^j (3) B.: |._jx) ^ D.: ilÀi J f) B.: >_ii^uJ
(«) U.: ila»Joi (") B.: | s^ji' (8) B.: ^^U
Le prix du sang pour homicide est dii dans le cas de perte de l'ouïe, et Ouïe.
l'on en doit la moitié dans le ras où la perte de l'ouïe se bornerait à l'une îles
deux oreilles. D'autres toutefois n'admettent dans le dernier ras qu'un prix du sang
en proportion du dommage que l'on vient d'essuyer. La perte, tout aussi bien des
deux oreilles que de l'ouïe, exige deux fois le prix du sang pour boniicide. La
l)erle de l'ouïe se ]irouve par le serment de la partie lésée, à moins que 1rs
circonstances n'indiquent que son assertion est menteuse, par exemple, si elle
.se lève en sursaut à (pielque rri poussé pendant son sommeil ou pendant ([u'elle
ne pensait pas à son rôle. Dans le cas de surdité incomplète, le délint|uant
doit un prix du sang proportionnel si le degré de surdité peut se constater, et
autrement une amende dont le juge (ixe le montant après avoir examiné l'alVaire.
Selon (|uelques juristes le degré de surdité peut se constater toujours en pre-
nant pour base de com|iaraison l'ouïe d'une personne iKU'iiialr du nièmr àuc (|iu;
la partie lésée. C'est ainsi ipie l'on peut ronslalcr mrmr le deuré proportionnel de
surdité il'une Si;ule oreille, en hourliaiil d'aliord roreillo blessée, et eu ronslalanl
m 11
162 LIVRE XLVIII TITRE I SECTION H
^1* (■*) ^>^ jj^o J^IÔ ^-^-^5 '^'^ *^^^^ (^) rr^ sW:s:v^ (2)
/_ir ^A.si;:vAa)) /^-^^ *^.<-^ ^-^^ C5^5 su-^^^Visi , >n'sù>
I / 5 ^
3 AaJ^ ^ ) jJU) ^JU /^i Vi^i:^ (J5 y^5 '^-oLfj ^ûsAD
uj . vu w
(') C: LjJ) (2) B. et D.: + iiLc-st< (3) C.: <Kjyur (•») C: ^^li (5) B.: .ik-Jb («) B.: ^ j^^
le ilegié (rouie de roreille restée inlacle, après (|uoi l'on Imurlic celle oreille-ci, et
l'on constate le degré (rouie de l'autre.
Vue. l'dur la perte de la vue dans cliatiue œil le (lélin(|(iiinl doil la nioitit' du
prix du saui,' pour lioniicidc, et si l'(pil est arraché, on lU' ddil rien de pins. La
cécité se constate par des experts, on, an besoin, en ra|p|iniclianl inopinément de
l'reil, prétendu insensilde, un scorpion ou un fer rouge: si la partie kWe reste
alors iinnioliile, on |)eul croire à la vérité de ses paroles. La perte partielle de la
vue snil la n"'i;le étaldie au sujet de la surdité iiuoinplélf.
Odorai. ;■ ;• La perle de rudoral cxiire le prix du san^r |ioiir lioniiride.
Voix. La pert(- de la l'acuité de |iarler exige aussi le prix du .sang pour liomi-
cille; mais la perle de la faculté de prononcer certaines lettres s'évalue pro|H>r-
lionncllemcnt en prenant piuir hase l'alphaliel arahi<, c'est-à-dire vingt-huit lettres,
liien i|ue des antinirs ne fassent |ias entrer en ligne de compte les lettres labiales
et gutturales. S'il s'agit d'une peiMinne i|ui iie peut prononcer certaines lettres
de ral|dialiel , l'évaluation dilVère stdon ipie ee défaut est originaire, ou la ronst'-
(|uence, soil d'une nniladie venant du ciel, soit d'une lésion. Or, si h- défaut était
originaire ou la eonsi-ipience d'une maladie, mi doit le prix du sang cnmnie s'il
PRIX DU SA>T. 163
•» __ i ?
C^rCXi) /^* ^.<^ (}^î Cj^-^rî «-^-^ ^-r'. <3jXJu «.-^i2iL/J)
(1) B.: lù:^ {-) B.: J«Jo. f) B. et C: uJ^Jo^ (■•) B. cl C. : *jJ^
n'existai point, quoique d'autres n'admettent alors qu'un prix du sang proportion-
nel; au lieu que, si le défaut était la conséquence d'une lésion, notre rite exige
un prix du sang proportionnel. La perle de la moitié de la langue, plus la perte
de la faculté de prononcer le quart des lettres, ou vice versa, rend le délinquant
redevable de la moitié du prix du sang. Pour la perte totale de la voix la loi
exigerait encore le prix du sang, prescrit pour homicide, en son entier. Si la
langue a perdu en même temps sa mobilité, de manière à ne plus pouvoir articuler
ou vibrer, le délinquant est deux fois redevable du prix du sang, mais celte der-
nière règle a été révoquée en doute par quelques-uns.
Le goiU est taxé également sur le prix du sang pour liomicide. Ou entend Goùi.
par goût à l'etal normal la l'acullé poui' l'homme de distinguer si une chose est
douce, aigre, amère, salée ou suave, et la perte partielle de la faculté de distinguer
une ou plusieurs de ces cinq qualités, se paye d'un prix du sang proportionnel.
Si la perle partielle du goût consiste en ce que l'on peut encore les distinguer
toutes l(>s ritii|, mais im|iarriiilemenl. le ('oniialiic ddil riiniindc.
Le prix du sung pour homicide est encouru tout île m(}me pour avoir fait irsiom
perdre a i|ui'l(|ii iiii :
164 LIVRE XLVlll TITRE I SECTION II
/ c /
(^) D. : i_-»J^. (-) B. et C: ïy ^^ (3) C. : hjLc (') B. : L_;'jbSt _j^ p) A.: | ÏJJ
(«) C: ï^ j) (') A.: 4-ijJ («) D.: ^^ (9) A.: TUib ; B.: "-^i'o (i") B.: |JjL^l
(") A. et B.: UiLiii): C: U.Uil ('"-) A., B. el C: Jlj
l". La faculté de mâcher.
2". La faculté d'émettre le sperme, à cause de (|uel(iue lésion dans l'épine dorsale.
ô". La faculté |Hiur une femme de devenir enceinte.
4". Le sentiment vohi|>tueux dans le coït.
Le prix du sang est en outre exigible dans le cas où, .soit le mari, soit un
autre a dérliiré le périnée, dans l'acte de la C(i|)ulation. Quelipies auteui-s atlri-
liueiil la même conséquence au fait d'avoir derliiré par If coil la séparation entre
le vagin et l'urèlre. et le coït est défendu, nirme à l'épcnix. si cet acle m- saurait
avoir lieu sans porter à l'épouse une pareille lilessure.
Vireiliit.'. Quant à la perte de la virginité on dislingin-:
l''. Elle a été causée par un individu <|ui n'en avait pas le droit. Alors il faut
distinguer encore:
(a) Ouaiol l'ili' a eu lii'U d'une auli'e manière i|ue par l'inlriMluilion île la verge
dans le vagin , elle exige l'indenniité.
(/') (Juand elle a- eu lieu par l'introduction de la verge, soit par erreur récipriM|ue.
.soit par le \iol (') . elle exige le don nuptial pro|tortionnel (') i|ue la lille
(') r.. W aiU. m et s. I') Livre .\X\(V NtUnii IV.
PRIX DU SA>"G 165
ij^j^^ W-^^ y^ r-^^ ^^-^j^^ ^ ^^^^ r^^V
" c y S / X
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, L* . jUi\ g -..^^i. ,', J \ài'# cL>Jvi ^\^ ''; c:jL#J
^ • o^ • ^ ^ ^ - -^
(') A., B. et C: Jl; (2) D.: ^'^ ^.1 (3) B.: + <^ (^) B.: J^j ^-i': C.: J^j
(5)C.: ^_j-iil> (6) B. et C: L^j i^") C.:^
jtnurrait réclamer après sa défloration, plus rindeiunité pour le délit. Selon
d'autres la fille ne peut exiger que le don nuptial proportionnel qu'elle valait
avant sa délloration.
2". Elle a été causée par qui de droit, .\lors il n'y a point de fait punissable,
quoique, selon quelques auteurs. 1 indemnité soil due. même dans ce cas, toutes
les fois que la copulation a eu lieu d'une autre manière que par l'introduction
de la verge dans le vagin.
La perle de la lorce musculaire ou de la faculté île marcher exige le prix Lésion «le l'é-
pine dorsale. '
du sang pour liomicide. et l'amende est due pour la perle partielle de l'une ou de
l'antre. La lésion de l'épine dorsale, entraînant non-seulement la perte de la faculté
de marcher, mais en outre ilu sentiment viduptueux dans le coït, ou de la faculté
d'émettre le sperme, se paye par deux fois le prix dn sang pour homicide, règle
qui cependant est cnntestée par quelipics juristes, d'après lesquels le prix du sang
ne serait dii qu'une seule fois.
Le pÈ'ix dn saui; noui' les membres du corps et pour les organes se cunm- Pinraiiié
lie- ^^ ^^|.^^
lent; mais si la viilime est morte par suite des blessures, ou ne doit que le prix du
166 LIVRE XLVIll TITRt; 1 SECTION II
LIIJ
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C) D.: <w<c:j (2) D.:^..>A. (3) D.: *Iw^
sang pour linmicide, et rien de plus, f H en esl même si le délinquant a tranché
la lêle de la victime avant que les blessures qu'il a laites, soient guéries, à la seule
condition que les blessures el le coup mortel n'aient point une modalité dill'érente,
c'esl-à-dire que l'un des délits n'ait pas été perpétré avec préméditation el l'autre
involontairement. 11 y a aussi pluralité de prix du sang, si les blessures el le coup
mortel n'ont pas été (portés par la niéiiie personne.
SECTION m ■
li'anieiidi! est dui; pour les blessures ijui ne .sont pas taxées par la loi. Le
nioiilaiil en esl évalué par le juge d'après la gravité du fait, loutc proportion gardée
avec le prix du sang, du eu cas d'iiouiiiiiie. ou, selon quelques juristes, avec le
prix du sang, dû pour li- membre blessé (^). La proportion ipi'il faut observer à
l'égard de l'applicalioii de l'amendt*. consiste dans la diminution qu'un esclave des
(|ualités (b; la victime subirait dans sa valeur par une mulilalion analogue. Seule-
ment l'amende, due en cas de blessure eu de perli' partielle d'un mend>re du corps.
ilnil liiujiiurs rester au-dessous de l'inibiiinile iigalr, prescrite pour la perle du
(') V. li-s deux S«clioii> (ircWêilfiilo.
PRIX DU SANG 167
1 / 5 w c
(>) C. et D.: + J.j\ (2) B.: | ^» (3) C: + ^'Jil) (■») D.: ^^U (5) B.: ^UjJ^|
, (6) A.:U OC.:^^.
membre entier, et si la règle posée douait un autre résultai, le juge devrait ré-
duire l'amende au montant qui lui paraît raisonnable. S'il s'agit d'un membre,
comme la cuisse, dont l'indemnité n'a pas été prescrite, l'hmende doit toujours
rester au-dessous du prix du sang pour homicide. C'est après la guérison que la
blessure doit être taxée, et s'il paraît que la victime n'en a pas gardé une lésion
permanente et appréciable, il faut prendre en considération la portée de la lésion
immédiatement avant la guérison coniplélc. D'autres cependant soutiennent que le
juge doit, en pareil cas, lixer l'amende au montant qui lui semble raisonnable, cl
d'autres encore qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'amende dans ces circonstances.
Les blessures taxées par la loi, comme les moudhiljah, servent de base pour fixer
les amendes dues pour cause de défiguration; f niais l'amende pour les blessures
non taxées ne sert jamais de base pour fixer le indiiliuil dos autres.
Le prix du sang pour l'homicide d'un esclave consiste dans la valeur de Esclave,
l'esclave lui-même; (pianl aux lésions subies par lui, le prix du sang en varie à
proportion de sa valeur, du moins s'il s'agit de blessures non taxées pour l'hounnc
libre. Or, s'il s'agit de blessures taxées, il faut observer entre le prix du sang
cl la valeur de resclave, la niènu^ pr(i|Hiili(iii (|u'('iitrc le |irix du sang prescrit
1C8 LIVRE XLVill TITRE 1 SECTION III
f, SCS. \^ \ji>j/^ /-i * cU-4wsi lJlJ» J\ ij>^-^ ' ^ #) ^Ao^^^ (Ji
c
(1) B.: I <u^- ^ (2) A.: ^J'Jil) J^
pour une blessure analnirue, portée n un lioniiuo libre, et le prix rlu san;: pour
l'homicide d'un individu semblalile (^). Un seul auteur pcrnu-t dans ces circonstances
de fixer le montant n la diminution de la valeur spécifique de l'esclave. « Le
fait d'avoir coupé à un esclave tant la verge que les deux testicules est punissable
de deux lois la valeur de cet esclave. Il est vrai (ju'une ilorlriiie opposée tend à
ce que le coupable doit indemniser le maître de la diminution de la valeur de
l'esclave, même dans ce cas. Enfin , le déliuipiaut ne doit rien s'il s'agit de bles-
sures, n'ayant point pour conséquence une dimiinitiou appréciable dans la valeur
de l'esclave.
C) l.ivrr XVIt SiTlinn II.
-^>iX2K^-
PRIX Dr SANG 169
,^^ ^J^ ^^J^ Jr^-*-?. *^ (_5<^ (j-^ r-^-^ ^^^ '*)
/-i^ ^LlïVjJ^ /^.J^ ^liJjc^o k^ôà euWJ ^3J<^-> ^ ^^
_t^ J-^^ ^J*AO*^^ ^ «^.fc^ ^-5 f^^n^ L-ijJ2->
(1) c. et D.: + )St (2) A.: | ^ïl J^ Lj ili
TITRE II
DE L'OBLIGATION DE PAVER LE PRIX DU SANG,
DES 'kQMkll C) ET DE L EXPIATION
SECTION I
yunnd un miiiour (-), n'avant pas encore atlciiit l'âge <le disrenienient, Froyeur
subite.
se trouve sur le iionl d'une terrasse, et qu'il s'effraye au cri poussé par un pas-
sant, de sorte qu'il tombe et meurt, le passant doit l(^ prix du sang grave (^), et
ce prix du sang retombe alors aussi survies 'âqilah. D'après un auteur, il y aurait
même lieu d'appliquer la peine du talion dans ces circonstances, t Quand au con-
traire le mineur en question se trouve par terre, ou quand c'est \in majeur qui se
trouve sur le boi-d de la terrasse, l'api»'! inopiné, déleriuinanl une cliule mortelle,
n'exige pas le prix ilu sang. Le l'ait d'avoir tiré un sabre dans les circonstances
que nous avons en vue, équivaudrait au fait d'avoir poussé un cri; tandis que le
mineur, toucbanl à sa majorité, est assimilé au majeur à cet égard, pourvu qu'il
ail une vive intelligence. Celui qui, poussant un cri pour avertir de la présence
d'une bêle féroce, effraye lellemeni un mineur, se houvanl sur If boni d'une
(errasse, que celui-ci Inmbe et nienrl. le prix du sang léger est dû par les 'nr/ila/i.
(') V. Sectiiiti m ilii présent Tilrc. (') Livre XII Tilic II S.'.lidii 1. (") Section 1 du Titre
précédent.
170 LIVRE XLYIII TITRE II SECTION I
/_A£i ÀJiàjià^,^ «L^cXi I2ji\^m /^A^ I. )-_k2/oVi cX-yo
<^jt.A-w./>o /_5 \.AAAo -?*-'^^5 y *j rr^'*'^ rt"*-^ ij>N^^^ '~~teO
(1) D.: e;U=J^) (h A.: + ^ (=*) A.: + v_J^ (■>) B.: ^^ (5) B.: | <o
Avortement. Si le Sultaii fait iiiaiulei" une femme enccinle, accusée de quelque méfait,
et l'effraye tellement qu'elle en a une fausse couche , il est responsable pour cet
avortement (*).
Aotrps II n'y a point de fait punissable lorsqu'un mineur, mis dans quelque antre
accidents.
de bêtes féroces, est dévoré par elles; à la réserve, selon quelques auteurs, qu'il
aurait pu se sauver. Il n'y a pas non plus de fait punissable ijuand on [loursuit. un
sabre nu à la main, une personne (|iii par crainte se jette dans l'eau, ou dans le
feu, ou du haut d'une terrasse, et qui elle-même sa donne la mort de cette façon;
mais, si la personne poursuivie de la sorte ne se jette point en bas d'une terrasse,
mais vient à tomber par malheur , soit à cause de sa céeilé. soit à cfluse des ténè-
bres, t ou bien si la terrasse s'écroule sous ses pas, le poursuivant est respon-
sable de l'ari-ident. Lorsiiii'iiii mineur, ayant ét('' envoyé cliez un maître de nata-
tion pour apprendre à nagei-, vient à se noyer, la maître en question est respon-
sable du i<rix du sanj,'.
l*"''- On ist responsable du lait d'avoir rreusé un puits dans h-quel quelqu'un
vient à loinluT. >i l'aete de creuser ce puits nmsliluail dcja un lait illicite. C'est
(') S'ilhPii \ ilii |iii'~i'lll iilic
PRIX DU SANG J71
ClCLfj «\ cJLiL^^J ^l3*^lJ l2ilw.i *y^s (^^j) ^ r^-*.
y <j y I /
(1) A.: L^z^j (2) B. el D.: ^\^Sz (3) B.: ï^ (^) B. et C: ïsLo^
pourquoi, celui qui a creusé un puits sur son propre domaine ou sur un terrain
inculte, n'est pas responsable des accidents qui pourraient en résulter; * mais s'il
a creusé ce puits dans la cour de sa maison, ir serait responsable de la chute de
l'individu qu'il aurait invité à venir à cet endroit qu'il savait dangereux. En outre,
la responsabilité pour les accidents existe dans le cas où le puits a été creusé :
1°. Sur le terrain d'un autre à Tinsu de celui-ci.
2". Sur un terrain dont ou n'est que copropriétaire.
5°. Sur un chemin public étroit, de manière à gêner le passage; lorsque le pas-
sage n'est pas entravé, il n'y a aucune responsabilité [tour celui ([ui a creusé
un puits sur le chemin public dans les deux cas suivants:
(a) Si le Souverain a approuvé le fait.
(6) * Si le puits a été creusé dans le bul d'(;n l'aire profiter le public. Or, si
le profit est purement personnel, la rcs|ioiisabililé existe.
Une mosquée est soumise aux mêmes règles à ce sujet qu'un chemin public.
On est responsable des accidents causés par le fait d'avoir construit un balcon Constructions
en saiUic.
donnant sur le chemin public, et même, il'après les idées de Cliàli'i ilaus sa seconde
période, responsable d'avoir donné lr(i|i de saillie aux conduits servant à recueillir
172 LIVRE XLVIll TITRi: Il SECTION I
y c y
Ul > lu w
^]j (^) j^Ao'J^ ^ ^JtAA^;i ^'> Lzii^ (^]j ^W>^\ J^
(') 15. cX C: tovi^ (2) D.: ^^luJ\: C: u_^^î;^ (^) A.: ^/JLl) {*) D.: Ji
(•'5) A.: ^liil (•*) A.: ka^j ; C: kwi (') H.: A^ljJt (») A.: Jt^il^KJ
l'caii (les toits, liicn que ceei soit un aete |ieriiiis à cliaiiiie |tro|)riélaire ('). Si le
l)alcnii ou le eontluit d'eau repose en partie sur un mur, et que la partie saillante
•lu balcon ou du conduit s'écroule, le propriétaire est responsalile de l'aceidenl en
entiei-; t au lieu qu'il ne serait responsable que de la mnilii', si tant la partie
soutenue par le mur qui' la parlii' saillante vetiaiml à s'i''i'rnul('r. l'n nnii'. pen-
rb('' du (Ole- d'un clicnuii piililic, suit la règle exposée an sujet du balcon: mais
on n'est |ioiut responsable des aicidenls causées par la cbute d'un mur construit
en équilibre et verticalement, ipii viendrait plus tard à pemlier. (le principe, d'autres
toutefois ni' radmcllml (|ne sous la réserve qiU' le iHcipriétaire n'ait pu pn-vcnir
l'aceidenl par la di'ninlition nu la n''|iaralion |iri'-alables du mur menaçant ruine.
t lia responsabilité ne s'étend jamais aux accidents qui mit été la conséquence
éUdfinée de la cbntc du mur sur le cbemin public ,'^). par exiMuple , si quelque
passant se licuile contre les débris rt tonibc, on si ces ib'-bris ont porté- |U"éjudice
à la proprii'-li' d'anirui. i; l'ar cnnlrc. mi est rcspoiisnlde , du lait d'avoir jeté
('1 l.iM.' Ml TiiiT III S.Tih.ii II ('1 C. «•„ niil. i;«l2 ri s
PRIX IIL SAXr. 173
/ / c. / / 5
<*;:::>. -ri». cXi , k^s^ \ «^ Jolî 1 .^jsix^». «l.o * v «i • t^jUiaJ
(•) C. et D. + ^ (2) D.:^^;; (3) B.: ^JjU.a (*) A., C. el U.: \- ]yo_ (5) C, : + <iu
{^) D.: UJ (") A. el B.: ^%\ C: cLjIJu
dans la rue des nrdures, des écorces de melon, ou d'autres objets ijlissants ([iii uni
fait tomber un passant.
Dans le cas de concours de deux causes d'accident, c'est la plus procbe Pluralité
dû causes
qui détermine la responsabilité. C'est pourquoi, si de deux personnes l'une vient d'acc'dcn'.
de creuser un puits, el que l'autre dépose une pierre près du bord, cette dernière
seule est responsable, lorsqu'une troisième personne, se lieurtanl contre la pierre, est
tombée dans le puils, à supposer que l'acte de l'une conslilue un lait illiiitiMoul
aussi bien que celui de l'autre. Quand au contraire la personne qui a déposé la
pierre, n'a point commis un l'ait illicite, la Ibéorie traditionnelle admet la respon-
sabilité de celle qui a creusé le puits. Lorsqu'une personne a déposé quel(|ue part
une pierre, el que deux aulrcs personnes, snivaiil son exemple, \ mit déposé
ensemlili; une seconde piei'ri;, après quoi un passaiil lonilie, après s'èlre lieurté
contre les deux pierres, loutes les trois sont responsables de l'accident, bien (|ue
quelques auteurs soutiennent «pie la première personne est responsable pour la
moitié, el les deux autres ensemble pour l'autre moitié. Celui qui, après s'èlre
174 LIVRE XL Vin TITRE II SECTIOX 1
cXdVJ v\cVô^ L^-^LXiVi 3J^ lJL> JJ^ «.^A ^\ (jV-t^
5 lu
(1) B.: I (^U (2) A.: ^'U ^1 (3) C: + ^ (^) B.: | )j) (S) A. cl B.: J^'
heuiié contre une pierre déposée par un autre, la pousse tlevanl soi tle sorle qu'un
tiers s'y heurte à son tour , est responsalile tic ce dernier accident : mais lors-
qu'il s'est heurté, sur un chemin puhlic cl large, contre une personne t|ui y es!
assise ou endormie, ou (|ui s'y est arrêtée, la responsahilit»'- n'incombe ni à l'une
ni à l'autre, soit que l'accident ait causé la mort de l'une des parties, soit qu'il
ait causé la mort de toutes les deux. Lorsqu'au contraire raccidenl a eu lieu ' sur
un chemin étroit, notre rite admet que la mort de la personne assise ou endormie
n'est |ias impulalile à celui (|ui s'esl lieurtir coiilrc clic, mais que la inori de celle-ci
serait impulalile à la personne a.ssise ou endurniic. Dans ces mêmes circonstances
c'est la personne en monvcnuMit (|ui serait reponsabic de l'accident causé à la
personne (|ui s'ai'rétail sur le chemin , mais non vire rcrsâ.
SECTION II
Ci.ilMi.ii Si deux personnes se soni heurtées involontairement, les 'liqilah (}) de l'une
et di! l'autre sont réciproquement rc(le\ahles de la moitié du ]>rix du sang léjjer (*),
si l'arcidenl a amené la mort de toutes les deux. Dans le cas où l'accident a eu
('l V. I.i S<t(iiiii siiivaiiU'. (') S»-»-!»)!! 1 ilii TiUo |i|-»Vnlciil,
4
PRIX DU SANG • 175
c/ lu ui
s-
uu uj 5 lu
(1) C.:|UJt^ (2) A.: ^ï\j et | '«o^j/^ (3) A.: | '-<çJu (^) A.: '^/_;^; C; U^/^
lieu d'intention de part et d'autre , c'est la moitié du prix du sang grave dont les
'âqilah sont réciproquement redevables, et, si l'intention n'existait que d'un côté,
chaque partie doit être condamnée au prix du saug, prescrit pour son fait, tt Dans
le cas d'une pareille collision, les successions restent de part el d'autre grevées de
deux fois l'expiation (^). Si la mort des deux personnes a été causée par la colli-
sion de leurs montures respectives, les conséquences sont les mêmes, à la seule
différence que la succession de chacune reste en outre grevée de la moitié de la
valeur de la monture de l'autre, si l'accident a aussi entraîné la mort ou la mu-
tilation des animaux , etc. Il faudrait décider de la même manière à l'égard d'une
collision, non entre deux personnes majeures et douées de raison, mais entre deux
mineurs ou deux aliénés (^), quoique, selon quelques juristes, le tuteur (■') ou le
curateur (■*) devrait personnellement garantir le mineur ou l'aliéné, confiés à ses
soins, des suites du procès, en cas que ce soit lui qui leur a conseillé de
monter à cheval. Si une tierce personne a fait monter à cheval un mineur ou
un aliéné, les savants la tiennent responsable à ruiianiinitr des prix du sang et des
C) Sfctiuii Vi (lu préscnl Titre. (') Liviv .MI Tilic II Sedioii I. ( ) ll.ul. Swlioii H,
(*) Iliiil. Set-lion I.
17() LIVRE XLVIII TITltl-: Il SF.CTIMN II
/ Ul / t /lu
L^ l^;\.< ^^\ ' (^^Vj_< ^,\j^^XJl^^ ^^^\jLCi
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C) I).-. v^\
domniages cl iiiléréls tins df |iiiil et il'aulie. La roUision entre deux femmes en-
ceintes, dont est résiillét; une lausse cnuclie pour toutes les deux, se punit du prix
du sang, d'après les dictinclions que nous venons d'établir, tt plus quatre fois
i'cxpialidn de pari il d'aiilrc: tandis (|Uf les 'iKjiIhIi des deux parties se doivfnl
r)''(i|irciqiii'iiiiiil la nmilii' des ijliiivrnh presrriles piiur les avnrtements ('). La rol-
lision enire deux esclaves, ayant causé la niori de l'un cl de l'autre, ne constitue
pas un délit.
Abordage. L'abordagc de deux na\ircs est régi par les principes exposés au sujet des
cavaliers, pour ce qui concerne les capitaines, du imiins si les navires et les car-
gaisiiMs leur appartienni'nl. Si les navires sont cliargi'-s de uiarcliandises apparte-
nant à d'autres |iersonnes, cliatiue cajiilaine est redevable envers les alfréleurs de la
moitié du donunage essuyé par cbacun d'eux. Kniin. dans le cas où non-seulemeiil
les marchandises, mais encore les navires n'appartiennent point aux capitaines ri's-
pcetifs, ceux-ci dniMiit chacun la moitié de la \aleur tant des liAtimenls que des
marchandises, cpii leui' ont été coiiliés ('■*).
J.i Lois(|u'nn na\irc est en danger de couler a lond . on p. u( ji 1er .1 l.i nici
tout re qui s'y trouve . et ce moyen île sauvetage est nu^mc obligatoire s'il
parait ipie la vie de r/'ipiipage ou des |iassagers en dé|N-nd. Un doit une in-
(') Sitmii N .In iniM'Ml lilriv ('» C.i. .ni 407,
l'RlX ni SAXti 177
ïi.LXAoiL) J* A-Aj/^ ^\ L5^W^ rr^*W^ '^.Jj'A^ ■ ^^^
(1) B.: ^jjU : C. et D.: y^ (2) C: | <^c^l. (3} C: ^ii^"
(lemnité pour les marcliandises jetées, apparleuanl à un tiers, à moins que le
propriétaire n'ait consenti au jet. Les termes: „Jelez vos marcliandises pour mon
compte," ou: „Jetez vos marchandises, j'en suis responsable," impliquent tou-
jours l'oMiiialion (t'inilenmiser le propriétaire: mais noire rite ne reconnaît point
cette obligation quand on s'est borné à dire, même au milieu d'une tempête: „Jetez
vos marchandises,'' sans rien ajouter. La resjKinsabilité dont nous nous occupons ,
existe seulement si la ilemande de jeler les marcliandises a été l'aile par crainte
de couler à fond , mais non lorsqu'elle a été faite sans i|u'il ) ail danger, et la
loi n'y regarde pas si le jel a profité a celui qui Ta l'ait, ou non f'i.
Quand le projectile d'une machine de auerre, en ricochant, revient el lue Ricochet
d'un
l'un des soldats qui servent la machine, le prix du sang se partage en autant pfoj<'c*'le-
de jmrlions (|u'il v avait iraliord de s(ddals. et chaque camarade du soiihil lue
doit payer sa quote-part à la succession de celui-ci ('-;. Lorsque la viclinie n'ap-
partenait point au service de la machine de guerre, le fait conslilue un himii-
cide involontaire s'il est prouvé que ce n'esl pas sur la victime (prou tirait,
i et un hiiinicidc juémédilé (^) quand un tirait sciemment sur la victime et
(') C. C. arn. 410 et suite. (') Ainsi, i|iian(l il \ .wmV iIi\ scililals, la siicces'iioii no reçoit
'l"<- '/,, <lu prix lin sang, parce que le soldai tué a liii-iiirnii' coiilrilnii' à l'acriilent
|>oiir ';,„. C] Titre I Section I du Livre iirériidcnl.
111 12
178 l-IVRE \LVIII TITRE 1( SECTION II
w s-
s-
^^ lliLjJ\ ^) ^jX3 (') J^^) à^j^ \.l^] ^.c>
\ c / / '^ * I
^\^ ^\ Ji>.. Jyo;^ g^ Vj J^'>n l>\ A-'^.^^^
.xA^ ^ >^ ^i-? ^V (^ ^^'^\ p^^:^ V^ o?^
f. 371. ^- ^_JLX>^^ >j a._)_^^xJ\ •' >->.w.\iJ^^ 0"^:-^^^- J^^-5
(1) C: )^) (2; B.: ^_^: C: ^^ (^) A. et H.-. | ^ (^ T.: ,^ (') A.: L^^< -
que le projectile pouvait IVapper à une telle .listance dans îles circonstances ordinaires.
SECTION m
Fesponsui,;- Le prix du sang pour homicide involontaire ou volontaire (^) constitue
•àï.va". une dette recouvTalde en premier lieu sur le déliui|uaut. et subsidiairement sur
ses 'âqilah, c'est-à-dire ses agnats dans la ligne collatérale. Q.ielques auteurs consi-
dèrent en outre ronuiie VW. le lils. à la condilinu qu'il s-it eu même temps |K'tit-lils
de l'oncle paternel, ce qui peut arriver si riuunici.le a été commis par une fenuue
.|ui a épouse son cousin paternel. C'est le Mz/i/fl/i le plus proche sur qui la n's-
IKMisahililé relomhe en premier lieu, et quand on ne peut obtenir de lui toute
la somnu! due, il laul discuter s,.n plus proche agnat germain, ou. selou la théorie
prinulive de Cl.iili'i. se> plus |Mnrl,es agnats sans distinetiou .'Utre les germains cl
les consanguins. Eu deuxième lieu, c'est le patron ,-) du délinquant qui est
r.sponsahle eomnu- 'àqilah. puis les agnats du patron, puis !.■ patn-u du patmn du
délinquant, et enlin les airnals de ee dernier patron. Kn troisième lieu, la ivs|>ousa-
hilité relomlM- sur le patrou du i-ere de délinquant. |.ui> sur les agnats de ce iwtron.
(■I So<li..ii 1 .lu iilii' ).iiW-.l.iil (•; l.iMT I.XVIIt S.-.h..n IV
PRIX Dr SAXG 179
r - r
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/^ V cU/Xi. Ai^V. ^5 ^ aXjtJL) *<l>Jô A-f-s^ ^o \-«5
ju\ ^^ jia ^:, j ^\ ji\^\ .\i] c^v^i"-^^
(1) A.: + ^i^ (2) C: *lii^. (3) B.: Je (^) B.: ^
puis sur le patron du patron du père, puis sur les agnats de ce dernier patron, et ainsi
de suite. Les 'âqilah il'une femme sont responsables pour l'affranchi de cette femme,
et s'il y a pluraiilt'; de patrons, ils sont ensemble responsables du montant qui est
dû: au lieu que rliaiiue agnat d'un patron est seulement responsable de l'obligation
de son auteur. « L'alfrancbi n'est jamais considéré comme 'âqilah de son patron.
A défaut de 'âqilah, ou si les contributions des 'âqilah ne suffisent point, c'est Respunsa-
bilité de
l'Etal qui est responsable pour le délinquant Musulman, * et, si l'Etat n'est pas l'État,
discutable, pour quelque raison que ce soit, la responsabilité retombe en entier sur
le délinquant lui-nit^me.
Les 'âqilah doivent s'acquitter île leur obligation dans l'espace de trois xerme de
paTcment,
années s'il s'agit du prix du sang pour l'homicide d'un Musulman libre, c'est-à-dire
un tiers chaque année. Le pri.\ du sang pour l'homicide d'un infidèle, sujet d'un
prince .Musulman {^), se paye en une année, et celui pour l'homicide d'une
femme en deux années, c'est-à-dire un tiers du prix du sang coinplel la première
a"imée et un sixiiîme la seconde année. Toutefois, selon quelques juristes, le prix du
sang pour un j)areil infidèle et celui pour une femme se payent aussi en trois années,
l'i l.ivn' I.VIII Tiiiv I
180 LIVRE XLVIII TITRK 11 SECTION III
iu^b à<XJ^ .j^siJ ^.o ^V^^ ^Ad J^J^^ C)
Vj^i (J^^î <^Jwvj (c-^^ e>-^' ^^^-^ j^ C"J (_5^ (j-^^^
\i:^ J_xJrj e-ij ^j'J^ ^ crv— ^V^l^
^.U^ Jx> ^[5 eu'^^-j ^ ' J^^ *^.^ u>J-i' jw^ii
^^ /w*iJ.)^ J^^lî *^^-^ C5^ ^^ ^'^ J^J "^^-^ c>0^"
(>) C: Ji^^j (-) A.: + Jf l^') H.: + ^^.^ J-^'^j (^) B-"- 1 ^ 0 ''•^ I J
(G) B.: UI^ (") D.: ,>uo
Les '-ir/i/fl/i soiil loin de même rcspoiisal.les - tbns le cas où la victime esl un
esclave; mais, (jnelle que soit la valeur de l'esclave, les 'rtr/.7../i n'ont jamais besoin
de payer chaque année plus d'un tiers du prix du sang ordinaire, bien que.
selon d'autres, ils doivent prendre leurs mesures pour que le prix du sang pour
l'esclave en qursiinn soil en lous cas payé enliérement dans les trois années. En
eas d'iiniiiicidc commis sur deux viclimes, les deux prix du sang se payent
dans les trois années connue pour une seule: mais selon quelques-uns la dette
doit alors s.- payer dans les six années. Quant au prix du sang pour une Mes-
sure ..u pour la perte d'un menilnv du corps, ou n'a pas non plus In^soin de
paver chaque anuér un plus liaul monliinl qur V li.'rs du prix du sang, prescrit
pour huniicidc; mais d'autres savants souliemicut que c'est là une dette exigible
,.„ ...iiier à la lin de la première aimée. Tous les termes que nons ven(.n>
de menliimncr sr cnnq.tenl . s'il .s'agit d'homicide, à partir du moment où la
victimr .st morte, et. s'il s'ayil .l'aulrcs d.lits. a partir du m.mi.nt où le délit
a été ptrpélri-, ■
PRIX DU SAXG 181
cr^ cS^^^. J^-Hî '^^^^j ^^ (j^ >X^^j e
L^ioJ ^âJ^ ^Is:,^ ^^^] ^3 cUwiCx^^ ^\jA^
isii^ cJui ^Mfc£i\
J^
,XI
^*L«-s^ î5cXyvJj ASjJj^ L_JLLsC^. lXajJ\ ^.^^><^=»- J^
C) A.: ^. i)^), (2) B.: ^^ (3) B.: | J
Le «lécés (l'un '(jiftiali, diiiis le cours tic l'année, a pour conséquence de faire r.araotèri- de
la respoiisu-
relomher sa dette ultérieure sur les autres, et jamais le pauvre (^), l'esclave, le ''''''''•
mineur ou l'aliéné ne sont lenus de la responsabilité dont nous nous occupons. Le
'fiqilnh Musulman n'est pas non plus re.sponsaMe pour le délinquant infidèle, ni le
'<i</ilah iniidèle pour le délinquant Musulman, , mais le Juil' peut être responsable
ii>nime 'iK/ilah pour le délinquant Cbrétien et rice versa. Du reste la responsa-
Iiilité d'un 'ii<iilali liclic n'excède jamais un demi (lindr, et celle de l'Iiomme d'une
lortune médiocre n'excède jamais un ijuart de fliniir |)ar an. (lu, .selon d'autres,
pour les trois années ensemble. L'('>iii( de Inrinne du débiteur se constate à la lin
de chaqiu- année, tandis que celui qui. ilaiis le cours de. l'année, est devenu insol-
vable ne, doit rien.
SECTION IV
La persomie d'un esclave est saisissable pour les conséquences pécuniaires Rrsponsn-
de son délit: m.iis le maître peu!, au lieu d'abandomu-r l'esclave coupable pour '••s.'lnvi""
' l.ivn- .WXII Sctllnii I viili )■
182 LIVRK XLVIII TITRE II SFJ.TION IV
Ul > t. UJ
(1) D.: ,>i^- i^) D.: (>;^ÏU
élre mis à l'enchère, le ranronnei" soil avec sa valeur, soil avec rimltiiinité pres-
crite pour la lésion (^), d'après ce qui lui est le plus avantageux. Chàfi'î dans
sa première période n'acceptait pas celte doctrine, car il soutenait que l'in-
demnité prescrite est due en tous cas, si le maître désire éviter la saisie de l'es-
clave. * L'argent du pour l'esclave coupable constitue une dette purement réelle, el
non une obligation ilont il est personnellement responsable après avoir été affranchi.
Si l'esclave, après avoir été rançonné par son maître, se rend coupable d'un autre
délit, le maître a de nouveau le choix enire la Sciisic et la rançon; mais, si le
second délit s'est perpétré avant le iiaycment de la première rançon, l'esclave est saisis-
salilf pour les drux di'lils cnseiniile. à moins ipic li' niailre ne le rançonne, soil
avec sa valeur, soil avec les indemnités encourues pour les deux délits, d'après ce
qui lui est le plus avantageux. Seulement la Ibéorie primitive de t"h;\ii'î n'admet-
tait, dans ces circonstances, que le rançonncuient avec les deux indemnités. Dans
le cas d'affranchissement i^) ou de venle de l'esclave après le délit, et à supjmser
que la validité dr rcs actes s'a|ipuii' sur la solvabilité du niailre (•' , ce dernier
iir pt'iil plus a!i;indnmii'r l'csilaM': mais il fsl obligt' dr le rancouni'r. selon les dis-
lini lions exposées. Il en serait de nièmi' si Ir maître a lui l'esclave après le délit (*).
{') TiliT I ilii pr.'snii LiMv. ('1 I.niv I.WIII. (') t.. t.. .iri \\(û . r (.. C, ari
1 in.t
PRIX nr SANG 183
\j\ ^\ 25aL ^^^ ^^U ^\ ^ ^v^ ^Jj C)i>^^
X 5
^j'U.^». ^ iL>U^x> y^iyc y^^ij] .j^C-jHj^ ^j.aJ^\ ^
(^) C: I JJ^I r-, A.: U\
Selon d'autres toutefois la théorie primitive de Cbàfî'i exigeait aussi dans ces cir-
constances l'indemnité prescrite: mais le maître ne doit rien si l'esclave, après
avoir commis le méfait, prend la fuite, ou meurt d'une mort natui'elle ou acci-
dentelle, à moins que le maître ne se soit préablement opposé à la saisie. Or, en
faisant opposition à la saisie, il a implicitement prononcé son dessein de rançonner
l'esclave, 7 et quoiqu'il puisse dans des circonstances ordinaires revenir sur sa
promesse de rançonner l'esclave, en déclarant qu'il préfère l'abandonner, une telle
rétractation n'est plus admissible aussitôt que la mort île l'esclave en a rendu la
saisie impossible. Le maître peut rançonner son esclave affranchie pour cause de ma-
ternité (^) de la même façon que ses autres esclaves, bien que, selon quelques juristes.
Chàli'î ait exigé primitivement pour elle l'indemnité comme rançon unique. * La
pluralité des méfaits commis par une telle atfranchie, n'a aucune influence sur le
droit qu'a le maître de la rançonner (-).
SECTION V 3;
L'avortement entraîne la ghorrah c«mme prix du sang pour le firius. s'il Xvonement
est sorti mort par suite du délit, sans préjudice du prix du sang dû pour la
Livrv L\X[. (') Pour ce qui concerne l'alTninchi contractuel V. Livre LXX Seclion 111.
{') C. r. art. 317.
184 LIVRE XLVIll TITRE II SECTION V
uuUo* <^\ r^^ 5^ '^J^ U"^^^^ c:jV^ ^K ^^' c>^^-*^
vu -lu
(1) C: J'waiiïU (2) C: j .^ (3) C.: iSlj (») B.: <wiJ (^j B.: jjS, (6) C: 1«U
C) A.: ^ («) A.: ^1
mère, en cas que ravorleiiieiit soil aussi la cause de la moil tle celle-ci. t II en
est de même si le fœlus parait èhe mort dans les (lancs de la mère par suite
du délit, et ne poui-rait être extrait à cause de la ninrl de la mèi'e. S'il s'agit,
non d'un [irliis . mais d'un cnlaMl . mis au uKUitlc par des mnyens aliorlifs et res-
tant encore i|nelque temps en vie sans donner des signes de douleur, sa mort est
présumée naturelle ('), et rien n'est du pour l'avortemcnt; mais, si l'enfant en question
meurt immédiatement après la naissance, mi quelque temps après, tainlis qu'il n'a
cessé de donner des sifrnes de doiileui'. l'auli'ur de ravortenieni doit le |iri\ du san;;
ordinaire, du en cas d'Iioiniride l^j. S'il y a deux firius. il y a aussi deux ^AonviA.
La ghorrah est due en entier, lors nn^me (|ue tie l'utérus w serait sortie (|u'une
main ou un mcuceau de chair contenant virtuellement, au dire des saires-femmes, une
forme liuniaine. ou enlin . d'après i|uel(|ucs juristes, un morceau de clutir qui. en
restant dans ruli'ius. iiurail pu. >elon les saL,'es-reniin)'s. prendre une forme liuinaine
La ijhiindli loiisisle dans un evriiive. luàle i>u fenu'lle. ayant atteint VÀiir de
discernement, et sjins vices ndhiliiloires i^'i. t Ainsi l'on peut doniu'r c<unme
(jhotrnlt un esclave d'un certain àf;e. pourvu que cet Age n'approilie pas de la
C) C. C.aiil 1350. I35:i ('> S.iImiii t <ln Tilrr |ii.V.mi-iil (% l.ivn- IX Tiln- IV Scclioii ttl S I
PRIX DU SANG 185
J^"^ (jiV:^^ itiiJVc (j-^2ij r;-ty^^ '^j^ C5^ ^^-♦^
^V^'J^ (8) J^j k^y^ (*_^. '^'^^ '^-♦-^' r-^^ L^ÛAi J\^
(1) C: s^»iu. (2) D.: 1.J (3) B.: àsi (^) A.: J.Aii;j (5) C: ^)^ («) B.: + iy ti.^
0 A.: ^) («) C: I ^y
caducité. La valeur de l'esclave ne saurait être inférieure à un vingtième du prix
du sang, dû pour homicide, et à défaut d'esclave répondani à toutes ces condi-
tions, on doit cinq chameaux. Quelques-uns cependant n'exigent point (jue l'esclave
ait la valeur mentionnée. A défaut de chameaux il faut y substituer leur valeur.
La ffhorrah se paye aux héritiers du fœtus ('), et constitue une dt>lte dont les
'f'ifjitah (2) de délinquant sotil responsables, i|uoique, selon quelques juristes, le délin-
quant seul soit rcsponsalile si l'avortenieril a été causé avec préméditation. Selon
•pielques auteurs, la iihorrnh est la même tant pour le f'œlus qui, à sa naissance,
serait Musulman. (|ue pour celui qui serait Juif ou Chrétien: selon d'autres rien
n'est dû \u\\\y ra\(irtcmeiil d'un fn'lus qui, par droit de naissance, serait irilidèle;
t mais la majorité admet que, pour ce fii'hts. li- montant de la rilnirrah est d'un
tiers du montant dû pour un firfits qui s(!rail Musulman en venant au niomh'.
L'avortement d'une esdavi; se |tunil d'un dixième de la valeur de celle-ci au jour
du (li'lil . ou, selon d'aulri's, au joui' de ravorleme.nt. somme qui re\ienl au prolil
du maître, f Si la mère est piivt'c de l'un de ses iiiemlires ou dr ses organes,
mais que. le fœtii.s est s;iiis défauts corporels, la valeur dont un dixième est dû.
Cl <:. <;. :irll. 72.5. 0()(i l.ivir WVIII Sirt I\ ('i ScmImiii III .lu prosciil Titie
18G LIVRE XI.VIII TITRK 11 SF.CTION V
^ lu 5 î*
J^i
C
O'v.^^VJ
(1) D.: Uyi»^j (-) A. el D.: ) Jacj (») A., B. el 1).: Uij C) A.. B.. C. el D.; \ J.*^.
(•■5) A. el C: liLs^y. B.: li=i.^ («) A. el D.: Ua-J^^. (") C; \^6 (») A. cl B : + a^ (») B.: ï»
est la valeur primilivc fie la mère. * Enliii le dixième, dû prmr l'avortemeiil d'une
esclave, consUlue aussi une detlc dont les 'iiqilah sont responsables.
SECTION VI
Expioiion. F/linmicide exi^'e une expiation, lois même qui- le délinquant serait mineur ('i,
aliène, cselave, ou infidèle, sujet d'un prince Musulman (-), sans distinction entre
l'homicide prémédité, Vfdontaire nu involontaire f^). L'expiation est même de riirufur :
l". En cas d'homicide excnsahle (^) , «lu moins si la victime est un Musulm.ui.
2". En cas d'homicide commis sur le territoire des inlidèli-s non smunis à l'auto-
rité Musulmane, ilu moins si la victime es! un Musulnian ("'').
5". Dans le cas où la victime est un inlidèle, sujet d'un prince Musulman.
4". Dans le cas où la victime est encore dans les lianes de sa mère ('*).
î)". Mans le cas où la victime est l'esclave du délimiiianl |").
6". En cas de suicide, préeeple qui cepeiulant a été révoqué en doule.
ii'expialinn n'est pas duc:
l". l'nur l'homicide commis sur une femme ou sur un mineur, l'un et l'aulre
inlidèles et non siuimis à noire autorité ;").
(') Livre Xtl l'ilri- tt Stviion I. ("i Livre LVIII Tilro I ('1 Loro \LVII Tiin- I îyflion 1
(*) C. I'. iiil. 321 fl siiilc: Livn- XLVtt Tilro t Svlii.n 1. (') llml. St-clum III. (") V. I.i
Seclioii |.réct'tli'iil.'. ('» Livri' XLVII Tilr.' I Setlioii IV. ('l Livn« LV|| Section III
l'RlX DL' SAXG 1»7
2°. Pour l'homicide commis sur un rebelle (^).
3°. En cas de légitime défense (-).
4". Dans le cas où l'homicide a été commis à titre de talion (^).
t L'expiation est due par chacun des complices (*). Elle est égale à celle
qui est prescrite pour l'assimilation injurieuse, + exception faite de la faculté de
nourrir soixante indigents (^).
(') C. P. HFt. 327; Livre L. (') C. P. art. 328; Livre LVI Section 1. (") G. P. arl. 327;
Section I du Livre précédent. (*) C. P. arl. 59; Titre I Sections I, II et III du Livre
précédent. (') Livre XLI.
-^xcwçc^-
S- w uj ^
/ w lu i t -
L^JJ^ LJ^Xj'I^ ^J^^ L-^naû^ (_C^<^ ^ ^Vj>j:^oj
(1) D.; ly^ (2) B.: 'iai- _,) (3) B.: Jl^i) J (•; U.: K^ _.) (5) A.: | U_jrv_,
LIVRE XLIX
DE LA PROCÉDURE EI^ lÂTIÈRE D'ATTEN-
TATS GOITRE LES PERSONIÎES.
SECTION I
Ao.iisuiion. Il ImiiI i|iii' r.i('('ii.siilciir (M iliiiiiir iiii cxiiiist' pri-cis ili" riitifiilal , fii
iiHiilioiiiiiiiii s'il y ;i en |in''iii(''(lil;ilioii ou sfiilt'innil ilclil iindlmiliiirc. si le roii-
|Kililt' iiviiil il<'s ('iiin|ilin's ou iniii rlr. ii ili'l'iiiil ilc ipiiii le Jui:i' diiil lui ilt'inandtT
(le |ir(''(isi'i' sa |ilaiuli'. ou. m'Idu (|url(|ui'}; auteurs, le rcuvoyer avec une lin tli'
nnn-rrcrviiir. Si'loii d'auli'i'S sa\anls raccnsalcur ilnil en onli'f noninit'i' dans sa
plainlt' un in(li\idu di'li'i'inint'' i|ui auiail inuiuiis l'alliMilal. ; Ainsi, ijuand l'ai-ru-
salcur se liiiriic à avancer i|ui'. de |ilusii'ni"s |ir(''\('nu>. l'csi l'un smleuienl (|ni a
iiimniis riiinnicidi', le juge n'a |ias le drnil de leur dt-fi-rcr le scrnii'iil ('-) en las (l'(i])|M)si-
lion tie leur |iarl. , Ile prineipe est iinn-senlenn-nl tl'oliserxanee dnns les pr<>i-t>s donl
imns nous iieenpuns iri. mais ein-ore dans les prneès d'usnrpalinii "'i, de vol ('i el
di' desinii licin ' . lin (inlie l'aeeusalinu u'esl rere\alile (|Ue de la pari d'un indi-
(') I. iirlt. I .■! s. (') C. C. arll. 13(i(i. 13(i7 l'i Lnre Wll, (•) l.mv LIV. (•) Tiin'
Il Svcliiiii II ilii Livre pn^ctidiMil H l.ivrr I.VI Sihoii II. C. |>. nrll. 434 ri ».
I
PROCÉDURE EX MaïIERE D'ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 189
/ / _ lU / lu
/-i iL^UwjiJ\ e^A^o* j^*^^ /ji (3^^\J\ JvAO^ J'-^'^.
— ^ .. - "■ ' ^
)^^jLl^;^>u J^^^iiJ ;j^VjLo A'^-2-J' ^^ z*"'*'^ '^'^ Ljjj^' ^'
(1) B.: I jr (2) D.: Jii (3) A.: + J^ C) A.: + ^J> (^) C: ^J («) D.: ^j.^. (') D.: ^.'J
vidu majeur et doué de raison, soit Musuinian, soit inrHU-U", stiji't de noire Souve-
rain (^), ou jouissant de noire protection (-),. pourvu que, dans les deux derniers
cas, le prévenu ait la iu(*me qualité.
On ne saurait accuser un individu d'iioniicide, après en avoir accusé pré- Modification
de
alablement un autre, du moins quand on a prétendu que celui-ci n'avait pas de ''•"^^'^"*'''"'"-
complices ; » mais rien ne s'oppose à ce que l'on commence par accuser quelqu'un
d'homicide prémédité et de se borner ensuite à une accusation d'homicide vo-
lontaire (^).
Le serment cinquante l'ois répété, est seulement admissible comme preuve Suspicion
grave.
légale dans le cas de suspicion grave (■•), par exemple, si la victime a été trouvée
dans le camp ou dans le village de ses ennemis, si une troupe d'hommes s'est enfuie
en laissant un cadavre gisant par terre, (Ui si deux troupes d'hommes se sont battues
avec acliarncmcnl, cl (pi'il reste une \ictinic au même endniit. Dans ce cas-ci la sus-
])icion tombe sur la troupe à laquelle n'appartenait pas la victime; n)ais si les deux
troujics ne se sniil |iiiinl battues, le fait (|u'nne victime est restée morte à cet endroit
(') Livre LVIII Titri- I. ('I LIvr. LVII SitIimii I\. {') Liviv Xl.VIt Tare I Sclion 1,
(•) L aru. 154 .1 .s.. 18'J. 342. C. C. ail. 13G7.
190 LIVRE XLIX SECTION I
uj LU up y
/) ^ •\ >^ ■? >i. J !;> yUwo /V^5 "-L^ r) ' cA^-A^i )lX-5^
u. > UJ 5 c _
JvL-) j^*^\ ^(Ài^ ^^ cjJjLiJ ^^yo\ LXi^\ J^^^
UJ lu
(1) B.: + t>^ (2) IJ. ("t C: u_i^ (=*) B.: J>.i ; C: | cL>^ (^) 0.: TUij (S) A.. B. cl C: ilii'
constiliiornil la siis|ii(;ioii grave qu'elle a été luée par la Iniupe à laquelle elle appaiien.iil.
Le déposition d'un seul témoin iné])roclial)le ou celle de plusieurs esclaves ou de
plusieurs femmes a aussi pour elTel de constituer une suspicion grave, à la seule
condition, d'après quelques savants, que ces dernières personnes soient interrogées
séi)ar(''meiil et non ensemlile ('). 1 Une suspicion inilenlii|ue lésulle île la déposi-
tion de personnes d'inciinduile notoire, de mineurs, ou d'inlidèles (^). l'ar
contre , la suspicion grave n'existe jamais, s'il y a matière à doutes, par exemple,
si l'un dis deux fils de la victime déclare qu'un tel est le coupalile. et que
l'autre lils déclare le contraire, l'n seul juriste admet la suspicion, même dans
ces circonstances; tandis ipie d'autres n'adinellenl point coniine une raison de
doute le di'ineMli de la pari d'une ^leisoiine a\anl une iin-ouduile notoire. Lor.s(|Ue
lepindanl. dans les circonstances ci-ilessus exposées, l'un des lils déclare que l'Iio-
micide a été coinmis par Zaid en complicité avec une |M'rsonne qu'il ne connail
pus, et (|ue l'autre lil> déchire ijuc le lail a été couunis par Anir en complicité
(') Livn- I.XVI S<(liniis i H II I an :il7. >'> tl.i.l
PROCEDURE EN MATIERE D'ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 191
1^ y^î^^ cx-*.^ ^^t3 ju.j> ('-) j^A^u uij^j ^^ jj
(') A.: i..J (2) B.: JUi (3) C: .rU£| _.! (1) D.: _jii (5) C: ï
avec une personne qu'il ne coiin;iîl, pas, cliatiuc fils peut confirmer par le serment,
cinquante fois répété, la vérité de sa déposition, après quoi il peut réclamer de la
personne indiquée par lui le quart du prix du sang (^). Quant à la suspicion grave
tombant sur une troupe d'hommes, le préveiui qui nie en avoir l'ail partie, a la
présomption en faveur de ce qu'il avance, à la condition de prêter serment i^). t Le
serment cinquante l'ois répété ne se défère pas à l'accusateur, si la sus|)icion grave a
seulement rapport au l'ait matériel de l'homicide, et n'iiuli(iue jioinl s'il y a eu prémé-
ditation ou non ; il n'est déféré en outre qu'en cas d'homicide, et non en cas de bles-
sure ou de ilestruction de propriété, « à luoins que l'objet détruit ne soit un esclave.
Le serment (|ue nous avons ici en vue consiste dans ce que l'accusateur Serment
cinquante
jure linquaiile l'ois que sa plainte est fondée (■') ; mais notn; rite n'exige |Miint i|ue la fo'» '■'^pe'f.
cérémonie ail lieu sans interiuplion. C'est pourquoi raccusaleur. I'ra|ip('' d'un accès
de démence un d'évanouissement, peut continui-r ses serments internuiipus aussitôt
Ci Tilre I Swlion II >lii l.ivio |.iécéil<.'nl. (') C. I'. arlt. 213. 313. ('i C. C. arll. 1350.
1352. 13CC. 1367.
195 LIVRE XLIX SECTION I
"^ '3
<î ai
A>sj ^^ ^^-♦^. (") rj-^î-^-*-^ ^ ^__ji-Aj^^> J^ L5^ 5
^j^^yfwJU dJ^ 5u-^ ^-^^ O^^^^^ vJ^^^^ ^«r^^^^ ^^^
(') B.: J>i«l (2) C. et D.; + Ux«o. (^) C: sJ^J^*;) ^^Ij (•*) C: L_.-su.
qu'il est revenu à lui. ti Lorsque eepeuihuil l'aceusalcur est mort avant d'avoir
prononcé les cinquante serments réglementaires, le droit de continuer n'est pas
dévolu à son héritier, ipii rejicndani peut prononcer de sou propre chef un nouveau
serment cimiuante fois répété. Hans le cas où la victime laisse plusieurs héritiers
qui enseuihle peuvent exiiier la punition du coupahle ('). les cinquante serments se
divisent entre eux en proportion de leurs portions respectives dans la succession ('^).
à la réserve que celui qui ileviail de cette manière prêter un serment partiel, doit
toujours le prêter en entier. In auteur soulienl niémi' que le serment iloit être
répété cinquante fois par chacun des héritiers. Le relus d'un des héritiers de prêter
serment, fait passer son dioil à son cidiérititu'. et si l'un de deux cohéritiers
Ile peut s'acquitter de ses serments pour cause d'ahsence. l'autre a la faculté, soit
de prrler seul li> iiiii|uaiitc seriiienls prcsciils cl de lnucher île suite sa portion
dans le prix ilii san;..'. soit iralleinlir le rcloiir ilu l'uhérilicr aliseiit. Knliii. en
mulière d'attentats contre les personnes, noire rile e\ii;e de répéter tout de même
cinquante fois le seriiieiit :
l". S'il est déféré au préxeiiii à défaut île suspicion f;rave.
(') l.ivir M.MI illlr II S.C1 III. .'. LiMV XXVIII.
PROCEDURE E.\ MATIÈRE D ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 193
/-Si.t>^ Jj ^joU^ >^_L\iJ\ ^* (': 'W^ >.wjiJL\ (j-^
*uJ^ >^^ >ièwX:^\ jA/^^ i^Jj^^ éj-^ ^-^^^-^>^ ^w\-f^
>-wJ) r^' jA^âiw ^y <^cAJ) c>^J c\^)» ^^/m..-^^
(1) B.: + ^.Aii!! J^. (2) B.: | li^.
2". S'il est référé, soit à l'accusateur, soit au prévenu dans le cas de suspicion grave (^).
5*. S'il est déféré pour suppléer à la déposition d'un seul témoin (-j.
Le serment répété cinquante fois a pour effet que le prix du sang est obli- consé-
quences,
gatoire, tant pour le délinquant que pour ses 'âqilah, en cas d'homicide involontaire
ou volontaire, et qu'il est dû par le délinquant seul, en cas d'homicide prémédité.
Dans sa première période, Chàlî'i considérait le serment cinquante fois répété dans
ce dernier cas même comme une preuve suffisante pour admettre la peine du talion.
S'il y a suspicion grave d'homicide prémédité contre trois personnes, dont Contumace,
une seulement a pu être arrêtée (^), l'accusateur commence par prêter cinquante fois
serment pour donner jilus de force à sa plainte contre le délinquant arrèlé, après
quoi celui-ci doit le tiers du prix du sang. Si dans la suite un autre des prévenus
est arrêté, l'accusateur répète encore cinquante fois le serment à l'égard de celui-
ci; mais ce précepte a été révoqué en doute par un juriste qui prétend que l'on
peut seulement exiger vingt-cinq .serments contre le second prévenu, en cas que
l'accusateur ii';iit pas fait mention de lui la première lois. Ce juriste toutefois
{') C. C. arll. 13G1. 13G2. I3U8. (') V. la Scclioii suivante, {'i I. mil. 149 cl s.. 187
el s.. 465 et s.
III 13
194 LIVRE XLIX SECTION I
y LU tu ^
,-/pwU A-o_i^Jo ^\_i'\) rj-^5 :5u\aC Axjij ^_x>J.'us^
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(1) A.: JjU (2) A.: x,ui'); D.: JU'..J' (3) C. et D.: + jo (^) B. et C: J^\ ,\
admet, avec la majorité, que les nouveaux serments ne serviraient de rien dans
le cas contraire, t Or, dans ce cas-ci, il l'aiit se contenter des cinquante premiers
serments légalement prononcés dans l'absence du second prévenu.
Cas sp(!cianx. Le semieut cinquante fois répété se défère aussi à tout individu ne pouvant
réclamer que la condamnation à une peine pécuniaire remplaçant le talion, par
exemple au maître d'un esclave ('), lors même que le maître en question ne serait
lui-même qu'un alfranclii contractuel (^). QuanI à l'accusateur devenu apostat (•*).
il est préférable de ne pas lui déférer le serniont dont luuis nous occupons ici. jus-
qu'à ce qu'il soit revenu de ses erreurs, bien que, selon notre rite, la validité du
serment ne soit pas douteuse s'il a juré de suite. Enfin, le serment cinquante fois
ré[)été ne se défère point si la victime n'a pas laissé d'héritier.
SECTION n {*)
l'rr.Mc Nul iii^ piiil l'Ire condanmé à la |icint' du lalinn, à nmins que le fait n'ait
été constaté, suit par un aveu, suit par deux témoins niAles et irréprochables (^).
lue l'iiiiibiinnaliiin du iii'lini]uaul à quiliiuc piiiic pt'cuniaire peut se baser en nuire
{') LiMi' XLVIl Tilre l Swlioii III miIi y. (') l.ivio LX\. t'^ Livrv l.l. C> \ aril. 154
çl 8. 189. 342. ('I Livio LXM Socli.m I,
Procédure en matieri: d attentats contre les PERSONNTiîî 195
V^-Li d-iwi.V^ V.-*-c5j ^^ Js^-- _*J^ ^^-o j ^ (j-^ J->^.
aJwCJii *\ £'L.>^ ^u\^ ^J^- iy^^ ^.>Y^. ■ ^ cuWi
<Juu)\ >'^C. ^\jJ> ^ '^ y^ t^js.^^ Jl (^) 1:? jX^ * <ù>5M
(^) D.: JU) (2) D.: c:^' (^) B.: J'^ (-») C: c:^' (^) B.: ^.^^^ ^J ; C: is^^^t
sur la déposition d'un seul témoin luàle, confirmée par celle de deux femmes ou
par un serment (}), f à la seule réserve que l'accusateur qui vient d'exiger le talion,
et qui après coup s'aperçoit qu'il peut seulement produire comme témoins un
homme et deux femmes, ne saurait changer sa demande en donnant rémission du
talion pour se contenter de la peine pécuniaire, quoique ces témoins aui'aient sutli
si l'accusateur avait demandé d'abord la condamnation à une peine pécuniaire. C'est
conformément à ce principe que, lorsqu'une hâchimah (^), constituant en premier
lieu une moudhihah (^), a été constatée par un homme plus deux femmes, on ne
saurait non plus exiger l'indemnité prescrite pour la hâchimah à elle seule, du
moins selon notre rite, puisque la moudhihah entraîne le talion, et par consé-
quent ne saurait se constater de cette manière (*). Les dépositions doivent indiquer
précisément le fait dont le prévenu est accusé. C'est pourquoi la déposition „que
le prévenu a frappé la victime avec un sabre, l'a blessée et qu'elle est morte", ne
suflit pas, à moins d'être complétée par la déposition ,.que la mort a été la consé-
quence du coup", ou ..que c'est le prévenu qui a tué la victime". Mnt dâmiah
se constate par la déposition „que le prévenu a frappé la victime à la tête de ma-
(V Lim LXIll. t;. C. arit. 1366. 1367. (') Li^n- XLVll Titre IStitioriV. (') Ibid. ('» Ibid,
196 LIVRE XLIX SECTION 11
'^ JL*^ \cA-S'* Avû-r». t^cXjt-i* J^>ii-:>. J JV^AJ^!\ {*)
^Vi àôjJLi (j-^j^^^ is^ ^'^' ^^^-€^-^ àdjUL) /j-A^'^
(^) C: c^oîj (2) B. etc.: s^^j (3) B.: ïijo //) B.: JUjJ» (5) D.: Jxâ; («) C.:|«j
nière à produire reflusion du sang," ou ,,à en faire jaillir le snn§ ;" une tnoudhihah
par la déposition „que le prévenu a frappé la victime de manière à mettre l'os
du crâne à découvert," quoique, selon d'autres, il sullise de constater ..que le
prévenu a porté à la victime une moudhihah sur le crâne." Dans le cas d'une
mnudhiliah, la déposition doit en outre indiquer d'une manière précise l'endroit et
la gravité de la blessure, puisqu'aulrement il serait impossible d'appliquer le talion.
L'homicide commis à l'aide de moyens magiques ne se prouve que par l'areu du
délinquant, et non par la preuve testimoniale
Témoin» La déposition, qu'une certaine personne, dont on est héritier, a été blessée
rfriisablrs.
par une autre, n'est admissible que si la blessure a été complètement guérie, t On
ne saurait dè|>oser non plus en matière civile en faveur d'une personne dont on
est héritier, (HMidaut la dernière maladie de celle-ci ('). comme il est admis en
prinri|R>, qu'on ne |)eut déposer lorsqu'il s'agit de son intérèl particulier. Il en
résulte que les 'àqUah (^) ne sauraient être admis comme témoins en soutenant
que les témoins de l'accusateur sont d'une inconduite notoire (^), du moins si ces
mêmes 'àifilah devraient contribuer au prix du >;nij.' en ra> de condamnation. Si
('/ Li»r. \\|\ Sihi.iÉ III ■ TilrillS»viii.ii III .luLimpuVAU'iii i' l.i>n LXMSwrlKm I.
PROCEDURE E>' MATIERE D.VTTE.XTATS CONTRE LES PERSONNES 197
uj x' V ai X V
«^j J\ >o.<.> J\ J* V-siis-i ^i-N-^^ ^lX^ r^ ^?y^^'
^)lXAU];< L_iXc^ ) J^ o\-oiLÎ) iaJLw ,^à^^ V^-*^
ijLjy lMî O^^ ^XJ-^A *\ ^^ r^ ^Viix j\ C)^-^^ C5^
(') A.: J,;B.: JV)
deux témoins affirment que deux personnes ont tué iiuelqu'un, mais que ces deux
prévenus accusent à leur tour les témoins d'être eux-mêmes les seuls coupables du
délit, ces derniers n^en sont pas moins condamnés si le représentant de la victime (^)
se range du côté des témoins. Par contre, l'accusation de part et d'autre doit être
rejetée, si le représentant se range du côté des prévenus, ou s'il déclare que les
témoins tant que les prévenus sont coupables, ou enfin s'il déclare que tous les
quatre ont menti. La peine du talion ne saurait être prononcée, si des héritiers de
la viclime quelques-uns avouent que leurs cohéritiers ont déjà l'ait rémission de
cette peine, et même les dépositions de deux témoins, qui se contredisent au sujet
du moment, de l'endroit, de l'insl ruinent ou des circonstances du délit, sont non
avenues. Quelques auteurs seulement admettent des dépositions de cette nature
comme fournissant des suspicions graves.
C) Livre .\LVII Titre 11 Section 111.
-âœ8asc&-
f. 377. t>VAiiJ*^\ LL5^jJ"j A>JS^ ^^r^^^i f*^*^^ jSJ^^^X^ >A
^ ^ 5 5
(1) C. el D.: + ^ (2) D.: + ^ (3) B.: Ja./^ B. et C: ^^)
LIVRE L
LES REBELLES V
SECTION I
Rrbeiiion. On (Miloiiil par n'hellcs ceux iiiii s(' révollciil contre le Souverain, soil en
l'altiiqii.inl, soit en n'obéissant plus .i ses ordres, ou en lui refusant les services
ou impôts légalement ilùs. S'il s'ajrit d'une rébellion à main armée, «loni les coupables
se sont donné une organisation et des cbefs, il faut se mettre en marcbe contre eux
pour les réduire à l'oliéissancc. ci la condilion. selon quelques auteurs, qu'il existe
un Souverain, clief reconnu de tous les Musulmans. Quant aux personnes dont la
rébellion ne consiste que ilans une iléviation des doctrines reconnues comme ortho-
doxes, par exemple, celles qui n'observent plus les prières en assemblée (*), ou qui
se livrent en secret à des péchés graves, il taul les laisser tranquilles, à moins
qu'elles ne Iroiibirni ;i main armii' la Mirrli' iiilt-riiMire de riital, car alors elles
doivent élre comballues el punies comme brigands (^).
roii%<'.|iiriM r» Les rebelles restent ca|)ables de dé|M>scr comme témoins, et les arrêts rendus
(') i; r .iiii !M .1 . '.'(Kl ,1 ^ ,', |,i*rv III. (•' liM.' \\\ Tiiir II St^hMii I
REBELLES 199
5 ui t 7 / uj
(1) B.: ^ Ç-) C: yj- (3) C: UÂi^» jl (•^) B.: L^ jl (^j B. et C: iloJ: («) C: | J^
par leurs juges sont exécutoires, à moins qu'il ue s'agisse, soit d'un arrêt qui légales.
serait illégal, même dans le cas où il aurait été rendu par Tun de nos juges, soit
d'un arrêt approuvant un acte hostile commis contre les vrais croyants, t Nos
juges peuvent répondre aux lettres réquisitoriales qui leur sont adressées par les
juges des rebelles, et peuvent accepter comme pièces justificatives les procès- verbaux
d'information, dressés par ceux-ci. Les peines afflictives et définies {}), prononcées
et exécutées par eux, sont reconnues conformes à la loi; on admet encore comme
valables la perception par les rebelles des prélèvements (^), de la capilation !^) et
de l'impôt foncier (^), voire même l'allectation de la jiart légitime des prélèvements
à l'entretien de leurs propres soldats (^). Cette dernière règle toutefois est sujette
à caution.
Les rebelles sont civilement responsables de toute destruction commise de leur Ri-sponso-
liililr.
part sur les biens des sujets restés fidèles, et ceux-ci sont de même responsables de
toute deslrucliim inniniise de leur p;irl sur les biens des rebelles à moins que ce
ne soit dans la guerre. Un juriste eepeiidaiit n'admet en aucun cas la res|ionsaliilité
C) Livres LI—LV Sclioii L (') Livre V. ('j Livre LMIITiUl' 1. (*) Livre LYll Swlioii 111.
C) Livre XX XII S.Mli(.ii I Mrli 7".
200 LIVRE L SECTION 1
(1) B.: sy. (2) C: U^ (3) A. el B.: JJUj (<) C: ^,X^isX< cl | Jii,
des sujets restés fidèles. Les individus ijui se sout donné une <irgauis;ilioii quelcon-
que, sans toutefois se réunir en bandes armées, sont civilement responsables de
leurs actes de dcstruclinn. il»! inènie que toute autre personne-, mais re\i\ qui,
sans s'être doiiui' une orjjanisalion, si' sonl réunis en bandes armées, doivent être
considérés à cet égard comme des rebelles, lors nième qu'il n'y aurait point île
chefs parmi eux et qu'ils ne s'opposeraient point à l'autorité légitime.
Exoiiuii Les rebelles ne sauraient être combatt\is, à moins «lu'on ne leur ail envoyé
•leî griefs.
préalablement une personne de i-onliauce. intelligente, cl capable de bnr donner le
conseil de déposer les armes. Cette personne doit iHimmeiicer pas s'informer de
leurs griels, et s'ils ont à se plaindre de vexations ou même d'erreurs de la part
des autorités légitimes, elle doit les faire cesser de suite, et donner les con.seils
nécessaires pour (|ue les rebelles se soumettent. Si les rebelles refusent d'éciuiler les
ronseils i|n'(iti leur prodiirue de la sorte, le Souverain doit les incnacci- qu'ils seront
réduits a l'otH-issauce pai' la Ion e des armes, et s'ils dcniaiideni un délai, il doit le
leur refuser ou le leur accorder, d'après ce qu'il juge le meilleur |»arli à prendre
l'rrr.|it.» Il csl interdit de Mur les rebelles lorsqu'ils |ireiincnl la ftiile. ou lnrsi|u'ils
rclatih à la
i;iiirrrcuiiircbonl mis hors de eonib.it. Mil liusqu'ils sont t.iils prisonniers; qii.inl .i ces derniers.
I
78.
REBELLES 201
A.^jtx^ *^* >-§x-LjLc o^v^^j "^J^ c-^aôjlj) \3i
ç —
>^_A-l^ cX-iJ* " V-Ls-Xc >^\^) L\-iJo J >i:6^.i^')*
(1) B.: ^^.'^'o ;,-; D.-. ^ (3) D.: I^JUb. (■») D.: t_jl=l*»_5 ^5) C: ^iJo (S)B.:^_;5:^
(") B.: ÀaJo.;
il faut les retenir jusqu'à la lin rie la jruerre, compris les mineurs (') et les les rebeUes.
femmes. Les bandes des rebelles doivent être complètement dispersées, si ce
n'est qu'ils déclarent se soumettre à l'autorité légitime: après la pacification on
rend aux ayants droit les armes et les cbevaux qu'on leur a pris. Les femmes
des rebelles ne sauraient être molestées pendant leur période d'allaitement. Dans la
guerre contre les rebelles, il est défendu d'employer les armes et les chevau.\ qu'on
leur a pris, hormis le cas de nécessité absolue, ou de recourir contre eux aux
grands moyens de destruction, comme le feu ou les machines de guerre, à moins
que ce ne soit nécessaire parce qu'ils en font u.sage eux-mêmes dans la défense, ou
|>arie qu'il ne nous reste pas d'autre moyen de nous frayer un passage quand ils
nous ont investis.
Il est également interdit de réduire les rebelles à l'obéissance au moyen de Troupes
recrutées
troupes recrutées parmi les iiilidèles (-). et même à l'aide de .Musulmans qui. comme t»™'.}'"^'"'
les sectateurs d'Abou Hanifali. soutiennent qu'il est permis de tuer les rebelles lors-
i|u'ils ont déjà pris la fuiti-. Les inlidèles, non soumis à l'autorité .Musulmane, enrôlés
par les rebelles dans la guerre contre nous, et jouissant ainsi de leur protection.
(T Livir .\ll Titiv II S.riinii I. *' l.nir LVII Nvlniii 11.
202 LIVRE L SECTION I
(1) A.: ^^ (2) B. cl C: ^)j (=*) U.; + |^
ne peuvent faire valoir celte protection comme un titre de sauvegarde contre nous;
t les rebelles eux-mêmes toutefois doivent observer les engagements contractés par
eux à l'égard des infidèles en question. Les infidèles, déjà sujets de notre Souve-
rain ('), (jui iiiiiint'iit le parti des rclielles contre nous, en itleine connaissance de
cause et de leur plein gré, ont par ce fait seul penlu tous leurs droits à notre
protection (2); mais s'ils ont pris part à la guerre contre leur gré, nos engagements
envers eux restent intacts. Il en est de même si les infidèles en question déclarent
avoir cru de bonne foi qu'il leur était licite de ]»rendre part à la guerre, tlans
l'idée (pie les* rebelles soutenaient la bnnne cause. Du moins c'est la théorie de
notre rite. Or. dans toutes ces circonstances, les inlidèles, sujets de nuire Souverain,
doivent élre traités dans la guerre connue les rebelles eux-mêmes.
SECTION II
Soiivrriin. Les conilllions essentielli's |ii>ur être Souverain sont que l'on soit Musulman,
majeur ('•'). libre. (Joraicliite i^*) . du sexe niaseulin . et puis di>ué de raison, d'une
(') Livre LVItl Tilrc 1. (') Ibid. SecUon III. ('} Livre .\ll Tilrr II S.-.Uon I. (') Livrv
\XXI Secliuii I.
REBELLES 203
As.\ \si>\ ^Aa.) (^^ ^iwo'^^r AjLyjVi à^\^y] lSjlSÙJÎj
^,lxJ\ ,-) ^JJJ^] ^J^j)j) ^^J^lî ^U«~^^ ^ cXi^J^^
ai X
AJv^Viwo LJcXao 5\JtJ\ (j.]\ s^i' JV*^) 5J0 (j-^^^^j (^)
(1) B.: I '&sU) (2) B. et C: o"^) (3) C: ^ïia«.ïlXi (*) C: JaU.;) (5) D.: _jl
(6) B. et C: ï/j
connaissance suffisante de la loi, de bravoure, de discernement, de l'ouïe, de la
vue et de l'usage de la parole.
La souveraineté se défère :
1". Par l'élection, t laquelle doit être faite par l'élile des savants (^) , des chefs
et des autres personnes occupant une haute position sociale, pour autant cpie
l'on puisse les réunir dans la localité, et qu'ils aient les qualités requises
pour déposer en justice (^).
2°. Par la désignation: le Souverain a le droit do désigner son successeur, et il
peut même accorder à quelques personnes le droit de désigner l'une d'entre
elles, qui sera son successeur.
3". Par le droit du plus fort: ce titre à l'autorité suprême est reconnu non-soulc-
nient si le Souverain rpii s'impose de la sorte aux fidèles, réunit en lui toutes
les qualités requises, j mais tout aussi hicn s'il ne les possède poiiil, et même
s'il est d'une; incondulU; notoire (^) ou un imlividii ignorant.
Remarque. Le coiiliilinable (|ui |iri'lfii(l avoii' donné aux loliflles les prélnve-
inenls *} dus pur lui, a la présoinplion en sa laveur, puiirvii ijuil priUe st'rmoiit, tt pré-
(') Livre .\X1.\ SrlKui IV. ('j Livre LXVI Scclioii 1. ( ') Ibul. (•) Livre V,
204 LIVRE L SECTION II
>Id\ ajj\^ c)^vJ^ cy
(^) C.: %
somption qui n'existe point par rapport à la capitation ('), t et à l'impôt foncier ('). Une
présomption identifpie existe par rapport à l'assertion d'avoir subi une peine afllictive et
défini (') à moins ipie le crime n'ait lUé prouvé par des témoins, et qu'on ne puisse
découvrir sur le corps du patient aucune trace de la punition (').
(') Livre LVIIl Titre L (') Livre LVII Section IIL (') Livres LI— LV Section I. C) Parce
rju'nlDrs la puiiie est obligatoire et il y a suspicion grave qu'elle n'a pas été subie.
-««82S&-
c 5
lu LU
— - . w
lu / -? c 7
(1) B.:+y^ (2j C: IjU^I (3) B.: J-^^l^ (■»)€.-. JJ^^ (^^ C: + 'o^i (6) C: .ii-JC^j»
LIVRE LI
DE L'APOSTASIE
L'apostasie consiste dans l'aNjuration de rislaiiiisniej soit mentalement, soit Apostasie.
par des paroles, soit par des actes incompatibles avec la foi. Quant à l'abjuration
orale, il importe peu que les paroles aient été prononcées par plaisanterie, par esprit
de contradiction , ou de bonne foi. Seulement , pour qu'on puisse considérer les
paroles prononcées comme un indice d'apostasie, il faut qu'elles contiennent la dé-
claration précise :
1°. Que l'on ne croit pas à l'existence du Créateur ou de ses ambassadeurs.
2°. Que Mahomet, ou l'un des autres ambassadeurs, est un imposteur,
ô". Que l'on tient pour licite ce (jui est rigoureusement défendu par Vidjmâ' (^),
par exemple, le crime de fornication (^).
4°. Que l'on lient pour défendu ce qui est licite selon Vidjmâ'.
B". Que l'on n'est pas obligé de suivre les préceptes de Vidjmâ' , tant positifs que
négatifs.
(') On entend [tar idjmd ou djamd'ah les décisions conconiantes des docteurs Musulmans
du temps des premiers Califes. (') V. le Livre suivant.
206 LIVRE U
<^ _ ui X m y y />
V.s:ojAo ^)J^Xaw) slX^aJ' V^ jA_5sJL) AjLiJ U ji-^ ^Ui
w lu UJ
>5iik jjCjVi 5(3j-i ^lX^ J (**) Jj'lj^ (j-^^ (J^^^^^2ixJ\
(^) D.: Usua* (2) B. el C: ^^^i»^ ï^ (=^) B. l'I C: s/U ïj (<) A.: cuIjUJ'
(5) B. el, C: ^^^sG■ (6) C: ^
6". Que l'on est résolu de changer île relifrion dans un brel délai, ou que l'on a
des doutes au sujel.de la vérité de l'Islaniisnit;. etc.
Ouaiit aux actes , ils ne sont considérés comme incompalibles avec la foi que
dans le cas où ils iirésenteraient un indice évident qu'on se moque de la relisiion
ou ([u'on la renie, par exemple, le l'ail d'avoir jeté le Coran sur un las d'immon-
dices, ou de s'élrc proslerné devant quelque id(de, ou d'avoir adoré le soleil. On
w. lient nul roniplc de l'apostasie d'un niiiicur cl d'un aliéné (') . ni des acle.s
commis sous rcIVcl de (|ucliiue violence i^'^). Même hu'sque le coupable, après avoir
prononcé les paroles ou commis les faits incriminés, est fr;q>pé de démence, il
ne saurait <^lre puni de incul avanl .son retour à la raison: celle faveur toutefois
selon notre rite ne s'étend pas au cas d'ivresse. Or l'apostasie el la déclaration
d'être reveim d(! ses erreurs, proclamées par uni' pcrsoune ivre, ont li-s consi'i|uences
légales ordinoires.
PrciivA I.-CS témoins n'ont pas besoin de raconter dans tous leur;) détails les
'■■«•''■
laits ciinslituaiil l'apostasie: ils |)euvent se borru-r à allirnier (|ue le coupable est
apostat. (Jnclques auteurs smil d'une opinimi contraire: mais la m.ijoriti' ^a si loin
(') LiMi- Ml Tilr.- Il Nvlioii I. l'I C. \\ .irll. (14 .'1 v Loit XXWll S.v1i.mi lit.
APOSTASIE 207
y y y iu5 uj?c.*
^' y uj?î^ vu c?/&/
uuU) Jj liiik^ LJlXao Ub^ji'^ C5^^^ 0 4-^ ^ (^)
«^■^^ J :5jû_3 O'^.A/^ rr^ CJ^ )yo lh^v-^J lX-ïj)
s- c /
lu -^ UJ U)
(') B.:|^ (2) B. et \S,\^ f) B.: ^Jl, (^) B. et C: ^-.j (5) C: L^^l.. («) C: J,
de ne faire aucun cas de la simple dénégation de l'accusé, même si les assertions
des témoins sont faites dans les termes généraux que nous avons en vue. Lorsqu'au
contraire l'accusé déclare avoir agi sous l'effet de quoique violence, et que les cir-
constances sont de nature à rendre cette assertion plausible, par exemple, s'il a été
retenu prisonnier par des infidèles, il a la présomption en sa faveur, pourvu qu'il
prête serment; mais cette présomption n'existe pas à défaut de circonstances de
celte nature. Seulement si les deux témoins requis par la loi (') n'ont pas déclaré
„que l'accusé est apostat," mais ^qùe les paroles prononcées par lui sont des paroles
impliquant l'apostasie," el si l'accusé soutient alors ne les avoir prononcées que
sdus l'elfet de quelque violence, la présomption est en sa faveur, sans qu'il ail
besoin de donner des renseignements plus précis <^). Lorsqu'après le décès d'un
indi\idu dont la foi n'avait jamais été suspecte, l'un de ses fils, tous les deux
Musulmans, déclare (|ue son père avait abjuré l'Islamisme, el est mort dans l'ini-
pénitence, tout en ajoutant la cause de l'apostasie, ce fils seul est exclu de la
succession (^), et sn portion éclioil à l'Klat à titre de contribution (') ; mais une
C) Livre LXVI Scciimi 11. (') C. C. arll. 1350. 1352. 13G0. 1307; I. artt. 154 et s. 189. 342,
CJ Livre XXVIII Serlion IX. (') Livre XXXI Seclioii I.
208 LIVRE Ll
f. 380. ^\ cXJ'^_i\ iX-Jt^ff A^jSA^^ AJtiV.) uj (jr^^ j^ ^ '
t 5 c 5 /- >
uj c 7 uj
/ lu UJ Ul * ^ UJ
(5) C: ^ (2) B.: + ^;^ J^- J^ e) C: | ^a
déposition, faite de la sorte, n'a aucune inlluence sur les droits des cohéritiers.
« La même règle s'applique encore si la cause du crime n'a pas été mentionnée,
et (|ue le (ils s'est borné à aliiriiier ..que son père est mort apostat."
Exhortation. H 1:1111 tàciicr (le l'aire revenir l'aposlal de ses erreurs, à quelque .sexe qu'il
appartienne, bien que, d'ainès \in auteur, ceci soit seulement un procédé reconi-
mandable. Cette exhortation doit avoir lieu immédiatement ou, d'après un juriste,
dans les trois premiers jours, et lorsqu'elle reste sans efîel . le coupable doit être
mis à niiiit , le loul ('i^alcnienl sans dislinclion de sexe. Lors(|u'au contraire le cou-
l)able revient de ses erreurs, il laul accepter cette conversion comme sincère, et
le laisser désormais tranquille, à moins (pie, d'après quelques-uns, il n'ait embrassé
une religion occulte, comme la religion du Zend dont les adhérents, tout en faisant
profession de rislamismc, ne sont pas moins dans leur cœur des infidèles, et comme
les doctrines (|iii admctiiiil une itiliM|iri''lalion mysti(|ni' ou allégorique du (^.oran.
Enfant 1/cnl'aiil d'uii aposlal reste Musuliiiaii . sans (|u'on ail égard à IV'poquc de la
d'un
nposint. coïK^cidioii. ni II la circonstance que l'un des parents est resié croyant ou non.
il \ a un auteur ce|ieiulant (|ni considère comme apostat reniant dont le |ièrc et la
mère ont abjuré la foi: et un .luIre (|ui considère un tel cnranl comme un infidèle
d'origine.
Remarque. • i.Cnl.dit doit ("Irc considéiv connne apo>lat. ('.'i-sl ce (pie les
Apostasie 'M
<JLo ^j^ <kJLL< J^^j /jij^ >-^^ aJj\* 2$jûi' /j-^
C5^^^-^- J^->'^^ cr^^ J^- (^ ^^^ J^ (;^^ ob -'
LU / C Ul
(1) B.: ^1 (2) B.: ^^ (^) A.: | ^\
jurisconsultes du "Irài[ nous ont transmis connue la lliéorie universelleini'nt acceptée.
♦ Quant à la propriété des biens d'un apostat, mort dans l'impénitence, elle Confiscation
des biens.
reste en suspens, c'est-à-dire la loi la considère comme perdue dès le moment qu'il
a abjuré la foi (^), mais il est censé ne l'avoir jamais perdue dans le cas où il
revient de ses erreurs. Cependant il y a encore plusieurs autres théories à ce
sujet, quoique tous les savants soient d'accord que les dettes contractées avant
l'apostasie, de même que l'entretien personnel de l'apostat, durant la période qu'on
lui a prodigué des exhortations, viennent à la charge de la masse, j II en est de
même des dommages et intérêts (jui lui incombent parce (ju'il a porté quelque pré-
judice pécuniaire à d'autres personnes, de rcnirclien de ses femmes (- dont le
mariage reste en suspens (^), et de i'eulrelieii de .ses ascendants dU descenilauts (*).
Quand on admet que la propriété reste en suspens, il faut appliquer le même prin-
cipe aux dispositions faites après l'apostasie, pour autant qu'elles soient susceptibles
de rester suspendues, comme l'affranchissement (") , l'aifranchissement testamen-
taire C") et le legs ('), qui tous restent intacts busqué les exhortations sont cou-
ronnées de succès, mais non autrement. Par conlre, les dispositions qui de leur
nature n'admellcnl point une |iareille suspensimi, coinnie la vente, le nantissement.
Ci C. l'. ailt. 37 el s. (') Livio XLVI Seiiioiis 1^—111. (') Livre XXXIII Titiv 11 S.Mli.jii III.
0 l.ivif XLVI Seclioii lY. \') LIviv LXVIII. (") Livre LXIX. (') Livre XXI\
III . H
210 LIVRE Ll
J^:s:u J\y'^^ (5^^^ '*' ^-i>'ly^ f^.^^^ (_5^J) '^J-^V*
i i >
(') H.-. ^,:^ (-) H.: jJ^ (=*) C: + IsÙ (^) B.: ^1
la (lonalidii cl ranVaiicliissemenl conliacluel (^), sonl nulles dès l'origine, quoique
Cliâli'î, dans sa première période, les voulait laisser aussi en suspens. Du reste
tous les autours sonl d'aecdrd que les liiens d'un apostat ne sauraient en aueun cas
èti'c laissés à sa disposition aussitôt que l'apostasie a été constatée, mais (lu'ils
doivent être déposés chez une personne iiréitroclialtle (^). Seulement une esclave
ne saurait être confiée à un individu du sexe masculin; mais il faut la placer
chez une l'enmic de cimliaiice. Les hiens de l'apostat doivent être aiVernn's. et
c'est an jug(î ((ue son atVraiiclii contractuel doit remettre ses payements périodiques.
(') Livrf l.XX. (') Livie LXVI Sei Uoii I.
-6>C8a5i;&-
<3^Xv.J\ ..J.C J^^ A^^^ ^^V J
(1) C: <ÙAij (2) I).: i^^j (3) C: + ^yc.
LIVRE LU
DE LA FORNICATIOI (^)
Lf criiue de l'oniicalinn coiisisle dans riiUrodiiclion de la verge dans le Eléments
constitutifs.
vagin d'une femme avec laquelle on n'a point le droit d'exercer le coïl, et sans
que l'on puisse alléguer une cause d'erreur. Ce crime mérite la peine afflictive et
déûnie, laquelle peine est applicable aussi, selon notre rite, à celui qui a introduit
sa verge dans le jiodex d'un homme ou d'une femme. Par contre, la peine ne
s'applique pas à quiconque s'est livré aux allnucliemenls voliipliK ux des cuisses,
non jdus ([iif pour le coït exercé:
l". Avec sa propre épouse ou sa propre esclave pendant leurs menstrues (2),
liendanl le jeûne (•'') ou pendant Xihràm (').
2°. » Avec sa propre esclave mariée à un autre 1^).
3". . Avec son l'iinusc pcnijiml la rcti'ail(; légale de celle-ci C").
C) C, I'. .iill. 330 .■! s. C) Livio I Tili-.' VIII Sci-li.in I. (') Liviv VI Tmc I S,m 1 III
(') Livift VIII Tilre V v,il> 4". (') l.iviv XWIII Tilir IV StIhhé III. fl Lmv XLIIt
Scfliitii 111.
212 I.IVUE LU
f. 381.
(ï) B.: + ^lOr ^Ir U (2) B.elC.:|j^ (=*) C: + i*A^ (') C: | ^^1 (=>) B.: ^Jt^
4". « Avec une esclave dont on est propriétaire, on cas de parenté (^) ou d'allinilé
faisant obstacle au mariage (-).
o". ♦ Sous l'effet de quelque violence ('').
6". tt Dans le <'as où les savants ne sont pas d'accord au sujet de l'illégalité «lu
coït, par exemple, s'il s'agit d'un inariage, conclu sans témoins (^ , dont les
Malékites n'admettent point la nullité absolue.
7". t Avec un cadavre « ou avec un animal.
Ainsi la loi ne punit que le coït avec la i'enunc libre, ou avec l'esclave
d'un autre, s'il s'aijit d'une personne:
l". Avec laquelle on n'es! pas cngag<'^ dans les liens du mariage, et (|ui s'est livrée,
soit au moyen d'une rénuuiéralion, soit gratuitement.
2°. Avec laiiuelle on est dans des rapports de parenté ou d'allinilé, iormani obstacle
au mariage, lors même (|u'<in l'aurait épousée réellement, mais en contravention
à la b.i.
On n'es! ^)ns ni<n |ilus |iunissalile pour le crime de fornication, à moins
d'élre Musulman, majeiu' ';') et dnué de raison, et à moins de savoir que l'acte
est défendu: l'ivresse ne saurait être invoquée connue une excu.se (*•).
('I Tout aussi liii'ii cil (ns tic paroiitc |il'ii|iiiMiii<lit iliU> i|ii'i'll c.is de |mivii(i' de lail. (') Livn*
XXXIII Titre II SctiiiM I. (■; C. IV .ni 04. I.iuv XXXVII S,tIi,.ii III. ('i l.nn-
XXXIII Tilrr I Si'ihiiii III (') Li\ii> XII Tiliv II Sirtimi I. (*) 1'. P. ,iiu ('>4 «1 siiili'.
1
FORXICATION 213
5 (U LU
lu . 'j ^ c 7
d<^:>, ^^^\ ^j-sC \3K ^^V ^-♦-^ ^■''' j^^^^ ("*) ^^AN^
ïc-Â^ :$lXJo /J\ tiV^ ^VJ :5cX-o w^ : ^\ \j J\ ^vL ^j^
(1) B.: S-^l (2) C: J\ ^Jll; (3) D.: | uJi^) (-") C.:^^'; D.: _^' (^) D.: l*^
La peine est:
l". La lapitlalioii pour 1p coupable f|ne la loi ronsidère comme mohçan (\), mot par
lequel on entend, dans le sujet qui nous occupe, l'individu, sans distinction
de sexe, majeur, doué de raison, libre, Jlusulman et ayant déjà exercé le
coït à la suite d'un mariage légitime. * Or, si ce dernier mariage était at-
taquable sous quelque rapport, la peine de la lapidation ne saurait se pronon-
cer; t tandis que le coït à la suite du mariage en question doit avoir consisté
dans l'introduction du gland de la verge dans le vagin, et puis le coupable
doit avoir été majeur, doué de raison, Musulman et libre au moment de cette
introduction. Les sujets infidèles de notre Souverain {^) sont assimilés aux
Musulmans par rapport a tout ce qui précède, f La circonstance que l'un des
complices du crime de fornication ne satisfait pas à toutes les conditions re-
quises pour la lapidation, ne constitue jamais une excuse pour l'autre.
2°. Pour l'individu libre, qui au reste n'est pas moliçan, cent coups de fouet, suivis
du bannissement (^) d'une année à une distance qui au moins permet d'abréger
la prière (*), t <"•, quand le Souverain a désigné un endroit déterminé où le
coupable devra faire séjour, celui-ci doit se résigner à cette aggravation de sa
(') Livre XLII Section I. (') Livre LVIII Tilre I. (') C. I'. arU. 32. 33. (') Livre III
Titre II Section II.
214 LIVRE I.II
e>A.AAj* ^_> *-«:> 3 Jl^^ is^3> "^"^ (J_-^' Cs'^ '^'^ '' ûA^-j
(1) B. el C: ï)j^] (2) A. cl D.: S^). (3) B.: V^^^j ^^ D.: ^i (5) D.: ^^)
peine (^). En tous cas, duranl li- Imnnissement , le coupable ne saurait rester
dans la localité où le crime a été commis, ni dans la localité où il a son
domicile, t et s'il se présente à l'un de ces endroits, les autorités doivent l'en
faire chasser, j La femme condamnée au bannissement n'a pas besoin de se
mettre seule en voyage; mais elle a le droit de se faire accompagner, soit par
son mari, soit par quelqu'un avec lequel le mariage lui est inirrdit pour cause
de parenté ou d'affinité, mesure dont les frais reviennent à la charge de l'Etal.
quand elle n'a pas les moyens d'y faire face elle-mômc. t Cependant nul ne
peut être forcé d'accompagner la femme coui)abli'. même moyennant un salaire.
3". Pour l'esclave, cinquante coui)S de fouet, suivis ifiiii iiannisscmcnl d'une dcmi-
aninV, ou, d'après un auteur, d'une anné(^ entière, l'n jurisconsulte toutefois
rejette le bannissement dans le cas où le coupable serait un esclave.
l'rniï.. Le crime de fornication ne se constate (^) que par la preuve testimoniale (^)
et par l'aveu (^"). L'aveu n'a besoin d'èlre prononcé qu'une seule fois, el n'a aucun
elfel aussilùl qu'un l'a réliaclé: ; seulenieiil la n'Iraclalimi est non avenue si le
coupable ilemande grAcr- ou prend l;i Inile. A l'égard ile la preuve teslimoniale il
faul faire observer au lecteur que la loi exige quatre témoins ni;\les, mais que la
peine aflliclive et définie ne se prononce point, même sur la dé|Misilion île ces (juatre
('I c !• ..Il 17 .'; I .1111 I.M .•! s llî'.l. 3-12. (') Livre l.W I S.,i„.ii II •■ I .xf W
F(tR.\l(;AT10N 215
383. L-Ji^^ ^J ' '-^-=^='. ») 2^ *^_5€^ 5 (*^ J ' )y^ "^ L-^-S^X^^
> UJ / ^ W "' V
(1) A.: UUji (2) C: ^Uïlj
témoins, si quatre femmes constatent (jne la personne inculpée est encore vierge.
11 est vrai que la déposition de ces quatre lemmes ne sullil [)oinl pour faire con-
damner l'accusateur pour diffamation ('). Si l'un des témoins indique un endroit
de la maison où le crime aurait été perpétré, et que les trois autres indiquent un
endroit différent, la preuve légale n'est pas fournie.
C'est le Souverain ou son délégué qui doit faire exécuter la peine afllictive Exécution.
et définie, si le coupable est libre ou affranclii partiel, exécution qui par préférence
doit avoir lieu en présence de celui qui l'a ordoiuiée, et des témoins. S'il s'agit d'un
esclave, l'exécution peut être ordonnée, .soit par son maître, soit par le Souverain,
f quoique celui-ci ait la priorité en cas de contestation, t Quant au bannissement,
c'est en tous cas le maître qui doit veiller à l'exécution de l'arrêt s'il s'agit d'un
esclave; tandis que, par rapport au sujet (jui nous occupe, l'aUVanclii contrac-
tuel {'^) est assimilé à l'homme libie. t Le droit du maître de veiller à l'exécution
de la peine aniictive et définie, prononcée contre un esclave, n'existe pas moins si
le maître est, soit d'une inconduile notoire (^), soit infidèle, soit affranchi contrac-
tuel, et le droit de faire exécuter une peine prononcée contre son esclave lui est
accordée même exclusiveineiil , s'il s'agit d'une correclion arbitraire (■*). t Le maître
(') V. le Livre siiivanl el I>ivre I^XVl Sei.tioii II. (') Livre LXX. (") Livre LXVl Section I,
(") Livre I.V Seclmii II
216 l.IVUE 1,11
l\aanJ\ ^j\* >AuXa_^ ^lXsaj. o-o'ViCJLW j-i\^)^
y y y \u y <. y \u
\LX-#w_i >rSfc^J)* t\_)^^Jo cJ^J^a-aJ) «-4-vgOr S \ "rJUJ (^)
i c 9 ^ y
*^ (■) lXIcï- s^ ^^. J ^Vi ^JÙ («) oJ^^ ^r^J-L5
(t) B.:^^.; C: v»^. f") A.: J^^ (3) C: | Ubj C) C.:^^^., (5) B.: + ^yU
(6) A.: ^yi; U.: ^^.^ (') D.: L^^ L
peut aussi inlcrroger les témoins en nialière iK-nalc La lapidalion a lien au moyen
(le morceaux de houe sèche on de pierres d'une grosseur et d'une forme conve-
nables. Si le coupable esl un homme, il n'est point introduit dans un puits jusqu'à
la moitié du corps; t mais un tel procéd»' est reconimandable à l'égard d'une femme,
du moins dans le ras où le crime a éti' cousialé par la [neuve testimoniale (').
La maladie du coupable, la chaleur ou le froid excessifs ne constituent pas des
motifs pour différer l'exécution, à moins, selon quelques-uns. que la preuve du
crime n'ait été fournie par l'aveu, l'ar contre, la maladie est un motif pour diiférer
la flagellation, à la seule réserve i|n'ellc ne constitue pas non pins un motif de
différer l'appiicalion dr celle peine si le coupable se trouve malade au point qu'on
ne peni espeiei- le guérir f^;. Toutefois, dans ces circonstaïu-es, la flagellation s'o|H're
par un seul cimp domn' ave<' des verges à cent liges au lieu de cent coups avec
un fouet à courroie: ilans le cas d'impossibilili' de se procurer des verges ayant
|ilii'< de ejni|nanle lii.'es. la llagellalinn a lien par deux coups. Il faut ce|>endanl
que la tlai^ellaliiiti ail lien, même alors, de manière à ce ipie le lonpable eu
éprouve (|nelque donleur, c'est-à-dire que les tiges doivent tontes le toucher ou
{') r.ir .ili(i> 1111 iliiil lui l'nlt'viT liiiili" ili.imr ilc •><• s.ii|vor l'i Lurv \\l\ S»-» iimi III.
FORNICATION 217
lu y
(>) D.: + *^ (2) A.: <)t«-ftjj (3) A.: ^Jo : B.: ^_;^;:JG- (*) A.: <x5T;^t ^ f^) A.: cXr^
(G)C.:^U (')C.:^, (8) B.: J^,
du moins contribuer par leur iioids à ce que l'instrumenl tombe phis lourde-
ment, car, si le patient revient de sa maladie malgré toute attente, ce n'est pas
une raison pour réitérer la flagellation. La flagellation ne saurait avoir lieu à un
moment où il fait excessivement chaud ou froid; cependant, d'après l'opinion per-
sonnelle de Châfi'î, le Souverain, en procédant à l'exécution malgré la maladie,
la chaleur ou le froid excessifs, n'est pas responsable des conséquences qui pour-
raient en résulter pour le patient. Or, d'après cette opinion, il est seulement
recommandable de différer alors la punition, mais ce n'est pas une règle d'obser-
vance rigoureuse.
^5528a!<&-
2S^^ (^^^ ^wXij ^si-^*!^^^ (V ^j*-^^»- ^ W ;^^ n\ mj^
(') D.: L_;'j (2) U.: + J>^ (3) C: v-ii!) (<) C: J^.j (5) A.: ïjJj (6) C: ^1^
■ f) B.: I 4_>'u^ (8) B.: laU^
LITRE Lm
DE LA DIFFAMATIOîf (')
Personnes La (liHamalion n'csl jmiiissalile que lorsqu'elle émane d'un Musulman majeur (^)
punissables.
et (loué de raison. L'ivresse ne peut jamais <Mre alléguée comme excuse (^). La
loi exige en oulrc que le crime ail été commis spontanémenl. Quant au mineur
ayant déjà alleint l'âge de discernement, on lui l'ail subir quelque correction arbi-
traire ('). Les ascendants ne sonl jamais punissables jwur la dilTamalion prononcée
par eux contre leurs descendants.
Piinr. L;i iieine est pour uni' )h isnnni' lilirc . île quatre-vingts coups dr fouet . et
pour un esclave, de quarante, pourvu que la partie lésée soit une |>ersonne ayant
la qualité de mohçan, c'est-à-dire qu'elle sérail punissable de la lapidation si l'ac-
cusation était fondée (•"). (Juanl au sens légal du mol mohçan, nous l'avons expliqué
en liiiilanl l'iinalliémc (*').
Pcr»onnr« Sinil puni^sallles conunc dilfauiateurs: . les témoins qui ont constalé en
(') C. P. arU. 367 cl v Livre Xl.ll S«clion I. ('J Livrr Ml Tiln- Il Sccli.m I. t') C P. «Ml
M cl s. (') Livre LV Soclion II. (') V. |i> Livre (irécÀlonl. (') Livre XLII Scclion I.
DIFFASUTION 219
(^j^ j^j j^-v j!ij v_^A jJL\ ^jJ^ ^y^3 ^\^t
tu ^ y
JJiJUw\ _j-^^ LoVi-i" /w*wJj Vi^ViLi' àJ* !^\j z^j^y^
justice le crime de fornication, sans être au nombre prescrit de quatre (}), et punissables.
même les témoins, quel que soit leur nombre, qui ne sont pas du sexe masculin,
libres et, selon notre rite. Musulmans. Par contre, on ne saurait punir comme
diffamateur le témoin qui constate que le prévenu a avoué le crime de fornication,
lors même que ce témoin serait seul.
Si deux personnes se sont diffamées réciproquement, il n'y a pas lieu à obligation
de subir
compensation (^); et enfin, dans le cas où la partie lésée a appliqué en personne '» punition,
et de son propre chef la peine afflictive et définie prescrite, celle-ci n'est pas
légalement subie, et par- conséquent la flagellation doit être répétée.
('i V. le Livre précédent. (') Parce (|ue la douleur causée par la flagellalion diOère d'après
la coraplexion individuelle des palieiils. et par conséquent l'obligation de l'une des parties
n'est pas égale à celle de l'autre. C. C. art. 1291.
^®S2»5<£»-
àji ^j^)] -i23 V >\ji^
«^ ^^
(') 1).; '^ (2^ B.: ^y^,
LIVRE LIV
DES CRIMES PUNISSABLES DE L'AMPUTÂTIOIf ('^
T I T K K I
mj VOL
si-;t'Ti()\ I
Elcmints l/iimiiuliilioii (^ , pour Vdl nVst ainilicTlilc qu'aux iduditions suivaiiU-s:
constitutifs.
Valeur. 1 ". Qu'dU ait volé au moins lo qu;irt d'uu ilhiâr inlacl. ou un objet de la ui^iiie
valeur: t ainsi (luaud cm xdlc un niorciMU d'or non nioiiriayi' du volume d'un
(|uail de diniir , le(|uel nioiceau. n'auiiiil |p1u> le même volume après avoir été
mis sous le |ininrou . on n'est pas passible de la |)eine afllictivc et dt^tinie.
La peine doit se prononcer contre le voleur de plusieurs tlinar, qui croyait
soustraire des pièces de enivre, n'avanl point la valeur requise, t et contre
b- viib'iir d'un babil use. d'une valeiii' infcrieiirc , mais dans la |M)cbe duquel
se li'oiive, |iar hasard et à sou insu, un idijel dont la valeur, jointe à relie
de l'habit, donne la valeur requise. Quand on a commis deux soustrarlions
Cl 1; P. .irll. 379 cl mmU-. (') StTlion III du prrsciil Tilnv
CRIMES PI WISSABLES HE I. AMPUTATION 221
(') B.: I ^ ïi (-) C: yii (3) B. el C: UiS" .1 (l) B. et C; aU J
au même endroit , rliacunc inférieure à un ((uart de dinar, mais qui ensemble
surpassent ce montant, on a eommis deux vols non punissables, en eas que
le propriétaire se soil aperçu de la première soustraction avant que la se-
conde eût lieu, et qu'il ait réparé la clôture en attendant, t Sinon, il n'y
a qu'uru! seule >;onsti'a('tioii de la valeui' requist; par la loi, el , par consé-
quent, le voleur est punissable de l'anipulalion ('). t La peine est a|)pli-
cable aussi à celui qui a pratiqué une ouverture dans un sac de froment etc.,
de manière que le contenu s'en échap|)e jusqu'à concurrence du iniuimiim de
la valeur requise. Deux personnes, ayant commis la soustraction ensemble, ne compiicitc.
sont punissables de rampiilalion (juc (|nan(l elles ont soiisirail ensemble deux
fois le iiiiiilnuDii , puisqu'aulremmt l'une et l'autre seraient censées n'avoir
volé qu'une valeui' inférieure. L'anqmiation n'est jamais applicable à celui
qui a volé des clioses impures en elles-mêmes ("-) et par conséiiuent sans va-
leui' lé|,'ale i"^), par exemple, du vin, un |i(irc , un (bien . la peau non tannée
d'un animal mort d'une ninrl naturelle . ou tué d'une autre manière que par
d'abatlaf;e ou par la cbasse accomplis ciiidornK'mcnl an\ pi'éceples de la loi (');
('/ Ibid. (') Luic 1 liliv \l. (■'1 Livre l.\ Tilie 1 Mil. 1' l'i l.iMc I.IX.
222 LIVRE XMV TITUK 1 SECTION I
AJ^ C5^^^ a-^^^ '^^r ^>.Ao^ cy^^ O^Ai «JsJ"
<Xi=^\-^\ Aa3 îS>^r "^^J^ <^c5vs-A.Xl iJj 25 j^^ V5sA>3
/ /N) UJ UJ
(1) A.: y (-) B. et G.: ïli^ (3) U.: ^j!. (-"j D.: | <u1 (5) A. et C: ^.^.
tt mais si, par exemple, le vase dans lequel se Irouvail quelque liquide
prohibé, a élé volé en même teiiiiis, et que la valeur de ee vase alleiul le mini-
vmm réj,'lem('iilaire, il laul piiiuiineer l'ampulalioii sans avoir égard au euntenu.
C'est Cdiilorméiueiit à ces ]iriiicipi's ([ue i'aiiipulaliun n'a pas non plus lifu
pour le vol d'une guitare ou d'un autre instrument de musique, quoique
quel(|ues auteurs l'exigcnl dans le cas où les l'rairnienls délarliés de la guitare
oui la valeur requise.
Remarque, t <ies auteurs-ci sont dnns le vrai.
Proprit'té. 2". Que l'objet volé soit la juopriété d'autrui. C'est pourquoi l'amputation n'<i pas
lieu, si l'olijet volé est devenu la pro|)riélé du voleur avant la soustraction,
même à son insu, par exemple, .i litr^' de sureession. Elle n'a jias non plus
lieu si hi valeur |irimili\e ib's drnri'es xoli'cs avait di'jà diminuée avant la
sousIrartiiiM |iisi|ii'^iii-di'ssoiis du minimiiiu . par le tait que le priqiriélaire a
mangé une partie de ses provisions, rtc. Selon l'idée personnelle de ChAli'i,
nn n'a même pas absolument brsoin d'être |iropriétaire de l'objet pour rendre
l'amputation iniidinissible, m.iis il snilit de l'avoir revendiqué «levant le juge.
I Si tir diuv roiiiplicc-. l'un M'ulemrnt ;illi'vur qni'lqui' dn>it ^nr l'tdijel, soi!
CRIMES Pr:^SARI.ES DE L'AMPUTATION 223
/ 5 w
c / > vu
^j.^ea^ \ ;^) l\^^) 51^23 ^^JU o\<WJj Py^ Cr^^ J^
jj^ O^ (') J^i^ ^^:V? J^ (') ^.J;--- (j^j j-^\
^) ^\ ;' ^isAojo '^)« «.loî >^^ ^ L/^ ^AJlLsJ
(^j B.: Jit (-) C. cl D.-. ijj^) (=^) B.: ïï^ (<) B. et C: ^^^^^^ (5, D.: | ^
(•î) D.:y) ^U (7) D.-. + <tJ) (8) A.: çJi^*!) (9) A.: iij^^
pour lui seul, soil pour eux deux, tandis que l'autre s'oppose à cette récla-
mation, le premier seul est exempt de l'amputation, mais sa réclamation ne
saurait en exempter son complice (^). * Il s'ensuit encore du principe posé
que l'amputation n'est pas non plus de rigueur dans le cas de v(d d'un olijel
dont on est copropriétaire, lorsque cet objet se trouve dans un magasin com-
mun, quelque petite que soit la part du voleur.
3". Que la soustraction ne puisse avoir été commise par erreur. C'est pourquoi Erreur.
l'amputation n'a pas lieu pour les soustractions au préjudice de ses ascen-
dants ou descendants, ni pour celles commises par un esclave au préjudice de
son niaîlrc. . Iiicii ([ue l'amputation soit de rigueur pour les S(justractions
commises par l'un des époux au pri'judice de l'autre ('•^). Quant aux V(ds au
préjudice du Ir/'sur puliiic, ils u'cnlraiiient puinl l'anipulalidii dans les cas
suivants :
(rt) Si l'objet volé est destiné spécialement [loiir une corporalinn. dont le voleur
est nienilur.
(fc) 7 Si le Videur est ayant ilmil ,i l'objet volé sous i|neii|iie autre rapport, par
('; i;. 1'. ail. M. \') C. 1". iiii, ;wt).
224 LIVRF, \LIV TITRE I SECTION 1
/ fc 7 /
/ o •>
(') C: 4rjj.=.j (■•i) r,.: s^xo^ (3) B.: c.Li (^) D.: ^-^ i^) D.: yTs-i' («) C.:^)j«;i
('\i'm|il('. Iuis(|ii"iiii MtisuliiKiii vdic l'iir^cnl dcsliiit' à l'iiiti'rèl pulilic ('). ou
lois(iii'iin iii(li\iilii |i;iiivi'c vuli" rarjfciit des prélèvements (^).
Noire rile exige ranipiilalion pour le lail d'avoir enlevé d'une mosquée une
porte ou une poutre ("*), mais non pour le l'ait d'en avoir pris une natte ou
une lain|ic allimiée. t Par eonire, rani|)ulation est de rigueur pour celui i|ui
a Vole lin nlijil iiiiiniilMlisi' ('), nu qui a euievi' une alIVanrliie pour cause de
inaleriiih' \-'), doi-nianl ou Irappéc île démence.
Lieu »ùr. 4". (Jue l'cdijet volé soil sullisaiumeiil gardé, soil à vue, soil dans un lieu silr ('').
Ouand on dépose un (dijel dans une plaine déserte ou dans une mosquée, on
ne ddil pas le perdre de \ui''. mais quand nu le dépose quelque part tians une
eiin'inle reiiuée. il siiUil de l'aire riixpiilion île la clnliire d'après la coutume
élalilie. Iri elalde consliliu' un lieu sur pour tles animaux, mais non |)our des
ustensiles de ménage, ni pnm do pièces d'iialiillement ; la c(Uir d'une niaison
I
('» I.1MV \\\i Nvi I Miii r. 1-/ i.mr \\\ii ntiioii I Miii iv ('. i; i;. .ni w:».
(•; LiMr Wlll C' l.mr I.WI. ,'i C. l'. ml. •IWJ.
il
(iRIMÊS PUNISSABLES DE L AMPITATIOX 225
(1) C: )j^^ (2) B. et C.:^;^ (3) C.:\^\^ ^ J^ (i) b.: iiUl.1 y (5) g. cl
C: j^ (6) B. et C: ^It] _,) (?) C: ^y^ çii (8) C: .liii,
et la roff-ah (i) en sont un pour des ustensiles de ménage et pour dos lialiits ,1e
fous les j.iurs, mais non pour des parures, cl de l'or ou de i\iritpnt mon-
nayés. Quand on se couche sur son habit dans une plaine déserte ou dans
une mosquée, ou quand on se sert de quelque objet connue oreiller, ce! babil
et cet oreiller sont sulllsamment gardés à la condition que le d.uuicur ne se
retournera point dans son sommeil et ne se couchera pas à côté. L'habit
ou quelque aulre objel, déposés dans une plaine déserte à la proximité du
propriétaire, sont regardés connue sulllsamment gardés aussi longtemps qu'il
ne les perdra pas de vue, et qu'il sera en étal de les délendre coiilre une
attaque, soit par sa propre force, soit en appelant au secours. Irie maison
isolée constitue un lieu sûr dans le cas où un homme robuste y lait la garde;
il iiiipnric peu alors ,pie la porte reste (K.verte ou rerinée. Une maison entourée
d'autres constitue un lien sûr si la porte est fermée et s'il y a im gardien
quelconque, lors même que ce serait un gardien ayaiil riialuiiidr de dormir;
'■) V. b dcs,Mj,li„„ ,!,. rrll,. milMinrd,,,, ,1,,., |...„r : Thr .M,„kTll Ei:V|,liaiis |, Il i.t .
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15
226 LIVRE I.IV TITUE I SECTIiiN I
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iàJV^fc. t^> s j ^.s^^ i5\V.,fjLJV) <^.-ÀAi3JL-o «^iiAÀxi A.k/^\j
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(1) C: I v-^ (-) A.: Jbj (3) B.: j_^ ('; I).: L/o P) B.: j^s^ («) D.: L^
mais si le gardien va se coucher en laissanl la porte ouverte, celte maison
n'est point un lieu sûr, ni pendant la nuit. ; ni pendant le jour, t II en sérail
de même si le gardien est une personne capai)le de se laisser facilemenl duper
par les voleurs. Une maison inhabitée, entourée d'autres hahilalions. ne con-
stitue, d'ajirès noire rite, ([u'iin lien sûr pendant le jour, à la douhie ré-
serve que ce soit dans un temps de i)aix, et que la porte en reste fermée.
Une tente dans une plaine déserte, dont les cordes ne sont pas tendues, et dont
les extrémités inférieures ne sont pas fermcmenl allacliées au soi, est, a\ec
tout ce qu'elle renferme, assimilée aux cIVels déposés dans la plaine. Si les
cordes .sont tendues el les extrémités attachées au sol. celle tente constitue un
lieu sur, |Hinr\n qu'elle iiiilerinc un gardien rolinste, lors iiiénic (jin- celui-ci
aurait l'haliitudc de dormir. Le hélail se trouvant dans une élalde ou un ench»
fermi'-s, (li'pcndant d'uin- hahilation, est sullisanuncnl assuré, mémo sans gardien;
mais ce même i-iidns situi-e dans le désert, exigerait un gardien. Ie(|uel gardien
iontelois n'a |ias lu suin de lolcr liMijunrs é\eillé. (JiianI ,iu\ cli.uncaux se trouvant
CRIMES PUNISSABLES DE I.AMPL'TATIOX 227
/_i s\j^i:v^ (j>^wwjysJ 5 \^±2il< î^î* <^^j«-vj6' /jASi sV-Lj'
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(1) C: s^ ('-) A., B. el C: e:^ (^) B.: + j^pu» (-») C: ^" (5) C: | JU
dans une plaine déserte, ils sont gardés «s'il se trouvent sous la surveillance d'un
pâtre; il en est de même des chameaux ou éléphants attachés l'un à l'autre, de
manière à l'ormer une file en marchant, pourvu que le conducteur s'assure à chaque
heure qu'ils y sont tous, et pourvu que la file se compose tout au plus de neuf têtes.
t Les animaux, non attachés l'un à l'autre el en marche, ne sont point regardés
comme sufTisamment gardés (^). Un linceuil est suffisamment gardé dans un tom-
beau situé, soit dans quelque construction i'ermée, t ^<>'t dans un ciuietiérc à la
lisière des habitations, i mais non dans un tombeau situé dans un endroit désert.
SECTION II
Le bailleur \ ou le prêteur d'un niagasin est punissable de Tampulalion pour contrat de
loiiaRc, ooiii-
avoir soustrait un objet qui avait été déposé dans le magasin par le locataire ou motiui,
usurpatiou.
l'emprunteur, mais dans le cas où le magasin était occupé par un usurpateur ('■^),
ni le propriétaire, j ni ([ui (|ue ce soit, ne .simt punissables pour y avoir commis
une telle souslraclion.
C; C. I'. art. 388. {') Livre XVll,
228 LIVRE LIV TITRE I SE(.T10X II
*.LJ t^ t)j/i^ ^^d^U l.^jl; ^L >J^\ cUJ\^ LsisJ
f, 3S0. ^^^jcL'^l.) V-^iècXr^\ c>^û_>^* o^iJj) ^ Vj^LxJ' ^^
(1) C: + ^, C-) ^•- U-^^ (') A.: L^ai< ^) (^) A.: | ii^! (5) D.: + ^
(G) A.: J (') A.: CJ-IU
L'aiiipulatinii n'est pas non plus applicable :
l". Si riisurpatour de (iiielque (ilijel l'a iilan'; dans un niairasin à lui apparlcnanl.
et ([ue le piiipriiHaire de rdlijct usui|)i'' vienne à s'emparer d'un autre dlijel
aiiparleiianl à l'usurpateur, et déposé dans le même magasin.
2". t Si toute autre personne enlève du magasin l'objet usurpé.
3°. Dans le cas de larcin (*), de pillage (-). ou de dénégation d'un dépôt ("*).
i;iiia<iion t L'amp\italion est applicable à celui qui a percé un mur. et a vole la nuit
suivanir imi prolilant de cette ituvertnre (^).
Remarque. A mojns (pravaut le vol le propriétaire n"ail été infonnê du fait
i|u'on avail pratiiiué uni' ouverture dans son mur. ou ipie cette ouverture n"ail pas été
visiitlc pour les passants, car dans ces circonstances il n'y aurait plus lieu à amputation
vu II' peu iW sûreté de l'endroit.
Ciiniiiii.iii:. I>ans le cas où l'un dis di'iiniiuaiils auiail l'ait iinr ouverture dans le mur.
et que l'aulM' 111 aurai! prolili' pour ^o||^. ni l'un ni l'autri' ne seraient passibles
de l'ampulation. et si. les deux di'linipianls avant ensemble piatiipié l'onverlnre,
l'un des deux seulement a cnniniis la .soustraction. i'e>t le dernier seul qui subit
(') t:. 1'. art. 401. ('1 Sochmi t .lu Tiliv siii\iiiil. f. I'. .irll lUIl. M2. ^JO. ('I Urc
XXX. (*J C. 1'. arll. 393 il s.
\
CRIMES PUNISSABLES UE L'AMI'UTATIOX 229
/ — > y ^ y
(1) C: <^.. (2) C: + .^'U (3) G.: +^î (-») A.: + ^; D.: ^o. (=) C: ] )^
rampulatioii. Même si l'un des deux €i placé l'objet volé loul près de l'ouverture,
el que l'autre s'en empare, ce dernier seul est punissable de l'ampulation, * et cela
va si loin que l'amputalioii ne se prononce point contre le complice, lors même
que l'objet aurait été placé par lui au milieu de l'ouverture el que la valeur dé-
passerait de deux l'ois le miiiDiium légal (}).
L'amputation est de l'igueur dans h cas où l'objet vient d'être enlevé au smisimctions
siirciak's.
propriétaire dans les circonstances suivantes;
1 . Si le voleur a jeté l'objet à quelqu'un ijui va quitter la place.
2". S'il l'a jeté dans de l'eau courante.
7) . S'il l'a placé sur le dos d'ini animal m inarclic.
4 . S'il l'a exposé- en pli'in air au nioiiiciit (|U(^ le vont souillait avec véhémence.
t Par contre, c<!tle pein(! ne s'apidii|ue point quand le voleur n'a fait que
|dacer l'objet sur le ibis d'un animal qui s'était arrêté à l'endroit, et (jui reprend
sa uiarcbc avec son lanliau. Une personne libre élan! e.riia (■oiiDiu'iciuiii . ne |ieul
être voltM' ; d'où il n'-sullc que Tnn n'csl pas mm plii> |iiiiii de raiiipiihil idii i|n;uid
on s'est emjiai't- d'une piisunni' libre, ! lors même (|ue ee serai! un pelil entant
(') SiMtii.ii I siil. 1 " lin iilrsciil Livre. C. I'. ;iiil. '>!•. (iO.
230 LIVRE LIV TITRE 1 SECTION II
2J ^\JlJ *-aJL_> /j-^ ^^ /«^j ^J i^^J ^ (J"' ^ (Aisi
>-Lww^ «JaiL»^ gjis^^* :') ^^y^sx^* (j^'^ .< >^n ;. "^
(*) C: + ^^'1 ^ (2) D.-. + ^s^oj (3) C: + ^)Jj (^) C: + yU^
portant un collier dont la valeur atteint le minimum légal. 11 s'ensuit encore de ce
principe que celui qui, trouvant un esclave endormi sur un chameau, conduit la
hôte loin de la caravane sans éveiller le dormeur, doit subir l'amputation ; t mais,
si le dormeur était un homme libre, celui-ci est resté possesseur de sa monture ,
et, par conséquent, les conditions pour l'amputation l'ont défaut. Par contre, l'am-
putation est prescrite pour le fait d'avoir transporté l'objet d'aulrui, d'une chambre
fermée, dans la cour de la maison, si la porte de cette maison est ouverte, mais
non si l;i clKuiiiin' est ouverte, el que la porte de la maison soit fermée. Selon
quelques savants, l'amputation est même de rigueur dans le cas où les portes tant
de la chambre que île la maison seraient fermées; t tandis que les mêmes règles
sont applicables s'il s'agit d'une chambre dans un caravansérail . dont on a fait
sortir les bagages d'aulrui pour les déposer dans la cour.
SECTION III
r.rsoiiiics nm, '''"^ ^"'^ Commis p;ir un iniiu'iir ('). iiii aliéné nu une personne ayant agi .sous
punissables ., ,
fil- i'«ni|m- l'ellVl lii' ijuriiim' Niiilciirc '-) ii'iiil niiiipiit |i;is ranipuintion '' : mais au reste jmmi
Ulion.
(') Livre Ml Tiliv II Seclioli I. (') Livrr WWII S...clic«ii III. i'} »'. I'. .irtl. 64 el suilc.
CRIMES PUNISSABLES DE LAMPITATION 231
} lU tu c ' lu ^
j^^^ e>Jj ^ jL «.kï kJy^^ (1) ^Xj^k? I:? Jl ^\
JU) LJj^ ^->^ LJ-^^^ ^^-? r'^^J ^"^J^ ^J^- *^J
(1) C: + ï-ij^. :,-) D.: ^. (3) B. et C: <idJ)
importe si la partie lésée ou le coupable sont Musulmans, ou infidèles, sujets de
notre Souverain {}). Quant à l'infidèle qui vit parmi nous en vertu d'un sauf-
conduit (2) ou d'uu armistice (^), les juristes ne sont pas d'accord, quoique la
meilleure doctrine tende à regarder comme passibles de l'amputation ceux qui se
sont soumis expressément à l'observance de nos lois à cet égard.
Remarque. . La doctrine généralement acceptée défend de foire subir l'ampu-
tation à l'inlitii'le en question.
Le vol se prouve t par le serment prêté par l'accusateur, si le prévenu Pieuvc legaic.
le lui a référé; il se prouve aussi par l'aveu du prévenu, aveu dont cependant
notre rite admet la rétractation {*). tt Le prévenu ayant avoué quelque crime
entraînant une peine encourue envers Dieu et par conséquent non rémissible (^),
le juge doit lui faire observer que la rétractation lui est permise, sans cepen-
dant la lui inipiiser mmine un ordre Kn oulre, si ([uehju'iui, se présentant de
son propre gré devant le juge, lui avoue d'avoir volé les biens il'uii tel qui est
alisent, t la peine de l'amputalioii ne saurait être prononcée avant le retour de
la partie, dite lésée, et la confirmation du fait par celle-ci; t mais l'exécution
(') Lmr LVIII Tilie I. (') Livre LVII Section IV. (") Liviv LVIll Titre 11. {') I. aitt.
154 el s., 189. 342; T.. C. arll. 13(il. i;î02. C) Livre i.l. LU, i.lV cl I.V Scclinii I.
232 LIVRE LIV TlTllE 1 SECTION 111
AjJ^J^ yis^'^U Sj3n.> LJjaw àOyiS ^CS^Z^ L_jLU2L\
(1) D.: *i*^ (2) D.: vj:^vj (^) A., B. ft D.: + ii^-J) (^) B.: c:^' (■"') B.: ^^.JJbli^)
(6) B.: ^ (-) B.: ^^b.,
ildil avoir lieu ilo suiU^ si le jiii'vciiii avoue irinoir l'orcé l'esi'lave (l'une porsonno
absente de conimeltre le crime de foruicatioii. l-f \(il se jiniuvc aussi par la dépo-
silion de deux ((''moins màlos : la d(''|M»silii)n d'un iiommc |ilus celle de deux l'eni-
mes ne sullirait |iniiil |imii' lairc juiiiicinccr l;i peine allli(li\e cl di'linie. (|U(ii(in'elle
sullise pour i'aelion civile irsullaiit du crime (^). Les tiMuoins dnivenl l'aire un
ivcil (l(''laill(' du iail, cl. dans le cas où les d(''lails ne s'accurderaient pas. si l'un
des lémoins. par exemple, (h'clare (|ue le vol a en lieu à l'aulie du jour, cl (jne
l'autre le place an conimencemenl de la nuit, leurs d('|tosilions s'annullcnl r(''ci-
proquemenl.
Rrsiiiiitioii. Sans pn'jndice de la |ieine encouiue. le \oleui' dnil l'Ii'c condannn- à la
reslilulion de l'olijel vol('' ou. en cas de perle, de la \aleur (pi'il re|nvsenle {-\
Aiii|>iiiaiii>ii. l/am|iutalioii de la main dn>ili' a lien pour le premier delil : celle du pied
tranche pour la pieniiére ii''cidi\( . celle di- la main irauche poui' la (leuxi(''ine n'ci-
dive. cl celle du pied droil pour la Iroisii'uic (■'). Les n'cnlixcs nllerieures sont
(') i; I' .Lil 71 laMv I.WI Scrlinii II. ('I I. ,Ml. aiMÎ. CI r. IV ,iru .Mi cl s.
CRIMES PUNISSABLES DE L'AMPUTATION 233
t'^jJ.izJ' J^-:^v^ w^-<«.À)*) J3-*:>. 'siiJÔ cXjo», (-) /_,Lf-sJ) (^)
c / c
SlXJV) lX-> < I^Q Vr >J^) aJju ^^iwvoj ) /^ /w*,:^)
(1) D.: ^^y (2) B. et D.: J^ ^' (3) B.: i^Oij (^) D.: J^l (5) B.: ^^ («) B.: ^/
punissables de la correclion arbitraire (^;. L'articulation où doit s'opérer rampu-
tation, doit être préalablement enduite d'huile ou de graisse bouillies, acte considéré
par quelques juristes comme le complément nécessaire île la peine. 7 La majorité
cependant regarde cet acte comme un droit du patient, de sorte que les frais restent
à sa charge et que le Souverain n'a pas besoin de l'ordonner d'office. La main
s'ampute au poignet et le pied à l'articulation au-dessous de la cheville. Celui qui
est coupable de plusieurs vols, sans avoir été puni préalablemciul pour l'un de ces
crimes, ne subit (|ue l'ain|iul;itiiin de la main droite (-), lors même qu'à cette
main il manquerai! (|uatre doigts.
Remarque, f Ou même cinq.
La main s'ain|iule f s:ius que l'un ait égard à la circdiislance qu'elle
possède un doigl suralKuidanl ; si le couipalile a dt'jà pi'idu la iii;iiii droilc p;ii-
suite d'une nialinlir. riiNipulatinti n'a pas lieu poni' le premier vol. Par eoiilre,
selon notre rite, ce n'est pas une raison pour laire grâce de raiiipulalidu di' la
(') Livir LV Snli.iii IL ('; I. ;irl. :iC5.
234 LIVRE LIV TITRE I SECTION III
(i)D.-.;^.
main droite, si le patieut a déjà perdu la main gauche, de sorte que la peine est
pour lui beaucoup plus grave que pour une personne ordinaire.
—&<i3ff^&-
CRIMES PUNISSABLES DE L AMPUTATION 235
lJL) JsJ^ «l?l_; ^U '^)
'èÔS^SÔ ^ i,^; >^^ ^ cX^ r^y^ à^^J^ ^^Ià)
(j^^^>Jwâ^_ cXi* i^ i^joJ *\ 'j lXaaJj ^y^^ vjiJ^jJ^
(1) B.: t>i (2) C.:yfcj (3) D.: jJ>.'i f^) C: + ï (5) A.: )^ (6) C: ^ (") A.: >_i^_j
TITRE II
DES BRIGANDS 0)
SECTION I
On appelle ..brigand" le Musulman majeur (^) et doué de raison, qui à main Eléments
constitutifs
armée trouble la sécurité des roules , mais non celui qui furtivement se joint à du brigan-
Tarrière-garde d'une caravane dans le but de se sauver au plus vite après avoir
fait quelque larcin. Ceux qui se bornent à attaquer et à dévaliser des voyageurs
isolés ou marchant par petites troupes, doivent être considérés comme des brigands
à l'égard des personnes sur i|ui ils ont le dessus , mais non à l'égard d'une cara-
vane nombreuse. Du reste on ne comprend pas sous la dénomination de brigandage
l'attaque à un moment ou dans un lieu où l'on peut appeler au secours, mais
bien l'attaque dont on ne peut se garantir de cette façon, soit à cause de la dis-
tance, soit à cause de la faiblesse des personnes se trouvant à proximité, lors même
que cette attaque auniit lieu dans une ville.
Les brigands (|ui ne troublent la sécurité des routes que par des menaces, peinc.
{') C. p. ailt. 303. 381 d >. ^'i Livre XII Titre II Seclion I.
236 LIVRE LIV TITRE 11 SECTION" I
f. 38S,
JOLJ" ^]j LkO^ J.XJ JcCJ ^jj 25^^^-4-^j 25 ^-w^ (^)
il)\>yL; 0'\X^^_ J^ (.5^^ 2Jl\j>lXao _)y>-wO /c^'^^^ L<!^^^^.
lu? / lu /t?/C7
j^-^ (*-€^M^^^_^ ^€-^^^ cr'j cM^' Jr^. ^^
(1) B.: '^ ('-) C: iJ-fj (3) C: lij^, {^) B. el D.: s^'^
sans cependant dévaliser ou massacrer les voyageurs, doiveiil ctre punis par le
Souverain de l'emprisonnement etc. à titre de correction arbitraire (^) ; mais le
Iirigand qui s'est rendu coupable de vol. d'une valeur anienanl l'anipulation dans
des circonstances ordinaires (^) , doit perdre la main droite et le pied irauclie, ou.
en cas de récidive, la main gauche et le pied droit. L'homicide, commis par un
brigand, extraine indispensablemenl la |)eine de mort (•*), et l'homicide, accompagné
de vol, commis par lui. est puni de mort; après quoi son cadavre est exposé
iliir:iiil trois jours atlacbé à une croix. Ce laps do temps écoulé, il i'aul détacher
le ciiilavre. Selon (jui'lques siivanis lunli'fnis . le cailavrc reste attaché à la croix
jusqu'à ce iju'une matière li(|uide et claire conuncnce à en découler. In juriste
même soutient que le cou|»able doit être mis en croix irabnrd durant ijuclque
temps, el puis détaché de la croix pour étic mis à nmrt.
Coiii|iliiii.'. (-l'hii ijui a iiarlicipi' aux iiH'l'ails des brigands •^\ et (pii s'est joint à leur
bande, sans loulebiis y exercer aucun iinploi . et sans se remlre cnupable d'aucun
acte criminel (^'i, doit élre piuii de rrni|irisomieinent . du baiinissi'iiient etc. à litre
l'i t.. IV ;ii-tl. 30.'» ri •.. S4'cli(in II ilii Livre miiv;iiiI. (') Sirlmii I Mili I" ilii Titre |irivi>ilenl.
i') Livre .\LVII Titre I Seelioii I. (*) C. 1'. .irU. 59 et s. ^') C I'. .irl. 100.
CRIMES rr.\ISSABL?:S DE LAMPITATIMN 237
UJ
cK^. *^ Jj^^ ..r^' -^^ Jy ^<:-b o^'^^^ C5^^«-^
(1) B. et D.: + ^.Uï» (-i C: kiUjj (3) C. : !s^.wir
de correction arliitraire. Quant au liannissenient, (|ui-UiU(js juristes soutienuenl que
le Souverain doit indiquer le lieu où le coupable devra faire séjour {^;.
La peine de mort, dont le brigand est passible à cause d'homicide, équivaut Peine de
mort.
au talion (^), quoiq^ue, d'après un auteur, ce soit alors aussi une peine afflictive et
définie {^). Selnn la iluMiric admise par la iiiajurité. le briuaud ne saurait être mis
à mort jHiur avoir tué son descendant nu un sujet iulidèle de mitre Souverain (■*),
et s'il meurt avant d'être exécuté, le prix du sanj;, dû pour ses victimes, constitue
une dette dont reste grevée sa succession {"). Dans le cas où le brigand a plusieurs
homicides à sa charge, cette théorie exige qu'il soit mis à nmrt pour l'un île ces
homicides, tandis ijue sa succession reste grevée des prix du sani^, dûs pour les
autres; mais, même quand on adopte cette théorie, le iu'igand n'en dnit pas moins
être mis à mort à titre de peine alllictive et définie, lorsque le représentant de la
victime (^) lui pardonne moyennant une pi'ine pécuniaire, bien que le talion n'existe
pas dans ces circonstances. Le luigaini qui a tué, soit au moyen d'un objet con-
tondant, soit en coupant à la victime (juclque membre du corps, doit subir la mort
C) C. P. aill. 17, 32. 33. {') Livio XLVII Tilie I Section l. (') Livres Ll— LV Section I.
(') Livre XLVII Titre I Scclioii III suli 3". (') Livre XLVlll TiUe I Section I. (") Livre
XLVII Titre II Section III.
238 LIVRE IJV TITRE II SECTION I
uu > c vu
lXJ^ SàJU:?* LJlXj Jv:^^ /'"-^î (^v^^-^ *^ J rr^
(1) C: ^. (2) C: (^,ûii\i- (3) A.: Lyu (^) C: kiUj (^) C: illii'
de la même manière, * mais, en cas de guérison de la blessure qu'il a portée
à sa victime, le brigand n'est plus passible du talion. Il n'est pas non plus
passible des peines spéciales édictées contre lui, s'il a changé de conduite avant
i\\Xii lie tomber entre les mains des autorités: le tout sans jiréjudice des peines
qui seront prononcées pour les méfaits spéciaux dont il s'est rendu coupable.
Quant au brigand dont le repentir ne se manifeste qu'après son arrestation, notre
rite ne lui accorde jioint une telle laveur, ♦ et, en général, les autres peines alllic-
tives et délinies doivent être suliif* iiniioiistunl le repentir du délinquant.
SKCTION II C)
ConcouM Dans le cas on le niallailcur ijuil sidiir plusieurs peines encourues envers
de punitions.
les bdnimes et par e(insé(|uent rémissibles, comme la peine de mort (^), l'ampula-
lioii il'iiii Miriiilirr ilii coriis ,:\ . et la peine |Mim- ilill;iiii;ilion ' , il reçoit en pre-
mier lien les eoups de loiiet . puis il subit r;iiti|iiitation, et en dernier lieu il est
mis à mort. La jieine ra|iilab' doit succéder immédiatement à l'amputation, (l'est
pourquoi il faut dilVérer celte dernière peiiii- tians le cas trabseiue de celui t|ui a
(') l.ait.:{G5. (') LiMv .\LMl iuro I Sivtioii 1, (') ibid. Section V. (') Livre LUI.
CRIJIES PUNISSABLES DE L'AMPUTATION 239
5 5 ui vu uj
AXûi '^1 sOo ^Vi C 5 J^J) /^J^MO /y^^ï»- j-».^) />*»,ûâJ )
lu lu uu
iu> iu5 vu?
(ï) C: ^J^J (2) C: JJ (3) D.: iUib ("t} B.: ^js3^.^ (^) B.: <)JJl («) B.: ^jJ'l
(7) B. et C: + (.ii^ïU
le droit d'exiger la peine de mort (}), f et même dans le cas où celui-ci est pré-
sent et demande instamment qu'on procède à l'amputation. Par contre, lorsque
celui qui peut exiger la peine de mort, veut diiïérer l'exécution, rien n'empêche
de procéder de suite à la llagellalion, et celte peine doit être suivie immédiatement
de l'amputation, dans le cas où celui qui peut exiger la peine de mort, ferait grâce
au coupable. Dans le cas où celui qui peut exiger l'amputation, veut différer l'ap-
plication de cette peine, la personne qui peut exiger la llagellalion, n'a pas besoin
d'attendre; mais la peine de mort ne saurait sous aucun prétexte êti'e exécutée
avant rampulaliou , et, celui qui procéderait malgré cela à l'exéculinn du uial-
l'aiteur, doit à la partie lésée qui peut exiger l'auipulalioii , le prix du sang pour
le membre à amputer i^). Celui (jui peut exiger la llagellalion, peut forcer les
deux autres à attendre aussi longtemps qu'il lui plaira, du moins c'est ce que la
logique exige. Si le mallaileur doil subir j non plusieurs peines rémissibles, nuiis
plusieurs peines eiiidurues envers Dieu (^), c'est la plus légère qui s'exécute
d'abord et ainsi de suiti;. S'il doit subir quelque pciiii; ( iicourue envers IMeu et
(') Livre XL VII Tilic II Sn iiuii III, (') Livre .KLVlll Tilie I Sc.ti..ii II. ('j Livres Ll,
LU. LIV fl LV SwliMti 1.
240 LIVRE LIV TITRE 11 SECTION l!
\j J\ C5-^ f*^^. ^^ ^^ ^XJ>
(1) B.: ^1 (2) C: ^^,xç*JÏ)^
une peine réniissilile, la peine prononcée pour la diUamalion a la priorité sur celle
prononcée pour la fornication t et sur celle prononcée pour le fait d'avoir lui du
vin. t De nièine le talion, soit (|u'i! s'agisse de la peine de mort, soit d'une am-
putation, a la priorité sur la i)eine encourue pour le crime de fornication.
-^s>£S8i3S«^
c 2
*^\ A>\\J^ -lK:^^ àiX^Xi r* y^ ^ jy^ ^^\ \a ^K-^ j^
J U-f^ V^j^ J^^ Q-5^ L^o\i\ ^ic ^;X ^ko.
/ ," c lu / ?
(1) C: yC-.^. (2) C: ^ly:, (3) A.: + U^j^ (^) B.: J^J (^) C: | Ji : D.: J^
LIVRE LT
DES BOISSOIfS DÉFEIDÏÏES ET DE LA
CORRECTIOÎI AEBITEAIRE
SECTION I
Toute boisson qui, prise en irraniie quaiitilé, amène l'ivresse, est défendue. Boissons
iltTundues.
lors même qu'elle ne serait prise qu'en petite quantité; le lait d'en avoir pris en-
traîne la peine alllietive et déOnie. Cette peine cependant n'est applicable in au
mineur ('), ni à l'aliént', ni à riiilidéle. sujet d'un priinr Musiiiinaii (Hi mm (-),
ni à celui à (jui l'on aurait introduit la boisson par lorce dans la bouclie, ni même,
selon notre rite, à une personne qui en aurait pris par suite de quelque autre vio-
lence (^) exercée sur elle. Celui qui a bu du vin sans savoir ce que c'était, n'est
pas punissable; il en est de même d'un miuvean converti à l'Islaniisnie (jui en a
bu sans connaître la défense; la peine toutefois est applicable au nouveau converti
qui allègue seulement comme excuse qu'il n'a pas connu la sanction pénale, tout
en étant informé que c'était une boisson défendue. La peine est encourue égale-
{') Livre Xtl Tihv II Swliori I. (') Livre LVIII TiUc I. (') Livre XXXVIi Serlinii III.
<:. IV .1111. 04 el s.
242 LIVRE LV SECTION f
L-jUi («) Ljy:>\ ^\ (") Jlxi jl\ 0^ j\ ]dj^_ L)Jtr^ ^^
UJ / ? UJ Ul 5
(1) B.: I U (2) C: + J^. ^ (3) A.: >T,JJJ C) A.: ^^kalt^ (5) D.: t>Ai;;j («) C: | ^^)^
0 A.: ^|>), (8) C: I ,) (9) D.: + ,^. [^^ B.: ^ (") D.: u;yU.«
ment pour le fait d'avoir pris de la lie de vin , mais non pour le fait d'avoir mangé
du pain dont la farine avait été pétrie avec ilu vin, ou des conOtures préparées
avec du vin, t ni pour le fait d'avoir introduit le liquide défendu dans son corps
au moyen d'un lavement ou du reniflement. En outre on peut prendre du vin en
cas de nécessité immédiate, par exemple, lorsque dans la gorge se trouve un mor-
ceau de nourriture, difficile à faire descendre, et que l'on n'a point à sa disposition
un autre liquide potable au moment donné, t quoique du reste on soit passible de
la peine quand on a pris du vin en guise de médicament ou pour se désaltérer.
La peine afllictive et définie pour le crime dont nous nous occupons ici, est de
quarante coups de fouet, si le coupable est une personne libre, et de vingt s'il est
esclave. En cas de circonstances atténuantes (^) les coups peuvent se donner non-seule-
ment avec un fouet, mais encore avec la main, avec une sandale, ou avec le bout d'un
habit roulé en corde. l'eu de docteurs exigent ilans tous les cas des coups de fouet.
Le Souverain a le droit d'augmenter le nombre des coups t jusqu'au double, si bon lui
semble, mais alors ces coups supplémentaires ronsliluenl une correction arbitraire (*).
Selon d'autres, ils doivent être considérés aussi comme une peine afDictive et définie.
(') C. p. art. 463. (') V. la Spction suivante.
4
fiOISSONS DEFENDUES 243
(}) C; iiol^ (2) C.: + J (3) B. et C. : s^iy) (■*) B. et C: iJUl.^ (5) C: ^^
(6) D.: + Jo^- (") C: I auic
Le crime se prouve, soit par l'aveu du délinquant, soit par la déposition de Preuve
deux témoins mâles (*) ; on se saurait se contenter pour preuves de l'odeur de l'ha-
leine, de l'état d'ivresse ou du vomissement (^). Il suflSt que le prévenu affirme
le fait d'avoir bu, ou que les témoins affirment le fait de l'avoir vu boire du vin etc.,
sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans des détails plus précis, pourvu qu'il soit
constaté en outre, selon quelques auteurs, que le fait a été commis en pleine con-
naissance de cause et de plein gré.
La flagellation ne saurait avoir lieu pendant l'ivresse résultant du crime. FUgeU«tiou
Elle s'opère pour ce crime', comme dans tout autre cas de peine afUictive et définie (^),
avec un fouet dont la manche tient le milieu entre une tige et un bâton, laquelle
manche doit être ni de bois vert, ni de bois entièrement desséché. Les coups
doivent se porter sur tous les membres du corps, exception faite des endroits où la
blessure serait mortelle. Il faut éviter de frapper le visage, et, d'après quelques-
uns, le crâne. On ne lie pas les mains du patient, et l'on ne le fait pas non plus
déposer ses habits ; mais les coups doivent se succéder de manière à lui faire pous-
ser des cris et à lui infliger un châtiment exemplaire.
C; Livre LXVl Section II. ('^ I. aru. 134 et s. 189, 342. (') Livres LU, LUI,
244 LIVRE LV SEf.TloX II
(1) C: l^Ai U; D.: Ui (2-^ B.: J.aso (3) A.: ^^ {*) C: -wcïl ^j
SECTION II (1)
Correction Lps coiilnivonlidiis ^lui iic sont jins imiiissaltlps de qupliiiie peine afUirliveel
arbitraire.
tléfinie (2), cl qui ii'enlraineiit pas imhi jpIiis une expialidii i]iielconquc (■'), doivent
^Ire punies d'une eorreelitm ariiilraire, eonsislani . scil dans rcniprisonneinenl. soil
dans une llageilalidu , soit dans un soumet . soit dans une irprimamle. Le genre
et la gravilt- de la eurreclion di'pendent du bon plaisir du SouvtMain, à lii seule
réserve, selon tiucliiucs aiilciiis. que la simple réprimande ne sullil |ioint si la enn-
travention a ('It'- (•(inimise envers les liommes. mais seulciiii'iil si elle a l'IiM-onimise
envers Dieu. La llngellation ilnjl loujours resler au dcssmis du luimlue de vin^M
coups, s'il s'agit d'un esilave, et de (piaranle eoiips s'il s'agit d'mie jx-rsonne
lihre, (juoique d'autres eonsiili'rent vingt eoups loninie la limite pour tout individu.
t Du reste le piiii(i|ie que la eorreelion dnil Inuinuis rester au ilessous du wiitiwmiHi
•'•dicit' inmiiii' peine alllirli\e el delinie. s't'tend à Iniitcs 1rs conlraventions.
H,:,„j„i„„ ; Dans le cas oi'i la partie lési'e fait n'niissitui au d('lini|uant, par exemple,
de la peine all1ii'li\i' el di'linie jinur dilVamalinn. le SmiMiain n'\ saurait sulistituer
(') i;. I'. an. 4. (') l.ivii's l.l- l.|\ ,■! I.i SerliiMi |.lv. .Mleliliv [% I.IMv \I.V||! TiIlT II
Striion VI.
CORRECTIO-N ARB1TR.\1RE 245
vj S- y lu \u
(i)D.:|^)<U]),
une correction arbitraire; mais la rémission d'une correction arbitraire, émanant
de la partie lésée, laisse intact le droit du Souverain de faire encore infliger au
coupable la correction qu'il a méritée.
-^>£SJ5<^
(1) B.: h}^\ (2) B. et D.: ^ (3) B. et C: + JU ^\ (*) B.: | JU ^ ; C: j)
LITRE LYI
DE L'HOIICIDE, DE LA BLESSURE ET
DE LA DESTRUCTION EXCUSABLES
SECTION I 0)
légitime On a le droit de repousser toute attaque contre sa vie, ses biens, les mem-
bres de son corps, ou sa pudeur, et si l'assailli a de la sorte tué son agresseur.
la loi n'admet aucune responsabilité à ce sujet (2). La défense contre des attaques
n'ayant rapport qu'à ses biens, quoique reconnue comme légitime, n'est pas obliga-
toire; mais on doit se défendre s'il s'agit de sa pudeur ou do su vie, . du moins
quand l'attaque contre la vie provient d'un infidèle ou d'un animal, mais non
quand il provient d'un Musulman <?). La défense que l'on prend d'autrui est
régie par les mêmes principes que la défense de sa pr..pre personne. qa..ique. selon
quelques auteurs, elle soil toujours obligatoire. 1 Lorsqu'un.' jarre tombe |.:u- l>a-
sard sur une personne, qui ne saurait se protéger contre la cbute à moins de casser
la jarre, relie personne est civilement responsable de dommages et intérêts. L'agres-
!') c. C. .mi. 1382. 1383. r.. V. .irll. 321 et s. ('i C. 1». .ul. 328. (') ll.i.l.
défense.
HOMICIDE, BLESSURE ET DESTRUCTION EXCUSABLES 247
> lu & lu ?
(1) B. et C: ^JJ (2) C: + -«^ (^) C : ïiUJ^l (*) A. et D.: ^j^__ {^) A.: L^
(6) A., B. et C; Ur C^) B.: ^.; C; ^'l (») D.: t-j»^ (^) ï^-'- W^^^'
seur doit être repoussé le moins rudement possible (^) : ainsi l'on ne saurait recourir
aux coups quand on peut atteindre le but, soit par des paroles, soit en appelant
au secours; les coups de fouet sont défendus quand il suffit de donner un soufflet;
le bâton est interdit quand il sullit de se servir d'un fouet, et enfin il ne faut pas
tuer l'agresseur quand on peut le mettre liors d'état de nuire en lui coupant un
membre. Lorsqu'on peut se sauver [lar la fuite, notre rite exige de le faire au lieu
de recourir à la défense, et loi'sque l'agresseur a, par exemple, saisi la main entre
ses dents, l'attaqué doit la retirer de la manière qui cause le moins de douleur
à l'agresseur, c'est-à-dire en lui ouvrant les mâchoires et en lui frappant les coins
de la bouche; si l'on a été obligé de retirer la main par force, on n'est point res-
ponsable d'avoir fait perdre des dents à l'agresseur.
Celui ([ui s'aperçoit (ju'un homme observe à dessein , par une lucarne ou indiscrétion.
un trou, les femmes qui se trouvent dans la maison, peut impunément jeter à
l'indiscret un objet léger, par exemple, un cailloux, et, si par hasard le projectile
lui fait perdre la vue, ou lui porte une blessure tout près de l'œil, on n'est pas
responsable, lors même qui; la mort en serait la conséquence (^). Seulement dans
C) C. f. arll. 321 cl s. [') C. P. ail. 320
248 LIVRE LVI SKCTKJ.X I
gv-^o-sivi^ L-ils-i^ku sV^ji )lX4^ (.^^iJ ^) Sâ-D ^j--o
Aa3 rt jl3\.^Jj (^) <^-^* \^ ^ys\X) ^cXD ^j-^. )^^
f. 391. \^_D- Jj *^J J^ >) '^^-^)j) U^ CJ^^ i*^; sVJL;Cv^)^ (')
^ ^W^ ^^ C" J^^-*-^? ^J^ "^y^ y*) o^"^ «^
(1) D.: 'Jb^b (■-) A.: sSJ^ (^) C: <t (') G.: Jw'^ C') A.:^'axL-)j: C.:^'J1~1 ^Acj
(«) B.: ^y:); D.: ^j^^) (") D.: ^'^j
le cas où la itcrsomie observée est parente à un degré prohibé (') , ou épouse de
l'individu indiscret, il n'est pas permis de se servir de projectiles pour l'éloigner.
Quelques auteurs ajoutent la réserve que la feuinie en question ne soit point dérobée
aux regards par son vdile etc.: d'autres exigent toujours un avertissement préalable
avant de recourir au moyeu extrême de lancer un projectile.
Punition Le tuteur (^), le chef, l'époux ou le maître d'école qui infligent une correc-
ct
corrcciion. ({,,11 aux iiidividus soumis à leur autorité, sont responsables des conséquences de
leur acte: mais il n'y a pins de responsabilité:
1°. Dans le cas où il s'ai:it d'une peine ;illlictive et définie (^) appliquée au cou-
pable dans les limites légales.
2". tt Dans le cas où le buveur de boissons défeiiilui-s est battu avec une sandale
ou une pièce de vêtement {*],
Tt". ♦♦ Dans Ir cas où l'on a intligi- au buveur les quarante coups régleuienlaires
avec un loud ■') : mais |ois(|ui' li- nombre des coniis de loue! a dépassé les
quarante, celui ipii les a ordonm'-s est responsaiiie des conséquences eu propor-
(') Livre XXXffl Tare It Se.lioii 1. (') Livre \ff Tiliv tt Se. 1 II. 1^ l.ores Ll-I.\
Stclioii 1. C) Livre LV Seuliuii I. (*) lliid.
HOMICIDE, BLESSIRE ET DESTRLCTluX EXCISABLES 249
ôy Ls^j ^wV^U v', ^^dovsj .^.^^^j yJ\ j\ jj^^:^)
^j^Lfo* ^c\^ lXJ^ L_3JVj> /^i ^\^j^^j) ^.^ 1^ — d/^
l-^jJsJ ,^) Jcï^r ^'^'^ jl£\ V^xlsJ (-) ^ .k^\ y
(') C: sJ'o^b (2) D.: UiJ (3) D.: '^" (^) B.: | iJÙ ^ B.: Ju=^l ; C: JX^ (^; D.: 'w^-i'
tion du surplus, ou, d'après un juriste, jusqu'à concurrence de la moitié du
prix du sang (^). Cette controverse existe aussi par rapport au crime de diffa-
mation, lorsque, par exemple, quatre-vingt et un coups sont infligés au coupable ("-).
Une personne libre ^) , majeure (^) et douée de raison P 1 peut couper Opration
chirurgicale.
toute tumeur parue sur son corps, à moins que l'opération ne soit dangereuse,
et qu'il n'y ait aucun danger de laisser la tumeur, ou que du moins le danger
de l'opération l'emporte sur celui de ne pas y procéder. Quant au mineur, ou à
l'aliéné, c'est au père ou au grand-père d'ordonner une pareille opération, même s'il
y a quelque danger, pourvu que, dans ce cas-ci, le danger de ne pas y procéder
soit plus grand encore ; le Sultan ne saurait ordonner l'opération dans ces cir-
constances. C'est seulement dans le cas où l'opération n'est pas dangereuse, que,
outre le père ou le grand-père, le Sultan aussi peu! en duiunT l'iuitorisation.
t Le chirurgien qui fait une saignée ou applique des ventouses, n'est sujet Responsa-
bilité des
à aucune responsabilité, lors même que le malade v aurait succombé, pourvu que chir'Tg'pis,
magistrats,
l'opérateur n'ait pas dépassé les limites posées par la science dans des opérations **'^-
(') Livre XLVIII Titre I Section I. (') Livre LUI. l'j Ou un alTranchi contractuel. Livre LXX.
1') Livre Xil Titre II Si'ctiun I. (') Même l'inlenlil pour cause d'iuibikillité. Ibiil.
250 LIVRE LVI SECTION I
^^^ cy J^y Cri? ^^^^^ ir^ (*""^J ^-^^ C5^
^ / UJ UJ . .
y wiu /
(1) B.: s^ (2) B.: I ^ (3) B.: ïJii-lr (*) B.: JU
de cette nature. Le Sultan qui a ordonné de faire subir à un mineur une opéra-
tion qui n'était pas de sa compélence. est personnellement responsable du prix
du sang grave: tandis que le prix du sang, dû à cause des fautes commises par
lui , soit dans l'application des peines afllictives et définies, soit dans ses juge-
ments, constitue une dette recouvrable sur ses 'âqilah Q) ou, d'après un auteur,
sur le trésor public. Tous les juristes aduielteut la responsabilité du magistral
s'il a prononcé une peine affliclive et définie sur la déposition de deux témoins qui
après coup paraissent avoir été des esclaves, des infidèles, sujets de notre Souve-
rain (^) , ou des mineurs touchant à leur majorité, du moins s'il les a acceptés
comme témoins sans examen préalable: mais les jurisconsultes sont i>artagés au
sujet de la responsabilité dans le cas où le magistral en question n'a rien à se re-
procher à cet égard ("*). Seuli'an'nl i|uand ou iulnict ipie les 'l'u/ilah ou le trésor
piildir peuvent être tenus respons.ililcs du prix du sani:. du pour c.iuse d'un mnl-
(') Livn- XLVtll Tilif II S<'clM)n lit ('i Livre LMll Tiirr I. l'i Livn- I.W Tiltf I S..
tioil IV .1 l.iviv lAVI Snh.iM II
99Z.
HOÎllCIDE, BLESSITŒ ET DESTRLCIIOX EXCUSABLES 251
(1) C.-.yj :2) C: JV (^^ B.: ^<. (^) A.: ^ ^'JL^ (5) D.: Z^ (6) B. et D.: ^
(7) D.: ^j^. (8) C. et D.: Lo'-- (^) C. : ^ ^ i») C: | ^'^ : D.: w^^ ") B. : ^'.^\
jugé, t on ne saurait admettre le droit de recours contre les témoins qui après
coup paraissent ne pas avoir eu les qualités requises. Le chirurgien qui. sur l'auto-
risation de qui de droit, fait une saigné* ou applique des ventouses, n'est nullement
responsable des conséquences; tandis que le bourreau qui exécute une condamnation
à mort ou une flagellation sur l'autorisation du Souverain n'est rien que l'instru-
raent de celui-ci, à moins qu'il ue sache que l'ordre provient d'un tyran ou a été
donné par erreur (^). Or, dans ces deux derniers cas, il serait lui-même passible
du talion (^). s'il n'a pas agi sous l'effet de quelque violence (^.
La circoncision d'une femme s'opère par l'ablation d'un [>en de sa chair, circoncision,
dans la partie supérieure du vagin , et celle d'un homme par l'ablation du prépuce.
Elle n'est obligatoire qu'à la majorité, quoique l'on recommande de procéder à
celte opération le septième jour après la naissance , et de ne la différer que dans
dans le cas où l'enfant n'aurait point encore assez de force pour la supporter. La
personne qui accomplit la circoncision à un âge où l'enfant n'est pas encore de force
C) C. P. art. 327. ') Livn? XL VII Titre II Sections I et V. l'i LIntc XXXVll Section IlL
252 LlVllE LVI SECTION I
et w 5
J^i j^j^ ^i lLjlX.;!' c^^ c3Ua_>, « "^ U^ (5)
^ y w y y
/^Jx. V-Jai». J^-i"^*' CJ"^^ '^'^ ''My CJ"*^ ^'^ *" ûJVjsw
(1) D.: Jllj (2) C: I ^ï) ^ ^ e^'.^ ^_jxx=.) JùJ^ ^j)j Jo. ï ^j;) (3) B. et C: ilUj)
(<) A.: j>.^ J (5) A.: | ^Ul : D.: U^ Cî) D.: + JU«.. (') D.: + ^
à In supporter, est passilili; du laliim si l'opi-ralioii a causé la mort ; ictle règle
ccpoiulant ne s'apiili(iiic poiiil aux asceiidaiils. j Par conlre. le tuteur n'est point
responsable des conséquences d'uiu^ circducisidu , l'aile à une épo(|ue ov'i reniant a la
constitution sulTisaninienl développée pour y être soumis. Le salaire de la persoiuie
qui opère la circoncision vient à la charge du patient.
SECTION II 0)
Qiiiisi-.iûiiK. On est responsable des doniniages causés par les animaux dont on est le
conducteur, tant à la |)ersonni; qu'à la propriété d'aulriii, et tant la nuit que le
jour. Toutefois le conducleui- ii'r-l pniul respousalde des anidenls (|ui peuvent
arriver aux pcrsniuies cl aux proprielé's. s'il ai'ri\e ipie les animaux ont urint' sur
Ir rlii'iniu [iiililii' nu i'iiiil Miii ilr li'urs l'xcri'iui'uts il lui l'aul -l'ulruiml l'aire
allenlion à le. que les animaux ne eiimmi'lleiil point des actes extraordinaires,
ne serait-ce i|U('. par exi-mplr, qu'ils oui pii''liui'' excessivement dans un lioiir-
(') C. C. arll. 1311.'.. i:t!!ii
HUMICIDE. liLESSlRE ET DESTRlCTKlN EXClSAlîLES 253
<^L^aaÂJ O^SwIZ^^VAi ^-^wy^J } ^-îcA^AW^r (^) /^^D) ^ ) y!i
UJ UJ
UJ UJ ^
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UJ 1 :# c
(1) C: ù^^ (-) A.: I Jo f) B.: ^;li (-•) C: | ^ (S) B.: UUj (C) C: ^^l^, (") A.: + *.
(8) B.: _,) (9) B.:^JJL.^ _,! (") B. et C: ^i^, (^'j C: c^iJJ ^li
Itici". Or le coiulncUuir est responsalilo des actes qui ne liemienl pas île la natiu'e
(les animaux en question, (lehii (|ni pmle du lidis sur son dus. ou (|ui eu a cliai'gé
un animal, est res[Minsaid(! des eonséquenees de la cluiU^ de ee Imis, si celle dnite
a été causée par un choc contre qu(d(|U(! construction. Lorsqu'un porteur de liois,
ou le conducteur d'un animal ayant une cliarjje de liois, en! nuit au inarclié, cl
causent des dommages, soi! aux personnes, soit aux hiens , ils ne sont respon-
saldcs (jui' dans le cas où il \ a l'oule, mais non aulrcmcnl. l'ii aveulie ou une
personiK! lournanl le dos au nioincnl (|ue passe l'animal, pnunaii'iil seuls élever
des réclamations conlre l'individu que nous avons en vue, s'il a di'rliiré Knirs
lialiits sans les avertir de si' i^arei'. Touielois la l'esponsaliilili'- en i|uesliou n'existe
que dans le cas on le proprii'lairc des olijets endommam's n'a lieii à se repro-
clier; mais s'il a, par exemple, d(''p(is('' des olijets sur le cliemin pulilic, ou s'il
les a placé's de\ant l'animal, sa r('clamatiou ne serait jamais l'ondi'e. Le pro-
priétaire d'un animal domestique ([ni a rompu sa laisse et a ^'Ali' un champ
ensemencé etc., n'est pas responsahle de cet aciideiit, si le /lé;,'àl a eu lieu
LIVRE LVI SECTION II
(1) C: Uul=j (2) C: + ^
pendant le jour. Par contre, la responsabilité lui incombe si le dégât a eu lieu la
nuit, excepté:
1°. Si animal s'est échappé après avoir été attaché convenablement.
2", Si le propriétaire du champ était présent à l'endroit et a négligé de proléger
sa semence contre l'animal envahissseur.
3 . t Si le champ était entouré d'un mur etc. , oii il y avait une porte que le
propriétaire du champ avait laissée ouverte.
t Le propriétaire d'une chatte qui a mangé un oiseau ou des aliments d'autrui,
en est seulement responsable s'il savait que l'animal était excessivement vorace; il
importe peu que le fait se soit passé la nuit ou le jour, t Lorsqu'au contraire le
propriétaire ignorait la voracité de la chatte, il n'est pas responsable des dégâts
causés par elle.
^S>s0»3<&-
/■ vu
. 'kJ}SL£ ^y >j»-Lo *0J^ Jj^ ^^ C5^ (') ^^^^^ C>^
(1) D.: ^ (2) C: I ^y (3) A.: ^^, (*) C: >Jli (5) D.; ^^) (6) B., C. et D.: ^>y
(7) B.: LUT (8) B. et C: ^1
LIVRE LVII
DES EXPÉDITIOIfS MILITAIRES
SECTION I
La guerre contre les infidèles était déjà pendant la vie du Prophète une obliga- Guerre
contre les
tion, dont la communauté Musulmane était solidairement responsable, quoique d'autres iiHdèies.
prétendent que c'était à cette époque une obligation individuelle pour chaque Musul-
man (^). Quant à la nature de cette obligation dans les temps modernes, on distingue:
1*. La guerre contre les infidèles, habitant leur propre territoire, est une obligation Guerre
agressive.
solidaire, ce qui veut dire que, si un nombre sullisanl des Musulmans s'en
acquittent, les autres peuvent légalement rester chez eux {^). Parmi les obli- obligations
solidaires.
galions dont la communauté Musulmane est solidairement responsable, mais
qui ne reposent point sur les individus, on compte en outic celle de défendre
la foi en réfutant les erreurs des infidèles; celle de résoudre les difficultés
qui s'élèvent au sujet des pratiques de la religion; celle de s'appliquer aux
sciences ayant rapport à la loi comme l'interprétation du Coran et la critique
C.l C. C. arU. 1197 cl s. (') C. C. art. 1200.
256
LIVIÎE LVII SEC.TIOX I
^5 J
-AAA^H-A,
6
j\ . a,
^-^j ) p-^>-?j ( ) ^•
.-.lXJ^
lJ * . jiJLVi ^^'>S \j) ^tA-dJiJj ^Aa^_> e>.AjsA> p^^ûJ^^C^)
c^_> >xj" (") l^j *.>t.;<A^J\j lJj^^j V.x&j^t>^^ c^) 5t3^^J\
. lu X _ I
(1) C: ^>. ^Ull^ (2) B.: o^^V C: | ,>i^. ^ : D.: ^,y ^, (3) B.: ^^.
(*) C: v_>y (5) C: ^^1 («) B. et D.: U'jI^ : C: UJj»^ (") B.: ^,
(les traditidiis; {•clic de s'ii|p|ili(iiicr à la snlulidii des (iiieslions secondaires
de jurisprudence alin que iMinne juslice puisse se l'aire; celle d'exliorter les
gens à l'aire le bien el à s'abstenir du mal; celle d'avoir soin que le leniple
sacré de la Mecque soit visité chaque aiuicc par une l'oule de cnnants (^)-. celle
de soulajïer les siiunVances des Musulmans en donnant des lialiits el de la
nourriture à ceux (|ni en manquent, du nmins si les pri'lèvenu'nls ('-) el le
trésor public (•') n'y sullisenl pas; celle de coinpai'aitre comme témoin el de
déposer ('), el celle de s'appliquer aux mi'liers, aux arts et à tout ce t|ui
sert à ann'liorer le seul du ijenie humain. Pour nue asseniblé'e c'est une (ddi-
|,'atiou solidaire de rendre nue salulalinu. (Juant à celle deinière nbliiration ,
il laul criciirc l'aire idiscrver au lecteur (|nc la Suniiali a inhuduit (jne celui
qui rcnqdil une l'onction naturelle, mi i|ui csl à lablc ou dans le bain, n'a pas
|)esoin de commencer par saluer, ni de ri'-|iiindrc à la salutation (|u'on lui adresse
C) I.iviv Vltl ïiliv 1. ('1 [.iviv XXXII Sirtinii 1 Mil. I" cl T. ,1 I.iMv XXXt. (') Livro
LXVI Sclinn III l'i aill 'Ji;;! d s. I. mit. lit), til. 1.'.7. l.'.ît. 354. 3J5.
EXPKDITinNS MILITAIRES 257
S- \u y
l*OvX-#) JuCft (J^'3) ^-"''^ O"^ ' — J^ (3^5 i )^-y^5
lU LU C li fc 7
^ . I . ^^
(ï) B.: ,^;XcJ.-^\ [-) B. et D.: | <o (3) B. et C: | j.^j
même individuellemenl. Pour revenir à notre sujet, l'oliligation de prendre part à
la guerre contre les infidèles n'incombe pas au mineur (^), à l'aliéné, à la femme,
au malade , à celui qui est manifestement boiteux , à celui à qui il manque une
main ou un pied, ou qui a l'un de ces membres mutilés, à l'esclave, et à celui
qui n'a pas les armes et l'équipement nécessaires pour la guerre. En outre toute
excuse pour ne pas accomplir le pèlerinage est aussi une excuse pour ne pas
prendre part à la guerre pour la propagation de la foi, à l'exception de l'excuse
résultant de la crainte d'être assailli en route par les infidèles, ff ou par des
voleurs de grand-chemin, lors même que ce seraient des iMusulmans (-). Les
dettes, exigibles sur-le-champ, font obstacle au départ du débiteur, tout aussi
bien pour la guerre contre les infidèles que pour un voyage quelconque, à moins
que ce ne soit du consentement de ses créanciers: mais au contraire les dettes
à terme ne font jamais (ibslade à ce (|ue l'on quitte son domicile, à moins
que, selon quelques auteurs, le voyage n'oil'rc dos dangers exceptioiniels. On
(') Livre Xll TiUe II Section I. (=) Livre LVIIl Tilre 1.
m 17
258 LlVr.r, I.VII SECTION (
tr
^5s.-f._il.> «JcXi) V.^-A.i2>) ç* J^ V.JU gLXJo (ji^J^(A->
/.j.-|..i zJ)* 25lXa^ (Ji^' Lj^a^i \)»i*.o tV^o^VjLs) ^j^^A-aifc.
iK! puiil non |>his légalenienl parlir poiu- l;i guérie contre les inliJèJes sans
y avoir clé aulmisé jtar ses uscemlanls, du uioius quand ils sont Musulmans:
une pareille aulnrisalion loulri'nis n'es! pas nécessain; {)our un voyageur qui a
le liiil lie s'iiislr\iire au sujet di; ses nlillualidus religieuses, laiil iiidi\ iduelles
t (pie Sdlidaifes. L'auliirisali(Mi de la pail. suit du eréaneier, suit des aseen-
danls, esl révdcalile aussi loiiiilc iiips (pie l'on ne s'est |ias eiieore ell'ectivenienl
enr('il(j; * mais^ si la r('v(ieali(iii n'a lieu (pi'à un niouieiil m'i l'on est déjà en
train de se liallic. il esl iiièiiie riiidureuscnu'iil dérendu d'y ulieir.
Giiprri! -". l-es inlidèies (pli Idiil une iinasidii sur iioli'e lerriloiic. ddiveiil èli-e rejKtussés
déri'ii!,ivi-.
à iiiaiii année par Ions les iiiuyeiis possibles el par Idiis les lialiilanls de la
localité, |iauvn^s ('), enl'ants, déliiteurs. esclaves compris, ^ans qu'il soil alors
i|Ucslion d'une autorisation piéalalile. D'après un |ielil nombre d'auteurs, l'es-
clave didt (diteiiir l'aulorisalion de sou maiire si les boiiimes libres sullisent à la
résistance. Dans le cas d'impdssibilile d'diqidser a reiiiuini une résistance orgn-
(') LImc \.\MI Nrlicil I Mil. 1
EXPEDITIONS MILITAIRES 25^
WXw*^ \^^\ ^Jj (=^) ^^i' ^)j) J^/i >^^io jj.^j V^Aiî>\
lhjVaJjo ô <^L*./y.J) lX^Lo* >^/.AD r^%-l (j' *^. ^'-^ Li>.JO
(1) B.: ^. (2) A.: ^.-^ (3) D.: ^^1^ (^) B.: | jd f) A.: c_;Lulio
nisée, cliaque Miisiilmnii allacjiK'; par les inûdèles doit dc'feiidn! sa vit' par tous les
iiiineiis |)(issiiili's, s'il a all'aire à d(>s iiiùcn-aiils don! il n'aura pas lU; (|iiarlier;
dans le ras coiilraire, il peut aussi se laisser faire prisonnier. Il y a obligation
de s'enrôler dans ces circonslances non-seulenicnt |)onr les gens domiciliés à
l'endroit menacé, mais en onire ponr tous ceux qui demeurent à une dislance
ne |i(!rmcttanl poiiil d'ahrégei' la lu'ièrc (^). Les voyageurs, se trouvant par
liasaril cl l(un|ioraircm('nl à rcndroil, sont oliligés d(^ iiremh'c les armes dans le
cas où les lialiilants de la ville et de la liaidieue réunis auraient encore besoin
d'assistance, et im''me cette exception est rejetée par quelques savanis. f Lorsque
les inlidèles ont l'ail un Musulman prisonnier de guerre, il l'aul imméilialemeut fon-
dre sur eux piiiii' le délivrer, du moins quand on [priit s'atlmilni à (jMrli|uc succès.
SECTION II
tl est lilàmable de l'airi' mii' inva>ii)n dans le lerriloire des inlidèles sans i,iTasii
l'autorisalinn du Siin\erain on de son délégué. La Sunnali exige en oulre ijue le
('; l.ivic III TiUc II Si'cliiin II,
260 • LIVRE LVII SECTION 11
^îwO^ ^#) cO\w/0 /J-^^ J^-i' C^^-? (J-^ _!l^\.w.Ju
LU / c / y c ,"
(1) D.-. + ^y/..^ (2) (].:^Ufl) (3) C: Jlio (^) B.:|i:t)/ (5) B.: l^^ («) A.: j^
Souverain donne des inslructions »létaillt5es et précises à clia(|iic délachenient chargé
d'une excursion, el (ju'il fasse prêter à chaque guerrier serment de rester fidèle
au drapeau.
Troupes ^^ Souverain a le droit d'enrôler comme troupes auxiliaires:
1°. Des infidèles dont il ne craint pas la trahison, pourvu que le nomhre des Musul-
mans soil toujours assez élevé pour tenir tête à deux fois le nombre des infidèles.
"l". Des esclaves, pourvu que ce sdit du consentement de leurs maîtres respectifs.
3°. Des mineurs Iniieliiiiil ,'i leur miijdiiti' (' i . et ayant les forces nécessaires pour
faire une campagne.
Toutes ces troupes irrégulières reçoivent leurs munitions, équi|>cments, ar-
mes, etc., Sdit du trésor pulili<' , suit des fonds iiartieuliers du Souverain. Du reste
il n'est pas licite d'enrôler des MusmIiikiiis pour la guerre contre les infidèles comme
mercenaires, parce (pie la proiiagalioii tie la loi constitui- un devoir religieux pour
chaque croyant; mais le Souverain peut légalement enrôler île cette façon .«es sujets
infidèles ('*), et même, selon (|Melque- auteur-^, la laciillé d'enrôlement est accorder
il toute autre personne.
(') Liviv Ml liiii' Il Siviiiiii I (', TiliT I ilii I.i\ri' Mioaiil.
EXPÉDITIO.NS MILITAIRES • 261
395. l .A) S /^-5 (_/^^^.^ jj^''!?-'^ i5^^^ ï) yc)* ^^Xs^\^^
y y s- >
c r
jy ^^^ >-Ln^ >^ ^o (^li aai-C ^«^ ^ >^Xa-aaJj r)
(1) B.: + fLc\ i^)^ (2) B. et C: + <-^i (^) C: ^j<»^_^ (<) B.: JLoiw ; G.: ^1^1
(5) B.:^'JlCI (6j C.:^'JCU (') A., B. et C: ^. (^) C: iLc
Il est blâmable pour un Jlusulnian , faisant partie d'un corps d'armée en Parcnis
infidck-s.
campagne, de tuer ses proches parents infidèles , et à plus forte raison ses parents
aux degrés prohibés (*).
Remarque. A moins qu'il ne les entende proférer des blasphèmes contre Dieu
et le Prophète.
La loi défend de tuer dans la guerre contre les infidèles: des mineurs, des .Manière
<Ji? faire la
aliénés, des femmes et des hermaphrodites ne s'inclinant point vers le sexe mas- guerre-
culin; ♦ mais on peut tuer légalement: des moines, des mercenaires que les infidèles
ont pris dans leur service, des vieillards, et des personnes faibles, aveugles ou
maladifs, lors même qu'ils n'auraient ni pris part au ciunbat . ni donné des ren-
seignements à l'ennemi. Quand on ne les tue pas dans la guerre, il faut en tout
cas les réduire à l'esclavage. Les femmes des infidèles doivent aussi être réduites
à l'esclavage, et les biens des inlidèles dnivent être conliscjués. Il est licite d'assiéger
les infidèles dans leurs villes et dans leurs forteresses, d'employer contre eux l'inon-
dation. l'incendie ou les niachincs de guerre, et de les attaquer la nuil à l'inipro-
visle. le tout sans avoir égard à la luéscnct! parmi eux de quelque prisonnier ou uiar-
(') Livn; .\X\III TiUf II St^dion I.
262 LIVIIK LVIl SKCTIOX
C) A.: Ji (2) I).: I 'i\ (3) D.: ^S
rlijiml iMiisiiliii.iii |M)iir l('(iii('l cos iiioypiis de (Icslriiclion en iiiassp sont (^^alcnieiil ilan-
gereiix. C'csl lu ilorlriiie de notre rite. Kii vertu du nirnie princiiH- ou jieut nit^ne
tirer sur les femmes et les enfants, lorsque les iniidèles continuent le combat en se
•cachant derrière eux; * mais on doit s'abstenir d'un tel procédi^ si les infidèles se
cachent derrière eux dans le but unique d'avoir la vie sauve, et que la nature des
opérations inililnires n'exiiie pas inipériciiscmeiil de recourir à ces moyens extrêmes.
f II faut suivre encore les mêmes principes dans le ras où les iniidèles se cachent
derrière des Musulmans. Les eombatlanls n'ont jtas le droit de se retirer devant
les iniidèles, à moins que le nombre de ceux-ci ne s'élève à plus de deux fois celui
de nos Iroujies, exception faite des cas où l'on se relire poni' revenir à la charge
ii"nii aiilre coli', el ou l'on se ri'plie sur la l'i'-serve pour ri'pai'er ses forces. Alors
l'ii peut se retirer \ mèmi' sur la n'scixe jdacèe a un endroit èioiiïiiè; mais ce
dernier cas éclièanl, on n'a pas jo droit de réclamer sa part dans le butin de guerre
fait dans son absence. | tandis ipi'nn reste participant dans le cas où l'on s'est scii-
ierni'ul repli)' >ui' la r('ser>e se tron\anl dans un endi-nil Miivni. j'ar contre, on peut
EXPEDITIONS MILITAIRES 263
/ uj lu ,'
/J\ Uasa.a^ (3) Lfijljiwo * cJ^Xj \Vjix) (2) ajç >-ÀC V.|wyi
>^} ^iliîu jVjCiiJ) cVjr^lj^ >i6^:s^^#) >^ >L^ L_3^^\->)
(») D.: s^->i< (2) D.: ilij^S U (3) D.: ii^^i* (^) D.: ^^K (^) C: cl D.: ^^^-^so.
(G) C: ^ib '^y, D.: ^SU^
légalement se retirer devant l'enneiin, lorsque son nombre surpasse plus de deux fois
le nôtre, j à la seule exception que, si par exemple cent jMusulnians valides sont
attaqués par deux cent et un infidèles, ces Musulmans doivent tenir tèle en cas que
le détachement des infidèles se compose en tout ou en partie de personnes d'une
constitution faible.
Chaque soldat Musulman ]m ni s'eniragcr dans un combat singulier avec l'un Combat
singulier,
des soldats infidèles. 11 est niAme recommaiidalile d'accepter un carli'l. quoique le
Musulman ipii envoie un cartel soit seulemeni digne de louange s'il est certain de
son aptitude dans le maniement des armes, et si le Souverain a donné son auto-
risation.
Il est licite de détruire les liabilations et les plantations des inlidèles, tant Destruction.
pour cause de nécessité militaire que parée que cette mesure jirocure une victoire
plus facile; il est même Imiu de recoiiiir i'i celle mesure dans tous les cas où rnii
ne s'attend pas à ce que les habitations on les plantations deviendront un jour
noire propriété. Or, quand on s'attend à cette éventualité, il est préférable de ne
264 LIVRE LVIl SECTIO.N II
9 ' X c- -
^^A_>'\ji^. V.^ *^\ ^\^A:i\ LJ^'\ ^^jsaj^ vj/ jJ\
(1) B.-. yii_5 (2) B.: + s'Juài: J (3) B.: lii^ _.) (<) C: U! i^^^j (•'^) C: jj^!
pas procéder à la (leslruclioii. Il est rigoureusemeiil déleiidu de luer les aiiiuiaux
domestiques des iiilidèles, excepté le bétail abattu pour nous servir de nourriture,
ri les cbevaux de leur cavalerie elc. im'on peut toujours tuer, soit dans la défense,
soit dans l'attaque. Si l'on craiiil que le; bétail, pris à l'ennemi, ne retombe entre
ses mains, ou que ce bétail ne nnus causera un préjudice quelcomiue , ces deux
motifs sont encore sullisants pour nous décider à le tuer.
SP:CTI0N III
l'risiHiiiiirs Les léiiinies et les mineurs ') des inlidèles. faits prisonniers de guerre.
.le ,.;ll. rrr.
•loivent être réduits à l'esclavaf^e, et les esclaves, pris dans leur pays, deviennent
les nôtres. (Juaii! aux adultes libres, du sexe masculin, le Souverain |M>ut à son
gré clinisir lUlre li's cinij inrsnre.s suiMinIcs. selon ti- i|u'il lui semble le ]ilus avan-
tageux pour les .Musulmans: il peut:
I ". Les passer au lil de l'épée.
-". Les remelire en liberté sans reser\r.
.~i". Les éclianger conirr des Musulmans laits prisonniers de guerre.
(') l.iM.- Ml Tihi- H Stih.Mi I
1
EXPÉDITIONS MILITAIRES 265
AJ\w<* <^t> A-^-*-:*. ^-? j-2-^ J^<^ y^'^ ^^^A^S* Cj5 J)
V.>0 Jwwg) ^O 0/>JÔl\-L) /c-^ "^^^ ^ ^ Î5l\J^ \LJUo^
4". Les remettre en liberté moyennant quelque rançon.
5°. Les réduire à l'esclavage.
Dans le cas où les circonstances n'indi(nienl point laquelle de ces mesures
mérite la préférence, il faut les retenir prisonniers, jusqu'à ce que les circonstances
soient changées et indiquent la mesure à juendre. Quel(|ues auteurs n'admettent
point de réduire à l'esclavage un Idolâtre, et un seul juriste tient celle mesure pour
illicite à propos d'un Arabe payen. L'infidèle, fait prisonnier de guerre, qui em-
brasse la foi, a en tous cas la vie sauve, et le Souverain a à son égard seulement
le choix entre les mesures mentiormées ci-dessus sub 2° — 5". Selon d'autres cepen-
ilanl il faul loujdurs n'-duire à l'esclavage un Ici prisonnier. La conversion d'un
infidèle avant la délailu a pour effet de lui assurer non-seulement la vie, mais en
outre de sauvegarder ses biens et ses enfanis en bas âge, quoique notre rite n'étende
pas cette faveur à son éjtouse.
Une feninic rédnilc à l'esclavage cesse immédiatement d'iippinti'iiir ;i son niari.Coiist'qneiicrs
de
quoique, selon (|ui'!(|iics ;iiili-nrs, Ir mariage, s'il a éti' i-onsoiunK', sulisiste jusqu'à '« pa|'''viié.
la lin (II' i;i retraite légale (^) , pnis(|ii'il se peut que la l'emnic soil allVancliie ('■^)
)') Livn; .\Ull S.,'Cliuiis I K II. (') l.ivr.- I.WIII.
266 LIVlîE I.Vil SI-CTION I![
C w 5
m) A/J ^_5^^i^ Uo ^) ,^\5s._àJ) ^^sAwjLji Li^iAi*.)
^ . ^ — ' ■>
y > '^ »
(') C: ^); (2) C: I ^_^ (3) B.: <olï^ (») C: ^iS
avant ce ternie. La feiiinif d'un inliilèlc, sujet tle notre Souverain (*). faite |)rison-
nière tle iiuerre f ou un |irisonnicr de guerre allVanrlii ))rt^alal)leinenl par un pareil
inlidèlc, peuvent être réduits à l'esclavage, mais non. selon notre rite, ré|iouse ou
l'alTranilii inlidèles d'un Musulman. La captivité, soil de deux époux cnseniMc,
soit de l'un d'eiiln; eux, entraîne la dissolution du mariage, s'il s'agit de person-
nes libres, et même, selon (|uel(|ues-uns . s'il s'agil île personnes qui étaieni déjii
esclaves; cependant la captivité ne porte auenui- alleinte aux dettes conlracKk'S par
le prisonnier de gtuerrc pendant sa liberté, soil envers un Musulman, soil envers
un inlidéie. sujet de notre Souverain. Or ces dettes se recouvrent sur les biens du
prisonnier pour autant que l'on s'en est ein|)ar('' après qu'il a été réduit à l'escla-
vage. Si lieux iiitidéles non soumis ont contracte uni' dette l'un envers l'autre, nu
si l'un a acheté quelipie chose de raiitre. la convention reste intacte, lorsque tous
les deux ils enibras»'nt la foi, ou deviennent des sujets de noire Souvemin moyen-
nant la ca|iilalion (''). | SeiilenienI les (bunniages et inl(^réls, dils pour quelque
(') TiUi' I (lu Livii' sui\.inl. (') IImiI.
EXPÉDITIONS MILITAIRES 267
^\J ^Ao*^\ (•*) /jJ-^ «^LiiJj^ "^^^^ ^^»)ji^ aJ^,m (-)
Isaw^xJ) ..wa^jVâJJ^ <Jii_>_jji.V L.,x's:^^ >Xw.JL <K-i^ ..■S^^)
H
• c
J
L^ûASi^ (") V.-^-f^ AA^\ (^Vaj^) Aj».!? Jv^* a~s^
(') C: I *xir (2) C: | s_,y: _,) (3) C: ^a^^D (<) B.: ÀivU {^) C: ^=.-^ij ^^-! : U.:
^-J, ^^ (6) C: ^, (') D.: + [^^^^, (8) C: ^..Ul (9) B.: ^..o
perle iiial(5rieUe , ne peuvent plus se recouvrer, lorsque tous les deux ils embras-
sent rislamisme.
On entend sous la dénoniinalion de ,,liulin de guerre" ('): Butin de
guerre.
l". Les biens pris de vive force sur l'ennemi.
2". Les biens soustraits sur le territoire ennemi, soit individucllemenl, soil en
compagnie d'autres, d'une manière furlive.
3°. t Les biens trouvés sur le terriloire ennemi, qu'on ne peut supposer appartenir
à un Musulman, car, ce cas écbéani , il l'audrait en l'aire les annonces régle-
mentaires, et l'appropriation devrait avoir lieu conformrmeut aux dispositions
de la loi, relatives aux objets trouvées {^).
Les soldats |)euvenl librement prélever sur le Imlin la nourrihiic in''i('ssair('u,-,|iii,iti,i,„
et ce qu'il liiut |ii)iii l;i piM'pai'cr , y compris la viande, la graisse et les autres
denrées alimenlaiics ordinaires. Ils piMivciil cii outre prendre b's l'ounages dont ils
ont besoin pour leurs montures, c'est-à-dire de la pailh', de l'orge etc.; ils peuvent
C) Livre .\XXI Swlum 11. (') Livre XXV SimIi'his il cl lit.
268 LIVRE LVll SECTION II!
o y y i, y w ui
^^^L.'^^ c>\r*^ ^'^ J^"^- c*^ ^ \ô^j^ >^Jsc> }a^^^\
(') B.; U»Ai) (2) D.:|Jt (3) C: ^il-.ïl (^) A/. liS'j (5) B. cl D.: iwj' {^) B.: j)ji:
C: i>/: I).: j_^ (7) C.:^)^^. («) A. et C: j^e^'!
abattre le bétail des infidèles pour liiir eiilietieii personnel, ft «"t enfin ils peuvent
prendre nori-senlenieiit de hi nourriture proprement dite mais encore des fruits.
tt II "« sont pas redevables de la valeur du bétail lue de la sorte, et n'ont pas
besoin de se borner aux réquisitions strictement nécessaires ; seulement ces réquisi-
tions sont interdites aux maraudeurs qui ne se joignent à l'armée qu'après la fin
de la guerre, et a|très que le butin a été ramassé, ft lui "Ulre il l'aul laire en-
trer dans le partage du butin ce qui a été prélevé en guise de ré(|uisilion . mais
n'a pas encoie été ein|iii>yé an moment du retoui' dans le territoire .Musulman. Or,
le seul terrain on sont pt>rmises les réquisitions, c'est le lerrilnin' ennemi . j plus
l'espace entre les ilernirres iiabilatioiis .Mnsnhniiriis cl les iiinilcs i\v notre Kmpire.
, L'a\anl drojl peut l'cnonccr à sa pari du loilin poiii'\n qu'il soil en état
d'administrc'r st;s biens en pcrsornic V. nicnic si p;ir liasard il a été déclaré
failli (2). La seule condition qu'on exige c'est qu'il déclare son intention avant le
partage, t "O pluti^l avant la réservation du cinquième destiné à être partagé
(') Livrr Ml iiliv II S.rli(.ii I (') llihl. ïilr.' I.
EXPEDITIONS >IIL1TAIRES 260
y (, :• LU crc.^
Ci c / 7
(1) B.: L^IU jl (2) f:.:|^' P) C: IJ) (^) A.: e^*Ul (5) C: ^. («) C: ^jUL
entre ceux qui oui, lait le liulin (^). (lelle reiionci.'iliiin n'a pas besoin d'êlrc pronoucée
individuelleiiienl, mais elle |)eul aussi émaner d'uni' lidupe entière. En aucun cas l'un
des niembi'cs de la l'amillc du l'roplièlc ne peul ri'nonccr à la portion qui lui est ré-
servée, ni peut-on renoncer à l'équipement (-) de l'eiuiemi tué. Celui (jui renonce à sa
part du butin se trouve dans le même aspect qiu; celui qui n'a point assisté au combat.
Le droit du soldat, mort avant d'avoir loucbé sa part, est dévolu à ses liériliers ('').
L(; butin ne devient la propri('lé des ayants droit respeclil's ipic par le l'io|)riét<;.
l'ail du partaf-'e, bien (|n'avant cet act(; ils puissent s'cîii emparer provisoirement (*).
Quelques savants considèrenl la proiiriélé du butin comme a(i|uise au moment que
le butin a é|(' lail, et d'autres attribuent au partage une force rétroactive, ce
qui vent dir<' (pie, si le butin l'ail par un soldai lui est assitrné pour sa pari, il
est censé l'avoir imi en |il<'inc proprié'lt' dés le momcnl de la jirise, au lii'ii que, dans
le cas contraire, son droit de priipri(''li' n'a jamais existe''. FjCs immeubles faisant partie
d\i butin Sdiil, à l'i''i;ai(l de l'appropriation, i'('i;is |(ar la même loi (pie les meubles;
('j I.ivn; WXI Sccl.ini II. l'I lliid. (V \\m\. '^■) lliiil.
2/0 LIVRE LVII SECTION 111
c / 1 lu
S- M c y c luox
(1) B.: ^y^U (2) Cet U.: lu.j^^ (;') D.: J (') C: U (5) C.:^ (^) A.: + J
(') D.: UL.J (8) A.: Uy: (») A.: ^^L*^)
niênie les objets défendus aux Musulmans, comme des cliiens (*), peuvent être
adjugés à l'ayant droit qui veut les accepter dans sa portion, pourvu qu'il puisse
en tirer quelque profil. S'il y a pliisi( nrs ayaiils druil réclamant des objets dél'en-
diis. il iaul les partager éyaiciiicnl entre çiix, cl. dans le cas d'impossibilité, c'est
le sort qui décide.
p,,vs lie tt I'"' p'iys de Sawàd, situé en 'Iraq, a été conquis sur les infidèles de
Suwnd.
vive [invr cl partagé entre les soldais de l'armée, qui l'ont ensuite restitué gra-
Inilcniinl à l'i-ilal. Alors ce pays a été innimliilisé ('-) au pn>lit des Musulmans,
et l'impôt lom icr ainiuel. pa\('' |>ar les cultivateurs, en est devenu le prix de
bail. Le provenu en a été alleité à l'intérêt public (•'). Le pays de Sawàd s'éleiul
en longueur *le 'AldtàdAu jus(|irau\ jardins environnant Mossoul, et en largeur
de Qàdisiab jusqu'à iiolvvàn.
Remarque. It l-n ville de ftiissora. tout en étant comprise tians le pays de
Siiwiul. n'est ngie pur la même loi que pour ce ipii concerne les ipiarliers situés sur les
bonis du Tigre, tt Les maisons etc., situées dans le pays de Siiwàd, |H'uvcnl èliT ven-
dues librement par les propriétaires.
U Micmic. La ville de la Mecque .s'est rrndiic au l'nqilit'lc par une capitulation, et
(') Livn- I iilre VI. ^') Livre .XMIL ^'> Lor.' .\.\M Sivliuii I sub 1'
EXPEDITIONS MILITAIRES 271
398.
VU w 0 5 w vu
^^ ^jJL rV^ ' C) ' '^^^"^^^. (^•' ^^ -^^^ \^>ojs:v^ t3 lXS^ *
(1) D.: UU (2) A.: ^o. e) C: ^ ^^ C: + ^^ ^LJ (5; I).: j^
n'a pas été prise d'assaut; c'est pourquoi les uiaisons et les cbaiiips défrichés en
sont restés propriété pléiiière des habitants.
SECTION IV
Chaque Musulman majeur (^) et doué de raisou peut acconler un sauf- Saufconduit
ou quartier.
conduit OU faire quartier à un tni |)liisi(iirs ciiiii'inis. |iiiurvu ([iii! ce soil un nnni-
Lre déterminé, et qu(^ l'aele provienne de sa pnqjn; vojunlé, sans aucune con-
trainte: t c'est pourquoi le iMusuIman, prisonnier de guerre parmi les infidèles,
ne saurait arcorder de sauf-eondnil. Du reste la loi n'exige point pour la validité
du sanf-condiiil ou du ([uarlier i\w. l'on se soit servi de paroles spéciales. p(un\n
que les termes employés énoiic(îiit clairenienl la volonl('-. rilc |ierniel d'en rédiger
un document on de l'accorder au moyeu d'une lettre, à la seule condition qu'on
eu fasse par à i'inlidélc qu'on veut favoriser de la sorte. Or le sauf-conduit ou le
quartier son! fiappi's di' iiullilé dans le ras où rinlidèlc déclarerait v renoncer,
t et uiénn; s'il ne l'accepte pas fornieilenieiil ; celle acceplalioii peiil loulelois avoir
lieu au liesoin par signes.
(') Livre XII Tiliv II Section I,
272 LIVRE LVII SECTION IV
/ / «,5
c3L«-«0 U ^cXi^r s^J^\j\j^ ^; cJUîj ajjft\ ^U)';;^^ ^
I "* '
(>) 1}.: ^^^j. (-; C: + U (3) A.: + ^ («,, C: ^Ojo. (-; B. .-t C. | ^^ «i (1. |
sjjj, (") B.: + Uji* (8) B. el C: j[h£]
Terme. Lo sauf-cdiiiliiil (Hi II- (lujirlicr lie saiirail •"•Iri' iicconK- |i(iiir un tiTiuo cxri'-
iliint inialri' iiKiis; un seul anlour ('('jifudaiil i-n adnirl la validiti' pciur toute inTiuilf
inféiicurt' à une auni'e. En nuire la loi exige que l'acte ne poite pas pn-juiiiee aux
intérêts des Musulmans, par exemple, il est interdit de donner un sauf-conduit à
un espion. Par contre, le Souverain doit respecter le sanl-conduit ou le quartier.
iliiiiii'iil olileiius, aussi loii^lcnips iin'il ne craint |ias i|ueli|ue liaudc on niacliinalion
lie la |iai-l ili' riiilidéli'. Le saiil-condiiil nu le i|iiarlier soûl purement (KM'soniiels,
sans être ri'versildes sur la laniillr un les Mens de rinlidéle. soit qu'ils se trouvent
encore sur le territoire einienii . : >oii que i'inlidèie les ait emmenés avec lui; le
tout sans prijuiliie des >lipulalions spi-ciales (pie l'on peut faire a ce sujet.
Miisiilinan'i La lui ncoiiiinatiilr an Mu->uliiiaii . Iialiilanl nu pa\s inlidéle. d'émigrer. lors
t>'slil;iiit dan%
If imyi ii.s ,1,^1,,,. ,.,|'j| V jouirait du lilue exercice de son mile, et cette émiuration lui devient
iiindrlrs. 1 . j
(d)lif;atoire s'il est |uivé de l'exereiee du son i nlle et s'il possnle les moyens
d'émiarer. Le .Musulman, fait prisoiuiier de puern' par les inlidèles. doit lAclier de
prenilie 1,1 fuite a l.i pi'eniièrc oeca<<ion qui se présente: ilans le cas où il a été
EXPÉDITIONS MILITAIRES 273
o
I
à^jjjj ^Ad Jc.Vi V^s^D ^L*':^^ jo>\^^^ ^Li^^ (^)
V^aIsS^^ «^XJ*^!^) e>^:sxX_i ^\.i C^j jV:^». c\_> \\^ \^J^ ^*
AiL^ v") Sji:^) <^Jj j^2JLdJV.3 Aj»j^) LJiAjo_ J ^) J^^
(1) B.: I yt. (2) C: ^Ul ^) C: | xOx ^ B.: !_^^. (5) A.: | ^ (6) C: | CJ^i
(7) A.: ^dl<
relâché sans réserve, il pciil leur faire tout le mal possible, même au moyeu d'un
guet-apens. La loi défend même au Musulman d'aecepler sa liberté en aceordaul
aux inlidèles un sauf-conduit ou en leur faisant quartier en réc(unpense. Il faut
repousser et au besoin tuer tous les infidèles qui voudraient accompagner le prison-
nier, et enfin il est interdit de tenir sa promesse de rester sur le territoire eimcmi
après avoir été relâché sur parole.
Le Souverain peut prendre à son service l'un des infidèles comme guide pour
montrer le chemin veis (piebiue forteresse et lui pron)ellre, à titre de récompense,
par exemple, une des filles qui y seront faites prisonnières. Dans ces circonstances il
faut lui donner la fille si la forteresse est prise par suite des renseignements qu'il
a lionnes, t mais non , si la forteresse est prise d'une autre manière. Si la forte-
resse n'est pas prise, le guide ne recoil absnhinienl rien. Quelques auteuis lui accor-
dent même alors im s;ilaiie raisonnable en |ir(i|i(irtiiin des services qu'il a rendus, à
moins qu'il n'y .lii eu une stipulation expresse que rien ne lui serait dû dans le cas
d'insuccès. Iji cmiie le ciiiilral avec le iiuide ailmet encore les dislinctious suivanti's:
ui lu
274 LIVRE LVll SECTION IV
jki (AixJ) AJ ;j^vL< (\j #)\ <\_) \V^ ^^^-^ rj^. f*^ cJ^
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V^JLf^_3 Aa3#) /)^-a^ ^ J-^' y^^ J^ """^"^^^^ ^'^
(1) C; c:jU (2) A.: I ^ (=*) C : .^^^^. (-") 15.: '.»;it (5) D.:_jlj f^) B.: c^.cl« (") A.: L^v^_.
1°. Rien ne lui est dû s'il n'y ;ivail point de ûllc dans la forteresse, ou si elle
était déjà nioitc avant ijue le contrat fût passé, * et même après, pourvu que
ce soit avant la prise de la forteresse (^).
2". Le guide doit être rémunéré d'une autre manière:
(à) Si la fille est morte après la prise de la forteresse, mais avant d'avoir été
remise au guide.
{h) Si elle enilirassc la foi, du moins selon notre rite.
La rémunération consiste dans un salaire raisonnable, ou, selon ijuelques-
uns, dans la valeur de la fille (-).
C) C. C. ;iil. 1302. [') C. C. art. 1303.
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399
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(1) A.: c^oilj (2) A.: 'Ly^\ {^) D.: J^^. ^ et + JUJ (■*) C: + lii:
LIYRE LVIII
DE LA CAPITATIOî[
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
Quand on veut imposer aux inlidèles la capitation, on se serl des termes Consente
ment.
suivants: „Je vous établis sur le lerriloin- Musulman", ou: „Je vous accorde la
permission d'y résider à la comlilion de payer une capitiition, et de vous sou-
mellre à nos lois", t II est nécessaire de stipuler le montant de la capitation,
mais non d'ajouter la clause que les infidèles devront s'abstenir de proférer des
injures contre Dieu, contre Mahomet et contre l'Islamisme. Notre rite défend de
stipuler la capitation à ternie; en outre la convention de payer la capitation n'est
complète que si elle a été formellement acceptée par les inlidèles. L'inlidèlc que l'on
trouve sur le territoire Musulman, sans qu'il existe une telle convention, mais qui
déclare s'y <^lre rendu, soi! pour écouter la parole de Dieu, soit comme ambassadeur,
276 LIVRE LVIII TITRE I SECTION I
<kX]] ^'^A^ oX-i^ C) c^A^t> jViii U \\cX_> y\:^ ^^^
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\^^ #1 r*^ J~- *" îi-ï^^'^^ cjXww^xJ) >^V) )c\-j^ «^-J^
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(1) D.: ^UJ^) (2^ B.:\^ (3) C. : ^^ôj {*) B.: ^J^ (5) B.: ^>À!lj ; C: Jl^^l^
(6) B.: ^_^j^)i (') B.: J^o (8) A.: ^^) (9) A.: + J:il» JLc (i») A.: ^Ui) ; B.: + ^j
soit en vertu d'un saui-conduil obtenu d'un Musulman (^), cet infidèle a la présomp-
tion en sa faveur (-) Celte présomption est seulement contestée à l'égard du
sauf-conduit.
Conditions La couventioii de payer la capitation ne saurait être conclue que par le
pour la
validité. Souvcrain OU son délégué. Il faut prendre en considération les propositions éma-
nées des infidèles à cet effet, à moins (]ue et; ne soit une personne suspecte qui
soit chargée jiar eux des nt''gocialions. La convention n(> sauritit se conclure ([u'avec
les Juifs, les Chrétiens et les Pyrolàlres, pourvu qu'il s'agisse de peuples qui prati-
quaient déjà leurs religions respectives avant la mission de Mahomet, ou du moins
à une date qu'on ne saurait prt'-ciser. Ce hénéfice s'étend aussi à ceux qui se croient
dans la posst^ssion des livres r(''vél(''s à Aliraliam ou du Psautier de l)a\id; il s'i'tenil
môme, selon notre rite, aux individus dinit l'un des parents est adlK'icnl d'une
religion fondée sur tiuchiuc livre sacré et l'autre parent Idolâtre ("*)•
l'irsonnts Sout cxempls de la capitation: la fennne, riiermaphrodilc. l'esclave, même
CJ Sudiuii tV du Lnrc piécùdriil -•) ( (.. ,iiii. i;;,'.(). la'i'J. ('i Livre X.WUI Tiiiv 11 Scclum lit.
CAPITATIUX 277
y y <■' :> ii y y
aiVi'^i^ ^_Jii-ii' j^Ao*^^ fl>^^5 ^^^ f^>-^ ^ rV^ '-^M^ "^^^ ^
S- y <^ S y
£^ '^j^x^ j-^^ j-Aî^U (^ -^'J^ (jr^-^'î r J^^
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(^)
(1) C: ^) (2) B. et D.: + ix. .) (3) D.: ^ {^) B.: + ^o^ (5) A.: ^yj.
partiel, le mineur (') et l'aliéné. Toutefois l'aliéné doit la capitation s'il n'a que redevables
de la
quelques rares accès de démence, par exemple, une fois par mois ou par an; f quant «^ap'tation.
à l'aliéné dont les accès se succèdent rapidement, par exemple, tous les deux jours,
il ne doit la capitation qu'au moment où l'addilion de ses intervalles lucides donne
une année entière. Le fils d'un infidèle, sujet de notre Souverain, doit, dès sa majo-
rité, la même capitation que les autres habitants de son pays, et, aussitôt qu'il l'a
payée , la loi suppose qu'une nouvelle convention a été conclue avec lui à cet effet,
quoiijue, selon quelques auteurs, la convention conclue avec son père doive être
considérée comme lui revenant de plein droit. Notre rite oblige à la capitation les
personnes maladives, les vieillards, même en état de décrépitude, les aveugles, les
moines, les ouvriers et les pauvres incapables d'exercer un métier {^). Quant aux
personnes qui, à la lin de l'année, paraissent être insolvables, le montant de la ca-
pitation reste une dellc à leur charge jusi|u'à ce qu'elles soient devenues solvahles.
Aucun inlidèji! ne saurait fixer son domicile dans le Iledjàz, c'est-à-dire à Hedjâi.
(') Lure XII Tilr.' Il Scclioii I. (=) Liviv .\.\.\ll Si'climi I siili 1".
278 LIVRE LVIII TITRE I SECTION I
W C ? / / C lu
, lu / C 51 5
f. 400. ^i^oUg) ^o (^) c^jÂ-f^ <^) >Ad ^) :5 \ X-^ <^^yi^)
C }
^/s/S (") Wv^ (/^^ ij \V.:^Oj (^o ^Vi <^) ,^^oljsx) 00
(ï) B.: i^ (2) C: +jl»»]) (3) A.: 'àij^); B. etC: ii^ ("•jA., B. et C.:-\-/S
(5) B.: )JU (6) D.: + *1 (') B. et C: jx^
la Mecque, à 3Iédine, à Jamâmah et dans les villages situés dans la banlieue de ces
villes sacrées. Quelques juristes, il est vrai, leur accordent la faculté d'avoir leur
domicile sur les bords des grands chemins reliant ces villes. 3Iême l'inûdèle ne
saurait entrer dans le Hedjâz sans l'autorisation du Souverain, ne fût-ce que pour
traverser le pays, sous peine d'être conduit à la frontière, et de subir en outre une
correction arbitraire (') s'il a agi en connaissance de causa, Cependinit i'inlidèle
qui demande la permission de traverser le lledjâz , doit l'obtenir si son voyage est
dans l'intérêt des Musulmans, par exemple, s'il y vient en qualité d'ambassadeur,
ou s'il veut y importer des objets de première nécessité pour les habitants. Lors-
qu'au contraire il désire y importer d'autres objets, le Souverain ne saurait le lui
permettre sans prélever une taxe sur ses marchandises et sans lui imposer la con-
dition de )inrtir dans trois jours . ni plus. L'entrée du territoire sacré de la .Mecque (2)
est absolument interdite aux inlidèlcs, même en qualité d'ambassadeurs. Or. dans
le cas de l'arrivée d'un tel personnage attitré, le Souverain ou son délégué doit
(') Livre I.V Soclioii II. ("j Livre VIII Titre II.
CAPITATION 279
y c 1
5 c / uj yy <. :i
\ii y y ^ V y y \ij .lu
(1) D.: L-^'Ti (2) B. et C. : ^i (3) A., B. el D.: + ^^ ^ y^) B. et C: + <ui
(5) D.: Ja (6) A.r^j^jj (") C: + ^ J^^lJS'.'^
aller au-devant de lui pour lui donner audience sur les confins du territoire. L'infidèle
■qui, malgré la défense, s'est rendu sur le territoire sacré, et qui y tombe malade,
doit être transporté jusqu'aux confins, lors même que ce transport de sa personne
amènerait sa mort, et, s'il meurt sur le territoire sacré, non-seulement il est interdit
de l'y enterrer, mais il faut même déterrer son cadavre, si l'enterrement a déjà eu lieu.
Lorsqu'au contraire ce n'est pas sur le territoire sacré de la Mecque, mais dans
quelque autre partie du Hedjâz, qu'un infidèle tombe malade, et que le transport
offre de grandes difficultés, on peut le laisser à l'endroit: sinon, il faut procéder
immédiatement à son éloignement. En vertu du même principe le cadavre d'un in-
fidèle, mort dans une autre partie du Hedjâz que le territoire sacré de la Jlecque,
a seulement besoin d'être transporté en dehors des limites de cette province, si cela
peut se faire sans trop d'embarras; dans le cas contraire il iieut y être enterré (^).
SECTION II
Le minimum de la capilalion est d'un dinar par année et par personne; mais, Montant de la
i'i Livre IV Seclimi IV siih 34°.
280 LIVRE LVIII TITRE I SECTION II
<X_Âaaj Jt^A^ /_i ^) i ^xbcX-i) /^-^^ /^^<3) rr-r*.'^ CT^3
- (") C: ^ (8) C; + L.,Lc^l....<L^y (9)A.: ^^L^, (lO) A. et C: L«>^ (") B.: LiLJ (12) G.: |io^^:)
cajiitation. H csl rccomiuaiidable d'eu élever le moulant si c'est pussilile, jiis(|ii'à deux cif/idr pour
ceux qui jouissent d'une aisance médiocre, et jusqu'à quatre pour les riches. Les
inlidèles qui ont promis le payement de la capitalion plus élevée, n'en restent pas
moins redevables de celte capitalion en cas (jirils s'aperçoivent dans la suile, qu'à
la rigueur, il leur aurait sulli de promellre le fniiiinuim «l'un dinar, t el , en
cas de relus de leur pari de payer le nionUuit convenu, ils dniveiil èlre traités
comme des gens qui ne remplissent point leurs engagemenls envers nous (\). L'in-
lidèle qui embrasse l'Islamisme, par exemple, dans la Iroisièmc année de la compièle,
ne doit (\\U' la capilalion des deux premières années, el non celle de la Iroisièmc;
celte même règle s'ajtpliiinc à l'inlidèlc décédé dans la Iroisièmc année. Dans le
dernier cas le monlanl, dû par lui. eunsliliie une delle (bml sa succession resie
grevée par prélerence sur les legs (^). mais ayani, sidon noire rile, rang égal avec
les aulres délies civiles (**). En cas de conversion ou ilc décès dans le cours d'une
aninn^ i|ueleipni|ne, on doil pour relie anni'c une capilalion pni|iorlioiiiielle : d'a|irès
un docteur, on ne sérail niènu' redevable de lien dans eelle cireniislance.
flaiiiiTc tii- L'inlidèle ipii venl paver sa lapilalion. doil élre Iraili' par le receveur avec
('j Y. lu Sp.11,,11 .suh^iiiIo. {'i l.iviv WIN. [i C. C. iwH. •1W7. •JOltii. I.imv NWIII S,t1 I
CAPITATIÔ.X 281
^ j^ ;^;: /-.isis^î^ *^^\) /y:?\.l2^* /^xlXJ) (*_^^^ lX^^S)
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vj y y (^ :> > w
1. L-xNJSiX)l.w>-) #) >-i2i\ <\aJU V.l2^ lX-^^ (^ ^2_5'LaJSxX<v^
'L5
^_)r >-l2i\ àÔôS^ V.l2^ lX-^^ (^ \^LsJSivX<vw)
(1) B.: I Àivï) (2) A.: ^ wl ; C: | Ài^ï! (3) B.: | '«y'^.l^ li^i- (^) D.: Lyio.
dédain: le receveur reste assis, et l'infidèle reste debout devant lui, la tète baisée traiter les
contribuables.
et le dos courbé. L'infidèle doit en personne mettre l'argent dans la balance, tandis
que le receveur le tient par la ])arbe et lui frappe sur les deux joues. Ces prati-
ques toutefois, selon la majorité des savants, sont recommandables, mais non obli-
gatoires, comme c'est l'idée de (luelques-uns. Les auteurs citées en dernier lieu
interdisent en outre ([u'un infidèle donne à nu Musulman le mandat de payer sa
capitation, ou qu'il opère le payement au moyeu du transfert d'une créance (^) sur
un Musulman, ou qu'un Musulman se porte caution pour le payement. La plupart
des savants toutefois admettent ces usances.
Remarque. La façon d'agir de la part du receveur, exposée plus haut, est abso-
lument interdit, i^l c'est déjà une grave erreur que de la proclamer recommandabie.
La loi recommaiule au Souverain de stipuler encore (jue les infidèles devront. Hospitalité,
autant (|ue possible, lu-atiijuer riiospitalilé à l'égard des voyageurs Musulmans qui
passent par leur pays, le tout sans préjudice du minimum légal de la capitation.
Il est vrai que des juristes soutiennent que cette charge peut se mettre eu ligne
de compte, (juand on veut savoir si les infidèles paient le 7ninimum. f En tous
cas cependani la charge; de riiospitalilé ne saurait .s'imposer aux pauvres {^) ,
C) Livre Ml Tilic; IV. ( = 1 Livre XXXII Section 1 siili 1".
282 LIVRE LVIII TITRE I SECTION II
)CXJ)\ /.wA-|..XwJL) ,-y< >^ ♦-♦O ,.yyO ài\jsJ<D >i&L\Jo /_i
*^ 5 >^^VjLo* ..jJÎSwWW.^ Aa^O» «^AWwS-VJ ..w< pj\jlAA.i2j )
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5 . y y c
(1) C: J-^sGj (2) C: VJ^ (3) A.: ^Jj.- (<) C: 'sis^) (5) C: + ^
mais seulenieni aux riches el à ceux qui jouissent d'une aisance médiocre. En
stipulant la pratique de l'Iiospitalilé, le Souverain doit mentionner le nombre des
liôles que chaque individu devra recevoir, Iioiun'.es et clievaux , la nature et la
quantili' des denrées alimentaires, lanl nuiniilure |iiiiiripaie qu'assaisonnement, ducs
à chaque individu, (;l le fourrage pour les animaux. Les hôtes doivent être logés,
soit dans l'église ou dans la synagogue, soit dans la meilleure maison de laloralilé;
la durée de leur séjour doit être stipulée jusqu'à un inaxiiuwu de trois jours.
Le Souveiain peul accepter la proposition de la pari des inlidèles de payer
le prélèvement (') au lieu de la capilalion. pourvu ipie l'inlérél des iMusulmans ne
s'oppose point à celle mesure, el à la eundilini, (|ue le préièveuieni des inlidèles soil
porlé au donhle du préièveuieni ordinaire. c'esl-iMlire ipi'ils paient deux c/i<iA C'') pour
ein(| ehanieaux , deux hiul iiniLhâilli (•') pour vingl-cinq chameaux, un (/l'/nii' |Htur
{') Livre Y. (') Ibid. Tilir I Sfciiiui I. (i ll.i.l.
CAPITATION 283
* c / <-
<w^ ^_ :^ *^ ^j-o JLs) ^^ lÀtL iJ)' (^;
^t>ji-5^ ^ jVa>^ r*-^^ ^^"r^^ J^-^^ (^'^^ *^^J
(1) A. cl B.: ^j.^^ C-) D.: ^^.^i^^. (3) I).: ^,^. (*) B.: ^U (5) C: i^i^l
(6) B.: d^ (') A.: + ^_^-u ^ («) B. : J>i^'J ; D. : ii^L (9) B.: -eût
vingt (linàf, dix dirham \umv deux cents dirham cl un cimiuicnic au lieu de la dîme.
t En outre l'excédant que le contrii)uabie peut reprendre en donnant deux bint ma-
khâdh, n'est point doublé s'il s'agit d'un iulidèle; * mais si les biens imposables
n'atteignent pas le minimum imposable, on n'exige point un prélèvement propor-
tionnel. Le prélèvenienl |)crcu de cette fanm est considère par la loi comme une
capitation et se partage conformément (}). Il en résulte encore que l'on ne prélève
rien des personnes exemptes de la capitation sous quelque rapport, par exemple
des femmes (^), lors même que leurs biens alieiiidraienl le minimum imposable.
SECTION III
Les obligations dont imus nous chargeons, en stipulant la capitation sont: Droits
1 . De nous abstenir de tout acte hostile contre les infidèles, ce qui veut dire que innuùies
Ci Livre XXXI Section I. C) Section I du in-éscnt Livre.
28-1 LIVRE l.VIII TITRE I SECTION III
^ c T } c
ïjJS:. ^X-i V.x)#) éU.A£: <^Jjî»\ >Xvj) *\ s1.àJlX:^\ jJo
'' .. w / ? 1 c ; .
(1) B. et C: I ^ (2) C: I ^ (3) I).-. Ly:^.
nous soniiiies respoiisaliles de Uml ihnuiiiage iioité par nous illégaleiucul à leurs
personnes et à leurs biens.
2". De les proléger contre les alla(|nes l.-inl de In part des inlidèles non soumis à
nos lois, que de la |>arl d'anires eiuitinis extérieurs et intérieurs, oitligalion
i|iii tiinlel'ois n'existe poinl. selon (nuKjnes juristes, lorsque les contriliuables
n'(Mit point lixi' parmi nous leur doniicile. mais (i<-('u|)ent un territoire séparé.
Eglises vi II l'iuii (h'ji'udre aux inlidèles qui, en verin de la eapilatioi\. sont sujets de
synagogues.
noire Souverain, de Iiàlir des églises ou des synagogues dans une ville (jue nous
a\ons londi'i' ou don! lis liidiilanis ont cndirassi' l'Islamisme de leur plein gré.
(iwnul aux plaees, prises d"assanl, les inlidèles doivent s'alistenir non-seulement
d'y élever de nouv(dles églises ou synagogues. ; mais encore d'employer à leur
usage li's édilices de celle nainre i|ui s'y Inmvenl. Lorsqu'au eoniraire le pays
s'est soumis en \erln d'iuie capilnlaljon. il l.iul ilislinguer les cas suivants:
1" Si la capiliilalion porte que le sid sera a nous, mais que les inlidèles y rcslc-
ronl à titre de possession héréditaire, et ipi'ils v conserveront leurs églises nu
synagogues, ils ponironi alors conlimier de s'en servir: t mais si rien n'a été
déeidé au sujet de ces édilices. il leur est interdit de les emplo) er à leur USage.
I;àP1TATIi>\ 28o
9-Z, UJO J (*^ lî i5yrUy.i) qw* «JJL) j^JwSO JU >Jwvw^ J^^
(1) C: 'sl^ C-) A.: + ^ {^) A. et B.: Jo^) (■») B. et D.: j^l (5) C: J_,
2°. Si la capitulation porte que les infidèles resteront propriétaires du sol, ils peu-
vent non-seuienient continuer de se servir de leurs églises ou synagogues,
t mais encore en élever de nouvelles.
Quelques juristes, recommandent, d'autres, et c'est la majorité, déclarent Obligations
des infidèles
obligatoire d'interdire aux infidèles d'avoir des maisous plus hautes que leurs voi- ««"""'s-
sins Musulmans, t et même d'en avoir iriiiie hauteur égale, règle qui cependant
ne s'applique pas aux infidèles hahit;uil un ((iiarticr à pnrt. L'infidèle, sujet de
notre Souverain, ne saurait monter à cheval , mais l'fnie ou le mulet lui sont permis
quelle qu'en soit la valeur; il doit se servir d'un ilnif '. et d'étriers ru Itois, car
les étriers en fer lui sont défendus aussi liien que la selle; sur le chemin il doit
se ranger de côté pour laisser passer un Musulman ; on ne saurait le traiter eu
personnage d'importance, ni lui donner la première place dans une réunion; il
doit se distinguer par une pièce de draps jaune et une ceinture |iar-dessus ses
vêtements. S'il entre dans uiu,' maison de iiains on se trouvent des Musulmans,
ou s'il se déshahille autre |tart dans leur présem-e, l'infidèle doit porter au cou
un anneau de fer ou de plomh, nu hien quel(|ue antre signe de servitude; il lui est
' 'i \ . lu lilo>sairi
286 LIVRE LVIII TITRE I SECTION III
7 ?
7ij^:\im jjoVao S ^;jl c\->.cX::s- f*-^'^^ ^ï-^ ^ J^^^ ^)
/ / lU
(1) B.: J^J (2) A.: \y.^ f) C.:y^ (4) A. et B.: .Jil,, (5) B.: ^^^x*l^ ^) C: |yj
iIi'IcikIii (roileiiscr les iMiisuliiians. soit en leur l'aisiinl entondre ses t'ausses doctri-
nes, soit en parlant à haute voix d'Esdras ou du Messie, soit en faisant osten-
tation de son habitude de boire du vin ou de manger du porc. Enfin, il est
défendu aux inlidèles de sonner les cloches de leurs églises ou synagogues, et de
célébrer avec ostenlalion leurs fêles sacrilèges.
Rupture Lorsque les inlidèles n'observent pas les conditions qui b-ur oui été imposées.
de la
.iiTention. la Convention avec eux n'en reste pas moins intacte, mais il faut les contraindre
à remplir désormais leurs engagements d'une manière plus stricte. Ce n'est que
lorsqu'ils nous font la guerre ou refusent, soit de payer la capitation . soit de se
soumettre à nos lois, qui' la convention est roni|Mii' de plein droit, cl que nous
sonmuîs aussi libéit-s de nos obligalions à leur t''i.'ard ('). l-orsqu'nn inlidèle
commet le crime de fornication (■^) avec une fen»me Musulmane , ou qu'il fait
d'elle son épruise (^) , ou qu'il UKinIre aux ennemis les endroits oii nos frontières
sont à découvert , ou qu'il cherche n détourner un Musulman de la foi, ou qu'il
(') V. Ii's ilcii\ Secliiiiix priViilniifs. ('i l.i\ri' l.ll. l'j l.ivro \X\III Tiliv II Scilion III,
CAPITATION 287
^l/o\ J-^. (J JW; c^^-^^ J^^-^ ^^]j ' ljJ^ 5i-u^\
W UJ UJ ^ 6 wU '^"^
(1) C: ây^j j) «Jj) (2) B. el C: f ^.J-^ jù:1 (^) C: J'J^^ (^) C: 'i, j) (^j A.: Jji
(6) C: I <ui (') C: I ^^
parle injurieusemenl de l'Islamisme ou tlii Coran, ou eiiliii qu'il calfiuiuie le l'ro-
phèle, t la convenliou à son égard est rompue de plein droil pourvu que cette
clause pénale ait été expressément stipulée (*). L'infidèle qui a rompu la conven-
tion à main armée, doit être repoussé cl tué sur-le-champ. « L'infidèle qui vient
de rompre la convention d'une autre manière, ne saurait exiger d'être reconduit
dans son pays; mais le Souverain peut le faire tuer, le réduire à l'esclavage, lui
pardonner ou le relAclier nioycniiant une rançon , d'après ce qu'il lui paraît le plus
avantageux. Cependant on ne saurait faire de lui un esclave, s'il embrasse l'Islamisme
avant que le Souverain se soit prononcé sur son sort, t La perte du sauf-conduit
ou du quartier , accordés à un infidèle, ne s'étend point à sa femme el à ses en-
fants. L'infidèle qui renonce à la convention avec nous, et ileniandc à être con-
sidéré désormais comnie un ennemi, peut exiger d'i'lre riToiidnil en sftrelé liorb
de nos frontières.
C) c. c. ml. 1184.
288 Livre lviii titre
c7 ^ . r: -^ ^ '^.
(1) B.: L-jUi" (2) A.r^lÀÛt (^j A.: ^J.^i^ {^) C: + 'ujJ (5) A.: Jl^l ("^ ) C: + isd^
(') D.: -'Ju^ (8) C: ^jK (•') A.:+j^^.ï; B. cl C: j^o !>"' l).: \^i (/'j A.:|j'^
TITRE II
l)K l/AKMISTICK
Conditions Le Souvoraiii (Hi son (léléyiu' ;i l;i (Iri)il d'accdrilcr un arniislicp aux inliilèles,
pour
la \aliilii.-. s'il s'ajfit (les habitants d'un pays; s'il s'agit des liabitaiits d'une ville, le prôfel de
la province fniiitière peut aussi le leur accorder. L'aimistiie n'est permis ipie lorsqu'il
en résulte ipiclque avantage pour les Musulmans; par exemple si nous sommes
faibles en nombre, ou si l'argent ou les umnilions de guerre nous bmt défaut, »n
bien s'il y a espoir ijue les infidèles se convertiront ou ([u'ils oflVironl de se
soumettre et de payer la capitatinu (^). L'armistice qui, tout en étant avantageux,
n'est pas luotivé |iar in)tre faiblesse, peut se conclure pour quatre nmis ♦ (Ui plus,
|iourvn qiir le Icrnii' en reste toujours au-d(>ssous d'une annt'e: mais si nous som-
lues les plus laibles, le liiine de ili\ aniii'ts pi ni èlii' stipnli' comme tna.vitiunn.
Dans It! cas où le uidslniinii du terme a t'Ii' dt''|iassé. Ions les juristes regardent
l'armistice comme valable pour le ternu' légalement si i|iulé. et ne considèrent comme
illégal que l'excédant ; mais tout armistice est vicié quand on n'a pas stipulé
C) V. le iillf iil.'.é,ti'nl.
CAPITATION 289
c 5 lu / 7 5
\j) ~vw) **_Lxi «rtÂXI i? J!^ ^Vj ^^^^\-:S\>oJ) /c"-^ LX-vgVj bJii-
(1) A.: I ^b (2) C: + ^ (3) B. et G.: jJbJ! (-*) B.: ^Jjo, p) B. et C. -^..
(6) A.: ^-^Jo.; B-"- u^. (") A.: 'J^'Jub ; B.: UJUi)
un terme précis, tt 'ui quand on^a stipulé une clause illégale (^). On considère, par
exemple, comme une clause illégale, la stipulation que les prisonniers de guerre,
faits par les inlidéles, ne seront pas relâchés: que les inOdèles garderont les biens
qu'ils nous ont pris; ([u'ils ne spnmt tenus qu'à une capitation do moins d'un
(hmr par personne (-); que nous leur paierons un triiuit, etc. Par contre, il
est parfaitement licite que le Souverain, en accordant l'armistice, se réserve le
droit de recommencer les hostilités, quand bon lui semblera. En tous cas le
Souverain doit s'abstenir de commettre des actes d'hostilité pendant la durée de
l'armistice ; il ne doit recommencer la guerre qu'après l'expiralicui légale de l'ar-
mistice, à moins que les infidèles n'y rcnoiicenl eux-mêmes, soit |iar une dé-
claration explicite et formelle, soit en reprenant les armes, soit en donnant des
informations à nos ennemis, concernant les endroits de nos frontières qui sont
à découvert, soit en massacrant un Musulman. Après la fin de l'armistice,
on peut immédialeincnt londre sur l'ennemi Iniil le jnur (|iie \\\ nuit. L'armis-
tice est rompu à l'égard de tous les inlidéles par le fail que quelques-uns
parmi eux ont repris les armes, du moins si les autres ne s'y son! opposés
'■/ c. c. iiiil. (j. 1172. (*) ll.iil. Srciu.ii tt.
m 19
2Ô0 LIVRE LVlll TITRE H
>^A-iD issVii^j) ci^sU::* ^^AA^ULCJ) ,- )J>j^ ' >Am*^
t C ? lu
(1) C: Ji {-) B., C. el D. : c:^^i> (3) C: + '^.1 (*) A. : ^ilru ^1 ; C: ^ï^). : D.: ^i:^U
(3) D.: ^'bo (G) C.: + ^ (") C: -4- ^^^ (») B.: | UL^
par (les paroles ou par tles actes. Ces derniers ayant fiuirni la preuve qu'ils
n'ont par voulu rompre l'arniislice, en se séparant de ceux qui reconuuenecnl
les hostilités, ou en faisant savoir au Souverain qu'ils désirent tenir leurs enga-
gements, l'armistice reste intact à leur égard. Tout ceci n'enipéclic pas le Souve-
rain de j)ouvoir révoquer rarniisticc à tout ummenl, s'il a des raisons de craindre
que les infidèles n'y aient consenti que pour tramer quelque madiinalion ; iliui laul
alors reconduire à la frontière ceux qui se sont élaldis dans notre pays sur la
foi du Irailé. Jamais cependant le Souverain ne doil révoquer rnrmislice sur des
soupçons mal fondés.
Eiiruiiition. Hiins un armistice on ne saurait promettre aux inlidèles i'cxlradilion d'une
icmiiic Musulmane (jui s'est réfugiée chez nous ; riiifraclimi à celte règle entraine non-
seulement l'illégalité de la clause, t mais encore celle de tout le traité ('). » Même dans
le cas où l'on a sli|tulé I'cxlradilion „de l(Uis les transfuges", ou Itien passé sous silence
l'exlradilinn en général, il n'esl pas nécessaire de restituer au nuiri le don nuptial \^)
{'} C. C. aili. (!, 1172 ('i lnH' \\\|V
CAPITATIOX 291
s-
404.
vu / 7 / 1 '^
^\ ^\ ^^*-^ ^^ *^ ^^^^ A_XAil:7 5^_A.,vw^ C)J ^^
oJVi2]\ A^-i^ ^^ "1 Ç- «.^ J^ ^^--3 .A>. o^ a k=^ J\ /jJ^
(») D.: )^Jo (-) D.: ù, '?) C: | -xijJis i '; ^.-.i.^: C: L_^'i= i^) C: | iJ.\ "^i C: J^^^"^
de sa femme qui s'est réfugiée chez nous. En outre l'extradition n'est pas li-
cite à l'égard d'un mineur (^) , d'un aliéné et, selon notre rite, d'un esclave ou
d'un homme libre qui n'a pas de proches parents paternels. Si le transfuge a des
proches parents paternels, l'exlradilion n'a lieu que sur leur réclamation; seule-
ment si le transfuge a quelque pouvoir sur celui qui réclame son extradition, et
qu'il peut de la sorte revenir à nous à tout moment , l'extradition est permise
même à la demande d'une personne n'appartenant pas aux proches parents pater-
nels. L'extradilidii consiste dans ce que nous cessons de rclciiir et de proléger
l'individu réclamé, mais jamais le Souverain ne doit le forcer à retourner dans
son pays. Or l'individu en question esl lihre de rester chez nous, et il peut au
hesoin, en vertu du droit de légitime défense (^), tuer impunément celui qui
vient le rhcrclier. 11 nous est permis de l'exhorter à rester, mais non de lui
donner le conseil f(jrniel de tuer la personne ipii viciil li' chcrclitr. La slipu-
lation que les iulidèles nous rendrons nos apostats, est licite, et doit cire lidè-
(') Livre XII Tilrc II Sciiiuii I. ('/ j.iMv LVI Scrium I.
292 LIVRE LVIII TITRE
(') B.: 1=^^
lenient exécutée par eux, sous peine de considérer l'arniislice comme rompu de
plein droil, ♦ (iuoi(iiie l'on puisse aussi slipuier que l'exliadilion des apostats
n'aura pas lieu.
-^>5380Sc^-
/ C '
(^) B.: J/U (2) B.:yi«i (3) C.: + ^usi''ju J^ (*) B.: uLT^ (5) B.: + iîî '-*L«'
LIVRE LIX
DE LA CHASSE ET DE L'ABATAGE
DES BESTIAÏÏX
SECTION I
Pour qu'on puisse légalcnienl manger la chair des animaux propres à la nour- Personnes ap-
tes àl'abatage
riture du corps^ il faut qu'on leur ait rnupé, si c'est possible, la gorge, soit à la «''''■> t^hassc
partie supérieure, soit à la parlif inIVTicure; en cas d'impossil)iiité. par exemple à
la chasse, il suffit de leur porter une lilessure mortelle quelconque. La chair des
animaux abattus d'une autre manière est prohibée aux Musulmans; en outre le bou-
cher et le chasseur doivent être des Musulmans, ou bien appartenir à des sectes
religieuses où les Musulmans peuvent choisir leurs épouses (^). On peut aussi manger
la chair d'un animal tué par une esclave inlidèle, professant une religion foiulée sur
quelque livre sacré, quoiqu'elle ne puisse devenir l'épouse d'un Musulman. La loi
défend de manger la chair d'un animal abattu ou tué à la chasse par un .Musul-
man, aidé dans sa iiesogne par un l'yrolAtre; seulement lorsque le Musulman et le
C) Livr.' XNXlll Tilic 11 Sccii.iii III.
294 LIVRE LIX SECTION I
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ui lu 7 c u) îï^ u)
0/ y es /c?
O^-Or (jr-^j-? îJcXaao |*j:sxw /j-f^^ So3 tij^^ {*)
/ C X lU lu >
^ c 7 I m ^ i lu
(1) B.: Aiisi {-) B.: + J:=- (=*) C: | '.LS^i (^) A.: syoj (5) B. cl C: J^-j^
(6) D.: ^UlJl (-) B.: ^)
Pvrolàlic (iiil lous les deux lâché leurs iliiciis ou tiré sur une pièce de gibier, et
que le chien ou la flèche du Jlusulnian a tué le gibier, avant l'arrivée du chien,
ou l'alleinte de la flèche de l'autre, ce gibier peut légalement être mangé. Il en
serait de même si le gibier n'a pas été tué immédiatement, mais est resté pour
mort sur place ('). Lorsqu'au contraire c'est le Pyrolâtre qui a devancé le Musul-
man dans ces circonstances, ou lorsqu'ils ont tous les deux blessé l'animal, sans
qu'aucune des blessures ait causé une mort immédiate , la chair est prohibée. Alors
il ne fait rien à la chose s'ils l'ont blessé à la fois, ou l'un après l'autre, ou bien
s'ils ignorent laquelle des blessures a été faite la première. Du reste un animal est
légalement lu(' ]i;ir un mineur (-), . même avant qu'il ail atteint l'âge de discer-
nement, t par un aliéné, ♦ ou |iar une persoiMUî ivre; mais il est blâmable à un
aveugle de se charger de cette besogne, t et la chasse, tant an tir qu'à courre,
lui est rigoureusement défendue.
l'.iisson-, On peut manger les corps des [toissons ou des sauterelles, même s'ils sont
(') Livre XLVll Tilro 1 Soclioii 11. (') Livre \ll Tilre 11 Sirli..u I.
CHASSE ET ABATAGE 295
l\_> (*) )j^^ ^' V./U^Jb^Xx) )l\a,/o l^^J )S)^ j^2sAO J ) /ç^-5
'^ \ - ^
c c 7 y C, y y
M 1 lu ^ vi y y y 5
■. 405. >J.d\ c\Jj\* ^Xw^aJ\* ^V.;J J\ cX:si.\r^.VAO* oJ^V^)
(1) B.: Ui; C: IjJI (^) B.: ^ (3) A.: ^/i^ (^) C: J=.J (5) A.: L^l^
(6) C: AiUl^y, D.: ioliiv.) _.)
morts de leur mort iialiirelle ou tués par un PyrnlAlre, f et les règlements sur sauterelles,
Tels.
l'abatage ne se rapportent pas non plus aux vers nos dans les aliments, comme
le vinaigre ou quelques fruits, pourvu que ces vers soient avalés avec les aliments
où ils se trouvent, f Ainsi l'on pourrait à la rigueur tuer un poisson eu le cou-
pant par tranches, ou l'avaler vif, quoique ces cruautés restent toujours blâmables.
Quand on tire sur une pièce de gibier ou sur un cliamcau ou mouton fugitifs. Animaux
domestiques
OU quand on làcbe contre ces animaux une bête de chasse ou un oiseau de proie (^}, '"S'Ofs.
et qu'on leur porte de cette façon une blessure qui les faits mourir dans quelques
moments, on peut manger la chair, quoique la gorge n'ait pas été coupée. L'ani-
mal domestique tombé dans un puits où l'on ne iieut lui couper la gorge, est
sujet à la niême loi que le chameau fugitif.
Remarque, t On ne saurait tuer un animal domestique loml)é dans un puits
eu lâchant contre lui un chien de cliasse, du moins c'est ce qui a été constaté parar- Uo'-
jànî (') et par acii-Chùchi (").
(') V. la Section suivante. (') Mort dans l'année 502 de l'll('t;ire. Auteur du C»/;f ((/■»i((f/*7(((&.
C) Moit dans l'année 507 de l'ik'tîiie. Auteur du U'ûjal al-'olamd.
296 LIVRE LIX SECTION 1
v^ jt^^ *\ 5 jiAAw.xi sV/si^ A^s <jS \0^_ j ij^y <jiÀ^j) '*)
y vj w s- ^ ^
Ç w I ^ » 'V
(1) C: ï;jjJl«i (2) D.:^jU:\ (3) B. et C: ^_^. (^) C: c^'.«i C"^) C: lU)
(«) B.: I Ax< (") D.: x^A-aiL
La faculté de tuer un animal, de quelque manière que ce soit, cesse d'exister
s'il est facile de l'atteindre à la course ou de le rattraper avec l'aide d'une autre
personne; alors il faut tuer l'animal de la manière ordinaire. En tous cas la loi
exige que l'animal domestique fugitif, ou tombé dans un puits, reçoive une blessure
mortelle, et même quelques juristes prétendent que la blessure doit amener une
mort immédiate.
On peut légalemeiil ma1it;er d'une jiièce de gibier, tiiéf suit à l'aide d'une
flèche, soit par un chien de chasse ou par un oiseau de proie (*), quand on ne s'en est
approché qu'au moment qu'elle avait déjà cessé de vivre, et même quand on s'en est
a|)proché avant la mort, mais sans pouvoir lui porter le coup de grâce, de sorte qu'on
a di'i le laisser mourir dr la lilessure déjà reçue. Le tout à la rondilion (Tpcndaiit
que ce ne soil pas dr l;i t;nilr du rhasscui- iju'il n'a |iii imuIit à l'aninial le coup
décisif, par exemple, si l'animal est mort avant iiu'il ail jm tirer son couteau, «ui
avant qu'il ait pu s'en emparer île manière à jiouvoir le tuer. C'est pourquoi,
l'animal tué à la chasse de la façon (pie nous venons de mentionner, devient prohibé,
en cas (|ne le chasseur par sa faute ail dn le laisser inoniir de la Messure reçue,
(') V. hi Scilinn siiiv^iMli'
CUASSE ET ABATAGE 297
c X 5
J^^ -.-^U l:i;\^ cJls^j^ ^^ ^iC-iJ-) (5) J ^y (*)
/ c / LU
(1) D.: Jj (2) C: I s^ (3) A.:^ (-•) B.: li^i (5) B.: ^^. {^) B.: + JT f) D.: ^^^
quoique celte blessure ne fùl pas immédiatement mortelle, par exemple, s'il était allé
à la chasse sans couteau, ou s'il s'était laissé prendre son couteau par un autre
chasseur, ou enfin si le couteau était i'ortenient collé dans le fourreau. Quand on
a tiré sur une pièce de gibier de manière à la couper en deux, la chair de
chaque moitié peut se manijer légalement, et, même si l'on a coupé de cette façon
un membre du corps de l'animal, on peut manger tant le membre coupé que le
corps, pourvu que la blessure ait été immédiatement mortelle. Or, dans le cas où
la blessure n'aurait p;is été imniéiliatemenl mortelle, de smlc ([u'il a fallu tuer
l'animal, soil de la façon ordinaire, soit en lui porlani une seconde blessure déci-
sive, on peut seulement manger le corps, mais non le membre coupé par la bles-
sure primitive. Ce n'est que dans le cas d'impossibilité, soil de porter encore à
l'animal un<: blcssun- décisive, soit de le tuer de la façon ordinaire, qu'on peut
manger tant li' corjis que le membre coupi'. Il y a cependant (pichpies auteui'squi
considèrent le im inbrc nnipi'' comme prnhilié dans les circonstances exposées en
dernier lieu.
L'abatage de tunl animal (pi'ini a en s(in poiivdii', s'opère en lui c(m|)ant AïKiinRe.
le larync et l'œsophage; il est en outre recommandable de lui couper en même
LIVRE LIX SECTION l
f. 406. j-wo j ) V^aÂs. t\A:siXNàxi s l-^J ) * 5 yi-y )^ (■*) «^^<«-J > l) y^"*^
_ uj/7 /cr c /c5
(1) C: -c^^l Ji'j (^--i) D.: ^j (3) C.:|%* oJ^Jo^ ïl (^) A.: |^_^1 dJ^loj^.^);
B.: |^.il\ f) B.: ili^Lj (6) A.: jd^^ (7) B.: J-i^
temps les deux veines jugulaires. L'abatage, opéré par suite de la section de la
nuque, est interdit: on pourra seulement manger la chair d'un animal dont on
a coupé la nuque, à la condition que le Loucher, en s'apercevanl de son erreur,
lui coupera immédiatement le larynx et l'œsophage aussi, avant que Tanimal ait
cessé de vivre. On ne saurait imn plus manger d'un renard qu'on aurait tué en
lui introduisant le couteau dans les oreilles, comme c'est l'habitude de quelques
chasseurs alin de ne pas gâter la peau.
Pratiques La Soniiali a encore introduit les ]iraliques suivantes relalivemeul à l'abalage:
de la
Soniiah. i". Qn tuc Ics chameaux en leur coupant la gorge près de la poitrine; quant aux
bœufs et au menu bélail, la gorge est coupée plus haut, quoiqu'il la rigueur
on puisse aussi se servir «l'un procédé inverse.
2°. Les chameaux sont lues debout sur leurs quatre jambes, les genoux liés; quant
aux bœufs ou au menu bélail, on les couche sur le côté gauche, le pied droit
de devaut lilue et les trois autres fortement liés.
5". On aiguise son coutelas.
CHASSE ET ABATAGE 299
"j* >>>Xo /■_^) /c-^ "J 'c-^^-^^. 5 <^-U) >-wo ] iJLj
jAsixxi A>o s>-^^ ^^^jCs».^ «XaJX^ s*c\ii^ :^^"^ lJ^^^^^.
O-v-i-^ * ;^'- 0'^^ J^ ^v.\.JS^ r; ^V> As.\3 ,_^ ^r^^^. (*)
^Lw^ VJww^ ('"; i>_i^ *^) _„\^"\* yi^xii^» L-x^vO-J*
(1) C: 0>iJ f-) A.:||..,w^j (3, _^_ ^, g. j^ /^ A.:_.:w ^; B.ijiUi^. '^; D.: '.i-.^.l
0 B.: JJ (8) C: JS; ^.t
4". On tourne la tète de l'animal dans la direction du temple sacré de la 3Iecque (^).
5". On prononce la formule : ..Au nom de Dieu." et invoque Sa bénédiction sur
le Prophète, mais sans jamais dire: „Au nom de Dieu et de Mahomet," comme
font quelques croyants.
SECTION II
Pour Tabatage réglementaire des animaux qu'on a en son pouvoir, et pour instruments
et armes
la chasse des animaux qu'où n'a pas en son pouvoir , ou- peut légalement se servir ^{Jgsje'ej
de tout instrument tranchant, propre à porter une blessure, sans s'inquiéter si c'est
un instrument de fer, de cuivre, d'or, de bois, de roseau, de pierre ou de verre,
pourvu que ce ne soit seulement pas un instrument fait de corne, d'une dent ou
d'un os. La loi défend la chair d'animaux tues à l'aide d'un objet contondant, ou
contondant et tranchant à la fois, comme une halle, un fnuet. une llècbe sans pointe
et non aiguisée, une flèche et une balle ensemble, ou une flèche dont la pointe et
le corps ont tous les deux porté une blessure mortelle, taiulis que le gibier était en
. ('} LivR' Il Titre \ Section IV.
300 LIVRE LIX SECTION II
/-/ s-
uj uj S- —
Cr^ ^ Sor c^^») ^.'^-0^0 j-JaJu c.V.A^g»)) ,_^ \ W:s:o
C.V.AW ) A:^ \\j:2». (^) y:^ ;.Jo" j^V.> tV-^>^ V^yD h JJ^
(1) B. el C: ^ (2) A.: ^ÏU (3) C: + i^^U (^) A.: U^Lr (5) A. el C: J-/-^j
(6) C: CJ^-*^._. (") B. el, C: JTU
niouvenienl. Le niôiue principe s'oppose à ce que l'on mange des animaux étranglés
dans un filet de cliasscur, ou d'un animal ([ui, blessé par une flèche, s'est jeté par
terre ou est tombé de (|ucli|ue liauleui'. et a pcii |iiir suite de sa chute.
Il est permis de manger d'un oiseau , iiiessi' au vol par une ilèche. el tombé
à terre, lors même que la chule cl non la llèchr sérail la cause immédiate de
la mort,
ciiasi,. La chasse à coui're esl licilc. lanl avec le cniwonrs de bêles de chasse qu'au
6
coiirri-. moyen d'oiscanx de |iinic , cnmini' le cliiiii , le ^mqnicd el le faucnn ordinaire ou
blanc, pdurvu que ces animaux snienl dressés à reslei' calmes sur l'ordre de leur
maître, à attaquer le gibier anssilol (pi'ils sont h'ichés el à s'en emparer avec leurs
grilles on leurs dents sans le manger. « ('cite dernière comlilion toutefois ne re-
garib' (|Ue les r)isean\ île chasse, cl non les chiens, etc. Il faul que le dressage
ail acconlunu' la bèti' ;'i l.i rliassr ib' manière à ce que l'on soil ;issur*'- qu'elle ne
ciIasse Et ahataciî soi
/_i lX/w^^J) Li>JJ> /}-s^. aJ cXa.ao >-^ ^-j-^ /J^ ' >-^
. ai w ,t il ^ ^
C W 1X1/
(1) B.:^ï! (2) C: ^' (») B.; -j- aJw (^) C: + &L^ {^) C: Tu ('^) B.: jJIj
(") C: iiiii (8) D.: ^^J» ^y
dévorera \)as le gibier. Si la bête de chasse a dévoré le gibier malgré toute attente,
la chair en est |irohiliée, et il faudrait alors procéder à un nouveau dressage. Il
importe peu (lue la bête ait léché le sang de sa proie. Quant à la partie du corps
rendue ini|Mir(! par la nnirsurc du chien, elle n'a besoin que d'être lavée avec de
l'eau et du sable (') pour (loiivoir être mangée légalement, sans ipiMl soit néces-
saire d'enlever et de jeter celte jiartie du corps. * Il est en outre licite de manger
d'une pièce de gibier, sur laquelle a fondu une béte de chasse ou un oiseau de proie,
et qui a été tuée par la poids de la bête ou par la force de la chute.
La loi défend de manger: Clmsse
et abalaj;»;
1 . D'une pirce du gibier, blessée par un couteau que la nuiiii aurait laisse'' loniber iiio];a\ix.
par hasard.
2". D'un moiilnii (|iii s'csl iVollé ou licuilé contre un couteau (pic iiiu'b|n'uii tenait
C) JJMr I Tlliv M,
302 LIVRE LIX SECTION II
C) D.: + J^x.. ^ (2j C: ^_^'J (3) D.: J^ (■«) C: e( I).: ^^1_,
à la main, de inaiiière à avuir la gorge coupée, loi's imMiie que tant le larynx
que l'œsophage auraient tMé tranchés (^).
3". D'une pièce de gil»ier poursuivie et tuée par un chien de son propre chef, f lors même
que le uiaîlrc, envoyant le chien parti, l'aurait excité pour augmenter son ardeur.
Par contre, le giltier est légalement tué lorsqu'une (lèche ne l'a atteint que
par le liiisani d'avoir été poussée par \v, vent . f quoique la chair en soil pro-
hihée si la flèche a élé tirée au hasard, soil dans l'unique hut de l'essayer, soit
sur \m autre ohjel quelconque, et qu'elle a été poussée par le vent sur le gihior
de manière ;'i le hier, ('elui ([ui a lire sur unt' pièce de gihier . cpi'il prenait pour
une piiiir, on sur un lidii|ieaii de gazelles dont il n'alleini ({u'une seule, peut
manger l'animal lui;; t il eu est de même s'il a lin- sur une icrlaine pièce de
giliier, el i|u'il eu a lue une anire Lorsqu'un chien, làihé' sur une pièce de giliicr.
s'enluil hors de la vue du ( liasseur il qne l'on trouve ensuite le corps du gihier
poursuivi, la loi déleml de le manger. « Le même principe exige aussi de s'ahsienir
{') V. I:i Suclinn ]iir'ic'ili'iiii'.
CHASSE ET A15ATÂGE 303
(1) D.: Jo^_5 (2) A.-. I^ïl ^J (=*) C: I ^; 1).: + 'Ox* 3Jî._. ^- (-») B.: + i.CU
de manger la chair d'une pièce de gibier, qui s'est dérobée à la vue du chasseur
après avoir été blessée par lui et dont il n'a retrouvé le corps que plus lard.
SECTION m
Le cliTisscur devient propriétaire du gibier quand il l'a saisi à la main, lui Propriété,
a porté une blessure ininiédiatomeiil mortelle, l'a mis iiors d'état de se détendre
ou de s'échapper, lui a cassé les ailes, l'a attrapé dans un lilet placé à dessein,
ou l'a poussé dans un endroit d'où il ne peut s'échapper (^). t Le propriétaire
d'un terrain n'a pas encore acquis la propriété d'une pièce de gibier, laquelle est
venue sur ce terrain et y est restée eivfoncée dans la boue, etc., aussi longtemps qu'il
ne s'en est pas eneclivement emparé (^j. La propriété du gibier, une l'ois ar(|uise,
reste intacte, lors mèmi; que l'animal se serait é(hap|ié de hii-méme t ou par le
l'ait du propriétaire (■*). Ainsi un pigeon, iicrché sur le colombier d'une autre per-
sonne, doit être rendu au propriétaire, et, dans h; ras nù le pigeon se serait telle-
ment mêlé avec les autres pigeons de ce colombier (ju'on ne saurait plus le dis»
(') C. C. arll, 713, 715. (') C C. art. 552. (') C. C. art. 711.
304 LIVRE LIX SECTION III
lXajoJ) _ ySfc J#)':'^tA^ '^j* ^^>wO "-^^ t'Lf./jiJu j*y^A/0
w c r
f. 408. c>»)^ CJ'^jr Jr C5^ ''^ — ^"^ Or c> . ^^-*-^'^ ^VJwJ)
C) C: I iijc )S) (J) B.: + 5^ (3) A. et D.: U^U (■*) C: ^. (5) D.: _,!;
lingucr, ni le j)ro|)riétaire diMnlnmluer m'i il se Irouve, ni le propriétaire thi pigeon
ne peuvent plus à litre de vente ini de diinalion transférer la propriété d'aueun des
pigeons du colombier, -\ quoiiju'un pareil Iransl'ert. lail par le propriétaire du pi-
geon au propriétaire du coiouiliier, soit pai l'ailenienl valable. Le propriétaire du
pigeon et celui du cidonibier peuvent tii onire Iransierer ensenilde (oui le colombier
en bloc à qui que ce soil . à la double condition que le nombre des pigeons qui s'y
trouvent, soit connu, et (ju'ils soient tous de la même vali'ur.
l'iuiuliic Si deux personnes ont tin'- l'une après l'aulre sur la même pièce de gibier,
(le
chasseurs. g( |',,„( li|,.ssée loules les deux, il l'anl dislinguer les cas suivants:
l". Si le second cliassenr a poitt' an i;iliitr une blessure, soit imniédiatemenl mor-
telle, soil assez gra\e pour rendre l'animal incapable de se défendre ou de
s'écliai>per, c'est à lui (pi'appartieiit le gibier. .Murs l:i blessure, portée par
le premier chasseur, n'a aucune consé(|iu'nce.
l". Si la blessure poili'e jiar le priinier cliassciir est . .soit immédialenienl
mortelle, soil assez grave |ionr rendre l'animal inca|iable de se défendre
ou de s'échapper, c'est a lui qu'appartient le gibier, à moins que la
blessuic, porti'e par le second ebasseur. n'ait Irancbe le liiii/iix cl l'u'.so-
CHASSE ET ABATAGË 305
Ul UJ
^ Ul / ^
(1) B.: I JJ) e) B.: ^ (3) A.: | ^J«'J!1 ;;-•) B.: ^^^^ {^) A.: ^U (G) A.: '-^j^j
(') B.: *. li«j: C: .lx<j) (8) C: ^j .^) C: ^jl ,1
phage (^). Or, dans ces circonstances, le gibier apparlienl au second chasseur,
et peut se manger légalement pourvu que celui-ci restitue au premier chasseur
les dommages et intérêts, encourus pour avoir tué le gibier dont le premier chasseur
s'était déjà emparé. Lorsque le second chasseur a tué le gibier qui était déjà inca-
palde de se défendre ou de s'échapper, non eu lui tranchant le /ar(/H.r et l'œso-
phage, mais d'une autre façon quelcon([UC, ou lorsque le second chasseur lui a
porté une blessure non immédiatement mortelle en elle-même, mais amenant la
mort en combinaison avec la blessure primitive, la chair du gibier est interdite.
En outre, ce second chasseur doit payer au premier la valeur du gibier.
Si les deux chasseurs en tirant à la fois ont blessé le gibier , soit d'une
façon immédiatement mortelle, soit assez gravement pour le rendre incapable de se
défendre ou de s'échapper, le gibier leur appartient en commun. L'un des deux
chasseurs a-t-il porté la blessure en question, c'est à lui qu'appartient le gibier.
Enfin notre rite défend l'usage de ce gibier si, l'un ayant perlé une blessure innné-
diatement mortelle, et l'autre une blessure ijui le rendait incapable de se défendre
ou de s'échapper, on ne sait laquelle des deux blessures a été faite la première.
(') Section 1 du présent Livre.
m ~ 20
Corwlllinris
|.n,„. I„
u' l)" " -^-^^^ c*^"^_^ J^J^ u^ cr^ !^^
(') C: ^JU ('^) A. (;l C: Uj^l^ii (•'') A. cl i^.: Jjï) ('; A.: ^k«j,
LIVRE LX
DES SACEIPICES C)
SECTION I
La SoniinJi a iiiliddiiil les sacrili<'('S (iiii no seul dldi^aloii'cs que pour oelui
ijui se les (îsl imposés coiiiiiic un deviiir. La Soimah prescrit en dUlre à celui qui
va ininioler une vicliiiie le dixième jeui' du mois de Dsou 1-Hidjdjaii <le ne se
couper ni les cheveux ni les ongles avant d'avoir terminé cet acte de dévotion, et
de se ciiarger di; la besogne en personne, ou iln moins d'y l^lre présent. On ne
saurait immoler en guise de sacrilico d'autres animaux que des cliameaux . des
lueufs cl du iiieuii iM'Iaii; v\\ oulrc,, il est de rigueur (riniiimler des cliameaux ayanl
atteint leur sixième année, des Ixeuls et des lioucs ayant allcinl leur troisième,
et )les montons ayant atteint leur deuxième. Il importe peu ipie l'animal soit niAle
ou l'enielle ou châtré. Quoiiin'un chameau ou un hieuf sullise pour sept personnes.
{•) Livre Mil Tiliv IV Section V.
SACRIF(CES 307
s-
e;^Jj ^Ao'^^ ^i ^-t-^-J^ ^''A^^^i-^ ^^3^ ^Ji-^ ^(Aij
(1) C: I ^^- (-) B.:yij (3) B.: sU; C: +^j^ sU^ (^) C: l\.t (-) 1).: )l^
(<5) (1: ^i-^j (") D.: 'J^( (S) A.: l^!^ ('^j C: ^s>^;)
et une tête de menu bétail pour une seule personne, il est toutefois préférable il'iia-
moler un chameau pour son propre compte; un bœuf tient le deuxième rang; un
mouton le troisième, et un bouc le dernier rang. Sejit têtes de menu bétail sont
préférables à un cliameau. Il est recommandable d'immoler une seule tête de menu
bétail pour son propre compte, plutôt que de se réunir à d'autres pour le sacrifice
d'un chameau. L'animal sacrifié doit être exempt de défauts portant préjudice à la
quantité ou à la qualité de la chair ; on ne peut prendre un animal maigre, attaqué
de la rage, ayant une oreille ou un œil de moins, boiteux, malade ou manifestement
galeux; mais rien ne s'oppose à ce que l'on immole un animal n'(Hant que peu
atteint de l'un de ces vices physiques, ou ayant perdu ses cornes, t ou ayant les
oreilles fendues, déchirées ou percées.
Remarque, t Quant ^ '^ S^'';. i' suflil que ranimai en soil attoini, queliiue
peu ([Ue ce soit, pour le rendre impropre au sacridcc. l'-'esl l'opinion personnelle de Chàfi'î.
L'heure des sacrifices à l'occasiini du iicicrina;;*!. an jour iircsn-il, a|)|iclé Temps irjal.
javcm an-iiahr, est celle où le soleil a ;itl('inl la lianli'iir iriiiic lance: après (jiKii il
f. 409.
308 LIVRE lA SECTION I
\CX-3 tç*^'^ A-' ^^-^^-^ i?yioJ)* i^XsA^-i /W^-fjiJ)
aJLoc«o (^) \l\-J /j"^^ >-^^' <^-UU /m.aXaI2:^)* q^X>^ J)
(ï) D.: JuJ, (-) C: ^^ïi!) t>^^) ^l:-.) (^) B.: 1 1^^^) (••) B.:|JU; (5) B.;|SL:J):
C: I lU iiUJt C) D.: + )i» 0 A.: J^^ (8) B. et C: ^\^ (9) A.: | _5l
faut encore priei' deux rak'ah (}) et écouter deux sermons sommaires avant de pou-
voir commencer la cérémonie. Il faut l'avoir terminée le dernier des trois jours
suivants dits ajjâm at-laclmq (-), au moment du coucher du soleil.
Remarque. U est seulement prélérable, mais non obligatoire. (|ue le soleil se soit
élevé à une telle hauteur; car on peut à la rigueur procéder à la cérémonie aussitôt que le
soleil s'est levé, et que le temps nécessaire pour les ral.'alt et les sermons est écoulé.
Le lidèle ([ui a fait vœu (^) d'immoler un animal ccrlain et déterminé, en
disant: ,,1'ar Dieu! je me charge d'immoler tel animal", dnil tenir son engagement
à l'heure prescrite par la loi; mais, si l'animal est mort préalablement, il ne doit rien, à
moins qu'il ne l'ail tué lui-même (^). Or, dans ce cas-ci, il doit acheter un autre
animal d'une valeur égale, et le sacrifier. Le lidèle au contraire qui, après avoir
l'ait vœu de sacrilicr une victime en général, a spécitié son vceu |)lus tard, en pro-
meltanl un animal certain et délerminé. doit aussi tenir son engagemenl à l'IuMire
prescrite; f "lais, si l'animal indiqué est mort de i|uel(iue façon ijuc ce soit, le
vœu primitif reste dans toute sa vigueur.
(') Livre II TiUo II. (=1 Livre Mil Tihv IVS.rli.MiM. iM.ivroLXIV. ('; T.. l'.. aitl. 1302. 1303.
SACRIFICES 309
^ c
(1) B.: ^S (2) B. et C: \syJl^_^ (^) B.: JT) ^"^j C: ïj
L'acte d'immolalion doit être accompagné de l'intention, à moins qu'il ne intention,
s'agisse d'une victime certaine et déterminée, t ou qu'on n'ait prononcé préalable-
ment les paroles: „Cet animal servira à mon sacrifice." Olui qui n'immole
point en personne, peut formuler son intention tout aussi bien au moment qu'il
donne l'animal à son mandataire, qu'au moment où celui-ci procède à l'immolation.
Le sacrificateur peut manger lui-même la chair d'une victime surérogatoire. Emploi
de la chair.
OU en régaler ses convives, lors même que ceux-ci seraient assez riches pour se
payer un repas; toutefois, dans ce dernier cas, on ne saurait leur permettre
d'emporter chez eux un morceau de la chair. On peut seulement disposer du tiers
ou, d'après un auteur, de la moitié de la chair poui' sa table particulière: t le
reste, ou ce qui vaut mieux encore le tout, doit être donné aux pauvres (*), excep-
tion faite toujours d'une ou de deux bouchées qu'il faut en tous cas manger soi-
même à titre de sacrement. Quant à la peau, on peut la donner, ou s'en servir
soi-même à son choix. S'il s'agit d'un sacrifice obligatoire, le fidèle ;i !<■ il mit de
l'i Li»rf XXXIl Scciiun 1 siib 1".
310 LIVRE LX SECTION I
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C-j^X;^ (= <-\i.') ^\ cu- (^) ^->l\^, ';3^ a.,oa.\ J^ cAJj * «'o
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(1) A.: CSy3 (2) B.: JJ^^ i^) A.: ^ojv (*) D.: j U^ [^) B.: ^y: *!_.
inniiger la viclinie en entier, de même que le pelil de l'aninial immolé; car le petit,
tout en ayant une existence à part, suit la cause de sa mère. Il est aussi permis
de boire le lait resté dans les pis de l'animal.
Incapacité. Le sacrillce est détendu à l'esclave. S'il y a été autorisé par son maître, cet acte
de dévotion ne s'accomplit qu'en faveur du maître. Même l'affranchi contractuel (^)
ne saurait procéder au sacrifice sans la permission de son maître. Enfin, on ne peut
immoler une victime, ni pour le compte d'un tiers sans l'autorisation de ce der-
nier, ni |Miur le compte d'un mort, lequel n'en aurai! point fait mention dans son
testament (-).
SECTION II
Sacrifice La Soiiiiali a encore iniroduil l'iisaire du sacrifice à l'occasion du prenner
pour
un enfant rascnjcnt Opéré sur la tète d'im enfant. (> sacrifice consiste dans deux chah (^)
noiivcaiinc. '
pour un gan;on, cl dans une chiih pour une fille; il est bien entendu que la vic-
time doit être soumise aux prescriplittns jnécitées quant l'âge, l'alisencc de vices
CJ Livre LXX. (') Livre .XXIX. (') Livre V Titre I Sccliou I.
SACRIFICES 311
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iu/5 ui > .u 5
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. (1) A.: '.^*:à: (2) A.; çoi; (=5) D.: ^.*^j {^) A.: + '-jsj j J>>^ (5; A. cl B.: <s.y^^ ^^) V,:. yJj
physiques et la faculté d'en manger ou d'en donner la chair à d'autres personnes (').
La Sonnah exige spécialement pour ce sacrifice;
1°. De cuire la victime, sans en hriser les os.
2". De l'immoler le septième jour de la naissance de l'enfant.
5". De donner ce même jour un prénom à Tenfant.
4". De raser la tête de l'enfant après l'immolation, et de donner aux pauvres (^)
autant d'or ou d'argent que pèsent ses cheveux.
B". De prononcer le premier appel à la priài'e (•^) dans l'oreille de l'eniant
immédiatement après sa naissance.
6". De lui frotter le palais avec des dattes.
(') V. la Scclion précédente. (') Livre XXXIl Section I sub 1°. (') Livre II Tilro I Sec-
lion III.
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)lX3 * tjijVx) L_jlp J^^^ '^'^ CJLx^^) j:s:y.J) (j>fcAisw
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LIVRE LXI
DES ALIIEITS
Poissons et Les poissons peuvciil Ions servir de nounitine légale, de quelque manière
IX qu'on les ail lues (') ; f il <^ii <'sl de même des animaux aquali(iues (jui n'appar-
liennenl pas an genre poissons proprement dits. Cependant (piei(ines auteurs son-
liennent que les animaux aquatiiiues, non compris sous la dénomination de poissons,
ne peuvent servir de nourriture; d'autres font dépendre la question si ces animaux
sgnt mangeables, de la circonstance que leurs homonymes, vivant sur la terre, se
mangent ou non. C'est pourquoi ni le s(|uale (en Aralie luilh iil-bdljr. cliien de mer)
ni le marsouin (en Aralie Ijinu'ir nl-hnlir. âne de mer, ne peuvent servir de nonr-
rilure puisque ce n'est pas non plus le cas avec le cliien [lialb) et l'âne [himàr).
Les animaux vivant tout aussi bien sur la lerre que dans l'eau, comme les gre-
nouilles, les écrevisses et les serpents, sonl Ions pndiibcs connue nourriture.
CJ l>ivi(; l,l,\ Secliiiii I.
ALIMENTS 313
..j.Ajt\^9^ juor ^x^^ '^y'î cl^î ^-'*^5 o^->^3* j-*"^^
c / 5 ui /_ _ '
)l\J>* \\.Ad «-wi ^«j ^J^5 5)c\::iw^ ^?^' ^ J"^
("^i^T^^J* (^) p^^ (^) ^-r^^ J^^ ^AO'^^^ ^VÂ)j ^-É-^
IUWC5 /UJ " '-S-UJ/
l2_>j ^j^j *L^L*J J..SiO^ (^) ;^^^^1^ ^^-^^ (^)
(1) A.: I 3^, (2) A.: | ^^), ^^ ^), y... iiii, f) A.: =^^1 (^) C: ^^j
(5) C: .T^., (6) G.: ^^J,
Parmi les animaux vivant seulement sur la terre, dont on peut légalement man- Animaux
mangeables
erer la chair, on cite le bétail appartenant à la race caméline, bovine, caprine ou ovine; \"'''"'
" ' • ' sur la terre.
en outre on peut manger la chair du cheval, de Tonagre, de la gazelle, de l'hyène, du
lézard d'Afrique, du lièvre , du renard, du gerboise, du fanalc (^), et de la martre zibeline.
Par contre, la loi interdit: la mule, l'àne domestique, tous les quadrupèdes qui ont
des défenses, et tous les oiseaux qui ont des serres, comme le lion, le léopard, le
loup, l'ours, l'éléphant, le singe, le faucon quelle qu'en soit l'espèce, le vautour,
l'aigle , t de même que le chacal et le chat sauvage ; t 1'"'*' : '"'"' animal qu'il
est recommandable de tuer, comme le serpent, le scorpion, la corneille cendrée
Egyptienne (plerocorax scapulatus), le milan , le rat et, en général, fout animal car-
nassier , et même le rakhamah (yulliir percnoplents) , et le Ijaghâlh (^). f On peut
encore manger légalement la corneille moissonneuse {frugikfjus scgctum), mais non
le perroquet et le paon. Enlin, il est permis de manger: l'aulruche, la grue, le
C) Voyez sur ccl animal les (liclii)iinaires de Latie el île Uozy s. v. (") Voyez sur cet animal
le (liclionnaire île Laiie s. v.
314 LIVRE LXI
tu lu /" y
5 lu vu
(>) A.: jCi) (2^1 C; s^i^j (») B.; + JsJ-^ ("•) A.: *Lll=l.l (5) A.: y^J.^]
canard, roie^ les gallinacés, le pigeon, dénomination par laquelle on entend dans
le sens légal tout oiseau qui boit en aspirant l'eau et qui roucoule, les passereaux
sans distinction de couleur et d'espèce, comme le rossignol, le bouvreuil et l'étour-
neau; mais on ne saurait manger l'hirondelle, la fourmi, l'abeille, la mouche et
aucune espèce de vermine, comme le scarabée et les vers [^). Tous les animaux,
nés d'un animal mangealde et d'un autre qui ne l'est pas, sont aussi prohibés,
\nimauxnoii Quanl aux auiuiaux au sujet desquels la loi ne se ])rononce pas spécialement,
iTientionnécs
clans la loi. q^ pçj,)^ gu niaugcr si les personnes aisées et respectables parmi les Arabes
en mangent dans des temps ordinaires; mais il faut s'en garder si ces personnes
les tiennent en horreur, ou du moins ne s'en servent comme nourriture que dans
dfis temps de famine, etc. S'agit-il d'un animal dont on ignore le nom, ces mêmes
personnes précitées sont i'onsult('es sur le nom à donner à l'animal en question.
S'agit-il d'un animal dont elles ignorent le nom , on peut lui appliquer le nom de
l'animal qui lui ressemble.
iinpuKié. Un animal, quelle qu'en .soit l'espèce, est inlerdil counnc nourriture par le
fait qu'il mange des ordures, et que la chair porte des indices de celte liabitude;
(') |/ivr« IvIX Seciion 1,
ALIMENTS 315
c î 9 ?
/ c ? lu 5 5 / C 5 5 V ï
a;J.J\r îSjiv. ;^^-^'^^ e>^Ji 2SjiC.> Jy^j (**) r» t^ «^t^^r^
jjj J-^ V^j^ ;-; ^>\i2-i VjAU? o-iic ^\J >I_£i^
ui y y c 5 5
(1) C: I <)ùi: (2) D.: + <o (3) C: ^jL :;^) D.: + ^^ (3) Ct^^xii' C^) A.: | «liS'l
(7) C. et D.: + l«^ (^} B.: <x*^ ^\.
selon d'autres toutefois, l'emploi de la chair d'un tel animal n'est que blâmable.
Remarque, t Cette dernière doctrine me paraît préférable.
Cependant on peut manger d'un tel animal, lorsque la chair en a perdu
ses qualités repoussantes par le fait qu'on l'a nourri quelque temps d'aliments
sains et purs. Il est aussi interdit de faire usage de denrées alimentaires, devenues
impures, du moins lorsqu'il est impossible de les purifier ou d'en retrancher la
partie contaminée, comme les liquides, par exemple le vinaigre ou le sirop de
dattes en liquéfaction (*). Cela va si loin qu'il est blâmable de manger des ali-
ments obtenus sous forme de salaire après quelque travail impur, par exemple,
l'application de ventouses , ou le balayage d'une maison. Oi- les denrées alimen-
taires en question se donnent, conformément à la Sonnah, aux esclaves et aux bêtes
de somme, mais non à l'homme libre. Le fœtus, trouvé mort dans le corps d'un
animal tué d'après les préceptes de la loi, peut aussi servir de nourriture légale (^).
Celui qui craint de mourir d'inanition, ou du moins de tomber dangereu- Cas de iorce
majeure.
sèment malade (^), doit employer les aliments, même les plus rigoureusement
prohibés, s'il y a espoir de se sauver la vie de cette manière. Selon d'autres ce-
(') Livre I Titre VI. ('} i.ivn' MX. ( ') Mvre XXIX Scptinii lit.
316 LIVRE LXI
Ls^. J U^ *^^::^ ^y> J^ e)jj^^_ ^3j C) A^^]
(') C: I Ubî (2) D.: J_5 (3) C: | Ui (■«) C: + ^-.i') (5) B.: [ ^ (6) D.: + J^
pendant, un individu, craignant la mort par inanition, n'est jamais obligé de manger
des aliments prohibés; il lui est seulement permis d'en prendre, et s'il a à sa
proximité des aliments non prohibés, il ne saurait en aucun cas prendre des aliments
prohibés plus qu'il ne lui en faut absolument pour rester en vie. Dans le cas où il
n'aurait pas à sa portée d'au Ires aliments non prohibés, il peut, d'après un auteur, man-
ger des aliments prohibés jusqu'à ce qu'il soit rassasié; * mais la plupart des ju-
ristes exigent de n'en prendre que ce qu'il faut absolument pour rester en vie, à
moins qu'on ne craigne de mourir en ne satisfaisant pas coni|)lélonu'nt à son ap-
pétit. En cas d'urgence, on peut même manger le cadavre d'un homme ou tuer
un apostat ou un infidèle non soumis (') pour les manger, quoique jamais on ne
puisse luer à cet effet un infidèle, sujet d'un prince .Musulman (2), ou ayant obtenu
un sauf-conduit (^'), ni un infidèle non soumis en bas âge (^).
Remarque, f On peut en cas d'urgence tner pour les manger même ini mineur
on une l'eninio des inlidèles non soumis.
Celui qui a faim et ne trouve (pie des denrées alimentaires appartenant à
une personne absente, a b; droit d'en prcndri- à la condition de les lui restituer,
(') Livre XLVII Titre I Section il! su!) 1". (") l.iMv I.MIt ïilir 1 SccIkhi lit. i ') Livre
LVII Section IV. (') ibiil. Section II.
ALIMENTS 317
o^'tà pL*i? lX=^j^j ^ld\ <k1]\j ^*^ ^j.^^j^]
lu ui c 7 iw
cjjj f) stÂx) ^VJ Cs"'^'^ ^ >-W^ -Isa^ I*L*.1:7) <^xi J (^)
f. 41 «. ^Vjti?* <^wwo Jsa^ i-^^^^ ^^ u4^^ ^iwto jVi
{')
(1) B.: I aJu (2) B.: + ^^ ^1^1 ^^ (3) C: ^j (l) C: ^[> (5) C: ^.^ï^j
soit en nature, soit en argent; mais le propriétaire d'aliments, qui en a immédia-
tement besoin lui-même, n'est pas obligé de les partager avec une antre personne
affamée qui lui en fait la demande. Un pareil sacrifice est même détendu, à moins
qu'un Musulman ne le réclame. Celui qui au contraire n'a pas immédiatement besoin
de ses propres denrées alimentaires, doit en donner à un autre qui lui en fait la
demande, en alléguant la faim, pourvu que ce soit un Musulman ou un infidèle,
sujet d'un de nos princes; eu cas de i-efus, les individus en question peuvent même
forcer le propriétaire de leur en donner, sous menace de mort (^). Ceux qui ont usé de
leur droit de prendre les aliments d'autrui, doivent seulement en restituer la valeur
immédiatement, si elles ont de l'argent sur elles ; sinon, on leur accorde un terme de
payement. + Celui qui a donné de la nourriture à un véritable alfamé, sans stipuler
une indemnité, est censé la lui avoir généreusement concédée, et ne saurait à cet
égard rien réclamer. Celui qui a faim et trouve à la fois mi cadavre et des ali-
ments non prohibés, mais appartenant à aulrui, dnil. selon notre rite, manger du
cadavre plutôt ijue de i)rendre les alimenls qui ne lui appartiennent point. INolre rite
étend celte règle même à une iiersonne dans l'élat (Viliràin , la([uelle trouve sur
C) C. p. aru. 305 el s.
318 LIVRE LXl
lU ^ j S- Mi f-
(\) A.: ^\ {-) B.: )ja^ _,)
le territoire sacré un cadavre et une pièce de gibier, qu'il pourrait tuer si la chasse
ne lui était pas défendue (^). f Enfin, la loi défend au Musulman de se couper
un membre du corps pour le manger.
Remarque, f Cet acte est licite à la double condition qu'on est sur le point de
mourir d'inanition et qu'on ne trouve pas même un cadavre etc.; tandis que la chance
est plus grande de rester en vie quand on se sera coupé un membre du corps que
quand on se résigne à braver la faim. Jamais toutefois on ne saurait se couper un
membre pour nourrir une autre personne, ni couper un membre à une personne dont on
est le protecteur, pour se nourrir soi-même.
(') Livre VIII Titre V sub 5".
-S>£«3<&-
uj /lu lu 7 ■
/-^ \ * __V^ W) (^ q_m\ :-^ \c\ij) ^V^ (3-^ «LIa^LU)
LIVRE LXII
DE LA COURSE ET DU TIE i')
La Sonnafi permet les délis à la course et au tir laèuie pour un prix Befis licites.
quelconque. Le tir peut légalement avoir lieu non-seulement avec des flèches, mais,
selon notre rite, aussi avec des javelots, des lances, des pierres, des balistes et
en général, avec toute arme de guerre. Par contre, la lui défend les défis au jeu
de mail à cheval, au tir au hondoq (-), à la natation, au jeu d'échecs, au jeu des
anneaux; elle défend encore les défis à certains exercices du corps, comme de
rester debout sur un pied, ou à certains jeux de hasard, comme de deviner le
nomhie des objets qu'on lient renfermés dans la main. La loi reconnaît les défis
s'il s'agit de courses de chevaux, » et même de courses d'éléphants, de mules ou
d'ânes; t les défis sont seulement défendus lorsqu'il s'agit d'une course d'oiseaux
ou d'une lutte.
* Les défis à la course o\\ au tir deviennent obligatoires de part et d'autre, Consente-
inral.
aussitôt qu'ils oui été acceptés; alors aucune des parties ne peut |ilus résilier la
(') C. c. aill. 19G5 et s. {') Le mol Imid'Ki signifie ..balle", cl en Aralie iiioili'iiic s|iécialr-
mciil „ljalle de fusil" et infinie „fiisil". Cepemlant l'aiileur a eu vue le.s balle.s (|u'on
jette, ou ([u'ou lance d'uu arc etc., et non le tir au fusil, lequel admet le déli parce
que le fusil est luu' aime de guerre.
320 Livre lxh
^j^^ J\-^ /^ *3#i <^ i y^'^i' ^"^^ ^<^Vm *^^ î5c\jt-j*
(1) B.et C: ^,_5 (2) A.: »0o. ^•. C: ïJ.«. (3) C: | Jolj (••) B.: +yiï)j (^) B.: ^^j^^) ;
C: c^ («) A. el C: (_^«i ï^ (") C: ^i^ll («) B.: f U^ (^) B.: ^juJ^ ('") D.: | ^j^/i),
convenlioii de son propre chef cl sans le roiiscntenient de l'autre. Celui qui a
accepté un déli ne saurait s'en désister, ni avant d'avoir commencé la teneur du
défi, ni après. Enfin, ni la teneur, ni le prix ne peuvent subir un changement
quelconque après l'acceptation.
Conditions Les Conditions essenlieiles pour le déli à la course sont:
pour
la validité 1 . Que l'unc cl l'aulrc des parties connaissent l'cndroil du départ et le liut de la
2". Que l'une el l'autre aient des chances égales relativement au parcours de la
distance.
5 . Qu'il s'agisse de clievaux etc., certains et déterminés, aiiparlenant à des per-
sonnes certaines el déterminées.
4'. Qu'il y ait possiltilité pour l'iiiii' el l'aulrc des parties d'arrivei- le premier
au liul.
b". Que rinic cl i'aulre connaissenl le nionlaiit du prix,
l'rix. Le prix jpciil èlre pininis loul aus>j hirn par l'une dis parties elles-
COURSE ET TIR
f. 413. ^j * (-^^^ ^^^^ V-f^iiA^ ^\J V^^A^yi! 'L_i-^ c3s^y («)
(1) B.: jUl. C^) B.: + a^) (=*) B. et D.: ^. .1 (4) B.: J Jb. J. (^) B.; J^ (S) A.: Jj
0 D.: 4- J («) G.: ^y, («) A.: ^V; (^'') B.: + ^), ^V
mêmes que par une tierce personne, par exemple, par le Souverain. Ce dernier
cas échéant, le prix se promet dans les termes suivants: „A celui de vous deux
dont le coureur arrivera le premier, je donnerai un hon sur le Irésor de tant", ou
„je paierai tant". Le jirix venant de l'un des concurrents se promet dans les
termes suivants: ,,Si vous gagnez cette course, je vous paierai tant"; il est facul-
tatif d'ajouter: „el si je la gagne, vous n'êtes tenu de ne me rien donner". Il est
défendu aux parties de se promettre réciproquement un prix égal, à. moins ([u'un
troisième concurrent ne |)renne part à la course, sans aucune mise, et que le
coureur de celui-ci ne soit de force à rivaliser avec les coureurs des deux parties
qui se sont porté le défi. Dans ce dernier cas toutefois la loi admet les distinc-
tions suivantes:
l". Si le troisième coureur, r'est-à-dire celui dont le maître n'a pas promis un
prix, arri\e le premier au Imt, son maître touelie la mise des deux autres
concurrents.
2". Si les coureurs des [larlies i|ui se sont pnrli' le dt'-ll , reni|iorlenl sur le
322 LIVRE tXlî
W lu 5
(1) C: ^iilj (2) C: ,j) (=') C: <ji_jJ J.i^n (') C: Jai^ (5) B.; ^iK^
Iroisième (•(lureiir, ou si les trois coureurs arrivent à la l'ois, il n'est rien dû
(le part et d'autre.
"»". Si le troisième coureur arrive en même temps que l'un des deux autres, le
maître de cet animal-ci garde sa mise et partage la mise de la partie qui a
perdu, avec le maître du Iroisième coureur. Toulelois quelcjucs juristes accor-
dent la mise entière du perdant au maître du Iroisième coureur.
4**. Si le ciiurenr de l'une des parlies (|ni se son! déliées, gagne la course, laiulis
que le coureur du concurrent n'ayant rien promis, arrive le deuxième et que
le coureur de l'autre partie arrive le dernier, j- c'est le maiire du cheval
vain(|ueur qui touche la mise de la partie opposée.
Dans le cas où il y aurait trois personnes, ou plus, se piut.uil ur\ déli les
unes aux autres, li; ctinlral devient ilh'gal. si la deuxième personne a stipulé un
prix égal à l'clni de la première: ; mais si le prix, stipulé par la deuxième per-
sonne, reste au-dessous tle celui ([ue la premièri' s'est ré'serv»- en cas de succès,
ou admet la validilé du coniral.
lUsiiKut. Dans une cnurse de chameaux , l'animal dont r(Unoplale totu'he le [U'emior
au hul , a gagni- le prix: dans une ronrse de chevaux, le résnilal ^e cousiale selon
r.CilRSi; ET TIll 323
C5^J ^Jâ_> t>cX^ ("; '^^'^•^ J«AdlJi )l\J5 (^lX^ (-) oV\
lu
(ï) A.: iw^ii'bU (-) C: Ll^i J^,> et + V^ ùSs^_ (^) C: + JAc (<) A.; + ^^^
que les cous ont louché le but; d'après quelques auteurs, ce sont les pieds de de-
vant qui, en louchant le but, déterminent toujours la victoire.
Dans le tir il Tant stipuler d'avance: Conditions
pour la
l". S'il aura lieu de la manière aitpelée mobâdarah, c'est-à-dire que le prix sera ^«''dité du
' ' ' défi au tir.
gagné par celui (jui aura le premier touché la cible un certain nombre de fois,
ou de la manière appelée mohàllah, c'est-à-dire que le vainqueur sera celui qui
aura touché la cible un certain nomltre de fois, déductitin laite des coups do
son rival.
2". Le nombre des coups que chacun des rivaux pourra tirer, connue maximum,
et le nombre de fois qu'il devra toucher la cible.
3". La distance, la longueur et la largeur de la cible, à moins qu'il ne s'agisse
d'un tir habituel et connu. Quand on [jarle d'un coiu'onrs sans spécilier
letjuel, on est censé avoir en vue le tir habituel.
4^. Ce que voudra dire: „av()ir louché la cible". Ainsi l'on pourrait convenir,
soit qu'il suilira d'avoir louché la cible même sans que le projectile y laisse
une empreinte, soit (pie le projectile devra percer la cible sans exiger qu'il y
reste lixé, soit ([uc h' [irojrriile devr.i rester li\é dans la cilile. suit qu'il devra
324 LIVHE XLil
lXvuJ <^J^l\->\ 5tÀ^ I:'yX (jVi i'JjU-? <J^l\->\ (■'■) sV^* 1.àJ
^j ^x» Jl> " ^c^VJ^ ^Lo :«; W .x;x\ j^'^\^ cssl^\
f. 414. ^^ '^^ yi-î ^-f-^-^'^-î^-*-^" ^ ^"^ j *^^^. I>^ j^*" oVj^AO)
C) C.■.\i^j (-) C: t>il=y (•■') \i.: + ïibUx.;) iLiU*l) (^} C: aiyij (5) C:. *!oo
(C) C: ^jUxl) .(") C: I lo^ (8) C; ^x*r^ (■') I).: L^^v^lj ('") C: | U^; D.: ^jl^Us^
ravoir traversée. A (U'Iaut de sti|uilaliciii spéciale, r'esl la première méthode
ijue les parties sont eensées avoir eu en vue.
Prix. Le prix du tir est soumis aux mêmes règles que celui d'une course, tant
|);ir rapport aux cas dans lesquels il est permis de le promettre, que par rapport
aux conditions inix(|iiellfs il doit salisl'aire. Seulemeni on n'a pas liesoin de se servir
dr llèilit's cl d'arcs certains et délci'minés, et même une clause particulière à
cet égard serait non avenue. Ainsi l'un peut changer à tout moment d'arc et de
llèclies pour d'autres de la même sorte: toute sli|iulation, l'ormant ohstacle à celte
lacullé de changer, entraînerait l'illégalité du contrat. . Il est nécessaire de stipuler
d'avance lequel des concurrents tirera le |)remier.
Piiiraliti' L(usqu'un grand nomlire île concurrents désirent de prendre part .lu tir. il
de
|iiiitiii|.nni». est liciti! (lue deux d'entre eux seront choisis pour chefs, les«iuels choisiront à leur
tour les tireurs qui composeront leur troupe; mais la loi ne permet point de s'en
rapporier au ^orl. Onand un des chefs a mis au nonihre des tireurs ipielqu'un
qu'il <'i'oyail être mimi pour pn mire piiil ;iii lir. m ii> ipii parait par l.i suite ne
COURSE ET TIR 325
(1) C: + Uj;£ (2) C: i^ (3) C: +^-vïl (^) C: + t>j^" fj D.: U^ {^) C. el D.: Ujlij" .1
f) C: 1=5-. (8) A.: I Ulu (9) C: hy^^. (l") C: ^^1. (») D.: j^y;.
se trouver présent à la joiite que jiar hasard, le choix est nul à l'égard de cet
individu, et il faut qu'un des concurrents de la troupe rivale s'abstienne aussi de
prendre part au lir. Oiianl aux anires individus, choisis pour l'aire partie des deux
Iroupes, il y a la même divergence d'opinions ([u'au sujet de la comltinaison d'un
contrat illégal avec un contrai valable ('): mais, même quand on admet que le
choix des autres recle intact, il faut accorder à chaque concurrent le droit d'option,
s'il veut encore se tenir à ses engagements, ou s'il veut se retirer. Lors même que
tous auraient dédari' voulnir ronlinui'r le tir, la convcnliou est dissonle de plein droit,
si l'on ne peut s'accorder au sujet de la personne ([ui devra être élin)inée poui' l'indi-
vidu (jue le chel' de la piirlie opposée vient de choisir à t<>it. Dans le tir que nous
avons ici en vue, le jirix se partage entre les vainqueurs en i)roporlion des fois qu'ils
•tut respect ivcmenl louclié la cihle, on. selon quelques auteurs, par parties égales.
Quand on a lait de>; stipulations spéciales au sujet de ce i|u'il faudra entendre U.snli.i
par ..avoir Idurju' lu eilde." les llèclies qui ne l'uni imiiit tnuilié de la manière
('I Livre IX Titre lit Sirlimi lit el Tilrc IV Scclinu III ?: 2.
326 LIVRE LXII
A-ji^^^ L_jV./«oV.i ,y6jj*u) ^>w» \ (^) ^j^^JjLi
5
(1) A.: àA^)y, D.: a! v'^.A (2) A.: ^oj) (»} C: ^,ii!) (■•) C: htc) (5) C; | ,.^.^\
convenue ne sauraieni compter; mais on n'y regarde pas si le lireur, en décochant
la flèche, a peut-être l)risé la corde ou l'arc, ni si la flèche n'a touché le hut qu'en
ricochant contre un o])jet qui inopinément se présentait entre le tireur et la cible.
Même lorsque le vent a enlevé la cihle après le départ de la flèche, il faut considérer
celle-ci comme ayant touché le hut, pourvu qu'elle louche l'endroit où la cible se
trouvait au moment qu'elle ])artail. Les flèches qui ont manqué la cible, soil parce
(|u'elles ont ricoché contre quelque objet soil jiarce que le vent a enlevé la cihie.
ne sont jias non plus mises en ligne de comiite en faveur des rivaux. Enlin, si
Ton est convenu que la flèche devra rester (ixée dans la cible, on peut mettre en
ligne de compte la flèche qui l'a percée et y est restée fixée, lors môme qu'elle
serîit tombée ensuite. Il en est de même d'une flèche qui n'a pas percé la cible
parce qu'elle l'a touchée à quelque (udroil d'une lUirelé t'xicjilionnrile.
-^>i«>^-
(1) A.: f JUj (2) B,: | à^ J^ij li_5 (3) D.: jSW (■':, D.; jJbJJ
LIVRE LXIII
LES SERIEl^TS
SECTION I
Le serment ne crée une oMigalion (^) pour celui (jui le i)rononce, que par Paroles
constituant
l'invocation de l'un des attributs ou des nualilés de Dieu, par exemple dans les ""
' ' ' serment.
termes: ,,iiar Dieu", ,,))ar le Mailr(! de toutes les clioses créées", ,,par Celui qui
vit et ne meurt jamais", ,,iiar Celui dans la main duquel est ma vie", cl en gé-
néral i)ar toutes les cxiu'essions employées pour désigner l'iilre Suprême. Quand
on s'est servi de l'une des expressions ci-dessus mentionnées, on ne saurait même
ajouter la réserve qu'on n'a point l'inlention de prêter serment; mais, quand-on s'est
servi d'expressions qui, tout en désignant Dieu husqu'ellcs soiil prises dans un sons
absolu, s'emploiciil aussi pour désigner un être liuiiiaiii, on peut y ajnuler uni' pareille
réserve. Les expressiiuis que nous avons ici en vue, soiil ; „le Miséricordieux", „le
(■) C. C. :ii-|l. 11(11, llOfi.
328 LIVRE LXIII SECTION I
Ayjj ^yA (o-^»! '^'!^ A-^-ScXa^) V.^* ^r^ (*) ^.j-?. cj'
jVjJ Jr \#)LXii-i) Cj 25 jLKiUV.)* ^•^jiJL) >AaJ\.5 (_C^.
(1) B.:|<)cj (2) B.: ,j^ (3) D.: £Laj (') B. et C: S^^.AiU:) (S)C.: |^ {^) C.:|^^<R<
(■) C: I iiîili- (8) C: + JU ii])^, (») C: (>iio.;
Créateur", „Celiii qui uourrit", „le Seigneur", etc. Les expressions qui, nir-nie prises
dans un sens absolu, s'appliquent aussi bien à Dieu qu'à un êlre liumain, couiuie:
„rEtre", ., Celui qui existe", „le Savant", nu ,, Celui qui est en vie", conslituent
seulement nn serment si telle a élé riiitcnlinn de la pcrsiuiiic qui les a proiioii-
rées. L'emploi il'iine des qualités de Itieu, romme subslaiitil'. par eNcniple:
..par la grandeur de Dieu", ,,par Sa gloire", .,|)ai' Sa parole", ..par Sa majesté".
.,par Sa science", „par Sa j)uissance". nu ..jiar Sa volonté". constilin> nn serment
si l'on n'a pas eu l'inteulinu de di''sigii('r la scieni'e, la puissance, etc.. qui
l'manenl de Lui sni' les linnnnes. C'est ainsi que rcxprcssinn : ..par le /"»'/'/ de
Dien". inqilii|iie nn serment. lnrs(pie le mol Ijnifij est pris dans le sens de
justice", mais non. quand il est pris (l.ni> le sens de ..dmit". lac alors il désigne
les cérémonies religieuses dont Dien a li' droit d'exigrr l'acconqdissemenl couinie
son droit ('). !,es prélixes arabes, di'nolaiit un serment, sont lu. tr,i, i,i. sous
entendu qui' le prélixe Id ne s'emploie qu'avec le nom Mliili (Dieu'): à di-t'anl de
{•] I,iv,,.. l-VIll.
SERiffiNTS 32'J
,.j.-yf>i t^A^^iJ /jr^fJ <^M'5 '.^) /••~^-*-^^ tOjV.î <jJ^À — ^)
^\ :r (j^j^>. ub Lvi' e>.X«j ^,^ ju» ^j ::^U i]^
(1) D.; c^^-w^l (2) B. et C: CS^^. (^) B. : | \SS (^\ B.: | JW> jl
ces préfixes, le nom Allah, sans distinction entre le nominatif, l'accusatif ou le
génitif, n'implique un serment que si telle a été l'intention de celui qui le pro-
nonce. Les paroles: ...le jure", ou: ,,Je jurerai", ,,Je prête serment", ou: ,..Te
prêterai serment par Dieu que je ferai telle ou telle chose", constituent un
serment, tout aussi bien si telle était l'intention, que quand on les a prononcées
sans intention spéciale. Seulement i|umiii1 un déclare formellement ne pas avoir voulu
jurer, mais avoir voulu constater un fait présent ou futur, nu ;i pnur sni la
présomption (^) d'avoir voulu mentalement constater ce fait sans rien de plus, et,
selon notre rite, de l'avoir même constaté dans des termes explicites. Celui qui a
dit à quelqu'un: „Par Dieu! Je vous jure", ou: .,Par Dieu! Je vous demande défaire
telle ou telle chose", a fait un serment, si telle était son intention; mais ce n'est plus un
serment, quand il a dit: ,.Si j'ai fait cela, que je sois un Juif", ou ..que je renonce
à l'Islamisme", quelh- qu'ait élé l'inteiiliini. Il en est ili' même si l'on a pro-
noncé, sans penser à i;i |Mirt(''c, des |ianil(s iin|ili(|uanl nécessairemcnl un scr-
(') C. C. arU. 1350. i:i.VJ.
330 LIVRE LXIII SECTION' I
lu C
^A^ »\ ^^U^ Ll/ >-V (^) ^^ i\\ji^ '^■^•i '^^^^■^■^^^ ry^ ■)
c
>_>_ JviLi' <\J^ e>>Â:^) -J^^ ;'; c>vÂ;^) \^ yi (\^^
N!li
(1) A.: J^^ _.! (2) B. el C: ^^^. (-) B.: | J^ (^) A.: + l^.^,'1 JaÏj
(5) A.: .1^ J«y, C: ^1^ J«
ment. Il importe peu, au contraire, si l'on s'est servi du prétérit ou de
l'aoriste.
Objet II est lilamàlilc de prêler un serment qui n'a point pour objet spécial une
d'un serment.
Expiation, peuvre agréable à Dieu. Celui-là commet un péclié grave qui a fait serment de
négliger un acte obligatoire de dévotion, ou d'accomplir un acte défendu. Alors
il faut devenir parjure et recourir à l'expiation (}). La Sonnah prescrit encore
l'expiation à celui qui n juré do s'abslenir d'im acte recominandable, ou d'accom-
})lir un ;icl(' lil;'iiiialil('; mais, dans le cas où il s'agirait d'un acte iiidillérenl qu'on
a juré de négliger ou d'accomplir, il vaut toujours mieux s'en tenir à son serment.
Quelques docteurs toutefois préfèrent même alors le parjure et le recours à l'expiation,
en se fondant sur le principe que tout serment est blâmable quand il n'a pas jiour
nbjcl une onivre nécessairement agréable à Uieu. Si l'i'\|iialion ne consiste ]Miiiil
dans un jeùiii" , mi |i('ul s'en acquiller pai' aniicipalion avant d'èlre devenu itarjmv.
dans Ions les cas (n'i il esl licilc ib' devenir parjiirr el mt'me, sebm qncl(|nes au-
teurs, si c'esl (b'-rcndii.
Remarque, i' (Tcsl l.i d icliinc de ics tk'iiiinis aulems i|U'' j'.i.loiilc.
C) V. la Sceliuii .•iuivank'.
SERMENTS 331
jl^i3 ^' ^^J ' (^^ ^JJ\^ ^^ LVô c>J-'
O ^-^ ^ -^ o <^ ^ ^ o
f, 416.
:s^A>
^) B.: iVJ^ ^.JJL' ^j (■-) A.:^,'^l f^J C: + CÂ ^4'^^ *; C: ^^ ^ A. el B.: ^;.^^ J
Eu vertu de ce principe ou peut s'acquitter de l'expialiou, due en cas d'assi-
milation injurieuse, avant de reprendre la cohabitation (*): on peut s'acquitter de
l'expiation en matière d'homicide avant la mort de la victime Q-), et l'on peut s'acquitter
de l'expiation prescrite pour rinexéculion d'un vœu avant que l'inexécution soit
constatée, pourvu que le vœu consiste dans une obligation purement pécuniaire (^).
SECTIOX II
Celui qui est redevable de l'expiation pour parjure, jieut à son choix, ou iipiaiion.
affranchir un esclave répondant aux mêmes conditions que l'esclave, affranchi pour
expier une assimilation injurieuse (^), ou donner à soixante indigents (^) chacun
un modà de denrées alimentaires végétales, formant la nourriture principale dans
la localité, ou bien les haliiller en leur donnant ce qu'on peut nommer vêtements,
par exemple une chemise, un turban, ou un manteau, mais non en leur donnant,
par exemple, une bottine, une jiaire de gants ou une «einlure. La loi n'exige point
que celui qui reçoit les vêtements, puisse les porter: c'est pourquoi il est loisible
de donner, par exemple, un pantalon court à un individu d'une haute taille, des
C) Livres XL et XLt. (=; I.ine XLVIll TiUo M Soclioii VL (') V. le Livre suivant.
(') Livre XLI. (') Livre XXXII SiTlion I sul. 2".
332 LIVRE LXIII SECTION n
iJ)yoj yj^^t,»^ i^Vjo* ..jkLJ^ àO ,pSj^aji^ D *_aa3sJ
^l\^^ (')J\ ^3\ ^ pU^ C^) 25 iX^ ^oVj 0^-0^ ^Q-Li».
(^) C: <Lu^Io (2) B.: fj^i^. (3) C: ^^ (■«) C: + ï) (5) C: ^^)^ (^) C: [U^ (") B.: J^^.
vêlements de colon, de loile et de soie, tant à une femme ((ii'à un homme ('), et
des vêtements usés pourvu qu'ils n'aient pas complélement perdu leur utilité.
Celui qui ne peut s'acquitter de son expiation de l'une des trois manières men-
tionnées, doit jeûner trois jours, ♦ lesquels loulclnjs n'ont pas besoin d'être des
jours consécutifs; mais, si l'impuissance du (li'liilcnr n'est que (('ni|ioraire. par
(îxemplc. si ses liiens se trouvent autre [larl. il doil atk'ndn' jns(iu'à ce qui\ ces
biens soient arrivés, plutôt que de recourir immédialement au jevine. Il s'entend
que l'esclave ne saurait s'imposer une expiation pécuniaire, à moins que son
maître ne lui donne les aliments et les vêtements nécessaires pour s'acquitter
de son obligation , et à moins (|u'on n'admette (|u'il puisse devenir projiriélairc ('^).
A déi'aul d'une telli- libéralité de la pari do niailn'. ou (luaml on n'adini'l
point que l'esclave puisse jamais être proprii-laiic cl. par coiist'(ini'nl. donaleni'.
l'esclave drtit en tous cas recovirir an jeûne. |iiMirvu (jur ici aclr ne |»orli' ]ias
jnV'judice à son travail ou à sa sanh'. Or. dans ce cas. le jeune |>eul seulcnicnl avoir
(') Livre II! Tiii, l\ ScHmm II. Cl I.imt IX Tiiiv 1\.
SERMENTS 333
o 5
WstiX^] ■y :>) ^3\ ^}j ^3V.> *i\ >A^. J ^S\ :>L)
(1) B.: I ï Jo;.- (^) C: iiU (3) B.: | ijl i'') C: ^ (5) D.: ^U (6) C: ^'/^) jl (') A.: ^ _,)
(8) B. etc.: y,
lieu sans uue autorisation spéciale de là pari du maître, lorsque celui-ci a autorisé
l'esclave à prononcer le serment, et puis à s'y soustraire. Lorsqu'au contraire les deux
actes ont eu lieu sans une aulorisalioii préalaiile, le mailre peut s'opposer au jeûne
portant préjudice au travail de resclave ou à sa santé, i Loisciu'enlin le inaîli'c a
autorisé l'esclave à jurer, mais non à devenir [larjurr, ou s'il l'a autorisé à devenir
parjure, mais non à jurer, c'est l'autorisation ou le manque d'autorisation du ser-
ment qui décide, d'après les principes précités, s'il peut s'opposer, ou non, au jeûne
nuisible. L'affranclii partiel, possédant un pécule, doit s'ac(|uitler de son expiation
eu donnant des aliments on des vêtements, mais non en allVaneliissant un esclave.
SECTION m (1)
Le serment, fait par exenqile jiar un Incalaire, ,,de ne plus rester," ou Serments
relatifs à Ten-
„de ne idns demeurer" dans inie maison, i"obli;?e à en Sdilir iiiimédialeoienl, sous,'"''' °",'''
' ' la sortie o ur
peine de devenir |paijiire en \ i-estanl sans exctise li'i^ale. Le lenips qu'il lui l'aiil,
('j C. C. arll. I15G et s.
une
maison,
334 LIVRE LXIII SECTION IH
L^jV.::5te l/^5 J''-^^ ^"♦"^■^r^-? ('«T'*^^. ^-^ '(-^-^ 5 C^-^-s^j
I ' I Ul 1 UJ
c ^ ' ^ .
C) B. cl C: 5Jçj (-) D.:|^j ^) W: ^j^^I (^) D.: 'd^ii (5) C: JytÀ!) (") A.: ^j^
soil pour en faire sortir ses effets ou sa ianiilie, soit pour s'iiabiller, ne constitue
point un cas de parjure. Le serment „tle ne plus rester le voisin de quelqu'un dans
telle maison," est accompli par le l'ait que, soit le voisin, soit la personne qui vient
de jurer, quitte la maison inmiédialement, t ou mémo par le fait que la maison
est séparée en deux par un mur, et que chaque parti(; de l'habitation a une entrée
particulière. Le serment „de ne pas entrer dans une maison," ou ,,de ne pas en
sortir," prononcé quand on se trouve respectivement dans une maison, ou en
dehors, n'implique point l'ohllyation de changer de i)lacc, car celui qui reste, n'entre
point, et ne sort pas non plus. Lorsijuo cependant l'acte dont il faut s'ahstenir,
ne consiste point dans un l'ait simple et isolé, comme l'entrée tui la sortie d'une
maison, mais dans un l'ail continu, pai' exenqde, (juand on a juré de ne pas se
marier, se laver, s'ii.iliilli'i', iimnlcr à clicvai, se lover ou s'asseoir, tout en fiant
déjà marié etCi, ou devient parjure en restant marié ele.
Remarque, (iullo règle est un inal-eutendu s'il s'agit do mariage on d'ablution;
i de niùine on iiu ^aurait non plus a|ipeler „sc pailuincr" le. l'ail do ne pas avoir enlevé
SERMENTS 335
f. 417. AjlLJo *)( C QÀr:^ Cy^^ A-^^' '-^Xlu &JÀAO* r^-^^ C5^
/M.A_> #)) i^VJ) Adj-)(3 '^jO^(^ A^:L,iX-i L^v^^s»» M)t>
c <^ y o
(1) D.: ;oll= (-) C: | jyi«^ (^) A.: \^^ (\) C: | l^jU:) ^< n D.: ^jU
(6) C: A^j {') D.: _jJJ (8) C: | .UuJ
les parflims dont on s'était enduit préalablement. La règle est encore applicable au serment
de ne pas se livrer au coït, de ne pas jeûner, ou de ne pas prier.
Celui qui a juré „de. ne pas eulrer dans telle maison", devient parjure
s'il entre dans le vestibule, sans se préoccuper si le vestibule est situé entre la
porte et les appartenienls, ou bien enint la porte de devant et celle de derrière;
mais il n'y aurait pas rupture de serment s'il entre sous l'arcade devant la porte,
ou s'il monte sur la terrasse, t entourée ou non d'un mur. Il n'y aurait pas non
plus rupture de serment, lorsqu'on a introduit dans la maison la main, la tête
ou le pied; mais les deux pieds introduits c^tnslitueraicul un parjure s'ils servaient
d'appui au cor|is. Puis, la défense d'entrer reste intacte dans le cas d'écrou-
lement de la niai.son, aussi longtemps que les fondements des muraille.s sont
encore visibles; mais il s'entend que celte défense se rapporte alors au terrain.
Elle ne cesse ([ue quaiid le terrain est entièrement ap|)lani, quaiul on a l'ait de la
maison un lieu public, comme une mosquée ou une maison de bains, ou ([uaiid on
a fait (lu Icrraiu un jimlin tmil en laissant subsister en partie les murs extérieure
de la uiaistiM |iiiim' scr\ir de clôlui'e.
336 LIVRE LXIII SECTION III
.y" I
(^) A.: I CUisu. (^) B.: + ï (3) (1: | ï^Ijo (<) B.: Ul«o (5) D.: Ji- Jj («) B.: + ^J : C.-J
(') C: )j,a (8) A.: + ti»; B.: ïiJb (9) B.: | ^ (l») C: ^i
Serments Celui (lui a juré „(le ne |»as eiilrer dans la maison tic Zaiii", ne saurai!
qualifiés.
se rcntlie ilans riialtilalion que Zaid occupe à litre de |iropriélaire. mais bien
dans celle que Zaid occupe à titre d'emprunteur , de locataire ou d'usur|ia-
leur (^); à moins toulelois qu'on n'ait voulu dire (m général l'haliilalion occu-
pée par Zaid , car alors l'entrée est aussi interdite de la maison que Zaid a
empruntée, louée ou usurpée. La phrase cilée comprend en oulrc la maisim
dont Zaiil csl iiropriélaire, Men que ne riialiilanl poitil . si ce n'est que
l'on vise spécialement son lialiilation en mm son droil de pnquiélé. D'après
les mêmes principes le serment „de \w pas enirer dans la maison de Zaid",
ou „de ne pas adresser la pamlc à l'esclave" ou ,,à réponse de Zaid", cosse
d'exister par le lail (pic Zaid a vendu sa maison ou son esclave, ou a ré-
pudié (-) sa l'emnie; mais (clui «ini a dil : ..Icllc maison", ..lelle épouse",
on ..Ici esclave de Zaid", csl ciiisé avoir en en vue l'édilice ou la personne.
Alors les paroles, cousialanl que l"niie mi l'anlie est à Zaid. ne conslilnenl
C) Livio XVII. (') Livre .WWII.
SERMENTS 337
* I •■ ^
J^_=a- ^Jj C>n;^SA> 3 '^Jrt^ t>>-^ iS"^ J ^^^'^^^
/
(1) D.: + ^> J (2, B.: + ^JLi..t; C: <^.J^.
qu'une délinition plus exacte. Les paroles citées en dernier lieu admettraient seulement
que la validité du serment devra cesser avec le droit de propriété ou avec le mariage ac-
tuel, si telle était manitestenient Tidée de celui qui a prêté le serment, f Le serment ,.de
ne pas entrer dans la maison par telle porte" n'empêche point d'entrer par la porte en
question, quand elle a été enlevée et placée à un autre endroit. Le serment „de ne pas
entrer dans une chambre quelconque" se rapporte à toute chambre, grande ou petite, et
à toute cabane faite d'argile, de pierres, de briques ou de bois, et même à une tente, mais
non à une mosquée, une maison de bains, une église, ou une caverne dans la montagne.
De même le serment ,,de ne pas entrer chez Zaid" est violé par celui qui est entré dans
la chambre occupée par Zaid, de commun avec une autre personne, à moins, d'après un
juriste, que le preslaleur n'ait voulu faire une visite spécialement à celle personne
et non à Zaid. Quant aux conséquences d'une visite, faite dans un cmlroit où l'on
ignorait la présence de Zaid, il va la même controverse qu'an sujet de la question s'il
faut considérer comme parjure celui qui a violé son serment par inadvertance (').
('j Soclioii 1 ilii pn.'<ent Livre,
m 22
338 LIVRE LXItl SECTION Ili
J (*) î5\.À_XJUw\j >^_Ai^^ ^^ iS-^ >J^^ ^^"^^ r^W.
f. 418. (^iy, C^J^ tJ cLj *^^ ^j^J J\ J^U 3 L_«LU^
^iiUww ^ ^Lf.:^» ^I.jU* ,__li=a.cXi' (^) iJ^^^ ^^-^
(1) C: IliiilU C^) C: cz^lj^ (3) C: Jjj^ (^) A., B. et C: JLi5'o (=) B. et D.: i^l^ji"
Remarque. * Le serment „Je ne pas saluer Zaid" est violé par celui qui
a salué une réunion d'hommes parmi lesquels se trouve Zaid, ù moins qu'il ne l'ait
excepté de ce salut.
SECTION IV {')
viande, Le scmient „de ne pas manger des létcs d'aninianx", sans spécifier l'animal,
graisse, etc.
impose l'obligation de ne pas manger la lAle de tout animal don! la télé se vend
séparément. Ce serment ne s'applique |)oint aux oiseaux, aux poissons et aux pièces
de gibier qui ordinairement se préparent sans que la létc soit retranclu'o. à moins
que la coutume locale n'ait introduit que les télés de ces animaux se vendent
aussi séparément. L'emploi du mol ..rnufs" implique tous les œufs qui se mangent
sans tuer r.Tuinial qui vii-nl de pondiv, roniuie les mifs des gallinncées, des au-
truches et des pigeons, mais non les œufs des poissons, i|ui ne se mangent qu'en
guise de frai après que le poisson a été lue. ni les œufs des sauterelles qui ne
se mangent point, si ce n'est avec l'animal ipii les porte dan< le corp^. I.r mot
(',1 C. C. «ni llûti fl s.
SERMENTS 339
c
jV-js^I^* lXa3* ^U^j^ )cÀ^ rr^. ^^^^^ LLX4-/^
V^Jyçs^L-s * (^) V^XJ-^A C5-^^ ^-^^ ei^^Â^. ("j 25(A£2> J^^ *^
(1) A.: 11^ ; B.: (^aI (2) D. ; J^Ui' (3) D.: Uyji' (-1) B.: ^J:!lj ; C: ^J^ _,! (^j C: | t^JU-j
(<>■) C.:^jyi^ (") B.; a^À^) (8) D.: | ïkis.!! (»j B. et C: U»Akjj
„\ian(le" se dit du bétail, des chevaux, du gibier et des oiseaux, mais non des
poissons, ni de la graisse qui se trouve dans l'intérieur du corps, f ni enfin des
intestins, du foie, de la rate et du cœur, f Le mot ,,viande" comprend encore la
chair, faisant partie de la tête ou de la langue, et la graisse du dos et des flancs.
Le mot , .graisse", en général, n'implique jjoint la graisse, sur le dos, ni la graisse sur
les cuisses ou sur la bosse, parties du corps de l'animal auxquelles ne s'applique
du reste pas non plus le mot „viande." La ,, graisse sur les cuisses" ne peut être
confondue avec „la graisse de la bosse," et quand on veut indiquer l'un et l'autre,
il faut se servir du mol arabe dasam lequel signifie toutes les parties grasses du
corps, et implique par conséquent en outre la graisse sur le dos ou dans l'inté-
rieur du corps. Toute expression signifiant la graisse ou la viande de bœuf, s'ap-
plique aussi aux buflle.
Quand on a indiqué du froment, et juré „de ne pas en manger", il faut Produits
ngricoles, etc.
s'en abstenir, tant à l'état de grains qu'à l'étal de farine ou de pain; mais
quand on a juré: „Je ne mangerai jioinl de ce froment", c'est-à-dire en ayant
340 LIVRE LXm SECTION W
(«) C.:|i;;liitS (2) B.: l^oi:. ^D.: yi 'oJ=^ ^ A.: lyo (5) D.: Uir (6) D.: (_^y^b
(7) C.:^ (8) D.: yi» 0 D.: iki^ J^ ^ (>") C: ^ (") B. el D.: ^^
prononcé le mot „ froment", on est seulement tenu de s'en abstenir lorsque les
grains ont été cuits, mêlés à de la graisse, ou frits, mais non lorsqu'on en a
fait de la farine, une tisane, une pâle ou du pain. Le serment relatif à des
„dattes fraîchement cueillies" n'impli(iue ni les dattes sèches ni les dattes qui
ne sont pas encore mûres, bien qu'elles aient déjà la grandeur voulue, et vice
verm. Le mot „ raisin" n'implique ])as non plus les raisins secs et vka ye^sà.
t Or celui qui a juré de ne point manger ..de ces dattes fraîchement cueillies",
n'est pas obligé de s'en abstenir lorsqu'elles ont élé séchées. De même s'il a juré „de
ne pas adresser la parole à tel jeune homme" . il n'en peut pas nu)ins lui parler
lorsque le jeune homme en question est deveini un vieillard. Le mot ..pain" com-
|irctul tout :uissi bien It; p;iin de IVumcnl (|ue le pain d'orge, de riz. de lèves, de
millet , de pois cliiches etc., el le serment de s'en ab^lenir s'étend aussi au pain
qu'on a coupé en morceanx et Irempé dans le bnuilltin. Le serinent ..de ne pas
manger d'une ctulaine lisane" inqiliqne l'ubligalinn de s'abslenir de rinlioduirc
dans la bouche avec la lanuMic tiu Its dniuls; mais la lisane délavée dans l'eau
SERMENTS 341
^'>^
Ui c\o J^. 3 r^ 0 ^ à^-iy^ ^U ^ cUoi^
c>a^ -w.:^^ ^li ^^; '11\ C>JL A UJ yl. ^ .]
- _ *; s- -^
v^,/^.^^ ^-r^) "^^^ (c^ J^^^^ 5jièU3 a;wv£^ c^^
c / 5 c;
^^^-^^ o^Jj (": ^ji^J^i^ ^-f^Jj) Tj-^^J J^-^J^/
(1) C: I â] Jj^ (2) B.:^U (^) C: f C^J^. (*) C: jdT». (5) C. el D. : + ,^^'^ ,\ f«) B.: ^uyt
(") B.: 4- J^v. (^) C : ô^\i i^) C: US'i; ('^0 B., C. et D.: »_yi (^) C: | w^jj^
peut se boire librement. Lorsqu'au contraire on s'est servi de l'expression: ,,de
ne pas Itoire la tisane", on peut l'introduire dans la boucbe avec la langue ou
les doigts, mais non la délaver et la boire. Le serment ..de ne pas manger du
lait", ou ([uelque autre liiinide, (ddige à s'abstenir de manger du pain préparé avec
du lait, mais non de boire du lait; quand on a juré „de ne pas boire" le liquide
en question, il faut- s'abstenir de cet acte, mais on peut manger du pain préparé
avec le liquidp. Le serment „de ne pas manger de beurre" est violé lorsqu'on en
mange sur son pain, soit à l'élal soliile, soit à l'élal liquide, mais non lorsqu'on
le boil à l'élat liquide, ni lorsqu'on le mange dans la bouillie appelée 'açidah, à
moins que le beurre n'y apparaissait manifestement. Le mot „fruit" {fâkihah)
comprend les dattes, les raisins, les grena.b^ "i !• < citrons, tant à l'étal après la
cueille qu'à l'état sec.
Remarque. Il en est de même de^ limons el de.< Iriiils du lolus, t de même que des
melons et des noyaux de pisliclies ou iravelioes. etc. Par ronlie. le mol fàhiliah ne comprend ni
les concombres, de quelque espèce iju'ils soient, ni raul)er;.;ine , ni le p.innis; tandis que le
mol lliamr . tout en étant synonyme de ftihilmli, ne comprend point les (ruils à l'étal sec.
342 LIVRE LXIH SECTION IV
c ? w 5
I)bUp!I,
l..iJtjAD* C^*cXÂ_i* (. h.JÀMtJ LxO^ <^^-> )iXD»^ ^.JiA-î*
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(1) C.; + ^ (2) C: ^^ (3) B. cl C: I !il (■*) A. et C: y:il) (5) A.: ^
Celui qui jinrlc de melons, de dattes ou de noix, sans rien ajouter, n'est
pas censé avoir en vue les melons , les dattes ou les noix dits „des Indes" , c'est-
à-dire les pastèques, les tamarins et les noix de coco. Par le mot „denrées alimen-
taires" on comprend tout aussi bien la nourrilurc principale que les fruits, les as-
saisonnements et les gâteaux. Le serment „de ne pas manger il'une certaine vache",
ne se rapporte qu'à la chair, mais non au veau et à son lait; \\\\ pareil serment
prononcé au sujet d'un „arbre" ne comprend que les fruits, mais non les feuilles
et les bouts de rameaux.
SECTION V C)
Le serment „dc ne pas manger (elle dalle" n'es! point violé birsqup la
dalle esl mNéc à d'autres dalles, et que l'on mange le loiil à rr\((|iiicMi il'imi'
C) i:. c. iirU. 115(i cl s.
SERMEiNTS 343
c \u S- y ti ^ s
..olXx6 fjMy/^Jo^ 2) 0^ V^A^lSi' ■a^»» '^^ yV-> Lf.Jo <^JVx) J)
A_AA-i'^ ^jr tSjis..*^ S^^ tJ^JwJ* Li^À:^*' aJ^\ ^^
(1) A.: y^- (2) B.: +y;j (3) A. et D.: + J^U f) A.:^a!lj; C: ^1 ; D.: ^ju^b
(51 A.: I ^jup) (G) A.: V^ (^) C: _j\ (8) B.: 6^ (9) A. et D.: x^^ (i») D.: ^^'J
seule datte, sans que l'on sache toutefois si c'est la datte en question ('). Par contre,
le serment „de manger telle datte" ne saurait s'accomplir qu'en mangeant toutes
les dattes auxquelles elle a été mêlée, et le serment „de manger telle grenade"
ne s'accomplit qu'en mangeant tous les pépins du fruit. Si l'on a juré „de ne pas
mettre ces deux habits", on devient parjure en les niellant tous les deux, soit à
la fois, soit l'un après l'autre, quoique l'on puisse sans crainte continuer de se
servir de l'un des habits. Il faudrait avoir dit: „ni cet hahit-ci ni celui-là", pour
rendre illicite un pareil acte.
Le serment „de manger certains aliments demain" n'a aucune conséquence
si la personne qui vienl de le prêter, meurt avant le terme; mais, si elle meurt.
ou si les alimenls périssent le jour où il lui aui:nl fallu tenir son serment, on dislingue:
1". La mort de lu personne ou la perte des aliments a eu lieu à une heure où
(') Lorsque cependant on mange toutes les dattes du tas, on est parjure, car alors on est
certain d'avoir mangé la dale que l'on avait juré de ne pas manger.
344 LIVRE LXIIl SECTION V
u) vu %■ / c 9 \u
AJos^) \iSi L_J^ jxJ) cXjt> /c-^'-o »i ^lXJ? ^Vi (-) j^^i'
U) UJ C UJ I
(1) C: + CJ^ii^ (^) C: ^\ (^) B.: + iil^ : C.:|^^j_jl) ^1 (-•) C: j;ÏJ>^ (5)A.:|Aii1
(«) C: I ^ (7) B.: ^Ai
elle aurait déjà jni avoir mangé les aliments: en ce cas la personne en ques-
tion deviendrait parjure, lors même que le jour ne serait pas encore entière-
ment écoulé (').
2". La iiKii'l de la personne «ni la perte des aliments a eu lieu à nue heure où
la personne en question n'a pas encore pu manger les aliments; alors il y a
la même controverse qu'au sujet de celui qui est devenu parjure sous Teftel
de quelque violence exercée contre lui (-).
Si la personne qui vient de jui'er, est elle-même cause de la perle des
aliments avant le terme indiqué, soit en les mangeant, snil d'une autre manière.
elle a par ce lait seul manqué à son obligation (•'). Enlin, il faut de nouveau décider
d'après les piincipes étahlis au sujet de la violence, lorsque les aliments se sont
perdus l'ortuitenient ou par le lait d'un tiers avant le ternie. F^e serment: „,le
vous paierai votre créance au commencement du mois prochain", nhlige le
prestateur de payer au coucher du soleil le dernier jour du mois où l'on se
trouve; mais il y a violation quand le payement a été anticipé, ou (|ue le
prestateur a laissé passer, après le coucher du soleil, un intervalle ipii lui aurait
permis de s'acquitter de l'engagement. On n'est point de nuMiu- parjure, si
l'on a coniniencé dans ces circonstances de mesmer les déniées promises, lors
I '}{'•"'■• ■'i'"Jl'i'>-l-l"--J^"«i- ('I ce. .111. lllTol LivivN\\V|IS>'cli(iii m. l'K.C ail.IUm.
SERMENTS 345
M \u y"
AJcX_) ^j3 ^J^ Jj ^)^ ^ J-C c>-^:::- ^î;] JU ^
c . „ ^ ... c.
(ï) D.: ^jU (2) A. et B.: il^j) (=*) B.: s.i.ju (-») C: ^ i'^) B.: ï-\^v- («~: D.: U^
(-) B.: I ç^ï) J («) C: I JU ^
même que la quantité n'aurait pas permis d'achever cetle besogne dans un
bref délai.
Le serment „de ne pas parler" n'empêche point d'exclamer: „Louange à Défense de
parler.
Dieu", ou de réciter le Coran; mais celui qui a juré ,,de ne pas adresser la
parole à un tel", viole son serment même par le lait de l'avoir salué. Toutefois
Chàfi'î, dans sa seconde période, ne considérait pas comme une violation les faits
de lui avoir écrit une lettre, de lui avoir envoyé un message, ou de l'avoir désigné
de la main, etc. Un serment dans les termes cités en dernier lieu n'admet pas
non plus de faire savoir à une telle personne ce qu'on désire en récitant un verset
du Coran, à moins que cet acte ne soit accompli dans l'idée exclusive de faire
une récitation (*).
Le serment „qu'un tel est dénué de biens", veut dire que l'individu en Paurreté.
question ne possède quoi que ce soil d'une valeur quelconque, ne serait-ce que l'habit
qu'il porte, ou un alfranchi leslamcnlaire (^), ou un esclave dont l'affranchissement
dépend d'une condition, ou un objet qu'il a légué à une autre personne, ou une
créance, soit échue, | soit à ternie, f l'ai' contre, ce serment n'est point violé
par la circonstance que l'inilividu eu question ii un iillVanclii contractuel (■'), c'est-
à-dire un esclave ayant cessé d'être dans le commerce.
(') LiM« Il Titre If suli 4". (=) i.ivic l..\IX. ( ) Livi,. l.XN.
346 LIVRE LXIII SECTIOX V
UJ lu ?
lU UJ \ ..
j\ >Id\ cUJ^^ j^''^^ lj"^ j-^ '^'^ ^-^^ ^' <^>Lao^
(1) A.:/_, ïj e) A.: | ^^ f) C: f ^ (-») C: ^^ (5) B.: lù^, («) C: ^)
('^) D.: + ^jaÀ\ ^Js. ji et 1 j^aJU Uàsj
Coups. Le serment ,,de battre un tel" s'accomplit par tout acte constituant un
,,coup", sans qu'il soit nécessaire que le patient en ait éprouvé quelque douleur, à
moins qu'on n'ait ajouté l'adverbe ^fortement". Le fait d'avoir seulement touché du fouet
le corps du patient ne saurait toutefois être considéré comme un coup, ni le fait
de l'avoir mordu, ni le fait de l'avoir étranglé, ni enfin le fait de lui avoir arraché
les cheveux, ni même, selon quelques auteurs, le fait de lui avoir donné un
soufllet ou de l'avoir repoussé. Le serment ,, d'infliger à 'quelqu'un cent coups de
fouet", ou , de hàlon", est rempli en infligeant un seul coup, soit avec cent fouets
ou hâtons liés ensemble, soit avec une branche à cent rameaux, à la seule condition
que l'on soit certain que chaque fouet, bàlon, ou rameau ait touché, ou du moins
qu'ils aient tous, en s'entassant les uns sur les autres, contribué à faire douleur
au patient (^).
Remarque. l>n cas Je doute, il fuul adineltre que tous les fouets. IkiIoiis,
ou rameaux ont eu leur ellcl: c'est l'opinion personnelle de Cliiiri'i.
CJ Livre LU.
SERMENTS 347
> cy y
7 // y y
^AA-jJ à(i\\SJ (i^\SS ^ aJj\J >.Jî (1")
«s yy y 7 c 7
(1) D.: + 'ij^ (2) C: U»^. (3) G.: ïJ^ f-^) C. et 1).: + ^ {^) C: | ^ils-o
(6) D.: ï) (7) B.: ^^U (8) C: + xb) J (9) C: iu./ (i») D.: ^^^'i^
('!) A.: Ji (12) A.: a:,^U (^3) B.: ^.^ ; C: | ^
Lorsqu'au contraire le serment portait qu'on ira battre le patient cent fois,
on ne saurait se borner à un seul coup de la manière indiquée.
Quand on a juré: „Je ne vous quitterai point avant le payement de ma Débiteur,
créance", on n'est point parjure en cas que le débiteur prenne la fuite sans que
Ton puisse le poursuivre.
Remarque, tt Même quand on peut poursuivre le débiteur, on n'a pas besoin
de le faire, et l'on ne devient pas parjure en le laissant échapper.
Or, un serment dans ces termes oblige seulement à ne pas se séparer du
débiteur, à ne pas s'arrêter quand il marche, ou quand on marche ensemble
avec lui, à ne pas lui remettre la dette, et à ne pas le quitter, même après
avoir transféré (*) la créance à une tierce personne, ou après que le délnteui- vient
d'être déclaré failli (2), lors même que ce serait dans le dernier cas i)onr lui
donner l'occasion de rétablir ses alfaires. Par contre, on peut quitter en tous cas
le débiteur après (jue la dette a été payée; il importe peu alors qu'après coup on
s'aperçoive de ne pas avoir reçu tout ce qu'on pouvait réclamer, par exemple, si le
C) Livre Xll Titre IV. ( = i Ihiil. Tilru 1.
348 LIVRE LXm SECTION V
c 5 y c ^ vu w
c>J^i. ui;Uo ^_^-Oïw ^j^. '"■' >-^ O^^^J) w"\y ^j^^»
(1) D.: ^-.U! ÏJ (2) A.: ^), ; C: »^^. (^) B.: Juj^ (-«) C: J.«âs^. (5) C: ^^
(«) C: Ji.\
débiteur a donm; des deiiiéfs d'une ((ualilé iulérieuie. (]aoi([uc de la nature comme
on avait stipulé. Dans le cas où le créditeur en question a accepté des denrées
d'une autre nature, non en pleine cnnnaissance de cause, mais à son insu, il y a
la même controverse qu'an snjel de celui iini devient parjure par inadvertance (').
Poursuite Le Serment ,,dc traduire son adversaire devant le ju^^e aussitôt qu'on le
judiciaire.
reucoiitiera", est violé si le prestaleur, en rencontrant son adversaiie, néglige de le
traduire devant le juge tout eu pouvant l'aire, et qu'il meurt avant d'avoir réparé celle
négligence. Par la mol ...juge" on comprend le j nue de laldialilé: car on ne saurait
porter l'allaire devant un autre juge, excepté devant le successeur du juge actuel.
dans le cas où ce dernier serait mort on destitué. Liu'squ'au contraire on n'a
pas dit: ..devant le juge", niais: „devanl un juge", on peut soumettre le procès à loul
juge sans exception. L'exjuession: ,. devant tel juge", admet deux distinctions:
l". Klle peut signilier: ,, devant un tel, iinssi longtemps (|u'il reste juge." Alors
on dcvienili'.iil |i;MJiire si. après avoir rencontri' son adM'rsaire. on ne le
traduirait pas devant le juge désigin-, (|noi(iu'on en lut capable, lors même que le
juge en question serait destitué plus tard. Dans le cas d'impossiliiliir' de
C) .Scclinii I <lii |ii'('si'iil l,i\ri'
SERMENTS 349
(1) A.: ^yU (2) B. et C: | )i) f^) C: ^^^, (*) B.: ^
porter l'affaire devant le juge aussi longtemps qu'il restait en fonction, on est
encore dans le niAnie aspect qu'en cas de parjure survenu par suite de
quelque violence.
2". On avait en vue la personne du juge, et non sa qualité: alors il faut
porter l'affaire devant lui. niènie après qu'il aurait été destitué.
SECTION VI C)
Celui oui a juré „dc ne pas vendre", ou „de ne pas aciieier", doit s'alislenir Serments
' •• ' négatifs.
de vendre ou d'aclieler, tant pour son propre compte que pour le compte d'autrui:
mais il peut vendre ou acheter à son choix en prenant un mandataire. De même,
le serment de ne pas ,.doimer en mariage" ^). ..répudier" (•^), ..aIVranchir" (*),
ou „l)attre", n'empêche point de prendre un maiidalaire pour accomplir ces
actes, à moins qu'on n'ait voulu dire qu'on n'accomplirail pas ces actes, ni en
personne ni par l'intermédiaire d'un tiers, .\u cnnlrairc, le serment ,.de ne pas
se marier" s'oppose au niariage par un mandataire, mais n'empêche pas d'accepter
une lille en mariage comme mandataire d'un tiers (^). Le serment „de ne pas
C) c. C. arlt. 1156 cl .s. (') Livre XXXIII Titre I Seclion IV. (') Livre XXXVII. (') Livre
LXVlll. (') LUtl- XXXIII Tilri' I Seclion V.
350 LIVRE LX[[I SLCTION VI
I ■^ ^ 1
}^ e>.Josw tX.J j)V^ <K£,\jJ> lX->J jL-O 5uaa_> "^ m) 25 v^ÂJ
i vu 5 C Ul
^js^Aoj ) iJ> lX-j \ tJKXjIj) aVj».!:? ^^-^ JVi ^J )LO*
--« X- /
(1) A.: .^^.li (2) B.: + ^ (3) C; + >_ii., ii'^^j (^) B.: 5!) (5) C: ï^
vendre les biens de Zaïd" n'a rapport qu'à la vente du consentement de Zaid (*).
Le serment „de ne pas faire une donation à Zaid" n'est point violé par le fait
de lui avoir offert quelque chose qu'il n'a pas acceptée, t ou même qu'il a
acceptée sans toutefois en avoir pris possession (^); mais un pareil serment
empêche qu'on lui fasse, soit une donation viagère, soit une donation révocable à
la mort du donateur, soit une aumône. Par contre, on pourrait lui prêter ou
léguer (^) quelque chose, ou enfin immobiliser ('*) quelque propriété en sa faveur;
t tandis que celui qui a juré „de ne point faire la charité à quelqu'un", n'est point
parjure en lui faisant une donation proprement dite. Celui qui aurait juré „de ne pas
manger les alinicnls que Zaid vient d'acheler"^ pourrait manger des aliments que
Zaid vi(!nt d'acheter en commun avec une aulrc personne, t ïl f» fsl de même
dans le, ras où l'on n'aurait pas dit: „lcs", mais ,,des aliments que Zaid vient
d'acheter". Un tel serment regarde non-seulement la vente proprement dite (^)i
{') Car sans le ronscnlCTiiciil de sa part, la vcnti' n'a jins d'existence léfialc. Livre IX Titre
1 sub 4°. (') Or ce n'est que par la prise de {lussession de sa part ipie lu dunalioti est
tunsommée. Livre XXIV. {•) Livre XXIX. (') Livre XXIII. l') Li\re IX.
SERMENTS 351
<^c5Lâ^j._> Lié lX^L )
(^) c. et U.: ^)J^)
mais encore le contrai de salam (^). Lorsque les aliments achetés par Zaid ont
été mêlés aux aliments achetés par un autre, le fait d'avoir mangé de ce mélange
n'entraîne les conséquences d'un parjure que quand on est certain d'avoir réelle-
ment pris des aliments que Zaid avait achetés. Enfin, le serment „de ne pas
entrer dans la maison que Zaid vient d'acheter", ne comprend point la maison
que Zaid vient d'acquérir en vertu de son droit de retrait (-).
C) Livre X. (') Livre XVIII.
--^ss>SSê^<^-
u) tu "i t ui y /"
^ :„aJ) V.^ Ayi Cs'^*) rTV*V. M^^û^ *^-^^ 1^ ii_X_D *)
(1) C: I IJJt. (2) D.: 3U)1 f) C: i' UÛ)
LIVRE LXIV
DES YŒÏÏX (')
SECTION I
,,._, . Le vœu csl de deux catégories:
" vicui. 1°. I-iP vœu à tilre de clause pénale (-), entisistaiit. par exemple, dans les paroles
suivanles: ,,Si je lui adresse la iiarole. J(! m'eui^'age envers Dieu à jeûner" ("'^),
DU ,,à allVancliir lui esclave (')". En cas d'inexéculinn, i-e vœu (ddigc celui
i|ui l'a rorniuié, à reni])lir l'exitialinn prescrite pour le parj\ire (•*), ou, d'après
un auteur, à accomplir l'acte expiatoire promis. Un seul auteur donne au
déliileur le ciioix entre l'expiation pour parjure et l'acte expiatoire promis.
Remarque- t •'.'est à (l'Ilc ili'ruii'iç ddcU lue que je dumu'hi pn'Ii'Tcnce ainsi que
les juriseonsiilli's du 'iiriii.
Celui (pii a dit an cinitraire; .,Si j'entre dans telle maison, je m'engage
à l'expiatiiiM lu'escrite pitur parjure", un ..à l'expialidu pour avoir manipié à
nidii vieil", ne doit en (ont cas suliir (pie l'expiation |innr parjure.
(') C. C. arU. lir.() l'I N. (') ('.. ('.. OUI. ITHi H s. (') Limc M iiliv It. r- I.imv I.WIll.
('l Scclidii tl (lu l.iMt' prrn'ili'iil.
VŒUX S53
ai lu ce.
W UJ
UJ lu c lu
I c / 9 _ lU 1 ^
X lu & / ? / c
^Vj^ (5) p^ao^lXJ ^j) (^) j^^s2s^i\ (^Aci (J-^H-^. ^^^^
(1) B.: ^yj. (2) B. t't D.-. + iJJl (3) B.: aUJ (<) C: | ô^s..< ^&, {^) B.: + ^b)
2'\ Le vœu à litre de reconnaissance, consistant dans l'engagement pris envers
Dieu de s'acquitter de quelque bonne œuvre dans l'espoir, soit d'obtenir de
Lui quelque faveur, soit d'éloigner quelque calamité. Ce vœu se formule, par
exemple, dans les termes: ,,Si Dieu me guérit de ma maladie^ je m'engage
envers Lui d'accomplir tel ou lel acte", ou ,,je m'engage à tel ou tel acte".
Une telle promesse doit s'accomplir si l'événement espéré a lieu , c'est-à-dire
si la condition suspensive se remplit (*). » L'accomplissement de la promesse
serait obligatoire, même quand on ne l'a pas fait dépendre d'une condition
suspensive, par exemple dans le cas où l'on aurait dit: „Je prends envers Dieu
l'engagement de jeûner".
Le vœu ne saurait avoir pour objet un acte, soit injuste, soit obligatoire; Objet du
VI on.
celui qui a fait vœu d'accomplir un acte indifférent, ou de s'en abstenir, n'a pas
besoin de tenir son cngagemcnl, pourvu qu'il s'acquillc; de l'expiation pour par-
jui'c, (lu moins selon la lliéorie préférable.
Quand on a fait vomi de jeûner plusieurs jours, il est rccommandablc de Jeune,
s'en acquitter le plus tôt |iossilile. ((11 peut même jeûner les jours promis, tant sépa-
(') C. ('.. ailt. Ilîil, Jli!2.
m 23
354 LIVRE LXIV SECTIO.\ I
i — ''^ '^
o^AJ» v^l3^!) ^i -*LdJiJ\ L-^^^ /wsj^ÀJ *) C^) -w^ajs\)
(1) A.:>i)^! r-)D.: ^i^_5
rémeiit que conséciilivcnient, à moins d'avoir l'ail une restriclion spéciale à ce sujet.
Le vœu de jeûner une année désignée rend le jeune obligatoire durant toute
celte année, à l'exception des jours des deux grandes l'êles annuelles et des
jours dits ajjâm at-lachrk/ (^) ; encore il est bien entendu qu'il faut accomplir
dans cette année le jeûne du mois de Ramadliân (^) comme tout le monde,
sans avoir besoin de s'acquiller après coup, en guise de réparation, du mois
qu'on vient de relranclier ainsi du jeûne que l'on a l'ait vœu d'accomplir. « Lors-
qu'une femme prononce un pareil vœu, mais est obligée de rompre le jeûne à
cause de ses menstrues ou de ses lochies (^), elle doit roi'aire par la suite les
jours de jeûne perdus.
Remarque. * Ce précepte n'ust [las oi)ligaluire, (.l'apiès la décision du la majo-
rité des auteurs.
Le vœu en (|iiestion entraîne cependant l'oltligalion d'accomplir après coup
tout autre jnur de jeune, perdu sans que l'on puisse alléguer un enip(^cbement de force
majeure ('). Du resti', il faut encore l'aire observer au lecteur que le croyant n'a pas
besoin de commencer un nouveau jeûne d'une année entière quand il accomplit après
coup le jeûne des jours perdus de celle façon, f à moins qu'il n'ait Iminulc expres-
sément que les jours du jeûne se succéderont suris interruption.
(') LiMv Vt Tiliv tt. I', l.mr VI l.in' I. ('i Limc I Tilre VIII. f) C. C. nil. 1117.
VŒUX
/ c / ^ c /
(1) C: ^^^j^ C^) C: I U^i (3) D.: U^ (■•) B.: '^Ui' ; C: UbJ) (5) C: | Ua^t
(«) B. et C: <îd=^j
Le vœu „(le jeûner une année", sans ajouter laquelle, admet deux distinctions:
l''. Lors même qu'on aurait promis d'observer les jours de jeûne sans interruption,
ce jeûne ne perd sa validité, ni par l'accomplissement intermédiaire du jeûne
obligatoire de Ramadhân, ni par l'interruption forcée aux jours des deux grandes
fêtes annuelles et aux jours dits ajjârn at-lachrkf, durant lesquels il n'est pas
permis de jeûner. Cependant tous ces jours de jeûne inexécuté doivent se
refaire l'année suivante par un nombre égal de jours consécutifs. Le jeûne en
question n'est pas non plus invalidé par Tinterruption .survenue par suite des
menstrues; il est vrai qu'à cet égard il y a la même divergence d'opinion que
nous avons exposée plus haut relativement à l'interruption analogue du vœu
de jeûner durant une certaine année.
2". Lorsque le vœu ne mentionne pas des jours de jeûne se succédant sans in-
terruption, les difficultés expliquées sub l" n'existent point, et le jeûne ne
dure qu'une année lunaire, c'est-à-dire un nombre de 560 jours, choisis aux
périodes où cela convient le mieux, eu égard à ses autres devoirs envers Dieu.
Le vœu ,.dc jeûner tous les lundis" n'oblige pas de refaire les lundis de
RamadliAii qu'on n'a pu jeûner à cause du jeûne oliiiiraloire de ce mois, » non
pins que les lundis où le jeûne a été suspendu |Miur cMUse des deux fêtes ou
des jours dits njjinn al-lnchnij. Lorsqu'au cnnli-;iiie il s'agit des lundis appar-
356 LIVRE LXIV SECTION I
/_i#) V^^aJo) ^A^_ii_>» V^^xiVao 5 sViJKJ \.£.UJ>' ,-ji.y^
/ c- w 7 tu .
i^L^J) \L\Âi /VâJ a*%>o ^i Ç. jÀL /-j"^^ ?LAà_-5 ^ju_J * 4i6
LXii>.Â_5 >J |*j-^. ^-*^ \cVJ ;j' ») ^iwOs.\yoJ) /5-^2i t\^ J
tenani ;'i l'épr^iue où l'on devait jeùiiiT deux mois coiiséculifs à litre tl'expia-
lion ('), il l'aul leiiir i(im|ite de ces lundis non oliscrvés. Un seul juriste
n'admet [Miint celle lliéorie dans le cas où l'expiation idiligatoire était antérieure
au vœu.
Remarque. • C'est la docliine sunlenue par ce dernier jinisle ipie je prélère.
* Dans le cas d'un vieu de celle nature, la l'ennne doit refaire plus lard
les lundis où le jeûne a ('-h' inleriompii à cause des uienslrues el des locliies.
Le vœu ,,de jeûner un cerlain jour" n'est poini regardé comme observé
si l'on a jeûné par aniicipalion. Celui ijui, après avoir fuit vœu de jeûner un
certain jour de telle semaine, a oublié le jmii- d'observance, doit jeûner le dernier
jour jiossildc de la semaine eu ([ucslion, c'esl-à-diie le \cndredi. (a' jeûne coniple
alijrs pour un acie de dé\oliiiu accompli après coup, si par liasard le jour de jeûne
t|n'iin a\ail diMcrminc-, n'est pas un \{'ndrcdi. j ; l'nis. le jeune surèro^aloire (^i
{•} Livres VI TiUc I Section VII. VIII Titre V. Ml. \I.\III Titr.' Il S.un..ii VI. ,i I.Mll
Section H. (') Livre VI Tilre II.
VŒUX 357
1. 4
s- /
et. #)) rLAÔ-J > J Uo (^> r) jnL< ^^f) 'y^^ •)' ^(^-^^ ^lS^
>JLo ^£& #)) )L\iÔ ^D j^' 1**-^. ^ >^») )\l\_> (^)
^VjJ\ f\y^^ (*j^ cj*^^ *OJj l\^ \ ^lX3 ^,\ jVi ^L
^_^Ao (jr-^^ ^-UJ jj-^^ ' '"•' ^ <-^^ c))^ ''^J '^■'* (V- '^^
(1) C: <iuyj._5 AibJo. (2) B.: ^si (3) B.: j.Lo: D.: ^.^ (^) B., C. et D.:^ÀJ (5) B.: JiJ
(G) B.: lÀ;j (") G.: + c_^^. C') C: ^i.*^ (») D.: x«j^! ('") B : ^jj (^i) A.: >Tw,\
devient obligatoire pour quiconque a l'ait vœu de le terminer, pendant qu'il était
en train de l'accomplir. Le vœu „ih jeûner une partie d'une journée" n'a pas
de conséquences légales, quoique, selon quelques-uns, il faille alors jeûner toute
une journée. * Le vœu de jeûner „le jour de l'arrivée de Zaid" doit s'accomplir,
à moins que Zaid n'arrive, soil la nuit, soit le jour d'une des deux fêtes an-
nuelles, soit au mois de Bamadliân, car, ces cas échéant, le vœu est considéré
comme non avenu. L'arrivée de Zaid au jour où l'on a déjà l'ompu le jeûne,
ou commencé un autre jeûne dont on avait fait vœu, oblige à jeûner un jour suivant
Il en est de mémo si Zaid arrive au jour où l'on est déjà en train d'accomplir
(iuel(|ue jeûne snrérogaloire. Toutefois des auteurs soutiennent (|ne, dans le cas
dernièrement énoncé, on n'a bfsoii) que de lerminor le jeune commencé, lequel
compte alors pour le jcûni' (|u'on avait l'ail V(eu d'observer. Lorsiju'on a prononcé
le vœu: .,Si Zaid arrive, je jeûnerai le lendemain de son arrivée,, et si 'Amr
arrive, je jeûnerai li' premier jeudi après son nrrivce", et cpie Zaid el 'Anu' arrivent
tous les deux le même menredi, le jeûne est renv(iv('; au lendemain, c'est-à-dire
358 LIVRE LXIV SECTION I
5 u;
JlÂJ ^V.i 5j-f^(-';^\ ^^^-^^ ^JVaJ^ k^_J^^r L-^^^^ViVi
jVi ^)j-('; r»^ysiv. c^;^ Q-*»^ LjXU ^î.^^ (") j\J ^j\.<
(1) D.: J^ (2) B.: ^y^ï) (3) B.:| )il (■») B.: y^ (5) C: M (G) B. et C.:\^)
C) A.: ^1 (8) B.: y, (^) A.: + J^ (W) B.: ^
au jeudi, pour l'arrivée de Zaid ; après quoi Tou s'acquitte à uu autre jour du
jeûne que l'on a promis d'accomplir pour l'arrivée de 'Amr.
SECTION II
Pèlerinage. Lc vœu „de marcher vers le temple sacré de la Mecque/' ou ,,d'y aller",
oblige, selon noire rite, à accomplir, soit le pèlerinage, soit la visite (^); à la seule
différence que le vœu ,,d'y aller" n'implique point qu'il faut s'y rendre à pied.
* Or, la marche est seulement obligatoire si l'on a formulé le vœu de „marcher
vers le temple sacré", ou „d'accomplir, soit le pèlerinage, soit la visite en mar-
chant". Quand on s'est servi de l'expression dernièrement mentionnée, on peut se
contenter de commencer le voyage à jiiod dès la prise de Viljiâm (^); + '"^'is il
faut faire le voyage à pied à partir de l'endroit où l'on a laissé sa famille, dans
le cas où l'on aurait dit.: ,.,Ie vais marcher vers le temple sacré". O voyage à
pied n'empôche pas le croyant de prendre une monture (|uelci)nqii.'. • s'il ne peut
[') Livre VIII Tilif I. (*) IbiJ. TiUe II.
VŒl^S 359
2^ ,-=s.^ jwXjJ o^^i (^5^^ W=^j^ ^-^1^ ^-o*^^^ ^
iJi^ J tU^N^^^r Ax\-£. ^;ii\ jlXJ (jS r t\JL< ^j^ ^i.^^
,^) C: + .-> .c^. ^; B.: :. f B.: ,C«.- f*, C: 1 ~^
continuer le vovage autrement * « ou même s'il s'acconle celte facilité sans excuse
valable. « Cependant dans l'un et l'autre cas il faut réparer sa faute par un sa-
crifice expiatoire (}). Ce pèlerinage ou cette visite, qu'on a fait vœu d'accomplir,
doit être fait en personne, à moins que le pèlerin ne soit corporellement inca-
pable de se rendre à la 3Iecque; il peut alors se faire remplacer par un manda-
taire. En tous cas il est recomniandable de s'acquitter du voyage aussitôt qu'on
le peut, et quant à celui qui, ayant différé le voyage, est surpris par la mort sans
l'avoir accompli, tout en y étant capable, la loi ordonne de prélever sur sa succes-
sion les frais d'uu pèlerinage ou d'une visite , que réclamera le mandataire (^). Le
vœu ,, d'accomplir le pèlerinage dans une certaine année" oblige le preslateur de
s'en acquitter pendant l'année désignée, si c'est possible, et, quand il a été empécbé
de tenir son engagement à cause de maladie, il lui faut s'en acquitter encore après
coup. . La loi n'exige plus rien iorsiiu'au contraire rempcchenient d'accomplir le
pèlerinage pendant l'année promise est tout à fait objectif, par exenijile l'état de
C) Livre VIII Titre V. i'i Livre XXVIII Seclioii I.
f. 435.
360 LIVRE LXIY SECTION 11
C UJ C^ LU
s- y s-
LcV.î\ *\ C^"^ V.iLi.12^ V^^Ao 5^ >-^2i^ aJj\^ f*^T^^
(1) B.. I^JJ (2) D.; ^_^ (3) C: J>sw^ (^) C: |^ii (5) C: + ii^.^
guerre. Quant à la prière ou au jeune, ([u'on a fait vœu d'accomplir à une heure
ou un jour déterminés, il faut toujours s'en acquitter après coup dans le cas d'em-
pêchement, sans distinguer s'il y a eu une maladie ou une guerre (^).
Lieu Le vœu ,,d'inuno!er une victime", sans ajouter rien de plus, impli(|ne (lu'oii
lie l'accom-
piissement. conduira la victime à la Mecque, pour la donner aux ayants droit qui s'y trouvent :
mais si l'on a fornuilé ipie la victime serait donnée aux ayants droit dans telle
• localité, la victime doit être immolée à cet endroit (^). Par contre, le vœu „de
jeûner", pronoiwf'^ quchpic |iarl. n'iiiipli(|U(' point (|u'il l'aille accomplir le jeune en
cet endniil. Il en est de même du V(eu (raccomplir une |irière , à moins ijuc ce
dernier V(eu n'ait été prononcé dans la grande mosiinéc à la Mecipie, on . d'après
un auteur, dans celle de Médine ou de Jérusalem (•*).
Remarque. ♦ l-es deux mosquéiîs (IcniiiTemetit (■iioncéos sont . (puiiil ;in sujel
(|iii nous occupe, exactement dans la même roiidilioii \\\w ri'lli' dr l,i Mrcqiic.
•i«ûnp. \,{\ vieil ,,de jeûner", sans rien ajonler. n'olilige (|u".'t jeûner un seul
jour, au lieu (|ne celui ..dc jeûner ipielques jours" iiiipli(|ne un jeûne de li'ois
jours au moins.
C) C. c. .111. 1147. ("j Livre Mil TiUv IV S.rlioii IV. ("j C. C. iul 1247.
VŒUX 361
V-i.^_Ai pUij\ >; 0^.s^. J^*^^ CJ-^-*-^ ^^.i^ J^3 ^ij)
J r'^^ ^l^i VjLXD ^\ ^ cy^'-^^ LS^J> ^^^ /^
ai
V_J^x& /JLjlJ\ o^JJ <Li \ /^>V.xJ^ (5-^5 bjVi:^ a>/i\
(1) B.: I lu (2) C: l^jo (3) A.: ïxu^ : D.: | _,! (<) C: f^^l (5) C: y^_j-.j
Le vœu ,, d'une aumône" s'accomplit par le don de quoi que ce soit ; le vœu Aumône
ou
d'accomplir „une prière" implique deux rak'ah (^) , ou, d'après un juriste, Pnere.
une seule , même sans y ajouter le qijâm. Cet acte est au contraire oldigatoire
dans chaque rak'ah, selon les auteurs qui en exigent deux, si ce n'est que le fidèle
n'a pas été en état de l'accomplir.
Le vœu „d'afrrancliir un esclave" comprend un esclave apte à être aflVanclii Affranchisse-
ment,
en guise d'expiation (-), ou, d'après un savant, à un esclave en général.
Remarque. * CVst ce dernier savant qui a raison.
Quand on a fait vœu d'alfrancliir „une esclave infidèle et atteinte de vices Autres actes
de dévotion,
rédhibitoircs ("')", on peut s'acquiller de son vœu par l'alTrancliissement d'une esclave *"'*'■
infidèle exemple de délauls, à moins que les défauts de l'esclave n'aient été spécia-
lement mentionnés. C'est en vertu de ce principe qu'on ne i)eul rester assis en
faisant une prière si l'on a fait vœu de l'accomplir en restant debout, mais bien
vice versa. 11 faut s'en tenir rigoureusement aux termes de son venu s'il s'agit
•de la récitation C*) du Coran pendant nt! certain laps de temps, s'il s'agit de
la récitation d'un certain clia|)ili(' du Coran, on s'il s'agit d'ime prière en
(M t,ivrelITilrfitt. (') I.imc Xl.l. ( ') I>ivic tX Tilii' IV Scdioii tlt. (") l>iviv II Tilic It sut) 4".
362 LIVRE LXIV SECTION II
(1) C: L_^»i (2) B.; ^U)j (^'j B,; ^^
assemblée (^). ft Ou peut promettre à litre de vœu uue œuvre quelcouque. pourvu
qu'elle soit agréable à Dieu, et non obligatoire d'entreprendre, comme l'acte de
garder un malade, celui de saluer, ou celui d'accompagner un convoi funèbre
vers le tombeau.
(') Livre lit.
-^>£aa!<&-
(1) A.: .iuik* (2) B.; j ^; C: + c^J>y) (3) B.: | Ji"
LIYRE LXV
DE L'AMOISTRÂTIOI DE LA JUSTICE
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
La communaulé 3Iusulmane est solidairement (^) responsable que justice se fasse. Sollicitation.
Le Musulman ijui se sent spécialement capable d'exercer les fonctions de juge, doit
solliciter ces fondions ; du reste tout individu peut accepter ces fonctions si le
Souverain Ten a cbargé, lors même qu'il y aui'ait une autre personne plus capable
que lui. Celte règle cependant a été révoquée en doute par quelques juristes. En
pareil cas toutefois il est sans contredit blâmable de solliciter les fonctions de
juge, et même des auteurs vont plus loin encore en défendant rigoureusement toute
sollicitation dans ces circonstances, lorsqu'on ne se croit pas inférieur à un
autre en capacités juridiques, on peut, selon tous les savants, accepter les fonctions
de juge; il est même recommandable de les solliciter, lorsque, étant un savant obscur,
('} Livre LVII Seclioii I,
364 LIVRE LXV TITRE I SECTION 1
f. 42ti.
LU UJ > Ul W _
A^Vd^ <^AoV:iw* ^V5s.:i^'^ o ^_JLIjCO Vxi cXJsauJ)* ^j) Jiî)
y X / yii / / t 7
<ïuj uj y y y <^ "^ y \u w
(^) B.: J,li (2) B. et C: | à (3) B.; ./.. 0 A.: ^^1 C"^) A. et C: hS)\
(6) B.: + i^.; n.: y'j
(III esjière pouvoif de cette façon répandre ses lumières pour le bien de l'hunianilé,
ou pouvoir se créer ainsi une lionnAte position sociale. Dans toute autre circonstance
il est préférable de ne point solliciter.
Remarque, tt La sollicitation est toujours hlfiuiabli'. exception taile du cas de
capacités éminentes.
Pour savoir si l'on possède des aptitudes spéciales pour la magistrature,
on n'a besoin que de se comparer aux babitanls du ressort.
Qualités Le jut(e doit être Musulnnn , majeur (^), doué de l'aison, libre, du sexe
requises pour
. '=" masculin, irréprocbaldc f-). avant l'usai^e de rouie, de la vue cl de la parole, instruit
magistrature, i ^ / . ^- ■
et jouissant (l'uui> certaine autorité en matière de droit. Lue telle autorité n'est
reconnue (|n'à celui (|ui comprend du Coran et de la Soiinah , tous les textes
relatifs à la jurisprudence, et ipii sait en luilre si ces tt-xles ont un sens spécial
(Ui général, s'ils ont tuwore besoin d'e\|ilicalion lui non. s'ils abrogent d'autres
textes, on s'ils sotit abrugi's eux-mêmes par des textes postérieurs, si i|nel(|ue tra-
dition est basée ou non sui' une suite mm interrompue de relateurs, si Tm-igine
d'une tradiliitn remonte aux cumpagnoiis du l'idpliéte ou seulement à la première
C) l-ivio .Ml TiUc II Scclitm I, ('j Livre LXVI Scilitm I.
ADMIMSTUATION' DE LA JUSTICE 365
•■LkAju) J)^U WjsAJr Hju \ ;-jjlJ\ ^\.^#) ^Àjt^o»
/ _J ai 1:?* *^J) î$L\Xb ?».-^^ sjlA-so' jjVi t\£.) àjV) (_y^l./JiJu
(1) C: I ^ _jl (2) B.: 'JL.^ f, B. el D.: ^\, {*) C: ^
génération suivante, et si l'aulorilé des relateurs est forte ou lailile. La personne
qui veut obtenir une certaine autorité en matière de droit, doit aussi savoir:
1". La langue arabe, aussi bien l'emploi des mots nue les règles de la grammaire,
et puis les opinions des juristes, à commencer par les compagnons du Prophète.
2°. Si ces opinions sont en harmonie l'une avec l'autre ou s'il y a divergence
entre elles.
3°. Les raisonnements sur lesquels ces opinions sont basées.
Lorsque cependant il ne se trouve personne en état de répondre à ces con-
ditions, le Sultan peut au besoin nommer juge un individu d'inconduite notoire (^),
ou absolument incompétent à trancher une question, l'our le besoin de la cause on
admet alors que les arrêts d'un tel individu ont l'orce de chose jugée, à la seule
condition qu'il ait été nommé par un prince investi réellement de l'autorité suprême.
On recommande au Souverain d'accorder à celui qu'il a nommé juge, l'auto- Suppieaut
risalion de se choisir un snppir'ont. Dans le cas toutefois où celte autorisation
lui a été formellement refusée, le juge n'a pas le droit de se choisir un suppléant,
et, si rien n'a été énoncé à cet égard, il peut seulement s'en choisir un [loiir les
(') Ibiil.
366 LIVRE LXV TITRE I SECTION I
(1) B.: ^^j (2) B. el C: 1=^. i^i 15.; J^j^; [). j.^ (*) B.: |j»=u: D.: l=^lio.
(5) C: Ji^;'^ (G) C: + ^^i^- Joi;,
aflaires qu'il ne peut décider en personne (^), t mais non pour les autres. Le juge
snppléant doit posséder les mêmes qualités que le juge ordinaire, à moins qu'il
n'ait été désigné pour quelque besogne spéciale, par exemple l'audition des témoins.
Or en ce ras on ne pont exiger de lui que les qualités requises pour celle be-
sogne. Le juge suppléant, jouissant d'une certaine autorité en matière de droit,
peut trancher les affaires de son propre chef; mais autrement il doit s'en rap-
porter en tons cas à l'autorité du juriste dont il a embrassé les opinions, sans
qu'on ait même le droit de lui donner des instructions dans un sens contraire.
s. On peiil cniniininiellre sur tous les procès, exce|itiiiii faite seulement des procès
relatifs aux peines encourues envers Dieu, c'est-à-dire imn réinissibles (^), pourvu que
l'arbitre soit un iKuiinie capable d'exercer les fonctions de juge (^). Un seul auteur
n'admel point rarbitrage; d'iuitres le limitent au cas où il n'y a point île juge dans
la localitt': d'autres encore b- iiniilenl ;uix prucès ne pouvant avoir que des consé-
quences piircnit'Ml iiéciiiiiaircs, cl. |i;ir ninsi'iincnl. en iiii-nt la ii'i^iililc dans toute
C) Seclioiis II fl m (lu i.iVsoiil Titiv. i) l'r. aiU. 100;i cl Miilo; l\uv> l.l. LU. LI\ oi LV.
(•) l'r. an. lOOG.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 56?
Aj\J (^^s (V^î. ^ '^.^ (J^V) C5-^^ ^^ '^-iCi^ 'i;
W-iî>LX^ ^^^j (^y (^) «^cJjV.^ (j-^ '^.^ ^ r^ C5'-' ^^)
>>sS.) lXjO /^aJ J) b^A^vv) 2^* >>siS.) «J<V^) >>^^) /Va^
^')' ^^^j cA-L-) ^A>AAj\.i> o^^i2J ^J^ ^_^^!) /^i
VJ
1
(1) C: ^ (2) C: I ^ujC^ (=^) D.: ^1^ (4) G.: | U^ (5) C: | ^ («) A.: ^j
(7^ C: + J (8) D.; ]o^, (") C: + ^*^ jl (W) C: c^*^
contestation relative à la peine du talion ('), au mariage, etc. (-). Eu aucun cas
cependant le jugement arbitral ne pourra être opposé à des tiers ("*). Ainsi, même
quand on admet le compromis de la part d'un coupable d'iiomicide, la décision ar-
bitrale ne serait point exécutoire contre ses 'âqilah pour ce qui regarde le prix du
sang C*). Chaque partie peut révoquer le compromis aussi longtemps que l'arbitre
n'a pas encore prononcé (^); ♦ mais le jugement arbitral, une fois rendu, n'a plus
besoin d'être déclaré exécutoire ou api)rouvé par qui que ce soit l^).
Le Souverain peut nommer deux juges dans le même ressort, soit en désignant à Pluralité' de
juges.
chacun des fonctions judiciaires spéciales, ou limitées par rapport à la localité, au temps
ou à la nature des procès, -f soit en les nommant tous les deux pour les mêmes fondions,
à la seule réserve qu'il n'est pas licite de leur ordonner de prononcer de commun accord.
SECTION II
La démence ou l'évanouissement du juge, de même que la perte de la vue incapacit(<.
et celle des facultés intellectuelles ou morales requises ('), par exemple la non-
(■) Livre XLVII. {') Pr. art. 1004. (') Pr. arl. 1022. (') Livre XLVIll Titre II Section 111.
(') Pr. art. 1008. (") V\\ art, 1021. (') V. 1» Section jiiécédeiUc.
368 LIVRE LXV TITKE I SECTION II
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^j\ L^iôLX_i\r ^^i^A^'^^ ^i J ;jJ^ cXiJLi ^^^ ^ *^L
(1) (^: Lïj (3) (1: + Ai« (3) A. et B.: ^^ (^) B.: ^)
diiilaiicc et l'oubli, ont pour conséquence d'annuler ses arrêts; f il en est de
uiènic lorsqu'il a une inconduile notoire (1). f I^e juj;e, devenu incompétent par
l'un de ces niolil's, ne peut plus de son propre cliel' rejjrendre ses fonctions, même
lorsque le mol il' de l'incompétence a cessé d'exister.
Le Souverain peut destituer tout juge qui lui paraît incapable d'exercer ses
lonclions, et même un juge capable sous tous les rapports, s'il a trouvé un indi-
vidu plus capable. Lorsque le Souverain a trouvé un individu qui n'est ni plus ni
moins ca|iable que le jui;(; aciuci, il pcnl (■n(dr(! rcniplaccr le jui;e par l'individu
en queslion, si l'inléièl public esl eu cause, si, par cxiinidc, il espère par là
apaiser une sédition. | La deslilnlion d'un juge n'en a i)as moins toutes les con-
séquences légales, loi's nu*iin; qu'elle aurait été l'aile en coi.travenlion avec les prin-
cipes exposés. Selon noti-e rite, la deslilnlion d'un juge ne coninience d'a\oir ses
consé(iuences l(''gales (jue du nKimeiil où la noincllc lui en esl |iarvenue: ainsi dans
le cas où \{\ Souverain lui a ('cril : ..('.onsidi''rc/.-V(ius comme destiiné dès ipie vous
aurez lu celte lellre", le juge esl desliliu- nou-seulcnu'nl dès qu'il aura lu la
lellrc en personnt!. ; n'''''" aussi dès qu'un autre lui eu aura l'ail leclurc.
(') SlTlliiii I ilii l.iMr' siliviiill.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 369
25^ Jii (^) jjij^^ c^jVi (j--?^^ Liij^vî ^3\ ^aJ\ J*L<^!^
lu c 7 lu
/ ''^ LU 5 U)
>J ^) L-ÀXis-L) <^uJ b ^] ^) ^^w^o j)^ O'^-f^^ /J^ ^H^
>>yo^l> («) *^j X^^fs ^^Uj^ j^\J (') J^^. Hj) ^^
(1) C: f^i (2) C: c:^^ (3) C. et D.: + JS" (^) A.: ^^ï; D.: ^Jlj, (5) A., B.
et C: uJitisa«) (6) D.: J^' (7) B.: + ^li' («) C: ^i
Toute personne, désignée par le juge pour quelque fonction judiciaire spé- Conséquences
légales de la
ciale, par exemple la vente des biens d'un défunt, cesse de plein droit d'y être <'es''iut'<"i-
autorisée, aussi bien par la mort du juge qui Ta désignée, que par la destitution
de ce dernier, f H en est de même du suppléant (^), si le Souverain n'avait point
autorisé le juge à s'en choisir un, ou si l'autorisation a été donnée, soit dans les
termes : „Vous pouvez choisir un suppléant de votre propre chef," soit sans mentionner
si le suppléant relèvera du Souverain ou du juge. Lorsqu'au contraire l'autorisation
portait que le juge peut prendre un suppléant et que l'autorité de celui-ci relèvera du
Souverain lui-même, le suppléant reste en fonctions malgré la mort ou la destitution
du juge qui l'a nommé. La mort du Souverain n'entraîne point de plein droit la des-
titution des juges nommés par lui, ni la mort du juge la destitution des personnes
qu'il a chargées de radministration des biens des orphelins (2) ou des fondations {^).
Le juge destitué ne jouit plus de la présomption légale en faveur de la Miuiién-
de constater
vérité de ses paroles, s'il veut constater jiar sa simple déclaration le contenu d'un l'existence
arrêt qu'il a rendu avant sa destitution (■*), ft et même une déclaration de celle J^sement.
(•) V. la Section prëcédenle. (') Livre XII Tilre II Section 11. {') Livre XXIII Section IV.
(*) C. C. artt. 1350, 1352.
III 24
370 MVliE L.W TITRE I SECTIOX K
AJkjlJ) lXjl_j <X}ii i\^>. i>f) iy9^ ^■JUy4-> ^ ^^55
/C 5 u;
(1) C: Ij^i" ('-} A.: ^ (3) B.: ï^.^) (^) C: 'wi<^^i- (5) I).: e^*^^ C^) A.:|lli*
nature n'est plus acceptée do sa part à titre de témoignage , lors niènie qu'elle
serait conflrmée par la déposition d'un autre témoin (^). Seulement le juge destitué
peut déposer en justice comme témoin ordinaire pour constater l'existence d'iin
jugement arbitral légalement rendu ('^). Le juge qui n'est pas encore destitué, peut
constater par sa simple déclaration le contenu des arrêts ([u'il a ()r(innncés; pourvu
toutefois que ces arrêts soient de sa compétence, car aulrcmciil il l'audrail le con-
sidérer à cet égard comme un juge déjà destitué.
Prise à partie. Si, après sa destitution, le juge est pris à partie (^) pour avoir prononcé
une condamnation pécimiaii-e injuste, soit parce qu'il s'est laissé corrompre, soit
parce qu'il a, par exemple, accepté comme preuve suflisanlc la déposition de deux
esclaves (■*), on doit le ciitT en justice, cl exiger sa condamnai ion aux dommages et
intérêts, comme en tout autre procès. Même la prise à partie est admissildc, et la
citation est admise sur l'accusation que le juge a accepté, par exemple, la déposition
C) l'r. .in. 283. \') V. In Sccimii invtv.lciiiiv (') l'r. mil. .'.Où cl .miiIc. v< Vww LXVI
Sotlioii I.
ADMINISTRATION DE LA JL'STICE 371
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joVi ^_^J^ (5^^^ ^^j ^^^ ^\j ^-^^ ,^^a^\
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(!) B:- I jsJ (2) C: 4- ï (3) B.: |^,^Lsu. (*) B : *.*<:=. H C: ^^^^ (6) A.: L^"^ ;
C: I CJ^Si (') C: I ^ (8) C: J^,,
(le deux esclaves, sans que le deiiiaiuleur ait besoin d'ajouter qu'il vient d'en essuyer
une perte pécuniaire, quoique, selon quelques auteurs, on ne puisse citer le juge
destitué dans ce cas-ci à moins d'avoir préablement prouvé les faits allégués (}).
t Lorsque, en cas de prise à partie, le juge se présente en justice et nie l'inculpation,
la présomption est en sa faveur sans même qu'il ait besoin de prêter serment (^).
Remarque, t II ne jouit de cette présomption que s'il prête serment.
La prise à partie d'un magistrat en fonctions, fondée sur dol ou fraude de
sa part, n'est jamais admissible, si ce n'est sur la preuve préalable du fait allégué.
Dans tout procès intenté contre le juge, même s'il ne s'agit pas d'une prise Renvoi
et
à partie, son suppléant doit remplir ses fonctions, et au besoin l'affaire doit être ren- récusation,
voyé au juge d'un autre ressort {^).
SECTION m
La nomination d'un juge par le Souverain doit non-seulement être rédigée Nominaiion.
par écrit, mais encore par devant deux témoins, lesquels doivent accompagner le
{') Pr. artt. 510 et s. (') C. C. arll. 1350. 1352, 13GG, 1307. (') Pr. arlt. 368 et s. 378 el s.
372 LIVRE LXV TITRE I SECTION (Il
lu 7 c 7 î' vu
.^-^i ,'Lao^*^^ f^) >i' jA^is:v_Aj (^) '^aJ^ o^a^ \./JlD
^^i ^iy^sJj ^V.^. (J^ ^€^^ J^ ^\'^ Cj^*^^
(ï) A.: ^^ ; B.-. + J (2) C: ^^;«-«:^) (3) D.: yiso! (■«) C: rix^,\
nouveau juge dans son ressort pour constater rauthenticilé de sa nomination.
t Cependant la iioloriélé puliliquc suHit encore à l'égard de l'authenticité, quoique
notre rite n'admette en aucun cas la nomination d'un juge au moyen d'une lettre
ordinaire.
Mesures Lc nouvcau juge doit commencer par prendre des iniornialions sur les
provisoires à
prendre par savauts (^) et Ics personnes irréproclialiles (-) qui se Irouvcn! dans le chef-lieu
un nouveau
'""'^ de son ressort; il doit y taire son entrée un lundi; il doit descendre dans le centre
de la ville, et en premier lieu faire l'inspection des prisons. Quaiul il y trouve
des prisonniers qui avouent avoir été légalement incarcérés, il leur ordonne de
rester en prison; mais si <|uel(|u'un prétend avoir été emprisonné à tort et jtroduil
des aigunients j)lansililcs pour sa plainte, le juge doit examiner l'alVaire et citci- par
écrit la jiartie adverse ipii ne se trouverait |ias dans la lucalilt'-. En second lieu,
le nouveau juge doit s'aliouclier avec les exécuteurs testamentaires (^) el s'informer
à quel titre l'administration des legs leur a été déférée. 11 doit en outre s'enquérir
(') Livre XXIX Serlmn IV. i') Seclimi I ilii l.ivio mio.iiiI. i'; l.iMv X\l\ SixUoll VII.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 373
Ul / / sî ^ s*
vj s- ^y y wiu <i- i, y "!
j^wo'>S\j L>LX£i* ^^j^^ ^\j.D cxIt-X;^ \.-i.:iw JC^* (5)
uj w 5 ^ o i s^iu lu ^ y y
^ -^ \u y y ^ i> ' y ^
(1) B.: Isyij^ (2) A.: yils., (3) C: i^ii ("») B. et G.: ^ J^ (S) D.: l*rs.yj («) A.: ^.«J-.!
0 C: ^ (8) G.:^^j (9j D.: ^yo. ^) (10) B.: ^;li^
lie leur coaduite el de leur gestion, et s'il s'aperçoit que Tune nu l'autre laisse à
désirer, il doit retirer de leurs mains les l'onds qui leur out été confiés. S'il -
s'aperçoit au contraire que les fautes dans l'administration ont été commises de
bonne foi, et seulement par manque de capacité ou de fermeté, il doit se borner
à adjoindre aux exécuteurs testamentaires un conseil spécial pour les aider dans
leurs fonctions (i). En troisième lieu, le juge doit se choisir un mozakh\, ou em-
ployé qui le renseigne au sujet des témoins (-) , et un greffier. Celui-ci doit être
un Musulman, irréprochable et suftisamment lettré pour rédiger les procès-verbaux
et les arrêts; on recommande en oulre qu'il aU ([uelque connaissance du droit, une
vive intelligence, et une belle écriture. * Le juge doit aussi nommer des interprèles,
fondions pour lesquelles il faut être iriéprochable el libre : f mais la loi n'exige
pas que rinlerprèle soit doué de la vue Dans le cas où le juge aurait l'ouïe
dure, il lui faut nommer plusieurs interprètes. Enfin, le juge doit préparer les in-
struments nécessaires à l'exécution de ses arrêts, par exenqde, le fouet pour la llagcl-
(') C. C. ;irl. 391. C» V \\\ S.-ciioii siiivaiik'.
374 LIVRE LXV TITRE I SECTION 111
«^ULlrL ^^^*wç». J^-^^ ^"^^ ry4^ 4^ 7^^^ ?'Jr^^ 0'^.Ad-^
(t) A. et C: ^„^ (2) B.: ï ^\, ^ C: | ._^ ,V, D.: ^> ^1 (^) C: + U_^. Ç^) B.
e( D.: + £L.ïj Joi' (6) B. cl C: | à f) A. et C: e:^.
lalion (1) et une prison jwur la contrainte par corps et la correction arbitraire (^).
Audiences. On recommande au juge de tenir ses séances dans quelque salle vaste et
ouverte, où le public se trouve à l'abri de la cbaleur ou du froid, et laquelle est
adaptée à la saison et au but de la séance. Il lui est interdit de tenir ses séances
dans une mosquée. Il est blâmable pour le juge de prononcer un arrêt lorsqu'il est
en colère, ou affamé, ou dans un état de satiété excessive, et, en général, lorsqu'il
se trouve dans un étal pbysique quelconque pouvant troubler l'esprit. La loi recom-
mande au juge de consulter les juristes de la ville avant de prononcer un arrêt ("*).
Actes incom- H recommaudé au juge de ne pas aller en personne faire ses emplettes ou
l'ilibles nvec
la dignité du vendre ses biens, et même de ne pas avoir un liomme d'affaires reconnu. H lui
juge.
est défendu rigoureusement d'accepter un cadeau d'une dos parties litigantes, si la
personne en question n'avait point l'babilutle de lui faire *lo pareils cadeaux avant
sa nomination; il peut seulement sans crainte continuer d'accepter des cadeaux
comme de coutume de la part de ceux qui lui en faisaient dt^jà avant sa nomina-
(') Livre LV Sccliim 1. (') Ibid. Soclitm II. (') IV. arll. B, 8.'» <•! s.
ADMIXISTR.VTIOX DE L\ JUSTICE 375
/ lu UJ
ticXj^ ^j^y^ (j-*^^ ^^-^. o^ C5^ J^-^î "' ^^'-^i^
,1) B.: <)da>l (-) B.: J~^j (=^) B.: ^l^^w (1) D.: Jsw. (5) A.: u^s.; («) C: '^J^)
lion et qui nfoiit pas de procès souiuis à sa décision. Jlêiue dans ce cas il est
cependant préférable de rendre les cadeaux reçus.
Un jugement, rendu par le juge en faveur de lui-même, de son esclave, ou de son Renvoi et
^ récusation.
associé par rapport à la raison sociale, n'a aucun effet légal, t"^ île même qu'un jugement
en faveur de ses ascendants ou descendants. Or dans tous ces cas le juge doit se récuser
el renvoyer l'affaire, soit au Souverain, soit à un autre juge, ft soit à son suppléant (').
Le juge doit, à la demande de la partie gagnante, faire constater par des Jugement,
témoins que le défendeur a fait un av(;u judiciaire, ou que. le demandeur a gagné
le procès en prêtant le serment l'éféré, etc. Il ne peut se soustraire à l'obligation
de prononcer son arrêt par devant témoins si la cause est mûre jiour une décision (2).
11 est recommandé au juge de faire délivrer en outre à la partie gagnante, pour peu
qu'elle le désire, un |irocès-vcrlial de tout ce qui a eu lieu à l'audience avec une
copie de l'arrêt rendu en sa faveur. Selon quelques auteurs, ceci est même un acte
obligatoire. Il est encore recommandable que les procès-verbaux et les arrêts soieni
{',1 l'r. iiilt. 3(i8 cl s,, 378 n s, Siviimi I <lii |iiOm'ii1 Tilrc, ('J l'r. iirU. 505 ul s.
376 LIVRE LXV TITRE I SECTION III
'"Vj lu 1 lu
-^La^J^* ^5"^^ '^^"^ 25 j/i:::- * ^iô <3u^iiJ /^A::s* cj^^ yC)
f. 430. \l\^^ LiJcX^^ ^^ 0" c^-^JC^. Lii^J^ ^d^âù^ cX^jCu *\
(1) B.: liisu. (2) B.: sJl^=.U (3) B.: ^ii» ("<) D.: ^jUi" fj D.: ii« C^) A.: ^Ur-ïy.
D.: ^Lc^l j) (7) A.: J^\ (^J^iiJIj (»j C: _,) (9) C: | )iio
rédigés en deux exemplaires, doiil run pour la partie gagiiaiile, cl l'autre [loiir
être déposé dans les archives du juge ('). Un jugement qui parait après coup être
en opposition avec un texte du (joran, avec la Soiuiali, ou av('c l'opinion conimune
des juristes, ou avec, le sens commun, doil être cassé, tant par le juge tjui l'a rendu
que par ses collègues, suppléants, ou successeurs, lors même qu'il n'y aurait point
de doute au sujet de la compétence. Quand au contraire la l'aute du jugement ne
consiste que dans quelque subtilité, la décision n'en constitue pas moins une chose
jugée, et ne sanrail plus devi^nir l'oliji'l d'un nouveau procès. Sous ce ra|>port il
faut encfin; faire observer que la jiorlé(^ d'un jugement ne consiste que dans i-e qui
a été décide fornuîllemenl, et non dans ce i|ue le magislral a voulu dire mentale-
ment (^). Puis tout le monde est' d'accord (pie, mènu' si l'allaire esl légalement
prouvée, le juge iw, doit jamais prononcer une condamnation, à moins d'avoir la cmi-
viclion intime i|uc la par'tie cnndamnir a lort, <■ et même il peut condamner sur
sa seule cnrivicliim , à moins (|u'il ne s'agisse d'uni; peine non réniissihie pour la-
quelle la loi exige une preuve spéciale (•').
l'riin.' Lorsqu'une peisonne |iréscnte au juge un l'iiil. contenant l'un de ses aiiêls.
l') l'r. ,1111. JiMt cl s. C) C. i;. art. \Xtl. {') Livres l.l. t. II. I.IV n l.V S<:.ii.iit \.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 377
Ul UJ ^ _ lu
i^ lU
C / lU
Lf^ f*^^ ^UAS. J^^^O ^ ^-#.^0:^) Q^ f)^A^^
(1) D.:/io. (2) B.: Uiy£ J^ (3) C: ^Ui)
ou bien lorsque deux léiuoins lui tléclaienl qu'il a prononcé un certain arrêt, il ne ratéraie.
saurait accepter l'écrit ou le témoignage à moins de se rappellcr l'arrêt en question.
Ces principe s'applique aussi aux témoins, qui, à moins de se rappeler l'affaire, ne
sauraient se référer ni à un écrit contenant leur déposition, ni à l'assertion d'autres
personnes allirmant qu'ils ont été témoins de l'événement (^). Toutefois les auteurs
ne sont pas luianimes sur ces principes en cas qu'il s'agisse d'un document con-
servé avec soin par le juge ou le témoin intéressés. On peut ailirmer sous ser-
ment que la personne dont on est héritier avait une réclamation ou s'est acquittée
d'une obligation» sans se fonder sur autre chose que sur des écrits de sa main,
du moins «juand on reconnaît l'écriture du défunt et quand on a foi dans sa sincé-
rité, tt Enlin on peut déposer sur la foi d'un écrit, contenant la constatation de
révénemcnl. pourvu que cet écrit soit toujours resté dans les mains du témoin (^).
SECTION IV
Le juge doit Iraiter d'une manière égale les pari les ipii se présentent devant Audicuces.
lui. S'il s'est levé ou est resté assis à l'entrée de l'une, il doit en faire autant
I') l'r. ail. 271. (') C. C. ailt. 1317 et s.
378 LIVRE LXV TITRE 1 SECTION IV
lu y c y y w
> lU / /î lu
y i 'il
lu^ c/5 y y i, 's y \u
(>) C: ^Lo^lj (2) B. et C: i%. (») C: ^^ (■») B.: *Jj (5) C: ,j;'J.(6) B.: 'Lo..^^
(7) B.: )ili (8) C: I *; (9) B.: \ù]^ (i») B. et D.: J\ \ ('!) B.: U'i (^2) c.: J^^
pour l'autre, et puis écouler les plaidoyers respectifs sans donner des signes d'ap-
probation ou de blànie. 11 doit rendre également à cliacune des parties leur salut, et
les faire asseoir sur le même rang, f Seulement quand l'un des adversaires est
Musulman et l'autre un infidèle, sujet de notre Souverain (^), il lui est en ce cas
permis de témoigner au premier plus de respect qu'à l'autre. Aussitôt que les
parties ont pris place, le juge doit faire régner le silence dans la salle, puis donner
la parole au demandeur, et ce n'est qu'après que celui-ci a terminé son discours,
rju'il la donne au défendeur. Si le défendeur avoue que la demande est fondée,
l'affaire est facile, cl le demandeur gagne son procès; mais, en cas de contredit
de la part du défendeur, le juge doit inviter le demandeur à fournir îles preu\es
|»our ce qu'il vient d'avancer, et jtuis se taire. Si le demandeur, tout en pouvant
fournir les preuves nécessaires, déclare qu'il préfère déférer le serment décisoire (2)
à lii paiHo opposée, cette demai.le doit être agréée, t el nuMue il faut encore per-
mettre au demandeur de produire ses preuves, quand il a d'aiiord déclaré ne pas
en avoir. Dans le cas où plusieurs personnes désirent être admises à raudionce,
celle qui s'est présentée d'abord, a la |)riorité; lorsqu'on ne sait pas laquelle d'entre
('J Livre LVIII Tilr.; I. (') I'. C. aill llîWl cl >
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 379
(») C: I U^ (2) A.: | J>^y, B.: sJ>^l_j (3) C: Juu {*) C: )^Li
elles s'est présentée la première, ou lorsqu'elles se sont présentées toutes à la fois,
il faut recourir au sort pour décider lequel des procès sera la premier soumis aux
débats. La priorité est toujours acquise aux causes des voyageurs , aux causes ur-
gentes, et à celles des femmes, quand même ces causes auraient été présentées
postérieurement, à moins toutefois que leur nombre ne soit exorbitant. La priorité
accordée à quelque personne, soit par le fait qu'elle s'est présentée d'abord, soit
parce que le sort lui a été favorable , ne s'étend qu'à un seul procès , et non à
tous les procès qu'elle prétendrait porter devant le juge (^).
Il est défendu au juge de désigner certaines personnes lesquelles jouiront du Enquête.
privilège exclusif de déposer comme témoins devant lui. Si le juge sait que tel témoin
qui vient de déposer, est irréprochable {^), ou s'il sait que tel l'autre est d'une incon-
duile notoire (^), il doit accepter ou rejeter la déposition sans examen ultérieur;
s'il n'a pas de certitude à cet égard, il ne saurait accepter ou rejeter la déposition
avant d'avoir pris des informations sur la nionililt' du lémoin. C'est ce qu'il poul
faire en prenant luite des niuiis elc. tani du li'imiin que des deux parties litigantcs,
tt plus l'exposé de la demande. Ces iiiidinKilioiis sont remises au mozahlii ou Moznkkt.
C) Pr. arti. 85 cl s. (') Swlmu I <lii Livir siiiv.Mil. ( '| lliiil.
380 LIVRE LXV TITRE I SECTION IV
^ W C lu
LU
f. 431. JolAjCoU ^j^^ ^-Xijjcx (-) «--0 cAi^V.;^^ c3s.J:?yi;^
UJ
(1) D.: ^- (2) D.: «^ (3) C: ^j {*) B.: | ^1 (-^^ B. el D.: iiUl.ï)j
employé chargé de fournir de plus amples renseignements à ce sujet (') , et ce
dernier fait verbalement rapport au juge du résultat de ses recherches, quoique,
selon quelques-uns. il puisse au besoin faire sou rappcu't par écrit. Le mosa^Aî doit
non-sculemenl posséder toutes les qualités que l'on exige pour les témoins {^), mais
encore il doit avoir l'intelligence assez développée pour pouvoir décider si quelqu'un
est un témoin irréprochable ou non. Il ne saurait déclarer qu'un témoin est irré-
prochable ou non, à moins de le connaître intiniemcnl, soit parce qu'il a avec lui des
rapports d'amitié, soit parce qu'il est son voisin, soit parce qu'il a eu des relations
commerciales avec lui. -f Le mozakki doit faire son rapport en se servant des
paroles sacramentelles dans toute déposition: „J'atleste que"; mais il n'a pas besoin
d'entrer dans les motifs pour lesipiels il déclare quelqu'un irréprochable. Quelques
docteurs seuls exigent en oulre que le //losrrA/W ajoute que c'est son opinion subjective,
l'ar contre, le niozalilii, ayant di-cliin'' i|ui!qu'uii lécusable pour cause d'inconduile
noioire. doit moliver son avis, soil en se fondaiil sur ce (ju'il xicnl d'observer en
|irrsorinc, soit en alléguant la noUuiélé publique. La preuve qu'un témoin est d'une
iiiciinduil(! noioirc, a la valeur d'un fait positif, el a lonjours la piipniidérance sur
(') V. la Sfclion incriMli'iilc. (') Scclioii I Jii Livru suivant.
ADMlNrSTRATlON DE LA JUSTICE 381
la preuve de la circonstance négative qu'il est irréprocbalile, à moins que la per-
sonne qui soutient l'irréprochabilité, ne puisse motiver son opinion par un fait po-
sitif, par exemple , s'il déclare que le témoin , bien que jadis d'une inconduite no-
toire, a changé de conduite et est devenu depuis un citoyen honorable, j Pour
constater l'irréprochabilité il ne suiTil point que le dél'endeur avoue cette circon-
stance, tout en déclarant que le témoin s'est trompé en faisant sa déposition (^).
(') Pr. artt. 252 et s.
-S>5c»3^-
382 LIVRE LXV TITRE II SECTION I
^1^ fi ^J^ (') >i-*wwi" A-!^-^ ^ J^ C)V gc>J"SA>
^A^\.iJ) ^ Jw_)_ 3 c^n* st^^' V^) ^iw\o jVj lJLU:?)
w LU / ;
(1) C: ilo (2) A.: ^li (3) B.: ^-, (*) B.: ^L: (5) D.; uii^.
TITRE II
DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT (»)
SECTION I
Procédiirr par 11 cst licite (le coiidamiicr quelqu'un par défaut si le demandeur, en alléguant
dt'raiit.
que son adversaire nie l'afl'aire, produit des preuves suffisantes pour sa demande;
mais le demandeur n'est pas admis à prouver sa cause dans l'absence du défendeur
s'il déclare que celui-ci avoue la légiliraité de la demande, f Le demandeur est encore
admis à prouver les faits qu'il avance, s'il ne se déclare pas au sujet de la contenance
du défaillant, et eu aucun cas le juge n'a besoin de charger quelqu'un de soutenir
devant lui la dénégation du défendeur absent. Le demandeur, après avoir prouvé
sa cause, est obligé de jurer que son droit existe encore et n'a pas élé perdu, par
exemple, par le payement de la part de débiteur (^). Selon d'autres toutefois il
n'est que recommandablc et non obligatoire de déférer ce serment supplétoire, et
cette même controverse existe au sujet du serment supplétoire, déféré dans loul
procès contre im iiiiniHir (•*) nu un aliéné, n'ayant point do représentant légitime
(') Pr. ani. 19 cl s.; 149 i-l s. (=) C. C. arll. KltîG. 1307. (") l.i\r.' XI! Tilrv 11
Section I,
AUMIMSTKATlu.V OE LA JUSTICE 383
t^ 0-jtjJ\ (^j^ (J^^ C5^^^ J-^Ji -* UJ-^'^^^
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^U ^)\ JU^ %) ^oU\ JU ^\J -i)^ A^
C) B.: J\^ (2) B.: Jliii (3) B.: J^i'yl (-«) B.: ^U (^) D.: lili (6) A.: ^^^)
f ) B.: + jJij c^'-i (8) C: ."Liï (9) A. ; jJjJI ('f) C. : | <>:x} ('!) B.: | jJj L^Ti
à l'audience. Si le procès contre le délaillant n'est pas entamé par le demandeur en
personne, mais par son mandataire, le serment dont nous venons de parler, ne se défère
point à celui-ci, et, dans le cas où le défendeur serait présent, et aurait répondu au
mandataire: „Votre constituant m'a liliéré de mon obligation", cette assertion, à moins
d'être prouvée, ne sullit même point [jour faire différer la condamnation. La con-
damnation d'un défaillant peut s'exécuter sur les biens qu'il possède dans le ressort Renvoi.
du juge, et s'il n'en a pas, le demandeur peut exiger que l'affaire soit renvoyée
au juge dans le ressort duquel se trouve le défaillant. Ce renvoi peut avoir lieu,
soit en faisant parvenir à ce dernier juge les dépositions des témoins, afin qu'il
puisse prononcer une condamnation et la faire exécuter sans avoir besoin d'infor-
mations ultérieures, soit en lui envoyant l'arrêt rendu contre le défaillant par le
juge primitif, afin qu'il puisse en ordonner l'exécution. Il suffit pour le renvoi
de faire constater ce qui s'est passé à l'audience primitive par deux témoins
irréprochables (^); mais on recommande au juge primitif de faire en outre par-
venir au juge du défaillant un document muni de son sceau, où le défaillant est
indi(iué d'une manière qui suffise à constater son idenlilé. Les doux lémoins doivent
C; Sctliijii I (lu l.lvie suivanl.
3è4 LIVRE LXV TITRE II SECTION t
(1) B.: + i.»i»j^ (2) C.:hj࣠U (3) B.: i^i: (■») A.: | «s! (5) B.: | lU^U^
déposer contre le (lél'aillaiil s'il persévère dans sa dénégation; si, au contraire, il dé-
clare, sans rien nier ou avouer, ne pas porter le nom indiqué dans la lettre réqui-
sitoriale, il a la présomption en sa laveur, pourvu qu'il prête serment (*), et alors
le demandeur doit prouver que c'est réellement la partie opposée, dont le nom et la
généalogie sont mentionnés dans la lettre. Lorsque cette preuve a été fournie, et que
la partie opposée soutient que, tout en portant le même nom, elle n'est cependant
pas la personne que le juge primitif avait en vue, pareille défense ne peut être
admise, à moins qu'il n'y ait dans la localité un homonyme répondant aux qualités
mentionnées. Or, dans ce cas, l'homonyme est cité en justice, et, s'il avoue être
la personne en question, c'est contre lui qu'il faut continuer le procès, tandis que
le défendeur primitif est mis hors de cause. Lorsqu'au contraire l'homonyme persiste
à nier son identité, le juge doit renvoyer l'alfaire de nouveau à son rollègue qui vient
de lui écrire la lettre réquisitorialc, afin que celui-ci se fasse fournir par les témoins
de plus amples informations pour constater l'identité de la personne à citer, infor-
mations dont il faut réexpédier le procès-verhal au juge devant lequel le procès avait
été d'abord renvoyé. Dans le cas où le juge, dans le ressort duquel le défaillant
(') C. C. aitt. 1350, 1352, 13G6, 1367.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 385
' .. / ^ "
^v^o'^Vi ^]j ^^\>-?. J cj^ ^^y^-^j c>^ Cj'^ ^''^
(ï) B.. a^ (-) D.: y;l f) A.: | '-«Jtj (^) C: ^^ (S) C: ^U^) (6) B.: c^^^a-^
se trouve, arrive à l'endroit où le procès a été primitivement entamé, il doit
s'aboucher avec son collègue sur la décision à prendre. Quant à la question si le
juge, de retour dans son ressort, peut prononcer d'après les renseignements per-
sonnels qu'il vient d'obtenir de cette façon , il y a la même divergence d'opinions
qu'au sujet de celle, si le juge doit prononcer d'après ce qu'il sait pour certain
sans s'en rapporter aux preuves légales (^). Du reste le juge peut ordonner l'exécu-
tion d'un jugement, tout aussi bien s'il trouve le défaillant sur la frontière de son
ressort, que s'il l'a cité devant lui à l'audience ordinaire.
Si, en cas de défaut, le juge s'est borné à l'audition des témoins, il doit Enn„ête
faire dresser un procès-verbal des dépositions qu'il vient de recevoir, en y ajoutant
le nom de la partie contre laquelle ces dépositions ont été faites. II doit y ajouter
les noms, etc. des témoins dans le cas où il n'a pas constaté lui-même leur irré-
prochabilité, afin que le juge devant lequel le procès se videra, puisse prendre des
informations à ce sujet, f Dans le cas où le juge qui a reçu les dépositions, con-
state dans son jtrocès-verlial que les témoins sont irréprochables , il n'a pas besoin
d'entrer dans de plus amples détails à leur égard.
C) Section m (In Tllre pircôiloiit.
m 25
38G LIVRE LXV TITRE 11 SECTION I
5
J^
/ ^ 5
\^^x6\^;X\ /j"^-?. cxAJ^ ^D «^aJLc. V^d /jSit>\ (")
(i) R.: iA*^i (2) B.: Ly (3) C: «U- Uij^ (^) C: J^il (5) A.: ïjU^) (^) A.:
sJl^l (") B.: I lil; C: | ^^1 («) 1).: ,^,owJ (») D.: ^Ur
)isi:inoe. Lc l'ciivoi (l'un procès peut avoir lieu quelque coiirlc que soit la distance;
tt mais les lellrcs réquisitoriales pour l'audition des lémoins, ne sauraient s'adresser
à un juge dont le ressort n'est pas situé au moins à une distance qui permettrait
de recourir au témoignage par oui-dire pour constater les dépositions des témoins
primitifs (*).
SECTION II
ii.jit CM Si le procès porte sur un objet certain et déterminé, ne se trouvant point
dans le ressort du juge, mais n'étant pas de nature à se confondre facilement avec
un autre, comme un immeuble, un esclave ou un clicval connus, le juge peut
admettre les parties à prouver leurs droits, et prononcer son arrêt; après quoi il
le communique par écrit au juge dans le ressort duipu'l l'idijot se trouve, afin que
celui-ci veille à ce que cet objet soit délivré à la partie gagnante. S'il s'agit d'un
immeuble, il suflil dans ces circonstances d'en indiquer les limites. ♦ Lorsqu'au
ciinlraire l'objet en litige est de nature à se confondre lacilcmcnt avec d'autres, le juge
1') Seilioii III (lu Livre .stiiv;iiil.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 387
\U M -'•
L^io^\ C5^ ^_^cXJl^ (JW^^ 'Ua-J^ ^Lk^ .^"^SVi
^ c
w
(») C.:yjo.Ujaaj:^ÏU; D.: /iuJ (-) B. el U.i+Ï (3) B. et D.. +1'» (■«) C: | jù;
(5) C. et D.: ï.î^ (6) D.: 'J^l (") D.: '.«o
ne peut admettre les parties à prouver leurs droits respectifs, à moins que le demandeur
n'ait préalablement donné de l'objet une description aussi minutieuse que possible, et
n'en ait mentionné la valeur. ^^ Puis le juge, après avoir entendu les parties, ne saurait
décider immédiatement en pareil cas, mais il doit communiquer par écrit au juge
dans le ressort duquel l'objet se trouve, les marques distinctives de l'objet, afin que
celui-ci en ordonne la saisie, et le lui fasse parvenir. Ce n'est qu'alors que les témoins
assignés doivent déclarer s'ils reconnaissent l'objet, * lequel en attendant ne saurait
être remis provisoirement au demandeur, à moins que celui-ci ne fournisse une caution
personnelle (*). Cette caution n'est libérée qu'après que le juge qui a remis l'objet au
demandeur, a reçu de son collègue devant lequel le procès a été entamé, une lettre con-
statant que l'objet a été reconnu par les témoins. Or, si l'objet en question n'est
point reconnu par les témoins, le demandeur qui l'a reçu par provision, doit supporter
les frais de la restitution au possesseur primitif. S'il s'agit d'un objet qui, tout en se
trouvant dans le ressort du juge, n'est point apporté à raudiencc. iH'iiul commonccr par
{') I.iMf Xll Tiliv V StMiuiii II,
388 LIVRE LXV TITRE 11 SECTION II
É\-♦w^iJ\ ^^£:t> /^SiLXi^ >-j «^Ua-i^ LJîlXao «^^û^s^) SL^-J
/ uu 9 ^ vu w
v>^.*^A^ A_X-f^_i *^^^* (") 25 13) «^^ J /^iL> ^Vi \lXd
(1) C: ï,Li=^) {-) D.: i_iL^ (3) C: t>^" (■*) A.: u-iii') (5) C: uJJJ (6) C: juL^jÙ'
0 A.-. I J) (8) C: _ii^v.^
l'envoyer clierclier, si c'est possil)le, alin que les léiiiniiis puissent constater son ideiilité,
car alors on ne saurait recourir, nit^nie provisoirement, à une simple description.
Dénégation Si ic défendeur déclare ne pas posséder un objet pnreil à celui qu'on vient
et incertitude.
de lui réclamer, il a la préson)|ition en sa faveur, pourvu qu'il prèle serment (') ,
et à moins que le demandeur ne puisse prouver la lausselé de celle asserlion ,
c(diii-(i doil alors se borner à une aclioii poui' ilmiimai^cs el intiM'èls. Si le di'reu-
denr refuse de prêter le serment, tandis que le demandeiii' veiil jurer (|ne le défen-
deur a rétdlemeul l'objet en sa possession . ou bien si le deniamleur iieul |)rouver
celte circonstance, le défendeur est condamné à exhilier l'objel. el au besoin empri-
somii- jiis(iu'à ce i|n'il se soil aiMpiille de celle iddiiTalion ("-) , ou (ju'il ail prouvé
en justice que l'objet a péri. I']ii cas de doule de la pari du demandeur au sujel
de la perle de l'objel. de sorte ipi'il iifuore s'il doil le revendiquer, ou en rt'clainiT
la valeur, il jieul birnmler sa demande dans les termes: ..I^a partie opposée a
usurpé (■*) tel objet m'apparlenani , et j'en exige la restiltilion. ou. i-u cas de |tcrle,
(') C. i:. iiiti. Kir>(i, iar.2, kîui;. laii? , c. i: aiu. 2(i.v.i. aixio. ( ■ i.imv wii.
ADJIINISTR.\TIU.\ DE LA JUSTICE 389
M. y y
Ua=5^*^ ^.i>y^^ a^JJbxJ f' cJjlj yâb ^ c^LJC^^AiLi (2)
vu LU y M
/J\ t^^^ (^i ^^^ /'"^j-^- *^ ' ^^ C5"^^ ^'-'V*^ ^Uww^
(1) B.: i^ (2) C: ïc^) ^.J^Ix^ (3) B.: .uJùai (^; D.: c:^oJai (•'^) C: + ^z^\ J^
(6) C: iiifo; f) D.: ^.c^. («) B. et C: iiU« ^ («) B.: \J^
la valeur". Quelques savants toutefois n'admettent pas une telle demande subsidiaire:
ils exigent d'abord la revendication et le serment, d'après les distinctions que nous
venons de mentionner, et si la revendication a été rejetée, ils admettent la demande
de la valeur de l'objet. Cette même controverse existe aussi dans le cas où l'on
vient de remettre à un courtier un habit pour ((u'il le vende, lequel courtier nie
loulc l'adaire, de sorte qu'on ignore s'il a vendu, perdu ou gardé riialiil . et à
[dus forte raison si l'on doii intciilcr l'inlic lui une action |)ersonnelle pmir le paye-
ment du prix obtenu ou de la valeur, ou bien la revendication.
Quand on admet que l'objet doit être apporté à l'audience, les frais du Frais,
transport sont à la charge du défendeur, dans le cas où le droit du demandeur
sur l'objet est reconnu par le juge, cl. dans le las où la demande est rejetée,
«•'est le demandeur qui dnit payer non-seulement les frais du li'anspoil à raudience,
mais en outre les frais de la reslitulion au défendeur.
SECTION III
l'oiir la procédure par ilélaul à cause (l'alisciicc , la loj exige que le ilefail- uisUncc.
390 LIVRE LXV TITRE 11 SECTION ijl
^ jti:. /^--^ *^^-? ^»-*wv« J»i /JV-jcJ c'lAJ) t>*cXi^ (^) /^
(1) A.: ^^; B. cl C: luyij : D.: *L^ib (2) B. el C: ixu (3) D.: ^j (•») C. et
U.: + nAc (5) C: hj^ («) B.: s,j^;, (7) C: i-^'Ull (») B.: <xiJl j^; C: <ii! x>i>^
0 A.: f Jo (10) A. et B.: ^^ (») D.: Xlul) (12) I).: J^
larit se trouve à une distance „consi(léral)le", c'est-à-dire qu'en parlant le malin
pour le chercher, on n'est pas revenu la nuit suivante. D'autres exigent que la
distance soil Iclle qu'on puisse abréger la prière (i). Par contre, si le défendeur
se trouve dans le voisinage, le juge ne saurait ni procéder dans son absence à
l'audition des témoins du demandeur, ni prononcer un arrêt, à moins que le de-
mandeur ne se tienne caché, ou qu'il n'occupe une position sociale trop élevée pour
être cite à l'audience (^).
f;,,s * Le jugement par défaut est permis non-seulement en matière civile, mais
lulniittant
hi prncrdiire aussi cu matière d'allenlat à la personne (''), ou pour le crime de dilTamalion (^); mais
par (lôlaut.
on ne peut comlamner par défaut celui que s'est rendu coupable d'un autre crime (').
()|i|M.^iiioii. Les preuves, fournies en justice contre un défaillant qui oomparaîl avant
le |iroii(iii(é (lu jiificnioni . n'oiil piis licsniii d'élrt' produites une seconde fois ilaiis
sa présence: il sullil de lui liiire pari de ce qui a ('li' fait en son absence, aliii qu'il
puisse récuser les lémoius, etc. Par rdiilre, il y aurait lieu à recommencer loul le
C) Livre lit Titre II Soclioii II. ("i l'i. ,iil. f.!1. 1 .iril. .'.Ht .•! - -'^ l.ivn-s XI.VII
XLIX. O Livre LUI. (*) Livres I.l, LU. I.IV. I,V S,vti,.M I I ..ni 119.1 v. I«(i
.•I s . 4(;.'. .'1 s
ADMIXISTRATION DE LA JUSTICE 391
• ) 25j-aI^ ^) L-^ > Cj"^ f'"""^'^ ^^ gj^.0^s.) lX-IaJo
/VhK>Jj ^.*^^ '■^)^^ (j-^ L-xO tD^^ (^) ÎJ) -Xij ^U2-LJ^
y c y c 7 \u S-
(1) B.: ^^)joL.\ (2) B.: CS>J^; C: + CJ^JJ f) C: | s)^. Uo (*) A.: | Js^
(5) B.: ^j (6) A.: ^ (7) B. et C: iJuu; D.: iiLuo (») B.: + Jl (9) D.: + l=ii
procès si, après Tauditioii des témoins produits par le demandeur, le juge avait
été destitué, et puis renommé (^).
La citation d'un individu, se trouvant dans la localité où le juge tient ses Compaïutiou.
séances , se fait par l'envoi, soit du sceau du juge sur un morceau d'argile etc. ,
soit par un huissier (2). Si le défendeur refuse de comparaître, sans excuse légale,
le juge peut le faire amener devant lui par la force pulili(|ue, et lui iniliger en
outre une correction arbitraire (^). Par contre, s'il s'agit d'un absent, il faut
distinguer les cas suivants:
l'. Si l'absent ne se trouve point dans le ressort du juge, ce dernier ne peut ni
le citer, ni le faire amener par la force publique.
2*. Si l'absent se trouve dans le ressort du juge à un cndniit où celui-ci a un
suppléant (*) , le juge doit alors se borner à l'audition des témoins produits
par le demandeur, et puis renvoyer les pièces au suppléant.
3°. Si l'absent se trouve dans le ressort du juge à un ondmil itù celui-ci n'a
(M Pr. arll. 157 el s. (') l'r. arU. 4, 68. (') Livre LV Seclioii 11. Vi. arll. 9. 48. 75. 119.
(') Section 1 du Titre prt'cédcnl.
392 LIVRE LXV TITRE II SECTION III
H ïjô^] J\j e) ^J jfLyc V^j^ cf^^j-^- ^'^ iS^^
ci;V=5^V.:i \.^_^ 5jrL yS^i *i Q-< ^^ ^A^jsvj" (3)
(1) D.: ^y (2) B.: JJ (3) B.: ._^^-
point de suppléanf, f le juge peut alors le l'aire citer et amener pourvu que
la distance ne s'y oppose potnl, c'est-à-dire que le porteur de la citation,
en parlant le matin , puisse être de retour la nuit suivante.
t Une jeune fille, même demeurant tout près de la salle d'audience, ne
saurait être citée, lorsqu'elle est mo/ihaddarah , c'est-à-dire lorsqu'elle n'a point
l'habitude de sortir, si ce n'est en cas de nécessité absolue.
^&it«3S3-
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 393
(1) B.: ^ (2) C: ^1 (3j C: Jv^o ^^t (■*) A.: | <c^iuu
TITRE III
DU PARTAGE (')
Le partage d'une succession ou d'une conimunaulé s'opère, soit par les Experts.
héritiers ou ayants droit en personne, soit par un expert choisi par eux, soit par
un expert désigné par le Souverain. L'expert officiel doit être un individu du sexe
masculin, lihre, irréprochable {^), versé dans la géométrie et dans l'arithmétique.
Si le partage donne lieu à quelque estimation, il ne saurait avoir lieu que par deux
experts ; mais dans tout autre cas un seul expert suffit. Un juriste prétend que
le ministère de deux experts est toujours de rigueur. L'expert , nommé par le
Souverain pour présider aux partages, peut être en outre chargé par lui de là
décision au sujet des différends en matière d'estimation ; alors l'estimation elle-
même s'opère par deux autres experts spéciaux ayant les qualités de témoins
irréprochables, au lieu que le partage proprement dil s'opère toujours par l'ex-
pert officiel en personne. L'expert officiel reçoit un aippninicment du Irésor pu-
blic, et ce n'est (|n'en temps de pénurie que son salaire revient à la charge
('j C. c. arll, 815 d s., l'r. ai II. !Ni(i cl s. {'] Soclinii I ilu \awv suivant.
394 LIVRE LXV TITRE 111
L5
f. 435.
1
lu C ^ ^ Ul
"' J.>?^^ f^^ ^"^ C^ u^3j^ L5^ dy (yj Cf^^^
(1) A.: I ^; D.: | s^\y. C: j^ (2) D.: ïj^\i (3) D.: + J (-«) B.: e^olk
(5) B.: LiÀA^ (6) B.: <dJii^
(les héritiers ou autres ayants droit. Dans le cas où les participants ont choisi
eux-mêmes un expert et qu'ils sont convenus avec lui sur le montant du salaire et
sur la quote-part qui en viendra à la charge de chacun d'entre eux, chacun lui
doit aussi le montant stipulé. A défaut de convention spéciale à ce sujet, le salaire
stipulé se prélève proportionnellement sur les portions; un seul auteur, il est vrai'
soutient que les participants sont alors responsables par têtes.
Objets non S'il y a des objets n'admettant point le partage effectif sans essuyer une
susceptibles
lie partage, diminution considérable de leur valeur, comme un diamant de haute valeur,
un habit précieux ou une paire de Itollines, le juge ne saurait en ordonner
le partage, même à la demande de tous les ayants droit. Cependant il ne peut
non plus s'y opposer, lorsque les ayants droit accomplissent le partage en personne,
et que l'objet n'a point perdu par là toute son utililé, comme un sabre qui. brisé
en plusieurs morceaux, peut encore servir à couper, f Même lorsqu'il s'agit d'un
objet qui par le partage, sans précisément perdre beaucoup de sa valeur, ne peut
pourtant plus servir au but pour lequel il a été fait, comme une baignoire ou
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
> • ^ «) <jjsi Jij ^-; >vai <Ajtj \ j6 ^ o^^-^;^ d^>U^)
(1) D.: ^^ (2) B.: +^b^< {^) C: S^l (*) C: '^J^) (=) B.;^L> ^A*^ (^) A.elC: h^)
C)B.:h^ (8)C.:^t (^)A.:J^ C") B.: U^-j (") B-"- '-:^. Jj C'"') C: *V
uue meule de petites dimensions, le juge ne peut admettre la demande d'en ordonner
le partage effectif. Cette demande serait seulement admissible, quand, par exemple,
la baignoire est d'une dimension qui permet d'en faire deux, t En vertu du même
principe, si de deux propriétaires d'une maisou, l'un est ayant droit pour neuf
dixièmes et l'autre pour un dixième, le premier seulement peut eu demander le
partage effectif si le dixième à lui seul est inhabitable.
Quant aux objets dont la nature admet le partage effectif sans une diminu- objets
admettant
tion considérable de la valeur , il faut distinguer les cas suivants : le partage.
1°. Le partage peut s'opérer par une simple division en parties égales s'il s'agit,
par exemple, de choses fougibles, d'une maison se composant de plusieurs
constructions de la même espèce, ou d'un terrain ayant partout les mêmes
qualités ou la même nature. Alors tout ayant droit peut forcer ses coproprié-
taires à procéder au partage, lequel partage a lieu do la manière suivante.
On fait autant de lots égaux qu'il y a d'ayants droit: ces lois se déterminent
à la mesure ou au poids, après quoi Ton écril sur un morceau de papier,
c- :r
396 LIVRE LXV TITRE III
/• ^ c 5 vu u(
Ajî\ (^-^ (^) LÎ^J*^^ C^jj-^ï" (^lXvj* C^JJj L^oa^oo
(1) C: I ill.; D.: ^^Joj f-) B.: ^.^ (3)-C.: .^^1 C) A.: ._iU^) (5) B.: + J^
(G) C: LasJ (') A.: | Ji"; C: iij^lj («) C: ^lil»j (9) B. el D.: ^-ilisu.
soit le nom de cliaque participant , soit la description de chaque lot, en men-
tionnant, par exemple, les limites ou la situation. Ces morceaux de papier sont
roulés autour de petites boules de grandeur égale, et enlin les boules sont
tirées par une personne qui n'a pas été présente à rcndroil au moment qu'on
V roulait les morceaujc de papier. La première bQule est tirée pour le premier
lot, qui se donne par conséquent à celui dont le nom se trouve sur le morceau
de papier, et ainsi de suite. Lors(|u'au contraire on a spécifié les lots sur les
morceaux de papier, la première boule est pour le com|ile de l'un des parti-
cipants spéciaienieni désigné d'avance: on lui (bnine le loi indiqué sortant de
l'urne, et ainsi de suite. Si tous les copropriétaires ne sont point ayants
droit à la même traction , par exemple, si trois personnes peuvent réclamer
respectivement la moitié, un tiers et un sixième d'un terrain, ce terrain se
partage en autant de lois qn'iiidiqnf le dénominateur de la pins petite frac-
lion ('), après quoi l'on l'ait le |iarlagr de la manière exposée f'^). Seulement,
(') Il s'enlenil ipi'il Hiiil rapporter d'abord les dénoiiiinalcin-s an pins pi-lil iiiiillipli' i-oiiiniiiii.
Livre XXVIIl Sciiinn X. (') O'iisl-à-dirc ipie. dans le cas piisi'. on fait six Uits dont on
lire nn scnl (Minr le roniple du lroisiènn'. ilciix pour le cninple dn donMcnii'. el trois
|Hinr If inmple dn premier parliiiiunl.
^36
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 397
^ ' \^- ^ S^ ^> ■ Q> U . •• • '
/ I / c ^ ui
(1) A.: I ^;j^t (^) C.: I l*Ju (3) B.: ^'oi^ (■») B.: jotj ; C: jj^ .\ '^^ B.; ^J
(6) B.:^Ui.l (') A.: Jo.Aia:: B.: Jj.j^\
dans ces circonstances, il faut prendre soin de ne pas assigner au même ayant
droit des lots ne formant point une propriété continue.
2". Il y a lieu à égalisation, c'est-à-dire à partage en lots d'uni- étendue dilfé-
rente, quoique d'une valeur égale, s'il s'agit, par exemple, d'un terrain n'ayant
point partout la même valeur , parce que l'un des coins est plus fertile ou plus
rapprochée de l'eau que l'autre. . Or cette circonstance n'empêche pas que le par-
tage ne doive avoir lieu à la demande de chaque copropriétaire. L'égalisation est im-
possible s'il s'agit de deux maisons ou de deux boutiques, même d'une valeur in-
trinsèque égale : alors aucun desdeux ayants di'oit ne saurait exiger que l'une lui
soit assignée et que l'autre le soit à son copropriétaire. S'il s'agit de biens meubles,
par exemple, d'esclaves ou d'habits de la même valeur et de la même espèce, on
pourrait demander le partage par égalisation; mais lorsque les esclaves ou les
habits, tout en ayant la même valeur, sont d't'S|tt'c<s dilVérentes, une telle
demande ne serait pas non plus admissible.
3". Il y a lieu à rapport si, par exemple, un terrain est partagé en plusieurs
lots, mais que dans l'un des lots se trouve ou un puits ou un arbre imjios-
sibles à partager. Alors relui dmil le loi est favorisé delà sorte, doit à l'autre
LIVRE LXV TITRE lll
5
UJ
(1) B.rj^li; D.;^)yi (2) B.: ^^] (3) B. et D.: + i^-J' (<) A.: + J,!) (5) A.: ^^^1
(') «-^j^l (') B.: + ^G J (8j C: i^ (9) C: V^J), O C.:|^/^ll^.
ayant droit une indemnité proportionnelle; mais nul ne saurait forcer son
copropriétaire à un pareil partage, puisque c'est en réalité une vente, et ce
principe est étendu par notre rite même au partage par égalisation exposée
sub 2°. * Par contre, le partage par une simple division, exposée sub 1 ,
n'est à vrai dire que l'acte de rendre à chacun la possession exclusive de ce
qui était déjà sa propriété. Le partage par le rapport exige en outre le con-
sentement des intéressés après que le sort leur a assigné leurs lots respectifs.
t Le consentement postérieur est du reste nécessaire dans tous les cas où l'un
des copropriétaires n'aurait pu forcer les autres à procéder au partage, et se
formule dans les termes suivants : „Nous acceptons le partage accompli", ou ;
„Nous acceptons ce que le sort vient de nous assigner".
Rescision. Le partage obligatoire doit être rescindé à la demande de cbaciue ayant
droit, lequel peut prouver qu'il y a eu erreur ou lésion frauduleuse. Mt^me si le
demandeur ne peut fournir la preuve légale de l'erreur ou de la lésion frauduleuse
qu'il avance, il peut encore déférer le serment (^) à ses ci-devant copropriétaires.
Lorsque toutefois il s'agit d'un partage qui n'est réellement qu'une vente, f il n'y
i'» c. c. nrU. K{58 cl s.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 309
?
(1) B.: laLii\ : C: liii! (2) B.; ï^ (3) C: si^a (<) B. et D.: ^^U (5) D.: | ïxu («) A.: + ^a^
a pas lieu à rescision pour cause d'erreur, et même la ilemande en rescision ne se-
rait pas recevalde à défaut d'intérêt.
Remarque. Dans les cas où le partage n'est que l'acte de rendre à chacun la
possession exclusive de ce qui était déjà sa propriété, il y a lieu à rescision pour cause
d'erreur légalement prouvée, ou constatée par le serment décisoire.
L'éviction partielle de la succession ou de la communauté a pour effet
d'annuler le partage jusqu'au montant évincé. Au sujet de la question si malgré
cela le partage reste intact pour ce qui concerne le reste, il y a la même diver-
gence d'idées qu'au sujet de la dissolution partielle d'un marché (^). Lorsque
l'éviction se rapporte à un objet certain et déterminé, le partage reste en son
entier si chaque lot essuie une diminution égale ou proportionnelle : mais , dans
tout autre cas, le partage est annulé de plein droit dans ces dernières circonstances.
C) Livre l.\ Tilre UI Soctioii IV cl Tilro IV Scdiuii III § 1.
-^îesTç.^-
;ax
e)
f. 437. rj'tV!^^-^' (••J"^ cJ *^^ h y^ (^vJ ^2sJj±2^ (^) :$ j_>0 *
à^\ ^_> ^LâJ\ ^j-^J^ AcV-é^r ^^cXi^ r^^V») jWû-i
(*) B. et C: ïJl^iJI (2) A.: ïjxi^) (») B. et D.: ^^
LIVRE LXVI
DE LA PR.EÏÏYE TESTIIOIIALE 0
sp:ction I
irrpioci.a- Niil ne Saurait être témoin, s'il n'est un Musulman, libre, majeur (^), doué
Ijilité.
fie raison, irréprochable ("*), d'un caractère sérieux mais non défiant. Les condi-
tions poui' l'irréprocbabilité sont que le témoin s'abstienne entièrement de commettre
des péchés capitaux, et ne soit pas „adonné" aux péchés d'une nature moins grave
Jeux Parmi les plaisirs illicites péchant contre l'irréprochabilitc, on compte le jeu de
défendus.
trictrac, tt le(iuel est rigoureusement défendu, et le jeu d'échecs lequel est seule-
ment blâmable à moins qu'il n'y ait une mi.se de part et d'autre, car dans ce
cas-ci le jeu d'échecs serait considéré comme un véritable jeu de hasard et
Musique, scrait rigoureusement défendu aussi. Il est licite de l'aire entendre et d'écouler
le chant à l'aide duquel les ciiamclicrs font marcher leurs animaux; mais la loi
blâme tout autre chant non accompagné jiar des instruments de nuisique, et elle
(') C. C. «rU. 1341 et s. l'r. arU. 34 et s., 252 et s. I. arll. 71 et s.. 150 et s., 189, 315
cl s. (M l.ivic Ml Tilre 11 Section I. (') Tilre I Titre IV du Livre précéilenl.
PREUVE TESTIMONIALE 401
JJ ^ LU ^ / I
^j23^\ (^; *i liv^y^ lJlv-^ J^^ J-sI^ ^^ 'k^^J^\
J^' ^-^^ c^vLsJ^ J^-*-^ *.w^' ^ c)>-^- vj' *^ '
(1) B.: ^y^ï (2) B.: U'^U (3) B.: + ^vci'l ^J (■*) C: | ^_^.
iuterdit l'usage el le son de tout instrument de musique propre à exciter aux
boissons défendues (*), comme la guitare, le luth, les castagnettes et la flûte du
'Iraq, t Par contre , le chalumeau est un instrument de musique admis par
la loi.
Remarque. Le chalumeau est aussi rigoureusement défendu.
On peut se servir d'un tambour de basqiie dans les fêtes à l'occasion d'une
noce ou d'une circoncision, f ou dans toute autre fête, lors même que le tambour
de basque serait muni de clochettes etc., quoique jamais on ne puisse battre la
lioubah, c'est-à-dire un tamliour long et étroit au milieu.
La loi permet la danse, pourvu qu'elle n'amollisse pas, comme la danse des Danse
et
personnes efféminées. La déclamation et la récitation de poésie sont permises, pourvu p^sie.
qu'il n'y ait ni vers satiriques ou obscènes, ni des allusions à quelque femme
désignée spécialement.
On appelle „sérieux" celui qui se forme sur le modèle des personnes res- Caractère
des
pectables parmi ses contemporains et ses compatriotes. Certains actes sont esseu- témoins,
tiellement incompatibles avec un caractère sérieux : on regardera , par exemple,
(') Livre LV Section L
Ul
402 LIVRE LXVI SECTION I
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L-Jl-Ls^ L-iLll^.^" S2#)»JL)* cX_Â_yOt^ 25)wo\.5 . wij_JL->
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5 i: 5 0?
(1) C: ^y.^ (2) B.: Oy^^ 0 B.: |UjJ (<) A.: | i^^jj <x3 é) C: u_.Ulï_5 (6) D.:
^V^ki (') B.: <X£Lo^1_5 (8) B.: ^ci^ (») B.: UkiL^'
comme manquant de sérieux celui qui mange sur la place publique ou s'y pro-
mène la tête nue; celui qui embrasse son épouse ou son esclave en présence
d'autres personnes; celui qui raconte à tout moment des récits bouffons; celui
qui s'hahillc d'une robe et porte un l)onnet pointu s'il est juriste de profession et
que ce costume n'est pas en usage parmi les juristes de la localité; celui qui est
„adonné" au jeu d'écbccs ou au cbant, même à titre d'auditeur, et qui prolonge la
danse outre mesure. Cependant il est bon, pour ce qui concerne ces actes, de prendre en
considération les individus, les circonstances et les lieux. En outre il y a des occu-
pations tellement basses en elles-mêmes, (lu'ciles sont inconi|ialibles avec le carac-
tère d'un témciin: par exemple celui qui se cliarge d'appliquer des ventouses, do
balayer les. maisons ou de tanner du cuir, tout eu occupant une position sociale
élevée, ne peut déposer, f Toutefois ces mêmes occupations, exercées à litre do
métier et par un individu dont le père était déjà barbier, balayeur ou tanneur, ne
rempècberaienl [inint de déposer. On appelle „délianl", celui (pii se laisse inlluenccr
PREUVE TESTIMONIALE 403
9
/ _
(1) C: ^- (2) B.: U (^) A. et C: K^^kJl (^) B.: e^lS" _,! (^) B.: ^^s>j; I).: ^■
(6) B.: >,iJoj; C. et D.: ^iAi' _,! C) B.: ÏJ^>i (8) B.: sJ^ (») C: ^jJ^ (i») B.: Uj^
(•') B. cl C: i^^j ('^2) C: j U!Ua.;1 Jji' ('3) C: -xi'JU
par l'idée de se procurer quelque avantage ou de se garantir contre quelque dommage.
Les témoins intéressés sont toujours récusables. C'est poui-quoi l'on ne saurait Témoins
intéressés.
déposer en faveur ni de son esclave , ni de son affranchi contractuel (^) , ni de la
succession échue à sou déhileur, ni de son débileur déclaré failli (-). C'est le
même niolif qui porte à récuser un témoin au sujet d'une alfaire pour laquelle il
a accepté un jiiandat, au sujet de la remise d'une dette pour laquelle il s'est porté
caution, et au s.ujel d'un atlcnlal contre la personne dont il est héritier, f Rien
ne. s'oppose au contraire à accepter en matière réelle ou pécuniaire la déposition
d'une personne malade ou blessée en laveur d'une autre dont elle doit hériter, même
avant la guérison. Les 'ùqilali (^) ne peuvent témoigner de l'inconduite notoire des
témoins d'un homicide, ni les créditeurs d'un failli de l'inconduite notoire des témoins
appelés par un autre pour constater une nouvelle créance, f Si toutefois deux témoins
constatent une disposition testamentaire en faveur de deux autres personnes, et que
C) l.iMi' l.XX. {'] Livre XII ïiHc I. (') Livio XLVIIl Tilio II Soclioii III,
404 LIVRE LXVI SECTION 1
t3^^ LjLigd-î /s^K-ii.^ ■'^Lxi^r C) Aa^ <-V^^ L_iuwi._>
lu / , /c ?
pyj a.^ \3)j («)^-^]3^\ ^ I^îlXJ^^ (-) U^^
(') B. et C: l^^u (2) C: ixc^ f) A.: Jaï (-1) B.; JjJb. (5) C: cy^ (6) B.: Jmjj
C) D.: Wiii;, («) D.: ^j (") B.: ^^ï, (i") B.: J^j (") B.: ^,^,
ces dernières personnes déclarent ensuite ((uc les témoins ont eux-mêmes été favo-
risés aussi par la dite disposition, on ne saurait récuser aucun des témoignages
puisqu'ils ont réellement trait à des matières différentes. Enlin, on ne saurait déposer
en laveur de ses ascendants ou descendants, quoique Ton puisse légalement déposer
contre eux , » et même la loi accorde spécialement an lils le privilège de déposer
contre son père au sujet d'une répudiation (^) ou d'un(^ dillamalion (-), prononcées
par celui-ci contre l'une de -ses épouses autre que la mère du iils en question.
* Un témoignage porté, tant en faveur de .ses propres desccndantij tiuc d'une tierce
personne, n'a de valeur que pour cette dernière.
Remarque. Les époux pouvait déiioser l'ini on (;iveur du l'aulro, ut même on
peut déposer en faveur de son Iièrc ou de son ami.
On ne peut admettre la déposition d'un ennemi, c'est-à-dire d'un individu
haïssant la partie adverse au point d'espérer la voir tomber dans la misère, de
jalouser sa prospérité, et de se rejouir de son mallienr; mais une déposition favo-
(') Livio X.WVll. {'-} Liviv LUI,
PREUVE TESTIMONIALE . 405
ui c 5 vj / c. ?
/-Â^_> (j>^A,:s\i <X^>àjk^ ^^yc »J:^ * ^c\C ^j-^ if'^ ^^
^j^ TiJL^i (") *^ ('^j C.lXXa/0 iJt^l^ (J^>^"5 ^^") ecW^r
LU UJ
nu '"^ /-
(1) B.: Jji^. (-) C: 'l^ (3) A.: Lut^i*; ("*) B.: Jj^j (5) B.: JjJbj (6) C: ï\
(J) D.: s^ (8) B.: JoJbj (9) B.: sO"4>iJ) (i») A. et C.:.ad; B.: iiJ)
rable d'un tel ennemi est admissible. Le témoignage d'un ennemi doit être accepté
eu tous cas, si l'inimitié n'est pas personnelle, par exemple, si elle résulte d'une
différence de religion. C'est pourquoi un Musulman peut déposer contre un infidèle
ou un hérétique, et l'hérétique que nous ne considérons pas comme infidèle, ne
perd pas non plus son droit de déposer. Il est permis de récuser le témoignage iSonchaiance,
etc.
de personnes trop empressées, ou tellement nonchalantes que l'on ne peut ajouter foi
leurs paroles; mais on accepte le témoignage île la police au sujt>t de l'accom-
plisseuient des obligations envers Dieu (^) et des actes de la vie privée, conférant
à un tiers un droit irrévocable, par exemple, la répudiation, l'affranchissement (^),
la rémission de la peine du talion (^), l'existence ou l'expiration de la retraite lé-
gale {*) , les peines non rémissibles (•'') -ff et même la filiation.
Les jugements, prononcés sur la déposition de deux témoins qui après coup Récusation
^ postérieure.
paraissent être des infidèles, des esclaves nu des mineurs, doivent être cassés,
{') Livres 1— Vlll. (•-) Livre LXVIII. (') Livre XLVIl Titre 11 Section IV. ('J Livre XLIIL
C) Livres LL LU. LIV. LV.
406 LIVRE LXVl SECTION I
vu / 5 ^ lu
V-^^ (*; /M-li;. S<-X^ <^L^xJ ) lXjo î$ \U.X£iw) 1:?*^ \jÔjaÂ>
c 5 vu & / c- /
f. 439. ^lX3" n LJoViJ^ J %^^ (^) J^^^ ét}j^ ^AS^2Jl-/0 '^^^ (^)
• JL?J^^ ët>V^;;i- ^ciir cuJ\ t>^D^ *^ cJt^i^ ^oV> lj\j (J^V
(1) A.: Ju (2) B.: JaL. f) A.: \s>^t; B.: U^aJ: ^i (<) C: ^ (^) C: ii'j^
(6) B.: h^) {') C: -^yy (8) A.: ^ii^.
tant par celui qui les a rendus que par tout autre magistrat; * il eu est de
même s'il parait après coup que les témoins étaient d'une inconduite notoire. Les
dépositions d'un infidèle, d'un esclave ou d'un mineur doivent cependant être
acceptées, si ces personnes les répètent après que la cause de leur incapacité a
cessé; mais la loi n'accorde point cette faveur aux individus d'une inconduite
notoire, qui ensuite ont cliangé de vie. Or ce n'est qu'à la condition qu'il s'est
passé un intervalle suffisant pour admettre la sincérité de leur changement de
conduite, qu'on peut les accepter de nouveau comme témoins, et cet intervalle est
flxé par la majorité des auteurs à une année entière. Si l'inconduite notoire ré-
sidtait d'une injure verbale, faite à quelqu'un, il suffit de la rétracter verbale-
ment: si, par exemple, celui sur lequel pèse une plainte en diffamation déclare
retirer les paroles injurieuses qu'il vient de prononcer, en ajoutant qu'il en
éprouve un profond repentir, et qu'il s'abstiendra dans la suite de commettre un
tel crime, le juge peut accepter sou témoignage. Cette règle s'applique aussi au
faux témoignage.
PREUVE TESTIMONIALE 407
*^ ^\ I* -.-D* ^^\Jj C^\ -^j^. ^y^^^ J^^ C-^-^
c ai / uj ui
^\^:^ *^^''j 5 ("-^ ^^ (^) cXiiSi* JU^ '^-*?^^ J^
(1) C: J-* C^) A., B. et C: ill]
Remarque. Les injures qui n"ont pas été faites par des paroles, mais par des
actes, se réparent en y renonçant, en manifestant son repentir, en se proposant de s'en
abstenir désormais, et en dédommageant la partie lésée autant que ce soit possible pour
des forces humanes.
SECTIOX II
Le témoignage d'un seul individu ne suffit pas pour constater eu justice uu Nombre
des
fait quelconque, * excepté l'apparition de la nouvelle lune du mois de Ramadhàn (*). témoins.
Pour constater le crime de fornication (^), il faut même produire quatre témoins
mâles, et deux pour constater l'aveu du coupable, quoique dans ce dernier cas un
savant en exige quatre aussi. Les droits réels et les conventions ayant des consé-
quences exclusivement pécuniaires, comme la vente, la résilation à l'amiable, le
transfert de créances (^) et le cautionnement, de même que les droits résultant de
ces conventions, comme le droit d'option {*) ou un terme de payement, se con-
statent tous par la déposition de deux témoins mâles, ou d'un témoin mâle plus
deux femmes. Deux témoins mâles sont de rigueur dans toute autre contestation,
C) Livre VI Titre I Seclioii I. ("j Livre LU. {') Livre .\1I Tilre IV. (') Livre IX Titre IV.
408 LIVRE LXVl SECTION' II
ViC.;^ \^^\±, J^j ài^X^ ^'-X^. ^j (^^^ ^
J.-^^lXjO^ r^j=f-J) ^^^ r'^^]j^ '^^^^Jj^ LJ^i:?^ (^)
/-Ad (^) bt>V^;i.^ (^) ^Aaoj^ r) ^V5^^ \V^d|^ eij^^j
. y^ •)
(1) C: ii'ilbj (2) C: xvVjj f) G.: iiJl^lj (^) C: + Ja: f) C: sJl^l
(6) A.: (>i^.j ; B.: ,>sJ Uj f ) B.: Tui (») A.: | .T-JJ) (9) D.: e:^" ('«) C: JU-^^:
(") A.: c:^.; C: + c^^
soit qu'il s'agisse de peines non rémissibles (^), exception faite de la peine pour fornica-
tion, soit qu'il s'agisse de peines rémissibles (^), soit enfin que la contestation ait rapport
aux actes de la vie privée qui s'accomplissent ordinairement en présence et devant
les regards des hommes, par exemple, le mariage, la répudiation (^), le retour à l'union
conjugale (*), la conversion, l'apostasie (^), l'inconduite notoire, l'irréprochabililé (^),
la mort, l'insolvabilité, le mandat, les dispositions testamentaires et le témoignage que
deux témoins ont fait une certaine déposition ('). Par contre, ce qui est spécialement
propre à être observé par des femmes, et, en général, les faits qui ordinairement n'ont
pas lieu en présence et devant les regards des hommes, comme l'existence de la virgi-
nité, l'accouchemenl, la menstruation (^), l'allaitement, les vices rédhibitoires des
femmes sur les parties du corps qu'elles tiennent couvertes (9), se constatent tout
aussi bien par le témoignage de deux hommes que par celui de quatre femmes.
C) Livres LI, LU, LIV el LV. (') Livres XLVII— XLIX et LUI. (') Livre XXXVII. (') Livre
XXXVIII. (') Livre Ll. (') Section I du présent Livre. (') Seetioii IV ilii présent Livre,
C) Livre 1 Titre VlII. (") Livre XXXIll Titre IV Section 1,
PREUVE TESTIMONIALE - 409
(jlj cXAuLI) lJJlX/O A_iJo:w /-i j3c\-)» t3UoLXjL_j'*
440. /-i"L\Kx,vw>^ (^) 2$(ÀX6 (J^J J^ U^lA]^ r ^) ÎJ (-^î^-? (J^
c
> vu w 7 .
(1) C: + .^ (2) C: -lL*^ (3) A.: ^)^ (-•) B.: | ^S^) (5) C: ÏJ»:^!^ (6) C: +yiï\
Les faits qui ne peuvent se constater par la déposition d'un témoin niàle Serment
siipplétoire.
plus celle de deux femmes, ne le peuvent pas non plus par la déposition d'un
témoin mâle plus le serment supplétoire (^); mais ce serment peut remplacer la
déposition de deux femmes, dans tous les cas où leur déposition, plus celle d'un
homme, est admise, à l'exception seulement des vices rédhibitoires des femmes etc.
En aucun cas on ne peut acceitter comme une preuve sullisante la déposition de
deux femmes, plus le serment supplétoire. Le serment supplétoire ne se défère au
demandeur qu'après l'audition de son témoin, et après que ce témoin a été reconnu
irréprochable : ce serment doit contenir une affirmation de la vérité de la déposition.
Le demandeur a en outre la faculté de se désister de son droit de prêter serment,
et de le référer à son adversaire, qui cependant peut le refuser aussi «à son tour;
♦ mais alors le demandeur pcuit encore prêter le serment refusé. Celui qui possède
une esclave et son enfant, peut constater l'airranchissement pour cause de maternité (-)
C) C. C. arit. 1366 cl s. (') Livre LXXI.
410 LIVRE LXVI SECTION II
7 t ^ 7 5
AJLJLXS^^j C) ^J ^\^ Jcsi^ J^^^ z*^^ îJcXo ^\^
(1) C: ^ciuclj (2) B.: xii)^ (^j C: ._^ (*) A.: J^'^, ; B.: J^,. {^) B. et C: JJ
(6) C: iSs>.)j
en produisant un seul témoin mâle, et en jurant en outre que cette esclave, lui
appartenant, est la mère de son enfant; * mais ni la filiation, ni la liberté de
l'enfant ne peuvent s'établir de la sorte. Notre rite admet qu'un esclave cesse d'être
la propriété de son maître et devient libre, quand celui-ci déclare sous serment
que l'esclave en question lui a appartenu, mais a été affranchi par lui, et quand
ces faits oui été constatés par un témoin mâle. Si les héritiers de quelqu'un
réclament en justice quelques biens qu'ils prétendent avoir appartenu au défunt,
tout en ne pouvant produire qu'un seul témoin mâle pour la vérité de ce qu'ils
avancent, tandis qu'une partie seulement de ces héritiers sont prêts à confirmer
leur demande par un serment suppléloire, c'est à ces derniers seuls qu'on
adjuge les biens en litige , en proportion de leur parts respectives dans la
succession. Quant aux autres héritiers qui n'ont pas prêté serment, non-
seulement ils ne sont pas admis comme ayants droit dans les biens adjugés à
leurs cohéritiers qui viennent de jurer, mais toute réclamation de leur part est
rejetée, du moins s'ils ont refusé le serment, tout en y étant capables. Or,
s'ils ont été empêchés de prêter le serment, par exemple, eu ras d'absence, de
PREUVE TESTIMONIALE 411
(1) B. et D.: jj^, (2) C: + ïl (3) B.:^U.l; (*) B.: JjJo.^ (5) C: + J^jj^^j
(6) B.: LrU^ (7) C: Jxiii' («j B.: t>i^- ; C: | jjjJlkj (9) B.: | julx (1») A.: | aj^^
(") B. eiC: J ^,y^
minorité (*) ou de démence, notre rite, tout en faisant rejeter leur demande, leur
accorde encore la faculté de prêter le serment par la suite, aussitôt que la
cause de l'empêchement a cessé. Alors la part qu'ils réclament leur doit être
encore adjugée, sans qu'ils aient besoin de produire de nouveau le témoin qui
avait déjà déposé en leur faveur.
Les témoins, appelés pour constater un fait matériel, comme la fornication, observation
des faits
l'usurpation i^), la destruction de propriété ou l'accouchement, doivent avoir vu le à eoustater.
fait de leurs propres yeux : c'est pourquoi un sourd on pareil cas peut légalement
déposer. Les témoins au contraire, appelés pour constater que la partie adverse a
prononcé certaines paroles, par exemple, qu'elle a conclu un marché, ou fait un
aveu, ou répudié une femme, doivent non-seulement avoir vu l'individu en
question, mais en outre ils doivent avoir entendu les paroles contestées. C'est
ainsi que l'aveugle ne pourrait déposer, ff à moins qu'il ne s'agisse, par exenqile,
d'un aveu, prononcé dans son oreille par une personne ([ui ne l'a pas quille
depuis, jusqu'au moment de la déposition. Du reste il s'entend (lu'iiii témoin
C) Livre .\II Titre 11 Seclioii I, (') Livn; XVII.
412 LIVRE LXVI SECTION' Il
/ / /
/jV-i t^UAW^^ tX.f.^\.) c\J>'à^» c\_ax_aC- (-) lXÂD» ij \\J^) (^)
LX^;^^ (")^^- L.^'SMO^ (") >^U (5) j\ ^ÂA-xj ^-^^ C)V
(1) B. et C: x^Lib (2) B.: + Aic jujoi (3) C: ^" (*) D.: iwuu (5) B.: ^)
aveugle peut déposer encore, si le fait a été vu par lui avant qu'il iùl frappé de
cécité, pourvu qu'il sache le nom et la généalogie des deux parties litigantes. Le
témoin qui a entendu les paroles ou vu le fait d'une personne qu'il connaît et dont il
sait le nom et la généalogie, doit indiquer cette personne du doigt, quand elle est présente
à Taudience; il n'a qu'à mentionner le nom et la généalogie dans le cas où il s'agit d'une
personne absente ou morte. Le témoin qui a oublié le nom et la généalogie de la per-
sonne en question, est incapaiile de déposer dans ce cas-ci. Lorsqu'une femme voilée
est en cause, le témoin ne saurait se fier à la voix de celte femme pour constater
son identité, à moins de reconnaître sa figure et de savoir son nom et sa généalogie.
Même dans ces circonstances le témoin doit se borner à déclarer, par rapport à
l'identité, ce qu'il .sait pour certain, sans y ajouter des déductions subjectives. A
la rigueur il ne saurai! non plus constater ridcnlité de la IVuime précilée, en s'en
rapportant à une ou deux personnes même irréprocbablcs ('): mais la pialiquc ne
s'accorde point avece précepte. Lorsijuc le dtniaiideur, après avoii" prouvé sou droit
C) Section 1 (lu présent Livre.
PREUVE TESTIMONIALE 413
ui uj c
C . lu / Ul
^uij^V) ^^UiJ\ J^sxw ('; J^wsxwjJ^ ^c\Jl\ ^^JJ^ii
cX^ ^2^Ao J 1 e;^A3 j^îwo>)\ ^ ^iSvLo^ P^^l? ^^^^^
(1) B.: Jsw_ (2; C: sjL;-; (3) B. : '^^. ^. {*) B. et C: .L (5) G.: ,o^>=^
contre une certaine personne présente à l'audience, exige une condamnation par
écrit, le juge doit désigner cette personne par son signalement, et n'ajouter que
son nom et sa généalogie, si l'un et l'autre ont été constatés devant lui (^).
Le témoin peut constater en justice la généalogie de quelqu'un, d'après ce Notoriété
publique.
qu'il a entendu dire par rapport aux noms du père, de la tribu t ou de la mère.
Notre rite permet aussi de constater de la même façon, sur la foi de la notoriété
publique, le décès de quelqu'un sans que le témoin ait besoin de s'en être assuré
en personne par l'inspection du cadavre, t Toutefois une telle déposition de
seconde main n'est jamais acceptée s'il s'agit de l'allVancbissement (-), du
patronage (^), de l'immobilisation (^), du mariage ou de la propriété.
Remarque, t Selon la majorité des auteurs accrédités, on accepte dans toutes
ces matières le tc-moignage fondé sur la notoriété publique.
La notoriété publique consiste dans le fait qu'on a entendu raconter l'événement
d'une manière identique par plusieurs individus, aux paroles desquels on peut se
fier, quoique, selon quelques auteurs, il snlTise de l'avoir entendu raconter par deux
C) Pr. arll. 141 et s. (') Livre LXVllI. (') Ibùl. St-aion IV. {') Livre XXIII.
414 LIVRE LXVI SECTION II
lu 5 UJ
•*LLi* ^0^0) /^ÂJK^ ^^ Li3 !^\xi C_3^Ai2J {^) ^jJSj^ (")
^ J K3 ^Ad \V.,w»£:.j) ist^V.^ /^Âa_V* ct^J') ^"^î)
l y
<■» ""S^XJ
(^) C. : ^ (2) B. el G. : j_jsj.. (3) A. : ^^li (^) B. : | Ci^lU (5) G. : j_pJj (6) B. et G.: | S j^
(7) A.: lyi, (8) A.: i-J^j (9) A., B., G. el D.: SiUïl (^O) D.: ^Ijo
personnes irréprochables. Le témoin ne saurait déclarer qu'un certain individu est
propriétaire, en se fondant sur le seul fait que ce dernier est possesseur de l'objet
en litige, ni même sur le fait qu'il en a eu la possession et ([u'il eu a disposé
durant un court intervalle, t Lorsqu'au contraire la période, durant laquelle l'in-
dividu a eu la possession el a disposé de l'objet, a été longue, il faut accepter ce fait
comme une présomption de la propriété, à la seule condition que les dispositions soient
de nature à ce qu'on puisse en déduire une telle conclusion, par exemple, si elles con-
sistent dans le fail d'avoir habité, démoli, l)àli, vendu ou nanli une maison. L'insolva-
bilité peut se constater en alléguant des arguments el des indices constatant t[ue l'in-
dividu en question a élé frappé d'une série de malheurs et qu'il a perdu sa fortune.
SECTION m
Trmoliis in- La coninuMiauté Musulmane est solidairemeiit responsable de ce qu'il v ait
stnniK-iitairi's.
des lénioiiis pn'senis aux mariages (^'), f de même «m'aux aveux, aux dis|iosilions
pécuniaires ou réelles, et à la nHlaclion des documenls alin de doinier à ces divers
C) Livre XXXlll iilio 1 Sciliiin III v\ Liviv LVII Sccliim 1.
PREUVE TESTIMONIALE 415
, 5
(1) D.: JU ^>ij^yi (-) D.: CS^ {^) C: + JUj ^ D.: u^^ (=) A.: JS
{^) A.: |J^; C: ^i J6 {') C: + sa>[^_ (») C: <UyJb.
actes l'authenticité nécessaire. Si quelque affaire de ce genre ne se passe qu'en présence
lie lieux personnes, elles ne peuvent refuser de prêter leur office comme témoins. Cela
va si loin qu'aucune d'elles ne saurait se soustraire à cette obligation, si l'autre se dé-
clare prêle, lors même que la partie qui réclame leur office, pourrait se contenter d'uu
seul témoin et pourrait, dans le cas d'un procès, compléter la déposition de celui-ci par
un serment suppléloirc (^). Quand l'allaire se passe devant plusieurs personnes, la
nature de l'obligation solidaire exige que, si la iiarlie intéressée réclame l'office de
deux d'entre elles, celles-ci doivent agréer la dcuuinde, f sans avoir le droit de ren-
voyer la iiartie intéressée à d'autres témoins. Quand TaHaire ne se passe qu'en pré-
sence d'un seul individu, celui-ci doit prêter son office, à moins qu'il ne s'agisse d'une
affaire ne pouvant se prouver par un seul témoin et le serment sup|»létoire, car dans
ce cas-ci le témoignage de cet unique lémoin ne servirait de rien. Selon quelques
juristes toutefois, l'obligatioji de servir (!(■ îénioiii ne repose ipic sur ceux qui ont été
à dessein présents à l'acte, mais non sur ceux dont la présence n'a élé i[iie fortuile.
C) V. la SirliDii |iri'iTilciilc.
416 LIVRE LXVI SECTION III
S. / o /
f. 442. ^)^ wOiLJ) (^) à^\^M^ ^5*^ La^'^ (__C*l\^) tÔV-wj^
/5^
(1) B.: et \S.. y^ (-) B. et D.: ^ù\ (^) G.: | JJt.Li (*) D.: | -lul) (^) B.: JjJb.
(6) B.; I JUi- ^\
Obligation La loi exigc en outre pour celui qui doit comparaître comme témoin :
de
déposer. jO^ Q^jg ],j distance où séjourne le témoin, ne dépasse point celle d'où le juge
pourrait ordonner une citation en personne (^) ou, selon quelques savants, que
la distance soit inférieure à celle qui permet d'abréger la prière (^).
2°. Que le témoin soit irréprochable (^), car l'inconduite notoire peut être un
motif de refuser son office comme inutile. Cependant le refus d'être témoin,
fondé sur l'inconduite notoire, n^est admissible que lorsqu'il s'agit d'une con-
duite que chacun désapprouve. Quelques auteurs seulement soutiennent qne le
refus peut aussi se fonder sur une inconduile consistant dans des actes dont
la perversité est révoquée en doute par quelques-uns.
5". Que le témoin ne soit pas empêché de comparaître pour cause de maladie,
etc. Du reste, dans ce cas, on peut faire constater à l'audience la déposition
du témoin non comparu par deux autres témoins, ou bien le juge peut envoyer
quelqu'un pour recevoir la déposition dndit ttMUoin à domicile (^).
SECTION IV
Témoins On appelle ténu)ignage par ouï-dire ou de seconde main la déposition conlc-
par ouï-dire.
(') Livre LXV Titre II Section lit. r) Livre Ht Tiliv II Seelion II. {') Sccliou I du
présent Livre. ('') V. la Seelion suivanle.
PREUVE TESTIMONIALE 4l7
^^j^ j\ ^^-^-^^ (J"^' (J^ ^^ c)^^ ^5-^ ^^^ ^^
(1) A.: ^or\; D.: ^J\ f^) B.: 1 O^ï) f) C: | JjU ^ '-<) B.: ^^. ^^-^ Ji
liant qu'un certain témoin a constaté tel ou tel fait. Ce témoignase s'accepte en
justice en matière civile et, selon notre rite, aussi en matière pénale excepté en
cas de peines non rémissibles (^). Un témoignage de ce genre n'est toutefois
admis que dans les cas suivants:
1". Si le témoin primitif a dit au témoin secondaire: ..J'ai été témoin de tel ou
tel fait, et je vous appelle comme témoin de celte déposition de ma part", ou:
„Soyez témoin de ma déposition que voici".
2°. Si le témoin secondaire a entendu le témoin primitif déposer en justice.
5°. Si le témoin secondaire a entendu de la part du témoin primitif un récit dé-
taillé, par exemple : ..J'atteste qu'un tel doit à telle autre personne mille pièces
de monnaie à titre de prix pour tel objet acheté", ou à quelque autre titre,
sans qu'on exige alors que le témoin primitif ait spécialement sollicité le té-
moin secondaire d'être témoin de ses paroles.
Cependant la validité du témoignage par oui-dire dans les circonstances
exposées sub 5° est sujette à caution, et en tous cas il ne sulllt point i[ue le témoin
secondaire déclare simplement :
(■) Livres LI. LU. LIV. LV.
Ul 27
418 LIVRE LXVI SECTION IV
c ?
^îvAJS^iVA^) l5-^ *^-i"^-f.3 a,_w;^^ e>/0».ÂXl Z5»|)LX£i *) (^)
lu > lu /
(1) C: ^, C-) C: ^,/l (3) C: ï,^r,
1". Qu'il a L'iitciulu „(lirc" par un tel, que ruiie des pnrlics liligantes doit à
l'aulrc (elle sdimiie, c'esl-à-dirc sans ajouter que celui dont il relaie les
paroles, les a prononcées à litre de témoignage.
2". Qu'il a entendu dire par un tel; „Je suis témoin de telle créance", on:
„0a peut m'appc'ler pour cela comme témoin", c'est-à-dire sans ajouter la
cause de l'obligation.
La déposition par nui-dire doit contenir la cause de sa validité (^),
quoiqu'à la rigueur le juge puisse aussi accepter une déposition par ouï-dire où
la cause n'a pas été exprimée, en cas que ce juge soit moralement certain de la
vérité de la déposition. Le témoignage par oui-dire ne saurait jamais reposer
sur les paroles d'un individu récusalde; on ne peut non plus produire comme
ti'moins secondaires des femmes, lors même (|ue ce serait au sujet de faits que des
fenunes peuvent constater à titre de témoins primitifs (-). Du reste la validité du
témoignage par ouï-dire ne serait pas inlirmée si le témoin primitif a été empéclié
de déposer par une cause physique, comme la mort, l'absence ou la maladie; mai.'!,
si le témoin priuiilil a perdu son droit de déposer par l'apostasie, l'iiuonduile no-
tiiirc ou riiiiiiiilir' i^"'), on ne saurait remurir nu témoignage par oui-dirc pi«ur faire
C) l'ar esi-mplc dans k-s li-nucs: ..J'allcslc i)iiim lel, coimne léiiioin, a coiislalr Ici ou lel
fait", ('j Si'Clioii I! du piOseiil l.ivnv (') Svchmi I du iMVsripl l.iMr
PREUVE TESTIMUXIALE 419
^j^,L\£bLvJ\ ^^^ ^j^JJi\ St>V_^ ^Jl^^ (ï) ^:>J^_^>'
(1) D.: ^J, <2) D.: ^^"i^J (3) C.:^, {*) D.: J^ïl é) B.; ^» _.l; C: ^t,
(6) G.: I ^ ('î B. et C: ^j^, (8) U.: ^y (9) B.: c^^l
admettre une déposition devenue illégale, ff Quant à la démence, elh' a le même
effet que la mort. Enfin, il importe peu que le témoin par ouï-dire soit d'une
inconduite notoire ou esclave au moment d'entendre la déposition primitive, pourvu
que ce témoin soit capable de déposer au moment de l'enquête.
Le déposition des témoins primitifs se constate légalement par deux témoins Nombre.
par oui-dire, quoique, d'après un juriste, il faille faire constater séparément la
déposition de chaque témoin primitif, sans distinction de se.xe, par deux témoins
mâles au moins (*).
En tous cas le téuioignage secondaire n'est licite que: Empêcheracut.
1**. Si le témoin primitif a été empêché de venir ou n'a pu que dilDcilement
venir en personne, par exemple à cause de décès, de cécité, de maladie
grave ou d'absence, du moins si la distance est telle que le juge ne pourrait
ordonner ime citalinn en personne, ou, selon quelques savants, si la distance
est telle qu'on puisse abréger la prière (-;.
2 . Si les noms des témoins primitifs sont prononces a raudioucc par les témoins
par oui-dire, quoitiue ces derniers n'aient pas besoin de garantir leur irrépro-
chabilité (^). Cependant rien ne s'oppose à ce qu'ils constatent en même temps
(') Hiianit nn adiiiel crile cliTiiii-ie iliicU-iiie. le tôiiiui^niagc il'iin linniino ol de deiix rciiimes
ne |iouiTait èlre re|iriKliiit (|iie p.ir six Iviuuiiis mules. (') Voye?. la Section iirccwleiite.
(') Seclidii I du iinsent Livre.
420 LIVRE LXVI SECTION IV
>^AAjii UcX-i-sù' W^») ci^V.^^ SlX-A^ *) b*) A^J ^
(') B.: I lil (2) A.: J^ (3) B.: iiJU ("•) C: ^'^
l'irrépi-ocliabilité des lémoiiis ju'imilifs. Le lénioigiiage par ouï-dire, sans inen-
lionner les noins des téninins priniilils, n'aurait aueune valeur, lors même
que les témoins priniilils seraient réellement irréprochables et en nombre |ilus
que suffisant (^).
SECTION V
Kétriict.iiion. La réh'aclalion du témoignage, avant que l'arrêt ail été prononcé, a pour
coiiséqucnce que le juge ne peut plus prendre ce témoignage comme base de sa
décision. Si la rélraclatinn n'est prononcée ((u'aprês la décision du juge, mais avant
l'exécution de l'arrêt, cet arrêt conserve sa valeur eu matière civile, mais non en
matière pénale; tandis que la rétractation, postérieure là l'exécution, n'a. par rapport
à la validité du jugement, aucun effet ni en matière civile ni en matière i>énale.
Risponsa- Lorsquc, après l'exécution de la peine de mort, appliquée soit à titre de la-
hilitc
m niaiièro ijo,, (2\ j^pj) .„„,,, ;i||i,siasie ("') , OU inêuic apcès la ninrl du patient causée par la
pi'iiali'. / 1 I \ /
hipiiliilinii ou l;i lliigcllalion ('), les témoins (iéclareiil avoir inifiilionnellcineni fait
une lausse déclaration contre lui, ils sont punissables, soit de la mort à litre de
talion, soit du |irix du sang grave (■''), d'après les circonstances. Si le juge lui-même,
dans les cas mcnlioiuiés . déclare avoir intentionnellement rendu nn arrêt injuste,
(') Soclicin II •lu |.ivsenl Livre. (*) LImv XI.VII Tilir I Soclidii I. i') Livre LL l'i Livrer LU
cl LV Seilidii I. i') Livre XLVIII Tihv I Sivlimi I.
PREUVE TESTIMONIALE 421
^joU^ ^^^V.iiJ\ (^-^J (^) ^'^J-i-^ C) A.>i^ j] ^Uo?
\ 1 U, UJ
-€^J
<^c> w *^_ioJ
C / W LU >
qoV^^ tuXsi scX:^ /y^ (^) ^ ^,4wO_> <Xj\ j^:v\o'jVi
(') C: + ililiU (2) B.: Jx (3) C: | Lj ^\ (^) B.: + u_^ ^. hp (5) C: | ^^
il doil ('Ire inini de mort à titre de talion, sans distinguer si le patient a subi
la peine capitale, ou si le patient est mort par suite de l'application de quelque
autre peine. Si le juge et les témoins déclarent avoir intentionnellement contribué
à la condamnation et, par conséquent, à la mort du patient, ils sont tous passibles
de la peine du talion; mais, s'ils déclarent seulement avoir commis l'injustice par
erreur, la moitié du prix du sang revient à la cbarge du juge, et l'autre moitié
à celle des témoins i-onibinés. Le mozakk'i '} j ([ui dériare après cmip avoir iiiten-
tioiiiu'lit'inent donné de faux renseignements sur l'irréprinbabililé des témoins, t doit
être aussi puni comme un faux témoin ; tandis que le représentant de la victime (-)
qui avoue avoir à tort tué à litre de talion l'innocent , condamné pour homicide
prémédité, encourt le talion ou le prix du sang d'après les circonstances, non-
.seuleiiieiit dans le cas où sa rétraclatinn resterait isolée, mais encore dans le cas
Mil elle serait accompagnée de celle des témoins. Cependant dans ce dernier cas,
il y a des savants qui considèrent le représentant et les témoins comme des com-
plices, ne devant chacun qu'une partie du prix du sang s'il y a lieu i^).
Si deux lémoins ont constaté une répudiation irrévocable (^). la parenté de Responsa-
hilité fil cas
lait (^) OU l'anatbème ('•;, et que le juge a prononcé par C()nsé(pient la séparation '••"«^i'-"»''»"
C) Livre LXV Tilr« I Soili..ns III ,.| IV (') Livre XLVII Turc II Sirlion III. (') Ihi.i.
Titn; I SiMliiiii III. (>) Livre XWIII Tilre II Sirlimi I. (') Lnre XI.V. (*) Livre XLII.
422 LIVRE LXVI SECTION V
cV^ \ V<*^A^ ^V^ <^)\ <XÂa_> vj>N^V.iii L^cs^ji (^) ^ t^^
(1) A.: ^ (2) A.: _^ (3) B. et D.: l^^^.
JcsëpoiLx. (les époux, celte séparation n'est point annulée par la rétractation postérieure des
dépositions; mais les faux témoins doivent à la l'enimc le don nuptial propor-
tionnel (}), ou, d'après un auteur, la moitié de ce don nuptial dans le cas où le
mariage n'aurait pas encore été consommé (-). Par contre, si la séparation a été
prononcée, par exemple, pour cause de répudiation, sur le témoignage de deux
personnes qui après coup déclarent avoir faussement témoigné, mais qu'il soi(
prouvé que le mariage était pourtant illicile à cause de la parenté de lait (^),
les faux témoins ne doivent aucune réparation.
Utsponsa- • ♦ Lcs faux téuioins en matière réelle ou pécuniaire ne sont redevables,
bilitéeiima-
titrcr<!ciioouap|.^.s avoir rétracté leurs dépositions, nue de dommaffcs et intérêts pour peu qu'il y
pccuniairc. ' '^ ' •- i i i j
ait eu lésion (^), C'est ce qui veut dire que, si la rétraclalion émane de tous, ils doivent
ensemble réparer le tort qu'ils ont fait; mais la rétractation de l'un ou de plusieurs
d'entre eux n'a aucune conséquence, si le nombre des témoins qui persistent dans
leur déposition, sulïil encore i)our motiver la condamnation (^). Toutefois, selon
^luelques savants, les témoins qni ont rétiacté de la sorte, doivent môme alors des
dommages et intérêts en jtroiiorlion île leur noiiibre, eu égard an nombre des té-
moins requis qui ont persisté. Lorsqu'au conlraire. après la rétractation de la part
(') Livre XXXIV S(!Clion tV. (') Iliid. Sirlinn V, (') Livir XWIII Tiiiv tt Soclion I
[") C. C. arll. 1149 cl s. (') Sctliou 11 du lut'.seiil Livix-.
PREUVE TESTIMONIALE 423
*)^£^ ^i^j ^y (jl.i.J.J> rr-^5 '^^^ (j>--^ i^AA^i Ç-^-^j
(1) B. et C: ùji (2) C: ik-Jii (3) B.: U^c^ (^) A.: ^^1^ ^.1; B.: ^^\j ys ^\
(5)D.: ^j (6)C.: ^liî) 0 B.etC: J,
(l'iiiie partie des témoins, il n'eu reste jjIus assez pour l'nurnir la preuve légale, il
faut distinguer les cas suivants:
1°. Si la totalité des témoins entendus n'excédait point le nombre requis par la
loi, les témoins qui ont rétracté, sont redevables des dommages et intérêts,
toute proportion gardée avec le nombre des témoins requis (^).
2". Si la totalité des témoins entendus excédait le nombre requis par la loi, les
témoins qui ont rétracté, sont redevables des dommages et intérêts en propor-
tion avec le nombre des témoins requis (-), ou, selon quelques auteurs, en
proportion de la totalité des témoins entendus ^).
Selon les mêmes principes il faut décider si les témoins n'ont pas été du AppiioiHion
des
même sexe; si, par exemple, un fait a été prouvé par la déposition d'un lionimc principes
' ' 1 1 i exposes.
plus deux femmes, et que tous rétractent ce qu'ils viennent d'attester, riioinmo doit
la moitié des dommages et intérêts, et l'autre moitié est à la cbarr^e des deux femmes
ensemble. S'il s'agit d'un fait, comme la parenté de lait, où la loi exige, soit un
homme plus deux femmes, soit quatre femmes C*), tandis que la partie a fait con-
stater ce fait par un lionmie plus quatre femmes, la rétractation de la juirt de tous
(') l'ar exemple, si l'un des deux tènoins rétracte sa dëpositinu, il est redevaldc de la
moitié, puiquc le fait reste prouvé A moitié aussi. (') Par exemple, si la rétractation a
lieu de la part de deux témoins, et que la partie vient d'en faire écouter trois, les deux
témoins doivent onsemldc la moitié. (') r,'est-;\-dire, ils doivent cnscmlile deux tiers
dans le cas exjmsé dans la note précédente. (') Section 11 du |iiéscMt Livre.
f. 444.
424 LIVRE LXVI SECTION V
^^-Ji-j» "^ Lji_XC* LJt^Vi? LJlylAJ»" (3^^^
(') C: I ,^ e) C: ^
a pour conséquence que l^liomme doit un tiers seulement des doniniages et intérêts,
et que les qn;tlie l'eninies doivent ensemble les deux tiers, t Lorsqu'au contraire,
dans le cas exposé, soil l'homme, soit deux des quatre femmes rétractent leur dé-
position, rien n'est dû, puisque le fait reste légalement prouvé, t S'il s'agit enfin
d'une obligation réelle ou pécuniaire, où la loi exige, soit deux hommes, soit un
homme plus deux femmes (^j , mais pour laquelle la partie vient de produire un
homme plus quatre femmes, la rétractation de la part de deux de ces femmes est
sans aucune conséquence, au lieu que la rétractation de la part des quatre femmes
ensemble les rendrait redevables de la moitié des dommages et intérêts. L'autre
moitié reviendrait alors à la charge de riiomme en cas de rétractation de sa part.
Selon quelques auteurs toutefois, il faut di'cider dans ce cas comme s'il s'agissait
de la parenté de lait, c'est-à-dire d'un fait (jui se prouve à la rigueur par quatre
femmes, t Lors(}ue. dans un procès, il s'agit du crime de fornication, la rétractation
d(^ la part des tiimoins qui n'ont constaté rien que la qualité d'être tnohçan ('^), est
sans conséi|uence à leur égard, de même ([ue la rétractation de la part des témoins
qui, dans un procès relatif à la ré|iudialion (■*) ou rallVancliissenu-nl ('), n'ont con-
staté (|ue la niodalilé ou la condition suspensive.
(') Ihi.l. (=) Livre LIL ("i Livri' WXVII. fi Livre LXVIIl,
-&iiSS}&-
// c
(1) B. et C: iy^, (2) C: hf^^ y:^ (^) B.: ^si s^. '^) D.: ^'jJ^ {^) D.: ^^J
LIYRE LXVII
DE LA PEOCÉDURE
SECTION I
En matière pénale, même s'il s'asit du talion (^) ou de la peine pour diffa- Auionié
lirivéc.
mation (^), nul ne peut user de son droit envers le coupable avant qu'il ait nliicun
contre lui une condamnation émanée du juge (^). Lorsqu'il s'agit au contraire
d'un droit réel, comme la propriété d'un objet certain et déterminé, on peut saisir
de son autorité privée l'objet en ([ueslion , sans avoir recours au juge, à moins
qu'on ne reiloute de commettre ainsi quelque injustice (^). Quand il s'agit d'une
créance sur (juelqu'un qui ne refuse pas de payer, il faut se borner i lui en de-
mander le payement, sans jamais pouvoir saisir de son autorité privée les biens
du débiteur; mais on peut saisir des objets de la mémo nature que ceux qui
sont dus, si le débiteur nie son obligation et que l'on ne peut en prouver l'exis-
tence. Cette saisie peut au besoin, selon mitre rite, s'étendre aux objets d'une
autre nature que ceux qui sont dûs, dans le cas où les objets de la même nature
C) Livn- XLVII Tiire II Seciimi III. (") Livre LUI. (') I. arU. 197. 376. fj IV. ail. 5-45.
426 LIVUE LXVIl SECTION I
Aa3 L_jLLj' ^ ) <^L>«iw^id_A.i ^^-\o J ) / ç-5 <XA.A£i ^ fc-f.A^/0
(1) D.: ^jJt (2) B.: ^Ij (3) B.: s^tj.^ L^'Â^^ (<) A.: Ja^. (^1 C: JUll; D.: \ J)
(6) C. et D.: ^_^i^; (') C: &AXi
font défaut chez le dél)itcur. On peut agir de la même manière contre le débiteur
qui, tout en avouant son obligation, refuse de payer, et contre celui qui la nie,
tandis qu'on peut en prouver l'existence. Seulement dans ce cas-ci il y a des au-
teurs qui exigent le recours préalable la décision du juge (}).
Celui qui peut légalement saisir (^j quelque objet de son auloi-ité privée, a
le droit d'enfoncer au besoin la porte cl de percer les murs du magasin ou de la
maison où l'olyct se trouve. Si les objets saisis de la sorte sont de la même nature
que ceux qui sont dûs, le créditeur en devient propriétaire par le seul fait de la
saisie; sinon, il doit les mettre à l'enchère, et se payer sur le prix obtenu. Quel-
ques juristes soutiennent que cette vente ne saurait avoir lieu que sur une nouvelle
autorisation du juge. -\- Les objets saisis sont aux risques et périls du saisissant,
c'est-à-dire qu'il est responsable de la perle, même fortuite, avant qu'il en soit
devenu propriétaire ou avnnt la vente, selon les circonstances. Le saisissant ne
iloit pas s'emparer de plus que ce qu'il lui fiiiil pour recouvrer sa créance,
exception faite du cas où |;i niilure des olijcls saisis ne permelhait poiul de les
(') r.iict' iin'dii |ii'iil ilnns ces ciivoiislaiR't's oblciiir racileiiii'iit uiu' fnmlainii.ilioii. (') Pr.
.iiil. 583 cl s.
PROOEDIRE 427
5
/^'S.^) (^) c't.iiri.. L3ji ^^^V^. *^ •) ^^-^^•) '^^ àiS^X^
^j\ j^IdJ}\j^ ài^-ijt ^4^(2) JU> LX:i^^ eôj j\.^^i^"j]
C) B.: A^juaij (2) B.: + ^^£ (3) G.: ^^U ("») C: c^'^^j (5) D.; L::^'Jii (<') A.: \^zS\
( ) B.: f^j '• C". /«^j
limiter au montant exact de la créance. Enfin, la loi reconnaît aussi la saisie-
arrêt, c'est-à-dire la saisie entre les mains du débiteur de son débiteur (^).
« On appelle «demandeur" la partie qui prétend que l'état apparent et ordi- Demande.
naire des choses n'est pas conforme à la vérité, et l'on appelle ^défendeur" celle qui
soutient le contraire. Ainsi, quand deux époux ont embrassé l'Islamisme avant d'avoir
cohabité, et que le mari soutient que les deux conversions ont eu lieu à la fois, de
sorte que le mariage reste intact, tandis que la fenuuc soutient que la conversion
de l'un d'eux a précédé celle de l'autre, le mari est demandeur et doit prouver ce
qu'il avance {^). La demande doit être précise; c'est pourquoi, quand il s'agit d'une
somme d'argent, il faut mentionner la nature et l'espèce des pièces de monnaie,
le montant et si ce sont des pièces intactes ou non, en cas que ces détails aient
quelque influence sur la valeui'. Quand il s'agit d'un objet certain et délerniiné
(|u'on peut sulTisammcnt spécialiser en faisant mention de ses qualités, par exemple
un animal , il faut eu donner une description comme s'il s'agissait du contrat de
(') l'r. arU. 557 et s. (') Or il csl ilans hi iialiirc des elioscs ((u'iuic roiivcrsion ilc deux
personnes an même instant n'arrive qnc par exception. Livre XXXIII Titre III Section I.
C. C. art. 1315.
428 LIVRE LXVII SECTION I
L^.s;x> /V^5 >AAyJ) ASj^ \..^ÛAO^ ^WaJS^O ±2Axd_ÂJi" 0
lu c c
f. 445. ^lXC&LÙ** rt oV^jXI /j|^ V.^SiV.>0 J^^. J^-? ^AO J ) (^)
^^^li' (^) iux&j 5\l^L ". 5u^ W^ ^^-^^ (')^^ cx-^
(1) C: kxix.. (2)C.:|^0) (3) B.: ^as^) (") B.: JJfci-x^j (5) a.; e^l^ (6) A.: 1=^;
C: L^. (") D.: JU JJb («) A.: + i)l^lj (9; G.: ^j
saîam (^), et, selon quelques juristes, il faut en outre en mentionner le prix. C'est
ce qui est même de rigueur sans conteste, si la demande a pour objet des dom-
mages et intérêts pour la perte d'un objet non fongible. Si le demandeur soutient
l'existence d'un mariage , t il ne suffît point qu'il se borne à mentionner cet enga-
gement sans rien de plus, mais il doit dire : „J'ai épousé telle femme, elle m'a été
donnée par un tuteur capable de l'assister, par-devant deux témoins irréprochables".
Il faut même ajouter que c'était du plein consentement de la femme en question,
si la loi exige le consentement de sa part pour la validité du mariage (-). t Si
l'épouse est une esclave, le mari doit ajouter en ouhe qu'il vient de la prendre
pour femme, puisqu'il n'avait pas les moyens de payer le don nuptial d'une femme
liiire, et qu'il craignait de tomber dans l'inconduite en restant célibataire (^). t Ce
n'est que quand on soutient l'existence d'un contrai ayant seulement des consé-
quences pécuniaires, comme la vente, le contrat de louage ou la donation, qu'il
suffît do le nommer, sans entrer dans de plus amples détails sur les formalités ou
la cause {*).
C) Livre X Section !1§ 2. (') Livn; XXXIII Tilio I S.'cli.ms III. IV cl V. ('} 11.1.1.
Titre 11 Scctiun 11. (') Pr. aill. I, GI. f,. i;. arll. 11;>1 ol s, IIGO.
fROCÉDURE 429
(i^ '^-^ cXa-Id c^^\j (j-^j) ^^sao*^^ ^ LJ^lI^^^
/^ cSocXi^ *\ ScXaIjX L_iwd-> cJl^J^ /5^t>^ J \iX^ ^
UJ / c ' i^ lu 5
^\j>\ iLil^' J^^^ ^^^? cy^ J^^-*"-^-^^ ^^}j) 'P^'^^^
j] àôy ijj^^ T^ ^^ J^ >J^ ^J L5-^^^ ^J
(1) B.: .yij (2) C: JoiJ (3) C: % (-«) B.: J^
Celui contre lequel on vient de prouver quelque fait, n'a pas le droit de Réponse.
déférer encore au demandeur !e serment supplétoire (^) , à moins qu'il n'allègue
une exception péremptoire, comme le payement, la remise, l'achat, la donation suivie
de la prise de possession, etc., car alors le défendeur peut exiger du demandeur le
serment que l'exception n'est imint Inndée. f Le défendeur a la même faculté en
alléguant que le demandeur connaît l'inconduite notoire (-) ou le manque de véra-
cité de ses propres témoins. Si le défendeur demande un délai pour produire la
preuve du contraire, il faut lui accorder trois jours.
Quand le demandeur soutient en justice qu'un certain individu majeur (^) EsciaTage.
est esclave, et que celui-ci prétend être libre, cette dernière assertion est pré-
sumée conforme à la vérité (*); au lieu qu'une réclamation de cette nature, in-
tentée contre un mineur qu'on n'a pas dans sou pouvoir, ne serait point rece-
vable, lors même que le mineur en question y aurait consenti. Or dans ce cas
le demandeur doit toujours prouver ce qu'il allègue. S'il s'agit au contraire d'un
mineur qu'on a dans son pouvoir, la simple déclaration ipie celte possession relève
C) Livre LXVl Section 1. (') Section I du Livre précédent. (') Livre XII Titre II Section I.
n c. c. artt. 1350. 1352.
430 LIVRE LXMI SECTION I
/ c 7
/-lu UJ
Jljii Hj^J^S:. Cj^^^ CjV cJ^'^^ *iw^ (J-*~* (3^C.lXJ\
ex I
(1) A., B. et C.:+.^^ (") D-: ^.^ (=*) B.: | li) (^) B.: ^..y..
(lu droit de propriété suffît pour se faire adjuger l'enfant, à moins que le juge ne
sache pour certain (jue la possession relève du fait de d'avoir trouvé l'enfant (^).
Dans toutes ces circonstances le contredit de la part du mineur est non aveiui,
lors même qu'il aurait déjà atteint l'âge du discernement; f quelque savants toute-
fois considèreni le mineur, qui a atteint l'âge du discernement, comme soumis à
la même loi que le majeur.
Tt^^'iiie- i On ne peut jamais exiger en justice le payement d'une dette à terme ,
non échue C"^).
SECTION II (^)
Cond. iii(. Lf. défendeur qui devant le juge s'ohstine à garder le silence sur la demande
intentée contre lui, doit être traité comme contumace (^), sans que l'on puisse
cependant considérer ce silence comme un aveu. Si la demande porte, par exemple,
sur dix pièces de monnaie, le défendeur ne saurait même se liorner à déclarer
qu'il ne doit i)as cette souuue , mais il lui faut ('iu'(U'e ajnuler (ju'il n'en dnil pas
non plus une [larlic. pour (|ue l'on puisse, à dr^j'aul de preuves, lui déi'érer le ser-
(') l.ivio XXVI. (') C. r,. art. 118G. (') ('.. T.. ;iilt. 1315. C) V. la Scclioii siiivanlo.
PROCEDURE 431
^li \lXA <\_>\_^::5i. o^.w.^*. ^5"^^ ^^ ^-^^^^^^.^ ■ y^Jiw)
(1) B.: + J6 C-) ^■- !r^ ; ^■- r^' (^) I^-'- '-^^^ ; *:.: ^^l^ (-«) D.: ^ys^^^ (») C: I ^ù)
(6) D.: t>sa^. (') A.: + j^l^J ^ir (G) C: ïj
uienl pour coiilinner la pn-soniption, existant en faveur fie toute personne qui dé-
clare ne rien devoir (M. Lorsque cependant le défendeur veut seulement jurer qu'il
ne doit pas la somme demandée, au lieu de jurer qu'il ne doit rien, il est
encore traité en contumace, et le demandeur peut jurer que la partie opposée lui
doit n'importe quelle somme d'argent, pourvu qu'elle reste au-dessous des dix pièces
demandées priniilivement, a}près quoi il peut procéder à la saisie de la somme défi-
nitivement adjugée (-). Lorsfjue la demande d'une somme d'argent est accompagnée
de la cause, par exemple, lorsque le demandeur prétend „que telle somme a été
prêtée au défendeur", il suffit à ce dernier de répondre: „Le demandeur n'a rien
à réclamer contre moi", sans qu'il ait besoin de nier expressément le prêt. C'est
ainsi qu'on peut encore opposer à une demande de préemption (^) la simple ré-
ponse: „Le demandeur n'a rien à réclamer contre moi", ou: „Le demandeur ne peut
exiger la délivrance de la portion dans l'immeuble en litige". Dans ce cas le défen-
deur a seulement besoin de prêter serment sur la vérité de ce qu'il avance; mais
s'il a en outre nié formellement la cause, il doit aussi, sur l'ordre du juge, con-
lirnier [lar un sonnent sa dénégation à ce sujet (■*). Selon quelques docteurs toutefois,
[') C. C. ai II. 13îO, 1352. IGCli, 1307. C) C. C. ailt. 13C8, 1309. (', l.ivM-.\VIII.()0.t:. arlt. 1131 els,
432 LIVRE LXVII SECTION II
tX-#wJ.^' /-Â/0 -i^_ *^ 2$\.û:^ (2) c^JOVx» s\.Ct>^ (^^iC.^
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(1) C: 4- ^/i*Jl (2) C: US" f) C; ^^ (^) C: J^ïl Jx (5) C; il^ («) B: lil
f ) B.: <uaLJ- (8) A.: ^^1^ ; B.: Uli ('') D.: + iS^
il siiHit, même dans ce cas-ci, de confirmer sous serment sa dénégation en général.
Exceptions. Lc délcnlciir d'un olijet, lequel lui a été engagé ou loué, peut répondre au
propriétaire «qu'il n'est pas obligé de le lui remettre", sans rien de plus; ff mais
s'il avoue la propriété alléguée par son adversaire, et fonde son refus de se
défaire; de l'objet sur le contrat de nantissement ou de louage, cette défense cxcep-
tivc le chaigc, dans le cas de contredit, de prouver l'exislciu-e du contrat allégué.
Lors(iue, dans ces circonstances, le défendeur ne peut prouver le contrat, et craint
que, s'il avoue la prcjuiété de premier abord, le demandeur n'avoue point de sa
part le nantissement ou le contrat de louage, il peut opjioser à la demande la ré-
ponse suivanlc: ,,Si vous revendiquez l'objet parce que vous eu êtes propriétaire et
lien de plus, je n'ai jias besoin de vous le rcnicllre, et si vous le réclamez à titre
de gage on d'objet loué, alors dites-le, alin que je puisse vous répondre", f Si le
denuuuleur réclame un objet certain et déterminé, et que le défendeur lui réponde
PROCEDURE 433
UJ X 5
lu w tu 5 7 Ul
(1) B. el D.: e-^^l (2) C: + ^1 (3) B.: ^^li.. (<) D.: ^y^. (•^) B. et D.: ^.
(G) B.-. + ^Ujy . . . .". . Lc^iJ) (7) C: l^lyïU (8) D. :\_5C.Ui C') D.": iXlU ("') D.: + <)j
qu'il ne peut le lui leuiettre „parce qu'il n'en est pas propriétaire", ou „parce que
l'objet est à un tiers qu'il ne connaît pas", ou „parce que l'objet est à son fils en bas
âge" (^), ou „parce que c'est un fonds immobilisé (^) au profit", soit „(les pauvres" (3),
soil „de telle ou telle mosquée", le défendeur n'est point mis pour cela hors de
cause. Toutefois le demandeur ne saurait non plus procéder immédiatement à la
saisie de l'objet en litige, à moins d'avoir prouvé ce qu'il avance, ou à défaut de preuves,
d'avoir déféré au défendeur le serment (^) „qu'il n'est pas obligé de lui remettre l'objet
en litige". Lorsqu'au contraire le défendeur vient de déclarer que l'objet est à telle
tierce personne, et que cetle personne peut être citée devant le juge (^), de sorte qu'on
puisse reprendn^ le procès ciniln' clic, cl ((u'on puisse lui déférer au besoin le serment,
cette pcrsonn(; ddit cire cilée. Si cMc avouiî l'asserlioti du (lt''fciidcur primilif, elle reste
seule en cause ; mais en cas de contredit de sa part, le procès se continue contre le défen-
(') Livre XII Tilrc II Section I. (") Livre XXIII. (') Livre XXXII Section I siib 1°. (*) C. C.
aill. 1350. 1352. 13CC, 13G7. {■) Livre LXV TiUe 11 Seclioii tll.
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eselaie.
434 LIVRE LXVII SECTION II
/-Id J^^î») ^-*"-o L^ài-s^vi L-xoLD (*) /jJ-^ ^L^*^^£6j
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(1) B.: ^UJ) (2) A.: Joij (3) A.: ïj
deur primitif. Jusqu'à ce que le juge ait prononcé, le défendeur piimilif reste aussi
dans la possession de l'objet , malgré son aveu qu'en tous cas cet objet n'est pas à lui.
D'après quelques juiistes cependant il faut alors remettre provisoirement l'objet au
demandeur, et d'autres exigent que le juge en ordonne alors la séquestration (^),
jusqu'à ce que le vrai propriétaire soit connu, t Si le défendeur avoue que l'objet
est à un tiers lequel ne peut être cité à cause d'absence (-), le procès est suspendu
jusqu'au retour de l'absent en question, à moins que le demandeur ne puisse prouver
la vérité de ce qu'il avance, et ne prêle le serment exigé par la loi en matière de
défaut (3). Selon quelques docteurs, il n'y a point de délf.ut dans le cas exposé,
et par conséquent le serment supplétoire en question ne se défère pas non plus.
Aveu En matière pénale l'aveu d'un esclave est admissible. Le procès doit être
d'un
intenté contre l'esclave coupable en personne, et, c'est hii qui doit répondre; mais
s'il s'agit par exemple de dommages et intérêts, c'est-à-dire d'une obligation pour
laquelle l'aveu d'un esclave ne lie point, le procès doit être intenté contre le maître,
lors même qu'il s'agirait d'un acle de l'esclave (■•).
SECTION m (5)
Le serment judiciaire, tant relui du demandeur que celui du défendeur,
(') C. C. aru. 1961 el s. (") Livre L\V TiUf II Section 111. (") Ibid. Section I. (') Livre XV:
C. C. art. 1356. ('1 C. C. arll. 1357 et s.
I
PR0CÉ6URÊ 43S
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\wAiJ jjO ^j * Vj'Ly\ 1^^ ^\ ^j^ (J^ \0^ •^ «xljii
(ï) B.: + ^1 _j!_5 (2) C: ,_iJ^
doit être aggravé dans tous les cas où le procès ne sd rapporte pas exclusivement judiciaire.
Agravation.
à quelque droit réel ou à quelque obligation pécuniaire. Cette aggravation est
même obligatoire dans les procès purement pécuniaires, si le montant en litige at-
teint le minimum de la valeur sujette au prélèvement (^). Du reste nous avons
exposé en parlant de l'anathèrae ce qu'il faut entendre par une aggravation du
serment (2).
Le serment doit contenir une déclaration pertinente au sujet d'un fait serment
positif ou
quand ce fait est personnel à la partie , et même quand le fait a été accompli négatif.
par une autre personne, en cas que l'on en affirme l'existence ; mais dans le cas
où Ton nie le fait accompli par un tiers, il suffit que l'on déclare ignorer le fait
sans rien de plus. Ainsi, quand on a cité le débiteur d'une personne dont on est
héritier, et que ce débiteur oppose l'exception que la dette lui a été remise par
le défunt, il suflit de déclarer par serment qu'on ignore celte remise, f Par
contre, quand on soutient, par exem|)le, que l'esclave de la partie opposée a com-
mis un délit par lequel il a causé au demandeur quelque dommage, le maître doit,
en cas de contredit, jurer positivement que l'esclave n'a pas commis le fait in-
criminé, comme si c'était un l'ait personnel à lui (**).
Remarque. Mètue dans le cas où le dommage aurait été causé par un animal,
(') Livre V Titres I— IV. (') Livre XLIl Section IlL (') il. C, arl. 1384.
436 LIVRE LXVIl SECTION IIÎ
rj^ C^J\ 3^:^:05 ^^^ ^JJ^ \.^l2i> c^aJ\ C5-^
f. 447. à^ yJijLij^ (2) cXa^\ i2<w j\ [^) <KA2<^ l\-#wCjLJ> lX^J^
(1) B.: + \^i. j) f-) B.:^j (3) D.: _,! (4) A.: l^ ,>11^ {^) B.: /il ^li
le propriétaire responsable doit, s'il y a lieu, affirmer par le serment que l'animal n'a
pas causé le tlommage dont se plaint le demandeur (i).
On peut prêter le serment positif non-seulement lorsqu'on a examiné ou
observé en personne le fait en litige, mais encore lorsqu'on croit fermement à
l'authenticité du fait sur la foi de sa propre écriture ou de l'écriture de son père (^).
Portée La portée d'un serment judiciaire repose sur l'intention du juge qui l'a
du Serment.
déféré, et non sur celle de l'individu qui vient de jurer. C'est pourquoi ni une
restriction mentale (^) . ni une interprétation contraire au sens des paroles, ni la
réserve de ne pas avoir compris le juge, ne sauraient écarter le péché d'avoir
prêté un faux serment.
Serment Celuï qui reconnaît la demande inlentée contre lui, doit être condamné à
du
iiéfendeui. accouipHr l'ohligaliou qui en résulte; mais celui qui conteste, doit encore conlirnier
son contredit par un serment, dans le cas où le demandeur ne iKiurrail prouver
ce qu'il avance. Seulement, en cas de prise à partie (^), on ne saurait jamais l'aire
jurer au juge „qu'il n'a pas rendu son arrêt de mauvaise foi", ni à un témoin
„que sa déposition est conforme à la vérité," serments dont le refus constituerai!
(') C. i;. art. 1385. (') l.ivio I.W Tilro I Section III. (') Livre XX.WII Section III.
C) Livre LXV Titre I Sccluui II.
FROCÉDl'RE 437
J C-) *^>^ (AAU^ *^j <K..^S>S::^ ^i (1) >l!:2]\ ^^' (^Id
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^^il^ J^^ \ôjj ^AO J^ ^ q5C^ (") ^^^A:s^. J ^> )
(1) C: + i^cx^ ^ (2) B.:|^j) (3) C: ^cs^) {^) C.:|^<^) (5) B.: Jj («î) B.: ^iisi^
(') C: I <ulr (^) A.: ii -iuibj ; B.: <sj ^=-2AJ,;
sa propre accusation. Si le défendeur allègue „qu'il n'a pas encore atteint sa
majorité" (^), cette assertion est présumée conforme à la vérité sans qu'on puisse
le forcer à la confirmer par un serment (^), et cette simple déclaration suffit pour
que l'instance soit suspendue pour être reprise à sa majorité (^). Du reste le
serment, prêté par le défendeur à défaut de preuves produites par le demandeur,
a seulement pour effet de périmer l'instance (*) , mais non d'annihiler le droit
du demandeur. C'est pourquoi celui-ci peut, après avoir perdu son procès de la
sorte, l'entamer à nouveau, s'il peut prouver en justice la vérité des faits sur
lesquels était fondée sa demande, f Dans le cas cependant où le demandeur entame
à nouveau le procès , sans pouvoir prouver ces faits d'une autre manière que par le
serment décisoire déféré au défendeur, celui-ci peut opposer avec succès l'exception de
la chose jugée (^), en soutenant que le serment lui a été déjà déféré une fois. En cas
de contredit de cette exception par le demandeur, le défendeur peut même exiger
que celui-ci confirme sa dénégation par un serment avant iiue d'inslruire une nou-
velle instance. Si dans ces circonstances le défendeur, au lieu de refuser, réfère le
("i Livre XII Titre II Section l. (') C. C. arll. 1350. 1352, 1366, 1367. {') Pr. artt.
342 et s. C) l'r. nrlt. 307 et s. (■) C. C, art. 1351.
438 LIVRE LXVII SECTION III
c
lJI:s^\ ^UJ^ c\J J^_ ^\ J^Vj Vj\ J^_ ^\ (1)
(1) B.: + Jyb. 4^) (2) C: eJU (^j C: + <uL: (*) D.: + Uj^ (5) C: io^
serment qu'on vient de lui déférer à défaut de preuves de la part du demandeur, ce
dernier peut encore affirmer par serment que sa cause est fondée, après quoi il gagne le
procès, sans que toutefois le défendeur puisse être considéré pour cela comme contu-
mace. Or on n'est contumace que lorsqu'on a déclaré formellement: „Je refuse d'obéir
au juge qui m'ordonne de prêter serment," ou si l'on a répondu à l'ordre du juge: „Je
ne jurerai point." Alors on est contumace par le seul fait d'avoir prononcé les paroles
mentionnées; mais si le défendeur, sur l'ordre du juge de jurer, s'obstine seulement
à garder le silence, il n'est pas contumace de plein droit. Seulement le juge peut le
déclarer contumace, même implicitement, en référant le serment au demandeur (').
Serment <iu Le serment, soit référé par le défendeur au demandeur, soit déféré au de-
demandeur.
mandeur par le juge en cas de contumace du défciuleur, a le même effet, d'après
un juriste, que si la demande eût été prouvée; ♦ mais, selon la majorité des auteurs,
ce serment équivaut à l'aveu du défendoir. Il résulte de cette dernière doctrine que
le défendeur n'est plus rrrevalde, en voiiliint iiiiuimt iipn's coiiii l'iAtinclion préiilalilc de
sa dclte j)our cause de payement on de remise. Le demandeur (|ni refuse de prêler le
serment référé, sans alléguer une exruse valable, perd son droit île le priMer eneore
C) V. in SciUon iircti'Hi'iilc.
PROCÉDURE 439
y uj tu / .
^Uw.:^ C*) aLX2:a.\^ ^\ ^aJ\ cLoVjU A-L«J' ;jK >>^-=^^
V^>it3 ^5^^^ ^r^ '^-r^'^i^^ Cr^l5 (>^*vL:^iJl\ *2L\ J^
_x vu5 M y \u y
(1) A.: ^'..^) (2) C: JJ ^. ("; C.:^ (-») C.:j J^„ ^-) C; | Il< ^'.^ ^J^
(6) B.: i^j.,
dans la suite, et ne saurait en aucun cas entamer de nouveau le procès, lors même
qu'il p'^'rrait alors fournir les preuves nécessaires (^). Lorsqu'au contraire il refuse
le serment parce qu'il aime mieux prouver sa demande, ou parce qu'il désire vérifier
préalablement ses comptes, il faut lui accorder à cet effet un répit de trois jours,
et, selon quelques-uns, l'instance doit même être suspendue pour qu'il puisse la
reprendre quand bon lui semble (^). Si c'est le défendeur qui, avant de se prononcer
au sujet du serment qu'on vient de lui déférer, demande un répit pour vérifier
ses comptes, cette exception dilatoire doit être rejetée, quoique, selon quelques ju-
ristes, le juge puisse lui accorder aussi un répit de trois jours. Or l'exception
dilatoire en question peut seulement être proposée par le défendeur avant toute
défense au fond ("*), et même on ne saui-jiit lui accorder à cet effjt un plus long
répit que jusqu'à la fin de l'audience.
•f Celui à qui l'un deuumde le prélèvenniit du |i,ir lui, ne saurait se borner Cas de préié-
veinent ut de
à la défense d'avoir remis sa rote à un autre receveur, ou que l'expert s'est tuielie.
trompé; mais il lui faut en outre prêter serment, et, en cas de refus, il est
condamné à s'acquitter encore de son obligation, même dans le cas oii il lui est
C) C. C. an. 1351. (■> IV. aill. 342 «-l .s. ('J l'r. art. 186.
440 • LIVRE LXVII SECTION IH
(1) B.: tp^ (2) B.:pi) (=*) A.: ^^iU^^' (■«) A.: J. (-) B. et D.: ^, C^) C: | ^^1
impossible de référer le serment au demandeur. Le tout cependant à la condition
que le serment du contribuable est -exigé par la loi, quand celui-ci s'acquitte de
son obligation dans des circonstances ordinaires ('). Le tuteur (2) qui pour le
compte de son pupille demande en justice le payement d'une créance, ne saurait
être forcé à prêter serment en cas de dénégation de la demande et de refus de
jurer de la part du défendeur, à moins, selon quelques-uns. que la cause de la
créance ne constitue un fait qui est personnel au tuteur.
SECTION IV
RcTendirat.on. SI deux pcrsonucs revendiquent un même objet certain et déterminé dont
un tiers esl délenlcur, tandis qu'elles peuvent toutes les deux prouver ce qu'elles
avancent , les dnix demandes s'aimuleiil de part et d'autre ^'\. Cependant, d'après
un juriste, il l'anl alors adjuger l'uMifriiil de l'idijcl ;mi\ deux ilcmaiidiMirs en-
semble; d'après un aulii', l'idijcl doit èlre partafiè entre eux: d'après un troisième,
il faut l'ii appcici' au sort, et d'après nii (|iialrièiiit'. roiijiM dnil être si'qnestré (^)
l') Livre V Titre 1 SccUoii II ri Tilir 11 r) Lniv \lt Tiiiv M ShIi.mi It ;'i C. C. art.
2279. (') C. C. aru. 19fil .-l s
PROCÉDURE 441
S- c
cXJ^ ^^^.^V-o r*LXJJ iUx_i ^Vi^ .^ ^^ ^Ua^ !*) \^ 25 T-^
^-^ / ^7^ . - . ^ ^ •• ^ O •
5c. . c/uj?
(1) A.: '.si^:». - B.: UU< j) (^i C.etD.: sJa.> ;^: A.: + % (^) C. et D.: + ;i»
(6) B.: ç*w f) A.: +% (^) D.: jJLL^ ^,1^ (9) B.r^IJOs) j) (!"} C: J^^ (") A.: a.^
jusqu'à ce que la vérité se fasse jour, ou que les parties intéressées aient conclu
une transactiou }']. Dans le cas où deux personnes ont la possession indivise d'un
objet dont l'une et l'autre peuvent prouver leur propriété exclusive, rien n'est
changé dans les rapports réciproques des parties au sujet de l'objet en question. .
Lorsque cependant un tiers revendique un objet, et prouve son droit de propriété,
tandis que le possesseur actuel en fait autant, la présomptiim est en faveur de ce
dernier (2). Le possesseur n'est point recevable dans sa demande de prouver son
droit de propriété, s'il n'a pas été auparavant attaqué en justice.
Quand il a fallu rendre l'objet dont on était possesseur, par suite d'une Requête
revendication légalement prouvée, à laquelle on ne pouvait opposer rien qu'une
simple dénégation, par exemple pour cause de l'absence de ses témoins, ou est encore
après coup recevable dans .sa demande de prouver (|u'iin est le véiitable propriétaire,
et, par conséquent, (ju'on a été le possesseur légitime. Même la iKtsscssion perdue
constitue dans ces circonstances une présomption favorable (^). Cette règle toute-
fois a été contestée par quelques docteurs.
t'i Livre XII Tiire III S<Htioii I ('; C. C arU. 1350. 1352 (') ll.i<l. et art. 1351; l'r. jrl.
480 el !>
442 LIVRE LXVII SECTION IV
^ \V:i\ ^(M /j-AXJyo \^\j\j ^5^-^ J^ (^) J^ CiiJL-o (1)
c / t "î vu UJ
>J S^t>\ >^' ^^^-f J^ <^*-^ lXcL) rj"^») îUuJ) >JlX_5
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J^ ^^i3 j ) /^ (^)(Ac6V.;;v.J* fp^^^ CT^^^Î cXAu!^ -^1^
(1) C.: + CioL. (2) B.:iJ (3) D.: ^.w^, (*) C: iS^^j (5) B.: J^^t («) A.: -o.^.;
B. : ■^Kxs'-jj
Présomptions. Lorsquc le demandeur revendique un nlijet, en allogurnit iju'il en est devenu
le propriélaire parce que le défendeur le lui a vendu, à quoi celui-ci n'oppose que
son droit de propriété, sans nier le titre de transfert avancé par le demandeur,
la circonstance que le défendeur est actuellement dans la possession de l'objet,
n'offre point une présomption favorable à son égard, dans le cas oii l'un et l'autre
ont prouvé ce qu'ils avauceut. Celui qui a fait l'aveu que quelque objet est à un tel,
n'est plus recevable dans la revendication de l'objet, à moins qu'il ne la fonde sur un
Iransferl postérieur; f mais un tel transfert n'a pas b(>soin d'être allégué par celui
qui, a|irès avoir dii céder sa pro|)riélé en verlu d'une revendication intentée contre
lui et léi^alciiient prouviMi, nbtii-nt dans la suite les preuves nécessaires pour faire
admettre iiue c'est lui qui est le véritable propriétaire. S'il vient à réclamer alors
l'objet à son tour, sa revendication est encore recevable comme nous venons de le
voir. Si les deux parties ont également |irouvé leur droit, notre rite n'accorde
aucune pré|iondéraMce à la partie qui jiar liasard a pnuluil le plus grand nombre
de témoins, ni n crlle i|ui se fonde sur la ilé|iiisiliiiii de deux li'Mioins niAles,
tandis ipie l'autre n'a qu'un témoin mâle plus deux fenunes. ♦ Seulement quand
l'une des parties peut proilnire deux témoins mAles. et l'autre un seul témoin
PROCEDURE 443
S^CS-"^ \ V^A^Ia^Jj) ^•ii' ^ \ f^^^^ (') ^^^"^ ^ (") ^'^ ^
lhjlX^^ ^J ^^J '») .*^) /•lX_5 ''^) l\^ ^s._> \V.XJ ) 5^:iw\-JL^
(1) C.:y^!Hj (2) C.:^ï)_5 (3) B.: ç=.y (4) C.: + iJuj (5) C: ^j^^ji' (6) A.:l^li
(') B. et C: ^>^. (8) A.: JJu (9) D.: ïj
mâlp . dont la (l(''])ositioii serait confirmée par un serment supplétoire ('), on
accorde par exception la prépondérance à la première, quoiim'à la rigueur un
témoin plus le serment auraient sulfi pour constater le l'ait. . Dans le cas où
l'une des parties peut prouver avoir été propriétaire de lui objet depuis une
année, et que l'autre peut piouver en avoir été propriétaire depuis une époque
antérieure j c'est la dernière qui gagne le procès, et qui peut réclanii>r du tiers
délenteur le loyer et les accroissements , survenus depuis cette époque. Selon
notre rite toutefois, une telle * prépondérance ne saurait être accordée à la partie
qui pi'ouve être propriélaiie depuis une date certaine, sur la partie qui prouve
être propriétaire sans faire nienlion de la date. Seulement , notre rite maintient
la présomption en faveur du possesseur dans tons les cas où il pourrait prouver un
droit de date plus récente que le droit de son adversaire. Notre rite n'admet pas
comme preuve sullisanle d(! la |Mopriélé actuelle, la déposition ,, qu'hier enctue
un tel était prnpiit-taire" sans ajniilcr quel est le proprii'laire actuel, à muins que
les témoins n'aient lii'ilan'' ijuc la personne en (inestiim n'a pas perdu la proprit'té
dejiuis le jiiur nienlinniii'' . nu du UKiiiis ([u'ils igU(M('Ut s'il y a en niui cause, de
C) l.iMC LXV S.MlM,|l II.
444 LIVRE LXVII SECTIOX IV
(1) B.: j^^^j (2) B.:ï» (=^) C: | ijuo {^) C: IJÏj (5) C: J.*^» (") C.etD.: CiU
f) B.: (_^; C. ef U.: ^}^
perle quelconque. Les lémoins peuvent même de cette façon prouver qu'un teKest
le propriétaire actuel, lorsqu'ils savent que la propriété a été acquise par lui à titre
de succession, d'achat, etc., tandis qu'ils ignorent un transfert postérieur. L'aveu
que le demandeur est propriétaire, fait la veille par le défendeur et dûment con-
staté en justice, est présumé se i-apporler encore à la propriété actuelle. (^).
Droit d'accès- Q^. ^.ç qu'on cst propriétaire lésitime d'un animal ou d'un arbre, il ne s'en-
sion. ' ' ' ^
suit pas qu'on soit aussi propriétaire des fruits qui se trouvent actuellement sur
l'arbre, ou des petits de l'animal; t "lais le fœhis appartient en tous cas au pro-
priétaire de la mère par droit d'accession ('^).
TAxe Ak L'acheteur d'un objet, évincé par suite d'une revendication, même indélinie
propriété.
par rap|iort à la date du litre de la propriété du demandeur, a recours contre
le vendeur pour le montant du prix qu'il vient de lui payer; quoique, selon quel-
ques savants un pareil recours ne soit recevablf que ilans le cas où la revendica-
tion a\irail été basée sur un litre de propriété niitérieur à l'achat (•'). Le lémoii;-
nage n'est point invalidé parce que le demandeur a avancé son droit de propriété,
sans faire mention du titre translatif, tandis que les témoins ajoutent a quel titre
Cl (.. C. arli. 1350. 1352. (') C. C. arU. 546 et .s. (') C. C. arll. 1626 el v.
PROCEDURE 445
l')
cJuA/jg -XI àù ^»c\g^ \JLU2x V5i-Lo ^j.^^») "^^^^
r^ ^^L ) \wAA^ ^,Jô^ ^<-^^ J"^^"^ c^L? ^^^ ^?^^- '' r
7 c _
f*Vju c>jVj J^_ /^ ^>— ty*- ^y^^t>^ ^») j^VXwJL\ ^cXiL^.
(ij C: ^yJ:^) (2) D.: ï^. (3) C: et D.: Jj (^) B.: | Ul; C: | J {^) C: | IJ^S"
(«) B.: ^lj>) (') B.: &U
il a obtenu l'objet; mais lorsque le demandeur a avancé un titre spécial, et que les
témoins en mentionnent un autre, leur dé|iosition n'a aucune valeur.
SECTION V (1)
Quand une des parties litigantes soutient avoir loué à l'autre une cliamlne Procès
relatifs au
pour dix pièces de monnaie, après quoi celle-ci soutient que loule la maison lui a contrat
de louage.
été louée pour cette même somme, tandis que ces deux parties peuvent prouver
légalement leur cause, les deux réclamations s'annulent réciproquement. D'après un
juriste toutetois , le locataire jouit alors d'une présomption en faveur de ce qu'il
vient d'avancer.
Si deux personnes revendiquent un objet, dunl nu tiers est détenteur, en Vente et
achat.
se fondant sur ce qu'elles ont l'une et l'autre acbeté et payé l'objet en question,
et que ce fait soit prouvé de jtart et d'autre, c'est à l'acbeleur dont le contrat a
la priorité, que l'uiijet doit être adjugé. S'il ne parait point lequel des deux achats
a la priorité, les deux diMiiandes s'annulent de même réciproquement. Iiors(|ue deux
personnes ju-ouvent en justiie avoir vendu un (dijet à un tieis, moyennant telle
C) C. C. arlt. 1350. 1352. 13GG, 13U7.
446 LIVRE LXVH SECTION \
e"
5 r> s-
^y V.-twi6\.^lj\* \lX-^ *^Liioo :^) L^^ J^ jVi ^^ (3)
,<; lu
J >>,_j:l1a ^) c-^^v» VXo nVjcJ y »(^''^^r\^ sVj' l\jsxJ>)
f. 450. /•cXi . . wAJCiLÀJsx) ..wAAÀA-i V-xo) ^VJ /-i)y«aÀj) C jlXao
(') C: t>j^i!l (2) B.: | ^^'J (3) B.: + U^J^Ui' ^^ (*) A.: CJ^L^
(5) B.: ^\ (6) B.: ^;^j (") B.: \>^j^
somme, les deux demandes sont annulées dans le cas où il s'agit de deux ventes
ayant la même date. Par contre, l'aclieteur doit payer deux fois le prix convenu,
si les deux demandeurs prouvent respectivement que les ventes ont eu lieu à des
époques différentes, t ou si aucune des deux ventes ne porte une date certaine,
t ou enfin s'il est prouvé que l'une des ventes a été faite à nue date certaine
mais non l'autre,
n ,• • L(irs(iu'uii défunt a laissé deux fils, dont l'un est Musulman et l'autre
Chrétien, lesquels soulieinicnt tous les deux que leur père est mort dans la religion
qu'ils professpnl, il faut distinguer les cas suivants:
1°. S'il est de notoriété publique que le père était Chrétien:
(rt) Alors, à défaut de preuves, l'assertion du Gis Chrétien, est présumée con-
forme à la vérité.
(6) La même présomption existe en faveur du (lis Musulman, si les deux tiU
ont légalement et en général prouvé la vérité de ce qu'ils avancent.
(c) Si les preuves fournies n'ont pas rapport à la religion que le père profes-
sait en général, mais à des circonstances spéciales dont on peut déduire s;i
PROCEDURE 447
c?
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(1) B. et D.: + lc£,]s^\ (^) C: x^. (3) C: | '-cJu. (^) D.: Ji (5) B.: ^J^
f) B.: ^>-i, (") D.: JU, (») B.: J^^ f) B-"- + J^ (*") »•: J- i") ^- Jj^^
religion, par exemple, à ses dernières paroles, les deux réclamations sont
annulées de part et d'autre.
2". Si la reliî.'ioii du défunt n'esl piant de notoriété publique, et que chacun des
deux lils prouve la vérité de ce qu'il avance , alors les deux réclamations
sont aussi aunulées de part et d'autre.
Un Chrétien laisse un fils Musulman et un fds Chrétien: le premier déclare
n'avoir embrassé la foi qu'après la mort de son père, de sorte qu'il ne doit pas
être exclu de la succession pour différence de religion (^), tandis que le Gis resté
Chrétien avance que son frère s'était déjà converti préalablement : alors le Mu-
sulman , à défaut de preuve légale, a la présomption en sa faveur à la condition
qu'il prête serment. Par contre, si dans les mêmes circonstances l'un et l'autre
des deux lils prouve la vérité de son assertion, c'est en faveur du Chrétien que se
fait la présomption. A ce dernier encore appartient la présomption à défaut Je
preuves, si les deux frères sont d'accord que la conversion a eu lieu, par exemple
dans le mois de Ilainadhàn, mais que le Musulman soutient que leur père est
C) Livre XXVIII Sertioii IX.
lUt'Ilt.
44JJ LIVRE LXVII SECTION V
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(•) B.: JUi (2) B.: ^^^1 (^) B.: J^\ C) B.: |.jJb._5 (5) B.: iJuo («) C: Ju: (") B.elC;
,^^. (8) A.: 1^-1^.; B.: W^" (9) B.: i:iy^J>j^ i^^) C.: + Ujli (ll)C.:^^'J; D.-.&so^lï
mort ilans le mois précédent de Cha'liàn, au lieu que, selon le Chrétien, le décès
ne serait arrivé que dans le mois suivant de Cliawwàl. Toutefois, les deux fils
peuvent-ils pi'ouver ce qu'ils viennent do soutenir, la présomption est en faveur
du Musulman. Si le défniil a laissé son père el sa mère infidèles, plus deux fils
Musulmans, qui tous soutiennent que le défunt en i|ucstion est mort dans leur
religion, les parents jouissent d'une présoniplion favorable, pourvu qu'ils prêtent
serment, qu()i(|U('. selon un jurisconsullc, l'aU'aiie doive rester alors en suspens
jusqu'à ce que la vérité se fasse jour, ou que les parties lilii;antes aient conclu
une transaction (').
.\nranchissi- '^""'^ '*^ ^^"^ **" ''""<' ''^s parties liliganlcs prouve que le défunt a alTranclii sur
son lit de mort l'esclave, ajipelé Sàlini, tandis que la partie adver.se prouve que c'est
Gliàiiim (|ui a élé allVanclii de la soric. laiidis que l'allVaucliisscnienl. soit de l'un, soit
de l'anlre épuiserait précisément le tiers disponilile ('-). la loi consiilèrr couinie prépon-
déraiile la pn\ive de rallVaucliisscinfiil aiihrii'ur. .S'd est prouve (]ue les alVranchisse-
(') Livre .\ll iiirc III Sirliuii I. {■) Livre .\X1\ SucUoii II.
i'ROCÉDLRE 449
LU
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>j\-vu cXjo «^L-0 c>Jj5 >jVii (^^' rr^5 A-^^ *^_jî_aj^o
(1) B.: ^)^ (2) B.: JJ (3) C: ïUil=) {*) B.: JJ Jj ; C: + Jo. (5) C.:-^ t>J^.
(6) C.:|t>Lu. *i) el 4- t>Lo ^Sj (7) D.: c:^' (8) B.: | I^yl («) C: + ^^U-^li
O D.: c^JOJ (11| B.: + ^-U
ments ont eu lieu à la fois, c'est le suil qui ilnjt décider si Sàlim mi liieii Gliàuiui
sera libre. 11 faut , selon quelques-uns, invoquer de même la décision du sort , si
les deux affranchissements n'ont point de date certaine; selon d'autres, un savant
aurait soutenu l'opinion que les deux esclaves sont alors libres pour la moitié.
Remarque. Cette dernière théorie est celle de noire rite.
Dans le cas enlin où deux personnes „élrangères" (^) déclarent que le défunt
a légué la liberté à son escbive Sàlim, tandis que deux liéritiers universels déclarent
que le défunt a rétracté cette disposition pour léiruer la liberté à un autre de ses
esclaves appelé Ghànini, et (|ue l'affrancliissemenl, soit de l'un, soit de l'autre épui-
serait le tiers dis|ionible, c'est Gbàniiu que la loi considère comme affranchi. Lor.-^que ce-
pendant les deux héritiers sont récusables comme témoins à cause de leur inconduile
notoire {^), la rétractation ne saurait être constatée par leur dé|iosition, el Sàlim reste
all'ranchi en son entier. I'<iur |iunir' les héritiers, Cihànim est alVranrhi aussi jusi]u'à con-
currence ilii tiers i|ni reste de la succession, déduction laite de la valeur de Sàlim.
l'i V. ir. 4 |i. .'513 lin ili'uxii'mi,' vnhiiiie. (') Luit IAVI Scdioii t.
f. 451.
450 LFVRE LXVII SECTION VI
^ y -rS c. 5 c.
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(') (;.:|L^^ (2) A.: ^^fj; C: + ^% (3) C: + ijli f) C: | .xisJ ju <):iba!» ^
(5) C: + c^Aly («) C: ^L, (') B.: ^^^ («) C: ,>il.i (^J C; | J ^ C: UUi
SECTION VI C)
l'hysiono- Oii iic Saurait appeler un physionomiste en justice, à moins qu'il ne soit
niistu.
Musulman, irréprocliable (-) et d'une longue expérience, t La l<)i exige en outre
que le pliysinnomiste soit libre et du sexe masculin, mais elle n'exige pas d'avoir
toujours recours à plus d'un physionomiste, ni qu'il ai)partienne h la Iribu arabe
des Banou Bladladj (■'). Le rapport d'un physionomiste est indispensable s'il s'agit
d'un pnicès n'ialil' à la liliation, soil d'une personne dont on ignore les parents,
par exemple un cnriinl trouvé (^), soit d'une personne dont deux individus peuvent
se considérer comme le père, par exemple l'enfant né d'une femme qui a eu com-
merce avec deux hommes dans un bref délai. C'est ce qui peut ari'iver, même de
bonne foi. dans les cas suivants:
1 . Si l'un et l'autre onl exei'ci' le coït avec elle, chacun la croyant sa propre épouse.
2". Si la femme était leur esclave en connnun.
C) l'r. aiU. 302 el s. (') Livre LXYI Scclion I. (') Los B.mmi M.ndhulj sont encore ileno.s
joiiiN ('(Zèbres A cause do teur .iiUitiule pour l'arl de deviner. Il y en a t|iH'li|ne.s-iuis
élablis ;\ la Meeipie el pliisieiiis A Médine. ipii font lenr (çaiine-paiM de l'exereice de col arl.
La eonlréo iialiitéo par la trilju dos llanoii Madladj est. A re ipi'on nie raconte, siliuV'au
iNcnd de leUe dernière ville. (M Livre XXVI Section lit.
PROCEDURE 451
LU / C Ol > ::?
^xAd ^j^ -è^^ù^j^ \^Ào^ (•') ^j-^ ^^y^ (^"i/^l^ ^'^'
W^-^ '\^j ^^yH^^'-^ ^^^ cy ^^j d^^ uj^-
(1) C: + UA, A=.!_5 >>>^. (-) C.: | La^ (=^) T,.: | c^jJ^^ (-i) D.: ULl=j (5) D.: ^jlj
(6) C: I çU^i
ô"- Si run a répudié son épouse immédiatement après le coït, après quoi l'autre
l'a eue dans son lit, par erreur ou en vertu d'un mariage illégal (*).
4". Si le maître a vendu son esclave après le coït, et si l'acheteur a cohabité
avec elle sans observer l'attente de purification (^).
5". t Si le maître a cohabité avec son esclave mariée.
Dans toutes ces circonstances il faut soumettre l'affaire à un physionomiste,
lorsqu'il v a un enfant lié dans l'époque entre six mois après le dernier et quatre
ans après le premier coït, et que chacun des deux réclame l'cnlaiit comme le sien.
Seulement, s'il y a eu une menstruation (^) entre les deux cohabitations, la loi
admet la dernière comme la cause uni(|ue de la grossesse. A cette règle il n'y a
qu'une seule exception, nommément si le coït antérieur a été accompli par l'époux
légitime, et l'autre à titre d'erreur ou de fornication (^); mais du reste il importe
peu que les soi-disant pères soient tous les deux Musu!in:ins lilues ou non.
C) Livre XLIII Section II. (') Livre XLIV. C) Livre I Tilre Mil. C) Livre LU.
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(1) A.: + <XAiU); : C: | iiuaj (2) C: + ^iT (>UAi (3) C.:| ^^t (■•) D.: ^li^Jj C"^) C: ^
LIVRE LXVIII
DE L'AFEEANCHISSEIEIT SIMPLE
SECTION I
Conditons L'afTranchissement d'un esclave n'est licite que de la part d'un maître ayant
pour
1.1 Taiici.té. ig |i|3,,g (lisposilion de ses biens (^). On peut faire dépendre raiïranchissemenl
d'une condition, et le limiter, soit à un membre du corps, soit à une fraction de
l'esclave; mais, dans les deux derniers cas, l'esclave n'en est pas moins all'ranchi
en son entier d'après les distinctions (jne nous exposerons ci-après.
Tirmes de- L'alfranchissemenl peut se formuler dans des termes explicites, comme: ..Je
notant
l'unvuiKtii»- vous fais libre," „Jc vous affrancliis", + ou: „Vous n'êtes plus susceptible du droit
senu'iil. ' '
de propriété". Alors il est indifférent si l'on a l'intention d'alfrancliir . ou non.
l'ar contre, l'inlcnlidii d'ntfrnncliir est de rigueur (piand on se .sert de termes im-
plicites, comme: „Je n'ai plus sur vo\is le droit de propriété," „Je n'ai jdus sur
vous aunm pouvoir". ..il n'y a plus de lien entre vous et nmi," ...le n'ai plus le
droit de laii'c usaj^e de vos services," .,\oiis poiive/ aller où bon vous semble."
(') i.ivic Xtl Tllrc tt Snlioii I.
AFFRANCHISSEMENT SIMPLE 453
5^ c^-j\ 'Lo'^* - ^^. e>^J^ wXaju ^y») cJ^Li-J
(1) C: J il_j^ (2) C: <)lU1!j (3) B.: CJ^iOrh C: ■^SjC^\ JU
„Vous serez désormais sous mon patronage." En outre la loi considère comme
des termes implicites pour formuler l'affrancliissemeut, toutes les expressions par
lesquelles on peut énoncer la répudiation, soit explicitement, soit implicitement (^).
La phrase: „Vous êtes libre," prononcée contre un esclave, sans distinction de sexe,
constitue une manière explicite d'affranchir. Quand le maître dit à son esclave:
„Votre affranchissement vous est donné," ou: „Je vous permets de choisir entre
l'esclavage et la liberté," tout en ayant l'intention de lui rendre la liberté, l'esclave est
libre aussitôt qu'il a déclaré vouloir faire usage de cette permission. Il en est de même:
l". Quand le maître a prononcé les paroles: „Jc vous affranchis moyennant mille
pièces de monnaie," ou : „Vous êtes libre moyennant niilb; pièces de monnaie,"
et que l'esclave accepte cette offre.
2". Quand l'esclave a demandé à son maître de l'affranchir moyennant mille pièces
de monnaie,^ et que celui-ci agrée cette demande.
Dans l'un et l'autre cas la somme énoncée est due par l'esclave immédia-
tement. Quand le maître offre à l'esclave de se racheter pour milii' pièces de
monnaie, et que l'esclave accepte, cette vente est, selon notre rite, non-seulement
1') Livre XXXVII Section I.
454 LIVRE LXVIH SECTION I
5 o
>*^ J^* L^J\ ^^As.* J^^^ /ji lJÏ-Xjoj ^-y^ ^:s^.Ao
Jj (=) l^-J^ti LjLX2i ^<h:k^ j^^ \ji_X2i (*) Li5CLf.:i^ ^jt>
I^Jloç V.^i&L\i^\ l^ '^^. J î^'^ (J^'5 LA^J "^^^^
(1) D.: + ^U (2) B.: ci^:^) (^) B.: + (Jj::iiu£l _,) (4) B.: liu^l (5) D.: _^
(«) C: y^; D.: Jj (') D.: ^Ir\^ f) B.: + «uxoi t>i^
parfailenient vala!)le, mais en outre l'esclave se trouve affranchi de la sorte im-
médiatement, tout en restant redevable à son maître de la somme stipulée, et tout
en restant sous le patronage de celui-ci.
Fittus. L'all'nincliisseiuent d'une esclave enceinte comprend imi ninne temps et de
plein droit celui du fivlus qu'elle porti- dans son sein, cl nirinc une réserve spéciale
relative au fo'lm, quand on aUranclul la mère, serait non avenue ('). L'aUVancliis-
sement du fœtus seul, sans rien ajouter, n'impliquerait point celui de la mère, et
lorsque la mère et le fœlus appartiennent à des personnes diflércnles, l'affranchisse-
iiiriil de l'un ne saurait jamais inipliciuer celui de l'autre.
MTrniicliisse- L'csclavc appartenant en conmiun à deux mailres. dont l'un vient de
iiil'lit parlicl.
Uiirait font'. l'yd-j.yiij.iij,. g^jj^ pjj eutiep, soil pour sa part, n'oldienl de la sorte sa liberté
que jiour la part de celui i|ui lui a rendu cette faveur, et. si le maiire qui vient
de raUVaiuliii-, est insolvable, la propriété partielle de l'anln- n'est point offertéc
par cet actr. Lorsijni' ri'|ii'n(l;iiil le niaitri^ qui xicnl d'alVrainliir l'i'S('la\c dont il
n't'lail qui' ni|iiopiMr'taire, est sojviiliic, lu pinlic non all'raiicliii' df l'esclave lui
revient tout de nièiue, eu vertu du nliail lorct-, à la eliarj^e d'indemniser son
(') »;. r.. ,1111. c. 117-j
AFFRANCHISSEMENT SDIPLE 455
J^ ^J - «M^iî^ >^oVj J_y ^j LJU^'^^ {J^*^
^y :'") J^yJ^ lS>^3 c)^^;€^ 0"*° ^^^2^^ c^tiC^
(1) C: + J^\ C-) B. et C.:^„ (3) B.: xi^ ("») B.: db^. (5) C: JJ. (6; A.: j'-Lb
C) B.: ^^ (8) C: .y^. (*j B.: .u^ï (1») C: + J^^^ .:^:. J l^ B.: + ïj h}^)
copropriétaire en proportion des droits de celui-ci et d'après la valeur de l'esclave
au jour de l'affranchissement. Puis, quand le maître qui vient d'affranchir, peut
seulement paver une partie de la valeur de l'esclave, il doit indemniser le copro-
priétaire selon ses moyens, et l'esclave reste à l'égard de celui-ci dans sa coiidilinn
primitive, toute proportion gardée avec la partie affranchie et le montant de l'indemnité
reçue. L'affranchissement en vertu du retrait forcé est une conséquence immédiate
de l'affranchissement primitif, ou, selon un docteur, une conséquence du payement
lie l'indemnité. Un autre savant toutefois soutient que le payement de l'indem-
nité a une force rétroactive, dans le sens que ce fait indique l'existence de
l'affranchissement en vertu du retrait forcé dès le moment de l'affranchissement
primitif. L'affranchissement pour cause de maternité (^), de la part de l'un des
deux copropriétaires, a les mêmes consc-quences par rapport au retrait forcé que
l'affranchissemenl simple, à la seule exception que le copropriétaire qui vient d'affran-
chir de celte façon, tout en étant solvalilc. doit non-seulement indemniser l'autre
copropriélaire [tour l'esclave, mais encore pour le dim iuipli;il iiropnrlioiiiiel (-).
Ouaiil ;i 1.1 qiicsli Icpiiis iiuel moment coniptr riillVanchissement en Mrlu du
(' LiMv l.WI r, l.iMv \\\1V Srdiiin IV.
45f. LIVRE LXVlll SECTION 1
a_>cXJ»" (_CywO *^#) lXJJ) /J./0 «X_X/^2i^ '^-♦^ O'^^^^' (*)
^>S_^^W (^J^^^JWW
0^-^^. ^^-^ C)' Vir-^^- ^i-CA-W) L^.y^-> ^îi-AJ^^
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lXjl> j^fc (^) /<_A-AA-aÀ^i Lli^A-AA^ (j^^iLXC) (^) éJc5no vwjJ
(1) I).: c^srso (2) C: I t^!J (3) C: 4-^
retrait forcé dans ces circnnslances, les (ipinions sont partagées comme nous venons
d'exposer en parlant de l'airrancliissement simple; mais il est bien entendu que
les théories, exposées à ce sujet eu premier et en dernier lieu, n'admellenl point
•jue le copropriétaire qui vient d'aifranrliir, doive indemniser l'autre pour la valeur
de l'enlanl que l'esclave a mis au monde ('). L'affranchissement testamentaire i^)
(le la pari de l'un des copropriétaires n'admet point le retrait forcé; • mais du
reste le fait que le copropriétaire qui vient d'affranchir tout en étant solvahle,
a en outre contracté des dettes épuisant sa fortune, ne l'orme point obstacle au
retrait forcé. Quand on dit à son co|tr(qiriétaire; ..Vous avez affranchi votre part
dans l'esclave, et vous me devez indeninisiîr de la sorle pour la mienne," celui-ci
a la présomption en sa faveur, pourvu qu'il prèle serment ("'), dans le cas de
désaveu d(^ ralfranchissemenl. roulelois les juristes (|ui considèrent l'alVranchis-
senienl en vertu du retrait forcé loinmc une conséquence immédiate île l'alfran-
chissemeiil priniilil', prélendcnt iiur, i-c cas échéant, la pari de l'inlerlocuteur est
( ') (Jr «('Cl est iiiio ionMM|ii('iii (' (II' l;i lliciiiic tiicnlumiicc en dciiMiMiio lieu. l'csI-.'iHJirc i|iir
l'airrnnchisscmfiil en vnlii du icliail Inici' n'csl (|u'iMie nuisi'qiuMirf itii payciiicnl de fin-
dcfiitillr. (•) V. le l,mc Miniinl. i i C. C. ,ull. LT^O. VM^2. VM\. ftfw
AFFRANCHISSEMENT SIMPLE 457
>i ai
Li5^>^^\ i^ QJi£Xi <\k^ y^ /_AAA^ (-) JI3 Ai *XX^aJ(^)
<^D ^ o.^A>o_> LjLXSi \jAw<Ju-o LJiAJt._i) ^jO (j\J
(1) C: ^j^- (2) B.: |lJJ^Jo^ t>i£t e;' '^..r (^) B.:^^i')j C) A.: ^ïl_5; B:^ïU
(5) B.: (^J^M. (6) C; I Tl^I ^
affranchie de plein droit en vertu de son aveu implicite, sans qu'ils admettent
cependant le retrait forcé par suite de cet affranchissement secondaire. Selon ces
mêmes juristes, il y a même lieu à retrait forcé et indemnisation, lorsqu'on a été
accosté par son copropriétaire dans les termes : ,,Si vous affranchissez votre part
dans l'esclave commun, ma part sera libre aussi après votie affranchissement,"
à la seule condition que la personne à laquelle s'adressait cette phrase, soit solvahle.
Lorsque cependant, dans la phrase citée, on s'est servi des paroles : ,,IVIa portion
sera libre préalablement à la vôtre," l'affranchisscmenl par le copropriétaire accosté
de la sorte, a pour effet que la part de l'autre devictiit libre, même s'il est insolvable,
par l'accomplissement de la condition et non par suite du retrait forcé. Le patronage
échoit dans ces circonstances aux deux maîtres de leur propre chef. Lorsqu'au con-
traire le copropriétaire (jui a prononcé les paroles en question, (!st solvahle, le même
effet n'est réalise; (ju(! ipiand on n'admet point la validité d'une pareille condition
rétroactive. Or quand on en admet la validité, et que l'interlocuteur est solvahle,
il n'y a |M)int d'alfrancbissemenl en vertu du retrait forcé. Dans le ras où un
esclave aiqi.irticiil pniir la m(iiti(', b; tiers et le sixièn»! à trois maîtres différents,
dont bîs diMix dciiiiiTs aHiambissi'til li'ur parts respect ivcs. notre rite ronsidère
^
458 LIVRE LXVIIl SECTION I
i? J^#) oxvAcÀJl\ ^C- ^Ua^J U-^->J.D iU.AiiJ\.i VxyO (')
^AWO >J <Aa_a/^2J (_ji_AJO /-/O*) >^ >.w.^^ (^^X»^yJL)*
(•) C: + U^ (2) B.: ijl^ f) B., C. cl D.: + ciHr; C: | ;ù^jj (^) C: + ij)
(5) C: 1^ («) B.: +_,! (') B,: ^.^^1
(•|i;iLiiii coinnie redevable au })remier de la moitié de rindcumilé. Au reste, une coii-
dilion esseiilielle pour le retrait l'orcé, c'est tiuc rairraiirliisseaicul a lieu de plein
gré. C'est pourquoi il n'y a point de retrait l'orcé, lorsque, par exemple à litre
de succession, le père est dev(!nu copropriétaire de son enfant ('). Entin, celui (|ui
est dangereusement malade (^), doit être considéré par rapport au sujet (jui nous
occupe comme insolvable quant à ce qui excède le tiers disponible (^), et un dél'unl
doit même être considéré comme absolumenl insolvable. Il en résulte que le retrait
l'oné n'a pas non plus lieu, lorsqu'un exécuteur lestanienlairc (^) a été chargé
d'allrancliir après le décès un esclave doril uu(! part (luilconque revenait au défunt.
SECTION II
Adramliissc- Lors(|ii'iiiii' personne, capable d'aliéner ses biens à titre i^ratuit, devient pro-
iiirnt ilii
'"'""''"' prit'laire dr l'ini de ses ascemlants ou descendants qui sont esclaves, cet ascendant
ou descendant est aiïranclii de plein droit, sans distinction de sexe ou de degré. S'il
s'agit d'une personne incapable d'aliéner .ses biens à litre gratuit, le tuteur ou curateur
ne sanrilil aclider pinir rlb' nn de ses ascendants i<u di'sccndanls. Si nu niinenr
oiilirnl l;i propriété de l'un de .ses ascendants à titre de donation ou de legs, le
('» V. 1,1 SnliiMi Min.iiili. (■) l.ivr.' \\|\ S.YI1UI1 m. 1) lliiil S'clmii II (i 11'nl.S^I Vil.
AFFRANCHISSEMENT SIMPLE 459
L_JiâÂ_>* V a_Xj»._)* "^l^-^ Cs^^' Cs '^ V.a^o (^) ^^o
I w uj ^ -^ lu I c y
(1) B.: I ^^_jiyJl (2) B. el C: + xvir f) C: | ^U (^) C: iiii^. (5) A.: \OfJ.^
luleur doit seulement accepter la libéralité, si l'esclave en question est capable d'exer-
cer un métier (*). Or, ce cas échéant, l'esclave est affranchi- de plein droit, mais
il n'a pas besoin d'être entretenu en outre par le donataire, à titre de parenté (^).
Lorsqu'au contraire l'esclave en question n'est pas en état de s'entrelenir lui-même,
le tuteur doit l'accepter seulement dans le cas d'insolvabilité de son pupille, parce
qu'alors l'entretien du parent revient à la charge du trésor public ; mais il lui est
rigoureusement défendu d'accepter la donation ou le legs d'un ascendant ou d'un
descendant incapai)le d'exercer un métier, si le pupille est solvablect que l'entretien
reviendrait par conséqueiil à la charge de celui-ci.
Si quelqu'un, sur son lit de niorl, devient à litre gratuit propiiétaire de Atciuisiiion
sur le- lit do
l'un de ses ascendants ou descendants, cet ascendant ou descendant est alfranchi """'•
de plein droit, et la valeur en est prélevée sur le tiers disponible, ou, selon quel-
ques auteurs sur la masse ("*) ; mais si l'acciuisilion s'est faite à titre onéreux , il
faut distinguer cuire ks deux cas suivants:
l". Si l'aciiuisiliori à litic, onéreux s'est opérée sans ([iie le vend(!ur , eu stipulant
le prix. ;iit lait de sa |(:irl ipiclc|U(' sacritire, riillianiiiisseineiit viiMil à la cbarge
(') LiMc Xtl Tilic II. (') Livre XLVI S.xlioii IV. |'| Livre .WIX Sirlions II .1 111.
460
LIVRE LXVIIl SECTION H
k_) t._^a-Aju
f. 454.
yàjL_) cXou o^^ %J^ c>-'^-aJ ) ^j-^ /-jV^J)* ^-^^
aôj\o ^^^-i^ 25lXa^ (_5-*^^ (^)
(^)
:s^à LL^-Lf^. '^ \lX>^ ^cij^ \j^y^ ^'^ cy *-— ^^-^^
(•) C: ^.a! (2) A.: ibUu, (3) B.: + sj.a^ (■<) B.: Jt! : D.: + -d (5) D.: J^
(G) B.: jlz Ij) (7) C: ^y
<lu tiers disponible, et l'esclave n'esl pas appelé à la succession (^). Lorsque le
malade, en faisant l'acquisition, était insolvable, quelques-uns n'adnaellent point
la validité d'un pareil achat ; f mais, selon la majorité, l'acquisition reste en son en-
tier, quoiqu'alors l'affranchissement n'en soit pas la conséquence. Or, dans ces cir-
constances, l'esclave doit être vendu de nouveau pour satisfaire les créanciers.
2". Si l'acquisilinn à litre onéreux s'est opérée au contraire pour un prix minime,
dont le vendeur s'est contenté par considération pour l'acheteur, la différence
entre le prix stipulé et la valeur réelle de l'esclave constitue une donation de
la part du vendeur, de sorte que l'affranchissement ne vient à la charge du
tiers disponible que pour le montant du prix stipulé.
Lipisqu'uiie tierce personne fait don à un esclave d'une partie d'un autre esclave
lequel est ascendant ou descendant du inaitro du (lonalaire, et que l'esclave accepte cette
donation, la part de l'ascendant ou descendant donnée est affranchie de plein droit, du
moins q\ijind on admet (|ue l'esclave peut accepter une donation de son propre chef (2).
Kii iiiiirc le maître ihtit dédommager les copropriétaires de son parent à raison du
retrait forcé {^).
S KO r ION III
Lorsque quelqu'un sur son lit de mort affranchit volontairement un esclave.
f l.mv .\.\VIII SiMlK.ii- I .1 VIII (■) Livre IX Tilro IX. (*l V. la Soilioii procàleulc
AFFRANCHISSEMENT SIMPLE 461
^J^
JU'^ ]ô^j ks^ji^ ^.y^\ ^jL^ Aj^ ^^^^^ (')
5 vu c V ^
(*) D.: (»^i*jJj (2) B. et D.: -^ ^ (^j C: ^.^
constituant le seul bien qu'il possède, raffranchissement n'a lieu que pour un tiers (^), m.-ntsurie
lit da mort.
et, dans le cas d'insolvabilité du maître en question, l'acte resterait même sans
aucun effet. En vertu du même principe, l'affranchissement sur le lit de mort de
trois esclaves, ayant tous une valeur égale, prononcé par un individu n'avant pas
d'autres biens, doit être limité à l'un d'entre eux, et le sort décide alors lequel
des trois sera libre. 11 faut de même invoquer la décision par le sort , quand le
défunt, dans les circonstances mentionuées, aurait dit à ses trois esclaves avant
tous une valeur égale: „J'affranchis un tiers de vous trois," „Un tiers de vous
trois est libre," ou: „J'affranchis un tiers de tous mes esclaves." Dans le dernier
cas cependant, d'après quelques juristes, tous les trois sont libres pour un tiers.
Le recours au sort a lieu de la manière suivante. On prend trois morceaux Manière
du tirer au
de papier égaux; on écrit sur deux le mot „esclavage," et sur le troisième le mot '"^'^'•
„affranchissement," après quoi l'on roule les morceaux de papier sur trois boules,
comme nous venons de mentionner plus haut ^). Alors on tire une boule pour le
compte d'un des esclaves, et, si c'est la boule sur laquelle se trouve le morceau de •
papier, portant le mot ,, affranchissement ," c'est lui ipii est allraiichi, et les deux
autres restent esclaves. Si, au contraire, la boule tirée contient le mot „esclavage,"
l'homme reste esclave, et l'on tire la deuxième boule pour le compte de l'un des
'i LiMf XXI\ Setlions II cl III. •'■ Livre LXV Tilre III.
462 LIVRE LXVIII SECTION III
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iX^)j A^ àCi^ ]jj\^ ^\j (*) \Jjj^ f) ^LCD a;.^^\
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C) B. et D.: ^^, (2) B.: ^^io. (3) C: L^ (^) D.: )i\, (5) B.: ^ (6) B.: ^^,
.TUires. On peut aussi l'crire sur les niorcoaux de |iapier les noms des trois esclaves,
et tirer une lioule en disant que ee sera pour rallrancliissemeut. Alors nlni dont
le nom est inscrit sur la boule eu question , est affranchi ; tandis que les autres
restent esclaves. Lorsque le sort doit décider entre trois esclaves d'une valeur
diflercnle, par exemple, dont l'un vaut cent pièces de monnaie, le deuxième deux
cents, et le troisième trois cents, et que le défunt n'a pas laissé d'autres liiens. on
met dans rurno de la même fanm deux lioules portant le mol „esclavage," et une
seule boule portant le mot „an'rancbissemcnl.** Si le mot „alVrancbissenient" est tiré
pour le compte de l'esclave valant deux cents, c'est lui seul qui est alIVauclii en
son entier; mais si ce mol a «Mé tiré pour le compte de celui valant trois cents, il
n'est alIVandii que pour deux liers. Kniiii. si le mut a été tiré jiour le compte do
l'esclave valanl cent pièces, iion-seulenienl ccl esclave devient allranclii en son entier,
mais il faut lirer encore une fois en nu-llant dans l'urne ime boule portant le mol
„esclava}5e" , cl une autre |mrlanl le innl „airrancliissenw'nl." Celui des deux es-
claves pour le compte iliiqucl nlle dernière boule est tirée, devient allranclii jusqu'à
AFFRAXCUISSEMENT SIMPLE 463
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^ ) â.v\j A^.s.4.<sJ <^_AAwO A,4wsjJ)* l3c\^3o >;2JU s àJ>" ^..5n.^)ç
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Jji ^^^ >\^ >^-twsi iuo nV5' cX^^^Ij nL/W ^,L :^)
(1) B.: J_.i!j (2) B.: + ^1 (3) C: i^li' ilcoi". (*) A.: LiL^lÛt. (5^ C. et D.: JJ
concurrence de ce qui reste du tiers disponible . déduction laite du premier afl'ran-
chissement ('). Lorsque dans ces circonstances on a affaire à plus de trois esclaves,
dont le nombre et la valeur permettent de faire un partage dans trois lots„ par
exemple six esclaves ayant tous la même valeur, on suit exactement le même pro-
cédé en tirant au sort, à la seule différence que chacun des trois lots se rapporte
à deux personnes au lieu d'une seule. Lorsqu'au contraire ce n'est que la valeur
totale, et non le nombre qui permet un partage dans trois lots, par exemple, lors-
que de six esclaves l'un vaut cent pièces de monnaie , les deux autres valent en-
semble cent, et les trois qui restent, valent également ensemble cent, il faut faire
un lot du premier eslavc, un lot des deux qui ensemble ont la même valeur que
le premier, et un lot des trois qui restent. Lorsqu'enlin, ni le nombre ni la valeur
totale ne permettent un partage dans trois lots, par exemple, .s'il y a quatre esclaves,
ayant tous la même valeur non divisible jiar trois, un auteur recommande le pro-
t') C'ost-à-dirc pour la nioilii; dans le cas où la boule licureusc est tirée pour ffe compte du
deuxième esclave, et pour un tiers lorsqu'elle e.st tin-t- pour le compte du troisième.
464 LIVRE LXVIII SECTION 111
(') C: ^ ^ (2) C: ^1 (3) B.: ^y.ï) (<) A.:|jr; B.: + ^t (^l C: JU!
(6) B.: + Jjï); C: J^ïl^ (?) C: ^ïy ïl, («) A.: | J
cédé suivant: on distribue le nombre des esclaves par trois lots, dont deux se com-
posant d'un seul esclave et le troisième de deux esclaves, et lorsqu'on tire la boule
portant le mot „affranchissement" pour le compte d'un des deux premiers lots ,
l'esclave, compris dans ce loi, est ailVanclii. Ensuite on l'ait décider par le sort
lequel des Irois autres esclaves sera aiîranclii jnsiiu'à concurrence de ce qui reste
du tiers disponible, déduction faite du premier affranchissement. Dans le cas où
c'est le troisième lot pour le compte duquel la boule heureuse est sortie de l'urne,
les deux esclaves, formant le premier et le deuxième lots, restent esclaves, et il faut
encore tirer au sort entre les deux esclaves formant le troisième lot , |)our savoir
lequel d'entre eux sera alViiinclii idinpiélciiifiil et lequel ne sera alfranchi que jus-
([u'à coiKurrence de c(! (jui rcsie du tiers disponible, déduction faite du premier
allranchissemeiil. Un autre jurisconsulte toutefois recommande d'écrire les noms
des esclaves sur (pialrc ninrciiiux (ie papier dillérciils. ,i|iiis quoi i'nii procède au
tirage; celui donl le nom sort de l'urne en premier lieu, esl alliauelii en son enlier et
celui (lonl le nmii s(irl de l'urne en sec()n(l lieu esl all'ianclii jusipi'à concurrence
de ce qui reste du tiers disponible, déduction laite du premier all'rancliissemenl.
Remarque. • (l'esl le inoeédé exposé en premier lieu, ipii esl pi-étérablc.
AFFRANCHISSEMENT SIMPLE
'Trj^J (-) JU) j^ '"^y^. A^^^ \SJL^\ U)^ {')
iiii jLî :^ <_j-^ cr^j) Fy^ j^^ '-^ î^-^ ^-♦^ TT^r^
5
(1) G.: ^), e) A.: ^^ (3) C: ^U C) C: | J, f) B. et C: ^.^
Cependant toute la controverse relative au procédé à suivre en tirant au sort,
ne se rapporte qu'à des préceptes de la Sontiah ; quelques d'auteurs toutefois regar-
dent ces préceptes comme obligatoires.
Si l'affranchissement ne peut se réaliser qu'en partie parce qu'en son entier Cas spt-eiaux
il dépasserait le tiers disponible, mais que l'on trouve âpres coup d'autres biens
appartenant à succession, il faut continuer l'affranchissement jusqu'au tiers disponible
du montant définitif de la masse. Les esclaves, affranchis de la sorte après coup, peuvent
garder pour eux ce qu'ils ont gagné par leur travail à partir du jour de leur affran-
chissement par le défunt, et même l'héritier ne saurait exiger la restitution de ce qu'il
a préalablement dépensé pour leur entretien (^). Lorsque plus tard il apparait que le
défunt avait , outre les esclaves affranchis , encore un autre esclave qu'il venait
d'affranchir, ce dernier a le droit- d'être admis encore au tirage au sort pour l'affran-
chissement. L'esclave, affranclii par suite de la décision du sort, est considéré comme
libre dès le jour où le défunt a prononcé soji affranchissement, et la valeur de cet
esclave, qu'un met en ligne de compte dans le partage, est sa valeur à cette époque.
Il en résulte que ce (juc gagne l'esclave dès ce moment, est bien à lui, et ne saurait
C) Livre XLVI Section VL
m 30 ■
406 LIVRE LXVIII SECTION III
J
>_Xb^_A_i^ Li5^-l-l^. 2> i^i'^Vj eJLX_c\ A^^-J^ t)c\-st_)
aJ e>^=^^ ^y p^i^ ^i c^:c^ :5jr^ ^^
7
(1) C.-. ^ (2)1$.: I ^-.1,
se inellre en ligne de comple pour tléleiininer le nionlanl du tiers disponilde. Par contre,
ceux {jui restent esclaves parce que le sort ne leur a pas été lavoralde, doivent t^lre taxés
d'après leur valeur au jour du décès; ils forment une partie des deux tiers dûs aux héri-
tiers, y compris ce (pi'ils avaient déjà gagné à ce momenl, pourvu que le gain se compose
d'objets existant encore en nature. Le gain, amassé après le décès, revient toujours, non à
la niasse, mais à l'iiérilier à qui l'esclave est assigné dans le partage. Ainsi, dans le cas où
le déliml n'aurait possédé que trois esclaves, ([u'il aurait allVamliis sur son lit de mort, el
iloiil rlianin \aiil cent pièces de monnaie, mais iloiil l'un aurait l'ail cuire l'airrancliisse-
mriit cl le décès un gain de ccnl |)ièces. on conimcncc par tirer au sort, et si le sort se
prononce en laveur de cet esclave, il est non-seulement allVandii, mais il garde en outre
ses cent pièces gagnées. L(usqu'au contraire le tirage au sort a alTranclii l'un des deux
esclaves ipii n'ont rien gagné par leur travail il faut ensuite tirer au sort de nouveau,
el si le sort inili(|ue alors l'aulre des deux esclaves (|ui n'oiil rien gagné, celui-ci est
lilire piiur un liers. J-orsipTan contraire la seconde fois li- snri indii|ue l'esclave
i|iii a\ail l'ail le uain. il n'c-<l lilire (|ne pxir un ipiarl. Il Tant lui donner en sus
comme pi'-cule un qnarl de ce qu'il a gagne, el Is anlrcN trois quarts de ce gain
roienneni a l'Iiérilier a qui il eclmil eu partage |ioui' liois qiiail.
AFFRANCHISSEMENT SIMPLE 467
Sc>*^j\j ^^^y^ (*) ^ H^ ^^j-i ï]yi] ijLJy ;') I>j^
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L\aD i^Ji_X£i\ >j Vj^^\ ^^^-^<J^ ^lJCS^ ^\J c^LjLiLXC^
,j;^/sJlJJ ^Lfi ^-i^j^j ^^ ^ j^ ^ ciJ^ J^ ..luLfi
îSSj ^li LJ) ^^u^ ^j vJuU>ojO\ ^c-^d'^ ^i '^y^j>
(1) C.:^JJ J (2)C.-. i*.^) (3; B.: ci-v rtA.:'ja^ (5) C: + l.^)»') (6) C.: u^'j.^«JJ
SECTION IV
Celui qui affranchit un esclave, garde sur cet esclave le droit de patronage. Patronage.
sans distinction à faire entre l'affranchissement ou simple, ou contractuel (^), ou
testamentaire ("-), ou pour cause de maternité (3), ou pour cause de parenté (^), ou
par suite du retrait forcé (^). Dans le cas de décès du maître, ce droit passe à ses
agnats. La femme n'est jamais appelée à la succession à titre de patronage, si ce n'est
à celle de son affranchi personnel et des enfants ou affranchis de celui-ci (^). Exemple:
lorsqu'une fille devient propriétaire de son père qui est esclave, celui-ci est affranchi
de plein droit ; lorsque le père en question, ayant affranchi à son tour un de ses esclaves,
vient à mourir et que plus tard l'esclave affranchi par lui meurt aussi, sans laisser
d'autres héritiers l'un et l'autre, la fille est appelée à la succession de ce dernier à
titre de patronne de son patron et non à litre de fille de son patron. En cas de décès du
patron, le jiatronage ne saurait être exercé ([ue par l'agnat le plus proche comme un
droit personnel et, en général, l'esclave affranchi ne saurait avoir d'autre patron que
son niailre ou les agnats de celui-ci. Lorsqu'un esclave épouse une femme affranchie,
(') Livre LXX. (') V. lo Livrr siiivaiil. ('t Liv:« LXXI. {') St'Clion II du pr(Î8cnl
Livre. (') IbiJ. Seclioii I. (') Livre XXVIII Stvlu'ii VU.
408 LIVRE LXVIU SEilTlON IV
^js^\ ^ij] lJs^) ^y ^^\ ^J^ (•) :5jS!y jJ^
y:^\ ^-J^J ^^^j) ^^ LJi-XD^ e) ^y (2) ^\^ ^\
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j^r <^\yo (•') (^)^ j^^^^ scXjo ^^] ^Lxsi\ (^) ^y
>'9* ^ 7i\^] LXjy\ \LXa> clSXc ^j lX:^^ lJ]^ J
>-i£i\ «\Jj\#) J5j:s^ *^ ^jOkAi2xJL) j^iwoj J
(1) C. et D.: jy r-) C.:p^.l (3) B.: ^ (->) U.: ^ (5) D.: J^ (6) A.: | J> ï
(") U.: t_>i!) (8) D.: ï
l'enfant, né de cette union, est libre el sous le iialronatte du jialron de la mère; mais si le
père est aiïranclii plus tard, le patronage sur renl'anl passe au patron du père. Si le père
meurt dans l'eselavage, après quoi le tjrand-père paternel est alVianclii, le patronage sur
l'enfant passe au patron de celui-ci; il en est de même, si rall'ranehissenienl du grand-
père paternel s'opère du vivi'iil du père esclave, à la seule restriclinn ipie le patronage
est transfère en ce cas au patron du iière si ce dernier est allranclii plus lard. Selon
d'antres cependant le patronage reste au patron de la mère tant que le père est esclave,
et n'est transféré an patron du grand-père i)aternel ipu' par la mort du père. Lorsqu'enfin
l'iMilanl en (|U('stion devient jiniprielaire de sou père esclave, celui-ci est alTranclii de |)lein
droit ; mais, s'il y a lieu, le patronage sur les autres enfants de son père, c'est-à-dire sur
ses frères et sœurs germains et consanguins i el sur lui-même est acquis à l'enfanl.
Remarque, t ^don Itiiiinion iMMSonnellt' de t'.liàli'i nu patronage de •■■Hi' n.iiore
d'un iialividu sur lui-ioènie ne suirait exister.
5
/JC-0 *) e>^/o C-) O) *» (^1 Csïy^ *^^ J^^ exJ ' «^^.s.Aj>jAo
5 t wj ^ ? C lu i w
lJLa^ ^\àjSo ^A<a_>* L.,x^iî> lXJL ) 'j-^ j-îlX^ e>^'^'
(1) B.: + c^ \^) J (2) C: + ^^ ^) c^ (3) B. et D.: )i
LIVRE LXIX
DE L'AEERAIlCHISSEIEIfT TESTAMEIfTAIEE
SECTION I
L'affranchissement testamentaire peut se formuler d'une manière explicite Termes dé-
notaot l'af-
par les phrases: „Vous serez libre après ma mort", ..lorsque je serai mort", ou ^"^^^[^'"^j^.
«aussitôt que je serai mort", ou bien par la phrase: „Je vous affranchis après ma
mort". Selon notre rite, les expressions: „Je vous fais", ou „vous serez mon
affranchi testamentaire", sont explicites aussi. Cet affranchissement peut encore
se formuler Ic^galement dans tous les termes implicites dénotant un affranchisse-
ment simple (*), comme: „Ma mort dissoudra le lien entre vous et moi"; mais
alors le maître doit avoir eu réellement l'intention d'accomplir un pareil acte (^).
On peut prononcer l'affranchissement testamentaire sous une restriction . par
exemple: „Si je meurs dans ce mois", ou „dans cette maladie, vous serez libre",
et le faire dépendre d'une condition, par exemple: „Si vous entrez dans la maison,
i') V. le Livre précédent. (') Ibid. Settinii I.
470 LIVRE LXIX SECTION I
f. 457.
Jv/i J^^lXJ^ l^j^j^ C) ^ *4)j lJJCD lujUo^ AiiM2j\
tu > ÛJ 5
(^>^5) *) ^îcX^ c^^ e>N^ ^) (J ^^ 5 *^^-**tH' ^ j6^'
(1) C: lyl^j. (2) C: J_ji^jJ^ (3) A.: JoJ) clj^ (') C.:|ju^ ^j
vous serez libre après uia mort". Alors ralfranchisscnienl dépcml de la réali-
sation de la restriclion ou de l'accomplissement de la condition. Dans l'exemple
donné en dernier lieu, il faut ([ue l'esclave soit entré dans la maison avant la
inori du maître: mais au contraire l'entrée devrait avoir lieu après cet événement,
lorsqu'on s'est servi des paroles: „Vous serez libre si vous entrez dans la maison
après ma mort". Dans ce dernier cas toutefois Tesclave n'a pas besoin de faire
son entrée immédiatement après le décès du maître, et l'héritier ne saurait le
vendre en attendant. Lorsque le maître a dit: ..Vous serez libre aussitôt qu'un
mois se sera écoulé ajtrès ma mort", l'iiériticr ne saurait non plus vendre l'esclave
dans cette périnde; cc|)endant rien ne s'o|)pose à ce qu'il l'emploie en attendant ci
son service, tout aussi bien dans le cas dont il s'aijil que dans le cas précédent.
L'affranchissi iiHiit dans les termes : ..Si vous voulez, vous serez mon alVrancbi
testamentaire", ou: ,,Si vous voulez, vous serez iimn alVriiiiciii après ma iinuM",
exige que l'esclave prononce sa volonté immédiatement ; mais lorsque le maître
s'est servi des paroles: ..Aussitôt que vous aurez manifesté votre volonté à ce
sujet", l'esclave n'a pas besoin de se luUer. Si deux copropriétaires d'un esclave
ont déclaré à celui-ci (pi'il sei;i libre ,, après leur mort", il n'est aifrancbi complé-
AFFRANCHISSEMENT TESTAMENTAIRE 471
\..4j:bcXAJ^.i 2)\Ji ^'' ^5 /^rii- ) -■/LLli ^jy^XJJ^ (5'^ l)^^ O^^
W UJ C
(1) C: Ji (2) n.: c^^^, (3) C: cL^^lyJ (^) C: + ^ (5) D.: Jk.i
tenicnt qu'après la mort de tous les deux, quoique déjà après la mort de l'un
d'entre eux l'héritier de celui-ci ne puisse plus vendre la fraction de l'esclave,
formant partie de la succession.
L'affrancliisscment testamentaire est interdit à l'aliéné et au mineur (i) , Personnes
capables
♦ lors même que celui-ci aurait déjà l'âge du discernement. Par contre, l'affran- d'affranchir
par
chissement testamentaire est permis à l'imi)écile et à l'infidèle. Au sujet de '"''""'^"'■
l'apostat il y a à cet égard la même divergence d'opinions qu'au sujet de son
droit de propriété (^). Cependant notre rite maintient en tous cas l'affranchisse-
ment testamentaire, prononcé avant l'apostasie, et l'apostasie de l'esclave, allVanchi
par testament dans la période de sa foi, ne lui fait pas non jtlus perdre sa liberté.
L'infidèle non soumis ("^) a le droit d'amener son alfranciii testamentaire infidèle
dans son propre |iays; mais quand un infidèle quelconque donne par testament la
liberté à son esclave Musulman , l'acte reste sans cffui puisque la loi prescrit qu'un
tel esclave iloit être saisi et vendu pour son compte ('). S'il s'agit d'un esclave
infidèle, allVancbi par testament par son maître, infidèle coniinc lui, lequel alfranciii
embrasse la foi, sans que le maître révoque pour cela sa disposition iirimilive,
C) Liviv Ml TiiiT 11 Scclion I. (') lAwv. LI. (') Livre LVll Section 1. C) Livre IX Tilre I.
472 LIVRE LXIX SECTION I
-5 ? lu
5 X lu
(') D.: J^i- (2) B.: ^.f^'^i (^) «.: <^jw.$'j (') A.: | L^ai*!) Jir ; B.: + ^jii!)^
(5) A. etB.:|y>j («) B.: j ^
cette conversion sullil pour le retirer des mains du niailre, après quoi il peut
travaillei- pour le compte de ce maître et lui restituer le gain résultant de son
travail. Selon un juriste cependant, il randrait encore dans ce cas vendre l'alVran-
chi et restituer !(! prix au maître.
Revocition Lc maître d'un aUranclii testamentaire peut le vendre, et cette vente annule
lie raffriin-
.;hisseimiit ,|,. .,|(.j„ ,|,.,jH l'allranchissement. Or rallVancliissement teslamenlairc n'est rien qu'un
all'rancliissemenl simple, dépendant d'uni- condition, on, d'ajuTs un savant, un legs (•).
Selon notre rite, raHrancliissemenl n'(^n icste pas moins ;ninnl<' si l'on est redevenu
piopriéliiin' de rallVanchi leslamenlaiic tin'oii avait d'alioid vendu. (JnanI à la révti-
lalion d(' rallratnliissenM'iit dont nous nous occupons ici, exception faite du cas
(|n'clli' est une cdnsé(|in'nce nécessaire de la vente, elle n'est licite qu'en admettant
(jiie l'iiele eon>lilue un legs (-). Alors on peut fornmier la n-Micalion dans les termes ;
...l'.rniiiile". ...le dt'elai-e dissous". ...le n>ni|i>-", nu ...le n''M>i|iie r;illV,iniliisseinenl testa-
mentaire". Si l'on admet au conlr.iire avec la majorité d)>s autcurM|ue l'acte coiislilue
un all'rancliissemenl simple, di-pcudanl d'une condilion, on lu* saurait le révixjucr (^).
(') l.ivic XXIX (') lliiil. Si'cliiiii VI (■) l'iiirc cpril f.iul .iIoin aUomlrc, nu i|iH' \» roii-
•lilioii s'uccoiii|ilih.s(>, ou qui' rai'ciiiiqili.sMMiirnl en soil ilfvciui iiii|m)s.siIiI(>. [vir cvcinplr.
parci' qu'on a ccvsë d'èlrt" proprii-lain- de IcMlaM' allrani-lii. ('. C. arl. 1I7G.
4ft$,
AFFRANCHISSEMENT TESTAMENTAIRE 473
(1) B.: I _,) (2) B.: | _,! f) B.. C. et D.: -f ^ (■•) D.: l^j^ (5) B.: ïj (6) B. et
C: UjJj (') B.: | \i)
Rien n'empêche d'affranchir de la manière ordinaire un esclave qu'on a déjà Pluralité de
causes
affranchi par testament, ni de faire dépendre cet affranchissement postérieur d'une «l'affrancius-
i- ■ i ^ sèment.
condition ou de la prononcer à terme. Dans le dernier cas l'esclave devient libre
aussitôt qu'a eu lieu Tune des éventualités, c'est-à-dire, soit la mort du maître, soit
l'accomplissement de la condition ou l'ét^héance du terme. L'affranchissement testa-
mentaire d'une esclave n'empêche point que, du vivant du maître, celui-ci ait le
droit de cohabiter avec elle, et un pareil acte laisse intact l'affrauchissement préa-
lable, à moins (lue l'esclave ne soit devenue mère, puisqu'alors l'affranchissement
testamentaire serait annulé devant l'affranchissement pour cause de maternité (*).
Par contre, l'affranchie pour cause de maternité n'est plus susceptible de devenir
affranchie teslamenlaire. L'all'rancliissenient testanienliiire d'un alVranciii contrac-
tuel (2) et l'affranchissement contractuel d'un affraruhi testamentaire sont l'un et
l'autre adinis jiar la loi.
SECTION II
« Quand une affranchie testamentaire, du vivant de son maître, met auconscquenccs
légales
monde un enfant, soit par suite d'un raariace, soit parce qu'elle vient de commettre P"' ■""pp"''
' D'il g„x (.'nfonls
{') Livre LXXl. (") V. le Livre siiivanl.
474 LIVRK LXIX SECTION 11
cxJ ex^-' ('^ ^--3^-^». j-^.^ ^^j) j^-^ J ' (3^ J^-?'-'^ ' (V^^^^
UJ s^ lu l«
^Jj c)ÛC («) ^y=r-j J^J f^ ^^^ c^b ^''^ f*"^^ ^^"^
(1) B. et C: d^. (2) C: | J^J (3) B.: j ^ ^iW (■*) '^••- '^^-^^ (^) B.: | ^;J>::
(6) C: I j^aJ) (") A.: ^^'J (8) C: ^1«
le crime de fornicalion (^), cet enfant reste esclave à la mort du maître. Lorsqu'au
contraire l'affranchissement testamentaire est acconlé à une esclave enceinte, notre
rite admet non-scuhnuent que l'enfant est conipris dans ralîrancliissement de la mère,
mais encore qu'il faut le considérer comme affranchi testamentaire dans le cas où
raffranchissement de la mère ne s'accomplirait pas, soit à cause de son prédécès.
soit à cause d'une révocation. Cependant quelques auteurs soutiennent querenfanl.
aVanI sa naissance, suit la condition de sa mère dans le cas de révocation. En
outre un prlus dans le sein de la mère est susceptible de raifranchissement lesla-
menlaire lu-éalahlenient à sa naissance (-), et cet affranchissement n'implique point
relui de la mère, i|U(iiiiue la vente de celle-ci avant son accouchement impliquerait
lie plfiii droil la révocal ion de raifranchissement du fn.'lus. Dans le cas où une
esclave, affranciiif de !a manière ordinaire {^), sous une condition quelconque, met
au monde un enfant, cet enfant n'est point affranchi de plein droit avec sa mère
par l'accomiilissement de la condition. D'après un seul auleur. l'enfant serait affranchi
df plein druil lorsque l'accomplissement de la condilicni a lieu du vivant de la mère,
mais il reslerail esclave lorsque l;i coMililion ne se remplit (|u'après la mort de la
mère. L'affraiiehissement leslaiiientaire en faveur d'un esclave inàle ne s'étend jamais
à ses enfants.
Ci LiM.' I.ll. il I i: .1111.725.906. (') Y. le Livre piv....|,Mi
AFFRANCHISSEMENT TESTAMENTAIRE 475
^ il C
yCAj^^y di/o /c-^ v-iuD ( iAC J^ x.j^lXJ) (Ajo cXa^>j
L5^^^ Jji j^^^'' (J J^^ o-l) a-^ olr^^ w^' '
(1) B.: ^ (2) C: ^^li
En matière d'attentat contre les personnes (^) l'affranchi testamentaire, sans Autres
conséquences
distinction de sexe, reste du vivant de son maître sujet à la loi commune des es- légales,
claves. A la mort du maître. l'allVanclii testamentaire obtient sa liberté plénière, et
sa valeur est mise sur le compte du tiers disponible (-), déduction faite des dettes (^.
Si le tiers disponible ne sutBt point, l'esclave ne devient que partiellement libre. Par
la même raison, on porte à la charge du tiers disponible l'aHVanchissement simple,
dépendant d'une condition relative à la dernière maladie, par exemple, lorsque le
défunt a déclaré : „Vous serez libre si vous entrez dans la maison pendant ma der-
nière maladie"; * mais lorsque la condition aurait pu se remplir pendant que le
défunt jouissait d'une bonne santé, la circoi>stance qu'elle s'est accomplie par hasard
pendant la dernière maladie, n'erapèche pas que l'affranchissement resle à la charge
de la succession entière (*).
Quand l'esclave soutient en justice d'avoir été alfranchi par testament, et que ce Révocation
illicite.
fait est nié par le maître, celui-ci ne peut se soustraire au serment (^), en déclarant
que son contredit é<iuivaut à une révocation, et que, par conséquent, la demande n'est
pas recevable. Cette règle est même admis par le savant qui assimile l'alfranchis-
senient testamentaire à un legs, et qui. [lar conséquent, en admet la révocation (^.).
(') Livres XLVIl— XLIX. ( = i Livre XXIX Scclinii II. {') Livre XXVIH Seclioii I. (') Ilml.
(') Livre LXVII Secli.Jii IV. ("J V. la Section procrdenle.
476 LIVRE LXIX SECTION II
uj C w 5 / ai w
«^CC-JyO \,j^^lS3 /.*/Js._Àx_) V.^0) r)^5 '^-^-♦^ î-?'-^--»'
(1) B.: Sxc (2) A.-. s/iU (3) B.:|ja^) (^) D.: -ïilso. (^) A.: s^J^ {^) C: i- Jo
Présomption. Si l'affranclii testamenlaire, devenu libre, se trouve dans la possession d'une
somme d'argent, et déclare l'avoir gagnée après la mort de son maître, tandis que
l'héritier soutient que c'est le pécule amassé du vivant de son maître, et qu'il doit
de la sorte le rapporter dans la masse, c'est Taffrauchi qui a la présomption en
sa faveur, pourvu qu'il prête serment. Même si, dans ces circonstances, les deux
parties peuvent prouver ce qu'elles viennent d'avancer, c'est encore la cause de
l'aUVanchi qui a la préférence (^).
(') C. C. iirlt. 1350. 1352, 1366, 1367.
-&S9SH&-
f. 459.
/ç.A£^ CSj^ rr^ ' ^>— ^^V' ) ^^^-<-^ U ' '^^^«.^^^^^'^'^«^ (c-^
/ UJ / / UJ
(1) C.-.jxt. (-) B.: ïyo. (3) A.: lili (->) A.: iol^t
LIYEE LXX
DE L'ÂEFEAI^CHISSEIEIfT COITRACTÏÏEL
SECTION I
L'affranchissement coniractuel est nn acte méritoire de la jiart du maître, couditiuns
pour
lorsque la demande lui en est adressée par un esclave digne de confiar.ce et capable 'a validité,
d'exercer un métier. Selon quelques-uns. cette dernière condition n'est même point
requise pour rendre l'acte méritoire, el en tous cas l'affranchissement contractuel
n'est jamais un acte hlàmahle. Les paroles par lesquelles le maître peut légalement
manifester sa volonté d'affranchir de celte manière sont: „ Je vous fais mon allranclii
contractuel, moyennant telle somme que vous acquitterez par payements périodiques,
et vous serez libre dès que vous m'aurez payé intégralement.". Il faut stipuler le
nombre des payements périodiques, et la fraction de la dette qui devra être payée
à chaque échéance; mais le contrat reste valable lors même qu'on aurait négligé
d'y ajouter la condition dont dépend la liberté, c'est-à-dire, dans la phrase i)récitée,
les mots „et vous , etc.", pourvu toutefois que l'intention d'affranchir ne fasse pas
défaut. Or, s'il y a défaut de condition el d'inlenlion, notre rite n'admet pas la
478 LIVRE LXX SECTION I
..j.A_Xj\^ a.jLv:i^ ^i (__Ct3^ 25j-A_D LLx-L*^_> >-J ^y
(«) B.: jilH j) (^) C: ill. (3) D.: «xLUT (') A.: ^^U; B.: -\- jJ^ ^j); (=) D.:
Uli- (t^) 1$. el D.: ^^i
validité de l'acte. Enfin, la loi exige que l'esclave ait déclaré formellement d'accep-
ter l'offre ([ue le maître lui a faite, et que les parties contractantes, c'est-à-dire
l'esclave aussi Itien que le maiire, soient des Musulmans majeurs, doués de raison
et cajjaliles d(! la libre disposilion de leurs biens (^). Il résulte de cette d(M-nière
condilioii (luc rallVanciiissement contractuel, fait par un maître dans sa dernière
maladie, vient à la charge du tiers disponible (-). Si le maître laisse dans ces cir-
constances trois esclaves, ayant tous une valeur égale, l'affrancbissement contractuel
de l'un d'entre eux est parfaitement légal. Il en est de même si l'esclave alfranchi
de la sorte, ioul en étant la seule propriété du liéliuil, a ib'jà payé du vivant de
son niaîlii' deux cents pièces de moiuiaie, tandis ([u'il n'était taxé iju'à cent. Si
le même esclave n'avait payé (jue cent pièces de monnaie, son all'rancbissenu'nl ne
compterait que i>our deux tiers. La validité d'un affrancliissemenl coniracliiel, fait
par un apostat , dépend de la (jueslion si son droit de propriété cesse d'exister, ou
non (^). Si l'on adniel ([Uf son droit de prnpriélé reste en suspens, il faut, selon
la llu'orie embrassée pai' t'.liàli'i pendant son séjour en Muyple. ailnu'tlre la nullité
de riilfiaiirliissi'incMl conlraitiicl. L'esclave eni,'ai;é on loué n'est plus susceptible
1'; I.IMV Ml lilir II SicUoii I r) l-i^ie .\\1\ Sivho|l> Il ri III. t"l '-'M»' '-l-
AFKIlAiNClIISSEMEXT CONTUACTUEL 479
A_>j:i\ LJiJ^ C_èJ*^\ r^^^-Lî ^-^^ ^T-i>^^ ^'^
(•) B.: + .^^ (2) D.: J.,
d'èlre affranchi contractuelleinent par son maître pendant la durée de ces conventions.
L'équivalent, dû par l'esclave pimr sa liberté, doit être de sa part une dette Payements
périodiques.
à tenue, lors même que cette dette ne consisterait que dans l'usage de quelque objet.
La dette doit être acquitté au moins par deux payements périodiques, quoique, selon
quelques juristes, on puisse stipuler aussi une échéance immédiate de la dette entière
dans le cas où Tesclave, n^ippartenant au maître que pour une partie, serait libre
pour le reste. Si l'on a stipulé à titre d'équivalent que l'esclave continuera de prêter
ses services pendant un mois, et paiera à la lin du mois un dinar, on a conclu un
affranchissement contractuel régulier; mais ce même affranchissement serait irré-
gulier lors(iue le maître a stipulé à titre d'équivalent que l'esclave lui vendra tel
objet. Lorsque le maître a stipulé; „Je vous fais mon allVancbi contractuel si
vous m'achetez cet habit pour mille pièces de monnaie, que vous me jiayerez
par termes périodiques, et vous ne serez pas libre avant de vous être acquitté
de cette detle", notre rite admet seulement la validité de raffranchissemenl,
mais non celle de la vente. Quand on affranchit plusieurs esclaves à la fois,
moyennant une seule somme d'argent qu'ils aiuMinl à ac(iuill('r pur [layenieiils |iério-
diques, et à la comlilidii que nul d'entre eux ne sera libre avant (|ue la detle soil
f. 4(iO.
48Ô I IVRE LXX SECTION I
^ ^ / ^ i / ^ /
ui LU / / ai w
j^w^^aJ** (1) LJ) ;s.^^ CT^ '^ 'i-^^ <XJ.>^^^ (3*^ ' CT*^
c y y s- w
^\ ^A^ ^^^* (^)^\ ^^/o sV^'li' Jj (,,xvX6L\_i^ C5^
(1) B.: çv^.j (2) C: 'J) (3) A.: ^ilT.
payée iiitégraleincnl , cet alfrancliissemenl est valable selon l'opinion personnelle de
Cliâli'î. Alors toutelois la somme énoncée se divise de plein droit en proportion de
la valeur respective des esclaves au jour du contrai , de sorte que celui d'entre eux
qui paie sa quote-part, devient lilue, cl (|ue celui cpii lu' le fait pas, reste esclave (*).
AHVanrhissu- l/aiVrancliisscuicnt contractuel peut avoir lieu aussi à ré!,'ard d'un esclave
meut partiel.
qui aurait déjà été préalablement allVauclii partiellement, * et même l'alTrancliisse-
ment contractuel d'un tel esclave en son entier, se limite de plein droit à la partie
susceptible d'airranchisscment. L'allVancbissemcnt contractuel ne saurait émaner
de l'un (l(;s deux ci>|iroprii''taircs, lors même (|uc l'autre (•opro|)rictaiii' aurait |dus laiil
coiisfiiti à l'ail'aiic, du moins srjon notre lilc: notre rite dél'ciul eu outre l'alTrancliis-
semenl contractuel partiel d'un esclave dont on est entit-rement propriétaire. L'alFran-
cliisseuienl contraclnel «l'un esclave, appartenant à deux maîtres, peut it'galement
avoir lieu ipintid ils doinienl à la l'ois leur adbesiou au contrat, soit en |>ersoniic,
soit par ritileiiiii'iliiiii'e d'un lontli' de pnUNoir. ri (|ne l'un slipule les mêmes lernu's
de |ia\emeul que sou coiiroprii'laire. Alors la somme sli|)ult'e se |>arlai;e en pro|Kir-
tioii des ilroils réciproques (^). Dans le cas ou l'alIVatubi ne ^erait pas en étal
(') C. C. arit. lim el s. (') tl. C. iirll. ll'.)7 cl v
Àt-PRANCHISSEMENT CONTRACTUEL 481
Lf^'s.-Lo A.y^ Cj^^ J^^ l}"*^_^ i*,^^^'*^ ' C^iiû-i) (^)
y ^ s- tu .
^ lu 9
C 5 lu /lu
j^i^o'^U L-Ji^J^ vO^'^^ r^^^-'J^ (^^J (J"|^^ i&)j ^)
(1) C: jiJ) (-) B.: + 5^ (3) C: Jl^li (<) A.: AiUJÎ (5)B.elC.:y («)C.: |<uir
de remplir son engagement, et que Tuii des copropriétaires y trouverait un motif
de résilier le contrat, tandis que l'autre n'en veut pas moins laisser le contrat en
son entier (^), c'est comme si l'affranchissement contractuel n'avait été conclu que
par l'un des copropriétaires pour ce qui lui revient, et alors l'acte est devenu
illégal. Selon d'autres savants toutefois, ces circonstances n'invalident pas le con-
trat. Lorsqu'enfin l'un des copropriétaires contractants a remis à l'affranchi ce
que celui-ci lui doit , ou l'a affranchi plus tard de la manière ordinaire , alors
seulement la portion de ce propriétaire devient libre, sauf l'indemnisation et le re-
trait forcé, s'il s'agit d'un copropriétaire solvahle (^).
SECTION II
Le maître est obligé, soit de remettre à l'esclave une partie de sa dette Remise
on
soit de lui restituer une partie de la somme reçue. Cependant la remise est restitmioi
' ' forcées.
préférable, spécialement s'il s'agit du dernier des payements périodiques, f La loi
n'a prescrit ni minivium ni maximum pour la remise ou la restitution ; cependant
l'une et l'autre doivent comporter un objet formant matière à obligation ("*). t La
(') SectiDii III (lu ini'sctil Livre. C) Livre LXVIll Si'clinii I. {') Livre IX Titre I siib l"('l2".
m 31
482 I IVRE I.XX SECTION II
^ s-
/ & c
(^) A.: (-iii^:'.; (-) B. et D.: LJ'.C* (3) B. et I).: L^^^so. (•*) D.: + ï>J'JU {^) C: + .^
remise on l;i restitulioii tloivcnt avoir lieu immédiatement avant le complet affran-
chissement, el il est rccommanclable de faire consister l'une on l'autre dans nn
(jnart ou dans un septième de la somme stipulée.
tipi, La loi défend an maître de cohabiter avec son all'ranchie contractuelle en
vertu de son droit de propriété; il est vrai qu'une contravention à cette règle n'en-
Iraiiieniil point la [loine alïliclive et définie édictée contre la fornication (^). Cepen-
ti.fai.t. danl le maître, dans ces circonstances, est redevable du don nuptial (^), et l'enfant
né de cette union illicite est libre; par contre le maître n'a' pas besoin de payer
en outre à la mère la valeur de cet enfant, du moins selon notre rite. Quant à
celle-ci, elle devient affranchie pour cause de maternité (') sans préjudice de son
iillVamliissiinent contractuel, ce qui veut dire qu'en cas d'inexécution de ses obli-
gations ((iniracluelles , elle n'en devient i>as moins lihre à la mort de son maître.
. L'enfant qu'une affranchie contractuelle met an momie, soit par suite d'un ma-
riage, soit par suite du crime île fiunication , est de uu^nu> afframhi conlracluellc*
' l.nir l.ll. ('i l.iMc XX,\tV. i^'i V. le Livre suivant.
AFFRANCHISSEMENT CONTRACTUEL 483
ai '
JUii JW> ^'^^J ^^-«^^ C3^J-?. CJ-^^ O^'V.'S^) (J.^
/ J 5 Ul
.(1) A.: LIJ^JI; D.: Juj^Ur^ (-) C.:^^ (3) D.: Uk (^) B.: Jo-JJ (^j D.: i5^) _.WÀi-
(°) D.: sJ^ (^) A.: )JU (8).C.: ^J^
ment, et suit la condition de la mère, tant comme esclave que libre. Cet enfant toute-
fois ne doit rien pour sa propre liberté, quoiqu'il reste la propriété du maître, ou,
d'après un auteur, la propriété de sa mère jusqu'à son complet affranchissement. Dans le
cas d'homicide , la valeur de l'enlant revient au propriétaire, mais les conséquences
pécuniaires d'un délit commis par l'enfant (*) restent à sa charge personnelle. Les
bénéfices réalisés par lui, soit par son travail, soit d'une autre manière, par exemple
à titre de don nuptial, doivent être employés en premier lieu pour lui fournir l'en-
tretien nécessaire, tandis que le reste doit être séquestré (-), pour lui être restitué
s'il devient libre , ou pour être restitué au maitre, si l'affranchissement n'a pas lieu.
L'affranchi contractuel n'obtient point la liberté, même partiellement, avant Payement
intégral,
qu'il ait payé intégralement la somme dont il est débiteur. Si l'affranchi contractuel
a voulu faire accepter par le maître, en guise de payement, un objet quelconque
que celui-ci prétend être prohibé, c'est l'affranchi qui, à défaut de preuve légale,
a la présoiiqitidii cii sa faveur et doit jurer que c'était un nlijct dont l'usage est
(V Livre XLVIII. 1') C. C. iirtl. l'JGl el s.
elr.
4{j4 LIVRE LXX SECTIUX 11
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lu . w I k •
/-i <^_j"l\J* ^Vi o^^A,^gJ lXJ J\») eX:^^ ^ ^^-^ c)^
')
(1) A.: )3U (^) B.: ^y^. (») C: _^ (^) A.: ^ (5) D.: ^\^
permis; après quoi le maître est forcé d'accepter l'oltjet, ou de donner acquit pour
le montant de ce que l'affranchi vient d'oflVir; au besoin celui-ci peut consigner
l'objet auprès du juge (^). En cas que ralVranclii refuse de prêter serment, c'est au
maitre qu'il f:uil le déférer. Dans le cas d'éviction (-) , le maître peut exiger que
l'alfrancbi ildiiiic un autre oiijet de la même espèce cl de la même valeur, et si une
conlestalion de celle nature s'élève au sujet du dernier des payements périodiques,
raflrancbissemenl complet est suspendu jusqu'à ce que l'éviction ait été rejetée, ou
que l'esclave ait donné un autre (dijel. Celte règle est d'idiservance, lors même que
le maître aurait dit en acceplant l'objet: ..Maiiilciiaiil vous èles libre." La resti-
tution à raison de vices rédliibitoires (•*) a les mêmes conséquences que l'éviction.
.>iHriu,;r, L'affrauclii contractuel ne saurait se marier, qu'après s'être acquitté entière-
ment de son obligation, si ce n'est avec le conscnlement de son maître. Notre rile
lui di'ieiiil nit'inr absdlmiicnl de cnliabilci' avec une de ses esclaves eu vcrludes(Ui
droit de propriélr, lors même que le maître l'y aurait autorisé. Cette défense de
(iibiibilcr avec une de sr-s esclaves ne furmc ceiniulanl point oiislacle n l'aclial d'es-
(') C. C. aitt. niû cl s.. 1350, iar.li. l^fiC. 13C7 ^'i C. r. ani. Iti2(> cl s, 1'; Livre I.\
Tilrc IV Soiiioii III. l'.. C. aill. 1041 vK s,
AFFRAN'CHISSEMEXT CONTRACTIEL 485
vj s- ? C _^ lU /
/_5\wJ\ ^j^ cXj^,^_J \..^A^i3L_) J^^^^ ^-U ^^UU)
(') C: I ^\ J.^ (2 C: I ^^LC«:i (3; B. et D.: I^i (■'; B.: .\^) (^y C: ^'-0=)
claves, par exemple, pour en faire la traite. Pais, une cuntravention à cet égard
n'entraîne point la peine édictée contre le crime de fornication, et l'enfant, né d'une
telle union illicite, n'est pas moins Tenfant légitime de son père. L'enfant en ques-
tion suit la condition de son père par rapport à la liberté ou l'esclavage, lorsqu'il
est né, soit avant l'affranchissement complet du père, soit avant six mois à partir
de cet événement; «mais la mère dans ces circonstances ne devient jamais affranchie
pour cause de maternité. L'enfant, m'' d'une pareille union six mois ou plus après
l'affranchissement complet du père, est lihre. et alors la mère aussi devient affranchie
pour cause de maternité.
Le maître n'est pas obligé d'accepter un payement par anticipation, ([uaiid il Aaticipatioo
et
peut donner à son refus un motif valable, par exemple que les frais de conserva- «^«ss'o"-
tion de l'argent ou l'objet reçus viendront de la sorte à sa charge, ou qu'il craint
de les perdre. Par contre, à défaut de motif valable, le maître ne saurait s'opposer
à ce que l'affranchi contractuel lui paye avant l'échéance, et au besoin celui-ci peut
se libérer alors par une consignation judiciaire (^;. Seulement l'atiticipalinu des
payements périodiques ne peut jamais servir de motif pour une diiuituitinii de la
C) C. C. arll. 1186 .-t s, 1257 el s.
48G LIVRE LXX SECTION 11
f. 462. (XsaJ) L.x^.^Vl2-.^ (2)^13 *J \ ^i LJ-^^^. J C) (^^-^^\
ui . y y y y
Vxi SLA_5 <^ / fOiv/J* <\jtAA^ A_AaA#) ^^Jù^tjS à^SiJ^ iS^
y
^ ijcj\ (8) Uo A^ Jj ^JLxsi
(1) C: I ^_j^à!) (2) D.: ^1^3 (2) B.: + (^JU*])j (<) B.: ^ol^ f) A.: ] l^
(6) B. et C: ^,;Jj ^ D.: J^j (») C: -u^l
dette, iiiêiue du consentement des parties intéressées. Les payements périodiques
ne sont pas susceptibles de transfert à titre de vente, ni de substitution, avant la
prise de possession par le maître, * et, quand l'affranchi contractuel paie à l'ache-
teur de la créance, il n'obtient pas sa liberté. Or le maître n'en pourrait pas moins
exiger de lui le payement intégral, quoique, ce cas échéant, l'affranchi ait recours
contre raclicleur pour ce qu'il vient à tort de lui payer (^).
obiiftations Selon les idées soutenues par Châfi'î dans sa seconde période, l'affranchi
du
""''"■''■ contractuel ne peut jtlus être vendu par son maître, et l'affranchi contractuel, vendu
malgré cette défense, ne devient pas libre en donnant à son nouveau maître les
payements stipulés. La donation équivaut à la vente par rapport au sujet qui nous
occupe. Le maître ne saurait non plus disposer du pécule de l'affranchi contrac-
tuel, ni affranrliir on donner en mariage l'esclave de celui-ci (}).
int.TccssH.il. Eiiliii, i|iiaii(l une tierce personne demande au maître ..d'affiancliir imnié-
dialemenl (■') son airraiiriii ronlrachit'l . nniymnanl telle somme d'argent." et que
cette demande est agréée jiar le maître, c'est la tierce personne et non rarfrancbi
contractuel qui est redevable de la somme promise.
(' !.. c. ..ri. 137C. i' Iiviv WXIII Tilie IV Sccln.ii III. [% Limv I.WIII
AFFRANCHISSEMENT CO.NTRACTL'EL 487
Aa^sÀ.) -^is^D \3y >tjj A-sc< ^ ^\j '^^^^ ^^
i') B. el C; ^y.. (2j B.:/=^ (^) U.: _H '') B.: ^-^^^
SECTION III
L'affrauchissement contractuel, légalement conclu (^), n'admet point une révo- Dissolution.
cation par le maître, excepté en cas d'inexécution de la part de l'affranchi; mais
celui-ci peut renoncer à la convention quand bon lui semble par le seul fait de
cesser les payements périodiques (^), lors même qu'il serait parfaitement capable de
s'acquitter de son obligation. Lorsque l'affranchi contractuel se déclare incapable
de payer, le maitre peut, soit patienter, soit dissoudre la convention. Cette dissolu-
tion pour cause d'inexécution n'a pas précisément besoin d'être prononcée par le
juge; elle peut non-seulement émaner du maître, t mais encore de ralTraucbi lui-
même si le maitre ne veut pas résilier nonobstant l'inexécution. Lorsqu'à l'échéance
de l'un des termes, l'affranchi contractuel demande quelque répit, il est recomman-
dable de le lui accorder; mais cette indulgence de la part du maître laisse intact sou
droit d'exiger plus tard, quand bon lui semble, la dissolution du contrat pour cause
d'inexécution. Dans le cas où l'affranchi est hors d'état de payer, tout en possédant
encore des marchandises, le répit accordé doit comprendre une période suffisante
pour que la réalisalioii puisse avoir lieu; seulement lorsque ce sont des marchandises
('} V. la Section suivaule. ('} C. C, aill. 1139. 1184.
488 LIVRE LXX SECTION III
<KJ^) if>J)J-^ ^^^JLXI ^\^ ^jj]j cjjj ^.vg^\ C>^\\
aJ (2) ^J^ jli ^^.mJJS lXaaw. JJJ l-^' ti^ ^^X6j >^^^\ Ar:*.
jL^ (^) àfj lX=s».* ^\ ^aJUU^ (3'-LH^ L^'^sJL^ ^Jk:^^
{}) B.: <Ujuo (2) D.: + ^ f) G.: LUû) ^wiJu (■«) B,: JU
sans débit, le maître n'est pas obligé d'accorder à cet effet un répit de plus de trois
jours. Quant aux biens de l'affranchi contractuel, qui se trouveraient autre part,
le maître doit seulement lui accorder le délai nécessaire pour les envoyer chercher
si la distance est inférieure à deux journées de marche {}) ; si à l'échéance de
quelque terme, l'affranchi est absent (2), le maître peut résilier pour cause d'in-
exécution, bien que l'allVanchi ait à cet endroit des biens en quantité suffisante.
Or personne, même le juge, ne saurait affecter ces biens au payement de la dette
sans aulorisalion préalable de la part de l'affranchi en question. L'affranchissement
contractuel n'est point vicié par la démence de l'affranclii, car alors le juge peut
procéder au payement des termes, pour autant que les biens de l'affranchi suffisent.
L'acte n'est pas non plus vicié par la démence du maître, mais l'affranchi doit dans
ce cas payer au curateur (^), et ne saurait obtenir sa liberté par des payements
faits au maître en personne.
Homicide L'homicîde prémédité du niaîlrc par son affranchi lonlractucl donne à l'héri-
et
blf^s.irp. (i,.,. ,j„ ,„;,;(,.,. |(, ,]r„i( ,f,. demander l';i|qili(alion de la peine du talion (^). et dans
Cj Livre III Titre II Section II. (') Livre LXV Titre II Section III. l'i Livre XII Titre
Il Section I. (*) Livre XLVII Titre I Section I et Titre II Section III.
463.
AFFRANCHISSEMENT CONTRACTUEL 489
I ui / c 5 \u
LJLoO 2)0) <^^^ /y ' fuSiX-if) cXA^gJ) ^^Â:S^ *^*
J ^y atjc-o \.„|^ \.x6LX:iw^ Uid^ J.XJ ^\ <L^.t3 ^j-^
A>--o L#^ l\::L\ U^^ jjV^ *^ JL< /J-Si /^iJ^J ^^JLkî
(*) A.: I i^ (2) B.: ^Uii'ls f) A.: ij^.
le cas de pardon, ou dans le cas d'homicide volontaire ou involontaire, tous les
biens de l'affranchi sont saisissables pour le prix du sang (*). f A défaut de biens,
l'héritier peut dissoudre le contrat pour cause d'inexécution, de sorte que l'affranchi
reprend son esclavage primitif. S'il ne s'agit pas d'homicide, mais d'une blessure,
c'est le maître lui-même qui peut demander, soit l'application de la peine du talion (^),
soit le prix du sang if), comme nous l'avons exposé par rapport à l'héritier dans
le cas d'homicide. L'homicide ou la blessure prémédités, commis par l'affranchi
contractuel sur toute autre personne que son maître, entraîne aussi la peine du
talion, à moins que la partie lésée ou son représentant n'accorde pardon. Dans ce
dernier cas, de même que dans le cas d'homicide volontaire ou involontaire, non-
seulement tout ce que possède l'affranchi, mais en outre tout ce qu'il va gagner
par la suite, est saisissable jusqu'à concurrence, soit de sa valeur, soit de l'in-
demnité, d'après ce qui lui est le plus avantageux (^). A défaut de biens discu'
tables, la partie lésée ou son représentant peuvent demander que le juge déclare
l'affranchi incapable de s'acquitter de son obligation, après quoi l'affranchi, rede-
(') Livre XLVIII Titre I Section I. (") Livre XLVIl Titre 1 Section V. {') Livre -XLVIII
Titre i Sections II et III, [•) Livre XLVIII Titre 11 Section IV.
490 LIVRE LXX SECTION III
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(1) C: i^j (2) C: ^>^. (3) B.: (^Uii])
venu esclave, est mis à l'enchère jusqu'à concurrence du uionlanl de rindeninitc.
Si sa valeur surpasse ce montant, raffi-anchissement contractuel reste intact , et ,
même dans le cas contraire, le maître a toujours le droit de le rançonner à raison
de ce montant , el de le garder ainsi comme son affranclii contractuel. L'affranchis-
sement simple (^), ou la remise des payements périodiques de la part du maître,
après que l'esclave a commis le délit, ne sauraient être attaqués par la partie lésée;
mais le maître doit alors payer la l'ançon, parce que la vente de l'affranchi est de-
venue impossihle. L'affranchissement contractuel est annulé par l'homicide prémé-
dité commis sur l'affranchi, car dans ces circonstances il est considéré comme
mort en esclavage. C'est pourquoi le maître peut demander que la peine du talion
soit appliquée, si le coupable n'est pas d'une position sociale supérieure à celle de
sa victime (^); sinon, il peut exiger le paycmeiil de la valeur de l'affranchi tué.
Uroiis L'affranchi contractuel peut de son propre chef disposer lilironienl do ses
rl,"?r?.',7n(''i '"'fî"^- {"'Hirvu quc ce ne soit pas à titre gratuit on pour une spéculation hasardée.
'. (lu moins si If maître ne l'a pas autorisé à des actes de celte nature. Il peut
même acheter un esclave dont raffranchissement serait oMigaloire pour son maître (^),
C) Livre LXVIII. f) "Livre LXVII Tilre I Scdion III snl. ;!". (') Livre LXVMI Socli.m II.
AFFRANCHISSEMENT CONTRACTUEL 4»i
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(*) B.: jjjj^bj (2) A.: u^'Ui ; C: l^"15' (3) A.: LyJ (<) D.: L^^
et un tel esclave devient en effet libre de plein droit, s'il échoit au maître par
suite de la dissolution du contrat à cause d'inexécution. Lorsqu'au contraire il
s'agit de l'achat d'un esclave dont l'affranchissement serait obligatoire pour l'affranchi
lui-même, Tacle est illégal s'il a eu lieu sans l'autorisation du maître, * mais
non dans le cas où cette autorisation a été obtenue. Lorsqu'on admet la validité de
l'acte en question, l'esclave dont l'affranchissement devrait s'opérer de plein droit,
devient affranchi contractuel du maître. Seulement notre rite défend à l'affranchi
contractuel d'affranchir un autre esclave à son tour, soit de la manière oïdinaire,
soit contractuellement, lors même qu'il y aurait été autorisé.
SECTION IV
L'affranchissement contractuel où l'on a introduit une condition, un équiva- iikgaiitë.
lent ou un terme illicites, est illégal, mais pas absolument nul ('). Un tel affran-
chissement a les même conséquences qu'un affranchissement contractuel régulier
pour ce qui concerne la capacité de l'affranchi à gagner de l'argent pour son propre
compte, l'obligation de payer l'indiMunité due à cause d'un délit (^), le droit de
(') C. C. arlt. 6, 1172, 1301 et s. (") V. la Seclion préccdeiUe.
492 LIVRE LXX SECTION IV
f. 464. ^L-AAO J) ^>«Ai2Ji'* îJl\«ww Lll^-f.-> AIsaJ* ^'J"?)^. '^— ^^-^^.
(1) D.: L>à^ (2) A.: ^ (») D.: (>ic )J1 (<) D.: J:^" (5) C: UJliJj
réclamer un don nuptial (*), même pour cause d'une coliabilation par erreur, l'af-
franchissement complet par suite du payement intégral de la somme stipulée (^). et
le droit de garder pour soi, ce cas échéant, le gain qui aura été fait en attendant.
L'affranchissement contractuel illégal, que nous avons en vue, est assimilé à l'affran-
chissement contractuel régulier, dépendant d'une condition (^), en ce que l'affranchi
ne devient pas libre après que le maître lui a fait rémission de sa dette; en ce que
la mort du maître annule la convention ; en ce que le maître peut disposer par
testament de l'affranchi, et en ce que ce dernier ne participe point à la portion des
prélèvements destinée aux affranchis contractuels (*). L'affranchissement contractuel
illégal en question a encore cela de parlirulicr ([ue le maître peut le révoquer quand
hon lui semble, et que le maître ne devient point propriétaire des biens adjuis |>ar
l'affranchi: ces biens reviennent à ce dernier en nature à l'époque de l'affranchisso-
menl complet pour autant qu'ils aient quebiue valeur (^). Cependant l'affranchi doit
alors payer an maître la valeur entière i|uc sa |)crsoiinf représentait au jour de son
affranchissement. Si le maitrc cl l'alfrani bi nnt de la sorte l'un contre l'autre une
C) Livre XX.XIV. (') Scclion II du présent Livre. (') C. C. .irll 11(;8 .1 s. (') Livre
XXXII Section I siil. 5° l'I Lme IX Tiln- I sub 1' en 2".
AFFRANCUISSEilENT COXTR-^CTLTL 493
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S^iCjli (5) ^j^^j^:v^ C^JLi' ^Vyw.J\ J^ JU^ ^o\
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(ï) B.: + t^^'^ (2) B. et C: ^^1 (3) D.; ^.J^l {^) C: U'^_^ (•'^1 D.: yo'j
créance de la même nalure par rapport à l'objet et à la modalité, il y a compen- Compensa-
tion,
sation réciproque, et c'est celui dout la créance surpasse celle de l'autre qui peut
seul demander l'excédant.
Remarque, t La compensation est une cause d'extinction pour la dette infé-
rieure; elle s'opère de plein droit et à l'insu des débiteurs. Toutefois, selon une autre
théorie, elle ne s'opère que du consentement des deux parties intéressées; selon une
troisième, elle s'opèie à la réclamation de l'une des parties, et selon une quatrième, elle
n'est nullement une cause d'extinction (1).
L'affranchissement illégal dont nous nous occupons, peut être révoqué par le Dissolution.
Présomptions
maître (^j. Cette révocation doit avoir lieu par-devant témoins, car, à défaut de preuve
légale, l'affranchi, en niant la révocation, a la présomption en sa faveur, pourvu
qu'il prête serment (^). Ainsi en pareil cas le maître, en se fondant sur la révo-
cation , ne saurait refuser le payement offert, f La démence , l'évanouissement ou
l'interdiction (*) du maître, mais non la démence de l'affranchi, annulent de plein
droit l'affranchissement contractuel illégal précité. Le maître ou son héritier, en
niant l'affranchissement contractuel, que soutient leur esclave, jouissent d'une pré-
somption en faveur de la vérité de leurs paroles; l'héritier doit en outre jurer qu'il
C) c. c. arU. 1289 en s. (') Section III du présent Livre. (') C. C. artt. 1350, 1352,
13G6, 13G7. (') Livre XII Titres 1 el II.
M LIVRE LXX SECTION IV
(') C: JJ^ (^) B.: I *! (3) B.: ^wJuu, (*) B.: ï^ (5) G.: ^
ignore le fait. Si le procès se rapporte seulement à la quantité ou la modalité
des payements périodiques, les parties doivent, l'une et l'autre à défaut de preuve
légale, prêter serment de la vérité de ce qu'ils avancent, après quoi il faut dis-
tinguer les cas suivants ;
l". t Si le maître n'a pas encore pris possession de ce qu'il prétend avoir stipulé,
raffranchissement contractuel, n'étant pas encore rompu de plein droit, doit
être déclaré dissous par le juge, lorsque les parties ne peuvent tomber d'accord.
2". Si le maître a déjà pris possession de ce qu'il prétend avoir stipulé, tandis
que l'allranchi contractuel soutient que le maître a touché une partie de celte
somme, non à titre de payement périodique, mais à titre de dépôt, l'affranchi
obtient immédiatement sa liberté plénière, et le maître est tenu de lui restituer
tout ce qu'il vient de recevoir. Par contre, rallranchi doit au maître, en guise
d'équivalent, sa propre valeur en son entier, mais ces dettes sont de pari et
d'autre susceptibles de compensalioii, s'il y a lieu.
Le mailrc (iiii déclare avoir coiirlu ralfranchissemcnl coillrarluel, tout en se
trouvant dans un étal de démence ou d'interdiction sous d'autres rapports, jouit
d'une prés(iin|ttion favnrabb- t-il cas île cnulreilil de la part de ranViUicbi . pourvu
AFFRANCHISSEMENT CONTRACTUEL 495
\w/o c a_A^ L_3 ,^ (j^ lXa^\ L_5lXao lXajiJ^ ^iCiV-i C-^)
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(1) B.; iAk (2) G.: s/ili f) C: J^ (•") B.: + J>Ar^ {^) C: t>i^
que ce soit de notoriété publique qu'il s'est trouvé dans la condition alléguée ;
sinon, la présomption serait en faveur des paroles de l'esclave, qui prétend avoir
été affranclii légalement. Le maître jouit encore d'une présomption favorable,
quand il avance avoir fait rémission du premier payement périodique, ou d'une partie
des payements périodiques, au lieu que l'affranchi contractuel soutient que c'était
respectivement du dernier ou bien de tous les payements qu'il a été libéré.
Lorsqu'un maître laisse deux fils et un esclave, lequel soutient avoir été af- Ca»
spécial de
franchi contractuellement par le défunt, les deux fils ont la présomption en leur deu" i>'s q"i
ont hcrité un
faveur s'ils nient tous les deux cette réclamation. Si chacun d'eux avoue le fait, il co^^actmi.
s'entend que l'esclave devient un affranchi contractuel, f Lorsque, dans le dernier cas
l'un des fils affranciiit plus tard de la manière ordinaire (^) la part qui lui revient,
cette portion ne deviimt pas libre immédiatement, mais elle reste en suspens jusqu'à ce
que l'affranchi se soit acquitté de son obligation envers l'autre fils. Alors le patronage (^)
ne revient aux lils en question qu'à titre d'héritiers de leur père, et non de leur
propre chef. Quand il paraît dans ces circonstances que l'esclave est incapable de
satisfaire à son engagement, il y a retrait forcé et la vaiciu- de l'esclave doit être
C) Livic LXVIII. {') ll)i(l. Section lY,
496 Livre lxx section iv
M X />; / lu /
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(1) C: ^y (2) A.: ^yiL
payée par le fils qui vient de l'affranchir complètement, s'il est solvable ('); sinon,
ce serait seulement la partie affranchie qui devient libre immédiatement, sans pré-
judice du droit de propriété de l'autre fils sur la partie restant dans l'esclavage.
Remarque. ♦ Au contraire, l'aflranchissenient simple de la part de l'un des
deux (ils pour sa porlion ne reste point en suspens, mais entraîne un effet immédiat.
Lorsque, dans les circonstances que nous avons en vue, l'un des deux fils
avoue l'affranchissement contractuel, c'est sa part à lui qui devient affranchie, tandis
que le reste de l'esclave demeure dans sa condition primitive. Lorsque toutefois dans
la suite le fils (|ui vient d'avouer l'affranchissement contractuel, affranchit l'esclave
pour sa prope part de la façon ordinaire, il y a encore retrait forcé, du moins
selon notre rite, et le fils qui a affranchi, doit indcnmiser son frère, à supposer
qu'il soit .solvable.
(') Livre LXVIII Section I.
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(1) C: t^:RJ (2) B.: c^^^ (=^) A.: ïjJj
LIVRE LXXI
DE L'ÂEEEAI[CHISSE1EÎ[T POUR CAÏÏSE
DE lATEimTÉ
Lorsque le maître a coha])ité avec Tune de ses esclaves, et Ta rendue en- Conditions
pour
ceinte, celle-ci devient libre à la mort du mailre, sans qu'on ait égard si l'enfant 'i ^"'idité.
qu'elle met au monde, est vivant ou mort; seulement si Tenfant est morl-né, la
loi exige qu'il ait atteint le développement nécessaire pour donner lieu à la ghorrah
en cas d'avorteraent (^). L'enfant, issu d'une esclave appartenant à un autre,
avec laquelle on est marié, n'est pas libre, mais reste la propriété du maître de
cette esclave. La dite esclave ne devient pas affranchie pour cause de maternité
lors même que son époux deviendrait plus tard son maître. Lorsqu'au contraire
un enfant est issu de l'esclave d'un tiers, avec laquelle on aurait cohabité par
erreur, cet enfant est libre et regardé comme fils légitime de son père, ♦ quoique
la mère ne devienne pas non plus affranchie pour cause de maternité, dans le cas
où celui qui l'a rendue enceinte, deviendrait plus tard son maître.
(') Livre XLVIII Tilro 11 Section V.
III 32
498 LIVRE LXXI
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^aJUJ) l_;. (til iXasJIj .;WiAi-ï a-xs^^j <ïlTj jkLj_*!)j ur^:!^' f^'^ iX*»^
Conséquences L'affranchisseiiieiit pour cause de maternité laisse intact le droit du maître
légales.
de cohabiter de son vivant avec Tesclave en vertu de son droit de propriété; il peut
même l'employer à son service ou louer ses services à un autre ; elle reste saisis-
sable pour l'indemnité si elle a commis un délit (}) , t et le maître peut même la
donner en mariage (-), sans demander son consentement. Or il n'y a que la vente,
le nantissement et la donation de l'afiranchie, qui lui soient interdits. Le maître
reste en outre propriétaire de l'enfant (jue l'affranchie pour cause de maternité met
au monde, soit par suite d'un mariage avec un autre, soit par suite du crime de
fornication (^); mais cet enfant est en tous cas libre à la mort du maître. Par
contre, les enfants que la femme en question a mis au monde préalablement à son
affranchissement pour cause de maternité, restent esclaves, et ne deviennent pas
libres à la mort du maître, sans avoir égard s'ils ont été conçus dans un mariage,
ou par suite du crime de fornication. Il en résulte que le maître peut vendre ces
enfants comme bon lui .semble. Enfin, au décès du maître, les conséquences de
l'affranchissement pour cause de maternité reviennent à la charge de la masse (■•),
et non du tiers disponible (^).
C) Ibid. Secliori IV. (') Livre XXXIII Titre IV Section III. (") Livre LU. pi Livre XXVIII
Sclion I. C) Livre XXIX Scellon II.
AFFRANCHISSEMENT POUR CAUSE UE MATERNITE 499
Gloire à Dieu le maître de toutes les choses créées. Que Dieu accorde Sa inrocation
fiuale.
grâce à notre maître Mahomet. Que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa bénédiction,
à lui et à sa famille et à ses compagnons. Qu'il accorde à eux tous Sa grâce et
Sa bénédiction. Dieu nous suffit. Il est le médiateur par excellence. 11 n'y a de
force et de puissance qu'en Dieu, l'Élevé, le Sublime.
-^^38[5c&^
ECLAIRCISSEIEIfTS ET COMECTIOIfS
p. 14 1. 24. „M^me". Lisez: „toutefois". Les paroles du texte ne sont
pas expKcites, mais, selon les commentaires, l'auteur veut dire que, puisque la con-
sommation du coït par Veffitsio seminis est encore défendue, il faut retirer la verge
avant cet acte Ma traduction pourrait donner l'idée qu'il faudrait avoir retiré
la verge après Veffusio seminis.
p. 20 1. 2. Après ^^'i] i il y a une lacune dans le Ms. du commen-
taire de Mahallî, que M. de . Goeje avait à sa disposition. Cette lacune ne finit
qu'aux mots ',jJAJS])- ^JiAj à la page 284 1. 6 du présent volume.
p. 24 1. 13. „0 Nabalhéen!" Selon mes commentaires, cette épilhète a le
même effet quand on la prononce contre un Arabe en général, même s'il n'est pas
précisément Qoraichite. La Tohfali ajoute que les Nabalhéens sont les liaititants
du 'Iraq 'Arabî et du 'Iraq 'Adjamî, c'est-à-dire les Clialdéens, célèbres parmi les
Arabes par leur connaissance des sciences occultes. Il en résulte que Nawawî
emploie l'épithète comme équivalent à „païen". Cf. Renan: Histoire générale et
système comparé des langues sémitiques p. 245.
p. 25 1. 16. „Votre main" et „Votre œil". Ajoutez que ces expressions ont
une portée identique, lors même que l'inlerlocuteur n'aurait pas observé le genre gra-
matical du mot CS „votre".
p. 26 1. 7. Iso^ est la leçon de Ms. D. Le Ms. A. porte Saj^ ce qui revient
dans la traduction à la même chose.
p. 27 I. 18. „Parce que". Il serait plus correct d'employer la locution „lan-
dis que". Or le fait d'avoir tniuv('' les coupables ensemble dans un endroit désert
est un nouvel ;nt;unienl (pii eonlirnic l;i iidlmii-h'' |)nl)li(liie.
111 33
502 ECLAIRCISSEMENTS
p. 51 1. 11. „Rocher Sacré". Sur celle pierre placée dans la i^rande mosquée
(le Jérusalem et sur les légendes qui s'y rattachent v. Dozy: Précis de Tliistoire de l'Isla-
misme, Irad. de M. V. Chauvin p. 48S et s. Prohablement c'est l'ancien autel du temple
p. 34. M. de Goeje appelle mon attention sur un endroit du Tanbîh (éd.
de M. Juynholl p. 2.T7) d'où il s'ensuit que les mots c:^^iyU et J>as- (1. 4), de même
que ^^j=~ cl iJJj^ (1. 6) ont dans les expressions citées la force d'un optatif el
non d'un prétérit comme je les ai traduits. Il en résulte encoi-e que le sujet sous-
entendu de JU J\j (1. 5) n'est pas l'interlocuteur mais le mari. Par conséquent il
faut paraphraser (1. 14 et s.): „Le mari auquel est adressée la félicitation suivante:
„Puissiez-vous avoir heaucoup de plaisir de votre enfant", ou : „Que Dieu fasse que
votre enfant devienne un homme de bien", répondant : ,,Amen", ou : „Oui", ne
peut plus intenter une action en désaveu; mais si, au lieu d'une expression im-
|)liquant un aveu, le mari dit en réponse: „Que Dieu vous récompense", ou:
.,Que Dieu vous bénisse", il reste libre de prononcer par la suite son désaveu".
Ki mes commentaires, ni le Moharrar ne font ressortir la véritable portée de l'en-
droit du Minliàdj.
p. 36 1. 8 el 9. „Encore vierge". Le mot ï (I. 6 de la page précédente)
exige plutôt : ,, impropre au coït".
p. 38 1. 16. , .Vagin". Lisez: „utérus". Dans ce cas, il ne l'ail rien à la
chose que les époux aient été en tête-à-tête dans la chanilire nuplialc. Car la con-
sommai ion (lu mariage n'a lieu que par l'exercice du coït.
p. 81 I. 5. Au lien de Ja! laquelle est la leçon du Ms. D., il vaut mieux
lire avec le Ms. A. .ijJ. Aussi le mol doil èhc plulôt traduit ici par ., morceau
de feutre" (|ue par „matelas" (I. 15). La traduclion malaie du Ms. B. porte tout
de même l::^,!^^.
p. 83 I, "It. „Conlraindre". C'esl-à-dirc pnurvu (|ne le mari en paie les frais.
p. 101 I. 24. ,,Pliis d'une l'ois pur jour". Lisez: ..Chaque jour". Combien
de jours doivent se (lasser enire les visites, esl encore mie question de coutume
locale.
p. MO I. It». ..Maladie (■|inini(|Mc" Il s'cnlcnd ipi'il ne s'agit ici que de
maladies rlininiqncs l'iiipêilMinl de ii;ii;i'r. p !■. la paralysie.
ET CORRECTIONS 503
p. 115 1. 22. , .Manifester sa volonlé", soit par des paroles, soit par des
gestes ou des regards, soit par des mouvements quelconques.
p. 116 1. 12. „Un tiers". C'est-à-dire par toute personne qui n'a pas. comme
le représentant, le magistrat ou lo liourroau, le droit d'exécuter la peine capitale.
p. 117 1. 25. „Souvcrain", au cas où il déciderait l'affaire en personne;
autrement son délégué, le juge. Les commentaires ajouteat que, dans les circon-
stances qui nous occupent, la Souverain ou le juge doivent, par exception, soit ap-
pliquer la peine du talion en personne, soit la faire appliquer par le bourreau;
ils ne peuvent en aucun cas abandonner l'exécution au représentant, du moins
lorsque celui-ci est un infidèle comme la victime.
p. 119 1. 26. ..Le premier coupable". La Tol.ifab ajoute que le magistrat
peut aussi ordonner l'exécution des deux coupables à la fois. C'est surtout ce
passage et celui formulé sub (7<) à la page suivante qui me font regretter la lacune
dans le commentaire de Mal.ialli, la{juelle empêcbe d'éclaircir complètement ce que
le Moharrar et mes commentaires ont d'obscur.
p. 120 1. 18. ,.Si la préméditation, etc." Ceci est conforme aux deux
Mss. A. et D. qui ont CS^j^ et jl^ (1. 6) tout en donnant les voyelles finales
de /J^a^^ (ibid.) d'une manière confuse. Cependant il résulte des commentaires
qu'il faut lire Xc^ i^j ,,%i=»-< <JSir^, et traduire par conséquent ; ,,Si la prémé-
ditation n'a pas existé chez l'autour principal", tandis que, à la ligne suivante,
au lieu de „de sa part", il faut lire „de la part de celui-ci."
p. 126 Section V. Ajoutez un renvoi aux artt. 309 et s. C. P.
p. 140 1. 12. ,,Le Souverain". V. l'annotation à la page 117 1. 25.
p. 148 !. 14. „La tête tranchée". Or on ne saurait tuer alors le coupable
de la même manière qu'il a causé la mort de la victime, mais il a le droit d'être
exécuté de la manière la moins cruelle. Cf. p. 141 et 142.
p. 160 1. 22. „Si l'affaire, etc." Ceci ne fait pas assez ressortir l'idée de
Nawawî. Il veut dire que, si la partie lésée laissée seul, c'est-à-dire sans qu'on
puisse penser qu'il joue la comédie, donne des signes d'avoir le cerveau troublé,
ceci est un indice rendant le serment superflu.
ji. 170 1. 10. „Le Sultan". Les commentaires ajoutent que cette règle a
504 ECLAIRCISSEMENTS
aussi trait à toute personne dont la position sociale inspire quelque terreur; même
elle a trait au juge.
p. 176 1. 24. „Couler à fond". Les commentaires ajoutent que la règle
s'applique en outre au danger de faire naufrage en général.
p. 177 1. 20. „Chaque camarade", ou su])sidiairement leurs 'âqilah. Cf. la
Section suivante.
p. 184 1. 7. ,y^ est la leçon du Ms. D.; mais celle du Ms. A. j^ mé-
rite la préférence.
p. 185 1. 7. Le) est la leçon du Ms. D.; mais celle du Ms. A. <ul mérite
la préférence.
p. 200 1. 26 et p. 201 1. 11 et s. „Quant à ces derniers, etc." Il serait plus
correct de paraphraser : „Quant à ces derniers, y compris les mineurs et les femmes,
il faut les retenir jusqu'à la fin de la guerre et la dispersion complète des bandes,
à moins qu'ils ne déclarent se soumettre à l'autorité légitime. Après la pacification,
on rend aux ayants droit les armes et les chevaux qu'on leur a pris, pourvu qu'on
n'ait plus rien à craindre de leur part." Il faut en outre biffer la phrase suivante:
,.Les femmes, etc.", attendu que iJoTi; (p. 201 1. 5) n'est pas ici le part. ad.
de jli, mais le substantif bien connue.
p. 22S 1. 6. Sur la leçon j^Uiij V. le Glossaire.
p. 228 1. 16. Dans le droit Mahoraétan on entend par „larcin" ronlèvemenl
inopiné de quelque chose devant les yeux du possesseur ou du gardien, dans l'in-
tention de se sauver par la fuite, et par „pillage" renlèvonient de qiielipie chose
devant les yeux du possesseur ou du gardien, avec violence o\i menaces. Dans
l'un et l'autre cas il n'y a pas de soustraction frauduleuse proprement dite, el
j»ar conséquent l'amputation n'a pas lieu. Cf. C. P. art. 379.
p. 242 I. 24 et p. 244 1. 15 et s. „Le Souverain", ou son délégué, le juge.
p. 249 1. 19 el 21 el p. 250 I. 11. ,.Le Sultan", ou si.n délégué, le juge,
nininie tuteur subsidiaire. Il en est de même du tuteur testamentaire. V. Livre XII
Tillf II Srctidll IL
|i. 2.).". Le sujil de i=i~J (I. 2) n'est |tas le buis, n.mnie j'ai traduit el
couiini' il serait dans la nature des choses, mais la cnnstruetinM. l'.ir eonséquenl
ET CORRECTIONS 505
il faut lire ;1. 14 et s.l: ..Est responsable des conséquenses de la chute d'une con-
struction contre laquelle ce hois aurait donné un choc."
p. 239 1. 16. ..Les vovageurs". C'est-à-dire ceux dont le domicile est situé
à une distance permettant d'abréger la prière, ou plus loin.
p. 260 1. 10. „A chaque détachement". Lisez plutôt : „Au commandant
qu'il vient de nommer pour chaque détachement."
p. 270 1. 5. Au lieu de -'-ïjJ^^ ,. jardin", il faut lire avec les Mss. C. et
D. et la Tohfah le nom propre iïl;jo^ Cf. .lànout 111 p. 174 et le Tanliîli p. 500.
.\iDsi il faut traduire (I. 21) : „De 'Abbàdàn jusqu'à Hadithah près de Mossoul".
En outre il est plus correct de .traduire (I. 25): „La ville et la banlieue de Bassora",
et il. 24 et 2o): „Que pour ce qui concerne un endroit situé à l'Ouest du Tigre
et un autre situé à l'Est du même fleuve."
p. 275 1. 15. ..La loi défend, etc." Ceci est incorrect attendu que le mot
fjs>. ,1. 4) a pour sujet sous-entendu *r'r^^^- P»'" conséquent il faut paraphraser:
„Par contre, un tel procédé lui est défendu au cas où il aurait accepté sa
liberté, etc".
p. 277 I. lo. „Le fils d'un infidèle, etc." Ajoutez que, s'il refuse de payer
la capitation.il doit être conduit hors des frontières jusqu'à un endroit quelconque
où il se croit en sûreté.
p. 282 1. 17. ,,La meilleure maison". Les commentaires ajoutent qu'on
n'a pas le droit de choisir une maison occupée et d'en faire sortir les habitants :
ainsi: „la meilleure des maisons inhabitées." .
p. 284 1. 6. La lacune du Ms. de Mahallî finit par le mot *i-''-<^^ ; le
premier mot du Ms. en question est ''Jbj au lieu de *LL>1[..
p. 28o 1. 22. „Jaune". Ceci a seulement trait aux Juifs ; selon les com-
• mentaires, les Chrétiens doivent porter une pièce de drap bleu, les Pyrolàtres une
pièce de drap noir, et les Samaritains une pièce de drap rouge.
p. 286 1. 12. „D'Esdras ou du Messie". Les commentaires ajoutent que
naturellement il n'est pas défendu aux infidèles de regarder Esdras ou le Messie
comme des saints reconnus par l'Islamisme, mais de parler de ces deux personnes
dans la dignité qu'ils leur attribuent, c'est-à-dire comme fils de Dieu.
506 ECLAIRCISSEMENTS
p. 512 1. 12. „Qii'on les ait tués". Ajoutez: „ou qu'ils soient morts". Or
ou peut aussi manger des poissons morts de leur mort naturelle.
p. 312 1. 14. Après „le cheval", ajoutez encore: «l'antilope".
p. 315 1. 2. La leçon du .Ms. D. jy*^} est fautive; il faut lire avec le
Ms. \. jy^*"^-
p. 314 1. 21 et 22. ,,Le nom", pour savoir si c'est un animal mangeable
ou non,
p. 327 Livre LXIIL Ajoutez un renvoi aux artt. 1357 et s. C. C.
p. 529 1. 20. „Jure". Lisez plutôt „conjure", attendu que les mots: ,;de
faire, etc." de la phrase suivante ont aussi trait à l'expression CS^ f^^ (1. 6).
p. 331 1. 18. ^Soixante". Lisez : „dix".
p. 331 1. 19. „Denrées al'mentaires végétales". Les commentaires ajoutent
que les denrées alimentaires dues à titre d'expiation doivent être de la même na-
ture que celles qui sont prélevées à la fin du jeune. Cf. Vol. I p. 258.
p. 333 1. 24. ,,En y restant". Ajoutez qu'on est censé avoir resté dans la
maison aussi longtemps qu'on s'y trouve en personne, lors même qu'on en aurait
déjà fait sortir ses eifets et sa famille.
p. 338 1. 8. J'ai adopté la forme j-V*^ quoique, selon le dictionnaire de
Lane, elle soit moins usitée que j-^» J , parce que telle est la leçon des deux
ftiss. A. et D.
p. 339 I. 21. ,,En outre". Il est plus correct de traduire: ..outre la graisse
propremeiil dile", tandis qu'il faul iiillcr les mots ,,la graisse ou" de la ligne
suivante.
p. 347 1. 8. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis le mot Jyj^"^ au passif,
les deux Mss. .\. et D. ont iy.^1 ce qui est préférable.
p. 348 1. 3. La leçon \SX< ,, adversaire", que j'ai adoptée sur la foi du .Ms.
A. et de la traduction malaie du Ms. B., doit tHre rcjelée enlièrcnuMit. il laul lire
avec le Ms. D. lyci* „(|uel(|nc chose île blâmable". Par conséquent la traduction
(1.16 et s.) ddit être cliangéc eu: ..Le sermenl de porter à la ((umaissance du juge
tout acte blàiuablr dont on sera témoin, est vidié si le |ireslaleur, en voyant commettre
quelque mauvaise action, néglige d'iii |ioiiri' uni' plainte (ii\,iiil li' juuc". I>i' même
ET CORRECTIONS 507
les mots: „rencontré son adversaire, etc." (1. 24 et 25) doivent être changés en:
„vu quelque acte blâmable, on ne la porterait pas à la connaissance du juge désigné."
p. 555 1. 15. „De ma maladie". Le texte serait rendu plus lidèlemenl par:
„mon malade."
p. 565 1. lo et s. ,,Du reste, etc." Le tout à la condition que- la per-
sonne plus capable ne s'opposera point à la nomination.
p. 374 1. 5. ^^aIs- i-y^ 11 résulte des commentaires qu'il faut mettre le mot
xali^ au nominatif et que le verbe >'-« doit être pris ici, non dans le sens actif,
mais dans le sens intransitif.
p. 579 1. 12. „Aux causes des voyageurs, etc." Lisez: „aux causes ur-
gentes des voyageurs et aux causes des femmes, etc."
p. 400 1. 12, p. 401 1. 25 et s. et p. 402 1. 23. „D'un caractère sérieux,
mais non défiant". Les mots ï*,^ jJ (1. 2) seraient rendus plus fidèlement par le
mot anglais gentleman, mais je ne ne pouvais trouver un équivalent meilleur en
Français. Aussi il résulte du commentaire de Mahallî, le mot *^ (1. 5) est ici,
non un part. act. comme je l'ai traduit, mais un part. pass. et qu'il signifie par
conséquent non „défiant", mais „suspect".
p. 401 1. 11. Le mot ^U-e (1. 5) a non-seulement la signification de ,, ca-
stagnettes", mais encore celle de „cymbale". De même le mot çL> (I. 4) peut
signifier tout aussi bien „llageolel" que ,, chalumeau".
p. 405 1 18. „La police". Ceci est trop restreint. Il résulte du commen-
taire de MahalH que l'auteur a en vue toute personne qui se présente, de son plein
gré et avant toute citation, devant le juge pour faire une déposition. 11 est clair
qu'on veut parler en premier lieu des agents de la police, mais il se peut aussi
que d'autres personnes sentiront la vocation de déposer sans y être forcées, et
seulement pour l'amour de Dieu. Ceci constitue une exception à la règle précé-
dente que Ton peut récuser des témoins trop empressés, attendu que leur em-
pressement les rend suspects d'inimitié ou d'amilié pour la partie. Ici, au
contraire, il s'ai.'il d'un empressement ayant une cause légitime.
p. 409 1. 22 et s. Lisez: ,,Si quelqu'un possède une esclave et son enfant,
un autre peut constater, etc."
508 ECLAIRCISSEMLNTS ET CORRECTIONS
p. 410 1. 14. „Celiii-ci". Lisez: „uii autre".
p. '436 l. 6. C'est à tort que j'ai mis le mot ^\^) à l'accusatif sur la
foi du Ms. D.: au contraire c'est le sujet de t.*^, et il faut traduire par consé-
quent (1. 17): „Ni une réserve faite à voix liasse, que li; juge n'a pas entendue".
De mênle la leçon J] ^Sj J (1. 6) est celle du Ms. D„ mais fautive. Le Ms. A.
a la leçon correcte J] ^sj J. Il s'entend que la traduction reste la même. Le
commentaire de Mahallî fait cesser tout doute au sujet des deux leçons à adopter.
p. 450 1. 4, 15 et n. 7>. J'ai écrit Madladj, parce que les Arabes que
j'avais consultés au sujet de cette tribu, prononçaient le nom de cette façon.
Cependant M. de ■Coeje me fait savoir que je- dois avoir mal entendu et que le nom
est Modlidj, comme il se trouve du reste dans le Ms. D. Le Ms. A. ne donne que
des voyelles confuses.
p. 453 1. 3. Les leçons ^ c:^) et 'iy>.- u>o) sont celles du Ms. A. Le Ms.
D. a ^ e:^i) et ijs>- e:^.') , mais il résulle du commentaire de MahaUî qu'il
faut lire ^ c:^i) et s^ e:^) , et ajouter à la traduction (1. 14) après le mot
„affranchir": ,,lli(^ii irempèche la validilé di' l'acte .si le mailie a, en prononçant
cette phrase, commis une laute contre le genre grammatical."
p. 478 1. 17. , .Trois esclaves". Il s'entend qu'il faut appliquer les mêmes
principes en cas (jue le défunt ne laisse pas trois esclaves, chacun d'une valeur
égale, mais un seul esclave plus deux fois la valeur de celui-ci en biens meubles
ou immculilcs.
p. 479 I. 11. ..L'usage de quclnuc ulijct". nu les services de l'esclave
lui-niêuK;.
p. 48". I. li. ,.1'roliilm". Il en serait de niènie dans le cas où le mailre
piétiiidiiiii i|ui' rallranclii ne peut légalement disposer de l'objet en question prce
ipi'il n'en est pus prdpiii'tiiirc.
p. 498 1. l.">. ..Elle ri'sie, etc." Ajoute/ que le inaitic peut aussi poursuivre
les délits commis contre elle, et touclur rinilcmnili' duc par le dclinciuant.
LEÇOIS DU lÂNïïSCMT
MAHALLÎ (')
1. 2 J,
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(') Les Irniiis iiiiI(m's d'iiii * inc paraissciil iiidrilii' la prùk'i'ciice sur celles du k'xle ([lie j'ai ailupté-
510
LEÇONS DU MANUSCRIT DE MAHALLI
PAGE
305
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306
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LEÇONS DU MANUSCRIT DE MAHALLI
511
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512
LEÇONS DU MANl'Sr.RlT DE MAliALLl'
455 1
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3 ïj.:^)
ili el lix; ïj
5 vAji^
8 JJo) ^Jj
5 yi
5 S'T^)
5 ïJsî/iJkii
GLOSSAIRE
i_fd) II „S'acquitter d'un devoir ou d'une obligation à l'heure légale"; c'est l'op-
posé de ^^' „s'acquilter d'un devoir ou d'une oMigatio» après coup en
guise de réparation". La même différence existe entre les substantifs ^Tj)
et s-Uiï. I p. 74 et 143.
ô.^\ II p.p. — ïji'Lo ï-Xm „Ce que la Sonnah prescrit impérativement". I p. 1 27.
1 ii) — 1 Jli^l La.Tobfab ad II p. 160 doime l'explication suivante du mot i '\S):
Jm lLTjXÎiw* ixial. irJ.jJlj As~), jxt Sr^'j rf^ i_^vJii!o. /a*iJl!J _j*^o .Lfc^JJ ys
icrS-jJ) e>^. Le Hâdî l'explique aussi par Ic'sJi] e:^ssrj U yt; la traduction
nialaie duMs. B. porte ^ijS\^. On pourrait peut-être traduire le mot par „cha-
braque". I p. 377, II p. 160, III p. 283. L'explication qu'on lit dans les commen-
taires ad I p. 377 et III p. 283 est plus sommaire, mais revient à la même chose.
(._^a)) — 'iu^) „Conséquences pécuniaires résultant d'un acte", p. e. du mariage.
La traduction malaie du Ms. B. porte ^odj. La Tohfah ajoute ï^^^ ~.< ^
et le Hâdî explique le mot par iJU. II p. 312.
JT II n. a. Jjjlj „Organiser une réliellion". III p. 198.
V p. a. „Se donner une organisation". III p. 200.
Il résulte des exemples donnés dans les commentaires à ces deux endroits
que l'auteur a en vue une rébellion organisée, par opposition à une rébel-
lion sans portée politique.
flvj — ^-^Kj^ est non-seulement le pluriel de sJo (v. Lanc s. v.) mais aussi de iLu.
Lu {y\\ww culpkj que j'ai adoptée; (I p. 102) sur la foi des Mss. A. et D.
est fautive, et doit êlre changée en eu)Jo.
514 GLOSSAIRE
cjo stAj ..Conirniro à la Soniinli": c'est ropposé de ^_jJuj ,, conforme à la 5oHHrt/(".
iliiaiiil on |iai'!e (l'une l'épudialioii. II p. 430 et s.
. V ,1 n. — , jo ,Ài signifie .,un vœu à lilre île reconnaissance", par opposition
an „vœn à titre de clause pénale", qui s'appelle —Isïl .iJ III p. 352 et s.
*j — La leçon >)-) doiniée par 31. Jnynl-oll dans le Glossaire du Tanln'li est
confirmée par mes Mss. et par la Tolifali qui porte ad il p. 178: j^
f^j^\ ..AJ' aJU cUio js^ iij). C'est en me fondant sur cette explication et
sur celle du Hàdî que j'ai traduit le mot J^ par ,.pierre ollaire", au lieu
de ,, terre ollaire". Toutefois la traduction malaie du Ms. B. porte ^^j^ <iùU
„terre ollaire". Cf. Dozy: Supplément, et le Glossaire de la Bibl. Geogr.
Aralt. s. V.
k^ Vu. a. ,, prélever". III p. 267. La Tolifali explique à cet endroit le mot k^
par («^ y : une glose malaie interlinéaire du Hàdî |iorle (Jj,«>s_<, et la traduc-
tion malaie du Ms. B. ^^Ju^k^.
VII |i. a. k.*^« iLc ,,Eau peu profonde". III p. 109. Une glose malaie marginale
du Ilàdi traduit cette expression par XcJ îj,A La Tohfali ajoute (_/3lsv!) j^ii^»
sOlr jXc. Les Ms. B. et D. ont k.,^ au lieu de la^xJL*. el la traduction
malaie du Ms. B. porte j^'^y j^}-
a-ij IV ..Envoyer des marchandises à un commissionnaire". Il p. S2. Tolifah :
ÏA^_ i^^, i^l ; Hàdî: Ic^I ^j sjj ii^aj ^ ^•^. t_5"^- Le n. a. se lit
II p. 154. Tiilifali : Icj>) jJ ^sou ^ c.« JUJ) C-^^fij ^_^): Hàdî: iJj^^ ^s^
C^ij ^ Sj^l ^ .y>^. ^^; J-^-?- ^- " •^" '"é-^ulle que le contrat de com-
mission (feLàj) est dans le droit inusnlman gratuit de sa nature.
Aa* — '^'-J V. s. Jà.
Ssj — iijoktj isUu-< V. s. \S£.
Jo — Jib^ll j1 ..Fils de fennne |iuliliqni'". III p. 24.
^JJ nied. .1. — jlyj s'iinplciii- souvent dans le sens spécial de ..preuve testimo-
niale", par op|iositi(ni à ,1 jl ..la | n u\c |iar l'aveu de la parlii". III p. I9G.
214, 216, .'.6C et 385.
Jl IV ..Amimplir la piicrc prcscrilr de ia manière ordinaire", (.'est l'opposé de
GLOSSAIRE 515
j-ai ..acroniplir la prière prescrile de la manière plus simple permise aux
voyageurs". I p. 136 et s.
c_jU nieil. W. -- i_jj .Pièce (réloffe". I p. 38, 204, 225, 351, 389 etc. A tous
ces endroits il serait absolument impossible de traduire ..pière de vête-
ment": aussi la traduction malaie du Ms. B. a ^v.'>^.
^._,^r^ — Le mot L_;^Asuc (II p. 561 et III p. 50). de même que ^_^^ et ^.-..*x^.
signifie „castrat" ou „eunuque", avec celle différence que le premier s\'mj)lnie
quand la castration consiste dans Tablation de la verge, la deuxième (iiiand
elle consiste dans Tablalion des testicules, et la troisième quand elle consiste
dans Tablation aussi bien de la verge que les testicules. Au lieu de ,_^<^i^
on dit aussi {JA^^. Les mots ^-ai-, (JJia*i-« et —y^^^-o ont élé bien expliqués
dans les dictionnaires, mais non i^yxs^ : c'est pourquoi je cite l'explication
donnée III p. oO, et celle de la Tol.ifah etduHàdî: ïJ'S 9j^^< i_s-^. La traduc-
tion malaie du 3Is. B. porte aussi yj èïJ. Le n. a. ^-^^ se trouve I p. 16.
^ ci\h^ ''^^ différence de valeur, existant entre l'animal donné à titre de
prélèvement et Tanimal qu'on doit selon le tarif". I p. 252. La traduction
malaie du Ms. B. pôrle .xj^'
Jo^ — Joj^ V, s. ^lii.
^J^ — — '-j^ ..Balcon abrité", ou philôl ..cbambre construite en saillie à l'étage d'une
maison". Il p. 28. 111 p. 172. La tradintinn malaie du jMs. B. a .isJ). Cf.
le Gloss. de la Bibl. Geogr. Arab.
jU p. a. On appelle ^U- JJlc (II p. 67, 111 p. 520 el 487) ..un contrat lequel
admet une résiliation unilatérale". L'opposé, c'est-à-dire ,.un contrat lequel
n'admet qu'une dissolution par consentement iiiutuer", s'a])pelle ^jl' jJi;
(Il p. 148. III p. 320 et 487). Ces deux expiassions sont d'un eni|)liii très-
fréquent dans les livres de juris|u-udence.
pv». — On ap|ielle J!L^'i) ^.s-<^ ..le pèlerinage accomjdi poui' satisfaire à la loi",
laquellr |iir>(iit de se iciulre à la .Mci'(|ii(' ;ni iiiiiins une lois ihins sa vie.
Par contre, on entirid jiar f-}^^ isis.- ..le pèlerinage accompli après avoir été
déjà une fois à la Mecque, et, par conséquent, après avoir satisfait aux
termes de la loi". I p. 502 el 547, Il ji. 270.
516 GLOSSAIRE
w
CJ f= ^^i'ô^t^) ïijS'- V. S. poJ.
-^ VIII p.p. — LcJk»^ M>- signifie „jus de raisin non destiné à la fermentation
et, par conséquent, non défendu". II p. 109, 261. Tol.ifali : ci^^»^ ^1 ^
'kir*-i- ï« Xj1=- -i i J^ A-iiib 11 j1 <uJss\!) J>-2ib : Hàdî : i! <^u~.oXz) Ji) Jb
p- pris absolument, signifie „trancher la tète". III p. 115, 114. La traduction
malaie du JIs. B. porte -À ^:iJjL<. Toutefois on trouve aussi l'expression
iji^l t:^ p. e. III p, 148, 160.
^.0=^ IV Ce qu'il faut entendre par ^^^-^ en droit musulman se trouve expliqué
III p. 25 et 215. Le n. a. 1^;'-.^=^! signifie „avoir la qualité de ^.âsu<".
III p. 218, 424.
^s^ — i.>'.J:r^ .,Education". III p. 97, 100. Le dictionnaire de Lane donne en
oiilrc le forme 'iC^Jis^, mais le Ms. D. a ioLà=-, et les commentaires pres-
crivent la fathnh foriiieliement. Le Ms. A. ne donne pas la voyelle de la
lettre _.
las^ III n. a 4i=b.v<: „Cession à la baisse". I p. 593. Ce qu'il faut entendre juir
iiial»^ dans le lir se trouve expliqué III p. 525.
iis^ — lis-t „Le plus avantageux". III p. 264. Traduction malaie du Ms. B.: LLiob i.
*.G- — 'LcS^ „Amende", c'est-à-dire une peine pécuniaire menacée à litre de peine
principale, et non à titre de peine subsidiaire comme le payement du prix
du sang remplaçant la peine du talion. III p. 154, 1.56, 157, 159, 160,
165, 165 et s.
Ô^-Ji^^ ^1 V. s. j^_.
M>. — ys^) .loo- ,, Marsouin". En Malais rC;^^ Si)}. III p. 312.
JU- IV „I)igérer". I p. 276. La traduction malaie du Ms. fi. porte ^^J^â.*
_ji- — TT^^ ,, Dénominateur d'une iraclion ordinnirc". II p. 249.
^.U- p.a. = ^J>.< ..nciiiandi'Ui' d.uis un luncrs". 111 |i. 441.
_^\.« JJ ,, Décision isob'c". I ]». 5. Selon la T()blab et le ilàdî un se sert
de ce terme lorsque Cliàli'i a (bmné deux décisions dillércntes dans deux cas
analogut's. Alors ses sectateurs ont admis que les décisions ont toutes les
di'ux trait à ciiarun des deux cas, mais un appelle, par rap|Hirt a cliaquc cas.
GLOSSAIRE 517
la décision donnée spécialement pour ce cas ^jo^aj^ , et celle qui y a été ap-
pliquée par analogie ^i»^- M- de Goeje m'a communiqué la citation suivante
du Tahdsîb de Nawawî, laquelle conflrme Texplication de mes commentaires :
^._,.^i-Le ^ ij'-<a; J._j b) iSJl ï'Jji^ z*-*^^ i—j'ji' J -ail '1 ^^jC) y\ ^Uïl
OIj ^J\ J^suj U^ ^/'^''^ CJ-J>^j '^ TT/^J ^^' Ci^' ^_5.'l ^_J^' îS'^ u/'-*
cf^/-^ uf^ Jy^ (Jy e;^'^*^^ u"* ^'^^'j ^ i_s* us^^^ ^-/*^J ^-V^ "-^^
i_j-«2lil\ \ijti JLr (__>'.sv«ï) tj'^<=^ï («J^ '-i^ l)-*^ ^' i_^'vsCI fj 7-r^ /*" J ''^
^\ ^-i'ùà Ij.'vj ^j Bik.. y ilftl. <)dib J <oï l^^suJo il yjJias^)
Puisque Nawawî déclare dans l'Introduction (I p. S) qu'il se servira du
mot fjoi sans distinguer si c'est une décision du Châfl'î qu'on appelle ^JCya^^
ou si c'en est une qu'il faudrait à la rigueur appeler ^y^^, il est évident
qu'on ne trouvera point dans le Minhâdj lui-même des exemples pouvant
éclaircir l'explication donnée dans les commentaires et dans le Tahdsîb. Un
exemple d'une décision appelée Jyix* se rencontre II p. 260, où j'ai traduit
ce mot par „doctrine traditionnelle." Le 3Ioharrar porte dans le passage
correspondant -^ï). Dans les commentaires sur le Minhâdj on rencontre
par-ci par-là l'indication qu'une certaine règle de droit est ^js^ ; p- e.
selon la Tohfah les paroles: „I1 n'y a qu'un seul juriste, etc." (II p.
11 et 12) constitueraient un ^^^ Jy Cf. II p. 477. M. de Goeje me
fait observer que l'on trouve des exemples de ^j»-« Jy dans le Tanbîh
éd. de M. Juynbol! p. 225, 230 et 259. Je ne sais pas à quel œuvre
do Ràfi'î le Tahdsîb fait allusion, car le passage cité ne se trouve pas dans
le Mol.iarrar.
m 54
Sis GLOSSAIRE
l^^ai^ III „Intenter un procès". I p. 443.
ftx3~>- „Celui qui intente un procès", „denian(leur". litid.
^_^_-^_^ V. s. L--^.
lI/.j VI „Réparer", „suppléer". Se dit d'un acte de dévotion dont on a omis une
partie essentielle, laquelle partie doit encore s'accomplir après la fin de
l'acte en question, à moins que l'omission ne soit d'un telle importance
qu'il faut recommencer l'acte à partir de la faute commise. Pour exprimer
cette idée il m'a été impossible de me servir toujours des mêmes expres-
sions. I p. 95, 109, 146, 148, 161, 215, 286, 334.
jj^j V n. a. s'emploie spécialement de l'émission par jets d'une substance liquide.
I p. 32. La Tohfah explique ce terme par e:_>UiAj ^jjs~ yb
çjù — ^jô „Fièvre bectique", au lieu de (jjJl uS"**"' ^^ rencontre aussi II
p. 266. Cf. Dozy. Supplément. Selon la Tobfah il y a divergence d'opinion
au sujet de la signification précise du mot (jù, mais après tout je crois
qu'il faut plutôt le traduire par le terme plus général de „pbtisie". Cf. II
p. 484.
^^],i nied. J. II ^Respecter le rite de quelqu'un". Se dit p. e. d'un juge Châfi'îte
lorsque, dans un procès, un sectateur de Mâlik allègue son statut personnel.
Lorsqu'au contraire on ne s'en rapporte pas à un rite reconnu, mais qu'on
allègue des idées particulières qui sont en opposition manifeste avec le sens
commun et l'ordre public, ce n'est pas un statut personnel, et le juge ap-
plique la loi selon le rite auquel il appartient lui-même. Dans ce dernier
sens on dit : Lalii J,jJb 1 II p. 453. Ceci explique peut-être le passage cité
dans le Supplément de Dozy s. v. jjlJ V.
^J — 7'^'^ ii^ „La condition d'une personne restée pour morte à l'endroit".
III p. 113. On lit dans le passage correspondant du Mtdiarrar: ^.o jLJ^j
l«J — iI.<J v. S. i_^,.
U;-^^ — (._^aijc< La signification spéciale do ce mot dans le Minliàdj a été ex-
pliquée I p. 4.
i-_j\.i mod. \V. ..Mouiller". I p. 10."). Tiailuclidii maiiiic du Ms. H.: ^JUJ.^^.
I
GLOSSAIRE 519
^X „Cliercher à se procurer un profil quelconque". I p. 394. Tohfali et Hàdî:
L_^ï, — hj). pi. ^^."l•; ,,Acte de dévotion volontaire qui se combine avec une
prière obligatoire". I p. 121.
t^^jj^ , .Huissier". III p. 391. Tohfab : J^-Jb ^^) ^^^t^^\ j^yJ! ^a^ ; Hàdî :
fj3j — >Uu. s'appelle „une femme dont le vagin est obstrué par une excroissance
charnue". II p. 361, 401 III p. 2. La Tohfah et le Hâdî ont JwJl« ^_^\
*sJj UcUa^ (Jsx«: ''Jj' (Ibid.) signifie selon ces mêmes commentaires JwJ^
,»]àsu UcUa^ (JciA^, c'est-à-dire „une femme dont le vagin est obstrué par une
excroissance osseuse". La traduction malaie du 3Is. B. a '^\ù i_ftJy et sl^J u-âj^.
i._^j, — Ixi. signifie non-seulement „le droit de propriété", mais eu général tout
„droit réel'^, par opposition à loi , lequel mot s'emploie quand on n'a qu'une
action personnelle contre son débiteur. Ainsi l'on dit de la dette contractée
par un esclave «ïaxsj ^j^IsJ si l'esclave est passible de saisie-exécution pour le
montant. I p. 351, 413 II p. 75, 112, 372 III p. 181, 182, La significa-
tion de hcù que je viens de mentionner se rencontre I p. 413 II p. 75, 77,
366, 371, 372, 410 III p. 182. De même Ixi, J ^|U^ signifie „caution-
nement réel". I p. 431. L'emploi de hi. est quelquefois redondant, p. e. II
p. 189 où le mot lL^L» seul aurait la même force que hï, ^> CS^. Le
mot hjj dans le sens de ,,nue propriété", par opposition à l'usufruit, se
rencontre II p. 275.
ijJ, — ôSjK, „Litière", spécialement celle que l'on place sur le dos d'un éléphant
ou d'un chameau. I p. 70. Traduction malaie du Ms. B.: CS^j-
I5j X „Prendre des informations sur la moralité d'un témoin". III p. 379. Le fonc-
tionnaire chargé de renseigner le juge au sujet de la moralité des témoins
s'appelle ^j<- III p. 373, 380. Cf. le Glossaire de la Bibl. Geogr. Arab.
(.-^^ — pu^> (.-^^-i „Conjurer le vent", spécialement en disant des injures. I p.
201, 458.
JvA-v — CJ^:^ ^J J:^ ^ ),I1 n'y a plus de lien entre vous et moi". Celte phrase,
prononcée contre un esclave, inipli(|ne l'affranchissement. III p. 452.
520 GLOSSAIRE
^^ — 'ijV^ „Rctrait forcée", dans l'affranchissement partiel d'un esclave. III
p. 435 et s.
ki*u — ^^y^ iiji-al! LJLu,J' „Le temps accordé par la loi pour la prière ne permet
pas d'accomplir encore l'ablution préalable". I p. 48.
IV — 'i^) \aA^) 'j^^). Id. I p. 49.
(Jajj — jy^j^ V. s. L^a-.
(_^>Lj — i^.^.Àm „ Equipement". Ce qu'il faut entendre par l'équipement d'un en-
nemi tué, se trouve expliqué II p. 297.
Am — tUi) isvr- V. s. >vs^.
^^ — Ji[si] ^ s'appellent „les petits crochets avec lesquels une pierre est attachée
à une bague." I p. 245. Tohfah : <uai <o LLi^w^AX» U yb.
Am V. s. ÇJO.
ïiiÏTj.* ïlm V. S. iXS"!.
uJLj med. W. — ïiL^ v. s. )S£.
Ja^i V ,,Etre partagé en deux parties égales". II p. 586.
ji^ — Sur la signification spéciale du p.p. jji^ dans le Minhâdj v. I p. 4.
çli med. J. dans le sens de „être de notoriété publique", a aussi le n. a. çUi
III p. 27.
■^ — Sur la signification spéciale des mots ^m) et 7^»-<? dans le Minhâdj v.
I p. 4.
.Lo med. W. V CJ^UJ) <x! ,^^. „I1 est capable d'exercer le droit de propiété".
II p. 259.
<-_,^ II , , Garnir un objet de morceaux ou plaques de métal." Ces morceaux ou
pla([ues s'appellent L..^. I p. 14. Traduction malaie du Ms. B.: i_«J.
L_)wi m „Etre admis dans une faillite comme créancier ordinaire et non comme
créancier privilégié." II p. 11. La traduction malaie du Ms. B. porte ^^Jl^â^.
cl inu! glose marginale! du llàilî ^U^l (1. ïSj'^) ^j^.- La consiruclion
est tant avec i_> qu'avec ^ de la créance.
Oi n. a. J^L „Avoir cours"; se dit d'une doctrine, d'une opinion, etc. IIp. 194. 482.
La traduction malaie du Ms. B. et une glose inlcrlinéairc du Ms. d'Aljeh
(Préface p. X) portent lUIU.
GLOSSAIRE 521
ç'is med. W. V c^LaX) is^ v. s. ^s-.
J^ — jS>^ V. s. jjlj med. J. — )jX^ signiGe aussi que l'on formule ses idées par
des paroles. Dans ce sens c'est l'opposé de 'Jd^b „mentalement". III p. 4,
329, 376.
j^) Sur la signification spéciale de ce mot dans le 3Iinhàdj v. I p. 4.
JjvT — JlUi „DéveloppemeDt excessif de la verge", de sorte que la femme ne
peut supporter le coït. III p. 86. Tolifah et Hâdî: -iSù y^ ^\ ^>-sL\ ^uij
\s£. — ,_s-jjoJt isL*^ signiGe „une distance permettant la citation en personne de-
vant le juge". III p. 391, 416, 419. I/opposé est isiUsu iULw-« c'est-à-dire
„une grande distance" (III p. 389), ou yasL\ 5ilw-« c'est-à-dire ,,une distance
permettant d'abréger la prière". I p. 1S4 et s. 271 II p. 44 III p. 390,
416, 419. A cette distance il faut considérer le défendeur comme absent.
(._^v.ar V „Etre héritier à titre d'agnation". II p. 238.
(_sc IV n. a. Ce que l'on entend par l'obligation appelée i s'Àc) se trouve expliqué
II p. 368 et s.
L_,Jir — Lyir signifie „punition" en général. I p. 130 III p. 216, 420, 425, 434.
Ainsi le mot implique le ^'w.aj' , le Ai- et le y.'.f^-
JJic — 'h^ jJir et ^;ll àÂc V. s. jl»..
t>i£ — (jyts. „Conception". II p. 214. Une glose interlinéaire du Hâdî traduit le
mol en Malais par ioJu.
V V. s. ^ij.
kjj: — kjJ:\ „Plus avantageux". I p. 231,234. Traduction malaie du Ms. B.: CJ^jb J.
IsJ — C'est sur la foi du glossaire du Tanbîh que j'ai écrit (I p. 186) ïlsJ, tan-
dis que le Ms. A. a iiLsi et le Ms. D. ï'js>i. Cependant, parce que le com-
mentaire de Mahallî dit impérativement ^^j A*!!^ /*:^^' T^i '"^^ /*^
*jisJ) M)<f-»i ^^JiS, il vaut mieux se conformer aux dictionnaires et écrire
'iXÀ ou iilsi. Cf. II p. 286.
Ju I et IV Termes d'arithmétique. On dit de deux nombres JJilUykS'ilt ^_jii ,,le
plus grand est un mullipie du plus petit", et O^îIj OAa Uixwj „ils ont un
plus grand diviseur commun". II p. 251, 252.
/
522 GLOSSAIRE
cu'j med. W. IJ ii. a. ci-^^' „Causer la perle de quelque chose par son propre
fait". Par contre, la perte par accident s'appelle cij>)y. II p. 110.
iJjj' III Ternie d'arithmétique. „Rendre divisible par". Se construit avec i-_) du
nombre. II p. 2S2. Traduction malaie du Ms. B.: ^^U iji^-f--
jj — (^i.J^) ou *j<ii Jy^ est employé dans le Minhàdj pour les décisions données
par Châfi'î pendant sa première période, c'est-à-dire pendant son séjour à
la Mecque et à Baghdâd, spécialement dans le cas oii Vimâm a modifié son
opinion dans sa seconde période, c'est-à-dire pendant son séjour en Egypte.
On sait qu'il se rendit au Caire dans l'an 200 de l'Hégire, où il mourut quatre
années plus tard. Les décisions de la seconde période, qui sont en opposition
avec celles données à Baghdâd, sont désignées par le mot JoAsJl. Les déci-
sions de la première période ont été recueillies par Vimâm dans son livre
intitulé isvsJ) (Cf. Haji Khalifah III p. 17). Les décisions de la seconde péri-
ode se trouvent, d'après la Tohfah, dans les livres de Chàfi'î, intitulés
^,.^iisL*J),J^k>jAS)et (.ï).
yi — aJw .iJill se dit en cas de demande en garantie, de la personne (jui est res-
ponsable t-n dernier lieu. II p. 207.
^y-rby V. s. o^j.
,^ — -Asà] ïiL*^ V. S. \S£.
Jj — p.a. X J.JLw« „Celui qui n'est pas dans la (h'-pcndcncc d'un autre", c'esl-à-
dire qui est libre, majeur et doué de raison. III p. 249. Ilàdi: ^b i^Jj ^U
l^jMUw Jj ^JyLs^.<J j^ jiljs,- ^JS: Tidifab : I-^aÀ-* j!j JiU!) sJUH (._^JlCfc!)^^^)ybj.
Il s'ensuit i|ue l'alVrancbi contractuel et rinibécile sont aussi considérés
comme JJijuu^.
c:^' — c:_).jij La formule donnée par Lane s. v. ne se trouve dans aucun de mes
cdinniriilnircs. Cf. 1 p. -iîiS.
Uï — iiUj' ..Conduit d'eau" a le pi. i-ii.»* Jtj. 1 p. 240.
Jtf — ixii' J'ai donné l'explication de ce mol ! p. 4(52. Il me faut encore ajou-
ter que la traduction malaie du .>!■<. H. a ^,a.^ jJo c:-»V« expression qui
ne rend pas non plus l'idir du mot arabe. Dans le Clnssaire de la
Bibl. Ceog. Aral», il est seulement question île bétail, mais il résulte de
GLOSSAIRE 523
l'endroit cité du Minhàdj que le mot a trait à toute espèce d'objets.
JU med. W. La signification spéciale des expressions li^', Jjj, J^ J et
*jjvi J J J dans le Minhâdj se trouve expliquée I p. 5 et 6. V. aussi s. ^ôj.
JJi med. W. — J(j' pi. |,ly ., Travailleur", ..journalier", „ouvrier", spécialement
celui qui est employé dans l'agriculture. II p. 18. La Tohfah ajoute après
'^•. làà^j s^as^j cL^A^" LîsJLa«j i_5-l Le ftls. d'Atjeh (Préface p. X) donne
dans une glose interlinéaire la traduction i^U-^.
p. a. IV ^»AiLo „Celui qui se trouve dans son domicile légal ou du moins
en séjour fixe", par opposition au voyageur ou résidant temporaire. I p. 29,
SO, 133, 164.
Oli med. J. — Sxi pi. J^ ..Restriction". I p. 3, 8.
(/«ji" VII se dit des tiges des verges, qui dans la flagellation ne touchent pas le
corps, mais qui par leur poids contribuent à ce que l'instrument tombe
plus lourdement. lîl p. 217. Traduction malaie du Ms. B.-. rsjàïj.
g^_ cli" piur. ^Ç (Ms. A.) „Chevar. II p. 296. Tohfah: Ja^J) ys^. Traduction
malaie du Ms. B.: J^. Le Ms. D. a ç|^.
i_^a$^ — k ^aCo „Espèce de mules". II p. 7 III p. 80. La Tohfah et le Hàdî
expliquent ce mot par ^.^.Ij^ ; la traduction malaie du Ms. B. porte ^r^-.
et une glose marginale malaie du Hàdî ^/«j^^.
JàS^ „Etre caution pour la personne d'un autre", se construit aussi avec l'accu-
satif de la personne pour laquelle on se rend responsable. II p. 42.
u-ftJi" — p.p. II u-ftiCo. A l'explication de ce terme de droit, donnée dans le Supplé-
ment de Dozy, il faut encore ajouter que pour être uJiCo il faut en premier
lieu être Musulman. V. la Tohfah et le Hàdî ad I p. 164. Quelquefois
cependant il semble que Nawawî ne considère pas la foi comme comprise
de plein droit dans la qualité de uJJjU. Cf. II p. 280 III p. 564, 400.
ij^ „Balayer" a aussi le n. a. &jJjS. II p. 160.
^ — ^l»! 1 Jo V. s. ji.
^ys-i „Etre considéré par la loi comme l'enfant de quehiu'un", se construit avec
l'accusatif du père. II p. 91, 217, 218 III p. 55.
IV „Déclarer (jue ([uelqu'un est l'enfant d'un tel", se construit avec l'accu-
524 GLOSSAIRE
satif (le l'enlant et i__> de la personne à qui la paternité est attribuée. II
p. 89, 91, 92, 218.
X «Réclamer la paternité", «reconnaître un enfant" , se construit avec
l'accusatif de l'enfant. II p. 90, 91, 92, 93, 217.
A — .-^ 6SS. V. s. jW.
i__ftl VIII „Etre substitué à", p. e. une lettre à une autre. II p. 432. Traduction
malaje du Ms. B.: '^f.-
ii«J VIII — fejLeill Liai!) „L'acte de couper les doigts séparément, au lieu de couper
immédiatement la main entière". III p. 128 et 129. Traduction malaie du
Ms. B.: ^^.r=- (^^ CU-â^.
fclLc II , , Réjouir, enrichir", en général p. e. d'un enfant. III p. 34. Traduction ma-
laie du Ms. B.: rCSyM ^}^y.-
j^^a».« II „Se borner à", se construit avec l'accusatif. II p. 8. D'après le Ms. A. il
faudrait employer dans ce sens la quatrième forme.
V .,Etrc borné à", se construit avec l'accusatif. I p. 235 II p. 249, 283.
^ju^ „Avoir commerce avec une femme". II p. 450. Le Ilâdî explique le p.p. .'L^--.»^
par ï'^j^ ^1, et la traduction malaie du Ms. B. porte ^^'j'i A".-
^-— < u. a. pwi-o , .Mouiller en essuyant", „essuyer avec de Teau". I p. 25, 27, 29
et s. On dit aussi iltj pwj^. I p. 44.
— yj^.».^ V. s. ^,^»-.
jai< — ïsi<^ (I p. 453). M. de Goeje m'a couimuni(iué le passage suivant du
Tâdj al-'arous: ?^1; y^^. ïJ^l '»w J'Jb^ hLct) ïàJJ) Jbj aJUC^" Sj^î^
*x«J) j*JÔ isj,ii^) Làj) JUj) S-'rsll L/^ i^ iji.~iX»»*!l jl idiu »~-J21. i_c>à-N\'iU
lL^^ — i-liXo (Ms. A.) ou l1/I* (.Ms. D.) „Qui ii'csl permis qu'au propriétaire",
se dit d'une manière de disposer d'un nlijot. jiar upposilion aux dispositions
permises au locataire, à rusufruilicr, elr. 111 p. 414. La traduction malaie
du Ms. B. a CS^.
^_jJUi n. a. X itJuIL,) ,,Onanie". I p. 270. Tol.ifah : U'^ -^'..c^ J^S^^ ^V^' _Li-âwl ytj
lûluL- Jou j.^)^^S U-lx« jl sj^Aj j.s~\js~'S ^JS. Le mol se rcnroiilre aussi
dans l(! Taiibilj p. 74.
GLOSSAIRE 525
ei^ X «Planter ou semer", „cuUiver". Le passif L::,^J>xi-'l et le p.p. ci-oAl**^ se
disent des plantes ou arbres cultivés par les hommes, par opposition à ce
qui croît naturellement et sans aucune culture. I p. 342.
iso II „Contracter une obligation pure et simple", c'est-à-dire sans y ajouter une
terme ou une condition. II p. 46, 263,435,461. Le passif = V q. v. III p. 92.
Traduction malaie du Ms. B.: ^JJJ^\ il se dit encore d'un droit acquis
dont le terme est échu. III p. 92. L'opposé est e:^y ou (j^^-
V „Echoir", „avoir lieu immédiatement". II p. 330, 5o6. Traduction malaie
du Ms. B.:
^i"-
\sj — La forme (_s-jJ que j'ai adoptée (I p. 225) sur la foi des dictionnaires, n'est
pas correcte. M. de Goeje me communique le passage suivant de Djawharî:
iijJ Jju )lj j^\ y^_ 'iiii -U hsJ (j^X. De même le commentaire de
Mahallî porte LJlis,lill i_fl^kài>uj. Ainsi il faut écrire ;_rJo , ce t[ui du reste
est la leçon du 3Is. A. Le Ms. D. a le tachdïd.
,jJ . JJ V. s. ji.
^JÙ — ^Jaj La signiflcation spéciale de ce mot dans le Minhâdj se trouve ex-
pliquée I p. ».
c/'r^ V. s. ^j^.
S-~^ — PP- h-'^-*^ «Substitut". I p. 326.
(-_>U2J se dit non seulement du minimum imposable à titre de prélèvement, mais
de tout autre minimum réglementaire, p. e. de la valeur admettant l'amputa-
tion en cas de vol (III p. 221, 222, 229, 236) et du nombre des témoins requis
par la loi pour établir la preuve légale. (III p. 423) Cf. Dozy: Supplément.
^ „Se composer de numéraire". Se dit d'un capital ou du gain remporté dans
le commerce, par opposition au capital et au gain se composant de marchan-
dises nu d'autres valeurs. I p. 251, 252. Traduction malaie du Ms. B.:
ij,^] ^J'^; Tohfah: Lài ^1 'jjtj Lè'J ,'-«; Ilàdî: ^'-Oj ^)jù J^l^Us.
II n. a. ijàjJLiS „Réaliser", p. e. les fonds sociau.x, c'est-à-dire convertir les
biens de la société en numéraire. II p. 140.
*ftj -^i pi. ^UJÎ signiKc „bétail en général", c'est-à-dire les animaux de la race
caméliue, bovine, ovine ou caprine. I p. 228 III p. 312, 338.
526 GLOSSAIRE
fjàij III p. a. „Ren(lre illégal", „annuler". I p. 98. Traduction malaie du 3Is. B.:
i'LJo ; Tohfah : iijLal] ( jUu i_s-).
(jiiu J'ai écrit (II p. 34) ce mot dans le sens de ., décombres" avec une
fathak, parce que c'est la leçon des deux Mss. A. et D. Ce dernier Ms. a
même deux fois une correction de la dhammah en fathah. Cependant la
Tohfah dit formellement qu'il faut écrire le mot avec kasrah ou dhammah,
c'est-à-dire comme ou le trouve dans les dictionnaires.
Jjij — p.p. Jyix, V. s. _,i^.
pvCi ni n. a. to\i'll« „Avoir le jus connubii". III p. 293. Cf. Dozy. Supplément, et
le Glossaire de la Bibl. Geogr. Arab.
^U med. W. — ^iLe J'ai écrit ce mot (II p. 172) avec une fathah sur la foi des
Mss. A. et D. Ce dernier Ms. a même corrigé la leçon jjô^. Par contre,
les commentaires exigent tous • Uu comme le mot est écrit dans les dicti-
onnaires.
Ci^ift X pass. ,,Etre destiné à se consumer par l'usage". III p. 84.
i_ftjj — iaAjj „Sùreté". C'est ainsi qu'on appelle le gage. I p. 446.
js^^ IV „Forccr (jnelqu'iin d'avaler", se dit iioii-seulemcnt de médicaments, mais
encore de loule substance liquide. I p. 278. Traduction malaie du Ms. B.:
i_Àa-j IV II. a. I j'^iaj) ,.1'oursuivre'*, ,,cliarger l'ennemi", se dit spécialement de
la cavalerie. Il p. 293, 297. Traduction inalaie du Ms. B.: J^ ir~^f.'-
Tohfah: J^ t'^f^^ i-S"'-
<Xs-^ V „Se mettre en marche contre quelqu'un dans un but hostile", se construit
avec ^^ de l'ennemi. III p. 198.
ija- „Cau.se d'une obligation". H p. SS. Le llàdi ajoute ,_^J. s-ui", et la
Tohiab j_s^' (_^y Jajj 5_< txiuj ^^'«J^.
<^j) — J,^. dit d'une ('onvenliiin. signilie „robjct qui eu est susceptible", il p. 143.
Traduction malaie du .Ms. B.: âîlj ci,siwJ. La même traduction est doiuiéc
dans une glose marginale du Ms. d'Aljeh (Préface p. \).
e^y. Il n. a. ïi.y ., Faire une réservation uieiitaii'. Il p. 434 III ji. 43(i.
(^y NI Tcriiii' iraritlinit'tiqiie. ,.A\nir un pins irrainl diviseur coiiiniuii". Il p. 251
GLOSSAIRE 527
et s. C'est l'opposé de Jo, nied. J. VI q. v. dans le dictionnaire de Lane.
(jiy n'est pas le plus grand diviseur commun de deux ou plusieurs nom-
bres (Cf. Dozy: Supplément), mais précisément l'opposé, c'est-à-dire „le
facteur particulier de chaque nombre". II p. 252 et s.
Jj X «Prendre", „se faire donner", „exiger". iiiiJL*H jLàju^l ,, Faire usage". II p.
162. Traduction malaie du Ms. B.: J^) Cf. le Taubîh p. 305.
sjj Quand on parle d'une condition ce mot se traduit par ,,être remplie", d'un
terme, par „échoir", d'une obligation par ,, naître". II p. 328, 412, 420,
445, 446, 448. Construit avec J , ^^ ou l'accusatif, ^j se traduit par
„compter pour", ,,être à la charge" ou „au profit de". I p. 267, 273, 502
II p. 61, 64, 70, 138, 277. Ù'^ ^j „Suffire". II p. 302, 303. III p 219.
Cf. le Tanbîh p. 61.
;_iîj „Séquestrer". II p. 243 III p. 440. 485. Au passif „rester en suspens". II p.
2, 350, 447 III p. 209, 437, 448, 496.
(_J.jj^ „En suspens". I p. 569, 372 II p. 269. „Conditionner'. I p. 351.
^j — ^j signifie : (a) „tuteur" d'un mineur, c'est-à-dire son tuteur légitime (II p. 22)
par opposition au ^_-cj ou tuteur testamentaire (II 22. 279 et s.), (b) ..tuteur"
ou plutôt,, représentant" d'une femme au contrat de mariage (II p. 521 et s.),
(c) ,, curateur" d'un interdit pour cause d'imbécillité ou de démence (II p. 20),
(d) ,, représentant" d'un individu mor(, le(iuel représentant doit accomplir les
cérémonies funéraires (I p. 216) et le jeûne négligé par le défunt (I p. 286),
et doit réclamer en jcas d'homicide, soit l'application de la peine du talion,
soit la peine pécuniaire (III p. 158 et s.).
liib La forme J^, au lieu de ^J^^ se rencontre deux fois (111 p. --25 1. 6 et 9)
dans les deux 31ss. .\. et I). Cf. Dozy: Supplément et le dictionnaire de
Kazimirski s. v.
»j II „Frotter avec du sable", se dit non-seulement en parlant d'un cadavre, mais
de toute personne que l'on assiste dans la lustralion pulvérale. 1 p. 46. Cf.
le Supplément de Uozy.
I
I
AETICLES DES CODES
CODE CIVIL
*"3 n 433
ART.
203 n 520, 321
4 n 35»
203 m 93, 96, 97
6 I 335, 563, 383, 428, 429
n 3, 29,
203 et s. n 303
43, 53, 134, 193, 318,
382, 435
204 III 97
ffl 289, 290, 434, 491
204 et s. Il 368
37 n 520
208 m 94
47 II 332, 335
209 ffl 94
58 n 209
213 n 406
75 II 319, 350
214 n 305, 405 ffl 78
108 U 403 m 102
227 U 423
l•^0 et s. Il 144
238 ffl 38
139 m 32
239 et s. n 409
142 I 324
233 n 408
144 et s. II 312
251 m 76
14« II 318, 521, 354
359 II 364
147 II 528, 534
260 n 564
14N el s. II 524
207 et s. II 407
101 II 559
275 el s. II 408
laZ cl s. H 359
295 II 470
170 II 332, 333
2!»0 II! 58
180 et s. II 552
313 II 91, 472 III 27, 44,
65
201 II 520, 521
313 cl s. II 239
530
ARTICLES DES CODES
313 m 27, 28, 34
314 II 472 m 28, 55, 63
315 II 438 III 28, 44
310 III 35
318 m 30
320 II 90
321 II 90
323 II 90
328 II 90
335 II 90, 559
336 II 90, 92
337 II 92
339 II 96
341 II 217
342 n 339
343 II 90
344 II 90
346 H 90
350 n 92
351 II 90
352 II 90
388 II 17
388 el s. II 16
389 et s. Il 22
390 II 22
391 III 575
392 II 244, 239
:{'.»: Il "281
397 cl s. Il 22, 280, 281
401 II 282
402 c( s. II 22
'lOi el s. Il 22
427 et s. II 282
442 n 22, 525
443 II 525
444 n 523
450 et s. II 22
452 n 25
453 II 25
454 II 23, 212
455 II 25
457 I 429
457 et s. n 25
464 n 25
467 I 429 II 25
469 U 25
469 et s. II 282
471 II 19, 21, 25
473 II 25
488 U 17, 19
489 II 16, 19, 20
489 et s. II 16
502 n 20
504 n 20
509 U 10, 20, 21, 355
510 n 21
512 II 16, 19
513 II 19
513 el s. Il 16, 19
520 et s. I 396
521 I 396
524 I 599 II 201
525 III 224
538 II 28
CODE CIVIL
531
ART.
539 II
171
54* n 31, 173 m
105
544 et
s. II
102
546 I
365,
596, 5
97, 444 II 120
546 et
s. m
444
547 I
363
549 I
268,
380, 4
31
550 I
268,
580 II
102, 204
550 et
s. I
596
553 I
598 II 179
III 505
553 et
s. I
400
554 n
117
554 et
s. Il
100
555 I
398 II 116
565 n
116
566 et
s. n
290
567 II
116
573 n
117
578 et
s. II
189,
275
583 et
s. II
190,
275
583 n
273
595 II
189
598 II
190
605 et
s. II
273
615 n
27r>
639 II
51
640 et
s. II
28
651 et
s. Il
20
653 II
ù'>
653 et
s. Il
50
654 II
55
656 II
55
196
657 II 33
660 n 54
661 II 54
663 n 53
663 II 55
664 II 55
665 II 52, 54
674 II 55
676 II 53
676 et s. n 30
681 II 34
683 et s. n 50
686 et s. n 34
690 II 51, 32
693 II 31
696 II 32
697 II 52
701 II 52
711 in 503
711 et s. II 171
713 m 505
714 II 178
715 m 505
716 I 249 II 199
717 n 171, 199
718 et s. II 225
730 et s. II 244
734 I 371,410, 450 II 75, 277
735 II 76, 185, 244 III 183, 474
731 et s. II 225
739 et s. II 235
767 et s. II 224
532
ARTICLES DES CODES
768 n 224
"^958 U 196
769 et s. II 224
963 II 196
777 I 450
968 II 267
793 et s. I 450
1014 et s. II 268
802 I 451
1021 U 270
815 et s. m 395
1022 II 262, 269
838 II 179
1035 et s. II 279
883 II 255
1026 II 280
887 et s. I 451
1027 II 280
893 et s. n 258
1028 II 280
894 n 193
1028 et s. n 280
901 II 258
1029 II 280
903 II 258
1030 n 228
903 II 258
1031 II 280
90é II 258
1033 II 281
905 II 258
1033 II 281, 282
906 n 76, 185, 244, 259 m 185. 474
1035 II 278
906 et s. II 259
1036 n 278
907 II 258
1037 n 278
910 II 259
1038 n 278, 279
913 et s. II 223, 262
1039 II 268
920 II 263
1042 II 271. 529
920 cl s. Il 195
1044 II 275
921 II 265
lOSl cl s. Il 375
922 II 265
1091 et s. II 575
923 cl s. il 265
1096 II 595
931 Cl s. II 193
IIOl I 548. 428 III 527
932 II 193
1108 I 548. 428 II 56 III 527
938 II 195
1109 I 595 II 77. 454
\m II 194
1110 1 549. 595 II 58. 77. 558.
365
9"»3 cl s. Il 1'.);;
421. 465
9.>4 II !<)(-.
1110 cl .s. Il 56$
CODÉ
ClVlt 533
1111 I 349
lOT.
1151 II 104
1111 et s. U 434
1156 I 549 II 24, 452, 458
1113 ffl 112
1156 et s. II 446 III 555, 338, 342, 549,
1113 I 549 n 76
352
1116 I 384
1157 n 5
1117 I 384 II 363, 364
1158 I 400
1119 et s. n 220
1160 n 157 ffl 428
1123 I 349
1161 n 288
1133 et s. I 429 H 143
1163 II 59
1136 et s. I 349
1165 III 4
1128 et s. I 429 II 45
1167 ffl 182
1129 I 352, 429 II 80,
424
1168 II 456
1130 I 404 II 484
1168 et s. I 361 II 45, 382, 445, 492
1131 n 58, 76, 86
1170 II 422 456, 465
1131 et s. ffl 428, 431
1171 n 465
1133 II 76
1173 I 429, 442 II 468 III 289, 290,
1133 n 76, 86
454, 491
1134 I 578
1173 I 428 II 428
1135 I 405
1174 I 560 II 422, 456, 465
1136 I 405
1175 II 465
1137 I 405
1176 III 472
1138 I 370, 375, 583, k
27 II 577
1177 II 457
1139 I 388- II 292, 377
III 487
1178 II 564
1143 II 358, 407 III 94
llSl I 456 II 59 III 355
1143 et s. II 85, 428
1183 m 353
1141 II 558 III 94
1183 n 60
1146 II 577
1184 I 390 II 175, 379 ffl 8, 90, 287, 487
1147 III 344, 554, 360
1185 I 262, 266, 436
1148 111 152
1185 et s. II 45
1149 I 449
1186 I 266, 418 11 1, 377, 468 111 344, 450
1149 et s. III 130, 422
1186 et s. 111 485
lir>0 II 104
1187 1 266, 424, 427 11 26, 421
35
534
AÏITICLES DES CODES
1188 n 1, 46 m 544
1189 et s. I 440 II 4»
1193 II 271 III 182
1195 II 271
119" et s. m 23-;, 480
1200 II 398 III 23S
1300 et s. III 480
1.317 cl s. n 455
1336 et s. n 45 m 1, 352
1343 I 424 II 24
1244 II 26
1247 I 588, 423 III 560
1248 I 425
1349 et s. n 56
1350 II 48
1253 I 430
1255 I 450
1256 I 450
1367 et s. II 204, 284 III 484
1264 I 588, 405
1265 cl s. II 3
1271 et s. II 56. 86
1273 II 48
1374 II 50
1375 II 37
1276 II 38
1277 II 38
1283 cl s. F 570
1283 I 348. 549
1385 cl s. Il 42
1286 I 446
1287 I 446 II 46
485
1289 et s. m 493
1291 m 219
1302 I 268, 583, 443, 446 II 45, 68,
161, 271, 292, 376, 377 UI 344
1303 I 444 n 376 IH 544
1304 II 567
1304 et s. ni 491
1305 et s. II 17
1313 n 358
1315 n 85, 216, 475 m 73, 427, 430
1317 et s. m 377
1341 n 148
1341 et s. m 400
1348 n 148 III 75
1350 I 236, 237, 243. 250, 268, 280.
371, 380, 394, 410, 442, 447, 448,
449, 550 n 8, 25, 35, 39, 53, 69.
70, 71, 72, 74, 87, 89, 100, 111.
127, 141, 166, 222, 244. 259. 282.
291, 529. 369. 396, 397. 423, 432,
447, 455, 460, 464, 466, 472, 474,
III 34, 56. 64. 65, 75. 85, 184.
191. 207. 276. 529. 569, 371. .584.
388, 429. 431. 433, 437. 441. 444.
445. 456. 476. 484. 495
1351 III 376. 437, 459. 441
1353 I 236. 237. 245. 250, 268. 280.
371. .580. .594. 410. 442. 447. 448.
449. 450 II S, 25, 55. 59. 55. 60.
70. 71. 72, 74. 87. 89. 100. 111.
127. 141. 166. 213. 215. 222, 244,
259, 282. 291, 529, 569. 396. 397,
CODE CIVIL
5â5
423, 452, 447, 4oo, 460, 464, 466,
472, 474 m 34, o6, 64, 6a, 73,
85, 184, 191, 207, 276, 329, 369,
371, 384, 388, 429, 431, 433, 437,
441, 444, 44o, 456, 476, 484, 493
1353 I 448
1354 et s. II 20, 74, 363
1355 m 76
1356 I 447, 448 H 27, 57. 77, 86, 87,
396, 397 m 434
1357 et s. m 434, 506
1358 et s. I 395, 447, 448 II 33, 39,
88, 142, 222, 329, 594, 424, UI
378, 398
1361 I 449 n 365 ffl 193
1363 n 363, m 195
1366 I 256, 245, 250, 268, 580, 410,
442, 447, 448, 449 II 23, 39, 48,
69, 70, 72, 87, 88, 89, 111, 125,
141, 166, 291, 365, 569, 397, 425,
455, 460, 464, 466, 472, 474 III 54,
56, 65, 75, 86, 188, 191, 195, 207,
251, 371, 382, 384, 388, 431, 455,
437, 445, 456, 476, 484, 493
1366 et s. I 408 ffl 409
1367 I 236, 243, 250, 268, 380, 410,
442, 447, 448, 449 II 23, 39, 48,
69, 70, 72, 87, 88, 89, 111, 125,
141, 166, 291, 363, 569, 597, 423,
455, 460, 464, 466, 472, 474 ffl 34,
66, 65, 76, 86, 188, 189, 191, 196,
207, 231, 371, 382, 384, 588, 431,
453, 437, 445, 456, 476, 484, 493
1368 I 449 ffl 193, 431
1369 II 101 ffl 431
13*3 et s. n 219
1376 et s. ffl 88, 486
1383 I 381 n 103, 290 ffl 70, 150, 246
1383 et s. I 385, 384 II 173, 576 ffl 172
1383 II 105 ffl 70, 150, 246
1384 I 449 ffl 455
1385 ffl 252, 456
1386 ffl 252
1387 et s. n 582
1583 et s. I 548
1583 I 369, 370, 585
1585 I 553
1586 I 555
1587 I 555
1590 I 565
1591 I 561
1598 I 429
1598 et s. I 549, 563
1599 I 352, 584
1600 I 552
1601 I 567
1603 et s. I 550
1605 I 587
1606 I 588
1609 I 388
1610 I 388
1613 I 388, 590 II 578
1613 I 591
1616 et s. I 355
536
ARtiCLES DES CODEIS
ART.
Ui5 II 41
1636 el s. I 413, 441 III 444,
1641 et s. I 573
1643 I 375
1643 I 375
1644 I 576, 578
1645 I 576
1646 I 376
1647 I 375
1648 I 376
1650 1 590
1651 I 390
1653 I 391
1654 I 390
1655 I 591
1656 I 391
1657 1 391
1659 et s. I 384
16S6 et s. I 386
1689 et s. I 387, 392 II 56
1690 II 36
1691 II 56
1693 II 36
1694 n 37
1695 II 58
1699 et s. II 47
1702 I 348
1703 I 548
1708 et s. II 150
1713 11 151
1717 II 162
1719 II 152, 159, 170
484
1730 II 152, 159
1731 II 161
1733 II 161, 167, 168
1734 II 167
1737 II 167
1738 II 160
1739 II 162
1730 el s. II 162
1741 II 161, 167, 168
1743 II 149, 167
1743 el s. II 170
1756 II 160
1763 et s. II 143
1769 et s. II 167, 168
1780 II 151
1787 et s. II 219
1788 n 163
1789 II 163
1794 II 221
1833 et s. H 49
1833 II 51
1835 II 49
1837 n 49
1841 II 50
1843 II 49
1845 II 51
1847 II 49
1850 II 52, 53
1851 11 53
1853 II 52
1853 II 49
1853 cl s. 11 ;;3
CODE CIVIL
537
1855 n 49
1856 II 50
1859 n 50
1865 n 52
1866 et s. n 140
1868 n 52
1869 et s. n 52
1873 n 51, 140
1875 et s. n 94
1876 n 94, 95
1877 I 432
1878 n 94
1880 n 94, 96
1880 et s. II 95
1881 I 452
1884 n 95
1884 et s. n 97
1888 n 31, 97
1889 n 97
1891 n 97
1893 I 425, 426
1893 et s. I 425
1893 I 425, 427
1894 I 426
1902 et s. I 426
1903 I 426
1905 I 427
1905 et s. I 426
1915 et s. n 283
1917 n 283
1919 II 283
1933 II 283
AHT.
1935 n 283, 284
1936 n 283, 284
1937 et s. II 284
1939 n 290, 291
1930 n 287
1931 n 290
1933 n 287
1934 n 290
1935 n 284
1936 n 292
1937 n 284
1938 n 284, 290
1939 n 284
1940 n 284
1944 n 284, 291
1945 n 292
1948 n 72, 291
1949 n 284
1956 et s. n 378
1961 et s. I 439 H 244, 484 III 439,
440, 483
1965 et s. III 319
1984 II 59
1984 el s. n 55
1985 II 59
1986 II 65, 164
1987 II 58
1988 II 58, 73
1989 II 64, 65
1990 n 55
1991 II 64
1993 II 60, 65, 71
538 - ARTICLES DES CODES
1993 II 65, 72 (')
3074 I
428
1994 II 62
3075 I
428
1997 II 67, 422
3076 I
434,
438, 439
1998 II 55, 64, 65, 67, 69
3077 I
471
3003 II 68
3078 I
438,
459, 442
2004 II 68
3079 I
428,
437, 438, 441,
442
2005 II 68
2080 I
441,
442, 443
2007 n 68
3081 I
428
2008 el s. II 68
3083 I
428,
453, 446
2011 et s. II 40
3083 I
446
2013 II 41, 46
3085 I
428,
444
3013 U 42, 46
3087 I
437
2014 II 41, 4S, 478
3088 I
439,
442
2015 II 45
3090 I
431,
446
3016 II 42
3093 I
413
m 94
2018 II 40
3093 I
413,
450 II 225
2031 II 46
3094 I
4B0
2038 II 47
3095 I
444 II 6
3029 II 47, 48
3097 m 28C
►
2032 II 47
3098 I
262
m 280
3044 et s. II 24
3101 II
225
2045 U 29, 30
3103 II 225
2046 I 429 m 146
3103 II 223
2054 et s. II 27
2104 U
223
2059 II 358 m 388
3114 I
428
3059 et s. H 85
3133 I
429
3060 II 558 111 388
3134 I
429,
431
3071 I 428, 437
.il 36 1
429
2071 et s. I 428
3137 I
428
2073 I 428
2129 I
429
2073 I 269
2131 I
431.
446
(') A cpito iliMiiioïc i>:ig(> le diill'ir 191)3 «s
1 une laiil
(• d'ili
l>ivs.siim.
CODE CIVIL
539
S133 I 429, 444
SISO I 446
8304 et s. I 430, 440
S238 I 586, 413 U 64
3338 et s. II 102
3339 et s. II 204
3330 II 216
3331 II 216
3333 II 102
3340 I 434
3343 et s. m 6
3351 et s. III 6
3353 m 352
3379 m 440
CODE DE PROCEDURE CIVILE
1 m 428
4 m 391
8 m 374
9 m 391
19 el s. m 382
34 et s. m 400
48 I 409 m 591 .
61 m 428
68 m 391
69 et s m 390
75 m 591
85 et s. m 574, 379
119 m 391
138 et s. III 576
141 et s. m 415
149 et s. m 382
157 et s. m 591
186 m 439
353 et s. m 581, 400
363 et s. m 2136
371 m 377
383 m 570
303 et s. III 430
343 et s. m 457, 439
368 et s. m 571, 575
378 et s. m 571, 573
397 et s. III 457
480 et s. m 441
505 et s. m 570, 573
506 et s. II 535
510 et s. III 571
545 m 425
557 et s. m 427
583 et s. I 531, 415 III 426
914 II 8
966 et s. III 595
1003 el s. m 566
1004 m 567
1006 III 566
1008 III 567
1013 et s. Il 408
1031 III 567
1033 111 567
540
19 II 49
23 II 49
23 et s. II 152
24 II 136
26 n 132
27 n 153, 137, 480
47 et s. II 50
86 II 66
91 n 65
110 et s. II 36
121 II 37, 38, 87
407 m 176
410 et s. m 177
437 II 2
440 n 2
442 II 2, 3, 357
443 et s. II 3
447 II 1, 4
448 n 1, 46
449 et s. II 8
435 II 8
457 II 2
464 II 4
465 II 6
466 II 8
467 II 8
ARTICLES DES CODES
CODE DE OOMMEKCE
491 et S. II 4
493 II 5
494 II 4
496 II 6
497 n 4
498 n 6
501 et s II 6
513 II 6
529 II 7
530 II 7
532 et s. II 6
558 n 5
558 et s. n 4
559 II 5
664 II 5
565 II 5
565 et s. II 14
566 et s. n 3
576 n 9
576 et s. II 4, 9
577 II 10
578 H 9
580 II 12
5S2 II 10
633 II 135 .
633 II 135
CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE
71 et s. III 400
80 III 256
SI m 256
149 et s. III 103. 300
GODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE
541
154 et s. m 157, 189, 194, 207, 214,
231, 243
156 et s, m 400
157 m 2B6
158 m 256
163 m 140
186 et s. m 590
187 et s. m 193
189 m 157, 189, 194, 207, 214, 231,
243, 400
197 m 423
315 et s. m 400
317 m 190
343 m 157, 189, 194, 207, 214, 251, 245
354 m 256
355 m 2a6
365 m 255, 258
366 m 252
375 m 141
376 m 140, 425
465 et s. m 195, 590
510 et s. m 590
CODE PENAL
*"4 m 244
66 et s. m 112
6 et s. m 106
74 m 252
9 ffl loO
91 et s. m 198
13 m 106, 141
100 m 236
13 m 118
185 n 555
17 m 214, 257
199 II 317
25 m 141
200 U 317
27 III 141
209 et s. m 198
33 III 215, 257
213 m 191
33 m 215, 257
295 et s. ffl 106
37 et s. m 209
396 m 106
53 et s. lU 150
397 m 106, 107
56 et s. m 252
299 m 118
59 III 108, 111, 120,
18-
-, 223,
229
301 m 109
59 et s. m 256
303 UI 106. 109,
118
60 III 108, 111, 120.
12
5, 229
303 lU 255
64 I 275, 278 111 112
2
2
305 et s. III 256,
517
64 et s. m 116, 206, 2
12,
218,2
50, 241
309 el s III 505
542
ARl'ICLES DES CODES
310 m 106
311 m 106
313 m 123, 191
316 m 134
317 m 183
318 m 109
319 m 106
330 m 106, 247
331 et s. m 186, 246, 247
337 m 116, 187, 251
338 m 121, 187, 246
330 et s. III 211
331 et s. m 164
341 et s. III 108
345 et s. II 209
361 et s. m 108
367 et s. III 218
379 et s. m 220, 504
380 III 223
381 III 228
381 et s. m 235
383 m 228
385 m 228
388 m 127
393 m 228
401 III 228
408 III 224
434 et s. m 188
463 m 242
TABLE ÂLPHÂBÉTIQÏÏE
Â
abatage III 293 et s.
ablution I 22 et s.
d'un cadavre I 204 et s.
générale du corps v. bain
précédant le bain I 34
préparatoire I 26
abordage III 176
Abou Hanîfah Sectateurs d' - III 201
Abrabam III 278
absence I 257, 261 II 44, 168 et s., 2W
els., 263,326 III 34, 52, 85, 391, 488
abstinence I 285
abus de pouvoir III 324
açahh Terme de droit I 4
acceptation v. consentement
d'un legs II 268
accession Droit d' — I 363, 396 et s. II
14 et s., 120, 190 IIl 444
accident III 169 et s.
Pluralité de causes d' — III 173 et s.
V. force majeure, responsabi-
lité
accouchement I 32 II 458 et s. 111 42 et s.
accroissement I 380,429,444,451 II 12
et s., 115, 196, 308 et s., 390 et s. III 443
accusation III 188 et s.
'aridah III 341
action civile v. vol
adjudication II 123
administration des biens d'un aliéné et
d'un mineur II 16 et s., 22 et s., 200;
des biens d'un imbécile II 20 et s., et
des biens d'un enfant trouvé II 212
en bon père de famille II 22, 137
d'un exécuteur testamentaire III 373
d'une fondation II 167, 191 et s.
de l'armée II 295 et s.
adultère v. fornication
affinité II 340 et s.
affranchissement contractuel III 477 et s.
V. payements périodiques
expiatoire III 16 et s.
pour cause de maternité III 497 et s.
sur le lit de mort III 460 et s.
partiel III 454 et s.
de plein di'oit III 458 et s.
Pluralité de causes d' — III 473
simple III 452 et s.
testamentaire III 469 et s.
agnation II 224, 230 et s., 236, 238 et s.,
323 et s., 387 III 178 et s., 467 et s.
aisance médiocre III 78 et s., 181, 280,
282
ajjâm at-tachnq I 192, 292, 314, 333 et s.
III 308, 354 et s.
al-alularijah II 242 et s.
544
TABLE ALPHABETIQUE
alas I 239
liment Ce qui peut servir d' — aux hom-
mes ou non III 312 et s.
V. ilenrées alimentaires, impu-
reté
alimentation expiatoire III 21 et s.
allaitement II lo8 III 66 et s., 9b, 100.
404, 201
ambassadeur III 275, 278
ambiguïté II 446
amen I 78 et s.
amende III 166 et s.
expiatoire I 285 et s., 314, 340 et s.,
343 et s.
amputation III 232 et s.
Crimes punissables de 1' — III 220 et s.
Personnes non punissables de 1' —
m 230 et s.
an Particule II 458
'anâq I 342 II 260
âne III 312
a na thème III 23 et s.
anges I 92
animaux v. a il m e n I
qu'il est recommandable de tuer III 313
domestiques I 198 II 168 et s., 181,
201 et s. III 105. 264, 295. V. en-
tretien
annonce v. objet trouvé
anticipation de payement I 266 et s., 424
III 330. 344, 485 et s.
de la prière I 160
de la répudiation II 461 et s.
apostasie I 260. 284. 297. 374 II 183.
243, 260, 349 et s. III 205 et s., 471.
478. V. confiscation
Preuve légale de 1" — III 206 el s.
apposition II 188 et s.
appel h l;i prière 1 65 el s., 173, 175
m 311
'âqilah III 124, 148, 151, 169 et s., 174 et
s., 178 els., 185 et s., 196, 250, 403
aqit 1 258, 358, 419
Arabe Emploi de la langue — I 75, "91.
171 m 30
•Arafah Le mont— I 185, 192,290 IH73
Départ des pèlerins pour le mont —
1 326
Cérémonies à accomplir au mont —
I 327 et s.
'ardja pi. de 'arijali I 406 el s.
arbitrage et arbitre v. compromis,
discorde conjugale
archives d'un juge III 376
argent v. métaux précieux
armée II 295 et s. III 260
armes I 184 et s., 349 II 297 III 106 et s..
177, 201, 299 et s., 319
armistice III 288 et s.
ascendants v. entretien
assemblée Prière accomplie en — 1 127 et s.
assimilation injurieuse III 9 et s.
alhhar Terme de droit I 4
attentats contre les personnes III
106 et s.
Preuve légale des — III 194 el s.
Procédure en matière d' — III 188 et s.
allenlc de purification III 60 el s.
audience III 374, 377 et s.
aumône II 193. 277
autorité maritale v. insoumission.
en matière de droit III 364 et s.
privée III 425 et s.
avance v. salam
aveu II 74 et s.
d'un esclave I '.12 III i;t4
d'un failli 11 ;<
d'un imlH'cilc II 20 ot s.
judiciaire II 57. 363 111 l'.)V. 214.
231, 243
TABLE ALPHABETIQUE
545
aveu d'un malade II 265 et s.
relatif à l'esclavage II 213 et s.
relatif au mariage II 321, 323
relatif à la parenté de lait lil 74
aveu Rétractation d'un — III 214, 231
aveugle I 12, 165, 334 II 153 III 294
avortemeul III 42 et s.. 170, 176, 183 ets.
-awl II 240 et s., 243, 245, 250, 253
hadanah I 341 et s.
hâdhïah III 127
baghâth m 313
Baghawî n 310
bail v. ferme, louage
Bahr al-madsbab III 293
bain I 32 et s., 174, 190
bannissement III 213 et s.. 236 et s
Banou Chaibah Porte des — I 318
Banou Hàchim et Banou 1-Mottalib
II 294, 305, 332 III 21
Banou Modlidj IH 450 et s., 508
barbier II 333
bas-âge v. minorité
base numérale II 249 et s.
Batn Nakhl Bataille de — I 182
besoins naturels Comment il faut faire
ses — I 18 et s., 300
bétail I 228 et s. III 313
biens cachés I 262, 264
biens meubles et immeubles I 387 et s., 396
et s. II 3, 23, 182, 297, 299 UI 19
visibles I 264
bigamie n 328 et s.
bilan I 234 H 139 et s.
bint laboun I 228 et s. III 150
bint makhidh I 228 et s. III 130, 282 et s.
blessure I 42 et s. III 126 et s., 153 et s.
faite à la demande de la victime III 146
excusable III 2i6 et s.
boissons défendues I 36 et s. III 241 ets.
Preuve légale du crime d'avoir pris
des — m 243
Bokbàri I 122
bondoq m 319
bourreau III 140, 251
Bowaitî I 195
brigandage III 233 et s.
butin de guerre I 263 II 297 et s. III
267 et s.
0
ça I 35, 257 et s., 344, 352 et s., 382, 389.
418 II 279
cadavre I 36
Ablution d'un — v. ablution
cadeau II 193. 197
Çafâ Colline de — I 322. 324 et s.
Porte de — I 324
Çahih Recueil de traditions I 90, 122, 193
çahih Terme de droit I 4
calendrier 1 41(i
canal II 181
capacité de tester II 258
— — de recevoir par testament II 239 et s."
capitation III 204, 275 et s.
capitulation III 284
captivité II 244, 298 IH 264 et s., 272
castrat I 16, 373 II 361 III 2, 9, 50
et s.
çatl I 423
cavalerie II 293, 297, 300
546
TABLE ALPHABÉTIQUE
cause I 434 II 76, 8b, 105, 217, 284, 411
III 207 et s., 310
cautionnement II 40 et s. III 139
personnel II 42 et s.
cercueil I 225
céréales portant préjudice au sol II 06
cérémonies funéraires I 203 et s. V.
ablution, cortège funèbre, frais.
linceul
cession I 392 et s. Il 376
de biens II 3
de créances II 36 et s. III 486
Cha'bân I 270, 273, 281
Châchî m 295
Châdsarwân I 319
Châfi'î I 4, 5, 294
chah I 228 et s., 344, 346 II 22, 64, 269
et s. III 282, 310
chaire I 173 III 31
chameau, chamelle I 228 et s. II 270
chameaux dûs à titre de prix du sang III
150 et s.
chapelle domestique I 29i
chapelet I 106
charité I 198 II 17
chasse I 341 et s. III 293 et s.
chaussure I 30
Madéfaction de la — I 29 et s.
Chawwâl I 274, 292
chef m 203
de l'État I 168. 265 et s. II 175
et s., 179, 280, 293, 295 et s., 299
301. 308, 323 et s.. 330, 332, 335,
347 III 117, 124, 140, 170 et s., 198.
200, 202 et s., 215, 259 et s., 264
et s., 363 et s.
chemin public I 249 II 28 et s., 176
et s. 111 171
cheveux Coupe ou rasemenl des — I 330
et s., 340 III 310 et s.
chien I 36, 38, 187 II 80, 152, 262. III
312
de chasse v. chasse
Chrétiens H 347 et s. IH 152, 276
chirkat al-abdân II 49
chirhal al-'indn II 50
chirkat al-mofdwadhah II 49
chirkat al-wodjouh II 50
chose II 80
jugée III 365, 376, 437
choses fongibles I 354,426 II 50, 107 et s..
124, 390
inconnues I 352 et s.
impures I 36 et s.
cimetière I 225 et s. V. fosse
circoncision III 251 et s.
circonstances atténuantes III 242
clause commissoire I 442
exceptionnelle H 88
pénale El 1, 3 et s., 352
clefs d'une maison Délivrance des —
II 159
cognation II 225 et s.
cohabitation et coït I 275, 279. 288
et s., 295, 341, 436 et s., U2 et s.
II 94, 110, 117, 196, 341 et s., 362
et s., 401 et s., 473 III 1 et s., 7.
13 et s., 86, 473, 482 et s., 498
collision III 174 et s.
combat singulier III 263
combinaison de l'assimilation injurieuse
avec la répudiation III 12
de contrats I 367 et s. II 381
d'intentions religieuses I 35
de prières I 159 el s.
combustion 111 1 10
commandite v. société
commerce II 133 III 278
commission Contrat de — Il 134
com modal II 94 el s;
TABLE ALPHABETIQUE
547
comparution personnelle des parties
litigantes III 391 et s.
compensation III 493 et s.
complicité III 108. 110 et s., 113 et s.,
120 et s., 187, 213. 221 et s., 228
et s.. 236, 421
compromis III 366 et s.
comptes Reddition de — II 23, 32 et s., 72,
134 et s., 138 et s., 282
conception II 245, 239
concession II 173, 179
concours de punitions III 238 et s.
condition I 339 ets. II 43, 59 et s., 186
et s., 318 et s., 436 et s., 443, 433
et s., 463 m 10 et s., 353, 492
Accomplissement de la — II 466 et s.
m 470
mixte II 462 et s.
négative II 436
poleslative II 422, 456, 462 et s.
confession de foi I 67, 88 et s., 111
et s., 122, 125, 203
confiscation m 209 et s., 261
consentement des parties contractantes
I 348 et s., 425, 428 II 24 et s., 45,
58 ets., 95, 133, 147, 150, 185, 220,
283, 317 et s., 414 et s. IH 275,
319, 478
consignation II 203 ets., 284 in484ets.
constructions en saillie n 28ets. III
171 et s.
contrainte par corps II 8, 85, 338 III
374, 388
contravention III 244
contributions des infidèlesll 293 ets.
contumace III 193, 430 et s., 438
conventions Interprétation des — I 400
II 2'f, 39, 137, 288, 432 et s., 446
et s., 438 et s. III 3, 333 et s.. 338
et s., 342 et 3., 349 et s., 428
conversion I 249 II 171, 303, 331 et s.
355 et s. III 265 et s.
conviction intime III 376
copropriété Indices de — I 235 II 34
et s.
Coran I 246 H 347 III 376
Contact du — I 17
Enseignement du — II 155, 158, 393
Héritiers en vertu d'une disposition
du — II 226 et s., 245
Interprétation du — III 208
Récitation du — I 33, 77 et s. III 343
Chap. / I 78 et s., 194, 212 et s.
Chap. // I 194. Chap. XYIII I 173.
Chap. XIX: 13 1 135. Chap. XXV. 50
I 9. Chap. XXXII I 81. Chap. XXXM
I 203. Chap. XLIX—CXir I 80.
Chap. L I 189. Cliap. LIV I 189.
Chap. LA'// 1174. Chap. LXIII 1174.
Chap. L.YA7 I 199. Chap. LXXM I
81. Chap. CIX I 323. Chap. CXII I
173, 323
correction arbitraire II 407 III 244
et s.
cortège funèbre I 211
course v. défi
courtier III 389
coutume locale I 356, 360, 376, 418
II 129, 138, 147, 139 et s., 164, 173,
198, 205, 282 III 67, 80, 83, 102
et s., 224, 338
du Hedjâz I 356
créance Donation d'une — II 19i
Prélèvement d'une — I 261
Vente d'une — I 387
v. cession, condition, privi-
lège, terme
croi.K Supplice de la — III 236
curatelle II 20 et s. III 80
cure-dent I 23
é48
TABLE ALPHABÉTIQUE
D
dâmiah III 127, 195
dâmuihah III 127
danger Prière en cas de — I 181 et s.
imminent I 184 et s., 287 II 267
danse III 401
Daqâlq al-minhâdj I 7
dasam III 339
David III 278
décès Présomption de — II 244
défaut Procédure et jugement en cas de —
III 382 et s.
V. distance
défendeur et défense III 427, 429ets.
défense Légitime — III 121, 246 et s.
défi à la course ou au tir III319ets.
défloration 1381 II 319,322 III164ets.
défrichement II 171 et s.
degrés prohibés I 207 II 313, 339 et s.
III 261
délai I 288, 376 et s., 381 II 9, 129 et s..
362 et s., 367, 416, 419, 429, 462
III 33 et s., 91 et s., 141, 200, 429,
439, 487 et s.
délivrance I 350, 415 et s., 417 et s.
II 123, 152 et s., 419
Lieu de la — I 425
demandeur et demande III 427 et s.
démence I 284 et s., 297, 429 II 16 et s.,
43, 258, 327, 334 et s. III 36, 116, 160
demeure I 268 cl s. II 52. 5b. 377
déni de justice II 355 III 375
denrées alimentaires I 238, 258. 355
cl s. III 79 et s.. 342
dépôt II 72. 283 et s.
■ Dénégation d'un — II 292 III 228
dents Perte des — III 135. 157 cl s.
destruction III 188, 191, 246 et s., 2C3
descendants v. entretien
détérioration I 378, 384, 409, 430 et s-
II 10, 110, 112, 203, 207, 284 et s.
390 et s.
dette V. créance, privilège
commerciale I 43, II 8
deuil III 52 et s.
devis et marchés II 219 et s.
dhoM I 123
Dieu Le sentier de — II 304 et s.
S'il plait à — II 86, 445
N'en déplaise à — II 445
— — V. g 1 0 r i f i c a t i on, i n v o c a t i o n, i n-
lention, peine
diffamation III 25 et s.. 218 et s.
dinar I 246, 263 et s., 352 II 64, 211,
424 III 152, 181, 220 et s., 279 et s.,
282 et s., 289, 479
dirham I 231 et s.. 238. 248. 237, 352
et s., 358, 389, 393 II 42, 81 et s.
84, 89, m et s., 211, 288 el s., 395.
424 III 78, 152, 282
discorde conjugale II 407 et s.
dispositions testamentaires II 258
ets. V. acceptation, affranchis"
sèment, capacité, exécuteur,
portion disponible
distance permeltant d'abréger la prière I
154, 271 II U. 259 III 390. 416,
419, 488
dispensant de faire le pèlerinage à
pied I 303 cl s.
requise pour la procéduie par défaut
III 390, 416, 419
divorce II 409 et s.
djadid Terme de droit I 5
djadsaitli I 228 .t ;<. 111 150
djafrah I 3i2
djamauh lli 205
ÎADLE ALPllADETinUE
349
Djamrat al-'aqabah I 330. 333 el s.
Dja'iànali I 311
djannouq I 30
djohbah III 81
Djoemàdâ I 416 et s.
Djohfah I 308
djolotis I 86 et s.
dol I 381 et s. II 366
domages et intérêts II 110 et s., 466, I Dsât ar-Riqâ' Bataille de
207, 366. 3;)l III 422 Dsou 1-Holaifali I 308
domicile Chansement Je — II 4Uj III 102 Dsou Towâ I 317
don nuptial I 263 II 117 et s., 320
et s., 333 et s., 362 et s., 371 et s.,
373 et s.
donation II 193 et s.
doxologie I 1
droit réel I 269 II 3, 77. 88, 329, 372,
373 III 182, 423
Dsât 'Irq I 309
I 182 et s.
eau V. ablution, bain, irrigation
Cours d' — Il 3i
Droit de propriété sur ï — III 79 et s.
Manque d' — I 40 et s.. 198 et s.
II 180 et s.
propre à purifier I 9 et s.
échange v. vente
éclipse I 194 et s. V. bain
école II 178, 184, 187
é cor che ment III 160
éducation II 138 III 97 et s.
effraction III 228
égalisation v. partage
église III 284 et s.
emballage II 197 et s.
empêchement v. force majeure
empoisonnement III 108 et s.. 122
emprisonnement III 139, 233, 244, 374
enfant Désaveu d'un — III 27. 33 et s.
d'esclave I 363, 380, 429, 436, 443
et s. il 12, 273, 370 III 473 et s.,
482 et s., 483, 497 et s.
■ mort-né II 367
posthume II 244 et s.
trouvé II 209 et s.
enquête 111 379 et s., 383
m
entrepreneur II 42, 219 et s,
entretien d'animaux domestiques III !03
des ascendants III 93 et s.
Concours de causes d' — III 97
des descendants III 93 et s.
d'un enfant trouvé II 211 et s.
des épouses II 339 et s. III 78 et s.,
88 et s. V. habillement, loge-
ment
des esclaves II 371 III 103 et s.
en cas de failUle II 6, 336 et s.
épine dorsale Lésion de V — III 163
époux, épouse v. entretien, cohabi-
tation, insoumission, mariage
équipement II 297 et s.
erreur 1 73, 393 II 77, 87, 341, 363 et s.,
388 els., 421, 464 et s. III 114 et s.,
143 el s., 223 et s.. 398
esclave I 302, 347, 363, 420, 429 et s.
II 36, 74 et s., 133, 183, 200 et s.,
203, 213 et s., 243, 239 et s., 270
et s., 301, 314 III 103, 432 et s.
habilité I 411 et s. II 40, 73, 371
Indemnité due pour un — usurpt' II
103 et s.
Mariage d'un — II 343 els., 371 els.
3U
550
TABLE ALPHABETIQUE
esclave Prix du sang d'un — III 167 et s.
Saisie d'un — II 112, 367
V. affranchissement, attente
de purification, aveu, pécule,
rançon
Esdras III 286
estimation v. partage
et Conjonction II 189
état V. chef, trésor public
étoffes I 421 et s.
étranger II 313, 313 ÏII 10, 93
eunuque II 314
évanouissement I 16, 281, 297 II 32,
238 III 367
éviction I 413 II 6, 126, 149 III 399, iSi
évaluation des produits ou troupeaux pour
le prélèvement I 237, 239, 241
exception II 473 III 429 et s., 432 et s.,
437, 439 V. clause
exclusion II 223, 228 et s.
excuse valable v. force majeure
exécuteur testamentaire II279ets.
expéditions militaires III 198 et s.,
233 et s.
expert I 241 III 133, 133, 131, 162, 393
et s.
expiation I 288 et s., 343 11277,427111
8, 13 et s., 16 et s., 169, 173, 186
et s., 330 et s.
extradition III 290 et s.
faillite II 1 et s., 223, 336 et s. III 143
fâldlmh III 341
fanak III 313
faveurs maritales Partage des — II 401
et s.
Renonciation aux — II 406
femme I 93. 127, 134, 213, 226. 2V6 II 22
33, 301. 321, 347 et s.
arabe H 332
enceinte 1 38, 287 II 244 et s.. 271
et s. 111 141. V. accouchement,
grossesse
mariée I 347 II 133. V. insoumis-
sion, mariage, obligations
v. lochies, mcnstf nation, re-
traite légale, souillure
ferme Bail à — II 143 et s.
félis Les deux grandes — annuelles I 188
Il s.. VIO. V. bain
liliilliiHl 11 H9 rt s.. Il H, 217 r[ S.. 366
cl s. III 27 et .-;.. 43 et s., 6'(- cl s..
497 et s.
flagellation III 213 et s., 218 et s. 243
et s.
fœtus I 363 II 43,89,183 et s. III 183 et s.,
313, 434
foi Bonne ou mauvaise — II 204
fondation ou immobilisation II 182
et s. V. a d m i n i s t r a t i 0 n
fonds sociaux 11 30 et s., 132 et s.,
140 et s.
force majeure I 130 et s., 242,247, 273,
278, 346 et s. II 20, 313 et s., 334
et s., 359 et s. 111 416, 419 et s.
v. violence
forfait II 123. 163
fornication 1 442 11 117.330 11123els..
27. 211 et s.
Preuve légale du crime de — 111214 et s,
fosse 1 218 el s.
fra is funéraires II 223
de ménage lII 80 el s.
fraude grossière 11 17. 32, 60
fruits 1 268, iOO el s. Il 377
TABLE ALPHABÉTIQUE
S51
gage V. nantissement
garantie IT 46 et s., 207 et s., 364 et s.
V. éviction
génies I 92
ghdliah I 419 II 107
ghorrah III 176. 183 et s., 497
glorification de Dieu I G, 79, 17o, 215
goût Perte du — III 163
gratification II 299
greffier III 323
grossesse II 17, 239, 458, 473 IH 28,
43 et s., 89. V. accouchement,
femme, fœtus
guerre v. expéditions militaires
guerrier III 304 et s.
guide m 273 et s.
H
habillement I 97 et s. II 7 III 80 et s.,
103 et s.
des pèlerins I 340
Hàchim Milles de — I 154
V. Banou Hàchim
hâchimah III 127 et s., 153 et s., 195
haqq III 328
hdricah III 427
har'm II 172
harisah I 419 II 112, 203
Hedjâz III 277 et s. V. coutume
héritier I 410, 450 et s. II 149
légitimaire II 224 et s.
universel II 92, 231
V. agnation. Coran, dispositi-
ons testamentaires, exclusion,
succession
hermaphrodite 186, 13411246,361111152
Hidjr I 319
Hiljat al-'olamâ III 295
himâr al-bahr III 312
Ijiqq I 230
hiqqah I 228 et s. III 130
al-himâriah II 233
Hodaibah I 311
hodjrah II 120
homicide II 243 III 106 et s. V. atten-
tats contre les personnes, prix
du sang, talion
demandée par la victime III 146
excusable III 246 et s.
hospitalité III 281 et s.
hôtellerie publique II 178. 187
huissier III 391
ihn lahoun I 230 III 130
idhlihâ' I 322
idjtnâ' III 205
idolâtres II 347 et s., 331 III 31,132,278
idole II 109 III 31
i'fâf II 368 et s.
ifrdd I 336
iflirâch I 87 et s.
ignoble Signification du mol — II 469
ihrdm I 208, 210, 302. 308 et s.. 312 el s..
314 et s., 340 et s. II 323 III 6, 8.
55, 87, 211, 317, 338
ikdf I 377 II 160 III 283
illettré v. li'llré
552
TABLE ALPHABÉTIQUE
imâm I 2, 4, 60, 78 et s., lOo, 112, 128 et s.
■131 et s., 145, 1S6 et s., 169 et s.,
476 et s., 490, 498 et s,, 212 et s.,
223 II 494 III 44, 98
imbécillité II 20 et s., 333 et s., 469
immersion III 109 et s.
immeuble v. biens meubles
immobilisation v. fondation
impasse II 29 et s.. 124
impossibilité v. force majeure, vio-
le n c e
impôt foncier III 204, 270
imprudence II 289 et s.
impuissance II 361 et s.
impureté v. eau, puiilé légale, souil-
lure
d'aliments III 344 et s.
de vêtements, etc. I 487
in Particule II 438
inanition III 107 et s., 313 et s.
inceste II 246 et s.
inconduite notoire I 136, 216 II 19,
63, 493, 499 et s., 280, 320, 323.
333 III 490, 203, 364, 400 et s.,
416, 419
indigents I 3i3 et s. II 272, 29i. 303 III
21 et s.
ind iscrétion III 247 et s.
infanticide lil IIh
infidèles I 204, 217. 222 cl s.. 3W 1117.
243, 260, 280, 304, 345, 347 et s.,
335, 442 III 9, 31, 273 et s.
infidèles Musulmans résidant dans le pays
des — III 272 et s.
inimitié III 404 et s.
insecte I 41
insolvabilité I 253. 436 II 7 et s.. 304
III 78 et s., 90 et s., 184, 277. 434
et s., 401
insoumission des femmes mariées II 404.
406 et s. III 86 et s.
instance Péremption d' — III 438
Suspension et reprise de I' — III 439
intelligence II 47 et s., 384 III 80
intention I 22, 33, 46, 74 et s., 426. 142
et s., 137 et s.. 462, 476 et s.. 211,
263 et s., 272 et s.. 273, 296, 313
et s. II 458, 484, 290 III 10, 12, 16.
309, 347 et s., 423 et s., 432 et s..
469 et s , 477
interdiction Différentes espèces d' — Il 16
intérêt public II 293, 299
interprète 111 373
invasion III 239
invocation I 8, !M
"Iraq Jurisconsultes du — I 18.186 111332
i r r é p r 0 c h a b i I i t é v. i n c o n d u i I e no-
toire
irrigation 1 240 a s., 382 II 179 et s.
isolée Décision — 13
94, 171, 183, 210, 212 et s., 243, 260. Israël Race d' — Il 347
293, 297, 323, 3iO et s. III 21, 123 i'iùldl I 82, 83, 87 11 277 III 499
et S., 201 et s., 237 et s.. 471 < ivresse I 297 II 423, 434 III V. 110. 206.
sujets (Vun prince Musulman I I9H. 212. 218, 243, 294
217 11 109. 171, 183, 199. 212.1 s., iziir 1 209 et s., 315
Jalamlam I 309
J a m uni a II III 278
jawm 'liiiioiirii I 292
jaum II n-milii- I 191. 331 el --. III 307
TABLE ALPHABÉTIQUE
553
jawm tâsou'â I 292
Jérusalem I 295 III 360
Jésus -Christ Descente de — sur la terre
III 3
jet III 176 et s.
jeu II 109 III 400
jeûne I 193, 198, 270 et s.
expiatoire I 339 III 20, 332 et s.
surérogatoire. I 272, 292 et s.
jours blancs I 292
33b, 338, 363 et s., 386, 393, 407
et s. III 8, 30 et s., 33 et s., 80, 8S
et s., 90 et s., 104 et s., IM, 166
et s., 199, 348, 363 et s.
V. audience, récusation, renvoi
jugement Manière de constater l'exislence
d'un — m 369 et s., 373
Juifs II 347 et s. III 132, 278
jumeaux III 37, 42
jus postliminii II 171
juge I 377, 409 II 4 et s., 202, 204 et s., justice Administration de la — III 363
212, 280, 303, 323, 330 et s., 333, - et s.
Ka'bah I 71. 137 et s., 317 III 31, 298
V. qiblah , tournées
kalb al-baJir III 312
khalifah III 150 et s.
koubah III 401
labbaika I 191, 313. 330
lait I 37
Parenté de — II 339 et s. III 66 et s.
langue Perte de la — III 133, 137
lapidation I 330, 333 et s. III 213 et s.
larcin UI 228, 233
latrines v. besoins naturels
lésion frauduleuse III 398
lettré et illettré I 133 et s. II 42!»
lettre réquisitoriale III 383 et s.
lèvres Perle des — III 130
liberté III 229 et s. V. esclave
lieu public II 172
sûr III 22i et s.
linceul I 208 et s.
livressacrés II 347 et s., 331 et s. III
278
lochies I 32, 58, 281
logement dii aux épouses II 402, III 3i
et s., 82
lothgah I 133 III 137
louage Contrat de — ^11 130 et s.
lucre i llicili' 1 333 et s.
lustratiûii pulvéralc I 40 et s., 207
M
al-Mack'ar al-hurùm I 330
macilhour Terme de droit I 4
madjlis I 369
im'djnun I VI '.I 11 |(I7
madshab Terme de droit I 4 et s.
magistrat v. juge
main Perle de la — III 131, 133 et s.
138 et s.
554
maladie I 42, 283 II 26S et s. III 101,
114 et s., 216
ma'moumah III 127, 133 et s.
mandat II Sa et s., 2Ga III 148, 339
Maqâm Ibrâhîm I 323 III 31
marchand forain II 132, 300
marchandises I 230 et s.
marché v. devis
mariage II 312 et s. III 149, 484 et s.
intermédiaire II 343 et s., 333, 413
V. anathème, assimilation in-
jurieuse, cohabitation, divorce,
don nuptial, entretien, fem-
me, insoumission, répudiation,
retour, retraite légale
marque II 310
martyr I 218
Marwah Colline de — I 322, 324 et s., 343
m a t u r i t é des fruits etc. I 241 , 402, 404 et s.
la Mecque I 227, 293, 302 et s., 308
et s., 317 et s., 338 et s. II 173, 208
III 31, 270, 278 et s., 360. V. Ka'bali.
qiblali
Poids de la — I 244
Médine I 227, 293, 343 III 31, 278, 360
mélange II 116 et s.
menaces III 233 et s., 317
menstruation I 32, 32 et s., 135, 222,
273, 281, 297, 333 II 17, 133 III
41 et s.
mésalliance II 330 et s.
le Messie III 286
mesura ge I 389, 418
métaux précieux I 14, 244 et s. II 132,
132. V. monnaie
miltràh I 173
Minù I 226 et s., 329 cl s., 3'i3 II 173
mine T 2'. 7 et s. II 178 et s.
le Miiihà.l.i I 2, 7
TABLE ALPHABETIQUE
237, 239 et s., 283 et s., 302, 429
II 17 et s., 43, 33 et s., 74, 90, 199,
213 et s., 216 et s., 238, 301, 314,
423, 462 III 8, 116, 202, 212, 364,
400, 438
millujdl I 244
moballigh I 139
mobâdarah III 323
al-morharmkah ou al-moclitarakah II 233
et s.
modalité II 83 III 166
mudd I 33, 286 et s., 340 et s., 343 et s.,
346, 338 m 21 et s., 78, 83. 331
modhârabah II 132
mohdqalali I 406
Moharram I 292
le Moharrar I 2 et s., 28
mohdltah III 323
mohçan III 23 et s., 116, 216, 218, 424
mohhdbarah II 143
mokhaddarah III 392
mokhâradjah III 103
momqqilah III 127 et s., 133 et s.
monastère II 178
m 0 a II a i e I 336 II 386
mort I 32. 203 II 52
Peine de — III 140 et s.
simultanée II 243
subite II 286
m 0 r t - n é v. enfant
mosdqâh II 143
Moslim I 90 II 310
mosquée I 33. 52, 95. 128 ets.. I39els..
178 et s., 191. 219. 294 11 177 et s..
184 et s.. 191 m 31, 171
Salutation d"nno — l 124-
V. M e (■ (] u e , M é tl i n c . J é r usai e m
mnl'nh II 39V et s.
molaldlnitinb 111 127
11' 1 13V, 138, 16V, 186, 202. 222, | mo»rf//i7/(i// 111 127 cl s., 153 et s.. 167, 195 els.
TABLE ALPHABETIQUE
555
mozâbanah I 406
Tno:akkî m 373, 379 et s.. 421
mozdra'ah II 143
Mozdalifah I 327 et s. II 173
muezzin I 68 et s., 142, 173, 300
mur mitoyen ou non II 30 et s.
musique II 109, 262 III 222, 400
N
Nabathéen III 24
naçç Terme de droit I S
Namirah I 327
nantissement I 396, 428 et s. II 223
neige I 163 II 160
nez Perle du — III 134, 136
niçdb I 229, 233, 236, 238, 244, 247, 230
nîjah V. intention
nomades I 153, 1G7 H 210 et s. III 132
nombre I 418
nonchalance III 403 et s.
notoriété publique I 413 II 291. 306,
433 III 27, 113 et s., 372, 379, 413
et s., 4i6, 494
novation II 37, 86
Nuit de la Destinée I 294
objets d'or ou d'argent v. métaux pré-
cieux
en litige III 386 et s.
firagiles in 138
prohibés II 109
trouvés II 199 et s.
obligations alternatives I 449 II 43, 271
III 182
contractuelles I 269 II 372, 373 et s.
de la femme mariée II 377 et s. III
58 et s.
maritales II 312 ets. V. entretien,
frais
pécuniaires II 329
solidaires I 188, 204, 212 II 209 III
256, 363, 414 et s., 480
occupation II 171 et s.
odorat Perte de 1' — III 134, 162
œil Perte de 1' — III 134, 136
offre V. consentement
ouanie I 279
opération chirurgicale I 100 et s. III 249
option Droit d' — ou de résiliation I 369
et s. II 121 et s., 361 ets. 376 et s.
III 100 et s.
conventionnelle I 371 et s. II 381
rédhibitoire I 229, 232, 234,231,373
et s. II 3, 122, 161, 332 et s., 361
et s. III 484
de la séance I 369 et s.
or V. métaux précieux
ordre prescrit pour les actes composant
l'ablution I 23
pour les actes composant le pèlerinage
I 331
pour les actes composant la prière I 92
oreille Perle de 1' — III 134, 133 et s.
orphelin II 294
'Osfân Bataille de — I 181
otage II 3
ouïe Perte de V — III 134, 161
ouvrier II 163
556
TABLE ALPHABETIQUE
P
palmiLM- II li3, 146, 392
parenté v. agnation, cognation, de-
grés prohibés, entretien, fili-
ation, lait, prélèvement
parents II 193 III 273 et s.
infidèles d'un Musulman III 261
parfum I 175, 190, 340
parjure v. serment
parricide III il8 et s.
partage II 52 et s., 134 et s., 248 et s.
V. expert, faveurs maritales,
prélèvement
participation I 392 et s II 30
particules conditionnelles II 436 et s.
partie Prise à — III 370 et s.
parties honteuses I 16, 32, 36 et s., 97.
V. besoins naturels
Lésion des — III 134, 159 et s. 164
patronage H 224, 238 et s., 323 et s. III
178 et s., 467 et s., 493
pâturage I 236 et s. II 176
paupière Perle de la — III 131 et s., 156
pauvres II 184, 186 et s., 210, 272, 294,
302 .1 s. III 21. 181, 281, 311
payement Imputation de — I 449 et s.
Manière de constater le — II 48
périodique en cas d'affranchissement
contractuel III 477, 479, 483
pécule III 465 et s., 476, 486, 491
pédérastie v. fornication
peine allliclive et délinii^ 111 2(l4. 231. 237
et s.
encourue envers Dieu III 231, 239
encourue envers les hommes III 238
rémissii)le ou non II 43, 87 III 1 46
d s., 238 et s., 24i, 366, 405, 40H
pèlerinage I 302 et s. II 276
pension de retraite 11 296
père de famille v. administration
perles I 246
perte I 373 et s., 383 et s. II 11, 139 et s.,
161 et s., 207 et s., 284 et s , 376
et s., 390 et s., 409 III 84
pesage I 389. 418
physionomiste II 218 III 45, 118, 430
et s.
pied Perte du — III 133 et s., 159
Pierre Noire I 319 et s.
pierres précieuses I 236
pillage m 228
plancher mitoyen ou non II 35
pluie I 162 et s., 198 et s.
poésie III 401
poissons I 36 III 293 et s., 312
police m 405
pollutiones nocturnae II 17, 168
porc I 16, 187 II 80. V. aliment
portion de biens disponible II 262 el s.
possession I 236 II 102 el s.. 419
hérédilaire III 281
Prise de — I 374, 383 et s., 387 et s.,
427, 434 el s. II 26, 64, 169, 193,
195, 354, 375 el s., 420
précaire I 437 et s.
prédécès II 255 el s., 2<)8
préemption Droit de — ou de rolrail II
120 et s.
préférence I 2l(l. 262, 444 el s.. 450 11
6. 173 et s.. 223. 264 ot s.
préfet I 137 il 303
préfixes dénolanl un serment 111 328
prélèvement I 22h .t s. II 223, 310 el s.
III 2t)3, 439
Partage du — Il 302 et s.
préméditation III HMi et s.
prénom III 31 1
TABLE ALPHABETIQUE
557
présomption légale I 236 et s.. 2V2 et s., ; prisons Inspedion des — III 372
249, 268, 280, 371, 380, 394, 410, : prisonnier de guerre v. captivité
442, 444 et s. II 8, 23, 34 et s., 39, prix v. défi
53 et s., 68 et s., 83 et s., 89, 100 compensatoire v. divorce
et s., 110 et s., 127, 141 et s., 166, du sang v. sang
213 et s., 222, 244. 282, 291 et s., privilège v. préférence
329. 393 et s.. 423 et s., 433. 460 produits du sol I 238 et s.
et s., 464, 466, 472 et s. III 24, 34. profession III 333
56 et s., 64, 73, 83, 116. 137 et s., promenade rituelle I 322, 324 et s.
184, 191, 203 et s., 207 et s., 276, ! propriété I 331 et s., 371, 383 et s. II
329, 369 et s., 384, 388, 414, 429,
431, 433 et s., 437, 441 et s., 445
et s., 436, 476, 483 et s., 493 et s.
prêt de consommation I 423 et s.
preuve légale III 427 et s. V. apostasie,
attentat, boissons défendues,
forn ication
littérale III 376 et s.
négative et positive III 379 et s.
123 et s.. 268. 373, 419, III 222,
303 et s.
indivise II 31, 182. V. préemption
Titre de — III 444
proscription III 116
prosternation I 76, 84 et s.. 94, 109 et s.,
117 et s.
Psaumes Les — de David II 347 III 276
puberté H 17
testimoniale I 270 et s. Il 267, 319 , puits II 114, 180 et s. III 170 et s.
m 190, 222, 231 ets., 243, 256, 400 pureté légale I 9 et s., 349 et s.
et s. V. récusation, témoin ^ pus I 36, 103
prière I 17, 59 et s. V. assemblée I Pyrolâlres II 347 et s., 331 III 31, 152,
prisons v. contrainte par corps. ' 278
emprisonnement
qadim Terme de droit 1 5. V. (fini
qafiz II 164 et s.
Qarn I 309
finrnâ II 361. U)l 111 2
qatt I 396
qiriidh II 132
qiràn I 337
qollah I 10 et s.
qolto Terme de droit I 6
qonout I 83 et s., 112, 123
qaul Fi — ou /i
I 5
qiblah I 67, 69 et s.. 97
qijâm I 76 et s., 108 111 36!
qîl Terme de droit I 3
qirdàli v. récitation du Coran
qadim Termes de droit qo'oud I 88 et s.
Qoraichiles II 295 et s., 332 III 24, 202
quantité Manière de constater la — I 356,
418
quartier v. sauf-conduit
quasi-délits III 232 et s.
558
TABLE ALPHABETIQUE
E
Ràfii I 2 II 139
rak'ah I 77, 121, 194, 199 II 468 III 308,
361
rakfiamah III 313
Ramadhân I 123, 193, 270 et s., 294
III 407
ramai I 321 et s.
rançon d'un esclave coupable IIl 182
V. captivité
rapport III 397 et s.
ratl I 12. 238 II 164
ratqd II 361. 401 III 2
rébellion III 198 et s.
receveur I 266 II 303. 309 III 280 et s.
récusation d'un juge III 371, 375
d'un témoin III 196 et s., 400, 403
et s.
réduction v. 'awl
religion occulte III 208
remise I 446 II 194
forcée III 481
rémission v. correction arbitraire,
peine rémissible, talion
renvoi III 371, 375, 383 et s.
repas de noces II 397 et s.
répit v. délai
réponse III 429
représentant d'une personne tuée IIH38
et s., 421
réprimande III 244
répudiation II 343 et s., 425 et s. V.
r u 1 0 u r
requête civile III 441
réquisition III 267 el .«.
réservation II 176
mentale II 43'i- III 436
réserve H 188 et s.. 410, 444 el s.
résiliation v. option
responsabilité en cas d'accident III 169
et s., 249 et s.
des 'âqilah III 178 et s.
des associés II 52, 137 et s.
en cas de bail à ferme II 148
en cas de commodat II 95 et s., 101
du dépositaire II 283 et s.
en cas de légitime défense III 246
et s.
en cas d'entretien des ascendants el
descendants III 96 et s.
en cas d'expiation I 290
des héritiers I 450 et s.
dans le contrat de louage II 162 et s.
en cas de mandat II 60 et s., 64 el s.
III 148
du maître d'un esclave habilité I 413
en matière pénale III 151, 179, 181
et s., 248 et s., 420 et s.
en cas de prélèvement 1 242, 254, 256,
268 et s.
du propriétaire II 168 et s., 173 111
253 et s.
des rebelles III 199 el s.
des témoins en matière civile III 420
et s.
du trésor public III 250. 459
en cas d'usurpation II 103 et s.. 111
et s.. 118 et s.
restitution v. commodat, dé pôl, prêt,
saisie, usurpation, vol
restriction III 496
retour à l'union conjugale III t70
et s.
ré te ni ion Droit de — I ;î88 el s.. 391.
446 11 222. 291
r (■ t r a i I v. préemption
forcé III 454 et s . 4!>(. ,1 s.
TABLE ALPHABÉTIQUE
559
retraite légale I 208 II 350 et s. III 38 et s. ricochet III 177
spirituelle I 294 et s. j rida I 313, 322
revendication I 4M, 427 II 4, 9 et s. ' rivière II 179 et s.
m 440 et s. Ro'jànî m 295
ribâ V. lucre illicite ' rokou' I 81 et s.
riches II 184, 210 UI 181, 280, 282, 309 I
Sabéens III 348 et s.
sacrifice I 330 et s. III 306 et s.
expiatoire I 310 et s., 328 et s., 333,
338 et s., 344 III 359
pour un enfant nouveau-né III 310 et s.
saisie U 112, 373 III 181, 387, 423 et s.,
433
arrêt III 427
sakhlah II 269
salaire II 164
salive I 277 et s.
salam Contrat de — ou avance I 354, 386.
410, 414 et s. II 420 III 331, 428
saldm I 91 et s.
salutation III 236
Samaritains II 348 et s.
sang I 36 et s., 101 et s.
Prix du — n 37, 42, 223 III 109
et s., 124, 144 et s., 130 et s.
sauf-conduit III 231, 271 et s.
sauterelle I 36 III 294 et s.
savant I 136 II 18i, 272, 333 III 203
Sawàd Le pays de — III 270
sawiq III 22
sciences ayant rapport à la loi II 184 III
257
sécheresse I 198 et s.
séparation II 389 et s.
séquestration II 2i'(- et s., 378 III 108,
141. 434, 440
serment II 463 III 327 et s.
serment Aggravation du — III 29 et s., 435
V. anathème
cinquante fois répété III 189, 191 et s.
décisoire II 363 et s. III 231, 378,
398 et s.. 436 et s., 473
in propriam turpitudinem III 436
judiciaire III 434 et s.
militaire III 260
positif ou négatif II 123 III 349, 433
et s.
référé II 363 et s. III 231, 437 et s.
supplétoire I 236. 242, 268, 380, 393,
408 et s., 447 et s. Il 8, 23, 35, 39,
48, 69 et s., 74, 87, 89, 101, 111,
141 et s., 166. 291 et s., 329. 395
et s., 423 et s., 453, 460 et s., 464.
466. 472 et s. III 24. 34, 36, 73, 1 16,
137 et s., 191, 203 et s., 207, 371.
382 et s., 388, 409 et s.. 413. 429,
431, 433 et s.. 443, 447 et s., 436.
476, 483 et s., 493 et s.
de continence III 1 et s.
sermon I 171 et s., 189 et s., 193, 197,
199, 326 et s. III 303
servitudes légales II 28 et s.
sevrage v. allaitement
sexe Contact d'une personne appartenant à
un autre - I 16. 207, 323 II 315
Vue d'une personne appartenant à un
autre — II 313 et s.
signes I 349 II 463
560
TABLE ALPHABETIQUE
simhdq III 127
société II 49 et s.
en commandite I 254 II 132 et s.
sodjoud V. prosternation
soie Usage de — I 186 et s.
solde II 296
soit I 239
solvabilité v. insolvabilité
sommeil I, 16 281
Sonnah Préceptes de la — I 20 et s., 23,
25 et s.. 30, 33 et s., 61, 65, 67 et s.,
73, 77, 79, 82 et s., 87 et s., 91,9V,
105 et s., 109 et s., 117 et s., 121
et s., 128, 130, 147, 149, 166, 173
et s., 184, 188 et s.. 194 et s., 198
et s., 210, 213, 220 et s„ 227, 235,
282, 292, 314 et s., 320 et s., 329,
331 et s., 334 et s. II 195, 310 et s.,
313, 397 et s., 404, 450 et s. III 30
et s., 103, 256, 298 et s., 306, 310
et s.
sort Appel au — II 328, 404 et s. III 99,
102, 119, 123, 379, 393 et s., 440,
461 et s.
soufflet m 244
souillure chronique I 22
Exemption de I 98 et s.
grave I 32 et s., 68
— — légère I 15 et s., 68
matérielle I 37 et s.
source II 179 et s.
sous-location II 162
soustraction v. vol
souverain v. chef de l'étal
sperme I 13, 32, 36
statut personnel II 213, 453 III 153
succession I 430 et s. II 223 et s.
suicide III 112. 121 et s.. 186
sultan V. chef de l'état
supériorité sociale III 117 et s.
sur Préposition II 82 et s., 441 et s.
suspicion grave III 27, 189 et s.
synagogue III 284 et s.
tn'awwoih I 77, 213
tnrhahhod v. confession de foi
tahadjdjod I 123, 126
lahallol I 332 et s., 341, 346 et s.
tahbir I 151, 188 et s., 212
takbirat al-ilirdm I 75
talion Circonstances interdisant le — 111 115
et s.. 121 et s.
Peine du — III Km; i'I s., 131 ut g.
Rémission du — II! 14") el s.
Inmnilo ! ;î37
Tanim I 311
tannage I 3H
Uiràtrih I 123, |2:>
larlib v. ordre |irescril
témoins v. preuve lest i moniale, ré-
cusation
Audition dos — 111 !'.•(•
Faux — III 108
iiistrumenlaires III 414 el s,
par ouï-dire II! 416 cl s.
lénia 1 15. 2!
leruie I 2ii|. ',16. 'i27 11 I. '.». 26, 45 el s.
147, 154 et .s,. 161 el s., 170. 185.
282. 318 el s.. 377 el s,. 421, 452.
454 el s., 4C.S Ilj |',. |7'.> et s,. 343
el s.. 430. W\
I e s I a m e n I v, d i s p o s i I i o n s I e s I a m e n-
I a i I (• s
lélin.- Perle des III |;t| ,1 ,v. IV.t
TABLE ALPHAIÎÉTFQOE
561
thamr III 341
thàmjah I 232
Thanîjah Kadà I 317
lir V. défi
toit mitoyen ou non !I 120
tombe I 220 et s.
tombeau du Prophète I 210
tournées des pèlerins à la Mecque I 17,
318 et s., 331 et s., 33a et s.
transfert v. cession, délivrance, prise
de possession
traite I 233
transaction II 24 et s.
trésor I 248 et s. II 212
public II 205, 212, 224 et s. III 207.
223, 250, 256, 393. 459
tribu II 274, 295
troupes auxiliaires III 260
tutelle II 19, 22 et s., 280 et s., 317. 321
et s., 362
t u 1 1' ur V. wali
urine I 19, 36, 38
usage V. coutume
d'un objet dépo.sé II 287, 290; d'un
objet engagé I 437; dun objet loué
II 155 et s., et d'un objet pi été II 96 et s.
usufruit II 167, 186 et s., 261, 275 et s.
III 440
usurpation I 260 et s., 434 II 72, 101
et s.
u I il i t é I 350
vaisselle I 13 et s., 131 et s.
Vendredi 135. 80. 116. 122, 126 et s. 164
et s.
vente ou échange I 348 et s. II 170
judiciaire I 439 et s. II 4
verge I 16 et s., 32 III 211 et s.
Perte de la — III 134, 159
ver III 295
vices rédhibi toires v. option rédhi-
liitoirc
vieillard I 287
vigne II 143
vin v. boissons défendues
viol m 164
violence 1 349 11 76. 389, 433 et s., 463
III m l'I s.. 206 el .s, 212. 230.
241, 251
vi r" i n i I é \. d é t l(ir;il lu ii
visite de condoléance I 220
aux lieux saints I 302 el s„ 31 1, 336 el s.
— — v. faveurs maritales
vœu III 352 et s,
voisin II 29 et s., 272, 310
voix Perte de la — III 162 el s.
vol III 220 et s.
Action civile résuKaiit du rrinio de —
III 232
Preuve légale du crime de — III 231
el s.
vomissemenl I 36, 275 et s.
voyage I 29, 40, 69 el s., 120, 152 el s.,
165, 271 el s., 283 II 138, 285 el s„
294, 305, 307, 326. 405 el s. III 86
et s„ 102, 281 cl s.
vue Perte de la — III 131 et s.. 162
S62
Table alphabétiqle
W
wali I 216 et s., 286 II 22 et s., 321, 323
III 139 et s.
wallâho a'iam Terme de droit I 6
wars I 238
wasq I 238, 407
witr I 112 et s.
Zam-Zam I 336
Zend Religion du — III 208
EEHATA
PACB
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8 lisez
: Livre XL
PIGE
222 1.
1 et 22
4 1. 1 lisez : Livre LIV
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validité
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