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TORONTO PRESS
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MINHADJ AT-TALIBIN
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MINHADJ AT-TALIBm
LE GUIDE DES ZELES CR0YANT8
MANUEL DE JURISPRUDENCE MUSULMANE \
SELON LE RITE DE CHAFI'i
TEXTE ARABE, PUBLIE PAR ORDRE DU GOUVERNEMENT AVEC
TRADUCTION ET ANNOTATIONS
>i- «?■ PAR
\fw. (f VAN DEN BERG
VOLUME I '^'
■ ^i^^^
BATAVIA
IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT
1882
c
PEfiFACE
Tout le monde salt que la politique coloniale des Hollandais a toujours
consistd dans le maintien, autant que possible, des institutions indigenes. C'est
grace a cette politique traditionnelle, qu'encore de nos jours les peuples de I'Archipel
Indien, meme ceux qui se trouvent sous I'administration directe du Gouvernement ,
ont pour chefs immediats des personnes de leur propre nationalite, et que, gene-
ralement parlant, la tache des fonctionnaires Europeens se borne au controle de cer
chefs indigenes. Le respect pour les institutions nationals s'est surtout manifeste
en matiere civile, puisque les tribunaux doivent prononcer d'apres le droit coutumies
national, dans tous les cas ou le defendeur est Indigene, a moins que ce droit
coutumier ne soit en opposition evidente avec les principes d equite et de justice
adoptes par, la civilisation moderne. 11 se pent que I'lndigene se soumette, en cas
dune transaction speciale quelconque, au droit civil des Europeens, et meme une
declaration formelle a cet effet est requise pour la validite des mariages entre
Europeens et Indigenes. En outre, le Gouvernement a cru devoir regler pour les
Indigenes quelques matieres de droit qui, telle que la prescription extinctive, sont
pour ainsi dire de necessite absolue; mais, sauf ces exceptions relativement rares, le '
droit coutumier est reste jusqu'ici dans toute sa vigueur et probablement il restera tel
durant encore beaucoup d'annees. C'est seulement le droit penal, pour lequel on
a arrete un code, parce qu'il sentend qu'aucune nation civilisee ne peut pousser son
respect pour les institutions indigenes jusqu'a sanctionner lapplication des peines
barbares, anciennement en usage chez presque tous les peuples orientaux. D'apres
I'article 75 de la Charte Coloniale ('), le droit coutumier indigene se compose de
I'ensemble des „lois religieuses, institutions nationales et coutumes;" mais ces
expressions exigent quelque eclaircissement pour le lecteur a I'etranger, qui se sera
peu occupe de I'etude des lois sur I'administration de la justice dans cette partie
cloignee du monde.
Quoique de nos jours I'immense majorite des habitants de I'Archipel Indien
se compose de sectateurs du Prophete de la Mecque, la conversion a I'Islamisme n'a
(') Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indie.
PREFACE
eu lieu qu-a une cpoque assez r6cente. Or il ny a que quatre siecles et demi que
les premiers missionnaires arabes commen<;erent leur oeuvre a Java, c'est-a-dire dans
nie qui jusqu'a present compte la population la plus nombreuse et la plus civilisec
de tout I'Archipel. A cette epoque les missionnaires, qui combinaient probablement,
comme les Arabes de nos jours, le commerce avec la propagation de la foi, trouve-
rent a Java un empire hindou parvenu a un haut degre de puissance et de civilisa-
tion; cet empire, dont la capitale etait situe dans le centre de Hie, etendait sa suze-
rainete non-seulement sur toutes les autres parties de Java, habitees alors, mais aussi
sur les principautes de Palembang, de Bandjermasin etc. Bien que deja dans I'an de
grace 1478 Madjapahit, la capitale de cet empire hindou, fut tombee entre les
mains des adherents de la nouvelle doctrine, I'lslamisme n'a point reussi a reformer
la societe javanaise de la meme fa?on qu'elle I'a fait, par exemple, en Syrie et dans
le Nord de I'Afrique. Les organisations municipales et agraires, le droit public,
les titres de noblesse, sans parler des superstitions des Javanais, sont tous restes a
peu pres comme ils etaient, et Ton peut dire que les pratiques exterieures de la
religion, la famille et le droit de succession se sont seuls adaptes presqu'entierement
aux preceptes de la loi musulmane. C'est ainsi qu'a Java le droit musulman ne
saurait etre applique dans toute sa vigueur, mais a ete modifie par les coutumes
locales, et meme les institutions primitives ont survecu quelquefois a la conversion au
Mahom6tisme. Q.uant a la partie occidentale de Java ou les Hindous etaient beau-
coup moins nombreux qrfau centre, la conversion des habitants y a ete plus efficace,
et, dans les autres ties composant I'Archipel, on observe un phenomene analogue;
c'est-a-dire, pour peu que les Indigenes ne soient pas restes completement payens, le
Mahometisme n'a penetre chez eux qu'en proportion inverse du degre de civilisation
auquel ils etaient parvenus a I'epoque de I'arrivee des predicateurs du Croissant.
Ainsi, par exemple, chez les Malais dans I'interieur de I'lle de Sumatra, on voit
encore subsister, par rapport au mariage et au droit de succession, des institutions
particulieres, analogues a celles que Ton rencontre aujourd'hui chez les Negres de
la cote de Guin6e, et a celles qui, dans I'antiquite, etaient encore en vigueur chez
les Berberes de la cote septentrionale de I'Afrique (')•
(') Pour de plus uinplcs details sur la reception du droit malioinetan dans I'Archipel Indieii <t
sur la juridiction particuli^re des tribuuaui ecclesiastiques parmi les Javauais et les Malais,
voyez men ouvrage: De beginselen van hit Mohammedaansche rccht jPrincipes du droit
mahometai.) 2« ed. Batavia et la Haye 1870, page 200 et suite, et inontraite: De Mohamme-
daansche geeste/ijkheid en de geestMjke goederen op Java en. Madoera (Le clcrge inahometan
et les biens ecclesiastiques dans les iles de Java et de Madoura) dans le: Tijdschri/t voor de
Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, uitgegeven door het Bataviaasch Genootsch-p van
Kvnsten en- Wetentchappen (Re»ue de linguistique, de geographie et d'ethnologie indienuea
publiec par la Society de» Arts et des Sciences de Batavia) Volume XXVII (1881) page 12
et suite.
I
PREFACE VU
Quoique la loi musulmane ne se compose proprement die que du Coran et
de la Sonna/i ou ensemble des traditions qui nous sont parvenues au sujet des actes
et des decisions de Mahomet, les Musuhnans de nos jours n'osent que rarement
interpreter I'un ou I'autre de leur propre chef. Quand il se presente une question a
vider devant le juge, on prelere avoir recours aux decisions des docteurs dont I'auto-
rite est generalement acceptee dans la localite, et, vu la masse enorme des ecrits
casuistiques sur le droit, on peut presque toujours alleguer quelque passage ayant
rapport a I'affaire en litige. D'ou il resulte qu'actuellement les jurisconsultes celebres
jouissent dans le monde musulman d'une autorite a peu pres identique a celle que,
dans I'empire Romain, on accorddit a leurs collegues qui avaient obtenu le jus
respondendi , a la seule difference que le jus respondendi relevait de I'empereur et que
I'autorite des jurisconsultes musulmans depend de la coutume locale (*).
Dans I'Archipel Indien, les Musulmans, a part quelques rares exceptions,
appartiennent au rite de Chafri, et les livres de jurisprudence qu'on y allegue par-
tout comme des autorites reconnues, peuvent se diviser en deux categories.
La premiere categoric comprend: i" le Mokhtagar ou Precis de Jurisprudence
d'Abou Chodja", celebre juriste de la seconde moitie du cinquieme siecle de I'He-
gire ('); 2" les commentaires sur cet opuscule, intitules Taqrib ou Taqarrob (') par
Chams ad din Abou 'Abd Allah ibn Qasim al-Ghazz5 (mort dans I'annee 918 de I'He-
gire) et Iqnci' fi hall ulfath par Mohammad ach-Charbini (mort dans I'annee 977 de I'He-
gire), et 3" les Closes {llawdchi) sur le Taqiib d'Ibrahim al-Baidjouri et de Badjarmi.
Le seconde categorie se compose: i" du Moharrar d'Abou 1-Qasim 'Abd al-
Karim ibn Mohammad ar-Rali'i (mort dans I'annee 623 de I'Hegire); a" de I'abrege
ou plutot paraphrase de cet ouvrage, intitule Minhddj at-u'ilibh de Mohji'ad-din Abou
Zakarja Jahja ibn Charaf an-Nawawi (mort dans I'annee 676 de I'Hegire) (*), et
3» des nombreux commentaires sur le Minhddj m-tdtibm , particulierement la Tuhfat
al-mohtddj de Chihab ad-din Ahmad ibn Mohammad ibn Hadjr al-Haitami al-Makki
(mort dans I'annee 9-3 de I'Hegire) (") , le Fath al-IVaMuW d'Abou Jahja Zakarja
ibn Mohammad An(;ari (mort dans I'annee 926 de I'Hegire) ('), la Nihdjat al-mohtddj
(') Voyei mon ouvrage ('itc sur les principes du droit iiiahoiiietan p. 8 et suite, v. Rremer;
Cutturijusvhichte des Orients (Histoire de- la civilisation en Orient) Vienne 18715 Vol. I p.
489 et suite. (') Voyei uia these: Ve coiitruclu »rf« ut des" jure Muhummeduiiu, Leide
18C8 p. 1!) ft suite. Le Mokhtiimr est publie aver traduction et annotations par Keyier,
ieide 185i). (') Appele aussi Ihtli ot-Qiirili. (*) Sur Nawawi et ses cruvres voyez Wusteu-
feld : Leber Utis Letjeii uiid die Sckriflcii des Scheicli Ahu Zakarja Julijd el-Nawuwi (La
vie et les oeuvres du Cliaikh S.) Gottin;;en liilO. ('J VoytJ loth: ^ Cutiiloijue of the Jrabic
manuscriijls in the liLrtiry of the East India office (Cat.dogue des mauuscrits arabes dans la
bihliothei|ue du uiiuistere des Indfs Orientales) Londrcs 1877 p. 68. (°) Voyei le C'lttalogus
Codictim Arahicurvm hililiotltecue Aeudemiue Luydiiiw-Batiiiue , Vol. IV (par de Jung et
de Goeje) Leide 18bU p. 129.
VJll PR^FAdE
de Chams ad-din Abou 'Abd Allah Ahmad ar-Ramli al-Anqart (pi^me siecle de I'He-
gire) (') et enfin le Hddi al-mohtddj , oeuvre dont I'auteur ne se nomme point dans
les manuscrits que j'ai eu I'occasion d'examiner, et dont je n'ai rencontre le titre
dans aucun catalogue (*). Exception faite du Mokhtagar , aucun des livres que je
viens de mentionner n'a encore ete traduit, ni meme public. En outre le Mokhtagar
est tellement succinct qu'il n'est que d'utilite minime pour tous ceux qui n'ont point
fait des etudes speciales du droit musulman, et ce sont eux pourtant qui forment la
grande majorite des Ibnctionnaires Europeens dans I'lnde Neerlandaise. Par ce motif,
et parce que le Minhddj at-tdlibin est sans conteste encore plus repandu dans I'Archipel
Indien que le Mokhtagar et ses commentaires, voire meme que le Moharrar , j'ai pris
I'initiative aupres du Gouvernement Colonial afln d'etre charge de publier le texte
arabe de ce livre , accompagne d'une traduction et des annotations necessaires. G'est
le premier volume de cette edition que je publie ici; tandis que le deuxieme et le
iroisieme volumes sont sous presse et paraitront dans quelques mois.
Les manuscrits dont j'ai fait iisage sont les quatre suivants:
1°. Un magnifique manuscrit, appartenant a la Societe des Arts et des Sciences de
Batavia ('), h. 432 mm. 1. 276 mm., 467 feuilles, 11 lignes a la page, papier de
HoUande, originaire de la bibliotheque des ci-devant princes de Bantam (Java),
muni des voyelles et autres signes orthographiques et en general tres-correct.
C'est aux feuilles de ce manuscrit que se rapportent les chiffres a la marge du
texte Arabe. Les fautes trouvees dans le manuscrit ne sont, a peu d'exceptions
pres, que des lapsus calami faciles acorriger, par exemple (f 2) : JUi«t au lieu de
JUii), i.ijL.Ai»^ et ..Aks^^ au lieu de uijLAisuo et -oa».« etc. Dans les an-
notations indiquant les variantes, j'ai designe cc manuscrit par la lettre A.
a*. Un manuscrit appartenant a M'. le D'. H. N. van der Tuuk a Boleleng (He de
Bali), h. 325 mm. 1. 224 mm., 394 feuilles, ti lignes d' Arabe a la page, papier
Oriental {charta bom by dim) , originaire de Boungas dans I'interieur de Sumatra,
sans voyelles etc. et ecrit evidemment de la main d'un Malais. Le copiste a
commis plusieurs fautes des plus grossieres, par exemple, il ecrit constamment
(') Voyet Perlsch: Die Arubischrn JJiindschrifteii der /Jeizoglichcii HiUiothek zii (Mht.
(Catalogue des manusciits arabcsdi- l,i bililiollieque diicale de Go(lia) Gotha 187il, Volume
U page 232. (') Siir les commentateurs du Minhddj attdli/nn et les manuscrits de ce livre
exislant en Europe voyei Wiistenfeld 1. 1. p. -10 et suite, Perlsch 1. 1. p. 223 ct suite, P. de
Jong: Catalogvs codicuvi orietita/iiivi Uhliotheaie ylvudeiuiuc Begiae Scientiurum , Leide
ltfG2 p. 198, et le Sictinnnaire Bibliographique de Haji Klialfa, public par Fluegel, Londrcs
1835 — 18.58, Vol VI p. 201 et suite. II est I'trangc que si pcu des commentaires en vogue
dans les leujps moderncs aient ete mentionnes par Wiistenfeld ct Haji klialfa. (') Vojel
__ men: Codiciim jirahicorvm in IMiotheca Socictatis Attium et Scientiarum (juae Batuviae
floret usservutoi-um Catalogus sub N°. CXXXIV oil cependaut le nombre des feuilles est
•ncnlioune a tort de 439 au lieu de -lli".
Pll^FACE
tx
.^^st« au lieu de jj^^, et en outre il commet par-ci par-la des omissions de
mots ou meme de phrases entieres. Je ne me serais point servi de ce manuscrit
si una autre main n'avait mis sous chaque mot arabe la signifiation en Malais
dans le dialecte de Menangkabau (Sumatra), du moins la ou c'etait possible;
car, pour designer des idees abstraites ou des termes de droit et de theologie,
les Malais eux-memes emploient des expressions arabes. L'auteur de la traduction
a probablement suivi un autre manuscrit que le manuscrit actuel, parce que
plusieurs Ibis il en corrige les fautes et ajoute ml£me en marge les omissions
qu'a faites son predecesseur. A la deuxieme page, par exemple, le texte arabe
porte: >'-^3r>-il) au lieu de *'-«3»-il) , mais la traduction porte ^'XaaJ, ce qui est
correct. II a en outre indique presque partout le rapport entre les mots du texte
arabe, par exemple, a la deuxieme page, dans la phrase: JJ^sJ) >jJ) ixii >^/«^)
<iu*J c:^J.=>- v^^) il a mis sous le mot ^ le signe f , et le meme signe sous
le s de <)^iiJ. Quelquelois il a indique ce rapport en ajoutant au mot ambigu
une explication en Malais. Le Livre du Pelerinage, selon I'usage adopte dans
les manuscrits de cette nature qu'on rencontre dans I'Archipel Indien, n'est point
pourvu d"une traduction, comme n'ayant a peu pres aucune utilite pratique pour
la grande majorite des Musulmans dans cette partie du monde. Les variantes
de ce manuscrit ont ete indiquees par la lettrc B.
. Un manuscrit appartenant au Gouvernement Colonial, et depose dans la biblio-
theque de la Societe des Arts et des Sciences de Batavia ('), h. 310 mm. 1. 205
mm., 379 Teuilles, 25 lignes a la page, papier de Hollande, achete dans I'lle de
Rio, pres de Singapore, mais originaire de Singkarah dans I'interieur de Sumatra,
sans voyelles etc. et ecrit d'une main courante. Ce manuscrit contient le com-
mentaire intitule Hf!iii al-mohtadj , dont j'ai fait mention plus haut, mais dans ce
commentaire a ete insere, comme d'habitude, le texte meme Au Minhadj at-talibm.
Le texte se distingue du commentaire en ce qu'il est ecrit en rouge. Les fautes
du manuscrit, quoique frequentes, sont, en general, plutot des fautes d'inattention
que des fautes qu'on pourrait imputer a I'ignorance du copiste, comme on les
trouve dans le manuscrit precedent. Par-ci par-la le manuscrit porte a la marge
des annotations puisees dans d'autres commentaires et, s'il s'agit de mots arabes
ambigus ou peu coimus dans I'Archipel Indien, on y a ajoute, soit les voyelles,
(') Voyei nion: Verslag van eene verziimeliiig Muleisihe, Arabische, Javaansche en andcre
ha/idsckriflen door de Regeering vun Nudtrlandach-Indie aan het Bataviausch Gcnootschuj)
vtin Kunsteii en Wetenschappen ter bewaring a/tjestuan (Rapport d'une collection de manus-
crits malais, arabes, Javanais, etc. deposes par le Gouvernement des Indes-iNeerlandaises dans
la bi^inth^que de la Societe des Arts et des Sciences de Batavia) Batavia et la Haye 1877,
sub i>°. 292.
soit rexplication en Malais. II est a regretter que non-seulement le Livre liu
Pelerinagc, inais encore les Livres dcs Successions, des Dispositions Testamen-
taires, du Depot, du Partage des Contributions et du Butin, et du Partage des
Prelevements fassent defaut dans k manuscrit. Les variantes trouvees dans le
manuscrit ont ete indiquees par la lettre C.
4". Un manuscrit de la bibliotheque dc Leide (N". 1703), h. 265 mm. 1. 175
mm., 2c6 leuilles, 17 lignes a la page, papier oriental {charta bombycitia),
vieux ('), tres-correct, et muni des voyelles etc. Je dois a obligeance bien
connue de M. le prol". M. J. de Goeje I'achat de ce manuscrit, fait en Syrie
pour la dite bibliotheque; le manuscrit m'a ete envoye ensuite pour que je
puisse en laire usage dans mon edition du Minhddj at-tdlibiu dont il contient
le texte en entier. Les variantes de ce manuscrit ont ete indiquees par la
lettre D C^).
Les Livres Arabes consultes pour I'interpretation du texte sont:
1". Le Moharrar qui, en general, est beaucoup plus clair que les phrases succinctes
du Minhddj ht-tdlibw. La Societe des Arts et des Sciences de Batavia possede
plusieurs manuscrits du Moharrar, tous peu corrects et ecrits par des copistes
qui, a en juger par le papier et I'lfcriture, doivent avoir ete des habitants de
Java. Je me suis presque toujours servi d'un manuscrit (^), muni ca et la d'une
traduction interlineaire en Javanais et de gloses tirees surtout du Tohfat al-mohtddj,
du Path al-JVahhdb et du commentaire de Mahalli (*).
2". La Tohfat at-mohtddj imprime au Caire dans I'annee 125^0 de I'Hegire, en quatre
volumes.
3". Un manuscrit du Minhddj at-tdlibfn, trouve avec avec beaucoup d'autres pendant
la campagne d'Atjeh dans une mosquee deserte, et depose par le Gouvernement
Colonial dans la bibliotheque de la Societe des Arts et de Sciences (^). Excep-
tion faite du Livre du Pelerinage et de quelques autres parties de moindre im-
portance, ce manuscrit porte a la marge et entre les lignes des gloses puisees
dans les commentaires mentionnes, et en outre on y a indique, de la meme
fa^on que dans le manuscrit B., le rapport entre les mots chaque fois que ce
(') Le manuscrit est de I'an 800 de I'Hegire; I'age des autres manuscrits n'a pu etre constate,
mais certainement ils sont tous assei modcrnes. (') J'ai cru inutile dc menlionner les
variantes des manuscrits, ne .constituant que des fautes d'ortliograplie , conime je viens d'eu
citer quelques-unes dans le M». A. {') Voyej mon: Cod. Arab. Cut. sub N". CXXXUI.
(*) Le commentaire dc Djallal ad-din Mohammad ibn Ahrnad al-Malialli (mort dans I'annee
8G4 de rilc'gire) ne portc pas, a ce qu'il parait, un titre special. Voyez Pertscli 1. 1. p. 224
et lo Catalogiis codiciim orientaliiim liHiUothevue Acudemiae Liigduno-Butueuc ^'ol. V (par
de Goeje) Leide 1873 p. 297. Je u'en ai jamais trouve un manuscrit a Batavia. (") Voyei ;
Ifotuleu der Bestuursvcrgaderingeit (Proces verbaux des Seances de la Dircctinnj Vol. XVll
(1879) p. 173.
PREFACE XI
rapport n"etait pas assez clair. Comme du reste le manuscrit est tres-peu correct,
je n'ai pas cru devoir en mentionner les variantes.
4". La Nihdjat nl-mohtadj , dont la Societe des Arts et des Sciences ne possede qu'un
manuscrit contenant le deuxieme volume, c*est-a-dire le Livre de la Vente ou
Exchange et les Livres suivants jusqu'au Livre des Enfants Trouves y compris.
Ce manuscrit a ete pris a Atjeh a la meme occasion que le manuscrit prece-
dent ('). Quant aux autres volumes de ce commentaire, il m'a falu les em-
prunter chaque fois que j'ai voulu en faire usage; de sorte que je ne les ai con-
suites que par exception, lorsqu'il s'agissait de quelque passage dont les autres
commentaires ne donnaient pas une explication suffisante.
En traduisant le Minhddj at-t/'libin , j'ai fait tout mon possible pour rendre
fidelement le texte arabe, ce qui n'empeche pas que j'ai du a plusieurs reprises
ecrire une paraphrase plutot qu'une traduction litterale qui aurait ete obscure, sinon
incomprehensible pour quiconque ne peut consulter les commentaires ou comparer
les passages ambigus avec les passages correspondants du Moharrar. Ce procede
m'offrait en outre I'avantage de pouvoir reduire les notes explicatives a un tres-petit
nombre, et de pouvoir me borner presque toujours a un simple renvoi a une autre
partie du texte. Quant aux passages exigeant une explication de plus d'importance,
le lecteur est renvoye aux Eclaircissements et Corrections places a la fin de chaque
volume. Ensuite j'ai indique partout, s'il y avait lieu, les articles des codes fran(;ais
ayant rapport a la regie exposee dans le texte, soit que la loi fran^aise contienne
le memo principe que la loi mahometane, soit que les deux legislations aient adopte
des principes diderents. Une table des articles cites dans I'ouvrage sera, je I'espere,
d'une grande utilite pour les juristes qui desirent examiner si une matiere de droit
quelconque a ete reglee ou non dans la loi mahometane, ou si les idees des secta-
teurs de Mahomet, au sujet de quelque principe de droit, s'accordent avec les prin-
cipes adoptes dans les legislations modernes. J'ai choisi a cet elTet les codes francais,
parcc que la legislation napoleonienne est devenue, du moins en matiere civile, la
base des codes de presque toutes les nations dans I'Occident et le Midi de I'Europe,
et que, par consequent, exception faite du droit romain, c'est la legislation la plus
repanduc. Specialement cette legislation est connuc de tous les juristes dans les deux
pays, oil la publication et I'interpretation du Minhddj tu-tdlibin sont d'un haut interet
pratique pour la magistrature europeenne, c'est-a-dire dans I'Archipel Indien et en
Egvpte.
A la fin du troisieme volume je donnerai une table analytique et alpha-
betique ct mentionnerai dans un glossaire les mots arabes du texte, qui jusqu'ici
(') Vover. ihirt. p. 174.
XII PREFACE
n'etaient pas suffisamment cxpliques. Ainsi Ton ne trouvera pas dans le glossaire
les mots et les significations qui se rencontrent dans les dictionnaires de Freytag, de
Kazimirslii et de Lane, ni ceux qui se rencontrent, soit dans le Supplement aux
Dictionnaires Arabes de M. le prof. R. Dozy ('), soit dans le glossaire sur le Tnnhih
d'Abou Ishaq ach-Chirazi ('), public par M. le prof. A. W. T. Juynboll, soit dans
la table a la fin de mon ouvrage deja cite sur les principes du droit mahometan.
En terminant je veux ici-meme exprimer mes sinceres remerciments, d'abord
a M. de Goeje a Leide, non-seulement pour le service qu'il m'a rendu en me pro-
curant le manuscrit dont je viens de faire mention, mais surtout pour la bienveillance
avec laquelle il n'a cesse de me donner les renseignements que je lui ai demandes.
M. de Goeje a en outre eu I'obligeance de parcourir les feuilles imprimees et de les
collationner avec un manuscrit, du commentaire de Mahalli ('), cite plus haut. Les
leqons de ce manuscrit, que le savant professeur m'a communiquees, seroiit donnees.
a la fin de chaque volume; c'est aux observations resultant de son examen, que je
dois aussi la plupart des Eclaircissements et Corrections. A ma grande satisfaction,
il n'y a que relativement peu de passages sur lesquels le commentaire de Mahalli
a jete une nouvelle lumiere, et encore ne sont-ce pas des corrections d'un grand
interet. Quiconque aura etudie le texte arabe d'un livre de jurisprudence et particu-
lierement le style concis du Minhddj at-tdlibh , comprendra la difficulte d'en expliquer
toutes les subtilites, tous les sous-entendus et toutes les ellipses, surtout dans la
partie traitant des pratiques de la religion. Si d'autres commentaires auraient ete
consultes, le nombre des Eclaircissements et Corrections se serait sans doute encore
accru. On salt, du reste, que la construction des phrases dans les langues semitiques
est peu propre a des raisonnements philosophiques, et que, par consequent, la tra-
duction d'un livre qui, comme le Minhddj at-tdlibhi , a presque force de loi, offre
encore plus de difficultes que la traduction d'un code ecrit dans une langue euro-
peenne. Enfin, c'est a M. de Goeje que je dois la plupart des errata. Eu egard a
la circonstance que j'ai coUationne deux fois les epreuves avec la copie que j'avais
faite du texte arabe, je ne croyais pas que leur nombre serait si considerable; mais
heureusement aucun n'offrc un contre-sens, et tout arabisant qui aura compare le
texte a ma traduction, en aura sans doute corrige la plupart de Jui-meme.
En deuxieme lieu M. A. N. Clavier, professeur de langue francaise et de
litterature au Gymnase „Guillaume III" a Batavia, a eu I'obligeance de se charger
de la correction des epreuves du texte francais. J'ai apprecie d'autant plus les cor-
(') Leyde 1877—1881. (') Jus Slia/iticiim. Jt Tittibih uiictore Mii Ish&k u.i-ShirAii qiiem
e codice Lcidensi et codice Oxonicnsi edidit A. W. T. Jiiynbiill, Leide 1879. (') Voyei ;
Cutuloijus Codkiim .■/riibicoriim hihiiothecuc Academiue Lxigdii no-Btitavue Vol. ^ (par de
Goeje) Leide 1873 p. 297.
PRfPACK
XIII
. rections ct observations de M. Clavier, que I'ouvrage est destine en grandc partie
aux lecteurs ne sachant pas la langue arabe, et que, par consequent, je tenais
surtout a etre explicite, non-seulement pour les orientalistes en nombre restreint
qui peuvent comparer ma traduction au texte, mais aussi pour le public lettre en
general.
Enfm M. Mohammad ibn Hasan Babahir, membre de la chambre des
tutellcs et successions a Batavia, a ete consulte par moi a plusieurs reprises. Par
sa connaissance des moeurs et coutumes des Arabes modernes , il a pu m'expliquer
bon nombre de passages qui sans lui me seraient peut-etre restes douteux. C'est
surtout dans la partie de Touvrage, traitant de la priere et du pelerinage, que j'ai
beaucoup apprecie ces renseignements, et que maintefois quelques phrases obscures
me devenaient claires lorsque le Chaikh me montrait la pratique des fideles dans
ears actes de devotion, ou me faisait le recit de ce qu'il avait vu dans son interes-
sant voyage fait a la Mecque, il y a deux ans, avec la caravane des pelerins de
Sejoun en Hadhramaut, sa ville natale.
B.^T.wiA, le I Novembre 1883.
L. W. C. VAN DEN BERG.
-^>iC8G5©-
TABLE
OES
M A T I £ R E S
Iiilioduction de Nawawi 1
LIVHE I De la purete legale 9
TiTRE I Dispositions geiierales »
TiTRE II Des causes de la souillure legere du coi-ps humain . lb
Section I »
Section II 18
TiTKE III De I'ablution 22
TiTRE IV De la madefaetion de la chaussuie 29
TiTRE V Du bain 32
TiTRE VI Des choses impures en elles-memes 36
TiTRE VII De la lustration pulverale 40
Section I »
Section II 45
" TiTRE VIII De la menstruation 32
Section I »
Section II 34
LIVHE II Dc la priere 59
TiTBE I Dispositions generales »
r»>^«' Section I
" ' XjuDtrni-, Section II 63
ftS)<a^ Cc.^^ Section III 63
• k'aP- Section IV 69
TiTRE II De la maniere dont il faut prier 74
TiTRE III Des conditions pour la validile de la pri6re .... 97
Section I »
Section II 103
TiTRE IV De la prosternation expialoire 109
TiTBE V Des prosteinations poui' la lecture du Goran et pour
temoigner sa reconnaissance 117
TiTRE VI De la priere surerogatoire liJi
XVl TABLE DES MATIKHES
PASE
LIVRE III Des pri^res accomplies en assemblee 127
TiTRE I Dispositions generates »
Section I ■ . »
i,.^«_-yU i^H<— -- Section II 131
jM*^^, if.yJ'i^ Section III 137
^.A^''.\ Section IV 142
y- V/t, »,-%.H 'V* .- Section V 145
Section VI 148
TiTRE II De la priere accomplie en voyage 132
«***^'^'»««^ Section I »
Section II 154
t*t^A.t_J^^ u«^ ^^.^tiV.^ . Section III 139
Tithe III De la priere publique du Vendredi 164
Section I »
A/.'' Section II 174
Section III 176
TiTRE lY De la priere en cas de danger 181
yJ*^'^-^v-,4-^<^r. t^^*^^
fc^*-^ Section I »
Section II 186
,TiTRE V De la priere publique des deux grandes fetes annuelles 188
Section I »
Section II 191
TiTRE VI De la priere a Toccasion ties eclipses 194
TiTRE VII De la priere en tertips de secheresse 198
TiTRE VIII De Tomission preniedilee des pri^res prescrites . . . 202
LIVRE IV Des ceremonies (iineraires 203
^^^«.«v.H.-^ Section I »
L^kk-iu^i^^ Section II 208
Section III 211
a-f^^^.v § 1 »
§2 216
j / Section IV 218
LIVRE V Des prelevements 228
TiTRE I Du pi-^l^vement sur le betail »
Section 1 ..'... »
Section II 233
TiTRE II Du prelevemeni sur Ics produits dn sol 238
Tithe III Du prelevenient sur I'or et 1 'argent 245
TiTRE IV Du prelevement sur les mines, les Iresors et les mai-
cliandises * 247
Section I »
Section II 250
TiTRE V Du prelevement a la fin du jeime 233
TiTRE A' I Des personnes et des objets passibles du prelevement . 260
Section I »
-'S
i*.[t~
TABLE DES MATlERfeS ^ -xVlI
Page
.■iMrt^<~^ Section II 264
^^.-U^^i^ ' Section III 266
LIVRE VI Du jeune 270
TiTRE I Dispositions i^enerales »
^■;i) Section I »
*.*^'"1 ^ Section II 272
Oy^tlSX^ Section III 273
v.,„„„.,.,^^A,. Jfw*^ • Section IV 280
v^v-iuUJ-^ Section V 283
^j^ ' Section VI 283
Section VII 288
Tithe II Du jei^nie sniurosaloiiv 292
LIVRE VII De la retraite spirituelle ' 294
Section I »
Section II 298
LFN'^RE VIII Du pelerinage 302
i^^fjj^^ - TiTRE I Dispositions generales »
f^* TiTRE II Des stations 308
Tithe III De Yihrdtn ou 6tal de consecration 312
Section I »
Section II 313
TiTRE IV De I'enlree dans la Mecqnc 317
^«w^u, Section I »
jf^^t^J.<.f<^*^, rfA&LJ»>w-«. Section II 318
' 1 (C*^*,5Kew.. Section III 324
'«/ifcv^ Section IV 326
■^«X>«^,Ki-V*W^ction V 329
'*^i>-**w«u!,4iUJ>ifcM,^Section VI 333
. I ' ' Section VII 336
•' I TiTRE V Des actes illicites pendant Vi/irdm .... . . 340
Tithe VI Des causes d"einpeclienient el de la contravention d'avoir
laisse passer la journee de 'Arafali 346
LIVRE IX De la vente ou echange 348
i-»vv«H.^~..'*- TiTRE I Dispositions gdnerales »
Tube II Du ribd ou lucre illicite 353
TiTRE III Autres ventes illicites 339
Section I »
'^^-^'Itu.J^ -uU.-,.^ Section II 363
*.XL^^. .Section III 366
TiTRE IV Du droit d'option ou de resiliation 369
Section I .....'... »
Section II 371
Section III 373
XVIII TABLE DE8 MATIERES
Paci
§ 1 373
§ 2 379
Section IV 381
TiTRF, V De I'objcl vendu avarit que I'acheleur en ait pris pos-
session 383
§ I -N
§ 2 387
§ 3 388
§ 4 389
TiTRE VI De la cession simple, de la parlioipalion et de la ces-
sion a la liausse ou a la baisse 392
TiTRE VII De la vente d'arbres etc. et de liuits ou de recoltes
sur pied . 396
Section I »
§ i »
§ 2 399
Section II 402
TiTRE VIII Des contestations entre le vendeur et I'acheleur . . . 408
TiTBE IX Des esclaves 411
LIVRE X Du salam ou avance . 414
Section I »
Section II 417
§ 1 »
§ 2 420
Section III " . . 423
^f Section IV 425
^-t^-i
LIVRE XI Du nantissement 428
Section I »
Section II . 432
Section HI 438
Section IV 444
Section V 446
Section VI 450
Eclaircissements et Corrections 453
Lemons du manuscrit de Mahalli 467
Errata 473
ABREVIATIONS
A. signifie le maiiuscrit de la Societ* des Arts et des Sciences de Batavia
(V. p. VIH).
B. » le manuscrit de M. van der Tuuk (V. p. VIII).
C. . » » du Gouvernement (V. p. IX).
D. » » » de la J)iblioth6que de Leide {V. p. X).
C. C. » Cotie civil.
Pr. » Code de procedure civile.
Co. » Code de commerce.
I. » Code d'instruclion criminelle.
C. P. » Code penal.
t » qu'iine regie de droit est acalili (V. p. 4).
ff » » o » I) cahih ( » ).
athhar (
** , » " » » ■> » machhour ( » )•
+ » une omission dans quelque manuscrit.
I » qu'un certain manuscrit ajoule un ou plusieurs mots au lexte
arabe que j'ai adopte.
Remahql'e » qu'il s'agit d'une annotation de Nawawi, c'est-a-dire d'un precepte
qui ne se trouve pas dans le Moharrar (V. p. 6.)
>^.^^^) ^\.^>s^J] aM] >.
J^Mi
cS^V^ ^^j% L-iUJU ^,U\ c>\lXd'^U 'Z^]
5
w w w
(*) B. et D.: + <i ci^/i 'i 5 Jo-.
AU NOM DK DIEU, LE CLEMEM ET LE MISERICORDIELX.
Gloire a Dieu, le bon el le genc^reux, donl les faveurs soril Irop grandes podr Doxoiogi.
que Toil puisse les enuni^rer, qui prodigue Sa grSce el Sa juslice, qui nous dirige
dans la bonne voie, el qui fail reussir dans I'elude du droil divin Ses servileurs,
envers lesquels il se monlre bienveillant, (!l qu'il a choisis.
Je Lui offre les louanges les plus baules, les plus parfailes, les plus puies el
les plus compleles. J'atlesle qu'il n'y a d'aulre divinile que Lui seul, donl personne
ne parlage la puissance, qu'll esl I'unique, et qu'll aime a pardonner. J'alteste que
I
IXTRODLCTION
IM , ^ -' ^ I>-
^\J lXjO \^\ <X^JJ ^j^») jk^ 2St>V>#| >-^») <^J^
<K.^Ji>,j /-Jti) J) >A^ViJ} ^5) ^V^yj \ysivi\ -A^jsic^
(') B. et D.: jcaJx jJu-._j jd!) J^
Mahomet est Son servileur et Son anibassadeur i\a et pr^l'^r^. Que Dieu lui
accorde Sa gr^ce et Sa benediction, et le eomble dans le ciel de Ses bienl'aits et
de Ses bonneurs.
"i^R^'fi"'"^ Or la meilleure maniere de faire preuve d'ob^issance a Dieu et d'eniployer
uliientent le temps pr^cieux, c'est cerlainement de se vouer a I'^tude du droit.
Aussi plusieurs de nos docteurs, d'heureuse menioire, ont deja public a cet effel
des oeuvres d^taillees et succinctes, oeuvies dont la nieilleuie est, a mon avis,
le jMoliarrar de VImam Abou 1-Qflsini ar-Ilafi'i, savant dont Texaclitude est a toule
epreuve. C'est un livre de la plus grande utility, sur Tauloriie duquel non
seulement le jurisconsulte pent s'appuyer pour s'assuier de la \ Writable doelmie de
notre rite, mais m^me toule autre personne, qui cherche a s'inslruire, pent y puiser
des reuseignements. Rati'i s'^lail propose de n'introduire dans son ouvrage rien qui
n'eiit deja eie constate par la majorite des savants, et I'on pent aflirmer que c'tst
a ce programme qu'il est reste Hdele, malgre les extremes dillicuUes de rexeciition.
Cependaut la prolixiie forme un obstacle a ce que cet ouvrage soil appris par
iXTRODUCTIOxN
(1) D.: + ^»«j (2) C: ^'^6 (») B.: l^Jui
coeur, si ce n'esl peut-6tre par qiiel((iies gens qui se vouent exclusivenipnt a la
science, et c'est pourquoi ii m'a paru utile d'en composer un abr^g^, qui n'excede le MinhUdj.
pas environ la nioiti^ du volume de I'original, lout en y introduisant, s'il plait a
Dieu, quelques amdioralions.
Au nombre de ces ameliorations il me faut menlionner principalement les
quatre suivanles: Kn premier lieu^ j'indiquerai partoul les restrictions qui quel-
quefois n'ont pas ^16 indiqu^es dans le Moharrar. En second lieu , il me sera facile
de citer dans le Moharrar plusieurs passages en opposition m&nifeste avec la doctrine
pr^f^ree de notre rite, comme on le verra, s'il plait a Dieu. Eii troisieme lieu,
je remplacerai par d'aulres expressions plus correctes et plus claires loiites les
expressions pen usit^es dont R^fi'i s'est servi, de m^me que celles qui pourraienl
sugg^rer des id^es erronn^es, soit parre que cet auteur a voulu ^Ire trop
explicile, soit parce qu'il ne I'a pas tile assez. Eiifin, dans le cas oil il y aurait
divergence d'opinions entre les docteurs , je releverai avec impartialite les deux
ibeories oppos(^cs I'utie a I'autre, les deux faces dout on pent envisagcr la question
INTRODI'CTIOX
f. 3.
lu^jUjo <K^ -a^22L!» ^:sa^«Vj ^\^>oi) L_3^^Vcj^
(') B.: + TLi
en litige, et les deux syslemes que Ton a suivis pour la rdsoudre, et puis, s'il y
a lieu, je citerai s^par^ment les decisions de noire Inmn CMli'i, en laisant men-
tion de la valeur relative des diff^renles appreciations.
Signification P(yur ^viter daus la suite tout malentendu a cct egard , je prt5viens ici
convention-
de queiques ™^ro6 ie Iccteur, que dans le cours de I'ouvrage je nie servirai des niols «/-
expressions. ,
alhhar ou al-machhour pour designer la doctrine qui nie parail preferable , avec
cette distinction loutelois que je dirai al-at_hhar partout oil Ui doctrine rejet^e par
moi est neanmoins Ires rtipandue , sinon , je nie servirai du mot al-machhuur.
De nieiiie les mots al-mahh et ac-cahih d(5sigueroiil la meilleure inaniere doiil
on pent, selon moi, eiivisager et resondre une question, avec la r&erve que, si
Ton trouve des savants accr^dites qui iiiclineni vers ie contraire, re sera
aUa^ahh (\\w j'emploierai , et dans lout autre cas ac-cahilj (^). Le mot al-madshab
(') Dans la iraductioii les doctrines preferces par Navvawi scront notees de » lorsqu'ellos soul
alhhar. et de »» lorsqu'elles sonl nmchhonr. De nienie les iiualifications deara/ifc et ro/iiA,
il'ajiies la disliiictinn elablie dans le texte, seronl iiidiquees i-especlivement par f el f -j-.
IXTRODLCTION
^ ■ — vj f 3 f> 3
I UJ Uf
'<jr "
>~>cX3 Jy»' ^ j^ ^-J'Aii]^ *\ Ai^^XiL A-^.cXiiSti cX-JtArsi^
D.: + J (^) I).: + JUJ f) D.: ^f.^ (<) D.: + ^li*
indiqiieia le syslemc qui dans noire rite inc parait m^riter la pr^Krence, tandis
que nn-nacc indiquera I'opinion |)crsonnelle de notre Imam Chafi'i, lors inSme que
rargunientation de eel Imam me paraitrait I'aible, ou qu'il s'agirait d'une decision
„isol^e" (^). Le mol al-djad\d siguifie que, dans sa premiere p6riode, c'esl a
•lire jjendant son st^ijour en 'Iraq, Chafi'i etait d'une opinion conlraire, et les
mols al-(jad'tm el ft qaul qmlbn que la Iheorie cil6e est ahandonnde par eel
Imnm dans sa seeonde pdriode, c'est a dire pendant son sejour en Egypte (^).
L'emploi de qll denote qu'une telle facon d'envisager el de rdsoudre une question
ii'esl pas reconimandalde, el que la majorile des auleurs arrive a un autre rdsultat,
soil (|ue la maniere ddsapprouvde par inoi ail cependant des ddfenseurs accrdditds,
soil qu'elle n'en ait pas, tandis que j'indique par I'emploi de la locution fi
(') Pour la sipniification speciale do re mot chez les auteurs Chifi'ites voyez le Glossaire s. v.
(') Voyez le Glossaire s. v. JoiXa- el *^,i^ •
fi INTRODUCTION.
cJt^* ^^ ]iX^ (J^^J J^^ ^^.'^^^ c\i^>\::L cXjcXr^Vi
^^^
' JsL^ V^j) ati:^ ^i^VjJVi ^Oi' J_y (^_^
vj -^- — —
(1) B.: J>-)j (2) C: -f U
i/o«/, qu'a peu pres tons les savanls se sont proiioiicfe pour I'opinion conlraire
de ce qui est avance de la sorte (*). En dernier lieu il me faut avertir le
lecteur que, s'il s'agit d'annotations de nioii chel', que je vais insurer dans le
livre, je les commencerai par le mol qoUo, pour les terminer par la locution
walldho a'lam (^).
*o'iis'°du ^''' y * ^^^ ™°*^*' "" ^^^ signes orthographiques ajoutes ou intercal^s, le
lecteur pent s y her comme a une chose qui ne saurait etre contestee , et doni
I'insertion , est absolument n^cessaire. De menie , partout oii Ton se heurtera a
quelque glorification de Dieu, difl'^rente de celle du Moljarrar ou des autres livres
de jurisprudence, on peuti etre assure que je I'ai v6rifite sur les recueils des
traditions les plus accrMit^es.
(') Daus la traductiuii , qil sera rendu par: ,,seloii quelques iins," „selon un petit nombre
d'auteurs," „il y a des auteiirs qui soulieimcnl," etc., et p, qaul par „selon un auteur."
„il y a uu auteur," etc.
(') Dans la traduction ces annotations de Nawawi seront designees par Ic mot: „remarque."
IXTRODUCTION
w u/ / C X
(1) B.: + L^ ^^^ ^ (*) A.: 'UU.) (3) B.: IxJj^ (<) C: -f- ^
Enfin il y a des questions auxquelles j'ai assigne une autre place dans leur
section, sans me conformer a I'ordonnance du Moharrar, soit que je les trouvasse
ainsi mieu\ a leur place, soit que je voulusse Aire plus succint. J'ai m6me
pris la liberie d'inlenerlir des sections entieres pour en former un meilleur
ensemble.
De lout ce qui precede j'ose espcrer que ce pr«5cis sera en mc^me temps •'" "'nhadj
un veritable commentaire sur le Mobarrar, car d'un c6t(i je n'ai omis absolu-
nient aucune des regies el controverses exposes dans cet ouvrage, de quelque
pen d'importance qu'elles soient, et d'autre part je crois I'avoir am^lior^
considerablement.
En outre j'ai dt^ja commence un opuscule (^) qui contiendra rexplication
de toules les subtililt^s de ce precis, opuscule dans lequel j'indiquc pourquoi
j'ai du m'ecarler (juelquefois du lexte du Moljarrar, el pourquoi j'y ai ajoul(i
(') L'opusciile, auqiiel raiiteur fait allusion, est probaI)lpnient le Daqdiq al-minhddj, tile par
Wfislenfeld op. laud. p. .54.
que commen-
taire.
INTRODUCTION
I W Ui
(t) C: I ^ (2) B.: ^jU«.)j (3) B.: + ^, (', D.: + ^_,
quelquefois soil une restriction, soit une parlicule, soit line modification rondi-
tionnelle, etc. Du reste tous ces changements sont pour la plupart absolument
n^cessaires et indiscutables.
dJraT^n'idi"- Dieu, le magnanime, est mon seiil soutien , c'est en Lui que je mets ma
tion de Dieu. p x»i i- • > • •..,
contiance, et cest sur Lui que je m appuie. Je Lui adresse ma priere, pour
qu'Il fasse ressortir de mon travail quelque Mn^Hce pour moi-m^me aussi bien que
pour les autres fideles, et pour qu'Il soit satisfait de moi , de mes amis et de
tous les croyants.
-^>538G5<&-
ij{^\ L— >Vx^r3
^ -^ '>-'-^ -"^ / u< _ y yc yes y
^ lu '^^ y y y
LITRE I
DE LA PURETil LEGALE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Dieu a dil dans le Coran ('): ..iNoiis faisons desccndrc du ciel de I'eau propre e*>' propre
^ ' •>• a purifier
a piiriGer." Ainsi pour enlever ime souillurc soil l^gere, soil grave, il faut
employer de I'eau dans le sens absolu du tcrnie, c'est-a-dire le liquide que Ton.
comprend sous la denomination d',,eau" sans restriction. L'eau, modifiee de sa
nature par I'introduction d'une substance 6trangere comme le salran, perd sa
quality purificalrice , lorsque la modification empSclie de la designer d^sormais par
le terme g6n^ral d'„eau." Par lonlre, une modification, qui n'empfiche pas que
le liquide s'appelle encore ddsormais de r„eau," n'a non plus Teffet de lui enlever
sa quality purificatrice ; d'ou il s'ensuit q>ie la modification des qualites de l'eau.
causfe par le seul fait qu'clle est dcmcuree stagnarite , ou par la boue , ou par la
(') Coran XXV: 50.
10 LIVRE I TITBE 1
(') A.: U (2) B.: ^ y^ (^) A.: ^I
mousse aquatique, nu enfin par quelque objef qui se trouve par hasard soil dans
le bassin. soil dans le canal, est sans consequence a cet egard. Oe menie on ne
saurail regarder comme modifiant la nature de I'eau, I'introduction de substances,
qui ne se ni^lent point avec elle, comme le bois d'alocs et la graisse, * ni le
fait d'y avoir jete du sable.
EainmproprB j| ^^y blamaWe dc proceder a la purification avec de I'eau echauffee par
a purifier. ' • '
le soleil , ou avec de I'eau , qui a d^ja servi a une autre purification obligatoire.
D'apres quelques auteurs, Chafi'i aurait meme soutenu pendant son sejour en
Egypte, que I'eau ayant d^ja servi a une purification surerogatoire , doit par ce
fait seul ctre consideree comme impropre <i tout emploi rituel ulterieur. f a
moins que la quantity ne s'en eleve a deux qoUah. Or une telle quantite d'eau
ne pent devenir impure elle-mfime par le contact de substances impures , si ce
n'est qu'elie en soit aussi modifiee.
impiirete qui L'impuretc dc I'eau cesse en meme temps que la modification, soit que I'eau
reprenne ses qualites primitives par elle-mcMne, soit que ce fait ait et(5 la conse-
quence de ce que Ton a augmente la quantity du liquidc: mais si rimpurete est
seulemenl rendue imperceptible par le muse, le safran , * le sable ou le platre,
PLRETt LteALE v 11
i\Sy<^\j) (^^sxo U.^^t3j j^^^ (^^ C^^S> ^W
■J
- ^ """"^ "^
$ J, ^
>l£^\ aJJ\^ ^l3\ J^\ ^3 e>J^' CJ^ *^j4>. *^
(}) A. et C: JuLi».jj (2) C. : ^_/<*»ij (') B.: jj«.suu
Teau reste improjire a la purification , puisque I'inipurete elle meme n'a point
disparu.
IJiie (luaiilite dp moins de deux nollnh devienl impure par le contact, mais Q"»"'''<' ''^ »
deux qollah.
aussitot que la quantity s'est auginentee jusqu'a ce minimum, I'eau redevient
propre a purifier, pourvu que rimpurete n'eiit ^t^ accompagnee d'une modification.
Par contre, I'eau impure, oil Ton vient de m^ler de I'eau propre a purifier, reste
impure aussi longlemps que ce minimum n'a pas encore 6td atteint, quoique,
d'apres quelques juristes, dans ce cas-ci le melange doive etre consider^ comme
pur, lout en elanl inqiropre a purifier, si la quantite de I'eau impure est inf^rieure
a celle de I'eau pure.
»« Unc exception aux regies preccSdentes , c'est que le cadavre d'un insecle
d^pourvu de sang (*) ne saurait rerulre impur un liquide quelconque. Puis un
juriste a decide, que tout ce que nous venous d'avancer quant a I'impuret^,
n'a pas rapport a I'impurele quand elle est de si pen d'importance que Ton
ne s'en apercoit pas.
Remarque. * C'est la Iheorie dc ce jurislc que j'adople.
(') Tilre VI siih 3° du prest'iit Livro.
12 LIVRE I TITRE I
^y y >j»i? /jj*,:^ *) ^aVL-j ^->Ji' r^-*^^ j^^^o j)
(') B. <'l C: ^Jlj^ioib (2) B.: ^^i'l (=*) A. el B.: ^ (*) D.: + TU.
Eaiicourante Quant a I'eau courante, elle est sujette aux m^mes regies que I'eau stagnanle,
et
stagnant!-, jy nioins (I'apres la doctrine soutenue par ChAli'i dans sa seconde periode, car
eel Imam admettait d'abord que I'eau courante ne saurait jamais devenir impure,
sans avoir subi en meme temps une modiii cation, quelque petite que fiit la
quantite du liquide.
t Deux qollah Equivalent a peu pres a cinq cents rati de Baghdad,
iidices |ja modification de I'eau, causfe par la transition de I'etat de purete a celui
d'impuretc.
d'impurete , se montre par le gout , la couleur on i'odeur , e( lorsqu'il y a
Boutes a re impossibility dc distingucc an premier abord I'eaii pun^ de I'eau impure, il faut
siijet.
s'assurer de son mieux de laquelle des deux on doit se servir, apres quoi Ton
se purifle avec celle que Ton croit 6tre la pure. Toutefois, d'apres quelques
juris consultes, un tel procMe n'est pas licite dans le cas oil Ton peut se procurer
d'autre eau dont la puretE n'est pas sujette a caution; * tandis qu'un aveugle est,
par rapport a I'examen du liquide, sujct a la m^me loi qu'une persotme douee
de la vue. Lorsqu'au conlraire on salt que des deux liquides qui se rossemblent,
I'un est de I'eau et I'autre de I'urine, ft ionte tentative d'examiner lequel des deux
est le liquide pur, reste parfaitement inutile, et il i'aul recourir a la lustration
PURET^ LEGALE 13
UJ > UJ w
A^ JLfjcCw^y) Ajsx)* scX-*JCD) \Jiiw/o ^^ /
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(^^^rf^wsiJ)^ j^>,Aoj) (^ S^-»J) J^.sx>_^ ^;XAoj) ^i
(1) A.: )J'J (2) A. el U.: ^^li (=*) B. el C: **x; (•«) B.: i-jJisOL
pulvtiiale (^) apres avoir ni^le le ronleiiu des deux vases. Enfin s'il s'agit d'eau et
d'eaii de rose, pures loiites les deux, on pratique I'ablution d'abord avec I'une
el puis avec I'aulre, quoiqu'il y ail des auleurs qui soutiennent que, niSnie dans
un cas pareil , on doil d'abord l^elier de s'assurer de la nature du liquide dont
on va se servir.
Apres avoir choisi entre_^ deux sortes d'eau qui se ressemblent, et apres Piecautions
avoir employ^ celle que Ton croyail prd'f^rable, il I'aul jeter I'autre, afin qu'un ?'■•"><''«
autre croyanj, venanl a son lour I'aire ses abhilions. ne soil pas assailli par les
monies doules. CependanI si Ton a neglige de la jeter, el que Ton suppose apres
coup s'^li'c lromp6, on ne doit pas rep^ter la purification avec I'autre liquide,
du nioins c'esl I'opinion personnelle de Cbali'i. t Seulement il faut dans uti cas
pareil praliqucr en outre la lustration pulverale. Esl-on averii qu'un liquide
quelconque est inipur, on doit accepter eel avertissement, lorsqu'il est uiolive et
qu'il provient d'une j)ersonne digne de conliance , et nienie sans ^Ire motive,
lorsqu'il imnxw d'uri jurisconsulte du rile doiit on est sectaleur.
On peul se servir It^galenienl pour I'ablulioii de toules sortes de vaisselle, VaUselle.
{'j Titif Ml Ju [iR'scril l.ivrc.
14 LIVRE I TITRE I
^i A^i^Vs.) jcXib s^aJuso ^» f* ^^*' ^^.'r ^rvy <^^aa^
pourvii qu'elle soil pure; niais on en txeepte la vaisselle d'or et d'argent,
t dont il est m^me d^fendu de faire I'acquisilion. f Cependant cetle diifense ne
s'^tend pas a la vaisselle dorde on argenlee, « ni a la vaisselle prt^cieuse en
g^n^ral, coninie celle qui est ornee de pierreiies ; quoiqu'au contraire on ne puisse
employer de la vaisselle garnie de morceaux on plaques d'or on d'argenf, du
moins si eel or ou cet argent s'y trouvent en grande quantite et exelusivement
a litre d'ornenient. f Done la defense d'employer la vaisselle orntie de la
inaniere ^noncee n'a pas trait aux trois cas suivanls:
1 . Si les morceaux ou plaques, d'or ou d'argent, ne font partie de la vaisselle
qu'en petite quantite, et qu'il en r^sulte quelque commoditti pour I'usage.
2". t Si la quantite en est minima, lors m^me que les metaux pr^cieux ne
serviraient que d'ornenient.
3 . t Si la quantity en est considtirable , pourvu qu'il en resulte quehiue utility.
t Enfin il est indifKrent a quel endroit du vase I'or ou I'argent soit placti.
Remarque. L'emploi de vaisselle garnie de morceaux ou plaques d'or est en
tous cas delendu par notre rile.
-«sB!esi-
PL'RETE L^ALE 15
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';') B.: ^^ (2) D.: JJL.1 (•■') B.: I «Ji^ (<) A.: jJA^Ji^
TITKE II
HES CAUSES I)E LA SOUILLURE LEGERE Dll CORPS HUMAIN
SECTION I
(les causes sont au noml)re de qiiaire :
l". La sorlie du corps d'uiie subslaiice quelcoruiue par la voie urinaire ou par SubstanoM
soi'tant du
la voie stercoraire , exception faite du spernie. Quant a ce qui s'^coule pai'^'"''* '"■'"""•
une plaie, une fistule, une incision ou tout autre ouveilure dans la pioxiniite
de I'estomac , on a ^labli les distinction suivantes :
« Quand la voie urinaire ou la voie stercoraire est obstru^e, et que I'ouverture
se trouve au dessous de I'estomac , foul ce qui en sort porte prejudice a
la pureici du corps, « m^me ce (jui en sort accidentellenient, coinnie par
exemple un t^nia.
(6) Quand la voie urinaire ou la voie stercoraire est obstruc'e, et que I'ouverture
se trouve au dessus de I'estomac, ou bien :
(c) Quand ics deux voies sont rest^s libres, el que I'ouverture est au dessous
de I'estomac, « ce (jui en sort ne porte nul prejudice a la puret^.
16 LIVRE I TITRE li -
J^sx^j v^ji>J\j e>^^ 'Try j^^^ '^-♦-^
^^ Ijwo9^ ^ ^'SUJ^ oJUj jU'^^ ^Jj^j o-^\
^^(^LH>i^ '(^) B. et D.: + ■^'i\ J
Perte de la ^^ ^g pg,.tp jg la coiiiiaissance , si re n'esl par le sommeil , quaml on s'endort
connaissaiiri'. i '
en restant assis.
connaissaiirt
Contact des 30 |^g fgjf qu'm, hoiTime et une femnie se touchent de I'^pidernie, * except^ le
deux sexes,
cas oil le mariage entre ces deux personnes serail prohibe pour cause de
parents etc. (*) ♦ Puis la souillure concerne la personne, qui louche, tout
aussi bien que la personne touch^e; f niais le contact d'une fille en bas
£ige (^), el, en general, un contact Ires 16ger, comme celui des cheveux, des
dents ou des ongles, ne constituent aucune cause d'impuret^.
Attouchement4'' L'altouchement des parties g^nitales de tout 6tre huniain, seraient-ce les
de» parties • "
^*'"'''"' siennes propres, avec la paume de la main, et mSnie, d'apres les idfes
de Cbali'i dans sa seconde periode, rattouchenient de Xanus, mais non
^ Tattouchenient des parties g^nitales d'un animal. Par centre, raltoucbement
des parties g^nitales d'un cadavre ou d'un enfant en bas age ameneijl
une souillure, el il en est de m^nie quand on louche un castrat (■^) , a
la partie du corps ou la verge lui a ele ani|)utee, quand on louche une verge
(') Livie XXXIII Titn- 11 Section I. (') l.ivii' Xll Tilre II Section I. (") Voyez le
Clossaire s. v. t^^Jc^t^
PURETE LEGALE l7
L-a
^:\uo-#j\ J^f^i^ LJ^^jiJ^ s^XoJ^ cijcXsU
c2
d^fendus.
(1) A.: 1^) (2) D.: A^ii' (3) D.: + iij^
mutil^e (*), t et quand rattouchement s'opere. avec une main mutil^.
t L'attouchement par le bout des doigls, et le fait d'avoir pris les parties
g^nitales entre les doigts ne soiit pas des causes de souillure.
II est d^fendu a loute personue alteinte d'une souillure l^g^re: j^r'^j'
l". De prier (2).
2°. De faire les tournfes du temple sacr6 a la Mecque i^).
3°. De porter le Goran, et d'en toucher les feuilles, i^f ou la reliure. M6me
une telle personne ne doit pas toucher le sac ou le coffre qui contient ce
livre sacre, f iii une ardoise etc., ou Ton en ait 6crit quelque passage en
guise d'exercice. f Seulement il lui est permis de porter le Coran parmi
d'autres objets, transport's en m^me temps, d'en porter un commentaire,
et de porter des pieces d'or ou sont gravies des paroles du Coran en
guise de i'gende, mais il ne lui est pas permis d'en tourner les feuilles,
le ferait-il avec un niorceau de bois. t Cependanl tons les pr'ceptes,
que nous venous d'etablir a ce sujet, n'ont pas rapport a un enfant en
bas age, atteint d'une souillure I'gere.
(') Livre XLVII litre II Section I. (') Livies il el 111. (') Livre VIII litre IV Section II.
2
18 LIVRE I TITRE II SECTION I
SlXao iJ CL^* \jL\:i». y '5^ {J^ (J^J> r*^'
*^j ''^^yy*^. p^Ui^^^ mIwj ^l^li^V JoL^o pcXib
3* M^^-^. V.aJV.^ cX-«wOO* (j-^^-*^* ^'^^ ^^ J''*'"^^^-
i)j.siVjsa)o ^V^^^sno^ Vji^^lAa^ p*\ ^^^^^^^ A/JU^^
(1) D.: + L<i,
Remarque, t H est permis de toumer les feuilles du Goran avec uii morceau
de bois, du moins c'esl ce qui a 6te decide par les jurisconsulles du 'Iraq.
Incertitude Cclui , qui s'cst assur6 d'abord de son ^tat de purele, mais qui dans la
au sujet de la ^
sou. lire. ^^^^^ soupconne avoir i\k alleinl d'une souillurc l^gere, doit se conformer a ce
qu'il tient pour rertain, sans s'occuper de ses doules ult^rieurs. Cette mfime
r^gle a cours dans le cas itiverse , c'esl-a-dire quand on s'est assur^ d'avoir 6t6
atteint d'une souillure l^gere, et qu'on se voit obs^d^ par des doutes au sujel des
r^sultats de cet examen. t Enfin lorsqu'on s'aper?oit d'avoir ^l^ successivement
pur et souill^, sans toutefois se rappeler, si c'^lait la purely ou la souillure qui
avait la priority, il faul retracer I'^tat oil Ton se trouvait avanl la puret^ et la
souillure en question, et puis se consid^rer comme 6tant dans I'^tat oppose.
SECTION II
Comment il Quelqu'uu entrant dans les latrines, doit avancer le pied gauche, et en
fautfalreses
naturels sortir en avancani It; pied droit. Aux latrines, il est d^fendu de porter sur
soi un objet ou est inscrit le nom de Dieu. On s'y asseoit, appuy^ sur le
pied gauche, et Ton prend soin, si c'est possible, de ne pas tourner le visage
PURETE LteALE 1»
(1) C: I -ijsJi. (2) B. et D.: i-^yf^i
oil le dos dans la dirertion de la Merque {}). Quand on fait ses besoins
naturels dans une plaine dfeerte oil Ton peut se placer a sa guise, cette posture
est mfinie rigoureusement defend ue. Pour faire ses besoins nalurels, on se retire
et Ton se cache aux regards du public. li est d^fendu en outre de faire couler
son urine dans de I'eau stagnante, ou dans un trou, et Ton ne doit non plus
uriner soil de maniere a ce que le liquide soit disperse par le souffle du
vent, soit dans un lieu de rt^union . soit sur le chemin public, soit sous
un arbre fruitier, soil enfin pendant que Ton adresse la parole a quelqu'un.
Apres avoir et6 a la selle, on ne doit pas se laver sur le lieu mfime ou
Ton s'elail assis, et, apres avoir urin6, il faut faire sortir du corps les restes
de I'urine.
En entrant dans les latrines on prononce les paroles suivantes: „Au Paroles
a pronoiicer
nom de Dieu 1 Dieu ! jc cherche un refuge aupres de Toi centre les "'j^J;"'!""'
demons males et femelles!", tandis que Ton dit en sortant : „J'iniplore Ton
pardon ! Louange a Dieu qui a tenu le mal ^loignii de ma personne et qui
m'a preserve." Le netloyement, apres la selle, peut s'operer soit avec de I'eau,
(') Livre II litre I Section IV.
aO LIVRE I TITHE II SECTION II
/ c /
l:>Jl * j^y\ (^ ^j^ (Mjt3 >»-?t3 O^i^j ^ *X:sx^ vj2^
*3lLs^c^ J^ .'^^.. J^ ^^»*^^ Cr^:^ ^tft^*^^ v^^
(i) B.: I ^),
Ncttoyement g^jt gyg^ (jgg pierrcs , iTiais se servir des deux choses vaut mieux. On entend
apres la '
par „pierre," par rapport au sujet qui nous occupe ici, lout objet dur et pur,
qui peut servir a enlever la salet^, et qui peut devenir un objet de rebut:
« m^nie on peut employer l^galement a cet effet un morreau de ruir, pourvu
que ce soit du cuir tann6 (^). L'emploi de pierres, a elles seules, ne suffit
que quand les ordures ne sont pas encore devenues seches , quand elles se
trouvent encore a Torifice, et quand cet endroit n'a pas ^t^ atteint d'une impuret^
ult^rieure. ♦ Du reste il ne faut pas consid^rer conime obstacles contre Temploi
exclusif de pierres:
1 . La s^cr^tion de matieres extraordinaires , par exemple la s^cr^tion du sang.
2°. La secretion en quantity extraordinaire, pourvu que la souillure ne s'^tende
pas au dela des rot 6s des fesses on du gland de la verge.
Le frottement avec des pierres se r^pete trois fois, soit avec Irois
pierres distinctes, soit avec trois cotes de la m6me pierre, et, si ia pierre
n'est pas exenipte de souillures, il laut la nettoyer gvant de s'en servir. La
Sonnah exige que les trois neltoyements se fassent cbacun a part. Chaque
(') Tilre VI du present Livre.
Pl'RETE LEGALE 21
J* g \\-Awo rj^.*/ i2,vj^)» tWiV.i^O ry^J^. c/^^
pierre doit 6tre employte pour le iiettoyeinent de loute la partie du corps souill^c,
quoiqu'il y ait des juristes qui recommandent de partager les trois pierres, ou
les trois bouts de la mfime pierre entre les deux cot^s et le milieu de la
partie souill^e. La Sonnah veut encore que le nettoyement s'opere de la main
gauche, « et enfin le nettoyement n'est pas de rigueur, toutes les fois qu'il ue
s'agit que de la dejection d'un tenia ou de matieres dures.
-^>S28G5<S^-
32 LIVRE 1 TITRE III
\u — \u
J
^ ^^^ c£^-' cr^j ^-<^ j^sycs^^) ^-Ui ^^^
(J) B.: I ^ (2) B., C. et D.: J
TITRE III
DE L'ABLUTION
Sont n^cessaires pour la validity de Tablution :
L'intention d'enlever une souilluie l^gere, ou rintentiou de se metlre a
meme d'acconiplir quelque acte, pour la validity duquel la purete du corps
est requise, ou bien l'intention d'accomplir I'ablution comme un devoir
prescrit par la loi. ff Quand une personne se trouve dans I'^lat de
souillure chronique, par exemple, une femme dont les menstrues se prolon-
gent au dela du ternie l^gal (^) , elle ne saurail avoir Tintenlion d'enlever
la souillure, car c'est la quelque chose d'impossible; mais l'intention de
rendre licite I'acte qu'elle veut accomplir, lui suffil en tons cas. ft L'inten-
tion de se rafraicbir par I'ablution peut se combiner avec l'intention religieuse
dont il est question dans ce litre; t mais il est illicite de combiner
l'intention d'accomplir une ablution n^cessaire avec l'intention d'accomplir une
ablution , qui est seulement reconimandable, par exemple , celle pour la recita-
tion du Goran. L'intention se formule aussitdt que Ton procede a I'ablution
(') litre VIII Section II du present Livre.
Pl'RETE LEGALE 23
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& X
^j^> \--o ^^ *^^€^^^ J^^c. /y^^ j^>sAo j^ /^ cKjLa^^
(^ sLjcXtsaaJ^ \lo* >-f.-«J^ «-o^^ <*JUJ cU)0\
UJ f
» UJ y
(III visage, quniqu'il y ail des docteurs qui soutiennenl que, d'apres I'exemple
donn6 par le Propliete, on puisse la formuler aussi prealablement. t Enfin
I'intenlion n'a pas inim^diatement besoin d'avoir rapport a I'ablulion cntiere,
niais on peut la formuler tout aussi bien pour I'ablulion de chaque membre
du corps s^par^ment.
2". L'ablulion du visage, c'esl-a-dirc de la partie de la t6te comprise, de ^^'"*'.°"
haul en bas , entre I'endroil oil commence ordinairemenl la chevelure et
I'extr^mit^ des os maxillaires inf^rieurs, et, de droile a gauche, entre les
oreilles. On y comprend en oulre la partie du front sur laquelle les cheveux
descendenl, et la partie de la t^te d'oii la chevelure a ^li coupte (^),
mais on n'y comprend pas les tempes, c'est-a-dire les deux taches blanches
a droite el a gauche du loupel.
Remarque. La partie de la tele d'oii la chevelure a ete coupce, est consider^e
avec raison par a pen pres lous les savants comme appartenanl au crane et non au
visage.
(') Vnyez la description lU; la coill'urc que I'auteur a eii vue, dans le diclioiinaire de Lane
S. V. i_fci.XsJ cl ijio.
24 LIVRE I TITKE 111
AiiaASift cXiJi^ ^j^j, j\j^^ o^c^V^^ L-->cXA (J^
auLyo i*JLdA£. rr^^ o^s^o *^ ()^5 'j-^^ ) *>-i^
(1) C: ^^IsJ) (2) B. el U.: + lUc (3) D.: + J-xc
II est n^cessaire de se laver les cils, les sourcils, les favoris, les moustaches,
la barbe el la royale, tanl les polls que la peau qui en est couverte.
Cependanl il y a des juristes qui pr^tendenl que I'ablution de la peau cou-
verte par la royale n'est pas obligatoire, lorsque celle-ci est 6paisse, et
tout le monde est d'accord que la barbe se lave seulement comrae les cils
etc. quand elle est legere, mais qu'autrenient il suffit de ii'en laver que
la surface. Un docteur a m^nie avance ropinion que I'ahlution sp^ciale dc
la barbe, et, en g^n^ral, de lous les polls qui naissenl sur le visage, n'est
pas obligatoire.
Ablution 3". L'aWution des mains et des bras iusqu'aux coudes. Dans le cas ou Ton
des mains.
a perdu une parlie de la main, on lave ce qui en reste; ♦* lorsque
le bras a ili ampute au dessous du coude, on en lave le moignon;
■ mais, si I'amputation a 6t6 effectu^e au dessus du coude, I'ablution de
la partie du bras restte intacle n'est pas n^cessaire, quoique toujours
recommandable.
Bad^faction 4°. L'acte de passer le main „mouillee", dans I'acception ordinaire du mot,
du crane.
sur la peau du cr4ne, ou, en cas d'impossibilit^ , sur les cheveux,
I'URETE LEGALE 25
10
w > iu
slx^ /j-j j^j^ '\ m) <k»m)\ ijj^ ^iwvAkx /_.f.Aw^ /^'y'
/K>*,^\„sxl\ cX^ ^ cXJ) ^>^j/^ ^u^>M^ \)j:^ ^i^Ao^^U
0'^Ai^■ -_>L\iLi' ^j5s.^) ^) cJG) ^JwSOJ^ LiJcAjSiX^ AAW^Xii^
w ■* » i * •*
(1) C: y^ (2) B. et C: ^j^ac
autant qu'ils couvrent le crane, f Cependant I'ablution proprement dite est
tout aussi bien licite que la simple mad^faction que voici, et puis Ton
peut au besoin mouiller le crAne en tenant la main ferrate.
S". L'ablution des pieds, les chevilles y comprises. Ahiution
des pieds.
6". L'observation de I'ordre present, f Si quelqu'un , au lieu de pratiquer ordre a
> 1 1 H obseryer.
1 ablution , aime mieux prendre un bain (•) pour faire disparaitre la souillure
l^gere, dont il est atteint, ce proced^ lui est permis, pourvu qu'il observe
I'ordre prescrit en se plongeant dans I'eau "et en y restant quelque temps ;
mais lorsque ces conditions font d^faut, le bain ne saurait lui suffire.
Remarque, t Le bain, meme pris a la hSte, suffit en tous cas.
La Sonnah a introduit:
1°. L'usage du cure-dents, ou de tout autre objet dur pouvant en tenir cure-dents.
lieu, t exception faite des doi^ts. L'emploi en est particulierement
recommandable , quand on va prier et quand le gout dans la bouche est
change, mais on peut sans bldme se nettoyer les dents a tout moment,
si ce n'est que Ton est en train de jeuner (^) dans I'apres-midi.
(') litre V (lu present Livre. (') Livre VL
26 LIVRE I TITRE III
(1) D.: cLiy (2) A. et C: ^ (») A. et D.: + U*Sb* (*) D.: y^i-.^,
Forimiie 2» Dc commenccr I'ablulion en prononcant la formule: „Au nom de Dieu."
introductive.
Celui qui a n^glig^ de prononcer cette forriiule au commencement, doit
r^parer sa faule en la prononcant au milieu de sa besogne.
Ablution 30 Qg j;g laver les mains avant de proc^der a I'ablulion rituelle, et mfime il
preparatoire. '■
est r^put^ blamable de tremper les mains dans un recipient contenant
de I'eau destin6e aux ablutions de la communaul^, sans les avoir lavtes
prealablemenl trois fois, si ce n'est que Ton ait la certitude qu'elles sont
exemptes dts toute souillure.
Rincenient ^0 Lg rincemeut de la bouche et le renillement d'eau par les narines, ♦ actes
leniflenient. ., ,
qu il vaut mieux pratiquer s^par^ment, f de maniere a ce que Ion
prenne trois fois de I'eau dans le creux de la main pour se rincer, et
puis trois fois • pour renifler. A I'exception des personnes observant le
jeune, le rincement et le reniflement sont ordinairement observfe par
lout le monde.
Remarque. » II est preferable de combiner les rincements el les reniflements.
c'est-a-dire de prendre trois fois de I'eau dans le creux de la main pour se rincer et pour renifler.
Aiitres s*. De rep^ter loutes les ablutions el toutes les mad^factions trois fois.
PURETE LEGALE 27
(j/UJ^ <-^V^ ^>-iw^U J^au^jU^ C^/ysJjLi'* >Ac^
*^' jii <UU:jJ * (<; ^j-<.4wJ^ >^_(.XiL)"j <Ju».Aao\j **CL5s.J^ (3)
(1) C: c^li/ (2) C: JG (3) B.: iiulil) {*) B. et C: | ^j^) J^
6°. Que toiite pcrsonne qui con^oit quelque doute au sujet de la validity ou du pf^«eptes
nombre des ablutions, s'assure s'il est en regie, oui ou non.
7". La mad^faction de la tSte entiere et des oreilles, quoiqu'il sulTise de mouiller
le turban, dans le cas ou il serait dilTicile de I'oter.
8". Que Ton separe les polls de la barbe, quand elle est trte fournie, et rnfime
les doigts des mains et dfis-|>iefls.
9 . Que le c6t6 droit ait dans rablution la priority sur le c6t^ gauche.
10". D'^tendre I'ablution du visage jusque sur le cuir chevelu, de m6me que celui
des bras el des pieds jusqu'au dessus des coudes et des chevilies.
11". -De terminer I'ablution sans s'interronipre , pr^cepte que, dans sa premiere
periode, Chali'i appelait m^me obligatoire.
12". De faire I'ablution sans I'assfstance d'autres personnes.
15 . De nc pas agiter I'eau excessivement en y mettant les bras. y/'I^^^^
14". t De s'abstenir de I'emploi d'une eponge ou de ([ueique autre objet pareil
pour lirer I'eau et pour se mouiller.
". De terminer I'ablulion en prononrant la forniule suivanle: „J'atteste qu'il n'y ^otmnie
' ■ nnale.
H d'aulre divinite que Dieu seul, dont personne ne partage la puissance.
28 LIVRE I TITRE HI
(1) D.: + ^U^ CJ'jUc ^j^ ..yiWIj
J'atteste que Mahomet est Son serviteur et Son ambassadeur. Dieu! admets
moi parmi les convertis, parmi ceux qui s'abstiennent du pech^ et parmi
Tes pieux serviteurs. Gloire a Toi! Dieu! En Te louant j'atteste encore
une fois qu'il n'y a d'aulre divinity que Toi, j'implore Ton pardon, et je
reviens a Toi."
C'est a dessein que je ne fais pas mention des I'ormules donnees dans
le Moliarrar pour 6tre prononcees par le fiddle, pratiquant I'ablution des diff^rentes
parties du corps, parce que Ton ne pent en prouver I'origine.
^^'JCSGJcfc^
PURETE LEGALE 29
//
J (^yw^*^ y Juw ^ )^jAd^. ^s»Aw^ ^v.
/ w c/
... i/
(1) A. et B.: Jw
TITRE IT
DE LA xVIADEFACTION DE LA CHAUSSURE
L'ablution des pieds (*) peul se remplacer par celle de la chaussure. Conditions
pourvu qu'on ne I'ait pas portee plus d'un jour et d'une nuit, quand on est
en sdijour fixe, ni plus de trois jours et de trois nuits, quand on est en voyage;
mais cette indulgence de la loi ne saurail Stre invoqute que dans le cas, oil
la souillure n'est veiuie qu'apres I'acte de se chausser. Ceiui qui, apres avoir
mouille sa chaussure etant dans sa residence ordinaire, s'est mis en route ou
vice versa, doit observer en tons cas le terme d'un jour et d'une nuit, et non
celui de trois jours et trois nuits. Puis la loi exigc pour la validity de la
raad^faction de la chaussure, que Ton ne se soit chauss^ qu'apres avoir fait
pr^alablement disparailre toute souillure des pieds, que la chaussure couvre la
parlie du pied doni l'ablution est necessaire, que la chaussure elle-mSnie soit
exempte d'impuret^ au moment oil Ton se chausse , el que Ton puisse avec la
m6me chaussure continuer sa marche jusqu'au bout. Aussi il faut que le voyage
ou la marche ait un but quelconque, tandis qu'enfin quelques docleurs exigent
C) V. le Tilre pri^c^dent sub 5°.
30 . LIVRE I TITRE IV
C 5
25^!^\D) ^xw^ ct^-^ ^i<.Ao J) /j^ lX^ i*lX3 L_3yLiK^
/CoV-SiX) (1) ^^-«rf^ /--♦-wg^ /-Q_>o* Vi^Ja^L tJuLd^)*
.] <k1}\^ <xAi^^ «*^^c^ c^JJJ i^^^JbiX^)
/ c /
(1) B. et C: I U (2) B.: | J>SJ_ (3) A.: CJ^)
encore, que Ton puisse l^galement faire usage de la chaussure qu'on porte (^).
Chaiissuie. f Tout ce qui n'est pas impermeable, ne constitue non plus une chaus-
sure suffisanle pour y pratiquer la mad^faction : * c'est ainsi qu'ou ne saurail
admettre comme une chaussure suffisante les pantoufles appelees djarmouq , -f mais
Men une chaussure dent la semelle est fendue ou d^chir^e, pourvu qu'elle soil
fortement lite.
Preceptes Le Sotmak exige de se mouiller la chaussure de haul en has avec les
de la
sonnah. jojgfg ^ comme si I'on tracait des lignes, quoique a la rigueur il suflise de
„mouiller/' dans I'acception ordinaire de ce mot, la partie de la chaussure
qui correspond avec la partie du pied, dont I'ablution est prescrite, exception
faite seulement de la plante du pied et du talon , puisque la niadefaclion de
la chaussure a ces deux endroits-ci n'est pas en usage, du nioins seloii la
doctrine de notre rite.
Remarque. Le bords de la chaussure sont sujets a la meme loi que la semelle.
Madcfaction Lg luadefactioii de la chaussure est illicite pour quiconque n'est pas
iUicite.
(') Livre XVII Seelion 1.
PURETE LEGALE 31
.2^0
c 9
j^vwi:. ^jwwJL) j^^ y^ji p-j^ cr^ c/*^ ^.'-^■
S ui
sAr que le temps n'en est pas encore passe: elle Test de mSnie pour une
personne atteinte d'une souillure grave , car une telle personue doit changer
de v^tements et prendre un bain ('), avant de pouvoir de nouveau invoquer
I'indulgence de la loi relative a la mad^faction de la chaussure. Enfin il faut
proc^der a I'ablution des pieds et, selon un auleur, il faut m&iie r^p^ter I'ablution
de la tfite et des bras, quand on quitte la chaussure sur laquelle on a pratiqu6
la niad^faction.
(') V. le litre suivaiit.
-^>5e8S3<&—
32 - LIVRE I TITRE V
X/ . 5 5
\^ J V-£6\lX3 ft\ a^iiUik. J^^lXj ^V-^rs^ ^isAo'j) ^
/ c 5 M
lJjjuj 2Syi^ t>Vj;^^ ^'^^i^^ (j^ (j-*^ prJLJ^^^
C 5 w
^\i ul^VIaJ^ iji^cXiii ^\i ViVji*. cf^ D^^^^ ^
5 / / t 5
e:->^^ ps^V. ^ ^^ p^^^J J^ ^>^l? l)-^
(^) B. et C: + \Asj
TITRE V
DU BAIN
Souiiiures Le bain ou I'ablution g^n^rale du corps est n^cessaire dans toutes les
graves du <^ a
humX. circonstances ou upe personne est atteinte d'une souillure grave.
Ces circonstances sont:
1 *. La mort.
2". Les menstrues (*),
3°. Les lochies, t et ainsi les ' couches en g^n^ral, lors nitoe qu'elles ne
seraient accompagntes d'aucun ^couleraent (^).
4". L'introduction du gland de la verge, ou de ce qui en tient lieu, dans,
les parties g^nitales d'une femme.
5 . L'effusion du sperine , de quelque maniere que ce soil. Le sperme se
reconnait a remission par jets, au sentiment lascif, a I'odeur particuliere
dans r^tat humide, et a sa ressemblance au blanc d'oeuf dans I'^tat sec.
Lorsque ces signes font defaut il n'y a pas d'effusion de sperme, et par
consequent le bain n'est pas necessaire.
(') litre VIII du piesent Livre. C) Ibid, Section II.
PURETE LEGALE 33
^\oL:^ «i \ k^S <k)J)^ I^J^y (X^Oi *^ 25 \\^3\ AjSAJ'r (3)
? ^ , >
(1) A.; Jcsu«^U (2) B.: Jji) S.T^j (3) B.: Jsjj (-•) D.: (_^tyi (5) C: v^ssu
(^) A.: J.*^
Pour tout ce qui concerne la souillure grave, la lemnie est sujette a la Actes
(levenus
ni^me loi que rhomme. Dans I'etat de souillure grave, il est d'abord illicite iiiicUes par
la souillure
d'accomplir les trois actes religieux, d^fendus aux personnes atteintes d'une ^"'"'•
souillure l^gere (•) ; puis la souillure grave est cause que Ton ne peut ni
demeurer dans une mosqu^e, quoique rien n'emp^che de la traverser seule-
ment, ni reciter le Goran, quoique Ton puisse prononcer quelques paroles
de ce livre sacr^ dans le but unique de glorifier Dieu.
Pour la validity du bain on exige: Conditions
pou' la
10. L'intention, soit de faire disparaitre la souillure grave, soit de se mettre vaiidite du
bain.
a m^me d'accomplir quelque acte exigeant un bain pr^alable, soit d'accomplir
le bain comme un devoir prescrit par la loi. L'intention doit se formuler
au moment que i'on entre dans le bain. ' .
2°. Que Ton se lave loutes les parties du corps, tanl les cheveux et les poils, que la
peau qui en est couverte, mais on n'a pas besoin de se rincer la bouche
ni de renifler I'eau par les narines, actes requis par la Sonnah dans I'ablution,
comme nous venons de voir {^).
La meilleure maniere toutefois de prendre un bain consiste en outre dans ce que: Meiiieure
litre II Section I dii present Livre, (') Ibid. litre III.
34 LIVRE I TITRE V
5i_a;CJJ C^-J-^j (-^^^ r^."^^ (^ Q"^.*^^ '^^^ (^)
(•) C: + rU) (2) C: I Ch^. (^) t:.: | S>/) C») B.: + ^S^^Ss^ ^^. ilj f^) C: ^•
(G) B.: + ^ C: ^.
inanifere de l"- L'on commcnce par faire disparaitre du corps toutes les saleles.
prendre
im bain. 2°. L'ou pralique ensuite rablution ('), exception faile, selon un docteur, de
I'ablution des pieds, acte dent on ne s'acquitte qu'en sortant du bain.
3"- L'on se lave avec soin dans tons les plis de la peau, particulierement ceux
- , qui sont sujets a rendre de la sueur.
4°. L'on se verse de I'eau sur la t6te.
50. L'on se d6ni61e les polls de la barbe et les cheveux en y passant les doigts
mouill6s.
6°. L'on donne au c6t6 droit la priorite sur le cote gauche.
7". L'on se frotte tout le corps.
8**. L'on r^pete tout ceci trois fois.
La femme , sujette aux menstrues , doit encore se frotter les parties du corps
qui portent des traces de sang, avec du muse , ou , s'il n'y en a pas , avpc
- quelque autre parfum.
Reiteration La Sotinak ue prescrit pas de prendre de nouveau un bain pour lout acte
du bain et de '
I'ablution. qui exige la purete du corps , mais bien de s'acquitter dc I'ablution rituelle chaque
fois qu'on va entamer un acte pareil, menie quand on ne salt pas avoir Hd atteint
(') Tilre III du present Livre.
PIRETE LEGALE 35
l^X^^a^*. «^Ju#^* <^ocsiJ A-^aC.) /-j-^^ >-^) «^uJ^*
J^
\ aj\^
(^) B.: ^ (2) C: UlaJ
d'une souillure l<igere apres la deiiiiere ablution (^). Elle a iutroduit en outre que QuanUte
d'eau.
la quantity d'eau pour I'ablution ne saurait 6tre inf^rieure a un modd , et que la
quantity, dont on se sert pour le bain, doit 6tre d'un ca' au moins, quoique Ton
ne trouve present nuUe part un maximum de la quantity d'eau dont 11 est permis
de se servir, ni pour I'ablution ni pour le bain. La personne atteinte d'une souillure Souiiiure
grave
grave materielle, doit d'abord faire disparaitre la salet^ en se lavant le inembre ™»'^''i«"«-
souill^, et puis elle doit prendre le bain rituel, attendu que dans ces circonstances
le bain a lui seul ne suffit point II en est de m^ine quand on est atteintj tant
d'une souillure grave que d'une souillure l^gere, cas oil il laut non seulement
prendre un bain, mais en outre pratiquer I'ablution rituelle.
Remarque, t Le bain a lui seul sufBl toujours.
Celui qui prend un bain pour cause de souillure grave , et qui veut faire Combinaison
de deux
valolr ce bain en mfime temps pour le bain present a I'occasion du Vendredi (^) , intentions.
peut s'acquitter l^galement de ces deux devoirs a la fois; mais, lorsque son
intention ne se rapporte qu'a Tun ou I'autre, ce n'est aussi que d'un seul devoir
qu'il puisse s'acquitter de la sorte.
Remarque. D'apres notre rite le bain a lui seul sufBl, meme s'il s'agit d'une
personne atteinte tant d'une souillure legere que d'une souillure giave, sans qu'il importe
si I'une ou I'autre de ces souillures a la priorite.
(') Or, exception faile ties occasious sp^ciales in(lu|iiee.s par la loi, comme le Vendredi, le
Lain est seulement en usage quand un sail uu soupconue avoir ^te souilid.
(') Livre III litre III Section II.
r\j t 5 fjj
36 LIVRE I TITRE V[
• • •
^43j t>)*:^Ju LLx.*.Aw*JU ^^t>*^) j^ '^^^^^
vu > — \u !■ ui > ui
^Li^sJ (^) J6^^. ^ Lc ^Jj J^\ aOJ^j U^J^\
(1) C: UfcJo.) ^y^ (2) A. et C: ^^y^ (=*) D.: + «*»!
TITRE TI
DES CHOSES IMPURES EN ELLES-MEMES
choses Leg choses, dont rimpurel^ n'est pas accideiilelle inais essentielle, sont:
impures.
1°. Tout liquide 6nivrant.
2". Le chien et le pore, et les animaux n^s de la copulation d'un chien ou d'un
pore avee un autre animal, m^me pur.
3 . Les animaux morts d'une mort naturelle, ou tu^s d'une autre maniere que
conform^ment aux preeeptes de la loi a ce sujet (^). II n'y a que les
cadavres des hommes et les eorps des poissons et des sauterelles qui restent
purs J de quelque maniere que la mort ait ^t6 causae.
4 . Le sang , le pus , ce que Ton a vomi , et le crottin.
B". L'urine et tout autre liquide sortant du parties g6nitales d'un 6tre vivant,
t m^me le sperme, exception faite seulcment du sperme humain.
Remarque, t Le sperme de tout etre vivant est une substance pure, excepts
celui du chien et du pore, et des animaux nes de la copulation d'un chien ou d'un pore
avec un autre animal, meme pur.
(') Livre LIX.
13.
PURETE LEGALE 37
<KJtjs6i]j aLXjiJ] c^'**^^^ ^^lia? Jj^UL^ jjciw '^^
«j >
j^^ ^^) LiJ^U />^*,s:v> OJ^j ^ ^^^ ;^ J^
jLscXJU JJ^:sJ^ /jJ^ *^uI;?\o ^cXi^j jjyftU? ^JljocX-)
6". Le lail des animaux dont la chair ne sert pas d'aliment a rhomme (*),
mais non le lait d'une femme.
Tout ce qui provient ou ce qui a 6t6 retrancW d'un ^tre vivant, est consid^r6, Exceptions,
quant a la puret6 ou a Timpuret^ , conime le corps lui-m6me apres qu'un tel fitre a
cess6 de vivre , a Texception des poils des animaux , dont la chair peut servir d'a-
liment, car on les considere conime purs, de quelque mani^re que Tanimal soit
mort. t De m6me un grumeau de sang, un morceau de viande mich^e et I'hu-
midite naturelle des parlies g^nitales d'une femme ne sont pas des.substances impures.
L'impurete essentielle ne peut disparaitre d'aucune fa?on, mais il n'en est impurete
• et
pas de mfime de I'impurele accidentelle ou souillure. Seulement on admet une accidentelie.
exception a I'^gard du vin , qui , en se changeant en vinaigre de lui-m6me , Vin.
c'est-a dire sans I'introduction de moyens chimiques, devient une substance pure,
t et, m^me si le changemenl du vin en vinaigre a 6li anient parce que le
liquide a 6t6 transport^ d'ua endroit expose aux rayons du soleil dans un autre
endroit qui ^tait ombrag^, ou vice versa, on en accepte la puret6 tout aussi Men.
Lorsqu'au contraire le vin s'est change en vinaigre parce que Ton y a introduit
{•) Livre LXI.
38 . LIVRE I TITRE VI
(1) D.: ^^ (2) C: lytUs (3) A,: ^^JjLll^ (•») C. et D.: ^^ (5) D.: ^^
quelque substance produisant cet effet, le liquide n'en reste pas nioins impur.
Tannage. La pcau , rcndue impure par la morl de Tanima) , peut se purifier par le
tannage, tanl a I'ext^rieur ** qu'intirieurement. On entend par „tannage" I'enleve-
menl de tout ce qu'il y a do superflu, a laide de corrosifs, mais non I'enleveinent
qui s'opere a I'aide de la chaleur du soleil ou a I'aide de sable, f L'emploi de I'eau
n'est pas n^cessaire pour que le tannage ait tout son effet legal. Puis le cuir.
Purifications souill^ aorcs le tannage , est dans la mfime condition qu'une piece d'^toffe ou tout
speciales. ■ u i r
autre objet devenu impur par accident, c*est-a-dire qu'on peut en faire disparaitre
la souillure par un nettoyement efficace, et c'est seulement la souillure, causae par
le contact "d'un chien ou de quoique ce soit qui provient d'un tel animal , qui exige
la purification d'une maniere sp^ciale. Or il faudra laver I'objet dans ces circonstances
sept fois , dont une fois avec du sable , ♦ substance sp^cialement prescrite pour cette
purification. « Quant a ce qui precede, le pore est dans la mSme condition que le
chien, f tandis que le sable souill6, ou mMe pr^alablement a quelque liquide, est
impropre a la purification. La souillure causee par I'urine d'un petit enfant , qui
n'a pas encore pris d'autre nourriture que du lait , s'enleve en arrosanl seulement
I'objet souill^; mais le lavage des objets atteints par d'autres souillures que les
PrRETE LEGALE- 39
^U\ Ci^ (J^ (J^ (J^> {') J (J^ U^^-*^
1? wCilo* >-*^) <^Lij)» j^iwS«SA^) CS"^^ J^ ^*^ ^^
c^lLmJO -jJtL\J) J^-^. ()^^ gjA^^? V \(Xxi 50L/C
(1) B.: ^, (2) C: I *jd£ (3) D.: + Uur (^) B.: | a5 (5) B. et D.: ^/^i
deux , dont nous venons de narler sp^cialement , consiste en ce que Ton y fait P""fi«ati<"'
passer de I'eau dans le cas ou ia souillure n'a pas laisse de traces perceptibles ,
et, si elle en a laisse, il faut an moins agir de maniere a ce qu'elles ne laissent
aucun goiit parliculier. Les traces de la souillure par rapport a la couleur ou a
I'odeur n'empSchent pas de se servir de I'objet, dans le cas ou il est difficile, si
non impossible, de les faire disparailre. Quant a I'odeur toutefois, il y a un
savant qui exige qu'on la fasse disparaitre aussi.
Remarque, tt Lorsqne les traces de la souillure sont resides tant par rapport
a la couleur que par rapport a I'odeur, on ne saurait se servir legalement de I'objet.
t Pour que le lavage ait son effet, il suffit que I'eau soit versee sur
I'objet, mais il n'est pas toujours n^cessaire de tremper I'objet dans I'eau et
de le presser avec les doigts ou de le tordre pour I'^goutter, * tandis que
I'eau qui d^coule de I'objet lav6 sans pression etc. , reste pure tant qu'elle n'a
subi una modification de sa nature , apres que la souillure a disparu (^).
La purification d'unc matiere liquide est impossible, quoique Ton trouve Purifioa''""
I • 1 1 ■ «. . • 1 J liquide.
quelques auteurs qui pr^tendenl que la graisse fait exception a cette regie, au
moins lorsqu'elle est de nature a adraettre le lavage.
(') Tilre I du present Livre.
40 LIVRE I TITRE VII SECTION I
^•^
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^^^-Lb ^ >-#wo' jJcXiii ji^-^JL^ /^jLo ^jVi ^U^ <Aai
lL-0 >-l^ ^jXi ^ Jaj WJ oJJJ^ L_jfci*-j ^jws^jVi
TITRE VII
DE LA LUSTRATION PULVERALE
SECTION I
On peut recourir a la lustration pulverale , tant pour les souillures 16geres
que pour les souillures graves (^), dans les cas suivants:
Manque i"^ §'[[ y a mauque d'eau. Le voyageur qui est certain que le liquide fail
d^faut, peut de suite recourir a la lustration pulverale, sans 6tre oblige
d'aller en chercher pr^alablement dans les alentours; mais le voyageur
qui suppose seulement le manque d'eau, doit faire des recherches dans
son bagage, ou en demander a ses compagnons de route. 11 faut en
outre qu'un tel voyageur regarde autour de lui, s'il se trouve dans une
plaine, et qu'il parcoure a cet effet le voisinage jusqu'a I'horizon, quand
le terrain est accidents. Ce n'est qu'apres que tous ses efforts sont restfe
sans succes, qu'il lui est permis, s'il n'est pas sur du manque d'eau,
de pratiquer la lustration pulverale. -] Quant a celui qui n'est pas en
route, la certitude une fois acquise que le liquide fait d^faut dans
quelque endroit, ne dispense pas de renouveler ses recherches, lorsqu'une
(') litres II el V du present Livre.
PURETt LEGALE 41
Cxl3 C-J^i (j^ ^Vi j\-x) *\ i/*^ jy^ *»— ^^^5iv>
^ LU UU
^\ ^)) *UJL^ rr**^*? ^j\j^ L-./^£s:y* >-fAxJ^ J-o
c y
(1) A.: U^j
seconde ablution est devenue n^cessaire , parce qu'il se peut que I'eau ait
surgi a quelque endroit ou elle faisait d^faut d'abord. Quand on salt
qu'il y a de I'eau a une si petite distance, qu'uii voyageur ne verrait
aucun obstacle de quitter sa route pour s'y rendre en cas de besoin,
il faut aller chercher ce liquide , a moins que I'on ne craigne de mettre
en peril sa personne ou ses Mens; car, dans ce cas, la lustration pul-
v6rale est permise aussi. Si ce n'est qu'au dernier moment du temps
present pour la priere (}), que Ton a acquis la certitude de pouvoir se
procurer de I'eau, il vaut encore mieux retarder raccomplissement de son
devoir religieux et aller chercher le liquide que de se contenter de la
lustration pulverale. » Par contre, s'il n'y a pas la certitude de pouvoir
se procurer de I'eau , mais seulement une supposition qui nait a ce dernier
moment, il vaut mieux ne pas s'en occuper et pratiquer la lustration
pulverale tout de suite. Quand il y a de I'eau , mais en quantity insufTisante
pour I'ablution {^), on doit cependanl en faire usage, plut6t que de recourir
a la lustration, et m^me il faut acheter de I'eau, si cela peut se faire a un
(') Livre II Tilre I Section I. (') Tilre V du present Livre.
42 LIVRE I TITRE VII SECTION I
(1) C. et D.: + ^ (2) C: J-itj f) B. et D.: + ^)^ (<) B.: | ^^l^
prix raisonnable, toules les fois que I'on n'a pas besoin de son argent pour
acquiUer une dette ^chue, ou pour subvenir aux frais de voyage, ou mSme
pour I'enlretien des animaux que Ton a a sa charge ('). Si quelqu'un
veul nous donner de I'eau, ou nous prater un seau pour la puiser, f '1 faut
accepter cette offre, quoique Ton ne soit pas astreint d'accepter de I'argent
pour acheter le liquide. Quand on a oubli(^ d'emporter de I'eau, ou quand
on a mis I'oulre, qui la conlenait, quelque part parmi son propre bagage
sans pouvoir la retrouver, mSme apres un examen scrupuleux, la lustration
pulverale est licite; * mais il faut dans un cas pareil r^it^rer la priere ou
autre acte de devotion apres avoir retrouv^ le liquide. Cependant si c'est le
bagage lui-ra6me que Ton ne peut retrouver parmi ceux des aulres voyageurs,
une telle repetition apres coup n'est pas de rigueur.
Necessite jo. Quaud OU a besoln de I'eau qu'on possede, pour abreuver les animaux que
d 'employer
iutrefacon. ^'^^ ^ ^ ^* chargc, slnou sur le champ, du moins dans un temps rapproch6.
Makdie S". Daus le cas de maladie ou de blessure, non seulement si Ton craint que le malade
ne meure par suite de I'ablntion, mais aussi si I'Dn craint que rapplication
(') Livre XLVI Section VI. j. ,/ ^y
PURETE LEGALE 43
/_i ^>;Xafc.ljij) /M-y^) ^ '5j^ 3^ ^cX^* ^A^2D
lu S
/--i£i ^isA^siv*^* \^*^ )l\^* >.„f^XJ) ^^^^ ji'V-ui
Axi^) (J^^*^ e>^^ A-*^' 1:?) JLiw) ^Js^o jVi VS'cVsiX^
(1) D.: +ybUi (2) C: | yJU
de I'eau ne liii fasse perdre I'usage d'un de ses membres. » Cette regie s'^tend <>"
blessure.
mSme au cas oii I'ablution, en aggravant la maladie ou la plaie, pourrait relarder
la gu^rison ou deGgurer quelque partie du corps, reslant ordinairement a d6-
couvert , comme le visage. Le froid excessif est assimil^ a I'egard de la lustration
pulv^rale a une maladie. II faut pratiquer la lustration pulv^rale sur un membre
malade ou bless^ , non convert d'un appareil , dans tous les cas ou Ton est dispense
de Temploi de I'eau; mais c'est ce qui n'emp^che pas qu'il faille, selon noire
rite, proceder a I'ablution de toules les parties du corps qui sont rest^es saines.
Une personne, atteinte d'une souillure grave, a dans ces circonstances la faculty
de faire pr^c^der la lustration pulv^rale par I'ablution, et vice versa, comme bon
lui semble; car la lustration et I'ablution remplacent pour elle le bain, devoir
religieux qui n'exige pas I'observation d'un certain ordre dans la purification des
parties du corps ('). t Au contraire celui qui est atteint d'une souillure l^gere ,
est oblige de ne pratiquer la lustration qu'au moment oii I'ordre present exige
de laver le membre malade ou bless6, et quand il s'agit par exemple de deux
membres bless(^s, il lui faut les purifier I'un et I'autre s^parement, tout en
observant I'ordre prescrit (^). Dans le cas oii seuleraent une partie de la peau est
(') litre V du present Livre. (') Ibid. Titre III sub 6°.
44 LIVRE I TITRE VII SECTION I
J 5 c 5
J^\ ajj\^ ^:^^o^ c>JljJ\
couverte, par exemple par des Pelisses qui ne peuvent s'enlever, on n'a besoin
de se laver, comme a I'ordinaire, que la partie du corps^ non qui est saine, mais
qui est restte libre, et, pour ce qui concerne la partie couverte, il faut recourir a
la lustration de la maniere que nous venons d'expliquer. En outre il faut mouiller
et essuyer toutes les Pelisses, quoique, selon d'autres, il suffise d'en mouiller
quelques unes seulement. Lorsqu'il faut proceder a une seconde lustration pour
se mettre a m^me d'accomplir une nouvelle obligation religieuse, sans qu'apres
la premiere lustration aucune souillure soit survenue, le malade qui la premiere
fois avait 6t6 atteint d'une souillure grave, et dont la premiere ablution rempla^ait
de la sorte le bain (}), n'a pas besoin de se laver les membres sains en pra-
tiquant la seconde lustration. Par contre, le malade atteint la premiere fois
d'une souillure 16gere, et dont la premiere ablution ne rempla9ait ainsi que
I'ablution rituelle^ doit de nouveau se laver les membres qui, dans I'ordre
^tabli, ont leur tour apres les membres malades ou blesses. II y a m6me
des auteurs qui soutiennent que, dans les deux cas, on doit r^p^ter I'ablution
de tons les membres sains, tandis que, selon d'autres, I'indulgence accordte
au nialade, atteint la premiere fois d'une souillure grave, s'applique aussi a
celui dont la souillure n'aurait et^ que l^gere.
Bemarque. t Cast cette derniere doctrine que je pr6f6re.
{') C'est-a-dire iin acte n'exigeanl point I'observalioD d'un certain ordre present.
PURET6 LEGALE 45
Ui w
<K^ (CjilX^. V-^ C5^^^" >aU^ ^\/ J^^ A-»-iyS> (*)
(1) D.: ^' (2) C: JaUs^ }lj (3) B.: ^y ^j (*) B. et C: <d^
/^
SECTION II
On peut se servir de toute espece de sable pour se lustrer, m6me Substances
propres
de poudre m^dicale, ou de sable enlrem^l^ de poussiere, mais non de poudre ""'"P^P"'
min^rale, ni de poudre de. poterie broy^e, ni enfin de sable entremfil^ de "''"''°"-
farine, etc. Toulefois, d'apres quelques uns, I'emploi de sable entrem^l^ d'autres
substances est licite, pourvu que ces substances soient en quantite minima.
ft L'emploi du sable, ayant deja servi a une lustration ant^rieure, est illicite,
soit qu'il s'agisse de sable rest6 sur les membres du corps, f soit que cette
substance en soil d^ja tombte.
II est de rigueur, que le sable soit pris dans le but d'en faire usage sabieprU
pour la
pour la lustration. Ainsi le sable enlev^ par le vent, et jet^ sur une personne, '"''*''**'°°-
qui va pratiquer la lustration, ne saurait servir l^galement, lors mfime que cette
personne I'aurait secou^ de son corps sur le membre qu'elle va frotter, dans
I'intention sp^ciale d'accomplir la lustration. Du reste il est licite de se faire
assister dans la lustration par une autre personne, quoique quelques savants
n'admettent ce procM^ que dans le cas, oil Ton est empfich^ de s'aquitter de la
lustration soi-ra^me.
46 LIVRE I TITRE VII SECTION 11
^^JSj^ (^) \l\^ -^r^. tJ^J^ J^"^ **oJ>\j >^_ (1) J*
^ rJ^ l^i*Aw>-^ /^) V§X^)JU^) )co* AiiUo ^^^y^
^ . . ^ ^ / ^
(1) A.: ^ (2) A.: | ^U
Les ^I^ments constitutifs de la lustration pulv6rale sont ;
Replacement i". Que I'oii Dortc Ic sable a ses membres, t c'est-a-dire qu'il suflit que
du
sable. I'acte cousistc dans ce que Ton porte le sable du visage a la main ou
vice versa.
Intention. 2". L'intention de se mettre a mfime d'accomplir la priere. L'intention de faire
disparaitre la souillure, dont on est atteint, n'a aucune valeur, f non plus
que celle de pratiquer la lustration comma un devoir religieux. Elle se
I'ormule au moment que Ton porte le sable a ses membres, ft et doit durer
jusqu'au moment ou Ton se frotte quelque partie du visage. Quand l'intention
tend aussi bien a une priere obligatoire qu'a une priere sur^rogatoire, ce
sont aussi ces. deux prieres qui deviennent licites par le fait d'une seule
lustration, La lustration , pratiqute dans l'intention de faire une priere obliga-
toire , peut servir tant pour cette priere-ci que pour une priere sur^rogatoire ;
mais, lorsque l'intention se rapporte a une priere surerogatoire ou bien a une
priere en g^n^ral, il n'y a qu'une priere surerogatoire qui puisse lui suec6der,
et non une priere obligatoire, du moins selon notre rite (').
(') Livre II litre 1 Section I et Titre VI.
PURETE LEGALE 47
(') A.: Jiii; C: JiJui (2) B. et C: | J) (») C: t_>jjL.j (*) C: + ^_,^JuJ>
5". Le frottenient dii visage d'abord, et puis celui des mains et des avant-bras avec Frottement.
les coudes, frottement toulefois par lequel la loi ii'exige point que le sable
parvienne jusqu'aux racines des polls minces, couvrant ces parties du corps.
t Par contre, en portant le sable a ses membres ('), on n'a besoin d'observer Absence
d'ordre
aucun ordre de succession pour les diff^rentes parties du corps, et ce principe va si prescrit.
loin qu'il est pariaitement licite d'enfoncer les deux mains a la fois dans le sable , et
de se frotter le visage de la main droite et puis la main droite de la main gaucbe.
Sont consid6r^s comme des actes recommandables dans la lustration pulv^rale:
l". Que Ton commence par prononcer les paroles: „Au nom de Dieu." Pratiques
recoinman-
2". Que Ton se frotle deux fois, aussi bien le visage que les mains. dabies.
Remarque, t D'apres I'opinion personelle de Chafi'i, cette repetition est obliga-
toire, ineme quaml on se sert d'uii chifron ou quelque chose de pareil pour se frotter.
3°. Que le cote droit du corps ait toujours la priorite sur le c6t6 gauche.
4". Que Ton se frotle le visage de haut en bas.
B". Que Ton ne se serve que de la quantity de sable, dont on a besoin,
et que Ton jette a terre le surplus.
(') Voyez plus haul sub 1°.
48 LIVRE I TITRE VII SECTION II
/ C/9 c ?
(^->jjLV l-JlXJo^ Aaw^jU) )lX^* e>^ j=4^-oJ\^
J ^\ ^iX:^^ >U\ (^) LXiiil >.^' ^^* >As.\ c3jj\^
(1) D.: |.JJi> (2) D.: .J^j^ (3) B. et C: >U (^) D.: j^yLSi'
6". Que la lustration pulv^rale s'accomplisse sans interruption, de m^me que
rablution rituelle (^).
Remarque. Cette regle-ci est encore d'observance a I'egard du bain (2), tandis
qu'on- considere en outre comme recommandable de commencer par se separer les doigts.
Puis il faut deposer sa bague en se frottant les mains la seconde fois (3).
I'eau Quant a una personne qui trouve de I'eau, apres avoir eu recours a la lustration
trouv^e apres
•a parce qu'elle avait cru que ce liquide faisait d^faut, on distingue les deux cas suivants:
lustration.
l". Quand I'eau est trouvee avant d'avoir commence la priere, la lustration est
annulfe, et Ton procede a I'ablution rituelle, a moins toutefois qu'il ne se prfeente
en m^me temps une circonstance formant obstacle a ce que Ton se serve de la sorte
de I'eau qu'on vient de trouver, par exemple, si Ton en a besoin pour se d«isalt^rer.
2". Quand on ne s'apercoit de la presence de I'eau qu'a un moment ou Ton est
d^ja en priere, on distingue de nouveau:
(a) Le temps accord^ par la loi pour la priere, dont on est occupe (**),
permet encore de proceder a I'ablution et de terminer une priere nouvelle.
** C'est alors qu'il faut agir de la sorte, et la lustration est annul^e.
(') Tilre III <lu present Livre. ("J Ibid. litre V. {') V. plus haut .sub 2°. (*) Livre II litre 1
Section I.
PURETli LEGALE 49
W S
jXj^\i *j^ ^J^i/jdl) ^U ^y^^\ UJ^XaJ l^jtiai (2)
Ol5 ^^^ LTty ^ J-*^-*^ ^*jsxao ^Jwso>!\^ ^^'^^
ojj O^ f*^ 2jV^ ^^yj*w>js.o\ (3cX:^\ ^MN> ^j^
(1) C: JL^- (2) C.:|^ (3)A.:rL^. ("«) B. : ^) ^Jl)j (5) B.: ,^,xiiii^ (6)B.:|j^)^
ih) On ne peul terniiner I'ablution et accomplir une priere nouvelle sans
d^passer le terme present. Dans ce cas la lustration reste valable, et
l*on pent continuer la priere coninienc^e comme si rien n'(5tait arrivti.
Selon (jiielques-uns la priere sur^rogatoire (^) est toujours annulfe par Priere
surerogaloire
la circonstance d'avoir trouv6 de I'eau apres coup, t Puis, si c'est possible, il ^i^n.r'^to'^''
vaut encore naieux inlerrompre la priere obligatoire (2) dont on est occup^, et
la continuer apres avoir accompli I'ablution, m^nie dans le cas 011 I'heure ne
permet pas de s'acquitter d'une priere entierenient nouvelle, et ou, par cons(5quent,
la circonstance d'avoir trouv^ I'eau, n'aniene point la nullity absolue de la lustra-
tion pulv^rale. f Ceux qui n'adniettent pas que la priere sur^rogatoire , pr^c^d^e
seulement de la lustration pulv^rale, soit annuli5e en tons cas par le fait d'avoir
trouv^ de I'eau, soutiennent toutcfois que, dans ces circonstances , elle ne saurait
d^passer deux rak'ah 1^), a moins que Ton n'ait forniult^ prealablement I'intention
sp^ciale d'en accomplir un plus grand nombre.
Une seule lustration pulv^rale ne pent jamais servir pour plus d'une Piuraiite
seule priere obligatoire, quoiqu'elle suffise pour autant de prieres sur^rogatoires '"^''■»''°"'
(') Livie II Titre VI. (') Ibid. Tilrt! I Section I:- (') Livie II Tilie VI. •
50 LIVRE I TITRE VII SECTION II
f.
^\ lg_> ^c\j ^\ V^ (j^ U^^ C5'^^J ^'^
5
w w / ui
e>/.^\ J^^ \(-\^ <KXjtJ e>^j (^) J^' ij^y^ A-^^V.
(1) B.: Ju« (2) A.: + Uo^) (3) A.: ^OHj (") C: ^^. (5) D.: | Jy^J
; (') <^-: er* r^J (') A. et B.: A^uoj
et de que Ton desire. * Seulement la priere sur^rogatoire qui est la consequence d'un
prieres.
vceu (*) , est soumise a la m^me regie que la priere obligatoire, t ™ais au contraire
on peut sans crainte combiner la lustration pour la priere des morts (^) avec celle
que Ton fait pour une priere obligatoire.
Omission f Si I'on a n^glig^ d'accomplir une des cinq prieres obligatoires , sans se
de
priires. rgppeier pr^cis^ment laquelle^ on peut r^parer cet oubli par une seule lustration
suivie des cinq prieres (^). Quand on a cependant n^glig^ deux des cinq prieres
obligatoires diff^rentes, sans se rappeler lesquelles, il faut les r^p^ter toutes
les cinq aussi et accoinplir la lustration pour chaque priere s^par^ment; ou bien
on peut accomplir la lustration deux fois et, apres la premiere, faire quatre prieres
successives, et, apres la seconde, quatre autres prieres, parmi lesquelles ne se
trouve pas celle par laquelle on avail commence son acte de devotion. Enfin
s'il s'agit d'une double omission de la m6me priere obligatoire, il faut r^itt^rer
deux fois toutes les cinq prieres aprte avoir pour chaque fois accompli la lustration.
Temps La lustration pulv^rale n'est pas permise avant I'beure prescrite poui- chaque
Mgal.
priere, et cette dtifense concerne non seulement les prieres obligatoires, t mais
aussi les prieres sur^rogatoires , qui se font a des heures fixes.
(') Livre LXIV. (') Livre IV Section III. (') Puisqu'on est certain, qu'alors la priere
oublitJe sera parmi elles.
PURETt LEGALE 51
ol^ ^^ J%^^^ cy (y^ '^^ ^^ O^J^ f^^o'yS
c / c ?
cr^ (^) ^j op ^ C5-^ ^Ij o^ ^^^ C5^
sj^*>^ Cr^ C5^^^ jc\j«j* (jVi <Ji^jJ o^v^ii-j lIjlX^.
(') B.: + j,Aja*l) (2) D.: + _^ (3) B.: |yUl
line personne qui ne peut se procurer iii de I'eau, ni du sable, doit nonobstant, Absence
d'eau et de
selon les idtes soutenues par Chafi'i pendant sa secondep6riode,s'acquitter des prieres s"**'"-
obligatoires aux lieures l^gales, a la condition de les rdp^ter quand il aura trouv^
I'une ou l-autre. En outre celui qui, tout en 6tant en s6jour fixe, a fait sa priere
en recourant a la lustration pulv^rale a cause du manque d'eau, doit s'acquitter de R<5petuion
de la
nouveau et apres coup de son devoir religieux, aussitot qu'il en a trouv6; mais une P""*
• "^ ° ' accomplie.
telle obligation n'incomhe pas au voyageur, t a moins que le voyage n'ait ^t^entrepris
dans un but illicite. ♦ De niSme il faut s'acquitter encore une fois de sa priere
apres I'avoir fait pr^c^der d'une ablution r^guliere (^), si c'est a cause du froid que
Ton a eu recours a la lustration pulv^rale, au lieu de pratiquer I'ablution; mais la
r^p^lition n'est pas de rigueur, lorsqu'on s'est servi de sable parce qu'une maladie
s'opposait, soit a I'emploi d'eau en g^n^ral, soil au contact de ce liquide avec quelque
parlie sp^ciale du corps, non couverte d'un appareil (2), et a la seule reserve qu'il ne
s'agisse pas d'une plaie d'oii decode beaucoup de sang. S'il s'agit au contraire d'une
partie du corps recouverte d'un appareil, on fait une distinction entre le cas ou cet
appareil a ^t^ appliqu^ sur une partie du corps, atteinte ou non d'une souillure legere, ♦
car, dans le dernier cas, on n'a pas besoin de r^p^ter son acte de devotion apres coup,
♦ ♦ tandis que, dans le premier cas, la r^p^tilion est nteessaire, si I'on n'avait pas
enlev6 I'appareil avant de procf^der a la lustration.
(') Titre III du present Livre. (') V. la Section precedenle sub 3°.
52 LIVRE I TITRE VIII SECTION I
/O )* <OwJ^ (*^. ^'^-^'^ rr^V^ 5i-wj» A^ \i)
C JtAs^w sJLa^JJ L,.^«esx>* |*aa^Ju <K^jJo e>^^-^ (j^»
W ? I kk
(1) C: + Uy. (2) A.: I J^li (3) C: + Uy, {*) B. et C: jr^aj.
TITRE fill
DK LA MENSTRUATION
SECTION I
Age et L'Age ou la femme pent commencer a avoir ses regies, est de neuf ans;
dnree.
la plus courle duree d'une menstruation est d'un jour et d'une nuit, et la plus
longue de quinze jours et de quinze nuits. La plus courte dur^e de I'^tat de
puret^ enlre deux menstruations est de quinze jours, niais il n'y a pas de limite
legale pour la plus longue durfe de cet 6tat.
Actesiiiicitcs Les regies out pour constJquence que la femme se trouve l^galement dans
pendant
la menstrua- la situation d'unc persouue atteinte d'une souillure grave (*), et, en outre, la loi
tion. ' • ^ \ ,
lui inlerdit:
l". Le passage par une mosquee, lorsqu'elle craint de salir cet Cilice.
2". Le jeune (^) , quoiqu'elle doive s'acquitter du jeiine obligatoire quand elle
est revenue a son ^tat normal. Par contre, elle n'a pas besoin d'accomplir
apres coup les prieres n^glig^es a cause de la menstruation.
3", L'altouchenient par un homme des parlies du corps, comprises enlre le
(') Tide V (lu prtSsent Livre. ('} Livre VI.
PURETE LEGALE * 53
/ S m cy /
doCS:^^ \0^9^ jcJ /P^ sy^SS L-'^JS^^ ^A.2S:VA<2J )
(1) C: Ji (2) C: Js; (3) A.: | J^» (<) C: ^ (5) A.': J^Jiii (6) C: U^o.^
nombril et les genoux, quoique, selon quelques docteurs, cette defense
' ne se rapporte qii'a I'acte du coil.
Apres que I'^coulenient a cess(5, les actes, illicites pendant la menstruation,
gardent le m^me caractere jusqu'a ce que la femme ait pris une bain, exception
faile du jeune et de la repudiation ('), qui deviennent licites au moment m^mc
oil r^coulement a pris fin.
L'li^morrhagie , se prolongeant jusqu'au dela du termc de la menstrua- nemorriiagie
tion (2), est une cause de souillure l^gere perp^tuelle, de meme que I'^coulement
maladif de I'urine ou du sperme, quoiqu'elle n'emp^che ni de jeuner, nl de prier.
Toutefois , avant de proc^der a ces actes de devotion , la personne , sujette a ces
infirmit^s , doit se laver la partie malade et y appliquer une bande ; apres quoi elle
doit pratiquer Tablulion rituelle (^) , aussitot que Theure de la priere a sonn6 C*) ,
et enfin elle doit se hSter d'accomplir cet acte de devotion. Cependant un d^lai
n^cessaire pour que la priere soit rdguli^re n'est d'aucuno importance , et c'est
ainsi qu'apres I'ablution , on pourra diff^rer la priere jusqu'a ce qu'on se soit
(') Livre XXXVII. (') V. la Section .siiivanle. C) Tilrc III du present Livre. (*) Ljvre II
Tilre I Section I.
54 LIVRE I TITRE VIII SECTION .
18.
c _ y y oy ex
^ U) ^ . C
(1) B. et C: S/<aI)_5 *_^y) (2) B.: | i) (3) C: | Uik,
habill^ convenablement (^), ou jusqu'a ce que la commanaute soil r^unie, s'il
s'agit d'un acte de devotion donl on s'acqiiitte en assemble {^): ft or la loi
ne defend que le d^lai soumis au caprice. La personne sujette aux ecoulements
irr^guliers, dont nous venons de parler, doit r^peter I'ablulion rituelle pour
chaque priere obligatoire, lors merae qu'elle ne serait pas atteinte d'une nouvelle
souillure, t et mkne elle est obligte de renouveler la bande autant de fois.
Enfin une personne, dont les Ecoulements cessent apres I'ablution rituelle, doit
la r^iterer en tons cas imm^diatement , ra^me si ordinairement elle n'est pas
sujette a un retour de son infirmite apres que celle-ci a cess6, ou bien si, lout
en Elant sujette a des retours, elle a ordinairement des intervalles de purelE qui
lui permettent de terminer une ablution et la priere.
SECTION II
Substances Quaud uue fcmme a aiteint I'age de puberte, toute matiere sortant del'uterus,
constituant or'
struailoii. constitue la menstruation , du moins pendant la duree legale de celle-ci (^). t Mfime
les humeurs de couleur jaune ou terne sont censees 6tre des menslrues. Quant
(') Livre II litre III Section I sub 3". (") Livre 111. (') V. la Section precedente.
PURETE LEGALE 55
(1) C. et D.: + iiJo.)^ (2) C: | iioU!)
aux ecoulements irreguliers qui se manilestent apres la duiee legale des nienstrues,
il faut distinguer entre:
lo. Les ecoulements qui se luanifcslenl pour la premiere fois. Cetle categorie Ecoulements
irreguliers.
est subdivis^e en deux especes:
(rt) Si les ecoulements sont distincts les uns des autres, de maniere a ce
qu'ils soient par exemple tantot forts et tantot faibles, ceux-ci ne sont
consideres que comme des hemorrhagies , mais ceux-la comme des menstrues
proprement dites, pourvu toutefois que la durfe des ecoulements forts ne
soil pas inf^rieure au minimum, ou n'excede pas le maximum de la duree
legale de la menstruation, et que les Ecoulements faibles no restent pas
au dessous du minimum de la duree l^ale de I'^tat de purete.
(6) Les Ecoulements ne sont point distincts les uns des autres, soit parce
qu'ils se ressemblent , soit parce que Ton ne pent constater le moment
prEcis oil chaque Ecoulement commence et finit. * C'est alors qu'ils sont
considErEs comme des menstrues pendant un jour et une nuit, et comme
Uj^^r-, une hEmorrhagie seulement pendant le reste du mois, c'est-a-dire pendant
les vingt neuf jours suivants.
56 LIVRE I TITRE VIII SECTIOiV II
2S_
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O
— y it) w
>LO* \L\i\ jyQj\^iI\ /-XoJ)* isJwsa!\ -a£. /_i
j^ (') J^ cr^ ^J (') J^^2^s:v^ (j^-L^^ ^^^ ^
(1) B.: iijUU (2) A. el C: + l^ (3) B., C. et D : + yi
2o. Les ^coulemenls qui constituent une infirmity chronique, de nianiere a ce
que la personne en quesiion soil habituellemenl sujette a des intervalles
de regies et de puret^ intermittentes. Cette cat^gorie admel de nouveau
deux distinctions:
(«) La personne, qui connail le cours ordinaire de son infirmity, pent s'en
rapporter a ce qu'elle ^prouve habituellement au sujet de la dur^e et de
r^poque des regies et de la purete, t et meme il lui suffit de s'en rapporter
a ce qu'elle a constats une seule fois. f Tout cela n'empSche pas cependant
qu'elle ne doive se conformer aux fails observes et non aux pr^cMents, chaque
fois qu'elle pent constater que ceux-la ne s'accordent pas avec ceux-ci.
il)) La personne en question a des doutes au sujet de son infirmite, par
exemple elle en a oubli6 la dur^e et I'^poque. Un seul jurisconsulte a soutenu
qu'une telle personne est sujette a la meme loi que si elle se trouvait dans
les cas exposfe sub l", mais, d'apres tous les autres docteurs, ** elle doit
observer scrupuleusenient les phases de son infirmite et agir d'apres les
circonstances.
Consequences Ij est interdil aux personnes sujettes a des ^coulements irr«5guliers : de se
PURETE LEGALE 57
^ C^- c^^ C^- ' cS^-J> o^^^ J^j^^
(1) C. el D.: + Uy. (2) D.: + IL, (3) C: U (*) C: ._yi_5l) (5) C: Ji
livrer au coit, de toucher au Goran, et de reciter des passages de ce livre 'e'gaies.
sacre, si ce n'esl dans la priere (^), car cette infirmity ne les empfiche pas
dc s'acquilter des prieres oldigatoires (2), f ni d'accomplir une priere sur^ro-
galoire (3), a condition seulemenl de prendre un l)ain chaque fois qu'elles
voudronl commencer un de ces actes de devotion. De meme une femme, sujette
aux (5coulenients irr^uliers, doit observer le jeiine du mois de Ramadh^n (■*), ce
qui veut dire qu'elle doit jeuner durant tout ce mois et puis encore durant tout
an mois suivant, et c'est ainsi qu'elle sera cens^e avoir jeun^ l^galement quatorze
jours dans chacun de ces deux mois. Ensuite elle doit jeuner six jours sur
dix-huit dans un troisieme mois, c'esl-a-dire , d'ahord trois jours, puis, apres
une interruption dc douze, jeuner trois autres jours pour rattraper les deux jours
de jeune qui manquaient. Elle pent en outre remplacer a sa guise chaque jour
de ces jeuncs par un autre jour de jeune, pourvu qu'elle jeune dans ce cas-ci
en outre Ic troisieme jour et le dix-septicme jour suivants.
Une personne, sujette a I'infirmit^ chronique que nous avons en vue, et incertitude.
I'} Livre H Titre II sub 4°. (') Ibid. Titre I Section I. (') Ibid. Titre VI. (*) Livre VI
Til re I Section IV.
58 LIVRE I TITRE VIII SECTION II
(1) C. et D.: + Loy. (^) B. el C: ^^v. (^) B-'- | "-y
qui ne se rappelle que confusemenl quelques clrconstaiices de ce qui lui est
arrive pr^alabiement , doit observer strictenient ce qu'elle tient pour siir , et , dans
les p6riodes qui admettent une interpretation ambigue, elle doit se consid^rer
comme impure par rapport au coit, et comme pure par rapport a I'accomplis-
sement de ses devoirs religieux. S'il s'agit d'une incertitude au sujet de i'inter-
ruption des ecoulements, la femnie doit prendre un bain chaque fois qu'elie veut
Feiuiiie s'acquitter d'une de ses prieres obligatoires. f L'hemorrbagie d'une femme enceinte
enceinte.
est consid^ree comme une menstruation proprement dite , et il en est de ra^me de
I'intervalie de purete d'une femme quelconque pendant la duree legale des regies,
lochies. La plus courtc durte des lochies est d'un instant et la plus longue de
soixante jours , quoique ordinairement elles ne durent que quarante jours. EUes
out I'effet de rendre illicites tons les actes d^fendus a I'epoque des regies. Les
lochies qui se prolongent au dela de soixante jours, sont soumises aux mfimes
prescriptions que les menstrues ayant depasse le ternie legal.
-^^ssas-^-
wi _
v./**"*-^' J^j> *^^ ujr^ ^j^^^ iT^^''*'^ Lu\^y^>.sX\
^]y^) ^JJ3 (3j^ ''uJL^ jcz-JiJ) A±? wAA<a^ gj^k)*
^ LU
L-^>j (V^^*- Cs^^.^ ^-'5 r*-^^ ^-^ r*-**^'5 r)-^-^'^ lt^
(1) B.: I^j (2) A.:^j.. (3)C.:^
LITRE II
DE LA PRifiRE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALt:S
SECTION I
Le prieres, prescrites dans le Livre de Dieii, sont au noinl)ie de cinq P'leres
joiirnaliires
" J ■ obligaloires.
1". La priere du midi (Ihohr). Le temps l^al pour celte priere commence au Priere
dii midi.
moment ou le soleil va d^cliner, et dure jusqu'a ce que I'ombre des objets
en ^ale la hauteur reelle^ plus la longueur de I'ombre projetee a midi.
2". C'esl a ce moment que commence le temps legal pour la priere de I'apres-midi Priere
de
('flf>) , temps qui dure jusqu'au coucher du soleil. Toutefois il est pr^Krable ''"P'^s™"''-
de s'acquilter de cette priere avant que I'ombre soit devenue deux fois plus
longue que les objets eux-m^mes, plus la longueur de I'ombre projette a midi.
5°. La priere du soir {maghrih) doit s'accomplir au moment du coucher du P"ere
soleil. Dans sa premiere p^riode, ChAfi'i admettait que le temps legal de *°"'
Priire
de la nuil.
Priore k*^
du matin
60 LIVRE It TITRE I SECTION I
— ' s
/VKM^* ajo\jj * cj''^!? ^vL^ ^x^^ ^y^^ j^ is^"^^
/_J) /_iL»o* LJiA^) L-^-*-«o *uLxJu >AD) <kXj)j^
(i) A.: \j^^) (2) C: I (jdU)
I'acte dure jusqu'a ce que la teinte rouge du ciel soil disparue, mais,
dans sa secoude p^riode, eel imam a soutenu au contraire que le terine
ne s'en etend pas au dela du temps n^cessaire pour pratiquer rablulion (*),
s'habiller convenablement {^), ^couler le premier el le second appel (^), el
accomplir les cinq rak'ah, composanl I'acte de devotion, ft ^'^sl ce qui
pourtant n'empfiche pas qu'au besoin ces actes puissent se prolonger jusqu'a
ce que la leinte rouge du ciel soil pass^e, le tout a la condition qu'on ail
commence au moment precis.
Remarque. * La th^orie primitive de Chafi'i est preferable.
4". La priere de la null (^icM) pent se faire aussitot que la teinte rouge du
ciel est disparue, et le temps l^gal dure jusqu'a Taube. Cependanl il est
preferable de ne pas differer celle priere jusqu'au dela du premier tiers
de la nuil, ou, d'apres un auteur, jusqu'apres minuit.
5". La priere du matin [cohh) , dont le temps 16gal commence a I'apparition
de I'aube , c'est-a-dire lorsque la Incur du jour parait a I'liorizon , et dure
(') Livrc I Titre III. (') V. du present Livre litre III Section I sub 3°. {') Section III
du present Titre.
' PKIKRE 61
m-kiaJ (c-^'^^ C5^^^-5 ^^ a^ JO V^d JLx^ 25^:4^ yiJvJLfJ)
y
U>^3y) (J^J b^XsoJ) JwCS.\-»i' /j.AWk_)^ >-l^\ «^\j
(1) D.: ^jj (2) D.: sjyG. (3) A.: + Tu^lj (<) C: | iL:LsJ) t
jusqu'au lever du soleil. Cependant il est preferable de ne pas diff^rer
cclte priere au dela de I'aurore.
Remarque. Sont consider^es comma pratiques blamables: Pratiques
I r\> 1 1 • • . •• !• 1 blamables.
1". Uappeler la pnere du soir icha, au lieu de maghrib, et dappeler la priere de la nuit
'atamah au lieu de 'iclid , comme e'etait I'liabitude des Bedouins au temps du Propiiete.
2". De se coucher avant d'avoir accompli la pri6re de la nuit.
3". D'entamer une conversation, apres que Ton s'est acquitte de la priere de la nuit,
si ce n'est une conversation edifiante.
La Sotinah a introduit : Pratiques
de la
1". De s'enipresser d'accomplir sa priere aussilot que le temps Mgal le permet, ^<"""'''-
quoique, d'apres un docleur, il soil recoramandable de diff^rer la priere
de la nuit jusqu'a ce qu'on aille se coucher. x \ -n • •
2". J)e se rafraichir avant de commencer la priere du midi, du moins quand
il fait tres chaud, f niesure sp^ciale aux climats torrides, et a la priere
en assembl^e (^) , si la mosquee est silutie a une grande distance.
t Celui qui n'a pas pu terminer sa priere dans le temps 16gal, est PH^re
dont le
n^anmoins cense I'avoir faite avec r^gularitt^ et a I'lieure prescrite , si une '"'"?* '^s»'
(') Livre III.
62 LIVRE II TITRE I SECTFON 1
^J^^ rj^^ ^L^ioi ^5] * ^^t>\ itA-fJsJVj a,.x^ «j>^
AaJ i^'^Xo /■•j'ii^J' ^^ 2^rs:vi* '^J^-i ^-^^^'^' C^^^' '
(1) B.: Jcsw*^ (2) B.: )j) f) A.^x^oj
est passe, rak'ah au moins est accomplie avant le terme ; aulrement sa priere ne compte
que pour un acte de devotion fait apres coup. Dans I'incertitude oil Ton
serait de I'heure precise, il faut tacher de la constater approximativement, en
observant par exemple le betail qui a I'habitude de descendre a I'abreuvoir a
des heures fixes. ♦ Si Ton s'apercoit toutefois dans la suite d'avoir de cette
faQon fait sa priere trop tot , il faut la r^it^rer en guise de reparaition , mais
une telle r^p^tition n'incombe pas a celui qui s'est apercu apres coup d'avoir
ainsi accompli trop tard son acte de devotion. Une personne qui s'apercoit
qu'elle a laiss6 passer I'heure prescrite, doit accomplir encore, aussitot que
possible, la priere qui lui a ^chapp^, mais, mSme dans ces circonstances, la
Sonnah exige que la succession des prieres journalieres soit observ^e, et que
la priere, dont le temps est ddija pass6, soit accomplie avant la priere dont
I'heure est arriv^e quand on s'apercoit de son erreur, du moins si Ton ne
craint pas un retard trop prolong^ en proc^dant d'abord a la priere omise.
Heures II est blamablc de prier:
bl&mables,
1°. Au moment que le soleil se trouve dans le m^ridien, si ce n'esl le Vendredi (^).
(') Livre III Tilre Hi Section 1 sub 1°.
PRIERE 63
/
/kj^.|j]iJ ) ^*«-2-->j> (V"-^^ j^>w|.A^) ^-^fj (') *^ ♦ '•y ^) ^y^.
Mi
'^jj isj^Jj^ C) j5sJX (=*) slXs^^^ ^^V^^^j LJ^.*^
C) C: Aftj «yo_5 (2) D.: ^*!lj (») B.: /.ij (^) B. et D.: + 1^1:^^
V. Depuis la fin du temps prescrit pour la priere du matin jusqu'a ce que
I'^l^vation du soleil ait atteint la hauteur d'une lance.
3". Depuis la fin du temps prescrit pour la priere de I'apres-midi jusqu'a ce
que le soleil soit couch6.
Toutefois ces trois regies non pas trait:
1". Aux prieres que Ton veut faire a ces moments par un motif special, comme: Exceptions.
(«) une priere que Ton veut accomplir apres coup en guise de reparation,
quand on en a laisst5 passer I'heure legale,
(6) la priere publique a I'occasion des Eclipses ('),
(c) la salutation d'une mosqu^e (2),
(rf) les prosternations de reconnaissance (^) ,
(e) les prosternations pour la lecture du Coran (^).
2°. ft Aux prieres faites sur le territoire sacre de la Mecque (^).
SECTION II
La priere n'est obligatoire que pour un Muselman majeur (^) , dou«^ de obligation
(') Ibid. Tilre VI. (') Tilre VI du present Livre. (') Tilre V du present Livre. (') Ibid.
(') Livre VIII Tilre II, (") Livre XII litre II Section I.
64 MVHK II TiritK I SKCTION II
j^iSe) lJ1^Aj>lo »Ui^\^^ ^^^^\ 0^=*^^ cS^ A?
{') C: I ^- (2) C: J/^) (») B.-.|y.T (^) C. el U.: + ^^- (=) A.: ^-^^
(«) C: + iJ^uJ)
iiisprirr. ruisdii , »!( cx(!in|)t (I'unc suuillurc quelcoiique ('). Aiiisi riiilidolt! ((ui se coiiverlil
a I'Islaiiiisiiiu, n'a |»as iMiSdin de s'acquiller apres coup tie loules les pri^res qu'il
aurail dik accomplir dans sa vie ant^ricurt; ; iiiais cellc oliligalion iiiconilx; a
I'apostal qui revieiil de ses erreurs (*). De nifinie Ic luajeur n'a pas Iwsoiii
d'accomplir encore les pri<';res n^glig^s {tcndanl sa niinorit(^. Quanl aux niineurs,
il faul les exhorler a la pri^re depuis leur sepli^nie annee, el les y forcer,
ui6nu^ par des coups, depuis leur dixi^ine. La priere n'esl pas non plus obligaloire
pour uiK! IcniuK! duraril ses n'igles (•*) , ni pour uii ali^nt^ iii |)()ur une personne
loinb^e en deiaillauce, inais Itieii pour iiiu; personne ivre, ce (|ui veul dire que
cellc-ci doil s'en ac(|uiller apres avoir recouvr<5 sa raison.
c«» Lorsqu'une de ces causes d'exeniplion de la priere cesse avant que le temps
I4gal soil ^couk^ (^) , il faul encore que la priere s'acconiplisse , lors ni6nie qu'il
ne reslerail que le leinps nc'ccssaire pour prononcer la forniule inlroductive de:
„Dieu est grand," ou, selon I'opinion d'uii jurisle, assez pour terminer la
premiere rak'ah (^). ♦ (Juant aux pri6res du inidi (!t du soir, il faut s'en acquilter
dans ces circoiislances aussi longtenips que les lernies respectil's de la priere
de I'apres-niidi et d(^ celle de la nuil adinellenl <;ncoi'e de prononcer la iorinule
(') Tilre II SBOIidii i ct 'I'ilir V du Livn; int'ciSdmil. (') Livre LI. (') Tilri! VIII ihi l.ivrc
liif^i'ddi'iil. C) V. la Soclion pmx'ileiile. (') V. le Tita' siiivaut.
I'RlfeRE ^'^
v^)^ iui ^y cM? •^-^ ^^^i^j) Lj^^^^^
(1) A.: *jyi^
„,„WU.U »U..,n,». U, I n..-- »"""" - I""""* ™ '"'"'"• "
„„U „.„,i,„.,- v.. „«,. il ™t ™.«|.*. tl H ■•■•' »■* * "«"■« """"
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.e„,p,. .coul. ava,. la -ans,. .l-x li.-K U" au,aU .,.11 ,„ar .e,u,i,„.r I aOe
de (Itivolioii, (■oiimieiice a I'licure precise.
SECTION III
LW.i«, .«. |..-..ni„r I a la ,.,«.■.., .a I'.,.-, oa second a„„cl.- W"
, „.n.s .,„.. ,»• la S.»«.'.. .1-1.1"". -I- .!■""'- "' ^'^ '" "'■"" """■
,a«„u, ,1- ...a,,,. rig.,urcw. >. - M„.,.ln.a„. es, solulaimnc,,.
re,p,„„al,l,.. Os .„p.l. „• »„ ,|ue p.,u,- I,. .1..., I-™- ol,UgaU,ir.s (), ct,
J..,„.s „„el.„„...ins. aa,»i a r....as .1. ...u.es l.» P*- "-'"■"- «" ''^"'-
hte, »,„„„. !.» ,.ri«-.-s |.ul.li.|U« aux Jcux 8.a„.le» .«.». *. ffl. Daas sa
»co,„l„ ,..,«.,. .....Ki' ^"aU » , ,„c,„.,„.a„dal,l« ,u» .o„. i,.dm.l.. . s...'
n s,,., ., ,"■*",. Tiin.. n I..V.- Ml I'...'- 1" ... '-'"■
66 LIVRE II TITRE I SECTION III
>_Ai_Jr ^\ »> '^ lO'Oti* LXrs.^www.-»o '^ ^!) <KJ^^^a
^oj^. J c>-5\y e>-i\^ ^Vi J^\ *0J\;) ^i3^
(^) A.: J^-*^ ^ C-^) A.: <— 'JJu^
le point de prier de son propre chef, commencat par reciter a haute voix les
paroles du premier appel, a nioins qu'il ne fit sa priere dans une mosqufe ou la
communaute est deja r^unie. Dans cette p^riode, I'imdm a recommand^ en outre
de r«5citer les paroles du second appel et non celles du premier, quand il s'agit
d'une priere obligatoire dont I'heure legale est d^ja passee, et dont on va
s'acquitter de la sorte apres coup en guise de reparation.
Remarque. * Je prefere la doctrine primitive de Chafi'i, c'est-^-dire qu'il est
rpcommandable de reciter en tous cas les paroles du premier appel.
Prieres S'il s'agit de plusieurs prieres omises au temps l«igal, il sulTit pourtant
oniises.
de reciter une seule I'ois les paroles de I'appel , lorsqu'on veut encore accomplir
ces prieres I'une apres I'autre en guise de reparation.
Assemble ♦ « Lorsquc Ics pcrsoHues, priant en assembl^e, sont toutes du sexe f^minin, elles
de
feinmes. s'abstienneut du premier appel, et se contentent de prononcer les paroles du second.
Repetition Au premier appel toutes les phrases se prononcent deux I'ois, (andis que
des phrases
desappeis. ['on ue doit Ics prouonccr qu'une seule fois au second, exception faite seulement
des paroles: „L'heure de la priere est arrivte," qui ne font pas partie du premier
appel, el qui se r(5cilent au second deux fois aussi.
PRIERE 67
// c 5
ciJcX^i^-f-U Sj_5sj * is \j_5lXJu i«/yA-fJou ^^^"^^
(^;>,NAAO /-j-aajO* iiiCV <^OCO^JW LXi-) O'J.^^^-^^ (')
(') A.: L^JsJlj (2) D.: iUU«j
La Sonnah a introduit d'observer dans les appels les pratiques suivaiites: Pratiques
de la
1". Que Ton fasse monter sa voix par degr^s en r^citant le second appel. Somwh.
2**. Que Ton prononce distinctement les mols dont se compose le premier appel.
5". Que I'oii prononce la confession de foi (^) dans le premier appel, d'abord
doucement el puis a haute voix.
4". Que Ton ajoute la phrase: „La priere vaut mieux que le sommeil^" au
premier appel a la priere du matin.
5". Que le premier appel soit r^cit^ debout et en se tournant vers la qiblah,
c'est-a-dire dans la direction du temple sacr^ de la Mecque 1^).
Sont au contraire consid^r^es comme pratiques n^cessaires pour la validite Pratiques
(les appels :
1". Que Ton observe I'ordre dans lequel les phrases se succedent. dans les
appels.
2". Que les appels soient prononces sans interruption, quoique, d'apres un de
nos jurisconsultes , la validity ne soit pas compromise, ni par quelques paroles
superflues, ni par un intervalle de silence, m6me assez long.
(') V. le litre siiivant sub 9". (') V. la Seclion suivaiite.
'C
h
necessaires.
68 LIVRE II TITRE I SECTION III
rj^.^ (J^^^' L_jiAoJ rj^ ^w^) y) e>^iy ) <^1:?JL0^
— / w /
J^b (2) >J <XS:!\J iXx> >aIao (J>>J\ C5-^ (^j-*^*^. cj^
' (') A.: + J e) D.: + Jyb.
MuCTziii. Le muezzin, ou eccl^siastique cliarg^ de rticiter le premier appal, doit ^tre
Musuliuaii, du sexe mascuiin, et avoir alleiiit I'age du discernemeiit. II est
blamable de deferer celte besogne a uiie persomie atteinte d'une souillure legere
ou, a plus forte raison, d'une souillure grave ('), el il est encore plus bMmable
qu'uii tel individu soil cbarg6 de prononcer le second appel. Conform^ment a
la Sunnah, on clioisit ordinairement pour les fonctions de muezzin une personne
irr»^procliable i^) , donee d'une voix sonore et belle.
Preponde- -\ Le second appel est plus important que le premier.
ranee,
Remarque, t Cesl precisement le premier appel qui est le plus important des
deux.
i-iiips legal. Une autre "condition essentielle pour la validitt^ du premier appel, c'est
que I'beure prescrite pour la priere soit venue, exception I'aite seulement du
premier appel a la priere du matin, qu'il est licite d'entoimer des minuit (^).
Aotfcs La Sonnah a encore introduit:
prati({ues
Smimih *"• ^^^ '^ premier appel a la priere du matin soit cliant(5 par deux des muezzins
attach(5s a la mosquee, I'un avant et I'autre apres I'apparition de I'aube.
2". Que toute personne qui entend le premier appel a une priere quelconque,
r(5p€te les paroles du muezzin , excepttJ les deux phrases qui cominencent par
(') Tilre II Scclioii I I't Tilre V ilii Livre pmedenl. (') LIvre L.WI Scclioii 1. (") Section
i (111 iiresciit Tilru.
PRIE1U-:
(1) B.: I 'i^J] iolU!) ^^JJlj ^yj)^ (2) B.: + ^i*^)^) ^^1 b {^) C: ^/oii
le mot hajja (..venez"), r'est-a-dire : „Vpnez a la pri^re," et „Venez an
saliit;" phrases qu'il faiil reniplacer par la foninile: „I1 n'y a de force et de
puissance qu'en Dieu."
Remarque. On ne repete pas non plus la phrase: »La priere vaut mieux que
le sommeil," en entendant le premier appel a la priere du matin. Or il est preferable d'y
substituer: "Tu-es edui qnr vraj et bon." ^•>-<^, >iZt>^j ia.*-^'^ «.Yv>*; <^»>^. f-eoJ^it, t*-. «M.(^«^<>^v
3°. Que, I'appel termine, loute personne, tant le muezzin que celui qui I'a'ecoute, ^'
-> rtST'^-i.
fasse une priere pour le Prophete; apres quoi Ton prononcc la formule
suivante: „0 Dieu, a qui s'adrcssent I'appel qui vient d'etre recite, et la
„priere que je vais commencer, accorde a Mahomet Ta recommandation et Ta
„faveur, et fais-le entrer au sejour des bienheureux, conform^ment a ce que
„Tu lui as promis. Toi, qui es I'^tre le plus mis^ricordieux!"
SECTION IV
Une des conditions essentielles pour la validit<5 de la priere, c'est de se QiUah.
tourner, si c'est possible, vers la qihlah, c'est-a-dire dans la direction du temple
t—
sacr^ de la Mecque., II n'y a que deux exceptions a cette regie;
I". La priere faite dans le cas d'un danger (').
2". La priere sur(^rogatoire faite par \m voyageur (^).
(') Livre III Tilre IV Section I. (") Tilre VI du pr&enl Livre cl Livre III Tilre II.
r A>-* s^ rcf^^ J'^u*^ i^
70 LIVRE II TITRE I SECTION IV
^\J jj^:J^\ ^J^ TiJiM qJo l^yJ^, 2>J/ W^^^
c
(1) B.: (»J^U (^) A. el B.: + ^-^51) ^
k'oyageur Quant a ccttc sccondc causc d'exemption , il faut encore faire observer que
faisant
a route a jg yoyageur a la faculty d'accomplir ses prieres sur^rogatoires en restant sur sa
monlure, et m6me en continuant son chemin, *♦ qu'il s'agisse d'une long voyage
ou non (*). Dans Ic cas ou I'on voyage en litiere, on doit cependant se donner
la direction requise et accomplir ainsi Ips inclinations et les prosternations (^),
toutes les fois que c'est possible; f ma's cette obligation n'existe pas pour celui
qui voyage a cheval etc., a moins qu'il ne puisse s'en acquitter „facilement."
+ II est sp^cialement recomraandable de donner la bonne direction a son corps
au moment que Ton prononce la formule introductive de: „Dieu est grand" (^) ,
et, du moins selon quelques savants, au moment qu'on precede a la salutation
finale ("*). Le voyageur qui a une excuse de ne pas se tourner vers la qiblah,
ne doit pas non plus se tourner d'lin autre cote, mais rester dans la position
qu'il occupe, tandis qu'enfin le voyageur, faisant la route a cheval etc., pent
accomplir les inclinations et les prosternations en baissant la t^te seulement, pourvu
que la l^te descende plus bas sur la poitrine pour celles-ci que pour celles-la.
(') Livre III litre H Section II. (') V. le litre suivant sub 5° et 7". (') Ibid, sub 2". (*) Ibid,
sub 12°.
PRIERE 71
^ 5
=* ^ / y
(1) B.: I laiii (2) B.: Juic (3) B. et C: \ j6i
« Celui qui voyage a pied , doit accomplir les inclinations et les proster- Voyageur
a pied.
nations comine tout ie monde, et il lui faut se tourner vers la Mecque aussi
bien en s'inclinant et en se prosternant qu'en pronon^ant la formule introductive
de: „Dieu est grand." II lui est seulement permis de continuer sa marche
durant le qijdm {}) , et en prononijant la confession de foi (^). Le voyageur,
dont la monture ou la litiere permel d'accomplir les inclinations et les proster-
nations de la maniere ordinaire et de se diriger vers la qiblah sans descendre,
pent seulement suivre ce procM^ s'il fait en mfinic temps arrfiter sa monture;
mais il lui est defendu de la suivre tout en continuant sa route.
En priant dans le sanctuaire de la Mecque, on pent se tourner, soit Sanctuaire
de la
vers la muraille, soit vers la porte, ferniee ou ouverte, pourvu que, dans le "<"=<!"•'•
cas oil Ton se tourne vers la porte pendant qu'elle est ouverte, le seuil en soit
«^lev6 jusqu'a la hauteur de deux tiers d'une aune au moins. Celui qui fait sa
devotion sur le loit du sanctuaire, peut se tourner dans la direction de ces
mfimes parties de I'^difice d'apres son choix.
line personne qui, de son propre chel, peut s'assurer de la veritable Examen
(') V. le litre suivant sub 3". (') Ibid, sub 9".
72 LIVRE II TITKE I SECTION IV
ilaJ Ayii d=iJ\ ^]j i:>\.^^^\^ lXaJJuJ\ <KkX^ ^j^>^
\u ^ ty uj
c>V^X^'j ) lXjcX^^vS* o^js^Jr /_A-dJi>^ ^O L-fl>H
de la flireclinn de la Mecque, ne doit ni suivre a cet ^gard I'exemple donne par un
direction
a pren re, gyj^j.^^ „j cherchci" a s'instruire encore une fois de cette direction par des nioyens
indirects, mais elle doit se tenir a ce qu'elle tienl pour certain. Lorsqu'il est
impossible de s'en assurer de son propre chef, il faut prendre la direction d'apres
les renseignements donnes par une personne digne de confiance, qui elle-ni6nie en
soil sure , et lorsque de telles personnes font defaut , on doit recourir aux
moyens indirects donl nous venons de parler, mais il est encore defendu de
suivre aveugl^ment I'exemple donne par un autre. * M^me quand on n'a pu
d^couvrir la qiblah de cette fa«jon , il vaut mieux de ne pas suivre aveugl6ment
I'exemple donn6 par un autre, mais de prier dans la position oi Ton se trouve
par hasard, au risque de devoir r^it(^rer la priere en apprenant apres coup que
la direction toit erron^e. t+ Puis les efforts pour s'informer de la direction du
sanctuaire de la Mecque doivent se renouveler pour chaque priere que Ton va
accomplir. C'esl seulement dans les deux cas, ou I'information personnelle est
impossible, et ou Ton ne pent distinguer soi-m^me les indices de la direction,
par exemple dans le cas de c^cit^, qu'il est licite de suivre sans examen I'exemple
d'une personne digne de confiance et suflisauuuent instruite; t mais lanl qu'il
n'y a pas impossibility absolue de s'informer ou de distinguer les indices, un tel
precede est rigoureusement interdit.
PRIERK 73
f*y^^ >XxJj\ ^j:^j^ ^^wso'^Vi \l\3 ^Sj \J\\^
» Celui qui s'est inform^ de son mieux de la direction da sanctuaire de Erreur
dans la
la Mecque, et qui s'aper^oit dans la suite qu'il s'est niepris, doit reiterer sa direction.
priere. S'il d^couvre I'erreur avant d'avoir termini sa priere, il doit la recom-
mencer a I'instant. Celui qui change d'idee a propos de la direction , pendant
qu'il est en priere, doit conlinuer son acte de devotion en se conformant a ce
qu'il a cru en dernier lieu , mais il n'a pas besoin de le reiterer , lors niSnie
qu'il aurait chang6 d'avis trois fois dans la ni^me priere, et qu'il aurait accompli
ainsi quatre rak'ah (}) en se tournant vers quatre diff^rentes directions.
(') V. le Tilre suivanl.
-^5>fi38as©-
74 LIVRE II TITRE 11
L-./vjih.ft \j^J C5'^^ o^ '^^^ y^ ^"^yci V^\^j)
Ai^^\ ^^f^^, *'tjU (_5J^' ^JJ^ (^^ <iiU^ j^ (j^t>
f. 24. O^A^\ j^ C'OJ^ *3 Jd>j\* cUw5s.D* ^LAiloJ^ cUx>
lU UJ
(i) B. et C: <tW_5 (2) C: | L^yJi)
TITRE II
DE LA MANiERE DONT IL FAUT PRIER
Elements de Lcs ^l^meiils constilutifs dc la priere sont au noinbre de treize:
la priere.
Kijah. 1". La nvjah ou inlention. Dans les prieres obligatoires (^), elle consiste dans le
dessein d'accomplir la priere que Ton a specialement en vue. f Elle doit
tyiJHj^i en outre «e rapporter a I'obligation d'accomplir la priere en question, mais
^ H*"' on n'a pas besoin d'ajouter que c'est une obligation envers Dieu , car cela
s'entend de soi-ni6nie. f L'inlention de prier apres coup pour reniplacer une
priere omise ou irreguliere, suffit aussi pour la priere faite a I'heure legale (2),
et de m^nie I'intention de s'acquitler d'une priere, au temps prescrit par la
loi, est aussi suffisante pour une priere remise a un autre moment en guise
de reparation. Quant a I'intention, la priere sur^rogatoire (^), accomplie
a une heure fixe ou pour une cause d^termin^e, suit la regie des prieres
obligatoires; mais la n^cessit^ que I'intention ait en outre rapport a I'id^e
d'une ceuvre volontaire est sujette a controverse.
Remarque, tt Une intention sp6ciale, ay ant rapport a cette idee, n'est pas
requise.
(') Section I dii litre precedent. (') Ibid. (') litre VI du present Livre.
PRIERE 75
ui \u y
< c-/? ^ / c ?
/JVjJ) v'j>>*.>J» (_/^" i^-Jii^AJ) l_JlXa^* l,^JJuIj
^i\ ^\^ >^ii) ^ H i^\^j ^yhs c) i,j^
L-.^^^^ f*^y' T^^^^ Cr^_^ ^Jv-ys:v^) (_5-^ *^\
(1) C.:^. (2) B.:^:»l (3) A.: Jic (<) B.: ii^"; C: ^)^i) ijXxG
L'intention de prier, sans rien de plus, sufllt pour les prieres sur^rogaloires
qui ne se font pas h une heure fixe ou pour une cause d^terminfe; tandis
qu'il faul encore mentionner que l'intention est une affaire du coeur et non
de la parole, ce qui toutefois n'empfiche pas qu'il soit recommandable de la
formuler au moment de dire: „Dieu est grand."
2". La lakblral al-ihram, c'est-a-dire la formule introductive de: „Dieu est grand," TakHrat
al-ihrdin,
formule qui est de rigueur pour toute personne capable de la prononcer.
La formule , quoique sacramentelle , admet cependant que Ton y ajoute quelques
mots superflus, pourvu que ce soit sans pr«5judice du nom: „Dieu.*' C'est
ainsi que Ton pent dire: „Dieu est le grand," f ou: „Dieu, le tres illustre,
est grand," ft mais non: „Le plus grand c'est Dieu." Le lldele qui ne
sail pas prononcer cette formule en langue arabe peut se contenter provisoi-
rement d'uiie traduction , mais il doit apprendre a la prononcer dans la langue
rituelle aussit6t que possible. D'apres la Sonnah, il faut lever les mains jusqu'a
la hauteur des ^paules f au moment de prononcer la premiere syllabe de la
formule, et, en aucun cas, l'intention ne saurait en Stre s^paree, ce qui
toutefois veut dire, selon les idte de quelques jurisconsultes, qu'on a salisfait
a la loi si l'intention accompagne seulement le premier mot de la formule.
76 MVRE II TITRE II
ij>J^^ ^^^ Cj"^-^. L)^^5 rv^*^^ '^^' cJ J^
(1) C.:^JUii (2) C: + -xJ)
<?i;<«m. 3". Le ^tjdwj ou action de se tonir debout. Cet acte est d'observance dans la
priere obligatoire pour quiconque en est capable, et consisle a dresser les
vertebres du dos. En g^n^ral I'acte n'a pas de valeur lorsqu'on est rest6
courb^ ou incline de maniere a ce que, dans le langage ordinaire, une telle
position ne pourrait se nommer: „^lre debout;" tt mais, dans le cas d'im-
possibilil^ physique de se lenir droit, il est permis d'acconiplir le qijdin
comnie on pent, fut-ce ni^nie dans la position d'une personne qui s'incline.
Or dans ce cas on doit seulement, si c'est possible, s'incliner un pen plus
fort en accomplissant le rok'on (*). De meme, la personne capable de rester
debout, mais qui ne pent s'incliner ou se prosterner, a la faculty d'accomplir
le rok'ou et le sodjoud (^) comme elle pent. Enfin s'il s'agit de quelqu'un
qui soit m^me dans I'inipossibilile absolue de se tenir sur les jainbes, il
lui est pennis de s'asseoir a volont^, au lieu de se tenir debout; ♦ mais
dans ce dernier cas il est pourtant preferable de s'asseoir de la maniere
dite iflirdch (^), au lieu de s'asseoir de la maniere appelfe larabho' , c'est-
a-dire les jambes crois^es. La maniere de s'asseoir appel^e iq'd, c'est-a-dire
(') V. ci-dessous sub 5°. (") V. ci-dessoiis xub 7°. (') V. ci-dessous sub 10°.
PRIERE 77
(^) B. et C: ey-i^t (^) A.: ^.j-iUJ (3) A.: + OyJil) ^ (^) A. et C: <oJls!
sur le posl^rieur, les genoux en I'air, est m^me r^put^e bltiniable dans les
cireonstances que nous avons ici en vue. C'est apres avoir accompli le qijdm,
que Ton se courbe pour le rok'ou , en avancant le front jusque devant les
genoux, ou niieux encore, en avancant le front jusqu'a I'endroit ou Ton va
se proslerner. Dans rinipossibilit^ de s'asseoir, on peut rester couch^ sur
le c6t6 droit, ou au besoin sur le dos, pendant toute la pri^re. Quant aux
prieres sur^rogaloires , le qijam n'en est pas une partie essenlielle, et I'on
peul s'en acquitter en restant assis f ^^ couche, lors m^nie qu'on serait
capable de se lever.
4o. La qiradh ou recitation du Coran. La Sonnah prescrit de prononcer, apres Qir4ah.
le la/cbir introductif (*) , d'abord une invocation quelconque et ensuite la
foniiule: „Je clierche un refuge aupres de Dieu contre Satan le lapid^,"
toutes les deux a voix basse. Notre rite exige le ta'awwods, ce qui veut Ta'awwods.
dire la forniule cit6e dans la plirase pr^c^denle, cliaque lois que Ton com-
mence une rak'ah, et surtout en commencant la premiere rak'ah d'une priere.
La parlie du Coran, sp^cialement deslinee a 6lre r«5cilte dans la priere, est i
(') V \>\\\< liaiit sill) T.
78 LIVRE II TITRE II
?
^ (2) LjlsxIoa^ \lX^^ \l\d\J Jd.uJ\ C) \oUuJj
vu y ?
UU Ul lu u;
u/ y i
^LLi-j )(3v^ (J'-^' ^'^ V^ J ) lXj cXwo r <^^ <XA-^-w.>J)^
^-^' j\y°5 V^-oJi' L,x\:sx>^ ^sAoj ) ^i ^^-o_j■ (•') J
(1) C. et D.: jait e) C: ^k (3) A. + ^ (") B. et C: ^^j (5) A. et B.: + ^
(6) C: ^.
le premier chapitre, intitule al-Fatihah. On le recite a chaque rak'ah, a
moins qu'il ne s'agisse d'une priere en assembl^e (^) ou Ton est en retard,
car alors on a la faculty de s'en dispenser pour rejoindre les autres dans
I'acte de devotion. Ce chapitre se r^nte en entier, y compris les paroles:
„Au nom de Dieu ;" il doit se reciter en outre d'une nianiere correcle , en
faisant attention ni^me aux consonnes doubles, f Ainsi la recitation ne
saurait 6tre valable ((uand on a reniplacii par exeniple la lettre ^JO [dhad)
par un t {tha). II faut observer I'ordre dans lequel se suivent les versets
du chapitre, et en continuer la recitation sans s'interrompre , ce qui veut
dire que chaque mot prononce qui ne se trouve pas dans le texte, a pour
effet de porter prejudice a la continuity, t Toutefois cette observation ne
concerne pas les paroles qui font partie de la priere elle-m6me, et c'est ainsi
que Ton peut ajouter un „amen" a la recitation, faite par Vimam dans la
priere en assembiee, ou au besoin I'aider dans sa besogne, quand il reste
court. Enfin la recitation est encore invalid^e par un long intervalle de silence,
•f et m6me par un intervalle de pen de durfe, mais fait d'intention. Celui
[') V. le Livre suivaiil.
PRIERE 79
lXa^ t-tV^. '^-^^ (Jh*^>^' d.^^-5^L«J) suLiiLji * j^jwo j\
(1) C: too* j! (2) C: CL^Uily^
qui ne sail reciter le premier chapitre du Goran , doit reciter sept autres
versets du Livre sacr^, qui se succedent, et quand on ignore sept versets
successifs, on se contente de reciter sept versets separes.
Remarque, t D'apres Topinion personnelle de Chafi'i, il est toujours licite de
choisir des versets separes, lors meme que I'on saurait par coeur sept autres qui se succedent.
La personne qui ne sait pas par coeur sept versets du Goran , doit se
contenter d'une simple glorification de Dieu, f mais ce que I'on prononce
de cette facon, ne pent se composer d'un plus petit nombre de lettres que le
premier chapitre du Goran lui-m6me. Enfin le fidele, qui ne peul absolument
rien reciter, doit se taire en restant debout, pendant loute la durtie de
la recitation.
Pratiques de la Smnah dans la recitation :
(a) Que le premier chapitre terniine, on dise: „amen" (dmin), sans doubler le Pratiques
mtm , mais avec un madd. 11 est permis de prononcer ce mot a la hate, et •^o?'""*-
en m^me temps que r„amen," prononce par Vimdm dans la priere en assemble,
pourvu qu'il soit en tout cas prononc^ a haute voix.
{b) Que Ton recite un autre chapitre du Goran, apres en avoir lini le premier,
80 LIVRE II TITRE II
j^^\ ^i ^ -^rs^^ <\^\-^^ (j-^^^» /»-^ (^) CT^J^:^
L*^ V.iftVj3 U^ lJLw. ^Vi ^I'i ^l3^^ ^i
Jo ^^LiJJ 5 N^^ *^^ >J^\ *0J^^ (J^-^^ C5-^
(1) B.: + Jja!» (2) B.: + J^U (3) C: | ^^Ui^ (*) B.: ^,
♦ exception faite de la troisieme el de la quatrieme tak'ah, ou Ton se contente
de la Falihah saiis rien de plus.
Remarque. D'apres una decision de Cliafi'i, celle exception ne concerne pas
une pereonne qui a devance les autres dans la priere en assembl^e, car, dans les deux
rak'ali mentionn^es, elle doit tout de meme reciter encore un chapitre apres la Falihah,
afin que la communaute puisse la rejoindre dans I'acte de devotion.
Celui qui assiste a la priere en assemble , ne doit en g^n^ral reciter que
le premier chapitre, m6me dans les deux premieres rak'ah, tandis qu'il ne
fait qu'^couter pendant que Vimdm en recite un autre, t C'est seulement dans
le cas ou Ton ne pent entendre Vimam, soit a cause de la distance, soit
parce que celui-ci accompli! la recitation a voix basse, que Ton dliil procMer
de son propre chef a la recitation d'un second chapitre.
(c) Que le chapitre suppl^mentaire , donf nous venons de parler sub (6), soit de
preference un des chapitres XLIX — CXIV du Goran , et puis que ce soit un
. des chapitres longs dans les prieres du matin et du raidi , au lieu qu'on
prei'ere un chapitre plus court dans les prieres de I'apres-midi et de la nuit,
prierf: gi
'■>j
^JsAaOJi
/ lU ^
(1) D.:^)^ (2) D.: ^_^), (3) B.: ^^ C») A.: | ^_^. (5) A.: + J^_ ^)
et un chapitre de tres peu d'^tendue dans la priere du soir. Le Vendredi ,
on choisit de pr^Krence dans la priere du matin le chapitre: „Alama tan-
zil" C) a la premiere rak'ah, et le chapitre: „hal ala" (^) a la deuxieme,
pour 6tre r^cit^s apres la Falihah.
5". Le rokou' ou inclination. Get acte doit consister en ce que Ton s'incline de Rok'ou.
maniere a toucher les genoux avec les mains, tout en tenant immobiles les
autres parties du corps. L'action de se relever ensuite doit 6tre s^par^e
dislinctement de Taction de s'incliner, et Tinclination ne saurait avoir lieu
dans un bul (Stranger a la priere, car, en s'inclinant par exeniple pour la
lecture du Coran (^) , on ne peut faire servir celte m^me inclination pour I'acle
de devotion dont nous nous occupons ici. Quand on veut cependant ex^cuter
une inclination de la meilleure maniere possible, il I'aut en outre avoir
soin dp tenir en ligiie droile le dos et le cou, de poser les jambes per-
pendiculairement , et de prendre les genoux dans les mains , les doigts
{') Cor. X.XXII. C) Cor. LXXVI. (') Tilre V du present Livre.
82 LIVRE II TITRE It
<^ ^A '\iXo\ ^ y^^.*/ '^Jw^ii-^J tJL^s^AO) AjJiJm (*)
>^\ c>jiJ^^ ^^-?^ ^L^'J^ cX^jjj *i^ V:i^' (')
5c 5c Jc
uj 5
cr^^j cy^^j iS^;^^J
C lu
55 / C 5 w
lu / 5 c /
(1) C: ^^,y>3 (2) B. et C: | !iJ>*so (») D.: + ao (■•) C: + ^j
s(5pares tourn^s vers la qiblah (^). Au momeni de s'incliner, on prononce
la formule: „Dieu est grand," en tenant les mains dans la ni^me position
qu'a la premiere fois qu'on prononcait ces paroles dans la priere (^); puis
il faut ajouter trois fois; „Louange a mon illustre Seigneur," tout en restant
inclinti. Si la priere se fait en assembl^e, Vimam se borne a ces paroles,
mais, si Ton prie de son propre chef, on ajoute encore: „0 Dieu! Devant
Toi je m'incline; en Toi j'ai confiance, et a Toi je m'adresse. C'est devant
Toi que s'humilient mes oreilles, nies yeux, ma moelle, mes os, mes nerfs,
» el en g6n6ral tout le corps supporttJ par mes pieds."
J'tuidi. 6". L'l'lidal ou ^quilibre dii corps, en se tenant debout et immobile sans autre
i)Ut que celui de prier. Ainsi , se relever par un mouvement de peur serail
considere comme une infraction. La Sonnah exige en outre:
I'ratitiues (") ^^ Icvcr Ics uiaius aussitot que Ton va lelevcr la (file, tout en disant :-„Dieu
dela
Sonnah. ccoutc cclui qui Lc loue," apres quoi on se leve en prononcanl la fornmie :
(') V. h tleriiiere Swlioii dii Titre piemleiil. (') V. plus haul sub 2".
1
PlllERK 83
17. 2$l\.»^ /j^ ^UJ\ 5«-f^ ^*L? cJUg\\ «J \ (1) ^^LXXi\
/ -£ c. S- s o ,
J^cXCSi) /-i eijyjiJ) ^^^.^go* l\:sxI\ <iSs\^ lXs^\
/J) (j>ol\A rH^ /JtAii>) >^Jj) 4j:5* j^jw^xol) <^U'
(1) C: + ^j (2) B.: + JU (>_^*aii) )JU f) C.:|UTi- (■*) B. : | c^uwii' U! Jo^ J^
„0 noire Seigneur! A Toi I'hommage de tout ce qui est dans les cieux et
sur la terre, et de lout ce qui existe." Dans la priere en assembl6e, Vimdm
se borne a ces paroles, mais, si Ton prie de son propre chef, on ajoute:
„0 Toi ! a qui seul appartiennent la louange et la gloire. Je declare vrai
ce que Ton servileur vient de dire; nous sommes tous Tes serviteurs; nul
ne peul refuser lorsque Tu donnes, ni donner lorsque Tu refuses, et la
fortune ne sauraiit nous rendre heureux, si elle ne nous vient de Toi."
(6) De prononcer, pendant Vi'tiddl de la deuxienie rak'ah de la priere du matin,
la lormule suivante appelfe qamul: „0 Dieu! Conduis-moi comme ceux que
Tu as conduits avant moi ," etc. , formule que Vimam doit naturellement
prononcer au pluriel , s'il s'agit d'une priere en assemble.
(c) tt De prier pour le Prophete, apres avoir termini le qonoul, en tenant les
mains devant le visage, mais sans essuyer cette partie du corps comme le
font quelques-uns.
(d) It Que Vimdm eiitonne le qonoul a haute voix, et que les membres de la com-
84 LIVRE II TITRE II
munaut^, priant sous sa direction, disent: „amen," a la fin des phrases du
(jonout, contenant une invocation, tandis qu'ils en repetent a voix basse toutes
les phrases contenant un 61oge du Seigneur. Ceux qui ne peuvent entendre
Vimdm, se contentent de reciter le qonoul pour leur propre compte. Le qonotil
est de rigueur non seulement dans la priere du matin, comme nous venous de
Tavancer, mais aussi dans toutes les autres prieres prescrites, lorsqu'elles se
font a un moment ou Ton veut d^tourner une calamity imminente. ♦♦ Lorsque
celte condition-ci fait defaut, la formule ne se recite pas dans les autres prieres.
Sodjoud. l". Le sodjoud ou prosternalion , consistant en ce qu'une partie du front touche
I'endroit que Ton s'toit propose de toucher eii priant. Cependant la validity
/ de la priere n'en est pas ail'ect^e, quaud on touche un endroil a cole, pourvu
que cette deviation ne soit pas causee par un mouvement pr^alable et illegal.
♦ En se prosternant on n'a a la rigueur pas hesoin de laire reposffi- sur
le sol ni les mauis, ni les genoux , iii les pieds.
Remarque. ♦ Cel acle osl au conlrairo d'observanee rigoureuse.
PRrERE 85
28.
^i^Nj) ^i tWocXiJ^ <^Uaa^* ^.^. ^^•^ '^-"'^^^V. *^^
J\l\X^^ ^\ <:>j^\ L-^^^j *^^^rV^ -^^"^ ^"^ 2$>-axJ
t>ji;^^ <^J-r;^ r*^'^^ ^r>j-f. *^J '^) ^■^^' (^) (j-J-^'lJ^
(1) A.: + fJlr) Jj (2) D.: + J (^) B.: | !iO.*soj (<) D.: + ^U5!) Jo^. ^;
Sont consid^rees coiunie pratiques n^cessaires pour la validity de la pros-
ternation :
(a) De tenir inimobiles les diff^reiiles parlies du corps, en faisanl reposer sur le
sol tout le poids de la tSte.
(h) De se prosterner dans le but exclusif d'accoraplir sa priere.
(c) De se reinettre dans la position appel^e Cliddl (^) , si par malheur on tombe
sur le visage en se prosternant.
id) t De faire descendre en se prosternant les parties sup^rieures du corps plus
bas que les parties inf^rieures.
Outre ces 616ments constitutifs du sodjoud, il est encore recommandable , si Pratiques
recomman-
I'on veut s'en acquitter de la maniere repute la meilleure : dabies.
(o) De dire : „Dieu est grand" en se prosternant , sans toutefois lever les mains.
(6) De poser a terre les genoux d'abord , puis les mains , puis le front et enfin
le nez.
(') V. plus haul sub 6°.
86 LIVRE II TITRE II
3
9 7 u/ uu
v:>/.w*J^\ <1^0) ^:>/J^\ ^--^^ lulX^sxw Li5J >^^^
<*L5u#-vu LJi^* ^J V^5 t'uiAriw (^i\JJ /_^^r (Ar^v^
^O^j-slXj <^^.-#*a^ t'LaoVAo) r^'^*-*^.5 <^0;>5s^ *l\^. <X_ji_cXj
(^) B. et C: I <)bjwj <ri^»j (2) B. el C: j^J>»^
(c) D'exclamer trois fois, en restant prostern6 de la sorte: „Gloire a mon
Seigneur, le sublime." Dans la priere en assembl^e Vim&m se borne a
prononcer ces paroles, mais chaque fidele, priant de son propre chef, ajoute:
„0 Dieu! Devant Toi je ine prosterne; en Toi j'ai confiance, et a Toi je
m'adresse. Mon visage se prosterne devant Celui qui I'a cr^^, qui Ta form4,
et qui a ouvert mes oreilles et mes yeux. B^ni soit Dieu, le meilleur des
Cr^ateurs."
(rf) De poser les mains sur le sol tout pres des ^paules, les doigts r^unis tournfe
«
vers la qiblah.
(e) D'avoir soin que les genoux ne s'entretouchent pas, que le ventre ne repose
pas sur les cuisses, et que les coudes ne touchent pas les flancs. Cette regie
toutefois est non seulement d'observance dans le sodjoud, mais aussi dans
le rokou' (^) ; les lemmes seules et les hermaphrodites prient les membres
serrfe.
Vjo/ous. 8". Le djolous , c'est-a-dire , que Ton s'assied immobile entre les deux proster-
nations exig^es dans chaque rak'ah. Apres s'Stre assis, on ne peut se lever
(') V. plus haul sub 5°.
I'RIERK 87
^u 25j-A^ ^Lx.ij-i LXAi2iLj 3 ^) 1^ -^^^.5 Uwi-fJa^
j^J^j-o^^j ^;w4.jiw)^ ^^iD^ ^j) 1^'ti (=^) <^Uo\
l\:sxw.j> >J \ ^i\x^ ^5c\A)^ Ls^j\^ CJ^i^l?
l.^^ r\^^- ^^^^^ ^ /P (c-* <^VjJ) slXsum.!) lXjo
(1) D.: JljOcillj (2) B. et C: | j^;) (3) B.: | iUSlI iU^^.^^ (i) B.: | Jic ^iclj
(') t.: ^.
legalenient dans un but elranger a la priere, mais il ne faut pas non
plus rester assis Irop longtemps. De m6me Vi'liddl (•) doit 6tre de peu de
dur^e.
Le meilleur proc6d^ pour accomplir le djolous , c'est d'observer encore les Meiiieur
precede a
pratiques suivantes : suivre.
(o) D'exclamer en s'asseyant: „Dieu est grand" (^).
{h) De s'asseoir de la raaniere dite iflirach (3).
(c) De placer les mains sur les cuisses , un peu au-dessus des genoux , en
d^ployant les doigts.
(d) De dire, pendant que Ton est assis: „0 Seigneur! Pardonne moi, accorde
moi Ta mis^ricorde , assiste-moi dans la misere , releve-moi , nourris-moi ,
conduis-moi et pr^serve-moi."
Apres le djolom , on se prosterne une secondc fois de la m^me facon queProstemation
supple-
la premiere, ** excepts seulement que la Sonnah a introduit la "pratique de '"en'aire.
s'asseoir un peu apres la seconde prosternation , pour se reposer , dans loute
rak'ah suivie d'une autre.
(*) V. plus haul sub 6°. (') V. plus haul sub 2°. (') V. ci-dessous sub 10°.
LIVRE II TITRE II
^\ »<3^^jti* cX^^ijJVj (*) >jiXo ^-J^ (j-^ iJ^^XoJ^j
/ c ? c J c 5
(1) C: I ^ (2) C: J^\yi\
Tachahhod 9*. Le tachahhod ou confession de foi.
et
qo'oud. 10 . Le qo'oud ou action de s'asseoir quand on va prononcer la confession de foi.
11°. La priere pour le Prophete.
Les num^ros 9 el 10 sont seulement consid^r^s comme des ^l^ments con-
stitutifs , lorsqu'ils sont suivis de la salutation finale l}) , c'est-a-dire dans
la derniere rak'ah de la priere. Dans les autres rak'ah ce ne sont que des
actes recommandables. Quant au qo'oud, il est a la rigueur licite de Taccom- -
plir de toute maniere, quoique, au premier tachahhod, la Sonnah exige de
s'asseoir de la maniere appel^e ifUrach, c'est-a-dire sur le talon du pied
gauche, lequel pied est couch^ par terre sur le c6t6 et en partie retourn^,
tandis qu'on dresse le pied droit sous le corps, les doigts tourn^s vers la
qiblah. D'apres la Sonnah , c'est de la maniere appelte tawarrok que Ton ,
s'assied, pour prononcer le second tachahhod , maniere de s'asseoir qui du reste
est comme Yiftirach , exception faite de ce que le pied gauche passe par dessous
(')■ V. ci-dessous sub 12°.
PRIERE 89
y (j ^
ijj^LX^ <KUdj lJJ:? (_5"^ ^"^y^. ^-♦^ ^"^-^ ^"^
Jx.^ cUJ\^ >Ad]^ ^i.Ao';^^ oJi >A^ ^ suoUo"^^
UJ > Ul
Ul
C5^ jj^^ C5^ J^^ CT^ C^- t? Ji^^ C5^
(1) C: ^"^ (2) C: U^^j (3) B.: Jy
du c6t6 droit et que les parties posterieures reposent sur le sol. f Toulefois
la personne qui, dans la priere en assemble, a iti devancte par I'auditoire,
et celle qui a quelque omission a se reprocher (}) , se bornent a Viftirach,
tant au premier qu'au second lachahhod. Dans Yiftirdch et le tawarrok , on
pose la main gauche sur la cuisse tout pres du genoux, les doigts d^ploy^s.
Remarque. fOn doit precisement tenir les doigts serres les uns contre les autres.
Quant a la main droite, on en ferme le petit doigt, le doigt annulaire
♦ et le doigt du milieu; on leve I'index rest6 libre en pronon?ant les mots
du lachahhod: „que Dieu etc.," mais on ne doit pas le baisser et le relever
alternativement. « Enfin on tient le pouce serr6 contre la main,,comme une
personne qui veut indiquer par la position de ses doigts le nombre cinquante
trois. Le second lachahhod termini, il faut prier pour le Proph^te, ♦ et
une telle priere est m^me recommand^e par la Sonnah apres le premier
lachahhod; mais la Sonnah n'exige pas de prier aussi pour la famille du saint
(') litre IV du present Livre.
30.
90 LIVRE II TITRK II
Ll^A-Lc. «»tA/w <^UJ cl;V-^jsxJ\ <Oj!J\* \^^^;^^ lX^wJ)
l^A.c ^^AA^ ^\^ yj^ <kjj] a^i^.^w) * (c-y^^ W^-^
/_i^ S^XsJ) />5^3 >-^' *^JjU >.-Lw.^ ^/;,^iA«0 /ji
(1) C: + Jybj
homme tt api'cs le premier lachahhod, tout en I'exigeant apres le second. Selon
quelques auteurs ceci est m6me une pratique obligatoire. La meilleure ma-
niere de prononcer le tachahhod est connue de tout ie monde. C'est pourquoi
je puis me borner ici a dire que le minimum en consiste dans les paroles
suivantes: „Gloire a Dieu et salut a vous Prophete! Que la mis^ricorde
et la b^nMiction de Dieu viennent sur vous; que la paix soit accord^e a nous
et aux autres pieux serviteurs de Dieu. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinity
que Dieu et que Mahomet est I'ambassadeur de Dieu." Selon quelques auteurs,
on peut encore retrancher de la formule les mots: „el la b^nMiction" et
„pieux," et remplacer la phrase: „que Mahomet est Tambassadeur de Dieu,"
par la phrase: „que Mahomet est Son ambassadeur."
Remarque, t Cette phrase-la est preferable, d'apres ce qu'on lit dans lerecueil
de traditions de Moslim (t), intitule ac-Cahih.
PriAre Quaiit a la priere pour le Prophete, elle doit consister dans les paroles
pour le
'rophite. suivautes : „0 Dieu! Accorde Ta grjlce a Mahomet et a sa famille," mais,
(') Mori dans raiinec 261 de I'Hegire.
PRIERE 91
)Jo* ^dw'>!) ^ ajww tXsjsioo lXa,4*:sw /-J) zst>\j> j\*
^ Ji£,\ >^\ <K^j J^^^ 2 \^'Uo» 2c\a> ^LclXI^
M y H ^ Jew ?cu;
3
^l^lxJj >^ii^x_^j) r*T*^' ^"-•"^^ j'^^^^ cr^ >-«.-Lo
u; >
^i^o'^^^ >5C^-k: ^1^LJ\ aji^ ^^^LJ\ ^;;;^£. ^>^^
apres le second tachahhod, la Sonnah exige d'ajouler en tons cas le reste de
la formule jusqu'aux mots: jjdigne de louange el glorieux." EUe exige en
outre d'ajouler une invocation , comme quoi I'on choisit de pr^Krence une
de celles qui nous ont et^ transmises comme originaires de Mahomet, par
exemple : „0 Dieu ! Pardonne-moi tons mes p6ch^s etc. ;" mais celte invo-
cation ne saurait 6tre de plus de durte que la confession de foi , jointe a la
priere pour le Prophele.
Celui qui ne pent prononcer la confession de foi et la priere pour le Empioi
desa langue
Prophele en langue arabe, doit recourir a une traduction, proc^d6 qui est matcmeiie.
aussi licile dans les invocations et les glorifications qui ne sont pas obligatoires,
' mais seulemenl recommandables. f Seulement celte permission de se servir de
sa langue maternelle est rigoureusement limit^e au cas d'inipossibilit^ absolue.
l2o. Le saldm ou salutation finale, consislanl au moins dans les paroles: „Le Salut saiAm.
a vous," t quoique Ton puisse dire aussi: „Salul a vous."
Remarque, t Seloir les idees de Chafi'i lui-raeme , ces paroles-ci ne sauraient suffire-
92 I.IVRE II TITRE II
Ul >
5jsJ\ ilo L<s:s^"^^^ ^^j >AC^ *^\5 ^'^j^^^.
\joy»0 ..j-OyO A.Jj) ^;.,f^\* >5n,a-XD -*^^\w.J) <\A-P )ft
55(2 /? /i ^ \ ^\
^j^S^ no^ cjj^, (^^ crj*^^ C5^ UiJw^ ^W^j
(^) B. et C: u^su. (2) B.: + ^U) {^) A.: J^) ^»,; B. et C; J^ (<Jtj
t Le saldm n'a pas besoin d'etre prononce dans rinlenlion de finir la
priere. Puis la meilleure maniere de raccomplir, c'est de se servir des
paroles: „Le salut a vous, et que Dieu vous soil mis^ricordieux," formule que
Ton prononce deux fois , c'est-a-dire en jetant les regards d'abord a droite
et puis a gauche, pour saluer ainsi les anges, les hommes et les g^nies.
Cependant ce proc^d6-ci ne s'observe pas dans la priere en assemblee, car
alors Vimdm doit saluer I'auditoire et les fideles r^unis doivent lui rendre son
salut.
Tartib. 13". Le tattib ou observation de I'ordre daus lequel les elements constitutifs de la
priere doivent se succ^der, c*est-a-dire I'ordre dans lequel nous venons de les
mentionner. Si c'est de propos d^lib^r^ que Ton a neglige cet ordre, en
faisant devancer par exemple la prosternation a I'inclination , toute la priere
en est annul^e; mais, si la contravention a iU commise par inadvertance , il
n'y a que les actes post^rieurs qui sont non avenus.
Omissions Quand on s'aperfoit d'avoir omis, ou de ne pas avoir accompli 16galement
PRIERE 93
31.
^a^XAO 1^;>/Jj2_i <\^yDj A>J (AsXvg ^O )cX-#X.
bu
J^A^" J^lXS (^y ^-iJ e/j JC*j\ cAjo L#J v^ ^s*
Li/s^cX-i'^ '^<: ^<J^ \ ^ c>-*o" '^SK **J--«i <^JJU) 6^
(1) C: tl{;)j>l.^ A.; l<ii
un des t^l^ments constilutifs dans quelque vak'ah , avant d'etre arrive au m^me et
fautes.
acte dans une rak'ah suivante, on pcut encore r6parer sa faute en recommencant
la priere a I'acte oubli^ ou invalid^; au lieu que, dans le cas contraire, la rak'ah
d^fectueuse se complete pai' la rak'ah dont on est occupy, et I'on recommence la
priere des la rak'ah compl^lte de la sorte. Si Ton s'apercoit a la fin de la
priere d'avoir omis une prosternation dans la derniere rak'ah, il suffit de se pros-
terner apres coup en r^p^tant la confession de foi ; mais il faut r^p^ter toute la
rak'ah quand il s'agit , dans les m^mes circonstances , d'une telle omission dans une
des rak'ah ant^rieures, ou quand on n'est pas certain de la rak'ah dans laquelle la
faute a et^ commise. Le qijam de la deuxi^me rak'ah termini, s'apercoit-on d'avoir
oubli^ une prosternation de la premiere rak'ah, on se contente de se prosterner
immediatement sans rieii de plus , du moins dans le cas oil Ton s'est d(5ja assis
apres avoir accompli la premiere prosternation. Cependant un lei proc^d^ ne
suffit pas, d'apres quelques juristes, quand on s'^tait assis dans I'intention unique
de se reposer, et si ce n'est point le cas, on doit encore, selon leur doctrine.
94 LIVRE II TITRE II
S ' *■ ^ I,
UJ
vw / ?
(') A., B. et C: J^iC. (-) B.: j.»« (^) B.: ^jU (•' B.: + sJ.swi (5) C. et D.: ^^.
(6) D.: JoJ.-
s'asseoir immobile' et puis accomplir la prosternation oubli^e. Enfin il y a aussi
des docteurs, soiitenant que Ton peut toujours se contenter d'une simple proster-
nation ult^rieure , le tout sans prejudice de la prosternation expiatoire (^). Le iidele
qui, a la (in d'une priere quaternaire (^), s'apercoit d'avoir oubli6 deux oif trois
proslernations , sans se rappeler pourtant pr^cisement a quelle rak'ah elles appar-
tiennent, dioil prier deux rak'ah de plus pour r^parer sa I'aute. Si I'omission est
de quatre prosternations , on y rem^die par une prosternation plus deux rak'ah;
si le nombre des prosternations oubliees s'^leve a cinq on six, trois rak'ah extra-
ordinaires suflisent pour les remplacer, et s'il s'^leve a sept, on exige une proster-
nation avec trois rak'ah en surplus.
Pratiques Remarque. La Sonnah recommande encore les pratiques suivantes:
de la
Somwh. Jo j)y jenir les yeux fixes sur I'endroit oil rou va se prosterner, et, selon quelques-uns,
il est meme blamable de les fermer, mais, d'apres mon opinion personnelle, ceci va
trop loin, a moins que Ton ne craigiie de porter prejudice a refficacite de la priere
en fermant les yeux.
2°. De ne prier que dans une altitude iiumble et soumise.
(') litre IV ilu present Livre. ('} C'est-A-dire la prifere du midi, celle <1p I'aprte-midi et
celle (le la niiil . qui se cnniposent tie quatre rak'ah obligatoires.
I'RIERE 95
7
(j>/>.jsAi' «^.c\_> A,xji!w* O/^Aj A' 5^5 i^L^^^Jo s^AaoJ)
>A^)\* Cj-^'^^ '^j^ *^^^ CJ-^' ^^ «^Uo«d_i\* .^uJ J
(1) A. et B.: + x^L^. (2) B.: ^ (3) B.: jOl) {*) C: JJiJo. (5) C: J
3°. De mediler sur les paroles du Goran que Ton recite et sur les glorifications tie Dieu
que Ton prononce dans la priere.
4°. D'enlonner la priere avec ferveur, et sans autre preoccupation.
S". De joindre les mains au-dessous de la poitrine, en tenant la main gauche dans la main
droite lorsqu'on se tient debout.
6°. De prononcer une invocation en se prosternanl.
7". De s'appuyer sur les mains en se relevant de la prosternation et du qo'oud.
8°. •; De prolonger la recitation du Goran dans la premiere rak'ali au dela de ce (|ue Ton
recite dans la deuxieme.
9°. De prononcer iine glorificatidn de Dieu apr^s avoir termine la priere.'
10°. De changer de place, quand on veut accomplir une priere surerogatoire , apres avoir
termini sa priere obligatoire; et meme il vaut encore mieu.x rentrer chez soi, quand
on veut accomplir un tel acte facultatif de devotion.
id". S'il y a des femmes dans une mosqu^e, elles font leur devotion en ce plagant
derriere les rangs des hommes, el il faut que ceux-ci restent h leur place, jusqu'a ce
qu'elles soieni sorties.
12". Que chacun quitte la mosquee du c6t(i qui lui convient le mieux pour ses occupations,
quoique Ion pref^re le c6t6 droit, s'il n'y a pas de raison speeiale pour sortirdu cote
gauche.
J.
96 LIVRE 11 TITRE II
/ c
J\^"^\ ^^>LmJ ijO^\ ^^^j^^SuJj (2) <*Jo^-4wsi ^^Sjj c'COi.l.rii.
»J* >-^-^. >-^ ZSj-S^* ^LC-cX-i AaXXCo (^) ^^^\.-#^A5
f, 32. >-A^' <KXJ)9^ /.h«JCL!> >X^m «^L<oyXAgO /^-^ «^O>0\-^) y^2A3)
(1) B.: J) (2) B.: ^^,
13°. Dans la priere en assemblee, isn cesse de suivre I'exemple donn6 par Vtmdm, aussitdt
qu'il va prononcer la salutation finale, acte durant lequel les membres de I'auditoire
s'occupent de reciter une invocation ou quelque chose de pareil, apres quoi ils repon-
dent a la salutation de Vimdm. Quand celui-ci se borne a une seule salutation, la
communautd n'en doit pas moins le saluer deux fois.
-^>s£i805c^
PRIERE 97
JLsiiX^*^)^ e>^3y) <Kij^^ ^W^jrs*^ i^X^oj) -^^v^
^j-sJsXj) (^) L-^^^:^!^ j^:wvo>!\^ ^cXi' >Lo^ qJ^ ^L
(') C. et D.: ilx^jj r2) B. el C: ^. (3) A.: ^^t
TITRE III
DES CONDITIONS POUR LA VALIDITE DE LA PRIERE
SECTION I
Les conditions essentielles pour la validity de la prifere sont au nombre
de cinq :
l". La certitude que Theure prescrite par la loi est arrivfe (*). Temps Mgai.
2". La direction du corps vers la qiblah (^). . QMah.
3". Tenir couvertes les parties honteuses. On nomme „honteuses" les parties du nabiiiemeiit
conveiiabic,
corps de rhomme, entre le nombril et les genoux, t et cette rfegle s'applique
aussi a la femme esclave, tandis que les parties honteuses d'une femme libra,
c'est son corps entier a I'exception du visage et des mains. On entend par
„couvrir" I'action de voiler la couleur de la peau, se servirait-on de boue ou
d'eau trouble, t et ni^me il est obligatoire de s'enduire de boue lorsqu'on n'a
pas de vfitements. Du reste on exige seulement que le vStement soit mis de
maniere a voiler les parlies honteuses pour les regards jet^s d'en haul et de
cot6, mais non pour les regards venant d'en has; c'est pourquoi il y a
(') Tilre I Seclion I du firesent Livrc. (') Ibid. Section IV.
98 LIVRE 11 TITRE III SECTION I
c- /
J^"j zSj-jO Jy^j *0^ WAcX:^^ j\ Lf^ (J•^*^"
c r ut
y / y \u /c ?
(') A-: i> (') B.: J^ («) A.: | U«i^
infraction , lorsqu'elles deviennent visibles dans I'inclination etc. , par suite de ce
«
que le v^tement s'ouvre par devant. II faut en outre boutonner son habit et le
serrer sur la taille , t et , au besoin , couvrir autant que possible de la main les
parties honteuses. Lorsqu'on pent se couvrir les parties honteuses tant par devant
que par derriere , il faut les couvrir de part et d'autre ; mais si le vStement ne
suflit point a couvrir completenient les parties honteuses, il faut plulot cacher
celles de devant, quoiqu'il y ait des auteurs qui donnent la pr^f^rence aux parties
post^rieures, et que d'autres pr^tendent que dans ce cas on a le choix.
Eiemption 4". Etre exempt de toute souillure, m^me l^gere (^). line souillure l^gere, survenue
de
souiiiures. pendant la priere , en amene la nullity tout aussi bien -qu'une souillure que Ton
a n6glig6 de faire disparaitre avant de se mettre a prier, quoique, d'apres la
th^orie embrasste par Ch&fi'i dans sa premiere periode , on puisse dans le premier
cas proc6der de suite a I'ablution rituelle (^), et continuer ia priere interrompue,
a partir de Facte accompli dernierement. Cette controverse s'^tend aussi a toute
autre cause de I'ilMgalit^ de la priere, qui est survenue sans que Ton ait a se
reprocher quelque n(^gligence, et que I'on ne pent faire cesser sur le champ.
(*) Livre I litres II el V. (") Ibid. litre III.
PRIERE
33.
_ f ^J
(1) C: ^^*soCU (2) B.: + ^\ (3) C: J.^)
Lorsqu'au contraire il s'agit d'une cause d'illegalite qu'on peut faire cesser
sur le champ, par exemple si le vent a mis par hasard a d^couvert les
parties honteuses, et qu'on rajuste son habit tout de suite, cette cause d'ill^galit6
reste sans consequence. Enfin, s'il s'agit d'une cause d'illegalite imputable,
par exemple, quand on a laiss^ passer, en priant, le temps accords pour la
madefaction de la chaussure (^), la priere se trouve annul^e.
5". Que non seulement les v6tements et le corps, mais en outre I'endroit ou Ton Absence
d impureti!.
prie, soient exempts d'impurete p. Si I'^tat de purete ne peut ais^ment 6tre
distingue de I'etat d'impurete, il faut s'efforcer de s'en assurer, et, si une
partie de I'habit ou du corps est devenue impure, sans qu'on sache toutefois
pr^cisement laquelle, il faut laver cet habit ou le corps enentier(3). f-j- M6me
dans le cas ou Ton suppose que I'impurete n'aurait atteint que I'une des
extr^mites de I'habit ou du corps, un nettoyage partiel ne suffit pas. f On
peut aussi accomplir le nettoyage en deux fois, c'est-a-dire en lavant d'abord
la moilie et ensuite le reste , pourvu qu'on lave encore la seconde fois les bords de
('} Livre I litre IV. (') Ibiil. Titre VI. (') Lorsqu'au contraire on est parfaiteraent sur
de I'dtendue cl de la place de I'impurete, on n'a pas be.soin de laver i'objet en entier.
jOO LIVRE II TITRE 111 SFXTIOX 1
^\ ^J.^ ^ ,^ J> ^^ ^J ^^^
J^ -^^ Uikx, ,1.^^ ^J O-^^- ^^J^^
(1) C: ^. (2) B.: + ii_^ (3) A.: I U
la premiere moitii^ lavte pr^cMemment. Si celte condition fait d^faut, le nettoyage
en deux iois est toujours cense avoir laiss<5 un espace interm^diaire souillte.
cas La priere de celui dont I'habit est, ou a »5te en contact avec un objel
dMrnpure't" j„,py,. ^ ,,'3 aucunc valcur , lors m6me que Timpuretci n'aurait atteint qu'une partie
de I'habit, et que les mouvements du corps ne I'auraient point d^placte. 11 en est
de m^nie de la priere d'une personne tenant a la main un objet, dont I'autre extr^-
mil^ csl en contact avec quelque chose d'impur, tout aussi bien si I'objet est mis
en mouvement, ■\ que s'il ne Test pas. Cependant, lorsqu'il ne s'agit que d'avoir mis
le pied sur un objet, dont I'autre extremity est en contact avec un objet impur, la
priere n'en reste pas moins valable, s'il n'y a pas d'autres causes de nuUite. tt Enfin
I'impurel^ de la partie du sol au-dessus de laquelle se trouve la poitrine dans
inclination et la prosternation (i), n'enlraine pas non plus I'iUegalite de la priere.
Si, dans uue operation chirurgicale , il faut joindre a I'os du patient, par
exemple, I'os d'un animal, et si I'on ne trouve point un os de quelque animal pur,
pouvant servir a I'op^ration, on pent, dans le cas d'urgence, utiliser un os impur,
et c'esl alors que le patient, apres sa guerison, n'en pent pas moins accomplir
Cj V. k' Title i>m«leiil suIj 5" et 7".
PRIERE 101
(1) B. el, C: <uc (2) C: xXc f) C: Joli',
line priere valalile. Lorsque toutefois le patient s'est soumis a une operation de
cette nature sans n^cessite, il doit se faire amputer I'os impur qu'on vient de liii
appliquer, du moins si cela pent se faire encore sans danger evident, et, selon
queiques auteurs, m^nie si Tamputation est ^videmment dangereiise. ff C'est seulement
dans le cas de d^ces qu'on n'a jamais besoin d'amputer sur le cadavre I'os impur.
On peut l^galement prier, quand on s'est nelloye les parties honteuses
au moyen de cailloux, lors mfime qu'il y aurait encore des traces de souil-
lure (*) ; f mais la priere est nulle , lorsqu'en priant on a ete en contact
avec une personne qui se trouve dans des circonstances pareilles. La boue du
grand chemin, mfime manifestement impure, ne constitue qu'une souillure excu-
sable, pourvu qu'elle n'excede pas la mesure ordinaire, car il est tres difficile
de s'en garantir. Toutefois Ton fait a cet egard des distinctions par rapport a
I'heure du jour, et par rapport a la partie de Thabit ou du corps qui en est
atteinte. C'est en vertu du m^me principe qu'une petite quantity de sang, sorti Souiiiures
caiisecs par
de la piqure d'une puce, ou un pen de chiasse, d6pos6e par une mouclie, n'otent ''^ '-'"s-
rien a la validity de la priere, f quoiqu'unc grandc quantity de sang ou de chiasse,
(') Livrfi I Tilre II Section II.
102 LIVRE II TITRE III SECTION I
5
iJt>^^Vj SjiL5s.]\ lJjJu'j (3) LJj^j v^->) Jy^-^
cjJJ^ ViJii-o ^A.J\ ^nn^s^) l\a£^ j^xoj) c/vAj
1!^^ 5j;OSi ^^ cJ^J ^.^^^ J^^"^ LuK:^^ pc>j >J^^
\-J\ii f*5^^. '''-^ C').^^ (j^ ^jwso"^^^ Li^^JLjli' J^"
(1^ G.:|^) (2) A., B. et C: + ^^ (3) C: L-yuj (-«) C: + ^dl< (5) D.: L»L»1«U»
et m6me une quantity exigue, mais disperse sur la peau par T^coulement de la
sueur, fassent obstacle a raccomplissement de I'aete de devotion. La coutume deter-
mine ce qui doit ^tre consider^ comme une petite ou comme une grande quantity.
Remarque, t Selon les autorit^s les plus competentes , les souillures dont il est
question ici, sont toujours excusables.
Le sang sorti des pustules ^quivaut au sang sorti des piqures de puce,
quoiqu'il n'en soit plus de mSme, du moins selon quelques auteurs, lorsqu'on a
presst5 les pustules pour en laire sortir le sang. Le sang sorti d'un bouton sur la
peau, d'un ulcere, d'une saign«5e ou d'une ventouse scarifite est assirail6 aussi par
quelques auteurs au sang sorti des pustules: f mais. selon la majority, les
^coulements de sang en question ont le meme effet qu'une h^morrhagie apres
les menstrues (^), pourvu qu'il s'agisse d'un ecoulement ayant quelque durte dans
des circonstances ordinaires. Si ce n'est point le cas, le sang, que nous avons
en vue, ^quivaut au sang d'une autre persoiine; ce qui veut dire, i|ue la
(') Livre I Titre VIII Section II.
PRIERE 103
J^
\J^
c ?
(•) B. et C: I f,J (2) B.: + il (3) A.; | ijJx {*) C; ^U (5) A. el B.; + 1^) (6) B.: uJp;
souillure n'en est jamais excusable. Toutefois il y a aussi des jurisconsultes qui
admetlenl une exception a cette regie, quand le sang n'a coul6 qu'en petite quantity.
Remarque, t Les boutons , les uiceres etc. , sont sujels h la meme loi que les
pustules, ♦ el meme on peul s'acquilter de sa priere tout en etant souill6 du sang
d'une autre personne en minime quanlite.
Le pus et la substance liquide et claire, sortant d'une plaie, sont assimilfe a cet ^gard Pus etc.
par la loi au sang proprement dit ; il en estde m^me de I'humeur sortant des uiceres et des
ampoules , soil que cette humeur donne une odeur f^tide , « soil qu'elle n'en donne pas.
Remarque. iJ'apres noire rile cetle humeur est toujours pure.
Si quelqu'un fait sa priere dans I'^tat de souillure, mais sans le savoir, il
lui faut, selon les id^es soutenues par Chafi'i dans sa seconde p^riode, r6it6rer
cette priere apres coup en guise de r«5paration , tandis que , d'apres notre rite , la
m^me obligation incombe a toute personne qui, apres avoir 6te instruite de son
^tat de souillure , I'aurait ensuite oubli6.
SECTION II
La priere est annul^e par toule parole superflue, lors ni^me qu'on nc „uiiitc.
104 LIVRE II TITRE III SECTION II
<Kj> j^ ^\ ^^i^JU ^^\^ -^biJU CiXsiXA^^
Ml s-
(*) A.: ^usJal)
prononcerait que deux leltres, ou mSme une seule lettre quand elle a une
signification a elle, comme le t_j {fa), le f i^ain) etc. f Elle Test aussi par le
fait que le fidele s'est arrSt^ quelque temps apres avoir prononc^ une lettre
sacramentelle. f La toux, le rire, les pleurs, les g^missements et les vents
lorsqu'ils sont de nature a rendre perceptibles a I'oreille deux lettres au moins,
ont Teffet d'annuler lapriere; sinon, elles ne sauraient porter prejudice a la validite.
Contra- On considcre comme excusables:
ventions
excusables. \ "_ Lgg paroles prof^recs : (a) parce que i'on ne pouvait contenir la langue ; (6) parce
que Ton oubliait pour un instant que Ton ^tait en priere; (c) parce que Ton
en ignorait la defense, du moins si Ton s'^tait r^cemment converti a I'lsla-
misme. f Toutefois ces excuses ne se rapportent qu'aux paroles prononcees
en petit nombre, car les paroles prononcees en grand nombre ne sont jamais
excusables.
2°. La toux etc., lorsqu'on ne peut s'en empScher.
3°. L'omission forc^e de la recitation du Goran (*), f mais il n'est jamais excu-
sable de crier pendant cette besogne.
{') V. le litre precedent sub 4°.
,il
I'RIERK
105
2$))l\j]* A^\c\J ^3)5 tJL^l^^ *^^iyy^ ^{_s^ ''^^
C:
l»«ai!l
J>.«aflj
* La nullity de la priere, causae par le fait d'avoir pronoiic^ quelques Paroles
siipcrBues.
paroles superflues, n'en existe pas moiiis, qiiand on a parle sous I'effet de
quelque violence (^). Lorsqu'on prononce toutefois quelque passage du Goran,
mSme dans le but de dire quelque chose a une autre personne, par exemple
Goran XIX: 13: „0 JahjA! Prenez le Livre sacr^/' une telle exclamation n'annule
pas la priere , si elle vient a propos dans la recitation , dont on est occup^ ; mais ,
dans le cas contraire, elle a cet effet.
La priere n'est pas non plus annulee:
1". Quand on I'a interrompue par quelque glorification de Dieu ou par une invo- intei-ruptions
cation , excepts quand on s'en sert pour adresser la parole a quelqu'un , par
exemple en disant a une personne qui vient d'^ternuer : „Que Dieu vous soit
misMcordieux."
2". t Quand on s'est arrfit^, mftme durant un assez long intervalle, pourvu que
ce ne fiit pas a dessein.
La Sonnah recommande au fidele , qui doit s'interrompre dans sa priere Pieceptes
de la
par suite de quelques circonstances inattendues, par exemple, pour pr^venir Timam, Smnah.
(■) Livre XXXVII Section III.
106 LIVRK II TITRE III SECTION 11
'k^\y.]^ 'i^SusS^ ^^iJ^ji^ *^ ciLC;U^Uj\ '^^J:^^^ J^J
J^>!\ (J^J^ J^^^ f^^^^^ C5^ biA-«o«^ JjiiJ\^^^^
pour laisser passer une personne qui entre, ou pour avertir un aveugle, de dire:
„Louange a Dieu," landis que la femme, dans un cas pareii, frappe de ia main
droite sur ie dos de la main gauche.
Acte S'il ne s'agit pas de paroles , mais d'un acte superflu , la priere est annul^e,
superflu.
lorsque cet acte superflu consiste dans une pratique essentielle de la priere elle-
m^me , par exemple , dans une inclination (*) , quoiqu'une telle contravention , com-
mise sans le savoir , ne soit pas condamnable. Quant a I'acte superflu qui n'ap-
partient pas a la cat^gorie des pratiques de la priere , il a pour effet de I'invalider
s'il est de beaucoup d'importance , mais non dans le cas contraire. La coutume
indique ce qu'il faut entendre par „beaucoup d'importance:" ainsi deux pas ou
deux coups ne sont ordinairement pas consider^s comme tels, mais bien trois pas
ou trois coups, qui se succedent immediatement. De meme la priere est rendue
nulle par un saut indecent, mais non par un mouvement l^ger, fut-il continu, par
exemple, en faisant passer les doigts par les grains d'un chapelet f ou en se
(') V, le litre precedent sub 5°,
PRIERE 107
zjlXj (6) ^^^ ^.y ^ ^) TSjX^ L^j ^(..i^J^ ^J\,
(!) B.:y:. (2) B.: ^^ (3) G.: ejliilt (<) D.: H (5) C: ^^^ (6) B. et C: *^.Jo
C: s^^j
grattant. f Dans tout ceci les fautes commises par inadvertance ont le m6me effet
que les fautes commises iiitentionnellement.
La priere est invalids aussi par le fait d'avoir mang^ , quelque peu que Defense de
manger.
ce soil.
Remarque. A cette regle-ci, on admet deux exceptions:
1'. Lorsqu'on mange quelque chose par oubli et sans y penser.
2° Lorsqu'on ignore qu'un tel acte est illicite.
t Du reste la defense de manger est tellement rigoureuse que m^me un
morceau de sucre, qui se fond dans la bouche, de mani^re a ce que la liqueur
soit aval^e, suflit pour invalider la priere.
La Smnah a introduit que celui qui va prier, doit se placer aupres d'une Pratiques
de ia
muraille, d'une colonne ou d'un baton pos^ dans le sol, ou qu'il mette devant lui *<"""'*•
un tapis special, ou qu'il trace une ligne devant lui pour arr^ter les passants,
ff auxquels il est alors d^fendu de passer.
Remarque. Sont reputees pratiques blamables pendant la priere: blAmables
1*. De se retourner sans n^cessite.
108 LIVRE II TITRE III SECTION II
2°. De lever les yeux vers le ciel.
3°. De saisir ses cheveiix ou ses vetements.
4". De se mettre la main sur la bouche sans necessite.
b°. D'accomplir le qijam (') en se tenant sur I'un des deux pieds seulement.
6°. De retenir son urine ou sa maliere slercorale.
7°. De faire sa devotion en presence de quelques mets que Ton desire manger.
8°. De cracher devanl soi ou du cote droit.
9°. De poser sa main sur la hanche.
10°. De courber la tele avec exageration en s'inclinant (').
11°. De prier, soil dans une maison de bains, soit sur le chemin public, soil dans un
endroit oil Ton jette les ordures, soit dans un temple d'incroyants , soil dans un lieu
destine a ce que les chameaux s'y reposent, soit dans un cimetiere meme exempt
d'impurete (').
(') V. le Titre precedent sub 3°. (') Ibid, sub 5°. (") Mais non de prier sur le toinbeau
de (juclqiie prophete.
-^>CK?«5-
I
PRifeRE 109
5 c / C 5
T I T R E IV
DE LA PROSTERNATION EXPIATOIRE
La Sonnah a introduit d'accomplir une prosternation expiatoire:
l". Lorsqu'oii a n^glig^ quelque chose de prescrit.
2". Lorsqu'on a fait quelque chose de defendu.
Ad l™. S'il s'agit de romission par negligence de tout un element constitutif Omission
de la priere (*) , on doit se reprendre d'ahord , et se prosterner immediatement
apres, en observant pour la prosternation suppl^mentaire la regie que nous venons
d'exposer en parlant du tartib {^). Lorsqu'au contraire ce n'est qu'une partie d'un
^l^nient constitutif que Ton a negligee, par exemple le qonoul, le qyam qui I'accom-
pagne, le premier lachahhod, le qo'oud qui I'accompagne, ♦ ou la priere pour
le Prophele qui se fait, le premier lachahhod termine (^), on pent r^parer sa faute
en se prosternant sans rien de plus. Cependant il y a des savants, qui pr^tendent
qu'un tel proc^de ne suflit pas, si Ton a neglig6 ces actes avec premeditation.
Remarque. La meme r6gle s'observe dans le cas d'omission de la priere pour
(') litre II (111 i.reseiit Livre. (') Ibid, sub 13". {') Ibid, sub 6° el 9".
no .LiVRE II TITRE IV
<>s,w
^Lm >as^' c) *^j >I^\ ^^j IaU;
■ LX'y\AwO ^isAOj\ /ji 2$c\-f^ (J'^^^-r*. y^^^^ cf J^
(*) C.:^^*so (») B.: JlajJ (3) A.: + J«-.
la famille du PropMte . du moins quand on la consid6re comme un devoir introduit par la
Sonnah (l).
L'omission, par negligence, des autres pratiques de la Sonnah n'a pas besoin
d'etre expire de la sorte.
Acte Ad 2""". L'acte d^fendu, mtoie comniis d'intention, n'entrainerait pas la
defend u.
nuUite de la priere, par exemple, lorsqu'on s'est relourn^, ou lorsqu'on a fait un
ou deux pas. On n'a pas besoin de se prosterner pour r^parer sa faute, quand on
a commis un acte pareil par inadvertance ; mais si l'acte, commis d'intention,
avait pour effet d'annuler la priere, il faudrait se prosterner pour r^parer sa faute,
quand on I'a commise par inadvertance. Si cependant la faute est tellement grave
qu'elle entraine la nullity de la priere, lors inSme qu'elle n'aurait M commise que
par inadvertance, la prosternation expiatoire ue servirait de rien. f C'est ce qui a
lieu , par exemple , lorsque la priere est interrompue par un discours prolong^, f Par
centre, le fait d'avoir traine en longueur un Element constitutif, qui doit s'accomplir
vite, annule la priere, si c'est une faute pr^mMit^e, mais, si c'est une faute de pure
negligence, on pent I'expier en se proslernant. Parmi les pratiques dont on doit
s'acquitter a la hate , on cite I'i'liddl (^) f et le djolous entre les deux prosternations (^)
(') Ibid, sub 11°. C) V. ilu present Livre litre II sub 6°. (') Ibid, sub 8°.
?
PRIERE 111
/ w ^ / w /
f. 37. ^^^w^ lXs^uao * ^^\^ y^^^ 5' CsJJa-j i^L^ ySivJL)
(1) B.: Jui-j.; C: J^il«) (2) D.: ^ (») B.: j«^.
Quand il s'agit d'avoir deplac^ uri des ^l^menls constitutifs et verbaux , par u^piacement
d'un element
exemple, lorsqu'on a recite le premier chapitre du Goran pendant le rok'ou ou le constitutii.
tachahhod (') , t la priere n'en est pas annul^e , lors m^me que I'acte aurait Hi
commis d'inlenlion. f Toutefois lorsqu'une faute pareille a ^te commise par negli-
gence, on exige une prosternation expiatoire. Ceci forme uiie exception a la regie
cit^e plus haut : qu'aussi longtemps que I'acte , accompli d'intention , ne porte pas
prejudice a la validity de la priere , on n'a pas non plus besoiii de I'expier par une
prosternation, s'il est commis par inadvertance.
Quant a I'oubli du premier tachahhod (2), il faut distinguer les deux cas Oubii
du
SuivantS : tachahhod,
1 . Lorsqu'on se rappelle cette faute apres avoir termine la priere, on ne doit
pas reprendre la formule, car toute la priere en serait annul^e, du moins
si la reprise se fait avec connaissance de cause. Si ce n'est pas le cas, c'est-
a-dire, si Ton n'a pas pens^ a I'interdiction , la loi exige une prosternation
expiatoire, f tandis que, dans le cas oil la reprise s'est faite par ignorance
de la loi et non par oubli, c'est la mfirae regie qu'il faut suivre. t C'est
CJ V. (lu prfisent Livre litre II sub 4°, 5° el 9". ('J Ibid, sub 9°.
112 LIVRE II TITKE IV
lU > — _ \u $■
>JXi) «^i-Uu *^^^^ ^IwVOJ) C ^ j^JwSOJ ) /^ iJ^XlV^)
t>Lai \cX-«^ tj^ ^^Ij (^) ^^^ f*W^^ C5^^^^ O^
c- / / / /
(>) C: I iJu (2) C: e^ir (3) B.: ^) (*) B.; + oU *1m ,) (5) B. et C; ^jij)
(«) C; c^UJ^Ij B. et C: ^
seulement le membre de la communaute qui peut reprendre le premier lachahhod
dans ces circonstances , lorsque Yimam lui en donne I'exemple (*).
Remarque, (t) Ce precede est meme d'observance rigoureuse.
2°. Quand le lidele s'apercoil de sa faute avant d'avoir termine sa priere , il doit
reprendre le premier lachahhod, pourvu qu'il ne soit pas encore debout,
et en outre il doit se prosterner. Seulement, quand il s'est lev^ a dessein
avant la fin de la priere , sans avoir prononce le premier lachahhod , la reprise
de la formule omise annulerait tout Tacte de devotion, lors meme qu'il ne
serait pas encore entierement debout.
Oubii Le qonoul (^) oublie ne se reprend pas, quand on ne s'en souvient que
du
qonoiit. pendant le sodjoud (3), mais bien quand on s'en souvient pr^alablement , et c'est
dans ce cas-ci que Ton fait en outre une prosternation pour r^parer sa negligence,
aussitot que Ton se trouve dans la posture d'une personne qui s'incline.
Incertitude. Si Tou uc sait pas pr^cisemeut quelle partie de T^lement constitutif on a
(') C'est-4-dire , lorsque I'imdm s'aperQoit ile 1' omission de la formule avant la fm de la
prifere, lout en ayant M devanc^ par la communaute, de sorte que celle-ci a d^ja termini
I'acle de devotion au moment que Vimdm s'apercoil de sa faute. (') Ibid, sub 6°_
{') Ibid, sub 7".
PRIKRK 113
^ LiXi a)U^ cJsJs^ JV) W JV^^ J^s^ ux^:s^. ^
*\ cX:si^-wj J V^ i'cXXi ^V) J\ ^yb ^\^\ dj^\j}]
(») B.-. Ci- }\ (-) B. el C: J>swj. (■^) B.: _,) (^) C: JcswJ
n^glig^e , on n'en doit pas naoins se prosterner ; mais , en cas que Ton doute d'avoir
peut-^tre fait quelque chose de d^fendu, la prosternalion expiatoire n'a jamais lieu.
A-t-on commis une irregularity par inadvertance , sans qu'on se rappelle I'avoir
ddija r^par^e par une prosternation expiatoire, il faut se prosterner tout de m^me,
el n'est-on pas sur si ce sont trois au bien quatre rak'ah qu'on vient de prier, il
est prescrit d'acconiplir une nouvelle rak'ah , suivie d'une prosternation. t Cette
prosternation-ci est m6me obligatoire, si le doute a disparu avant la salutation
finale. La niAme regie s'applique a tons les cas ou Ton a accompli quelque pratique
sans qu'on sache si elle etait obligatoire ou non , car alors il se pourrail qu'on ait
accompli un acte superflu. Par contre , la prosternation expiatoire n'a pas lieu pour
un acte qui parait avoir et^ n^cessaire , lors mfime qu'on se serait dout^ un instant
de celte n^cessile: par exemple, lorsque, dans la Iroisieme rak'ah d'une priere
qualernaire (}) , on ne sail plus si c'est la Iroisieme ou la quatrieme ; mais, si Ton
se rappelle la verite avant que d'avoir termine la rak'ah en question, on n'a pas
besoin de se prosterner pour expier sa faute. Lorsque cependanl le doute ne disparait
que pendant la quatrieme rak'ah, la prosternation expiatoire est de rigueur. ,, Enfin,
(') V. page 94 nole 2.
114 LlVRE II TITRE IV
c 9 /
f. 38
UJ / w
(1) B. et C: Jswj
si ce n'est qu'apres la salutation finale que Ton soupconne d'avoir omis une pratique
n^cessaire, on n'en fait plus aucun cas.
Fau'es Daus la priere en assembl^e (^) la negligence, commise par un membre^ de
dans la priere
asseuU)i^e I'audi^tiii'e , qui a suivi en priant I'exemple donn^ par Vimdm, est pour le compte
de celui-ci. Cela va si loin que, lorsqu'on a prononce la salutation finale (^) dans
Tid^e que Vimdm ^tait deja arrive a cet element constitutif, et que Ton s'apercoil
de s'etre tromp6, il suffit de la prononcer encore une fois avec Vimdm sans y
ajouter une prosternation expiatoire. Menie lorsqu'on se souvient, pendant le lachahhod
de Vimdm , d'avoir neglige un des elements constitutifs d'une rak'ah, exception faite
toujours de Tintention (■*) et du takh'ir introductif (*) , dont I'omission entraine la
nullitt^ absolue de la priere , on n'a qu'a rep^ter la ralc'alt fautive, apres que Vimdm
a prononce la salutation finale, mais sans se prosterner. La negligence, commise
par un membre de Tauditoire apres la salutation finale de Vimdm , ne peut pas
etre imputee a celui-ci, niais reste a la charge de celui-la. Ainsi, quand on
a iU devanc6 dans la priere par Vimdm, on n'en prononce pas moins la salutation
finale avec lui, mais on doit continuer I'acle de devotion a partir de I'^iement
(') V. le Livre suivanl. (•') V. du present Livre Titre II sub 12°. (') Ibid, sub 1°. (') Ibid, sub 2".
PRIERE Hi
UJ
Ul
^ UJ ^ <* UJ
(1) B. et C: J^swjjJii (2) C: | Aswjj (^) B.: + Jx
constilutif ou Ton 6tait arrive , et puis acconiplir la prosternation expiatoire pour sa
negligence. Par centre, les fautes que X'imam commet par inadvertance , sont im-
putables aux membres de TauJitoire: c'est pourquoi les prosternations expiatoires
de I'midm s'accomplissent par toute la cominunaut^, et, mfime dans le cas ou I'tmam
ne se prosternerait point, I'auditoire doit se prosterner pour expier les fautes que
celui-ci a commises; du moins c'etait I'opinion personnelle deChafi'i. Lorsque, tout
en etant devance par la communaut^, on va prier sous la direction de \'imam, et
que celui-ci a commis une negligence, soil apres, f soit avant que Ton a com-
mence de le suivre, ft il laut, dans Tun el I'autre cas, accomplir avec lui la pros-
ternation expiatoire, et se prosterner encore une fois, la priere terming, pour
expier sa propre faute de s'fitre laiss^ devancer. Si \imam neglige sa prosternation
expiatoire dans ces circonstances, elle n'en incorabe pas moins a la communaut6
aussit6t que la priere est terming. C'est ainsi qu'il en a ^16 decide par Ch&H'i
lui-m6me.
La prosternation expiatoire n'a jamais lieu plus de deux fois, quel que soit Preceptes
speciaux.
le nombre des fautes commises par inadvertance, Elle s'accomplit comme la pros-
ternation ordinaire et, d'apres les id^es de Cbaii'i dans sa seconde p^riode, on s'en
116 LIVRE II TITRK IV
(1) C: U^^") (2) B.: + J.swJ
acquitte entre le lachahhod el la salutation linalc. f D'o» i' r^sulte que le motif
■d'accomplir la prosteinatioTi expiatoire ii'existe plus, aussilot que Ton a prononce
cette salutation en connaissance de cause. D'apres ces ra^mes id^es, le motif
cesse d'exister egalement lorsque la salutation finale n'a ete pronoucee que par
inadvertance , mais apres un long intervalle ; si ce n'est point le cas, selon ropinion
persoTUielle de Chali'i ,. le fait d'avoir prononce la salutation finale par inadvertance
n'empSche point d'accomplir encore la prosternation expiatoire. t La proslernation
expiatoire 6tant accomplie, on continue la priere interrompue. Toutelois, dans le
cas ou Vimam a commis une negligence dans la priere publique du Vendredi (}) ,
et si I'heure prescrite pour cette c^r^raonie (^) a expire pendant la prosternation
pour expier la faute, on procede imm^diatement a la c6r(5monie de la priere du
midi ("*); apres quoi la communautt5 se prosterne encore une fois pour expier la
faute d'avoir laiss6 ^chapper I'occasion de terminer la priere hebdomadaire. f Lors-
qu'enlin on s'est prosterne pour expier une faute, que Ton croyait avoir commise,
mais qui parait api'es coup ne pas avoir exists, on doit se prosterner encore une
fois pour expier la faute d'avoir accompli une prosternation superflue.
(') Livre HI Tilre III. (') Ibid. Section 1. {') litre I Section I du present Livre.
PRIERE 117
• • •
lu / 5
t!>ji^\^ j*L-o>!\ lVs^<vo 'ij\^\ ^ ^ J ^5r (8)
(ij B.: ^^ (2) D.:y:^ Lu^t (3j li.: + ^) Gj.»« l^ (•*) B.: ^js^__^ ^) A. et C: ^^j
(6) A., B. et C: ji'lLj (') A. et C: ^^.^ (») B.: ^^li
TITRE V
OKS PROSTKUNATIOiNS POUR LA LECTURP: DU GORAN ET
POUR TEMOIGNER SA RECONNAISSANCE
Les prosternations pour la lecture tlu Livre sacr6, introduites par la Sonnah, Proster-
nations pour
sont au iiombre de qualorze, du nioins d'apres les idees de ChaQ'i dans sa secoiide '* '""'""^^ "*"
p^riode , y conipris les deux prosternations pour la lecture du chapilro XXII , mais
non compris la prosternation pour la lecture du chapitre XXXVIII, car celle-ci est
une prosternation de reconnaissance, recoiiiniandalile quand la lecture du chapitre
a lieu hors de la priere, f mais qu'il est defendu d'accomplir en priant (^). Les
prosternations que nous avons ici en vue , sont prescrites par la Sonnah, lant pour
le lecleur que pour I'auditoire, a la seule distinction que les prosternations de
I'auditoire ne sont que le complement n^cessaire de celles du lecteur.
Remarque. EUes sont meme prescrites pour loulc personne qui par liasani
entend la lecture du Livre sacre.
Lorsque la lecture du Goran a lieu pendant la priere , Yimam et les lideles , Facoa
d'accomplir
priant de leur propre chef, se prosternent pour leur compte particulier; mais quant "^"s p™**
(') V. <lu present Livre Titre II sul) 4".
118 LIVRE II TITRE V
f —
f. 39. (AsXvj ^Vi tJL^L^) 5lXjS.Vai*3 |*^^VJLu 122^ <\J"> jJU
/M-«Oft <^'^Aao c-N-Ua-i /vw5nL*.>) *) L_iAjsxXi <^\-<)
i? Ji. l*)j:i*.j) iSj_AA>o'^ >A^* )ja3s^ (^JL5 ^^^-^-^'
«J wU* (^ 4,^JJ jA.5^ V.^ lXsx^ cr^5 bfcA^) ^y^
-^LsSfc.) JUwtW /^KK-L=»J "3* C^Jj *^.cX-> ^J-?. *i>^
(1) B.: j.»^j (-) D.: l=y-iJ^
aux tldeles qui prient sous la direction de Yimdm, ils doivent s6 prosterner en
suivant I'exemple donn6 par lui. N^glige-t-on de se prosterner quand Vimdm en
donne Texemple, ou se prosterne-t-on quand Vimdm n'en donne pas I'exemple, la
priere du d^linquant est entierement annul6e. CeUii qui veut se prosterner pour
reciter le Goran hors de la priere, doit en lormuler I'intention, puis s'acquitter du
talcbir introductif en levant les mains, et ajouter un autre takbir encore en tom-
bant a terre, mais alors sans lever les mains. II acconiplit ensuite la prosternation
comme il le ferait en priant, apres quoi il se releve en s'acquittant du lakbir final
et de la salutation (^). ff Le takbir introductif est une condition essentielle pour la
validity des prosternations de cette nature, « de mSme que la salutation. En outre
on exige que le lidele r^ponde a toutes les conditions requises pour la validity de la
priere (^), exception I'aite seulement de ce que celui qui se prosterne en priant, acconiplit
le takbir sans lever les mains, tout aussi bien en tombant a terre qu'en se relevant.
Remarque. II faut encore menlionner, coinnie une exception, que Ton ne s'assied
pas pour se reposer apres que Ton s'est prosterne pour la lecture du Goran.
(') Ibid, sub 1", 2°. 7" et 12°. (') litres II el III du present Livre.
PRIEKE 119
t^iiJoL (^(XXi (_j^=^^ lX:s^^ uJ^-S> ^^^ ^JJU
Jj^ y^ ^"^j^^ ^^y^^, ^ y^-?5 ^"^^^-^^^ lJj-^^ ^jj'^ 5
/>*kAsx!L) 1 )lX5» /}-5>v1 lAs^v.^ ..j.<yvw^-Ls:vx) /_i iL>\
slXs^-vm^ As;c«jo J A>oiJ) J^^ lX:s:\.^_ >J ^jlj
Pendant (jue I'on reste prostern^, il faut dire: „Mon visage se prosterne
devant Celui qui I'a cre6, qui I'a forme el qui a ouvert nies oreilles et nies yeux
par Sa puissance el Sa force." Celui qui recite un verset du Goran dans deux
s^nces diverses, doit se prosterner cliaque fois s^par^ment, t el c'est ce que
doil fairs mfirae celui qui r^pete dans la m6me stance un versel qu'il a d6ja recite.
Une mk'(th esl a eel 6gard considert^e comme une stance, el deux rak'ah comnie
deux seances; niais lorsqu'on a recite une parlie du Goran sans se prosterner, el
que i'on a laiss^ passer un long inlervalle avanl de penser a celle omission, il iie
faut pas se prosterner du tout.
La proslernation de reconnaissance ne s'accoinplil jamais en prianl; elleest pres- Prostematiou
de
crite par la Smmah a I'occasion d'un bonlieur imprevu , on de quelque calamite dtStournee, 'eco""*'*-
ou bien dc la rencontre d'une personne frappee d'unc infirmity physique ou morale.
Gependant une telle proslernation ne se fail en public , que (juand on s'aper^oil d'une
infirmil*! morale, mais noii en se trouvanl en presence d'une infirmity physique.
Elle s'accoinplil de la m^me maniere qu'une proslernation pour la lecture du Goran.
120
lXsxw ^Vi
LIVRE 11 TITRE V
Voyagcur. Eiifin , quanl aux prosternations pour la leclure du Goran, lorsqu'elles se
font dans la priere, Ic voyageur pent s'en ac(iuitler sans descendre de sa monlure,
t et il en est de mtoie, lorsqu'il acconiplit une de ces prosternations hors de la
priere, ou bien s'il s'agit d'une prosternation de reconnaissance.
-^>i«?ce-
PRIERE
121
\.
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f. 40,
^jj>Jl) J^«->») Vj^lXju ^lXJ^j .^.1^ n J^a3 ^Ijot^j^
. ■> * C lu
iXij^\ ^\J\ (3) ^ lJ1^\:^\ \-W)j) ^^ ^';^\5
B. et C: ^ Cr^i (3) C: iiji'jJ) s--J^)j,^)
TITRE VI
DE LA PRIERE SUREROGATOIRE
Les prieres surdrogatoires sont de deiix categories:
1 . Celles que la Sonnah ne prescril pas de pratiquer en assembl6e; cat^gorie qui Prieres
stirerogatoires
comprend: i.on accom-
' plies en
(a) Les actes sp^ciaux de devotion, que I'on combine avec les prieres obliga- "^^^"1,^/^'
toires (^) , c'est-a-dire , les deux rak'ah (^) a accomplir avant la priere du ''"Ta^re's"'^"
matin , les deux rak'ah a accomplir avant la priere du midi , et en (in les
deux rak'ah a accomplir apres les prieres du midi, du soir et de la nuit.
II y a cependant des juristes qui soutiennent, que Ton ne doit pas combiner
ces rak'ah avec la priere de la nuit; d'autres exigent I'accomplissement de
quatre rak'ah avant la priere du midi ou bien quatre apres, et d'autres
encore, quatre rak'ah avant la priere de I'apres-midi. Toutes ces rak'ah ne
sont que des pratiques introduites par la Sonnah et non des actes d'obser-
vance rigoureuse; il n'y a que celles qui se fondent sur un texte imp6ratif
de la Sonnah, sur lesquelles les savants ne sont pas d'accord si elles sont
V) litre I Section I ilu present Livre. (') Ibid. Tilre II.
122 LIVRE II TITRE VI
* IM VI"""'
g JL^\j ^"0 '^\^ jj^^ ^^^^ r*-^^ ^^j
t>V) Q-^Jj ^y^^ ej^" (2) J^j (1) s^-iZi (3LXii.\
(1) C: I hSj (2) C.-.yix L*L* (=«) B.: + ^ (*) B. el C: | U
obligatoires ou iioii, rak'ah auxquelles il faut ajouter, d'apres quelques
aiiteurs, les deux mh'uh a accomplir a la hate avant la priere du soir.
Remarque, tt Ces deux demieres raft'ali sont aussi des acles meritoires, car
I'ordre de sen acquitter se Irouve dans le recueil de traditions d'al-Bokhari (') intitule
ac-Cahih. En outre on doit considerer comme des preceples imperatifs de la So«Ha/(, celui
d'accomplir qualre mk'ali apres la priere publique du Vendredi r], et celui d'en accomplir
avant cette priere le meuie nonibre qu'avant la priere du midi.
Witr. (6) La priere appclee ivitr, c'esl-a-dire „iinpaire," coiisistaiil en une seule jvi/c'aA
au moins et.eii onze rak'ah au plus, ou, selon d'autres, en treize rak'ah
ah plus. Celui qui veut laire consister cette priere en plus d'une rak'ah, peut,
soit les combiner, soil, et c'est ce ijui vaut mieux, les accomplir s6par6-
ment. La combinaison des rak'ah se I'ait au moyen d'un lachahhod (^}, et,
pour les deux demieres rak'ah , au moyen de deux lachahhod. L'heure pres-
crite pour la priere appelee wilr , est le temps qui s'^coule entre la priere
de la nuit el I'apparilion de I'aube. Du reste, selon quelques-uns , le wilr
ne peut se composer d'une seule rak'ah, a moins (ju'il ne soit precede par
une auti'e priere surerogatoire , acconqdie apres la priere de la nuit^ et en
(') Mori dans I'annee 256 de I'Hegire. (') Tilre 111 du Livre suivant. (') litre II sub 9°
(lu present Livre.
PRIERE
123
^ c. /
<iji^j^ j\Si^] i^yX (1) J^^^ ^sAi)\ p^-^j ^Li-.jt]^
•^uti.
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/ C5
Cii>AAjOLwo vjj >^-^' <KX^i U^y^-3 (^^^^^J LlLjJjLD 4it*
(*) C: lyij (2) C: <sJ^ (3) B.: | <wXc jl (<) A. et B.: + ^
outre la Smnah exige que le wilr soil la derniere priere dont on s'acquitte
pendant la nuit. A cette regle-ci il n'y a qu'une seule exception, c'est-a-dire
que la priere appelfe witr pent encore elre suivie par la priere, dite „du
reveil" (lahadjdjod) , sans avoir besoin d'etre r^p^tfe : seuls quelques juris- rahadjdiod,
consultes soutiennent qu'il faut mSme alors (;ommencer par prier une rak'ah
et puis r^peter le witr. II est recomniandable d'ajouter le qonoul (') au
witr dans la derniere nioiti^ du mois de Bamadhan , et, selon quelques-uns,
cet acte est m^me recommandable pendant toute I'ann^e. Ce qonout est le
mSme que le qonoul de la priere du matin , seulement, avanl de le com-
mencer , on prononce la I'ormule : „0 Dieu ! C§rtainement nous implorons
avec confiance Ton secours et Ton pardon etc."
Remarque, t Cette formule-ci se prononce au contraire apres avoir termiiie le
qonout, el puis il est recommandable d'accomplir le witr en assemblee apres avoir accompli
de celte facon la pri6re, appelee „des pauses" (tardwili), specialement prescrile dans les Tardwik.
nuits du mois de Ramadhan.
(c) La priere appel^e dhohd, c'est-a-dire „de la matinee avancte," consistant en ohoha
deux rak'ah au nioins et en douze rak'ah au plus.
(') lijid. sub 6°.
124 LIVRE ir TITRE VI
c 5
u; ^ C ^ lu Of
y
yr y^^-^ <xX«i^. 25lXjo^ . wCjflJ) eW>^ J_^^:iwJo
(1) Cj t_>jJo (2) A.: \^) (3) B. et C: lub( (*) C: | l^j (5) A.: + y.)
(6) B. el C.:><r^ (') A.-.yC^iy, C.:yCi sJca^j (8) C.:^you.j
(rf) t La salutation d'une mosquee. Get acte de devotion consiste en deux raUah, qui
toutefois peuvent s'accomplir iniplicitement lorsqu'on s'acquitte d'une prieie obli-
galoire ou sur^rogatoire quelconque, ft quoiqu'ii ne soit paslicitede retrancher
une des rak'ah qui ie composent, en accomplissant I'acte de devotion s^par^ment.
Remarque. La salutation ne s'accomplit pas non plus implicltement en s'acquit-
tant de la priere pour le repos des niorts (') , ou d'une prosternation , soit pour la lecture
du Goran, soit pour temoigner sa reconnaissance ('). t Elle se repete toutes lesfoisque
Ton s'approche de I'edilice sacr6.
Temps legal. Lg temps l^gal poui" Ics actcs de devotion sur^rogatoires qui se pratiquent
avani de coramencer quelque priere obligatoire , c'est I'heure prescrite pour celle-ci,
et le temps 16gal pour les actes de devotion sur^rogatoires qui se pratiquent apres
avoir termini quelque priere obligatoire, c'est le moment ou une telle priere a 6t6
accoraplie. Le temps legal pour Tune et I'autre des deux especes d'actes de devotion
linit au m^me moment que ie temps 16gal de la priere obligatoire dont I'acte relive.
♦ Lorsqu'une priere sur^rogatoire , devant s'accomplir a une heure d^termin^e, n'a
(') Livre IV Section III. (') V. le Tilre precedent.
PRIERE
12&
" '^ ' •• \ "*
UU WW
\jj * jj^^ *0J\* ^3u»^ J^ ^ <Kju^ ,«^jsAjs:vAaI\
(1) B.: ^^
pas et^ I'aite dans le temps present, il est toujours recommandable de la pratiquer
encore apres coup a litre de reparation (^).
2". Les prieres surerogatoires que la Sonnah a prescrit de faire en assemblee, comme
les prieres publiques a I'occasion des deux f6tes annuelles, a I'occasion d'une Eclipse,
et en temps de s^cheresse (^). Les actes de devotion de cette cat^gorie sont en
g^n^ral de plus d'importance que ceux qui u'ont pas besoin d'etre accomplis en
assembl^e ; f re qui pourtant n'emp^che pas que les actes de devotion, mentionn^s
dans la premiere cat^gorie sub (o) n'aient la preponderance sur la priere dite des
lardwih (■*), f quoique la Sonnah ait enjoint d'accomplir celle-ci en assembiee, et
quoiqu'un tel precepte n'existe point pour les prieres surerogatoires en general.
Le (idele qui s'est acquitte du lakbir introductif C*) pour plus d'une rak'ah,
a la faculte d'accomplir le lachnhhod, soit pour deux rak'ah a la fois, soit pour
chaque rak'ah separement (^).
Kemarque. tt II est defendu d'accomplir dans ces circonstances le tachahhod
pom cliaqiie rak'ah separement.
(') Titre 1 Section I dii pr&cnt Livre. (') Livre III litres V, VI et VII. {') V. plus haut
sill) [h) ("} Tilre II sul) 2" du present Livre. (') V. plus haut sub 1° (li).
Prieres sure-
rogatoire
.iccomplies
en
asserabl^e.
Pliiralite
de
rak*uh
126 I.IVnK II TITRE VI
1^ / y
(•) C.:^" (2) A.: \^ (3) C: .X^. (■*) C: Jo! (5) A.: Jju^Jj; C: (_/2jusia:' z/jj
Intention. L'intention de prier un certain nombre de rak'ah n'emp^che pas d'en accom-
plir, soil un plus grand nombre, soil un plus petit nombre, pourvu que Ton ait
aussi change d'intention avant de d^vier de son id6e primitive par rapport au
nombre des rak'ah , car autrement la priere serait frapp^e de nullity. Lorsque toute-
fois c'est seulement par inadvertance qu'on commence une troisieme rak'ah, tout
en ayant l'intention de n'en accomplir que deux par exemple, on pent aussi terminer
l^galement cette troisieme rak'ah lors mSme qu'on n'aurait point changt5 son inten-
tion pr^alablement, f a la seule condition de s'fitre assis immediatenient apres avoir
dli averti de la faute commise. Or ce n'est qu'apres que Ton s'est assis, qu'on
peut recommencer et terminer la rak'ah en question.
Pratiques RemarqUG. Les prieres surerogatoires nocturnes onl le plus\le valeur, surtoul
reconmian- ^elles doiit On s'acquitte a minuit et, en second lieu, celles dont on s'acquitte a la fin de
blamabics. la Kuit. On recouiniande de prononcer la salutation finale chaque fois que Ton a lermine
deux rak'ah, et puis la Sonnah a encore Inlroduil la priere nocturne dile tahadjdjod ('),
mais elle blame rhabitude de passer toule la nuil sans se coucher, surtout s'il s'agit de
la nuit du Vendredi. Elle blame enfin de se passer du tahadjdjud sans excuse valable,
quand on a I'habilude de I'accomplir.
(') V. plus haul sill) V b.
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*»oVi_3 iV^r' ^^' QO*>OA-fJ) j^isAo'j) C ^ j^JsAOJ)
(1) B.: sJarU
LITRE m
DES PRiilRES ACCOMPLIES EI ASSEMBLEE
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I
La Sonnali presciit inip^rativement la reunion des fideles pour aceomplir
en assemblte les prieres obligatoii'es (^). Quanl a la pi-iere publique du Vendredi (^),
il est m^rae d'observance rigoureuse de I'accomplir en assemblee, tandis qu'il y a
des jurisconsultes qui pr^tendent qu'il en est de meme des prieres journalieres , et
que tous les fideles du sexe masculin en sont solidairenient responsables. Cependant
quel qu'en soil le caractere, cette obligation n'existe que pour les contr^es oi I'ls-
lamisme est un culte officiellement leconnu , mais , si les babitants d'une telle contrfe
s'y refusent , ils doiveiit ^tre passes par les ai-mes. f Le pr^cepte de la Sonnah ne
concerne que les hommes, sans mentionner les feninies pour lesquelles I'assistance
a la priere en assemblee n'est pas m6me un acte meritoire.
Remarque, t Selon ropinion personnelle de Cliali'i . la pri6re en assembled est
{') LivTf II Tiliv I Seclioii I. •) Titre III Section 1 du present Livre.
Caractere
dela
priere en
assemblee.
128 LIVRE III TITHE 1 SECTION I
A\.jui^y\^ \^a.^^ W-JN '^^AA^-iJ l*)-ifc.j) 5j_A^s5sJ' ■
? 1 ;
lu / w
ll/^ \t>L> J^^ (^) *^^\ f*r^^' ^-'''•^ f* r=^^^
^.js^^]j ^j J^U J^;^ pUiiJ^ ^^
(') C: I c^y ^; B.:| J>/ (2) B.: + ^\^) Joij (3) A. et D.: + ^U)
une obligation rigoureuse dont la communaute est solidairement responsable. Meme il y
des auteurs qui soutiennent que e'est une obligation dont la responsabilite est individuelle.
Pratiques II est preferable d'assister a la priere en assemble dans une mosquee, niais
reconiiiian-
daWes. pg^g j.^gjg jj'gg^ pgg „j,j, pj^g applicable aux feniraes ; et , plus Tassenibl^e est noni-
breuse, plus la priere a de valeur, pourvu que cette foule ne soit pas altir^e par
des innovations h^r^tiques de Yimam, et que les mosqu»5es voisines ne restent pas
de cette facon desertes. II est recommand^ de se rendre a la mosquee de maniere
a ce que Ton soit present au lakhir introductif (*) , ce qui veut dire que le croyant
est cens6 avoir assiste a la priere lorsqu'il a commence cette formule avanl que
X'imam ait termini la sienne. Cependant quelques auteurs pretendent que Ton peut
arriver a la c^r^monie jusqu'au moment du qijam (^) , ou meme au moment de la
premiere inclination (^), ft et, a la rigueur, on peut encore se reunir a Tauditoire
aussi longtemps que la salutation finale (*) n'est pas prononc^e. h'imam doit se hAter
dans sa besogne, sans toulefois n^gliger aucune parlie essentielle et aucune pra-
(') Livre 11 Titre II sub 2°. ('} Ibid, sub 3°. C) Ibid, sub 5". (') Ibid, sub 12°.
PRIERE EX ASSEMBLEE 129
5
j;^jwoj» ^ ^\-»^ )l\j* bcXi*^^ /_Xs<2^ rr^5
C5^ L5^y^^ **^^^V5 V^\lX_> it£iLiJii. «-^ V^*t>Vc^
(1) A.: »y:jj (=i) B. et C. ^aL.
tique de la priere. Seulement il n'a pas besoin de se Mter dans le cas oil toute
Tassemblte se d^clarerait pour la priere accoiriplie lentement, tandis qu'il est lou-
jours blamable de raccoraplir lentement dans Tid^e de donner a d'autres qui sont en
retard , I'occasion de rejoindre Tauditoire. ♦ Cependant cette regle-ci n'emp^che pas
que rmifiwi n'altende un instant , lorsquMl s'aper^oit qu'une personne en retard entre
au moment de rinclination ou du dernier tachahhod ('), pourvu que Tattente ne
soit pas de longue dur6e, et qu'il ne fasse pas de distinction a cet egard entre les
membres de la communaut^.
Remarque. D'apr^s notre rite 11 est memo recommandable d'attendre dans ces
circonstances. .
Exception faite de Tinclination et du tachahhod dont nous venous de parler,
on n'attend jamais dans la priere en assembl^e. Puis, d'apr^s la Sonnah , tout indi-
vidu qui a pri6, soit seul, f soit en compagnie d'autres personnes, doit rep^ter sa
priere avec I'auditoire, lorsqu'il entre dans la mosquee au moment que Ton y
(') Ibid, sub 9".
130 LIVRE III TITRE I SECTION I
^\^ jlXjo (M ^\ AX^ VjJJ ^]j^ ^-^r^' C5^ *^Aa:i»^
LX>LX>i J^^j ^(Ai* J^^^^ L_iAoV£i j^ N jl\ J^^
o^^ ^^j utr*^ (j^^ ^* ^w^^sxA^J^ ^Id
r. 43. iJLxi^LX/o^ ^j^y:6U3 ^iJiJsC^ g^^^^ ^j-jlXj>lX^
\_^Vj^ ^'-''^iV*^ C>' ^-^-^J^' C5^J~^- '^^y^^ -.w^x^ f*"^- J^
(1) C.:_^j^ (2) B.: X^jl* ^-Jy-j
acconiplit le mSme acte de devotion. Seloii les id^es ^niises par Chali'i dans sa
seconde p^riode, c'est la premiere priere qui est alors consid^ree comme ia priere
obligatoire , t quoique Ton doive formuler rintention pour la seconde, comme si elle
etail aussi obligatoire.
Excuses. Quiconque neglige d'assister a la priere en assembl^e est passible du blame
le plus rigoureux, mfime d'apres les auteurs qui ne voient dans cet acte qu'un
pr^cepte de la Sonnah Seulement il n'est pas nt^cessaire de se rendre a la mosquee,
quand on peut all^guer une excuse, soit g^nerale, soil personnelle. Dans la cate-
goric des excuses geniirales il I'aut ranger les emp6cheraents de force majeure: tels
que la pluie, une temp6te nocturne, ft ou I'exces de boue sur le cbemin. Par
centre, on en tend par excuses personnelles : la maladie, Texces de cbaleur ou de
froid , rimpossibilite d'apaiser la faim ou la soif, la n^cessil^ de se garantir de
quelque souillure, la crainte d'atlirer quelque dommage sur sa personne ou sur
ses biens, la poursuite d'un creancier pressanl, un cbatiment quelconque qu'on
voudrait 6viter en restant cacbe pendant quelques jours, le manque de vfitements
convenables, les preparatil's d'un voyage en compagnie d'une caravane qui va se
mettre en route , la circonstance d'avoir pris quelque nourriture qui donne une
PRIERE EN ASSEMBLEE " 131
(1) B. el C: i^/ (2) C: ^ (») B.: Jj^ii'il) (••) A. et C: | ^
odeur d^sagreaWe, le d^sir de ne pas quitter un membre de sa famille qui est sur
le point de mourir, et enfin la maladie de tout individu auquel il est indispensable
de porter secours , ou avec lequel on est \i6 d'amitie.
SECTION n
Dans la pri^re en assemble, il est d^fendu non seulement de prier sous la imdm
dans la pri^re
direction d'une personne, dont on sait que la priere est frapp6e de nullity, mais *"
mfime sous celle d'une personne dont on a des raisons de pr^sumer que la priere
sera nulle. Ainsi, lorsque deux personnes ne peuvent toniber d'accord sur la veri-
table direction de la qiblah (^) , inline apres avoir fait tous leurs eiTorts pour s'en
assurer , ou bien lorsqu'elles different quant a la question de savoir lequel des deux
vases destines a I'ablution est pur (-) , on ne peut l^galenient prier sous la direction. Vases.
ni de I'une, ni de I'autre. Cette regie s'applique aussi au cas ou il y aurait un
choix a faire, non seulement entre deux vases, mais entre plusieurs, lors m6me
qu'on saurait qu'ils sont pour la majeure partie exempts de toute impuret^. f Toute-
fois le vase dont Vimdm s'est seryi, doit 6tre accepts par I'auditoire jusqu'a ce que
(') Livre II Titre 1 Section IV. (') Livre I Titres 1 et VI.
132 ■ LIVRR III TITRE I SECTION II
ill fi -* IM <■>» X UJ UJ 1
^!\ iLioJ^ ^*l\oo ^Ssao'^^ ^jii sp^o ^ J^-5'
^-OAJSiu /-jLJVjj;* (^cXXjj^ J» .'M c_jj-9«-l^ ^\y*^ \^L<\
(i)C.:_^ (2) C: ^.
rimpiiret^ en soil prouvee, et Ton pent iiieme legalement se servir, sans examen
personnel, du vase donl iin autre s'esi servi , quand on n'a pas une raison valable
de donter de la puret^ de ce recipient. L'inipurete des vases d'ablution pr6sente
le cas particulier suivant; lorsque cinq vases, qui se ressemblenf , appartiennent a
cinq individus differents, priant en assembl^e, et que parnii ces vases, il y en a
un d'impur sans que Ton sacbe lequel, de nianiere a ce que chacun de ces cinq
individus croit que le sien propre est pur, chacun doit se servir de son propre
vase pour pratiquer I'ablution; mais, afin d'etre certain de n' avoir pas de la sorte
pri^ sous la direction d'un imam qui s'est servi d'un vase impur , chacun doit
assumer les fonctions d'/mam pour une des cinq prieres obligatoires (^), a coni-
mencer par la priere dn matin, f Puis la priere de la nuit doit 6tre r^iteree par
quatre des personnes en question de leur propre chef, c'est-a-dire par toutes, excepte
la personne qui y a prt^sidf^ d^ja comme imam, tandis que celle-ci doit r^p^ter de
Imam SOU pcoprc chef la priere du soir. f Le sectateur de Chafi'i , qui prie sous la
d'un autre
lite. direction d'un sectateur d'Abou Hanifah, lequel s'est touche les parties genitales ou
vient d'etre saign*^ sans avoii- lait disparaitre ces souillures (2), s'acquitte4^galement
de son devoir religienx dans le cas de saign^e, mais non dans le cas d'attouchement,
distinction ayant pour hiolif I'intention probable du Ch^li'ite, doiit le rite n'admet
(') Livrc II Title 1 Section 1. ('j Livi-e I Titre II S*,'ctioii I.
44.
PRIEKE EX ASSEMBL^E 133
NJj >^" >^siU^ Si^Vr.^ a^^Oi" ^j.^ *j)j iX^JL^^i
5
*ij\ju]^ ^LC^JU ti^^J aJJL^o ^s^^J* («^ LJj£SAi f)
'}) C: I iij Ji' (2) B.: + ^ (3) C: JoJJ:^- f/) A.: |yb^ ; B.: | ^ yb^ (5) A.: + >-J^o
'^) A.: ^j
yioiiil lit soiiilhue par suite ile la saigii6e. Du resle il n'est pas. perrais de prendre
jKiur imdw , soil iiiit' pei'sonne qui elie-mSnie prie sous la direction d'une autre,
soit une personne qui sera obligfe de r^it^rer son acte de devotion , par exemple ,
une personne qui, tout en se trouvant en sdijour fixe, a recouru a la lustration
pulv6rale (^).
D'apres les idees soutenues par Chiili'i dans sa secondc p^riode, il ii'esl iiiettrcs.
pas non plus perniis a un lettre de prier sous la direction d'un illettr^.
Sont compris dans la categoric des illeltres:
1". Celui qui supprirae une lettre im un lachdid dans la recitation du premier
chapitre du (ioran (^).
2". Le begue, c'est-a-dire celui qui pi'ononce deux lettres conune uue seule la oil
la grammaire ne I'exige pas.
3". Celui qui a le d^faut de prononciation appel^ lolhghah , consistant en ce que
Ton substitue une lettre a une autre.
Cependant un illettr^ peut prier sous la direction d'un autre illettr^, quoiqu'il
soit toujours blamable d'etre imam quand on 6prouve de la difficult^ a prononcer ,
soit la lettre eu {la), soit la lettre *_J {fa), ou quand on ne sait pas I'eniploi exact
des voyelles. Lorsque ce dernier deiaut est assoz grave pour dt^naturer le sens
(') Livrc I Title VII Sivliori II. I'l Livrc II Tilre II sub 4".
134 LIVRE III TITRE I SECTION II
^'
c 5 u) lu uj ^
^j 25)j^Vj /c^^^^^ *^^ -^^ (J^J s^cAiJ ^^«0-i' (*) *^ A_>
C — Q^V ^iw^V^^ >^/JCXu |/^-\.:^^yUj j^A<dJ#| (_5^^^-^^
•XjsiVAo j^^woju <y2>J' (c-^ *]^^ vy^A>'#) /^-f.D>!u
(1) C: eJiW (^) B.: ^-^aJl*; (3) C: i^li" (*) C: ^. (5) B.: | ■i)^\>
des mots , par exeraple , lorsqu on »« sail pas si I'oii doit dire an'amto ou bien
an'amti, la priere est lii^me frappte de nullity , du moiiis si la personne en question
avait pu mieux s'instruire. Toutefois si la langue d'une telle personne est seulement
embarrassfe et qu'elle a encore le temps de s'intruire, il faut la consid^rer comme
illettr^e si elle fait des fautes dans la recitation du premier chapitre du Goran ; an
lieu que les fautes, commises par une telle personne dans les autres fornuiles de
la priere, n'en affectent pas la validity du tout, et par consequent il est licite de
prier sous sa direction.
Hermaphro- Ni I'liomme ui I'hermaphrodite ne peuvenl 16galement prier sous la direction
dites ,
femnies, mi- d'unc femme ou d'une hermaphrodite, mais il est permis qu'une personne, n'ayant pra-
tique que la lustration pulverale ou la madefaction de la chaussure , soit prise pour
imam par une autre qui a accompli I'ahlution (•). De mfime celui qui prie debout peut
suivre Texemple d'un autre qui s'acquitte de la priere, soit assis, soit couche sur
le c6te, et un homme, dans la pleine jouissance de ses droits, peut prier sous la
direction d'un mineur ou d'un esclave (^). L'aveugle est assimiie par ChSfi'i lui-m6me
a celui qui est done de la vue. t Enfin un individu sans infirmity corporelle peut
('; Livre I litres III, iV el VII. (') Livre XII Tilre II Section 1.
I'RIERE EN ASSEMBL^E 135
U.;^ (1; 3 StiV^'j) C-'sA^Si.^ Uls^^ *\ J^ llijLS)
I i''' /5c? c?
(') B.: + Ujk=. (2) A.: ii^ii.
prier sous la direction d'un autre qui aurait un ^couleraent maladif d'urine ou de
spernie, et une fenime en ^tat de puret^ peut en faire de m^ine sous la direction
d'une autre qui a une hemorrhagic apr^s les menstrues , pourvu que celle-ci ne soit
pas dans Tincerlitude a ce sujet i^). S'il parait apres coup que Vimam sous la
direction duquel on vienl de prier, elait une femme ou un mecr^ant notoire, et
selon quelques-uns , in^me un m^cr^ant cach^, il faul r^p^ter la priere; mais c'est
ce qui n'est pas n^cessaire, quand il s'agil d'un imam qui parait apres coup avoir
^te alteint d'une souillure, m^me grave, ou avoir et^ secretement en contact avec
un objel impur i^).
Remarque, i L'opinion personelle de Chafi'i, acceptee par loul le monde, porte
que le meereaiit qui a cache son inlidelile, doit etie considere tout-a-fdit comma celui
qui la proclame ouvertement, quant au sujet dent nous nous occupous ici.
t La regie pos(5e au sujet de la fenuue sous la direction de laquelle on a
pri^ par erreur , s'applique aussi a' I'illeltr^ , * tandis qu'en sens inverse , la r6it»5-
ration de la priere est tout aussi bien n^cessaire, quand on a pris pour imnm une
hermaphrodite, laquelle parait apres coup appartenir au sexe raasculin.
(') Livre I litre VIII Section II. (') Titre.IIl Section I sub 4° et 5° (In Livre precedent.
f. 45.
136 LIVRE III TITRE I SECTION II
^jJ^) ^ \jil\j ^iii9\ pOib^ PJ^'^Ij 1/"^^
(^.j.^'-s.^^) (j-*^ rr^ J ' >-JL\iLi' l\>lK:s\* o^-ywuJ\ft (^)
LZJj^) /j-Aw.^^ c)^\^ ^-ri^^ ^l-liui U fcX^^ ^Vi
{^jJ^ (CjXisJL) A-r-.^AiJ-J" ^^-^J^j <^Js.-Lo ^ au5'\5s^
(1) A. et C: (.^wl) (2) B.: + ^. (3) B.: + jsjoc Jx (*) A.: et B.: X
Autrcs causes L'homme iiT^prochable (^) a plus de droit a 6tre imam qu'une personne d'in-
d'imcom-
pdtencc. conduile notoire , f le savant a plus de droit que celui qui est seulement lettr^
et que celui qui a seulement la qualite negative de ne pas commettre des actes
illicites. Le savant, ou m6me le lettr^, ont plus de droit qu'un homme plus age et
v.^ que celui dont la g^n^alogie est incontestee, mais du reste, selon la doctrine em-
brass^ par Chafi'i dans sa seconde p^riode^ I'age prevaut sur la naissance. Quand
enfiu deux personnes sont ^gales sous tous les rapports mentionn^s, la pr^Krence
se regie d'apres la propret^ des habits ou du corps , la sonority de la voix , la pro-
fession ou le metier, etc. Celui qui possede quelque immeuble a titre de propriety
etc., lors mSme qu'il ne serait pas le plus digne de Tasseniblfe sous d'autres
'uCf rapports J a pourtant plus de droit a etre imam que celui qui ne possede rien. Le
mailre prevaut sur I'esclave, deraeurant sur son domaine, mais la loi ne lui
accorde a cet egard aucune preference sur son affranchi contractuel {-) s'il se trouve
sur le domaine de celui-ci. f Puis le locataire a la prd'^rence sur le bailleur, le
(') Livre LXVl Section I. i'} Livre LXX.
PRIERE EN ASSEMBL^E 137
^cXiLi" ^Vi L^^^^\ ^ cU)Lo\ ^1^ f*0^^. C) H
3
(1) B.: ^jJo (2) C: I ^_^Uli (^) B. et C.:^. C) B.: + Jci/
pr^teur sur renipnmteur , el enfin le prelet dans sa province sur le savant el le
proprietaire.
SECTION III
Personne n'a le droit de se placer devant Vimdm, et une infraction a cette piace de
VimdmeiAf
regie produirail la nullite de la priere, du moins d'apres les idees soutenues par I'auditoire.
ChSfi'i dans sa seconde p^riode. Cependant rien n'empeche de se niettre sur la
m6me ligne avec Vimdm, quoiqu'il soil reconimandable de conserver en tons cas
une petite distance. La question de s'^tre plac6 devant ou derriere Vimdm, se decide
d'apres la position resj)ective des talons. En priant en assemble dans la mosquee
sacrte de la Mecque, on forme un cercle autour du sanctuaire, f et c'esl
alors (|ue celur qui ne se trouve pas du mSme c6t6 du sanctuaire que Vimdm,
pent s'en . rapproclier plus pres que lui. De m^me il est permis de se rapprocher
plus pres de la muraille, si Vimdm et son auditoire font leur priere dans le sanc-
tuaire en se tournant vers deux cot^s differents. Lorsque, dans ces circonstances ,
I'auditoirr ne se compose que d'une seule personne du sexe masculin, cette personne
138 LIVRE III TITRE I SECTION III
L_3y#) ^jS=!») rr^'^^ ^^Xx)L^) I. oiiJ^ ^Lw.J) >J>
^ y y cS # ^
(^) B.: Uni.)j (2) C: U'i^ (3) B.: )J^
se place a droite de Vimdm, el s'il arrive ensuile une autre personne, celle-ci doit
se placer a sa gauche. Puis Vimdm s'avance ou bien, et c'est ce qui vaut mieux,
les deux personnes vont un peu en arriere. Si I'auditoire dans le sanctuaire se
compose des le commencement de deux hommes , ou d'un homme et d'un mineur (^)
du meme sexe, ces deux personnes doi vent se ranger derriere Vimdm. La m^me
regie s'applique a un auditoire compose d'une ou de plusieurs femmes.
Hangs de En general les hommes doivent se placer aux premiers rangs derriere
I'auditoire.
Vimdm , puis les mineurs du sexe masculin et enlin les femmes , tandis que la
personne qui dirige la priere de celies-ci, se place parmi elles dans le premier
rang. En priant sous la direction de quelqu'un, on ne saurait occuper une
place isolee, mais on doit se mettre dans Tun des rangs, si c'est jtossible; autre-
ment il faut tirer quelqu'un a soi immediatement apres le lakbtr introductif, et
la personne attiree de la sorte est obligee de se placer aupres de celui qui lui
demande cette concession. L'auditoire doit etre informe des mouveiiients de Vimdm,
C) Livre XII Tilre II Seclion I.
PRIERE EN ASSEMBLEE 130
^\o pLs5j\ l:i;>SVju>U c^l^J^ ItJC^^^ \^ysi^^^
^\ ]oJ^ (2) ^Ldi) Ul^ ^^ ^Jo\ C^JUi*.* <\iUwJl\
(1) A.: U^a^) Jj (2) B.: lyAj_ (3) A.: cJjiyDj
soil en regardant celui-ci, soil en regardant les fideles ranges tout pres de soi,
soil par rouie; soit par I'intermMiaire du moballigh ou eccl^siastique sp6ciale-
raenl charge de transmettre a I'auditoire dans les grandes mosqu^es les actes et
les paroles de Vimdm.
Si Vimdm et celui qui veut prier sous sa direction, se trouvent reunis dans Dispositions
varices de
line mosqu6e , il est permis de prier sous sa direction quelle que soit la distance , '''^'''fi<^« °»
et quelles que soient les inlractuosit^s de I'^difice; mais quand on prie dans une
plaine, la distance entre Vimdm et celui qui suit sa direction, ne doit jamais excMer
trois cents coudes environ, ou, selon quelques jurisconsultes , comnie maximum
absolu. S'il s'agit de deux personnes ou de deux rangs, la distance se mesure entre
ces personnes ou enlre ces rangs, et non entre la derniere personne ou le dernier
rang et Vimdm. II iniporte peu que la plaine oii Ton se trouve, soit propri6t6
priv^e, propri^t»5 immobilisee (}) , ou propri^t6 partielle , ff ou que la distance soit
coupte par un chemin public, ou par une riviere non gueable. Si Vimdtn et celui
(■) Livre XXIIl.
140 LIVRE III TITRE 1 SECTION'
>
(1) C: + J) (2) C: + ^1/ (3) C.:^. C) B.: ^^U!)
qui vent prier sous sa direction , se Irouveiit dans deux coiislruclions dilKreules , si
I'un , par exemple , est dans I'inteiieur el I'autre dans le vestibule d'une mosqu^e, ou
nieme dans une chambre a {»art , t <>" fa'< sa priere d'apres les distinctions suivantes :
1". L'endroit oil se place le lidele, est situ^, soit a droite, soil a gauche de celui
ou se trouve Vimam : alors il i'aut que le rang, lornie dans I'^dilice ou se trouve
, , le lidele, soit la continuation du rang forme dans I'^difice ou se trouve Vimdm,
AfK <rv»i> *>«/ t sans faire attention s'il y a ainsi une interruption dans le rang.
■♦-*-^jr*''**'^2''. L'endroit ou se place le lidele, est situe derriere I'^difice ou se trouve I'lmam ;
f^^ ft dans ce cas on pent encore prier sous sa direction, a la seule reserve qu'il
n'y ail pas, entre le dernier rang de I'audiloire dans la mosqu^ el celui
form6 dans Kaulre edifice, luie distance de plus de trois coudees.
3". Un autre sysleme exige seulemenl que la distatu;e entre les raiigs n'excede
pas trois <'e?ils coudees, loul aussi bien (juand il s'agif d'edilices difl'erenls (|iie
PRIERE EN ASSFJIIJLEE
Ul
H jj^J^ C"'*^- ^ J^ ^^ ^^ ^^ J^
W u
,^ Wj J^\ cdJ\^ ,^] ^^^ ^^^^ oJ^'
(1) B. et cTj <bja j^,^ (2) B.: + ^
quand il s'aarit d'luie plaiiie : mais en tons cas il faiit , pour la validity de la
priere doiil nous parlous iri , que la place du lidele ue soil point s^par^e de la
place de Vimdm . ou du moins qu'il y ait communication entre les deux endroits
par une porte ouverte. S'il y a entre la place de Vimdm et celle de I'auditoire
quelque chose qui, tout en formant obstacle au passage, laisse la vue libre,
il y a divergence d'opinion quant a la validite de la priere. II est cependant
admis par tons les auteurs que, s'il y a une muraille entre les deux endroits , la
priere est r^putte nulle.
Remarque, t C'esl le systeme expose en second lieu que je prefere. | Dans le
cas oil un fidele pent legalemenl accepter pour imam une personne se trouvant dans un
autre edifice, il peut A son tour, en priant, servir dexemple a un autre, malgre une sepa-
ration quelconque entre celui-ci el Vimdm en question.
Lorsqu'on se Irouve dans un lieu plus elev6 que celui ou se trouve Vimnm
ou vice versfi . il laut poui'lant que quelque partie du corps soit a la m6me hauteur
Difference
de
niveau etc.
142 LIVRE HI TITRE I SECTION III
Cy***^^. (^) r O^ *^-*^^ ''^ C>^ of ^^ <^^j^J^ lXjo
Ja^
(1) C: Ji^ (2) B.: L^yi
qu'une partie du corps de Vimam Quand on se trouve au dehors, tandis que rmiam
est dans la mosqu^e, sans qu'il y ait interception ou obstacle intermediaire , la
distance doit se mesurer a partir.de I'^difice, ou, selon quelques auteurs , a partir
du dernier rang de I'auditoire. Dans ces circonstances une niuraille ou une porte
fermee a cl6 emp^chent de prendre part a la priere en assembl^e, t et il en est
de m^me d'une porte non fermee a cle, mais seulenient pousste, ou d'un grillage.
Remarque. Il est blamable que le fidele se trouve dans un lieu plus 61eve que
Vimdm ou vice versa, si ce n'est qu'on ne puisse prier autrement, car, dans ce cas-ci, il
est meme meritoire de recourir a ce precede. Puis, on ne doit pas commencer la priere
avant que le muezzin (') ait termine le second appel, ni enlamer une priere surerogatoire (')
au moment que cet ecclesiaslique a deja commence le second appel; mais, si I'oneslence
moment occupe d'une telle priere, il faut la terminer, pourvu toutefois que Tonne craigne
pas que le temps pour 1^ priere en assemblee s'ecoulera de la sorte [').
SECTION IV
Intention. On ne saurait prier sous la direction d'une autre personne, a moins d'avoir
formula I'intention, soit de suivre Texemple donn^ par elle, soil d'accomplir la
(') Livre II Titres I et III. (') Ibid. litre VI. (') Ibid. litre I Section I.
PRIERE EN ASSEMBLEE 143
jXi p-sJS=wJ\ (^^ ^^^i^ ^<^^^J A£^\^) j\
^^^yX^ e>'Jj2^, J^^S^ ^ C) ^Vj^ AaJ^ sOA e/ J
u;
*Ua^ (jVi ^L^'>S\ (j-^^^ ^^•=^^. *^_^ J^^Js:vAJ^ C5-^
^ pUo^ (■-) l^^jX;^. *^j tJO^^Xso c^JJ2_j Ua^L
Oiy^lj ^^/^VijJU cic>)i^ ijiXi f^^^j i')^^. J
(') C; JUiJIb (2) B.: + Lu ^.U^ f) B.: JUU» C^ B.: t^.sCw,.j; C: ^^^^^_ J;
(5) C: ^wLij («) C: (^^U (7) A., B. et C: ^.
priere en assemblee, intention qui doit accoinpagner le Wcft/r introductif (^). ft Quant '
a ce point, il n'y a pas de difference enlre la priere publique du Vendredi (2) et les
autres prieres accomplies en assemblee, tandis qu'a d^faul de I'intentioii, la priere
est nulle, eiit-on £xecut^ les diffSrentes pratiques. Seulement la loi n'exige pas que
I'intention des membres de la communaut^ ait rapport a un imam special, quoique, ce
cas echeant, la priere soil nulle s'il y a eu une erreur a I'egard de sa personne.
Par centre, il n'est pas n^cessaire pour \'imam de formuler I'intention d'ex^cuter
ses fonctions, quoique ce soil de sa part un procedt^ recommandable. L'erreur
que pourrait cominettre un imam, en d^signant dans son intention une personne
spMale qui va prier sous sa direction, ne porte pas prejudice a la validity de la priere,
Celui qui prie en s'acquittant de son devoir religieux a Tbeure prescrite par Difference
d'intendon
la loi, peut prendre pour imam une personne qui prie pour s'acquitter de son «"'.'''=
devoir apres coup en guise de reparation. On peut en outre accomplir une priere
obligatoire (^) sous la direction d'un imam qui accomplit une priere surerogatoire (*),
(') Ibid. Titre II sub 2°. (') litre Hi du present Livre. (') Livre II Titre I Section I. ("j Ibid. litre VI.
144 LIVRE III TITRE I SECTION IV
^^^ (') ^ ^^Vi j^^\ ^ ^-^^ L_iX<w j^woJ^ (2)
(^) B. et \S.. ^'iS (2) B.: + ^) (») D.: + ^UD) ('•) C: ^Oil;
et accomplir la priere du midi sous la direction d'un imam , qui fait la priere de
Tapres-midi , ou vice versa. M6nie la priere du midi peul s'accomplir sous ia
direction d'un imam qui accomplit la priere du matin ou celle du soir, mais, dans
ces circonstances , le fidele doit agir comme s'il ^tait devanc^ par la communaut^,
et accomplir apres coup les rak'ah ('} qu'il y a dans sa propre priere et qui
manquent dans celle de Vmam. Bien n'empSche de suivre alors Vimam dans le qmoul
de la priere du matin (^), et dans le dernier djolous de la priere du soir (^),
quoique Ton puisse aussi quitter I'assembl^e quand Yimam va s'occuper de ces deux
actes. « Dans un sens inverse, il est aussi licite d'accomplir la priere du matin, en
prenant pour imam quelqu'un qui fasse la piiere du midi, quoique celle-ci soit plus
tongue que celle-la , et c'est pourquoi I'on pent , soit prononcer la salutation finale (*)
el quitter Tassemblee aussit6t que Vimdm va entamer la troisieme rak'ah , soit rester
tranquillement a sa place jusqu'a la fin de la c^remonie, sans toutefois y prendre
part, et prononcer la salutation finale avec Vimdm.
Remarque. Ce procede-ci vaut mieux.
Lorsque le fidele que nous avons en vue , trouve I'occasion d'accomplir le qonout
dans la deuxi^me rak'ah pendant un moment de silence de Vimdm, il doit s'en acquitter ;
mais si cela lui est impossible, il a la faculty, soil de se passer de celte formule,
I') Ibiil. Tilrc II, ("I Ml. sub 6°. (') Ibid, sub 8°. (') llml. sub 12".
PRiERE EN ASSEMBLEE 145
^ <<^jm6j^ ^jL^^^ Lf^Xxi L^aAXriw^ ^^Vi u^'vJiJiJ
48.
Lx-vT^U
(1) B. et G.: | J (2) B. et D.: Ji
soil de cesser de prier sous la direction de Yimdtn, pour la reciter a lui seul. ft H
est bien entendu toutefois que Ton ne peut pas prier sous la direction d'un imam
occupe d'une priere qui differe, par les pratiques essentielles, de la priere que I'on
a en vue ; ainsi Tou ne saurait accomplir une des cinq prieres obligatoires (^) sous
la direction d'un imam, qui accomplit la priere a Toccasion d'une Eclipse (^) , ou
la priere furi^raire (^).
SECTION V (*)
II faut suivre Vimam dans les diff^rents actes dont se compose la priere, ManWre
de prier sous
de maniere a ce que I'on commence un acte quelconque un peu apres que Yimam •» direction
de Vimdm.
I'a commence, sans toutefois attendre jusqu'a ce qu'il I'ait termini. Cependant on
peut aussi a la rigueur entamer chaque acte en m^me temps que Vimam, excepts
seulement le takblr introductif. f Si Ton est occupy d'un autre dement constitutif
de la priere , c'est-a-dire , quand Yimdm a d^ja termini un tel 616ment, tandis qu'on
est encore en train d'accomplir Tei^ment qui le precede, la priere ne sera pas
pour cela frappte de nullity. C'est seulement lorsque la difference entre Yimam et
celui qui prie sous sa direction, s'616ve de la sorte a deux elements constitutifs ,
sans qu'il y ait une excuse valable, que la priere est nulle. Dans le cas ou
(') Ibid. litre I Section I. (") Titre VI du pr&enl Livre, (') Livre IV Section III. (') Livre
II Titre II passim.
10
146 LIVRE III TITRE 1 SECTION V
>»_^\JL^ pWj)'^ J^' ^^_^ t<j'^^^ p^^^ o^ o^
vu
^ivsn^vA^a) ) * <\AiiJ) laiuwo* <Xaa/Lj /)»tv^ «^k.s^'V-dJ)
tO'v^Ajj /-j-^ y^ V ^ ''^^. f^ ^ tVoAik. /_*-iyo* V^-#Jo
jJoVj ( ju^ ^Vi <Uo J2J) (j-^^ 5t>^A^2ii^ c)^J'
il y a une telle excuse, par exeraple, si Vimam s'est d(^p6clie dans la recitation
du Goran et s'est incline avant que celui qui prie sous sa direction , ait termini sa
recitation a lui, il faut, selon quelques auteurs, suivre Ylmam dans I'inclination ,
et omettre ce qui restait a faire de la recitation, ft Selon d'autres toutefois, il
faut, dans ces circonstances , terminer la recitation et continuer de suivre Yimam
apres coup. Seulement la difference entre Yimam et celui qui prie sous sa direction,
ne pent jamais s'elever a plus de trois elements constitutifs et importants, c*est-a-dire
trois elements qui ne sauraient s'accomplir a la hate. Or, dans ce cas, le lidele
doit cesser de prier sous la direction de Yimnm, selon quelques uns , f on bien il lui
fautalors suivre Yimam dans I'acte que celui-ci est-sn train d'accompiir, et s'acquitter
de ce qu'il vient d'omettre, apres que Yimam a prononce la salutation finale. Dans
le cas oil le membre de I'auditoire ne pourrait terminer la recitation avec Yimam
parce qu'il s'etait occupe de Tinvocation introductive, il est cense excusable aussi.
PRIERE EN ASSEMBL^E 147
W S ^ r
^L\ib 5*\y ai^^ *:^]j ^^Ljti^JJ L!i\LU^iftj ^^J
c ? / w y
Jv_> l^\ cXso J il^ j] Ajs^Vd}] e/j-J' ^^
(1) A. et B.: j^a-^ (2) B.: | )^); C: | ^)
Tout cela cependaiit n'a rapport jqu'au fidele ayant assists a la c^r^monie FidAie
devance par
des le commencement ; mais quant a celui qui a ^te devanc^ parce qu'il est arrive '" commu-
naute.
trop tard, et qui, par consequent, n'a pas encore termini la recitation au moment
que Vimdm s'incline, f '1 doit cesser sa recitation, s'incliner et ainsi rejoindre
Vimdm dans la rak'ah, pourvu que ce ne soit pas I'invocation introductive ou le
ta'awwods dont Vimam s'occupait a ce moment, car dans ce cas-ci il faudrait conti-
nuer la recitation autant que possible. Seulement quand on a ete devance de la sorte,
on ne doit pas s'occuper des pratiques introduites par la Sonnah, apres avoir
prononce le lakb'ir introduclif , mais on se borne a la recitation du premier chapitre
du Coran , a moins d'avoir la certitude de pouvoir encore rejoindre les autres dans
leur priere tout en observant les pratiques en question. Le membre de I'auditoire Omissions.
qui s'aperfoit pendant le rok'ou, d'avoir omis la recitation, ou qui congoit des
doutes a ce sujet, ne doit pas revenir sur ce qu'il a deja accompli, mais il doit
148 LIVRE 111 TITRE I SECTION V
UJ
O^. cJ^-^" cM^ ^ '^jji u>^-^. Qty^^
(^) C. : I <x;_ji^ (2) B. et C. : y^_ (3) C. : ^^^j (<) A. et C. : J^s^ j) f") A. et C. : + ) J)
prier une rak'ah , apres que \'imam a prononc^ la salutation Hnale. S'il s'en apercoit
ou s'en doute apres que Yimam s'est incline, mais avant qu'il se soit incline lui-
m6me, il doit procMer de suite a la recitation, et c'est alors qu'il a une excuse
pour rester en arriere. Selon d'autres toutefois, il faut dans ce cas s'incliner avec
\'\mam et accomplir la partie oniise de la priere apres. que \'imam a prononce la
salutation finale. Si le merabre de I'auditoire a devance X'imam avec le lakhw intro-
ductif, sa priere ne vaut rien, mais, s'il n'a devanc^ Ximam qu'avec la recitation
ou avec le tachahhod, sa priere reste intacte, et il s'est acquitt^ 16galeraent de son
devoir envers Dieu. Quelques auteurs cependant prescrivent de recoraniencer la
priere avec Vimdm dans ces circonstances. Enfin, lorsqu'on a devanc^ Vimdm par
quelque acte materiel, comme I'inclination et la prosternalion, la priere est annul^e,
si cette faute affecte deux elements constitutifs , sinon, la priere est accomplie l^ga-
lement; un petit nonibre de savants pr^tendent que la priere est encore frappte de
nullity, lors m6me que la contravention aurait et^ limits a un seul ^Wment constitutif.
SECTION VI
fi" de la LorsquB Vimdm cesse de prier, I'auditoire cesse de pleiii droit de prier sous
priere en
assembiee, g^ direction. Cliaque membre de I'auditoire pent en outre cesser de prier sous la
PRIERE EN ASSEMBLEE 149
j>^. *i dy (Jj^j^ ftr"^^ V-Hj r-^- ^
(1) C: tl/y (2) B.: I ejyii- j) (3) B. et D.: + (JL^.^
direction de Ximam quand bon lui seinble, quoique, d'apres un savant, un tel
proc^d^ ne soit pas licite a moins d'avoir une excuse valable pour ne point assister
a la priere en assembl^e (^). Seulement, aux excuses cities plus-haut, il faut ajouter,
quant a la faculte de quitter la reunion , le cas oil \'imam prolongerail la priere
sans necessite, ou bien qu'il n^gligerait quelques pr6ceples „iniportants" (^) de
la Sonnah, comnie le premier lachahhod {^).
♦ On peut commencer la priere de son propre chef et se proposer ensuite Personnes
scjoignant
de la continuer sous la direction de I'lVnam, lors m^me que celui-ci serait d^ja en ^ ''"ssembiee
pendant la
priere. M^me lorsque Yimdm est d^ja occupe d'une autre rale' ah que le fidele qui P"*"""
se propose de prier sous sa direction, celui-ci n'en peut pas moins conuiiencer de
le prendre pour modele , et se lever ou s'asseoir avec lui. Lorsque , dans ces
circonstances, la priere de I'imdm se termine plus tot que celle du fidele en question,
celui-ci doit agir comme toute autre personne n'ayant pas assists a la priere des
le commencement ("•). Dans le cas contraire, c'est-a-dire , si Yimdm a Hi devanc^
dans la priere par le fidele, qui va prier sous sa direction, celui-ci a, sa propre
f) Section 1 du present Tilre. (') V. la Section prdcedenle. (') Livre II litre II sub 9°.
(') \'. la Section precedente.
150 LIVRE III TITRE I SECTION VI
(') B.: ^^ (2) C: + ^ (3) D.: <Lu5b' f^) C: 1=^
priere lermin^e, la faculty, soil de quitter Tauditoire et de prononcer la salutation
finale de son propie chef, soit de rester et d'attendre, pour finir la priere en m^me
temps que Vimam. La partie de la priere que Yimam va accomplir a I'entree d'une
personne arriv^e trop tard et par consequent devancee, est consid^r^e a I'egard
de celle-ci comme la premiere partie de la priere. G'est pourquoi elle est tenue
de r^p^ter dans la partie de la priere qui liii reste a faire de son propre chef, par
exemple, le qonout (') prononc6 par Vimdni, si cette formule est d'ohservance (2).
En vertii du m^me principe le fidele qui se joint a I'assemblte a Tune des rak'ah
de la priere du soir, doit prononcer le lachahhod dans sa deuxieme rak'ah a lui ; le
tout a la reserve que celui qui arrive au moment oii Vimdm s'incline, est ceiis6
avoir assists a la rak'ah entiere.
Remarque. Pourvu qu'on se soit lenii immobile avant que Vimdm se leve, le
rofc'ou lermine , serait-ce que ce rok'ou fiit accompli par lui de la maniere la plus simple (3).
* En cas de doute si Ton a particip^ a une rak'ah au bon moment, cette
rak'ah ne saurait compter.
(') Livre 11 Tilre 11 sub 6°. C) Or, le qonout de I'imdm n'a pas el^ regulier a I'egard de
la personne devancee. et le fait d'avoir suivi Vimdm dans son qonout A lui, ne
saurait la dispenser de prononcer cetle lorraule a la |)lace que la loi a designe. (") Ibid, sub 5°.
PRIERE EX ASSEMBLEE 151
V^ ^Ai J (jj * ll^VoJ c\ii.*-o ij^*) cXiiA/6' >J b vyf^vJo
. i Aiii)^_ «^>) ^iwoju \^^^ ^^^9^ JdX>\ ^lXjo L^i
lj^a^\ pU« ^^\ >lw \3]j ^J\ JUo::^^5i> (2)
En se joigiiant a rasseiiiblee , 011 doit s'acquiller du lakhir (}) deux fois, TaUtr
d'aboid coninic introduction a la priere. et puis pour rinclinalion. Uu seul lakbir ccscircon-
' * ^ st(
prcscrits dans
cs circoii
stances.
ne saurait servir pour les deux actes, si ce n'esl, selon quelques auteurs, dans
une priere sur^rogaloire (^). tt Quand on s'est, malgre ceia, born6 a un seul lakbir,
sans penser a la double fonction de cette fonnule, elle ne peut servir de rien.
Quand une personne se joint a I'assembl^e au moment que Vimdm accomplit Vi' tidal (^)
les parlies ull^rieures de la priere sont efPicaces pour lui par le fait d'avoir
accompli un seul lakbir, t et m^me une personne pareille doit s'acquitler avec
Vitmm des tachahhod et des formules qui conimencenl par le mol sobhana (^).
t Celui qui n'arrive que pendant la prosternalion, c'est-a-dire pendant un acte
qui ne saurait lui profiler, n'a pas besoin de s'acquitler d'un lakbir en se joignant
a I'audiloire. Seulemenl, apres la salutation finale de Vimam, la personne devanc^e
de la sorle doit se lever et prononcer la lornuile en question , pourvu qu'elle
se soit assise sous la direction de Vimdm a I'endroil ou elle vient d'acconiplir le
djolous (^) dans une rak'ah anlerieure, acconiplic de son propre chef, f sinon, elle
doit oniettre enlierement le lakbir.
(') Ibid, sub 2°. (') Ibid litre VI. (') Ibid. Tilre II sub 6°. (') Ibid. sub. 5° et 7".
(') Ibid, sub 8°.
152 LIVRE III TITRE II SECTION F
_Ui^ ck^-^^ *iM^j\ ^3 »\t>Jxi A^Silj) ^A^aiiJ.' (')V^^
isj^i j^^\h juJ\ <^ti /_^3 Jj ^Ads.\ iaJti •^
ijj^Vjs^-^o <u*Vi jy^ ri^. r o^ >-^^ «uj^^
e)
(^) C.;^;-9iiu (2) A.: isJiJJ (3) B.: ^^c
TITRE II
DE LA PRIERE ACCOMPLIE EN VOYAGE (')
SECTION 1
Priere que ^" P^"*^ abr^gCF SBulemeiit les prieres quaternaires (^), dont il faut s'acquitler
le vovagenr „
peut abreger. pendant un long voyage (*') entrepris dans un but licite. Cetle indulgence de la
ioi ne s'^tend pas a la priere dont on aurailjaiss^ 6chapper le temps 16gal en lieu
fixe. ♦ La priere dont on aurait laiss6 passer le temps l^gal en voyage, peut encore
s'accomplir apres coup, en I'abr^geant, aussi longtemps que le voyage n'est pas ter-
mini, niais non lorsqu'on est rentr6 dans son domicile.
Bur,ie ^^ voyageur, quittant une ville, est cens6 avoir commence son voyage au
dii voyage.
moment qu'il a pass6 noa seulement les remparts, f raais en outre les habitations
d'alentour.
Remarque, t Les habitations d'alentour ne sont pas mises en compte.
Si la ville n'a pas de remparts, le voyage commence aussilot que Ton a passe
(') Livre II Tilre I Section IV. (') V. page 94 note 2. (') V. la Seclion siiivanle.
PRIERE EN ASSEMBLEE 153
t^^ C^'*^ r^-^ *^y^ <Loli\ ^jj ^j ?^i^^^)
^) ^U-o lXXao p\J) J* ^A..s:v>^) is-^^ ''^5 5^5
c^^ J^ V^.«J^^ A^l-:^ C^J.^^ \j>] (J^i*-r-?.
^r ^ ^ ■^ y y
51. )lL)) J^" ^^ ^^J^ U^^ ^-^iH r^^ ^W j^
(1) C: ^Ij (2) A.: l^_
les derniers Edifices, sans se pr^ocuper s'il y a encore dans les environs quelques
constructions en mine ou des jardins, el les mfimes principes s'appliquent aiissi a
un village. Quand il s'agit d'un noniacfe habitant sous une tente, son voyage com-
mence a I'endroit oil finit I'enceinte du camp. Le voyage pent 6tre consid^r^ comme
termini, quand on a repass^ par les m^mes endroits que nous venons de mentionner,
et si le voyageur s'arrSte quelque part a dessein pendant quatre jours, le voyage
est suspendu pendant cet intervalle par le seul fait d'arriver a ce sejour lemporaire.
it Seulement dans ces quatre jours, on ne comprend pas le jour de I'arriv^e ni
celui du d(5parl. Quand on s'arrfite dans une ville, non pour an terme fix6 d'avance,
niais dans I'intention de continuer ic voyage aussitot que I'on y aura fini ses affaires,
ce qui pent avoir lieu a tout moment, la fanilte d'abr^ger la priere dure dix-huit
jours, ou, selon d'autres, quatre, et, selon d'autres encore, en pareil cas, la
faculty n'est pas restreinte a un terme. Enfin il y a des aiiteurs qui admettent a
cet ^gard une distinction , c'est-a-dire qu'ils accordent la faculte d'abr^ger a celui
qui s'arr^te par crainte d'etre assailli en route, mais non a celui qui ne s'arr^te
154 LIVRE III TITRE 11 SECTION I
/' c /
;J>^vJj> **0^.4j!wUft t^^ C)_>*^-J'5 *^W^ jiAwJ) (J^^^
que dans uri but commercial , etc. Toutefois notre rite n'admet en aucun cas la
faculty d'abr^ger la priere , si Ton sait d'avance que le s^jour sera de longue duree.
SECTION II
Distance. H Y 3 li^u d'abr^gcr la priere, lorsque le voyage doit s'^tendre au moins a
quarante-huit milles de Hachim.
Remarque. Cette distance equivaul a tleu.\ jouinees de marche avec des cha-
meaux charges. Les distances par mer et par terra etant isometriques, on pourra abreger
la priere, lors meme qu"a force de voiles les milles seraienl parcourus par un navire
dans ime heure.
Autres con- Au oioment de partir , le voyageur doit avoir une destination d^terminfe ;
diiionspour
rinduigence. p'ggj pourquoi 11 uc pourrait abreger la priere:
1". S*il erre 9a et la sans but, quelle que soit la distance parcourue.
2". S'il cherche son d^biteur on son esclave dont il ignore le s^joiir, et s'il a par
consequent I'intention de retourner cliez lui, aussitot qu'il aura trouve I'un
ou Tautre.
Lors(|ue, des deux chemins qui conduisent a I'endroit oil Ton veut se rendre,
I'un seulement a la longueur requise, el que c'est le plus long chemin que Ton
PRIERE EN ASSEMBL^E
155
Cr^^- ^-^b ^J^ ^^ % ^^^>* J^ Lj}j
/ex y
C^ J^J J^^^^ Ls'^ ^^ "^b ^;^" cT'^ j^ ^j^
y c y
\ 1. I y y c y .
A.: i^j^!^ (2) C: I ^
choisit pour une cause quelconque , par exeinple, parce que ce chemin passe par la
plaine ou parce qu'il est plus siir, cela n'erap^che pas d'abr^ger la priere. * Par coutre,
celte faculty n'est pas accordee dans le cas ou ce n'est que par caprice que Ton
choisit le cheuiin le plus long. L'esclave, I'f^pouse ou le soldat, voyageant a la suite
des personnes a Tautorit^ desquelles ils sont soumis, el ne sachanl pas ou va se
rendre cette personne, n'ont point la faculty d'abr^ger la priere; et, ni^me dans
le cas ou ces individus sont dans I'id^e que la distance a parcourir sera assez
grande, la faculty d'abr^er la priere est seulement accordee au soldat, mais non
a l'esclave ni a I'epouse. Quand une personne, partie dans I'idfe de faire un long
voyage, revient volontairenient avant de I'avoir termine, son voyage n'en est pas
moins fini, et s'il se reniet eh route, ce second d^placement est considere comme
un nouveau voyage.
La faculty d'abr^ger la priere n'est jamais accordee a quiconque quitte sa
demeure dans un but illicile , comme un esclave fugitif ou une (Spouse s'etant sous-
traite a I'autorit^ maritale (*). t H en est de mfime^ s'il s'agit d'un voyage,
commence dans un but licite, mais continue en contravention avec la loi. Au
(') Livre X.XXV Section II.
Voyage
illicite.
156 ~ LrVRE m TITRE II SECTION II
w I
JVmJl) ^Lo*^\ L^jLd^ ^^ f»W^ J^ *^ J ^Lla:^ >X>)
(1) B.-.yLJ (2) A.: 4- x^ (3) B.:yL (*) D.: ^^U! j^^^^. (5) A.: + s^iMU
contraire un voyage illegal dans son origine, niais continue dans un but licite,
justifie la faculte d'abr^ger la priere, des que le caractere en a change.
7,„4„ Le voyageur qui a prie^ ne ful-ce que pour un instant sous la direction
ambulant.
d'un imam qui fait la priere sans I'abr^ger, doit la terminer sans I'abreger aussi.
Cela va si loin (jue le voyageur ne peut plus invoquer le droit d'abr^ger sa priere,
s'il a commence par prier sous la direction d'un autre voyageur, qui avait m
atteint, en faisant sa besogne, de quelque souillure impr^vue, par exemple d'une
h^morrhagie nasale , et qui aurait et^ reniplace par un autre imam accomplissant
I'acte de devotion sans Tabr^ger. Lorsque, dans ces circonstances, le premier imam
rejoint I'assembMe, et reprend ses fonctions apres que sa souillure a disparu, le
voyageur qui a suivi sa direction u'en doit pas moins continuer sa priere sans
I'abreger. La priere que le voyageur a accomplie sans I'abreger, parce qu'il a suivi
la direction d'un imam qui ne I'abregeait pas non plus , doit s'accomplir encore d'une
fa^on reguliere, quand il faudrail la r(5p^ter, soit a cause d'une faute commise
par le fidele, soit a cause d'une faute commise pas sou imdm^ soit parce que
celui-ci paraitrait apres coup avoir ^te atteint de quelque souillure ('). La m^me
(') Livre II Tilres III el IV.
PRIERE EN ASSEMBLEE 157
UiS^Jii \jl\X£< pL#o**^^ p J ^^ (') ao (__^LXXi'^*
w iu ^ Ik"* y 9
<XX^ /_? LiSv^* JjiV-vA.^ t'L^^ACi ^* >Ji) 2J ji^* V(?-^
u< /" y c ? Ul > 5 &
(1) C: I i*^„ (2) B.; io
regie s'observe Inrsqu'il faut rtit^rer la priere, acconiplie sous la direclion d'un
imam que Ton croyait voyageur, mais qui parait dans la suite se trouver en s^jour
fixe, ou bien d'un imam que Ton ignorait 6tre voyageur ou non. Par centre, on
pent l^galement abr<5ger la priere apres en avoir formule I'intention, quand, au
moment de formuler celte intention, on savait que X'imam n'^tait pas en s6jour
fixe, lout en 6tant dans I'incertitude s'il avail Tintention de I'abr^ger. f Dans
rincertilude que nous avons en vue, on peul m6me formuler I'intention dans les
termes condilionnels de: „Si Ximam va abr^ger la priere, je I'abr^gerai avec lui,
mais aulremenl je la ferai de la fa(;on ordinaire."
Pour abr^ger l^galement la priere il faut en avoir eu I'intention des le com- intention
d'abreger.
mencemenl, el se garder de faire quelque chose qui y soil incompatible, pendant
tout le temps que dure I'acte de devotion. G'est ainsi que le fidele ne saurait
invoquer le droit d'abreger:
1*. S'il a commence la priere dans I'id^e de I'abr^ger, mais si ensuite il h^site
a s'en tenir a son idfe primitive. --
2". S'il n'est pas certain d'avoir eu I'intention d'abreger la priere.
3". Si Ximam se leve pour accomplir une troisieme rak'ah, tandis qu'oii n'est pas
158 LIVRE III TITRE II SECTION II
»x6 Jjft LL^i Ai!V:lI a^L-o^ Aj J\ yai!^ C-S>-^ *^^
C> 0)5 '^'^Xo eXsAizj ^V^*^^ L^N^^X) t^
C) D.: bjy ery (') C: ,t (^) A.: | ^"l (") B.: ,^
certain si c'est pour accomplir la priere sans Tabr^ger, ou bien par inadverlance.
La priere est frapp^e de nullite, lorsqu'on s'est mis a prier dans I'intention
de I'abr^ger, et que, malgr^ cela, on commence a dessein la troisieme raA'aA, sans
qu'il y ait une cause sp6ciale pour d^vier de son idfe primitive. Toutefois la mfime
deviation, commise par inadvertance, n'aurait pas un effet pareil, et alors on pour-
rait choisir entre les deux proc^d^s suivanls:
l". On se remet en position, on se pi'osterne pour r^parer sa faute (}), et l^on
prononce la salutation finale.
20. On change d'intention et Ton accomplit la priere sans I'abr^ger, mais alors on
doit aussi se remettre en position d'abord, et puis se lever imm^diatement
pour accomplir les rak'ah ult^rieures.
Une autre condition essentielle pour pouvoir l^galement abr^ger la priere,
c'est que Ton puisse se consid^rer comme voyageur pendant toute la dur^e de I'acte
de devotion ; car, si Ton a Tintention d'atteindre son s^jour fixe en priant , ou bien
si le vaisseau , sur lequel on se trouve , atteint cet endroit, la priere doit s'acconiplir
comme a I'ordinaire.
{') Livre 11 litre IV.
PRIERE EN ASSEMBLfiE 159
53.
(j^ J^^) ^jj>^)j^ j^j^ Li->^^" iJo ^3^ \_^^^;^^^
Ka::L\Jj L|oL\iLi' ^aolxJ)^ 5^^ ' (j^ r"*"^^ JL^^^^•
^Jj>!^ c^>j (^e)VjjL. ^\^ (^Vi Jy ^ j^\
(1) C: iUUt (2) B. et D.: + ^i
♦ « II vaut mieux d'abr^ger sa priere que de I'accomplir de la facon ordi- Pratiques
recominan-
naire, dans lous les cas oil il s'agit d'un voyage de trois journees de marche au dabies.
minimum; mais on recommande au voyageur d'observer le jeune du mois de
RamadhSn au lieu d'user de son droit de le rorapre, du moins quand cet acte de
devotion pent se faire sans danger (^).
SECTION III
Durant un voyage qui permet d'abr^ger la priere (^) , on pent en outre Combinaison
dc deux
combiner la priere du midi avec celle de Tapres-midi, et la priere du soir avec ?""«*•
celle de la nuit (^). Cette combinaison peut avoir lieu:
l". Par anticipation, c'est-a-dire on s'acquitte des prieres du midi et de l*apres-midi
ensemble a I'heure prescrite pour la priere du midi, ou bien des prieres du
soir et de la nuit ensemble a Tbeure prescrite pour la priere du soir.
2**. Par prorogation, c'est-a-dire on s'acquitte des prieres mentionn&s, ensemble,
respectivement a I'heure destinfe pour la priere de Tapres-midi ou pour celle
de la nuit.
CJ LivreVI litre I Seolion V. (') V. les deux sections prec^dentcs. {') Livre 11 litre I Section 1.
160 tlVAE HI TITRE II SECTION III
^<'^J J"^ ^'^^J> J^ (->^ c)^ W^ J^-
c 5 r*^.5 ^^y^, (V^ y^- ^5 ^"6^^ cs"'' '^^^ ri>^^
(1) B.: L^j (2) A.-.^i«.
Un jurisle a mSnie 6mis I'opinion qu'il est permis d'agir de la inSme fa^on
dans un voyage n'ayanl point la dur^e requise pour abr^ger la pri^re.
Dans le cas ou Ton est en route a I'heure legale de la priere du niidi ou
de la priere du soir, il vaut mieux remettre son acte de devotion jusqu'au temps
l^gal de la priere de I'apres-midi ou de la priere de la nuit, pour acconiplir alors
les deux prieres ensemble. Lorsqu'au contraire Ton s'arrfite a quelque endroit a
I'heure legale de la priere du midi ou de la priere du soir, il est recommandable
de s'acquilter en m^me temps de la priere de I'apres-midi ou de celle de la nuit,
au lieu de les accomplir en route.
Anticipation. On ue peut accompUr sa priere par anticipation qu'aux trois conditions
suivantes :
l". De s'acquitter d'abord de la priere dont I'heure est d^ja arriv^, et puis de la
, priere a accomplir par anticipation. L'illt5galit^ de la priere nientionn^e en
premier lieu entraine I'ill^galit^ de I'autre, mais non vice versa.
2°. Que Ton ait I'intention de combiner les deux prieres. Cette intention doit
exister en commencant la premiere priere, ^^ quoiqu'elle puisse a la rigueur
se formuler encore , aussi longtemps que la premiere priere n'est pas termin^e.
3". Que les deux prieres se succedent imniMiatement , c'est-a-dire sans un inter-
valle de quelque importance. Or un tel intervalle obligerait a remettre la
PRIERE EN ASSEMBLEE ICl
(1) B.: I <o) (2) B.: jlo h
secdnde priere a I'heure qui lui est spficialement destinfe, lors m6nie qu'on
pourrail all^guer une excuse valable , tandis qu'un inlervalle de j)eu de dur6e
n'a pas cet efifet. La coutume decide si I'intervalle doit 6tre consid^r^ comme
de peu ou de beaucoup d'importance.
ft Le lidele qui a recouru a la lustration pulv^rale, peut l^galement combiner Fautps
et
les pi'ieres , tout aussi bien que celui qui a pratiqut^ I'ablution rituelle ou qui a pris "•■"eguianu
un bain (i), Celui qui demande quelque chose a la hate entie les deux prieres,
n'est pas cens6 en avoir rompu la continuity. Lorsque, apr^s avoir combing les
deux prieres, on se rappelle d'avoir omis un des elements constitutifs [^) de la
premiere, toutes les deux sont frappt^s de nullity, et il faut les r^it^rer ensemble;
mais dans le cas ou I'on a n^gligti un des dtiments constitutifs de la seconde priere,
on peut encore reparer sa faule en recommencaiil I'acte de dtivotion a partir de
Td^ment constitutif omis, pourvu que, depuis cette omission, il ne se soit pas
«icoul6 un long intervalle. Si I'intervalle, ^coule depuis i'omission, est de quelque
importance, la seconde priere est frappfe de nullit(5, et non la premiere, tandisque
la combinaison des deux prieres est devenue illicite (^). Dans I'incertitude oii Ton
serait , si les elements (constitutifs omis appartiennent a la premiere ou a la seconde
(') Livre I Titles III, V et VII. {') Livre 11 Titra 11. {'} Ce qui veul dire que la seconde
priere doit se repeter alors a son heiire legale et ne saurait plus s'accomplir par anticipation.
11
I.IVRE III TITRE II SECTION III
11) J.
PioioKuliiin.
jloVjJ\ ^^ ^^ J^ W^ o^>-^5^ cr^
tUJ J^^5\ >^. ^j yj^. ^ ^-^y ^?
"O) C: ^yOi (') B.: |/L^^ ^ C: Ut.3^ U, (<) B.: | ^ {') C: + U^" >5U
prieir, on doit reixiter les deux prieres s^paremenl a leurs l.eures It^gales respectives.
ti Si la seconde priere n'a pas M accomplie par anticipalion, niais que la
premiere a 6t^ accomplie par prorogation a I'heure prescrite pour la seconde, o.i
pent les combiner sans en observer I'ordre, sans faire succ^der I'nne irannidiatement
Intention, a I'aHlre, et mtoe sans formuler IMntenlion de les combiner. Or celte intention
doit deja avoir exists au moment que I'on se proposait de ne pas accomplir la
premiere priere a son heure prescrite et de la diff^rer. Dans le cas on cetteinten-
tion-ei fait d6faut, on s'est rendu coupable d'une irregularity, el la premiere priere
ne compte que pour un acte de dt^votion dont on s'est acquitl.^ apres coup.
Arrivdeen Lorsqu'ou veul Combiner deux prieres, en s'acquittant de I'une d'elles par
"'"" ""anticipation, le fait d'arriver en sejour fixe avant d'avoir entame la seconde priere
suflit pour en rendre la corabinaison absolument iUicite; t mais il n'en est pas de
mfime lorsqu'ou arrive en sejour fixe apres avoir entam6 la seconde priere et, a plus
forte raison, apres Tavoir lermin^e. Dans le cas oi. Ton a remis la premiere priere
au temps destin*^ pour la seconde et que Ton arrive en sejour fixe apres les avoir
accon.plies ensemble, cette arrivt'c ne porte aucun prejudice a la validity de ce que
Ton a fait; mais, lorsqu'ou arrive avant de les avoir termin^es, la premiere priere
Piuie ne compte que pour uu acte de devotion accompli apres coup. La pluie peut aussi
etre un motif pour combiner deux prieres par I'anticipation de la seconde; au lieu
51.
PRIERE EN ASSEMBLEE 163
cXJ^ <^lAyJ^\ ^XAo jU W^#)' iSi^y^j) >_^,LXiiXJ) ^j^t^
j^'l^^j f) UU J\ J^ ^^\^ ^J^\j Crb*^^ r^
/ <= lU
lXoci cXr^x^^ <X^\.>fj:^ /—XaO-Lo <\A<2d*. J) ^OaaO^^U
rl) B.: I ^y^) U^
que ChSfi'i, dans sa seconde periode, a d^cid^ que la pluie n'est pas une excuse
pour dillerer une priere doril I'lieuie a sonn6. L'anlicipatiou n'esl cependant per-
niise que dans le cas oii la phiie tonilierait au nommencenient tant de Tune.que de
I'autre des deux prieres, f et de plus au moment de la salutation finale de la pre-
miere. La neige el la gr^le sont assimilte par la loi a la pluie, lorsqu'elles sunt Seige, etc.
de force a mouiller les habits. ♦ La i'acult^ de combiner, dont il est question ici,
a sp^cialenient rapport au fidele qui s'acquitte de sa priere en assembl^e, dans
une mosqu^e 61oign^e, et qui a peur d'etre mouillti avant d'avoir atteint sa
demeure s'il se met imm^diatement en route.
^e-iiS^©-
164 LIVRE III TITRE III SECTION 1
e>^i^ Sj^ e^".:^ (j-<^ j^^ws-s;vaJ\ ^^^J^ <^J^j
TITRE III
DE LA PRIERE PUBLIQUE DU YENDREUl
SECTION I
Obligation La prierc publique, du Vendredi n'est obKgatoire que pour les Musulmans,
dy
a«»is'»er. majeui's (^), dou6s de raison , libres , du sexe masculin , domiciling dans la localite ,
et qui ne sont pas obliges de rester chez eux pour cause de maladie, etc. La
priere du Vendredi n'est pas non plus obligatoire pour quiconque peuf all^guer une
excuse valable de ne pas se reiidre a la priere en assembl^e journaliere (^), ni pour
Taffranchi contractuel (^), ft ni «"'•" pour Taffranchi partiel (*). Ceux pour qui la
priere du Vendredi n'est pas obligatoire , ont cependant le di'oit d'y assister, pourvu
qu'ils puissent s'acquitter l«5galenient de la priere du midi ; quoique la loi leur accorde
la faculte de quitter I'assembl^e ininiedialement apres la priere du midi , quand on
va proct^der a la priere bebdomadaire. Toulefois celte regle-ci n'a point rapport
aux lideles, qui, comme les malades etc., n'ont qu'une excuse accidentelle pour
rester absents de la cer^monie du Vendredi, car, si une telle personne se trouve
(') Livre XII Tilre II Section I. (') litre I Section I du present Livre. (') Livre LXX.
C) Livre LXVIII Section I,
PRIERE EX ASSEMBLEE 165
> lu ^ y /• y
^^w^o_i■ (>«-*-^ >^ ^o (j> '^rSJ ' J^^J \L\jti cX:s:o
(1) A.: ^^ij (2) D.: lUj_5 Uy. l»xi (3) D.: ^)l _,) (*) B.: jJuo
de fail dans la mosqufe au moment destine pour la priere hebdomadaire , il lui est
defendu de la quitter, a moins que sa nialadie ne s'aggrave en restant. La priere
pul)li(jue hebdomadaire est obligatoire m6me pour les personnes decr^pites et mala-
dives, si les unes et les autres ont quelque moyen de transport, et si ce transport
ne leur est pas p^nible a endurer. L'aveugle doit s'y rendre s'il trouve quelqu'un pour
le conduire. Les habitants d'un village doivent accomplir la priere hebdomadaire
dans leur locality, lorsqu'ils sont en nombre sudisant pour cette cer^monie; autre-
ment ils doivent se rendre a cet elTet dans une ville ou un village voisins , pour
pen qu'une personne dans ce lieu, en ^levant la voix dans le silence de la nuit et
en se lournant du cote du village, puisse ^tre entendue. Si la distance est plus
grande , I'obligation d'aller a la raosquee ne leur incombe pas.
La loi defend a quiconque doit assister a la priere du Vendredi, de se niettre Voyag6
commence
en "voyage ce .jour-la immediatement apres que le soleil a commence sa niarche des- '" Vendredi.
cendante, excepte s'il lui faut prendre par hasard le chemin conduisant a I'endroit
oil la cer^monie a lieu, ou bien si Ton craint d'eprouver quelque prejudice en
partant plus lard, parce que Ton serait de la sorte oblige de se tenir en arriere
dp la caravane. D'apres les idees de Chafi'i, dans sa seconde periode, cette regie
f. 55,
166 LIVKE III TITRE III SECTION I
>^Ad ^Lau#^ *^ ^j^ A.^ ^\j P-Wi^ ^^liiJ^
v^^U" 2)l\D J^^ q5s^\ (jJL l_-)cVo^ C) ^jd^ Cj^^
. . u/
s' applique aussi a celui qui veut partir un peu avant que le soleil commence a
d^cliner, du moins si le voyage est licite; si le depart est au conti'aire obligatoire
ou recommandable , on est libre de choisir Theure que Ton veut.
Remarque, t Le voyage licite el le voyage obligatoire ou recommandable sont
tous passibles de la defense de partir le Vendredi a I'heure mentionn^e plus haul.
Excuses. f Les pcrsonnes qui ne sont pas obligees -J'assister a la priere du Vendredi
doivent cependant, d'apres la Sonnah , assister ce jour-la a la priere du midi en
assemble. Seulement il vaut raieux qu'elles ne le fassent pas et se tiennent cach^es ,
si la cause de leur absence a la priere du Vendredi n'est pas de nolori^t^ publique.
Puis on recomniande aux fideles , qui se croient excuses teniporairement d'assister a la
priere du Vendredi, de diff^rer ce jour-la la priere du midi jusqu'au dernier moment ou
ils pourraienl encore esp^rer de pouvoir assister a la c^r^monie hebdomadaire ; mais
ceux dont I'excuse est permanente, comme les femmes et les personnes nialadives.
doivent au contraire accomplir la priere du midi aussit6t que I'beure en a sonn^.
Conditions Pour la validity de la priere publique hel)domadaire la loi a etabli les con-
poiir la I I T
vahdit,;. (liiions suivantes, outre celles que nous venons de mentionner ('):
Temps legal. 1 ". EUe doit avoir lieu a I'heure prescrite pour la priere du midi (^). (iette heure
(') Livrc II Tilrc III. (') Livre II Titre I Section I.
PRIERE EX ASSEMBLEE
167
uXao V^D lJUJ ^Xi ^^^.^.siy. /jA-iLj" I^ j^l^J^ o^»)
^-♦^ :^ ScK^ "Ajsi^\ x^ ^\ I^i ^^
(') B.: + ifi*a- (2) B. et C: ^^asaasvcJ) (3) B. et C: ^l« Jj I^aa-J
^coulte, on m peut plus s'acquiUer de la priere dii Vendredi, puisqu'elle ne
saurait s'accouiplir apres coup eii guise de reparation. Lorsqu'on craint que
le temps l^gai ne sullise point pour la terminer, on doit accomplir la priere
du midi et rien de plus, et lorsque le temps legal finit pendant la c^re-
monie, on doit la terminer conune une priere du midi ordinaire. Un senl
auteur a t^mis I'opinion qu'il laul alors s'acquitter de cette priere-ci en
entier et des le commencement, (jclui qui a ^te devanc^ par Viindm puree
qu'il est arrive trop tard , doit terminer tout de ni^me son acte de devotion
comme une priere du midi, quoique, selon quel(|ues-uns, il doive, dans ces
circonstances , fmir la priere hebdomadaire comme si de rien n'etait.
2". Elle doit s'accomplir dans un endroit entoure d'edifices servant de demeure loeaiite.
aux membres de la conmmnaute, ♦ de sorte que les personnes, habitant dans
le desert sous des tentes, ne peuvent s'en acquitter.
3 . Dans la menie ville , la priere publique du Vendredi ne saurait avoir lieu en
plusieurs endroits, ni par ordre successif, ni dans le mfime temps, excepte
s'il s'agil d'une ville tres 6tendue donl les habitants pourraient diflicilement
se reunir dans un seul lieu. II y a des juristes qui n'admettent point celte
Plurality.
A,
168 LIVRE III TITRE III SECTION I
UJ
J-Jj ^^lxL^> Ul^' V^AJii. ^j^ >J2£^ ^^ Jl^ ^^
" (1) B.: Jilwi (2) D.; eOoJIj (3) B.:| J^U (<) D.: i*^ (5) A. et C: ^^.
exception, d'autres ajoutent que toule ville, couple en deux par une grande
riviere, doit 6tre consideree a cet ^gard comme formanl deux villes separ^es;
d'autres encore admettent que , s'il s'agit de plusieurs villages dont les Edifices
s'entre-touchent, on pent proceder a la c^r^monie en autant d'endroits qu'il y
a de communes distinctes. Quand la priere publique du Vendredi a etc accomplie
quelque part et que d'autres y procedeut ensuite dans un lieu trop voisin, c'est
la priere ant^rieure qui est la seule legale, exception faite, d'apres un juris-
consulte, du cas ou le Sultan assisterait a la priere post^rieure, car alors
celle-cl est la seule legale , nonobstant qu'elle n'ait pas la priorite. Pour savoir
laquelle des deux prieres publiques a la priority , on prenrf^ en consideration le
takhir introductif (^) , ou, selon quelques auteurs, le moment que la commu-
naut^ s'est s^paree, tandis qu'une troisieme doctrine pretend que Ton ne doit avoir
^gard qu'au commencement du premier sermon (-). Dans le cas ou les deux prieres
puliliques auraient commence au menie instant, ou si Ton ii'est pas siir que
(') Livre II Tilre II sub 2°. (') V. cwlessous sub 5°.
PRIERE EN ASSEMRL^E 169
I
*^^"^ C^y '^^-♦^ Jji (^J^ ^J^ \^AaO C^sX^^'j
(1) C: L_,s,.^" (2) A. el B.: ^
I'une ait devanc^ I'autre, on doit recommencer la c^remonie. Lorsqu'au con-
traire on sail que Tune a devanc6 Tautre, tout en ignorant laquelle, ou Itien
lorsqu'on I'a su , niais qu'on Ta oul)li6 par la suite, on n'a a accoraplir que la
priere du midi sans rien de plus. Cependant un jurisconsulte a soutenu qu'on
doit s'acquitter m^nie alors de la priere du Vendredi.
4". La priere hehdomadaire publlque ne saurait s'aceomplir qu'en assembl^e, et a Assembi^e.
cet ^gard elle est sonimise aux prescriptions expos^es dans le Titre I du present
Livre. L'assenibl^e doit en outre se composer au inoins de quarante Kusulnians,
inajeurs, doues de raison , libres , du sexe masculin et domicilies dans la
localite, c'est-a-dire, qui ne le quitlent ni pendant I'hiver ni pendant T^t^, si ce
n'est en cas d'urgence. -f + La priere du Vendredi est reguliere lors mSmeque
rassembl«^e ne se composerait que de quarante malades, et I'imdm pent 6tre
compris dans le nombre l^gal de quarante. Dans le cas ou les niembres de
I'audiloire sVloignenl lous ou en partie pendant les sermons, de sorte qu'il
ii'en reste pas (juarante, I'acte continue par I'imam dans leur absence n'a
.C\'
170 LIVRE III TITRE III SECTION I
cXajJ^j ^5-^^^ L^ii^ v^) jj^s^^^j ^V;o) ^ ^j* *^ (')
/^i >^XjL-f^ c^-sxao IjcX.s:vx ^) ^-^ pV^J)
/^-Id ^Ul5\. u^<^.w.^5i:vV J 1>«J'^) Li^cVsi) ^Vx^\
(1) A.: + 51 (2) A.: | 5*^->l) (») A.: »^1
aucune valeur; niais s'ils reviennent apres uii court intervalle, on pent re-
prendre la c^r^monie a I'acte oil elle aurail et(5 iiilerrompue. De in^me
on peut proc^der a la priere qui suit les sermons, si I'auditoire a 616 aiisent
entre ces deux actes. Lorsqu'au contraire I'auditoire ue revient qu'apres un
long intervalle, ♦ il faut recoinmencer la c^renionie entiere; et si Tauditoire
s'^loigne pendant la priere elle-m6me , celle-ei est I'rappee de nullity. Un
seul auteur n'admet pas cette nullite , lorsque deux personnes au n^oins
sent resides dans la mosquee. * La e6r6monie hehdomadaire peut s'ac-
complir sous la direction d'un mineur , d'un csdave , ou d'un voyageur,
• ' pourvu que le nomlire 16gal de quarante personnes soil constate , sans Jes'
compter. « A supposer que I'irmm fut atteint d'une souillure grave ou 16-
gere (^), la c6r6monie n'en resterait pas moins r6guliere, si quarante
fideles sont presents, en dehors de I'imdrn lui-m6me; sinon, la priere est
illegale. ft dependant le fait d'avoir 616 en contact, dans 1 inclination (^), avec
I un irndm atteint d'une souillure 16gere, suHil en tons cas pour invalider la
rak'ah en entier.
(') Livre 1 litres 11 el V. (') Livre 11 litre 11 sub 5°.
PRIERE EX ASSEMBL^E 171
v-4^\5 \U lS^X^a)] j^ (^VJ^AJar^L fj^^\js] ^iwesiXAaJ)
^^j\ ^^^\ (1) JScXAj j^is-vjs^^^ ^^^JX: V^ha) /j-otX
/ i
(j^\ji^^ 0-:s;vi- *i Jyij U^ J^^ ^^>!^ ^
(1) A.: + 5;^)
5°. L'l'mam doit prononcer, avant de commeneer la priere, deux sermons , dont les Sermons.
^l^ments constitutifs sont au noinbre de cinq:
(a) La louange de Dieu.
(b) La priere pour le Prophete (^), priere donl les paroles sont sacramentelles ,
de mSme que les paroles de i'el^ment pr^cMent.
(c) Une exhortation a la vertu. ft Les paroles n'en sont pas sacramentelles.
Ces Irois elements sont de rigueur dans chacun des deux sermons.
(d) La recitation d'un verset du Goran dans I'un des deux sermons. Quelques
savants pr^tendent que cette recitation doit avoir lieu dans le premier ser-
mon, d'autres qu'elle doit avoir lieu dans tons les deux, et d'aulres encore,
qu'elle n'est point obligaloire.
(e) Une invocation , dans i'acception ordinaire du niol , pour le bien des Musul-
nians dans le second sermon. Cette invocation cependanl, d'apres (juelques
auteurs, n'est pas non plus obligatoire.
Les sermons doivent se prononcer en langue arabe ; il laut observer, en les
prononcant, I'ordre de succession des trois dements mentionnes sub (o), (6)
(•) Ibid sub ir.
172 LfVRE III TITRE III SECTION I
f' 3?- (j^V5^ S J ' ^*j^ A>s->jD \..^J*J> Ljx^io* L-^s^^^, *^
cXj»lX:^u ^j-aX^o ^>.m) c.Lf-sAj|^ L^^^AA^ (^^y^Jssi)^
% lU * —
uiJd:^^ ^^^J s'^^yi^ L>V^\ J^^\ ^^
mJiJyC A ysX^O /jAC- rj^^ (^) j^-^^^ O^-^^J (^)
(*) B.: c:jUoJ!) (2) B.: U^J^S^j (») B.: ^^j>j
et (c), et I'heure prescrite doit avoir soniie, c'est-a-dire le soleil doit avoir
commence sa marche descendante. Uimdm reste debout en pronon^ant I'ua
et I'aulre des sermons , si cela se peul , et s'assied dans I'intervalle entre le
premier et le second. Les sermons doivent etre prononcfc de maniere a ce
qu'au moins I'auditoire requis par la loi (^) puisse les entendre, tandis que
Chafi'i , dans sa seconde p^riode, a emis I'opinion qu'il n'est pas absolument
d^fendu aux assistants de prononcer quelques mols en c^coutant les sermons .
quoique la Somiah exige qu'ils se taisent pour ecouter I'imdtn.
Remarque, t L'observation de I'ordre prescrit iles elements constitutifs des
sermons n'est pas de rigueur. h
^ Sont consider^es comme des conditions essentielles pour la validity, des
sermons :
(a) Qu'ils soient prononces sans interruption.
(b) Que Vimdm, en les pronon^ant, ne soil atteint d'aucune souillurc, ni grave,
ni legere.
(c) Qu'il soit convenablement v6tu (^).
{') V. plus liaul sub 4°. (') Livre II litre III Seclioii 1 sub 3°.
I'RIERE EX ASSEMBLEE 1?3
':^
C>l5 O'^J-^- r*-* O^"^^^^^ (^-^ A-*^^^ lXaao ^3^
(') B-: u/:-. (') B. et C: \ ^6^
La Sonnah a introduit en outre: Pratiques
de la
(a) Que les sermons soient prononc^s en chaire , ou du moins dans un lieu ^lev6. ■'f''"""*'
(6) Que Vimdm commence par saluer ceux qui sont tout pres de la chaire, qu'il
se tourne vers I'auditoire, en inontant I'escalier, et qu'il saiue tout I'auditoire
en s'asseyant. Ce n'est qu'alors que le premier appel (') est entonn^.
(c) Que les sermons soient ^loquents, inlelligibles et concis.
(rf) Que Vimdm, en les prononcant, ne se tourne ni a droite ni a gauche.
(e) Qu'il s'appuye pendant le debit, soil sur un sabre, soit sur un baton, soit
sur quelque autre chose de pareil.
(f) Qu'il reste assis entre les deux sermons aussi longtenips qu'il le faudrait
pour reciter le chapitre CXII du Goran.
Le dernier sermon termini, le muezzin enlonne le second appel a la
priere (2), landis que Vimdm se hSte de descendre de la chaire, alin de se
trouver en face du mihrdb (^) avant que le second appel soit lini. La
priere que Vimdm va accomplir alors, consiste en deux rak'ah, dans la
C) Ibid. litre II Section III. (') Ibid. ('] Niche dans Ic mosqn^p. indiqiiant la direclion de
la qiblah. Ibid. Section IV.
174 LIVRE MI TITRE III SECTION 1
>-4wo ysa^ ^Vi A^^) *^u:^3 /M-^ A>o JLj* ysi\iJ)
(1) B.: J>^»j (2) A.-.ybOJj (3) C: JUi£^j
premiere desquelles il recite a haute voix le chapitre LXII du Goran, et dans
la seconde, le chapitre LXIII, I'un et I'autre apres avoir r^cit6 le chapitre I.
SECTION II
Bain, etc. La So7iiiah recoHimande a tout fidele de prendre un bain " (^) avant de se
rendre a la priere publique du Vendredi, tandis que, selon quelques savants* le
bain est reconiniand6 ce jour-la, m6me a ceux qui n'y assistent point. Ce bain
* peut a la rigueur se prendre des I'aube du jour, mais il est pr^f^rable de le
prendre aussi peu de temps que possible avant de se rendre a la mosqu^e. f Ceux
qui ne peuvent prendre un bain doivent recourir a la lustration pulv^rale (^).
La Sonnah prescrit encore aux lideles:
1 °. De prendre un bain a I'occasion de chacune des deux grandes t'6tes, a I'occasion
d'une Eclipse et en temps de s6cheresse (^) , quand on va laver un cadavre (*),
el quand on revient a soi apr^s une attaque de d(^mence ou d'^vanouissenient.
Elle le prescrit a rinfidele apres sa conversion a la foi, et aux pd^rins
a la Mecque (^). Le bain de celui qui va laver un cadavre est plus obligatoire
(') Livre I Tilre V. (') Ibid. Titrc VII. {'} litres V, VI et Vli du present Livre.
(") Livre IV Section I. {'} Livre VIII litre III Section II.
M T7 ■ I
PRIERK EN ASSEMRLEE.
175
r>8.
e>^Jj >OLXiU\ /ji Aam^Ccj ^:^\ >J e>^^ J^Vc. A-wi:-
\^xXJ* \^y^ L^d^is.]) ) Jbi_ ^U (^>UJ> j^ Ju ^diil)
C*) A.: isBAsuo 'ijx>i i^) A.: ci^-^jj!^
que le bain ilu Vendredi, quoiqiie, dans sa premiere pc^riode, CliaG'i ait
soutenu une doctrine oppcisee.
Remarque. « La doctrine de la premiere periode vaiit noieux. Ella est accep-
tee par la plni)arl des savants, et s'appuie sur plusieurs traditions authentiques , tandisque
pas une seule tradition authentique ne vient a I'appui de la doctrine adoptee par Chafi'i
lors de son s^jour en Egypte.
2". De se rendre a la niosqu^e de bonne heure, a pied, dans un ^tat de recueil-
lement.
3*. De reciter, chemin faisaiit et dans la mosquee avant que la c^r^monie com-
mence, quelque partie du Goran , ou bien de glorifier Dieu.
4**. De ne pas d^passer les autres lideles qui se rendent a la mosqu6e.
5°. De porter le Vendredi ses plus beaux v^tements, de se parfumer, de se
faire les ongles et de faire disparaitre toule odeur desagr^able du corps.
Remarque. La Sonnah recommande encore de reciter le chapitre XVIII du
'Coran tant le jour que la nuit du Vendredi, et de prononcer ce jour-la plusieurs invoca-
tions et plusieurs prieres pour le Prophete. II est rigoureusement defendu a ceux qui as-
sistent a la cerernonie, de s'occtiper de commerce ou d'autres atTaires en presence du
prWicaleur, aussitot que le premier appel a etc entonne. Cependaiit un niarche, conclii
17e LIVRE III TITRE III SECTION II
^_X^ ^^^ Ll/)c>^ A>oUJ\ 9-^-^ L!/)t>^ (j^
^<k3\}> scAjo i^tijci^ ^Vi a^jtJx pV-^*^^ f*^^ ^^
(1) B.: I ^ (2) B.: ^li^U (3) B.: Jl^j (<) B.: ^Jl J,
en contravention A cette regie, ne saurait etre attaqu^ en justice. Enfin il est repute
blamable de conclure un marche, meme avant le premier appel, lorsque le soleil a deja
commence sa marche descendanle.
SECTION III 0)
Peisonnes en ^'^m qui 3 pris part a la priere pultlique du Vendredi des rinclination de
retard.
la seconde rak'ah, est cense avoir assist*^ a la c(ir6nionie entiere, et il ne lui reste
a accomplir qu'une seule rak'ah de plus , apres que Vimdm a prononc^ la salutation
finale. S'il entre au contraire apres cette inclination , il est cens<5 avoir manqu^
la priere publique, et doit accomplir la priere du niidi par quatre rak'ah, apres
la salutation finale de Vimdm. ,
Intention. t Cliaque menibre de I'auditoire doit avoir I'iutention d'accomplir la priere
publique du Vendredi sous la direction de Vimdm. Lorsque Vimdm est oblig<5 de
Rempia^ant cesser, soit la priere publique du Vendredi, soil quelque autre priere, a cause d'une
de Vimdm.
souillure legere etc. (^), + uu autre pent continuer sa fonction. Seulement, s'il
('; Livrc II Tilre II passim. (') Livre II litre III Section I.
PRIERE Ex ASSEMBL^E
177
Aj»J>J^ ^j aA2^] y^:::^ <KJj:^ hjJUJ^^ *^j *^L\:i^
^J^
^i ^j^o
A.: I isSj) (2) B. et C: ^ (») C: ly^UuJ
s'agit de la pri^re publique du Vendredi, personue lie peut remplacer Yimdm si ce
n'est un membre de I'auditoire, ayant pri(5 sous sa direction jusqu'au moment que la
souillure a et6 constatee; f mals la loi n'exige pas que le remplacjant ait aussi assiste
aux sermons, ni mfime a la premiere rak'ah. II est bien entendu toutefois que, si
le remplacant de Vimdm avait 6t^ present des la premiere rak'ah, la c^rdmonie,
continufe sous sa direction , aurait la m^me efficacit^ tant pour lui que pour I'auditoire ;
t sinon, elle ne serait valable que pour I'auditoire et non pour lui. Le remplacant
de Vimdm, doil continuer son acte rogatoire coninie Yimdm lui-meme I'aurait fait,
tout aussi bien s'il avait assists a ta priere d^s le commencement, que s'il etait
entr^ plus tard et avait 6t6 devance par consequent par I'auditoire. C'est pourquoi,
dans le cas oii il lui reste a accomplir encore deux rak'ah, tandis que la
communaut^ n'en doit accomplir qu'une seule, il lui faut iinm^diatement pro-
c^der au lachahhod, aussilot qu'il a termine sa premiere rak'ah; apres ((uoi
il fait part a I'auditoire qu'on peut cesser de prier sous sa direction, ou bien
atlendre jusqu'a ce qu'il ait lini sa seconde rak'ah, pour terminer la c^r^monie
12
178 LIVRE III TITHE III SECTIO^' III
"^U Joe ^LgJ^ (2) ^^P^ au^i^Vi f^) t3^JS.\^\
'L^'b J^'^)^ (^) «i \ ^Vi lXsxw <k^\^\ p-j^) J^"
>-Lv- i^O ^S#| TiiXxi A^\ is^^ (^ ^ ^^ ^--•^
(1) B.: *K«) y;li (2) C: ^Un (») B.: | d^) ^ C) C: | ii) (5) B.: ^ ^^
ensemble, f L'auditoire n'a pas besoiii de renouveler son intention , en conti-
nuant la c^renionie sous la direction d'une personne qui ne fait que reniplacer Yimam,
Proc^d^s Si la foule dans la raosqu^e ne permet au fidele de se prosterner qu'en fai-
en cas dr
foule. gry^t veposer son corps , non sur le sol, mais sur le corps d'un de ses voisins, cette
prosternation n'en est pas nioins valable. ft S'il lui est toul a fait impossible de
se prosterner, il lui faut attendre jusqu'a ce que les autres soient debout, mais
il ne saurait remplacer la prosternation par un signe de t6te. Dans ces cirron-
stances on fait les distinctions suivanles:
l". Si le fidele trouve encore I'occasion de se prosterner avant que Vimam se soit ""
incline dans la rak'ah suivante, il doit le faire, et, apres s'6tre relev6, il doit:
(a) Prendre part a la rticitation dans le cas ou Vimam est encore debout.
(6) t S'incliner avec Yimdm dans le cas ou celui-ci aurait d^ja commence I'incli-
nation de la rak'ah suivante. Dans ce cas-ci le fidele doit en outre agir
comme une personne arriv^e trop lard (^).
(c) Prendre part a I'acte dont Yimam est occupy, dans le cas oil celui-ci aurait
ddija termini Tinclination de la rak'ah suivante , sans avoir encore prononc^
(') Livre II litre IV.
PRIERE EN ASSEMRLEE 179
c.'sAIs.j ^Ui\ *^^«^^\5 c)^ L#JVd au^AJ (2) o-^"w*
(') D--- ^^. A.: I 5>o
la salutation finale, et, la c^r^monie terrain^e, le fidele en question doit
s'acquitter d'une rak'ah suppl^mentaire.
(d) Le fidele a raanqu6 la c^rtmonie dans le cas ou Vimam aurait d^japrononc^
la salutation finale au moment qu'il se releve.
2°. Le fidele n'a pas eu I'occasion de se prosterner , avant que Vimam s'incline
dans la rak'ah suivante. Alors il lui faut, d'apres I'opinion d'un seul auteur,
se prosterner aussitdt que possible et accomplir le reste de la priere de son
propre chef, ♦ mais , selon d'autres savants , il lui faut, dans ce cas, s'incliner
avec Vimam. f Cette inclination, bien que la seconde par rapport a Vimam,
est cens^e 6tre la premiere par rapport au fiddle en question , et la rak'ah de
celui-ci se compose ainsi de rinclination de la premiere rak'ah de Vimam et de
la prosternation de la seconde. f C'est ce qui toutefois n'emp^che pas que Ton
se soit de cette fa^on acquitte l^galement de la priere du Vendredi en entier.
Les auteurs mentionn^s en dernier lieu vont si loin qu'ils considerent toute la
priere comme frapp^e de nullite , si le fidele s'est prosterne de son propre cbef,
tout en sachant qu'il lui faut s'incliner avec Vimam. Si cependant le fidele
en question s'est prostern^ de la sorte par oubli ou par ignorance , c'est seule-
180 LIVRE III TITRE til SECTION lit
/ 5 ^ \uS
<jJ\jo\ ^^^\j^ o^s-w^ UjVj 0^^ \3Vi (!) ^)^^\
L.^LXi\ ^^j-Id cjlx^ -i\ iLoVjlU (2) ^L^^^^ *j>^
(*) B.: ^jli (2) A.: Lull!) L^); C: + iijulii!
ment celte premiere prosternalion qui ne conipte pas , et si le fidele trouve
I'occasion tie se prosterner une seconde fois, celte derniere prosternalion est
niise en ligne de conipte. f Ainsi I'on a accompli tons les 616ments constitutifs
d'une rak'ah, et Ton est cens6 de s'^tre acquille de la priere du Vendredi, a
la seule rfeerve que les deux prosternations doivent 6tre tinies avant que Vimdm
prononce la salutation finale. Lorsque, par oubli, le fidele est tellement resi6 en
retard que Vimdm s'incline d^ja dans la seconde rak'ah, au moment que lui-
mfime en est encore a la prosternalion de la premiere, il lui faut aussi,
selon noire rile, s'incliner avec Vimdm.
-^>s28G5<&-
PRIERE EN ASSEMBLEE 181
LJ^\ sJwvo I jU
(i) B.: I iu=. (2) C: ^S^^
TITR£ IV
DE LA PRIERE EN CAS DE DANGER
SECTION I
Cette priere est de trois categories:
1 ". Quand Tennemi arrive du c6t^ de la qiblah (^) , Vimdm doit disposer son armee Procede
suivi
sur deux rangs ou plus, et prier avec tous ses soldats jusqu'a la prosterna- » 'OstAn.
tion , car alors un des deux rangs se prosterne avec lui les deux fois r^glemen-
taires de la premiere rak'ah (^) , tandis que I'autrc rang resle en garde. Puis,
avant de conimencer la seconde rak'ah , ceux qui sont restfe en garde d'abord,
s'acquiltent des deux prosternations de leur propre chef,'apres quoi toute
Tarm^e enlame avec Vimam la seconde rak'ah. Dans cette rak'ah-n toulefois
les soldats , venant de rester en garde pendant les prosternations de la premiere
rak'ah , se prosternent avec Vimdm , tandis que ceux qui se sont prostern^s
dans la premiere , se mettent en garde a leur tour. Lorsque Yimnm s'est assis,
ceux qui sont rest^s en garde dernierement, se prosternent ensuitc de leur
propre chef. Le tachahhod doit ^tre accompli par tous les rangs ensemble,
de m^me que la salutation finale (^). Cette maniere de prier a et6 introduile
par le prophete a la bataille de 'Osfan. II est aussi permis aux deux divisions
(') Livre 11 litre 1 Section IV. (') Ibid. litre II sub 8°. (') Ibid, sub 9" et 12°.
182
LIVRE III TITRE IV SECTION I
Proc^d^
suivi
aBatnlSakhl
Precede
suivi a
Ds&tar-Riqa'
^i-^o j\ ^ ^J \iX^j y^ L-Gao Vu J L«.^
>juLo ^uJ) Ay^S »^X>o 2JlXi6* ^^JjA-^ ijyo ^
(*) B.: + (^ (2) C: + jSs^) (3) A. et D.: + J\ C^lil)
d'un seul rang de rester en garde a tour de role dans les deux rak'ah , f et
m6me une seule division peut rester en garde dans les deux rak'ah pendant
que Yimdm se prosterne , a la charge de s'acquitter des prosternations a la fin
de chaque rak'ah comme nous venons devoir.
2". Quand I'ennemi n'arrive point du cot^ de la qiblah et que , par consequent, on
ne peut se tourner dans la direction prescrite sans lui presenter le dos ou le
flanc , Yimam doit accomplir la priere deux fois , chaque fois avec une division
s^parfe, tandis que I'autre division continue de faire face a I'attaque. C'^tail
le proc^de du Prophete dans la balaille de Batn-Nakhl.
Quand une seule des deux divisions de I'arnite fait face a I'ennemi,
Yimdm prie d'abord une rak'ah avec I'autre division, et lorsqu'il va entamer
la seconde rak'ah, cette division cesse de prier sous sa direction, prononce
la salutation finale et releve la division qui 6tait rest^e en garde. C'est alors
que cette division-ci rejoint Yimam pour prier sous sa direction la seconde
rakah. Apres que Yimam s'est assis pour le tachahhod , toute rarm^e va accomplir
PRIERE E\ ASSEMBLliE
183
f. 61.
i5^-Uo 2sc\i6j >^ >-^^ Jijji:^^ f^^>^' (') W^j'^
J^i* l^\ ,^^^^^^\j p^^^ L^u^cX-i >j».J.Ao ^JJ^ ijj^J
<^>\.XJ) ^UaXJ^ ^i |*V-^*^\ \y^? c)"^^^ Cr^ CJ"*'
... u/ i
(i) A. et B.: ^L' (2) B.: ^^
de son propre chef une nouvelle rak'ah, c'est-a-dire la secoiule par rapport
aux soldats, et, cette rak'ah flnie, elle recommence de prier sous la direction
de Yimdm et prononce avec lui la salutation finale. Ce proced^ a 6t6 suivi par
le Prophete a la bataille de Dsat ar-Riq^', f et vaut mieux que le proced^ de
Batn-Nakhl. Apres le depart de la premiere division , Vimdm doit reciter quelque
passage du Goran, jusqu'a ce que la seconde division soit arrivee, et cette
recitation finie, il s'acquitte du lachahhod, acte qui cependant , d'apres I'opinioii
d'un juriste, doit 4tre diff^r^ jusqu'a ce que la seconde division se soit reunie
a lui. S'il s'agit de la priere du soir, Yimam doit prier deux rak'ah avec laPrieredu soir
et prieres
premiere division et une seule avec la seconde. „ Ceci vaut mieux que le quaternaires.
proc^de inverse, qui a la rigueur est licite aussi. G'esl alors que Vimdm doit
cependant avoir soin que Tarriv^e de la seconde division ait lieu, soit pendant
le premier lachahhod de la deuxieme rak'ah , soil , f et c'est ce qui vaut mieux ,
pendant le qijdm (^) de la troisieme. S'il s'agit d'une priere quaternaire (^) ,
(') Ibid, sub 3°. (') V. p. 94 note 2.
184 LIVRE HI TITRE IV SECTION I
(1) B. et C: UiU jl
il doit prier deux rak'ah successives avec chacune des deux divisions,
« quoiqu'il puisse aussi diviser son arm^e en quatre^ et prier une seule
rak'ah avec chaque partie. L'arniee entiere est responsable pour les inadver-
tances commises par chaque division dans la rak'ah, qu'elle a prife sous
la direction de Vimam , c'est-a-dire sa premiere rak'ah , f et la ra^me repon-
sabilit^ existe pour les fautes de cette nature commises par la seconde
division dans sa seconde rak'ah, mais non pour les fautes de cette nature
commises par la premiere division dans sa seconde rak'ah a elle. L'inad-
vcrtance de Yimam dans la premiere rak'ah vient encore a la charge de
Tarmte entiere, mais son inadvertance dans sa seconde rak'ah a lui, c'est-
a-dire la premiere par rapport a la seconde division, ne reste a la charge
que de cette division-ci.
Amies. La Sonnah a introduit de ne pas d^poser les amies dans les trois cate-
gories de prieres, que nous venons de mentionner, et c'est ce qui est m^me
consider^ par un jurisconsulle comme rigoureusement obligatoire.
Peril 4". Au millieu du combat ou de quelque autre peril imminent, on doit prier
comme on pent, aussi bien a oheval qu'en marchant. Mors on a la faculty
innniiient.
PRIERE EN ASSEMBLEE 185
H ^^\ ^ ^\s^ isj^x<i\ ^jU^^\ \J^j <U>iJ\ t
^ ^ ^ '^^ i
lJL^^ ct^ ^'^■iA' (j-^^W^ ^jj-^ J^" J^ (^ j
c y y
^>^M^:^ (5) lJj<*^ \UnxC: j\ c\^ (^- J^3 /V-^^ (J^V^ 5 i
(^) D.: l^JL (2) A.: J^sw j^ (3) D.: + '^ (4)A.: J^swJb_, (•'5) A. et B.: ^j^>^ \
\
de ne pas se tourner vers la qihlah , f et mfime , au besoin , d'omettre la '^ ^ S^;^
plupart des pratiques doiit se compose la priere. Jamais cependanl la priere \
ne pent s'accomplir en criant, et Ton doit en outre, si c'est possible, '
d^poser les armes pour peu qu'elles soient ensanglant^es; mais si les cir-
1
Constances ne permettent pas de d^poser les armes, on pourrait, au besoin,
i
prier les armes ensanglant^es a la main, « sans qu'il fut n^cessaire de ;
r^it^rer apres coup son acte de devotion. Dans I'impossibilit^ d'accomplir
I'inclination (^) et la prosternation , on fait un signe de tfite seulement, mais '
alors on fait descendre la t6te un peu plus bas pour celle-ci que pour
celle-la. On pent recourir a cette fa(;on de prier en combattant et en ;
fuyant, pourvu que Ic combat et la fuite soient permis. En outre on pent !
y recourir en fuyant un incendie, une inondation, une bSte feroce ou meme j
"i
un cr^ancier pressant, qui menace le d«5bileur de la contrainte par corps; ;
t mais un tel procMe n'est pas licite pour Ic p^l^rin a la Mecque qui craint
de manquer le p^l^rinage en venant trop tard a la c^r^monie au mont 1
'Arafah (^). * Lorsqu'on a prid d'une telle facon a la vue d'une troupe de j
(') Ibid, sub 5". (') Livre VIII litre VI.
186 LIVRE III TITRE IV SECTION I
j^^\ /_5-5 \y^ ^j'^ (') c>W ^5^^ ^^i^ ti^^^ \^-Lo
9
V^)^xi) Aii. ^}wo*J) (j>«-Ai' /--sA^) <3uw\wJ) /ji^-U
(») A. et B.: + x^ (2) B. et C: x^ j\ f) C. et D.: Jsuj
gens que Ton suppose 6tre des ennemis, mais qui paraissent ensuite ne pas
r^tre, il faut reit^rer la priere apres coup.
SECTION II
Soie. La loi defend a I'homme de se servir de soie, tant comme tapis ou couverture, que
comme vSlenient etc., tandis que la I'emnie peul porter des habits de cette ^toffe,
t tout en 6lant obligee de s'abstenir egalement d'en faire usage comme tapis ou comme
couverture. f Lc tuteur (') peut aussi habiller de soie le mineur conlie a ses soins.
Remarque, t La femme peut aussi en faire usage comme tapis ou comme
couverture, du moins c'est ce qui a ete decide par les jurisconsuites du 'Iraq et d'autres-
Cependant les habits de soie se portent l^galement par I'homme :
l". En cas d'urgence; par exemple dans le cas de chaleur ou de iVoid excessifs ,
ou si quelque attaque imprevue le force a prendre le premier habit qu'il a
sous la main, et s'il n'en trouve pas d'aulre.
2"- Pour sa sante; par exemple, s'il est atteint de la gale ou de quelque autre
maladie cutanee, ou bien pour se proteger contre la vermine.
(') Livre XII litre II Section II,
PRIERE EX ASSEMBLEE 187
_Ua^x^*^\ c)-^^v^ ^^-ao';^^ (^ <^ccJL\ lxJcs^ \iXij Jljc>'
(1) D.: ^y) (2) A.: + ^) (3) D.: ^^ L^y
3". En temps de guerre, car le brocart a des qualit^s qui le rendent sp^cialement
recommandable au soldat.
11 est d^fendu en outre de se servir d'^toffes composes de fils de soie et de
fils d'une autre substance, si le poids de la soie excede le poids des autres (lis, inais
Tusage en est permis dans le cas contraire^, t de m6me que dans le cas ou le poids
de la soie ^quivaut a celui des autres fils. L'usage des broderies ou des galons de soie
n'est pas interdit pourvu que I'habil n'en soit pas orn6 d'une maniere extravagante.
Enfin on peut l^galenient porter un habit impur, pourvu que ce ne soit pas en Vetemeni*
irapurs, etc.
priant ou en faisant quelqu'autre acte de devotion (*), mais, a moins que ce ne soit en
cas d'urgence, comme, par exemple, une attaque impr^vue, on ne saurait se couvrir de
la peau d'un chien ou d'un pore , f ni de la peau d'un animal mort de sa mort na-
turelle (*). ** 11 n'est pas prohibe de bruler dans la lampe une huile devenue impure.
(') Livre [I litre III Section I sub 5°. (') Livre I litre VI.
188 LIVRE III TITRE V SECTION I
t>jiJL#JJ#) ^Lf^ p J^3 ^.Vi-5 ^j^y oM-5 ^^^ C5^
(') A.: + U (2) A.: ^^1 (3) A.: + ^ (<) C: ^>xC (5) C: ^^j (6) B.: | Jyb. ^)
TITRE V
DE LA PRIERE PURLIQUE DES DEUX GRANDES FETES
ANNUELLES
SECTION I
Caractire Cetlfi pi'iere n'est prescrite que par la Sonnah, quoiqu'il y ait des auteurs
et temps
'•^sa' qui pretendent qui ce soil une obligation rigoureuse dont la coniniunaut^ est
solidairement responsable. On peut accomplir cette priere, tant en assemblfe que
de son propre chef, et puis I'esclave, la femme et le voyageur doivent y assister
tout aussi bien que les autre's fideles. Le temps legal pour cette priere est entre
le lever du soleil et le moment que cet astre commence sa raarche descendante, mais
de pr^fdrence on ne procede pas a la c6r6monie avant que I'^l^vation du soleil soil
de la hauteur d'une lance.
Eii^nients La priere consiste en deux rak'ah introductives ; ensuite on prononce I'invo-
constitutifs.
cation introductive, puis sept lakbir , en s'arr^tant entre chaque couple de takhir
aussi longlemps qu'il faut pour reciter un verset du Goran d'une longueur moyenne.
Les takbir termines, on prononce la confession de foi, suivie d'un autre lakb'ir, et
PRIERE EX ASSEMIiLEE 189
f. 63. ^ ^\ ^^5 ^^ ^\ ^l\ Hj) ^JJ i^^^J '<^\
j^^ L^ixj *^^ \^y> (j-wJj ^-^^ (3^ ^.^. ^r^.J^
I'on glorifie Dieu, de prt^Krence dans les lermes suivanls: „Loiiange a Dieu"; „Gloire
a Dieu"; „I1 n'y a d'autre divinity que Dieu", ou „Dieu est grand". Eniin on s'acquitte
du la'awwods et Ton recite le premier chapilre du Goran. Dans la deuxienie raA'aA, cinq
takblr precedent la recitation ordinaire du Goran, et il faut lever les mains a chaque
takhlr. Ni les sept ni les cinq takblr mentionn^s ne sont obligaloires, meme par-
tiellement , et le motif n'en existe plus aussilot qu'on a commence la recitation sans
les avoir accomplis, quoique, dans sa premiere p^riode, Chafi'i ait admis qu'on peut,
au besoin, s'acquitter de ces takbtr tant que Ton ne s'est pas encore incline. Les
chapitres du Goran a reciter apres le premier chapitre sont, dans la premiere rak^ah,
le chapitre L et, dans la seconde rak'ah, le chapitre LIV, tous les deux en entier
et a haute voix (^).
Les deux rak'ah termin^es, la Sonnah exige deux sermons, dont les elements Sermons,
constitutifs sont les memes que ceux des deux sermons du Vendredi (^). A la fete
de la tin du jeune (^), les sermons contioiment une exhortation pour le preievement
special prescrit en celte occasion ("•), et, a la fete des victimes, il faut exhorter
('1 LivTc II litre II passim. (') V. du present Livre Tilre III Section I sub 5". {') Livre
VI Tilre I Section I. ("j Livre V Tilrc V.
190 LIVRE HI TITRE V SECTION I
J^^ J^^^ lXts^-^Vj V^Jjtij iis^l^ G^i^l? ^^^
(t) A.: ,_5suJ5l)j (2) B. el C: ^. (3) B. et C: ^^.-^^^ (^) C: ^.^)j (5) A. et B.:y-T
I'auditoire a accomplir le sacrifice (t). Enfin le premier sermon est pr^c^d^
par neuf takbir, et le second par sept qui tons doivent se succ^der sans inter-
ruption.
Pratiques Aux deux f6tes il cst recommandablc;
recomman-
dabies. Jo. De prendre un bain (^), des minuit, et selon un jurisconsulte, des I'aube
du jour,
2 . De se parfumer et de s'liabiller de ses plus beaux v^tements comme au
Vendredi {^),
La c^r^monie a lieu de pr^f^rence dans une mosqu^e ou, selon d'autres,
dans une plaine, a raoins qu'il n'y ait quelque obstacle, qui s'oppose a I'un ou
a I'autre de ces proc^d^s. Vimdm doit charger en tous cas son substitut de pr^sider
a la pri^re dans la mosqu^e pour ceux a qui les forces ne permettraient point
de suivre la communaut^ dans la plaine. Les autres fideles se rendent a la plaine
indiqu^e par I'un des cbemins qui y conduisent, et retournent par un autre,
L'auditoire doit se r^unir de bonne heure, mais Vimdm ne fait son apparition
(') Livre LX Section I. {') Livre I litre V. (') litre III Section II du present
Livre.
PRIERE EX ASSEMBLEE 191
/ (/ s
>A£.\ <dJU ^L-o>S\ v^ ^-M J^^ '^) ^J^. '^
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L1J^joJ\ >«-^^ LJ\^>!^ LX=a-V.^\^ 0"J2)^ J^^^
f
iX<JU) 54X00 ^V.--o'^l I* -JSAJ /^O*. AX^)t>^ j^jU
(1) B.: Jiiiil
qu'au moment que la priere va coramencer. En fin la c6r6nionie de la f^te des , . ti^a
victimes doit s'accomplir a la hate.
Remarque. II faul prendre quelque nourriture avant la cer^monie quand il
s'agit de la fete de la rupture du jeune, et s'en abstenlr it la fete des victimes. On se
rend a la c^remonie dans I'un et I'autre cas a pied, dans un etat de recueillement. Toule
personne, h rexceplion de Vimdm, peut accomplir quelque priere surerogatoire avant de
s'y rend re.
SECTION IT
II est recommandable d'entonner des lakbtr (^), la veille des deux f^tes, au Takbir.
coucher du soleil, dans les khans, sur les chemins, dans les mosqute et dans
les bazars , « takbir qui se prolongent jusqu'au moment que Vimdm va commencer
la c^r^monie. Quant aux pelerins a la Mecque, ils remplacent les lakbtr, la veille
de la f6le des victimes, par le cri de labhaika (^), fet puis la Sonnah ne fait pas
mention des lakb'ir a entonner immediatement apr^s la priere du soir l^), la veille
de la rupture du jeune. Les p^lMns a la Mecque commencent les takbir des la priere
du midi (*; du jawm an-nahr oujour de la f^te des victimes, et ils les continuent
(') V. ci-dessous. (') Livre VIII litre III Section II. (=J Livre II litre I Seclion I. ("J Uiiit.
192 LIVRE III TITRE V SECTION II
t^JL»_j,^wJ) j^' ^^'-^'^^ f^'^^^-v' j^^^^^' (^) j^ ry"
^jk^istj >X:sA>^ <LijD ^y^Ao ^j-^ J^' ^j^ {^) ^six^)
c5lJ\ J^^\j^ \6^ ^^^ J^4«-*J\5 C_Jb JUX)^ ^=^^
AliU)\^ «^'y\^ iajLil] ^y^\ iO^ ^ yS^,
j^\ (') ed]\ j^\ 'K^\ j4\ '^\ kj>y^\ t^XJuysoj
(^) A., B. et C. : + ^j^'i) iJa! (2) D.: ^)^) (3) B.: | ^.y. (<) A.: | |*iso (5) A.: + y^)
jusqu'a la priere du matin (*) du dernier des trois jours suivants, appelfe ajjam at-
tachriq. * Ceux qui ne sont pas en p^l^rinage a la villa sainte, sont souniis a la ni^me
obligation que les p616rins; un savant, il est vrai, soutient que les lakb'tr de ces
fid^es doivent comniencer des la priere du soir la veille de la f6te des victimes, et
un autre qu'il faut les comniencer des la priere du matin de la journ^e du mont
'Arafah (2). Selon ces auteurs-ci, les takh'ir se prolongent jusqu'a la priere de I'apres-
midi (3) du dernier des jours appel^s ajjam al-lachriq, et c'est leur doctrine qui a
pr^valu dans la pratique. -Les jours appel^s ajjam al-lachrtq, on accomplit aussi
des takh'ir, lorsqu'on a manqu6 quelque priere obligatoire, en faisant un des actes
sp^ciaux de devotion ou en accomplissant ijuelque autre priere surerogatoire (^). La
formule la plus usitee du takh'ir est celle-ci: »Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est
grand. II n'y a d'autre divinity que Dieu. Dieu est grand. Dieu est grand. Louange
a Dieul" II est recommandable d'y ajouter: »Dieu est grand dans sa grandeur. Je
lui offre les louanges les plus nombreuses, Gloire a Dieu tant le matin que le soir!"
(') Ibid. (') Livre VIII litre IV Section IV. {') Livre II litre 1 Section I. (') Ibid. Titre VI.
PRIERE EN ASSEMBL^E 193
^ J^^J VjAA< ^] c3jj\ (>) ^J^ ^\ j-.iu^^
4^^ ^X?"*^l5 Jl^J^^ Cr^^^ 5t>V^J\ jAij'(^) J
(1) A., C. el D.: + ^) ^) (2) B.: + ^> J<^^^ (3) C; ^U (<) A.; Jxib.
(6) C: ^^j («) C: Jj (') B. et C: J^.
Lorsqu'au trentieme jour du mois de Ramadhan, avant que le soleil ait Rupture
du jeune.
commence sa marche descendanle, il a (A.k l^galement constats que la nouvellelune
a ^16 vue pendant la nuit passee, il faut rompre le jeune tout de suite et procMer
a la priere de la f6le. Lorsqu'au contraire la preuve n'en est fournie qu'apr^s le
coucher du soleil, le jour qui vient d'^couler, compte pour un jour de jeune or-
dinaire, et lorsqu'enfin la preuve en est fournie entre le moment que le soleil
commence sa marche descendante et le moment de son coucher, on rompt le
jeune, mais sans proc^der a la priere de la f6te, dont I'heure est d^ja passee (^).
« Dans ces circonstances, cette prieie pent s'accomplir apres coup a tout moment,
quoique, selon quelques-uns , un jurists a 6mis I'opinion qu'il faiil consid^rer alors
le lendemain comme le jour l^gal, et que la priere, accomplie ce jour-ci a I'heure
prescrite , n'est point un acte de devotion dont on s'est acquitt^ apr^s coup.
(') V. la Section pr^cedenlc.
13
f. 65.
194 LIVRE III TITRE VI
(3t>V-f:J LiJVi 9-^) 25t>^j) ^^■=^^. *^^ eiOcXi'
(1) C: Asw. (2) A. et B.: hJ\ji)
TITRE TI
DE LA PRIERE A L'OCCASION DES ECLIPSES
Caracieie Ccttc pricre est prescrite par la Sonnah. On la commence en formulant
ft
eMments I'intention sp6ciale de I'accpmplir; puis on recite le premier chapitre du Goran,
on s'incline, on se releve, on recite de nouveau le premier chapitre, on s'incline
de nouveau, on se tient debout et en equilibre, et Ton se prosterne enfin. Ceci
const itue une rak'ah, apres quo! Ton en accomplit une autre de la m^me maniere;
mais on ne doit jamais ajouter une troisieme inclination aux deux inclinations
mentionn^es, lors m^me que T^clipse ne serait pas encore terminee a la fin des
deux rak'ah. f On ne peut non plus retrancher une des deux inclinations dans le
cas ou I'eclipse serait termin(5e avant la fin de la priere. Quand on veut accomplir
cette priere de la nieilleure maniere possible, on doit rt5ciler, au premier qijdm, les
deux premiers chapitres du Goran ; au deuxieme qijdm, il faul alors reciter, outre le
premier cbapitre, environ 200 versets du deuxieme; au troisieme environ lUO, etau
PRIERE EN ASSEMBLEE 195
lJ^^ 2^^^^^ ^^^^-5 ^^) ^W^ (^) n-^'j >-*^^ *\U^
(^) B., C. et D.: ^)J)j (2) D.: C^Oilj (3) C: ^X) (<) A.: \^) (5) B.: | ii^y
(')A.:^,
quatrieme environ 100. On r^pete a la premiere inclination la formula ; »Gloire a
Dieu", aussi longtemps qu'il faudrait pour reciter 100 versets du deuxi^me chapltre
du Coran; a la deuxieme inclination, cette formule se r^pete aussi longtemps qu'il
faudrait pour en reciter 80, a la troisieme 70, et a la quatrieme 50 environ, f Enfin
les prosternations ne doivent pas durer trop longtemps (^).
Remarque, ft On doit an contraire les prolonger autant que possible d'apr6s
ce qui est constate dans les deux uuvrages portent le noni de Calnli ('), tandis qu'al-
Bowaiti (') cite une decision de Chafi'i, lendant a ce que les prosternations doivent durer
au3si longtemps que les inclinations qui les [irecedent.
D'apres un pr^cepte de la Sonnah la priere a roccasion des Eclipses ne AssemWee,
etc.
s'accomplit qu'en assemble, h'imam lait la recitation a haute voix, s'il s'agit
d'une Eclipse de la lune, mais non s'il s'agit d'une Eclipse du soleil. Puis il pro-
noflce deux sermons de la meme maniere qu'au Vendredi (*) , et enlln il exhorte
(') Livre II Tilre II passim. (') C'est-4-dire les deux recueils de traditions composes par
Bochari (;l par,Moslim (Voyez plus iiaiit pages 90 ct 122). {') Contemporain et ami de
CtiAfi'i. V. V. Ilammer-Piirgstal! : Lilerattirgeschiclite der Araher, vol. Ill p. 200. (*) Titre
III Section I sui) 5° dii present Livre.
19C LIVRE HI TITRE VI
h
i^yij ^;^^\ ^ :^ ^jVi pUi" ^^ r^) ^\j ^ Js
(1) B.: + ^U ^Ui- j); D.: ^^U ^U J j) (2) B. ef C.:^) 'i^^
I'auditoire au repentir et a faire le bien. Celui qui se joint a I'auditoire a la pre-
miere inclination de X'imam, est cens6 avoir assists a la rak'ah entiere, + mais non
celui qui n'arrive qu'a la deuxieme inclination ou au deuxienie qijam.
Temps i^gai. Le temps l^gal pour la priere a I'occasion d'une Eclipse du soleil est consi-
d^r^ comnie 6coul^, lorsque ce corps celeste reparait dans toute sa splendeur, ou
bien lorsqu'il se couchc obscurci. Le temps l^gal pour la priere a roccasiou d'une
Eclipse de la lune est (lense 6coule a la fin de I'^clipse, ou au lever du soleil;
mais, selon la doctrine adoptee par (Ihafi'i dans sa seconde p^riode, ni Tappa-
rition de I'aube, ni le coucher de la lune tandis qu'elle est encore obscurcie, n'ont
d'influence sur le temps legal.
Prtfpoiid^- Dans le cas de coincidence de la priere a I'occasion d'une Eclipse avec la
priere publiquc bebdomadaire, ou avec quelqu' autre priere obligatoire (^), c'est la
priere obligatoire qui a la priority, du moins si Ton craint de manquer le temps
l^gal de cette priere-ci en n'y proc^danl pas tout de suite. Siuon, il faut d'abord
(') Livre II Tilrc 1 Section I.
ranee.
PRIERE EIV ASSEMBLEE 197
f. 66. * 1 l\a£. «-4Jc5>.) J* <K^:^) /—Xaoj >j> C_3^^>LaJ C)
sjU^) i,>^xLXi> 5j\j^ s^^Xo* (^) L^^j^
(*) A. et C: uJ^ (2) D.: JjU*.j
s'acquitter de la priere a I'occasion de T^clipse, puis prononcer les sermons du
Vendredi dans lesquels on fait mention alors de T^clipse, et en dernier lieu accom-
plir la priere obligatoire, soit hebdomadaire , soil journaliere. Dans le cas de coin-
cidence d'une Kte ou d'une Eclipse avec la priere fun^raire, c'est cette priere-ci
dont il faut s^acquitter en premier lieu.
-■^S>£SS2S&-
198 LIVRE III TITRE VII
L-j* Juj\j (2) iL>^\^ •^^^ XiS icj'^' pV^yejo ^L^';^^
(!) A., B. et C: + l«jJ) (2) B. el C: t^^lj (3) B.: J (*) A.: + e;^/^j
TITRE VII
DE LA PRIERE EN TEMPS DE SECHERESSE
Caractere. La Sonnah a aussi institue cette priere qui s'effectue lorsqu'on a forte-
nient besoin de pluie. Elle se r^pete deux ou trois fois, si la s^cheresse continue.
Lorsqu'on a fait les pr^paratifs pour cette priere, mais la pluie tombe avant qu'on
se soit reuni, il faut se r^unir tout de m6rae pour rendre grace a Dieu et pour
L'invoquer, ft apres quoi Ton precede a la priere comrae si rien n'^tait arrive.
EWments L'imdm doit d'abord ordonner aux lideles de jeiiner pendant trois jours, de
const! tutifs.
se repentir de leurs p6ches, et de rechercher la faveur de Dieu en faisant la
charite et en s'abstenant de toute injustice. Au quatrieme jour, on se rend a la
plaine , a jeun , dans ses habits de tons les jours , la tfite baissee en signe d'humilit^.
Les enfants, les vieillards t et les animaux domestiques doivent accompagner
la communaut^ , et m^me on ne saurait d^fendre aux infideles, sujets d'un prince
Musulman (^), d'assister a la c^remonic, pourvu qu'ils iie se coni'ondent pas avec
(') Livre LVIII litre I.
PRIERE EX ASSEMBL^E 199
X / /- /
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W->)t> vjlsl:? LsiV/ww t^\A:^vo VJcXSi. V,jOyo Vlj>yo ^"^^W^
(1) A.: ^,<^. (2) B.: | ,^^^ (3) D.: + JUJ
les fideles. La priere consiste en deux rak'ah, comiiie la priere a I'occasion d'une
des deux f^tes (*) , excepts que I'on recite , d'apres tjuelques savants, dans la seconde
rak'ah de la priere dont nous nous occupons ici , le chapitre LXXI du Coran , f et
que la ceremonie n'a pas besoin d'avoir lieu a I'lieure prescrite pour la priere de
la Kte. Les sermons sont les mSmes qu'aux f6tes, seulement on y introduil la I'or-
niule: „Je demande pardon a Dieu," au lieu de la I'ormule: » Dieu est grand."
Dans le premier sermon on prononce en outre I'invocation suivante: »0 Dieu!
Accorde-nous une pluie abondante, qui trempe le sol, qui nous lasse du bien , qui
nous soit profitable, qui fertilise la terre, qui sc repande partout, qui s'etende a
toutes les contrees, une pluie enfin qui dure longtemps. Dieu! Accorde-nous
une pluie abondante, et ne nous rMuis pas au d6sespnir. Dieu! Nous implorons
Ton pardon, car Tu pardonnes aisement. Pais que les cieux nous versent une pluie
abondante." L'imdm se tourne vers le qiblali, apres avoir commence le second
sermon, et, ce sermon termine, il se retourne vers I'auditoire en pronon^ant les
(') Tilre V Section I du present Livre.
f. 67.
200 LIVRE in TITRE VIl
LkwJ\ J^ ^Vi UUi^ o^ <^\ (jJ'^jOiwJ Vj|
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(1) B.: + *«JJ0 (2) D.: JL: (3) B.; .tiuJ«)
invocations les plus pressantes, tant a voix basse qu'a haute voix. En se dirigeant
vers la qiblah, il retourne son manteau, de maniere a ce que le c6t6 droit soil
a gauche et le c6t6 gauche a droite, el puis Chaii'5 a d^cid^, dans sa seconde
p^riode, qu'il lui faut retourner son manteau encore une fois, de maniere a ce
qu'il mette en has la partie sup^rieure et vice versa, tandis que Tauditoire imite
ses mouvements.
Pratiques Beiuarque. On continue de porter son manteau retourn6 de la sorte, jusqu'^
enjoin I AC
ce que Ton soil rentre et que Ton aille se deshabiller. Si Yimdm ne veut pas "accomplir
la prifere , la communaute a le droit d'y proceder de son propre chef; mais rien ne s'oppose
a ce que Yimdm prononce les sermons avant de prier, au lieu de les prononcer apr6s,
comme c'est la regie. Enfm la Sonnah a encore introduit les usages suivanls:
i°. De s'exposer a la premiere pluie de I'annee, sans autres vetements que ce qui est
necessaire pour so couvrir les parties honteuses('), afln que I'eau puisse inonder le corps.
2". De prendre a cette occasion un bain ou de faire I'ablution rituelle dans I'eau de quel-
que torrent ('}.
(') Livre II litre 111 SaclioQ I sub 3°. (') Livre I litres HI et V.
PRIERE EN ASSEMBL^E 201
J>V:^ ^^-^' ^y^ ^-^. Hj <«— 5^\5 J^ijJ\ iX^
TSiXxij (^) ^U;. L<o^^L>o^ LxiU Uaao >^\ Jai^ lUC
J^^ cOJ^j Lisjjj ^^^L^; ")!j uJl^ ^j^
(') C: J-^„ (2) A.: Ij^ Jybj (3) B., C. et D.: + 1^^. ^\,
3». De dire: "Gloire a Dieu!" en entendant le tonnerre et en voyant la foudre, sans loule-
fois suivre celle-ci des yeux.
4*. D'exclamer pendant la pluie: »0 Dieu! Que cette pluie nous soil propice." Ensuite
Ton prononce une invocation a son choix, et, celle-ci lerminee, on dit: »Une pluie
favorable nous a ete envoyee par la bienfaisance et la misericorde de Dieu ;" mais il est
blamable de reinplacer cette formule par les paroles: »Nous avons eu de la pluie par
I'influence de telle ou telle etoile", ou de j;onjurer le vent a cet elfet.
5". De demander a Dieu de faire cesser les pluies trop abondantes, dans le cas qu'elles
causeraient des dommages. Cette demande se fait dans les termes suivants: »0 Dieu!
Sois notre protecteur, mais ne sols pas contre nous," sans toutefois accomplir une y**0
pri6re proprement dite.
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202 LIVRE 111 TiTRE VIII
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Axj> ^^L^ *^ Ji^ V^^^^r ^cX^i^V^ 5^-LoJ\ '^j^" o^
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(1) B.: SjS^j, (2) B. el D.: + ^^._, (3) C.:^UU ^ f'') A.: | -uii' "
TITRE VIII
DE L'OMISSION PREMEDITEE DES PRIERES PRESCRITES
Le Musuhnan niajeur (^) et dou6 de raison, qui repousse la priere, parce
qu'il en nie Tobligation , est un apostat et punissable comme tel {^) ; si c'est seu-
lement par paresse qu'il neglige la priere , sans toutefois en nier I'obligation, il n'en
est pas moins puni de mort. ft MSme la peine capitale est encourue par Tomission
d'une seule priere prescrite , c'est-a-dire aussitot qu'on en a laiss6 passer I'heure (^)
de dessein pr6m6dit6 , et sans alleguer une excuse. On doit commencer par exhorter
le coupable a se repentir, et le frapper ensuile sur la nuque; quelques auteurs
pr^ferent de le piquer avec un objet tranchant jusqu'a ce qu'il prie ou en meure.
Cependant , apr^s sa mort , il est lave et envelopp<i dans un linceul ; on prie pour
le repos de son ame, et on I'enterre parmi les fideles ("*). La loi n'exige pas non
plus de faire disparaitre les traces de la fosse ou il a m d6pos6.
(') Livre XII Titre II Section I. (') Livre LI. (') Livrc II litre I Section I. (') V. le
Livre suivant.
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^ ^ •• 1 ^ ^'
LIVRE IV
DES CilRllMOIJIES EUNHRAIEES
SECTION I
II faul penser souveiit a la mort, et s'y preparer par le repenlir et par Actes
preparaloires.
I'abslention d'actes injustes, surtout quand on est malade. ft On fail coucher
celui qui est sur le point de mourir, sur le c6t6 droit, le corps tourn^ vers la
qihlah (^). Si le lit etc. n'est pas assez large, on le couche surledos, le visage et
les plantes des pieds tournees vers la qihlah; on lui fait entendre la confession de
foi (^) , sans cependant rinconunoder ; on recite devant lui le chapitre XXXVl du
Goran , et I'oh fait tout ce qui peut appeler sou attention vers son Seigneur. Apr^s
la mort , on ferme les paupieres ; on met un bandeau sous les joues ; on rend les
articulations aussi souples que possible ; on couvre tout le corps d'une piece d'^tolfe
l^gere , et Ton pose sur le ventre quelque objet lourd. Ensuite on met le cadavre sur
un brancard ou quelque chose de pareil , puis, les habits 6t6s , on le tourne vers la
(') Livre II Titre 1 Section IV. (') Ibid. Tilre II sub 9",
204 LIVRE IV SECTION I
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A-iLo (^;>sDiJ* s_^-5£\i* y^-y^ is"^ ^^^^ iy^^
LJii)^ Li533 (^jJ^^^ ^A^i:Cjs:v-li' ^XdJJ (2) *^^-^jj
Ajj^* ^\Jl^ I y^^y (^) <^t3^ <U-Ld i^X^]^ AAAi5sji'*
Awii »«-r^%=^^ ^jOjAaJJL) j^ivsSiv^) e>^Ji t^^ (J^***^
(1) D.: + i\lxc (2) C: il^) J) (3) C: ^y (*) B.: + *iJo
(/t6/aA comnie avant ia morl. Cette besogne incombe au parent qui y est le
plus apte. .
AbhitioB. Aussitot que I'on a acquis la certitude de la mort, on s'empresse de laver
lie corps , ablution qui , de mfime que I'acte d'envelopper le corps dans un linceul ,
la pri^re pour le repos de Tame du d^funt et I'enterrement , sont des obligations dont
les survivants sont solidairement responsables. L'ablution d'un cadavre doit en tous
cas s'^tendre a toutes les parties du corps ; la personne qui raccomplit, fait disparaitre
Timpuret^, t mais elle n'a pas besoin d'en formuler Tintentiou. C'est pourquoi le ca-
davre d'une personne noy^e , dont le corps a iti mouill6 enti^rement , n'a pas besoin
d'etre lav^e de nouveau, tandis que l'ablution pent, au besoin, s'accomplir par un infidele.
Remarque. D'apres I'opinion personnelle de Chafi'i, le cadavre d'une personne
noy^e doit etre lav6 aussi.
Voici le meilleur procM^ pour faire rabluliou; on transporte le cadavre dans
un lieu isol^ et cache; on le depose sur une table, et Ton pratique l'ablution avec
CI^REMONIES FUN^RAIRES 205
sVijj isJL) ^ cSl^V^)* adX^ is^ *^y*:l /"-^.^
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«0^ri. v.^a-Id* 2\v«w^ J^woo* gljiiij AjLs:v,*-d_)
(1) C: JoL-.. (2) A.: ^) (3) B. el C: | J C) C: | >^
(le I'eau froide, tandis que le cadavre reste couvert d'une chemise, d^pos^ sur la
table, incline en arriere. On supporte de la main droite I'omoplale du cadavre, le
pouce dans le creux de la nuque, et le dos du d^funt appuy^ sur le genou droit;
ensuite on fait passer la main gauche fortement sur le ventre du cadavre pour en
faire sortir les excrements; on couche le cadavre sur le dos; on lave les parties
honteuses (^) de la main gauche , envelopp^e d'un chilTon ; on enveloppe la main
gauche d'un autre chiffon; on introduit les doigts de celte main dans la bouche
du d6funt; on en frotte les dents et nettoye les narines. Apres cela on procede a
I'ablution rituelle (^) comme s'il s'agissait d'un vivant; mais, cette ablution-ci ter-
ming , on lave le crAne et la barbe avec una decoction de t'euilles de lotus ou quel-
que plante analogue, et Ton arrange doucement les cheveux et la barbe avec un
peigne dont les dents ne sont pas trop serrees. Les poils que Ton a arrach^s de
(') Lim II litre III Section I sub 3°. (') Livre I Titre III.
206 LIVRE IV SECTION I
(^Uww j) /"-^'^ i^A^U-^O Lf-^Ti*. ^<wO * S^JS^» \lXa\o <^^yj^
C/ UP w / ^
'^J Ul / J Ul / 2
(1) A. et C.:yi»)j (2) C: + ^uLi (3) B. et C: C-^>»i«Jj
la sorte, doivent 6tre remis a leur place. C'esl alors qu'on precede a I'ablution Ju
corps de face, le c6t6 droit en premier lieu, et puis le cot^ gauche ; ensuite on couche
le cadavre sur le c6t6 gauche pour en laver le cot^ droit et le dos, de la uuque
jusqu'aux talons , et enfin on couche le cadavre sur le c6t6 droit pour laver le c6t^
gauche et le dos de la m6me maniere. Telle est la premiere ablution du cadavre.
Pratiques H cst rccommandable:
recomniau-
dabies. 1 . Oc r^it^rcr I'ablution une oti deux fois, et d'employer pour la premiere
ablution une dticoction de lotus ou de guimauve.
2". De verser de I'eau limpide sur le corps, de haul en has, apres I'^coulement
de I'eau de lotus ou de guimauve.
3". De mettre un pen de camphre dans I'eau dont on se sert, a chacune des trois
ablutions.
Si, I'ablution termin(5e, il sort encore quelque impuret^ du cadavre, on doit I'enle-
ver sans rien de plus, quoiqu'il y ait des auteurs qui exigent de proct^der a une quatrieme
ablution, lorsqu'il s'agit d'une substance qui d^coule des parties honteuses, et d'autres,
C^R^^MONIES FUN^RAIRES 207
^j^ jiX^\ y^j^j 0^ A^l\>* ^\ A'iji ^ T^y /^
rr-y^ C)' ^,w.iJ) «-xi ^J^^ Isiij ^JV)) L.--'^:^*-*) /w*,js;:v>
J=^y^ d^J^ J-^^ ^.^1?^^ (') Jt^^ r^-yJ^ (j^
C w
(») B.: J^ (2) C; I ^ (3) B.: + ^
selon lesquels, une nouvelle ablution rituelle est en outre d'observance en pareil cas.
Le cadavre d'un homme se lave par un homrae et celui d'une femme par Personnes
qui doivent
une ferame, quoique le niaitre puisse laver une fenune qui est son esclave, et le "ccompiir
rabllltinii.
mari son Spouse. De m6me I'epouse pent laver son mari; niais dans tous les cas ou I'ablu-
tlon s'opere par une personne d'un autre sexe, elle doit s'envelopper durant I'op^ration
les mains d'un chiffron, pour ne pas toucher le cadavre. f Lorsqu'il ne se trouve pas
a I'endroif du deces, soit des personnes du m6nie sexe que le d^funt, soit des personnes
d'un autre sexe entre lesquelles et lui il existe des liens de parents ou de mariage,
I'ablution ne saurait avoir lieu, et il faut recourir a la lustration pulv^rale (^) du
cadavre. L'ablution du d^funt est un devoir pour ceux qui sont charges de prier
pour son anie; mais s'il s'agit d'une femme, ce sont les parentes, et en premier
lieu celles dans les degrtJs prohib^s {^), a qui ce devoir incombe. t EUes orit
rapine la priority sur le mari. A dtJfaut de parentes, on en charge au besoin une
femme qui n'est pas de la faniille, et ce n'est qu'en dernier lieu que I'oii a
f) Livre I Titrp Vl(, (') Livre XXXIII Tilre U Section 1.
f. 70.
208 , LIVRE IV SECTION I
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. . w ^ ui w 3 J
<UjV£i^ *^^^) r^J) ^y^ ^-^^ f* ys:>JL^ v^ (_5i tJj^.
lu/ 5 w .P
(1) C: V^j (2) C: ^Jl)
recours aux parents niMes, dans I'ordre oil ils sonl appel^s a prier pour la d^funte.
Remarque. Exception faite du cousin palernel et des autres parents avec lesquels
le mariage serait licite, car on les considere a cet egard comme n'etant point de la famille.
t En outre, le niari a la priority sur tons les parents males.
ihrdm, etc. Qn nc sauralt parfumer le cadavre d'une personne morte dans I'l/M-am, ni lui
couper un cheveu ou un ongle en guise deso«wmr('), f mais on peut parfumer le
cadavre d'une femme, morte dans I'^tat de retraile legale, quoique I'emploi de parfums
lui Wt ^galement interdit pendant sa vie (^). D'apres les idees soutenues par Chafi'i en
figypte, on peut sans blame couper un ongle ou un cheveu, mfinie de I'aisselle, du
pubis ou de la moustache, s'il s'agit d'une personne qui n'est pas morte dans riArdni.
Remarque. ♦ Un tel precede reste loujours blainable.
SECTION II
Linceul. Lcs ablutions lermintes, le cadavre doit 6tre envelopp^ dans un linceul. Le
(') LivTe VUI Tilres III et V. (') Livre XLIII Section V.
(.KIIKMOXIES Fl'NERAlRES - 209
/jwv.*j:iw) ±2.w^*-AO^ j^^wsoj) /^ ,-^5 J) icXjr lXa-w*
^U]\ \lXJj ^j^ ^UJ\j \.^j>^j]j L_djUJj\ ■ ^
(1) JU^yi (2) D.: L«.*5o (3) C: | 'i^J {*) A.: iiiil)
linceiil est souniis aux monies regies que les lialtils que le d^funl pouvaif porter
legalenient pendant sa vie (^) , et il faut en envelopper le cadavre au moins de
mani^re a couvrir les parties linnteuses (2). Touie disposition lestamentaire tendanl
a supprinier ce pr^ceple reste sans offel Itigal {^). II est pr^f^rable d'envelopper le
cadavre d'un lionime de trois linceuls, quoique Ton puisse I'envelopper aussi de
quatre ou cinq, niais quant aux t'emmes, la loi recommande de rouler cinq
linceuls autour du cadavre. En voulanl se servir de trois linceuls seulement, on ne
fait rien qu'envelopper le cadavre trois lois: mais en voulant employer cinq linceuls,
on commence par liabiller le dcil'unl d'une chemise et d'un lurban, et I'enveloppe
ensuite trois fois, s'il s'agit d'un homme; tandis qu'une I'enime est vfitue a cet effet
irmr manleau, d'un isar {*), d'un voile et d'une chemise, d'abord, et puis enve-
O Livre III Title IV Section II. (') Livie II Titre III Section I sub 3". (^j Livre XXIX
C) Livre VIII Titre III Section II.
14
210 LIVRE IV SECTION II
:$\-J\ (A;i6"* )^^ i?y^. ^As^ UiLbUw^x) ^^y
^ /c5 <^ y /w <-' /c5
(') A.: \j^\Sy, D.: ^j (2) A.: | .> ^ f) A.: | ol^
loppee deux fois. Selon un jiirisfe cependant, elle doit ^tre enveloppee de Irois
linceuls aussi , et vfilue eiisuite d'un izdr el d'un voile sans Hen do plus. La Smmah
a prescrit que le linceul soil d'une ^loffe blanche, que les frais en sonl privileges
sur la succession (i), tandis que, dans le cas ou le d^funl n'a rien laiss6, les frais
viennenl a la charge de celui qui aurail du I'enlrelenir, c'esl-a-dire, soil des parenls,
soil du mailre, f soil du mari ('^). On commence par d^ployer le linceul le plus
beau et le plus large; par-dessus on 6lend le deuxieme linceul el enfin le linceul le
plus simple, sans oublier de r^pandre des aromales sur chaque linceul. On couche
le cadavre sur le dos sur ces Irnis linceuls, el Ton y met ensuite des aromales et
du camphre. On hii serre 4es-4iH«e«ls forlement »«x cuisses ; on bouche avec du
colon chaque ouverture du corps, apres quoi on Tenveloppe des differents linceuls
serr^s forlement aussi. Les liens aux cuisses et sur les autres parties du corps ne
sonl d^lachfe que quand on est sur le point de faire descendre le cadavre dans la fosse.
Ihrdm. Le cadavre d'un individu, morl pendant Vihram, n'esl point enveloppt^ de
linceuls cousus; la tele n'esl point non plus couverte, mais s'il s'agit d'une femme,
morle pendant Yihram , c'est seulement le visage qui doit rester a d»5couvert (^).
(') LiYre XXVIIl Section I. (') Livre XL V[ Sections I, IV et VI. (') Livre Vllt litres III el V.
riRl^MnXIES FUNlilR (VIRES 211
Lf^^ ^^\9^ tUiiJ'VD ^AD 0-^^X^c\iui\ ^-^Xa^Ui^^
^cXiiio ^ ^ySS^ o^^'^J O^J^^ J^*-^^^^
J^^' ^-?^? ^^^-^^ ^^^ (j\^^\^:i^Vjo_^ CJ^^^^^
(^) B. et D.: ^JJUH f^) D.: + .uiiSU Jx (3) B.: + iju
t II vaut mieux de faire porter le brancard entre les deux batons que de Cort^Ke
funibre.
le faire porter par quatre personnes. Dans le premier cas, un homme met les
deux batons de devant sur ses epaules, sa tete au milieu, landis que deux bom-
mes portent les bfltons de derriere, I'uu a droite, I'autre a gauche. Dans le cas '
oil Ton emploie quatre personnes, deux porteurs sont places devant et deux
derriere le brancard. II est recommandable que ceux qui font partie du cortege
funebre, precedent imm^diatement le brancard, et puis, le cortege doit se rendre
au cimetiere d'un pas rapide, a moins qu'on ne craigne de causer quelque lesion
au cadavre.
SECTION III
§ 1
La priere pour le repos des morts a sept ^Mments constitutifs (^):
1 °. L'intention : elle se formule comme celle des autres prieres. II suffit d'avoir Elements
constitutifs
l'intention de s'acquitter de son obligation envers Dieu sans rien de plus , <•« '"
priere
quoiqu'il y ait des docteurs , selon lesquels il faut avoir l'intention de s'acquit- ""'''^*'"-
CJ Livrc II Title II passim.
212 LIVRE IV SECTION III
C S > »i M
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Ul U; Ui >
>J^\ <Kli)j (Jy^^ r^ 0<J^i ^Jls^"Ul\ ^ ;i»J* c^Jj
(1) A.: ^' (2) B. el C: j )xo£ (^) C: + x^
ter d'une obligation dont les Musulmans son! solidairenieni responsables.
L'intention n'a pas besoin de se rapporter sp(5cialemenl a lei on lei derunt,
mais quand on a specifie son intention de la sorte, et quand on s'apercoit
apr^s conn de s'Mre trornp^, la priere est nullc. Dans 1(> cas oii I'on
assiste a deux- fnri^railles a la fois , on pent I'orniuler Tintention pour les deux
a la fois aussi.
2o. Qualre lakb'tr, f quoique la priere ne soil pas frapp^e de nullity quand oti en
prononce cinq. Cependant, lorsque Yimam commence le cinquienie lakhir, -f il
vaut mieux que les assistants cessent de prier sous sa direction , el pronon-
cent la salutation finale, on bien qu'ils attendent tranquillenienl jusqu'a ce
qu'ils puisseut prononcer cello salutation de concert avec lui.
o". La salutation finale ordinaire.
4''. La recital ion du premier cliapitre du Goran, apres le premier lakhir.
Remarque. On peul reciler cc cliapitre lout aussi biun apres I iiii des liois
aulres tahbir.
50. La priere pour le Propliete. Cette priere s'accomplit apres ie deuxieme lakhir,
ft tandis que la priere pour la laniille du I'ropbele n'est pas de rigueur.
CEREMOXIES FUXERAIRES 213
^Uii]\ soUJ^ itl!UJ\ (1) lXjo e>^ >t jJ^ (^oUJ\
\v^J\
cuId ^cXiij^ S^^ ^J\ (^) eiiiLAAC: ^\j LiS lXaS^ ^lXA
(1) A.: C^Ul) (2) C: | i^) (3) A.: + xy.) J)
6». Une invocation speciale pour le repos de I'ame du defunl apies ie troisieme lafcbii:
7". Le (jijdni, du moins selon notre rite, si c'est possible.
La Sonnah exige encore de lever les mains en s'acquittant des lakbir , et, de Prati<|ins
dc la
reciter le premier chapitre a voix basse, quoique, selon quelques-uns , on doivc le '^»""«'»-
reciter a haute voix lors({uc la c^r6monie se I'ait pendant la nuit. f Puis ii est
recoinmaudable de pronoucer le la'awivods , niais non rinvocation introduclive.
Au troisieme lakbir on prononce la I'ormule : „0 Dieu ! Celui-ci est Ton ser- invocaiions.
vileur el le fils de parents qui sont Tes serviteurs etc.", paroles que I'on I'ait pr6-
c^der par : „0 Dieu ! Pardonne a nos vivants et a iios morls , aux personnes pre-
sentes et absentes , a nos jeunes gens ct a nos vieillards , sans distinction de sexe.
Dieu! Fais vivre dans I'observance de la religion, celui d'entre nous, a qui Tu
as accorde la vie, el mourir dans la I'oi celui d'entre nous que Tu fais niourir."
Lorsqu'il s'agit d'un petit enfant,. on ajoute a cette derniere I'ormule: „0 Dieu!
Fais que cet enfant soil le devancier el le prM^cesseur de ses parents^ au Paradis ,
que sa perte leur soil compile conime un sacrilice a Toi , qu'elle leur soil uii
avertissemenl et uti exemple , el que cet enfant soil leur inlercesseur aupres dc
Toi. Que 1(! poids de cette perte soil mise dans la balance celeste a leur prolil au
214 LIVRE IV SECTION III
^pSi VjLo AJCaa^*.* ^^ f*-^-^^ Vj\jo\#) ^ $'^•1 (^)^ rVJ^3
VjLAA-iL^ ^\\waX^^^ ada^* ^yi>^j.* ViXw* ^.^^
*a5»o * <^'^JwO ^/.-Lbo ^-r:L) <*L«oV-X)) yO /c-"^^*-
(1) C: + li/ij (2) D.: Jib* ^) (3) B.: + ^ (*) C: ^ Jybj f^) B.: | ^j Ul^ilj
jour du jugemenU et que la patience soil vers^e dans leurs coeurs." Enlin au quatrieme
takhir on prononce les paroles: „ODieu! Ne nous refuse pas la recompense qui lui est
due, ne nous induis point en tentation apres son d^ces et pardonne a nous et a lui."
Personnes La prierc est nuUe, quand on est rest^ en retard sur Vimdm, sans excuse
_ p«r valable, de fa^on que Ton n'a pas accompli quelque lakbtr avant que Vimdm soit
arrive au takbir suivant. Celui qui arrive apres le commencement de la ceremonie,
doit prononcer un takbir et puis reciter le premier chapitre du Coran, lors m6me
que Vimdm aurait d^ja termini cet acte; mais si Vimdm est d^ja arrive au takbir
suivant, avant que la personne devanc^e ait entame la recitation, celle-ci doit le
rejoindre en pronon^ant le takbir, et omettre la recitation, f Dans le cas oii Ton est
attarde de maniere que Vimdm accomplit le takbir suivant, tandis que Ton est encore
a reciter le premier chapitre, il faut cesser la recitation et suivre Vimdm pour le
reste de la priere. Dans le cas enfin ou Vimdm serait arrive a la salutation finale,
CEREMONIES FL'NERAIRES 215
f. 73. (kv^^ ,-jUo) L-./^::^. //^^ L\i^)4-:> V^aJ J Jaiuso^
J\^ \ Ll/VjL£i>* >L«^lj> kiwo" *^* '^J^ c}^ ^'^l^*
(1) B. et D.: Jjuj (2) C: L^'Ti (3) D.: ^.j
le fidele en retard doit s'acquitter encore de tous les lakhlr et de toutes les gIori6-
cations de Dieu, quoique, selon un juriste, les glorifications ne soient pas rigoureu-
sement n^cessaires dans ces circonstances.
Les conditions essentielles , pour la validity de la priere pour le repos des Conditions
pour
morts, sont les mSmes que pour la priere ordinaire (l); seulement elle n'a pas ''',™M'^'^^'''
besoin d'etre acconiplie en assemble, queique^ la-loi- n'exige pas jia s'ea acquitter i-, t
locsqu!oa-_e&t- seut. Selon quelques auleurs toutefois , il faut , pour raccomplir ,
'*U^
Stre deux, selon d'autres, trois et enfin, selon d'autres encore, quatre; f la priere
funeraire /3oit s'accomplir aussi par les femnies, m^me s'il y a des hommes dans '^kU
la locality. La priere funeraire se fait pour celui qui est mort loin des siens.
Elle doit avoir lieu avant I'ensevelissement, mais on peut la r^it^rer apres, t sur-
tout si, au moment du d&es, Ton est un de ceux qui 6taient responsables que
(■) Livre II Tilru III.
216 LIVRE IV SECTION III
C5^ Ls^J^ Jo\jJ\ ^j-w'^^Vi ^^»^t> ^ L».-ij;^\
(1) B.: ^ (2) C: ^^„ C^') A.-. ^.^^ ^) (') A.: ^^ ^) (5) A.: ^.^^ ^< («) A.: ^S
cette priere eul lieu. Eiifiii on ne doit jamais accomplir de prieres iuneraires sur
le tombeau du Propliete.
/mam. GMfi'i, dans sa seconde periode, a adopts la doctrine que le wait du delunt
est plus competent a etre imam dans la priere pour le repos de son ame que le
chef de I'^tat ou de la ville. On entend par wali , par rapport au sujet qui nous
occupe, tout parent male du defunl, sans s'occuper s'il est appele a la succession (^),
c'est-a-dire: 1° le pere, 2" le grand-pere et les autrcs ascendants agnats, 5" le lils,
4" le petit-lils, S" le frere, * sous entendu que le I'rere germain a la priorite sur
le frero consanguin, 6" le lils du Irere germain, 7" le Ills du frere consanguin.
8" les autres agnats, dans I'ordre oil ils sont appeles a la succession. 9" les
cognats. Si deux pcrsonnes ont le ni^me degre dc parents, on accorde la priorite,
selon I'opinion personelle de Chali'i, a cclui qui est le plus age, pourvu que
ce soit un homme irreprochable (^) ; d'ailleurs une personnc lilire a toujours
(■) Livrc XXVIII Scclioii I. (') Livic LXVI Soclion I.
CEREMONIES FUNI-RAIRES 217
< — ^J) L-^ JiJ) L/\>^) (j-A^ ^^ty*-y^ r^^ f*^.^ f^^^
Jo^* ^J^ A-Ot>^ /_^l\j) ^^j.Ai_>o' i__j^:2fc* ^^^.Aoj))^
^) i2iUgJ)* (^) ^'tAjsC /yA.AO AJ»^ >-^ >-Xw^ 4A,O.C.
sV^^ ij\^] ^^zJj^ ^j\J *j))j rVi^ (J^ ^ J^^^^
I^AA) ^) )lX^* AaJjC^ AaOJ) J ^^\ '^■^.J^ A-^. (^)
(^) A.: I .xL^ J^ (2) C: ^■
la priorite sur un esclave, lors meine que celiii-ci serait le plus proche parent.
Celui qui preside a la piiere fun^raii'e comme imam, se place pies de la I'leceptcs
speciaiix.
t^te du cadavre, s'il s'agit d'un homme; mais s'il s'agit d'une feinnic, il doit se
placer en arriere du corps. Une seule priere fun^raire jteut servir poui' plusieurs
personnes a la I'ois. II est d^fendu de prier pour le repos de Tame d'un inlidele;
il n'est pas m^me necessaire de laver son cadavre, t quoique le cadavre d'un infid^le,
sujet d'un prince Musulman (^), doive 6tre envelopp^ dans un linccul et eiiterr^.
Quant au Musulman dont on sait qu'il est niort, la priere pour le repos de son anie
est ohligatoire, lors nii^me qn'on n'aurait rclrouv6 (|u*une partie de son cadavre;
en outre I'avorton qui a pousse un cri en naissant ou qui a pleur6, est enterre
comme une personne ordinaire. « N'eiil-il ni pouss^ un cri ni pleure, pourvu qu'il
ail donne quel(|ue indices de vie, comme une |)al[»itation du coeur ou le mouvemenl
d'un membre , la priere est encore exigible ; a d^faut de ces indices, on est dispense
de prier, lors m^me (|u'il aurait d(;pass^ quatre mois.
(') Livre LVIll Tilre I.
218 LIVRE IV SECTION HI
Ml 3
iX^'jiJS^^ ^ j^lXX^ /jJ^ *V^*^ *^ J^-^^ C5^ ^cXi*
(1) D.: S^usJ) (2) C: iLlsJ
jiartyrs. II est inutile de laver le cadavre d'lin martyr et de prier pour le repos
de son ame. On en tend par naartyr, celui qui meurt dans une guerre contre les
inlideles (^). ♦ Ainsi, n'est pas consid^re comme martyr le soldat mort apres la
fin de la guerre, ou en combattant des rebelles, ni, d'apres notre rite, le soldat
qui a succomb^ pendant la guerre contre les inlideles, mais par suite d'un accident
arriv6 en dehors de la lutte. f MSme le martyr, mort tout en 6tant atteint d'une
soUillure grave (^), n'a pas besoin d'etre lave, et I'on n'a qu'a faire disparaitre la
souillure a I'exception du sang de ses blessures. Le linceul d'un martyr ce sont
ses vStemenls taches de sang; s'il n'a pas au corps un habit suliisant (^), on doit
le completer par un linceul quelconque.
SECTION IV
Fosse. La fosse doit en lout cas etre assez profonde pour retenir I'odeur du cadavre,
(') Livre LVli. (') Livre 1 litre V. {") Section 11 du present Livre.
f. 75.
CEREMONIES FUNERAIRES 219
j — {u ^ yes
*i\ e>J-5 ^'uJ^ s^w^U ^ji-^^\ >^"ijSj, JW^^
J^\ cuj\^ prX^^ A^*^j^ ^jjr^ ^\j^^ o>^* o^
tJUA-ij (.5-^ lXis.:vJJ) /_.i «.aJ^* ) J* ^kJjJsj^
aJLs-L 2$j^^ g\)LX::a». /J) **i^i^^ lXaawo* ^^XsiUJ
y w / 9
et le prot^ger centre les Mtes fauves, niais il est lecommandable qu'elle soil assez
large et profonde pour que le d^funt puisse s'y tenir debout et s'y 6tendre de toute
la longueur du corps. II vaut mieux que la fosse soit un creux lateral qu'une
simple tranche, pourvu que la terre soit assez dure. On y introduit le cadavre,
la t^te en avant, en I'attirant doucement par cette partie du corps, descente qui
doit 6tre effectu^e par des homraes, c'est-a-dire , en premier lieu, par ceux qui ont
la pr^s^ance dans la pri^re fun^raire (^).
Remarque. S'il s'agit d'une femme mariee, c'est I'epoux qui a le plus de droit
a eflectuer la descente, quoiqu'il ne tienne pas le premier rang quant a la priere.
Les gens qui indroduisent le cadavre dans la fosse doivent 6tre en nombre
impair; ils doivent coucher le cadavre sur le (c6t6 droit, le visage tourn6 vers la
qihlah (^) et appuy^ contre la paroi, le dos soutenu par une brique ou quelque chose
de semblable. L'entr^e de la fosse doit fitre aussi mur^e de briques. Les assistants
(') V. la Section preceilenU; § 2. (') Livre II Tilre I Section IV,
220 LIVRE IV SECTION IV
.3V<J\oj r-; ^xJl ^^j ^s) -s^ (j'^'^j ^^"^
<U-i^ >t5iJ^ \^^j:s^* Li/^V^ ^j-vk;.:^^^ ^-L5i;Jl aJJ\
y jettenl ensuite chacuii tiois poigiiees de sable, apres qiioi on lail usage de la pelle
pour conibler. La tenc, fi)rniant la toiube, peut d^passer le niveau du sol de la
hauteur d'un enipan , if el il vaut mieux que la surface soil plulot plate que bonibee.
On n'enterre pas deux personnes dans la m6me fosse, si ce n'est en cas de neces-
sity, mais alors il faut y placer du c6t6 de la qiblah celle des deux personnes qui
a eu le plus de nitrite. 11 est interdil de s'asseoir sur uue tombe , ou de marcher
dessus, et celui qui veut la visiter, doit s'en approcher de la mfinie maniere qu'il
s'approcherait de la personne, si elle vivait encore.
Visiles de La SoHiiah a introduit I'usage de faire des visiles de condol^ance avant I'en-
condolejiiice,
«'■" terrement et trois jours apres. Un Musulman s'acquitte de ce devoir envers un
coreligionnaire en disant: „Que Dieu vous accorde une large compensation pour
la perte que vous avez essuy^e; qu'II vous verse de la resignation dans le coeur,
et qu'll pardonne au dt^funt .ses pecbes." (Juand il s'agit d'un inlidele que le
Musulman va consoler, la formule est: „Que Dieu vous accorde une large compen-
sation pour la perte que vous avez essuy^e, et qu'll vous donne la patience n^ces-
saire; " landis que I'inlidele dit au Musulman dans ces circonstances: „Que Dieu
pardonne au d^i'unt ses pech6s et vous verse dc la resignation dans le coeur." II est
C^REMnXIES FUXliRAlItES
221
')
^O^L^JSj ^VlXaXj l_Jw\aM ^ ys^ 0^ slXjo* lll; Jl^ A/J>
TS^jis^j ^lX^ (1) L_J^Aa_> pjj=4\^ r'-^^b
^_^' LJ^^isAi libwsi^ S^X^JJ ''i-J^^ ^^C'^U
(*) D.: .J.^ (2) C: <ujyo^ -^^J^j
permis rte d^plorer la perte de queiqu'un avant le (lt^(;es el apres, mais il est <Iefenilu
tie composer a cet effet une d^gie ou une oraison funebre qui iie coiiUenne ([u'utie
^nunieration de ses bonnes qualiles. La foi defend en outre de pousser des (mis
lamentables , el de donner des signes de tristesse bruyants, par exemple, en se
liappant sur la poilrine, etc.
Remarque. Voici encore quelques regies speciales: Pipccpies
1°. On doit se lialer de payer les defies dii defunt el d'execuler ses disposilions testa- *?"''''""'•
menlaires (').
2°. II est blamable de desirer la mort pour se soustraire ainsi a quelque mal . mais uon
pour se soustraire a quelque cbose d'incompatible avec la religion.
3°. La Sonnali recommande de se soigner quand on est maiade et de prendre medecine,
mais il est blamable d'y forcer queiqu'un.
4". Les parents el amis du defunt peuvenl I'embrassef sur le visage.
3*. Rien n'empecbe d'annoncer le deces pour convocjuer les gens a la priere funeraire etc.,
pourvu que I'annonce ne se fasse pas de la maniere en usage dans les temps du
Paganisme.
6". Celui qui fiiit rablution funeraire ne doit voir du cadavre que ce qui est strictement
(') Livrp XXVIII Section I.
222 LIVRE IV SECTION IV
<Ui (2) s'^LiJL^* ^iA^j»Jl\ ^j.iis.I\ 25j5vj* JV5sJ\ *^ vH-i
(1) A.: I e^) (■'') C: + *aJ (») B.; ^UllT
necessaire pour accomplir sa besogne, et jamais il ne doit regarder les parties hon-
leuses ('); la lustration pulveraleOsuffit, si quelques circonslances empeclienl de laver,
le cadavre avec de I'eau.
7°. La personne atteinte d'une souillure grave, et meme une femme ayant ses menstrues ('),
peuvent vaquer a I'ablution d'un cadavre, el ces personnes eux-memes, apr6s ieur
mort, n'ont pas besoin d'etre lav6es plus qu'une personne ordinaire.
»". Celui qui fait I'ablution d'un cadavre doit etre une personne de confiance. Lorsqu'il
s'apercjoit que le defunt avait quelque bonne qualite corporelle, il pent en faire mention;
mais il doit se taire sur les vices du corps, a raoins qu'il ne soil en quelque sorte
utile d'en faire mention.
9°. Si deux freres ou deux epouses se disputent la preseance aux funerailles, le sort doit
decider entre eux.
10°. L'infid^le est plus competent que le Musulman a presider aux funerailles d'un parent
infidfele comme lui.
•H". 11 est blamable de se servir d'un linceul tfiint en rouge de carlhame, ou d'un linceul
dont le prix est exorbitant, tandis qu'on prefere a cet effet une piece d'etolTe lavee
a une piece tout a fait neuve. Quant aux linceuls et vetements dans lesquels il doit
etre enlerre, le mineur est sujet aux memes regies que le majeur (*).
(') Livre 11 Titre 111 Section I sub 3° et Section I du present Livre. (') Livre 1 Tilre VII.
{') Livre 1 Titius V cl VIII. (*) Livre XII litre II Section I.
CEREMONIES FUNERAIRES 223
5j)\j^\ /^ -bjiJj^ tsj^v •) ^^J^ ^^.^ ^^-^ >JwwJL\
/_J^ /5-^^-*o >L^ ^Vi S^XoJu ^?i-^^» (J'''^^ ^^''^^^
(1) B.: ^y) J (2) D.-. JU.^ (=*) A.: ^^^ (*) D.: il^ ^1 (5) A., B.etC: + J«^,
'12". 11 est meritoire d'employer des aromales pour embaumer les morls, meme, selon qiiel-
ques savanls, cela est obligatoire.
13°. Le brancard sur lequel on couche le cadavre, ne doit etre porte que par des hommes,
lors meme que le cadavre serait celui d'une femme.
14°. II est defendu de porter le brancard d'une maniere nonchalante, ou d'une manifere qui
fasse craindre que le cadavre ne toinbe <i terra.
15°. On recommande de transporter le cadavre d'une femme de maniere a le cacher aux
yeux du public, par example, dans un cercueil.
46°. Ce n'est qu'au relour de I'enterrement , que Ton pent se servir de monlures.
17". Rien n'empeche que le Musulman n'accompagne le cortege fun^bre de son parent
infidele.
18°. II est blamable de faire du vacarme ou d'allumer des feux pendant les funerailles.
19°. Lorsque des cadavres de Musulmans et d'infideles sont entremeles, sans que Ton puisse
les distinguer, il faul les laver tous et prierpour eux.
Dans ce cas on peut;
(o) Accomplir la priere funeraire pour tous a la fois, en declarant .son intention
de la faire servir seulement pour le repos des ames de ceux qui elaient Mu-
sulmans. C'est ce procede qui est repute le raeilleur, et recommande par Cbafi"!
lui-jTieme,
224 LIVRE iV SECTION IV
f. 77.
i? JLiior \-4^Jww^x) ^o ^) AJ Ji£yS >^-*J' J)>^.^ L^.Xw«^
(^) B. : J^) (2) C: ^j>M (3) B. : y^j (*) A. et C. : + ^ (5) B. : IJx («) A. et B. ; j^suj
(6) Prier pour clraque cadavre separemeni, sous la reserve que la priere aura seulemenl
son effel, si le cadavre est celui d'un Musulman. Dans ce cas on se serl de la
formula: »0 Dieu ! Pardonne lui, si c'est un Musulman."
20°. Pour que la priere funeraire soil eflicace , il est de rigueur que le cadavre soil prdala-
blement lav6, et il est meme blamable de prier avant que le cadavre ait ete envelopp6
du linceul. C'est a cause de cela que Ton ne prie pas pour le repos de I'ame de
celui qui est mort par suite de I'ecroulenient dune maisoa etc., et dont on ne peul
retirer le cadavre de dessous les d^combres pour le laver.
21°. On ne peut se placer legalemenl devant le brancard ni devant la fosse, en s'acquiltant
de la priere funeraire. Ce sonl-la deux preceptes adoiis par notre rite. On peuttoute-
fois accomplir cetle priere dans la'mosqu^e, tandis que la Sonnali exige que les assis-
tants se disposent sur Irois rangs au moins.
22°. Toule personne qui assiste a la priere funeraire, et qui n'u pas encore prie pour le
repos de I'ame du d^funt, doit se joindre a la prifere des autres; tt mais lorsqu'elle
a d6ja accompli seule une telle priere, elle n'a pas besoin de la reilerer.
23°. On ne doit pas differer la priere funeraire dans I'espoir que ie nombre des personnes
qui y prendront part, s'augmentera.
CEREMONIES FUNERAIRES
j^j j^ajs^oo!) ^j-^ ^^. H (5-^^ cr^^ (j-^ ^'^
/^ " 25 v^io tUwiJ Aj'\J * ^j-aAao-o (2) 5 t>Vj J y==*rl-^'
o^tc s^Xo ^V«^j) C-S>-* J^^ ^jXmjj)^ ^Jj^xJ]
jAiJ) .Xaw L_-)cXo« V^ (,>N>yJL) i^jSrlj (J^^' ^ J<^^ (^)
(1) C.;|juJu: (2) C: ^^,aU»!) (3) B.: + is^L* (<) D.: j^^l (5) A.: »^) ^
24". On lave celui qui s'est suicide, et Ton prie pour le repos de son ame de la merae
manifire que«pour toute autre personne.
25". Lorsque Vimdm a I'intention d'accomplir une priere pour le repos de lame d'un defunt
absent, et que celui qui prie sous sa direction a I'intention de prier pour le repos de
I'ame d'un autre dont le cadavre est present, ou vice versa, la pri6re de celui-ci h'en
reste pas moins efiicace.
26*. On recommande d'enterrer les cadavres dans quelque cimeli6re en usage; mais il est
blamable d'y passer la nuit.
27°. On recommande encore de couvrir la fosse d'une pi6ce d'^toffe quelconque durant
I'enterrement , meme lorsqu'il s'agit d'une personne du sexe masculin, et de dire pen-
dant la descente: oAu nom de Dieu et conformement aux preceptes de la religion de
Son ambassadeur! Que Dieu lui accorde Sa grace et Sa benediction."
28°. On ne doit pas mettre le cadavre sur un tapis, ni en faire reposer la tete sur un
oreiller.
29°. II est blamable de placer le cadavre dans un cercueil, si ce n'est dans un sol humide
ou mou.
15
226 LfVRE IV SECTIOX IV
/ c J
^^VJ^ >-Loj r-W>) cM^ f^r^^' ^'' J^J *L*^
(1) B.:»/ij(*) B.: ^_^„ (3) B.: ^U..
30*. II est licile de proc6der a I'enterrement pendant la nuil, et meme a une lieure du
jour oil il est blamable de prier ('), pourvu que ce iie soil pas a dessein, que Ton
ait choisi un pareil moment, car loute autre heure vaut mieux.
31*. On regarde comme blamable I'usage d'enduire la tombe de platre, de rorner d'un
monument el d'y mettre des inscriptions; meme les monuments drig^s dans un cime-
li6re public doivent etre d^molis.
32'. On recommande: (a) d'arroser la tombe avec de I'eau, [b] d'y mettre des cailloux en
guise de pavement, (c) d'indiquer I'endroit oil repose la tete, avec une pierre ou uii
inorceau de bois, (rf) de reunir dans un meme endroit les tombes de parents, (e) de
visiter les tombes. Cependant la visile aux tombes n'est recommaiidde qu'aux hommes ,
mais c'esl un acte blamable pour les femmes, et il y a meme des docteurs qui leur
interdiscnt la visile aux tombes peremptoirement. Par contre, quelques savants leur
uccordenl ce droit tout a fait comme aux hommes, quoique la visite ne leur soil
jamais compile pour un acte ra^ritoire.
33". Celiii qui visite une tombe doit prononcer la salutation ('), reciter quelque parlie du
Goran et invoquer la grace de Dieu sur le defunl.
34". II est ddfcnilu de transporter un cadavre dans une autre ville, quoique, quelques auteurs
regardent un lei procede seulemenl comme blamable, a moins que le dec^s n'ait eu
('J Livrc 11 Tilro I Section 1. (') Livre II litre II sub 12°.
CEREMONIES FOtllAIRES 227
HI ■
^l-%« 5^ cX^ <*ui^ cXjO "■' ^LfiSfc v^Qti V ^\
l*L*I? <*^A^* <^Lijft> ^1 >AS.r v:x..>s-^iAJ ) <*U ^^A!amj> *
* III yj / X c 3
(*) D.: j>i£jS^ (*) D.: + ^J sso (») A.: il*^"
lieu dans le voisinage de la Mecque ou de Mediae ou . d'apr^s uoe decision de ChaG'i,
de Jerusalem, car c'est alors que I'od peut toujours traDsporter le cadavre dans Tune
de ces vQles saintes. CependanI tous sont d'accord qu'il est defendu de delerrer ua
cadaTre, soil pour le transporter aiileurs , soil dans quelque autre but , si ce n'esl dans
le cas de necessite. par exemple. si le cadavre a ete enterre sans aToir ete lave, s'il
a ete enlerre dans un terrain ou dans un linceul usiirpes ('), si par hasard il est lombe
dans la fosse quelque objel de valeur, si le visage du defunt n'a pas ete toume vers
la qiblah, etc. t Par contre. Ion ne saurail legalement delerrer un cadavre sous
preteste de lenvelopper encore apres coup d'un linceul.
350. La SoHitah present a ceux qui ont pris part aux funerailles, de ne pas s'eloigner de
la fosse aussitot que le cadavre y a ete depose, mais de souhaiter encore au defunt un
sejour heureux.
36<*. Les voisins doivent preparer les alimenls, dont la famille du defunt a- besoin pendant
le premier jour et la premiere nuit apres rense?elissement, el meme on doit persuader
aux survivants de prendre quelque chose. Seulement il est defendu de preparer un
repas pour les pleureuses a gages.
r) U\n XVII,
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\J^
LS^J (^'
^1 * '^ . ^
Lw-fji^ A-^' (j^'^^- (Jf*^' (^ ^(j-^ *^^ >ul3j >aC ^^
LijtAj s j.iU£i /NKK-fjifc.^ (1) ^o Ui* ^,iUD /-i* T5\J^ ^-^^
(^) B.: ^;-.*i- ^j (2) B.: | isLi (3) B. et C: | »U
LITRE V
DES PRilLilVEMENTS
TITRE I
DU PRELEVEMENT SUR LE DETAIL
SECTION I
Betaii Cc pr^levcment n'est obligaloire que par rapport au Wtail proprement dit ,
imposable.
c'est-a-dire les chameaux, le b^tail a col*nes et le menu b^tail; mais on ne I'exige
pas des chevaux, ni des esclaves, ni des petits, n^s de la copulation du menu
Tarif Ixiiail el des gazelles. Quant au prelevement sur les chameaux, ii n'est exigible
des
chameaux. ^j^^ j.»j|j, ^^^^^ ^^^ nombre de cinq au moins. Sur ce nombre on prdeve une
chdh, sur dix chamaux, deux chah; sur quinze, trois chdh; sur vingt, quatre chdh; sur
vingt-cinq , une chamelle appel^e bint-makhddh ; sur trente-six, une chamelle appel^e
binl-laboun ; sur quarante-six, une cbamelle appelte hiqqah ; sur soixante et un, une
chamelle appel^e djadsa'ah; sur soixante-seize, deux binl-labmm; sur quatre-vingt-
ouze, deux hiqqah; sur cent vingt-et-un, trois bint-laboim , et ensuite, sur chaque
PRELEVEMENTS 229
X lU /
(yj CJL>r ^:>^ O^^^^ cr cy f^ (^-^^^ ^^^ cL>^
f. 7». sUJ\^ -w^ ^^cAri^j (') el->^' itli^^j ^U^
?w Jul // $■ y/
w w>_// // y y
(1) C: jj^) e^j (2) C: I l^ (3) B. et C: |^ (*) A.: | h^'S^'S (5) A. et ^.•. j>^
(5) B.: Ai) ^5l)j
quarante tfites de chameaux une bint-laboun et sur chaque cinquante, line hiqqah.
On entend par binl-makhddh une chamellc d'un an, par hinl-lahoun une Explication
des termes
chamelle de deux ans, par hiqqah une chamelle de trois ans, et par djadsa'ahnna 'e<=''""i"'"-
chamelle de quatre ans ; tandis qu'on entend par ehah un jeune animal , soil de la
race ovine d'un an ou, selon d'autres, de six mois, soil de la race caprine de
deux ans ou, selon d'autres, d'un an. f Le contribuable pent donner un animal
de I'une ou de I'autre race, a son choix, dans tous les cas oil une chah est due,
sans distinction si le menu b^tail du pays se compose principalement d'animaux de
I'une ou de I'autre race, t Un chdh mMe sufTit tout aussi bien qu'une femelle, et
m^me on a la faculty de remplacer la chah par un animal de la race cameline en
s'acquittant der pr^levements sur les chameaux au-dessous du nombre de vingt-cinq.
Faute d'une bint-makhddh on pent donner une bint-laboun, car celle-ci est d'une
valeur sup^rieure, et quand on ne possede que des chamelles ayant des vices
r^dhibitoires (}), c'est comme si Ton n'en poss^dait point. Par contre, le contribu-
(') Livre IX Titre IV Section III § 1.
230 LIVRE V TITRE I SECTION I
0*»rsi^^ A^i* s\J*^ L/o AA^sors^vy <0J j'^ cXdh-i
(1) B.: I l^ (2) C: I iiJJu:
able n'esl jamais oblig^ de donner un animal tres pr6cieux. t Un ibn-laboun, c'est-
a-dire uii chameau de deux ans, ne saurail remplacer, ni une bint-labmn ou
chamelle de cet age, ni quelque autre chamelle que ce soil, quoiqu'un hiqq,
c*est-a-dire un chameau de trois ans , puisse remplacer une binl-makhadh ou
chamelle d'un an , f mais non une binl-laboun.
<^a'<="'' Si un troupeau pent se compter de deux manieres selon le tarif cit6, par
exemple , s'il s'agit de deux cents (c'est-a-dire 4 X 50 ou 5 X 40) t^tes de cha-
meaux, iiotre rite n'exige pas que le contribuable donne toujours quatre hiqqah,
mais il peul donner, soit quatre hiqqah, soit cinq binl-laboun. C'est ainsi que le
propri^taii'e d'un troupeau pareil qui ne possede que des hiqqah ou des binl-laboun,
pent s'acquitter du prdevement en donnant quatre chameaux de Tune ou cinq de
I'autre categoric, et que celui qui n^en a ni de I'une ni de I'autre cat^gorie dans
son troupeau, peut acheter a volont^, soit quatre hiqqah, soit cinq binl-laboun. Ce-
pendant, d'apres quelques juristes, un tel propri^taire doit alors donner des cha-
meaux de la categoric la plus avantageuse pour les pauvres, ft et puis, celui qui
PRELEVEMENTS 231
LIL^jViJ^JcXJJ ^_^>=^^ ^Ao'>!^ ^J=^X^ *ijj ^\.aJ\
e>«-o^) V^£&\c> Q^^/ii^ *) rr^'^-^ (AdwU l.^it> (J%aJ
(*) B. et C: I Jx^^' (2) B.: ^li (3) B.: ^^. C) C: | t^U) (5) B.: | ^^jJ ^) s. jJr_,
possede des hiqqah aussi bien que des binl-laboun, n'es( point consid^re coninie
ayant pay^ son inipdt, s'il a fait accepter I'espece ini'erieure, soil parce qu'il a tromp6
I'inspecteur , soil parce que celui-ci a manque a son devoir. Dans tout autre cas
cependant, c'est-a-dire si le propri^taire a ^t6 de bonne foi, et si I'inspecteui^^a fait son
devoir, il n'y a plus lieu de r^clamer, des que les animaux ont et6 accept^s, f mais
il faut seulement supplier a la difference entre la valeur des animaux donnfe et ceux ^
qui etaient diis. Cette difference peut au besoiii se solder en argent, quoique, selon
d'autres, on ne puisse s'en acquitter qu'en nature. Le contribuable, qui doit une
binl-makhddh et qui n'en a pas, mais qui possede une bint-lahoun , peut dormer
celle-ci et reprendre deux chdh on vingt dirham; s'il doit une hint-laboun, landis
qu'il ne possede pas un tel animal, il peut donner, soil une 6m<-OTaMacfA plus deux cAdA
ou vingt dirham, soit une hiqqah en reprenant deux cA«A ou vingt dirham. Le droit
de choisir entre les cAdA et les dirham appartient a la partie qui en est redevable,
t mais c'est toujours le contribuable (jui peut decider, dans les circonstances que
nous avons ici en vue, s'il veut donner une hiqqah et reprendre ce qu'elle vaut de
232 LIVRE V TITRE I SECTION I
/J^ V^je^cX! ^)jOo)^ ^j^'\jJ\ ^ \L^\^ Lfiftjt^
(1) B. et C: ^yo (2) B.: | 1^^ jl f) B.: + i=.) (*) D.: &y^, {^) X.:\^)jxsi
(«) B.: lUft^J
plus que la binl-taboun qu'il devait, ou bien s'il veut donner une bint-makhddh et supplier
ce qu'elle vaut de moins que la bint-laboun. Seulemeut il ne saurait faire accepter de
cette fafon un animal ayant des vices rMhibitoires. M^me le contribuable a la faculte :
1*. De donner des chamelles tax^es de deux degrfe trop haut, par exemple une
hiqqah au lieu d'une bint-makhddh, et de reprendre deux fois I'excedant,
c'est-a-dire quatre chdh ou quarante dirham.
2". De donner des chamelles tax6es de deux degr^s trop bas, par exemple, une binl-
makhddh au lieu d'une hiqqah, en suppliant deux fois le deficit, c'est-a-dire
quatre chdh ou quarante dirham; f le tout a la condition qu'il ne puisse se
procurer des bint-laboun, c'est-a-dire, des chamelles qui ne sont nottes qu'un
seul degr^ trop haut ou trop bas sur le tarif.
D'apres la meilleure doctrine, il n'y a pas d'exc6dant quand on a donn6 une
thanijah , c'est-a-dire une chamelle de cinq ans, au lieu d'une djadsa'ah, c'est-a-dire
une chamelle de quatre ans.
Bdiuarquc. f Au contraire presque tous les savants admettentqu'il y a alors un excedant.
PR^LEVEMENTS 233
(y >i* k^ ^ ^ l^>s£i Q^"^' ^^ ^y^^ Ju^ ^)
(1) B. : I J >^ (2) C: jr J, (3) A.: + J *^ C*) B.: ^. (5) B. et C. : ^U J^
(6) C: -i^^i'ji d) A.: I Sli
On ne peut supplfer le deficit ni reprendre I'exc^dant d'un degr^ du tarif,
en donnant ou en reprenant une chAh plus dix dirham , au lieu de deux chdii , ou
de vingt dirham; inais s'il s'agit d'un deficit ou d'un exc^dant de deux degrfe, il
est licite de donner ou de reprendre, soit quatre chdh ou quarante dirham, soil
deux chdh plus vingt dirham.
Quant au b^tail a cornes, I'impot est nul quand le nonibre n'atteinl pas Tarif
du betaii
trente t^tes, mais si le chiffre est de trente, on prdeve un tabi' ou veau d'un an, 'j™™^^,'*
b^tail
et s'il s'agit d'un troupeau de plus de trente tfites , on pr^leve un labi', pour chaque
trentaine, et un mosinnah ou veau de deux ans, pour chaque quarantaine de t^tes
en plus. On ne pr^lfeve rien sur un troupeau de menu betaii au-dessous de qua-
rante tStes ; mais sur ce nombre on pr^leve une chdh, sur cent vingt-et-une t^tes ,
deux chdh, sur deux cent et une, trois chdh; sur quatre cents, quatre chdh, etsur
chaque centaine en sus une chdh.
SECTION" II
Lorsqu'un troupeau se compose d'animaux de la m^me espece, on prdeve Troupeaui,
234 LIVRE V TITRE 1 SECTION II
c ? > > ^
^" __ i i ~ •
f. 81. ^ jJl^ ^\^ ^^ (2} a^^josiJU Lf^Jx. Ua^iU "^L^ L^
(1) I).: J^ (2) D.: lilj
rimpot ordinaire avec cette modification que Ton peul, tout en tenant compte des
valeurs respectives, reniplacer uii petit de la race caprine par un petit de la race
_ ovine et vice versa , parce que tous les deux sont compris sous la d«5noniination de
chdh (*). Lorsqu'au coiitraire un troupeau se compose d'animaux de difl'erentes especes,
comme moutons et boucs, le prelevement a lieu, d'apres un juriste, sur I'espece
la plus nombreuse, tandis qu'en cas d'^galit^ des quantit^s respectives, il laul
prelever, selon lui, sur I'espece qui est la plus avantageuse pour les pauvres.
* D'apres la majority des savants toutefois, le coutribuable pent , dans ces circon-
stances, donner de I'espece qui lui convient, tout en tenant compte des valeurs et
quantity respectives. Dans le cas, par exemple, oil Ic troupeau se compose de
trente chevres el de dix brebis, le pr^leveiiienl est, d'apres cette theorie, soit d'une
chevre, soil d'une hrebis, pourvu que la valeur de I'animal donn^ soil 6gale a Irois
quarts de la valeur moyeiine d'une cbevre, plus un quart de la valeur moyenne
d'une brebis. Un animal malade ou ayanl des vices redhibitoires ('') ue suffit pas,
a moins que lout le troupeau ne se compose que de pareils animaux. On n'acceple
pas non plus un animal mMe, si ce' n'est dans les cas suivauts:
(') V. la Section precedente. (') Livre IX Titre IV Section 111 § 1.
PRiLEVEMEMS 235
X i y /
(1) B. et C.:^. (2) C: J^^f^
1". Si, d'apres ce que nous venous de mentionner dans la Section pr^c^dente, la
loi exige imp6rativement de I'accepter.
2". t Si tout le troupeau ne se compose que de males.
Si le ti'oupeau ne se compose que de petits, on doit se contenter d'un tel
animal d'apres ce que ChaQ'i a soutenu dans sa seconde ptiriode, et du reste on
ne peut prendre a titre de prelevement une brebis (|ui vient de mettre bas, ni
une b^te a I'engrais, ni une bSte pleine, ni une b6te d'une valeur exceptionnelle ,
si ce n'est avec le consentement du propri^taire.
Le troupeau appartenant a deux copropri^taires est taxe comme s'il n'appartenait Copropriete.
qu'a uii seul individu, el c'est cequi a lieu aussi dans le cas oil deux voisins out combiu^
leurs troupeaux, pourvu qu'il n'y ait pas de separation entre les b^tes des deux proprie-
laires, ni a I'abreuvoir, ni au pr^, ni a I'^table, ni a la laiterie, f et qu'ils n'aient qu'un
seul patre et un seul ^taion ; f niais peu importe si les troupeaux ont et^ combines de la
sorte avec intention ou seulement par hasard. * Quant aux fruits, aux c^r^les, aux
m6taux pr«5cieux et auX marchandises, on adniet comme des indices que les pro-
pri^taires ont combing leurs quantites respectives, s'ils ont conjointement le m6me
surveillant, la m6me aire, la m^me boutique^ le mdme gardicn, le m6me magasin, etc.
236 LIVRE V TITRE I SECTION II
5
UJ / ?
(1) D.: ^
II y a encore deux conditions essentielles pour que le pr^levement sur le
betail soil du;
Duree de la 1 ". Que I'on cu ait eu la propri^t^ pendant toute une annfe, regie qui n'adniet qu'une
possession.
seule exception, c'est-a-dire, s'il s'agit d'un troupeau dont le nombre de t^tes pri-
niitif atteint d6ja le nicdb ou minimum iniposable (^), les petits, nfe de ce troupeau,
deviennent imposables dans I'annfe m^me de leur naissance; mais les animaux
qui y ont 616 ajout^s pendant I'annfe par achat etc., ne le deviennent que dans
I'ann^e suivante. La declaration des naissances dans le troupeau, faite par le propri^-
taire a la fin de I'annfe, est pr^sum^e 6tre conforme a la v^rit^, et ce n'est qu'en cas
de soup<;ons graves que Ton pent exiger qu'il confirme sa declaration par un ser-
ment (^). De m^me, Tann^e reglementaire ne commence qu'a I'acquisition, lorsque,
pendant I'annee, on perd la propriety de quelques t^tes de betail que Ton remplace
ensuite avant que I'annee soit ^coulee, ou bien lorsqu'il y a eu echange de betail
entre deux proprietaires, pourvu que ce soient des animaux de la mSme espece.
Paturage. 2 . Quc Ic betail ait ete au paturage, car il n'y a pas lieu a preievement si les animaux
ont passe dans I'etable la majeure partie de I'annee. f M^me le betail qui n'a ete
(') V. la Section prec^dente. (') 0. C. artt. 1350, 1352, 1366. 1367.
PR^LEVEMENTS 237
f. 82. ^\ ^^,^J^\J ^jj ij^j ^ dj^^ pisJLX) eX^D
/^ gyj) l!>Ai ^^^js:v>* j^isA^** ei^jSsi. /^ (J^l^ oo^
\^_su;jJi^ CsX^ iXxjJi j)»i ^^ (jj^
nourri a I'^table que pendant la moiti6 de I'ann^e ou moins, est seulement imposable
dans le cas ou le propri^taire I'ait fait paitre aussi duranl celte periode, et que le
I'ounage, donn6 a ratable, ne constituat qu'une nourriture suppl^mentaire en quan-
tity si exigue, que les b^tes auraient pu s'en passer au besoin sans dommage
perceptible. A d^faut de ces deux conditions, le pr^levement ne s'exige pas non
plus de ces animaux. f En outre on ne considere point comme imposable:
(a) Le b^tail que Ton ne fait pas paitre en troupeau mais separ^ment.
(6) Le b^tail nourri de foin, etc. tout en etant au p^turage.
(c) Le b^tail dont on se sert pour labourer et arroser la terre, etc.
Si le b^tail a I'habitude de descendre en troupeau vers I'abreuvoir, le pr^- Evaluation,
lavement a lieu pendant que les animaux sont r^unis en cet endroit, sinon, il se fait
dans les Stables ou enclos des propri^taires respectifs. Le propri(5taire dont le carac-
tere et les mceurs inspirent la confiance, est cru sur parole quand il declare ses
animaux imposables (*), mais autrement cette pr^somption n'existe pas, et I'on doit
compter les animaux, apr^s les avoir fait enlrer dans quelque espace 6troit.
(') C. C. artt. 1350, 1352.
238 LIVRE V TITRE il
w?5 v.. > \
/jgwLXjU^^ JJ*-^'^ r^-^^'J) '^J^/^) ;«jj^s:^) (^) /j~^^
~ ^y^\j^ ^J^\ U^JJ^\ ^\f^j}^J) UJ^J^
Ai7\ A}\_4JCau* L_jiJ ) is^^ L^tUwft) «JUu-fjifc. c^Va^*
Ji^ ^) ^i^AO J) g;^ C/O^ cU-w) aCCw^ C)>*yi5
(1) A.: t_,^) (2) D.: Lo!j.ij (3) A. et C: c:^j
TITRE II
, DU PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DU SOL
Produits Ce prelevement est limits aux plantes alinientaires, c'est-a-dire, pour les fruits,
imposables.
aux tlattes et aux raisins , et , pour les c^r^ales et legumes , au froment , a I'orge ,
au riz, aux lentilles et aux autres produits analogues dont on so nourrit ordinaire-
ment. D'apres la th^orie primitive de Chafi'i, le prelevement se fait aussi sur les
olives, le saffran, le wars {Memecylon linctorium) , le carthame et le miel.
mcdb. ' Le nicah ou minimum imposable des produits du sol est de cinq wasq, ^qui-
valant ai/Six cents rati de Baghdad ou, selon la mesure du Damas, a trois cent
quarante-six rati et deux tiers.
Remarque, i Ce dernier nombre est de trois cent quarante-deux rati el six
septiemes , t puisque le rati a Baghdad est de cent vingt-huit dirliam et quatre septiemes.
II y a aussi de savants qui rejettent les quatre septiemes dont il est question ici, et d'autres
selon lesquels il faut compter cent trente dirliam.
PRELEVEMENTS 239
f. 83
>A^* la-vM^) _jd^) ww^ (jO AJ^miJu 9-_^ (^)
cx-LmJ^ V^lxi c^ c^*^ adaJ^^ /J\ /w4,A>.n
>-Awd_) 2J* cXk?^'^ ()^5 r^-^ (J^5 AiX^u/o /sKKx:^
(I) C: ^yx; (2) B.:\^,) (3) A.: ^j^)j ; D.: ^, (*) A.: ^^io^ (6) B. et D.: + ^y
Lorsque les dalles ou les raisins sont destines a 6trcs s6cli6s, le poids n'eii Evaluation
et calcul,
est constats qu'apres celte operation ; sinon , le poids se constate immMiateraent
apres la cueille. Les c^r^ales el les legumes se pesent en dehors de la paille, tandis
que le minimum imposable de ceux qui se conservenf dans leur enveloppe, comnie
le riz et le 'alas ('), est de dix wasq au lieu de cin(|. En dt'.terminant la quantity
imposable des produits du sol , on ne saurait combiner des produits de natures diff6-
rentes, mais bien des produits enlre lesquels il n'y a qu'une difl^rence d'espece:
alors on pr^leve sui- la totalit(5 de ce que le contribuable possede, tout en tenant
compte des quantit^s respectives de chaque espece. Si cela est impossible , on pr^-
leve la moyenne. C'est pourquoi le 'alas se combine avec le froment ordinaire
puisqu'il en est une espece , et le pr^leveraent a lieu sur la quantity totale, mais le
solt [Hordeum nudum) est une plante parliculiere, quoique quelques juristes preten-
(') V. siir voile pspirft de IVomenI le (lictionnaire de Lane s. v.
240 LIVRE V TITRE II
wfj ^j-x) ^li) ^j-/c <^*a3 ts^"* -D *5 r^V ^r*^ ^
(1) D.: + ^jjj (2) B.: + »^\ J (3) B.: + ^l«!) j^ {*) B. et C: ^jj ,)
dent que c'est une espece d'orge et d'autres encore que c'est du fromenl. Les fruits
et les autres produits imposables d'une certaine ann6e, ne se combinent point avec
ceux de Tann^e suivante, raais il faut faire toujours I'addition des fruits et des
autres produits imposables de la mfinie annte, lors m^me que la r^colte aurait eu
lieu dans des saisons diff^rentes. Seulement, d'apres quelques jurisconsultes, I'addi-
lion des fruits de toute une ann6e n'a pas lieu dans le cas ou les uns ne commen-
cent a pousser qu'apres la r^colte des autres, quoique, d'apres eux aussi, les autres
produits imposables d'une raSme annee se combinent en tons cas. ♦ On entend
par fruits etc. d'une ra^me ann6e ceux dont la r^colte a lieu dans la ni^me annte,
sans avoir 6gard a I'^poque ou ils onl commence a pousser ou ont iti sem6s.
larif. Quand il s'agit de terrains arros6s par la pluie ou qui n'ont pas besoin
d'irrigation , puisque les racines des arbres et des plantes s'imbibent d'elles-mfimes
a cause de la proximity d'eau, le prelevement sur les produits du sol est d*un
dixieme de la r^colte ; mais les cbamps arroses a I'aide de reservoirs creus^s ou de
roues a irrigation, ou bien arroses par de I'eau qu'on a pay6, ne sont redevables
que de la moiti^. ft L'eau amende par des conduits est assimilee par la loi
a l'eau de pluie. Quand I'irrigation se fait raoiti^ par la nature et moiti^ par
PRELEVEMENTS . 241
^joyi*. ij^.*) o-"^' t3)c\X^)^ >-*^) —t^iLo ^cXo (^)
J\j:Lt>\ )j^;iJL^ csdCJUo ^jJ^ Ai:i».!^\Ao \cXi U^ >-».'^^
D.: L^^j (2) C: I ijSj^]
des moyens artificiels, on pr^leve les trois quarts de ce que I'ou aurait pr6lev6
si I'irrigation avail eu lieu natureliement , et dans le cas ou il faut attribuer
la preponderance, soil a une cause nalurelle, soil aux moyens artiQciels, il
faut pr^lever, d'apres un savant, comnie si Tirrigation n'aurait eu lieu que
de la maniere pr^ponderante. * Selon d'autres toutefois, il faut alors prendre
en consideration la maniere qui a le plus contribu6 a faire pousser et croitre
les arbres ou les plantes, et, selon d'autres encore, il faut, dans ce cas, prendre
en consideration le nombre de fois que Tirrigation s'est faite selon Tune ou I'autre
maniere.
Le pr^levement n'est du qu'a I'apparition des signes de la maturity quand signes
de
il s'agit de fruits, et au moment que les grains commencenl a durcir quand il maturity.
s'agit d'autres produits du sol. C'est alors que la Sonnah a introduit de faire une
Evaluation des fruits et de determiner le montant dii par le propri^taire , *♦ eva-
luation qui doit avoir rapport a tons les arbres ensemble, et qui pent s'effectuer
par un seul expert. Du reste I'expert doit 6tre une personne irr^prochable (^),
t libre et du sexe masculin.
(') Livre LXVI Section I.
16
242 I^IVRE V TITRE II
fJuLy^oo C__5lXao C 5 *£i jX&U3 ^) <K3jmJ^ (_5^^ ^^^<-*^
j^^^<rs^x2)\ /J^ *^V>-? ^^J>^ j^Uii) LJjA> J ^^
(1) B.; (^!U (2) C: *Ju-io
jiesponsa ♦ L'^valuation termin^e , la part des pauvres est s^parfe de celle du propri6-
bilite.
taire, qui doit livrer la premiere aussitot que la dessiccation est termin^e. Notre
rite exige que cette obligation soil signifite au propri^taire dans des termes expli-
cites, et qu'il dtelare y consentir, quoiqu'il y ait aussi des auteurs, selon lesquels
la separation des deux parts s'effectue de plein droit par le fait mfime de I'^valuation.
En tous cas cependant le proprietaire n'est responsable que du montanl de son
prdevement et non de fruits certains et determines, et c'est ainsi qu'il pent encore
disposer de tout le provenu de son jardin a titre de vente etc. Le proprietaire
qui pretend que les fruits evalues ont peri , soit par un accident cache aux
regards, comme le vol, soit par un accident visible de sa nature et de notoriete
publique , a la presomption en faveur de ce qu'il avance pourvu qu'il prfite serment ;
au lieu que, s'il allegue une cause de perte qui, quoique visible de sa nature,
n'est pas de notoriete publique, ft il doit prealablement en prouver I'existence en
general, et ce n'est qu'apres cela que I'on pent accepter son serment par rapport
a la circonstance que la calamiie a aussi frappe son jardin a lui. Quand le pro-
PRELEVEMENTS 243
(') D.: + ^ ('-) D.: (^>
pri^taire se plaint de quelque injustice de la part de I'expert, ou bien quand il
impute a celui-ci d'avoir combing des produits h^t^rogenes, son assertion n'est
point accepts , f si ce n'est quand il s'agit de produits qui, bien que h6t^rog6nes,
se confondent aistoient • (^).
(') C. C. ant. 1350, 1352, 1366, 1367.
~&iiM^&-
244 LIVRE V TITRE 111
l^slXj] ij^j <-r^^.
y\sLi/o ^* yiUD ^.aAlXJ)* f^J^ vJLjL^ tXAaaJ) L_jV><aJ
TITRE III
DU PRELEVEMENT SUR LOR ET L'ARGENT
jvifdb Le nigdb ou minimum imposable de I'argent est de deux cents dirham, et
et
««'■»'■• celui de I'or vingt milhqdl, du poids en usage a la Mecque. On prtleve sur I'un
et I'autre de ces m^taux pr^cieux un quarantieme, mais Tor et I'argent alt^r^s ne
sont pas imposables, si ce n'esl quand la quantity du mtol pr^cieux pur en atteint
le nicah. Lorsqu'un vase ou quelque autre objet est compost d'or et d'argent en
quantit^s in^gales et connues, mais on ignore si ces quantites respectives ont rapport
a Tun ou a I'autre des deux m^taux pr^cieux, le vase est sujet au prdevement
comme si la quantity de I'or et celle de I'argent fussent toutes les deux les plus
grandes, a moins que le propri^taire n'aime niieux de s^parer les m^taux (').
objets Le pr^levement s'applique aux parures et autres objets illicites d'or et d'argent,
(') Exemple: On sail que I'objet se compose de six livres de I'uii des deux melaux el de
qualre livres de I'autre, mais on ignore si ce sent six livres d'or et quatre livres d'argent
ou Lien six livres d'argent et quatre livres d'or. Alors il en faut payer le prelevenient
coranie si I'objet se coinposait de six livres d'or et de six livres d'argent.
PRELEVEMENTS 245
i^^^s^t^Ao^ l\>oJj (_5-^^ *A«5C;\ jj \d^^ ^wso*^\
a^ikU^^ ^ySj^ L^-yw.lli' ^JJ:i^ l:i;*^\ ^LyLsxJj (2)
l^} ^J^ L-jy^^ Lll^ J^ ^•'^ 2J^j-#Jj (>MvJL
(1) D : ^'1^ (2) B. et C: hS^^
* mais non aux parures et autres objets dont on peut l^galement se servir. Parmi iiiicites.
les objets iiiicites on compte des vases d'or ou d'argent (*), et puis des bracelets
el des chainettes d'or ou d'argent, pour peu que ces parures appartiennent a utv
homme, et que celui-ci en a fait I'aequisition pour les porter, f Lorsqu'au con-
traire un homme achete un bracelet ou- quelqu'autre parure sans avoir le but special
de le porter , ou bien s^il Tachete dans le but de le louer a quelque femme qui pent
l^galement le porter, il ne doit rien la-dessus. II en serait de m6me dans le cas
oil un homme vient d'acheter une parure bris^e, dans le but de la raccommoder
et de la vendre ensuite. L'homme ne peut 16galeinent porter de I'or , qu'au nez
ou au bout du doigt dans le cas de mutilation d'une de ces parties du corps; il
pourra encore appliquer une soudure d'or aux dents jtour les empficher de se deta-
cher. Cependant , s'il a perdu le doigt en entier, il lui est d^fendu de le remplacer
par un doigt en or, ft et m6me ils ne pourra porter une bague dont la pierre a
M attache avec de petits crochets d'or. Quant a I'argent, la loi perniet a l'homme
(') Livre I Tilre I.
246 LIVRE V TITRE III
LJj*J* ^ c^UJl^ jf-^^jSivS* ^^.Ao'>!\^ ^AO*^) ^
jJl^ /_i 5%-^ *^^ (Jy^^ LXiUJ) 25^^-^ y^5 L-''^-£^cVJl
(1) D.: ^«Ju
d'en porter sous forme de bague, et d'en orner ses armes et autres pieces d'^qui-
pement, comme le sabre, la lance, ou la ceinture, t mais il ne saurait parer d'argent
ce qu'il ne porte pas lui-m^me, comme la selle ou la bride de son cheval. II s'en-
tend que la permission d'orner les armes etc. ne regarde pas les femmes; elles
peuvent l^galement porter toutes sortes de parures, tant en or qu'en argent, f de
m^me que des ^toffes ou Ton a tiss6 des fils de ces m^taux precieux. f Seulement
elles doivent s'abstenir de s'orner d'or ou d'argent d'une maniere excessive et pro-
digue, par exemple, de porter une chainc du poids de deux cents dinar, exception
qui est aussi applicable aux ornements des armes el des pieces d'equipement. f 11
est encore permis a un homme de poss^der un Goran orn^ d'argent, et pour une
femme d'en avoir uri orn6 d'or.
Duree Une demicre condition essentielle pour que le prelevement sur les m^taux
de la
possession pr^cieux soit du, c'est que Ton en ait eu la possession durant une annfe entiere,
et enfin les pierres pr^cieuses et les perles ne sont jamais imposables.
PRELEVEMENTS 247
■^ — ^^
// C ? 5 5 9
^\ (jiL»^ ^\ Aa^^ f**^:^ ^-♦^ L-^^lU\ ^^-i^ J.>^^
lX-jlXt^) (_5-^ (J^' Ca"^^ ' ^ y^. D*^ (J^-*^^ /^^•-^*
(1) A.: ^ (2) D.: iLi^ (») C: ly^j (^) D.: J^ Jl^ i_^Ui
TITRE IV
DU PRELEVEMENT SUR LES MINES LES TRESORS
ET LES MARCHAiNDISES
SECTION I
Quand on a extrait de Tor ou de I'argent d'une mine, on en doit un qua- Tarif
et
rantieme, ou meme, d'apres un juriste, un cinquieme, et, d'apres un autre, un '">"*■
quarantieme si Textraction s'est op^r6e avec diflicull^, sinon, un cinquieme (^).
Notre rite admet seulement comme imposable le nkah ou minimum, etabli dans le
Titre pr^cMent pour chacun des deux m^taux pr^cieux , sans exiger que Ton en ait
eu la possession durant une ann^e entiere.
Les quantit^s extraites sont combinees pour determiner le total impo- Caicui.
sable, si I'exploitation n'a pas ^te interrompue, mais on n'exige pas pour la
combinaison que I'exploitation ait ete continuellemenl r(5muneratrice ; du moins
c'est la Iheorie adoptee par Chafi'i dans sa seconde p^riode. L'exploitation ,
interrompue par force majeure, est consider^e comme celle qui n'aurait point
(') Livre XXII Section III.
248 LIVRE V TITRE IV SECTION I
f. 86,
*^J^ J->^ C5^ ^>^Jr^ LJ>a^2^ LJja^, ^^y>*j^\
(1) C: ^) ^^)y, B.: ^) )i)j
^t^ interrompue du tout , et elle admet ainsi la combinaison des quantit^s
extraites; mais, dans le cas d'une interruption volontaire, une telle combinaison
n'a pas lieu. C'esl ce qui veut dire que Ton ne saurait ajouter ce que la
mine a produit ant^rieurement , a ce que Ton en a eXtrait dans la suite,
quoique cela n'emp6che pas qu'il faut en tous cas ajouter la quantity post^-
rieure a la quantity ani^rieure, pour savoir si la quantity extraite derniereraent
atteint le minimum imposable ('). Ce principe s'6tend du reste aux m^taux
pr^cieux imposables en g^n^ral, m^me s'ils ne proviennent pas de I'exploitation
d'une mine.
Tre'sor. j, ^^ D'un Iresor qu'on vienl de deconvrir, il faut payer un cinquieme
en guise de pr^levement, selon notre rite, a la double condition que le montant
n'en soil pas inffirieur au minimum imposable, et qu'il consiste en numeraire;
mais, pour que cet impof soit du, la possession du tresor durant une annte
(') Exemple: Le produit d'une mine d'argent s'eleve a cinquanle dirham; puis I'exploitation
de la mine est interrompue, mais apres la reprise de I'exploitation on en extrait cent
cinquante dirham. C'est alors que les cinquante dirham primitifs ne deviennent point
imposables par le fait que le minimum imposable a ^te aUeint par les deux exploitations
ensemble, mais bien les cent cinquante dirham de la seconde exploitation par le fait
d'avoir oblenu prealablement cinquante, et Ton pave de la sorte le pr^lM'ement sur cent
cinquante sans rien de plus.
PRELEVEMENTS 249
5
(1) A. et B.: xj^j ^ b.: ^1
n'est pas requise. On entend par „tr^sor" le d^pot enfovii an temps du
Paganisme. Si Ton trouve quelque d^pot datant d'une ^poque ou I'lslamisme
s'^tait d6ja introduit dans la locality, ce d^pol appartient au propri6taire qui
I'a enfoui , el lorsque le propri^taiie en est inconnu , le depot passe pour un
objet trouv^, et il faut se conformer aux regies que nous exposerons dans la
suite en traitant ce sujet (^). Le depot passe meme pour un objet trouv6 dans
le cas ou Ton ignore s'il a ^t6 'enfoui avant ou apres la conversion du pays a
I'lslamisme. Puis on ne devient propri^taire du tr^sor, et Ton n'en doit le
pr^veleraent, que sous condition que la d^couverte en ait eu lieu, soil dans un
terrain inculte du domaine public, soit en d^frichant quelque partie inculte de
son domaine priv6; mais un d^pot d^couvert, par exemple, dans une mosqu6e
ou sur un chemin public, passe tout de mfime pour un objet trouv6, de quelque
date qu'il soit , du moins d'apres notre rite. Le tr^sor, d^couvert sur le domaine
d'aulrui, appartient au proprietaire actuel s'il le reclame, et s'il ne le fail pas,
le trfeor appartient a I'auteur du proprietaire actuel, et ainsi de suite en remon-
tant jusqu'au proprietaire primitif (^). Dans le cas de conteslations a ce sujet
entre le vendeur du terrain et I'acbeteur, le bailleur et le locataire, ou I'emprun-
teur et le prfiteur, la prfeomption est en faveur de celui qui est le possesseur
(') Livre XXV. (') C. C. art. 716.
250 LIVRE V TITRE IV SECTION I
(1) B.: + jO (2) D.: Jy^
' actuel du terrain, pourvu qu'il attirme par un sermenl la v6rit^ de ce qu'il avance (*).
SECTION II
[fifab Le pr^levement sur les marchandises n'esl du qu'a deux conditions : la pos-
et duree de
la possession, session duranl uiie ann^e entiere, et le niidb ou valeur minimum imposable. Le
nicab est egal a celui des m^taux precieux, et doit exister * a la fin de I'ann^e, ou
d'apres I'opinion d'un jurisconsulte, tant au commencement qu'a la fin de I'anute,
et d'apres celle d'un autre, duraiit toute I'annfe. t A-t-on r^alis^ quelques mar-
chandises dans le cours de I'annfe , pour une somme au-dessous du nicab, et a-t-on
achet6 d'autres marchandises pour cet argent, la possession est interrompue, et la
date de possession de ces marchandises ne commence que des I'achat. f Lorsqu'a
la fin de I'ann^e la valeur des marchandises est au-dessous du nicab, on commence
a compter une annee nouvelle, et Ton ne doit rien pour celle qui vient de s'6couler.
Sent consider^ comme „marchandises" • les objets dont Tacquisition a eu lieu a
dessein, dans I'idfe de profiter en les ^changeant centre un Equivalent quelconque,
(') C. C. arlt. 1350, 1352, 1366, 1367.
PRELEVEMENTS 251
e>oJC5)(2)U) 5\U»JUJ ^^ju\ *^y^^. W>)^ ^"-^^
v-^J*^. (c^ iS^ ^'LioLvu c_->V.AO>o <>L>LLo -^) A^i^*
C: |y.T (2) C: ^yi-) (3) C: l^wO (*) B.: ^ (5) B.: J^ (6) A.: CJ^iU
sans distinction si ['acquisition s'est operee a litre d'achat, f ou bien a titre de
don nuptial (^), ou de prix conipensatoire pour divorce {^). Par contre, I'id^e de
marchandise cesse quand Tobjet a 6li acquis a titre de donation (*), ou s'il s'agit,
soit de bois a bruler qu'on vienl de ramasser dans ia forSt, soit d'un objet vendu
qu'on vient de reprendre a raison de vices r6dhibitoires (*).
Quand on achele des marcliaiidises pour une soinnie d'argent qui serait Acquisitions,
inaposable eile-m^me, I'annee de la possession est censfe avoir commence du
moment que I'on a acquis I'argent ; mais si la somme d'argent dtait inKrieure
au nicdb, ou bien s'il y a eu acquisition de marchandises par T^change contre
d'autres marchandises r^servees a cet effet (^), Tannte ne commence que des Tachat.
Cependant a cette regie quelques docteurs aduiettenl I'exception que, lorsqu'on
a donn^ en ^change du b^tail imposable (®) pour des marchandises, la durte
de la possession de ce b^tail est jointe a la durfe de la possession des marchandises.
(') Livre XXXIV. (') Livre XXXVI. (') Livre XXIV. (') Livre IX Titre IV Section III § 1.
(') Livre IX Titre I. (") Titre I du present Livre.
et
calcul
252 LIVRE V TITRE IV SECTION II
(1) B.: i ^. (2) C: ^1 ^3t)j (3) C: | ^>!l
Le proOt, obtenu dans le cours de I'annee par la vente ou I'echange, s'ajoute au
capital, si ce proQt se compose aussi de niarchandises , et non de numeraire;
* autrement ce proiit ne conipte pas dans la fixation du total iniposable. t Toute
provenance des marchandises , soit que les animaux dont on fait le tralic, aient eu
des petits , soit que les arbres aient port^ des fruits , est consid^r^ eu outre comnie
marchandise imposable, dont la date de possession remonte au temps que Ton a
poss6d6 les marchandises primitives.
Tarif On pr^leve sur les marchandises un quarantieme de la valeur. Quant aux
marchandises achette pour de I'argent, le prix en constitue la valeur reelle, soit
que ce prix soit assez elev6 pour atteindre le nifdb, f soil qu'il ne le soil pas;
mais quant aux marchandises dont Tacquisition s'esl faite par I'echange centre
d'autres marchandises, il faut les ^valuer par le numeraire ayant cours dans la
locality oil I'op^ration a eu lieu. Lorsque cependant, dans ces circonstances , il y
a deux especes de numeraire ayant ^galemenl cours, il faut distinguer les cas
suivants :
1°. La valeur atteint le nicdb quand elle est exprimee dans Tune des deux especes
de numeraire, mais non quand elle est exprimee dans I'autre; alors elle
PR^LEVEMENTS 263
(*) B., C. et D.: Joe
doit s'exprimer dans le numeraire qui rend les marchandises passibies du
pr^levement.
2". La valeur atleint le nicdb, aussi bien exprimte dans Tune que dans I'autre
espece de numeraire; alors ii faut se servir de I'espece la plus avanlageuse
pour les pauvres (^) , ou , selon quelques auteurs, le contribuable a le choix.
Lorsqu'on est devenu possesseur de marchandises, tant par achat que par
^change, le prix des marchandises achet^es est 6valu6 d'apres le numeraire
stipule , tandis que les marchandises obtenues a titre d'^change sont 6valu6es d'aprte
la monnaie ayant cours dans la locality.
Les esclaves que Ton possede, alin d'en faire la traite, sont passibles aussi Esdaves
et
bien du prdevement a la fin du jeune (^) , que du prdevement ordinaire sur les beuw.
marchandises, s'il y a lieu. Dans le commerce du b^tail, le possesseur d'un trou-
peau qui atteint le nicdb, soit en vertu des disposition du Titre I du present Livre,
soit comme marchandise, doit le pr^levement dont le nigdb a 6t6 atteint; et dans
le cas oil le troupeau serait imposable, aussi bien comme b^tail que comme mar-
chandise, le marchand n'en doit que le prdevement a titre de betail. C'est ainsi
('] Livre XXXIl Section I. ('J V. le Tilre suivant.
254 LIVRE Y TITRE IV SECTION II
/ I '' '
JU\ ^j>^V> ij^j r-) Li^U\ pjJ j_^^ ^^^^^.
{>) C: e;b B.: + ii/j
que Chafi'i I'a decide pendant son sdijour en Egyple. Si , au commencement d'une
certaine annte , on s'^tait trouv6 possesseur de quelques marchandises , ^chang^es
six mois apres contre un troupeau de b^tail , f c'est le pr^levement sur les marchan-
dises qui est- exigible a la fin de Tann^e en question; apres quoi le pr^levement
sur le b^tail suit son cours r^gulier. Cette disposition a aussi 6t6 adoptee par
ChSfi'i dans sa seconde p^riode.
Society Dans une soci6t6 en commandite, I'associ^ commanditaire est personnellement
en
commandite. j,ggpQjjgg|j)g j^ pj^ievement tant sur les fonds sociaux que sur les b^n^fices; du
moin^ quand on admet que Tassoci^ g^ranl ne devient pas de plein droit propri^-
taire de sa part dans les b^n^fices par le fait d'avoir arr^t^ le bilan, mais qu'il
n'en devient propri^taire que par le fait du partage. t C'est ce qui cependant
n'empeche pas que le pr^levement en entier est toujours d^duit du montant de ce
qui a ^16 gagne et non des fonds sociaux. Quand on admet au contraire que
I'associ^ g^rant devient de plein droit propri^taire de sa part dans les b^n^fices par le
fait d'avoir arr6t6 le bilan, I'associ^ commanditaire n'est responsable que pour le pr^-
levement sur les fonds sociaux et sur sa part dans les benefices ; tandis que, d'apres
notre rite, I'associ^ g^ranl doit de son propre chef le pr^l^vement sur sa part a lui (*).
(') Livre XIX Section 11.
PRELEVEMENTS 255
'^^j-i, ^ \jbjK!<^ p^ys^v^ aq^^Xo ^ yL.JS *j,
^'i.^^i*? rr^_^ *^^ o^'V5si) ^i* LJi^i) 2>m ^^wo j^ /^i
(») D.: ^^ (2) C : ^j (3) D.: rfk^ (*) D.: iiiiij ^
TITRE V
DU PRELEVEMENT A LA FIN DU JEUNE {')
* Ce prelevemenl est dii aussitot qu'est arriv^e la nuit qui precede la fSte obligation.
de la fin du jeune. Ceux qui sont morts apres le coucher du soleil en sonl aussi
passibles, mais non ceux qui viennent de naitre apres ce moment. La Sonnah
n'admet pas le delai du payement jusqu'apres la pri^re de la f6te, et la loi defend
absolument d'en differer le payement jusqu'au lendemain de la f6te (^).
L'infidele n'est pas soumis au pr^levement de la fin du jeune, f si ce n'est infideies,
esclaves,
pour sou esclave, ou son parent Musulmans. Un esclave en est exempt de son insolvabiej.
propre chef; mais les savants ne sont pas d'accord au sujel de I'affranchi con-
tractuel (*), et Taffranchi partiel (*) ne doit le pr^levement qu'en proportion de sa
liberty. Ce pr^levement n'est pas non plus obligatoire pour les personnes insolvables,
c'est-a-dire pour ceux qui n'ont pas plus de denrtes alimentaires, que ce qu'il leur faut
(') Livre VI litre 1. (') Livre III litre V Section II. ('} Livre LXX. (*) Livre LXVIII
Section I.
f. 89
256 LIVRE V TITRE V
. wLwJl\ * Jo *^ ^j5^ iJOiLdJ c<^ Jo* C) ^j-^ ijcih *^ J
aJJ\* iJ^\ f*> "^ jjO^>0^\ ^i^AO^!^ C^Ji> ^iwVO J)
(1) B. et C: JU^ (2) D.: ^rv^j^ i^J^ ^Sxc (3) A.: j.^' {*) C: + ^51) ^
pour leur propre subsistance durant le jour et la nuit de la f^te et pour celle
des personnes dont I'entretien est a leur charge (*). En outre le fldele n'est con-
tribuable que s'il a pr^alablenieut pourvu aux frais de sa maison f et de la domes-
ticity necessaire.
Responsa- * Cclui qui doit le prelevement a la fin du jeune, le doit aussi pour les
personnes dont I'entretien est a sa charge , quoiqu'un Musulman ne doive rien pour
son esclave, son parent ou sa femme, si ces personnes sont des infideles. L'esclave
ne doit rien pour sa femme , ni le fils pour I'cipouse de son pere. Cependant, quant
au fils, cette regle-ci est sujette a controverse. ♦ Lorsque I'^poux est insolvable ou
dans I'esclavage, sa femme, a moins qu'elle ne soit esclave elle-mSme, doit le pre-
levement de son propre chef; f tandis que le maitre le doit pour son esclave marife
a un individu libre, mais pauvre.
Remarque, t Au conlraire, la femme libre mariee k un esclave, ne doit pas
non plus le prelevement de son propre chef: c'est Topinion personelle de Chafi'i.
{') Livre XLVl Sections I, IV et VI.
PRELEVEMENTS 257
^ dy is^j) ^^ ^^^ cMj J^^ is^ ^J^ 7^J^
W-^<3 (5) (j^L^J^ iiAw.-#.d»^ <L>LfJC^ j^;^.Aoj^ C^Ji*
(1) A.: ^) (2) B. : iU-^iH (3) B.: | xjJ^ (4) C; Ujs^J (5) D.: + Lojd^J (6) A., B. et C: U/
Quand un esclave est absent sans qu'on sache oii il se trouve, le maitre,
selon notre rite, n'en doit pas nioins le pr^levement pour lui; mais, selon d'autres,
il ne le doit qu'au retour de I'esclave. 11 y a ra^me un auteur qui pretend que,
dans ces circonstances , le niaitre ne doit rien.
t Celui dont Tabondance ne consiste que dans un ca' , ou dans une fraction Tarif
ft
d'un ca' de denr6es alimentaires, doit donner ce qu'il a a titre de pr^levement ''*''^"'-
pour lui-mSme; mais quant il a plus qu'un ca' de denr^es alimentaires, il faut
qu'il s'acquitte du prelevement d'abord pour lui-mSme, puis pour sa femme, puis
pour son enfant mineur (*), puis pour son pere, puis pour sa mere, puis pour
son enfant majeur. Or la quantity des denr^es alimentaires prdev^es est d'un fa'
par individu contribuable , c'est-a-dire de six cent quatre-vingt-treize dirham et
un tiers.
Remarque, t Un cA' equivaut a six cent quatre-vingt-cinq dirham et cinq sep-
tiemes, d'apres le calcul adopts dans le Titre du prelevement sur les produits du sol (').
(') Livre XII Titre II Section I. C) Titre II du present Livre,
17
258 LIVRE V TITRE V
/-i hi^\ ^cXi^* ^;i;^j«JL^ \jujsi\ auuJ^s^ a-^^ ^jJj^^
Ja>j aoy (2) J^ij jjlXJo uL;_y ^ ^''^^^j (')^;^*^^
(JS^^ ^ (') ^^jJ^":^^ cijr^^:^ ^y"y>^ (j-o^jAjs^,
f. 90. vOw *-#^) ;^)^ j-f^) /j-^ J^*!^ J^^-*^' (J' ^isAO J)*
C 5
ui
^\^ ^^ pUJ\ («) J^i-^-H*. *4j ^<^ (^jJ^^ '^J^ Q^J
(1) B.: L,^cajj (2) B. et C: I ^^ (3) B.: ^ {*) C: 5^) sOb^ (5) D.:^ {^) B.: ^LuJ)
Denr^es ^^* deiir^es alimentaires, pr61ev6es a la fin du jeune, doivent Stre d'une
alimcutairos. . ,. . . i» • i
nature qui les rend soumises au prelevement ordinaire , * quoique l on puisse donner
aussi du fromage. II faut en outre que les denrtes alimcntaires pr^levtes soient en usage
, dans la locality comme nourriture principale ; il n'y a qu'un petit nombre d'auteurs
qui pr^tendent qu'il suflit de donner les denr^es que Ton a, et d'autres, que Ton pent
donner celles que Ton veut (}). II est permis de donner des aliments d'une quality
sup^rieure au lieu des aliments d'une quality inf^rieure que Ton possede, mais non
en sens inverse. D'apres une certaine doctrine, c'est le prix qui determine la superiority
ou rinf^riorite des aliments^ t quoique, selon la doctrine refue, ce soient les aliments
les plus subslantiels qu'il faut toujours consid^rer comme ^tant d'une quality sup^rieure.
C'est ainsi que le bl^ vaut mieux que les dattes ou le riz; f tandis que les dattes
sont inf^rieures a I'orge, mais sup6rieures aux raisins sees. Du reste on peut donner
pour soi-m^me un gd' de quelque espece de denr^es alimentaires, et pour son parent
un cd' d'une espece sup^rieure, mais on ne saurait s'acquitter du prdevement a la
('] Livie IX Tilre II.
PR^LEVEMENTS 259
^
M f y y ^
\VwsX^*^\ ^J\ ^^o'*^\J yL,) lX-L_> ttXp- jj\^ jJj
(1) D.: ^ (2) C: I 6^J)
fin du jeilne, en donnant par t^te un cd' d'aliments de diff^rentes especes. Lorsque
les habitants de quelque endroit se nourrissenl de plusieurs especes d'aliments, de
sorte que Ton ne peut constater laquelle est la nourriture sp^cialement en usage,
le contribuable peut donner de I'espece qui lui convient le mieux, quoiqu'il soit pre-
ferable de donner alors des aliments de la meilleure espece. f Enfin quant au
pr^levement, du pour un esclave absent, il faut donner les denr^es alimentaires
percues a I'endroit ou I'esclave se trouve.
Remarque. Les grains des cereales ou des legumes que Ton doiine en guise
de prelevernent a la fin du jeiine, doivenl etre exempts de vices redhibitoires ('). Le pere
peul legalemenl donner ce prelevernent pour son enfant mineur et le porter a la charge de
la fortune personelle de celuirci. C'est ce qu'on peut faire pour toute autre persoiine a la
condition qu'elle ait declare y consenlir, et ce n'est que sous la meme condition que le p6re
peut payer le prelevement en question pour son fils majeur. Lorsqu'un esclave appartient
en commun a deux personnes dont I'une est solvable el I'autre insolvable, c'esl le propritoire
solvable seulement qui doit un demi ca, t et si elles sont toutes les deux solvables, mais
que leurs contributions respectives ne sont pas de la ineme espece, chacune donne un demi cd' des
denrees alimentaires dues parelle, sans se preoccuper des denrees alimentaires dues par I'aulre,
(') Livre IX litre IV Section III § I.
260 LIVRE V TITRE VI SECTION I
^&.) t^A^x-o LiiLL-o ..j-»o )lX^* ^ 4Arsr)* /_AA^) J^
(3^jX^^^ O^. ^j^o,. ^jec> L-.'^^s:v. ^^J^;^"^^ (y
(1) B.: k,y: (2) B.: aujijj (3) A. et B.: u^-^soj
TITRE VI
DES PERSONNES ET DES OBJETS PASSIBLES DU
PRELEVEMENT
SECTION I
Persoqnes. Lc pr^levement n'est du que par le propri^laire Musuhnan et libre. En
outre il est du par I'apostat, du moins quand on admet que celui-ci ne perd pas
de plein droit la propri6t6 de ses Liens par le seul fait de son apostasie (^) ; niais
il n'est pas du par I'affranchi contractuel (^). On I'exige encore:
Mineur, etc. 10. Des lucns d'uu luineur (^) , d'un ali^n^ (^) t et d'un afifranchi partiel (^), pour
peu que ce qui lui appartieiit dans sa quality d'liomme libre, ne soil pas au
dessous du nicah ou minimum imposable (^).
Usurpation, 2o. * Des biens usurp^s par un autre ('), des chameauX ^gar^s et des biens aban-
etc.
donnas. Cependant de ces trois categories de biens, le pr61evement n'est pas
du, a moins qu'on n'en ait de nouveau pris possession.
Achat. 3", Des biens achel^s, m^me avant la prise de possession (^), quoique, selon
(■) Livre LI. (') Livre LXX. (') Livre XII Tilre II Section 1. (') Ibid. (') Livre LXVIll
Section I. (") litre I Section I, Tilre II. Tilre III et Titre IV Section I du present Livre.
C) Livre XVII. (") Livre IX Titre V g 1.
PRELEVEMENTS 261
f. 91.
olj ^—^A^-JM"^ ^yAj) \Uw^*^ t5(.\^\ ^lXjO** *^\j:^
(1) B.: ^" •
d'autres, le pr^l^vement sur ces biens soit sujet a controverse comme celui sur
les biens usurp^s etc.
4". Des biens qui se trouvent dans une autre ville. On en doit le pr61evement Absence,
sans d^lai, si le pouvoir d'en disposer est rest^ intact, mais autrement ces
biens sont dans la m^me condition que les biens usurp6s.
5". Des cr^ances, Une cr^ance, ayant rapport a une certaine quantity de b^tail, Creances.
et une cr^ance non-exigible, comme celle du maitre sur son affranchi con-
tractuel, ne sont sujettes a aucun prelevement. Dans sa premiere periode
Chafi'i ^tendait ce principe a toutes les creances, tant a celles qui avaient
rapport a des marchandises , qu'a celles qui avaient rapport a une somme
d'argent, mais, pendant son sdijour en Egypte, il a fait une distinction a cet
egard entre la cr^ance exigible et la cr^ance a terme. Quant a la cr^ance
exigible , on en doit le prelevement sans d^lai , a la seule exception que, quand
on ne peut faire valoir la cr^ance a cause de I'insolvabilit^ du d^biteur elc. ,
on ne doit le prelevement qu'apres avoir obtenu le payement, comme s'il s'agis-
sait d'un objet usurpe (^). Une cr^ance a terme est consider^ en tous cas
('} V. plus haul sub T.
262 LIVRE V TITRE VI SECTION
/-^o^ rr*.^^ i>^ A-*""^' ^r!> L_j^^>-*5N.i ^:s^j^)
i-Lj Ci>0 '-'^^^^ C^"^!? J->^ ^^'*^ C5^^^
(1) C: ^j^lj (2) D.: ^.^
par notre rite comme soumise a la regie 6tablie pour les choses usurp^es,
quoique, selon quelques auteurs, on en doive aussi le pr^levement, m^me avant
que le d^biteur ait rempli son obligation {}). * Le fait d'etre le d^biteur
d'autres personnes n'emp6che pas que Ton doive le pr^levement de ses biens,
quoiqu'une autre doctrine veuille que le pr^levement ne saurait s'exiger de ce
que Ton doit a d'autres, s'il s'agit de biens dites „cach^s", c'est-a-dire de
m^taux pr6cieux et de marchandises ^). * Toutefois la doctrine expos^e en
premier lieu admet une exception dans le cas ou les dettes d'une personne
sont d'une telle importance, que le juge a dii le declarer faiUi, et quMl est
rest^ sous I'interdiction pendant une ann6e entiere; car alors la regie, ^tablie
par rapport aux choses usurp^es, est applicable aussi a ses biens , parce qu'il
n'en a pas eu la libre disposition (^). Enfin , en cas de concurrence dans une
succession entre le pr^levement et une dette civile, c'est le prelevement qui est
■pay6 de pr6f6rence quoique , selon un savant , ce soit la dette civile qui ait la
pr^Krence, et, selon un autre, le prelevement et la dette aient un rang ^gal (*).
(') C. C. art. 1185. (') V. la Section suivante. (') Livre XII Titre I Section I. (*) C. C.
art. 2098.
PRELEVEMENTS 263
f, 92.
c
V^'lXao^ Jj ^ *^ L \^j^\ c>'^-S=^5 «^tlaisi^ ^-^yA
jy^^ >--> '3) ^yDj (2) ^^^3^ ^^-"-^ ^-fiuw i^ ^l-^aJ (')
YtJ^- o^ *^J-^. (^) *^ *^*^ ^^"^^ ^^^^ \;^.v>
<XLw*J ..j.A^ \) 2^3-5*) «:W\Jj) ^U^Jj* ^.ji-yU/iwJ >..O^aLD*
(1) B.: UUi (2) B.: l^/j (3) B.: *.^"
6°. Du butin remport^ dans la guerre centre las inlideles, mtoe avant que le Butinde
guerre,
partage en ail eu lieu, pourvu qu'il se compose de biens imposables, que les
ayants droit pr^ferenl qu'il reste en comniun, et qu'une annte entiere se soit
6coul6e apres cette decision (*). C'est alors que le butin total est soumis au
prdevement, aussi bien dans le cas ou le lot de chacun des participants atteint
le nifdt, que dans le cas oii le nit^ah n'esl atteint que par tons les lots pris
ensemble , el ce prelevement se paye a I'endroit ou la mise en commun ait eu
lieu. Lorsqu'au contraire les ayants droit n'ont pas manifesto leur d^sir de le
garder en commun , le butin n'est imposable qu'apres ie partage.
7 . Du don nuptial (2), c'est-a-dire , quand une femme a stipule un don nuptial, Don nuptial,
consistant dans du b^tail certain et determine, d'une quantity et d'une quality
soumises a Fimpot, elle en doit le prdevement apres le terme d'une ann^e.
« Celui qui a lou6 une maison a quelqu'un pour quatre ans, a raison de loyer.
quatre-vingts d\nar, pay^s d'avance, ne doit le prelevement que pour la p^riode de
I'occupation par le locataire, c'est-a-dire il lui faut payer apres la fin de la premiere
ann^ le prelevement sur vingt dinar, a la fin de la deuxieme annfe le prelevement
(') Livre XXXI Section II. (') Livre XXXIV.
264 LIVRE V TITRE VI SECTION 1
* w ■
■ (1) B.: + ^
sur vingt dinar pour une ann^e, et sur vingt pour deux ann^es ; a la fin de la troi-
sieme annee le pr^levement sur quarante pour une ann^e, et sur vingt pour trois ann^es ;
a la fin de la quatrieme ann^e, le pr^levement sur soixante pour une annfe, et sur
vingt pour quatre ann^es. Une autre doctrine cependant soutient qu'on doitle
pr^levenjent sur les quatre-vingts dinar, des la fin de la premiere ann^e et I'ien de plus.
SECTION II
Eligibility. Le pr^levemeiit est exigible aussitot qu'il est dii, c'est-a-dire aussitot que Ton
a constats I'existence des biens iniposables et des categories des ayants droit. On
peut donner en personne le pr^levement aux ayants droit pour ce qui concerne les
biens dits „cacli6s", c'est-a-dire les m^taux pr^cieux, et les marchandises ; et m^prfe
d'apres les idfes soutenues par ChSfi'i dans sa seconde p^riode, on a cette faculty
par rapport aux biens dits „visibles", c'est-a-dire le b^tail et les produits du sol (^).
(') On appelle les mdlaux prdcieux elc. biens „cachds", parce que la loi ne prescril aucun
conlrole sur les declarations faites par tes contribuables par ra|iport a la quantile qu'ils
possedent. Le belail et les produits du sol s'appellent au conlraire bieus ..visibles", parce
qu'ils admeltenl un controle sur la d&hralion du conlribuable (V. du present Livre
litre I Section II ct Titre II).
PRELEVEMENTS 265
Lfjt^js:^)^ C5^^ '^.lAao iv2^ ^^ cy^ ^>0 lyiy
^isAoS^ (^ ^LslXaJ^ \l\^. ^JL< ^J cy^. ^^J)
^jj^^j (5<>^J^ 5^^^ 'TTJ^^ ^^^ '^^ C?!^^^ rJ^:^ ^^^
^Vi bcX;^ ^lyJ^ ^Jy^ ^UaX^^ /J\ «it> ^ r Vao-j^
(1) B.: ^^^,j (2) A. et C: ^,^5«- (3) C: ^.^j (*) C: ^,j
Cependant on peut se faire reraplacer par im mandataire, ou bien on pent faire
parvenir aux ayants droit leur prd^vement par I'entremise du Soaverain; * et ce
proc6d6-ci est m^me r^put^ le meilleur a moins qu'il ne s'agisse d'un tyran.
En outre il faut formuler I'intention de s'acquitter de son devoir envers intention.
Dieu , en disant: „Voici la part de mes biens que je dois a titre de prdevement"
ou „a titre d'aumone legale", etc., mais il ne suflit pas de dire: „Ceci est la part
que je dois de mes biens," f ou „Ceci est I'aumone legale." On n'a pas besoin
d'indiquer sp^cialement les biens dont on paye le pr^levement ; quoique, fjuand on les
a indiques, ce que Ton vient de donner ne puisse compter que comme le pr^levement
de ces biens, a I'exception de tous les autres. L'intention est obligatoire pour le
futeur et le curateur, lorsqu'ils donnent le prelevement pour le mineur ou I'ali^n^
confife a leurs soins (^) ; f tandis qu'en cas de mandat pour payer le prelevement,
il sufTil que le mandant formule I'intention en remettant sa quote au mandataire,
sans qu'a la. rigueur celui-ci ail besoin d'ajouter son intention -a lui en versant
(') Livre XII Titre II.
266 LIVRE V TITRE VI SECTION U
w
J^ w*jJ\ »^^ \^\^^^s^, *i <^\j ^djJ <Kju^
(1) D.: v^^su, (2) B.: + LoS) (3) B.: | *Ly ^liU ^yb.j (^) B.: Jsuu.
Targenl au bureau du receveur. Cependant il est pr6f6rable que I'intention soil
formulae aussi par le mandataire, quand il fait le partage en personne (^). Pour
celui qui se sert de Tentremise du Sultan dans le partage entre les ayants droit,
la loi n'exige que I'intention au moment qu'il depose sa quote au bureau, ft mais
a d^faut d'intention de la part du contribuable, Tacte n'a aucune valeur, lors m6me
que le Sultan aurait formulae sa propre intention en faisant le partage. f C/est seu-
lement dans le cas oil le pr^levement est reclame a un contribuable refractaire, que
rintention de sa part n'est pas requise, et qu'elle est remplac^e par celle du Sultan.
SECTION III.
Payement ^^ "'^st pas licite de s'acquitter du pr^levement avant que Ton possede le
par
anticipation, minimum imposable {^) , mais il est permis de s'en acquitter avant que Tann^e regle-
mentaire soit 6coul^e {^). f Cependant on ne saurait de la sorte 6tre en avance de
deux anntes. Quant au pr^l^vemenl a la fin du jeune, on peut s'en acquitter par
(') Livre XXXII. (') litre I Section I, litre II, litre III et litre IV Section 1 du present
Livre. (') C. C. artt. 1185—1187.
PR ELE YEMENIS 267
j^\ ^v ^ ^\ji) ^y^ j^\ ^^ ^^
(1) D.:^. (2) B.: + ^IT
anticipation des le commencement du mois de Ramadh^n , ft mais non prealable-
ment. ft Quant au prelevement sur les fruits, on ne saurait s'en s'acquitter avant
Tapparition des signes de la maturity, et , s'il s'agit de c6r6ales ou de legumes, avant
que les grains aient commence a durcir, mais alors il est permis de s'en acquitter
imm^diatement (^). Pour la validity de Tanticipation, la ioi exige que le propri^taire
reste contribuable jusqu'a la fin de I'ann^e, puisque ce n'est qu'a ce terme que le
prelevement est du; il faut en outre que la personne, qui accepte sa part dans les
pr^levements par anticipation , n'ait pas perdu sa quality d'ayant droit a la fin de
I'ann^e. M^me, d'apres quelques auteurs, le fait d'avoir perdu sa quality d'ayant
droit dans le cours de I'ann^e suffit pour invalider Tanticipation, lors m6me que la
personne en question aurait obtenu de nouveau cette quality avant la fin de I'annde.
Seulement on n'est pas cens^ avoir perdu sa quality d'ayant droit lorsqu'on a, par
exemple, cess^ d'etre pauvre par le fait d'avoir re^u sa part du prelevement (2).
Le contribuable pent seulement r^clamer ce qu'il a donne par anticipation a Reclamation
(') litre II du present Livre. (') Livre XXXIl Section 1 sub 1°, 2° et 6°.
LIVRE V TITRE VI SECTION III
<JUa-»«jO y2_i\ju) C-JJlXao t>)t3 *Xaw'>J) O'naa-^ /-J ViJjOw*
L^oJo' (jj^ ^) ^\-^j^\ L-.-o*^^, ^V-t-J) c\^ ij^ -jS
(1) A.: Lui (2) B.: | ^ f) C: ^^) ; D.: + JU!) >_iLv ^^)j (<) D.: \ JU) fS) C: | ^L*^
une personne qui parait apres coup ne plus ^tre ayant droit, s'il s'est rfeerv^ ce
droit pour toutes les ^venlualit^s; f reserve qui est mfime implicitement comprise
dans les paroles : „Voici le pr^levement que je dois, et que je donne par anticipation"
sans rien de plus, t Par contre, la reclamation ne pent avoir lieu dans le cas ou
le contribuable n'a pas constats qu'il anticipait, tandis que I'ayant droit declare
avoir ignor^ cette circonstance , t et m^me dans le cas d'un proems, la pr^somption
serait alors en faveur de I'ayant droit, pourvu qu'il prSte serment (^). Lorsque la
reclamation est jug6e fondee, celui qui a accept^ le preievement par anticipation,
est responsable de la perte fortuite de ce qui est reclame, -f jusqu'a concurrence de
la valeur au jour de sa prise de possession (^) ; j mais cette responsabilite n'a
rapport qu'a la perte totale, et Ton ne doit rien pour une diminution de la valeur.
t On n'a pas non plus besoin de restituer les fruits s^par^s (^).
. Dfimeure. Le contribuablc qui est en demeure , devient responsable des cboses dues par
lui a litre de prelevement, m^me dans le cas de perte fortuite (*); mais il n'y a
(') 0. C. ant. 1350, 1352, 1366. 1367. (') C. C. art, 1302. (') C. C. artt, 549, 550.
(*) C. C. art. 1302
PRELEVEMENTS
(1) B.: + jls6 JU!b
pas lieu de responsabilit^ , s'il s'agit d'une perle fortuile avanl que le pr^levement
flit exigible. * Dans le cas de perte I'ortuite et partielle avaut le ternie, le propri^-
taire ne doit le pr^levement que sur ce qui lui est resl^. Si la perte a m causae
par sa propre faule, apres I'annfe de possession mais avant I'exigiljilite, le propriti-
taire doit le pr^levement malgr6 cela; car i'impot adhere aux biens comme si les
ayants droit en ^taient copropri^taires , ou, d'apres un juriste, comme si les biens
leur ^taient engages (*). Cependant un auteur soutient, qu'il n'y a ici qu'une respon-
sabilit^ contractuelle et non un droit rM. ♦ La vente de biens imposables, sans
en avoir pr^alablenienl donn^ le pr^levement, est nuUe pour le montant du pr^l^ve-
ment, mais valable quant au resle (^).
(') C. C. art. 2073. ('] Pour le partage des prelevements eiilre les ayants droit voyez ci-dessou.s
Livre XXXII.
-^>iS»35®-
^\ Q-ot^ cJ^^^"*^ J^^^ ^J"-"^^) cy^ ^^^ ^-r^^'^^- ^^^
(1) B.: ^^so (2) B.: j.^) (3) B. et C: L^^
LITRE VI
DU JE tr JTE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
SECTION T
Temps i^gai. Le jeiine du mois de RamadMn devient obligatoire, soil par I'^coulement des
trente jours du mois pr^cMent de Cha'ban, soil par le fait d'avoir vu la nouvelle
lune de ce mois-la. On doit accepter que la nouvelle lune a Hi apercue, sur la
deposition d'un seal t^moin irr^prochable (^) , ou de deux , d'apres un jurisconsulte.
t Cependant lorsqu'on accepte le t^moignage d'un seul individu, il faut qu'il reu-
nisse toutes les garanties d'un t^moin oculaire et irrecusable, et c'est pour cela que
Ton n'accepte pas a cet ^gard le t^moignage d'un esclave ou d'une femme. Du
reste, si Ton a commence le jeune sur le temoignage d'un seul individu irrepro-
chable, et qu'on n'aper^oit pas ia lune pendant les trente jours suivants, t il n'en
(') Livre LXVI Section* I et IL
JEUNE 271
L_3!^rLVj Jyj^"5 voill) iLJUw^ cXajcJ^^ ^^s^ao*^^ /^
^^r^y (') J U]j J^\ aUVj 1ao\ Ua e>Jj' ^Ual\
^^.Ao'^JVi ^J J^ ^ n^ ^^ JUw^i ^r^'^^ l\-U\ /^Id
L^o^. (5^*5 r*€-*-^ '"^^ *^J r^^ ^^ (V^ y^*^^
(•) D.: ^)^ (2) B.: c^^^,; C: ^^y (3) B.: + U^. ^,
faut pas moins cesser de jeuner apres cat intervalle, lors m6me que le ciel aurait
6t6 sans nuages. f La vue de la lune dans une locality quelconque rend le jeilne
obligatoire dans les localiles voisines , mais non dans les localil^s situfe a une grande
distance. On entend par „grande distance" une distance qui permet d'abr^ger la
priere (^), ou, selon d'autres, la distance qui amene une difference visible dans
le lever des corps celestes. .
Remarque, t Cette theorie-ci est preKrable.
Lorsqu'en verlu des principes exposes, le jeAne n'est pas encore obligatoire Voyageur.
dans une certaine locality, f le voyageur qui y arrive d'un endroit ou la lune a
d^ja 6te vue, doit se conformer a I'observance de la locality ou il vient d'arriver.
C'est ce que doit faire aussi le voyageur qui arrive a un endroit ou la lune a d^ja
ete vue, en venant d'un autre ou elle n'a pas encore et6 visible; mais, apres
avoir c^l^br^ la f6te de la fin du jeune (2) avec les habitants de I'endroit oii il
vient d'arriver, il lui faut regagner apres coup le jour de jeftne qu'il a perdu
de cette mani^re. f Le passager d'un navire qui a fait voile le matin de la f6te,
et arrive, avant la fin du jour, dans un endroit ^loign^ dont les habitants n'ont
(') Livre III litre H Section II. (') Livre III litre V.
272 LIVRE VI TITRE I SECTION I
k » Ilk
(1) ^:\fji> C: l«iatj (2) B.:y^J!) (3) A.etB.: ^\ (*) C: ^5l)j (5) B.: + ls,>i
pas encore termini leur jeune, doit encore se conformer a I'observance de ceux^i
pendant le reste du jour.
SECTION II
Intention. L'intention est une condition essentielle pour la validity du jeune. Pour le
jeune obligatoire elle doit se formuler avant la fin de chaque nuit, ft sans qu'il
soit pourtant n^cessaire de la formuler pr^cis^ment dans la derniere moiti6 de la
nuit, et de s'abstenir de manger Ou de se livrer au coit apr^s 1' avoir formulae.
tt Mfime il n'est pas obligatoire de la renouveler lorsqu'on s'est endormi apres
I'avoir formulae, et qu'on s'est r^veilM dans la suite. Quant au jeune sur^roga-
toire, il suffit d'en formuler l'intention pendant le jour destine au jeiine, pourvu
que ce soit avant que le soleil commence sa marche descendante, et m^me, selon
un docteur, cette intention pent encore se formuler plus tard. ft Une autre doc-
trine cependant exige, que l'intention et les autres conditions essentielles pour la
validity du jeune doivent exister en tous cas d^s le commencement du jour. S'il
s'agit d'un jeune obligatoire, il faut que l'intention ait sp^cialement rapport a ce
JEUNE 273
..w«0 ^.j^' j\/J) <^lLJ (3^-* 3^^ <*iA,vgJ) ^.j-^aJO I:? JCwuJ 3
(1) B.: ^) (2) B.: ^ (3) C: J
jeune, et enfin la maniere la plus complete de formuler I'intention pour le jeAne
du mois de RamadhSn c'est de se servir des paroles: „J'ai rintention de jeAner la
journ^ qui va venir, pour m'acquitter , au mois de Ramadhan de la pr^sente ann^e,
de mon obligation envers Dieu." Quant aux mots „m'acquitter ," „obligation ," et
„envers Dieu," il y a ici la m^me divergence d'opinion entre les savants, qu'au
sujet de I'intention pour la pri^re (^). tt On pent au besoin se passer d'indiquer
sp^cialement Tannic en formulanl I'intention du jeune.
Xorsque, dans la trentieme nuit du mois de Cha'bSn, on formule I'intention intention
condition-
de commencer le lendemain le jeune du RamadhSn , sous condition que ce sera alors "«'•«■
le premier de ce mois-ci, le jeikne accompli ce jour-la compte seulement pour le
jeiine du premier Ramadhan, si Ton avait des raisons pour croire que ce serait le
premier jour de ce mois, par exemple, si I'apparition de la lune a 6t6 constat^e
par un esclave, une femme, ou des mineurs (^) dont rintelligence 6tait suffisam-
ment developp^e. Or ces personnes, tout en 6tant incapables de fournir la preuve
CJ Livre II Titre II sub 1°. (") Livre XII Tilrc II Section I.
18
274 LIVRE VI TITRE I SECTION II
' >
f. 96. e/jt>U (*) A-JcXiixJU iiic Jj *^^ ^*^, A^ J V-^Vj
(1) B.: I j^^A^) Jx (2) C; J^«i^b (3) A., C. et D.: Jc {*) A.:/i^
legale (le I'apparition de la luiie (}), peuvenl rendre ce ph^nomeme vraisemblable ,
pourvu qu'elles soient du reste dignes de confiance. A d^faut de raisons pour croire
a rapparition de la lune, le jeiine accompli en vertu de I'intention conditionnelle
dent nous venons de parler, n'a aucune valeur, quand m^me il paraitrait dans la
suite que c'est r^ellement le premier jour de Ramadhan que Ton vient de jeuner.
Quand , au contraire , c'est dans la trentieme nuil de Ramadhan que Ton a prononc6
I'intention de jeuner le lendemain, sous condition que ce ne sera pas le premier
du mois suivant de Chawwal, ce jeune est toujours valable, si le jour en question
appartienl encore r^ellement au mois de Ramadhan.
Incertitude. Lc Pidelc qui ue pent s'assurer lui-mfirae du commencement du mois de
Ramadhan, par exemple parce qu'il se trouve en prison, doit faire de son mieux
pour s'en informer par des moyens indirects ; apres quoi il se met a jeilner pendant
un mois entier, et si par liasard ses jours de jeune correspondent de la sorte en
partie avec le mois suivant de Chawwal , il n'en est pas moins cens6 avoir satisfait
a son obligation , f ne serait-ce qu'apres coup. Lorsqu'il a dans ces circonstances
je6n6 durant un mois incomplet, tandis que le mois de Ramadhan de cette annte
est un mois complel de trente jours, il lui faut seulement jeilner apres coup le
jour qui lui manque. Le fidele au contraire qui, dans les circonstances que nous
(') Livre LXVl Sections I et II.
JEUNE 275
avons en vue , a commence par erreur le jeune avanf le premier jour de Ramadhfin,
n'en doit pas moins jeiiner durant tout ce mois, s'il s'est aper^u de son erreur a
une dpoque qui permet encore d'accoraplir le jeune r^glementaire ; sinon, il doit,
selon la th^orie adopts par Ch^fi'i dans sa seconde p^riode , r^p^ter le jeiine apres
coup en guise de reparation aussitot qu'il s'aper^oit de son erreur.
Une femme , tout en ayant ses regies, peut formuler l^galement pendant la Menstrues.
nuit Tintention de jeuner le lendemain, el elle peut en effet s'acquitter de cet acte
de devotion a la double condition que I'^coulement de sang cesse encore avant I'aube,
et que dans cette mfime nuit le temps l^gal de la menstruation soit pass6 pour la
majeure partie , ,t ou bien que ce soit le terme ordinaire des regies de la personne
en question (^).
SECTION III
II est rigoureuseraent prescrit de s'abstenir pendant le jeAne: I
1". Du coit. CoTt.
2", De vomir. ttLe vomissement eutraine la nullity du jeune, m^me quand on VomUse-
ment,
est sAr que rien de ce qui vient de sortir du corps de la sorte, n'y est rentr^.
Le vomissement forc6 ne compte pas (^) , t ni le rSle suivi d'un crachement de
glaire. Quant aux fluides descendant de la t6te dans la bouche , il faut raeme
(■) Livre I litre VIII. (') C. P. art. 64.
276 LIVRE VI TITRE I SECTION 1(1
C5^^ cr^.^ J^j^j cj^j g-o>!\ (^^^ o^^o
CL^N* (^) u' ''^ z**^ ^j^^. (J^*5 ^^^ Cj-*"-^- ^
Jaix AjVjJlu j:L«-/ojU xjJoJu c.V-^jJ) rj^y
(1) B. et C: I J\ (2) A. et B.: ^p (3) B.: XiS^)^
les rejeler, ■{■ car quand on les laisse dans la bouche tout en pouvant s'en d61ivrer,
et quand on les fait entrer de cette fa^on dans le corps, le jeiine se trouve rompu.
Introductions", De faire entrer quelque substance que ce soit dans ce que Ton entend par
de quelque
substance .J'int^ricur du corps ," mais , selon quelques auteurs , il faut en outre, pour la
rupture du jeune, que le corps ait la force de dig^rer ce que Ton yaintroduit
de cette facon comme nourriture ou comnie medicament. Tons les savants
sont d'accord que Tintdrieur de la t6te, le ventre, les intestins et la vessie
rorapent le jeune , et peu importe si I'introduction a eu lieu par le reniflement ,
par la raanducation, par un lavement, ou par quelque blessure ayant, soit
p^n^lr^ dans le venire, soit touchy la membrane du cerveau (^), etc. f La rup-
ture du jeiine a lieu aussi quand on fait tomber quelque fluide, goutte a goutte,
dans I'oreille ou dans le canal de la verge. Les autres conditions stabiles par
la loi pour constater la rupture du jeune sont:
{a) Que Tintroduction des substances s'opere par une voie ouverte et penetrant dans
(') Livre XLVII Titre I Section V.
JE6nE 277
$■ '"V
^ <-J^/^ «\_.5^^::5». La''*^5 ^ cX»oiL> ^^LJ^* AiLLsiu
(1) C: 1^. (2)D.: *b/j (3) A.:|<a!)
I'int^rieur du corps. Ainsi il n'y aurait pas rupture si, par hasard, I'huile dont
on a induilles pores, s'y infiltre, et s'introduit de la sorte dans le corps fni
si le coUyre , appliqu^ sur les yeux , laisserait dans le gosier un certain gout.
(6) Que I'introduction ait lieu a dessein. C'est ainsi que le jeune ne serait pas
rompu par le fait qu'une mouche, un moustique, la poussiere du chemin,
ou un peu de criblure de farine soient entr^s dans le corps, ni lorsqu'on
avale sa salive sans y penser, et pendant qu'elle ne s'est pas encore d^plac^e
de I'endroit ou elle. prend son origine.
Au contraire la rupture s'accomplit:
(a) Par la d^gustation de la salive rentr^e dans la bouche apres qu'elle en est sortie.
(ft) Par le fait d'avoir humects avec sa salive un fij, que I'on reprend ensuite
dans la bouche, tandis que quelque humidity s'en d^tache encore.
fc) Par le fait d'avoir aval^ sa salive m^l^e a une autre substance, ou devenue
impure.
t On pent , sans rompre le jeune , avaler tout d'un coup la salive qui s'est
278 LIVRE VI TITRE I SECTION III
«Jjo^ ft) \u2IuJ <Kji^\ AA-lSift <^Lfi /-J) ^'^J^
J \l.Vj J^^ Jij^ J^\ adJ^^ ^jkl^. *^ ^^\
(1) D.: jii (2) A., B. et C.:^)
accumuWe dans la bouche: toutefois, d'aprfes notre rite, I'eau reside dans la
bouche ou dans les narines apres le rincement ou le reniflement, et introduite
dans rinldrieur du corps, a Tefifet de rompre le jeune, du moins si c'est une
quantity considerable, mais non autrement. De m^me les debris des aliments,
entre les dents, emportds par la salive et avails de cette mani^re, sont sans
consequence pour le jeune, lorsqu'on ne peut ni les distinguer ni les enlever.
La deglutition forcde n'a pas non plus I'effet de rompre le jeune, ♦ mais bien
la circonstance d'avoir avaie quelque chose que Ton a seulement ete force de
prendre dans la bouche (*).
Remarque. * Cette demiere circonstance ne saurait rompre le jeune non plus.
De- m^me ce n'est pas rompre de jeune, lorsqu'on a mange quelque chose
sans y penser, pourvu que cette negligence ne soit pas repetee plusieurs fois,
t car alors le jeune serait ronipu.
(') C. P. an. 64.
JEUNE 279
c 9
l^alU^ ^Id J^'^^ pU^^j J^^ ^\j, jX^,
Xc5 cui ?&5 /c5
(1) A., B. et C: ^w' j) (2) B.: + M
Remarque- f Meme dans ce cas le jeune ne serait pas rorapu.
D'apres notre rite , le coit commis par oubli , a les m6mes consequences par
rapport au jeune que le fait d'avoir mang6 sans y penser.
4". De I'onanie. Elle a reffet de rompre le jeune, et il en est de m^me de remission Onanie, etc.
du sperme par suite de Tattouchement d'une ferame, par suite d'un baiser, ou
parce qu'on partage son lit avec elle ; mais la rupture n'a pas lieu, si I'^naission
du sperme a ^t^ araente par des pens^es et par des regards lubriques. C'est '^
pour cela qu'il est blamable d'embrasser une personne pendant le jeune, lorsqu'on
est d'un temperament passionn^, et, m6me si ce n'est point le cas, il vaut mieux
ne pas le faire.
Remarque, t Cette r6gle-ci est d'observance rigoureuse.
Le jeune n'est point rorapu par suite d'une saignfe, ni par Tapplication de ventouses.
Le soir il faut prendre garde de ne pas manger, a moins de s'^tre pr^ala- Commence-
ment et fin
blement assur6 du coucher du soleil, t quoiqu'a la rigueui* on puisse se fier a cet dujour.
280 LIVRE IV TITRE I SECTION III
c>\.^x=a.V> C) ^y\ jijf J^\ ^)j eXi:. ^ \oJj c^'
> ** 1 • "^
(j^Asi^ ^ ^tiuJ^j JixJ^j p!^*^\ p^^^ 1^
(1) A.: Ol<V^^
^gard aux informations indirectes. Le matin on pent manger aussi longtemps que
Ton a des raisons de croire que la nuit n'est pas encore ^coulfe.
Remarque. Et meme lorsqu'on a des doiites k ce sujet.
Lorsqu'on a fait de son mieux pour s'assurer du temps pour prendre son repas,
soil avant le commencement, soit apres la fin du jour, et lorsqu'il parait apres coup que
Ton s'est pourtant m^pris,,le jeAne de ce jour est annuls. Lorsqu'on a pris quelque nour-
riture sans penser au temps precis, tandis qu'il ne parait point dans la suite que Ton s'est
rendu coupable d'une contravention, le jeune n'est pas annuls, s'il s'agit d'un repas pris
le matin , mais bien s'il s'agit d'un repas pris le soir (*). Quand on a quelque aliment
dans la bouche a I'apparition de I'aube etqu'onlerejette a I'instant, le jeune n'est pas
invalids ; il en est de m^me pour I'acte de la copulation, quand on retire la verge tout
de suite. Lorsqu'au contraire Ton reste en position, le jeune dujour est rendu nul.
SECTION IV
Conditions Les Conditions essentielles pour la validity du jeune en g^n^ral sont: la foi,
(') Le tout parce que le matin la loi prdsuiiie que I'heure du jeune n'a pas encore sonne
el le soir elle presume que I'heure do la rupture n'est pas encore venue, pr^somptions
qui cMent seulemenl A la preuve du contraire. C. C. aril. 1350, 1352.
JEUNE 281
/ Ul W -
iJoV^ j^Jii^ J ^cii^ icXjJ^ ^LAdiJ^ ^j^ c'^./o^Ao
lU •' Ul
c
(^) C: J (2) A.:^l«; (3) B.: h^ji (') A.: ^
la lucidity de la raison, et I'absence de menstrues ou de lochies (*) pendant la pouria
validity du
journ^e entiere. ft Rien ne s'oppose a ce que Ton reste la journte entiere plong^ jeune.
dans le sommeil, « ni que I'on s'^vanouisse , quoique dans ce dernier cas la loi
exige que Ton revienne a soi dans la journ^e, ne serait-ce qu'un instant.
II n'esl pas permis de jeuner a Tune des deux grandes fStes annuelles (^) , jours de
fete, etc.
ni pendant les trois jours dits ajjdm al-lachriq (3), du moins selon les id^es de
ChEkfi'i dans sa seconde p^riode, ni de s'acquitter d'un jeune sur^rogatoire a un
jour „incerlain." f Le jeune sur^rogatoire , accompli en un pareil jour, est gen^-
ralement parlant illegal , mais on pent jeuner alors pour regagner un jour de jeune
n^glig^, ou pour accomplir un voeu, ou quand on a I'habitude de jeuner spontan^-
ment a des periodes fixes, et que c'est un de ces jeiines qui tombe sur un tel jour.
On appelle „jour incertain ," le trentieme jour du mois de fiha'ban , si c'est seule-
menl par la rumeur publique que Ton est informe de I'apparition de la nouvelle
lune , ou si ce fait n'a m constats que par le t^moignage de mineurs , d'esclaves
(■) Livre I litre VIII. (') Livre III litre V. (') Livre VIII litre IV Section VI.
f.
282 LIVRE VI TITRE I SECTION IV
UJ/5U/
JU^ J^. c>b> '-^^^^Ij pV-xLJ^ LJjC>j ^d^]j (3)
uijJai^ ^^-^^^ C5~5 ex-*-^ '^ a^JJ^ ^^7^ (*)
(ij C: I .T-J jt (2) C: J^. (3) B. el C: | J-ail)j (^) C: ^aiJ)
ou de personnes d'inconduile notoire (^). Au contraire on n'appelle pas „incertain"
un jour ou la lune est invisible a cause des nuages.
Pr6cepte» La Sotinah recommande au mois de Ramadhan:
dela
SotiTiah. i". De rompre le jeune aussitot que possible, en mangeant quelques dattes, ou,
lorsqu'on n'en a pas, en buvanl un peu d'eau.
2". De diff^rer le repas que Ton prend avant le jeune, jusqu'au dernier moment
oil Ton est sur que le temps prescrit n'est pas encore arriv^.
So. De s'abstenir de mensonges et de m^disance.
4". De ne pas abandonner son kme aux passions. ,
50. De prendre un bain avant Kaube atindefaire disparaitre du corps toute souillure (^).
6". De ne pas se faire appliquer de ventouses (^).
7°, De n'embrasser qui que ce soit.
8*. De ne point s'exciter I'app^tit.
9". De ne point m&cher.
10«. De dire en rompant le jeune; „0 Dieu ! J'ai jeun^ en Ton honneur, et
c'est avec la nourriture qui vient de Toi que je vais rompre le jeune."
(') Section I du present litre. (') Livre 1 TitresIIetV. (') V. la Section precedents sub 4°.
mtm 283
(jU^\ ^ (j\yJ' is^'^k^^ ^i(X^\ j'/Lii ^^
^j^^^' p-W^^ ljU?^ (•') ^3^ 5tA^ (_5^^ *^ yi}-^j>
(jj* (^) Jai) iv^t-**^ U^Juo ^2wyvo) Jj ^^^^y-^ ^^^
(») C: I ^ (2) C: ^'U^^j (3) D.: ti\^) (*) B.: ^U
11". De faire la charity a plusieurs reprises.
12°. De lire fr^quemment dans le Goran.
13°. De se retirer souvent dans une mosqute (^), surtout pendant les dix derniers
jours du mois.
SECTION V
Les conditions rendant obligatoire le jeune du mois de Ramadhjin, sont: obligation
de
pour le croyant qu'il soit lucide, majeur (2) et en 6tat de le supporter. Lemineur jeuner.
doit y Stre exhorts des sa septieme ann6e, pourvu qu'il en ait la force. Un malade
peut s'en dispenser, lorsqu'il craint que le jeune ne porte beaucoup de prejudice a
sa sant^, et il en est de mSme de celui qui est en train d'accomplir un long voyage (■')
dans un but licite ; avec cette distinction loutefois, que celui qui le matin commence
par jeuner, et qui tombe malade pendant la journ^e, est consid^r6 de plein droit
avoir 16galement rompu le jeune, tandis que le voyageur, commen?ant le jeune au
moment de son depart , doit continuer son acte de devotion ce jour-la, car sa cause
d'exemption ne commence que le lendemain. Pendant le voyage ou la maladie on
peut, aussitdt qu'on le dfeire, rompre le jeune commence le matin nonobstant ces causes
(') V. le Livre suivant. (') Livre XII litre II Section I. (') Livre HI litre II Section II.
284 LIVRE VI TITRE I SECTION V
/-AD jLan)^ rj^^ LS^J r*^^_>-^ 3^" r^^ ^t>^\
(») D.: ^j (2) B.: u^csJj (3) B.: ^^jlu^lj {^) A. el B.: ^ys^lj {^) C: | ^1
d'exemption , ft si ce n'est a un moment qu'on fait halte ou quand on est ddija gu^ri.
jeiine Le voyagcur et le malade qui ont rompu le jeiine, doivent cependant jeuner
i acconiplir
apris coup, aprcs coup pouF I'Cgagner les jours perdus, et cette obligation incombe aussi:
1°. A une femme qui a ses menstrues pendant le jeune.
2". A celui qui vient de rompre le jeune sans excuse legale.
3". A celui qui a oubli^ de formuler pr^alablement I'intention.
4 . A celui qui s'est 6vanoui pendant une journ^e enliere au moins (}).
5*". A I'apostat (^); raais Tinfidele d'origine qui s'est convertij n'a pas besoin de
regagner apres coup les jours qu'il aurait du jeuner, s'il avait 6t6 Musulman.
L'obligation de s'acquitter du jeiine aprte coup en guise de reparation n'existe
point pour celui qui I'a n^glig^e pour cause de minority ou de d^mence. Seulement
le mineur qui atteint sa puberty un jour qu'il a commence en jeunant, doit
terminer ce jour en jeunant comme si de rien n'etait, et sans qu'il ait besoin de
regagner apres coup quoique ce soit. f Quand il atteint sa puberty un jour qu'il
n'a pas commence en jeunant, il n'a pas non plus besoin de le regagner dans la
(') V. la Section precedente. (') Livre LI.
JEUNE 285
iXxi Lfj& jlXD jV) l.A^, w<* ) J\-vw>^ i> *^^ ' (r*^ 5^
^ JdCi :^ u^. Jj :^u j\ J^ JV) ^^ ^idJ\
Li5CiJ\ ^^. J^\ ^ pjpij ao^^^^^^^ l-^sAlU\ ^
^LwaiUu \l\aJ) C 5t^\s\> ^\wsd^\ ^W^
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^^\5n-<) JwO l:i;\.-»J ^U^ \ ^j-^ ^^^i* <XJ>\J ^^^
(1) B.: uS-J^
suite, t n en est de mfime de i'ali^n^ qui revient a lui, et de Tinfidele qui se convertit, car
ces personnes sont aussi exemptes de Tobligation de jeuner le jour ou le chaiigement de
leur 6tat a lieu, si ce n'est que ce jour soit d^ja commence en jeunant. Par contre le jeune
doit 6tre regagn6 apres coup par celui qui I'a injustement rompu, ou qui a oubli6 d'en for-
muler I'intention, niais non par le voyageur ou le malade dont la cause d'exemption a
cess6 apres la rupture. Notre rite va si loin qu'il ^tend cette regie a la cause d'exemption
qui a cess6 avant la rupture du jeune par le voyageur ou par le malade, si ce n'est qu'ils
aient formula la nuit pr^c^dente I'intention sp^ciale de jeuner le jour suivant. * II faut
en outre regagner le jour de jeune perdu , lorsqu'on a pris quelque chose a un jour
„incertain" (*), et qu'il parait apres coup que c'6tait un jour du niois de Bamadhdn.
L'abstinence de ce qui pent rompre le jeune, durant le reste du jour ou la rup- Abstinence,
ture a d^ja eu lieu, est une particularity du mois de Bamadhan, car elle n'est pas d'obser-
vance quand on jeiine, soit a cause d'un vceu (^), soit pour regagner un jour perdu.
SECTION VI
Celui qui meurt avant d'avoir pu regagner les jours de jeune du mois de Amende
(') V. la Section prtt^dente. (') Livre LXIV.
286 LIVRE VI TITRE 1 SECTION VI
^ P^-^js:v. Je ^A'.^^ C5^ *^y^ ^'^^ ^j»^^. y (j^^U^ '
s^vli^]^^ ^lXjJ\ \d^j pL«i? lU (^) p_^. J5CLJ cuiy
I Ul UJ ? j
^>AJi;C.w^ *^ j^isAo (V^' CJ*-^/? C5^'*^' A-^^JrJ) ^^^^'^^s^)
(1) D.: ^ )J^ (2) C: j^f\ (3) C. el D.:^
eipiatoire. RamadhSn , qu'il a laiss6s ^chapper pour un motif valable, ne doit rien en guise
de reparation puisqu'une telle contravention ne peut lui 6tre impulse. Lorsqu'au
contraire, dans ces circonslances , il meurt apres avoir 61^ en 6tat de regagner les
jours de jeiine perdus, il faut prelever sur sa succession en guise d'amende expia-
toire un modd de denr^es alimentaires pour chaque jour. Chafi'i, dans sa seconde
p^riode, a abandonn^ la doctrine que le wall ou repr^sentant du d^funt doit alors
accomplir le jeilne. Cette regle-ci s'applique aussi au jeiine du a cause d'un voeu (}),
ou en guise d'expiation (2).
Remarque. ♦ La doctrine primitive de Chafi'i est preKrable, tandis qu'on entend
par wall a I'egard du jeune, tout parent, agnat ou cognat, sans distinction de sexe ou de
degre. Meme une personne qui n'est pas de la famille du defunt peut s'acquitter de ce
jeune, pourvu que ce soit sur I'autorisalion du wait, t et non de son propre chef. Enfinon
n'a pas besoin d'accomplir apres le dec6s la pri6re ou la retraitespirituelle(')dontle defunt
devait s'acquitter, ni de remplacer ces actes de devotion par quelque amende expiatoire
pr^levee sur la succession. Toutefois un jurisconsulte se prononce pour I'obligation d'accom-
plir encore la retraite spirituelle n^gligde par le defunt.
(') Livre LXIV. (') V. la Section suivante. (') Livre VH,
JEUNE 287
c?
^-1d \J^ \3jai\ ^li «>^U^ J^Vji^ \^\j^
iXji] /j-i^ ^^ ^cXi ^ ^LmJ^ >«-^^j \.»,^.^v.nJ (')
'■^- vu u;
f. 101. "^U^" ^jd».) (^j-^^ c.\,.».>fc j^Jo i^y^j^j j±2Sb (^lXjoX) {*)
(1) D.: U^) (2) D.: Ljijl^ TLiil) ^^ (3) A. el B.: CSl^) (*) B. el C: ^J>*i«J
D.: ^J.fti« (5) B. el Ci^yCb
* L'araeade expiatoire d'un modd de denrfes alimentaires par jour est dil vieiUards,
femmes,
aussi par celui- qui s'abstient du jeune a cause de son &ge avanc^. La femme danger, etc
enceinte et celle qui allaite son enfant, doivent jeuner apres coup dans le cas oii
elles ont n^glig^ le jeiine pour raison de sant^, mais elles ne doivent rien en guise
d'amende. * Dans le cas cependant ou la contravention aurait ^te coramise par
ces personnes-ci par crainte de nuire a la sant6 de Tenfani, elles doivent non seu-
lement regagner apres coup les jours de jevlne n^gligfe, mais en outre payer Tamende
expiatoire. f Les principes exposes a I'tigard d'une femme qui allaite son enfant,
s'appliquent en oulre a toute autre personne qui rompt le jeiine afin d'^viter un
danger imminent, mais elle ne s'applique point au fidele qui rompt le jeune de
RamadhSn sans cause l^ale precise. Nous parlerons dans la Section suivante de
la rupture du jeune par le coit.
Le fidele qui doit s'acquitter apres coup du jeiine n^glig^ dans le mois de Delai.
Ramadh^n, mais qui differe cet acte de devotion sans n^cessit^ jusqu'a ce que le
mois de RamadhSn de I'ann^e suivante soit venu, doit aussi I'amende expiatoire
I
288 LIVRE VI TITRE I SECTION VI
/wg\j /^-Isi is^JiD t^ rV>^ ' '^-r'^^-^ *^ f*"-^ ' p\ » ''>V
' (1) D.: ^Ur-
d'un modd de denrfes alimentaires pour chaque jour, t tandis que le nombre des
modd se multiplie en proportion du nombre d'anntes que Ton a difF6r6 de s'acquitter
de son obligation. Lorsque dans ces circonstances le fidele que nous avons en vue,
meurt avant la reparation de sa faute, tout en ayant 6te en ^tat de la r6parer,
il faut pr^lever sur sa succession une amende expiatoire de deux modd pour chaque
jour de jeuue n^glig^, c'est-a-dire un modd pour la contravention et un autre pour
en avoir diff^r^ la reparation.
Ayants droit, L'amende expiatoire se donne aux pauvres et aux indigents (^), et Ton pent
etc.
en donner plusieurs modd au m6me individu. Enfin les denr^es alimentaires que Ton
doit, sont les mSmes que celles qui se donnent comme preievement a la fin du jeAne (^).
SECTION VII
Eipiation. On doit I'expiation proprement dite, et non l'amende expiatoire, lorsqu'on a
vioie le jeiine un jour du mois de Ramadhan en se livranl a dessein au colt, lequel
est consider^ dans ces circonstances non seulement comme une contravention, mais
I comme une action immorale. L'expiation n'est done pas obligatoire dans les cas suivants :
* 1". Quand on s'est livr6 au coit sans penser au jeune.
(') Livre XXXIl Section I sub 1° et 2°. [') Livre V litre V.
.lEUNE
^^-^ J ' ^o ^j^ ^_> ^^\ cu\ ^I^j Lw.U J<*^^
^j) cU£i pr^ JJ' (_5-*^ S^LixJ^^ U<2^i.^JC^ Ij jJU
CS>^^ s^Ui' l^J^ J_y ^^ l^^ a;^ Jy
B.: + ^5!) ^ (2) D.: | J. (3) C: | )j«.L (<) C: + >i) (5) D.: ^^„,
2 . Quand on a viol^ de cette mani^re un autre jeune que celui du mois de
Ramadhan.
3 . Quand on a viol^ le jeilne du mois de Ramadhan par tout autre acte que
le coit.
4". Quand on s'est livr^ au coit en tout en voyage, dans Tintention d'user de
son droit de rompre le jeune (^), t ou dans quelque autre intention que ce soit.
S". Quand on s'est livr6 au coit a un moment ou Ton croyait qu'il faisait encore
nuit, mais ou il parait apres coup que le jour avait d^ja commence.
6 . Quand on s'est livr6 au coit apres avoir mang6 sans penser au jeilne, et
quand on est dans I'id^e d'avoir d6ja rompu le jeune par ce fait-ci, f lors
m^me que cette idfe serait erron^e et que, par consequent, le coit seul
aurait entrain^ la nullity du jeune (2).
7 . Quand on s'est livr^ par erreur au crime de fornication (3), ou bien quand il
s'agit d'un voyageur qui a rompu le jeune de cette fa^on, en voulant user
de son droit de coucher avec une personne, sans s'informer pr^alablement si
cette personne lui 6tait peut-^tre proliib^e.
(') Section V du present Titrc. (') Ibid. (=) Livre LII.
I'J
2fto LIVRE VI TITRE I SECTION VII
f. 103. ^ »_i 'LaJ V.^J»-/C O.^ISX> * (^.xn^LU) cj-*^ iT^J^
(') B.: JLJ) (2) B.: ^
Response- L'expiation pour le coit est a la charge de Thomme qui s'y est livr^, ou,
biUt^.
selon un juriste, a la charge de Thomme et de la femme ensemble; tandis que,
d'apres un autre, I'homme et la femme doivent chacun l'expiation en en tier et de
leur propre chef. L'expiation est de m6me obligatoire pour le fidele qui, apr^s
avoir vu la nouvelle lune, se livrerait a la copulation charnelle Tun des jours sui-
vants, lors m6me que seul il aurait vu la lune, et que les autres habitants de la
locality n'auraient pas encore commence leur jeune. On doit l'expiation autant de
fois qu'on a viol6 des jours de jeiine , et elle n'en reste pas nioins obligatoire iors-
qu'on se met en voyage apres avoir viole le jeiine. Notre rite 6tend ce principe
aussi au cas de maladie , quoique sous d'autres rapports il soit permis tant au
voyageur qu'au malade de rompre le jeune quand bon leur semble. ft En outre
l'expiation n'a aucune influence sur Tobligation de regagner apres coup les jours de
jeAne violas.
Nature L'cxpiation consiste dans I'affranchissement d'un esclave (^). Quand on n'en
de
rexpiation. a pas il faut jeiiner deux mois cons^cutifs, et, dans le cas ou Ton n'en est pas
capable, il faut nourrir soixante indigents (^). ♦ Dans le cas ou ces trois actes
(') Livre LXVIII. (') Livre XXXII Section I sub 2°.
JEUNE 201
(1) C: I l^ (2) A.: ■ij\iS
d'expiation sont impossibles , robligation d'expier la faute reste a la charge
personnelle du d^biteur, qui doit s'en acquitter aussitot qu'il en a les moyens.
t On pent a tout moment cesser le jeune, accompli a titre d'expiation, et le
remplacer par Talimenlation d'indigents, quand on est assailli par un violent
d^sir sexuel. t Enfin le pauvre (*) ne saurait l^galement donner a sa faraille ce
qu'il doit en guise d'expiation.
(') Ibid sub 1°. .
-^>St«S^<^-
292 LIVRE VI TtTBE II
LAO I y^
\u y 9
•ex)
p^^Aoj c^aJ^ c>Vji)j '^Lx:^^ ^y^ ^^:^ L>^^
(1) B.: + *^ (') B.: ^^^^
TITRE II
DU .lEtJNE SUREROGATOIRE
Jeune Ce jeilne est recommand(; par la ^omah : 1 " le lundi , 2" le jeudi, 3" la journee
"Tbr" du mont 'Arafah (i), 4« le javcm 'achoma ou dixieme jour du mois de Moharrara,
5" le jawm lasou'a ou neuvieme jour de ce mois , 6" les jours appel^s „blancs" ,
c'est-a-dire le treizieme, le quatorzieme et le quinzieme jour de chaque mois, puisque
c'est alors que la lune est dans son plein, el 7» six jours a son choix du mois de
Chawwal, de pr^f^rence six jours cons^cutifs.
Jeune H cst blani^lo:
^' l". De choisir sp^cialement pour le jedne sur^rogatoire le vendredi ou le samedi,
si ce n'est quand il s'agit d'un jeune de plusieurs jours cons^cutifs.
2". De se charger d'un jeiine sur^rogatoire a perptituile, lorsqu'on craint d'en
^prouver quelque dommage, soit pour sa personne, soit pour ses biens; sinon,
ce jeilne est recommandable. Cependant le jeiine a perpetuity ne saurait jamais
comprendre les jours des deux grandes fStes annuelles (^) , ni les trois jours
appeles ajjam al-tachr'iq {^).
{') Livre VllI Tilre IV Secliou IV. (') Livre 111 'litre V. {') Ibid. Section II.
JEUNE
293
^O ^j) A^Wi cUAD ^^j^ > LaiL) (^^i^ ^ * s L^
lu S w i-
Celui qui se charge sponlau^ment d'un jeiiiie ou d'une priere sur^rogaloires , FindujeOne
„ . , surtSrogatoire.
peut en Jmir a tout moment sans ^re tenu a quelque reparation que ce
soil; mais lorsqu'on a commence le jeilne sur^rogatoire pour regagner apres
coup quelque jour de jeune obligatoire, il faut continuer cet acte de d<5votion.
C'est ce qu'il I'aut faire tout aussi bien si la reparation est d'observance imme-
diate, c'est-a-dire s'il s'agit de la reparation d'un jeune obligatoire, rompu '
sans cause legale, f que si elle ne Test pas, c'est-a-dire s'il s'agit de toule
autre rupture du jeune.
-^>S^3&-
vu /
f. 103. ^UJ^ ^^ jC^\ <UJ o-iy J^^ c)^^^
^^ (^) ^.>V^\ <UJ V^\ ^^ (^) ^^ 'W^ (^)
(1) B. et C: ytj e) B.: 2ur *1J) l^j f^) A.: + Ji C*) A. et C: | ^/^)j
LIVRE TH
DE LA RETRAITE SPIEITUELLE
SECTION I
. , Cette retraite est toujours recommandable, mais principalement aux dix der-
IVait dela
""""'"■ niers jours et nuits de Ramadh^n a cause de rimportance que I'on attache a la
nuit du vingt-sept de ce mois, dite: „la Nuit de la Destin^e." Cependant Chafi'i
inclinait a croire que cette nuit est celle du vingt-et-unieme ou bien du vingt-troisieme
jour du mois sacr^.
Mosqu^e. La retraite ne peut avoir lieu, si ce n'est dans une mosqu^e, de pr6f6rence
une mosqu^e spacieuse, et, dans sa seconde p^riode, CMfi'i soutenait mfime qu'une
I* femme ne saurait accomplir cet acta de devotion dans sa chapelle doraestique, c'est-
'"' ■ a-dire dans la charabre de sa maison sp6cialement destinte a la pri^re en famille.
Lorsqu'on fait le voeu (i) d'acconiplir une retraite dans la grande mosqu.5e a la
(') Livre LXIV.
RETRAITE SPIRITUELLE
295
r» w^ cJtJ) j^iwso jU ijiS^S:- £)^ '-Aoiy) ^UU> <XoLXi)
(1) B.:^iJ (2) B.: + S^
Mecque , c'esl dans cet Edifice que la retraite doit aussi avoir lieu, « el la mSme regie
s'applique au voeu d'accomplir une retraite dans la grande mosqufe de M6dine, > (fCn
ou dans celle de Jerusalem, maic non vice vtvsd. Quant a la niosqu^ de M6dine,
elle pent remplacer en cas pareil celle de Jerusalem, mais non vice versa.
t 11 faut au moins rester aussi longtemps dans la mosqu^e que I'on puisse nuree d« la
retraite.
dire y avoir s6journ6, quoique, selon d'autres juristes, il suffise d'avoir pass^ par
I'Mifice sans s'y arr6ter, et selon d'autres encore, la loi exige que le fldele y soit
rest^ environ un jour au minimum.
Le coit annule la retraite ; ♦ il en est de m^me de tout contact voluptueux, Cas de
nullity.
par exemple , I'attouchement ou le baiser d'une femme, du moins lorsqu'on en ^prouve
un sentiment lascif, mais non autrement. Le coit auquel on s'est livr6 sans pen-
ser a la retraite spirituelle, est soumis au principes ^tablis pour le coit commis
sans premeditation pendant le jeune (^). Par centre, rien n'emp^che de se parfumer,
de se parer et de prendre de la nourriture pendant la retraite; tandis que Ton pent
(') Tilre 1 Section VII du Livre precedent.
296 LIVRE VIl SECTION
UJ
f. 104. LJU^^^*^\ ^\ p-V:^^^ t>\-Dj r^-^ ^ ^J^J ^JOiC^
(1) D.: c^vjdJl (2) D.:^)j (3) C.:|^i (<) D.: L^j (5) D.: IJli
aussi entrer en relraite pendant la nuit seuleraent. Le voeu „de faire une retraite
a un jour de jeune" est obligaloire, de m6me que le voeu „de faire la retraite en
jeunant", ou „de jeiiner dans la retraite". t Or, dans tous ces cas, il faut com-
biner les deux acles de devotion.
Intention. La retraite spirituelle exige Tintention prealable, intention qui, dans le cas
ou la retraite est la consequence de quelque voeu, se formule comme I'intention pour
un acte de devotion n^cessaire (^). Dans le cas ou la retraite n'a point un terme
fix6 d'avance, I'intention d'entrer en retraite suffit, quelle que soit la dur^e du s^jour
dans la mosqu^e. Si le d6vot sort de la mosqu6e, pour y revenir ensuite, il faut
que rintention se formule de nouveau , lors meme qu'il aurail eu au commencement
I'intention d'entrer en retraite pour un temps determine. Seulement si la sortie a
lieu pour faire ses besoins naturels , la reiteration de I'intention n'est pas de rigueur.
Quelques auteurs toutefois exigent de renouveler I'intention dans tous les cas oii Ton
quitte la mosqu^e pour longtemps, sans distinguer entre les motifs de la sortie,
('} Livre II litre IJ sub 1°.
RETRAITE SPIRITUELLE 297
JyJj 1^ ^] j\ LJ^JdJis^":}] A^J A:^\ji) (1) ^Ls^'
L.^^=^_^ ^U4^ lV^^J ^V^^ C) ^AJ ^d^ ^^
^ C^) ^LiuJ^j JiijJU) ^^'^^ (') is_iiwti\ W^j)
(1) B.: ^^ eL>Ul»!) (2) B. et D.: ^, (3) C: | Jlc_, (*) A. et C: | >Lm
(5) D.: ^Tftij Jirj J.U (6) A.: ^ (') D.: ^j^ C') C.: | (^liillj-, D.: LUa.j
tandis que, selon d'autres, cette obligation n'existe jamais. S'il s'agit du voeu de
rester en retraite sans interruption pour un temps d^termin^, et que Ton quitte
r^diGce pour un motif valable, on ne saurail se regarder comme ayant interrompu
la retraite, et I'on n'a pas non plus besoin de renouveler I'inteirtion. D'autres juris-
consultes cependant exigent de renouveler I'intention, m^me dans ces circonstances,
apres chaque sortie , excepts la sortie n^cessaire , soit pour faire ses besoins naturels,
soit pour se baigner afin de faire disparaitre quelque souillure grave (^).
On ne peul l^alement s'acquitter de la retraite spirituelle quand on n'est Conditions
pour la
pas Musulman , doue de raison et exempt de souillures graves, y compris les men- "ai'd'te
strues (2) s'il s'agit d'une femme. La retraite est annul^e par I'apostasie (^) et
par I'ivresse, el, d'apres notre rite, ce sont la mtoie des causes de nullity r^tro-
actives. La d^mence et I'^vanouissement dont est frappe le fidele pendant la retraite,
n'ont pas un effet pareil , et laissent en entier ce qu'il a ddija accompli de son acte
de devotion , pourvu qu'il n'ait pas k\k conduit hors de l'6difice a cause de ces
(') Livre I litre V. (') Ibid. Tilre VIII. {') Livre LI.
298 LIVRE VII SECTION I
(1) C: JIoaJ (2) D.: ^y^ (3) D.: ^^jk^ {*) C: »jU (5) D.: h\j^j ^j^ («) B.: U^
accidents. On considere le temps pendant lequel le fidele est resie ^vanoui dans
r^difice, comme ayant Hi pass6 dans la retraite ; mais il n*en est pas de ni^me quand il
s'agit de d^mence ou de menstrues qui obligent a quitter la mosqute. L'^tat de
souillure grave oblige aussi le fidele a quitter la mosqu^e, s'il ne peul prendre
un bain dans T^diflce; car si cela se peut, on n'a pas besoin de s'^loigner pour
ce motif, quoiqu'a la rigueur ce soit permis. Cependant la dur^e de la retraite
se constate toujours en dehors du temps des menstrues, et, en g^n^ral, du temps
pass6 en 6tat de souillure grave.
SECTION II
vceii. Le voeu (*) d'entrer en retraite pour un temps d^termin^ et sans interruption
doit 6tre rempli; ft mais la continuity n'est pas obligatoire, a moins d'avoir et6 6noncfe
express^ment. ft Seulement le vceu d'une retraite „durant une journte", n'admel
(") Livre LXIV.
RETRAITE SPIRITUELLE 299
f. 105. (jj^ ^LAdiJ) /_5 «j\.XaJ) <^ J tJtXjVi* «j\JCXJJ , w6 *JO*
/j^ ^) <^ \)lXj" o-^^^v. *^ *^' lJj v^^) (j^y^^
?:> X u;
^ (5) ^a4^ ^JLsivA> ^) *i) LAlXjo *a^. zL (*) :S)\t>
(1) B.: v^^" (2) D.: + ^ (3) C: ^^ (4) C: J^l ^^)j (5) D.: | U^
point d'accoraplir une retraite de vingt-quatre heures partag^es a des jours diff^rents.
Le fidele qui fait voeu d'une retraite pour un temps d^termin^, sans rien de plus,
par exemple pour une semaine, et qui ne s'acquitte de cet acte que partielleraent ,
mais sans interruption, doit en observer la continuite tout de mSme, quand il est
dans ia n6cessit6 de remplir son obligation en partie apres coup; tandis qu'au
contraire celui qui n'a pas commence d'accomplir sa retraite sans interruption, n'a pas
non plus besoin d'observer la continuity en Taccomplissant apres coup pour regagner
les jours qui kii avaient 6chapp6. « II est licite d'annoncer une retraite sans inter-
ruption , sous reserve du droit de sortir de la mosqufc en cas de quelque accident
impr^vu , et c'est alors que Ton n'a mSine pas besoin de regagner le temps perdu
\k I'occasion d'une sortie pareille. Cette derniere regie toutefois suppose que la
I retraite annonc^e expire a une ^poque d^termin^e, par exemple, „a la lin du mois",
car autremenl il faudrait regagner en tous cas le temps perdu.
300 LIVRE VII SECTION II
J L-0 jA^. J '^.J^ /^ ^-^^.J"^ t>^ ^^ ^JwO j\
(1) B. et C: ^ (2) A.: J\^ (3) C: | ^UL.; D.: ^^^
Continuite La coiitiiiuit^ csl interrompue par toute sortie sans motif valable, sous entendu
dti
sejour. qjjg j.jg„ n'emp^che que Tun des niembres du corps se trouve hors de Tediflce,
ou que Ton en sorte pour faire ses besoins naturals. MSme on n'a pas besoin d'aller
faire ses besoins naturels autre part que dans sa maison particuliere , lors m^me
que cette maison serait situte a une grande distance , t pourvu que la distance ne
soit pas exorbitante. Le fiddle, quittant sa retraite pour faire ses besoins naturels
et tombant malade en revenant a la niosquee , ne diniinue pas I'effet virtuel de son
acte de devotion, si I'interruption a 6t6 de courte dur^e et s'il a repris la mfime
route. La continuity du sejour n'est pas non plus interrompue , quaiid on quitte la
mosqu^e :
l". A cause de quelque maladie, qui oblige d'en sorlir.
2". A cause de la menstruation (^) ; du moins s'il s'agit d'une retraite qui doit
durer longtemps. ^ Par contre, il y a interruption quand il faut quitter
TMifice a cause de la menstruation, tandis que la dur^e de la retraite est
tellement courte, qu'une femme est ordinairement libre duranl cet intervalle.
3°. Par oubli, du moins selon notre rite.
4". t Pour se rendre au minaret isol6 de T^diflce principal, afln d'y remplir ses
fonctions de muezzin (^).
(') Livre 1 litre VIII. (") Livre II Titre I Section III.
RETRAITE SPIRITIELLE 301
II faut regagner plus lard les heures pei'dues par les sorties de la iiiosqu^
donl lious venons de nous occuper, lors m^me que ces sorties seraient motiv^es,
a rexception seulenient des sorties dans le but de faire ses besoins naturels ,
car celles-ci n'inipliquent jamais I'obligation de compenser Tinterruption.
-«>«38C5®-
I iU Ui
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f. 100. )3) zJj^LJlb pl^\^j ) <X:^viw ^^ «JL> Wjj^ ^ty^-t'
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(1) C: + ^\ ijyUr ...... Ui)j (2) B.: + ^i) (3) B.: Isj^i,
LITRE Vin
DE PilLEROAGE
titre: 1
DISPOSITIONS GENERALES
Competence. Lc hodjdj ou pelerinage ♦ et le 'omrah ou visile a la Mecque (^) sont des
obligations envers Dieu, dont on ne pent s'acquitter que quand on est Musulman.
C'est le tuteur {^) qui se met en ihrdm (^) pour son pupille, lorsque celui-ci n'a pas
encore atteint I'age du discernement, tandis que le curateur (*) le fait pour I'ali^n^
confix a ses soins, car on ne saurait se mettre en tAram de son propre chef a raoins
d'avoir conscience dc cet acte de devotion. Quant au pelerinage et a la visite obli-
gatoires, le voyage a la Mecque ne saurait jamais compter pour I'un ou I'autre, si
ce n'est qu'on se soit mis en ihrdm de son propre chef, c'est-a-dire a moins d'etre
(') Pour la difference entre le pfelerinage et la visile voyez ci-tlessous Titre 11 et Titre IV Sec-
tion VI. {'} Livre XII Titre II Section II. (=J Titre III du present Livre. (*) Livre XII
litre II Section 1.
PELERlNAfiE 303
•^^^■^^^•SijU <3) J) '^y^*/ UftcArs^) ^5j^ W^ Z^r^W*
2lX-Lo cU ^5i> J ^^ cM^ **^V?.)^ ^U&O <L>J^^
w $ 5 5
ry^.jf ^'^^.^ rr* <*Liibi.) J) t>^^^ ^\ju) L_jLo
(^) B.: + ^ (2) A.: L^^wX; B. et D.. t-^-v-iO f) D.: (w^v^.
Musulnian, libre, dou^ de raison et majeur. C'est pourquoi le pauvre en est
capable, mais non le mineur ou I'esclave (').
L'obligation d'ex^cuter le pelerinage ou la visite n'existe que pour les fideles obligation
(I'allcr a la
qui sont non seulement capables de I'accomplir d'apres la loi, mais qui en outre ont le Mecque.
pouvoir de Taccompiir, soit en personne, soil par rinterm^diaire d'un autre. Quant
au pouvoir d'accomplir I'acte de devotion en personne, il depend de quatre conditions:
1 . Que Ton possede les provisions de bouche, les sacs et I'argent n6cessaires
pour le voyage, aller et retour. Cependant il y a des auteurs qui n'exigent
pas la possession des moyens de retour , quand on ne laisse pas sa famille ou ses
proches parents a I'endroit d'ou Ton part. Celui qui ne gagne que ce qu'il lui faut
pour vivre au jour le jour, n'a pas besoin de se rendre a la Mecque si la dis-
tance en est grande (^) , mais si la ville sainte n'est qu'a une petite distance et
s'il gagne en un seul jour assez pour vivre plusieurs , le voyage lui est present.
2 . Que Ton possede une monture, si la distance de la Mecque atteint deux jour-
(') Ibid. (') Livre HI Tilre II Section il.
304 LIVRE VIII TITRE I
/.wOLAr^w^ C)5'^ ^^^5 ''^'*^ rJ'^5 y^J' L_ii«^'
L^.*^ ^Vi ^^^ ^^y^. (_5-^i^ C5^ CiL>^* ^^^
A>Js,w^ (1) ^j^ I^VaJVJ AJ^ \:^S'Z}s j^Jwo j^* '^^J^
(1) B.: ^/^ (2) B.: + sJ^ f) B.: *i^
n^s de marche; si Ton ne peut raonter sa Mte sans beaucoup de peine, on
n'a m6me pas besoin de partir si ce n'est en litierei et qu'on trouve un compagnon
dfe voyage pour en occuper I'autre moiti^ (*). Celui qui demeure a une
distance de moins de deux journ^es, et qui est en ^tat de marcher, doit faire
le pelerinage, quand ce serait a pied; mais celui qui est trop faible pour une
telle entreprise est consid^re comme une personne demeurant a une „grande"
distance. Pour que le voyage soit obligatoire, la loi exige en outre que les
provisions de bouche et la raonture soient la propri^te du pelerin, et qu'il n'en
ait pas fait I'acquisition an prejudice de ses cr^anciers ou des personnes qu'il
est oblige d'entretenir (^) durant son absence. fMSnie les d^penses pour le
pelerinage ne sauraient se pr^lever sur I'entretien de la niaison du pelerin, ni sur
ce qu'il doit donner a Tesclave dont il a besoin comme domestique. t Seulement
il est oblige de vendre en cas de besoin ses marchandises pour subvenir aux fi'ais
du pelerinage, s'il peut de la sorte se rendre convenablement a la ville sainte.
{') L'espece de lilifere que rauteiir a en vue. s'appelle dans la lanjiue arabe moderne
chuqduf, el se compose de deux paniers qui pendent en equilibre I'un a droite et I'autre
A gauche du chameau. On ne saurait s'en servir quand on n'est pas deux, car autrement
r^quilibre serait perdu. (') Livre XL VI Sections 1, IV et VL
PELERINAGE 305
\ 107. 2i» VjlXoj *^ ^^l\D *^ LstA^ <dl-X) *\ cJUwiJ /J^
\LXiiJ)^£6j J-^' cr*^ ^€^ <^i--L#^^»- t>VjoiJL\ «^^JL\
l_aIdj ^ViCJLU) ij^^-ps ei33 ^ ^ L_iJ^^
(1) B.-. I ^jjli" (2) B. et D.: x«^. (3) B.: + \=^„^
3". Que la route soil sure; car le pelerinage n'est pas obligatoire lorsqu'on craint
quelque danger pour sa personne ou pour ses biens, soil de la part des bStes
Kroces, soit de la part des ennemis, soil enfin de la part des brigands, a moins
que Ton ne puisse prendre un autre chemin plus sur. ♦ M^me il faut prendre
la route maritime si elle offre plus de surety, et, s'il y a lieu, payer une
escorte. On n'a pas non plus besoin de partir, a moins que Ton ne puisse se
procurer a un prix raisonnable I'eau et les provisions n^cessaires, aux endroits
ou les voyageurs font ordinairement leur emplettes, c'est-a-dire au prix qui est
consid^r^ comme modique dans le temps et le pays ou Ton se trouve. En outre
il faut que I'on puisse se procurer a chaque relais du fourrage pour sa monture ;
tandis que la femme n'a pas besoin de partir, a moins d'etre accompagnfe, soil
par son mari, soit par quelque parent dans Tun des degr^s prohib^s (^), soit
par treiS femmes dignes de confiance au moins. f Ainsi la loi n'exige pas que
chaque femme de la caravane soit accompagn^e de son 6poux ou d'un parent a elle.
t La femme qui va en pelerinage doit rtSmunerer I'individu qui I'accompagne,
lorsque celui-ci n'a entrepris le voyage que par pure complaisance pour elle.
('] Livre XXXIII TiU-e II Section I.
20
306 LIVRE VIII TITRE t
/ c / ui
—- / c /
Jo ^J\ JU\ .JlU 3 ^j5CJ -SyJ^ AA^J (^) <ul£.
<^CO0l3 (c-'^ L11->v-^ Cy^ ^r-^^ c^lLjA^OSIAJ' i*^U2LCw)
(^) B.: *ft«j ' .
4°. Que Ton puisse se servir de sa monture sans trop de peine. L'aveugle est exempt
du pelerinage lorsqu'il n'a pas de guide, et les prescriptions enonc^es plus liaut a
I'^gard du compagnon de voyage d'une femme, s'appliquent aussi au guide d'un
aveugle. Celui qui est interdit pour cause d'imWcillit^, est soumis a la mSme loi
qu'une personne ordinaire quant a I'obligation de se rendre a la Mecque ; seulement
on ne lui remet pas entre les mains I'argent du voyage, mais son curateur
doit I'accompagner, ou bien le faire accompagner par une autre personne (*).
B<>nipia9ant. Le faculty de se faire remplacer pour le pelerinage, est accord^e dans les
circonstances suivantes:
1°. Quand une personne meurt sans avoir ^t^ a la Mecque, bien que tout lui en eut fait une
obligation, le pelerinage doit encore s'accomplir par une autre personne pour le
compte du d^funt, pelerinage dont les frais viennent a la charge de la succession (^).
(') Livre XII Tilre II Section I. (") Livre XXVIII Seclion 1.
PELERINAGE 307
^vj^ aj^\j V.^J^ l:?JSij^ cJl-o J Jai\ 25^2s.\o cUC
*^ ^^^ cJuw^io ^x^ cr<^ s^^cU^ (^) LijV^V^^
^l\-<5 aJ^' o^s^j ^liaJ^ cXJ^\ J^ jIj j^i-Ao'^^
(1) A.: + ilc (2) A.: ^ (3) B.: c:j)^/i*l) (<) A.: L^" (5) B.: + UWj
2". Quand on ne peut se rendre a la Mecque pour cause de paralysie etc., on est
oblige d'y envoyer un remplacantj du moins si Ton est assez riche pour
payer un tel rempla^ant et si Ton en trouve a un prix raisonnable. Ce que
Ton donne de la sorte en guise de remuneration au rempla^ant, ne saurait
porter au prejudice aux obligations p^cuniaires, mentionn^es tout a I'heure en
parlant de celui qui accomplil le pelerinage en personne. Seulement la loi
n'exige pas dans ces circonstances que I'entretien de la famille soit assure
d'avance pour toute la dur^e du voyage aller et retour.
t Lorsqu'un fils veut engager quelqu'un a accomplir le pelerinage au profit
de son pere, celui-ci n'est pas oblige d'y consentir, et a plus forte raison il ne
Test point si ce n'est pas un membre de sa famille qui lui offre Targent n^cessaire
pour envoyer un rempla^ant. Cependant lorsque le fils veut faire le pelerinage en
personne au profit de son pere, il faut que celui-ci accepte ce service, t comme il
lui faudrail I'accepter de tout autre individu.
308 LIVRE VIII TITRE II
^ j\^ jld-j^ iiXxsu] jCij u\y^ ^^^ r\/^^ c^^'j
^XJSXJJ ^V5sJL\ UL^VilJL^ S^-ioO^ p\^*^ 0^-5* 'U^^
/ lU / uu
f*J^> lP l)^^ ^i-is^ /W*^ a;Js.-#0 ..j^ t_Q'^ ,^
(1) B.: I ^^U^il
TITRE II
DES STATIONS
iMm. 11 faut se mettre en i^mm (*), c'est-a-dire commencer le pelerinage, aux
mois de Chawwal on de Dsou 1-QaMah, ou bien a Tune des dix premieres nuits
du mois de Dsou 1-Hidjdjah. Quant a la faculty de ne se mettre en ilirdin que
la nuit qui precede la f^te des victimes (^), les savants ne sent pas d'accord.
ft En se mettant en ihram a un autre mois, le lidele ne pent accomplir qu'une
visile (^) , acte dont on a la faculty de s'acquitter pendant toute I'anntJe , tandis
que le pelerinage ne s'accomplit qu'a une 6poque fixe,
stations. Les Stations oil il faut s'arr^ter pour se mettre en ihrdm sont:
l". Pour les habitants de la Mecque, cette ville sainte elle-m^me. En outre il y
a des docteurs d'api-es lesquels le droit de se mettre en ihrdm a son domicile
s'^tend aux habitants de tout le territoire sacre.
2". Dsou 1-Holaifah pour les pelerins de M^dine.
3". Djol.ifah pour ceux de la Syrie, de I'Egypte et du nord de I'Afrique.
(') V. le litre suivant. (') V. du present Livre Tilre IV Section V et Livre III Tilre V.
I') Section I du Tilre prdcedeiif.
I'ELERIMGK * 309
c/
<K^\^ r-yd*^ <^LQ..s:vjs.) i<_j->JL)* wOvo* ^uL)) /m-^^
/ _ /
(1) B.: + ^^^ J e) B.: + ^
4". Jalamlam pour ceux de Tahamah en Jemen.
U". Qarn pour ceux du Nedjed, tant du Nedjed Meridional que du Nedjed Septentrional.
6". Dsat 'Irq pour ceux de I'Orient.
On pr^fere de se mettre en ihrdm a I'entr^e des stations, quoique Ton Endroit ou
Ton se met en
puisse a la rigueur accomplir cet acte, m6me a I'endroit ou Ton sort d'une ^itrdm.
station pour se rendre a la Mecque. Le pelerin, qui ne passe pas par una des
stations, doit se mettre en ihrdm des qu'il se trouve a la hauteur de la station
situ^ dans le voisinage de sa route; si la route d'un lei pelerin passe dans le
yoisinagc de deux stations, f il lui faut s'acquitter de son devoir a la hauteur
de la station la plus ^loignte de la Mecque, et si la route ne passe dans le
voisinage d'aucune des stations indiqufes, il se met en ihrdm a une distance de
deux journees de marche de la ville sainte. Le pelerin , domicilii entre une des
stations et la ville sainte, se met en ihrdm a I'endroit ou il habile, tandis que le
lidele qui passe par une station sans avoir I'idee d'accomplir le pelerinage, mais
qui s'avise apres de s'acquitter de ce devoir religieux, doit se mettre en ihrdm a
I'endroit oil il a pris cette resolution. Par conlre, nul ne peut passer une station
sans se mettre en ihrdm, s'il y arrive dans I'intention d'accomplir le pelerinage,
310 . LIVRE VIII TITRE II
f. 109.
V^ oVjLyO itJ^i ry-^t Aa_5s.aw»^ i^'Ubyf^J dJvJLsJL)^
^ ■ ?
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^\ J^s^*^\j t^ *^!* *(ji) 12SUM eXwJo aU«^*
D.: ^_, (2) A. el B.:^. (3) A.: ^)y.) (*) B.: + ^ (5) B.: + ^
et le fidele qui a n6glig6 de se mettre en ihrdm, doit revenir sur ses pas pour
s'acquitter de ce devoir a la station indiqute par la loi, si ce n'est que le temps
pour les c^r^monies presse, ou que le chemin vers la station ne soit pas siir.
Dans ces deux cas il lui faut cependant faire un sacrifice expiatoire, t mais cet
acte n'est point obligatoire pour le fidele qui, dans les mSmes circonslances, apres
avoir pass^ une station sans se mettre en ihrdm, I'a fait a I'endroit oij il s'est
apercju de sa faute , et qui dans la suite est retourne a la station , avant d'avoir
pris part a quelque c^remonie. Exception faite de ce cas special, le sacrilice
expiatoire est prescrit a tout pelerin qui vient de passer la station sans se confor-
mer a I'observance. Du reste on peut toujours se mettre en ihrdm des que Ton
quitte son domicile, sans attendre qu'on soit arrive a une des stations, et m6me
ce precede est pr^Krable. II n'y a qu'un seul auleur qui soutienne qu'il vaut mieux
de ne pas se mettre en ihrdm jusqu'a I'arriv^e a une des stations indiqu^es par la loi.
PELERIXAGE 311
e^.t^^-i^^ ^ 'ii\yo ^j^j) j-^^ LHjVJuyX) e>Ji
f- CS f-
_^ii *t> AaJ^^^^]3';J\ ^ ^^\J:Js '•6j^9^\ J^^J«iVj (1)
(1) A.: i>ij
Remarque. * Cette derni^re doctrine est preferable et conforme aux traditions
authentiques.
Les stations design^s pour se mettre en ihram pour la visite sent les monies visit.?.
et sujettes a la m^me loi que celles du pelerinage, du moins dans le cas oil Ton
y arrive d'un endroit situ6 hors du territoire sacrt5. Dans le cas contraire , c'est-
a-dire en voulant accomplir la visite lorsqu'on se trouve deja a la Mecque pour le
pelerinage , il faut d'abord se rendre a la frontiere la plus proche du territoire sacre,
sans distinction du pays d'origine du pelerin, puis iVanchir cette Irontieie, ne
serait-ce que d'un seul pas, et enlin se mettre en ihram a cette m^me station.
* Toutefois le lidele qui a pris part aux c^r^monies de la visite sans avoir pr6a-
lablemenl franchi la frontiere du territoire sacr^ pour renouveler son ihram, peut
r^parer sa faute par un sacrifice expiatoire. Selon notre rite une sacrifice expiatoire
n'est inline pas de rigueur pour ceux qui franchissent la frontiere du territoire
sacr6 aprfe avoir renouvel^ leur ihrdm pour la visite, et enUn les endroits les plus
recommanda])les pour francliir la fi'ontiere du territoire sacre et pour renouveler
Vihrdm pour la visite sont: Dja'rAnah, puis Tan'im, et en troisieme lieu Hodaibijah.
312 LIVRE VIII TITRE III SECTION I
c /
f»'j^^ J» /wjsftJ /__Ld cXjlj *i ^\j UiJJs-^*
L^ ^\ ^^yJ^ ^vo ^i^^ (3)^^\(2)^ Vilik^
goUL*j\ ^j.Ao'^Vi :j^^^(*) y^ (ji lJLU?\ ^)^
(1) A. et B.: ^)j (2) A.-.^i (3) B.: + ^) (*) B.:^<
TITRE III
DE L'lHRAM OU ETAT DE LA CONSECRATION
SECTION I
Manieres de Le fldclc qui se rend a la Mecque peut se mettre en ihrdm:
se mettre
en ihrdm. j". D'une maniere sp^ciale, en formulant I'inlention de s'acquitter, soil du pele-
rinage, soil de la visile, soil de tons les deux,
2". D'une maniere g^nerale, en se l)ornant a formuler Tidee i'ihrdm sans y rien
ajouter pour le specialiser par rapport a I'acte auquel il doit servir. La
maniere sp^ciale est pr^Krable , quoiqu'il y ait un juriste qui soutienne I'opinion
contraire. La mise en ihrdm d'une maniere g^n^rale , pendant les mois du
pelerinage (*), peut servir, seion le clioix du fidele, tant a eel acte de
devotion, qu'a la visile, el m^me a I'un el Tautre, mais on ne saurait 16ga-
lenient prendre part a aucune cer^monie avanl d'avoir arrfit^ ses id^es a ce
sujel. t Par contre, la mise en ihrdm d'une maniere g^n^rale, a une autre
(') V. le litre precedent.
I'ELERIMGE 313
I
5^ C ?
\j \ o t^UwwflJ /V-*^ *'^>^ "^ ' ,3^^ ' '^ *Joo \ cXxV
\u u> uj c ?
(1) B.: + ii^)j^\S (2) B.: ^yu. f) B.: + ^uswJ) Ju:
^poque (le I'ann^e, ne peut avoir rapport qu'a la visite, et ron ne saurait le
faire servir aii pelerinage, lors mfime qu'on aurait attendu jusqu'au temps
prescrit pour ce devoir-ci.
3". En disant: „Mon ihrdm sera le mfime que celui d'un tel ," paroles impliquant Vihrdm
en g^n^ral dans le cas ou la personne d6sign6e ne s'est pas mise en ihrdm du tout.
Toulefois, d'apres I'opinion de quelques savants, un proc6d6 pareil n'a aucune con-
sequence legale quand on salt que la mise en ihrdm par la personne en question n'a
pas eu lieu. Dans le cas ou la personne d6sign6e s'est mise en ihrdm d'une maniere
quelconque, il est bien entendu que celui de I'autre est exactement comme le sien, et
lorsque la mort de la personne d^sign^e empSche de savoir la maniere dont elle
s'est mise en ihrdm, il faut accomplir le pelerinage et la visite ensemble de la
maniere appelfe qirdn (}), et prendre part aux c^r^monies de tons les deux.
SECTION II
En se mettant en ihrdm, on doit formuler son intention et prononcer les intention.
(') V. tlu present Livre litre IV Section VII sub 2°.
314 LIVRE VIII TITRE III SECTION II
\u ^ c / > uj >
\ \V)^ /w*«Jo* i^LJj) ]acs;:u-o ^^^ cJl<) -:i^*^ Jc=k J)
(ij B.: ^. (2) D.: *^^ (3) B.: + ^l^»l
paroles sacramentelles: „Labbaika" , etc. (^). Les paroles sans inlention n'ont pas
d'effet, ft mais bien rintention sans les paroles. Puis la Sonnah a introduil Tusage:
Pratiques 1". De prendre un bain (^) a I'occasion de la niise en ihrdm, ou, dans le cas de
de la Sonnah.
manque d'eau etc., de recourir a la lustration pulv^rale (^). Le bain se r^pete
quand on fail son entree dans la ville sainte, a I'occasion de la balte au
mont 'Arafah, a Mozdalifah dans la matinee de la f6te des victimes, et
enfin aux Irois jours suivants, appel^s ajjam al-tachriq , quand on reitere la
lapidation rituelle {*).
S''. De se parfumer, en se meltant en I'Amn, aussi bien le corps t que les vfitements.
Rien n'emp^che que Ton ne continue de porter ces habits parfum^s apres
s'^tre mis en ihrdm, ni d'avoir sur soi quelque objet qui donne une odeur
agr^able; t mais a't-on ote ses habits, parfum6s a la niise en ihrdm, on ne
saurail les remettre sous peine d'une amende expiatoire (^).
(') V. la fin de la presente Section. (') Livre I Tilre Vet Livre lit litre III Section II. (') Livrel
litre VII. (') V. du litre suivant Sections IV— VI. (') V. du present Livre Tilre V sub 2°.
PELERIXAfrE 315
ui o CVS
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y w lu u) lu
Li^J <jJ^J^ *i (-^-^ <-^^W rf€-^^ ^^-^^ ^^O^j j^
(*) A. et B.: ^„<s^J^l (2) A.: (,^.,/vslL/j
3". Que la femme se teigne les mains en rouge en se mettant en ihrdm, et que rhonime
se d^pouille a cette occasion de ses v^tements cousus, pour revStir deux •
pieces de vStemenl sp^ciales, appelfes izar et ridd. Tune et I'autre d'une
^loffe blanche. Comme chaussure rhomme peut seulement se servir de sandales.
4". De prier deux rak'ah (}) a Toccasion de la raise en ihrdm. Cependant il est
pr^f^rable de ne se metlre en ihram qu'au moment oil Ton est sur le point de
continuer le "voyage vers la Mecque, soit sur sa monture, soit a pied;
tandis qu'il n'y a un seul auteur d'apres qui il vaut mieux que la raise en
ihrAm succede imm^diateraent a ces rak'ah.
On recoraraande a celui qui s'est rais en ihrdm, de r^p^ter souvent et a Labbaika.
haute voix les paroles: „Lahbaika" etc., sp6cialeraent en changeant de position,
par exeraple: en montant a cheval, en descendant de sa monture, a I'ascension
et a la descente d'un lieu ^lev^, ou bien en rejoignant une caravane, raais non
de r^p^ter cette forraule pendant les tourntes dites „d'arriv6e" autour de la Ka'bah
!') Livre II litre II.
316 LIVRE VIH TITRE III SECTION II
(J^^ o\ ^^ J^ **^->f^-*^. ^-^ cS^ ^^)_^ ^
/_A_D /_-Lao tJCOsAJj ^j^ c yj )(3)^ syi*.*^) (sJIaD
(1) D.: JL^„j
oil sanctuaire (*). Cependant, d'apres les idtes primitives de Cliafi'i, la formule
est recommandable aussi lorsqu'on fait ces tournees, pourvu qu'on ne la prononce
pas a haute voix. La formule en question se compose des paroles suivantes : ,.Me
voici! Dieu! Me voici! Me voici! Personne ne parlage Ta puissance. Me voicil
Certes, a Toi la gloire, la richesse et I'empire du niondc! Personne ne partage
Ta puissance." En voyant quelque chose d'^tonnant on exclame: „Me voici! Certes,
la veritable vie c'est la vie dans I'autre monde." Apres avoir prononce cette
formule, le lidele ajoute une priere pour le Prophetc, et enfin il implore Dieu de
le faire entrer au Paradis, de Se montrer satisfait de lui, et de lui accorder un
refuge contre le feu ^lernel.
(') Section 1 du Tilre suivant.
-^>sC8a!®-
PELERINAGE 317
Ul C ^ tfi ^ ^
UI UI S*
pt^J\ llsCl^j pl^LJ^ cx^\ >^^ \^j) U«.6^i*jj (')
(') B.: I ^^-udJ (2) B.: ^ (3) A.: + U^li^i'
TITRE IT
DE L'ENTREE DANS LA MECQUE
SECTION I
II est preferable: Entree.
1°. De faire son entree dans la ville sainle avanl la halte au mont 'Arafah (*).
2". De prendre un bain a Dsou Tow£l, si Ton arrive par la route de M6dine (2).
3°. De faire son entree pres de I'endroit appele Thanijah Kada.
Au premier aspect de la A'a'taA ou sanctuaire ("*) on exclame: „0 Dieu! Pais
que ce temple augmente en consideration, en grandeur, en gloire et en v6n6ration.
Pais que le nombre de ceux qui en vantent la consideration et la grandeur,
excede le nombre de ceux qui s'y rendent, comme pelerins ou comme visiteurs,
pour en vanter la consideration, la gloire, la grandeur et la faveur. Dieul Tu
es le salut et le salut vient de Toi. Seigneur! Pais-nous vivre dans la foi. "
(') Section III du present Tilre. (') Livre I Titre V et Livrc 111 litre III Section II.
(') Livre I! Titre 1 Section IV.
318 LIVRE VIII TITRE IV SECTION I
/ UJ u/
L,xv^\y^ (^) U\i (=') qJUw^ Lii^l*^^^ cJ^^li Lj^^^kJJ
^Jj /jj^srsxJ u l^jlX:^) sjl-gb* ^J_>*"^' J^ 1:? Js,ii»«Ai
(1) D.: ^J>iw._5 (2) B. el C: v^sa«o (3) A.: U); B.: Uj (*) C: c^Ij^^_^)
Ensuite on entre dans la mosqu6e, construite autour de la Ka'bah, par la porte
dite des Banou Chaibah, et Ton commence les fournees dites „d*arriv^e". Ces
tourn^es sont sp^cialement prescrites pour le pelerin qui a fait son entree dans la
ville sainte avant de se rendre a la cer^monie au mont 'Arafali. Quand on entre
dans la ville sainte sans avoir I'id^e de s'acquitter, soit du pelerinage, soit de la
visite, il n'en est pas moins recommandable de se mettre en ihrdm pour I'un ou
pour Tautre de ces deux actes de devotion. M6me, d'apres un jurisconsulte, ceci
est une obligation rigou reuse, a moins que Ton n'entre dans la Mecque et que Ton
n'en sorte continuellement, par exemple, en quality de bucheron ou de chasseur.
SECTION II
Toiirn^es. Lcs toumtes, dc quolquc categoric qu'elles soieiif, consistent dans des
pratiques obligatoires, et dans des pratiques introduites par la Sonnah.
Pratiques ' Lcs pratiques obligatoires sont:
obiigatoires.
1°. De se couvrir les parties hon tenses (^),
(') Livre II Tilre III Section 1 sub 3°.
PELERINAGE 319
(J**^ 5' ^u \3u,wJ) /__-Ld /_aL/« >^5 *^^^ )c\a>)
y y cy y
C / Ul i c .
ip2_) ^U (-) ''t-Ss^ (IJ^'i) ^uLmmO /j-J^
(1) D.: + J^^) (2) B.: ^j)
2°. D'etre exempt de toute souillure et de touts impuret^ (*). Une soiiillure, survenue
au fidele pendant les tournees, I'oblige de pratiquer I'ablution riluelle ou le bain ^),
apres quoi il pent continuer sa lournee, en la recommencant d'oii elle avait 6t6
interrompue. Selon I'opinion d'un juriste, il doit mSmela rcconimencer entierement.
3 . D'avoir le sanctuaire a sa gauche.
4 . De commencer la lournfe a I'endroit du sanctuaire, qui renferme la Pierre Noire,
et de faire face a cette pierre de tout son corps chaque fois que Ton y passe.
La tourn^e, commence a un autre endroit, ne compte pas, et, si le fidele est
arriv^ de la sorte a la Pierre Noire, il lui faut recommencer une nouvelle tournte
des cet endroit-ci. La tourn^e ne compte pas non plus lorsqu'on a marche sur le
Chddsarwdn ou soubassemenl du sanctuaire, ni lorsqu'on a touchy de la main la
muraille du sanctuaire en ^tendant le bras au-dessus du Chddsarwdn, ni enfin
lorsqu'on a pass6 cliemin faisant par les deux entrees du Hidjr (^). Cependant
(') Livre I litres II, V el VI. (') Ibid. Tilres HI et V. (') C'est-i-dire renceinte ou se trouvent
les tombes de Hagar et d'lsmael. V. la description detaillee de la Ka'bah dans Burton:
Pilgrimage to Mecca and Medina, Tauchnitz £d. vol. Ill p. 1 el s.
320 LIVRE VIII TITRE IV SECTION II
/ w
'^^^^ 5i.A^.^ t^tAAib* <^)J:7 Jr) ys^s.) >JjCawc>^
(^) B.: ^^U (2) A.: + IxiU 1^) B.: *Jil^l (<) A.: ii)^ (5) A.: Jyb.j
les savants ne sont pas d'accord quant a rattoucliement de la muraille en question.
5". De r^p^ter les tourn^es sept fois, sans sortir de la mosqu^e conslruite aulour
du sanctuaire.
Pratiques Lcs pratiques introduites par la Sonnah sont:
de la
Sommh. j", Qye I'on fassB les tourn^es a pied.
2°. Que Ton commence chaque tourn^e en touchant la Pierre Noire de la main^
des levres et du front. Dans le cas oil la foule des divots formerait obstacle
a ce que Ton touchat la Pierre des levres et du front, il sufllt de la toucher
de la main, laquelle on porte ensuite a ses levres, et, au besoin, on se contente
de montrer la Pierre Noire du doigt.
3°. Que I'on ne touclie pas les pierres angulaires du c6t^ de la Syrie, c'est-a-
dire, plac^es au coins du Nord {^) el de I'Ouest. Quant a la pierre angulaire
du cot^ de Jemen, c'est-a-dire du Sud, on y pose la main, apres quoi Ton
porte celte main aux levres, sans rien de plus.
4". Que Ton prononce la formule suivante en commencant une tourn^e: »Au nom
de Dieu! Dieu est grand! Dieu! Je crois en Toi; je declare que la v^ritt5
(') Le coin du Nord est ordinairemeut noiume celui du 'Iraq. V. Burton 1. I. p. 45.
PELERINAGE
32i
/ /
llCo^ ^^S.^ ^^ O^^ f^^^ ^j\-aJ\
C) B.: I ^1 (2) B.: | U.^
est dans Ton Hvrefj'ai confiance dans ce que Tu as promis, et je me conforme
aux pratiques de Ton Prophete Mahomet. Que Dieu lui accorde Sa grSce et
Sa benediction."
6°. Qu'arrive en face de la porte du sanctuaire, on prononce laformule: „0 Dieu!
Ce temple est Ta demeure; ce territoire sacr^ T'appartient ; la s^curite, dent
on jouit ici, vient de Toi, et ce lieu est I'endroit de celui qui cherche un
refuge aupres de Toi pour 6tre sauv^ du feu 6ternel."
[6°. Qu'arrive entre les deux coins du cdte de Jemen, on s'^crie: „0 Dieu! Montre-
nous Ta bonte dans cette vie et dans la vie future, et pr&erve-nous du chjitiraent
du feu eternel," formule a laquelle on pent ajouter quelque invocation a son
choix. Cependant il vaut mieux de prononcer alors quelque invocation r^putfe
originaire du Prophete, que de reciter une partie du Coran, tandis qu'a son
tour la recitation vaut mieux qu'une invocation qui n'est pas empruiitee au
saint homme.
Que Ton fasse les trois premieres tournfes de la maniere appeiee ramal, c'est-
a-dire a pas rapproch^s mais rapides, tandis que les autres tournees se font
au pas ordinaire. Cette regie est d'observance sp^ciale lorsque, les sept tournees
21
322 ' LIVRE VIII TITRE IV SECTION IJ
W C< lU c ^
e>'v-SX>' cJlJMS i2/w* (_>-*^ ^^^5 j^JwsJSiV.^) (j-^
(1) B.: + cJ)^ (2) A.: ^y^ JT
accomplies, on va imm^diatement ex^cuter la promenade rituelle entre les collines
Cafa el Marwali ('), ou, d'apres un auteiir, lorsqu'on s'acquilte des tournfes
dites „ d'arriv^e " (2).
8". Que Ton dise, en marchant de la nianiere appelfe ramal: „0 Dieu! Que ceci
soil un pelerinage favoris^ par Toi : que mes p6ch6s me soient pardonn^s, el
que la promenade que je vais accomplir, Te soil agr^able."
9°. Que Ton s'enveloppe de son ridd (^) de la maniere dite idhtibd ' durant les trois
tourn^es dont on s'acquilte en marchant de la maniere appel^e ramal, ft tie
m^me qu'en ex»5cutant la promenade rituelle. h'idhtibd' consiste en ce que
Ton passe le milieu du ridd sous I'aisselle droite, et que Ton en mette les
deux pans sur I'^paule gauche, de sorte que I'^paule droite reste a d^couvert.
Le ramal et Vidhtibd' ne sont pas d'observance pour les femmes.
lO". Que Ton s'approche du sanctuaire autant que, possible durant les tournees,
si ce n'est que la foule des divots empfiche d'observer de la sorte la regie
qui present le ramal, car, dans ce cas-ci, il vaut mieux accomplir les tournees
a quelque distance. Cependant quand on craint de venir de la sorte en contact
(') V. la Swlion suivaiite. (') V. la Section precdilonle. (') Seclion II du litre precedent.
PELERINAGE S23
f. 114. ^UJ^ ^_^ (2) ^j^^^ V^.^ U Jj ^j)^^ (^ Vjib
^ lJVI?^ Lo^jsv^ J^^^^ (^) J-*"^ _^J^ b^XkJ^j,
(>) B.: + ^ (2) D.: iJlillj (3) B.: Jil^
imm^diat avec des femmes, il est pr^f^rable de ne pas s'occuper du ramal,
el de s'acquitter de toutes ses tourn^es au pas ordinaire en se rapprochant
de la Ka'hah.
1 1 ". Que les tourn^es se succedent sans interruption.
12°. Que, les tourntes finies, on prie deux rak'ah (') en se pla^ant derriere le
Maqdm Ibrahim; rak'ah dont la recitation consiste respectivement dans les
chapitres CIX et CXII de Goran {% ^
En accomplissant les tournfes pendant la nuit on prononce a haute voix les Preccptes
sp^ciaux.
forraules etc. que nous venons de mentionner; tandis que, d'apres un jurisconsulte ,
les pratiques mentionn^es sub ll" et 12" sont rigoureusement obligatoires, et non
seulement des pr^ceptes de la Sonnah. Lorsqu'une personne , reside dans son ^tat
bituel, en porte autour du sanctuaire une autre qui s'est mise en ihram, cet acte
ompte en tons cas pour une lourn^e au profit de la personne port^e II en est
ie m^me dans le cas ou celui qui porte, s'est aussi mis en ihram, et a ddija
accompli les tournfes pour son propre compte. f Si loutefois une personne qui
ll'a pas encore accompli les tourn^es, tout en s'^tant d^ja mise en ihram, en porte
(') Livre 11 litre II. (') Ibid, sub 4".
324 LIVRE VIII TITRE IV SECTION II
J> » '•srv^iJj 2$L\Aa5 ^) atJ) ^js.ao jVj 3)^ ^^UwlcJ ^jli
(1) B.: ^SJM
autour du sanctuaire une autre dans la mtoe condition, la fourn^e compte pour
la personne port^e, dans le cas ou telle est I'intention de celui qui porte ; mais dans
le cas oil son intention est de faire la tourn^e, soil pour lui-m^me a Texception
de toute autre personne, soil pour lui-m6me et pour la personne portee a la fois, la
tourn^e ne compte que pour lui seul.
SECTION m
Promenade Les toum^es et la prierc accomplies, on touche la Pierre Noire de la main
rituelle.
droite et Ton porte ensuite cette main a ses levres. Puis on sort de la Mosquee
par la porte dite de Gafa pour ex^cuter la promenade rituelle, c(3remonie qui
consiste en ce que Ton parcourt sept fois la distance entre les collines de CafA et
de Marwah, en commencjanl par la premiere. Cette promenade pent se faire lout
aussi bien apr^s les tourn^es definitives (^), qu'apres les tourn^es d'arriv^e (^),
a la seule condition qu'elle ne soil pas s^paree de ces tourn^es-ci par la halte au
(') Seclicm V du pr^.'ent Tilre. (') Seclion 1 du present Tilic
PELERINAGE 326
jVi" ^_J) VoVi ^VJ \c\>" ^^ yI\^ \juJ\ C5-^ C^T^-
^^ ^\ lA:;^^ .aij^^ .UJ^^\ cUJ\^^ ^6^^
'^C5'^ La"^ CJ"^ ^?^^ j-tS^' ^^-^H O'^ty*^.^ (c-i^^^^V.
-c 7
(1) D.: ^Joj
inont 'Arafah (}\ En tous cas la promenade ne se fait qu'une seule fois; et,
lorsqu'elle a 6t6 accomplie imm^diatement apres les tourntes d'arriv^e, elle ne se
r^it^re point apres les tourn^es definitives.
II est recommandable :
lo, De gravir la coUine de Cafjk et celle de Marwah jusqu'a la hauteur d'une
brasse, en disant: „Dieu est grand! Dieu est grand! Dieu est grand! Gloire
a Dieu! Dieu est grand pour nous avoir conduits ici, et II nitrite d'etre
lou6 pour Sa bont6 envers nous! II n'y a d'autre Divinity que Lui, qui
est I'unique et dont personne ne partage la puissance. A Lui I'empire du monde!
A Lui la gloire! C'est Lui, le bienfaisant, qui donne la vie et la mort de Sa
main. II est le Tout-Puissant." Ensuite on prononce une invocation de son
choix, soit pour une afifaire de religion , soit pour quelque int^r^t mondain.
Remarque. Les glorifications et les invocations de Dieu se font a deux et meme
k trois reprises.
(') V. la Section suivante.
326 LIVRE VIII TITRE IV SECTIOxN HI
^)j A£.) A}i]j \jJ\ij UjVi ^LdlxJ^j e)j^L>})
^jj\ ^ j^iXxi^ ^y^\»} ^_5-*aJ\ (^) J^\ (^5-^^.
f. 115. C ?* jJtX) ^j^yJ) *^^j^m
ijt> J aui2:iw jg^J) 5^X0 lXjo <Ajs^:i) ^3 >t^^ /c-J
• (1) B.: + ."LjJIj (2) D.: ^j.^) (3) B.: | ^^ )i) (*) D.:^U f) B.: | l^
■ (6) A.: Ac B.: ^y^..
2". De marcher au pas ordinaire au commencement et a la fin de la promenade,
mais de courir au milieu du cliemin. L'endroit est indiqu^ ou Ton doit changer
~ d'allure a cet effet.
SECTION IV
Depart pour On recommandc a Ximam ou a son Substitut de prononcer un sermon a la
'Arafah
Mecque le septieme jour du raois de Dsou-Hidjdjah, la priere du midi terminte (^).
Ce sermon ne consiste que dans un seul discours, et sert a exhorter la foule a se
rendre le lendemain matin a Mina, et a I'instruire des c^r^monies qui vont
s'accomplir. Le lendemain matin le predicateur part pour Mina suivi des pelerins;
ils y passent la nuit, et se rendent au mont 'Arafah (-) aussitot que le soleil
s'est lev6. ,
(') Livre II litre I Section 1. (') Livre XXII Section I.
PELERINAGE
327
UJ
C^jjjt}] ^\ ^jJO )yiL>j^ V.-*.-*J:a^ ^A^X»J\^ 5^^^^
<^}j> "^jp- &J^ o^ ^jr^ ^jy^^ ^yJ^ y^ljj
B.. I ^ B.: I ^
Remarque. Les pelerius iie doivent pas se rendre de suite a cet endroit, mais s'arreter
prealablement a Namirah pr6s du mont 'Arafah, jusqu'a ce que le soleil commence a decliner.
C'est sur le monl 'Arafah que Ximam, aussitol que le soleil a commence Sermons
et
sa marche descendante, prononce deux sermons; apres quoi il accomplit avec la P"*™*-
foule la priere du midi et celle de I'apres-midi combin^es (i). L'auditoire^ reste
a Tendroit jusqu'au coucher du soleil en glorifiant et en invoquant Dieu, et en
pronon<jant la confession de foi a plusieurs reprises (^). Apres le coucher du
soleil, on se rend a Mozdalifah, ou Ton s'acquitle de la priere du soir et dc celle
de la nuit, corabin6es aussi, avec prorogation de celte pri6re-la (^).
Pour la validity de la halte a 'Arafah, la loi exige absolument que Ton se soit Haite au
mont 'Arafah.
Irouv^ sur quelque parlie de la niontagne qui porte ce nom, lors mfime que Ton
n'aurait fait qu'y passer pour quelque autre motif, par exemple, lorsqu'on cherche
(') Livre II litre I Section I. (') Livre 11 litre II sub 9°. (') Livrc II Titre I Section I et
Livre III Titre II Section III.
328 LIVRE VIII TITRE IV SECTION IV
X> ^ c 5
>j \J^ Ljij ^^ ^jjs^\ p_^. ^;^aAJ\ (3) ^J\
V^t3 LJ^)^ lXjo Jj l-^j jJ\ J^ iLj*£i (4) L_r)Vi
f. 116. !^ t>V_D ^j\ («) ^cii^j ^^ ^ ^Jj^yJ^ cU£i \^
>A^jj:5^\ ILic jlVjJ^ r^^ (^) l^j ^^ ^Ao'iJ^ /_^
(1) A: + u-^ (^) B.: I j/i^) (3) A.: + ^) (<) A.: + Xiy: (5) A.: t_^
(G) B.: + Ol- d'j d) D-: e;^j (') B.: + ^\ (9) A.: | l« (") B.: + ^^^^
son esclave qui a pris la fuite, etc. EUe exige en outre que Ton soil capable de
prendre part a des c^r^monies religieuses en general, et que Ton ne soit pas
toml)6 en d^faillance; quoiqu'au contraire rien n'emp^che de dormir pendant la
halte sur la montagne sacr^e. Le temps 16gal pour la halte a 'Arafah commence
dans la journ^e qui porte ce nom, des le moment oil le soleil va d^cliner, f t et dure
jusqu'a I'aube du jour suivant, dit ja\xm an-nakr (*) ou jour de Timmolation des victi-
mes. Celui qui quitte la reunion sur le mont 'Arafah, et n'y retourne pas avant le
coucher du soleil, doit poui* cette contravention un sacriQce expiatoire ; mais I'obser-
vation de ce pr^cepte n'est que recommandable, et il n'y a qu'un seul auteur qui
en soutienne la necessity. En retournant en contraire au mont 'Arafah avant le
coucher du soleil, on n'a rien a se reprocher, f ni mSme en n'y retournant que
dans la nuit. Enfin les fideles qui, par erreur, n'ont 6t6 sur le mont 'Arafah
que le dixieme jour du raois sacr^, n'en ont pas moins rempli leur devoir, si ce
n'est que leur nombre soil inf^rieur a celui des divots qui s'y trouvent ordinaire-
(') V. la Section suivante. '
PELERINAGE 329
UJ S
^J«-sJj) t^ — QxaJ lXjo V.^^^ 5uJt> rr^^ AiJi^ :^ (j^vy?^.^
J ^j-/o^ auAc ^^^ ^ ^s^\ J^* t>Vxij ^lLJ *^
C QA^ cXjo i^dju^U •'LwuJ) >j>LXiLj' /j-wmo* ^NlyiJ^
C') A.: I ^^1
ment a cette ^poque, f car, dans ce cas-ci, leur halte ne compte que pour un acte
faitapres coup. Ceux qui ont fait leur halte a 'Arafah le huitieme dumois,etqui s'aper-
coivent de cette erreur avant que le temps prescrit pour la c^r(5monie soit 4coul^,
doivent r^it^rer leur acte de devotion a Theure legale, et quand ils ne s'en sont
aper^us que dans la suite, f il leur faul encore apres coup satisfaire aux ternies
de la loi en guise de reparation.
SECTION V
On passe la nuit a Mozdalifah, ce qui veut dire que, par example, le pelerin Nuitpass^e
a
quittant ce village, soit apres, soit avant minuit, n'a en rien manqu6 a son devoir, Woidaiifah.
pourvu qu'il y retourne avant I'aube. Le pelerin seul qui ne s'y est pas trouv6
dans la seconde moitie de la nuit, doit un sacrifice expiatoire; sacrifice dont la
necessity cependant a ^t^ r^voqute en doute de la_ mSme maniere que la n^cessit^
du sacrifice pour avoir quitt^ 'Arafah (^).
La Sonnah prescrit aux femmes et aux hommes faibles de se mettre de Depart
(') V. la Section prec^dente.
330 LIVRE VIII TITRE IV SECTION V
u
WiJJ* (*'j^' jjtJlJL) l^-*-^ ^^^ C5^y ' /^^^^ <^t3y0
(1) B. el D.: + Jiil) (2) B.: |JI
pour bonne heure en route pour Mina, pourvu que ce ne soil pas avanl minuit; mais
Mina.
les aulres pelerins restent a Mozdalifah, et apres y avoir fait la priere du matin
aussitot que possible (•), ils se rendent aussi a Mina en emportant de Mozdalifah
des cailloux pour la lapidation. Arrives a I'endroit appel^ al-Mach'ar al-hardm, les
pelerins font halte jusqu'a I'aurore, en pronon^ant des invocations. Puis ils se
mettent de nouveau en route pour Mina, ou ils arrivcnt un peu apres le lever
du soleil. C'est la que chaque pelerin doit lancer sept cailloux sur un tas de
pierres appel6 Djamral aWaqabah, et pendant cette c^r^monie, on cesse de 6rier
„Labbaika" etc. (^), formule que Ton remplace a chaque coup par le cri de:
„Dieu est grand!" Celui qui a apport^ une victime, doit riramoler apres la
lapidalion (^).
Coupe Ensuile on se fail raser ou couper les cheveux; de ces deux pratiques la
des
cheveux, etc. pj-gniiere est prt^ferable, quoique les femmes puissent se contenter en lous cas de
(') Livre II litre I Section I. (') V. du prtSsent Livre litre III Section II. (') Nous aliens
trailer plus amplemenl de rimmolation des victimes dans le Livre LX Section I.
PELERINAGE 331
LuKx^ ijijt^ *^'^* \j^^^ (j-*^ ClSCwJ c a-l:i\*
f. 117. rr^^ ^-^ ^ ' ^ 'j^^' ^ ' \JuJ> * ) ) vyoiLi' * ) LiLA '^
(1) B.:^. (2) B.: + Ajdr f) B.: + t>i»i)j (i) B.. J^Jo.^
la seconde. » , L'acte de se faire raser ou couper les cheveux constitue une parlie
essentielle des c^r^monies tant du p^lerinage que de la visite. II faut que trois
cheveux au moins tombenl sous le rasoir ou sous les ciseaux, ou bien qu'on les
fasse arracher ou bruler, et du reste la coupe peut avoir lieu tant aux bouts des
cheveux qu'aux racines. On recomraande mfinie a celui qui est completeraent chauve
de faire passer le rasoir au moins une seule fois sur sa t^le. Quand les cheveux
ont m ou ras6s ou coupes, on rentre dans la Mecque pour y accomplir les tour-
ntes definitives, accompagntes de la promenade, dans le cas oil elle n'a pas encore
eu lieu ('). Puis on retourne a Mina une troisienie fois.
La Sonnah exige d'observer la succession des ceremonies de la lapidation, Ordre et
temps legal.
de I'immolation, de l'acte de raser ou de couper les cheveux, et des tourn^es dans
Tordre oil nous venons de les mentionner. Exception faite de Timmolation, pour
laquelle il n'y a pas de temps prescrit, on peut 16galement proc^der a loutes ces ce-
remonies des minuit pr^cedant le jour appele jawm an-nahr, c'est-a-dire de
(') Section III du pr^isent Livre.
wS-
332 LIVRE VIII TITRE IV SECTION V
^\ H cr*-Jl? O^yJVj UJ^\^ >Jl^\ <^\j
/.^ /-y-^y^^ C/-*-°^ LL5CwJ ^jLI^^ V-L-ij» ^^Sr ^^VJ
5
Jjs^i±». e>JLiJ\ Jj»i U)j >i2i\ <k\}]j^ r^\^) cXiiD
rimmolation des viclimes. Le temps accord^ pour la lapidation dure jusqu'a la
fin de ce jour.
Remarque, tt L'immolation des viclimes doil avoir lieu le joui; dil jawn
an-nalir comme Rafi'i I'indique lui-meme ci la fin du litre suivant.
Pour Tacte de raser ou de coupec les cheveux, pour les tourn^es et pour
la promenade la loi n'a pas prescrit de terme.
Tahaiioi Lorsquc nous avons dit plus haul que I'acte de raser ou de couper les
cheveux est une offrande a Dieu, nous aurions du ajouter, qu'apres avoir accompli
la lapidation et cette offrande, le pelerin est revenu au premier degr6 de son
tahallol ou ^tat habituel: il peut de nouveau s'habiller comme a I'ordinaire, se
raser, se faire les ongles, * et m^me aller a la chasse ou conclure un contrat de
mariage (^).
Remarque. , Le conlral de mariage lui est encore interdit. Lorsque le pe-
lerin s'est aussi acquitte des tournees definitives, il est pleinement rentre dans son
(') V. le litre suivant. 11 s'entend que I'auleur a ici en vue la chasse hors du territoire
sacr£.
PELERINAGE 333
w w \u
J^ ^£j\ c3\)Vi /y^^ cy^^ is^J ^<^\^ i^X^j^^
aJ^JJ\ e>^^y« l^iuw* (S) \W ^^i^-^wiJ^ (*) ^^s^ (3)
^^y^^ C5^ J^^:^ ^^ LsVJ^ ^^^ ^-f^J (')
(1) B.: + J\2) (2) B.: | f^^/J^] ^U) ^ (») D.: c_,j^) (<) D.: + ^^^-^l
(5) B.: kiwj; D.: Liwij («) B.: u:^o^j; D.: |^y«-cjij)
etat habituel, et il peut faire desormais tout ce qui lui etail defendu pendant I'ihrdm (').
SECTION VI
Le pelerin, de retour a Mina, y passe encore les deux units suivantes, c'est- .^jjdm
at-tachrtg.
a-dire les nuits qui precedent les deux premiers des Irois jours appelfe ajjdm
at-tachriq, et il y r^pete chaque jour la lapidation a la Djamral al-'aqahah i^)
et aux deux autres tas de pierres dans le voisinage, chaque lapidation consistant
en sept coups dislincts. II lui est permis de quitter Minel le deuxieme des ajjam'
at-tachr'iq avant le coucher du soleil, apres avoir accompli la lapidation, sans
qu'il soil n^cessaire d'y passer encore la nuit du troisieme jour et d'accomplir la
lapidation de ce jour-ci. Seulement, si le depart n'a pas eu lieu avant le coucher
du soleil, il faut rester a Mina pour y passer la null et acconiplir la lapidation
du lendemain. La lapidation aux ajjaui al-lachriq peut se faire aussit6t que
le soleil a commence sa marche descendante, et doit 6tre terming avant le
coucher du soleil, ou, selon d'autres, avant Tapparition de I'aube du lendemain.
{') V, lo Tilrc [inVwIcni. (') V. la Section precedenle.
334 LIVRE VIII TITRE IV SECTION Vl
(5^^ C5^- lM^ ^Jj^ rrJ^-J^ ij*^^^\ J^jjp?
/-AOi^. J'^ is^ ri. c) '^^^^'^^-''^ ^''^''^i"'^ (_5~^^^- ^^
(1) B.: + ]j^ ^j^] ^^, (2) B.; \.^,^ f) A.:^ ^y. ^)
lapidation. Lcs Conditions pour la validity de la lapidation sent:
1*. Qu'elle se I'asse par sept coups un par un.
2". Que Ton observe I'ordre des tas de pierres (*).
3°. Que les projectiles soient des cailloux.
4°. Que la lapidation soit rtiellement ce que Ton entend par le mot „jeter", car
il ne sufTit pas de d^poser les cailloux a I'endroit mentionu^.
La Sonnah a encore introduit I'usage d'employer des cailloux d'un volume
ordinaire.
Par contre la loi n'exige pas:
l". Que les cailloux restent a I'endroit ou Ton vient de les jeter.
2"- Que celui qui fait la lapidation, s^loigne des tas de pierres.
Celui qui n'a pas la force n^cesaire d'accomplir la c»ir^monie de la lapida-
tion en personne, doit inviter un autre a I'accomplir a sa place, ♦ et celui qui a
n^glig^ la lapidation le premier ou le deuxieme jour, pent encore r^parer sa faute
le lenderaain sans 6tre tenu a un sacrifice expiatoire. Ce sacrifice toutefois est
(') C'est-4-dire en cominengant par le tas de pierres silue le plus pris du monl 'Arafah et
en fiiiissaiil pur la Djamrat ul-'aquhah.
PELER[XAGE 335
<^^J^ H}j pc3 % ^I3n!\ ^Ic ^Un5\ ^v> ^
(1) B.: + ^ (2) B.:jUjJ « (3) D.-. + olr ("•) B.: + Uj^ (5) B.: | Idwj
formellement prescrit a quiconque ne s'est pas acquitte du tout des lapidations
Selon notre rite, le sacrifice expiatoire est d6ja encouru par le fait d'avoir omis
trois des sept coups presents.
Les lapidations terminus, on peut quitter la Mecque, apres avoir accompli Ceremonies
finales.
encore une fois les tournte du sanctuaire (') pour ses adieux, acte apres lequel il
n'est cependant plus permis de prolonger son s^jour dans la ville sainte. Ces
toum^es d'adieu sont necessaires, et leur omission ferait encourir le sacrifice
expiatoire; il n'y a qu'un seal auteur qui pr^tende qu'elles sont prescrites par la Sonnah
et que, par consequent, Tommission n'en a pas besoin d'etre expife. Cependant,
quand on admet la n^cessit^ des tourn&ff d'adieu, I'exemption du sacrifice expia-
toire est encore applicable au pterin qui, apres avoir quitt^ la Mecque sans avoir
accompli ces tourntes, revient sur ses pas avant de s'etre ^loign^ de cette ville a
une distance qui lui permettrait d'abr^ger la priere (^); ffmais I'exemption pour
cause du retour du pelerin cesse aussitol que la distance parcourue a d(5passe
tee maximum. Toutefois une femme dont les menstrues (*) se manifestent pendant son
[s^jour a la Mecque, n'a pas besoin d'attendre jusqu'a ce qu'elles soient finies
(') Sfclion II (111 pri'-seiit Tilre. C) Livic III Title II Scclioii II. (■') Livre I Tilro VIII.
336 • LIVRE VIII TITRE IV SECTION Vl
Lj^^iJU ^jtr^j^ Aj^^^ 'W^.ri. ,p^ iJ^J^
f. 119. ci^J^^ Uaj>\ 8^-^-«j\ ^ O^J^ LJ>5^^ (3^
(1) A.: I ^..-ftsJ) xia. (2) A.: | "Hit
pour s'acquitter des tourn^es d'adieu, inais elle peut partir sans les avoir ac-
complies. La Sonnah a inti'oduit que le pelerin, apres avoir assists aux c^r^-
monies que nous venons de d^crire, boive I'eau de la fontaine sacr^e de Zam-Zam, et
qu'il visite le tombeau du Propbete a M6dine.
SECTION VII
Elements Lbs ^l^mcnts constilutifs du pMerinage sonl au nombre de cinq: Vihrdm (*),
constitutifs.
la halte au mont 'Arafab, les tourn^es, la promenade et I'acle de raser ou de
couper les cheveux, du moins d'apres les auteurs qui consid^rent ceci comme une
c^r^monie essentielle (^). Quand on a n^glig^ un de ces ^l^menls, le pelerinage
n'a aucune valeur, et Ton ne saurait r^parer sa faute par un sacrifice expiatoire.
Ces cinq c^r^monies, exception faite de la balte au mont 'Arafah, sont aussi les
616ments constitutifs de la visite.
Combinaison Ou peut s'acquitter du pelerinage et de la visite ensemble de trois manieres
du pelerinage %
et de la diff^rentcs: -^
visite.
1°. De la maniere appelee ifrdd, c'est-a-dire en faisant d'abord le pelerinage et
(') Tilrc HI (lu pi't'seiil Livre. (') V. les Sections precedciites passim.
PELERIiXAGE 337
s ^-♦Juu ^j^s:v. c>^ ^tA-i-J^ c>oVjj\ LXj>L\n^^ /ji <U*yS.£i
ui C 5
Qj^^V^S.^^. j;/_./XJo O V^A^ P'T'^.J ZSCXAi LllJULyO ..w^
(1) A.: ^; B.: | U^ J^j) et + ^su (2) A.: xJ^j (3) A.: | J\jSl) ^
en se mettant ensuite en ihrdm pour accomplir la visite, comme si I'on ^tait
habitant de la Mecque (^).
2 . De la maniere appel^e qirdn, c'est-a-dire en se mettant en ihram pour les deux
actes de devotion des I'arriv^e a la station prescrite (^). G'est alors qu'en
accomplissant les c6r6monies du pelerinage, on est cens6 s'6tre acquitt^ de la
visite en mfime temps. La mise en ihrdm pour la visite 1^) aux mois du
pelerinage sans rien de plus, suffit pour combiner les deux actes, pourvu
qu'on se mette aussi en ihrdm pour le pelerinage avant d'accomplir les tour-
n^es, mais, selon les idfes soutenues par GhaQ'i dans sa seconde p6riode,
le proc6d^ inverse n'est pas admis par la loi.
3 . De la maniere appel^e tamado', c'est-a-dire en se mettant en ihrdm pour la visite
a la station indiqute par la loi et en accomplissant cet acte de devotion ;
apres quoi I'on reste a la Meccjue jusqu'a I'tJpoque du pelerinage, et se met
en ihram pour ce dernier devoir, comme si Ton habitait la ville sainte.
La premiere ra^thode est la raeilleure, puis vient la troisieme, et en
dernier lieu la deuxieme, quoiqu'un docteur ait soutenu que la troisieme m^thode
Cj litre II du present Livre. ('J liiid. (") ibid.
2i
338 LIVRE VIII TITRE IV SECTION Vll
(1) D.; I jyn ^ (2) B.: .^l^^ (3) D.: ^l^
Sacrifice occupc Ic premier rang. C'est ce qui toutefois n'empfiche pas que celui qui a
eipiatoire. ,.., iii. .,. ..
suivi la troisieme methode doil un sacrifice expiatoire:
1°. Quand il ne deraeure pas dans le voisinage de la Mosqu^e sacr^e, construite
autour de la Ka'bah, c'est-a-dire quand il n'a pas son domicile a une distance
de la Mecque de moins de deux journ^es de marche.
Remarque, f Cette distance n'a pas rapport a la Mecque, mais . aux fronti^res
du territoire sacr6.
2". Quand la visile a lieu dans un des niois destines au pelerinage et dans la
meme ann^e ou Ton s'acquilte de ce devoir-ci.
3**. Quand il n'est pas retourn<i a la station prescrite pour se mettre en ihram
pour le pelerinage.
Ce sacrifice expiatoire est du des le moment de la raise en ihram pour le
pelerinage, mais il vaut mieux s'en acquitter le jour de Timmolalion des victimes (^).
Le fidele qui ne peut pas s'acquitter du sacrifice expiatoire pendant son sdijour
(') V. Section V du present litre.
PELERINAGE 53§
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(1) A.: ^"li (2) D.: ia;^) ^,, (») B.: L^lij.j
sur le territoire sacr^ doit faire un jeune de dix jours: c'est-a-dire trois jours Jeune.
pendant le peleiinage, de preference avant la jouru^e du mont 'Arafah, * et les
sept jours qui restent, lorsqu'il sera de retour chez lui. Puis, il est recomman-
dable que les trois premiers jours, de mfime que les sept autres, soient des jours
cons^cutifs, ♦ et enfin, dans le cas ou Ton n'a point accompli le jeune de trois
jours pendant le pelerinage, il faut observer quelque intervalle entre ce jeAne-ci et
le jeiine de sept jours en s'acquittant apres coup du devoir en question. Celui qui a
choisi la deuxieme des trois m^lhodes expostes, est tenu au mfime sacrifice expia-
toire que celui qui a pr^f^r^ la troisieme.
Remarque. A moins qu'il ne demeure dans le voisinage de la Mosqu^e sacr6e.
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340
LIVRE VIII TITRE V
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(1) B.: I cyU^s^) ^ (2) B.:^)j
TITRE V
DES ACTES ILLICITES PENDANT L'lHRAM (i)
11 faut s'abstenir durant \i\imm:
HabiUement. 1 ". Dc 86 couvrir la t6te, uiSine en partie, de quoi que ce soil, si ce u'est en cas
de n6cessil6, et il n'est pas non plus permis de porter une piece d'habillement
- cousue, Iresste, ou liee autour du corps, a moins qu'on n'en ait pas d'autre.
Ces pr^ceptes toutefois ont seulement trait aux individus du sexe masculin.
Le visage de la i'emme est sujet a la m6me loi que la t^te de rhomme, mais
il est permis a la femme de porter des habits census , ♦ exception faite de gants.
Parfums. 2". Dc Tusagc dc parl'unis, tant sur les habits que sur le corps, de mfime que
I'usage de cosm^tiques pour la chevelure ou la barbe, quoiqu'il ne soit m^me
pas blaniable de se laver le corps et la t^te avec de I'eau de guimauve.
Coupe 3". De se couper les cheveux ou les ongles. L'amende expiatoire de Irois modd
des cheveux
et des
ongles.
(') Tilrt' 111 (111 present Livre.
de denrtes alimentaires n'est encourue en entier que quand on s'esl coupe
PELERINAGE 341
lu r— uj ^
(1) B.: SJJb'j (2) B.: JJisJ (3) B.: + ax*
trois cheveux ou trois ongles au moins, * tandis qu'on doit un modd pour un
seul cheveu ou un seul ongle et deux modd pour deux cheveux ou deux ongles.
Celui qui ne pent observer cette defense, se fait raser toute la t^te, et paye
I'amende expiatoire une seule fois sans rien de plus.
4". Du coit. Get acte a I'eifet d'invalider en tons cas la visite, et mSme le pelerinage quand Coit.
on s'en est rendu coupable avant d'avoir atteint le premier degr6 de tahallol (').
II faut I'expier par le sacriflce appel^ badanah, c'est-a-dire en immolant un cha-
meau et subsidiairement une vache, ou sept tMes de menu b^tail; puis il faut
continuer d'assisler aux c6r6monies ult^rieures, et r6p6ter apres coup toutes les
c^r^monies, lors m^me qu'il s'agirait d'un pelerinage ou d'une visite volontaires.
t Cette r^p^tition doit avoir lieu aussitot que possible, et en tons cas dans un bref d61ai.
b". De la chasse de tout animal mangeable et non domestique. chasse.
Remarque. Cette r^gle s'^tend aussi k tout animal ne de la copulation d'un ani-
mal pareil et d'un autre qu'il est permis de tuer.
(') V. Section V du Tilre prdc^denl.
342 LIVRE VIII TITRE V
/-i* C) ^lXj ^Vj«Jj\ ^-Ai <Xx4^ ^cXyo L^aJoA (j\J
f. 181. L_Juj6* j^i? J^j e;^.AXAAwJ> *^ (_^cAI\ ^ j^^ L1-^U> iiiaiJ (2)
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(1) B.: (>^yt Jj (2) B.: + ^^) cuUi ^
La chasse est d^fendue sur tout le territoire sacr^, mSme quand on n'est
pas en ihram. Celui qui a tu^ une autruche doit r^parer sa faute par une
badanah (^) ; tandis qu'une antilope ou un onagre sont expi^s par une vache ;
une gazelle, par une chevre adulte; un lievre, par un 'andq ou chevre dont
I'age est inKrieur a une ann^e, et une gerboise par une djafrah ou agnelle
sevr^e. Les animaux sauvages qui n'ont pas 6t6 tax^s de cette fa^on dans la
loi, s'expient par des animaux qui leur conviennent le plus, d'apr^s I'opinion
de deux experts irr^prochables (2), et dans le cas d'impossibilit^ de satisfaire
a la loi par le sacriGce d'un animal, il faut payer la valeur de I'animal XaL
Arbres et 6". De couper OU d'arracher sur le territoire sacr^, m^me quand on n'est pas
plantes.
en ihram, quelque v^g^tal que ce soil, non sem^ ou plants par les homraes.
* On est responsable pour les plantes couples ou arracb^es, de m^me que pour
avoir coup^ ou arrach^ des arbres, c'est-a-dire on doit, a titre de sacrifice ex-
piatoire pour un gros arbre, une vache, et, pour un arbre mince ou une
plante, une brebis.
RGmarque. Notre rite ne distingue point enlre ce qui est plante par les hommes
(') V. plus haul sub 4°. (') Livre LXVI Seclion I.
PELERINAGE 343
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AXidi] <-\-yvoj >J^\ cdJ^^ ^UiOJJj) >Jt.^)^ L^aijJ
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^j^\jM^ /^-^ <^ ^cAa^ )* AXi< ^i^ ^j^ C) /j-^»
(1) B.: + i^l (2) B.: ^ (3) A.: ^)^Jo C) D.: *i
et ce qui ne Test pas; il est seulement permis de couper sur le territoire sacr^ le souchet
* et les planles a Opines, comme le 'awzadj {Lyciuni) etc., du moins c'esl I'opinion de la
majorite des savants, f On peut aussi legalement prendre I'herbe necessaire pour la nour-
riture de ses animaux, et les plantes m^dicinales dont on a besoin.
La chasse est d^fendue aussi dans la banlieue de MMine, niais, selon les Medine.
id^es soutenues par Chlifi'i dans sa seconde periode, une infraction a cette loi
n'entraine aucune responsabilit6.
Le chasseur qui vienl de tuer un animal qu'il lui faut expier, peut a son choix : Expiation*
etc.
l". Tuer I'animal dont il est redevable, et en donner la viande aux indigents (^) du
territoire sacr^.
2**. Faire ^valuer I'aniraal du par lui, el acheter pour cette valeur des denrfes
alimentaires, qu'il parlage ensuite enlre les indigents mentionnfe sub 1".
5°. Jeiiner un jour entier pour chaque modd de denrees alimentaires, dues en
vertu des dispositions exposes sub 2".
S'il s'agit d'un animal tu^ pour lequel ou ne pourrait en donner un autre
par compensation, il faut, soil en donner la valeur aux indigents en denrees alimen-
taires, soit jeuner a raison d'un jour pour cbaque modd. Quant a I'amende expia-
(') Livre XXXIl Section I sub 2°.
344 LIVRE VIII TITRE V
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«.Ao) <^^^\Ai C-JjlX^oj)* (2) is\j!i* ^3 rj^ ^.^JlIs.) ^lXj
V-^oV-xI? iJUwJ) A^^j^^ (^JJmS y^^^ (jvJ (6) o^"^'
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(1) D.: ^ (2^ D.: JJuai!) ^^ (3) A.: xL- Jx (*) B.: ^yc ^1 (5) B.: + ^JJl ^i^
(«) D.: )JU .
loire pour la coupe etc. des cheveux, on a le choix entre I'immolation d'une chah 1^)
ou un cadeau de trois fa' de denr^es alimentaires, I'un ou I'autre au profit de six
indigents, ou bien on peut jeuner trois jours, t Par contre, le sacrifice expiatoire
encouru pour avoir omis quelque chose d'obligatoire, comme la raise en ihram a
I'une des stations (2), consiste toujours dans I'iramolation d'une chdh et Ton ne
saurait remplacer cette immolation par un autre acte de devotion, si ce n'est en
cas d'impossibilit6 de trouver une chdh. Alors on peut acheter pour la valeur de
I'animal des denrfes alimentaires en faveur des indigents, ou subsidiaireraent jeuner
a raison d'un jour pour chaque modd. Le sacrifice expiatoire, du parce que
Ton a laissd passer le temps prescrit pour la halte au mont 'Arafah, consiste aussi
dans une chah, mais se remplace de la m6me fafon que celui pour avoir illigale-
ment suivi la troisieme maniere de combiner le pelerinage avec la visite (^). t H
doit avoir lieu pendant le pelerinage dont il faut s'acquitter apr^s coup en guise
(') Livre V litre I Section I. (') litre II du present Livre. (') Section VII du litre
pr^ddent.
PELERINA6E 346
de reparation. Au contraire le sacrifice expiatoire pour avoir commis quelque
acle illicite, ou pour avoir omis quelque chose d'obligatoire, n'esl pas astreint a
un terme l^al ; ♦ seulement il doit avoir lieu sur le territoire sacr^, tandis que
la viande de la victime appartient de plain droit aux indigents qui y ont leur
domicile.
Quant aux visiteurs, le meilleur endroit ou ils puissent s'acquitter de leurs Ueu de
IMmmolation.
sacrifices expiatoires, c'est a Marwah, et quant aux pelerins, c'est a Mina, regie
qui s'applique en outre a I'immolation des victimes que le pelerin et le visiteur
ont amen^es a la ville sainte par suite d'un voeu (*) etc. +t Du reste cette im-
molation doit aussi avoir lieu de pr^Krence le jour de la f^te des victimes (^).
(') Livre LXIV. (') litre IV Section V du present Livre.
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346 LIVRE Vin TITRE VI
C'/Ji w.^2:i^\ ^>yj^ ^^ ^^ (J-^-=^^ cr^^ ^-^^^^^""^
^li sUJ^ <M-sib p\-«I? ^\^ ijo a3 ^^^>S^
(i) B.: Jlso (2) D.: iUJyi (») B.: JJ^. {^) D.: L^i {^) D.: + Ui) («) D.: 0^)^
TITRE TI
DES CAUSES D'EMPECHEMENT ET DE LA CONTRAVENTION
\ D'AVOIR LAISSE PASSER LA JOURNEE DE ARAFAH
Em eche- ^^ ^^^^^' empSch^ dc continuer les c6r6monies, est cens^ avoir sorti par ce fait
seul de son ihram, et est revenu de plein droit a son (ahallol ou ^tat habituel (*). Quel-
ques auteurs cependant exigent que, pour avoir ce r^sultat, la cause d'emp^chemeni soil
individuelle, ou bien quelle s'^ende a tons les pelerins sans exception. Le cas de
maladie n'entre pas dans la cat^orie des causes d'emp^chement , ** a moins qu'en
se mettant en ihrdm on ne se soit r^serv^ la faculty d'interrompre ^venluellement
les c^r^monies; mais celui qui sort de Vihram de cette fa^on, doit en tous cas
immoler une chah (^) a.l'endroit m^me ou la cause d'emp^chement se manifeste (^).
Remarque. Le retour au tahallol ou elat habituel ne s'opere que par I'inlention
joints a rimmolation et a la coupe etc. des cheveux, du moins d'apres les auteurs qui
considerent ce dernier acte coinme une cerdmonie essentielle ('). * A defaut d'une chdh, on
peut remplacer I'immolation par I'achat de denrees alimentaires pour la valeur de I'animal,
et subsidiairement par le jeune a raison d'un jour pour chaque modd. * Ce n'est qu'ainsi
que I'on peut sortir immediatement de Vilirdm.
{') litre IV Section V du present Livre. (') Livre V Tilre I Section I. (') V. le Tilre
prec&lent. {') Tilre IV Section V du present Livre.
PELERINAGE 347
3
VJ \JJ ^
fe*''^"' ?^ ^ ^^^v^J»^' rrjj^j) '"J^yLisvJ' stxLji
(1) B.: x^; A.: !!A^ (2) B.: l^j (3) A.: .'USJ)
Lorsqu'un esclave s'est mis en ihr&m sans y avoir kik autoris^ par son maitre, EscUye,
celui-ci pent le forcer de retourner a son 6tat habituel. De m^nie le mari pent rompre femme»
,,., . marines.
1 ihram de son Spouse , dans le cas ou elle accomplit un pelerinage volontaire sans sa
permission , * et mSme dans le cas d'un pelerinage obligatoire. Celui qui a kXk emp^ch^
de continuer le pelerinage volontaire, n'a pas besoin de le r6itt5rer dans la suite,
mais bien s'il s'agit d'un pelerinage reconnu obligatoire. Quant au pelerinage qui,
bien qu'obligatoire, n'a pas ^6 reconnu express^ment comme tel, il faut seulement
le r^it^rer quand on a le pouvoir de I'accomplir i^).
Le pelerin qui a laiss6 passer le temps prescrit pour la halte au mont 'Arafah, ne Haite
peut cependant sortir de X'lhram qu'apres avoir accompli les tourn^es, la promenade et la 'Arafah.
coupe etc. des cheveux ; quoique I'obligation d'accomplir ces deux dernieres ccir^monies
ait kih r^voqu^e en doute par un savant. Le fidele en question doit en tous cas un
sacrifice exjpiatoire, et en outre il lui faut accomplir apres coup son acte de devotion (2).
(') litre I du pr&enl Livre. (') litre IV rtu present Livre fassim.
5
uu 5& -Jciu 5c
9 c c
f. 133. ^ J^LxiS eiix-> jV-di (^5-^^^ J^ ^j) (^) (3^x;^\
(^) B. et C: ^.JJu (2) B.: ^
LIVRE IX
DE LA YEITE OU JlCHANGfE C)
TITRE I
DISPOSITION GENERALES
Consente- La loi exige, pour la validity du contral de vente ou ^change, le consentement
r^ciproque, c'est-a-dire que le vendeur (^) fasse Toffre de la marchandise, par
exemple, en disant: „Je vous vends" ou „Je vous rends propritoire" de telle ou
telle chose , et que I'acheteur declare y consentir, en disant par exemple : „J'achete
I'objet", „J'en acceple la propri^t^" ou „Je I'accepte" (^). Du reste rien n'em-
p6che que I'acheteur declare sa volont^ d'abord ; « lorsqu'il dit par exemple : „Vendez-
moi telle chose" , a quoi le vendeur r^pond : „Je vous la vends" , la convention est
parfaite (*). t La vente pent se conclure tout aussi bien dans des termes inipli-
(') C. C. artt. 1582 el s. (') Si je me sers dans la suite des mots : „vente," ..achat,'-
..vendeur," acheteur" etc. , il y est sous-entendu : ..eohange." ..copermutant" etc. . les
mots arabes ajo et ''Twi, ^J b et j^Jm^ ayant I'une et I'autre des deux signifi-
cations. Voyez sur la nature du contrat de vente ma tliise: De contractu „do ut des"
jure Mokammedano, Leide 1868 p. 27 seqq. (') C. C. artt. 1101 , 1108. 1582 et 1702.
(*) C. C. artt. 1283, 1703.
ment.
VENTE OU ^CHANGE * 349
9 c
il^<;<jL^^ JU> ^j\i ^\-s:o>!\ Ljii^ ^^P^ J^_ ^U
v^.tA^ ^\j^ Hj^ ^^-Ao>!\ ^ ^^^^ *^y^ '--^^^.
(>) B.: ^J-«xJ) Jj*l)j (2) B. et D.: + IftJc-! &-*<*=►
cites, comme: „Je vous donne I'objet moyennant la somme de tant" (*). Seule-
ment la loi defend qu'un long intervalle se passe entre la declaration du vendeur et
celle de I'acheteur, et elle exige que I'acceptation soit conforme a I'offre, car si
I'une des parties dit : „Je vous vends I'objet pour mille pieces de monnaie adult^rfes",
tandis que I'autre lui r^pond : „Je Tacliete pour mille pieces intactes", il n'y a pas
de vente l^galemenl conclue (^). Quand il s'agit d'une personne muette, un signe
vaut autant que le consentement exprim^ par des paroles, et enfin chaque partie
contractante doit Mre capable d'administrer ses affaires en personne (^).
Remarque. Une autre condition essentielle pour la validite d'une vente, c'est Violence.
qu'il n'y ait pas de violence exercee sur I'un des contractants , si ce n'est une violence
autorisee par la loi C). Puis il e