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Full text of "Mélanges: Les fiefs nobles de la baronnie de Cossonay; supplément au tome XV. Observations ..."

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MÉLANGES 



LES FIEFS NOBLES 

DE LA BARONNIE DE COSSONAÏ 

SUPPLÉMENT AU TOME XV 
.^ PAR 

H. iTde charrière 

HBIIBRI DE LA SOCIÉxé D'HIsÏtÔiRB 01 LA 8UISSB ROMANDS. 



OBSERVATIONS RELATIVES AU MÉMOIRE if^TITULÉ 

LES SIRES DE U TOUR, MAYORS DE SION, ETC. 

PAR LE MÊME. 



LES 

DYNASTES D'AUBONNE 

PAR LE MÊME 



LES 

PREMIERS SEIGNEURS DE MONT 

PAR LE MÊME 



LAUSANNE 

GEORGES BRIDEL ÉDITEUR 

4870 



LAUSAime. — IlfPBIIfKIIIB CE0RGE8 BBIDBL. 



DQ. 
I 







LES FIEFS NOBLES 



DB LA 



BARONNIE DE COSSONAY 



SUPPLÉMENT AU TOME XV 
DES MÉMOIRES ET DOCUME>rrS PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
d'histoire de la SUISSE ROMANDE 



PAR 



M. L. DE CH ARRIÈRE. 



iTMcai vm. 



I 



LA DERNIÈRE RÉNOVATION 



DES FIEFS NOBLES DU BAILLIAGE DE MORGES 



ei ce qii MBceroe ceii de la 



BARONNIE DE COSSONAT 



La réoovatioD dont il est ici question est celle qui eut 
lieu dans Tannée 1689 (et dans les années suivantes), à 
riostance et sur les mains de Jean-Frédéric Steck, premier 
commissaire de LL. EE. de Berne* et rénovateur de leurs 
Gefs nobles dans les bailliages de Morges, Nyon et Romain- 
motier, et de Claude Rolaz, notaire, receveur de LL. dites 
EE. au château de Morges et commissaire des prédits 
fiefs nobles. Dans cette rénovation les flefs nobles de la 
baronnie de Cossonay ne forment pas, comme dans les 
précédentes, une grosse spéciale, mais ils sont entremêlés 
avec les antres fiefs du bailliage de Morges, sous l'indica- 
tion, néanmoins, de leur mouvance. 



* Il s'intitule notaire, ancien commissaire général de LL. EE., dans la 
signature qu'il appose au pied dos reconnaissances de sa grosse, reçues par lui. 



4 Les FIEFS NOBLES 

Lorsque nous publiâmes naguère notre Mémoire inti- 
lulé : Les fiefs nobles de la baronnie de Cossonay, qui forme 
le tome XV des Mémoires et Documents publiés par la So- 
ciété d'histoire de la Suisse romande, nous nous enqutmes 
vainement de la rénovation des commissaires Steck et Ro- 
laz, qui ne se trouvait pas, nous assurait on, dans nos ar- 
chives cantonales , ce qui nous conduisit à la supposition 
qu'elle avait péri dans la tourmente révolutionnaire de 
Tannée 1798*. Il est nécessairement résulté de cette cir- 
constance une lacune dans notre ouvrage, n'ayant pu 
y donner, relativement à la rénovation précitée, que des 
renseignements incomplets. Cependant, cet important 
document n'était pas perdu ; il a été retrouvé en der- 
nier lieu , dans nos archives cantonales , par les soins 
de M. l'archiviste d'Etat actuel. La grosse des com- 
missaires Steck et Rolaz comprend quatre volumes, for- 
mat grand in-folio, d'une très belle écriture. Malheureu- 
sement et Sans que nous puissions nous en expliquer la 
raison, elle a été fort mutilée. Nombre de reconnaissances 
en ont été arrachées, en tout ou en partie. Nonobstant ces 
mutilations regrettables, que nous signalerons dans le 
cours du présent Mémoire, celte grosse nous permet de 
combler, en partie du moins, une lacune de notre précé- 
dent ouvrage. C'est ce que nous ferons aujourd'hui, en 
nous conformant à l'ordre que nous avons observé dans 
celui-ci*. Ce nouveau travail apportera quelques modifl 

* Voy. Les fieft nobles de la baronnie de Cossonay^ pag. 17 et note 3 à U 
dite page. 

* Nous répétons ici ce que nous avons dit dans Vfntroduction de l'ouvrage 
dont le présent Mémoire est le supplément (pag. St), savoir, que nous donnons 
aux individus qui y apparaissent les qualifications que leur attribuent les do- 



DE LA BARONNIË DE GOSSONAY. 



catioDsau contenu du chapitre que nous avous consacré, 
dans le Répertoire du précédent, à la rénovation des 
commissaires Steck et Rolaz, que nous n'avions pas sous 
les yeux. (Voy. de pag. 878 à pag. 882, inclusivement.) 



CHATELLENIE. 



GOSSONAY. 

La rénovation des commissaires précités renferme le 
quernet, l'aveu et la fidélité de la noble bourgeoisie de 
Cossonay, dalés du 3 février 1690 * . Nous avons rapporté, 
dans l'ouvrage dont le présent Mémoire est un supplé- 
ment, les dispositions de cette reconnaissance*, sur les- 
quelles nous ne reviendrons pas. Nous ajouterons seu- 
lement que, par une addition à cet act(B, datée du 9 mars 
1701, deux délégués de la ville de Cossonay (le châtelain 
Abraham Charriére et le conseiller J.-J. DeLessert) re- 
connurent, au nom de la dite ville, que celle-ci tenait de 
LL. EE., en fief noble, quarante deux poses de terrain, 
situées sous la ville précitée, attenantes au pré de la Cour 
et s'étendant jusqu'à la rivière de la Venoge ; et cela en 
vigueur de la cession que lui avait faite, le 17 novembre 
1674, sur les mains du commissaire général Dubois, feu 



cumenU qui nous servent de guides, sans nous permettre jamais aucun chan- 
fement à cet égard. 

< Tome IV, fol. 603. 

* Voy. Les fiefs nobles de la baronnie de Cossonay, pag. 26 et la suivante. 



LES FIEFS NOBLES 

noble et vertueux Jean-François Charrière, seigneur de 
Penthaz^ Dans les limites de ce terrain se trouvaient en- 
clavés le bâtiment, la vigne et le record, reconnus par l'hoi- 
rie du prédit seigneur de Penthaz, en faveur de LL. EE. et 
contenant environ une pose*. 

Le dénombrement des fiefs nobles du bailliages de 
Morges nous a appris que les frères Jean, Féréol et An- 
toine Margel, bourgeois de Morges, tenaient, à titre de 
franc-alleu, dans divers lieux de la baronnie de Cossonay, 
des censés directes et foncières, procédées surtout des no- 
bles Vigoureux (et aussi des nobles Gollie)'. Honorable et 
prudent Jean Margel, conseiller à Morges et juge du vé- 
nérable Consistoire de cette ville, fils du prénommé Fé- 
réol, assujettit au fief noble de LL. EE., à cause de leur 
château de Morges, toutefois sans charge d*hommage, 
toutes les censés, tant directes que foncières, qui lui 
étaient dues dans le bailliage de Morges, réputées, pour la 
plupart, être des alleux. En conséquence de ce traité, le 
susnommé Jean Margel prêta quernet, en faveur de LL. 
EE., le 10 octobre 1691, et reconnut tenir, nère Cossonay, 
en censés directes, procédées des nobles Vigoureux, trois 



* Voy. Chronique de la ville de Cossonay, pag. 246 et la suifante, et note 
743 ; voy. aussi pag. 447 et la suiv. 

* A la suite du quernet de la ville de Cossonay se trouvent ténorisées les 
diverses transactions de celle-ci avec LL. EE. et mentionnées dans sa recon- 
naissance. On lit dans le nombre de ces pièces la confirmation de la cession 
des biens de la cure de Cossonay, faite en faveur de la ville de ce nom, datée 
du 17 novembre 1595. Or le même acte, ténorisé aussi dans la grosse Pastor 
{Fiefs nobles, etc., pag. 834), y porte la date de l'année 1591. Nous signalons 
cette différence, en faisant observer que la date indiquée par Pastor nous pa- 
raît être la véritable. 

' Voy. Fiefs nobles, etc., pag. 49 et 50. 



DB LA BARONNiB DE C08S0NAY. 



quarterons, quart et dix-huitain d'autre quarteron de fro- 
ttent, mesure de Cossonay, dont les assignaux sont in- 
diqués dans son quernet. Plus, en censés directes, procé- 
dées des nobles Charrière, deux florins et neuf sols, en de- 
niers lausannois, assignées sur sept poses et quart de terre 
et vingt poses de terre en bois ' . 



ALENS. 

LefiefBégoz, à Âlens, fut reconnu, le 20 novembre 
1690, par damoiselle Louise Forel, en qualité de mère- 
tutrice des enfants qu'elle avait eus de son mari, le sieur 
isaac-François Bégoz, vivant conseiller à Âubonne, audi- 
teur aux Appellations de cette ville et châtelain de Lavi- 
gny*. La confessante reconnut, à cause de la baronnie 
de Cossonay, sous l'hommage dû pour la seigneurie de 
La Chaux, la censé directe de vingt quarterons de froment, 
mesure de Cossonay et d'un chapon , due au territoire 
d' Alens et procédée d'un abergementfait le 30 avril 1620, 
par noble et prudent Robert Du Gard , seigneur de La 
Chaux, à Jean-François Vanney, d'Alens. Elle avait été ac- 
quise, le 44 mai 1628, par le sieur Benjamin Bégoz, bour- 
geois et châtelain d' Aubonne, dans la discussion des biens 
de noble Antoine Du Gard , seigneur d'Echichens, acqui- 



• I" vol., fol. 88. 

* Ces hoirs étaient : Melchior-François, Marc-Imbert,l8aac-Michel, Jeanne- 
Catherine et Marie-Sara Bégoz. Dans cette circonstance la dame confes- 
sante agissait par l'avis de prudent et vertueux Vincent-Gabriel Forel, con- 
seiller à Morges, son frère, et du sieur Isaac Blanchenay, gouverneur de cette 
ville, son beau-frère. 



8 LB8 PI£FS NOBLBS 

* sîtion qui avait été dûment Iodée par le trésorier du Pays 
de Vaud. Les assignaux de la prédite censé directe étaient 
douze poses et demie de terre, une demi seytorée de pré 
et une pièce de record dont la contenance n'est pas indi- 
quée. Ces biens étaient procédés de Tinféodation de la 
commanderie de La Chaux, jadis faite par LL. EE. de 
Berne, en faveur de noble Robert Du Gard, dit de Fres- 
neville*. C'est donc erronément que, selon les registres 
du Conseil de Cossonay, le flef procédé de M. Melchior 
Bégoz, à Alens, était appelé/îe/'JIfarc/kind, puisqu'il n'a- 
vait point appartenu aux nobles de ce nom*. 

Par son quernet , cité ci-dessus , Jean Margel reconnut, 
rière Alens, en censés directes, procédées des nobles Vi- 
goureux, quatre quarterons, sexte et dix-huitain d'autre 
quarteron de froment et deux fractions d'un chapon ; les 
assignaux de ces censés sont indiqués dans son quernet. 



PENTHALAZ. 

La rénovation des commissaires Steck et Rolaz passe 
sous silence le village de Penthalaz, par la raison, sans 
doute, que les divers fiefs qui se trouvaient dans le terri- 
toire de ce lieu, indépendamment du fief principal soit de 
relui du château de Cossonay, étaient déjà alors dans les 
mains de LL. EE., ainsi que ce dernier fief '. 

' II* vol., fol. 199 verso. 

* Voy. Chronique de la ville de Couonay, pag. 273, note 839. 

' Voy. Fiefê nobles, etc.. pag . 75. 



DB LA BARONNIB DK GOSSONAY. 



PENTHÂZ. 

La rénovation dont nous nous occupons nous apprend 
quelque chose du flef que les nobles Marchand avaient tenu 
à Penthaz. On se rappelle que la dernière reconnaissance 
qui le concerne (soit plutôt une partie de ce flef) fut faite, 
en 1600, sur les mains du commissaire Pastor, par égrège 
Nicolas du Ruz, bourgeois de Cossonay, et Jeanne Séguin 
sa femme '. Vers la même époque, une part du fief Mar- 
chand, à Penthaz, était tenue par noble François Cerjat, 
châtelain de Moudon et seigneur d'AUaman, qui la recon- 
nut, sur les mains du prédit commissaire Pastor, le pé- 
nultième d'avril 1601 ^ Le même seigneur d'Âllaman ven- 
dit ce fief, le 31 janvier 1607, à égrège Moyse Beltex, 
bourgeois de Morges. Honorable et prudent Féréol Mar- 
gel en fit l'acquisition, le 17 janvier 1649, d'Elisabeth Bet- 
tex, fille de celui-là. Par son quernet mentionné précédem- 
ment, daté du 10 octobre 1691, Jean Margel, fils du pré- 
nommé Féréol, reconnut qu'il était homme lige de LL. 
EE. de Berne, tenant d'Elles, à cause de leur baronnie de 
Cossonay, en fief lige et sous l'hommage noble et lige au- 
trefois dû et reconnu par les nobles Marchand (toutefois, 
par traité fait avecLL. dites EE., le confessant avait été 
nouvellement affranchi de la part du dit hommage qui 
pouvait lui compéter), savoir : les hommes, hommages» 
censés, fiefs et directe seigneurie lui appartenant rière le 

< Voy. Fiefs nobles, etc., pag. 88. 

* Cette reconnaissance ne se trouve pas dans la grosse de ce commissaire. 



\0 LK8 FIEFS NOBLBS 

lieu, confia et territoire de Penthaz, par succession légi- 
time de son père. Les censés reconnues par Jean Margel 
s'élèvent à : 

Froment, mesure de Cossonay, dix-neur quarterons et 
plusieurs fractions d*un autre quarteron. 

Chapons, un chapon. 

Deniers lausannois, quatre sols. — Dans le nombre des 
assignaux des prédites censés, sommairement indiqués, 
se trouvent deux maisons et deux granges. La directe sei- 
gneurie sur les censés précitées et leurs assignaux appar- 
tenait au confessant. 

La grosse Steck et Rolaz renfermait le quernet prêté par 
les hoirs de noble et* vertueux Jean-François Charrière, 
vivant seigneur de Penthaz, pour la terre et seigneurie 
de ce nom^ Mais il a été enlevé. Nous ne pouvons donc 
rien ajouter à ce que nous en avons précédemment indi- 
qué, d'après la collection Stercki*. 



SULLENS. 

Le sieur Antoine-Christophie Gorrevont, secrétaire bail- 
lival d'Yverdon, ayant acquis, le 15 novembre 1692, la terre 
de Sullens, dans la discussion des biens de noble Jacques- 
Charles Charrière, prêta quernet pour cette terre, le 19 no- 
vembre de Tannée suivante, sur les mains de Jean-Frédé- 
ric Steck, premier commissaire de LL. EE. Le seigneur 
Jean-Rodolphe Thormann, membre du Conseil souverain 



• Vol. Il, fol. 295. 

* Voy. Fiefs nobles, etc., pa^. 96. 



•C LA BAAO?i!«IK ML OOiCOXAT. Il 

de b Tille et répoMique de Berne, ayani soccédé au sieor 
Correfool dans la possessioo de la terre de SolleDS, coq- 
fma et corrobora, le 28 DOfeinbre 1716, le qoemel de 
100 prédécesseur el prêta de doq? eao les mêmes foi et 
hommage qai y étaient contenus*. Le queroet do sieur 
Corrofoot a été eolefé de la grosse des commissaires 
Stecket RolazV Nous ne présumons pas, do reste, qu'il 
BOUS eût donné de non? elles lumières sur la terre de Sul- 
lens, dont Tétat, fers Tépoque où il fut prêté, nous est 
solfisamment connu \ 



BOURNENS. 

Le 6ef que les nobles Gruz avaient tenu dans divers 
lieux de la baronoie de Cossonay, passa, après l'extinc- 
tion de leur famille, pour deux parts aux seigneurs de 
Bercber, et pour Tautre part aux ègrèges Richard, de 
Grandvaux, ainsi que nous Tavons rapporté * Le flef Gruz, 
i Boamens, fut donc divisé. Noble et puissant Samuel de 
Dortans, seigneur de Bercber, vendit le 20 février 1650, 



* V«;. Fmfë moUi9, etc., |Mf ItS et la suivante, aussi paf . 880 et la sui- 
et soie I à cette psfe-ci. Nous ferons obeenrer, à propos de la noie 

M«t veaofis de ciler, que c'est sans doute par suite d'une erreur de co- 

qu'il y est dit que le seifneur TKormann, possesseur de la terre de 

K devait faire difssenrir, pour les deux tiers, conjointeaieot avec le 

ir de Peothai, pour l'autre tiers, un boromafe militaire pottr un cava- 

iMr cafahle et rece«able« bieu armé et équipé, etc. Ao lieu de pour il faut 

tiffv, iftdubitableroefit. par. 

* n se trouvait dans le tome II de cette frotse, au folio S04. 

* Vey. Fie fi uoé/es, etc., paf . itS et la suivante. 

* %mj. Fiefi neéies, etc., p«f. Si et la suivante, aunsi pag. ISS et la suh. 



12 LES FIBFS NOBLES 

à honorable et prudent Pierre Baudelle, citoyen et orfèvre 
de Lausanne, pour le prix de sept cents florins, outre cent 
florins pour les épingles de l'épouse du vendeur, une 
censé de vingt quarterons de froment, mesure de Cosso- 
nay, due sur la moitié du four banal de Bournens et 
procédée des nobles Gruz V L'acquéreur obtint la capacité 
de posséder ce flef noble moyennant le payement du lod*. 
Puis, le 26® du prédit mois de février 1650, Susanne, 
flile de feu honorable et prudent Pierre-Antoine Richard, 
veuve en dernières noces de provide Pierre de Moulin, 
bourgeois et justicier de Vevey, vendit au prénommé Pierre 
Baudelle les censés, dime et droit de four qu'elle possé- 
dait rière Bournens, Penthaz, Sullens et autres lieux, pro- 
cédés des défunts sieurs Pierre-Antoine et Jean-Bénoit 
Richard et reconnus par eux, le 11« mai 1591, sur les 
mains d'Etienne Favre \ Cette vente, qui eut lieu pour le 
prix de sept mille florins de capital, outre quatre pistoles 
pour les épingles de la venderesse et deux cents florins 
pour les vins\ comprit, indépendamment du fief des no- 
bles Gruz, encore le fief procédé des nobles Marchand, à 

' Acte signé par égrège Rebeur et Iodé, le 18 mars suivant, par le trésorier 
du Pays de Vaud. 

* C'est-à-dire moyennant le payement d'un lod plus élevé que le lod ordinaire. 
Dans la baronnie de Cossonay, le lod pour les fleft nobles se payait au cin- 
quième denier, tandis qu'il était ordinairement payé au troisième denier 
lorsque l'acquéreur n'éuit pas capable de posséder de tels fiefs. Au reste, à 
cet égard, on composait avec LL. EE. 

' Selon la grosse du commissaire Pastor, qui termina la rénovation com- 
mencée par les commissaires Claude Gaudin et Etienne Favre, la reconnais- 
sance de Pierre-Antoine et de Jean-Benott Richard, frères, est datée du 10 
mai 1599. 

* Acte reçu par le notaire Duflon, Iodé par le trésorier du Pays de Vaud, le 
19 juin suivant. 



DC LA BARONniB DK COSSOnAT. 43 

Boornens', et le fief Langin, dans le même lieu, procédé 
de Doble Gnillaome de Praroman et de noble Looise de 
Bettens, son époase. Celoi-ci était un franc-alleu, tandis 
que le fief Marchand était mouvant de la baronnie de 
Cossonay. Nonobstant ces acquisitions le sieur Baudelle 
ne possédait pas la totalité du fief des nobles Gruz, rière 
Boumens, dont une partie se trouvait dans les mains de 
LL. EE. à la suite d'un échange fait par Elles avec le sei- 
gneur de Bercher. Il était néanmoins toujours requis de 
desservir entièrement l'hommage dû pour la totalité du 
fief Gruz* et il avait toujours obéi à cette injonction*. Se 
sentant grevé par cet état de choses, il demanda à LL. EE. 
d'être libéré, moyennant le payement d'une rente annuelle, 
fixe et perpétuelle, en argent, de la portion d'hommage 
qu'il leur devait à raison de la part qu'il tenait du dit fief, 
part estimée valoir environ la somme de 3615 florins. 
LL. EE., trouvant cette demande équitable, lui accordé- 
reol, le l'' février 1673^. l'affranchissement qu'il récla- 



' Vo) fV/i mobie*^ etc., de page 137 à pag . 189, inclutiveineni. 

' Sdan uoe alteàUlion de Jean Steifer, tMiroii de Rolle, colonel de U 
caraWie du Payt dr Vaiid. datée du fî février 1654, Jean Baudet avait de»- 
••rvi. Mm MHO du »eigneur Pierre Baudelle, l'hommage pour le flef Grui. 
(^•y., quAOt aux ac<|ui»4tiona faites par le sieur Baudelle du seigneur de Ber- 
cftcr et de Susaiine Richard, ainsi qu'à l'attestation ici mentionnée du tarun 
de Rolle. arch canl , Généralia, lav. 390. coté N* 9i). 

* (/•otqu'il estimât posséder seulement la doutième partie des biens assu- 
jsctas à rhommage dû pour le dit Ûef; mais comme néanmoins • le reste (des 
dils b«eiis, était fort dispersé, le sieur Baudelle aurait mieux aimé supporter 
sa perte que d'en rechercher les possesseurs. • 

* Selon des informatiom puisées par nous daos les archivas de la ville de 
fsMiinay, Tinféodation faite par LL. EE. au sieur Baudelle, comprenant l'af- 
fraacluseemefit accordé à celui-ci de la part d'hommage qu'il devait, serait 

du t** Êtplembrt t(7S. 



H LES FIEFS NOBLES 

mait, moyennant qu'il payât une rente annuelle et perpé 
toelle de quinze florins. En même temps LL. EE. inréodè- 
rent au sieur Baudelle, sous les conditions rapportées plus 
loin, les fiefs, censés et usages qu'Elles possédaient au 
territoire et dans le district de Bournens, à cause de huit 
membres différents S savoir : 

A cause du château de Cossonay. 

Al cause du prieuré du dit lieu*. 

A cause de l'échange de L'IsIe'. 

' Cette inféodation était la conséquence du système alors adopté à Berne à 
regard des revenus de la baronniede Cossonay. (Voy. Fiefs nobles, etc., pag. 
318.) 

* Les censés dues à cause de ce membre de fief étaient foncières, ce qui 
nous surprend, puisque le sire Louis (III) de Cossonay, lors de sa grande lar- 
gesse en faveur du prieuré de ce lieu, le l«r décembre 1887, lui avait donné 
soixante livres annuelles déterre, dans la seigneurie de Cossonay, avec toute 
directe seigneurie. (Re4iherehes sur les dynastes de Cossonay, etc.. pag. 155.) 

* Cet échange est sans doute celui que firent, le 14 juillet 1557, LL. EE. de 
Berne, avec noble Pierre de Dortans, seigneur de LMsle. (Voy. Fiefs nobles, 
etc., pag. 592.) Les censés remises par LL. EE. à Pierre Baudelle, à cause de 
l'échange de L'Isle, étant foncières, on doit présumer qu'elles provenaient 
d'acensements faits à Bournens par les seigneurs de L'Isle et se trouvaient 
ainsi en dehors des censés directes, dans le même Heu, cédées par Jacques de 
Savoie, comte de Romont, à François de Glérens, lorsqu'il lui inféoda la terre 
de L'Isle, et qui rentrèrent dans le domaine du château de Cossonay par l'é- 
change précité. Les censés directes, à Bournens, cédées par le comte de Ro- 
mont à François de Glérens, en U72, s'élevaient à la quantité de 6 muids, 
8 coupes, 3 quarterons et une fraction d'autre quarteron de froment. (Voy. 
Fiefs nobles, etc., pag. 132.) Celles que LL. EE. remirent au sieur Baudelle, 
à cause du château de Cossonay , aussi directes, s'élevaient à 60 et Vt quarte- 
rons de froment et 197 quarterons d'avoine, outre les chapons et les deniers. 
Enfin les censés que LL. EE. remirent en même temps au dit sieur Baudelle, 
à cause de rechange de L'Isle, lesquelles étaient foncières, se montaient à 87 
quarterons et Vt ^^ froment, outre quelques deniers. D'un autre côté, on ap • 
prend par la reconnaissance faite par Jeanne, dame de Cossonay, en 1404. 
en fafeur du comte Amédée de Savoie, que cette dame percevait annuelle- 



DK LA BARONNIB DE C09S0NAT. 4S 

A ciQse de rechange de Coudrée. 

A taose de la pidance de RomaiDinolier. 

A caoae de rechange fait avec le seigneur de Bercher. 

A cause de l'échange fait avec le seigneur de Pentbaz. 

A caose des cures et chapelles qui dépendaient du cbâ- 
teao de Morges. 

Les censés remises au sieur Bandelle, dans cette cir- 
cmslance. tant en directe seigneurie qu'en pension el en 
Qsages, s'élevaient i la quantité de : 

Froment, mesure de Cossonay, 242 et 7t quarterons. 

Avoine, dite mesure, 221 quarterons. 

Froment, mesure de VufQens-le-Châtel soit de Morges, 
75 quarteroDs, 7. , 'U^ et 7,, d'autre quarteron. 

Froment, mesure de Lausanne, 1 quarteron, V4 > 7t ^^ 
Vté d'autre quarteron. 

Afoiiie, dite mesure, une quantité pareille â celle qui 
préeéda. 

Argent, 8 florins, 6 sols, 10 deniers et maille. 

Chapons, 12, 7it ^t 7i« d*autre chapon. 

Le tout était assigné sur diverses pièces et possessions 
siloées rière le village, terroir el district de Bournens et 
sur une parcelle de la dtme du dit lieu. 

Voici, maintenant, quelles furent les conditions de la 
prédite iniëodation : 

Le sieur Baodelle reconnaîtrait, en arrière-fief de LL. 
EE., loul ce qui lui était remis. 



é iMrpaat, it moidi d'avoijM el 14 chapons (il n'est pat question de 
Voy. plot loin). ïtous ne saorioat expliquer ces contradictions ap- 
f «'m tBpfOiant des retours d'assif naux au seigneur foncier et de 
Is différents des précédents, et aussi en supposant des 
U4t 



16 LES FIEFS NOBLES 

Il leur payerait la censé soit rente fixe, annuelle, per- 
pétuelle et non rédimable d'un muid (soit de six sacs) de 
froment, de deux muids et de six coupes (soit de quinze 
sacs) de messel, et de deux muids (soit de douze sacs) 
d'avoine, le tout à la mesure de Morges, outre neuf cha- 
pons <r de chaponuière, ï> bons et compétents; et, en ar- 
gent, cent et cinquante -cinq florins, auxquels seraient 
ajoutés les quinze florins pour l'affranchissement d'hom- 
mage ci-dessus mentionné, soit, en somme, cent et sep- 
tante florins, monnaie coursable au Pays de Vaud ; le 
tout annuellement payable et rendable au château de 
Morges, le jour de Noël soit le lendemain. Il serait 
ajouté à cette rente ce qui se trouverait dû, rière le dit 
Bournens, à cause du fief procédé des nobles de Pierre- 
fleur, aussi remis par LL. EE. au sieur Baudelle, mais 
dont la quantité des censés n'avait pas pu être indi- 
quée, LL. EE. lui laissant la directe seigneurie de ce fief 
pour les frais de recouvre, de rénovation et de mainte- 
nance de droits. Pour l'assurance des obligations qui lui 
étaient imposées, le sieur Baudelle hypothéqua spéciale- 
ment à LL. EE., outre les choses qui lui étaient remises, 
encore sa part de la dîme de Bournens, qui en était envi- 
ron le tiers, plus les censés directes et foncières qu'il 
possédait, avant la prédite inféodation, à cause des nobles 
Gruz et Marchand et des Langin, s'élevant, selon son as- 
sertion, à environ dix sacs de froment, une coupe d'a- 
voine, trois chapons et deux tiers, et un florin et six sols, 
en argent. De tous ces biens ^ il serait fait et dressé quer- 

* Et aussi de toutes les pièces de terrain qu'il tenait en domaine, soit qu'elles 
fussent mouvantes des fiefs qui lui étaient cédés ou^ des siens propres, soit 
qu'elles fussent des francs-alleux. 



DK LA BAROICilB DE OOSSOKAT. 17 

net el âéDombrement, « en forme probante» > a?ec la clause 
A'amne el quicquid\ qui concernerait non-sealement les 
censés possédées par le siear Baudelle rîère le district 
de Boamens, lors de Tinféodation qoi lui était faite» 
mais encore tontes celles qu'il pourrait y posséder à IV 
▼enir, et le tout serait considéré comme relevant du fief 
noble de LL. EE.» si bien qu'en faisant des aliénations 
de ces biens, il pourrait se réserver la directe seigneurie 
et les droits qu'il était d*usage de payer à LL. EE. pour 
de telles aliénations. Afin de faciliter au sieur Baudelle 
la recouvre de ses censés, LL. EE. lui concédèrent que, 
au lieu de faire interpeller ses censiers à Cossonay, il 
lui fat loisible de faire venir, à Bournens, un juge des 
fiefs pris de la Justice du dit Cossonay, avec le curial de 
celle-ci, pour lui administrer justice de la part de LL. EE., 
moyennant les émoluments ordonnés par le coutumier ; 
que si même, à l'avenir, il se trouvait, à Bournens, des 
personnes capables, un baillif de Morges pourrait, sur la 
nomination que le sieur Baudelle ou les siens en feraient 
d'un certain nombre au dit baillif, en établir pour lui ad- 
ministrer justice, et cela pour le seul usage de la < répéti- 
tion > de ses censés et de ses lods ^ Enfin, LL. EE. réser- 
vèrent que dans les censés et fiefs qu'Elles remettaient au 
sieur Baudelle n'étaient pas comprises les quatre coupes. 



< Cette clause d*omne et quicquid emportait, pour le confessant, l'assujettis- 
sement au fief de son suzerain de tous les biens tenus par lui, qu'ils fussent 
désignés dans son quernet ou qu'ils ne le fussent pas. Ordinairement elle s'é- 
tendait aux biens avenirs comme aux biens présents. 

* Sans que pour cela le sieur Baudelle pût prétendre à aucune jurisdiction, 
celle-ci demeurant toujours entièrement à LL. EE., et il ne serait fait aucune 
instance ni poursuite pour les faits précités que sous leur nom et autorité. 

MtM. ET DOCUM. XXVI. 1 



18 LBS PIKF8 NOBLES 

moitié messel et moitié avoine, mesure de Morges, de 
censé fixe, que leur devait le seigneur d'Âllaman, pour 
l'abergement qui lui avait été fait, le 12 octobre 1663, 
de la dîme des menues graines, rière Bournens^ 

Conformément aux conditions de l'inféodation dont 
nous venons de rapporter les dispositions, honorable 
Esaye, fils et héritier de feu honorable Pierre Baudelle, 
citoyen de Lausanne, prêta quernet, le 2 juillet 1689, sur 
les mains du commissaire général Steck, pour tous les 
biens qu'il tenait à Bournens et qui étaient procédés de 
son père*. 

Le confessant reconnut d'abord, à cause de la baronnie 
de Cossonay, toutefois sans charge d'hommage, le fief 
procédé des nobles Marchand, acquis par son père d'ho- 
norée Susanne Richard, ainsi que cela a été rapporté '. 
Il tenait en domaine quatre articles de terrain appartenant 
à ce fief. Plus en censés directes : 

Froment, mesure de Cossonay, 53 quarterons et plu- 
sieurs fractions d'un autre quarteron. 

Froment, mesure de Lausanne, 1 quarteron et plusieurs 
fractions d'un autre quarteron. 

Avoine, mesure de Cossonay, 9 quarterons et quelques 
fractions d'un autre quarteron. 

Chapons, plusieurs fractions d'un chapon. 

Poules, une et plusieurs fractions d'une autre poule. 



* Piècei justifieativet, N* 6. 

* Ce quernet se trouve dans le IV* vol. de la grosse des commissaires Steck 
et Rolaz, au fol. 585. 

* Il confessa, dans cette circonstance, qu'il était, voulait et devait être 
homme lige et vassal de LL. EE., à cause de la prédite baronnie, et qu'il te- 
nait, voulait et devait tirer d'Elles, en Ûef noble, les biens reconnus par lui. 



DE LA BARONNIB DE COSSONAT. 19 

Deniers lausannois, 3 sols, 8 deniers, maille et fraction 
de denier. 

Les assignaux de ces censés sont sommairement indi- 
qués dans le quernet du reconnaissant. Celui-ci confessa 
que la directe seigneurie, emportant les lods en cas d'alié- 
nation, lui appartenait sur les biens reconnus Enfin, il 
confessa la généralité de fief pour tout ce qui pourrait 
être procédé des nobles Marchand. 

Le sieur Esaye Baudelle reconnut ensuite, toujours à 
cause de la baronnie de Cossonay, la part tenue par lui du 
fief des nobles Gruz, savoir : 1°, en vertu de l'acquisition 
faite par son défunt père de Susanne Richard, en censés 
directes : 

Froment, mesure de Cossonay, 13 quarterons, Vs et V4 
d'autre quarteron. 

Avoine, dite mesure, 2 et 74 quarterons. 

Chapons, la moitié d'un. 

Deniers lausannois, 1 sol, 3 deniers et pitte. 

Avec les assignaux des dites censés, etc. 2®, en vertu de 
l'acquisition faite par son dit père du seigneur de Ber- 
cher, la censé directe de 20 quarterons de froment, me- 
sure de Cossonay, assignée sur la moitié du four commun 
de Bournens. 

En vigueur de l'inféodalion faite par LL. EE., le le»* fé- 
vrier 1673, à son père, Esaye Baudelle reconnut, sans 
charge d'hommage, mais sous la rente indiquée dans cette 
transaction, les divers fiefs remis alors à son prédit père 
et dont la quantité sommaire des censés (tant des directes 
que des foncières) a été précédemment indiquée. Dans le 
nombre de ces fiefs se trouvait la part de celui des nobles 
Gruz qui avait passé à LL. EE., par l'échange qu'Elles 



20 LES FIEFS NOBLES 

avaient fait avec le seigneur de Bercher. Les censés 
directes et foncières de cette part de flef s'élevaient à : 
Froment, mesure de Cossonay, 4 quarterons. 
Avoine, dite mesure, 5 et Vt quarterons. 
Chapons, 1 et Vu- 
Deniers lausannois, 1 sol. 

De plus, il était dû, à cause du même membre de fief, 
sur le four de Bournens appartenant au confessant, 18 
quarterons de froment, mesure de Cossonay, pour la part 
du dit four qui provenait de Pierre Pittet. A cause du 
membre de fief procédé de la pidance de Romainmotier, 
le confessant tenait, outre quelques censés directes, deux 
particules de la grande dîme de Bournens, revenant au 
sexte et à la septante-deuxième part de cette dime. Il per- 
cevait, à cause de l'échange fait par LL. EE. avec le sei- 
gneur de Penthaz, le 18 (28) janvier 4663*, des censés 
directes procédées du mayor de Lutry et des censés fon- 
cières procédées des nobles Du Gard, soit de la comman- 
derie de La Chaux. A raison du fief de Pierrefleur, soit 
de Bionnens, remis à son dit père par l'inféodation préci- 
tée, mais dont la quantité des censés n'avait pu être ap- 
préciée lorsqu'elle avait eu lieu, Esaye Baudelle percevait 
13 et V4 quarterons de froment, de censés directes, assi- 
gnés sur 7 et 74 poses de terre. Enfin, il lui était dû, tou- 
jours en vigueur de l'inféodation précitée, un quarteron 
de froment, mesure de Cossonay, par chacun de ceux qui 
faisaient charrue rière Bournens et cela à raison des cures 
et des chapelles dépendantes du château de Morges. 
Aux termes de la dite inféodation, Esaye Baudelle re- 

' Voy. Fiefs nobles^ etc., pag. 87 et la suiv. 



DB LA BABOPiNIK DB G0680NAY. 21 

coDnal, par son quernet, les biens saivants que son prédit 
père a? ail lenos, rière Boornens. à titre de francs-alleax, 
savoir : 

1* Le fief procédé d'Antoine Langin, citoyen de Lau- 
sanne, droit ayant de noble Wilbelm de Praroman et de 
Loaise de Bettens, sa femme, acquis de Susanue Richard 
par le père du confessant. Les censés directes de ce fief 
s'éievaient i 9 quarterons de froment, mesure de Lau- 
sanne, et quelques fractions d'un autre quarteron de la 
même graine, plus, en argent, à 1 florin, 1 sol, 6 deniers 
et maille; assignées, etc. 

^ Une censière foncière, procédée de Pierre Gremay 
et d'Huguenet Saudan, acquise par le père du confessant 
de la prénommée Susanne Richard, avec les autres biens 
précédemment indiqués, s'élevant à : 

Froment, mesure de Cossonay, 16 quarterons et plu- 
sieurs fractions d'un autre quarteron, assignés, etc. 

à* Une particule de la grande dlme de Bournens, la- 
quelle, avec les deux autres particules déjà reconnues, 
faisait le tiers de la dite grande dlme. 

A^ Enfin, vingt articles de terrain, tenus par le confes- 
sant en domaine et qui étaient réputés francs-alleux. 

En outre, Esaye Baudelle reconnut tenir en fief noble, 
de LL. EE., tous les articles assez nombreux de son do- 
maine rural, mouvants des divers fiefs reconnus par lui, 
ei généralement tout ce qu'il possédait, rière Bournens, 
des biens procédés de son père et ne se trouvant pas 
mouvoir d'autres seigneurs. 

Le sieur Baudelle confessa qu'il devait à LL. EE. la 
rente fixe, annuelle, perpétuelle et non rédimable. portée 
dans rinféodation qu'Elles avaient faite h son dit père, avec 



2â LBS FIEFS NOBLES 

TadjoDCtioD de deux coupes, deux quarterons et demi de 
froment, mesure de Morges, pour le fief de Pierrefleur, 
et cela sous l'hypothèque spéciale indiquée dans la prédite 
inféodation. Finalement, le quernet du sieur Baudelle rap- 
pelle les facilités accordées par LL. EE. à son père, aux 
termes de l'iuféodation, souvent citée, pour le recouvre- 
ment de ses censés de Bournens. 

« La dame Baudelle, » probablement la veuve du confes- 
sant Esaye, tenait, en 1728, la moitié de la dime de Bour- 
nens ' et sans doute aussi les fiefs de celui-ci. Ces fiefs pas- 
sèrent, avec le temps, à la famille Pasche, de Morges, qui 
les tenait lors de la révolution de 1798, toutefois nous igno- 
rons quand et à quel titre cette transmission avait eu lieu. 

BOnSSENS. 

Noble et vertueux Antoine de Saussure, seigneur de 
Boussens', le même qui avait remis h LL. EE., en 1674, 
le dénombrement de sa terre et seigneurie de Boussens, 
prêta quernet, pour cette terre, le 28 octobre 1689, sur 
les mains du commissaire général Steck^. 

* Voy. Fiefs nobki, etc., pag. 146. Selon Télat de la terre et seigneurie de 
Bournens, dressé en 1770, il y avait alors, dans le territoire de ce lieu, encore 
deux autres fiefs, outre celui du seigneur de Bournens. L'un d'eux était le 
fief procédé du sieur Pierre Baudelle et nous avons exprimé l'opinion [llnd. 
pag. 158, note 2) que le tniisiéme fief était peut-être celui de Coudrée. Or, il 
nous semble maintenant peu probable qu'il en ait été ainsi, puisque ce der- 
nier fief avait été remis par LL. EE. au dit sieur Baudelle et faisait ainsi 
partie du fief de celui-ci. 

* Fils de noble, speetable et vertueux Marc de Saussure, vivant seigneur du dit 
Boussens et ministre à Lutry, qui était fils de noble Jean-Baptiste, fils lui-même 
de noble Jean de Saussure, bourgeois de Lausanne et seigneur de Boussens. 

* Ce quernet se lit dans le vol. III, au fol. 490, de la grosse des commis- 
saires Steck et Rolas. 



DE LA BARONNIE DE GOSSONAY. 23 

Les caase-ayances du confessant, à la possession de la 
terre de Boussens, étaient les suivantes : Les partages faits 
avec ses frères, le 31 janvier 1674; ceux faits par son aïeul 
paternel, noble Jean-Baptiste de Saussure, avec son frère 
François, des biens de leur père, noble Jean de Saus- 
sure, seigneur de Boussens, le 7 mai 1617 et le 4 dé- 
cembre 1619. Noble Antoine de Saussure reconngt qu'il 
était, devait et voulait être homme noble, lige et vassal, 
avant tous autres seigneurs, de LL. EE. de Berne, à cause 
de leur baronnie de Cossonay. de laquelle relevait la terre 
de Boussens. Les divers articles de son quernet nous 
sont connus, tant par les reconnaissances faites par ses 
prédécesseurs que par Tétat de la terre de Boussens in- 
séré dans le dénoml;)rement des fiefs nobles du bailliage 
de Morges. Le confessant reconnut la chuseà^omneelquic- 
quid à l'égard de sa terre, c'est-à dire que tout ce qu'il y 
possédait présentement, soit tout ce que lui ou ses succès* 
seurs y posséderaient à Tavenir, était et serait mouvant du 
fief noble de LL. EE., à cause de la prédite baronnie de 
Cossonay. C'est en vertu de cette astriction que noble An- 
toine de Saussure reconnut, entr'autres, les censés directes 
et autres choses qu'il tenait rière Boussens, à titre d'acqui- 
sition, faite le 12 juin 1676 (acte reçu par égrège Deles- 
sert), de la noble bourgeoisie de Cossonay, savoir: le 
droit de longuel (d'obmgeld), la guette (soit le froment des 
veilles), plus 1 florin et dix sols, de censé directe, h cause 
du clergé de Cossonay, censé assignée sur trois poses de 
terre, cinq seyturées de pré et deux seytorées de pré et 
bois. 

Pour tout ce que le confessant tenait à Boussens, il 
était tenu de faire desservir l'hommage et le vasselage par 



24 LES FIEFS NOBLES 

lui recoDDQS, de moitié avec dame Marguerite de Saus- 
sure, veuve de M. Langin, couformément aux partages 
du 7 mai 1617 S par un cavalier bien et dûment monté 
et armé, chaque fois qu'il en serait requis par LL. EE. V 
Le quernet prêté par noble Jeanne-Marguerite de Sans 
sure, veuve d'égrège et prudent Âbram Langin, citoyen 
de Lausanne, pour sa part de la terre de Boussens, se 
trouvait aussi dans la grosse Steck et Rolaz ' ; toutefois 
il a été enlevé. 



60LLI0N. 

Noble et généreux Henri de Senarclens, seigneur de 
Grancy, avait épousé, en 1677, demoiselle Bénigne, fille 
de noble et puissant Paul de.Chandieu, seigneur de L'IsIe 
et de Gollion, et il était devenu seigneur de ce village-ci 
à la suite de ce mariage^. Le quernet prêté par lui se 
trouvait dans la grosse des commissaires Steck et Rolaz ^ 
mais il a été enlevé; il comprenait sans doute, outre la 
seigneurie de Grancy, aussi celle de Gollion. 

D'un autre côté, une mutilation pareille a eu lieu à 
l'égard du quernet des nobles Pierre Crinsoz et Jean-Jac- 



' Voy., quant à dame Marguerite de Saussure, veuve de M. Langin, Fiefs 
nobles^ etc., pag. 178 et les deux suivantes. 

* Le quernet de noble Antoine de Saussure fut prêté à Morges, en présence 
de noble et vertueux Benjamin Rosset, seigneur d'Echandens et d'honorable 
Daniel Carrard, lieutenant de Bercher. 

* Dans le volume II, au folio 898. * 

* Voy. Fiefs nobles^ etc., pag. 208 et note 1 à cette page-ci. 
■ Vol. I, fol. 106 verso et IIS. 



DK LA BARONNIK DK COSSONAT. 25 

ques, son fils, seigoears de Colombier et de Gottens, et 
Too peoi présomer que daos ce quernet se trouvait la 
recoDiissaoce do premier pour les divers fiefs qu'il pos- 
•édail daos le territoire de Gollion, soit ceux des mayors 
da LQlf7, des nobles de Sévery, des nobles de Dullit et 
pour le fief procédé du château de Senarclens ^ 

Quoi qu'il en soit, on ne trouve dans ce qui reste de la 
grosse des commissaires Steck et Rolaz que la reconnais- 
sance suivante, qui soit relative à l'un des fiefs du territoire 
de GollioD : 

Le 17 mars 1714, sur les mains de Pierre Dautun, no- 
taire juré, chargé de la rénovation du reste des fiefs nobles 
do bailliage de Morges, noble et généreux Jean-Jacques 
Criosoz, seigneur de Colombier, agissant au nom de son 
beao-pére, noble et généreux Etienne Quisard, seigneur 
deGivrins et de Genollier, reconnut, à cause de la baronnie 
de Cossooay, huit coupes de froment, mesure de Cossonay, 
el deux chapons, de censé directe, due rière Gollion et 
assignée sur environ six poses de terre el deux seyturées 
de pré *. Cette censé était procédée de la reconnaissance 
jadis faite sur les mains d'égrége Mandrot par les nobles 
Marie et Jaquéme de Gléresse, et le confessant en avait 
droit de noble et vertueux Louis- Frédéric Darbonnier, 
seigneur de Disy, droit ayant des nobles de Gléresse. Le 
prédit confessant avait sur la censé prémentionnée et ses 
assigoaux les droits de fief et de directe seigneurie '. 

Par son qoemet daté du 10 octobre 1691, plusieurs 

• V«f . Fiefê ■tàlet. He., ptf. IM «1 U suivante. 

• La racowMttsanca (aile aa nom da teifneur de Givrins et de Genollier te 
éam te vel. Il, a« M. 119, de la frotM Steek et Rolas. 

• V«y., ^«aol aa flef de Gléreese i Gollion,|Fie/]i nobkê^ etc., paf . tM. 



26 LES FIEFS NOBLES 

fois cité, honorable Jean Marge! reconnat les censés direc- 
tes suivantes, dues rière Gollion et Mussel et procédées 
des nobles Gollie : 

Froment, mesure de Morges, 2 quarterons. 

Froment, mesure de Cossonay, 1 quarteron et quelques 
fractions d'un autre quarteron. 

Chapons, deux fractions d*un chapon. 

Deniers lausannois, 1 florins et 6 sols. 

Les assignaux de ces censés sont indiqués dans le 
quernet du confessant. 



Le 25 mai 1784, les nobles et généreux Benjamin et 
Charles Charrière, père et fils, seigneurs de Croze, ven- 
dirent au sieur Jean-Samuel Chanel, de Gollion, asses- 
seur baillival de Romainmotier et receveur de LL. EE. au 
château du dit lieu, lequel agissait pour lui et ses trois 
enfants, une quantité considérable de censés, dues rière 
Gollion, à cause de divers membres de fiefs procédés du 
château de Colombier (soit des nobles Crinsoz) \ lesquels 
avaient été rénovés, en 1724, par Jean-Pierre-Balthasar 
Gaulis. Les censés vendues par les seigneurs de Croze, 
dans cette circonstance, s'élevaient à la quantité de : 

Froment, mesure de Cossonay, 308 quarterons et quel 
ques fractions d'un autre quarteron. 

Froment, mesure de La Sarra, 7 quarterons et une 
fraction' d'un autre quarteron. 

' Voy. Fieft nobles, etc., de pag. 198 à pag. 200, inclusivement, et aussi 
pag. SOS. 



DE LA BARONNIE DE GOSSONAY. 27 

Avoine, mesure de Cossonay, 97 quarterons et une 
fraction d'un autre quarteron. 

Chapons, 23 et une fractipn de chapon. 

Chapons soit gélines, une fraction de chapon soit de 
géline. 

Huile de noix, mesure de Morges et de Cossonay, deux 
pots et une fraction d'un autre pot. 

Argent, 22 florins, 10 sols et 4 deniers. 

La prédite vente eut lieu pour le prix, y compris la 
jurisdiction sur une partie des dites censés, de 22 500 
livres, dont il y avait à déduire, à la charge des acqué- 
reurs, 250 livres, pour Thommage d'un demi cavalier ^ 
Les lods de ces censés se payaient au huitième denier, 
et les assignaux avaient été taxés, en 1736', à la somme 
de 102 701 florins, et ceux sur lesquels on estimait avoir 
la jurisdiction à celle de 29 000 florins \ 



SENÂRCLEITS. 

Plusieurs reconnaissances concernant les fiefs nobles du 
territoire de Senarclens se lisent dans la grosse des com- 
missaires Stock et Rolaz; ce sont : 

* Cette phrase nous semble obscure. Puisque les acquéreurs devaient l'hom- 
ma^ d'un demi-cavalier pour les fiefs qui leur étaient vendus, il n'y avait 
pas lieu de déduire^ à leur charge, 250 livres du prix de la vente. 

* Lors des partages faits par les enfants de noble J.-J. Grinsoz, seigneur de 
Colombier et d'autres lieux, de la succession de leur pèrQ. Demoiselle Jeanne- 
Sophie Crinsoz, Tune des filles de ce défunt seigneur, était l'épouse de noble 
Benjamin Gharrière, seigneur de Croze, et elle obtint par ces partages les 
censés de GoUion avec la jurisdiction sur une partie de celles-ci. 

* Archiv. cant., Généralia, affaires féodales, 2"* carton du bailliage de 
Morges. 



28 LES FIEFS NOBLES 

Le qoernei de noble el verlaeax Georges-François 
Charrière, seigneur de cet endroit. 

Celui de noble et vertueux Abraham Charrière, qui en 
était le coseigneur. 

Le quernet des hoirs de feu noble et vertueux Jean- 
Emmanuel Charrière. 

La reconnaissance de noble et vertueux Jean-Baptiste 
Charrière. 

Et le quernet des prudents et vertueux Vinceni-Gabriel, 
François et Isaac-Salomon Forel, frères. 

Nous avons précédemment donné l'analyse de la 2^ et 
de la 3^ de ces reconnaissances S ce qui nous dispense de 
revenir sur leur sujet. 

Le quernet, l'aveu et la fidélité de noble et vertueux 
Georges-François Charrière, seigneur de Senarclens, sont 
datés du 20® août 1690. Le confessant y reconnaît qu'il 
est, veut et doit être homme noble et lige de LL. EE. de 
Berne et qu'il tient, veut et doit tenir d'Elles, sous le dit 
hommage, à cause de leur baronnie de Cossonay, dépen- 
dante de leur château de Morges, les divers biens indiqués 
et spécifiés dans sa reconnaissance. Ses cause-ayances à 
la possession de la terre et seigneurie de Senarclens sont 
réchange qu'il a fait, le 28 mars 1663, avec noble et ver- 
tueux Christophle-François Charrière, droit ayant de noble 
Jean-Michel Charrière, seigneur de Senarclens, son père. 

Le confessant reconnaît les divers fiefs qui formaient 
sa terre, et d'abord celui qui était procédé de noble Rose 
de Cossonay* et qu'elle avait reconnu sur les mains d'ég®. 



' Voy. Fiefs nobles^ etc., de page 268 à page 270, inclusivement. 
* Soit du château de Senarclens. 



DK LA BIRONNIK DE COSSONAT. i9 

Mandrot. Les censés directes de ce fief s'élevaient à la 
quantité de : 

Froment, mesure de Cossonay, 95 quarterons, '/« ^^ Vtt 
d'autre quarteron. 

Avoine, dite mesure, 2 quarterons, Vs^^7t4 d'autre 
quarteron. 

Chapons, 10 et 7i4 d'autre chapon. 

Argent, 10 sols, 7 deniers, ^/^ei '^ d'autre denier. 

Les assignaux de ces censés sont sommairement indi- 
qués dans le quernet du confessant. Celui-ci avait, sur les 
biens de ce fief, ban, barre, clame, saisine, directe sei 
gneurie, mère et mixte impère et omnimode juridiction, 
réservé le dernier supplice en faveur de LL. EE. 

Le seigneur de Senarclens reconnaît ensuite le fief, dit 
de l'Echange, procédé du château de Cossonay et remis, le 
24 mai 1597, à titre d'échange, à noble François Charrière, 
père du prénommé Jean -Michel. Il percevait, à cause de 
ce fief, en censés directes, la quantité de : 

Froment, mesure de Cossonay, 28 quarterons, V» et 
Vi» d'autre quarteron. 

Avoine, dite mesure, 47 quarterons, Vi » Ve et Vti d'au- 
tre quarteron. 

Chapons, 6 et plusieurs fractions d'un autre chapon. 

Argent, 3 florins, 9 sols, 9 deniers, */« ^^ V4 d'autre 
denier. 

Dans ce sommaire sont comprises les censés dues 
pour l'avoinerie et la chaponnerie. Tous les focagers de 
Senarclens, à raison de ce fief, devaient au confessant les 
usages suivants : Les corvées de charrue quatre fois l'an S 

* Nous croyons qu'il y a ici une erreur de copiste et qu'il faut lire plutôt 
trois fois tan. 



30 LES FIEFS NOBLES 

le charréage (le charroi), veiller, bâtir, suivre le dit sei- 
gneur allant en guerre pour le service de LL. EE., en cas 
de nécessité, et autres usages communs. C'est en vertu de 
ce même fief qu'appartenaient au confessant, dans tout le 
village, terroir et confin du dit Senarclens , comme aussi 
sur toutes les charrières publiques et les pasquiers com- 
muns du dit lieu, ban, barré, clame, connaissance et toute 
jurisdiction, haute, moyenne et basse, sans aucune excep- 
tion, fors du dernier supplice, ici expressément réservé en 
faveur de LL. EE. 

Le seigneur de Senarclens reconnaît une censière fon- 
cière rière Senarclens, à cause des nobles Vigoureux, pro 
cédée du sieur Jacob Tapi, bourgeois de Genève. Les cen- 
sés s'en élevaient à : 

Froment, mesure de Cossonay, 5 quarterons, V4 ^\ Vt4 
d'autre quarteron. 

Poules, une. 

Deniers lausannois, 1 florin, 1 sol et 6 deniers. 

Assignées, etc. 

Par la place qu'occupe cet article dans le quernet du 
confessant, on peut présumer que cette censière foncière 
était une dépendance du fief de l'Echange. 

Noble Georges-François Charrière reconnaît qu'il tient 
sa part, soit la moitié, du fief de Saint-Saphorin, procédé 
de la reconnaissance faite par les nobles François et Clau- 
daz Chalon, sur les mains d'ég®. Mandrot^ en 1547. Les 
censés de ce fief, pour la part ici reconnue, s'élevaient à 
la quantité de : 

^ Froment, mesure de Cossonay, 73 quarterons, V4 et Ve 
d'autre quarteron. 

Avoine, dite mesure, 15 quarterons et Va- 



BS Là BAMHCHIK »C OOSSOIUT. 31 

Chapons, â. 

Argent, 3 florins el S deniers bosannois. 

Assignées, etc. 

L'aotre moitié do fief de Saint-Saphorin ^it tenue par 
les hoirs do sieor Forel. Le confessant possédait la moi- 
tié, par indÎTîs arec les dits hoirs pour Tantre moitié, delà 
directe seigneurie, des lods et des ventes sur les assignaux 
de ce fief, et rentier de la juridiction , en ?erto de ré- 
change précité fait a?ec LL. EE. , réservé toujours le der- 
nier supplice en fa?eur de Celles-ci. 

En rigueur de la clause de généralité insérée dans une 
reconnaissance faite sur les mlins du commissaire Man- 
drot, en 1547, par noble François de Siviriex, fondée sur 
une précédente faite sur celles du commissaire Quisard, 
par les nobles Etienne, Georges et Jean Marchand, en fa- 
veur du duc Philibert de Savoie, le seigneur de Senarclens 
redonnait, à cause de la baronnie de Cossonay, une cen- 
sière directe, rière Senarclens, procédée des nobles Mar- 
chand, s'élevant à 12 quarterons et quelques fractions 
d'un autre quarteron de froment, mesure de Cossonay. 
La seigneurie directe et l'omnimode jurisdiction, à la ré- 
serve du dernier supplice, lui appartenaient sur la prédite 
censière. Le confessant reconnaît que tout ce qu'il pour- 
rait posséder, en outre, des biens procédés des dits Mar- 
chand et de ceux inféodés jadis à noble Rodolphe de Yens*, 
est mouvant du fief de LL. EE. et tenu par lui sous hom- 
mage lige. 

En vigueur d'une concession autrefois accordée par LL. 
EE., le 23 octobre 1549, aux nobles Gaucher et Claude 

' Une inféodation faite à Rodolphe de Yens ne nous est pas connue. 



32 LES FIEFS NOBLES 

Farel, seigneurs (?) de SeDarclens et d'une confirmalion de 
cette concession, faite par LL. EE., le 9 mars 4619, en fa- 
veur de noble Samuel Oharrière, le confessant reconnaît 
qu'il tient de LL. EE., en fief noble, à cause de la baron- 
nie de Cossonay, son droit d'affouage dans la forêt de 
Seppey, appartenant à LL. prédites EE., pour l'usage de 
sa maison de Senarclens, seulement, et cela sous certaines 
réserves'. 

Le seigneur de Senarclens reconnaît en outre les di- 
verses pièces de terrain qu'il tient en domaine, apparte- 
nant surtout au fief procédé de noble Rose de Cossonay. 

Pour toutes les choses reconnues par son quernet, le 
noble confessant est tenu de faire desservir un hommage 
militaire par un cavalier capable et recevable, bien monté, 
armé et équipé, lorsque commandement lui en sera fait 
de la part de LL. EE., et cela indépendamment des por- 
tions d'hommage, qui lui compéteront, à raison des biens 
par lui reconnus et procédés des hommages dus et ancien- 
nement reconnus par noble Pierre de Saint-Saphorin, par 
les nobles Marchand, et aussi à raison de l'infeudation faite 
parLL. EE. à noble François Charrière, en Tannée 1597*. 
— Il résulte de ce qui précède qu'un hommage militaire 
aurait été dû spécialement pour le fief procédé de noble 
Rose de Cossonay. Nous avons précédemment indiqué 

* Ce droit d'affouage est celui qui avait été concédé par Jeanne, dame de 
Cossonay, au bâtard Aymon de Cossonay et qui avait été attaché à la maison 
forte de Senarclens, après que celle-ci eût été acquise par Pierre, fils du 
prédit bâtard. 

* Le quernet de Georges-François Charrière, seigneur de Senarclens, se 
trouve dans le vol. II de la grosse des commissaires Steck et Rolaz , au fol. 
220. 11 fut prêté à Morges, dans la maison du commissaire Rolaz, en pré- 
sence de témoins. 



DE LA BAR0NN1E DE COSSONAY. 33 

comment l'hommage militaire pour la terre et seigneurie 
de Senarclens était desservi pendant la dernière période 
féodale ' . 

Si, maintenant, nous comparons le quemet de noble 
Georges- François Charrière, avec l'état de la terre et 
seigneurie de Senarclens remis par lui à LL. EE., en 
1674, et inséré dans le dénombrement des fiefs nobles du 
bailliage de Morges, nous nous convaincrons que plusieurs 
des revenus et des biens de cette terre étaient tenus à titre 
d'alleux. L'on n'a pas oublié, entr'autres, que le château 
de Senarclens était un franc-alleu. 

La reconnaissance de noble et vertueux Jean-Baptiste 
Charrière, datée du 22 décembre 1690, et faite, vu l'absence 
du pays de ce confessant, par noble et vertueux Olivier 
Charrière, son frère, a pour objets deux pièces de terrain 
(dites es Evtiex et au Record Reboux) qu'il tenait en do- 
maine et qui étaient procédées de la succession de noble 
Samuel Charrière, coseigneur de Senarclens, son père. 
Toute jurisdiction, excepté le dernier supplice, lui appar- 
tenait sur les deux pièces de terrain précitées, qu'il tenait 
de LL. EE., en fief noble et lige, à cause de la baronnie 
de Gossonay et sous la portion du dit hommage qui lui 
compéterait, sans préjudice de la réintégration à celui-ci, 
lorsqu'il plairait à LL. EE. de l'ordonner V 

Le quemet, l'aveu et la fidélité des prudents et vertueux 
Vincent-Gabriel Forel, conseiller à Morges, François Forel, 
assesseur baillival au dit lieu, et Isaac-Salomon Forel, 
frères, portent la date du 20 octobre 1689'. Ces confes- 

* Voy. Fiefs nobles, etc., pag. 287. 

* Vol. IV de la grosse Steck et Rolaz, au fol. 676. 

* I«r volume, fol. 80, de la grosse des commissaires Steck et Rolai. 

MÉM. ET DOCUM. XXYI. 8 



34 LBS FIEFS NOBLES 

sants étaient les fils de provide et vertaenx François Foret, 
vivant bourgeois de Morges, seigneur châtelain et lieute- 
nant baillival de cette ville. 

Ils reconnurent d'abord leur part soit la moitié du fief 
de Saint-Saphorin , confessant qu'à raison de ce fief ils 
étaient, devaient et voulaient ^Hre hommes liges de LL. EE. , 
tenant d'Elles leur part du dit fieC à cause de leur baronnie 
de Cossonay, sous l'hommage noble, supportable pour une 
moitié par le seigneur de Senarclens, possesseur de l'au- 
tre moitié du prédit fief et par les héritiers de noble Isaac 
de Gruyère, seigneur de Sévery, pour l'autre moitié, et 
cela à la décharge des confessants, en vertu du contrat 
passé le l®*" décembre 1660, entre leur défunt père et le 
dit seigneur de Sévery, sans toutefois le préjudice de LL. 
EE.Ils tenaient cette moitié du fief de Saint-Saphorin, par 
succession légitime de leur père , héritier de son oncle, 
égrège et prudent Jean-Emmanuel Forel , bourgeois de 
Morges et secrétaire baillival du dit lieu, lequel l'avait ac- 
quise, sous les années 1646 et 1647, de noble et vertueux 
Isaac de Gruyère, seigneur de Sévery, pour le prix de 1500 
florins, acquisition Iodée par le trésorier du Pays de Vaud. 
En outre, le père des confessants avait payé au prédit sei- 
gneur de Sévery, le le»" février 1660, la somme de 21 écus 
petits, pour la confirmation du dit achat. Nous avons ap- 
pris, par le quernet du seigneur de Senarclens, à quelle 
quantité s'élevaient les censés directes de sa part du fief de 
Saint-Saphorin. Celle des confessants Forel en diffère peu. 

Ceux-ci reconnurent ensuite le fief noble et lige procédé 
des nobles de Murs, à raison duquel ils étaient hommes 
liges de LL. EE. à cause de la baronnie de Cossonay, leur 
devant la part d'hommage qui leur compétait. Ils possé- 



DE LA BARONNIB DE COSSONAT. 35 

daient ce fief par soccession de leur père, qai lai-méme le 
tenait da fea siear Forel , son oncle. Gelni-ci en avait eu 
droit, poor ane partie, d'honorable Jacques Henriond, par 
cession et remise qoe lui en avait faites ce dernier, le 23 
mai 1642 , moyennant le somme de 1650 florins. Le dit 
Henrioud en avait droit en vertn de la vente que lui en avait 
passée, sons grâce de rachat, noble Samuel Charrière, co- 
seigneur de Senarclens, le 3 octobre 1633, moyennant 
500 florins payés lors de cette vente et 250 florins qu'il 
paya encore au prédit vendeur, le 3 novembre 1637, pour 
c recharge > et augmentation du prix du dit fief. L'acqué- 
reur paya encore au vendeur, le 21 avril 1642, 900 florins 
pour une seconde c recharge > et augmentation du dit 
prix. Ces divers contrats avaient été ensuite confirmés par 
le dit noble Charrière, en faveur du dit feu sieur Forel, le 
2 juin 1645 (acte reçu par Delapierre, notaire), moyennant 
la somme de 800 florins de nouvelle t recharge. > Quant 
à l'autre partie du dit fief, qui en était la plus petite, le 
prénommé sieur Forel, oncle du père des confessants, 
Tavait acquise, le 21 juillet 1643 (acte reçu par le notaire 
Sébastien Monnet), de noble et vertueux Gabriel de Wat- 
teville , le jeune, bourgeois de Berne et gouverneur de 
BonmontS qui en avait droit de spectable et prudent Da- 
vid Roy. Celui-ci la tenait des hoirs de noble Nicolas de 
Diesbach, auquel noble Samuel Charrière, coseigneur de 
Senarclens, l'avait vendue*. Ces diverscontrats, sauf celui 



* Moyennant le prix, confondu avec celui d'autres censés à lui vendues par 
le même contrat, de 85 pistoles d'or. 

* Et non pas noble François Charrière, seigneur de Senarclens , père du 
dit noble Samuel, ainsi que nous l'avons ci-devant indiqué. (Voy. Fiefs no- 
bkêy etc., pag. S5i.) 



36 LBS FIEFS NOBLES 

du 2 juin 1645, avaient été dûment Iodés par le seigneur 
trésorier Tillier. Les censés du fief de Murs, tenues par les 
confessants, s'élevaient à : 

Froment, mesure de Cossonay, 93 quarterons et quel- 
ques fractions d'autre quarteron. 

Chapons, 2 et quelques fractions d'un autre chapon. 

Argent, 2 florins, 9 sols. Va ^^ Ve de denier lausannois. 

Les confessants possédaient la directe seigneurie sur 
les assignant des dites censés , lesquels sont sommaire- 
ment indiqués dans leur quernet. 

Indépendamment du fief de Murs et de la moitié de celui 
de Saint-Saphorin, les sieurs Forel reconnurent encore 
une particule du fief procédé du château de Senarclens, 
qu'ils tenaient de LL. EE., en fief noble et lige, à cause de 
la baronnie de Cossonay, sous la portion d'hommage qui 
se trouverait leur compéter et à raison de laquelle ils se 
reconnurent hommes liges de LL. dites EE. Cette parti- 
cule comprenait des censés directes qui leur étaient dues 
rière Senarclens, Itens, La Chaux et autres lieux circon- 
voisins, s'élevant à : 

Froment, mesure de Cossonay, 12 quarterons et diverses 
fractions d'un autre quarteron. 

Avoine, dite mesure, le sexte d'un quarteron. 

Chapons et poules , diverses fractions d'un chapon et 
d'une poule. 

Argent, 1 florin et 6 deniers lausannois. 

Assignées, etc. 

Les confessants tenaient cette particule de fief, par suc- 
cession de leur père, héritier du prénommé feu sieur Fo- 
rel, son oncle, lequel l'avait acquise, le 21 juillet 1643, du 
prédit noble et vertueux Gabriel de Watte ville. (Voyez ci- 



DE LA BARONNIB DE GOSSONAY. 37 

devant, page 35, et note 1 ^) Celui ci en avait droit de spec- 
table et prudent David Roy, bourgeois et docteur- méde- 
cin de la ville de Berne , qui lui-même avait droit à cet 
égard de noble et puissant Nicolas de Diesbach, bourgeois 
de Berne et seigneur de Saint-Christophie (soit de ses 
hoirs). Ce dernier avait acquis cette particule du fief du 
château de Senarclens, de noble Georges, fils de feu noble 
François Charrière, vivant seigneur de Senarclens, par acte 
du 2 avril 1625 (reçu par le notaire Monnet)* et le prédit 
noble Georges en avait droit en vertu de l'échange par lui 
fait avec les nobles Jean Michel et Samuel Charrière, ses 
frères paternels (par acte reçu par le notaire Pierre Guex). 

En censés foncières, dépendant du même fief, acquises 
par le père des confessants, le 17 mars 1669, d'égrège 
David Du Meurier% les dits confessants reconnurent 17 
quarterons de froment, mesure de Cossonay et plusieurs 
fractions d'un autre quarteron de la même graine, 1 cha- 
pon et 3 sols lausannois, assignées, ,etc. 

Les sieurs Forel reconnurent aussi par leur quernet 
leur maison de Roman, à Lonay. Nous nous occuperons 
plus tard de cette reconnaissance. 

Enfin, pour achever de faire connaître tout ce qui, dans 
la grosse des commissaires Stock et Rolaz, se rapporte au 
village de Senarclens, nous indiquerons encore que le 
sieur Jean Margel, conseiller à Morges et juge du Consis- 
toire de cette ville, reconnut, entr'autres, par son quernet, 

' Cette acquisition avait été dûment Iodée par le seigneur trésorier Tillier. 

' Pour le prix , confondu avec celui d'autres censés y contenues , de 1250 
florins. 

* Et qui avaient été reconnues en fief et directe seigneurie en faveur du 
seigneur de Senarclens, droit ayant de noble Rose de Cossonay. t 



38 LES FIEFS NOBLES 

daté du 10 octobre 1691, diverses censés rière Senar- 
clens, qui étaient précédemment des francs-alleux , sa- 
voir, en censés foncières, procédées des nobles Gollie : 

Froment, mesure de Cossonay, 35 quarterons et plu- 
sieurs fractions d'un autre quarteron. 

Chapons, la moitié d'un. 

Poules, les deux tiers d*une ; assignées, etc. 

Plus, en censés directes, procédées des mômes nobles 
Gollie : 

Froment, mesure de Cossonay, 10 quarterons et plu- 
sieurs fractions d'un autre quarteron. 

Argent, 6 deniers lausannois ; assignées, etc. 

Encore, en censés foncières, procédées des nobles Vi- 
goureux : 

Froment, mesure de Cossonay, 8 et 7«4 quarterons. 

Poules, plusieurs fractions d'une. 

Argent, 1 florin, 3 sols, 8 et Vu deniers lausannois ; 
assignées, etc. 



LA CHAUX ET ITENS. 

Nous avons indiqué, dans notre précédent ouvrage, 
le quernet, prêté pour la terre et seigneurie de La Chaux 
et d'Itens, le 5 juillet 1689, par noble et généreux Fré- 
déric de Chandieu, seigneur de Chabot et de Cuarnens, en 
qualité de mari de Susanne-Elisabeth de Chandieu, dame 
des prédits lieux de La Chaux et d'Itens ^ Toutefois, nous 
sommes entré dans peu de détails à son égard, parce que 

* Voy. FUfs nobles f etc., pag. 809. 



DE LA BAHONNIE DE COSSONAY. 39 

rélat de la terre de La Chaux, à l'époque de la prestation 
de ce queroet, nous était suffisamment connu par tout ce 
que nous en avions précédemment rapporté. Il en sera 
encore de même aujourd'hui. 

Le qoernet précité se trouve dans la grosse des com- 
missaires Steck et Rolaz ^ Il comprend encore la recon- 
Daissance de la dame confessante pour la seigneurie, ci- 
devant dite du Prieuré de Perroy, procédée de l'inféoda- 
tion jadis faite par LL. EE. de Berne, le 8 décembre 15^^, 
en faveur de noble Claude de Senarclens^ Mais ce fief 
relevait du château de Morges. 

Le prénommé noble et généreux Frédéric de Chandieu 
ayant acquis, le 30 octobre 1689, la coseigneurie, de La 
Chaux, procédée d'hdnorable et prudent Jean-Louis Bégoz, 
conseiller à Aubonne et bourgeois de cette ville', il prêta 
qoernet, le 23 octobre 1690, à cause de la baronnie de 

* I«r vol., au fol. 62. Nous devons faire observer qu'à la suite du quernet 
prêté par Frédéric de Chandieu, au nom de son épouse, se trouve ténorisée, 
dans la grosse Steck et Rolaz , Tinféodation faite par LL. EE., en faveur de 
noble Daniel de Chandieu , seigneur de Grivilly et de La Chaux, de la terre 
et seigneurie d'Itens. Or, le millésime 1673, qu'on lit à la dernière ligne de 
ee document, est remplacé par celui de 1674 dans la dite inféodation, pu- 
bliée par nous dans Les fiefs nobles de la baronnie de Cossonay, pag. 784, 
d'après le document original provenant des archives du château de La 
Cbaux. 

* La confessante avait droit au prieuré de Perroy, par succession légitime 
de son père et de sa mère, celle-ci ayant droit par succession légitime , tant 
de noble Pierre Du Gard, seigneur de La Chaux, son père, que de dame Eli- 
sabeth, sa mère, tille de noble et puissant François de Senarclens. 

' Cette acquisition avait été faite de noble Jean-Antoine Lect et de noble 
et spectable Jean Buisson, comme curateur des nobles Philippe, Pierre et 
Michel Lect, de demoiselle Louise Lect, femme du sieur Jean Mestral, et de 
demoiselle Louise-Marie Lect , tous enfants de feu noble Jean-Jacques Lect 
et de demoiselle (Louise) Bégoz. 



40 LBS FIEFS NOBLES 

CossoDay, pour cette part de la seigneurie de La Chaux et 
le mas (soit le domaine) de Prévondavaux, avec toutes ses 
appartenances et dépendances, situé dans le territoire et 
la jurisdiction de La Chaux et qui provenait de la môme 
acquisition. Le noble confessant devait, à raison des biens 
reconnus, la moitié, par indivis avec la dame son épouse, 
pour l'autre moitié, d'un hommage militaire, desservi par 
UD cavalier dûment armé, monté et équipé, lorsqu'il en 
serait requis par LL. EE. Un hommage militaire spécial 
était dû à raison du prieuré de Perroy ^ 

Nous ne nous expliquons pas à quel titre noble et gé- 
néreux Pierre-François de Martines, seigneur de Saint- 
Georges, et les hoirs d*honorable et prudent Bernard-Bé- 
nédict Deschamps tenaient, rière La Chaux et Itens, sept 
sols lausannois, de censé directe, assignée sur demi-pose 
de bois, trois pièces d'oche, quatre pièces de pré, quatre 
pièces de terre, sans spécification de contenance, et trois 
quarts de pose de terre. Ils reconnurent cette censé di- 
recte par le quernet qu'ils prêtèrent pour la seigneurie de 
Saint-Georges, sur les mains des commissaires Steck et 
Rolaz*. 



Le 6 juin 1276, le frère Etienne de Montferrand, com- 
mandeur des maisons de Dole et de Genevois, de l'ordre 
du Temple, vendit aux Frères Mineurs, de Genève, la moi- 

* Le quernet spécial de Frédéric de Ghandieu se trouve dans le l*^ volume 
de la grosse Steck et Rolaz , au fol. 78, à la suite de celui prêté par lui au 
nom de son épouse. 

* Voir dans le voU II, au fol. 218 et suivant, de la grosse des prédits com- 
missaires. 



DE LA BARONNIE DE COSSONAT. 41 

s 

lié d'an joarnal de terre appartenant à la maison du Tem- 
ple, de Genève, pour le prix capital de cinquante livres de 
cette ville, outre vingt-cinq sols annuels de censé. Le com- 
mandeur de Montferrand déclare, dans Pacte de la prédite 
▼ente, avoir employé les cinquante livres précitées pour 
Tutilité de la maison du Temple, principalement au paye- 
ment des dettes de la maison de La Cltaux. Plusieurs 
frères templiers consentent à cette transaction, et dans le 
nombre Pierre de Besançon {de Biscuntio), commandeur 
de La Chaux '. 



LE FIEF DE PRÉVONDÂVÂUX. 

Nous venons de voir, dans l'article qui précède, que 
ce fief fut acquis, avec la coseigneurie de La Chaux, le 30 
octobre 1689, des hoirs de noble J.-J. Lect, par noble et 
généreux Frédéric de Chandieu, seigneur du dit La Chaux, 
et que celui-ci le reconnut, à cause de la baronnie de Cos- 
sonay , dans son quernet prêté le 23 octobre de l'année 
suivante. 



LE DOMAINE SEIGNEURIAL DE CROZE. 

Le quernet de noble et vertueux Jean-Pierre Thomasset, 
seigneur de « Crausaz, > fils de feu noble et vertueux 
Simon Thomasset, est daté du 6 juillet 1689. On le lit 
dans la grosse des commissaires Steck et Rolaz ^ 

* Mémoires et documents de la Société ^histoire et d^archéologie de Genève^ 
XIV, pag. 157, N« 169. 

* III* Yolume, au fol. 5S9 yeno. 



42 LES FIEFS NOBLES 

Le confessant, par ce docament, reconnaît qu'il est, 
veut et doit être homme noble, lige et vassal de LL. EE. 
et qu'il tient d'Elles, à cause de la baronnie de Cossonay, 
les biens, pièces, possessions, dîmes, censés directes et 
pensionnaires, rentes, revenus, seigneurie, jurisdiction, 
moulin et autres choses, jadis dépendants de la comman- 
derie de La Chaux, procédés de Tinféodation faite par LL. 
EE., le 25 août 1540, à noble Robert Du Gard, et situés 
rière les confins de c Crauzaz, » Gollion et Mussel et autres 
lieux circonvoisins. Ces biens appartenaient au confessant 
par succession légitime de son père, lequel les avait pos- 
sédés en vertu de l'acquisition faite par lui, le 12 août 
1634, des demoiselles Marie et Jeanne, filles et héritières 
de noble Jean Du Gard, contrat passé sous Tautorité du 
baillif de Morges, par le tuteur et les parents des dites 
demoiselles*. 

Noble Jean Pierre Thomasset, dans son quernet, spé- 
cifie les pièces de terrain qui composent le domaine con- 
sidérable de Croze et que nous avons trouvées indiquées, 
tant dans l'état de ce domaine seigneurial inséré dans le 
dénombrement des fiefs nobles du bailliage de Morges 
que dans les précédents quernets. Il tient ses maisons 
de Croze exemptes de guette et de tout longuelV II 
possède un pré d'environ deux seyturées au fenage de 



* Reçu et signé par ég«. Forel , dûment Iodé par le trésorier du Pays de 
Vaud, le 20 novembre 1684 et scellé de son sceau. Noble Simon Thomasset 
avait épousé, en 1622, Susanne , Tune des filles de noble Jean Du Gard. On 
doit supposer que ce fut la part de ses belles-sœurs au domaine seigneurial 
de Croze qu'il acquit le 12 août 1634. 

* En vertu d'acquisition de ces droits faite par lui de la noble bourgeoisie 
de Cossonay. 



DE LA BARONNIB OE COSSONAT. ko 

Bournens et quelques autres pièces de terrain, assujetties, 
en sa faveur, à quelques deuiers de censé et aussi situées 
au dit Bournens. 

Il lui est dû, en censés directes, rière GoUion, savoir : 

Froment, mesure de Cossonay, 60 quarterons et diver- 
ses fractions d'un autre quarteron. 

Avoine, dite mesure, 29 quarterons. 

Chapons, 2 et Va- 

Poules, 2 et V,. 

Œuvre battue, 25 livres. 

Deniers lausannois, 25 florins, 10 sols, maille et frac- 
tions de denier*. 

Plus, en censés foncières : 

Froment, mesure de Cossonay, à combloz, 1 quarteron 
et plusieurs fractions d'un autre quarteron. 

Deniers lausannois, 3 sols et A deniers. 

Encore en censés foncières, rière le dit Gollion : 

Froment, mesure de Cossonay, 7 quarterons. 

Deniers lausannois, 9 sols. 

Les assigna ux de toutes ces censés sont sommairement 
indiqués dans le quernet du confessant. 

Celui-ci reconnaît la dîme, dite de La Chaux, qui se lève 
sur le mas appelé sus le Truict, soit au Chastellard, rière 
Gollion et s'amodie communément, de trois années les 
deux, cinq quarterons de froment ou d'avoine, mesure de 
Cossonay. Plus, la dime de Floret, au territoire de < Crau- 
saz, > que les grangers et commis du confessant avaient 
accoutumé de percevoir autrefois, à forme des anciens 
droits de la seigneurie de c Crausaz. > 

' les censés directes du confessant avaient augmenté depuis qu'il avait 
remis à LL. ££. le dénombrement de sa terre. (Voy. Fief9 nobiMy etc., pag. 

838.) 



44 LES FIEFS NOBLES 

Noble Jean-Pierre Thomasset reconnaît « la basse et 
toute omnimode jurisdiction i> qu'il a sur le domaine de 
la dite seigneurie de a Crausaz » et sur les assignaux des 
censés directes qui lui sont dues rière la prédite seigneurie 
et des autres censés de même espèce qui étaient dépen- 
dantes de l'ancienne commanderie de La Chaux. Enfin, il 
reconnaît généralement tout ce qui peut lui appartenir, 
tant rière la baronnie de Cossonay^ qu'ailleurs, des biens 
procédés de l'inféodation de la commanderie de La Chaux 
et de l'échange fait par LL. EE. avec noble Robert Du 
Gard*. Selon sa déclaration, l'hommage dû à LL. EE. 
pour la seigneurie de Croze doit être desservi par le sei- 
gneur de La Chaux, qui en a la charge. 

Le quernet de noble Jean-Pierre Thomasset fut prêté à 
Morges, en présence, entre autres, de noble et vertueux 
Henri de Martines, lieutenant et assesseur baillival du dit 
lieu. 



DISY. 

Nous avons donné, dans Touvrage dont le présent Mé- 
moire est le supplément, l'analyse du quernet, de l'aveu et 
de la fidélité de noble et vertueux Louis-Frédéric Darbon- 
nier, lieutenant baillival et châtelain d'Orbe et seigneur de 
Disy, pour la terre et seigneurie de ce nom, datés du 16 
juillet 1690'. Il en résultera que nous mentionnerons 
seulement aujourd'hui quelques points de ce document 

* Voy. Fiefs nobles, etc., pag. 297 et la suivante. 

* Voy. Fiefs nobles, etc., pag. 850 et les deux suivantes. 



DE LA BAHONNIE DE GOSSONAT. W 

(qai se lit dans la grosse des commissaires Steck et Ro- 
laz'), passés sous silence dans Tanalyse précitée. 

Les censés de la terre de Disy, reconnues par le confes- 
sant, tant celles qui étaient directes que les foncières, s'é- 
lèvent à la quantité de : 

Froment, mesure de Cossonay, 213 quarterons et quel- 
ques fractions d'un autre quarteron. 

Froment, mesure de Morges, 7 quarterons et diverses 
fractions d'un autre quarteron. 

Froment, mesure de La-Sarra , 2 quarterons et plu- 
sieurs fractions d'un autre quarteron. 

Froment, mesure de Lausanne, 13 quarterons. 

Avoine, mesure de Cossonay, 100 quarterons et quel- 
ques fractions d'un autre quarteron. 

Avoine, mesure de Lausanne, 2 quarterons. 

Chapons, 9 et plusieurs fractions d'un autre chapon. 

Gélines, 3. 

Deniers lausannois, 6 florins, 6 sols, 4 deniers et frac- 
tions d'un denier*. 

Les assigna ux des censés susdites sont sommairement 
indiqués dans le quernet du confessant. 

Noble Louis-Frédéric Darbonnier reconnaît que l'entière 
jorisdiction, avec le dernier supplice, lui appartient sur 
toQS les hommes de Disy et sur tout le territoire de ce lieu, 
soQs réserve, en faveur de LL. EE., du droit d'hommage, 
da rière-fief, de tous les droits de régale appartenant à la 
souveraineté et aussi de la garde du château de Cossonay, 

« Vol. m. fol. 498. 

* Dans riodication des censés dues au confessant se trouve celle d'un 
quarteron de froment, par focage, pour le four de Disy. Il y avait en 1687 
quinie focagers et seulement treize en 1680. 



46 LES FIBFS NOBLES 

à forme des anciens droits de la baronnie du dit lieu. 

LL. EE. font en outre la réserve que puisque le dernier 
supplice appartient au confessant, celui-ci fera examiner, 
poursuivre et exécuter les criminels et délinquants par la 
justice du dit Disy, à ses propres dépens, sans que LL. EE. 
soient tenues à aucun frais à cet égard. 

Louis-Frédéric Darbonnier reconnaît la généralité de 
fief, soit Vomne et qiiicquid, rière Disy, tant pour le présent 
que pour Tavenir. Il doit desservir l'hommage militaire 
dû à raison de sa terre de Disy, en fournissant un cava- 
lier bien monté, armé et équipé, pour le service de LL. 
EE., chaque fois qu'il en sera requis. LL. EE. réservent le 
recours du confessant contre ceux qui pourraient être 
compris dans l'astriction au dit hommage, sans que néan- 
moins Elles puissent ou doivent être inquiétées ni mo- 
lestées à cet égard, sauf à faire administrer au confes- 
sant bonne et briève justice contre tels consorts, le cas 
échéant*. Le seigneur de Disy confesse qu'il doit, en ou- 
tre, à LL. EE., aux termes de l'inféodation qui lui a été 
faite, le 11 mai 1672, la censé stable et fixe de dix sacs et 
trois coupes de froment, et de quatre sacs et trois coupes 



* Cette réserve de LL. EE. concerne sans doute la part d*hoinmage qui 
pouvait être due pour le quart de la coseigneurie de Disy, qui ne se trouvait 
pas encore dans les mains du seigneur de ce lieu lors de la prestation de son 
quernet , quoique cependant cette part de la coseigneurie fût tenue par la 
dame Suzanne Mestraux à titre d'alleu. Louis-Frédéric Darbonnier ayant été 
admis par arrêt souverain à en faire la réintégration, reconnut, par un arli- 
de adjonctif à son quernet, le parentier de la terre de Disy, sans aucune ré- 
serve. (Voy. Ft«/« no6/«, etc., pag. 352.) L'article adjonctif mentionné ici 
ne se trouve pas dans la grosse des commissaires Steck et Rolàz , mais il 
nous est connu par un double du quernet du seigneur de Disy, que renfer- 
ment les archives de la ville de Cossonay. 



DB LA BABONNIE DE GOSSONAT. 47 

d'avoine, le tout à la mesure de Cossonay, ceuse qui a été 
réduite, le 10 juin 1684, quant au froment, à treize sacs 
et demi de messel, tel qu'il croit au dit Disy. 

A la suite du quernet du seigneur de Disy se trouve 
ténorisée llnféodation passée en sa faveur, le 11 mai 1672, 
par LL. EE. de Berne*. 



Nous avons fait observer dans notre précédent ouvrage, 
que le village de Disy était très ancien^ puisque, dans le 
courant du XI® siècle, un seigneur nommé Âllold avait fait 
don, au couvent de Romainmotier, d'un lunage situé dans 
ce lieu. (Voy., au sujet de cette donation, la charte N<> A qui 
accompagne le présent Mémoire.) Une antique charte de 
DOS archives cantonales démontre que l'existence de Disy 
remontait encore plus haut, car, dans la 23® année du rè- 
gne du roi Conrad (958?), le jeudi des ides de janvier, 
AdzoD fit donation, en faveur de son fils Arman, de tous 
ses biens situés à Disy {in villa Discidis), dans le canton 
de Lausanne (inpago Latisannense) '. 

* Voy. FUft nobUê, etc. , pièces justificatives, N* XIII. La qualité de noble, 
laissée en blanc dans ce document, est attribuée à Louis-Frédéric Darbon- 
nier dans celui qui est ténori?é à la suite de son quernet. 

• Pièces juitificaHvet, N» 1. 



48 LBS FIEFS NOBLES 



LIEUX MIXTES. 



GRANCY. 



Nous avons fait observer qae le quernet de noble et gé- 
néreux Henri de Senarclens , seigneur de Grancy (et de 
fiollion), se trouvait dans la grosse des commissaires 
Steck et Rolaz, mais qu'il en a été enlevé. La date de ce 
document était sans doute postérieure au 18 mars 1696, 
qui est celle de la transaction faite entre LL. EE. et le pré- 
dit seigneur de Grancy, par laquelle celui-ci assujettit les 
francs-alleux de sa terre au fief noble de LL. EE., en re- 
tour de divers revenus et droits de jurisdiction qu'Elles 
lui inféodèrent rière ce lieu. A l'époque de cette transac- 
tion, il s'agissait « de faire prêter quernet au dit sieur de 
Grancy \ > On ne peut guère mettre en doute que par ce 
quernet la terre entière de Grancy n'ait été placée sous 
la mouvance du château de Morges. 

Du reste, il est fort peu question du village de Grancy 
dans ce qui nous reste de la rénovation faite par les com- 
missaires Steck et Rolaz. 

Le 20 novembre 1689, vertueux Samuel, fils du feu 
sieur Michel, qui était fils de Jacques-Louis Mestral, delà 
Grange sur Cuarnens, prêta quernet en faveur de LL. EE. 
et, dans cette circonstance, assujettit au fief noble de Cel- 
les-ci deux quarterons de froment^ mesure deCossonay et 

* Voy. Fieft nobles, etc., pag. 823. 



DE LA BARONNIE DE COSSONNAY. 49 

dix deniers, de censé directe, rière Grancy. Le même con- 
fessant reconnut une censé directe de quatre quarterons 
de froment et de pareille quantité d'avoine, le tout à la 
mesure de Cossonay, et d'un sol lausannois, due rière 
Grancy et procédée du sieur François Mestral et ancien- 
nement des nobles de Châtillon. Sur la dite censé et ses 
assignaux le confessant possédait la directe seigneurie 
a?ec toute jurisdiclion, à la réserve du dernier supplice*. 
Noble Marc-Michel, fils de feu noble Michel, qui était 
fils de noble Jacques-Louis Mestral, de Grancy*, reconnut, 
en fief lige, une oche située au village du dit Grancy, pro- 
cédée de la reconnaissance jadis faite sur les mains du 
commissaire Pastor, le 24 mai 1600, par le prédit Jacques- 
Louis Mestral et de celle qu'avait faite sur les mains du 
même commissaire, le 28 octobre 1600, noble Pierre Crin- 
soz, lesquelles étaient fondées sur une précédente recon- 
naissance faite sur les mains du commissaire Quisard, le 8 
juin 1495, par les nobles Etienne, Georges et Jean Mar- 
chand, frères. Le confessant tenait la prédite oche, con- 
liguë à celle du sieur Pierre Grenuz qui était procédée du 
dit noble Pierre Crinsoz, sous l'hommage lige et noble ja- 
dis dû et reconnu par égrège Nicolas du Ruz, au nom de 
Jeanne Séguin, sa femme, et sous promesse d'en supporter 
sa contingente part, etc. ' C'est par erreur que dans la re- 

* Le quernet de Samuel Mestral se lit dans le vol. 11, au fol. 201 verso, de 
ia grosse des commissaires Steck et Rolaz. 

- Jacques-Louis Mestral était châtelain de Grancy. 

' La reconnaissance de noble Marc-Michel Mestral se trouve dans le i'^ 
volume, fol. 140, de la grosse Sleck et Rolaz. Ce confessant et Samuel Mes- 
tral étaient frères, fils tous deux de Michel, qui l'était de Jacques-Louis Mes- 
tral. Pourquoi l'un est-il qualifié de noble dans sa reconnaissance tandis que 
l'autre ne fesl pas? Les Mestral, de la Grange sur Cuarnens, étaient gentils- 

MÉM. ET DOCUM. XXVI. 4 



50 LES FIEFS NOBLES 

connaissance de noble Marc-Michel Mestral , Toche re- 
connue est dite être tenue par le confessant, sous la mou- 
vance du château de Morges, puisqu'elle faisait partie du 
fief des nobles Marchand, mouvant de la baronnie deCos- 
sonay, ainsi que la grosse des commissaires Steck et Ro- 
laz le rappelle à diverses reprises*. 



LUSSERY ET VILLARS-LUSSERY. 

Par son quernet, daté du 10 octobre 1691, déjà plu- 
sieurs fois cité, honorable Jean Margel, de Morges, recon- 
nut, sous la mouvance du château de Morges, mais sans 
charge d'hommage, les censés directes et foncières, pro- 
cédées des nobles Vigoureux et dues rière Lussery, qu'il 
tenait précédemment en franc-alleu. Elles s'élevaient à la 
quantité de : 

Froment, mesure de Cossonay. 112 quarterons et di- 
verses fractions d'un autre quarteron. 

Avoine, dite mesure, 9 (|uarlerons et plusieurs-fractions 
d'un autre quarteron. 

Chapons, 4 et plusieurs fractions d'un autre chapon. 

Argent, 7 florins, 7 sols, 6 deniers et '/s ; assignées, etc. 

Plus, en censés directes, procédées de la ville de Cos- 
sonay et auparavant de LL. EE. : 

hommes, descendants de noble François Mesiral, qui avait aliéné la terre et 
seigneurie de Cotlens en faveur de Nicolas l'.rinsoz. François descendait de 
noble Claude Mesiral, époux tl'Agnès de Chàtillon , héritière de la terre de 
Cottens, dans l\ première moitié du XV*- siècle. (Voy. Les fiefs nohies de la 
baronnie de Cnssonay, pag. i66 et les deux suivantes, avec les notes qui s'y 
trouvent; puis, aussi, pag. 471 et les deux suivantes et leurs notes.) 
* Ibid., pag. 361 et note 2 à la dite page. 



DB LA BAHONNIB DE CoSSONAY. 51 

Froment, mesure de Cossonay , 3 quarterons et V4 ; as- 
signées, etc. 

Enfin, en censés directes, procédées de l'hôpital St. An- 
toine, de Cossonay : 

Froment, niesure de Cossonay, 1 quarteron et 74: assi- 
gnées, etc. 

l'ne particule du fief procédé des nobles de Bionnens se 
trouvait dans les mains de noble et généreux Albert de 
Gingins, seigneur d'Eclépens, qui la reconnut, le 24 dé- 
cembre 1690. sur les mains des c^)mmissaires Steck et 
Rolaz. confessant, dans cette circonstance, qu'il tenait de 
LL. EE., à cause de la baronnie de Cossonay, en fief no- 
ble et lige et sous rhonimage jadis dû et reconnu, en 1496, 
sor les mains du commissaire Quisard , par noble Guil- 
Uame, fils de noble Pierre de Bionnens, dont le confessant 
sopportera la part qui lui compétera, sans préjudice de la 
€ réintégrande » au dit hommage lorsqu'il plaira à LL. EE. 
de l'ordonner, savoir : un grand bois banal, appelé le bois à 
ée Muni, situé dans les confins de Lussery et de Villars. con- 
tenant environ :16 poses, jouxte ses limites, qui sont indi- 
quées. Le seigneur confessant retirait d'amodiation de ce 
bois, par année commune, 125 florins petits, tantôt plus, 
tantùt moins*. Il le tenait en vertu des partages faits avec 
les seigneurs, ses frères, des biens à eux délaissés par 
noble «»t généreux Albert de Gingins, vivant seigneur d'E- 
dépens, Lussery et Villars, leur père, auquel il apparte- 
nait en vertu d'acquisition faite par lui de noble Pierre, 
fils de noble et prudent Abraham Crinsoz, coseigneur de 
Cotleos, par acte signé ég<>. de La Sarra, le 26 mai 1664. 

* CcUe aoiodUlion concernait tans doute la paiMon de cette furet. 



52 LES FIEFS NOBLES 

Iodé le \A octobre 1665, par Emmanuel Steiger, trésorier 
du Pays de Vaud. Le confessant estimait tenir le bois 
reconnu en fief noble et jtirisdiclion, toutefois son quer- 
netne fait pas mention de celle-ci *. 

Nous retrouverons une autre particule du même fief de 
Bionnens dans la reconnaissance suivante de la grosse des 
commissaires Steck et Rolaz : 

Le 14 décembre 1698, égrège et vertueux Daniel Troil- 
let, assesseur et secrétaire baillival, justicier et conseiller à 
Moudon, reconnut tenir de LL. EE., à cause de la baronnie 
de Cossonay, divers biens, pièces et possessions, situés 
dans le territoire et la jurisdiclion de Villars et de Lus- 
sery, savoir ; au village du dit Villars, une maison, avec 
grange, étable, jardin , verger et oche, le tout contigu ; 
plus 38 articles de terrain, tenus aussi en domaine par le 
confessant, entre autres une pièce de bois et a planche, » 
située vers le bois à de Mont, appelée le bois de la Grange 
et contenant dix poses et demie. Les biens reconnus étaient 
procédés de la reconnaissance faite sur les mains du com- 
missaire Bulet, le 27 avril 1628, par noble Abraham Crin- 
soz, coseigneur de Cotlens et plus anciennement de celle de 
noble et puissant François de Lustrier (Lutry), faite sur 
les mains du commissaire Mandrot, le 30 octobre 1546. Le 
confessant les tenait en vertu d'acquisition faite par lui, 
le 28 mai 1678 (acte reçu par ég^ Garin), de noble et ver- 
tueuse Anne Le Marlet, veuve de noble et vertueux An- 
toine Crinsoz, seigneur de Bussy, fils du prénommé Abra- 
ham Crinsoz, agissant en qualité de mère tutrice de leurs 
enfants; acquisition qui avait été dûment Iodée par le 

* La reconnaissance du seigneur d'Eclépens se lit dans le !«'' volume, au 
fol. 60, de la grosse Sleck et Rolaz. 



DE LA BARONNIK DE COSSONAY. S3 

baillif de Morges, le 5 juin suivant. Daniel Troillet, à 
raison des biens reconnus par lui , devait une portion de 
l'hommage militaire jadis dû et reconnu par noble Guil- 
laume de Bionnens^ 



RESSORT. 

COTTENS. 

La grosse que nous analysons, sous le rapport des fiefs 
nobles de la baronnie de Cossonay, renfermait plusieurs 
reconnaissances relatives à ceux du village de Cottens. 
Deux d'entr'elles en ont été enlevées. L'une de celles-ci est 
le quernet, l'aveu et la fidélité des nobles et vertueux 
Pierre et Jean-Jacques Crinsoz (père et fils), seigneurs de 
Cottens et de Colombier, pour les deux terres et seigneu- 
ries de ce nom*. Pierre Crinsoz, qui s'intitulait seigneur 
de Cottens, parce qu'il possédait la maison forte de ce lieu, 
rebâtie par son père, et la plus grande part du fief, nous 
est connu par le dénombrement de la terre et seigneurie 
de Cottens, inséré dans le volume du bailliage de Morges % 
et nous savons ainsi quelle part de cette terre était tenue 
par lui. Son fils Jean-Jacques était héritier de la seigneu- 
rie de Colombier, du chef de damoiselle Marie-Madeleine 



* La reconnaissance de Daniel Troillet se lit dans le tome III de la grosse 
Steck et Rolaz, au fol. 498. 

* Ce quernet se trouvait daus le vol. III, au fol. 428, de la grosse des com- 
missaires précités. 

* Voy. Fiefs nobles, etc., de pag. 483 à pag. 486, inclusivement. 



S& LES FIEFS NOBLES 

de Joffrey, sa mère ; de là son intervention dans le quer- 
net prêté pour Colombier, dont la date, qui n'est pas indi- 
quée, doit être antérieure au 13 août 1690, époque où le 
dit noble Pierre Crinsoz n'était plus vivant*. On apprend 
par une portion non lacérée du quernet des confessants, 
laquelle concernait spécialement le dit noble Jean-Jacques 
Crinsoz, pour des fiefs tenus par lui à Chavannes-sur-le- 
Veyron, Cuarnens et ailleurs", que, à raison de toutes les 
choses reconnues dans leur quernet, les prénommés sei- 
gneurs de Cottens et de Colombier, père et fils, devaient 
desservir les hommages militaires de trois cavaliers ca- 
pables, bien montés, armés et équipés, lorsque commande- 
ment leur en serait fait de la part de LL. EE., savoir : un 
cavalier, en indivision avec le sieur Isaac Crinsoz et avec 
les demoiselles Dorothée, Jeanne, Pernette et Barbille 
Crinsoz, chaque partie en fournissant le tiers; et cela à 
cause de la seigneurie de Cottens, anciennement procédée 
des nobles de Chàtillon. Le second cavalier devait être 
fourni par les confessants à raison des biens dépendants 
des hommages anciennement dus par les nobles de Livron, 
les nobles de Siviriez, noble Louis de Vergier (de Vergy), 
les nobles de Bionnens, les nobles de Dullit, noble Jean de 
Cossonay et les nobles de Gléresse*, tant rière Cottens que 
GoUion*, Saint-Denis, Chavannes-sur le Veyron, La-Praz, 
Cuarnens et Mont-la-Ville. A Tégard de la « desservition » 
de ce second hommage, les confessants, dans leur quernet, 



' Voir plus loin. 

« Vol. Ml, de fol. 455 à fol 457 verso. 
' Tout confessants sur les mains du commissaire Quisard. 
' Il semblerait donc que le quernet des nobles Pierre et Jean-Jaques 
Crinsoz, père et ftli, comprenait aussi les flefs qu'ils tenaient à GoUion. 



m: LA BARONME DE COSSONAY. 5S 

€ protestent de s'en faire décharger, en totalité ou en par- 
tie, sur les autres possesseurs des biens dépendants du 
dit hommage. » Enfin, le troisième cavalier était dû à rai- 
ronde la terre et seigneurie de Colombier ; nous revien- 
drons sur son sujet dans notre article sur cette terre. 

La seconde reconnaissance, concernant Cottens, enle- 
vée de la grosse Sleck et Rolaz, est le quernet prêté par 
les demoiselles Pernette, Dorothée, Jeanne et Barbille 
Crinsoz, pour leurs possessions féodales rière Cottens*. 

Nous passerons maintenant aux deux reconnaissances 
encore existantes : 

Le quernet, Taveu et la fidélité de vertueux Isaac, fils de 
feu Nicolas (II), fils lui-même de Jacob Crinsoz, seigneur 
(coseigneur) de Cottens, tant en son propre nom qu'en celui 
d'Ursule, sa femme, fille de feu Jacques-André, qui était 
fils de Jacques Crinsoz, portent la date du 13 août 1690. 
Le confessant y reconnaît que lui et sa dite épouse sont 
homme et femme liges de LL. EE. , et qu'ils tiennent 
d'Elles, en fief antique, à cause de la baronnie de Cosso- 
nay, les biens désignés dans leur reconnaissance, procé- 
dés/anciennement, de noble Antoine de Châtillon. Ils leur 



* Voy., au sujet de ces quatre dames, Fiefs nobles, etc., pag. 487 et les 
deux suivantes. 

Le 15 décembre 1690, sur les mains du curial de la Justice de Cossonay, 
demoiselle Barbille Crinsoz, veuve de discret Pierre Duc, conseiller à Cos- 
sonay et bourgeois de cette ville, autorisée par noble et vertueux Abraham 
Charrière, châtelain du dit Cossonay, et par noble Olivier Charriére, bour- 
geois du dit lieu, ses parents, ratifia le quernet prêté, en son nom, par mes- 
sieurs de Saussure et Warnéry, pour sa part au « coseigneuriage * de Cottens et 
les autres choses qu'elle possédait au dit lieu, mouvantes de l'arrière-fief 
de LL. EE., sur les mains d'ég*. Claude Rolaz, commissaire des flefs nobles 
de LL. dites EE., le 6 décembre 1690. (Voir vol. III, au fol. 519.) 



36 LES FIEFS NOBLES 

appartiennent, savoir : au dit confessant, par succession lé- 
gitime du feu sieur Nicolas (II) Crinsoz, son père, en vertu 
des partages faits entre lui et les demoiselles Anne, Marie 
et Salomé Crinsoz, ses sœurs, le 15 janvier 1672 et le 4 
septembre 1682, et aussi en vertu de la vente qu'a faite au 
confessant noble Daniel de la Fleschière, bourgeois de 
Nyon, en qualité de mari de la prédite demoiselle Salomé 
Crinsoz, pour le prix de 5000 florins de capital, de la part 
de biens advenus à celle-ci par les partages précités*. 
Et pour ce qui concerne la dite Ursule, femme du prédit 
confessant, elle a droit aux biens reconnus par succes- 
sion légitime du dit Jacques-André Crinsoz, son père. 

Le sieur Isaac Crinsoz reconnaît: 23 articles de terrain 
et bâtiments, tenus en domaine, et la moitié du moulin 
de Cottens, qui était acensé. La huitième partie de la 
grande dîme de Cottens et de Sévery, part rapportant au 
confessant neuf à dix coupes de messel. Quelques censés 
en froment (à la mesure de Cossonay et à celles d'Au- 
bonne et de Morges), avoine, chapons, et deniers, avec 
les assignaux des dites censés sommairement indiqués. 
Le tiers, par indivis avec noble Jean-Jacques, fils de feu 
noble Pierre Crinsoz, seigneur de Colombier, pour un 
autre tiers, et avec les demoiselles Pernette, Barbille, 
Dorothée et Jeanne Crinsoz, pour le tiers restant, de tous 
les hommes francs et libres, bans, barres, clames, saisines, 
directe seigneurie, connaissance, adjudication, confisca- 
tion, mère, mixte impère et omnimode jurisdiction, sur 
les dits hommes et les biens par eux reconnus, dépendants 
et mouvants de la seigneurie du château de Cottens, 

* Acte du 19 février 1685, reçu par le notaire Tissot et Iodé parle trésorier 
du Pays de Vaud. 



DE LA BARONNIE DE COSSONAY. 57 

procédée du noble Pierre Mestral (soil d'Antoine de Châ- 
tillon), aussi sur les rues publiques et pasquiers com- 
muns, eaux et cours d'eaux du dit lieu. Toutefois, l'en- 
tier de la jurisdiction et de la directe seigneurie lui 
appartient divisément sur les pièces de terrain, recon- 
nues par lui et procédées du domaine du dit feu Nicolas 
Crinsoz, son père, à la réserve, sur le tout, du dernier 
supplice, en faveur de LL. EE., à cause de la baronnie 
de Co^sonay. Pour toutes les choses reconnues par lui, 
le confessant est tenu de desservir un hommage mili- 
taire, par un cavalier capable, etc., indivisément avec le 
prénommé seigneur de Cottens pour un tiers et les sus- 
dites demoiselles Pernette, Barbille, Dorothée et Jeanne 
Crinsoz pour le tiers restant*. 

A la même date, soit celle du 13 août 1690, le sieur 
Pierre-François Crinsoz prête quernet, tant en son pro- 
pre nom qu'en celui de demoiselle Anne Crinsoz, sa mère, 
pour les fiefs nobles qu'ils tiennent à Cottens. Le confes- 
sant était fils de feu Pierre Crinsoz, vivant châtelain de 
Cottens, qui était fils de Jacques, fils de Jean (I), fils de 
Nicolas (I) Crinsoz, vivant seigneur du dit Cottens. Demoi- 
selle Anne, sa mère, était fille de feu Nicolas (II), fils de 
lacob, qui était fils du prénommé Nicolas (I) Crinsoz. Le 
confessant reconnaît que lui et sa mère sont homme et 
femme liges deLL. EE., tenant d'Ellés, à cause de la ba- 
ronnie de Cossonay, en fief noble et antique et sous la part 
qui leur compétera de l'hommage lige reconnu par les 
nobles Pierre et Jean-Jacques Crinsoz, père et fils, par 
le sieur Isaac Crinsoz et par les demoiselles Pernette, 

* Le quernet dMsaac Crinsoz se trouve dans le III» vol. de la grosse Steck 
et Rolaz, au fol. 525 verso. 



S8 LES FIEFS NOBLES 

Barbille, Dorothée et Jeanne Crinsoz, les biens et choses 
désignés dans leur quernet, procédés anciennement de 
noble Antoine de Chàtillon. Ces biens appartiennent aux 
confessants , savoir : à la prédite Anne, par succession 
légitime du prédit Nicolas Crinsoz, son père, en vertu des 
partages faits entre elle et ses frères et sœurs, les 15 jan- 
vier 1672 et 4 septembre 1682 ; et, au dit Pierre-François 
Crinsoz , par succession légitime du prénommé Pierre, 
son père, fils et droit ayant du susdit Jacques Crinsoz. 
Les confessants reconnaissent 21 articles de terrain (soit 
bâtiments), rière Cotteus, tenus par eux en domaine, et 
la moitié, appartenant à la dite demoiselle Anne, en in- 
division avec le sieur Jacques (Isaac, plutôt), pour Tautre 
moitié, du moulin de Cottens, tenu sous la censé perpé- 
tuelle de 8 quarterons de froment, 24 quarterons de mes- 
sel, i quarteron d'orge pilé et un pot d'huile (de noix), le 
tout à la mesure de Morges, outre 40 livres d'oeuvre bat- 
tue. La directe seigneurie et toute jurisdiction, à la réserve 
du dernier supplice, appartiennent aux confessants, à cha- 
cun d'eux pour ce qui le concerne, sur les choses recon- 
nues *. 

Les membres de la famille Crinsoz, de Cottens, sont 
ordinairement titrés de nobles, dans les actes publics, à 
• dater de Nicolas Crinsoz, acquéreur de la seigneurie de 
Cottens, dans la seconde moitié du Xyi« siècle. Pourquoi 
en est-il autrement, à l'égard d'Isaac et de Pierre-Fran- 
çois Crinsoz, dans la prestation de leurs quernets? 

Vertueux Samuel Mestral, par son quernet daté du 20 

* Vol. m, au fol. Siâ, lie la grosse des commissaires Steck et Rolaz. De- 
moiselle Anne Crinsoz ralitla. pour ce qui la regardait, le 10 août 1690, à 
Colombier, le quernet prôté par son flis. (Ibidem, fol. 525.) 



DE LA BARONNIE DE COSSONAY. S9 

novembre 1689, précédemmeDt cité, reconnut 6 quar- 
terons de froment, mesure d'Aubonne, et 4 sols lausan- 
nois, de censé directe, procédée de noble Etienne Mar- 
chand. L'aïeul du confessant, le sieur Jacques-Louis 
Mestral, l'avait héritée du sieur François Mestral, son 
père, auquel elle était parvenue en vertu de partages faits 
entre lui et les nobles Etienne Crinsoz et André Marquis, 
le 25 janvier 1564, lesquels les tenaient des prédits nobles 
Marchand ^ On n'a pas oublié que le fief de ceux-ci était 
mouvant de la baronnie de Cossonay. 



En rapportant la donation faite dans le courant du 
Xl« siècle, en faveur du couvent de Romainmotier, par un 
seigneur nommé Allold, d*un lunage situé à Cottens {Cho- 
im), avec un serf, nous nous sommes demandé si le prédit 
Allold n'aurait pas été l'ancêtre de la maison de Cossonay*. 
Noos répondons aujourd'hui négativement à cette ques- 
lion. Witbert, faisant, vers le milieu du même siècle, une 
donation de biens situés à Chablie, en faveur du couvent 
précité, rappelle, dans la charte de cette donation, son 
frère Allold, qui ne vivait plus alors '. L'ancienne famille 
des milites de Chablie pouvait descendre soit du dit Wit- 
bert, soit de son frère Allold. Elle posséda, jusqu'à son 
extinction, un fief à Vufnens-la-Ville, sous la mouvance du 

* Vol. II, au fol. 201 verso, de la grosse des commissaires Steck et Rolaz. 

' Voy. Fiefs nobles, etc., pag. 463 et note 1 à la dite page. Nous donnons 

lojourd'hui la charte de cette donation dans nos pièces justificatives, sous le 

' Pièces Justificatives, N» 5. 



00 LRS FIËFS NOBLES 

château de Cossonay. Or, il faut remarquer qu'AlIoId, en 
1041, renonça à ses prétentions sur les terres du couvent 
de Romainmotier, à Vufflens-la-Ville, moyennant un dé- 
dommagement pécuniaire de vingt sols, qu'il reçut du 
prévôt Roclenus et des autres frères du couvent*. Urt 
Allold signa la charte de la donation de la reine Ermen- 
garde en faveur du couvent de Talloires. Serait-il le même? 



SEVERY. 

Le quernet, l'aveu et la fidélité de noble et vertueux 
Sébastien Charrière, seigneur de Sévery, pour la seigneu- 
rie de ce nom, se trouvent dans la grosse des commissaires 
Steck et Rolaz* et portent la date du 6 novembre 1690. On 
lit dans ce document que la dite seigneurie appartient au 
confessant par succession de feu noble Henri , son fils, né 
de son mariage avec défunte dame Elisabeth, fille de feu 
noble Isaac de Gruyère, seigneur de Sévery, qui était fils et 
successeur de noble Pierre de Gruyère, lequel avait reconnu 
cette seigneurie sur les mains du commissaire Bulet. Le 
confessant, à raison de sa possession, reconnaît qu'il est, 
veut et doit être homme noble et lige de LL. EE. (avant 
tous autres seigneurs, pour la part de la seigneurie de 
Sévery qui relevait de la baronnie de Cossonay), et qu'il 
lient d'Elles la seigneurie précitée, sous le dit hommage 
noble et lige, à cause de leur château de Morges et de la 

* Pièces justificatives y N» 4. Voy. aussi Fieft nobles, etc., pag. 468 et note 
1 à la dite page. 

• !«' volume, au fol. 77. 



DE LA BARONME DE COSSONAY. 61 

baronnie de Cosssnay. Du reste, nous avons donné l'ana- 
lyse du quernet de noble Sébastien Cbarrière \ ce qui 
nous dispense de revenir sur ce sujet. 



On n'a pas oublié qu'au conimencement du XI« siècle 
la puissante abbaye de Saint-Maurice possédait des terres 
au village de Sévery ". Un autre monastère éminent, celui 
de Romammotier , y en possédait aussi, vers la même 
époque. C'est ce dont témoigne une antique charte de nos 
archives cantonales, datée du 9 des kalendes d'avril de la 
quinzième année du règne du roi Rodolphe, par laquelle, 
avec le consentement de ce roi, l'abbé Odilon et Amaury 
(Amaldricus), agissant de la pari de St. Pierre de Romain - 
motier, font un échange avec un clerc nommé Engûizon 
et avec Colilende (sa femme?). Les premiers cèdent aux 
seconds une manse, avec toutes ses appartenances, située 
à Sévery (en villa Siviriaco), dans le district (in pago) de 
Lausanne, laquelle appartenait au bénéfice que le prédit 
Amaury tenait du couvent de Romainmolier. en échange 
d'une autre manse, située à Erplens (Apples?), dans le 
même district '. 



PAMPIGNY. 

La terre et seigneurie de Pampigny était tenue, lors 
de la rénovation des commissaires Steck et Rolaz, par 

* Voy. Fiefs nobles, etc., paj^. 511 et la suivante. 

• Pièces justificatives^ N» 2. Voy. aussi Fiefs nobles, etc , pag. 492. 
» Pièces justi/icativesj N© 3^ 



62 LES FIEFS NOBLES 

noble et généreux Isaac de Mestral, seigneur d'Aruffens 
et d'autres lieux, qui la reconnut sur leurs mains, toute- 
fois son quernet a été enlevé de la grosse de ces commis- 
saires *. On se rappelle que, des divers membres de fiefs 
qui formaient la terre de Pampigny, VAjicien fief éiaïi seul 
mouvant du château de Cossonay. 



SEIGNEURIE DE LISLE 
mouvante de la baronnie de Cossonay. 

Le quernet prêté pour la seigneurie de L'IsIe (qui com- 
prenait le bourg de ce nom et les villages de Villars-Boson 
et de La Coudre), par les hoirs de noble et généreux 
Paul de Chandieu, vivant seigneur de L'IsIe et d'autres 
lieux, se lisait dans la grosse des commissaires Steck et 
Rolaz *, mais, comme bien d'autres reconnaissances, il 
en a été enlevé. 



* n se trouvait dans le volume II, au fol. 372 ou 373. 

* Dans le volume 11, au fol. 226. 



DE LA BARONNIE DE COSSONAY. 03 



LIEUX DÉMEMBRÉS 



DE LA BARONNIE DE COSSONAY. 



VUILLERENS ET GLAND. 

Le seigneur de Vuillerens et Gland, à Tépoque de la 
rénovation des commissaires Steck et Rolaz, était le même 
noble et généreux Isaacde Mestral, qui tenait la terre de 
Pampigny. La grosse des commissaires précités renfer- 
mait aussi son quernet pour la belle terre et seigneurie 
de Vuillerens et Gland *, mais c'est en vain qu'on l'y 
cherche maintenant. 



ACLENS, CHIBY ET ROMANEL. 

Les terres d'Aclens, Chiby (jadis Cbibie) et Romanel 
appartenaient à la ville de Morges, en vertu de l'acquisi 
tion qu'elle en avait faite, le 6 avril 1675 % de noble et 
généreux Isaacde Budé, seigneur de Vérace, et de son 
frère Bernard, fils de feu noble Bernard de Budé, héritier 
testamentaire de feu noble et puissant Isaac d'Alinges, 

* Dans le volume II, au fol. 325. 

' Cette date est indiquée dans le quernet de la ville de Morges et doit 
ainsi être préférée à celle du 6 août de la même année, citée par flous. (Voy. 
Pîef» nobleSy etc., pag. 655.) Il y aura eu quelque erreur de copiste dans la 
note qui nous avait été fournie au sujet de cette acquisition. 



64 LKS FIEFS NOBLES 

baron de Coudrée, seigneur de Vuillerens et des prédits 
lieux d'Aclens, Chiby el Romanel, acquisition qui avait été 
dûment Iodée et « amortisée » par Jean-Rodolphe Wurstem- 
berger, trésorier du Pays de Vaud, le 22 juillet suivant *. 

Le quernet, l'aveu et la fidélité de la noble bourgeoisie 
de Morges, pour les .dites terres, datés du 16 juillet 
1689, se trouvent dans la grosse des comuiissaires Steck 
etRolaz *. 

Deux des divers membres de fiefs, qui composaient les 
terres reconnues, étaient mouvants de la baronnie de 
Cossonay, savoir: le fief de Sévery, à Aclens et à Roma- 
nel , et le fief de Disy, à Aclens ; la noble bourgeoisie 
de Morges les reconnut sous cette mouvance '. Une partie 
des censés de ce dernier fief avaient été confondues, par 
les commissaires rénovateurs de la seigneurie d'Aclens, 
avec celles qui étaient dues à cause du membre de fief du 
château de Vuillerens, ce qui avait amoindri le fief de 
Disy, procédé des nobles de Vuippens. 

La bourgeoisie confessante reconnut en fief noble, tou- 
tefois sans charge d'hommage et par addition à ses sei- 
gneuries d'Aclens et de Romanel, les censés directes el 
foncières, ci-devant dues à LL. EE., à cause du prieuré de 
Cossonay et acquises par le prénommé Isaac de Budé de 
noble et vertueux Jean-François Charrière, seigneur de 
Penthaz, le 25 avril 1674, lequel les tenait de LL. dites 
EE. en vertu d'inféodation datée du 31 juillet 1673. Elles 
s'élevaient à la quantité de : 

' Voy. Fiefs nobles^ etc., pag. 655. 

* Dans le III« volume, au fol. 463 verso. 

* Voy., quant au fief de Disy, Fiefs nobles, etc., pag. 637 et les trois sui- 
vantes, et quant au fief de Sévery, pag;. 640 et les trois suivantes. 



DE LA BARONMS DE COSSONAY. 65 

Froment, mesure de Cossonay, 39 quarterons et plu- 
sieurs fractions d'un autre quarteron. 

Chapons, 2 et */« de chapon. 

Argent , 3 florins , 3 sols, 9 deniers et fractions de 
denier. 

Elles étaient assignées rière Âclens et Romanel. 

La prédite noble bourgeoisie reconnut encore, à cause 
du château de Morges, les fiefs, censés directes et reve- 
nus, rière Âclens et Romane!, procédés de l'échange fait 
par Bernard d*Alinges, baron de Coudrée, avec l'hôpital 
de Cossonay Ces censés s'élevaient à : 

Froment, mesure Cossonay, 25 quarterons et plusieurs 
fractions d'un autre quarteron. 

Avoine, dite mesure, plusieurs fractions d'un quarteron. 

Chapons, plusieurs fractions d'un chapon. 

Argent, 1 sol, 11 deniers et diverses fractions de 
denier. 

La confessante avait la directe seigneurie sur les dites 
censés et leurs assignaux \ 

La ville de Morges, à raison des fiefs nobles reconnus 
dans son quernet (outre les terres et seigneuries d'A- 
clens, Chiby et Romaneh elle reconnut encore la dime de 
Tolochepaz, les biens de la cure de Morges, la mestralie 
du dit lieu, procédée des anciens seigneurs de Montri- 
cher, acquise, il y avait 150 ans, de noble Jean de Mon 
tricher, etc.), devait desservir un hommage militaire par 
un cavalier bien monté, armé, et équipé, comme les au- 
tres vassaux du bailliage. 

• Voy. Fiefs nobles^ etc., pag. 645 et la suivante. — La noble bourgeoisie 
de Morges reconnut aussi par son quernet les droits de chasse et de pèche 
rière Aclens, Chiby èl Roinanel. 

MÉM. ET DOCUM. XXVI. 5 



66 LES FIEFS NOBLES 

DaDS le nombre des pièces justificatives, dont la teneur 
est rapportée à la suite du quernet de la ville de Morges, 
se trouve une transaction passée, le 17 janvier 1690*, 
entre le Conseil de la ville et les communiers de Romanel, 
par laquelle cette autorité affranchit les prédits communiers 
d'une censé, appelée la cotUumerie (sussxV accoustumerie). 
Cette censé, due à Aciens et à Romanel, est mentionnée 
dans le dénombrement de ces deux terres remis par noble 
Isaacde Budé à LL. EE., et nous avons fait observer que 
nous étions sans lumières à son égard, ne l'ayant trouvée 
nommée nulle autre part'. Il ressort de la transaction 
que nous venons de citer, que la censé de la coutumerie 
était affectée sur les personnes et ne l'était pas sur leurs 
biens ; qu'elle était ainsi une astriction et en quelque façon 
une espèce de taille ; que, à Romanel, elle consistait en un 
quarteron et trois quarts de froment, onze quarterons et 
demi d'avoine, le sexte et le vingt-quatrain d'un quarteron 
de fèves, le tout à la mesure de Cossonay, un chapon et le 
sexte d'un autre chapon, un huitain de géline, un denier 
et un vingt-quatrain d'autre denier ; que cette censé avait 
été reconnue en faveur de noble et puissant Isaac d'Âlinges, 
sur les mains d'égrège Abraham Delessert, son commis- 
saire rénovateur, en l'année 1638 et dans les années sui- 
vantes, par onze personnes (des Devillard, Bataillard, De- 
vegney, etCodurey), en rates inégaux. Le Conseil de Mor- 
ges, par la transaction précitée, accorda l'affranchissement 
de la censé de la coutumerie, sous le payement annuel, 
rendable à Morges, d'une censé de douze florins et six 
sols, rédimable par 250 florins de capital, et moyennant 

* Actn signé Delestraz, secrétaire du dit Conseil, et Rolaz, commissaire. 

* Voir Fiefx nobles, etc , pag. 652 et note l à la dite page . 



DE LA BARONNIB DIS COSSONAY. 67 

que les communiers de Romanel reconnussent, en favear 
do Conseil, la généralité de fief, rière Romanel, pour tout 
ce qui ne serait pas reconnu mouvoir d'autre fief. Cette 
transaction fut ratifiée par les communiers de Romanel, 
le 4««' février suivant. Nous présumons que ceux d'Aclens 
avaient obtenu un affranchissement semblable. 



On apprend par la reconnaissance faite, le 23 août 1404, 
par Jeanne, dame deCossonay, en faveur du comte Amé- 
dée VIII de Savoie ^reconnaissance dont nous nous occu- 
perons plus loin), que cette héritière de la maison de Cos- 
sonay avait vendu les villages d'Aclens et de Romanel, avec 
d'autres biens, au sire Iblel de Challanl, seigneur de Mont- 
jouet, sous grâce de rachat. L'acquéreur fut le père de 
François de Challant, sire de Monljouet, Surpierre, Châ- 
tel-Saint-Denis et autres lieux, qui vendit ces deux villa 
ges, le 3 septembre 1410, au chevalier Henri de Colombier, 
seigneur de Vufflens le-Château. Celui-ci étant devenu sei- 
gneur de Vuillerens, annexa Aciens et Romanel à cette 
terre- ci. 



LE FIEF DE SÂUVEILLAME. 

La rénovation des commissaires Steck etRolaz passe 
le fief de Sauveillame entièrement sous silence. Toutefois 
nous rapporterons ici, d'après un document de nos ar- 
chives cantonales, l'origine, assez curieuse, de l'assujet- 
tissement de la grange soit du domaine de Sauveillame au 
fief du château de Cossonay. 



68 LRS FIËFS NOBLES 

Cette grange était la propriété allodiale de Jaquet, fils 
de Perrin Conon, riche bourgeois de Cossonay*. Or, un 
meurtre ayant été commis, sur la voie publique de Pully, 
sur la personne d'Aymonet, fils de Jacques de Colombier, 
homme lige des seigneurs de Cossonay, nombre de per- 
sonnes prétendirent que le prédit Jaquet avait été un des 
complices de ce meurtre, auquel il aurait participé. Tou- 
tefois, par suite d'une enquête, il avait été reconnu inno- 
cent de cette inculpation, et c'est pour cette raison qu'Ay- 
mon, coseigneur de Cossonay, agissant tant pour lui- 
même qu'en qualité de tuteur des enfants de son défunt 
frère Louis, vivant seigneur de Cossonay, déclara, par une 
charte datée du mois de mai 1339, le prédit Jaquet Conon 
absous à jamais du crime qui lui avait été imputé, le te- 
nant quitte d'offense et de dédommagement à l'égard de 
la mort du prénommé Aymonet de Colombier, et cela 
parce qu'il était entré dans son hommage lige, ayant 
reconnu tenir de lui (d'Aymon de Cossonay) sa grange 
de Sauvaglames , avec ses appartenances et son terri- 
toire*. 

Nous avons vu que Perrin Conon, fils du prédit Jaquet, 
reconnut effectivement, en 1377, sa grange de Sauveil- 
lame, en faveur de Louis (II), sire de Cossonay et de Sur- 
pierre . sur les mains du commissaire Deloës"^; mais 
comme, d'un autre côté, les rénovations subséquentes (du 
moins celles qui nous restent) ne contiennent point de re- 

* Yoy., quant à cette riche famille Conon. notre Chronique de la ville de 
Cossonay^ pag. 7 et note 6. 

• Recherches sur les dynastes de Cossonay, etc., pag. 112 ei Pièces justifi- 
catives No XX Xi ter. 

' Voy. Fiefs nobles, etc., pag. 66 i et la suivante. 



DE LA BARONNIB DE COSSONAY. 69 

connaissances au sujet de la, grange de Sauveillame, on 
doit en inférer que les seigneurs de Cossonay s'étaient 
relâchés de leur droit de mouvance à son égard. La recon- 
naisssance de Jeanne, dame de Cossonay, précédemment 
citée, ne fait non plus nulle mention du fief de Sauveil- 
lame. 



COLOMBIER-SUR-MORGES . 

Nous avons déjà fait observer (dans notre article sur 
Cottens) que le quernet des nobles et vertueux Pierre et 
Jean-Jacques Crinsoz, père et fils, pour les terres et sei- 
gneuries de Cottens et de Colombier, avait été enlevé de la 
grosse des commissaires Steck et Rolaz. Une mutilation 
pareille a eu lieu à l'égard du quernet prêté par noble et 
généreux Guérard de Joffrey, pour la coseigneurie de Co- 
lombier '. Ce confessant-ci tenait sans doute le tiers de la 
prédite seigneurie, qui appartenait, lors du dénombrement 
de cette terre remis par noble Pierre Crinsoz, à LL. EE., 
à damoiselle Marie de Joffrey, épouse de noble et géné- 
reux Gamaliel de Tavel, seigneur de Vuillens et banneret 
de Vevey, sœur de l'épouse du prédit noble Grinsoz*. 

Selon le quernet des nobles Pierre et Jean Jacques Crin- 
soz, les seigneurs de Colombier étaient tenus, ainsi que 
nous l'avons déjà rapporté, de faire desservir l'hommage 
militaire dû à raison de leur seigneurie ^ par un cavalier 

■ Il se trouvait dans le vol. IV, au fol. 615, de la grosse des commissaires 
Steck et Rolaz. 

* Voy. Fiefs nobleSy etc., pag. 692 et les deux suivantes. 

* Procédée anciennement (est-il remarqué dans la partie non mutilée de 



70 LES FIEFS NOBLES 

capable, bien monté, armé el équipé, lorsque commande- 
ment leur en serait fait de la part deLL. EE. Ce cavalier 
serait fourni, indivisément, par les prédits nobles Criusoz, 
pour cinq sixièmes, et par le dit Guérard de Joffrey pour 
le sexte restant. Les nobles Crinsoz avaient la prétention, 
exprimée par eux dans leur quernet, que le prédit hom- 
mage militaire devait être desservi par le seigneur de 
Vuillerens, et cela en vertu de Tacte de la vente de la 
seigneurie de Colombier (voir plus loin), et ils assuraient 
que le « moderne » seigneur de Vuillerens l'avait effecti- 
vement desservi. Toutefois cette prétention n'était pas 
fondée en droit, puisque, dans l'acte de la vente faite par 
Isaac d'Alinges, en faveur de Nicolas de Joffrey, de la 
terre et seigneurie de Colombier, il est spécifié que l'ac- 
quéreur supporterait dorénavant, tant envers LL. EE. 
qu'envers d'autres, les honneurs et charges seigneuriaux 
dus à raison de la terre vendue, mais que néanmoins le dit 
acquéreur jouirait, sans charge d'hommagCy de la portion 
de la terre de Colombier qui se trouvait située au delà des 
bornes qui séparaient, du côté de bise, les terres de Co- 
lombier et de Vuillerens, et cela en arriére-fief et sous la 

leur quernet), tant de l'infeudation faite par Amé, comte de Savoie, en fa- 
veur d'Humbert de Colombier, le 4 juin 1378, que de divers autres membres 
de fiefs reconnus et annexés. La dite infeudation est celle que nous avons 
citée dans notre article sur Colombier (voy. Fief^i nobles, etc., pag. 679 et 684). 
Toutefois, selon le quernet prêté par dame Marguerite de Colombier, en 
l'année 1546, elle aurait été faite en faveur du chevalier Henri de Colombier. 
Si la date indiquée dans le quernet des nobles Crinsoz est exacte, Tinféoda- 
tion dont il est ici question serait émanée du comte Amédée VI de Savoie, et 
aurait été faite en faveur de messire Humbertde Colombier, chevalier, bailli 
de Vaud et seigneur de Vuillerens, qui testa le 6 mai 1383. Nous avions dû 
supposer, d'après le quernet de Marguerite de Colombier, que l'inféodation 
précitée avait été faite par le comte Amédée VIII, devenu duc de Savoie. 



DE LA BARONNIE DE GOSSONAY. 71 

haoïe jorisdiclion do vendeur, sans préjudice cependant 
do partage de la messeillerie, dont chaque partie jouirait 
à forme de ses droits. 

Nou5 venons de citer l'acte^de la vente de la seigneurie 
de Colombier, faite par noble et puissant Isaac d'Âlinges, 
Ittrondc Coadrée, seigneur de Vuillerens, de Beauregard 
et de plusieurs autres lieux, en faveur de noble et géné- 
reoi Nicolas de Joffrey, bourgeois de Vevey et seigneur de 
Dollit, daté de Vuillerens, le l^^* septembre 1629 *. Ce docu- 
aeolest ténorisé dans la grosse Steck et Rolaz, à la suite du 
<|Qeroet des nobles Crinsoz. Il nous apprend que la pré- 
dite vente a lieu pour liquider les dettes dont Thoirie du 
défool noble, magnifique et très honoré seigneur Bernard 
d'Alîoges, dit de Coudrée, père du vendeur, est chargée. 
Celle vente est faite pour le prix de treize mille écus d'or, 
payés par Tacheteur aux diverses personnes auxquelles 
ib étaient dus', indépendamment de cent pistoles d'Es- 
pagne pour les épingles de madame la baronne de Cou- 
drée. Le vendeur ne se réserve rien dans la terre et sei- 
gnearie vendue, dont les limites sont indiquées'; des 

' àeVt fiffié par le notaire Pelichet, fait en présence des nobles et gêné- 
fvat fraaçoi*-^a«pard de Mettril, seigneur d'Aruflfrn», de Pampigny et de 
Vi»r7. t^B'C ^ Senarclens, seigneur de Grancy, et Jean de Martines, sei- 
gMNV 4c ReveruUe#, et d'égrège Claude Bolens, notaire, de Colombier. 

' Savoir: a LL. EK., cause ayant de M. Tschamer, 1200 écus d'or ; aux hé- 
nbcfi éeM.àe Mulinen, à présent i M. Thormann, liOO écus d'or ; à LL. dites 
H., à cause du château de Nyon, 1666 écus d'or et deux quarts d'écus : i 
n. Tatdèoflër fiM écus d'or et ilOO ducats ; à M. May, héritier de M. Pe- 
de Watleville, 2000 écus d'or; aux hoirs de M. Sarouel Zehender 
d'or; aui hoirs de M. Samuel d'Erlach, à présent aux hoirs de 
I. Tnboiet, §00 ecus «for; el finalement, au grand hdpital de Berne, 1700 
«Or* d'or Pat un seul créancier vaudois dans le nombre ! 

* Li n«iêre de la Norges. des côtés de \ent et d'occident et en partie du 
Inaai 



^ 



72 LIS riEFS 1I0BLI8 

bornes seraienï plantées, do côté de bise, pour la sépara 
tion des terres de Vnillerens et de Colombier; Tacquéreiir 
jouira de ce qu'il possédera an delà des dites bornes, 
sans charge d'hommage, etc. (Voy. plus haut.) La terre 
vendue consiste dans les biens et droits suifants, sa* 
voir : en bâtiments, hommes, hommages, censés, rentes, 
dîmes, moulin et four, avec leur suite, domaine, terres, 
prés, vignes, bois, lattes, râpes, et autres revenus annuels 
quels qu'ils soient, sans exception, avec mère, mixte em* 
pire , ban , barre , clame , saisie , écbute , conflscation , 
fiefs, lods, ventes, directe seigneurie et omnimode juris- 
diction, haute, moyenne et basse, avec tous fes mires 
droits royaux et seigneuriaux attachés au château et â la 
seigneurie de Colombier, en et sur les hommes, homma- 
ges, devoirs et aslrictions d'iceox , pasquiers «mimuoSt 
charriéres publiques, cours d'eaux, maisons, four, terres, 
possessions et biens, gisants et existants rière les dits 
village et seigneurie de Colombier, à forme et au contenu 
des reconnaissances de la prédite seigneurie. Isaac d'A- 
linges fait la réserve que racquéreor ne pourra mettre 
aucune < patibule » ni pillier qui soil à la vue des châteaux 
de Vuillerens et de Colombier. Cinquante poses, à prendre 
dans les bois du vendeur, appelés de Ferment, situés entre 
Apples et Pampigny, sont comprises dans la dite vente, 
ainsi que tous les meubles qui se trouvent dans le château 
de Colombier. L'acheteur supportera désormais, tant en- 
vers LL. EE. qu*envers d'autres, les honneurs et les 
charges seigneuriaux*. (Voy. plus haut.) 

* Voir dans le III* vol., au fol. 462 de la grosse des commissaires Steck tt 
Rolaz. 



DE LA BAHONNIË DR C08S0NAY. 73 



FIEFS NOBLES 

DU CHATEAU DE COSSONAY, SITUÉS HORS DE 

LA BAROINNIE. 

BUSSIGNY ET ÉCDBLENS. 

La reconnaissance, déjà cilée, de Jeanne, dame de Cos 
sonay, en faveur du comte Araédée VIII de Savoie, dalée 
du 23 août 1404, nous apprend que cette dame avait 
vendu à Ibiet de Challant, sire de Montjouet, les biens 
qu'elle possédait dans les villages de Bussigny et d'Ecu- 
blens, et cela sous grâce de rachat perpétuel. 

Après que le comte Amédée de Savoie eut ajouté la ba- 
ronnie de Cossonay à ses domaines, par suite de Textinc- 
tion de la maison de ce nom, le châtelain de ce prince, 
à Cossonay, voulut empêcher François de Russin, auquel 
le feu sire Iblet de Challant avait vendu les dits biens, 
d'exercer à leur égard des droits de jurisdiction. Le noble 
de Russin s'en étant plaint au comte Amédée de Savoie, 
en lui exposant qu'il avait aussi acquis les droits de ju- 
risdiction que la défunte dame de Cossonay, venderesse, 
avait possédés et exercés sur les biens précités, le comte 
ordonna à son châtelain, sous la date du 20 juillet 1414, 
de ne plus le troubler dans l'exercice de ses droits de 
jurisdiction, à Bussigny et Ecublens^ 

' Arch. caiit., invent, bleu, Ik partie, ordonnances souveraines, N» 8. 



m KKS FIEFS NOBLRS 



CHAVANNES-SDR-LE-VEYRON. 

Vertueux Samuel Meslral reconnut, par son quernet, daié 
du 20 novembre 1689 (voy. ci-devanl, pag. 48 el 49), à 
cause de la baronnie de Cossonay, 4quarlerons de froment 
et une fraction d'un autre quarteron, mesure de Cosso- 
nay, et 15 quarterons d'avoine et diverses fractions d'un 
autre quarteron, mesure prédite, de censés directes, rière 
Chavannes-sur-le-Veyron. LL. EE., à raison de la cha- 
pelle des Marpeaux, fondée dans l'église paroissiale de 
Cossonay, percevaient dix coupes de froment sur les assi- 
gnaux de ces censés. Celles-ci étaient procédées du fief 
des nobles Marchand, et ensuite de noble Nicolas Mar- 
quis, cause ayant de Thivent (soit Etienne), fils de noble 
Georges Marchand. D'un autre côté, le même Samuel Mes- 
lral, par son quernei précité, assujettit au fief noble de 
LL. EE., à cause du château de Morges, diverses censés 
directes rière Chavannes-sur-le Veyron, s'élevanl à envi- 
ron la même quantité de froment et d'avoine que celles 
qu'il venait de reconnaître. Elles nous paraissaient être 
ces dernières, seulement le quernet du sieur Mestral au- 
rait pu s'expliquer un peu plus clairement au sujet du 
changement de leur mouvance. 

Noble et vertueux Jean-Jacques Crinsoz, seigneur de 
Colombier et de Cottens, lequel tenait, en qualit»* de droit 
ayant des héritiers de défunte dame Salomé de Lavigny, 
veuve de noble et généreux Sébastien Aperlin, vivant sei- 
gneur de Bavois, le quart de la seigneurie de (îhavaimes- 



DE LA BARONME: DE COSSuNAY. 7S 

sor-le Veyron, préla quernel pour celle part de seigneurie, 
eo faveor de LL. EE., à cause du château de Morges. 
lue partie de ce quernel a été lacérée \ mais on apprend 
parce qui en reste que le confessant reconnut, à cause de 
U baronoie de Cossonay, diverses censés directes, rière le 
dit Chafannes, procédées de la reconnaissance jadis faite 
sur les mains du commissaire Mandrol, en 1546, par les 
ioMes Girard, Guillaume et Pierre de Pierrefleur, frères, 
H d'une précédente faite sur les mains du commissaire 
Quisard. en 1493, par noble, spectable et égrège Pierre de 
Koonens, docteur es lois. Elles s'élevaient à : 

Froment, mesure de Cossonay, i quarterons. 

Froment, mesure de La Sarra, 6 et V4 quarterons. 

Avoine, dite mesure, à comblez, :i et V4 quarterons. 

Chapons, 2. 

Argent, S sols, 11 deniers et pille lausani^ois; assi- 
gnées, etc. 

Le même noble Jean-Jacques Crinsoz ayant acquis, le 
âS juin 1690, de M. Bikart, coseigneur de Yens, et de 
u mère, dame Jaqueline de Lavigny, droit ayant de noble 
Jean-Jacques de Lavigny, une autre quart de la sei- 
fseorie de Chavannes- sur- le -Veyron, il prêta quernel 
pour celte part de seigneurie, le 24 décembre 1690*. -- 
rioalemeni, le même seigneur de Colombier et de Cottens 
ayant encore acquis de noble et vertueuse dame Elisa- 
beth de Martines, fille de feu noble et généreux Jean- 
François de Marlines. vivant seigneur de Saint-Georges, 

* C* ^ivemet %e trouvait a la suite de celui pr^tè par le même coiifesiant 
Hem CnoMi. ton pi^rc, pour les terres de Golonibier et de Cottens, 

1* t«»l III &€ la fro«se Steck et Kolax. U a été lacéré jusqu'au folio 455. 

* ^•j 4aat '.e III* «ol d^ la grosse Steck et Rolax, au folio 458. 



70 LES FIEFS NOBLES 

et veuve de noble et généreux David d'Aubonne, vivant 
bourgeois de Berne et de Morges , la moitié de la pré- 
dite seigneurie de Chavannes-sur-le Veyron, il confirma 
et corrobora, le 25 novembre 1700, le quernel prêté par 
la dite dame, le 27 décembre 1690, pour la moitié de la 
seigneurie précitée*, et reconnut, de plus, sous le même 
hpmmage, à cause du château de Morges, la moisson, 
les focages et la dîme des nascenls, rière le dit Ghavannes, 
qu'il tenait, tant en vertu d'acquisition faite par lui, le 11 
janvier 1700, de noble et généreux Frédéric de Chandieu, 
seigneur de Chabot, Cuarnens, La Chaux et Itens, qu'en 
vertu de l'acquisition prémentionnée qu'il avait faite delà 
dite dame\ On n'a pas oublié que les forages, rappelés ici, 
avaient été reconnus par Elisabeth de Chandieu (soit par 
son mari en son nom), dans son quernet, prêté le 5 juillet 

' La confessante tenait la moitié de la seig^neurie de Chavannes-sur-le- 
Veyron, par héritage de feu Jacques-François Olivier, son fils, né de son pre- 
mier mariage avec M. Pierre-François Olivier. Celui-ci l'avait acquise de noble 
Michel de Gingins, seigneur de Moiry, en l'année 1650, et cette acquisition 
avait été dûment Iodée. Selon ce quernet, les usages suivants étaient dûs, rière 
Ghavannes, aux seigneurs de ce lieu : Tous les hommes faisant charrue de- 
vaient les corvées de charrue trois fois l'an (au printemps, en « semoraille • 
et en automne), depuis le soleil levant au soleil couchant ; plus, un charroi 
de vin, depuis la ville d'Aubonne, au châtean de Bavois, soit à pareille dis- 
tance, le charretier étant nourri. Tous les focagers devaient une journée de 
faucheur ou de faneur, s'il y avait dans la maison un faucheur ou un faneur. 
S'il n'y avait qu'un ■ bouveiron, » il n'était pas tenu aux prédites journées. 
Les dits focagers devaient annuellement une coupe de froment et une coupe 
d'avoine, à comble, mesure de La Sarra, tant pour l'avoyerie (soit l'avouerie) 
que pour l'avoinerie, avec trois deniers pour le receveur. Ils devaient un 
jambon de porc, soit trois deniers s'ils ne tuaient pas de porc, avec un cha- 
pon, soit unegéline. Il y avait alors dix-neuf focagers à Ghavannes devant ces 
usages. Les censés de cette terre étaient comparativement peu considéra- 
bles. (Voy. la grosse Steck et Rolaz, vol. II, au folio 196). 

* Grosse Steck et Rolaz, vol. III, au folio 460 verso. 



DE LA BARONME DE COSSONAY. 77 

1689, pour la seigneurie de La Chaux, sous la mouvance 
de la baronnie de Cossonay ^ Frédéric de Chandieu les 
avait cédés à noble Jean-Jacques Criusoz pour le prix 
450 florins, qu'il était tenu de lui payer à forme d'une 
prononciation rendue par Nicolas Manuel, baillif de Ro- 
mainmotier et d'autres seigneurs, le 30 août 1699, pour 
la cession du fief, des censés et de la jurisdiction que le 
dit seigneur de Colombier possédait à Cuarnens, à raison 
de la seigneurie de Chavannes-sur-le-Veyron'. 

Jean-Jacques Crinsoz, seigneur de Colombier et de Cot * 
tens, posséda donc la seigneurie de Chavannes-sur-le- 
Veyron entière. Après lui elle passa, en 1736, à Tune de 
ses filles, demoiselle Marie-Octavie Crinsoz, épouse de 
M. François ForeK docteur en droit et depuis banneret de 
Morges. Leur fils, M. Jean-Emmanuel Forel, tint après eux 
la terre et seigneurie de Chavannes-sur-le-Veyron, dont il 
fut le dernier possesseur, puisqu'il mourut en 1795 et 
que sa veuve décéda seulement en ^799*. 

Chavannes-sur-le-Veyron, dans le principe, ressortissait 
nûment au souverain, mais la rénovation des commis- 
saires Steck et Rolaz nous montre cette terre devenue 
mouvante du château de Morges. 

* Voy. Fiefs nobles^ etc., pag. 745 et la suivante. 

* Grosse Steck et Rolaz, vol. III, au folio 461. 
> Titres de la famille Forel. 



78 LES FIEFS NOBLES 



LONAY. 

Par leur quernel, précédemment cité, dans rarlicle qui 
concerne le village de Senarclens, les prudents et vertueux 
Vincent-Gabriel, François et Isaac-Solomon Forel frères, 
reconnurent tenir de LL. EE., à cause de la baronnie de 
Cossonay, en fief noble et lige et sous la portion du prédit 
hommage qui leur compéterait, une maison, avec grange, 
jardin, vergers et environ quinze poses de vigne, le tout 
contigu, situé à Lonay, au lieu dit en Roman, et tenu 
par eux en domaine, les dites vignes étant franches de 
dime. Plus, au dit Lonay, la censé annuelle et perpé 
tuelle, avec directe seigneurie, de cinq setiers et quatre 
coupes de vin. mesure de Lausanne, assignée, etc. Les 
confessants avaient sur les prédits biens la directe sei- 
gneurie, avec la basse et toute omnimode jurisdiclion. 
Ces possessions étaient procédées de la discussion de 
biens faite par noble Antoine Du Gard, seigneur d'Echi- 
chens, en Tannée 1628, et, dans le principe, de Vinfeuda- 
tion que LL. EE. avaient faite, le 25 août 1540, à noble 
Robert Du Gard, dit de Fresneville, de la commanderie de 
La Chaux et des biens qui en dépendaient. Par un traité 
passé le 7 août 1680, entre LL. EE. et le père des con- 
fessants, LL. dites EE. avaient affranchi de la dime et 
converti en fief noble une pose de vigne enclavée dans le 
mas du dit sieur Forel, appelé en Croix, sous Roman, afin 
de donner au dit mas une même nature et condition, et 
cela en retour de ce que le dit sieur Forel avait assujetti 
toute sa montagne de Boutavan au fief de LL. dites EE. 



DE LA BARONNIE DE COSSONAY . 79 



BSEX. 

Mex faisait partie du bailliage d'Ecballens et n'occupe 
aucune place dans la grosse des commissaires Steck et 
Rolaz. D'autres documents nous ont fourni les indica- 
tions qui suivent : 

Nous avons acquis la certitude que la grosse Krumens- 
toll et Dutnayne * a fait erreur en indiquant que les pos- 
sesseurs du fief, procédé du donzel Jean de Mex, et qui 
formait la part la plus considérable de la terre de ce nom, 
n'avaient {as la jurisdiction sur leur fief, mais qu'ils pos- 
sédaient seulement sur celui-ci la directe seigneurie, tan- 
dis que cette jurisdiction était l'apanage des possesseurs 
de l'autre fief, procédé de Jaquette, fille du donzel Jacques 
Hora de Mex, épouse du chevalier François de Bussy, 
à l'égard du leur. Une même jurisdiction, savoir l'om- 
nimode, à la réserve, en faveur du château d'Echallens, 
du dernier supplice, de l'appel et de la fortification \ était 
exercée par chacun des possesseurs des deux fiefs sur le 
sien. Le plus grand de ces fiefs forma la seigneurie de 
Mex et le second la coseigneurie de cet endroit. 

Les deux points suivants ressortent du quernet prêté, 
le 22 octobre 164-1, pour la terre et seigneurie de Mex, 
par les fils et héritiers de feu noble et vertueux Jean- 
Jacques Charrière, vivant seigneur du dit Mex, sur les 

* Voy. Fiefs nobles, etc., pag. 728 et 731 

* Ibid., pag. 731, où il est indiqué qu'une telle jurisdiction appartenait au 
possesseur de la coseigneurie de Mex, Aymon de Genève, seigneur de LuUin. 



80 LES FIEFS NOBLES 

mains d'Alex, du Mayne, commissaire de LL. EE. de Berne 
et de Fribourg, en leur bailliage d'Echallens, savoir : 

lo Que la terre el seigneurie de Mex était parvenue à 
noble Benoît Comte, citoyen de Lausanne, en 4557, en 
vertu de vente, cession et remise perpétuelle que lui avait 
faites noble Claude de Chissiez, donzel de Sallanches, en 
qualité d'héritier testamentaire de noble Georges de Chis- 
siez, coseigneur de Mex, son frère. Or, comme Péronne 
de la Fleschière, veuve du prénommé Georges de Chis- 
siez, était devenue l'épouse du prédit Benoît Comte, il 
nous parait probable que cette dame avait des droits de 
reprise, provenant de sa dot, sur la terre de Mex, les- 
quels furent liquidés par la vente et cession de cette terre 
à son second mari. 

2o Que, le 15 décembre 1581, LL. EE. des deux Etats 
remirent, à titre d'inféodation, à noble Hugues Comte, 
seigneur de Mex (fils du prénommé Benoît Comte), leur 
vassal, leurs droits de directe seigneurie et d'omnimode 
jurisdiction, à la réserve du dernier supplice, sur les 
charrières publiques et les pasquiers communs de Mex 
plus, les censés des focages, environ douze poses de terre 
procédées des communs du dit lieu, etc. En retour de ces 
avantages, Hugues Comte assujettit au fief noble de LL. 
EE. les francs-alleux de sa terre de Mex el leur céda cer- 
taines dîmes qu'il y percevait*. 

Maintenant, voici une rectification : Nous avons rapporté 
que les seigneurs de Mex, petits-fils de noble Georges- 
François Charrière, acquéreur de cette seigneurie, en 
1585, avaient obtenu, le 2 juin 1652, à titre d'échange, 

* An h. cant., Généralia, layette 389, coté N<> 74. 



DE LA BARONNIE DE GOSSONAY. 81 

la moitié de la coseigneurie de Mex, soit du fief LuIHd, 
de demoiselle Jeanne de Crousaz, dame de Corcelles, 
veuve de noble Sébastien de Praroman *. Or, celte allé- 
gation doit être rectifiée en ce sens, du moins, que la 
prédite acquisition fut faite de demoiselle Louise Polier, 
dame de Corcôlles, veuve de noble Sébastien de Praro- 
man. Jeanne de Crousaz ne vivait plus à l'époque où cet 
échange eut lieu, mais elle avait laissé sa succession à 
noble Sébastien de Praroman, son mari. Celui-ci s'étant 
remarié avec demoiselle Louise Polier, lui laissa à son 
tour son héritage, comprenant, entre autres, la moitié de 
la coseigneurie de Mex, procédée de sa première femme, 
qui fut réunie au reste de la seigneurie par l'échange que 
fit celte dame (Louise Polier) avec les seigneurs de Mex V 
A quel titre Jean d'Estavayé, seigneur de Bussy, gou- 
verneur et bailli de Vaud, s'inlilule-l-il coseigneur de Mex, 
dans une charte, datée du 25 juin 1495 *? C'est, vraisem- 
blablement, en qualité de premier mari de Claudaz de 
Montagny, codame de Mex, qui fut ensuite la femme d'Ây- 
mon de Genève, coseigneur de Mex en 1518. 



MONNAZ. 

Egrège et prudent Pierre De Beausobre, assesseur 
baillival, conseiller à Morges et bourgeois de cette ville, 

* Voy. Fiefs nobles, etc., pag. 732. 

* Titres de la famille de Crousaz. La rectification que nous signalons ici doit 
être aussi faite à la page 705 de nos Fiefs nobles de la baronnie de Cossonay. 

* Chartes, etc., publiées par la famille de Palé%ieux, dit Falconnet, 
pag. 4i. 

MÉM. ET DOCUM. XXYI. 6 



82 un nsps hoblbs 

reeonnuu le A novembre 1689, à eaose de la barMnie 
de Coseonay, ooe pièce de figue, conteoeot deoi pesés, 
située an territoire de Hoonaz, an lien dit : Sou$ la nitte 
de Monnaz, sar laquelle il avait la directe seigneofrie, tan- 
dis que la jorisdictioo sur la dite vigeetppa^tiaità LL. 
EE. La vigne reconnue était précédée dé li reconnais- 
sanoB faite, le 11 janvier 154â, sar les matns du commis^ 
saire Mandrot, par noble Jeanne de Monthey, veove de 
noble Jean Groz, bourgeois de Lutry, tutrice des nirf>lee 
François et Georges Groz, ses enfants ^ Le sieur De BeM* 
sobre confesssa que, à raison de la dite vigne, iLéuM 
bomme lige et vassal de LL. EE. et devait su{HPôrter la 
part d*boBimage qui lui compéterait *. 

D'un autre côté, égrége et prudent Claude Rolaz, bour- 
geois de Morges , cbef du département de Yuillerens et 
Tnn des commissaires des flefs nobles de LL. EE., reooo<» 
nut, le 30 août 1698, à cause de la baronniede Cossonay» 
sous la portion d'hommage qui lui compéterait, une vigne 
de pareille coDtenance et dans la même silnation que la 
précédente, aussi procédée du fief des nobles Gruz et 
tenue par le noble seigneur de Monnaz sous la censé de 
quatre deniers, mais dont la directe seigneurie apparte- 
nait au confessant. Celui-ci possédait la dite vigne en vertu 
d'acquisition faite du sieur Jean-Autoine Rolaz, le 21 
juin 1693, lequel la tenait par succession d'honorable et 
prudent Claude Rolaz, son père, et celui d'égrège Jean 
Pastor, son beau-père, qui l'avait acquise des Richard, 
deCully, le 28 avril 1602 \ 

* Voy. Fieft noble$^ etc., pag. 734 et la suivante. 

* Vol. I, au fol. 87, de la grosse Steck et Rolax. 
' Vol l***, au fol. 95 verso, de la même grosse. 



DE LA BARONNIE DE GOSSONAY. 85 

Celle vigne, siluée à Monnaz, reconnue par Claude Ro- 
laz, nous semble élre celle que le sieur De Beausobre 
avail reconnue, le A novembre 1689. (Voy. ci-dessus.) 



Les possessions que les sires de Cossonay avaient à 
Monnaz el à Préverenges, aliénées, avec d'aulres biens, 
en faveur d'Iblet de Challant, sire de Montjouet, avaient 
été vendues à ce seigneur, sous grâce de rachat, par Jeanne, 
dame de Cossonay, ainsi que nous l'apprend la reconnais- 
sance de celle-ci en faveur du comte Amédée VIII de Sa- 
voie. Ces biens furent acquis des nobles deChallant par 
les nobles de Colombier * . 



MONTRIGHER. 

Noble et généreux Gabriel de Wlliermin (de Vuillermin), 
îj^eigneur de Monnaz, fils de feu noble et généreux Gabriel, 
qui était fils de feu noble et puissant Wilhelm de Wllier- 
min, vivant seigneur de Montricher et de Monnaz. prêta 
qoernet, le 22 décembre 1690, en faveur de LL. EE., pour 
les nombreux fiefs qu'il tenait d'Elles. Le confessant re- 
connut, sous la mouvance du cKâteau de Morges et celle 
de la barannie de Cossonay, la part de la terre de Monlri- 
cber qui était tenue par lui V 

La reconnaissance de Jeanne, dame de. Cossonay, nous 
apprendra à quel titre cette dame possédait l'hommage 
du seigneur de Montricher. 

* Voy. Fieft nobUif etc., pag. 734. 

* Grosse Steck et Rolaz, III* vol., au fol. 398 verso. 



8^ LES FIEFS NOBLES 



CUARNENS, MONT-LA-VILLE, LA PRAZ. 

Par son quernet prêté pour le quart de la seigneurie de 
Chavannes-sur-le-Veyron, procédé des héritiers de défunte 
dame Salomé de Lavigny, veuve du seigneur de Bavois 
(voir ci devant, pag. 74 et 75), noble Jean- Jacques Crinsoz, 
seigneur de Colombier et de Cottens, reconnut, à cause 
de la baronnie de Cossonay, les biens suivants, procédés 
des nobles Girard, Guillaume et Pierre de Pierrefleur, 
soit du fief de Bionnens : 

Rière Cuarnens, la directe seigneurie sur un mas de 
pré, de 14 seyturées, dit en Praz Renaud, tenu par di- 
verses personnes. 

A Mont-la-Ville, 36 quarterons de messel et 36 quar- 
terons d'avoine, le tout à la mesure de Morges, de censé 
directe, à raison du quart de la dîme de Mont-la-Ville, 
tenu du confessant, sous la dite censé, par David, fils de 
feu Noé Martinet, du dit lieu, en vigueur d'abergement 
fait au prédit Noé, le 13 juin 1663. 

Riére La Praz, une coupe de froment, mesure de La 
Sarra. une coupe d'avoine, même mesure, un florin, deux 
sols, six deniers lausannois et trois quarts, de censé di- 
recte, assignée sur quatre maisons, sept granges et diver- 
ses pièces de terrain. Au confessant appartenaient la di- 
recte seigneurie sur les dites censés et leurs assignaux 
et les lods et ventes en cas d'aliénation. 



DE LA BARONNIE DE COSSONAY. 85 



YENS. 

Egrège el prudent Claude Rolaz, bourgeois de Morges 
et chef du département de Yuillerens, dont le quernet, 
daté du 30 août 1698, a été précédemment cité (voir ci- 
devant, pag. 82), reconnut enlr'autres, par ce document, 
qu'il tenait de LL. EE., à cause de la baronnie de Cosso- 
nay, en fief noble et lige et sous la portion d'hommago 
qui lui compéterail, trois deniers de censé, à Yens, dus 
par divers particuliers de ce lieu, à raison de 6 et */* po- 
ses de terre, '/* de seyturée de pré, */« el Vg d'une pose 
de vigne, le tout situé au territoire de Yens. Huit coupes 
de froment, à la mesure d'Aubonne, étaient précédemment 
dues à raison de ces assignaux, lesquels en avaient été 
affranchis, le 22 mars 1626, moyennant le prix de 430 
florins, et la prédite censé avait été réduite à trois de- 
niers. Le confessant avait, sur les choses reconnues, la 
directe seigneurie et toute jurisdiction. Celte particule du 
fief des nobles de Mont avait été reconnue, en 1601» par 
égrège Jean Pastor, lequel en avait fait l'acquisition ^ 

• Voir Fieft nobles, etc., pag. 712. 



86 LES FIËFS NOBLES 



II 



RECONNAISSANCE 



DE JEANNE, DAME DE COSSONAY, 

EN FAVEUR DU 

COMTE AMÉDÉE VIII DE SAVOIE ' 

ET SA SPÉCIFICATION « 



Lorsque, le 7 septembre de l'année 1399, indiclion VU©, 
le comte Amédée Vlll de Savoie avait accordé à Jeanne, 
dame de Cossonay, femme de Jean de Rougemont, cheva- 
lier, l'investiture de son fief, cette dame avait pris l'enga- 
gement de spécifier celui-ci, à la réquisition du comte pré- 
nommé. En conséquence, le 23 août 1404, indiction XII^, 
à Balaigues, cbâtellenie des Clées, dans le jardin situé 
derrière la maison du donzel Guyon Cbassagniat, en pré- 
sence de témoins, Tégrège dame Jeanne, dame de Cosso- 
nay, épouse de l'égrège sire Jean de Rougemont, che- 
valier, en présence, du consentement et par la volonté de 

* Areh. de l'Etat de Fribourg, grosse de Jean Balay, vol. III, fol. 89 verso. 

* Ibidem, fol. 171 verso, 

* Acte reçu par Jean Boubat, secrétaire du prédit comte. 



DE LA BARONNIE DE COSSONAY. 87 

celui-ci, et de son autorité, confessa, sur les mains et à 
l'instance de Jean Balay, notaire public, secrétaire de 
l'illustre et magnifique prince Âmédée, comte de Savoie 
et de Genève, son commissaire des extentes dans le bail- 
liage de Vaud, qu'elle tenait du prédit comte, en fief no- 
ble et sous hommage et fidélité liges, avant tous autres 
seigneurs, savoir : 

La château, la ville (mllam), le bourg, le district, la ju- 
risdiction, le mère et mixte empire et le mandement de 
Cossonay, avec la baronnie du dit lieu, dans lesquels, 
selon sa déclaration, les biens ci-après indiqués apparte- 
naient au dit hommage : 

Deux fours du dit bourg de Cossonay, rapportant an* 
Duellement à la confessante 52 livres lausannoises, 3 sols 
et 4 deniers. 

Item, le péage de la dite ville, valant, annuellement, 
environ 8 livres. 

Item, deux moulins situés sur la rivière de la Yenoge, 
rapportant 33 livres lausannoises et 12 sols. 

Item, un pré, situé au-dessous du château, contenant 
environ 25 faucherées. 

Item, deux poses et demie de vigne, situées au terri- 
toire de Cossonay. 

Item, un bois appelé de Vaud, contenant environ 25 
poses. 

Item, le bois de Ceppeis, qui en avait environ quatre- 
vingts. 

Item, quatre muids, cinq coupes, demi et tiers de coupe 
de froment, mesure de Cossonay, dus à la confessante 
dans le bourg de Cossonay, avec vingt coupes d'avoine 
et quatre chapons, le tout de censé annuelle. 



88 LES FIEFS NOBLES 

Item, tout ce que la confessaiite possédait, soit ce que 
d'autres possédaient pour elle, dans le village (in villa) 
de Penthaz (Penta), lieu dans lequel i.l lui était dû, an- 
nuellement, 5 sols, 26 chapons, 13 muids, 6 coupes et */, 
de froment, et 12 muids d'avoine, le tout à la mesure 
de Cossonay, avec les charrois et les corvées accoutumés, 
dus par certains habitants de ce lieu, à raison de leurs 
ténementsV 

Item, tout ce qu'elle possédait dans le village de Sul- 
\ens (Sulem), les hommes qui l'habitaient, avec leurs 
ténements, les pasquiers et terrains communs et l'omni- 
mode jurisdiction. La confessante percevait ordinaire- 
ment, dans ce village, 50 sols, 2 livres de cire, 12 muids 
et 8 coupes de froment, 7 muids et 3 coupes d'avoine et 
18 chapons, par année. 

Item, tout ce qu'elle possédait dans le village de Bous- 
sens (Bussem), les hommes qui y habitaient, avec leurs 
ténements', les pasquiers et terrains communs et l'omni- 
mode jurisdiction. La dame confessante percevait ordinai- 
rement dans ce lieu 20 coupes de froment, 1 muid d'avoine, 
avec les charrois et les corvées habitués. 

Item, tout ce qu'elle possédait dans le village de Bour- 
nens (Brunens), les hommes qui y habitaient, avec leurs 
ténements, la jurisdiction omnimode, les pasquiers et 
terrains communs, les charrois et corvées ordinaires. 
Il était dû, dans ce village/ à. la dame confessante, 12 
muids d'avoine et 14 chapons (par année s'entend). 

* Pourquoi la confessante ne déclare-t-elle pas ici la jurisdiction omni- 
mode qu'elle possédait à Penthaz, sauf sur les hommes que le sire de Vuf- 
flens-le>Château avait dans ce village et leurs ténements? Cette part-ci de 
jurisdiction était de beaucoup moins considérable que l'autre. 



^ 



DE LA BAHONNIE DE COSSONAY. 89 

Ilem, tout ce qu'elle possédait dans le village de Pen- 
Ihalaz (Pentalla), les hommes qui y habitaient, avec leurs 
ténemenls ei Tomnimode jurisdiclion, les paquiers et ter- 
rains communs, les charrois et corvées, ainsi qu'ils se 
payaient, selon la coutume. La dame confessante per- 
cevait les revenus annuels suivants dans ce village : pour 
la foule du moulin 60 sols, 2 livres de cire et 4 pois 
d'huile ; pour le moulin du dit Penthalaz communément 
3 muids de froment ; plus 10 muids et 6 coupes de fro 
ment et 7 muids d'avoine, de censé*. 

Item, tout ce que la dite dame possédait dans le village 
de Lussery (Ltixirier), les hommes qui y demeuraient, 
avec leurs ténemenls, les pasquiers et terrains communs 
et l'omnimode jurisdiclion, avec les charrois et corvées 
ordinaires. Elle percevait dans ce village, de censé, 1 
muid de froment et 1 chapon. 

Iteni, tout ce qu'elle possédait dans le village de Disy 
(Dissy), les hommes qui y habitaient, avec leurs ténemenls 
et l'omnimode jurisdiclion, les pasquiers et terrains com- 
muns, les charrois et les corvées ordinaires. Elle percevait 
annuellement, dans ce lieu, 3 sols, 1 livre de cire et 18 
coupes de froment, de censé. 

Ilem, la dite dame tenait dans le territoire du même 
village, trois faucheréeset demie de pré. 

Item, tout ce que la dame confessante possédait dans 
le village de La Chaux (Calce), les hommes qui y ha- 

/ 

* Il nous parait évident que ces 10 muids et 6 coupes de froment et 7 muids 
d'avoine étaient le revenu que la confessante relirait annuellement de ses 
hommes et censiers de Penthalaz, et qu'ils n*étaient pas compris dans le 
rendement du moulin de ce lieu, ainsi qu'on pourrait l'inférer de la phrase 
obscure de la reconnaissance de la dame de Cossonay qui y est relative. 



90 LES FIEFS NOBLES 

bilâient, les pasquiers et terrains communs, les charrois 
et corvées ordinaires, avec Tomnimode jurisdiclion. Elle 
percevait à La Chaux, annuellement, 3 muids de froment et 
10 coupes d'avoine, mesure prédite (de Cossonay), de censé. 

Item, tout ce qu'elle possédait dans le village de Se- 
narclens (Sinarclens), les hommes qui y habitaient, avec 
leurs ténements, les pasquiers et terrains communs, les 
charrois et corvées et l'omnimode jurisdiction. Elle y 
percevait, par année, 18 coupes d'avoine, dite mesure. 

Item, à Alens, 5 chapons, de censé annuelle. 

Item, les vendes du marché et des foires de Cossonay, 
rapportant 19 livres lausannoises, par année. 

Et généralement tout ce que la dame confessante avait, 
tenait et possédait, soit ce que d'autres tenaient pour elle, 
dans toute l'étendue de la châtellenie et du mandement de 
Cossonay, et dans les lieux prénommés appartenant au 
prédit château de Cossonay, avec tous les pasquiers, râ- 
pes, eaux, cours d'eaux, planches et terrains communs des 
dits lieux, le mère, mixte empire ei l'omnimode jurisdic- 
tion, les bans, clames, échutes et obventions quelconques. 

Item, la dame de Cossonay confessa tenir du comte de 
Savoie, en fief et sous le prédit hommage, savoir : 

L'hommage qui lui était jadis dû par le sire Jean de 
Disy, avec le flef que celui-ci avait tenu d'elle et que tenaient 
pour lors Aymon de Disy et l'épouse de Jaquet de Cully, 
chacun d'eux en ayant sa part. A ce fief appartenaient : la 
maison forte d'Echichens, avec ses fossés, ses droits, 
appartenances et dépendances ; la seigneurie qu'ils avaient 
dans le village d'Echichens et son territoire , soit les 
clames de trois sols, les bans de soixante sols et ceux 
en dessous de cette somme , la moitié de toute la dime 



DE LA BARONNIE DE COSSONAY. 91 

de Lussery ; la moilié des côtes (râpes) do dit Lassery ; 
tout ce qu'ils possédaient à Colombier, eu hommes, hom- 
mages , censés , tailles , etc , tout ce qu'ils tenaient à 
Aclens, en hommes, hommages, censés, renies, etc; et 
généralement tout ce que le prédit Âymon de Disy et la 
prénommée épouse de Jaquet de Cully possédaient dans 
la châtellenie et le mandement de Cossonay. 

Item l'hommage dû à la confessante par Perrod d'Ou- 
lens, avec le fief qu'il tenait d'elle dans la châtellenie et 
le mandement de Cossonay, tant en hommes, hommages, 
censés, tailles^ qu'en autres biens. 

Item, l'hommage dû à la dame confessante par Nicolet 
de Senarclens et Jean, son frère, avec le fief qu'ils tenaient 
d'elle dans toute la châtellenie et le mandement de Cos- 
sonay, en hommes, hommages, censés, tailles et autres 
biens quelconques. 

Item, Ihommage dû à la prédite dame confessante par 
Philippaz, fille de feu Johannod Carrel, avec le fief qu'elle 
tenait de la dite dame, à. Cossonay «t dans toute la châ- 
tellenie et le mandement de ce lieu, tant en hommes, 
hommages, censés, rentes, qu'en autres biens. 

Item, l'hommage que devait à la confessante Nicolet de 
Senarclens, avec le fief qu'il tenait d'elle dans toute la 
châtellenie et le mandement de Cossonay , tant en hom- 
mes, hommages, censés, tailles qu'en tous autres biens. 

• 

A ce fief appartenaient toutes les possessions du prédit 
Nicolet, au village de Luins, principalement deux vignes. 
Item, l'hommage qui lui était jadis dû par Johannette, 
fille du feu sire Vuillerme de Pampigny (de Pampignie), et 
que devait pour lors son fils*, avec le fief que celui-ci 

* François de Moudon. 



92 LES FIEFS NOBLES 

tenait de la confessante et auquel appartenait tout ce qu'il 
possédait dans la châtellenie et le mandement de Cossonay 
et au village de Pampigny, savoir : en hommes, homma 
ges, censés, tailles et autres biens, qui se retrouveraient 
appartenir au dit fief. 

Item, rhommage que devait à la confessante Jean Gras 
set, avec le fief qu'il tenait d'elle, comprenant ce qu'il pos- 
sédait, à Grancy, en hommes, censés et tous autres biens. 

Item, l'hommage qui lui était dû par François de Bet- 
tens, avec le fief qu'il tenait d'elle. Etaient de ce fief : cer- 
taine maison de pierre, dite du Marais (limitant la maison 
de pierre d'Aymon dou Maresi, c'est-à-dire d'Aymon de 
Bettens), certaine grange, construite en bois *, et tout ce 
que le dit François avail et pouvait avoir dans le village 
et le territoire de Bettens, en hommes, hommages, censés, 
tailles et autres bien quelconques. 

Item, l'hommage dû à la confessante par Âymon deBet 
tens, pour le fief qu'il tenait d'elle, à Aciens, consistant 
en hommes, hommages, censés, tailles et autres biens 
quelconques dans ce lieu. 

Item, l'hommage que lui devait Johannette, épouse de 
Jean de Conay, avec le fief qu'elle tenait de la dite dame 
confessante, à Cossonay, en hommes, hommages, censés, 
et autres biens. A ce fief appartenait tout ce que la dite 
Johanette possédait, tant à Senarclens qu'à Luins (dans ce 
dernier lieu, des vignes, des prés, des oches, etc.). 

Item, l'hommage qui était dû à la dame confessante, 
par Marguerite, épouse d'Aymon, bâtard de Cossonay, 
avec le fief qu'elle tenait de la dite dame, à Senarclens, 

« Quedam grangia fustea sita infra fossata dou marest. 



DE LA BARONMF. DE COSSONAY. 9Ô 

Vuillerens (Willerens). Grancy el Gollion % en hommes, 
hommages, censés, lailles et autres biens qaels qu'ils 
fussent. 

Item, rhommage qui lui était dû par Jaquet, fils de feu 
Pierre, dit Villar, avec le âef qu'il tenait de la dite dame, 
à Saint-Saphorin, en hommes, hommages, censés, tailles 
et autres biens quelconques. 

Item, l'hommage que lui devait Jean de Mex (de May), 
avec le fief qu'il tenait d'elle, à Mes. 

Item, l'hommage dû à la dame confessante par Jaquet de 
Bettens, avec le fief qu'il tenait d'elle, à Bettens, en hommes, 
hommages, censés et autres biens quels qu'ils fussent. 

Item, l'hommage que lui devait Mermet, fils de feu Ay- 
monoddeMex (de May), avec le fief qu'il tenait d'elle, sa- 
voir: une maison, à Penthaz, avec une oche contiguë et 
environ dix poses de terre. 

Item, rhommage que Jean Grasset, de La Sarra, devait 
à la dame confessante, avec le fief qu'il tenait d'elle, 
savoir : certain pré, situé au territoire d'Eclépens, sous 
le bois dit de Sainte-Marie; certain autre pré, dit de 
la Saugy, et un troisième pré, situé au lieu A'iieisRisches. 

Item, l'hommage qui lui était dû par l'épouse de Pierre 
de Chàtel {de Castello), de Lausanne, avec le fief qu'elle 
tenait de la dame confessante, savoir : tout ce qu'elle pos- 
sédait, à Boussens, en hommes, hommages, censés, lailles 
et autres biens quelconques. 

Item, rhommage que lui devait Jaquod de Chabie, avec 
le fief qu'il tenait de la confessante, à Vufilens-la-Ville, 
en hommes, hommages, censés, tailles et autres biens 
quels qu'ils fussent. 

* La confessante oublie ici de nommer aussi Itens. 



94 LES FIEFS NOBLES 

Item, l'hommage dû à la dame confessante par la fille 
de Girard Charpit, de Vufflens-la Ville, avec le fief qu'elle 
tenait de la dite dame, savoir: tout ce qu'elle possédait 
au dit Vufflens-la-Ville, et h Etanières, en hommes, hom 
mages, censés, tailles et autres biens quelconques. 

Item, rhommage que devait à la dame confessante Ja- 
quet Marchand (Marchinnl), d'Aubonne, avec le fief qu'il 
tenait d'elle, savoir : ce que le dit Marchand possédait à 
Penthaz, une pose de vigne située à Vufflens-la-Ville, et 
ce qu'il tenait au dit Vufflens, à La Chaux, Itens et Cos- 
sonay. 

Item, l'hommage qui était dû à la dite dame par Agnès, 
veuve du sire Pierre de Sévery (de Sivirier), avec le fief 
qu'elle tenait de la confessante, comprenant ce qu'elle pos- 
sédait à Aclens, Villars, Gollion, Romanel, Cottens, Cos- 
sonay, Echichens, et généralement dans toute l'étendue de 
la châtellenie et du mandement de Cossonay, en hommes, 
hommages, censés, tailles et autres biens quelconques. 

Item, l'hommage que lui devait le fils d'Humbert de 
Sévery {de Sivirier), avec le fief qu'il tenait d'elle, savoir: 
sa maison située à Sévery, avec ses fossés, appartenances 
et dépendances, l'omnimode jurisdiction et le mère et 
mixte empire; de plus, soixante sols, qu'il percevait sur 
le péage de Cossonay. 

Item, l'hommage que devait à la dame confessante Jean 
de Mollens, avec le fief qu'il tenait d'elle. 

Item, l'hommage que lui devaient Jean et Claude de 
Bottens, comme héritiers de Jordane, fille de feu Pierre 
de Daillens, avec le fief qu'ils tenaient de la confessante, 
à Penthalaz, en hommes, hommages, censés, tailles et 
autres biens quelconques. 



DC LA ft4BO!l?klC DK CUSSONAT. 95 

Item, rbommage qui lai était dû par l'époose de Jean 
de Yeos, a? ec le fief qa'elle tenait de la coofessante, à Se- 
narclens, en hommes, hommages, ceoses, tailles et tous 
antres biens. 

' Item, l'hommage dû à la dite dame par Clémence, fille 
de fen Girard (de Saint-Oyen), dit Chie? rar, afec le fief 
qu'elle tenait de la prédite dame, à Gollion, en hommes, 
hommages, censés, tailles et antres biens et possessions 
quelconques. 

Item, l'hommage dû par Jean de Cbabie, demeurant à 
Lutry, aTec le fief qu'il tenait de la confessante, saroir : 
une pose de Tigne située à Vufflens la-Ville ; tout ce que 
le dit Jean tenait ^u dit Vufflens-la-Ville. en hommes, 
hommages, censés, tailles et autres biens ; la sixième part 
de la grande dime du froment et de Tafoine du prédit 
lieu, et la neufième part de celle dn vin. 

Item, l'hommage que lui devait Girard Ogney, avec le 
fief qu 11 tenait de la dite confessante, à Aciens, Senar- 
clens et Saint-Saphorin. 

Item, l'hommage qui loi était dû par Antonie, fille du 
sire Louis de Bière, avec le fief qu'elle tenait de la dite 
confessante, savoir : toute la dime d'Itens, du froment, de 
l'avoine et de l'orge, à l'exception de trente coupes de 
blé, moitié froment et moitié avoine, dues à la maison de 
La Chaux, et aussi à l'exception de la receverie (soit re- 
dime) ; tout ce que la dite Antonie tenait de la dame con- 
fessante, à Lussery, Aciens et Ferreyre, en hommes, hom- 
mages, censés, tailles et autres biens quelconques. 

Item, l'hommage que Nicod de Mex (de May) devait à 
la confessant, avec le fief qu'il tenait d'elle, à Disy, en 
hommes, hommages, censés, tailles et autres biens. 



96 LES FIEFS NOBLES 

Item, rhommage qui lui était dû par Antoine de Cb&- 
tillon, avec le fief qu'il tenait de la dite dame, savoir : la 
maison forte de Cottens, avec ses fossés, appartenances et 
dépendances, et aussi avec la seigneurie et la jurisdiction; 
le moulin de Cottens, avec les eaux et les cours d'eaux ; 
le four du dit Cottens; la dime que le dit Antoine perce- 
vait dans le dit lieu, lui rapportant trente coupes moitié 
froment et moitié avoine ; tout ce que le prédit Antoine 
tenait au dit Cottens, en terres, prés, ocbes, hommes, hom- 
mages, censés, tailles et autres biens quelconques. 

Item, en vigueur d'acquisition faite du seigneur de Ba- 
y ois (Bayoes), Ihommage qui était dû à la dame confes- 
sante, par Henri, fils du feu sire Jean, seigneur de Mon- 
tricher, avec le fief qu'il tenait d'elle, savoir : le château 
de Montricher, avec ses dépendances (cum curtinis) *. 

' Les sires de Montricher, issus de la maison de Grandson, prêtaient hom- 
mage, pour leur château de Montricher, aux sires de La Sarra, aînés de 
cette puissante maison. Cet hommage avait passé, dans la seconde moitié 
du Xlil« siècle, aux sires de Montsaugeon, de la famille des sires de Monnet, 
vicomtes de Salins, par le mariage de Jaquette, l'une des trois filles et héri- 
tières d'Aymon, sire de La Sarra, avec Simon de Monnet, sire de Montsau- 
geon. (Voy. Let dynastes de Grandson jusqu'au XUl* siècle, tableaux généa- 
logiques. No II.) Estiard de Montsaugeon (encore vivant en 1383) était devenu 
seigneur de Bavois, par son mariage avec Renaude de Joux, l'héritière de la 
branche de cette illustre maison qui possédait la seigneurie de LiévremonL 
(Voy. d'Estavayé, Histoire généalogique de la maison de Joux, pag. 97.) Est-ce 
lui, ou bien son gendre, Henri de Gléresse, chevalier (vivant en 1388), époux 
de Béatrice, fille et héritière des prénommés Estiard de Montsaugeon et 
Renaude de Joux, qui vendirent aux derniers seigneurs de la maison de 
Cossonay l'hommage dû pour le château de Montricher? Cette vente, au 
reste, pourrait aussi avoir été faite par Bernard de Gléresse. écuyer, fils du 
chevalier Henri et de Béatrice de Montsaugeon, lequel reconnut, en 1408 
en faveur du comte de Savoie, sur les mains de Balay, les nombreux fiefs 
qu'il tenait dans le Pays-de-Vaud, du chef de sa mère. (Voy. Fiefs nobles^ etc., 
pag. 380.) 



DE LA BARONNIB DE COSSONAY. 97 

Item, l'hommage que devait à la dite dame confessante 
ADtcioe, fils du feu sire François de Colombier, avec le 
fief qu'il tenait d'elle, savoir : la maison forte de Vuille- 
rens, avec toutes ses appartenances et dépendances, le 
mère et mixte empire et Tomnimode jurisdiction, et trente 
livrées de terre, tenues par le dite Antoine et assignées 
dans le territoire de Vuillerens. 

Enfin, comme la dame de Cossonay avait vendu au sire 
Iblet de Challant, seigneur de Montjouet, sous grâce de 
rachat perpétuel et pour le prix de huit mille florins, le 
château, la châlellenie, le district et le mandement de 
Sorpierre, les villages d'Aclens et de Romanel, et les pos- 
sessions et droits qu'elle avait dans ceux d'Ecublens, de 
Bnssigny, de Monnaz et de Préverenges, elle reconnut 
tenir aussi le prédit droit de rachat, du comte Amédée de 
Savoie, en fief lige et noble et sous l'hommage qu'elle lui 
devait • . 

Cependant, la reconnaissance faite par Jeanne, dame de 
Cossonay, en faveur du comte Amédée de Savoie, n'était 
pas complète. Comme cette dame avait pris l'engagement 
envers le prince précité, lorsqu'elle avait reçu de lui l'in- 
vestiture de son fief, de spécifier et de déclarer celui-ci, 
etque, d'an autre côté, occupée de diverses affaires, elle 
Devoolait pas s'absenter du djomicile du sire Jean, son 

* C'est en vertu de ce droit de rachat perpétuel que le comte Amédée de 
StToie prétendit retirer à lui, en 1414, la seigneurie de Surpierre, tenue 
ilors par François de Challant, flis du sire Iblet. Elle resta à celui-ci, sous 
certaines réserves, moyennant une transaction qu'il fit avec le comte de Sa- 
voie. (Voy. Fiefs nobles, etc., pag. 580.) Selon Kuenlin, Dict. géogr., hist. et 
statist. du canton de Frihourg^ art. Surpierre, la seigneurie de ce nom aurait 
été vendue, au sire Iblet de Challant, par Jeanne, dame de Cossonay, en 1399. 

MÉM. ET DOCUM. XXVI. 7 



98 LES FIEFS NOBLES 

mari et se traDsporier jourDellement (cotidianis vicibus) 
à CossoDay pour faire la prédite spécification, elle nomma, 
avec le consentement de son dit mari, quatre procureurs 
soit mandataires, savoir : Mermet Ouban, messire Etienne 
de Brava (Braua, Brana, peut-être), doyen de RougemonI, 
Jean Matri (ou Macri) et Alexandre de Yisier (de Vise^ 
rio), chargés de déclarer et de spécifier tous les hommes, 
hommages, censés, biens, rentes, usages, tributs, fidé- 
lités, fiefs et autres choses, possédés par elle dans la ba- 
ronnie de Cossonay et la seigneurie de Surpierre, et 
qui n'auraient pas été spécifiés dans sa reconnaissance. 
Cette déclaration, soit spécification, forme un très volu- 
mineux document, qui se lit aussi dans le même volume 
de la grosse Balay, et qui est daté de Morges, le 13 mars 
1405, dans la maison de Pierre de Brenles. Elle est le 
complément de la reconnaissance de l'épouse du sire Jean 
de Rougemont, et si Ton y trouve parfois quelques dé- 
tails offrant une légère différence avec ceux indiqués dans 
la dite reconnaissance, on y rencontre, en revanche, des 
notions précieuses sur les vassaux du ch&teau de Cos- 
sonay, leurs fiefs et les revenus de ceux-ci. Nous remar- 
querons, quant au premier point, que la prairie de la 
confessante, située au-dessous du ch&teau, y est désignée 
sous le nom de Porchet S et que sa contenance est indi- 
quée être d'environ vingt-six faucherées ; que celle du 
bois de Yaud est portée à vingt-six poses, environ, et la 
contenance du bois de Ceppeis (Seppey, aujourd'hui) à cent 
poses, environ *. Que, des deux moulins, sur la rivière de 

* Changé, depuis, en celui de Pré de la cour^ parce qu'il faisait partie do 
domaine des ducs de Savoie. 
■ Cette contenance est très inférieure à la contenance réelle. 



DE LA BARONNIE DE COSSONAY. 99 

la Yenoge, mentionnés dans la reconnaissance de la confes- 
sante. Ton était le moulin de Cossonay, rapportant, pour 
lors, trente-trois livres lausannoises, par année, etTautre, 
le moulin, dit d'Amours, situé au-dessous de VufiElens-la- 
Yille, qui rapportait quinze florins; enGn, que le revenu 
du péage de Cossonay était de dix livres lausannoises, par 
année. 

Nous extrayons de la spécification faite par les manda- 
taires de la dame de Cossonay, à l'égard du second point, 
soit de celui des vassaux du château de Cossonay, les no- 
tions suivantes, qui s'y rapportent : 

Le fief que Perrod d'Oulens tenait, à Penthalaz, de la 
dame confessante^ rapportait à son possesseur, par année, 
20 sols et 1 denier lausannois, A muids de froment et 2 
muids d'avoine, mesure de Cossonay \ 

Celui d'Henri de Disy, tenu de la dame confessante sous 
hommage lige, comprenait tout ce que ce douze! possé- 
dait à Penthalaz, en hommes taillables, censés et autres 
biens, et lui valait, par année, 3 sols et quatre deniers 
lausannois, 8 muids et 2et7s coupes de froment, mesure 
de Cossonay, et 2 muids d'avoine. Le fief du donzel Henri 
de Disy n'est point mentionné dans la reconnaissance de 
la dame de Cossonay. Ce noble, qui apparaît déjà sous 
l'année 1359, vivait-il encore à l'époque de la spécifica- 
tion faite par les mandataires de la dite dame * ? 

Un autre fief du château de Cossonay, aussi passé sous 
silence dans la reconnaissance précitée, est celui que te- 
nait, sous hommag.e lige, Nicole, fille de feu Girard de 

* Voy. ci -devant, pag. 91. 

* Voy., quant au donzel Henri de Disy et à son fief, à Penthalaz, Fiefs 
nobles, etc. , pag. 59 et les deux suivantes. 



400 Lli:S FI EPS NOBLBS 

Rumilly. Selon la spécification qui nous sert de guide, ce 
fief comprenait ce que la prédite Nicole possédait à Gos- 
sonay, sa part aux dimes de Daillens, et une censé de trois 
muids de blé sur la grande dime de Senarclens. Il valait 
à la dite Nicole, par année, 24 sols et 5 deniers lausan- 
nois, et 15 muids, tant froment qu'avoine, mesure de Cos- 
sonay. 

Le fief de Jean de Senarclens comprenait, entre autres^ 
une maison à Cossonay, et tout ce que le dit Jean possé- 
dait à Luins. Il lui valait, par année, 11 livres lausan- 
noises, 3 sols et 10 deniers, A muids de froment, 3 muids 
d'avoine et 1 et */« setier de vin *. 

Celui de Jobannette, fille du feu sire Guillaume de Pam- 
pigny, à Pampigny et à Yillars-Boson, rapportait, par 
année, A livres lausannoises et 12 sols, 2 muids moitié 
froment et moitié avoine, et 10 coupes de semblable 
graine*. 

Le fief tenu par François de Bettens valait annuellement 
à son possesseur 20 sols et A deniers, de censé, 6 muids 
de froment, mesure de Cossonay, et 10 chapons '. 

Celui d'àymon de Bettens, à Aciens, rapportait, par 
année, 29 sols et 6 deniers lausannois, 20 coupes de fro- 
ment, à la prédite mesure, et 1 chapon *. 

* Voy. ci-devant, pag. 91. 
■ Voy. ci-devant, pag. 91. 

* Voy. ci-devant, pag , 92. A ce fief appartenaient, selon la spécification 
faite par les mandataires de la dame de Cossonay: la maison de pierre du 
dit feudataire, à Bettens, jouxte la maison d'Âymon du Marais; son verger, 
jouxte sa dite maison de pierre ; sa grange de Fusta (voir ci-devant, pag. 9S 
et note 1 à la dite page), située devant la prédite maison, et tout ce (^*'û 
possédait dans le village et le territoire de Bettens. 

* Voy. ci-devant, pag 92. 



. 'AmJt. .«V M 



DE LA BARONNIE DE COSSONAY. 101 

Le fief tenu par Guillaume de Senarclens comprenait 
cinquante poses de terrain, à Cossonay, au lieu dit ou Po^- 
çuier, treize poses de terre, à Senarclens, huit poses de 
terre et une faucberée et demie de pré, à Luins, six poses 
de vigne au vignoble de ce lieu, ainsi que la dime sur un 
parcbet de vignes. — Ce fief, dans la reconnaissance de 
dame Jeanne de Cossonay, est désigné comme étant tenu 
par Jobannette, épouse de Jean de Conay ^ Celle-ci était 
la fille et rhéritière du prédit Guillaume de Senarclens, 
qui ne vivait plus, sans doute, lors de la spéciGcation faite 
par les mandataires de la dame de Cossonay. 

Il en était de même de Jaquet de Senarclens (qui testa 
en 4379), quoiqu'il soit rapporté, dans la spécification 
précitée, que le fief tenu par lui, de la dame de Cossonay, 
à Senarclens^ Vuillerens, Grancy et Gollion, lui valait, par 
année, 5 livres lausannoises, 10 sols et 6 deniers, 13 muids 
et 10 coupes de froment. 5 muids et 2 coupes d'avoine et 
8 chapons. En outre, Jaquet de Senarclens tenait, en do- 
maine, quarante-quatre poses de terre, appartenant à son 
fief. Celui-ci, dans la reconnaissance de dame Jeanne de 
Cossonay, est dit être tenu par Marguerite, épouse d'Ay- 
mon, bâtard de Cossonay V C'est qu'en effet, après le 
douze! Jaquet de Senarclens, son fief avait passé, on ignore 
à quel titre, à Marguerite de Grandson, l'épouse du prédit 
bâtard Aymon \ 

Au fief tenu par Jean de Mex, de la dame confessante, 
appartenaient: sa maison forte de Mex avec les fossés qui 
l'entouraient, certain pré avec verger et ocbe, attenants h 

* Voy. ci-devant, pag. 92. 

* Voj. ci-devant, pag. 92. 

* Voy. Fiefs nobles, etc., pag. 219 et les deux suivantes. 



iO!2 LES FIBFS NOBLES 

la dile maison, la petite dime de Villars-Lussery, valant, 
par année, demi-muid de froment, et 60 sols que le prédit 
Jean percevait annuellement sur les battoirs de Penthalaz 
et de Cossonay*. 

Le fief de Jaquet, fils de feu Pierre de Villars, à Saint- 
Saphorin, lui valait, par année, 21 coupes de froment et 1 
chapon ". 

Celui de Perrussonne, fille de Jaquet deBoussens, com- 
prenait les biens suivants : la maison et les granges de la 
dite Perrussonne (à Boussens), avec cinquante et une po- 
ses de terre, vingt-cinq faucberées de pré, douze poses 
de côtes (de bois); la mestralie de Boussens, savoir : les 
clames de trois sols et les tributs se payant d'ordinaire 
pour gager (pro barrando), cinq sols sur les bans de 
soixante sols et la moitié des clames faites à Boussens et 
assignant devant le châtelain de Cossonay '. 

Au fief de Jaquet de Bettens appartenaient : sa maison 
au dit Bettens avec ses appartenances, quarante-trois poses 
de terre, treize faucherées de pré, vingt-six poses de bois, 
la douzième partie de toute la dime de Bettens, valant au 
dit Jaquet quinze coupes de blé, moitié froment et oaoitié 
avoine *. 

Une maison, avec oche, située à Penthaz, cinq poses de 
terre dans le territoire de ce lieu, et huit coupes de fro- 
ment, de censé, composaient le fief tenu par Mermet, 



* Voy. ci-devant, pajj. 93. 

* Voy. ci-devant, pag. 92 et 93. 

' Dans la reconnaissance de Jeanne, dame de Cossonay, Perrussonne de 
Boussens est désignée comme étant Tépouse de Pierre de Chàtel, de Lau- 
sanne. (Voy. ci devant, pag. 93.) 

* Voy. ci-devant, pag. 93. 



DE LA BARONMB DB COSSONAY. 403 

fils de feu Aymonod de Mex, delà dame de Cossonay^ 
Celui de Jean Grasset comprenait certain pré d'environ 
douze faucherées, situé en Escrepi (Eslerpy), sous le bois 
de Saint-Maire (lisez: de Sainte-Marie), un autre pré, ap- 
pelé de la Saugy, un troisième pré de cinq faucherées, 
situé es Riches, et huit coupes de froment, de censé an 
nuelie *. 

Le fief tenu par François de Chabie et ses frères com- 
prenait tout ce qu'ils possédaient à Vufflens-la-Ville, sa- 
voir: leur maison au dit lieu, avec oche derrière, une 
pose et demie de vigne située devant le four du dit Vuf- 
flens-la-Ville ; dix-buit poses de terre, deux faucherées de 
pré, cinq poses et demie de bois; quatre sols lausannois, 
quatre coupes de froment et un raz d'avoine, de censé ; 
enfin, Guyonnet, leur homme taillable à miséricorde, avec 
soD ténement. — Ce fief, selon la reconnaissance de la 
dame de Cossonay (voir ci-devant, pag. 93), était alors 
Xeuu par Jaquod de Chabie. Ce dernier sera probablement 
<3écédé dans l'intervalle qui s'était écoulé entre la prédite 
reconnaissance et la spécification faite par les manda- 
taires de la dite dame, et son fief aura été tenu, à cette 
époque-ci, par le dit François de Chabie et ses frères, 
tiéritiers du prénommé Jaquod. 

Le fief que tenait Nicolette, fille de feu Girard Charpit, 
de Vuflttens-la-Ville, se composait de tout ce que celle-ci 
possédait au dit Vufilens et à Boussens, savoir : deux 

* Voy. ci-devant, pag. 93. 

* Voy. ci-devant, pag. 93. H y a, dans la spécification faite par les manda- 
tairet de la dame de Cossonay, une transposition de noms entre le possesseur 
de ce fief-ci et celui du fief précédent. La reconnaissance de la confessante 
rétablit la vérité sur ce point. 



104 LES PIErS NOBLES 

coupes et demie de froment, mesure de Lausanne (de 
censé), soixante poses et demie de terre et treize fau- 
cherées de pré, indépendamment de cinq quarterons dp 
rroment, mesure prédite (de censé), à Boussens. Plus, 
h Etanicres, de quatre coupes de froment el de quatre 
coupes d'avoine, de censé '. 

Le fief <\<i Jaquet Marchand comprenait les biens sui- 
vants: a Penlhaz, dis poses de terre, une faucherée de 
pré et dix coupes de froment, de censé annuelle ; à Vuf- 
flens-la-Ville, une pose de vigne ', cinq sols lausannois 
et un chapon, de censé; au territoire d'Itens el de La 
Chaux, cinq poses de terre; au territoire de Cossonay, 
quinze coupes de froment, de censé; au territoire de 
Colombier, dix poses de terre, une faucherée de pré el 
six cou pes de froment, de censé '. 

Celui que tenait dame Agnès (de Dercher), veuve du sire 
Pierre de Sévery (de Sijvyrier), chevalier, comprenait: 
deux poses de vigne, k Saint-Saphorin; le four (banal) 
de Penlhalaz ; tout ce que la dite Agnès tenait à Cossonay. 
Aclens, Gollion et Romanel. 11 valait â celle-ci, par année, 
69 sols et 4 deniers lausannois, 6 muîds et un quarteron 
de froment, 2 muîds et 3 coupes d'avoine et 4 chapons'. 

Au flef tenu par Humbert de Sévery appartenaient : sa 
maison forte de Sévery, avec ses fossés et toute seigneurie 
(unacum omni dominio); une autre maison de pierre, 
située devant la prédite maison forte ; les bans, clames 

■ Voj. ci-devanl, p3g. 93 et 94. 

■ Limilant Is maison de Jacqueide Cliabie el la vigne de l'église deChabie 
(sait de L'IsIe], Il nous paraît probable que celle £gllie tenait la vigne citée 



DB LA BARONME DB COSSONAY. 105 

et romnimode jarisdiction jusqu'à l'exécution du deroier 
sapplice, sur tous les bieus et les possessions {super om- 
nés res et possessiones) que le prédit Humbert avait et 
pouvait avoir à Sévery et dans le territoire de ce lieu. Le 
criminel, en chemise, devait être rendu par Ipi à la dame 
de Cossonay * . 

Le fief tenu par Jean de Bottens, à raison duquel il dé- 
fait l'bommage lige à la dame de Cossonay, comprenait 
les biens suivants : le moulin de Daillens et tout ce que le 
prédil Jean tenait à Pentbaz (et aussi à Pentbalaz)*. Il 
Talait annuellement à son possesseur 24 sols et 6 deniers, 
i muids et 3 coupes de froment et 3 raz d'avoine, mesure 
de Cossonay. 

Le fief tenu par Isabelle, épouse de Jean de Yens, à 
Senarclens, comprenait la moitié de la grande dime de 
ce lieu, puis, en censés, 37 sols lausannois et 10 muids, 
tant froment qu'avoine'. La prédite Isabelle, nommée 
Johannette dans la grosse Quisard *, était Isabelle de 
Villarsel. 

Au fief que tenait Clémence, veuve de Girod de Conay, 
appartenaient : trois hommes taillables à miséricorde, à 
Goilîon, avec leurs ténements, et tout ce que la dite Clémence 
possédait à Villars-Boson et à Cossonay. Ce fief rappor- 
tait, par année, H9 sols et 6 deniers lausannois, i coupes 
de froment et 4 chapons, de censé. Il est désigné, dans la 
reconnaissance de la dame de Cossonay, comme étant celui 
de Clémence, fille de feu Girard, dit Chievrar \ Celui-ci 

* Voy. ci-devant, pag. 94. 

* Voy. ci-devant, pag. 94. 

* Voy. ci-devant, pag. 94 et 95. 

* Voy. Fiefs nobles, etc., pag. 227. 
» Voy. ci-devant, pag. 95. 



106 LES FIEFS NOBLES 

était Girard de Saint-Oyen, dit Chyevra, donzel, et sa fille 
Clémence était la veuve de Girod de CoDay, donzel ^ 

Voici les biens qui composaient le fief tenu par Joban- 
nod de Cbabie : la sixième partie de la grande dtme de 
Yufflens-la-Yille, quant au froment et à Tavoine, et la neu- 
vième partie de celle du vin ; une pose de vigne au dit 
Yufflens (limitant la vigne du défunt cbevalier Girard de 
Cbabie), soixante poses de terre dans le territoire de ce 
lieu; le four (banal) du dit Yufflens (avec son chésal)» rap- 
portant vingt deux coupes de froment, par année ; 9 sols 
et 3 deniers lausannois, A et '/> coupes de froment et 3 
cbapons, de censé. Johannod de Chabie porte le prénom 
de Jean dans la reconnaissance de la dame de Cossonay, 
où il est dit demeurer à Lutry V 

Trois hommes taillables à miséricorde, à Aciens, avec 
leurs ténements, et tout ce que Girard Ogneis possédait à 
Senarclens, composaient le fief que celui-ci tenait de la 
dame de Cossonay et qui rapportait, par année, 6 sols 
lausannois, 2 muids de froment et 2 cbapons '. 

Celui d'Antonie, fille du feu sire Louis de Bière, com* 
prenait la dîme d'Itens , rapportant sept muids de blé, 
moitié froment et moitié avoine, mesure de Cossonay; 
vingt-cinq poses de côtes (de bois, rispe), affrontant aux' 
bois d'Eclépens (au territoire de Villars-Lussery) ; vingt- 
huit poses de terre au prédit territoire de Yillars; vingt- 
trois sols, trois muids de froment et cinq cbapons, de 
censé *. 



* Voy. Fiefs nobles, etc., pag. 181 et 564. 

* Voy. ci-devant, pag. 95. 

* Voy, ci-devant, pag. 95. 

* Voy. ci-devant, pag. 95. 



DB LA BARONNIE DE GOSSONAY. 107 

Le fief de Nicod de Mex compreDait trente-six poses de 
terre et quatre faucberées de pré, à Disy ^ 

Antoine de Çbâtillon tenait, dans son fief, la maison 
forte de Cottens, avec ses fossés; vingt-huit poses de 
terre et vingt-sept faucberées de pré, au dit Cottens ; le 
moQlîD et le four de ce lieu ; la dîme qui se levait sur la 
terre du dit Antoine; et deux bommes taillables à misé- 
ricorde, avec leurs ténements, au prédit Cottens. Le fief 
d'Antoine de Çbâtillon lui valait annuellement A muids et 
i coupe de froment, 2 muids d'avoine, 28 sols lausannois 
et 1 cbapon *. 

Celui de Jean de Mollens comprenait, au territoire de 
Bière: soixante et une poses et demie de terre, trente-deux 
faucberées de pré, toute la forêt de Fey et quinze sols 
lausannois, de censé '. 

A regard de l'bommage dû à la dame de Cossonay par 
le seigneur de Montricber, la spécification faite par les 
mandataires de cette dame rapporte que le dit seigneur 
tenait en fief d'elle son cbâteau de Montricber, avec l'om- 
nimode jurisdiction qui appartenait à ce cbâteau, en de- 
hors des fortifications du bourg {cum omnimoda juridi- 
done extra firmitatem burgi ad dictum castrum pertinente)*. 

Et quant à l'hommage lige dû à la dame de Cossonay 
par Antoine de Colombier, le document précité indique 
que le dit Antoine tenait en fief d'elle son cbâteau de Vuil- 
lerens, avec l'omnimode jurisdiction qui en dépendait ^ 

* Voy. ci-devant, pag. 95. 

* Voy. ci-devant, pag. 95 et 96. 

* Voy. ci-devant, pag. 94. 

* Voy. ci-devant, pag. 96. 

' Voy. ci-devant, pag. 96 et 97. 



108 LBS FIEFS NOBLES 

Par on acte additionnel à la spécification dont nous ve 
nons de nous occuper, le doyen de Rougemont, procu- 
reur de Jeanne, dame de Cossonay, reconnut, au nom de 
celle-ci, sur les mains et à l'instance du même commis- 
saire Jean Balay, et sous Tbommage lige précédemment 
{alias) reconnu en faveur du comte Amédée de Savoie, 
savoir : la maison forte de la confessante, située à Yillars- 
Boson, avec l'omnimode jurisdiction qui en dépendait, un 
colombier situé devant la dite maison forte, une grange 
dans la même situation et un pré contenant environ vingt 
trois faucberées, dans la prairie du dit lieu. Cette recon- 
naissance eut lieu à Morges, le 7 avril de la prédite année 
4405, dans Tétude (in stupa) de Pierre de Brenles, en pré- 
sence de témoins. 

La perspective plus ou moins rapprocbée qui s'offraii 
au comte Amédée de Savoie d'ajouter la baronnie de GoS' 
sonay à ses domaines, lors de la mort de Jeanne, dam( 
de Cossonay, la dernière de sa maison, explique suffi 
samment l'insistance mise par le commissaire des extentes 
de ce prince, dans le bailliage de Vaud, à obtenir de h 
dame de Cossonay la déclaration et la spécification détail- 
lée de tous les biens appartenant à son fief. 



PIÈCES JUSTIFICATIVES 



PIÈCES JUSTIFICATIVES 



Adzon fait donation, en faveur de son fils Arman, de ses biens situés à Disy, 
dans le canton de Lausanne. 

33* année du ré^e du roi Conrad, le jeudi des ides de janvier. 

Arch. cant.. In vent, analyt. vert, paquet lit. A, N® 18. 

Dilecto mihi filio meo Armanno^ Ego in Dei Domine adue- 

nitmihi amor uel bona uoluntas^ ut tibi dono per manum adoo- 
catu meo Gotebolt res mets que sunt sitas in pago Lausannensi et 
in uilla Discidis quicquit in ipsa uilla abeo et mihi peruenire débet 
totum et ad integrum tibi donamus asque ulla porcionem sororem 
tuanim ad abendi, tenendi^ uendendi^ donandi, facieûdi quidq(u)it 
uolueris sane ; et si quis ullus ex eredibus meis qui donacione 
ista calumniare uel eam infrangere uoluerit, tune sit culpabilis et 
impleturus dupla pecunia^ et insuper ec donacio ista firma stabilis 
permaneat cum stipulacione pro omni ûrmitate subniia. Signum f 
Âdzo et aduocatus suus Coteboldus donacione ista fecerunt et fir- 
mare rogauenint. S. Uuarbors^ Rissenda, Tertuida, Perernella 
consenclentes fuenint. S. Ebrardo teste, IJbert teste, Elenber teste^ 
Tedono teste^ Teutbold teste. Ego in Dei nomine Ebbio presbiter 



412 PIÈGES JUSTIFICATIVES. 

scripsit, data vit die jouis idibus janoariis annq XXIII, régnante 
dumno nostro Chunrado rege. 

Isti sunt qui ad uestituram fuerunt : Âcdiilo presens fuit. Issaac 
presens. Rutzo. Barnardus, Adaluuenus. isti et alii plures qui ui- 
derunt et audierunt. 



Avec rapprobation du roi Rodolphe, Erlevirde et Inkitzon font un échange 
de terres, situées à Sévery. 

Lundi, 5* des ides de juiUet de la 14« année du règne du roi Rodolphe, 

à Sévery. 

Arch. cant.. Invent, analyt. vert, paquet littera J., No 2. 



Conuenit adque conplacuit inter Erleuirdum et ab alla parte 
Inkitzono. Dédit Ërleuirdus de res sancti Mauricii inter Albunna 
et Venobia et in uilla Seueriaco olica I, qui terminât de très par- 
tes terras Mauricii, de quarta via. E contra dédit Enchitzo Erle- 
uirdum in ipsa fine tantum et dimidium tantum^ ea tamen racione 
ut unus quisque quod accepit ab altero firmlter teneat et possideat 
sine ullo contradicente. Actum Seueriaco uilia carta ista scribta. 
Signum f Erleuirdi, qui fieri et firmare rogauit. Signum Rodulfus 
rex consensit. Signum Burcardus arci episcopus consensit. Ansel- 
mus episcopus consensit. S. Lando consensit. Kutsiiinus t. (tesUs). 
Badolfus t. Dauit consensit. Adzilinus consensit. Eproardus con- 
sensit. Ego in Dei nomen loannes rogltus scripsi^ datavi die luuis 
V idus iulii, annos XIIII, régnante Ro dus (Rodulfus) rex. 



'''riiiiiiiiilifiiSÉiiTi 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. il3 



Avec l'approbation du roi Rodolphe, Odilon, abbé, et Amaldric, d'une part, 
et Enfpiizon, clerc, et Cotilende, d'autre part, font un échange de ter- 
res, situées à Sévery et à Erplens. 

9* des kalendes d'avril de la 15* année du règne du roi Rodolphe, 

à Romainmotier. 

Arch. cant.. Invent, analyt. vert, paquet A, N» 38. 

Plaçait atque conuenit inter domno OdiloDi abbatem et Amaldrico 
et clerico cuidam nomiiie Enguizoni et Cotilende de commutandis 
terris qualiter inter se commutare debuerint^ quod ita fecerunt. 
Dédit domnus Odilo et Âmaldricus de beneticio suo quot tenebat 
ex parte sancti Pétri commutauerunt Enguezoni et Cotilende con- 
sentiende Rodulfo rege, mansum unum que est in pago Lauso- 
nense et in commitatu Uualdense et in uillare qui uoeat Siuiriaco^ 
qaicquid ad ipsum mansum aspicit uel aspicere uidetur, casalis^ 
campis^ pratis, siluis^ aquis aquarumque decursibus. Similiter 
dédit Enguezo et Cotilende, a partibus Amaldrico uel sancti Pétri, 
in ipso pago uel in uilla qui uocat Erplens aiium mansum et 
quicquid ad ipsum mansum aspicit uel aspicere uidetur. Post hec 
si (sic) conuenit inter ipsis utrisque partibus^ quod ab alio ac- 
cepit liberam habeant potestatem faciat unusquisque quicuid uo- 
luerit et insuper commutatio ista firma permaueat cum stipuiatione 
sabnixa. Actum mouasterium Romanum publiée scripta. Sg. 
domni Odiloni(s) abbatis et Amalrici qui banc commutationem fe- 
cerunt et firmare rogauerunt. Sg. Teutbabd (Teutbaldi?). Sg. An- 
selmi. Sg. Pétri. Sg. lohanni(s). Sg. Ebrandi. Sg. Folcranni. Sg. 
Baldrici. Data per manu Humberti L(evitae) qui uice cancellarii ro- 
gitus scripsit VIIII kal. aprilis anno XV^ régnante Rodulfo rege. 

Etiquette ancienne : Aples ; d'une main plus moderne : anno 15 Rodulphi 
régis, 9 kalend april. 

■ÉH. ET DOCUH. IX VI. 8 



Hk PIÈCES JUSTIFICATIVES. 



4 



AUold fait donation, en faveur du couvent de Romainmotier, d'un Iuna|^, 
situé à Cottens, avec un serf, et d'un second lunage, situé à Disy. De plus, 
il renonce à toutes les prétentions qu*il élevait sur les terres du dit cou- 
vent, à Vufflens (la- Ville). 

A. 1041 de rincarnation, indict. 1X«. 

Arch. cant. , Invent, analyt. vert, paquet 69, N<^ 1. 

Sacro sanctae ecclesiae Dei Romanensi moDasterio, vbi domnus 
Odilo abba(6) preesse uidetur^ quod est constructum in honore 
sancti Pétri. Ego in Dei nomine Âlloldus dono Deo et sancto Petro 
et fratribus ibidem Deo seruientibus, pro remédie animae meae 
et vxoris mee nomine Gireldae^ duos lunaticos, unus iacet in villa 
quae dicitur Chotens, cum uno seruo nomine Aguerdo, et alius iacet 
in uilla quae nominatur Disy ; cum omnibus appendiciis eorum^ 
vt in omnibus liberam habeant potestatem faciendi fratres ibidem 
Deo seruientium^ nulle contradicente, scilicet uendendi, tenendi, 
mutandi sicut illis placuerit. Signum AUoldi qui hanc donationem 
fecit et firmare rogauit. Signum Gireldis qui conseusit. Signum 
Âmalrici^ testis. Signum Bertini, testis. Signum Bernar, testis. 

Verpivit etiam ipse Alloldus omnem querellam quam habebat 
in uilla que dicitur VofiQens de terra sancti Pétri et accepit ab 
Rocleno, preposito^ceterisque fratribus XX solides^ in tali tenore, 
utnullus ex ûliis eius aut propinquis aliquam calumniam inferre 
présumât. Siquis autem hanc uerpitionem^ quod absît, adtendere 
uoluerit^ primitus iram Dei omnipotentis incurrat, sit pars eius in 
inferno cum Datam et Habiron, sitque anathema adaranata^ fiât, 
fiât, amen. Ego Langerius, presbiter, vice cancellarii, rogatus 
scripsi, anno ab incarnationeDomininostri JesuGhristimillesimo 
quadragesimo I, Indictioue VIIII. 



PIÈCES JISTIFICATIVES. HS 



Witbertfait donation, en faveur du couvent de Romainmotier, de ses biens, 
situés à Chablie. 

Sans date, entre les années 1041 et 1049. 

Arch. cant. , Invent, analyt. vert, paquet littera B, N^ 9. 

Innomiue Verbiincarnati. Nouerint cuacti fidèles sancte Dei ec- 
clesie tam présentes quam futuri, quod ego Witbertus dono ad lo- 
cum Romanensis monasterii quod est coDstructum in honore bea- 
torum apostolorum Pétri et Pauli, vbi domous Odilo abbas preesse 
aidetur, pro anima fratris mei Alloldi, quicquid habeo in uilla 
Cabliaco, hoc est in casaiibus, in campis^ in pratis^ in siluis 
quicquid ibi visus sum habere; ea ratione, vt habeant iam dicti 
loci rectores licentiam habendi, possidendi liceatque conmutandi. 
Sîquis autem hanc elemosinam infrangere uoluerit, non uiudicet 
quod repetit^ sed iram Dei primitus incurrat^ et sit pars eius cum 
Datan et Abiron in inferno. 

Verso: K. (carta) Witberti de Cabliaco. 



> 



6 



Léon ExceUences de Berne affranchissent honorable Pierre Baudelle, citoyen 
de Laasanne, de la part d'hommage qu'il leur doit à raison de la portion 
tenue par lui du fief procédé des nobles Gruz, et Elles lui inféodent, sous 
dÎTertes conditions, leurs fiefs et leurs censés, procédés de divers mem- 
bres, rière le territoire de Beurnens. 

A. 1673, 1er février. 

Nous Jean Rodolph Wrstemberger Thrésaurier du pays de Vaud^ 
Christophle de Graffenried, Christian Wllading, Jean Anthoyne 



H6 PIÈGES JUSTIFICATIVES. 

Kilchberger et Fryderich de Lutternauw^ Banderets et tous du 
Conseil Etroit de la ville de Berue, agissants au nom et pour la 
part de Leurs Excellences de la République du dit Berne nos Sou- 
verains Seigneurs et Supérieurs, En suitte du Brevet à nous adressé 
de la part de Leurs Excellences du Conseil étroit Datte du 24« de 
Tan présent 1673; Scavoir faisons que sur Thumble Requeste pré 
semée par honnorable et Prudent Pierre Baudolle, Citoyen de Lau- 
sanne, à Leurs dites Excellences, tendante aux fins d'estre affranchy 
et libéré de la portion d'hommage qu'il leur devait  Raison de 
certaines censés directes et foncières et autres biens qu'il pouvait 
posséder rière le District et territoire de Bournens dépendants de 
la Baronnie de Cossouay au Bailliage de Morges, procédantz des 
sieurs Ricbardz de Grandvaux, Et précédemment des jadis Nobles 
De Gruz, attendu qu'il ne possédait qu'une des moindres portions 
des choses assuietties au dit hommage qu'il estimait revenir à 
environ la douzième partie d'icelluy, pour raison de laquelle il 
était néantmoins toujours Evoqué pour, la Déservition entière du 
dit hommage, et avait toujours rendu obéissance, Dequoy se sen- 
tait surchargé, aurait humblement supplié Leurs Excellences sa 
ditte Ratte Estre appréciée et réduitte en une Rente annuelle et 
perpétuelle en argent. Considéré que Leurs Excellences possé- 
daient les choses qu'ils (qu'elles) ont eues dès quelques années en 
çâ du seigneur de Bercher Rière la ditte Baronnie de Cossonay, sous 
la môme sujection et de la mesme dépendance du dit hommage 
comme procédente(s) aussi anciennement des mesmes De Gruz, 
Ainsi qu'il a suffisamment vériffié par les partages qu'il nous au- 
rait exhibé Dattes des années 1603 et 1568. Et que D'ailleurs le 
reste étant fort dispersé il aurait mieux aimé supporter sa perte 
que d'en rechercher les possesseurs. Laquelle requeste trouvants 
conforme à Equité et raison. Nous ditz Thrésaurier et Banderetz 
AVONS après meure délibération et examination de la valleur des 
Choses que le dit sieur Baudelle possède présentement sujettes au 
dit hommage, qui se sont trouvées monter Jusqu'à Environ Trois 
MILLE SIX cents QUINZE florins, Affranchy et libéré comme par 
ces présentes affranchissons et libérons le dit sieur Baudelle et 
ses perpétuels successeurs, comme droits ayants, de la ditte portion 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. H7 

d'hommage qui luy pouvait competter et echeoir déservir ' tant 
pour les coDsidérations cy-dessus exprimées et souffertes pour les 
dittes déservitions entières que moyennant la Rente fixe^ annuelle 
et perpétuelle de Quinze florins monnoye coursable au Pays de 
Vaad, sur chasque lendemain de Noël, payable et délivrable au Châ- 
teau de Morges, Es mains des seigneurs ballifs soit de leurs Rece- 
veurs et Chargeayants, sous la spécialle hypothèque des dits ûedz 
et Censés affranchis comme cy après sera déclaré, Réservantz néant- 
moins touiours expressément le droit de Rière fiedz, à LL. EE. 
appartenant, sur les choses comme dessus affranchies, que le dit 
sieur Baudelle reconnaistra en deûe forme et sous la spécifflca- 
tion et Dénombrement requis, toutesfois et quantes que requis en 
sera, soit les siens à Tadvenir. D'ailleuhs le dit sieur Baudelle 
s'estant déclaré qu'au cas qu'il nous pleut de luy céder et remettre 
en infeudation et sous une Censé ûxe et raisonnable toutes les 
particules de fiefz. Censés et usages que LL. EE. possèdent rière 
le Terroir et District du dit Bournens procédans de huit et diffé- 
rens membres, qui (qu'il) les achepterait et se mettrait à la raison, 
afin de cnuper par la Racine à toutes les difficultéz qui survien- 
nent journellement à cause des Eotremêlements des ûefs, et jouir 
de ce qu'il y possède, tant en Rural qu'en fied noble, avec plus de 
tranquilité; Et trouvant cette proposition advantage pour LL. 
EE., attendu que par ce moyen elles se trouveront non seulement 
déchargées des frais de la Recepte annuelle ; Mais aussi de ceux 
de la Rénovation qu'il Escheoit de faire de temps en temps, et à 
quoi il aurait fallu pourvoir en Bref, tant à cause des Changements 
faits dès quelques temps en ça, avec diverses personnes, et de 
raccumulation des dits huict membres en un seul Corps, que pour 
estre les Reconnoissances de la plus part des dits membres in- 
▼ettérées et de différentes dattes les unes des autres, et fort intri* 

* Quoique cela ne soit pas exprimé ici, raffranchissement accordé par 
LL. EE. au sieur Baudelle s'étendit sans doute aussi à la part de l'hommage 
qu'il leur devait pareillement pour la particule du fief procédé des noblps 
Marehand et mouvant de la baronnie de Cossonay, qu'il tenait à Bournens. 
n est probable qu'il n'avait jamais été requis de desservir la part de cet 
hommage qui aurait pu lui compéter. 



418 PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

guéz et entremêlez ; Nous AVONS après soigneuse perquisition et 
recueil de tous les dits membres de ûefz et dilligents calculz de 
leurs montants, cédé, remis et transféré comme par ces présentes 
cédons, remettons et transférons, au nom de LL. EE. nos souve- 
rains Seigneurs et Supérieurs, sous tiltre d'infeudation et réserve 
de rière ûef noble, sans néantmoins aucune charge d'hommage, au 
sus nommé sieur Baudelle présent et acceptant pour lui et les 
siens, les choses cy après spécifûées et déclarées : Et première- 
ment A GAUZE DU chasteau de Cossonay la quantité de soixante 
quarterons et demi de froment. Cent nouante sept quarterons d'a- 
voine, y compris sept Ras, mesure de Cossonay, dix chapons et 
trois quarts d'autre chapon, et trois florins et trois sols, le tout en 
directe seigneurie emportant lauds et ventes en cas d'aliénation, 
Avec aussi la suitte du four du dit Bournens par les sujets du dit 
lieu, à forme des reconnoissances du château de Cossonay. Item a 
CAUSE du prieuré du dit Cossonay, la quantité de trente sept quarte- 
rons de froment à la mesure de Cossonay et deux florins sept sols, 
le tout en censé simple, foncière soit peniionnaire. Item a cause de 
TEschange de L'Isle, en simples censés foncières, huictante sept 
quarterons et demi de froment, mesure susdite, et neuf deniers et 
maille Item a cauze de l'Eschange de Couldrée, en directe, la quan- 
tité de septante cinq quarterons, tier, quarante huictain et septante 
deuzain de quarteron de froment, mesure de Wfflens le Châtel que 
l'on tient estre égale à celle deMorges, deux quarterons encore de 
froment à la mesure de Cossonay, un chapon, demi, tiers et dix 
huictain d'autre chapon et deux florins, sept sols, quatre deniers; 
Lesquels quatre membres de fledz sont desja dès longtemps possé- 
dez par Leurs Excellences et ont été renouez (rénovés) séparé- 
ment en faveur de leur chasteau et baronnie de Cossonay, par 
Eg« Pierre Guex l'année 1638 et autres sécutives. Item a cauze 
de Romainmotier que Ton avait détaché pour annexer à Morges, 
procédant de la pidance du dict Romainmotier, en directe, à forme 
de la Rénovation d'Eg« Pierre Mouney en l'an 1626, onze quar- 
terons et huictain de quarteron de froment et autant d'avoine, me- 
sure de Cossonay, Item un quarteron, trois quarts, sexte et vingt- 
quatram de quarteron de froment et autant d'avoine, mesure de 
Lausanne^ affectées tant sur diverses pièces de terre et pré dont 



PIÈGES JUSTIFICATIVES. 419 

QDe partie sont ignorées que sur certaine particule de diime. 
Item a cauzb de l'Eschange fait avec le seigneur de Bercher il y a 
quelques années et expédié seulement sous la Datte du 3« janvier 
dernier passée la quantité de sept quarterons^ quart et huictain de 
quarteron de froment, en directe, et huict quarterons et trois 
quarts de quarteron d'avoine, en censé foncière, le tout mesure 
du dit C!ossona>% Plus un chapon et demi et un sol neuf deniers, 
aussi en censé foncière soit pention. Item a gauze de l'Eschange 
fait avec le seigneur de Pentbaz le 28 janvier 1663, la quantité de 
trente on quarterons de froment et environ cinq quarterons d'a- 
voine, mesure du dit Cossonay, tant en directe qu'en pention. 
Item et finalement A gause des cures et chapelles dépendantes du 
chasieaa de Morges, un quarteron de froment soit messel deu par 
chaque charrue rière le dit Bournens, y en ayant présentement 
suivant l'indication du sieur De Lessert, cy-devant receveur du 
dit château de Morges^ la quantité de six charrues fait six quar- 
terons, mesure de Cossonay. Toutes lesquelles censés comme 
dessus tant en directes qu'en pension et usages reconnues par 
menues fractions dans le détail de chaque membre reviennent en 
somme totalle à la quantité de Deux centz quarante deux quar- 
terons et demy de froment, mesure de Cossonay, où l'on compte 
deox quarterons pour la coupe et douze coupes pour le muid qui 
n'est que de trois sacs et le sac n'estant que de huict quarterons 
et les dix ne sont que huict de Morges ; Item deux cents vingt un 
quarterons d'avoine, mesure de Cossouay, Item septante cinq 
quarterons, tiers, quarante huictain et septante deuxain de quar- 
teron de froment, mesure de Wffiens soit Morges, Item un quar- 
ruD, trois quarti;, sexte et vingt quatrain d'autre quarteron de fro- 
ment et autant d'avoine, mesure de Lausanne, Item huict florins, 
six sols, dix deniers et maille, et quatorze chapons, douzain et 
dix huictain de chapon, le tout assigné sur diverses pièces et pos- 
sessions et sur une parcelle de dixme, existant rière le village, 
terroir et district du dit Bournens. Et a esté faitte la présente In- 
feudation et arrentement en censé fixe, tant pour les causes et rai- 
sons déjà cy-dessus exprimées delà décharge des frais de recouvre 
et de rénovations, que des risques d'habandonnation, ignorances et 
vaccances des pièces affectées aux dites censés, tant passées qu'ad- 



120 PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

venir, qu'en respect et considéra lion de ce que le dit sieur Baudelle 
reconnoist le tout en rière fied de Leurs Excellences; Et moyennant 
la censé et rente fixe, annuelle et perpétuelle et non rédimable d*un 
muid, qu*est six sacs de froment, deux muids et six coupes que 
sont quinze sacs de messel , et deux muids que sont douze 
sacs d'avoine , le tout mesure de Morges, Item neuf chapons de 
chaponnière, bons et compétents, et cent et cinquante cinq florins 
d'argent, à quoy joint les quinze florins pour l'affranchissement 
d'hommage cy-dessus en premier lieu spécifflez, fait en somme Cent 
septante tlorins monnoye au Pays de Vaud coursable, le tout an- 
nuellement payable et rendable au château de Morges, aux firais 
du dit sieur Baudelle, sur chasque jour de Noël, soit le lendemain, 
A peine de tous dépends; Â laquelle censé devra estre ioint ce 
qui se trouvera estre deu rière le dit Boumens et son terroir, A 
CAUSE du fied et censés procédées des nobles de^Pierrefleur et para- 
vant des nobles d'Amex^ dont l'on n'a peu bonnement scavoir 
présentement la quantité, laissant au dit sieur Baudelle 4a directe 
pour les frais de recouvre, rénovations et maintenance de droits, 
moyennant la promesse qu'il a faitte en ces présentes de demeurer 
chargé en bloc du montant des censés qui se trouveront rière le 
dit terroir par fractions et de le faire bon à Leurs dites Excellen- 
ces, Outre ce qu'est cy-dessus spécifié. Pour asseurance desquel- 
les choses cy-dessus réservées le dit sieur Baudelle hypothèque 
en spécial non seulement les choses comme dessus à luy remises 
et infeudées, Mais aussi sa part qu'est environ le tier du dixme 
du dit Boumens, et les censés directes et foncières qu'il y possé- 
dait desja avant la présente Infeudation, et possède encore présen- 
tement, sans exception aucune, tant à cauze des Gruz que Mar- 
chandz et Langin, revenant à l'assertion du dit sieur Baudelle, à 
environ dix sacs de froment, une coupe d'avoine, trois chapons et 
deux tiers, et un florin, six sols d'argent. De toutes lesquelles 
choses, comme aussi des pièces qu'il possède qui étoyent cy-devant 
considérées comme Rural, et qui se trouvent mouvoir soit des 
fiedz succédez (sus cédés), soit des siens propres, soit de francs 
allaudz, sera fait et dressé Quernet et dénombrement enferme pro- 

* Des nobles de Bionnens, plutôt. 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 121 

baDte avec la clause domné etquicquid (de omneet quicquid), tant 
des censés présentement possédées que de celles à venir, rière le 
dit district, qui seront désormais considérées relever du fief noble 
de LL. ËE., si que les alliénnant, il se pourra réserver la directe et 
les droits accoutumés pour telles alliennations payables, àLL.EE. 
Et gomme le dit sieur Baudelle est colloque au lieu et place des 
receveurs de LL. EE., et pour facilliter la recouvre qui lui écherra 
de faire, Nous luy accordons qu'au lieu de faire interpeller les 
censiers du dit Bournens à Cossonay, il puisse faire venir au dit 
Bournens un juge de fied pris de la Justice et le curial du dit 
Cossonay, pour lui administrer justice de la part de LL. EE., 
moyennant les émoluments ordonnez par le Coustumier, Et que si 
au temps advenir il y avait dans le dit Bournens des personnes 
capables, Nous concédons qu'un seigneur Ballif de Morges luy en 
établisse pour luy administrer justice comme dit est, sur la nomi- 
nation qu'il en ferait, ou les siens, de certain nombre, au dit sei- 
gneur Ballif, et c'est pour le seul usage de la répétition de ses 
censés et lauds, sans pour tout cela que le dit sieur Baudelle 
puisse prétendre aucune jurisdiction, laquelle restera toujours en- 
tièrement à LL. EE. et ne se fera aucune instance ny poursuitte 
pour les faits susdits que sous leur nom et autborité. Dans les- 
quelles censés et fiefz comme dessus remis ne sont comprises les 
quatre coupes moitié messel, moitié avoine, mesure de Morges, de 
censé fixe, procédants de l'abergement fait au seigneur d'Allaman 
du dixme et (des) menues graines de rière le dit Bournens, le d2 
octobre 1662, lequel reste en sa force el vigueur au proffit de LL. 
EE. comme avant la présente infeudation, A l'effet et exécution 
des choses cy devant contenues et contractées sera remis les droits 
et documents requis, soit Extraits vidimez en forme probante, 
pour faire la recouvre des censés comme dessus à luy remises, 
Dont la première sera à la Saint Martin prochaine; avec promesses 
par nous dits Thrésaurier et Banderets faites, au nom de Leurs 
dittes Excellences, de le maintenir au contenu du présent affran- 
chissement et Infeudation sous les clauses et conditions dessus 
exprimées. Comme aussi le dit sieur Baudelle a promis récipro- 
quement d*icelles observer en tout leur contenu et spécialement 
de bien payer les censés cy-dessus réservées et de prester nouveau 



1^22 PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

quernet et recoDDaissance des choses sus dittes, estant requis, a 
PEINE DE DAMPS. Eu foy de quoy les présentes sont faites et passées 
sous le seel de Nous dits Thrésaurier et signature du Commissaire 
de LL. dites EE., le i«^de février 1673. 

(Signé) Dubois, avec sceau. 
Grosse des commissaires Steck et Rolaz, vol. IV, f° 600. 



TABLE DES MATIÈEES 



Pages. 

I. La dernière rénovation des fiefs nobles du bailliage de 

MORGES, EN CE QUI CONCERNE CEUX DE LA BARONNIE DE COS- 

SONAY 3 

GHATELLENIE. 

Cossonay 5 

Alens 7 

Penthalaz 8 

Penlhaz 9 

Sullens 10 

Bournens 11 

Boussens 22 

Gollion 24 

Senarclens 27 

La Chaux et liens 38 

Le flef de Prévondavaux 41 

Le domaine seigneurial de Croze 41 

Disy 44 



124 TABLK DES MATIÈRES. 

LIEUX MIXTES. 

Grancy àS 

Lussery et Villars-Lussery 50 

RESSORT. 

Cotlens 53 

Sévery 60 

Pampigny 61 

Seigneurie de L'Isle, mouvante de la baronnie de Cosso- 

nay 62 

LIEUX DÉMEMBRÉS DE LA BARONNIE DE COSSONAY. 

Vuillerens et Gland 63 

Aclens, Chiby et Romanel 63 

Le fief de Sauveillame 67 

Colombier-sur-Morges 69 

FIEFS NOBLES DU CHATEAU DE COSSONAY, SITUÉS HORS 

DE LA BARONNIE. 

Bussigny et Ecublens 73 

Chavannes-sur-le-Veyron 74 

Lonay 78 

Mex 79 

Monnaz 81 

Montricher 83 

Cuaniens, Mont-la- Ville, La Praz 84 

Yens 85 

n. Reconnaissance de jeanne, dame de cossonay, en faveur 

DU comte AMÉDÉE VIII de SAVOIE, ET SA SPÉCIFICATION 86 



TABLE DBS MATIÈRES. 125 

PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

1 . — 23« année du règne du roi Conrad, jeudi des ides de 
janvier. Adzon fait donation, en faveur de son fils Arman, 

de ses biens situés à Disy, dans le canton de Lausanne 111 

2. — 14« année du règne du roi Rodolphe, lundi, 5 des ides 
de juillet. Avec l'approbation du roi Rodolphe, Erlevirde et 
Inkitzon font un échange de terres, situées à Sévery 112 

3. — 15* année du règne du roi Rodolphe, 9 des kal. d'avril. 
Avec Tapprobation du roi Rodolphe, Odilon, abbé, et Amal- 
dric, d'une part, et Enguizon, clerc, et Coiilende, d'autre 
part, font un échange de terres, situées à Sévery et à Er- 
plens 113 

i. — 1041 de l'Incarnation, indict. IX«. AUold fait donation, 
en faveur du couvent de Romainmotier, d'un lunage, situé 
à Cottens, avec un serf, et d'un second lunage, situé à Disy. 
De plus, il renonce à toutes les prétentions qu'il élevait sur 
les terres du dit couvent, à Vufflens (la-Ville) 114 

5. — Sans date, entre les années 1041 et 1049. Witbert fait 
donation, en faveur du couvent de Romainmotier, de ses 
biens, situés à Chablie 115 

6. — 1673, 1" février. Leurs Excellences de Berne affranchis- 
sent honorable Pierre Baudelle, citoyen de Lausanne, de la 
part d'hommage qu'il leur doit à raison de la portion tenue 
par lui du ûef procédé des nobles Gruz, et Elles lui inféo- 
dent, sous diverses conditions, leurs ûefs et leurs censés, 
procédés de divers membres, rière le territoire de Bour- 
nens 115 



FAUTE ESSENTIELLE A CORRIGER. 
Page 41, ligne 9, de Biscuniio, lisez : de Bisuntio, 

ec& 



OBSERVATIONS 



rtUiiTw m Wtmin MMé 



LES SIRES DE LA TOUR 

MAYORS DE SION, ETC. 

inséré dans le tome XXIV des Mémoires et Documents publiés 
par la Société d'histoire de la Suisse romande 

PAR 

L'ACTECR DE CET OUVRAGE. 



Il n*y a gaère d*auteQrs chez lesquels la publication d'un 
ouvrage historique n'ait pas entraîné plus tard le désir de 
le retoucher, soit pour y insérer des faits nouveaux con- 
cernant le sujet qu'ils ont traité, soit pour modifier des ap- 
préciations émises par eux, soit enfin pour rectifier des 
erreurs qu'ils peuvent avoir involontairement commises. 
C'est sous l'impression de ce sentiment que nous présen- 
tons aujourd'hui aux lecteurs des Mémoires et Documenis 
publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande quel- 
ques observations relatives à notre Mémoire sur les sires 
de la Tour, qui y a paru. 

Le premier point qui y donne lieu est ce que nous avons 
rapporté d'Aymon de Greysier, donzel, mayor de Sion, du 
chef de Béatrice de la Tour, son épouse, et dont le fils 



128 LES SIRES DE LA TOUR 

François elle pelit-flls Bertholet de Greysier furent succes- 
sivement après lai oiayors de Sion. Nous l'avons rattaché 
à la famille des nobles de Greysier-Faacigny * et avons, 
parait-il, commis une erreur sur ce point. Selon l'opinion 
d'un auteur très compétent', le donzel Aymon aurait été 
un Greysier-Langin et porté le nom du village de Greysier 
(Grésié, Grésy, Greyzié), en Ghablais, peu distant de Lan- 
gin et appartenant à la seigneurie de ce nom. Cette opinion 
est pleinement justifiée par la circonstance que le même 
Aymon de Greysier est nommé de Langin dans un docu- 
ment daté de Tannée 1291, reçu par le notaire Martin de 
Sion, circonstance que nous avions attribuée à un lapsus 
calami de ce notaire '. Aymon de Greysier était donc étran- 
ger à la famille de Greysier-Faucigny. QuanI à celle ci nous 
avons aussi fait une erreur en rapportant que Guillaume, 
seigneur de Greysier, vivant en 1225 et 1233 (et même 
eucore en 124'5), était l'époux d'Agnès, héritière de la sei- 
gneurie de Greysier (près d'Aix-les-Bains) et le fils de 
Rodolphe deFaucigny, dit l'Allemand^. Ici, nous avons 
omis une génération, le prédit Guillaume étant fils d'un 
autre Guillaume, vivant en 1180 et 1190, qui avait épousé 
l'héritière de la seigneurie de Greysier et fut l'auteur de 
la famille qui en porta le nom. Ce Guillaume (I) était l'un 
desfilsdeRodolphedeFaucigny, dit l'Allemand, et d'Emma 
Ainard de Domène, son épouse ^. 

* Voir notre Mémoire sur les sires de la Tour, pag. 248, note 5 à la dite 
page (pag. 72 de notre tirage spécial). 

' M. le comte Amédée de Foras , auteur du Nobiliaire et de F Armoriai de 
Savoie. 

* Voir pag. 2i8, note 3 à la dite page (pag. 72 de notre tirage spécial). 

* Ibidem, note 5 à la page 248 (pag. 72 de notre tirage spécial). 

* Communication de M. le comte Âmédée de Foras, appuyée sur des titres 
des abbayes d'Abondance et de Hautecombe. 



MAYORS DE S10N. 129 

Nous avons hâle de rectifier le point suivant: Nous 
avions été mal informé lorsque, dans notre Mémoire, nous 
avons dit et répété plusieurs fois que Chouson (village, pa- 
roisse et vallée) portait aujourd'hui le nom de Saas*. 
Chouson (ou Choson) est actuellement Saint-Nicolas, dans 
la grande vallée de Viége. La paroisse de Chouson est très 
ancienne, taudis que celle de Saas est d'érection bien plus 
récente. Ce dernier nom se rend en latin par Sausa. 

Nous pourrions encore avoir erré en admettant que le 
sire Aymon, oncle de Girold, fils du sire Pierre de la Tour, 
apparaissant dans une charte datée de l'année 1232, était 
Aymon (II) de la Tour, oncle paternel du sire Girold pré- 
citéV Le terme avunculus, par lequel il est désigné, signifie 
le plus souvent onde maiernei, néanmoins cette règle n'est 
pas sans exceptions. Le sire Aymon dont il est ici question, 
pourrait donc avoir été Tonde maternel de Girold de la 
Tour, toutefois on ignore à quelle famille il aurait alors 
appartenu '. 

Nous ne nous étions pas trompé en présumant que 
Pierre (IV) de la Tour, donzel, sire de Châtillon, avait été 
déjà vidomnedeConthey^. Cette qualification lui est donnée 

< Pag. 261, 297 et 305 (pag. 75, 121 et 129 de notre tirage spécial). 

' Voy. la pièce justificative de notre Mémoire qui porte le N<> 71, et VOb- 
nervation dont elle est suivie. 

' Ce sire Aymon, avunculus de Girold de la Tour, pourrait avoir été un sire 
Aymon de Lugrin (chevalier, sans doute, puisqu'il est titré dominus)^ qui ap- 
paraît, sous l'année 1233 , comme témoin et donnant son approbation, lors 
d'une vente faite par Pierre, donzel d'Albignon, en faveur de son parent, Ro- 
dolphe d'Albignon , de toutes ses possessions situées , parait-il , dans la Val 
d'Hliez. n était le père d'Alys, épouse du vendeur. (Voy. le cart. de Furrer, 
pag. 66 et la suivante.) 

* Voir pag. 273 de notre Mémoire et la suivante (pag. 97 et 98 de notre ti- 
rage spécial), et le deuxième tableau généalogique. 

MtM. ET DOCUM XXVI. 9 



J30 LES SIRES DE LA TOUR 

daos un documenl dalé du 6 des kal. de février de l'année 
1297 et dans un second documenl datant probablemenl 
de la même année '. Pierre de la Tour serait donc devenu 
fidomne de Conlhey k ta mort du donzel Jacques, dernier 
vidomne de Conlhey de la famille dece nom^ Etail-ce par 
suite de consanguinité avec lui? 

Voici maintenant quelques indications concernant les 
nobles de la Tour qui ont porlé le nom de Morestel : 

Guillaume et Aymon, frères, fils de P(ierre) de Morestel. 
chevalier, confessent, à Sion, le 12 des kalendes d'avril 
1296, qu'ils doivent à la noble femme Béatrice, mayo- 
ressedeSiun, unfichelinde sénevé, de censé ' 

Le -IG des kalendes de novembre 1297, à Sion. Aymon 
de Morestel, donzel, avec l'approbation de Françoise, son 
épouse, de Guillemette, mère de celle-ci, épouse de son 
frère (juillaume, et d'Ysabelle et de Perroule (Perretle), 
ses sœurs, et aussi avec l'approbation de son prédit frère 
Guillaume, vend à P(ierre) Tornol, citoyen de Sion, un 
demi-muid d'orge, de censé, pour le prix de cent et cinq 

' A° 1!E)7. Ego Petrus curatus de Hagi vendo pro XSX librii Haur. niichi 
solutU el pro Ul solïilis icrvicii Hictiirls l'elru de Turre domiccllu vkedoniiiiu 
de Gonlei, el VI solidis placili , qui presciilem carlam Uudavil, el pro \U 
denarïts ïerviciï Tacliiris duo episcopo Sedun, et pro 11 solîdis placili, lobanni 
Chandeler , civi Secluii., vineam de la l'ianchj cl pralum cum giangia infra 
lila. Cel acle n'esl pas àati, mais dans le re^-islrc du nolaire Marlin de Sion, 
où il se Iruuve, ri est iniieril cnlrcdeux .acles de l'année 1!97. Uans un autre 
document de miime nature, du C des kal. de février 1297, parait le niânie 
Piurrede la Tour, riilomnede Conihetj. [Arch, deValére, i Sion, communiqué 
par M. l'abbé Creinaud.) 

■ Vuy, VObatrvalimiiiii suit la pièce jusliJlcative N° 64. 

' N*0B Willermus et Ayinu fralres, lilii P(clri/ de Morcstello, militis, conll- 
in., 1 ficliil. Sjnapis cen- 



MAYORS DE SION. 431 

sois mauriçois, en présence, entr'autres, de Jean de Mo- 
reslel el de Jean, fils de Rodolphe Pelletier f^Pc/Zipant^, de 
Granges. Celte censé pourrait être rachetée par le pré- 
nommé Guillaume, jusqu'à la fêle de St. Martin de Tannée 
suivante*. 

Françoise, l'épouse dudonzcl Aymon de Morestel, men- 
tionnée ci-dessus, survécut à son mari. Le 3 des kalendes 
de novembre 1336, à Venlhùne, dans la maison de Mar- 
guerite, veuve de Rodolphe de Venlhône. Françoise, veuve 
d'Aymon de Morestel de Granges, fil son testament par 
lequel elle nomma exécuteurs testamentaires Reymond, 
curé de Granges et Guillaume de Morestel de Granges, 
donzel, et institua ses propres fils pour héritiers. Guillaume 
de Morestel de Granges et son fils Perrod furent, entr'au- 
tres, les témoins de cet acte de dernière volonté V A quelle 
famille ap|»artenail la testatrice? Nous avons vu plus haut 
que sa mère Guillemette était, en 1!297, l'épouse de Guil- 
laume, frère d*Aymon, son mari. D'un autre côté, on n'a pas 



* k* Ii97, 16 kai. novembris, Seduni. Ëgo Aymo de MoresteU, domicellus, 
Uadationc FrancifSf, uxori» mee ei Willermete, matris sue, uxorU Willermi^ 
Cntri* met et Ytabelle et Perroule, sororum tnearum, et laudatione Willermi 
pf«4icti fntns m«i. pro CV lolidi» Maur. vendidi P. Tornol civi Sedun. dimi- 
émm iDodiuai tilifinit cennualem. Tetles : lo. de MoresteU, lo lUiut Ro. 
Nttsparii de Grange», etc. lo. «le Morestels et lo. filius Ro. predicti redd. de 

; ute Willennus polest reemere infra festum b. Martini anno currente 
Ibk» VIIH, XIII*. kal. nov. (Arch. de Valère, communiqué par M. 
Tabbc Gremaud.) 

* A* lSt6, S kal. novembrit. in villa de Venthona, in domo Mar^rete, 
rdirte Rodolphi «le Venthona. Francesia . relicta Aymonis de Morettel de 
Craafca, alLiniam voluntatem tunni déposait. C^onstituit executoret tuot dnum 
Rffjflittodum curatuni de Granges, et Willermum de Morestello de Granges. 

lum. Item conttituil »ibi heredes pueros suos. Testes Wiliermu» de 
'1 de Granges, Perrodus, fllius eius, etc. (Arch. de Valére, communi- 
4«é fttf M. l'abbe tjremaud.) 



LES SIRRS De LA TOtiH 

oublié qu'une dame Jacobée était l'épouse dir dniizpi Hiiil- 
laumedeMorpstel, sous les années 1325 et 1ït2(i,Pt que les 
(ionzels Jean et Pierre, fils (lu ilitGuiilaumfi tic Moresiel. 
sont désignés, en 133<i. conime ayant été les héritiers de 
dame Colombe de Sierre. lour lante maternelle'. 11 en ré- 
sulte que le donzel Guillaume de Morestel, qui fut vldomne 
de Bagnes après son pèro, a eu deux épouses : 1" (luille- 
melte. en 1207, et 2° dame Jarobée, en 1325 el 1326. 

Le donzel Jean (ou Johannod) de la Tour, fils de Itodol- 
plie (II), donzel, de la branrhe aEnée de la famille de la 
Tour, vivait encore le -i des kalcodes de janvier 1344 el 
apparaît à cette date comme ugurruilier des biens de sa 
dériinte épouse Agnès, inayoresse de Louëclie*. Celle-ci. 
on s'en souvient, était Agnès de Bex. veuve en premières 
noces de Guillaume Alaniani, dit de Conteiz, et, en secon- 
des noces, de Casson, mayor de Louucbe*. 

Le fait que nous allons rapporter se rattache, selon nous, 
à rhisloirp dfs sires de la Tour el h leur hostilité envers 
l'évèque Guicliard Tavelli. Ce prélat, dans la guerre qu'il 
soutenait coiitr'eux, avait recherctié l'appui du comte Amé- 
dée (VI) de Savoie et lui avait demandé des secours*. Celui 
ci avait mis à profit c«lle circonstance pour étendra' son 
autorité sur le Vallais épiscopal. A la suite d'une con- 



■ Voy. m- ï'3 el 1* wivante de notre Hé. 


oire( pag. 167 et 168 de noire 


lirage spécUl ). 




■ A* 13i4, i k:il. januarii, Seiluni. laliantiui 


lie Torre, domicellus, noniine 


usufrucluaria quondaiii Agnetit, maJariMc de 


L«uca,uKori.we.(AcU!d-|i<»m- 


mage iiisiKnitlaiil ; -rch. de Valcre, commun 


quéparH.l-abbcCremiud.) 


' Voj. pag. «0 (le notre Mémoire (pag. 34 


de notre tirage apéctal}. 


' Dam un document, de l'année 1358, le c 


nite Amédèe rie Savoie désigne 


révéquB Guichard Tavelli comme étant ton a 


ni et membre de «m Conui< 


(voir le document cilù dans la noie qui tuil). 





MAYORS DB 8I0N. 133 

Tenlion faite, en 1358, parait-il \ entre lui et Tévéqne, 
ce prince avait occupé, pour un temps indéterminé, les 
châteaui de Tourbillon, de Sierre et de Granges (celui- 
ci appartenant au sire d*Anniviers)* et Tévéque Guicbard 
Tifait reTétu de la haute fonction de bailli du Vallais épi- 
scopal *. Les Vallaisans , irrités de ces concessions , 
aTaient tenté, en 1360, de reprendre le château de Tour- 
billon et TaTaient inutilement assiégé , le comte étant 
accouru pour le défendre ^. A la suite d'un traité fait à 
Efian, le 21 mars 1361, le comte rendit à Tévêque, sous 
certaines réserves, les cbâteaui qu'il occupait, toutefois 
les Vallaisans durent lui payer une somme de treize mille 
florins d*or, de bon poids '. Les communautés d'Aragnon 
(Ernen). de Moerel et de Munster, dans le Haut Vallais, ne 
Toolarent pas reconnaître ce traité et refusèrent de payer 
leur part de la contribution qu'il imposait aux Vallaisans. 
L*é?éque Guichard s*étani rendu, avec une nombreuse 
SQîie, dans l'automne de la même année, à Aragnon, pro- 
bablement pour amener les récalcitrants à payer leur 
pari de la contribution susmentionnée , il y fut attaqué , 
dans la nuit du 16 octobre, blessé même et fait prisonnier 
parles habitants des trois communautés prédites. On le 
retint onze semaines en captivité, jusqu'à ce que, par un 
traité fait avec les dites communautés, le 10 janvier, à 
MûDSler, il leur eût accordé l'impunité et l'exemption 

* krch. cant., titres du tuiill. d'Aubonne. coté N* %k%. 

* ItidiM, cotes N«* t4i ci tiS. Jean, cosetfneur d'Aubonne. clievulier. fut 
, ^r le comle Amédée, son lieulenant en Vallais, et la garde des ctiA- 

4e To«rbtlloo , de Sierre et de Granfes lui fut conAée. 

* Carteftaire de Furrer. paf . 187. 

* Ibiéei, aièiiie pafe. 

* îhîàem . de paf. 117 i |tag. 142, inclu»iveinent. 




■ J< 




434 LES BlItES DB LA TOL'fl 



du payement, tanl de leur part rte conlribulion que de 
loules les redevances arrii^rées dues au prélal. Olui-ci 
prit l'engagenient de Taire lever l'interdit apostolique, mis, 
à la suile de l'allentat dont il avait été l'objet, &iir les pa- 
roisses de Moërel, d'Aragnon et ilc Miinsler, et aubsi de 
Chounon et de l'raborgne. Les habitants de ces deux parois- 
ses~ci avaient participé, ainsi que ceux des autres iium- 
tagnes de Viége (sujets de la maison de Biandrate). aux 
violences exercées envers le prélat'. Or, les paroissiens 
do Chouson (Saiol-Nicolas) et de Praborgne (Zermalt) 
étaient sujets des sires de la Tour (on se rappelle que 
Pierre (V) de la Tour, sire de Châlillon, avait, entr'aulres, 
donné les vallées de Chouson et de Praborgne ù son Gis 
aîné, Antuine, par son testament daté de l'année IS-V)) el 
leur communauté d'action, dans celle circonstance, avec 
\ps habitants des paroisses de Moërel, d'Aragnon, et de 
Miinster, auxquels ils étalent liés par des traités, qui. 
au dire de l'évéque Guichard, étaient illicites*, est sans 
doute une conséquence de l'bostilité de leur seigneur, An- 
toine de la Tour, envers l'évéque Guicbard Tavelli. 

En ce qui concerne les nobles de la Tour, de Saint- 
Maurice, ils apparaissent plus anciennement dans les char- 
tes que nous ne l'avons indiqué dans notre Hémoire^ 
Humbertdela 7'our est nommé dans le nombre des témoins 
d'Qne donation faite, le jour de la fête de St. Georges de 
l'année 1174, par Girold, sire de Bex, en faveur de l'abbaye 

' Voy. H'otiiifrMona/t«Ari/ï/'iirofllM-landitcfteC(«fticAlï,1865,N»«let3 
On j lil le irailé rail entre révéque Tavelli el le« communautéi dr Hoèreli 
d'Aragn-'ii cl de Hiinater, le 10 janvier 1361. 

■ Voji. le document cilé i la noie précédente. 

> Voir noire Mémoire aur lei tiret de la Tour, pag. tSS (pag. 189 de noire 
tirage iptcial). 



MAYOHS DK ftlON . 455 

de Siint Maurice, déterres situées à Bex. Ollon et ailleurs, 
donation motivée par Tadmission de Guillaume, frère du 
donateur, dans ce couvent *. 

Lors d'une seconde donation faite par le même seigneur, 
dans Tannée précitée, en faveur de la dite abbaye, appa 
raisseni comme témoins, entr'autres: Pierre Escoz de la 
Tour et Humbert, l'ainé, de Sainl^Maurice * . 

Aui diverses observations qui précèdent, nous en 
ajouterons une nouvelle, qui aurait dû trouver sa place 
plus haut, lorsque nous avons parlé de Pierre (IV) de la 
Tour, sire de Châtillon. Un auteur moderne, M. Ed. de 
Watte? ille de Diesbach , dans sa récente publication sur 
l'histoire de la ville de Berne, émet des doutes, qui nous 
paraissent très fondés , sur Tépoque . indiquée par les 
historiens, où aurait eu lieu la guerre que firent les Ber- 
nois au sire Rodolphe de Weissenbourg, dans laquelle 
le prénommé Pierre de la Tour fut Tallié de ce seigneur. 
Nous avons placé cet événement, d'après les sources 
que nous avons citées, sous l'année 1285 ou la sui- 
vante ' L'auteur que nous venons de mentionner, qui se 
distingue par une saine critique, rattache cette guerre à 
celle que les Bernois soutinrent, en 1297 et 1298, contre 
les Fribourgeois, dont le sire de Weissenbourg était 

* Le» «aire* témoins de celte donation »ont : Giraud Poisson {Piêcis , Hu- 
fmtf 4r Bel , D«liii4ce de Bex , Turumbert de Noville. Payen, minîslral de 
Bct «t A;fDon,»autier, outre pi iitirurs prêtres et chanoines, nommés en pre- 
wkmr tie«i ^Arch. de l'abbaye de Saint-Maurice.) 

' Avec Tabbé Borcard. le prieur Pierre, Pierre de Saint-Martin, Jordan ... 
■•fve» 4e Bel, Falcon d'Ollon. le jeune. Turumbert de Noville. Payen, 
asattiral, Ay mon, tautier, et autres témoins. (Même »ource. Nous sommes 
r*4efMe de c^s deui communications 4 M. l'archiviste d'Etat de Crousai.) 

' Voyef paf 156 et notes I et i à la dite page ( paf^e 80 de notre tirafe 
•fécsal/ 



\7S LES SIRES DB LA TOUR, MAYORS DE SION. 

rallié, et lui attribue pour motifs des droits de mou- 
vance, réclamés par le comte Hartmann de Kibourg, 
allié des Bernois, sur le château de Wimmis, appartenant 
au sire Rodolphe de Weissenbourg *. 

' Voir Geschichte der Stadt und Landêchafl Bern, von Ed. von Wattenwyl 
von Diesbach, 1, pag. 147, 187 (et note 90), et 191 (et notes 104, 105 et 106). 



LES 



DYNASTES D'AUBONNE 



1. L. DE CHAMUÉaB 






ir Mcn. on. !• 



LES DYNASTES D AUBONNE 



PRElilER DEGRÉ. 

Tl'RUMBERT D AUBONNE 

Wï son mÉRI DOIKNI. 



Les sires d'Aubonne, qui occupaient qd riDg disliiH 
goé parmi les dyndsies faadois. domiDiienl sur une 
belle seigoeorie allodiale soit patrimoniale, située dans 
uoe contrée fertile et riante de la patrie de Vaud» la- 
quelle s'éiendait, dans les diocèses de Genève et de 
Lausanne, des deux côtés de la rivière de TAubonne. 
rumina/, Tancétre de leur maison» apparaît dans le 
nombre des primats du royaume, qui siégèrent au plaid 
dXysin», sous le roi Rodolphe (III), dans la IX< année 
du régne de ce roi (1001 ou 1002), plaid où fut confir- 
mée la donation que le préire Marin avait faite en faveur 
du couveot de Romainmotier'. Dans la charte de ce plaid, 
le nom de Dodan, qui est celui d*on autre primat du 

' Vof Ut di/nmUê éê Gr&nd$on Jmtqm'au XIII* nêrle, piècm justincalive*. 



140 LES D¥>A8TEfi DAi:BO>riE, 

royaunae, précède immédiatement le nom de Turumben. 
Or, comme nous apprendrons que ce dernier était le 
frère de Dodoti d'Anbonne, on doit présumer que 1( 
primat Dodon était le frère du primat Turumbert. 

Lorsque Amalric (ce personnage est selon toute 3pp«< 
rence le fils de Rodbert de Mont et le petit-fils du smiew 
Amalric) donna au couvent de Romainmotier une vigm 
située à Bursins, dans le canton Equestre, an lieu ap 
pelé Naidevert, Dodon fut l'un des témoins de cette dona- 
tion, â laquelle il donna son consentement'. Le léraoil 
Dodon nous parait être le frère de Turumbert d'Aubonnt 
ei vraisemblablement un consanguin du donateur Amal- 
rie. Il se pourrait très bien que les dynaslesd'Auboow 
et ceux de Mont fussent issus d'une même maison. 

Par les mains de son avoué Doon, Turumbert fit doi 
à l'église de St. Pierre de Itomaînmotier, de lout ce qa't 
possédait à Bougel {in villa BalgeAlo), dans le canton 
(mpajo) Equestre. Toulerois, relie maison de Dieu en- 
trerai! sealement en possession des biens donnés après k 
décès (lu dooaleur. Aucune date n'accompagne la cbarli 
de cette donation, écrite dans le latin le plus barbare* 
On peut supposer que Turumbert et son avoué Dooi 
étaient Turumbert et Dodon d'Auhonne. 

Une aalre donation importante fut faite, à titre d'au- 
mône, en faveur du couvent de Romainmotier, pai 
Turvmberl, frère de Dodon d'Aubonne, savoir: CfiWe d'ui 
grand clos de vigne, à Chivrajon (dans la proximité d'Au 
bonne). Roctenus, prieur, et les moines de Romainmotier 
du temps de l'abbé Hugues, concédèrent ce clos de vigne 

* Arch. uni., In*eni. iiuljrl. vert, paquet 115. 

• PièeajiuHfiettipe*, ^* 1. 



GBROLD, FIL8 DB TtRUMBERT. 144 

afecd*autres biens du cou?6dI, à un serviteur (famulo) de 
celui-ci, nommé Dominique» à titre viager*. 

S'agit-il de Turumbert d'Aubonne dans l'indication sui- 
vante ? Adalgod, pour le remède de l'âme de son frère 
Turufnbert, de sa propre âme et de celles de tous ses pa- 
rents, donne au couvent de Romainmotier. où préside 
l'abbé Hugues, un manse, à Germagny ( in villa Germa- 
»ûaco), en présence de Conon et de Bertin *. 

Turumbert d'Aubonne laissa un fils, nommé Gérold, 
Il eut encore un autre fils, dont le prénom n'est pas 
connu, mais qui fut le père des tievetix du prédit Gérold, 
dont il va être parlé, si l'on admet, toutefois, que ces di- 
vers nei^Hx étaient les enfants d'un même père. 



DEUXIÈME DEGRÉ. 

GÉROLD, FILS pE TURUMBERT 

D'AUBONNE. 



Pour le remède de son âme et de celles de ses parents 
et afin que Dieu leur pardonne tous leurs péchés, Gérold^ 
fils de Tunimberi d'A^ibonne, donne à Dieu, à ses saints 
apôtres Pierre et Paul et au couvent de Romainmotier, 
00 manse, situé à Mauraz {in villa Mauriaco '), avec toutes 
ses appartenances, en maisons, cbésaux, champs, prés, 

* Mem. el Uoe. puhUé$ pmr la Sor. d'hast, de USuiêêe nmt., II, paf. IM. 
' Mmutmi. prêt Montricher. ou Maurat, près de Chéterei ( voy. le Régtêle 



LE» nVNASTES D AtlU 

buis et cours d'eaus, et aussi avec le serf qat l'habite. 
Dommé Aaluaenus, ses fils et ses filles. Les neveux 
{ttqjotes) (lu dotiateur", savoir: Amaldrk, Widon, Xamlel- 
me, Daimac^ et Odntric, chanoine, approuvent celte do- 
nation, qui n'est pas datée, mais remonte vraisembla- 
blement à la seconde moitié du XI^ siècle'. 

Lorsque, dans le couraol du même siècle, Ornadus, dit 
Payèo ('l'd et pagamis/, et sa femme AnciU engagèrent au 
couvent de Bamainmolier. pour la somme de cent sols, 
le manse de Renaud, apparteaaul k leur bérilage (soit à 
leurs biens allodiaux) et situé à Vincy (in viiUj qtt(r didiui 
Viftciaaisj. Morand, GiroUl, Dodon, Conon de Mont et 
Rodbert furent les témoins et les fidéjusseurs de cette 
mise en gage. Aux termes de celle-ci, le couvent de Ito- 
mainmotier percevrait, chaque année, les revenus dt* l'en- 
gagère, lorsqu'elle n'aurait pas été dégagée à la fête de 
la nativité de St. Jean. Ornadus et sa femme rentreraient 
en possession de leur héritage lorsqu'ils pourraient le dé- 
gager sans recourir pour cela à un emprunt'. Gérold 
et Dodon, nommés dans cette circonstance, sont vraisem- 
blablement, l'un le fils de Turumbert d'Aubonne, l'autre 
le frère de celui-ci. 

Sous l'année 1047, le 16 mai, Gérold ( est-il le fils de 
Turumbert d'Aubonne?) fut, avecGospert. Oielin ei Ar- 
berl, le témoin d'une donation faite en faveur du couvent 
de Romainmotier, par Richard, d'un homme nommé An- 
soldus, pour le remède de l'àme de Raymburcba, son 



' Ou ses pctiU-Oli, 


peiiUlr 


e. Daii 


\ti chartes 


u moje 


t>igt. 


"<P<" "î"'^ 


. I« plu. 


«nuven 


neveu 


quoique » > 


tcHablr 


ïignifl 


petil-fil,. 














' PUctiju 




, S- S. 










' PiecajM 




«• 1 











ém coftsm^snt de Gasperi et dX^tebii 



« W"^ «J' 



TROISIÈME DEGRÉ. 

NA!nTLME {h D AUBONNE 



Xaolelae d'Aobomie appareil dans le nombre des lé* 
MÎM d'oB plaid tenu i Ntoo, aai eoTiroos de Tannée 
1130, par Hombeii de Prangins. en (aTeur do cooTent de 
RonuismoUer, contre celui dAulps*. Ce Nantelme est 
saM docte le nertu (ou le petit-fils), portant ce prénom. 
deGérold, fils de Torumbert dWnboone, qui approura la 
donation de son onde, en fareor du courent de Romain- 
molier, d*un manse situé à Maurai (toj. ci-dessus). 

Nantehne d'Aubonne n'est pas nommé dans d'autres 
docQOients. 



QUATRIÈME DEGRÉ. 

HUMBERT (I), SIRE D'AUBONNE. 

Après Nantelme Tient Humbert d'Atibonne, qui était 
rraisemblablement son fils, quoique l'on ne possède pas 

* Mém. et Doe. pubUéi p^r Iû Soc. tkUtoirt de /« $mue ronMA^c, XX. 
' hÊtkerrkeê tur le$ ^yiMSle4deCoi«Ofiay,elc., pièces Jusliflc«livet. N* IV. 



1 



444 LES OTNASTES d'aUBONNB. 

la preuve diplomatique de celte descendance', et auquel 
plusieurs documents attribuent le litre de sire {dominas) 
d'Aubonne. 

Les faits et gestes d'Humbert d'Aubonne sont mieus 
connus que ceux de ses prédécesseurs. 

Ce seigneur apparaît d'abord comme bienfaiteur de 
l'abbaye de Théla (soit de Montheron). On apprend par une 
charte d'Aœédée, éféque de Lausanne, datée de l'année 
tlo'i, par laquelle ce prélat nolirie divers dons faits en 
faveur de la dite abbaye, qullumbert d'Aubuoue. en vue 
du salut de son àme, lui avait donné la terre appelée 
Bois-Lamberl, sa part de celle d'Arc/iens (situées l'une et 
l'autre, dans le Jorat, auprès de l'abbaye précitée), et ses 
droits aux dîmes du territoire de Montawn (MonlheruD), 
fruits des labeurs des religieux ; dons qui avaient été 
faits en présence de Guillaume d'Ecublens, de son frère 
Conon, de Berlin de Fons et de Conon d'Aslens. La pré- 
dite cbarle nous apprend, de plus, (jue leméme Humbert 
d'Aubonne. en présence d'Olbon. )niU\s de Saint-Martin et 
de Guillaume. Qls de Guy Barata', avait librement donné 
à l'abbaye précitée, par les mains de l'évéque Amédée, 
certaine vigne appelée Sadai. voisine du château de Fran- 
gins, avec la terre attenante ; qu'une seconde donation de 
la même vigne, ^\it en Sadai, et de la moitié delà dime des 
vignes que les religieux avaient acquises dans ce lieu, 
avait été faite par Humbert d'Aubonne, en faveur de 

' Cne forte préiomption en faveur de cette detceodance m tire de )■ cir- 
co Dllance que le flli aîné d'Humberl d'Aubonne porta leprtnomde HanUlmt. 

* Guj Barala ctl l'ancCtre de la noble maiion de Gumoëna. Il eil coniidért 
comme le fondateur de l'abbtite de Thél*, parce qu'il fil doo à cetie abbaje 
du terrain sur lequel elle fui bltie. Auiii m docendanli furenl-ili let 
avoué! de ce couvent. Voj. Carl.de Tahh.de JfanfAeron.av.-prepoi, pa(.7 elS. 



HUMBKRT (l), 8IRB d'aCBONNE. 145 

Tibbaye de Théla, du conseDlement de son épouse et de ses 
enfaots et en présence d'Oihon de Saini-Martin et de Guil- 
laume, fils deGuy Barata, précilés, et aussi en présence de 
révéqueAn)édée. Enfin la n)éme charte rapporte que Pierre, 
seigneur du château de Prangins, avec le consentement de 
sa mère, de son épouse et de son frère Girold, avait ap- 
prouvé les dons du sire Humbert d'Aubonne, son vassal 
(son homme), en présence de celui-ci'. Cette approba- 
tion, du reste, avait seulement trait, estimons-nous, à 
ceux des dons précités qui relevaient de la seigneurie de 
Prangins. 

La chartreuse d'Oujon, fondée, parait-il, vers la fin de 
la première moitié du Xll« siècle, par le sire Louis de 
Mont, sur le Jura vaudois, dans le voisinage du village 
actuel d'Arzier, et partant dans la proximité des terres du 
sire Humbert d'Aubonne, fut l'objet des dons de celui-ci. 
Arducius, évéque de Genève, par une charte qui ouvre le 
cartulaire de cette chartreuse , confirma les donations 
qu'elle atait reçues (soit ce qu'elle avait acquis) du sire 
Louis de Mont et de ses fils, du sire Humbert de Prangins 
et de son fils et du sire Humbert dAnbonne et de ses 
fils, ainsi que des vassaux de ces trois seigneurs*. 

Enfin, le sire Humbert d'Aubonne fit aussi des dons à 
Tabbaye de Bonmont. Selon la bulle du pape Alexandre 
(lU) en faveur de ce couvent, celui-ci possédait la grange 
de Clarens et les vignes (à Clarens, peut-on supposer)^ 
en vertu de don fait par Humbert de Prangins et son fils 
Pierre et par Hunibert d'Aubonne^. 

' C^rtmimrt de tabha^e de Montheron^ 7I« 4. 

' Cmrtmimrf cTOtyon, paf . 3. 

* « Craof Um de Clareni et vîneai ei dooo Humberli de Priofins el Feiri 



^ 



l'jli LES DV>ASTES [l'*l'BilS(*fi. 

Mais si ce seigneur fut porté de bonne volonK^ envers 
les diffiirents couvents que nous venons de nommer, il se 
monlrn l'ennemi de l'église rie Lausnnne .iver la<)iielle il 
eul de violents dilTéronds A l'occasion du village de Saint- 
Livres, sitné dans h proximité d'Aubonne. H Tut même 
excommunié par l'évéque Amédée (d'Hauterive). Ce ssiot 
prélat estimait sans doute qup les torts du seigneur d'Au- 
bonne étaient bien graves, puisque, sur son lit de mort, 
en présence du clergé et du peuple, il donna l'absolution 
h tous ceux qu'il avait excommuniés, n'en exceptant que le 
seul Ilumbert, seigneur d'Aubonne. qu'il assigna au jour 
du jugement, â cause des injures qu'il faisait i l't'glisede 
Lausanne, à Saint-Livres'. 

Lorsque Pierre de Saint-Saphorin avait donné a la mai- 
son de Doamonl, par les mains de l'abbé Jean, les droits 
qu'il avait dans (in/ra) le clos de Bougel, cette donation 
avait eu lieu, à Lavigny, dans la maison de Itudalphe, mi- 
niilrai d'Uumhnt, îirv d'Anbonne. — Ilumberl d'Aubonne 
et Jacques, son fîls, furent les témoins d'une donation faite 

Slii «jua «I Humberti de Albona. • (Vay. U dite bulle ilina n<M «rchivei can- 
lonalet, lux tilrei du bailliage de Bonmoiil, coté N° t.) Nou* crojcint que le 
don de ce dernier comprenail le boa litaé au delà de Ftiiu dt Cinreni, (Voj 
plut loin.) Noui apprendroni que le aire Huinbert d'Aubonne ivail anuidonn^ 
a» courent de Bonmont une terre appelée Derate*. 

' Cartulain du chapUre de Noire-Dame de LautaaHe, pa(. 41. Le villa(r 
de Saint-Litres, dam la pruximilé d'Aubonne, appartenait 1 l'éfliie de Lau- 
aanne. L'inMtiable Pierre de Savoie >e le (Il cider. i Lausanne, le vendredi 
aprii l'Epiphanie de l'an du Seigneur 1158 , par l'étéque Jean de Couonaj. 
en auimentation de fief et à titre de «ucceiteur de sonépoute, niled'AïDion. 
lire de Faucigny. SainlLivrei fuirerai*, en I1T1, avec Aubonne, par Btatrice, 
comlefse de Viennois et danie de Fiucignï, fille du comte Pierre de Saioie. 
i sa tante maternelle, Btalrice, dame de Thoire et de Villan (loir plus loin). 
et appartint dès Ion â la seigneurie d'Aubonne. tVov. L. Wurttem berge r. Pelfr 
âtrZwt^e, Grafvon Soi-oïen. etc.. IV, jirofcollonei, N" *»6 et 8«.) 



HiMBCBT (i). Site d'aubonnc. H7 

eo bfear du même couveoi» par Pierre d'Ecublens et son 
frère Uidric. Et Humbert, sire d'Atibomie^ avec Girold, 
sénéchal \ fureot présents lorsque Borcbard de Mont con- 
firma, à Aubonne, la donation d'une terre, faite par son 
père , i titre d'aumâne , au couvent précité. Ces diverses 
drcoDStances nous sont révélées par une charte de con- 
firmation et de notification, émanée d'Ârducius, évéque de 
Genève , de divers dons faits en faveur du couvent de 
Boomoot» datée de Tannée 1172, sous le régne de l'em- 
pereur Frédéric V 

Seloo une autre charte de cet évèque, de la même caté- 
forie que la précédente et datée de Tannée 1177, Humbert 
d'Aobonoe fut Tundes témoins delà confirmation, faite au 
dit Aoboone, après la mort de Louis de Mont et de Bochet 
(Borcbard?) de Mont, par Guy de Mollens (de Morlens), ne- 
veu de ce dernier, d'une donation que le prédit Louis de 
Mont et sa femme Amblare avaient faite, en faveur de Tab- 
baye de Bonmont, des dimes des vignes de Bougel et de 
celles di^ champs que les religieux cultivaient entre le ruis- 
seau du Ruppalex et un autre ruisseau découlant proche de 
Bougel '. Humbert d'Aubonne est encore cité, dans la même 

* Ca€ baille d« featiUhomniet, i Aubonne, porUnl le nom de Sérk^us, 
4c«eefidait lao» doute det anrieni lénéchaux de ceUe ville. Elle y poâiédait 
« ft«C «oMe^qui l'étendait dans plutieun villaget du Toitinafe (Honlherod, 
rédrj, Saiot-Lirrei, LaTÎfny, Bière el Reverollet). Ce fief panrint, dam la te- 
ttmét ■MNtàé du XVI* tièole, au notaire Pierre Béfoi, bourfeoit d'Aubonne. 
il fet aliéné , i titre d'éehanfe, par ton ftuccetaeor, Julien Béfoi. (Invent. 
léserai àeê droits de la baronnie d'Aubonne, !<•• fit, lit et SIt. Voir plitt 
liin f«Mit A cet inventaire.) 

* ir^ni et Ooc. pmhliêM par te Sotitlé d'kiMi. et fûrckéoi. de iltnére , XIV, 

%• nx. pnf- ^*- 

* lochet de Mont et Guy de Mollens, son neveu, qui avaient part aui dîmes 
par l,oois de Mont et sa femme Amblare , avaient fait avec le prédit 



148 LE» niNASTkS t>'*l'BiiNNB 

charie, comme témoin de plusieurs donations ou conlir- 
matioiis de dortiilioiis faites en Taveur du r,uuvent de Itoii- 
nioot, eotr'autres lorsgu'Ebal de Grandson ralifia la dona- 
tion de dîmes, ci-dessus rapportée, faite par Louis de 
Mont et sa feniuie Amblare. parce i|ue les dîmes données 
appartenaient S sa seigneurie (c'esl-a-dire (|u'fllles rele- 
vaient de son fief) '. ilumbert d'Auboiine apparaît une fois, 
dans la charte précitée, avec Girold , miles d'Aubonne*. 
Etait-il encore vivant, en 1177, date de la charte de 
révéquc Arducius? 

Humbert, sire d'Aubonne, pourrait avoir épousé une 
dame, nommée Pt'frdnt//^, appartenant, peut-être, k la mai- 
son des seigneurs de Divonne'. La bulle liu pape Alexan- 
dre (111), en faveur du couvent de Bonmont. datée du 4 
des ides de mai, de l'année i \M, indicl. 1:3'' *. imlitiiit*, 
dans le nombre des possessions de ce monastère, des vi- 
gnes, à Divoniie. données par Pétronillc d'Aubonne*. 

Louii de Hont un échange à l'égard d« cette part , el ila avaient approuvé la 
dite donation. 

■ Lei lémoiiil de ta raliUcation faite par £bal de Grandaon lont : Amfalèe. 
nit du comte (de Genève|,llaniii>, abbé d'Hautcrét, Jean, abbé de Théla, Pierre, 
lire de Prangini, Huinberl d'Aubonne, Pierre de Trélea et Ponce de Veuncy. 

■ jr^m. et Doc. publk* par la Sodélé d'Mtlmre el tTareliéol. de Gtnétt , 11. 
>• parUe, N* XV, pag. 3g. 

* Pélroaille pourrait avoir été une Iraitiènw Dlle, non conniw, de Vaucher, 
tire de Diionue , le fondateur du couvent de Bonniont. Noui verroni le lire 
Nantelme (II! d'Autwime , flit du aire Humbert. Mever dei prétention» contre 
ce couvent, tur plutieur* poHeuioni aituées à Divoone el procédéea , peut- 
être, de Pétronille d'Aubonne. Au reite, celle-ci paurrail auaai avoir été une 
Ûlle de Nantelme (I) d'Aubonne, épouie , eil-il poiiible , du aire Vaucher de 
Divonne.' toutefois, ce caa-ci eit peu probable. 

* L'indiction 11' tombe aur l'année tIGï. 

■ • Vineai de Divonna ei duno Pétronille de Albona. • (Voj. la bulle , ci- 
devant citée, Ju pape Aleiandre |III]J. 



HUMBBUT (l), SIKB D*AI]BONfie. 4 49 

On connaît trois fils d'Hombert , sire d'Aobonne , sa- 
voir : 

1* Nanlelme (II), qui succéda à son père comme sei- 
gneur d'Aubonoe et auquel nous consacrons l'article qui 
suit. 

2* Aiman. Nous le trouverons nommé, comme témoin, 
avec son frère Nantelme ; toutefois il n'apparatt pas dans 
d'autres documents. 

S^ Jacques (I) ou Jacob, qui devint chevalier et que nous 
avons déjà rencontré, avec son père, en qualité de témoin. 
(Voir ci-devant, pag. 146.)Une troisième charte de Tévèque 
Arducius, en faveur du couvent de Bonmont, datée de 
l'année 1179, cite à plusieurs reprises Jacques d'Aubonne 
dans le nombre des témoins de donations faites en faveur 
de ce monastère, soit de confirmations de ces dons; une 
fois, entr*autres, avec Conon, son écuyer (armiger ejus)^ à 
propos de la donation du manse de Paleier (Paleyres?), 
faite par les nobles d'E^ublens*. Jacques d'Aubonne fut 
l'un des cinq chevaliers, témoins d'une concession faite, 
en l'année 1210 (17« et 18« décembre), par Amédée, sire 
de Gex, en faveur de la chartreuse d'OujonV 11 porte aussi 
le titre de chevalier lorsque, le 25 août 1217, il est l'un 
des témoins de l'approbation donnée par Jacques (II)» 
sire d'Aubonne (son neveu), à un don fait par Jacques de 
Lully, en faveur du chapitre de Lausanne, relativement au 
cours de l'eau du moulin de Tolochenaz (Voy. plus loin.) 
Le cartulaire du chapitre de Lausanne cite Jacques d'Au^ 
bonne dans le nombre des témoins de la convention pas- 



• MémMrtt et boe. fubUàt par Im Soc. fkhl. et dTarthM. de Genèwe, IV, 
••partie. p«f. 7t. 

* Cmfmhirt d'O^fm, !!• it. p«f . S9. 



ISU LES UVNASTtS UALRONSE 

sée, le I8« juin 1226, au sujet de l'avouerie de I égliM' 
de Lausanne, entre l'évéque Guillaume d'Ecubloos et Ay- 
mon, sire rie Faucigny'. Il est diflicile de décider, d'a- 
près cette citation, s'il s'agit, dans c«lte circonstance, 
de l'oncle ou du neveu, portant tous diux le prénom dt» 
Jacqties\ Messire Jacques d'Aubonne vivait encore au 
mois de mars de l'année 1234- de rincanialion. A celle 
date un diUérend iju'il avait avec liuernc, sired'Aubonne. 
son parent, fut pacifié par l'entremise de l'ahlit; du hnr 
de Joux, des prieurs d'Etoy et rl'Oujon. des chevaliers 
P. d'Hauterille, Anselme de Trévelin, W. de Saim-Prex 
et Savaric, et d'autres personnes. Le sujet de ce différend 
n'est pas indiqué. (Voir plus loin.) 

On ne connaît pas le nom de T^pnuse de Jacques (I) 
d'Aubonne. mais l'on sait qu il eut un fils nommé Pierre 
il). Celui-ci donna à t'abbaye de Bonmniil deux bommes 
lie Saim-Oyen de Kotlères. savoir: Albert et Willelme, lits 
de Pierre Hôtelier, avec leur It'neuieril ei ^es apparte- 
nances. Celte donation, dont la date n'est pas indiquée, 
était un lait accompli en l'année lâSI. (Voyez plus loin). 

Pierre (1) d'Aubonne eut un fils portant aussi le prénom 
de Pierre (III), qui devint citoyen de Lausanne et tut l'au- 
leor des nobles d'Aubonne fines dans cette ville*. Pierre 
(III) d'Aubonne épousa Alexie, sœur de François fils de 



■ Carlulaire du chapiirt dt Xotre-bamt de Lùuiatuir, iitg. Sii. 

■ 7loir« opinion, cependanl, penche en faveur <lii (ireniter <le ces ci 
• Le chevnlter Kmi. rie Rilleni , prtUnt reconiuiiMnce . le H' air 

en faveur du chiptlre de Lausanne , pour dei tteni qu'il a actieléi di 
el eierre FraoMaii, citojrenl de Laulanne, teconuail, entr'aulm, la c 
S denier*, due *ur le chéial de Lapin , lemi p.ir Pirrn d'Aationnt. I 
bleu, chap. de Lauianne. N> 30.) 



lll), dit PmUiL, ooseifneor d'Aebomie, ctetralier*. 
LMrs ils Girard et Eûtme d*ABbofiiie apparaissnl . 
sous riMiée 1310, eooMie rédaMul do seifiiMr d*Ao- 
boDoe, ao boa de leur aère Aleiie et en leur profire 
Ma» la part de llMitage do préooBBé Pierre, dit P«- 
lot* co^eifMsr d'AotMMiae, leor aîeol ■uiemel, qoî der ait 
leor retenir *. 

Girard, frèrt d'Elitnne d'Ambamme, ckammnt de Ltm- 
WMf, apparaft encore soos raaoée 1339 \ Ce chaBOuie 
Etitiiae d'Aebomie est saos doote ceioi dont ranoit ersaire 
est iodiqQé dau le XéeroUfe de l'ejUte œlkédnU de 



Girard d'Aobonae laissa oa ils iknuim Frmmçms, et 
probaMeaest encore oo second fils, qoi porta le prénom 
étPtmi. Le 7« aui 1379, François, fils de feo Girard d'An- 
bonot, donael et dloyen de Lansanne, rend, ponr le prix 
deê Hrres, m eens de deu eoopes de froment, mesore de 
Lansanne. au chapelains oficiant dans Tégltse cathédrale. 
Ce cens est assifoé snr tons les biens do teodeor *. 

Xons apprendrons que le 13^ lét ner de Tan do Seigneor 

t tt ^ ^ ^m ^È^ .r i*. * ■ ■■ i d^ i - m^^ «|t., y^ tfA. Ml« » â M 4UC 



I % an fc^ ff^^pnâ^H^^nC^^^n ^&^^^an^l#^^ m^^^^ ^u^^. A^^nn ^^ ^^rv^^naA l^^'^^^nnffv Aa 

<t ce WÊm. 




• f^. ITI- 



1392, Michel, fils dp feu Perret, dit d'Aubonne, citoyen de 
Lausanne, fil cession, au sire Othon de Grandson, seigneur 
lie Sainte-Croix ei d'Auhonne. du titre d'une donation 
faite en l'année l^^H. par François, fîls de fpu Pierre, dit 
Putot, coseignear il'Aubonne, chevalier, en faveur de sa 
sœur Alesie et d« ses enfants, [trocréés ou à procréer, avec 
son mari Pierre, citoyen de Lausanne, fils de Pierre, dit 
d'Anbonne. (Voir plus loin.) 

Michel et Franeoit d'Auboone sont (àtéa dans le nombre 
des citoyens et babilants de Lausanne, qui siègent dans la 
cour séculière de celte ville, 1p .y juin 1398'. 

La suite et la fin de celte branche collatérale de la fa- 
mille d'Autmnne ne nous sont pas connues 

Le sire llumberl d'Aubonne eut peut-être un quatrième 
fils, nommé l'idric. Parmi les témoins d'une déclaration 
d'Arducius, évoque de Genève et prévftt de Lausanne, en 
faveur de l'ê^tlise de Sion. faite à Lausanne, aux en- 
virons df fannép 1184 p| relative h une vigne située à 
Oucby que le prédit évoque lenaii de l'église (soit de 
l'évéque) de Sion, se trouve Uldric d'Aubonm *, qui pour- 
rait avoir été chanoine de Lausanne. 



■ Uim. el Doc. prthrit par la SoeUU ithitl. de la Sutate r> 

i;, 181. 

* Chartit té lutioim. K« 19. 



HAUTBLMB (il), SIKC O'AUBOriNR. 453 



CINQUIÈME DEGRÉ. 

NANTELME (II), SIRE DAUBONNE 



Nantelme (II) était sans doute Tafné des fils do sire 
liumbert d*Auhonne, puisque ce fut lui qui posséda la 
seigneurie de ce nom. 

Lorsque Jordan, frère d'Ebal de Grandson, approuva, à 
Romainmotier , la donation qui avait été faite en faveur 
du couvent de Bonmont , par Louis de Mont et sa femme 
Amblare , des dîmes des vignes de Bougel et d'autres 
dîmes (voy. ci-dessus), Nantelme d'Aubonne et son frère 
Aimon furent, entr*autres, les témoins de cette appro- 
bation*. 

Jacques et Nantelme d'Aubonne, avec Borchard, séné- 
chal de Mont, furent présents lorsque Guillaume, fils de 
Conon d*Ecublens, dit iVotr, approuva le don fait par son 
prédit père, sur son lit de mort, pour le remède de son 
Ame, en faveur de Tabbaye de Bonmont, de la moitié du 
manse de Paleier*. 

Sous Tannée 1189, Etienne, fils de Marcon de Bière, 
ayant fait donation, en faveur de la même abbaye, de 
tout ce qu*il possédait dans la proximité des vignes de 
Bougel. i'\, h une exception près, de ce qui y relevait de 
son fief, celte donation fut approuvée par Narduin de Bière, 

* Ètem, tt boe. puMiês par /« Soeiélé d'higt. et d*archéol, de Genève ,11, 
f* partie, paf . S9. 

* l^dem. même lome, t"* partie, paf. 8t. 

sia. rr Docoa uti. il 



454 LES DYNASTBS D*AUBONNB. 

à Ânbonne, dans la maison de Nanielme, en présence 
de celui-ci S qui, on doit le supposer, était Nantelme 
d'Aubonne. 

Ce seigneur d'Aubonne fut en différend avec le couvent 
de Bonmont au sujet de plusieurs des possessions de ce 
couvent sur lesquelles il élevait des prétentions. Une tran- 
saction eut lieu entre les parties, à Bonmont, dans la 
maison {in hospicio) de Tabbé Jean, qui représentait son 
couvent, le lii des kal. d'avril de Tannée 1196 de l'Incar- 
nation (17 mars 1197, nouveau style). Par ce traité, pro- 
bablement moyenne par Nantelme, évéque de Genève, qui 
le confirma, en décréta Tobservation et le rendit manifeste 
par une charte, Nantelme d'Aubonne concéda à Tabbaye 
de Bonmont toutes les possessions dont elle était investie 
et qu'il réclamait comme appartenant à sa seigneurie. Ces 
possessions sont spécifiées dans le traité. Plusieurs d'en- 
tr'elles, des vignes, entr'aulres, étaient situées à Divonne. 
Sont aussi nommés, dans le nombre, un pré qui avait été 
donné par Jacques, frère du dit Nantelme, la terre de 
Derases, don de son père Humbert, et le bois situé au delà 
de l'eau de Clarens. Gerriette, l'épouse du prédit Nan- 
telme, approuva cette transaction , à Aubonne , dans la 
tour, en présence de témoins, et ses fils Guerric ei Jacques 
l'approuvèrent pareillement*. 

Sous l'année 1204, Nantelme d'Aubonne fut l'un des 
témoins d'un accord intervenu entre Jean, sire de Pran- 



* Recherches mr les dynastes de Cossonay^ etc., pag. 21 et la suivante , ei 
pag. 263. 

* Mémoires et Doc. publiés par la Soc. d'hist. et d*archéol. de Genève, IV, 
2* partie, pag. 85. Vaucher, prieur d'Etoy, et Humbert. miles de Greilly (de 
Grale), sont, entr'autres, les témoins de cette transaction. 



1CANTKUIR (ll)y SIftK P*AtBONNK. ISS 

gins , et le coufent de BonmoDl , accord nolifié par Nao- 
telme, éféqoe de Genève eldonl Etienw d'Aubow^ fui 
aussi i'uD des témoins '. Noos présumons que celui-ci était 
un fils de Nantelme, qui ne vécut pas longtemps ou devint 
peut-être homme d'Eglise*. Du reste, on se rappelle que 
nous avons trouvé le sire Humbert d'Aubonne étant le 
vassal du sire Pierre de Prangins, père du sire Jean, à 
raison de fiefs situés dans la seigneurie de Prangins. 

Dans la même année 1204 de l'Incarnation eut lieu une 
convention entre Reymond de Saint-Saphorin > et le cou- 
vent de Bonmont, destinée à terminer leurs différends nés 
des prétentions du premier et de ses hommes à Tégard de 
plusieurs des possessions du second. Nanlelme, sire d'An- 
bonne et son fils Gnierric furent, entr'autres, les témoins de 
cet accord, que Bonnette, épouse du prédit Reymond, ra- 
tifia, en présence de Nantelme, frère de Jacques, miles de 
celle ville (d'Aubonne), et d'autres témoins. Celle conven 
tion, notifiée par Tévêque Nantelme, de Genève, est datée 
de devant la porte d'Aubonne [aclum ante portam Albone)* . 
Nantelme, frère de Jacques, miles d'Aubonne, est il 

* Recherches xur les dynastes de Cossonatj , etc., pièces justiflcatives, 
N« XIII. 

* A la vérité, Etienne, frère de Guerric, sire d'Aubonne, upparatlrnit, en 
1255 , selon le régeste d'un document dont nous parlerons plus loin. Toute- 
fois, nous croyons que ce régeste est erroné et qu'il faut lire /S/s au lieu de 

frère. 

* Voy., au sujet de Reymond de Saiut-Saphorin, Recherches sur les dynastes 

de Cossonay, etc., pag. 37 et note 4 à la dite page. Ce miles possédait des 
biens dans la seigneurie d'Aubonne et il était le vassal des seigneurs de ce 
lieu. Cette vassalité des milites de Saint-Saphorin envers la maison d'Au- 
bonne se retrouve encore dans la seconde moitié du XIV* siècle. 

* Mém. et Doc. publiés par la Soc. d*histoire et U'archéol. de Genève, XIV, 
pag. 17, No 21. 



IBG nfA nVNANTRS n'AITBdNNIt. 

Nanlelmp , qualifié flp "ira île ce lieu, dans le même do- 
cument? Cela nous paratl probable', 

Guerric, fils ilu sire N»nlelme d'Aubonne, apparaissant 
déjà comme «eii/iipurd'Aubonnc dans la même année 1204 
(voir plus loin), on doit en inférer que celle-ni fut l'année 
du décès de son père. A la vérité, le Carudaire du chapitre 
de Noire-Dame df Lausanne indique (pag. 45S) la donation, 
faite en faveur de la bif-nhenrense Marie de Lausanne, le 
13" des kal, de janvier ISH, à Auhonnc. par Nanielme, 
&ire de ce lieu, avec l'approbalinn de son épouse el de ses 
fils, d'un homme, nommé Vullelme d'Astens, avec ses hé- 
riliers et son lénemeiit, lequel dcmenrail à Morrens; et le 
carlulaire ajoute que le chapitre avait réemplionné cel 
liommn, moyennant 40 sols, du chevalier llldric d'Ecti- 
blens. Toulefois, la date de cette donation doit être er- 
ronée, car Nantelme. sire d'Aubonne, n'apparait plus dans 
les documents |K)sténenremenl à l'année 1204*. 

Nous avons vu prêcédemmeni que, sous l'année 1197, 
l'épouse du sire Nanielme d'Aubonne était Gerrielie, qui 
approuva alors, avec ses Sis Guerric fit Jacques , la con- 
vention faite par son mari avec le couvent de Bonmont. 
L'extraction de dame Gerrietle n'est pas connue. Nantelme 
d'Aubonne parait avoir eu une seconde épouse, nommée 
Alix. Une charte, sur laquelle nous reviendrons, datée du 



' Touteroii. il k pourr 


it auoi 


uil j eùl e 


alart un 


clieva 


icier d-Au- 


bonne, namnit Jacque 


I, différent d 


e Jacque. d 


Aubonne 


cheï 


liL-r. nis du 


(>rc Uumberl. lequel 


hev 


ncier au 


ail eu de ion cAlè un 


frère 


omm* Kan- 


(elcne. Un Jaeqwt , frère 


de Sava 


ic. mlla d 


Aubanne 


nou 


appa'allra 


tout l'année 1138 (to 


f pi 


» loin)- 










* Li date indiquée 


par 


e carlulaire de Lans 


nn* pour 


raiUl 


e celle de la 




chip 


lire de Thomme que 


Nantelm 


e. liie 


d'Aubonne 


lui «v«it donné. 















hamtbliib (il), 8IRB d'aubonnb. 157 

mois de mars de TaDoée 1234 de rincarnation, meDtionne 
la vigne d'Alix, épouse du défunt Nantelme d'Aubonne. 
située à Allaman '. On n'a pas d'autre indication concer- 
nant cette seconde épouse de Nantelme d'Aubonne. 

Ce seigneur d'Aubonne laissa trois fils, qui possédèrent 
la seigneurie de ce nom dans des proportions inégales. Ce 
sont : 

1o Guerric, dont nous allons nous occuper. 

^ Jacques (II), auteur de la branche des coseigneurs 
d'Aubonne, éteinte seulement dans le courant du XV« siè- 
cle. Nous rapporterons plus loin ce qui le concerne. 

30 Pierre (III), dit Putoux (soit Posthume), né, sans 
doute, comme son surnom l'indique, après la mort de son 
père, et issu par conséquent d*Alix, la seconde épouse de 
celui-ci. Nous reviendrons sur son sujet. 

A ces trois fils du sire Nantelme d'Aubonne . il faut » 
estiroons-nous, en ajouter un quatrième, savoir : Etienne, 
duquel il a déjà été parlé. 

Deux chanoines de Lausanne , Jacques et Humberi 
ftAubonue, sont cités par le cartulaire du chapitre de 
Lausanne, où le premier apparaît dès l'année 1221, et le 
second depuis l'année 1227*. Etaient ils les fils du sire Nan - 



* • lerrm viUfarit«r apptUtur Condemina et tiu etl inler dui» vimm, 

viddicet inler vineam Martini de Alamant et vineam Alayi uxoris IVanteltti 
de Albooa quondam defuncti. • ( J/ém. el Doe, publiés par la Soe, d'kUt. cl 
é*trrkêûi. de Genèrt, XV, S* partie, pag 10, N« 1t.) Nantelme d'Aubooaa, 
délWal évoai d'Alii , est -il bien Nantelme, tire d'Aubonne? C*ett vraiaeM- 
Mable, toutefois, fur ce point, nous nous en référons 4 ce que nous avoat 
précMeoimml rapporté, paf . 155 et la suivante, note 1 à cette pafe-ei. 

* Cmriulmre dm ekapitrt de Noire-bûme de Lauêtome, table alphabétique, 
paf C7I . Selon la collection de Ginf ins, Jacques d'Aubonne, chanoine de 
LaMaaae, aurait été ai cbidiacre de Chartres, en IttS. 



4S8 LES DYNASTES d'aUBONNE. 

telme d'Aubonne, ou peut-être de son frère Jacques, ou 
bien, enfin, l'un d*eux aurait-il été le fils de Nantelme et 
Tautre celui de Jacques? 



SIXIÈME DEGRÉ 



GUERRIC, SIRE D'AUBONNE 



Chevalier. 



Guerric, fils atné de Nantelme, sire d'Aubonne, nous 
est apparu lorsque, sous l'année 1197, il approuva, avec 
sa mère Gerriette et son frère Jacques , dans la tour 
d'Aubonne, le traité fait par son père avec le couvent 
de Bonmont. 

Nous avons dit plus haut que les trois fils du sire 
Nantelme (II) d'Aubonne eurent part k la seigneurie de 
ce nom, héritée de leur père. Guerric, dans les docu- 
ments, s'intitule le plus souvent sire (dominus) d'Au bonne, 
parce qu'il possédait la part la plus considérable de cette 
seigneurie, celle qui forma la terre d'Aubonne propre- 
ment dite. Toutefois, l'on ne voit point que ses frères en 
aient tenu leur portion sous sa mouvance. A la vérité, 
plus lard, fa coseigneurie d'Aubonne devint mouvante 
de la seigneurie , mais cela eut lieu à la suite de cir- 
constances que nous rapporterons en leur temps. 

Sous Tannée 1204 du Seigneur (une date plus spéciale 
n'est pas indiquée), Guerric , sire d'Aubonne , concéda à 
l'église de Trévelin, sous le cens annuel de deux deniers» 



GUBRRIC, SIRB D*AUBONNE. 159 

payables à Pâques , tout le terrain qui lui appartenait 
au-dessous du chemin de Chambères, entre celui-ci et 
le courant d*eau ^ 

Le jeudi, ¥ avril de Tannée 1208, le duc Berthold (V) de 
Zaehringen, sous la domination duquel se trouvait alors le 
Pays-de-Vaud, inféoda au sire Guerric, à Jacques et à 
Pierre, seigneurs dAnbonne, une étendue considérable du 
Jura vaudois> située dans le voisinage de leur seigneurie*, 
avec tous les droits de jurisdiction sur le territoire in- 
féodé'. On ne saurait guère douter que la seigneurie d'Âu- 
bonne, lors de cette importante inféodation, ne fût tenue 
en indivision par les trois fils du sire Nantelme; d'ailleurs, 
à cette époque, Pierre, l'un d'eux, était encore un enfant. 

Lorsque, sous Tannée 1218 , à Pâques, Jean, sire de 
Prangins, fit sa paix avec le couvent de Bonmont, Guer- 
ric, sire d*Aubonne, fut Tun des témoins des engagements 
pris par ce seigneur, dans cette circonstance, envers le 
prédit couvent*. 

Jacques et Guerric d'Aubonne se trouvent nommés par 
mi les nombreux et importants témoins des traités faits 
au mois de juillet 1219, entre le comte Thomas de Savoie 
et Tévéque de Lausanne , relativement au château de 
Moudon ^ 

* Mèm. et Doc. publiés par la Soc. (Thistoire et tTarchéoL de Genève, IV, S* 
partie, pag. 15. 

' « Comprenant toutes les montagnes existantes depuis le Mont'Marehia 
(le Marchairuz ?), dessus Montrtcher, du côté de bise, jusqu'au Mont-Salla. 
inclus, et depuis le dit mont par certain chemin appelé du Vuargnie, et par 
le dit chemin jusques au milieu de Teau de VOrbe du costé de vent, et dès là 
de l'eau de VOrbe, en dessus, jusques au territoire des seigneurs des Monts.» 

' Mémoire sur le rectorat de Bourgogne , pièces justiflcatives, N» XXXIV. 

^ Recherches sur les dynastes de Cossonay, etc., pièces justiflcat., N« XV. 

* Guichenon. Hist. généal. de la maison de Savoie. I,pag. S48. Dans le 



460 LES DYNASTES D*AUBONNE. 

On n'a pas oublié que Pierre (I), fils de messire Jac- 
ques d'Âubonne. parent (cognatm) du sire Guerric. avait 
donné au couvent de Bonmont Albert et Vuillelme, fils de 
Pierre Bolelier , de St.-Oyen de Rottéres, avec leur té 
nement. De son côté, en Tannée 1221, le sire Guerric 
d'Aubonne concéda à perpétuité, au prédit couvent, tous 
les droits qu'il avait ou pouvait avoir sur les prédits 
hommes et leur manse , confirmant en même temps le 
couvent précité dans la possession de tout ce qu'il avait 
acquis de ses prédécesseurs , à titre d'aumône, soit à 
d'autres titres. L'évéque Aymon de Genève notifia la 
donation du sire Guerric par une charte *. 

Guerric et P(ierre), son frère, ei Jacques d'Aubonne sont 
nommés parmi les nombreux témoins du traité fait le 18 
juin 1226, entre Guillaume d'Ecublens, évéque de Lau- 
sanne, et Aymon, sire de Faucigny, par lequel le premier 
acquit Tavouerie de l'église de Lausanne'. 

Voici maintenant un curieux traité fait entre Guerric 
et Jacques, seigneurs d'Aubonne, et qui laisse présumer 
l'existence de démêlés antérieurs entr'eux : Sous l'année 
du Seigneur 1226, à Aubonne , Aymon, évêque de Ge- 
nève, notifie par une charte que Guerric et Jacques, sires 
d'Aubonne, se sont accordés et ont fait serment de s'aider 
mutuellement, l'unTautre, contre toutes personnes, « senz 
meffaire. » pendant toute leur vie. Si l'un d'eux vient à 

nombre de ces témoins flgurent aussi Tévéque de Sion, avec Aymon (I) el 
Guillaume (H) de la Tour. Nous faisons celle indicalion comme addilion aux 
articles de ces deux seigneurs, dans noire Mémoire sur les sires de la Tour. 

* Mém. et Doc. publiés par la Soc. d*hUtoire et d*arehéoL de Genève, IV, 
t« partie, pag. 41. 

* Cartulaire du chapitre de Notre-Dame de Lausanne^ pag. 524. (Voyex 
ci-devant, pag. 149 et la suivante.) 



âUSmillC, SIRE D*AUBONNK. 161 

décéder, l'autre sera tenu, soos serment» de porter secours 
à ses héritiers et de les soutenir. En cas de ?iolation, par 
l'une des parties, des engagements contractés, ses hommes 
ne seraient pas tenus, envers elle, à Taccomplissement de 
leurs devoirs féodaux, jusqu'à ce qu^elle eût donné satisfac 
tion de cette violation, selon que le dit évéque, les abbés de 
Bonmont et du Lac et le prieur d'Etoy, soit deux ou trois 
d'entre eux, le prononceraient. Ces engagements furent 
jurés, de la part du sire Guerric, par P. de Hauteville, Gui- 
gnes de Begnins, Aymon de Vie (de Visez) et Etienne, fils 
de Jean le Grand (lu grani). Et, de la part du sire Jacques, 
par (Pierre) de Sévery et Etienne de Saint-Saphorin, Vaa- 
tier, bourgeois d'Aubonne, elW. desClées {de les Clees)\ 
Les deux seigneurs d'Aubonne s'interdisent mutuellement, 
par ce traité, de recevoir quelqu'un (dans le château?) 
sans leur entente (sine coiisilio) réciproque, à moins que 
cela ne soit nécessaire pour la garde ou la protection d'un 
ami ou de ses compagnons. Aucune des deux parties ne 
pourra vendre ou engager ses droits dans le château 
d'Aubonne soil en dehors de celui-ci {infra castrum vel 
extra) sans l'avoir auparavant soumis et offert à l'autre 
partie. Elles et leurs h#mmes ne feront aucune acqui- 
sition. Tune de l'autre, soil de leurs hommes, sans leur 
consentement réciproque. Moyennant les dispositions spé- 
cifiées dans ce traité, les sires Guerric et Jacques devaient 
désormais demeurer en paix. A leur prière, l'évéque de 
Genève et les abbés précités de Bonmont et du Lac appo- 
sèrent leurs sceaux à l'instrument de cet accord, fait à 
double, sur une même feuille, qui serait partagée entre 

* Ces divers ndéjusseurs étaient sans douta des vassaux de la seigneurie 
d'Aubonne. 



16-2 LBS DYNASTE8 DAUBONNE. 

les parties S le double de chacune d*elles étant muni du 
sceau de TaulreV — Quoique, dans ce document, Guerric 
et Jacques ne soient pas désignés comme étant frères^ il est 
évident que le dit Jacques, run des seigneurs d'Aubonne, 
était le fils de Nantelme (U) et ne saurait avoir été son 
oncle Jacques, chevalier, qui n'eut pas de part, paraît-il, 
à la seigneurie d'Aubonne, du moins Ton ne trouve au- 
cune indication à cet égard. 

Le chapitre de Lausanne, dans Tannée 1226 (fête de Ste. 
Catherine), reprochait à W. de Saint-Prex, son vassal, 
qu'il avait prêté hommage lige à Gertic d'Aubonne, et fait 
par là injure à Ste. Marie. Le vassal du chapitre s'en 
excusait, alléguant qu'il avait jugé opportun d'entrer dans 
cet hommage lige à raison de certain héritage provenant 
de sa mère; il ajoutait que s'il pouvait, par le conseil du 
chapitre, se séparer du prénommé Gerric, il demeurerait 
volontiers l'homme du dit chapitre, envers lequel il était 
astreint'. 

Un document important pour l'histoire , soit des sei 
gneurs d'Aubonne, soit de la ville de ce nom, se présente 
sous l'année 1234 (avril). On le désigne sous le nom de 
Franchises d'Aubonne. Par cet #cte public , daté d'Au- 
bonne, Michel , abbé de Bonmont, et Humbert, abbé du 
Lac de Joux, Guillaume, prieur d'Oujon, et Rodolphe, 
prieur d'Etoy, déclarent que, en leur présence, la paix a 
été rétablie , par le conseil d'hommes prudents , entre 



* c Carta que per alphabetum dividitur. » 

* Mém, et Doc. publiés par la Soc. ^histoire et d'archéol. de Genève, lY, 
2« partie, pag. 40, N» 33. Voy. aussi, dans le même volume, la noie 98 (page 
103), relative à la dite charte. 

" Cartulaire du cliapitre de Notre-Dame de Lausanne^ pag. 269. 



GOKRKICy SIRE D*AtBONNE. 163 

Gaerric, Jacques et Pierre Pulou , seigneurs d'Aubonne, 
au moyeu du serment prêté, tant par eux que par les che- 
valiers et les bourgeois de la ville et du château d*Au- 
bonne', de maintenir et de respecter, soit les propriétés 
des abbayes de Bonmont et du Lac et du prieuré d'Etoy, 
soit les usages et les droits qui existaient dans les limi- 
tes de la ville et du château prénommés. Ces droits et 
usages sont rapportés en vingt sept articles, dans le do- 
cument que nous citons. Quinze d'entre eux concernent 
les droits des seigneurs (jura dominorum), et douze ceux 
des bourgeois (jura burgensium). Les uns et les autres 
offrent beaucoup d'intérêt. Il en ressort que chacun des 
seigneurs avait une part de la ville d'Aubonne et que 
dans celle de Guerric se trouvaient les fours et les mou- 
lins du lieu*. On apprend par d'autres documents que 
les sires Guerric et Jacques possédaient, chacun, une part 
du château d'Aubonne , Guerric la partie antérieure, et 
Jacques la partie postérieure. Chacune d'elles formait un 
château spécial, du moins il en était ainsi plus tard. 

Au mois de mars de l'année 1234 de l'Incarnation, 
Guerric, sire d'Aubonne, approuva et notifia l'abandon 
fait, à titre d'aumône, par Gérard, miles de Sottens, son 
vassal, en faveur du couvent de Bonmont, de toutes les 
prétentions qu'il élevait sur une terre, dite la Condemine, 
située à Allaman et mouvante du fief du prédit sire Guer- 
ric, terre que la dite abbaye possédait justement et canoni- 
quement. Cet abandon avait eu lieu d'abord à Bonmont, 

* Nous présumons que le quartier de la ville d'Aubonne, qui avoisinait le 
château, était désigné sous ce nom-ci. Il en était du moins ainsi à Couonay. 

• Mém. et Doc. publiés par la Société d'hist et d^archéoL de Genève, XIII, 
S« partie, pag. 1. 



4 64 LKS DYNASTES d'aUBONNE. 

le jour de TAnnoncialion de la bienheureuse Vierge Marie, 
devant le grand aulel, louché et baisé par le sire Guerric et 
par le donateur Gérard, étant présents Willerme de Yens 
(de Hyenz), chapelain du sire Jacques, frère du sire Guer- 
ric, et un autre ecclésiasli lue, Falcon de Trélex et Richard 
de Comntiugny, chevaliers; puis il avait été confirofié à 
Aubonne, devant la nnaison du sire Guerric, en sa pré- 
sence et en celle du sire Jacques, son parent, et aussi en 
présence d*Humbert, abbé du Lac, de G , prieur, et de W., 
cellérier, chanoines de ce couvent, de R., prieur d'Etoy, 
de W., prieur dOujon, d'Aymon de Bretigny et d'AmaIdric 
de Trévelin, prêtres, de P. d'Hauteville et de G., son fils, 
d'Anselme de Trévelin, de W. de Saint-Prex et de Savaric, 
chevaliers, et de plusieurs autres témoins, qui s'étaient 
rencontrés là pour terminer un différend existant entre le 
sire Guerric et le sire Jacques, son parent, différend qui 
fut en effet pacifié alors. En retour de l'abandon de ses pré- 
tentions, Gérard, miles de Sottens, reçut quarante cinq 
sols du couvent de Bonmont. Le sire Guerric d'Aubonne 
apposa son sceau à l'instrument de celle donation '. 

Guerric, sire d'Aubonne, se montra Tami de la char- 
treuse d'Oujon. Au mois d'août 12â7, pour le salut de son 
âme et de celles de ses parents, de ses antécesseurs et de 
ses successeurs, il exempta à perpétuité les religieux 
d'Oujon des droits de leyde, de péage et de ventes, dans 
toute sa seigneurie, et cela pour l'amour de Dieu. Cette 
concession eut lieu avec l'approbation de son épouse dé- 
mence et pour le salut de l'âme de celle-ci*. Le chevalier 

* àiém. et Doc. publiés par la Société dhist. et tTarchéol. de Genève^ XV, 
3« partie; Supplém. aux chartes inéd. du diocèse de Genève, pag. 10, N« 12. 
« Cartulaire d'Oi^on^ No31, pag. 4Î. 



GUERRIG, SIRE D^AUBONNE. 165 

Pierre d'Hauleville, vassal du sireGuerric, ayant donné, 
à titre d'aumône, à la dite chartreuse, six setiers annuels 
de vin, assignés dans la paroisse de Féchy, Guerric, 
sire d*Aubonne , se porta le garant du paienient de cette 
rente et il apposa son sceau à la charte de son engage- 
ment, au mois de janvier de Tannée du Seigneur 1240 *. 
Il avgit été, au mois de mars de l'année (du Seigneur) 
1237, l'un des témoins, au château de Mont, de la con- 
firmation et de la notification faites par Ebal, sire de 
Mont , du don que son neveu Conon , seigneur de Ge 
nolller, avait fait, à la dite chartreuse d'Oujon, en répara- 
tion de ses torts envers elle, de huit coupes de froment, 
de censé, assignées à Genollier. Le sire de Mont recon- 
naît, dans cette circonstance, que la chartreuse précitée 
a été fondée par ses prédécesseurs (et ceux de son dit 
neveu Conon) , mais qu'ils ne s'y étaient réservés , ni 
pour eux ni pour leurs successeurs, aucun droit tempo- 
rel de seigneurie, de patronat ou d'avouerie, soit de fon- 
dation*. Lorsque, en l'année 1241, le même Conon, 
seigneur de Genollier , confirma toutes les donations que 
ses prédécesseurs et lui-même avaient faites en faveur de 
la chartreuse d'Oujon et qu'il assigna à cette maison reli- 
gieuse , en retour d'un prêt de dix livres , une partie du 
produit de sa vigne de Bursinel, Guerric, sire d'Aubonne, 
apposa son sceau à la charte de celte concession , avec 
Aymon, évéque de Genève , Aymon, seigneur de Fauci- 
gny, Ebal, sire de Mont, Henri, son fils, Michel, abbé 
de Bonmont, et Conon , seigneur de Genollier'.- 

* Carlulaire d'Oujon^ N» 95. pag. 141. 

* Ibidem, N» 20, pag. 32. 

* Ibidem, N*» 56, pag. 79. 



466 LES DYNASTES d'aUBONNB. 

On trouve Gnerric, sire d'Aubonne, notiGant, au mois 
de juin de l'année 12â8, que Savaric, miles d'Aubonne, 
du consentement de son frère Jacques, de sa mère et de 
son épouse, a donné au couvent de Romainmotier, en 
retour de neuf livres lausannoises . une maison et un 
chésal dans le bourg d'Aubonne. Cette donation fut ap- 
prouvée par Pierre Putoz , frère du prédit sire Guerric, 
et par eon épouse Froyn, la moitié du cbésal donné re- 
levant du fief du prénommé Pierre, tandis que l'autre 
moitié appartenait à celui du sire Guerric, lequel, avec 
son épouse Clémence , en approuva Taliénation. M(ichel)9 
abbé de Bonmont, et Guerric, sire d'Aubonne, à la prière 
des donateurs et du dit Pierre Putoz, scellèrent la charte 
de cette donation ^ 

Sous Tannée 1251, le sire Guerric d'Aubonne fait savoir 
qu'Humbert, dit Forneir, de Visinay, a fait don. en faveur 
de l'abbaye de Bonmont, d'un cens annuel de 2 sols, as- 
signé sur son chésal de Visinay (dans la proximité de Di- 
vonne), et il appose son sceau à la charte de cette notifi- 
cation*. Nous apprendrons que le sire Guertic tenait des 
fiefs du seigneur de Gex 

On connaît la tendance incessante de Pierre de Savoie 
à augmenter ses domaines et à étendre son autorité. Ce 
prince se fit céder , soi-disant à titre d'échange, la sei- 
gneurie d'Aubonne, par le sire Guerric. Les circonstances 
qui amenèrent cette cession, assez difficile à comprendre, 
sont ignorées'. La transaction par laquelle elle fut ac- 

• 

* Carlulaire de Romainmotier, pag. 539. 
' Invent, bleu, Bonmont, No 4. 

' La supposition qui nous paraîtrait la plus probable à cet égard serait 
celle d'un état délabré de fortune chez le sire Guerric. 



GUKRRIG, SIRE D*AUBONNE. l67 

compile nous est seulement connue par deux régesles, 
de sources différentes; et si ces deux versions s'accor- 
dent quant au fait principal, elles offrent des divergences 
à l'égard des détails qu'elles rapportent et de la date 
même de la cession. Selon le régeste qui se lit dans le 
cartulaire accompagnant l'histoire du comte Pierre de 
Savoie, par M. L. Wurstemberger *, Guerric, sire d'Au- 
honne, du consentement de son épouse Clémence et de son 
frère Etienne, aurait remis, à Pierre de Savoie, le 10® 
des kal. de septembre (23^ août) 1255, son château, son 
bourg et son hôpital d'Aubonne, en échange de rentes 
annuelles, de pareille valeur, que Pierre de Savoie devait 
lui assigner dans la vallée de Châtillon. L'autre régeste 
est contenu dans un ancien inventaire, existant aux archi- 
ves de la ville de Morges, de titres concernant la patrie de 
Vaud et se trouvant précédemment aux archives de 
Chambéry, mais ayant été transportés dans celles de Tu- 
rin. Ce régeste-ci est plus explicite que l'autre. Il nous 
apprend que le 10® des kal. de septembre de l'année 
1259, le sire Guerric, seigneur d'Aubonne, agissant avec 
le consentement de son épouse Clémence , de son fils 
Etienne, et de ses autres fils, a remis à Pierre de Savoie, 
à titre d'échange, tous ses droits au château, au bourg 
et à l'hôpital d'Aubonne, avec toutes les appartenances 
de ceux-ci, en hommes, terres, pasquiérs, eaux, péages, 
pêcheries et autres choses quelconques, comprises entre 
l'eau dite de Vie (de Vit ), d'un côté, et celle appelée de 
Morges, de l'autre. Le sire Guerric excepte de celte ces- 
sion les fiefs qu'il tient du sire de Prangins et de celui 

* Tome IV, probationes, N» 411. 



168 LES DYNASTE8 D*AUBONNG. 

de Gex, et le droit qu'il a à l'égard de Jean d'Âubonne 
et de ses frères et de leurs ténements, dans la ville d'Au- 
bonne S droit qu'il reconnaît tenir en fief du dit seigneur 
comte, c'est-à-dire de Pierre de Savoie. Celui-ci promet 
au sire Guerric de lui assigner le présent échange dans 
la vallée de Châtillon. Cinq sceaux étaient appendus à 
l'acte de cet échange*. 

La régeste de l'inventaire aux archives de Morges nous 
semble devoir obtenir la préférence, quant à l'exactitude 
des faits rapportés, sur celui du cartulaire Wurstember- 
ger. En effet, nous trouvons le sire Guerric d'Aubonne, 
chevalier, agissant encore en qualité de seigneur d'Au- 
bonne, à une date postérieure à celle indiquée par le dit 
cartulaire comme étant la date de la cession de la seigneu- 
rie d'Aubonne ; car, lorsque Gérard de Saint Saphorin fit 
donation, en faveur du couvent de Bonmont, le 2^^ juillet 
1256, de ce qu'il possédait dans la vigne (le vignoble) de 
Bougez (Bougy), le sire Guerric d'Aubonne, chevalier, 
son épouse Clémence et ses fils Etienne, Jean et Aymon 
approuvèrent cette donation, dont Tobjet relevait du fief 
du dit Guerric*. 

Quoi qu'il en soit, le 23o juin 1261, à Genève, Guerric 
d'Aubonne renonça, en faveur de Pierre de Savoie et de 
son épouse, Agnès de Faucigny, à toutes les réclamations 
qu'il pouvait leur adresser, à raison de la cession qu'il 

* Jean d'Aubonne, mentionné ici, esl-il le flls, portant ce prénom, de 
Jacques (II), coseigneur d'Aubonne, frère du sire Guerric? Les enfants du 
prédit Jacques pouvaient posséder, à Aubonne, des ténements relevant du 
flef de messire Guerric. 

* Recherches sur lei dynastes de Cossonay^ etc., régestes et invent., N« XII. 
> Mém. et Doc. publiés par la Société d*hist. et d*archéol. de Genève , XI V, 

pag. 37, N« 50. 



GUBRRIC, SIRK D*AUBONNK. 469 

leur avait précédemmeDt faite de la terre d'Aubonne, re- 
nonçant, en même temps, aux vingt livrées de terre (I) 
qui devaient lui être assignées, en vertu de celle cessiocf* . 

Le sire Guerric aurait-il été joué, peut-être, par Pierre 
de Savoie, dans celte circonstance? L'on n'ose guère s'en 
permettre la supposition, mais cela en a presque l'appa- 
rence. 

L'on ignore si, à l'exemple de la plupart des dynastes 
vaudois, il avait prêté hommage au prince Pierre de Savoie, 
pour sa seigneurie d'Aubonne, ainsi que l'avait fait son 
neveu Jacques, pour la coseigneurie de ce lieu. Cela pa- 
railrait probable, toutefois on ne trouve pas d'indication 
à cet égard. 

Guerric, l'ex-seigneur d'Aubonne, n'était plus vivant 
le 19® août 1263. A cette date le comte Rodolphe de Ge- 
nève tenait, dans le nombre des fiefs à raison desquels il 
prêta alors hommage au comte Pierre de Savoie, la part 
que feu le sire Guerric d'Aitbonîie avait possédée au dit 
Aubonne*, Cette part ne demeura pas au comte de Genève. 
L'on sait qu'en vertu d'une sentence arbitrale, rendue le 
3« août 1271, par Edmond, fils du roi d'Angleterre et 
Philippe, comte de Savoie et de Bourgogne, Béatrice, com- 
tesse de Viennois et dame de Faucigny, fille du comte 
Pierre de Savoie, céda h sa tante maternelle, Béatrice, dame 
de Thoire et de Villars, la seigneurie d'Aubonne et d'au- 
tres terres pour satisfaire aux prétentions de celle-ci à la 

* L. Wurstemberger, Peter der Zweyte^ Graf von Savoyen^ etc., IV, pro- 
bationes^ N» 565. 

' • Apud Arbonam partem quam habebat ibi D. Guerricus de Arbona 
quondam. •* (Mém. et Doc, publiés par la Soc. d'Aisl. et éTarchéol. de Genève^ 
vu, pag. 315.) 

MÉM. ET DOCUM. XXVI. IS 



470 LES DYNA8TES d'aUBONNE. 

succession d'Aymon, sire de Faucigny, son père*. Au- 
bonne appartint donc à la puissante maison de Thoire et 
de Villars, sous la mouvance du comte de Savoie. 

Guerric^ seigneur d'Aubonne pendant de longues an- 
nées, atteignit un âge très avancé, puisque il apparaît déjà, 
en 1197, lorsqu'il approuva, avec sa mère Gerriette et son 
frère Jacques, le traité que son père avait fait avec Tab- 
baye de Bonmont. Il était sans doute bien jeune alors*. 

On ignore quelle était l'extraction de son épouse dé- 
mence, que nous avons trouvée mentionnée sous les années 
1237, 1256 et 1Î259». 

Trois fils du sire Guerric d'Aubonne nous sont connus 
par les documents, savoir: 

1o Etienne^ qui approuva, en 1256, la donation faite 
par Gérard de Sainl-Saphorin en faveur du couvent de Bon- 
mont, et qui donna son consentement, en 1259, à l'alié- 
nation faite par son père, à titre d'échange, de la sei- 
gneurie d'Aubonne. Etienne, fils du sire Guerric, n'est pas 
nommé dans d'autres documents^. 

* L. Wurstemberger, Peter der Zweyte^ Graf von Savoy en, etc., IV, profro- 
tiones, N»* 804 et 806. 

' Guerric d'Aubonne avait au moins 80 ans lorsqu'il mourut. C'est sans 
doute cette longévité, n'ayant cependant rien de bien extraordinaire, qui a 
fait admettre par M. de Gingins, dans le tableau delà seigneurie d'Aubonne, 
deux Guerric, père et fils. Nous estimons qu'il n'y en a eu qu'un seul. 

> Voy. ci-devant, pag. 164, 167 et 168. 

* Deux Etienne d'Aubonne, chanoines de Lausanne, apparaissent dans la 
première moitié du siècle suivant. L'un d'eux, déjà cité par nous (voyez ci-de- 
vant, pag. 151), était flls de Pierre (III) d'Aubonne, citoyen de Lausanne, et 
d'AIexie d'Aubonne, son épouse. L'autre chanoine Etienne, quoique appelé 
d'Aubonne, appartenait néanmoins à la famille Marchiant (Marchand), d'Au- 
bonne, ainsi qu'on l'apprend par son testament daté de Tannée 1340. (Titres 
du baill. d'Aubonne, coté N» S18.) Les nobles Marchand, dans les XIV*, \V« 
et XVI* siècles, étaient une famille marquante, tant à Aubonne qu'à Cossonay. 



JBAN (il) d'aubonnb. 174 

2o Jmn. Nous rapporterons, dans l'article suivant, ce 
qui le concerne. 

3^ Aymon. Celui-ci approuva, ainsi que nous l'avons 
rapporté, la donation faite par Gérard de Saint-Saphorin, 
sous Tannée 1256, en faveur du couvent deBonmont, et 
il est, sans aucun doute, l'un des fils du sire Guerric qui, 
indépendamment d'Etienne, approuvèrent la cession de la 
seigneurie d'Aubonne, faite à Pierre de Savoie. Aymon 
d'Aubonne renonça au monde et devint moine dans em- 
portant couvent de Saint-Oyen. Il est mentionné comme tel, 
le dimanche après la fête de l'Assomption de la Vierge, de 
l'année 1292. Il devait alors approuver l'aliénation que son 
frère Jean avait faite, en faveur du couvent de Bonmont, 
d'un muid de blé, sur la tierce part de la grande dime de 
Begnins, et le don fait par le dit Jean, au même couvent, 
d'un homme, nommé Biordarre. (Voir plus loin.) 



SEPTIÈME DEGRÉ. 



JEAN (II) D'AUBONNE 



Donzel. 



Nous avons trouvé Jean, le second des fils du sire 
Guerric d'Aubonne, approuvant la donation faite, le 22® 
juillet 1256, en faveur du couvent de Bonmont, par Gérard 
de Saint Saphorin. On ne peut pas mettre en doute qu'il 
n'ait été aussi un des fils du sire Guerric qui consentirent 



172 LES DYNASTES d'aUBONNE. 

à la cession de la seigneurie d'Aubonne, faite par leur 
père, en faveur de Pierre de Savoie. 

On se rappelle que le sire Guerric avail excepté, de la 
cession précitée, les fiefs qu'il tenait, tant du sire de Fran- 
gins que de celui de Gex. Ces fiefs, qui ne sont pas dési- 
gnés, paraissent avoir passé à son fils Jean. 

L'ofiicial de Genève notifie, sous Tannée 1292, le di- 
manche après la fête de TAssompiion de la Vierge, que 
Jean d'Aubonne, donzel, ayant aliéné, en faveur du cou- 
vent de Bonmont, un muid de blé, à la mesure de Nyon, 
qu'il percevait (annuellement) sur la tierce part de la grande 
dfmede Begnins, et ayant fait don, au même couvent, à 
titre d'aumône, d'un homme nommé Pierre Biordarre et 
de ses hoirs, promettant de faire approuver le tout par son 
fils Symon et le sire Aymon, son frère, moine de Saint- 
Oyen, lorsqu'il viendrait ; l'oificial de Genève notifie, di- 
sons-nous, que Perret de May (de Mex), et Robert, son 
frère, se sont constitués les garants des prédits don et 
aliénation de censé, et ont promis qu ils tiendraient otage, 
à leurs propres dépens, lorsqu'ils en seraient requis, si 
Jean d'Aubonne manquait à ses engagements *. 

Le ¥ des nones de décembre (2® du dit mois) de l'an- 
née 1295, Jean d'Aubonne, /îk de feu Guerric d'Aubonne, 
chevalier, et Symon, son fils (du dit Jean), vendent à l'ab 
baye de Bonmont, pour le prix de 20 livres, deux hommes 
taillables, nommés Jacques du Nant, de Visinay, et Etienne 
du Nant, parent de celui-ci. Cette vente est approuvée 
et ratifiée par les enfants de Jean d'Aubonne, savoir: 
Symon, Guillaume, Jaquet et Henri, ses fils, et Mar- 
guerite, Jaquette et Clémence, ses filles. L'acte de cette 

• Pièces JMtificaHves, No 11. 



JEAN (il) D*AUBONNB. 173 

aliénation est muni du sceau de Tofficial de Genève, de 
celui de Pierre, châtelain de Mont et du sceau de Jean 
d'Ânbonne '. Sur ce dernier sceau, malheureusement en- 
dommagé, se voit distinctement une étoile, placée à la 
poinle de l'écu *. 

D^autres documents faisant mention du donzel Jean 
d'Aubonne, fils du sire Guerric, ne nous sont pas connus. 
Le nom de l'épouse de ce donzel est ignoré. Nous avons 
trouvé ses enfants nommés dans les chartes que nous 
avons citées. Ce sont: 

1o Symon, Tainé, sans doute, qui devait ratifier le don 
fait par son père, en Tannée 1292, en faveur du couvent 
de Bonmont, ainsi que l'aliénation d'une censé sur la tierce 
part de la grande dime de Begnins. Symon nous est encore 
apparu, en 1295, lorsqu'il vendit, de concert avec son 
prédit père, deux hommes taillables au même couvent. 

2*^ Guillaume (soit Guillerrae), qui ratifia la vente pré- 
citée, ainsi que ses frères : 

3" Jaquet et 4® Henri. 

5" Marguerite, 

6® Jaquette, 

7® Clémence. Ces trois filles de Jean d'Aubonne ratifiè- 
rent aussi la vente faite par leur père et leur frère Symon, 
en faveur de l'abbaye de Bonmont. 

On ignore quelle fut la destinée de ces divers enfants 
de Jean d'Aubonne, fils du sire Guerric. On peut suppo- 
ser qu'avec eux s'éteignit, dans une obscurité relative, 
la branche ainée de Tantique maison d'Aubonne. 

• Pièces justificatives, N» 1*. 

* L'écu d'un sceau équestre de Jacques, coseigneur d'Aubonne, nous offre 
un croissant contourné, accompagné de trois étoiles, deux en chef et une en 
pointe. 



474 LES DYNASTES d'aDBONNE. 

 répoqiie où vivait le prénommé Jean d'Âubonne, un 
Jeannin dCAubonne, donzel, vidomne de Divomie, est nommé 
dans les documents (de 1289 à 1316, inclusivement). Quoi- 
que Jean et Jeannin soient au fond le même prénom, nous 
ne présumons pas qu'il y ait identité de personnes entre 
le fils de sire Guerric, toujours nommé Jean et le vidomne 
de Divonne constamment appelé Jeannin, et nous suppo- 
sons que celui-ci appartenait à une famille de ministériaux 
d'Âubonne. Toutefois, il y avait des points communs entre 
eux. Tous deux avaient des fils portant les prénoms de 
Guillaume et de Jaquet, et Jean d'Aubonne, tout comme 
Jeannin d'Âubonne, possédait des taillables au village de 
Visinay (Vesenay, village situé dans la proximité de Di- 
vonne). Jaquet, fils de Jeannin d'Âubonne, vidomne de 
Divonne, était clerc et tenait, du couvent de Bonmont, en 
l'année 1307 (23 juin), pour le terme de trois années, le 
personnat de l'église de Crassier*. Le mercredi après 
l'Epiphanie de l'an du Seigneur 1316, à Bonmont, Jaquet, 
fils de Jeannin d'Âubonne, vidomne de Divonne» reconnaît 
devoir à l'abbé Etienne et à son couvent de Bonmont, 4 
livres de Genève, pour arrérages du blé dû par lui à rai- 
son de l'abergement du personnat de l'église de Crassier. 
Il les assigne sur ses hommes de Visinay, savoir: Guil- 
laume, fils de feu Pierre du Nant, et les frères Etienne et 
Pierre du Nant, lesquels lui avaient été concédés par son 
père, en vertu d'une transaction, et qui étaient engagés, 
pour 20 autres livres de Genève, à la dite abbaye de Bon- 
mont, pour le fait du personnat précité. Aymon de Bre- 
tigny et Michel de Gingins, moines de Bonmont, sont les 

■ Invent, analyt.vert., paquet 147 a, N* 20. 



pitRRB (il) d'aubohmb. 175 

témoins de la reconnaissance de Jaqaet, fils de Jeanoin 
d'Aobonne *. Un troisième fils, nommé Jean, de ce même 
fidomne de Divonne, est mentionné sous Tannée 1341 V 
Afant de raconter ce qui concerne Jacques, frère do 
sire Gaerric, et la branche de sa famille dont il fut l'aa- 
teur, soit celle des coseignenrs d'Aubonne, nous indique- 
rons ce qui regarde Pierre, dit Putot, le cadet des fils de 
Nantelme (II), sire d*Aubonne, dont la postérité masculine 
s'éteignit avec son fils. 



SIXIÈME DEGRÉ. 

PIERRE (II) D'AUBONNE, DIT PUTOT 

(POTOt. ROTOD, PDTODX, PUTHOUD, PUTOD, PUTHOD, PUTTOT. 

PotUiume), 

Coteifoeor d'Aubonne, chevalier. 

Ainsi que son surnom Tindique, Pierre d'Aubonne était 
né, sans doute, après la mort de son père et avait eu ainsi 
pour mère Alix, la seconde épouse de celui-ci '. 

Nous avons rapporté que, le A avril 1208, le recteur 
Bertbold, duc de Zxbringen, inféoda au sire Guerric, i 

■ iDveot analyt. tert, paquet P. P. 

* V«j., an m'iti de Jeanoin d'Anbonne, vidomne dn Divonne, et tea flia, 
la Hé§e$ie gcneaoù, !<•• lt9S, 1403 al 1U9, et Klnvent analjt tart, pnqntl 
0. p«tre les titrée cités dans les deux notée qni précédent. 

* Si toateffDifl. eonme cela eat proliable, Nantelme d'Anbonne, mari d'Alis, 
eal Wanttima, aire d'Anbonne. 



176 LBS DYNASTBS D*AUBONNB 

Jacques et à Pierre, seigneurs d'Âubonne, diverses mon- 
tagnes du Jura vaudois, situées dans le voisinage de leur 
seigneurie. (Voir ci-devant pag. 159.) 

Nous avons aussi indiqué que le cartulaire de Lausanne 
citait Guerric et P (ierre) , son /rère et Jacques d'Aubonne 
dans le nombre des témoins de la composition faite le 
13 des kalendes de juillet 1226, entre Tévéque de Lau- 
sanne et le sire Aymon de Faucigny, au sujet de l'avouerie 
de l'église de Lausanne. 

La participation, au mois d'avril 1234, de Pierre d'Au- 
bonne, dit Putou, comme l'un des seigneurs d'Aubonne, 
à la transaction faite entre les seigneurs et les bourgeois 
de ce lieu, désignée sous le nom de Franchises d'Aubonne, 
a aussi été rapportée ; et nous avons fait observer, à cette 
occasion, que la ville d'Aubonne était alors partagée entre 
les trois seigneurs. Ces parts étaient inégales, celle de 
Guerric étant la plus considérable et la part de Pierre la 
plus petite. 

Aymon, évéque de Genève, notifie, sous l'année 1237, 
que Pierre Ptiloz d'Aubonne, chevalier, et Froyn, son 
épouse, ont reconnu, en sa présence, avoir donné, à titre 
d'aumône, à Michel, abbé de Bonmont et à son couvent, 
leur moulin de Bougy {de Bougye), de telle manière que si 
le dit chevalier Pierre procrée avec son épouse un héritier 
mâle, le moulin lui restera et il fera alors une aumône équi- 
valente au couvent. L'abbé lui acense le dit moulin, à 
titre viager, sous douze deniers, payables chaque année à 
la fête de la B. Marie, au mois d'août. Le chevalier Pierre 
Putoz d'Aubonne assigne, en faveur du couvent de Bon- 
mont, sur le moulin précité, sept sols censuels, pour le 
remède de Tâme de son (ils Guerric, payables à la même 



PIERRE (il) D*AtBONNE. 477 

époque, et jiisqu*à ce qu'il les assigne ailleurs compétem- 
ment. L'évéque Âymon apposa son sceau à la charte de 
cette donation *. 

Au mois de juin 1338, Pierre PtUoz, frère de Guerric, 
sire d'Aubonne, et Froyn. son épouse, approuvèrent la 
donation faite par Savaric, miles d'Aubonne, en faveur 
du couvent de Romainmotier, d'une maison et d'un ché- 
sal, situés dans le bourg d'Aubonne. La moitié du prédit 
cbésal était mouvante du fief du prénommé Pierre Putoz. 
(Voir ci-devant, pag. 166.) 

' Le l.^t des kalendes de septembre de la même année 
1238, à Lausanne, en présence de témoins, P(ierre) d'Au- 
bonne, chevalier, dit Putouz, donne au chapitre de Lau- 
sanne, à titre d'aumône, pour la célébration de son anni- 
versaire, une forêt, appelée M Fdj/, sa propriété allodiale, 
située au-dessous du château de Dommartin*. Le mayor 
de ce lieu la tenait de lui à titre de fief. En retour de cette 
aumône, le chapitre donna 40 sols au chevalier Pierre, 
outre le plait de trois de ses amis'. 

Dans la part de la seigneurie d'Aubonne échue au cadet 
des fils du sire Nantelme (II) se trouvait l'avouerie et la 
moitié de la garde de Trévelin. Il s'agit sans doute ici de 
l'église de ce nom, qui était alors l'église paroissiale 
d'Aubonne, le lieu nommé Trévelin étant très rapproché 

* Mém. et Doc. publiéspar la Sodéié d*hi8toire et d*archéol. de Genève, IV, 
î« partie, pag. 87, N« 77. 

* Nous nous demandons à quel titre Pierre d'Aubonne avait des propriétés 
allodiales à Doinmartin, dans le Gros-de-Vaud, tout comme Humbert d'Au- 
bonne, son aïeul, en avait possédé dans le Jorat, qu*il avait données i Tab- 
baye de Théia. 

' « Et placitum trium amicorum suorum. > Voy. Cartulaire du chapitre 
de \otre-Dame de Lausanne ^ pag. 192. 



478 LES DYNASTBS d'aUBONNE. 

de celle ville*. Celle église dépendail du prieuré d'Eloy', 
el l'avouerie el la garde en appartenaienl aux seigneurs 
d'Aubonne. Sous Tannée 1269, Pierre Putot, mari de 
dame Binfa, engagea Tavouerie el la moilié de la garde 
précitées', engagère qui paraît avoir été faite en faveur 
de Jacques (III), coseigneur d'Aubonne , neveu de Pierre 
Pulol*. . 



* Il y avait dei milites de Trévelin, vassaux des seigneurs d'Aubonne. 

* Quoique la dépendance de Téglise de Trévelin du prieuré d'Eloy ne toit 
pas indiquée d'une manière positive dans les documents de la terre d'Au- 
bonne, elle ressort , néanmoins, de plusieurs passages de ces documents. 
Les églises de Féchy el de Yens paraissent avoir relevé du même prieuré. 
(Invent, général des droits de la baronnie d'Aubonne, 2* partie, pag. 285.) 
Par une transaction conclue en l'année 1533 , entre Jean, comte de Gruyère, 
baron d'Aubonne, et Jean de Menthon, seigneur de Rochefort, coseigneur du 
ditAubonne, chacun d'eux devait avoir un tiers de la garde de l'église de 
Yens, le tiers restant devant appartenir à Philibert de Colombier, seigneur de 
Vufflens-le-Château. La garde de Téglise de Lavigny et la jurisdiction dans 
ce lieu appartiendraient au coseigneur d'Aubonne, et la garde des églises 
de Gimel, de Burtigny et de Longirod serait possédée par le baron d'Au- 
bonne précité. (Titres du baill. d'Aubonne, coté N° 873). 

' Inventaire général des droits de la baronnie d'Aubonne, 2« partie, page 
32. Cet inventaire se trouve dans nos archives cantonales; il remonte à l'an- 
née 1693, et fut dressé, d'après les titres qui se trouvaient alors dans les ar- 
chives du château d'Aubonne, par ordre de messire Henri, marquis du 
Quesne , baron de Valgrand , d*Aubonne, etc. 11 forme un volume in-folio, 
très-bien relié en basane, avec dorures, étant orné de l'écnsson des ar- 
moiries du marquis du Quesne. Beaucoup de titres cités dans cet inventaire 
ont disparu , d'autres se retrouvent parmi ceux du balliage d'Aubonne. 

* La circonstance que Tengagère faite par Pierre Pu'ot se trouvait, selon 
l'inventaire cité à la note précédente, a enclos > dans l'hommage prêté, en 
1459, par Jean de Menthon, seigneur de Dusilly et coseigneur d'Aubonne, à 
François , comte de Gruyère , pour la coseigneurie d'Aubonne , peut faire 
supposer que le chevalier Pierre Pulot avait engagé dans le temps l'avouerie 
et la moitié de la garde de Trévelin, à Jacques (III), coseigneur d'Aubonne, 
duquel Jean de Menthon avait droit. 



PIBililB (il) D*AtBONNB. 179 

Dame Froyn, ,h première épouse du chevalier Pierre 
d'Ânbonne, dit Putoz, nous est apparue sous les années 
1237 et 1238. Son extraction n'est pas connue. Â la pre- 
mière de ces dates, Pierre d'Âubonne n'avait pas d'héritier 
mâle, ayant perdu son fils Guerric. Il en eut un plus tard. 

On ignore aussi à quelle famille appartenait dame 
Binfa, la seconde épouse du chevalier Pierre, coseigneur 
d'Aubonne, citée sous l'année 1269, et n*étant pas nom- 
mée dans d'autres documents. 

Ce coseigneur d'Aubonne laissa trois enfants, savoir : 

l^ François, né, supposons-nous, dedameBinfa, sur 
lequel on a peu de lumières , et qui ne parait pas s'être 
marié. En 1283, François, fils du feu sire Pierre, dit 
Puttot^ coseigneur d'Aubonne, fit donation entre vifs de 
tous ses biens, en faveur de sa bien-aimée sœur Alexie, 
de ses fils et de ses filles , procréés ou à procréer, avec 
son mari Pierre, citoyen de Lausanne, fils de Pierre, dit 
d'Aubonne, lesquels étaient ses héritiers*. Avec lui s'é- 
teignit la postérité masculine de Pierre, dit Putot, che- 
valier, coseigneur d'Aubonne, fils cadet de Nantelme (11), 
sire d'Aubonne. 

2o Alexie, épouse, en 1283, ainsi que nous venons de 
le voir, de Pierre (III) d'Aubonne, citoyen de Lausanne, 
dont elle eut deux fils nommés Girard et Etienne, lesquels 
réclamaient, en l'année 1310, tant au nom de leur mère 
Alexie, remariée avec Pierre de Prangins', qu'en leur 
propre nom, d'Amédée de Villars, sire d'Aubonne, leur 
part de l'héritage de Pierre , dit Puthoud , coseigneur 

* Pièces justificatives , N» 10. 

* Donzel, OU de Jean (II), sire de Prangins, et d'Isabelle de Greysier, sa 
preroiAre épouse. 



180 LES DYNASTË8 d'aUBONNR. 

(l'Aubonne, leur aïeul maternel*. Un arrangement entre 
les parties parait avoir été fait au sujet de ces réclama- 
lions*. Quoi qu'il en soit, le 13® février de Tan du Sei- 
gneur 1392, Michel, fils de feu Perret, dit d'Aubonne, 
citoyen de Lausanne , fil cession , sur les mains de Jean 
Monrichier, d'Aubonne, clerc, au sire Othon de Grandson. 

* Collection de Gingins. Ici, nous devons faire observer que le régeste qui 
se trouve dans celte collection « relativement à la réclamation de Girard et 
d'Etienne d'Aubonne, est nécessairement erroné. M. de Gingins n'avait sans 
doute pas vu la charte d'après laquelle il a été fait, charte que nous avons, 
de notre côté, inutilement cherchée. On lit dans ce régeste (puisé proba- 
blement par M. de Gingins dans quelque collection), qu'Alexie, la mère de 
Girard et d'Etienne d'Aubonne, était la Hlle de Jean^ coseigneur d'Aubonne, 
ce qui est une erreur. De plus, que Pierre, dit Pulhoud, coseigneur d'Au- 
bonne, de l'héritage duquel Girard et Etienne d'Aubonne réclamaient leur 
part, en 1310, était leur trisaïeul maternel, ce qui est une seconde erreur. 
Nous avons, dans nos Recherchet sur les dynantes de Cossonay, etc. (page 224 
et note 8 à la dite page), ainsi que dans notre précédent ouvrage sur le même 
sujet {Mém, et Doc. publiés par la Soc. d'hist. de la Suisse romande» V, ir« 
livraison, pag. 188 et note 654), adopté, de confiance, les indications de la 
collection de Gingins sur ce point et commis, ainsi, uue erreur que nous 
prions nos lecteurs de vouloir bien rectifier, en ce sens, qu'Alexie, la mère 
de Girard et d'Etienne d'Aubonne, remariée avec le donzel Pierre de Pran- 
gins, était la fille de Pierre, dit Pulhoud, coseigneur d'Aubonne, chevalier, et 
que celui-ci était l'aïeul maternel et non pas le trisaïeul des prénommés 
Girard et Eiienne d'Aubonne. Ce régeste fautif a eu pour conséquence que 
dans le beau tableau de la seigneurie d'Aubonne (lequel, ainsi que d'autres 
tableaux des principales seigneuries de la patrie deVaud, sont dus à l'habile 
et complaisant pinceau de M. Bacon de Seigneux, d'après les indications de 
M. de Gingins, et se trouvent dans notre bibliothèque cantonale), les cosei- 
gneurs d'Aubonne sont rattaches à Pierre, dit Puthoud, par un soi-disant fils 
de celui-ci, nommé Jean, ce qui n'est pas exact. La môme erreur est repro- 
duite dans le Dictionnaire historique, etc., du canton de Vaudj ouvrage de 
publication récente. 

* L'Inventaire générai des droits de la baruniiie d'Aubonne indique, sous 
le No 450, - un accord entre les agents d'illustre Amédée de Villard, d'une 
part, et Girard et Etienne d'Aubonne, d'autre part, au sujet de l'Iiéiilage de 
Pierre Putod. » 



PIBRRB (il) D*AUBONNB. I8i 

seigneur de Sainle-Croix el d'Aubonne, du litre de la do 
nation faite par François, fils de Pierre, dit Puttot, cosei- 
gneur d'Aubonne, en faveur de sa sœur Alexie et de ses 
enfants, el cela selon la teneur de ce titre*. Alexie d'Au- 
bonne, mère de Girard el d'Etienne d'Aubonne, n'était 
plus vivante au mois d'octobre 1312* 

S^ Etiennette , épouse de Jean de Saint-Oyen, donzel. 
Celle ci et son dit mari, en Tannée 1 293, se désistèrent, en 
faveur de Tabbaye de Théla, des prétentions qu'ils avaient 
élevées contre elle et lui cédèrent les droits qu'ils pou- 
vaient avoir sur les bois Lambert, ceux d'Archentet d'au- 
tres biens, procédés de leur héritage paternel et maternel^. 
On se rappelle qu'Humbert (I), sire d'Aubonne, avait fait 
don à l'abbaye précitée, en 115/1-, en vue du salut de son 
âme , des terres de Bois-Lambert el d'Archent el de ses 
droits aux dîmes du territoire de Montenon, dans le Jorat, 
indépendamment d'autres biens situés dans le voisinage 
du château de Prangins. (Voir ci-devant, pag. 144 et la sui- 
vante.) Mais, quelle interprétation peul-on donner aux 
expressions d'héritage maternel, employées aussi dans la 
cession faite par Etiennelte d'Aubonne el son mari en fa- 
veur de l'abbaye de Théla ? Faut-il inférer de ces expres- 
sions que la mère de la prédite Etiennelte (on ignore si ce 
fui dame Froyn ou dame Binfa) était aussi une descen- 
dante d Humbert, sire d'Aubonne, le donateur, au cou 
vent de Théla. des terres de Bois-Lambert et d'Archens? 

* Pièces justificatives , N» 10. 

* A cette date Pierre de Prangins apparaît comme mari de Perrette, fille 
de Guillaume, dit Assentis de Clieseaux. 

' Arch. de la ville de Lausanne, inventaire des titres de Montheron, N* 41. 
Dans l'acte de cette renonciation, Ëlienn«tte est dite fille de feu Pierre Pu- 
thod d'Aubonne. 



LES OOSEIGNEURS D'AUBONNE 



SIXIÈME DEGRÉ 



JACQUES (II), COSEIGNEUR D'AUBONNE 



Chevalier. 



L'auteur de la branche des coseigneurs d'Âubonne, qui 
survécut à la branche ainée de la maison de ce nom, est 
Jacques, le second des fils de Nantelme (II), sire d'Âu- 
bonne. On se rappelle qu'au mois de mars de Tannée 
1197 (nouveau style), il approuva, avec sa mère Gerrietle 
et son frère Guerric, la convention que son père avait faite 
avec le couvent de Bonmonl. (Voir ci-devant, pag. 154.) 

En 1208 (4e avril), Jacques est Tun des seigneurs d'Au- 
bonne.' auxquels le duc Berthold de Zaehringen inféode 
diverses montagnes sur le Jura vaudois. Ses frères Guer- 
ric et Pierre sont les autres seigneurs de ce lieu, et le tout 
était sans doute tenu en indivision, puisque Pierre, le 
cadet des trois, était alors très jeune. 

L'époque, où les flis du sire Nantelme (II) firent le 
partage de la succession de leur père, n'est pas connue. 
La part de la seigneurie d'Aubonne obtenue par Jacques 



JACQUES (il), COSBIGNEUR d'aiJBONNE. 185 

était importante. Aussi celui-ci s'intitule-t-il fréquemmeot 
seigneur (dominus) d'Aubonne, tout comme son frère 
Guerric le faisait de son côté. 

Le 16 des kal. de mars de l'année 1212 de Tlncarnation 
(15® février 1213), Jacques, sire d'Aubonne, confirma à 
perpétuité, en faveur de la chartreuse d'Oujon, toutes les 
donations émanées de ses prédécesseurs, ainsi que celles 
des acquisitions faites, par les religieux, dans les limites 
de leur couvent, qui relevaient de sa seigneurie. Il fit 
cette confirmation à Oujon, dans le cloilre du couvent, 
sur les mains du prieur Gaucher et en présence des reli- 
gieux. Et comme Jacques d'Aubonne n'avait pas encore 
de sceau, il demanda que le chapitre de Genève apposât 
le sien à l'instrument de sa concession, dont furent' les 
témoins : Conon, miles de Cossonay, Uboz des Clées {des 
Cleies), Gaucher de Bière et Gaucher de Vilar*. 

Jacques d'Aubonne fut un bienfaiteur de la chartreuse 
d'Oujon, comme nous le verrons. 

Le 8^ des kal. de septembre de l'année 1217, Jacques, 
sire d'Aubonne, approuva un don fait par Jean de Lully 
(de Lulie) au chapitre de Lausanne, concernant le cours 
de l'eau du moulin de Tolochenaz, dans le cas où ce don, 
qui consistait en une parcelle de champ, serait mouvant 
de son fief. Cette approbation eut lieu à Aubonne, en pré- 
sence, entr'autres, de Ja(cques), d'Aubonne, chevalier*. 
On n'a pas oublié que celui-ci était l'oncle paternel de 
Jacques, sire d'Aubonne. 

Ce dernier est titré de chevalier et de sire d'Aubonne, 
lorsque, le 8 des nones d'octobre de la même année 1217, 

< Cartulaire d'Oujon, N» 22, pag. 35. 

* Cartulaire du chapitre de Notre-Dame de Lausanne, pag. 291. 



I8ft LES DYNASTES d'aUBONNB. 

il fui l'un des témoins, à Lausanne, dans la chambre de 
révéque, d*un accord fait entre le chapitre et Ambroisie, 
veuve de Vuarnier de Mézery, au sujet d'une maison pro- 
cédée de celui-ci*. 

Nous avons dit plus haut que ce seigneur fut un bien- 
faiteur de la chartreuse d'Oujon. L'an de grâce 1219, 
Jacques d'Âubonne, chevalier, avec l'approbation de son 
épouse Béatrice, fil un don considérable à celle maison 
religieuse, à titre d'aumône pure et perpétuelle, pour le 
salut de son âme, de celles de son épouse, de ses parents 
et de ses prédécesseurs, savoir: le don de son chésal (co- 
saldum, domaine rural) appelé Mimoreis* et de ce que 
d'autres personnes pouvaient tenir des appartenances de 
ce chésal, sans exception aucune, ni réserve en sa faveur 
ou en faveur de ses héritiers. Le chésal précité, donné 
pour Tamour de Dieu et le secours (subsidium) de la char- 
treuse d'Oujon, en toute intégrité et pleine seigneurie, 
était procédé de la part de l'héritage paternel du donateur 
et de la seigneurie d'Âubonne (ex hereditate patema et 
honore de Albona). Jacques d'Aubonne voulut qu'en té- 
moignage de rinviolabilité de sa donation, Berthold, évé- 
que de Lausanne et Aymon, évéque de Genève, apposas- 
sent leurs sceaux à l'instrument qui la relatait, ainsi que 
le très noble Jean, sire de Prangins^ 

Plus tard, Jacques d'Aubonne ajouta à ce don celui de 
la dîme de Mimorey (Mimoré). Par une charte datée de 

* Cartulairé du chapitre de Notre-Dame de Lausanne^ pag. 451. 

* De nos jours, un domaine isulé, d'une asseï grande étendue, situé daat 
le voisinage du village de Vie, porte encore le nom de Mimorey, Ce domaine 
se trouvait dans les limites de la seigneurie de Praagins. 

* Cart, d'Onion, N* 21, pag. 84. 



JACQUES (il), COSEIGNEUR D^AIJBONNE 185 

Genève, le 9® des kal. d'octobre 1235, Aymon, évêque de 
Genève, notifie' la donation que Jacques d'Âubonne, che- 
valier, du consentement de la noble dame son épouse, et 
de ses fils et héritiers, a faite en faveur de la chartreuse 
d'Oujon, à titre de perpétuelle aumône, de la dime pré 
citée^ A l'instance du donateur, l'évéque Aymon confirma 
cette donation, dont il scella l'instrument*. 

Une autre concession fut encore faite à la même char- 
treuse par Jacques d'Aubonne, à une date qui n'est pas 
indiquée. Ce fut celle de la pèche, dans sa seigneurie, la 
6^ férié, soit le vendredi, et aussi du pâturage, pour les 
bestiaux du couvent, de toute espèce, dans les bois et les 
autres terres de sa dite seigneurie. Il pria le seigneur 
évêque de Genève de notifier cette concession au moyen 
d'une charte scellée par lui'. 

Nous avons rapporté, à propos du sire Guerric d'Au- 
bonne, le traité fait dans l'année 1236, entre lui et Jac- 
ques, son frère, tous deux seigneurs d'Aubonne, lequel 
devait terminer leurs différends et leur permettre de 
vivre désormais en paix. Nous ne reviendrons pas, en 
conséquence, sur ce sujet. 

Sous l'année 1233 de l'Incarnation, on trouve Jacques, 
seigneur d*Aubonne, à Chillon, dans le nombre des té- 
moins d'une donation faite par Aymon, fils du défunt 
comte Thomas de Savoie, en faveur du couvent d'Haute- 
rive, de six livres lausannoises censuelles, pour la pré- 
bende d*un moine, assignées sur deux des quatre mou- 

* Et de tout le droit qu'il y avait et pouvait y avoir. 

• Cart. d'Oujon, N© 23, pag. 36. 
> Ibidem, N» 24, pag. 86. 

MÉM. ET DOCUM. XXVI. 13 



186 LES DYNASTBS d'aUDONNB. 

lins de MoudoQ^ Le même Jacques d'ÂuboDne est encore 
nommé, avec Henri de Champventet Guillaume deGrey- 
sier, comme témoin du testament d'Aymon, sire de Fau- 
cigny, daté de Châtillon , au mois de février 1233 (vieux 
style) V 

Nous rappellerons ici, toutefois sans en rapporter de 
nouveau les dispositions, la transaction du mois d'avril 
1234, connue sous le nom de Franchises d'Aubonne, à 
laquelle Jacques, l'un des trois seigneurs d'Âubonne , 
prit part. On n'a pas oublié que, dans cet acte impor- 
tant, les droits des seigneurs, d'un côté, et ceux des 
bourgeois, de l'autre, sont déclarés et reconnus. (Voir ci- 
devant, pag. 162.) On apprend par ce document que la 
forêt d'Etoy appartenait au sire Jacques'. 

Sous la même année 1234, le jour de la fête de Ste 
Cécile , Jacques d'Âubonne, chevalier, fut, à Lausanne , 
l'un des témoins de Tabandon fait au prévôt et au cha- 
pitre de cette ville, par le chevalier P. de Chablie et son 
fils W., de leurs prétentions sur Humbert Blanc ( album ), 
de Vuarrens, son ténement et ses héritiers, et sur d'autres 
biens au dit Vuarrens*. 

Le couvent de Bonmont fut aussi l'objet des libéralités 
de Jacques, sire d'Aubonne. En l'année 1235, du con- 
sentement de dame Béatrice , son épouse , et de ses 

' Wurslemberger, Peter der Zweite, Graf von Savoy en^ etc. y \\ ^ probationes , 
N* 90, pag. 39. 

• /Wd«m, No 91, pag. 40. 

> Les bourgeois d'Aubonne , qui envoyaient paitre leurs porcs dans celte 
forêt, lui devaient, chaque année, une pièce de chair de porc ( unum veru 
dou cuêtil et de lumbo)^ soit un rôti de l'échiné, selon l'Inventaire général 
des droits de la baronnie d'Aubonne. 

* Cartulaire de Lausanne, pag. 108. 



JACQUBS (II), COSKIQNKUII D*AUBONNB. 187 

fils Jacques et Jean, il loi concéda , à titre d'aumône, par 
les mains de Michel , abbé de ce monastère, un cbésal, 
appelé Mounal, sa propriété allodiale, situé au-dessous 
de réglise de Saint-Martin de Bougy, afin que le couvent 
de Bonmont y construisit un moulin, pour son usage. 
Le sire Jacques apposa son sceau à Tacte de cette con- 
cession'. Déjà précédemment (aux environs de Tannée 
\tii, peut-on supposer), il avait fait Tabandon, en fa- 
feur du même couvent, des droits qu'il avait ou pou- 
vait avoir sur Albert et Guillaume , fils de Pierre Bo- 
telier, de Saint-Oyen de Rottères, et sur leur manse et 
ses appartenances, donnés au dit couvent par Pierre, fils 
du sire Jacques d'Aubonne , son parent. Le donateur 
avait scellé la charte non datée de cette concession*. 

Jacques, coseigneur d'Aubonne, chevalier, décéda en 
li;{6 (soit peut-être déjà vers la fin de l'année précé- 
dente). Il avait épousé la noble dame Béatrice, dont la 
famille n'est pas connue et qui lui survécut longtemps. 
Cette dame fil, de son côté, divers dons à des églises, 
ainsi que nous allons le rapporter. 

Kn Tannée \ià6, à Aubonne, Béatrice, veuve do sire 
Jacques d'Aubonne , son fils Jacques et ses autres fils et 
filU'S , non nommés , pour le salut de Tàme de leur dit 
mari et père, aussi pour leur propre salut et celui de 
tous leurs prédécesseurs et parents, concédèrent à la 
chartreuse dOujon, à titre daumône perpétuelle, quatre 



* Hem. et Doe. puhtiet par la Sotéete d'hiâiotre et d'archéoi. de Genève , 
US. ?I«SI. paf ii. 

* Undem. même tome, >• 334, pag . 383. On m rappelle que le tire Guerric 
tf'AuboBoe A^AJt fait une concession pareille * l'abbaje de Bonmont, en l'an- 
•e« MfX 



488 LES DYNASTBS DAUBONNE. 

sols genevois ceDSuels sur l'abergement de Bosod de 
BugnoD à (apud) Dullit. Et afin que cette censé fût payée 
intégralement, à termes fixes, les donateurs libérèrent le 
dit abergement de toute pelucherie, exemptant l'aberga- 
taire de tout ban, de toute censé et de tout droit sur 
sa personne et ses biens , et lui ordonnant d*acquitter 
chaque année, pacifiquement, les quatre sols précités. 
Dame Béatrice fit sceller l'instrument de cette donation 
par son fils Jacques ^ 

On pourrait présumer, cependant , que l'accomplisse- 
ment de la concession sus-mentionnée éprouva des dif- 
ficultés, puisque, huit années plus tard, les donateurs 
la renouvelèrent et reçurent, à cette occasion, une ré- 
munération du couvent d'Oujon. Au mois de mai 1244, 
dans leur château d'Aubonne, dame Béatrice, ses fils 
Jacques et Jean , et ses filles Jordane , Alix , Léonnelte 
et Clémence répétèrent la même donation, dans laquelle 
il fut spécifié que Guerric, sire d'Aubonne, et son hé- 
ritier seraient perpétuellement les fidéjusseurs, envers 
la maison d'Oujon, à l'égard du dommage que les do- 
nateurs pourraient causer à 1 abergataire Boson ou des 
exactions qu'ils se permettraient à son égard. Ce dom- 
mage serait restitué à celui-ci par le sire Guerric et 
son héritier, huit jours après qu'ils en auraient été aver- 
tis, sinon ils tiendraient otage, au château d'Aubonne, 
jusqu'à ce que le couvent d'Oujon et l'abergataire Boson 
eussent été satisfaits. En retour de l'observation fidèle 
de ces engagements, Béatrice d'Aubonne et ses enfants 
acceptèrent de la maison d'Oujon vingt sols lausannois 

* Cartulaire d'Oujon, No 32, pag. 43. 



JACQUES (il), C0SEIGNE13R d'aUBONNE. 189 

et la cbair d'uD bœuf, valant vingt sols. Jacques, fils de 
Béatrice et le sire Guerric d'Âubonne scellèrent la cbarte 
de cette donation ^ 

Le l®»* juillet de Tannée 1237, Béatrice, veuve de Jac- 
ques, cbevalier, seigneur d'Aubonne , donna à l'abbaye 
de Bonmont, du consentement de ses fils Jacques et 
Jean et de toutes ses filles, les terres qu'elle possédait au- 
dessus du village de Fécby , depuis les vignes jusqu'au 
chemin appelé Munerolli, Le couvent de Bonmont, en 
retour , lui donna six livres lausannoises, employées par 
la donatrice au payement de l'aumône faite par son dé- 
funt mari (probablement en faveur du même couvent de 
Bonmont). Aymon, évêque de Genève , notifia cette do- 
cation et en scella l'instrument, ainsi que la veuve Béa- 
trice*. 

Au mois de juillet 1238, la même Béatrice et son fils 
Jacques imposèrent un ban de trois sols à toute personne 
de leur seigneurie qui se permettrait de violer la clô- 
ture du manse de Mimorey, donné à Dieu et à la maison 
d'Oujon par feu le sire Jacques d'Aubonne et la dite Béa- 
trice, et de causer du dommage à ses habitants. Nul ne 
devait pénétrer dans le dit clos autrement que par la 
porte qui lui serait volontairement ouverte. Le ban im- 
posé serait augmenté selon la gravité du cas. Il serait 
payé par quiconque oserait gager les habitants de Mimo- 
rey sans avoir recouru auparavant à la dite Béatrice et à 
son fils , et sans que le prieur d'Oujon eût refusé de lui 
rendre justice. Enfin, dame Béatrice et son fils terminé 
rent un différend qui avait surgi entre les habitants 

' Cartulaire d'Oujon^ N» 98, pag. 146. 
* Pièces Justificatives, No 5. 



490 LES DYNASTES d' AU BONNE. 

de leur village de Coinsins et la dite chartreuse, relative- 
ment à un changement de cours d'eau et à l'extension 
d'une clôture établie par les religieux pour un^ terre du 
commun de Coinsins, concédée au couvent par le dit vil- 
lage'. — Ainsi Coinsins faisait partie de la coseigneurie 
d'Aubonne. 

Dame Béatrice vivait encore dans l'année 1262. (Voir 
plus loin.) Jacques, coseigneur d'Aubonne, chevalier, 
eut d'elle les enfants suivants : 

1" Jacques (111), dont l'article suit. 

2« Jean (I), apparaissant en 1235, 1237 et 1244. Est 
ce lui que le sire Guerric d'Aubonne avait en vue, lors- 
qu'il excepta de la cession qu'il faisait de la terre d'Au- 
bonne à Pierre de Savoie le droit qu'il avait sur Jean 
d'Aubonne et ses frères et leurs ténements, dans la ville 
d'Aubonne? 

S^ Jordane, nommée sous l'année 1244*. Dame Jor- 
dane , sœur de Jacques , coseigneur d'Aubonne , fit un 
'egs au couvent de Bonmont. (Voir plus loin.) 

40 Alix, apparaissant aussi en 1244. 

50 Léonette, et 6^ Clémence, également nommées sous 
la même année 1244. 

La destinée des filles de Jacques, coseigneur d'Au- 
bonne, ne nous est pas connue. 

Ce seigneur scellait avec un sceau équestre, sur Técu 



• Les témoins de cette transaction furent : les chevaliers Humbert de Gcr" 
magny et Pierre de Promenthoux, les donzels Anselme et Etienne de Bière, et 
d'autres personnes. Voy. Cartulaire d'Oujon^ N» 50, pag. 73. 

* Selon le tableau de la seigneurie d'Aubonne, par M. de Gingins, Jor- 
dane d'Aubonne aurait été l'épouse, en 1234, de Guillaume, sénéchal de Lau- 
sanne. 



JACQUES (m), COSEIGNEUR D^AUBONNE. 494 

duquel on voit un croissant contourné, accompagné de 
trois étoiles, deux en chef et une en pointe V 



SEPTIÈME DEGRÉ. 



JACQUES (III) , COSEIGNEUR D'AUBONNE 



Donzel. 



Au mois de mars de Tannée 1242, à Aubonne, Jacques, 
sire d' Aubonne, fils de Jacques^ du consentement de sa 
mère Béatrice, remit à Pierre de Savoie, par les mains de 
Guillaume de Greysier, délégué de ce prince, toute la 
part du château et du bourg d'Aubonne que lui et son 
fils tenaient; et il la reprit de lui en fief. Le dit Jacques, 
qui reçut cent livres de Pierre de Savoie dans cette 
circonstance , devint l'homme de celui-ci , sous réserve 
de la fidélité qu'il devait à un seigneur. Il fut convenu 
que S'il avait plusieurs fils, l'un d'eux serait l'homme 
(exclusivement) du prince Pierre*. Ce seigneur, dont 
Jacques d' Aubonne réserva la féauté, était probablement 
le sire de Prangins'. On se rappelle que le sire Humbert 
d'Aubonne était l'homme de Pierre, sire de Prangins (et 

1 Ce sceau est appenàu à la charte, citée ci-dessus, par laquelle Jacques, sire 
d'Aubonne, donna à l'abbaye de Bonmont, sous l'année 1SS5, un chésal situé 
sous l'église de Saint-Martin de Bougy. Cette charte se trouve dans nos ar- 
chives cantonales. 

* Pièce* justificatives^ N« 6. 

" Ou peut-être encore le sire de Cex. 



492 LES DYNASTES D*AUBONNE. 

de Cossonay), à raison de divers fiefs situés dans les en- 
viroDS du château de Praugins. 

Jacques d'Aubonne fut doue Tun des premiers dynastes 
de la patrie de Vaud qui prêtèrent hommage au petit 
Charlemagne. Cette branche de la maison d'Aubonne était, 
parait-il, dans de bons rapports avec la maison princière 
de Savoie et ses alliés, puisque nous avons trouvé le sire 
Jacques (II) d'Aubonne, à Chillon, étant l'un des té- 
moins d'une donation d'Aymon de Savoie en faveur du 
couvent d'Hauterive, et étant aussi le témoin, à Châtillon, 
du testament d'Aymon, sire de Faucigny, beau-père du 
prince Pierre de Savoie. (Voir ci-devant, pag. 185 et la sui- 
vante.) 

Par une charte datée du vendredi avant la fête de Noël 
de Tannée 1262, Henri, évêque de Genève, notifie que, 
en sa présence, Jaquet (Jacques) d'Aubonne, avec l'appro- 
bation de sa mère Béatrice, a vendu à l'église de Romain- 
motier, pour le prix de douze livres et un demi-muid de 
froment, le ténement que Jean Bazans tenait du vendeur, 
avec ses appartenances. Jacques d'Aubonne garantirait 
cette vente, et lorsque ses fils auraient atteint l'âjge de 
puberté, il la leur ferait ratifier. Cette propesse^ci ne 
pouvait dans aucun cas s'appliquer à celui des fils du 
vendeur que nous avons trouvé mentionné sous l'année 
1242 , lequel devait être arrivé ^ès longtemps à l'âge 
de puberté. L'évéque de Genève et Jacques d'Aubonne 
apposèrent leurs sceaux à l'instrument de la prédite 
vente *. 

Jacques d'Allaman, homme lige de Jacques d'Aubonne, 
donzel, celui-là fils de feu Jean d'Allaman, dit de la Fulti, 

* Cartulaire de Romainmotier, pag. 529. 



JACQUES (m), GOSCIGNBUB D*AUBONNB. 493 

en son vivant aussi homme lige du prédit Jacques d*Âu- 
boDue, ayant vendu, à l'abbaye de Bonmont, du con- 
sentement de sa mère Jaquette et de sa sœur Perrette et 
avec l'approbation du prénommé Jacques d'Aubonne , 
la vigne, dite dePrella, située à Allaman, au-dessous 
de celle de la dite abbaye, pour le prix de quinze livres 
et cinq sols , le prédit Jacques d'Aubonne notifie cette 
vente, faite du consentement de Jaquet et Pierre d'Al 
laraan , oncles du vendeur et également hommes liges 
du coseigneur d'Aubonne, par une charte datée des ides 
de janvier 1262 (13® janvier 1263, nouveau slyle) et 
scellée par lui et par Guidon, abbé du Lac de Joux^ 

Au mois de mai de l'année 1263, Jacques, coseigneur 
d'Aubonne, inféode à Henri de Corbières, donzel, du 
diocèse de Lausanne, moyennant le prix de vingt livres, 
quelques-uns de ses hommes, avec les droits qu'il a sur 
eux et spécialement la moitié du vin clair et des lies des 
vignes qu'ils tiennent de lui aux territoires de Jolens et de 
Vufflens (cinq hommes à Jolens et un homme à Vufflens). 
Il les inféode avec leurs héritiers et les droits de seigneu- 
rie qu'il a sur eux. Le prénommé coseigneur d'Aubonne 
et Jacques d'Allaman (voy. plus haut) promettent de main- 
tenir cette vente et se soumettent, en ce qui la concerne, 
à la jurisdiction des évéques de Genève et de Lausanne et 
de leurs offlciaux, lesquels pourront les excommunier, 
le cas échéant. Jean, évêque de Lausanne, et Henri, 
évêque de Genève, scellent l'instrument de cette vente, 
faite à titre de fief*. 

* Inventaire bleu, Bonmont, N» 7. Le sceau de Jacques d'Aubonne repré- 
sente un pallé de six pièces, avec un chef. 

* Même inventaire, seigneurie d'Aubonne, N^ 1 



49& LES DYNASTRS D'aUBONME. 

« 

Jacques d'Aubonne fut l'un des nobles du Pays de 
Vaud qui accompagnèrent le comte Pierre de Savoie 
en Flandre, d'où une expédition devait être dirigée sur 
l'Angleterre pour porter secours à la reine Eléonore , 
nièce du dit comte, expédition néanmoins qui n'eut pas 
lieu. Le comte Pierre, par un ordre daté de Dam, en 
Flandre, le 30® septembre 1264, enjoignit à son châtelain 
des Clées et à son bailli de Vaud de payer divers sub- 
sides aux nobles et aux chevaliers qui l'avaient accom- 
pagné. Selon cet ordre, Jacques d'Aubonne et son com- 
pagnon (son écuyer, sans doute) devaient recevoir vingt 
livres viennoises*. 

Au mois de mai de l'année 1272, Jacques, coseigneur 
d'Aubonne, donzel, fut, avec Humbertde Trélex, cheva- 
lier, le fidéjusseur de Jean , fils du feu chevalier Nicolas 
des Monts, lorsqu'il engagea au couvent de Romainmo- 
tier, pour quinze livres lausannoises, l'avouerie sur les 
hommes et les biens du prédit couvent dans le village 
de Mollens. Les fidéjusseurs tiendraient otage, à leurs 
propres dépens, à Saint-Prex, si le dit Jean des Monts 
molestait le couvent de Romainmolier au sujet de cette 
engagère, et cela jusqu'à ce que ce couvent, dans le mois 
qui suivrait sa réquisition, eût été pleinement satisfait, 
à l'arbitre d'hommes compétents ( bonorum virorum ). 
L'abbé Gonon de Bonmont et Jacques, coseigneur d'Au- 
bonne, scellèrent l'acte de cette mise en gage*. 

L'année suivante (10« janvier), Jacques, coseigneur 
d'Aubonne, fut le fidéjusseur de Jean (II), sire de Pran- 

• Wurstemberger , Peter der Ztveyte, Grafvon Savoyen, etc., IV, proba- 
tiones, N» 656, pag. 352. 

• Cartulaire de Romainmolier, pag. 501. 



JACQUES (m), GOSEIGNEUR d'aUBONNE. 195 

gins, lorsque celui-ci vendit au même couvent de Romain- 
motier, pour le prix de douze bonnes livres genevoises, 
tout ce qu'il possédait à Bursins. Le vendeur et Jacques, 
coseigneur d'Âubonne , apposèrent leurs sceaux à l'ins- 
trument de cette vente *. 

Au mois de juin de l'an du Seigneur 1274, Jean de 
Saint-Sapborin, donzel , avec l'approbation et l'exprès 
consentement de son seigneur Jacques, coseigneur d'Au- 
bonne, donzel, de Marguerite, épouse de celui-ci et de 
ses fils Aymon et Jean, vend à Nicolas Magnin, bourgeois 
d'Aubonne, une vigne, située au territoire d'Allaman, 
avec son produit, soit la moitié du vin qui s*y récoltait 
Jacques, coseigneur d'Aubonne, sera le fidéjusseur de 
celle vente, sous promesse, de la part du vendeur, d'être 
indemnisé par lui de tous dépens à cet égard. Le pré- 
nommé coseigneur d'Aubonne, à la prière du vendeur 
Jean de Saint-Saphorin, de sa propre épouse Marguerite 
et de ses fils , scella l'instrument de la vente faite par 
son vassal *. 

Humbert de Germagny, donzel, ayant vendu, avec 
l'approbation de Jacques d'Allaman, à Anselme Clarer , 
d'Alexandrie, bourgeois d'Aubonne, pour le prix de 
quatre livres et seize sols de Genève, Jean et Guil- 
laume de Gymez ( de Gimel ), dits Cavallars , Agnès , 
leur tante, et le fils de celle-ci , avec tout leur lé- 
nement, Aymon, fils de Jacques, coseigneur d'Aubonne, 
par la volonté et sur l'ordre de son père et du vendeur 
Humberl, se porte le fidéjusseur de cette vente. Le pré 
nommé coseigneur d'Aubonne, à la prière tant du ven- 

* Cartulaire de Romainmotier, pag. 5S1. 

• Pièces justificatives, N® 7. 



196 LES DYNASTES d'aUBONNE. 

deur Hambert, du fidéjusseur Aymon que de Jacques 
d'Allaman, suzerain du 6ef vendu» dont il a été indem- 
nisé, appose son sceau à l'acte de la prédite vente» au 
mois de septembre de l'an du Seigneur 1274'. Sans 
doute que les hommes vendus appartenaient à l'arrière- 
fief du coseigneur d'Aubonne. 

On trouve Jacques d'Aubonne, donzel, nommé parmi 
les témoins d'une reconnaissance, dont la date n*est pas 
indiquée, faite par le même Jean, sire de Prangins, men- 
tionné ci-dessus, en faveur du sire de Gex, et relative au 
fief que Jean de Geuollier tenait , à Genollier , du prédit 
sire de Prangins, et qui était mouvant de l'arrière-fief 
de celui de Gex*. La date de cette confession doit être 
placée entre les années 1270 et 1377. A cette dernière 
époque, Jacques (III), coseigneur d'Aubonne, n'était plus 
vivant, et son fils Jean se trouvait alors sous tutelle, ainsi 
que nous le verrons. 

Ce seigneur éprouva la disgrâce de devenir le vassal 
d'Hnmberl, sire de Thoire et de Villars, à raison de sa 
coseigneurie de la ville d'Aubonne. Selon M. de Gingins 
(manuscrits), qui cite à cet égard Thistorien Guicbenon', 
cet événement eui lieu en Tannée 1268, lorsque le comte 
Philippe de Savoie et de Bourgogne, héritier du comte 
Pierre, son frère, céda au prédit sire de Thoire et de 
Villars la suzeraineté, soit la haute- seigneurie, d'Au- 
bonne *. Celui-ci, quelques années plus tard, étant de- 

* Pièces justificatives, N° S. 

* Recherches sur les dynastes de Cossonay, etc., pag. 199. 

* Nous n'avons trouvé, ni dans V Histoire généalogique de la maison de Sa- 
voie, ni dans l'Histoire de Bresse et de Bugey, de Guichenon, la citation faite 
par M, de Gingins. 

' Il nous paraît probable que cette cession Tut comprise dans le traité fait 



JACQUES (m), GOSBIGNBUR d'aUBONNB. \97 

venu seigneur d'ÂuboDoe , en vertu de la cession de 
cette seigneurie, faite à Béatrice de Faucigny, sa mère, 
par Béatrice, comtesse de Viennois et dame de Faucigny, 
fille du comte Pierre de Savoie (voir ci-devant, pag. 169), 
il en résulta que le coseigneur d'Âubonne devint et de- 
meura le vassal du seigneur de ce lieu. A l'époque où 
la coseigneurie d'Âubonne avait été formée, elle était 
allodiale, soit patrimoniale, tout comme la seigneurie du 
même lieu, échue au sire Guerric, mais elle devint féo- 
dale lorsque Jacques (III) prêta hommage à Pierre de Sa- 
voie, ainsi que nous l'avons rapporté. 

Marguerite, l'épouse de Jacques (III), coseigneur 
d'Âubonne, qui nous est récemment apparue, apparte- 
nait selon toute apparence à la famille d'Oron, puisque, 
dans une charte, datée de l'année 1285, Jean (III), cosei- 
gneur d'Aubonne, fils de cette dame, désigne Pierre d'O- 
ron, évéque de Sion, son tuteur' comme étant son oncle 
maternel. (Voir plus loin *.) Nous apprendrons que cette 
dame fit un legs testamentaire à l'abbaye de Bonmont. 

En même temps que Marguerite, nous avons trouvé 
mentionnés deux fils qu'elle avait donnés à son mari, 
Jacques, coseigneur d'Aubonne, savoir : Aymon et Jean 

le 12* août 1268 , entre le comte Philippe , d'une part, et Béatrice, dame de 
Thoire et de Villars, et ses flls Humbert et Henri , d'autre part. Voy. Wurs- 
temberger. Peter der Zweyte, Graf von Savoyen^ etc., IV,pro6a/ione»,N<>765, 
pag. 444. Il s'agissait sans doute, dans cette circonstance, d'indemniser h 
dame de Thoire et de Villars, privée de sa part à la succession d'Aymon, sire 
de Faucigny, son père. 

* Pierre d'Oron, chanoine de Lausanne et évéque de Sion, décédé en 
1287, était l'un des fils de Rodolphe (I), sire d'Oron et coseigneur de Vevey. 
Voy. le premier des tableaux généalogiques de la maison d'Oron , dans le 
tome XVI II des 3Iém. et Doc. publiés par la Société d*hi8t. de la Suiue ro- 
mande. 



198 LES DYNA8TE8 D^AUBONNE. 

(III). Ce dernier, qui continua la lignée de sa famille, 
aura un article spécial. Ce qui concerne son frère aîné, 
Aymon , se réduit à peu de chose , ainsi qu'on va en 
juger. 

On a vu plus haut que , dans le mois de septembre de 
l'année 1274, Aymon, fils de Jacques, coseigneur d'Au- 
bonne, fut, sur l'ordre de son père, le fidéjusseur d'une 
vente de quelques hommes de Gimel, faite par le donzel 
Humbert de Germa gny à Anselme Clarer, bourgeois 
d'Aubonne. Sans doute que le fils du coseigneur d'An- 
bonne n'avait pas encore atteint alors sa pleine majorité, 
puisqu'il agissait , dans cette circonstance, sur l'ordre de 
son père. Il est probable que le prénommé Aymon décéda 
jeune encore. Néanmoins, il laissa un fils bâtard, nommé 
Guillaume. Celui-ci, dans trois documents qui concernent 
des acquisitions de biens faites par lui à Lavigny , sous 
les années 1308, 1315 et 1327, est désigné comme étant 
le bâtard de feu le noble Aymon^ coseigneur d'Aubonne \ 

Nous devons admettre qu'Artaud ou AUaud, cosei- 
gneur d'Aubonne, désigné comme étant le frère de Jean 
(voy. plus loin), était aussi un fils de Jacques (III), cosei- 
gneur d'Aubonne , probablement le plus jeune de ceux- 
ci. Jean et Artaud sont titrés chevaliers et coseigneurs 
d'Aubonne dans les lettres datées du 19« décembre 1301, 
par lesquelles Louis de Savoie, sire de Vaud, leur ac- 
corda l'autorisation de racheter le village de Marcbissy. 
(Voir plus loin). Le 20^ octobre précédent, le fief de Disy, 
à Aubonne, avait été reconnu en faveur des deui frères, 
ainsi que cela est indiqué dans la Grosse Bruneri. (Voir 

* Pièces justificatives, N» 15. Voy. aussi : Titres du baill. d'Aubonne, cotés 
No« 188 et 203. 



JACQUBS (m)» GOSEIGNBUR DAl'HONNE. 499 

ci-après. ) Artaud d'Aubonne fit uue vente importante de 
biens et de revenus féodaux, situés à Gimel, Longirod, 
Saint-Georges, Burtigny et Marcbissy, et qui étaient des 
alleux, en faveur du couvent deRomainmotier,qui lui con- 
céda, le 10« décembre 1306, le droit de les racheter pour 
mille livres, savoir : six cent septante livres pour la dime 
de Gimel, réemptionnée par lui de l'église de Saint Pierre 
de Gimel, et trois cent cinquante livres pour les autres 
biens*. Artaud, coseigneur d'Aubonne, chevalier, est 
qualifié de bailli de Vaud dans l'acte de cette conces- 
sion. Il paraîtrait avoir rempli cette haute fonction pen- 
dant plusieurs années*. On n'apprend pas qu'il ait été 
marié et on ne lui connaît aucune postérité. Comme 
il survécut à son frère Jean , on doit présumer que le 
fils de celui-ci, aussi nommé Jean, fut son héritier, du 
moins ch dernier posséda-t-il toute la coseigneurie d'An- 
bonne. L'époque du décès d'Artaud d'Aubonne n'est pas 
connue. Dans un acte daté de l'année 1380, Antoine, 
coseigneur d'Aubonne , rappelle son père Jean et son 
(grand) oncle Artaud, frère de Jean (III, son aïeul). 

Nous aurions encore à nous occuper de ce qui pourrait 
concerner le fils aîné de Jacques (III), coseigneur d'Au- 
bonne, mentionné sous l'année 1242, lorsque son père 
reconnut la suzeraineté de Pierre de Savoie. Ce fils parait 
avoir été un Louis, coseigneur d'Aubonne, dont on trouve 



• Pièces justificatives, N» 14. 

* Selon la liste des anciens baillis et gouverneurs de Vaud , qui se. trouve 
dans Y Abrégé de rhist, ecclés. du Pays de Vaud, par Ruchat (édition de 1839), 
Arthaud d'Aubonne était bailli de Vaud, en 1305, et Jean, seigneur de Mont, 
chevalier, l'était en 1309. Aucun autre bailli n'est in Jiqué dans Tintervalle de 
ces deux dates. (Voyez le dit ouvrage, pag. 118.) 



!200 DBS DYNASTR8 d'aUBONNB. 

les traces dans quelques documents, mais dont l'existence 
est néanmoins très obscure. Nous reviendrons sur son 
sujet. 



HUITIÈME DEGRÉ. 

JEAN (ill), COSEIGNEUR D'AUBONNE 

Chevalier. 

Au mois d'octobre de Tannée 1277» Guillaume de La- 
vigny, mestral d'Aubonne , de la part de feu Jacques, 
coseigneur d'Aubonne, vend à Pierre (d'Oron), évêque de 
Sion, tuteur de Jannin, fils du prénommé feu coseigneur 
Jacques, la mestralie du dit Aubonne, avec ses droits, 
prééminences et appartenances, pour le prix de dix livres, 
outre une vache. Cet ofBce faisait partie de l'abergement 
(soit de l'apanage) du prédit Jannin d'Aubonne ^ 

Celui-ci n'était plus mineur en Tannée 1285. Par une 
charte, datée du mois de septembre de la dite année, 
Jean, fils de feu Jacques, coseigneur d'Aubonne, nous ap- 
prend que par ordre de son père et de la dame (dominé) 
sa mère, il a été placé, pendant les années de sa minorité, 
sous la tutelle de son cher oncle* P(ierre), évêque de Sion 

* Pièces justificatives f N« 9. 

Guillaume Alamandi, sire d'Aubonne, racheta la mestralie de ce lieu. (Inv 
général des droits de la baronnie d*Aubonne, ±* partie, pag. 389 , paq. 113, 
No 1680.) Ce rachat fut sans doute fait de Jean (IV), coseigneur d*Aubonne. 
Celui-ci conserva le droit de percevoir les langues des grosses bêles de la 
boucherie, droit qui était l'un des attributs de la mestralie. 

* t Avunculi mei dilecti, • dit-il. 



JEAN (m), GOSBIGNEUR D*AUBONNE. 204 

(celui-ci est Pierre d'Oron); que, sortant de cette tutelle 
par la volonté du dit évéque, il se trouve lui redevoir, à 
raison de la dite tutelles deux cent et soixante livres lau- 
sannoises , et qu'en conséquence il ( Jean d'Aubonne ) 
prend l'engagement de payer chaque année au prélat, 
à la fête de St. Jean» la somme de vingt-quatre livres, 
jusqu'à l'acquittement de sa dette, pour sûreté de laquelle 
il hypothèque les fours * et les langues de la boucherie 
d'Aubonne. Jacqties de Montricher, chevalier, et Nicod 
de Disy, donzel, chacun d'eux pour la moitié, se portent 
Gdéjusseurs de son engagement. Ils seront obligés, le cas 
échéant, de tenir otage à Vevey, à leurs propres dépens, 
pendant quinze jours continus, à la réquisition du sei- 
gneur évéque; passé ce terme, ils donneront des gages % 
de la vente desquels la somme précitée de vingt-quatre 
livres pourra être retirée. Jean d'Aubonne et Nicod de 
Disy n'ayant pas de propres sceaux, font apposer celui 
de Guillaume, évéque de Lausanne, à la charte dont nous 
donnons ici l'analyse, tandis que Jacques de Montricher 
y appose le sien^. 

Nous avons dit plus haut que la suzeraineté de la sei- 
gneurie d'Aubonne avait été cédée par le comte Philippe 
de Savoie à Humbert, sire de Thoire et de Villars, devenu 
plus tard seigneur d'Aubonne. Toutefois, Béatrice, dau- 

* Par compte fait avec lui. 

* Selon le document daté du mois d'avril 1234 , connu sous le nom de 
Franchises d'Aubonne, art. 14, les fours et les moulins d'Aubonne apparte- 
naient alors au sire Guerric. Sans doute que des changements avaient été 
apportés dès lors à cette disposition. » 

* Qui pourront être menés ou portés. 

* Mémoires et Doc. publiés par la Soc, dliUt. et d'archéol. de Genève , XIV, 
No 192, pag. 186. 

MÉM. BT DOCDM. XXVI. 14 



202 LES DYNASTES d'aUBONNE. 

phioe de Viennois, et dame de Faucigny , qui se disait 
rhérilière do comte Pierre de Savoie, son père, n'ad- 
mettait pas cette cession; car, lorsque par le traité qu'elle 
fit, le 30^ juillet 1286, avec sa fille Anne et le mari de celle- 
ci, Humbert, dauphin de Viennois, et seigneur de la Tour 
du Pin, elle leur céda généralement tout ce qu'elle pos- 
sédait, dès la rivière de l'Âubonne jusqu'à la terre de 
Viennois, et depuis le lac de Genève jusqu'à la Bourgo- 
gne, elle en excepta, entr'autres, le fief et V hommage de 
Jean d'Aubonne\ La cession faite par le comte Philippe 
n'en reçut pas moins son accomplissement. 

Au mois de mars de Tannée 1288, Jean Régis, ma- 
réchal, demeurant à Sainl-Prex, reconnaît qu'il est d'an 
cienneté et doit être homme lige et libre de Jean, coseigneur 
d'Aubonne et de ses hoirs ; qu'il ne pourra devenir le sujet 
d'aucun autre seigneur, ni jurer garde, bourgeoisie ou 
confédération dans quelque château, ville, cité ou com- 
munauté, sans le consentement de son dit seigneur, à 
l'exception toutefois de la ville d'Aubonne, parce qu'alors 
il demeurerait soumis à la jurisdiclion de son seigneur 
précité et dans son hommage. Il promet sous serment de 
ne rien faire de contraire à sa reconnaissance, et à sa 
prière et en témoignage de vérité, Girard, prieur d'Etoy, 
et Bernard, curé de Sainl-Prex, apposent leurs sceaux à 
sa reconnaissance*. 

Pierre, fils de Vaucher de Grancy, dit Fraschar, con- 
fesse, au mois de mars 1290, qu'il doit l'hommage lige 
a Jean, coseigneur d'Aubonne, à raison de tous les biens 
qu'il lient dès l'eau appelée (la) Morges, jusqu'au lieu dit 

• Régeste genevois, N» 1244, pag. 301. 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté N" 8. 



JEAN (m), COSKIGNEUR d'aUBONNE. 203 

en Jorat, et depuis le lac de Lausanne jusqu'à la Joux 
{ad juriam), en ténements, terres, prés, vignes, arbres, 
maisons, cbésaux, censés, hommages, avoueries, pana- 
teries, bois, pasquiers et autres biens, sauf deux muids 
de froment qu'il tient en fief du sire de Vufflens- le -Châ- 
teau sur le moulin de Morges. Pierre de Grancy déclare 
qu'après son décès son fief sera hérité par le prénommé 
Jean^ fils de Jacques d'Aubonne\ L'acte de cette recon- 
naissance d'hommage lige était muni du sceau de Fofii- 
cialité*. — Le confessant appartenait-il à la famille des 
miliies de Grancy, dont le dernier membre que nous 
connaissions, le chevalier Guillaume, apparaît en 1238'? 

Au mois de juin 1296, Jean, fils de feu Guillaume de 
Yens, dit Sottens, donzel, prête hommage lige à Jean, 
coseigneur d'Âubonne, à raison des biens qu'il possède 
en deçà de la rivière de la Venoge. L'hommageant réserve 
la fidélité qu'il doit au sire de Vufflens-le-Château, et dé 
clare qu'il ne peut aliéner aucun des biens appartenant à 
l'hommage qu'il doit au coseigneur d'Aubonne, sans le 
consentement de celui-ci*. 

Un échange important eut lieu, en l'année 1297, entre 
Jean, coseigneur d'Aubonne ei l'abbaye de Montbénoît, 
en Franche-Comté. Une censé de deux muids, moitié fro- 
ment et moitié avoine, due au prédit coseigneur, sur la 
moitié de la dîme de Pampigny, fut remise par lui à l'ab- 
baye précitée, en échange de divers sujets que celle-ci 
avait au dit village de Pampigny*. Nous verrons le suc- 

' C'est du moins ce qu'on paraît lire dans ce document très détérioré. 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté N» 802. 

' Voy. Les fiefs nobles de la baronnie de Cossonatj^ pag. 356. 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté No 12. 

' In vent, général des droits de la baronnie d'Aubonne, 2* partie, pag. 319 . 
paq. 85, N« 1352. 



204 LES DYNASTES d'aUBONNB. 

cesseur du coseigneur Jean augmenter, par une acquisi* 
tion, ses possessions h Pampigny. 

On trouve, sous l'année 1297, la reconnaissance de 
trois frères, nommés Dupraz, de Gimel, en faveur de 
Jean, coseigneur d'Aubonne ^ Et divers hommes du vil- 
lage d'Âvenex, dans la proximité de Nyon, que ce sei- 
gneur avait affranchis de la condition taillable et qui 
étaient devenus ses hommes liges , reconnurent , sous 
l'année 1302, les censés qu'ils lui devaient par suite de 
cet affranchissement*. 

Par lettres émanées de Louis de Savoie, sire de Vaud, 
datées de Romont, le 19 décembre 1301, ce prince auto- 
risa les chevaliers Jean et Artaud, coseigneurs d'Au- 
bonne, à racheter le village de Marcbissy, conformément 
aux lettres de rachat concédées par Jean, sire de Pran- 
gins*. Ce village, selon VInventaire général des droits de 
la baronnie d'Aubonne*, avait été vendu, sous faculté de 
rachat, par Guillaume de Disy^ coseigneur d'Aubonne, à 
Jean, sire de Prangins (et de Cossonay) pour une certaine 
somme d'argent qu'il lui devait. Marchissy avait été an- 

* Titres du baill. d'Aubonne, cote No 14. 

* Ibidem, coté N» 177. Ces reconnaissances paraissent être faites par téne- 
inents, chacun de ceux-ci étant tenu par plusieurs hommes appartenant, sans 
doute, à la même famille. Pour deux lénements il est dû 7 sols (pour chacun) 
et 8 sols pour un troisième. 

' Mém^ et Doc. publiés par la Soc, d'histoire de la Suùse romande, XiX, 
No 2314, pag. 483. Cette autorisation est extraite de la Grosse Bruneri, fol. 
134. 

* N« 565. 

" Il s'agit probablement ici du chevalier Guillaume (11) de Disy, vivant en- 
core en 1230 , mais vieux et inArme alors. Il était l'un des fils du chevalier 
Guillaume (1) de Disy. Voy. Les fiefs nobles de la baronnie de Cossonay^ pag. 
336 et la suivante. 



JEAN (m), COSEIGNEiJR D*AUBONNE. 205 

nexé par les sires de Prâogins à leur seigneurie de Mont 
(le-Vieux), qui avait passé, par droit de conquête , à 
Louis (I) de Savoie, sire de Vaud. Les coseigneurs d'Au- 
bonne, Jean et Artaud, ne firent pas usage de l'autorisa- 
tion de racheter le village de Marchissy *. 

C'est maintenant le moment que nous reparlions de ce 
Louis, coseigneur d'Aubonne, que nous avons signalé 
précédemment. 

La reconnaissance solennelle faite, le 20 octobre 1301, 
par la ville d'Aubonne et son mandement, en faveur des 
seigneurs de ce lieu, sur les mains du notaire Bruneri, 
indique le seigneur Louis comme étant l'un des seigneurs 
d'Aubonne qui possédaient en commun la jurisdiction 
sur les cbarrières et chemins publics, les eaux et cours 
d'eaux et les pasquiers et terrains communs, dans le ter- 
ritoire de la dite ville ^ Ce Louis nous parait être un fils 
aîné de Jacques (III), coseigneur d'Aubonne, né, suppo- 
serions-nous, d'une première épouse de celui-ci. On se 
rappelle qu'en l'année 1242, le prénommé Jacques assu- 
jettit à la mouvance de Pierre de Savoie la part que 
lui et son fils tenaient dans le château et le bourg d'Au- 
bonne. Cette part, possédée par le fils, et que celui-ci avait 
peut-être héritée de sa mère, ne devait pas appartenir à 
l'héritage paternel et avait sans doute une autre prove- 

* Voy. Recherches sur les dynastes de Coss^may, etc., pag. 361 et 864. 
Selon V « Inventaire général des droits de la baronnie d'Aubonne > (N<> 432), 
les villages de Burtigny, Longirod, Marchissy et Gimel(?) auraient été remis, 
à titre d'échange, par le comte de Namur, sire de Vaud, à Guillaume de la 
Batime, baron d'Aubonne, qui les tenait sous l'année 1359. 

* Mém. intitulé: Observations sur le quernet exigé de M. de Pampigny, 
par M. le commissaire Tissot, au nom de LL. EE. Ce Mémoire est l'une des 
annexes de celui des titres du bailliage d'Aubonne qui est coté N» 1408. 



206 LES dynastës d*aubonne. 

nance. Nous présumerions qu'elle était procédée de ce 
Guillaume de Disy, coseigneur d'Aubonne, qui avait cédé 
à Jean (I), sire de Cossonay et de Prangins (apparaissant 
dès Tannée H 89 à Tannée 1230, inclusivement), le village 
de Marchissy, pour une somme d'argent qu'il devait à ce 
seigneur. (Voir ci-dessus.) Nous n'avons guère de lumiè- 
res sur le prénommé Guillaume de Disy et ignorons à quel 
titre il pouvait avoir possédé quelque part de la seigneu- 
rie d'Aubonne. Il nous parait probable que cela avait eu 
lieu à titre d'engagère et que cette part était procédée 
dans le principe de quelque membre de la maison d'Au- 
bonne, peut-être du chevalier Jacques (I) ou de son fils 
Pierre, peut-être aussi d'Aymon, frère de celui-là, ou bien 
d'Etienne qu'on suppose être un fils de Nantelme (H) 
d'Aubonne, soit, enfin, de quelque autre membre encore 
plus ancien de cette maison. 

Le document suivant est indiqué dans Vlnventaire gé- 
néral des droits de la baronnie d'Aubonne (pag. 136, 
N^ 435) : a Un livre approuvé et reconnu pour la Grosse 
originale des reconnaissances prêtées en faveur de Jean 
et d'Altaud, frères et fils de Louis, coseigneur d'Aubonne. 
sur les mains de Jean Bruneri, en Tannée 1301, dans le 
quel est une reconnaissance de la ville d'Aubonne, où 
sont narrés les droits du seigneur et les franchises de la 
ville. » 

Voici une autre indication du même Inventaire (pag. 82, 
No 268) : <( Une reconnaissance de la ville et du ressort 
d'Aubonne, tirée de la Grosse de Jean Bruneri, de Tannée 
1301. rapportée au commencement d'un Extrait des re- 
connaissances prêtées à Montherod, en faveur du baron 
Jean de Lettes, à cause de son château d'Aubonne, sur 



JRAN (m), COSEIGNKUR D*AUBONNE. 207 

les mains des notaires Dunant et Tripod, en Tannée 1556, 
confession par laquelle la dite ville et son ressort recon- 
naissent, en faveur de Jean et d'Altaud, frères, cosei- 
gneurs d'Âubonne, les usages qu'ils ont dans les che 
mins publics, les eaux, cours d'eaux, territoires communs 
et pasquiers, existant dans le district du dit Aubonne '. » 

Une troisième indication AeVlvventaire précité (pag. 74, 
No 239) est îa suivante : « Un Extrait des reconnaissances 
prêtées en l'année 1566, sur les mains du notaire Claude 
Rueyz, à Longerod, à cause de la coseigneurie de Gimel, 
en faveur du noble Pierre Quisard, cause-ayant du noble 
et puissant Claude de Mentbon, héritier testamentaire de 
Jean de Mentbon, son père, celui-ci fils de Janin (Janus) 
de Mentbon, fils de Claude (I) de Mentbon, qui fut fils de 
Jean (I) de Mentbon, lequel avait cause de dame Margue- 
rite, codame d'Aubonne, femme de Henri, seigneur de 
Montricber, laquelle était fille de messire Anthoine, co- 
seigneur d'Aubonne, fils de Jean, fils d'un autre Jean, 
qui fut fils de Louis, fils de Jacques. » 

Nous avons cité plus baut la reconnaissance de la ville 
et du mandement d'Aubonne, datée du 20 octobre 1301, 
dans laquelle le seigneur Louis est mentionné comme 

* Selon les « Annotations • faites par les commissaires Dautun et Gignil- 
lat, en l'année 1709, lors de la visite de la rénovation de la baronnie d'Au- 
bonne et de ses annexes, la reconnaissance des usages précités aurait été 
faite dans les termes suivants, par la ville d'Aubonne et toute la châtellenie 
de ce lieu, sur les mains du notaire Bruneri, en l'année 1301 : « Videlicet 
usagia que habent in viis publicis, aquis, aquarum decursibus, territoriis 
communibus et pascuis existentibus in districtibus corumdem Albone et ca- 
stelli ( casteUanie ) quecumque sint et quoquomodo nominari possint, tam 
in piano quam in Monte nigro vel basso, super quibus domini Albone habent 
jurisdictionem , preheminentiam et franchesias. (Arch. cant., Onglet des 
pièces administratives du bailliage d'Aubonne, tome 3«.) 



!208 LBS DYNASTBS D*AUBONNE. 

Tuo des seigneurs d'Aubonne. On y rapporte de quelle 
manière ces seigneurs exerçaient la jurisdiction, qu'ils 
possédaient en commune 

Enfin, le Régesle de M. Forel indique' la reconnais- 
sance prêtée le 20 octobre 1301, sur les mains de Bru- 
neri, par les bourgeois, la ville et la cbâtellenie d'Au- 
bonne. en faveur de Jean et d'Altaud, coseigneurs d'Au- 
bonne, à catise du seigneur Guillaume de Disy et d'Amédée 
de Villars, seigneur du dit Aubonne. Nous verrons plus 
loin que le fief de Disy, à Aubonne, ne relevait pas du 
seigneur de ce lieu' ; et quant à la cause-ayance procédée 
d'Amédée de Villars, seigneur d'Aubonne, nous sommes 
dans rignorance à son égard et même elle soulève chez 
nous des objections*. 

* Chacun des dits seigneurs, avec le seigneur Louis, avait la même juris- 
diction, tant conjointement que divisément, l'un pour l'autre, assavoir: le, 
premier survenant et exécutant la clame. L'original portait : « Et quilibet 
ipsonim dominonim pareriorum de Albona et Ludovici, alter utrum pro 
altero et e contra, scilicet primo survenienti et clamam exequitanti. » (Voy. 
le Mémoire cité à la note 2 de la pag. 205»). 

^ Mém. et Doc. publiés par la Soc, d*hi»toirt de la Suisse romande, XIX, 
pag. 488, No 2313. 

> L' «Inventaire général des droits de la baronnie d'Aubonne » fait obser- 
ver que Ton pouvait tirer quelque lumière sur l'origine du fief de Disy dans 
le premier feuillet d'un Extrait, cité par lui (N» 437), des reconnaissances 
prêtées à Aubonne, Oimel, Saubra, Longerod, Marchissier, Brutigny, Saint- 
Oyen, Saint-Georges et Goinsins, en faveur des nobles et puissants Jean et 
Artaud, fils du généreux et spectable Louis d'Aubonne, sur les mains d'égrège 
Jean Brunier, en Tannée 1301, lesquelles reconnaissances ont été ensuite 
rénovées par égrège Jean Montricher, en faveur du noble et puissant An- 
toine, (petit-) fils du dit Jean, coseigneur d'Aubonne, l'an 1387. Ni la Grosse 
même, ni l'Extrait mentionné ici ne se retrouvent. 

* A l'époque de la stipulation de la Grosse Bruneri, soit le 20 octobre 1801 , 
Amédée de Villars était récemment devenu seigneur d'Aubonne et de Goppo t. 
Fils puiné d'Humbert (IV), sire de Thoire et de Villars et aussi d*Aabonne, 



JEAN (m), COSKIGNEIR D*AUBONNE. !209 

Les diverses citations que nous venons de faire se rap- 
portent-elles à une seule et même reconnaissance, prêtée 
par la ville d'Aubonne et son mandement, en faveur tant 
du seigneur que des coseigneurs de ce lieu et comprenant 
tout ce que cette ville tenait d'eux, ainsi que les devoirs 
qui en résultaient pour elle? Cela serait possible, puisque 
la même date y est appliquée. L'inspection seule de la 
Grosse Bruneri, qui ne se retrouve plus, pourrait éclaircir 
ce point pour nous. 

Les documents qui devraient nousservir de guides présen- 
tent des contradictions. Ainsi, V Inventaire souvent cité par 
nous rapporte (N» 565) que la dime de St. Pierre de Gimel ' 
avait été engagée, en premier lieu, au curé de Gimel, par 
le magnifique Louis, coseigneur d'Aubonne, grand-père 
d'Artaud et que celui-ci l'avait dégagée, en Tannée 1293. 
Cette circonstance-ci nous fait présumer que le coseigneur 

décédé, selon l'historien Guichenon, le H mai 1301, il apparaît, pour la 
première fois, comme seigneur d'Aubonne, le 26 avril de la prédite année 
1301, lorsqu'il fait un traité, au château d'Aubonne, avec les abbés de Saint- 
Oyen de Joux et de Bonmont, relativement à certaines montagnes du Jura 
vaudois inféodées jadis aux seigneurs d'Aubonne par le recteur Berthold de 
lgd\\nngen.{Mém.surle rectorat de Bourgogne, pièces justifie, N« XXXIV.) 

Nous appuyant sur un document que nous avions trouvé cité (mais qui 
n'existe plus), nous avions dû supposer qu'Amédée de Villars était seulement 
devenu seigneur d'Aubonne plus tard, son frère afné Humbert (V), selon ce 
document, s'intitulant seigneur d'Aubonne, au mois de juillet 1308. (Voy. 
Les fiefs nobles de la baronnie de Cossonay^ pag. 613, note 3 ei aussi Re- 
cherches sur les dynastes de Cossonay, etc., pag. 223, note 1.) S'agirait-il, 
peut-être, dans la reconnaissance Bruneri, du chevalier Amédée de Vtllars^ 
vivant en 1286, frère d'Humbert (IV), selon Thistorien Guichenon, lequel 
pouvait avoir eu, du chef de Béatrice de Faucigny, son akule paternelle, des 
droits seigneuriaux pu féodaux, à Aubonne, qui se trouvaient dans les mains 
de Jean et d'Artaud d'Aubonne? 

* La dtme de Saint Pierre de Gimel sa levait dans les territoires de Gimel, 
Saint-Oyen, Essertines et Saubra. (Titres du baill. d'Aubonne, coté N* 912*.) 



/ 



240 LES DYNASTRS D*AUBONNE. 

Louis n'était plus vivant lorsque ce dégagement avait eu 
lieu, quoique, d'après la reconnaissance de la ville d'Au- 
bonne, du 20 octobre 1301, on pût supposer qu'il vivait 
encore à celte dernière époque. Il est probable que dans 
cette occasion il était plutôt question de ses droit-ayants 
que de lui-même. 

Or, nous savons avec certitude et nous en avons donné 
la preuve par documents, que Jean (III), coseigneur d'Au- 
bonne, était fils de Jacques (III) et non pas de Louis. 
Mais Artaud ne serait-il pas fils de celui-ci, ainsi que l'in- 
dique VInveniaire, et n'aurait-il pas hérité de ce père les 
biens importants situés à Gimel, Saint-Georges, Longirod, 
Burtigny et Marchissy, qu'il vendit au couvent de Romain- 
motier et dont celui-ci lui accorda, en 1306, le droit de ra- 
chat? Alors, dans ce cas, pourquoi Louis de Savoie aurait- 
il accordé à Jean aussi bien qu'à Artaud l'autorisation de 
racheter le village de Marchissy, et pourquoi la ville d'Au- 
bonne aurait-elle prêté reconnaissance en faveur de Jean 
et d'Artaud, à cause du seigneur Guillaume de Disy, si 
Artaud eût été seul fils et héritier du coseigneur Louis, 
toujours en admettant que celui-^i ait possédé la portion 
de la coseigneurie d'Aubonne qui était procédée de Guil- 
laume de Disy? 

Voici, maintenant, nos appréciations à l'égard de ce 
qui précède : 

Un Louis, coseigneur d'Aubonne, a existé. Il doit avoir 
été un fils aîné de Jacques (III), coseigneur d'Aubonne, et 
avoir tenu, on ignore à quel titre, une portion de la cosei- 
gneurie de ce nom en même temps que son père en tenait 
une autre plus considérable. Cette part du fils nous parait 
avoir été celle qui provenait du seigneur Guillaume de 



JEAN (m), COSEIGNEUR d'aUBONNE. 214 

Disy. Louis n'eut pas de part à l'héritage de son père et 
le sien propre passa à Jean (III) et à Artaud. Ce dernier 
pourrait avoir été son fils ; toutefois, pour les raisons que 
nous avons indiquées plus haut, nous le tenons plutôt 
pour le plus jeune de ses frères et c'est la place que nous 
lui avons précédemment assignée. 

Le prieuré d'Etoy, maison religieuse importante, de 
l'ordre du Mont-Joux, se trouvait dans la proximité d*ÂQ- 
bonne. On ignore à qui ce couvent était redevable de son 
existence, mais les dynastes d'Aubonne pourraient en 
avoir été les fondateurs, puisqu'ils en avaient la garde et 
qu'ils exerçaient des droits d'avouerie soit de haute juris* 
diction sur ses sujets, droits qui étaient partagés entre le 
seigneur et le coseigneur d'Aubonne. De plus l'église pa- 
roissiale d'Aubonne, dite de Trévelin, relevait du prieuré 
d'Etoy, probablement en vertu de don fait parles seigneurs 
de cette ville. 

Jean , coseigneur d'Aubonne, exerçait les droits d'à- 
vouerie dont nous venons de parler sur les sujets du pri 
euré d'Etoy, à Yens, Lavigny et à la Maladière d'Aubonne, 
et il avait été en différend à cet égard avec le prieur Jac- 
ques. Sous le prieur Jean, successeur de celui-ci, une 
convention entre les parties mit fin à leur querelle. Elle 
fixa les points suivants: 

Les hommes du prieuré, ayant feu et demeure dans les 
lieux susdésignés, payeront annuellement au coseigneur 
d'Aubonne, pour l'avouerie, une coupe de froment, me- 
sure du dit Aubonne, à la St. Michel. 

Le dernier supplice soit la mutilation des membres ap- 
partiendra au dit coseigneur 

Les biens meubles des délinquants se partageront en- 



^^^ L&S DYNASTRS d'aUBONNE. 

(re les parties, et leurs biens immeubles appartiendront à 
celle des deux dont ils seront mouvants. 

Les clames peuvent se faire auprès de chaque partie ; 
celles de six deniers appartiendront à la partie auprès de 
laquelle elles auront été faites, les clames excédant six de- 
niers se partageront. 

Trois hommes du prieuré, nommés, et leurs héritiers 
resteront francs et exempts de toute avouerie de la part 
du coseigneur d'Âubonne et ne relèveront que du prieuré. 
Cette transaction, approuvée par le prévôt du Mont-Joux 
et scellée par lui et parle prieur d'Etoy, est datée du mois 
d'octobre de l'année 1303*. 

Au seigneur d'Aubonne appartenait, d'un autre côté, 
la garde du prieuré d'Etoy et l'avouerie sur les sujets de 
cette maison religieuse, à Etoy et dans les dépendances 
de ce lieu, à Bérolles, au Rosey et à Lussy. Le crimi- 
nel, jugé par les officiers du prieur, était livré, en che- 
mise, à la Justice d'Âubonne*. 

* Pièces justificatives. No 13. 

* La Grosse stipulée par le notaire Jean Campagnardi, en Tannée 1359. 
en faveur de Guillaume de la Baume, baron d'Aubonne, renfermait la re- 
connaissance du prieur d'Etoy relative au droit d'avouerie de ce seigneur, 
à Etoy et dans le^ lieux qui en dépendaient. Ce droit d'avouerie fut re- 
connu, sur les mains du notaire Pierre de Marlio, en l'année 1368, par le 
prévôt du Mont-Joux, supérieur du prieuré d'Etoy, lequel, dans cette cir- 
constance, remit les clefs du prieuré à Guillaume de Grandson. baron d'Au- 
bonne, en signe de la haute jurisdiction appartenant à celui-ci. (Inven- 
taire général des droits de la baronnie d'Aubonne, N»* 356, 481 et 449.) 
Une prononciation, datée de l'année 1537, rendue entre le commissaire de 
LL. EE. de Berne et le charge-ayant du baron d'Aubonne, à l'occasion du 
prieuré d'Etoy, reconnaît que le prénommé baron doit avoir l'avouerie et 
la mère empire sur le prieuré d'Etoy, ajoutant que l'on se conformerait aux 
statuts souverains à l'égard des appellations. (Inventaire, etc., 2"*« partie* 
pag. 60, No 902.) 



JEAN (m), COSBIQflBUR d'aUBOHNK. 213 

Vers l'époque où eut lieu la transaction entre Jean, co- 
seigneur d'Aubonne, et le prieuré d'Etoy, dont nous 
a? ons rapporté les dispositions, Christin, fils de feu Jean 
de La? if ny, dit Andero, confesse qu'il est homme franc et 
libre du prédit coseigneor d*Aubonne, et qu'il ne defra 
faire d'autre garde que celle de ce seigneur, ni jurer 
t>ourgeoisie en bourg, fille ou château*. 

Jean (111), coseigoeur d*Aubonne, che? alier, ne fournit 
pas une longue carrière. Il n'était plus vivant au mois de 
mars de Tannée 1304 (? . style), lorsque Aymoo, fils de 
feu Pierre d'Etoy, dit Yenei, reconnut qu*il était homme 
lige et franc de dame Binfaz, veuve de Jean, coseigneur 
d'Aubonne; qu'il ne pouvait jurer de bourgeoisie nulle part» 
sans son consentement, et qu'il tenait d'elle tout ce qu*il 
possédait au territoire d'Allaman, sous la censé de six 
sols *. Jean, coseigneur d*Aubonne, avait légué 30 sols 
annuels au couvent de Bonmont. (Voir plus loin.) 

L'extraction de dame Binfaz (Binfa , Bynfa) n'est pas 
connue avec certitude ; toutefois nous présumons que l'é- 
pouse de Jean , coseigneur d'Aubonne, appartenait à la 
famille des seigneurs des Monts '. Dame Binfaz survécut 
très longtemps à son mari, puisqu'elle apparaît encore le 
18 mai de l'année 1350. (Voir plus loin.) Elle gouverna la 
coseigneurie d'Aubonne pendant la minorité de son fils 
Jean ; nous la trouverons souvent nommée dans les do- 
cuments. 



* Tilrw dv bâill. d'Aubonne. eolé R* t7». 

• IMmi, coté El* \U. 

" !)•• décUrmtioo de U veav« à% i«aa (III), c«teifn«ar d'Aaboi|M et de 
•tffl aia, éêUrn de Païuiée tlll el qne oovt nenlioaneroat plut loin, r«i 
munie du ftc«4u de Jean, Mifnevr de» Monlt. 



"iih LES DYNASTES d'aUBONNE. 

Jean (III), coseigoeur d'Aabonne, chevalier, laissa un 
seul fils, nommé Jean, comme lui, qui fut son successeur, 
et auquel l'article suivant est consacré. En revanche, dame 
Binfa, son épouse, le rendit père de six filles, nommées: 
Hélène, Marguerite, Eléonore soit Hélione, Aleode^ Hen^ 
riette et Françoise. 

Hélène (Eleena) épousa Jean de Lucinge de Duzillier *, 
dont elle eut un fils, nommé Humbert, que son oncle Jean, 
coseigneur d*Âubonne, appela, par son testament daté do 
18 mai 1.^50, à recueillir sa succession, après ses propres 
fils et ceux de ses filles; toutefois, ce cas de substitution 
ne s'ouvrit pas en sa faveur. Hélène d'Aubonne survécut à 
son mari et n'était plus vivante le 21 mars 1344. Elle 
avait fait un legs à Tabbaye de Bonmont. (Voir plus loin.) 

Marguerite devidt réponse d'Henri Tavelli, citoyen de 
Genève, possesseur des terres de Vincy et de Gilly *. Elle 
fut probablement la mère du célèbre Guichard Tavelli» 
évêque de Sion '. 

Sa sœur Hélione (Heliona) soit Eléonore nous est con- 
nue par le testament précité de son frère, de l'année 1350. 
Alors Hélione d'Aubonne ne vivait plus et elle avait légué 
25 sols annuels pour la fondation d'un autel, sous le vo- 
cable de St. Georges, dans la chapelle de Saint-Etienne, 
d'Aubonne. (Voir plus loin.) 

On ignore quelle fut la destinée des autres filles de 
Jean (111), coseigneur d'Aubonne, chevalier. 

* Selon ie P. Layat, Jean de Lucinge et son frère Mermet, tous deux fil» 
de Guillaume de Lucinge, damoiseau, étaient coseigneurs de Duzilly sous 
Tannée 1339. (Communication de M. le comte Âmédée de Foras.) 

• GalifTe, Notices généalogiques sur les familles genevoises, I, pag. 240. 

' Voy. Les sires de la Tour, mayors de Sion, seigneurs de Chàtillon, en 
Voilais, etc., pag. 313, note 2 (pag. 137 de notre tirage spécial). 



JBAN (iv), COSEIGNEUR D^AUBONNE. :215 

NEUVIÈME DEGRÉ. 

JEAN (IV), COSEIGNEUR D'AUBONNE 

Chevalier. 

On possède plus de documents sur ce coseigneur 
d'Âubonne que sur d'autres membres de sa famille. 

Au mois de septembre de Tannée 1307, l'abbaye du 
Lac de Joux cède à dame Bynfa, codame d'Aubonne et à 
Jean, son fils, Jacques de Chavannes, fils de feu Renaud 
Dupra, homme taillable de la dite abbaye, avec sa posté- 
rité et tous les devoirs auxquels il est astreint envers la 
prédite abbaye ^ Et aux kalendes d'août de l'année 1310, le 
chapitre de Lausanne accorde à Binfa, codame d'Aubonne, 
veuve de Jean, coseigneur du dit lieu, et à ses enfants, 
nommés: Jean, Marguerite, Eléonore, Alexie, Henriette et 
Françoise, le droit de racheter plusieurs vignes et censés, 
àSaint-Prex, Vufflens-le-Château etJolens, avec la moitié 
de la dime de Saint-Prex, le tout vendu par la dite dame 
Binfa au chapitre précité pour le prix de 500 livres lau- 
sannoises. Cette faculté de rachat est accordée pour le 
terme de douze années, le dit rachat devant avoir lieu 
chaque année entre la St. Martin d'hiver et Pâques. Le 
chapitre de Lausanne accorda plusieurs prolongations de 
terme à dame Binfa ^ 

■ Titres du baill. d'Aubonne, coté No 182. 

* Invent, analyt. vert, paquet G. La dernière de ces prolongations de 
terme est datée de l'année 1342 : elle a lieu pour quatre années. Sept sceaux 
du chapitre de Lausanne sont apposés à ce volumineux document. 



216 LES DYNASTKS D*AUBONNE. 

Pierre, fils de feu Pierre de Saint-Uermain , doDzel, 
prête hoDimage lige noble, le 3 des ides de mars 1313 
(v. st.), à Jean, coseigneur d'Auboone^ donzel, flisdefeu, 
d'illustre (inclite) mémoire, Jeau, coseigneur d*Aubonne, 
chevalier, pour des fiefs situés au village de Martheray. 
Thomas de Crissier et Vuillelme de Grésier sont pré- 
sents lors de cette prestation d'hommage, dont l'instru- 
ment est muni du sceau de Tofficial de Genève ^ Le 
même hommage fut renouvelé dans Tannée 1361 , en 
faveur du prédit Jean, coseigneur d'Aubonne, par les 
personnes tenant alors les biens qui y étaient assujettis. 
(Voy. plus loin.) 

Un certain donzel, nommé Cbouvet d'Echandens, vas- 
sal, croyons - nous, de Jean, coseigneur d'Aubonne, à 
raison de fiefs au village de Ballens, avait commis des 
déprédations envers le chapitre de Lausanne. Sous l'an- 
née 1313, le second lundi du mois d'avril, Binfa, veuve 
de Jean, coseigneur d'Aubonne, et Jean, son fils, dé- 
clarent que ce n'est pas de leur volonté que le prénommé 
Chouvet a fait du tort au chapitre de Lausanne soit à ses 
hommes et qu'il leur a enlevé des biens, spécialement à 
Aubonne et à Saint-Prex, actions qui sont désapprouvées 
par dame Binfa et par son fils. Cette déclaration est 
scellée par la prédite dame , et par Jean, seigneur des 
Monts*. 

Il y avait entre dame Binfa, codame d'Aubonne, et son 
fils Jean, d'une part, et le chapitre de Genève, d'autro 
part, contestation au sujet d'une vigne et d'un chésal si- 
tués à Trévelin, près d'Aubonne, et dont le dit chapitr»; 

« Titres du bail. d'Aubonne, coté N© 186. 
* Pièces justificatives , N» 16. 



JEAN (iv), COSeiGNBCR d'aLBONNE. *H7 

réclamait tout à la fois la possession et la propriété. Par 
une convention faite entre les parties, au mois de mars 
de l'année 1317, dame Binfa et son fils remirent à Avyole 
•de Bougy-Saint-Martin les droits qu'ils pouvaient avoir 
^ur les immeubles précités, sous réserve, en leur faveur, 
de celui d'avouerie. Il est remarqué dans ce document que 
le fils de dame Binfa était alors âgé de plus de 14 ans et de 
moins de 25 ans ^ La mention, faite dans cette circons- 
tance, de l'âge du jeune coseigneur d'Aubonne, signifie 
que celui-ci, n'étant plus impubère, pouvait contracter, 
avec autorisation, mais qu'il n'était pas encore majeur. 

L'entremêlement des droits du seigneur et du cosei- 
gneur d'Aubonne, dans la ville de ce nom, donnait souvent 
lieu à des différends entr'eux. Un de ceux-ci fut pacifié, 
le 6 des kal. de mars de l'année 1319 (style de la Nativité), 
par une transaction que des compositeurs amiables moyen- 
nèrent entre Guillaume Alamandi et sa femme Agnès de 
Villars, seigneur et dame d'Aubonne, d'une part, et dame 
Binfa, codame du dit lieu, et son fils Jean, d'autre part. 
Les premiers se plaignaient d'injures qui leur étaient 
faites par les seconds et par leurs gens. Ils leur repro- 
chaient de n'avoir pas reconnu en plein le fief qu'ils te- 
naient d'eux dans les limites des franchises de la ville, 
ei aussi l'opposition qu'ils apportaient à ce que le dit sei- 
gneur d'Aubonne établit un bourg neuf, au delà de la 
porte supérieure de la ville. Aux termes de la transaction 

* Pièces jusiifieatives, N« 17. Sous l'année 1318, Jean de Tri vélins, bour- 
geois d'Aubonne, reconnaît, en fayeur de Jean, coseigneur d'Aubonne, dont 
il est Thomme, la censé annuelle d'une livre de cire, due à raison de tous ses 
biens relevant de la jurisdiction du dit coseigneur Jean, (lavent, général des 
droits de la baronnie d'Aubonne, 2»e partie, pag. 367, paq. 98, N« 1582.) 

MÉM. ET DOCUM. XXVI. 15 



218 LES DYNA8TES d'aLBONNB. 

précitée, les injures faites seraient remises. Les cosei- 
gneurs reconnaîtraient tous leurs biens situés dans les 
limites des franchises et de la jurisdiction de la ville d'Âu- 
bonne (ces limites sont indiquées dans la transaction), à 
l'exception du fief de Disy, qu'ils disaient n'être pas tenus 
de reconnaître *. Le seigneur donnerait aux coseigneurs, 
à raison de cette reconnaissance, dix livrées de terre, dans 
la jurisdiction d'Aubonne, rachetables par 160 livres, les- 
quelles, le cas arrivant, seraient placées en acquisitions qui 
deviendraient mouvantes du fief du seigneur. Le bourg 
neuf serait fait dans les limites fixées par la transaction. 
Les coseigneurs pourraient y faire construire un ou plu- 
sieurs fours et en percevoir les émoluments, de même un 
ou plusieurs moulins et en avoir les obventions, et aussi 
percevoir, dans le dit bourg neuf, les langues des grosses 
bétes de la boucherie. Les maisons et terrains achetés 
pour établir les fossés du bourg précité se paieraient à 
frais communs. Les coseigneurs conserveraient les droits 
qu'ils ont eus jusqu'à présent *. Trois portes seraient 
faites au bourg neuf; les clefs en seraient gardées et c ser* 
vies » comme celles des portes de l'ancienne ville. Chaque 
partie aurait dans le dit bourg ses droits et sa jurisdic- 
tion accoutumés. Les diflicultés qui pourraient survenir 
entre les parties seraient soumises à l'arbitrage de Jean 

* Nous ne nous expliquons guère comment ce fief de Disy, situé dans la 
ville d'Aubonne, ne relevait pas du seigneur de ce lieu , surtout si . comme 
nous le présumons, il avait appartenu au fils de Jacques (III), coseigneur 
d'Aubonne, et qu'il avait été compris dans la part que celui-ci et son flis te- 
naient dans le château et le bourg d'Aubonne, part que le prédit coseigneur 
avait assujettie, en 1242, à la mouvance de Pierre de Savoie. Ce qui con- 
cerne ce fief de Disy est très obscur. 

* Dans l'emplacement du dit bourg, présumons-nous. 



JKA!« (It), CûSCI6I«BL» D*AC^5!«E. 219 



de RossilloD, dojen d'Alioges, de Jacques Alby, de VeTey, 
clerc, et de GoilUorne Be Lutry, joriscoosolte. Les té- 
moins de cette cooTention, datée do château d^AoboDoe, 
soDt: Pierre de Belmont, seigneur du lieu portant ce 
nom, le sire Guillaume de Cbitillon, le sire Henri de Viry, 
le sire Jean, psautier {psalierius) de Lausanne, tous cbe- 
▼aliers, François, sénéchal de Lausanne, le prêtre Hul- 
dric de Iferceriis, de Lausanne, Etienne d'Yverdon, juris- 
consulte, Pierre de Yens (de Hiens), AU Peller, Etienne de 
Mont {de Manz), Rodolphe de Lavigny, doniels, et autres 
dignes de foi *. — Ce document rappelle le molar soit 
château des coseigneurs d*Aubonne. 

A la suite de la convention rapportée ci-dessus, Jean, 
coseigneur d*Aubonne, prêta hommage, sous Tannée 
i&m, a Guillaume Alamandi, seigneur du dit Aubonne *. 

Au mois de novembre de l'année 1331 , douze personnes 
dont les noms sont indiqués, demeurant au village de Yens 
(huit hommes et quatre femmes) reconnaissent qu'elles 
sont de l'avouerie du noble Jean, coseigneur d'Aubonne 
et de ses hoirs, et quelles lui doivent, à raison de cette 
avouerie, un chapon et une gerbe de froment pour le mes- 
tral, par année, étant tenues de veiller pour lui et de faire 
tout ce qui ressort à la haute jurisdiction {pro ipso cavere 
et facere qmcquid convemi ardtie domvmUotU) '. 

Os confessants étaient -ils les hommes du prieuré 

* fhereM jmtlific^hrtt. N* 18. C«lte Inintartion fui reçue par le clerc Aj- 
■Mm, de LauMiane, demeurant à Auboane. 

■ lavent f^nénl des droiU de la baronnie d* Aubonne. f* partie, paf . I# 
et ai. 

" f*téetM juâti/kmltreâ^ V 19. Celte recomiiiiMance a%ait eu lieti >ur 1^ 
main* d'Etienne de Lavi^ny, clerc, ootaire. Jacquet de tavtgny, auMÎ clerc 
et nouirp. la leva le 18* février 184t. 



^"20 » LES UYNASTES D*ATJBONNB. 

d'Etoy, qui avait des sujets à Yens? Mais, dans ce cas, 
pourquoi ne reconnaissent-ils pas devoir à l'avoué une 
coupe de froment, par année, aux termes du traité précé- 
demment fait, entre Jean (III), coseigneur d'Aubonne et 
le prieuré d'Eloy? (Voir ci-devant, pag. 211 et la suiv.) 

Au mois de mars de l'année 1325, Jean, coseigneur 
d'Aubonne, concéda à deux frères, nommés Rogier, de 
Yens, ses taillables, un ténement situé dans ce lieu, qu'ils 
posséderaient héréditairement, sous sa taille et miséri- 
corde. Ces taillables payèrent 13 livres lausannoises, d'en- 
trage, au coseigneur d'Aubonne '. Celui-ci, sous l'année 
1322, avait fait un abergement de biens à deux frères Du- 
praz, de Gimel, aussi ses hommes taillables *. 

Jean, coseigneur d'Aubonne, était en différend avec le 
chevalier Humbert de Rossillon et dame Nicole, son épouse, 
au sujet de l'exercice de la jurisdiction dans le territoire 
d'Allaman et des fourches patibulaires que le dit chevalier 
prétendait y avoir. Un accord intervint entre les parties, 
le mardi après la fête de Pentecôte de Tannée 1326. Les 
jugaux de Rossillon, selon cette convention, auraient le 
mère et mixte empire dans la seigneurie d'Allamao et 
son territoire ; toutefois , ils pourraient seulement élever 
leurs fourches patibulaires dans la partie de ce territoire 
située au delà de la rivière de l'Aubonne, dans le diocèse de 
Lausanne. L'exécution des avenaires délinquants appar- 
tiendrait au coseigneur d'Aubonne ; leurs biens meubles 
seraient dévolus aux jugaux de Rossillon lorsque ces ave- 
naires auraient délinqué sur leurs possessions, tandis 
qu'ils appartiendraient au coseigneur d'Aubonne si le délit 

* Tit. du baill. d'Aubonne, coté No 198. 

• Ibidem, coté N» 193. 



JEAN (iv), COSEIGNEUR d'aUBONNE. 221 

était commis sur les siennes ( à Âllaman ). Si ce délit 
avait eu lieu sur les cbarrières publiques ou dans les lieux 
communs, les prédits biens meubles appartiendraient à 
c^lle des deux parties qui serait la première occupante. 
Les jugaux de Rossillon ne pourraient pas établir de pont 
sur l'Âubonne, à l'usage des cbars. Le coseigneur d'Âu- 
bonne, en retour de la concession qu'il faisait par le pré- 
sent accord, percevrait, chaque année, deux muids de 
vin sur la garde des vignes de Féchy. Cette convention fut 
approuvée par Béatrice d'Allaman , mère de dame Ni- 
choie. Des arbitres furent désignés pour éclaircir les dif- 
ficultés qui pourraient survenir entre les parties. Ce fu- 
rent : Etienne d'Âubonne, chanoine de Lausanne, le prêtre 
Uldric de Merceriis et le jurisconsulte Ansermod d'Âulx. 
Les officiaux de Genève et de Lausanne scellèrent l'instru- 
ment de cette convention, qui eut pour témoins : Jean» 
coseigneur de Mont, Rolet de Rossières et d'autres non 
nommés '. Il ressort de ce document que Jean, coseigneur 
d'Âubonne, avait des droits de supériorité sur la terre 
d'Allaman, du moins sur la part de cette terre qui était 
située sur la rive droite de la rivière de l'Aubonne, dans 
le diocèse de Genève. En outre, ce seigneur avait à AUa> 
man une coseigneurie, désignée plus tard sous le nom de 
liefde Menthon, 

Les documents qui nous ont été conservés concernant 
Jean, coseigneur d'Aubonne, témoignent de diverses ac- 
quisitions de biens faites par lui, ainsi que de plusieurs 
aliénations de ceux-ci, que l'arrangement de ses affaires 
rendit nécessaires. 

Le 5 des kal. de mai 1328, il acquit de Jean, fils de feu 

• Piècet justificatives, N<> 20. 



22^ LES DYNASTlilS D'AUBO^^E. 

Rodolphe, seigneur de Montricher, le four banal de Pam- 
pigny, dit de Montricher (auquel, supposons-nous, les res- 
sortissants de Montricher au dit Pampigny étaient tenus de 
cuire leurs pâtes). Cette acquisition comprit encore 20 sols 
lausannois annuels, sur les corvées de charrue de Pampi- 
gny, payables aux environs de la St. Michel, le tout à forme 
des partages faits entre le vendeur et le sire Jacques, sei- 
gneur de Montricher, son frère. Elle eut lieu pour le prix 
de 120 livres lausannoises, dont 1 )0 livres furent payées 
au moyen de certain cheval, dit Gersard (Ger^ardum), ap- 
partenant à l'acheteur et livré par lui au vendeur. Celui ci 
fit la réserve que le coseigneur d'Aubonne livrerait chaque 
semaine, à la maladière de Clarmont, paroisse de Vufflens, 
un pain provenant du four qui lui était vendu, et cela aux 
termes d'une donation faite par les prédécesseurs du 
vendeur. Le seigneur de Montricher s'engagea à ne pas 
faire construire un autre four à Pampigny, et il scella 
l'acte de la vente précitée, ainsi que l'oflîcial de Lau- 
sanne *. — Nous trouverons Humbert , coseigneur d'Au- 
bonne , fils du prénommé Jean , en possession de droits 
féodaux à Pampigny, procédés, tant de l'acquisition pré- 
citée que de l'échange fait par son aïeul avec l'abbaye de 
Montbenoit. 

Le14deskal. de juin de l'année 1339, le noble Jean, 
coseigneur d'Aubonne, acquit de Perronet, fils de feu Con- 
rad Lombard, de Morges, pour le prix de 50 livres lau- 
sannoises, ses possessions au village de Bussy (des terres 
et quelques censés en deniers). Le vendeur excepta de 
cette vente celles qu'il tenait à ses mains *. 

* Pièces justificatives, N» 21. 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté N» 215. L'acte de cette acquisition fut 
reçu par Jacques de Lavigny, clerc et juré de rofHcial de Lausanne. 



JEAN (iv), GOSEIGNBUR d'aLBONNE. 2^5 

L'année suivante (6« des kal. de mai 1340), Jeannin 
d'Eschagnens (d*Echandens), donzel, fils de feu Vuillerme, 
et sa femme Marguerite vendirent à Jean, coseigneur d'Au- 
bonne, pour le prix de6fl livres lausannoises, trois hommes 
liges taillables, frères, qui habitaient le village de Ballens, 
avec leurs ténements , plus diverses censés dues dans ce 
lieu ^ Le même Jean, coseigneur d'Âubonne, est qualifié 
d'homme illustre lorsque, le vendredi après l'octave de 
TEpiphanie de la dite année 1340, à Aubonne, il achète 
d'un bourgeois de ce lieu, pour le prix de 6 livres et 10 
sols, un pré, situé à Lavigny *. 

Jean, coseigneur d'Aubonne, apparaît décoré de la di- 
gnité de chevalier, lorsque, le 25^ avril de l'année 1340, 
indiction 8s Johannette, fille de feu Richard deChantonay, 
donzel, de Tautorité de Henri de Bonvillars, son mari, 
lui prêta hommage ', de main et de bouche, au mode et 
en la forme usités par son père et ses prédécesseurs. 
Johanette de Chantonay et son mari promirent de desser- 
vir, selon la nouvelle et l'ancienne forme de fidélité, le 
fief que celle-ci tenait du coseigneur d'Aubonne. Ce der- 
nier l'investit, ainsi que son mari, du prédit fief, qui n'est 
pas désigné, mais que la prénommée Johannette déclare- 
rait lorsque le coseigneur d'Aubonne, son suzerain, l'en 
requerrait. Cette prestation d'hommage eut lieu à Lau- 
sanne, dans la cathédrale, vers la porte voisine du béni- 
tier, en présence de Jacques de Gumoëns {de Gnmtiens), 
chevalier, d'Ybal de Gumoëns, du donzel Jaquinod de 
et d*autres témoins non nommés ^ 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté N« 319. 

* Ibidem . coté No 220. L'acte de cette acquisition est reçu par Jean de 
Saint-Livres, clerc, etc. 

' Soit elle entra (intravit) dans l'hommage du dit Jean, coseign. d'Aubonne. 

* Pièces justificative», N» M. 



224 LES DYNASTBS d'aUBONNE. 

Le 8« des kal. de mai de Tannée 1341 prise à la Nati- 
vité, Aymon et Etienne d'Yverner (de Verney), frères, fils 
de feu Pierre d'Yverner, reconnaissent qu'ils tiennent de 
Jean, coseigneur d'Aiibonne, sous la censé perpétuelle 
de 5 muids de bonne avoine, mesure d'Aubonne, et de 
deux chapons, censé payable à la Toussaints, à Aubonne, 
les possessions que Jean Chouvet d'Ecbagnens, donzel, 
avait tenues au village de Ballens. Les prénommés Aymon 
et Etienne d'Yverner confessent qu'ils sont hommes cen- 
siers de Jean, coseigneur d'Aubonne ^ Nous présumons 
que le donzel Jean Chouvet dEchagnens, mentionné dans 
cette circonstance, est celui qui, sous Tannée 1313, avait 
commis des déprédations envers le chapitre de Lausanne, 
à Aubonne et à Saint-Prex. (Voir ci-devant, pag. 216.) 

Johannod Cler, de Ballens, reconnaît, le 3<) des kal. de 
mars de la même année 1341, qu1l est homme franc et 
lige de Jean, coseigneur d'Aubonne, chevalier, tenant de 
lui divers fonds de terre, à Ballens, sous Tëntrage de deux 
muids d'avoine, mesure d'Aubonne, et la censé de 14coupes 
de la même graine, payable à Aubonne, à la Toussaints ^ 

Enfin, un volumineux document, assez lacéré, remon- 
tant à Tannée 1342, nous fait connaître diverses recon- 
naissances féodales faites en faveur de Jean, coseigneur 
d'Aubonne, principalement par des bourgeois et Thôpital 
de ce lieu, puis par des tenanciers de Montherod et de Re- 
verolles, avec astriction à l'hommage pour plusieurs d'en- 
tr'eux. Ces reconnaissances sont datées du château d'Au- 
bonne du dit seigneur Jean \ 

« Tit. du baill. d'Aubonne, coté N» 222. 
• Ibidem, coté N« 223. 
> Ibidem, coté No 227 «. 



JEAN (iv), COSEIGNBUR D*AIJBONNE. 325 

Le 15 des kal. de juin de l'année 1342, Perrod de Vevey, 
fils de feu Aymon de Tryvillin (Trévelin), bourgeois d'Au- 
bonne, accorde au noble sire Jean, coseigneur de ce lieu, 
le droit de racheter 2 muids et 6 coupes de froment, 
mesure d'Aubonne, de censé, qu'il lui a vendus pour le 
prix de 36 livres '. 

Humbert Alamandi avait succédé, en qualité de sei- 
gneur d*Aubonne, à son père Guillaume et à sa mère 
Agnès de Villars, dame du dit Aubonne. Nous le trouvons, 
sous Tannée 1343, en différend avec Jean, coseigneur 
d'Aubonne, sur plusieurs points, et cette contestation 
donna lieu à une prononciation arbitrale, rendue entre 
les parties, par Aymon, seigneur (coseigneur) de Cos- 
sonay, Girard de Monlfaucon , sire de Villaufans, Othon, 
sire de Grandson, et Hugard, sire de Gex, tous seigneurs 
de poids. Ces arbitres décidèrent les points suivants : 

La porte nouvellement établie sous le château d'Au- 
bonne par le sire Humbert, lui demeurera, et le coseigneur 
Jean n'en fera usage qu'avec son assentiment. 

Le dit coseigneur Jean d'Aubonne pourra construire 
une porte nouvelle dans son château du dit lieu (nous 
croyons qu1ci l'expression château ne signifie pas la 
demeure des seigneurs d'Aubonne, mais qu'il faut l'ap- 
pliquer au quartier de la ville, avoisinant le château, 
séparé sans doute par une muraille du reste de la ville et 
dont le seigneur et le coseigneur avaient chacun une part), 
là où il voudra, et établir une rue tendante dès la porte 
générale de la ville, en haut, vers les châteaux et les forts 
(fortalia) des parties, jusqu'à la forteresse (fortaticum) du 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté No 224. Cette censé était aitignée sur le 
moulin du Bueyron (c'est-à-dire de Yens), appartenant au vendeur. 



22G LBS DYNASTES DAUBONNE. 

dit seigneur Jean. Le sire Humbert lui garantira les pré- 
dites porte et rue, et lui paiera 60 livres, en deux termes, 
à raison de ces constructions ^ 

Les halles (ala) et les meises (échoppes en bois s'avan- 
çant sur la rue), avec leurs droits, émoluments et la sei- 
gneurie (la jurisdiclion) sur elles, demeureront au sire 
Humbert qui, toutefois, n'aura aucune jurisdiction sur 
les hommes du coseigneur Jean. Il (Humbert) percevra 
seulement les émoluments dus pour la location des dites 
halles et maises, et Jean conservera intact le droit de pro- 
priété qu'il a à leur égard*. 

La jurisdiction, à Lavigny, appartient au coseigneur 
Jean ; toutefois le sire Humbert Texercera sur les en- 
fants de feu Rodolphe de Lavigny, donzel, leurs familiers, 
leur maison, avec le jardin et le verger conligus à celle-ci. 
Mais, si d'autres qu'eux y commettaient des délits, ces 
délinquants seraient soumis à la jurisdiction du cosei- 
gneur Jean. 

Celui-ci paiera la garde des vignes qu'il a acquises, 
comme les bourgeois de la ville. 

 l'égard du cas de meurtre pendant, ceux qui en sont 
accusés feront amende envers les parents et amis du dé- 
funt, à l'arbitre d'Etienne de Mont et de Girard de La- 
vigny, donzels. 

Les parties se remettront réciproquement les injures 
qu'elles se sont faites, et les prénommés donzels de Mont 



* Pour comprendre exactement le sens de cette disposition de la pronon- 
ciation , il fandrait connaître l'état des lieux à l'époque où elle fut rendue. 

* L'obscurité de cette disposition résulte pour nous de ce que nous igno- 
rons dans quelle mesUre les droits seigneuriaux, dans la ville d'Aubonoe, se 
trouvaient partagés entre le seigneur et le coseigneur. 



JEAN (iv), GOSeiGNEUR D*A(]BONNE. 2^7 

et de Lavigny, charge ayant des seigneurs arbitres, pro- 
nonceront sur les questions non suffisamment éclaircies, 
les prédits arbitres se réservant de prononcer dans les 
cas qu'ils ne pourraient pas décider. Faite sous le sceau 
des seigneurs arbitres, cette prononciation est datée du 
jeudi après la fête de St. Michel de Tannée 1343 *. 

Marguerite d'Oron, la première épouse de Jean, cosei- 
gneur d'Aubonne, avait légué, par testament (reçu par le 
notaire Jacques de Lavigny), 10 sols annuels au couvent 
de Bonmont. Un pareil legs testamentaire avait été fait au 
même monastère par la sœur du prédit coseigneur Jean, 
Hélène, veuve de Jean de Lucinge de Dusilly. Le 21 mars 
1344-, à Coinsins, en présence de Perrod, sire de Montri- 
cher, et de Jean de Gland (de Glanez), donzel, Jean, co- 
seigneur d'Âubonne, acquitta les legs précités, par la 
cession quil fit, en faveur du monastère de Bonmont, de 
20 sols annuels qui lui étaient dus par un tenancier de 
Coinsins, sur une pièce de vigne, appelée Croysone*. 

Le 2e juin 1347, Girard de Lavigny, donzel, et sa femme 
Hélionette vendent à Jean, coseigneur d'Aubonne, cheva- 
lier, pour le prix de 56 florins et 4 sols lausannois, bons, 
leur part de la dime de tous les blés du village de Yens, in- 
divise avec Guillaume, fils de feu Rodolphe de Lavigny (ce- 
lui-ci était le frère du vendeur). Comme la part de dime ven- 
due était mouvante du fief de I acheteur, le donzel Girard 
de Lavigny, en dédommagement, assujettit au fief de ce 
dernier divers biens situés à Lavigny. Si les vendeurs fai- 
saient usage de leur droit de racheter la prédite dime, les 



' Pièces justificatives, N® 2H. 
* Pièces justificatives, No ti. 



228 LES DYNASTRS D*AUBONNB. 

choses retourneraient alors dans leur état précédent '. 

Sous l'année du Seigneur 1343, le lundi après la fête 
de St. Nicolas d'hiver, dans le château d'Aubonne appar- 
tenant au noble Jean, coseigneur de ce lieu, chevalier, 
Marguerite, veuve de Jaquet de Sivirier, donzel, denoeu- 
rant à Vuillerens, agissant en qualité de fille de feu Nico- 
las de Chavornay, avait confessé qu'elle était vassale lige 
{homo ligia), avant tous seigneurs, du prédit coseigneur 
Jean d*Âubonne, tenant de lui, en fief et sous hommage 
lige, le tiers du tiers de la grande dime du froment du vil- 
lage de Yens. Les deux autres tiers du tiers de la prédite 
dime étaient tenus, au même titre, du dit coseigneur Jean, 
par le donzel Nicolet, fils de feu Mermet de Lussy {de Lus- 
sye). Le prieur de Saint-Sulpice percevait, sur ce tiers de 
la grande dime, 6 coupes villageoises (villanas) de fro- 
ment, par année *. 

Pour l'arrangement de ses affaires et acquitter diverses 
dettes usuraires, Jean, coseigneur d'Aubonne, vend, à 
titre d'alleu, le 20 juin 1348, à Catherine, filte de François, 
mestral de Mont, femme de Mermet, dit Voudeis, fils de 
feu Richard, mestral d'Aubonne, 6 muids d'avoine, me- 
sure d'Aubonne, de censé, à Ballens, avec les possessions 
pour lesquelles ils sont dus par les censiers; de plus, sa 
dime du blé, dite d'Yverney (de Verney), sauf 2 coupes 
de froment et 2 coupes d'avoine que le curé de Yens y 
perçoit ; le tout pour le prix de 140 florins de Florence, 
de bon or. L'illustre Humbert Alamandi, sire d'Au- 
bonne et le noble Humbert de Rossillon, chevaliers, sont 
les fidéjusseurs de cette vente, datée d'Aubonne et ayant 

* Tit. du baill. d'Aubonne, coté No 230. 

• Ibidem, coté N» 691. 



JEAN (iv), GOSEIGNEtR D*AUBONNE. 2^9 

pour témoins Perret de Mont {de Montz) et François Ma- 
gnyn, du dit Aubonne *. 

Le 29 mars 1350, en présence de Mermet de Crissier, 
donzel et d'Etienne Seschauz, d*Âubonne, divers fonds 
de terre , situés à Reverolles, sont acensés à Jean et Mer- 
met Pillouz, du dit lieu, par Jean, coseigneur d'Âubonne, 
sous Tentrage de 20 sols lausannois, et la censé de cinq 
des mêmes sols et de 4 coupes de froment, mesure d'Âu- 
bonne* . 

On ignore pour quelles raisons les habitants du bourg 
de Saint-Prex, sujets du chapitre de Lausanne, étaient les 
ennemis du coseigneur d'Aubonne, et Ton ne sait pas da- 
vantage à quel propos des bourgeois d'Evian, aidés par 
les habitants précités, firent ce seigneur prisonnier, au 
mois d'août de Tannée 1351. Cet événement nous est ré- 
vélé par un accord fait entre Jean, coseigneur d'Aubonne, 
et le chapitre de Lausanne, par la médiation de Guillaume, 
comte de Namur, sire de Yaud, lequel, dans le difiérend 
né de révénement susmentionné, avait convoqué, en qua- 
lité d'arbitres, Jacques de Gumoëns (de Gumuens) et An- 
toine de Vuillens, chevaliers, et Richard du Bourg, bailli 
de Lausanne. Le coseigneur d'Aubonne accusait les habi- 
tants de Saint-Prex de complicité avec les bourgeois d'E- 
vian, qui lavaient fait prisonnier, et d'avoir empêché ses 
vassaux de s'emparer de quelques-uns de ces bourgeois 

' Tit. du baili. d'Aubonne, coté N« 232. Jean de Menthon, coseigneur 
d'Aubonne , racheta , en 1 452 , du noble Artaud Mestral, héritier du donzel 
Mermet Renevier, les censés que Jean, coseigneur d'Aubonne, avait ven- 
dues, sous l'année 1348, à Catherine Mestral. (Invent, général des droits de la 
baronnie d'Aubonne, Sm* partie, pag. 116.) Margot, codame d'Aubonne, vi- 
vait encore à cette date. 

* Ibidem, colé No 233. 



230 LES DYNASTES D*AU BONNE. 

qui s'étaient retirés à Saint-Prex avec leur prisonnier, cir- 
constance dans laquelle plusieurs des dits vassaux avaient 
été blessés. Le coseigneur d'Aubonne, en conséquence, de- 
mandait que les habitants de Saint-Prex lui payassent un 
dédommageaient de deux mille livres. Ceux-ci alléguaient 
avoir seulement défendu leurs personnes et leur bourg con- 
tre les Aubonnais, accourus en force pour prendre ce der- 
nier et leur ayant causé du dommage. Aussi le chapitre 
réclamailii , de son côté , une indemnité de deux mille 
livres, du coseigneur d'Aubonne. Finalement les parties 
se tinrent mutuellement quittes, le différend ayant été paci- 
fié parla médiation du comte deNamur précité. Les témoins 
de cette transaction, datée du château de Morges, le iO« 
mars 1352 et revêtue du sceau du comte de Namur, furent: 
Louis, seigneur de Neucbâtel, Guillaume deGrandson, sire 
de Sainte-Croix, Jean de Blonay, bailli de Vaud, Aymon 
de Chaslinnay (de Chastonnay), tous chevaliers et autres •. 
Par lettres patentes, datées de Moudon, le 13® juin 1352, 
Isabeau deChalon, veuve de Louis (H) de Savoie, sire de 
Vaud, en son propre nom et en celui de Catherine, sa fille, 
accorde, en augmentation de fief, à ses féaux consanguins 
Guillaume de Grandson et Jean, seigneurs d'Aubonne, la 
faculté d'user, dans leurs terres situées entre la Venoge 
et la Versoye, les frontières de la Bourgogne et le lac 
Léman, de tous les droits de haute, moyenne et basse ju- 
risdiclion qu'ils ont dans la seigneurie d'Aubonne, et nom- 
mément à Coppel, pour ce qui concerne Guillaume de 
Grandson, et à Coinsins, Avenex et dans les autres lieux 
en dépendant, pour ce qui regarde le coseigneur d'An- 

' Pièces justificatives. No ^5. 



JEAN (iv), COSEIONEtR D AUBONNE. 251 

boDoe. La hante jurisdiction qu'ils ODt dans la seigneu- 
rie d'Aubonne comprend la chasse, la perception des ley- 
des, les appellations et l'érection de fourches patibulaires. 
Les villes de Morges et Nyon (et leurs territoires) sont 
exceptées de la concession faite par la dame de Vaud, qui 
se réserve le rière-fief dans les terres précitées, ainsi 
que l'hommage et le ressort * . L'histoire n'a pas encore 
éclairci comment Guillaume de Grandson, seigneur de 
Sainte-Croix , devenu seulement seigneur d'Aubonne en 
1365, peut être qualifié de tel, par la dame de Vaud, en 
1352, à une époque où la seigneurie d'Aubonne était en- 
core possédée par la maison Âlamandi. On pourrait pré- 
sumer quelque promesse de vente de cette seigneurie faite 
en sa faveur, soit une perspective d'inféodation de celle- 
ci, pour un cas prévu, que lui aurait donnée la maison 
de Savoie dont il était un proche parent. 

Le 16^ octobre 1357, à Âubonne, Jean, coseigneur de 
ce lieu, chevalier, du consentement de son fils Humbert, 
vend, à titre d'alleu, à Pierre de Gumoëns-le-Jux, cheva- 
lier, pour le prix de 300 florins de Florence, de bon or, 
divers hommes censiers d'Allaman, désignés par leurs 
noms et soumis à son avouerie, avec les censés et rentes 
qu'ils lui doivent annuellement et les possessions à raison 
desquelles elles sont dues *. Le vendeur se réserve les lar- 
rons et leur justice, la moitié des bans qui se feront sur la 
voie publique , la chevauchée et les bans dus à son occa- 



' Pièces justificatives, N» 26. 

' ■ Homines et censerios ac avoerios suos , census et redditus annuales ac 
res et possessiones pro quibus sunt homines et avoerii censerii et census de- 
bitî per pereonas infra scriptas, etc. * Dans le nombre des hommes vendus se 
trouve Jean, bâtard du feu stre Jacques d'AUaman, chevalier. 



23:2 LBS OYNASTES d'aUBONNG. 

sion. Le coseigneurd'Âubonne vend encore, dans la même 
circonstance , la garde des vignes d'ÂlIaman , indivise 
avec Humbert de Rossillon, chevalier, seigneur de ce lieu, 
plus deux seylurées de pré, au lieu dit en Condo (au ter- 
ritoire d'Allaman). Le 6® février suivant, Humbert et 
François de Lucinge, fils du feu noble chevalier Etienne 
de Lucinge , se portèrent les garants de celte vente, 
faite en présence de témoins (François Magnyn, dans le 
nombre)*. 

On peut présumer que Jean, coseigneur d'Âubonne, 
était un vaillant chevalier, puisqu'il jouissait de la faveur 
du comte Amédée VI de Savoie, dit le comte Vert: Ce 
prince éminent lui en donna une preuve lorsque, occupant 
à la suite d'une convention faite avec Guichard Tavelli, 
évéque de Sion, divers châteaux dans le Vallais épiscopal 
et remplissant la haute charge de bailli de ce pays , il 
nomma, pour un temps indéterminé, Jean, coseigneur 
d'Aubonne, chevalier, son lieutenant dans les châteaux, 
châtellenies et district de Granges et de Sierre, par lettres 
patentes, datées d'Evian, le 26 novembre 1358, revêtues 
de son sceau*. Jean d'Âubonne fut aussi châtelain du 
château de Tourbillon et vice-bailli du Vallais, pour le 
comte de Savoie. Toutefois, il ne remplissait plus ces fonc- 
tions le 3e février 1360 (nouv. style, soit 3^ février 135% 
style de rincarnation), et même sa lieulenance en Vallais 
avait mal fini, ainsi que cela ressort de lettres de grâce 
(soit de rémission)', que le comte Amédée lui accorda, 
à cette date, à la prière de Guillaume de la Baume, sei- 

« Til du baill. d'Aubonne, coté N» Ud. 

* Pièces juslificatives, N» 27 . 

* Datées d'Evian et munies du sceau du comte Amédée. 



JBAN (iv), GOSEIGNEUK D*AUBONNB. 233 

gneur de L*Abergeinent (et d'Âubonne), membre de son 
Conseil, et d'autres personnes, au sujet de ce que, pen- 
dant la durée de son ofBce en Vallais et à raison de ce- 
lui-ci, il avait opprimé plusieurs sujets du dit comte, 
et d'autres personnes, leur ayant extorqué indûment, 
sans cause, certaines quantités d'argent et de vivres ; et 
aussi au sujet de malversation dans ses comptes, où il 
n'avait pas porté, en faveur du comte Âmédée, ce à quoi 
il était tenu. Ce prince, prenant en considération les ser- 
vices rendus par le coseigneur d'Âubonne, concéda qu'il 
ne fût pas procédé contre lui par voie juridique, moyen- 
nant qu'il payât une amende de cent livres, lesquelles se 
décompteraient des sommes d'argent que le comte Amé- 
dée lui devait. Messire Jean d'Aubonne niait, à la vérité, 
ou à peu près, d'avoir commis les délits qu'on lui impu- 
tait, au sujet desquels une enquête spéciale avait été faite '. 
— La seconde épouse de ce seigneur appartenait, comme 
nous le verrons, à une noble famille vallaisanne, et cette 
circonstance ne fut probablement pas sans influence sur 
le choix que fit de lui le comte Amédée de Savoie pour 
être son lieutenant en Vallais. 

Jean, coseigneur d'Aubonne, remplissait l'oflice de châ- 
telain des Clées à l'époque où Guillaume, comte de Namur 
et Catherine de Savoie, dame de Vaud, son épouse, firent 
cession des états de celle-ci au comte Amédée de Savoie. 
Par une missive datée de Goulesines, le tO^juin 1359, 
scellée de leur sceau, les prénommés comte de Namur et 
Catherine de Savoie font savoir à leur cher féal, le sire 
Jean, coseigneur d'Aubonne, leur châtelain des Clées, 

' Pièces justificatives, N» 29. 

MÉM. ET DOCUM. UYI. 16 



234 LES DYNASTES D*AUBONNB. 

qu'ils ODt cédé, entr'autres, leur château et châtellenie des 
Clées, au comte Amédée de Savoie et qu'ainsi il ait à les 
lui remettre, sous réserve de leur meubles et des titres 
qui ne concerneraient pas la dite cbâtelleuie, s'il s'en trou- 
vait*. 

En présence de Mermet de Crissier» donzel, et de Mi- 
chel de Vevey, tous deux bourgeois d'Aubonne, Jean, co- 
seigneur de cette ville, chevalier, vend, avec l'agrément 
de son fils Humbert, le 1^^ août 1360, à Jaquet, fils de 
feu Perret Marchiant, bourgeois du dit Aubonne, une piè- 
ce de pré, située en la Luex, au territoire de la dite ville^ 
pour le prix de 42 livres lausannoises*. 

Le 11® février 1361, Nicod de Pont, donzel, mari de Ja- 
quette, fille de feu Jean de Saint-Germain, donzel, prête 
hommage lige-noble, de main el de bouche, en présence 
de témoins, à Jean, coseigneur d'Aubonne, chevalier, 
confessant tenir, sous le dit hommage, la moitié de tous 
les biens du prédit Jean de Saint-Germain et de Johan- 
nette, fille de feu Jean Marchiant, bourgeois d'Aubonne» 
Il promet de desservir cet hommage en bon et fidèle vas- 
sal *. Et le 15® du mois de mai de la même année 1361, 
Pierre de Marbo^, du consentement et par la volonté de 
sa femme Catherine, fille de feu Jean de Saint-Germain» 
donzel, habitant du Martheray, et de Johannette, son 
épouse, fille de feu Jean, dit Marchiant, bourgeois d'Au- 
bonne, prête aussi un hommage semblable, au prédit sire 



* Pièces justi/icaliveSy N» 28. 

* Tit. du baill. d*Aubonne, coté No 250. 
> ibidem, coté No 252. 

* Désigné SM&»\ sous le nom de l^tlrus, dictus Perilat de Marbono ^ 
elericus. 



JEAN (iv), G0SE16NBUB d'aUBONNE. 23S 

Jean, coseigneur d'AubonDe, pour l'autre moitié des biens 
du prénommé donzel, Jean de Saint-Germain V — On 
se rappelle l'hommage prêté, en 1312, au même cosei* 
gneur d*Aubonne, par le donzel Pierre de Saint-Germain, 
à raison de biens situés au village de Martheray et dans 
son territoire. (Voir ci-devant pag. 216.) 

Deux pièces de vigne, au lieu Axiaux Jardins, devant la 
ville d'Aubonne, furent acensées, le 2® février 1361, par 
Jean, coseigneur d'Aubonne, à Jean de la Parousee, sous 
la censé annuelle de 2 sols '. Et le même seigneur aber- 
gea ou acensa> le 19^ juillet 1363, deux autres pièces 
de vigne (l'une sise sous Trévelin, l'autre au Martheray), 
sous la censé annuelle de 3 sols genevois'. 

Jean, coseigneur d'Aubonne, essaya de se soustraire à 
Phommage qu'il devait au seigneur d'Aubonne, à raison 
de sa coseigneurie de la ville de ce nom. Après la mort 
de Guillaume de la Baume, baron d'Aubonne, Etienne 
de la Baume et Pierre de Granges, tuteurs de Philibert et 
de Jean, fils du prédit Guillaume, lui accordèrent, sous 
l'année 1365, un affranchissement de cet hommage^. Tou- 
tefois cet acte resta sans valeur (il n'est ni signé ni scellé); 
les fils de Guillaume de la Baume n'héritèrent pas la sei- 
gneurie d'Aubonne, qui passa, la même année, à Guil- 
laume deGrandson, seigneur de Sainte-Croix, auquel Jean, 
coseigneur d'Aubonne, prêta hommage, en la dile année 
1365 \ 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté ad N» 252. 
' Ibidem, coté N» 253. 

> Ibidem, coté N» 256. 

* Invent, général des droits de la baronnie d'Aubonne, 2* partie, paj^. S2. 

* Ibidem, N» 450. 



256 LBS DYNASTBS d'aUBONNB. 

Sous Tannée 1364, Jean, coseigneur d'Aubonne, avait 
reçu l'hommage lige de François, fils de feu la noble Jeanne, 
fille de feu Martin Annoz de Cbâtillon, donzel, à raison des 
biens pour lesquels les prédécesseurs du dit François, 
qui habitait à Promenthoux, avaient prêté le dit hommage. 
Jean de Giez {de Gye) et Jaquet de Chavornay, donzels, 
avaient été, entre autres, les témoins de cette prestation 
d'hommage, qui avait eu lieu dans le château d'Aubonne*. 

Le 8^ avril de Tan du Seigneur 1369, à Aubonne, Jean 
de Giez {de Gye), donzel, fils de feu Vuillelme Pittet de 
Giez, donzel, et sa femme Johanette, fille de feu Girard 
de Ferrères, donzel, accordent à Jean, coseigneur d'Au- 
bonne, chevalier, le droit de racheter, pour 80 florins de 
bon or, certaine dime, de blé et de vin, dite des Quartes, 
se levant au territoire d'Aubonne, que les hoirs de Ri- 
chard de Chantonay, donzel, avaient tenue de lui en fief 
(voyez ci-devant, pag. 223) et que le dit coseigneur Jean 
avait vendue à Jean, fils de feu Mermet, mestral d'Au- 
bonne, donzel, sous la garantie du noble sire Rodolphe 
Rouge (Rubei) de Vufilens-le-Château, du chevalier Jean, 
mestral de Yens {de Yent) et d'Henri Favre (Faber), de 
Pampigny, bourgeois {burgenses) d'Aubonne. Le dit Jean, 
fils de Mermet, mestral d'Aubonne, avait vendu la pré- 
dite dime des Quartes, avec l'approbation du coseigneur 
Jean, au prénommé Jean de Giez^ 

Ce même coseigneur d'Aubonne avait aussi vendu, à 
une date qui n'est pas indiquée, plusieurs censés et droits 
d'hommage, à Burtigny et à Gland, paraitrait-il, avec la 
directe seigneurie et la jurisdiction, sauf le dernier sup- 

' Titres du baill. d'Aubonne, coté N» 273. 
- Ibidem, coté N« 258. 



JEAN (iv), COSEIGNEUR d'aUBONNE. 237 

plice, au donzel Aymon de Gland, pour le prix de 80 
livres et sous grâce de rachat. Jean de Menthon, seigneur 
de Drusilly, droit ayant du vendeur, racheta les prédites 
censés de Guillaume de Gland, donzel, demeurant à Ligne- 
rolles, petit-fils de l'acheteur, par acte daté des Clées, le 
2e novembre de Tannée 1445 *. 

Il résulte, nous semble-t-il, de ce que nous avons rap- 
porté des transactions de Jean (IV), coseigneur d'Aubonne, 
que si celui-ci fit, d'un côté, l'acquisition de diverses pro- 
priétés, il en aliéna, d'un autre côté, un plus grand nom- 
bre. Ce seigneur n'était plus vivant le pénultième d'avril 
de l'année 1373*. 

Le 18® mai 1350. indiction 2^, au château d'Aubonne, 
le noble Jean, coseigneur du dit lieu, chevalier, avait fait 
son testaments par lequel il avait institué son fils Hum- 
bert, né de Marguerite, sa première femme, fille du sire 
Girard d'Oron, chevalier, héritier de ses biens à Aubonne' 
et dans le diocèse de Genève, avec le village de Lavigny 
et la seigneurie (soit la jurisdiction dans ce lieu) et toute 
la forêt d'Etoy. Le fils dont sa seconde épouse Johannette, 
fille de messire Jean, seigneur d'Aniver (d' Anniviers) \ 
était enceinte, serait héritier de tous les autres biens du 
testateur, situés au delà de l'Aubonne, dans le diocèse de 
Lausanne, et il aurait sa maison de Yevey, procédée de la 
dot de sa première femme Marguerite, et tous les biens 

' Titres du baill. d'Aubonne, coté N* 659. 
' Titres du baill. de Morges, cotôN» 187. 

* Dans le château et la ville d'Aubonne. 

* Le nom d*Amberet , qui se lit dans la copie vidimée que Ton possède du 
testament de Jean , coseigneur d'Aubonne, est une mauvaise leçon de celui 
é*Aniver. Le codicille de ce seigneur, précédé d'un extrait de son testament, 
nous fait connaître le véritable nom de sa seconde épouse. 



238 LRS DTNÂSTKS d'aUBONNB. 

qui en dépendaient, avec ses vignes appelées de Colongy 
et dou Batron. Si Humbert le molestait au sujet des dits 
biens de Vevey, les deux frères feraient alQrs l'échange 
de leurs parts de l'héritage. Celui qui aurait Âuboune et 
les biens situés dans le diocèse de Genève, desservirait 
l'hommage dû à Humbert Alamandi, sire d'Aubonne, et à 
Louis de Savoie ', tandis que Tautre frère desservirait 
celui dû au comte de Savoie et les autres hommages qui 
se trouveraient dus dans le diocèse de Lausanne. Si ré- 
ponse du testateur donnait le jour à une fille, celle-ci 
et sa sœur Antonie auraient chacune 500 florins de dot, 
payables par l'héritier Humbert. Ce dernier ne pourrait 
rien exiger de la dot de dame Johannette, la seconde 
épouse de son père, soit de Tassignation de cette dot. 
Bynfa, la très chère mère du testateur et la dite dame 
Johannette administreraient tous ses biens ' ; toutefois, il 
leur serait interdit d'en aliéner aucun. Le testament de 
dame Marguerite, sa première épouse, recevrait son exé- 
cution intégrale, et il en serait de même de celui de dame 
Bynfa, qui se prendrait sur le partage du dit Humbert. Si 
ce dernier ne voulait ou ne pouvait pas payer les dots de 
ses sœurs, celles-ci auraient 18 livrées de terre, jusqu'à 
ce qu'on les satisfit à l'égard de leurs dots. Pour le cas 
ou Johannette, l'épouse du testateur, ne voudrait pas de- 
meurer avec dame Bynfa, la mère de celui-ci, et avec 
Humbert, son héritier, elle jouirait, durant son veuvage, 
de la grange de Lavigny et de tous les biens situés dans 

* Il s'agit ici de Louis (II) de Savoie, sire de Vaud, qui tenait les seigneu- 
ries procédées de la maison de Prangins. 

* Elles seroient gouvernantes et dames de toute la terre et de tous les biens 
du testateur. 



JEAN (iv), COSBIGNEIIR D'aUBONNE. 239 

ce lieu. Et si elle ne voalaii pas résider dans la dite 
grange, Hombert, Théritier du testateur, lui payerait an- 
nuellement, à titre viager, 50 livres lausannoises, en deux 
termes (à la Toussaints et à Pâques). A son fils Humbert 
et aux fils de celui-ci, puis aux fils qu'il pourrait avoir 
iui-méme de son épouse Johannette, le testateur avait 
substitué, quant à son héritage, François, le fils aine du 
sire Jean, fils du sire Rodolphe d'Oron, né de dame Ca- 
therine, fille du testateur. A celui-ci il avait substitué les 
fils à naître du sire Jean de Disy et de dame Guillermette, 
son épouse, aussi fille du testateur. Enfin, aux fils de ses 
fille Catherine et Guillermette, il avait substitué Humbert 
de Lucinge, son très cher neveu. Dans ce dernier cas, le 
testateur avait donné 400 livres à dame Catherine, sa fille, 
et à ses enfants; pareille somme à dame Guillermette (sa 
fille) et à ses enfants, et aussi à sa fille Johannette, épouse 
de Jean de Rych (Divitis), et à ses enfants, sommes paya- 
bles par le dit Humbert de Lucinge, à titre d'augment de 
dot des filles du testateur. Si le prédit Humbert de Lucinge 
ne voulait ou ne pouvait pas payer les dites sommes, il 
assignerait, à chacune des trois dames susdésignées, 20 
livrées de terre, qu'il pourrait réemptionner. Si c'était 
François d'Oron qui héritait, il payerait 400 livres à dame 
Guillermette et autant à Johannette, sœur de celle-ci, si 
non il les assignerait. Si François d'Oron ne succédait pas 
à l'héritage du testateur, les fils à naître de dame Guil- 
lermette de Disy payeraient à dame Catherine d'Oron et à 
ses enfants, et à Johannette de Rych et à ses enfants, à 
chacune d'elles 400 livres, ou bien ils les assigneraient. 
— Le testateur avait ordonné que sa sépulture eût lieu 
dans le couvent de Bonmont, dans la tombe du sire Jean, 



2ft0 LES DYNASTRS d'aUBONNE. 

son père, et il avait légué 10 solidées de terre à ce mo- 
nastère, rachetables moyennant 10 livres. Il avait fondé 
un autel dans la chapelle de St. Etienne, à Âubonne, sous 
le vocable de St. Georges, devant le siège de dame Bynfa, 
sa mère. Trois messes seraient célébrées chaque semaine 
à cet autel, dont Tune pour le repos de son àme et de 
celles de ses prédécesseurs. Il avait légué au dit autel 70 
solidées de terre, y compris 25 sols annuels légués par sa 
sœur Hélione, pour la fondation de l'autel précité, où 
Tune des trois messes serait célébrée pour l'âme de sa 
dite sœur. Il avait légué 100 sols, pour une fois, au curé 
d'Aubonne, 10 sols à chacun de ses vicaires, 5 sols à cha- 
cun des clercs de l'église de Trévelin ' et de la chapelle 
de St. Etienne, d'Aubonne ; 5 sols aux chanoines d'Etoy, 
pour la célébration d'une messe pour le repos de son âme; 
aux curés de Saint-Livres, de Yens , de Reverolles, de 
Pampigny, d'Eclépens, d'Allaman, de Burtigny, deFéchy, 
de Gimel, de Pizy, de Montherod et de Coinsins*, 5 sols 
à chacun d'eux, pour la célébration de messes de requiem. 
Il avait légué à l'hôpital du Saint-Esprit, d'Aubonne, deux 
coupes annuelles de froment commun, une coupe annuelle 
de semblable graine à la maladière d'Aubonne, autant à 
chacune des confréries de Lavigny et du Saint-Esprit, 



' Celle-ci était l'église paroissiale d'Aubonne. 

* Le testateur avait des biens ou des revenus dans chacune de ces parois- 
ses. Dans l'année 1321, les notaires (et commissaires) Pierre Colovrat et 
Etienne de Lavigny avaient stipulé la Grosse des reconnaissances prêtées en 
faveur de l'illustre Jean, coseigneur d'Aubonne, à cause de sa coseigneuriedu 
dit lieu, à Avenex, Coinsins, Duillier, Nyon, Gland, Burtigny. St.-Oeorges, 
Bassins, Longirod, Aubonne, Gimel, Allaman, Montherod, Lavigny, le Verney, 
Yens, Pampigny, Cottens, Reverolles, Vaux, Lully, Morges et Echandens. (In- 
ventaire général des droits de la baronnie d'Aubonne, N^ 402. ) 



JEAN (iv), COSEIGNEi H D*AtBONNE. 2M 

d'Âubonne, moyenDant que, quoique décédé, il demeurât 
confrère de ces deux associations. Indépendamment d'au- 
tres legs pies, le testateur avait encore donné 20 sols lau 
sannois, pour une fois, à la chartreuse d'Onjon, et 10 sols 
à chacun des couvents des Frères-Mineurs et des Frères- 
Précheurs de Genève, Lausanne et Nyon. Il avait ordonné 
que toutes les donations faites, tant par ses prédécesseurs 
que par sa défunte épouse Marguerite et sa sœur Hélione, 
fussent accomplies. Ses héritiers payeraient ses dettes, et 
cela serait publié dans toutes les églises de sa seigneurie ' ; 
il en avait chargé leurs consciences et celles de ses exé- 
cuteurs testamentaires, savoir: Perrod de Montricher, 
Jean du Nant, de Menthon, curé d'Aubonne, Girod de La- 
vigny, donzel et François Magnyn, du dit Aubonne. Dame 
Bynfa, la mère du testateur, Johannette, son épouse, et 
Humbert, né de sa première femme, avaient approuvé et 
ratifié ce testament, fait en présence de Pierre de Gu- 
moëns, chevalier, de Jean de Betlens, de Mermet de Cris- 
sier, donzel, et d'autres témoins". 

Le testament du chevalier Jean, coseigneur d*Aubonne, 
jette du jour sur ses rapports domestiques et sa position, 
en général. Ce seigneur survécut de longues années à cet 
acte de dernière volonté. Le 18^ septembre 1369, il fit un 
codicille, rapporté à la suite d'un extrait de son testament, 
par lequel il institua héritiers de tous ses biens (c'est à-dire 
de ceux dont il n'avait pas disposé en faveur de son fils 
Humbert, par son testament) ses fils Antoine et Jacques, 
nés de sa seconde épouse Johannette, fille de Jean, sire 
d'Aniver (d'Anniviers), par parts égales. Il nomma pour 

* De sa terre. 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté No 235. 



242 LBS DYNASTES d'aUBONNB. 

exécuteurs testamentaires: Guillaume de Pizy, prévôt du 
Saint-Bernard, Aymon du Four, frère prêcheur de Ge- 
nève, Pierre, seigneur de Montricher, et Girard Tavelli, 
de Genève, donzel. Ce codicille, daté d'Aubonne, de la 
chambre du testateur, eut pour témoins Jacques de Saint 
Saphorin, donzel, et plusieurs bourgeois d'Aubonne^ 

Marguerite d'Oron, la première épouse de Jean, cosei- 
gneur d'Aubonne, apparaissant encore le 12» juin 1342 *, 
ne vivail plus le 21^ mars 1344 (voir ci-devant pag. 227). 
Elle était la fille et le seul enfant de Girard (III), sire 
d*Oron, chevalier, qui prêta hommage, en 1330, à l'abbaye 
de Saint-Maurice, pour le vidomnat d'Oron, et dont le nom 
de réponse n'est pas connu \ Quant à Johannette, la se- 
conde épouse de messire Jean d'Aubonne, qui était la fille 
du sire Jean, seigneur d'Anniviers S elle appartenait à une 
noble famille du Vallais, possédant l'un des châteaux de 
Granges, avec la coseigneurie de ce lieu. Cette dame vivait 
encore le 11^ mars de l'année 1377, style de la Nativité. 
(Voir plus loin.) 

Jean (IV) d'Aubonne eut de sa première épouse les en- 
fants suivants: 

1** Humbert (II), qui fera le sujet de l'article qui suit. 

* Pièces juitificatives, N» 30. 

* Voyez le premier des tableaux généalogiques des sires d'Oron, dans le 
tome XViH des Mém. et Doc, publ. parla Soc. d^hist. de la Suisse romande. 

* Ibidem. 

* Cette seconde épouse de Jean, coseigneur d*Aubonne, ne saurait avoir 
été la même personne que Johannette (soit Jeannette), fille de Jean d*An- 
niviers, coseigneur de Granges, qui apporta à Jacques Tavelli, donzel, son 
mari, la coseigneurie de Granges. Voy. Les sires de la Tour, mayors de 
5ton, seigneurs de Châtillon, en Vallais^ etc., pag. 139, note 1. Ces deux 
dames, vivant à la même époque, paraîtraient avoir été sœurs, quoique por- 
tant le même prénom. 



JEAN (iv), COSBIGNEUR d'aUBONNB. ^43 

2o Catherine, meDlionoée dans le testament de son père 
comme étant Tépouse de messire Jean, fils du sire Ro- 
dolphe d'Oron, et la mère de François d'Oron, appelé, par 
le testament précité^ à succéder à l'héritage du testateur, 
après ses fils. Dame Catherine apparaît encore le 20^ août 
1358 *. Jean d'Oron, son mari, était chevalier et seigneur 
d'Attalens. François, leur fils, ne laissa pas de postérité*. 

3® Guillermette, épouse, à la date du testament de son 
père, de messire Jean de Disy, chevalier, fils de messire 
Nicolas de Disy , aussi chevalier. Dame Guillermette est 
encore mentionnée le 8 mars 1376, avec la remarque que 
le chevalier Jean de Disy, son mari, demeurait à Morges'. 
Par son testament, daté de l'année 1390, Guillermette de 
Disy légua cinq sols annuels au curé d'Aubonne et les 
assigna sur un pré, dit en la Pra d'Aubonne^ situé sous 
la ville*. 

4^ Johannette (ou Jeannette), épouse de Jean de Rych 
(Divitis), deFribourg, d'une famille marquante qui a donné 
un avoyer à cette ville dans la première moitié du XIV« 
siècle\ L'existence et le mariage de Johannette d'Au- 
bonne nous sont révélés tout à la fois par le testament de 
son père. 

5^ Antonie. Cette fille de messire Jean d'Aubonne nous 
est seulement connue par le testament de celui-ci, qui 

* Voir le troisième des tableaux généalogiques des sires d'Oron, cités 
ci-dessus. 

* Ibidem. 

' Invent, analyt. vert, paquet 166. 

* Invent, général des droits de la baronnie d'Aubonne, paquet 84, N« &46 , 
p. 156 de la seconde partie. 

■ Kuenlin, Diel. géograph,, stalist. et hUtor. du canton de Fribourg, I, 
pag. 267. 



ah LES DTNA8TES d'aUBONNE. 

n'indique pas si elle était née de la première ou de la 
seconde femme du testateur. Nous présunjons plutôt ce 
dernier cas. On se rappelle que le sire Jean d'Au bonne 
avait destiné à sa fille Antonie, par son testament, une 
dot de 500 florins. Selon la Collection de Gingins, une 
fille de ce coseigneur d'Aubonne, qui n'est pas nommée, 
aurait épousé Robert, sire de Menthon. chevalier, et elle 
aurait été la mère de messire Henri de Menthon, que nous 
verrons prétendre à la possession de la coseigneurie d'Au- 
bonne, sous l'année 1434. L'épouse de Robert de Men- 
thon était-elle Antonie d'Aubonne? 

De sa seconde femme, Jean, coseigneur d'Aubonne, eut 
deux fils, savoir : 

6® Antoine, qui fut seul coseigneur d'Aubonne après 
la mort de son frère Humbert et auquel nous consacre- 
rons un article spécial. 

7® Jacques, nommé l'un des héritiers de son père par 
le codicille de celui-ci. Il paraît être décédé jeune, puis- 
qu'on ne le trouve plus mentionné dès lors. 



DIXIÈME DEGRÉ. 



HUMBERT (II), COSEIGNEUR D'AUBONNE, 



Humbert, fils aîné de Jean (IV), coseigneur d'Aubonne, 
né de Marguerite d'Oron, sa première femme, devint co- 
seigneur d'Aubonne à la mort de son père. Nous avons 



HUMBEBT (il), COSEIGNKUR o'aUBONNK. 245 

VU quelle fut la part de biens que le testament de celui-ci 
lui assigna. 

Le 11 mars de l'année 1377, prise à la Nativité, Hum- 
bert et Antoine, frères, fils de feu Jean, coseigneur 
d'Aubonne, acensent une maison, avec oche et jardin, 
située à Lavigny, et cela du consentement de ia noble 
dame Jobannette, veuve du prédit Jean et mère du pré- 
nommé Antoine, laquelle approuva cet acensement*. 

On apprend , par la reconnaissance de Jeannette de 
Paropigny, épouse du donzel Pierre de Ville, en faveur 
de Louis, sire de Cossonay et de Surpierre, datée de Tan- 
née 1377, que la confessante tenait sa part aux corvées, 
à la panaterie et à l'avoinerie, qu'elle percevait trois fois 
Tan, avec le seigneur de Montricber elHumbert, coseigneur 
d'Aubonm, à Pampigny et à Mauraz et dans les aberge- 
menis des Asteyr et des Borian, de Villars-Boson, et des 
Chivaller, de SéveryV Indépendamment du four, dit de 
Montricber, acquis par son père, avec 20 sols lausannois 
annuels sur les corvées de charrue (voir ci-devant, pag. 
221 et la suiv.), Humbert, coseigneur d'Aubonne, devait 
encore posséder d'autres droits féodaux à Pampigny, ce 
lieu étant nommé dans le nombre de ceux où des recon- 
naissances furent prêtées en faveur de Jean, coseigneur 
d'Aubonne, en 1321, à cause de sa coseigneurie du dit 
Aubonne*. 

' Titres du baill. d'Aubonne, coté N* 279. 

' Uts fiefs nobles de la baronnie de Cossonay^ pag. 525. 

' Nous pourrions nous être trompé lorsque nous avons dit dans nos Fiefs 
nobles de la baronnie de Cossonay^ pag. 525, note 2, et pag. 540, qu'Huinbert, 
coseigneur d'Aubonne, avait possédé le fief appelé depuis de Menthon (ou de 
Hochefort), à Pampigny. Ce fief fut reconnu par le noble et puissant Jean de 
Mentbon (celui qui devint vidomne de Morges), comme mari de dame Guil- 



2/^6 LBS DYNASTES d'aUBONNB. 

• 

Humbert, coseignenr d'Âubonne , ne fournit pas nne 
loDgue carrière. Etant malade, il fit son testament, daté 
de sa grange de Lavigny, le 7 mai de Tannée 1377, indic- 
tion 14^ par lequel il institua son frère Antoine pour 
héritier universel de tous ses biens, lequel payerait ses 
dettes. Il légua dix sols annuels au couvent de Bonmont, 
rachetables par dix livres, et ordonna qu'on l'inhumât dans 
la tombe de son père, dans le prédit couvent. Ce tes- 
tament fut fait en présence de Jaquet Marchiant, d'Au- 
bonne, de Guillaume de Lavigny, le jeune , donzel, de 
Jaquet de Saint-Saphorin, et d'autres témoins ^ On n'ap- 
prend pas que ce coseigneur d'Aubonne ait été marié. 



DIXIÈME DEGRÉ. 



ANTOINE, COSEIGNEUR D AUBONNE 



Antoine pourrait être cet enfant de Jean, coseigneur 
d'Aubonne , chevalier , dont était enceinte sa seconde 

lermette, et il était procédé de dame Jaquette du Solier (qui posséda le prédit 
vidoainat de Morges), femme de messire Lancelot Bourgeois, de Gex, che- 
valier. (Voy. l'ouvrage cité ci-dessus, pag. 548 et la suivante.) D*un autre 
coté, le même Jean de Menthon étant devenu coseigneur d'Aubonne, aprè» 
dame Margot, l'hérilière des coseigneurs de cette ville, acquit par là les flefs 
que ces coseigneurs avaient possédés à Pampigny. Il est probable que les no- 
bles de Menthon les réunirent à ceux qui étaient procédés de dame Jaquette 
du Solier , attachant ce membre de iief réuni à leur château d'Aubonne. Au 
reste, aux ternies du testament de Jean (IV;, coseigneur d'Aubonne, c'est 
son Als Antoine qui aurait dû posséder ses fiefs de Pampigny, ce lieu étant 
situé dans le diocèse de Lau^anne. 
' Pièces justificatives, N» 31. 



ANTOINE, GOSEIGNEUR d'auBONNE. 'ihl 

époase Johannette, fille de Jean, seigneur d'Ânniviers, 
lorsqu'il fit son testament, le 18 mai 1350. On se rappelle 
que par cet acte de dernière volonté, le testateur assignait 
à cet enfant, si c'était un fils, les biens qu'il possédait à 
Vevey, procédés de la dot de Marguerite d'Oron, sa pre- 
mière épouse, et toutes ses possessions situées dans le 
diocèse de Lausanne*. On se rappelle encore que, par son 
codicille du 18 septembre 1369, le même Jean d'Âubonne 
avait nommé son fils Antoine Tun de ses deux héritiers 
à l'égard des biens dont il n'avait pas disposé en faveur 
de son fils aîné, Humbert, par son testament. 

Antoine ne tarda pas à posséder seul la coseigneurie 
d'Aubonne, par suite de la mort de son frère Humbert, 
dont il fut l'héritier. 

Le 9 octobre 1380, à Aubonne , Antoine, coseigneur 
de ce lieu, accorde aux communautés de Gimel, Longirod, 
Marchissy et Burtigny, à titre d'abergement, le droit de 
couper du bois sur les montagnes de la Seiche» des Am- 
burnex et autres, jusqu'à la rivière de l'Orbe, à l'occident, 
au rocher de Brisenchy , y compris celui-ci , du côté de 
vent, et jusques aux montagnes (chaumes) de Bière, au 
nord , et d'y pâturer leurs propres bestiaux. Il sera loi- 
sible aux habitants de ces communautés de couper du 
bois pour brûler dans leurs maisons , soit pour vendre 
dans leurs limites (ad cremandiim in eorum hospicio aut 
vendendum et non ultra eorum poteslatem). Cette conces- 
sion a lieu sous l'entrage de huit muids d'avoine , et la 
censé annuelle de deux deniers genevois, payables, le 
lendemain de Noël, pour chaque feu de ceux qui couperont 

* Sauf le village de Lavigny et la forêt d'Eloy , situés dans le diocèse dfr 
Lausanne et appartenant à la part d'Humbert, le flis aine du testateur. 



248 LBS DYNASTBS d'aUBOMNB. 

du bois et feront paître leurs bestiaux. Le coseigneur 
d'Aubonne fait observer , dans cette circonstance , qu'il 
possède les dites montagnes comme successeur de son 
père Jean et de son oncle Artaud, frère de celui-ci ', aux- 
quels elles appartenaient en vertu d'une transaction pas- 
sée entre Amédée de Yillars, sired'Aubonne, cause ayant 
d'Oddet, abbé de Saint-Oyen, d'une part, et Jean, cosei- 
gneur d'Aubonne et son frère Artaud , d'autre part , au 
sujet des prédites montagnesS transaction par laquelle la 
jurisdiction sur celles-ci appartint au seigneur d'Aubonne 
et à l'abbé de Bonmont, quoiqu'elle dût appartenir aux 
coseigneurs Jean et Artaud, par part égale avec le dit 
seigneur d'Aubonne. Les communautés de Gimel, Lon- 
girod, Marchissy et Burtigny n'avaient pas de titre con- 
statant l'usage dont elles jouissaient dans les montagnes 
précitées, et elles avaient prié le coseigneur Antoine de 
vouloir bien leur en accorder un '. Ces montagnes sont 
celles que le recteur Bercblold, duc de Zsehringen, avait 
inféodées, sous l'année 1208, au sire Guerric, à Jacques 
et à Pierre, seigneurs d'Aubonne. 

Le 20 juin 1381, Antoine, coseigneur d'Aubonne, prêta 
hommage lige, pour sa coseigneurie de la ville d'Au- 
bonne, à Guillaume deGrandson, seigneur de Sainte- 
Croix et d'Aubonne V 11 s'acquitta de ce devoir de la môme 

* Artaud d'Aubonne, chevalier, bailli de Vaud, était le grand-oncle d'An- 
toine, coseigneur d'Aubonne, et le frère de Jean (III), aïeul de ce dernier. 

* Savoir : la Seiche, Ëlancbe, les Amburnex, (la) Brutinaz et la Forma de 
Cossonay. 

' Pièces Justificatives, No 32. 

* Voy., quant aux titres auxquels Guillaume de Grandson était devenu sei- 
gneur d'Aubonne , Hisely , Histoire du comté de Gruyère , I, page 314 et la 
suivante. 



ANTOINR, C0SEI6NEUR D^AUBONNE. 249 

manière dont son père Jean s'en était acquitté envers 
le prédit Guillaume de Grandson, confessant qu'il était 
l'homme lige de celui-ci, à raison des biens reconnus par 
son prénommé père*. Jean, coseigneur d'Aubonne, avait 
prêté hommage lige à Guillaume de Grandson, sous l'an- 
née 1365*. 

Une confession de la communauté d'Aubonne, repré- 
sentée par les deux gouverneurs (Etienne Séchaux, don- 
zel, et Rolet Moschet) et dix bourgeois de ce lieu (dans 
le nombre Nicod de Mollens, donzel, et Jaquet Marchiand), 
datée du 28 novembre 1384, nous apprend que, dans le 
cas où Antoine, coseigneur d'Aubonne, parviendrait aux 
honneurs de la chevalerie, la communauté prédite, com- 
prenant tant les sujets de Guillaume de Grandson, sei- 
gneur de Sainte-Croix et d'Aubonne, que ceux du pré- 
nommé Antoine, payerait alors à ce dernier une aide de 
quarante florins d'or\ La circonstance suivante avait 
donné lieu à cette confession : 

Le jeune Guillaume de Grandson, fils de l'illustre che- 
valier Olhon et peiit-fils de Guillaume de Grandson, sei- 
gneur de Sainte-Croix et d'Aubonne , avait accompagné 
son aïeul en Vallais, où le comte Amédée (VII) de Savoie, 
dit le comte Rouge , faisait la guerre aux Vallaisans et 
s'était emparé de la ville de Sion V Nonobstant sa grande 



* Pièces justificatives , No 33. Cette prestation d'hommage eut pour té- 
moins les donzels Jean de Mont et Nicod de Mollens. 

* Invent, général des droits de la baronnie d'Aubonne, 2<* partie, pag. 30 
et 31. 

* Pièces justificativeê, N» 34. 

* Voy. Les sires de la Tour, mayorsde Sion, etc., pag. 144 et les deux sui- 
vantes, et note 1 à la page 145. 

MtV. ET DOCUM. XXVI. 17 



250 LES DYNASTES D*A<JBONNB. 

jeunesses Guillaume de Grandson avait été récemment 
armé chevalier devant cette ville. Le sang de son père et 
de son aïeul, tous deux vaillants chevaliers, coulait dans 
ses veines. A l'occasion de sa promotion à Tordre de che- 
valerie, la ville et communauté d'Aubonne lui avait payé 
quarante florins d'or, pour l'aide, payement auquel avaient 
contribué les sujets du coseigneur Antoine tout comme les 
autres. De là, et à titre de réciprocité, la confession rap- 
portée ci-dessus*. 



* Guillaume de Grandson ne devait guère être âgé que de dix-huit ans, puis- 
que son père, le chevalier Othon, était fiancé, en l'année 1365, avec Jeanne 
Alamandi, sa mère. 

* Ce chevalier Guillaume de Grandson est celui qui, en l'année 1894, mo- 
lestait, depuis son château de Sainte-Croix, les sujets du couvent de Romain- 
motier, ainsi qu'en témoigne le document suivant de nos archives cantonales : 
Le bailli d'Aval , en la comté de Bourgogne, sur la plainte du couvent de 
Romainmotier, portant que, nonobstant que le couvent, ses sujets et tous, 
leurs biens fussent en la bourgeoisie (du château) de Bracon et en la spéciale 
sauvegarde du duc de Bourgogne , néanmoins les gens de la garnison du 
châtel de Sainte-Croix, appartenant à Guillaume de Grandson, chevalier, 
avaient saisi et arrêté divers hommes taillables du dit couvent et diver»- 
bestiaux appartenant à d'autres de ses taillables, et que le prénommé Guil« 
laume de Grandson refusait de les relâcher , même sous caution : le dit 
bailli , en conséquence, rend un mandement, le 5« août 1394, par lequel il 
ordonne au sergent premier requis du dit bailliage d'obliger le chevalier 
Guillaume de Grandson, par saisie de ses biens et autres voies de contrainte, 
à relâcher les hommes et bestiaux précités, sous caution, ou, s'il prétend s'y 
opposer de droit, de le citera comparaître devant le dit bailli, ou son lieute- 
nant, à terme flxe. (Invent, vert, paquet littera D. D. D.) Les documents du 
couvent de Romainmotier rappellent ces événements du château de Sainte- 
Croix, qui avaient laissé une profonde impression dans la terre de Romain- 
motier. (Voy. Pièces Justificatives faisant suite au Cartulaire de RomaintnO' 
tier, N* XLin.) Il parait donc, d'après le document que nous venons de citer, 
que le château de Sainte-Croix appartenait au chevalier Guillaume de Grand- 
son du vivant même de son père, le chevalier Othon. Celui-ci, à la mort de son 
père Guillaume, en 1389, était devenu seigneur d'Aubonne, de Coppet et de 



ANTOINE, GOSEIGNEUR D*AUBONNE. 251 

Dans l'année 1387, le notaire Jean Montricher rénova, 
en faveur d'Antoine , coseigneur d'Aubonne , les recon- 
naissances féodales, jadis prêtées à Aubonne, Gimel, Sau- 



Sainte-Croix. L'existence d'un second fils du chevalier Othon de GrandsoQ 
nous est révélée par un document cité dans la Collection diplomatique de 
Haller (tom. XXXIX, 1^* partie, à la bibliothèque de la ville de Berne.) Selon 
cette citation, qui nous était inconnue lors de notre publication sur les dynastet 
de Grandson, Ottonin de Grandson, damoisel, fils de feu, de bonne mémoire 
Othon de Grandson , sire de Sainte-Croix et d'Aubonne, testa le 9 mars 1397 
(1398, nouv. style), en faveur de son frère Guillaume de Grandson, chevalier, 
seigneur de Pollans (en Bourgogne) et de Sainte-Croix, lui substituant leur 
mère, Jeanne Alamandi , dame d'Aubonne et de Goppet , veuve de messire 
othon de Grandson. Dans le tableau généalogique No IV, B, qui accompagne 
notre publication sur les dynastes de Grandson, nous avons attribué au che- 
valier Guillaume de Grandson , fils de Guillaume, bâtard de Grandson, les 
événements du château de Sainte-Croix , sous l'année 139>. Il y a donc lieu 
de faire une rectification sur ce point , puis de donner deux fils à Othoo 
de Grandson, ainsi qu'il suit: 

Othon de Grandson, 

chevalier, seigneur de Sainte-Croix, 

Grandcour,' Cudrefin, Aubonne 

et Coppet. t le 7 août 1397. 

Ep. Jeanne Alamandi, fille 

d'Humbert , seigneur d'Aubonne 

et de Coppet , avec laquelle il était * 

fiancé le 24 avril 1365. Elle vivait 

encore en 1404. 



I I 

Guillaume de Grandson, Ottonin de Grandson, 

chevalier 1384, seigneur de Sainte- donzel , testa le 9 mars 1398 , en fa- 
Croix 1394 et 1398 , et dé Pollans veur de son frère Guillaume, auquel 
1398. Il testa le 5 mars 1398 (1399, il substitua Jeanne Alamandi, leur 
nouveau style), en faveur de sa mère. mère commune. 
Jeanne, dame de Pollans, apparais- 
sant à Aubonne en 1394, était sans 
doute son épouse. 



!2S2 LES DYNASTBS d'aUBONNE. 

bra, Longirod, Marcbissiez, Burtigny, Saint-Oyen, Saint- 
Georges et Coinsins, en faveur de Jean et d'Artaud, co- 
seigneurs d'Aubonne, sur les mains du notaire Jean 
Bruneri, en l'année 1301*. 

Le même notaire Montricber, en Tannée 1377, avait 
stipulé la Grosse des reconnaissances prêtées, à Aubonne, 
Pampigny et ailleurs , en faveur d'Antoine , coseigneur 
d'Aubonne, à cause de sa dite coseigneurie. La plupart 
des confessants, à Aubonne, avaient reconnu être astreints 
à la garde*. 

Du consentement de la noble Mirande, son épouse, 
Antoine, coseigneur d'Aubonne, avait fait don à l'hôpital 
du Saint-Esprit , d'Aubonne , d'une censé de soixante 
sols, qui était assignée. Le 4 octobre 1392, le recteur de 
cet hôpital lui accorda le droit de la racheter \ 

La scène que nous allons rapporter se passait à Au- 
bonne, le 1er jQîn 1394, sur la rue publique, devant la 
maison des hoirs de Jaquet Marchiand, où, en présence 
de Mermet Bassins, de Bougy-Millon, notaire public, se 
trouvaient rassemblés, d'une part, le noble et puissant 
Rodolphe, comte de Gruyère, seigneur d'Aubonne et de 
Vauxgrenant, et Girard Joet, procureur de Vaud, agis- 
sant pour l'illustre comte de Savoie, et, d'autre part, 
Antoine, coseigneur d'Aubonne. Les premiers deman- 
daient que ce dernier entrât dans la maison précitée , 
qui relevait de sa seigneurie, en en rompant la porte, 
et cela contre la volonté de Perronette, veuve du pré- 
dit Marchiand, et de ses enfants, afin que les prénom- 

' Invent, général des droits de la baronnie d'Aubonne, No 437. 

• Ibidem, N» 426. 

' Titres du baill. d'Aubonne, coté N» 307. 



ANTOINE, COSBIGNEUR d'aUBONNE. 253 

mes comte de Gruyère el procureur de Vaud prissent cer- 
taines extentes et reconnaissances, faisant à leur usage, 
et renfermées dans des arches que dame Jeanne, dame de 
Pollans, soit sa famille en son nom, y avait déposées, a Sa- 
chez, > leur disait le coseigneur Antoine, < que je n'en- 
trerai pas dans la dite maison et n'innoverai rien que vous 
ne m'ayiez préalablement donné des lettres de non-pré- 
judice, tant à l'égard de mes droits de seigneurie que 
des franchises et libertés de la ville d'Aubonne. > Ces let- 
tres lui sont concédées par le comte de Gruyère et le 
procureur de Vaud, sous obligation de leurs biens, et 
stipulées par le notaire Mermet Bassins précité ^ ' 

Il est nécessaire d'ajouter, pour l'intelligence de ce qui 
précède, que, l'année précédente. Bonne de Bourbon, ré- 
gente de Savoie, dans la disgrâce de laquelle était tombé 
le chevalier Othon de Grandson, parce qu'il avait protégé 
l'empirique que la voix publique accusait d'avoir causé 
la mort du comte Rouge (reconnu, cependant, par suite 
d'enquête, innocent de ce crime) et lui avait donné asile 
à Aubonne, Bonne de Bourbon , disons-nous, avait fait 
confisquer, entre autres, les terres d'Aubonne et de 
Coppet, au préjudice de Tillustre chevalier. Le comte 
Rodolphe de Gruyère , membre du Conseil de régence, 
ennemi du chevalier Othon , et qui avait prétendu à la 
possession de ces terres, du chef de Marguerite Alaman- 
di, sa mère, avait profité de sa haute position pour en 
obtenir l'inféodation, le 4 novembre 1393, moyennant 
14,000 florins d'or, de moitié avec Jean de la Baume, 
aussi ennemi du preux chevalier Othon*. Sans doute 

* Pièces Justificatives, N** 35. 

' Collection de Gingins ; aussi Hisely, Histoire du comté de Gruyère, I> 



254 LES DYNASTÉS d'aUBONNE. 

qu'à la suite de ces événements, Jeanne, dame de Pol- 
lans, que nous présumons avoir été l'épouse du che- 
valier Guillaume, fils d'Othon de Grandson (on se rap- 
pelle que celui-là est qualifié de seigneur de PoUans dans 
le testament de son frère Ottonin), avait fait déposer les 
titres de la seigneurie d'Aubonne dans la maison de 
Jaquet Marcbiand, pour les mettre en sûreté. Il s'agissait, 
dans cette circonstance , de mettre le comte Rodolphe de 
Gruyère en possession de la terre d'Aubonne ; c'est ce 
qu'indiquerait la présence du procureur de Vaud. 

Pour payer des dettes , le même coseigneur d'Aubonne 
et sa fille Marguerite , dite Margot , du consentement 
d'Agnès de Vuippens, épouse du dit Antoine, vendent, 
le 22 novembre 1404, deux prairies, situées à Yens, dites 
en Pra communaux, pour le prix de 60 livres*. Ce cosei- 
gneur d'Aubonne aliéna aussi le four de Yens, en fa- 
veur du donzel Hugonet Grasset, de La-Sarra , qui lui 
concéda, sous l'année 1406, le droit de le racheter'. 

On se rappelle que Jean, coseigneur d'Aubonne, et son 
fils aîné Humbert avaient fait, chacun, par testament, une 
aumône de dix sols annuels, au couvent de Bonmont, 

pag. 356. Jean, fils de Guillaume de la Baume qui était devenu seigneur 
d'Aubonne , en 1357 , en qualité de mari de Constance , fille de Hugues Ala- 
mandi, seigneur d'Aubonne, et en vertu de la cession que lui avait faite 
son beau-père de cette seigneurie , avait des prétentions sur les terres 
d*Aubonne et de Coppet, du chef de sa mère, Constance Alamandi. Jean de la 
Baume était le gendre du célèbre Antoine de la Tour, sire d'IIlens , d'Ar- 
conciel et d'Attalens, expulsé du Vallais, ce qui nous explique pourquoi ce 
seigneur-ci, quoique cousin germain du chevalier Olhon de Grandson , se 
trouvait néanmoins dans le parti opposé à l'illustre chevalier. Il avait épouse 
les intérêts de son gendre. 

' Titres du baill. d'Aubonne, coté N» 590. 

• Invent, général des droits de la baronnie d'Aubonne, â* partie, pag. 66. 



ANTOINE, COSEIGNEUR D'AUBONNE. 2S5 

dans lequel ils voulaieDt être inhumés. Or , Antoine , 
€oseigneur d'Aubonne, dans le but de rendre les &mes 
de ses défunts père et frère et de ses prédécesseurs , 
ainsi que la sienne propre, participantes aux prières et 
aux bonnes œuvres qui se faisaient dans le dit couvent, 
fit à celui ci , le 21 octobre 1412 , une donation impor- 
tante, pour acquitter les legs précités, en les augmentant. 
Ce don fut celui de tous les bâtiments et artifices que le 
donateur avait sur Teau de Coinsins, dite de Mimorey, 
avec le cours de cette eau. En retour de cette donation, 
le couvent célébrerait trois messes chaque semaine, dont 
l'une serait une messe de requiem. Après le décès du 
coseigneur Antoine, toutes les trois seraient des messes 
de cette catégorie-ci, célébrées pour le salut de son âme, 
de celles de son père , de son frère et de ses prédéces- 
seurs. Le donateur fit la réserve que le curé de Coinsins 
ferait usage du moulin et du battoir concédés sans payer 
d'émine. il réserva aussi en sa propre faveur la sei- 
gneurie (directe) et romnimodejurisdiction sur les biens 
donnés. Cette donation eut lieu au château antérieur 
d'Aubonne, devant Jean, évéque de Genève, qui s'y trou- 
vait alors et qui lui donna sa sanction, et en présence 
de plusieurs témoins. L'abbé Etienne la reçut au nom 
de son couvent de Bonmont^ 

Au mois d'août de l'année 1306, Tabbaye de Bonmont 
avait accordé à Binfa, codame d'Aubonne, la faculté de 
racheter, moyennant 70 livres, un cens annuel de 70 sols 
qu'elle avait assigné à ce couvent sur le tiers fruit de 
quatre poses de vigne situées devant la ville d'Aubonne, 
assignation qui avait eu lieu du consentement des exé- 

* Pièces justificatives^ N» 37. 



256 LBS DYNASTES d'aUBONNE. 

cuteurs du testament du feu seigneur Jean (III), coseî- 
gneur d'Aubonne, son mari, savoir : Nicolas de Greysîer 
{de Greysié), chanoine de Genève, Guillaume de Greysîer 
et Girald d'Allaman, donzels. La dite assignation avait été 
faite pour acquitter les aumônes suivantes : 10 sols annuels 
légués par dame Jordane, sœur de Jacques (III), cosei- 
gneur d'Aubonne; 20 sols (annuels) légués par dame 
Marguerite, femme du précité feu coseigneur Jacques; 
et 30 sols (annuels) légués par le seigneur Jean, cosei- 
gneur d'Aubonne, mari de la prénommée dame Binfa. 
Elle comprenait encore 10 sols annuels, auxquels ce der- 
nier avait été tenu envers le couvent de Bonmont, à raison 
de certaine maison, située à Aubonne et procédée de feu 
Sanson, de Coinsins. Le 27 août 1417, le noble Antoine, 
coseigneur d'Aubonne, céda à l'abbaye de Bonmont, pour 
le prix de 24 écus d'or, le droit de rachat, mentionné 
ci-dessus, des prédites quatre poses de vigne, ainsi que 
tous les droits qu'il avait sur celles-ci. Cette cession eut 
lieu dans le jardin du château du dit noble Antoine, en 
présence de Jean Marchiand, bourgeois d'Aubonne, châ- 
telain du prédit coseigneur, et de Michel Magnins, bour- 
geois de Nyon. Comme les vignes précitées relevaient 
du fief noble du château d'Aubonne, François, comte et 
seigneur de Gruyère, et seigneur d'Aubonne , approuva, 
le 5 mai 1461, la prédite cession de rachat, moyennant 
12 livres reçues par lui'. 

Quelques années plus tard, en 1420, Antoine, cosei- 
gneur d'Aubonne, affranchit l'abbaye du Lac de Joux du 
ruage du vin au pont de l'Aubonne, pour les vins pro* 

• Pièces justi/icatives, No37 bis, et Invent, analyt. vert, paquet 143, N* 38. 



ANTOINE, COSEIGNEUR d'aUBONNE. 257 

venant des vignes de ce couvent*. Le mage du vin était 
un péage qui se payait pour le vin voiture. 

Les biens et les droits seigneuriaux qu'Antoine, cosei- 
gneur d'Aubonne, avait possédés à Allaman et dans les 
environs de ce lieu, se trouvaient, sous Tannée 1419, 
dans les mains d'Henri, sire de Menthon, chevalier, en 
faveur duquel ils furent alors reconnus*. Celui-ci les te- 
nait-il à titre d'acquisition ou de donation? Il y avait 
affinité et consanguinité entre lui et Antoine, coseigneur 
d'Aubonne, lequel, conome nous le verrons, était porté 
de la meilleure volonté envers le sire de Menthon, tout 
à la fois son neveu et son beau-frère', et qui exploita 

' Ce document, indiqué dans le répertoire des titres du bailliage d'Au- 
bonne, ne se retrouve pas, 

■ Titres du baill. d'Aubonne, coté N® 586. L'inventaire général des droits 
de la baronnie d'Aubonne cite, sous le N» 41 5, uneGrosse/à cause d'Allaman, 
Aubonne et Perroy, stipulée, en l'année 1419, en faveur du noble et puissant 
Henri de Menthon , cause ayant du noble et puissant Antoine, coseigneur 
d'Aubonne. L'année précédente (1418), Henri de Menthon avait racheté de 
Rodolphe Cerjat, l'aîné, et de son frère Rodolphe, dit le jeune, les biens, à 
Allaman , aliénés , en 1358, par Jean, coseigneur d'Aubonne, en faveur du 
chevalier Pierre de Gumoëns-le-Jux. (Voir le dit Inventaire, 2« partie, pag. 
186.) Ces biens étaient parvenus à Nicod et Rodolphe Cerjat, bourgeois de 
Moudon , par leur mère Isabelle , fille du prénommé chevalier Pierre de Gu- 
moëns et veuve de Rolet Cerjat, à laquelle son frère Humbert de Gumoëns 
les avait donnés, sous l'année 1378. (Titres de la famille Cerjat.) En l'année 
1442, le duc Amédée de Savoie donne l'ordre à son ch&telain de Morges de 
restituer à Henri de Menthon, cause ayant du coseigneur d'Aubonne, le 
nommé Grethon, détenu dans les prisons de Morges et condamné à avoir le 
poing coupé pour avoir blessé l'ofllcier d'Allaman, et cela vu que la Justice 
appartient au dit seigneur de Menthon. (Invent. gén. des droits de la ba- 
ronnie d'Anbonne, 2« partie, pag. 185, paq. 46, N» 678.) 

' Nous verrons plus loin Antoine , coseigneur d'Aubonne , désigné comme 
étant Tonde d'Henri, sire de Menthon. D'un autre côté, Mirande de Men- 
thon , sœur consanguine du sire Henri , avait été la première épouse du 
prénommé Antoine. 



^S8 LES DYNASTES D*AUBONNE. 

largement ces dispositioDS. Il est probable que la mort 
prématurée de Louis , seul fils du coseigueur Antoine, 
contribua beaucoup à amener un pareil résultat, en rap- 
prochant celui-ci de son neveu de Menthon. 

Quoi qu'il en soit, en Tannée 1424, Antoine, coseigneur 
d'Aubonne, fit donation, en faveur d'Henri, sire de Men- 
thon, chevalier, de la moitié de tous ses biens, moitié 
dont il s'était réservé la disposition par le contrat de 
mariage de sa fille Margot. Nous présumons, du reste, 
qu'il se réserva l'usufruit des biens donnés. Et par son 
testament, dont la date n'est pas indiquée, le coseigneur 
Antoine assura tous ses biens au prénommé Henri de 
Menthon et même ceux de sa fille , si celle-ci ne laissait 
pas d'enfants*. 

Ce coseigneur d'Aubonne , avec lequel s'éteignit la 
lignée masculine de sa maison , n'était plus vivant le 
20 avril 1430. (Voir plus loin.) 

Il avait été marié deux fois. Sa première épouse , la 
noble Mirande, était la fille de Robert, sire de Menthon^ 
chevalier, et d'Isabelle de Lucinge* et sœur consanguine 
d'Henri, sire de Menthon, chevalier. En l'année 1407, 
le noble et puissant Antoine, coseigneur d'Aubonne , fit 
un assignat , en faveur de sa fille Margot , de certaines 
sommes d'argent reçues par lui pour la vente du four 
de Yens et de certains prés dans ce lieu, lesquels (four et 
prés) étaient hypothéqués pour la dot de dame Mirande, 
mère de la prénommée Margot'. Nous avons vu que c'é- 

' * Titres du baill. d'Aubonne, coté N» 627. 

' Communication de M. le comte Amédée de Foras, auteur du Nobiliaire 
^t de V Armoriai de Savoie. 

' Invent. gén. des droits de la baronnie d'Aubonne, 3« partie, pag. 66. 



JEAN (iv), COSEIGNCUH d'aUBONNE. 259 

tait avec le consentement de la noble Mirande, son épouse, 
qu'Antoine, coseigneur d'Aubonne, avait fait don d'une 
censé de 60 sols à Tbôpital du Saint-Esprit, d'Aubonne. 
Ayant perdu cette première épouse, Antoine, cosei- 
gneur d*Aubonne, se remaria, en Tannée 1399, avec 
dame Agnès, fille de Nicod de Vuippens, de Fribourg, 
donzel, et veuve de Jacques de Rycb (Divitis), aussi de 
Fribourg, chevalier. Pour la passation du contrat de ce 
mariage, le coseigneur Antoine avait été représenté par 
Henri de Menlhon, chevalier , et Amédée de Viry, sei- 
gneur de Mont (le-Vieux); Agnès de Vuippens avait eu 
pour mandataires le chevalier Jean de Blonay et Louis de 
Joinville {de Jenvillaz), sire de Divonne. La dot de 
l'épouse avait été de 1200 florins , payables en deux 
termes. L'époux avait promis 200 florins à titre d'aug- 
ment de dot; le tout serait assigné par lui. Il avait été 
stipulé que les enfants des deux lits, s'il y en avait, 
jouiraient des mêmes avantages. La convention entre les 
mandataires des époux avait eu lieu à Nyon, le 19 juillet 
de la prédite année 1399, en présence de Nicod de Di- 
vonne et de Girard de Moudon. Le coseigneur Antoine y 
avait donné son adhésion , dans son ch&teau d'Aubonne, 
le 9 septembre suivant, en présence de Perrod de Mollens, 
de Jean Vivent et de Pierre Boulât, bourgeois d'Aubonne. 
Dame Agnès de Vuippens, de son côté, l'avait confirmée 
le lendemain, à Fribourg, dans la maison de son premier 
mari, en présence de Pierre de Pougny et d'Aymon de Fau- 
cigny, de Fribourg, donzels, de Petermann Gudreffin et 
de Perrod Prumier, bourgeois de Fribourg. Le clerc Jean 
Martine, de Perroy, avait stipulé le dit contrat ^ 

* Pièces justificatives, No'36. 



260 LES DYNASTES D AUBONNE. 

Par un traité, daté du 22 février 1417, Antoine, co- 
seigneur d'Aubonne et Agnès de Vuippens, sa seconde 
épouse, se firent des donations mutuelles. Elles consis- 
tèrent, de la part du premier, en tous ses biens meubles, 
soit, à la place, 200 livres, bonne monnoie de Savoie, 
payables par ses héritiers. Il lui assura, à titre viager, 
dans le cas où elle lui survivrait, les langues des grosses 
bêtes de la boucherie d'Aubonne, une vigne située aux 
Crusilles et une seconde vigne , au lieu dit en Bael, au 
territoire de Féchy. De son côté, Agnès de Vuippens 
donna au sire Antoine , en cas de survivance de celui-ci, 
les fours ou le four d'Aubonne et la garde des vignes de 
Lavigny. Il payerait alors 20 livres aux créanciers de son 
épouse, lesquelles se déduiraient des 26 livres d'assi- 
gnation qu'elle avait sur le four d'Aubonne ^ 

Agnès de Vuippens, encore vivante en l'année 1420 
(voir plus loin), ne donna pas d*enfants à Antoine, co- 
seigneur d'Aubonne, son second mari. 

Mirande de Menlhon , la première épouse de celui-ci , 
lui en avait donné deux, savoir: Louis et Marguerite, soit 
Margot, Cette dernière , par la mort prématurée de son 
frère, devint rhéritière de sa maison. L'article suivant 
lui est consacré. 

Louis, décédé jeune, longtemps avant son père, laissa 
une fille bâtarde, nommée Clémence, qui épousa, en 
1420 , Pierre , fils de François Alloux, de Bussy, bour- 
geois d'Aubonne. Le sire Antoine lui constitua, du con- 
sentement de dame Agnès de Vuippens, son épouse, ainsi 
que d'Henri, seigneur de Montricher, et de dame Margue- 

' Vièces Justificatives, N» 38. 



MARGUERITE, GODAME d'aI'BONNB. 264 

rite, soit Margot, épouse de celui-ci et fille du dit sire 
Antoine, une dot de 50 livres , pour laquelle, moyennant 
37 livres qu'il reçut de Tépoux de la dite Clénaence, il 
donna à cette dernière le moulin de Yens. Sous Tannée 
1428, la prénommée Clémence était veuve de Pierre Al- 
loux, et le père de celui-ci fit alors cession et remise à sa 
belle-fille du moulin précité. Un titre de rachat de ce 
dernier avait été stipulé, en 1425, en faveur du sire An- 
toine*. 



ONZIÈME DEGRÉ. 

MARGUERITE, DITE MARGOT, 

CODAME D'AUBONNE, 
épouse d'HENRI , SEIGNEUR DE MONTRlGHfR. 

Marguerite, ainsi que nous l'avons rapporté, était née 
de Mirande de Menthon, la première épouse de son père. 

Elle devint l'épouse, à une date qui n'est pas indiquée, 
d'Henri, seigneur de Montricher, le dernier représeniant 
de son ancienne et noble race, qui était le fils de messire 
Jean, coseigneur de Montricher, chevalier, et de Guiller- 
mette de Duyn. Ce mariage était un fait accompli sous 
Tannée 1418. (Voir plus loin.) 

Le 20 avril 1430, à Lavigny, Perronette, veuve de Ja- 
quet Mugnier, pour lors épouse de Janin Barbier, con- 

* Invent, général des droits de la baronnie d'Aubonne, 2< partie, pag. 61. 
paq. 12, No 187. 



262 LES DYNASTES D'AL'BONNE. 

fesse que, tant qu'elle fera feu au dit Lavigny, elle est sou- 
mise à Tavouerie d*Henri, seigneur de Montricber, et de 
Marguerite, son épouse, fille de feu Antoine, vivant co- 
seigneur d'Aubonne, à cause de leur château d'Aubonne, 
et qu'elle leur doit chaque année , à raison de la dite 
avouerie, une coupe de froment, à la mesure d'Aubonne; 
qu'elle est tenue de leur obéir, de faire la garde pour eux 
et d'accomplir à leur égard ce qui ressort à la haute 
domination, les dits nobles coseigneurs d'Aubonne ayant 
sur elle la haute seigneurie. La confessante reconnaît 
les bans et clames dus par elle aux prédits coseigneurs 
d'Aubonne ou au prieur d'Etoy, selon la convention de 
l'année 1303'. La dite Perronette était une sujette du 
prieuré d'Etoy, qui habitait Lavigny. 

Jean Archet, de Longirod, prête hommage lige-censier^ 
le 20 mai de la même année 1430, au sire Henri de Mon- 
tricher et à son épouse Marguerite , coseigneurs d'Au- 
bonne, pour des biens situés à Longirod. Il leur paiera, 
chaque année, à la St. Michel , 20 deniers lausannois et 
un chapon, de censé. Les coseigneurs d'Aubonne ont 
toute jurisdiclion sur le prénommé Archet, qui payera 
l'aide, le cas échéant, et ne pourra jurer bourgeoisie 
de bonne ville, château, soit cité, ni se mettre sous la 
sauvegarde d'aucun seigneur, soit d'une autre personne, 
sans leur permission*. 

Henri, sire de Menthon, chevalier, était en contesta- 
tion, dans l'année 1434-, devant le vénérable Conseil ré- 
sidant auprès du duc de Savoie, avec Henri, seigneur de 
Montricher, et son épouse Marguerite, codame d'Au- 

• Titres du bail). d'Aubonne, coté N« 617. 

* Ibidem, coté N© 616. 



MARGUERITE, GODAMÈ D*Al'QONNE. 26S 

bonne, et il avait même obtenu une sentence au sujet 
de ce différend, qui durait déjà depuis plusieurs an- 
nées. Une requête et des (n articles, 9 au nombre de dix- 
neuf, avaient été présentés par lui au duc de Savoie, en 
Tannée 1430 , contre Marguerite , fille d'Antoine, cosei- 
gneur d'Aubonne, oncle du dit ;ire de Mentbon, au sujet 
de rbéritage du prénommé Antoine'. Le sire de MentboD 
demandait que les époux de Montricber lui livrassent I» 
moitié de tous les biens du défunt coseigneur Antoine^ 
lui appartenant, disait-il, en vertu d'une donation que lui 
avait faite celui-ci, en l'année 1424, de celle de la moitié de 
ses biens dont il s'était réservé la disposition par le contrat 
de mariage de sa fille. Il ajoutait que la prédite Margue- 
rite lui avait fait donation de l'autre moitié des biena 
précités, après elle, dans le cas où elle ne laisserait pas 
d'enfants *. Enfin, que le même coseigneur Antoine lui 
avait assuré, par testament, tous ses biens et ceux de sa 
fille, si elle mourait sans postérité. Henri de MentboD 

* Pour qu'Antoine, coseigneur d'Aubonne, ail été Voncle d'Henri, sire de 
Nenthon , il faut nécessairement admettre que la mère de ce dernier avait 
été la sœur du premier et partant une HUe de Jean (IV), coseigneur d'Au- 
bonne; probablement cette Antonie à laquelle le testament de son père, de 
l'année 1350, avait assigné une dot de 500 florins. Robert , sire de Menthon,. 
père du chevalier Henri, aurait eu une autre épouse, savoir : Isabelle de Lu- 
cinge, veuve de Pierre d'Estavayé, laquelle aurait été la mère de Mirande de 
Menthon , première épouse d'Antoine, coseigneur d'Aubonne. (Communica* 
tion de M. le comte Amédée de Foras, etc.) Celte Isabelle était-elle la pre- 
mière ou la seconde épouse du sire Robert de Menthon ? 

* Cette donation est indiquée , dans l'Inventaire général des droits de 1» 
baronnie d'Aubonne (2<> partie, pag. 367, paq. 97, No 1656), comme ayant eu li<*u 
sous l'année 1406. Selon cette indication, Marguerite, fille d'Antoine , cosei- 
gneur d'Aubonne, aurait fait donation , en faveur d'Henri de Menthon , son 
oncle, généralement de tous ses biens, se réservant de pouvoir disposer, par 
testament, de mille florins. 



264 Les DYNASTES d'aUBONNE. 

préteDdait encore avoir le droit de rachat à l'égard de 
tous les biens aliénés par le coseigneur Anloine et ses 
prédécesseurs. Les époux de Montricber contestaient la 
validité de la donation et du testament précités, pour 
plusieurs raisons, déduites devant le Conseil du prince. 
Selon Marguerite, la donation qu'elle avait faite en faveur 
du sire de Menthon était sans valeur, puisqu'elle (Mar- 
guerite) ne possédait rien lorsqu'elle avait eu lieu. Et, 
dans tous les cas, la dot de dame Agnès de Vuippens, se- 
conde épouse de son père, s'élevant à 1400 florins, cédés 
aux époux de Montricber, moyennant 800 florins, devait 
être prélevée par la dite Marguerite. Les parties, à raisou 
de l'aflinité et de la consanguinité existant entre elles, 
transigèrent sur leur différend au moyen d'entremetteurs 
élus par elles*. Par cette transaction, il devait y avoir 
vrai amour, consanguinité, aflinité et dilection sincère 
entre les transigeants. Le sire de Montricber et son épouse 
Marguerite confirmeraient et corroboreraient les dona- 
tions, testament et actes précités, en faveur du sire de 
Menthon, pour le cas où la dite Marguerite décéderait 
sans enfants. Celle-ci aurait la jouissance viagère de tous 
les biens de son père et de ses prédécesseurs, qu'elle 
maintiendrait en bon étal. En cas de survivance de son 
mari, ce dernier aurait la jouissance de la moitié de ces 
biens (y compris le four d'Aubonne et les autres biens 
de la dot de dame Agnès de Vuippens), tandis que l'autre 
moitié des biens précités serait alors remise par lui, avec 

* Savoir : Jean de Arses, prévôt du Mont-Joux, Soffred de Arses, chevalier 
et l^rbain de Cerisier, docteur es lois. Les arbitres du différend furent: Mer- 
met Arnaud, pour le sire de Menthon, et Jacob Perrin , pour ses adversaires 
tous deux docteurs es lois. 



MARGUERITE, GODAME D'AUBONNE. 26S 

le châteaa d*Aubonne, au sire de Mentbon, lequel en pos- 
séderait la totalité à la mort des deux époux de Mon- 
tricber. Les rachats opérés par le sire de Mentbon lui de- 
meureraient et il en ferait à sa volonté ^ Ceux qui étaient 
encore à faire se partageraient entre lui et le sire de 
Montricber et son épouse ; ces derniers les posséderaient 
à titre viager. A leur mort, les biens qu'ils auraient ra- 
chetés , sauf le four d'Aubonne et ceux qui provenaient 
de la dot d'Agnès de Vuippens, appartiendraient au sire 
de Mentbon, auquel les héritiers de dame Marguerite 
seraient tenus de les revendre pour le même prix. Le sire 
de Montricber donnerait une garantie à celui de Mentbon 
à l'égard de la dot de dame Agnès. Le premier serait 
tenu quitte de l'augment de dot de son épouse. Le sire 
de Mentbon ferait honorablement les frais de la sé- 
pulture d'Antoine, coseigneur d'Aubonne. Il serait fait 
un inventaire des biens de celui-ci. Le sire de Montricber 
et son épouse pourraient disposer sur les dits biens de 
1400 florins, chacun d'eux de la moitié de cette somme. 
La transaction dont nous venons de rapporter les dis- 
positions, faite en présence de témoins, et dans laquelle 
le sire de Mentbon fut représenté par son fils Philibert, 
est datée de Thonon, de Tauditoire des causes du Conseil 
du prince, le 9 juin 1434, indiction 12^. Le sire de Men- 

* Selon riuvent. général des droits de la baronnie d'Aubonne ( 2* partie, 
pag. 359, paq. 97, N» 1551), le sire Henri de Mentbon aurait remis aux boire 
d'Antoine, coseigneur d'Aubonne, le droit de rachat que lui avaient concédé, 
en Tannée 1418, le prénommé Antoine, sa fille et son gendre, de tous les 
biens et revenus autrefois aliénés ou engagés par les coseigneure d'Aubonne, 
Jean et Antoine , père et fils. L'acte de cette remise aurait été grosse en 
l'année 1430. 

MÉM. ET DOCUM. XXVI. 18 



266 LES DYNASTE8 d'aDBONNC. 

thon la confirma, le 3 juillet suivant, à Bonneville ^ — La 
possession de la coseigneurie d'Aubonne fut donc as- 
surée à ce seigneur, qui, toutefois, décéda avant dame 
Margot, sa parente*. 

Sous Tannée 1438, les notaires Jean Challet et Pierre 
Tirocti stipulèrent la Grosse des reconnaissances féodales 
prêtées à Aubonne en faveur d'Henri de Montricher et de 
son épouse Marguerite, fille de feu Antoine, coseigneur 
d'Aubonne'. Deux années plus tard (144-0), la dite dame 
Marguerite apparaît comme veuve du seigneur de Montri- 
cher^. 

Marguerite, codame d'Aubonne, avait une cour de justice 
à Coinsins, à laquelle ressortissaient ses justiciables de ce 
lieu, aussi ceux d'Avenex et les autres justiciables qu'elle 
avait dans cette contrée. En l'année 1444, Pierre de Préla, 
de Coinsins, son châtelain, obtient de cette cour un pas- 
sement, jusqu'à la valeur de 60 sols, contre le nommé 
Michel Lachoz, deGenollier, pour un ban dû par lui, parce 
qu'il avait tué un cerf, dans la jurisdiction de la dite dame 
Marguerite, sous Genollier, dans l'eau dite de Montens*. 

Johannot Lovet et Pierre Robert, gouverneurs de la ville 
d'Aubonne, ayant empêché rofiicier de la codame Margue- 
rite dans l'exercice de ses fonctions, avaient été contraints 
de lui en demander pardon à genoux, en l'année 1441 «. 

« Titres du baill. d'Aubonne, coté N» 627. 

• Henri, sire de Menthon, testa le 14 mars 1437 (communication de M. le 
comte Amédée de Foras; etc.). Nous avons vu qu'il était encore vivant en 
Tannée 1442. (Voir ci-devant, pag. 257, note 2.) 

^ Invent, général des droits de la baronnie d'Aubonne, N» 387. 

• Ibidem, 2* partie, pag. 380, paq. 99, N«> 1601. 
» Pièces jtisti/icaUves, N» 39. 

• Invent, général des droits de la baronnie d'Aubonne, 2® partie, pag. 391, 
paq. 114, No 1695. 



MARGUERITE, CODAME d'aUBONNE. 267 

Le 13 mars 1M3, indiction 6^, Marguerite, codame 
d'Aubonne, veuve de Henri, sire de Montricber, avait 
fondé une chapelle, à Aubonne, sous le vocable de Ste. 
Catherine. Elle était contiguê à l'église de Saint-Etienne ; 
dame Marguerite en avait fait construire le bâtiment et 
l'autel, et cette chapelle devait renfermer sa tombe. Le 
recteur, dont la présentation appartiendrait à la fonda- 
trice, et, après elle, aux coseigneurs d' Aubonne, ses suc- 
cesseurs, célébrerait trois messes par semaine à cet autel, 
avec oflQce des morts {responsorium) sur son tombeau. 
Dame Marguerite avait doté cette chapelle de censés con- 
sidérables, en froment, vin et deniers, appartenante son 
alleu. Le premier recteur présenté par elle, nommé Mer- 
met Morand, aurait une maison attenante à la dite cha- 
pelle, avec un jardin. Le 1^^ avril suivant, à Lausanne, 
François, évêque et prince de Genève, approuva , soit la 
fondation de la chapelle précitée, soit la nomination du 
recteur Morand*. 

Marguerite, codame d'Aubonne, survécut, ainsi que 
nous l'avons déjà indiqué , au chevalier Henri, sire de 
Menthon, qui devait lui succéder dans la possession de la 
coseigneurie d'Aubonne. Ce seigneur avait laissé plu- 
sieurs ûls. Jean, seigneur de Dusilly (soit Drusilly), le 
cadet de ceux-ci, fut désigné pour succédek* à dame Mar- 
guerite, probablement par le désir de celle-ci. Quoiqu'il 
en soit , on le voit, du vivant de sa parente , s'intituler : 
coseigneur d'Aubonne , et agir en cette qualité, soit de 
concert avec elle, suit seul. 

Sous Tannée 1446, le 12 décembre, à Genève, le duc 
Louis de Savoie accorde à Marguerite, codame d'Aubonne, 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté No 648. 



268 LES DTNASTES d'aU BONNE. 

et à Jean de Menthon des lettres reversâtes au sujet d'un 
gracieux subside de 120 florius qu'ils avaient accordé à 
ce prince*. Deux années plus lard (1448), le comte Fran- 
çois de Gruyère, seigneur d'Aubonne, donne à Margue- 
rite , codame de ce lieu , quittance de certaines sommes 
imposées aux sujets de celle-ci, pour la guerre de Fri- 
bourg*. 

Le 3 novembre 14-53, dans la grande salle du château 
d'Aubonne , Jean de Menthon , fils de feu Henri , sire de 
Menthon, chevalier, du consentement de ses frères Guil- 
laume, sire de Menthon, et François de Menthon, cheva- 
liers, et par l'ordre exprès de dame Margot, sa parente 
(avuncula), prête hommage et fidélitéi de main et de bou- 
che, à François, comte de Gruyère, baron d'Aubonne, pour 
la coseigneurie de la ville d'Aubonne, tenue par sa pré- 
dite parente. En augmentation de fief, le comte lui accorde 
son affouage, dans la forêt de Freschaux , située dans la 
seigneurie d'Aubonne', ainsi que la place où est cons- 
truite la maison de la chapelle de dame Margot. L'inves- 
titure du fief est figurée par la remise d'un poignard, 
faite par le comte de Gruyère au noble Jean de Menthon*. 

* Pièces justificatives, N» 40. 
■ Pièces justificatives, N» 41. 

' La forêt de Freschaux , située dans les territoires de Gimel et de Sau- 
bra, appartenait au château d'Aubonne. (Titres du baill. d'Aubonne, coté 
No 1226). 

* Pièces justificatives f No 42. L'inventaire général des droits de la baron- 
nie d'Aubonne indique (2« partie, pag. 32) un second hommage prêté, sous 
l'année 1439, par Jean de Menthon, seigneur de Dusiily, à François, comte 
de Gruyère, pour la coseigneurie de la ville d'Aubonne. C'est dans l'acte de 
cet hommage-ci que se trouvait « enclose » l'engagère faite parle noble Pierre 
Putot, mari de dame Binfa, de l'avouerie et de la moitié de la garde (de l'é- 
glise) deTrévelin, en l'année 1269. (Voy. ci-devant, pag. 178.) 



MARGUERITE, CODAMB d'aUBONNE. 269 

L'année précédente (1452), dame Marguerite avait été 
en procès avec Jean de Vergy, seigneur de Montricher, 
héritier de son défunt mari, duquel elle réclamait le 
payement d'une somme annuelle ^e 250 florins (son 
douaire, sans doute), outre celui de 500 florins, pour une 
fois. Elle avait obtenu gain de cause dans cette circons- 
tance ^ A une date qui n'est pas indiquée, elle fut aussi 
en différend avec le même Jean de Vergy , à l'occasion 
du four de Pampigny et de certains sujets de ce lieu*. 

Jean de Menthon, seigneur de Dusilly, s*intitule cosei- 
gneur d'Aubonne lorsque, sans la participation de dame 
Marguerite, il acense, le 9 mars 1456, à la commune de 
Burtigny, à cause de son château d'Âubonne, une pièce 
de pré, dite en les Vemes, située au territoire de Burti- 
gny, sous la censé de trois bichets d'avoine, à la mesure 
de Nyon, payable à la St. Michel'. 

Le notaire Jean Challet, de Cossonay, stipule, sous la 
même année 1456, la Grosse des reconnaissances prêtées, 
à cause de la coseigneurie d*Aubonue, en faveur de Mar- 
guerite, fille de feu Antoine, coseigneur d*Aubonne, et de 
Jean de Menthon, seigneur de Dusilly , fils de feu Henri 
de Menthon, coseigneur du dit Aubonne. Voici quel était 
alors le domaine de la prédite coseigneurie : 

Le château (postérieur) d'Aubonne , avec les granges, 
places et oches contiguës, limitant les charrières publiques 
à lac et à vent , le château et l'étable du seigneur comte 
de Gruyère à bise, et la charrière publique tendante au 
vieux château à joux. 

* Invent, général des droits de la baronnie d'Aubonne, N» 524. 

* Ibidem, 2« partie, pag. 318. 

' Titres du baill. d'Aubonne, coté N» 679. 



270 LBS OYNASTRS d'aUBONNB. 

Les langues des grosses bétes qui se tuent à la bou- 
cherie dans les confins de la cbâtellenie et du mande- 
ment d'Aubonne. 

Le c rouage » du vin et des autres chariots qui passent 
sur Teau de l'Aubonne, jusqu'au lac. 

La huitième part des leydes et des obventions du mar- 
ché d'Aubonne. 

Les bans, clames, barres, saisine, lods {laodz), ventes, 
mère, mixte impère et omnimode jurisdiction , haute, 
moyenne et basse, sur les charrières, pasquiers com- 
muns, eaux et cours d'eaux, dans toute la châtellenie 
d'Aubonne. 

La part des prénommés dame Marguerite et Jean de 
Menthon à la dime , dite des Quartes , du vin , du blé et 
des autres choses ; cette dime se lève dans le territoire 
d'Aubonne et celui des lieux circonvoisins. 

Trois poses de vigne, au Clos, devant la ville d'Au- 
bonne. 

Deux poses de vigne et d'oche, au Château-vieux^. 

Environ trois poses de vigne sous le Cliesne des murs, 

Une pose et demie de vigne, en Pomeir. 

En Bayé, au territoire de Féchy, une pose et demie de 
vigne. 

Une pose et demie de vigne et pré, en Pra Berlhet, 
limitant la vigne des Thomasset. 

Deux poses et demie de vigne, en Vanel*. 

Marguerite, codame d'Aubonne, apparaît dans les do- 
cuments jusques dans l'année 1458 ; la dernière fois le 
27 janvier de la dite année ( 1457 , style de l'Incarna- 

* Aujourd'hui en Château-vert, 

* Invent, général des droits de la baronnie d'Aubonne, N** 388. 



MARGUERITE, GODAMIs: D^AUBONNE. 271 

tioD), lorsqu'elle achète d'un bourgeois d*Aubonne, au 
profit de sa chapelle construite daus Téglise de Saiut- 
Ëtienne , d'Auboune , une pièce de vigne et d'oche , 
contenant environ deux poses, située en Crusilliez, au 
territoire d'Aubonne, pour le prix de 80 livres. Mermet 
Morand, chapelain d'Aubonne et recteur de la dite cha- 
pelle, intervient dans cette acquisition. La vigne acquise 
devait censé à dame Marguerite et était de sa garde V 

Dame Marguerite décéda la même année 1458. Elle 
avait fait un dernier testament (voir plus loin), ce qui sup- 
poserait l'existence d'un testament précédent*. C'est pro- 
bablement ce premier testament qui se trouve dans nos 
archives cantonales. Il est daté du 21 avril 1446. La tes- 
tatrice y est qualifiée de noble et égrège dame Marguerite 
soit Margot, codame d'Aubonne, fille de feu, d'illustre 
mémoire, le noble Antoine , coseigneur d'Aubonne. Elle 
lègue 60 sols annuels à l'abbaye de Bonmont, sous con- 
dition que ce couvent fasse célébrer, chaque lundi, une 
messe pour le salut de son âme et de celle de son père. 
Elle institue héritiers, chacun d'eux pour ]e quart de ses 
biens, le sire Guillaume de Menthon, chevalier, François, 
Philibert et Jean de Menthon, tous frères, ses cousins 
germains {cognatos germanos), fils du défunt sire Henri de 
Menthon, chevalier, son oncle (avunculi), sous condition 
que celui d'entre eux auquel écherrait son château d'Au- 
bonne écartellerait ses armes avec celles de la testatrice 
(portare arma sua dicte testatricis escartellata) . Pour exé- 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté N» 682. 

* Le document suivant est cité (pag. 526) dans Tlnventaire général des 
droits de la baronnie d'Aubonne : «Advis de droit sur le testament de la noble 
et généreuse Marguerite soit Margot, codame d'Aubonne. » 



272 LBS OYNASTES d'aUBONNE. 

cuteurs testameDtaires, la testatrice nomme : Jean Mar- 
cbiand, Georges Marcbiand, Michel Mestral, Arthaud de 
Montricber, donzels, et Aymon Cballet, notaire, d'Au- 
bonne. Les témoins de cet acte de dernière volonté sont : 
Dom. Mermet Morand, cbapelain, Jean Marcbiand, Hum- 
bert Mayor, Matbieu de la Frace {de Fracia), donzel, 
Jaquet Magnin, Rainaud Martin, bourgeois d'Aubonne, 
et Antoine Vay, de Yens*. 

La condition imposée par dame Margot, quant à ses 
armes, ne fut qu'à moitié remplie, car les nobles de 
Mentbon, coseigneurs d'Aubonne, se contentèrent, en 
mémoire de l'antique maison de ce nom , de briser, en 
chef, la bande d'azur de leur écu, d'une étoile d'or*. Ce- 
pendant, on voit sur un sceau de Jacques de Mentbon, 
seigneur de Dusilly, de Tannée 1566, qui se trouve dans 
nos archives cantonales, les armes des nobles de Mentbon 
écartelées avec celles des coseigneurs d'Aubonne. 

Nous présumons que par son dernier testament dame 
Margot avait appelé Jean de Mentbon, seigneur de Dusilly, 
le quatrième des fils du sire Henri de Mentbon , à lui suc- 
céder comme coseigneur d'Aubonne, quoique le choix de 
ce successeur fût plutôt, nou^ semble-t-il, une affaire à 
régler entre les fils du sire Henri de Mentbon, puisque c'é- 
tait à ce seigneur que la transaction du 9 juin 1434 avait 
assuré la possession de la coseigneurie d'Aubonne. Quoi 
qu'il en soit, le 8 juin 1458, à Evian, une transaction avait 
eu lieu entre les nobles et puissants Louis et Bernard de 
Mentbon, frères, fils du défunt chevalier Guillaume, sire 
de Mentbon, agissant tant en leur propre nom qu'en celui 

* Invent, analyt. vert, paq. 143, N» 32. 

' Communication de M. le comte Âmédée de Foras. 



MARGUERITE, CODAMB D*AUBONNE. 273 

de leur frère Antoine, et Philibert de Mentbon, agissant 
pour lui et pour son frère Frar^^ois de Menthon, cheva- 
lier, d'une part, et le noble et puissant Jean de Menthon, 
seigneur de Dusilly, d'autre part, au sujet du château 
postérieur d'Aubonne, de la terre et de la jurisdiction qui 
en dépendaient. Par cette transaction, les dits château 
postérieur et coseigneurie d'Aubonne appartinrent au 
prénommé Jean de Menthon, seigneur de Dusilly, moyen- 
nant la cession faite par lui à ses frères et à ses neveux 
de certains biens situés dans le mandement de Menthon, 
et aussi moyennant 39 florins annuels qui seraient dus 
par lui à ses frères et à ses neveux, à raison de l'évalua- 
tion nouvellement faite de la coseigneurie d'Aubonne^ 
Deux jours après (10 juin 1458, indiction 6^), Antoine de 
Menthon, ayant l'âge majeur de 14 ans, ratifia, du con- 
sentement de sa mère Guillemette de Langin, dans la 
grande salle du château de Menthon, en présence de té- 
moins, la transaction précitée*. Puis, le 2 décembre de 
l'année 1460, prise à la Nativité, indiction 8», un traité 
intervint, dans le château postérieur d'Aubonne, entre les 
prénommés nobles de Menthon, par lequel le seigneur de 
Dusilly, coseigneur d'Aubonne, assigna, en faveur de ses 
frères et de ses neveux, les 39 florins annuels qu'il leur 
devait sur la coseigneurie d'Aubonne , savoir : sur une 
moitié du four d'Aubonne S sur une pièce de vigne d'en- 
viron deux poses, située derrière le château d'Aubonne, 
au lieu dit en Château-vieux , et sur diverses censés di- 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté N» 687. 

* Ibidem, coté N« 684. 

' Le seigneur de Dusilly en tenait l'autre moitié. Ce four s'affermait au 
plus offrant. 



274 LBS DYNASTRS d'aUBONNB. 

rectes en deniers, dues dans la seigneurie d'Aubonne ; le 
tout sous réserve, en faveur du seigneur de Dusilly, de la 
jurisdiction et de ce qui y appartenait, tandis que Thom- 
mage serait supporté par lui. Ce traité fixa comment 
serait réparti entre les parties le payement des legs faits 
par dame Margot dans son dernier testament, et celui des 
frais, tant de son inhumation que de ses obsèques, savoir, 
pour celles-ci, 269 florins, 5 gros et un denier, non com- 
pris le blé, et 49 florins et 9 gros pour Tinhumation. 
Cette dernière somme avait été livrée par Aymon Gavit, 
sous le gage de neuf gobelets d'argent, légués par dame 
Margot, au seigneur deMentbon, au sire François, à 
Philippe (ou Philibert), à Bernard et a Antoine de Men- 
thon. Le traité rapporte le compte fait entre les parties 
dans cette circonstance ^ 

Des divers fils du sire Henri de Menthon , ce fut donc 
Jean, seigneur de Dusilly, qui devint coseigneur d'Au- 
bonne. 

Le même noble Jean de Menthon était devenu vidomne 
de Morges, en Tannée 1447. Nous n'avons pu indiquer, 
dans notre notice sur le vidomnat de cette ville, à quel titre 
cela avait eu lieu. Aujourd'hui, nous comblerons cette 
lacune, grâce à quelques documents du bailliage d'Au- 
bonne, qui seraient mieux placés parmi ceux du bailliage 
de Morges, puisqu'ils ont trait au vidomnat précité*. 

L'épouse de Jean de Menthon , seigneur de Dusilly , 

* Titres du baill. d'Âubonne, coté No 687. 

* Les documents du vidomnat de Morges et ceux de la terre de Pampigny 
donnent à Jean de Menthon le titre de chevalier, tandis qu'il n'en est pas de 
même de ceux du bailliage d'Aubonne dans lesquels ce seigneur apparaît. 
Mous ne nous expliquons pas cette différence. 



MARGUERITE, CODAMR d'aUBONNE. ^75 

était Guillemette de Menthon de Dingy (de Dingiaco), sœur 
germaine du noble Jacques de Menthon. Cette dame avait 
épousé en premières noces Bertrand Bourgeois , donzel, 
l'un des fils du chevalier Lancelot Bourgeois, de Gex, et 
de Jaquette du Solier, à laquelle appartenait le vidomnat 
de Morges. Par son testament, daté du 24 mai 1436, fait 
sous le sceau de la châtellenie de Morges, Bertrand Bour- 
geois avait donné à Guillemette de Menthon, son épouse, 
sa maison de Morges, avec des biens importants situés dans 
cette ville et aux environs', sa dîme de Cheseaux, divers 
biens situés à Gex et à Sessy; plus, tous ses biens meu- 
bles, et 1100 florins d'or de petit poids, auxquels seraient 
ajoutés 300 florins pour augment de dot et 100 florins, 
reçus par le testateur, du frère de sa dite épouse, à titre 
de dot, le tout s'élevant à la somme de 1500 florins, que 
la dite Guillemette prendrait sur les biens du testateur, 
biens qu'elle posséderait jusqu'à ce qu'elle eût été payée 
de la prédite somme*. Cette donation paraîtrait avoir com- 
pris implicitement le vidomnat de Morges. Elle fut attaquée, 
l'année suivante, par le noble Claude Bourgeois, frère de 
Bertrand ; alors la veuve de ce dernier était devenue l'é- 
pouse de Jean de Menthon, seigneur de Dusilly. Claude 
Bourgeois prétendait hériter les biens donnés par son frère 
à son épouse, parce qu'ils étaient procédés de messire Lan- 
celot Bourgeois et de Jaquette du Solier, épouse de celui-ci, 
et il exhibait les titres faisant en sa faveur, soit le testament 

* Neuf poses environ de vigne , au territoire de Jolens , en la Pala% ; deux 
autres pièces de vigne, au même territoire, en Pérola et en Molliex ; environ 
3 seyturées de pré, en la Bor8éa%. La maison donnée, avec grange et jardin 
derrière, était située dans la rue du lac, limitant la maison du donzel Jac- 
ques de Cully. 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté N» 631. 



376 LES DYNASTES d'aUBONNE. 

et le codicille du prédit Lancelot et le testament de la pré- 
nommée Jaquette (celui-ci daté du 16 mai 1422). Les par- 
ties recoururent au duc Amédée de Savoie, et ce prince 
rendit, le 10 juillet 1437, une prononciation dans leur 
différend. Aux termes de celle-ci, le vidomnat de Morges, 
en vertu d'une disposition du testament de dame Jaquette 
du Solier, devait appartenir au noble Claude Bourgeois, 
avec ses droits et émoluments, mentionnés dans le dit tes- 
tament. Les autres biens donnés par dame Jaquette à 
son fils Bertrand et désignés dans la donation faite par 
celui-ci à son épouse, resteraient à cette dernière, sauf le 
vidomnat. Claude aurait le surplus des biens de dame Ja- 
quette. A Guillemette de Mentbon appartiendrait la moi- 
tié des biens paternels de son défunt époux, soit la valeur 
de cette moitié, que Claude Bourgeois lui payerait, tandis 
que l'autre moitié des biens précités appartiendrait à ce- 
lui-ci. Chacun d'eux aurait une maison à Gex, procédée de 
messire Lancelot, et Claude Bourgeois payerait à dame 
Guillemette la prévaillance de la sienne *. Bertrand Marval 
{Marva), clerc, notaire public et secrétaire ducal, attesta 
la prononciation rendue par le duc Amédée, et Louis de 
Savoie, prince de Piémont, l'approuva, à Pignerol, le 26 
mai 1439, sous réserve de ses droits de âef, et il la scella ^ 
Claude Bourgeois fut donc, de droit, vidomne de Mor- 
ges. On doit présumer qu'il aliéna bientôt après cet ofiBce 
héréditaire, en faveur de Bertrand Marval, nommé ci-des- 
sus, lequel le tenait sous l'année 1447. Le 26 mai de la 
dite année, indiction 10^ le noble Bertrand Marval, secré- 

< Selon l'ordonnance de Guillaume de Conflens {de Conflenda), docteur es 
lois, chevalier, et de Pierre Gru, jurisconsulte, qui en feraient l'expertise. 
* Titres du baill. d'Aubonne, coté N» 631. 



MARGUERITE, GODAME D'AUBONNE. 277 

taire apostolique, remit, à titre d'échange, au noble Jean 
de Menthon, seigneur.de Dusilly et à la noble Guillemette, 
son épouse, le vidomnat de Morges, a?ec ses droits, ap- 
partenances, émoluments, honneurs, charges et préémi- 
nences, contre leurs possessions, rentes et droits dans la 
baronnie de Gex (hérités par la dite dame Guillemette de 
Bertrand Bourgeois, son premier mari). Bertrand Marval 
paya aux époux de Menthon un retour de 450 florins, de 
petit poids ^ 

La supposition émise par nous, dans notre notice sur 
le vidomnat do Morges, que dame Guillemette, l'épouse de 
Jean de Menthon, aurait été la fille de Bertrand Marval, et 
qu'en cette qualité elle aurait apporté à son mari le pré- 
dit vidomnat, n'était donc pas fondée, quoique, d'un autre 
côté, ce vidomnat provint bien d'elle, mais à un autre 
titre*. 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté N» 667. 

* La rectification d'une autre supposition de notre part relative au même 
vidomnat, doit trouver sa place ici, quoiqu'elle ait peu d'importance. Ce n'est 
pas par suite du décès de Gabriel Bégoz que François Mandrot fut nommé, en 
i546, vidomne de Morges (voy. Le vidommat de Morges, etc., pag. 431, note 
2 [page 255 de notre tirage spécial]), puisque l'Inventaire général des droits 
de la baronnie d'Aubonne indique, sous le No 586, les comptes rendus par 
Gabriel Bégoz des revenus d'Aubonne , de Pampigny et du vidomnat de 
Morges^ dans les années 1545, 1546, 1547 et 1548, pour les hoirs du noble et 
puissant Jean de Menthon. Un autre motif que celui de son décès aura amené 
pour le dit Bégoz la cessation de ses fonctions de vidomne de Morges. 



.278 LES DYNASTES D'AUBONNE. 



SUITE ET FIN DE LA COSEIGNEURIE 

D'AUBONNE. 



La coseigneurie d'Aubonne resta dans les mains des no- 
bles de Menlhon, descendants de Jean, seigneur de Du- 
silly, àrqui elle était parvenue après dame Margot, jusques 
dans la seconde moitié du XVI® siècle. Une partie de cette 
coseigneurie, celle de la ville môme d'Aubonne, passa alors 
dans les mains du baron de ce lieu et demeura dés cette 
époque réunie à la seigneurie. La coseigneurie en dehors 
de la ville, soit hors des franchises de celle-ci, persévéra, 
très réduite, à la vérité, jusqu'en Tannée ilbi, époque 
où une transaction passée entre LL. EE. de Berne et le 
seigneur de Lavigny, coseigneur d'Aubonne hors les fran- 
chises, y mit fin. L'Inventaire général des droits de la ba- 
ronnied'Aubonne ne nous a guère fourni de lumières rela- 
tivement à l'acquisition faite par le baron d'Aubonne de 
la coseigneurie dans les franchises. Elle remonte à Jean- 
Henri Lochmann, banderel de Zurich, qui acquit la baron 
nie d'Aubonne en Tannée 1 5S5 ; toutefois, le titre même de 
cette reintégrande n'est pas mentionné dans l'Inventaire 
précité. Nous rapporterons ici les diverses indications, pui- 
sées, tant dans ce document que dans les titres encore 
existants du baillage d'Aubonne, lesquelles concernent les 
derniers Menthon,coseigneurs d'Aubonne. C'est un sujet 
assez obscur, car on trouve ceux-ci, quoique contempo- 
rains, s'intitulant tour à tour coseigneurs d'Aubonne. 



SUITE ET FIN DE LA COSBIGNKUBIB D*AUBONNE. 279 

Des trois fils de Jean (II) de Mentbon, seigneur de Ro- 
cbefort et coseigneur d'AubonneS placés, en 1542, sous 
la tutelle de Marie de Gilly, leur aïeule paternelle, François, 
l'âiné, fut seigneur de Rocbefort, en Bugey ; Claude (II), 
le second, eut Lavigny et la coseigneurie d'Aubonne ; et 
Jacques, le troisième, posséda la seigneurie de Dusilly, 
en Cbablais, la coseigneurie de Pampigny ' et les biens de 
sa famille, à Morges, sauf le vidomnat. 

En 1556» Jean de Leltes, de la maison de Montpezat, 
acquit la baronnie d'Aubonne de Nicolas de Meggen, avoyer 
de Lucerne, et LL. EE. de Berne lui en accordèrent Tin- 
féodation '. Ce nouveau seigneur d'Aubonne, dans la môme 
année, acquit de Claude de Menlhon, seigneur de Lavigny 
et coseigneur d'Aubonne, les hommes, hommages, censés, 
fiefs et jurisdiction que celui-ci avait dans la ville d'Au- 
bonne et dans son territoire. Le vendeur excepta de cette 
vente, savoir : ledroitdes langues, le four banal, le «rouage » 

* Jean (II) de Mentbon était fils de Janus de Menthon, coseigneur d'Au- 
bonne, seigneur de Rochefort et de Dusilly. Celui-ci l'était de Claude (I) de 
Menthon, coseigneur d'Aubonne et seigneur de Dusilly, qui était flls de Jean 
(l)de Menthon, seigneur de Dusilly et vidomne de Morges, devenu coseigneur 
d'Aubonne après Margot, codame d'Aubonne. Voyez le tableau généalogique 
No IV. 

* Sous l'année 1556, le noble et puissant Jacques de Menthon, coseigneur 
de Pampigny, institue le noble François Vuillermin, de Morges, en qualité 
de châtelain de Pampigny. (Invent, général des droits de la baronnie d'Au- 
bonne, 2* partie, pag. 319, paquet 85, No 1350.) Cependant V Ancien fief de 
Pampigny appartenait à François de Menthon, seigneur de Rochefort et co- 
seigneur d'Aubonne, qui le vendit, sous grâce de rachat, le 7 janvier 1560, 
au noble Jean Mestral, seigneur d'Aruffens. (Voy. Les fiefs nobles de la baron, 
nie de Cossonay^ pag. 541.) La part de cet Ancien fiefy qui avait appartenu au 
noble François de Gento, avait été acquise, en 1518, par dame Marie de Gilly, 
l'épouse de messire Janus de Menthon, laquelle fut plus tard la tutrice de ses 
petits-Als. (Invent, général des droits de la baronnie d'Aubonne, N» 588.) 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté No 905. 



280 LES llTNASTES D*A!JBONNE. 

du vin et la jurisdiction sur les cours d'eaux, bois et char- 
rières publiques, le château, dit de Rochefort, sa part de 
la dime des Quartes et son affouage dans les bois du dit 
baron ^ La vente précitée fut faite aux conditions suivan- 
tes : le signe patibulaire serait transporté au delà du vil- 
lage de Lavigny, du côté de bise ; le vendeur ne serait 
plus tenu de prêter reconnaissance en faveur de l'ache- 
teur; et finalement les parents des parties contractantes 
ne pourraient pas faire valoir le droit de proximité au pré- 
judice du présent contrat V 

A la suite de cette acquisition, Jean de Lettes, d'un côté, 
et les syndics et gouverneurs de la ville d'Aubonne, d'un 
autre côté, se prêtèrent, le pénultième de novembre de la 
dite année i556, les serments réciproques d'usage, le dit 
baron agissant, dans cette circonstance, en qualité de cosei- 
gneur d'Aubonne, en vertu de l'acquisition qu'il avait faite 
de Claude de Menthon'. Mais déjà, l'année suivante, Fran- 
çois de Menthon, seigneur de Rochefort, était en procès 
avec Jean de Lettes, parce qu'il prétendait faire le retrait 
lignager de la vente que son frère Claude lui avait passée, 
et la cour baillivale de Morges lui donna gain de cause ^. 
Cette sentence fut sans doute confirmée par arrêt souve- 

* Jusqu'à ce qu'il fût prouvé qu'il n'avait pas droit à celui-ci. 

* Titres du bailliage d'Aubonne, cotés N<» 906 et 908. — H y avait parité 
de droits quant à l'exercice de la juridiction, entre le seigneur et le cosei- 
gneur d'Aubonne. Une sentence arbitrale, rendue le il mai 1462, entre le 
comte dé Gruyère, baron d'Aubonne, et Jean de Menthon, coseigneur du dit 
Aubonne, par messire Jean de Seyssel, maréchal de Savoie, maintint le dit 
coseigneur dans sa possession immémoriable de pouvoir établir un commis- 
saire et juge d'appel, à Aubonne. (Mémoire pour M, de Vuillerens sur les 
droits et titre de coseigneur d'Aubonne. Voir plus loin.) 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté N« 907. 

* Ibidem, coté N» 922. 



SUITE ET FIN DE LA COSEIGNEURIE d'aUBONNE. 281 

rain, puisque le sçigneur de Rocheforl devint coseigneur 
de la ville d'Aubonne, et le demeura. Ce seigneur, bientôt 
après, fut de nouveau en procès avec le baron Jean de Let- 
tes, au sujet de Thommage que celui-ci exigeait de lui à 
raison de cette possession. Une sentence déflnitive, rendue 
à Berne, le 30® novembre 1559, par les juges et auditeurs 
des « extrêmes appellations du pays de Savoye ressortis- 
santes à leur audience, » libéra, avec dépens, le noble et 
puissant François de Menthon, seigneur de Rochefort et 
coseigneur d'Aubonne, de la demande que lui adressait 
le spectable et puissant Jean de Lettes, baron d'Aubonne, 
« de lui prêter fidélité et faire hommage et reconnais- 
sance, » ainsi que ses prédécesseurs l'avaient fait en faveur 
de ceux du dit baron, pour tout ce qu'il pouvait tenir, 
sous la mouvance de son fief, dans les limites des fran- 
chises de la ville d'Aubonne. Cette sentence du tribunal su- 
périeur, qui révoque celles rendues, dans la même cause, 
par les baillis de Morges et de Moudon, se base sur ce 
que, dans la transaction faite en Tannée 1319, entre Guil- 
laume Alamandi et Agnès de Villars, sa femme, seigneur 
et dame d'Aubonne, d'une part, et Binfa, codame d'Au- 
bonne et Jean, son fils, coseigneur du dit lieu, d'autre 
part (voy. ci devant, pag. 217), desquels (Binfa et Jean) 
le dit noble de Menthon avait droit, il n'était pas fait men- 
tion de fidélité et d'hommage, mais seulement de recon- 
naissance en fief lige de ce que la dite dame Binfa et son 
fils tenaient dans les franchises de la ville d'Aubonne. La 
sentence supérieure réserva, en faveur du baron d'Au- 
bonne, le cas où il pourrait prouver ses droits à la fidé- 
lité et à l'hommage qu'il réclamait '. 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté N© 926. 

MÉM. ET DOGUM. XXVI. 19 



282 LES DYNASTES D*AUBONNE. 

Le 26® juillet 1573, messire François de Menthon, sei- 
gneur de Rochefort et coseigueur d'Aubonue, donne pro- 
curation à maitre Jean Delayaz, son châtelain, pour cons- 
tituer en sa Justice d'Aubonne un lieutenant de châtelaiû 
et aussi un curial, s'il en était besoin *. 

De son côté Claude de Menthon, frère de François, te- 
nait, dans la ville d'Aubonne, le château de Rochefort, 
avec les biens, droits et prééminences qu'il avait exceptés 
de la vente faite par lui à Jean de Lettes, sous Tannée 
1556, vente dont son frère François, seigneur de Roche- 
fort, avait fait le retrait lignager ; plus, en dehors de la 
dite ville, le reste de la coseigneurie d'Aubonne et les dé- 
pendances de celle-ci. Toutefois, il fit de nombreuses 
aliénations de ces dernières ^ 

Claude de Menthon, seigneur de Lavigny, fut aussi en 
procès avec Jean de Lettes, baron d'Aubonne, au sujet 
de l'hommage que celui-ci lui demandait pour tout ce que 
le prédit Claude tenait dans les franchises de la ville d'Au- 
bonne. Une sentence souveraine, en l'année 1561, le con- 
damna à reconnaître, en faveur de ce baron d'Aubonne, 
tout ce qu'il possédait dans les prédites franchises, sauf 
le fief de Disy, qui devait être vérifié et spécifié par lui '• 



* Mémoire pour M. deVuillerens, sur les droits et titre de coseigneur d'Au- 
bonne ; annexé à celui des titres du baillage d'Aubonne coté sous le N^ 1408. 

* Nous mentionnerons plus loin l'aliénation qu'il fit de la coseigneurie de 
Gimel et de Longirod. En 1563, Claude de Menthon vendit au noble Jean 
Meslral, seigneur d'Aruifens, les dîmes du Verney, de Yens et de Chardonnay, 
et, en 1566, ses biens et droits seigneuriaux à Yens, Reverolles, Bussy et Ap- 
pies. Son frère Jacques, qui fut son héritier, céda, lu même seigneur d'Aruf- 
fens, en 1580, le droit de rachat des seigneuries de Goinsins et de Yens. (In- 
ventaire général des droits de la baronnie d'Aubonne, 2' partie, pag. 123.) 

' Titres du baill. d'Aubonne, cotés N»* 934 et 939. 



8UITB ET FIN DE LA COSEIGNEURIB d'aUBONKB. 283 

L'aDDée suivante (1562), une transaction, datée du ^Sp 
mai, intervint entre Jean de Lettes, baron d'Aubonne, et 
Claude de Menthon, seigneur de Lavigny, au sujet de 
l'hommage que le premier demandait au second. Elle rap- 
pelle la sentence supérieure d'exemption d'hommage, ren- 
due dans les différends des parties, t sentence qui de- 
meurerait en son entier. > Cette transaction fixa les points 
principaux suivants : Le seigneur de Lavigny reconnaî- 
trait, en fief lige, en Taveurdu dit baron d*Aubonne, tou- 
tes les pièces, possessions, < quartes de dîmes, » et autres 
choses, qu'il possédait on que d'autres tenaient de lui, 
dans les limites des franchises de la ville d'Aubonne, et 
cela aux termes de la transaction précitée de Tannée 1319, 
i la réserve de la vigne, dite CarmetUrahdaz et des autres 
choses que le dit noble Claude de Menlhon ou les siens 
feraient apparaître être allodiales et acquises postérieure- 
ment à la transaction de Tannée 1319, à la réserve encore 
du fief de Disy et de tout ce qui y appartenait. Les droits 
des parties à Tégard de tout ce qui pourrait se prouver 
être contraire à la présente transaction furent récipro- 
quement réservés. Celle-ci eut lieu au château d'Aubonne 
du dit seigneur baron, en présence du noble Claude du 
Nant et d'égrège Nicolas Tripod, de Saint-Livres, témoÎDS» 
et elle est signée par le notaire Vuallifin '. 

Nous avons dit plus haut que Claude de Menthon, sei- 
gneur de Lavigny et coseigneur d'Aubonne, avait aliéné 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté id N* MA. L'Ioveot. fénéral des droits 
de la baronnie d'AutK>nne indique (t* partie, ptf . S7t, ptquet M. Vc Itil), 
so«s l'année 156i, une sentence loavenine en laveur d« PriDÇois (Jmo ?) 
de Luttes, contre Fraocoit de Menthon, rendue dans no tccessoire d*on pro- 
cès entre let dites parties, au sujet du fief de Disj. 



28^ LES DYNASTES d'aUBOiNNE. 

plusieurs des dépendances de sa coseigneurie. Il avait in- 
féodé, le 11 octobre 1556, la coseigneurie de Giniel (com- 
prenant celle de Longirod), avec tous ses droits, au noble 
Pierre Quisard, bourgeois de Nyon, châtelain de Monl- 
le-Grand, fils du noble Urbain Quisard, seigneur de 
Crans et de Mercorens. Cette infédoation avait eu lieu à 
titre gratuit, en récompense des peines, journées et va- 
cations, prises et faites par le dit Quisard pour le service 
du prénommé noble Claude de Menthon. Celui-ci s'était 
réservé le dernier supplice des délinquants, le rière-fief, 
la reconnaissance en sa faveur des biens et droits inféo- 
dés, et aussi que les hommes de Gimel ressortiraient à 
lui a pour le fait de guerre et de monstres, » à moins 
qu'ils ne fussent appelés au service du souverain. Le 2 
novembre suivant, Michel Collât, lieutenant du noble 
Jean de Martine, châtelain du précité Claude de Menthon, 
avait, au nom de celui-ci, mis Pierre Quisard en posses- 
sion de la coseigneuire qui lui avait été inféodée'. 

La coseigneurie de Gimel, cédée par Claude de Men- 
thon à Pierre Quisard, faisait partie des anciennes pro- 
priétés des coseigneurs d'Aubonne. Nous avons vu précé- 
demment (page 207) que les cause-ayances du prénommé 
Quisard à l'égard de cette coseigneurie, remontaient à 
Louis, fils de Jacques d' A ubonne. Le seigneur d'Aubonne, 
d'un autre côté, possédait une part de Gimel, et celle-ci 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté No 910, avec ses deux annexes. W ressort 
de ce document que, dans la seigneurie de Gimel, la jurisdiction sur les che- 
mins publics, les eaux et cours d'eaux, les rivages, pâturages, francs-alleux 
et advenaires était indivise entre le baron d'Aubonne et le coseigneur de Gi- 
mel, et que cette jurisdiction était exercée par le premier de ceux-ci qui 
survenait, soit par le premier survenant de leurs ofHciers. H en était de 
même à Aubonne. 



SUITE ET FIN DE LA GOSEIGNEURIE d'aUBONNE. ^285 

était la plus considérable, en qualité de droit-ayant de 
Guillaume, comte de Namur, sire de Yaud, et cela en 
vertu de l'échange, daté de Morges, le 2^ novembre 1358, 
fait par Guillaume de la Baume, seigneur de L'Aberge- 
ment et d'Aubonne, avec le prince précité. Selon l'Inven- 
taire général des droits de la baronnie d'Aubonne, le 
prénommé Guillaume de la Baume tenait, sous Tannée 
1359, les villages de Burtigny, Longirod, Marchissy et 
Gimely en vertu de l'échange susmentionné (voir ci-de- 
vant, pag. 205, note 1), ce qui ne saurait toutefois s'ap- 
pliquer à Ventier des villages de Gimel, Burtigny et Lon- 
girod, puisque par le prédit échange, le comte de Namur 
remit au seigneur d'Aubonne le village de Marchissy 
avec son territoire, puis, seulement, les droits, actions 
et possessions qu'il avait dans les villages de Gimel, Bur- 
tigny et Longirod et leurs territoires*. Plusieurs docu- 
ments témoignent que les droits de seigneurie à Gimel 

* Le comte de Namur excepta de celte cession la forêt, dite de la Côte-Ma- 
gnyn et le droit du mestral à Gimel et à Burtigny. En revanche elle comprit tout 
ce que le sire Théobald de Chàtilion, le sire Humbert de Rossillon et Jean, 
mestral des Monts, percevaient et possédaient, conjointement soitdivisément, 
dans le village de Marchissy et son territoire. Guillaume de la Baume, de son 
cdté, remit au comte de Namui tous ses droits, actions et possessions dans les 
villages de Bavois, Corcelles et Duillièr et leurs territoires, en terres, flefs, 
rière-flefs, hommages, tailles, censés, rentes, obventions, eaux, bois, mère 
et mixte empire et omnimode jurisdiction, haute, moyenne et basse, etc. Il 
lui céda encore : Thommage que lui devaient les nobles de Gumoëns pour le 
fief quMIs tenaient à Bavois et Ghavornay ; Thommage dû par Perret de 
Ghampvent, ceux que devaient Johannod li Estoyor de Corcelles, le clerc de 
Ghavornay et Etienne de Moudon, plus la moitié de Thommage dû par Perret 
de Senarclens [de Sonardens), dont l'autre moitié appartenait au prédit 
comte. Le sire d'Aubonne réserva Thommage que lui devait Perret de Mont, 
pour son fief à Bavois, sur lequel le dit Perret avait la directe seigneurie. 
(Voy. Titres du bailliage de Morges, cotéN» 135.) L'origine des biens que les 



286 LES DYNASTES d'aUBONNB. 

se partageaient entre le seigneur et le coseigneur d'Au- 
bonne. Chacun d'eux prétendait à la garde de l'église 
de ce lieu. L'Inventaire cité ci-dessus rappelle la « soub- 
mission ]> faite au noble Henri de Montricher, coseigneur 
d'Aubonne (oiari de Margot, codame de ce lieu), par Jean 
Thomasset, lieutenant d'Etienne de Lavigny, donzel, châ- 
telain d'Aubonne, au sujet de la prise d'Henri Volant et 
consorts, qui gardaient Téglise de Gimel de la part du dit 
seigneur de Montricher*. Plus tard, en vertu d'une tran- 
saction entre le seigneur et le coseigneur d*Aubonne, la 
garde des églises de Gimel, Burtigny et Longirod appar- 
tint au premier, ainsi que nous l'avons indiqué. (Voir ci- 
devant, p. 178, note 2.) On se rappelle la vente importante 
que le chevalier Artaud, cosefgneur d'Aubonne, avait 
faite, en faveurdu couvent de Romainmotier, de biens et de 
revenus féodaux situés à Gimel, Longirod, Saint-Georges, 
Burtigny, Marchissy et autres lieux voisins, vente dont cette 
maison religieuse lui avait accordé, en 1306, le droit de ra- 
chat moyennant mille livres *. Ce droit avait passé à Pierre 
Quisard, par Tinféodation qui lui avait été faite de la co- 
seigneurie de Gimel '. Sous Tannée 1560, un accord eut 

seigneurs d'Aubonne possédaient à Bavois et à Corcelles (et peut-être aussi 
à DuiUier) doit se chercher dans la cession faite, en 1271, par Béatrice, dau- 
phine de Viennois, dame de Faucigny, fille du comte Pierre de Savoie, à sa 
tante maternelle, Béatrice de Faucigny, dame de Thoire et de Villars, de la 
terre d'Aubonne et (Tautres terres. (Voir ci-devant, pag. 169.) 

* Invent, général des droits de la baronnie d'Aubonne, i'* partie, N^ 565, 
pièce 18*. 

' Savoir: 670 livres pour ladtme de St. Pierre de Gimel, et 330 livres (l'in- 
dication de SSO livres, faite ci-devant, pag. 199. est fautive) pour les autres 
flefs. 

* Invent, général des droits de la baronnie d'Aubonne, l'« partie, N^ 565, 
pièce il*. 



SUITE RT FIN DE LA COSBIGNEURIE d'aUBONNE. 287 

lieu enire le baron d'Aubonne et le coseigneur de Gimel, 
au sujet de a toute exécution et acte de justice, » sur les 
hommes, fiefs et possessions qui dépendaient du prieuré 
de Romainmotier *. Enfin, Ton trouve un tarit daté de 
Tannée 1561, « du péage, rouages et leydes» dus au no- 
ble Pierre Quisard, coseigneur de Gimel, droit-ayant du 
coseigneur d'Aubonne, savoir : « dès l'entrée du flnage 
de Vicq jusqu'à Teau de la Gordanne*, et dès le grand 
chemin de L'Estraz jusqu'à la Joux '. » 

Les villages de Marchissy et de Burtigny (du moins la 
plus grande part de ce dernier), remis par le comte de Na- 
mur au baron d'Aubonne, par l'échange de l'année 1358, 
provenaient des dépouilles de la maison de Prangins, 
mais nous ne saurions affirmer qu'il en fût de même à 
l'égard des autres possessions cédées par lui dans la 
même circonstance. Les coseigneurs d'Aubonne avaient 
une coseigneurie à Burtigny, et, en l'année 1541, Jean 
de Menthon, seigneur de Rochefort et coseigneur d'Au- 
bonne, prétendait percevoir les langues des grosses bê- 
tes de la boucherie de Burtigny*. 

Claude de Menthon, seigneur de Lavigny, considérant 
que l'inféodation qu'il avait faite de la coseigneurie de 
Gimel « ne pouvait redonder ne tomber à grand proffict » 

« Titres du baill. d'Aubonne, coté N» 938. 

* Ruisseau découlant dans le lac Léman, entre les villages de Perroy et 
d'Allaman. 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté N« 943. 

* Prononciation, sous l'année 1541, entre Michel, comte de Gruyère et ba- 
ron d'Aubonne, et Jean de Menthon, seigneur de Rochefort et coseigneur 
d'Aubonne, au sujet de la jurisdiction sur le noble Jean Mestral et Antoine 
du Nant, des langues des grosses bêtes de la boucherie de Burtigny, et des 
biens ecclésiastiques situés dans la jurisdiction du dit coseigneur. (Titres 
du baill. d'Aubonne, coté N« 890.) 



288 LES DYNASTES d'aIJBONNE. 

au noble Pierre Quisard, concéda à celui-ci, le 9 août 
1557, en augmentation du dit fief lige et noble, Tofflce 
de a mestrallerie, correction et mesures, » dans toute la 
coseigneurie d'Aubonne ^ Cette concession paraîtrait 
avoir été faite à titre gratuit. 

Le même noble et puissant Claude de Menthon vendit, 
le 27 février 1565, pour le prix de 40 écus d'or, du coin 
du roi de France, au prénommé Pierre Quisard, soit en 
l'absence de celui-ci au noble Urbain Quisard, son père, 
les hauts droits qu'il s'était réservés lors de l'inféodation 
de la coseigneurie de Gimel, savoir : le dernier supplice 
des délinquants, le rière-fief, la reconnaissance en sa fa- 
veur, et tous les autres droits quels qu'ils fussent qui 
concernaient la susdite coseigneurie •. Le 2 janvier 1566, 
le noble et puissant Jacques de Menthon, seigneur de 
Dusilly, se désista, en faveur du précité Pierre Quisard, 
moyennant le prix de 50 florins, de la demande qu'il 
avait faite contre lui , par devant le seigneur bailli de 
Nyon, tendante à ce qu'il lui relâchât^ en vertu de droit de 
proximité, la haute seigneurie, le rière-fief, et les autres 
droits qu'il (Pierre Quisard) avait acquis soit son père, 
le 27 février 1565, du noble et puissant Claude de Men- 
thon, seigneur de Lavigny, frère du prénommé seigneur 
de Dusilly, droits que celui-là possédait sur la coseigneu- 
rie de Gimel, ses appartenances et ses dépendances'. 

Claude (II) dé Menthon, seigneur de Lavigny et cosei- 
gneur d'Aubonne, décéda sans laisser de postérité et son 



* Titres du baill. d'Aubonne, coté N* 911. 
> Ibidem, coté No 972. 

* Ibidem, coté N« 982. 



SUITE ET FIN DE LA C0SEIGNEUR1E D^ÀUBONNE. 289 

frère Jacques, seigneur de Dusilly, fut son héritier. Celui- 
ci, sous l'année 1576, prend le titre de coseigneur d'Au- 
bonne et agit en cette qualité ^ 

Les nobles de Menlhon, dont la maison était fort illustre 
et appartenait à la première noblesse de Savoie, suppor- 
taient diJQQcilement de relever du seigneur d'Auboime pour 
leur coseigneurie de la ville de ce nom. On a vu plus haut 
que Claude de Menthon, seigneur de Lavigny et son frère 
François, seigneur de Rochefort, furent en procès, avec 
Jean de Lettes, baron d'Aubonne, au sujet de Thommage 
que celui-ci exigeait d'eux. Ce différend fut renouvelé par 
leurs successeurs, qui refusèrent de prêter à François de 
Lettes, baron d'Aubonne, fils et successeur de Jean, 
rhommage qu'ils lui devaient. En Tannée 1578, la cour 
des fiefs d'Aubonne condamnait Jacques de Menthon, sei- 
gneur de Dusilly, à préler reconnaissance, en qualité d'hé- 
ritier de son frère Claude, en faveur du baron d'Aubonne*. 
Dans la même année, celui-ci obtenait, contre Gabriel de 
Menthon, seigneur de Rochefort et coseigneur d'Aubonne, 
une sentence par laquelle le four d'Aubonne lui était ad- 
jugé, parce que le prénommé coseigneur, quoique requis, 
ne l'avait pas reconnu comme relevant du fiefdecelui- 
là '. L'année suivante (1579), il y avait procès entre mes- 
sire Claude deRivoire, seigneur de Romagnieux, agissant 
en qualité de tuteur de Prosper, fils du noble François de 
Menthon, seigneur de Rochefort et coseigneur d'Aubonne 
(il paraîtrait qu'à cette date Gabriel de Menthon, mentionné 



* Titres du baill. d'Aubonne, coté N« 1016. 

* Ibidem, coté No 1023. 

* Invent, général des droits de la baronnie d'Aubonne, 2* partie, pag. 88, 
paquet 13, N* 208. 



290 LES DYNASTES d'aUBONNE. 

ci-dessus et qui était vraisemblablement un frère aîné de 
Prosper, n'était plus vivant) et le noble Jacques de Men- 
thon, seigneur de Dusilly, d'une part, et François de Let- 
tes, baron d'Aubonne, d'autre part, parce que celui-ci avait 
refusé d'admettre le dit Prosper (et sans doute aussi son 
oncle Jacques) à lui prêter hommage, avant qu'il eût 
préalablement satisfait aux dépens du procès auxquels il 
avait été condamné au sujet du prédit hommage. Cet in- 
cident fut jugé en appel, à Berne, en faveur du coseigneur 
d'Âubonne. Toutefois il ressort de cette indication de l'In- 
ventaire général des droits de la baronnie d'Aubonne S 
que les seigneurs de Rocheforl et de Dusilly avaient été 
condamnés à prêter au baron d'Aubonne Thommage que 
celui-ci leur demandait. 

LL. EE. de Berne rendirent, à la date du 8« avril 1579, 
une sentence souveraine dans les différends du seigneur 
d'Aubonne avec les coseigneurs de ce lieu. Elle rappelle 
les précédents procès entre François de Lettes, baron 
d'Aubonne, et Prosper de Menthon, seigneur de Roche- 
fort, et Jacques de Menthon, seigneur de Dusilly, et entre 
leurs prédécesseurs réciproques, au sujet de l'hommage 
demandé par le premier aux seconds, pour topt ce qu'ils 
tenaient dans les limites des franchises de la ville d'Au- 
bonne, avec la spécification de ces fiefs. La sentence rap- 
pelle, de plus, que le prédit baron d'Aubonne avait obtenu 
l'adjudication des fiefs précités (soit de la coseigneurie 
de la ville d'Aubonne), les dits de Menthon ne lui ayant 
pas rendu le devoir d'hommage; puis, que le four d'Au- 
bonne lui serait échu pour défaut de payement de lod % 

< 2* partie, pag. 39, paquet 6, N^ 124. 

' Pour défaut de reconnaissance, selon Tlnventaire général des droits de 



SUITE ET FIN DE LA GOSEIGNEIJRIE D*ALBONNE. 291 

et que le seigneur bailli de Morges l'avait mis en posses- 
sion des biens adjugés. La même sentence souveraine 
rappelle encore que les nobles de Menthon, ayant pris re- 
cours contre les dites adjudication et mise en possession, 
par devant LL. EE., celles-ci, après examen de tous les 
titres produits par les parties (transactions, reconnaissan- 
ces, prestations d*hommage, procès et sentences), avaient 
trouvé que les dits de Menthon étaient tenus, ainsi que 
leurs prédécesseurs l'avaient élé, à prêter le dit hommage 
pour toutes leurs possessions dans les franchises de la 
ville d'Aubonne, à l'exception du fief de Disj' et de la vigne 
dite la Carmentrandaz, et elles avaient confirmé, le 4® 
décembre 1578, l'adjudication et la mise en possession 
précitées, condamnant les seigneurs de Rochefort et de 
Dusilly à prêter l'hommage qu'ils devaient au baron d'Au- 
bonne, et leur donnant terme pour cela jusqu'à la Chan- 
deleur suivante, sinon que celui-ci resterait en possession 
des fiefs qui lui avaient été adjugés, y compris le four du 
dit Aubonne. Les nobles de Menthon, selon que le rapporte 
la sentence souveraine de LL. EE., ayant fait une nouvelle 
opposition en s'adressant au Sénat de Berne, cette autorité, 
ayant examiné les titres nouveaux produits par eux S les 

la baronnie d'Aubonne. On se rappelle que Claude de Menthon s'était ré- 
servé, entr'autres, le four d'Aubonne, lors de la vente faite par lui, en 1556, 
de la coseigneurie de la ville d'Aubonne, au baron Jean de Lettes. Soit le 
dit Claude, soit son frère Jacques, qui fut son héritier, cédèrent, paratt-il, 
ce four, au seigneur de Rochefort, mutation entraînant un payement de lod 
en faveur du baron d'Aubonne. L'adjudication qui en avait été faite à celui-ci 
pouvait donc être motivée, tout à la fois, par défaut de reconnaissance, comme 
l'indique l'Inventaire général des droits de la baronnie d'Aubonne, et par dé- 
faut de payement de lod, ainsi que le rapporte la sentence souveraine de 
LL. EE. 
* Ces titres nouveaux pourraient avoir été l'affranchissement d'hommage 



292 LES DYNASTES d'aUBONNE. 

condamna de rechef, le 5 février 1579, tout en prolongeant, 
en leur faveur, le terme fixé pour la prestation de l'hom- 
mage au baron d'Aubonne, mais en maintenant celui-ci 
dans la possession de leurs biens, dans le cas où ils se 
refuseraient à faire cette prestation. Enfin, à la date pré- 
citée du 8® avril suivant (1579), les deux parties comparu- 
rent (par mandataires) devant Tavoyer et le Conseil de la 
ville et république de Berne, le baron d'Aubonne deman- 
dant à être confirmé dans la mise en possession qui lui 
avait été accordée, puisque ses ad/ersaires ne lui avaient 
point prêté l'hommage qui leur avait été intimé, et ceux- 
ci, de leur côté, requérant d'être libérés de cette de- 
mande, vu les offres qu'ils avaient faites, dans le cours 
du procès, de prêter le dit hommage. ;LL. EE. décidèrent, 
après examen, que le baron d'Aubonne resterait en pos 
session des biens des nobles de Menthon, pour défaut 
d'hommage prêté, à moins que ceux-ci ne pussent pro- 
duire de meilleurs titres que ceux qu'ils avaient produits 
jusqu'alors, et obtenir, par-devant LL. EE., ou «par 
requête et amitié i» du baron d'Aubonne, la restitution 
de leurs biens *. 

Les documents nous laissent ignorer si les nobles de 
Menthon obtinrent cette restitution , ou bien si leur 
coseigneurie d'Aubonne demeura dès lors dans les mains 
du baron de ce lieu et fut perdue pour eux. La cir- 
constance que Jean-Henri Lochmann., banderet de Zurich, 
acquéreur, le 21 mai 1585, de la baronnie d'Aubonne, 

accordé, en 1365, par les fils de Guillaume de la Baume, baron d*Aubonne, 
au coseigneur Jean (IV). On se rappelle que ce titre n'avait pas de valeur. 

* Arch. cant., Mandais romands (Welsche Spruchbiicher), vol. G, fol. 402- 
iOi. 



SUITE ET FIN DE LA GOSEIGNEURIE d'aUBONNE. 293 

obtint de LL. EE. de Berne, à cette date, l'autorisation 
de réintégrer la coseigneurie d'Aubonne dans la seigneu- 
rie de ce lieu *, nous laisserait présumer que celte co- 
seigneurie ne faisait pas encore partie de la seigneurie 
acquise par Lochmann. Si cette supposition se trouvait 
fondée, ce serait alors Prosper de Menthon, seigneur de 
Rochefort, qui aurait forcémeiH vendu la coseigneurie 
d'Aubonne au baron Lochmann 

Quant au seigneur de Dusilly, oncle paternel de celui-là, 
François de Lettes faisait subhaster, dans Tannée 1579, 
tous ses biens dans le bailliage de Morges *, et l'année 
suivante ce seigneur de Dusilly était sous le poids d'une 
discussion de biens '. Jacques de Savion, de Genève, ob- 
tint, de son côlé, une subhastation des biens du même 
Jacques de Menthon*. Il la vendit, le 24 avril 1582 ^ à 

< Mémoire pour M. de Vuillerens, sur les droits et titre de coseigneur 
d'Aubonne (pièce annexée à celui des titres du bailliage d'Aubonne, qui porte 
le No 1408). 

' Invent, général des droits de la baronnie d'Aubonne, 2* partie , pag. 
361. 

* Ibidem, 2« partie, pag. 361 et 377. Wilhelm de Vuillermin acquit, en 
1580, dans la discussion des biens de Jacques de Menthon, coseigneur d'Au- 
bonne, les fiefs, revenus et jurisdictions de celui-ci aux Grandes et Petites 
Vaux, à Monnaz et à Saint-Saphurin. (Ibidem, V^ partie, pag. 377, paq. 106, 
No 1612.) Le 14 septembre de la même année 1580, LL. EE., moyennant 36 
écus d'or au soleil, du coin du roi de France, approuvèrent l'acquisition faite 
pour le prix de 300 des dits écus, dans la discussion des biens du prédit Jac- 
ques de Menthon, seigneur de Dusilly, par Jean Steiger, avoyer de Berne et 
baron de Rolle, de la seigneurie, haute, moyenne et basse jurisdiction ap- 
partenant au discutant et procédée de son défunt frère Claude, vivant sei- 
gneur de Lavigny, dans les villages^ et territoires de Ballens et de Bière. 
(Registres des Mandats romands, vol. D, fol. 61.) 

* Est-ce une nouvelle subhastation, ou serait-ce celle obtenue précédem-^y 
ment par François de Lettes, que celui-ci aurait cédée à Jacques de Savion 

* Pour le prix de 514 livres et 7 sols (?). 



294 LBS DYNASTRS d'aUBONNB. 

Jean-Henri Lochmann^ banderet de Zurich, qui devint 
baron d'Aubonne, en 4585*. 

Aux environs de cette année-ci, le notaire Etienne 
Favre stipula la Grosse des reconnaissances prêtées en 
faveur de Jean-Henri Lochmann, baron d'Aubonne, à 
cause de la coseigneurie de ce lien, dite de Roche fort *. Sous 
Tannée 1600, François Villain, baron d'Aubonne, re- 
connut, en faveur de LL. EE., la seigneurie et la cosei- 
gneurie d'Aubonne, avec les deux châteaux forts de cette 
ville '. Cette coseigneurie resta dès lors réunie à la sei- 
gneurie. 

Quant à la coseigneurie d'Aubonne hors des franchises de 
la ville, le baron Lochmann n*en fit pas la réintégration, 
mais il la rétrocéda, le 8 mai 1588 (acte reçu par égrège 
Favre), au noble Pierre de Gumoëns, seigneur de Correvon 
(et d'autres lieux), déjà seigneur de Lavigny \ ou ayant 
des droits sur cette terre, du chef de son épouse Fran- 
çoise de Beaufort, sœur utérine de Jacques de Menthon, 
seigneur de Dusilly et héritier de son frère Claude, en fa- 
veur de laquelle il avait testé, le 41 septembre 1587 '. 

Pierre de Gumoëns, ne possédant pas le château posté- 
rieur d*Aubonne, où les coseigneurs de cette ville avaient 
précédemment le siège de leur jurisdiction, établit son 
tribunal de Justice à Lavigny, tant pour l'exercice de la 

* Mémoire pour M. de Vuillerens, sur les droits et titre de coseigneur d'Au- 
bonne. 

* Invent, général des droits de la baronnie d'Aubonne, N« 191. 
' Titres du baill. d'Aubonne, coté N» 1088. 

* Mémoire pour M. de Vuillerens, sur les droits et titre du coseigneur 
d'Aubonne. 

* Communication de M. le comte Amédée de Foras, auteur du Nobiliaire 
et de V Armoriai de Savoie, 



SUITE ET FIN DE LA GOSEIGNEUBIE D*ALBONNE. 29S 

jurisdictioD de ce lieu que de celle du territoire d'AubooDe 
hors des franchises *. Ce seigneur de Lavigny prêta quer- 
net pour la seigneurie de ce nom, en l'année 1600, en fa- 
veur de LL. EE., sur les mains du commissaire Pastor, et 
dans cette reconnaissance il réunit la seigneurie de Lavi- 
gny et la coseigneurie d'Aubonne pour n'en former qu'une 
seule et même cbâtellenie ^ 

La seigneurie de Lavigny et la coseigneurie d'Aubonne, 
hors des franchises, passèrent des nobles de Gumoëns aux 
nobles Proux (ou Preux), de Vevey, par le mariage de 
Claudine, une des filles du prénommé Pierre de Gumoëns, 
avec Michel Proux '. Les hoirs du noble André Proux, 
alors mineurs, vendirent, le 5 juin 1634, les prédites sei- 
gneurie et coseigneurie au noble Imbert de Lavigny, sei- 
gneur de Chavannes-sur-le-Veyron *. Eliennaz de Lavi- 
gny, fille de celui-ci, les apporta à son mari, le noble Jean- 
Philippe Loys, vidomne de Moudon, seigneur de Villardin 
et d'autres lieux *. Cette dame, alors veuve, les reconnut, 
en faveur de LL. EE. de Berne, le 8 août 1690, sur les 
mains des commissaires Steck et Rolaz ^ Elle décéda le 



* Observations sur le quernet exigé de M. de Pampigny, par M. le com- 
missaire Tissot, au nom de LL. EE. ; pièce annexée au No 1408 des titres du 
bailliage d'Aubonne. 

* Mémoire pour M. de Vuillerens, sur les droits et titre de coseigneur 
d'Aubonne. 

' Arch. de la famille de Mestral. Le seul (Ils de Pierre de Gumoëns, nommé 
Claude, mourut en 1618, sans postérité, et ses quatre sœurs se partagèrent 
les seigneuries de leur père. (Ibidem.) 

* Observations sur le quernet exigé de M. de Pampigny, etc. (Voir ci-des- 
sus.) André Proux était (Ils de Michel, décédé au mois de;marsl612. (CoUect. 
de M. le bibliothécaire Du Mont.) 

» Observations sur le quernet exigé de M. de Pampigny, etc. 

* Ibidem. Ce quernet, prêté en faveur de LL. EE, pour Lavigny et la co- 



296 LES DYNASTES d'aUBONNE. 

16 janvier 1694-. Après elle la seigneurie de Lavigny et la 
coseigneurie d'Aubonne, hors des franchises furent pos- 
sédées par le noble Gabriel-Henri de Mestral, seigneur de 
Vuillerens, mari de Gabrielle-Judith Loys de Villardin, 
fille de la précitée Etiennaz de Lavigny, qu'il avait épou- 
sée en 1691, et qui décéda déjà le i^^ février 1694, lais- 
sant un fils, Albert de Mestral, héritier de sa mère. Celui-ci 
mourut le 3 février 1703 et fut hérité par son père *. 

Le 6 août de Tannée 1733, le prénommé noble Gabriel- 
Henri de Mestral, seigneur de Lavigny et de ses dépen- 
dances, remit à LL. EE. de Berne, à litre d'échange, tous 



seigneurie d'Aubonne liors des franchises, et celui qu'avait prêté, en 1600, 
le noble Pierre de Gumoëns aussi en faveur de LL. dites EE., nous indiquent 
clairement que la coseigneurie d'Aubonne d(in« les franchises éiaii seule sou- 
mise à la mouvance du baron d'Aubonne, sans cela ces deux quernets eussent 
dû être prêtés en faveur de ce dernier, puisque LL. EE. n'avaient pas encore 
acquis, à cette époque, la baronnie d'Aubonne. En remontant à la source de 
cette mouvance, soit à l'hommage prêté par Jacques (HI), coseigneur d'Au- 
bonne, à Pierre de Savoie, on trouve que le prénommé Jacques soumit à la 
mouvance de ce prince la part que lui et son fils tenaient dans le château et 
le bourg d'Aubonne^ d'où il résulte que ce qui se trouvait en dehors de ceux- 
ci échappait à cette mouvance. Le traité fait le 6 deskal. de mars 1319, entre 
le coseigneur d'Aubonne et le seigneur de ce lieu, vient bien à l'appui de cette 
opinion. (Voy. ci-devant.) L'Inventaire général des droits de la baronnie d'Au- 
bonne indique (sou9 le N» SI) une reconnaissance faite, dans l'année 1681, 
par la noble dame Etiennaz de Lavigny en faveur de Jean-Baptiste Tavernier, 
baron d'Aubonne, et aussi (paq. 98, N^ 1592) une reconnaissance de celui-ci 
faite la même année en faveur de la dite dame. Elles ont trait à des fiefs 
qu'ils tenaient mutuellement l'un de l'autre. 

* Arch. de la famille de Mestral. Etiennaz de Lavigny, veuve de Jean-Phi- 
lippe Loys, seigneur de Villardin, avait, par son testament de Tannée 1689 
(avec codicilles du 15 octobre 1689 ot du 17 janvier 1694), donné à ses Ûlle' 
tout ce que la loi lui permettait de leur laisser, entendant que si sa fille 
Gabrielle-Judith voulait avoir les immeubles de sa succession, elle pourrait 
les garder, à la taxe qui en serait faite par des parents, et en en payant aux 



SUITB ET FIN DB LA COSKIGNBURIE D*AUBONNB. 397 

les droits de haate, moyeoDe et basse jurisdictioD qu'il 
avait, à catue de Rochefort, tant sur les fiefs et oenses pro- 
cédés des seigneurs de Saint-Georges, acquis par LL. EE. 
le 18 avril 1731, que sur les assiguauides dites censés 
situés au village de Burtigny '. 

Lorsque, dans Tannée 1 701 , M. de Vuillerens (c'est le nom 
que portait le noble Gabriel-Henri de Mestral, seigneur 
de Lavigny, Vuillerens et d'autres lieux) acquit de LL. EE. 
la maison seigneuriale et le clos, dits à'Aspre, à Aubonne, 
pour le prix de 39070 florins, il leur remit, entre autres, 



autres héritiers leur pan. La prénommée Gabrielle-Judith testa le 29 janvier 
1694, instituant son fils pour héritier universel, et lui substituant, s'il mourrait 
sans enfants légitimes, Gabriel-Henri de Mestral, son époux, pour la moitié 
de ses biens, et pour l'autre moitié les enfants nés et à naître du frère et de la 
sœur de la testatrice. Ce testament fut attaqué par M. de Vuillerens; le pro- 
cès qui en résulta fut jugé, le 26 janvier 1697, par la Chambre suprême des 
Appellations, dont la sentence adjugea à M. de Vuillerens les trois quarts de 
la succession de son fils, en cas de prédécès de celui-ci sans laisser d'enfants, 
et le quart restant au frère et à la sœur de la prédite Gabrielle-Judith, quart 
dont M. de Vuillerens jouirait sa vie durant. Dès le? mars 169i, M. de Vuil- 
lerens était entré, au nom de son fils, en possession des biens de Thoirie 
de M<°« de Villîfrdin, à Lavigny et Aubonne. Par une transaction du 25 sep- 
tembre 1742, il s'acquitta envers les enfants du frère et de la sœur de sa 
défunte épouse de tout ce qui aurait pu leur être dû, après sa mort, sur la 
succession de celle-ci. (Ibidem.) 

* Titres du baill. d'Aubonne, coté N^ 1288. Par cette transaction, LL. EE. 
remirent au seigneur de Lavigny, etc., la jurisdiction omnimode, sauf le 
droit de ressort en appel, à Aubonne, sur sa forêt, dite la CoUire, de 63 poses, 
située au territoire de Longirod; plus, la mouvance et la haute jurisdiction 
sur la maison (et ses dépendances) du sieur Etienne-Louis Bégoz, bourgeois 
et justicier d'Aubonne, dite en Cauvalau, à Lavigny, sur laquelle le dit BégOE 
avait la moyenne et la basse jurisdiction. Quelques censés à Burtigny, Lavigny 
et Monlherod furent comprises dans cet échange (ainsi que la moitié de la 
dîme sur le clos d'Aspre, moitié cédée par LL. EE.), daté d'Aubonne, de la 
maison d'Aspre appartenant au prédit seigneur de Vuillerens et de Lavigny. 

MÉM. ET DOCUM. XXVI. 20 



^0 



298 LB8 DTNA8TBS D*AlIBONIIB. 

à titre d'échange, des biens provenant de II"» de Yillar* 
din, estimés à la somme de 6300 florins '; 

Le même M. de Vaillerens était, sons Tannée i75S» w 
différend avec LL. EE. on plntAt avec le commissaire 
Tissot, en leor nom. Ce commissaire, chargé par LL. EE. 
de faire la rénovation de la baronnie d'Anbônne, qa'Elles* 
avaient acqnise, en 1701, dn marqnis dn Qnesneet dont 
Elles avaient fait nn bailliage, ne vonint pas admettre qm 
le seignenr de Lavigny s'intitniât comgniewr dPAubmm^ 
dans son quernet. Ce différend ne dégénéra pas en procès. 
mais il donna lien, de part et d'antre, à divers Mémoires 
qui jettent da jour sur l'histoire de la coseigneurie d'An- 
bônne ^ 

M. de Vuillerens décéda, le iS mai 4753, à Vuillerens, 
après avoir fait, le i9 juin de l'année précédente, nne do- 
nation entre vifs, en faveur de l'afné de ses neveux, Gabriel- 
Henri de Mestral, dit M. de Pampigoy, comprenant la 
seigneurie de Lavigny et la coseigneurie d'Aubonne hors 
des franchises, plus la maison, dite d'Aspre, avec ses dé- 
pendances, sous réserve de la jouissance viagère du tout *. 

M de Pampigny transigea avec LL. EE., au sujet du 
différend qui avait existé entre Elles et son oncle. Par un 
traité, daté de Berne, le 2 mars 1754, le noble et géné- 
reux Gabriel-Henri de Mestral, seigneur de Pampigny, 
Saint-Saphorin, Lavigny et autres lieux, renonça à per- 
pétuité, pour lui et ses successeurs, à toute prétention 
sur la coseigneurie d'Aubonne et à toute part et por- 

* Titres de la famille de Mestral. 

* Voy. les diverses pièces annexées au N» li08 des titres du bailK d'Au- 
bonne. 

' Arch. de la famille de Mestral. 



j 



SUITB BT FIN DK LA COSEIGNEURIB d'aI'BONNB. 299 

lion de celle-ci, soit à la jurisdiction (territoriale) dans le 
territoire d*Aubonne hors des franchises, renonçant aussi 
à tous litres, attributs et dépendances de cette coseigneu- 
rie. Ni lui ni ses successeurs ne pourraient, en aucun 
temps, former ni renouveller de prétentions sur la dileco- 
seignearie, puisqu'il cédait à LL. EE., par le présent traité, 
tous droits et actions sur elle, néanmoins sans attoucher au 
fief et à la jurisdiction spécifiques qui pouvaient lui apparte- 
nirdansle prédit territoire d'Aubonne hors des franchises, 
laquelle jurisdiction spécifique lui demeurerait, à forme 
de ses titres, annexée à Tavenir, comme elle Ta été par 
le passé, à sa Justice de La?igny. LL. EE. reconnurent et 
confirmèrent, en faveur du dit noble de Mestral, le droit 
de chasse spécifique dans sa terre de La?igny. Elles ordon- 
nèrent au commissaire rénovateur des fiefs nobles de l'ad- 
mettre, sans ultérieure didiculté, à prêter quernet pour 
la dite terre, et Elles lui payèrent, par les mains du sei- 
gneur baillif d'Aubonne, la somme de 800 livres tour- 
nois, soit de âOOO florins. De son côté, le prénommé noble 
de Mestral prêterait, sans nouveau retard, son quernet, 
en faveur de LL. EE., sur les mains du commissaire Tissot, 
lequel comprendrait tous les domaines et droits seigneu- 
riaux qu*il possédait dans le bailliage d'Aubonne. Celte 
transaction, signée par le commissaire-général Lerber el 
le seigneur de Pampigny, est munie du sceau du tré 
sorier du Pays de Vaud et de celui du prédit seigneur 
de Pampigny*.— Ainsi prit entièrement fin la cosei- 
gneurie d'Aubonne, après une existence de près de cinq 
siècles. 

* Titre« ô'È tiaiil. d'Aubonne, coté N* t i08. A U Juitictf; de Lavif ny reft- 
•oftirent aatti \et tieft que M. tic Pampigny avait, à cause de la ctiseifneurie 



300 SUITB ET FIN DE L\ COSEIGNEUHIE d'alDDNNR. 

Une dépendance de celte coseigneurie se trouvait encore 
daDS les mains du seigneur de Lavigny. C'était an fief 
considérable, à Bunigny, procédé des nobles de Menthon, 
seigneurs de Rochefort, avec jurisdiction omnimode. Il 
relevait du fief noble de LL. EE '. 

Qu'advjnt-il du chjteau fort des coseigneurs d'AuboDD«, 
appelé le château postérieur d'Aubonne, et plus lard celai 
de Rochefort'? Nous avons vu qu'en l'année 1000, Fran- 
çois Villain. baron d'Auhonne, reconnut les ff<*i(x châteaux 
forts d'Aubonne en faveur de LL. El''. On trouve celui des 
coseigneurs nommé dans le domaine de la coseigneorie 
d'Aubonne, sous l'année 1023, dans la Grosse des recon- 
naissances prêtées â Aubonne. sur les mains des notaires 
de Montricher el Ctiastelain, en faveur du très honoré ba- 
ron de ce lieu (celui-ci était Théodore de Mayern*) •. 
Nous présumerions que les vastes hdliments du chAleao 
moderne d'Aubonne occuiwnl l'emplacement des deux an- 
ciens chftieaiix forts de cette ville, très rapprochés l'on 
de l'autre. 

■l'Aiihnnne hors de» franchisTS, à Fi-cliy el Muiitlii^rixl. Cplle Justice «»r- 
tait hi Iwiiilp. moyenne "1 ha^sft juris.lK'lii)». «i»k »|>prl i LL. EE. (M»nu<- 
criW liii fiunnii-s-iire LfCoiiltre.) M. «le Panipijrnï |">s»i-i1ail, p*r hiTitap 
palerriel, lii jeicneiirie rlr» Vunlens laVille, pt, liii chpf ili- inn tTiuisc. Jiiililh- 

<le PampiKny, rlle p.isia. nn 173!>. à la Juile tl'arraniifnieiit» ri^ f.imill''. J 
l'hoirie île .on frire r.harles iIp MeMrnL, A b morl Ar M. 'ie Pampigny, sur- 

po«$éil<'<» par son Plis aiii.-.llpiiri 'I" Mi'.lral.qni les vcmlit, l'.mnt^e 'iii\.inle. 



n polili^i. 






, (if I» f:i" 



I" ,1e Mf 



SUCCESSION 



DES SEIGNEURS D'AUBONNE 



A BATII W IIUII) BU UI« SIÊCLI 



RArrORTÉC ICI POUR L'iNTCLLlCinCE DU PRESCHT HtMOlM '. 



HuxBERT, sire (dominm) d'Aubonne, apparaft en cette 
qualité dans les années 1154, 1159 et 1172. Il ?i?ait peut- 
être encore en 1177. Sa femme et ses enfants, non nom- 
més, approuvent une donation faite par lui à l'abbaye 
de Tbéla, en Tannée 1154. Cette épouse pourrait avoir été 
PétroDÎIIe d'Aubonne, qui avait fait des dons à l'abbaye 
de Bonmont. 

Na!«telme, fils du prénommé Humbert, lui succéda 
comme seigneur d'Aubonne. Il l'était encore en 1204. 
Naotelme transigea avec l'abbaye de Bonmont, en l'année 
1197. A cette date son épouse était Gerriette ; il en eut 
une seconde, nommée Alix, qui lui survécut '. 

* Les tourcM que iioui avunt contultêes, pour la eompotitioa de ce petit 
travail historique, font, indépentlaiiiinent des documeuta cités daoi ootre 
ll«HMHr« et iurtout de rinvenUire ^néral des droits de la l>aronoie d'Au- 
boMM. encore VHiâtoire du comêe 4e (irufere, par J.-J. Bisely, la Collection 
de Ginfios et les manuscrits du commissaire LeCoultre relatifs à Aubonoe. 

' 5oiif puurriont avoir fait erreur lorsque nous avons indiqué dans notre 



Ô02 LES DYNASTES d'aUBONNE. 

GuERRic, fils aîné du précédent, fut seigneur d'Au- 
bonne après son père, et apparaît en cette qualité dès 
Tannée 1204. Il devint chevalier et fournit une longue 
carrière. Guerric céda, le 23 août 4259, à titre d'échange, 
la terre et seigneurie d'Aubonne, au prince Pierre de 
Savoie. Son épouse se nommait Clémence. Il n'était plus 
vivant en Tannée 1263. A cette date-ci, le comte Rodolphe 
de Genève tenait en fief du comte Pierre de Savoie, la part 
que feu le sire Guerric d'Aubonne avait possédée au dit 
Aubonne. 

En vertu d'une sentence arbitrale, datée du 3 août 
1271, rendue par Edmond, fils du roi d'Angleterre, et 
Philippe, comte de Savoie et de Bourgogne, Béatrice, com- 
tesse de Viennois et dame de Faucigny, fille du comte 



texte que Nantelme, sire d'Aubonne, n'apparaissait plus dans les documents 
postérieurement à l'année 1204, car on trouve un Nantelme d* Aubonne cité 
dans le nombre des témoins d*une donation que fit, en l'année l!Sli, Thomas. 
comte de Maurienne, en faveur de l'abbaye de Hautcrôt. (Cibrario e Promis, 
Documenti, etc., pag. 117.) Nous avons aussi signalé une donation, faite 
en faveur de l'église de Lausanne, dans l'année lil7, par Nantelme, sire 
d'Aubonne, et émis la supposition, à l'occasion de cette donation, que la date 
en était erronée. (Voir ci-devant, pag. 156.) Nous nous demandons comment 
les indications qui précèdent peuvent être conciliées, sous le rapport des da- 
tes, avec la circonstance qu'en l'année 120i, Guerric, fils aîné du sire Nan- 
telme, apparaît en qualité de seigneur d'Aubonne (voir ci-devant, pag. 158 et 
la suivante), et avec celle que, dans l'année 1208, le duc Berthold de Zaih- 
ringen inféode diverses montagnes du Jura vaudoif, au sire Guerric, à Jacques 
et à Pierre, seigneurs d'Aubonne (voy. pag. 159), lesquels étaient les fils du 
sire Nantelme? Il y a là un point obscur de l'histoire des dynastes d'Aubonne 
qui reste à éclaircir. Il serait possible que le sire Nantelme eût cédé, de son 
vivant, la seigneurie d'Aubonne à ses fils; aussi qu'il eût eu un homonyme 
appartenant à la condition des milites. {\oy. pag. 156, notel.) Toutefois, 
dans ce cas ci, le Cartulaire du chapitre de Notre-Dame de Lausanne n'eût 
pas qualifié ce dernier de seigneur d'Aubonne. 



SUCCESSION DES SEIGNEURS d'aUBONNE. 305 

Pierre de Savoie, céda, la même année, la seigneurie 
d'Aubonne, avec d'autres terres, à sa tante maternelle, 
BÉATRICE DE Faucigny, dame de Thoire et de Villars, 
ainsi qu'à ses fils Humbert (III), sire de Thoire et de 
Villars, et Henri, chantre de l'église de Lyon. 

Humbert (III), sire de Thoire et de Villars, d'Aubonne 
et de Coppet, décéda vers la fin de l'année 1279. Son 
épouse était Béatrice de Bourgogne, dame de Montréal et 
Martigna, en Bugey. 

Humbert (IV), sire de Thoire et de Villars, d'Aubonne 
et de Coppet, fils du précédent, fut, avec Jean, sire de 
Cossonay, son gendre, le coadjuteur de Guillaume de 
Champvent, évéque de Lausanne, dans la guerre soutenue 
par ce prélat contre Louis (I) de Savoie, sire de Vaud. La 
femme de ce seigneur fut Marguerite de la Tour-du-Pin. 
Il mourut, selon l'historien Guichenon, le 14 mai 1301 ; 
toutefois, il est probable qu'il ne vivait déjà plus le 26 
avril précédent. 

Amédée de Villars, son fils puiné, apparaît comme 
seigneur d'Aubonne à cette dernière date. Il le fut aussi 
de Coppet. Encore seigneur d'Aubonne en 1310, il ne vi- 
vait plus en 1314, et était morlsans avoir été marié. Amé- 
dée de Villars fut inhumé dans le couvent de Bonmont. 

Après lui, sous l'année 1314, sa sœur, Agnès de Vil- 
lars, épouse de Guillaume Alamandi de Valbonnais, était 
dame d'Aubonne et de Coppet. Elle testa en 1323, mais 
vivait encore le 15 mai 1326. Guillaume Alamandi, son 
mari, testa en 1332. 

Leur fils aine, Humbert Alamandi, chevalier, fut sei- 
gneur d'Aubonne et de Coppet, après ses parents. Il re- 
connut, en 1336, le château (^'Aubonne en faveur du 



304 LES DYNASTES d'aUBONNE. 

comte de Savoie. Ce seigneur, qui avait épousé, en 4328, 
Agnès de Joinville, fille de Guillaume, seigneur de Gex et 
de Jeanne de Savoie, testa, en 1351, en faveur de Hugues 
Âlamandi, son frère, lui substituant, dans l'absence d'en- 
fants mâles, ses propres filles (du testateur), savoir: Mar- 
guerite, épouse de Rodolphe, comte de Gruyère ; Elinode, 
qui épousa 1° François de Pontverre, fils d'Aymon, sei- 
gneur d'Aigremont, et 2° Archimand de Grolée, chevalier, 
laquelle mourut sans postérité; et Jeanne, qui devint Té- 
pouse, en 1365, d'Ottonin (soit Othon), fils de Guillaume 
de Grandson, seigneur de Sainte-Croix. 

Hugues Alamandi, frère puiné d'Humbert, était sei- 
gneur d'Aubonne et de Goppet sous Tannée 1354. 11 fit 
cession volontaire de la terre et seigneurie d'Aubonne, 
en Tannée 1357, à Guillaume de la Baume, seigneur de 
L'Abergement, mari de Constance, sa fille unique. Guil- 
laume de la Baume, Tun des Conseillers du comte Amé- 
déede Savoie, fut seigneur d'Aubonne jusqu'à sa mort. Il 
apparaît encore en cette qualité dans Tannée 1362. Hugues 
Alamandi, son beau-père, testa le 16 septembre 1364. 

Après Guillaume de la Baume, en 1365, Guillaume de 
Grandson, chevalier, seigneur de Sainte-Croix, devint 
seigneur (ou plutôt coseigneur) d'Aubonne, par Tinféo- 
dation que lui fit le comte Amédée VI de Savoie des deux 
cinquièmes de cette seigneurie, qui lui étaient échus pour 
le lod de deux transmissions en ligne féminine. La même 
année son fils Othon, par son mariage avec Jeanne Ala- 
mandi, acquit les droits de celle-ci sur les terres d'Au- 
bonne et de Coppet. Guillaume de Grandson acheta, en 
Tannée 1370, de Rodolphe (IV), comte de Gruyère, pour 
le prix de 2000 florins d'or, les droits de ses enfants 



SUCCESSION DBS SEIGNEURS d'aUBONNE. 305 

mineurs, Rodolphe et Marie, sur les terres et seigneuries 
d'Aubonne et de Coppet, droits procédés de Marguerite 
Âlamandi, leur mère. D'un autre côté, Elinode Alamandi, 
codame d'Aubonne et de Coppet, pour lors épouse du 
chevalier Archimand deGrolée, testa, sous Tannée 1379, 
en faveur de sa sœur Jeanne, épouse d'Olhon de Grand- 
son, chevalier. Enfin, aux termes d'une sentence rendue 
par le comte Amédée de Savoie, Guillaume de Grandson 
avait payé, le 25 septembre 1365, la somme de 9000 flo- 
rins à Philibert et Jean, fils de Guillaume de la Baume, 
seigneur de L'Abergement et d'Aubonne, tant pour le 
paiement des dettes contractées par Hugues Alamandi, 
défunt seigneur d'Aubonne, que pour les rachats opérés 
par leur père, Guillaume de la Baume, et M'échange fait 
par celui-ci, en 1358, avec le comte de Namur *. Par suite 
de ces diverses transactions et des dispositions testamen- 
taires d'Elinode Alamandi, Guillaume de Grandson, sei- 
gneur de Sainte-Croix, et son fils Othon, furent, par in- 
divis, seuls seigneurs d'Aubonne et de Coppet, quoique 
ce soit le premier qui en prenne le titre dans les docu- 
ments. 

En l'année 1389, à la mort de Guillaume de Grandson, 
seigneur de Sainte-Croix, d'Aubonne et de Coppet, son 
fils, l'illustre chevalier Othon, lui succéda dans ces sei- 
gneuries. On connaît la malheureuse destinée de ce preux 
chevalier. Bonne de Bourbon, régente de Savoie, ayant 
fait confisquer, à son préjudice, en 1393, entre autres les 
terres d'Aubonne et de Coppet, en accorda l'inféodation, 
le 4 novembre de la dite année, moyennant 14 000 flo- 
rins d'or, à Rodolphe de Gruyère, seigneur de Vaux- 

* Voy. ci-devant, quant à cet échange, pag. 283. 



306 LES DYNASTES d'aUBONNë 

grenaat S de moitié avec Jean de la Baume. Celui-ci eut 
la terre de Coppet ^ Le premier avait disputé, mais sans 
succès, à Otbon de Grandson. en l'année 1390, la terre 
d'Âubonne, sur laquelle il prétendait avoir des droits du 
chef de Marguerite Âlamandi, sa mère. 

Le comte Antoine de Gruyère, mineur, devint sei- 
gneur d'Aubonne, en 1400, à la mort de son père Rodol- 
phe, et il succéda au comté de Gruyère, en 1403, à la mort 
de son aïeul, le comte Rodolphe (IV). Le comte Antoine 
de Gruyère disputa au duc Amédée VIII de Savoie les 
terres d'Aubonne ei de Coppet, dont le duc prétendait 
avoir la possession en vertu d'un traité fait par lui, le 2 
octobre 1404, avec Jeanne Alamandi, veuve du chevalier 
Othon de Grandson, par lequel elle lui avait cédé tous ses 
droits sur les terres d'Aubonne et de Coppet. Par une 
transaction entre les parties, datée du 17 mars 1425, le 
comte Antoine garda Aubonne et le duc Amédée eut la 
terre de Coppet ^ 

Antoine, comte de Gruyère et seigneur d'Aubonne, mou- 
rut en 1433. Après lui, son fils aîné, François, légitimé, 

* La régente de Savoie devait la somme de 6000 florins à Rodolphe de 
Gruyère, depuis la dernière guerre dans le Vallais. 

* Le 2 juillet 1403, la dîme du blé et les terrages, de l'année courante, 
dans les chàtellenies de Coppet et de Commugny, à l'exception. de la dime de 
Chavannes-les-Bois, sont amodiés à Rolet de Pétigny, donzel, et consorts t 
par les châtelains des dits lieux, au nom de leurs seigneurs , savoir : An- 
toine de Gruyère, donzel, seigneur de Commugny, et Jean de la Baume, sei- 
gneur de Valluffln et de Coppet, au prix de 19 muids, moitié froment et 
moitié avoine. (Invent, vert, paquet littera G. G.) 

' Les prétentions du duc Amédée de Savoie se trouvaient être en opposi- 
tion avec rinféodation, Taite en son nom^ par Bonne de Bourbon, régente de 
Savoie, le 4 novembre 1393, des terres d'Aubonne et de Coppet, à Rodolphe 
de Gruyère et Jean de la Baume. 



SUCCESSION DES SEIGNEURS d'aUBONNE. 307 

avec son frère Jean, par l'empereur Sigismonrt, lui suc- 
céda comme comte de Gruyère et seigneur d'Aubonne. 
Cette seigneurie-ci lui fut disputée juridiquement, dans 
l'année 1437, par Âmblard, sire de Belmont (soit de Beau- 
mont) et de Montfort, lequel fondait ses prétentions sur une 
substitution établie en sa faveur par le testament d'Elinode 
Alamandi, codame d'Aubonne et de Coppet. (Voy. ci-de- 
vant, pag. 305.) Le sire de Belmont n'obtint pas gain de 
cause *. Le comte François de Gruyère, comme seigneur 
d'Aubonne, reçut, dans les années 14-53 et 1459, l'hom- 
mage de Jean de Menthon, pour la coseigneurie de la ville 
d'Aubonne. L'épouse de ce comte de Gruyère fut Bonne 
de Costa. 

Au comte François de Gruyère succéda, en 1475, son 
fils Louis, qui fut aussi seigneur d'Aubonne. Le comte 
Louis de Gruyère ayant pris parti pour les Confédérés dans 
la guerre de Bourgogne, il en résulta que la baronnie d'Au- 
bonne fut épargnée lors de la descente des Suisses dans 
le Pays de Vaud, en l'année 1475. 

Le comte Louis de Gruyère mourut en 1492 et eut pour 
successeur son fils, François (II), sous la régence de sa 
mère, Claude de Seyssel. Celle-ci, par le testament de 
son mari, avait eu pour douaire la baronnie d'Aubonne. 
La lignée masculine de la branche ainée de la maison de 
Gruyère n'ayant pas tardé à s'éteindre, cet événement fut 
suivi de longues contestations entre Jean de Gruyère, sei- 
gneur de Montsalvens, qui prétendait succéder au comté 
de Gruyère, et Claude de Vergy, seigneur de Fonvens, 

* Ce procès est connu dans Thistoire du droit vaudois, parce qu'il y fut 
constaté qu'il n'y avait point alors de droit écrit dan» le Pays de Vaud.. mais 
seulement une coutume traditionnelle. 



308 LES DTNASTE8 d'aURONNE. 

qui le loi dispotait, tant comme mari d'Hélène de Groyère, 
fille du défunt comte Louis, qu'en vertu d'anciennes pré- 
tentions de }a maison de Vergy sur le prédit comté. Dans 
ces débals, Claude de Seyssel soutint vivement les intérêts 
de son gendre. 

Le duc Philibert de Savoie , suzerain du comté de 
Gruyère, finit par rendre une prononciation dans cette 
querelle. Son Conseil, de concert avec les députés des 
villes de Berne et Fribourg, décida, le 22 juillet 1501, à 
Genève, que le sire de Montsalvens succéderait au comté 
de Gruyère; que Claude de Seyssel, veuve du comte 
Louis, aurait la jouissance viagère de la baronnie d'Au- 
bonne, et qu'après son décès cette baronnie appartien- 
drait à sa fille Hélène, épouse de Claude de Vergy, réser- 
vant néanmoins, en faveur du comte de Gruyère, la faculté 
de pouvoir la racheter au prix de 30000 florins de Savoie. 
Leduc Philibert promulgua cette prononciation le 2 août 
suivant. 

Par son testament, daté du 12 septembre 1502, Hélène 
de Gruyère institua son mari, Claude de Vergy, héritier de 
tous ses biens, notamment de la seigneurie d'Aubonne, 
dont sa mère lui avait fait donation. Claude de Vergy 
s'intitula donc seigneur d'Aubonne. 

Cependant, Claude de Seyssel étant décédée, le comte 
Jean (l) de Gruyère se hâta de prendre solennellement 
possession de la baronnie d'Aubonne, le l^r septembre 
1503, dans l'église du chef-lieu de cette seigneurie, où il 
se fit prêter le serment de fidélité par les ressortissants 
de la terre. Le comte Jean traita ensuite avec la maison de 
Vergy pour le rachat d'Aubonne, et cette contestation fut 
terminée, en 1504, au moyen du mariage de Jean, fils aîné 



8UCCK88I0N DBS SKI0NKUII8 u'aUBONNK. 500 

du comte Jean de Gruyère, avec Marguerite de Vergy, 
sœur de Claude*. Eu qualité de seigneur d'AubouDe» le 
comte Jean de Gruyère reçut, eu 1512, l'hommage de 
Janus de Meulhou, seigneur de Rochefort, pour la cosei- 
gneurie de la ville d'Aubonne*. 

Au comte Jean (I), mort en 1514, succéda son fils 
Jean (II). Celui-ci, du vivant de son père, avait tenu la 
baronnie d'Aubonne, puisqu'on l'année 1507 il est ap 
pelé Monsieur d'Aubonne, et qu'en l'année 1512 il prend 
le litre de seigneur de ce lieu. Etait-ce peut-être comme 
mari de Marguerite de Vergy ? 

Le comle Jean (II) de Gruyère, seigneur d'Aubonne, 
décéda en 15â9. Michel, comte de Gruyère, son fils afné, 
prend le tilre de baron d'Aubonne et agit en cette qualité, 
lorsqu'il transige, en l'année 1541, avec Jean de Menthon, 
coseigneur d'Aubonne, à l'égard de divers points. 

Cependant, Ton trouve, en l'année 1545, François de 
Gruyère, son frère cadet, né de Catherine de Moniay- 
nard, la seconde épouse de son père, appanagé de la ba- 
ronnie d'Aubonne, qu'il conserva jusqu'à sa mort, sur- 
venue le i juillet 1550. Alors cette baronnie fit retour au 
comte Michel, qui ne la garda pas longtemps. 

Dans la catastrophe financière de celui-ci, la baronnie 
d'Aubonne parvint, à la suite de plusieurs subhastations 
faites dans les années 1553 et 1554, à Nicolas de Meggen, 



* La dot de l'épouse, loii liOOO flurint, fui décomplAe de U tomme de 
t9 MO florins due pour le rachat d'Aubonoe, et le comte de Gruyère paya les 
Il MO ttnnnt restants à U maison de Veffy. 

* La seifneurie d'Aubonne étant tenue à celte époque per Jeao, fils aîné 
4e corot9 Jean (1) de Gruyère, Tbommafe de Jaeus de Meotbon pourrai i 
avoir été prêté à celui-là. 



310 LES UYNASTES D*AIJBONNE. 

a?oyer de Lucerne, pour la somme grosse de 5100 écus 
d'or au soleil. LL. EE. de Berne confirmèrent, le 8 oc- 
tobre 1554, en sa faveur, l'acquisition de la baronnie 
d'Aubonne. 

L'avoyer Nicolas de Meggen vendit cette baronnie dans 
le mois de septembre de Tannée 1556, à Jean de Lettes, 
de la maison de Montpezat, gentilhomme français, qui 
était un zélé Huguenot. Celui-ci acquit bientôt après, de 
Claude de Menthon, coseigneur d'Aubonne, la coseigneu- 
rie de la ville de ce nom, qu'il ne conserva toutefois pas, 
François de Menthon, seigneur de Rochefort, frère du 
vendeur, en ayant obtenu, par voie judiciaire, le retrait 
lignager. Jean de Lettes fut en procès, avec celui-ci et 
son frère Claude, au sujet de l'hommage qu'il leur de- 
mandait pour les fiefs qu'ils tenaient de lui dans les limi- 
tes des franchises de la ville d'Aubonne. 

L'épouse de Jean de Lettes se nommait Armande de 
Durfort. 

François de Lettes, son fils et successeur, apparaît 
comme seigneur d'Aubonne, le 19 octobre 1563 *. Fort 
intriguant et aussi zélé huguenot que l'avait été son père, 
il prit part aux événements politiques qui se passaient 
alors en France, et cela de manière à compromettre LL. 
EE. de Berne. Soupçonné de haute trahison envers Elles, 
la cour baillivale de Morges se transporta, en décembre 
1583, au château d'Aubonne, pour faire une enquête sur 

' Selon le commissaire LeCoultre, François de Lettes aurait eu un frère 
nommé Jacques, qui aurait possédé la baronnie indivisément avec lui, dès 
l'année 1564 jusqu'à l'année 1579. Toutefois, François de Lettes prend seul 
le titre de baron d'Aubonne, dans les «iocuments que nous avons eus sous 
les yeux. 



SUCCESSION DES SEIGNEURS DAUBONNE. 311 

les menées de François de Lelles. Celui-ci tua alors Pierre 
Volât, le secrétaire ballival, et s*évada *. La baronnie d'Au- 
bonne, tombée en commise par suite de cet événement, 
fut adjugée à LL. EE. François de Lettes avait soutenu 
de longs procès contre les nobles de Menthon, au sujet 
de l'hommage qu'il exigeait d'eux, et il avait fini par ob- 
tenir gain de cause, en 1579. Son épouse était Péronne 
d'Anglure. 

LL. EE. de Berne vendirent la baronnie d'Aubonne, par 
voie de discussion de biens, le 5 janvier 1585, à Wilhelm 
DE VuiLLERMiN , de Morges , seigneur de Montricher, 
pour le prix de 63000 fr. 

Celui-ci, à la date du 21 mai de la dite année, en fit 
la rétrocession, pour le même prix, à Jean-Henri Loch- 
MANN, banneret de Zurich, qui la conserva Jusqu^à son 
décès. Ce fut le baroii Lochmann qui fit, avec l'autorisation 
deLL. EE., la réintégrande de la coseigneurie de la ville 
d'Aubonne dans los franchises. 

Gaspard Lochmann, frère du précédent, et d'autres 
membres de l'hoirie de ce dernier vendirent la baronnie 
d'Aubonne, le 12 décembre 1592, à François Villain, de 
Genève, pour le prix de 22700 écus d'or. Celui-ci prêta 
quernet, le 8 juillet 1600, en faveur de LL. EE. de Berne, 
pour la seigneurie et la coseigneurie (de la ville) d'Au 
bonne '. 

' r.et événement, selon les Mémoires (manuscrits) de Loys de Villardin, 
aurait eu lieu le 26 décembre 1583. 

* Dans ce document il est qualifié de noble et pumant François Villain^ 
bourgeois de Genève. On apprend par les Notices généalogiques sur les fa- 
milles genevoises, de J.-A. GalilTe. que François Villain avait épousé, en 
1572, Antoina, tlUe du noble Pierre LuUin, coseigneur du comté de Tour- 
nay, et d'Huguine, fille du noble Jean>Chresilen, seigneur de Rougemont 



312 LBS DYNASTES d'aUBONNE. 

Il fît l'acquisition, le 25 mai 1604, de la coseignearie de 
Gimel et Longirod, de David Quisard, seigneur de Crans. 
Cette coseigneurie avait été inféodée, en 1556, par Claude 
de Menthon, coseigneur d'Aubonne, à Pierre Quisard, de 
Nyon, châtelain de Mont-le-Grand. Le baron Villain ayant 
été trouvé coupable de haute trahison, la baronnie d'Au- 
bonne tomba en commise et échut à LL. EE. 

Celles-ci la revendirent, le 7 octobre 1620, pour le prix 
de 24 300 écus bernois, à Théodore de Mayerne (soit 
Turquet de Mayerne), qui fut Conseiller et premier mé- 
decin des rois d'Angleterre , Jacques l^^ et Charles I^r. 
Son épouse se nommait Elbourge de Boetzier. Messire 
Théodore de Mayerne, baron d'Aubonne, mourut en An- 
gleterre, en Tannée 1655, laissant deux fîlles mariées à 
deux frères de la maison de Caumont, petits-fîls du ma- 
réchal de Caumont-Laforce. L'ainée, épouse du marquis 
de Cugniac (aussi dit Cugniat), mourut sans enfants, lais- 
sant sa sœur Adrienne, femme de messire Armand de 
Caumoqit, marquis de Montpouillan, héritière de ses biens. 
Celle ci mourut en 1662, aussi sans postérité, laissant sa 
succession à son mari. 

En qualité d'héritier de son épouse, le marquis de Mont- 
pouillan prit possession. Tannée suivante (1663), de la 
baronnie d'Aubonne. Mais il retourna en France, en juin 
1670, après avoir vendu la dite baronnie, le 28 avril pré- 
cédent, pour le prix de 43 000 écus blancs, au célèbre 
voyageur, Jean-Baptiste Tavernier. 

Tavernier posséda la baronnie d'Aubonne une quin- 

Leur fllle, Dorothée Villain, fui successivement l'épouse du noble Joseph de 
Normendie, syndic de Genève, et du noble Urbain Pan, aussi syndic. Elle 
mourut en Tannée 1632. 



SUCCESSION DBS SEIGNEURS d'aUBONNE. 3i3 

zaine d'années. Elle fut vendue, par forme de discussion 
de biens, le 2 janvier 1685, à Henri, biarquis du Quesne, 
baron de Valgrand, pour le prix de 46 000 écus blancs, 
faisant 138 000 livres de France. Cet acquéreur de la ba- 
ronnie d'Aubonne était le fils du célèbre vice-amiral Abra- 
ham du Quesne, le vainqueur de Ruyter, mort à Paris, en 
1688. Lui-même était aussi un marin distingué '. 

C'est du marquis du Quesne que LL. EE. de Berne 
acquirent, le le*" février 1701, pour le prix de 70 000 écus 
de 30 batz pièce, la baronnie d'Aubonne, dont Elles firent 
un bailliage. 

* Et de plus un zélé protestant, comme l'avait été son pére. On a de lui un 
ouvrage de controverse religieuse, intitulé : Réflexions anciennes et nouvelles 
sur l'Eucharistie, publié à Genève, en 1718. Henri du Quesne mourut dans 
cette ville, ^n 172S, à Tâge de 71 ans. 



MtM. BT DOCUM. Xlfl. ti 



PIÈCES JUSTIFICATIVES 



CHARTES, ANALYSES. RÉGESTES ET INVENTAIRES 



AVANT-PROPOS 



Notre cartolaire serait très folQmineQx si nous y insé- 
rions tontes les chartes qui se rapportent à la maison des 
dynastes d'Anbonne. Aussi nous bornerons-nous à le 
composer des plus importantes de ces chartes, de celles 
surtout qui établissent la filiation de la maison dont nous 
afons écrit l'histoire. Les Mémoires et documerUs pubUés 
par la Sodélé d'histoire et d'archéologie de Genève et d'au- 
tres recueils renferment nombre de documents relatifs 
au sujet que nous avons traité; nous évitons naturelle- 
ment de les reproduire. Toutefois, nous avons fait une 
exception à cette règle pour quelques chartes, appar- 
tenant à une époque très reculée, qu'il nous a paru 
opportun de mettre sous les yeux de nos lecteurs. Nous 
indiquerons ces exceptions en note. Nos chartes ont été 
collationnées avec soin aux originaux qui se trouvent 
dans nos archives cantonales. Quelques légères inexac- 
titudes , inévitables en pareille matière, qui pourraient 
s'être glissées dans notre texte, seront rectifiées par la 
publication de nos pièces justificcUives, sans que le fond de 
notre travail en soit modifié. Nos lecteurs y remarque- 
ront aussi divers faits, circonstances et détails, qui n'ont 
pas trouvé leur place dans notre Mémoire. 

L'Auteur. 

SCSABOOft, IIOf«fflbr« IMf . 



PIÈCES JUSTIFICATIVES 



l 

Tunimbert fait donation, en faveur du couvent de Romainmotier, par les 
mains de son avoué Doon, de tous les biens qu'il possède à Bougel, dans 
le canton Equestre. 

Sans date, dans la première moitié du XI« siècle, soit peut-être 

vers la fln du siècle précédent. 

Arch. cant.. Invent, analyt. vert, paquet B, N^ 2t. 

r 

Sacra santa Deî ecclesie sancti Pétri romanensis. Ego in Dei 
Domine Turumbertus aduenit michi amor et bona voluntas, ut 
dono ad ipsa casa Dei a!iqu?t de rex meas per manu advocati meo 
Dooni que sunt in pago equestrico in uilla Balgeello quicquit in 
ipsa uilla abeo et michi pervenire débet usque ad exquisitum post 
meum discexum dono ad ipsa casa Dei pro remedium anime mee. 
Si quis uero ûeri minime credo, si ego aut ullus de eredibus meis 
qui contra anc donatione ista aliquit calunuiare uel infrangere 
uoluerit ne oc ualeat euindicare quod repetit, set sit culpabilis et 
inpleturus tamtum et alium tantum quantum ipsa rex emelioratas 
eualuerint. Signum Turumbertus qui per manu advocato suo Dooni 
donatione ista fecit scribere et firmare rogauit. 

Etiquette antique: Balgeel. 



Roclenus, prieur de Romainmolier et les moines de ce couvent concèdent, à 
titre viager, divers biens du prédit couvent, à un serviteur de celui-ci, 
nommé Dominique. 

Sans date, entre les années 1049 et 1109. 

Arch. cant.. Invent, analyt. vert, paquet 115, N» 47*. 

Noticia quam fecit Roclenus prier et monachi romani monaste- 
rii cuidam famulo nomine Dominico de quibusdam terris et vineis 

* Charte imprimée dans le tome XIV des Mém. et Doc. publiés par la Soc 
d'hist. et darchéol. de Genève^ pag. 5, N** 8. 



PIKCRS JtlSTiriCjlTIVI 

que Bdquisierant in quibusdam locis el commeDdauerunt eidem 
ramulo lali coDueaiealia ut posi morlem eius nullum beredem di- 
tnitlerel in rébus islis nisi sanctum P(eiruni) el monachis mmaci 
monasterji et loliter ut hedificet et plantet ubi necesse fuerit et si 
allquid de pecunia sus dederil in hoc pro remedio anime illius sit. 

Hoc aulem que sibi suni commendaln siia suni in islîs locis : in 
uilla Brucinis mnnsum I, in villa Germaniaco mansum I. A Chi- 
araioae helemosinam Turumberti frairis Dndoni de Albonna clan- 
Btrum uutim maE!:nun] de uinee. A Cotens luoalicuni I. A Qnar- 
nens lunalicum 1. A Sererclens (Senerclens, SenarcUnt) decimum 
illum quem sanclus Pelrus débet ibi habere. A Uuilerens decimum 
illum quem suncius Poirus débet ibi haliere. 

Huius rei lesles sunt isli : Salierius nionachu» l(eslis), Gerber- 
lus presbiter t(estis), Gerardus famulus t(eBlis), UariDus Uestis), 
Jobannes tfestis) el alii multi tam monachi quam et lalci. 

Aru suât bec tempore domai Hogoni abljnil(s). 
V«no: Carli Bominici funuK. 



Cérold, flItdeTuruniberl d'Aubiinne, Titt dnnitimi cl'itn manie, lUuJ à Mau' 

rai, Bv«c le terf qui l'habile, en faveur du couvenl de Rama înmo lier. 

Sang dale, seconde moilié du Xt* tiède. 

probablement. 

Arch, canl.. liivent. analjl. verl, paquel lillera B, N° 6'. 

Ego in Dei nomine, Geroldus, filius Turumbeni de Albonna, dono 
lomino Deo et sanciis aposlolis eius P(elro) el P(aulo) et ad locum 
Romani monasterii, in uilla Mauriaco mansum I el orania ad ipsum 
mansura periinenlibus, id esl caMs, casalibus, campis, pralis, 
siluiî, aquarumque decur^ibus, cura seruo ibi manenie nomine 
Aaluueno cum llliis et flliabus eius, pro remedio anime mee uel 
parenlum mcoruro ul Deus omnipotens indulgeai nobis omnia 

' Charle imprimée dant le Inme XS dei Hem. el llof puhhri ;ior la Sor, 
d'hisl. dr la Suine Tomande, psf. 191. Et daru ccun [jubinis p.ir la .Sor. 
d'hiil el iTarcheol. âe l',taeyt. Xlï. pag. *, >' 6. 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 321 

peccata Dostra. Hanc donationem laudauerunt nepotes met Âmal- 
ricus, Wido^ Namtelmus^ Dalmaciuset OdulricuscaDonicus. 

Etiquette antique: Carta Geroldi de Albonna. 



Ornadus, dit Payen, et sa femme Ancila engagent au couvent de Romainmo- 
tier un manse, situé à Vincy. 

Sans date, probablement entre les années 1040 et 1050. 

Arch. cant., In vent, analyt. vert, paquet B, N» 37. 

Notum sit omnibus tam presentibus quam et futuris quod ego 
Ornadus qui et Paganus et uxor mea nomine Âncila inpinnora- 
mus aliquid de hereditate nostra in uilia que dicitur Vinciacus 
hoc est mansum Rainaldi monachis Romanensis monasterii et ac- 
cepimus ab eis C solidos probate monete et tali conuenieutia quod 
in uno quoque anno quamdiu nos habuerimus pecunia(m) istam 
si redempta non fuerit in natale sancti lohannis habebunt fructus 
terre illius et si redimere voluerimus ex proprio nostro, ita ut 
non ab alio mutuo quod absit accipiamus, habebimus hereditatem 
nostram et erimus liberi ab illis. 

Testes huius rei sunt isti : Morandus^ Geroldus, Dodo, Chono de 
Mont et Rodbertus et fideiussores. 

Verso: De conwadium Ornadi qui et Pagani. 



Donation de Béatrice, veuve du chevalierJacques, seigneur d*Aubonne, en fa- 
veur de l'abbaye de Bon mont, datée du château d'Aubonne, le 1*^ juillet 1237. 

Inv. bleu, vol. Il, Bonmont, N* 3. 

Aymo, Dei permissione Gebennensis episcopus, ommibus pre • 
sentem cartulam inspecturis rei geste noticiam cum sainte. No- 
tum uobis facimus quod Beatrix^ relicta lacobi, militis, domiui 
de Albona, dédit et coucessit in perpetuam elemosinam domui Bo- 
nimontis et fratribus ibidem Deo seruientibus pro remedio anime 
sue et anime Jacobi mariti sui neenon et omnium an^cessorum 
suorum, assensu et uoluntate lacobi et lohannis, filiorum suorum. 



322 PIÈGES JUSTIFICATIVES. 

et omnium filiarum suarum, terram quam habebat supra uillam 
de Feschie, uidelicet a uiueis usque ad uiam que dicitur Mune- 
ressi, et promisit fide prestita io manu sacerdotis predicte domui 
iam dictam terram contra omnes garentire ; et dicta domus Boni- 
montis dédit eidem Béatrice sex libras Lausannenses quas ipsa 
persoluit in debitis quibus erat obligata pro elemosina dicti lacobi 
mariti sui. In cuius rei testimonium nos et ipsa ad maiorem con- 
firmacionem presentem cartulam sigillorum nostrorum munimine 
duximus roborandam. Âctum apud Âlbonam castrum, anno Domini 
millesimo ducentesimo tricesimo septimo, primo die mensis juiii. 

Le sceau du dit évéque. 

6 

Jacques, sire d'Aubonne, soumet au flef de Pierre de Savoie ce que lui et 
son fils possèdent dans le château et le bourg d'Aubonne. 

Anno 1242, mars (1241, style pascal), à Aubonne. 

lacobus, dominus Albonae, lacobi filius, Béatrice matre ejus 
consentiente, tradit quidquid ipse et Ûlius suus habent in Castro 
et burgo AlbouaB, Willelmo de Greysiaco ad manum Pétri de Sa- 
baudia, a quo cum dictis castro et burgo infeodatur lacobus, at 
accipit ultro a dicto Petro vel ejus delegato G libras. Fit lacobus 
de Albona homo Pétri de Sabaudia, salva fidelitate unius domini. 
Spondetur, quod si plures habuerit filios dictus lacobus, unus 
eorum fiât homo ligius Pétri de Sabaudia. 

(Wursiemberger, Peter derZweyte, Grafvon Savoyen, Markgraf 
in Italien, etc., IV, Probationes, N^ 152, pag. 86.) 



Donatio lacobi de Albona, Petro de Sabaudia facta, omnium sibi 
pertinentium in castro Albonae, procentum libris Gebennensibus; 
et infeodatur dictus lacobus a Petro de Sabaudia de bonis traditis 
sub conditione homagii ligii, Petro prestandi. Praebet mater dicti 
lacobi consensum huic donationi vel venditioni. Actum anno Do- 
mini MGCXLIo, mense martio, Albons. 

(Ibidem, môme tome, Probationes, N» I 39, pag. It.) 



PIÈGBS JUSTIFICATIVES. 323 



Jean de Saint-Saphorin, donze), avec l'agrément de son seigneur Jacques, 
coseigneur d'Aubonne, de Marguerite, épouse de celui-ci, et d'Aymon et 
de Jean, leurs fils, vend à Nicolas Magnyn, bourgeois d'Aubonne, l'entière 
moitié du vin clair qu'il perçoit dans une vigne, située à AUaman, tenue-de 
lui par Girard, dit Wagnyères. 

Anno 1274, juin. 
Titres du bailliage d'Aubonne, No 2. 

NoueriDt uDiuersi présentes litteras iDspecturi, quod ego lohaD- 
nés de SaDctoSymphoriano, domicellus, non vi non dolo non metu 
inductus sed ex certa sciencia et voluntate mea spontanea, de laude 
et expresso consensu lacobi, condomini de Âlbona, domicelli, do- 
mini mei, Marguerete uxoris ejus, Âymonis et lobannis filiorum 
suorum, vendo et titulo pure légitime et perfecte venditionis trado, 
quitte penitus et remitto Nicholao dicto Magnyn, burgensi de Âl- 
bona, ementi et récipient! pro se et beredibus siue agnatis suis in 
perpetuum totum illud médium vinum clarum quod percipiebam 
uel debebam seu consueueram percipere in vinea quam Girardus 
dictus Wagnyères, burgeusis de Âlbona, excolebat a me; item 
quicquid juris, actionis, dominij, ralionis et consuetudinis babe- 
bam uel habere poteram aut debebam in dicta vinea et in fonde 
ejusdem vinee, que sita est in territoriode Âlamaut juxta vineam 
quam Berthetus filius lobannis dicti dou Nant, de Âlamant, tenet 
ex dote, ex vna parte, et juxta vineam meam ex altéra, inter vineam 
Willelmi filii domini Falconis de Gbablye, militis, ex parte jurie et 
uineam Eurardi de Âlamant a parte lacus : pro sufficienti et legitimo 
precio quod me confiteor récépissé a dicto Nicholao in bona pecu- 
nia numerata. Devestiens me penitus de predictis lebus venditis et 
dictum Nicholaum recipientem pro se et beredibus siue assigna- 
tis suis investiens corporaliter de eisdem. De quibus predictis 
omnibus rébus venditis manutenendis guerenciendis et deffendendis 
pacifiée do et constitue fidejussorem pacis dicto Nicholao pro se et 
beredibus siue assignatis suis perpetuo videlicet lacobum predi* 
ctum. Promittens per juramentum prestitum a me corporaliter su- 



32& Pièces JUSTIFICATIVES. 

per sancta Dei euuangolia ipsum lacobum de predicta fidejussione 
indempoem modis in omnibus observare. Nos vero sciiicet dictus 
lacobus bona fide et dictus lohannes principalis per dictum jura- 
mentum pro nobis et nostris heredibus promittimus manutenere 
et deffendere contra omnes persoBas in judicio et extra omnes 
predictas res venditas dicto Nicholao et heredibus siue assignatis 
ipsius in futurum et in nullo de premissls in postenim contraire 
per nos uel per alium in judicio uel extra nec consentire alicui ve- 
nienti contra uel venturo. Renunciantes penitus in hoc facto ex 
certa sciencia et per juramentum exceptioni non numerate non 
soluté et non recepte pecunie, doli et in factum deceptioni, ultra 
dimidium justi precij uel citra et omni juri canonico et ciuili 
scripto et non scripto, et maxime juridicenti generalem renuntia- 
tionem penitus non valere. In cujus rei perpetuum robur et testi- 
monium veritatis ego predictus lacobus ad preces prefati lohan- 
nis, dicte Marguerete et dictorum filiorum meorum sigiUum meum 
presentibus duxi litteris apponendum. 

Âctum mense junij anno Domini millesimo ducentesimo septua- 
gesimo quarto. 

Le sceau endommagé de Jacques, cofeigneur d'Âubonne. 

8 

Humbert de Germagny, donzel, ayant vendu à Anselme Clarent, d'Alexan- 
drie, bourgeois d'Aubonne, deux frères deGimel, dits Cavallars, leur tante 
Agnès, et le fils de celle-ci. avec tout leur ténément, Aymon , fils de Jac- 
ques, coseigneur d'Aubonne, sur l'ordre de son père, se porte le garant de 
cette vente. Celle-ci a lieu avec le consentement de Jacques d'Allaman, 
donzel, les prédits hommes vendus appartenant à son fief. 

Anno 1274, septembre. 
Titres du baill. d'Aubonne, N» 3. 

Ego Humbertus de Germagniaco, domicellus, notum facio uni- 
versis présentes litteras inspecturis, quod ego non vi non dolo 
nec metu inductus sed ex certa sciencia et voluntate mea spon- 
tanea, de laude et expresso consensu lacobi de Âlamant, domicelli, 
vende et iitulo pure et perfecte vendicionis trado Ânselmo Cla- 



PIÈCES JL8TIFIGAT1VES. 325 

rent^ de Alexandria, burgensi de Âlbona, ementi et recipienti pro 
se et suis heredibus in perpetuum habendum et possidendum pa- 
cifiée et quiète lohannem et Willelmum de Gymez fratres dictos 
CauallarSy.Âgnetam materteram corundem, et filium dicte Agnete 
et arbergium et tenementum totum eorundum cum rebus suis et 
possessioDibus universis et singulis, pro quatuor libris et sexde- 
cim solidis Gebennensibus, quam pecuniam recepi et me coufiteor 
récépissé a dicto Anselmo in bona pecunia numerata. De quibus 
predictis fratribus, Agneta etfilio ipsius Agnete etaliis rebus ven- 
ditis deuestio me penitus et dictum Anselmum recipientem inue- 
stituram pro se et suis beredibus inuestio et in possessionem cor- 
poralem et vacuam induco de eisdem, transférons in ipsum Ansel- 
mum et heredes suos omne jus et dominium quod babebam uel 
babere debebam in predictis fratribus, Agneta et filio ipsius Agnete 
et omnibus aliis rebus venditis ac in beredibus et successoribus 
predictorum venditorum. Promittens ego dictus Humbertus per 
juramentum prestitum a me corporaliter super sancta Dei euuan- 
gelia et sub obligatione omnium bonorum meorum mobilium et 
immobilium presencium et futurorum dictam venditionem et dicti 
precii solutionem in perpetuum ac inuiolabiter obseruare et contra 
aliquatenus de cetero non venire nec consentire alicui volenti 
contra venire, sed ferre guerenciam dicto Anselmo et suis beredi- 
bus de predicta venditione in judicio et extra perpetuo contra 
omnes, et de predictis vniuersis et singulis attendendis firmiter et 
seruandis in posterum. Ego Aymo, filius lacobi, condomini de Al- 
bona, qui de voluntate et mandato dicti lacobi patris mei et dicti 
Humberti constituo me fidejussorem in manu dicti Anselmi em- 
ptoris pro se et suis heredibus prout superius exprimitur, Promitto 
per juramentum prestitum a me corporaliter super sancta Dei 
euuangelia omnia predicta facere attendi firmiter et seruari ad 
bonum intellectum dicti Anselmi emptoris et heredum suorum. 
Ego autem dictus Humbertus promitto per dictum juramentum 
meum et sub obligatione omnium bonorum meorum mobilium et 
immobilium dictum Aymonem et dictum lacobum, patrem ejus, 

' Soit peut -être Clarer^ ainsi que nous l'avons admis dans notre texte. 
Ce nom propre se termine par une abréviation d'une interprétation incertaine. 



SS6 vîÈSÊA urtfiviCAf i?S8. 

fOj^ dietc fid«|iiS8ioQè indeflipiMit «liani 6t suas heradés modis tu 
ooMiibiisotifervttre. Btego dî^ias laeolKis de Alamaiit eam dieUi 
lendUio essel de inéd lèodo at «libi âoeeperim « dielo Hambeitè 
reeonupeasaliooeiii eompetemeni de qva leoeo me pleniire proj|ia-< 
gâte |>ra dieto i^do^ dieiaiii venéitioneai laodo, eoncedo, ralifleo 
et coBfirine dicta Anaelina et auialieredibitfty quitte de eetem eti^ 
mittOé Reounciamua, ete* In tmius roi perpetnom robor et teatimo^ 
Binai aigtllum predieti lacobiy cMidtfiiiiiiii de Albooa, preaeiitibaa 
litteiis FOgavioiiia appaiil. £go autem predictus iacobos, eonde* 
mmmà» Albonai ad preœa et refttisitlABem omoium prèdieie- 
toram aeiàiaet Humberti veaditori% Ayinoolaûdejussorlset laeobl 
dépannant aigillumiXieaiii presèatibtta dail litteris apponeodom 
in testiflioaîaoa el Ûraiitatefla perpetuam omalam preailasonifli. 
Aatttin flaaaae aepteodiria anno Domiol millesimo doceotesiiiio 
aepliia|(baiiBo qoarlo. 



VnUielme de Lavifnj, mestral d'Anboime» de la ptri de feu Jaeqiiet, eotei» 
fneur de ce lieu. Tend, du consentement de ses enfants, la mestralie d'Au- 
bonne, avec tous ses droits, à P(ierrp), éTèque de Sion, agissant en qualité 
de tuteur de Jeannin, flis du prénoniiné feu coseigneur Jacques. 

Anno li77, octobre. 

Titre du baill. d'Aubonne, N« 4. 

Nouerint uoiversi présentes iitteras inspecturi seu audiiuri 
quod.ego Vuillielmus de Lavignie, mistralis de Albona ex 
parte quondam lacobi, condomlDi de Albooa, non induclus vi 
doio vel metu Dec in aliquo circonuentus, sed ex certa scientia 
et spontanea voluntate mea, de laude, coosensu et concessu libe- 
rorum meorum, videlicet Nantelmi, Marguarete, lacobete et Beatri- 
cis, dedi, vendidi et quittavi in perpetuum domino P. episcopo Sy- 
dunensi, tutori lobannini, quondam fiiij lacobi, condominide Al- 
bona, recipienti et ementi vice et nomine prefati lobannini et he- 
redura suorum, viilicationem de Albona spectantem ad abberga- 
mentum lobannini supradicti cum omnibus appendiciis prefate 
villicationis ; item omne jus et dominium quod babebam vel ha- 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 327 

bere poteram in dicta viliicatioDe vel pertinenciis ejusdem de jure 
vel de facto consuetudine uel quolibet alio titulo, cum omni jure 
et actione, proprietate et possessione mihi ex ipsa villicatione aut 
ipsi villicatiooi modo aliquo pertineute, pro decem libris monete 
Lausannensis et Gebennensis quas ab ipso domiDo episcopo vel a 
DUDcio suo habui et reccpi in bonis denariis numeratis et pro 
quadam vacca quam ab ipso vel a nuncio suo habui et recepi. 
Abrenuntians exceptioni non numerate pecunie, non tradite^ non 
soluté et deceptioni vitra dimidiam justi precii, exceptioni doli 
mali, conditioni sine causa, in factum et juri dicenii generalem 
exceplionem non valere et omni auxilio legum et canonum. De 
predicta autem villicatione cum appendenciis ejusdem meetmeos 
heredes corporaliter devestio et dictum dominum episcopum re- 
cipientem inuestituram vice et nomine lobannini prefati inuestio 
ex eadem. Ei hoc totura factum est per manus G. de Capella mili- 
tis. Hujus rei sunt testes Petrus de Gumuens, burgensis de Al- 
boua, lacobus de Sisyngio^ Aymo de Albona, clericus. In cujus 
rei testimonium nos G. de Capella, miles, castellanus de Albona 
tune temporis ex parte dicti domini episcopi, et nos G. de Estue, 
prior, ad preces omnium quorum interest sigilla noslra una cum 
sigillo Nicbolay, curati de Albona, apposuimus buic scripto. 

Datum mense octobris anno Domini millesimo ducentesimo 
septuagesimo septimo. 

Fragment du sceau du dit G. de la Chapelle. 

10 

François, ftls du défunt sire Pierre, dit Puttol, coseigneur d'Aubonne, fait 
donation entre vifs de tous ses biens, meubles et immeubles, en faveur de 
sa sœur Alexie, épouse de Pierre, fils de Pierre, dit d'Aubonne, citoyen de 
Lausanne, et de leurs enfants. 

Anno 1283, décembre. 
Titres du baill. d'Aubonne. N« 5. 

Ego Franciscus, ûlius quondam domini Pétri, dicti Puttot, cou- 
domini de Albona, notum facio uniuersis présentes litteras inspe- 
cturis quod ego non vi non dolo non melu inductus nec in aliquo 



328 PIÈCES JUSTIFICATIVES 

circonventus, sed sciens et spontaneus dedi et do, concessi et con- 
cedo prout mellus possum donatione facta inter vivos tanquam 
bene merito Âlexie^ dilecte sorori mee, et filiis suis vel filiabus a 
Petro, filio Petri dicti de Albona, civis Lausannensis procreatis 
vel procreandis omnia boDa mea mobilia et immobilia preseutia ei 
futura ubicunque sint et quocunque nomine censeantur. Dans et 
concedens predictis heredibus meis omnes actiones personales 
reaies mistas utiles et directas quas habeo vel habere possum et 
debeo ratione dictorum bouorum de jure vel de consuetudine con- 
tra quascunque personas ecclesiasticas vel seculares quecunque 
sint. Precipiens ego Franciscus predictus heredibus meis predi- 
ctis et cuilibet eorundem ut ipsi statira dicta boua mea universaet 
singula occupent et invadant etetiam appréhendant propria aucto- 
ritate sua sine juris injuria et prêtons offensa. Deuestiens me ego 
dictus Franciscus de omnibus bonis meis predictis uniuersis et 
singulis preseutibus et futuris, predictos heredes meos et eorum 
heredes per tradictionem presentis instrumenti corporaliter in* 
uestiendo de eisdem, animo in ipsos possessionem corporalem et 
vacuam acque dominium transferendi, nihil juris^ rationis, pro- 
prietatis , dominii , possessionis vel quasi retinens in eisdem. 
Omnes autem donationes si quas vel quam olim fecerim casso, re- 
voco et'annullo prout melius possum et volo quod si aliqua lit- 
tera donationis per me olim facte inueniretur in futurum, quod ha- 
beat nuUius rohoris firmitatem. Renuncians, etc. Promittens, etc. 
In cujus rei testimonium nos ofûcialis curie Lausannensis ad pre- 
ces et requisitionem dicti Francisci sigillum dicte curie preseuti- 
bus litteris duximus apponendum. 

Datum anuo Domini millésime ducentesimo octuagesimo tercio, 
mense decembris. 

Le sceau de l'official de Lausanne. 

Verso : Anno Domini trecentesimo nonagesimo secundo, die tresdecima 
mensis februarii, facta est cessio de presentibus litteris dno Octhoni de 
Grandisftono, dno Sanpte-Crucis et Albone, per Hichaelem filium quondam 
Peretti dicti de Albona, civis Lausannensis, in manu Johannis Monrichier 
de Albona, clerici. prout pro titulo suo continetur. 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 329 



11 

t*erret de May et sou frère Rolet se portent garants de la vente faite par Jean 
d'Aubonne, donzel, en faveur du couvent de Bonmonl, d'un muid (an- 
nuel) de blé, sur la tierce part de la grande dîme de Begnins, et du don 
fait par lui, au même couvent, à titre d'aumône, de Pierre Biordarre. Ces 
▼ente et don devaient être ratifiés par Simon, fils du vendeur, et par le sire 
Aymon. frère de celui-ci, moine de Saint-Oyen. 

Anno i292, 17 août. 
Titres du bailliage de Bonmont, N» 89. 

Nos ofRciâlis curie GebenneDsis notum facirous vniuersis pré- 
sentes litteras inspecturis quod cum lobannes de Âlbona, domi- 
cellus, alienaueritin manu abbatis et conuentus Bonimontis vnum 
modium bladi ad roensuram de Nyons quem babebat super tercia 
parte magne décime de Bignins, et etiam donauerit dictis abbati 
et conuentui in belemosinam perpetuam Petrum Biordarre eteius 
lieredes, et promiserit per juramentum facere laudari predicta omnia 
per Symonem, filium eius, et per dominum Aymonem, fratrem 
dicti lohannls, monachum sancti Eugendi, quotienscunque vene- 
rim ad partes istas et fuerint ex parte dictorum abbatis et conuen- 
tus requisitî, et quod inde precipient sigillari qualemcunque lit- 
teram voluerint dicti abbas et conuentus, vt asseritur : Coram Hu- 
gone de Burgundia, clerico, curie predlcte jurato, a nobis desti- 
nato, cui quantum ad hoc commisimus et committimus vices no- 
stras, constituti Perretus de May et Roletus, eius frater, promittunt 
per juramentum facere omnia supradicta attendi et si predicti Sy- 
mon et dominus Aymo noilent precipere predictam litteram de 
laudandis omnibus supradictis, ipsi fralres promittunt per jura- 
mentum tenere hostagia ad suas proprias expensas quotienscun- 
que essent ex parte dictorum abbatis et conuentus requisiti nec 
inde recedere in quocunque loco securo essent assignati ex parte 
dictorum abbatis et conuentus quousque eisdem abbati et conuen- 
tui esset plenarie de predictis satisfactum. In cuius rei testimo- 
nium sigillum curie predicte presentibus duximus apponendum 

MÉM. V.l DOCUM. XXVI. 92 



330 PIEGES JUSTIFICATIVES. 

ad preces dictorum fratrum nobis oblatasperdictum juratum. Da- 
tum die dominica post assumptionem béate Marie Virginis anna 
Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo. Et sciendum 
est quod dictus lohannes promittit per juramentum ipsos fratres 
inde seruare indempoes. Datumut supra. 

Le sceau de Tofficial de Genève. 



12 



Vente de deux hommes taillables, passée à l'abbaye deKonmontparledonzel 
Jean d*Aubonne, flls du feu chevalier Guerric, et par Simon, fils du dit 
Jean, datée du 2 décembre 1295. 

Invent, vert, paquet 249. 

Nos ofAcialis curie Gebenneosis notum facimus vniuersis pré- 
sentes litteras inspecturis quod coram mandate nostro, videlicet 
Hugone de Burgundia, clerico^ curie predicte jurato, a nobis spe- 
cialiter destinato, cui quantum ad hoc commisimus vices nostras» 
constituti lohannes de Aibona, filius quondam domini Guerrici de 
Albona, militis, et Symon, filius dicti lohannis, domicelli^ non vi, 
non dolo, non metu inducti, vendunt et titulo pure et perfecte 
vendicionis concedunt viris religiosis abbati et conuentui Boni- 
montis, Gisterciensis ordinis, Gebennensis dyocesis, lacobum de 
Nanto, de Visinay, et Stephanum, filium quondam Humberti de 
Nanto, cognati dicti lacobi quondam, homines sues tailliabiles et 
heredes et tenemen*a eoruudem cum omni posteritale eorundem 
et omni jure^ dominio, proprietate et possessione predictorum, pn> 
viginti libris Gebennensibus; quam pecunie summam confitentur 
et recognoscunt se habuisse et récépissé a dictis religiosis in bona 
pecunia numerata. Deuestiunt autem se de dictis hominibus et 
eorum tenementis et omni jure, dominio, proprietate et possessione 
eorundem et ipsos religiosos inuestiunt et ponunt in possessionem 
de eisdem per concessionem presentium litterarum, precipiuutque 
dictis hominibus dictus lohannes oretenus et dictus Symon per 
mandamentum presencium litterarum quod ex nuuc dictis religio- 
sis obediant et respondeant de tailliis et de omni censa et dominio 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 331 

in quibus eidem lohanni respondere et obedire tenebantur. Pro- 
mittentes per juramentum dictos homines cum heredibus et tene- 
mentis ipsorum dictis religiosis manutenere, deffendere et légi- 
time garantire ab omnibus et contra omnes in judicio et extra ab 
omni exactione, seruitute, usagio, pelocheria et dominio que pos- 
sent peti ab eisdem per alteram personam seu per alium dominum 
quam per religiosos supradictos tam occasione clame, banni, basti- 
menti, caruacate, quam alia de causa, et quod dictis bominibus pre- 
stabunt consilium et juuamen quociens poterunt quale suis pro- 
priis bominibus quos babent prestare tenerentur; et in se euiciio- 
nis periculum assumentes promittunt per juramentum facere et 
prestare quitquid in.casu euictionis débet fieri et prestari, et quod 
ex nunc in dictis bominibus uel rébus eorum aliquid non perci- 
pient uel leuabunt uel facieut percipi seu leuari. Qui quidem ho- 
mines, videlicet lacobus et Stephanus conntentes esse tailliabiles 
d«3 mandate dicti lohannis promittunt per juramentum obedire 
dictis religiosis et soluere tailliam et censas quas debent eisdem 
et quod non facient aliquod gardarium nec juramentum alicuius 
ville seu castri; recipiuntque in emphiteosim perpetuam a dictis 
religiosis quandam peciam terre continentem circa sex posas terre 
sitam in territorio dicto de Cbastanea supra Visinay sub annua 
pensione vnius cupe frumenti ad mensuram de Nyons et duorum 
solidorum bonorum Gebennensium soluendorum in festo beati lo- 
hannis euuangeliste annuatim apud Bonum montem dictis religio- 
sis vel mandaîo eorundem, talibus condicionibus appositis quod 
ipsi homines non possunt aliquid alienare de dicta terra et quod 
si in manu allerius ponerent vel alienarent vel si dicto termine 
non soluerent dictam censam vel si casale ipsorum sine herede 
eorum remaneret, quod ipso facto dicta terra dictis religiosis re- 
maneret et de ipsa ex tune suam possent facere voluntatem et de 
appendiciis dicte terre. Que omnia dictus lohannes et dictus Sy- 
nion, Willermiis, laquetus, Henricus, Marguareta, laqueta et Cle- 
mencia, liberi dicti lohannis, laudant, approbant, ratificant et con- 
cedunt, et specialiter helemosinam quam idem lohannes fecit 
dictis religiosis de Petro Biordarre et heredibus suis, ut conti- 
netur in quadam littera sigillé curie Gebennensis et sigillo dicti 



332 Pièces JUSTIFICATIVES. 

lohaDDis sigillata; et cum predictus lobannes dictos homines de 
VisiDay alias vendiderit dictis religiosis precio sexdedm libranim 
GebeDDensium et de eadem vendicione Oeret littera sigillata sigil- 
lis curie GebeDoensis et illustris domine Leonete, domine de lez, 
et dicti lobannis, predictus lohannes et dicti liberi eius dictam 
litteram volunt in suo robore permanere et promittunt per jura- 
mentum contra tenorem eiusdem non venire, saluo quod precium 
contentum in eadem dictarum sexdecim librarum includatur in 
precio viginti librarum in bac presenti littera coiitentarum. 
In hoc facto abrenunciant omnes predicti per juramentum ex- 
ceptioni doli mali , metus, in factum actioni, pecunie non 
numérale, non soluté, spei future numeracionis , deceptioni 
vitra dimidium justi precii, beneflcio minoris etatis, imploracioni 
judicis officium, confessioni facte coram non suo judico et extra 
judicium, exceptioni fori, peticioni et oblacioni libelli et omni 
juris auxilio canonici et ciuilis per quod possent venire contra 
predicta vel aliquid de predictis, et juri dicenti generalem renun- 
ciacionem non valere nisi précédât specialis. Et bec omnia supra- 
dicta et singula promittunt omnes predicti per juramentum super 
sancta Dei euuangelia prestitum attendere firmiter et seruare et 
in contrarium modo aliquo non venire. In cuius rei testimonium 
nos dictus ofRcialis sigillum curie predicte presentibus duximus 
apponeudum ad preces predictorum nobis oblatas per dictum ju- 
ratum referentem nobis ita esse. Et ego dictus lobannes sigillum 
meum apposui presentibus in maioris roboris firmitatem. Ego 
autem Petrus, capellanus de Montibus et de Perrues, ad preces 
dicti lohannis et dicti Symonis coram me confitentis premissa 
omnia esse vera, sigillum meum duxi presentibus apponendum. 
Actum IV» nonas decembris anno Domini millésime ducentesimo 
nonagesimo quinto. 

Les sceaux endommagés de l'ofHcial et du dit chapelain ; 
fragment de celui de Jean d'Âubonne. 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 333 



13 

Jean, prieur d'Ëtoy, et Jean, coseigneur d'Aubonne, font un accord au sujet 
de Tavouerie sur les hommes du prieuré d'Eloy, qui habitent à Yens, La- 
vigny et à la maladière d'Aubonne. 

Anno 1303, octobre. 
Titres du baill. d'Aubonne, N« 178. 

Nos lohanDes^ humilis prior religiose domus de Estue, or- 
dinis Montis louis, notum facimus uniuersis présentes litteras 
inspecturis quod cum lis seu controversia quondam verteretur 
inter religiosos viros, videlicet dominum lacobum, quondam prio- 
rem dicte domus de Estue, et concanonicos suos tune temporis 
ejusdem loci, ex una parte, et nobilem virum dominum lohan- 
nem, condominum deÂibona, ex altéra, super auoeria et jurisdi- 
ctione bominum dicti prioratus apud Yens, apud la Vignye et 
apud maladeriam de Âlbona tune commorantium ita estitit ordina- 
tum et etiam concordatum, videlicet quod dicti homines in dictis 
locis tune commorantes possint clamorem seu clamam facere pro 
voluutate sua priori de Estue qui pro tempore fuerit uel dicio do- 
mino lobanni, condomino de Albona, ita quod ilie coram quo 
clama facta fuerit clamam que sex denariorum summam non ex- 
cedit recipietet sibi integraliter retinebit, clama vero que sex de- 
nariorum summam excedit inter priorem dicte domus de Estue 
qui pro tempore fuerit et dictum dominum lohannem communiter 
diuidetur; item si accideret quod alter predictorum bominum in 
dictis locis furtum uel aliud crimen capitale propter quod extre- 
mum supplicium uel truncationem membri sustinere deberet com- 
mitteret, dictus dominus lohanues in delinquentem penam sangui- 
nis exerceret secundum quod exigeret enormitas delicti et proter- 
uitas delinquentis, boua vero mobilia punitorum et banna inter 
predictos priorem et dominum lohannem communiter diuidantur, 
possessiones seu bona immobilia dictorura punitorum ad domum 
seu prioratum de Estue predictam spectantes seu spectancia uel 
ab eadem movencia eidem domui de Estue remaneant libère, pa- 



334 PIÈGES JUSTIFICATIVES. 

cifice et quiète, et possessiones queaddictum domiDum lohannem 
pertinent simili modo eidem domino lohanni remaneant in pace; 
in albergamento vero propter delictum desolato prior dicti priora- 
tus qui pro tempore fuerit non tenetur nisi voluerit alium ponere 
habitatorem. Item ordinatum est quod super quolibet hominum 
predictorum qui focum et hospicium suum per se tenebit babebit 
anuis singulis dictus dominus lobannes uel sui unam cupam fru- 
menti respient ad mensuram de Albona sibi in festo beati Micbaelis 
persoluendam. Hoc expresse acto inter partes predictas quod dic- 
tus dominus lobannes a predictis bominibus nicbil ulterius posset 
petere uel exigere neque caponem neque auenam neque bastimen- 
tum uec pilicberiam nec redinentiam seu seruitutem aliam perso- 
nalem uel realem quocunque nomine censeatur uel etiam nomine- 
lur, sed superius expressis tam ipse quam beredes sui perpétue sint 
contenti. Insuper ordinatum inter dictas partes est quod lobannes 
de Byrola et sui beredes, Aubertus Presbyteri et beredes sui et 
Cristinus dictus Chocier de Vacbe et sui beredes dicte domui de 
Estue perpétue et libère sine pilucberia aliqua a dicto domino lo- 
banne uel suis beredibus in ipsis percipienda et ab omni auoeria 
ipsius domini lobannis et suorum beredum pacifîce et quiète 
omnino remaneant immunes, extremo supplicie tantum in hijs 
tribus et eorum beredibus predicto condomino lobanni et suis be- 
redibus si casus accideret reservato, ita quod nicbil baberet in bo- 
nis eorum mobilibus et immobilibus totaliter punitorum. Et ut su- 
pradicta fideliter attendantur, minister qui pro dicto domino lo-^ 
banne in locis predictis erit, jurabit priore présente quod partem 
emendarum, clamarum,bannorumetbonorum mobilium quantum 
dictum priorem contingere debebit eidem priori fideliter sine dimi- 
nutione servabit et restituet; et e contra minister prioris idem ju- 
rabit dicto domino lobanne présente; uel si partibus placuerit, 
unum tantum ministrum ponent qui proutraque parte omnia fa- 
ciet et boc juramentum prestabit. Nos vero prefatus prior, decon- 
sensu et voluntate expressa nostrorum concanonicorum, nunc re- 
sldentium in dicta domo de Estue, pro nobis et successoribus no- 
stris predicte ordinationi consentimus et ipsam perpétue ratifflea- 
mus et etiam approbamus mandantes per présentes dictis bomini- 
bus, exceptis tribus illis de dicta ordinatione superius exemptis. 



PI&GBS JUSTIFICATIVES. 33S 

Ut ipsi ex nunc Id antea dicto domino lohanni uel suis heredibus 
de rébus supra ordinalis perpétue respondeant et soluant secun- 
dmn quod pro ipso estitit declaraium et etiam ordinatum. Promit- 
tentes bona fide pro nobis et successoribus nostris contra teuorem 
presentis littere per nos aut per alium non venire infuturum. Nos 
autem lobannes, Dei paciencia bumilis prepositus domus paupe- 
rum Montis louis pro nobis et successoribus nostris qui in premis- 
sis ordinatis euidenter vidimus utilitatem nostri prioratus de Estue 
prédictif ipsis consentimus et omnia predicta confirmamus et 
perpétue rata habebimus. In quorum omnium testimonium nos 
prefati videlicet prepositus et prier pro nobis et successoribus no- 
stris sigilia nostra duximus presentibus litteris apponenda. Datum 
mense octobris anno Domini millésime terceutesimo tercio. 

Les sceaux endommagés des dits prévôt et prieur. 

14 

Humbert, prolhonotaire apostolique et commendataire perpétuel du couvent 
de Romainmolier et le dit couvent accordent à Ârthaud, coseigneur d'Àu- 
Imnne, bailli de Vaud, le droit perpétuel de rachat à l'égard de la dtme de 
St. Pierre, de Gimel, de fiefs et de revenus féodaux, à Gimel, Saint-Geor- 
ges, Longirod et Marchissy, le tout vendu par lui. le même jour, au cou- 
vent de Romainmotier. 

Anno 1306, 10 décembre, à Romainmotier, en chapitre du couvent. 
Titres du baill. d'Aubonne, N* 181. 

Nos Frater Humbertus miseratione divina sancte sedis aposto- 
lice protbonotarius commendatariusque perpetuus conventus Ro- 
manimonasterij Cluniacensis ordinis Lausannensis diocesis ac fra- 
très VulHermus de Riverola prier, Petrus Gocondo superior, Leode- 
garius Marchiandi procurator, lacobus de Sancto Boneto cantor^ 
Reymundus Consinitis sacrista, Bemardus Pinaudi pidanciarius^ 
Laurentius Constancij, Ânthonius Amatrici, Petrus Ruardi, lohan- 
nés Fonjalletti, Petrus Lamberti et Stephanus Grillionis, monachi 
et religiosi professi dicti conventus in capitule ejusdem ad sonum 
campane more solito convocati capitulantes et capitulumuostrum 
tenentes et facientes pro nostris et dicti monasterij negociis pera- 



336 PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

gendis ac de boDo in melîus exerceDdis unaDîmes Demioem no- 
strum discordantibus unus de voluntate et consensu alterîus» et 
maxime nos ipsi religiosi de auihoritate et licencia prefati domini 
nobis ipsis religiosis ad omnia infrascripta authoritatem et licen- 
eiam dantis et coucedentis: quod cum strenuus et spectabilis Ar- 
thaudus condominus Albone et balliuus Vuaudi pro se suosque 
heredes et infuturum successores nobis et nostris in dicto conventu 
successoribus pure et perfecte vendiderit res sequentes: et primo 
omnia et universa feuda sua directa dominia tenementa abberga et 
emphyteoses furnus seu furnagia et molendina que et quales ha- 
bebat et habere debebatde suo puro et franco allodio moventia et 
moveri debentia in toto districtu confinio et lerritoriis sui condo- 
minij locorum de Gimel, Sancti Georgij, Longerôd, Burtigniaci et 
Marchessier cujus condicionis vei speciei sint vel esse possint, 
vel per quos vel quas habita atque possessa unacum omnibus 
censibus redditibus usagiiset tributis annuaiibus pro eisdem feudis 
tenementis abbergis directis dominiis et emphyteosibus furnis et 
molendinis debitis et pro eisdem sibi venditori et predecessoribus 
suis confessatis et recognitis per feudatorios lenementarios etcen- 
serios suos predictorum locorum usque summam et quantitatem 
sexaginta duorum quarteronorum frumenti quadraginta uuo quar- 
teronorum avene ad mensuram eiusdem condomini et sex libra- 
rum bone monete census et annui redditus^ exceptis et per eun- 
dem condominum minime quo supra comprehensis bomagiis feu- 
dis- directis suis Richard! dicti Verrier, de Bassins, habitatoris de 
Gimel, Aymonodi dicti Geoffreij dicti loci, Nicodi dicti Baulerij de 
Longerod, lohannodi Bernard, Stephanodi Douz four ejusdem loci 
de Longerod, et lohannodi Tornoux de Sancto Géorgie, hominum 
suorum tenentium et possidentium de suis feudis tenementis et di- 
rectis predictis cum omnibus rébus que de predictis bomagiis dé- 
pendent acque moventur, que quidem res excepte moventur de 
feudo domini nostri Vuaudi, exceptisque per eundem condominum 
super omnibus venditis bamnis barris clamis saisinis mero mixto- 
que imperio et omnimoda jnrisdictione ad causam sui castri et 
mandamenti Albone prout et quemadmodum ante prefatam vendi- 
tionem babuit, atque tenuit, item denique vendiderit nobis et no- 
stris predictis pro se et suis decimaniam seu decimam suam quam 



PlèCKS JUSTIFICATIVES. 337 

habebat habereque debebat in predicto territorio Gimellj proutîD 
loDgum et iatum se extendit nuperrime per ipsum condomiDum 
ab ecclesia sancti Pétri de Gitnel rehemptam, cum omnium pre- 
missorum juribuspertinenciis et bonohbus uniuersis precio mille 
librarum monete Lausannensis nunc in presenti patria Vuaudi 
cursum habentis qualibet ipsarum valente viginti solidis monete 
predicte; scilicet pro eisdem fendis et reddilibus annuaiibus de 
eisdem mille libris tercentarum et triginta librarum^ et pro deci- 
mania supra dicta sexcentarura et septuaginta librarum restaniium 
dictarum mille librarum ad utilitatem ejusdem condomini vendi- 
toris implacatarum et predicto domino nostro Vuaudi seu domino 
de Villettis ejus tbesaurario expeditarum de mandato ejusdem 
condomini qui in eisdem tenebalur per computa sua denariorum 
fiscalium Vuaudi dederitque nobis prevalenciam si que fuerit et 
se de premissis devestierit, nosque investierit more solito prout 
de premissis omnibus dilucidius apparet in quodam vendicionis 
instrumento per notarium subsignatum hodie ante istud confi- 
ciendi etscribendi acque signandi jussu et commendato sine dolo 
fraude acque metu sed de juribus nostris dictique conuentus in- 
format! pro nobis et nostris in dicto conuentu successoribus prout 
melius fleri potest; damus et de gracia speciali concedimus sepe- 
nominato strenuo et spectabili Âltbaudo condomino Âlbone ballivo 
Vaudi presenii stipulant! solemniter et recipienti pro se et suis 
heredibus et successoribus infuturum universis ad omnes suas 
ejusdem condomini suorumque heredum et successorum volun- 
tates in vita et in morte plenarie et perpetuo faciendas^ videlicet 
plenam liberam et omuimodam potestatém ac mandalum spéciale 
prevendita a nobis et nostris rehabendi redimendi et perpétue rea- 
chetandi quotiescunque sibi placuerit secundum bonos usus patrie 
et loci preccio consimili mille librarum ualoris predictarum nobis 
prius persolutarum cum missionibus légitime substentis preisias 
vero perceptas seu percipiendas donec rehemptio interuênerit in 
sortem dicti pretij minime computandas, acto tamen et condicio- 
nato quod casu idem condominus et sui distincte vel separatim 
dicta sua feuda et census rebabere vellet^ aul decimaniam predi- 
ctam quod tune fieri valeat, atque possit restituendo pro dictis fen- 
dis et censibus pretium predictum terceutum et triginta librarum 



338 PIÈGES JUSTIFICATIVES. 

cum missionibus predictis et similiter dictam decimaniam primo 
aut separatim rehabere uolens quod fieri queat pro dictis sexgen- 
tis et septuaginta libris pretij predicti cum predictis missionibus 
legitimis absque prejudicio predicto vendicionis quoad non re- 
hempta seu reachetata uolensque totum pro dictis mille libris fieri 
valeat ut prefertur quoniam sic omnia uuiversa et singula prout 
supra ôxpressata sunt pro nobis et dicto nostro conventu habui- 
mus rata grata et firma rataque grata et firma habentes eadem de- 
nuo, laudamus approbamus emologamus ratificamus et confirma- 
mus per présentes. Promittentes nos predicti frater Humbertus et 
religiosi predicti sub expressa et ypotheca obligatione omnium et 
singulorum bonorum nostrorum et dicti nostri conventus mobi- 
lium et immobilium presentium et futurorum quorumcunque nos 
nihil fecisse aut dixisse in preteritum et quod nihil dicemus seu 
faciemus infutunim propterque predicta omnia et singula minorem 
in aliquo obtineant vel haberie debeant perpetui roboris firmitatem 
vel quod cassari irritari annullari vaieant quomodolibet vel re- 
scindi sed iterum promittimus nos dicti fratres pro nobis et nostris 
in dicto conventu eidem condomino presenti stipulanti et réci- 
pient! predicta omnia et singula prout supra scripta sunt attendere 
et observare contraque in aliquo nunquam facere dicere opponere 
prevenire de jure vel de facto pro nobis aliquos interpositos vel 
aliquem interpositum vel interponendos seu interponendum ali- 
cujus seu aliquorum arte vel cautela nec alicui contra venire vo- 
ient! in aliquo consentire clam palam vel occulte tacite vel expresse 
directe vel indirecte in judicio vel extra per solemnem et validam 
stipulationem sub obligatione predicta subque juramentis nostris 
nostre religionis voto manus ad pectora ponendo more dicti ordi- 
nis et pena restituendi omnia damna gravamina expensas et inte- 
resse contra veniçndo premissarum babita implicata et supportata 
sub quibus quidem juramentis et super predictis omnibus et sin- 
gulis renunciamus nos predicti frater Humbertus et religiosi gra- 
tis et scienter juris et facti ignorantie atque actionis exception! et 
déception! doli mal! fraudis vis metus erroris et infactum condi- 
cioni indebiti sine causa vel ex injusta causa non sic non ita vel 
minus légitime actorum for! privilégie pétition! libelli et oblacioni 
ejusdem judicis, ferisque messum et vindemiarum et omn! alij di- 



PIBGB8 JUSTIFICATIVES. 339 

lationi temporis jure quo deceptis in suis contractibus subvenitur 
jurique diceati confessionem exlra judicium et non coram suo ju- 
dice ordiDarîo factam non valere et diceati uisi juramentum fuerit 
iD judicio delatum ex ipso nulla oritur actio omnibus que aliisju- 
ribus legibus canonicis civilibus scriptis et dod scriptis auxiliis 
privilegiis libertatibus franchesiis ac usibus patrie et locorumcon- 
suetudinibus quibus coutra premissa venire possemus aut in ali* 
quo nos tueri et maxime juridicenti generaiem renunciationem non 
valere nisi specialis précédât. Datum et aclum in dicto nostro ca- 
pitule presentibus ibidem Francisco Panissodi de Divona et 
lohanne Medici vocatis testibus ad premissa die décima meusis 
decembris anno Domini millésime tercentesimo sexto sub sigillis 
nostris quibus in talibus utimur et signeto manuali notarij subsi- 
gnati in'testimonium omnium premissorum. 

Que la susdite copie a esté levée de mot à mot par le notaire 
soubsigné sur une autre en parchemin extraicte du propre proto* 
cole d'égrège Jean Aubert de Thonon par égrège VuUiemez et par 
luy dûement signée et paraffée en datte du 21 Janvier 1559; 
et après l'avoir dûement collationnée sur icelle ay signé la pré- 
sente pour y adjouster foy sans aucun mien préjudice ce 25 Aoust 

1698. 

Atteste: D. Grobety. 

15 

Jaquet de Lavigny, dit Liquaz, vend à Vuillelme, b&tard du défunt sire Ay- 
mon, coseigneur d*Aubonne, la sixième partie de tous les fruits croissant 
dans une vigne, située au territoire de Lavigny. 

Anno 1S08, l*r août. 

Titres du baill. d'Aubonne, N« laS. 

Ego laquetus de la Vignye dlctus Liquaz notum facio universis 
quod ego ex mea certa scientia tanquam minime circonventus ali- 
quo dolo vi vel metu sed sciens prudens et spontaneus de jure 
meo plénum certiftcatus vendidi et vende et titulo pure perpétue 
perfecte ac irrevocabilis vendicionis coucessi et concède pro méat 



3&0 PIÈCES JUSTlFICATlVeS. 

heredibus meis assignatis aut assignandis quibuscunque Wîl- 
lielmo alumpno quondam nobilis viri domini Aymonis quondam 
condomini de Albona presenii ementi et recipienti pro se et here- 
dibus suis assignatis aut assignaudis quibuscunque sexîam par- 
tem omnium fructuum in quadam vinea crescentium cum juribus 
et ralionibus ejus pro triginta soiidis bonorum denariorum Lau- 
sannensium quos me ab ipso conQteor habuisse et récépissé in bo- 
nis denariis numeratis ob causam vendicionis predicte que vinea 
sita est in territorio de la Vignie in loco dicto sos lo Landoz juxta 
vineam Nantelmi dicti Voucheret a parte lacus et juxta vineam 
Willielmi dicti Avoye de la Vignye a parte jurie ad tenendum et 
habendum perpétue libère pacifiée et quiète jure hereditario, deve- 
stiens me et heredes meos predictos de predicta vendicione pre- 
dictum Willieimum emptorem ementem pro se et heredibus suis 
predictis investiendo corporaliter per présentes deeadem ponendo 
ipsum in corporaiem possessionem animo in ipsam corporaiem et 
dominium transferendi nichil juris rationis proprietatis partagij 
avantagij usagij et successionis pro me et meis ibidem retineudo, 
promittens, etc. In cujus rei perpetuum testimonium et robur nos 
Nicholaus de Creysye decauus de ultra Venopiam et Bartholomeus 
curatus de Vouflins lo chastel ad preces predicii laqueti venditoris 
nobis oblatas per Aymonem de Moniherot clericum cui vices no- 
stras commisimus in hac parte sigilla nostra appusuimus huic 
scripto. Datum prima die mensis augusti anno Domini miilesimo 
tercentesimo octavo. 



16 



Déclaration de Binfa, veuve de Jean, coseigneur d'Aubonne, et de son fils 
Jean, au sujet des dommages causés au chapitre de Lausanne par le don- 
zel Chouvet d*Echandens, datée du 9 avril 1813. 

Invent, bleu, N« 1834 pr. 

Nos Btnfa, relicta domini lohannis, condomini de Albona et lo- 
bannes, filius eius, notum facimus vniuersis quod quicquid dictus 
Ghouuet de Eschanens, domicellus, forefecit capitulo Lausannensi 
vel hominibus dicti capituU vel quicquid cepit de bonis eorundem 



PIÈCES JL'STIPIGATIVBS. 341 

quoquo modo et specîaliter pro facto de Albona et de sancto Pro- 
thasio, illud non fecit de mandato nostro nec ratum babemus si 
quid forefecerit contra ipsos vel de bonis ceperit eorundem. In 
cuius rei testimonium nos dicta Binfa pro nobis et ad preces dicti 
lohannis, filii nostri, sigillum nostrum presentibus duximus ap- 
ponendum, et ad preces nostras et dicti lohannis filii nostri roga- 
uimus apponi presentibus sigillum domini lohannis, domini de 
Montibus^ militis. Datum die lune secunda anno Domini millesimo 
trecentesimo decimo tercio, mense aprilis. 

Les sceaux de dame Binfa et de Jean, seigneur desMonts. 

17 

Accord entre Bynfaz, codame d*Aubonne, et Jean, son Als, d'une part, et le 
chapitre de Genève, de l'autre, au sujet d'une vigne, avec un chésal con- 
tigu, situés à Tréveiin, au vignoble d'Aubonne. 

Anno 1317, mars, à Aubonne. 
Titres du baill. d'Aubonne, N» 190. 

Nos Bynfaz condomina de Âlbona et lohannes ejus filius minor 
viginti quinque annis major vero quatuordecim notum facimus 
uniuersis quod cum questio seu controversia vert^relur seu verti 
speraretur in futurum inter veoerabile capitulum Gebennense ex 
una parte et nos prefatos matrem et filium ex altéra super quibus 
questione et controversia predictis tandem fuit ventulata inter nos 
dictas partes coram venerabili viroet discrète domino officiali eu* 
rie Gebenneusis racione et ex causa tam possessionis quam pro- 
prietatiscujusdam vinee site in territorio seu vinoblio de Albona 
apud Triuilin juxta aquam que Armary nuncupatur a parte lacus 
Lausannensis et carrieram tendentem de Albona versus Triuilin a 
parte jurie et inter casale venerabilis viri et discreti domini la- 
cobi Marchiandi tune temporis curati de Albona et casale quon- 
dam Pétri dicti Bergie a parte venti et vineam Stephani de Moliens 
domicelli a parte boree quam quidem vineam sic limitatam una- 
cum quodam casali ipsi vinee contiguo a parte dicte aque dictum 
capitulum dicebat et asserebat ad ipsum capitulum pertinere et 
pertinere debere unacum proprietate et possessione vinee et 



341 pfte» iiïdttriCAtiiFtt. 

CMélîs preâietonmi sie ^iiAiiatonim raâoae dofmhiy pér pfaret 
neioMaseii Aaiisas qBas preimiâelMil diefom eapitehrifr speâali- 
IMT 61 tfMainatiai pro eo (food dictoni (»pitiih»li j^ino et pHÉNi»- 
RM pereipU el percipere deliet ac «Ham perdpere coasuetitleitt- 
porUbus retroaeUs Jare dominf) et praprietalid a tanto t^poi^ eiijiis 
aoiiiraiii memoria non eiiatH dlmidium modiam vini sett dioati ai 
Biensiif am de Albona de eommoni firaetaom ii»ldeoi creseeiiCittin 
jBi iterato lotam medietatem reaidoi fraetuam predietoraHi ipiod 
est notorium in dicte ioeo imeriieinds; nés vero predièiS mafefét 
filins in contribuai asserentes et dicentes ^tam vineam enm 
dicte casali ad nos pocius quam ad dictum capilulnm pertlnere et 
pertinere debere plnribus ex ca«s4s qnas pretendebamos speciali- 
ter racione avoerie nostre (quam) babemas et babere deb^mos qnod 
est notorium in dicte leco ad inv^m de consèmm nostre et 
^li'capitali ae eUam spontanée voliintale partis utriusfoe 
super premissis bine et inde iùit vérités inquis^ de fitre partis 
utrinsque et fuit repeitum per fide digBOS non suspectos nos 
prelàtos matrem et filium in predictis vinea et casali sepelitîs 
nuilum jus et nullam racionem babere et babere debere prêter 
quam laLtuin avoeriam nostram prelibatam cum juribus et ra- 
cionibus ad dictam auoeriam spectanttbus ; qua propter nos prefoti 
mater et filius non vi non dolo nec metu inducti nec aliqoo frau- 
dis ingénie circnnventi sed ex nostra sciencia certa et spontanea 
voluntate considérantes et attendentes dictam inquisitionem super 
premissis legaliter fore factam et sine omni machinatione interpo- 
sita dictam vineam cum dicto casali quittamus soluimus délibéra- 
mus et penitus reiinquimus quilibet nostrum insolidum pro nobis 
et nostris quibus cunque quitacione irrevocabili ac etiam in per- 
pétua m valitura ulla revocatione non obstante Aviole de Bongye 
sancti Martini de voluntate et mandato discreti viri domini Petri 
curati de Essertines qui se gerit ut asserit pro dicto capitule in 
bac parte ad quam Avyolam dicta vinea cum dicto casali et pos- 
sessio eorundem débet pertinere ac etiam devenire racione et ex 
causa successionis lohannete quondam sororis dicte Avyole po- 
nentes nychilominus nos prefati mater et filius diotam Avyolam 
de predictis vinea et casali de mandate quo supra in possessionem 
vel quasi corporalem per tradicionem hujus presentis instrumenti 



PIÈGES JUSTIFICATIVES. 343 

faeientes insuper pro nobis et nostris quibuscuuque cum dicta 
Avyola et suis quibuscunque super predictis vinea et casali re- 
missioDem et quittacionera perpetuam et omnimodara refutationem 
quilibet nostrum in solidum per aquilianam stipulationem solem- 
pniter factam acceptilia racione subsecuta nichil juris racionis 
proprietatis nobis vel nostris in predictis vinea et casali de cetero 
retinent^s preterquam tantum modo avoeriam nostramcum juribus 
racionibus et pertinenciis ad dictam avoeriam spectantibus ut su- 
perius promulgatur^ promiltentesque nos prefati, etc.. In cujus rei 
testimonium nos dicta Bynfaz pro nobis et pro jam dicto ftlio no- 
stro de mandate et ad requisitionem ipsius tradidimus dicte Avyole 
in signum quittationis predicte banc presentem litteram sigilii no- 
stri munimine roboratam : Datum et actum Âlbone mense marcij 
anno Domini millésime tercentesimo decimo septimo. 

Le sceau peu endommagé de la dite Binfaz. 

18 

Transaction entre Guillaume Alamandi et Agnès de Villars, sa femme, sei- 
gneur et dame d'Aubonne, d'une part, et dame Bynfa et Jean, son fils, 
coseigncurs du dit lieu, d'autre part, relativement à l'établissement d'un 
bourg neuf à Aubonne et à d'autres différends qui existaient entre eux. 

Anno 1S19, 24 février, au château d' Aubonne. 
Titres du baill. d'Aubonne, No 191. 

Nos officialis curie Lausannensis notum facimus universis quod 
cum discordia verterelur inter nobiies infrascriptos, videlicet Guil- 
lielmum Aiamandi et Agnetem de Viilariis ejus uxorem ex una parte 
et dominam Bynfa etiobannem ejus filium condominos de Albona 
ex altéra super eo quod Guillelmus et Agnes predicti asserebant 
sibi el gentibus suis et subditis eorum multas injurias illatas fuisse 
per dictam dominam Bynfaz et loban m ejus fiiium et per gentes 
eorundem ; item super eo quod pn i conjuges asserebant di 
Bynfam et lohannem ejus ûlium non novisse ad p um 
dum quod tenebant et tenere del de ( s 

stentibus infra limites jurisdic i 

super eo quod predicti coojage 



544 PlRGfcS JUSTIFICATIVES. 

dam burguni novum ultra portam superiorem dicte aille de Al- 
bona, predicta domina Bynfa et lohanne ejus filio asserentibus se 
nec subditos suos ad emendam injuriarum predictarum non teneri 
et feudum quod tenebant a predictis conjugibus se bene et fideli- 
ter recognovisse et burgum predictum sine voluntate et consensu 
eorum fieri et construi non debere pluribus de causis per ipsam 
dominam Bynfaz et lohannem ejus fiiium allegatis; tandem pre- 
dicte partes per amicabiles compositores venerunt ad pacem et 
concordiam de predictis per modum et formam inferius annotatos; 
primo quod omnes injurie iliate bine et inde a tempore retroacto 
usque ad confectionem presentium litterarum tam per principa- 
les personas superius designatas quam per subditos earundem siat 
quitte et remisse ab utraque parte; item quod omnes res et pos- 
sessiones quas habent dicta domina B. et lohannes ejus filius et 
que tenentur ab eis infra limites predictos juratos sint et esse de- 
beant defeudo ligio dicti Guillelmi et Agnetis ejus uxoris excepto 
feudo de Dysi qui limites predicti protenduntur per loca inferivjs 
designata, videlicet: a loco dicto Parties et ubi partitur aqua dicta 
Almary tendendo usque ad torcular dictorum conjugum et per 
ipsum torcular descendendo usque ad stratam publicam de la Pra 
subtus Albonam et prout dicta strata protenditur transeundo 
aquam Albone usque ad introitum limitis tendentis versus san- 
ctum Liberium, item quod pro recognicione dicti feudi predicti 
conjuges dant et dare teneantur dicto lobanni in augmentationem 
dicti feudi decem libratas terre de annuo redditu ad monetam Lau- 
sannensem que quidem decem librate terre possunt redimi et re« 
baberi per dictes conjuges vel eorum beredes pro octo viginti lî* 
bris dicte monete quociens cunque dictis conjugibus vel eorum 
beredibus placuerit et sibi videbitur expedire et in eo casu dictus 
lobannes tenetur acquirere terram et redditus de dictis octo vi- 
ginti libris bona fide et ipsam terram et redditus sic acquirendam 
et acquirendos tenere et tenere debere a dictis conjugibus in feu- 
dum predictum que quidem decem librate terre debent assignar 
dicto lohanni per dictos conjuges infra jurisdicionem de Albona 
ad arbitrium duorum proborum hominum fide dignorum bine et 
inde eligendorum, item quod burgus novus Qat prout limitatus est, 
videlicet a torculari dictorum Marsinel descendendo inferius a 



PIÈGES JUSTIFICATIVES. 345 

parte venti per fossata usque ad domura lacobi filij Pétri Marchiant 
et domum dicti loly et per ipsas domos et per domum dictorum 
Bospacot et per fumum dicti lohannis et domum Nicholay Hul- 
drici tendendo usque ad fossata communia rétro domum Pétri 
dicti Furnij quondam et a parte boree ab angulo fossalis tendentis 
a dicto torcuiari dictorum Marsinel versus vallem de la marre Âl- 
mary et descendendo per juxta vineam dictorum Marsynei et per 
stagnum dictorum domine 6. et lobannis ejus filij usque ad mo- 
lare domus seu castri ipsorum matris et filii predictorum; item 
actum est inter dictas partes quod dicte domus et terre per quas 
fient fossata predicta acquiri debent expensis communibus dicta- 
rum partium et ad communem extimationem faciendam per duos 
probes homines communiter bine et inde eligendos; item actum 
est inter dictas partes quod omnes domus edificate in dicto burgo 
remaneant et sint illorum quorum sunt ad presens et erant tem- 
père retroacto casalia uero sita subtus pontem de Bougije Sancti 
Martini licet non sint edificata sint et remaneant iliis quorum 
erant tempore presenti alia vero casalia sita supra dictum pontem 
de Bougye ubique in dicto burgo existentia tendendo superius 
usque ad dictum torcuiar dictorum Marsinel equaliter dividantur 
inter dictas partes alie vero terre cujus cunque sint in dicto burgo 
existentes emantur et acquirantur communiter cum expensis com- 
munibus dictarum parcium et inter dictas partes equaliter divi- 
dantur; item actum est inter dictas partes quod in recompensa- 
tionem terre quam olim émit vir nobiiis dominus Amedeus de 
Villariis frater quondam dicte Agnetis ab Agnessona relicta Bardi 
Lombardi de Aibona predicti mater et filins debent et tenentur 
emere et acquirere de suo proprio terram seu ocbiam liberorum 
quondam lohannis Amedei de Aibona existentem infra dictum 
burgum et quod dicte terre tam empte per dictum dominum Ame- 
deum quam emende per predictos matrem et ejus filium debent 
dividi communiter per casalia inter dictas partes; item actum est 
inter dictas partes quod in recompensationem juris quod habebant 
seu habere debebant predicti mater et fiiius in pendentibus domo- 
rum constructarum in dicto burgo per dictes conjuges vel per 
predecessores eorundem assignentur predictis matri et filio qua- 
tuor casalia de communi terra ipsarum partium continencia quod- 

MÉM. ET DOCUM. XXVI. S8 



346 PIÈGES JUSTIFICATIVES. 

libet quatuor tesas in latitudine in avantagium ultra partem suam 
sibi contingentem, et quod dicta quatuor casalia assignentur eis- 
dem matri et filio in simul et divisim ad arbitrium duorum pro- 
borum hominum communiter ab utraque parte eligendorum; item 
actum est inter dictas partes quod predicti mater et filius possunt 
construere si voluerint in dicto burgo unum vel plures fumos et 
percipere et habere fomagia eorundum nec non habere linguas 
grossorum animalium que occidentur in burgo predicto prout hoc 
percipere consueverunt infra villam antiquam dicte ville de Albona ; 
item actum est inter dictas partes quod dicti conjuges possunt con- 
struere in dicto burgo si voluerint unum vel plura molendina et 
habere obventiones eorundem; item actum est inter dictas partes 
quod in dicto burgo debent fieri très porte videlicet prima supra 
dictum pontem de Bougye secunda vero versus dictum torcular es 
Marsynel tercia autem subtus grangiam Francisci dicti Wangnyour 
de Albona inter dictam grangiam et dictum molare et in qualibet 
earundem quelibet pars habeat et habere debeat unum casale a 
quolibet iatere et eum edificare prout sibi videbitur expedire cla* 
ves vero dictarum portarum debent custodiri et servari prout 
claves antique dicte ville de Albona consueverunt custodori et 
servari; item actum est inter dictas partes quod casalia que nunc 
sunt ediûcata in dicto burgo debent bastiri cum expensis illorum 
quorum sunt alia vero casalia edificanda in dicto loco debent ba- 
stiri cum expensis communibus partium predictarum; item actum 
est inter dictas partes quod quocienscumque dicti conjuges ince- 
perint bastire iocum predictum quod predicti mater et filius de* 
bent et tenenlur supra se bastire et bastimentum facere modo et 
forma superius deuotatis et si predicti mater et filius dictum ba- 
stimentum non facerent aut facere nollent ad requisitionem dicto» 
rum conjugum seu alterius eorundem in eo casu predicti conju- 
ges possunt et debent eos compeilere ad predicta facienda modo et 
forma quibus poterunt meliori ; item actum est quod dicte partes 
utantur jurisdicione sua tam in dicta villa de Albona quam in 
dicto burgo prout consueverint facere temporibus retroactis non 
obstante aliqua novitate facta in loco predicto tempore dissensio- 
nis partium predictarum; item actum est quod si aliqua dubita- 
tio vel obscuritas oriretur super predictis aut aliquo predictorum 



PIÈGES JUSTIFICATIVES. 347 

quod declaretur et interpretetur per lohannem de Rossillyone de- 
canum Alyngii per lacobum Âlbi de Viviaco clericum et per Wil- 
lelmum de Lustriaco jurisperitum communiter hinc et inde ele- 
tum; nos vero Guilielmus et Agnes Bynfaz et lohannes ejus filius 
predicti omnia supradicta ratificamus approbamus et emologamus 
prout superius sunt expressa; promittentes per juramenta nostra 
super sancta Dei evangelia a nobis corporaliter prestita solempni 
stipulacione vestita omnia premissa ûrmiter attendere et facere et 
non contra venire per nos vel per alium in futurum nec alicui 
consentire contra venire voienti supponentes nos dicti conjuges et 
dictus lohannes jurisdicioni prefati domini offîcialis qui nunc est 
et qui pro tempore fuerit ad hoc quod possimus et debeamus com- 
peili per censuram ecclesiasticam ad observationem omnium pre- 
missorum; Benunciantes siquidem super premissis ambe partes 
per sua prestita juramenta quelibet pars in quantum eam tangit 
vel tangere potest negocium predictum omni exception! doli mali ' 
metus deceptioni circonventioni omni restitution! in integrum tam 
ex generali clausula quam speciali scriptoque aliter quam acto 
omni consuetudini patrie et loci et omni juri canonico et civil! 
per que possent venire partes predicte contra predicta vel aliquod 
de predictis et juri dicenti generalem insufficere reuuuciatiouem 
nisi in quantum precesserit specialis et quod non recurralur ad 
arbilrium boni viri de pronunciatione predicta; promittentes insu- 
per ambe partes per sua predicta juramenta omnia supradicta cum 
omni integritate inviolabiliter observare prout superius sunt ex- 
pressa; item actum est iuter dictas partes quod hoc presens instru- 
mentum duplicetur pro qualibet parte unum vel quadruplicetur 
pro qualibet parte duo si dictis partibus placuerit et sibi videatur 
expedire. Testes autem fuerunt ad hec vocati et rogati videlicet 
vir nobilis dominus Petrus de Bellomonte dominus ejusdem loci 
dominus Willelmus de Gastellyone dominus Henricus de Virye do- 
minus lohannes psalterij de Lausanna milites, Francisons seschal- 
lus ejusdem loci dominus Huldricus de Merceriis de Lausanna 
presbiter Stephanus de Yverdouno jurisperitus Wiriclmus dictus 
Rojomont de Nyvidouno Petrus de Hyens dictus Peller Stephanus 
de Monz et Rodulphus de Lavignye domicelii et plures alij fide di- 
gni. In quorum omnium robur et testimonium perpétue veritatis 



348 PIÈCCS JUSTIFICATIVES. 

nos prefatus offlcialis ad preces et requisicionem dictorum conju- 
gum et dicti lohannis ûlij dicte domine Bynfaz nobis oblatas per 
Aymonem de Lausanna clericum commorantem Albone curie no- 
stre predicte juratum oui jurato quantum ad recipiendum levan- 
dum et conficiendum litteras sigillé dicte curie nostre sigillandas 
vices nostras duximus totaliter committendas et super hoc eidem 
jurato fidem plenariam adhibentes nobis referentem omnia et sin- 
gula supradicta esse vera et sic coram ipso jurato et testibus pre- 
dlctis fore facta ac etiam celebrata sigillum prefate curie nostre 
presentibus litteris duximus apponendum. Nos vero Willelmus 
Bomani monasterij et Giraldus religiose domus de Estue prières 
humiles ad preces et requisitioneui dicte domine Bynfaz tantum 
modo nobis juratas sigilla nostra unacum sigillé dicte curie ap- 
posuimus huic présent! instrumente in testimonium omnium pre- 
missorum. Item hoc acte in premissis quod si contingeret quod 
absit quod unum vel duo desigillis predictis rumperentur cassa- 
f entur vel enervarentur seu eorum characteres delerentur nychi- 
lominus ex virtute sigilli remanentis omnia predicta et predicto- 
f um singula in suo perpétue robore persévèrent. 

Datum et actum Albone in aula castri dictorum conjugum sexto 
calendas marcii anno Domini a nativitate ejusdem millésime tre- 
centesimo decimo nono. 

Ita expeditum est coram me dicte jurato. 

Observation. — Nous relèverons ici une erreur qui s'est glissée dans notre 
texte relativement à un des points de la transaction qu'on vient de lire. Ce ne 
sont pas, en effet, dame Bynfa et son fits soit les coseigneurs d*Aubonne 
qui, ainsi que nous l'avons indiqué (page 218), pourraient construire un ou 
plusieurs moulins dans le bourg neuf dont l'établissement forme l'un des 
principaux sujets de la transaction faite entre les parties. La faculté de cette 
construction est réservée aux seigneurs d'Aubonne, auxquels appartenaient 
les moulins de cette ville. Les coseigneurs, de leur côté, pourraient cons- 
truire un ou plusieurs fours dans le dit bourg neuf et ils percevraient, dans 
celui-ci, les langues des grosses bêtes qui s'y tueraient, ainsi qu'ils les per- 
cevaient dans l'ancienne ville. Nous sommes incertain si nous sommes bien 
entré dans l'esprit de la transaction précitée lorsque nous avons rapporté 
(même page 218) que les coseigneurs conserveraient les droits qu'ils avaient 
eus jusqu'alors dans l'emplacement du bourg neuf. Cette circonstance nous 
a paru ressortir des dispositions assez compliquées de la transaction. Enfin, 



Places JUSTIFICATIVES. 349 

quoique dans ce document il soit seulement spécifié que les coseigneurs 
reconnaîtraient en faveur des seigneurs, en fief lige, tous leurs biens situés- 
dans les limites de la jurisdiction de la ville d'Aubonne, et que, dans notre 
texte, nous ayions ajouté : dans les Umites des franchises et de la Jurisdiction 
de la dite ville, néanmoins plusieurs documents postérieurs, plus explicites,, 
nous apprennent que les biens qui devaient être reconnus par les coseigneurs 
étaient ceux qu'ils tenaient dans les limites des franchises de la ville d*Au- 
bonne. C'est aussi de documents postérieurs que ressort l'allégation des co- 
seigneurs d'Aubonne qu'ils n'étaient point tenus à la reconnaissance du fief 
de Disy envers les seigneurs. 

19 

Divers habitants de Yens confessent qu'ils sont de l'avouerie de Jean, cosei- 
gneur d'Aubonne et de ses hoirs, lui devant, à raison de cette avouerie, ua 
chapon et une gerbe de froment pour le mestral (par année), qu'ils doivent 
veiller pour lui et sont tenus à tous les devoirs qui sont ressortissants à la 
haute jurisdiction. 

Anno 1321, novembre, et 1342, 18 février. 
Titres du baill. d'Aubonne, No 226. 

Nos officialis curie Lausannensis notum facimus universis, quod 
anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo primo mense no- 
vembris coram mandato nostro Stephano de fiavignye clerico cu- 
rie noslre jurato oui ad hec commisimus vices nostras dictus 
Bandyn Willielmus Lyeboz lacobus Ros Willielmus filius quon- 
dam Martini dou Fion Willielmus Nardyns Willielma filia quon- 
dam Perrole de Ruaz Petrus de Buaz Perreta de Ruaz lacobus de 
Ruaz Aymonetus de Ruaz Willielma relicta Pétri Nardyn Perroia 
ûlia quondam Bigyonz de Yens sciantes et spontanei confessi sunt 
omnes in simui et quilibet per se recognoverunt per juramenta 
sua ad sancta Dei evangelia corporaliter prestita se et suos com- 
morantes apud Yens esse de avoerya nobilis viri lobannis condo- 
mini Albone et suorum heredum et eidem debere pro avoerya 
unum caponem et unam gerbam frumenti pro mistrali et cavere 
pro ipso et suis et facere quicquid convenit ardue dominationi. 
Item predictus lacobus Ros confessus est et recognovit debere pre- 
dicto nobiii lobanni et suis octo denarios census pro una ochia 
que fuit de tenemento lobannis de Sotens et jacet rétro domum 



3S0 PIÈGES JUSTIFICATIVES. 

Stephani Cochet et juxta viam publicam a vento. Promittentes 
predicti superius nominati tam homines quam mulieres pro se et 
suis juramento suo ad sancta Dei evangelia corporaliter prestito 
predictam confessionem seu recognicionem ac omnia et singula in 
presenti littera contenta rata et ûrma perpétue tenere et habere 
et in contrarium non venire cunctis exceptionibus allegationibus 
et deffensionibus juris et facti seu consuetudinis cessantibus et 
remotis. Actum anno et mense quibus supra. Quo Stephano de 
Lavignye clerico qui de predictis rogatus fuit conficere litteram 
sigillo curie nostre sigillandam viam universe carnis iugresso 
priusquam dictam litteram confecisset relicta tamen notula seu 
embreuiatura inde confecta prout facere consueuit nos banc litte- 
ram super eadem notula inter prothocolla prefati notarij reperta 
levari fecimus et grossari per fidelem notarium similiter et jura- 
tum nostrum lacobum de Lavignye clericumcui super hoc aucto- 
ritatem conferimus et mandatum spéciale ad cujus relationem si- 
gillum dicte nostre curie presenti littere duximus apponendum 
volentes et precipientes eidem littere fidem plenam adhiberi ac si 
tempore dicte requisitionis per prefatum Stephanum confecta fuis- 
set et grossata. Datum quoad grossationem hujusmodi décima 
octava die februarij anno Domini millesimo trecentesimo quadra- 
gesimo secundo. 

Ita reperta est predicta notula et confecta presens littera per me 
dictum lacobum de mandate quo supra. 

Fragment du sceau de l'ofRcial de Lausanne. 

20 

Accord, entre Humbert de Rossillon, chevalier, et dame Nicole, son épouse, 
d'une part, et Jean, coseigneur d'Aubonne, de l'autre, au sujet de l'exer- 
cice de la jurisdiction dans la seigneurie d'Allaman, de Térection de four- 
ches patibulaires et de la construction d'un pont sur la rivière de l'Au- 
bonne. 

Anno 1326, 13 mai. 

Titres du baill. d'Aubonne, No 200. 

Noverint universi quod cum discordia verteretur inter viros 
nobiles domiuum Humbertum de Bossellione militem et dominam 



PIÈGES JUSTIFICATIVES. 351 

Nicholam ejus uxorem ex una parte; et lohannem conâominnm 
de Albona ex altéra super eo quod dicti conjuges dicebant et as- 
serebant se habere et debere habere merum et mixtum imperium 
et omnimodam juridicionem et eciam furcas in dominio et di- 
strietu de Alamant dicto lohanne condomino de Albona dicente et 
asserente quod dicti conjuges non habebant nec habere debebant 
furcas predictas nec omnimodam juridicionem in dicto dominio 
nisi banna et clamas tantum in homines et subditos ipsorum con- 
jugum tandem amicis communibus intervenientibus dicta discor- 
dia sedata extitit in hune modum videlicet quod dicti conjuges et 
eorum heredes habeant et habere debeant perpétue et libère me- 
rum et mixtum imperium et omnimodam juridicionem in domi- 
nio et territorio de Alamant ubicunque in homines et subditos 
ipsorum conjugum présentes et futures ac in abbergantes et ab- 
bergaturos vel domicilium seu mansionem habentes seu habitu- 
ros in terris seu casalibus conjugum predictorum et quod dicti 
conjuges et eorum heredes habeant et habere possint libère fùlcas 
in dominio de Alamant ultra aquam Albone in dyocesi Lausan- 
nensi, de advenis autem transeuntibus et nullam mansionem in 
dicto dominio et territorio de Alamant habentibus sic extitit con- 
cordatum quod omnia bona mobilia advenarum delinquentium in 
dominio et territorio predictis si délinquant in terris casalibus et 
abbergamentis dictorum conjugum seu aliis possessionibus eorun- 
dem bona mobilia dictorum delinquentium debent esse dictorum 
conjugum et heredum eorum et condempnatio eorundem corpora 
vero ipsorum dampnatorum debent reddi per dictes conjuges vel 
eorum heredes dicto lohanni et heredibus suis cum rébus linea 
vel lanea qua essent inducti si vero advene délinquant in terris 
casalibus et abbergamentis seu aliis possessionibus dicti lohan- 
nis in dominio et territorio predictis bona mobilia et corpora et 
condempnatio eorundem debent esse dicti lohannis et heredum 
suorum si autem dicti advene délinquant in carreris publicis pa- 
scuis vel aliis locis communibus in territorio et dominio predictis 
bona mobilia ipsorum delinquentium prius occupant! et capienti 
remaneant corpus autem dictorum delinquentium in locis com- 
munibus proxime dictis in omnem eventum dicto lohanni redda- 
tur; item extitit concordatum quod prefati conjuges et eorum he- 



352 PIÈGES JUSTIFICATIVES. 

redes non possunt inperpetuum construere vel edificare pontem 
super dictam aquam Aibone per quem currus cum rôtis transira 
valeat quavis forma nec in dicta aqua aliquod edificium facere 
quod cederet vel cedere posset nunc et in perpetuum ad lesionem 
seu detrimentum juris vel dominij dicti lohannis. Et hec est pax 
finis et concordia perpétua super premissis inter dictas partes 
quam pacem seu concordiam et omnia et singula in presenti lit- 
tera contenta dicte partes tanquam de jure suo certificate ad plé- 
num laudaverunt et acceptaverunt promiseruntque per juramenta 
sua ad sancta Dei evangelia corporaliter prestita et per pactum 
expressum solempni stipulacione valiatum una pars alteri pro se 
et suis perpétue firma et rata tenere et habere ac in contrarium 
non venire ita tamen quod si aliquid dubium obscurum seu inepte 
positum super premissis aut aiiquo premissorum et maxime su- 
per condempnacione advenarum delinquentium qui detenti fuerint 
per predictos conjuges vel suos quos supra in presenti littera re- 
periatur quod illud dubium exponatur et declaretur per viros di- 
scrètes dominum Stephanum de Albona canonicum Lausannen- 
sem dominum Hudricum de Merceriis presbiterum et per Anser- 
modum de Alpibus jurisperitum; item concordatum extltit quod 
pro predictis in dicta concordia contentis prefati conjuges et qul- 
libet ipsorum insolidum pro se et suis assignant et assectant dicto 
lohanni condomino de Albona presenti et recipienti pro se et suis 
duos modios bonLvini et puri percipiendos annuatim et de annuo 
redditu per dictum lohannem et suos ad mensuram Aibone legi- 
timam tempore vindimiarum super custodia de Fescbie dictorum 
conjugum et super obventionibus et exitibus dicte custodie quod 
quidem vinum promiserunt dicti conjuges et quilibet eorum in so- ^ 
lidum pro se et suis juramento suo quo supra et sub obligacione 
omnium bonorum suorum quorumcunque annis singulis ut supra 
dictum est solvere et deliberare dicto lohanni et suis quibus supra 
et dictum assectamentum manutenere et bonum facere usque ad 
plenam perceptionem dictorum duorum modiorum vini et quodsu- 
peresset de dicta custodia ultra dictes duos modios vini remanet 
ipsis conjugibus et suis unacum dominio custodie sepedicte. Uni- 
versa quoque et singula predicta et totum tenorem presentium 
Beatrix de Alamant mater dicte domine Nychole laudat ratificat 



PIÈCES JUSTIFICATIVBS. 353 

imperpetuum pariter et confirmât et promittit juramento suo super 
sancta Dei evangelia ea firma et rata tenere et haberê et in contra- 
rium non venire supponentes se nichilominus dicte partes et Bea- 
trix juridicionibus et cohercionibus venerabilium virorum domi- 
norum officialium curiarum Gebennensis et Lausannensis ad bec 
quod possint conveniri et compelli per censuram ecclesiasticam 
in utraqué dyocesi quelibet pars et Beatrix prout sibi competit 
ad observationem integram et completam omnium premissorum; 
renunciaveruntque super premissis dicte partes et Beatrix per ju- 
ramenta sua superius prestita quelibet prout sibi competit ex sua 
certa scientia exceptioni dicte concordie ut supra légitime non 
facte et sine fraude omni lesioni gravamini juri dicenti deceptos 
in contractibus et submissos alteri juridicioni quam proprie posse 
penitere et agere ut dedecipiantur exceptioni assignacionis dicto- 
rum duorum modiorum vini ex virtute i;oncordie predicte non 
facte et maxime dicte mulieres legi Iulie de fondo dotali non alie- 
nando omni assectioni dotis et dotalicij omnibusque graciis et 
privilegiis in favorem mulierum introductis et omnes insimul 
omnibus juribus canonicis et civilibus scriptis et non scriptis con- 
suetudinariis seu non consuetudinariis quibus vel pretextu quo- 
rum predicta concordia seu aliquid contentum in presenti littera 
posset in posterum infiringi aliqualiter vel corrumpi. In quorum 
omnium robur et testimonium perpetuum nos prefati officiales cu- 
riarum Gebennensis et Lausannensis ad preces et requisitionem 
predictarum partium et dicte Beatricis nobis fideliter relatas per 
Stephanum de Lavignye clericum curiarum nostrarum predicta- 
rum juratum cui ad bec commissimus vices nostras et eidem 
fidem plenam adhibemus qui nobis retulit omnia predicta esse 
vera et sic coram ipso et testibus subscriptis fore facta sigilla 
dictarum curiarum presentibus duximus apponenda. Âd bec autem 
omnia predicta fuerunt testes videlicet vir nobilis dominus loban- 
nes dominus de Montibus Roletus de Ross (Rossellione?) domi- 
cellus etplures alii fide digni. Datum die martis post pentheco- 
stam anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo sexto. 

Ita expeditum est coram me dicto jurato. 

Duplicatum est instrumentum pro quallbet parte unum ejusdem 
tenoris. 



3S4 PIÈGES JUSTIFICATIVES. 



21 



Jeannin, fils du défunt sire Rodolphe, seigneur de Montricher, vend à Jean, 
coseigneur d'Aubonne, le four de Pampigny, dit de Montricher, et 20 sols 
lausannois annuels sur les corvées de charrue de Pampigny. 

Anno 1328, 27 avril. 
Titres du baill. d'Aubonne, N» 205. 

Noverint universi quod ego lohanninus filius quondam nobiiis 
viridomini Rodolphi domini de Monrichie quondam sciens et spon- 
taneus pro me et meis heredibus cohoredibus assignatis aut assi- 
gnandis quibuscunque imperpetuum vendidi etvendoet me cessisse 
et vendidisse confiteor pure perpétue libère irrevocabiliter et per- 
fecte viro nobili lohanni condomino de Âlbona presenti ementi et 
recipienti pro se et suis quibuscunque totum furnum meum de 
Pampignie vocatum de Monrichie cum suis juribus et pertinenciis 
universis. Item et viginti solidos Lausannenses de annuo redditu 
percipiendos annis singulis per dictum emptorem et suos super cor- 
vatas carrucarum de Pampignie circa festum beati Michaelis et se- 
cundum condiciones contentas in divisionibus nostri videlicet met 
dîcti lohannini et domini lacobi domini de Monrichie fratris met 
et hoc pro sex viginti libris bonorum Lausannensiura monete pro 
quarum sex viginti librarum solutione confiteor ego dictus lohan- 
ninus habuisse et récépissé a dicto lohanne condomino de Âlbona 
quendam equum suum grisardum pro légitime precio et loco 
plene solutionis centum librarum item et alias viginti libras in 
bonis denariis numeratis ob causam vendicionis predicte de quo 
furno cum suis juribus predictis universis et de dictis viginti so- 
lidis annui redditus sic venditis imperpetuum et concessis ego 
dictus venditor me et meos quos supra penitus devestio predictum 
emptorem recipientem ut supra de eisdem investiendo corpora- 
liter per présentes ita tamen quod ipse emptor et sui tenentur 
ex pacto expresse aut eorum mandate dare et deliberare leprosis 
maladerie de Clarmont parrochialis de Yoflens unum panem fùr- 
nagi) qualibet septimana durante dicta vendicione qui iianis 
eisdem leprosis extitit concessus de elemosina perpétua per pre- 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 355 

decessores meos de Monrichie quem panem uolo ipsis leprosis 
esse salvum non obstante vendicione predicta. Promittens ego 
dictus lohanninas venditor juramento meo ad sancta Dei evan- 
gelia corporaliter prestito et per pactum expressum solempni sti- 
pulacione vallatum nec non sub expressa obligacione omnium 
bononim meorum mobilium et immobilium presentium et futuro- 
rum quoramcunque predictam vendicionem et omnia et singula 
in présent! littera contenta perpétue firma et rata tenere et manu- 
tenere contra omnes in omni judicio et extra tam in proprietate 
quam in possessione non expectata rerum superius venditarum 
aut alicujus ipsarum evictione quod si non facerem et proinde 
dictus emptor vel sui aliquas expensas facerent dampna que su- 
stinerent ipsas expensas et dampna promitto juramento meo et 
obligacione quibus supra sibi plenarie resarcire et super ipsis 
dampnis sibi credere solo simplici juramento tantum loco plene 
probacionis. Hanc autem vendicionem et totum tenorem presen- 
tium nos lacobus dominus de Monrichie miles frater dicti lohan- 
nini venditoris pro nobis et heredibus nostris assignatis aut assi- 
gnandis ac coheredibus et pro omnibus illis qui de abbergo nostro 
de Monrichie aliquam rationem aut actionem haberent aut habere 
possent de jure vel de facto in rébus superius venditis aut ali- 
qua ipsarum laudamus ratifficamus in perpetuum et confirmamus 
promittimusque juramento nostro super sancta Dei evangelia 
corporaliter prestito et sub expressa obligacione omnium bo- 
norum nostrorum quoruncuuque et per pactum expressum so- 
lempni stipulatione vallatum pro nobis et pro predictis omnibus 
illis de Monrichie super dicta vendicione et toto tenore presen- 
tium dicto emptori et suis quibus supra ferre bonam gueren- 
ciam perpétue pacis contra omnes qui in rébus superius venditis 
racione facti nostri de Monrichie aliquid peterent vel exigèrent 
quoquomodo. Item promittimus ut supra nos lacobus dominus 
de Monrichie et lohanninus ejus frater pro nobis et nostris qui- 
bus supra quod nos non faciemus nec de cetero facere consen- 
tiemus in villa de Pampignie aliquem alium fumum seu edificium 
quod cederet vel cedere posset in futurum ad lesionem seu detri- 
mentum furni predicti superius venditi renunciamusque super 
premissis nos fratres proxime dicti quilibet nostrum prout sibi com- 



/ 



3B6 Pièces justificatives. 

petite etc....; In cujus rei testimonium nos officialis curie Lausan 
nensis ad preces domini lacobi et lohannini fratrum predictorum 
nobis fideliter relatas per Stephanum de Lavignie clericum curie 
nostre juratum cui ad bec commisimus vices nostras et eidem 
fidem plenariam adhibemus sigillum dicte curie presentibus duxi- 
mus apponendum et ad majorem firmitatem et securitatem haben- 
dam omnium premissorum nos lacobus dominus de Monrichie 
predictus sigillum nostrum pro nobis apposuimus huic scripto 
unacum sigillo predicto. Datum quinto calendas maij anno Do- 
mini millésime trecentesimo vicesimo octavo. Ita expeditum est 
coram me dicto Stephano de Lavignye. 

Le sceau de rofficial de Lausanne. Celui de Jacques, seigneur de 
Montricher, est endommagé. 

Johannette, fille de feu Richard de Chanconay (Chante nay), donzel, du con- 
sentement d'Henri de Bonvillars, son mari, prête hommage, de main et de 
bouche, à Jean, coseigneur d'Âubonne, chevalier. 

Anno 1340, indict. 8, 25 avril, dans la cathédrale de Lausanne. 
Titres du baill. d'Aubonne, N« t21. 

In nomine Domini amen^ anno ejusdem millesimo trecentesimo 
quadragesimo indicione octava die vicesima quinta mensisaprilis 
in presentia mei notarij publici et testium subscriptorum persona- 
liter constitutus vir nobilis dominus lohannes condominus de Al- 
bona Gebennensis diocesis, miles^ ex una parte et lohanneta filia 
quondam Richardi de Chanconay (Chantonay) domicelli de aucto- 
ritate et consensu Henrici de Bonovillario mariti sui ex altéra, 
dicta lohanneta sciens et spontanea intravit homagium dicti do- 
mini lohannis de manu et ore ut moris est quod homagium fecit 
dicta lohanneta per modum per quem pater suus et predecesso- 
res sui ipsum facere consueverunt et promiserunt dicti conjuges 
bona flde sua dicto domino lohanni secundum novam et antiquam 
formam fidelitatis deservire ac feudum quem dicta lohanneta te- 
net ab ipso milite ad ejus requisitionem declarare quo facto dictus 
miles dictes conjuges ad opus dicte lohannete de dicto feudo in- 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 3!t7 

vestivit; actum Lausanne infra majorem ecclesiam juxta portam 
prope aquam benedictam testibus presentibus ad premissa vocatis 
et rogatis domino lacobo de Gumuens milite Ybalo de Gumuens et 
laquinodo de Crissi3(?) domicellis cum pluribus aliis fidedignis. 
Ego vero Âymo de Megeva clericus Lausannensis auctoritate 
imperiali notarius publicus predictis interfai presensque publicum 
instrumentum scripsi subscripsi et signaui rogatus unacum si- 
gillo curie Lausannensis datum ut supra. 

(Le paraphe du dit notaire.) 

Et nos officialis curie Lausannensis ad preces dictorum conju- 
gum nobis oblatas fideliter et relatas per dictum juratum curie 
nostre cui super hijs commisimus vices nostras sigillum dicte 
curie presentibus litteris duximus apponendum datum ut supra. 

Megeva. 

23 

Aymon, seigneur (coseigneur) de Cossonay, Girard de Montfaucon, seigneur 
de Vuillafans, Othon, sire de Grandson, et Hugard, seigneur de Gex, ren- 
dent une prononciation, en qualité d'arbitres, entre Humbert Alamandi, 
sire d'Aubonne, et Jean, coseigneur de ce lieu, au sujet de divers différends 
qui les divisaient. 

Anno 1343, 2 octobre, à Gossonay. 
Titres du baill. d'Aubonne, N» 227 *. 

Nos Âymo dominus de Gossonay Girardus de Montefalcone do- 
minus de Yuilliaufens Octho dominus Grandissoni et Hugardus 
dominus de Gayo notum facimus universis quod nobiles viri do- 
minus Humbertus Alamandi dominus Âlbone ex una parte et do- 
minus lohannes condominus dicti loci Albone ex altéra super di- 
scordiis et questionibus que inler ipsos vertebantur super qua- 
dam porta de novo constructa per dictum dominum Humbertum 
subtus castrum suum Albone item et super ala et les meses Al- 
bone ac super certis articuiis inferius expressis et aliis quibuscun- 
que non expressis in nos tanquam in arbitres et amicos suos seu 
amicabiles compositores ab eisdem conununiter elecios se compro- 



/ 



3S8 PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

miserunt et juraverunt ad sancta Dei evangelia utraque pars fir- 
miter attendere quicquid per nos dictos arbitros super dictis di- 
scordiis et questionibas suis pronunciaremus voluntate jure con- 
cordia vel amore sub pena etiam quinquies centum librarum Lau- 
sannensium nobis dictis amicis solvendarum per alteram dictarum 
partium que nostram pronunciationem nollet attendere super suis 
discordiis quibuscunque de qua pena quinquies centum librarum 
Lausannensium predicto domino Humberto predictus dominus Gi- 
rardus de Montefalcone ad preces ipsius et predicto domino lo- 
hanne dominus Guilliermus de Compesio senescalus Lausanne ad 
ipsius preces fidejussor in nostris manibus dictorum amicorum 
obligaverunt et snorum ûdejussorum quilibet dictorum dominorum 
Humberti et lohannis juramentis et obligationibus bonorum suo- 
rum indempnes servare penitus promiserunt. Quo compromisso in 
nos recepto nos dicti dominus de Cossonay dominus de Vuilliau- 
fens dominus Grandissonis et dominus de Gayo arbitri unanimiter 
et concorditer pronunciamus et ordinamus pro bono pacis et con- 
cordie perpétue inter dictas partes habende in modum qui sequi- 
tur et in formam. 

Primo quod dicta porta de novo facta et constructa per dictum 
dominum Humbertum sibi perpétue remaneat per modum per 
quem constructa est absque eo quod dictus dominus lohannes in- 
trare vel exire debeat per eandem nisi quantum de dicti domini 
Humberti processe spontanea voluntate; item pronunciamus quod 
dictus dominus lohannes possit facere et construere unam portam 
novam in Castro suo dicti loci Âlbone a porta ville tendendo su- 
perius versus castra et fortalia dictarum partium ubi voluerit 
dictus dominus lohannes et sue placuerit voluntati unam carre- 
riam publicam tendentem a dicta porta général! ville usque ad 
fortalicium ipsius domini lohannis et quod dictus dominus Hum- 
bertus portam et carreriam predictas per dictum dominum lohan- 
nem construendas et fasciendas deffendat et manuteneat et deffen- 
dere debeat dicto domino lohanni contra omnes perpétue et tueri 
et nichillominus det et dare teneatur idem dominus Humbertus 
pro predictis dicto domino lohanni sexaginta libras Lausannenses 
videlicet in proximo futuro festo purificationis béate Marie Virgi- 
nis triginta libras dicte pecunie et alias triginta libras dicte pecu- 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 359 

nie in festo penthecostes immédiate subsequenti sub juramento 
ipsius domini Humberti et obiigatione bonorum suorum cum 
dampnis et cavere pro dicta pecunia solvenda et est dictum ido- 
née in manibus dieti domini lohannis; item pronunciamus quod 
ala et les meses existentes infra villam Âlbone cum juribus emo- 
lumentis et pertinenciis suis et dominium ipsarum maneant dicto 
domino Humberto excepto quod dictus dominus clamam barram 
seisinam dominium sive juridicionem aliquam non habeat nec 
habere debeat in homines gentes et subdictos dicti domini lohan- 
nis preterquam emolumenta ipsi domino Humberto débita pro 
iocacione dictarum meisarum et etiam aliud jus quod idem domi- 
nus lohaunes habebat et habet in eisdem alla et meises ipsi do- 
mino lohanni saiuum sit et salvum perpétue debeat remanere; 
item pronunciamus quod magna carreria publica tendons per 
médium dicte aile versus magnum portale ecclesie Albone com- 
munis dictis partibus perpétue remanet prout alie générales et 
publiée carrerie ville Âlbone. Item pronunciamus super facto li- 
berorum Rodulphi de Lavigniez domicelli quod licet dictus do- 
minus lohaunes habeat omnem dominium et juridicionem omni- 
modam in villa de la Vigniez quod juridicio omnimoda et domi- 
nium personarum dictorum liberorum Rodulphi de Lavigniez 
familiarumque dictorum suorum liberorum cum dictis liberis 
expensis suis propriis ipsorum liberorum morantium bona fide 
sine dolo et domus ipsorum liberorum quam nunc inhabitabant 
apud Lavigniez cum orto et vigulto suis contiguis ipsi domo 
tantum secundum longitudinem et latitudinem per quas ad pre- 
sens eas possident dicti liberi tantum rémanent de dominio 
dicti domini Humberti excepto quod si aliquis malefactor qui* 

cunque alius preterquam dicti liberi et dicti familiares sui 

geret vel intraret domum ortum et vigultum predictos vel alterum 
eorundem vel esset seu latitaret in eisdem vel altero eorum quod 
eo casu dictus dominus lohannes dictum malefactorem seu male- 
factores in dictis domo orto et vigulto posset et debeat capere et 
facere de ipsis malefactoribus justiciam et judicium ac pugnicio- 
nem sicut de suis aliis personis de Lavigniez super quos habet 
idem dominus lohannes omnimodam juridicionem; item pronun- 
ciamus super facto vinearum acquisitarum per dictum dominum 



360 PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

lohannem quod idem dominus lohannes gardam pro ipsis vineis 
solvat de celero per modum per quem burgenses Âlbone solvere 
consueverunt; item super facto homiois qui fuit int(»rfectus gla- 
dio communiter quod ille qui inculpatur de dicto homicidio emen- 
det et emendationem faciat parentibus et amicis ipsius defuncti ad 
arbitrium Stephani de Mont et Girardi de Laviguiez domiceilo- 
rura; item pronunciamus quod omnes lesiones injurie et omnes 
rancores injuriarum totius temporis preteriti sint quitte et remisse 
penitus bine et inde; item pronunciamus quod Stephanus de Mont 
et Girardus de Lavigniez predicti alias discordias et questiones 
superius non expressas et non declaratas valeant penitus concor- 

dare et nostram super boc concedimus potestatem et in casu 

in que dicti Stepbanus et Girardus dictas questiones concordare 
et sedare non possent nobis dictis arbitris référant et nos pote- 
statem nobis per dictas partes datam nobis semper retinemus ad 
sedeudas ipsas discordias nobis expressas et alias quaslibet cunsi- 
miies questiones. Datum apud Cossonay sub sigillis nostris dicto- 
rum arbitrorum presentibus appositis in testimonium omnium pre- 
missorum die jovis post festum beati Micbaelis anno Domini mil- 
lesimo tercentesimo quadragesimo tertio. 

Datum pro copia facta coliatioui cum originali littera per me 
notarium subscriptum. 

lohannes Guerdoux. 

Je soubsigné ayant trouvé la présente copie levée de mot a mot 
sur son original deuement signé^ après deûe collation l'ay signée. 

Jean Gignillat (avec paraphe). 

Observation, — Le document qu'on vient de lire existe seulement en co- 
pie vidiméc dans nos archives cantonales. Il pourrait donc s'y trouver quel- 
ques inexactitudes qui expliqueraient l'obscurité de quelques-unes des dispo- 
sitions qu'il renferme ; de celle, par exemple, qui autorise le coseigneur Jean 
à construire une porte nouvelle dans son château d'Aubonne et à établir une 
rue publique tendante de la porte générale de la ville jusqu'au fort du dit 
coseigneur. Puis, encore, la disposition qui concerne les halles et les tneises^ 
spécifiant que le prédit coseigneur conserverait, intact. Vautre droit {aUum 
jus) qu'il avait à l'égard des dites halles et meises. Nous avons admis, dans 
notre texte, que cet autre droit était celui de propriété. Toutefois nous sup- 
posons plutdt maintenant qu'il s'agit, dans cette circonstance, de la huitièiae 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 361 

part des leydes et des obventions du marché d'Auboane, qui appartenait aux 
coseigneurs de^cette ville. (Voir ci-devant, pag. 870.} 

Jean, coseigneur d'Auboane, awigne deux legs, de 10 sols de cens, chacun, 
faits à l'abbaye de Bonmont par feu sa femme Marguerite et sa sœur Hélène, 
veuve de Jean de Lucinge. 

21 mars 1344, à Goinsins. 
Invent, bleu, N» 1321 pro«. 

Nos officialis curie Gebennensis notum facimus uniuersis pré- 
sentes licteras inspecturis quod coram mandato nostro, videlicet 
Perroneto de Subtus ecclesiam de Brussins^ clerico, curie predicie 
jurato, cui super hiis commisimus vices nostras, in ipsius jurati 
et testium subscriptorum preseneia propter hoc personaliter con- 
stituas nobilis vir dominus lohannes condominus de Âlbona, 
miles: idem miles, non vi, non dolo, non metu ad bec in- 
ductus nec in aliquo vt asserit circumuentus^ sed sciens, pru- 
dens et spontaneus pro se et suis heredibus quibuscunque 
confitetur publiée et manifeste recognoscit ad instanciam et re- 
quisicionem dicti jurati^ stipulantes et recipientis vice nostra, 
more publiée persone nomine et ad opus religiosorum virorum 
dominorum abbatis et conuentus abbacie Boni montis, se debere 
et soluere teneri religiosis predictis viginti solides bonorum Lau- 
sannensium censualium nomine et ex causa elemosine perpétue 
quondam per Margueretam, ipsius militis relictam, et Eleenam, 
relictam lohannis de Lucingio de Dussillier, sororemque dicti mi- 
litis, facte et donate seu eciamlegate religiosis antedictis, videli- 
cet per predictam Margueretam in sua ultima voluntate decem so- 
lides dicte monete, prout in quddam lictera manu lacobi de Laui- 
gnie, clerici, super legato dictorum decem solidorum confecta la- 
cius continetur; et per predictam Eleenam alios decem solidos 
eiusdem monete, prout in quodam publico instrumento per ma- 
num Berseti de Nyuiduno, clerici, super legato dictorum decem 
solidorum per dictam Eleenam in sua vltima voluntate dictis reli- 
giosis facto et confecto plenius continetur ; pro remedio animarum 

MtM. ET DOCim. XXVI. 84 



362 PIBCB8 JUSTIFICATIVES. 

saarain et anniuersario earundem. Qaos quidem viginti solidos 
censuales predicte monete dictis religiosis melius annis singulis 
persoluendos predictus miles prose et suis ponit, assectalet assi- 
gnat dicto jurato vi supra stipulanii in et super viginti solidis 
Lausanuensibus in quibus Perronetus^ filius dicti Sainz, de Cuyn- 
sios^ eidem militi tenebatur annuatim seu de redditu per annum 
quolibet anno perpétue in festo beali Michaelis^ pro quadam pecia 
vinee sita in territorio deCuynsins in loco dicto Croysone juxta 
carreriam publicam tendentem de Cuynsins versus Nyuidunum a 
parte boree et juxta terram Perrodi de Prela a parte venti; obli- 
gansque idem miles dictis religiosis in manu dicti jurati vt supra 
stipulantis quidquid juris, actionis, racionis, dominii et proprie- 
tatis ipse habet aut eidem competit uel competere posset super pe- 
ciam vinee predictam racione dictorum viginti soiidorum oensus. 
Mandans etprecipiens idem miles oretenus et tenore preseacium 
licterarum dicto Perroneto presenti et conseacienti vtipse de pre- 
dictis viginti solidis predictis religiosis respondeat, pareat et obe- 
diat, prout dictus Perronetus eidem militi respondere, parère et 
obedire consueuit hactenus. Qui Perrodus succipiens in se dictiim 
mandatum gratuitum promittil pro se et suis per juramenuun 
suum tactis ab ipso corporaliter euuangeliis sacrosanctis et sub 
expressa et ypotheca obligacioue omnium bonorum suorum mobi- 
lium et immobilium presencium et futurorum quorumcuiique 
dicto jurato stipulanti vt supra predictos viginti solidos dictis re- 
ligiosis aut eorum certo mandate bene et intègre persoluere per- 
pétue quolibet anno termine supradicto. Hoc eciam aoto et in pa- 
ctis expresse deducto quod si forte quod absit dictum Perronetunn 
aut suos in solucione dic'orum viginti soiidorum difficere contin- 
gent in toto uel in parte, quod eo tune dicti religiosi aut alter 
ipsorum nomine possint etsibi liceat pleno jure predictam vineam 
ad manus suas reducere et tenere auctoritate sua propria, nullo 
alio mandate alicuius domini uel superioris super hoc ab ipsis 
expectato seu eciam requisito, quousque dicti religiosi qui nunc 
suntaut qui pro tempore fuerint, de predictis viginti solidis una 
cum retentis eorundem fuerint plenarie persoluti perpétue quoli- 
bet anno termine sepedicto. Promittentes tam predictus miles qu«n 
dictus Perronetus pro se et suis, videlicet dictus Perronetus jura- 



PlèCES JUSTIFICATIVES. 363 

mento et obligacione quibus supra dictusque miles per juramen- 
tum suum super sancta Dei euuangelia ab ipso corporaliter pre- 
siitum et sub expressa et ypotheca obligacione omnium bonoruro 
suorum mobilium et immobilium presencium et futurorum quo« 
rumcumque dicto juruto vt supra stipulant! predictam confessio- 
nem, assetamentum, vniuersaque et singula in présent! lictera 
contenta rata et firma habere perpétue et tenere et in contrarium 
per se uel per alium non facere uel venire nec alicui contra ve- 
nire volenti in aliquo consentire de jure uel de facto, verbo, con- 
sensu uel opère, tacite uel expresse, sed pocius dictum assetamen- 
tum dictis religiosis qui nunc sunt et eorum successoribus manu- 
tenere, deffendere et légitime garentire ab omnibus et contra omnes 
in judicio et extra suis propriis laboribus et expensis onus et pe- 
riculum euictionis in se totaliter assumendo; dictusque Perrone- 
tus dictos viginti solides predictis religiosis et successoribus ipso- 
rum bene et intègre persoluere perpétue quolibet anno termine 
^upradicto, una cum expensis, dampnis, missionibus, grauamini- 
bus, costamentis et dispendis per dictos religiosos aut alterum eo- 
rum nomine faciendis et sustinendis occasione dictorum viginti 
solidorum Lausannensium census vt premittitur non solutorum, 
et super ipsis eisdem religiosis et successoribus suis credere suo 
simplici juramento tantum omni alia probacione cessante penitus 
et reuocata. Renunciantes in hoc facto dicti miles et Perrodus per 
sua jam prestita juramenta et ex certa sciencia ipsorum quislibet 
prout sibi competit omni exceptioni doli mali, vis, metus et in 
factum actioni, exceptioni dictarum confessionis, promissionis et 
obligacionis prout premittitur non factarum, rei aliter geste quam 
scripte, juri dicenti factum alienum proroittentem obligari non 
posse, nove constitucioni de duobus uel pluribus reis debendi, 
juri dicenti confessionem extra judicium factam et non coramsuo 
judice non valere, omnique juri canonico etciuili et consuetudini 
per que deceptis in suis contraclibus quomodolibet subuenitur^ 
juriqoe dicenti generalem renunciacionem non valere nisi\)rece8^ 
sent specialis. Testibus presentibus ad bec vocatis et rogatis, vi» 
delicet Perrodo, domino de Montericberio, et lobanne de Glancx» 
domicellis, vnaoum dicto jurato qui Dobis retulit premissa vera 
fore et sic eoram ipso et dictis testibus fuisse celebrata et con* 



964 ntùu itsÈrvnthrrnB. 

<$èMi, id eotns r^idoneoi parelvmqiie preoes et re^toidMWB 
^gnium eurie nostre predicte puMentilnis lieteris dotiiNB appo« 
oéndom. Dimm el iclam apad Guyii»in8 daodêdino luiMMlts 
aprtlis tntio DomiUi millestnio trooMitesliiio quadngesiiBO foarlo. 

f^rononeiation arbitrais de Gdàlaaiiie, comte detfainur, lire de Tend, danalÉi 
dîflérend qui eziftalt entre le eliapitre de Lamalineet Jean, eoêeigtoenr 
d'Aabonne, lequel attait été fkit pritenniér |iar des habitanli d'Bvian éan 
Je* envfrèns de Saini-PrÉx. 

19 fflan, 1S5S* an diâtean de Horfee. 
Invent bkn, II. Ordonnances souvr. N* 0. 

Nos GuillâmniBy oonies NamurMisis, dominiis ¥iiaiidi, notttBi 
fieitmis vninenis presenloa Ucteras inspeeiaris qiiod eon noper 
inter nobilem viram domloiim IbhaniiBiny condomteain Alboiia, 
militém, fldetem nostilini, coad}ator88 él valiloroa %nm, ex «la 
parle, et venerabile capitulam Laasaiiiiensein noatra salua garda 
-existens, homines sues et habitatores sancti Prothasii, ex altéra, 
orta matëria questionis super eo quod dictus dominus lubannes 
dicebat et proponebat quod dicti homines et habitatores sancti Pro- 
thasii fuerant culpabiles captionis et detencionis ipsius domini lo- 
bannis, qui captus fuerat per burgenses de Âquiano mense augu- 
sti anno Domini millésime trecentesimo quinquagesimo primo, 
ipsam captionem procurando et illos de Âquiano qui ipsum demi- 
num lohannem ceperant receptando et impediendo ne aliqui de 
Aquiano predictorum qui apud sanctum Prothasium se retraxe- 
rant ibidem per coadjutores et valitores dicti domini lohannis ca- 
perentur et detinerentur, quodque plures de valitoribus et coadju- 
ioribus ipsius domini lohannis per illos de sancto Prothasio fue- 
rant vulnerati et dampniflcati, cum ipsos de Âquiano infra sanctum 
Prothsf^ium capere vellent; et nonnullas alias injurias et offensas 
eidem domino lohanni, coadjutoribus et valitoribus suis ex causa 
predicta irrogatas fuisse: propter que petebat dictus dominus lo- 
bannes sibi emendam Aeri de predictis vsque ad quantitatem duo- 
TUtû millium librarum Lausannensium ; dicto capitule nomine suo 



PlàCKS JUSTIFICATIVES. 365 

et dictoram bominum suorum ac habitancium de sancto Prothasia 
ecoQtra dicente se etdictos homines acque babitatores sancti Pro- 
tbasii incQlpabiles fore dicte captioDÎs et injariarum etdampDonim 
predictonim, et si reperiretor quod aliqai de valitoribas et coadju- 
toribas dicti domini lobannis fuissent volnerati uel dampDificati 
per illos de saocto Protbasio, quod boc légitime factum fuerat ad 
defensiouem suam et ville sue ; dicenteque dicto capitule quod illi 
de Albona ac coadjutores et valitores ipsius domini lohannis véné- 
rant cum magna cobitura armatorum ad inuadendum et ad intran- 
dum castrum et villam sancti Protbasii et ibidem molendino, vi- 
neis, bladis et arboribus multa dampna intnierunt et muitas inju- 
rias ipsis bominibus et habitatoribus sancti Protbasii irrogaue- 
ruut: propter que petebat idem capitulum emendam >\b\ ficri 
vsque ad similem quantitatem per dicium dominum lobannem ut 
supra petitam ; in nos fuisset finaliter per dictas partes compro» 
missum et data potestas per vtramque partem super predictis 
omnibus arbitrandi et ordinandi^ prout in licteris inde confectis 
plenius continetur. Tandem nos dictus comes^ visis inquisicioni- 
bus seu inqueslis super biis omnibus de voluntate vtriusque 
partis factis et examinatis per dominum lacobum de Gumuens, 
dominum Antbonium de Vuyiiiens, milites^ Guichardum de Burgo, 
tune temporis baliiuum Lausannensem^ ad boc de voiuutate par- 
cium electos per illustres dominas dominam Ysabellam de Cabi- 
lone et dominam Katerinam de Sabaudia, eius filiam, conjugèm 
nostram^ dominas Waudi, auditis et intellectis que dicte partes 
dicere et proponere voluerunt et super ipsis omnibus babita diii- 
genti deliberacione cum nobilibus, peritis et consuetudinariis seu 
custumeriis, quare reperiuimus dictum capitulum, bomines suos 
et babitatores sancti Protbasii inculpabilites fore captionis, deten- 
cionis, injuriarum et dampnorum predictorum, ipsos capitulum, 
bomines suos et babitatores predictos, coadjutores et valitores suos 
a peticione predicti domini lobannis absoluimus; ete contra quare 
reperiuimus injurias et dampna dictis capitulo et bominibus suis 
illatas fuisse per illos de Albona motos furore et maximo calore 
et ira propter detencionem predicti domini sui, absente ipso do- 
mino lobanne et ignorante, ipsum dominum lobannem et prefatos 
de Albona, coadjutores et valitores suos et bominum suorum pre- 



366 PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

dictorum absoluimus per présentes, ita quod ex niinc vna pars 
cum alia non possit aliquid exigere seu petere occasione premis- 
3orum ; volentes et pronunciantes nos dictus cornes inter partes 
predictas bonam pacem et concordiam perpetuo duraturam. Âctum 
et datum in castro nostro Morgie, sub sigillo nostro^ décima die 
mensis marcii intrantis anno Domini miilesimo trecentesimo quin- 
quagesimo secundo, presentibus viris magnificis domino Ludo- 
uico, domino Novicastri, domino Guillermo de Grandissono, do- 
mino sancte Crucis, domino lohanne de Bionay, balliuo Waudi, et 
dominis Aymone de Chastinay, Guiliermo de Dompno Petro, mi- 
litibus, cum pluribus aliis ûdedignis. 

26 

Isabelle de Chalon, dame de Neuchàtel, veuve de Louis de Savoie, Mre de 
Vaud, accorde à Guillaume de Grandson et à Jean, seigneurs d'Aubonne, 
la faculté d'user dans leurs terres, situées entre la Versoye et la Venoge, la 
Bourgogne et le lac Léman, de^ mêmes privilèges et droits de jurisdiction 
que dans la seigneurie d'Aubonne. 

Anno 1352, 13 juin, à Moudon. 

Titres du baill. d'Aubonne, N» 236. 

Nos Ysabeila de Scabellione, domina Novicastri, reiicta inciite 
recordationis domini Ludovici de Sabaudia, domini Vaudi, nomi 
neque tam nostro quam Catherine de Sabaudia, fiiie nostre et dicti 
domini Vuaudi, omnibus ofiiciariis et castellanis ville et mandamenti 

de Nyon aliisque dominis et camere nostrorum computorum 

et ad quos spectat, salutem. Visa suppiicatione fldelium consan- 
guineorum nostrorum Guilliermi de Grandissono etioaunis, domi- 
norum Âlbone, super eo quod super eorundem juridicionibus Al- 
bone impedimentum vos prefati caste] lani de Nyon de consensu 
consilli} nostri dedistis, asserendo prefatos dominos de Albona a 
multis nobilibus émisse bona et tenementa extra eorum juridicio- 
nés super eademque eos exerceri velle in magnum nostrum pre- 
judicium juridicionem consimili prout pênes eorum dominia Al- 
bone utuntur; tamen ex adverse nobis exposuerunt citra triginta 
annos plure salvo tali Juridicione usos fuisse, super specialiter eo- 



PlèCBS JU8T1FICATIVB8. 367 

rum acquisitis existentibus ex parte dicti domini de Grandissono 
apud Copetum et ex parte dicti condomini apud Coinssins, Âvenex 
et aliis locis de eisdem dependentibus prout et quemadmodum 
pênes eorum juridicioDem de Albona utuntur, requirendo ad talia 
manutentores fore supplicantes que beneplacito nostro ut ab aqua 
Versoye usque ad Venopiam, infra quos confines talia eorum do- 
minia et acquisita consistunt, super eisdem eorum bonis tam pro- 
priis quam acquisitis tali privilegio uti possint prout occasione 
eorum juridicionum Âlbone utuntur injuste, mediantibus nobis 
tercentas libras expedientes : quorum supplicationi pro gratis ser- 
vitiis et cordialitatibus in nos et nostros impensis eisdem largiti 
sumus in augmenium feudi scilicet per eosdem uti debere de eon- 
simili juridicione et privilegiis prout in eorum dominio utuntur in 
et super quibuscunque eorum bonis et in quocumque loco exi- 
stant tam propriis quam acquisitis, exceptis illis existentibus in 
territoriis et villis nostris de Nyon et Morgias, scilicet ab aqua de 
Versoye usque ad Vinopiam et a limitibus Burgundie inter patriam 
Vuaudi usque ad lacum Lemanum, rétro feuda homagia et fideli- 
tates cum jure ressorti nobis reservando quequidem prestiterunt 
et recognoverunt cedendo et cessimus eisdem omnem potestatem 
venandi et leidas colligendi nec non et omnia alia quecunque jura 
juridicionum alte medie et basse, appellationum et patibula ele- 
vandorum consimilia et talia qualia ad causam dicti loci Albone 
habent et possident, quoniam eisdem sic concessimus et promisi- 
mus ad talia eosdem manutenturos, nullumque ob id vos predicti 
quibus spectat dabitis impedimentum, imo vero eosdem dominos 
Albone in veram possessionem reducetis sub pena admissionis of- 
ficij vestri et centum librarum fortium, quoniam sic fieri volumus. 
Datum Melduni décima tercia mensis junij millesimo tercentesimo 
quinquagesimo secondo. 

Uugonus Misiraiis. 

Copie non TÏdimée. 



368 PIÈCBS JIJ8TIFIGATIVKS. 



27 

Amédée, comte de Savoie, bailli dans les terres épiscopales de Sion, consti- 
tue Jean d'Aubonne, chevalier, son lieutenant dans les ch&teaux, villes» 
châiellenies et districts de Granges et de Sierre, en Vallais. 

Anno 1358, 27 novembre, à Evian. 
Titres du baill. d'Aubonne, N<> 242. 

Nos Âmedeus^ cornes Sabaudie^ baillivus in terra episcopalis Se- 
dunensis, notum facimus universis quod nos de fide,legalitate et io- 
dustria dilecti fidelis nostri domini lobannis de Âubona,militis,ple- 
nius confidentes ipsum facimus et constituimus locum tenenlem 
nostrum in castris, villis et castellaniis ac districtibus et pertinen- 
ciis Grangiarum et de Sirro secundum modum et formam pacto- 
rum et conveutionum babitorum inter reverendum in Cbristo pa- 
trem dominum Guicbardum, Dei gratia episcopum Sedunensem, 
amicum et consiliarium uostrum, exuna parte et nos ex altéra, a 
die prima proximi mensis decembris in antea quamdiu benefe- 
cerit et nostre fuerit voluntatis sub salario et garnisione consuetL-^. 
Ipse>quidem dominus lobannes nobis jura vit corporaliter et pro- 
misit sub suorum obligatione bonorum quorumcunque dicta ofO - 
cia bene et ûdeliter exercere, jura dicti domini episcopi et nostra 
perquirere fideiiter et salvare, nulium ipsius officij pretextu inde- 
bite opprimere vel gravare, castra, villas et castellanias fideiiter 
custodire^ nemini expedire nisi dicto domino episcopo et nobis 
vel nostro legitimo successori vel alteri maudato uostro patentes 
nostras litteras defferenti quas de nostri conscientia crediderit ve- 
risimiliter emanatas, edificia dictorum locorum in statu decenti 
coperture tenere dicti domini episcopi et nostris propriis expensis, 
de redditibusy obventionibus et exitibus dictarum castellaniarum 
ipsi domino episcopo acque nobis prout cuilibet nostrum pertinent 
secundum formam dictarum conveutionum fidelem reddere com- 
putum et legitimam rationem, ordinationes nostrorum computo- 
rum firmiter observare sub pénis contentis in eisdem^ et alia om- 
nia et singula facere fideiiter et exercere que incombent officiis 
supradictis, servatis in omnibus pactis et conventionibus predicti» 



PIÈGES JUSTIFICATIVES. 369 

remoto quolibet inhonesto. Datum Aquiani die vicesima septima 
novembris anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo 
octavo. 

Fragment du sceau du dit comte. 

28 

Guillaume, comte de Namur, et Catherine de Savoie, son épouse, ordonnent 
au sire Jean, coseigneur d'Aubonne, leur châtelain des Ciées, de remettre 
au comte Amédée de Savoie le château et la chfttellenie des Clées, attendu 
qu'ils lui ont fait cession de leurs terres de Vaud, Bugey et Valromey. 

Anno 1359, 19 juin, à Goulesines. 
Titres du baill. d'Aubonne, N* 244. 

Guillelmus cornes et Katberina de Sabaudia, comitissa Namur- 
censis, dilecto iideli domino lohanni, condomino Albone, casteiiano 
Dostro Cletarum, saiutem.Noveritis nos certis ex causis honorem 
et utiiitatem nostros tangentibus terras nostras Waudi^ Beugiaci et 
Verrom. castrumque et castellaniam Cletarum in iliustrem princi- 
pem dominum Amedeum^ comitem Sabaudie, légitime ac perpétue 
transtulisse : quapropter vobis mandamus et precipimus expresse 
quatenus castrum, villam, castellaniam, extentas litteras et monu- 
menta jus et proprietatem castri et castellanie de Cletis predictorum 
dumtaxat tangentes et tangentia, ceteris mobilibus quibuscunque 
et aliis litteris si que fuerint nobis et juri nostro ad plénum reser- 
vatis, dicto domino comiti Sabaudie vel mandate suo cum omni- 
bus et singulis pertinentibus ad dictum castrum et castellaniam 
tradatis et expediatis realiter visis presentibus indilate sine contra- 
dicione quacumque. Nos et enim de premissis quibuscunque que 
ut prefertur dicto domino comiti Sabaudie expedieritis vos et suc- 
cessores vestros solvimus in perpetuum et quittamus. Datum apud 
Goulesines sub sigillis nostris in testimonium premissorum die 
décima nona mensis junij anno Domini millesimo trecentesimo 
quinquagesimo uono. 



370 PlèCBS JUSTiriCATIVBS. 



29 

Lettres de rémission accordées par le comte Amédée de Savoie, à Jean, co- 
seigneur d*Aubonne, chevalier, au sujet de délits dont il s'était rendu cou- 
pable pendant l'exercice des fonctions de vice-bailli, en Vallais, de la part 
du prédit comte. 

Anno 1359 (1360, n. st.), 3 février, à Evian. 
Titres du baill. d'Aubonne, N« 2i5. 

Nos Amedeus, cornes Sabaudie, notum facimus universis quod 
cum dominus lohannes, condominus de Albona, miles, dudum 
Doster Yalesij vicebaillivusetcastellanus TurbillioDis ac Grangia- 
rum, per inquisilionem ad versus eum factam anno presenti per Ny- 
coletum de Mouxiaco, clericum et commissarium nostnim ad hec 
specialiter deputatum, iDculpetur subditos nostros et alios quam- 
plures dicti officij regiminis tempore indebite oppressisse, plures 
etiam et varias pecuniarum et victualium quantitates abeis extor- 
sisse sine causa et de hijs que ad nos spectabant nobis ad plénum 
sicut astrlctus erat minime computassse; ipse quidem dominus lo- 
hannes asserens se esse sine culpa vel quasi de predictis nobis 
humiliter supplicavit ut super predictis non via juris, sed graciose 
cum eo procedere dignaremur ; bine est quod nos attentis nobis 
impeusis serviciis per eundem dominum lobannem, precium etiam 
domini Guillelmi de Balma, domini Abbergamenti, fidelis militis 
et consiliarij nostri dilecti^ etnonnuUorum aliorum nobis assisten- 
tium interventu ipsius supplicationi benigniter inclinantes euii- 
dem dominum lohannem et suos pro nobis et nostris de premissis 
de quibus per dictam inquisitionem reperitur culpabilis, depen- 
dentibus etiam et emergentibus ex eisdem solvimus penitus et 
quittamus, ita tamen quod emendam et restitutionem illis ex qui- 
bus aliqua indebite babuit et extorsit intègre facere teneatur. Man- 
dantes officiariis nostris quibuscunque quatenus ab inde pro pre- 
dictis in quantum tangit jus nosirum ipsum dominum lobannem 
vel suos non inquiètent aliqualiter vel molestent dictoque corn- 
missario nostro ut ip^am inquisitionem ad dicti domini lohannis 
instantiam et requestam aboleat et cancellet. Pro quibus a dicto 



Fiicis jusTiriCATivift. 371 

domiio lobanne eeoUim libres Laimaoneoses hahaisse confitemur 

et realiter récépissé, quas oobis deduxit de pecaBiaromi qtiantita- 

tibos io quibuii tenemur eidem ; de qua etiam dedacione in soi do- 

biti litteris fit meotio post datam earundem. Datum apad Aquia- 

uuiD die tercia februarij anno DomiDi millesimo treceoteeimo 

quioquagesimo nono. 

Per dominam presentibus dominis Guillelmo de Balma, Ludo- 

\ico Reooorie et lobane Ravai^sij cancellario. 

Bomba t. 

I^rafmenl du sceau du dit comte. 

30 

Testament et codicille de iean. cotetfneur d'Aobonne. 

18 mai, 1350, et 18 septembre 1869, à Aubonne. 
Inventaire vert, paquet 0, fi* il. 

Ifl Domine Domini. amen. Addo eiusdem millesimo terceotesimo 
qvioquagesimo, indicione secunda, die décima octava meosis maii 
apad Albonam inljra castrum nobilis viri domini lobannis, condo- 
mliii Albone, militis, coram me notarié publico et testibus sub- 
scriptis ; cum boc sit quod predictus nobilis vir sanus mente et 
eorpore per Dei greciam. considerans et attendens quod nicbil e^^t 
certias morte, niehil aatem incercius hora mortis, idcirco soam 
teslamentum nanciipatiuum fecerit de bonis suis a Deo sibl colla- 
tis receptum per me notariam subscriptum. Inter ipsa que in ipeo 
letlamento continentur sepultorem suam elegit in monaslerio Bo- 
nimontis in cimisterio seu tomulo nobilis viri domini iohannls 
pntris soi qaondam ; ac eciam ule fecit legatom per bec verbe 
eipressa : Item dat et légat perpétue pro remedio anime sue reli* 
fiosis monasterii Bonimontis decem solides Lausannenses annua- 
lia soluendos dietis religiosis super omnibus bonis dicti domini 
lobannis testatoris per heredes sues subseriptos, qui decem solidi 
potsint reemi per dicto^i heredes dicti testatoris quolibet anno pre- 
elo decem librarum Lausanneosium. Et m ipso tettamento dictus 
l^ttator jussit et precepit claroores sues sedari debitaque legata 
penolui per beredes et eieculores sues subscriptos; instlmeiis et 
oréinans dictus dominas lobannes tettetor in oainibas bonis sais 



372 FlèCKS JUSTIP1CATIVKS. 

vniuersis et singulis, prius legatis debitis solutis et clamoribus 
sedatiSy Humbertum, filium suum, quem babuit a nobili domiDa 
domina Margareta, prima uxore sua filiaque quondam nobilis 
viri domini Girardi de Orons^ militis, in omnibus bonis que babe- 
bat dictus testator in Castro et villa Albone et tota dyocesi Geben- 
nensi. Item voluit et ordinauit dictus testator quod si domina lo- 
hanneta, vxor sua filiaque nobilis viri lohannis, domini de Aniuer, 
nunc pregnans baberet puerum masculum, ipsum puerum mascu- 
lum sibi heredem vniuersalem instituit, prius legatis debitisque 
solutis et clamoribus sedalis, in omnibus aliis bonis quibuscum- 
que que habebat et babere posset dictus testator ultra aquam AN 
bone in dyocesi Lausannensi. Item jussit et esse voluit executo- 
res sues et dicti sui testament! commissarios, videlicetPerrodum» 
condominum de Montricbyer, domicellum, virum discretum domi- 
num lohannem de Menthoue, curatum Albone, Girardum de Laui- 
gnye, domicellum, et Franciscum Magnyn, de Albona, quemlibet 
eorum in^lidum; quibus dat dictus testator plenam et liberam po- 
testatem et mandatum spéciale omnia et singula in dicto suo testa- 
menio contenta exsequondi. Item predictus dominus lohannes te- 
stator magis auisus volens in dicto suo testamento aliqua adicere 
seu distrahere ab eodem, idcirco codicillando et eidem testamento 
adendo heredes suos vniuersales sibi inslituit in omnibus bonis 
suis mobilibus et immobilibus quibuscumque, primo legatis^ de- 
bitis clamoribusque ipsius testatoris solutis et sedatis^ videlicet 
Antbonium et lacobum^ fratres^ filios suos dilectos, quemlibet 
ipsorum pro rata sua. Item eodem modo codicillando dictus domi- 
nus lobannes testator jussit et esse voluit executores suos et dicti 
sui testament! commissarios^ videlicet viros religiosos et honestos 
dominum Guillermum de Pissy, prepositum Montisjouis, fratrem 
Aymonem de Fumo, ordinis fratrum predicatorum Gebenuensium, 
virum nobilem dominum Petrum, dominum de Montricbyer, mi- 
litem, et Girardum Tauelli, Gebennensem, domicellum, quemlibet 
eorum insolidum, quibus dat plenam et liberam potestatem' ac 
mandatum spéciale omnia et singula in dicto suo testamento con- 
tenta exsequendi. Tradens et ohtigaos dictus testator eisdem exe- 
cutoribus suis omnia bona sua supradicta vsque ad completam 
et congruam execucionem omnium et singulorum in dicto suo 



PIÈCES JUSTiriCATIVKS. 373 

testamento coDtentorum, quorum coDscieucias videlicet heredum 
et executorum in tendit dictus testa tor super hoc onerare. Reuo- 
cans et anullans quarolibet ordinacionem eius vltime voluntatis 
factam hue usque prémisse ordinacioni contrariam uel diuersam^ 
et banc ordinacionem vult valere jure testa menti nuncupaliui seu 
jure codicillorum, que si non valet hoc jure uel illo valeat jure 
donacionis causa mortis seu cuiusiihet vltime voluntatis et eo 
jure et juribus quo et quibus melius valere poterit et debebit tam 
secundum jus scripium quam consueiudinem approbatam. Datum 
quo ad diclum testamenlum anno, iodicione, die et loco quibus 
supra, presentibus testibus vocatis et ore proprio dicti testatoris 
rogatis super ferendo testimonio si necesse fuerit de predictis, vi- 
delicet domino Petro de Gumuen^, milite, lohanne de Betens, 
Mermeto de Crissier, domicellis, Nycholao Wyllyeti, Michaele de 
Viuiaco, laquelo Wyliamuyns et Henrico Fabro, de Pampignye, 
burgensibus Alhone; et quo ad codicillum predictum apud Albo- 
nam, infra castrum predictum in caméra dicii testatoris, die 
XVIII* mensis septembris, indicione VII% anno Domioi millesimo 
tercentesimo sexagesimo nono, lestibus presenlibus videlicet do- 
mino Nychodo de Ponte, capellano Alhone, laqueto de sancto 
Simpboriano, domicello, Nychodo de Satignye, Perrodo filio 

quondam Michaelis de Viuiaco, Guillerroo fiiio quondam fitii 

quondam Aymonis Auete, de Montricbyer, burgensibus Albone, 
meque Mermeto dicto de Moniherot, de Albona, auctorilate impé- 
rial! notarius publicus, omnibus hiis interfui presensque publi- 
cum instrumentum rogatus scripsi signoque meo solito signaui 

(Le paraphe du dit notaire). 

Ad maiorem autem firmitatem et securitatem babendam omnium 
premissorum, Nos ofAcialis curie Gebennensis, ad preces et re- 
quisicionem predicti domini lohaunis testatoris nobis ohlatas 
et fideliter relatas per Mermetum dictum de Montherot, de Albona, 
notarium, curie nostre predicte juratum, cui ad hec commisimus 
vices nostras qui nobis retulit omnia predicta esse vera et sic co- 
ram ipso et testibus predictis fore facta, sigillum dicte nostre cu- 
rie presenti publioo instrumento duximusapponendum. Datum ut 
supra. 

Ita expeditum est coram me dicto jurato. 



374 PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

31 

Clause do testament d'Humbert, ftU de feu Jean, coseigneur d'^ubonne. 

7 mai 1377, à Lavigny. 
Invent, vert, paquet 143, N» 36. 

Nos officialis curie Gebennensis notum facimus uniuersis quod 
anno Domini millesimo tercentesimo septuagesimo septimo, indi- 
clone quatuordecima, die septiroa mensis maii, coram mandaio 
nostro Mermeto dicto de Montherot, de Albona^ notario, curie do- 
stre predicte jurato, cui super hiis commisimus vices nostras: In 
ipsius jurati nostri et testium subscriptorum presencia personalî- 
ter constitulus Humbertus^ filius quondam nobilis viri domini 
lobannis, condomini Albone^ militis: cum hoc sit quod preno- 
minatus Humbertus, sanus mente per Dei graciam iicet eger cor- 
pore suum lestamenium nuncupatiuum fecerit de bonis suis a Deo 
sibi collatis, receptum per predictum juratumnostrum; interipsa 
que in ipso testamento continentur taie fecit legalum per bec 
verba expressa : Item dat et légat prefatus Humbertus testator per- 
pétue pro se et suis heredibus in elemosinam perpetuam pro re- 
médie anime sue abbacie et religiosis Bonimontis decem solides 
Lausannenses census et de annuo redditu soluendos per heredem 
soum infrascriptum ; quosquidem decem solides Lausannenses 
census assignat et assectat predictus Humbertus testator super 
omnia bona sua ; qui decem solidi Lausannenses census possint 
reemi et rehaberi annuatim precio decem librarum Lausannen- 
sium, et tune acquirantur alibi. Item vult et precepil idem Hum- 
bertus testator sepeliiri in abbacia Bonimontis predicta juxta tu- 
muluro predicti domini lohannis, quondam patris sui. Et in ipso 
testamento suo jubsit et precepit prenominatus Humbertus testa- 
tor clamores suos sedari debitaque et legata sua persolui simpli- 
citer et de piano per heredem suum subscriptum. In ceteris autem 
bonis suis mobilibus et immobilibus heredem suum vniversalera 
sibi instituit prenominatus Humbertus testator, videlicet Antbo- 
nium, fratrem suum, et suos beredes, debitis suisque legatisprins 
persolutis et clamoribus suis sedatis. Item vult et ordinat dictus 



PIÈCES JUSTIFIGATIVBS. 375 

Humbertus testalor quod quilibet per se coDiiinctim et diuisim de 
quibus agitur in dicto suo testamento babeat clausulam suam 
dictatam ad dictamen peritorum et ad sui metiorem intellec- 
tum. Reuocans et adnuUans prenomiDatus Humbertus testator 
quodiibet testamentum seu vltimam voluntatem factam bue vsque 
prémisse ordinacioni contrariam uel diversam. Et banc auiem 
vltimam voluntatem suam seu ordinacionem vult valere dictus 
Humbertus testator jure testament! nuncupatiui seu jure codicil- 
lorum, et si non valet jure testamenti nuncupatiui vult quod va- 
leat jure donacionis causa mortis seu cuiuslibet vliime voluntatis 
aut eo jure et juribus quo et quibus melius valere poterit et de- 
bebit tam secundum jus scripturo quam secundum consuetudinem 
approbatam. Acta fuerunt premissa apud Lauignye, Lausannensis 
dyocesis, infra graugiam dicti testatoris, anno et die quibus su- 
pra, presentibus ad bec testibus conuocatis et ore proprio dicti 
testatoris rogatis super fereixdo testimonio si necesse fuerit de 
predictis^ videlicet dognis Guicbardo^ vicario Albone, et Hum- 
berto Dagnyat, presbiteris, laqueto Marcbyant, de Albona, Guil- 
lermo de Lauignye juniore, domicellis, laqueto de sancto Simpbo- 
riano, lohanne de Cabanis et lohannodo Fornerii, de Lauignye, 
vna cum prefato jurato nostro qui de premissis rogatus fuit con- 
ficere et grossare presentem licteram sigillé curie nostre predicte 
sigillandam. Quoquidem jurato nostro predicto viam vniuerse 
carois iogresso prius quam dictam licteram confecisset, relicta 
tamen notula seu imbreuiatura inde confecta inter protbooolla 
prefati jurati nostri reperta prout facere consueuit: Nos banc pre- 
sentem licteram super eadem notula sic leuari fecimus etgrossari 
per fidelem clericum similiter et juratum nostrum, Girardum de 
Ponte^ de Albona, clericum, curie nostre predicte juratum^ cui 
super biis auctoritatem conferimus et mandatum spéciale; ad 
cuius relacionem sigillum curie nostre predicte presentibus licte 
ris duximus apponendum. Datum quo ad grossacionem buius- 
modi die secunda mensis aprilis anno Domini millesimo treceu- 
tesimo septuagesimo nono. 

Ita reperta est predicta notula et confecta presens lictera per 
me Girardum de Ponte; predicta de mandato quo supra. 



376 PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

32 

Antoine, coseigneur d'Aubonne, accorde, sous diverses conditions, aux com- 
munautés de Marchissy, Gimel, Longirod et Burtigny, les droits d' « affouage 
et de marinage» dans les montagnes dites la Seiche, Elenche, les Ambur- 
nex, la Bruttina, la Forma et de Cossonay, ainsi que celui d*y faire pattre 
leur bétail. 

Anno 1380, 9 octobre, à Auboune. 

Titres du baill. d'Aubonne, N<> 283. 

Nos Anthonius, condomiDus Aibone, notum facimus quod cum 
ex quadam transactione facta inter dominos et spectabiles viros 
Amedeum de Villariis dominuin Albone, prout causam habentem a 
fratre Oddeto, abbate sancti Eugendi jurensis, prout asserebat, et 
lohannem, condomiDum Albone, dilectum patrem nostrum quon- 
dam, suo et Arlbaudi ejus fraihs nominibus, declaratum et ordina- 
tum fuerit dicto domino de Villariis montes et calmes de Sicca, 
Elenche, Amburnex, Brutiina, la Formez, de Cossonay cum domino 
abbate Bonimontis seu jurisdictionem super ipsis pertinere debere, 
quamvls egali porlione pertinere debebat dictis spectabilibus patri 
et patruo nostris, condominis Albone^ cum dicto domino de Vilia- 
riis, prout dominis ipsorum locorum jure suo a domino abbate 
sancti Eugendi non abstute, una cum tota proprietate cujusdam 
pecie nemoris ipsorum dominorum contrahentium continentem 
circa quatuor viginti posas loco dicto en Frescbaulx prope Gimel, 
et vice versa dictis spectabilibus dominis patri et patruo nostris 
pronunciatis in recompensam ipsarum rerum déclara la fuerint 
insolidum pertinere debere omnes jurie et calmes nigre quam 
alie quecuuque sint existentes rétro prenominatas calmes de 
Sicca, Elenche, Amburnex, Brutlna, la Formaz et de Cossonay cujus 
nominis seu rei censeantur usque ad aquam Orbe tendentem con- 
tra occidentem; cumque nobis declaratum fuerit ville seu habita- 
tores villarum de Marchissier, Gimel, Longirod et Burtignier in 
ipsis calmibus seu montibus dictis pairi et patruo nostris decla- 
ratis eorum affuagia et maririagia habere jure possessionis paci- 
fice etquiete sed non aliquo jure scripto, undeex parte habitatorum 
ipsorum locorum requisiti fuerimus prout certiûcati de heredis 



PIÈGES lUSTlFICATlYBS. 377 

parte oostra Albone factis vigore juris Dostri predicti ipsas cal- 
mes seu jurias abbergandas ut ipsos in eorum possessione non 
perturbaremus sed potius ipsarum earam possessionem laudare- 
mus et si alteri abbergare voluerimus quod eorum jus possessio- 
nis marinandi et bocberandi pro ipsis reservemus aut quod ipsas 
calmes abbergare dictis villis dignaremur : idcirco supplicationi 
earundem partium acquiesceudo de nostra certa scientia et spon- 
tanea voluntate pro nobis et nostris quibuscunque abbergamus et 
vi perpetui abbergamenti tradimus in feudum more patrie et sub 
jurisdictione nostra dictis villis de Marchissier, Gimel, Longirod et 
Burtiguier seu babitantibus earundem pro ipsis presenlibus stipu- 
lantibus nomine suo et absentium eorundemque heredum quo- 
rumcumque etpro quibus abseutibus se fortes faciuutde ratificando 
faeere présentes si requisiti fuerint Stephanus Bronnaz et Vulliel- 
mus de Michailles, gubernatoresipsius ville de Marchissier, de cou- 
sensu Guiltielroi Bessons et Girardi Tronchy de Marcbissier; item 
Petrus Bonaz et Aymonnetus loffrey, sindici de Gimel, de consensu 
Hugonini Salins et Pétri Tornarre, ejusdem loci de Gimel ; item Ny- 
coUelus Folii et Perretus Culti, gubernatores de Longirod, de con- 
sensu Slephani Tripet et lohannis Pivard, dicli loci de Longirod, 
item et Girardus Cunilliez et lohannes de Crousaz, de Burtignier, 
gubernatores ipsius ville, de consensu Girardi Espinouls et Per- 
reti Bergerij, et bec tam conjunctlm quam divisim nomine ipsa- 
rum villarum predictarum etquilibet eorundem pro parte dicta- 
rum villarum pro ipsis villis seu in ipsis babitantibus légitime 
procuratorio nomine absentium electis constitutis, uempe potesta- 
tem et jus in ipsis calmibus quondam palri et patruo nostris su- 
pra declaratis marinandi et affuandi et ligna scindendi tam pro se 
quam pro quibus de eorum potestate marinare seu scindere pote- 
rint ad cremandum in eorum bospicio aut vendendum et non ul- 
tra eorum potestatem nec non de bano pasturagio dictarum cal- 
mium eorum propria quecunque animalia et non ultra, scilicetab 
ipsis calmibus de Sicea, Forma, Amburnex, Briilina, Ëlencbe et 
de Cossonay usque ad aquam Orbe ab occidente et juila rupem 
Brisencby et ipsa inclusa seu jurisdictionem montium a vente 
et calmes illorum de Beria a borea ; pro introgio octo modiorum 
avene ad mensuram nostram Albone habitorum et sub censu et 

HÉM. ET DOCDM. XXVI. 25 



378 PIÈGES JUST1FIGATIVB8. 

annuali servicio pro quolibet foco qui ibidem ligua scindet aut 
pasturabit de habitatoribus ipsorum locorum pro censu iiiius aoni 
duorum denariorum Gebennensium solvendorum crastina die na- 
tivitatis Domini nostri. Quarum rerum vigore de tali jure ipsis 
viliis concesso nos dictus condomious Albone devestiti sumus et 
ipsas villas de novo iovestire volumus teuore preseuliura ; et pro- 
misimus nosira bona Me et sub obligatione omnium nostrorum 
bonorum premissis omnibus Dullatenus contra venien do neque 
contra venientibus auxilium aliquod prestando, imo de nostro 
posse dictis viliis prout supra abbergata manutenendo ; et reciproce 
pronominati deMarchissier, Gimel, Longirod et Burtignier nomine 
et agentes ut dictum est promiserunt et promiituut presentibus 
acquiescendo per juramenta sua prestita et sub obligatione et hy- 
poleca omnium eorum bonorum tam generalium quam particula- 
rium quorumcunque dictarum villarum censam solvendo et omnia 
prescripta recognoscere ad requisitionem nostram aut nostrorum 
sub periculo commisse rerum abbergatarum et restitutione damno- 
rum et interesse nostrum; omni consuetudini aut juri nosprefatus 
condominus et agentes pro dictis viliis renuntiando quibus me- 
diantibus premissa infringi possent, quoniam sic fieri volumus 
atque pariter prefati dictarum villarum nomine quo supra con- 
sensum dederunt. Actum Albone in foro publico, presentibus do- 
mino Gpillielmo de Grandissono, milite, domino Sancte Crucis et 
Albone, nobili Henrico de Montibus, de Albona, condomino ipsius 
loci de MoDt^ lohanne Passerai, de Bassins, et Udrieto Veluz, de Fe- 
schy, testibus ad premissa vocatis, die nona octobris anuo Domini 
millesimo tercentesimo octuagesimo, subsigillo nostro ipsius con- 
domini et signeto notarij infra nominati in testimonium premisso- 
rum. Ego vero lohannes Bunzons, de Permis, Gebennensis dyoce- 
sis, authoritate imperiali notarius publicuset balivatusVuaudiju- 
ratus hoc instrumentum recepi etscripsi ut apparet prout vocatus 
et requisitus, et presens ad opus ville de Longerod tradi; datum ut 
supra. 

Copie ni signée ni vidimée. 



PIÈCES JUSTIFICATIVES, 379 



33 

Antoine, coseigneur d'Aubonne, reconnaît qu'il est l'homme lige de Guillaume 
de Grandson, seigneur de Sainte-Croix et d'Aubonne, à raison des fiefs pour 
lesquels son père s'était reconnu l'homme \if;e du prédit seigneur. 

Anno 1381, 20 juin, au château d'Aubonne. 
Titres de baill. d'Aubonne, N» 287. 

Nos ofûcialis curie Gebennensis Dotum factmus universis quod 
coram manda to nostro Nycoleto de Gimel^ clerico Albone^ notario 
publico, curie nostre predicte jurato^ oui super hijs commisimus 
vices Dostras, in ipsius jurali nostri et testium subscriptorum pre- 
sentia propter hoc personaliler constituti videlicet nobilis Antho- 
nius condomlDus Albone, et dominus Guilliermus de Grandissono, 
dominus Sancle Crucis et Albone ; idem vero nobilis Anlhonius 
sciens prudens et spontaneus et de juribus suis ad plénum ut as- 
serit informatus confitetur et publlce recognoscit ac si esset in ju- 
dicio coram suo judice ordinario se esse et velle esse hominem 
ligium prefati domini Guilliermi et in dicto homagio intrasse prout 
dominus lobannes, quondam pater dicti nobilis Antbonij, confessus 
fuit et recognovit esse et intrasse, necnon omnes res et possession 
nés pro quibus prefatus dominus lohannes^ quondam pater pre- 
fati nobilis Antbonij, confessus fuit esse hominem predicti domini 
Guilliermi ab ipso tenereet possidere; promittitjuramentosuo ad 
sancta Dei evangelia corporaliter prestito et sub expressa obliga- 
tione omnium et singulorum bonorum suorum mobilium et im- 
mobilium presentium et futurorum quorumcunque eidem domino 
Guilliermo bonam fidelitatem tenere, dampnum suum evitare et 

commodum ipsius suo posse procurare. Promitteus Actum Al- 

bone in Castro prefati domini, presentibus lohanne de Mont et Ni- 
codo de Mollens, domicellis, testibus ad premissa vocatis et rogatis. 
In cujus rei testimonium nos prefatus officialis ad preces et re- 
quisiciones prefati nobilis Anthonij, condomini Albone, nobis 
oblatas fideliter et relatas per prefatum juratum nostrum (quo vie 
camis ingresso presensque littera per ipsum minime levata levari 
fecimus et grossari per Ansermum de Pompaploz, de Serrata, cle* 



380 PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

ricum, morantem AlboDe, de registris seuprothocollisdicti quon- 
dam Nicodi de Gimel ex commissioDe eidem Ansermo de dictis 
prothocollis facta; qui Ansermusnobisretulitfideliterpremissain 
predictis prothocollis récépissé substantia non mutata sigillum 
predicte nostre curie presentibus litteris duximus apponendum. 
Datum die vicesima mensis junij anno Domini millesimo tercen- 
tesimo octuagesimo primo. 

Duplicata est presens littera per se fidem faciens ad opus pre- 
dicti domini Anthonij et suorum heredum. 

Ansermus de Pompaploz, 

avec paraphe. 

34 

La communauté d'Âubonne déclare que, dans le cas où Antoine, coseigneur 
du dit Aubonne, viendrait à être armé chevalier, elle lai payerait alors 40 
florins d*or (pour l'aide), ainsi qu'elle l'a fait récemment en faveur de Guil- 
laume, fils d'Othon de Grandson, chevalier. 

Anno 1384, 28 novembre, à Aubonne. 

Titres du baill. d'Aubonne, N» 293. 

Nos oCQcialis curie Gebennensis notum facimus universis quod 
coram mandato nostro lobanne Thousoris^ deNy viduno, clerico, no- 
tario publico, predicte nostre curie jurato^ cui super bijs commisi- 
mus vices nostras^ in ipsius jurati nostri et testium subscriptorum 
presentia propter hoc personaliter constituti videlicet Stephanus 
Seschaux, de Albona , domicellus, Boletus Moschet, burgensis Albo- 
ne, tamquam gubernatores dicte ville Albone, Nicodusde Mollens, 
domicellus, laquetusMarchiand, Reymondus Walneret, lohanneset 
FranciscusMorichier, fratres, PerreUis et Perodus Bosset, lohanno- 
dus et Girardus Gavit, dicti loci Albone, fratres, et FranciscusGar- 
riliat, burgenses dicti loci Albone, ex una parte et nobilis virAn- 
thonius, condominus Albone, ex alia. Cum ita sit quod nobilis vir 
dominus Guilliermus de Grandissono, filius nobilis et potentis viri 
domini Otthonis de Grandissono, militis,nuperantecivitatem Sedu- 
nensem fuerit effectus miles et pro sua milicia datum fuerit eidem 
domino Guiilermo de gracia speciali per burgenses et communila- 
tem ville Albone quadraginta florenos boni auri et magni pouderis 



PIÈGES JUSTIFICATIVES. 381 

et in predictis quadraginta florenis contribuerint (burgenses) pre- 
dicti nobilis viri Ânthonij^condomini Albone,cunialiis burgeusibus 
nobilis et potentis viri domini GuilUermi de Grandissono, domini 
Sancte Crucis et Albone, militis, utasserunt prenominati guberna- 
tores, nobiles et burgenses dicte ville Albone. Hinc est quod pre- 
fati Stepbanus Seschaux, de Albona, domicellus, Roletus Moschet, 
gubernatores predicti, Nicodus de Mollens, domicellus, laquetus 
Marcbiand, Rey mondus Warneret, lohannes et Franciscus Morichier, 
fratres, Perretuset Perodus Rosset, lobannodus etGirardus Gavit, 
dicti loci Albone^ fratres, et Franciscus Garriliat, burgenses dicti 
loci Albone, nominibus suis et totius communitatis dicte ville Al- 
bone inter se ordinaverunt per pactum expressum inter ipsos 
factum et inbitum quod burgenses dicte ville Albone nobilis et 
potentis viri domini Gnilliermi de Grandissono, domini Sancte Cru- 
cis et Albone, teneantur et debeant contribuere super bonis com- 
munitatis ville Albone cum aliis burgensibus Albone nobilis viri 
Anthonij, condomini Albone, quando ipse Anthonius, condominus 
Albone, effîcietur miles et quando ipsum nobilem Anthonium mi- 
litem devenire contingent, scilicet in simili quantitate quadraginta 
florenorum auri boni et magni ponderis pro ipsius nobilis Antbo- 
nij ejusmilicia; proroittentes prenominati gubernatores, domicelli 
et burgenses ville Albone predicte pro se et suis successoribus in 
predicta villa Albone qui tune temporis fuerintjuramentis suis ad 
sancta Dei evangelia corporaliter prestitis et sub expressa obliga- 
tione omnium bonorum dicte communitatis quorumcunque contra 
predicta non facere, dicere vel venire per se seu alterum ipsorum 
aut per alium aliquater infuturum, sed ipsa omnia rata, grata et 

firma babere, tenere et inviolabiliter observare Actum Albone 

ante domum Francisci Garriliat, presentibus domino Nicodo de 
Ponte capellano et Mermilliodo Morelli^ de Albona, testibus ad pre- 
missa vocatis et specialiter rogatis. In cujus rei testimonium nos 
prefatus officialis ad preces et requisitiones predictorum guberna- 
tonim, nobilium et burgensium predicte ville Albone nobis oblatas 
fideliter et relatas per prefatum juratum uostrum (quo viam car- 
nis ingresso presentemque litteram per ipsum minime levatam le- 
vari fecimus et grossari per Ansermum de Pompaploz, de Serrata, 
clericum^ morantem Albone, predicte curie nostre juratum, de re- 



382 PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

gisiris seu prothocollis dicti quondam lohannis ThoDsoris ex 

commissione eidem Ansermo de dictis prothocollis facta, qui An- 

sermus Dobis relulit premissa fideliter in dictis prothocollis repe- 

risse substantia dod rautata) sigillum predicte nostre curie presen- 

tibus litteris duximus apponendum. Datum die vicesima octava 

mensis novembris anno Domini millesimo tercentesimo octuage- 

simo quarto. 

ÀDserrous de Pompaploz, 

avec paraphe. 

35 

Rodolphe de Gruyère, chevalier, seigneur d'Aubonne et de Yauxgrenant, et 
Girard Joet, procureur de Vaud, accordent à Antoine, coseigneur d'Au- 
bonne, des lettres de non-préjudice, au sujet de la demande qu'ils lui 
adressaient d'entrer par force dans la uiaison des hoirs de Jaquet Mar- 
chiand, d'Aubonne, relevant de sa seigneurie, afin qu'ils y prissent certaines 
extentes ei reconnaissances, faisant à leur usage et qui y étaient déposées. 

Anno 1394, indict. 2, 1*>^ juin, à Aubonne. 
Titres du baill. d'Aubonne, N« 312. 

Nos ofûcialis curie Gebennensis uotum facimus universis quod 
anno Domini millesimo tercentesimo nonagesimo quarto indicione 
secunda cum eodem anno sumpta die prima mensis junij apud 
Albonam ante domum heredum laqueti Marchiandi, coram Mer- 
meto Bassins, de BougieMillon, clerico, notario publico, curie nostre 
predicte jurato, cui super hijs vices nostras commisimus, in ipsius 
jurati nostri et testium subscriptorum presentia personaliter ac- 
cesserunt vir nobilis et potens dominus Rodulphus de Grueria, mi- 
les, dominus Albone et de Vauz Grunant, et Girardus Joet, procura- 
tor ut asserit in terra Vaudi illustris et magniiici principis, domini 
comitis Sabaudie, ex una parte; et nobilis Anthouius, condominus 
Albone, ex altéra; qui vero nobilis Anthonius orethenus dixit pre- 
dictis domino Rodulpho et procuratori: Vos vullis quod ego in- 
trem domum istam et frangam portam dicte domus ultra volunta- 
tem Peronete, relicte dicti laqueti Marchiandi, et liberorum suorum, 
eo quod in dicta domo habdo dominium, pro accipiendo quasdam 
extentasetrecognicionesfacientes ad opus vestri, que suntinqui- 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 383 

busdam archis positis per dominam lohannam, dominain de Pol- 
lans, seu ejus familliam nomine suo prout vobis fuit intimatum, 
sciatis quod non intrabo infra dictam domum nec nichil novi fa- 
ciam si non daretis michi litteram quod predicta non portarent 
prejudicium doroinio meo neque franchesiis dicte ville Albone ; 
qui vero dominus Rodulphus et procurator volunt et concedunt 
per présentes, videlicet dictus dominus Rodulphus pro se et suis 
successoribus ac heredibus quibuscunque et prefatus procurator 
nomine prelibati domini comitis Sabaudie, quod predicta nullum 
ferant prejudicium dominio dicti nobilis Anthonij nec franchesiis 
ville perpétue nec infuturum, et quod propter predicta sic acta 
non opponent nec proponent aliqua infuturum contra dominium 
dicti nobilis Anthonij nec contra franchesias ville, et promittunt 
dicti dominus Rodulphus pro se et suis quibus supra obligando 
omnia bona sua et dictus procurator nomine quo supra obligando 
omnia bona dicti domini comitis omnia predicta rata habere perpé- 
tue, tenere et inviolabiliter observare facto, verbo, opère, consensu 
et contra non facere, dicere vel venireper se vel aliura de qui- 
bus omnibus et singulis premissis prenominatus nobilis Antho- 
nius, condominus Albone, peciit et requisiit per dictura juratum 
nostrura sibi fieri et reddi publicum instrumentum sub sigillo 
curie nostre predicte semel et pluries ad dictamen et consilium 
peritorum, sapientum et consuetudinariorum, facti substantia non 
mutata, reficiendum, corrigendum, emendandum; quod quidem in- 
strumentum prenominati dominus Rodulphus et procurator no- 
mine quo supra per ipsum juratum nostrum ad opus prefati nobi- 
lis Anthonij, condomini Albone, et suorum iieri voluerunt. Actum 
et datum ut supra presentibus domino lohanne de Montherod ca- 
pellano, Petro Garilliat et Mermeto Tibauz, burgensibus Albone, te. 
stibus ad premissa vocatis et rogatis. In cujus rei testimonium 
nos prefatus officialis ad preces et requisitiones prenominatorum 
domini Rodulphi et procuratoris nobis oblatas et fideliter relatas 
per prefatum juratum nostrum, de cujus prothocollis banc litteram 
levari ei grossari fecimus per Franciscum Bassini, de Albona, no- 
tarium publicum et curie nostre predicte juratum, ex commissione 
eidem Francisco facta de yoluntate dicti Mermeti, jurati nostri, cul 
super hijs vices nostras commisimus et eidem fidem plenariam 



384 PIÈGES JUSTIFICATIVES. 

adhibemus, sigillum curie nostre predicte presentibus Htteris duxi< 
mus apponeDdum. 

Franciscus Bassiui, cominissarius, 

avec paraphe. 

Observation. On vient de voir que, dans la charte qui précède, le titre âe 
comte n*est pas attribué au chevalier Rodolphe de Gruyère, seigneur de Vaux- 
grenant et d'Aubonne. C'est qu'en effet celui-ci n'était pas alors comte de 
Gruyère et ne le devint même point, puisqu'il décéda avant son père, le 
comte Rodolphe (IV). C'est donc à tort que dans notre texte (page 252 et 
les deux suivantes), à propos de la charte rapportée ici, nous avons donné 
au prédit Rodolphe de Gruyère le titre de comte. 

36 

Contrat de mariage entre Anthoine, coseigneur d'Aubonne, et dame Agnès de 
Vuippens. de Fribourg. 

19 juillet, 9 et 10 septembre 1399, à Nyon, au château postérieur 

d'Aubonne, et à Fribourg. 

In vent, bleu, I. Familles nobles, N® 2. 

Nouerint uniuersi présentes licteras inspecturis quod tractatum 
fuit matrimonium, Deo concedenti et sancta matre ecclesia concor- 
dante^ per parentes et amicos infrascriptos, pro parte nobilis An- 
tbonii, condomini Albone, iilii domini lobannis de Albona, militis 
quondam, domini dicti ioci, ex vna parte, et pro parte nobilis 
Agnetis de Vuippens, filie Nycodi de Vuippens, de Friburgo, do- 
micelii, relicteque domini lacôbi Diuitis, de Friburgo, miliiis 
quondam, ex altéra, videlicet per nobiles et potentes viros domi- 
num Henricum de Mentbone, militem, et Amedeum de Virier, do- 
minum Montis, amicos eiectos pro parte dicti Anthonii super con- 
tractu dicti matrimonii, et per nobiles et potentes viros domi- 
num lohannem de Blonay, militem, et Ludouicum de lenuillaz, 
dominum Dyuone, amicos eiectos super dictum matrimonium 
contrabendo pro parte dicte Agnetis, in modum et formam sub- 
scriptis et inferius declaratis : videlicet quod dicti dominus Hen- 
ricus de Mentbone et Amedeus de Virier, amici electi ut supra 
pro parte dicti Antbonii, tenentur et promiserunt bona fide eo- 
rum juramentis suis tactis Dei euuangeliis sacrosanctis procurare 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 385 

toto posse suo et totis suis viribus quod dictus Anthonius acci- 
piet in vxorem suam et sponsam legîtimam dictam Agnetam, Deo 
et sancta matre ecclesia concordantibus ; et vice versa dicti nobi- 
les dominus lobannes de Blonay et Ludouicus de lenuillaz, amicl 
electi ut supra pro parte dicte Agnete ad tractandum de dicto ma- 
trimonio, tenentur et promiserunt bona fide sua et per eorum 
juramenta tactis Dei euuangeliis sacrosanctis quod dicta Agnes 
ipsum Antbonium accipiet in viruro suum etsponsuro legitimum, 
Deo et sancta maire ecclesia concedentibus. Pro cuius Agnetis 
dote et nomine dotis ipsius ipsi dominus lohannes de Blonay et 

Ludouicus de lenuillaz concorditer conuenerunt et promiserunt 

pro parte dicte Agnetis quod in casu quoipsi Anthonius et Agnes 
consencierint in dicto matrimonio per uerba de presenti ipsorum 
consensu facto et actento, statim et incontinenti sine aliqua excu- 
sacione etdilacione ipsa Agnes aut alter eius nomine tenetur et 
débet realiter et intègre tradere, deliberare et expedire apud Al- 
bonam dicto Anthonio aut eius certo mandate, videlicet octies cen- 
tum florenos boni auri et parui ponderis, aut pro quolibet floreno 
duodecim solides monete cursalis patrie Waudi, et hoc infra 
septem ebdomadas proximas quocunque impedimento cessante. 
Item conuenerunt et promiserunt magis dicti dominus lohannes 
de Blonay et Ludouicus de lenuilla y amici electi predicti pro 
parte dicte Agnetis, quod ipsa Agnes soluet aut alter eius nomine 
eidem Anthonio nomine dotis ipsius Agnetis, vitra predictos octies 
centum florenos^ quatercentos florenos parui ponderis aut pro 
quolibet floreno duodecim solides monete predicte infra proximum 
festum beati lohannis Baptiste sub condicionibus, pactis et con- 
uencionibus inferius designatis et declaratis in dicto contractu 
matrimonii... : Primo videlicet quod dictus Anthonius teneatur et 
debeat ipsos octies centum florenos primo sibi soluendos ut supra, 
ipsis solutis, implicare totaliter et ponere in rehemptione et de- 
brigacione terre sue vendite seu obligate et ipsos florenos assi- 
gnare et assectare bene et conuenienter eidem Agneti, vxori sue 
future et suis secundum consuetudinem Lausannensem et assi- 
gnacionem de premissis factam fidejubere de manutenendo com- 
petenter secundum dictam consuetudinem, ut moris est, predicte 
Agueti et suis. Item quod dicta Agnes débet et tenetur, completo 



386 PIÈGES JUSTIFICATIVES. 

consensu iuter ipsos conjuges futuros dicti matrimonii per uerba 
de presenti, alios quatercenios florenos ordinatos et restantes de 
dote predicta ûdejubere bene et suffîcienter de soluendo eidem 
Anthonio termine supradieto infra villam Albone sine barra, seis- 
sina et aiio impedimento, forciori et securiori modo quo dicto An- 
thonio placuerit secundum dictam consuetudinem Lausannensem ; 
et ipsis quatercentis florenis aut moneta predicta ad valorem intè- 
gre dicto iVnthonio solutis ut supra, ipse Anthonius débet et tene- 
tur ipsos florenos dicte Agneti et suis assignare et assectare bene 
et competenter secundum dictam consuetudinem et ipsam assigna- 
cionem factam de ipsis florenis ûdejubere de manutenendo dicte 
Agneti ut supra secundum dictam consuetudinem, et ipsos flore- 
nos teneatur suo posse implicare et ponere in rehemptionem terre 
sue et reddituum eiusdem. Item est actum in presenti contractu 
per dictos amicos electos ut supra concorditer quod idem Antho- 
nius racione contemplacionis dicti matrimonii teneatur et debeat 
afl'rarechiare securiori modo et forciori quo fleri poterit omnes et 
singulos libères sues utriusque sexus quos habet a prima vxore 
sua et quos habebit Deo dante a dicta Agneta, vxore sua futura, 
in omnibus et singulis bonis ipsius Anthonii presentibus et futu- 
ris tam castro, dominio qnam aliis rébus et bonis suis quibus- 
cunque pro equali porcione, et quod liberi dicti Anthonii tam nati 
a prima eius vxore quam nascituri a dicta Agneta, vxore su^ fu- 
tura, eidem Anthonio equaliter in omnibus bonis suis quibuscun- 
que succedere valeant et debeant sine aliquo auentagio facto uel 
faciendo. Et si aliquo casu inuenirentur aiique lictere de auenta- 
gio seu prerogatiua facte per dictum Anthonium ante datam pre- 
sencium ad opus liberorum suorum quos habuit a prima vxore 
sua facientes contra dictam afl'rarechiam, quod idem Anthonius 
debeat et teneatur liberi s quos haberet a dicta Agneta recompen- 
sare et tradere de bonis guis et rébus tantum quantum valeret seu 
valere posset dictum auentagium seu prerogatiua facta dictis pri- 
mis liberis suis. Item est actum per dictos amicos electos ut supra 
quod dictus Anthonius det et dare teneatur dicte Agneti, vxori 
sue future, in augmentum dotis sue aut assignare super bonis 
suis vitra totam dotem supradictam, complète dicto matrimonio 
in sancta matre ecclesia, ducentos florenos vaioris supradictorum 



PIÈGES JUSTIFICATIVES. 387 

habendos et leuandos per ipsam AgDetam casu quo dotis restitu- 
cio locuro haberet quocienscunque eidem Agneti placuerit et 
quandocunque ipsa voluerit et uon alteri. Item est actum 
quod totum contractum matrimoDii predicti, si dictis Antbonio 
et Agneti placuerit, compleatur bine ad septem ebdomadas 
proximas ad arbitrium et deliberacionem duorum amicorum 
per i^sos communiter eiigendorum. Item magis est actum per 
supra nominatos amicos quod omnia dependencia et emergen- 
cia de contractu matrimonii predicti compleautur, regulentur 
et finiantur secundum consuetudinem Lausannensem. Qui vero 
Anthouius et Agnes, conjuges futuri predicti, considéra tis omni- 
bus conuencionibus , promissionibus et condicionibus supra- 
dictis per dictos amicos eorum electos ut supra ordinatis, vo- 
lentes et cupientes dictum matrimonium inter ipsos per uerba de 
presenti ducere ad effectum, Deo dante, omni suspectione et occa- 
sione jurls,facti et patrie consuetudinis post posita et remota, qui- 
libet ut slbi competit et in futurum competere posset, oretenus 
consenciunt et concedunt in dicto matrimonio, ipse Anthonlus in 
dictam Agnetam tanquam in vxorem suam legitimam, et dicta 
Agnes in dictum Anthonium tanquam in virum et sponsum suum 
legitimum, sancta matre ecclesîa concordante, ad inuicem concor- 
diter adhérentes et conjungentes sub modis, formis, pactiset con- 
dicionibus ac conuencionibus per supradictos amicos eorum 
electos ut supra factis, ordinatis ut superius describitur et decla- 
ratur. Laudantes et conGrmantes et perpetuototaliterapprobantes 
quilibet ipsorum Anthonii et Agnetis ut sibi competit et competere 
potest omnia et singula supradicta prout superius sunt expressa 
et per eorum amicos per ipsos electos ut supra ordinata. Asseren- 
tes ipsi Anthonlus et Agnes, conjuges futuri, quod non fecerunt 
nec in futurum facere intendunt per quod dictum matrimonium in 
aliquo impediatur seu in sancta matre ecclesia minime sollempni- 
zari valeat. Quictando dicta Agnes et remictendo dicto Antbonio 
et suis dictos ducentos florenos quos in augmentum dotis eidem 
dare promisit et assignare. Promictentes insuper predicti Antho- 
nlus et Agnes conjuges futuri quilibet ipsorum ut sibi competit 
pro se et suis heredibus quibuscunque et causam habentibus et 
habituris ab eisdem juramentis suis tactis Dei euuangeliis sancro- 



388 PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

sanctis et sub expressa et ypotheca obligacione omnium etsingu- 
lorum bonorum suorum mobilium et immobilium presencium et 
ftiturorum quorumcunque vniuersa et singula supradicta prout 
superius sunt expressa, conteDla et per dictos eorum amicos or- 
dinata et conuenta vuus alteri intègre et alter alteri actendere, 
soluere^ tenere, complere et inuiolabiliter obseruare et non contra 
facere vel venire; saluis semper dictis ducentis florenis quictatis, 
ut supra, dicto Ânthonio per ipsam Agnetam, qui minime iofutu- 
rum recuperari et exigi valeant. Supponentes et submictentes se 
omnes amici prenominati et dieti conjuges, quilibet ipsorum ut 
sibi competit, juridicioni et cohercioni et districtui curiarum do- 
minorum ofûcialium Lausannensis et Gebennensis et bailliuatus 
Vuaudi et omnium aliarum curiarum tam spiritualium quam tem- 
poraliuro per quas et earum quamlibet coniunctim et divisim vo- 
iunt et precipiunt cogi et compelli forciori modo quo fieri poterit 
ad omnia et singula supradicta prout superius sunt expressa, or- 

dinata et conuenta Volentesque, ordinantes et concedentes 

dicti amici et dicti conjuges quod de premissis omnibus fiant due 
lictere eiusdem tenons et vnius substancie sub sigillé curie pre- 
dicti domini ofGcialis Gebennensis; que lictere possint, valeant et 
debeant refici, rescripbi, dicta ri, corrigi, resigillari, emendari et 
meliorari semel et pluries tociens et quocienscunque necesse fue- 
rit producte in judicio uel non producte ad dictamen et consilium 

peritorum, facti substancia non mutata. Renunciantes Datum 

et actum quo ad dictos amicos electos contrahentes dictum matri- 
monium in villa Nyuiduni, presentibus testibus ad bec vocatis et 
rogatis, videlicet Nycodo de Dyuona et Girardo de Moudon, domi- 
cellis, cum pluribus aliis fidedignis, décima nona mensis julii, 
anno Domini millésime trecentesimo nonagesimo nono, indicione 
septima; et quo ad dictum Antbonium, infra castrum suum Al- 
bone, presentibus testibus Perreto de Mollens, lohanne Vuient et 
Petro Boulât, burgensibus Albone, die nona mensis septembris 
anno predicto; et quo ad dictam Agnetam, apud Friburgum infra 
domum domini lacobi Diuitis, militis quondam, presentibus testi- 
bus vocatis Petro dePougniaco et Ayroone de Foucignyer, domicel- 
lis, Petrimando Gudriffyn et Perrodo de Prumier, burgensibus 
Friburgi, die décima dicti mensis septembris anno predicto. In 



PIÈGES JUSTIFICATIVES. 389 

quorum omnium et singulorum premissorum robur, fidem et te- 
stimonium nos officialis curie Gebennensis, ad preces et requisi- 
cionem omnium parcium predictarum et dictorum conjugum no- 
bis oblatas fide)iter et relatas per lohannem Martine, de Perrueys, 
ciericum, notarium publicum et nostre curie predicte juratum, 
eut super biis commisimus vices nostras, eidem ûdem pienariam 
adhîbendo, sigillum curie nostre presentibus duximus apponen- 
dum. Datum ut supra. — Duplicatum est. — Ita expeditum est 
coram me lohanne, jurato predicto. 

37 

Antoine, coseigneur d'Aubonne, acquitte, en les augmentant, les legs faits en 
faveur du couvent de Bonmont, par son père Jean, coseigneur d'Aubonne, 
et son frère aîné, Humbert, et il fonde son anniversaire dans le dit couvent. 

Anno 1412, 21 octobre, au château antérieur d'Aubonne. 
Titres du bailliage d'Aubonne, N^ 578. 

In nomine Domini, amen. Per hoc presens publicum instrumen- 
tum cunctis appareat evidenter et sit notum quod anno* Domini 
millesimo quatercentesimo duodecimo die vicesima prima mensis 
octobris coram lohanne Martine de Perruys, quondam notario pu- 
blico, et testium subscriptorum presentia propter hoc specialiter et 
personaliter constituti: rêver dudus in Ghristo pater et dominus 
Stephanus, humilis Dei gracia abbas monasterij Bonimontis, Gister- 
ciensis ordinis, Gebennensis dyoceseos, ex una parte, et nobilis et 
potens vir Anthonius, condominus Albone, filius quondam domini 
lohannis de Albona, militis quondam, condomini dicti loci, ex parte 
altéra. Asserentes ipse partes quod cum dictus dominus lohannes 
miles in sua ultima voluntate pro remedio anime sue dederit per- 
pétue et legaverit predicto monasterio Bonimontis et religiosis 
ejusdem presentibus et futuris videlicet decem solides Lausannen- 
ses census pro quodam anniversario seu pidancia perpétua ut di- 
citur contineri in quadam littera recepta perMermetum de Monte- 
rot, de Albona, notarium quondam, die décima octava mensis se- 
ptembris indicione septima anno Domini millesimo trecentesimo 
sexagesimo nono. Item quod cum Humbertus de Albona, filius 



390 PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

dicti domini lohanois quondam, fraterque dicti Anihonij, in ultima 
sua voIuDtate pro remedio anime sue perpétue dederit et legaverit 
dicto monasterio Bonimontis et religiosis ejusdem alios decem 
soUdos liausannenses ceusus et ipsos assiguaverit dictis religiosis 
percipiendos auno quolibet super omnibus et singuiis bonis suis 
prout dicitur contineri in quadam littera seu clausula testamenti 
dicti Humberti per dictum Mermetum de Monterot notarium die 
septima mensis maij auno Domini millesimo trecentesimo septua- 
gesimo septimo. Hinc est quod dictus nobiiis Antbonius pro sue 
consciencie exoneratione voleus et desiderans legata et elemosi- 
nas ordinatas per suos predecessores ut prefertur omnino sol- 
vere et toto posse suo compleri facere, cousideratis eciam divi- 
nis serviciis, oracionibus, hospitalitatibus et elemosinis que nunc 
in dicto monasterio Bonimontis muitipiiciter fiunt, dicuntur et 
impenduntur; cupiens propterea suam et predecessorum suo- 
rum animas predictorum bonorum spiritualium in ipso monas- 
terio observatorum fieri et esse perpétue participes et consortes. 
Id circo ipse Antbonius pro se et suis successoribus et omnibus 
aliis ab ipso causam habentibus et babituris quibuscunque pro se 
et dictorum patris et fralris et omnium aliorum predecessorum 
suorum sainte et remedio animarum volens dictas elemosinas 
multiplicare^ inclusis supradictis viginti solidis census datis ut 
supra, non vi, non doio, non metu ductus, non deceptus, non subor- 
natus, nec ab aliquo alio fraudis ingenio circonventus, sed ex ejus 
certa et discreta scientia, motu proprio ac mera et devota liberali- 
tate, dat, donat,tradit, délibérât, largitur etcoucedit pure, perpétue 
et irrevocabiliter, donacioneque dicitur esse facta inter vivos nul- 
latbenus revocanda sed perpetuis temporibus valitura et duratura 
modo et forma quibus ipsa donatio melius et securius fieri dici, 
valere et iuteiligi potest tam de jure quam de consuetudine pre- 
dicto domino Stepbano abbati presenti^ stipuianti et recipienti no- 
mine suo et dicti ejus monasterij et religiosorum ejusdem qui 
nunc sunt et qui pro tempore fuerint et dicto notario stipuianti et 
recipienti vice, nomine et ad opus ipsius monasterij et totius con- 
ventus ejusdem et omnium aliorum et singulorum quorum inte- 
rest aut intererit infuturum quovismodo, videlicet omnes et singu • 
las aysias, instrumenta et ediûcia ipsius nobiiis Anthonij que et 



PIÈGES JUSTIFICATIVES. «394 

quas babet et babere potest in et super aquam de Quinssins vul- 
gariter vocatam aqua de Memorey seu vocatam Vuam (?) aquam cum 
omni decursu et alveo dicte aque et aliarum aquarum in eadem 
defluencium et cum omnibus aliis ediiiciis, instrumentis, juribus, 
pertinenciis^appendenciis, dependenciisetavantagiisdictarum ay- 
sianim et decursus alvei aquarum predictarum eteciam cum omni 
fondo et ediûcio earundem ad babendum, tenendum et possiden- 
dum ex nunc perpétue et infuturum per dictos dominum abbatem 
et conventum qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint ut rem 
suam^ ita tamen quod a modo et in antea possint uti et gauderi 
de predictis supra donatis ut ipse nobilis Antbonius ante conces- 
sionem presentium poteral et debebat et quicquid eisdem religio- 
sis de cetero placuerit faciendum ad ipsorum opus et utilitatem 
perpétuas ; ita quod in dicta aqua seu decursu ejusdem idem no- 
bilis Antbonius vel sui aut alter eorum nomine vel titulo minime 
possint nec debeant a modo construere, facere nec ediûcare aliud 
instrumentum vel alias aysias unam vel plures quovismodo, vide- 
licet a loco dicto Vua de Vyneis usque ad cleytam de Clarens^ nisi 
prius ad esset voluntas et consensus expressus dictorum abbatis 
et conventus dicti monasterij Bonimontis. Sub tali condicione et 
conventione videlicet quod dicti abbas et conventus predic(i mo- 
nasterij Bonimontis présentes et futuri teneantur et debeant im- 
perpetuum qualibet septimana anni celebrare très missas in dicto 
monasterio sine defectu pro sainte et remedio animarum dicti 
Antbonij et dictorum patris et fratris suorum et aliorum suorum 
predecessoruffl, videlicet unam die lune de requiem pro de- 
functis^ unam die jovis qualibet in bonore sancti spiritus et 
aliam die sabbati qualibet in bonore gloriose Marie Virginis, 
dum et quando idem Antonius donator vixerit in bumanis; 
et post decessum ejusdem Antbonij eisdem diebus et qualibet 
septimana dicte très misse celebrentur et celebrare teneantur dicti 
religiosi omnes ipsas très missas de requiem pro remedio anima- 
rum supradictarum sine aliquo defectu in dicto monasterio; item 
magis teneantur et debent dicti religiosi sine defectu post decessum 
dicti Antbonij anno quolibet perpétue dieconsimili oiâtus sui cele- 
brare duas missas pro suo anniversario de requiem pro remédia 
anime dicti Antbonij non obstantibus dictis aliis tribus missis 



392 PIÈGES JUSTIFICATIVES. 

primo ut supra ordinatis ; devestiens se et suos heredes perpétue 
dictas Anthonius donator de dictis aysiis et decursu aque predicte 
sic perpétue douatis ut supra ratione qua supra, dictum dominum 
abbatem preseotem et ut supra stipulantem et recipientem inve- 
stit et ipsum in corporalem possessionem vel quasi ponit et indu- 
cit per tradicionem quarumdam littefarum et per ooncessionem 
presentium litterarum, ni«:hil juris, rationis, actionis, proprietatis, 
possessionis nec reclamationis in eisdem rébus donatis de cetero 
retinendo preterquam dominium et juridicionem omnimodam ui 
prius babebat ; exceptis tamen et tantum modo retentis in pre- 
dictis aysiis per ipsum Ântbonium donatorem usu mollendi blada 
curati de Coiussins qui nune est et qui pro tempore fûerit in mo- 
lendino supra dicto et baptendi canapum dicti curati in batitorio 
supra dicto et usu rassiandi quarellos dicti curati pro suis domus 
necessitatibus in dictis rassiis sine emina et aliquo alio avantagio 
et tributo levandis vel petendis dicto curato, modo et forma quibus 
per dictum Antbonium donatorem jam diu est per litteram con- 
cessum et douatum domino Henrico, olim curato de Coinssins ; et 
hoc retinet idem Anthonius ipso domino abbate consenciente no- 
mine suo et dicti sui monasterij non obstantibus omnibus supra- 

dictis. Quamquidem donacionem idem nobiiis Anthonius 

promisit....Renuncians, etc.,supplicans humiliter requirendo idem 
Anthonius donator reverendo in Ghristo patri et domino domino 
lohanni, miseracione divina cpiscopo et principi Gebennensi, in eu- 
jus presentia supra dicta omnia et coram testibus infrascriptis fùe- 
runt facta, ut sibi dignetur ad perpetuam rei noticiam, securitatem 
et roboris firmitatem suum decretum ac auctoritatem interponere 
ac instrumentum hujusmodi donacionis sigillé suo auctentico 
communire una cum sigillé sui ofûcialatus curie sue Gebennen- 
sis. Acta fuerunt bec omnia per dictum Anihonium infra castrum 
anteriorem Albone, ubi tune idem dominusepiscopus moram con- 
trahebat, videlicet in caméra bassa juxta capellam, presentibus te- 
stibus ad premissa vocatis et rogatis per dictum donatorem vide- 
licet rellgioso viro fratre lohannelalliet, monacho dicti monaste- 
rij, lohanne Marchiandi, lohanne de Siuirier, Petro de MoUens, 
domicellis Albone, Nycodo Festi, secretario dicti domini episcopi, 
cum pluribus nobilibus etcapellanis fidedignis, una cum dicto lo- 



PIÈCBS JUSTIFICATIVES. 393 

tanne Martine, quondam notario publiée et curie venerabilis viri 
domini ofûcialis Gebennensis jurato^ qui de premissis rogatus fuit 
conficere et grossare instrumentum pubiicum ad opus dictorum 
religiosorum. 

(Acte expédié par le notaire laquemet douz Ructit, commissaire 
des registres du susdit Jean Martine, le 5 novembre 1431, à la re- 
4]u^te du noble Henri, seigneur deMenthon, chevalier.) 

laquemetus douz Ructit, juratus et commissarius predictus, 

avec paraphe. 
Le sceau endommagé de rofTicial de Genève. 

Observation. — Veau de Coinsins, soit de Mimorey (parfois aussi appelée 
-de Vic)y dont le cours, dans certaines limites, est concédé au couvent de 
Bonmont, par la présente charte, est la petite rivière, formée de divers af- 
fluents, qui porte, de nos jours, le nom de Promenthouse^ lorsqu'elle se perd 
dans le lac Léman. Antoine, coseigneur d'Aubonne, ainsi qu'on vient de le 
lire, fonda aussi son anniversaire, dans le couvent de Bonmont, parla dona- 
tion qu'il fit en faveur de celui-ci. C'est à tort que nous avons passé, dans 
notre texte, cette circonstance sous silence. (V. ci-devant p. 254 et la suiv.) 

37 bis 

L*abbaye de Bonmont accorde à Binfa, codame d'Aubonne, la faculté de ra- 
cheter tin cens annuel de 70 sols, qu*elle avait assigné à ce couvent pour 
acquitter divers legs faits par ses parents. 

Août 1306. 
Invent, vert, paquet 143, M" 38. 

Nos Stephanus, bumilis abbas Bonimontis, conuentus que eius- 
<lem loci, Gisterciensis ordinis, notum facimus vniuersis presentem 
paginam inspecturis, quod cum domina Binfaz^ condomina de Al- 
bona, nobis assectauerit seu assignauerit imperpetuam elemosinam 
pro se et suis beredibus sub annuo redditu sexaginta et decem 
solides Lausannensis monete annuales^ quos nobis legauerunt 
persone infrascripte in vltimis suis voluntatibus pro remedio ani- 
marum suarum, videlicpt domina lordana, soror quondam lacobi^ 
condomini de Albona, decem solidos, domina Marguareta^ vxor 
quondam dicti lacobi, viginti solides» dominus lobannes, quon- 

util. ET DOCUM. XXVI. S6 



394 PIÈCH.S JUSTIFICATIVES. 

dam maritus dicte domiDe BiDfaz, condominusde Albona, triginta 
solidos, item decem solidos in quibus dictus dominas lobannes 
nobis teDebatur pro quadam domo sita infra viilam de Albona in 
burgo superiori, que domus predicta fuit Sausonis quondam de 
Cuynsios; quod assectameatum seu quam assignationem dictorum 
sexaginta et decem soiidorum dicte monete fecit nobis dicta do- 
mina Binfaz super terciam partem omnium fructuum creseentium 
in quatuor posis vinee sitis ante viilam de Âlbona inter carreriam 
publicam per quam itur de Albona versus Triuilin a parte lacus 
Lausannensis et carreriam publicam per quam itur de Albona ver- 
sus Gymez, quadam pecia terre arabilis et aqua que vocatur Al- 
mary intermediis^ a parte jurie, et inter vineam quamcplunt liberi 
lordani de Moura^ burgensis de Albona, a Petro de Lausanna a 
parte venti, et vineam Willermi Fatin a parte boree; quam ter- 
ciam partem superius memoratam obligauit nobis dicta domina 
Binfaz nomine assignationis elemosine supradicte, de consensu et 
expressa voluntate venerabilis vlri domini Nycbolai de Gresye, 
canonici Gebeunensis, Willermi de Gresye et Giraldi de Alamant^ 
domicellurum, executorum testamenti seu vliime voluntatis do- 
mini lohannis supradicti; percipiendam et leuandam dictam ter- 
ciam partem omnium fructuum in dictis quatuor posls vinee su- 
perius memoratis et confînatis creseentium quolibet anno tempore 
vindimiarum per nos aut per mandalum nosirum ad gardam no 
stram pacifiée et quiète: quatuor posarum vinee supradictarum 
Willermus dictus Magnyns, macellarius, excolit duas posas, here- 
des laqueli dicti Magnyns vnam posam et lobannes dictus Bru- 
tyns, burgensis de Albona, vnam posam: prout bec omnia et sin- 
gula supradicta in quodam instrumento super dicta obligatione 
confecto per manum Aymonis de Lausanna, clerici, commorantis 
Albone, sigillo curie officialis Gebennensis sigillato quod pênes 
nos habemus plenius dicuntur contineri : Nos vero prefatus abbas 
et conuentus predicti ex pacto expresse et inito inter nos et dictam 
dominam Binfaz volumus et concedimus ipsi domine predicte et 
suis heredibus tenore presentium litterarum, vt ipsa domina Bin- 
faz uel sui heredes aut aller eorundem dictam obligationem pos- 
sint redimere et rehabere pro sexaginta et decem libris dicte mo- 
nete a nobis uel successoribus nostris quocienscunque voluerint 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 395 

et sue placuerit voluntati secundum bonos usus et consueludines 
patrie siue loci, videlicet quolibet anno a fesio omnium sauciorum 
usque ad carnipriuium subsequens etDon ante. Promittentes bona 
fide pro nobis et successoribus nostris contra dictam coucessionem 
seu contra tenorem huius presentis instrument! per nos uel per 
aliam personam iuterpositam non venire de jure uel de facto aut 
de consuetudine nec alicul contra venire volenti uerbo, facto uel 
opère in allquo consentire, immo omnia et slngula supradicta ûr- 
miter attendere et fideliler adimplere ac inuiolabiliter imperpe- 
tuum penitus obseruare. In cuius rei robur et testimonium nos 
prefatus abbas pro nobis et conuentu nostro supradicto sigillum 
nostrum huic presentl instrumente duximus apponendum. Datum 
et actum mense augusti anno Domini miliesimo trecentesimo 
sexto. 

Fragment du sceau de l'abbé de Bonmont. 

38 

Antoine, coseigneur d'Aubonne, et dame Agnès de Vuippens, son épouse, se 
font des dons mutuels, en cas de survivance. 

Anno 1417, 24 février, à Aubonne. 
Titres du bailliage d'Aubonne, N<> 584. 

Nos ofûcialis curie Gebennensis notum facimus universls pre- 
sentibus et futuris quod coram mandate nostro lohanne de Serrata, 
de Albona, notarié, curie nostre predicte jurato, cui super bijs 
commisimus vices nostras et eidem ûdem plenariam adhibemus, 
in Ipsius jurati nostri et testium subscriplorum presentia propter 
boc personaliter coustiluti videlicet nobilis vir Anthonius, condo- 
minus Albone, ex una parte et nobilis domina Agnes de Vuippens 
ejus consors ex parte altéra; supradicti vero conjugesnon vi, non 
dolo, non metu ad bec inducii, nec in aliquo fraudis vel machina- 
tionis ingénie circonventi, sed scientes, prudentes et spontanei, de 
juribus suis ad plénum super boc ut asserunt certificati mutuo 
sibi ad invicem consentientes faciunt inter se mutuas douationes 
infrascriptas : Primo quod predictus nobilis Antonius prose et 
suis heredibus et imposterum successoribus, assignatis aut assi- 



396 PIECES JUSTIFICATIVES. 

gnandis quibuscunque dédit et dat^ concessit et coacedit, donavit 
et donat perpétue, pure, perfecte et irrevocabiliter prout melius^ 
tutius^ fîrmius et lucidius dici fieri et intelligi potest ac eo modo et 
forma quibus dicta donacio melius et firmius in futurum valere 
poterit et debebit tam de jure quam de coosuetudine et hoc dooa- 
cione pura mera perpétua que dicitur facta inter vivos tanquam 
bene merito nuUathenus revocanda sed perpetuis temporibus du- 
ratura seque perpétue dédisse et irrevocabili donacioue coDce- 
cisse pro se et suis quibus supra per présentes conûtetur et reco- 
gnoscit tanquam si esset in judicio coram suo judice ordinario 
predicte Agnete uxori sue presenti et dictam donacionem et 
omnia iufrascripta recipienti et solempniter stipulant! pro se et 
suis heredibus et imposteruui successoribus assignatis aut assi- 
gnandis quibuscunque seu causam ab eadem super hoc habenti- 
bus et in futurum babituris, videlicet omnia universa et singula 
bona sua mobilia tantum quecunque sint et in quocunque loco 
valeant reperiri et quocunque nomine censeantur, casu quo pre- 
dictus nobilis Antbonius decederet ab humanis ante dictam nobi- 
lem dominam Agnetam, ejus consortem^ tantummodo^ sub hac 
forma quod in casu quo herede$ seu successores dicti nobilis An- 
thonij perturbarent predicto casu adveniente aut nollent dimittere 
dicta bona mobilia superiusdata dicte nobili Agnete, eo casu idem 
nobilis Anthonius pro se et suis quibus supra dedil et dat perpé- 
tue prout supra dicte nobili domine Agnete et suis quibus supra 
ducentas libras bone monete Sabaudie solvendas et reddendas 
casu predicto per heredes seu successores ipsius nobilis Anthonij 
dicte nobili domine Agneti vel suis quibus supra ad ipsius nobilis 
domine Agnetis vel suorum quorum supra primam requisitionem 
casu predicto adveniente, una cum omnibus dampnis, costamentis, 
missionibus et expensis factis et sustentis per dictam nobilem 
Agnetam vel suos quos supra ob defectum dictarum ducentarum 
librarum casu predicto utdictum est superius sibi non solutarum^ 
super quibus dampnis omnibus supradictis heredes seu successo- 
res dicti nobilis Anthonij teneantur credere dicte nobili domine 
Agneti et suis quibus supra suo tantum simplici juramento loco 
plene probacionis et sine alia declaratione dampnorum super hoc 
exigenda; item dédit et dat dictus nobilis Anthonius pro se et suis 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 397 

quibus supra dicte nobili Âgnete, ejus consorti, ad vitam ipsius 
nobilis domine Âgnelis tantum casu predicto quo ipse decederet 
ab huroanis ante dictam Âgnetam ejus uxorem omnes liDgua» 
grossarum bestiarum quas habet et percipere débet ac coDsuevit 
idem nobilis Antbonius in macello Albone; item quandam peciam 
vinee sitam io territorio Albone loco dicto eu Crussiliil, juxta vi- 
neam heredum Nycodi Vuilliet quam colit Mermetus Ansermier, 
d3 Birola, burgensis Albone, a parte jurie, vineam domini prepositi 
MoDtis jovis et vineam hospitalis Sancli spiritus Albone a parte 
lacus, vineam quam possidet Nycodus Hugueti, d&Marchissier, cle- 
ricus, morans Albone, a parte boree et vineam quam nunc colunt 
Aymonetus et lohannes fratres dieti Choumont, de Marthereis, a 
vento. Item quandam peciam vinee sitam in territorio de Feschier 
loco dicto en Bael juxta vineam nobilis viri Guillelmi de Russil- 
lione, domini de Alamant a pane jurie, vineam ecclesie de Fescbier 
et vineam lobannodi Bosson, de Saubra, burgensis Albone, a parte 
lacus, vineam lohannis de Mont, domicelli Albone. a parte venti et 
vineam heredum Georgii Marchiant, domicelli Albone, quam possi- 
det Roletus Ermelloz, de Crosa subtus Feschier, a parte boree, una 
cum fondis juribus fructibus iuanciis pertinenciis et appenden- 
ciis suis universis, ad vitam ipsius nobilis domine Agnetis tantum 
casu predicto videlicet quo ipse nobilis Anthonius decederet ab 
humanis ante dictam nobilem dominam Agnetem. — Et vice versa 
predicta nobilis domina Agnes de Vuippens pro se et suis quibus 
supra dédit et dat perpétue donacione pura perpétua facta modo 
quo supra predicto nobili Anthonio, condomino AlboLe, ejus ma- 
rito^ ad ipsius nobilis Anthonij vitam tantum casu quo ipsa nobi- 
lis domina Agnes migraret ab humanis ante dictum nobilem An- 
thonium^ ejus virum, videlicet omnia jura omnesque actiones, ra- 
tiones, proprietates, possessiones, reclamaliones et dreyturas rea- 
ies et personales, meras, mixtas, pretorias, directas et ciuiles que et 
quas ipsa nobilis domina Agnes habet et haberepotestquovismodo 
titulo causa seu forma in et super furnum seu furna Albone et in 
et super gardam viuearum territorij de Lavignye cum omnibus 
juribus, pertinenciis et appendenciis suir^ universis, tali condicione 
apposita in premissis quod in eo casu quo dictus nobilis Antbo- 
nius, condominus Albone^ teneatur et debeal pro se et suis quibus 



398 PlèCKS JUSTIFICATIVES. 

supra solvere, tradere, expedire et deliberare pro suis clarooribas, 
legatis seu debitis viginti libras bone monete semel, ita tantum 
quod ille viginti libre dicte monete sint deducte et debeant deduci 
ipsis viginti libris solutis seii traditis ut supra de assignatione 
quam ipsa nobilis domina Agnes habet super predictum furnum 

seu super predicta furna. Volentes, etc Renunciantes, etc 

Actum Albone presentibus lohanne M^rcbiant, domicello Albone, 
lohanne Saiat et Ayrooneto Challeti, burgensibus Albone, testibus 
ad premissa vocatis et rogatis. In cuius rei testimonium nos pre- 
fatus officialis ad preces requisicionem predictoruro nobiiium con- 
iugum nobis oblatas et fideliter relatas per prefatum juratum no* 
strum sigillum curie nostre predicte presentibus licterîs duximus 
apponendum. Datum die vicesiroa quarta mensis februarii anno 
Domini millesimo quatercentesimo decimo septimo. 

lohannes de Serrata, juratus. 
Duplicatum est. 

Obxenfation. La collation à l'original de la charte qui précède nous a mon- 
tré que notre texte renfermait (pag. 260) quelques inexactitudes à son égard. 
Et d*abord le traité fait entre Antoine, coseigneur d'Aubonne, et dame Agnès 
de Vuippens, son épouse, e^t daté du 24 février 1417 et non pas du 22 du dit 
mois, ainsi que nous l'avons indiqué. En outre la donation que le dit noble 
Antoine y fait à son épouse de tous ses biens meubles, ou à leur place de 
200 livres de Savoie, est subordonnée au cas où elle lui survivrait. Enfin la 
donation viagère faite à son mari, par la prédite Agnès, en cas de survivance 
de celui-là, du four ou des fours d'Aubonne et de la garde des vignes de La- 
vigny, est accompagnée de la condition que le dit noble Antoine payerait 
alors 20 livres aux créanciers de son épouse, lesquelles seraient déduites de 
l'assignation que celle-ci avait sur le four ou les fours d'Aubonne. C'est par 
erreur que nous avons ajouté que cette assignation était de 26 livres. 

C'est ici le lieu de relever aussi une autre inexactitude que renferme notre 
texte relativement à l'assignation de la dot de dame Agnès de Vuippens, faite 
par son mari. Aux termes de la transaction conclue, en Tannée 1434, entre 
Henri, sire de Montricher, et son épouse Marguerite, codame d'Aubonne, d'une 
part, et Henri, sire de Menthon, chevalier, d'autre part, relativement à l'hé- 
ritage du défunt Antoine, coseigneur d'Aubonne, le prédit sire de Montricher, 
en cas de prédécès de son épouse, devait avoir la jouissance viagère de la 
moitié de l'héritage précité, moitié qui comprendrait, avons-nous ajouté. 



PIÈCRS JUSTIFICATIVBS. 599 

le four d'Âuboniie et les autres biens formant l'assignation de la dot de dame 
Agnès de Vuippens. (Voy. ci-devant, pag. 264.) Or, c'est dans cette allé- 
galion-ci que consiste l'inexactitude que nous signalons, puisque la transac- 
tion faite entre les parties spécifie que les biens de la dite assignation de dot 
entreraient, ainsi que le château (postérieur) d'Âubonne, dans l'autre moitié 
de l'héritage du coseigneur Antoine, qui adviendrait alors au sire de Men- 
thon. Celui-ci, selon les dispositions de la transaction précitée, serait tenu 
quitte du payement de la dot de dame Agnès de Vuippens et de celle de la 
mère de la codame Marguerite. 

39 

Pierre de Préla, châtelain de Marguerite, codame d'Aubonne, à Coinsins et 
Avenex, accorde au nonce de celle-ci un passement, pour un ban de 60 
sols, contre Michel Lachoz, de Genollier, qui avait pris un cerf dans laju- 
risdiction de la dite dame Marguerite. 

Anno 1444, 13 juin. 
Titres du baill. d'Aubonne, N» 652. 

Ego Petrus de Prela, d? Couynsins, castellanus nobilis et potentis 
Margarele, condomine Albone, in loco et juridicione suis predicie 
domine de Coinssins et de Avenay ac ibi circa; nolum facio uni- 
versis presentibus pariter et futuris quod anno Domini millesimo 
quatercentesimo quadragesimo quarto die sabbat! post oclabam 
festi purificationis béate Marie Virginis cilatusextititetlegitiroe as- 
signais per me diclum castellanum Micbael Lacboz^ de Genollier, 
comparilurus coram medicto castellano apud Coinssins hora et 
ioco ibidem solitis plaeitare ad cognoscendum seu ad audiendum 
cognicionem fieri contra ipsum unius banni seiaginta solidorum 
bone monete cursalis patrie causante segnioria per ipsum Michae- 
lem prefate domine cum certis aliis bominibus de Genollier rupta 
in tcrritorio et confinio de Cordex subtus villam de Genollier in 
aqua vocata de Montens juxta terram seu vorsererium liberorum 
quondam lohannodi Braserij de Coinssins ex partibus jurie et 
venti de quodam cervo silueslri in eadem aqua predesignata cum 
certis aliis bominibus dicte ville de Genollier per eundem Micbae- 
lem ut dictum est capto^ qui locus est et esse dicitur de dominio 
et juridicione omnimoda prelibate domine mee condomine Âlbone 



400 PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

presenlibus in premissis citatione et assignatione Girardo de Gren» 
et Anthonio Biatric, burgônsibus Nyviduni. Yigore vero et prétexta 
citationis et assignationis premissarum comparuit predictus Mi- 
chael Lachoz reus die et anno quibus supra coram me dicto ca- 
steliano apud Coinssins bora et loco ibidem solitis placitarein ju- 
dicio ad jura reddenda pro tribunali sedente factaque et formata 
per me dictum castellanum petitione mea contra dictum Micbaelem 
per modum qui sequitur acque formam : dicens verum esse quod 
die jovis ante festum Nativitatis Domini nostri ipse Michael Lachoz 
una secum cerlis aliis hominibus de Geuollier cepit unum cervum 
siluestrem in aqua predesignata vocata de Monlens subtus villam 
de Genollier labentem per territorium de Cordex pênes juridicio- 
nem et dominium prefate domine mee cumdomine Albone, qui lo- 
cus est ubi ipse cervus fuit captus per predictum Michaelem juxta 
vorsererium seu terram liberorum quondam lohannodi Braserij 
predieti, in quibus terra, vorsererio et loco predesignatis prefata 
domina habet et babere débet ac consuevit tam ipsa quam sui pre- 
decessores dominium et juridicionem omnimodam acque in tota 
aqua predesignata tangente feudum et juridicionem suam, de quo 
quidem cervo sic ut dictum est capto segnioria in talibus consueta 
devenit et esse débet eidem domine prefate premissis actentis, qu& 
quidem segnioria minime extitit eidem condomiue mee Albone 
seu michi castellano predicto nomiue suo remissa quamvis per 
me dictum castellanum extiterit petita et prout ipse tenebatur; 
quare pecii ego predictus et presentium tenore peto per eundem 
Michaelem reum solvi et expediri ex eo quod non redditit redde- 
reque et remittere recusavit segnioriam predesignatam eidem do- 
mine mee condomine Albone cui ut predicitur pertinet videlicet 
unum baunum sexaginta solidorum bone cursatis monetenecnon 
tam pro dampno inde sustente quam pro fractione predicte se- 
gniorie usque ad centum libras dicte monete de substendo pro- 
textando. Qua peticione sic facta predictus Michael reus eidem pe- 
titioui predicte respondendo negavit predictam segnioriam in loca 
predesignato eidem domine cumdomine Albone minime pertinere 
debere sed potius pertinet et pertinere débet dicta segnoria domi* 
nis Montis magni et Genolliaci, dicendo ulterius nichil offen- 
disse de dicto banno nec aliis premissis per me dictum castella- 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 401 

Dum prepetitis et quod débet absolvi a petitione mea predesi- 
gnata; meque diclo casteilano secus dicenle et asserente ut supra 
premissa per me petila fore vera, et ad verificationem petitiouis 
mee predtcte fuerunt testes sequentes producti et examinati per 
me dictum castellanum in presentia predicli Michaelis rei médian- 
tibus eonim juramentis ad evangelia Dei sancla corporaliter pre- 
stitis in manibus mis dicti casteliani ; primo Girardus Pastoris de 
Duillier, etatis sexaginta annorum utdicit et memorie quadragiuta 
qui dixit et attestatus fuit se vidisse uti semper quod prefata do- 
mina habebat et sui antecessores habuerunt et habere consueve- 
nint in loco predesignato segnioriam et juridicionem, dicit se ni- 
chil aliudscire.ItemMermetus Perrier,de eodem etatis, quadraginta 
annorum et memorie triginta juratus et diligenter examinalus dixit 
deposuit et attestatus fuit prout predictus Oirardus Pastoris et dicit 
se nichil aliud scire; item lohannes Burdignier, de Coinssins, etatis 
quater viginli annorum vel circa et memorie sexaginta juratus et 
examinatus dixit et attestatus fuit quod bene audivit dici quod 
prefata domina habet ac sui predecessores habuerunt et babere 
consueverunt segnioriam in loco predesignato sed tameu non vi- 
dit uti, dicit se nicbil aliud scire; quibus vero premissis sic factis, 
dictis, productis et examinatis ut dictum est, ego predictus castel- 
lanus assignavi eidem Michaeli reo diem sabbatis post festum An- 
nunciationis béate Marie Virginis sub spe pacis de ipsius rei volun- 
tate ad magis inquirendum per me dictum castellanum et ulterius 
procedendum via consuetudinis presentibus Anthonio et Perreto 
lacobi de Coinssins fratribus. Quequidem dies sabbati proxlme ul- 
time dicta extitit conlumata per me dictum castellanum de voluu- 
tate dicti rei in statu quo nunc est sub spe pacis usque ad diem 
sabbati post dominicam de Quasi modo presentibus Nichodo Eu- 
rardi de Nyviduno et laquemeto dou Buclit notariis. Que dies 
sabbati post dominicam de Quasimodo extitit contumata ex gene- 
rali contumacione facta per me dictum castellanum apud Coins- 
sins in eodem statu quo nunc est usque ad diem sabbati immé- 
diate sequentem post octabam dominice de Quasimodo presenti- 
bus lohannodo lacobi et Perroneto Fornerij ; quequidem dies sab- 
bati prescripta extitit iterum contumata per me dictum castella- 
num in eodem statu quo nunc est ex contumacione generali usque 



402 V tItCBS iHSTirtCATIVBS. 

V 

ad âiem sabbati post festoin beatoram Philippi et lacqbi apostolo- 
ram preseDtibos predietis lobannodo lacobi et Perroneto Fome- 
rij ; qae siqutdem dies sabbati preseripta post festam beatorum 
apostolorum Philippi et lacobi extitit iterum cootumata per me 
dlclttin castellanam ex generali contumaeione usqae ad diem sab- 
bâti post festum Invencionis sancte crucis in eodem statu présent 
t&as Petro Boulât burgense Albone et laquemeto Laurentij de 
AveDay ; que quidem dies sabbati predicta iterum extitit contu^ 
mata per medictum castellaDum in statu quo dudc est et de vo^ 
luntate predicti Michaelis rei usque ad diem sabbati post festum 
Heucaristie Christi presentibus Petro Fabri de Nyviduno et lo- 
banne Thomasseti notarié. Qua siquidem die sabbati preseripta post 
festum Eucaristie Christi apud Goinssius bora et loco ibidem po* 
litis placitare me dicto castellano in judicio pro tribunal! #4 Jltn 
reddenda sedente factaque et reformata iterum peticione per me 
dictum eastellanum contra dictum Michaelem reum lioei absentem 
per modum superius declaratum^ dicendo ulterius quod actenso 
quod predictus reus non comparet in judicio nec se représentât 
neque contra peticionem predeclarataùn nichil dicit vel proponit 
quod michi dicto castellano nomine prefate domine mee condo- 
mine Albone debetur dare et adjudicare contra ipsum Michaelem 
reum prenominatum absentem et non comparentem bonum et te- 
gitimum passamentum usque ad peticionem meam predeclarataro 
et hec posui ego dictus castellanus in jure judicio et cognicione 
curie in qua curie fuit cognitum discorditer et judicatum qua di- 
scordia habita prius habitobono diligenti et maturo consilio super 
hujusmodi discordia repertavi ego dictus castellanus incontinent! 
et per me extitit repertatum per modum qui sequitur primo vide- 
licet quod actento quod predictu>« Michael reus non comparet nec 
se représentât neque contra peticionem predeclaratam nichil dicit 
vel proponit attentis etiam preraissis attestationibus ut dictum est 
inde factis et quod légitime coifistat ipsum reum esse débite assi- 
gnatum prout supra quod michi dicto castellano seu Glaudio Bur- 
dignin de Coinssins ejusdem domine nuncio nomine prelibate do- 
mine mee cumdomine Albone debetur dare et adjudicare bonum 
et legitimum passamentum contra dictum reum usque ad unum 
bannum sexagiuta solidorum bone cursalis monete Lausannensis 
causentibus et exigentibus premissis attentaque contumantia 



PIÈCRS JUSTIFICATIVES. /il03 

ipsius rei, quare egopredictus castellanus eidem Glaudio Burdi- 
gnin nuneio prediclo et quo supra nomine dedi et adjudicavi bo- 
num et tegilimum passamentum contra dictum Michaelem reum 
usque ad unum bannum sexaginta solidorum bone cursalis mo- 
nete et hoc per tradilioDem uuius bacuii lignei manualis ut moris 
est rationem faciendo et per notarium subscriptum fiendum jussi 
et laudavi presentibus nobilibus Pelro dicto Motlionaz et Stephano 
de Sunarclens ac lohanne Thomasseti notario AymoneChalleti cle- 
rico Pelro de Croso de Pringins Antonio lacobi de Coinssins, 
Glaudio Braserii de Genollier lohanne Cornuti et Petro Cornuti 
ajus fiUo de Genollier testibus ad premissa vocatis specialiter 
et rogatis. In cujus rei testimonium ego predictus casteilanus qui 
predictas assigna lionem et contumacionem ut dictum est feci 
dictumque passamentum predicto Glaudio Burdignin nuneio pre- 
dicto nomine quo supra contra dictum Michaelem dedi etconcessi, 
nos Girardus de Grens, Anthonius Biatric, Anthoniuset Perretus 
lacobi, fratres, Nir^hodus Eurardi, laquemetus dou Ructit, lohanno- 
dus lacobi, Peronetus Fornerij. Petrus Boulaz, laquemetus Lauren- 
tij, Petrus Fabri et lohannes Thomasseti testes supranominati qui 
cum dicto castellano dum predictas assignationes et contumacio- 
nés ut dictum est faceret présentes fuimus. Nos Petrus Mollionaz, 
Stephanus de Sunarclens, Petrus de Croso, lohannes Thomasseti, 
Aymo Challeti, Anthonius lacobi, Glaudius Braserii, lohannes et 
Petrus Cornuti testes ultimo nominati qui cum dicto castellano 
dum dictum repertamentumut dictum est faceret dictumque pas- 
samentum contra predictum Michaelem reum vigore ipsius reper- 
tamenti predicto Glaudio Burdignin nuneio predicto nomine pre- 
libate domine condomine Albone daret et concederet présentes 
fuimus; nos vero omnes prenominati in quantum cuilibet nostrum 
tangit premissa omnia et singula in nostra bona legalitate confite- 
mur etattestamur fore vera et sicut supra dictum est fuisse facta 
acta et celebrata sigillumque castellanie Ny viduni rogavimus nos 
omnes prenominati et apponi feci mus huic scripto. Datum dicta 
die sabbati post ft^stum Heucaristie Christi anno quo supra. 

De jussu prenominati castellani et relacione testium suprano- 
minatorum. 

lohannes Braserij. 



ik04 PIÈCES JUSTIFICATIVES. 



40 

Louis, duc de Savoie, notifie que le subside de 120 florins, de petit poids, 
qu'il a reçu de Margot, codame d'Âubonne et de Jean de Menthon, à raison 
de leurs justiciables d'Aubonne, est un don gracieux, ne portant pas à con> 
séquence pour l'avenir. 

Anno 1446, 12 décembre, à Genève. 
Titres du baill. d'Aubonne, N<* 661. 

Ludovicus, dux Sabaudie, Chabiaysii et Auguste, sacri Romani 
imperij princeps vicarius que perpetuus, marchio in Ytalia, cornes 
Pedemontium, Gebennensis et Baugiaci ac Vaudi, Foucigniaci, 
Nycieque et Vercellarum domlDUS. Universis série presentium fiât 
manifeslum, quod cum ex forma appunetuameutorum per amba- 
xiatores nostros ad bec specialiter deputatos cum illustrissimo 
principe domino Ludovico serenissimi principis domini Caroli 
Franchorum régis primo genito Dalphino Viennensi sumptorum, 
ipse dominus Dalphinus nobis cessent quittaveril et perpetuo re- 
miserit fidelitatem et homagium ad quas pretendebat nos erga 
eundem teneri pro baronia et terra nostra Foucigniaci et aliis in 
litteris inde confectis latius déclara tis. Nosque ex causa remissio- 
nis et quittationis bujus modi eidem domino Dalpbino solvere te- 
neamur certam scutorum auri summam terminis in dic'is litteris 
prefixis. Cujus rei causa très status nostre ditionis cismontane 
duxerimus convocandos, eos exortando ut subsidium aliquod no- 
bis impenderent, quo mediante solutiones prementionate summe 
terminis conventis valeremus adimplere, ipsi siquidem hoc onus 
prospicientes et suo more soiito in agibitibus nostros propicios 
coadjutores se exhibentes subsidium ad rationem viginti sex de- 
nariorum grossorum monetc nostre pro quolibet foco bominum 
juridiciariorum nostrorum etiam ecciesiasticorum ut moris est; 
baronum vero banneretorum et ceterorum nobilium mernm 
mixtum imperium et omnimodam juridicionem ac ultimum sup- 
piicium habentium duos florenos parvi ponderis nobis liberaliter 
concesserint décima parte tamen ejusdem subsidij pro miserabili- 
bus per nos universaliter remissa. Et propterea dilecti fidèles 



PIÈGES JUSTiFIGATiVBS. A05 

uostri Margola condomina Albone nec non lohannes de Menthone, 
filius quoudam domini Henrici domini Menthonis militis pro ho- 
minibus juridiciariis suis ad causam solum et duntaxat Aiboue 
nobis hodie gratiose concesserint sex vigioti florenos parvi pon- 
deris solvendos in manibus dilecti Qdeiis consiliarij thesaurarii- 
que nostri Sabaudie generalis lohannis Marescalci, qui de illis no- 
bis légitime tenebitur computare. Ëcce quod nos atteslamur per 
présentes bujusmodi subventionem de gracia speciali factam fuisse, 
quam nolumus pro futuro ad consequentiam trahi nec eorum pri- 
vilegiis consuetudinibus et libertatibus prejudicium aliquod gene- 
rari, nisi si et in quantum tenerentur vel alias débite tenerentur 
astricti. Mandantes hoc ideo ballivo Vaudi ac ceteris ofQciariis no- 
stris ad quos spectat et présentes pervenerint ipsorumque loca te- 
nentibus et cuilibet eorundem, quatenus predictos homines juri- 
diciarios bujusmodi subsidii occasione ulterius non inquietentur 
quomodolibet vel molestent; quinymoomnia impedimenta in ipso- 
rum personis et bonis forte propter bec apposita visis presentibus 
de eis toUant et admoveant que etiam tollimus et admovemus per 
présentes. Dantes hoc ideo presentibus in mandatis presidenti et 
magistris computorum nostrorum quod dictum baillivum non 
compellant ad nobis aliquid pro dicto subsidio.hominum juridicia- 
riorum prementionatoruro compulandum, sed solum modo preno- 
minatum thesaurarium de dictis sex viginti florenis parvi ponde- 
ris per eum ut prefertur exigendis seu sibi solvendis. 

Datum Gebennis die duodecima decembris anno Domini mille- 
simo quatercentesimo quadragesimo sexto. 

Declauso, 

avec paraphe. 

Quos sex viginti florenos parvi ponderis in absencia dicti the- 

saurarij habui. 

la. Meynier, 

avec paraphe. 

Per dominum presentibus dominis Petro Marchiandi cancella- 
rio, L. domino Ranconixii marescallo Sabaudie^ lacobo de Yalleper- 
gia, lohanne de Costis, lacobo Rosseti judice Chablaysii, lohanne 
Marescalci thesaurario Sabaudie. 



406 PIÈCBS JUSTIFICATIVES. 



41 

François, comte de Gruyère, déclare que le payement d'une certaine somme 
d'argent, qu'il a reçue de Jean Marchiand, d'Aubonne, châtelain de Mar- 
guerite, coddme de ce lieu, livrée par les sujets de celle-ci pour certain 
giète à l'occasion de la guerre de Fribourg, ne portera à l'avenir aucun 
préjudice à la dite dame, ni à ses sujets. 

Anno 1448, 22 octobre, à Aubonne. 
Titres du baill. d'Aubonne, N« 669. 

Voy. Mémoires et Documents publiés par la Société d* histoire de la Suisse 
romande, XXIII, pag. 409, N« 515. 

42 

Jean de Menlhon, fils de feu Henri, sire de Menthon, chevalier, de l'avis de 
ses frères Guillaume, sire de Menthon et François de Menthon, et sur Tor- 
dre exprès de Margot, codame d'Aubonne, sa parente, prête hommage et 
fidélité à François, comte de Gruyère, à cause du château d'Aubonne, en 
conformité des hommages prêtés par les prédécesseurs de la dite dame 
Marguerite en faveur de ceux du prédit comte. 

Anno 1453, 3 novembre, au château d'Aubonne. 
Titres du baill. d'Aubonne, N» 672. 

Voy. Mémoires et Documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse 
romande^ XXIII, pag. 46, No 222. 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 407 



CHARTES SUPPLÉMENTAIRES 



Les chartes qui suivent n'étaient pas destinées, dans le principe, à entrer 
dans notre cartulaire, et c'est la raison pour laquelle elles ne se trouvent pas 
indiquées dans notre texte comme faisant partie de nos pièces justificatives. 
Toutefois, ces documents nous ayant paru importants pour le sujet que nous 
avons traité, nous les ajoutons ici à titre de supplément. 



Jean, coseigneur d'Aubonne, chevalier, vend, du consentement de son fils 
Humbert, à Pierre de Gumoëns-le-Jux, chevalier, divers censiers, à AUa- 
man, soumis à son avouerie, avec les censés qu'ils lui doivent, plus sa part 
de la garde des vignes d'Allaman, et enfin deux seyturées de pré, au 
lieu dit en Condo, au territoire du dit Allaman , le tout pour le prix de 
300 florins d'or, de Florence. Bumbert et François, frères, fils d'Etienne 
de Lucinge, chevalier, se portent les garants de cette vente. 

16 octobre 1357, à Aubonne, 6 et 10 février, et 17 avril 1358. 

Titres du baill. d'Aubonne, N» 243. 

Voir ci-devant, pag. 231 et la suivante. 

Nos officialis curie Gebennensis noluro facimus universis pré- 
sentes litteras inspecluris quod coram mandato nostro Mermeto 
dicto de Montherot, de Albona, notario, curie nostre predicte jurato, 
cui super hijs commisimus vices nostras, in ipsius jurati et testium 
subscriptorum presentia propter hoc personatiter constiluti nobilis 
vir dominus lohannes, condominus de Albona, mites, ex una parte 
et dominus Peirus de Gumuens leyiuz, miles, ex altéra, predictus 



408 PIÈGES JUSTIFICATIVES. 

vero dominus lohannes sciens et spontaneus non vi non dolo 
non metu ad hoc inductus sed ex sua certa scientia considerata 
utililate sua totaliter in hac parte vendidit et vendit pro se et suis 
heredibus assignatis aut assignandis suis quibuscunque perpétue 
pure et libère iu allodium et per allodium francum et purum et 
absque aliquo onere servitutis predicto domino Petro presenti 
ementi ac solempniter stipulanti nomine et ad opus sui heredum 
suorum assignatorum et assignandorum et causam habiturorum 
ab ipso infuturum bomines et censerios ac avoerios suos census 
et redditus annuales ac res et possessiones pro quibus sunt bomi- 
nes et avoerij censerij et census debiti per personas infrascriptas 
et pro rébus et possessionibus infrascriptis cum omnibus juribus 
rationibus actionibus usagiis servitutibus et humauitatibus reddi- 
tibus fructibus obventionibus exchetis cum utili et directo dominio 
que et quas dictus dominus lobannes venditor habel et habere 
débet seu potest quoquomodo seu forma aut tituio in hominibus 
avoeriis et censeriis rébus et possessionibus infrascriptis et boc de 
laude consensu et voluntate Humberti filij predicti domiui lohan- 
uis retentis tamen ipsi domino lohanni pro se et suis iu predictis 
latronem seu latrones si fuerint et justiciam ipsorum,ilem medieta- 
tem bannorum que facerent in via publica seu carreria, item car- 
vacatam et banna que incurrerent ratione dicte carvacate et omnia 
alia bona remaneant predicto domino Petro et suis; et primo 
vendit ut supra predicto domino recipienti prout superius est 
expressum Perrodum, filium quondam lohannis Hugueta, de Âla- 
mant, qui débet sexdecim solides Lausannenses duos solides Ge- 
bennenses duas cupas frumenti quatuor cupas avene unum mé- 
dium bladi medietatem frumenti ressipient et medietatem avene 
ad mensuram de Albona solvendum annis singulis in festo beat! 
Michaelis, item et très solides Lausannenses quolibet %nno sol* 
vendes in carniprivio ; item Perrodum, filium quondam Willelmi 
dicti de la Villa, de Marnant, qui débet viginti quinque solidos Ge- 
bennenses unam cupam frumenti ressipient quinque cupas avene 
quatuor solidos Lausannenses gerbam et caponem; item heredes 

Aymonis Perrole ejus uxoris qui dobent tresdecim solidos 

Lausannenses quatuor cupas avene ad predictaro mensuram, item 
gerbam et caponem; item lobannem etMermetum fratres dictes 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 409 

Fulyat qui solidos Gebennenses sex solidos Lausannenses 

decem capas frumenti ressipient solveudos ut supra gerbam et 
caponem; item vendit ut supra quatuor solidos Lausannenses 

quos débet Mermetus filius Arsinare de Sancto Georgio habita- 

tor de Âlamant una cum uno capone solvendos ut supra; item 
très solidos Lausannenses quos débet annuatimiohannes bastardus 
domini lacobi de Âlamant militis^; item lacobum Morel avoerium 
suum qui débet quinque solidos Lausannenses solvendos ut supra; 
item très denarios Lausannenses census quos débet Girardus quon- 
dam bastardus predicti domini lacobi de Âlamant: item vendit ut 
supra lacobum Foz avoerium suum qui débet duas cupas frumenti 
ressipient quinque cupas avene ad dictam mensuram et unum ca- 
ponem solvendos ut supra; item decem octo denarios Lausannen- 
ses quos débet Perronetus Rosset de Âlamant aut ejus beredes 
singulis annis solvendos ut supra; item unam cupam frumenti 
ressipient quam débet Nijcholaus filius quondam Reymondi Pisca- 
toris et ejus beredes; item laquetam filiam quondam Henrici 
douz Nant avoerij sui qui debent duodecim denarios Geben- 
Denses; item undecim solidos Lausannenses quos débet Michael 
Challet de Pampignye solvendos ut supra; item très denarios 
Lausannenses census quos débet lacobus Savour burgensis Âl- 
bone solvendos ut supra; item sex denarios Lausannenses 
quos debent beredes Aymonis Blancho de Albona; item quatuor 
denarios Lausannenses census quos debent beredes Mermete re- 
licte lobannodi Gayat; item sex denarios Lausannenses census 
quos débet Petrus Morel^ de Beria ; item| lacobum Foz, lohanno- 
dum ûlium Laurentij de Alamant, lohannem Bergier avoerios 
suos qui debent undecim solidos Gebennenses quilibet eorum ter- 
ciam partem pro toto tenemento eorum; item sex capones incluso 
tamen capone supradiclo quem débet lacobus Foz supradictus^ 

* Jean, bâtard de Jacques d*Allaman, chevalier, n'est pas désigné ici 
«omme étant homme censier de Jean, coseigneur d'Aubonne, ni soumis à 
son avouerie. Il ne saurait donc avoir été vendu par lui au chevalier Pierre 
de Gunioëns, ainsi que nous l'avons indiqué mal à propos dans notre texte. 
(Voy. pag. 231,. note 2.) C'est la censé seule qu'il devait qui est vendue au 
prédit chevalier Pierre. La môme observation s'applique à Girard, autre 
è&tard du môme chevalier Jacques d'Allaman. (Voir ci-aprés.) 

MÉM. ET DOCUM. XXVI. 27 



410 Pièces JUSTIFICATIVES. 

item idem lobannes Bergier débet duodecim denarios LausaBnen- 
ses. Item vendit predictus dominus lohannes omnes fructus et jan- 
cias furni sui de Âlamant qui furnus exstimatur ad quatuor cupas 
frumenti; item duo sextaria vini que débet annuatim lobannes 
fitius quondam Rodulphi de Trivilin; item vendit quatuor sexta- 
lia vini census quos ponit et assectat super medietate omnium 
(ructuum quos percipit annuatim in quadam vinea quam colunt 
lobannes et Mermetus dicti Fulyat sitam versus torcular beredum 
predicti Rodulpbi de Trivilin juxta vineam beredum lohannis Ma- 
gninat quondam burgensis Albone ex una parte et vineam predicti 
Micbaelis Cballet ex altéra; item gardam suam vinearum de Ala- 
mant quam babet pro indiviso cum nobili viro domino Humberta 
de Rossellione, domino de Alamant, milite ; item duas sexluratas 
prati sitas in territorio de Alamant in loco dicto Gondo juxta pra- 
lum predicti domini Humberti a parte venli et viam publicam per 
quam itur de Alamant versus aquam vocatam Aubona a parte 
boree: et bocprecio tercentum florenorum Florencie boni auri puri 
et legitimi ponderis quos confessus est predictus dominus loban- 
nes venditor se babuisse et realiter récépissé a predicto domino 
Petro emptore in bonis florenis Florencie numeratis nomime et ob 
causam justi precij vendicionis supradicle. De quibus bominibus 
avoeriis censeriis et redditibus fructibus obventionlbus rébus et pos- 
sessionibus supradictis una cum omnibus et singulisjuribus ratio- 
nibusactionibusexchetis omnibus supradictis dicto domino lobanni 
vel suis competentibus et competituris quoquomodo seu forma et 
quocunque titulo in prediclis vel circa predicta predictus dominus 
lobannes venditor se et suos heredes penitus devestivit predictum 
dominum Petrum emptorem recipientem ut supra de eisdem in- 
vestiendo corporaliter per présentes, transferens et mandans dictus 
venditor in ipsum dominum Petro emptorem recipientem ut supra 
qqicquid juris dominij usagij usus et requisitionis babet seu ba- 
bere potest et débet in predictis nicbil alicujus exactionis usus 
possessionis seu juris retinendo aliquatinus in eisdem nisi tan- 
tummodo ea que superius sunt expressa. Mandans et precipiens 
predictus dominus lobannes venditor pro se et suis tenore presen- 
tium ac etiam oretenus ipsis bominibus avoeriis et censeriis suis 
supradictis ut ipsi ipsum dominum Petrum de Gumuens emptorem 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 411 

el suos quos supra tanquam dominum suum recognoscant et eidem 
fidem anuualem faciant quandocunque ab eodem vel suis super 
hoc fuerint requisiti et quod ipsi domino Pelro et suis vel ejus 
mandato tanquam pro personis ipsorum quam pro rébus et eorum 
tenementis prout unicuique compelit pareant perpétue et obediant 
sine aliqua coutradicione omni e&ceptione remota ; precipiens in- 
super predictus dominus lohannes venditor predictis censeriis 
suis tenore presentium ut de cetero diclos census solvant et obe- 
diant eidem domino Petro et suis aut suo mandato prout pre- 
dicto domino lohanni venditori solvere et obedire debent et 
consueverunt nulle dlio mandato a predicto domino lohanne ven- 
ditore vel a suis super hoc expectalo seu etiam expectando: qui 
predicti Perrodus filius quondam lohannis Hugueta, Perrodus filius 
quondam Willelmi de la Villa, lohannes Fuliat et laquelus Foz de 
mandato quo supra promiserunt juramentis suis ad sancta Dei 
evangelia corporaiiter prestitis et sub expressa obligatione rerum 
pro quibus debentur census supradicti parère obedire et solvere 
quilibet ipsorum pro rata sua predicto domino Petro emptori et 
suis quibus supra perpétue prout predicto domino lohanni vendi- 
tori ante presentem venditionem parère obedire et solvere consue- 
verunt promitteusque predictus dominus lohannes venditor pro 
se et suis heredibus quibuscunque juramento suo ad sancta Dei 
evangelia corporaiiter prestito et sub ypotheca et expressa obliga- 
tione omnium et singulorum bonorum suorum mobilium et im- 
mobilium presentium et futurorum quorumcunque nec non sub 
pena et periculo totius evictiouisetrestilutionis omnium dampno- 
rum seu gravaminum que inde possent evenire vel oriri predicto 
domino Petro emptori et suis quibus supra predictam vendicionem 
devesliluram et iuvestiluram et dicti precij solutionem ac etiam 
totum tenorem presentium eidem domino Petro emptori et suis 
quibus supra in pace tenere manutenere garentire et defTendere 
contra omnes et coram omnibus in judicio et extra judicium de- 
nuDciationefacta vel non facta propriissumptibusetexpensisipsius 
domini lohannis veuditoris et suorum; imo si quis ipsum domi- 
num Petrum emptorem vel suos quos supra quod absit in causam 
traheret seu in aliquo perturbaret promisit predictus dominus lo- 
hannes venditor juramento suo et obligatione quibus supra pro 



'mM,J..J . 



kli PIECES JUSTIFICATIVES. 

ipso domino Petro emptore et suis quibus supra se oppouere 
contra quemlibet petentem aut impedire volentem totum que 
onus litigii et periculum evictionis in ipsum dominum lohannem 
venditorem et suos heredes penitus [assumendo et facere et pre- 
stare quicquid in casu defTensionis et evictionis débet fieri et 
prestari nec non restituere et resarcire predicto domino Petro 
(imptori el suis quibus supra omnia dampna gravamina costa- 
monta disperdita missiones et expensas que et quas predictus do- 
minus Petrus emptor vel sui qui supra dicere vellent se fecisse 
sustinuisse aut incurrisse quoquomodo seu forma per se vel per 
alium ac de causa si super predictis aut in aliquo predictorum 
turbarentur inquietarentur molestarentur aut in causam trahe- 
rentur coram quocunque judice ecclesiastico vel seculari; et super 
ipsis dampnis predictis universis tenetur predictus dominus lo- 
hannes venditor et promisit pro se et suis credere predicto Petro 
emptori et suis quibus supra suo simplici juramento tantum 
loco plene probacionis et sine aliqua declaratione super hiis exi- 
genda. Et pro prediclis omnibus universis et singulis firmius atten- 
dendis et in pace manutenendis ad preces et requisitionem pre- 
dicti domini lobannis venditoris et pro ipso venditore Humberlus 
el Franciscus, fralres, filij quondam nobilis viri domini Stephani 
de Lucingio, mililis, conslituerunt se fidiejussores et principales 
manulentores erga predictum dominum Pelrum emptorem et suos 
quos supra usque ad tercentum florenos supra diclos, et promise- 
runl Humberlus el Franciscus fidejussores supradicli pro se el 
suis heredibus quibuscunqurî juramento suo laclis evangeiiis sa- 
crosanclis et sub expressa obligatione omnium el singulorum bo- 
norum suorum mobilium et immobilium presentiumel fulurorum 
quoruncunque predictam venditionem manulenere garantire et 
deffendere el de dicta vendicione ferre bonam guerenciam pacis 
imperpetuam predicto domino emptori el suis quibus supra contra 
omnes in omni judicio et extra ante lilis ingressum cl post usque 
ad irecenlum libras supradictas quocienscunque predicto domino 
Petro emptori el suis quibus supra necesse fuerit el super hijs a 
dicto domino Petro vel suis fuerint requisiti.Quam vendicionera su- 
pradictam et totum tenorem hujus presenlis instrumenti predictus 
Humberlus sciens el spontaneus laudavil ratificavit et conûrraavit 



412 PIÈGES JUSTIFICATIVES. 

ipso domino Petro emptore et suis quibus supra se opponere 
contra quemlibet petentem aut impedire volentem totum que 
onus litigii et periculum evictionis in ipsum dominum lohannem 
venditorem et suos heredes penitus jassumendo et facere et pre- 
stare quicquid in casu deffensionis et evictionis débet fieri et 
prestari nec non restituere et resarcire predicto domino Petro 
(^mptori et suis quibus supra omnia dampna gravamina costa- 
menta disperdita missiones et expensas que et quas predictus do- 
minus Petrus emptor vel sui qui supra dicere vellent se fecisse 
sustinujsse aut incurrisse quoquomodo seu forma per se vel per 
alium ac de causa si super predictis aut in aliquo predictorum 
turbarentur inquietarentur molestarentur aut in causam trahe- 
rentur coram quocunque judice ecclesiastico vel seculari ; et super 
ipsis dampnis predictis universis tenetur predictus dominus lo- 
bannes venditor et promisit pro se et suis credere predicto Petro 
emptori et suis quibus supra suo simplici juramento tantum 
loco plene probacionis et sine aliqua declaratione super hiis exi- 
genda. Et pro predictis omnibus universis et singulis Ûrmius atten- 
dendis et in pace manutenendis ad preces et requisitionem pre- 
dicti domini lohannis venditoris et pro ipso venditore Humbertus 
et Franciscus, fratres, Ûlij quondam nobilis viri domini Stephani 
de Lucingio, militis, constituerunt se ÛdtBJussores et principales 
manutentores erga predictum dominum Petrum emptorem et suos 
quos supra usque ad tercentum florenos supra dictes; et promise- 
runt Humbertus et Franciscus fidejussores supradicti pro se et 
suis heredibus quibuscunque juramento suo tactis evangeliis sa- 
crosanclis et sub expressa obligatione omnium et singulorum bo- 
norum suorum mobilium et itnmobilium presentium et futurorum 
quoruncunque predictam venditionem manutenere garantire et 
deffendere et de dicta vendicione ferre bonam guerenciam pacis 
imperpetuam predicto domino emptori et suis quibus supra contra 
omnes in omni judicio et extra ante litis ingressum et post usque 
ad trecentum libras supradictas quocienscunque predicto domino 
Petro emptori et suis quibus supra necesse fuerit et super hijs a 
dicto domino Petro vel suis fuerint requisiti. Quam vendicionem'su- 
pradictam et totum tenorem hujus presentis instrumenti predictus 
Humbertus sciens et spontaneus laudavit ratificavitet confirmavit 



PIÈGES JUSTIFICATIVES. 413 

perpétue pro se et suis et promisitidem Humbertus pro se et suis 
heredibus quibuscunque juramento suo tactis scripturis sacro 
sanctis contra predictam vendilionem seu contra tenorem hujus 
presentis instrumenli per se vel per alium aliquatenus non ve- 
ntre; supponentes se et suos venditoret fidejussores predicli et 
omnia bona sua quecuuque sint juridicioni et cohercioni cujusli- 
bet judicis ecclesiastici et secularis ad quemcunque iocum se 
transférant ad hoc quod possent conveniri et conopelli per censu- 
ram ecclesiasticam cauonica unica mouiiione premissa sine assi- 
gnatione die! per juridicionem secularem et alteram juridicionem 
et per utramque insimul et eo modo quo poterinl fortiori ad obser- 
vationem integram perpetuam et perfectam omnium et singulorum 
premissorum ad quammoniciouem predictam revocandam minime 
audiantur et quod super hijs non habeatur recursum pro predictis 
sic venditis ad arbilrium alicujus boni viri ut res predicle pocius 
valeaut quam pereant. Renunciantes Datum et actum quan- 
tum ad predictum dominum lohannem venditorem apud Albonam 
décima sexta die mensis octobris anno Domini millesimo irecente- 
simo quinquagesimo septimo testibus presentibus Francisco Ma- 
guyn et Nycholao Bovet burgensibus Albone et quo ad fidejussores 
predictos sexta die mensis februarij anno Domini millesimo tre- 
centesimo quinquagesimo octavo testibus presentibus domino lo- 
hanne de Dis!, milite et Francisco Magnyn predicto et quo ad pre- 
dictos responsores apud Alamant décima die mensis februarij anno 
Domini millesimo irecentesimo quinquagesimo octavo presentibus 
testibus Francisco Magnyn predicto etMermelo, mistrali deAlbona, 
domicello et quo ad Humberlum laudatorem supradictum décima 
septima die mensis aprilis anno Domini millesimo trecentesimo 
quinquagesimo octavo. In cujus rei lestimonium nos prefatus offl- 
cialis ad preces et requisitionem venditoris, laudatoris, fidejusso- 
rum^ Perrodi filijjquondam lohannis Hugueta^ Perrodi filii quon- 
dam Willelmi de la Villa, lohannis Fuliat et laqueti Foz predicto- 
rum nobis oblatas fideliter et relatas per predictum juratum 
nostrum sigillum curie nostre supradicle presentibus duximus 
dpaonendum. 

Datum ut supra. 

Ita expeditum est coram me dicto jurato. 



PIÈGES JUSTIFICATIVES. klH 

bennensis diocesis, relictaque quondam nobilis viri Henrici, domini 
Montisricherij, filia quoque nobilis quondam et potenlis viri An- 
thonij de Alboua, condomini dicli loci, intenta devotione piaque et 
provida mediiatione ut asseruit, recogitans quod iuter cetera opéra 
salutaria caritatis per que divina gratia impetratur, peccata delnn- 
tur et eternus premiorum cumulus obtinetur, sanctorum interces- 
sio, sacrificiorum oblatio et frequens orationum exbibicio sunt pre- 
cipue ac mirabiliter effective: propterea quippe dicta domina Mar- 
gareta pia premissorum mota consideratione, cupiens etiam ut as- 
seruit terrena in ceiestia et transitoria in eterna felici commercio 
commutare sueque ac progenitorum et parentum suorum allo- 
rumque Christi fidelium tam vivorum quam etiam defunctorum 
quos borum salutarium operum in domino participes fieri deside- 
rat saluti animarum salubriter consulere, gratis et sponte ac ex 
ejus certa scientia animoque et proposito plene utasseruitdelibe- 
ratis ad laudem et gloriam lesu Christi domini nostri ejusque glo- 
riosissime genitricis Virginis Marie ac totius curie celestls ad au- 
gmentum quoque divini cullus et salutem animarum quarum su- 
pra nec non sub conffdentia bénigne confirma tionis et approba- 
tionis reverendissimi in Christo patris domini episcopi Gebennen- 
sis loci ordinarij alias tamen modo via jure et forma quibus me- 
lius tutius et salubrius potest et débet unam capellam sive capel- 
ianiam perpetuam sub denominatione et vocabulo sancte Caterine 
virginis et martiris intra dictum oppidum de Albona, juxta videli- 
eet capellam sancti Stephani dicti loci et contigue eidem ex parte 
castri ejusdem loci de Albona in eo videlicet loco in quo ipsa do- 
mina Margareta jam ab nuper edificia et altare ad dictam capel- 
lam necessaria decenter construi et edificari fecit, tenore presentis 
publici instrumenli in domino fondât erigit construit et ordinat 
sub onere quoad presens trium missarum ebdomadalium perpetuo 
inibi per reclorem ipsius capelle sive capellanie qui pro tempore 
fuerit seu alium ydoneum presbyterum ejus nomine dévote cele- 
brandarum ; ac etiam cum et sub modis et dispositionibus aliis 
infrascriptls ad perpetuam stabilitatem ipsius capelle adjectis. 
Quas quidem très missas ebdomales ipsa domina Margareta fun- 
datrix dévote celebrari vult et ordinat in dicta capella diebus in- 
frascriptls: primam videlicet singulis diebus dominicis de officio 




dominicali, secundom vero diubus luntt pro defuDctlB A de olBci» 
ipvorum iletuDclorum nUi reslum coletiduiii oi-ciirrat qtio ca&u fitl 
mitia il« unicin ft)»ti ot aliqua alla die eju^dcm sepliniRDtt in qui f»- 
sluin uua fuurit de inorlui» celebrelur, tertiam autem diebu» o 
curij aeu venerU vel stibbsti de onieio ad difin pertiDeiite. Voira» 
prelerea et ordinaos ipsa domina Hargareia rundalrlx <)uod in Rne 
cuiuMibel dlciaruin missaruin idem reclor seu is qui prn eo la 
dieu capella pro tempore celebraverit versus ad luinuiiim ip«iu 
dooilDe Hargsreto fuDdatricis silum ni construcluii] per ««m luira 
diciam capellam postquam ipsa decesserit sb bumanis dical ait- 
quantuluni alla voce uaum re^ponsorium àe niortuis euni cyrie 
eleyson pater nosterac uno versu eluna collecta prosaluteanim* 
ejusdem domioe Margarele rundairicls et aliorum quorum Kupn 
aspergeado nicliilominus diclu'n tumulum aqua beoedicta et hoc 
flat semper in Qnti diclaruiu inis&arum preterqusm In solemnlbuf 
diabua; proviso îlaque quod nulla dictitruia iniititarum celebroiur 
dominicts el aliis Tealiuis dlebus anle oITerloriuii) mijnn* mitM 
dicte capelle sancii Slephani nisl de licencia domini curati dîcli 
loci de AlboDa pro lempore exlstenlia aeu ejus vlcarlj proceuerlt, 
Volens insuper et ordinans dicta doroiua HargareU huidalrix oot' 
flu in bac parle prout supra de lergitionp gralioïa pivrali n*^ 
roDdissimi domini episcopi Gehennenï^is loci ordinarij ju^ patro- 
nalus el pre^enlationt-m rerloris ydonci dicte capelle ad se ip^aiu 
fundatrici-ni quam diu vi\i>ril in humanis et posi ejus decessum 
ad h<'ri-dt;s el succt-denles sibi in Castro el condominio dicti loci 
de Albona perpetuis fuluris lemporibus pertincrt.'; quudquideni 
jus pairouaius et presenlalionem hujusmodi ipsa domina Marga- 
reta fundalrix sibi el suis prediclis surcessoribus quantum potest 
relinet et réservai pcrpeiuo per présentes. Ita lamen qu<id in casu 
pluralilatis diciorum successorum suoruni condcimlnorum de Al- 
bona eh'i'lio el presi'nlalio dicii recloris perlineal insolJdum ad 
prini'ipiilcni ^tirpitem eorundi'm pni I''mpûre exisli'ntem, ne si for- 
san in eligcndu el presenian<lo rcclorem bujusmiuli discordes es- 
senl e;idi-m eapella propler bue delrimentuin ineurrerel; iia eliara 
el tailler quod iiiiem suecesMires p.anini leneantur el debHjtni il- 
lico el ineinilinenli posl qu:>mlibel dirle capeHe i^iealionem sibj 
nolam presi-ulare et mslitui (acere reclorem ydoneuni el utilem 



PlèC£S JUSTIFICATIVES. 417 

quantum cum Deo poterunt omnipost posita inordinata affectione 
ad ipsam capellam sic vacanlem aut saltem et ad longius infra 
duos menses proximos elcontinuos a die vacationis hujusmodi in 
antea computandos ne diutius vacationis subjaceat incommodis, 
alioquin extunc lapsis videlicet ipsis duobus mensibus presentatio 
et omnimoda aiia dispositio ipsius capelle devolvatur et pertiueat 
pro ea vice tantum ad prefatum dominum episcopum Gebennensis 
loci ordinarium; teneantur preterea et debeant iidem successores 
patroni eligereet presentare ad dictam capellam pro teropore va- 
cantem et infra dictum terminum duorum mensium virum discre- 
tum ecclesiasticum utilemque et ydoneum in sacris ordinibus con- 
stitutum aut alias talem quod infra annum a die adepte possessio- 
nis ipsius capelle possit et debeat ad eosdem sacros ordines eciam 
usque ad presbyteratum inclusive se facere promoveri et persona- 
liter si commode poterit resideat apud ipsam capellam, adjuvando 
eciam et assistendo quantum in eo fuerit prefato domino curalo 
Albone pro tempore existenli saltem diebus dominicis et festiuis in 
missis et aliis divinis officiis per ipsum curatum solemniler et alta 
voce celebrandis; volens itaque et ordinans precipue ipsa domina 
Margareta fundatrix quod ut jura et proprietates dicte capelle ex 
hoc melius perpétue conservenlur rector ojusdem capelle quicun- 
que fuerit nequaquam possit aut sibi liceat facere per se solum 
translationem commutationen reemptionem aut alienationem 
quamcunque de quibusvis ipsius capelle sive capellanie juribus 
seu proprietatibus pro tempore existentibus nisi dunlaxat cum 
auctoritate spécial! et expressa prefati domini episcopi Geben- 
nensis pro tempore existentis aut cum consilio et assistencia 
patroni ipsius capelle et domini curàti de Albona pro tempore exi- 
stentium vel alterius eorundem tune presentis altero absente pro- 
qae evidenti utilitate et commode ipsius capelle et non alias ac 
subquente etiam post modum ipsius domini episcopi confirmatione ; 
qui quidem rector pro tempore existens totis viribus studeat et 
tenetur conservare fidélités et augmen tare jura quecunque et pro- 
prietates dicte capelle proul ad hoc tenetur; vult insuper et ordi- 
nal per présentes ipsa domina Margareta fundatrix quod ut tutius 
et melius conserventur perpétue littere instrumenta informationes 
et alla scriptura et documenta dicte capelle et rectoris ejusdem 



018 l'IKCES JUSTInCATIVlUi. 

lillere ip»a acquu iaforrosllones el doi'umenlâ quecuDijue miicinl 
ruponaoïur conserveoiur el cusiodiaotur Qdeliler in dku capellt 
in Rliquo araidrio sive archarorlisubQrmaâuaruincliiviuiii claB- 
surn ()Harum quidem dunrum rlavium unam reclor et aliam pa> 
IroDus ipsiua cspalle pro lenipore esistcDles fidelitor custodi»! 
lia et talit«r ituod id^iu ri'Clor dicta capelte uti et se juvare iHHiil 
omniiuode In judiciig et cxira ({iiociens nece&sarluin Tuii eisdcm 
liit«ris in s iru menti s informa tionibus et documentis prpiliclii u 
quollltfil eorum ac ellara quoi^ieiis IdiMn renier indiguerit aliijm 
uel Nliquo de ticieris «iut< Informotionibu* ei docnmenti& pre- 
diclisilla vtil illud libère sibi eipedtalur presuDle Aicio itauotiu 
vel alla discrelB persona cui super hoc commiseril vices Hua* bM 
niedlanle quod dictus rector s) presens Tuerit vel pJus prucurator 
pro eo timeatur Kcrihere In unu papiru que coniiuuo «ervet cam 
diclis documenlis se tall die ibidem récépissé unam taletn litteran 
slve Iniiirumenium aud aliud documesluiD eliain si plures fuerlal 
et exiude quam prlmtim negeciatus fuerît tx illla resttiiuat ft re- 
ponm eo timiiiK aie ntcepia indii-ta archasivearmariuRum céleri* 
nolando eciam tune Ibidem în serlptis factom per eum restltatio- 
nem hujusmodi: et si que etlam pro tempore fuerint pecuniannn 
Bumme converlende in acqulrimenta perpétua ad apu« itl'tM ca- 
pelle nie eiiam intègre cu^tiidlHiiiur et cnnserventur jiniililer in 
dicta ureha usque pussini comoiede el utilikT iniplicari ad epu> 
dicte cap<Hle ul [ireferiur ; uilerius que ordinin il et ordinal ipsa 
duinlna fundalrix vesiinienta l't uni.inienui ar etiam vasa et Jucalia 
preciijsa dicli' cnpelh' qui-i'unque rix^rini |iru tempore custudiri el 
serviiri lidi'iil>^r ac dilig^'iiitT |ier diclum rectorem apud l'andem 
capeliam in aliqua alia arcba «^i^e aniiario suti firma cliam clau- 
sura ciavii et ih ari:tii> site armariis hujusnKidi ad boc iiecessa> 
riis nec mm de missali (\iiiue viceollis vi'i^iimemis el ornanii'nti* 
l'ccli'SLaslu-iii quil>usrUTii(]uc ac «111:^ in diita i-api'ila pr(irni>-i> el 

mina Marpareia funJairiv ^nflicii^nier l'i decenler [irotider.- provi- 
sumque t-l munilain li'neiv qu^mi iliu vixi'rit in humanis li'nt'alur 
liropriis l'jus sumplibu^ l'i i'X|ii>n-i> el lia facere i'romi>il i-i coq- 
wnil ae >pi,iili' >.■ iiliiulii ]>ro m' el dli'tis sii.-c-s.niljuj >ui- inleo- 
dcii?< tjii'liik)mi]iu> ip>a duiiiiria >tar(.'arola lundairiv ul ^<~-<'ruil 



PIÈCES JUSTIPICATIVeS. 419 

fleri et constroi fucere juxla dictam capellam unam convenientem 
diHDum pro babiiatione et residenlia recioris dicte capelle; et quo- 
oiain spiiitoalia sine temporalibus diu stare non possoDt ideoqoe 
prenominita domina Margareta fundatrix divino suffulta presidio 
devotaqoe consideratione et intuitu quibus supra pro se ac suis 
heredibtts et successoribus infuturum quibuscunque gratis sponte 
el seienter ac plene ut asseruit ad bec facienda deliberata et per 
me dictum notarium attentius inforroata pro dote sive dotatioen 
•c Domine et ex causa dotationis capelle sive capellanie prefate 
proque victu et sustentatione rectoris ipsius capelle pro tempore 
existentis ex nunc liberaliter constituit datque largitur et conce- 
dit per présentes etiam donatione pura simplici et libéra perpe- 
toaque et irrevocablli que dicetur intervivos eidem capelle et 
rectori ejusdem pro tempore existent! micbique notario publico 
iofirtscripto more et ex offlcio publiée persone légitime stipu- 
lanU et recipienti vice nomine et ad opus dicte capelle et recto- 
ris ipsius ac omnium aliorum et singulorum quorum interest 
Tel intererit aut interesse poterit quomodolibet infuturum videli* 
eet res possessiones et bona censusque et redditus annuos et per- 
petoos infra particulariter designata et désignâtes de puro mero 
•c firtncbo allodio ipsius domine Margarete fundatricis et dotatri- 
ds Qt asseruit moventes et existentes, ipsoruro bonorum rerum- 
qoe et possessionum ac censuum et reddituum donatorum bujus- 
modi et cujus libet eorum jurisdictione et directo doroinio ipsi 
domine Margarete fundatrici et suis predictis reservatis et reten- 
Û% expresse. Et primo unum modium frumenti censualem ipsi 
domine Margarete ut asseruit annualiter debitum in villagio de 
Botsy Ijiusannensis diocesis per lobannem Ludovici babitatorem 
dicU lori de et suptT bereditate et abbergo ipsius lobannis homi- 
sis ligii, ut asseruit, dicte Margarete; item quinque cupas fru- 
menti censuales ad meu^uram loti predicti de Albona prefate do- 
mine Margarete ut asseruit annualitir débitas per Antboniuro 
dietom Rivet de Yverney eciam bominem dicte domine Margarete 
Ht asseruit de et super bereditate el bonis ipsius Rivet; item unam 
copam frumenti censualem ad mensuram predictam debitam ab» 
Doaliler ipsi domine Margarete ut eliam asseruit per lobannodum 
Vigneroux de Yens commorantem apud Trivillins ejusdem domine 



PIÈGES JUSTIFICATIVIi:S. 419 

fieri et construi facere juxla dictam capellam unam convenientem 
domum pro habiialione et residenlia rectoris dicte capelle; et quo- 
Diam spiritualia sine temporalibus diu stare non possunt ideoque 
prenominata domina Margareta fundatrix divino suffuita presidio 
devotaque consideratione et intuitu quibus supra pro se ac suis 
heredibus et successoribus infuturutn quibuscunque gratis sponte 
ot scienter ac plene ut asseruit ad bec facienda deliberata et per 
me dictum notarium attentius informata pro dote sive dotatioen 
ac nomine et ex causa dotationis capelle sive capellanie prefate 
proque victu et sustentatlone rectoris ipsius capelle pro tempore 
existentis ex nunc liberaliter constituit datque largitur et conce- 
dit per présentes etiam donatione pura simplici et libéra perpe- 
tuaque et irrevocabili que dicetur intervivos eidem capelle et 
rectori ejusdem pro tempore existenti michique notarié publico 
infrascripto more et ex offîcio publiée persone légitime stipu- 
lanti et recipienti vice nomine et ad opus dicte capelle et recto- 
ris ipsius ac omnium aliorum et singulorum quorum interest 
vel intererit aut intéresse poterit quomodolibet infuturum videli- 
cet res possessiones et bona censusque et redditus annuos et per- 
pétues infra particulariter designata et désignâtes de puro mero 
ac franche allodio ipsius domine Margarete fundatricis et dotatri- 
cis ut asseruit moventes et existentes, ipsorum bonorum rerum- 
que et possessionum ac censuum et reddiiuum donatorum hujus- 
modi et cujus libet eorum jurisdictione et directe dominio ipsi 
domine Margarete fundatrici et suis predictis reservatis et reten- 
tis expresse. Et primo unum modium frumenti censualem ipsi 
domine Margarete ut asseruit annualiter debitum in villagio de 
Bussy Lausannensis diocesis per lohannem Ludovici habitatorem 
dicti loci de et supor hereditate et abbergo ipsius lohannis homi- 
nis ligii, ut asseruit, dicte Margarete; item quinque cupas fru- 
menti censuales ad meusuram loci predicti de Albona prefate do- 
mine Margarete ut asseruit annualiter débitas per Anthoniuro 
dictum Rivet de Yverney eciam hominem dicte domine Margarete 
ut asseruit de et super hereditate et bonis ipsius Rivet; item unam 
cupam frumentj censualem ad mensuram predictam debitam ah- 
nualiter ipsi domine Margarete ut etiam asseruit per lohannodum 
Yigneroux de Yens commorantem apud Trivillins ejusdem domine 



PIÈGES JUSTlFIGATlYESr 421 

quisitum ut dicitur per ipsam dominam Margaretam a quo- 
dam Petro ToDsoris dicti loci de Albona; item sex solidos censua- 
les monete supradicte annualiter debitos îpsi domine Margarete ut 
asseruit per Guilliermum Estuoleir, de Monthero, ipsius domine 
Margarete ut etiam asseruit hominem et subditum pro et super 
hereditate et tenemento ipsius Guiiiiermi; item quoddam pratum 
ipsius domine Margarete situm supra villagium sive locum deGi- 
mel loco dicto en la Palluz valens ut asseruit annualiter quinde- 
cim solidos censuales monete supra dicte. Item octodecim denarios 
censuales ipsi domine Margarete ut asseruit debitos annuatim per 
dictes Champion, de Gymel, pro quadam ipsoruro domo et ochia 
sita apud locum ipsum de Gymel juita viam publicam ejusdem 
loci seu villagij de Gymel ex parte venti ; item sex denarios cen- 
suales ipsi domine Margarete ut asseruit debitos annuatim per lo- 
hannem Maniglerij, de Gymel, super et pro quadam pecia terre 
sita in territorio de Gymel loco en Prunen. Item alios sex dena- 
rios censuales debitos annualiter eidem domine Margarete ut as- 
seruit per Richardum Foucignier, de Vinsier, super et pro quodam 
prato silo in territorio de Gymel loco dicto en Prata; item dimi- 
dium modium frumenti censualem ad dictam mensuram Albone 
ipsi domine Margarete ut asseruit debitum per Girardum Cignins 
de Ballons et ejus uxorem hominem et subditum dicte domine 
Margarete pro hereditate et tenemento ipsorum; item et pro admi- 
nistratione sive provisione panis et vini ac luminaris per recto- 
reui ipsum dicte capelle qui pro tempore fuerit in eadem capella 
juxta morem dicti loci de Albona perpétue facienda et supportanda 
viginti solidos censuales dicte bone monete debitos annualiter ipsi 
domine Margarete per lohannem de Frigida villa, de Ballens, et 
ejus uxorem pro et super hereditate et tenemento ipsorum. Quos 
quidem census et redditus annuos omnes et singulos resque pos- 
sessiones tam conjunctim quam divisim ac bona immobilia que- 
cunque supra désignâtes et donatos donatasque ac designatas et 
donata vult et expresse consentit acque scienter mandat per pré- 
sentes ipsa domina Margareta fundatrix et dotatrix pro se et suis 
quibus supra ex nunc in antea perpétue dari et persoivi ac rea- 
liter cum effectu in pace et sine lite expediri rectori dicte capelle 



422 PIÈGES JUSTIFICATIVES. 

pro tempore existeDti post quam fuerit in ea canonice institutus 
seu ejus legitimo procuratori pro eo et non alteri annis singulis 
locis et terroinis consuetis ipsosque ipsas et ipsa per eundem re- 
etorem canonice institutum seu dictum procuratorem suum pro 
eo percipi possidere levari et haberi libère et quiète prout et que- 
madmodum ipsa domina Margareta fundatrix et dotatrix ipsos 
ipsas et ipsa ante hujusmodi donationem possidebat percipiebat et 
habebat sibique debebantur et soivebantur, ipsorum donatorum et 
cujuslibet eorum jurisdictione ac directo dominio ipsi domine Mar- 
garete et suis predictis prout supra reservatis. Devesiiens se pre- 
terea ipsa domina Margareta donatrix scienter et sponte ac pro 
se et suis quibus supra de predictis rébus et bonis censibusque et 
redditibus per eam ut premittilur donatis quod ad usum perce- 
ptionem et utile dominium ipsorum et cujuslibet eorum dumtaxat 
et me dictum notarium iufrascripium ut supra slipulantem et re- 
cipienlem vice nomine et ad opus dicte capelle et rectoris ejus- 
dem alioruroque omnium et singulorum supradictorum investiens 
et in possessionem corporalem seu quasi inducens. Volens itaque 
mandansqùe et precipiens expresse per présentes ipsa domina 
Margareta fundatrix pro se et suis quibus supra omnibus et sin- 
gulis tam prenominatis quam aliis quibuscunque rerum et bono- 
rum acque possessionum donatarum et donatorum hujusmodi 
et cujuslibet earum tenementariis necnon censuum et reddi- 
tuum supra designatorum et donatorum quibuscunque debito- 
ribus nunc et in antea perpétue existentibus quibuscunque 
nominibus censeantur et cujuscunque status vel condicionis exi- 
sterint ut ipsi et eorum quilibet quantum sibi competierit eidem 
reclori dicte capelle pro tempore existenti et in ea ut prefertur în- 
stituto seu ejus legitimo procuratori pro eo et non alteri ex nunc 
deinceps perpetuo de predictis rébus et bonis censubusque et red- 
ditibus annuis quibuscunque predonatis intègre respondeant cen* 
susque et reddilus hujusmodi tradant et expédiant ac persolvant 
realiter cum effeclu eidem rectori seu dicto procuratori suo pro 
eo annis singulis locis et terminis consuetis, quodque ipsa omnia 
et singula predesignata et donata eidem rectori pro tempore exi- 
stenii et non alteri recognoscant de cetero ac specificent particu- 



PIÈGES JUSTIFIGATIVBS. 425 

lariter et coojuDctim totiens quotiens pro parte ejusdem recloris 

desuper fuerint requisiti prout et quemadmodum ipsi domine 

Margarete donatrici ante preseDtem donationem et dotationem fa- 
ciebant et facere tenebantur seu quomodolibet astricti erant nullo 
alio ab ipsa domina Margareta vei aiio quocunque desuper ex- 
spectato mandate reservatis semper ipsi domine Margarete et suis 
predictis dictorum donatorum et cujuslibet eorum juridictione ac 
directo dominio prout supra nec non banno et clama in et super 

quibusvis ipsorum donatorum tenementa 

. . . rectore dicte capelle qui pro tempori fuerit dumtaxat 
excepto. Yerum ut et ipsa omnia et singula supra designata et 
donata eisdem capelle etrectori ejusdem perpetuis futuris tempo- 

ribus absque diminutione permaneant; preterea voluitdispo- 

suit et ordinavit vultque disponit et ordinat ipsa domina Marga- 
reta donatrix scienter et sponte per présentes seque et bona sua 
ac suorum quorum supra mobilia et immobilia presentia et futura 
quecumque ad bec fortioribus et melioribus modo via jure et forma 
quibus polest et débet astringit obligat et ypolbecat specialiter et 
expresse quod si in futurum quandocunque predicta donata vel 
imposterum donanda per eam pro dote seu augmente dotis ipsius 

capelle aut aliquod ex ipsis deperdi seu alias anichillari 

etiam dotem ipsam in aliquo diminui quod absit absque tamen 
culpa vel defectu rectoris dicte capelle pro tempore existentis con- 
tigerit tune et in eo casu sine mora teneatur et debeat efficacîter 
ipsa domina Margareta donatrix quamdiu egerit in bumanis et post 
ejus decessum heredes et successores sui supradicti tantundem 
refundere dareque et tradere ac realitet cum effectu assignare 
aut alias sufBcienter acquirere eisdem capelle et rectori in bonis 
redditibus annuis equalentibus quantum ex ipsis donatis et dote 
hujusmodi deperditum diminutum seu anichillatum fuerit ut pre- 
fertur ne propter dotis ipsius diminutionem contigerit eciam divi- 
num cultum in dicta capella diminui quem potius augeri vult et 
pie desiderat dicta domina Margareta; que quidem domina Mar- 
gareta fundatrix et dotatrix promisit etiam pro se et suis quibus 

supra per juramenium suum submittens nichilominus et 

supponens expresse ipsa domina Margareta fundatrix et dotatrix 



iU PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

se et dicta bona sua ac suorum quorum supra pro premîssis 
omnibus et singulis melius attendendis complendis et observandis 
ut prefertur jurisdlctioni cohercioni compulsioni ac mero examîni 
curie spiritualis prefatl domini episcopi Gebénnensisaccujuscun- 
que alterius curie ecclesiastice et temporalis ubilibet conslitute : 
Renuncians quoque^.... supplicans denique humiiiter et dévote 
ipsa domina Margareta fundatrix et dotatrix tenore presentium 
prefato reverendissimo in Christo patri domino episciopo Geben- 
nensis loci ordinario de cujus benigna eonfirmatione et gratia ni 
premittitur confisa est et confidit in bac parte quatenus pia pre- 
missoram consideratione fundationem et dotationem bujus modi 
dicte capelle ac ipsius ca pelle juris patronatus et presentationis 
reservationem aliasque dispositiones et ordinationes quascunque 
suprascriptas sua ordinaria auctoritate gratiose etbeuigniter con- 
firmare auctorizare que et approbare nec non discretum et hono- 
rabilem virum dominum Mermetum Morandi presbiterum dicte 
diocesis ibidem presentem et acceptantem in primum et perpe- 
tuum rectorem ydoneum dicte capelle per ipsam dominam Mar- 
garetam fundatricem et patronam nominatum electum et presen- 
tatum ad présenta tionem hujusmodl gratiose admittere et in ipsa 
capella sive capellania primum et perpetuum rectorem instituere 
dignetur cum clausulis necessariis et opportunis. De quibus omni- 
bus et singulis ipsa domina Margareta fundatrix voluit et pecitt 
instanter sibi et dicto rectori fieri et confici per me dictum nota- 
rium duo publica instrumenta ejusdem substantie et tenons ad 
opus cujuslibet ipsorum unum ac tôt quot fuerint eis necessarift; 
acta fuerunt bec publiée Albone in castro dicti loci et domo babi- 
tationis ipsius domine Margarete sub anno indicione die mense et 
pontificatu quibus supra presentibus ibidem nobilibus et providis 
viris lobanne Marchiandi, de Albona, domicello, Antbonio Aymonfd 
ducali secretario et Petro Cbaletti notarié et incola dicti loci de 
Albona teslibus ad premissa vocatis speclaliter et rogatis. Et ego 
Rodulphus Sapientis, clericus, Gebennensis diocesis, publicus apos- 
tolica et imperiali auctoritatibus notarius, predictis fùndationi et 
dotationi ceterisque premissis omnibus et singulis dum sic ut pre- 
mittitur fièrent et agerentur unacum prenominatis VBStibus pre- 



PIÈCBS JUSTIPlCATlTn. 425 

sens inlerfùt eaque sic Qeri vidi et audivi et ideo confecto inde pre- 
senti publico instruroento allerius manu fldeliter sciipto sigMm 
meum consuelum fldeliter apposui bicque me sobscripai requisitus 
tn lastimoDium omDiom et singulorum hujusmodi premissoroni . 

Le paraphe du dit notaire. 

Nos vero Franciscus, miserationedivina etsaocti Marcelli sancte 
Romane ecclesie presbiter cardinalis ac episeopus et princeps Ge- 
bennensis, piis votiset humilibus supplicationibus bujusmodi no- 
bilis domine Margarete, condomine de Albona, nostre diocesis, fùn- 
datricis et dotatricis in instrumento publico fundationis et dota- 
tionis presentibu:i annexo nominale pro divini coltus augmento et 
fidelium salute animarum gratiose et favorabiliter annu ert a t fon- 
dationem et dotationem perpétue capelle sive capellanie in dicto 
instrumento designatc ipsiusqoe capelle juris patronatus dispo- 
sitionem et reservationem nec nott ordinationes et dispositio- 
nes alias ceteraque omnia et singula in dicto instrumento con- 
tenta prout rite et canonice sunt peracta ac sacris non obviant in- 
stitutis matura desuper babita deliberatione aoctoritate nostra or- 
dioaria eique certa scientia conflrmandas et ronflrmanda ac ap 
probandas, et approbanda duiimus conflrmamusque et approba- 
mos per présentes ac bujus nostri scripti patrocinio communiroos 
interponentes nicbilominus super et in eis auctoritatem nostram 
bujusmodi pariter et decretum jure quolibet parrocbialis ecclesie 
dieii loci de Albona ac rectoris ejusdem prout et quem admodom 
^oper et in aliis ejusdem lori capellis communiter bal>ere et per- 
cipere consuevit in premisi^is semper salvo. Quodque dilectum In 
«Uiristo dognum Mermeturo Morandi presbiterum in dicto instm- 
meoio eciam nominatum propter hoc roram nobis constitutum fn 
dicta capella sive capellania ad presentationem dicte domine Mar- 
fareta fundatricis primum et perpetuum rectorero eadem aucto* 
rilate nostra tenore presentium gratiose instituirous et de ea etiam 
cum Jaribus et pertinenciis suis universis eidem Mermeto provi- 
demus recepto ab eo corporali jur^imento in talibus prestari con- 
foeto, mandantes itaque dictum Mermeium presbiterum rectorem 
iostitutum seu ejus legitimum procuratorem proeo in corporalem 
realem et actualem possessionem dicte capelle poni et induci dicta 
aoctoritate nostra inductomqoe defeodi sibique de ipsius capelle 
■ta. BT aocoa iivi. ta 



k^6 P1ÂCB8 JUSTIFICATIVES. 

sive capellanie fructibus redditibus proventibus juribus et obven- 
tionibus universis intègre responderi. Datum et actum Lausanne, 
in domo babitationis nostre, sub anno, indicione et pontificatu in 
preannexo fundationis instrumento contentis, die vero prima 
mensis apriiis sub nostri appensione sigiili in tesiimonium acque 
robur omnium premissorum. 

Fragment du sceau du dit évêque. 



Jean, coseigneur d'Âubonne, chevalier, déclare que la concessicn qui lui a 
été faite, à titre de fief, par Louis de Savoie, sire de Vaud, du mère et mixte 
empire dans le lieu de Clarens, ne portera aucun préjudice au couvent de 
Bonmont, et il confirme, en faveur de celui-ci, la donation qui lui a été 
faite de ce lieu par ses prédécesseurs. 

Ânno 1300, S5 octobre. 
Titres du baill. de Bonmont, coté ad N« 8. 

Nos lohannes^ condominus de Albona, miles^ notum facimus 
universis présentes litteras inspecturis quod cum nos requisieri- 
mus et rogaverimus dominum Stephanum abbatem Bonimontis ut 
ipse sigillum suum apponeret in quibusdam litteris confectis su- 
per feodo quod accepimus ab iliustri viro domino Ludovico de 
Sabaudia, domino Waudi, et ipse noiit sive renuat hoc facere pro 
eo quod in dictis litteris continetur quod nos accepimus in feodum 
a dicto domino Ludovico totum dominium mistum et merum quod 
babemus apud Clarens, nos non intendimus et etiam nolumus quod 
predicto abbati(sive)domui Bonimontis ex hoc aliquod prejudicium 
generetur set volumus et concedimus quod donacio sive elemosina 
quam predecessores nostri de dicio loco de Clarens fecerent pre- 
dicte domui Bonimontis libéra et inviolabilis in perpetuum perse- 
veret. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus duxi- 
mus apponendum. Datum die martis ante festum beatorum apos- 
tolorum Symonis et lude anno Domini milesimo trecentesimo. 

Petit sceau équestre de Jean, coseigneur d*Âubonne, très bien conservé. 

Verso : Clarens, le clos de Clarens. 

Littera domini lohannis de Albona 
militis ad Clarens. 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 4!27 

Observation. — Nous n'avons pas mentionné dans notre présent Mémoire 
la circonstance qui nous est révélée par la charte qui précède, toutefois nous 
l'avons rappelée dans une de nos précédentes publications. (Voy. Recherches 
xur les dynastes de Cossonay, etc., pag. 222, note 4.) Les prédécesseurs de 
Jean, coseigneur d'Aubonne, dont il confirme les donations, à Clarens, en fa- 
veur du couvent de Bonmont, étaient, en première ligne, les sires de Fran- 
gins, de la libéralité desquels ce couvent tenait la grange de Clarens; puis, 
encore, les propres ancêtres du coseigneur Jean, puisque, selon la bulle du 
pape Alexandre 111 en faveur de Tabbayede Bonmont, cette maison religieuse 
possédait la prédite grange en vertu de donations faites par Humbert de 
Prangins, son tils Pierre et aussi par Humbert d'Aubonne. (Voy. ci-devant pag. 
145.) L'on ignore quels biens, indépendamment de l'exercice de la jurisdic- 
tion à Clarens, pouvait encore comprendre Tinféodation faite par Louis (I) de 
Savoie en faveur de Jean, coseigneur d'Aubonne, mais nous savons que les 
ancêtres de celui-ci avaient déjà des possessions dans la contrée où est situé 
Clarens, entre autres le chésal (domaine rural) de Mùiorey, donné par eux 
en 1219 à la chartreuse d'Oujon, et le village de Coinsins, qui leur apparte- 
nait en l'année 1238. Enfin nous avons appris que le 4Âitèigneur Jean d'Au- 
bonne, lui-même, avait, sous Tannée 1297, des censiers au village d'Avenex, 
qu'il avait affranchis de la taille. Ceux-ci pourraient être procédés de Tin- 
féodation que lui avait faite Louis de Savoie. 



Guerric d'Aubonne , chevalier, du consentement de son épouse Clémence 
et de ses fils Etienne, Jean et Aymon, fait l'abandon, en faveur du cou- 
vent de Bonmont, de tous ses droits sur une vigne, située au vignoble de 
Bougy, donnée à titre d'aumône au dit couvent, par Gérard de Saint-Sa- 
phorin, avec l'approbation de ses frères Vaucher et Guillaume. 

Anno 1256, 22 juillet. 

Inventaire bleu, Bonmont, N<> 2. 

(Voy. ci-devant, pag. 168.) 

Nos Guerricus de Albona^ miles^ notum facimus universis pre- 
sentem cartam inspecturis, quod cum Girardus de Seint Sefurin- 
de laude et coucessu fratrum suorum, scilicet Yalcheri et Wil, 
lermi, dedisset et concedissetin puram et perpetuam elemosinam 
ecclesie Bonimontis et fratribus ibidem Deo servientibus quicquid 
habebatuel babere debebat infra vineam de Bougez, scilicet quan- 



428 PIÈGES JUSTIFICATIVES. 

dam peciam vinee que wulgaliter dicitur Riuueri, que vinea 
spectabat et erat de feodo Dostro : pro qua etiam viuea recepimus 
alibi a dicto Girardo sufficientem conmutationem de qua conmu- 
tatione teDemus nos pro pagato; nos, de consensu et voluntate 
Clemencie, uxoris nostre, Stéphanie Johannis et Aymonis , filio • 
rum nostrorum, eisdem religiosis et domui Bonimontis quicquid 
iuris habebamus uel habere uidebamus in dicta vinea, sive ra- 
tione feodi uel alio modo, dedimus amore Dei et inuestimus et 
tradidimus imperpetuum possidendum. Quam vineam' tenemur ex 
pacte garentire, deffendere et manutenere eisdem religiosis. Abre- 
nunciantes in hoc facto exceptioni doli in factum et omni bene- 
ficio iuris tam canonici quam ciuilis et precipue iuri dicenti gene- 
ralem renunciationem non valere , et omni iuri scripto et non 
scripto per quod nossit dicta concessio impediri uel inposterum 
retractari. Pro mfierem firmitatem nos sigillum nostrum apposui- 
mus huic scHflll^l^tum anno Domini m» ce» quinquagesimo sexto, 
xi kal. augusti.> 

Sceau du sire Guerric d'Aubonne, très bien conservé. 

Verso : De quadam pecia vinee sita apud Bougetz dicta Ryueuirez. 

■ 
* La charte de la donation même de Girard de Saint- Saphorin, en faveur 
du couvent de Bonmont, a été imprimée, mais d'une manière incomplète, 
dans le tome XIV des Mém. et Doc, publié» par la Soc. (Thist. et darchéol. de 
Genève, pag. 37, N** 50. 



PIÈGES JUSTIFICATIVES. 429 



IIVDICATIOIV 



DE QUELQUES DOCUMENTS CITÉS DANS 

L «'inventaire Général des droits de la baronnie d'aubonne,» 

LESQUELS ne SE RETROUVENT PLUS ET N'ONT PAS ÉTÉ 
MENTIONNÉS DANS LE PRÉSENT MÉMOIRE. 



A» 1285. Le curé de Gimel reconnaît en fHvmf de Jean, cosei- 
gneur d'Aubonne, une pièce de terrain située derrière sa maison. 
(Impartie, pag. 278.) •••: 

Aol288. < Dégravance» pour le noble et puissant Jean (Ill)^cosei- 
gneur d'Aubonne, par l'illustre Humbert, seigneur deThoire et de 
Villars, pour une caution prêtée par lui pgur le prédit seigneur, 
envers les hoirs de Vuilleime Marchand, d'Aubonne; avec sceau. 
(II" partie, pag. 20.) 

A» 129i. Augment de fief en faveur d'Anselme, mestral de 
Lavigny, concédé par Jean, coseigneur d'Aubonne, de certaines 
pièces de terrain situées aux territoires de Lavigny et Yauzela, 
provenant de Wilim (Willelme?) de Lavigny. (Impartie, paquet 
25, N^ 415, pag. iU.) 

Ao 1311. Reconnaissance prêtée par deux bourgeois d'Aubonne, 
en faveur de dame Binfa, codame d'Aubonne, pour un pré à Mon- 
therod, deux poses de vigne au Poyel de Trévelin, une vigne à 
Bougy-Saint-Martin et une autre vigne située sous Trévelin, les- 
quels fonds relèvent de son fief. (II* partie, pag. 366.) 

A» 1312. Reconnaissance faite en favétir de la dite dame Binfa, 
par Jean de Commugny, pour certaines pièces de terrain situées 
au territoire de Changins et dans les environs de ce lieu. (II* par- 
lie, paquet 98, N° 1582, pag. 367.) 



lêW PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

A» 1319, !•' février. Jean (IV) coseigneur d'Aubonne promet et 
s'oblige c de sister, obtempérer, et obéir, à la connaissance, ordon- 
nance et définition, » de Guillaume Alamandi et d'Agnès de Vil- 
lars, sa femme. (II« partie, paquet 109, N^ 1648, pag. 386.) 

A<*1319. Un ancien cahier contenant, entre autres, une recon- 
naissance de dame Bynfa et de Jean, son fils, coseigneur d'Au- 
bonne. (!''' partie^ N® 450.) —Il nous paraît probable que cet acte- 
ci est le même que le précédent. 

Ao 1321. Les nommés Foz , de Montherod , reconnaissent Thom- 
mage qu'ils doivent à Jean, coseigneur d'Aubônne. (II* partie, 
paquet 81, N* 1282, pag. 304.) 

§ous la même année, Bertol du Gerdil, de Montherod, et d'au- 
tres habitants de ce village prêtent une reconnaissance semblable, 
en faveur de Jean^coseigneur d'Auionne. (I^ partie, paquet 81, 
N« 1285, pag. 305.) 

A» 1325. Plusieurs reconnaissances sont faites, eu faveur de 
Jean, coseigneur d'Aubônne, pour des pièces de terrain situées à 
Morges. (II« partie, pag. 315.) 

Ao 1335. Echange fait entre Louis de Savoie, sire de Yaud, et 
Jean, coseigneur d'Aubônne. Celui-ci cède au premier les droits 
et actions qu'il peut avoir sur le péage et ses émoluments, dès 
l'entrée du cfinage» de Vie, conti*e Gland, et dès l'eau du Boyron, 
contre Gossonay. Louis de Savoye remet à Jean, coseigneur d'Au- 
bônne, le droit de c rouage, » dès l'eau du Boyron, jusqu'à la 
Dulive, le mandement des Monts excepté. (II« partie, pag. 55.) 

Ao 1338. Copie d'échange fait entre Louis de Savoie, sire de 
Vaud, et Jean, coseigneur d'Aubônne, concernant les droits de 
mestralie, cruages, » et leydes; accompagnée de l'indomaine du 
château d'Aubônne, de celui du château de Prangins, et d'un ta- 
bleau sur parchemin des droits de péages, ruage et leydes de Gi- 
mel ; ce dernier droit s'étend dès le territoire de Montricher à 
celui de Bassins. (I^ partie, N^ 570.) 

Ao 1338. Jean, coseigneur d'Aubônne, vend un muid de froment, 
de cens, à Uldric de Saint-Mare, bourgeois de Morges. Ce cens 
est racheté, en l'année 1441, par Jean de Menthon, coseigneur 



PIÈGES JUSTIFICATIVES. 434 

d'Aubonne, du recteur de l'hôpital de Morges^ droit ayant du pré- 
nommé Uldric de Saint-Mare, fondateur du dit hôpital. (Ile partie, 
pag. 315.) 

A9 1346. Prononciation entre les communes d'Aubonne, RoUe, 
Perroy et Mont, pour leur c pasquerage es montagnes de Marchi- 
rioux, de l'avis, autorité et commandement > de Jean, coseigneur 
d'Aubonne. (II« partie, pag. 79.) 

A» 1350. Remonda, veuve de Nicod de Mello, de Pampigny, 
reconnaît, en faveur de Jean, coseigneur d'Aubonne, une oche et 
une place, situées à Pampigny, sous la censé de douze deniers et 
d'une coupe d'avoine. (II« partie, paquet 85» N"* 1347, pag. 318.) 

Ao 1361. Reconnaissance prêtée par les nommés du Ructit, de 
Burtigny, en faveur de Jean, coseigneur d'Aubonne, pour deux 
abergements. (II* partie, pag. 204.) 

A* 1362. Rachat, en faveur de Jean, coseigneur d'Aubonne, à 
lui concédé par Guillaume de la Baume, baron d'Aubonne, des 
propriétés que le premier avait à Yens, hypothéquées par lui au 
prénommé baron. Le même droit est concédé par Guillaume de 
Grandson, cause ayant de Guillaume de la Baume. Le terme de ce 
rachat est prolongé, en l'année 1374. par le susdit Guillaume de 
Grandson en faveur d'Antoine, fils du dit Jean, coseigneur d'Au- 
bonne. (II« partie, paquet 95, N"^ 1504, pag. 349.) 

Ao 1368. Du consentement de sa femme Johannette et de son 
fils Humbert, Jean, coseigneur d'Aubonne, vend à Thobie du So- 
leil (du Solier), donzel, demeurant à Morges, un muid de froment, 
de censé, qu'il assigne sur douze coupes (annuelles) de froment 
qui lui sont dues par plusieurs personnes dans les environs de 
Morges. (II« partie, paquet 84, N"" 1336, pag. 316.) 

A9 1368. Acte de non-préjudice accordé par le comte Amédée 
de Savoie, à Jean, coseigneur d'Aubonne, relativement à un sub- 
side levé sur les sujets de celui-ci, pour la voyaçre d'outre-mer du 
dit comte. (II* partie, pag. 7.) 

A<> 1369. Jean de Silinge vend à Antoine Champion le péage de 
Ghannivaz, qu'il a acquis, dans l'année 1364, de Jean, coseigneur 
d'Aubonne. (II« partie, page 79.) 



A3ii PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

Âo 1383 (date erronée). Ecbange fait entre Jean, coseigneur 
d'Aubonne, et Jean de Meatbon^ curé du dit Aubonne^ par lequel 
celui-ci remet au coseigneur Jean plusieurs censés appartenant à 
réglise de Trévelin, contre une vigne située au territoire d'Alla- 
man, franche de charges. (II« partie, pag. 345.) 

Ao 1390. Confirmation faite par Antoine, fils du noble Jean, 
coseigneur d'Aubonne, d'une part, et Henri, fils du noble Hum- 
bert de Colombier, et Jaquette, sa femme, fille du noble Richard 
de Duyn, seigneur de Yufflens-le-Château, d'autre part, d'une 
coutume qui avait existé entre leurs prédécesseurs, savoir: de se 
remettre mutuellement les clames et les bans de leurs sujets 
réciproques. (Il*» partie, paquet 94, N° 1493, pag. 347.) 

Sans date. Antoine, fils de Jean, coseigneur d'Aubonne, aberge 
plusieurs pièces de terrain, à Coinsins et Genollier. (II* partie, 
pag. 229.) 

A» 1406. Rachat pour le noble et puissant Antoine, coseigneur 
d'Aubonne, contre Hugonin Grasset, de la Serra, donzel, du four 
de Yens. (II« partie, pag. 66.) 

Ao 1445. Aymon et Antoine de Hautecour reconnaissent en 
faveur^e dame Marguerite, codame d'Aubonne, les censés et pos- 
sessions qu'ils ont à Pampigny. (II« partie, paquet 85, N<^ 1348, 
pag. 318.) 

A» 1446. Inventaire de plusieurs actes stipulés par Jean Mon- 
trichier, Nicod de Gimel, Mermet de Montherod et autres notaires, 
en faveur des barons d'Aubonne, dressé par Mermet Christine et 
Jean Montrichier, ainsi qu'il en conste par une commission à eux 
adressée par le vicaire général de l'évêque de Genève, à la requête 
du noble et puissant Jean de Menthon et de Marguerite, codame 
d'Aubonne. (I" partie, N« 429i) 



\ 



• V 



433 



OMISSION. 



Nous avons omis d'indiquer en note, page 263, la source 
où nous avons puisé la circonstance que nous y rappor- 
tons, savoir : qu'en Tannée 1430, Henri, sire de Menthon , 
avait présenté au duc de Savoie, une requête, accompa- 
gnée € d'articles. » au nombre de dix-neuf, contre Margue- 
rite, fille d'Antoine, coseigneur d'Aubonne, oncle du pré- 
dit sire de Menthon, au sujet de l'héritage du prénommé 
Antoine, dont il réclamait la moitié. Cette circonstance 
nous a été révélée par « l'Inventaire général des droits 
de la baronnie d'Aubonne, » où elle se trouve indiquée 
dans la 2me partie, page 364, paquet 97, N° 1568. Ces ti- 
tres, malheureusement, n'existent plus. D'un autre côté, 
nous avons trouvé dernièrement, dans le manuscrit du 
commissaire Rebeur (dans nos archives cantonales), et 
cela depuis l'impression de notre Mémoire, l'indication 
d un acte, daté de l'année 1413, par lequel Pierre Mestral, 
fils d'un autre Pierre Mestral, alias Pichon, de Bassins, 
aurait reconnu, en emphithéose, plusieurs pièces de ter- 
rain, situées au territoire de Bassins, en faveur d'Henri 
de Menthon, chevalier, cause ayant de François de Lu- 
cinge, son oncle, et cela en présence d'Aymon de Lucinge, 
de Louis d Aubonne et de Pierre de Martherey, donzels. 
Nous n'avons pas vu cet acte et ne poiivons rien affirmer 
au sujet de l'authenticité de la citation du commissaire 



•• 



Rebeur ; cependant, nous devons mettre celle-ci sous les 
yeux de nos lecteurs, puisqu'elle implique une contradic- 
tion avec la supposition, devenue pour nous presque une 
certitude et émise dans notre Mémoire, que la mère de 
Henri de Menthon aurait été une Qlle de Jean (IV), cosei- 
gneur d'Aubonne, ce qui motiverait la qualité d'oncle 
du sire Henri de Menthon, attribuée par « l'inventaire > 
à Antoine, coseigneur d'Aubonne, fils du prénommé Jean. 
Or, la citation de Rebeur entraînerait la conséquence 
que le prédit Henri de Menthon serait né d'Isabelle de 
Lucinge, que les généalogistes donnent pour épouse à 
Robert, sire de Menthon, père d'Henri, puisque François 
de Lucinge aurait été l'oncle de ce dernier. (Voy le ta- 
bleau généalogique, N» IV.) Selon la Généalogie de la mai 
son de Menthon, cette Isabelle de Lucinge aurait hérité 
une part de la succession de ses trois frères, morts sans 
enfants. Nous ne saurions porter un jugement absolu à 
l'égard de la contradiction que nous signalons ici. 

Toutefois, nous ferons observer que si, induit en erreur 
par les termes de « l'Inventaire général des droits de la 
baronnie d'Aubonne, » c est à tort que nous avons sgp- 
posé qu'Henri, sire de Menthon, avait eu pour mère une 
sœur d'Antoine, coseigneur d'Aubonne, tandis qu'il était 
. le fils d'Isabelle de Lucinge, il n'y aurait eu, dans ce cas, 
aucune consanguinité entre eux, et nous nous demandons 
à quel titre le sire de Menthon avait pu obtenir, du cosei- 
gneur Antoine, la donation de ses biens. En effet, ce sont 
plutôt ses enfants qui pouvaient prétendre à l'héritage des 
coseigneurs d'Aubonne, en qualité de consanguins de Mar- 
guerite, fille et héritière du dit Antoine, née de Mîrande de 
Menthon, sœur du sire Henri. Ce serait donc en vertu de 



435 

cette alliance matrimoniale que celui-ci aurait dressé ses 
batteries pour succéder aux coseigneurs d'Aubonne, et 
cela de bonne heure, puisque la donation de biens, faite 
en sa faveur, par la dite Marguerite, daterait déjà, selon 
VInventaire souvent cité, de l'année 1406 (voy. ci-devant, 
page 263 et note 2 à la dite page), alors que Louis, frère 
de celle-ci, aurait encore vécu. Nous avons vu plus haut 
que, d'après le manuscrit Rebeur, Louis d'Àubonne appa- 
raîtrait encore comme témoin^ en l'année 4413. 



ERRATA ET CORRECTIONS. 

Page 153, note 2, même tome, li8e% : tome IV. 

» 161, ligne là, (Pierre) de Sévery, Usefk: P(ierre) de Sévery. 

» 172, ligne 17, Robert, liset : Rolet. 

» 178, ligne 2. châtelain de Mont, li9e% : chapelain des Monts et de Perroy. 

« 178, note 4. ligne 2. ■ enclos, • lise%: » enclose. » 

» 189, ligne 9, iit/nero//f, lisez: ^funeressi. 

• 206, dernière ligne, Jean de Lettes, li$e% : François de Lettes. 

> 207, ligne l,en l'année 1556, lise*: en Tannée 1567. 

> 221, ligne 17, coseigneur de Mont, lise*: seigneur des Monts. 
Mêmes page et ligne, Rolet de Rossières, lise%: Rolet de Ross(illon ?). 

Page 222, ligne 10, certain cheval, dit Gersard, lise%: certain cheval grisard. 
» 225, ligne 14, Villaufans, /ise»; Vuillafans. 

> 226, ligne 10, maises, lisez : meises. 

• 248, note 2, et la Forma de Cossonay, lise%: la Forma et de Cossonay. 

• 259, ligne 7 en remontant. Jean Vivent, lise% : Jean Vuient. 
Même page, ligne 3 en remontant, retranche* les mots : de Fribourg. 
Même page et ligne, Gudreffin, lise% : Gudriffyn. 

Même page, ligne 2 en remontant, Perrod Prumier, lise*: Perrod de Prumier. 
Page 260, ligne 1, tV février, lise%: 24e février. 

> 263, note 2, ligne 2, No 1656, lise%: N» 1566. 

> 351, ligne 6 en remontant, carreris, lise%: carreriis. 
» 403, ligne 11, ajus, lise% : ejus. 

> 437, lr« colonne, ligne 9, 325, 326, lise%: 824, 325, 326. 
Même page. 2« colonne, ligne 5, 328, lise%: 327. 

Page 438, l'e colonne, ligne 22, 321, lise%: 331. 

> 439, Ire colonne, ligne 30, 372, lisei: 373. 

• 440, ire colonne, ligne 6, 367, lise% : 366. 

Même page, lr« colonne, ligne 13, Challeti, lise%: Challeti, Chaletti. 
Page 442, ir* colonne, ligne 3 en remontant, 353, 356, lise* : 850, 861. 

m 443, ligne 11, 367, lise%: 377. 
Même page, 2* colonne, ligne 8. 820, lise%: 321. 
Même page, 2* colonne, ligne 12, 324, lise%: 328. 

> 444, Ire colonne, ligne 8, 333, lise% : 383. 

Même page, même colonne, ligne 20, Vinsier, lise% : Vinciacum. 

Même page, même colonne, ligne 5 en remontant, Rossillione, Use%: Rossil- 

lione, Rossellione. 
Même page, 2* colonne, ligne 14, 366, 367, lise% : 365, 366. 
Même page, 2e colonne, ligne 15, 369, lise*: 369, 870. 
Page 445, 2e colonne, ligne 20, Vuyllens, lise*: Vuylliens. 

m 448, ligne 16 en remontant, 1267, lùte* : 1277. 
Même page, ligne 7 en remontant, 1297 lise*: 1292. 

Observation. — Plusieurs des erreurs signalées ci-dessus se sont révé- 
lées lors de la collation de nos chartes à leurs originaux. 



Le point et la virgule qui terminent la ligne 10, en remontant, de la 
page 80, ayant coulé à Timpression, le lecteur est prié de les rétablir. 



RÉPERTOIRE 



DES NOMS DE PERSONNES 



MENTIONNES DANS LES CHARTES. 



Abréviations : test, pour testis ; dos pour dominus ; dna pour domina ; prcs. pour prœ. 
tent; cwoê, pour conserUiens ; donat. pour donator ; empt. pour emptor ; hw^ 

pour hurgensis; vendit, pour vtnditor. 
N. B. Les taillables et censiers ne sont pas indiqués dans le présent répertoire. 



Agneftsona, relicta Bardi Lombardi, 
de Albona, 345. 

Alamandi, Guillelmus, dnsde Albona, 
343, 344, 347 . — Humbertus, dns de 
Albona, 357, 358, 359. — Agnes de 
Villariis, dna de Albona, uxor Gui- 
llelmi, 343, 344. 

Alamant, Eurardusde, 323. — Jacobus 
de, domicellus, 325, 326. — Giral- 
dus de, domicellus, 394. — Beatrix 
de, mater dne Nichole, uxoris Hum- 
berti de Rossellione, militis, 352, 
353. 

Âlbi, Jacobus, de Viviaco, clericus, 
347. 

Albona, Albonna , Aubona , Albone, 
dna Agnes de Vuippens, sponsa An 
tbonii, condni de, relicta Jacobi Di- 
▼itis, de Fribourgo, militis, et filia 
Nicodi de Vuippens, de Fribourgo, 
domicelli, 384, 385, 386, 387, 388 ; 



uxorprefali Anthonii, 395, 396. 397, 
398. — Alexia, soror Francisci, filii 
Pétri, dicti Puttot, condni de, uxor 
Pétri, fllii Pétri, dicti de, civis Lau- 
sannensis, 328. — Amalricus, nepos 
Geroldi, fiiii Turumberti de, cens., 
321. — Anthonius, filiusdniJohan- 
nis IV), condni de, 372 ; frater et 
hères Humberti, 374 ; condns de, 
376, 378, 379. 380, 381, 882, 383. 
384, 385, 386, 387, 388. 390, 391, 
392, 395, 396, 397; condns de, A> 
liusquondam dni Johannis (IV) de, 
militis, 389. — Arthaudus, condns, 
baillivus Vuaudi, 336, 337; frater 
Johannis, condni, 376. — Aymo, 
filius dni Guerrici de, militis, cens., 
428 ; dns Aymo, frater Johannis (11) 
de, domicelli, monachus sancti Eu- 
gendi, 329. — Aymo, filius Jacobi 
(III), condni de, et Marguerete, 323 ; 
fidejussor, 325, 326. — Aymo de, 
clericus, test., 327. — Beatrix, re- 



438 



REPERTOIRE. 



licta Jacobi (II), militis, dni de, 
321, 823 ; mater Jacobi (III), dni, 
filii Jacobi (II), 322. — Binfa, Bynfa, 
Biiifaz, relicta Johannis (111), con- 
dni de, 840, 341 ; condna de, 341, 
343, 844, 345, 347, 348, 393, 394. 
— Clemencia, uxor dni Guerrici 
de, militis, cons., 428. — Clemen- 
cia, filia Johannis (II) de, domi- 
celli, filii dni Guerrici de , mi- 
litis, cons., 331. — Dalmacius, ne- 
pos Giroldi, filii Turumberti de, 
cons., 321. — Eleena, relicta Jo- 
hannis de Lucingio de Dussillier, 
soror Johannis (IV), condni de, mi 
litis, defuncta, 361. — Franciscus, 
filius Pétri, dicti Puttot, condni de, 
327, 328. — Geroldus, filius Turum- 
berti de, donat., 320. — Guerricus 
de, miles, donat., 427. — Henricus, 
filius Johannis (II) de, domicelli, 
cons., 321. — Humbertus, filius Jo- 
hannis (IV), condni de, militis, 
cons., 408, 412, 413; filius ipsius 
Johannis et Margarete de Oruns, 
prime uxoris sue, 372 ; filius quon- 
dam prefati Johannis, 374; testator, 
374, 375 ; quondam filius dni Johan- 
nis, condni de, fraterque Anthonii, 
condni de, 389, 390. — Jacobus 
(III), filius Beatricis, relicte Jacobi 
(II), militis, dni de, cons., 321; 
dns, filius Jacobi (II), 322 ; condns, 
domicellus, 323. 324, 325, 326. — 
Jacobus, filius dni Johannis (IV), 
condni de, 372. — Jaqueta, filia 
Johannis (II) de, domicelli, filii dni 
Guerrici de, militis, cons., 331. — 
Jaquetus. filius ipsius Johannis (II) 
de , domicelli, cons., 331. — Jo- 
hannes (I), filius Beatricis relicte 
Jacobi (II), militis, dni de, cons., 
321. — Johannes ( II) de, domicel- 
lus, 329, 330; filius quondam dni 
Guerrici de, militis, vendit., 330, 
331, 832. — Johannes (III), filius 
Jacobi (III), condni de, et Marque- 
rete, 323 ; Johanninus, filius quon- 



dam Jacobi (III). condni de, 326, 
327 ; Johannes, condns de, miles, 
333, 334, 835, 426; dns Johan- 
nes quondam maritus dne Binfaz, 
condne de, 393. 394. — Johan- 
nes (IV), filius Binfœ, relicte dni 
Johannis, condni de, 340, 841 ; con- 
dns de, 343, 344, 345, 347, 348. 
349, 851,352, 354, 355 ; miles, 356, 
857, 359, 860,361, 364, 365, 366; 
dns Johannes de, miles, locumte- 
nens Amedei, comitis Sabaudie, in 
castris et castellaniis Grangiarum 
et de Sirro, 368, castellanus Cleta- 
rum, 369; dudum vice baillivus 
Valesii etcastellanus Turbillionis ac 
Grangiarum, 370, 371; testator, 
871, 372, 373 ; filius dni Johannis 
quondam. 371 ; pater Anthonii con- 
dni de, 376, 379 ; frater Arthaudi, 
condni de, 376. — Dna Johanneta, 
uxor Johannis (IV), condni de, filia 
Johannis, dni de Aniver, 372. — 
DnaJordana, soror quondam Jacobi 
(111), condni de, 393. — Marguere- 
ta, uxor Jacobi (111), condni de, do- 
micelli, 323; dna Marguereta, uxor 
quondam dicti Jacobi (III), condni 
de, 393. — Marguereta, filia Johan- 
nis (II) de, domicelli, filii dni 
Guerrici de, militis, cons., 331. — 
Marguereta, uxor Johannis (IV), 
condni de, militis, defuncta, 361 ; 
prefata quondam Margareta , prima 
uxor predicti Johannis (IV), con- 
dni de , filiaque dni Girardi de 
Oruns, militis, 372. , — Margareta 
seu Margota, condna de, 399, 400, 
402, 405; condna loci et oppidi de, 
relicta Henrici, dni Montisricherii, 
filiaque quondam Anthonii, con- 
dni de, 414, 415, 416, 417, 418, 
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425. 
— Mermetus, mistralis de, testis, 
413. — Michael , filius quondam 
Perreti, dicti de , civis Laiisan- 
nensis, 328. — Namtelmus, nepos 
Giroldi, filii Turumberti de, cons.. 



HÉPËRTOIRE. 439 

3ïl . — Nicholaus, curatus de, sigil- cons. . 377. 

lator, 3f7.~-Odulricus, canonicus» Berselus, de Nyviduno, clericus, 361. 

nepos Giroldi , filii Tururaberti de. Bessons, Guillelmiis, de Marchissier, 

cons. 321, - Stephanusde, cano- cons., 377. 

nicus Lausannensis, 352 -Symon, gg^g^g JeettenO, Johannes de, domi- 

filius Johannis (II) de, domicelli , ^j^Hyg^ ^gg^i^ 373 

329 ; filius Johannis, filii dni Guer- ... ^ . » ^^ • w m 

. . ' ..... ... -_^ ... Biatric, Anlhonius, burgensis Nyvi- 

nci de, militis, vendit. 330, 331, . . ' »aa mo 

332. — Turumbertus, frater Dodo- » r » 

ni de. donat.. 320. - Wido, nepos »*«"^y' ^"« Johannes de, baillivus 

Giroldi, filii Turumberti de, cons., ^'«"^'/ *«»'»»• ^^^' " "^"^ Johannes 

321. — Willelmus, alumpnus quon- **®* "™**®*' ^**» ^^^• 

dam Âymonis, condni de, 340. — Bombât (secretarius comilis Amedfi 

Willermus, Alius Johannis (II) de, Sabaudie), 371. 

domicelli, ftlii dni Guerrici de, mi- Bonnz, Petrus, consindicus de Gimel. 

litis, cons., 331. 377. 

Alpibus, Ansermodusde, jurisperitus, Bonimontis, Stephanus, abbas, 389, 

852. 390, 393, 394, 395, 426. 

Amatrici, Anlhonius, monachus Ro- Bonovillario, Henricus de, maritus 

mani monasterii, 335. JohannetedeChanconay',v<deGhan- 

Amedeus, Johannes, de Albona, 345. conay. 

Ançila, uxorOrnadiqui etPagani, 321. tesson, Johannodus, de Saubra, biir- 

. . /. • . V r u * i>.- gensis Albone, 397. 

Aniver (Anniviers), Johanneta, filia ^ ....... ^ «»« 

Johannis, dni de ; vide Albona. «^«"«'^ S*"^^' *'*''^*"»' ^^»°** ^.^^ ^\*' 

, „. . . 343. — Johanneta, soror dicte A- 

An8ermier,Mermetus,de Birola, bur- , gia 

. ... ««« vyole, 342. 

gensis Albone, 397. "' ^ ^ . ..^ 

a\ . , j n,^ . ««« Boulât, Petrus, burgensis Albone, tes- 

Aubert, Jean, de Thonon, notaire, SB9. ^.^^ 3^3 _ p^^^^^ ^urg. Albone, 

Auete, Guillermus, ftlius quondam.... prœs., 402, 403. 

filii Aymonis, de Montrychier, bur- ^^^^^^ Nicholaus, burg. Albone, tes- 

gensis Albone, testis, 372. .. ^^3 

Aymonis. Anthonius, secretarius du- Brasserii, liberi quondam Johannodi, 

cahs, prœs., 424. ^^ Cuinssins, 399, 400. — Glaudius, 

l> de Genollier, prœs., 403. 

Bronnaz, Stephanus, congubernator 

Balma, dns Guillermus de, dns Ab- ville de Marchissier, 377. 

bergamenli. miles et consiliarius ^^^ ^^ Johannes, dictus, burg. Al- 

Amedei,comitis Sabaudie, 370, 371. . 3^^ 

Bassins, Mermetus, de Bougie Millon, g^n^^ns, Johannes, de Perruis. note. 

clericus, notarius publicus, 382, ^^^^ 37g 

383. — Franciscus, de Albona, no- Burdignier, Johannes, de Cuinssins, 

tarins, 383, 384. ^^^^^^ 40I. — Glaudius, de Cuins- 

Beilomonte, Petrus, dns de, miles, sing, nunciusMargarete, condne de 

testis, 347. Albona, 402, 403. 

Bergie, Petrus, dictus, 341. Burgo, Guichardus de,baillivu8 Lau- 
Bergerii, PeiTetus, de Burtignier, sanne, 365. 



khO HÊPERTOIRK. 

Burgundia, Hugo de, clericus, 829,330. Costis, Johannes de, prsBS., 405. 

^ Grey8ye(Grey8ie?),Nicolau8 de, decanus 

vi de ultra Venopiam, sigillator, 340. 

Cabanis, Johannes de, test., 375 Crissie, Grissier, Jaquinodus de,, do- 

Cabilone, Scabillone, Isabellade, dna micellus, lest., 357. — Mermetus 

Waudi, 365; dna Isabella de, dna <^«» domicellus, test., 373. 

Novicastri, relicta dni Ludovic! de Groso, Petrus de, de Pringins, prœs., 

Sabaudia, dni Waudi, 367. 403. 

Gapella, G. de, castellanus de Âlbona, Grousaz, Johannes de, congubernator 

327. de Burtignier, 377. 

Gastellyone, dns Willelmus, miles, Gulti, Perretus, congubernator de 

test., 347. Longirod, 377. 

Ghablye, Willelmus, filius dni Falco- Guniliiez, Girardus, congubernator de 

nis de, militis, 323. Burtignier, 377. 

Ghalleti, Aymonetus, burg. Albone, 

lest., 398; Aymo, clericus, praes., U 

403.— Petrus, notarius, prœs., 424. Dagnyal, Humbertus, presbiter, test., 

Chanconay (Ghanlonay), Johanneta, 375. 

niia quondam Richardi de, domi- Declauso (secretarius ducalis?), 405. 

celli, uxor Henrici de Bonovilla- ,v. • j , u a m » . 

„. OKC BiQi, dns Johannes de, mues, test., 

413. 

Ghaslinay, dns Aymo de, miles, lest., n- •.• i u i m ooo 

Agg "^ * * Divitis, Jacobus, miles quondam, 388. 

PL^. ^. 4 . , , ^ Dodo, test, el fidejussor, 321. 

Choumont, Aymonetus et Johannes 

fratres, dicli, de Marlhereis, 397. ' I>ominicus, famulus Romani mona- 

Chouvet de Eschanens, dictus. domi- ^'®"'' ^^^* 

<*ellus 340. Dompno Petro , dns Guillermus de, 

PI 4 4 1 . *. . . miles, lest., 366. 
Glarent, Anselmus, de Alexandria, 

burg. de Albona. empl., 324. 325, '^^°""»' advocalus Turumberti. dona- 

326. * 'oris, 319. 

Cocondo, Petrus, superior Romani I>yvona,Nicodus de, domicellus, test., 

monasterii, 335. '^^^• 

Goinssins, Henricus, olim curatus de, E 

392. 

Ermelloz, Rolelus, de Grosa subtus 

Compesio, Guillermus de, senescalus Feschier, 397. 

Lausanne, fidejussor, 358. « . i *«• j j » *• • 

. ' * Espinouls, Girardus, de Burtignier, 

Gonsinitis, Reymundus, sacrisla Ro- ^ons. 377. 

mani monasterii, 335. „ ,. * ^ n ^ * j 

Esserlines, dns Petrus, curatus de. 

Gonstancii, Laurenlius, monachus Ro- 343, 

mani monaslerii, 335. „ , « • ^ • -n . oa»T 

* Estuey, G., prior de, sigillator, 327. 

Gornuli, Johannes. et Petrus, ejus fi- _ Giraldus, prior de, sigillator, 348. 

hus, prœsentes, 403. __ johannes, prior domus de. 338. 

Cossonay, Aymo, dns de, arbitrator, —Jacobus, quondam prior dicte do- 

S37. mus, 838. 



REPERTOIRE. 



441 



Eurardi, Nycodus, deNyviduno, prœs., 
401, 403. 



Faber, Henricus, de Pampignie, burg. 
Albone, test., 373. 

Fabri, Petrus, de Nyviduno, prœs., 
40S, 403. 

Fatin, Wjllermus, de Albona, 394. 

Faucignyer, Aymo de, domicellus, 
test., 388. 

Félix (V), papa, 414. 
Festi, Nycodus, secretariusdni Johan- 
nis, episcopi Gebennensis, 392. 

Folli, Nycodus, coiigubernator de Lon- 
gerod, 377. 

Fonjalletti, Johannes, monachus- Ro- 
mani monaslerii. 335. 

Fornerii, Johannodus, de Lavignye, 
test., 375. — Perronetus, prœs., 
402, 403. 

Furno, frater Aymo de, ordinis fratrum 
predicatorum Gebennensium, 372. 

Furnii, Petrus, dictus, de Albona, 345. 



Garrilliat, Franciscus, burg. Albone, 
380, 881. — Petrus, burg. Albone, 
test., 383. 

Gavit, Johannodas et Girardus, fratres, 
burgenaes Albone, 380, 381. 

-Gayo, Hugardus, dns de, arbitrator, 
857. 

<}ebennensift« Aymo, episcopus, 321. 
— Johannes, episcopus , 392. ~ 
Franciscus, episcopus et princeps, 
425. 

Oerardus, famulus, test., 820. 

Oerbertus, presbiter, test , 320. 

Oeroldus, test, et fidejussor, 321. 

Oermagniaco, Huoibertus de, domi- 
cellus, vendit., 324, 325, 326. 

Gignillat, Jean^notaire, 360. 

€imel, Nycoletus de , clericus Albone, 

■ÉM.ET DOCUM. XXVI. 



notarius, 379; ipse Nicodus de 
quondam, 380. 

Glanez (Gland), Johannes de, domi- 
cellus, test., 863. 

Grandissono, Grand is£oni, Guillermus 
de, miles, dns Sancte Cnicis, test., 
366 ; condns Albone, 366, 367 ; dns 
Sancte Crucis et Albone, 378, 379, 
380, 381. — OcthOfdns, arbitrator, | 
357. — Dns Octho de, dns Sancte 
Crucis et Albone, 328.— Guillermus, 
illius dni Octhonis de, militis, 380. 

Grens, Girardus de, burg. Nyviduni, 
prœs., 400, 403. 

Greysiaco, Greysie, Willelmus de,de- 
legatus Pelrt de Sabaudia, 322. — 
Nicholaus de, canonicus Gebennen- 
sis, 394. — Willermus de, domicel- 
lus, 394. 

Grillionis, Steplianus, monachus Ro- 
mani monasterii, 335. 

Grobety, Z)., notaire, 339. 

Grueria, Rodulphus de, miles, dns 
Albone et de Vaux Grunant, 382, 
383. 

Guerdoux, Johannes, notarius, 360. 

Guichardus, dognus, vicarius Albone, 
375. 

GudrifTyn, Petrimandus, burg. Fri- 
burgi, test., 388. 

Gumuens, Petrus de, burg. de Albona, 
test , 327. — Jacobus de, miles, 
lest., 357. — Ybalus de, domicel- 
lus, test., 357. — Petrus de, miles, 
test., 373; dns Petrus de, lesiuz 
(le-Jux), miles, empt., 407, 408, 
410, 411, 412. 

H 

Hugo, abbas (Cluniacensis), 320. 
Hugueti, Nycodus, de Marchissier, 

clericus, morans Albone, 397. 
Huldrici, Nicholaus, de Albona, 345. 
Hyens (Yens), Petrus de, dictus Pel- 

1er, domicellus, test., 347. 

29 



442 



RÉPERTOIRE. 



Jacobi,Anthoniu86t Perretus, fratres, 
de Goinssins, présentes» 401, 403; 
idem Anthonius, prœs., 403. — Jo- 
hannodus, prœs., 403, 403. 

Jaillet, frater, Johannes, monachus 
fiOnimontis, test., 392. 

^ Jenuillaz, Ludovicus de, dns Dyvone, 
884, 385. 

Jez (seu Gayo), Leoneta. dnade, sigil- 
latrix, 332. 

Joet, Girardus, procurator in terra 
Yaudi, 382. 

Jeffrey, Aymonetus, consindicus de 
Gimel, 877. 

Johannes, test., 320. 

Joly, dictus, de Albona, 345. 



Lachoz, Michael, de Genollier, reus» 
899, 400. 401, 402, 403. 

Lamberti, Petrus, monachus Romani 
monasterii, 335. 

Laurentii, Jaquemetus, de Avenay, 
prœs., 402, 403. 

Lausanna, Franciscus, seschallus de, 
test., 347. — Johannes, psalterius 
de, miles, test., 347. — Petrus de, 
de Albona, 394. — Aymo de, cleri- 
eus, commorans Albone, 348, 394. 

Lavignie, Lavignye, Lavigniez, la Vi- 
gnie, Vuillielmus de, mistralis de 
Albona, 326. — Nantelmus, Margue- 
reta, Jacobeta et Beatrix, liberi ip- 
sius Vuillelmi, consentientes, 326. 
— Jaquetusde, dictus Liquaz, ven- 
dit., 339. — Rodulphus de, demi- 
cellus, test., 347; liberi Rodulphi 
de, domicelli, 359. — Stephanus 
de, clericus, 349,353, 356*, defun- 
ctus, 350. — Jacobus de, clericus, 
853, 356. — Girardus de, arbitra- 
tor, 360 ; ex executoribus testa- 
menti dni iohannis» condni Albo- 



ne, 872. — Guillermus de, junior^ 
domicellus, test., 875. 

liucingio, Eleena, relicta Johannisde, 
de Dussillier. Vide AlbonsL. — Hum- 
bertus et Franciscus, fratret, flli- 
quondam Stephani de, militis, fide- 
jussores, 412. 

Lustriaco, Willelmus de, jurisperitus^ 
347. 

M 

Magnyn, Magnyns, Nicholaus, dictus^ 
burg. de Albona, empt., 323, 824. 
— Willermus, dictus, macellarius, 
894. — Heredes Jaqueti, dicti, de 
Albona, 394. — Franciscus, de Al- 
bona, ex executoribus testament! 
dni Johannis (IV), condni de Albo- 
na, 372; test., 413. 

Magninat, heredes Johannis, quon. 
dam, burg. Albone, 410. 

Marchiandi, Marchiant, Marchyant, 
Marchiand, frater Leodegarius, pro- 
curator Romani monasterii, 885. — 
Dns Jacobus, curatus de Albona, 
341. — Jacobus, ftlius Pétri, de 
Albona, 345. — Jaquetus, de Al- 
bona, domicellus, 375; Jaquetus, 
de Albona, 380, 381 ; heredes pre- 
dicti Jaqueti, 382 ; Peroneta, reli- 
cta sua, 382. — Johannes, domicel- 
lus Albone, 392. 398, 424. — He- 
redes Georgii, domicelli Albone, 
397. — Petrus, cancellarius Sabau- 
die, 405. 

Marescalci , Johannes, thesaurarius 
generalis Sabaudie, 405. 

Marsinel, Marsynel, dicti, de Albona, 
344, 345, 346. 

Martine, Johannes, de Perrueys, cle- 
ricus, notarius publicus, 389, 393. 

May, Perretus de, et Roletus, frater 
ejus, fidejussores, 329. 

Medici, Johannes, test., 339. 

Megeva, Aymo de, clericus, 357. 



RÉPERTOIRE. 443 

Menihon, Menthone, Johannes de, tarius, 873, 874, 407; quondam, 

curatus Albone, 872. — Henricus 889, 890. — Johannes de, capel- 

de, miles, 884; Benri, seigneur de^ lanus, test., 888. 

chevalier, 898. — Johannes, ûlius Montis Jovis, Johannes, prepositus do- 

quondam dni Henrici, dni de, mi- mus, 835. 

litis, 405. Morandi, Mermetus, presbiler, 4t4, 

Merceriis, dns Huldricus de, de Lau- 425. 

sanna, presbiter, test., 847, 852. Morandus. test, et fidejussor, 820. 

Meynier, Ja., 405. }\QTe\\\ , Mermilliodus , de Albona, 

Michailles, VuUielmus de, conguber- test., 881. 

nator ville de Marchissier. 367. Morichier, Monrichier. Johannes, de 

Mistralis, Hugonus, 867. Albona, clericus, 324. — Johannes 

Mollens, Stephanus de, domicellus, et Francisciis, fratres, burgenses de 

841. — Nicodus de, domicellus, Albona, 880, 88S. 

test., 879, 880, 881. — Perretus de, Moschet, Roletus, burgensis Albone. 

test, 888; Petrus de, domicellus congubernator dicte ville, 880, 881. 

Albone, test., 892. Moudon,Girardusde, domicellu8,test., 

Mollionaz, nobilis Petrus, dictus, 888. 

prœs., 403. ^,^^^3 li^^^i j^rdani de, burg. Al- 

Mont, Monz, Montibus, Chono de, test. bone, 394. 

et fidejussor, 321. - Petrus, capel- Mouxia'co. Nycoletus de, clericus, 370. 

lanus de, et de Perrues, sigillator, « ,. . , , j- . ^ v 

o«a I u j j M Mutignins,beredesdictorum,deYens, 

832. — Johannes, dns de, miles, * ' ' 

sigillator, 341; test., 353. — Ste- 

phanus de, domicellus, test., 847 ; ^ 

arbitrator, 360. — Henricus de, ^, • ^ .1 . j 

condns ipsius loci de Mont, test., NamurcensisGuilelmus cornes, dns 

878.- - Johannes de, domicellus. Vuaud, arbitrator, 864, 365; co- 

test., 379 ; Johannes de, domicellus "^®** 

Albone 897. Nant, Berthetus. fllius Johannis. dicti 

« . - , /i' J J J J dou, de Alamânt, 823. 

Montefalcone, Girardus de, dns de 

Vuilliaufens, arbitrator, 357 ; fide- Novicastri , Ludovicus, dns, miles, 

jissor, 358. l«*'-. ^^^• 

Montericherio, Montrichyer, Monri- O 

chie, Johanninus, filius quondam Ornadus, qui et Paganus, impignora- 

Rudolphi, dni de, 354, 855. — Ja- tor, 321. 

cobus, dns de, miles, fraler prefati Oruns, Margarela, filia dni Girardi de, 

Johannini, 354, 355, 356. — Per- 372. yide Albona. 



P 



rodus, dns- de, domicellus, test., 
363 ; Pcrrodus, condns de, domicel- 
lus, ex execuloribus lestamenli dni Panissodi , Franciscus, de Divona , 
Johannis, condni de Albona, 372; test., 339. 

Petrus, dns de, miles, ex executo- Passerat, Johannes, de Bassins, test., 

ribuscodicilli ipsius Johannis, 372. 878. 

Montherot, Aymode, clericus, 340. — Pastoris, Girardus, de Duillier, test., 

—Mermetus, dictus de, de Albona, no- 401. 



Ukk 



RÉPERTOIRE. 



Perrier, Mermetus, test., 401. 

Pinaudi, Bernardus, pidanciarius Ro- 
mani monasterii, 335. 

Pissy (Pisy), Guillermus de, preposi- 
tus Montisjovis, 372. 

PivardjJohannes, deLongirod, cens., 
877. 

PoUans, Johanna, dna de, 883. 

Pompaploz, Ansermus de, de Serrata, 
clericus, 879, 380 ; morans Albonei^ 
881, 882. 

Ponte, Nychodus de, capellanus AI- 
bone, test., 373, 381. — Girardus 
de, de Albona, clericus, 375. 

Pougniaco , Petnis de, domicellus, 
test., 388. 

Prela, Perrodus de, de Guinsins, 862. 
Petrus de, deGouynsins,castellanus 
Margarete, condne de Albona, 899. 

R 

Rainaldus, mansum tenens apud Vin- 
sier, 321. 

Ranconixii, L., dns, marescallus Sa- 
baudie, 405. 

Ranourie, Lndovicus, prœs., 871. 

Régis, Jobannes, 420. 

Riverola, frater Vulliermus de, prier 
Romani monasterii, 335. 

Rodbertus, test, et fidejussor, 321. 

Rojomont, Wilielmus, dictus, de Nyvi- 
duno, test., 347. 

Romani monasterii, fraler Humbertus, 
prothonotarius , commendatarius 
perpetuus, 335, 838. — Roclenus, 
prior, 819. — Wilielmus, prier, si- 
gillator, 348. 

Ross (Rossellione ? ), Roletus de, domi- 
cellus, test., 353. 

Rossillyone, Rossillione, Johannes de, 
decanus Alyngii, 347. — Dns Hum- 
bertus de, miles, 350; dns de Ala- 
mant, 410; dna Nichola, uxor pre- 
fati Uumberti,351.— Guillelmusde, 



dns de Alamant, 897. 

Rospacot, dicti, de Albona, 845. 

Rosset, Perretus et Perodus, burgenses 
Albone, 880, 381. 

Rosseti. Jacobus, judex Chablaysii, 
prœs., 405. 

Ruardi, frater Petrus, monachus Ro- 
mani monasterii, 335. 

Ructity Jaquemet dou^y notaire^ 893 ; 
idem Jaquemetus, prses., 401, 408. 



Sabaudia, Sabaudie, Petrus de, 822. 

— Katerina de, dna Waudi, uxor 
Guillermi, comitis Namurcensis, 
366, 867, 369. — Amedeus, comes, 
368, 369. — Ludovicus, dux, 404. 

— Ludovicus de, dns Waudi, 426. 
Salierius, monachus, test, 320. 
Salins, Hugoninus, de Gimel, cons., 

377. 
Sancto Boneto, Jacobus de, cantor 
Romani monasterii, 335. 

Sancti Eugendi jurensis, frater Od- 
detus, abbas, 376. 

Sancto Symphoriano, Seint Sefurin, 
Johannes de, domicellus, vendit., 
823, 324. — Jaquetus de, domicel- 
lus, test., 373, 375. — Gerardusde, 
donat.. 427 ; — Valcherius et Wil- 
lermus, fratres ipsius Girardi, con- 
sentientes, 427. 

Sanso, quondam,de Guynsins, 894. 

Sapienlis, Rodulphus, clericus, nota- 
rius, 424. 

Satignye, Nychodus de, test., 873. 

Sedunensis, P(etrusi, episcopus, 326. 

— Guichardus, episcopus, 368. 

Serrata, Johannes de, de Albona, cle- 
ricus, notarius, 395 ; juratus, 398. 

Seschaux, Stephanus, de Albona, do- 
micellus. congubernator ville Al- 
bone, 380, 381. 

Sisyngio, Jacobus de, test., 827. 



RÉPERTOIRE. ftftS 

Sivirier. Johannes de, domicellus Al- Villettis, dns de, thesaurarius dni 

boue, test., 392. Vuaudi, 337. 

Subtus ecclesiam, Perronetus de, de- Vyrie, Virier, dns Henricus de,mile89 

ricus, 361. test., 847. — Amedeus de, dns Mon- 

Sunarclens , nobilis StephanuB de , ^*«» ^84. 

prœs., 403. Viviaco, Michael de, burg. Albooe, 

teMis, 373. — Perrodus, flliusquon- 

f dam Michadis de, burg. Albone, 

test., 373. 

Tavelli, Girardus, Gebennensis, dorai- Vounins lo chaslel, Bartholomeu», 

cellus. 372. curatu» de, aigillator, 340. 

Thomasseti, Johannes, noteriu8,pr8B8., Vuient, Johannes, burg. Albone, test., 

402, 403. 388. 

Thon8ori8,Tonsoris, Johannes, de Ny- Vuilliet, heredes Nycodi, de Albona, 

viduno, dericus, 380; defunctus, 897. 

382. — Pelrus, de Albona, 421. Vuippens, dna, Agnes de, uxor An- 
Tibau2,Mermetu8, burg. Albone, test., thonii, condni de Albona; vide Al- 

383. bona. 

Tornarre, Petrus, de Gimel, cons., Vullieme%, notaire, 389. 

377. Vuyllens, Antonius de, miles, 365. 
Tripet, Stephanus, de Longerod , 

cons., 377. W 

Tronchy, Girardus, de Marchissier, Wagnyeres, Girardus, didus, burg. 

cons., 377. Albone, 323. 

Turunjbertus, donat., 319. Wagnyour, Franciscus, dictus, de Al- 
bona, 846. 

V Walneret , Warneret , Reymundus , 

„„ . , ^ . .^ burg. Albone, 380, 881. 

V.Ueper,.a. Jacobu. de pr«,.. 405. ^yllyeti . Nicholau. . burg. Albone. 

Velui, Udrietus, deFeschy,test., 378. ^^^ g^g 

Viennensis, Ludovicus, dalphinus, pri- Wyllai^uyns', Jaquetus, burg. Albone, 

musgenitusCaroliyFranchorumre- ^^^ ^y^ 

gis, 404. *' ' 

Villariis, Agnes de, dna Albone; vide ^ 

Alamandi. — Dns Amedeus de, Yens, Johannes de, 420. 

frater quondam Agnetis, 845 ; dns Yverdouno, Stephanus de, jurisperi- 

Albone, 376. tus, test., 347. 



■oooSoo^- 



TABLE DES MATIÈRES 



LES DYNASTES D'AUBONNE. 

Pages. 

Premier degré. Turumbert d'Aubonne et son frère Dodon 189 

Deuxième degré. Gérold, fils de Turumbert d'Aubonne 141 

Troisième degré. Nantelme (I) d'Aubonne 148 

<^atrième degré. Humbert (I). sire d'Aubonne 148 

Cinquième degré. Nantelme (II), sire d'Aubonne 158 

Sixième degré. Guerric, sire d'Aubonne, chevalier 158 

Septième degré. Jean (11) d'Aubonne, donzel 171 

Sixième degré. Pierre (1!) d'Aubonne, dit Putot, coseigneur d'Aubonne, 
chevalier 175 

LES GOSEIGNEGRS D'AUBONNE. 

Sixième degré. Jacques (II), coseigneur d*Aubonne, chevalier 48t 

Septième degré. Jacques (III), coseigneur d'Aubonne, doniel 191 

Huitième degré. Jean (III), coseigneur d'Aubonne, chevalier 200 

Neuvième degré. Jean (IV), coseigneur d'Aubonne, chevalier ' tl5 

Dixième degré. Humbert (II), coseigneur d'Aubonne 244 

Dixième degré. Antoine, coseigneur d'Aubonne 246 

Onxième degré. Marguerite, dite Margot, codame d'Aubonne, épouse 

d'Henri, seigneur de Montricher 261 

Suite et fin de la coseigneurie d'Aubonne 278 

Succession des seigneurs d'Aubonne, à dater du milieu du Xl!« siècle. . 801 

PIÈGES JUSTIFICATIVES. 

AVANT-PBOPOS 817 

i. — Sans date, dans la première moitié du XI* siècle, soit peut-être 
vers la fin du siècle précédent. Turumbert fait donation, en faveur du 
couvent de Romainmotier, par les mains de son avoué Doon, de tous 
les biens qu'il possède à Bougel, dans le canton Equestre 819 

2. ~ Sans date, entre les années 4049 et 1109. Roclenus, prieur de Ro- 
mainmotier, et les moines de ce couvent concèdent, à titre viager, 
divers biens du prédit couvent, à un serviteur de celui-ci, nommé 
Dominique 819 



». 



hkS TABLE DES MATIÈRES. 

8. — Sans date, seconde moitié du XI* siècle, probablement. Gérold, fils 
de Turumbert d'Aubonne, fait donation d'un manse, avec le serf qui 
l'habite, en faveur du couvent de Romainmotier 32(^ 

4. — Sans date, probablement entre les années 1040 et 1050. Ornadus, 
dit Payen, et sa femme Ancila engagent au couvent de Romainmotier 

un manse, situé à Vincy 8St 

5. — 1237, l«r juillet, au château d*Aubonne. Donation de Béatrice, 
veuve du chevalier Jacques, seigneur d'Aubonne, en faveur de Tab- 
baye de Bonmont 321 

6. — 1242, mars (1241, style pascal), à Aubonne. Jacques, sire d'Au- 
bonne, soumet au fief de Pierre de Savoie ce que lui et son fils tien- 
nent dans le château et le bourg d'Aubonne 82t 

7. — 1274, juin. Jean de Saint-Saphorin, donzel, avec l'agrément de son 
seigneur Jacques, coseigneur d'Aubonne, de Marguerite, épouse de ce- 
lui-ci, et d'Aimon et de Jean, leurs fils, vend à Nicolas Magnyn, bour- 
geois d'Aubonne, l'entière moitié du vin clair qu'il perçoit dans une 
vigne, située â Allaman, tenue de lui par Girard, dit Wagnyeres» . . 323 

8. — 1274, septembre. Humbert de Germagny, donzel, ayant vendu à 
Antoine Clarent, d'Alexandrie, bourgeois d'Aubonne, deux frères de 
Gimel, dits Cavallars, leur tante Agnès, et le fils de celle-ci, avec tout 
leur ténement, Aymon, fils de Jacques, coseigneur d'Aubonne, sur 
l'ordre de son père, se porte le garant de cette vente. Celle-ci a lieu 
avec le consentement de Jacques d'AUaman, donzel, les prédits hom- 
mes vendus appartenant â son fief 824 

9. — 1267, octobre. Vuillelme de Lavigny, mestral d'Aubonne, de la 
part de feu Jacques, coseigneur d'Aubonne, vend, du consentement 
de ses enfants, la mestralie d'Aubonne, avec tous ses droits, àP(ierre), 
évêque de Sion, agissant en qualité de tuteur de Jeannin, fils du pré- 
nommé feu coseigneur d'Aubonne 826 

10. — 1283, décembre. François, fils da défunt sire Pierre, dit Puttot, 
coseigneur d'Aubonne, fait donation entre vifs de tous ses biens, meu- 
bles et immeubles, en faveur de sa sœur Alexie, épouse de Pierre, dit 
d'Aubonne, citoyen de Lausanne, et de leurs enfants 827 

11. — 1297, 17 août. Perret de May et son frère Rolet se portent garants 
de la vente faite par Jean d'Aubonne, donzel, en faveur du couvent de 
Bonmont, d'un muid (annuel) de blé, sur la tierce part de la grande 
dtme de Begnins, et du don fait par lui, au même couvent, à titre 
d'auméne, de Pierre Biordarre. Ces vente et don devaient être ratifiés 
par Simon, fils du vendeur et par le sire Aymon, irère de celui-ci, 
moine de Saint-Oyen 829 



TABLE DES MATIÈRES. kk9 

Pages. 

12. — 1295, 2 décembre. Vente de deux hommes taillables, passée à 
Tabbaye de Boumont. par le donzel Jean d'Aubonne, fils du feu che- 
valier Guerric, et par Simon, fils du dit Jean 830 

18. — 1308, octobre. Jean, prieur d'Etoy, et Jean, coseigneur d'Au- 
bonne, font un accord au sujet de l'avouerie sur les hommes du prieuré 
d'Etoy, qui habitent à Yens, Lavigny et à la maladrerie d'Aubonne . . 838 

14. — 1806, 10 décembre, à Romainmotier. Humbert, prothonotaire 
apostolique et commendataire perpétuel du couvent de Romainmotier 
et le dit couvent accordent à Arthaud, coseigneur d'Aubonne, bailli de 
Vaud, le droit perpétuel de rachat à l'égard de la dîme de Saint-Pierre, 
de Gimel, de fiefs et de revenus féodaux, à Gimel, Saint-Georges, Lon- 
girod et Marchissy, le tout vendu par lui, le même jour, au couvent 

de Romainmotier 835 

15. — 1308, l**" août. Jaquet de Lavigny, dit Liquaz, vend à Vuillelme, bâ- 
tard du défunt sire Aymon, coseigneur d'Aubonne, la sixième partie de 
tous les fruits croissant dans une vigne, située au territoire de Lavigny. 339 

16. — 1813, 9 avril. Déclaration de Binfa, veuve de Jean, coseigneur 
d'Aubonne, et de son fiU Jean, au sujet des dommages causés au cha- 
pitre do Lausanne, par le donsel Chouvet d'Echa^ndens 840 

17. — 1317, mars, à Aubonne. Accord entre Bynfaz, codame d'Aubonne, 
et Jean, son fils, d'une part, et le chapitre de Genève, de l'autre, au 
Biqet d'une vigne, avec un chésal contigu, situés à Trévelin, au vi- 
gnoble de d'Aubonne 841 

18. — 1819, 24 février, au château d'Aubonne. Transaction entre Guil- 
laume Alamandi et Agnès de Villars, sa femme, seigneur et dame d'Au- 
bonne, d'une part, et dame Bynfa et Jean, son fils, coseigneurs du dit 
lieu, d'autre part, relativement à l'établissement d'un bourg neuf à Au- 
bonne et à d'autres différends qui existaient entre eux 848 

19. — 1321, novembre, et 1842, 18 février. Divers habitants de Yens 
confessent qu*ils sont de l'avouerie de Jean, coseigneur d'Aubonne, lui 
devant, à raison de cette avouerie, un chapon et une gerbe de froment 
pour le mestral (par année), qu'ils doivent veiller pour lui et sont te- 
nus à tous les devoirs qui sont ressortissants à la haute juridiction . . 849 

20. — 1326, 13 mai. Accord entre Humbert de Rossillon, chevalier, et 
dame Nichole, son épouse, d'une part, et Jean, coseigneur d'Aubonne, 
de l'autre, au sujet de l'exercice de la juridiction dans la seigneurie 
d'Allaman, de l'érection de fourches patibulaires et de la construction 
d'un pont sur la rivière de l'Aubonne 350 

21. — 1328, 27 avril. Jeannin, fils du défunt sire Rodolphe, seigneur de 
Montrichér, vend à Jean, coseigneur d'Aubonne, le four de Pampigny, 



480 TABLE DES MATIÈRES. 

Ptfes. 
dit de Moniricher, et 20 sols lausannois annuels sur les corvées de 
charrue de Pampigny 854 

tS. — 1S40, indict. VIII, 25 avril, dans la cathédrale de Lausanne. Jo- 
hannette, fille de feu Richard de Chanconay (Ghantonay), donzel, du 
consentement d'Henri de Bonvillars, son mari, prête hommage, de 
main et de bouche, à Jean, coseigneur d'Aubonne, chevalier .... 856 

28. — 1848, 2 octobre, à Cossonay. Aymon, seigneur (coseigneur) de 
Goesonay, Girard de Montfaucon, seigneur de Vuillafans, Othon, sire 
de Grandson, et Hugard, seigneur de Gex, rendent une prononciation, 
en qualité d'arbitres, entre Humbert Âlamandi, sire d'Aubonne, et 
Jean, coseigneur de ce lieu, au sujet de divers différends qui les divi- 
saient 857 

24. — 1844, 21 mars, à Goinsins. Jean, coseigneur d*Aubonne, assigne 
deux legs, de 10 sols de cens, chacun, faits à l'abbaye deBonmont par 
feu sa femme Marguerite et sa sœur Hélène, veuve de Jean de Lu- 
cinge 861 

25. — 1852, 10 mars, au château de Morges. Prononciation arbitrale de 
Guillaume, comte de Namur, sire de Vaud, dans un différend qui exis- 
tait entre le chapitre de Lausanne et Jean, coseigneur d'Aubonne, le- 
quel avait été fait prisonnier par des habitants d'Evian dans les envi- 
rons de Saint-Prex 864 

26. — 1852, 13 juin, àMoudon. Isabelle de Chalon, dame de Neuchâtel, 
veuve de Louis de Savoie, sire de Vaud, accorde à Guillaume de Grand- 
son et à Jean, seigneurs d'Aubonne, la faculté d'user dans leurs terres, 
situées entre la Versoye et la Venoge, la Bourgogne et le lac Léman, 
des mêmes privilèges et droits de jurisdiction que dans la seigneurie 
d'Aubonne 866 

t7. — 1358, 27 novembre, à Evian. Amédée, comte de Savoie, bailli dans 
les terres épiscopales de Sion, constitue Jean d*Aubonne, chevalier, 
son lieutenant dans les chftteaux, villes, chfttellenies et districts de 
Granges et de Sierre, en Vallais 868 

28. — 1359, 19 juin, à Goulesines. Guillaume, comte de Namur, etGathe- 
rine de Savoie, son épouse, ordonnent au sire Jean, coseigneur d'Au- 
bonne, leur châtelain des Glées, de remettre au comte Amédée de 
Savoie le château et lajchâtellenie des Clées, attendu qu'ils lui ont fait 
cession de leurs terres de Vaud, Bugey et Valromey 861^ 

29. — 1859 (1360, n. st.), 3 février, à Evian. Lettres de rémission ac- 
cordées par le comte Amédée de Savoie, à Jean, coseigneur d'Aubonne, 
chevalier, au sujet de délits dont il s'était rendu coupable pendant 



TABLB DES MATIÈRES. 4Si 

Pages. 

Texercice des fonctions de vice-bailli, en Vallais, de la part du prédit 

comte 879 

30. — 1S50, 18 mai et 1369, 18 septembre, à Aubonne. Testament et 

codicille de Jean, coseigneur d'Aubonne 871 

81. — 1377, 7 mai, à Lavigny. Clause du testament d'Humbert, fils de 

feu Jean, coseigneur d'Aubonue .... ; 874 

83. — 1380, 9 octobre, à Aubonne. Antoine, coseigneur d' Aubonne, ac< 
corde, soas diverses conditions, aux communautés de Marcbissy, Gi- 
mel, LongirodetBurtigny, les droits «d'affouage et de marinage» dans 
les montagnes dites la Seiche, Elenche, les Amburnex, la Bruttina, la 
Forma et de Cossohay, ainsi que celui d*y faire paître leur bétail . . 376 

88. — 1881, 20 juin, au chftteau d'Aubonne. Antoine, coseigneur d'Au- 
bonne, reconnaît qu'il est l'homme lige de Guillaume de Grandson, 
seigneur de Sainte-Croix et d*Aubonne, à raison des flefs pour lesquels 
son père s'était reconnu l'homme lige du prédit seigneur 379 

84. — 1884, 28 novembre, à Aubonne. (.a communauté d'Aubonne dé- 
clare que, dans le cas où Antoine, coseigneur d'Aubonne, viendrait à. 
être armé chevalier, elle lui payerait alors 40 florins d'or (pour l'aide), 
ainsi qu'elle l'a fait récemment en faveur de Guillaume, fils d'Othon 

de Grandson, chevalier 380 

85. — 1394, indict. Il*, 1 juin, à Aubonne. Rodolphe de Gruyère, cheva- 
lier, seigneur d'Aubonne et de Vauxgrenant, et Girard Joet, procureur 
de Vaud, accordant à Antoine, coseigneur d'Aubonne, des lettres de 
non-préjudice, au sujet de la demande qu'ils lui adressaient d'entrer 
par force dans la maison des hoirs de Jaquet Marchiand, d'Aubonne, 
relevant de sa seigneurie, afin qu'ils y prissent certaines extentes et re- 
connaissances, faisant à leur usage et qui y étaient déposées .... 382 

36. — 1399, 19 juillet, 9 et 10 septembre, à Nyon, au château d'Au- 
bonne et i Fribourg. Contrat de mariage entre Antoine, coseigneur 
d'Aubonne, et dame Agnès de Vuippens, de Fribourg 384 

87. — 1412, 21 octobre, au château antérieur d'Aubonne. Antoine, co- 
seigneur d'Aubonne, acquitte, en les augmentant, les legs faits en fa- 
veur du couvent de Bonmoiit, par son père Jean, coseigneur d'Au- 
bonne, et son frère aîné, Humbert, et il fonde son anniversaire dans 
le dit couvent 389 

87 bis. — i306, août. L'abbaye de Bonmont accorde â Binfa, codame 
d'Aubonne, la faculté de racheter un cens annuel de 70 sols, qu'elle 
avait assigné à ce couvent pour acquitter divers legs faits par ses pa- 
rents 898 

38. — 1417, 24 février, à Aubonne. Antoine, coseigneur d'Aubonne, et 



482 TABLE DBS MATIÈRES. 

Pag«. 
dame A^nès de Vuippens, son épouse, se font des dons mutuels, en 
cas de survivance 395 

39. — 144i, 13 juin. Pierre de Préla, châtelain de Marguerite, codame 
d'Aubonne, à Coinsins et Avenex, accorde au nonce de celle-ci un 
passement, pour un ban de 60 sols, contre Michel Lachoz, de GenoU 
lier, qui avait pris un cerf dans la jurisdiction de la dite dame Mar- 
guerite 899 

40. — 1446, 12 décembre, à Genève. Louis, duc de Savoie, notifie que 
la subside de 120 florins, de petit poids, qu'il a reçu de Margot, co- 
dame d'Aubonne et de Jean de Menthon, à raison de leurs justiciables 
d*Aubonne, est un don gracieux, ne portant pas à conséquence pour 
l'avenir 404 

41. — 1448, 22 octobre, à Aubonne. François, comte de Gruyère, déclare 
que le payement d'une certaine somme d'argent, qu'il a reçue de Jean 
Marchiand, d'Aubonne, châtelain de Marguerite, codame de ce lieu, 
livrée par les sujets de celle-ci pour certain giète à l'occasion de la 
guerre de Fribourg, ne portera à l'avenir aucun préjudice à la dite 
dame, ni à ses sujets 406 

42. — 1453, 3 novembre, au château d'Aubonne. Jean de Menthon, fils 
de feu Henri, sire de Menthon, chevalier, de l'avis de ses frères Guil- 
laume, sire de Menthon et François de Menthon, et sur l'ordre exprès 
de Margot, codame d'Aubonne, sa parente, prête hommage et fidé- 
lité à François, comte de Gruyère, à cause du château d'Aubonne, en 
conformité des hommages prêtés par les prédécesseurs de la dite 
dame, en faveur de ceux du prédit comte 406 

Chartes supplémentaires. 

»- 1357, 16 octobre, à Aubonne, 6 et 10 février et 17 avril 1358. Jean, 
coseigneur d'Aubonne, vend, du consentement de son fils Humbert, à 
Pierre de Gumoëns-le-Jux, chevalier, divers censiers, à Allaman, sou- 
mis à son avuuerie, avec les censés qu'ils lui doivent, plus sa part delà 
garde des vignes d'Allnman, et enfin deux seyturées de pré, au lieu 
dit en Condo, au territoire du dit Allaman, le tout pour le prix de 300 
florins d'or, de Florence. Humbert et François, frères, fils d'Etienne de 
Lucinge, chevalier, se portent les garants de cette vente 407 

— 1443 (style de la Nativité), indict. VI, 13 mars, dans le château d'Au- 
bonne de la fondatrice. Marguerite, codame d'Aubonne, fonde, sous le 
vocable de Sainte Catherine, vierge et martyre, une chapelle, à Au- 
bonne, contiguë à celle de Saint-Etienne, et la dote de divers biens, 
sous réserve, en sa faveur, de la directe seigneurie et de la jurisdic- 



TABLE DES MATIÈRES. htiZ 

Pages, 
lion. — Et la même année, l*r avril, à Lausanne, dans la maison d'ha- 
bitation de François, évêque et prince de Genève, ce prélat approuve 
la dite fondation et admet comme recteur dé la chapelle précitée dom 
Mermet Morand, prêtre, présenté par la fondatrice 414 

— 1300, 25 octobre. Jean, coseigneur d*Aubonne, chevalier, déclare que 
la concession qui lui a été faite, à titre de fief, par Louis de Savoie, 
sire de Yaud, du mère et mixte empire, dans le lieu de Clarens, ne 
portera aucun préjudice au couvent de Bonmont, et il confirme, en 
faveur de celui-ci, la donation qui lui a été faite de ce lieu par ses 
prédécesseurs 426 

— 1256, 22 juillet. Guerric d'Aubonne, chevalier, du consentement de 
son épouse Clémence, et de ses fils Etienne, Jean et Aymon, fait Ta- 
bandon, en faveur du couvent de Bonmont, de tous ses droits sur une 
vigne située au vignoble de Bougy, donnée à titre d'aumône au dit 
couvent, par Gérard de Saint-Saphorin, avec l'approbation de ses frè- 
res Yaocher et Guillaume 427 

Indication de quelques documents cités dans V « Inventaire général des 
droits de la baronnie d'Aubonne,» lesquels ne se retrouvent plus et 

n'ont pas été mentionnés dans le présent Mémoire 429- 

Omissioii 483 

Errata et corrections 436 

Répertoire des noms de personnes mentionnés dans les pièces justifica- 
tives 437 

Explication des planches 454 

Tableaux généalogiques de la maison d^Aubonne : 

I. Les seigneurs d'Aubonne. 

IL Les coseigneurs d'Aubonne. 

IlL Les nobles d'Aubonne, citoyens de Lausanne. 

IV. Tableau généalogique des coseigneurs d'Aubonne de la maison de Menthon. 



EXPLICATION DES PLANCHES 



^'^f^f^f^^*^*^*^*^*^ 



FIGURE 1 . — Grand sceau équestre de Jacques (II), sei- 
gneur (coseigneur) d'Aubonne , chevalier , apposé à 
une charte de Tannée 1235, par laquelle ce seigneur 
fait donation, en faveur de Tabbaye de Bonmont, d'un 
chésal, appelé Mounal, situé au-dessous de l'église de 
Bougy-Saint-Martin.(Voy. ci-devant, pag. 186et187, 
190 et 191. avec la notel au bas de cette page-ci.) 

FIGURE 2. -— Sceau de Guerric, sire d'Aubonne, apposé 
à une charte de Tannée 1234, par laquelle ce seigneur 
notifie l'abandon fait par Gérard, miles de Sottens, 
son vassal, en faveur du couvent de Bonmont, de ses 
prétentions sur la terre, dite la Condemine, située à 
Allaman. (Voy. ci-devant, pag. 163 et 164.) 

FIGURE 3. — Autre sceau du même Guerrie d'Aubonne, 
chevalier , apposé à une charte de Tannée 1256 et 
rapportée dans nos Pièces justificatives, à la page 427. 
Le sire Guerrie d'Aubonne étant devenu chevalier fit 
faire, selon Tusage, un nouveau sceau dont la légende 
diffrèe quelque peu de celle du sceau précédent. 

FIGURE 4. — Fragment du sceau de Jean d'Aubonne, 
donzel, fils du feu sire Guerric d'Aubonne, chevalier, 
apposé à une charte de Tannée 1295, rapportée dans 



EXPLICATION DES PLANCHES. 4S5 

nos Pièces justificatives sous le N^ 12. (Voy. aussi 
ci-devant, pag. 173.) 

FIGURE 5. — Sceau de Jacques (III), coseigneur d'Au- 
bonne, donzel, apposé à une charte datée du 13 jan- 
vier 1262 (v. st.), par laquelle ce seigneur notifie la 
vente faite par Jacques d'Allaman, donzel, son vas- 
sal, en faveur de l'abbaye de Bonmonl, d'une vigne 
située à Allaman. (Voy. ci-devant, pag. 192 et 193.) 

FIGURE 6. — Petit sceau équestre de Jean (III), co- 
seigneur d'Aubonne, chevalier, apposé à une charte 
de Tannée 1300, rapportée dans nos Pièces justifica- 
tives, à la page 426. 

FIGURE 7. — Sceau de Binfa, veuve de Jean (III), co- 
seigneur d'Aubonne, apposé à une charte de l'année 
1313, rapportée dans nos Pièces justificatives , sous 
leNM6. 

FIGURES. — Sceau de Jean (IV), coseigneur d'Aubonnc, 
apposée une charte de l'année 1327 (le testament 
d'Etienne Borgeis. d'Aubonne), conservée dans nos 
archives cantonales. (Titres du bailliage d'Aubonne, 
N«202.) 

FIGURE 9. — Sceau de Jacques de Menthon, seigneur de 
Dusilly, devenu coseigneur d'Aubonne, représentant ' 
les armes des nobles de Menthon écartelées avec celles 
des coseigneurs d'Aubonne. Il est apposé à une charte 
de Tannée 1566, citée par nous à la page 288. 

FIGURE 10. — Sceau de Girod de la Chapelle, châtelain 
d'Aubonne, de la part de Jacques (III), coseigneur de 



A56 EXPLICATION DRS PLANCHES. 

ce lieu. Il est apposé à une charte de rannée 1264, par 
laquelle l'abbaye de Bonmont inféode, sous hommage, 
à Jean David, d'Âubonne, une maison située dans 
ce lieu, avec chésal et une pose de terre. Ce titre se 
trouve dans nos archives cantonales. Invent, bleu, 
N® 12fi7. On y voit aussi le sceau de Jaquet (soit 
Jacques III), coseigneur d'Âubonne, pareil à celui de 
de la figure N"" 5. G. de la Chapelle devint chevalier 
et apparaît encore comme châtelain d'Âubonne en 
Tannée 1277. (Voy. Pièces justificatives, N®9.) 



On ne connaît pas les émaux de l'écu des anciens sei- 
gneurs d'Âubonne, mais l'on peut présumer que le champ 
en était d'azur, tandis que le quartier de lune et les étoiles 
auraient été d'argent ou d'or. 

Les coseigneurs d'Âubonne, à dater de Jean (III), che- 
valier, portaient un écu pallé de gueule et d'azur de cinq 
pièces, an chef d'or chargé d'un lion issant de sable. (Col- 
lection de Gingins.) 

Les nobles de Menthon portent pour armes : de gueule 
au lion d'argent, à la bande d'azur brochant sur le tout. 



462 LES PREMIERS SEIGNEURS DE MONT. 

Âmalric qui échangeait et Amalric, fils d'Errand, appo- 
sèrent leur signet à la charte non datée de cet échange^ . 
Ce dernier (Errand), ainsi que nous l'apprendrons, était 
un proche parent d'Amalric, fils de Rodbert dé Mont. — 
Faisons observer que, par l'échange précité, Amalric dis- 
posait des terres de l'église de Saint- Vincent, dont il était 
sans doute l'avoué 

Le même Amalric (II), du moins on doit le supposer, 
pour l'amour de Dieu soit pour le remède de son âme, et 
pour l'amour de Tapôtre St. Pierre, afin que celui-ci inter- 
cède auprès de Dieu tout-puissant pour qu'il daigne lui 
remettre ses péchés, donne au monastère romain une 
vigne qui lui appartient en propre, située à Bursins, au 
lieu dit Naldevert, laquelle limite d'un cAté la terre de 
Rodbert. Le donateur, le témoin Errand, puis Dodon, Vui- 
bert, Amalric et Rotbert, tout à la fois témoins de cette do- 
nation et y consentant, apposent leur signet à la charte 
qui la constate. Celle-ci n'est pas datée, mais son éti- 
quette antique peut faire présumer qu'elle avait été écrite 
à Bursins^ 

Les témoins consentants que nous venons de nommer 
étaient sans doute des parents du donateur. Nous présu- 
mons que Vuibert était son oncle, frère de son père Rod- 
bert (voyez ci-dessus) ; qu'Amalric, qui nous est apparu 
dans la charte de l'échange de terres fait entre le couvent 
de Romainmotier et Amalric, fils de Rodbert de Mont, était 
le fils d'Errand ; et nous voyons dans Rotbert, possesseur 
de terres à Bursins, le fils de Vuibert. Quant à Errand 
lui-même, nommé le premier parmi les témoins, il parait 
avoir été le beau-père du donateur Amalric ; et Dodon, dont 

* Pièces Justificatives, N<» i. 

* Pièces justificatives, N» 2. 



LBS PREMIERS SEIGNEURS DE MONT. &63 

le nom suit le sien, doit a?oir été, de son côté, un proche 
parent de ce donateur. Noos le tenons pour Dodon d*Au- 
bonne, le frère de Turumbert, l'ancêtre de l'antique mai- 
son d*Aubonne. 

Nous rapporterons, maintenant, une autre donation 
à'Amalric^ en faveur du couvent de Romainmotier, gou- 
verné par le vénérable abbé Odilon. Se souvenant de 
l'énormité de ses péchés, il donne à Dieu, à ses saints 
apôtres Pierre et Paul et au monastère romain, quatre 
serfs et deux serves, avec leurs enfants et tout leur héri- 
tage. Ces serfs, qui se nomment Erchimar, Jean, Girold, 
Gislebert,. Fasburge et Elène, sont les enfants du serf 
Ârduin. Amalric fait sa donation pour le remède de son 
âme, de celles de son père, de sa mère et de son frère, afin 
que le Seigneur leur accorde la vie éternelle. En retour de 
cette donation, qui eut lieu publiquement à Bursins, le do 
nateur Almaric reçut soixante sols du couvent de Romain- 
motier,ettant lui que Cotiscalche et Amalric (fils d'Errand?) 
en signèrent la charte ^ Il est probable que le donateur 
Amalric est, ici, le fils de Rodbert de Mont, quoiqu'il y eût 
à cette époque d'autres Amalric dans la môme contrée. 
Ainsi, ce fut à la prière de son frère, nommé Amalric, que 
Conrad, en l'année 1026 de l'Incarnation, fit une dona- 
tion importante en faveur du couvent de Romainmotier, 
comprenant des biens à Montanicus (Montagny, dans les 
environs d'Apples) et à Lussy, avec deux serfs et deux 
serves*. Ce même Amalric avait fait don de sa cuirasse au 
couvent de Romainmotier'. Nous supposons qu'il y a iden- 
tité de personnes entre lui et un certain Amaldric (Amal- 

* Pièces jusiificatioeê, N» 3. 

' Les difnastes de Grandson, etc., pièces justiflcatÎTes, N* 10 

' Ibidem, même pièce justificative. 



mSk LES PREMIERS SEIGNEURS DE MONT. 

rie et Amaldric sont ie même préDom, se rendant aossi 
en français par Amauri), qui, de concert avec l'abbé Odi- 
lon, échangea, dans la quinzième année du règne du roi 
Rodolphe et du consentement de celui-ci , un manse 
qu'il tenait à Sévery, en bénéfice du couvent de Ro- 
mainmotier, contre un autre manse, situé à Erplens (Ap- 
pies?), que lui remirent le clerc Enguezon et Cotilende(sa 
femme?) '. Enfin, nous connaissons déjà Amalric, fils d'Er- 
rand, qui est probablement celui qui apposa son signet à 
la charte de la donation faite en faveur du couvent de Ro- 
mainmotier, des fils et des filles du serf Arduin. (Voir ci- 
dessus.) 

Chonon de Mord et Rodbert sont, avec Morand, Girold et 
Dodon, les témoins et les fidéjusseurs de la mise en gage 
faite aux environs de Tannée 1040, suppose-t-on, par Or- 
nadus, dit Payen, et sa femme Ancila, pour la somme de 
cent sols, du manse de Renaud, situé à Vincy '. — Chonon 
de Mont nous parait être le fils d' Amalric (II) et le petit- 
fils de Rodbert de Mont, fils lui-même du sénieur Amal- 
ric (I), et nous voyons dans le témoin et fidéjusseur Rod- 
bert le personnage que nous avons déjà mentionné comme 
possédant des terres à Bursins et étant l'un des témoins 
consentants de la donation de la vigne de Naldevert en fa- 
veur du monastère romain. Nous avons fait observer que 
nous présumions que ce Rodbert était le fils de Vuitbert, 
fils du sénieur Amalric '. 



* Voy. dans le présent volume, pag. 61 et 113. 

' Voy. Les dynastes (TAubonnej pièces justificatives, N» 4. 

' Feu M. de Gingins supposait que Racherius, qui retenait au couvent de 
Romainm tier les biens que lui avait donnés le prêtre Marin et les lui rendit, 
en Tannée 1018 (voy. Les dynasUs de Grand$on, etc., pièces justificatives* 
N« 8), éUit un fils de Vuibert. 



LES PREMIERS SEIGNEURS DE MONT. 465 

La charte suivante, datée de GeDève, le 30 septembre 
de l'an 1052 de l'Incarnation, la onzième année du règne 
du roi Henri, se rapporte évidemment à des personnages 
appartenant à la famille de Mont. Par ce document, Ponce, 
à la prière de son oncle maternel (avunculi mai, dit-il) 
Amaldric, ci-devant prévôt de l'église de Genève, fait do- 
nation, par les mains de l'avoué Gothescalcbe, de divers 
biens en faveur du couvent de Romainmotier, dans le- 
quel son frère Conon est inhumé, et cela pour l'âme de 
de celui-ci. Ces biens, que ce dernier avait destinés de 
son vivant au dit monastère et qui sont procédés de son 
héritage, sont les suivants : un manse intégral, dans le 
village {in villa) de Bullo (Bugnoux? endroit situé au- 
dessus et à Touest de Mont), un serf*, à Germagny, avec 
sa femme et ses enfants, nés et à naître, avec chésal, mai- 
son existante jlessus, et tout ce que le donateur peut 
posséder dans le dit village de Germagny ; enfin ses biens 
patrimoniaux à Bougel (in villa Balgehello) , dont il 
excepte la particule de ceux-ci qu'il a remise à Gothes- 
calcbe ^ Tous ces biens sont situés dans le comté Eques- 
tre. La charte de cette importante donation fut signée par 
ses auteurs, Amaldric et Ponce, qui demandèrent qu'elle 
fût confirmée, puis par Gothescalcbe, avoué de la prédite 
donation, par Dalmace, son parent, et par Âylod, Vinisus 
et Umberl', 

Nous tenons Conon et Ponce pour fils d'Amalric (II), le 
donateur de la vigne de Naldevert au couvent de Romain 
motier. Conon nous est apparu portant le nom de Monl, en 

* Nommé Teudinus. 

* Sans doute le même personnage que Cotiscalche qui nous esl déjà ap- 
paru (voir ci -dessus). 

' Pièces justificatives, N<> 4. 



466 LES PREMIERS SEIGNEURS DE MONT. 

qualité de témoin et de fidéjusseor , lors de la mise en 
gage du manse de Renaud , à Vincy , faite en faveur du 
monastère romain, par Ornadus et sa femme Âncila, aux 
environs de l'an 1040. Il serait décédé sans postérité et 
son frère aurait été son successeur. Quant à Amaldric 
(soit Amalric), oncle maternel de Ponce et qui fut prévôt 
de l'église de Genève, il nous parait être le fils d'Errand, 
qui nous est précédemment apparu. Errand aurait été alors 
le beau-père d'Amalric (II), et l'épouse de celui-ci la sœur 
du prévôt Amaldric. 

Vers la fin du même siècle, Ahvide de Mont et ses fils 
Isiliard, ditAllaman (cognomento Allamannus), Bertrand 
(Bertrannus) et Ulrich donnèrent à Dieu et à St. Pierre 
de Romainmotier, en vue de leurs âmes, tout leur alleu 
dans le village {in villa) de Mont, en champs, bois et prés, 
dès le chemin public par lequel passent les, voitures, avec 
tous les revenus de la prédite terre. Le tenancier qui 
y résidera aurait l'usage de la forêt pour tout ce qui 
lui serait nécessaire. AIwide de Mont et ses fils se désistè- 
rent pacifiquement , en faveur du couvent de Romainmo- 
tier, de leurs prétentions sur une certaine femme, nommée 
Rotrude et ses enfants ; et ils ordonnèrent que leur dona 
tion, faite sur l'autel, fût constatée par une charte, dont ils 
donnèrent pour témoins : le chapelain Constantin, Marin 
de Quarnens, Bencelin d'Agiez et Humbert et Béroard, 
serviteurs (du couvent). Cette charte est datée du 5 des 
ides de mai, sous le priorat d'Etienne ^ Or, il y a eu trois 
Etienne, prieurs de Romainmotier ; l'un de 1075 à 1087, 
au moins; l'autre de 1097 à 1108; et le troisième en 

* Pièces justificatives , N* 5. 



LES PREMIERS SEIGNEURS DE MONT. 467 

1111 *. D'oD autre côté. Marin de Quarnens (de Copmeos) 
apparaît en TaDoée 1095, en qualité de témoin lors d'une 
donation faite par Leutfroi du château de Fruence, en fa- 
veur du couvent de Romainmotier, de serfs à Villars-Bo- 
son*. Il est donc probable que la donation d'AIwide de 
Mont et de ses Sis eut lieu sous le prieur Etienne II. Quant 
au témoin Bencelin d'Agiez, il était sans doute le père ou 
l'aïeul de Bencelin, miles d'Agiez, lequel, aux environs de 
Tannée 1160, changeant de demeure à raison des em- 
bûches que lui tendaient ses ennemis, se retira dans le 
couvent de Romainmotier , pour y vivre sur le pied des 
serviteurs de ce couvent'. 

Voici maintenant les suppositions que nous suggère 
la lecture du document dont nous venons de rapporter 
les dispositions ; nous les donnons ici à ce simple titre : 
AIwide de Mont aurait été l'héritière des seigneurs de ce 
nom et la fille de Ponce, qui fit une donation importante, 
en faveur du couvent de Romainmotier, en l'année 1052, 
pour l'âme de son défunt frère Gon on (de Mont). AIwide 
aurait épousé quelque noble d'origine germanique , ce 
que ferait supposer le surnom A'Allaman, porté par Isi- 
liard, son fils aîné. Le sire Louis de Mont, fondateur de 
la chartreuse d'Oujon, aurait eu pour père l'un des fils 
d'AIwide de Mont, l'aîné de ceux-ci, peut on supposer, et 
la dite Adwide aurait ainsi formé le chaînon intermédiaire 
rattachant la seconde race des seigneurs de Mont à la 
première. Il ne faut pas perdre de vue que le fils aîné de 

* Recherches sur le couvent de Romainmotier et ses possessions, pag. 247, 
350 et 251. 

• Recherches sur les dynastesde Cossonay, etc., pièces justificatives. No H. 
' Cartulaire de Romainmotier, pag. 444. 



Ui5S LES PREMIERS SEIGNEURS DE MONT. 

Louis de Mont se nomma Conon et le second Amalric 
soit Amauri*, deux prénoms que l'on retrouve chez les 
anciens seigneurs de Mont. 

Une circonstance de la donation d'Âlwide de Mont et de 
ses fils, qui doit être relevée, est celle que, donnant fou/ 
leur alleu, à Mont, dans la limite indiquée, au couvent de 
Romainmotier, il en résulterait que ce qu'ils y tenaient en 
dehors de cet alleu aurait été de nature féodale. Toutefois, 
nous croyons qu'il ne faut pas donner un sens trop absolu 
à ces expressions de la charte, et qu'elles indiquent plutôt 
l'intégrité de la propriété allodiale donnée au couvent de 
Romainmotier. Probablement que la terre de Mont relevait 
de la couronne de Bourgogne, portée alors par l'empereur 
Henri. Cette terre, dans le XIll® siècle, étail devenue fief 
de la maison de Savoie*. 

Le défaut de documents nous a empêché de mieux 
éclaircir le sujet bien obscur que nous avons traité dans 
ce petit Mémoire. En effet, il ressort de tout ce que nous 
y avons rapporté, que trois degrés seulement de l'ancienne 
dynastie de Mont sont certains et prouvés, savoir : le se- 
nieur Amalric I, Rodbert et Vuitbert, ses fils, et AmalricII, 
fils de Rodbert. Aurions-nous réussi à assigner aux au- 
tres membres de cette famille apparaissant dans les docu- 
ments que nous avons cités, leur véritable place? 

' Recherches sur les dynastes de Cossonay^ etc., pièces justificatives, N« 
Vni. Et Cartulaire d^Oujon^ tableau généalogique des seigneurs de Mont. 

* Wurstemberger, Peter der Zweyte, Grafvon Savoyen, etc., probationes, 
N« 870, pag. 491. 



LES PREMIERS SEIGNEURS DE MONT. /i69 



PIÈCES JUSTIFICATIVES. 



1 

Odilon, abbé de Romain motier, et Amalric, ftls de Rodbert de Mont, font un 
échange de fonds de terre à Bursins, dans le comté Equestre. 

Sans date, entre les années 994 et 1032. 
Arch. cant.. Invent, analyt. vert, paquet 115, N» 17. 

Placuit atque convenit per iussionem domni Rodulfi régis et 
optimatum eius inter domnum Odilonem abbatem de romano mo- 
nasterio et quendam militem nomine Amalricum filium Rodberti 
de Monte quod debuissent aliquas terras scannidre in comitatu 
equestrico in uilla Brucins in loco vocabulo Cumbis. Videlicet ui- 
neam unam, ad sanctum Vicentium^ et habet in transverso perti- 
cas quatuor et dimidiam, in longo perticas duodecim et habet 
terminationes de omnibus latis terra sancti Pétri. Et in eodem 
loco campum vnum et de omnibus latis habet terminationes terra 
sancti Pétri, excepte de vno fronte terra sancti Mauricii, et habet 
in transuerso perticas XI et duos poedes, et in longo perticas de- 
cem et octo, infra istas terminationes scanniauit nobis Amalricus 
de terra sancti Vincentii. Similiter ego frater Odilo damus ei in 
ipsa villa vnam vineam qui adiacel super ecclesiam sancti Vin- 
centii et habet in transuerso similiter perticas quatuor et dimi- 
diam, in longo perticas XII. Et in alio loco in ipsa villa vnum 
campum tantum similiter sicut ipsi nobis dederunt, habetque ter- 
minationes de vno latus via publica et de alio latus terra sancti 
Pétri Monte iovis, itemque de tercia parte terra sancti Vincentii, 
et de quarta parte de ipsa terra. Item donamus ei vnum campum 
habentem in latitudine perticas VII et très pedes, in longitvdine 
vero habet perticas VIIII. Econtra ipse Amalricus dat nobis de 
terra sancti Vincentii vineam vnam habentem inter longum et la- 
tus perticas quindecim. Amalricus vero accepit quatuor libras de 
denariis. S(ignum) Rodulfi régis. S(ignum) Burchardi archiepi- 



470 LES PREMIERS SEIGNEURS DE MONT. 

scopi. S(ignum) Amalrici qui fieri et firmare rogauit. S(ignum) 
Âmalrici filii Errandi. 

Etiquette antique : Carta concambii de Brvcin. 

Cette charte a été imprimée dans les Mém. et Doc. publiés par la Société 
d'histoire et ^archéol, de Genève^ XIV, pag. 2, N» 8. 

2 

Amainc fait donation, en faveur du couvent de Romainmotier, d'une vigne, 
située à Bursins, au lieu appelé Naldevert. 

Sans date, première moitié du II« siècle. 
Arch. cant.. Invent, analyt. vert, paquet 115, N« 18. 

In Christi nomine. Ego Amalricus pro amore Dei uel pro reme- 
dium anime me» et pro amore sancti Pétri apostoli ut intercédât 
ad Deum omnipotentem ut dignetur mihi facinora mea dimîttere, 
propterea dono de res meas proprias sancti Pétri Romanensi mo- 
uasterii, que sunt sitas in pago equestrico et in uilla qui dicitur 
Bruciniaco siue in loco qui nominatur Naldevert uinea una qui 
terminât de uno latus terra sancti Pétri romanensi, de alio latus 
terra Rodberti, de duobus frontibus uia publica. Infîra istas termi- 
nationes dono sicut supra conmemorat, ligo, trado adque trans- 
fundo perpetualiter habead atque possideat. Si quis uero quod 
fieri minime credo quod si ego aut uUus de eredibus meis qui do- 
natione ista infîrangere uoluerit ne hoc ualeat euindicari quod re- 
petit tune sit culpabilis et impleturus tantum et alium tantum 
quantum ipsas res emelioratas ualuerint et donatio ista omnique 
tempore firma et stabilis permaneat cum stipulatione pro omni 
firmitate supnixa. S(ignum) Amalricum qui donatione ista fecit 
scripbereet firmare rogauit. S(ignum) Errando, t(estis). S(ignum) 
Dodoni, t(estis) et consentiens. S(ignum) Wuiberto, t(estrs), qui 
consensit. S(ignum) Amalrico, t(estis), qui consensit. S(ignum), 
Rotberto, t(estis), qui consensit. 

Etiquette antique: Carta Amalrici quam fecit sancto Petro in uilla 
Brucins. 

La charte ci-dessus a été imprimée dans le tome XIV des Mém. et Doc* 
publiés par la Soc. tVhistoire et d'archéol. de Genève, pag. 4, N» 7. 



LES PREMIERS SEIGNEURS DE MONT. 471 



A mairie fait donation, en faveur dû couvent de Romainmotier, de divers serfs 
et serves, enfants d'Arduin. 

Sans date, entre les années 994 et 1049. 
Arch. cant.. Invent, analyt. vert, littera B., Romainmotier, N* 21. 

In nomine Verbi incarnati. Notum sit omnibus christianis tam 
presentibus quam futuris, quod ego Amalricus reminiscens enor- 
mitatem peccatorum meorum dono Deo et sanctis eius apostolis 
Petro et Paulo et ad locum romanensis monasterii^ ubi preesse 
videtur domnus Odilo abbas veuerabilis, servos et ancillas et 
omnem hereditatem eorum fllios et filias videlicet Arduini, bis 
nominibus vocatis : Erchimarus^ lobannes^ Giraldus, Gislebertus, 
Fasburgem, Elenam, cum infantibus eorum. Facio autem banc 
donationem pro remedium anime mee et patris mei et ma tris mee 
et fratris mei vt Dominus det eis vitam etemam. Dederunt autem 
mibi monacbi pro eis sexaginta solides. S(ignum) Amalrici qui 
fieri et firmare rogauit. S(ignum) Cotiscalcbi. S(ignum) Amalrici. 
Actum publiée in uilla Bru oins. Vgo monacbus rogatus ad vicem 
cancellarii scripsit. 

Etiquette antique: Donatio Amalrici. 

Charte imprimée dans le tome XX des Mém. et Doc. publiés par la Soc, 
d'hist. de la Suisse romande, pag. 190. 

Ponce, à la prière de son oncle Amaldric, ci-devant prévôt deTéglise de Ge- 
nève, fait donation, en faveur du couvent de Romainmotier, pour le remède 
de r&me de son défunt frère Gonon, de divers biens situés à Bullo (Bu- 
gnoux?), Germagny et Bougel, procédés de l'héritage de celui-ci. 

Anno 1052 de l'Incarnation, dimanche, %* des kal. d'octobre, . 

indiction U*, à Genève. 

Arch. cant., Invent, vert, paquet B, No 16. 

Sapientis uiri senteutia commonemur ne obliuiscamur amico- 
rum in animo et ne inmemores simus iUorum in operibus no- 



472 LES PREMIERS SEIGNEURS DE MONT. 

stris, quod ego Poncius non in uacuum fratris mei Cononis ani- 
mae etiam post obitum seruare desiderans iuncta manu auunculi 
mei Amaldrici quondam Geneuensis prepositi dono aliquid de 
eius hereditate monasterio quod dicitur romanum sanctisque apo- 
stolis Petro et Paulo apud quos corpus illius tumulatum requie- 
scit pro remedio eius sicut ipse uivensdestinaueratper manum 
advocati Gothescalchi^ hoc est in uilla que dicitur Bullo mansum 
unum omni integritate liberum et in uilla Germaniaco seruum 
unum nomine Teudinum cum uxore et filiis natis et nascendis 
cum casale, casa superstante et quicquid in eadem uilla habuisse 
videbatur, terris videlicet aratiuis^ uineis et pratis cullis et incul- 
tis^ si luis, arboribusque pomiferis atque castaneis. cum omnibus 
appendiciis, quesitis et inquirendis; nec non et in villa uocabulo 
Balgehello quodcumque ei iure hereditario aduenit, excepta illa 
particula quam Gothescalcho possidendam tradidit. Dono autem 
supradictas res cum usamento omni legali id est exitibus et redi- 
tibus^ uiis et inuiis, aquis aquarumque decursibus. lacent autem 
ipse res in pago Geneuensi et in comitatu equestrico. Si quis au- 
tem banc donationem calumpuiare uoluerit, in ira ounipotentis 
incurrat et cum Dathan et Habiron sit pars eius in inferno, et 
postea donatio ista firma et stabilis permaneat. Signum f Amal- 
drici etPoncii qui banc cartam fieri fecerunt et ûrmari rogauerunt. 
Signum f Gothescalchi aduocati huius donationis. Signum f Dal- 
macii consobrinî eius. Signum f Aylodi. Signum f Vinisi. Si- 
gnum t Vmbeni. Actum Geneuensi publiée, anno ab incarnatione 
Domini millesimo quinquagesimo II, indiiUione prima, die domi- 
nico, II kalendas octobris, régnante Heinrico rege anno XI"«. 

Charte publiée dans les Historiœ patriœ Monumenta^ à Turin, I, pag. 573. 



Alwide de Mont et ses flls Isiliard, dit Allaman, Bertrand et Ulrich font do- 
nation, en faveur du couvent de Romainmotier, de tout leur alleu, situé à 
Mont, dans une limite indiquée, et ils lui abandonnent leurs prétentions 
sur la femme (serve) Rotrude et ses enfants 

Probablement entre les années 1097 et 1108. 

Collection de Mulinen, à Berne* 

Notiûcamus omnibus fidelibus quod Alwidis de Monte et filii 



LES PREMIERS SEIG^CURS DE MONT. 473 

ejus Isiliardus cognomento Allamannus, Bertrannus et Ulricus 
dederunt Deo et sancto Peiro romani monasterii pro animabus 
suis alodum suum totum quod habebant in ipsa villa in campis, 
silvis et pratis a via publica per quam carri veniunt^ cum omni 
usu quem ipsa terra débet et homo qui in ea sederit habeat usum 
in silva ad cuncta sibi necessar.ia. Calumpniam vero quam habe- 
bant in quadam muliere nomine Rotrude et filiis ejus dimiserunt 
in pace. De bac donatione mater cum filiis levaverunt cartam su- 
per altare et scribi jusserunt. Testes hos dederunt Constantinum 
capellanum, Marinum de Quarnens, Bencelinum de Aziaco, Hum- 
bertum et Beroardum famulos. Actum sub priore Stephano, V. 
Idusmaij. 

L'original de cette charte devrait se trouver dans nos archives cantonales, 
mais il est égaré, et cela probablement depuis le transport des archives du 
canton de Vaud, de Berne à Lausanne. Feu M. l'avoyer de Mulinen en avait 
pris une copie pendant que ce document se trouvait à Berne. Une courte 
analyse de cette charte importante se lit dans le tome KX des Mém. et Doc. 
publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande, pag. 191, avec indica- 
tion, comme source, de VInvent. alph., lettre A, N® 13. Voy. aussi Schwei%e- 
risches Urkundenregistery I, pag. 416, N» 1501. 



La charte qu'on va lire, tirée du Cartulairc de Romainmotier^ ne se rap- 
porte pas au sujet que nous avons traité dans le présent Mémoire. Elle a 
été déjà imprimée dans le tome III des Mém. et Doc. publiés par la Société 
d'histoire de la Suisse romande, pag. 475, mais d'une manière imparfaite, 
par suite d'erreurs commises par le copiste du cartulaire précité. De notre 
cdté, nous l'avons fidèlement reproduite, d'après cette publication, dans no- 
tre ouvrage sur les dynastes de Grandson, No 40, pag. 118. Or, M. le profes- 
seur Hidber, qui a donné l'analyse de ce document, dans la publication inti- 
tulée: Schwei%erisches Urkundenregister^ tome II, pag. 104, N<> 2014, fait 
suivre, en note, l'indication qu'il fait de sa publication, dans les Ifém. et Doc. 
précités et dans notre volume, de l'observation, entre parenthèses, que l'im- 
pression n'en est pas correcte (Fehlerhaft abgedruckt). Il nous semble donc à 
propos de reproduire ici la charte précitée, d'après la copie fidèle qui en 
a été faite, à notre prière, par M. l'abbé Gremaud, sur le manuscrit original 
du cartulaire de Romainmotier, aux archives de l'Etat de Fribourg. On se 
convaincra, en la lisant, qu'elle offre quelques divergences avec l'analyse que 
M. le professeur Hidber en a donné. 

MÉM. ET bOCUM. XXVL 31 



474 LBS PREMIERS SEIGNEURS DE MONT. 

Le sire Falcon et Gonon de Grandson, frères, avec Tapprobation de Tépouse 
du premier, se désistent, en faveur de l'église de Romainmotier, de leurs 
droits et prétentions sur divers serfs et serves. 

Ânno 1154, à Grandson. 
Gartulaire de Romain motier, aux archives de TEtat deFribourg, folio 29. ' 

Nouerint etiam omnes tam futuri quam présentes quod dounus 
Falco et Cono frater eius Grancione querimoniam quam in qui- 
busdam hominibus et feminis habebant Deo et ecclesie Romani 
monasterii dimiserunt et quicquid iuris in eis habebant dederunt 
et scriptum fieri iusserunt. Laudauit et hoc uxor Falconis. Sunt 
autem hi homines et femine Petrus filius Mabili et fratres eius 
cum uxoribus filiis et filiabus, Marchera de Girone et frater eius 
cum filiis et filiabus^ Yalerius uxor eius frater et sorores cum filiis 
et filiabus suis, lohannes faber et frater sorores cum filiis et filia- 
bus, Johannes Gtinx (?) et frater eius cum filiis et filiabus, Gon- 
stantius frater et soror cum filiis et filiabus, Yxor decani et soror 
eius et fratres, filii Berardi et fiiie cum filiis et filiabus, Yxor An- 
drée Follet cum filiis et filiabus, Aymo pilosus et sorores eius cum 
filiis et filiabus suis, Bretari de Bretoneres et frater eius et soror 
cum filiis et filiabus suis. 

Factum est autem hoc apud Grantionem anno M. G. LIIII in 
manu Gvidonis prions in presentia dunni Emguizonis Glun. ca- 
mari, et dnorum Grantionis Bertolomei, Gaucherii, Gononis filii- 
que eius Willelmi qui huius rei testes sunt. Testes etiam sunt 
Gvillencus prior Paterniaci, Hugo de Beuillar, Lambertus de Ga- 
stell(o), Humbertus Brutinus, Aymo de Rupe. 

Obtervatlon. — Une main postérieure a ajouté dans la marge du car tu 
taire manuscrit les mots suivants: « in terra romani monasterii. > 



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