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NOUVEAU RECUEIL
DE
T R A I T E S
d Alliance, de Paix^ de Trêve ^ de Neutralités
de commerce, de Urnites^ déchange etc. et de plusieurs
autres actes servant à la connaissance
des relations étrangères
DES PUISSANCES ET ÉTATS
DE L' EUROPE
>
TAHT DAMS LEUB BAPPORT HUTXTBIi '
QUE DANS CELUI ENVERS LES PUISSANCES
ET ETATS DANS D'AUTRES PARTIES DU GLOBE
depuis 1808 jusqiîà présent.
Tiré des copies publiées par autorité^ des meilleures
(^ collections particulières de traités et des auteu/rs
les pltis estimés.
PAR
GEO, FEÉD. DE MAETENS.
TOME L
i808 — i8i4 AvrU inclusiv.
A GOITINGUE,
DANS LÀ LIBBAIBIE DE DIETEBICU.
1817.
l •
i. i
•
/ M
f >-«.
- i
Préface.
Le recueil des principaux traités conclus
dépuis 1761 que j'ai commencé à publier dès
l'an 1791 a été terminé en 1808. Il ren-
ferme en sept volumes de l'ouvrage principal
et en quatre volumes de supplémens, les trai*
tés depuis 1761 jusqu'à la fin de 1807. Je
l'ai terminé à cette époque où je n avais plus,
ni les mêmes facilités, ni les mêmes motifs
pour le continuer.
Sous de plus heureuses auspices je re-
prends aujourd'hui ce travail pour offrir au
public la continuation d'un ouvrage qui mal-
gré ses imperfections a été accueilli par lui avec
indulgence; et je le reprends dans un moment
où l'épuisement de l'édition des 4 premiers
Volumes de Fouvrage m'engage à en soigner une
nouvelle corrigée et augmentée, dont les
VI Pféface.
deux premiers volumes paraîtront à pa-
ques de cette année et les deux derniers à
la St. Michel; par le moyen des quels le li-
braire sera remis en état d'offrir au public
des ' exemplaires complets de la totalité de
l'ouvrage, vu qtie: ^^ les ' voltLmts 5 et suivans
ne rendçnt pas encore pressant le besoin d\ine
nouvelle , édition. Mais pour ne pas empié-
ter sur celleci, je ne dqnne dans le présent
volume aucun supplément de traitée d'une
époque' antérieure à l'année 1808î'e« o'ist ce
qui m'engage à lui ' donner le titre de nou^
eeau recueil^ quoiqu*au resté l l'arrangement
intérieur *dù l'ouvrage soit le mèmjB, sauf de
légers changemens dans le mode d'impression,
* •
qui n'ont pour but que d'épargner la place
sans nuire à la clarté. Celte économie m'a
parue d'autant plus couveiiable,. que dans le
présent volume je me suis vu forcé de doa^
ner. nombre dp.piiBcei? datant de l'époque de
l'asservissement de FEu^rope , et , qu'on serait
trop heuif^ux de » pouvoir voiler à un oubli
étemel, niais i^fir lesquels j\ m'a semblé que
le simple réducteur n,'avait pas. le. droit de
passer l'éponge. Nous sommes, encore ti:pp
Préface: i^
proches cie . l'époque à , la quelle ces . pièces
fais^ieut Joi en Eui:ope pour qii'un particulier
puisse se permettre de juger sous ^uel point
de vue on pourrait encore être danç ie cas
d'y recourir. . D'ailleurs même les monumens
. ^ •
les plus tristes appartiennent à l'histoire.
Ainsi que. dans l'oçiyrage qui a précédé,
jp ne me suis pas exclusivemept borné à
donner des traités, mais j'ai cru devoir insé*
rer aussi plusjeurs pièces qui quoiqu' émanées
unilatéra,lement de Tautorité de tel gouvera[ie-
menÇ, ont influé immédiatement sur les rela-
* ' ' * : • i
tiens extérieures de plusieurs puissances.
Cest ainsi que j'ai réuni pag. 322 — 363
sous un point de vue divers décrets Français
par lesquels le gouvernement d'alors se per-
mit de disposer unilatéralement du sort de
provinces entières et de prononcer sur leur
réunion sans les consulter.
tFai taché de même à réunir pag. 433 — 549.
sous un point de vue les principales or-
donnances relatives au commerce en tems de
guerre, sur tout à l'origine, au progrès et à
la chute du trop fameux système continental.
vin Préface.
Plusieurs traités manquent au présent re-
cueil. Je n'ai pu .et dû donner que ceux
que les puissances contractantes avaient con-
senti à communiquer au public.
La continuation du présent volume aura
lieu sans interruption» elle devra s'étendre au
moins jusqu'à la fin de 1816 et sera suivie
d'une table chronologique et alphabétique, que,
par ce motif, je me suis dispensé d^ajouter au
présent volume dans lequel d'ailleurs Tordre
chronologique n a été que rarement interrompu.
A Francfort sur le Mein, le 8 Mars 1817.
1.
Actes relatifs a la Guerre entre la Suède 1808
et la ^Russie 1808- krmmée 'pair la paix de
FHedrichshanm du 17,. Septembre 1809.
1. a.
Conventions de subsides entre la Grande-Bretagne
et la Suède j signées à Stockholm le 8. Février
i808 et i. Mars 1809.
NoMsau Recueil. T. 1.
2 Concentiotts de wbrides
1. a. *)
Convention
1808 between His Majesty and the King of Sweden,
signed at Stockholm, on the Sth. Feb. 1808.
{Politisches Journal 1808. Tbeil 1. Seite 421.)
The conséquences of the Treaty of Tilsît, between
Rassia and France, unfolding themselves more and more,
ÎB SQch a manner as to threaten Sweden with a speedy
invasion, for ihe purpose of forcing her to accède to the
French System ; and his Swedish Majesty finding himself,
tberefore, under the necessity of bringing forward, to
resist its effects, a greater force than he has at his ordi-
nary disposai, his Britannick Majesty, animated with the
> constant désire of contribating to the defence and security
of his Ally, and of supporting him by wery means in a
war undertaken for the mutaal interests of both States,
bas determined to give to his Swedish Afajesty an im*
médiate aid in money, as being the most prompt and
ef&cacious, to be paid from. time to time, at fixed pe-
riods; and their Majesties having jadged it expédiant,
that a formai Convention with regard to their recîprocal
intentions in this respect sbould be conciuded, they bave,
for this purpose, named and autborised their respective
Plenipotentiaries , that is to say — in the name and on
the part of his Majesty the King of the United Kingdom
of Great-Britain and Ireland, Edward Thornton, Esq.,
bis Envoy extraordinary and Minister Plenipotentiary to
bis Majesty tfae King of Sweden; and in the name and
on the part of bis Majesty the King of Sweden, the Ba-
ron d'Enrenbeim , Président of his Chancery , and Com-
mander of his Ordre of the Polar Star, who, aster having
communicated to each other their respective fullpowers,
bave agreed upon the following Articles:
entre la Qr. Bretagne et la Suède.
1. a. *)
Convention de subsides entre la Grande-Bretagne 1808
et la Suède signée à Stockholm le 8. Fevr. 1808.
(Tradaction privée; une traduction allemande se trouve
dans: Histor. GemiMde der leMen Regierungsjnhre
Gustavs VI Adolph. T. I. p. 246.)
Les suites du traité de Tiisit entre la Rfissie et la France,
se manifestant de plus en plusy de manière qu'elles mena^
cent la Suède d^une invasion subite dans le dessein de^la
forcer à accéder au système français^ et Sa Majesté Sué-
doise se Irautsant par là dans la nécessité de déployer des
forces plus considérables pour s'opposer à ses effets qu'elle
n^a ordinairement à sa disposition. Sa Majesté Britanni-
que, animée du désir constant de contribuer à la défense
et à la sûreté de son Allié et de le soutenir par tous les
moyens dans une guerre entreprise pour Cinterét mutuel
des deux Etats, s'est déterminée à fournir à Sa Majesté
Suédoise un secours immédiat en argent comme le moyen
le plus prompt et le plus efficace, payable de tems en tems
à des époques fioles, et Leurs- Majestés ayant jugé à propos
de signer sur ce point une convention formelle avec égard
à leurs intentions réciproques, ont à cet effet nommé et
autorisé leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir au nom
et de la part de Sa Majesté le Roi du Èoyaume uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, le Sieur Etfouard Thorn-'
ton Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
près j$. M, le Roi de Suède, et au nom et de la part de
Sa Majesté le Roi de Suède le Baron dEhretikeim, Prési-
dent de Sa Chancellerie et Commandeur de son ordre de
VetûUe polaire^ lesquels après s^être communiqué recipro"
quemeni leurs pleinspouvoirs respectifs, sont convenus
de ce qui suit:
*) On trouve aiisst ce traité en français dans Oatetie de Leyde
t808 n, 35 s. maù qudquet phrases concernant la France y sont
mises,
A2
4 Cafiu>entia9è9 de wbtMe$
1808 ^^* I* His Majesty the King of the United King-
dom of Great-Britain and Ireland, engages that there
shall be fraid to his Majesty the King of oweden the sum
of Twelve Hundred Thousand Pounds Sterling, in equal
instalments of One Hundred Thousand Pounds Sterling
each per month , beginning witb the month of January
of the présent year inclusively, and to continue successi-
velv in the course of each month, the first of whicb in-
stalment shali be paid on the ratification of the présent
Convention by his Swedish Majesty,
Art. II. His Majesty the King of Sweden engages
on his part to eippioy the said sum in putting into mo-
tion anoi Keeping On a respectable establishment ail his
Land Forces, and such part as shall be necessary of his
Fleets, and particularly nis Flotilla, in order to oppose
the most effectuai résistance to the common enemies.
Art. III: Their said Majesties moreover engage to
conclude no peace, or trace, or convention of neu*
trality with the enemy, but in concert and by mntoar
agreement.
Art. IV. The nresent Convention shall be ratified
bv the two High Contracting parties, and its ratification
shall bç exchanged at Lonoon within the space of ^ix
weeks, after the signature of the said Convention, or
sooner if it can be aone.
In faith whereof, we the undersigaed Plenipoten*
tiaries of their said Majesties hâve signed the présent
Convention, and hâve caused ihe seai of oar arma to
be affized thereto.
Donc at Stockholm, the 8th. of February, in the
Year of Rédemption One Thousand Eight Hundred
and Eight.
(L. S.) Edw. Thomtoo.
(L. S») F. Ehrenheim.
entre la 6r, Brélag$èe et la Suède.
Art. h Sa Maieité le Roi du Royaume uni de la 1808
- " - ~ ibaid
pagrer.
Grande-Bretagne (f Irlande s'engage à faire payer à ^S"^"*«
Sa Majesté le Roi de Suède la somme de douze cent mille
lÀeres Sterling en termes égaux de iOOjOOO Litres Ster-
Hng par mois à partir du mois de Janeier de la présente
année inclusivement et à continuer successieement dans le
eotarrante de chaque mois et le premier de ces termes sera
payé làrs de la ratification de la présente Convention par
8a Majesté Suédoise.
Ârt. IL Sa Majesté le Rot de Suède tf engage de son son em-
côté d^employer la dite somme à rendre mobile et à main- ' ^ '
tenir dans un état respectable toutes ses forces' de terre et
telle partie de ses flottes quUl sera jugé nécessaire et parti-
culièrement sa ftattille afin d^ opposer la résistance la plus
efficace aux ennemis communs.
Art. III. Leurs dites Majestés s^enqaqent de plus à ^^^
ne conclure m patx ni trêve m convention de neutralité
avec Pennemi que de concert et avec Papprobation
commune.
Art. IV. La présente Convention sera ratifiée par Batifica-
les deux parties contractantes, et les ratifications seront ^^
échangées à Londres dans P espace de six semaines après
la signature de la présente Convention, ou plutôt s'il est
possUfle.
En fox de quoi nous soussignés Plénipotentiaires de
leurs diter Majestés avons signé la présente Convention et
y avons fait apposer les cachets de nos armes.
Fait à Stockholm le 8 Février l'an de grâce 1808.
(L. S.) Edw. Thornton.
(L. S.) F. Ehrenheim.
6 Convention de subsides
Séparât Article.
1808 xhe two High Contracting Parties hâve agreed to
concert , as soon as possible , the measores tô be ta-
ken , and the Auxiliary Saccoars to be stipnlated for,
in the case of a war actually taking place between Swe-
den and the Powers her neighbours; and the stipula-
tions which may thenee resolt shall be considered as
separate and additional -articles to this Convention and
shall hâve the same force as if they were word for word
inserted therein.
In faith. of which, we the andersigned plénipoten-
tiaries of their said Majesties , hâve signed this separate
Article , and hâve caused the Seal of our Arms to be
affixed thereto.
Done at Stockholm , the 8th. of Febniary , in the
Tear of Rédemption One Thousand Eight Handred
and Eight.
(L. S.) Edw. Thornton.
(L. S.) F. Ehrenheim.
entre la Gr. Bretagne et la Suède. 7
Article séparé. ' 1808
Les deux hautes parties contractantes sont conte-- Césures
nues de concerter aussitôt que possible^ tes mesures à oerter?
prendre et les secours auxiliaires à stipuler pour le cas
où la guerre aurait effectivement lieu entre la Suède et
les Puissances ses voisines; et les stipulations qui pour^
ront résulter de là, seront considérées comme Articles sé-
parés et additionels à la présente Convention et auront
la même force comme si elles y étaient insérées mot
pour mot.
En foi de quoi nous soussignés Plénipotentiaires de
leurs dites Majestés avons signé cet Article séparé et y
avons fait apposer les cachets de nos armes.
Fait à Stockholm le 8. Février Fan de grâce 1808.
(L. S,) Edw. Tbornton.
(L. S.) F/Ehrenheim.
8 ComxBiriiim de ttAêide»
1. a. •*)
1809 Convention entre S. M. le Roi de Suède et S. M, le
1 Mftn
' Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et (f Ir--
lande signée à Stockholm le /. Mars 1809.
s
(Se trouve en Allemand dans Historitches Gemàhlde der
leUten Reg. Jahre Gust. IV. Adolph T. II. p. 303.)
Comme les affaires générales de i'Earope continuent
encore sur le même pied qoe l'année précédente où il fet
conclu une Conventioa de subside entre la Suède et la
Grande-Bretagne et que l'attaque dont la Suède étoit
menacée a eu lieu ensuite et que l'ennemi qui étoit déjà
entré dans les Etats Suédois s'y est établi, et qu'en consé-
quence Sa Majesté, pour résister à ses ennemis, doit dé-
ployer plus de forces qu'elle n'a ordinairement à Sa dis-
positioji S. M. Britannique constament animée du désir de
contribuer à la défense et à la sûreté de ses Alliés et de
l'assister de toutes ses forces dans une guerre dans la
Suelle elle est entrée .pour l'intérêt commun des deux
tats, a résolu de continuer les secours pécuniaires qu'elle
a accordé à Sa Majesté l'année précédente. Et leurs Ma-
jestés ayant jugé à propos de signer une Convention for-
melle sur ces vues réciproques, ont nommé et autorisé à
cet effet leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir de la
Cart de S. M. le Roi de Suède le Baron Frédéric Ehren-
eim, Président de la Chancellerie et Commandeur de
l'ordre royal de l'étoile polaire, et de la part de S. M. le
Roi de la Grande-Bretagne et jd'Irlande le chevalier An-
toine Merry, Envoyé extraordinaire etc. lesquels après
l'échange de leurs pleins pouvoirs respectifs sont con-
venus des articles suivans.
1,200000 Art. I. S. M. le Roi du Royaume uni de la Grande-
Liy. st. B|.^|;3g||Q et d'Irlande s'engage a payer à S. M. le Roi de
Suède la somme de 1,200,000 Liv. Sterlings qui seront
payés en termes égaux de 300,000 Livres au commence-
ment de chaque tnmestre de la présente année à son Mi-
nistre à Londres, de sorte que le premier payement sera
censé être fait dans le mois de Janvier, le second se fera
€fUre la Gr. Brél&gne et là Snêède, . 9
dan9 le mois d'Avril, le troisième daas le mois de Juillet 1809
et te quatrième dans le mois d'Octobre.
Art. II. Sa Majesté le Roi de Saède s'engage de son Leur
côté h employer les dites sommes pour entretenir sur un ®™p^®**
pied mobile et redoutable ses forces de terre, comme
aussi la partie de ses flottes particulièrement celle de ga-
lères pour opposer la plus vigoureuse résistance à Ten-
nemi commun.
»
Art m* Les dites Majestés s'engfafireni en outre de pux
ne pomt faire la paix avec I ennemi avant que cela puisse
se faire en commun, ou du' consentement mutuel.
Art. IV. La présente Convention sera ratifiée par les satificar
Sarties contractantes et les ratifications en seront échangées ^^°'
ans l'espace de six' semaines à dater de la signature ou
plutôt si faire se peut.
En foi de quçi nous Soussighésv Plénipotentiaires. de
leurs Majestés avons signé la présente Convention, et l'a-
Tons fait sceller de nos armes.
Fait à Stockholm le L Mars 1809.
Baron Ehrenheîm. Antoine Merry.
(L S.) (L. S.)
i. 6.
Manifeele de f Empereur de Russie sur la réunion de la. X808
Finnlande Suédoise à ^Empire de Russie^ en date de
Petersbourg le 20. Mars 1808.
(Politisches Journal 1808. Theit I. Séite 496.)
Von Gotteis Gnaden Wir Alexander der Erste, Kaiser
and Selbstherrscher von ganz Russiand u. s. \^.
„Aus den zu ibrer Zeit, erschienenen Declarationen
sind die çerechten Ursachen bekannt, die Uns bewogen
baben, mit Schweden zu brechen, und Unsere Truppen
in Schwedisch-Finnland einrucken zu lassen. Die Sicner-
beit Unsers Vaterlandes forderte dièse Maassregel von
Uns. Die offenbare Zuneigqng des Kônigs von Schwe-
20. Mars.
10 Manifeste Russe sur la. réunion de la Pinnlande.
1808 den za dêr geçen Uns feindiich gesinDten Macht, seine
neue Allianz mit derselben, und endiich der gewaltsame
und unglaubliche Schritt, den er sich mit Unserm Gesand-
ten in otockholm erlaubt bat, eine Begebenheit, die fur
die Wûrde Unsers Reichs eben so krânkend, als auch
allen Rechten, die in den cultivirien Staaten heilig beob-
achtet werden, zuwider ist, haben die militairiscne Vor-
sichtsmaassregel in einen unumgânglichen Bruch verwan-
deit, und den Krieg nnvermeidlich gemacht. Der Âller-
hôcbste hat Unsere gerecbtô Sache mit Seinem Beistand
beschirmt* Unsre Truppen, mit ibrem gewôhniichen
Muth die Hindernisse bekâmpfend und aile ihnen aufge^
stossenen Schwierigkeiten uberwindend, haben sich ûber
Orte einen Weg gebahnt, die in der gegenwârligen
Jahrszeit fur unzuganglich gehalten ^urden, haben den
Feind ûberall aufgesucnt, ihn tapfer geschlagen und bey-
nahe ganz Schwedisch-Finnland erobert und in Besitz
genommen. Dièse durch Unsere Waffen auf solche Weise
eroberte Provinz vereini^en Wir von heute an auf immer
mit dem Russischen Reiche, and in Folge dessen haben
Wir befohien, die Ëinwohner derselben den Eid der
Treue gegen Unsern Thron ablegen zu lassen. Indem
Wir dièse VereinigtiDg Unsern getreuen Unterthanen kund
thun, sind Wir ûberzeugt, dass sie die Gefûhle der Er-
kenntlichkeit und Dankbarkeit gegen die gôttliche Yorse-
hung mit Uns theilend, ihre heissen Gebete zu dem Al-
lerhôchsten emporschicken werden, es wolle Seine all-
jnâchtige Kraft Unserm tapfern Kriegsheere bey dessen
weitern ' Operationen voran gehen, es wolle oeine All-
macht Unsere Waffen segnep und sie mit Erfolg krônen,
und von den Grenzen Unsers Vaterlandes die Uebel ab-
wenden, mit welcher die Feinde dasselbe zu erschûttern
gesucht haben. Gegeben in St. Petersburg , den 20sten
Mârz, im Jahre nach Ghristi Geburt 1808 und Uasrer
Regierung im 8ten.
Alexander.
11
1. c.
Convention sur la remise de la forteresse de Sueaborg \ 808
entre le Général de Suchtelen quartiermaitre Général ^' ^^'
des armées Russes et le vice Amiral de Cronstedt
Commandant de Sueafn/irg en date du
• ^^ 1808.
6. Avr.
{PoHHsches Journal 1808, Th. I. S. 499.)
Il y aura un armistice entre les troupes russes qui font
le siège de Sweaborg et la garnison suédoise, dès au-
jourd'hui jusqu'au 3. Mai, nouveau style, de Tannée cou-
rante 1808.
Si, à midi dudit 3. Mai, la forteressç n*a pas reçu un
secours efficace, au moins de cinq vaisseaux de ligne,
elle sera remise aux troupes de S. M. l'Empereur de Rus-
sie. Bien entendu qu'il laut. qu'un tel secours soit effec-
tivement déjà entré, à Theure mar(]uée, dans le port de
Sweaborg, et quUl sera compté comme non arrivé, quand
même il seroit à vue de la place.
Le jour après que cette convention sera approuvée
par S. Ëxc. le général commandant en chef, comte de
Buxhôwden, M. l'amiral de Cronstedt sera évacuer l'isle,
de Longôm, dont la garde sera relevée par une garde
russe; les deux jours suivans, c'est-à-dire de vingt-qua-
tre heures en vingt- quatre heures, il sera fait de même
de l'isle de Wester-owartoe, y compris le petit ouvrage
(Lowen) sur le rocher y attenant, et de celle de Oster-
Lillà Swartoe.
La garnison qui s'y trouve passera aux grandes isles
qui constituent la forteresse, n'emportant que ce qui ap-
partient à un chacun en propre, sans nen détruire ni
gâter aux ouvrages, magasms, artillerie ou munitions de
guerre, les vivres seuls exceptés, qu'il lui sera libre de
retirer.
Des trois isles qui seront garans de cette convention,
celle de Longôm sera entièrement cédée aux troupes rus-
ses, qui cependant n'y pourront faire avant ledit 3. Mai
12 ^ConfoentUms entre la Suède
1808 aucun travail du côté opposé à la forteresse. Quant aux
deux autres isles, bien qu' occupées par ces mênfbs trou-
pes, elles seront rendues, en cas que le secours arrive
avant le terme stipulé, exactement .dans Tétat où elles
se trouvent.
Le 3. Mai, nouveau style, lors de là reddition de là
place, la garnison en sortira avec tous les honneurs de là
guerre, aux mêmes conditions pour le cérémoniel qui
ont été accordées à la garnison de Swartholm.
Midi sonnant dudit jour, l'isle de Gustavswerdt aura
été évacuée par la garnison Suédoise, et sera, à cette
même heure, occupée par les troupes Russes qui relève-
ront en même temps la garde de la porte de Wargo, com-
muniquant avec Gustavswerdt; laoneHe isie de Wargo,
de même que' celle de Ptor-Oster-Swartoe • seront éva-
cuées dans le reste de la journée, s'il se peut, ou bien,
au plus tard, le lendemain.
Chaque individu reste dans la possession de sa propri-
été. Tout ce qui n^est pas possession particulière restera
dans la place et M. Tainiral s'engage à n'en rien détruire
dès ce moment; ni de faire sortir du port, comme étant
censé bloqué aussi bien que la forteresse, aucun bâtiment
de quelque nature qu'il soit, ni enfin de faire mettre à
l'eau les bâtimens qui ne s'y trouvent déjà.
Tous les officiers nés Suédois auront, s'ils le désirent,
la permission de s'en retourner en Suède, en. engageant
• leur parole d'honneur de ne pas servir contre la Russie
ni contre ses alliés durant toute celte guerre. Les bas-
officiers et soldats seront envoyés sous escorte militaire
à Wiborg, ou en d'autres endroits non éloignés. Tous
ceux qui souhaiteront rester sous la domination de S. M.
l'Empereur de Russie prêteront le serment de fidélité, et
pourront jouir des avantages aue S. M. leur offre par sa
proclamiation du ^f. Mars 1808.
Les regimens finnois passant au service de S. M. l'Em-
pereur, ne seront point employés contre la Suède ni ses
aRiés pendant le cours de cette gderre, et jouiront au
reste des avantages prononcés par les proclamations pro-
mulguées de la part de S. M. et nommément par celle do
^\. Mars de cette année.
Le régiment d'Adiercreuts ^ après avoir prêté lé ser-
ment de fidéUté, restera enrégimenté dorant la guerre
et la Rusêie. 13
a?ec les mêmes avantages dont tl jouit actaellement. Tout 1808
ce qui vient d'être dit au sujet des troupes de terre aura
lieu également pour les troupes de la marine. Les olfi-
eiers civils, et en général tout individu, sont compris
sur le même pied dans ces articles.
La forteresse sera remise avec toutes ses appartenances,
avec son artillerie, munitions et magasins de toute espe«
ce, ainsi qu'avec tout ce qui tient à la flotte ou la fiotille,
dont il ne àera rien gâté ni détruit, des ce moment, aussi
peu que de tout le reste.
La flotille sera rendue, selon son^état particulier, à
la Suède, après la paix, dans le cas que l'Angleterre
rendit également au Dannemarc la flotte qu'elle lui à
prise Tannée passée.
Les archives de la place, plans et autres papiers con- '
cernant la forteresse ou la marine, serbdt fidellement re-
mis a des ofliciers nommés pour les recevoir. On se
repose sur la parole de M. l'amiral qu'il n'en sera rien dé-
tourné etc.
À l'isle de Lonnoen, devant Sweaborg, ce 25. Mars
(6. Avril) 1808.
(Signé:) Suchtelen. Cronstedt.
1. d.
Armistice entre les armées Russe et Suédoise signé à 1808
Lechto le ^ Sept. i808, publié par le Roi de Suède ^^•^^*
en date de son quartier général au Predigerhof Lem^
land le i2. Oct. mais non ratifié par la Russie.
{PoUHsehes Journal 1808 T. IL p. 1109.)
Es soll uneingescbrânkter WaSenstillstand zwischen
den Russiscben Truppen seyn,» die theils lângs dem Fluss
Gamla-Carleby, tbeils bey Kuopio stehen, und zwiscben
der Scbwediscben Armée unter des Feldmarscballs, Gra-
fen Klingspor befeblen.
Er nimmt seinen Anfang, sobald dièse Uebereinkunft
unterzeichnet ist, und w&hrt acbt Tage nach der Zeit,
14 Consentions entre la Suède
f *
1808 da inan ihn gegenseitig eafgekûndigt bat. Weder von
der einçn Qocn von der andern Seite soll man diesen Waf-
fenstillstand benutzen, am w^lche von den darin befass-
ten Truppen nach andern Puncten zu senden, wo sie, so
lange er wâhrt, agiren kônnten.
Die Russischen Truppen, die im Gouvernement Wasa
sind , behalten ihre Position bey Gamia - Carleby , die
Schwedischen Truppen gleichfalls die ihrige bey Himango,
und senden ihre Yorpodten nicht weiter vor, als bis Kan-*
nus und der Kirche Flykannus bis zum See Lesti , und
von da in gerader Linie bis zur Kirche Idensalmi; und
damit ein neutraler Strich zwischen beiden Armeen seyn
kônne, so sollen die Russischen Truppen ihre Yorposten
dermassen ausstellen, dass sie nicht jenseits des Bacns ste-
ben, der in die Juntila fâllt.
Bey Kuopio sollen die Schwedischen Truppen eine
solche Position nehmen, dass die Kirche Idensalmi neu-
tral bleibt. Die Russischen Truppen besetzen das Défilée,
das demselben sudôstlich liegt; und die Schwedischen
Truppen das Défilée, das gedachter Kirche nordwestlich
liegt. Wofern die Russiscnen Truppen auf der einen
oder der andern Seite vor Ankunft der Ordre weiter als
bis zur Kirche Idensalmi vorgecûckt seyn sollten,, so sol-
len sie sich in verabredete Stellung zurûckziehen«
Die Kriegsgefangenen sollen gegenseitîg Mann fur
Mann , und Rang gegen Rang ausgewechselt werden.
Hauptquartier Loçhto, den ^|. Sept. 1808.
M. Klingspor, FeldmarsohalL
Suchtélen, Gen. en Chef y Quariiermeister.
~ Gr, Kamenskji, Gen. Lieutenant
et la Russie; 15
1. e.
Convention militaire entre les troupes Russes et Sue- 1808
doises en Finlande^ signée à Olkioki le 19. No-
eenibre i808.
(Moniimtr ' Vnwersel 1809. Nro. 8. p. 27. D'après la
Gazette de la Cour de Petersbourg,)
Art. I. Apres la ratification de la présente conven-
tion, Tarmée suédoise se retirera aussi pronoptement que
Eossible, au delà des limites du gouvernement d'Uléa-
org,' et prendra ses positions au-delà du fleuve Kemy,
> le long d'une ligne qui passera par Paissiwara, Mustisara
et Porkawaara. Les deux rivages du fleuve Kemy se-
ront occupés par Tarmée russe.
Art. II. L'armëe suédoise évacuera Uléaborg dans
dix jours, après la signature de la convention, c'esf-à-
dire, au plus tard le 20. Novembre, et Tarmée russe en
prendra possession le 30. Le reste du pays sera éva-
cué par journée d'étape. Cependant on aura égard aux
cas imprévus pui pourront retarder la marche de l'armée
suédoise, tels que les dëbordemens de rivières, le dégel
etc. On laissera aux Suédois le tems nécessaire pour sur-
monter ces obstacles.
Art. III. L'arriére -garde suédoise devra suivre ex-
actement la route convenue entre les généraux respec-
tifs. Tout ce que l'armée suédoise se verra obligée de
laisser en arriére, faute de transports ou de tems, ce qui
sera trouvé par l'avantgarde russe, sera considéré comme
butin de guerre.
Art. IV. L'armée suédoise s'engage h ne détruire,
ni vendre, ni distribuer aux habitans, aucun des objets
C revenant de ses magasins qu'elle pourrait être obligée de
lisser en arriére.
Art.-V. L'armée suédoise ne pourra emmener avec
elle les fonctionnaires publics, ni emporter les archives
et les papiers appartenant aux provinces et villes qu'elle
doit évacuer.
16 CQWDentiùM entre la Suède
1808 Art. VI. L'armée suédoise laissera retourner libre-
ment dans leurs foyers les curés, les maires des villages
(Caesmoen) et en général tous les habitans que jusqu'à
présent elle, a ainenés avec elle à moins que. ceux-ci ne
veuillent la suivre. On leur rendra leurs chevaux et
tout ce qui leur appartient.
Art. VII. Cette convention sera ratifiée par les gé-
néraux en chef des deux armées, et les ratincations en
seront échangées demain au soir au plus tard.
Olkioki, 19. Novembre 1808.
Signé: Ka m en ski, Lieutenant -- général.
Adiercreutz, Adjudant- général.
1. e.
1809 Première Convention entre un corps de troupes mpé-
22. Mars, ^.g-^/^^ fusses sous les ordfcs du lAeutenant^général
Barclay de Tolly, et un corps de troupes royales
suédoises^ sous les ordres du généralmajor comte de
Cronstedt; signée à Umeo le 22. Mars 1809.
(Moniteur-Universel 1809, Nr. 121. p. 481.)
Les généraux sous-nommés sont convenus des articles
suivans.
Evacn»- A*"'* ^' ^^^ troupes suëdoîses évacueront aujourd'-
tions. hui, à quatre heures après midi, la ville, d'Umeo, et
les troupes russes entreront dans leurs quartiers.
Avant Art. IL Les troupes suédoises se retireront jusqu'à
postes. Hernoesand et ne laisseront que des avant postes a Nord-
maling. Les troupes russes pousseront leurs avant postes
jusqu'à la frontière d'Umeolehn, de manière que le district
entre cette frontière et Erestroeman reste neutre.
Provisi- Art. III. Toutes les provisions et munitions seront
'* délivrées aujourd'hui, au moment de la signature de la pré-
sente convention et les troupes suédoises n'emporteront
de provisions que pour quatre jours.
ons.
et la Russie. 17
Art. IV. Les malades de rarmée suédoise resteront 1809
à Umeo , sous la direction et les soins d*an médecin ^*^*^®"
suédois, qui devra être pourvu de tout ce oui est néces-
saire a leur nourriture et autres besoins. Les convales-
cens seront sur le champ remis aux avant- postes de
l'armée suédoise , à l'exception des soldats finnois , qui
munis d'un passe- port du général russe, retourneront
dans leurs foyers en Finlande.
Art. V. Les deux généraux expédieront des cou- PnMica-
riers chargés de porter la présente convention aux Com- *^^°'
mandans en Chef des armées respectives, et dès que les
hostilités devront recommencer, on sera obligé^^de s'en
prévenir vingt quatre heures d'avance. Jusqu au retour
des couriers il y aura armistice entre les troupes russes
sous les ordres du Lieutenant- Général Barclay deTolly,
et les troupes suédoises sous les ordres du Général-Ma-
jor Comte de Cronstedt.
Art. VL On rédigera deux exemplaires de la pré- sipa-
sente convention, qui seront échangés après la signature ^'^'
de part et d'autre.
Instruit du changement survenu dans le gouvernement
de Suède , changement qui peut conduire à la paix , et ,
prenant en considération^ mes instructions, qui m ont fait
connaître que S. M. l'Empereur, mon maitre, n'a d'autre
désir que de vivre en paix avec une nation aussi estimable
je n'ai pu m'empêcher de donner, dans celte circon-
stance , un témoignage des sentimens de S. M. L en
signant la présente convention j'y ai été d'autant plus
porté, que je suis officiellement informé, que S. M. 1. a
envoyé un Ministre Plénipotentiaire au quartier-général
de l'armée, pour négocier avec le gouvernement suédois.
Uméo, le \^. Mars 1809.
Signé: Barclay de Tolly,
Lieutenant- Général et Commandant des
troupes russes à Uméo,
•
Quoique mon désir soit de donner, dans toutes les
circonstances, aux troupes suédoises un témoignage de
ma considération , je n ose cependant , rien déterminer
i>our les troupes de Torneo, et je suis sensiblement af-
ecté de ne pouvoir condescendre en cela aux propositions
du Comté ae Cronstedt.
Signé: Barclay -de Tolly, Lieutenant-Général.
Nouveau Recueil, T, L B
18
Conventions entre la Suède
1809
26. Mars
^Isga-
siiiB.
Trans-
port^.
Uméo-
Lelin.
1. g-
Seconde convention conclue entre le Général-Major
Cronstedt et le Lieutenant-Général Barclay de Tolly,
après que celui-ci eut reçu Vordre d^evacuer Uméo
et de rentrer en Finlande Signée à Uméo^ le
26. Mars 1809.
(Moniteur • Universel 1809, Nr. 122. p. 485.)
Quoique l^e général soussigné ait reçu du Comman-
dant en Chef de Tarmée russe en Finlande, M. de Knor-
ring, Tordre de se retirer avec son corps à Wasa, il ne
peut cependant entrqïrendre cette marche que le ^. de
ce mois, de manière que les dernières troupes ne pour-
ront arriver à Holmoen que le ^^. et en conséquence il
propose les conditions suivantes:
Art. I. Il espère qu'on regardera comme une preur
ve dé son estime pour la nation suédoise et pour l'ar-
mée, qu'il n'ait pris du magasin d'Uméo qu'autant de
vivres qu'il lui en faut pour arriver à Wasa. Tout le reste
sera remis au commissaire nommé par le général suédois.
Quant aux autres magasins, on n'y a point touché à
l'exception de ceux qui contenaient des pièces d'uni-
forme comme bas , bottes, pelisses dont, on a pris au-
tant qu'il en faut aux malades qui ne peuvent suivre
leurs corps.
Art. II. Il sera exigé du gouverneur civil du pays
four le transport des malades, vivres et autres effets,
20 chevaux avec de traineaux, des vivres et du fourrage
pour quatre jours ; les dits traineaux avec leurs che-
vaux et leurs conducteurs seront renvoyés dès leur arrivée
à Bioerkoe. Les 40 premiers chevaux seront rassemblés
à Uméo, le 4f- ^^ ^^ ^ois ^^ soir, et les autres 80 Me
^J. à midi.
Art. IIL Les troupes suédoises ne passeront pas les
frontières d'Uméo -Lehn avant le 4§. cie ce mois; mais
une compagnie des dites troupes relèvera le ^ J. les gar-
des russes de la ville et des magasins, et ceux ci seront
remis le même jour aux personnes désignées à cet effet.
et la Russie 19
Art IV. Après la signature de , ces articles, le 1809
Commandant du corps russe en pourra recevoir aucun dé- ^éser
serteur suédois, il sera tenu y au contraire, de les ren-
voyer à leur corps; le Commandant des troupes suédoi-
ses s'engage à .se conduire de même a Tégara des déser-
teurs russes.
Art. V. Tous les malades russes qui ne pourront Malades
suivre leurs corps, ainsi que ceux qui se trouvaient anté-
rieurement à l'hôpital d'Uméo seront renvoyés à Tarrnée
russe dès qu'ils se trouveront rétablis, et le Commandant
des troupes russes est en même tems convaincu qu'ils se-
ront aussi bien soignés et traités que les malades suédois.
Art. VI. Le gouverneur civil d'Uméo fournira aux Guides.
colonnes russes de bpns guides, en état de leur faire pas-
ser les frontières de Finlande, tant de nuit que de jour;
et si ces guides font bien leur devoir, ils seront récom-
pensés.
Art. VII. Si des événemehs qu'on ne peut prévoir
et surtout un ouragan accompagné de neige, empê-
chaient les troupes russes de passer les frontières de tin-
lande, elles s'arrêteront jusqu'à ce que le mauvais tems
soit passé. ^' '
Uméo, le ^. Mars 1809.
Signé: Barclay de Tolly, Lieutenant ^ Général,
1. h. ,
Traité de paix entre la Suède et la Russie^ signé à ]809
Friedrichhamn le j\. Sept. 1809 ratifié à Stockholm '/"• ^p*
le 3. Oct. et à St. Petersbourg le y^- ^^'- ^*^^-
{Gesckichte der Schîcedischen Révolution bis zur Ankunft
des Primen von Ponte Corto. Kiel 1811 p. 434, et se
trouve dans Moniteur Univ. Nr. 317, et Polit. Journ,
1809 T. II. p. 2611.)
Nous Charles par la grâce dfi Dieu^ Roi de Suède ^ des
Goths et des Vandales etc. etc. héritier de Norvège^ Duc
de Schlesvig " Holstein de Stormùrie et de Diimarsen^
B2
» \
20 Traité de paix de Friedricb$hamn
1805 Comte d'Oldenbourg et de Delmenhont eto. etc. Savoir
faisons: Que nous et notre très cher frère et cousin le
Sérénissime et très puissant Prince et Seigneur Alexandre L
Empereur et Autocrateur de toutes les Russies, de Mos^
covie, Kioeie, WlademiriCy Nooogorody Cwir de CazaUy
Czar dPAstracan, Cear de Sibérie^ C»ar de la Chersonèse
TauriquCj Seigneur de Plescoa, et Grand-^Duc de Smo-
lenskOy Lithuanie, Volhynie, Podolie et de Finlande,
Duc d'Estonie, de Litonie de Courlande et de Semigalle,
de Samogitie CarèHe, Twer jingorie^ Permie, Viatka,
Bulgarie et d'autres; Seigneur et Grand-Duc de Novogo-
rod inférieur, de dernigocief Resan, Polo^ik, Rostow,
Jaroslaw^ Belor Oforie, Udorie, Obdorie, Condinie,
Witepsk, Mstisiaw, Dominateur de tout le Côté du Nord,
Seigneur d*Iverie de Cartalinie, Grusinie et de Cabardi-
nicy Prince Héréditaire et Souverain des Princes de Cir-
cassie ^ Gorsky et autres; Héritier de Norvège, Duc de
Schlesvig-Holstein, de Sformarie et de Dilmarsen, Comte
d'Oldenbourg et de Delmenhorst etc. etc. Animés recipro^
qûement de dispositions pacifiques, ayant résolu par une
paix ferme, sûre et durable, non seulement de mettre une
fin désirée à la guerre qui s'est élevée entre Nous, Notre
Royaume et Sujets d'un côté^ et Sa Majesté FEmpereur de
toutes les Russies, son Empire et Sujets de Fautre, mais
aussi de consolider pour P avenir une hetireuse tranquillité,
bon voisinage, et confiance entre Nous, Nos Etats et Su-
jets, ayant à cet effet nommé des deux Côtés des JPlénipo^
tentiaireSy lesquels en vertu de nos pleinpouvoirs respec-
tifs, ont été autorisés d'arrêter, conclure et signer une paix
ferme et durable; Savoir de Notre Part nos amis et féaux.
Monsieur Court Louis Bogislas Christophe Baron de Ste-
dingk, un des Seigneurs- de Notre Royaume, Général d^In--
fanterie dans nos armées, Chevalier et Commandeur de
nos ordres , Chevalier Grand - Croix de notre ordre de
VEpée, Chevalier des Ordres Impériaux de Russie, de St*
André de St, Alexandre Newsky et de Ste. Anne de la
première classe, et le Sieur André Frédéric de Skiôlde-
brand. Général - Major dans nos armées et Commandeur
de notre ordre de VEpée, et de la part de S. M. FEmpe^
reur de toutes les Russies Monsieur le Comte Nicolas de Ro-
manzoff, Sa conseiller privé actuel, membre du Conseil
iEtat^ Ministre des affaires étrangères. Ministre du
commerce, Sénateur, Chambellan actuel, Chevalier des
ordres de St. André de St. Alexandre Newsky, Grand-
entre la Suède et la Russie. 21
Croix de celui de SU Wladitnir et de Ste, Anne des pre- 1809
mières classes, Grand -Aigle de la Légion (Thonneur de
France^ Chevalier des ordres Royaux de Prusse, de r Aigle
Noir et de l. Aigle Rouge et de celui d'Hollande de V union ^
elle Sieur David d'Alopeus^ son Chambellan actuel, Che~
valier Grand -Croix de C ordre de St, Wladimir de la
seconde Classe etxle Ste. Anne de la première; les dits Plé-
nipotentiaires se sont rendus sur le lieu convenu, savoir la
ville de Fredricshamn où, après avoir échangé leurs Plein-
pouvoirs respectifs reconnus en bonne et due forme, ils ont
convenu, conclu^ signé et scellé, le 17. du mois de Sep-
tembre passé un Traité de Paix entre Nous et le Royaume
de Suède dune part, et Sa Majesté l'Empereur et l'Em-
pire de Russie de tautrcj ainsi qu'il se trouve ci-après mot
à mot inséré.
Au nom de la très sainte indivinble Trinité,.
Sa Majesté le Roi de Suède et Sa Majesté l'Empereur
de toptes les Russies également animés du désir de faire
sqcceder les avantages de la paix aux calamités de la
guerre, et de rétablir Tunion et la bonne intelligence
entre leurs Etats, ont nommé à cet effet pour leurs Plé-
nipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi ae Suède Mon-
sieur le Baron Court Louis Bogislas Christophe de Ste-
dingk, un des Seigneurs du Royapme de Suède, Géné-
ral d'Infantçrie de ses armées, Chevalier et Commandeur
de ses ordres. Chevalier Grand-Croix de TEpée, Cheva-
lier des ordres Impériaux de Russie de St. André de St.
Alexandre Newsky et de Ste. Anne de la première classe,
et Monsieur André Frédéric de Skiôldebrand Colonel et
Commandeur de Son ordre de l'Epée.
Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies Mon-
sieur le Comte Nicolas de Roman zoff. Son Conseiller
privé actuel, membre du Conseil d'Etat, . Ministre des af-
faires étrangères , Ministre du commerce , Sénateur,
Chambellan actuel. Chevalier des ordres de St. André et
St. Alexandre Newsky , Grand - Croix de « celui de St.
Wladimir et de Ste. Anne des premières classes, Grand-
Aide de la Légion d'honneur de France, Chevalier des
orares Royaux de Prusse de FAigle Noir et de l'Aigle
rouge, et de celui de Hollande de l'Union; et Monsieur
David d'Alopeus, Son Chambellan actuel. Chevalier
Grand -Croix de l'ordre, de St. Wladimir de la seconde
22 Traité de paix de Friedriehshamn
1809 Classe et de Ste. Anne de la première ; les quels après ré-
change de leurs Pleinpouvoirs respectifs trouvés en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivans:
Paix. Art. L II y aura à l'avenir paix amitié et bonne in-
telligence entre Sa Majesté le noi de Suède et Sa Ma-
jesté l'Empereur de toutes les Russies. Les hautes parties
contractantes apporteront la plus grande attention à
maintenir une parfaite harmonie entre Elles , leurs Etats
et Sujets, et éviteront soigneusement tout ce qui pour-
roit altérer à l'avenir l'union heureusement rétablie.
Paix Art, IL Sa Majesté l'Empereur de toutes les Rus-
'^ance ^ies ayant manifesté sa résolution invariable de ne point
et le Da- séparer ses intérêts de ceux de ses alliés , et Sa Majesté
Suédoise désirant de donner, en faveur de Ses sujets au
bénéfice de la paix toute l'étendue possible, Elle promet
et s'engage de ta manière la plus formelle et la plus ob-
ligatoire, de ne rien négliger de ce qui, de Son côté,
peut conduire à la promte conclusion de la paix, entre
Elle et Sa Majesté I Empereur des français Roi d'Italie,
et Sa Majesté le Roi de Dannemarc et de Norvège au
moyen des Négociations directes déjà commencées avec
ces Puissances.
Système Art. III. Sa Majesté le Roi de Suèda pour donner
conti- une preuve évidente de Son désir de renouer les relations
les plus intimes avec les Augustes Alliés de S. M. l'Etape-
reur de toutes les Russies, promet d'adhérer au Système
continental, avec des modifications, qui seront plus parti-
culièrenlent stipulées dans la négociation qui va s'ouvrh*
entre la Suède, la France et le Dannemarc.
En attendant Sa Majesté Suédoise s'engage, dès Té-
^ change des ratifications du présent traité à ordonner, que
l'entrée des ports du Royaume de Suède soit fermée
tant aux vaisseaux de guerre qu'aux bâtimens marchands
de la Grande-Bretagne, en se reservant l'importation du
sel et des productions Coloniales devenues par Tusage
nécessaires aux habitans de la Suède.
De son côté S. M. l'Empereur de. toutes les Russies
promet d'avance de consentir à toutes les modifications
que Ses Alliés Jugeront justes et convenables d'admettre
en faveur de la Suède, relativement au commerce et a
la navigation marchande.
entre la Suède et la Russie. 23
Art. IV. Sa Majesté le Roi de Suède , tant pour 1809
Elle que pour Ses Successeurs au Trône et au Royaume cessions
de Suède, renonce irrévocablement et à perpétuité, en part de
faveur de Sa Majesté TEmpereur de foutes les Russies ^* ®°®^®
et de Ses Successeurs au Trône et à l'Empire de Russie
à tous Ses droits et titres sur les Gouvernemens ci-
après spécifiés,, qui ont étë conquis par les armes de Sa
majesté Iippériale dans la présente guerre sur la Cou- .
renne de Suède; savoir les Gouvernemens Kymenegard
de Nyland et Tavastehus , d'Abo et, Biôrneborg avec les
Iles a Aland , de Savolax et Carelie , de Wasa , d'Ulea-
borg et de la partie de Westrobothnie jusqu'à la rivière
dé Tornéa, comme il sera iixé dans Tarticle suivant
sur la démarcation des frontières.
Ces Gouvernemens ' avec tous les babitans , villes,
ports, forteresses, villages et iles, , ainsi que les dépen-
dances, prérogatives, droits et émolumens, appartien-'
dront désormais en toute propriété et Souveraineté à
l'Empire de Russie et lui restent incorporés.
Pour cet effet Sa Majesté le Roi de Suède promet et
s'engage de la manière la plus solemnelle et la plus ob-
ligatoire, tant pour Elle que pour Ses Successeurs et
pour tout le Royaume de buède , de né jamais former
aucune prétention directe ou indirecte sur les dits Gou-
vernemens , Provinces , Iles et Territoires , dont tous
les babitans seront, en vertu de la dite renonciation, dé-
gagés de rhommage et Serment de fidélité, qu'ils ont
prêté à la Couronne de Suède.
Art. V. La mer d'Aland (Alando Haf) le Golfe Fron-
de Bothnie et les rivières de Tornéa et de Muonio for- **^'®-
meront dorénavant la frontière entre l'Empire de Russie
et le Royaume de Suède.
. A distance égale des côtes les Iles les plus rapprochées
de la terre ferme d'Aland et de la Finlande appartien-
dront à la Russie, et à la Suède celles qui avoisinent
ses côtes.
A l'embouchure de Tornéa, l'ile de Borkoë, le Port
de Reotcbamn et la presqu'ile sur la quelle est située la
ville de Tornéa , seront les points les plus avancés des
possessions Russes, et la frontière se prolongera le long
de la rivière de Tornéa jusqu'au confluent des deux bran-
ches de ce fleuve près de la sorge de Kengis, d'où elle
24 Traité de paix de Friedrichkamn
1809 suivra le cours du fleuve Muonio en passant devant Muo-
nioniska, Muonio Ofreby, Polojoeris, Kultane, Enont-
kis, Kelottijerfvi, Paitiko, Nuimaka , Raunnia et Kil-
xisjaure, jusqu'à la Norvège.
Dans le cours des rivières de Tornéa et de Muonio,
tel Qu'il vient d'être désigné, les Iles situées à l'Est du
Thalweg appartiendront à la Russie, et celles à l'Ouest
du Thalweg à la Suède.
D'abord après l'échange des ratifications, on nom-
mera des Ingénieurs de part et d'autre, qui se rendront
sur les lieux , pour établir les limites le long des riviè-
res de Tornéa et de Muonio sur la ligne tracée ci-dessu8«
Droits Art. VI. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russie»
jetod^s ayant donné déjà les preuves les plus manifestes de la
P*^^g^^" clémence et de la justice, avec , les quelles Sa Majesté
a résolu de gouverner les habitans des pays qu Elle
vient d'acquérir, en les assurant généreusement et d'un
mouvement spontané, du libre exercice de leur religion,
de leurs droits de propriété et de leurs privilèges. Sa
Majesté Suédoise se voit par là dispensée du devoir, d'ail-
leurs sacré, de faire des réservations là dessus en faveur
de Ses anciens sujets.
Pubii- Art. Vil. Aussitôt après la signature du présent
cation, j pgjj^ ^ QU QQ transmettra immédiatement et avec célé-
rité l'avis aux Généraux des armées respectives , et les
hostilités cesseront entièrement de part et d'autre tant
sur terre que sur mer. Celles qui seroient commises
dans l'intervalle seront considérées comme non avenues
et ne pourront porter aucune atteinte à ce Traité. On
se restituera fidellement tout ce qui pourrait avoir été
pris et conquis entre ce tems de part et d'autre.
Evacua- Art. VIII. Daus les quatre semaines qui suivront
*^''" réchange des ratifications du présent Traité, les trou-
pes de Sa Maj. l'Empereur de toutes les Russies auront
évacué la Province de Vestrobothnie et repassé la rivière
de Tornéa.
Il ne sera pendant les dites quatre semaines fait aax
habitans aucune réquisition de quelque nature que ce soit,
et l'armée Russe tirera son entretien et ses subsistances
de ses propres magasins établis dansées villes de la
Vestrobotnnie.
tion.
entre la Suède et la Russie. 25
Si pendant la durée des négociations les troupes Im- 1809
Kériales avoient pénétré de quelque autre côté dans le
oyaume do Suède elles évacueront les contrées occu-
pées aux termes et conditions ci-dessus stipulées.
Art. IX. Tous les prisonniers de guerre faits de f/^^J^
part et d'autre, tant par terre que par mer, et les otages guerre.
enlevés ou donnés pendant la guerre, seront restitués en
masse et sans rançon aussitôt que possible, mais au plus
tard dans trois mois, à* compter du jour de l'échange
des ratifications du présent traité; mais si quelques pri-
sonniers ou otages se trouvent empêchés par maladie ou
autre raisons valables de retourner dans leur patrie, dans
l'espace du tems fixé, ils ne seront pas censés par là
avoir aucunement perdu le droit stipulé ci -dessus. Ils
seront obligés d'acquitter ou de donner caution pour les
dettes qu'ils auraient contractées pendant leur captivité
avec des habitans du pays, où ils ont été détenus.
On renoncera réciproquement aux avances, qui au-
ront été faites par les hautes parties contractantes pour
la subsistance et l'entretien de ces prisonniers, et il sera
pourvu respectivement à leur subsistance et fvais de voyage
jusqu'à la frontière des deux Etats, où des Commissaires
de leurs Souverains seront chargés de les recevoir.
Les Soldats .et Matelots Finlandois sont de la part de
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, exceptés de
cette restitution, sauf les capitulations qui ont eu lieu, si
elles leur accordent un droit contraire, et du nombre
des prisonniers les Militaires en grade et autres Emplo-
yés natifs de la Finlande, qui voudroient y rester; joui-
ront de cette liberté et de toute la plénitude de leurs
droits sur les biens , créances et effets qu'ils pourraient
avoir actuellement et à l'avenir dans le Royaume de Suè-
de, sur le pied de l'article X. du présent Traité.
Art. X. Les Finlandois qui se trouvent actuellement Droits.
en Suède, ainsi que les Suédois qui se trouvent en Fin-jete%?ci-
lande , auront pleine liberté de retourner dans leur pa- p'ocl^^b*
trie, et de disposer de leurs biens meubles où immeubles,
sans payer aucun droit de sortie ou autre imposition quel-
conque établie sur cet objet.
Les Sujets des deux hautes Puissances, établis dans
Tan des deux pays, savoir en Suède ou en Finlande, au-
ront pleine liberté de s'établir dans l'autre pendant l'e-
26 Traité de paix de Priedrichshamn
1 809 space de trois ans, à dater du jour de l'échange des ra-
tifications du présent traité, et seront tenus de vendre ou
aliéner, pendant ledit espace, leurs biens à quelque' sujet
de la Puissance dont ils désirent de quitter les domaines.
Les biens de ceux qui, à l'expiration du dit terme n'au-
ront pas rempli cette disposition, seront vendus aux en-
chères publiques par autorité de justice, pour en être le-
produit délivré aux Propriétaires.
Il sera loisible à tous défaire durant les trois années
fixées ci-dessus,, tel usage qu'ils voudront de leurs ^pro-
priétés, dont l*a paisible jouissance leur est formellement
assurée et garantie.
Ilsjpourront, de même que leurs agens, passer librement
d'un Etat à l'autre pour administrer leurs affaires, sans
qu'il soit pour cela porté la moindre atteinte à leur qua-
lité de sujets de l'une ou de l'autre Puissance.
Amnestîe. Art. XI. Il y aura dès aujourd'hui oubli perpétuel
du passé et une amnestie générale pour les sujets respectifs
dont l'opiniop ou les faits en faveur de l'une ou de Vautre
des Hautes Parties contractantes pendant la présente
; guerre, les auront rendu suspects ou soumis à un juge-
ment. Nul procès ne pourra désormais leur être intenté,
pour pareilles causes; s'il y eii a d'entamés, ils seront
annullés et abolis, et aucun jugement nouveau n'y inter-
viendra. En conséquence main levée sera immédiatement
accordée sur les biens ou revenus saisis ou séquestrés, qui
seront restitués aux propriétaires, bien entendu que ceux
d'entre eux devenus Sujets de l'une des deux Puissances
d'après les conditions de l'article précecjent n'auront pas
droit de reclamer du Souverain, dont ils ont cessé d'être
sujets, la continuation des rentes ou pensions qu'ils avaient
obtenu à titre de grâce , concessions ou appointemens
pour leurs services préçedens.
Archives. Art. XII. Lcs titrcs Domaniaux, Archives et autres
Documens publics et particuliers, les Plans et Cartes des
Forteresses, Villes et Pays, dévolus par le présent Traité
à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, y compris
les Cartes et Papiers, qui peuvent se trouver au Comptoir
d'arpentage. Lui seront fidèlement remis dans l'espace de
six mois , ou si cela étoit reconnu impossible , au plu^
tard dans un an.
entre la Suède et la Russie. 27
Art. XIII. Aussitôt après l'échange des ratifications 1809
da présent Trailé Jes hautes parties contractantes fe^font ^^^^^^
lever tout séquestre mis sur les biens, droits et revenus ciama-
des habitans respectifs des deux pays et sur les établisse- *^°"*-
mens publics qui y sont situés. Elles s'obligent k acquit-
ter tout ce qu'Èlles peuvent devoir pour fonds à Elles prê-
tés par les dits particuliers et établissemens publics, et à
payer ou rembourser toutes rentes constituée*^ à leur pro-
fit sur chacune d'Elles.
La décision de toutes réclamations entre les sujets des
hautes parties contractantes , relativement aux. créances,
propriétés ou autres droits, qui conformément aux usa-
ges reçus et au droit des Gens doivent être reproduites
à l'époque de la paix, 'appartiendra aux tribunaux compé-
tens^ et il sera rendu la justice la plus prompte et la plus
impartiale aux individus, qui se trouveront dans le cas
d'y avoir recours.
Art. XIV. Les dettes tant publiques que particuliè- Dettes.
res contractées par les Finlandois en Suède et vice versa
par des Suédois en Finlande , devront être acquittées
aux termes et conditions stipulées, et commes les com-
munications entre les deux pays ont été interrompues
par la guerre, le terme de prescription est prolongé de
manière qu'à dater du premier Janvier 1807 jusqu'à six
mois après la ratification du présent traité, aucun droit
ne sera censé éteint pour n'avoir par été observé aux
époques convenues. Toute réclamation à ce sujet sera
portée devant les tribunaux respectifs et spécialement
protégée par les deux Gouvernemens , afin que la jus-
tice la plus active et la plus impartiale soit rendue aux
parties intéressées. «
Art. XV. Les sujets de l'une des hautes parties Hérita.
contractantes, à qui il écheoira dans les Etats de Vautre ^^^'
des biens par héritage , donations ou autrement , pour-
ront les recevoir sans difficulté, et jouiront au besoin de
toute la protection des loix et de Vassistance des tribu-
naux, pour en être mis en possession et user de touts
les droits qui en dérivent. L'exercice de ces mêmes
droits, relativement aux biens situés dans la Finlande,
sera subordonné aux clauses stipulées dans l'Article X.
qui oblige les propriétaires à fixer leur domicile dans
le pays, ou à vendre on à aliéner dans l'espace de trois
28 Traité de paix de Friedrichshatnn
1 809 ans les biens qu'ils y possèdent. Ce terme sera accordé
à tous ceux qui opteront pour ce dernier cas, à dater
du jour que rhéritage ou la . donation leur sera dévolue.
Traité de Art. XVI. La duréo du traité de commerce entre
prolongé! les hautes parties contractantes étant fixée jusqu'au ^|-.
Octobre 1811 Sa Majesté l'Empereur de toutes les Rus-
sies, consent a ne pas tenir compte du tems de son in-
terruption pendant la guerre et que le dit traité soit re-
mis en vigueur, observé et exécuté jusqu'au j'^. Février
1813 en tout ce qui ne sera pas contraire aux disposi-
tions du manifeste pour le commerce , émané à «St. Pe-
tersbourg le 1. Janv. 1807.
Corn- Art. XVII. Les pays incorporés à l'Empire de la
merce. R^ggie en vertu de ce traité , étant liés avec la Suède
|)ar des relations commerciales qu'une longue habitude,
e voisinage et le besoin respectif ont rendu presque
indispensables, les hautes parties contractantes, jalouses
de conserver à leurs sujets ces moyens d'utilité récipro-
que, sont convenus de prendre des arrangemens pro-
pres à la consolider. En attendant qu'Elles se soient
entendues sur cet objet, les Finlandois auront la faculté
de tirer de la Suède, le minerai, la gueuse de fer, la
chaux, les pierres de constructions, des fourneaux de
fonte, et en général tous les autres produits du sol de
ce royaume.
En réciprocité les Suédois pourront exporter de la
Finlande le bétail, le poisson, le blèd, la toile et le gou-
dron, les planches, les ustensiles en bois de toutes es-
pèces, le bois de construction et de chauffage, et en
général tous les autres produits 'du sol de ce Grand-
Duché.
Ce trafic sera rétabli et conservé jusqu'au J^. Octobre
1811 exactement sur le même piédf qu'il était avant la
guerre, et ne pourra être frappé sous aucun prétexte
quelconque de prohibition, ni privé d'aucuns droits, au-
tres que ceux qui pouvaient être imposés avant la dite
Suerre, sauf les restrictions, que les rapports politiques
es deux nations pourront rendre nécessaires.
Ezpor- Art. XVIII. L'exportation annuelle exempte du droit
do^bièds ^^ sortie cinquante mille Tschetwerts de blèd , dont
l'achat aura été fait dans les ports du Golfe de Finlande
/■
entre la Suède et la Russie. 29
ou de la mer Baltique, appartenans à Sa Majesté TEmpe- ]Sog
reur de toutes les Kussies, est accordée à oa Majesté le
Roi de Suède, sur les preuves que l'achat aura été fait
pour Son compte ou en vertu de Son autorisation.
Sont exceptées les années stériles , où Texportation
du bled sera frappée d'une prohibition générale; mais
les quantités arriérées par suite de cette mesure, pour-
ront être compensées lors qu'elle cessera.
Art. XIX. Pour ce qui regarde de salut en mer en- sai^* en
ire les vaisseaux de guerre des deux hautes parties con-
tractantes, il, est convenu de le régler sur le pied d'une
parfaite égalité entre les couronnes.
Quand leurs vaisseaux de guerre se rencontreront en
mer, le salut suivra le rang des OfGciers commandans,
de sorte que celui d'un rang supérieur recevra le premier
salut, qui sera rendu coup pour coup. S'ils sont d'un
rang égal, on ne se saluera de part ni d'autre. Devant
les châteaux, forteresses et à l'entrée des ports, l'arri-
vant ou le partant salue le premier, et ce salut lui est
rendu coup pour coup.
Art. XX. S'il s'élevait des difficultés au sujet de Arrange-
quelques points, sur les quels'il n'aurait pas été statué par ^rlenrs!
ce traité, ils seront discutés et réglés à l'amiable par la
voie des Ambassadeurs ou Ministres plénipotentiaires re-
spectifs qui y apporteront le même esprit de conciliation
qui a dicté le présent traité..
Art. XXI. Le présent traité ratifié par les deux hau- Ratmo^
tes parties contractantes, et les ratifications en bonne et ^^^-
dûe forme devront être échangées à St.~ Petersbourg dans
auatre semaines, ou plutôt si faire se peut^ à compter
a jour de la signature du présent traité.
En foi de quoi nous soussignés, en vertu de nos Plein-
pouvoirs, avons signé le présent traité de paix et y avons
apposé le cachet de nos armes.
Fait ë Friedrichshamn ce y. Sept, l'an de grâce 1809.
Court Stedingk. Le Com^e Nicolas de Romanzoff
(L. S.) (L. S.)
A. F. Skiôldebrand. d'Alopeus.
(L. S.) (L. S.)
30 Traité de paix de Friedrickshamn etc.
1809 A ces causes nous avons voulu ratifier, confirmer et
accepter le susdit traité de paix avec tous ses articles,
points et clauses^ comme aussi par les présentes Nous l'ac-
ceptons, confirmons et ratifions avec tous ses Articles,
Points et Clauses. Promettons et Nous engageons de la
manière la plus efficace que faire se peut de remplir et
d'observer le dit traité de paix dans toute sa teneur sin-
cèrement, fidelletnent et loyalement.
En foi de quoi Nous l'avons signé de notre propre
main et l'avons fait munir de Notre Grand Sceau Royal.
Fait à Notre ville de Stockholm le 3. jour du mois
d'Octobre l'an de Grâce 1809.
(L S.) Charles.
Laurent d'Engeàirôm.
1. i.
1 809 Publication Suédoise portant défense de l'entrée des
'Vaisseaux anglais] en date Stockholm le 27. Oct. i809.
(Moniteur 1809. Nro. 357. p. 1413.)
^Nous Charles, par la grâce de Dieu, Roi de Suède,
etc. faisons savoir.
9
^Nous étant engagés par Tarticle 3. du traité de paix,
signé le 17. Septembre entre nous el S. M. l'Empereur
de Russie, d'ordonner qu'aussitôt après l'échange des ra-
tifications du dit traité , les ports de Suède seraient fer-
més aux vaisseaux britanniques, tant de guerre que de
commerce, nous ordoniions par la présente de ne pas
permettre aux dits vaisseaux britanniques d'entrer dans
les ports de Suède passé le 15. du mois de Novembre
procnain , et nous chargeons de l'exécution de la pré-
sente nos gouverneurs, nos chefs des forces de terre
et de mer, etc.
""Donné au château de Stockholm, le 27. Octobre
1809."
Signé: Charles.
Hans Hierta.
31
2.
Traité d^ alliance et de Subside entre S. M. le 1808
JRoi de la Grande-Bretagne et S. M. le Roi
des deua: Siciles, signé à Palerme le
30. Mars 1808. ,
(Traduit de Fanglais, et se trouve aussi en Allemand
dans Politische Journal 1808. T. II. p. 627. se trouée en
substance Gaz. de Leyde i808, N. 65j
Sa Majesté . le Roi du Royaume uni de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande et Sa Majesté le Roi des deux Siciles
étant animes mutuellement du désir sincère de resserrer
encore plus les liens d'amitié et de bonne harmonie qui
ont subsisté jusqu'ici si heureusement entre eux ont jugé
que rien ne pourrait plus contribuer à ce but salutaire
que la conclusion d'un traité d'alliance et de subside,
et ont nommé à cette fin pour leurs plénipotentiaires,
savoir :
Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne le Sieur Guil-
laume Drummond membre du conseil privé de Sa Majesté,
son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à
la cour de Sa Majesté Sicilienne
et Sa Majesté le Roi des deux Siciles le Sieur Tho-
mas de Somma , marquis de Cércello , son chailnbellan,
Feldmarechal de son armée. Chancelier de l'ordre de St.
Janvier ,~ son Conseiller d'Etat, Sécretaire'^ d'Etat des af-
faires étrangères et Intendant général des Postes
lesquels après l'échange de leurs pleinpouvoirs re- Amitié.
spectifs sont convenus des articles suivans: v
Art. I. Il y aura constament comme jusqu'à pré-
sent une amitié, sincère et permanente entre Sa Majesté
Britannique et Sa Majesté le Roi des deux Siciles, leurs
héritiers et successeurs.
Art. II. Les deux hautes parties contractantes se secours.
prêteront tout secours et assistance pendant la guerre
actoelle contre la France dans la proportion de leurs
32 Traité d'alliance entre la Gr. Bretagne
1808 forces respectives et tacheront par un commun accord
d'empêcher tout ce qui pourrait leur être nuisible.
Exemtion Art. III. S. M. le Roî des deux Siciles s'engage à
de droite. gç^Q^Jer aux troupes de S. M. Britanniques qui se trou-
vent dans les forteresses en Sicile, comme aussi à tous
les vaisseaux de guerre Anglais exemtion de droits pour
tous les objets dont les escadres Britanniques dans la
mediterranée et les troupes de cette nation auront be-
soin et que le pays pouri^ait leur fournir en provisions,
munitions de guerre et de mer.
Aussi Art. IV. Sa Majesté Sicilienne voulant de plus
Malte, donner une preuve des sentimens qui l'animent, elle
s'engage à exemter aussi de droits toutes les provisions,
dont les vaisseaux de guerre pourraient avoir besoin à
Malte, comme aussi toutes les munitions de guerre qui
se trouvent dans le pays ; cependant sous condition que
chaque vaisseau de guerre soit muni d'une réquisition de
la part du Gouverneur de la dite île dans laquelle les
articles requis et leur quantité seront spécifiés.
Ports Art. V. Sa Majesté Sicilienne s'engage de plus,
aSTen- ^^ vertu du présent traité de ne jamais permettre aux
nemis. euuemis de la Grande-Bretagne de conduire dans au-
cun de ses ports pendant la guerre actuelle un vaisseau
anglais pris sur les ennemis de la Grande-Bretagne.
Ports Art. VI. Sa Majesté Sicilienne s'engage aussi d'ou-
aSrïS- v'*'*' pendant la guerre actuelle ses ports aux escadres
giais. anglaises, et à tous les navires marchands et autres
appartenans à des sujets anglais, sans aucune restriction,
même par rapport au 3e article concernant l'exécution
de droits.
Enjjagei Art. VIL Par contre Sa Majesté Britannique s'en-
Tanrf * gage de défendre pendant la guerre actuelle les forteres-
ses de Messiha et Augusta et d'y entretenir à cette fin
à sa charge et à ses dépends, pendant la guerre actuelle,
un corps de 10,000 hommes et même au besoin de le
renforcer encore. La disposition de ces troupes dans
les dites forteresses sera entièrement abandonnée à Va
volonté de l'officier commandant, auquel on prêtera
toutes les facilités. Sa Majesté Britannique stipulé que
les dits officiers dans les garnisons mentionnées ont le
pouvoir d'appliquer les . loix militaires à leurs troupes
et la Sicile. 33
anglaises de la même manière et d'après les mêmes règles 1808
d'après les quelles cela se pratique dans d'autres garnisons
anglaises. Sa Majesté Sicilienne fera soigner des loge-
mens militaires pour ces troupes dans les oites forteresses.
Art. VIII. Sa Majesté Britannique s'engage à payer sabnde.
à Sa Majesté Sicilienne, pendant la durée de la présente
guerre, un subside annuel de 300,000 Liv. Sterling (à da-
ter du 10. Sept. 1805, où les troupes anglaises et russes
ont débarqué sur le territoire Napolitain) savoir 25,000
Liv. Sterling par mois payés d'avance, à dater de la sig-
nature du présent traité. Comme Sa Majesté Sicilienne
veut employer les dits subsides à l'usage de ses forces
de mer et de terre, elle les partagera d'après l'exigence
des deux services pour la <Jéfense de ses états et pour
agir contre l'ennemi commun. Tous les trois mois le
compte sera présenté au Gouvernement Britannique sur
la manière de la quelle Sa Majesté Sicilienne a enoployé les
subsides qui lui ont été payés par la Grande-Bretagne.
Art. IX. Les deux hautes parties contractantes ani- Traité
mées du désir de resserrer encore davantage les liens, qui merce^'
unissent les deux nations, et d'étendre leurs rapports mu-
tuels, signeront aussitôt que possible un traité de com-
merce qui sera également avantageux aux deux Et^ts.
Art. X. Sa Majesté Sicilienne s'engage à ne con- ?»« a-
clare aucune paix séparée avec la France, sans l'Angle- France.
terre, et S.M.B. s'engage de son côté à ne point signer de
(dix avec la France sans y comprendre les intérêts de Sa
lajesté Sicilienne.
Art XL Le présent traité d'alliance et de subsides ^t**^®*"
sera ratifié de la part des deux hautes parties contractan-
tes, et l'échange des ratifications aura lieu en due forme
à Londres dans l'espace de 4 mois à dater de la signature
ou plutôt si faire se peut.
En foi de quoi nous soussignés en vertu des pleins-
pouvoirs de DOS Souverains respectifs avons signé le pré-
sent traité et y avons apposé le cachet de nos armes.
Fait à Palerme le 30. Mars 1808.
(L. S.) W. Drummond.
^ (L. S.) Thomas de Somma.
Nottoeau RecueiL T. L C
34 Traité entré la France
22.ATril
3.
1808 Traite entre S. M. VEmperew des Français
et S. M. le Roi de Westphalie sur les arrières
des contributions de guerre et des revenus ;
signe à Berlin le 22. Avril 1808.
{Copie sur 1^ original; et se trouce de même , mais sans
les annexes dans Berlepsch: Sammlung wichtiger jicten-
stûcke, Gôttingen 1814. 8. p. 22.)
Sa Majesté Napoléon I. Empereur des français. Roi d'I-
talie et protecteur de la confédération du Rhin d'une part,
et Sa Majesté Jérôme Napoléon, premier Roi de West-
phalie, Prince français d'autre part, voulant faire dispar-
aître tontes les difficultés qui pourraient retarder .
1) le partage des biens domaniaux situés dans l'étendue
du Royaume de Westphalie, dont Sa Majesté Impé-
riale s*est réservé la moitié et qui, pour l'autre moi-
tié doivent être laissés à Sa Majesté le Roi de West-
phalie ;
2} le recouvrement au profit de sa dite M. I. tant des
revenus ordinaires de toute nature provenant des di-
verses provinces dont le Royaume de Westphalie se
trouve aujourd'hui composé, dûs et échus antérieu-
rement au. 1er Octobre aernier, que des contributions
extraordinaires de guerre, imposées aux dites pro-
vinces, depuis le moment de leur occupation par les
armées françaises jusqu'au dit jour 1er Octobre 1807;
ont nommé pour leurs Commissaires plénipotentiaires
savoir de la part de S. M. I. suivant son décret du 3. Janvier
dernier le Sr. Jean Baptiste Moise Jollivet, Conseiller d'E-
tat à vie, Ministre plénipotentiaire de Sa dite M. I. près
les princes confédérés, liquidateur général de la Jette
des départemeifs de. la rive sauche du Rhin, et l'un des
commandants de la légion d'honneur, et le Sr. Pierre An-
toine Noël Bruns Daru, Conseiller d'Etat, Intendant Gé-
néral de la maison impériale et de la grande armée, com-
mandant de la légion d'honneur, chevalier de l'ordre de
et la WeslphaHe. 36
Taigie blanc, commandant de Tordre de St. Henry, et de 1808
la part de S. M. le Roi de Westphaiie suivant le décret royal
du 9. Février dernier le Sr. Charles Auguste Malchus,
Conseiller d'Etat , lesquels après s'être communiqué leur
pleinpouvoir sont convenus de ce qui suit.
'§. 1. Capitaux ^^^
- Art. \\ Sa Majesté le Roi de Westphaiie déclare n'a- r^ervés
voir et ne former aucune prétention sur les capitaux, tant perewr
productifs que nonproductifs d'intérêts dus par des sou-
verains soit de la confédération du Rhin , soit étrangers
à la dite confédération et parles princes, des nobles, ou
des particuliers non actuellement sujets de Sa dite M. le
Roi de Westphaiie tant aux anciens souverains et états
des pays dont a été formé le dit Royaume de Westphaiie,
(qu'aux bénéGciers, dignitaires et corporations soit ecclé-
siastiques soit laïques, dont les biens ont été sécularisés
antérieurement au dit jour 1. Octobre 1807, lesquels capi-
taux ainsi définis appartiennent à Sa dite M. l^mpereur
avec les intérêts d'iceux tant pour le passé que pour l'a-
venir, en vertu du droit de conquête des dits pays faite
par S. M. Impériale.
Art. II. De son côté S. M. l'Empereur des français Cëdés à
déclare avoir précédendment cédé et, en tant que besoin, phaife.
cède et abondonne par le présent traité a Sa. dite M. le
Roi de Westphaiie pour lui donner les moyens d'augmen-
ter et d'entretenir son armée, ceux des dits capitaux qui au
1. Octobre dernier se trouveraient dus par dtes Princes ou
nobles devenus ses sujets et par des particuliers domici-
liés dans l'étendue dfu territoire Westphalien pour e|i /
i'ooir en toute propriété , tant en Capital qu'en intérêts, ,
i compter du dit jour 1. Octobre 180t tels qu'ils existent
et sans nulle garantie de la part de Sa dite Majesté Im-
périale.
S. 2. Biens domaniaux, Domai-
Art. III. Au lieu du partage des biens domaniaux r^seryës
de toute nature du Royaume de Westphaiie qui devoir ^pêr^r'
être fait entre les hautes parties contractantes, chacune ^^^^^
par moitié , en exécution de l'article 2. de l'acte consti- de i mu-
tationei du Royaume de Westphaiie du 15. Novembre 1807. ^^^°''
Sa Majesté l'Empereur des français renonçant à exercer
en entier le droit, qu'ils'y étoit réservé, consent a ré-
duire sa part a ceux des dits biens qui lui produiront un
C2
36 Traité entre la France
1808 Revenu net de la Somme de Sept Millions de francs
sous la condition
1) qu'ils seront francs, libres et quittes de toutes les
charges, sub^itutions , revendications de propriété,
usufruits, Privilèges, rentes- foncières ou constituées
soit perpétuelles soit viagères, dotations ou appanages,
pensions et autres dettes et hypothèques, générale-
ment quelconques;
2) que tous les produits, soit a'ntérieurs soit postérieurs
au 1. Octobre 1807 qui n'ont point encore été versés
dans les Caisses de oa dite Majesté Impériale feront
partie de son lot.
Evaiwi- , Art. IV. Pour former ce revenu, les hautes parties
ce roTo- contractantes s'en rapportent a l'estimation des dits biens
^^' faite par les agens français de Tenregistrement et du Do-
maine, en exécution du' Décret Impérial du 4. Août der-
nier, qui en a ordonné la prise de possession au nom de
Sa Magesté Impériale et contenue en leurs Procès- Ver-
baux des 26. Septembre, 2d. 14. 19. 24. 27. et 30. Oc-
tobre 6. 16. et 28. Novembre et 11. Décembre 1807.
Lot de Art. V. En conséquence des bases ci-dessus, le lot
^ rôSr d® Sa Majesté l'Empereur des français sera composé
1) de la totalité des biens Ruraux et moulins
actuellement productifs de Revenus an-
nuels détaillés dans douze Procès-Ver-
baux des dates indiquées dans l'article pré-
cédent contenant la prise de possession de
cette nature de biens et qui présentent un
revenu total de quatre millions deux cents
quarante mille sept cent quarante quatre Fr. Ct.
francs, quatre vingt onze centimes, ci 4,240,74491
2) de la totalité de9 rentes foncières et em-
phytéotiques actuellement productives des
revenus annuels détaillés dans douze
autres Procès- Verbaux des mêmes dates,
contenant le prix de possession de cette na-
ture de biens et qui offrent un revenu total
d'un million trois cent soixante onze mille
huit cent quarante cinq francs, soixante
trois centimes, ci 1,371,845 63
3) de* la totalité des dixmes actuellement pro-
ductives des revenus annuels, détaillés
et la Westphalie. 37
dans les ooze Procès- Verbaux de prise de 1 808
possession qui les ont pour objet en date
do 26. Sept 2. 14. 1 9. 24. 27. Octobre, 6.
16. 28. Nov. et 1 1. Dec. 1807 présentant un
revenu total de onze cent vingt huit mille
six cent cinquante trois francs quarante Fr. Ct.
trois centimes ci 1,128,653 43
4) de la totalité des redevances de fermes te-
nues par des colons serfs de la ci-devant
province d'Osnabruck et de la terre allodiale
de Palsterkamp, détaillées dans le Procès-
Verbal de prise de possession qui les a pour
objet en date du 28. Novembre 1807 et
montant a cent trente uû mille huit cent
quatre -vingt quatre francs quatre vingt
quatorze centimes ci 131,884 94
5) des cens seigneuriaux designés au borde-
reau Nr. 1. ci-annexé pour un revenu an-
nuel de cent vingt six mille huit cent soix-
ante onze francs neuf centimes ci 126,871 9
Total sept millions 7000,000 —
Art. VI. Ne feront point partie du lot de Sa dite sxcep
M. l'Empereur des français *^*^"*-
1) les biens ruraux et moulins, les rentes foncières et
emphytéotiques , les dixmes' et les redevances des fer-
mes tenues par des colons serfs, qui ne donnent au-
cnn prodoit actuel, par les raisons énoncées aux dits
Procès- Verbaux ou qui y feraient double emploi, les
quels sont composés des numéros ou articles rappelles
en la dernière colonne du dit bordereau Nro. 1. ci
annexé.
2) Les ' privilèges exclusifs de mouture, de brasserie et
«otres semblables compris dans les baux actuels des
fermes des biens, dont il s'agit en l'article précédent,
attendu que le produit de ces privilèges n'est, point
entré dans la formation du revenu de sept millions de
francs attribué au lot da S. M. I.
3) el par la même raison, les cens Seigneuriaux, qui se
tromwraîent compris dans les baux des dits fermiers,
autres toutefois que les cens Seigneuriaux designés au
dit bordereaa ci-«noexé.
38 Traité entre la France
1808 Art. VIL Daiiis le cas où quelques uns des articles
^rw5ii^ formant le lot de S. M. I. auraient été, par erreur, por-
matioD8 tés dans les. Procès- Verbaux de la régie de Tenregistre-
• ment et des Domaines pour des sommes plus considéra-
bles que celles de leur véritable revenu, Sa dite M. le
Roi de Westpbalie s'oblige de suppléer à ce déficit en ob-
f'ets à la convenance de S. dite M. I. ou de ses cessionnaires.
Néanmoins comme il est juste de fixer un terme pour les
réclamations prévues ci - dessus , ces réclamations ne
pourront être faites que dans le délai de deux ans a
compter du jour de la signature du présent traité.
En cas de contestation sur la légitimité de ces récla-
mations elles seront jugées a Tamiable par des experts
dont l'un sera nommé par S. M. l'Empereur et Roi ou ses
ayants cause et l'autre par Sa M. le Roi de Westpbalie,
et si ces experts ne tombent pas d'accord sur l'estimation
du Domaine, qui sera l'objet du litige, ils nommeront
un troisième expert pour les départager.
Ezëcu- Art. VIII. Immédiatement après la ratification du
*^^^' présent traité par S. M. le Roi de Westpbalie, et sans at-
tendre celle de S. M. Impériale, il sera donné au nom de
Sa Majesté Royale par son Ministre des finances, les or-
dres les plus précis aux Préfets, Sous-préfets et autres
autorités locales, trésoriers, caissiers ou receveurs, ar-
chivistes et autres fonctionnaires publics et dépositaires
Westphaliens, de remettre, sans délai, aux Intendants
français, chargés de l'administration des biens du lot de
Sa Majesté l'Empereur des français dans les huit departe-
mens westphaliens, et sur leur récépissé tous les titres
de propriété et jouissance, baux à loyer anciens et nou-
veaux, adjudications, reconnaissances, sommiers regi-
stres de perception ou de recette et autres titres, papiers
et documens concernant les dits biens en tant qu'ils ne
seraient pas communs avec d'autres biens étrangers au
lot de S. M. *I., si non des copies et extraits suffisants.
Il en sera usé de même pour les capitaux qui sont l'objet
de l'article 1er du présent' traité.
Gharcres Art. IX. Lcs biens composant le lot de S. M. Impé-
dee do- ^j^^j^ seront chargés envers o. M. Wne. des contributions^
marnes
^P* poiirvu qu'elles soient les mêmes et ne soient pas plus
lortes qnue celles des autres biens de même nature. A
cette seule exception le revenu de tout ou partie des dits
biens, pendant le temps, que S. M. L ou ses cessionnaires
et la Westphalie. 39
immédiats en auront la propriété et jouissance, ne pourra 1808
dans aucun cas ni sous aucun prétexte être amoindré par
Texercice de la puissance législative, et si la chose arrivait
ainsi, àSa M. le noi de Westphalie s'engage à les indem-
niser par concession de bien» fonds d'un revenu égal à la
perto qu'ils en auroient soufferte.
Art. X. Les biens formant le lot de S. M. Impé- Etendue
riale seront possédés par elle et ses cessionnaires çn toute dnfits
propriété , avec les droits , redevances , et prestations ^^ ^
qui y sont attachés autres toutefois que ceux designés nés.
aux deux derniers paragraphes de l'art. 6. Ils pourront
les vendre et aliéner, en jouir et disposer comme de cho-
ses à eux appartenantes, à la charge du payement des
droits de mutation et des impôts dans les mêmes cas aux-
quels les autres possesseurs y seraient assujettis, sans né-
anmoins que la première transmission qui en sera faite
par S. M. I. puisse donner ouverture à aucun droit de
mutation.
Les dits cessionnaires auront aussi la faculté d'en ex-
porter le prix sans être grevés d'aucun droit de détraction
ou autre semblable, et ce, non obstant tous empêche-
ments qui pourraient résulter de TEtat actuel et futur
de la législation relative aux dits biens.
Art. XL Tous les biens domaniaux de la Westphalie, ^^ ^n
qui ne seront point entrés dans le lot de S M. Impériale, ^^
composeront celui de S. M. le Roi de Westphalie, quelle phaiie.
qu'en soit la nature et le revenu et encore bien qu'ils ne
fussent point compris dans les états et Pçocès - Verbaux
des agens français de la régie de l'enregistrement et du
Domame dont il s'agit en l'article 4; pour en jouir par
Sa dite Majesté royale et en recevoir les revenus à compter
des échéances postérieures au 30. Septembre 1807.
En conséquence Sa M. l'Empereur donne à Sa dite M.
le Roi de Westphalie main levée de la prise de possession,
ui en avait été faite, en exécution du décret impérial
lu 4. Août dernier, à la charge, toutefois, que confor-
mément à l'article 3 du présent traité, tous les biens com-
posant le lot de S. dite Majesté le Roi de Westphalie seront
grevés des charges, substitutions, revendications de pro-
priété, usufruits, privilèges, rentes foncières ou consti-. '
tuées, soit perpétuelles soit viagères dotations ou appa-
nages pensions et autres dettes et hypothèques générale-
ment quelconques qui pourraient être réclamées sur tout
3
40 Traité entre la France
1808 oa partie des biens réservés pas le présent traité à S. M.
Impériale.
Si la nature des prétentions et les principes de la lé-
gislation Westphalienne ne permettaient pas de les trans-
porter de Fun sur Tantre sans le gré des prétendants et
au'ils refusassent d'en dégager les biens du lot de S. M. L,
ans ce cas S. M. le tloi de Westpbalie s'oblige d'en in-
demniser Sa Majesté Impériale, et ses ayants -cause par
des concessions équivalentes de biens fonds.
Beyen. §. 3. Reeenus arriérés et Contributions
ameres
et con- de guerre.
tnoui.
Dettes Art. XII. Sa Majesté le Roi de Westpbalie recon-
®°[®" nait que les Provinces devenues Westphaliennes sont de-
France, bitrices envers Sa Maj. l'Empereur des français
1) de la somme de vingt cinq millions sept
cent quatre vingt quatorze mille, huit
cent quatre vingt quatre francs quatre vingt
trois centimes pour restant de 1 arriéré des
revenus ordinaires des dites provinces
d'une échéance antérieure au 1. Octobre
1807 et des contributions de guerre impo-
posées aux dites provinces pendant le
temps de leur occupation par tes armées
françaises, déduction faite des fournitures
imputables et des à comptes versés aux
caisses françaises jusqu'à ce jour suivant le Pr. Ct.
bordereau Nr. 2. ci annexé -ci 25,794,884 83
2) de celle de cinquante ti*ois mille deux
cent quarante cinq francs, quinze centimes
à quoi se monte le prix des Sels laissés à
la province de la vieille marche pour for-
mer son approvisionnement et le produit
de la vente aux consommateurs en être
versé dans les caisses et au profit du gou-
vernement de Westpbalie -ci 53,245 15
3) de celle de cinq cent seize mille cent dix-
huit francs vingt deux centimes formant
le prix des combustibles tirés et retenus
des entrepôts de la rive droite de l'Elbe
appartenant k la caisse de l'armée française
pour approvisionner la Çaline de Schône-
et la Westphalie. 41
beck au compte de S. d. Majesié4e Roi de Fr. Ci.
Westpbalie-ci 516,11822
Le toat montant h la somme de vingt
six millions trois cent soixante quatre mille
deux cent quarante huit francs vingt cen-
times; ci 26,364,248 20
Cette somme sera versée aux caisses des contributions
de l'armée française en obligations souscrites par les prin-
cipaux propriétaires et banquiers des pays et établissemens
débiteurs, payables en dixhuit mois à raison d'un dix-
huitième montant à un million quatre cent soixante quatre
mille six cent quatre vingt francs quarante six centimes
par mois à compter du 1. Mai prochain.
>
Le .versement en obligations ci -dessus présent sera
effectué, savoir douze millions dans le jour de la signature
du présent traité et le surplus dans les deux mois suivans.
Sa dite M. Royale s'engage aussi à tenir la main à ce qu'el-
les soient acquittées exactement a leur échéance.
Art. XIII. Dans la somme de vinet cinq millions Mode de
sept cent quatre vingt quatorze mille huit cent quatre q^^^.
vingt ' quatre francs quatre vingt trois centimes énoncée tation.
au paragraphe 1er de l'article 12. est comprise celle de
deux cent trente trois mille trois cent trente trois francs,
formant le contingent du bas comté de Katzeneinbogen
sur le Rhin, non devenu Westphalien (dans la contribu-
tion de guère imposée à la Hesse; delà quelle somme de
233,333 francs) S. M. l'Empereur consent de faire raison
à S. M. le Roi de Westphalie s'il est reconnu ultérieure-
ment que ce contingent ne doit pas être à sa charge.
Comme la province de Berlin, dont la vieille marche .
faisait partie avant sa réunion au Royaume de Westphalie
a remis à la caisse du receveur des contributions une ob-
ligation d'un million d'écus (ou 3,700,000 francs) la
quelle n'est porté en recette par le Receveur général .
qu'au fur et à mesure des payements effectifs, il est con-
venu que la province de la vieille marche sera défalquée
sur sa dette portée au bordereau Nr. 2. de toutes les
sommes qu'elle acquittera ultérieurement pour sa c6te*
part de la dite obligation.
42 Traité entre^ la France
1808 Afin de mettre Sa dite M. royale en état de recon-
naître et faire valoir sur sa dette les erreurs et omis-
sions qui auraient pu se glisser à son préjudice dans
les borderaux des sommes versées jusqu à ce jour aux
caisses françaises à compte des revenus ordinaires et
des contributions de guerre, les dits borderaux signés
du dit Sr. Daru . ont été déposés entre les mains du
soussigné commissaire plénipotentiaire de Sa dite Maj.
le Roi de Westphalie.
Au surplus toute réclamation relative aux objets
ci -dessus deviendra caduque, si ell^ n'a lieu et les
f)reuves produites dans le cours de Tannée qui suivra
a signature du présent traité.
Appoin- Art. XIV. Déclare S. M. l'Empereur ne point se
•61116118 I «• •' ••*.
des charger des traitemens et appomtemens soit sixes, soit
^n^^|^~ casuels , des fonctionnaires publics Westphaliens, pen-
sions, rentes et autres charges de provinces courrus
pendant le temps de son occupation qui a cessé le dit
jour 30. Sept.' dernier, lesquels n'auraient pas encore
été payés par les caisses françaises ou déduits sur les
versements qui y ont été faits pour le compte de Sa
dite M. Imper, laissant à cet égard à Sa Majesté le Roi
de Westphalie la faculté d'en user aîAsi que bon lui
semblera ou que le permettra l'état de ses nuances.
$. 4. Créances saisies à Magdebourg.
ctévn- Art. XV. Aussitôt que les obligations mentionnées
aies à en l'article 13. auront été versées aux caisses, françai-
^omg^ ses, des ordres seront donnés au Receveur général de
l'armée de remettre aux agens de Sa Maj. le Roi de
Westphalie ceux des titres de créance saisies à Magde-
bourg qui n'auraient point encore été réalisés, appar-
tenant soit à la Banque de Magdebourg, soit à des
villes ou corporations religieuses du Royaume de West-
phalie, pour en être usé par Sa dite Majesté royale,
ainsi que bon lui semblera.
' S. 5. administration commune,
Admini- Art. XVI. Au moyeu des dispositions du pré-
commonê. scDt traité scra et demeurera comme non avenue la
convention arrêtée le 20. Janvier dernier, par la quelle
/
et la Weilphalie.
43
en attendant le partage des biens domaniaux de la
Westphalie, les dits biens dévoient être soumis à une
administration commune entre les hautes parties con-
tractantes.
Les sommes versées aux caisses françaises en exé-
cution de cette convention viendront en déduction ou '
jusqu'à à due concurrence des revenus du lot de Sa
Maj. I. qui auraient été versés, par erreur dans les
caisses Westphaliennes.
I
Art. XVII. Le présent traité sera ratifié par jes Batifl-
hautes parties contractantes et les ratifications en due *^***®^-
forme échangées à Cassel le plutôt que faire se pourra.
En foi de quoi nous Commissaires plénipotentiaires
avons signé de Notre main le présent traité et y avons
apposé Nos cachets respectifs.
Fait à Berlin le 22. Avril mil huit cent huit.
Signé :
Jollivet.
Daru.
Malchus.
44 Traité entre la France
1808 Suivant une lettre de S. E« Mr. le Comte de Fur-
stenstein Ministre des affaires étrangères de Sa M. le
Roi de Westphalie, Sa dite Majesté royale a ratifié le
traité ci-dessus le trente Avril mil huit cent huit.
Certifié conforme.
Le Conseiller d'Etat à Vie etc.
Signé: Jollivet.
Pour copie conforme.
Le Ministre des finances du commerce et du Trésor,
Bulow.
et la Westphalie. 45
Etat Nr, I. isos
joint au Traité signé à Berlin le 22. Avril 1808.
Royaume de Westphalie.
Bordereau ou Relevé
des revenus des biens ruraux et moulins, ren-
tes foncières et emphytéotiques Dixmes, Rede-
vances de fermes tenues par des colones serfs,
et cens Seigneuriaux du Royaume de Westphalie,
réservés pour S. M. l'Empereur des français, Roi
d'Italie. Le tout suivant les procès verbaux de
la prise de possession qui a été faite au nom
Sa dite Majesté Impériale.
En vertu de son Décret du 4. Août 1807.
46
Traité entre la France
Revenus des biens ruraux
Dates
des proc
verb. de
Prise de
Nombre
Montant des Bevenus
en
Taux
de la
conver-
ProTinces
d'arti-
cles
sion en
Fosses-
Monnaie
^— — ^— ^ — ^
Monnaie
mon-
naie de
SlOu;
du Pays
de France
France
V
Hesse sapérienre
26. 7bre^
1807* *
Hesse inférieure
Principauté d'Hersfeld '
> 2,214
,116,072. 4
450,940. 21
3. 88,1/9
— — de Fritzlar
Comte de Ziegenhain
-
«
id.
Seigneurie de Scbmalkalden 1
Province d'Eichsfeld {
YiUto et territ. de Mnlhans. |
27
4,784. 28
18,589. 40
' idem
2. Oct. -
— Kordhans.
— Dorla.
* et Treffort •
, 43
12,727. 18
47,092. 68
3. 70
14. Oct.
id.
Dnôlie' de Bmnffifick i
Principauté de Blankenburg '
Pays de Halberstadt i
333
238,308. 25,5
925,829. 81
3. 88,1/2
19. id. •
Hohenateîn {
Hildesheim |
Abbaye de Quedlinburg J
Ville de Goslar
[ Duché de Magdeboui^ 1
Comte de ManRfeld
79
265,588. 5,7
/
982,491. 46
3. 70
24. id. <
31
219,507.16,11
812,178. 51
id.
, Cercle de la Saale
•
3,237,121. 21
27. Oct.
Vieille marche de Brande-
,
1807
bourg
6
17,471. 16,1
64,645. 18
3. 70
dto.
Domaine de Wessin au cer-
cle de la Saale ....
18
10,000. 15
37,002. 31
id.
r Prov. de Gôttingen et Qru- ]
193
\
6. Nov. <
benbagen. Enclaves de H9-
57,371. 13,7
247,414. 03
4. 31,1/4
[ henstein et Elbinp^erode
Principauté de Minden et
comté de Bavensberg
37,751. 5,11
139,679. 61
3. 70
16. dto. ,
Principauté de Paderborn
294
30,427. 3 ,
112,580. 36
id.
comté de Schaumbourg
20,128. 20,4^
78,200. 57
8. 88.1/s
Principauté de Corvey
581
18,640.35,8/8
68,971. 67
3. 70
: Principauté d^Osnabruck
.
Biens des chapitres et conv.
• • •
18,333. 8,05
71,225. 26
3. 88, Va
28. dto.,
sécularisés
846
Prince de Hanovre
►
14,594. 5,07
56,698. 72
Terre allodiale de Palster-
kainp
r Biens sécularisés des provinces ]
2,451.20,05
9,525. 94
.
11. Dec.
' de Gdttingen et Qruben- |
[ hagen J
113
27,288. 4, 5
117,680. 05
4. 31,1/4
«
4,240,744. 91
et la Westphalie, . 47
et Moulins
Numéros des urticlâs des Procès Verbaux qui n*entrent point dans le Lot de Sa Maj.
TEmperenr et doivent faire partie de celni de S. M. le .Boi d,e Westphalie.
838, 840, 841, 342, 890, 425, 427, 803, 833, 834, 839, 842, $43, 844, 845, 846, 847, 848*
849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 866, 867, 872, 874, 875, 879, 880, 881, 882, 888, 889*
1056, 1119, 1275, 1281, 1282, 1283, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292 ,1293, 1294, 1304, 1447,
2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277,
2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288. 2289, 2290, 2291, 2292,
2293, 2204, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2807,
2308, 2309, 2810, 2311, 2812, 2813, 2814, 2315, 2316, 2817, 2818,
115.
87.
I 249.
j 164, 217, 218, 244, 245, 813, 388, 888, 841, 847, 861, 852, 857, 487, 440, 441, 442.
244, 245, 246, 571, 572, 578, 578, 667, 690, 691, 692, 698, 694, 695, 740, 793, 841, 843,
844, 845, 846. 847, 868.
5, 9, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 118, 114, 116.
48
Traité entre la France
Rentes foncières
Date
•
Montant des Bevenus
Taux
de la
conver-
sion en
des proc
yerb. de
Prise de
PrOYince
Nom-
bre
d'arti-
cles
en
Fosses-
Monnaie
Monnaie
mon-
naie de
sion
»
du Pays
de France
franc.
. Hesse snpe'rienre -
' 2804
164,5&7. 59 8. 88,»/a
26. Sept.
1807 '
Hesse infenenre
Principauté' d*Hersfeld
42.367. 14,9
de Fritzlar
Comte de - Ziegenliain
Seignenrie .de Scbmalkalden
Province d'Eichsfeld
idem.
51
2,864. 25,2
11,129. 76
id.
/
Ville et territoire de Hal-
►
2. Oct. d. .
hansen
de Northansen
— Dorla et
— Treffart -'
284
85,008. 11,6
129,512. 80
3. 70
14. dto.
Duché' de Bmnswik
Principauté de Blankenbnrg
Pays de Halberstadt
\ 416
66,239. 1,1
257,838. 63
3. 88. Va
19. id. .
t
Hohenstein et Hildesheim
Abbaye de Quedlinbourg
Yille de Goslar
Duché de Magdebourg i
51
53,371. 4
197,473. 32
3. 70
24. id. J
Comté de Mausfeld <
Cercle de la Saale J
81
31
31,611. 18,3
116,963. 51
id.
27. id.
Vieille marche de Brandon- '
burg
6
18,676. 8
69,102. 43
id.
80. id.
Domaine de Wettin, au ceicle
de la Saale
2
2,087. 8
7,722.
id
958,840. 04
Province de Gôttingue et Gru- «
benhagen.
27
58,039. 1
250,292. 19
4. 31,1/4
6. Nov. .
Enclaves de Hohenstein et
»
Elbingerode
Principauté de Minden et'
Comté de Bavensberg |
• • •
28.119. 1,11
,. 104.040. 60
3. 70
16. dt. .
Principauté de Paderbom 1
Comte de Schaumbnrg
86
5,054. 28,8
18.703- 29
18.799! 84
3.70
4,839. 1,8
3. 88, V«
Principauté de Corvey
1,322. 7 -
4,892. 12
5. 70
Principauté d'Osnabruck
• • •
1,599. 2,10
6,112. 62
[ Biens du clu^itres et couvons
28. dt. ,
sécularises
Prince de Hanovre 1
252
2,288. 19,6
8.892. 49
3. 88,»/a
terre allod. de Palsterkamp '
160. 15,9
624. 50
Biens sécularises de Provinces]
de Oôttingen et Gruben-
hagen
^ 90
11. Dec. <
1.286. 17,3
5.547. 94
4. S1,V4
1.371,845. 63
.et la Weêtphalie.
49
et Emphytéotiques.
Nimiërofl des articles des Proede Verbaux qui n'entrent point dans le lot de Sa
X. rSmperenr et doirent faire partie de celni de Sa X. le Boi de Westphalie.
12, 1266, 1268, 1881, 1882, 1647, 1648, 1641, 2110, 2661,
82,86.
9, 10, 88.
Nwûeau Recueil T. L
50
Traité entre la France
Produit des
Date
des proc
verb. de
Prise de
Posses-
sion
ProTinces
Nom-
bre
d'arti-
cles
Montant des Bevenns
en
Monnaie
dn Pays
Monnaie
de France
Tanx
de la
conver-
sion en
mon-
naie de
franc.
26. Tbr.
1807
idem.
J
2. Oct.
14. dto.
19. dt.
24. dt.
27. Dec.
80. dt.
\
:
■
Hesse snpërienre
Hesse inférienre
Principauté de Hersfeld
de Fritzlar
Comt^ de Ziegenhain
Seigneurie de Schmalkalden
Province d^Eichsfeld
Tille et territoire de Mnl-
hansen
de Northansen
— Dorla
— Treffurt
Dncbé de Brunswick
Principauté de Blankenbourg
Pavs de Halberstadt
Honenstein
Hildesheim
Abbaye de Quedlinbourg
Yille de Goslar
Duché' dç Magdebotirg
Comte de Mausfeld
i Cercle de la Saale
Vieille marche de Branden-
bourg
Domaine de Wettin, au cercle
de la Saale . . . • .
i
1
627
2
55
254
39
10
92,294. 18,8
- 16-
6,833. 18,'6
»
217, 27,7
55,700. 18,»/»
6,922. 17,11 25,614. 16
1,530. 11,7 5,662. 79
T
358,563. 80
1. 94
28,484. 95
198,981. 01
206,092. 82
818,351. 47
8. 88,1/s
id.
8. 70
8. 88,ï/a .
3. 70
id.
id.
Suite du Produit
{' i'rovinces ae uoiiingue ei ae \
Gmbenhagen. I
Enclaves de Hohenstein et f
Elbingerode )
Princinauté de Minden et
I D'autre part |
' Provinces de Gdttingue et de
Gmbenhage
Enclaves de
Elbingerode
Principauté de Minden
{Comté de Bavensborg
Principauté de 4^aderbom
Comte de Schaumbourg
Principauté de Corvey
Principauté d'Osnabruck
Biens' du chapitres et couvons
18. Dec. J sécularisés
Prince de Hanovre
Terre allod. de Palsterkamp
Biens sécularisés de Provinces ^
11. Dec. I de Gôttingen et de Gruben- l
gon J
20
I
Dien
5. / de
Y ha
l 82
l 168
48
—
^
818,351. 47
22,501.
6,6
97,Q86. 33
10,369.
13,290.
5,744.
4,996.
11,10
20,6
17
18
88,867. 12
49,176. 16
22,818. 19
18,487. 05
10,585.
4,279.
138.
2.6
15,6
8,8
41,128. 19
16,626. 72
536. 73
6,175.
6
26,630. 41
1,128,653. 48
4. 81,V«
8. 70
id.
8. 88,1/9
S. 70
8. 88, V«
4. 81,V4
Redevances de fermes tenues
{Principauté d'Osnabruck
Biens des chapitres et cou-
vons sécidarisés
Prince de Hanovre
Terre allod. de Palsterkamp
1
1752
18,716. 2, »/4
12,911.18,101/8
2,519. 4, 7
33,947.04, 6V4
181,884. 94
8. 88,1/a -
'et la Westphalie. 51
Dixmes.
Nom^os des articles des Procès Yerbaox qui n'entrent point d&ns le lot de Sa Maj.
rEmperenr et doivent faire partie dn lot de S. M. le Boi de Westplialie.
I
19, 20, 91, 92, 98, 94, 128. 142, 148, 144, 145, 146, 173, 174, 176, 177, 232, 233, 284,
299, 800, 335, 886, 837, 838, 339, 340, 841, 861, 862, 868, 864, 872, 880, 881, 882, 6&8,
554, 655, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 575, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591,
592, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649. ^
1, 2, 8, 4, 5, 6.
2, 4, 5, 6.
des Dixmes*
6, 7, 16, 19, 24.
27, 28, 29, 80.
9, 10, 11, 12, 18.
« '
par des colons serfs.
68, 100, 148, 266, 849, 864, 866 , 868, 888, 889, 422, 590, 661, 662, 700 , 761, 762, 764,
766, 766, 767, 771, 799, 808, 804, 806, 819, 820, 906, 960, 1587, 1588, 1606, 1608, 1609.
1682, 1660, 1661, 1662, 1665, 1666.
D2
52
Traité entre la France
Cens Seigneuriaux.
t
Date
delà
Priée de
Mi
fi
. Montant d. Beven.
Ralllages
oa
Prorineea Seignexuriee
en
Taux
de TEcn
on
Posées-
sion ,
Monnaie
Monnaie
Tbalér.
•
du Pays
de France
86. 7br.
1807
460
Hmsa Baillage d'Amoenboarg
*^ comnmne de Bauerbach
24.17.10
96.41
8. 88,1/a
4
i>. A^-a^y rbaillage d'£mmeringen
^^-îl S^ieux baiU de Wegeleben
beretaai y^^^^ ^^j^-jj ^^ Wegeleben
67. 6.10'
18
86.21. 3
19
389. 2. 11
*
B
88
.... 1
^Baill. de Bilderlah
1,161.10. 7
^'
89
■• •
— — Bolznm
1,105.22. S
40
— — Bernebonrg
170.11. 9
41
— — OranhofT
81. 8. 4
42
— — Gronaa
1,981.21. 7
48
— — Hildesheim
1,676.16. 7
44
— — Hannesruck
2.680.— 8
19. 8bre^
45
— — Jeverstedt
26. 8. 2
K 126,776. 68
46
Princ dej
Hildeeh.^
~ — Lameprioge
577.14. 7
47
— — Liebenbarg
712. 5. 6
48
t • • •
-— — Peine
7,726.10. 2
49
— — Poppenbonrg
1,769.21. 7
60
— — Biecbenberg
166.18. 10
-
61
— — Sehladen
107.20. 2
52
— — Stenrwald
4,450.10. 8
63
— — Wienenbonrg
48. 1.
64
— — Winzenbonrg
8,952. S. 6
^65
^ — — Wobldenberg
4,400.11. 5,
80. dt.
1
Cercle de BaUl. de Wettia
762.20. 5
2
la Saale Seigneurie de Wetkin
641,17.11
%
\
84.268.19. 9
126,871.09
Ré capitulation.
Berenne des Bieas Bnranz et MonHns
Montant des Bentes Foncières et Emphytéotiques
Produit deè Dizmes
Motant des Bedevances de fermes tenues par des colons serfs
Montant des Cens Seigneuriaux
4,240;744
1,371,845
1,128,658
131,884
126,871
91
68
48
94
09
Total 7,000,000-1 —
Arrête le présent bordereau K.'ler à la somme de Sept Millions de revenu
par nous Commissaires Plénipotentiaires soussignés pour être en exécution des
articles 6 et 6 annexé au traité de ce jourd'bui conclu au nom de Leurs Ma-
jestés rEmpereur des français , et le Boi de Westphalie. A Berlin le vingt
deux Avril , mil huit cent nuit.
Signé:
DARU. JOLLIYET. MALCHUS.
Certifié conforme.
Le Ministre Secrétaire éPEtat.
(L. S.) HUGUES MARET.
et la Westphalie.
53
Etat Nr. 2.
joint au traité signé à Berlin le 22. Avril 1808.
Contribution de Guerre.
ProvincM
Osnabrack
Miaden
Bnmswick
Eichsfeld
CmmI .
Ka^debonrg
Tieille Marehe
Gôttingen et OmbenhageB
Total
Sommes
imposées
I
Sommes
payées
Restant
a
payer
1,060,000
825,000
6,450,000
675,000
6,000,000
24,040,322.'i0
9,209,883 X
1,820,000
49,070,106.40 1 28,517,183.81
1,050,000
866,228.88
6,450^006.18
564.910.16
8,614,135.38
6,444,378.88
8,791,573.04
1,736,962.29
41,228.18
6.18
110,089.84
1,385,864.62
18,595,944.02
418.809.96
84,047.7)
20,594,266.16 I "41,234.66
B é s u 1
La contribution
Il a été payé
t a t.
imposée était de
Excédent
de paye-
ment
49,070,205.40
28,617,188. 81
Reste dû 20,668,021.69
Impositions et revenus ordinaires.
Provinces
Arrière et
produit net
depuis Toc-
cupat. Jus-
qu'au 1. Oct.
1807.
1
Sommes
payées.
Reste '
dû
Excédent
de paye-
ment
Osnabnick ....
Mindea ....
Bnuisiriek ....
Eichsfeld ....
Ousel
Xacdebourg et Halle
YittUe Hardie . . .
Mitlngea et Gnbenliagen
922,614.38
1,524,148.89
8,659,788.21
773,522.47
4,463,149
3,277,6^0.80
1,876,793.58
2,864,810
461,446.90
1,664,980.18
8,248,724.08
613,916.04
2,758.799.79
2,723,818.83
1,883,763.27
430,000
471.067.48
4li,064.i8
159,606.43
1,709,349.21
663.717.47
43,030.31
1,934,810
40,781
!79*
Total
18,862,266.83
13,120,398.69
6,282,645.08
40,781.
79
Résultat.
Somme due
Somme payée
18,862,256.88
15,120,898. 69
RésnLtat général.
Sur la contribution de guerre
Sur Jes Impositions ordinaires
Reste dû 5,241,868.24
80,658,021.59
. ' 5,241,868.84
Total "26,794,884788
54 Convention : entre le Roi de Wurtemberg
1808 Le présent bordereau Nr. 2. arrêté à la somme de vingt
cinq millions sept cent quatre vingt quatorze mille huit
cent quatre vingt quatre francs quatre vingt troi centi-
' mes par nous commissaires plénipotentiaires soussignés,
pour être, en exécution de I article 12, annexé au traité
de ce jourdhui conclu au nom de leurs Majestés l'Empe-
reur des français et le Roi de Westphalie.
A Berlin ce vingt deux Avril mil huit cent huit.
Signé: Jollivet» Daru. Malchus.'
Certifié conforme,
(L. S.) Le ministre Secrétaire d'Etat,
Hugues Maret.
4.
1808 Traité entre le Royavme de Wurtemberg et le
Grand Duché de Bade concernant les fron-
tières sur la Jaœty signé à Gerlachsheim
le 23. Avril 1808.
(Winkopp Band 12. Heft 36. p. 412.)
Se. Majestât der Kônig von Wurtemberg, und Se. Kô-
nigliche Hoheit der Grossherzog von Baden:
gleich ûberzeugt, dass die im 24sten Artikel der rhei-
nischen Bundesakte vom 12ten Juli 1806, durch den
Lauf der Jaxt bestimmte Abtheilung des Furstlich Salm-
Reiferscheidschen Oberamts Krautheim, die ^uf solche
Art zu beiderseitiger Landesgrenze umgewandelte Ufer
eines wilden und sein Bett oft verândernden Plusses, èben
so wenig dem Geist jener Akte und dem eigenthûmlichen
Charakter einer Landesgrenze entsprechep, als auch der
beiderseitigen Konvenienz, und dem Interesse der in Ihren
Gemarkungen getrennt werdenden Gemeinden und yn-
terthanen angemessen seyn; haben und zwar:
Seine Majestât der Kôniç von Wurtemberg, durch
Ihren Oberamtmann Schmidtim zu Schônthal, und Seine
Kônigliche Hoheit der Grossherzog von Baden, durch
et le G. D. de Bade. 55
Ihren Gefaeimen Hofrath von Manger, unter Ratifika* 1808
(ions-VorbefaaIt folgende Uebereinkunft zur nâhern Be-
stimmung, der hier fraglichen Grenze verabreden lassen,
ond haben sich letztere ûber folgende Punkte vereinigt.
Art. I. Anstatt des im 24sten Artikel der rheinischen |'^k^|
Bandesakte zur Abtheilung des Oberamls Krautheim, zwi- marcat.
schen dem Kônigreich Wurtemberg und dem Grossher*
zogtham Bàden vorgezeichneten Laufs der Jaxt,'sollen die
Markungsgrenzen, der auf beiden Ufern dièses Plusses lie-
genden Gemeinden, Klepsau, Krautheim im Thaï, |Ait-
Krautheim, Gemersdorf, Marlach und Winzenhofen die
kiinftige Landesgrenze zwischen beiden Bundesstaaten
an diesem ihrer Berûhrungspunkte bilden, und auf solche
Art aiso die Gemarkung der auf dem linken J^xtufer ge-
legenen Orte Alt-Krautheim und Marlach der Kônigl.
Wûrttembergischen Souverainitâts- und die Gemàrkungen
der auf dem rechten Ufer dièses Plusses liegenden Ge-
meinden Klepsau, Krautheim im ThaU Gemersdorf und
Winzenhofen, der Grossherzoglichen Badischen Oberho-
heit untergeben seyn.
Art. II. Wegen des durch dièse Uebereinkunft dem indem-
Kônigl. Wûrttembergischen Aerario nach gemeinschaft-
licher Berechnung zugehenden Verlustes von 47 PI. 50 Kr. ^
3 Pf. Jahrsteuer: wird Grossherzoglich Badischer Seits,
nach Abzug der auf diesem Steuerzuwachs haftenden ei-
genen Lasten von 6 PI. 15 Kr. die gebûhrende Entschâdi-
gang in einem 272 prozentigen Kapital mit 1656 PI. 40
Kr. géleistet, und dièse Summe berichtiget:
a) durch die Cession des Grossherzoglich Badischen An-
theils an den, im Oberamt Krautheim linken Jaxt-
ufers am 23st^n August 1806 rûckstândiggewesenen
Steuergerâllen ad 335 PI. 35 Kr.
b) durch Uebernahme derjenigen Rata von jâhriichen
65 Fi. 51 Kr., wefehe inPoTge der vollzogenen Me-
dialisirunç des Pûrstenthums Krautheim an der Wûrz-
burger Militairsustentation , auf die Krone Wûrttem-
berg gemeinschaftiich repartirt worden ist.
c) doreh Verzicht auf den Ersatz der fur die Krone
Wiirttemberg sowohi mit 204 PI. 46 Kr. vorgeschosse-
nen Reichs- und Kreisprâstanden, als auch jener 7
FI. 37 Kr. 2^/8 Pf. welche dem Grossherzoglich Badi-
schen Laodesantheir zur Ausgleichung der Mainzer
56 .Convention entre les Ducs de Saxe Weimar
1808 Steaer Schuldenberechnang gebûhren, den hiernach
bleibenden Rest von 200 FL, endlich aber
contri- Art. III. die Dispositioa der ersten Ârtikel gegen-
arriër. wârtigêr Uebereinkunft soll bis zum 23. Aogast 1806 in
so fern rdckwirkend seyn, als es sich von der Besteuerung
solcher Parcellen handeit, welche durch die bisher durch die
Bundesakte yorgezeicbnete Jaxtgrenze, einem andern, als
demjenigen Souverain ûberwiesen' sind , dessen Oberho-
heit die betreffende Gemeinde zugetheilt war, und ha-
ben demnach die betbeiligten Steuerpflichtigen dasje-
nige zurûck zu erhalten , was von ihnen in der Eigen-
scnaft als Âusmârl^er sowohi in ordinario als extraordina-
riô, seit genanntem Tage entrichtet worden ist.
Geschrieben, unterzeichnet und gesiegelt, Gerlachs-
heim den 23sten April 1808.
Von Kônigl. Wûrttember- Von Groasherwgl. Badi-
gischer Seite, Oberamtm. scher Seiie, Geheimer
zu Schônthal Hofrath
(L. S.) Schmidtlin. (L. S.) T. von Manger.
5.
1808 Convention entre le Duc de Saxe Weimar et
la Duchesse de Saxe Meiningen concernant
Bossdorf et Aschenhausen signée à Gotha
le 27. Avril 1808.
(Winkopp Band 10. Heft 28. p. 112.)
Nachdem von den Durchiauchtigsten Herzoglichen Hâu-
sern Sachsen-Weimar und Sachsen-Meinin^en zu freund-
schaftlich billiger Ausgleichung der Streitigkeiten , die
ûber den beiderseits ergriffenen Besitz der durch die Rhei-
nischen Bundesakte mediatisirten vormals reicbsritterschaft-
lichen Gebiete Rossdorf und Aschenhausen, entstanden
waren, wechselseitige Bevollmâchtigte ernannt worden,
und zwar: von Sr. Durchl. dem régierenden HerzogCarl
August von Sachsen-Weimar und Eisenach Dero gefaei-
et Meittingen. * 57
mer Regierungsrath Georg Friedrich von Mûller ans Wei» 1808
mar, and Dero Regierungsrath Georg Friedrich Henschel
ans Eisenach, Ifaro Ùurchl. der Frau Herzogin, Obervor-
munderin und l.andesregentin Louise von S. Meiningen
aber, Dero wirklicher Geheimerath Christian Ferdinand
von Kônitz und Dero Cammerjunker und Cammerrath
Georg von Uttenhoven aus Meiningen ; so sind solche nach
Aaswechsiung ihrer beiderseitigen Vollmachten, in^Kraft
eines feierlichen und unwiederruflichen Ver^leichs fiber
folgende Punkte bis auf hôchste Ratifikation ihrer Durchl.
Gewaltgeber ûbereingekommen.
S* 1. Als Basis und Maasstab des Vergleichs imAllge- ^}-
meinen soll die Gfeichheit der beiderseitigen Rechte und ^'de
Ansprfiche auf die Hoheitsrevenûen der fraghchen vormals ^^'^'
ritterschaftiichen Gebiete Rossdorf und Aschenhausen,
vergleichsweise angenommen werden.
. S- 2* Da jedoch jede Zerstûckelung der Territorien Mode
dem Geiste und den Grundprinzipien des Rheinischen Sun- ^nSm.
des vôllig zuwider wâre, das Aschenhâuser Gebiet aber bei
weiten kleiner und weniger eintrâglich, als das Rossdorfer
ist; 80 wird bestimmt, dass das kleinere Loos mit Gelde
ausgeglichen werden solle.
S- 3. Sr. Durchl. der Herzog von Sachsen Weimar J»»-
Oberlassen das grôssere Gebiet Rossdorf mit Zugehôrun-
gen lediglich dem Herzogl. Hause Sachsen - Meiningen,
und renunçiren auf aile ûber dessen Hoheit und diè davon
abfliessenden Revenûen, Ihnen zuçestandenen Rechie und
Anspruche hiermit feierlichst fur sich und ihre Nachfolger,
zu Gunslen Sachsen-Meiningen.
S* 4. Dagegen ûberlassen die Durchl. Frau Herzo- ^^
8'n von Sachsen -Meiningen, als Landesregentin und
bervormunderin Ihres unmûndigen Prinzens, des Her-
zogs Bernhard Durchl. das Gebiet Aschenhausen mit Zu-
gebdrungen lediglich an S. Weimar, und renunçiren hier-
mit eben so feierlich auf aile ûber dessen Hoheit und die
daraus abfliessenden Revenûen, gehabten Rechte und An-
sprflche (mit Vorbehalt jedoch Ihrer lehnherrl. Rechte zu
Aschenhausen) fur sich und ihre Nachkommen zu Gunsten
S. Weimars und
§. 5. Versprechen annoch zur Ausgleicfaung und Ent- son^e
ach&digung fUr das Ihnen ûberlassene grôssere und eintrâg-
lichere Gebiet Rossdorf die Summe von Zwôlf Tausend
Golden rbein. in guten eonventionsmâssigen Mfinzsorten, im
en mm.
58 Convention entre les Ducs de Saxe Weimar
1808 24 FI. Fuss, an S. Weimar, Franco Eisenacb, za bezahlen,
und zwar: 4()00 FI. rhein. binnen sechs Monaten baar;
die ûbrigen 8(M)0 FI. aber.sollen mil vier pro Cent jâhrlich
vom Tage der Uebergabe beider Gûter an, verzinset wer-
den, und sechs Jahre lang Weimarischer Seits unaufkûnd-
bar seyn.
Man bat bey dieser Ausgleichung zum Maassstab an-
fenommen, dass statt der wirkiich dermalen bestehenden
Steùer Simplorûm zu Rossdorf und Aschenhausen de-
ren nur SVs berechnet, jedes Simplum aber bey Ross-
dorf auf 291 FI. 15 Kr. rhein. und bey Aschehhauseâ auf
52 FI. 577» Kr. angenommen — die demnach fur das S.
Weimar. Loos sich nôthig machende jâhri. Zulage von
417 FI. rhein. mit 3V2 pro Cent zu Capital erhôht, und da-
fiir die runde Summe von 12000 FI. gegeben werden solle.
Falls nun ein oder das andjere Simplum binnen 4 Wo-
chen sich anders ausWiese, wrurde eine desfallsige pro-
portionirte Entschâdigung statt fînden mussen.
Arriè- $. 6 Sâmmtliche bis jetzt rûckstândige Steuern und
revM^ns. ^'"dere Hoheitsreveniien bleiben, ohrie wechselseitige
Ausgleichung, zu Rossdorf dem Hause S. Meiningen
und zu Aschenhausen dem Hause S. Weimar ûberlassen,
und verzichtet letzteres Herzogl. Haus auf jede desfalls
zu fordernde Entschâdigung.
S. 7. Zu mehrerer Beruhigung der Frau Herzo^in
— Obervormiinderin von S. Meiningen Durchl., wollen
des Herrn Herzogs von S. Weimar Durchl. zugeben, dass,
wenn des dermaligen unmûndigen Prinzens Herzogs Bern-
hard von Sachsen-Meiningen Durchl. sich dereinst durch
den gegenvsrârtigen resp. Vergleich und Austauschvertrag
lâdirt findén, und solches nachweisen sollten, es Hoch-
demselben vier Jahre lang nach erfoigter Volljâhrigkeit
und angetretener Regierung frei stehen solle , diesen
Vergleich zu revociren und auf den Grund der jetzigen
— vor diesem Vergleich statt gefundenen — Sachenlage,
und des beiderseits bestandenen Mitbesitzes beider Ge-
biete, Rossdorf und Aschenhausen, auf schiedrichterlichen
Ausspruch zu compromittiren, welchen Falls iedoch, bis
zur.schiedsrichterlichen Entscheidung jeder Theil in Be-
sitz bleiben, und wregen bis dahin erhobenen Nutzungen
wechselseitig keine Ansprûche statt finden wûrden.
%, 8. Dm auch im voraus allen fernen Streitigkeiten u'bèr
vormals reichsritterschaftiiche Objekte zu begegnon, er-
Bésilia-
tion.
Ëncla
ves.
et Meinmgen. . 59
kennt das Herzogliche Haus Sachsen Weimar die vorma- 1808
ligen ritterschaftiichen Gebiete Rùppers, Willmars, uod
Vôlkershausen fur Enclaven des Heriogthums Meiningen;
and das Herzogliche Haus Sachsen Meiningen dagegen,
die vormaligen ritterschaftiichen Gebiete/ Weimar-
schmidte unq Neustedtle fur Enclaven des Herzogthums
Eisenach hiermit an, und beide hohe Contrâhenten er-
theilen sich jura cessa ihrer wechselseitigen Ânspriiche
auf die genannten Objekte.
Versprechen auch, sich in Ausfûhrung Ihrer desfallsi-
gen An^pruche an Wûrzburg, wechselseitig zu unter-
stûtzen. Sachsen-Meininger Beits aber wird noch be-
sonders zugedichert, dass, wenn die auf Sands- und beide
Wilken statt findenden Hoheitsansprûche gegen Wûrzburg
durcbzusetzen wâren, alsdann die Sachsen - Meiningi-
schen Rechte darauf gegen eine andere, billige Entschâ-
digung an Sachsen-Weimar abgetreten werden sollen.
§. 9. Der gegenwârtige Vertrag soll binnen môg- Batm-
lichst kurzer Zeit ratifizirt und ausgewechselt, — zu- ®**^^°^-
gleich aber von beiden Seiten Commissarien ernannt wer-
den, die binnen lângstens 14 Tagen nach erfoigter Ra- ~
tifikation-zu Rossdorf und Âschenhausen seibst die wecb-
selseitige Ueberweisung und Uebergabe dieser Gebiete
vornehmen, und berichtigen sollen. So geschehen Gotha
den 27. April 1808.
R. F. V. Mûller Ch. F. v. Kônitz
G. F. Henschel. G. v. Uttenhofen.
60 Traités entre t Empereur des Français
6.
«
1808 Actes relatifs à la renonciation â/ii Roi â^E^
'Spagne au trône et à la cession de celmci à
Joseph Bonaparte en vertu des traités
de Bayonne 1808.
f 6. a.
Convenliott entre t Empereur des français et le Roi
d'Espagne Charles IV. signée à Bayonne le
5. Mai 1808.
(Moniteur-Universel 1808, Nr. 251 p. 990.)
Napoléon Empereur des Français Roi d'Italie, Pro-
tecteur de la Confédération du Rhin.
Et Charles IV, Roi des Espagnes et des Indes, ani-
més d'un égal désir de mettre proniptement un terme à
l'anarchie à lacjuelle est en proie l'Espagne , de sauver
cette brave nation des agitations des factions, voulant
lui épargner toutes les convulsions de la guerre ciyile et
étrs/ngère, et la placer sans secousses dans la seule posi-
^ tion qui, dans la circonstance extraordinaire dans laquelle
elle se trouve, puisse maintenir son intégrité, lui garan-
tir ses colonies et la mettre à même de réunir tous ses
moyens à ceux de la France, pour arriver à une paix ma-
ritime; <vit résolu de réunir tous leurs efforts, et de
régler dans une convention particulière de si chers in-
térêts. A cet effet, ils ont nommé, savoir:
S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Pro-
tecteur de la Confédération du Rhin.
M. le général de division Duroc, grand - maréchal
du palais;
Et S. M. le Roi des Espagnes et des Indes; S. A. S.
M. Manuel Godoy, Prince de la paix, comte de Evora
Monti.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs,
sont convenus ae ce qui suit:
et le Roi d'Espagne. 61
Art. I. S. M. le Roi Charles n'ayant eu en vue toute 18()8
sa vie que le bonheur de ses sujets, et constant^ dans le S^?f"~
i>riiicipe que tous les actes d un souverain ne doivent être da roî.
iaits que pour arriver à ce but; les circonstances actu-
elles ne pouvant être qu'une source de dissentions d'au-
tant plus funestes. que les factions ont divisé sa propre
famille, a résolu de céder, comme il cède par le présent,
à S. M. l'Empereur Napoléon tous ses droits sur le trône
des Espagnes et des Indes, comme le seul qui, au point
où en sont arrivées les chojses, peut rétablir l'ordre; en-
tendant que la dite cession n'ait lieu qu'à fin de faire jouir
ses sujets des deux conditions suivantes.
Art. II. 1) L'intéfi;rité du royaume sera maintenue; Condi-
le prince que S. M. l'Empereur Napoléon jugera **^'"'
devoir placer sur le trône d'Espagne , sera indé-
pendant, et les limites de TEspagne ne souffriront
aucune altération.
2) La religion catholique, apostolique et romaine sera la
seule en Espagne il ne pourra y être toléré aucune
religion réformée et encore moins infidèle, suivant
l'usage établi aujourd'hui.
Art. III. Tous actes faits contre ceux de nos fidè- ^ct^
les sujets depuis la révolution d'Aranjuez, sont nuls et
de nulle valeur, et leurs propriétés leur seront rendues.
Art. IV. S. M. le Roi Charles ayant ainsi assuré la Befhge
prospérité , l'intégrité et l'indiépendance de ses sujets, charie»
S. M. l'Empereur s'engage a donner refuge dans ses Etats ^'
au Roi Charles, à la Reine, à sa famille, au Prince de la >
pais, ainsi qu'a ceux de leurs serviteurs qui voudront les '
suivre, lesquels jouiront en France d'un rang équivalent à
celui qu'ils possédaient en Espagne.
Art. V. Les palais Impérial de Compiègne, les parcs à com-
el forêts, qui en dépendent, seront, à la disposition du p^^s^^^*-
Roi Charles, sa vie durant.
Art. VI. S. M. l'Empereur donne et garantit à S. i<ûte ci-
M. le Roi Charles une liste civile de trente millions de
réaax, que S. M. l'Empereur Napoléon lui fera payer di-
rectement tous les mois par le trésor de la- couronne.
A la mort du Roi Charles, deux millions de revenu
formeront le douaire de la reine.
62 Traités entre PEmpereur des Français
1808 Art. VII. S. M. TEmpereur Napoléon s'engage à
Sente accorder à tous les infants d'Espagne une rente annuelle
Ynftmts. de quatre cent mille francs, pour en jouir à perpétuité
eux et leurs descendans, saui la réversibilité de la dite
rente d'une branche à l'autre, en cas de l'extinction de
l'une d'elles et en suivant les lois civiles. En cas d'ex-
tinction de toutes les branches, les dites rentes seront
réversibles à la couronne de France.
Mode Art. VIII. S. M. l'Empereur Napoléon fera tel ar-
^°menf.*^ rangement qu'il jugera convenable avec le futur Roi d'E-
spagne pour le payement de la liste civile et des rentes
comprises dans les articles précédens, mais S. M. le Roi
Charles IV. n'entend avoir de relation pour cet objet
qu'avec le trésor de France.
cham- Art. IX. s. M. « l'Empereur Napoléon donne en
^^'^' échange à S. M. le Roi Charles le château de Chambord,
avec les parcs, forêts et fermes qui en dépendent, pour
en jouir en toute propriété et en disposer comme bon lui
semblera,
Benon- Art. X. En conséquence S. M. le Roi Charles re-
^^l^^ nonce en faveur de S. M. l'Empereur Napoléon à toutes
pïopri^ les propriétés^ allodiales et particulières non appartenan-
^diaiee. tcs à la couroune d'Espagne, mais qu'il possède en propre.
Les infants d'Espagne continueront à jouir du revenu
des commanderies qu'ils possèdent en Espagne.
Ratifi- Art. XL La présente convention sera ratifiée, et
cation. |^g ratifications en seront échangées dans huit jours ou le
plutôt quil sera possible.
Fait à Rayonne, le 5. Mai 1808.
Signé: Duroc. Signé: le Prince de la Paix.
et le Roi dElspagne, 63
6. b.
Lettre du prince des Asturies portant sa renonciation 1 808
A Mftî
au trône d'Espagne en date du 6. Mai 1808.
{Moniteur -tJnwersel 1808, Nr 132. p. 521).
Traduction.
Lettre du prince des Asturies à f Infant Don Antoine^
à. Madrid.
Aujourd'hui j'ai addressé à mon bien -aimé père une
lettre conçue en ces termes: '
"Mon vénérable père et seigneur! pour donner a V.
M. une preuve de mon amour, de mon obéissance et de ma
soumission, et pour céder au désir qu'elle m'a fait con-
naître, plusieurs fois, je renonce à ma couronne en fa-
veur de V. M. désirant qu'elle en jouisse pendant de lon-
gues années."
"Je. recommande à V. M. les personnes, qui m'ont
servi depuis de 19. Mars. Je me confie dans les assurances,
qu'elle m'a données à cet égard."
'*Je demande à Dieu de conserver à V. M. des jours
longs et heureux."
„Fait à Bayonne le 6. Mai 1808. Je me mets aux
pieds de V. M. R." - -
Le plus humble de ses fils.
Ferdinand. . ^
6. c.
Contention entref Empereur Français et le Prince des 1808
Asturies signée à Bayonne le 10. Mai 1808. ^^ ""'
{Moniteur - Unii^ersel 1808, Nr. 251. p. 990.)
S. M. l'Empereur des Français, Roi.d'Italie, Protecteur
de la Confédération du Rhin, et son altesse royale le
prince des Asturies, ayant des différends a régler, ont
nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir^
S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, M. le
général de division Duroc , général maréchal du palais ;
64 Traités entre f Empereur des Français %
1808 Et S. A. le Prince des Aastories, Don Juan d'Escoi-
quitz, conseiller d'état de S. M. Catholiqrie, chevalier
grand.- croix de Tordre de Charles III.
Lesquels, après avoir échangé leur pleinspouvoirs,
sont convenus des articles suivans:
Àdhe- ' Art. I. S. A. R. le Prince des Austuries adhère à la
'^^io^ cession faite par le Roi Charles, de ses droits au trône
du Boi. d'Espagne et des Indes, en faveur de S. M. l'En^pereur
des français. Roi d'Italie, et renonce, autant que besoin,
aux droits qui lui sont acquis comme Prince des Asturies,
à la couronne des Espagnes et des Indes.
HoB- Art. II. S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie
°*"*" accorde, en France, à S. A. R. le Prince des Asturies le
titre d'Altesse royale avec tous les honneurs et préroga-
^ tives dont jouissent les Princes de son sang.
Les descendans de S. A. R. le Prince des Asturies
conserveront le titre de Prince, celui d'Altesse sérénissime
et auront toujours le même rang, en France, que les
Princes dignitaires de l'Empire.
Palais Art. III. S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie
Nwwe ^^® ®^ donne, par les présentes, en toute propriété, a
S. A. R. le Prince des Asturies, et a ses descendans les
palais, parcs, fermes de Navarre, et les bois qui en dé-
pendent, jusqu'à la concurrence de cinquante mille ar-
pens, le tout dégrevé d'hypothèques, et pour en jouir
en toute propriété, à dater de la signature du présent
traité.
Succès- Art. IV. La dite propriété passera aux enfans et hé-
daM^^'ces ritiers de S. A. R. le Pnnce des Asturies; à leur défaut,
objets, aux enfans et héritiers de l'infant don Charles; à défaut
de ceux-ci aux descendans et héritiers de l'Infant Don.
Francisque; et enfin à leur défaut, aux enfans et héri-
tiers de l'Infant Don Antoine. Il sera expédié des lettres
patentes et particulières de Prince à celui de ces héritiers,
auquel reviendra la dite propriété.
Sente Art. V. S. M.*l'Empereur des Français, Roi d'Italie,
*Pj5|^ accorde à S. A. R. le Prince des Asturies quatre cent mille
francs de rente appanagère sur le trésor de France et
payables par douzième cnaque mois, pour en jouir lui et
ses descendans ; et venant à manquer la descendance di-
recte de S. A. R. le Prince des Asturies, cette rente apana-
et le Roi d'Espagne. 65
gère passera à l'Infant don Charles à ses enfans et héri- 1808
tiers, et à leur défaut à Tlnfant don Francisque, à ses
descendans et héritiers.
Art. VI. Indépendamment de ce qui est stipulé dans ^«i^^-
les articles précédens Sa M. l'Empereur des Français,
Roi d'Italie accorde à S. A. R. le Prince de Asturies,
une rente de six cent mille francs également sur le trésor
de france pour en jouir sa vie durant. La moitié de la
dite rente sera réversible sur la tête de la princesse son
épouse, si elle lui survit.
Art. VII. S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Ita- Frères
lie, accorde et garantit aux Infants don Antoine oncle priuce.
de S. A. R. le Prince des Asturies, don Charles et don
Francisque frères dudit Prince:
1) Le titre d'Altesse royale, avec tous les honneurs et
[)rérogatives , dont jouissent les Princes de son sang;
es descendans de leurs altesses royales conserveront
le titre de Prince, celui d'Altesse sérénîssime, et au-
ront toujours le même rang en France, que les Prin-
ces dignitaires de l'Empire;
2) La jouissance du revenu de toutes leurs commande-
ries en Espagne, leur vie durant;
3) Une rente appanagère de 400,000 Francs, pour en
«'air eux et leurs héritiers à perpétuité entendant S.
. I. que les Infants don Antoine, don Charles et
don Francisque, venant à moorir, sans laisser d'héri-
tiers, ou leur postérité venant à s'éteindre les dites
rentes appanagères appartiendront à S. A. R. le Prince
des Asturies, ou à ses descendans et héritiers; le
tout aux conditions, que LL. AA. RR. don Charles,
don Antoine et don Francisque adhèrent au présent
traité.
Art. VIII. Le présent traité sera ratifié et les rati- natia-
fications en seront échangées dans huit jours ou plutôt «^^^tioni.
si faire se peut.
Bayonne, le 10. Mai 1808.
Signé: Daroc. Signé: Juan de Escoiquitz.
Nauiceau Recueil. T, L E
66 Traités entre f Empereur des Français
i
6. d. ^
1808 Décret de V Empereur des Français Napoléon gui
proclame son frère Joseph Roi d'Espagne, en date
de Bayonne le 6. Juin i808.
{Moniteur-Universel 1808, Nr. 174. p. 683.)
Junte Générale.
Première séance.
La Junte Espagnole 8*est assembléej>our la première fois
le 15. de Jain de ta présente année lo08 a midi, dans la
ville de Bayonne et dans le palais appelé de l'Ancien Eve-
ché où Ton avait préparé une salle a cet effet, sous la pré-
sidence de S. E. Don Michel Joseph d'Azanza, conseiller-
d'état et ministre des finances ; les secrétaires de la Junte
étant S. E. le chevalier d^rquijo, conseiller honoraire
d'état et D. Antoine Romanillos membre do conseil des
finances et secrétaire du Roi en .exercice.
Après la vérification des pouvoirs des membres de
la Junte, il a été donné lecture d'un ordre circulaire da
conseil de Castille pour la publication du décret de S. M.
I. et R. l'Empereur des Français, qui proclame Roi des
Espagnes et des Indes son Auguste Irère Joseph Napoléon
, auparavant Roi de Napleà et de Sicile.
La teneur de cet acte est comme il suit:
Aujourd'hui, en plein conseil, il a été fait lecture de
l'ordre royal et du décret suivans, adressés au doyen du
C/Onseil.
^ Illustrissime S. par le décret suivant remis à la Junte
suprême de gouvernement par S. A. I. le Grand-duc de
Berg, Lieutenant -général du Royaume, S. M. I. et R.
l'Empereur des Français et Roj d Italie a daigné procla-
mer Roi des Espagnes et des Indes son Auguste frère Jo-
seph Napoléon, actuellement Roi de Naples et de Sicile.
Je le transmets à V. S. I. par ordre de o. A. I. et d'après
la délibération de la Junte, afin que le conseil l'exécute,
le fasse imprimer publier et circuler immédiatement.
Le conseil verra dans cette suprême détermination de
S. M. I. la sagesse de sa prévoyance, et la preuve la plus
évidente de ses bienfaisantes intentions envers la Nation
Espagnole.
et le Roi d'Espagne. 67
Le proclamer son Roi, c'est dire combien elle doit se 18U8
promettre des ses soins paternels, et placer sur le trône,
d'Espagne son Auguste frère, c'est unir pour toujours les
intérêts et la gloire de la l^ance avec les intérêts et la
gloire de l'Espagne.
S. A. I. et la Junte, qui savent si bien, que parmi les
qualités, qui caractérisent plus particulièrement ce souve-
rain, se trouve l'amour ae la justice et la bienfaisance,
ajoutent encore à l'espoir des biens déjà promis par la
[)roclamation antérieure, celui do les voir bientôt se réa-
iser avec beaucoup d'autres, que sans doute S. M. s'est
réservé d'annoncer elle même, quand elle se présentera à
ses peuples et à son arrivée dans cette capitale.
Au palais ce 11. Juin 1808.
Signé: Sébastien e^Pinuel a.
A. M. le doyen du conseil.
Extrait (les minutes de la secrétairerie d'étal.
Napoléon par la grâce de Dieu, Empereur des Fran-
çais, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du
Rhin, à tous ceux qui ces présentes verront salut.
La Junte d'Etat, le conseil de Castille, la ville de Ma-
drid etc. etc., nous ayant par des adresses fait connaitre,
que le bien de l'Espagne voulait, que l'on mit prompte-
ment un terme à l'interrègne^ nous avons résolu de pro-
clamer comme nous proclamons par la présente notre
bien, aimé frère Josepn Napoléon, actuellement Roi de
Naples et de Sicile, Roi des Espagnes et des Indes.
Nous garantissons au Roi des Espagnes l'indépendance
et rintéçrite de ses Etats soit d^Europe, soit a'Afrique,
soit d'Asie, soit d'Amérique; enjoignons au Lieutenant-gé-
néral du royaume, aux ministres, et au conseil de Castille,
de faire expédier et publier la présente proclamation dans
les formes accoutumées ^fin que personne n'en puisse
prétendre cause d'ignorance.
Donné en notre palais impérial de Rayonne, le
6. Juin 1808.
Signé : Napoléon.
Par TEmpereur,
Le ministre secrétaire d^Efat, signé: H. R. Maret
E2
68 Traités entre l'Empereur des Français
1808 Le conseil, après lecture, ordonne, que Tordre royal
et le décret seront immédiatement imprimés, publiés et
mis en circulation dans les formes accoutumées.
Je le communique à V^Ex. par ordre du conseil;
veuillez m'en accuser la réception.
Madrid, le 11. Juin 1808.
Barthelemi Munoz.
6. e,
lo.jnin. Décrets rot/aux sur f acceptation de la couronne
d'Espagne par Joseph Bonaparte, en date de
Bayonne le 10. Juin 1808,
{Moniteur - Universel 1808, Nr. 180. p. 705.)
Madrid^ le 15, Juin,
Aujourd'hui en plein conseil les décrets royaux suivans
ont été lus.
Ayant accepté la cession de la couronne d'Espagne
qu'a faite en ma faveur mon très-cher et bien aimé frère
1 Auguste Empereur des Français et Roi d'Italie, Napo-
léon 1er comme il a été donné communication au con-
seil, le 4 du courant, j'ai nommé pour mon Lieutenant-
général S. A. L et R. le Grand-duc de Berg: je lui en
tais pari sous cette même date, le chargeant de faire ex-
pédier tous les décrets convenables, afin que les tribu-
naux et les employés de toutes les classes continuent
l'exercice de leurs fonctions respectives, parce que ainsi
l'exige le bien général du royaume, qui sera toujours le
but de mes soins. Le conseil le tiendra pour entendu et
en soignera l'exécution en ce qui le concerne.
Signé: Moi le Roi. ,
Bayonne, le 10. Juin 1808.
À. M. le doyen du conseil.
Proclamation.
•
, L'Auguste Empereur des Français et Roi d'Italie, no-
tre très -cher et bien aimé frère, nous a cédé tous les
droits, qu'il avait acquis à la couronne des Espagnes par
les traités conclus, les 5 et 10. de Mai, avec le Roi Char-
les IV. et les Princes de sa maison.
et le Roi d'Espagne. 69
En noas ouvrant une si vaste carrière, la Providence 1808
a sans cloute jugé nos intentions; elle nous donnera la
force de faire le bonheur du peuple généreux, qu'elle
confie à nos soins; elle seule peut lire dans notre ame,
et nous ne serons heureux que le jour où, répondant à
tant d'espérances, nous pourrons nous rendre a nous
même le témoignage d'avoir rempli la tâche glorieuse
aui nous est imposée: te maintien de la sainte religion
e nos ancêtres dans l'état prospère, où nous la trouvons;
rintéçrité et l'indépendance de la monarchie seront nos
premiers devoirs.
Aidé par le bon esprit du clergé, de la noblesse et
du peuple, nous espérons pouvoir faire revivre le tems,
où le Monde entier était plein de la gloire du nom
Espagnol, et surtout nous désirons établir la tranquil-
lité et fixer le bonheur dans le sein de chaque ménage
par une bonne organisation sociale.
Faire le bien public en nuisant le moins possible aux
intérêts particuliers, ce sera l'esprit de notre conduite.
Quant à nous, que nos peuples soient heureux, et nous
serons trop glorieux de leur bonheur. Quel serait le
sacrifice, qui pourrait nous coûter? C'est pour les Espagnes,
et non pour nous, que nous régnerons.
Signé : Moi le Roi.
Bayonne, le 10. Juin 1808.
A, M. le dogen du conseil.
Après lecture des décrets ci-dessus, le conseil a dé-
libéré qu'ils seraient imprimés, publiés ^ et mis en circu-
lation immédiatement, en accomplissement de ce qui est
ordonné et dans la forme accoutumée.
Don Joseph, par la grâce de Dieu; Roi de Castille^
Léon, Arragon^ etc. etc. etc.
Aux vice -rois, tribunaux, capitaines - généraux, gou-
verneurs, intendans, corrégidors, autres juges quels
qu'ils soient, et à tous les nabitans des possessions de
TEspagne dans les Indes - Orientales , salut: leur fait sa-
voir^ qu'en conséquence des traités des 5 cl 10. Mai passé,
par lesquels le Roi Charles IV. et les Princes de sa mai-
son ont cédé en faveur de mon très -cher et bien aimé
irère l'Auguste Napoléon 1er Empereur des Français et
70 Traités entre t Empereur des Français
•
1808 Roi d'Italie, leurs droiU à la couronne d'Espagne et a
toutes les possessions, qui en dépendent, ces droits de-
viennent les miens par la cession, que m'en a faite mon
Auguste frère le 4. de ce mois. Je désire vivement passer
en Espagne, y prendre les rênes du gouvernement et
m'occuper de faire le bonheur des- peuples, que la Provi-
dence a confiés à mes soins ; c'est ce que je ferai aussi-
tôt après la tenue de la Junte, composée des députés des
villes d'Espagne et d'autres personnes de distinction de
ses provinces, et convoquée pour le 15. du courant,
dans le but d'y établir, aidé des lumières des sujets
aussi éclairés, les bases d'un gouvernement actif, juste
et stable, qui replace l'Espagne et ses vastes possessions
au rang de splendeur et de puissance, dont elle a joui/iutre-
fois, et dont, sous tant de rapports, ses habitant sont
si dignes. Voilà mes voeux les plus' ardens et c'est
seulement dans cette vue, que je me propose de rogqer.
Je m'empresse de vous manifester mes intentions pater-
nelles pour votre bonheur, en vous donnant l'assurance,
que les provinces les plus éloignées de ces royaume ne
seront pas moins l'objet de mes soins que la métropole,
et que j'organiserai mon gouvernement de telle manière,
' que sous peu de tems il ne vous restera aucun doute, que
te vous regarde avec la sollicitude la plus vigilante.
)ans cette conGance, vivez tranquilles, livrez-vous à
vos occupations habituelles; continuez à être soumis et
obéissans aux autorités, qui vous gouvernent, et fermez
l'oreille aux perfides insinuations, que la malveillance em-
ploierait, pour troubler votre repos. Celui qui vous en
entretiendrait ne peut être que votre ennemi; il veut
votre ruine, celle de la mère-patrie, avec laquelle vous
devez avoir les mêmes intérêts, ainsi que vous avez la
même religon, le même langage et les mêmes coutumes.
La justice vous sera administrée avec impartialité et droi-
ture; c'est ce que je recommande trés-particulièrement
aux vice-rois, présidens des tribunaux et autres juges,
de vos provinces: comme aussi je leur recommande de'
veiller très-exactement sur notre défense, redoublant de
zèle, pour repousser toute agression, qu'intenteraient con-
tre vous les ennemis éternels de l'Espagne et les vôtres;
afin que, vous conservant étroitement unis avec la métro-
pole, vous jouissiez avec elle des avantages, qui sont pré-
parés à toute la nation Espagnole par le gouvernement
national et invariable qui va être établi. Je prie égale-
et le Roi d'Espagne. 71
ment et charge spécialement les archevêques et évèques 1808
de coopérer de toote lear .influence et l'ascendant, que
lear donne leur ministère, pour vous maintenir dans l'ob-
éissance aux lois et aux autorités, qui les exécutent; pour
vous soustraire aux funestes conséquences, qu'entraînent
avec soi l'insubordination et la licence ; je vous proteste de
nouveau de mon côté qu'en vous gouvernant, ma règle
sera la justice et mon but votre bonheur. Les tribunaux
aoront soin, que ce^e cédule parvienne à la connaissance
de tous, en faisant à cet effet expédier les circulaires con-
venables.
Donné à Bayonne, le 11. Juin 1808.
Signé: Moi le Roi.
Par ordre du Roi, notre maitre
Signé: Michel — Joseph et Azanza.
7.
Cotivmtion entre 8. M. V Emperew des Fran- I810 '
çais et S. M. le Roi de Scbxe, signée à
Bayonne le 10. Mai 1808.
(Copie privée, mais sûre *).
10. Mai.
Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Pro-
tecteur de la confédération du Rhin et S. M. le Roi de
Saxe eh Sa qualité de Duc de Varsovie, voulant s'enten-
dre sur la liquidation et le payement de leurs créances
mutuelles, ont à cet effet nommé pour leurs Plénipo-
tentiaires, savoir:
*) Cette fameuse convention de Bayonne, pour laquelle 8.
M. le Roi de Saxe été tant calomnié par des ennemis, a
cessée d'être secrète aujourd'hui, surtout depuis que par'
une convention entre /a Prusse et la Russie du 80. Mars
1815 elle a été anullée , ainsi qu'on le verra plus bas sous
cette année.- Au reste, en l'examinant de plus près, on
trouvera, que cette convention n'est qu'un de ces nom-
breux actes publics, que Napoléon força les princes puis-
sans comme les faibles de signer et qui ne prouvent que
le prépondérance, à la quelle ces premiers l'avaient laissé
parvenir*
72 Conœntion de Bayonne entre la France
1810 S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protec-
teur de la confédération du Rhin Mr. Jean Baptiste Nom-
père de Champagny, ministre des relations extérieures,
grand croix de la légion d'honneur, grand cordon de
l'ordre de la fidélité de Bade, et de celui de St. Joseph
de Wurzbourg et commandeur de l'ordre de la couronne
de fer
et S. M. le Roi de Saxe Messieurs Stanislas comte Po-
tocki, Xavier comte Dzialynski, et Pierre comte Bie-
linski. Sénateurs Palatins du Duché de Varsovie, Che-
valiers des ordres de Pologne, officiers de la légion
d'honneur;
Ies(^uels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs
respectifs, sont convenus des articles suivans;
Créai:- Art. I. Sa Majcsté l'Empereur des Français, Roi
q^aeiks d'Italie voulant aider les finances de S. M. le Roi de Saxe
renonce ^^^^ '® Duché de Varaovie, renonce à Sa créance de
moyen- 4,352,176 fraucs sur le gouvernement Polonais pour pa-
^bons.^^ pier timbré, caries à jouer et autres produits du timbre.
Elle renonce également à Sa créance de 349,805 fr. pour
eifets d'habillement équippement ou campement, livrés au,
Duché de Varsovie. Sa Majesté Imp. et Royale réduit de
3,148,732 fr. à 1,500,000 fr. Sa créance pour les fels, et
pareillenient de' 1,997,270 fr. à 1,500,000 fr. Sa créance
pour l'artillerie, retranchant 497270 fr. pour rartillerie
prise aux Russes et remise au gouvernement Polonais, de
forte que ces deux créances ne s'élèveront ensemble
qu'à 3,000,000 de francs.
Ces trois millions joints au million, prêté par S. M.
Irap. et R. .au gouvernement provisoire de la Pologne,
seront versés avant le 1er Juillet de cette année dans la
caisse du payeur Français à Varsovie en trois séries de bons.
La 1ère et la 2de série seront chacune de 133 bons et
la troisième de 134. Chaque bon sera de 10,000 fr. por-
tant intérêt de 5 pet à compter du 1er Juillet 1808. L'in-
térêt sera payable tous les six mois.
Les bons de la 1ère série seront remboursables en
1811, ceux de la 2e en 1812, ceux de la 3e en 1813.
Emploi Art. II. Ces trois séries de bons seront employées à
bons^ acquitter les ordonnances délivrées par ^Intendant géné-
ral de l'armée Française, au profit des créanciers de S. M.
l'Empereur et Roi, dans le Duché de Varsovie.
^et le R. de Saxe D, de Var8(me, 73
Art. III. Il sera fait compensation, valeur pour va- 1810
leor de la somme due par le gouvernement Polonais, pour ^^^_
les denrées, qui lui ont été livrées par le maréchal Davoust, tion en-
laquelle est portée de quatre à cinq millions, avec le mon- denrées
tant des fournitures faites à Tarmée commandée par le ^l^^_
maréchal Davoust, soit pour subsistances soit pour les ture&.
hôpitaux, depuis le 17. Septembre jqsqu'au 31. Décembre
1807, lesquelles sont estimées de trois b quatre millions.'
L'intendant-général et le payeur (de l'armée Française
feront un compte double et de clerc à maître, et seront
commissaires ae S. M. I. et R. pour cette liquidation.
Le Roi de Saxe nommera également des commissaires.
Art IV. Leç créances que S. M. l'Empereur et Roi cossiou
s'est réservées par le traité de Dresde du 22. Juillet, cel- ances
les qui sont présentement connues, lesquelles, suivant l'é- ^^^
tat qui en sera remis par l'Intendant-genéral de l'armée et des bons
des pays conquis aux commissaires de S. M. le Roi de
Saxe montant à 43,466,200 fr. 51 cent, de capital, plus à
quatre millions pour les intérêts arriérés ou échus depuis
la conquête, et celles qufon pourrait ultérieurement dé-
couvrir, sont cédées par S. M. l'Empereur et Roi à S. M.
le Roi de Saxe comme Duc de Varsovie, pour l'amélio-
ration des finances du Grand Duché.
En échange S. M. le Roi de Saxe fera verser avant le
1er Juillet prochain dans les ^caisses de S. M. l'Empereur
et Roi trois séries de bons, chacun de 1 0,000 fr. la pre-
mière et la seconde série seront de 600 bons chacune et la
troisième de 8(M); de sorte que le versement total sera de
2000 bons, faisant vingt millions de francs.
Art. V. Les bons porteront intérêt de 5 pour cent i*»?^;
, ■ 1 •■ f • 1 • 1 oivo tnent de
a compter do 1er Janvier aernier- LoOo. ces bons
L'intérêt sera payable chaque semestre à Dresde. La -
1ère série sera remboursable en 1809, le 2de en 1810
la 3e en 1811 à raison de 50 bons par mois pour les deux
premières séries et de 66 et 67 pour la 3ème.
Art. VI. Le corps de troupes Françaises, oui est dans Enjsre-
le duché de Varsovie continuera d'être à la charge de S. troupes
M. Imp. et R. et Sa dépense sera payée exactement. On ^'g°^*'~
pourra employer à ce payement la partie des bons men-
tionnés dans l'article prébédent, qui sera nécessaire cepen-
dant à compter du 1er Juillet prochain, les boeufs, qu'on
fera venir de l'étranger pour l'approvisionnement des
troipes Fraaçaises seulement, seront achetés par l'admini-
74 Convention entre HAutr. et la Russie
1810 stration Française, ou bien le prix en sera remboursé par
elle, en numéraire.
Art. VII. La présente convention sera ratifiée le plus
promptement possible et les ratifications en seront échan-
gées a Dresde dans l'espace d'un mois ou plutôt si faire
se peut.
Bayonne, le 10. Mai 1808.
Signé: J. B. Nompère de Champagny.
Stanislas comte Potocki.
Xavier comte Dzialynski.
Pierre comte Bielinski.
8.
1808 Convention en forme d^édits entre F Autriche
^ ^' et la Russie év/r V extradition des déserteurs ;
en date de Vienne le 7. Mai 1808.
(Moniteur-Unitersel 1808, Nr. 142. p. 557.)
François 1er etc. ,
Comme, pour resserrer les liens d'amitié et de bonne
intelligence qui existent heureusement entre les deux cours
impériales, et pour arrêter la désertion parmi les troupes
des deux puissances, nous avons conclu une convention
avec S. M. l'Empereur de Russie, pour l'extradition ré-
ciproque des déserteurs, notre volonté est, .que la dite
convention parvienne à la connaissance de tout le monde,
et que par cet édit nos sujets soient instruits des obliga-
tions, que nous avons contractées, afin quSIs aient à s'y
conformer.
Il est ordonné a tous nos gonv.erneurs civils et mili-*
taires de veiller avec la plus grande attention à ce qu'au-
cun déserteur des armées de S. M. l'Empereur de Russie
ne dépasse les frontières et à ce qu'il ne trouve asyle et
protection dans nos états. En conséquence , tout mili-
taire, sans aucune exception, qui entrerait sur notre ter-
ritoire, ou s'y trouverait, sans être muni d'un passeport
en bonne et due forme, doit être arrêté sur le champ,
et livré avec armes, chevaux, habits, équipemens, ou
sur les déserteurs.
75
ce, qu'on pourroit trouver sur lui, ou ce qu'il aurait dé- 1808
posé. ailleurs, quand bien même ce déserteur ne serait pas
réclamé. Si un tel individu avait auparavant déserté des
troupes d'un autre souverain, ou d'un autre état avec le
quel nous avons" un cartel établi, il n'en faudrait pas
moins le rendre à l'armée, qu'il a quittée en dernier heu.
Dans le cas, où malgré ces précautions un déserteur
réussirait à s'introduire secrètement dans nos états, et à
tromper le vigilance de nos préposés, et qu'il fût ensuite
reconnu dans un endoit, ville ou village, de notre ter-
ritoire, il n'en doit pas moins être rendu et livré, aussi-,
tôt qu'il est reconnu ou réclamé par le commandant de ,
S. M. l'Empereur de Russie. Sont exceptés de cette dis-
position les déserteurs de l'armée Russe, qui seraient nés
dans nos Etats, attendu qu'il à été convenu entre les
deux puissances, qu^aucune d'elles ife serait tenue de
livrer ceux de ses sujets qui, après avoir déserté, rentre-
rait sur le territoire de leur souverain naturel.
Tout détachement, qui sera envoyé à la poursuite
d'un déserteur, s'arrêtera sur la frontière, et n'enverra
qu'un ou deux hommes munis de passeports ou de car-
touches jusqu'à l'endroit le plus proche pour y requérir
les autorités civiles et militaires, qui doivent alors leur
|)rêter sur le champ assistance pour découvrir et arrêter
e déserteur.
Tout officier de notre armée, qui par ruse ou par force
engagerait un individu de l'armée Russe à déserter, ou
qui l'enrôlerait, doit être puni de deux mois d'arrêts.
Il est défendu à tous nos sqjets de rien acheter des
déserteurs Russes, en habits, équipement, chevaux, ar-
mes, etc.
(S. M. ^Empereur de Russie a également fait publier
cet édit dans son empire.)
76 Convention entre le G. D. de Uesse
9.
1808 Co7we7ition entre S.A.R. le G. JDiic de Uesse
et le Prince Primat co7icernant le haillage de
Eschau; sig?tée à Nimiberg 15. Juin 1808.
(Winkopp Band 8. Heft 24. p. 455.)
Nacbdem bey Theilung der vormals Frankischen Kreis-
schuld, die genaue Bestimmung der Matrikel oder des
Theilens eine wesentliche Erforderniss ist, iiber den Ma-
trikularansatz des Fûrst Primatischen Amies Eschau oder
Wildenstein aber ^ch bisher noch einige Differenz zeigte ;
so wurde zu deren Beilegung dahin zur definitiven Be-
ricbtigung des vorgedachten Matrikularansatzes, von
den unterzeichneten Bevollmâchtigten der betheiligten
Fûrst Primatischen und Grossherzoglich Hessischen Hôfe
folgende Uebereinkunft, mit Vorbehalt hôchster Geneh-
migung , abgeschlossen :
Matri- Art. I. Die Matrikel fur das Fûrst Primatische Amt
poi? Eschau oder Wildenstein, ist bey Theilung der Frânki-
Eschau. schen Kreisschuld, in Rûcksicht der Kreisglâubiger und
Dicner, gieichwie ailes dasjenige, was hiemit in Ver-
bindung sleht, âuf die Summe von
sechs Gulden dreyssig Kreuzer
als verhâltnissmâssige Beytragsnorm bestimmt.
Préten- Art. II. Nach. demselben ganz gleichen Maassstabc
1a"ma?-^ werden auch der Antheil des eben erwâhnten Fûrst Pri-
son de matischen Amtes an den bei dem Comité der Auseinan-
dersetzung der Frankischen Kreisangelegenheiten ange-
brachten Erbachischen Forderungen fur supererogatori-
sche Kriegsleistungen und die dafûr zu erhaltende Ver-
gûtungssumme bestimnit.
Empio- Art. III. Eben so werden auch die verhâltnissmâssi-
M^cie" gen Beitrâge zum kiinftigen Unterhalt der vormals Grâf-
lich Frankischen Collegialdiener, und der Antheil sowohl
an den Activen als Passiven der ehehin Frankischen Col-
legialcasse bey definitiver Berichtigung dieser Angelegen-
heit nach erwâhnten Ansatz tinter o^n beiden hôchsten
Hôfen festgesetzt.
lion.
et le Pr. Primat. * 11
Arl. IV. Auf erfoigte bôchste Genehmigungen ge- 1808
schieht von den unterzeichneten Bevollmachtiglen die ^^^y'
Anzeige gegen.wârtiger Uebereinkunfl bey dem Comité
zum Behuf der definitiven Matrikularbestimmung.
Dessen zur Urkunde ist dièse Uebereinkunfl nach ih-
rer doppelten Âusfertigung von den^ beiderseitigen Be-
vollmâchtigten unterzeichnet und besiegell worden.
So geschehen Nûrnberg den 15. Janius 1803.
Hepp, Freih. von Tûrkheim,
Fûrst Primatischer Grossherzogiich Uessischer
BeDollmàchtigfer, Becollmàchtigier ,
(L. S.) (L. S.)
Die beiderseitigen hôchsten Ratificationen sind hier-
aaf erfoigt.
10.
Traité de limites et d'échmige entre le Grand 20. juin.
Duché de Witrzboiirg et Saœe Gohurg Mei-
ningen et Romhild, signé à Wiirzbowg
le 20. Jmn 1808.
(Winnkopp Band 8. Heft 22. p. 126.)
I
Seine Kaisorlich - Kônigliche Hoheit, der Erzberzog
Grossherzog von Wurzburg , und ihre Herzogliche
Durchlaucht, die Herzogin Regentin von Sachsen-Co-
burg-Meiningen, von gleicben Gesinnungen der nacb-
barlicben Freundschaft belebt, und vereint in dem Wun-
sche, die zwiscben den beiderseitigen Staaten ûber die
Anwendung Ibrer mit Seiner Majestât , dem Kaiser der
Franzosen, Kônige von Italien und Protector der Rbei»
niscben Confôderation , unter dem 25sten September,
lôten December 1806 abgescblossenen Beitrittsvertrage
zar gedacbten Confôderation enCstandenen Irrungen im
Wege der Gûte zu beseitigen , und (iberbaupt die Ver-
bâltnisse beider Staaten auf eine den Forderungen der
Bandesacte entsprecbende Weise festzusetzen , haben
zo Ihren Bevollmâcbtigten ernannt, und zwar Seine Kai- .
78 Convention entre le G. D. de Wurzhonrg
1808seriich Kônigliche Hoheii, der Erzberzog, Grossherzog
von Wôrzburg, Ihren wirklichen Gebeimen- und Staats-
rath , Hofgerichts - Prâsidenten und des St. Josephordens
Commandeur, Johann Michael von Seuffert, und Ihre
Durchlaucht, die Herzogin Regentin von Sachsen-Co-
burg - Meiningen , Ihren wirklichen Geheimen Rath und
Kanzler, Johann Cari August von Uttenhoven, welche
unter Vorbehait der allerhôchslen und hôchsten Ratifica-
tionen ûber folgende Punkte ubereingekommen sind.
Limites. $. I. Die Hoheitsgreuze zwischen dem Grossher-
zogthume Wûrzburg auf einer- und dem Herzoglich
Sachsen - Meiningischen und Sachsen - Rômhildischen Ge-
biete auf der andern Seite soll folgende seyn:
Die Gros^herzogiich Wûrzburgische Grenze geht von
den beiden Weimarschmidlen aus uber Ober- und Unler-
filke, Neustâdtles, Willmars und Volkershausen nach
dem allwiirzburgischen Orte Eussenhausen , von wo die
Linie die altwiirzburgischen Grenzen befoigt, bis sie
Muhlfeld erreicht, soforl sich nach Rossrieth richtet, den
Sachsen -Rômhildische Orl Sendheim im Grabfelde fur
das Grossherzogthum Wûrzburg einschliesst , Rapperts-
hâusen, die Wustung UUenhausen und Rothhausen dem
Grossherzoglhume gleichfalls zutheilt, und ûber Hôch-
heim, Irmelshauscn , und den ehemals Sachsen - Rônahil-
dische Ort Gollmuthhausen nach Breitensee zieht, und
sich bey Trappstadt endigt.
item. §. 2. Aile vorbenannten Orte mit ihrer Dorfsmar-
kungen und hiezu gehôrigen Besitzungen sind oder sol-
len kraft des gegenwârtigen Vertrags Theile des Gross-
herzoglich Wûrrburgischen Gebiets werden. Die ver-
steinten Dorfsmarkunp;en und hiezu gehôrigen Besitzun-
gen bilden demnach die Grenze zwischen dem Grossher-
zoglich Wûrzburgischen Gebiete auf einer- dann dem
Herzoglich Sachsen - Meiningischen und Sachsen -Rôm-
hildiscnen Gebiete auf der andern Seite. Die Grenzen
Bollen durch eigene Commissarien begangen, und durch
Territoriaizeichen geschieden werden.
cearions %. 3. Sachseu - Meiningen und Rômhild treten dem-
p^^^e nach an Seine Kaiserlich Kônigliche Hoheit. den Erzher-
Meînin- ^^8 Grossherzog , ab, die voile Souverainitât mit allen
ffên? TerritorialgefâlIeD : ûber den Sachsen - Meiningischen
Antheil an Willmars, die Sachsen - Rômhildischen Orte
et Saxe Coburg etc. 79
Sendbeim im Grabfelde und Gollmuthbausen, und den 1868
Sacbsen-Rômhildischen Antbeil an Trappstadt.
Nicht minder verzichtet Sacbsen-Rombild auf seine
Hoheitsansprûche auf den Ort Rethhausen die Wûstqng
Uttenbausen , die dre}^ Rômhildischen Sôlden zu Stern-
berg, und die Riedmûhie bey Kônigshofen zu Gunsten
Seiner Kaiserlich Kônigliôhen Hoheît, allerbôcbstwelcbe
als der einzige Souverain ûber aile dièse Besitzungen
anerkannt werden.
8. 4. Seine Kaiserlicb Kônigliche Hoheit, der Erz- ^^'^^J**
herzog Grossherzog von Wûrzburg, treten dagegen ab, Primat.
und zwar: an Sachsen Meiningen die voile Souveraini-
tât ûber Walldorf mit Breuberg, Bibra mit detn Hofe
Aroldsbausen, den Hof Rupprechts und Nordheim.
An Sachsen-Gotha una Sachsen Meiningen als Be-
sitzer der Herrschaft Rômhild, die voile Souverainitât ûber
den Wûrzburgischen im Rômhildischen Gebiete gelege-
nen Ort Wolfmannshausen, den ritterschartjichen Antbeil
an Berkach, wie auch aile dem Grossherzogthume Wûrz-
burg Uber dièses Dorf zustehenden Hoheitsrechte, und
den Ort Gleicberwiesen,
$. 5. Beide contrabirende Theile sind iibereingekom- Notices
tnen, dass der Begriff der Souverainitat, wrelchen die ^yeraî^'
Rheinische Bundesacte vom TitenJulius 1806 aufgestellt ^'^'^^^
bat, bey diesem Vertrage, in so ferne derselbe die Ab-
tretuDg einiger .rilterschaftiichen Besitzungen betrifft, zu
Grunde gelegt, und der Inbegriff derjenigen Rechte ûber
die gedachten Besitzungen fur abgetreten gehalten wer-
den soll, welche der Urvertrag der Rheiniscben Confô-
deration den Souverainen beyiegt.
Was aber die zum Grossherzoglicb Wûrzburgischen,
Sacbsen-Meiningischen und Rômhildischen Gebiete gehô-
rigen Gebietstheile betrifiTt, sollen' unter den wrechselsei-
tiçen Abtretungen nicht nur die Souverainitâtsrechte,
wifi solche in dem angefûhrten Urvertrage bestimmt sind,
sondern auch aile Arten der Gerichtsbarkeit und Poli-
zeigewalt begriffen seyn.
Wohierworbene Ligentbumsrechte der wechselseiti-
gen Untortbanen sollen aber beiderseits geachtet und
aufrecht erhalten werden.
§. 6. Insbesondere entsagen das Grossherzogtbum Hohe
Wûrzburg auf einer- dann Sachsen-Meiningen und Rôm- ^®"*'
hild auf der andern Seile den hoben Zent-Gerecbtsamen
Pouvoir
ëccle-
siast.
Chasse.
80 Coneenlion entre le G. D. de Wurzhourg
1808 mit allen Nntzungen and Beschwerden , welche
Theil auf dem Gebiete des^ andern, wie es ebemals
oder durch diesen Vertrag geworden ist, ohne R
flicht, ob dasselbe aus ritterscbaftiichen Besitzungen
vormaligen Landestheilen bestehe, auszuiiben das 1^
batte.
%, 7. Beide contrahirende Theile verzichten r
minder auf das ius circa sacra und respective die Kircl
und Episcopalgewalt, welche der cine Theil in der ;
bestimmten Ausdebnung auf dem Gebiete des and
wie es ebemals war, oder durch diesen Vertrag gev
den ist, auszuûben hatte.
§. 8. Beide Theile verzichtefi endlich wecbselse
auf die hohe und niedere'Jagd, welche der eine Tbei
der §§ 6 und 7. bestimmten Ausdebnung auf dem <
biete des andern Theils, wie es ebemals war, oder dui
diesen Vertrag geworden ist, auszuûben dns Recht hai
Insbesondere verzichtet das Grossherzogthum Wûrzbt
auf den ihm zugestandenen Fischzebnt aus dem See I:
Hermannsfeld.
S. 9. Seine Kaiserlich Kônigliche Hoheit, der Ei
herzog Grossherzog von Wûrzburg, leisten fur sich ui
ihre Regierungs - Nachfolger feierlichen Verzicht a
Ihre lehenherrlichen Recbté auf Stadt, Scbloss und Ar
Meiningen, das Dorf Jiîchse, und das Haus Hutsber
Jedoch bleibt dem Grossherzogthume Wûrzburg nac
Erlôschung des Herzoglichen und Kôniglich Sâcbsiscbc
Mannsstammes das Successionsrecht auf die vûrstehende
Besitzungen in Gemâssheit des Vertrags vom 19ten Ji
lius 1530 vorbehalten; wogegen auch Ihre Durcblauch
die Frau Herzogin von Sachsen-Coburg-Meiningen, ffi
Ihren minderjâhrigen Sohn sowohl, als desselben Régie
rungs-NachfoIger, auf die lehenherrlichen Rechte ûbe
den Grossherzoglichen Zehent zu Mittelstreu, jedocl
ohne Vorbebalt eines Successionsrechts, feierlichen um
ewigen Verzicht leisten.
$. 10. Beide contrahirende Theile ûberlassen einan
der wechselseitig, und mit Vorbehalt der unter §. 15 zt
bestimmenden Ausnahme,, ohne Anschlag, die lehen*
herplichen Rechte, welche dem einen auf dem Gebiet^
des andern Theils, wie solches durch den gegenwârti-
gen Vertrag bestimmt worden ist, auf Rittergûter, Schlôs-
ser, Hôfe, Grundstûcke, Zehenden, Guter, Zinsen,
Droits
féodaux
Droits
rianx.
et Saxe Çoburg etc, 81
uberhaapt ûber aile Rechte und Geialle, in so ferne sié 1808
als Pertinenzstucke von Ritterlehen anzusehén sind, zu-*
stehen, und verbinden sich wechselseitig, die beiderseits
erlhéilten Lebenconsense nach Lehenrechten und Ge-
wohnheiten, und dem Inhalte der Consensbriefe aufrecht
zn erhalten.
Za diesem Ende sollen getreue Specificationen der
Ritterlehenstûcke, welche ein Theil auf dem Gebiete des
andern bat, gefertigt, . und bey Auswechsiung der Rali-
ficationen wechséiseitig ubergeben wcrden.
S. 1 1 . Sachsen - M einingen und Sachsen - Rômhild Bettes,
werden wegen der vormals reichsritterschaftiichen Be- ^®"**^"^*
sttzongen , welche von Seiner Kaiserlich - K()niglichen
Hoheit, dem Erzherzoge Grossherzoge durch den ge-
genwârtigen Vertrag abgetreten worden sind, einen ver-
hâltnissmâssigen Antheil an den Schulden, Besoldungen
and Pensiohen des ehemaligen Rittercantons Rhôn und
Werra ûbernehmen, und sien verwenden, dass unter den
allerbôcbslen und hôehsten Souverainen, welche sich in
die Besitzungen des ^edachten Cantons getheilt haben,
ein der Berichtigung dieser Verhâltnisse gewidmeier Con-
gress baldmôglichst zu Stande gebracht werde.
$. 12. Was dagegen die von den alten Landen ab- Ezëcn-
getretenen Besitzungen betrifft, sind beide Theile ûber- *^^°'
eingekommen, dieselben von der Theilnahme an den »
Landes- und Kreisschulden und andern Lasten jener Staa-
ten, von welchen dieselben bisher Bestandtheife gewesen
sind, zu entbinden; sondern behalten sich vor, ihre neu
erworbenen Orte zur Theilnahme an den Lasten ihres
neaen Vaterlandes beyzuziehen.
$. 13. Ihre Durchiauchten, die Fi'au Herzogin Re- com
genlin von Sachsen - Meininsen , und der Herr HerzogSoï*,
von Sachsen - Gotha verbinden sich , zur Grossherzog- *"fif«»*
lichen Hauptcasse dahier zu einiger Entschâdigung fur
die in diesem Vertrag gemachten, und durch die jenseiti-
gen nicht vollkommen compensirten Abtretungen, in
groben und gançbaren Geldsorten die Summe von funf-
zig taasend Gulden Rheinischer Wahrung. dergestalt zu
bezahlen, dads zwanzig ftinf tausend Gulden Rheinisch
am Tage der Auswechslunç der Ratificationen dièses Yer-
trags in der Grossherzoglichen Residenzstadt dahier, und
eben so viei im Monate Jânuer 1809 gleichfalls dahier
Nouveau Recueil. T. L F
en
82 Conf>ention entre le G. D. de Wun^tmrg
1808bezablt, ond bis dièse Zahlung erfoigt, mit vier
Handert verzinset werden . sollen.
Traité g. 14. Nîcht minder entsagen Ihre Durchiauc
Sept! die Frau Herzogin Regentin von Sacbsen - Coburg -
1806. ningen und der Herr Herzog von Sacbsen - Gotha,
weitern Ansprflcben auf die von Seiner Kaiserlich-K<
licben Hobeit , dem Erzberzoge Grossberzoge ,
Ibres mit Seiner MajestSit dem Kaiser der Franzosen,
nige von Italien und Proiector der Rbeinischen ConI
ration, am 25sten September 1806 abgescblossenen
trags ond des Ueberweisungs-Protocotls vom 15ten
cember des nâmiicben Jabrs in Besitz genommenen
ierscbaftiicben Orte, welcbe von allerbôchstdense
kraft des gegenwârtigen Yertrags nicbt abgetreten i
den sind, and erkennen auf ewige Zeiten die .
scbliessende Souverainitât Seiner Kaiserlicb Koniglic
Hobeit ûber dieselben feierlicb und mit Verzicbt
auf aile Eiiireden an.
Fiefii de $. 15. In der Erwâgung, dass die Lebenstûcke
sehiâk. Grossherzoglicb - Wfirzburgischen Vasallen , Marscl
von Ostbeim, zu Walldorf, Herpf. Stepbertsbausen u. de
auf dem Heimfaile sieben, macben sicb Ibre Durcblaui
die Frau Herzogin Regentin von Sacbsen - Cobun^ - ft
ningen, verbindiicb, die auf dièse LebnstOcke ricnterl
immittirte Scbrappiscbe Pfarreystiftung dabier, bis :
g&nzlicben Befriedigung ibrer Capital- und Zinsenfor
rung in dem rnbigen oezuge aller Einkfinfte, aoch m
des Vasallen Âbleben, zu beïassen, oder' die fragliche S
tung, der an dem Capitale zu zebn iausend Golden i
wobl als den Zinsen nocb rûckstândiger Forderanç v
gen, in gangbaren und groben Mûnzsorten za beirie)
gen; nicbt minder secbs Wocben nacb demAbleben c
gegenwârtigen Besitzers, ebemals Fûrstlich Bamber]
scben General-Majors Frejberrn Marscbalk von Ostheii
und biedurcb bewirktem Heimfaile, die Somme vi
dreyssig tausend Gulden Rbeiniscber Wâbrung in gan
baren und groben Mûnzsorten dabier zur Grossherzo
licben Hauptcasse bezablen zu lassen.
Droits |. 16. Da in den wechselseitig abgetretenen B
prSté! sitzungen nor die Souverainiiîlit in dem $. 5 bestimmtc
Sinne, und nacb $.11 die Lebenberrlicbkeit ûber d
in den beiderseitigen Gebieten vormals besessenen Rittei
leben, endiicb nacb f. 8 die Jagdrecbte den allerbëcbste
et Saxe Coburg etc. 83
and hdciisteD Contrabenten ûberlassen worden sind, mit- 1808
liin Dor die ordentiichen und ausserordentlichen, directen
ond indirecten Steuern und landesheirlicbeh Auflagen,
ond respective die ans der Verwaltung der Gerichtsbar-
keit ana Polizeigewalt sich ergebenden Gefâlle, eodlich
die Nutzungen der Lehenherriichkeit iiber die wechsel-
seitigen Ritterieben und der Jagdrecbte fur iiberwiesen
ta halten'.sind; so bleiben aile ûbrigen Eigenthumsrechte,.
welche der eine Tbeil auf dem Gebiete des andern Tbeils
an Hôfen, Grundstûcken , allen Arten von Zehnten,
Gfilten, Zinsen, und ûberbaupt an gutsherriichen Ge-
rechtigkeiten und Gefallen besitzt, beiden hoben Con-
trahenten vorbebaiten.
S. 17. Es ist jedocb bedungen worden, aucb die ^chan-
S. 16 vorbehaltenen Eigentbumsrecbte, welche von dem si^^
einen Tbeilenn dem Gebiete des andern, wie es vor-
mals war, oder kraft dièses Vertrags geworden ist, be-
sesseï^ werden, zur Erzielung einer voïlkommenen Puri-
fication, sobaid es immer môglich ist, gegen einander
dergestalt auszutauscben , dass beiden Theilen in ihren
eigenen Territorien das vollkommene Surrogat dessen,
was er in dem fremden Gebiete abgiebt, gewâhrt wer-
den soll.
S. 18. Bis zu einem aligemeinen Auslauscbe der ^^^
sâmmtlichen Domanialçefôlle in den beiderseitigen Ge-
bieteoy welcber sogleicb , als Sacbsen Meiningen und
Rômbild, ein Surrogat fiir die Gefâile des Grossberzog-
thoms in dem Meiningiscben und Rômbildiscben Gebiete
gefunden haben werden, Stalt baben soll, verbinden sich
beide contrabirende Tbeile in dem freyen Genusse und
Bezuge ibrer Geftille, sich nicht nur nient zu stôren, son-
dem in Erhebung derselben auf Anrufen der treffenden
Beamten sich krâflig zu unterstûtzen« Aucb soUen die
fragiicben Eigentbumsrecbte und Gefôlle, wie solche
i. 16 bestimmt worden sind, sie môgèn unmitteibar den
beiderseitigen Rentâmtern, oder miloen Stiftungen, Pfar-
rej^en, Kircben, Beneficien u. dergl. angehôren, mit
keinen ordentiichen und ausserordentlichen Steuern und
Abgaben, welcben Namen und Titel , oder welche Ver-
anlassang sie iinmer baben môgen, belegt werden.
t. 19. Mit den wechselseitig fiberwiesenen Ortschaf- ^^^
len werden keine herrschaftiicne Diener ûbernommen.
Die Pfarrer, welche an einen neuen Souverain ûbei^e-
F 2
84 Convention entre le G, D. de Wurzbonr
t808hen, bebalten îhre fandationsmâssigen Beziige aus
t'enigen Cassen und Quellen , auf weiche ihr Unt
>isher radicirt war.
Insinua- $. 20. Adeliche Gutsbesitzer, weiche in den b<
x)°om^ séitigen Territorien begûtert sind , sind berechtigt,
ciie. Wohnsitz, wo es denselben beliebt, aiilzaschl
Damit jedoch der Verkehr derselben mit der hôc
Landes-Jastiz- und Administrativstellen der beidersei
Staaten nicht erschwert werde , sind die hohen Ce
henten iibereingekommen , zuzugebeii , dass dense
von den Landcsstellen beider Staaten, aile Insinoati
ohne vorhergegangene Réquisition, in ihren Wohns
gemacht werden kônnen.
joati- $.21. Die adelichen Gerichtshalter, weiche dii
<Mer8. ^^.^ .^ ^^^ ihren Gutsherrschaften zugehôrigen Tei
rialorten des einen contrahirenden Theils verwalten,
dieseibe auch in den Territorialorten des andern Tl^
iedoch nur innerhalb der Landesgrenzen, zu verwi
befugt.
Dieselben werden demnach in die Dienstpflichten
der contrahirenden Theile genommen.
Maitriaes. §. 22. Es ist beduugeu worden, dass die derma
den wechselseitig abgetretenen Orten wirkiich bestel
den Zunflmeister ihr Gewerbe in den beiderseitigen
bieten, in sofern sie sich ibre, nîcht zu erscfawerende l
nahme in die ZtînKe bewirkèn , auszuubeii berecht
seyn sollen. Auf neu angenommene Meister ist jed
dièse Vergûnstignng nicht anwendbar.
Militai- %, 23. Die sich in den Kriegsdiensten beider Th
'^°' befindenden Soldaten^ weiche aus den wechselseitig i
getretenen Orten gebûKig sind, sie môgen gezosen oi
S)worben seyn, sollen an die dermaligen Laoaesheri
rer Geburtsorte, sechs Wochen nach der Auswechslo
der Ratificationen dièses Yertrags ausgeliefert werden.
Procès. §. 24. Wenn aus den wechselseitig abgetretenen 0
schaften Rechtsstreite an die hôhern Landes • Justizst
len schon gediehen sind, so sind dieselben im Sinne d
bisherigen gen^einen Rechts entweder schon rechtshâ
gig oder nicht In jenem Falle sollen sie von der La
des - Justi^stelle, bey welcher sie rechtshângig sind, ba
môglichst durch Urtheile erledigt werden.
et Se^e Coburg etc. 85
Fîndet gegen dièse Bescheide noch ein weitéresRechts- 1808
mittel nach den bisherigen Landesçesetzen Stati; so wird
dasselbe bey der betreffenden Justizstelle des Landes ein-
geffifart, dessen Soi|verainitât der Bekiagte uaterworfen,
oder wenn es sich von einer Realklage handeit, in dessen
Souverainitâtsbezirke das Object des Rechtsstreites gelé*
gen ist.
Findet aber em weiteres Recbtsmittel . nicht Statt, so
sollen die Bescheide an die, kraft dièses Yertrags, com-
pétent gewordene obère Landes -Justizstelle zum Voll-
zoge alsoald ûberschickt werden. '
Sind die fraglichen Rechtsstreite im Sinne des bishe-'
rigen jgemeinen nechts noch nicht rechtçhângig, so wer-
den dieselbén so, wie sie liegen, an die obère Justizstelle
des Landes, welche nunmehr compétent ist, ûbermacht.
In peinlichen Fâllen endiich werden die schon gespro-
cbenen Urtheile beiderseits vollzogen. Sind aber noch
keine Urtheile gefôllt, so werden die Âcten an jene Cri-
minal - Justizstelle zur weitern Verfûgung ûbermacht,
welcher der Inauisit rûcksichtlich des Gerichtsstandes
des Wohnorts, m Gemâssheit des gegenwartigen Yer-
trags unterworfen ist.
S. 25. Die allerhôchsten und hôchsten Contrahenten Com-
sind ûbereingekommen, sich, sobald es thûniich ist, ûber ^'^"^'
die Handelsverhâltnisse der beiderseitigen Staaten, und
insbesondere die Nachsteuerfreiheit auf eine dem Wohle
der Unterthanen, und der beiderseitigen Convenienz ent-
sprechende Weise zu verstândigen und zu vereinigen.
$. 26. Gegenwërtige Uebereinkunft soll unmittelbar Execa-
nach der Âuswechsiunç der Ratificationen in Voilzug ^^^^'
gesetzt, und die âdelichen Gutsbesitzer , Unterthanen
und Hintersassen, Geistliche und Weltliche an ihren neuen
Landesherrn ûberwiesen werden. Ueber die Einkûnfte,
welche wechselseitig abgetreten worden sind , sollen , so
viel die altwûrzburgischen und altsâcdsischen Besitzungen
betriA, getreue Specificationen gefertigt, und bey Aus-
wechslung der Ratificationen ûbergeben werden.
Der Anfang des Einkûnftengenusses wird beiderseits
aof den ersten August des laufenden Jahrs festgesetzt.
Dm râckstàndigen Territorial - Einkûnfte, das heisst: die-
Î'snigeD, welche bis zum ersten August des laufenden
ahrs hfttten eingehen sollen , aber nicht eingegangen
sind, werden von dem kraft dièses Yertrags nev eintre*^
fi*
86 Ceuatkm é^kottSUét entre fAugl.
1 808 tenden Besitzer erhoben, und an den bisberigen E
ausgeliefert.
Aecas- f. 27. Ibre Durcblaucbt, die Frau Herzogio
^.^ae^gentin von Sachsen-Coburg-Meiningen macben si
^ti»»- beiscbig, den Beytrilt Seiner Herzogl. DurcbiaucI
Herrn Herzogs von Sacbsen - Gotba zu dem gegei
'en Yertrage, in soferne derselbe aaf Sacbsen-R
Sezoff bat, za bewirken, obne welcben die s&mm
Stipalationen dieser Uebereinkunft als niobt ges
angeseben werden aoUen.
Batifl- %. 28. Die allerhôcbsten Ratificationen dieser
^^®'^* einkunft , einschlûssig jener, des Herrn Herzos
Sacbsen-Gotha Darcblauoht, sollen im Laufe des 1
Jalius dièses Jabrs zu Kissingen ausgewecbselt w
In Urkund dessen ist dièse Uebereinkunft c
ausgefertigt 9 von den beiderseitigen Bevollmâc
unterzeichnet und besiegeit worden.
Wûrzburg, den 20sten Junius 1808.
(L. S.) J. M. Seuffert
(L. S.) J. C. « v. Uttenhov<
11.
4. jau. Acte du conseil de S. - M. Britomi
portant cessation des hostilités et levé
bloGîis en faveur de F Espagne y en
du 4. Jml. 1808.
(Politisches Journal, Tb. 2. S. 936.)
Ai the Court at the Queen's Palace!, the 4th. of July
Présent.
Tbe King's Most Excellent Majesty in Council.
His Majesty baving taken into His considerati
glorious exertions of the Spanisb nation for the
rance of their country from the usurpation of I
and the assurances which His Majesty bas receive>
several of the provinces of Spain, of their fi
disposition towards this kingdom; His Majesty U
sed , by and with the ad vice of His priyy counc
order, and it is hereby ordered;
et P Espagne. '87
First. That ail hostilities agaînst Spain on the part 1808
of His Majesty shall immediately cease.
Seoondly. That the blockade of ail the ports of Spain,
except such as may be still in the possession or under
the controul of France, shall be forthwith raised.
Thirdly. That allships and vessels belonging to Spain
shall nave free admission into the ports of His Ma-
jefity*s dominions, as before the présent hostilities.
Foorthly. That ail ships and vessels belonging to
Spain 9 which shall be met at sea by His Majesty*s
ships and cruizers, shall be treated in the same man-
ner as the ships of states in amity with His Majesty,
and shall be suffered to carry on anv trade now con-
sidcred by His Majesty to be lawfuliy carried on by
neotral ships.
Fifthly. That ail vessels and goods belonçing to.per-
sons residing in the Spanish colonies, which shall be
deCaîned bv any of His Majesty's cruizers aller the
date hereof, shall be brought into port, and shall be
earefally preserved in safe custody, to await His Ma«
jeaty's farther pleasure, antill it shall be known,
whether the saia colonies, or any of them, in which
the owners of such ships and goods réside, shall
bave made common cause with Spain agaînst the
power of France.
And the right honourable the lords commissioners
of His Maiesty^ treasury, His Majesty's principal se«
cretaries of state, the lords commissioners of tne ad-
miralty , the judçe of the high court of admiralty ^ and
the judges of tne courts of vice - admiralty , are to
take 8UCQ measures herein as to them may respectively
appartain.
Steph. Cottrell
88 Armistice entre la Porte et les Serviem.
m •
12.
1808 Armistice en^e F armée Tu/rque et Sermme
17 Août signe à Brakm le 17. Août 1808.
{Monileur- Universel 1808, Nr. 278. p. 1095.)
S. Exe. Soliman Pacba commandant en chef de l'armée
du Grand -seigneur, et George Petrowits, général en
chef de l'armée Servienne, attendu que tout est en fer-
mentation à Constantinople 5 sont fermement résolus de
conclure un armistice durable Pour y parvenir, ils ont
nommé pour leurs plénipotentiaires, d'un côté l'ayan'de
Nissa Emir-Âga; de 1 autre, le commandant Etienne
Jakoblewitsch, qui sont convenus de ce qui suit:
1) Afin d'éviter l'effusion du sang, il y aura à compter
de ce jour entre les deux armées un- armistice poui^
un tems indéterminé, suivant les circonstances.
2) Du 19 au 24, toutes les batteries et redoutes des
deux armées seront démolies.
3) Les armées Turques et Servtennes évacueront dans le
terme de 15 et au plus tard de 18 jours la halîte Bul-
garie; ce mouvement rétrograde commencera le 20
Les troupes d'Asie se retireront à Adrinople , celle)
^de Bulgarie retourneront dans leurs foyers. L'aiméi
Serviennê, y compris le corps d'observation qui est i
Salesniza près de New-Orsova, repassera entièremen
la Morava.
4) Aussitôt après que les deux armées se seront retirées
ia communication sera rétablie entrer les sujets de
deux rives.
5) S. Exe. Soliman Pacha, d'après la demande de la na
tion, et attendu que ses chefs se chargent du soin c
veiller à la sûreté des passages, et veulent faire recoi
stniire les magasins et les caravansérails, qui ont é
détruits pendant les troubles, s'engage à faire toi
ses efforts auprès du divan, aussitôt après son arriv
à Sophie , afin que les douanes, que le sénat Servi
veut établir, pour faire face à ses dépenses mul
pliées, n'éprouvent aucune opposition, et que les ps
sages avantageux pour le commerce soient enl
ouverts à travers la Servie.
Fait a Brakni, le 17. Août 1808.
20 Août.
.1
89
• 13-
H'aité entre 8. A. R. FArchid/uc Grcmârâ/ac 1808
de Wwzhov/rg et le Prince Primat pov/r
arranger divers différends territof'muû! signé
à Wwzbourg lé 20.^ Août 1808.
(Winnkopp Band 8. Heft 24. p. 389.)
Seine Hoheit, der Fûrst Primas der ftheiniècben Con-
foderation, und Seine Kaiserlich Kônigliohe Hoheit, der
Erzherzog Grossherîog von Wfirzburg, beiderseits .
von dem Wunsche belebt, die wegen einiger ritterschaft-
Kchen Besitzungen im Sinn- und Saaigrande entstande-
nen Irrungen im Wege der Gâte zu beseitigen, und nach
dem Buchstaben und Geiste der Bheinischen Bundeaacte
Ihre Staaten * môglicbst zu purificiren , haben zu Ihren
Bevollm&chiigten ernannt, und zwar Seine Hpheit, der
Ffirst Primas, Ihren Directorialrath voii Jtzstein , und
Seine Kaiserlich Kônigliohe Hoheii, der Erzherzog,
Grossherzo^ von Wûrzburff, Ihren Kâmmerer und Lan-
desdirectonalrath , Maximilian Freyherrn von Zurhein,
weiche nachfolgenden Staats- und Purifications - Vertrag
verabredet und geschlossen haben:
1) Seine Hoheit, der FOrst Primas, ieisten fur Sich und Le Prin-
Ihre Nachfolçer feierlicben und ewigen Verzicht auf matVe-
ihre Souveramit&ts- und andere Ansprûche ûber nach- ^^nc».
folgende Orte, nâmiich: Burgsinn, Zeitlofs, Eckarta,
Ruppoden, Grieshof, Trûbenbronn, Neuhâuser Hof,
Detter , Heiligkreuz , Ditilofsrotha , Waitzenbach,
Weickefgruben , den von Thûngenschen Ântheil an
VOlkersIeyer und Grâfendorf, den von Thûnçenschen
Schafhof , Eidenbacher Hof, Gresselhof , Hôllerich,
Hessdorf, Bonnianden, Reussenberg, nicht minder auf
Ihr angesprochenes Besteuerungsrecht in Windheim,
den Juliusspit&Iischen Ântheil an Vôikersleyer , Schaf-
hof, HecKmfihIe, Grâfendorf, in Wolfsmûnster,
Aschenroih, Morlesau, Ochsenthal, und den Julius-
uoiversitftiischen Hof Sodenberg ; ûberlassea sofort aile
Ihre Ansprûche ond behaupteten Rechte an Seine Kai-
serlich KônigUche Hoheit, den Erzherzog Grossher-
90 Traité entre le Wurzbourg
1806 zog von Wfirzburg, dergestalt, dass Âllerbôchstdie-
. selben in allen vorgedachten Orten die voile und aus-
schliessende Souverainitât nach dem Bochstaben nnd
Sinne der Rbeiniscben Bundesacie auszuuben wobi
befugl geyn sollen.
item. 2) Nicbi minder treten Seine Hobeit, der Fûrst Primas,
an Seine Kaiserlich Kônisliche Hoheii den Erzherzog
Grossberzog ab: Ihren Hoheitsantheil an den jenseits
der Saaie geleçenen, zur Grafschad Rieneck gehôri-
gen Orten: Michelan, Schunderfeld und Weyersfeld,
mit allen SouverainitStsrechten.
Le Or. 3) Seine Kaiserlich Kônigliche Hoheit, der Erzherzog
^nra^ Grosaherzog, leisten fâr Sich, Ihre Erben, und Re*
bourg gierungsnachfolger feierlichen und ewigen Verzicht
^^®' auf die bisher zum Theile angesprochene Hoheit âber
Aura, Ober- und Mittelsinn, wie auch auf die dem
Jttliuaspitale bisher darin zuffestandene Vogteyiicbkeit,
und entsagen somii hierdurch Namens desselben allen
davon abbangigen Recbten, Gerechtsamen und Ge*
fallen.
- Hôpital 4) Die^Gutsbesitzungen des Juliusspitals in gedacbten
8t. Jules. Orten verbleiben demselben, undT Seine Hoheit, der
Fûrst Primas, bewilligen dieserwegen fur Sich und
Ihre Nachfolger die nâmiichen Rechie und Freibeiten,
welche den privilegirtesten milden Stiftungen Ihrer
eigenen Staaten zustehen, und versichern die unee-
hinderte Benutzung und abgabenfreve Âbfuhr der Ju-
liusspit&lischen Geld- und Naturalgeftille , und die
n&miiche promte Rechtshfilfe gegen zahlungsflâchtige
Debenten, welche den fflrstlich Primatischen Rent&m*
tern geleistet wird.
item. 5) Die Juliusspitâlischen Besitzungen sollen zur Erzie-
lung einer allgemeinen Purification der beiderseitigen
Gebiete ausgetauscht, und bis diess gescbieht, von
allen Steuem frey belassen, wogeçen auch eben so
lange die Besitzungen fQrstlich Primatischer milden
Stiituneen in dem Gebiete Seiner Kaiserlich •Kônigli-
cben Hoheit des Erzherzogs Grossherzogs , nicht
mit Steuem belegt werden.
Baiiioge ^) •Scîi^o Ksiserlicb - Kouigliche Hoheit, der Erzherzog
deAnni. Grossberzog, befreyen Seine Hoheit, den Fftrsten Pri-
mas, von aller und jeder Verpflichtang des vormalig
et le Pr. Primat. 91
WArzburgÎBchen Amts Aara zu den Wârzbargischen 1808
SUatsIasten , als: Schulden, Gehalten und Pensionen
I'eder Art, so, dass bierwegen jede Beytragsverbind-
îchkeit als erlassen angesehen wird.
7) Seine Kaîserlich Kôniglîche Hoheîi. der Erzberzog ^^
Grossherzog von WOrzburg, verbinden Sich, Seinertion^D
Hobeîi, dem Fflrsten Primas, zu ihrer g&nzlichen *'^^^
Gleicbstellang, wesen der abgetretenen Orte, eine
Summe baaren Geïdes von einmal hondert seehszig
lausend Golden Rfaeinischer Wâhning, welche Seine
Hobeii zam Ankaufe anderer Domainen verwenden
werden , su entrichten* Die -^ahlong einer Somme
Ton 150,000 FI. wird in den nachfolgenden vier Mo-
naten, n&mlich bis zom Isten J&nner 1809 bewirkt,
und eeschiehi in monatlichen Ratis. Mit Aoswechs-
lang aer Ratificationén werden zo dem Ende acceptirte
Anweisongen oder Wechsel auf solide Handelshâuser
in Frankfort ûbergeben. Die obrigen 10,000 FI. wer-
den in dem folgenden Jahre in zwey halbjâhrigen
Terminen entrichtet. '
8) Fur die bisher erhobenen oder rûckstândigen Steuern, Beve-
und aile ûbrigen Hobeilsgefàiie, wird Semer Hoheit, ^^â]'
dem Fûrsten Primas, die oomme von viertausend Gol-
den aisbaid entrichtet. In Ansehung der drey halben
Orte jenseits der Saaie, nâmiich Michelao, Schunder-
feld und Weyer^feld, fongt der Steuerbezug fur das
Grossherzogthum mit dem nach der erfoigten Ratifi-
csation eintretenden ersten Quartale an.
9) Mit Uebemahme dieser Ortschaften fibernehmen Seine Dettes.
Kaiserlioh - Kônigliche Hoheit der Erzberzog Gross- S^etc.
herzog von Wflrzborg, zugleicb auch aile Reohte,
Verbindlichkeiten und Ansprûche ieder Art» welche
darauf haften, oder davon hergeleitet werden, na-
mentlich aber die Schulden, Besoldongen, und Pen-
aionen - Antheile des aufgelôssten Rittercantons Rhôn
ond Werra, welche nach dem Maasse des auf den er-
baltenen Besitzungen haftenden Steuersimplums darauf
Callen werden.
10) We^n der flberiassenen drey halben Rieneckischen Parties
Orte ist bedungen, dass die Unterthanen zu den auf ^^^™~
den Steuerbetrag der Grafschaft Rieneck etwa radicir-Bi«neck
ten Schulden nach dem Verh<nisse des Steuersimplums
02 Traité entre le Wurzbourg
1808 dereelben, bis za ihrer Ueberweisung zu concurriren
baben sollen.
Flot- 11) Die freye und ungehinderte Flôssung auf dem Sinn-
^*^' Dusse, zum Behufe des Holzhandels, soll beiderseiis
gestattet werden.
Man wird die nâheren Bestimmungen bierûber ober
Zeii und Art wechselseits noch festsetzen; jedoch ist
keiner der beiden ailerhôchsten Conirahenten befogt,
auf dem unstreitigen Gebiete des andern sich Holz-
ausiadutigs- oder Aufbewahrungsplâtze nach Willkfihr
zu w&blea.
^i^uu- 12) Insbesondere ist man beiderseits iibereingekommen,
^bois.^ die Âusfuhr des eigenthâmiichen Hoizes aus den beî-
derseitigen Gebieten, und respective die Durchfuhr des-
selben durch die beiderseitigen Gebiete ungehindert
geschehen zu lassen.
Fiefs. 13) Seine Hohëit, der Fûrst Primas, und Seine Kàiser-
lich Kôniglicbe Hoheit der Erzherzog Grossherzog
von WOrzburg , verzichten wechselseitig auf die in
Ihren beiderseitigen Territorien gelègenen Lehen.
FarUgo 14) Mau ist endiich ûbereingekommen « gemeinsam sich
^hemn- ^^ besirebeu, die noch gemeinschaftiicne Waldungen,
waid. der Yierberrenwald genannt, auf eine dem beiderseiti-
gen Intéresse und der Billigkeit entsprechende Weise,
im Verhâltnisse der jedem Theile bisher daran zuste-
henden Antbeile, zu vQrtheilen; es sollen zu dem
Ende Sachverstândi^e an Ort und Stelle abgeschickt
werden, die sich mit Âufnahme und der nâhe^n Aus-
einandersetzung abzugeben haben. Jedem Theile wird
der ihm zufallénde Antheii, so viel thunlich, in Ver-
bindung mit dessen Gebiet zugetheilt werden; bis
dahin bleiben die bisherigen Verhâltnisse fortwâhrend
bestehen.
Exécn- 15) Die Vollziehung der wechselseitigen Zusagen , in
^^^^ Beziehung auf die Entlassung der durch diesen Vertrag
ûbergehendeti Unterthaoen und anderer Localverhâlt-
nisse soll gleich nach Auswechselung der Ratificatio-
nen durch die betreSenden Beamten Statt haben.
Batifi^ 16) Die Ratificationen der beiden Souveraine sollen eîn-
catioM. geholt, und binnen 14 Tagen oder noch frûher, wenn
es geschehen kann, zu Aschaffenburg ausgewechselt
werden.
el le Pr. Primai. 93
InUrkaDd dessen haben, beide eben benannle Bevoll- 1808
mâcbtigte diesen Vertrag doppell ausferligen lassen,
eîgenbândig unlerzeichnet und besiegelt.
Wûrzburg, den 19. Âugust 1808.
' (L. S.) (L. S.)
von Itzstein. Freyherr von Zurhein.
Convention additionelle.
In dem 7ten Artikel des unterm lOten August 1808
abgeschlossenen Vertrags wurde zwar festgesetzt, dass
an der bedungenen Gleichstellungssumme in diesem Jahre
150,000 FI. abgeza|ilt werden solllen.
Nachdem aber Seine Hoheit, der Fûrst Primas, in ei-
ner nachher eingelrofienen hôchslen Entschliessung
Hôchstihre Bereitwilligkeit erkiârl haben, gegen Zah-
long von 75,000 FI. an der bedungenen Gleichstellungs-'
somme den Ueberrest verzinslich mit 5 pro Cent bis zum
Isten Jânner 1810 stehen zu lassen, wenn Hôchstdiesel-
ben hierdurch' Seiner Kaiserlich-Kôniglichen Hoheit dem
Erzhcrzoge Grossherzoge , einen Bëweis Hôchstihrer
vertrauensvollen Anhânglichkeit geben kônnten, und
von Seite Seiner Kaiserlich - Kôniglichen Hoheit des
Erzherzbgs, Grossherzogs, dièse freundschaftiichen Ge-
sinnungen Seiner Hoheit, des Fûrsten Primas, dankbar
angenommen worden sind ; so haben unterzeichnete
Commissarien obgenannten Artikel des Hauptvertrags
dahin abgeândert, und rûcksichtiich der Zahlongsart
Folgendes' festgesetzt :
1) Von der auf 160,000 FI. bedungenen Gleichstellungs-
summe werden siebenzig fûnf tausend Gulden Rhei-
nisch, gleich nach der Ratification des Vertrags, ent-
weder baar, oder mittelst acceptirter Wechsei, auf so-
li(|e Handelshâuser in Frankfurt entrichtet.
2] Die ûbrigen açhtzig fûnf tausend Gulden bleiben ge-
gen Verzinsung mit fiinf vom Hundert, bis zum Isten
Jânner 1810 stehen, an welchem Tage solche ebenfalls
baar, oder mittelst Wechselbriefe in vorbenannter
Art, abgetragen werden.
3) Die Zinsen dieser ûbrig bleibenden Somme werden
yîerteljâbrig in Aschaffenburg bezahlt.
4) Zor Sicherheit fur die stenenbleibende Summe von
85,000 FI. bleiben Seiner Hoheit, dem Fûrsten Primas,,
bis zur Abtragung derselben die Hôchstdemselben zu-
94 Acteâ sur féeacuatUm du Portugal
1808 , siehenden Recbte and Ansprfiohe aaf die abgetretenen
Objecte ausdrficklicb aiunit vorbeballen.
Zu mehrerer Bekrâfligung haben beide Commissarien
diesen Nebenvertrag doppeit ausfertîgen lassen, und den-
selben eigenhëndig unterzeichnet and besiegelt.
Wfirzburg, den 208teh August 1808.
(L. S.) (L S.)
von Itzstein. Freyberr von Zarfaein.
14.
2a.Aoflt. Actes relatifs à V évacuation du Portugal
par les Français. Août 1808.
14. a.
Convention pour la suspension d'armes entre f armée
Anglaise et Française en Portugal en date du
22. Août 1808.
(Moniteur -Vnwenel 1808, Nr. 281. p. 1107.)
Suspension d'armes arrêtée entre M. le chevalier Arthur
Wellesley, Lieutenant - eénéral et chevalier de Tordre
du Bain, d'une part, et M. le général de Division Keller-
mann, Grand - officier de la légion d'honneur, comman-
dant de l'ordre de la coaronne de fer, grand -croix de
l'ordre du lion de Bavière, de l'autre part; tous deux
chargés des pouvoirs des généraux respectifs des armées
Française et Anglaise.
Au quartier -- général de l'armée Anglaise, le 22.
Août 1808.
sospen- Art. I. Il y aura, à dater de ce jour, une suspen-
d'âmes. siou d'armes entre les armées de S. M. Britannique et
de S. M. L et R. Napoléon 1er à l'effet de traiter d'une
convention pour l'évacuation du Portugal par l'armée
Française.
^onT ^^' ^'' ^®® généraux en chef des deux armées et
coBcivre. M. le commandant en chef de la flotte Britannique k
par les Françms, 95
l'entrée da Tage , prendront jour, pour se réunir dans 1806
tel point de la côte, qu'ils jugeront convenable pour
traiter et conclure la dite convention.
*
Art. III. La rivière de Sirandre formera la ligne Ligne
de démarcation établie entre les deux armées; Terras mu-cat.
Vedras ne sera occupé ni par Tune ni par Tautre.
Art. IV. M. le général en chef de Tarknée Anglaise Porta-
s'obligera à comprendre les Portugais armés dans cette ^^*^'
suspension d'armes, et pour eux, la ligne de démarca-
tion sera établie de Leira à Thomas.
Art. V. Il est convenu provisoirement que l'armée tmé^
Française ne pourra dans aucun cas être considérée ^[j^'
comme prisonnière de guerre; que tous les individus,
qnî la composent, seront transportés en France avec
armes et bagages, et leurs propnétés particulières quel-
conques, dont il ne pourra leur être nen distrait.
Art. VI. Tout particulier, soit Portugais soit d'une Amne-
autre nation alliée à la France, soit Français, ne pourra ^^'
être recherché pour sa conduite politique; il sera proté-
gé, ses propriétés respectées, et il aura la liberté de se
retirer du Portugal dans un terme fixe avec ce qui lui
appartient
Art. VII. La neutralité du port de Lisbonne sera Port de
reconnue pour la flotte Russe , c est à dire que lorsque ^^^
l'armée ou la flotte Anglaise seront en possession de la
ville et du port, la dite flotte Russe ne pourra 'être ni
inquiétée pendant son séjour, ni être arrêtée quand elle
voudra sortir, ni poursuivie lorsqu'elle sera sortie qu'
après les délais fixes par les lois maritimes.
Artr VIII. / Toute l'artillerie du calibre Français, Artu-
ainsi que les chevaux de la cavalerie, seront transportés ^^^^'
en France.
Art IX. Cette suspension d^armes ne pourra être Cas de -
rompue, qu'on ne se soit prévenu 48 heures d'avance, '^p^^^*
Fait et arrêté entre les généraux désignés cidessus,
au jour et au cidessus.
Signé: Arthur Wellesley.
Kellermann, général de Diviiion.
96 Actes 9ur Vévaeuation du Portugal .
1808 Article additionnel
Ghumi- Les gamisons des places occupées par Tarmée Fran-
80I1B. çgigQ seront comprises dans la présente convention , si
elles n'ont pas capitulé avant le 25 du courant.
Signé: Arthur Wellesley.
Kellermann, général de Ditision.
14. b.
aoAoût Convention définitive entre tes armées Anglaise et
Française pour l'évacuation du Portugal par P armée
Française^ signée à Lisbonne le 30. Août 1808.
{Moniteur ^Universel 1808, Nr. 281. p. 1108.)
Les généraux 9 commandant en chef les armées An-
glaise et Française en Portugal^ ayant résolu de négocier
et de conclure un traité pour l'évacuation du Portugal
. par les troupes Françaises, sur les bases de l'arrangement
convenu le 22. de ce nvois pour une suspension d armes,
ont nommé , les officiers ci - après désignés à l'effet de
négocier ledit traité en leur nom, savoir:
Le général en chef de l'armée Anglaise, M. le Lieu-
tenant-colonel Murray, quartier -maître général;
Et le général en chef de l^rmée Française M. Kel-
Icrmann, général de Division.
Auxquels ils ont donné plein pouvoir pour négocier
et conclure une convention, qui sera soumise a leurs
ratifications respectives, et à celle de l'admirai comman-
dant la flotte Anglaise à l'embouchure du Tage.
Ces deux officiers^ après avoir échangé leurs pleins
pouvoirs, sont convenus des articles suivans:
BemiBB Art. I. Toutes les places et forts du royaume de
piftMs. Portugal occupés par les troupes Françaises seront remis
a l'armée Anglaise dans l'état, où ils se trouvent au mo-
ment de la signature de la présente convention.
£Taeaa- Art. IL Les troupes Françaises évacueront le Por-
^^^^Mugal avec leurs armes et bagages; elles ne seront point
gai. considérées comme prisonnières de guerre et à leur
arrivée en France, elles auront la liberté de servir.
▼aux.
par le$ Frmpaif^ 97
Art. III. Le gouvernement Anglais fournira de^ 1908 s
moyens de transport à l'armée Française, qui sera dé- ^JJJ"
bar^uée dans un des ports de France entre Ttochefort et
Lorient inclusivement.
Art. IV. L'armée Française emportera toute son ar- Aitmctie
iilierie de calibre Français, ainsi que les chevaux, qui en ^* ^^
dépendent, et les caissons. renfermant 60 charges par ca*
oon. Toute autre artillerie, armes et munitions comm«
aussi les arsenaux de terre et de mer, seront remis à rar«>
*mée et à la flotte Anglaises dans l'état, où ils seront an
moment de la ratification de la convention.
Art. V. L'armée Française emportera tout son équi- Equipe-
pement et tout ce qui est compris sous le nom de pro- ™®'** **"*
priété de l'armée, c'est-à-dire, la caisse militaire ei les
voitures attachées au service de commissariats et des hô-
pitaux, ou il lui sera permis de disposer pour son compte
de telle partie de ces effets que le commandant en cW
jagerait mutile d'embarquer. De même tous les indivi-
dus de l'armëe auront la liberté de disposer de leurs pro-»
priâtes particulières de toute espèce, et l'on garantit
pleine sécurité aux acheteurs.
Art. VI. , La cavalerie embarquera ses chevaux. Les chevaiiz.
généraux et officiers de tout grade embarqueront aussi
les leurs. Il est bien entendu cependant que les com*
mandans Anglais n'ont pour le transport de la cavalerie
que dés moyens trés-bornés: on pourra s'en procureur
quelques autres dans le port de Lisbonne. Le nombre
des chevaux à embarquer par les troupes n'excédera pas
six cents, et celui des chevaux a embarquer par l'état-
major n'excédra pas deux cents. Dans tous les cas on
fournira à' l'armée Française, les facilités nécessaires
pour disposer des chevaux, qu'il ne sera pas possible
d'embarquer.
Art. VII. Ânfin de faciliter l'embarquement il aura Embar-
lieu en trois divisions, la dernière des quelles sera prin- «^«"•"«•.
oipalement composée des garnisons des places, de la ca-»
Valérie,. de l'artillerie, des malades et des équipages de
l'armée. La première division s'embarquera dans les sept
jours qui suivront la date de la ratification, et plu» tôt
si iaire se peut.
Art. VI|I. La garnison d'Elvas et de ses forts, de oami.
Péniche et de Palmela sera embarquée à Lisbonne; celle ^^'
Nouveau RecueU. T. L ti
98 Actes sur lévacualion du Portugal
1808 d'Almeida, à Porto, oo dans le port le plus voisin. Elles
seront accompagnées, dans leur marche, par des com-
missaires Anglais chargés de pourvoir à leur subsistance, etc.
KaiaâM Art. IX. Tous les malades et blessés qu'on ne peut
embarquer avec les troupes, sont confies à l'armée
Anglaise! Ils seront entretenus, pendant le reste de leur
séjour dans ce pays, aux frais du gouvernement Anglais,
sous la condition de* parfait remboursement de la part de
la France, lorsque l'évacuation sera pleinement effectuée.
Le gouvernement Anglais pourvoira à leur retour en
France, qui a^ira lieu par détachemens d'environ 150 ou
200 hommes à la fois. Un npmbxe suffisant d'officiers
de santé Français restera pour les soigner.
Bâtimens Art. X'. Aussi-tôt que les bâtimens employés, au
deTra*u8- transport de l'armée Française l'auront débarquée dans le
port, ports ci dessus désignés, ou dans tout autre port de France,
que la rigueur du tems pourrait obliger de toucher, on
leur donnera les facilités nécessaires pour retourner en
Angleterre sans délai, et des sûretés contre toute capture,
jusqu'à leur entrée dans un port ami.
Distance Art. XI. L'armée Française sera concentrée à Lis-
armëes. bouue et à deux lieues à la ronde. L'armée Anglaise
avancera jusqu'à trois lieues de la capitale, et ce placera
de manière à laisser entre les deux armées une distance
d'environ une lieue.
Reddition Art. Xll. Lcs forts de Saint-Julien, de Brugio et
d. places, j^ Carcais seront occupés par les troupes Anglaises lors
' de la ratification de la convention. Lisbonne et sa cita-
delle, ainsi aue les forts et batteries, jusqu'au lazareth
ou trafuria a un côté et jusqu'au fort Saint-Joseph in-
clusivement de l'autre, feront rendus au moment de
l'embarquement de la deuxième division, de même que
le port et tous les bâtimens armés, de quelque espèce
que ce soit, avec leurs cordages, voiles et approvision-
nemens. Les forteresses d'JElvas, Almeida, Péniche et
Palmela seront rendues aussitôt que les troupes Anglaises
se présenteront pour les occuper. En attendant, le gé-
néral en chef de l'armée Anglaise donnera avis de la
présente convention aux garnisons de ces places, ainsi
qu'aux troupes, qui les assiègent, afin de mettre un
terme aux hostilités.
par le9 Français. 99
Art. XIII. Des commissaires seront nommés de part 1^08
et d'autre pour réeler et accélérer Texécution des ar- ^£?"^
tr o soirée.
rangemens convenus.
Art. XIV. S'il s'élevait des doutes sur le sens inter-
d'on article quelconque, il serait expliqué en faveur de ^l^^'
Tarmée Française.
Art. XV. A dater de la ratification de la présente Arrëra-
convention, tous arrérages de contributions, réquisi- fontn^>
tiens ou réclamations quelconques du Gouvernement
Français envers des sujets Portugais ou tous autres in-
dividus résidans en Portugal , fondées sur l'occupation
de ce pays par l'armée Française en Décembre 1807 con-
tributions ou réquisitions, qui peuvent n'avoir pas été
payées, sont annullées, et tout séquestre mis sur les pro-
priétés seront remises à la disposition des anciens pos-
sesseurs.
Art. XVI. Tous les sujets de la France bu des Proteçt.
fuissances amies ou alliées de la France , domiciliés en ^^ançaif
ortngal, ou se trouvant accidentellement dans ce pays,
seront protégés. Leurs propriétés de toute espèce, meu-
bles ou immeubles, seront respectées, et ils auront la
liberté, soit de suivre Tarmëe Française, soit de rester en
Portugal. Dans Tun et l'autre cas, leurs propriétés leur
seront garanties, avec la liberté de les conserver ou de
les aliéner, et de faire passer le produit de la vente d'i-
celles en France ou dans tout autre pays, qu'ils voudraient
habiter: la durée d'un an leur est accordée à cet effet.
Il est bien entendu que les navires sont exceptées de
cet arrangement, mais seulement en ce, qui concerne la
sortie du port, et qu'on ne peut à la faveur des stipula-
tions ci-dessus, faire aucunes spéculations commerciales.
Art. XVII. Aucun naturel du Portugal ne sera ren-^ Amne-
da responsable de sa conduite politique ^ pendant la durée ^^^®*
de l'occupation de ce pays par l'armée Française; et tous
ceux, qui ont été continués dans l'exercice de leurs
fonctions ou qui ont accepté des places sous le gouver-
nement Français, sont mis sous la protection des com-
mandans Anglais: ils n'éprouveront a:ucune injure dans
leurs personnes ou dans leurs propriétés, n'ayant pas
en le cnoix d'obéir ou de ne pas obéir au Gouvernement
Français, ils pourront aussi profiter des stipulations con-
tenues dans l'art. XVL
G2
%Q0 Actes sur fép^wation 4u Portugal
18D8 Art. XVIII, l^es troupes EsDagqoles détenues à
Ispîg*-^ bord des; bâtimens dans le port ae Lisbonne seront re-
noW mises au commandant en chef de iWmée Anglaisie, qui
s'engage à obtenir des Espagnols, qu'ils rendent de
leur côté tous sujets de la France militaires ou civils qui
peuvent être retenus en Espagne, sans avoir été pris
dans une bataille, ou à la suite d'opérations militaires,
mais à Toccasioa des événemens du 29. Mai dernier et
jours isiuivans,
Priaon- Art. XIX. On échangera immédiatement les offi-
^angës ciers de tous grades faits prisonniers depuis le commen-
cement des hostilités.
otages. ^ft. !^X. Des otages du rang d'officier générah se-
ront ^lutuellement fournis de la part de l'armée et de la
flçiUe Anglaise, et de la part de l'armée Française, pour
la garantie réciproque de là présente convention, L'ofucier
de l'armée Anglaise sera rendu, lorsque les articles. relar
tifs à larmée seront pleinement exécutés, et l'officier de
la flotte , lors du débarquement des troupes Françaises
dans leur pays. Il en sera de même de la part de l'ar-
niée Française. /
Art. XXI. Il sera permis au général en chef de l'ar-
mée Française d'envoyer un officier en France avec la
France. nouvelIc de la présente convention. Un navire lui sera
fourni par l'amiral Anglais pour transporter cet officier à
Bordeaux ou à Rochefort.
Bëcep- Art. XXII. L'amiral Anglais sera invité à recevoir
boîd d. S. Exe. le commandant en chef et les autres principaux
V- de officiers de l'armée Française, à bord de vaisseaux de
guerre.
Fait et conclu à Lisbonne ce 30. Août 1808.
SiffiUé; Georges Murray, quartier - maître -- g énér^L
Kellerm,ann, général de division.
Nous, duc d'Abrantés, général en chef de l'armée
Française, avons ratifié et ratifions la présente conven-
tion définitive dans tous ses articles, pour être exécutée
sçlon sa forme et teneur.
Sigr^é: (eDuç. d'Abrantéa.
Au quartier général de Lisbonne , le 30. Août 1808.
Notifi-
cation
en
par les FYanç&ië. lÔÏ
Articles additionels de la convention du 30. Août 1808. 1 808
Art. I. Les employés civils de Tarmée faits prison- ^^'
niers, soit par les troupes Anglaises soit par les Portugai^^ cieLf
dans quelque^ partie que ce soit du Portugal, seront ren-
dus, suivant I usage, sans échange.
Art. IL L'armée Française tirera sa noorritiit'e dé Ksg».
SCS propres moyens jusqu'au jour de l'embarquement; ^°*'
les garnisons, jusqu'au jour de l'évacuation de forts.
Le reste des magasins sera remis, dans les formes ac^
coutumées, au gouvernement Anglais, qui se charge de
la subsistance des hommes et des chevaux de l'armée à
compter des époques ci -dessus désignées, jusqu'à leur
arrivée en France, sous la condition d'être remboursé pdi^
le gouvernement Français, des dépenses, qui excéderaient
l'estimation qui sera faite par les deux parties, de la va-
leur des magasins renfiis à l'armée Anglaise.
Les provisions qui se trouvent à bord des vaisseaux
de guerre, encore au pouvoir de Tarmée Française, se-
fvnt remises de la même manière au gouvernement Ah-v
glais, ainsi que les magasins des forteresses.
Art. in. Le général commandant les troupes An- Libre
glaises prendra les mesures nécessaires pour rétablir la ^^^
libre circulation des moyens de subsistance entt'e le pays
et la capitale.
Fait et conclu ài Lisbonne ce 30« Août 1808.
Signé: Georges Murray.
Kellërmann.
Nous duc d'Abratés, général en chef de Parmée
Française, avons ratifié et ratifions les articles addition-
nels de la convention ci -contre, pour être elécAtéi^
selon leur forme et teneur.
le Duc d'Abrantés.
Pour, copie conforme/
A. J. Dftli'ymple^ capitcêine, secrétaire militaire.
103 Contention- entre la France
15.
1808 Conventions entre la France et la Prtisse sw le
^ payement de la contribution de gmrrey F éva-
cuation dit pays et V approvisionnement des
places 1808.
(D'après les imprimés séparés publiés d* autorité à Berlin.)
15. a.
Convention entre la France et la Prusse sur le paye-
ment de la contribution de guerre^ signée à Paris ^ le
11. Sept. 1808.
Sa Majesté TEmpereur des Français Roi d'Italiç, Pro-
tecteur de la confédération du Rhin et Sa Majesté le Roi
de Prusse, voulant lever les difficultés survenus dans l'exé-
cution du traité de Tilsit ont nommé pour leurs Ministres
plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Pro-
tecteur de la confédération du Rhin, Son Excellence Mr.
Jean Baptiste Nompére de Champagny ^ Comte de l'Em-
pire, Grand -aigle de la légion d'honneur. Commandeur
de l'ordre de la Couronne de fer, Grand Dignitaire de
l'ordre des deux Siciles, Grand -croix de Tordre de la
fidélité de Bade et de l'ordi^e de St. Joseph de Wurz-
bourg, son Ministre des relations extérieures.
et Sa Majesté le Roi de Prusse,
Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Guillaume
de Prusse, et Son Excellence Mr. Charles Chrétien Baron
de Brockhausen, Son Ministre d'Etat et Chevalier de ('or-
dre de l'aigle rouge:
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleinpon-
voirs, sont Qonvenus des articles suivans:
•
Contri- Art. I. Le montant des sommes dues par les états
^tion Prussiens à Tarmée Française, tant pour contributions ex-
traordinaires que pour arriéré de revenues, est fixé à cent
et la Prusse. 103
quarante millions de francs^), et aa moyen da payement 1808
de la dite somme, toute prétention de la France sur la
Prusse à titre de contributions de guerre, se trouvera
éteinte.
Cette somme de cent quarante millions sera versée
dans les vingt jours de l'échange des ratifications du pré-
sent Traité dans la caisse du receveur général de l'Armée,
savoir: moitié en argent comptant ou en lettres de change
bonnes et acceptées, payables à raison de six millions
par mois, à dater du jour de l'échange des ratifications, et
dont le payement sera garanti par la trésorerie Prussienne;
l'autre moitié en billets foncières, hypothéqués par pri-
vilège sur les domaines royaux, lesquels seront rembour-
sables dans l'espace d'un an à dix-huit mois, après l'é-
change des ratifications dû présent traité.
Art. II. Les revenues de la Prusse appartiendront à Bevenna
l'administration Française, jusqu'au jour de la signature pÎ^sm.
du présent traité, et après ce jour a Sa Majesté le Roi
de Prusse.
Art. III. Les créances que Sa Majesté le Roi de Créances
Prusse avoit sur les particuliers du Duché de Varsovie, soviet'
sont aux termes du traité de Tilsit, cédées sans aucune
réserve.
Art. IV. Tout ce que les Provinces démembrées de Beciama-
la Monarchie Prussienne auroient à réclamer de gouver- ^^p^^'dé-^"
nement Prussien, sera l'objet d'un arrangement particulier. ™®™-
Art V. Les étals de Sa Majesté le Roi de Prusse Evacna-
seront évacués par les troupes Françaises dans l'intervalle é^ts.^
de trente à quarante jours après l'échange des ratifica-
tions ou plutôt si faire se peut.
Art. VI. Les places de Glogau , Stettin et Cnstrin oiogj^a,
resteront au pouvoir de l'Armée Française jusqu'à l'entier ctltrin**
acquittement des lettres de change et billets foncières
donnés en payement de la contribution énoncée au pre-
mier article. Celle de Glogau sera remise lorsque la
moitié de la somme totale aura été réalisée; les deux
autres, après l'extinction entière de cette delte.
Pendant le tems de l'occupation, il ne sera fait au-
cune destruction des ouvrages existans dans ces places.
*) Cette somme à été limitée à 120 millioDS lors de la ratîfiT
catioD de la convention cidessus, à Ërford. Yoyés auss^
ploB bas la cony. du 5. Nov* art. 1. p« 107.
loi
Coneention entre la France
1806 Arf. VÏI. La garnison Française, qui restera à Glogau
Gftrni- consisterd en deux mille cinq cents hommes d'Infanterie,
trlaUçLa. six cents de cavallerie , deux cents d'artillerie ; en tout
trois mille trois cents hommes.
Celle de Custrin sera de deux mille hommes d'infante-
rie, six Cents de cavalerie ^i deux cents d'artillerie; en
tout deux mille huit cents hommes.
Celle de Stettin de trois mille hommes d'infanterie,
six cents de cavalerie, trois cents d'artillerie, en tout
trois mille neuf cents hommes.
Total des trois garnisons: dix mille hommes. ,
Lott Art. VIII. La solde de ces' garnisons sera payée par
^ ^' la caisse de l'administration Française; mais le logement,
l'indemnité de logement, les vivres, fourrages, chauffa-
ges et lumières seront fournis par l'administration Prus-
siètine tant potir les troupes que pour l'état-major de
chaque place en se conformant aux tarifs établis par les
réglemens français.
i|pro- Art. IX. Il y aura dans chacune de ces places un
intai^ approvisionnement de siège de six mois fourni ou parles
magasins Français ou par Fadministration Prussienne. Dans
le pfehiiér cas, l'approvisionnement lors de l'évacuation
de ces places, appartiendra à l'administration Française.
fevacujr Aft. X. Lors de l'évacuation des trois places ci-
pëices. ' dessus nommées, l'artillerie, les munitions de guerre et
de bouche appartenant à l'Armëe Française, seront aussi
évacuées. Les nK)jens de transport seront fournis par
l'administration Prussienne, qui devra également nourrir
led troupes Françaises jusqu'à leur sortie du territoire
, prussien.
A^his- Art. XL 'Pendant le tems de l'occupation do ces
^^^ ■ places par l'Armée Française, l'administration des revenus
et celle de ta Justice appartiendront au Roi de Prusse;
mais la police sera entre les mains du Commandant
français.
éloigne- Art. XIL Aticune troupe prussienne ne pourra s'ap-
toovpes procher de ces places à une distance d'une journée d'étape.
Chemins Art. XIII. Il y aura un chemin militaire
'^^' de Glogau à Cûstrin,
de Côstrin à Stettin,
de Stettin à Stralsund,
un de Glogau à Kalisch,
lions
et la PruÈse. 105
un de Glogau en Saxe, ; 1808
un de Stettin a Magdebourg,
un de Stettin à Danzig.
Ces chemins serviront pour les mouvemens de recrute-
ment, remplacement et en général pour tous les besoins
des garnisons Françaises dans les trois places réservées.
Art. XIV» Lors du traité de Tilsit , la place de Arrondig-
Magdebourg ayant été par erreur supposée toute entière Magde-
sur la rive gauche de 1 Elbe, cette rivière a été prise pour ^°"^-
limite du territoire Prussien ; mais la citadelle de Magde-
bourg étant sur la rive droite, Sa Majesté le Roi de Prusse
consent à laisser pour l'arrondissement de [cette citadelle
un territoire de deux mille toises en dehors de ses ouvra-
ges avancés.
Les poteaux seront placés par des commissaires Fran-
çais et Prussiens dans les cinq jours, qui suivront l'échange
des ratifications du présent traité.
Art. XV. Sa Majesté l'Empereur et Roi garantit à Garantie
Sa Majesté le Roi de Prusse Tmlégrité de son territoire ^^.
moyennant que Sa Majesté le Roi de Prusse reste le fidèle
allié de la France.
Art XVL Sa Majesté le Roi de Prusse reconnaît bow
comme Roi d'Espagne et des Indes Sa Majesté Joseph Na- gpa^e
Koléon et comme Roi des deux Siciles Sa Majesté Joachim ^J^^J
apoléon.
Art. XVIL Le présent traité sera ratifié et les rati- Batmc»-
fications en seront échangées à Paris dans le délai de
trente jours ou plutôt si faire se peut.
Paris le huitième Septembre 1808.
(L. S.) J. B.. Nompère, Comte de Ghampagny.
(L. S.) Gl-uillaume, Prince de Prusse.
(L. S.) Charles Chrétien de Brockhausen.
106 Convention entre la France
15, b.
1808 Convention entre la France et la Prusse stsr le paye-
^' ment de la contribution de guerre et sur l'évacuation
du Pays; signée à Berlin le 5. Novembre 1808.
(Imprimé sép. in folio).
Les soussignés, savoir: Monsieur Pierre Antoine Noël
Bruno Daru, Conseiller d'Etat, Commandant de la Lé-
gion d'honneur. Intendant général de la maison de Sa
Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protec-
teur de la confédération du Rhin, et Son Plénipoten-
tiaire,
Et Mr. le Comte Auguste de Golh, Chevalier de l'Ordre
de l'Aigle rouge, Ministre d'Etat et du Cabinet de Sa
Majesté Prussienne, et Son Plénipotentiaire pour l'exécu-
tion du traité du huit Septembre mil huit -cent huit,
après avoir échangé leur plein pouvoirs^ sont convenus
des Articles suivans;
120 mil- Art. L Monsieur le Plénipotentiaire de Sa Majesté
**^°*' le Roi de Prusse a produit un procès-verbal duquel il ré-
sulte que le gouvernement Prussien a Eait remettre au-
1'ourd*hui, en exécution de l'article premier du traité du
mit Septembre, entre les mains du Receveur général des
contributions de l'Armée, la somme de cent vingt mil-
lions de Francs, savoir:
Cinquante millions en lettres de change, ainsi qu'elles
sont détaillées au procès-verbal, et soixante dix millions
en obligations des provinces, qui garantissent la remise,
dans le délai de six mois de soixante dix millions de
lettres foncières hypothéquées sur les domaines- Comme
les dites lettres foncières ne peuvent être délivrées dès à
présent, parce que l'on n'a pas eu le tems de les confec-
tionner, "et qu'il faut préalablement procéder à l'estima-
tion des biens, qui y seront affectés, et aux formalités
hypothécaires. Monsieur le plénipotentiaire Prussien dé-
clare, que les obligations provisoires des provinces garan-
tissent la remise et le payement de ces lettres foncières,
lesquelles seront conformes au modèle ci-annexé, et
payables au terme fixé par chacune, avec les intérêts
ordinaires, à raison de quatre pour cent par an, à compter
et la Prusse. 107
de la signature du présent acte. Le plénipotentiaire de 1808
Sa Majesté le Roi ae Prusse, se réserve de faire, auprès
de Sa Majesté l'Empereur et Roi, ses représentations pour
en obtenir la dispense de payer les intérêts ci -dessus
stipulés.
Les lettres de change et les lettres foncières seront
acquittés, moitié à Paris, moitié à Magdebourg , ou au
lieu de cette dernière place, dans toute autre place, qui
sera convenue entre les parties.
Les payemens s'effectueront à Paris en monnaie de
France, et dans les autres places en monnaie du pays
évaluée suivant le tarif légal, qui fixe son rapport avec la
monnaie de France.
Les payemens en argent effectif auront lieu à raison
'de quatre millions de Francs par mois, à compter du
hait novembre prochain.
Au moven de la remise des cinquante millions ci-
dessus en lettres de change, et soixante -dix millions en
promesses de lettres foncières, les obligations contractées
par Sa Majesté Prussienne par l'article premier du traité
da huit Septembre dernier, se trouvent remplies; Sa Ma-
jesté l'Empereur et Roi ayant consenti à accorder une
réduction de vingt millions, sur la somme de cent qua-
rante millions, stipulée par le traité.
Art. IL Immédiatement après la signature du pré-
sent, les ordres seront donnés pour l'évacuation des pro-
vinces et places qui seront remises à Sa Majesté Prussienne.
Tout le pays Prussien entre la Vistule et l'Oder sera
évacué le vingt -deux de ce mois; le pays sur la rive
eauche de l'Oder, d'ici au cinq Décembre ou plutôt, si
faire se peut.
Les caisses de l'Administration du pays seront remises
aux autorités Prussiennes le dix -huit Novembre.
Les troupes de Sa Majesté l'Empereur, qui sont dans
le Duché de Varsovie, si elles ne se retirent pas dans le
terme des évacuations, pourront passer par la route mi-
litaire réglée avec Sa Majesté le Roi de Saxe, et en se
conformant à ce qui è^t déterminé par les traités pour
cet objet.
Les troupes Prussiennes ne pourront occuper avant
leur entière évacuation les provinces, qu'occupent les trou- .
Ses de Sa Majesté Impériale. Cependant si Sa Majesté le
oi de Prusse voulait envoyer plutôt des troupes à Berlin,
108 Convention entre la France
1808 le passage sera donné par Monsieui* le Maréchal Dac
d* Auerstaeât^ cjoi expédiera les ordres en consëquencië, sur
l'état, qu'on lui aura remjs de la composition des troupes.
tbT^. , A''** '"• ^^^ autorités Prussiennes faciliteront, en
^^p»- tout ce qui dépendra d'elles, l'évacuation des hôpitaux,
' des magasins de l'Armée, et fourniront tous les moyens
de transport que nécessite l'évacuation du pays.
Passage Art. IV. Si aorès l'évacuation du pays effectuée oat*
tions. lArmee, il restait a évacuer, soit des munitions de guerre,
soit des munitions de bouche, l'administration Prussienne
en favorisera le passage, sans permettre qu'il y soit ap-
forte aucun empêchement, et il sera libre à l'autorité
rançaise de faire escorter ces convois par des détache-
mens de troupes Frailçaises.
cnrtr*'°^t A.rt. V. Les places de Stettin , Cûstrin et Glogau,
Giogan. devant rester occupées par les troupes Françaises, il y sera
formé un approvisionnement de Siè^e, pour un an, caU
culé sur la lorce des garnisons, ainsi qu'elle est détermi-
née par le traité du huit Septembre. Cet approvisionne-
ment ne pouvant être fourni par les magasins Français^
que pour ce qui concerne les grains et les farines, et une
partie des autres objets, le gouvernement Prussien s'en-
gage à y suppléer, conformément aux bases, qui seront
étaolies par un état que remettra l'Intendant général de
l'Armée, tant pour les quantités que pour les termes'
dans lesquels les divers objets devront être fournis; mais
les approvisionnemens que l'administration Prussienne aura
fournis, lui appartiendront, seront sous la garde de ses
agens ^ et seront laissés dans les places , lorsqu'elles se-
ront évacuées. Seulement les autorités Françaises seront
librc^s de s'assurer, tous les fois qu'elles le jugeront con-
venable, de l'existence et de la bonne conservation de ces
approvisionnements.
Forts et Art. VI. Les forts et ouvrages avancés , dépendant
Res^a^' des places et qui se trouveront dans le rayon que, d'à-
yancés. près l'article douze du traité, les troupes Pruslsiennes fiè
peuvent passer , seront sous la garde des garnisons
Françaises.
Les ponts , écluses , casernes , hôpitaux et autres
ouvrages des places occupées par les troupes Françaises
seront entretenus par les soins des officiers Français, mais
la dépeni^e de cet entretien sera payée par le gOuvernt-
et lu Prusse, lO^
(pent Prussien, et on se conforrpera au surplqa à ce qui 18D8
est stipulé par l'article sept du traité.
Art. Vil. Afin de prévenir tout mal entendu, au Fourni-
sujet des fournitures, que l'administration Prussienne aura ^^Hl
à taire aux troupes en garnison dans les places; ces four- troupes.
nitures ont été réglées ainsi qu'il suit:
Vitres, par homme et par jour.
1. Sept hectogrammes et demi (I livre ^, ou 1 livre
18 lots 2.^ Quent poids de Berlin) de pain composé de
trois quarts froment et un quart seigle bluté à quinze
pour cent.
2. Trois hectogrammes et trois quarts [^ de livres ou 25
lots 2.^ Q. poids de Berlin) de viande, sans que les
têtes et fressures entrent dans les distributions.
3. Un hectogramme un quart (J de livre ou 8 lots 1 jAj 0»
poids de Berlin) de pain de soupe blanc.
4. Trois décogrammes (1 once ou 2 lots ^^ Quent de riz)
ou 2 onces de légumes secs (6 décogrammes.)
5. Un soixantième de kilogramme (^^ de livre de sel ou
oo 1 lot â 0.) . .
6. Une ration le liquides, composée alternativement des
yV d^ pinte ou litre d'eau - de-vie , (^^ de quart de
Berlin.)
\ de pinte ou litre de vin, {\^ de quart de Berlin^)
•^ pinte de bierre, (^^ de quart de Berlin.)
\^ de pinte de vinaigre, {{^^ de quart de Berlin,)
Lorsque les hommes seront à l'hôpital, l'administra-
tion Prussienne leur fera fournir, comme alimens
une livre et demi de pain blanc | ^^^ , ^^.
ane livre de viande i P'^ '^^™"'-
La ration de fourrage et la fourniture du chauffage
seront déterminés ainsi qu'il est prescrit par les Réglemens.
Messieurs les officiers ne seront point nourris chez
l'habitant, ils recevront de la caisse Prussienne l'indem-
nité,, qui leur avait été accordée par le Décret ci -joint
de Sa Majesté l'Empereur, en date du quatrième Janvier
dix -huit cent sept.
Les employés Français non - militaires jouiront de la
même indemnité proportionnellement à leur grade. Ces
employés compteront dans le nombre des hommes fixé
pour la garnison de la place. Cette indemnité sera payée
par moitié le premier et le seize de chaque mois.
110 , Convention entre la France
1808 Le gouvernement Prussien ne devra pourvoir k la
nourriture des garnisons que proportionnellement aa
nombre d'hommes, dont elles seront composées.
Postes.
Malades.
Art. Vin. Pour faciliter la correspondance des chefs
militaires, il sera libre aux autorités Française;» d'établir
de quatre en quatre, ou de six en six lieues, sur les lignes
de communication déterminées par l'article treize da
traité^ des postes de cinq ou six hommes affectés à la cor-
respondance. Ces postes seront protégés par le gouver-
nement Prussien, et comme ils seront pris sur la garni-
son des places, le logement, les vivres et les fourrages
leur seront fournis par le pays.
^ Art. IX. Les malades qui , faute de pouvoir être
évacués, soit sur la rive gauche de TEIbe, soit dans l'une
des places de Danzig, iStettin, Custrin et Glogau, seront
laissés sur le territoire Prussien, y seront soignés par des
ofBciers de santé Français. L'Administration au pays
continuera de pourvoir à l'entretien des hôpitaux, où ils
auront été laissés, et lorsque ces malades pourront être
transportés, il sera fourni les moyens nécessaires pour
leur évacuation.
BeTeiras Art. X. Comme les revenus perçus depuis le huit
le ?seV Septembre doivent appartenir à Sa Majesté le Roi de
tembre. Prugsc, il Sera établi aans chaque |yovince, entre les In-
tendans Français et les Commissaires que le gouvernement
Prussien désignera, un Bordereau des fonds versés dans
la caisse Française, depuis le huit Septembre dernier, et
provenans des revenus ordinaires du pays, depuis cette
époque. Ces Bordereaux, après avoir été soumis i la
vérihcation des Administrateurs généraux, seront admis
Pour comptant dans les payemens, que l'administration
russienne aura à faire, en payement de ses obligations.
Fait à Berlin le cinq Novembre mille huit -cent huit.
Daru. Auguste Comte de Goltz.
et la Prusse. 111
j Varsovie ^ le 4. Janvier 1807.
Noas ordonnons qu'il soit accorde à dater du 1. Janvier 1808
1807 un traitement extraordinaire aux Maréchaux de TEm-
pire et aux Généraux de la grande Armée, qui sont en
Pologne dans la proportion ci-après déterminée:
A chaque Maréchal de l'Empire, Dix mille Francs
par mois.
Au Général-commandant l'artillerie de l'Armée, Cinq '
mille Francs par mois.
Au Général-commandant le génie de l'Armée, Cinq
mille Francs par mois.
A chaque Général de division commandant une divi-
sion soit d'infanterie, soit de cavalerie, ou l'artillerie
d'un corps d'Armée, Trois mille Francs par mois.
A chaque Général de brigade commandant une bri-
gade soit d'infanterie, soit de cavalerie, ou commandant
l'artillerie ou le génie d*un corp? d'Armée Quince-cenfs
Francs par mois.
Les Généraux de division ou de brigade, chef d'état-
major, qui touchent l'indemnité de chef d'état - major,
n'ont point de droit à celle accordée ci-dessus.
Les Généraux de division qui ne commendent pas de
division de troupe. Mille Francs par mois.
Aux Généraux de brigade qui ne commendent pas
de Brigade de troupe, Cinq cents Francs par mois.
Les Inspecteurs en chef, les Ordonnateurs en chef
jouiront de l'mdemnité accopdée aux Généraux, qui ne
connmandent pas de troupe, en suivant la proportion de
la gratification du grade, auquel ils sont assimilés par les
Réglemens militaires
Le Général de division, qui ne commanderoit qu'une
brigade, ne jouiroit que de l indemnité accordée aux Gé-
néraux de brigade.
Le Colonel qai commanderoit momentanément une
brigade jouiroit pendant le tems qu'il la commanderoit
de l'indemnité accordé aux Généraux de brigade.
L'intendant-général de l'Armée fera dresser le 30. de
chaque mois un état en forme de revue, qui sera arrêté
et ordonnancé chaque mois par Notre Major «général.
m Convention ep^re la France.
1808 Ministre de la guerre, après avoir été soumis à Noire
approbation.
Signé: Napoléon.
Pour acceptation:
Le Ministre de la guerre^ Major^généraL
Prince de Neuchatel.
Signé: Maréchal Alexandre Berthier.
Pour copie conforme:
Signé'. Daru.
Au Quartier-général Impérial à Vartovie,
( le 4. Janvier 1807.
Sa Majesté considérant que les officiers de la grande
Ariçée, qui sont en Pologne, ne peuvent trouver aucune
facilité chez les habitans, ordonne qu'à dater du 1. Jan-
vier 1807, il soit payé chaque mois auxdits officiers une
indemnité dans la proportion suivante:
Aux Colonels commandant un régiment d'infanterie,
de cavalerie ou d'artillerie. Cinq cents Francs par mois.
A chaque Chef de bataillon ou d'escadron, comman-
dant un bataillon ou escadron, soit des troupes d'artille-
rie ou du génie, Deux cents Francs par mois.
Aux Capitaines commandant une compagnie, Cent
vingt Francs par mois.
Aux Lieutenants et Sous - lieutenants , Cent Francs
par mois.
Aux Adjudans-commandans, aux Colonels, qui ne
commandent point de régiment, soit employés aux états-
majors, soit comme aide-de-camp, Deux cents cinquante
Francs par mois.
Aux Chefs de bataillon ou d'escadron qui ne^ comman-
dent point de bataillon, ni d'escadron, et qui sont em-
ployés soit aux- états - majors, soit co'mme aide-de-camp.
Cent cinquante Francs par mois.
Aux Capitaines -adjoints à l'état -major Cent vingt.
Francs par mois.
Les Sous - inspecteurs aux revues, Commissaire^- or-
donnateurs et Commissaires des guerres toucheront par
mois, rindemnité accordé aux Officiers qui ne comman-
dent point de troupes, dans la proportion de l'indemnité
accordé au grade, auquel ils correspondent, par les Régle-
m^w inilita^res.
et la Prusse. 118*
Les traitemens ci-dessus n'auront lieu que pendant 1808
le séjour des officiers en Pologne.'
Le Chef de bataillon gui commande momentanément
un régiment touchera exclusivement pendant le tems qu'il
le commandera, l'indemnité accordée aux Colonels.
Le Capitaine qui commandera momentanément un ba-
taillon touchera pendant le tems qu'il le commandera,
l'indemnité accordée aux Chefs de bataillon.
Dans l'indemnité de, Cinq cents Francs par mois ac-
cordée aux Colonels il sera fait déduction de Dix-hiiit
cent Francs qu'ils reçoivent à titre de fraix de repré-
sentation.
Le Payeur de chaque corps d'Armée est autorisé à
payer le 30. de chaque mois, sur la revue de l'Inspecteur
aux revues, les indemnités ci-dessus. Le double de la
revue sera adressé à l'intendant-général , qui l'adressera
au Major-général, Ministre de la guerre qui expédiera
les ordonnances définitives
Signé: Napoléon.
Par l'Empereur.
Le Prince de Neufchatel.
Ministre de la guerre, Major-général.
Signé Maréchal Alexandre Berthier.
Pour Copie conforme:
Daru.
15. c.
Convention entre la France et la Prusse sur Pap^ s et 12
NOT.
provisionnement des places elle service des hôpitaux;
signée à Berlin le 8. et 12 Nof), i808.
Convention conclue entre Monsieur Villemanzy, In-
specteur en chef aux revues, lnte;)dant général de l'Âr- •
mée du Rhin, et Son Excellence Monsieur le Comte de
VosSj Ministre de Sa Majesté Prussienne, concernant
l'approvisionnement des places de Stetlin, Custrin et
Glogau.
Art. I. 11 y aura dans chaque place de Custrin, Appro-
Stettin et Glogau deux approvisionnemens: nemenaï
Nouveau Recueil. T. /. H
114 Convention entre la France
1808 1) de Siège,
2) de Consommation joarnalière.
Chacun de ces approvisionnemens sera placé dans des
Magasins séparés,
de Siège. ^^{^ H, Approvisionnemens de Siège,
Le complément des approvisionnemens de siège, sera
fait par TÂorninistration prussienne, conformément a l'é-
tat ci-joint Nr. 1.
On distinguera dans les approvisionnemens de siège,
les approvisionnemens déjà existans et ceux a faire; les
premiers seront conservés par les Employés Français, les
seconds par les Prussiens. Les Commissaires des guerres
s'assureront néanmoins par eux-mêmes et par les Em-
ployés Français, de l'existance et deJa conservation des
approvisionnemens laissés a la garde des Prussiens.
Appro- Art. IIL Approtisionnetnens destinés à la Consommation
vision- . ...
nemens journalière,
liâtes '^®® Prussiens auront la garde de ces approvisionnemens
et seront chargés de la manutention et distribution; mais
il sera attaché un Employé Français à chaque service
pour s'assurer de la bonne qualité des dentées et que les
rations ont les poids et mesure prescrits par la Conven-
tion du cinq Novembre et lès réglemens militaires comme
aussi de l'exactitude des états de situation de ces maga-
sins à remettre par les agens Prussiens aux Commissaires
des guerres.
Les boulangers, les bouchers et les ouvriers des fou-
rages Français, seront employés; .il leur sera accordé
une indemnité a régler entre les agens Prussiens et MM.
les Commissaires des guerres.
item. . Art. IV. La quantité d'approvisionnemens à faire
four les consommations journalières, sera conforme à
état Nr. 2. ci-joint, c'esjt-à-dire qu'il devra toujours
y avoir en magasin un approvisionnement pour quinze
jours.
Art. V. Vieres-Pain,
Vivres- Le gouvememeut Français complettera de ses maga-
sins l'approvisionnement de ce qui pourra manquer en
fromment et seigle, pour le cas de siège seulement.
Riz et Art. VL Ri^ et légumes secs.
lëflrnmes. Lg gouvcmement Prussien pourra faire la distribution
de riz et légumes secs dans les proportions ci-après;
savoir:
et. la Prusse.
115
Un jour en riz.
Deux jours en légumes secs.
Art. 7. Sel.
L'approvisionnement en sel devra être terminé d^ici
au premier Décembre prochain.
Art. S. Liquides,
Les approvisionnemens de siège à fournir pour com-
pletter ce quj manque, pourront rester sous la garde des
marchands de chaque place, qui doivent les fournir, mais
dans ce cas ils en seront responsables, ainsi que les Au-
torités Prussiennes; il en sera de même de Tapprovision-
Dément pour le service ordinaire.
L'Administration Prussienne sera tenue de donner au
Commissaire des guerres, toutes fois, qu'il le requérera,
l'état nominatif des marchands charges de fournir^ les
liquides et la quantité, pour s'assurer aussi souvent qu'il
le jugera convenable que ces liquides existent réellement
et qu'ils sont de bonne qualité. Si les liquides éteint
reconnus altérés, l'Administration Prussienne serait tenue
de désigner d'autres marchands ou d'effectuer le verse-
ment au magasin 'militaire Français, d'autres liquides de
bonne qualité.
Art. IX. Vivres- Viande.
Toutes les salaisons devront être Versées en magasin
d'ici au premier Décembre prochain, et quoique les Em-
ployés Prussiens doivent en avoir la garde, le versement
n*en sera pas moins constaté par procès-verbal, dans le-
quel il sera fait mention des quantités et qualités.
Les tètes et les fressures ne seront point admises;
d'ici au premier Décembre il devra y avoir au moins dans
chaque place un approvisionnement de six semaines en
boeius sur pied.
Savoir:
1808
Sel.
Liqui-
des.
Viande.
Indication
des
Places.
Siège.
Pour
Consom-
mation
courante.
Total.
Glogau . .
Stettin . .
Gastrin . .
154
182
130
76
91
65
•
230
273
195
Total .
466
232
698
H2
116 ConeenlUm entre la France
1808 Cet/ approvisionnement sera renouvelle à fur et mesure
des consommations, de manière à ce qu'il soit toujours
complet pour six semaines.
Indépendament de cet approvisionnement, l'Admini-
stration Prussienne entretiendra un parc à l'Oderbrucb,
c^ui devra toujours contenir au moins, quatre cent soixante
, SIX boeufs, ce parc sera destiné à alimenter les trois places
et ne pourra pas être placé à une distance plus éloignée
de trois lieues de Custrin, il y aura un employé François
pour s'assurer de l'existence des boeufs et de leur con-
servation.
Le nombre de boeufs dont se composera le parc de
rOderbruch, sera toujours tenu au complet, les boeufs
seront de cinq cent livres chacun à peu près.
Dans le cas où le Commissaire des guerres chargé de
la police du parc auroit constaté qu'il y manque des bde'ufs,
le général commandant, sur la demande de ce Commissaire
des guerres, est autorisé à faire enlever sur le territoire
Prussien le nombre de bestiaux, jusqu'à ce que l'appro-
visionnement soit porté au complet.
Cette mesure est applicable aux approvisionnemens du
service courant.
Four- Art. X. Fourrages, Chauffages et Lumière.
chauf- L'Approvisionnement de foin, tant pour le cas de
rage. ., ** , .•%'•* i
siège que pour la consommation ordinaire, sera complet-
tée, les deux tiers d'ici au premier Décembre prochain,
et le troisième tiers le quinze du dit mois.
Le tiers de celui en avoine devra être fait à la même
époque, le second tiers, le quinze Décembre et le troi-
sième tiers le premier Janvier mil huit cent neuf.
L'Approvisionnement en paille comme l'avoine.
Le bois de chauffage et la chandelle, tant pour le cas
de siège que pour le service journalier, devront être four-
nis d'ici au premier Décembre prochain.
Hdpi- Art. XL BApitaux,
taux.
Les établissemens pour le service des hôpitaux seront
faits de manière à pouvoir y traiter le nombre de mala-
des portés au traité ci-joint, Nr. 3.
Piflposi' Art. XIL Dispositions générales,
géniâra* Si tous les approvisionnemens n'étoient pas faits aux
^^' époques déterminées, ils seraient requis par les Autori-
et la Prusse. 117
tés Françaises de manière à les porter et à les maintenir 1808
a a complet,
Officiers et Employés.
Indépendamment de l'indemnité réglée par la Con-
vention du cinq de ce mois, les officiers et employés
auront droit à la distribution du pain, de la viande et des
légumes; il leur sera accordé le nombre de rations déter-
minées dans le tarif ci -joint et suivant leur (^rade.
Ils seront chauffés et éclairés par les hôtes chez
lesquels ils seront logés, sauf a l'Administration Prus-
sienne à indemniser les habitans.
Corps de Garde,
Le nombre de Corps de Garde que le service de cha-
que place pourra exiger, sera déterminé par le Général
F ran^'ais commandant ; et c'est d'après cette fixation, que
les approvisionnemens en bois et lumière seront faits.
Du moment où cette convention sera signée, les
Autorités Prussiennes pourront requérir, soit dans les pla-
ces, soit dans les autres lieux occupés par les Français,
les fournitures, dont elles auront besoin pour l'appro-
visionnement des trois places; a cet effet les Autorités
militaires Françaises les seconderont de tout leur
pouvoir.
Les denrées, faisant partie de l'approvisionnement de
siège qui auront besoin d'être mises en consommation,
seront employées pour le service ordinaire, dans ce cas
elles seront immédiatement remplacées par les appro-
visionnemens ordinaires.
Toute fois les salaisons ne pourront dans aucun cas,
entrer dans les distributions ordinaires lorsque les cir-
constances l'exigeront que pour un jour par semaine,
a moins que le Général commandant n'en ordonne au-
trement.
Fait h Berlin le douze Novembre Mil huit cent huit.
Ulniendant général
Villemanzy.
de Voss.
118
Convention entre la France
Armée du Rhin
le 8. Novembre 1808.
La Raiion $e compose
Pain . . 1 Livre VsPO^cLsde
Riz . . 1 Once idem
Légames secs 2 Onces idem
^1 • • • Vso ^6 Litre idem
Vinaigre . V20 ^^ Litre idem
Eau-de-vie Vis <^^ Litre idem
Vin . . V4 de Litre idem '
Bière . . Vt de Litre idem
No. 1.
Etat des Approvisionnemens de
Siège ^ que le Gouvernement Prus-
sien aura à faire verser dans les
Places de GlogaUy Stettin et Cus-
trin^ conformément au Traité du
8 Septembre dernier et à la Con-
vention du 5 Novembre suivanL
France quatre once ponr le pain de soape.
^' n y anra dans les Places de
^ Dësignation
°° des
h^ Places.
90 ....._«
Novembre.
d'Hom-
mes.
de
CbeTanx.
de
Boenfs.
p* Glogau
Stettin
Custrin
3300
3900
2800
800
900
800
307
363
260
Désignation des
Places. Denrées.
Quantités
à fournir par le
pays.
Observations.
Glogau . . <
Froment .
Seigle . .
Riz .
Légumes secs
Sel . . .
Biscuit . .
Vinaigre .
Eau -de -vie
Vin . . .
Bière . .
. . Qx.
331 25
423 50
462
. 698 Litres
69000 —
138500 —
''Proment
Seigle .
Riz . .
Stettin . .
Légumes secs
Sel . . .
Biscuit • .
Vinaigre .
Eau-de-vie
Vin . . .
Bière
. Qx.
." 27
! 251
78627 Litres
163092 —
et la Prusse.
119
Suite des Vivres-Pain.
-
Désignation des
Places. 1 Denrées.
Quantités
à fournir par le
Çays.
Observations.
Troment .
Seigle . .
Biiz . . .
. . . Qx.
,
Dnslrin . . <
Légumes secs
Sel ... •
Biscuit . .
! .' •.* 363
Vinaigre .
Eau -de -vie
12174* Litres
14605
Vin . . .
64400
vBière . .
128800
Vivres-Viande.
Boeufs.
La ration de Viande fraiche
est de 12 onces.
Celle de SaLaison est de 8 onoes.
Glogau . .
Stettin
. Gustrin . .
307
363
260
Cet approvisionnement est cal-
câé pour deux mois.
id.
id.
Glogau
Stettin
Gustrin
Salaisons.
. 2970 Qx, Idem pour six mois la ration
. 3510 — * ® ^^^•
. 2520 —
120
Convention entre la France
La Ration à fournir est de
/15 Livres de foin,
aux Chevaux -IlO Livres de paille^
I Vs Boisseaux d^avoine,
aux Boeufis . 20 Livres de foin.
PaiUe de Couchage.
A raison de 10 Livres par homme pour
15 Jours.
' PaiUe de Chauffage,
La Bation des 7 mois d'hiver est de
ViBo Stère,
celle des 5 mois d'été est de Vsoo Stère.
Fourrages et Chauffage.
L'Approvisionnement de Siège
pour les Chevaux est calculé pour
un an et syaiètne en sus pour les
Chevaux cP Officiers^ celui des
Boeufs est calculé pour deux
mois.
Désignation des
Places. I Denrées.
Quantités
à fournir par le
pays.
Observations.
Glogau<
Foin .
Paille .
Avoine
Bois .
Huile .
.Chandelle
Foin .
Paille . ,
StettinM''?'^^
IBois .
I Huile .
(chandelle
Custrin^
Foin .
Paille .
Avoine
Bois .
Huile .
51 204 Qx.
40 392 .
211 200 . . Le noitibre de Corps de garde étant
6,893 Stères \ déterminé dans chaque place par le
I Général-commandant, le bois et la
lumière seront fournis par le pays
sur état visé et arrêté par les Com-
missaires de fifuerres.
48 304:.Qx. ^
42636 . .
125 957 . .
7 518 Stères
^ même observation que ci-dessus.
4^^794 0a?.
38 478 . .
192 868 . .
5 852 Stères
• • • .
même observation que ci-dessus.
. . . * j
Fait à Berlin, le Novembre 1808.
L^ Intendant - général
Villemanzy.
de Voss.
et la FrussÉ.
121
No. 2. .
Etat de la Consommation des Denrées pour les troupes
stationnés à GlogaUj Stettin et Custrin, calculée pour un
et pour quinze Jours.
Indication des
Places. I Denrées.
Consommation pour
un Joar. 1 15. Jours.
Observations.
Vîvres-Pain.
Qlogau<
Stettin^
Costriiy
Froment
Seigle .
Riz . .
Légumes
Sel . .
Vinaigre
Eau-de-vie
Vin . .
.Bière .
Frgment
Seigle .
Riz . .
Légumes
Sel . .
Vinaigre
Eau-de-rie
Vin . .
.Bière .
Froment
Seigle .
Riz « .
Légumes
Sel . .
Vinaigre
Eau-de-vie
Vin. .
Bière .
Qx. Ler.
42 26
10 17
1 10
2 20
1 26
42Pintes
47 —
189 —
379 —
43 80
10 42
1
2
1
50
56
223
447
40
80
50
30
7
1
1
38
46
176
353
95
90
7
.
ID.
Qx. Lt)f.
633 90
152 55
16 50
33
18 90
633 —
709 —
2836 —
5692 —
657 —
156 —
21 —
42
.22 50
748 —
838 —
3351
6702
456
112
14 25
28 50
16 -
577
690
2647 —
5293 —
ItltÊ
Ces quantités Compren-
nent les rations d'officiers et
les augmentations que lades-
sication et la détérioration
que là nature des approvi-
sionnemens peut rendre né-
cessaire.
Cette observation s'appli-
que aux autres places.
122
Convention entre la France
Indication des
Places. I Denrées.
Consommation pour
nn Jonr. 115 Jours.
Observations.
Glogani
Stettin VBoeafs .
Custrin)
Glogau
Vivres-Viande.
5 . .
6 . .
4 . .
Stettin
Gastrin
Salaisons
1
76
91
65
Glogaa-^
Stettin
Fourrage, Chauffage
et Lumière.
ipr. les Che->
pr.r ^'^ 194
Boeufs 62.J
(pr. les Ghe-i
Boeufs 26
Avoine . .
Bois . . .
Huile . . .
Chandelle • *
!pn les Che-'
Boeufs 72
Y compris les Vio ^^
sus pour les rations re-
venant à MM. les offi-
ciers.
Pour Mémoire. Lessa-
flaisons n'entrent point
dans les consommations
ordinaires.
586 Livr.
19 St.
2910
1680
8799
269
Custrin
Paille
Avoine .
Bois
Huile .
Chandelle
f rpr. les Che-1
Foin I vaux 1321 jg^
pr. les I
Boeufs 52j
pr. lesChe-^
Paille J T^'^ ^
pr. les
Boeu£s 21J
Dans ces quantités se
trouve compris les Vio
en sus pour les rations
des officiers, et cette
obselTvation s'applique
aux autres plaœs.
La fourniture du
^chaufiiage et de la lu-
mière pour les Corps de
garde seront détermi-
nés en raison de leur
nombre d'après l'état
arrêté par le Général-
commandant.
ildem que ci-dessus.
>9 _
586
16
Avoine
Bois
Huile .
Chandelle
Berlin, le 8 Novembre 1808.
L'Intendtmt-géitéral, Ville manzy.
2760
1635
8800
244
;
Idem que ci-dessus.
de Voss.
et la Prusse. 123
NO. 3.
Traité pour te sereice des Hôpitaux, t
Il est convenu entre Messieurs Villemanzy^ Inspec- 1808
teur en chef aux revues, Intendant général de l'Armée
du Rhin, et Son Excellence le Comte de Voss, Ministre de
Sa Majesté le Roi de Prusse, que l'Administration Prus-
sienne se charge du service des Hôpitaux Français dans
les places de Glogau, Stettin et Gustrin aux conditions
suivantes :
Art. I. Les militaires malades seront reçus dans les Malades.
hôpitaux en suivant les formes prescrites par les^ régie-
mens Français. Ils y seront traités ainsi qu il est prescrit
par les mêmes réglemens.
Art. IL Les effets appartenans au Gouvernement Effets.
Français, si la remise erî est faite aux agens du pays se*
ront estimés contradictoirement» La valeur en sera im-.
potée sur la journée des malades. Ces effets seront tou-
jours entretenus en état et dans te cas, où le Gouverne-
ment Français en auroit besoin, il aura le droit de les
reprendre, sauf à en payer la valeur estimative. '
Les fournitures appartenant au Gouvernement Français
qui excéderont le nombre de celles déterminées pour cha-
que place savoir:
660 à Glogau,
780 à Stettin,
560 a Custrin,
seront expédiées sur Magdebourg.
Toutes les fournitures appartenant au pays, reste*
ront affectées au service.
Les pain et la viande devant être fournis par le pays,
la journée des malades, officiers, sous - officiers et sol-
dats compris, à été fixée un franc cinquante sept
centimes.
Les sépultures seront payées deux francs. Âur moyen
des prix stipulés ci-dessus, l'Administration Prussienne sera
chargée de toutes les dépenses quelconques, telles qu'ali-
mens, , boissons, médicamens, entretien du mobilier,
blanchissage etc.; les Employés Français. (Sous -em-
ployés exceptés h payer par l'Administration Prussienne)
seront soldés par le uouvernement Français.
Art IIL Les officiers de santé de l'armée, continue- §J'^${^
ront à être chargés du service des hôpitaux; mais l'Ad- ^^
124 Convention entre la France
1808 ministration Prussienne pourra faire remplacer les écono-
lAes de la régie des hôpitaux par des employés du pays,
sachant parler Français. Dans ce 'cas, les employés de la
régie des hôpitaux ne seront chargés que des écritures
relatives à l'état civil et de la garde de sacs des malades.
Les infirmiers Français seront employés de préférence
dans les hôpitaux et seront soldés par rAdministration
Prussienne.
Les économes remettront à la fin de chaque mois à
MM. les Commissaires des guerres les états ae journées
appuyés des billets d^entré, de sortie et autres pièces
justificatives. C'est sur ces pièces que les payement se-
ront effectués.
Fait à Berlin le 8. Novembre 1808.
Villemanzy. de Voss.
15. d.
28. Nov. Convention pour ^exécution de V article i2 de celle
signée à Parie ^ le 8 Septembre 1808^ entre Son
Altesse Royale le Prince Guillaume de Prusse et
Son Eitcellence M. le Comte de Champagny^ Mi-
nistre des affaires étrangères de Sa Majesté l'Em-
pereur des François et Roi d'Italie.
' M. l'Adjudant- commandant Baillod, Baron de l'Em-
pire, Officier de la Légion d'honneur, et Chef de l'Etat-
major de la 4. Division de l'Armée du Rhin, autorisé par
Son Excellence M. le Maréchal Duc &^uerstàdt, et M. le
Comte de Chasot^ Major de cavalerie, Chevalier de
l'ordre pour le mérite, et Commandant désigné pour la
Place de Berlin, autorisé par Sa Majesté le Roi de Prusse:
stettin. sont convcnus que la circonfèrence de la Place de
Stettin, de la quelle aucune troupe Prussienne ne pourra
approcher durant l'espace de tems que cette place sera
occupée par les troupes de Sa Majesté l'Empereur et Roi,
conformément au traité susmenlionûé , comittencera à la
rive droite de l'Oder ou Papen- Wasser , et comprendra
Gross - Stepenitz , Kaltenfaoft , Marsdorf , Buddenhof,
LUttkeûhagen , Grosssenkagen , Brttckhausen , Fercfeilatld,
et la Prusse. 125
Neufalkenberg , Belitz, SteglJD, Bakulensche Mûhle, tra- 1808
versant FOder, elle comprendra également sur la rive
gaache de cette rivière Gaartz, Hohen Reinkendorf,,
Pencun, dans la Marche- Ukeraine, Battin, Grûnberg,
Berkbolz, et regagnant la Pornéranie, Gortkow, Clem-
penow, Grunhof, et de-là, à travers les bois, jusques
et compris Klein*Ziegendorf sur la rive gauche du Pa-
pen - Wasser.
La circonférence de la Place de Ciïstrin commencera custrin.
à la rive droite de l'Oder, comprenant Tisle vis-à-vis
Brûcken-Colonie , Latzkowscbe Mûhie Morin^, Viernitz,
Vorwerk Johanneshof , Herrendorf , Rostin , Wolters-
dorf, Klein - Mietzel - Muhie , Stafelde , Hohenwalde,
Beyersdorf, Neudorf, Escbnessaue,* et après avoir passé
la Warte, Meiershof, Carolinenhof, Leopoldsiurth,
Plunitz, Altona, Hammerhof, Hammer, Schneidemilhle,
Vorwerk Sophienthal , Piskerbeuge, Meekow, Her«
zogswalde, Breesen, Polenzig, Klein - Lûbbichow,
Zohiow, d'où par une ligne droite elle traversera TOder •
et comprendra Cliestow, Sieversdorf, Willmersdorf, A-
rensdorf^ Haasenfelde, Mûncbenberg, Reichenbersi; , Ku-
nersdorf , Alt - Bliesdorf , Alt - Wrietzen , dans rOder-
Brnch, Friedrichshof et aboutissant à Briicken-Colonie.
La circonférence de Glogau commencera sur la rive ciogau.
droite de l'Oder, vis-à-vis Keltsch, laissant en dehors
Tschiefer et Esche, comprenant Tarneiurth et Laùbe-
gast, suivant de là la frontière du Duché de Varsovie
jusqu'à Waldfuhr, traversant ce Duché jusqu'à Langenau,
compris dans l'intérieur de la ligne ainsi que Braune,
laissant en dehors Tarpen, Lastërheim, Gulaw, traver-
sant Gross-Osten, Kleirl-Osten, comprenant Orsingen,
passant entre le moulin et le village de Nistritz, com-
ureaant Ah -Vorwerk, Lauschwitz, laissant en dehors
Koslitz, Ducayet, Fasangarten% comprenant le moulin
de ce dernier endroit, traversant Heinzendorf, compre-
nant Neuguth, Neudorf touchant à la frontière de la
Srincipauté de Liegnitz, et comprenant ensuite Langenau,
itenoorf, traversant Popsohiitz, comprenant Neustadt
et ses Colonies, Rachel et aboutissant à Keltsch point de
départ de la ligne, et compris dans son intérieur.
La hgne de démarcation ci-dessus pour le territoire
de Stettin a été tracé sur la carte de la Poméranie par
(lilly; pour le territoire de Ctistrin sur la carte de la
126 Convention entre la France
1808 nouvelle marche par Sotzmann, * et poar le territoire de
Glogau sar la carte de la Silésie par les héritiers dé
Homann.
Son Excellence M. le Maréchal Duc d'Auerstâdt vou-
lant mettre dans toutes ses actions l'esprit de conve-
nance, dicté par le désir de maintenir la bonne harmo-
nie à décidé, que quoique la ville de Frankfort se trou-
vât dans l'intérieur de la ligne, cette ville seroit ex-
ceptée de cette mesure, et seroit réservée comme un
pomt de communication entre les diverses parties des
états de Sa Majesté Prussienne.
La ville de Zielenzig, également comprise dans Tinté-
rieur de la ligne, en est aussi exceptée, mais à la condi-
tion expresse, que Sa Majesté le Roi de Prusse ne pourra
y établir des troupes à demeure et que celles de passage
ne pourront y coucher qu'une seule nuit.
Fait à Berlin, le 28 Npvbr. 1808.
Baillod. Comte de Chasot.
15. e,
29 Nov. Conventton additionnelle à celle du 8, Septembre
1808, signée à Paris entre Son Altesse Royale le
Prince Guillaume de Prusse, et Son Excellence,
Monsieur le Comte Champagny, Ministre des affai-
res étrangères de Sa Majesté l'Empereur des. Fran-
çais, Roi d^ Italie;
Monsieur l'Âdjudant-commandant Baillod , Baron de
l'Empire, Officier de la Légion d'honneur, et Chef de
l'étatmajor de la 4. division de l'armée du Rhin, autorisé
par Son Excellence Monsieur le' Maréchal Duc A^Auer-
staedi;
Et Monsieur le Comte Chasot, Major de cavalerie,
Chevalier de l'Ordre pour le mérite et Commandant dé-
signé pour la place ae Berlin, autorisé par Sa Majesté le
Roi de Prusse
sont convenus de ce qui suit:
Route Art. I. La route militaire d'une forteresse à l'autre
^- et les postes de correspondance établis sur cette route,
et la Prusse. 127
seront supprimés à mesure de l'évacuation des troupes 1808
Françaises; c'est-à-diré, que lorsque Glogau sera évacué
il n'y aura' plus de route militaire, ni de postes entre
Cûstrin et Glogau, et de même pour les autres places,
à far et mesure que leur évacuation aura lieu.
Il est bien entendu qu'il n'est pas ici question de la ^
route militaire qui communique de la Saxe avec le Duché
de Varsovie.
Art. II. Les ordonnances qui transporteront la cor- corres-
re^pondance des généraux, commandans et autres mili- ^^^^'^
taires et employés Français, ne pourront «e charger des
correspondances des habitans.
Art. IIL Les postes Français placés sur Mes routes Postes,
de communications entre les forteresses sont sous la foi
des traités. Ils ne peuvent être justiciables de la police
et des autorités du pays. Si des individus de ces déta-
chemens commettent des désordres, il en sera donné
connoissance au commandant de la place la plus voisine,
qui fera vérifier la légitimité des plaintes, et punira les
coupables suivant la gravité des délits.
Art IV. Les corps qui marcheront pour évacuer corps
les forteresses aux époques prévues par la Convention, marche.
marcheront par colonnes qui ne pourront excéder, deux
mille hommes, et il y aura une journée de marche d'in-
tervalle entre chaque colonne.
Art, V. Lorsqu'une colonne devra passer sur la Pwsages
route militaire, un commissaire Prussien pourra l'accom^»
pagner pour préparer les logemens et faire fournir les
subsistances. On préviendra trois jours d'avance de la
marche de ces colonnes et de leur composition.
Fait à Berlin le vingt-neuf Novembre 1808.
Signé: Baillod. Comte (ie Chasot.
130 Convention entre la France
16. b.
1809 Convention d'étappes entre la France et la Prusse mr
23.Pévr. i^g chemins militaires entre les places occupées par les
troupes de t Empereur , signée le 22 Février 1809,
Les Soussignés,
Monsieur le Lieutenant- général de L'Estocq^ Gouver-
neur-général de Berlin et des Marches Electorales, Che-
valier de l'ordre de TÂigle noir etc. etc. autorisé par le
Gouvernement Prussien pour cet effet.
Et Monsieur Tlnspecteur aux Revues UAigle^ mem-
bre de la Légion -d'honneur et membre de l'Athénée de
la langue Française, muni des pouvoirs de Monsieur l'In-
tendant-général de l'Armée du nhin, ensuite des ordres
de Son Excellence Monsieur le Maréchal d'Empire Duc
à'Auersiàdt, Commandant en Chef l'Armée du Rhin;
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1. Les chemikis militaires qui d'après l'article
13. du traité du 8 Septembre doivent exister entre les diffé-
rentes places occupées par les troupes de Sa Majesté l'Em-
pereur Napoléon, Roi altalie, Protecteur de la confédé-
ration du Rhin, auront lieu, par les gttes ci -après:
1) de Glogau à Custrin.
Lb 1. gîte sera à Neustaedtel 3^ Miles.
„ 2. „ „ „^ Wartenberg 2^ „
„ 3. „ . „ „ Grûneberg 2* „
„ 4. „ „ „ Crossen 4^ „
« 5. « «) n Ziebingen 3^ „
„ 6. „ „ „ Aurith , 1*
„ 7. „ „ „ Lebus 4 „
Et vice versa de Custrin à Glogau,
2) De Custrin à Stettin.
Le 1. gîte sera à Neudamm 2| Miles.
„ 2. „ „ „ Soldin . 3^ „
„ 3. n « « Pyritz . 3| „
Et vice versa de Stettin à Custrin.
3) De Stettin à Stralsund
Le 1. gfte sera à Loecknitz 3^ Miles.
„ 2. „ „ „ Pasewalck2} „
et la Prusse. 131
Le 3, gtte sera à Ferdinandshoff 3 Miles. 1809
« 4. „ „ „ Anclam . . 4 ^
et delà sur le territoire de la Poméranie Suédoise.
Et vice versa de Stratsund à Stetiin.
4) De Glogau à Kalisch,
Le 1. gîte sera à Fraustadt 3 Miles sur le territoire du
Duché de Varsovie.
Et vice versa de Kalisch à Glogau.
S) De Glogau en Saxe.
Le 1. gîte sera à Prinkenau 4 Miles.
„ 2. „ „ „ Bunziau . 4^ „
1» 3. „ „ „ Waldau . 3^ „
et delà sur le territoire du Royaume de Saxe.
6) De StetHn à Magdebourg, .
Le l. gîte sera à Loecknitz . 3^ Miles.
2. „ rt „ Prenzlow . 4| „
3. „ yy yy TempUii . . 4| „
4. „ „ „ Zehaenik . 2| „
5. ^ „ n Oranienbourg 4
6. „ „ „ Nauen ^ . 4^
7. „ M n Brandenbourg 5
»
w 8. „ „ „ Ziesar . . 3^ „
„ 9. „ „ „ Moeckern • 3| „
^
Pendant les mois de Mai, Juin, Juillet, Août, Sep-
tembre et Octobre:
Le 5. gîte* sera à Cremmen 5 Miles.
, 6. „ „ „ Nauen . . 3 „
7. „ n n Brandenbourg 5 „
8. „ ni) Genthin . . 4 „
9. „ „ „ Bourg . . 3^ „
7) Et enfin de Sleitin à DansUg.
Le 1. gîte sera à Golinow 5^ Miles.
« 2. „ ^ „ Naugardt . 3 „
1» 3. M f) » Regenwalde 3 »
n 4. ^ ^ ^ Scnieffelbein 4 „
n 5. „ „ „ Bellgard . 4j „
„ 6. „ ^ „ Coeslin . 3 „
^ 7. „ „ „ Panknin . 2| „
». 8. „ „ „ Schlawe 3
» 9. „ r> n Stolpe . . 3^
12
132 Convention entre la France
1809 Le 10. gîte sera à Lupow . 3.^ Miles.
w' « n „ w tauenbourgSj „
„ „ „ „ „ Neustadt . 5 „
et vice versa de Danug à Sletiin.
Art. IL Toutes les troupes , officiers et employés
des armées de Sa Majesté l'Empereur Napoléon ou de
ses alliés, en faisant partie, qui voyageront sur l'une des
routes indiquées a Tarticle premier munis de feuilles de
routes légales et mandat^, dont il sera fait mention à
l'article 10. recevront par les soins des autorités locales
sur récépissé signé du- commandant de la troupe ou de
l'officier ou employé isolé, les rations dé subsistances et
fou rages déterminées par la Convention du 5. Novembre
pour les garnisons des trois places conservées, soit de
magasins préparés à cet effet, soit l'équivalent en nature
par l'habitant. Le tout à charge de payement par l'Ad-
ministration Française dans le cas et de la manière, qui
sera dit ci -après.
Art. III. Les fournitures de transport seront aussi
faites par les soins des autorités locales aux dites troupes,
officiers et employés, sur la présentation des feuilles de
routes et mandats^ lorsqu'ils rordonneront, çt sur récé-
pissés signés, aussi à ciiarge de payement par l'Adminis-
tration Française, dans le cas et de la manière qui sera
dit ci -après.
Art. IV. Quoique d'après le texte du traité du 8 Sep-
tembre et de la Convention du 5 Novembre, le gouver-
nement Prussien ne se croyoit dans l'obligation de nourrir
les 10,000 hommes, qui doivent former la garnison des
trois places de Siellm, Custrin et Glogau, qu'autant qu'ils
sont présens dans les dites places, il se prête avec plaisir
à la demande de l'Administration Française, et consent à
défrayer aussi les troupes en marche faisant partie des
dites garnisons, ou qui rejoignent pour completter ou
remplacer, ou enfin évacuent.
En conséquence tous les militaires, officiers ou ero-
' ployés faisant ou devant faire partie des garnisons des
trois places de Slettin , Custrin et Glogau , ou les éva-
cuant, qui se trouveront en marche en vertu d'ordres
légaux entre les 3 forteresses et Magdebourg, ou entre
les 3 forteresses mêmes, si le nombre des trois garnisons
et de ces troupes, officiers et employés en mardhe, n'ex-
cède pas 1 0,000 hommes, recevront les fournitures de
et la Pru8$e. 133 '
vivres, fourrages et lofçement, ainsi qu'il est dit h l'ar- 1809
tjcie 2. le tout aux dépens de la Prusse, et sans être à
charge de payement par l'Administration Française.
Les officiers et employés dans le cas ci -dessus, qui
ont droit de jouir dans les -places de l'indemnité convenue
par Tarticle 7. de la Convention du 5 Novembre en rem-
placement de la nourriture par l'habitant, recevront les
dites indemnités pour le tems de route sur le territoire
Prussien, lorsqu'ils n'auront pas été nourris par l'habitant.
Ce payement sera fait à leurs corps par rappel ou
augmentation sur l'état de la quinzaine die leur arrivée,
OQ du départ.
Les moyens de transports qui seront fournis aux dites
troupes, officiers ou employés, d'après leurs feuilles de
routes, seront à la charge du gouvernement Français et
remboursés par l'Administration Française, ainsi qu'il sera
dit ci -après.
Art, V. Les troupes , officiers et employés qui
ayant été empêchés d'évacuer l'Etat Prussien avant le 5
Décembre, évacueront après, recevront les fournitures
de vivres, fourrages, logement et les moyens de trans-
port, sans être à charge de remboursement par l'Admi-
nistration Française.
Sont principalement dans ce cas les militaires faisant
partie des divisions. Le Grand et Carra St. Cyr, qui
sont restés dans les hôpitaux sur la Vistule ou à Stettm,
et qui d'après les ordres donnés se réunissent dans une
des places occupées pour évacuer par détachemens.
Cependant, cette évacuation doit être achevée dana
l'espace de deux mois a compter de la signature du
présent acte, si faire se peut.
Art. VL Les militaires sortant de l'hôpital de Ber-
lin ou d'autres hôpitaux pour joindre leurs corps, faisant
faKie d'une des places conservées ou pour rentrer en
rance, recevront aussi les fournitures de vivres, four-
rages, logement et transports pendant leur marche, sans
être à charge de remboursement par l'Administration
Française.
Cette évacuation doit aussi être achevée le plutôt
possible.
Art. VIL Les détachemens d'escorte de convois
«vacuant le pays, qui se trouvent ou trouveront arrêtés
dans leur marche, recevront aussi dans les lieux où ils
ï
134 Coneentian entre la France
1809 s'arrêteront tout ce qui est dû aux troupes de garnison,
conformément a la Converition du 5 Novembre, sans
' être à charge de remboursement.
Art. VIIL Au moyen des quatre articles précédens,
les fournitures <le subsistances et fourrages a faire par le
pays pour le compte de l'Administration Française, sont
cefles dans le cas ci -après:
1) Aux troupes, officiers et employés qui auront à mar-
cher légalement sur les routes militaires, énoncées à
l'article premier, pour se rendre dans les places de
Straisund ou Danzig, ou pour toute autre destination,
Iue celle de tenir garnison dans les trois forteresses
e Stettin, Custrin et Glogau.
2) Aux troupes, officiers et employés, faisant partie
d'une des garnisons des trois places de Stettin, Cus-
trin et Glogau, ou s'y rendant ou les évacuant qui se
trouveraient excéder le nombre des 10 mille hommes,
que l'Administration Prussienne est chargée de défrayer.
3) Aux troupes, ofBciers et employés, autres que ceux
des forteresses de Stettin, Custrin et Glogau et autres
que ceux qui étaient sur le Pays avant le 5 Décembre
et seront dans Je cas d'évacuer.
4) Et enfin aux troupes, officiers et employés, ,ne tenant
point à Tune des trois forteresses qui se trouve-
roient en marche sur le territoire Prussien, soit par
mission, soit pour escorte ou pour toute autre cause
non prévue par les articles précédejus, soit en allant
soit en rétrogradant.
Les moyens de transports qui seront fournis dans les
quatres cas ci -dessus, seront aussi pour le compte 'de
1 Administration Française, et remboursés ainsi qu'il sera
dit ci -après.
Les officiers et employés qui marcheroient avec feuil-
les de routes légales sans autres fournitures recevront le
logement, chaunage et éclairage sans remboursement
Il ne devra être délivré de feuilles de routes avec
logement, qu'aux individus, qui y ont droit d'après les
réglemens militaires.
Art. IX. Toutes les troupes, officiers et employés,
qui marcheront avec feuilles de routes, soit que les four-
nitures se trouvent dans le cas de remboursement par
l'Administration Française, ou qu'elles soient à la charge
du Pays, seront obligés de suivre les routes militaires, et
et la Prusse. 135
les Keax d'éiappes désignés à l'article premier, et n'au- 1809
ront droit aux foarnitures que dan» les places d'étappes
mêmes.
Art. ]L Â compter du 15 Mars, toutes les troupes,
officiers et employés qui marcheront sur les lignes de
communication, et ayant droit aux fournitures, devront
être porteurs de mandats, qui énonceront les diSërens
cas, où ils se trouveront.
La forme de ces mandats, convenue entre les sous-
signés, est annexée.
Les mandats seront imprimés et remis avec les feuil-
les de route par le Commissaire des guerres de la place
de départ; c'est-a-dire par celui de Tune des places de
Magdebourg, Stettin, Gustrin, Glogau, Straisund ou
Danzig.
Il sera remis pour chaque gîte, un mandat pour les
sabsistances , un pour les fourrages et un pour les
transports.
Afin que les mandats n'éprouvent aucunes difficultés
dans les lieux, où ils devront être présentés et remis, le
(jouvernement Prussien établira à chaque gîte frontière,
c'est-à-dire à Anclam, Neustadt, Bourg, Moeckern et
Waldau, un Commissaire, qui remplira sur les mandats.
Tordre de fourniture, en langue allemande, qui sera pré-
paré, et le signera, pourvu que les dits mandats soient
exactement motivés sur l'un des cas déterminés par la
présente Convention.
Le Conseiller de la chambre, membre de la commis-
sion de subsistance établie dans les trois forteresses de
Stettin, Custrin et Glogau, remplira dans chacune de
ces places la même formalité sur les mandats délivrés par
Messieurs les Commissaires des guerres des dites places,
et ce avant le départ des militaires, qui en seront porteurs.
Les militaires sortants des hôpitaux, autres que ceux
des places occupées, rejoindront les routes de communi-
cationç par le chemin le plus direct et le plus court, les
ordres ae fournitures seront donfiés par rÂgent Fran-
çais, chargé de la surveillance supérieure des dits hôpi-
taux, et seront revêtus en outre d un ordre de fourniture
en langue allemande, signé par le Commissaire Prussien
da lieo du départ, ou du Magistrat de la première ville
Prussienne, si l'hôpital est hors de l'Etat Prussien.
136 Convention entre la France.
1809 Art. XL Lorsque la force des détachemens qui aa-
ront à marcher sur les lignes de communications sera de
trente hommes et au-dessus, l'Administration Prussienne
ou les Autorités locales seront en sorte de faire faire les
fournitures de subsistances autant que possible des maga-
sins préparés à cet effet, et pour que l'on puisse prendre
les précautions à l'-avance, Messieurs les Commissaires des
guerres des lieux de départ^ seront chargés de faire pré-
venir trois jours avant, s'il est possible, le Magistrat du
premier gîte d'étappe, qui devra faire prévenir le sui-
vant, et ainsi de gîte en gîte.
Il sera néanmoins libre au Gouvernement Prussien
dans les lieux, où il ne seroit pas établi de magazins,
de commettre l'entretien des troupes aux habitans^ même
pour les grands détachemens, conformément à la Con-
vention du S Novembre et aux fixations du présent acte.
Art. XU. La Convention du 5 Novembre, déter-
minant quatre qualités de boissons à donner alternative-
ment, ce qui ne peut avoir lieu en marche et vu la rareté
du vin, ailleurs que dans les places de commerce, il est
convenue que, excepté les places de Stettin, Custrin et
Glogau, où il devra être fourni du vin, la boisson à four-
nir dans tous les autres gîtes, désignés a l'article 1 . sera
eau-de-vie ou bière, selon le choix de la partie prenante.
•
Art. XlII. Les fournitures de fourrages seront tou-
jours faites des magazins. Lorsque les fournitures de
vivres et fourrages aevront être faites de divers maga-
zins, il sera délivré par le Magiistrat du lieu, en place du
mandat autant de contrebons qu'il y aura de magazins
de distributions différentes.
Les fournitures non faites des magazins, le seront
par l'habitant, qui dans tous les cas, est chargé dé four-
nir les utensiles et de pourvair au moyen de cuisson.
Art. XIV. Le prix que l'Administration Française
s'engage à rembourser pour les fournitures, qui d'après
l'articla 8. sont à sa charge, sont fixés ainsi qu'il, suit.
Pour la ration complette de subsistance composée,
comme il est stipulée par la Convention du 5 Novembre
et l'article 12 de ta Convention actuelle, la somme de
cent vingt centimes.
Pour la ration de fourrage telle qu'elle est fixée par
le Règlement du 19 Germinal an 10.
et la Prusse. 137
Savoir: pour les chevaux de Carabiniers, Cuirassiers, 1809
Dragons, Gensd'armerie, Officiers généraux et d'Etat-
major aux Armées:
foin à 7 Kilogrammes (ou 14 livres],
paille a 5 idem (oii 10 livres),
avoine à 8^ litres (ou | de boisseau],
la somme d'un franc cinquante centimes.
Pour les chevai^x d'Hussards, Chasseurs, Canoniers à
cheval, Officiers de santé, Inspecteurs aux revues, Com-
missaires des guerres et autres ^parties prenantes qui ont
droit de recevoir aux armées des rations en nature,
foin a 5 Kilogrammes (ou 10 livres), -
paille à 5 idem (ou 10 livres),
avoine a 84 litres (ou | de boisseau), ^
la somme d'un franc quarante centimes.
Pour les chevaux du train d'artillerie et des équipages,
foin à 9 Kilogrammes (ou 18 livres),
avoine à 9 litres (ou f de boisseau).
Nota, L'on pourra donner cinq livres de paille en rem-
placement de 2^ de foin'.
La somme d'un franc cinquante centimes.
Art. XV. Les transports qui d'après les articles 4
et 8 doivent être remboursés par l'Administration Fran-
çaise, le seront pour le trajet à parcourir d'un gîte à
l'antre,
savoir: Pour une voiture à deux colliers devant por-
ter trois hommes tout au' plus ou à peu près 400 livres
de poids brut, sept francs.
Pour une voiture à quatre colliers devant porter tout
aa plus sept hommes ou 1000 livres de poidfs brut, la
somme de quatorze francs.
Pour chaque cheval de trait sans la voiture, trois
francs.
Art. XVL Le remboursement des fournitures faites
par l'Administration Prussienne pour le compte de l'Ad-
miaistraiion Française sera fait tous les trois mois dans
la quinzaine de la remise des états ou bordereaux de
fournitures qui seront établis par l'Administration Prus-
sienne, en triple expédition, avec désignation des corps,
officiers ou employés, auxquels elles auront été faites,
pourvu que les récépissés, Dons, mandats et toutes au-
tres pièces justificatives, qui devront être remis avec les
états et bordereaux, soient suffisamment en règle, pour
138 Convention entre la France
1809 ne point occasionner de renvois et rectifications dans
les dits bordereaux.
Quand le bordereau sera justifié par mandats, il ne
sera besoin d'aucune autre pièce justificative , bons ou
récépissés.
Après vérification faite dans les bureaux de Mr. Tln-
tendant général, ou par un Administrateur désigné par
lui, un des bordereaux arrêtés* sera remis a l'Administra-
tion Prussienne et les deux autres resteront a Mr. linten-
dant général, qui en ordonnancera le payement par la
caisse du Payeur général de l'Armée du Rhin, auquel il
sera donné c|uittance par la personne déléguée légalement
par l'Administration Prussienne pour recevoir.
Art. XVII. Toutes, les fournitures faites depuis le
5 Décembre exclus, jusqu'à la mise en usage des mandats,
seront dépouillées et celles qui Se trouveront dans le,
cas de l'article 4, pour ce qui est relatif au transport et
^de l'article 8, seront remboursées, quand même il n'y
auroit pas de bons ou récépissés réguliers, on qu'il n'en
' existeroit aucuns, lorsque les duplicats d'ordres de four-
nitures délivrés par Messieurs les Commissarres des guer-
res seront d'acpord avec les bordereaux et certificats de
fournitures des autorités locales.
Et attendu que ce dépouillement et cette liquidation
demanderont beaucoup de recherches et de travail, il est
accordé un délai de deux mois à compter de la remise
des états, bordereaux et pièces justificatives pour la dé-
livrance de l'ordonnance et le payement.
Art. XVIII. Les troupes marcheront avec leurs ar-
tillerie et équipages, sans que sous aucun prétexte les
employés des douanes, barrières et ponts de Sa Majesté
le Roi de Prusse puissent les arrêter, les assujettir à
aucune visite, ni leur faire payer aucun droit, soit d'en-
trée, soit de sortie, soit d'entretien des ponts et routes.
^ Les voitures et suites des officiers ne pourront non plus
être visitées, arrêtées et déchargées, et ne seront assu-
jetties à aucun droit
Les commandans des troupes qui passeront sur les
lignes de communications seront tenus sur leur propre
honneur et responsabilité de prendre Hontes les mesu-
res de discipime nécessaire pour empêcher la con-
trebande.
et la. Prusse. 139
Il sera d'ailleurs donné des ordres par les Autorités 1809
Françaises pour la défense de tout ce qui pourrait favo-
riser la contrebande, et si les employés des douanes leur
adressaient des plaintes à ce sujet, il sera fait prompte
jastice.
Fait à Berlin, le vingt deux Février mil huit -cent
neuf.
Vlnspecteur aux Retmes
De L'Es'tocq. L'Aigle.
16.
Traité entre le Gromd^ Duché de Bade ^f t808
le Capiton Helvétique d^Aargoméy signé à ^'®*^*
Aa/rau le 17 ^0pt. 1808.
(Winkopp Band 13. Heft 37. p. 46.)
Ratificirter Slaatseertrag zwischen dem Grossher^
^gthum Baden und dem eidgenossischen Canton
Aargauy ûber eerschiedene, vorzUglich die Verhalt"
nisse des Breisgaus gegen dos Frickthal betreffende
Gegenstànde,
Nachdem die durch den Lûneviller Friedensschiuss
erfolgte Trennung des Fricktbals von dem Obrigen Breis-
gaa, die Nothwendigkeit herbeiffefûhrt bat, die dadurcb
sowohi in Ansebung der landesnerrlichen Gerecbtsamen,
als des vormaligen Landesverbandes , aucb Gemeinds-
and Stiftunesvermôgen beider Lânder verânderten Ver-
h<nisse, durcb gemeinscbaftiicbes Einverstândniss bei-
derseitiger Regierunçen, auf eine Art zu bestimmen, wo-
darch die gegenseitigen Anspriiche bericbtiget. die bisber
darfiber obwaltenden Anstânde geboben, solcnen fQr die
Zukanft vorgebogen, und das gute Einvernebmen zwi-
schen beiden Staaten befestigt werde ; so baben Se. Kô-
oiçlicbe Hobeit der Grossherzog von Baden, Ibren Ge-
heimen Ratb Herrn von Ittner, ausserordentlicben Ge-
sandten bey der Eidgenossenscbaft, die bocblôblicbe Re-
gienmg des Cantons Aargau aber die beiden Herrn Re-
140 Traité entre le Grand -Duc de Bade
1808 gieriingsrâihe von Rednig and Feizer bevollmâchtigt^ deo,
in mehrern zu Waldshut, Zurich, Lucern und Aaraa ge-
haltenen Conferenzen ûber die angezeigten Gegenstande
anierhandelten Staatsverirag , unier Vorbebalt der Ge-
nehmi^ung beiderseiliger Landesregierangen, endiich ab-
zaschiiessen ond zu upterzeicbnen. Nach sorgfaltiger
Erôrterung der gegenseitigen Ânsprûche , und der in
Ansebung derselben einem jeden Tbeile zu statten kom-
roenden Grûnde, ist man beiderseits ûber folgende Pnnkte
einig geworden:
Limite ^) ^^ndesgreme.
^^^ Zwischen dem Grossherzogthum Baden und dem Can-
' ion Aargau solle der Thalweg des Rheins dîe Landes-
grenze ausmachen. Unter der Benennung des Thalwegs
wird in so lange die grossie Tiefe des fliessenden Stro-
mes versianden, als man sich nicht Ober eine andere
Bestimmung vereinigt.
Wo beide Lânder dnrch Brûcken ûber diesen Fluss
zusammenhângen, siehet einem jeden Landesberm die Lan-
deshoheit auf diejenige Hâifte derselben zu, welche sich
mit seinem Gebiete auf der nâmlicben Rheinseite befin-
det. Auf der Mitte derselben, oder wenn dièses unthun-
lich ware, in der mindesten Entfernung von dem Mittel-
punkte, solle mit beiderseîtiger Einverstandniss ein Grenz-
zeichen errichtet, solches jedoch auf der Brûcke zu
Rheinfelden nicht nâher gegen die Stadt, als an dem
sûdlichen Ende der âussern Briicke aufgestellt werden.
Durch vorstehende Bestimmung der Landesgrenze soll
jedoch in den kirchlichen Verhâltnissen der St Antoni-
Rappelle auf der Rheinbrûcke zu Lauffenburg und deren
Zuweisung an die Diôzes des Bischofs von Basel oder
desjenigen, der kûnftig an dessen Stelle tritt, keine
Verânderuïig statt haben.
»
Ponts et ^) Bh^inbrucken und Brucken%ôUe.
péages. i)3g Eisentbum der Rheinbrûcken und der Brûcken-
zôlle zu Rneinfelden und Sâckîngen soile diesen beiden
Stâdten fernerhin, so wie Sr. Kôniglichen Hoheit dem
Grossherzog von Baden der ausschhessende Besitz des
Eigénthums der Brûcke .und des Brûckenzolls zu Kai-
serstuhl verbleiben.
An dem Eisentbum der Rheinbrûcke zu Laaffenburjg
und dem BrûcKenzolle daselbst, bat eine jede der bei-
den Stâdte, Gross- und Klein - Lauffenbai^ denjeiygen
et le Canton d'Aargome. 141
Antbeil, der ihr unter (Art. 13) an dem vormals onzer- 1808
tbeilten Gemeindsgate zugeschieden wird.
Die Kosteo der Herstellong ond Aasbesserong der vor-
SenannteD Rheinbrûcken ^ werden verhâltnissmâssig von
enjenigen getragen, denen das Eigenthum ond der Be-
zag des Brûckenzolls von denselben zusteht, in sofern
diesfalU bestehende Vertrâge oder das Herkommen, nicht
anders bestimmen.
Da bey einem neuen Brlickenban oder einer Haupt-
reparation der Rheinbrûcke zu Rheinfelden und Lauffen-
barg, diç Landesberrschaft auf biltliches Ansucben dieser
Stâdte, einen Beytrag hiezu verwilligt bal, so fiber-
nimmt ffir die Zakunft bey diesem eintretenden Falle,
nacb vorheriger Riickspracne beider Regierungen , eine
jede Landesberrschaft die Hâlfte des Beytrags,^ der nacb
mitgetbeiltem Bauaccord bewilligi ^ird; welebe Bestim-
mang aucb sogleicb fur den bereits angefangenen Rbein-
felder Brûckenbau, in Anwendung gebracbt werden soll.
Wo die Bewobner der rechien oder linken Rbeinseite
eine Befreyung voh Entrichtung des Brûckenzolls, bey
einer der obigen Brûcken bisber genossen haben, solle
ihnen dieselbe jiuch fur die Zukunft erbalten werden,
wenn sie dasjenige leisten, wofûr ihnen dièse Befreyung
ZQgeslanden ist.
3) Rheinzôlle.
Wegen der Wasserzôlle von den auf deiïi Rbein auf- Péage
und abfabrenden Waaren und FIôssen, ist man ûberein- ^^n^
gekommen, dass ein jeder Tbeil in dem Besitze derjeni-
gen Rbeinzôlle fur die Hinkunft verbleiben solle, worin-
neo er sich dermalen befindet, foiglicb wird in Schwôr-
steiten der Rbeinzoll fernerhin , jedocb nur von jenen
Flôssen bezogen , welche von dem rechien Rbein - Ufer
abfabren, und diesen Zoll nicht schon auf einer andern
Breisgauiscben Zollstation entricbtet haben. Hingegen
wird in Kaiseraugst dér Rbeinzoll von den von dem
Knken Rbeinofer abstossenden Flôssen entricbtet.
Die Fiôsse, welche den Rbeinzoll in Augst zu cnt-
ricbien haben, passiren in Schwôrstetten zollfrey, und
weisen sich daseibst nur durch einen von dem betreffen-
dea Gemeindsvorsteher ausgestelIten^Ladschein, ûber den
Ort aus, von welcbem dieselben abgefahren sind. Ein
SIeiches hai in Augst in Ansebung' jener FIôsse Stati,
ie schon in Schwôrstetten nacb Maasgabe der gegen-
wâiligen Uebereinkonfi gezollt haben.
142 Traité entre le Grande Duc de Bade
1808 Der Wasserzoll in Kaiserstuhl verbleibt fernerhin ein
Grossherzoglicb Badiscbes Gefôll; derselbe wird sowohi
an dem Orte als nacb dem Tarif wie bisher bezogen.
Eben so kann Aargauischer Seits der Wasserzoll von
den zu Rheinfelden aof dem Rheine auf- and abfahren-
dén Waaren auf keine andere Ârl, und von keinen an-
dern Gegenstânden bezogen werden, als zur Zeii ge-
schehen ist, da die Sladl Rheinfelden jnoch einen Theil
des Breisgaas ausgemacbt bat.
. Aasser den dernlalen bestehenden Rheinzôllen, kôn-
nen auf keiner Rbeinsejte, in so weit sich das Grossher-
zogliche Gebiet auf der einen, und das Aargaaische auf
der andern als Grenzen erstrecken, ohne beiderseiiige*
Ein^illigung neue errichtet werden.
Unter den Rhein- und Wasserzôllen , auf weiche çe-
genwârtige Bestimroung anwendbar ist, wird der Geleits-
zoll In Lauffenburg und der Haupt- oder sogenannte
Kaiserzoll zu Waldshut, (allwo der neben dem soge-
nannten Kaiserzoll unter aem Namen Weggeld annoch
fallende Wasserzoll, dortiger Stadt zum dritten Theil an-
gehôrend, ein ausschliessendes Breisgaiiiscbes Gefôll ver-
bleibt) von den zu Wasser daseibst ankommenden Waa-
ren nicbt verstanden, sondern es soll in Ansehung der-
selben dasjenige Statt haben, was wegen des Kaiser-
und Geleitzolls daseibst von den zu Land durchgehenden
Waaren weiter unten §. 6 und 7. verfûgt wird.
Navigt^ 4) RhetnschiffahrL
Bhm.° Wegen der Rheinschiffahrt ist man nbereingekommen,
dass die Bewohner beider Rheinufer hiezu vôïlig gleiche
Rechte haben sollen, in sofern nicht besondere Vertrage
bievon eine Ausnahme macben, oder das Herkommen
an einigen Orten den Schiffleuten des einen oder andern
Ufers, besondere Rechte einrâumt, in deren rahigen
Ausiibung sie sich dermalen befinden.
Diesem zufolge bleiben die Rheingenossen beider Ufer
zwischen Sâckingen und Gr|inzach, in Hinsicht der Schif-
fahrt und des FIôssens in dem fernern Genusse jener
Rechte, welche in dem Maiënbriefe vom Jahr 1767 aus-
gedrûckt sind; da a(>er dessen Verfugungen tbeils den,
theils durch die Zeitumstânde, theils durcb die Trennung
des Frickthals von dem Breisgau verânderten Verhâlt-
nissen, in vielen Stdcken nicht mehr passend sind, so ist .
ein neuer Maienbrief entworfen worden, der als Bey-
et le Canton (fAargœie. 143
lage des gegenwârtigen Staatsvertrags beiderseitigen Lan- i^^
desregierungen zur Genehmigung vorgelegt wird.
Roeinuberfahrten sollen kûnuig auf beiden Rbeinsei-
teo, in so weit sicb das Grossherzogliche Gebiet auf der
eioen, und das Aargauische auf der andern als Grenzen
erstrecken, )edoch nur auf jenen Punkien bestehen , wo
und wie solcbe durch Vertrâge oder das Herkommen
bisber bestanden baben. Aussér diesen kônnen in keiner
Gegend des Rheins, ohne die Bestimmung beiderseitiger
Landesregierungen, neue eingefiihrt, sondern es solTen
im Gegentheii die sogenannten Winkelfahrten , wo de-
ren darch Missbrauch zur Zeit bestehen , zur Handha-
bung der ôffenllicben Sicherheit und einer guten Polizey
aaf beiden Rheinseiten eingestellt und abgescnafft werden.
An jenen Orlen, wo die Schiffleute sich in dem Be-
sitze der Ausûbung von Geleits- oder Lootsenrechten be-
fioden, werden solche, da sie sich vorziiglich auf Local-
kenatnisse grûnden, und die Sicherheit der Schiffahrt
bezwecken, auch fur die Zukunft auf die hergebrachte
Art fortdauern.
In Ansehung der Schiffahrt zwischen Gross- und
Klein-Lauffenbnrg, worûber sich zwischen den Schiff-
leuten beider Stâdte einige Misshelligkeiten angesponnen
halten, ist man ûbereingekommen, dass die Schifferrechte,
den Schiffern in Gross- und Klein - Lauffenburg auf die
nâmliche Art, wie solche in der Lauffenburger Schiffer-
Ordnung ausgedrûckt sind, und vor der Trennung der
beiden otadte bestanden haben, auch fur das Kûnftige
zu stehen, und solche dabey gehandhabt werden sollen.
5) Fischerey.
In Ansehung der Fischerey auf dem Rheine wird Pêche,
feslgesetzt, dass : '
a) von der im Maienbrief bezeichneten Franzôsischen
Grenze bis zur Sâckinger Rheinbrûcke, die in diesem
Maienbriefe in Betreff des Fischfangs enthaltenen Verfii-
gungen fernerhin statt haben, und von den Maiengenos*
sen oeobachtet werden sollen.
b) Von der Sâckinger Rheinbrûcke bis zu jener in
LauffenbuFg, in welchem Bezirke die Inhaber der Fi-
scberrechte, solche von dem vormaligen Stifte Sâckingen
zu Leben trugen, bleiben dieselben in dem Besitze ihrer
Fischweiden und Salmenwegen, und benutzen selbe auf
die bisherige Art.
144 Traité entre le Grand -Duc de Bade
1808 Von den Fiscbenzgerechtsamen, welche zwiscben die-
sen beiden Rheinbriîcken auf der rechten Seite des Thal-
wegs ausgeûbt werden, entrichten deren Besitzer den
gewôhnlicben bisber von dem Slifte Sâckingen bezoge-
nen Lebenzins, an das Grossherzoglicbe Rentami da-
selbst — Yon denjenigcn aber, welche auf der linken
Seite des Thalwegs besteben , werden die Lehenzinse
der Canton Aarçanischen Verwaltang entrichtet.
Was die kleine Fischerey in dieser Gegend, and jene
mit Spreit- und Stanggarnen betrifil, so sollen die dar-
ûber in den Jabren 14S8, 1521 und 1567 ergangenen an-
liegenden Verfûgungen, welche bis zur Trennnng des
Frickthals von dem Breisgau in Ausûbung waren, noch
ferner bestehen, und sowohi die Sâckinger als Lauffen-
burger Fischer daran gehalten seyn.
Der Pacbtschiiling rûr das Stanggarn von Lauffenburg
soll zu zwey Driltheilen der Aargauischen Regierung,
und zu einem Drittheil, der Breisgauischen Landesherr-
schaft zufailen.-
c) Von der Lauffenburger Rheinbrûcke bis zum Ein-
fluss der Aar in den Rhein, dienen auch fur die Zukunft
diejenigen Anordnungen zur Richtschnur, seiche in dem
abschriftlich aniiegenden schiedrichterlichen Urtheil der
beiden Stâdte Rheinfelden und Sâckingen, vom Jahr
1523, enthalten, und wodurch die Fischenzgerechtsame
von Lauffenburg, Tegern und Waldshut bestimmt wor-
den sind. Eben so sollen
d) Von dem Ausfluss der Aar bis zur Grenze des
Aargaus die Fischerrechte fernerhin nach Maassgabe der
bestehenden Vertrâge und des Herkommens ausgeûbt
werden.
6) Kaiser- oder HaupUolL
Droit de In Ansehuuor des Haupt- oder sogenannten Kaiser-
' zolls in Rheinfelden und Waldshut, von Waaren , die zu
Land oder zu Wasser durchgefûhrt werden, haben sich
beiderseitige Bevollroâcbtigte dazu vereiniget, von jenen
Waaren, welche uber Rheinfelden nach Waldshut, oder
ûber Waldshut nach Rheinfelden gehen, wird der nach
den bisherigen Tarifen zu beziebende Zoll unter den'
beiden Landesherrschaften ûber Breisgau und Frickthal
zu gleichen Theilen getheilt. Dièse beiden Zollâmter
respectiren die von einem oder dem andern ansgestellten
Zollzeichen wechselseitig.
et le Canton d*Aargovie. 145
Von jenen Waaren hingégen, welche ihren Weg 1808
uber Rbeinfelden nacb Frick, oder ûber Frick nacb Rbein-
felden nebmen, bat die Aargauiscbe Regierung zwey
Drittheile, und die Breisgagiscbe Landesherrscbaft ein
Drittheil zu bezieben.
Die von Waldsbut nacb Rbeinfelden utid von Rbein-
felden nacb Waldsbut gebenden Fubren, entricbten den
Zoll wie bisber bey jenem dieser beiden Zollâmter, bey
welchem sie zuerst anfabren, und streifen bey dem ent-
gegengesetzten die erbaltenen Zollbolleten ab.
Um aber in dem Zollbezug von denjenigen ' Fubren,
welche Ober Rbeinfelden nacb Frick geben und von da-
her kommen, eine ebenmâssige Controlle einzufûbren,
wird ein Grossherzoglicb Badenscber Zôller auf der recb-
(en Seite der Rbeinfelder Brûcke aufçestellt, und diesem,
in so lange bis eine anderweitige Einricbtunç getroffen
wird, in dem stâdtiscben auf der recbten Rbemseite be-
fiadlicben Zollbaus der erforderlicbe Plaiz eingerâumt.
Dieser Zôllner beziebt den' Zoll von den von Basel oder
Lôrracb, ûber Rbeinfelden und Frick in die Scbweiz
gebenden Fubren, welcbe ' ibre Zolizeicben bey dem
^ollamte in Rbeinfelden abstreifen. Hihgesen zollen
die von Frick kommenden Fubrieute in Rbeinfelden,
ond streifen ibre Zolizeicben bey dem Grossberzoglicben
Zôller iuî der recbten Rbeihseite ab. Von besagtem
Zôller, so yi'ie von jenen in Rbeinfelden* und Waldsbut,
wird jâhriicb beiderseitigen Regierungen oder denjenigen
Beamtungen, welcbe dieselben dazu beauftragen, ûber
den Zollbezug Rechnung gelegt, und solcber sohin nacb
obigen Bestimmungen zwiscben beiden Landesberrschaf-
ieo getbeilt.
Dièse Vertbeilung bat in dem laufenden Zollbezuge
vom 1. Jânner 1807 stàlt; dabey ist von beiden Tbeilen
ausdrûcklicb bedungen, dass, so lange gcgenwârtige
Uebereinkunft iiber den Rbeinfelder- und Waldsbuter
Haoptzoll in Kraft bleibt, weder im Fricktbale von Rbein-
felden oacb Kaiser-Âugst, nocb im Breisgau von da nacb
Klein-Lauffenburg eine Landstrasse neu angelegt werden
soUe, sondern dass bloss die daseibst wirkiicb bestebenden
Comrounicationsstrassen in fabrbaren Stande unterhal-
ten werden dûrfen.
Nowoeau Recueil. T. L K
146 Traité entre le Grand-Duc de Bade
1^8 7) GeleitsufU m Lavfenburg.
nvf- ^ Von dem Ertrâgniss des GeleitszoIIs, welcher bîsher
conduit. yQi^ jgii 20 Wasser oder za Lande, durch die vorroalige
Herrschaft Laaffenburg durcbgehenden Waaren bezogen
wurde, soll fur die Zukunft die Hâlfle dem Canton Aar-
gaa, die andere. Hâifte aber der Breisgauischen Landes-
herrschaft zafallen. Von den Fuhren , welcbe von der
rechten Rbeinseite auf die linke geben, wird dieser Zoll
von dem Grossberzoglicb Badenscben Zôller in Klein-
Lauffenburg bezogen, und die Zollbolleten bey dem
Aargauischen Zôller in Gross-Lauffenburg abgestreift,
wogegen dieser letzlere den Geleitszoll von den Waaren,
die von der linken Rbeinseite auf die recbte, oder za
Wasser den Rbein berabkommen, beziebt, und die Ab-
streifung der Bolleten von den Landfubren bey dem Gross-
berzoglicb Badenscben Zôller in Klem-Lauffenburg
gescbiebet
Beide Zôller legen denjenigen Breisgauiscben und
Aargauischen Bearotungen , welcbe von beiderseitigen
Regierungen dazu beauftragt worden, uber das Ertrâgniss
dièses Geleitszolls iâbrlicbe Recbnung ab, und solcbes
wird sobin nacb dem bedungencn IVIaassstabe vertbeilt.
Douane 8) Landesherrlicher Haupt^oU in Lauffenburg.
fenirarg. Von der Entrichtung des Landesberriicben Hauptzolls
in Lauffenburg sind, so wie bisber, aiso auch in Zakunft
diejenigen Waaren befreit , welcbe solcben entweder in
Waldshut oder Rheinfelden schon abgefiibrt baben.
Um die ubrigen Waaren nicbt ferner einer doppelten
Zollabgabe zu unterwerfen, und dadurcb den wecbsel-
seitigen Verkebr zwischen dem Breisgau und dem Frick-
thale Oberhaupt, und den Stâdten Gross- und Klein-
Lauffenburg insbesondere zu sebr zu erscbweren , bai in
Zukunft der Landesberriicbe Zollbezug von denselben
. auf deijenigen Rbeinseite statt, von welcher sie aosge-
ffihrt werden; foiglich von den ans dem Grossberzog-
thum Baden in den Canton Aargau gehenden Waaren,
zu Klein-Lauffenburg, und von den aus dem Aargau in
das Grossherzogthum Baden gehenden Waaren, zu
Gross-Lauffenburg. Beide Zôller respectiren die gegen-
seitigen Zollbolleten, und lassen diejenigen, welcbe
solcbe vorweisen^ bey^ ihnen zollfrey passiren. Der da-
herige Zollertrag bleibt ungetb'eilt dfeijenigen Landes-
herrschaft, auf deren Gebiet er erboben wird.
et le Canton d'Aargome, 147
9) Po8iverband. 1808
Die Post&mier zu Rheinfelden, Klein- und Gross-Lauf- p^<>^<»-
fenbnrg bleiben der Leitung and Aufsicbt der Âargaui-
scben Regîerung unterworfen ; dièse ist jedoch bereit, zu
eioer Uebereinkunft zwischen der Fûrstlieh Ti^ischen
Posidirection in den Grossherzoglich Badenschen Lan-
den, und jener des Cantons Aargau ûber eine zweck-
mâssige Einrichtung des. Postenlauis die Hand zu bieten,
auch die Grossherzoglich Badenscbe Amtssacben enthal-
tenden BriefschaCten portofrey durch ihren Cantonsbezirk
passiren zn lassen^ wie danh auch Grossherzoglich Ba-
denscher Seits das nâmliche Anerbieten gemacht wird.
lOj Pensionirung Breisgauisch LandesfUrstUcher Beam-^ Pensiom.
ten, und deren Witiwen und Kinder.
Fiir den Frickthalischen Antheil an der Pensionirung
Breisgauisch Landesfûrstlicher Beamten, nimmt der Can-
ton Aargau keiue andere Verbindiicbkeit auf sich, als
die Pensionen der im Frickthale angestellt gewesenen
Beamten, oder deren Wittwen und Kinder in so lange
ZQ bezahlen, als sich dieselben im Gebiete des Cantons
Aargau aufhalten.
11) Actenabsonderung. Archives.
Die Acten der ebemali^en Herrschafl Rheinfelden,
welche seit der Trennung des Frickthals vom Breisgau,
in das Aargauische Bezirkamt Rheinfelden, und das Breis-
ganiscbe Cammeralamt des Rheinlhals in Noilingen ge-
theilt ist, sollen durch die Aemter abgesondert, und de-
ren gegenseitige Ausfolgung sohin dergestalt vollzogen
werden, dass die Actenstûcke, Plane und Urkunden,
welche auf den einen oder den andern dieser Amtsbe-
zirke ausschliesslich sich beziehen , dem betreffenden
Amie wechselseitig getreulich ausgeliefert , von denje-
nigen Actenstûcken aber, welche gemeinschaftiichen In-
halts sind, dem begehrenden Theil auf seine Kosten Ab-
schriften ausgefoigt werden.
Nach gleichem Verhaltniss sollen auch die Acten,
Urbarien, Plane etc. vom Stift Sâckingen und der Com-
mende Beuggen, an Aargau, und der Stifter Rheinfelden
und Ohisberg, an Baden ausgeliefert werden.
12) GemeindS'Kirchen-und Stiftungsvermôgen Biens
ûberhaupt
Das Vermôgen und die Gefôlle der Breisgauischen
Gemeinden, frommen und milden Stiftungen im Frick-
K2
comoin-
uanx.
148 Traité entre le Grand- Dvie de Bade
»
1808 tbale, und das Vermôgen and die Gefôlle der Fricklbali-
schen Gemeinden, frommen und miiden Stiftangen im
Breisgau, werden wechselseitig freygegeben, und der
von beiden Regierungen darauf belegte Bescblag auf-
geboben.
Unter frommen und miiden ^Siiflungen versteben
beide Theile: Kirchen , Pfarreien, Caplaneien, Spitaler«
Armen- und Scbulanstalten , und die dabin gebôrenden
Pflegscbaften , woruber' vorlânfig die genauen Âusweise
einander gegenseitig mîtgelbeilt, und nôtbigenfails be*
ricbtigt weraen sollen. In Ansehung derjenigen Brû-
derscbaften, welcbe nîcbt bereits zum Religionsfond ge-
zogen sind, so wie der librigen unter obigen Bestimmun-
gen nicht begriffenen frommen Stiftungen, kann ^war
der Grundsatz der gegenseitigen Freygebung ebenfalls
statt finden, jedocb sollen vorerst die Verzeichnisse, und
auf Verlangen die Stiftungsbriefe derselben einander
wechselseitig mit^etheilt werden, um daraus erheben zu
kônnen, wie weit dieser Grundsatz ausgedebnt werden
wolle, und in Anwendung gebracht werden kônne.
Von dieser wechselseitigen Ausfolgung des Stiftungs-
verroôgens sind hingegen die Besitzungen und Gefâlle
der Brûderschaften upd solcher geistlicher Corporationen
ausgenommen, welcbe dem vormaligen Vorderôster-
reichiscben Religionsfonde einverleibt waren. Dièse
fallen gteicb anclern Religionsfonds - Gefôllen derjenigen
Landesnerrschaft zu, in deren Gebiet sie sich befinden,
wogegen dieselben eben so wenig an den Lasten, als
dem Yermôsen des Religionsfonds des andern Landes,
Tbeil zu nenmen baben.
Ferner sind von dieser wechselseitigen Freygebung
ausgenommen, die Besitzungen, Eigentnumsrechte und
Gefôlle, welcbe das Stift Sâckingén und die Commende
Beuggen im Fricktbale, und die Stifter Rbeinfelden und
OIsperg, und die Commende Rbeinfelden im Breisgau
besessen baben.
Die oben festgesetzte çegenseitige Freygebung ailes
ûbrigen Kirchen - und Stiftungsvermôgens , bat aacb
ffir das Vergangéne statt, folglicb sind die sowobi aaf
der einen als andern Rheinseite, wâhrend des darauf ^-
legten Sequesters eingezogenen Gefalle, an diejenige
Kirche oder Stiftung zu erstatten, welcbe solche nach
gegenwârtiger Uebereinkunft , fOr die Zukunft zn be-
zieben bat.
et le Canton dtAargome. 149
Um allé Collisionen : auch fOr die Zukiinft, so viel 1808
môslich, zo vermeiden, sollen die Stiftùngscapitalien
und Ge&lle von einer Rheinseite , çegen solcne auf der
andern ausgetauscbt, die iibrig vemleibenden Capitalien
aber abgekiindet, und die Gefôlle ausgeiôst werden.
Bev der Âasiôsung solle derjenige Maassstab zum Grunde
geiegt werden , worliber beiderseitige Regierungen
ûbereinkommen.
Ans den in diesem Artikel aufgestellten Grandsâtzen
ergiebt sich endlicb von seibst, dass f(ir die Zukanft aile
und jede Stiftiingen, was sie immer fur Namen haben
môgen, welche von einer Rheinseite auf die andere hin-
ûber gemacht werden, gegenseitig dem Lande, wohin
aie gestiftet sind, zur freyen Benutzung und Disposition,
ûberlassen seyn und bleiben sollen.
<
13) GemeindS'Vermôgen von Lauffenburg, Biens-
com-
Wegen Vertheilung des Gemeinds - Vermôgens ond »^^n*jj
der Gefïille der vormals veréinigten Stâdte Gross- und fenbar^.'
Klein - Lauffenburg , wird, nach vorlâufiger Einverneh-
mung und Beystininnung der einberufenen Abgeordneten
beider Stâdte, bestimmt ^— dass:
a) jenè Giebigkeiten , welche von den Einwohnern
der Gross- und Kleinstadt, als Folge des Unterthans-
Verbandes bezogen werden, als nifmlich die bdrgerli-
chen Steuern, das stâdtische Umgeld, das Bûrgerrecht*
Aufnahmsgeld, der Abzu^, Gericbtstaxen und derglei-
chen , fôr die Zukunft einer jeden stâdtischen Behôrde
besonders zufallen, und kein Theil an die Einwohner
des andern diesfalls einen Anspruch zu mach.en ha-
ben soll.
Was jedpch zur Zeit der Trednung der beiden Stâdte
an diesen Giebigkeiten bereits verfallen war, wird als
ein noch gemeinschaftliches Eigenthum unter ihnen nach
dem nâmiichen Maassstabe vertheilt, welcher wegen Ver-
theilung des stâdtischen Gemeinds -Eigcnthums festge-
setzt ist.
b) Von keiner der nunmebr getrennten Stâdte Gross-
und klein- Lauffenburg, wird auf den Pfundzoll, und
das Standgéld von jenen Waaren Anspruch gemacht,
welche in der andern verkaiifi werden.
Von dem Lauffenburger Rheinbrûckenzoll hingegen
bat die Grossstadt zwey Drittheile, und die Kleinstad4
150 Traité enire le Grand -Duc de Bade
18(^ einen Drittheil zu beziehen. Nach dem nâmlicben Maass-
stabe trâgt eine jede zu dem Brûckenbau bey.
Dem Ërmessen der beiden Stâdte Gross- und Klein-
Lauffenburp; wird anheimgestellU ob sie diesen Brûcken-
zoll an eineo ihrer Milbûrger der Grossen- oder Kleinen
Stadt durch den Meistgebot bey eioer ôffentlichen Ver-
steigerung fiberlassen , oder aber die Einricbtung ireffen
wollen, dass der Zoll entweder abwechselnd auf der ei-
nen und andern Rheiaseite, oder aber beym Eintritte auf
die Brûcke, auf jèder Seite bezogen, und die dafQr aus-
gestellten Zollzeichen auf der entgegengesetzten Rhein-
seiie abgesireift werden. Sollten die beiden Stâdte ûber
die Art des Zollbezuges sicb nicht vereinigen kônnen,
80 sollen die beiderseitigen Reperungen solohe zu be-
stimmen haben.
c; Die Realitâten, Besitzungen und Gefôlle, der vor-
mals vereinigten Stadt Lauffenburg, werden ûberhaupt
zwischen den nunmehr getrennten Stâdten Gross- und
Klein - Lauffenburg, gleich dem Briickenzoll getheilt,
und es bat erstere hieran zwey Drittheil, letztere aber
ein Drittheil zu beziehen.
Dieser Vertheilung ungeachtet solle dennoch eine
t'ede Stadt in dem Besitze derjenigen Realitâten verblei-
)en, welche auf der nâmiichen Rheinseite gelegen sind,
und der andern Stadt diejenige Betreffniss ninauszahlen,
worauf sie nach einer unpartheiscben Sbhâtzung yerhâlt-
nissmâssig zu einem, und zwey Drittheil Anspruch zu
macfaen hat.
b) Nach eben diesem Maassstabe sollen die zur Zeit
der Trennung beider Stâdte bestandenen stâdtischen Activ-
und Passiv-Capitalien getheilt, hieran j^doch einer je-
den Stadt, in sofern es thunlich ist, diejenigen dieser
Capital ien zugewiesen werden , welche bey Schuidnern
der nâmiichen Rheinseite aniiegen, oder von welchen
die Glâubiger sich auf der nâmiichen Rheinseite befinden.
SowohI die Gross- als Kleinstadt Lauffenburg ûbt ihr
Fischfangrecht aaf ihrer Rheinseite fernerhin abgesondert
aus, und weder die eine noch die andere kann verbal-
ten werden, sich hiezu der Fischer auf der entgegenge-
setzten Rheinseite ïu bedienen.
e) Auch fur das Vergangene von der Trennung des
Frickthals bis zur^Abrechnung, y^ird die Ertrâgniss des
Rheinbrfickenzolls , und der stâdtischen Realitâten, se
wie die Zinse von stâdtischen Activ- und Passiv-Capitalien
et le Canton (fAargovie. 151
and anderep Schuldigkeiten, nacb dem nainlicb«n Maass- 1608
stabe getbeiit. Von clen in diesem Zeitpunkl gemachten^
oder von solcben, noch zu bestreilenden Auslagen,
werden aber jene ausgenommen , welcbe zum aus-
schliessenden Nutzcn der einen oder der andern Stadt
verwendet worden sind, wozu besonders Ausbesserun-
gen an stâdtiscben Gebâuden, einseitige Vermessungen
von Grandstûcken, faerfscbaftlicbe Abgaben and oer-
gieicben gehôren.
14) Lauffenburger Kircken-und Stifiungstermôgen.
Das Vennôgen und die Gefôlle der beiden Pfarreien mens des
und Pfarrkircben zu St. Jobann , in Gross - Lauffenburg, ^^ums-'
und beiligen Geist in Kleîn-Lauffenburg^ werden wecb- semens. ,
seUeitig auâgefoigt und freygegeben.
Unter diesem Vermôgen ist jedoch der Kircbenscbalz,
in sofern die zum Gottesdienst gebôrigen Gegenstânde
von Gold oder Silber, oder mil Edelsteinen besetzt sind,
so wie auch die vorzûglicbern Messgewânder und andern
Paramenten nicbt verstanden, sondern dieselben sollen
zwischen beiden Pfarrkircben zu Gross- und Klein-Lauf-
fenburg nacb dem nâmiicben Verbâitnisse vertbeilt wer-
den. wie die Vertheilung des Gemeindsguts zwiscben
beiden Slâdten bestimnnit ist.
Auf die nâmiicbe Art solie die Yerlbeilung aller ûbri-
gen Kircben- und Stiftungsvermôgens zwiscben diesen
beiden Slâdten, namentlicb der Spital- und Gutleutbaus-
Stiftang, der CaplaneipAegscbafl, der verscbiedenen Brû-
derscbaften, <der Spendpflegscbaft, der St. Anlonipfleg-
scbaft, der Straubbarlsclien, und Mandacberiscben, aucb
sonstigér Stiftungen and Stipendien Stalt baben, und bie-
von durchaus der Stadt Gross-Lauffenburg zwey Drit-
theile, der Stadt Klein - Lauffenburg aber ein Drittbeil
Zttfalien.
Bey Yerlbeilung dieser Stiflungs-gefàlle und Capilalien
solle der nâmiicbe Grundsatz Statt baben, welcber eben
in Ansebang der stâdtiscben Activ- und Passiv-Capita-
lien festgesetzt worden ist, dâss nâmiicb einem jeden
Theile " vorzûglich jene Capitalien zagescfarieben wer-
den, welcbe sich auf der nâmiicben Rheinseite befinden.
Wesen gegenseitiger Austauscbun^ , Abkûndung oder
Aumsonfç derselben, wird dabér das nâmiicbe festgeselzl,
was hierûber in Ansebang des Stiftungsvermôgens ûber-
haupt bestimmt ist.
152 Traite entre le Grand-Duc de Bade
18()8 Nach vorhergegangeoem Àustausche sollen ûber eîne
jede Stifiung neue Urbarien und Vereine aufgehommen
und ausgefertigt werden.
Die Ertrfigniss von den Kirchen- und Stiftunçscapita-
lien und Gefallen fur des Vergangene, so wie die davon
noch ausstehenden Rûckstâhde, sollen auf die namiiche
Art und nach dem nâmiichen Maassstabe getheilt werden,
wie das Kirchen- und Stiftungsvermôgen selbst; bey der
bevorstehenden Àbrechnung wird daher einem jeden
Theile das zur Last geschrieben, was er an Zinsen und
Gefallen bezogen hat.
' Der Gemeindrath von Gross-Lauffenburg wird dem
Magistrat in Klein-Lauffenburg aile jene Urkunden, wel-
che 'die letztere Stadt. deren Einwohner, und das der-
selben zufallende Kirchen- und Stiftungsvermôgen be-
treffen, aushândigen , von jenen Urkunden aber , welcbe
fQr beide Stâdte von Gebrauche sind, beglaubte Àbschrif-
ten oder légale Âuszûge auf gemeinschaftiiche , nach
Verhiiltniss der l>estimmten Vermôgensvertheilung zu be-
rechnenden . Kosten ausfertigen , und dem Magistrate in
Klein-Lauffenburg zustellen lassen.
Fonda- 15) Freyhertlich ton RolUsche SUflungen.
tion d6
Bou. Die in Ansehung der frommen und milden Stiftungen
ûberhaupt aufgestellten Grundsâtze sind insbesondere auf
das Vermôgen jener Freyherrlich von Rollischen Stiftun-
8 en anwendbar, welche auf der rechten oder linken
[heinseite ihre specielle Bestimmung haben. Canton
Aargauischer Seits, wird daher der otiftungsbetrag fQr
- die Capuziner in Waldshut dermalen ungehindert, jener
der sogenannten von Rollischen Frâoleinstiftung aber auf
den Fail ausgeiiefert werden, dass deren Genuss nach In-
halt des Stiftungsbriefes einem Freyherrlich von Rolli-
schen Familiengliede zufâllt, welches in den Grossher-
zoglich Badischen Landen seinen Wohnsitz hat.
Préten- '^) Ansprikchc der UnitersUàt zu Freyhnrg.
ruBiver- ^^^ ^^^ ^^^ Cauton Aarçau auf ein Capital von 1000
FrdbV Gulden, welches die Universitât zu Freyburg an Michaei
rei nrg. ^ghringcr vou Lauffcuburg zu fordern hat, geiegte Be-
schlag wird aufgehoben. Dagegen treten die studieren-
den Jûnçlinge aus dem Frickthale, wieder in den Genuss
jener Stipendien an besagter Universitât ein, wozu sie
nach deren Stiflungsbriefen berechtiget sind.
et le Canton d'Aargcwie. 153
Aile in vorstehenden doppeit au^gefertigten Staats- 1808
Vertrage enthaltenen Verfûgungen, sollen sobald in Vpll-
ziebuDg gesetzt werden, als derselbe die Genehmigung
Sr. Kôniglichen Hoheit des Grossherzogs von Baden, und
diejenige dër hochlôblichen Regierung des Cantond Aar-
fçaa (welche sich auch vorbehaitet, diesen Staatsvertrag
der eidgenôssischen Tagsatzung zur Einsicht vorzulegèn),
erhalten haben wird.
Zum Zeitpunki der Ratifications- A uswechslung wird
sp&testens der erste J^nner 1809 festgesetzt.
Zu Urkund dessen haben sich sowohl der Grossher-
zoglich Badische als die Cantons Aargauischen Bevoll-
mâchtigten unterfertiget, und ihr Pettscnaft beygedruckt
Datum der endlicnen Berathung dièses Staatsvertrags
Aarau den 2ten,'der Unterzeichnung aber den 17ten
Herbstmonat 1808.
(L. S.) (L. S.)
A. J. V. Ittner, v. Rediqg,
Grosskerzogl. Badischer K, Anrgavischer Regie-
Gesandte. rungsrath.
(L. S.) Karl Fetzer,
K. Aargauischer Regierungs-
rath.
17.
Cmveîition signée entre les Plénipotentiaires 21 octob.
Russes et Sawonspovr V extradition des deser-
tewrs en date dm f^ Octobre 1808.
{Poliiisches Journal 1809, Th. 2. S. 662.)
Coneention m Betreffder Auslieferung der Déserteurs^
abgeschlûssen am f^ Ocfober 1808^ zwischen den
Rwfsisch Kaiserlichen und Kôniglich-Sàchsischen
bevollmàchtigten Ministem.
Von Gottes hûlfreicher Gnade Wir Alexander der Erste,
Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen, Zar zu Mos-
kav, Kiew, Wladimir, Nowgorod, Zar zu Kasan u. s. w.
154 Convention entre la Russie
•
1808 Thun bierdurch kund und zo wissen, dass zofolge
gegenseitiger Uebereinkanfl^ zwischen Uns und Sr. Maj.
dem Kônige von Sachsen ; Herzog von Warschau, Unsere
resp. Plenipotentiairs, vermôge der ihnen gegebenen
Vollmacht zu Dresden, am |y October 1808 eine Con-
vention abgeschlossen haben, deren Inhait hier von Wort
zu Wort folgei:
Se. Maj. der Kaiser von Russland und Se. Maj. der Kô-
nig von Sachsen, Herzog von Warschau, wunschen das
Band der Freundschaft und der guten Nachbarschaft, die
so glûcklich zwischen ihnen bestehen, enger zu knûpfen,
und haben daher bescfalossen eine Convention abzo-
schliessen, betreffend die gegenseilige , zwischen dem
Russischen Reiche und dem Herzogthume Warschau zu
beobachtende Âusiieferung der Déserteurs und Conscrî-
birten des Herzogthums Warschau, so wie auch der
flûchtigen Verbrecher, Unterthanen dieser beiden Staa-
ten, aie von einem Staate sich. in den andern begeben
haben. Dem zufolge haben die Unterzeichneten , Kraft
ihrer gehôrigermassen ausgewechselten Vollmacht, fol-
gende Artikel abgeschlossen:
Non ad- Art. I. Die Civil- und Militârgouverneurs, und îns«
d^dése?- besondere die Commandeurs der Militârposten, die lângs
teurs etc. j^p Grânzcu der beiden hohen conlrahirenden Mâchte
stehen, haben mit grôsster Sorgfalt darauf zu achien,
dass kein Déserteur der resp. Armeen S. Maj. de$ Kaisers
von gauz Russland, und Sr. Maj. des Kônigs von Sacbsen,
Herzogs von Warschau, kein Conscribirler , flôchtiger
Verbrecher, Unterthan Ihrer Majestâten, welchen Slan-
des er immer sey, die Grânzen passire, oder dort Auf-
nahme und Schutz Gnde.
leur ex- Art. H. Dcmuach wird jeder Militâr ohne Unter-
tradition gchied , er mag bey der Infanterie, Cavallerie, Artillerie,
beym Fuhrwesen oder bey irgend einem andern Theil der
Armée Sr. Maj des Kaisers von ganz Russland dienen,
sobald er die Grânzen Sr. Maj. des Kônigs von Sachsen,
Herzogs von Warschau und vice versa, betritt, ohne mit
einem in gehôriger Form ausgestellten Passe verseben zu
seyn, sogleich verhaftet, und zusammt Waffen, Pfer-
den, Utifform, Amnranition und allem, was er bey sich
ti^gt, oder etwa ir^endwo deponirt -hart, auch olme
ausdrûcikKche Requisitiovi ausgdiefert. Wenn ein De-
et la Safce.
155
réquisi-
tion.
Ex-
ception
de»
natifs
serteur frfihor von der Armée eînes anderq Herrn oder 1808
einer andern Maoht, mit welcher «iner oder die andere
der beiden hohen contrahirenden Mâchle ein Cartel ab-
gescblossen bal , entwicben wâre; so wird ein solcber
demohngeacbtet an die Armée wieder ausgeliefert, wel-
cbe er zuletzt verlassen bat.
Art. III. Wenn dieser Vorsicbtsmaassregel ungeacb- ^^ ^®
tel ein Déserteur , Conscribirter oder fliicbtiger Verbre-
cher, dennocb sicb heimiicb in das Russische Reicb oder
in das Herzogtbum Warschau einscbleicbt , und die bei-
derseitigen Commandeurs durch Verkleidung, durch fal-
sche Passe tâuscbt, und sicb ir^endwo in einer Stadt oder
einem Dorfe niederlasst, so wird er, sobald er entdeckt;
oder von den Commandeurs Sr. Maj. des Kaisers von ganz
Rasstand , und Sr. Maj. des Kônigs von Sacbsen , Her-
zogs von Warscbau, requirirl worden, obne weiteres,
aosgeliefert.
Art. IV. Hiervon sind jedocb ausçenommen die
Déserteurs aus der Armée Sr. Maj. des Kaisers von ganz
Russland, die in den Staaten Sr. Maj. des Kônigs von
Sacbsen, geboren sind, und vice versa, die Déserteurs
aus der Armée Sr. Mai. des Kônigs von Sacbsen, Her-
zogs von Warscbau , die im Russiscben Reicbe geboren
sind; denn beide bobe contrabirende Macbte sind dabin
fibereingekommen , dass keine Ibre eigenen Untertbanen
aasiiefern wolle, die durcb Désertion den Dienst der ei-
&en oder andern Macbt verlassen, um in das Land ibres
oatGrlicben Souverans zuriickzukebren.
Art. V. Se. Maj. der Kaiser von ganz Russiand und Frais
Se. Maj. der Kônig von Sacbsen, Herzog von Warscbau, ^ ®t"eîf"
haben zum Unternalt eioes jeden Déserteurs, Conscri-
birten oder flucbtigen Verbrecbers, vom Augenblick der
Verbaftung an bis zur Ausiieferung, tâglicb 4 Kreuzer
Oesterreicnisch [4 Kopecken) wozu noch Brodt hinzu-
kommt, oder 5 Kreuzer Oesterreicbiscb (5 Kopecken)
wenn das Brodt nicbt in Natura gegeben wird, und fâr
jedes Pferd 6 Pfund Hafer und 10 Pfund Heu, Oesterrei-
chischen Gewicbts, oder 8 Pfund Hafer und 134 Pf. Heu
Russiscben Gewjcbts, nebst binlânglicbem Strob i)estimmt,
welcbe Kosten aucb mit baarem Gelde wieder erstattet
werden. Der Preis der ^in Natura gelieferten Sacben^
wird Bach dem Marktpreis des dem AusKeferungsorte am
nftohsten gelegenen Ortes bestimmt, und bey der Abgabe
156 Convention entre la Russie
1808 des Mannes oder Pferdes, sogleich bezablt. Da kein
Déserteur rechtiich gûltige Schulden macben kann, so
ist von der Bezahlung derselbeQ hier auch nicht die Rede.
Prime Art. VI. Ueberdem wird von beiden contrahirenden
nonda- Theilen , dem, der einen Déserteur anzeigt, oder ablie-
^^^- fert, eine Belohnung an Geld zugesichert, und zwar fur
den Infanteristen 12 Gulden Oesterreichisch oder 7 Rubel
20Kop. Russisch, fûrReiter und Pferd 18 Gulden Oester-
reichisch oder 10 Rub^l 80 Kop. Russisch, den Rubel zu
100 Kreuzern Oesterreichisch gerechnet, worunter je-
doch die auf die Verhaftun^ und den Transport verwen-
deten Kosten mitbegriffen smd. Âusser Wiedererstattung
der Unterhaltungskosten und dieser fur die Denunciation
festgesetzten Belohnung, kônnen weiter keine Forderun-
gen gemacht werden, auf welchem Grande sie sich auch
immer stûtzen môgen. Im Fall aus Versehen ein Déser-
teur in den Dienst derjenigen Macht, die ihn hâtte aus-
liefern sollen, angenommen worden, kann man nnr die
ihm gegebenen Kleidungsstficke zuruckbehalten; Qbri-
gens muss ailes mit dem Déserteur selbst an das Corps,
zu. welchem er gehôrt, oder an diejenigen, die zum
Empfang desselben abgesandt worden, ausgeliefert wer-
den, so wie solches weiter unten Art. 9. festgesetzt ist.
Auch Zweifel in Ansehung der Richligkeit irgend eines
Umstandes, kônnen nicht zum Vorwande dienen, um
die Auslieferun^ der Déserteurs zu verweigem. Um
aber jedem Irrthum zuvorzukommen, mussen die Militâr-
oder Civilbefehlshaber ein Protocoll anfertigen, und das-
selbe sammt dem Déserteur abliefern, und eine Copie da-
von an die compétente Behôrde desjenigen 3ouverâns ab-
fertigen, von dessen Seite die Auslieferung des Déser-
teurs geschiehet.
Cas de Art. VIL Wcun ein Déserteur in dem Lande , in
^ * ' welches er geflûchtet ist , ein Verbrechen begeht , oder
daran Theil nimmt, so wird er doch an die Macht, wel-
cher er angehôrt, abgeliefert, welcbe ihn sodann nach
den ihr mitgetheilten Untersucbungsacten ûber das Ver-
brechen, den Gesetzen gemâss verurtheilen und bestrafen
lâsst. Das Urtheil wird dem Orte, wo das Verbrechen
verûbt worden, communicirt.
Pour- Art. VIII. Das zur Verfolgung eines Déserteurs ab-
smto. gefertiçte Detaschement muss auf der Grftnze anhalten.
et la Saxe. 157
und wenn der Déserteur dieselbe bereits âberscbritten 1808
bat , nur einen , oder zwey Menschen mit einem Fasse
oder einem ^militairischen Billet yersehen, zur Verfolgung
des Déserteurs bis zum nâchsten Orte abfertigen, wo sie
bey der Mj^itâr- oder Civilbehôrde denselben rekiamiren,
welche dann die nôthige Hûlfe zur Entdeckung und Ver-,
haflung des erwâhnten Déserteurs leisten mûssen. Ge-
scbiehet die Verhaftung an dem vom Reqmrirenden ange-
zeigten Orte und nicht durch einen Unterthan der requi-
rirten Macht, so findet keine Belohnung Statt
Art. IX. Wenn cin Déserteur, Conscribirter oder Mode
flûchtiger Verbrecher, ,ausgeliefert werden soll, so bat j^iaeT
der Commandeur des nachstenMilitârpostensauf derGrenzè
den Commandeur des nâchsten Militarpostens auf der an-
dem Grenze davon zu benachrichtigen, ùnd Tag und
Stunde der Ablieferung festzusetzen. Ein Detaschement
der Truppen der beiden hohen contrahirenden Theile,
liefert dann an dem auf der Grenze angewiesenen Orte,
am festgesetzten Tage und zur bestimmten Stunde, den
Déserteur, Conscribirten oder flûchtigen Verbrecher, an
das Detaschement der andern Parthey, welches zum
Empfang abgesandt worden, gegen gehôrige Quitung
ab. Der Commandeur des Militarpostens der requirirten
Macht, gibt dagegen dem Commandeur des Militarpo-
stens der requirirenden Macht eine Quitung ûber aen
Empfang der zum Unterhalt verwendeten Gelder und
der ûbrigen Im Art. 5 und 6. bestimmten Kosten.
Art. X. Gleichergestalt werden auch die im Dienste ]>pme-
der Officiere stehenden'Leute, welche, nachdem sie ein Voffl-
Verbrechen begangen, in die Kriegsdienste einer oder
der andern contrahirenden Macht treten, oder auf das
Territorium einer oder der andern Macht flûchten, auf
geschehene Réquisition verhaftet, und nach Bezahiqng
der fm Art. 5. in Betreff der Soldaten bestimmten Un-
terhaltungskosten ohne Verzug ausgeliefert.
Art. XL Jeder Officier in den Armeen der beiden ^^^9
Doben contrahirenden Milchte, der durch List oder mit bon-
Gewalt einen in der Armée der andern Macht dienenden, «^«^"•
ZDr Désertion bestimmt , oder in den Kriegsdienst an-
nimmt, wird mit zweymonatlichem Arrest bestraft.
Art. XIL Gleichergestalt wird jeder Officier, » wel- ot^«w-
cher zur Verheimiichung eines Déserteurs beytrâgi oder
ClOTB.
158
Convention entre la Russie
1808 ihm auf der Flucht bebûiflich ist, oder ihn in entferntere
Provinzen transporlirt, mit zweimonatlicher Gefôngniss-
strafe belegt. Jeder andere, der sich eines soichen Ver-
gehens scholdig macht, wird naeh scinem Stande. ent-
weder zu einer kôrperlichen oder zu eine^ «Geldstrafe
verortbeilt.
Effets A>*^« ^m* ^^ ist sâmmtlicben Unterthanen Sr. Maj.
vendns. ^q^ Kaisers von Russiand und Sr. Maj. des Kônigs von
Sachsen, Herzogs von Warschau, verboten, von den
Déserteurs irgend einige Kleidungsstucke, Ammunitions-
sachen , Pferde ^ Waffen u. s. w. zu kaufen. Dièse Sa-
cben werden als gestohiene angesehen, allenthalben wo
man sie antrifft, confîscirt, und dem Regimente, zu
welcbem der Déserteur gehôrt, abgeliefert. Der Kâufer
bat nicht das Recbt, Schadenersalz zu fordern , und ist
sogar, wenn die Sachen in Natura nicht mehr vorgefun-
den <verden, zur Zahlung des Wertbs in baarem Gelde
verpflichlet. Ueberdies wird er noch fur seinen Unge-
borsam gegen das in diesem Ârtikel entbaltende Verbot
bestraft.
Paysans
et serfs
Knsses.
Publi-
cation.
Art. XIV. Da es im Russiscben Reicbe keine Con-
scribirte giebt, sondern die Armée vorzûglich durch Land-
leute ynd Leibeigene ergnnzt wird, von denen viele, wie
die Conscribirten im Herzogthume Warschau, sich durch
die Flucht dem Dienste entziehen, so sollen demnach
und ûbereinstimmend mit dem, was in Ansehung der
erwâhnten Conscribirten festgesetzt ist, aile solche Leute,
welche als Unterthanen des Russischen Reichs zur Rekru-
tenstellung verpflichtet sind. und ihren Wohnort verlas-
sen, und sich m das Herzogthum Warschau flûchten, auf
geschehene Réquisition verhaftet und an ihre Regierung ab-
geliefert werden, nach der im Art. 10. enthaltenen Vor-
achrift. In ailen Fâllen ist gerade dasselbe gegen das Her-
zogthum Warschau, in Ansehung derjenigen zu beobach-
ten, welche aus Furcht, zu Rekruten und Conscribirten
fenommen zu werden, sich nach Russiand begeben
aben.
Art. XV. Se. Majestât der Kaiser von ganz Russiand,
und Se. Mai. der Kônig von Sachsen^ Herzog von War-
schau, weraen in Ihren Staaten einen dieser Convention
gemâBsen Befebi publiciren lassen, Ihren Militar- und
et la Saxe. 159
Civilgouverneurs die strengste Beobachtung desselben zur 1808
Pflicht machen, und. denselben allenthalben, wo es nô-
Ihig ist, anschiagen und publiciren lassen, damit Niemand
ico mit der (Jnwissenheit entschuldieen kônne.
SICi
tion.
Ârt, XVI. Gegenwârtige Convention wird beiden Ratifica-
bohen contrahirenden Mâcfaten zur Bestâtigung unterlegt
ond die RatiGcationen werden in Dresden binnen zwey
Monaten, vom heutigen Tage an gerechnet, oder wo
môglich friiher, gegen einander ausgewechselt.
So geschehen und unterzeichnet zu Dresden, am
if October, des Jahrs 1808.
Wassily Chamikow.
Cari Graf Bose.
Nach geschehener genauer Prûfung dieser Convention,
haben Wir sie genehmiçet, bestâtigt und ratificirt, wie
Wir sie hiemit genehmigen, bestâtigen und ratificiren
and auf Unser Kaiserliches Wort Ailes, was in dersel-
ben festgesetzt worden, unverbriichlich zu beobachten
und zu erfûllen versprechen. Urkund dessen, haben
Wir dièse, Unsere Kaiserliche Ratification eigenhândig
unterzeichnet und mit Unserm Reichssiegel zu versehen
befohlen.
Gegeben in St. Pètersburg, am dritten Tage des De-
cembermonats des Jahrs Eintausend achthundert und acht.
Aloxander.
Contrah, Minisfercollege der austcàrL
AnyelegenheUen,
Graf Alexander Saltikow.
160 Traité de paix entre Ut Gr. Brél.
18.
*
1809 Traité de paix entre la Grande-Bretagne
et la Porte signé le 5. Janv. 1809.
(Moniteur-Unieersel 1809, Nr. 100. p. 395.)
Au Nom de Dieu Très Miséricordieux.
L'objet de cet instrument fidèle et authentique est ce
qui suit.
Nonobstant les apparences d'une mésintelligence sur-
venue à la suite des événemens du tems entre la Sublime
Porte Ottomane et la cour de la Grande-Bretagne; ces
deux puissances également animées du désir sincère de ré-
tablir l'ancienne amitié qui subsistait entre elles, ont
nomm^ pour cet effet leurs plénipotentiaires respectifs;
savoir: S. M., le très-majestueux, très-puissant et très
magnifique sultan Mahmoudhan II, Empereur des Otto-
mans, a nommé pour son plénipotentiaire Seyde, Me|i-
med-Emin-Vahad Ëffendi directeur et inspecteur du dé-
partement appelé Mencoufat, et revêtu, au rang de Ni-
chandji du divan impérial; et S. M. le très Auguste ei
très honoré Georges III, Roi (Padichah) du royaume uni
de la Grande-Bretagne et d'Irlande a nommé pour son
[)lénipotentiaire Robert Adair, écuyer, membre du par-
ement royal do la Grande-Bretagne; lesquels s'étant
réciproquement communiqués leurs pleinspouvoir's ont,
après plusieurs conférences et discussions, conclu la
paix également désirée des deux puissances, et sont
convenus des articles suivans:
Cessation Art I. Du moment de la signature du présent traité,
^litSsf tout acte de hostilité doit cesser entre l'Angleterre et la
prison- Turquie, et les prisonniers de part et d'autre doivent,
en vertu de cette heureuse paix, être échangés sans hési-
tation, en trente-un jours après l'époque de la signature
de ce traité, ou plus tôt si faire se pourra.
sestita- Art. II. S'il Se trouvera des places appartenantes à
^piMSM?" la Sublime Porte dans l'occupation de la Grande-Bretagne,
elles devront être restituées et remises à la Sublime Porte
avec tous les canons, munitions et autres effets dans la
même condition où elles se trouvaient lors de leur occu-
et la Porte. 161
pation par Angleterre, et cette restitution devra se faire 1809
dans l'espace de trente un jours après la signature de
ce présent traité.
Art. in. S'il y aurait des effets et propriétés appar- seqaes-
tenans aux négocians Anglais ou séquestrés sous la juri- ^^^'
diction de la oublime Porte, ils doivent être entièrement
rendus et remis aux propriétaires, et pareillement s'il y
aurait des effets, propriétés et vaisseaux appartenaris aux
négocians, et sujets de la Sublime Porte en séquestre à
Malte ou dans les autres ties et Etats de S. M.oritanni-
qae ils doivent également être entièrement rendus et re-
mis à leurs propriétaires.
Art. IV. Les capitulations du traité stipulé en l'an- capitu-
née turque 1086 de la lune Diemazi ul Âkher, ainsi que préec°^
l'acte relatif au commerce de la Mer-Noire et les autres dentés,
privilèges (midjiazals) également établis par des actes à
des époques subséquentes, doivent être observés et main-
tenus comme par le passé comme s'ils n'avaient souffert
aucune interruption.
En vertu du bon traitement et de la faveur accordée <
|)ar la Sublime Porte aux négocians Anglais à l'égard de
eurs marchandises* et propriétés, et par rapport à tout
dont leurs vaisseaux ont besoin, ainsi que dans tous les
objets tendant à faciliter leur commerce, l'Angleterre
accordera réciproquement la pleine faveur et un traite-
ment amical aux pavillons, sujets et négocians de la
Sublime Porte qui dorénavant fréquenteront les Etats de
S. M. Britannique pour exercer le commerce.
Art. VI. Le tarif de la douane qui a été fixé à pona-
Constantinople en dernier lieu sur l'ancien taux de 3 pour °®*'
100, et spécialement l'article qui regarde le commerce
intérieur, seront observés pour toujours, ainsi qu'ils on
été réglés. C'est à quoi [Angleterre promet de se con-
former.
Art. VII. Les ambassadeurs de S. M. le roi de la Ambas-
Grunde-Brétagne jouiront pleinement des honneurs des 8»^®^"-
autres nations près la Sublime Porte et réciproquement
les ambassadeurs de la Sublime Porte près la cour de
Londres, jouiront pleinement de tous les honneurs qui
seront accordés aux ambassadeurs de la Grande-Bretagne.
Art. VIII. Il sera permis de nommer des chahben- consuu.
ders (consuls) à Malte et dans les Etats de. S. M. Britan-
fiomeau Recueil. T, I. L
162 Traité de paix entre la Gr, Brét.
1809 nique où il sera né.ce8saire pour gérer et inspecter les
affaires et les intérêts des négocians de la Sublime Porte,
et les mêmes traitemens et communités qui sont prati-
êués envers les consuls d'Angleterre résidans dans les
tats Ottomans , seront exactement observés envers les
chahbenders de la Sublime Porte.
i]»mu ^^^' ^^* ^^ ambassadeurs et consuls d'Angleterre
Eourront selon l'usage se servir des drogmans dont ils ont
esoin ; mais comme il a été arrêté ci devant par un com-
mun accord que la Sublime Porte n'accordera pas de berat
drogmans ^ en faveur d'individus qui n'exerceront point
cette fonction dans le lieu de leur destination, il est con-
venu conformément à ce principe que dorénavant il ne
sera accordé de berat à personne de la classe des artisans
et banquiers, ni à quiconque tiendra de boutique et de
fabrique dans les marchés publics, ou qui prêtera la main
aux {affaires de cette nature; et il ne sera nommé non plus
des consuls Anglais entre les sujets de la Sublime Porte.
Protec- Art. X. La patente de protection Anglaise ne sera
*®"* accordée à personne d'entre les dépendans et negocians
sujets de la Sublime Porte, et il ne sera livré à ceux-ci
aucun, passeport de la part des ambassadeurs ou consuls
sans la permission préalable de la Sublime Porte.
Mer Art. XL Comme il a été de tout tems défendu aux
fermée, vaisscaux de guerre d'entrer dans le canal de Constanti-
nople, savoir dans le détroit des Dardanelles et dans ce-
lui de la Mer -Noire; et comme cette ancienne règle de
l'Empire Ottoman doit être de même observée dorénavant
en tems de paix vis-à-vis de toute puissance quelle que
ce soit, la cour Britannique promet aussi de se confor-
mer à ce principe.
Batifi- ArL XII. Les ratifications du présent traité de paix
ca ions. çj^j|.g igg hautes parties contractantes seront échangées à
Constantinople dans l'espace de quatre vingt onze jours,
depuis la date du présent traité ou plutôt si faire se
pourra.
Conclusion.
Pour que la paix qui vient d'être heureusement conclue
et rétablie, avec Tassistance de Dieu, et en vertu de la
sincérité et loyauté des deux parties consistant en douze
articles ci-dessus mentionnés et que l'échange des ratifi-
cations puissent avoir leur effet définitif: moi plénipo-
et la Porte. 163
tentiaire de la Sublime Porte, muni des pleins pouvoirs 1809
ifnpérials, j'ai en vertu de ces mêmes pleins pouvoirs
impérials signé et cacheté cet instrument, le quel ayant
été également signé par le plénipotentiaire de S. M. le
Padicbah de la Grande-Bretagne, d'après la leoeur de
ces mêmes pleins pouvoirs, j'ai remis au susdit plénipo-
tentiaire le présent en échange d'un autre instrument
tout à fait conforme, écrit en langue Française avec la
traduction qui m'a été remise de sa part.
19.
Traité de paix d^ amitié et d^ alliance ^ entre uj^^^.
la Crrànde-Brétagne et la Jimta d' Espagne,
signé à Londres le 14. Janvier 1809.
(Journal politique de Leyde 1809, Nr.90. 91. et se trouve
en Allemand dans PoiUisches Journal 1809 T. IL p. 1035.)
Au nom de la sainte et indivisible Trinité.
Les événemens survenus en Espagne ont mis terme
aux hostilités qui malheureusement eurent lieu entre la
' Grande-Bretagne et TEspagne, et ont réuni les armes de
Tune et de l'autre contre leur ennemi commun. Il est
donc indispensablement nécessaire que les nouvelles rela-
tions qui ont lieu entre les deux nations, et qui sont
liées ensemble par l'alliunce la plus intime, soient conso-
lidées par un traité formel de paix d'amitié et d'alliance.
Sa Majesté le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande et la Junta centrale suprême de l'Espagne
et des Indes qui agit au nom de Ferdinand VIL dnt par
conséquent nommé et autorisé pour conclure le traité
nécessaire savoir:
Sa Majesté le Roi du Royaume uni de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande le Sieur George Canning, membre du
conseil privé de Sa Majesté et premier Secrétaire d'Etat
pour les affaires étrangères et la Junta centrale suprême
de l'Espagne et des Indes qui agit au nom de Ferqinand
VIL Don Jouan Ruiz de Apodaca, Commandeur de Mal-
laga et Algaoga et de l'ordre militaire de Calatrava, Con-
L 2
164 Traité entre la Gr. Bretagne
1809 treamiral des forces navales royales, envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire de Ferdinand VII. près
Sa Majesté le Roi de Angleterre, lesquels après avoir
échangé lears pleinspouvoins respectifs sont convenus des
articles suivans:
uf"oe* ^^^' ^' '' y ^"""^ ^liir^ Sa Majesté le Roi du Royaume
' uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et Ferdinand VII.
ainsi qu'entre tous leurs royaumes, états, possessions et
sujets une paix chrétienne, durable et inaltérable, amitié
éternelle, sincère et l'alliance la plus intime pendant la
guerre; il y aura aussi également un entier oubli de tou-
tes les hostilités commises dans la dernière guerre'.
Prises. Art. IL Afin de prévenir toutes les plaintes et dif-
férends qui pourraient résulter au sujet des prises faites
après la déclaration émanée le 4 Juillet de Tannée der-
nière par S. M. Britannique on est convenu de part et
d'autre, que les vaisseaux et les propriétés qui après la
date de la susdite déclaration ont été pris de part et d'au-
tre sur quelque mer ou dans quelque partie du monde
que ce soit sans exception ni égara de tems ou cle lieu,
seront rendus, de part et d'autre. Et comme l'occupa-
tion éventuelle de quelque port de la presqu'ile par l'en-
nemi commun pourrait occasionner des difficultés à Té-
gard des vaisseaux qui ignorant cette occupation pour-
raient diriger leur cours d'un autre port de la presqu'ile
ou des colonies vers un port ainsi occupé, et puisqu'il est
aussi possible que des sujets Espagnols des ports ou pro-
vinces ainsi occupées par l'ennemi pourraient entreprendre
de se soustraire avec leurs propriétés à la puissance de l'en-
nemi, les parties contractantes sont convenues que les
vaisseaux Espagnols qui voudraient de cette manière entrer
dans un port occupé par l'ennemi ou qui entreprendroient
d'en échapper ne seront point pris ni leur cargaison dé-
clarée de bonne prise, mais qu'ils seront secourrus et as-
sistés de toutes manières par les forces navales de
l'Angleterre.
fleconrs Art. III. Sa Majesté Britannique s'engage d'assister
m! b.' ^® toutes ses forces la nation Espagnole dans la lutte con-
tre la France, et promet de ne reconnaître aucun autre
Roi d'Espagne et des Indes que Ferdinand VII. et ses
héritiers ou tel autre que la nation Espagnole reconnai-
trait; tandisque le Gouvernement Espagnol s'engage de
son côté à ne céder en aucun cas aucune portion du ter-
et le Gouvernement Espagnol. 165
ritoire bu des possessions de la monarchie Espagnole 1809
dans aucune partie du monde.
Art. IV. Les parties contractantes sont convenues Paix
de faire cause commune contre la France et de ne con- î^^ce!
clore la paix avec cette Puissance que de concert.
Art. V. Le présent traité sera ratifié par les deux Batifi-
Sarties, et l'échange des ratifications aura lieu à Londres ^^^^*
ans l'espace de deux mois ou plutôt s'il est possible.
En foi de quoi Nous Plénipotentiaires soussignés en
vertu de nos pleinspouvoirs respectifs avons signé le
présent traité de paix, d'amitié et d'alliance et y avons
apposé le cachet de nos armes.
Fait à Londres, le 14 Janvier 1809.
Sigt^é: George Canning.
Jouan Ruiz Apodaca.
Article séparé /.
Le Gouvernement Espagnol s'engage à prendre les Espagn'.
mesures les plus efficaces pour empêcner que tes escadres f„^y^'
Espagnoles dans les ports d'Espagne ainsi que Tescadre
Française prise au mois de Juin dernier dans le port de
Cadix, ne tombent point au pouvoir de la France; à
cette fin Sa Majesté Britannique s'engage de coopérer
de tous ses moyens.
Le présent article séparé aura la même force et va-
leur que s'il étoit insère mot pour mot dans le traité
de paix, d'amitié et d'alliance signé aujourd'hui, et sera
ratine en même tems avec lui.
En foi de quoi nous soussignés plénipotentiaires
rayons signé etc.
Fait à Londres^ le 14 Janvier 1809.
Signé: George Canning.
Jouan Ruiz de Apodaca.
Article séparé IL
Des négociations seront ouvertes pour un traité qui Nombre
stipulera le montant des forces auxiliaires à fournir p^r eSnn^
Sa Majesté Britannique en vertu de l'art. III. du présent
traité.
166 Traité entre la Or. Bretagne etc.
1809 Le présent article aura la même force et valeur que
s'il était inséré mot pour mot dans le traité de paii,
d'amitié et d'alliance signé aujourd'hui, et sera ratifié en
même tems avec lui.
En foi de quoi nous soussignés plénipotentiaires l'a-
vons signé etc.
Fait à Londres, le 14 Janvier 1809.
Signé: George Canning.
Jouan Ruiz de Apodaca.
merce.
Article additionnel.
Corn- Les circonstances actuelles ne permettant point de
négociation en règle pour un traité de commerce entre
les deux Etats, les hautes parties contractantes s'obli-
gent réciproquement de procéder aussitôt que possible
a une pareille négociation; pendant cet intervalle elles
promettent de procurer au commerce des sujets de part
et d'autre toutes les facilités possibles pour autant qu'elles
reposent sur la base de la réciprocité.
Le présent article additionnel aura la même forcé et
valeur que s'il se trouvait inséré dans le traité même.
Fait à Londres ce 21 Mars 1809.
/
Signé: George Canning.
Jouati Ruiz Apodaca.
19 Janr.
•167
20.
Gmvention entre 8. Ewc. le Maréchal Dite 1809
(fe Daknatie, commandant en chef ies trovr
pes de S. M. VEmperew et Roi en Galice ;
et M. le général Don Antony d^Alzédo,
gowcerneur militaire et politiq'^ie à la Go-
rogne^ signée le 19/ Janvier 1809.
(Moniteur ' Universel 1809, Nr. 35. p. 136.)
ArU I. La place de la Gorogne, les ouvrages de for-
tification, les batteries et forts qui en dépendent, l'artil-
lerie, munitions, magasins, cartes, plans et mémoires^
seront remis aux troupes de S. M. l'Empereur et Roi
Napoléon; à cet effet S. Exe. le maréchal duc de Dal-
matie sera libre de prendre ce soir possession de la
porte dite Tour d'en bas et des bastions.
Art. II. La garnison Espagnole qui est dans la Go-
rogne les autorités civiles, soit de justice, soit d'admini-
stration, soit de finances, le clergé, et généralement
tous les babitans, prêteront serment de fidélité et hom-
mage à S. M. le Roi d'Espagne et des Indes, Don Jo-
seph-Napoléon. " '
Art. III. Les personnes de l'administration civile,
soit de justice, soit de finances, l'intendant, général du
royaume de Galice et de la province de la Gorogne, les
corrégidors, alcades et autres fonctionnaires, seront pro-
visoirement maintenus dans leur emploi, et Ils exerceront
leurs fonctions au nom de S. M. le Roi Joseph Napo-
léon; tous les actes de Tétat- civil seront aussi faits au
nom de Sa dite Majesté.
Art. IV. Les militaires de la garnison, quel que
soit leur grade et leur emploi, pourront entrer au service
de S. M. le Roi Joseph Napoléon, en conservant le même
Krade, après cependant qu'ils auront prêté le serment de
ndélité et d'obéissance, ainsi qu'il est dit dans l'article 2.
A cet eifei, il sera dressé un état nominatif de M. M. les
168 Convention entre les troupes Fr,
1809 officiers, ainsi que des sous officiers et. soldats; cet étal
sera certifié par S. Exe. M. le général don Antony de AU
zédo, gouverneur de la Corogne, afin qu'ensuite il soit
donné une destination à ces militaires, d'après les ordres
de S. Exe. le ministre de la guerre du royaume d'Espagne :
mais, en attendant ces ordres, les militaires dont s'agit,
[>ôurront rester a la Corogne^ les vivres et le logement
eur seront fournis comme aux troupes Françaises.
Les officiers et employés de la marine royale i|ui-sont
à la Corogne, sont compris dans le présent article; et
devront attendre à la Corogne les ordres du ministre
de la marine.
Art. V. Les militaires de la garnison, quel que
soit leur grade, qui voudront quitter le service ^ seront
libres de se retirer dans leurs foyers, après cependant
qu'ils auront reçu leur démission en forme, ou autorisa-
tion de S. Exe. le ministre de la guerre du royaume
d'Espagne, et qu'ils auront prêté le serment de fidélité
prescrit par l'article 2.
Ceux qui refuseront de prêter le serment seront con*
sidérés prisonniers de guerre.
Art. VI. Les propriétés des habitans seront re-
spectées; il ne sera établi aucune contribution, mais il
sera pourvu par la province à la subsistance des troupes
3ui y seront en garnison. Il sera mis des sauvegardes
ans tous les établissemens pieux et d'adm^inistration.
La religion sera respectée , et ses ministres protégés
dans l'exercice du culte.
Art. VIL L'administration des caisses royales sera
faite comme par le passé au nom et pour le compte de
* S. M. le Roi D. Joseph Napoléon à cet effet, toutes les
autorités ecclésiastiques et civiles, ainsi que les employés
pour le Roi continueront à remplir leurs fonctions res-
pectives et seront payés de leurs appointemens.
Art. VIII. Si quelqu' employé des tribunaux ou
d'administration voulait aonner la .démission de son em-
filoi, on ne pourra l'en empêcher; et s'il le désirait, on
ui accorderait de sortir de la ville avec ses propriétés
et effets en lui accordant passeport et sûretés nécessaires.
Art. IX. Les députés des villes et tous autres in-
dividus appelés à faire partie de la Junte du royaume de
Galice, pourront se retirer chez eux avec, leurs équipages
et Esp. en Galice. 169
ou demeurer dans la ville, s'ils le trouvaient convenable, 1809
et on leur accordera pour leur sûreté personnelle, une
escorte, s'ils la demandent.
Art. X. On permettera à tout autre habitant de la
place de se retirer, en tel endroit qu'il choisira, avec ses
meubles, effets, et tout ce qui peut lui appartenir pourvu
que ce soit dans l'intérieur du royaume.
Art. XI. Les maisons et propriétés de toutes per-
sonnes qui, par ordre, par commission ou pour tout
autre motif se trouveraient absentes de la place, seront
respectées,' et elles auront la liberté d'y rentrer quand
elles le jugeront convenable.
Art. XII. Le bienfait d'amnistie générale accordée
ar S. M. l'Empereur et Roi, tant en son nom qu'en ce-
ui de S. M. le Roi Joseph Napoléon, sera/rendîi appli-
cable h la garnison et aux habitans de la Corogne, amsi
u^aux personnes qui ont rempli un emploi quelconque.
. cet effet aucun mdividu ne sera poursuivi , arrêté ni
puni pour avoir pris part aux troubles qui ont agité le
royaume, non plus que pour leurs propos ou écrits,
ni' pour les mesures, résolutions ou ordres qui ont été
exécutés pendant ce tems.
Le même bienfait d'amnistie générale sera étendu à
toutes les villes, bourgs et communes du royaume de
Galice, aussitôt qu'elles se seront soumises et que les
habitans auront prêté le serment de fidélité à S. M. le
Roi Joseph Napoléon.
Art. XIIL Les lois, coutumes, habillemens, seront
conservés sans qu'il y soit porté atteinte; les lois seront
celles que la constitution du royaume établit ou établira.
Fait double à ta Corogne le 19 Janvier 1809.
Signé: Maréchal Duc de Dalmatie.
Antonio de Alzedo.
r
i(]
î
170 Acte de renonciation de Gustaw IV etc.
21.
I8m Acte de renonciation de Qmtcme IV. au
29 Mars
' trône de Suède en date dii 29 Mars 1809.
(Politisches Journal 1809, Th.I. S. 612.)
Im Natnen der Hochheiligen Dreyeinigkeit.
Wir Gustav Adolph, von Gottes Gnaden Kônig von
Schweden , der Gothen und Wenden , Herzog von
Schleswig - Holstein u. s. w., thun kund hiemit: AlsWir
vor 17 Jahren zum Kônig proclamirt warden, and mit
blutendem Herzen den Thron eines zârtfich geiiebten
und verehrten Vaters ererbten , richteten Wir Unsere
Absicht darauf, das wahre Interesse und den Ruhm
dièses alten Kônigreichs, als unzertrenniich von dem
Gluck eines freyen und unabhângigen Yolks, zu befôr-
dern. DaWir nun aber ûberzeugt sind, dassWir Unsern
Kônigiichen Beruf nicht langer fortsetzen und auf eine
Unsrer und Unsrer Unterthanen M^urdige Art Ruhe und
gesetzmâssige Ordnung in diesem Kônigreiche erhaiten
und befôrdern kônnen; so haltenWir es fur eine gehei-
« ligte Pflicbt, dièse Unsere Kônigiichen Verrichtungen
aus eigenem Antriebe und freywillig durch gegenv^âr-
tige Acte niederzulegen, um Unsre noch iibrigen Tage
zur Ehre Gottes zu verleben. Wir wûnschen ailen Un-
sern Unterthanen die Gnade und den Segen des AUer-
hôchsten zu einer gluckiichern Zukuhft fur sich und ifare
Nachkommen. Ja, fûrchtet Gott und ehret den Kônig!
« Zur Urkunde haben Wir Gegenwârtiges selbst geschrieben
und mit Unserm Kônigiichen Siegei versehen.
Gripsholms Schioss, den 29sten Mârz, im Jahre des
Herrn Unsers Eriôsers Jesu Christi 1809.
(Unten.:) GUSTAV ADOLPH.
Dem Original gleicklautend :
(Unteni,) C. A. Wachtmeister , Axel Fersen,
Reichs'DrosL Reichs^MarschaU.
171
22.
J^aité SIM" le partaqé des dettes actives et 1809
• 4 Mat.
passives de V ancien cercle de Souabe entre
les membres dudit cercle ^ savoir les Rois
de Bavière et de Wv/rtemberg^ les Grands-
Ducs de Bade et de Hesse^ les Princes
de Hohenzollern de Lichtenstein et de la
Leyeny signé à Stuttgardt le 4 Mai 1809.
(Winfcopp Bd. 14. Heft 42. p. 321.)
Zu wissen : Nachdem zu Folge der Aufiôsung der teuU
schen Reichs- und Kreis - Verfassung und zu Vollziehung
des Àrticuli 29. der Rheinischen Gonfôderations-Acte un-
ter den allerhôchst und bôchsten Souverains. die zu dem
vormaiigen Schwâbischen Reichs-Kreise gehôrigen Lande
diejenige Bestimmungen festgesetzt werden mussten, un-
ter weTchen die bisherige Schwâbische Kreis- Verbindung,
und die deraus entstandenen Social - Verhâltnisse aufge-
hoben, der Activ- und Passiv- Stand dièses Kreises ver-
hâltnissmâssig vertheilt, auch fiir die bisherigen Kreis- «
Civil- und Militair - Diener, ingleichen die Pensionairs
gesorgt werden sollte:
Als sind ûber dièse wicfatigp Angelegenheit Bevoll-
mâcbtigte sâmmtlicher Souverains hier zusammen getre-
ten, und haben nunmehr nach Maassgabe ihrer Instructio-
nen, und zwar:
Von Seiten der Krone Baiern :
Der Kônigl. Baiersche General -Major und ausseror-
dentlicbe Gesandte und bevollmâchtigte. Minister an dem
Kôniglich Wûrtembergischen Hofe;-
Herr Johann Baptist Anton von Verger, Commandeur
des Civil - Verdienst - Ordens der Baierischen Krone,
und:
Der Kônigliche Légations- Rath
Herr Igna^ von Mflllern, Ritter des Civil • Verdienst-
Ordens der Kônigl. Baierischen Krone.
172 Traité entre les membres
18(f9Von Seiten der Krone Wûrtembei^:
Der Kôntglich Wârtember^ische wîrkiiche adeliche
Gebeime Ratn and Kammerberr, aach Tutelar - Ralh
Prâsident:
Herr Cari Georg von Riedesel, Freyberr zu Eiaenbach,
des Kônigl. Wûrtembergiscben Civil- Verdienst-Ordens
Grosskreaz ;
Der Ober - Consistorial - Vice - Director , aacb Ober-
Justiz-Rath:
Herr Johann Friedrich von Schroidtliii, J. and D., Rit-
ter des Kônigl. Wûrtembergiscben Civil - Verdienst
Ordens;
and
Der Gebeime Légations - Rath :
Herr Johann Peter von Feuerbach, Ritter dea Kônigl.
Wûrtembergiscben Civil - Verdienst - Ordens.
Von Seiten des Grossherzogthoms Baden:
Der Grossherzogl. Badensche Gebeime Rath ond
ansserordentiich bevoilmâcbtigte Gesandte am Kônigl.
Wûrtembergiscben Hofe:
Herr Franz Conrad Baur von Heppenstein.
Von Seiten des Grossherzogthums Hessen:
Der Grossherzogl. Hessische Regienings - Rath , Herr
Jacob Ladwig Hollwachs.
Von Seiten des Fûrstenthams Hobenzollem Hechingen:
Der Hof- and Regierungsrath
Herr Johann Nepomuck von Giegling.
Von Seiten des Fûrstenthams Hohenzollerlk-Sigmaringen:
Der Hof- and Regierangsrath
' Herr Cari Honorât von nuber.
Fûrstlich Lichtensteinischer Seits:
Der Grossherzogl. Badensche Kammerberr and Fûrstl.
Hobenzollem - Sigmaringensche Gebeime Rath:
Herr Eduard Freyberr von Schmitz Grollenbarg,
und
Fûrstlich von der Leybenscher Seits :
Der Hobenzollem Hechingensche Hof- and Régie-
rangs -Rath von Giegling,
anter Vorbehalt allerhôcbster and bôchster Genebmigong
folgenden Vertrae ûber sammtliche hier zor Frase ge«
kommene Verhâltnisse and Normen des Âbtbeilongs-
Geschâfts geschlossen.
du cercle de Souabe. 173
Art. I. Die bisherige Kreisgemeinschafl hôrl mit 1809
dem letzten April 1808 gânzlich auf.
Es werden demnach:
Art. II. Mit Ausnahme derjenigen Puncte, wegen
welcher man besondere Bestimmungen in gegenwârtiger
ConventioD festzusetzen fur nôtbig erachtet bat, aile bey
gegenwârtiger Aaseinandersetzung zur Frage kommende
Verhâitnisse und Prâstationeo biernach bestimmt, die
von deiD ersten May 1808 an noch in Recbnang kom-
mendèn Einnabmen and Aosgaben der Kreis-Casse aber
unter « die betheiligten Souverains nacb den in . gegen-
wârtiger Convention festgeselzten Normen vertheilt.
Art III. Da aile liquiden und zur Zahlung geeig-
neten Ausgabs - Posten der Kreis - Casse, wrelcbe vor der
obeogedacnten Epoc^e fôllig waren, entweder unmit-
telbar aus derselben bezahlt oder den einzelnen Souve-
rains, von we|^chen sie auf Recbnung der Kreis-Casse
bestritten wurden , bey Bestimmung ihrer Beytrags-
Qaote in Aufrechnung gebracbt worden sind, oder nocb
werden ; so ist in Ansehung der noch In der Kreis-Ein-
nehmerei - Recbnung laufenden wenigen — grôssten-
theils seit langer Zéit gar nicbt mebr geforderten —
aach eben so wenie von den Rechnungs-Behôrden der
ehemaligen Kreis -otânde aufgerech neten Passiv- Posten,
im Allgemeinen festgesetzt worden, dass nacb erfolgter
gânzlicher Auflôsung der Kreis Verhâitnisse jeder Prâ-
tendent, welcher etwa noch Forderungen zu machen
sich fur berechtigt halten kônnte, damit an seinen Sou-
verain verwiesen werden solle.
Art. IV. Ist der bisherige Kreis - Matricular - Fuss
als Regel und Grundiage der Vertheilung, sowobi in
Hinsicht auf die Activ- Posten als in Ansehung der —
auf die Kreis - Gemeindschaft fallenden Lasten allerseits
angenommen und festgesetzt worden, dass derselbe in
allen Fâllen, in sofern nicbt zu Vermeidung der dage-
n erbobenen Anstânde in gegenwârtiger Convention
y Bestimmung von Aversai - Uebernahms - Summen
«ioer Abweicbung besonders Statt gegeben worden,
inr Norm der Abtheilung dienen solle.
Za diesem Ende bat man :
Art. V. Die in der Aniaee Litt. A. angeschlossene
Matricular -Tabelle, worin zugleicb auf die bey den ein-
eei
De
174 Traité entre les membres
1 8(19 getratenen Territorial - VerSndeningen den Souveraios
von ehemaligen Kreia - Stitndischen Besitzangea zogefal-
lene Parzellen Rflcksicht genommen worden ist , ent-
worfen und alleraeits genebmigt, wobey zwar:
Arl. VI. Der gegeDwfirlige Besitz - Sland fttr die
Bestimmung des Conourrenz-Verh'âltnisses zn Grand ge-
legl, zugleich aber ausdrficklich bedungen worden isl,
dass ein elwa dabey eingctretenerlrrthum keinem Theile
zuDi PrSjudiz gereichen, und insbesondere die Annahme
des Grundsalzes vom Besilz - Slande bestritlener Parzel-
len durchaus nichl ala eine Anerkenniniss deaselben oder
des Rechis seibst gelten — sondern jedem Souverain seine
allenfailsigen Ansprfiche an diesen oder jenen Gebiels-
Iheil vorbehallen bleiben soJlen.
So viel hiernach die Ablbeilung seibst und die zii
deren Bewerkstellignng angenommenen Normeo anbe-
langl, so ist:
Arl. VU. In Ansehung der Kreis-Militâr-Diener nnd
der in dièse Calhegorie gebôrlgen Pensionârs, Invaliden,
OIBcîers-Witlwen und Gratialisten von s&mmtlichen Soa-
verains diejenige Uebereinkunft genehmigt worden,
welclie von den zu Vorbereilung dièses Auseinander-
selzungs-Geschafts schon frOher hier zusammen gelrele-
nen Bevollmachtiglen der drey HOfe: Baiern, WQrlem-
berg und Baden, den 2ten Sept. 1808 zu Slande gekom-
men, und sub Litt. B. der gegenwârtigen Convention
ais ein erganzendes Acten - Sliick mit der BestimmunK
beygefûgt ist, dass dieselbe eben die verbindliche Kratt
haben soDe, als wenn sie von Wort zu Wort dieser Con-
vention eingerûckl worden ware.
Gieiche Beschaflenbeit hat es:
Art. Vlll. Mil der unlerm 'i'islen Sept, und !22sten
Dec. 1808, von_ den damais anwesend gewesenen Be-
vollmëchligten gescblossenen sub Litt. C. und D. faier
beygefu^ten UeoereinkunFl, wegen Entscbadigung der
jr, welche
hme ohne
ISS dieser
zu Stand
ertbeilung
iouveraios
ijgeIretflD,
du cercle de Souobe* 175
und deren Beobachtung , verbindiich zugesichert worden 1809
is(.
Was sodann den Activ- und Passiv-Stand der Kreis-
Casse, dessen Herstellung und Vertheilung betrifft, so
ist vor ailen Dingen : . .
Art. IX. Das gesammte Kreis - Rechnungs - Wesen,
sowohi von der Haupt- ais den Neben-Cassen, bis tum
Islen May 1808, mittelst der gewôhniichen Prob, Abhôr,
and Justification berichtiget , sofort in Ansehung der
bisher abgesondert gefuhrten Quintuplums-Reluitions —
der Heu- und der Ënglischen Subsidien-Casse beschlos-
sen worden, Activum und Pnssivum derselben in die all-
gemeine Kreis - Casse einzuwerfen » und demnacb ailes
als Eine Masse zu behandeln.
Art. X. Da sich bey Entwerfung eines, das Ganze
Dmfassenden Abtheilungs - Plans, eine solche Verschie-
denheit in den Ansicbten und Grundsâtzen gezeigt hat,
dass man sich eine Vereinigung ûber dieselbe und eine
sich hieranf grûndende Behandiung des Geschâfts und
Abtheilung der Schuldên nJcht versprechen durfte, aucb
sich dièse Verschiedenheit, sowobi in Ansehung derActiv-
Forderungen der Kreis- und Heu -Casse an die vormali-
gen Kreis - Slânde w^egen unberichligter Kreis - Umiagen
und anderer Kreis-Schlussmâssiger Prâstationen, als auch
und noch mehr in Hinsicht auf die vielen Stândischen,
zum Theil noch gar nicht, zum Theil in Ansehung ih-
res Belaufs, vom Kreis nicht anerkannten Gegenfor-
derangen an die Kreis -Casse auf mannigfaltige Weise
geâussert hat; so ist man zu Abschneidung dieser der
Vollendung des Geschâfis entgegenstehenden Schwierig-
keiten ûbereingekommen, zwar jedem Souverain zu ge-
slatten, nach dem fUr ihn am meisten gûnstigen Abthei-
lungs- Plane, mithin auch mit Rûcksicht auf seine be-
sonderen Ansprûche an dte Kreis - Gemeinschaft, seine
Uebernahms - Summe zu bestimmen , hingegen nur die
in die Classe obgedachter gegenseitiger Forderungen der
vormaligen Stânde und der Kreis-Casse nicht gehôrigen
anbestrittenen Activa und Passiva des Kreises und das
hiernach sich ergebende réelle Déficit der Casse in den
definitiven Abtheilungs - Plan aufzunehmen , und sofort
dièses Déficit mittelst Uebernahme von Aversal-Summen
im Wege gûtiicher Uebereinkunft von Seiten der Sou-
verains zu decken.
176 Traité entre les membres
1809 Art. XI. So wie in GemSssheit dieser Uebereinkanfl
das Âctivum und Passivum des Kreises nacb dem Stande
vom IstenMay 1808 in Berecbnang genommen, and so-
fort jedem Souverain die ihm bienach znfaliende Qaote
an den Kreisschulden zugescbieden worden ist; so worde
zugleich festgesetzt, dass diejenigen Ausgaben^ welche
nach der, mit dem SOsten April 1808 erfoigten Aufbe-
bung der Gemeinschafl neu entstanden, undf auf deren
Recbnung noch za bestreiten seyn wûrden, sodann nach
den) Matricalar - Fusse von den concurrirenden Souve-
rains mit alieiniger Ausnahme der Krone Bayern und
des Ffirstlicben Hanses Lichtenstein , wegen welcber
weiter unten Art. XVII. und XXIV. das Nâhere bestimmt
ist, âbernommen werden sollen.
So viei nun hienacb die noch in Berecbnung kom-
menden Activa des Kreises und deren Vertheilung be-
trifft, so'fallen:
Art. XII. Die Forderungen des Kreises an die vor-
maiige Reicbs - Opérations - Casse nach aufgeiôsstero
Reicns - Verbande , als ^erloschén" von selbst binweg;
hingegen ist:
Art. XIII. In Ansehung der Forderungen des Krei-
ses an Frankreich und Oestreich beschiossen worden,
dass dieselbe nach dem Matricular- Fusse unter sâmmt-
liche Souverains vertbeilt werden sollen.
Art. XIV. Hat man die vorhandenen Kreis- Arse-
nal - Vorrâthe mit Einschluss der in dem Inventariom
der vormaligen Kreis-Canzley und Kreis-Casse verzeich-
neten Instrumente und Effecten an die Krone Wurtem-
berg um die Summe von Funfzehn Tausend Guiden uber-
lassen, welche ihr deshalb im Passiv- Stande weiter za-
geschieden werden wird.
Art. XV. In Ansehung der Kreis - Capital - Forde-
rungen , welche die Kreis - Casse an ehemalige Kreis-
Stande, Landschaften, oder Unterthanen der in gegen-
wârtigem Vertrage begriffenen Souverains zu machen
bat, ist der Grundsatz angenommen worden, dass jede
solche Capital - Forderung als Activum mit einer glei-
chen Summe von Passiven dem Souverain des Schald-
ners ûberwiesen werden solle.
Hiervon ist jedoch:
du cercle de Souabe. 177
*
Art XVI. Das der Fûrstlich Oettingen Spielbergi- 1809
scben Hof-Kammer vorgeriehene Capital, welches naéh
Âbzu^ der davon bereits geleisteten Fristen-Zahlungea
mit Einschloss der rûckstândigen Zinse u. s. w. à 32325 FI.
von 292,325 FI.
ond mit Einrechnung des durch Unterlassung der stipa-
lirten Fristen-Zahlungen der Kreis-Casse wegen des er-
bôhten Zinsfusses zugegangenen Schadens à 4,800 FI. in
der Epoche vom Isten Mai 1808 dié Summe vop
Zweimal Hundert Sieben und Neunzig Tausend Ein
Handert fûnf und zwanzig Gulden
befrug, in der Masse ausgenommen "worden, dass dièse
Cdpital-Forderung nach dem Matricular-Fusse an sâmmt-
licne Souverains vertheilt werden solle, wogegen man
sich Kôniglich Baierscber Seits anheischig gemacht bat,
nicbt nur das, der Oettingen - Spielbergiscben Landscbaft
geliebene Capital, das nacb geleisteten Fristen-Zablun»
gen den ersten Mai 1808 mit Ausschiuss der Zinse u. s. w.
noch die Summe von
Fûnf und Sechszig Tausend Gulden
betragen bat, mit einer gleicben Summe von Kreis-Pas-
siven sich zuweisen, sondern aùcb die ganze Capital-
Forderung an die Oettingen-Spielbergiscbe HolKammer
mit Einschiuss der oben berecbneten Interessen durcb den
Kôniglich .Baierscben Fiscal bey der wegen des Oettingen
Spielbergiscben Débit - Wesens niedergesetzten Commis-
sion einklagen, liquidiren und fiir Betreibung der mit
gieicben Vorzugs-Recbten begabten Qupten der ubrigen
Souverains auf eben die Weise, wie fUr den Kônigl. Baie-
rischen Antbeil, Sorge trageo zu lassen, und ist darum
die Krone Baiern von den ubrigen Souverains ausdrûck-
lich ersucbt, und bierzu kraft gegenwârtiger Conven-
tion bevollmâcbtiget worden. Wie dann zu diesem Ende
dem Kôniglich Baierischen- Fiskal aus dem Kreis-Arcbiv
aile zu Begrundûng und Ausfûbrung. der Forderungen
dieolicben Acten- Stû«ke und Notizen werden mitge-
theilt werden.
In Hinsicht auf:
Die Herslellung des Kreis-Passiv-Standes und dessen
définitive Vertheilung sind sofprt:
Art. XVII. wegen desjenigen Capitals, wéicbes
von dem Fûrstlich Lichtensteiniscben Hause fur dessen
Aufnafame auf die Fûrstenbank des Schwâbiscben Kreises
Nouveau RecueiL T. 1.
1T8 Traité entre les membres
1809 demselben anfanglich mit 250,000 FI. unverzinslich dar-
geschossen; und nacbher gegen Sul^stituirung eines ver-
bâitnissmâssigen Matricular-Fundi .bis auf die Summe von
175,000 FI. zurûckbezablt worden ist, um der bier ein-
tretenden besondern Verbâitnisse wiilen unterm 7ten Febr.
1809 die sub Litt. F. angeschlossene Convention geschlos*
sen worden, wornach von dem hergeschossenen Capital
von 175,000 FI. noch die Summe von
Fûnf und Neunzig Tausend Gulden
bey definitiver Âbtheilung der Kreis-Schulden, als ein,
!;leich der ûbrigen Kreis-Capitalien aufkiindbares, so-
ort mit vier Procent verzinsliches Capital des Fûrstlichen
Hduses in das Kreis-Passivum und dessen Vertheilung
aufgeQommen, dagegen aber dièses Fûrstliche Haus von
aller und jeder weitern Theilnahme an den, von den
ûbrigen Souverains zu ûbernehmenden Lasten der Gemein-
schaft auch in Ansehung der vormals Kreis-Collectablen
Herrschaft Veduz frey gesprochen, und sich nur eine
verbâitnissmâssige Uebernabme an dem Déficit der fran-
zôsischen Contributions - Casse von Seiten des Fûrstli-
chen Hauses vorbehalten worden ist.
Was sofort
Die franzôsische Contributions-Casse und das nocb
zu deckende Déficit derselben betrifft, so bat zwar;
Art. XVIII. Dièse Angelegenheit nach der Natur
des Gegenstande^ und um. der dabey eintretenden Sépa-
rât-Verbâitnisse willen , ganz abgesondert behandelt
werden mûssen.
Nachdem man aber, zu Folge dieser Verhandiungen,
sicb vereiniget hat^ von der bis jetzt noch in Frage ge-
standenen, von einem Theile der vormafigen Kreis-
Stânde verlangten, von einem ajidern*aber beharrlich wi-
dersprochenen Perâquation der vermôge des Waffenstill-
stands-Vertrags vom Jahr 1796 geieisteten Contributio-
nen und Requisitionen gânzlich abzustehen, und aiiein
das noch vorhandene wirkiicbe Déficit der Contributions-
Casse verhâltnissmâssig von Seiten der Souverains zu
ûbernehmen, auch in 'dieser Gemâssheit eine Ueberein-
kunft (iber die Quoten eines jeden Souverains zu Stande
gekommen ist; so kann nun auch dièses Déficit in die
ûbrigen Passiva des Kreises eingerechnet, und'zugleich
mit der Total-Masse der Kreis-Scfaulden vertbeilt werden.
du cercle de Souabe. 179
Art. XIX. Als wirkiiches Déficit dieser Contribu- 1809
tions- Casse wurden nach der getroffenen Uebereinkunft
nar diejenigen
Dréyssig tausend Gulden,
ZQ deren Bezahlung an fiuob und Compagnie man sich
wegen eiper von aen vormaiigen Kreis-Stânden Kaisers-
heim und Fugger nicht bericbligten Assignation der Con-
tributions-Casse verstanden bat, sodann diejenigen
Zwey und Dréyssig tausend Gulden,
welche der Scnifferscbaft in Wolfach und Scbillach Straub
ond Compagnie wegen betrâchtiicher zur franzôsischen
Armée im letzten Reichs-Kriege- in den Jahren 1796 und
1797 geleisteter, in der Folge zu Ersatz an den Kreis
verwiesener Requisilionen an Holz, als eine Aversal-Er-
salz-Summe bewilligt Worden sind , unter die noch zu
berichtigenden Passiva der Contributions - Casse aufge-
Dommen. Hingegen wurde:
Art XX. Das vom Kreise der Contributions - Casse
vorgestreckte mit Einschiuss der rtickstândigen Zinse auf:
Einmal Uundert vier und sechszig Tausend Einbundert
Ein Gulden 24 Kr.
sich belaufende Capital theils durch Compensation getiigt,
theils bat man Kôniglicb Wûrtembergiscber und Gross-
herzoglicb , Badischer Seits auf den diesen beiden Hôfen,
uin ihrer vormaiigen Séparât- Verhâltnisse willen zuial-
lenden privativen Antheil an diesem Capital und den Zin-*
sen, im Wege gûtiicher Uebereinkunft Verzicht gelei-
stet, so dass obgedachte-Summé sowohi aus dem Activ-
Slande deÉ* Kreis-Casse, als aus dem Passiv-Stande der
Contributions - Casse ausgelassen worden ist.
Art. XXI. Sind sofort an dem noch bèstehenden
Déficit der Contributions -Casse à
Zwey und Sechszig Tausend Gulden
^) von der Krone Baiern 20,()0U FI. - -
b) von der Krone Wurtemberg 15,000 - -
c) von dem Grossherzoglbum Baden 4,500 — - -
d) vom Grossherzogtbum Hessen 1,805 — 37 Kr.
e) von Hohenzollern Hechin^en 5,892 — 10 —
f) von Hohenzollern Sigmarmgen 11,146 — 37 —
g) Fûrstl. Lichtensteinischer Seits 2,500 — - -
hJFûrstl. von Leyenscher Seits 1,155 — 36 —
62,000"F1. . -
M
],$0, TraUé etètre les membres
18Q9 fibernomnoen worden, durch welcbe Summen mithîn die
Schulden-Uebernahms-Quoten der Souverains bey der
Abtheilong des Ganzen erbôht werden.
So wie non:
Art. XXII. nach diesen Grundsâtzen und Bestim-
mnngcn der gesammte, wirkiich noch zu vertheilende
Activ- und Passiv- Stand der Kreis Casse in beykom-
. mender detaillirler Berechnung sub Litt. G. verzeichnet
ist; so sind hienach die Uebernahms-Quoten jedes Sou-
- verains nach bestimmten Aversai - Summen im Ganzen
ausgemitteit , und in Hinsicht auf Activ- und Passiv -Po-
sten berechnet worden.
In dieser Gemâssheit nun wird:
Art. XXIIL Von der Krone Baiern an Kreis -Acti-
• ven ûbernommen:
a) von dem noch nicht abbezahlten Theile
des Oettingen-SpielbergischenKammer- FI. Kr.
Capitals, und zwar am Haupt-Stock 93,330
an den rûckstândigen Zinsen und dem
Zins-Nachtrage, ihgleichen Admini-
strations-Kosten bis zum Isten Mai 1808 13^327
b) der Rest des Oettingeh-Spielbergischen
Landschafts-Capitals mit . . . . . 65,000
Zins-Rate 2,600
Administrations-KostensRûckstand . . 375
c) von Bally in Augsburg 200
Zins-Rûckstand und Rate von den Jah-
ren 1806, 1807 und 1808 .... 30
d) von der Stadt Nôrdlingen .... 9000
Zins-Rate 250 57
e) von Kônigsegg Rotenfels 5,400
2ins.Rate 28 30
I) von Fugger Kirchheim 30,000
Zins-Rûckstand und Rate .... 3,223 53
g) von Fugger Boos ........ * 3,000
Zins-Rûckstand und Rate .... 133 7
zusammen :
Zweymal Hundert fûnf und zwanziç Tausend achthan-
dert acht und neunzig Gulden 27 Kr.
du cercle de Souabè. lÔl
An Kreis - Passiven : pi. gp, 1609
a) am Déficit der Kreis-Casse . . . 1,380,600
b) Matricular-Quote am Lichtensteini-
scben Capitale, das mit Einrechnung
derLichtensieinischen Concorrenz fur
Vaduz im Ganzen:
die Surame von 107,957 FI. 25 Kr, 1 HIr.
betrâgt 38,748 15
c) Am Déficit der franzôsischen Contri-
butions-Cassp 20,000
d) Fur die oben ûberwiesenen Activa
eine gleiche Summe an Passiven mit 225,898 27
Zusammen : '
Eine Million sechsmal Hundert vier and sechszie Tausend
sechs Hundert sechs und vierzig Gulden 42 Kr.
Hierbey warde jedoch: *
Art. XXIV. ausdrûcklich bedungen, dass mitteist
dieser Schui(len-Uebernahme die Krone Baiern von aller
weitern Theilnahme an dem Passiv - Stande der Kreis-
Casse und insbesondére an der, seit dem ersten Mai 1808
neu entstandenen Ausgabe der Kreis -Gemeinschaft frey
esprochen seyn, dagegen aber auch hieran nicht nnter
em Titel von Zahlungen zur Kreis-Casse und geleiste-
ter oder etwa noch zu leistender Auslagen, welcbe Kô-
niglich Baierscbe Unterthanen und Ingesessene bis znm
Isten Mai 1808 zu fordern hatten, in Abzug gebracht
werden soUe.
Art. XXV. Uebernimmt die Krone Wurtemberg an
Activ - Posten :
a) ihren Matricular-Antheil am Oettingen
Spielbergischen Kammer- Capital, und FI. Èr.
zwar am Hauptstock ...... 110,770
Zins-Rfickstand und Zins-Nachtrag auch
Administrations - Kostens Rilckstand
bis Isten Mai I80â 15,819
b) den Werth von 15000 FI. fâr die Kreis-
Arsenal-Vorrâibe u. s. w. • . ... 15,000
Zusammen:
4
Ein Hundert ein ùnd vierzîç Tausénd fûnf Hundert
necin atid irchtiKi^ Glildeii.
5
d
182 Traita entre les membres
18Q9 Sodann an Kreis-Passiven;
nnd zwar: FI. Kr. Hlr.
a) am Passiv der Kr^is-Casse . . 1,407,364 22 2
b) Matricular-Quote am Lichten-
steinîschen Capital 45,989 26 —
c) am Déficit der tranzôsischen Con-
tributions-Casse . .... 15,000 — —
d) FOr die, von der Krone Wurtem-
berg ûbernommenen Arsenal-Vor-
râthe 15,000 — -
e) Fur den Antheil am Oettingen-
Spielbergiscben Capital . . . 126,589 , — —
Zusammen :
Eine Million sechsmal Hundert neun Tausend neun Hun-
dert zwey und vierzig Gulden 48 Kr. 2 Hlr.
Art. XXVI. An das Grossherzogthum Baden wird
ûberwiesen an Activ Posten:
die Matricular-Quote am Oettingen Spielbergischen
Kammer-Capital, und zwar;
Hauptstock .^ 45,990 R
Zins nnd Zins-Surplus n. s. w. ... 6,565 FI.
Zusammen:
Zwey und funfzig Tausend ftinf Hundert fûnf und
funfzig Gulden.
An Passiven hingegen wird von dem Grossherzog-
licben Hofe ûbernommen: FI. Kr.
a) an dein Déficit der Kreis- Casse . 483,698 31
b) vom Lichtensteinischen Capital . . 19,094 49
c) an dem Déficit der franzôsischen Con-
- tributions- Casse ..... . '. 4,500 —
d) Compensation fur obiges Activum . 52,555 —
Zusammen:
Fûnfmal hundert neun und funfzig Tausend acbt
Hundert acht und vierzig Gulden 20 Kr.
Art. XXVI!. Dem Grossherzogthum Hessen wird
ûberwiesen an Activ -Posten:
Die Matricular-Rate am Oettingen - Spiel-
bergischen Kammer-Capitale am Haupt-
Stocke ..••.. 890 FI.
Zins Rûckstand nnd Zins-Surplus . . 127 FL
Zosammen: Ein Tansend siebenzehn Guidon.
du cercle de Souabe. 183
Dagegen ûbernimmt dasselbe: FI. Er. Hlr. 1809
a) am Déficit der Kreis-Casse . . 11,425 29 4
b) am Lichtensteinischen Capital . 372 24 —
c) am Déficit der franzôsiscben Contri-
butions-Casse 1,805 37 —
d) Compensation fur objges Activum 1,017 — —
Zasammçn: /
Vierzehn Tausend sechs Hundert zwanzig Gulden
30 Kr. 4 Hlr.
Art. XXVIII. Wird dem Fûrstenthiim HohenzoUern
Hechingen ûberwiesen:
a) von dem Oettingen - Spielbergischen
Kammer-Capital : FI. Kr.
Haupt-Stock 2,920 —
Zinse n. s. w . '. 415 —
b) Die Capital-Forderung an Hobenzollern
Hecbingen, von 13,500 —
Zins-Rûckstand und Rate 1,914 22
Znsammen :
Achtzebn Tausend sieben Hundert neun und vierzig
Guldèn 22 Kr.
Dagegen Obernimmt dasselbe an Passivis: FI. Kr. Hlr.
a) am Déficit der Kreis-Casse . . 81,493 3 4
b) am Lichtensteinischen Capital . 1,215 13 —
c) am Déficit der franzôsiscben Contri-
butions-Casse ....... 5,892 10 —
d) Compensation fur obiges Activum 18,749 22 —
Zusammen:
Einmal Hundert sieben Tausend drey Hundert neun
und vierzig Gulden 48 Kr. 4 Hlr.
Art. XXIX. Fûrstlich Sigmaringischer Seits wird
ûbernommen an Activen:
a) die IVIatricular-Quote am Oettingen-
Spielbergischen Kammer-Capital: FI. Kr.
am Haupt-Stock 5,530 —
Zins und Zins-Surplus 789 '—
b) das Hobenzollern Sigmaringenscbe Ca-
pital . 8,000 —
Zins-Rate 214 53
Znsammen :
* Vierzebn Tausend funf Hundert drey und dreyssig
Gulden 53 Kr.
184 Traité entre les membres
1809 Dagegen werden diesem Fûrstlichen Hause zugescbrie-
ben an den Kreis-Passivis, und zwar: FI. Kr. Hlr.
a) an dem DeGcit der Kreis-Casse 98,455 55 7
b) an dem Lichtensteinischen Capitale 2,298 58 1
c) am Déficit der franzôsischen'Ciontri-
butions-Casse ....... 11,146 37 —
d) Compensation fur obiges Activum 14,533 53 —
Zusammen:
Einmal Hundert sechs und zwanzig Tausend vier Handert
fûnf und dreyssig Gulden 24 Kr.
Art. XXX. Fûrstlich von der Leyenscber Seits wird
an Activen ûbernommen:
a) am Oettingen-Spielbergischen Kammer-
Capitale: FI-
Haupt-Stock . 570
Zins und Zins-Surplus 83
Zusammen:
Sechs Hundert drey und funfzig Gulden.
An Passivis, und zwar: FI. Kr.
a) am Déficit der Kreis-Casse .... 6,470 1 1
b) am Lichtensteinischen Capital . . . 238 20
c) am Déficit der franzôsischen Contribu-
tions-Casse • ... 1,155 36
d) Compensation fur obiges Activum . . 653 —
Zusammen :
Acbt Tausend fûnf Hundert siebenzehn Gulden 7 Kr.
Endiich bat man sich
Art. XXXI. Fûrstlich Lichtensteinischer Seits, da
vermôge der oben Articulo XVII. erwâhnten Conven-
tion iede Concurrenz bey dem Kreis- Activ- und Passiv-
Stande, mit Ausnahme des Déficits bey der franzôsischen
Contributions -Casse, hinwegrâllt, noch zu Ûeber-
nahme von:
Zwey Tausend fûnf Hundert Gulden
an dem Déficit der franzôsischen Contributions-Casse und
zu Abschreibung dieser Summe an dem ûberbleibenden
Theile des Lichtensteinischen Capitals anheischig gemacht.
Art. XXXIL Nach dieser das Ganze umfassende
Abtheilungs-Uebereinkunfl werden nun aile in gegen-
wârtiger Convention nicht besonders ausgedruckte oder
vorbenaltene Forderungen und Anspniche der Kreis-Ge-
meinschaft an die vormaligen Kreis-Stânde und die —
du cercle de Souahe. 186
an ihre Stelle getretenen Souverains, so wie im Gegen- 1809
tfaéile aile Forderungen der Letztern an die Gemeinscnaft,
i^eiche aus dem enemaligen Kreis-Verbande noch her-
geieilet werden wollten oder kônnten, fur gânzlicb auf-
gehoben und erloschen erkiârt.
Art. XXXIII. So wie ubrigens nach den hier vor-
liegenden Bestimmungen die wirkliche Âbihéilung der
Kreis-Passiven im Détail vorgenommen werden wird; so
behâlt man sich vor, ûber die Vollendung des Geschâfls
und der Deckung der seit dem Isten Mai 1808 entstande-
nen neuen Ausgaben nach den bereits festgesetzten Be-
stimmungen das weiters Erforderliche noch zu beschliessen.
Art. XXXIV. Das Kreis-Archiv bleibt, wie bisher
in. der Verwahrung der Krone Wurtemberg, man wird
aber Kônigl. Wûrtembergischer Seits den betheiligten
Souverains die Einsicht und abschriftiiche Mittheilungder-
i'enigen Actenstûcke, welche etwa kûnftig zu ihrem Ge-
>rauche erforderlich seyn sollten, mit aller Bereitwillig-
keit zugestehen.
Art. XXXV. Sollten wider Vermuthen ûber die
Ausiegung gegenwârtiger Convention Zweifel und An-
stânde entstehen, so wird dieselbe und die Entscheidung
bieriiber zunâchst au's den Verhandiungen und dem In-
halt der Kreis-Acten geschôpft werden.
So geschehen, Stuttgardt, den 4ten Mai 1809.
von Seite von Seite von Seite von Seite
Baiem. Wurtemberg. Baden, Heaen,
K. B. Légations- W. Geh.Rath Grossherzogl.Badi- Regierungs-
rath nnd Chargé Tut. R. Prasi- scher Geh. Rath rath
d'affaires dent und Gesandter Hollwachs.
V. Mûllern. v.Riedesel. Freyhr. Baur (L.S.)
(L. S.) (L. S.) V. Heppenstein.
(L. S.) Ober-Consp (L. S.)
etorial Vice-Director,
Ober-Justizrath
V. Schmidlin.
(L. S.) Geh. Lega-
tionsrath
V. Feuerbach.
von Seite von Seite von Seite von Seite
Hohentottem- BohemoUern- Uchienstein, Leyen.
Hecfkwgen. Sigmaringen, Hof- und Re-
Hof-undRe- Hofrath gierungsrath
gierongsrath v. Huber. v. Gie^ling.
y. Gi e g lin g. (L. S.) (L. S.) (L. S.)
186 TriUté entre les membres
1 809 Accession de la maison de Lichtenstem au précè-
de traité.
(Winkopp Bd, 15 Heft 44. p. 233.)
a.
Convention des Rois de Bavière et de Wurtemberg
et du G. D. de Hesse avec la maison de Lichten-
stein, signée, à Stuttgardt le 2. Févr. 1809.
Da nach Âuflôsung der teutschen Reichs- und Krcis*
Verfassung das FârstTiche Haus Lichtenstein die Rûck-
erstattung. desjenigen Capital» in Ânsprucb genommen
bat, welches von gedachten Fûrstlichen Hause fur dessen
Aufnahme auf die Fûrstenbank des scbwâbischen Kreises,
vermôge Recesses vom Jabr 1708, mit 250,000 FI. dera
scbwâbischen Kreise unverzinslicb dargescbossen, in der
Folge aber, nacb der, vermôge Reçusses vom Jabr 1737,
. gescbebenen Rûckzablung von 75,000 FI. auf 175,000 FI.
vermindert worden ist; so sind bierûber zwiscben den
— zu Âuseinandersetzung der Scbwâbiscben Kreisange-
legenbeiten ernannten Bevollmâcbtigten der ûbrigen
Souverains der vormaligen Scbwâbiscben Kreislande,
iind dem Gewaltbaber des FilrstU Hauses Licbtenstein,
nacb den bier éintretenden besondern Verbâitnissen, Ver-
gleicbs - Unterbandiungen gepflogen worden , wonacb
unter Vorbebalt der Genehmigung der Allerbôcbst und
Hôcbsten Hôfe, folgender Vergleicb gescbiôssen wurde.
Art. 1. Von dem — bey der Kriegscasse stebenden
Fûrstl. LicbteAsteiniscben Capital von 175,000 FI. wird die
Summe von 95,000 FI. als ein — gleicb den ûbrigen
Kriegscapitalien aufkûndbares, mit 4 Procent verzins-
licbes Capital des Furstl. Hauses in das Kriegs-Passivum
aufgenommen, dagegen leistet:
Art. II. Das Fûrstl. Haus Licbtenstein sowobl in
Hinsicbt auf die — an einem Tbeil des Capitals von Sei-
ten der Gemeinscbaft gemacbten Ansprûcbe, aïs wegen
der dem Fûrstl.^ Hause obliegenden verbâitnissmâssigen
Tbdiinabme an dem Kreispassiv-Stand auf den Rest des
du cercle de Souahe. 187
Capital» à 80,000 FI. zum Besten der Gemeinschaft der- 1809
gestalten Verzicbt, dass:
Art. III. Vermôge dieser aversal Ueberéinknnft das
Ffirstl. Haus Lichtenstein von aller und jeder Theilnahme
an den Kreisschulden , so wie an den zu entrichtenden
Gagen, Pensionen, und Gratalien fur die Kreis-Civil-
Diener, Artillerie, und andern von der Gemeinschaft zu
ûbernehmenden Individuen gânziich, auch in Ânsehung
der vormals Kreiscollectablen Herrschaft Vaduz freyge-
sprochen, und hiermit sâmmtliche Forderungen des Krei-
ses und des Fûrstl. Hanses, namentlich auch die Kreis-
rûckstânde von Vaduz, active und passive aufgehoben
ond getiigt seyn sollen.
Art IV. Hiervon ist jedocb ausdriicklich die, —
darch die Waffenstillistands-Convention mit dem Franzô-
sischen Commando im Jahre 1796 veranlasste Franzôsische
Contributions- Angelegenheit, und das — in der Con-
tributions-Casse entstandene Déficit ausgenommen, zu
dessen Deckung das Fûrstliche Haus Lichtenstein verhâlt-
nissmâssig, und nach einer noch zu treffenden beson-
dem Uebereinkunft beyzutragen sich verbindiicb macht.
Zu dessen Beurkundung ist gegenwârtiges Vergleichs-
Instrument doppeit ausgefertigt, und von sâmmtlichen
anwesenden Bevollmâcbtigten der Souverains unter-
zeichnet worden.
So geschehen Stuttgardt den 2ten Febr. 1809.
■
Von Seiien der Von Seiten der Von Seiten des Von Seiten des
Krone Erone Grossherzogth. Fûrstl. Hanses
Baiem^ Wurtemberg , Baden, Lichtenstein ,
Legationsrath v. Riedesel Baur v. Hep- Freyherr v.
T. MûUern des Civilverdienst- penstein. Sohmitz
des Civil ver- ordens Grosskreuz. Grollen-
dienstordens Schmidtlin. bar g.
Bitter.
188 Traité entre les membres du cercle de Souabe,
!
b.
1809 Accession des Princes de Licktenstein aux articles
■
17. 21. et autres du traité principal.
Nachdem der Unterzeichnete wegen eingetretenen
Kriegs-Ëreignissen und dadurch gesperrter Passage ausser
Stand gesetzt worden war, zu dem Abschluss der unter
dem 4ten d. Mon. zur endiichen Berichtigung ûber die
bisherige Schwâbische Kreis-Verbindung und daraas ent-
standenen Social - Verhaltnissen zu Stande gekommene
Convention hier einzutreffen ; so erkiâret er in Folge der
bey der gemeinschaftl. Hochlôbl. Commission sâmmt-
licher Âllerhôchslen und hôchsten Hôfe ubergebenen,
von Sr. Hochfûrstl. Durchiaucht dem Fûrsten von Lich-
tenstein, in Âusiibung der Souverainitâts - Recbte seines
minderjâhrigen Herrn Sohns des souverainen Fiirsten
Karl von Lichtenstein — Mitglied des Rhein-Bundes —
ausgestellten Vollmacht :
Dass er die in dem Vertrag Art. 17. und 21. des
Fûrstentbums Lichtenstein betreffenden Bestimmungen,
so wie die ganze Convention — in soferne sie seinen
hôchsten Souverain betrifft, als von ihm mit bescblossen
und unterzeichnet anerkennt; zù dem Ende dièse Ac-
cessions - Urkunde so oft als den Hauptvertrag ausge-
fertigt bat, und die im Eingang vorbehaltene bôchste
Genehmigung nachzutragen, sich verbindlich machet.
So geschehen, Stuttgardt, den 16. Mai 1809.
Freiherr v. Scbmitz Grollenburg.
189
23.
Gonvmtion entre la Westphalie et la Saxe^ 1808
concernant les militaires et conscrits déser-
teurs des deux nations, signée à Leipzig,
le 25 Mai 1809.
(Bulletin des lois Westph. 1809, Nr. 38.;
Sa Majesté le Roi de Westphalie, Prince François, et Sa
Majesté le Roi de Saxe, Duc de Varsovie, animas d'un
désir égal de raffermir de plus en plus les liens d'amitié
et de bon voisinage qui suosistent si heureusement entre
elles, ont résolu de conclure une Convention pour dé-
terminer et promettre réciproquement l'extraaition de
tous les militaires et conscrits ou sujets obligés au service
militaire, qui pourraient déserter dans le pays o.u aux
troupes de l'un ou de l'autre Souverain.
A cet effet, leurs dites Majestés ont nommé leurs
commissaires et plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi de Westphalie, le sieur Chrétien —
Guillaume de Dohm, son Conseiller d'état, Envoyé ex-
traordinaire et Ministre plénipotentiaire à la "Cour royal
le de Saxe,
Et Sa Majesté le Roi de Saxe, le sieur Gottlieb —
Auguste, Baron de Gulschmid, son Conseiller privé dé
guerre-;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs
respectifs, sont, entrés en négociation et convenus, sauf
l'approbation de leurs Souverains respectifs, des articles
suivants :
Art. I. Tout militaire, dans quelque arme qu'il serve, Muitai-
soit national, jsoit étranger de naissance, qui déserterait s'eAeîrâ.
des troupes de l'un des deux Souverains sur. le territoire
oq aux troupes de l'autre, même dans le cas où ces der-
niers se trouveraient hors de leur patrie, ne sera ni en-
gagé, ni caché, ni aidé dans sa fuite; mais au contraire,
dès qu'on pourra s'emparer de sa personne, il sera livré^
sans autre réclamation, avec chevaux, armes, effets d'^-
190 Traité entre la WestphaUe
1809 quipement et tout ce qui aura été trouvé sur lui, à la
puissance dont il aura déserté le service.
Bxten- Art. IL. Toutes les personnes obligées au service
par leur serment et leurs devoirs, et nommément les in-
oividus employés dans le train , les charrois ou autre
service de l'armée, sont comprises dans le nombre des
militaires qui doivent être restitués sans réclamation, avec
les armes et les chevaux qu'ils pourraient avoir emmenés.
Dôme- Art. III. Les domestiques des ofGciers qui se sont
^^**' évadés, seront restitués avec les chevaux et effets, sur la
réclamation des régimens au des autorités civiles com-
pétentes.
Dëser- Art. IV. S'il arrivait qu'un soldat ou autre per-
au sonne militaire désertât des troupes de Tun des deux Sou-
^^^lu verains contractans, à celles d'un troisième Souverain,
troisi- et ensuite de celles-ci dans les pays ou aux troupes
™® ^^" chez les enrôleurs de l'autre des deux Souverains, con-
yerain.
tractans,' le déserteur serait restitué à l'armée qu'il aurait
abandonné en dernier lieu , dans le cas seulement où il
existerait un cartel entre ce dernier et le troisième Sou-
verain; au cas contraire, il serait livré à celui des deux
Souverains contractanis , dont il auroit d'abord quitté le
service.
Àâtori- Art. V. Toutes les autorités civiles ou militaires,
i^^^^^. et particulièrement les commandant des postes situés le
tièréb. long dcs froutièrcs des deux Etats, seront chargés de
veiller avec l'attention la plus scrupuleuse à ce qu aucun
militaire ne puisse s'introduire dans l'un des deux pays;
et si, malgré ces précautions, un individu est soupçonné
d'avoir déserté des troupes de l'un des deux Souverains
contractans, il sera arrêté, s'il est convaincu, livré avec
chevaux, effets etc., à la plus voisine autorité civile ou
militaire de l'autre Etat. Si cette extradition ne peut pas
avoir lieu sur-le-champ, l'autorité civile ou militaire
devra l'offrir sans délai à Pautorité la plus voisine de l'au-
tre pays, et concerter avec cette dernière le lieu, le jour
et rheure où cette extradition devra se faire.
Si cependant, malgré ces mesures, il arrivait qu'un
déserteur parvînt à s'introduire furtivement dans' l'un des
deux pays et à tromper la vigilance des préposés respec-
tifs, soit à l'aide d un déguisement, soit en exhibant de
faux passe-ports, il sera arrêté et livré, dès qu'on l'aura
et la Saipe. 191
décoovert on qu'il aora été réclamé an nom da Souverain 1809'
dont il aura déserté le service.
Art VI. Tous les sujets de l'un ou de l'autre Etat, Bec^e-
convaincus d'avoir recelé un déserteur, ou de l'avoir "***
secours
3
aidé dans sa fuite, seront punis par la prison ou d'autres d^^^^dé^
peines plus graves, selon les circonstances; mais si, con- Bsrtenr.
tre toute attente, un officier oubliait son devoir jusqu'à
engager ou cacher un individu qu'il saurait être un dé- ,
serteur des troupes de l'un des deux Souverains contrac-
tans, il serait puni de la manière la plus sévère, et pour-
rait même être cassé, suivant les circonstances. Si quel-
u'un dans Tun ou l'autre pays achète d'un déserteur
es chevaux, armes ou autres effets d'habillement ou
d'équipement quelconques, ces effets seront faisis partout
où l'on les trouvera, et seront restitués au régiment au-
quel appartient le déserteur, sans que l'acheteur en soit
indemnisé; si les effets ne sont pas retrouvés en nature,
Tacheteur en payera la valeur en argent courant, et il
devra de plus subir une punition, s'il est prouvé qu'il a
8Q que le vendeur était déserteur.
Art. YII. Tout sujet de l'un et de l'autre pays qui o»tifl-
traduira un déserteur, recevra une gratification de quince ^* ^^
francs cinquante quatre centimes, ou quatre écus, argent
de Saxe, qui lui sera avancée par son Gouvernement.
Art. VIII. L'entretien d'un déserteur est fixé, dès Entre-
le jour de son arrestation jusqu'au jour de l'extradition, ^^'
à la valeur de 32| centimes, on de deux gros, argent de
Saxe, et pour un cheval que le déserteur aurait emmené,
à six livres d'avoine, huit livres de foin et trois livres de
paille par jour. L'avoine, lé foin et la paille seront taxés
en argent selon le prix courant du lieu où le déserteur
aura été arrêté, et le montant de dépenses sera remboursé
aar le mémoire exact qui en sera fait.
Art. IX. L'extradition des hommes déserteurs, desExtrsdi.
chevaux, ainsi que de tous les effets que le déserteur aura a^hom.
emportés avec lui, ou qu'on aura pu retrouver comme J^^\
il est dit article VI, sera faite aussitôt que possible et au ^ ^' ^ ^'
plus tard dans les quinze jours après qu'on aura répondu
a l'offre faite de 1 extradition. Le Gouvernement qni
livrera le' déserteur, le sera transporter au lieu le plus
proche de l'autre Etat, ou à celui dont on sera convenu,
et où l'autorité devra recevoir le déserteur et les effets,
192 Traité entre la Westphalie
1809 et rembourser en même temps les frais d'entretien liqui-
dés selon l'art. VIII^ de même que* la gratification avan-
cée, spécifiée en Tart. VIL
L'une des parties donnera une attestation de l'extra-
dition du déserteur et de ses effets, et l'autre donnera
quittance du payement de frais liquidés.
Bem- Art. X. Dans aucun cas, et sous quelque prétexte
ment de Que cc puisse être, ou ne pourra réciproquement demain
fraiB. J^j. au^mi autre remboursement de frais quelconques,
que ceux ci-dessus spécifiés, quand bien même il arri-
verait que le déserteur aurait été engagé par ignorance,
et aurait reçu quelque paiement, ou occfisionné des frais
par son arrestation ou son transport.
^^Y" Art. XL II n'est permis^ à qui que ce soit, de pour-
suivre un déserteur dans les pays de l'autre des Souve-
rains contractans, sans être muni d'une réquisition écrite
et expédiée en due forme par ses supérieurs. Mais celui
qui en présentant cette réquisition, réclamera, soit par
écrit, soit verbalement, l'assistance d'une autorité civile
ou militaire, devra être aidé par celle-ci.de toute ma-
nière dans la poursuite du déserteur. Lorsque tout un
détachement aura été expédié à la poursuite d'un ou de
plusieurs déserteurs, il devra s'arrêter sur la frontière
et dès que le déserteur l'aura franchie, il ne pourra être
poursuivi jusqu'à la ville, bourg, bailliage, ou village
que par un ou deux hommes, munis d'un passeport ou
ordre militaire, pour réclamer son extradition auprès de
l'autorité civile ou militaire du lieu, sans qu'ils puissent
se permettre aucune voie de fait contre lui.
crimi- Art. XIL Lorsqu'un déserteur aura commis un
"® ' crime, ou s'en sera rendu complice après sa désertion,
les faits seront examinés et le crime puni dans le pays,
et selon les lois du pays où le crime aura été commis.
Si ce crime est d une nature grave , par exemple,
meurtre, rapine, ou tout autre qui entraîne peine de
mort ou de prison à vie, Textraclition ne pourra avoir
lieu; mais, si le délit n'entraine qu'une peine tempo-
raire, le déseileur sera livré dès qu'il aura subi son juge-
ment, et les frais de son entretien, pendant le temps
de l'instruction de son procès et celui de son emprison-
nement, ne seront point remboursés. Dans lun ou
l'autre de ces deux cas, le cheval que le déserteur aurait
et la Saxe. 193
emmené, ou les effets qu'il aurait emportés avec lui, 1809
seront livrés sur le -champ.
Art. XIII. Pour ce qui concerne les sujets des deux tfmtai-
hautes parties contractantes déjà engagés effectivement, dansai!
lors de cette Convention dans le service militaire de l'un ^*^*^'^
oa de l'autre des deux Souverains, ils auront le libre
choix de retourner dans leur patrie ou de rester dans le
service où ils se trouveront engagés; mais ils devront
se déclarer d'une manière précise, dans les trois mois au
plus tard après la publication de cette Convention. Un
congé absolu sera délivré, sans délai, à tous ceux qui
déclareront vouloir retourner dans leur patrie; mais ceux
qui préféreront rester dans le service où ils se trou-
veront, seront soumis par rapport à leur démission aux
lois de l'Etat qu'ils serviront alors.
Art. XIV. Lorsque des sujets du royaume de West- con-
phalie soumis a la loi de la conscription militaire, ou des ^^^^
SDJets du royaume de Saxe, obliges au service militaire
seion les lois existantes, ou celles qui pourraient être
établies dans la suite, soit par la conscription, soit de
toute antre manière , se rendront dans le pays ou aux
troupes de l'autre Souverain, ils seront livrés sur la ré-
clamation de l'autorité civile ou militaire compétente de
Tun des deux Etats, à l'autorité civile ou militaire com-
pétente de l'autre, et il sera observé, à l'égard de cette
extradition, tout ce qui est prescrit par la présente Con-
vention, pour l'extradition d un déserteur militaire.
Les deux Souverains promettent mutuellement de
n'accorder aucun asyle ou séjour dans leurs Etats, à des
individus compris dans les cas susmentionnés, et d'or-
donner h toutes les autorités que cela concerne « de ré-
pondre de la manière la plus prompte et la plus satis-
faisante à toutes les réclamations qui seront faites à ce
sujet. Toutes les autorités qui se rendraient coupables
de quelque négligence à cet égard, et tous les sujets
respectifs qui recèleraient chez eux des personnes récla-
mées, du favoriseraient leur fuite ultérieure, seront punis
d'une manière proportionnée au délit.
Art. XV. La présente Convention sera obligatoire Epoque
à compter du 1er du mois d'Août de l'année courante 1809 ^^^^
et en conséquence tous les militaires, conscrits, ou sujets
obligés au service,' qui, après cette épgque, quitteront
lêl' Traité entre la Wl^stp^iaUt et la Saxe.
IWW les fcirîiiéë» qti lëê J)ay8 de letfrs SotiVé^ëiifs, seront liVfitt
réciproquement de la manière Hftti y est f^r^set'itè.
Befoca^ Art. XVI. Cette Convention est soumise à une ré-
' vocation dépendante de la volonté des deux hautes par-
ties contractantes, à la charge de s'en prévenir une an-
née d'avance.
Stion' ^^^' XVII. Immédiatement après T'échange des ra-
tifications des deux Souverains, cette Convention sera
imprimée et publiée par l'autorité publique, de la ma-
nière usitée dans l'un et l'autre pavs, tant en Français
qu'en allemand, (le texte des deux langues étant regardé
comme original) et il sera prescrit à tous les sujets, et
particulièrement à toutes les autorités à qui il appar-
tient, de se conformer exactement à toutes ses disposi-
tions, dès le jour fixé dttns 'l'article XV.
3«1^" Art. XVIII, La présente Convention sera ratifiée et
cations. /» » I r»*^ • I . •
confirmée par les oouverams contractans dans trois se-
maines^ à compter de la signature d'aujourd'hui, on
plutôt, si faire se .peut, ei immédiatement après oes
ratifications seront échangées e0tre 'les detix .plénipo-
tentiaires.
Eh foi de qlibi nous soussignés commissaires et blé-
nipoteiltia^f'es avons signé la présente Convention; laite
en dodiJIe, àe Dos mains et y avotis apposé le cachet
de nos àr'ih'eâ.
•Fait à Leipzig, le || Mai 1800.
Signé: Chrétien Goillaume 4e Doh-m.
Signé: 'Gottlieb Auguste Bhron de
Gutschmidt.
Le Ministre de ta Justice,
Signé: Siméon.
16 Âoftt.
m
24.
Capitulation pow la reddition de Fies-- 1809
sinigm imxAffiglaiê^ en ^date dit 15 Août ISQ9.
{mmeur 48Q9, Nr. 254. j^. 10(0^7.)
Son CxG. le §;énëral'de division Monnet fun des com-
mandais 'de la LÎBgion d'hoqneur, commandant sape*
rieur de 4a place de4^lessingue ayant autorisé M. Lévéq^e,
capitaine au corps du génie, et M. <Mbulonnet, capitaioe
aii corps impérial de Tartillerie, commandant respective-
Oient 'leurs arm^s en cette «place, à traiter des conditions
de la capitulation pour la reddition de la dite place •aux
troupes ce S. Mé Britannique et leurs >Exc. le Lieutenant-
général comte de Chatam, chevalier de Tordre de la Jar-
retière, et le contre amiral «sir Richard Strachan, che-
valier dé Tordre du Bain commandans des forces de terre
et de mer <}evant Flessingue, ayant de leur côté autovisé
M. Cockburn, capitaine du vaisseau de S. M. Britannique
•le ÎBeile - Idie, commandant de la flotille Anglaise, et M.
le colonel Long, adjudant - général , pour traiter con-
jointiement avec les dits commissaires; après avoir fait
Téohange de 'leurs pouvoirs ils sont convenus entre eux
des articles suivans; savoir:
Art. 1. La earnison de Flessincue sera prisonnière ^'»*-
de guerre, Elle sortira de la place avec tous les hon-
neurs de la guerre ; déposera ses anmes isur le quai de
la Porte d'Eau; sera renvoyée en France sur parole, et
ne pourra, pendant uii an, porter les armes contre S.
M. jBritanniquie ou les alliés qu'elle peut avoir au mo-
ment de la capitulation.
Cet article est applicable aux officiers de marine qui
se trouvent actuellement dans la place dé Flessihgue.
m^of^e. La garnison dePlessi^up poqrra sortir de la
ville avec les honneurs de la |;uerre ^qu'elle demande;
elle déj3p§€^a . .^es aripe^ sur le^jaçis, .pjais sera consi-
dérée iÇOlDffl^ j^risojini.çre de ,gu€)vre et ^enYO^ée çomme-
VUk f^ Angleterre.
Les (Officiers de marine pAftagorPDt le aprt.da re^ta
da. la (ganoiiioo.
N2
80D.
196. Capitulation de Flessingue
officiere. Art. IL Les officiers - gÂnéraax d'é^tat major, de la
maripe et des corps qui composent la garnison conserve-
ront leurs armés, leurs chevaux et tous les effets qui
leur appartiennent. Les sous-officiers, soldats marins et
domestiques des officiers conserveront leurs havresacs
Accordé.
Kftiades. Art. IIL Les malades et blessés susceptibles d'êtr«
évacués «eront . transférés en France. Les autres malades
seront abandonnés aux soins et à la loyauté de M. le gé-
néral commandant les troupes de S. M. Britannique, et
évacués sur le territoire Français aussitôt que leur état le
permettra. Il sera laissé un nombre suffisant d'officiers de
santé pour le traitement de ces malades. Les officiers de
santé recevront les mêmes émolumens que ceux de S.
M. Britannique.
Réponse, Les malades et blessés seront considérés
comme prisonniers de guerre; ceux qui seront en état
d'être évacués seront embarqués avec la garnison; les
autres resteront confiés aux soins des officiers de sapté
Français jusqu'à ce que leur état puisse permettre qu'ils
soient transférés. <
Les officiers de santé recevront les émolumens qu'on
accorde ordinairement aux prisonniers de guerre de leur
classe; ils pourront recevoir de plus, pour les soins qu'ils
donneront aux blessés et malades, une rémunération à
Ja volonté du général commandant l'armée Anglaise.
Non- Art. IV. Les non combattans, tels que le sous^in-
tans, specteur aux revues, le commissaire des guerres, les oib-
V ciers de santé, les préposés des differens services admi-
nistratifs ne seront point considérés comme prisonniers
de guerre. Ils pourront disposer de leurs effets et pro-
priétés, et les emporter en France, ainsi que toutes piè-
ces relatives à leur comptabilité pour justifier de leur
gestion au Gouvernement Français. Cette disposition
est applicable aux commissaires et employés civils de la
marine, aux ouvriers attachés au port, aux employés
des douanes et des droits réunis, ainsi qu'aux payeurs
de la guerre et de la marine.
Réponse, Les officiers et autres mentionnés dans
cet article, tous les individus attachés à la suite de l'ar-
mée Française, et enfin tout Français qui ne serait pas
. habitant de Flessingue avant l'année 1807 sera envoyé en
^ '^gleterre pour y être traité selon le règlement qui
aux Anglais. 197
pourra être fait entre les deux goovememens aar les 1809
non combattans. Leurs propriétés particulières et per-
sonnelles seront respectées; il leur sera permis de gar-
der tous lés papiers qui peuvent avoir rapport et servir
la reddition de leurs comptes.
Tous les Français et autres auxquels on permettra
de rester, devront prêter serment de fidélité à S. M.
Britannique quand ils en seront requis et se confor-
meront aux lois et réglemens qui pourront émaner par
la suite du gouvernement Anglais.
Art. V. S'il n'a été fait aucune stipulation particu- Hôpital
lière concernant les malades laissés à Middelbourg, aux Middei-
officiers de santé aux employés dudit hôpital, ils seront ^o^^-
traités d'après les articles III et IV. de la présente capi-
tulation.
Accordé conformément aux réponses qui ont été fai-
tes aux articles UI et IV.
Art. VI. Les propriétés des habitans seront res- Propn-
fectées. Il sera libre aux dits habitans de se retirer en p^fen-
rance avec leurs propriétés particulières. Il leur sera ue».
accordé toute sûreté à cet égard. Ils ne pourront en
aucune manière être inquiétés pour leurs opinions, et la
conduite qu'ils ont tenue pendant le siège.
Réponse. Les propriétés des habitans quelles qu'elles
soient seront respectés, bien entendu que tout magasin
naval ou militaire sera tenu en réquisition jusqu'à ce
({o'il soit prouve qu'il est la propriété particulière d'un
individu, et dans Ce cas, le gouvernement Britannique
se réserve la liberté de s'en servir en payant un prix
convenable au propriétaire.
Art VII. Il sera accordé par les commissaires An- Transe
glais et aux frais de leur gouvernement, les voitures p^^*
et bateaux nécessaires pour transporter de la place sur le
territoire Français, les malades, les bagages et effets des
officiers. Ces effets ne pourront être visités. II leur
sera accordé toute sûreté pendant le passage;
Réponse, Toutes lés dépenses nécessaires pour le
transport de la garnison Française, les malades et leurs
bagages en Angleterre , seront naturellement supportées
par le gouvernement Britannique.
Art. VIII. S'il survenait quelques difficultés dans inter-
Tinterprétation des articles ci - dessus, elles seront levées ^^
198 Capitulation de Fh^singne aux Anglais,
1809 për< les cpwnnÎBMiites> souséignéft, «t autaiit crdè wmUe
l Patantare ëe la garinson.
Accorw.
«
fait a Plè^singue,' lé 13 Août IS09'.
Signé: Gd^ckbtrrn, capitaisné;
Ldrig, Montonûei, lLévé()iie.
»
Artiéles supplémentaires.
iub»- ArL I. II est convenu entre les confimissâfres sous-
*^^' signés quef les nftagasins d'artillerie et du génie^ les »|i-
provisiotanémens de guerre de toute espèce, ainsi que les
cartes et plans^y ittémoires etc., et les propriétés puUi-
ques seront remis sur inventaire par les commissaires dé-
signés par M^ le général Moimet à ceux nommés par
M. le général Anglais.
Oeea- Art. II. U e^l . égalbmant conven» qu'diTssitàl l'é-
'dM° change dea ratifications deê deux généraux en chef, les
yoites. portes de la ville et lies écluses seront occupées par dés
détacbemens de l'armée Britannique. Les troupes Fran-
çaises évacueront là place à midi le 17 du couranL
baha- Art. III. tl est àe^ ^luà convenu que éétte capitala-
^^^^' tiçn sera raïrftéé par les commandâtes en chef des deux
armées, et qiië lés rat'ificâtîons seront échangées au-
jourd'hui à minuii h l'àvanV poste Français su^ la route
de Middell)o\ir^. En cas contraire, la présente capitula-
tion et la suspension d'armes seront regardées des lors
comnie hôn-avénueÀ.
Fait à Flessingue, le 15 Août lS0d.
ëigiii:. Cockburn, capitaine commandant la
flotille Anglaise;
Long, colonel -adjudant -général;
Moatonnet, eapitttène d^dtrtillerie';
Lévéqué, cdpittUhe du gékie.
Ratifiée et appreuùéè par nouê:
Si^é : G h à t tf tn , Lieutenant géHètM eùmmmMàt
ktt forcée de tert-ê; et
Strachaa, commandcM en ^kéf f armée
àavale*
I
Àeteê relatifs à la gMerre de. 1809 entre 1809
la France et f Autriche terminée ^ par le ^^ ^'^'
ttmté depaia^dô Viemie d/a 14 Octobre 1809.
35. a.
Convention entre P Archiduc Ferdinand Général en
eh0f de toPmée d'Autfiehe et h Prince Poniatowsky
commandant en chef des troupes alliées pour Vétoc
Uifmmeni df h neutralité d^ Ifk viUe 4^ Vat^opie
signée sur la ligne des avant postes le 2{ Avril i969.
(Itoniieur ' Unweri^f 1809, Nr. 147. p. 585.)
V. A. I. et R. ^yant manifesté le désir d*ét,ablir et
reconnaître la neutralité de la ville de Varsovie, et cette
neutralité qe pouvant s'effectuer que par l'évacuation
libre qu'en forait le corps des troupes atliées et combi-
nées sous mes ordres, cet arrangement pQupvMt être
renfermé dans les articles suîvaas:
Art. I. Il y B\\T^ suspension d'hosftilités pendant snapen-
j. . •' % * «on
QX^ J|00rS. d'âmes.
Art. II. Pendant ce ^élai ce eorns d'anméa év4- ETacoA-
coera , avec le personnel et le matériel, U yill^ de ^yu^
V^rsoviç, '^^•-
•
Art m. Pendant ee délai IVmée Auti^jebieniie . gar- Posi-
dera les mêmes position^ qu'elle occupe, eS poqr pré- vï^td^
venir tout prétexte qui pourrait rompre l'harmoiii^f il ^^'
ne pourra venir à Varsovie que des ofBoiersf parlemen-
taires de Farmée Autriehienne.
Art. IV. Après ce délai, il ne pourra être imposé contri
à la ville aucune eonlributioa. extraordinaire. ^^^'^'
Rép&nse orna avHsUs I, U, III et IV.
U y ii^rA «p^p^iifiop ^'bps^ili^i^ pencj^nt deu^i fois
Wgt quMra bwref, è <îW«P^W ^^ <5P WJr k çipiq
heures,
200 Actes relatifs à la guerre entre ta France
1809 Pendant ce délai, toute Tarmée combinée combat-
tante évacuera la ville de Varsovie. Il est accordé, à
dater de' la même époque un sursis de cinq fois vingt-
3uatre heures à tous les employés et non combattans
e cette armée pour quitter cette ville.
M. le prince de Poniatowski voudra bien en com-
muniquer la dénomination.
^Jg?- Art. V. Les personnes, les propriétés et les cultes
coite! seront respectés. ,
Convenu.
Malades. Art. VI. Les malades et convalescens Saxons, Polo-
nais et Français seront confiés à la loyauté de l'armée
Autrichienne; et a leur guérison, ils recevront des feuil-
les de route et moyens de transports pour rejoindre
leurs corps respectifs.
Convenu.
^^ Art. VIL II sera accordé par S. A. I. R. TArchidac
' commandant les forces Autrichiennes, au ministre^ rési-
dent de France accrédité auprès du duc et gouvernement
du duché les passeports et sauve-gardes pour sa personne,
papiers^ effets et personnes attacnées à sa mission, pour
se rendre où il jugera convenable de se retirer.
Convenu.
Art. VIII. Les officiers, soldats et employés Fran-
çais qui se trouvent à Varsovie, seront libres de suivre
la résidence de France , avec effets et bagages , et re-
cevront les passeports et moyens de sûreté, ainsi que
les vivres fourrages et transports.
«
Convenu.
otages. Article additionnel. Au moment de l'échange des
présent articles, on se donnera de part et d'autre des
officiers supérieurs comme otages, jusqu'à l'expiration de
l'armistice.
Fait et convenu entre les soussignés généraux en
chef des deux armées, sur la ligne oes postes avancés
respectifs, ce 21 Avril 1809, à heures du matin.
Le général commandant en chef l'armée Autrichienne.
Signé: A. 0« Ferdinand, général en chef.
Le général commandant en chef le corps d'armée des
troupes alliées et combinées dans le duché de Varsovie.
Signé: Joseph^ prince Poniatov^ski.
et f Autriche. 201
25 b.
Décret de t Empereur des Fratiçais portant tup- 1809
prestion de P ordre Teutonique dans les Etats «fe**^""
la confédération du Rhin; en date de Ratisbonne
le 24 AerU 1809.
(Moniteur - Universel \W9,l!ir.Ui. p. 508.) .
Extrait des minulet de la secritaimrie tFEtat,
9
En notre camp impirial de RaHsbonnê,
le 24 Avrii 1809.
' 4
f
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Pro-
tecteur de la confédération du Rhin etc. etc. etc.
Noas avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art I. L'ordre Teutonique est supprimé dans tous
les Etats de la confédération du Rhin.
Art. IL Tous les biens et domaines du dit ordre
seront réunia au domaine des princes dans les Etats
desquels ils sont situés.
Art. IIL Les princes au domaine desquels les dits
biens auront été réunis accorderont des pensions à ceux
de leurs sujets qui en jouissaient en qualité de mem-
bres de l'ordre. Sont spécialement exceptés de la pré-
sente disposition ceux des dits sujets membres de l'ordre
qui auront porté les armes pendant la guerre actuelle,
soit contre nous, soit contre, les Etats de la confédéra-
tion, ou qui seront restés en Autriche depuis la décla-
ration de guerre.
Art IV. Le pays de Mergentheim avec les droits,
domaines, revenus attachés à la grande maîtrise, et
mentionnés dans l'article XII. du traité de Presbourg,
sont réunis à la couronne de Wirtemberg. ^
Signé: Napoléon.
Par V Empereur:
Le ffUtUêtre secrétaire (PEtai.
Signé: H. B. M are t.
* 309 Actes relatifs^ à la §tierre entre la France
as, e.
1809 Décret de F^fuereur des Français partant appû-
; ^'siti(m dfi séquestre sur les biens des princes et
comtes dA l'Empire sous la confédération du Rhin
gui sont au sereice de l'Autriche; en date de
Ratisbonne le 24 Atril 1809.
(Moniteur ' Universel 1809, Nr. 143. p. 568.)
Extrait des minutes de la secrétairerie éCétat.
Eh notre camp impérial de RaHsbonnef
le 24 Avril i809.
Napoléon, Empeiîein? des Français,, Roi dltiJiQ^ Vtf>r
lecteur A& h confëdérati^d du RbiAv Qtc^ ^c« ein;,
CoQSÎdérani q«e les ancÂens princ^ii^ et eomtes de
l'Empire qui par l'effet de L'acte m ^ cenfédératiem dp
Rhin, ont cessé d'être princes e^t comtes imn^diats, ont
dû conformément aux dispositions, des articles YII et
XXXI. du dit acte, renoncer au service de toutes autres
i)uissances que celles des Etats confédérés ou alliés de
a confédération, et établir laur résidence daas las Etats
confédérés on alliés^
Que cependant un certain nombre (fentr^e^x non
seulement ne s'est pas conformé à ces dispositions, mais
s'est mis en état de révolte perman^niQ contre nous et
contre les souveraine de îa confédération^
Quo c'est priaoipalamant » Uurs^ isitrigqiea que ks
peuples du continent doivent le renouveHaonant deti bos-
tiUtéa;
Onei pour consolider la confédéraim dp Rliin Qi rç-
ponsser de son sein touta ijnfliilciiiMe contraire a se^ pre-
miers intérêts, il est indispensabla de déposséder le^ a9-
ciens princes et comtçs de l'Empire qui ont profite des
relations que leur donnent leurs propriétés dans ses
Etats pour conspirer contre elle avec l'Autriche;
Qu' enfin des considérations de haute politique corn-,
mandent cette mesure comme la plus propre à procurer
le rétablissemeai de la .paix publique en Allemagne.
et e Autriche. 203
Nous avons décrété et déoréions ce qui suit* 1800
Art. I. Le séquestre sera apposé sur tous les biens
des ci - devant princes et comfer de l'Empire , et mem-
bfBS de l'ordre équestre (m ne se sont pas conformés*
aux dispositions des articles VII et XXXI. de l'acte de
la coiffédératiôn du Jthiii; et' spécialement de ceux qui
ool contimié » ocxuper de# emploM- soit civils , soit mi-
litaires au' service de l'Autriche.
Art II. Les dits bien^ seront confisqués savoir:
Une moitié au profit des princes de (a confédération du
Rhin, tant comme ûidemjiiié des frais de la guerre, cpve
pour dédommager leufs sujets des réquisitions^ et autres '
charges et pertes occasionnées par la guerre;
Et une autre moitié k' notre profit pour être emplo-
yés, tant comme indemnité des frais de la guerre, que
(mur récompenser led offiéiere^ et soldats; de nos armées
ni auront rendu le plus de services pendant la durée
e cettè^ ^mpstgne.
Signé: Nâpoféon.
Par l'Empereur:
Le ministre secrétaire ffÈtat
9
Signé: H. L. Mare t.
î
204 Actes relatifs à la guerre entre la France
»
25. d.
1809 Capitulation pour la remise de Vienne à formée
^^^^^ de S. M. r Empereur des François , Roi ^Italie
Protecteur de la confédération du Rhin^ passée
entre M. le général de division Andreossy inspec-
teur ^général du corps impérial de {artillerie^
grand officier de la Légion d'honneur , comman-
dant de là couronne de fer^ stipulant pour' S. M.
f Empereur et Roi^ et M. le baron de Vaux, lieu-
tenant général et le colonel Beloutte^ au nom du
lieutenant général comte O'Reilly stipulant pour la
place et la garnison de Vienne^ le i2 Mai 4809.
\Moniieur' Universel 1809, Nr. 141. p. 560.)
Art. I. La garnison sortira avec les honneurs de la
gaerre, emmenant avec elle ses canoiïs de bataille, ses
armes, jses caisses militaires^ ses équipages, chevaux et
propriétés; il en sera de même pour les corps et bran-
ches qui appartiennent à l'armée. Ces troupes seront
conduites par le chemain le plus court à Tarmée Autri-
chienne, et recevront (gratis) sûr leur route leurs sub-
sistances en vivres et fourrages, ainsi que les voitures
de réquisition qui leur seraient nécessaires.
Refusé.
(La garnison sortira avec les honneurs de la guerre,
et après avoir défilé, elle posera les armes sur les glacis
et sera prisonnière de guerre; les officiers conserveront
toutes leurs propriétés et les soldats leurs sacs)/
Art. II. A dater du moment de la signature de la
capitulation, il sera accordé à ces troupes trois fois
vingt-quatre heures pour sortir de la place.
Refusé.
(La porte de Garinthie sera remise demain treize à
six heures du matin aux troupes de S. M. l'Empereur
et Roi. La garnison sortira a neuf heures.)
et P Autriche. 205
Art III. Tous les malades et blessés, ainsi que lès 1809
officiers de santé qu'il sera nécessaire de laisser près
d'eux, sont recommandés a la magnanimité de S. M.
l'Empereur des Français.
Accordé.
Art. IV. Tout individu et particulièrement tout of-
ficier compris dans cette capitulation qui par des raisons
légitimes, ne pourra sortir de. la place en même tems
que la garnison, obtiendra un délai et la liberté à l'ex-
piration de ce délai de rejoindre son corps.
Accordé.
Art. V. Les habitans de toute classe seront mainte-
nus dans leurs propriétés, privilèges, droits, libertés
franchises et exercices de leurs métiers, et ne pourront
être recherchés en rien par rapport aux opinions qu'ils
ont manifestées avant la présente capitulation.
Accordé.',
Art. VI. Le libre exercice des cultes sera maintenu
Accordé.
Art. VIL Les femmes et les enfans de totis les in-
dividus composant la garnison, auront la liberté de rester
dans la place, et d'y conserver leurs propriétés et celles
qui pourraient leur avoir été laissées par leurs maris.
Ces femmes quand elles seront rappelées par leurs
maris, pourront sans difficulté les rejoindre, et empor-
ter avec elles les susdites propriétés.
Accordé.
Art. VIII. Les pensions militaires continueront
d'être payées à tous les individus qui en jouissent, soit,
militaires, pensionnés, invalides, employés ii une admi-
nistration militaire, ainsi qu'aux femmes de militaires.
Tous ces individus auront la faculté de rester dans la
place, ou de changer de pays à leur gré.
Accordé.
Art. IX. Les droits des employés aux administra-
tions militaires, par rapport à leurs propriétés, séjour,
départ, seront les mêmes que ceux de la garnison.
Accordé.
Art. X. Les individus de la bourgeoisie armée joui-
ront des droits déjà mentionnés en l'art. V. de la pré-
sente capitulation.
206 Actes relatifs à la guerre entre la France
1809 Accordé.
Art. XI. Xes Acadéinies militaires, les maiso.n8
d'éducation militaires pour les enfaos 4es (deu^ seiç^s^
les fondations générales et particulières faites oji.fayeur
de ces établissemens seront conservées dans leur forme
adtuelfle et mises sous la protection de l'Empereur Napoléon.
Accorde.
,Art ^n. Les caisses, magasins et propriétés du
magistrat de la vifle de Vienne, celles du corps ,des Etats
de la Basse - Autriche ainsi (]ue les fondation3 jpieifses,
seront conservées dans leur intégrité.
(Ceci n'est point militaire*]
,Art. XIIL II sera nommé d^s commissaires respec-
tifs ,pour l'échange et l'exécution des articles ci dessus
de la présente capitulation. Ces pQmmissaires .régleront
les droits de la garnison, conformément aux articles
précedens.
Accordé.
Art. XIV. .On pourra immédiatement .après .la signa-
ture de cette capitulation l'envoyer, par un t)lBcier, à
S., M* l'Empereur d'Autriche, et, par un autre offioier, à
S. A. I. l'Archiduc Charles^ généralissime.
Accordé.
(Avec la faculté à M. le lieutenant - général comte
O'Reilly de se rendre lui même auprès dè,son,;souveraini]
Art. XV. S'il survient quelque difficulté ç.ur les ter-
mes exprimant les conditions de la présente capitulation,
l'interprétation sera faite <en fave^ur ^e la garnison et
des heibitems de la fille «de Vienne.
Accordé.
Art. liVh Après la signature de la présente capi-
tulation et réchange des otages, la demi lune dé la
porte de Carinthie sera livrée aux troupes de 'S.'M. l'Em-
pereur des Français et les troupes Françaises ne pour-
ront laiÉrer dans la -plaee qu'après ^que 1(E|s ti)9upe8 Au-
tmiimin» l'auront «vacoée.
Refcn^é.
(Renvoyé à Tart. II.)
, >Fait,. double, ,MArid*Hilf \(d9iJ^ Les lignes de Vienne),
le 12 Wai. 1*09.
Signé: Andreossy, de Vaux, '«<jfii0lfti»tt^
OapUtOatim lie hufttte de Raùh, >i» SU Juin iS^. 1809
"22 Juin.
(Moniteur^ Unkfenel 1«09, Wr. 1«8. p.'TSO:)
Cntre nous G. Mergez, adjudant-commaiidant chai;g6
des pouvoirs de '1M. le général de division l;auriston,
commandant le siège;
Et M. le major Dorrè, muni des pléinspouvoirs de
M. le colonel Pechy, commandant la place.
Ont été arrêtés les articles suivans de la présente
capitulation.
Art. ' I. La garnison sortira le 24 Juin i quatre héu-
r^ d« soir, «dans le cas où elle 'ne "Si^ait pas'>9e6oyrue.
Elle jouira <ée tous ies 'honneurs de la guerre, et dépo*
sera ses wraes sur les giacis; die se rendra à'Gomorn
après avoir fait le serment de ne poiatiporler lés armes
de toute la guerre 4^ntre la France lOt ses alliés, jus-
qu'à parfait échange.
La porte de Weissenbourg sera occi^pée Je 23, à
quatre heures du soir, par une compagnie de 100 hom-
mes de troupes Françaises en communauté avec les
troupes Autrichiennes. Les oTGciers conserveront «leurs
épées, chevaux et bagnges, et les soldats leurs sacs.
Art. IL De ce nrioment jusqu'à la sortie de la |;ar-
oison, les iroupes desdenK .nalioAs.rdsteroDtidans^fJ^urs
positions respectives.
Art. IIL Toutes hostilités cesseront de part et d'au-
tre, et Ton ne fera des deux côtés aucun nouvel ouvrage
offensif ou defensif dans la dite place.
Art. IV. L'artillerie de la place, les munitions, ma>
gasins et approvisionnemens quelconques seront rendus
et reçus par les commissaires Français et Autrichiens
nommés à cet effet.
Art. V. Tous les malades et blessés de la garnison,
ainsi que les officiers de sant^ qui resteront pour les
soigner, seront confiés aux soins et à Thumanité du
commandant Français. Après leur rétablissement ils
Erèteront le serment prescrit par l'article 1er et suivrO&t
j sort de la garnison.
208 Actes relatas à la guerre entre la France
1809 Art. VI. Toates les administrations et les personnes
gai y sont attachées, tous les officiers pensionnés, les
iemmes et les enfans d'officiers, pourront conserver leurs
effets et sortir, soit en même tems que la garnison, soit
après, sous la sauve -garde Française.
Art. VII. Les femmes et les enfans dont les maris
et les pères se trouvent a l'armée, pourront à leur choix,
rester aans la place ou en partir; dans tous les cas la
conservation de leurs propriétés leurs est garantie par
l'armée Française , et les passeports nécessaires leur
seront délivrés.
Art VIII. Les habitans de Raab jouiront de tons
leurs droits, leurs propriétés seront respectées, et oo
leur accordera sûreté et protection.
Art. IX. On accordera à lous les étrangers ou ha-
bitans de la ville la liberté d'aller où ils voudront sans
être inquiétés dans leurs personnes ni leurs propriétés.
Art! X. On fournira à tous ceux qui voudront par-
tir les chevaux dont ils auront besoin, sauf à eux à les
payer de gré à gré.
Art. IX. Il sera fourni de part et d'autre des ôta-
Êes pour garantie de l'exécution de la présente capitu-
ition, la quelle sera échangée, après avoir été approu-
vée d'une part, par M. le général de division Lauriston,
et de l'autre par M. le colonel Pechy commandant la
place.
Fait double entre nous à Raab, le 22 Juin 1809.
Signé: t adjudant ~ commandant , G. Mergez.
Dorré, major,
Approwé:
Le général comte de Lauriston.
Aftprouvé :
Le colonel du corps du génie et commandant de la place
de Raab, Pechy.
et l'Autriche, 209
25 /.
8u9pension d'armes entre S. M, P Empereur des 1809
Français^ Roi d^Ilalie et S. M. f Empereur
d Autriche.
(Momteur^Umversei 1809, Nr. 201. pag. 793v>
Art. I. 11 y aura suspension dWmes entre les armées
de S. M. l'Empereur des Françaiç, Roi d'Italie et de S.
M. l'Empereur d'Autriche.
Art. H. La ligne de démarcation sera, du côté de
la Haute -Autriche, la frontière qui sépare l'Autriche de
la Bohème, le cercle de ZnavQi, celui de Brunn, et une
ligne tracée de la frontière de Moravie sur Raab, qui com-
raeooera ^u point où la frontièce du cercle <le Bi:unn
touché la March et en descendant la March, jusqu'au
oonfloent ^ la Taya, de lèi à Saint -Johann et la route
jusqu'À Presboufvg, Pr^aboiiig el ^ne Uqmb eutour de la
ville; le grand Dyanul^ ju^qua l'emboi^chure de la Raab
* et une lieue autour; la naan iusqu^'à la frontière de Sty-
rie; la Styrie, la Cariàiole» l'Istne et Fiume.
Art. III. Les citadelles -de Brunne et «de Grâtz seront
évacuées immédiatement après la signature de la présente
suspension d'armes. .
Art. IV. Les détachemens de troupes Autrichien-
Des qui sont dans le Tyrol et dans le Vorariberg, éva-
cueront ces deux pays; le fort de Sach^enbourg sera
remis aux troupes Françaises.
Art. V« Les magasins de subsistanoos et d'IiabHle-
ment qui se trouveraient dans le pays qui dort être ^a-
caé par l'armée Autrichienne, et qui Jui apartiennent,
pourront être évacués.
Art. VI. Qnent à la Pologne les deux armées
prendront la ligne qu'elles occupent aujourd'hui.
Art. VII. La présexite suspensiop d'armes durera
QD mois, et avant de récommencier les hostilités , on se
préviendra quinze jours d'avance.
Art VIII. Il <8era nommé des commissaires res-
pectifs pour l'exécution des présentes tiisposilions.
Nouveau Recueil. T. I. 0
210 Traité de paix entre P Autriche
■\
1809 Art. IX. A dater de demain 13, les troupes Aa-
trichiennes évacueront les pays designés dans la présente
suspension d'armes, et se retireront par journées d'étapes.
Le fort de Brunn sera remis le 14 à l'armée Française,
et celui de Grâtz le 16 Juillet.
Fait et arrêté entre nous soussignés chargés de pleins-
. pouvoirs de nos souverains respectifs, le présent armistice,
S. A. S. le prince de Neuchatel, major-genéral de l'armée
Française, et M. le baron de Wimpffen, général - major
et chef d'état -major de l'armée Autrichienne.
Au camp devant Znaim, le 12 Juillet 1809.
Signé ' Alexandre Wimpffen.
25. g.
u Cet Traité de paix entre S. M. l'Empereur d'Autriche
Roi de Hongrie et de Bohème et S. M, t Empereur
des Français Roi d'Italie signé à Vienne
le 14 Octobre 1809.
(Moniteur 'Universel 1809, Nr. 302. p. 1197.;
(Moniteur Westphalien 1809, Nr. 132. fr. et ail.)
Napoléon par la grâce de Dieu, et les Constitutions de
t Empire, Empereur des Français y Roi d'Italie , ProteC'
leur de la confédération du Rhin etc. etc.
Ayant vu et examiné le traité conclu^ arrêté et signé à
Vienne le i4 du présent mois par le sieur Nompére de
Champagny, notre ministre des relations extérieures, en
eertu des pleinspouvoirs que nous lui avons conférés à cet
effet, et le grince Jean de Lichtenstein maréchal des or-
mées de S. M. V Empereur d Autriche^ également muni de
pleinspouvoirs^ duquel traité la teneur suit:
S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protec-
teur de la confédération du Rhin, médiateur de la confé-
dération Suisse, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de
Hongrie et de Bohème également animés du désir de
mettre fin à la guerre qui s'est allumée entre eux, ont
résolu de procéder sans délai à la conclusion d'un traité
de paix définitif, et ont, en conséquence, nommé poar
leurs plénipotentiaires y savoir:
et la France. 211
* S. M. l'Empereur ^es Français, Roi d'Italie, Protec- 1809
teor de la confédération du Rhin M. Jean Baptiste Nom-
Eère conate de Champagny, duc de Cadore, grand aigle de
I Légion d'honneur, commandeur de Tordre de la cou-
ronne de fer, chevalier de l'ordre de St. André de Russie
grand dignitaire de celui des deux Siciles, grand croix
des ordres de l'aigle noire et de l'aigle rouge de Prusse,
des ordres de St Joseph de Wurtzbôurg, de la fidélité
de Bade, de Tordre de Hesse-Darmstadt, son ministre des
relations extérieures;
Et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie
et de Bohème M. le Pnnce Jean de Lichtenstein, chevalier
de Tordre de la toison d'or, grand-croix de Tordre de
Marie-Thérèse, chambellan, maréchal des armées de Sa
dite Majesté. TEmpereur d'Autriche, et propriétaire d'un
régiment de hussards à son service.
Lesquels après avoir échangé leur pleinspouvoirs,
sont convenus des articles suivans:
Art. L II y aura à compter du jour l'échange des Paix et
ratifications du présent traite paix et amitié entre S. ^^ '
M. TEmpereur dles Français Roi d'Italie, Protecteur de
la confédération du Rhin et S. M. TEmpereur d'Autriche,
Roi de Hongrie et de Bohème, leurs héritiers et succès- *
seors, leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité.
Art. H. La présente paix est déclarée commune à ^5^>j-
S. M. le Roi d'Espagne, S. M. le Roi de Hollande, S. M. d^autref
le Roi de Naples, S. M. le Roi de Bavière, S. M. le Roi ^*»*»-
de Wurtemberg, S. M. le Roi de Saxe, S. M. le Roi de
Westphalie, S. A. Em. le Prince Primat à LL. AA. RR.
le Grand-Duc de' Bade, le Grand-Duc de Berg, le Grand-
Dac de Hesse-Darmstadt et le Grand-Duc de Wurtz-
bôurg et à tous les Princes et membres de la confédéra-
tion du Rhin, Alliés de S. M. TEmpereur des Français
Roi d Italie, Protecteur de la confédération du Rhin,
dans la présente guerre.
Art. IIL S. M. TEmpereur d'Autriche Roi de Hongrie l^aq.
et de Bohème, tant pour lui, ses héritiers et successeurs renonce
qae pour les Princes de sa maison, leurs héritiers et suc- «^ c^«-
cesseurs respectifs, renonce aux principautés, seigneu-
ries domaines et territoires ci-après designés, ainsi qu'à
tout titre quelconque qui pourrait dériver de leur pos-
session et aux propriétés, soit domaniales, soit possédées
par eux a titre particulier, que ces pays renferment.
02
Ô15 Traité dé paix entre 1^ Autriche
1809 1) Il cède et abandonne à S. M. 1''Empereur des Fran-
çais pour JTaire partie de la confédération du Rhin et en
être disposé en faveur des Souverains de la confédération:
Saizb. et Lesi oays de Salzbourg et de Berchtolsgaden, la par-
toisgad. tie de la Haute-Autriche , située au de là d'une ligne
**de^*ïi^* partant du Danube auprès du village de Strass, et com-
hanw prenant Weissenkirch , Widersdorff, ÎVIichelbach , Gruit
^"° *** Mukenhoffen, Heist, ïeding, de là la route jusqu'à
Schwanstadt, la ville de Schwanstadt sur l'Aller et con-
tinuant en remontant le cours de cette rivière et du lac
de ce nom jusqu'au point où ce lac touche la frontière du
pays de Salzbourg;
S. M. l'Empereur d'Autriche conservera la propriété
seulement des bois dépendans du Salzcammergut, et
faisant partie de la terre de Mondace, et la faculté d'en
exporter la coupe, sans avoir aucun droit de souveraineté
à exercer sur ce territoire;
T?ieirte ^) " ^®^® également à S. M. l'Empereur des Français
etc. Roi d'Itaïre le comté de Gorice , le territoire de Monte-
falcôtie, Ife Gouvernement et k ville de Trieste, la Car-
niole avec ses enclaves sur le 'golfe de Triesle; le oerde
de Villacfa en Gatinthie et tous les payssitoés àlë droite
de la Save, en fyartBfXt du point où cette rivière sbrt Ab
la Garhiole, et la suivant jusqu'à }a ^frontière de la Bos-
nie, savoir: partie de 4a Croatie (provinciale, six districts
de la Groatie militaire, Fiufine et le littoral Hongrois,
ristrie Autrichienne <, ou district de Gastua, les isles dé-
pendantes des pays cédés, et tous autreç pays sous^quel-
qcie dénomination eue ce soit, sur la rive droite de ^
oave, le Thalweg oe oette rivière servant de hmite en-
tre les deux Etats.
Enfin la seigneurie de Rhazums, enclavée dans le
pays des Grisons.
Enclaves 3) H cède et abandonne à S. M. le Roi de Saxe les
^hèmr enclaves dépendantes de la Bohème, et comprises dans
le territoire du' royaume de Saxe, savoir: les paroisses et
villages de Guntersdorff* Taubentranke, Gerlachsheim,
Lenkersdorff, Schirgiswalde, Winkel etc.
GaiHcie 4) Il cède et abandonne à S. M. le Roi de Saxe pour
We^ew' ^^^^ réuni au Duché de Varsovie , toute la Gallicie occi-
dentale ou Nouvelle Gallicie, un arrondissement autour
de Gracovie, sur la rive droite de la Vistule, qui sera
ci-après déterminé, et le cercle de Zamosc, dans la
GàUicie orientale.
9
et la France^ 213
"■ • <' •
L'alTondis9eIn^nt autour de Craçovie, sur la rive droite
de la Vistule, en avant de Ppdgorze, aura partout pour
rayon la distance d& Pod^orze à Wieliezka, la ligne de
démarcation passera par Wieliezka et s'appuiera à l'ouest
sur la Scavina et à i ^st sur la ruisseau oui se jette dans la
Vistule a Brzdegy.
Wieliezka et tout le territoirp des mines de sel ap-
partiendront en commun à TEmpereur d'Autriche et au
Roi de Saxe; la justice y jsera rendue au naradeTautOT
rite municipale, il n'y aura des troupes que pour la po-
lice, et elles seront en égal nombre de chacune des deux •
nations. Les sels Autricniens de Wieliezka pourront êtr^
transportés sur la Vistule, a travers le Duché de Varsovie,
sans être tenus à aucun droit de péage. Les grains pro-
venant de la Gallicie Autrichienne pourront être expor-
tés par la Vistule.
Il pourra être fait entre S. M. l'Empereur d'Autriche
et S. M. le Roi à» Saxe une fixation de limite, telle
5ue le Sacu , depuis le point où il touche le cercle dei
iamosc jusqu'à son confluent dans la Vistule, serve d^
limite aux deux Etats.
5) li cède et abandonne à S. M. l'Empereur de Russie Partie da
dans la partie la plus orientale de l'ancienne Gallicie, un ^^^
territoire renfermant quatre cent mille âmes de popula* Gaiiieie.
tioOi daiis lequel la ville de Bfody ne pourra être com-
prise. Ce territoire sera détermine à Pamiable entre les
commissaires des deux Empires. '
Art IV. L'ordre teutonique ayant été supprin)iéi ordre
dans les états de la confédération dp ^hip, S. M. TEm- ^qne?'
pereur d'Autriche renonce pour S. A. I. l'Archiduc An-
toine^ à la grande maitrise ae cet ordre dans ces état?, et
recopnait là disposition faite des bieqs de l'ordre situés
hors du territoire de l'Autriche. Il sera accordé des
pensiops aux employés de l'ordre.
Art. V. Les dettes, hypothéquées $jqr le ;3q| ^^ Dettes
|W)vjf>cW5 cç^Ç^^ jet consenties par les Etat? ^^ cçs i)ro- ^^^S^
?im^, pu résultant, do^ (||épeDi$es faites pour tçuf adf^jr
nistration, suivront seules le sort de ceç provin^çs.
^tf V]. Les province^ restitqées ^ S. M, l'Empe- proyin^
r€ur d'Autrictie çeront administrée^ à son compte par leç ^^'
autorités iy.atricbiennçs, ,^ partir clu jour de Téchang^
deç i:^M6c|iti9p^ dp pré^.i?) traité, et les domaines ipr
pénaux, à dater du 1 er Noveç^^r^ pr9cl)ain^ Quelque part
214 Traité de paix entre t Autriche
qu'ils soient situés. Il est bien entendu toutefois que
I armée Française prendra dans le pays ce c|ue ses maga-
zins ne pourront lui fournir pour la nourriture des trou-
pes, l'entretien des hôpitaux, ainsi que ce qui sera néces-
saire pour l'évacuation de ses malades et de s^s magazins.
II sera fait par les hautes parties contractantes un arran-
gement relatif à toutes les contributions quelconques de
guerre précédemment imposées sur les provinces Autri-
chiennes occupées par les armées Françaises et alliées,
. arrangement en conséquence duquel la levée des dites
contnbutions cessera entièrement a compter du jour de
réchange des ratifications. i
tiommer- Art. Vlï. S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Ita-
Fiîme^ lic s'cugage à ne mettre aucun empêchement au com-
«*®- merce aimportation et d'exportation de TAutriche par
le port de Fiume, sans que cela puisse s'entendre des mar-
chandises Anglaises, ou provenant du commerce Anglais.
Les droits de transit seront moindres pour les marchan-
dises ainsi importées ou exportées que pour celles de
toute autre nation que la nation Italienne.
On examinera s il peut être accordé quelques avan-
tages au commerce Autrichien dans les autres ports cé-
dés par le même traité.
Archives. Art. VIII. Les titres domaniaux, archives, les plans
et cartes des pays, villes et forteresses cédés, seront remis
dans l'espace de deux mois après l'échange des ratifi-
cations.
Intérêts Art. IX. S. M. l'Empcrcur d'Autriche, Roi de Hon-
toiix mÎ" 8"® ®^ ^® Bohème s'engage à acquitter les intérêts an-
B^hl' ^^ ^^^'^ ^^ arriérés des capitaux placés, soit sur le Gouver-
Moiit™t« nement, soit sur les Etats, la banque, la loterie et au-
Therëse. ^^^g établissemeus publics par les sujets, corps et corpo-
rations de la France, du royaume d Italie et du Grand-
Duché de Berg.
Des mesures seront prises pour acquitter aussi, ce
qui est du au Mont Sainte Tnerése, devenu le Mont-
Isapoléon à Milan.
Amnistie; ^^ ^* S. M. TEmpercur des Français s'engage a
ëmigrft^ faire accorder un pardon plein et entier aux habitans du
Tyrol et du Vorariberg qui ont pris part à Tinsurrection,
lesquels ne pourront être recherchés ni dans leur per-
sonnes ni dans leurs biens.
et la France, 215
S. M. rEmpereur d'Autriche s'engage également à ac- 1809
corder un pardon plein et entier à tous ceux des habitans
des pays aont il recouvre la possession en Gallicie, soit
militaires, soit civils, soit fonctionnaires publics soit
particuliers qui auraient pris part aux levées de troupes
00 à l'organisation des tribunaux et administrations ou à
quelque acte que ce soit qui ait eu lieu pendant la guerre,
lesquels habitans ne pourront être recherchés ni dans
leurs personnes ni dans leurs biens.
Ils auront pendant six ans la liberté de disposer de
leurs propriétés de quelque nature qu'elles soient; de
vendre leurs terres, même celles qui sont censées inalié-
nables, comme les fideicommisses et les majorats ; de quit-
ter le pays et d'exporter le produit de ces ventes ou dis-
positions en argent comptant ou en fonds d'une autre
nature, sans payer aucun droit sur leur sortie, et sans
éprouver ni difficulté ni empêchement.
La même faculté est réciproquement réservée aux ha-
bitans et propriétaires des pays cédés par le présent traité,
et pour le même espace de temps.
Les habitans du duché de Varsovie possession^s dans
la Gallicie Autrichienne, soit fonctionnaires publics, soit
particuliers, pourront çn tirer leurs revenus sans avoir
aucun droit à payer et sans éprouver d'empêchement.
Art. XL Dans les six semaines qui suivront l'échange Poteau
des ratifications du présent traité, des poteaux seront pla- ^^^^
ces pour marquer l'arrondissement de Cracovie vsur la rive èrm.
droite de la Vistule. Des commissaires Autrichiens, Fran-
çais et Saxons seront nommés à cet effet.
Il en sera également placé, et dans un délai semblable
snr la frontière de la Haute-Autriche, sur celle de Salz-
bourg, de Villach, et de la Carniole, jusqu'à la Save;- '
les Isles de la Save qui doivent appartenir a l'une ou à
l'autre puissance, seront déterminées d'après le Thalweg
de la Save. Des commissaires Français et Autrichiens
seront nommés à cet effet.
Art XII. Il sera conclu immédiatement une con- etmo^
vention militaire pour régler les termes respectifs de l'é- ^^^
vacnation des différentes provinces restituées à S. M.
PEmpereur d'Autriche. La dite convention sera calculée
de manière à ce que la Moravie soit évacuée dans quinze
jours; la Hongrie, la partie de la Gallicie que conserve
l'Autriche y la ville de Vienne es ses environs dans an
216 Traité de paix enlte t Autriche
1809 mois \ la Basile Autriche dans deux mois^ et le surpkisr des
provinces et districts non cédjès par le présent traité, dans
deux mois et demi^ et plutôt si faire se peut, à compter
do jour de rechange des ratifications, tant par les troupes
Françaises que par celles des alliés de la France.
La même convention réglera tout ce c|ui est relatif a
l'évacuation des hôpitaux et des magazms de l'armée
Française, et à l'entrée des troupes Autrichiennes sur le
territoire abandonné par les troupes Françaises et alliées,
ainsi qu'à l'évaèuation de la partie de la Croatie, cédée à
S. M. l'Empereul* des Français par le présent traité.
PriMn- xtt. XIII. Les prisonniers de guerre faits par la
Fffltiee%et ses» alliés sur l'Autriche, et par rAutricne sur
la France et ses alliés, et qui n'ont pas encore été resti-
tués^ le Seront dans quarante jours a dater de l'échange
des ratifications dil pi'ésent traité.
GaraA- Art. XIV. S. M. I^nipcreur des Français, Roi 'd'Ita-
^gritë!' li^9 PrOtecteùt de la confédération du Rhin, garantit l'in-
tégrité des (possessions de S. M. l'Empereur d'Autriche,
Roi de Hongrie et de Bohème dans l'état où elles se
trouvent d'après le présent traité.
Espagne, Art. XV. S. M. l'Einpereur d'Autriche reconnait
^îtal^!^* tous lès changemens survenus ou qui pourraient survenir
en Espagne, en Portugal et en Italie.
B«i». Art. XVt S. M. I^Empereur d'Autriche voulant
^^Mia" concourir au retour de la paix maritime, adhère au sy-
Or. Brë- stèmc prohibitif adopté par la France et la Russie vis-à-vis
^*^"' l'Angleterre pendant la guerre maritime actuelle. S. M.
Impériale fera cesser toute relation avec la Grande -Bré-
' tagne et se mettra a l'égard de gouvernement Anglais
dans la position ou elle était avant la guerre présente.
cërëmo- Art» XVII. S. M. l'EmpcreUr des Français, Roi d'I-
'^* talie et S. M* l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie et
Bohème conserveront entre eux le même cérénH)Dial
quant au rang et autres étiquettes, que celui qui a été
observé avant la présente guerre.
B«iift« Art. XVllI. Les ratifications du présent traité seront
estions, échangées dans l'espace de six jour», ou plutôt si faire
se peut.
Tait et signé à Vienne le 14 Octobre 1809.
Signé: Ji Bi Nompère de Champagny.
S^fné: Jean Prince de Licbtenateim
et ta France. 217
Apom approuvé et approuvons le traité ci'de$9u$ dans f 609*
tou$ et chacun deft articles qm y sont contenue ; déclarons
qu^il est accepté, ratifié et confirmé, et promettons qu'il
sera inviolablement observé.
En foi de quoi nous avons donné les présentes signées
de notre main^ contre signées et scellées de notre sceau^
impérial.
Donné en notre camp impérial de Schônbrunn, le iS
du mois d^Octobre i809.
Signé: Napoléon.
Par l'Empereur: ,
Le ministre secrétaire d^Etat»
Signé: H. B. Maret.
Le ministre des relations extérieures.
Signé: Champagny.
Vu par nous ArcRi^chancelier d'Etat,
Signé: Eugène, Napoléon.
25. b.
Convention militaire conclue en conséquence de Par- 26 oct.
ticle i2 du traité de Vienne entre la France et
t Autriche; signée à SchOnbrunn le 27 Octobre 1809.
(Moniteur - Universel 1809, Nr. 313. p. 1242.)
Art. I. La première évacuation, celte de la Moravie Evacv*-
devant avoir liea quinze jours après l'échange des ratifi- ^\^
cations , cette province sera entièrement évacuée le ^"^^
4 Novembre.
Art. IL Le cercle de Brnnn sera évacué le 12 No- cerda
vembre et la remise en sera faite par un officier, nommé ^^
par le commandant en chef du troisième cOrps, à Tofficier
Aatrichien qui aura été designé pour la recevoir.
Art III. Le cercle de. Znaim sera évacué le 2 No- ^^^^
vembre et la remise en sera faite par un officier nommé ^o
par le commandant en chef du 4eine corps, à l'officier
Autrichien qui aura été désigné pour U recevoir.
218 Traité de paix entre l'Autriche
1809 Art. IV. Les bâtimens militaires qui se trouvent
^met ^^^^ '®* places de Brunn et de Znaîm seront conservés
nûm. et remis.
Garai- Art. V. Pendant le premier mois qui suivra Tévacua-
^^' tion de ces deux cercles , la force de la garnison ne
pourra s'élever pour la ville de Brunn au dessus d'un ba-
taillon et d'un détachement de cent chevaux, et pour la
ville de Znaim au dessus d'un bataillon; ce qui est à peu
près la garnison de ces deux places en tems de paix.
ETMiMr Art VI. La seconde évacuation, celle de la Hongrie,
la Hon- de la ville de Vienne et de ses environs, et de la partie
^^^' de la Gallicie qui doit conserver l'Autriche, devant avoir
lieu un mois après l'échange des ratifications, le 20 No-
vembre les troupes Françaises et alliées quiteront les pla-
ces, postes et cantonnemens qu'elles se trouveraient oc-
cuper encore sur le territoire de Hongrie et se mettront
en marche pour aller occuper la première ligne de dé-
marcation fixée par l'art. Vill. ci -après.
^^»- Art. Vn. Si les conditions du traité relatives au
Vienne, paiement des sommes stipulées, soit en argent, soit en
lettres de change, sont remplies, les clefs de la ville de
Vienne seront remises par M. le gouverneur actuel à l'of-
ficier que désignera S. M. l'Empereur d'Autriche. La
police continuera d'y être faite par la garde bourgeoise.
BnTi. Art. VHL A l'époque du 20 Novembre la ville de
*""' Vienne et ses environs, c'est à dire la partie du cercle
d*Unter- Wiener -Wald ë l'est de la première ligne de
démarcation, seront entièremens évacuées par les trou-
pes Françaises.
Cette ligne passera par Tuin;
De TuIn a Stassdorf
à Baumgarten
à Siegarokirchen
à Rappolden
à Krakeng
à Henirichsberg
au Wirtshaus de Preissbaum
au château de Breitenfurt
à Striegau par Hochleiten et Forstenerhaus
a Siltindorf par Fulzfrazenberg
à Rohrberg
à Siegenfeld
à Baden
rons.
et la France. 219
h la, charité de Neustadt près la porte et 1809
en avant de Ganzelsdorf '
et de là a Ebenfurth.
II est entend a que la ville de Baden ne sera occapée
par aucun cantonnement, mais seulement par une garde
de police de chaque armée et de même force, à cause des
bains dont les blessés et malades des deux armées pour-
ront user également.
Art. IX. Le cercle d'Untersmain - Hartsberg fai- -,^®"^«
sant partie de la Basse-Autriche et ne devant être évacué n^
qu'à l'époque dix 20 Décembre, les avant postes de l'ar-
mée Française occuperont jusqu'à cette époque une ligne
qui suivra la grande route de Znaim, oepuis Stokerau
jusqu'à la frontière de la Moravie.
Il est bien entendu que jusqu'au 20 Décembre il ne sera
établi aucune troupe Autrichienne dans la partie du dit
cercle qui ne serait pas occupée par les troupes Françaises.
Il sera laissé sur la route de Znaim toute liberté de
communication, de transport et de passage, excepté par
les troupes et l'artillerie.
Art. X. Le même jour, 20 T>Iovembre, tout0 la par- Oaïueie.
tie de la Gallicie, que doit conserver l'Autriche, sera
entièrement évacuée.
Les cercles occupés par les troupes Polonaises dans
cette partie, s'il y en a, seront remis par un officier
nomme par le commandant de l'armée Polonaise, et ceux
occupés par les Russes seront remis par un officier nommé
par le commandant de l'armée Russe.
Pour assurer l'exécution de cet article,, la présente
convention sera envoyée aux armées Russe et Polonaise
par des officiers supérieurs des armées Française et Au-
trichienne.
Art. XI. La troisième évacuatioh, celle de la Basse- Ey^ena.
Autriche devant avoir lieu deux mois après l'échange des iJ^^BaMe-
ratifications, les districts dont se compose cette province, ^^tnche.
seront évacués le 20 Décembre.
Durant cette évacuation, comme dans toutes les au-
tres, les postes évacués par les troupes Françaises, ne
seront occupés par les troupes Autricniennes que 24 heu-
res après le départ des premiers, et pendant les quinze
jours qui suivront l'évacuation de la Basse-Autriche, au-
cun corps de troupes considérable ne devra être porté
du coté de Saint Pôlten.
320 Traité de paiœ entre f Autriche
m
^^^^^ Ali. Xn. La quatfième et dernière évacuation, celte
reste de do sorplas dod jpTOvînecs et districts non cédés par le
^ Ms?~ traité devant avoir lieu dew mois et deini après récnange
des rattfiçftiiona, les dites provinces et districts, seront
entièrement évaciiés le 4 Janvier 1810^
Terri- Art. XIII. Le Commandant de l'armée Russe, et le
oaufci?à commandant de Tarmée Autrichienne, nommeront cha-
ceder. cqh (J^s commissaires pour l'exécution de la présente con^
ventioB: ces coitimis'saires conviendront provisoirement
d'un territoire dans la Gallicie orientale, sur les frontiè-
res de là Rassie, dont la population égale celle de
400,000 âmes de population, qui doivent être cédés à
cette puissance par l'Autriche, jusqu'à ce que les eour^
de Russie et d'Autriche se soient entendues sur les li|ni^
tes définitives.
oeenp»- Art XIV. Le littoral et la partie de la Croatie cédée
parties ^ l'Empereur des Français et Roi d'Italie aeront occupés
cédées. ^ |a manière suivante:
le 14 Novembre la ville de Fiame ^ le littoral Hop-
groia seront remis aui^ troupes Françaises.
La mise en possession de tout de littoral iusqu'à fa Dal-
matie, et de toute la partie de la Croatie cédée à l'Empe-
reur des Français et noi d'Italie iusqu'au Thalweg de la
Save 9'en suivra ig^médiatement cle manière que les trou-
pes Autrichiennes ne quittent aucune place, aucun poste,
agcan port, qu'a mesure qu'elles y seront relevées par
les troupes Françaises, lesquelles suivront pour se repidre
sur ces divers points les étapes ou marcnes ordinfiires
des trQupes^
De telle manière au'en conséquence du principe fixé
à Tart. XL ci-dessus, les troupes Autrichiennes qui au-
ront été relevées, tant à Fiume que dans les postes du
^ littoral Hongrois ne pouvant arriver en suivant leur mar-
che par étape que te *£ï Novembre à Karlstadt, les trom-
pes Françaises n'occupent cette place que le 28 Novembre.
Passage. Aft^ XY, Après l'occupatip^ de tqqt la pays jusqu'à
la Save par les troupes Fraaçaises» le passage sera laissé
hb^û sur Jes différenies routes et dans lea lieu}( n^êoies
ocoppés par les troupes Françaises^ le logçment et tous
las secours néoassairea seront fonmiç aq;^ t^PiUpeç Aptri-
chiennes se retirajwt pu journée d'étape pciur ^ porter
audelà de la Save.
et lu t^ant^. leiSl
Le libre pa«sag6 des Wen ^épe^dMitèfs tfti littoral, re- 1809
mises aux trocipeâ Françaises potir aller dans \th ports
dadit littoral, et des ditis ports a'a xteth de la Save, «efa
aussi doiilié par toutes ies routes et par les lieux occupés
par les troupes françaises, poar Je transport de toqsiss
effets militaires, et bagages et pour toutes propriétés,
soit du gouvernement Autrichien, soit été 'particuliers
jusqu'au 4 Janvier 1810, dernier terme des évacuations.
Art. XVI. Pendant l'évacuation du littoral, les net du
troupes Françaises prendront possession des îles dépen- ^^'^'
dantes dudit littoral qui sont au pouvoir des troupes Au-
trichiennes, et dans lesquelles celles-ci tiennent garnison.
Pour l'exécution du présent article les commissaijH&s
titfmtnés pafr L. L. M. M. rEmpcrèût deà Frtinçrtsftioitrt-
iaKe ^ J£ni^>efreiit' d'Autriche «teteAnineroBt^ «dl^n J^
circonstances, le mode et les époques de l'évacuation
%tfale 61 octopation nleb diSer^nles Mes dëp^todaMtfeis 4ti
dit littoral.
Art. XVII. Tous les magazins, effets d'artillerie MAgMim
et de marine, «ainsi *qtie 1k)iiies m propriélte i^elconques ^^iui.^'
appartenant, soit à o. M. l'Empereur d'Autriche, soit à
"des ^artiDuliers, «t qui n'aunriieftt pu >ètne<éva^és.tliven-
•dos dans le tenM de l'évacualion, jeroot sous la tgarde
-et fiurveillaDoe des oomroissaihes Autriobiens.
Att XVIII. Les hôpitaux f^rançais qui n'aaront pu Hôpi-
ètre «titièrement évacués dans l'intervalle 'du lems fixé ^"'
par 4e traité 'éi par ^présente convention po«r les éifêh
coatioM suct^sives, resteront sous la stfrvêvUanoe d'un
commandant et d'un administrateur Français.
H sera laittoé dans *ohaq«e Mpital un |9ergent ^«t Ai
hommes pour la police intérieure.
Art. XIX. T.€4is les magasins des iivvres, d'artille- Mag»-
rie et tout .autre objet qui n auroienl pu être évalués jOd yi^.
vendue au moment de la remise de ta vilU de Vieyane,
resteront saus la .garde de <M)mmissaires Français, oomme
propriéiés Françaises.
il en sera de même pour les 'magazinjs de sel, bois,
tabac et autres que l'Autriche se 'réserverait d'acheter.
Fait à Vienne le 26 Octobre 1809.
Signé: Le général de division Le baron de Strauch
comte Dnmasir Feld^maréchaiHeulenanU
Ma'yer e^eHeld-enfeld
Lieutenant yénéfûi.
222 ' Convention entre la Bavière
1800 Ratifié par nous plénipotentiaire de S. M« TEmpereur
des Français et Roi d'Italie, Alexandre prince de Neo-
chatel et de Wagram Major-général;
Et par nous plénipotentiaire de S. M. TEmpereor
d'Autricne le comte de Wrbna, Grandéifbmbellan.
*
Schoenbrunn le 27 Octobre 1800.
Signé: Alexandre. Le comte R. de Wrbna.
26.
16. NoY. Pyj)iication du Roi de Bavière en exécution
des traités condvs avec les états de la confédé^
ration dm Rhin, concernant V extradition des
conscrits, signée à Mv/nnich le 15 Nov. 1809.
(Winkopp, Band 13. Heft 39. p. 486.)
Wir Maximilian Joseph, von Gottes Gnaden Kônig
von Baiern. Nachdem Wir mit den Kônigen nnd Fâr-
sten des Rbeiniscben Bundes ûber die gegenseitige Aus-
liefernng der Militairpflichtigen Individuen ûbereinge-
kommen sind, so werden sâmmtiiche sowobl unmittel-
bare als mittelbare Polizeybehôrden des Kônigreichs hier-
von in Kenntniss gesetzt, und denselben, wegen der
Modalilât solcher wechselseitigen Ausiiefernngen , nach
Maassgabe der verschiedenen Tâlle , folgends Vorscbrif-
ten ertheilt:
Art. I. Aile der Militaircotiscription unterworfene
Unterthanen sâmmtiicher Rheinischer Bundesstaaten,
welche, um sich derselben zu entziehen, in Unserem
Gebiete Anfenthalt suchen, und sich nicht âberihreEnt-
lassung aus jenem Verbande hinlânglich zu legitimiren
vermôgen, sind auf Betreten sogleicn festzuhalten, und
der nâchstgelegenén Behôrde ihres Staates zur Ueber-
nahme anzuzeigen.
Art IL Sqlche Unterthanen der gedajshten Bundes-
staaten, welcbe,; nicht erst um augenbiicklich dem
Kriegsdienste zu entgehen, sondern lângstens seit Jabr
et la confédération du Rhin. 223
nnd Tag a dato geçenwârtiger Verordnang, in Unsere 1809
Staaten gekommen smd , ohne ihrer ursprunglichen Un-
terthanspflicht gehôrig entlassen za seyn, sind auf jedes-
malige amtliche Réquisition dei* betreffenden Behôrden
denselben ebenfalls za extradiren.
Nach gegenwârtigen Ânordnungen, welcbe durch
des Regierungsbiatt bekannt gemacht werden, haben
Unsere oben Eingangsgenannte Âemter und Siellen
nicht nur sich schoJdigst zu achten, sondern aach der-
selben gegenseitige Beobachtung von den Behôrden der
Bandesstaaten in vorkommenden Fâllen zu gesinnen.
Mûnchen, den ISten November 1809.
• Max Joseph.
Freyherr e. Monigelas.
Auf KônigUehen allerhôchsien Befehl:
Der General "Secretair
Baumûller.
27. '
Traité de paioo entre le Dannemarc "et la lODtk».
Sfoède signé à Jônkôping le 10 Décembre 1809.
(Qeschichte der Schwedischen Résolution, bis zur Ànkunft
des Frinzen ton Ponte Corvo p. 459; et se trouve dans
Polit. Journal 1810 T. I. p. 20.;
jlu nom de la sainte Trinité.
Sa l^ajesté le Roi de Dannemarc et de Norvège et Sa
Majesté le Roi de Suède, animés du désir réciproque de
mettre fin aux calamités de la guerre et de rétablir l'u-
nion et la bonne intelligence entre eux,, et le bon voi-
sinage entre leurs Etats respectifs, ont pour cet effet
nommé et autorisé des plénipotentiaires, savoir: Sa Ma-
jesté le Roi de Dannemarc et de Norvège le Sieur Niels
ttosenkrantz, Son Chambellan et Grand -croix de Son
ordre de Dannebrog, et Sa Majesté le Roi de Suède le
Sieur Charles Gustave d'AdIerberg, $on Chambellan,
Commandeur de Son ordre de l'Etoile Polaire et Cheva*-
884 Traité de paix etUn le Dannemarc
IfiOO lier de celui de l'Epée; lesquels après s'être doemeiii
commanîqué et avoir échangé leurs pleinpouvoirs , trou-
vés en bonne et due forme, ooi arrêté, conclu et signé
les articlels suivans d'un traité de paix.
Paix et Art. I. Il y aura une paix solide «t perpétuelle, une
unitM. amitié sincère et un bon voisinage entre Sa Majesté le
Hoi de Dannemarc et de Norvège, Sa Majesté le Roi de
.Suède et leurs Héritiers et Successeurs, Etats, Pays et
sujets; en conséquence de quoi il y aura un oubli étemel
de tout ce qui et arrivé entre les hautes puissances con-
tractantes à l'occasion de la présente guerre. Les deux
hantes puissances et leurs héritiers et successeurs pulti-
veront à l'avenir entre Elles une 1)onne harmonie et une
parfaite union «t intelligence.
Cessa- Art. II. Il est arrêté par le présent article, que la
d*bôrti- sosp^^sion d'armes qui subsiste déjà entre les deux hautes
utés. puissances sur tons les^ points, tant par terre que par mer,
en vertu de conventions antérieures 'à la date de ce
traité, est convertie en cessation perpétuelle de toutes
hostilités.
*
Prison- Art. III. Les prisonniers de guerre seront respecti-
-«--de vement mis en liberté, sans exception quelconque, et
uera
sans avoir égard à la différence du nombre; ils seront
délivrés en masse, dans le plus court délai possible «nr un
t>a plusieurs points convenables des frontières respecti-
ves, et ils obtiendnont toutes les facilités que le rétablis-
sement du bon voisinage comporte, de la part du Gou-
vernement du pays où Us ont été détenus, lequel portera
les fraix de leur transport jusqu'à Pendroit ou l'échange
se fera. Les deux Gouvernemens se rendent responsables
du payement des dettes que les prisonniers de guerre ont
pu contracter <lans les lieux de leur détention ; les comptes
en seront respectivemeat rendus dans l'espace nde «cleux
mois après la signature du présent traité de paix et iSeront
piQfés aussitôt que faire se pourra.
g^ue. JUL IV. Le seouesire dont les biens et propriétés
"^- des sujets respectifs aes deux Souverains ont éle frappés,
jde même que l'embargo bms sur leurs navires dans les
>difiCèrens ports des deux Pays., lors de la déclaration de
(guerre, seront levés dès que le présent traité aura été
fatiié. Les prétentions des sujets respectifs, dont la povr-
auite devant les -tribunauix a «été suspenikie par la rupture,
j'iBiftiieadroiU is«r libre lOourB dès le même moment
et la Suède. 225
Art. V. Les anciens traités de paix, conclus entre 1809
les Prédécesseurs de Leurs Majestés Danoise et Suédoise, Anciens
notamment celui de Copenhague du 27 Mai 1660 et ^^
celui signé à Stockholm le 3 Juin et à Fredericsbourg le
3 Juillet 1720 sont rappelles par le présent traité et ré-
tablis en vigueur dans toutes leurs teneurs et clauses,
en autant que cellesci ne sont point contraires aux sti-
pulations contenues dans les articles du traité actuel.
Art. VL Les deux hautes parties contractantes con- Postes.
viennent de rétablir le cours des postes des deux Pays
respectivement par les Etats -des deux Souverains, sur le.
pied où il se trouvait établi en 1807 au commencement
du mois d'Août, en vertu des anciens traités et conven-
tions et notamment en conformité de l'article XV. du
traité de paix de 1720 de l'acte explicatoire y* appar-
tenant, et des conventions de 1735 et 1751.
Il s'en suit, qu'en vertu du susmentionné Article XV.
du traité de paix 1720, les deux Gouvernemens entre-
tiendront respectivement des commissaires des postes, sa-
voir le Gouvernement Danois son Commissaire à Helsing-
bourg et celui de Suède le sien à Elseneur, lesquels com-
missaires ne pourront exercer aucune fonction de maître
de poste de leur Gouvernement, c'est a dire, ni distribuer
des lettres venant de leurs Pays respectifs dans la ville où
le commissaire est admis, ni recevoir les lettres pour leurs
propres pays respectifs des mains des individus de cette
ville ou au pays, mais seulement par l'entremise du mattre
des postes de l'endroit qui prendra et donnera- quittance
pour le nombre des lettres et surtout pour celles char-
gées d'argent ou de documens importans.
Pour prévenir les abus, la malle ou les malles ou va- «
lises, que les deux Gouvernemens feront transporter à l'a-
venir, comme avant la susmentionnée époque de l'année
1807, par les postillons à leurs fraix, respectivement par
les Etats des deux Souverains, deux fois par semame,
seront plombées et pourvues de cadenats, savoir la malle
ou les ndalles Suédoises par le Commissaire Danois à Hel-
singbourg et la malle ou les malles Danoises par le com-
missaire Suédois à Elseneur. Le plomb ou U cadenat de
la malle ou des malles Suédoises sera détaché par un em-
ployé de la Douane Danoise, ou autre personne y auto-
risée par le Roi de Dannemarc, au moment que le pos-
tillon ouëdois dépasse la frontière pour gagner Hambourg
Noueeau RecueiL T. 1. P
c
226 Traité de paix entre le Dannemarc
1809 De semblables précautions seront à prendre qaant ii la
malle ou aux malles Suédoises allant de Hambourg en
Suède afin que ces malles ne puissent être ouvertes tant
qu'elles se trouvent sur le territoire Danois. De même
le plomb ou le cadenat* attaché à Elseneur, par le com-
missaire Suédois à la malle ou aux malles Danoises allant
[)ar la Suéde en Norvège, sera détaché par l'employé que
e Roi de Suède y autorisera, désque le postillon dépasse
la frontière qui sépare les deux royaumes. Il dépendra
du Gouvernement Suédois de prendre des précautions de
même nature quant au retour de nialle ou des malles de
Norvège par la Suède, pour le Dannemarc, pour s'assurer
que ces malles restent fermées durant le passage sur le
territoire de Suède.
Il est convenu par cet article, que les commissaires
des postes établis dans les deux villes frontières Elseneur
et Helsingbourg, seront chargés de vérifier l'état des
malles qu'ils reçoivent ou expédient, afin de pouvoir
attester qu'à leur passage par les Etats respectifs il n'a été
commis aucun abus ou irrégularité, ou ànn de constater
le desordre s'il en a eu lieu. Il est de même convenu^
qu'il appartiendra aux fonctions des co<nmisSaires établis
respectivement dans les deux susdites villes, de régler les
fraix de transport des malles respectives par les Etats du
Roi de Dannemarc et par la Suéde, et que les directoires
et administrations respectives des postes des deux Gou-
vernemens garantiront l'un à l'autre la régularité du paye-
ment dû à ceux qui se chargent, dans les différens en-
droits ou différentes stations^ du transport et de l'expé-
dition des malles étrangères.
Le cours des postes du Gouvernement Danois pour
la Laponie ou le Finmarcken de la domination Danoise,
sera rétabli sur le pied qui fut réglé en 1798 avec cette
altération dans le cours fixé à cette époque, qu'au lieu
de séparer les malles, comme cela eut lieu alors, sur le
territoire Suédois, d'où une malle alloit à Tromsen
(Tromsôe) et' l'autre a Wardôehuus, les malles resteront
à l'avenir réunis jusqu'à ce qu'elles seront délivrées à
Tromsen (Tromsôe) à l'employé du Gouvernement
Danois.
Les deux hautes parties contractantes sont convenaes,
que le rétablissement du transport des malles, respective-
ment par les Etats de l'une et de l'autre pourra com-
mencer dés le 1 Janvier 1810.
et la Suède. 227
Quoique le mode de transport des malles de lâ poste 1B09
par les Etats respectifs des deux Souverains, qui vient
d'être établi par cet article, soit conforme au besoin
qu'ont les deux pays de voir des yoyes de communica-
tions ouvertes à la correspondance, et au désir des deux
Souverains de faire participer leurs sujets a ce bénéfice,
les deux hautes parties contractantes se reservent néan-
moins à s'entendre ultérieurement sur les modifications,
qu'elles jugeront nécessaires à cet égard , pour l'utilité
réciproque des derfx Gouvernemens, et l'arrangetpent,
qui pourra être pris pour cet effet, sera regardé comme
un article séparé faisant partie de ce traité et comme si
ses stipulations y eussent été insérées mot à mot. Mais
tant que les deux Gouvernemens ne seront pas tombés
d'accord sur des changemens dans le mode adopté par
cet article, les stipulations de celui-ci serviront de règle
pour les employés, respectivement chargés de l'expedi-
tioD des malles et de la surveillance de l'ordre actuelle-
ment établi.
Art. VII. Les hautes parties contractantes s'enga- com-
gent réciproquement à convenir ultérieurement, et |e ™®'*^®*
plutôt possible, d'un règlement des rapports de commerce
et de navigation entre les deux nations, pour le bien
général et réciproque de leurs sujets, respectifs-, dans
lec^uel, parmi d'autres stipulations le libre transport des
bois de construction et autres, coupés dans la forêt de
Tryssel en Norvège, sur le Clara Elv, qui entre en Suède,
sera réglé équitablement , à l'avantage ' mutuel des pro-
priétaires en Norvège et des sujets Suédois qui auront
part à ce transport, au moyen duquel ces bois seront
réintroduits en Norvège.
Le susmentionné règlement sera à regarder comme
un article séparé, faisant partie de ce traité, et comme
si ses stipulations y eussent été inséréiBS mot à mot.
En attendant les relations commerciales entre les deux
nations seront rétablies, après la signature de ce traité,
sur le même pied où elles se trouvaient avant la der-
nière rupture.
Art. VIII. Il est arrêté par le présent article, que Litre
les sujets respectifs des deux hautes parties contractantes ^on^|eg
i courront librement disposer des biens immeubles, et biens.
aire passer sur le territoire de leur monarque le produit
de la vente de ceux - ci , ainsi que les biens meubles^
P2
228 Traité de paix entre le Dannemarc
1609 qu'ils peuvent avoir acquis dans les Etats de l'autre Sou-
verain, soit par donation, succession on héritage, à la
suite d'un testament ou ab intestato, soit par le fruit de
leur travail ou d'une autre manière, et il, leur sera ac-
cordé, relativement à cet objet les mêmes droits et fa-
cilités dont jouiront les sujets propres et naturels de
l'Etat où ils auront recueilli ces effets. Les deux Gou-
vernemens renoncent mutuellement et d'un commun ac-
cord, chacun en faveur des sujets de l'autre, à l'exer-
cice de cette partie du droit de détraction qui leur appar-
tient respectivement et ce droit restera par conséquent
dorénavant et à jamais aboli entre les deux pavs et dans
toute l'étendue de la domination présente et niture des
deux Souverains, en autant que les couronnes respectives
le perçoivent ou le font percevoir; mais cette partie de
ce droit dont jouissent en certains cas, déterminés par les
loix, les villes, communes, ou autres ' autorités particu-
lières demeurera a celles-ci comme par le passé,. et elles
continuèrent à l'exercer suivant les usages établis et les
règlemens en vigueur dans les deux Etats.
Il est en même tems expressément convenu et fixé
que les stipulations du présent article n'auront force de-
loi que par rapport aux successions qui écherront après
la date de la signature de ce trailé.
Extra-
dition
Art. IX. Les devoirs du bon voisinage imposant
dM maï^ aux hautes parties contractantes l'obligation reciproque-
faitenra. ment Salutaire de contribuer, en autant qu'il est en leur
êouvoir au maintien des loix criminelles des deux pays.
Iles sont convenues d'un article séparé qui sera à régar-
der comme s'il étoit inséré mot a mot dans le présent
traité, et par lequel l'extradition réciproque des malfai-
teurs et déserteurs sera stipulée et réglée.
Batiftca- Art. X. Le présent traité sera ratifié de part et d'autre,
^^^ et les ratifications, expédiées en bonne et due forme, en
seront échangées ici à Jônkôping , dans l'espace de
quinze jours à compter de la ,aate de sa signature, ou
plutôt si faire se pourra.
ETn foi de quoi nous. Plénipotentiaires de Sa Majesté
le Roi de Dannemarc, et de Norvège et de Sa Majesté
le Roi de Suède, avons signé, en vertu de nos Plein-
jK>uvoirs, le présent traité de paix et y avons fait appo-
ser le cachet de nos armes.
^ et la Suède. 229
Fait à Jônkôping le 10 du mois de Décembre fan 1809
de grâce 1809.
Niels Rosenkrantz. Cari Gnst. Adierberg.
(L. S.) (L. S.)
Article séparé.
Les deux hautes parties contractantes s'étant enga-
gées par l'art. IX. du traité de paix signé aujourd'hui, de
fixer, au moyen d'un article séparé, les principes à suivre
Suant à l'extradition réciproque des déserteurs, ainsique^
es malfaiteurs, qui, ayant porté attemte à la tranquil-
lité et à la sûreté publique, on au crédit de l'Etat de I une
d'Ëlles se soustrairont à la rigueur des lois par la fuite sur
le territoire de l'autre, il a été convenu qu'elles feront
saisir ces criminels, et qu'elles les feront respectivement
livrer à leur Gouvernement légitime, aussitôt que la ré-
quisition en sera faite, pour qu'ils puissent être jugés et
panis selon les lois du pays où tes crimes ont été com-
mis; et pour qu'il ne puisse y avoir de doute ou de con-
testation sur la nature des cfelits, qui aptoriseront l'une
des deux hautes Puissances a réclamer, et qui obligeront
l'autre à livrer les malfaiteurs évadés, et les déserteurs,
nous Leurs Plénipotentiaires, avons expressément arrêté
les points suivants:
$. 1. Cette extradition aura lieu à l'égard de. toutes Genres
les personnes prévenues du crime de Lèse Majesté ou de ^^^'
trahison contre l'Etat, des meurtriers, des brigands, des
incendiaires, des faussaires, des voleurs, des banquerou-
tiers frauduleux^ des faux témoins et des déserteurs.
S. 2. A l'égard des faux monnayeur^, l'on est con- Faux
venu que celui qui, s'étant rendu coupable du délit dè™^"*^
contrefaire la monnaye, soit réelle, soit représentative
de l'un des deux Crouvefnemens, se trouverait dans les
états de l'autre, sera livré, quelque soit le lieu ou ce délit
ait été commis, à celui de ces Gouvernemens dont il
aura contrefait la monnaye ou le papier ayant cours de
iQOQnaye; le seul cas excepté où l'mdividu reclamé se
trouverait être sujet du Gouvernement auquel la réquisi-
tion serait addressée; en quel cas il devra être juge par
>on propre Souverain et puni selon les loix de son pays.
yeore.
230 Traité de paix entre le Dannemarc -
1800 $. 3. Toute personne qui passera d'un pays dans Taa-
PaM»- tre sans être munie d'un passeport en règle de la part du
porté. i||3gigtp3( (]y li^Q ^oni elle vient, ou sans pouvoir,- d'une
manière authentique, justifier les motifs de son arrivée,
sera arrêtée et détenue jusqu'à ce que des éclaircissemens
sufBsdns auront pu être recueillis à s«n sujet. L'effet
de cette stipulation ne s'étendra pas cependant sur les
habitan^ paisibles et non suspects des frontières respec-
tives, l'intention des deux gouvernemens n'étant pas aas-
sujettir le commerce et la commiinication entre ceux ci
à aucune gène ou interruption.
Entre- §. 4. Dans les cas, où, en vertu des articles préce-
priM9- dens, des personnes criminelles ou suspectes seront arré-
sien, téeg^ [\ géra pourvu par le magistrat du lieu, où l'arresta-
tion se sera faite, à l'entretien du prisonnier; mais si
l'extradition s'enfuit, les frais de l'entretien et du trans-
port de la personne livrée seront restitués par le gou-
vernement ou magistrat qui la reçoit.
^^^- %. 5. Sous la dénomination de déserteur est entendo
' tout individu, qui, engagé dans les armées ou dans la
marine d'un des deux Souverains, passe sur le territoire
de l'autre pour se soustraire aux clevoirs de son service.
^^ §. 6. Toutes les loix et ordonnances concernant la
des loû. faisie et la détention des déserteurs dans l'un des deux
pays, serviront également de règle à l'égard des déser-
teurs de l'autre. Ceux-ci seront par conséquent arrêtés
partout où ils se présenteront, et ils seront rendus avec
tout ce qu'ils auront emporté.
Les employés civils ou militaires du lieu où l'arresta-
tion aura été faite, seront tenus d'en prévenir, sous le
plus bref délai, le magistrat ou le commandant militaire
du lieu le plus proche dans le pays d'où le déserteur
vient, et dy ajouter les renseignemens qu'ils auront pu
se procurer, soit par les dépositions du détenu, soit par
d'autres moyens.
Cor- §. 7. Dans la vue dç faciliter l'exécution des stipula-
'djuice' tions relatives à l'objet de cet article, il est convenu, que
les deux cours s'entendront ultérieuremenl sur Pélablisse-
ment d'une correspondance directe entre les autorités ci-
viles et militaires de Leurs Etats respectifs, afin qu'il ne
soit pas nécessaire d'avoir recours, pour faire arrêter et
obtenir Pextradition d'un mallaiteur évadé ou d'un déser-
et h Suède. 231
teur, à la voie d'une réquisition ministérielle, qui, en 1809
raison de la position géographique des deux pays, en-
traineroit souvent une grande perte de tems.
§. 8. Les principes énoncés dans les paragraphes Durée
précédens étant susceptibles de recevoir des rnodifications conven-
da tems et des circonstances, les stipulations pour Textra- tion.
dition des malfaiteurs et des déserteurs ne resteront en^
vigueur que pour Tespace de 15 ans, à Texpiration du-
quel terme les deux Gouvernemens s'entendront de nou-
veau, soit pour prolonger l'effet des règlemens actuelle-
ment adoptés, soit pour les modifier.
$. 9. Cet article séparé étant à considérer comme Ratifl-
faisant partie du traité de paix conclu aujourd'hui, et ^*^^
comme s'il y eut été ' inséré mot à mot, il aura pendant
l'espace du tems fixé pour sa durée, la même force et
vigueur que lui; il sera ratifié de part et d'autre et les
ratifications seront comprises dans celles du dit traité.
En foi de quoi nous, Plénipotentiaires de S. M. le
Roi de Dannemarc et de Norvège et de S. M. le Roi
de Suède avons signé le présent article séparé et y avons
fait apposer le cachet de. nos armes.
, Fait à Jônkôping le 10 jour du mois de Décembre
l'an de grâce 1809.
Niels Rosenkrantz. Cari Gnst Âdierberg.
(L. S.) (L. S.)
232 TraUé entre la France
28.
1810 Traité de paix entre la France et la Suède
*'""' signe à Paris le 6 Janv. 1810.
{Geschiàhte der Schwed. Révolution bis zur Ankunft des
Prinzen von Ponte Corco p. 470. et se trouve dans
\e'lHaniteur-Univ. 1810 p. 221. et dans Polit. Journal
1810 T. I. p. 239.)
S. M. l'Empereur des Français Roi d'Italie, Protecteur
de la confédération du Rhin, médiateur de la confédéra-
tion Suisse, et S. M. le Roi de Suéde, également animés
du désir de mettre fin à la guerre qui a divisé leurs
états, si anciennement et si étroitement unis, ont à cet
effet nommé pour leurs plénipotentiaires savoir,:
S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie Protecteur
de la confédération du Rhin, médiateur de la confédéra-
tion Suisse: M.Jean Baptiste Nompère comte de Cham-
pagny duc de Cadore, grand aigle de la légion d'honneur,
commandeur de l'ordre de la couronne de fer, chevalier
de l'ordre de Saint André de Russie, grand commandeur
de l'ordre royal de Westphalie, grand dignitaire de ce-
lui des deux Siciles, grand -croix des ordres de l'aigle
noir et de l'aigle rouge de Prusse, de la couronne verte
de Saxe , de I aigle aor de Wirtemberg , . de la fidélité
de Bade et de Hesse-Darmstadt^ son ministre des rela-
tions extérieures:
Et S. M. le Roi de Suède M. Jean Henry comte d*Es-
sen, un des seigneurs du royaume , son conseiller privé
actuel, général de cavallerie, chevalier de ses 'ordres,
i;rand-croix de celui de l'Epée et chevalier de Tordre de
'aigle noir de Prusse, et M. Gustave baron de Lagerbjelke,
son conseiller privé actuel, grand-croix de son ordre de
l'Etoile Polaire, commandeur de celui de St. Jean de
Jérusalem, un des dixhuit de l'académie Suédoise, les-
quels après avoir échangé leurs pleinpouvoirs, sont con-
venus des articles suivans:
Paixc« Art. I. Il y aura a l'avenir paix et amitié parfaite
«nitié. ^Q^,.^ g^ ^^ l'Empereur des Français Roi d'Italie, protec-
et la Suède. 233
teor de la confédération da Rhin, médiateur de la confé- 1810
dération Suisse, et S. M. le Roi de Suède. Les hautes
parties contractantes apporteront tous leurs soins à
maintenir et consolider l'union heureusement rétablie
entre les deux états.
Art II. Le présent traité de paix est déclaré com- Etendoe
roun à L. L. M. M. les Rois d'Espagne et des Indes, des trea^p?
deux Siciles, de Hollande et à la confédération du Rhin.
Art. III. Sa Majesté le Roi de Suède adopte pleine- système
ment et entièrement le système continental, s'engage en j^^î
conséquence a fermer ses ports au commerce Anglais, à
n'y admettre aucunes denrées , aucunes marchandises
Anglaises sous quelque pavillon et sur quelques bâtimens
qu'elles soient apportées, et renonce à la faculté que le
traité de Fredricsnamm lui a laissée relativement aux den-
rées coloniales, se reservant uniquement celle de rece-
voir le sel nécessaire à la consommation du pays.
Art. IV. S. M. l'Empereur et Roi voulant donner Pomera-
à S. M. le Roi de Suède une preuve de l'amitié qu'il lui s^g/n.
porte, et de T intérêt qu^il prend au bien être de la Suède,
consent à lui restituer la Pomeranie Suédoise* la princi-
pauté de Rugen et leurs dépendances. Consent aussi S.
M. à ce que toute levée de contributions ordinaires et
extraordinaires, courantes ou arriérées, faite en son nom
dans ces provinces, cesse entièrement à compter de ce
jour. Il est bien entendu toute fois que les trou [fes Fran-
çaises ou alliées qui occupent les dites provinces prendront
dans le pays ce que leurs magasins ne pourront leur four-
nir pour leur nourriture et Pentretien des hôpitaux ainsi
ce qui leur sera nécessaire pour l'évacuation, laquelle
aura lieu, pour la principauté de Rugen dans le délai de
20 jours et pour la Pomeranie dans respacede20 jours
à compter de l'échange des ratifications du présent
traité.
Art. V. S. M. le Roi de Suède reconnoit les dona- Dona-
tions bites par S. M. l'Empereur et Roi en domaines ou ^^^^,
revenus des pays restitués par l'article précèdent, et l'ob-
lige à maintenir les donataires dans la pleine et paisible
possession deé biens, droits et revenus à eux donnés, de
sorte qu'ils en puissent librement jouir et disposer, en
percevoir et exporter le produit, et avec l'autorisation
4e S. M. Imp. et R. les vendre et aliéner, en' exporter
re-
connoeB.
234 Traité entre la France et la Suède.
ISlO^palreillement la valeur, le toat sans trouble ni empêche-
ment, et sans être assujétis à aucun droit de vente, mu-
tation, détraction ou autre semblable, sous quelque nom
qu'il puisse exister.
Suèdes ^^^- ^^* ^^^ ""® ^"^*® ^^® sentiments exprimés en
* l'article IV. cidessus S. M. l'Empereur et Roi consent à
restituer les navires Suédois qui ayant été en son nom,
et en vertu de ses ordres séquestrés depuis l'avènement
de S. M, le Roi de Suède, el qui devenus propriété de
l'état, se trouvent encore en sa possession, de même que
les marchandises trouvées à bord des dits navires, dont
il n'a pas été disposé, et qui seront reconnus appartenir
a des Suédois , et ne provenir ni du sol , ni de l'indu-
strie de TAngleterre ou de ses possessions,
tt**î!" A^*- VII. S. M. I. et R. garantit l'intégrité des pos-
rantie. sessious de S. M. le Roi de Suéde, telles qu'elles sont
actuellement et seront en conséquence du présent traité.
com- Art. iVIII. Les relations commerciales entre Us
merce. j^^j^^ kidX% Seront rétablies sur le pied où elles étoient
avant la guerre, et la France poiirra user de son droit d'a-
voir un entrepôt à Gothembourg. Il pourra être fait un
traité pour assurer au commerce entre les deux pays tou-
tes les facilités dont \il est susceptible, et par lequel cha-
cune des deux nations obtiendra chés l'autre les avan-
tages accordés aux nations les plus favorisées.
Priflon- Art. IX. Les prisonniers faits de part et d'autre,
mors. ■*• '.*•«' I
tant sur terre que sur mer, seront restitues en masse, je
plus tôt que faire se pourra,^ et au plus tard dans les trois
mois, à compter du jour de l'échange des ratifications.
^^- Art. X. Le présent traité sera ratifié, et les ratifica-
' tions en seront échangées à Paris dans le délai de cin-
quante jours ou plus tôt si faire peut.
Fait à Paris le 6 Janvier 1810.
fi^^né: C ha m pagny Jtfc deCadore. Le comte de Es s en.
Gustave baron de Lagerbjelke.
i /
235
29.
Traité conclu à Paris le 14 Janvier 1810 1810
entre VEmperew des Frafiçais et le Roi^^^'''"'
de Tj^estphalie^ par lequel le Hanovre a
été réuni au Royaume de Westphalie.
(v. Berl^psch Sammlung wicktiger Vrkunden etc.
pag. 56.)
Extrait des Minutes de la Secrétairerie d'Etat. Sa
Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur
de la confédération du Rhin, médiateur de la confédéra-
tion Suisse, voulant agrandir le royaume de Westphalie
Qu'il a fondé et augmenter sa prospérité, des plénipoten-
tiaires ont été à cet effet nommés, savoir :
Par S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie etc.
Mr. Jean Baptiste Nompère , comte de Champagny duc de
Cadore etc. etc. Son Ministre des Relations extérieures:
Et par S. M. le Roi de Westphalie, Mr. Pierre Alexan-
dre, comte de Fûrstenstein etc. etc. Son Ministre Secré-
taire d'Etat et des Relations extérieures.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinpouvoirs,
sont convenus des articles suivans:
Art. I. S. M. l'Empereur des Français , Roi d'Italie Cession
etc. etc. donne et cède le Hanovre et tous les droits qui aJyrer
lui appartiennent sur cette Province, à S. M. le Roi de
Westphalie.
Lé dit pays d'Hanovre à Texception de quelques ter-
ritoires au plus quinze mille âmes de population que S.
M. 1. se reserve de désigner incessament, et dont elle
pourra disposer d'une manière particulière, sera réuni au
royaume de Westphalie et gouverné par les mêmes lois.
Art. IL S. M. le Roi de Westphalie sera mis en Mise en
possession du pays d'Hanovre, avant le 1er Avril 1810 ^^^
far des commissaires nommés a cet effet par S. M.
Empereur, et Roi.
Art. 111. Les donations en domaines, droits ou re- Bona-
venus que S. M. l'Empereur a faites dans le pays d'Ha- im^.
236 TraUé etUre ta Fraitce
1810 novre ou se propose d'y faire en faveur do plusieurs de
ses sujets et serviteurs, desquelles donations le revenu
net et total est fixé à quatre millions cinq cent cinquante
neuf mille francs, seront reconnus par o. M. le Roi de
Westphalie, lequel s'engage et s'oblige à les maintenir,
comme faites à perpétuité et irrévocables et à en favori-
ser la vente. Les clauses contenues aux articles (K et X.
du traité conclu à Berlin le 22 Avril 1808 entre les deux
hautes parties contractantes, seront déclarées communes
aux donations susdites et seront religieusement observées,
a l'égard des donataires du Hanovre, comme si elles
étaient textuellement insérées au présent traité.
Les biens de toute nature compris dans les sus dites
donations faites par S. M. l'Empereur, dans le pays d'Ha-
novre, ne supporteront, pendant dix ans, à compter de
la présente année, aucune espèce d'imposition sons aucun
bretexte quelconque, il ne pourra être mis aucun obstacle
a réexportation des revenus ni à celle des produits de la
vente, laquelle ne pourra être grevée d'aucun drdit, il
ne sera également, mis aucun droit à l'exportation du
revenu ou du capital en cas de vente, des susdites
donations.
Bvpiufl Art. IV. Le surplus des domaines du Hanovre,
domai- uou compris dans les donations oue rappelle l'art pré-
°^' cèdent, est concédé par S. lilL l'Empereur et Roi à S.
M. le Roi de Westphalie qui pourra en jouir ou en dis-
poser à Son gré.
^mise Art. V. S. M. le Roi de Westphalie, ayant dépos-
aeasioa scdé dcs bieus que l'Empereur leur avoit donnés en West-
natâirai! phalio Ics douataircs dont l'état est joint au présent
traité s'engage à les remettre immédiatement en posses-
sion des susdits biens ou à les leurs compenser par des
biens de même nature, ou par un revenu équivalent en
rentes assignées sur son trésor.
II leur sera également tenu compte des fruits ou re-
venus non perçus par eux par suite de la dépossession.
Il en sera usé de la même manière envers tous au-
tres donataires de S. M. s'il y en a dépossédés par S.
M. le Roi de WestphaUe.
Dettes. Art. VI. Les dettes de toute nature dont le pays
d'Hanovre est grevé, seront à la charge de S. M. le Roi
de WestphaUe, et acquittées sans restriction ni re^rve
aucunes.
et la WestphaUe. 237
Art. VII. S. M. l'Empereur et Roi voulant remettre 1810
avant le 1er Janvier 1811 h la pleine et exclusive dispo- Mftgde-
sition de S. M. le Roi de Weslphalie, la ville et citadelle ^"'''•
de Magdebourg, et se proposant de déterminer avant
cette époque, Vartillerie, qui sera laissée dans la place,
il en sera fait inventaire et estimations par des Com-
missaires respectifs, et cette artillerie sera cédée an Roi
de Westphalie au prix auquel elle aura été estimée; il
en sera usé de la même manière, à Tégard de3 muni-
tions de tout génère qui devront rester dans la place.
Art. VIII. S. M. l'Empereur et Roi consent à ce verse-
que les contributions dues par la Westphalie, soient ac- u^^îâse
quittées moyennant le versement à la caisse du domaine ^^^^
extraordinaire, de 160 bons de 100,000 francs chacun. extra-
Ces bons seront rédigés et , signés conformément au mo-
dèle ci joint. Ils porteront intérêt et cet intérêt fixé à
5 pr. Ct. sera payable à Paris en deux semestres^ le 30
Juin et le 31 Décembre de chaque année, jusqu'au rem-
boursement des bons. Ce payement d'intérêt montant
a 2,500 francs par semestre et par bon, sera fait par un
banquier que désignera le Roi de Westphalie. La. caisse
du aomaine extraordinaire fera connoitre à chaque se-
mestre, au banquier désigné par le Roi les noms des
possesseurs des bons. Les bons seront divisés en dix
séries de seize bons chacune; chaque série et' chaque
bon portant un numéro. La première série sera rem-
boursée dans le courant de 1812; savoir les quatre pre-
miers bons, le 30 Janvier; les quatre bons numérotés
de S à 8 le 30 Avril; ceux numérotés de 9 à 12 le
30 Juillet, et les quatre derniers le 31 Octobre.
Les neuf autres séries seront remboursées les années
suivantes de la même manière et à pareils jours ë raison
d'une série par année, de manière que la deuxième série '
soit remboursée en 1813, la troisième en 1814 et ainsi
de suite jusqu'à la dixième et dernière série qui sera
remboursée en 1821.
Le remboursement de ces bons représentant le capi-
tal de la dette, aura lieu à Cassel, et sera fait, par le
trésor royal de Westphalie.
Il sera pris une semblable mesure pour l'acquittement
do prix de rartillerie et des munitions qui seront cédées
à Magdebourg lorsque l'estimation en aura été faite,
ainsi que pour l'acquittement des revenus arriérés du
238 Traité entre la France
1810 Hanovre et des contributions qu'il pourroil encore
devoir.
Liste Art, IX. S. M. l'Empereur et Roi. consent à ce que
^^ ** la liste civile de S. M. le Roi de Westphalie soil portée
dans sa totalité à six millions de francs.
Doua- Art. X. Les préposés aux douanes Françaises que
Fnn- S. M. l'Empereur et Roi jugeroit convenable de faire pla-
**"• cer, soit sur les frontières maritimes de la confédération
du Rhin soit sur les autres frontières du Royaume de
Westphalie et partout où s'étendent ses droits comme
protecteur de la confédération, pour y maintenir ou
surveiller l'exécution des lois du dIocus - pourront exer-
cer librement leurs fonctions dans le Royaume de West-
phalie, sans qu'il leur soit apporté, ni empêchement,
ni trouble, et recevront, au contraire, toute assistance
de la part des autorités Westphaliennes.
Contin- Art. XI. Le contingent du Royaume de Westphalie
i/fesV sera à l'avenir de 26,000 hommes savoir:
phaiien. 20,000 hommcs d'Infanterie.
4,000 - - de Cavalerie. '
2,000 - - d'Artillerie.
Entre- Art. XII. S. M. le Roi de Westphalie s'oblige à
troupes entretenir jusqu'à la fin de la présente guerre maritime,
ça^M 6,000 hommes de troupes Françaises en sus de 12,500
de l'entretien des quels il s'est chargé par l'art. V. de la
constitution du Royaume^ et sur ce total de 18,500
hommes il y aura 6,000 hommes de cavalerie.
Dettes Art. XIII. Les dettes contractées par la chambre
lïajence. des finances ou consenties par le grand Chapitre de
Mayence, et notamment celles qui étoient hypothéquées
sur la rente Lohneez et le péage de Wilzbaek, au dit
Mayence devant d'après Tesprit et la lettre du traité de
Liineville et* du recès de l'Empire être à la charge des
souverains qui ont reçu en indemnité des possessions
Mayençaises à la rive droite du Rhin ou de leurs ayans
cause. S. M. le Roi de Westphalie s'engage à acquitter
les dites dettes sans aucun partage avec la France con-
curremment, avec les autres Princes de la confédération
du Rhin, sous la souveraineté des qilels se trouvent des
possessions de l'ancien Electorat de Mayence et à raison
de la portion de ces états possédés par chacun d'eux.
et la Westphalie. 239
Art. XIV. Le présent traité sera tenu secret. Il ne 1810
[pourra être imprimé que du consentement de l'Empereur, secret.
I sera ratîBé, et les ratifications en seront échangées f/ti^^^g,
dans le délai de trois semaines ou plutôt, si faire se peut.
Fait à Paris, le quatorze Janvier, mil huit cent dix.
Signé: Champagny duc de Cadore.
Signé: Comte de Fûrstenstein.
Etat des Donataires mentionnés en l'art. F. gui
être joint au traité.
Le Général Milhaud, donataire par décret du II Août
1808 d'une dotation Nro. 34. de 30,000 Fr., située à
Jerxheim.
Le Général Lepic, donataire par le même décret, '
d'une dotation Nro. 36. de 30,006 Fr. 82 Ct. située à
Essem.
Le Général Beaumont donataire par le même décret,
d'une dotation No. 43. de 30,001 Fr. 45 Ct. située à Lutter.
Le Général Nansouty, donataij*e par décret du 28
Août 1808 d'une dotation No. 56. de 25,000 Fr. 53 Cl.
située à Rûthe.
Le Sénateur Demont, donataire par le même décret,
d'une dotation, Nro. 96. de 20,000 Fr. 93 Ct. située à
Wendliausen.
Le Général Bourdesoulle , donataire par décret du
5 Octobre 1808, d'une dotation No. 156. de 10,006 Fr.
85 Ct. située a Fûrstenberg.
Signé: Champagny, duc de CadQre.
Signé: Comte de Fûrstenstein.
240 Traité entre ta France et la Westplèalie.
3
et'
a-
=^
'Ce
•5*
a
Royaume de Westphalie.
Dette de Fr. 16,000,000
à payer da '30 Janvier 1812,
au 31 Octobre 1821,
à raison dixième par an.
Exécution du traité conclu
k Paris le 14 Janvier 1810.
Numéros des Bons,
Echéance de 1812.
lëre Série
Nro. L
Vu et approuvé par le Ministre
des Finances:
k Mr.
Banquier
Bon pour la somme de Frs.
100,000 portant intérêts à
5 p. et. à commencer du ter
Janvier 1810 jusqu^au 30
Janvier 1812 époque du
remboursement.
An trente Janvier 1812, le
soussigné fera payer à Casse!,
en exécution du traité conclu
a Paris le 14 Janvier 1810 à
l'ordre du caissier général de la
caisse des fonds extraordinai-
res, la somme de cent mille
Francs, et les intérêts de cette
somme seront payés à Paris
au porteur, à raison de 5 p. C.
a partir du 1er Janvier 1810;
c'est à dire 2,500 Fr. le 30
Juin et 2,500 Fr. le 31 Décem-
bre de chaque année
à Classel le
Bon pour cent mille Francs.
Le caissier général du tré-
sor public.
'Vu par le Ministre des Relations
Extérieures.
a
Paris.
Le Bon ci -dessus est le modèle dont il est fait men-
tion en l'article huit comme devant être annexé au pré-
sent traité.
Champagny, duc dé Cadore.
Comte de Ffirstenstein.
S}gné :
Signé :
Pour copie conforme:
Le Ministre Secrétaire d'Etat et des Relations Extérieures.
Signé: Comte de Fûrstenstein.
Pour copie conforme:
Le Secrétaire général dtt Ministère des Finances.
Signé: Provençal.
241
30.
TVdite aïke la France et h Pritice Primat 1810
coticemant îa formation et la composition du
Grand diiché de Francfort, signé à Paris
le 16. Février 1810.
(Winkopp, Band 16. Heft 48. p. 405.)
Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions,
Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la
confédération du Rhin, Médiateur de la confédération
Suisse, ayant vu et examiné le traité conclu, arrêté et
signé à Paris, le 16 Février 1810, par les Sieurs Jean
Baptiste Nornpëre, comte de Champagny, duc de Cadore,
notre ministre des relations extérieures, en vertu de pleins
pouvoirs, que Nous lui avons conférés à cet efTet avec le
Sieur Charles, comte de Beust, ministre plénipotentiaire
et ^nvoyé extraordinaire de Son Altesse Eminentissime le
Prince Primat, pareillement muni de pleins pouvoirs,
duquel traité la teneur suit:
Sa Majesté, l'Empereur des Français, Roi d'Italie,
Protecteur de la confédératron du Rhin, Médiateur de la
confédération Suisse, voulant procurer, a Son Altesse
Eminentissime, le Prince Primat, un arrondissement de
territoire ) proportionné aux services, que Son Altesse
Eminentissime a rendu à la cause commune, et en même
tems fixer le sort futur, et par-là assurer le bien-être
des sujets de ce Prince, dont en vertu de Tacte de con-
fédération, il appartient à Sa dite Majesté, de nommer
le successeur, des plénipotentiaires ont été k cet effet
nommés, savoir:
Par Sa Majesté Impériale' et Royale, Msr. Jean Baptiste
Nompère, comte de Champagny, duc de Cadore, grand
sigie de la légion d'honneur, commandeur de l'ordre de
coQronne de ter, chevalier de Tordre de St. André de la
Russie, grand commandeur de Tordre royal deWestpha-
lie, grand dignitaire de celui des deux Siciles, grand
croix de Tordre de Taigle noir et de Taigle rouge de
Prusse, de la couronne verte de Saxe, de Taigle d or de
Nouveau Recueil. T. 1. Q
242 Traité entre la France
1810 Wurtemberg, de St. Hubert de Bavière, des ordres de
St. Joseph de Wurzbourg, de la fidélité de Bade et de
Hesse Darmstadt, son ministre des relations extérieures,
etc. etc., et par Son Altesse Eminentissime, Monsieur le
comte de Beust, son ministre plénipotentiaire, et envoyé
extraordinaire près Sa Majesté TEmperéur des Français,
Roi d'Italie; lesquels, après avoir échangés leurs pleins-
pouvoirs, sont convenus des articles suivants:
Grand Art. I. Lcs possessious actuelles de Son Altesse
Fr»ncf.* Eminentissime , le Prince Primat, (à l'exception de la
principauté de Ratisbonne), les principautés de Fulde et
oe Hanau (à l'exception des baillages d'Herbstein, de
Michelau, Babenhausen, Dorheim, Heuckelsheim , Mân-
zenberg, Ortenberg et Rodheim, lesquels sont situés
dans les grands Duchés de Hesse et Wurzboui^), sont
réunis en un seul et même état sous le titre de grand
Duché de Francfort, lequel fera partie de la confédéra-
tion du Rhin.
Cédé à ^rt. H. Le grand Duché de Francfort appartiendra
Prince à Sou Altcsse Eminentissimc, le Prince Primat, pour en
Primat, j^^jj. g^ ^j^ durant en toute souveraineté conforménaent
aux principes de la confédération. v
sme^an '^^^* ^' Après le décès de Son Altesse Eminen-
Prince tissime, le Prince Primat, le susdit grand Duché, en
Eugène, y^pj^ jg I3 douation qui en est présentement faite par Sa
Majesté, l'Empereur dfes Français, Roi d'Italie, Protec-
teur de la confédération du Rhin, Médiateur de la con-
fédération Suisse, au Prince Eugène Napoléon, sera pos-
sédé len toute souveraineté et propriété par le dif Prince
en sa descendance naturelle, directe et légitime, de mâle
en mâle par ordre de primogeniture à l'exclusion perpé-
tuelle des femmes et avec réversibilité à la couronne im-
périale dans le cas, où la dite descendance masculine di-
recte viendroit à s'éteindre.
Siège 4e Art. IV. Lors delà translation du siège de Ratis-
boMe bonne à Francfort, le futur grand Duc de Francfort sera
transféré tenu d'assigucr un revenu annuel de soixante mille Ffancs
pour l'entretien du Prélat, nommé par lui, pour remplir
ce siège; cette obligation est imposée à perpétuité à ses
successeurs.
et le Prince Prknal. 243
Art. V. Son Altesse Eminentissime , le Prince Pri- 1810
mat, cède à Sa Majesté, l'Empereur et Roi, en toute ^l^\
souveraineté et propriété le principauté de Ratisbonne. rEœper.
Art. VI. Son Altesse Eminentissime, le Prince Pri- Moitié
mat, cède à Sa Majesté, l'Empereur et Roi, la moitié ^oldu
de Toctroi du Rhin, non possédée par la France et telle, ^^
quelles à^té fixée par le recès de l'Empire, du 25 Févr. 1803.
Son Altesse Eminentissime est et demeure chargée d'ac-
quitter conformément au recés de l'Empire les rentes, qui
par les paragraphes sept, neuf, quatorze, dix -sept, dix-
neuf, vingt et yingt sept du dit recès ont été assignés sur
la dite moitié de l'octroi du Rhin. L'hypothèque spé-'
claie, que les propriétaires de ce^ rentes y avoient sur
cette moitié de l'octroi étant pleinement et à perpétuité
transférée sur les biens domaniaux des principautés de
Fulde et de Hanau, cédées à Son Altesse Eminentissime
par le présent traité.
Art. VII. Les donations de biens domaniaux faites Dona-
00 à faire par Sa Majesté, l'Empereur et Roi, jusqu'à **iJJn^^®
la concurreuce de six cent mille Francs de rentes dans àomani-
les dites principautés de Fulde et de Hanau, sont re-
connues, confirmées et garanties par Son Altesse Emi-
nentissime, les donataires jouiront de leur bien en toute
propriété, sans que ces l}iens pendant l'espace de dix
années puissent être chargés d'aucun nouvel impôt; ils
|>oorront vendre les biens à eux appartenants^ sans que
a vente en soit assujettie a aucun droit quelconque.
Art. VIIL Les dettes de toute nature dont peuvent Dettes
être grevés les pays que Son Altesse Eminentissime ac- pays.
qniert par le présent traité, seront a la charge de Sa dite
Altesse et acquittées sans restriction ni réserves aucunes.
Art. IX. Les dettes contractées par la chambre des Dettes
finances ou constituées par le grand cnapitre de Mayence, ^^^^X^
et notamment celles, qui étoient hypothéquées sur la Ha-
renle Lohneck et le péag'e de Vilzbach au dit Mayence ^^^^^'
devant d'après l'esprit et la lettre du traité de Luneville,
et du recès de TEmpire être à la charge des souverains,
qui ont reçu en indemnité les possessions Mayençaises à
la rive droite du Rhin , ou de leurs ayant cause , Son
Altesse Eminentissime s'engage à acquitter les dites det-
tes sans aucun partage avec la France, concurrement
02
244 Traité entre la France et le Prince Primat.
1810 avec les autres PrÎDoes de la confédération du Rhin, sous
la souveraineté desquels se trouvent des possessions de
l'ancien électoral de Mayence, et à raison de la portion
de ces états possédée par chacun d'eux.
Contia- Art. X. Le contingent du grand Duché de Franc-
^^^^' fort est ûi^ à deux mille huit cents hommes.
Batiii- Art. XI. Le présent traité sera ratifié le plulôt
cations, pog^iblo, et les ratifications en seront échangées à Paris.
Fait k Paris le 16 Février 1810.
Signé: Cbampagny, Charles,
Duc de Cadore, Comte de Beust.
Avons approuvés et approuvons le traité ci -dessus
en tous, et chacun des articles qui y sont contenus,
déclarons qu'il est accepté ratifié et confirmé, et pro-^
mettons qu il sera inviolablement observé. En foi de
quoi nous avons donnés les présentes signées de Notre
main» contresignées et munies de Notre sceau impérial.
A Paris le 19 Févr. 1810, et de Notre régne le 6.
Signé: Napoléon.
Far V Empereur:
Le ministre des relations Le ministre secrétaire d^état,
extérieures , Signé : M a r e t ,
Signé^: Cbampagny, Duc de Bassano.
Duc de Cadore,
245
31-
Traité ^amitié et d^alliance entre 8a Ma-- 1810
jésté Britannique et Son Altesse Royale
Je Princes-Régent de Portugal; signé à Rdo
Janeiro le 19 Février 1810-
(Covrier dCAnglelerre 1810 Nr. 564. publié avec permis-
sion. Courier de Londret vol. 68. Nr. 24. et se trouve
en Allemand d. Polif. Journal 1810 p. 997.)
jiu nom de la Très-Sainte Trinité indivisible.
Sa Majesté le Roi du royaume réuni de la Grande-Bré-
tape et de Tlrlande et Son Altesse Royale le Prince-
Régent de Portugal, sentant vivement les avantages
qu'ont procuré aux deux couronnes la parfaite harmonie
et Tamitié qui ont subsisté entre elles depuis quatre sièc-
les, d'une manière aussi honorable à la bonne foi qu'k
la modération et à la justice des deux parties, et recon-
naissant l'importance des heureux effets que leur alliance
réciproque a produits dans la crise actuelle, pendant la-
quelle S. A. R. le Prince- Régent de Portugal, fermement
attaché à la cause de la Grande-Bretagne, autant pan ses
propres principes que par l'exemple de ses augustes an-
cêtres, a contmueltement reçu de Sa Majesté Britannique
le support et les secours les plus généreux et les plus dé-
sintéressés, tant en Portugal que dans ses autres Etats,
ont résolu pour le^bien de leurs royaumes et de leurs
sujets, de former un traité solennel d'amitié et d'alliance;
à l'effet de' quoi S. M. le Roi du royaume uni de la
Grande- Bretagne et de l'Irlande et S. A. R. le Prince-
Régent de Portugal ont nommé pour leurs Commissaires
et Plénipotentiaires: savoir 8. M« Britannique le Irés-il-
lostre et très-Exc^lent Lord Perey Clinton Sidney, Lord,
Vicomte ei Baron de Stanglord, un des honorables mem-
bres de son conseil privé. Chevalier de l'ordre militaire
du bain. Grand-croix de l'ordre de Portugal, de la Tour
<t de l'Epée, Envoyé extraordinaire et ministre Pléni-
potentiaire de Sa Majesté à la Cour de Portugal, et S. A.
246 Traité d^alliancè entre la Gr. Brét.
«
1810 R. le Prince -Régent, le très -Illustre et. très -excellent
Seigneur Don Rodrigo de Souza Goultinho , comte de
Linnare, Seigneur de Payalvo, Commandeur de l'ordre
du Christ, Grand Croix de Tordre de St. Bento et de
Tordre de la Tour et de TEpée, un des Conseiiers d'Etat
de S. A. R. et son Premier secrétaire d'Etat au Départe-
ment des affaires étrangères et de la guerre: lesquels,
après avoir échangé respectivement leurs pleinspouvoirs,
sont convenus des articles suivans:
AUiattco. Art. I. Il y aura une alliance ferme, perpétuelle et
inaltérable, une alliance défensive, une union stricte et
inviolable, entre -S. M. le Roi du royaume uni de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande, ses héritiers et succes-
seurs, d'une part, et S. A. R. le Prince-Régent de Por-
tugal, ses héritiers et successeurs de l'autre part; comme
aussi entre et parmi leurs royaumes, domames, provin-
ces-, pays et sujets respectifs, de manière que les hautes
|)arties contractantes employèrent continuellement toute
eur attention, ainsi que tous les moyens que la divine
Providence a mis en Uur pouvoir pour conserver la
tranquillité et la sûreté publique, pour ipaintenir leurs
intérêts communs et pour leur défense et garantie réci-
Î)roque contre toute attaque ennemie, le tout en con-
brmité aux traités déjà existans entre les hautes parties
contractantes, la stipulation desquels en tant que les
points d'alliance et d'amitié le requièrent, resteront en
pleine force et vigueur, et seront censés être renouvelés
par le présent traité dans leur interprétation plénière la
plus étendue.
.Secours Art. II. En couséqueuce de TengageHnent contracté
^d'a^ par l'article précèdent, les deux hautes parties contrac-
taqne. tantcs agiront de concert pour le maintien de la paix
et de la tranquillité, et en cas que Tune ou Tautre soit
menacée d'une attaque, par aucune Puissance '^ ennemie,
Tautre employera ses moyens les plus efficaces soit pour
prévenir les hostilités, soit pour procurer une satisfaction
juste et parfaite à la partie lésée.
Traités Art. III. En couformité de cette déclaration, S. H.
et im ^' ^^^^^^^ ^ renouveller et à confirmer, et par ces pré-
sentes renouvelle et. confirme à S. A, R. le Prince-Régent
de Portugal, l'engagement contenu dans le Vlème ar-
ticle de la convention signée par leurs Plénipotentiaires
respectifs à Londres, le z2 Octobre 1807, lequel artîcte
et le Portugal. 247
est ci joint, avec l'omission seulement dçs mots ^^avant 1810^
son départ pour le Brésil" lesquels suivoient immédiate-
ment les mots" que Son Altesse royale pourra établir
en Portugal.
Le siège de la monarchie de Portugal étant établi au
Brésil, S. M. B. promet, en son nom, et en celui de ses
héritiers et successeurs, de ne jamais reconnaître pour
Roi de Portugal aucun Prince autre que Théritier et le
représentant légitime de la maison royale de Bragence:
et S. M. s'engage également a renbuveller et à maintenir
avec la Régence que S. A. R. pourra établir en Portugal,
les relations d^amitié qui ont depuis si longtems uni les
couronnes de la Grancle-Brétagne et du Portugal.
Et les deux hautes parties contractantes renouvellent
et confirment les articles additionnels qui ont rapport
à nie de Madère, signés à Londres le to jour de Mars
1808, et s'engagent a remplir fidèlement ceux qui ne
l'auroient pas encore été.
Art. IV. Son Altesse royale le Prince - Régent de Bonifica-
Portugal renouvelle et confirme à S. M. B. l'engagement pe^M^
qui à été fait en son nom royal de faire bon de toutes
et chacunes des pertes et défalcations de propriétés
souffertes par les sujets de S. M. 6. en conséquence des
différentes mesures que la Cour de Portugal a été obli-
gée de prendre, malgré elle en Novembre 1807. Et cet
article aura son plein effet aussitôt que possible après
l'échange des ratincations du présent traité.
Art. V. Il est convenu que dans le cas où il parai- pertes à
troit que le Gouvernement Portugais, ou les sujets de ^^'^*
S. A. n. le Prince-Régent de Portugal auraient souffert
quelque perte dans leurs biens et 'propriétés, en consé- ^
qaence de Tétat des affaires publiques au temps où les
troupes de S. M. B. occupèrent comme amis Goa; les
dites pertes seront vérifiées et sur preuves valides rem-
boursées par le dit gouvernement Britannique.
Art. VL Son Altesse Royale le Prince-Régent deporêtidu
Portugal conservant un souvenir reconnaissant des servi- ^'^^^^*
ces et des secours que sa couronne et sa famille ont
reçus de la «marine royale d'Angleterre, étant convaincu
que ce sont les puissants efforts de cette même marine
pour soutenir les droits et l'indépendance de l'Europe
qui ont formé la plus forte barrière qui ait jusqu'à pré-
sent arrêté les progrés de l'ambition et de I injustice
243 TraUé d'alliance entre la Gr. Brét.
1810 d'autres états, et désirant donner de nouvelles preuves
de sa confiance et de son amitié à son sincère et ancien
allié le Roi du royaume uni, de la Grande-Bretagne et
de l'Irlande, il est de son bon plaisir d'accorder à S. M.
Britannique le privilège d'acheter et de faire abattre, à
l'effet de construire des vaisseaux de guerre tout le bois
qu'il ordonnera de faire abattre dans les forêts, bois et an-
tres plantations du Brésil (excepté toutefois dans les
forêts royales qui sont destinées pour la marine Portu-
gaise) de même que la permission de faire construire,
équipper et reparer ses vaisseaux de guerre dans les ports
ou rades de cet empire, notice préalable ayant été don-
née à cet effet (comme simple affaire de forme) à la Conr
de Portugal, qui nommera aussitôt on officier de la ma-
rine royale pour être présent et aider de ses soins en
pareille occurence. Et il est expressément déclaré et
promis qu'un privilège semblable ne sera accordé à au-
cune nation ou état quelconque.
Fourni- Art. VIL II est également stipulé et convenu par le
pow^es présent traité, que si a une époque quelconque une esca-
vaissfr- dre, ou un certain nombre de vaisseaux de guerre sont
envoyés par l'une des hautes parties contractantes au se-
cours ou à l'assistance de l'autre, la partie recevant ainsi
secours et assistance sera tenue à ses propres frais et dé-
pens à fournir les dits vaisseaux de guerre (tant qu'ils
seront employés pour son service et son utilité) de boeuf
et de légumes frais, comme aussi de chauffage dans la
même proportion que la partie accordant son secours et
son aidfe est dans l'habitude de fournir ces mêmes articles
à ses propres vaisseaux de guerre. Chacune des deux hau-
tes parties contractantes déclare être également liée à
remplir cet accord;
Nombre Art. VIII. Vu qu'il a été stipulé dans d'anciens trai-
sJauxadl ^®* entre la Grande-Bretagne et le Portugal qu'en temps
miasibies de paix les vaîsscaux de guerre de la première Puissance
p^g^ qui seront admis à la fols dans aucun port appartenant à
la dernière, n'excédera pas le nombre de six, S. Â. R. le
Prince-Régent de Portugal, se reposant sur la bonne foi
et la permanence de son alliance avec S. M. B. abroge et
annuUe tout à la fois cette restriction, et déclare qu'à
l'avenir un nombre quelconque de vaisseaux de guerre de
S. M. B. pourront être admis à la fois dans aucun des
ports, appartenant a S. A. R. le Prince-Régent dé Portugal.
et le Portugal 249
Il est de plus stipulé que ce privilège ne sera accordé à 1810
aucune autre nation ou Gouvernement, ni en retour d'un
autre équivalent, ni en vertu d'aucun traité ou accord
subséquent, n'étant fondé que sur tes principes d'une con-
fiance sans exempte et de t'amitié qui pendant tant de
siècles k subsisté entre les couronnes de la Grande-Bre-
tagne et du Portugal. Il est aussi de plus agrée que tes
transports hona fide tels et actuellement employés au ser-
vice de l'une ou de l'autre des deux hautes parties con-
tractantes, seront traités dans les ports de l'autre sur le
même pied que tes vaisseaux de guerre.
Sa Majesté Britannique, de son côté, consent aussi de
permettre a aucun noml3re de vaisseaux appartenans à S.
A. R. te Prince-Régent de Portugal d'entrer en aucun
lems dans un port quelconque des Etats de Sa dite M. B.
pour y recevoir secours et assistance si le cas le requiert,
et j être traités comme les vaisseaux de la nation la plus
favorisée, cet engagement étant aussi réciproque entre
les deux hautes parties contractantes.
Art. IX. L'inquisition ou Tribunar du Saint Office iw»"-
n'ayant point été jusqu'ici établi ou reconnu au Brésil.
S. A. R. le Prince-négent de Portugal guidé par une po-
litique éclairée et généreuse saisit l'occasion du présent
traité pour déclarer de son plein gré en son propre'nom
et en celui de ses héritiers et successeurs que l'Inquisition
né sera point établie à l'avenir dans les domaines de l'A-
mérique méridionale appartenans à la couronne de Por-
tugal.
Et S. M. B. en conséquence de la présente déclaration
de S. A. R. le Prince-Régent du Portugal s'engage et dé-
clare de sa part, qiie le 5e. article du traité de 1654 en
vertu duquel certaines exemtions de l'autorité de l'In-
quisition sont exclusivement accordées aux sujets Anglais,
seront considérées comme nulles et sans effets dans les
Etats de Portugal dans l'Amérique méridionale. Et S. M.
B. consent que cette abrogation du Se. article du traité de
1654 s'étende jusqu'au Portugal, Tlnquisition étant abo-
lie dans ce royaume par ordre de S. A. R. le Prince-Ré-
gent, et généralement dans tous les Etats de S. A. R. où
il abolira le susdit tribunal par la suite.
Art. X. Son Altesse Royale le Prince - Régent de Trait»
Portugal étant pleinement convaincu de l'injustice et du ^^^
défaut de politique de la traite des nègres^ et des grands
250 Traitf^ d'alliance entre la Gr. BréL etc.
1810 désavantages qui résultent de la nécessité d'introduire et
de renouveler^ sans cesse une population factice, pour
propager le travail et l'industrie dans ses Etats de l'Âusé-
rique méridionale ; a résolu de co-operer avec S. M. B.
dans la cause de l'humanité et de la justice, en adoptant
les moyens les plus efficaces d'abolir insensiblement la
traite des Nègres dans tous ses Etats. Et d'après ce
principe S. A. R. le Prince-Régent de Portugal promet
qu'il ne sera point permis à aucuns de ses sujets ae faire
à l'avenir la traite des Nègres en aucune partie de l'Afri-
que qui n'appartiendra pas aux Etats de S. A. R. dans les-
Ïuels le commerce a été abandonné par les Puissances et
tats de l'Europe, qui jadis y faisoient ce commerce, re-
servant néanmoins a ses sujets le droit d'acheter et de faire
le commerce dès esclaves dans les domaines de l'Afrique
appartenans à la couronne de Portugal. Qu'il soit ce-
pendant distinctement entendu que les stipulations du pré-
sent article ne doivent point être considérées comme
rendant nulles, ou affectant lé moins du monde les droits
de la couronne de Portugal aux territoires de Cabinda et
de Molembo (droits que le Gouvernement de France a
jadis révoqués en doute) ni comme limitant ou restreignant
le commerce d'Ainela et autres ports d'Afrique (commu-
nément appelées en Portugais la Castada Mina) apparte-
nans où au moins reclamés par la couronne de Portugal;
S. A. R. le Prince-Régent de Portugal ayant résolu de ne
pas abandonner ni renoncer à ses prétensions justes et lé-
gitimes sur icelles, ni le droit de ses sujets de commercer
avec ces places, de la même manière qu'ils Tout fait jus-
qu'à ce jour.
Batifi- Art. XL L'échange mutuel des ratifications du pré-
cations. ^q^i traité se fera dans la ville de Londres sous l'espace de
auatre mois ou plutôt s'il est possible à compter du jour
e la signature du présent traité.
En foi de quoi nous, les soussignés Plénipotentiaires
de S. M. B. et de S. A. R. le Prince-Régent de Portugal
en vertu de nos pleinspouvoirs respectifs avons signé le
présent traité de notre propre main, et y avons fait ap-
' poser le sceau de nos armes.
Passé en la ville de Rio Janeiro le 19 jour de Février
l'an de grâce 1810.
(L. S.) Strangford.
(L. S.) Gonde de Linhares. .'
251
32.
Extrait d\m traité siqné entre V Autriche ïSlQ
, «^ 28 Févr,
et la Bavière relativement à la cession d\me
partie du Tyrol, signé le 28 Févr. 1810.
(Winkopp, Band 15. Heft 44. p. 317.)
Art. III. Sr. Majestât der Kônig von Baiern ûberlâsst Partie
mit aller Souverainitât und als vbllkommenes Eigentham Ttau^?^
an Sr. Môjestât dem Kaiser und Kônig diejenigen Theile
des italienischen Tirols welche Sr. Majestât wâhlen.
Dièse Theile sollen unter sich zusammenhângend seyn,
in der Nâhe und nach der Convenienz des Kônigreichs
Italien und der illyrischen Provinzen, und eine Bevôlke-
rung von 280-300,000 Seelen enthalten.
Art. IX. Da die Franzôsischen Truppen gegen-
wârtig das italienische Tirol besetzt halten, so wird
das Kônigreich Italien als im gegenwârtigen Besitz des-
jenigen Theils von Tirol angesehen, der demselben ^
fiberlassen werden soll.
Art. X. Die von Sr. Majestât dem Kônige von
Baiern acquirirten und ûberlâssenen Landstriche wer-
den unter denselben Titeln, Lasten, Rechten und Ob-
liegenheiten , wie von den ehemabligen Besitzern, be-
sessen werden.
252 Acte dex démarcation entre t Autriche
33.
\%\^ Acte de cession et de démarcation entre
19 Mars.
r Autriche et la Russie ^ signé à Léopol le
^ Mars 1810.
(Politisches Journal 1810, Th. I. S. 500. les 6 premiers
articles se trouvent aussi dans Moniteur 1810 p. 585.^
Nous Alexander premier par la grâce de Dieu, Empe-
reur et /iutocrateur de toutes les Russies, de Moscotie^
Kiotie, Wladimirie, Novgorod etc. etc, etc. Savoir fai-
sons, que conformément au cinquième paragraphe du troi-
sième article du traité de paix conclu à Vienne le f ^ Octobre
de tannée passée i809, et d*ùn commun accord entre Nous
et Sa Maj. VEmp, (f Autriche, Roi de Hongrie et de Boh-
ème, Nos plénipotentiaires respectifs en vertu de leurs
pleinpoutoirs trouvés, en bonne et due forme, ont arrêté
et signé à Lemberg le j J Mars de Vannée courante un acte^
dont la teneur mot pour mot est comme suit:
Acte de cession et traité de démarcation conclu entre
S. M. l'Emp. de toufes les Russies et S. M. TEmp. d'Au-
triche, Roi de Hongrie et de Bohème, à Léopol le
(jD Mars 1810.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité!
Immédiatement après le traité conclu a Vienne le j|
Octobre 1809. S. M. l'Emp. de toutes les Russies et Sa
Maj. TEmp. d'Autriche. Roi de Hongrie et de Bohème,
également animés du désir d'accomplir le plutôt possible,
par un acte particulier et définitif les stipulations du cin-
quième paragraphe du troisième article du dit traité,
ont nommé savoir: S. M. l'Emp. de t. les R. en qualité
de Son principal plénipotentiaire, le Sieur Démétrius de
Doctoron, Lieutenant -Général des Ses armées, chevalier
grand-croix de l'ordre de St. Alexandre -Newsky et de
celui de St. George de la troisième, de St. Vladimir de la
seconde et de St. Anne de la première classe, et en qua-
lité de commissaire plénipotentiaire Son conseiller d'Etat
d'Anstett, Chevalier de l'ordre de Ste. Anne de la seconde
et de celui de St. Vladimir de la quatrième classe; et S.
et la Russie. 253
M. i'Emp. d'Autriobe, Roi de Hongrie et de Bohème, en 1810
qualité ae commissaires plénipotentiaires, le Sieur Henry
comte de Bellegarde, son <;on8eiiler intime actuel. Cham-
bellan, grand croix de Tordre de Léopold, Commandeni-
de celui militaire de Marie Thérèse, Feldmaréchal de ces
armées, propriétaire d'un régiment de cavallerie, prési-
dent du conseil aulique de guerre et commissaire plénipo-
tentiaire en Gallacie; et le Sieur Chrétien, comte de
Wurmser, son conseiller intime actuel. Chambellan,
Commandeur de Tordre Royal de St. Etienne, Commis-
saire plénipotentiaire aulique et Gouverneur, de la Galli-
cie; lesquels après avoir échangé leurs plein pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, et après avoir terminé a
Tamiabte, dans leurs conférences successives, le territoire
à céder par S. M. TEmp. d'Autriche, Roi de Hongrie et
de Bohème, ont conclu et arrêté les articles suivans:
Art. I. S. M. TEmp. d'Autriche, Roi de H. et de cesajons
Boh. pour Lui, Ses Héritiers et Successeurs, cède et tiicha^'
abandonne a S. M. TEmp. de t. les Russies, Ses Héritiers
et successeurs à toute perpétuité avec tous ses droits, pos-
sessions ou propriétés domaniales, toute la partie de l'an-
cienne Gallicie comprise dans une ligne qui, partant des
frontières de la Russie, vis-a-vis de Hnizdziezna s'étend
de manière à ce que les limites des endroits ci-après
spécifiés, fassent frontières entre ces deux Empires. Ces
endroits sont pour la Russie, Kobyla et Berezovica, dans
le cercle de Tarnopol, Dilkowee, Mozaniec, Horo-
dyszeze , Nosowce , Nesterable , Plutkowce , Izipococe,
Seredynce, Worobiowka et Cebroca dans le cercle de
Zlodow; Dolczowka, Domamoryez, Zaboyki' et Cha-
dakzow dans le cercle de Tarnopel, Derizow, Iskow
et Rosochowice, Semikowce, Rakowiec, Sossnow,
Sokolou et Chatki, Sokolniki, Zlotniki, Norolwoka,
Laskowki et Barkanow, Haywaronka, Wisniovczyk,
Zarwanica, Zabowa, Kurdanow, Bobulince, Biéla-
wince, Petlikowce, dans le cercle de Brzezan; Zièlona,
Dzwinogrod , Podzamczek , Trybuchowice , Jasiowice,
Duliby, Znibrody et Béromiani dans le cercle deZalesc-
zyk; et de Tembôochure de la Strippa près de Béré-
miany, la ligne de démarcation suit le cours du Dniestre,
jusqu'à l'ancienne frontière de la Russie. Ces endroits
EDur l'Autriche sont Gontowa, Werteika, Neterpince»
zowica , 'Serwiry , Biaikowce , Ostaszowce , Fezierna
254 Acte de démarcation entre V Autriche
1810 dans le cercle de Zloczow, Pokropiwna, Hoziowyei,
Labiane^ka , Dmucbowica , Sloboaka , Herodyszeze^
Plotyeza, Téosipoljca, Slobada, Uwsie, Malowody,
Bialokrynica , Michalowka , Papiawy, Kutuzow, Gni-
iowody, Mondzielowka et Kurdwanowka dans le cercle
de Brezezan; Bezewiona, Zurawince, Runomierz, Na-
g3rz'anka, Baczack, Zyznomierz, Soroni, Lesezana,
usilow, Skomorochy, Potok, Sokuiee et Hubin dans
le cercle de Zalesczvk et vis-à-vis de Bérémiany la
ligne de démarcation Autrichienne, passant à la droite da
Dniestre, suit le cours de ce fleuve jusqu'à Tancienne
frontière. Si par hazard la frontière de l'un des endroits,
qui n'ont par été nommés dans la spécification ci-dessus,
parcequ'ils se trouvoient plus en arrière, aboutissoit ce-
pendant jusqu'à cette ligne ou la débordoit, il s'entend
de soi même que cet endroit sera à envisager pour la U*
mite comme s'il avait été nommé.
Tha]- Art. II. Les îles du Dniester, qui doivent appartenir
Dnfeston ^ l'une OU ^ l'autre Puissance, seront déterminées par le
Thalweg ou Chenal de ce fleuve, c'est à dire, que toutes
celles gissant à la gauche du Thalweg ou Chenal, apar-
tiendront à S. M. l'Èmp. de toutes les Russiesj toutes cel-
les à la droite à S. Maj. l'Emp. d'Autriche.
Naviga- Art. III. La libre navigation du Dniester subsistera
DiSêster ^omme par le passé ; mais il ne sauroit être dérogé par-
' là en aucune manière aux réglemens réciproques des
douanes établies ou à établir, excepté pour les attéragés
exigés par le fait même et la sûreté de la navigation ;
ainsi que pour le hâlage des bateaux, qui sera libre sur
l'une comme sur l'autre rive« Quant aux ordonnances
relatives aux passages ou à l'entrée des sujets respectifs
d'une, frontière dans l'autre, elles conserveront toute
leur force et vigueur, hors dans le cas ci-dessus dé-
terminés.
Point de Art. IV. En conséquence de la sollicitude des Hau-
nStM. tes -Parties contractantes pour tout ce qui peut contri-
buer à établir une limite du coté des territoires cédés
par le présent traité, qui écarte pour Tavenir toute espèce
de difficultés ou de contestations; et par suite de cette
même sollicitude pour le bien-être de leurs sujets re-
spectifs, tout habitant d'une ville, d'un bourg, village
ou hameau, situés sur l'une des rives du Dniestre, dans
et la Russie. 255
toule l'étendue ou ce fleuve sert de limite entre les deux 1810
Empires, d'après la nouvelle démarcation, s'il possédoit
sur la rive. opposée une propriété quelconque dépendante
du territoire de cette même ville, bourg; village on
hameau, sera tenu de s'en défaire dans le terme qui sera
fixé à cet égard par les deux Hautes cours Impériales; et
qui sera promulgée par une déclaration formelle de la
part des uouverneurs respectifs, afin que personne ne
puisse en inférer cause d'ignorance; attendu qu'après l'é*
coufement du terme fixé, il ne sera permis a aucun in-
dividu de passer d'une rive sur l'autre pour faire pâturer
son bétail; pour la culture, ou les travaux exigés pour
les champs ou les prairies qu'il y auroit conservés.
Art. V. Là partie du cercle de Tarnopol avoisinant Foréu
celui de Zloczow du coté de la seigneurie de Zaloseze zaïoMze.
manquant de bois, il sera permis aux habitans du cercle
de Tarnopol, ainsi qu'à aux des parties cédées des cer-
cles de Zloczow et de Brzezau, d'acheter et d'exporter
librement des forêts dépendantes de Zaloseze leur bois
de construction ou de chauffage. Il sera délivré à cet
égard des passeports de la part des autorités Autrichien-
nes contre les droits portés pi^r le tarif du 15 Mars 1805.
Il s'entend de soi-même, que les achats ne peuvent se
faire que du gré du propriétaire foncier et conformé-
ment aux réglemens des eaux et forêts pour la détermi-
nation annuelle des coupes.
Art. VI. Les titres domaniaux, les archives, les ^,^,^|.
cartes du pays cédé, seront remis dans l'espace de deux ▼«••
mois, à ciater de l'échange des ratifications du présent
traité.
Art. VII. Les tribunaux justice, d'où ressortent Depdts
les pays et territoires cédés se trouvant hors des limites Jf^^^
de ces territoires, toutes les sommes déposées, pupillai-
res ou autres qui ne seront point sous un arrêt judiciaire
ou qui se trouveront sous un tel arrêt, qui aura été pro-
noncé en faveur d'un individu également nabitant du pays
cédé, en un mot toutes celles qui seront reconnues comme
apartenant aux nouveaux sujets de S. M. l'Emp. de toutes
les Russies, passeront au dépôt des tribunaux qui seront
établis dans le pays cédé. Il en est de même de tous les
actes territoriaux, de tous les titres civiles en un mot de
tous ceux, sur lesquels se fondent la propriété et le droit
des particuliers. Ils seront remis en original, la ou il y
Claires.
256 Acte de démarcation entre l'Autriche
1810 aara possibilité, oa bien, dans le cas contraire en extraits
légalisés au membre da Gouvernement délégué à cet effet
pour être consignés aux greffes de tribunaux Russes.
Carte de Art. VIII. Il Sera nommé immédiatement une com-
^ti^r mission composée de part et d'autre, d'pn nombre suffi-
sant d'officiers d'Etat -Maior- Général de l'aimée pour
lover une carte exacte de la nouvelle frontière, en faire
la description topographique; placer les poteaux et en
^ désigner les angles de relèvement, de manière à ce que
dans aucun tems il ne puisse naitre le moindre doute,
contestation ni difficulté; s'H s'agissoit de rétablir une
marque de bornage détruite par un accident quelconque
et si pendant le cours de l'opération du bornage il se trou-
voit un morceau de terrain, qui fut en litige entre les
seigneuries ou^ communes limitrophes et qu'il y eut à cet
égard un procès d'entamé, le terrain en question sera
coupé par la moitié; l'une des deux parts sera réunie à
la souveraineté de S. M. l'Emp. de toutes Russies, l'au-
tre à celle de S. M, TEmp. d'Autriche, Roi de H. et de
Boh. Il ne sera cependant point par-là porté atteinte
aux droits réciproques des parties, à qui il sera libre de
continuer l'affaire par devant les mêmes instances, où elle
aura éié liée et d'en poursuivre la décision dans la voie du
recours et de" l'appel près des instances supérieures ; qui
d'après la localité de la première instance seront compé-
tentes après la nouvelle démarcation, les sentences se-
ront réciproquement obligatoires pour les deux parties,
qu& les tribunaux qui auront prononcé aient été Russes
ou Autrichiens. La description ainsi faite fiprès avoir été
duement collationnée sur les exemplaires réciproques sera
signée de part et d'autre au moins par l'un des Plénipo-
tentiaires de chacune de deux Hautes Cours et sera en-
visagé comme si elle avoit été insérée mot à mot au pré-
sent traité.
Occupa- Art. IX. L'occupation respective de la nouvelle
tion. ligne de démarcation aura lieu aussitôt que la signature
de la description des limites aura été effectuée de la part
des plénipotentiaires conformément à la teneur du
huitième article du présent traité.
Eatifi- Art. X. Les ratifications du présent traité seront
cations, échangées dans cette ville de Léopol dans l'espace de
vingt-deux jour ou plutôt si faire se peut.
et la Russie. < 257
En foi de quoi les susdits Plénipotentiaires ont signé ^^^^
le présent Acte de cession et de démarcation et y ont
apposé le cachet de leurs armes.
à Léopol le \g Mars mil huit cent dix.
Demetrius de Doctoroff. Henri, comte
D'anstett. dé Bellegardo.
Chrétien, comte de Wurmser.
A ces causes après avoir suffisamment examiné cet Acte
et t avoir agréé. Nous le confirmons et ratifions formelle-
ment par ces présentes dans toute son étendue en promet-
tant sur Notre parole Impériale pour Nous et Nos succes-
seurs que tout ce qui est stipulé dans F Acte ci-dessus sera
maintenu et observé inviolablement. En foi de quoi Nous
avons signé Notre présente, ratification Impériale de iVo-
tre propre main et y avons fait apposer le grand sceau de
Notre Empire. Donné à St, Petersbourg, le i7 Mars Van
de grâce iSiOy et de Notre règne^la dixième année.
Signé: ALEXANDER.
Contresigné: Le Chancelier de F Empire:
Comte de Romanzoff.
34.
Traité entre 8. M. le Roi de Wirtemberg ^Mai.
et S. M. le Roi de Bavière ^ signé à Paris
le 18 Mai 1810-
{Wûrtemb. Regierungsblatt vom 23. Mârz 1811. Win-
kopp, Heft 50. p. 244. Heft 54. p. 431.)
Se. Majestât der Kônig von Wurtemberg und Se. Majestât
der Kônig von Baiern, von gleichem Wunsche beseelt,
sowohi die bisher^ unberichti^t gebliebenen Grenzdiffe-
renzien und sonslige gegenseitige Ansprûche mit einem
Maie und auf eine dauerhafte Weise zu beendigen, als
aach dieienigen Stipulationen, welche in den beiderseiti-
ffen mit rrankreich neuerdings ab^eschlossenen Tractaten
leslgesetzt worden sind, durch einen abzuschliessenden
Verirag in Erfûllung zu bringen, haben zu Erreichung
Nouveau Recueil. T. 1. R
Sd8 Traité entre le^ Rois de Bamère
1810 dièses Zweckes tVi Ihrea Bevollmacbtigten ernaant, nam-
lich Se. Majestat der Kônig von Wurtemberg Ihren Slaats-
und Cabinetsminister der auswartigen Angelegenbeiten,
Kammerberrn Lodwig Cari August, Grafen von Taube,
Grosskanzler der Kônigl. Orden und Grosàkreuz des Ko*
nigl. Hollândiscben Ordens de l'Union, und
Se. Majestat der Kônig von Baiern: Ibren ersten
Staats- und Conferenzminister Maximilian Joseph, Gra-
fen von Montgelas, Grosskanzler des Civilverdienstordens
der Baierischen Krone^ Ritter des St. Hubertiordens,
Grosskreuz der Ehrenlegion, Grosskreuz des Kônigl.
Sâcbsiscben Ordens der grûnen Krone, und Grosskreuz
des Mallheser Ordens, welche nach vorhergegangener
Auswechsiung ibrer Vollmacbten ûber folgende Punkte
ûbereingekommen sind:
Fron- , Art. I. Die neue GrenzUnie zwischen den Staaten
Sr. Majestat dos Kônigs von Wûrtembei^ und Sr. Majestat
des Kônigs von Baiern, wird folgendermassen festgesetzt:
Der Grenzzug nimmt seine Richtung von Sûden nacb
Norden, und den Anfang am Bodensee, da wo sich die
Landgerichte Tottnang und Lindau scheiden. Zwischen
diesen beiden Landgerichten zieht sie sich fort, das Land-
gericht Tottnang westlicb fur Wurtemberg, das Landge-
ricbt Lindau mit Wasserburg ôstlich fur Baiern belassend.
Sie foigt der Grenze des Landgerichts Lindau, die Herr-
schaft Neu - Ravensburg fur Wurtemberg ausschliessend.
Zwischen der Wtirtembergischen Herrschaft Neu -Ravens-
burg westlicb, und dem Baierisch bleibenden Landgerichte
Weiler ôstlich lâuft die Linie fort an die Grenze des Land-
gerichts Wangen , und durchschneidet dasselbe dergestait,
dass die beiden Steuerdistricte Wombrechs und Thann
mit 110 Familien an Baiern verbleiben, das ganze ûbrige
Landgericht aber an Wurtemberg Tàllt. Von da zient
sich die Linie wieder an die Grenze zwischen dem sûdlich
liegenden Landgerichte Weiler, «und den nôrdltch lie-
genden Herrschaften Egloffs und Issny, jenes bey Baiern,
dièse beiden bey Wurtemberg belassena. Sodann durcli-
schneidet die Lmie die Grafschaft Trauchburg dergestalt,
dass die Strasse, welche von Sibratshofen ûber Wengen
nach Kempten fûhrt, mit den auf beiden Seiten anstossen-
den Gemarkungen an Baiern fâllt,,der ûbrige Theil aber
bei Wurtemberg bleibt. Nun foIgt die Linie den Gren-
zen zwischen dem Baierisch bleibenden Landgerichte
et de Wirtemberg. 259
Kempten, nnd dem dermahlîgen Kônigl. Wûrtembergî- 1810
schen Gebiete, um dièses letztere henim nach der Grenze
des Baierisch bleibenden Landgerichts Grônenbach, so-
dann zwischen diesem uad dem Landgerichte Leutkirch
dergestalt hin, dass das letztere an Wurtemberg zuge-
theilt wird. An der Grenze des Landgerichts Grônen-
bach unterhalb der Gemarkung von Lautrach, zieht sich
die Linie an die Hier, und foigt dem linken Ufer des
Plusses gegen Norden fort, bis zu dem Ponkte^ wo sich
derselbe in die Donau ergiesst. Von hier zieht sich die
Grenziinie nach dem Thaiwege der Donau hinab, so fort,
dass die Stadt Ulm und was auf dem linken Ufer dièses
Stroms gelegen ist, an Wurtemberg fôllt, ailes aber, was
rechts dem ihalwege sich befindet, bey Baiern verbleibt.
Die Mitte der Ulmer Brûcke iiber den Hauptstrom bildet
dort die Grenze. Da wo die weslliche Grenze des Land*
Serichts Elchingen den Strom berûhrt, verlâsst die Linie
ie Donau, und zieht sich zwischen den hernach benann*
ten Orten dergestalt durch, dass die ôstlich liegenden mit
ihren Gemarkungen bey Baiern bleiben, die westlich ge-
legenen aber nach Wurtemberg fallen. An Wurtemberg
fallende Orte: Ober-Thalfingen , Gôtlingen, Langenau,
Ramingen , Asselfingen ,* Ober - Stozingen , Nieder-
Stozingen. Bey Baiern verbleibende ; Unterthatfinçen.
Oberelcbingen , Unterelchingen , Riedmûhler Hôfe, Ried-
mûhl, Riedheim, Riedhausen, Schwarzwanghof. An
der Grenze des Landgerichts Lauingen lâaft nun die Li-
nie çegen Norden fort, so dass Bâchingen, Mediingen,
Bachhagel, Stauffen und Zôschingen bev Baiern, und
Suntheim, Brenz, Hermaringen, Sachsennausen , Wald-
bergerhof, Hochmemmingen, Osgenhausen und Flein-
heim bey Wurtemberg anch kQnftig verbleiben. Sodann
l&uft die Grenziinie gegen Osten zwischen den Fûrstl.
Taxischen Besitzungen und den Landgerichten Lauingen,
Dillingen und Hôchstâdt dergestalt fort, dass Tattenhau-
sen, Ziertheim, Reisdingen, Einingen, Amertingen und
Selbrann bey Baiern verbleiben, und Balmertshofen, Tru-
genhofen, Demingen, Duttenstein, Eglinçen und Baum-
gries an Wurtemberg fallen. Von hier zieht sich die Li-
nie nordwârts zwischen nachbènahmten Orten mit ihren
Gemarkungen so fort, dass die ôstlich liegenden bey
Baiern bleiben, und die westlich gelegenen fur Wurtem-
berg aus^eschieden werden. An Wurtemberg fallen:
Hofen, Kôssingen, Schweindorf, Allenburg, Uzmem-
R2
260 Traité entre les Rois de Bavière
1810 mingen^ Pflaumioch Goldburghausen, Benzenzimmern,
Ober- und UnterwilGngen, Geisslingen, Oelricbbronn
Berigheim , Ober- und Unterbronn, Eck, Strainbach,
Garbardt, Kaltenwang, Regerswciler. Bey Baiern ver-
bleiben: Àufhausen, Forheim, Kristgarten, Karthâuser-
hôfe, Weiler Anhausen, Hirnhelm, Edernheim, Holl-
heim, Nâbermemmingen , Nôrdiingen, Baldingen, Eh-
ringen Wallerstein, Munzingen, Wengenbausen , Markt-
ofiingeD, Ranisteinhof, Minderoffingen , Enslingen, Rau-
stetten, Grûnhof, Ruhlingsstetten , Gramstâdterbof, Bur-
schelhof, Reermûhl, \yittenbacb, Meisterbof, Môncbs-
' roth , Dieterstetten , Winnenden , Haselbach. Nun be-
tritt die Grenze den Rezatkreis und scbneidet einige Orte
des Landgerichts Dûckelsbûhl dergestalt ab, dass folgende
Orte an Wurtemberg fallen: Dûrrenstetten , Lustenau,
Schônbrunn^ Ober- und Unterdeufstetten , Buckweiler,
Laulenbacb, Bernhardsweiler, Rôdein, Neustâdtlein,
Grisbuhl. Bey Baiern verbleiben: Sittlingen, Langen-
steinbach, Windstetten, Wolfersbrunn, Hard, Rauen-
stadt, Ketschenweiler , Steinweiler, Roedendorf, Weidel-
bach. Sodann durchschneidet die Linie einen Theil des
Landgerichts Feuchiwang, und gibt an Wûrtemberg:
Reichelbach, Markt Lustenau^ Untersteizhausen , Kress-
berg; belâsst bey Baiern: Hinderhôfe, Larieden, Kinn-
hardt. Mit den Gemarkungen von Kressberg und Ober-
stelzhausen (beide fur Wurtemberg einschliessend) betritt
die Linie das Land^ericht Crailsheim, und schreitet zwi-
schen diesem (solcnes an Wurtemberg zuthcilend) und
dem baierisch bleibenden ûbrigen Theile des Landgerichts
Feuchtwang fort, bis an die Grenze des Lanc^erichts
Gerhardsbrunn, gibt die Orte Volkerishausen, Simpns-
berg, Schônbrunn und Micbelbach an der Lûcke an Wur-
temberg, und belâsst Grimmschwinde, Gaiiroth und
Leutsweiler, nebst den an beiden Seiten der Sirasse ge-
legenen Forsten bey Baiern. Von hier durchschneidet
die Linie das Landgericht Rotbenburg dergestalt, dass die
nachbenannten Orte mit ihren Fluren an Wurtemberg
.fallen: Weikershoizen , Ratbach, Reinsburg, Bugelhof,
Kleinanspach , Buch Metzholz, Steindorf, Garnhagen,
Bossendorf, Enzenweiler, Heilgenbrunn , Schwarzen-
brunn, Reitsaxen. Bey Baiern verbleiben: Wettringen,
Leitenberg, Insingen, Lohrbach, Bettonfeld, Reiscb,
Burgstall, Scbnepfendorf, Brunzendorf, Lenzenbrunn,
Hammersdorf, Dùrbof. Sodann foigt die Linie dem lin-
et de Wirtemberg. 261
ken Ufer der Tauber bis an die nôrdliphe Grenze des 1810
Landgerichis Rolhenburg. Hier betritt sie das Landge-
richt Uffenheim, foigt noch eine kurze Sirecke dem lin-
ken Tauberufer, und zieht sich nôrdiich zwischen den
nacbbenannten Orten hin; an Wiirlemberg fallen: Burg-
slall, Holdermûhie, Archshofen, Schôn Freudenbach,
Frauenlhal Lohrhof, Weidenbôfe, Waldmannshofen. Bey
Baiern verbleiben: Uhlemûhie, Tauberzell, Kieinhar-
bach , Equardshofen , Hohlach , Wolkershofen , Aurn-
hofen.
Art. II. Bey der Gemarkung von Waldmannshofen CoMé-
scbliesst sich die Grenziinie zwischen den Kônigreichen ^^^^^'
Wurtemberg und Baiern, und ailes, was der bis jetzt
beschriebenen Linie ôstlfch liegt, gehôrt mit allen Terri-
torial- Lehen- und Patronatsrechten der Krone Baiern,
80 wie das westlich dieser Linie gelegene Gebiet mit alleh
Territorial- Lehen- un(l Patronatsrechten der Krone
Wurtemberg.
Art. III. Die in den Handen der Privaten und Stif- Droits
tungen befindlicben Patronatsrechte verbleiben jedoch ti^iulrs!
denselben unter der Souverainitat und nach den Gesetzen
desjenigen Monarchen, welchem das Gebiet zugewie-
sen ist.
Art. IV. Die bey der Besitzergreifung vorhandnen sei.
Salzvorrâthe zu Ulm undBuchhorn verbleiben der Krone
Baiern zur freyen und unbeschrânkten Disposition.
Art. V. Die tis auf den Zeitpunct der gegenseiti- Arrèrar
een Besitzergreifung erlaufene Arreragen, eben so wie ^^'
die Etnkûnfte ieder Art, verbleiben beiden Theilen in
den wechselseitig abzutretenden Besitzungen, bis zur
wirklicben Uebergabe, wogegen aile bis dahin verfallene
Zablungen von dem dermaligen Besitzer geleistet werden.
Art. VI. Beide contrahirende Mâchte nehmen sammt- Dettea.
liche auf den wechselseitig ûbergehenden Landestheilen
baftenden, wie immer Namen habenden Schulden, derge-
stalt auf sich, dass eine jede fur den sie treffenden, und
nach den Steqerkatastern zu berechnenden Antheil an
Capital und Zinsen von dem Tage der vollzogenen ge-
genseitigen Ueberweisung einzustehen bat. Das Kônigl.
Baierische allgemeine Landanlehen von 1809 ist, als in
die Cathegorie der Provinziaischulden gehôrig, in diesen
Besfimmungen mit begriffen.
862 Traité entre les Rois de Bamère
1810 Art. VII. Eben so werden:
rions- ^) ^'® ^^^ ^'^ Besitzongen der vormaligen Bisthûmer,
mëdial Abteien und KIôster reichsschiussmâssig radicirten Pen-
^^' sionen der Bischôffe, Aebte, Canoniker und Conven-
tualen, and zwar nach dem Betreffniss der tiberge-
henden Theiie dieser Besitzongen.
b) Die Befriedigung der auf Vertrâge und andere ôffent^
Uche Acten gegrûndeten Entscbâdigungsansprûche der
unter die resp. Souverainitât ûbergehenden Mediatisir-
ten, wie aucb
Bbi- Art. VIII. Das fur die unmittelbare Verwaltung der
{!mu! ûbergehenden Districte angestellte Localpersonale, mil
Belassung desselben bey dem ungeschroâlerten Genusse der
Dienstbetrâgnisse and Emolumente, nicht wèniger die
aaf solchen Districten spécial haftenden Pensionen wech-
selseitig ûbernommen.
Em- Art. IX. Von dem fur die Verwaltung ganzer
d«^^. Kreise angestellten Personal gehet an Se. Majestât den
da^ Kônig von Wurtemberg eine Anzahl nach dem Verhâlt-
niss des Antheits ûber, der Allerhôchstdenselbèn darcb
gegenwârtigen Vertrag von einem jeden Kreise âberwie-
sen wird.
CMBiini- Art. X. Den nach der neuen Grenziinie in das Ge-
tf^b^Me- ^^^^ ^^^ contrahirenden Kôoigreiche wecbselseitig ôber-
mens, sehendeu Gemeinden, Stiflungen andPrivaten bleibt der
treye ungeschm&lerte Genuss und Gebrauch aller ihrer.
in den otaaten des andern Souverains gelegenen Be-
sitzungen.
Domi- A>*i' XI. Zum Besten solcher mediatisirten oder an-
miduti- ^®'*®^ Gûterbesilzer, deren Besitzongen durch gegenwâr-
■es etc. tigen Vertrag getrennt werden. wie auch fur sâmmtliche
im Hof-, Militair- oder Civildienst stehende wird ge-
genseitig bedungen, dass dieselben rûcksichtiich ihres Do-
micils, oder ihrer allenfallsigen Dienstverhâltnisse in kei-
ném der beiderseitigen Staaten einem Zwang unterliegeD,
sondern, so-langesie in demDienst der beiden contrahi-
renden Staaten verbleiben, oder in deren Gebiet woh-
nen, jhre Gûter und ûbrigen Einkûnfte frey und angeschmâ-
lert geniessen sollen. Femer
Emigrft- ^ ^^' ^"* WwA allen wechselseitig durch den ge-
^^«^ genwftrtigcn Staatsvertrag dem einen oder dem andem
et de Wirtemberg.
26S
beiden hohen Theile ûberlassenen Unterthanen eîne Zeit- 1810
frist von drey Jahren gestaitet, innerhalb welcher sie
gegenseitig atiswandern^ ihre Gûter und sonstiges Ver-
iDÔgen verâossern, und den Eriôss davon gànz Abga-
benfrey exportiren dîirfen.
Art. XIII. Was die dermahl in den beiderseitigen con-
Armeen einrangirten Conscribirte betrifit, so soll es da- ^'^
mit so gebalten werden , wie es bey der Abtretung
von Wiesensteig beobacbtet worden ist.
Art. XIV. Die Ueberweisung der in dem gegen- ex^w»-
wârtigen Verlrag ervs^âbnten Objecte wird in dem Zeit-
punct geschehen, in welchem Baiern den Besitz der ihm
von Frankreich angewiesenen Acquisitionen erlangt, wo
sodann Wurtemberg gleichmâssig die fur Baden be-
siimmte Cessionsobjecte an die dazu ernannfe Kaiserl.
Franz. Commissarien ûbergeben wird.
Art. XV. Die Raiificationen des gegenwârtigen Batifi-
Staatsvertrags sollen in Mûncben binnen 14 Tagen, und ^^^^'
wo môglich noch eher, ausgewechselt werden.
So geschehen, Paris, deri^ 18. Mai 1810.
(L. S.)
(L. S.)
Graf t>on Taube.
Graf ton Montgelas.
-(La remise a été effectuée à tJlm le 6 Novembre 1810
et en conséquence la patente de cession a été dressée le même
jour et se trouve dans Winkopp Heft 50. p. 244.)
^
264 Converètion entre le R. de Westphnlie
35.
1810 Convention entre 8. M. le Roi de West-
""■ phalie et 8. A. B. le Grand-Duc de Hesséy
signée à Darmstadt le 3 Juin 1810.
(Copié sur VoriginalO
Sa Majesté le Roi de Westphalte, Prince Français et Son
Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse, Duc de Wéstphalie
également animés du désir de fixer à Tamiable les rap-
ports entre les deux Gouvernemens , surtout à l'égard
de plusieurs Communautés indivises de l'ancienne Hesse,
lesquelles ne peuvent plus exister, ont résolu de terminer
toute discussion à cet égard par une convention défini-»
tive, qui en établissant les droits respectifs, écarte à
l'avenir tout ce qui pourrait être contraire à la bonne in-
telligence entre les deux Etats.
En conséquence de quoi les hautes parties contractan-
tes ont nommé pour leurs plénipotentiaires et. commis-
saires, savoir:
S. M. le Roi de Westpbalie : Monsieur Siméon Son En-
voyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près de
Son Altesse Royale, le Grand-Duc de Hesse, et près de
Son Altesse Royale le Prince Primat Grand-Duc de Franc-
fort, en Monsieur Hastenpflug l'un des Magistrats, de Sa
cour d'appel;
et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse: Mon-
sieur le baron de Turkheim d'Altorff Son Conseiller in-
time actuel. Grand Croix de Son Ordre et Son Envoyé
extraordinaire près de Son Altesse Royale le Prince
Primat Grand -Duc de Francfort;
et Monsieur le Baron du Rose du Thil Son Chambel-
lan et conseiller intime des légations.
Lesquels après l'échange de leurs pletnspouvoirs sont
convenus sauf Tapprobation et ratification des Souverains
respectifs des articles suivants:
Titre I. Tribunaux communs de P ancienne Hesse.
samt- ^^^* ^* ^^^ cours de JusUce connus sous le nom de
Hofge- Samt-Hofgericht et de Tribunal de revision siégeante
^^^' Marbourg et à Giessen, et cidevant communs aux deux
et le G. D. de Hessè. 265
Etats de Hesse-Cassel et de Hesse - Darmstadt , sont et 1810
demeorent fiapprimés.
Art. IL Les derniers comptes du Samt - Hofgericht s<»
seront rendus par le Secrétaire chargé de cette comptabi- ^"^
lité et appurés pour la dernière fois par des commissaires
respectifs, dans le mois à dater de la ratification de la
présente convention.
Art. III. Les fonds du premier de ces tribunaux ^ondB.
provenant des contributions parfaitement égales des deux
Souverains, seront partagés également entre les deux
hautes parties contractantes. Les commissaires nommés
pour apointer le dernier compte feront un projet de par-
tage qui sera soumis à la ratification réciproque et où Ton
aure soin de classer à part ceux des capitaux dont le re-
couvrement pourrait être douteux et d'assigner autant
3ue possible a chaque partie ceux qui auront été placés
ans son territoire.
Art IV. Les appointemens des Président, Juges, ippoin-
Gottseillers et Secrétaires du Samt-Hofgericht leur seront **"*^-
payés des fonds communs jusqu'au premier Mai 1809;
chacune des deux hautes parties contractantes se charge
d'ailleurs d'indemniser, si Elle le juge équitable, ceux
des dits Président, Conseillers et Secrétaire qui sont do-
miciliés dans ses états, en sorte qu'ils ne seront admis h
réclamer aucune indemnité de l'autre Gouvernement à
raison de la cessation de leurs fonctions.
item.
Art. y. Les appointemens des deux Conseillers de
révision payés par les deux Gouvernemens cessent , et
chaque Gouvernement se charge de l'ijidemnité s'il y a
lieu de celui qu'il a nommé, il en sera de même des se-
crétaires et subalternes.
Art VI. Les meubles et livres appartenant aux dits smqUm.
tribunaux et achetés k fraix communs, seront, autant que
possible partagés par moitiés d'égale valeur entre les deux
Gouvernemens ou vendus » et dans ce cas le produit de
leur vente sera également partagé.
Art. VII. Les dossiers des parties, les actes de de- ActM.
p6t judiciaire ainsi que tous autres papiers quelconques
se trouvant aux archives des dits tribunaux à Marbourg et
Îoi concernent les sujets et justiciables de Son Altesse
loyale le Grand -Duc de Hesse, seront délivrés dans îe
délai d'un mois au Commissaire de Son Altesse Royale,
266 Contention entre le R. de Westphalie
1810 de même que tous les actes et papiers se trouvant au de^*
Eôt de Giessen et qui concerneraient les sujets et justicia*
les de S. M. le Roi de Westpbalie seront remis dans le
même délai au Commissaire de Sa Majesté.
Ganses Art. VIII. Les cduscs encore pendantes devant tes
^^tes." dites cours supprimées, seront renvoyées devant les tri-
bunaux compétens du domicile du défendeur.
Titre II. Hauts hôpitaux.
Hauts Art. I. La communauté qui existait entre Tancien
tonx. Gouvernement de Hesse-Cassel et celui de Ilesse-Darm*
stadt relativement aux hôpitaux de Haina, Hofheim, Merx-
hausen et Gronau connus sous le nom de Hauts Hôpitaux
est et demeure supprimée.
Biens et Art. II. Les Bieus et revenus des dits hôpitaux
reYenuB. q^^Ug ^^^ g^j^ 1^^. nature, formant une seule masse se-
ront partagés de manière à ce qu'il en revienne les deux
tiers a Sa Majesté le Roi de Westpbalie et un tiers à Son
Altesse Royale le Grand -Duc de Hesse. Les principes
suivants pour la taxation des dits biens serviront de base
a leur partage.
Capi- Art. III. Les capitaux seront mis en ligne de compte
**"* d'après leur valeur nominale et réelle, sans égard au
taux de l'intérêt qu'ils portent.
Emphy- Art. IV. Le produit des emphythéoses, cens, dix-
^l^ mes, corvées, prestations personnelles et autres espèces
de redevances ou prestations foncières tant en argent
qu'en denrée sous quelque dénomination qu'elles puissent
être, qu'elles soient dues par des colonats héréditaires-
ou par d'autres biens fonds; le produit des droits d'en-
trée ou lods dits Weinkauf et laudemes, moulins, étangs
et en général de tous les droits quelconques utiles et qui
sont susceptibles d'un rapport, exceptés les seuls droits
d'expédition pour les nouveaux titres sera évalué d'après
une année commune, formée des vingt dernières et con-
verti en Capital à quatre pour cent, ou vingt cinq fois le
montant dudit produit.
Biens Art. V. Les biens fonds loués a bail temporaire se-
loués. pQ,^| estimés pareillement au denier vingt cinq sur le pro-^
duit moyen des baux des vingt dernières années.
Le bien domanial deJosbach dont l'hôpital deHàyna
a hérité dépuis peu n'étant pas susceptible de la fornia«-
et le G. D. de Hesse. 267
tion d'une année commune pareille sera évalué d'après le 1810
dernier bail et porté en capital au denier vingt cinq.
Le grand jardin de Merxhausen ainsi que tous les au-
tres biens que les hôpitaux auraient fait administrer pour
leur propre compte, seront estimés par des experts com-
muns a leur vraie valeur laquelle sera' portée en compte
capital.
Art. VI. Le produit net des forges, usines, fabri- Forges,
ques de potasse et tuileries y compris ce qui aura été ^^^
fourni en nature aux hôpitaux, sera déterminé d'après
Tannée commune, tirée des vingt dernières, déduction
faite des fraix d'administration. Il sera en suite évalué
pareillement en Capital au denier 25 et on y joindra la
valeur des utensiles et de tout ce qui se trouve en
magazin.
Dans le cas cependant où les hôpitaux seraient tenus
à raison de certaines prestations qui leur seraient dues
de fournir à bas prix du fer aux corvéables, ce fer sera
classé séparément et il sera évalué ainsi qu'il est réglé
ci-dessus.
Art. VII. Les forêts seront estimées d'après leur Forêts.
produit dans les vingt dernières années, de manière que
tout ce qui a été coupé et porté en compte, soit pour être
vendu effectivement, soit pour être affecté à la consom-
mation des hôpitaux, ou au salaire des administrateurs et
employés, ou aux besoins des forges et usines tant pour
construction que pour brûler, sera porté en ligne de
compte et qu'il n'en sera déduit que ce qui aura été donné
gratuitement à raison de servitudes ou ^autres destinations
pareilles en vertu de quelque titre légal.
On classera séparément les bois de construction de
charpente et de charronage, et le bois de chauffage; ce-
lui-ci sera estimé par cordes et lés premiers au pied
d'usage.
Le bois donné à bas prix à raison de servitudes quel-
conques sera de même classé et évalué ë part ainsi que le
bois d'une qualité inférieure comme sous le nom de
Knuppelholz et Stammreisig.
La taxation s'en fera au prix moyen de la vente des
vingt dernières années et l'on aura égard aux différents
prix des bois suivant leur espèce ainsi que chênes, hê-
tres, sapins etc. le produit en sera évalué en Capital au
denier vingt cinq.
26ft Contention entre le R. de WestphaHe
1810 Art. VIIJ. Les bàtimens, maisons on antres édifices
men« qociconques appartenant aux hauts hôpitaux, n'entreront
point en ligne de compte, de même que les terres, prés
ou jardins pêche et chasse, accordés jusqu'ici sans rede-
vance aux administrateurs et employés des dits hôpitaux
quelque soit leur grade, à titre de salaire ou de jouissance
affecté a leur emploi.
La maison que l'hôpital de Haina possède dans la ville
de Francfort n'est point comprise dans la disposition ci-
dessus. Elle sera estimée par des experts et sa valeur
entrera en ligne de compte dans les biens du dit hô-
pital do Haina.
Pensions Art. IX. Les pensions alimentaires payées annuelle-
ment par des individus placés dans les hauts hôpitaux
n^entreront point dans le calcul des revenus et continue-
ront à être perçues par l'hôpital où se trouvent ces in-
dividus.
Apporte Art. X. Les apports des différons pensionnaires ou
autres individus admis dans les hôpitaux en tant que les
dits apports seraient déjà versés dans les caisses, feront
partie de la masse commune, mais en tant qu'ils ne se-
roieiit point encore rentrés, ils appartiendront à celui des
hôpitaux dans lequel se trouve le pensionnaire , et seront
comptés comme des capitaux dans le partage lorsque leur
rentrée sera assurée pour une somme fixe.
Arriérés Art. XL Lcs reveuus non contestés qui ne seront
point encore rentrés, seront censés l'être, et mis en ligne
de compte.
Beyenos Art. XIL Ceux des revenus des hauts hôpitaux qat
"^m^" d'après la Constitution et les loix du pays où ils sont si-
tués, se trouveront supprimés à l'époque du partage, n'en-
treront point en ligne de compte à l'exception de la valeur
du bois comprise dans les amendes; forestières si elle est
restituée aux hôpitaux.
impdte. Art. XIII. Les impôts de quelque nature qu'ils
(missent être, soit directs, soit indirects, ainsi que les
raix de bàtimens et d'administration quelconque des hauts
hôpitaux, notamment les gages et émolumens des fores-
tiers et tous autres employés et percepteurs, quelque part
3u'iis se trouvent, ne seront point portés en déduction
es revenus et resteront à la cnarge de celui des hôpitaux
à qui ils compétent et qui en est grevé.
et le G. D. de Hesse. 269
Art. XIV. Sont exceptés de l'arljcle précédent: 1810
1. les charges réelles et perpétuelles pour desserte de eu- Eicep-
res, écoles et fonctions ecclésiastiques, tant en argent
qu'en denrées en tant néanmoins qu^elles sont fondées
sur des titres certains, et ce d'après Tannée commune
tirée des vingts dernières, et portées en capital au
denier vingt cinq.
2. L'entretien des églises presbytères, et maisons d'école
d'après Tannée commune relevée sur les cinquante der-
nières.
3. Les' fraix d'administration des forges et usines de Haina
lesquels seront défalqués de leur produit brut en tant
néanmoins que le' salaire des employés se rapporte uni-
quement à ces établissemens et ne leur ait point été
alloué à quelque autre titre ou pour quelque autre
fonction.
4. Enfin les fraix de battage et les rétributions en nature
(Prôven) ou en argent, que les hôpitaux pourraient
être tenus de donner aux corvéables d'après les usa-
ges reçus.
Art. XV. Les corvées ou prestations personnelles Cor yëes.
dues aux hôpitaux en tant qu'elles seroient contestées et
en procès, de même que tous les autres objets qui pour-
raient se trouver dans la même catbégorie ne pourront
être taxées et partagées qu'après que l'autorité aura pro-
noncé sur leur conservation. Elles seront en attendant .
notées hors de ligne dans le décompte général et partagées
lors qu'il y aura lieu au pro rata entre les deux parties.
Dans le cas où les corvées se trouveraient supprimées
et que les rétributions données aux corvéables cesseraient
également, leur valeur entrera dans le compte capital.
Les commissaires chargés du partage s'entendrojit sur
le meilleur mode d'exécution du présent article.
Art. XVI. Toutes les fois qu'il est fait mention ann^e
dans les articles précédents de Tannée commune, formée ^luro.
des vingt dernières, il est entendu que cette période se
compose des années 1790 jusqu'à lo09 inclusivement.
• Art. XVIL Les hautes parties contractantes devant commi»-
entrer en possession des revenus de leur quole part des '*^®'*
biens des nauts hôpitaux a compter du 1 Janvier 1810 les
comptes pour les années 1808 et 1809 qui n'ont pas en-
core été réglés, le seront après la ratification de la pré-
isente convention par deux commissaires des deux Etats
270 Convention entre le R. de Westphalie
18t0 qui se réuniront à Haina et procéderont aux estimations
et partages, d'après les principes ci-dessus, et dont le
travail définitif sera annexé à la présente convention pour
en faire partie intégrante. Les fraix de cette opération
seront supportés au pro rata par les deux hautes parties
contractantes sur les fonds des hôpifaux.
Si contre toute attente il se présentait dans le partage
quelque nouvelle difficulté, elle sera arrangée à Taniiabie
sur les lieux par les dits commissaires sauf la ratification
supérieure. Ils fixeront également d'après les renseigne-
mens qui leur seront fournis les rapports des différentes
monnoies dans lesquelles les comptes des hauts hôpi-
taux sont tenus.
Qvote Art. XVIII. Lorsque la masse des facultés des hauts
^ hôpitaux aura été ainsi constatée et liquidée, on procé-
dera a la formation des quote parts, telle du gouverne-
ment de Westphalie devant être des deux biens dé la masse
se composera principalement des hôpitaux de Haina et de
Merxhausen situés dans le Royaume avec toutes leurs
Tentes et dépendances quelque part qu'elles soient situées,
à l'exception de ce qui suit.
La quote part du. Grand-Duché de Hesse sera assignée:
1. sur rhôpital dé Hofheim situé dans le Granf-Duché
avec appartenances et dépendances.
2. Sur tous les biens, fonds et rentes en argent, et en
grains, situés ou perçus dans le Grand-Duché et qui
dépendent des hôpitaux de Haina et de Merxhausen.
3. Sur l'hôpital de Gronau situé dans le Bas comté de
Catzenelnoogen et subsidiairement sur tous autres capi-
taux et notamment sur ceux que le Gouvernement
Grand-Ducal doit à l'hôpital de Haina jusqu'à concur-
rence de sa quote part. De quelque côté que tourne
en dernière analyse l'excédant actif, il sera soldé en
espèces sonnantes on à défaut en capitaux avec garan-
tie pour deux ans.
Pensions. Art. XIX. Lcs peusious accordées aux veuves d'an-
ciens serviteurs demeureront à la charge de celui des hô-
pitaux sur les biens duquel elles sont affectées.
indiTidus Art. XX. Tous Ics iudividus que se trouvent actuel-
lement dans les hauts hôpitaux étant considérés comme
jouissant d'un droit acquis, continueront d'y demeurer et
y seront entretenus comme par le passé, quelque soit le
et le G. D. de Hesse. 271
I
liea de lear nai^ance et qa'ils ayent été admis gratui- IRIO
tement ou non.
Art. XXI. Les commissaires nommés pour le par- ^cw-
tage, s'occuperont en même tems de celui des archives
communes. Tous les titres, comptes et autres pièces ^
qui concernent les deux hôpitaux cle Hofheim et de Gro-
nau ainsi que les autres biens faisant partie de la quote
part Hessoise, seront délivrés en original aux commis-
saires de Son Alle>:se royale et copie collationnée des ti-
tres communs leurs seront expédiés sans fraix dans
Tespace de six mois.
Art. XXII. Le grand préposé des hauts hôpitaux, Breiden-
baron de Br^idenbach devant par suite dudit partage cesser ^^^'
ses fonctions, recevra à titre de retraite une pension an-
nuelle et viagère de 3000 FI. au cours de Francfort à
supporter pour ^ par les hôpitaux de Haina et de Merx-
hausen et pour un tiers par les hôpitaux de Hofheim et
de Gronau. Le Sieur de Breidenbacn sera tenu de four-
nir tous les renseignemens nécessaires jusqu'à parfaite
exécution du partage, époque à laquelle. ses appointe-
mens à supporter au pro rata depuis le 1 Janvier 1810 ces-
seront et où il entrera en jouissance de sa pension de
retraite. Il lui sera loisible de résider à son choix dans
l'un ou l'autre des deux Etats.
Art. XXIII. Sa Majesté le Roi de Westphalie re- Benon-
nonce en consé(^aence ae la présente convention à tous ^ô^^rô^
droits et prétentions sur les hôpitaux de Hofheim et de v^^-
Gronau et sur les 'autres objets formant la quote part
Hessoise. .
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse se désiste
pareillement de tous droits et prétentions sur les hôpi-
taux de Haina, Merxhausen et dépendances. Dans le cas
où l'un ou l'autre des hauts hôpitaux dépendant de l'une
des hautes parties contractantes conserverait après le par-
tage dé&nitif des capitaux actuellement placés dans les
Etats de l'autre partie, celle-ci s'oblige à ne jamais en-
traver ni souffrir qu'on entrave la perception des in-
térêts des dits capitaux.
Art. XXIV. Les administrateurs et employés des sement.
hauts hôpitaux seront dégagés du serment qu'ils ont, à
raison de leurs fonctions , anciennement prêté aux deux
Souverains. Ceux dépendants des hôpitaux de Haina et
272 Convention entre le R. de Westphalie
'■ .
1810 de Merxhausen continueront d'y être attachés et reste-
ront à la disposition de S. M. le Roi de Westphalie; ceux
de Hofheim et de Gronau seront mis sons celle de Son
Altesse Royale le Grand -Duc de Hesse.
Titre III. Fondation de Kaufungen et de Wetter.
Eànfan- Art. I. ToQS les biens, fonds, revenus et capitaux
^euêr. appartenans a la fondation ci-devant commune de Kau-
fungen et de Wetter quelque part qu'ils soient situés, se-
ront laissés à la libre et entière possession et disposition de
Sa Majesté le Roi de Westphalie.
Grand- Art. II. Sou Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse
^MBof ^^^^ la libre disposition.
1. Des capitaux de la dite fondation placés dans ses Etatâ,
montant à peu près à 25000 écus de Hesse, ainsi que
des arrérages a intérêts qui pourroient encore en être
dûs.
2. De tous les biens et rentes tant en argent qu'en grains
et autres denrées situés ou prélevés dans 1 étendue du
Grand - Duché appartenant à la dite fondation , et no-
tamment des deux corps de biens dans les baillages de
Battenberg et de Solms-Lich y compris les arrérages.
Somme Art. III. Sa Majesté le Roi de Westphalie s'engage
pWment ®" oulre à mettre à la disposition de Son Altesse Royale
le Grand -Duc de Hesse, pour compléter sa quote part
une somme de cent mille Ecus Hessois, l'écu valant un
Florin quarante huit Kreuzer cours de Francfort, laquelle
somme sera prélevée sur les biens de la dite fondation,
soit en numéraire soit en capitaux placés chez des parti-
culiers dont aucun ne sera moindre de 500 Ecus, avec
garantie pour deux ans de la rentrée dés dits capitaux, et
sans qu'on puisse sous aucun titre, soit d'impôt, soit
d'emprunt forcé ou de Gabelle de détraction faire souffrir
aucune déduction à, la dite somme principale, ni entraver
la perception des intérèts^des dits capitaux ou leur recou-
vrement. Sa Majesté le Roi de Westphalie fera tenir
compte à S. A. R. le Grand-Duc de Hesse de l'intérêt à
cinq pour cent de la dite somme de 100,000 Ecus à partir
du 15 du mois courant, et cela jusqu'à ce, que Son Al-
tesse Royale soit mise en possession du numéraire ou des
capitaux qui doivent la composer, ce qui de^ffa è(re fait
dans l'espace d'un mois à dater de la ratification de la
présente convention.
erie 0. J7. de Hesse. ^73
Art. IV. S. M. le Roi de Wesiphalie et S. A. R. le 1810
Grand-Duc de Hesse nommeront des commissaires pour obiig».
rexéculion des arlicles ci-dessus. Tous les titres obliga» pa^^l
tions el papiers quelconques relatifs aux capitaux, biens
et rentes abandonnées à S. A. Royale seront Bdèlement
remis à Son commissaire, de même que tous les titres
et papiers qui se trouveront aux archives de Kaufungen et
qd intéresseraient les familles nobles sujettes de Son Al-
tesse Royale qui ont eu droit au bénéfice de cette fondation.
Titre IV. Péage sur le ein.
AH. I- Le péage anciennement commun aux deux ^^^^^
Gouvernemens de Hesse Cassel et de Hesse Darmstadt lol
Cerçu sous le nom de Gulden - Weinzoll a raison d'un
orin par foudre de vin qui traversait le territoire Hes*
sois, ayant cessé par le nouvel ordre des choses aucune
des hautes parties contractantes ne pourra former de
réclamation h cet égard.
Art. II. Sa Majesté le Roi de Westphalie, en consé- ^J^*
Ïnence d'autres concessions qui lui ont été faites par S. A.
. le Grand-Duc de Hesse, se désiste de toute prétention
sur la rente annuelle de 5UU fl. payée à l'ancien Gouver-
nement de Hesse-Cassel par Son Altesse Royale en vertu
d'anciens arrangemens et qui étoit prélevée sur le pro-
duit du dit péage revenant au Gouvernement de Hesse-
Darmstadt. Sa Majesté garantit qu'aucune nouvelle ré-
clamation ne sera faite à cet égara.
Titre V. Rentes dépendantes de Volkmarsén et
Kogelnberg,
4rL I. La convention^ conclue le 18 Mars 1806 entre 9^^ f*
S. A. R. le Grand-Duc de Hesse et le Prince de Nassau
maratB
•te.
Orange en sa qualité de Souverain de Corvey, ayant donné
lieu à des interprétations diverses, il est -convenu que S.
A. R. le Grand-DùG de Hesse cède et abandonne à S. M.
le Roi de Westphalie les cens et rentes tant en argent
3u'en denrées dépendants de Volkmarsén et Kogelnoerg
ans lo Royaume de Westphalie. Son Altesse Royale re-
nonce en^ conséquence à toute prétention sur les dites
rentes et sur les arrérages qui pourroient encore en
être dûs.
Art. II. Sa Majesté le Roi de Westphalie renonce à ^
celles des dites rentes dépendantes de Volkmarsén et Ko-
Kouteau Recueil. T. h S
SV4 Contention entité le R. de Weslphalie
I8l0 geinberg qui sotit perçiies hort du roynume îes^èelles
conlinueronl d'appartenir à Son Altesse Royale le Orand-
Duc de Hesse.
Titre VI. jirchites de Ziegenkàin.
Arciii- Art. I. Il sera nommé de part et d'autre des com-
V08 do . . r 1» 1 I
zifgen- missaires pour procéder sans délai d après- les reper-
^^^' toircs exislans et anciennement fails en commun , à la
séparation des litres et papiers qui sont déposés aux
archives Hessoises de Ziegenhain.
^tlmiïi^. ^^'^' "'• ^®°* '®s *'*'*^* ^^ papiers de famille de la
maison de Hesse seront délivres au commissaire de Son
Ahesse Royale, et tous les actes, titres et papiers cou*
cernant les provinces Hessoises, seront remis à celle è^
deux hautes parties contractpnted à laquelle ces pro-
vinces appartiennent.
nkat?on ^^^' '"' ^^^ ^^"'^ hautes pattics contractantes se
de co- garantissent réciproquement la communication par copie
^^'"^' authentique de tous les titres et actes qui pourraient
les intéresser bt qui auroieut fait partie des ardiives de
Ziegenhain.
Titre VU. Des dtUts forestiers réciproques des sujets.
rieiits Art. 1. Les délits forestiers commis <par les sujets
Uers.de l'une dés hautes parties contractantes dans les forêts
de l'autre, seront jugés par les jugés du territoire où ils
auront ctéi commis. A cet elfet les déhnquants y seront
arrêtés et détenus jusqu'après jugement et exécution de
leur peine, et s'ils n'ont pu être saisis, ils seront délivrés
par le gouvernement dont ils sont sujets à celui datis le
territoire duquel ils ont déhnqué, sM y a lieu à peine
afllictivc.
Proce- Art. 11. Si le délit n'est susceptible que d*amende,
dure en , ^, , ., ., ... l T . ^
cas d'à- le liouvernement dont les dehnquants sont sujets leur
mendtrs. ç^^,^ intimer à la rcqtiisilion de l'autre Gouvernement la
citation à coniparoitrc devant lo tribunal ou officier
public juge du lieu du délit.
Execu- Art. III. A défaut de comparution, les délinquants
seront juiz;es par contumace et le tribunal ou oincicr.public
de leur domicile fera cxéiuter le jugement rendu contre
eux sans aucun revision et sAns aucun t^doucissetnent. Il
en sera de même pour l'exécution des jugemens rendus
et te G. D. de Hesse. 275
contra les dlélinc|uants qui layent comparu n'auront pas 1810
9atîsrait à la peine à laquelle ils auront été condamnés.
Art. IV. Les tribunaux ou officiers publics des deux Requisi-
puissances déféreront reâpeclivement ^aux réquisitions *^^°^'
qu*il3 se feront ou qui seront faitS; par des gardes forestiers
pour des visites domiciliaires tendantes à constater l'exi-
stence des bois volés et à toutes autres réquisitions qui
pourroient être utiles pour l'instruction des procès et
pour la conviction des prévenus.
Art. V. Dans le cas d'insolvabilité des cojidariinés CasdMn-
ils seront livrés à la justice qui les aura jugé pour .subir nté. '
la peine que les loix du pays prononcent eh remplace-
ment des amendes et indemnités qui ne peuvent être
acquittées.
Art. VI. Les délits forestiers commis depuis le corn- Délits
mencement de !8()8 par les sujets de l'une des hautes îsos!
parties contractantes dans les forêts de l'autre partie
seront recherchés et jugés en tant que cela sera possible
suivant les règles établies dans les articles précédienls.
Art. VII. Les maires et baillis dans les communes Maires
frontières recevront les ordres les plus précis de veiller umis.
exactement, à ce que leurs administrés ne causent aucun
dommage dans les forêts qui appartiennent à l'autre Gou-
vernement. Ils seront tenus sous leur propre respon-
sabilité s'il y a des délits forestiers commis, de faire les
plus exactes recherches pour la conviction et punition
des coupables.
Titre VIII. Dispoptions générales.
Art. I. Les hautes parties contractantes, en se ré- Renon-
servanl tous leurs droits de propriété ou d'usage tant rj^ipr^'
pour Elle que pour leurs sujets renoncent à toute juris-
diction forestière qu'Klles ont pu avoir à exercer dans
le territoire l'un de l'autre et à la perception des fruits
qui en dépendoient.
Art. IL Tous autres différents de moindre impor- Limites
lance qui pourroient encore exister principalement à rai- *""**^'-
son des limites territoriales, seront en vertu du désir
sincère d'un bon voisinage et d'une parfaite intelligence
éa à r.amiable entrée les deux Gouvernemens.
S2
276 Convention entre le R, de Westphalie
1809 Art. III. Les rentes et autres droits utiles possédés
Echange par l'une des parties dans le territoire de l'autre seront
darentM. ^j^j^^j gy^ possible ccliangés.
uon^aî- ^^^' ^^' ^ouT faciliter Texérulion de la présente
icmandc. convisntion il y sera joint une traduction officielle en
langue allemande.
Raiift- Art. V. La présente convention définitive sera sou-
' mise sans délai ii l'approbation et ratification des souve-
rains respeciils, et ie« ratifications en seront échanp;ces
entre les Plénipotentiaires et Commissaires soussiijnés
dans l'espace d'un mois ou plutôt s'il est possible.
En foi de quoi nou^ Plénipotentiaires et Commissaires
avons signé la présente convention et y avons apposé
nos cachets respectifs.
Fait et signé h Darmstadt le trois Juin 1810.
(L. S.) Simcon. (L. S.) Le baron de Turkheim.
(L. S.) Hassenpflug. (L. S.) Du Bosc du Thil.
Article séparé et secret.
Oronav. Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse ne s'étant
déterminé à accepter dans sa part des hauts hôpitaux les
revenus de l'hôpital de Gronau situé en pays étranger
que contre la garantie la plus étendue, S. M. le Roi de
Westphalie promet de réunir ses bons offices et son puis-
sant appui aux démarches do Son Altesse Royale à reffet
d'écarter tout ce qui pourrait altérer la jouissance sani
trouble des dits revenus. Sa Majesté s'engage en outre
à indemniser Son Altesse Rople sur les fonds des hôpi-
taux de Haina et de Merxhausen pour les deux tiers de
toute perte ou diminution quelconque des revenus de
Gronau, tels qu'ils auront été évalués au moment du
partage, à la seule exception des impots dont ils sont
ou pourront être grevés par la suite^ en tant que la dite
dimmution ou suppression serait causée par les disposi-
tions de S. M. l'fclmpereur des Français ou du futur
souverain du comté de Catzeneinbogen. *
Dans le cas où le nouveau souverain prétcndroit et
obtiendroit que les habilans du dit comté de Catzenein-
bogen seront admis aux hôpitaux Hessois, Sa Majesté s^ob*
lige d'en recevoir les deux tiers dans les siens ou d'io-
et le G. D. de Hesse. 277
demniser Soii Altesse Royale de telle autre manière 1810
qu'on y substituera d'un commun accord.
Le présent article séparé aura la même force que
s'il étoit inséré dans la convention signée ce jourdhui,
il sera ratifié de la même manière et les ratifications
en seront échangées en même tems que celles de la
convention.
En foi de quoi Nous Plénipotentiaires Commissaires
avons signé le présent article séparé et y avons apposé
nos cachets respectifs.
Fait b Darmstadt le 3 Juin 1810.
(Signé comme la convention.)
36.
Convention entre 8. M. rUmperew (f JLw- so Août.
triche et la France portant révocation du
Décret du 24 Avril 1809 et levée des sé-
questres. Signée à Paris le 30 Août 1810,
(Winkopp, Band 17. Hefl 50. p. ^18, et se trouve en
Allemand d. PolU. Journal 1810. p. 1127.)
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et
de Bohême.
Et Sa Majesté l'Empereur des François, Roi d'Italie,
Protecteur de la confédération du Rhin, Médiateur de la
confédération Suisse Voulant consolider l'état de paix
keurensemenf rétabli enlro l'Aulriche et la confédération
du Rhin en effaçant en Allemagne jusqu'aux traces de la
dernière guerre ont nommé pour plénipotentiaires,
savoir:
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche etc. etc.
Msr. Clément Wenceslas comte de Metternich etc. etc.
Et Sa Majesté l'Empereur des François etc. etc.
Msr. Jean Baptiste Nompère comte de Champagny,
duc dé Cadore etc. etc.
SfTST Contmdùn entre là Fràtuie
itSIO Lesquels après dvoii* édhangé lourd plems- poiivoîni
sont convenus dfis articles suivons.
Lerëe A.rt. I. En cxécution du traité de Vienne Sa Majesté
«nerti^t l'Empereur d'Autriche et les Souverains de la confédé-
ration du Rhin donneront, ainsi que cela s'est fait en
France, main levées des séquestres mis de part et d'autre
avant et pendant la guerre dernière et à raison de cette
guerre, sur des biens possédés à titres particuliers.
Les propriétaires, quels qu'ils soient, seront dans le
délai de deux mois après l'échange des ratifications du
[)résent acte, réintégrés dans la jouissance de ces btfns,
esquels seront rendus sans exception ni réserve dans
l'état où ils étoient avant le séquestre.
Eëroca- Art. IL Sa Majesté l'Empereur des François, Roi
D°dn d'Italie etc. etc. voulant faire une chose agréable a S.IM.
^^^'*^^ I En)pçreur d'Autriche déclare, qu'il révoque son décret
du 24 Avril 1809 portant confiscation des biens dès t\-
devant Princes et Comtes de TEmpire germanique et des
membres de l'ordre équestre avant contrevenu aux art.
VII et XXXI. de l'acte de confédération.
stfqtes- . Art. III. S. M. rEmperetfr comme Prûtectear de la:
le? Etats confédération du Rhin préviendra tous les Etats confédé-
^Bonfé- ^®^ ^® ^^ révocation prononcée par l'article ci dessus,
dëration afin que tous les séquestres soient levés et que les cî-
*"^^^* devant Prince^ et Comtes de l'Empire p^ermanique ou
membres de l'ordre équestre soient réintégrés sans délai
dans la possession de leurs biens, qui leur seroul rendus
sans aucune exception et sous la garantie que leur ac*,
corde l'acte de la confédération du Rhin.
OT>iiga. Art. IV. Chacun des Princes, Comtes et membre^
P®|ÏJj.c8 susdits devra avant le prertiier Juillet 1811 déclarer s'il
^ie,sé' reste soumis au régime établi par l'acte de la confédé-
*^*** **• ration et sujet du Souverain que cet acte lai donne*
SMis Ail. V. Dans le cas où ils voudraient devenir sujets
devenir de l'AutHche, ce qu'ils devront pareillement déclarer
■^21^^^^® avant le 1 Juillet 1811 les biens ci-devant immédiats
qu'ils possèdent dans le territoire de la confédération
seront par eux cédés a un membre de leur famille,
lequel sera sujet de la confédération, ou échangés contre
d'autres situés en Autriche, ou vendue
et VA^trich^ 275
Art. Vj. La cession de qiielque manière qu'elle ait 1810
lieu devra être consommée dans le délai de six ans à Cession
oçnipler du l Janvier 1810. %lZ'
Art. VIL Conformément h l'article XXYIL de Tacle DrfH do
de la confédération du Rhin les Pnnces, Comtes ou étals ^t?on?
du cidevant TEmpire germanique ne pourront vendre leurs
biens à un prix quelconque sans en avoir préalablement
fait roiTre au même prix aux Souverains sous la domi-
nalion desquels ils sont placés, et si, dans, le délai de
six mois l'olfre n*est point accepté, les Princes, Comtes
ou . états susdits pourront disposer à leur gré de leurs
propriétés aux conditions sous lesquelles ils les avaient
offertes.
Art. VIIL Les Princes, Comtes ou états de TEm- Drpïts
pire devenus sujets de TAutriclie conlinueront de jouir, devenus
mais seulement à litre de sujets Autrichiens du droit Auti-i-
que la loi du pays "accorde aux étrangers, d'acquérir
par achat, succession cl donation entre vifs et à cause
de mort des biens immeubles dans les états de la con- '
fédération du Khin.
Art. IX. La présente convention sera ratifiée et
les ratifications en seront échangées h Paris dans le dé-
lai d*un mois ou plutôt si faire se peut.
Fait à Paris le 30 Août 1810.
r
Signé: Le Cçmte Clément Wenccsias.
De Metternich Winnebcurg.
Signé: Champagny Duc de Cadore.
280 Traité entr^ les Grand" Dues de Bade
37.
1810 Traité entre L. L. A. A. R.R. les Grand-Ducs
'^** de Bade et de Hesse concernant des cessions
territoriales, signé àParis le 8 Septembrel&lO.
(Winkopp, Bd. 17. Heft 50. p. 302.)
Da durch die von Sr. KôniglicbenHobeil dem Gross-
herzog von Badcn und Sr. Kôniglichen Hoheit dem Gross-
berzog von Hessen, untern) 7. Sept, und 1 1. Mai 18 lO mit
Frankreich ab^eschlossenen Tractate feslgesetzt worden
ist, dass der Carlsruher Hof dem von Darmstadt ein an
Hessen grenzendes Gebiet mit einer Bevôlkerung von
Funfzehntausend Seclen ablreten solle; so haben Ihro
Kônigl. Hobeiten, vom Wunscbe beseelt, dièse Verbind-
lîcbkeit durch einen abzuscbliessenden Vcrtrag bald môg-
licbst in Erfûllung zu bringen, zu ihren BevoUmâchlig-
ten ernannt, namiicb:
Sr. Kônigl. Hoheit der Grossherzog von Baden, Ihren
Staatsrath und Minister des Innern, auch ausserordent-
lichen Gesandlen und bevollmBchtigten Minister bev Sr.
Maiestat dem Kaiiser der Franzosen, Conrad Cari tried-
rien Freyherrn von Andiau-Birseck, Grosskreuz des Ba-
dischen Hausordens der Treue, und;
Sr. Kônigl. Hoheit der Grossherzog von Hessen, Ih-
ren Generalmajor, ausserordentlichen Gesandten und be-
vollmâchtigten Minister bey Sr. Majestât dem Kaiser der
Franzosen, Kônige von Italien, August Wilhelm Frey-
herrn von Pappcnheim, Grosskreuz des Hessischen
Ordens.
Welche nach vorhergégangener Auswechselung ihrer
Vollmachten ûber folgende Puncte ûbereingekoipmen
sind, namlich:
Gênions Art. I. Sr. Kônidiche Hoheit der Grossherzog von
é^Me. Baden treten folgende Districte an Sr. Kônigl. Hoheit
den Grossherzog von Hessen ab: namlich:
* 1) Das Fûrstlich Leiningische AmtAmorbacb, enthaltend
die Stadt Amorbach mit dem Hof Amorsbrunn und
dem Amorshof, oder Schafhof,, die Dôrfer Beuchen,
Boxbrunn mit dem Neidhof, Breitenbacb, Breiten-
et de Hesêe. 281
' bacb, Bach, Dômbach, Gônz mit dem Sansenhpf, 1810
Hammbrunn oder Haimbrunn, den Flecken Kirchzell,
die Dôrfer Neudorf, Ohrenbacb, OUerbach, OUorfs-
zcll, Preanschen, ReichaVlshausen, mit dem von Ri-
bellschen Antircil, Rauenihal, den Flecken Schneeberg,
die Dôrfer Walterbach, Weckbach, den Flecken Weil*
ihal, die Dôrfer Wiesentbal und ZûUerfelden.
2} Das am Main gelegene Fûrsllicb Leiningische Âmt
Miltenberg, enthaltend das Dorf Breitendiel, den
Flecken Burgstadl, die Dôrfer Eichenbûhl mit dem
Ebenheider - Hof und dem Ort Pfollbach , Guggen- '
berg und Riedern mit dem Scholheiterhof, Heppdiel
mit dem Berndieler Hof, Mainbrunn oder Monnbrun,
Mainbullau , die Stadt Miltenberg mit der GaimOhIe,
Oltenmûble und dem Mangelbof, die Dôrfer Neukir-
cben, Ricbelbacb^ Rodénau, Scbippach mit dem Gai-
senbof, Wenscbdorf und Windiscbbuchen mit der den
Grafen von Ingelheim und von Sickingen gebôrigen
Haldo und dem btorcbshof. ^
3) Das ebenfalls am Main gelegene Fûrsllicb Lôwenstein-
Wertbeimische Amt Heubacb, aus dem Flecken Klein-
heubacb beslebend.
4) Dbs am Main gelegene Freyberrlich von Fecbenbachi-
scbe Dorf Lautenbacb, endlicb
5) das Fûrsllicb Trautmannsdorfiscbe im Amt Miltenberg
enclavirte Dorf Umpfenbacb.
Art. II. Vorstebende Districfe werden mit allen Sr. Epwp»
Kônigl. Hobeit dem Grossberzog von Baden, als seilbe- eenij».
rigen Souverain, darin zustebenden Recbten, Gefôllen
und Ansprûcben an Hessen ab^elreten, und alsdann ûber-
geben, wenn Hôcbsldieselben m den Besilz der von Wur-
temberg ztt leistenden Abtrelungen gesetzt seyn werden.
Art. III* Vom Tage dieser Uebergabe und des da- Dottaik
mit anfangenden Revenûenbezugs an, ûbernebmen Se.
Kônigl. Hobeit der Grossberzog von Hessen die auf den
abgetretenen Landestbeilen baftende und daraus berrûb*
rende Scbulden und Verbindiicbkeiten , und treten so-
iivobl fur die nacb den vorbandenen Scbuldentbeilungen
auf dièse Parcellen insbesondere radicirte Scbuldenlast,
als aucb fur die im Verbâilniss der Seelenzabl sie tref-
fende Quote an der dem Fûrsten von Leiningen bezabU
ten Vergleichssumme , in soferne dcren Raaicirung auf
•die gesammte Fûrstlicb Leiningische Lande wirklich statt
382 Traité entre le» Gvand-Buca de Bade '
1610 gefando» bat, gana m die Slélle Ae» seilherigep Sou-
verains.
Pwsions. Art. IV. Sr. Kônigl. Hoheit der Orossherzog von
Hessen ubernehmen in gleichem Verhallnisse den von
den abgetretenen Dislrictcn herrûhrcndcn Anllieil an den
, allenfallB vorliandenen Pensionen.
^m\- ^^^' ^' Hôchstdiesciben vcrbinden Sicb don Main-
b<.rg. zoll- zu Miltenbcrg fur dio Grosshcrzoglich Badische (Jn-
(crdianen oh ne wechselseiliges Einverslandniss nicht za
erhôhen, und dcnenselben auf den duhin fObrenden
Slrassen keine Commercialliindèrnisso zu crregen.
Eb^ Arl. VI. Die in don abgeirclenen Dislrictcn angc-
'^^ ' stelite Grossherzoglicb Badische Diener bleiben in dem
ungeschmâierten Genusse ilirer Diensterlragnisse und
Emolumente.
Cftiwe
d'Msu- Art. Vîl. Die abgetretenen Orle bleiben bis ziim
eonTre 23. April' 1811 in der Grossherzoghdi Badiscben Brand-
cendies' versicherungsgcsellschafl, mil Vorlhcil und Lasten.
Arrië- Arl. VIII. Die Erhcbung dei* am Tagc der Uebcr-
^^^' gnbe noch aussiehenden Grossherzoglich Badischen Ge-
lalle jeder Art, wird von den Grossherzoglicb Hessisclien
Behôrden nachdrûcklichst unterstQlzt, und der Betrag
demnâchst frcy verabfoigt werdcn.
Proprfë- Art. IX. Diejenigen Standesherren , Grundhen'enf
f<uid^0. Gûterbesitzer oder anderc Privaten , deren Gûler durch
dièse Abtretung, gelrennl werden , sollen rûcksicbtiich
allenfallsiger Verânderung ihres Domicils, \vcgen Bey-
behallung. oder Austrills aus ihren bisherigen Dienslver-
hahnissen keinerley Zwang unterliegen.
Soldats Art. X. Die aus den abgetretenen Aemtern und
•* Siuii Orlschaflen geburlige Soldaten und Conscribirlc, welche
gegenwârtig in dem Grossherzoglich Badischen Truppen-
corps dienen, werden ihrer Dienstverbindiichkeit entl^sen.
Art. XI. Zur Theilnng der in den Grossherzpglicfa
Badischen Archiven und Begislraturen beGndIicben Aclan,
and zur Beslimmung des Gebrauchs der gemeinschaftlicb
bteibenden Documente oder Lagerbucber, endiich zur
Aufstellung der nôthigen Revenûen und Scbuldenetals,
sollen in vierzehn Tagen naeh erfolgter ll€bergabe Cooi-
Riissarien von beiden Seiten ernannt, und lângstens binnen
seclis JMonaien diele Abliefcrung bewerk^teilig^ werd^O*
et de: fhsêé. %SS
/ ArL XII. Die ' Ratificifliorten des' g^egenwSrHgen 1810
Staatsvertrags sollen innerhalb vienBehn Tagen, dnd w6
môglich noch &ûhcr in Paris ausgewechselt werden.
So geschehen zu Paris, den achten September int
Jabr Eintausend Achthundert und Zehn.
' Von Seiten Badens: ton Seilen tlessens:
(L S.) (L.. S.)
Freyherr non Andlau. Freyherr ton Pappenboim.
{La ratification de la part de S» A. R, le Grand^Due de Hene
rti datée de Darmstadt le i5 Septembre ^ celle de S. A. R, le Grand'
Duc de Bade du 25 Septembre.)
38.
Gofivention entre  M. le Roi de Prmse lo sept
et S. M. le Jloi de Saxe y Duc de Var-
sovie concernaîit les sommes dépositales
âpparte7iant au Duché etc. signée à Dresde
le 10 Sept. 1810.
ijmpr. sép. fol.)
Sa Majesté le Roi de Prusse etc. et Sa Majesté le Roi do
Saxe, Duc de Varsovie etc., également disposées a mettre
fS p<
_ , par
sur les biens appartenants aux sujets du dit Duché, les-
quelles mesures, ont eu lieu à la suite des mésentendus
3ui se sont élèves au sujet de l'évaluation des sommes
épositales appartenantes au Duché de Varsovie, et de
l'extradition des actes et papiers relatifs au dit Ducbé;
se sont déterminées, dans la vue d'atteindre ce but, à
Dommer pour Leurs Plénipotentiaires^ savoir:
284 Conveniiott enirè la Prusse
1810 Sa Majesté le Boi de Prusse etc. Monsieur Joseph
de Zcrboni di Sposelil,
El Sa Majesté le Roi de Saxe, Duc de Varsovie etc.
Monsieur Charles Gottlob Gûnther, Son Conseiller intime
de légation;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinpouvoirs,
sont convenus des articles suivans:
^j^ Art. I. Le Gouvernement Prussien ne tardera pas h
dos son- extrader a celui du Duché de Varsovie les sommes dépo-
pôsitaiM! si^sl^^s appartenantes aux dépôts de ce Duché, lesqueHes
se trouvent encore entre les mains du Gouvernement
Prussien. Ces sommes, d'après le calcul fait à Kônigs-
bergau mois d'Août 1808 entre les Commissaires des deux
Gouvernemens, se montent à Cinq cents Soixante-quinze
mille Six cents Soixante ëcus, 10 gros, 5^ deniers;
mais il subsiste encore un différend au sujet de Deux
mille Sept cents Soixante-quatorze écus, 21 gros, 4,^ de-
niers, que le Gouvernement du .Duché de Varsovie se
croit fondé à réclamer en sus de la dite somme.
^0^ Art. IL Pour composer ce différend, ainsi que pour
* régler d'un côté l'extradition , et de l'autre la réception
des sommes dépositales, les Hautes Parties contractantes
nommeront incessaniment des Commissaires, qui se ré-
uniront à Varsovie pour cet objet.
d*«tni- ^^' '"• L'extradition des sommes dépositale» se
dition. fera de manière, que tout ce qui a existé dans les dépôts
en espèces sonnantes lors de leur transport à Kônigsberg,
sera restitué dans la même qualité, et que les dépôts, qui
avoient consistés en papiers d'Etal Prussiens, billets de
trésor, cédules hypothécaires, billets de banque ou au-
tres, seront e^xtradés en documens irrécusables, quatij a
la solidité et la bonté, de capitaux de la même valeur
nominale appartenans à des particuliers Prussiens et hypo-
théqués avec une sûreté pupillaire sur des biens-fonds du
Duché de Varsovie. Ceux de ces dépôts, qui consistent
en papiers d'Etat Prussiens , portant intérêt, seront
comptés avec tous les intérêts arriérés; on ajoutera à
ceux consistant en d'autres papiers d'Etat, des intérêts à
cinq pour cent comptes depuis le vingt-six Août lb(i8f
et le R. de Saxe. 285
Art. IV. Il sera réscn'é au commissaire Prussien de 1810
faire valoir les prctenlions, que dés sujets de son Uou- Prëtea-
vernement pourroieni avoir sur quelqucl-uns des dils J^^J,""
dépôts, lesquels seront retenus par le Gouvernement
Prussien, autant que ces prétentions seront liquidement
[>rouvées. Les Commissaires respectifs s'occuperont éga-
ement à constater les prétendons que le Gouvernement
Prussien pourroil avoir il former pour ses sujets sur les
caisses dcpositalés du Département de Dromberp, lesquel-
les, étant constatées, seront réalisées par le Gouverne-
ment du Duclid de Varsovie.
^Art. V. Le Gouvernement Prussien délivrera à celui c»»:
du Duché de Varsovie tous les cautionnemens et docu-
mens y relatifs de ceux de caissiers, employés, fermiers
et juges domaniaux de l'ancienne admmistration Prus-
sienne, qui sont encore domiciliés dans le Duché, ou
qui du moins y ont encore rempli un emploi public après
la paix de Tilsit. Les cautionnemens des employés qui,
ayant exercé des fonctions dans le Duché ae Varsovie
âpres la paix de Tilsit, se trouvent maintenant domiciliés
dans les Etats Prussiens, leur seront restitués autant que
le Gouvernement du Duché fi'a plus do prétentions à
former sur eux relativement à la gestion de leurs em-
plois. L'arrangement spécial de ce point sera réservé
aux Commissaires respectifs.
Art. VI. Le Gouvernement Prussien restituera a ce- Dëpftti
lui du Duché de Varsovie, d'après les principes de paye* ifSSt
ment établis dans l'article Ili. les sommes tirées des dé-
pôts pupillaires du Duché, dont il a disposé pour salarier
ses employés, lesquelles se montent à Quatre mille Ecus
pour la caisse dépositale pupillaire de Plock, et a trois
cents quatre Ecus, 18 gros pour celle de Przasnitz. Il
délivrera de même à la*^aisse dépositale pupillaire de Po-
sen deux documens qu'il lui avoit cédés, sans cependant
les 'lui remettre, comme dédommagement par équivalent,
pour la somme de Quatre mille Cinq cents Ecus, qu'il
en avoit tirée également pour salarier Ses employés.
Art. VIL Le Gouvernement Prussien bonifiera de sommM
la même manière aux tribunaux de Cercles à Plock, Mlawa ^ifnant
et Lipno , trois sommes qui se sont trouvées manquer ^ m-
dans leurs caisses, et dont le montant est, pour le pre- ^*^^^
mier de Six mille écus, pour le second de Sept cents
quarante deux écus, 18 gros, et pour le troisième d'ua«
286 ConvetUiôn entre la Prusse
«
1810 quantité qui n'a pas encore été bien déterminée. Cette
bonification n'aura cependant lieu que dans la supposition
et pour autant, que les dites sommes appartiendroîeni
de droit à des Particuliers du Duché de Varsovie.
Trwtés ^pj^ Y[|[^ Lgg traités de démarcation conclus entre
Carte». la Russie et la Prusse par rapport a la ci-devant Pologne,
ainsi que les cartes y relatives, seront remis en copies
vidimées au Gouvernemenl du Duché de Varsovie, ainsi
que les originaux des plans des forteresses de Lcnczjc
et de Czentochow, autant que ces documcns existent
encore dans les archives Prussiennes.
*iîof ^^^' ^^' ^® Gouvernement Prussien remettra sans
' délai à celui du Duché de Varsovie un état complet el
exact des dépôts appartenant, aux termes du traité de Tilsit,
au Département de Bialyslok, dont le territoire a été par-
tagé entre le Duché de Varsovie et la Russie. Ces dépôts
étant passés sans partage aux autorités Itusses, Sa Majesté
le Roi de Prusse s engage à échanger ceux des dits dépôts
Îui doivent revenir au Gouvernement ou aux sujets du
'uché de Varsovie, et qui seront délivrés à celui-ci par
le Gouvernement. Russe en papiers d'Etat Prussiens, con*
tre des documens de capitaux hypothécaires, de ta na-
ture de ceux mentionnés h, l'art. III.; bien entendu que
les intérêts échus ne pourront être boniiiés^ qu'en tant
que les papiers d'Etat déposés en portent.
^^0 Art. X. Les documens relatifs aux biens natioi|au;i
lona. nommés Serreye, ainsi que les actes, pla^is et devis re<-
lattis à la seigneurie de Wielona, seront remis au plutôt
par le Gouvernement Prussien à celui du Duché de Var-
sovie. Il en sera de même des actes et plans concernant
les travaux entrepris pour rendre navigables les fleuves et
rivières de la nouvelle Prusse orientale, le Gopvernement
du Duché de Varsovie étant en droit de demander ces
plans en original, à l'égard des fleuves qui longent ou .
traversent Je Duché dans la plus grande partie de leurs
cours, et en copie authentique, à l'égard de ceux de ces
fleuves qui appartiennent au Duché dans une moindre pro-
portion. Seront compris dans les actes spéciGés dans
cet article, ceux relatifs aux procès en matières - fiscales
poursuivis par-devant la Régence de Bialystok.
Actes Art. XI. Le Gouvernement Prussien ne ^refusera pas
fo^. MMB pltts: l'extradition 4^s aotes^t papiers, qui se cappor**
tVM.
et te R. de Saxe. B87
fént aux )^rest«<ions et'fonrnitures «n vivres et feurages 1810
faites par les sujets du Duché aux troupes Russes lors de
leur passage par ce pays en 1805. et 4806^ y compris les
actes concernant le payement fait pour ces fournitures
de la part de la Russie, autant que les dits actes et papiers
existent encore dans les archives Prussiennes. Il sera
nomme de part et d*autre des Commissaires, qui se ré*
uniront à BeHin ou à Varsovie, pour régler les comptes
entre le Gouvernement Prussien et le Duché de Varso-
vie relativement a*UK dites prestations et fournitures.
■
Art. XII. Les slipulalions arliculées ci - dessus doi- Exëcn-
venl être remplies de la part du Gouvernement Prus- " ' '
sien, et le travail des Commissaires terminé dans Tespace
de trois mois après rechange des ratiGcations.
Arl. XIII. Sa Rlaieslé le Roi de Saxe, Duc de Var- ,^^^ii
. «s , 1 j- •.• .• • d arrêts
sovie etc. empressée de repondre aux dispositions equi- par u
tables et amicales manifestées de la part de Sa Majesté ^^^
Prussienne par les slipulalions ci- dessus, s'engage, sous
la condition expresse de Taccomplisscment des ailes stipu-
lations, à faire lever de suite après la ratification de^ la
présente Convention, Tarrèt mis dans le Duché de V^ar-
sovie sur les, capitaux de pcfrticuliers etjcs autres biens
possédés dans le pays par des particuliers" Prussiens. Par-
eille mesure aura lieu de la part de Sa Majesté le Roi de
Prusse il Pégard des biens et capitaux possédés dans les
Ëtiits Prussiens par des sujets du Duché de Varsovie.
Art. XIV. Il est entendu, qu'en conformité de l'ar- Loîxà
ticio onze du Code Napoléon et d'après une juste récipro- ''"^'*'
cité, les sujets Prussiens se soumettront, pour ce qui
regarde les capitaux qu'ils auront placés dans le Duché
de Varsovie et leurs intérêts arriérés, il l'application des
loix Prussiennes portant surséance, soit qu'elles subsistent
déjà, ou qu'elles viennent encore à être publiées dans les
Etals Prussiens, pour autant que ces loix seront plus fa-
vorables aux débiteurs, que les ordonnances du mémo
genre ayant cours dans le Duché de Varsovie, nommé-
ment l'article 1244 du Code Napoléon, ou d'autres dis-
positions déjà prises ou à prendre encore à cet égard.
Art. XV. Ceux des anciens Employés Prussiens, Anciens
séjournant actuellement hors du Duché, qui d'après Tin- pfoyét
dication des actes, auroient à former des prétentions à ^^^^
titre de défraycmens, voyages, droits - d'épices , débours
288 Convention entre h Prusse et le R. de Saxe.
*
1810 etc. provenant de leurs anciennes fonctions an service de
Prusse dans le Duché, et qui doivetit être «considérées
comme leur propriété, sans appartenir à aucune caisse
[)ubliqnp, auront le droit de les réclamer de la part de
eurs débiteurs. Il sera enjoint aux tribunaux, de leur
donner tonle assistance en cas de besoin, sans leur faire
éprouver les lenteurs des procédures judiciaires. Si les
dits défrayemens, dépenses, droits-d'épices etc. ont déjà
été liquidés et détermines sous l'administration Prus*
sienne , on s'en tiendra à cette détermination. Dans le
cas contraire, les dils Employés seront tenus de les li-
quider, et la détermination aura lieu de la part des tri-
bunaux, d'après les actes et les ordonnances du Gouver-
nement Prussien.
Ejtifi- Art. XVI. La présente Convention sera ratifiée dans
I espace de qumze jours ou plulot si faire se peut, et
rechange des ratifications aura lieu à Dresde.
Fait et signé à Dresde le dix Septembre Mil huit
cent dix.
(L. S.) Joseph de Zerboni di SposéttL
(L S.) Charles Gottlob Gunther.
289
a9.
Patentes du Roi de Bavière et du Grand- 181«
Duc de Wwzhov/rg relatives aux cessions
faites pa/r le traité entre la France et
Wurzbourg du 8 Mai 1810 et entre la
Bavière et Wwzhou/rg du 26 Mai 1810 *).
a.
Patente du Roi de Bavière affichée dans les en-
droits qui ont été séparés de la Bavière par le
traité du 20 Mai avec le Grand-Duc de Wurz-
bourg; donnée à Munich le -4 Sept. 1810.
(Moniteur- Universel 1810, Nr, 273. p. 1073.)
Erlang, le 2i Septembre 1810.
Nous Mdximilien-Joseph, par la grâce de Dieu etc., à
tous ceux qui les présentes liront ou entendront lire, ,
salut; nous les assurons en n)ême tenns de notre bien-
veillance royale, et nous leur faisons savoir que, par un
traité conclu le 20 Mai, avec S. Â. R. le grand-duc de
Wurzbourg, nous sommes convenus que les limites
respectives de nos Etats seraient fixées de la manière
suivante:
Depuis la frontière de Saxe, la limite ^era formée
par la Rodach et Tltz, jusqu'au confluent de cette der-
nière rivière avec le Mein ; de là la ligne de démarcation
f assers par les lieux suivans: Lauterhof, Lepelsdorf,
lettfeld, Rostadt, Lembach, Trezendorf, Trossenfurt,-
Kircbaich, Daukenfeld; Schindelsée^ Spielbof, Prols-i
dorf, Faisbrunn, Theinheim, Ober-et Unterssinbach,
Geasfeld, Waldschwind, Kammerforst, Breitbach, Schbn-
aich, Ilmbach, Rûdern, Friederichsberg, Rehweiler,
*) Ces deux traités n'ayant pas été publiés je donne ici
les patentes qui s'y rapportent et qui renferment avec
détail les objets cédés.
Nouveau Recueil. T. L . T ^
290 Actes relatifs aux cessions entre la Bavière
ISlOHergert, Stierhochstatt, Mannhof, Wustenfelden, Casiell,
Wiesenbrunn, Schwamberg, Rodelsée, Frohstockbeim,
Hoheim , Mainbernheim , Michelfeld , S'tefl , Oberbreit,
Marklbreit.
Ce traité ayant été rois à exécution, et là remise des
lieux dont ladite ligne marque la cession, ayant été faite
par nos plénipotentiaires à Francfort, nous dispensons,
par les présentes, du serment de fidélité tous ceux de
nos anciens sujets qui habitent ces lieux, et nous leur
enjoignons d'accomplir envers leur nouveau souverain les
mêmes devoirs de fidélité et d'obéissance qu'envers nous.
Donné dans notre résidence de Munich, le 4 Sep-
tembre 1810.
Maximilien-Joseph.
b.
\
11 Sept. Patente du Grand - Duc de Wurzbourg pour la
prise de possession des territoires qui lui ont été
' cédés par les traités conclus par lui avec la
France le 8 Mai et avec la Bavière le 26 Mai
1810. La patente est datée du 11 Sept, même année.
(Winkopp, Band 17. Heft 49. p. 45.)
Wir Ferdinand, von Gottes Gnaden kaiserlicher Prinz
von Oesterreich, kônigl. Prinz von Ungarn und Bôhmen,
Erzherzog von Oesterreich, Grossherzog zu Wûrzburg,
und in Franken Herzog- u. s. w, u. s. w., thun kund und
fugen zu wissen:
Vermôge einer zwischen Sr. Majestât dem Kaiser der
Franzosen, Kônige von Italien, Bescbtitzer des rheini-
schen Bundes, und Vermittler des Schweitzer Bundes,
und Uns am 8. Mai laufenden Jahrs zu Paris getroffenen
und beiderseits ratificirten Uebereinkunft ; ferner vermôge
eines zwischen Sr. Majestât dem Kônige von Baiern und
Uns am 26. Mai laufenden Jahrs geschlossenen und bier-
auf beiderseits ratificirten Staatsvertrags ist zwischen dem
Kônigreiche Baiern und Unserm Grossherzogthum fol-
et Wurzbourg. 291
gende Grenziinie festgesetzt worden, dass, von der 1810
oâchsischen Grenze an, die Rodach bis zu ibrer Vereini-
gung mit dem Itzflusse, und dann dieser bis zu seinem
Ausflusse in den Main, dergestalt die Grenze beider Staa-
ten bilde, dass kein Staat auf dem jenseitig«n Ufer Un-
terthanen und Besitzungen habe, von da aus aber fol-
gende Markungen als Grenzen bestimmt sind; nâmiich
Grossfaerzoglich Wûrzburgische : Godelsdorf, Appen-
dorf, Laulerhof, Leppeldorf, Stettfeld, Rostadt, Lem-
bach, Trezendorf, Trosenfurl, Kirchaich, Dankenfeld,
Schindelsee, Spielhof, Prôlsdorf, Falsbronn, Thein-
beim, Obersteinoach , Untersteinbach , Wûstviel, Wald-
schwinder 'Hof, Geusfeld, Kammerforst , Breitbach,
Schônaicb, Ilmbach, Riedern, Friedrichsberg , Rehwei-
ler, Herbert, Stierhôchstâtt , Mannhof, Wiistenfelden,
Castell, Wiesepbronn , Schloss Schwamberg, Rôdelsee,
Frôbstockheim , Hoheinv, Mainbernbeim , Micbelfeld,
Marktsteft, Obernbreit, Markbreit. Kôniglich-Bairische:
Sandhof, Staffelbach, Trunstadt, Stûckbrunn, Priesen-
dorf, Neuhaus, Trabelsdorf, Grub, Froschhof, Hai-
bersdorf, Kehiingsdorf, Keppenwind, Kleisheim, Neu-
dorf, KIoster Ebrach, Gross-Grôssingen , Klein-Grôssin-
gen, Rochus Kapelle, Hof, Grafenneuses, Langenberg,
Dûrnbuch, Prûhl, Kreltenbach, Schônaicb bey Ober-
scheinfeld, Seibertshof, Neubirkiingen , Pepen, Tezlar-
hôfe, Waldbof, Seehof, Scbloss Speckfeld, Markteiners-
heim, Iphofen, Dornbeim , Willanzheim, Tiefenstock-
beim, Ifiigbeim, Wâsserndorf, Winkelhof, Martinsheim,
Enbeim, Gnodstadt, von da an die aile Wûrzburgische
Grenze. . In Folge dessen sind auch aile Territorial-, Do-
manial-, Lehen- und Patronatsrechte, welche dies-
oder jenseits einer der bciden Staaten bisher besessen bat,
wechselseitig abgetrèten worden.
Da Wir nun in Gemâssbeit der oben erwâbnten beiden
Staatsvertriiige, und nacb vorgângig von dem kaiserl. kô-
nigl. Franzôsiscben Commissair vollzogener Ueberwei-
sang bescblossen haben, von allen und jeden diesseils der
oben bezeicbneten Grenziinie liegeilden, oben genann-
len und nicbt genannten, an Uns iiberwiesenen Orlen,
Zagehôrungen und Zustândigkeiten, Souverainitâts- und
Eigentbumsrechtcn, wie biermil gescbiebt, feyerlicb und
fôrmlich Besitz zu ergreifen: so ibun Wir dièses andurch
ôfientlich kund, und verlangen demnach von den fûrst-
lichen, grâflicben und adelichen Gutsbesitzern, Vasallen,
T2
292 Actes relatifs aux cessions entre la Bamère
*
1810 der Geistlicbkeit, den Magistraten, Behôrden undsâmmt-
lichen Unterthanen und Einwohnern, wessen Standes und
welcher Wûrde sie seyen, dass sie sich Unserer Regie-
rung unterwerfen, Uns von nun an ais ihren rechtmàssi-
gen Souverain anerkennen; und Uns vollkommenen Ge-
norsam, Unterthanigkeit und Treue erweisen. Wir er-
theilen denselben dagegen 'die Versicherung, dass Wir
ibnen n^it Gnade und landesvâterlichem Wohlwollen je-
derzeit zugethan seyn, und die Uns ûber dieselben zu-
stehende oberste Gewalt einzig zur Befôrderung ihrer
Wohifahrl gebrauchen werden,
Wir verordnen anbey, dass sâmmtliche Beamten und
Bedienstigten in den neuen, mit Unserem Grossherzog-
thume vereinigten Besitzungen ihre Amtsobliegenheiten
nach dem bisherigen Geschâftsgange provisorisch fort-
setzen, und erwarten von denselben, d^ss sie durch
Rechlschaffenheit und Diensteifer Unserer Gnade und Un-
seres Vertrauens wûrdig bleiben.
Gegeben in Unserer HaupUund Residehzstadt Wûrz-
burg den 1 1 . September im ein tausend acht hunderl
und z«hnten Jahre.
FERDINAND. (L. S.)
"Bey Erledigung der Slelle eines dirigirenden
Staatsminisiers :
i. N. von Hennebrith.
Besitiergreifungspatent.
Auf Grossherzoglich allerhôchsten Befehl:
F. L. von Hartmann.
c.
11. Sept. Patente du Grand'-Duc de Wurzbî^rg portant cession
des territoires cédés à la Bavière en vertu du traité du
26 Mai 1810. La patente est datée de Wuris-
burg le 11 Sept. 1810.
{Ibid.)
Wir Ferdinand, von Gottes Gnaden kaiserlicher Prinz
von Oesterreich, kônigl. Prinz von Ungarn und Bôhmen,
Erzfaerzog von Oesterreich, Grossherzog zu Wûrzburg,
et Wurzbourg. 293
■
und in Fraoken Herzog u. s. w. thun kund und fûgen 1810
zu wissen:
Durch den zwischen Seiner Majestât deifi Kônige von
Baiern und Uns am 26. May laufenden Jahrs gescnlosse-
nen, und beiderseits ratificirlen Staatsverirag ist die neue
Grenziinie zwischen dem Kônigreiche Baiern, und dem
Grossherzogthume folgendermassen bestimmt' worden,
dass, von der Sâchsiscbon Grenze an, die Rodach bis zu
ihrer Vereinigung mit dem Itzflusse, und dann dieser bis .
zu seinem Âusflusse in den Main, dergestalt die Grenze
beider Staaten bilde, dass keîn Staat auf dem jenseitigen
Ufer Unterihanen und Besitzungen habe, von da aus
aber folgenc^e Markungen als Grenzen bestimmt sind;
nâhmlich Grossherzoglich Wiirzburgische: Godolsdorf,
Appendorf, Lauterhof, Leppeldorf, Stettfeld, Rostadt,
Lembach, Trenzendorf^ Trosenfurl, Kirchaioh, Dan-
kenfeld, Schindelsee, Spielhof, Prôlsdorf, Faisbronn,
Tbeinheîm , Obersteinbacn , Untersteinbach , Wûstviel,
Waldschmieder Hof, Geusfeld, Kammerforst, Breitbach,
Schônaich, Ilmbacb, Riedern, Friedrichsberg, Rebwei-
1er, Herpert, Stierhôchstâtt , Mannhof, Wûstenfelden,
Castellv Wiesenbronn ,^ Schloss Schwamberg, Rôdelsee-
Frôhstockheim , Hoheim, Mainbernheim, Michelfeld,
Marktsteft, Obernbreil, Marktbi-eit; Kôniglich Baierische:
Sandhof, Staffelbach, Trunstadt, Stûckbrunn, Priesen-
dorf, Neuhaus, Trabelsdorf, Grub, Froscbhof, Halbers-
hof, Kehiingsdorf, Keppenwind, Kleisheim, Neudorf,
KIoster - Ebrach , Gross- Grôssingen , Klein-Grôssingen,
Rochus- Kapelle, Hof, Grafenneuses, Langenberg,
Dûrobuch, Prûhl, Krettenbach, Schônaich bey Ober-
scheinfel^ , Seibertsfaof, Neubirkiingen , Pepen , Enzlar-
hôfe, Waldhof, Seehof, Schloss- Speckfeld, Markti-
einersheim, Iphofen, Dornheim, Willanzheim, Tiefen-
stockheim, Ifnngheim, Wûfferndorf, Winkelhof, Mar-
tinsbeim, Enhéim, Grodstadt, von da an die alte Wûrz-
bargische Grenze. In Folge dessen, sind auch aile Terri-
torial-, Domanial-, Lehen- und Patronatsrechte , w^elche
diess- oder jenseits einer der beiden Staaten bisher beses-
sen bat, wechselseitig abgetreten w^orden.
Wir macben dièses Kraft des gegenwârtigen Patents
ôffentlich bekannt', und entbinden aile grâflichen und
adelicheh Gutsbesitzer, Vasallen, Geistlichen, Civilbeam-
ten und Unterthanen jeden Ranges und jeder WïQrde,
294 Actes relatifs aux cessions entre la Baeiere etc.
1810 welche sich jenseits der oben bezeichneteo Grenzlinie
befinden, von den Uns als Landesfûrsten geleisteten
Pflichten, und ûberweisen dieselben an Se. Kôniglîcbe
Majestât von Baiern , aïs ^ ihren neuen Souverain und
Landesherrn.
Wir finden in dem Bewusstsein, wahrend Unserer
Regierung, fur ihre Wohlfahrt ailes ^ethan zn haben,
was bey den eingetretenen Zeitverhâltnissen môglich
war, den Trost, ûber die Unserem landesv&terlichen
Herzens ûbrigens 'sehr nahe gehende Àbtretung dersel-
ben, so wie auf der andern Seite in ihrer Uns bisher
bewâhrten treuen Anhânglichkeit die sichere Hoffnung
gegrundet, dass sie eben dieseibe ihrem neuen Regen-
ten beweisen werden, welcher ihnen daher mit gleicher
iandesvâterlicher Liebe und Vorsorge zugethan seyn
wird. •
Gegeben in Unserer Haupt- ujid Residenzstadt Wûrz-
burg, den 1 1 . September im eintausend achthunderi und
zehnten Jahre.
' FERDINAND. (L. S.)
Bey Erledigung der Stelie eines dit-igireHden
Staatsministers :
J. N. von Hennebrith.
Enllassungspaient
Auf Grotshet'ioyl, allerkôchsten Befehl:
Fr. L. von Hartmann.
295
2 Oct.
40.
IVatYe entre S. M. le Roi de Wwtemherg 18I0
et S. A. R. le Grand- Duc de Bade con-
cernant des cessions territoriales y signe à
Paris le 2 Octobre 1810.
(Wînkopp, Band 17. Heft 50. p. 249 et 295.)
Wir Cari Friedrich von Gottes Gnaden, Grossherzog
zu BadeUj Herzog zu Zàhringen u. s. îo. Urkunden und
bekennen hiennit:
Nachdem ewischen Unserem und dem Kôniglich WUr-
tembergischen Beeollmàchtigten zu Paris ^ am ztceyfen
dièses MonaU und JahreSy ein Staatsverirag verabredet,
und auf Unsere Ratification hin abgeschlossen wordeny
welcher ton Wort zu Wort also lautei:
Seine Majestat der Kônig von Wurtemberg, und Seine
Kônigliche Hoheit der Grossherzog von Baden, baben in
der Absicht, um diejenige Stipuletionen , welche in den
beiderseitigen mit Frankreich zu Compiegne am 24. April,
and zu Paris am 7. Sept, dièses Janrs abgeschlossenen
Tractaten, in Beziehung auf beide Hôfe getroffen wor-
den sind, in Erfiillung zu bringen, und darûber die nâ-
hern Bestimmungen durch einen eigenen Staatsverirag
festzusetzen, zu Inren Bevollmâchtigten ernannt, nâmiich :
Seine Majestat der Kônie von Wurtemberg Ibren ausser-
ordentlichen Gesandten und bevollmâcbtigten Minister am
Kaiserlich Franzôsischen Hofe, wirkiichen adelichen Ge-
heimen Rath und Kammerherrn, Heinrich Levin Grafen
von Wintzingeroda , des Kônigl. Civilverdienstordens
Grosskreuz, und
Seine Kônigliche Hoheit der Grossherzog von Baden,
Ihren Staatsrath und Minister des Innern, auch ausseror-
dentlicben Gesandten und bevollmâchtigten Minister bey
Sr. Majest&t dem Kaiser der Franzosen, Conrad Cari Frie-
drich Freyherrn von Andiau-Birseck, Grosskreuz des
Badischen Hausordens der Treue, welche nach Auswechs-
lung ihrer Vollmachten ûber folgehde Puncte dberein-
$;ekommcn sind:
296 Traité entre le Roi de Wurtemberg
1810 Art. I. Seine Majestât der Kônig von Wurtemberg
tombe" *'*®'®^ ' "™ dônjenîgen Verbindiichkeiten zu entsprecbcn,
cëde. welche Allerhôcnsl Dieselben im zweyten Artikel des za
Compiegne am 24. Aprii dièses Jahrs abgeschlossenen Ver-
irags gegen des Franzôsis6hen Kaisers Majestât ûbemom-
men naben, an Se. Kônigliche Hoheit den Grossherzog
von Baden die nachbemerkte an das Grossherzogthum
Baden angrenzende- und eine Bevôlkerunç von fQof and
vierzigtausend Seeleri enthaltende Landesdistricte ab, und
zwar :
Cessions. ^pj jj^ jjm dem bestimmten Ansinnen Sr. Majeslât
des Kaisers von Frankreich zu entsprechen:
1) Die ehemalige Landgrafschaft Nellenburg, oder das
gegenwârtige Oberamt Stockach, nach den hier nach-
lolgenden Bestandtheilen : Stadt Stockach, mit der Vor-
stadt Achen; Bodmann Pfarrdorf, mit den Hôfen Bo-
denwald, Frauenber;!, Kargegg, Mooshof, Miillers-
berg und Remishof; Espasingen, Pfd. , mit dem Hof
Spilelsberg; Heudorf, Pfd. Dauenberg, Hof; Gug-
genhausen, Hof, mit Belzmûble; Glashûlte, Hof;
Rorgenwies, Pfd., mit der Geistermûhie; Hindelwan-
geh, Pfd. Braunenberg, Hof; Buechthal, Weiler;
X Busshof; Hechlen, Weiler; Nellenburg; Hof; Unter-
schoren, Hof; Zozzeneck, Dorf; Hoppedenzell , Pfd.
Wolfholz, Hof: Bârenberg; Lipptingen, Pfd., sammt
Edelstetter Mûhie, Schâfshof; Waldhof und Wehestet-
ten; Mahlspûren, Dorf; Mûhlingen. Pfd. Eschenreute,
Hof; Haldenhof; Hotterloch , Hof ; Reichlingshag, Hof
Neunzingen , Pfd. Oberschwapdorf , Pfd. Unterschwan-
dorf, mit dem Hof Ilgenthal; Holzach, mit der Hatt-
lenmiiKIe und Mainwangerhof ; Obermûhie in Mainwan-
gen; Schafhautle, Hof; Vol kerts weiler; Oefingen,
Pfd., Langenstein, Scbloss; Dânischer - Hof ; Sardini-
scher - Hof; Porlugiesischer- Hof; Reebhaus ; Ziegel*
hutte; Raithassiach , Pfd., Schwackenreute , Weiler;
Sernadingen, sammt den Hôfen Weisenhof, Régents-
weilerhof, Bûbibof und Airach, auch Bannwartshâu-
schen, Sipplingen, Pfd. Stahringen, Pfd., mit Hom-
burg, Scbloss und Hof, mit Rossbergbof; Wahlwies,
Pfd., Winterspûhren, Pfd., Hengelau, Hof; Ursaul,
Hof; Zizenhausen, Dorf; Eisenbergwerk; Blaichen;
Seggehof; Stampfwiesen ; Windegg Hof; Aacb, Stâdt-
chen und Dorf, nebst zwey Mûblen; Beuren, Pfd.
Rinningen, Pfd. Hohenstoffein, Scbloss und Hof; Hof-
el le G. D. de Bade. . 297
wiesen, Weiler; Starzein Hof; Duchtlingen, Dorf; 1810
Hohenkrâhen , Schloss ; Eigeltingen , Pfd. , Probsihof ;
Lochmuhie Mûhlhausen, Pfd., Maierhôfei Mâdgtberg;
Zie^elbûtte; Rente, Weilér; Schiatt unter Krâhen;
Steisslingen mit der Hartmûhie; Meiershof, Wiex,
Weîler; Volkertshausen , Pfd.,' Hammerschmitte; Pa-
piermiihle ;' Weiterdingen, mit der heiligen Grabkapelle;
Weiler aiti See; Lochmûhle; Homboil, Hof; Pfaffen-
wies, Hof; Radolphzell Stadt; Arien; Diethfurth,
Hof; Bietingen Pfd., Bôbrin(j;en; Hofreuthe; Halten-
stetten; Riekelsbausen ; Biesm^en; Ebringen; Frie-
, dingen, Pfd. Harthof; Gottmadmgen, Pfd. Heilsberg,
Hof; Hausen Pfd. Hemmenhofen; Randegg; Murr und
Kaltenbach, Weiler; Karpenhôfe; Singen, Pfd., Re-
mishof; die, Sinnerei in Niederhofen; Ueberlingen,
Pfd. Mônchhof,- Schloss und Weiler; Homberg, mit
Hirschlandenhof; Brielholz, Hof; Scbweingrûben,
Hof; Siobren, drey Hôfe; Mainwangen, Pfd., Ma-
dachhôfe, Nozenberg; Reissmûhle.
Art. m.
2) Von dem Oberamte Hornberg: Stadt Homberg mit
Schloss; Stab Brigach mit Sommerau, Stàb Buchen-
berg mit Mùnchhof und Mûhllehn; Stab Gutach mit
Hohenweg; Stab Kirnach, Stab Kurnbach; Kônigs-
feld; Stab Langenscbildach ; Mônch weiler; Stab Peter-
zell; Stab Reichenbach; Stadt Scbiltach; Lehengericht
Schiltach ; St. Georgen mit Stockwald ; Stab Stockburg
sammt Schoren; Stab Weiler; Stab Thennenbronn mit
Oberschiltach.
3) Von dem Oberamte Rottweil: Schabenhausen , Fisch-
bach , Sickingen , Kappel , Niedereschach , Dauchin-
gen; Weilerspach.
4) Von dem Oberamte Tuttlingen: Biessingen, nebst
Muhle; Oberbaldingen, nebst Mûhie; OefGngen; Sund-
hausen, Wûrtembergischen Antheils; Bqchheim; Gû-
tenstein; Ablach; Altheim; Engèlwies.
5) Von dem Oberamte Ebingen : Stetten am kalten Markt,
Hausen im Thaï, Neudingen, Nusplingen, Oberglas-
hdtte, Unterglashûtte , Scnweningen, Werwag, Hein-
stetten, Hartheim, Langenbrunn, Kallenberg.
6) Von dem Oberamte Maulbronn: Kieselbronn, Oeschel-
bronn; Ruith, nebst Rothenbergerhof.
7) Von dem Oberamte Brackenbeim: Kurnbach, Wur-
tembergischen Antheils.
298 Traité entre le Roi de Wurteniberg
1810 8) Von dem Oberamte Mergentheim : Oberbalbach, Un-
terbalbach, Wûrtembergischen Antheils.
Arec Art. IV. Seine Kôniglicbe Hoheit, der Grossherzog
droite? von Baden werden dièse Districte mit den nâmlichen Ti-
teln, Recbten und Verbindiichkeiten besitzen, wie solche
bisher von Sr. Maj. dem Kônig von Wurtemberg beses-
sen worden sind.
Dettes. Art. V. Seine Kôniglicbe Hoheit, der Grossherzog
von Baden ubernehmen sammtlicbe auf den abgetretenen
Besitzungen haftende Schulden, dergestalt aaf sich, dass
Sie fur Capital und Zinsen von dem Tage der vollzoge-
nen Ueberweisungen einstehen.
Die Betreffniss der — durch die geschehene Abtretun-
gen getrennten Landestheile , sowoni an Kreis- und rit-
terscnaftlichen Schulden — als auch an Landesschulden —
in eben der Masse wie lets^tere rdcksichtlich der von Baiem
an Wurtemberg cedirten Objecte WOrtembergischer Seits
werden ûbernommen werden mûssen, nicht weniger an
den, auf den gemeinschaftlichen Amtspflegcassen nihen-
den Schulden — wird nach dem bisnerigen Steuercon-
currenzfuss bestimmt.
Peiuiôiui. Art. VI. Eben so ubernehmen Se. Kôniglicbe Hoheit
der Grossherzog von Baden die auf den abgetretenen Be-
sitzungen haftende — und sie verhâltnissmâssig treffende,
wie auch die wegen dieser Besitzungen von der Krone
Wurtemberg durch Vertrâge und andere ôffentliche Acten
ûbernommene Pensionen, Lasten und Verbindiichkeiten.
£m- Art. VIL Das fur die unmittelbare Verwaltung der
ployas, libergehenden Districte angestellte Localpersonale, Wel-
cbes an den neuen Besitzer ûbergeht, wira in dem unge-
schmâlerten Genusse seiner Dienstgehalte und Emolu-
mente belassen.
Droits ^^' ^m« "^io Rechte und Besitzungen, welche Ko-
tf'nr"' "'s'* Wûrtembergischen Gemeinden, otiftungen, Cor-
' porationen und Unterthanen in den abgetretenen Landes-
tbeilen zustehen, bleiben ungeschmâlert und werden un-
ter der Souverainitât und nacb den Gesetzen des neuen
Regenten ausgeûbt.
Arrières ^^^' ^^* '^'® ^'"* ^®'' ^^^ Besitzergreifuug in den
etc. abgetretenen Districten vorfaandene Vorrâthe, so wie die
bis zu diesem Zeitpuncte laufende Arreragen and Ein-
kûnfle jeder Art verbleiben der Krone Wtirtemberg zur
et le G. D. de Bade. 299
freyen und ungefainderten Disposition und Einzu^. — Von 1810
Seilen des Grossherzoglich Badischen Hofes wird hierbey
aile befôrderliche Assistenz geleistet, wogegen aile bis
dahin verfallene Zahlungen der Administrationskosten von
dem Kôniglich Wûrtembergischen Hofe entricbtet werden.
Art. X. Diejenigen Guterbesitzer ^ deren Besitzun- P^pn^
g en darch gegenwârtigen Vertrag unter Grossherzoglieh fonSwe.
adische Souverainitât kommen, welche aber noch an-
dere Besitzungen im Kônigreich Wurtemberg haben, so
wie jene aus diesen Districten, die in Kôniglich Wûrtem-
bergischen Hof-, Militâr- oder Civildiensten stehen, ohne
Unterschied, ob sie noch im Kônigreich Wurtemberg be-
gûtert bleiben oder nicht, sind nient verbunden, ihr Do-
micil oder ihre Dienste zu verlassen. Sie geniessen so
lange sie daseibst wohnen, oder in Kôniglichen Diensten
bleiben, ihre Gûter und ûbrigen Einkûnfte im Grossher-
zogtbum Baden frey und ungehindert; — wogegen je-
nen, deren Besitzungen durch gegenwârtigen Vertrag
getheilt werden^ die Eiïtlassung aus Kôniglich Wûrtem-
oergischen Diensten und die Verlegung ihres Domicils in
das Grossherzogthum Baden nicht erschwert, und den-
selben ihre im Kônigreich Wurtemberg zu beziehende
Geialle ebenfals frey und ungehindert verabfoigt wer-
den solien
Art. XI. Den Einwohnern der abgetretenen Landes- Emigra-
theile, welche in das Kônigreich Wurtemberg auswan- ***"•
dern wollen, steht es innerhalb drey Jahren, vom Tage
der Besitzergreifung an, frey, ihre Gûter und sonstiges
Vermôgen zu verâussern und den Erlôs Abgabenfrey in
das« Kônigreich Wurtemberg zu exportiren.
Art. XII. Was die dermalen unter den Kôniglich Cona-
Wûrtembergischen Truppen befindiiche Conscribirte aus ®'****
den abgetretenen Besitzungen betriSt, so soll es dabey
80 gehalten werden, wie es bey den frûhern Abtretun-
gen beobachtet worden ist.
Art XIII. Seine Kônigliche Hoheit der Grossher- le gimà
zog von Baden machen sich unter Garantie Seiner Maie- ^^ m
stât des Kaisers von Frankreich, Kônigs von Italien, be* «!&»?«•
schûlzers der Rheinischen Confôderation verbindiich, die
Kônifflich - Wûrtembergischen Unterthanen bey ihrem
Hanoel und .Wandel durch das abgetretene Oberamt
Slockach mit erweislich Wûrtembergischen Producten
300 Tratté entre le Roi de Wurtemberg
Caisse
d'assu-
rance.
1810 den Grossherzoglich Badischen Unterthanen and Prodacten
ganz gleich, lu)erhaapt Wurtemberg in dieser Provinz
als die begûnstigste Nation zu behandein, und mitbin von
den Wurtembergischen Unterthanen nicht mehr Zoll und
andere Âbgaben erheben zu lassen, als von Ihren eigçnen.
Hierneben macht sich der Grossherzoglich Badische
Hof noch unter oberwâhnter Kaiserlich Franzôsischer Ga-
rantie verbindlich, die am heutigen Tage auf den Routen
a) von Tuttlingen ûber Engen, Thaingen nach Scbaff-
hausen, und
b) von Riedlingen, Mengen ûber Môskirch, Stockach
nach Radolfzell bestehende Zôlle, rûcksichtiich der
Kôniglich - Wurtembergischen Unterthanen , ohne
wechselseitiges Einverstândniss nicht zu erhôhen,
und denselben auf diesen Strassen keine Gommer*
cialhindernisse zu erregen.
Art. XIV. Die Bewohner der abgetretenen Di-
stricte bleiben bis zum 23. April 1811 in der Kôniglich
Wurtembergischen Brandversicherungs - Gesellschafl mit
Vortheil und Lasten. ,
Art. XV. In Betreff der an Baden fibergehenden
geistlichen Diener, welche in dem Kôniglich Wurtem-
bergischen Wittwenfiscus sind, wird es nach den in dem
Staatsvertrag vom 16. April 1807 $. 11. Lit. a. enthalteneh
Dispositionen gehalten werden.
Art. XVI. Vierzehn Tage nach vollzogener Ueber-
gabe der zu cedirenden Objecte sollen die zur Vérifica-
tion der Population, Abiheilung der Schulden, Ausliefe-
rung und Ausscheidung der Archivai- und Registratur-
acten sogleich zu ernennende beiderseitige Commissarien
ihr Geschâft antreten. Lagerbiicher und andere Docu-
mente, welche zugleich abgetretene Orte betreffen, blei-
ben gemeinschafllich und in der Aufbewahrung desjeni-
gen Tbeils, der das meiste Interesse dabey hat, jedoch
mit der Verbindiichkeit, auf iedesmaliges Verlangen dem
andern Theile beglaubigte Abschriften, und -in eilenden
Fâllen so schleunig, wie immer môglich, mitzutheilen.
compië- Art. XVII, Wiirde sich aus der Arbeit dieser bei-
"45000* derseitigen Commissarien ergeben, dass die abgetretenen
âmes. Orte die Summe der fûnf und vierzi^ tansend Seelen
nicht vollstândig enthieiten, so macht sich der Kôniglich
Wûrtembergische Hof verbindiich, die fehiende Seelen-
zahl zu ergânzen, und sich mit dem Grossherzoglich Ba-
Veuves
du
cierge'.
Commis-
saires.
et le G. D. de Bade. 301
discben Hofe iiber die hierzu erforderlichen Objecte zu 1810
verstândigen.
Art. XVIII. Die Ueberweisung der in dem gegen- Execu-
wârtigen Verlrage abgetretenen Objecte wird in dem ****"•
Zeitpuncte gescnehen, in welchem die Krone Wurtem-
berg den B^esitz der ihr von Baiern abgetretenen Lan-
desdistricte erlangt.
Art. XIX. Se. Kônigl. Majestat von Wurtemberg er- ptrifica-
klâren sich bereit nach der geschehenen in vorangehenden ^^^°''-
Arttkel erwâhnten Ueberweisung wegen der Grossher-
zoglich Badischer Seits noch zur Sprache gebrachten Pu-
rificationsobjecte , in Gemâssheit des am 31. December
1808 abgeschlossenen Staatsverlrags, in weitere Untèrhand-
iungen zu treten, wobey denn auch jene Modificationen,
welcbe dieser Vertrag durch den gegenwârtigen Tractât
leidet, nâher zu bestimmen sind.
Art. XX. * Die Ralifîcationen des gegenwârtigen Batiflca-
Staatsvertrags sollen in Stultgardt binnen vierzehn Tagen, ^^^^'
und wo môglich noch eher ausgewechselt werden.
Se geschenen Paris, den 2ten October Eintausend Acbt-
handert und Zehn.
Von Seiten WUriembergs :
(L. S.) Heinrich Leyin, Graf ton Wini^ingei*oda.
Von Seiten Badens:
(L. S.) Freyherr von A n d I a u.
So erklàren Wir dndurch auf das verbindlichsle und
feyerlichsiey dass Wir demselben Unsere voile Genehmigung
eriheilet haben^ und versprechen dahero, solchen, so viel
seinem Inhali nach Uns obliegt, getreulich zu erfulleny
und durch die IJnsrigen erfûllen zu lassen.
Zur Bestàtigung dessen haben Wir die gegenwàrtige
Ratificaitonsurkunde unterschrieben , und Unser Stoats-
inMîegel anhûngen lassen,
So geschehen, Carisruhe den 5ien October 18i0.
Im Namen des GrosskerzogSy Unsers Herrn Grossva-
fers Gnaden.
CARL, Erbgrossherzog.
(L. S.) Freiherr von Edelsbeim.
Auf Sr, KonigL Hokeit Speciaibefehl:
Eichrodt.
302 Proclamation des Etats-Unis d^ Amérique relaf.
41.
1810 Proclamation au nom des Etats- Unis â^ Amé-
rique portant réunion d^mi territoire consi-
déré comme faisant partie de la Lowisiane ; en
date de Washington le 28. Octobre 1810.
{Moniteur^Universel ^ 1810. Nr. 359. p. 1427.)
Attendu que le territoire situé au midi de celui du
Mississîpi et à l'est de la rivière du Mississipi qui s'étend
jusqu'à la rivière Perdido, dont les Etats-Unis n'ont
point été mis en possession aux termes du traité conclu
à Paris le 30 Avril 1803, a, de tout tems, comme il est
notoire, été considéré et réclamé par eux, comme fai-
sant partie de la colonie de la Louisiane/ qui leur a été
cédée par ledit traité, avec la même étendue qu'elle
avait lorsqu'elle appartenait à l'Espagne, ainsi que, lors-'
que la France possédait dans l'origine.
Et attendu qu'en acquiesçant à ce que ledit territoire
restât pour un tems sous l'autorité de l'Espagne, les
Etats-Unis n'ont pas entendu par là témoigner qu'ils
n'y eussent point un titre vaFide; la teneur générale de
leurs lois et la distinction qui a été faite de leur appli-
cation bntre ce territoire et les autres contrées a assez
manifesté le contraire; ils n'étaient arrêtés que par leurs
vues conciliantes, la conGance qu'ils avaient dans la
justice de leur cause et l'assurance de leurs sucbës dans
la discussion franche et la négociation amicale avec une
puissance amie et juste.
Et attendu qu'un arrangement satisfaisant, différé
> trop long temps, sans qu'il y ait de la faute des Etats-
Unis, a été tout-à-fait suspendu, depuis quelque tems,
par des événemens qu'ils ne pouvaient maitriser; et attendu
qu'il est enfin survenu une crise destructive de l'ordre des
choses sous les autorités espagnoles, qui, dans le cas
où les Etats-Unis, négligeraient de prendre possession de
ce territoire, pourrait conduire à des événemens qui
contrarieraient en dernier ressort les intentions des deux
parties, tandis que dans l'intervalle, la tranquillité et
la sécurité de nos territoires limitrophes sont coropro-
^ la Louisiana. 303
mises, et qu'il devient plus facile de violer nos lois fis- 1810
cales et commerciales, et celles qiû défendent l'intro-
duction des esclaves.
Considérant en outre que dans ces circonstances par-
ticulières et impérieuses, si les Etats-Unis s'abstenaient
d'occuper ce territoire et de se prémunir par cette me-
sure contre les bouleversemens et accidens qui le me-
nacent, on pourrait imaginer qu'ils abandonnent leurs
droits, ou qu'ils n'apprécient point l'importance de la '
situation; considérant que ce territoire, pour être dans
les mains des Etats-Unis, ne cessera pas d'être l'objet
d'une discussion franche et amicale et d'un arrangement;
considérant enfin que tout en prenant en considération
la possession actuelle par une autorité étrangère, les actes
du congrès ont également eu en vue la possession éven-
tuelle dudit territoire par les Etats-Unis, et sont en
conséquence conçus de manière à étendre leur effet sur
ce territoire; il est fait savoir, que moi James -Madison,
président des Etats-Unis d'Amérique en raison, de ces
considérations urgentes et valables, ai jugé bien et con-
venable quQ possession fût prise dudit territoire au nom
de et pour les Etats-Unis.- En conséquence W. C. C.
Claiborne, gouverneur du Orléans -Territory dont ledit
territoire fait partie, procédera à l'exécution de la pré-
sente, et exercera dans ledit territoire l'autorité et les
fonctions légales qui sont attachées à son emploi. Et
le bon peuple, habitant de ce territoire est mvité, il
loi est même enjoint de le reconnaitre en ce caractère;
d'obéir aux lois; de maintenir l'ordre, de conserver
l'harmonie, et en tout de se conduire comme des cito-
yens paisibles, sûrs qu'ils seront protégés dans la jouis-
sance de leur liberté, de leurs lois, de leurs propriétés
et de leur religion.
En foi de quoi j'ai fait sceller le présent acte du sceau
des Etats-Unis et j'y ai apposé ma signature.
Fait dans la ville de Washington, le vingt -septième
ionr d'Octobre 1810, et la trente -cinquième année de
l'indépendance des dits Etals -Unis.
Par le président : Signé : J. — Madison.
Le secrétaire- (féiat : Signé : R. -^ S m i t h.
304 Conf>entian entre le Roi de WestphaUe
42.
1810 Convention passée entre 8. M. le Boi de
, ""^ WestphaUe et 8. A. R. le Grand-Duc de
Hesse^ à Darmstadt le 6 Nov. 1810.
{Bulletin des Lois Westph. IQIO. Nr. 51.)
Sa Majesté le Roi de Westphalie, Prince Français, et Son
Altesse Royale, le Grand-Duc de Hesse animés d'un égal
désir de reserrer et de consolider de plus en plus les liens
d'amitié et de bon voisinage qui existent si neureusement
entre eux, ont résolu de conclure une Convention pour
l'extradition réciproque des déserteurs, conscrits réfrac-
taires et malfaiteurs qui se réfugieraient de l'un des deux
Etats sur le territoire de l'autre, et pour régler les trans-
f)orts militaires, le passage des troupes en tems de paix,
es escortes des diligences et autres objets semblables.
A cet effet, les hautes parties contractantes ont
nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
S. M. le Roi de Westphalie, M. Siméon, son Envoyé
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. A. R.
le Grand-Duc de Hesse, et près S. A. R. le Prince-Pri-
mat, Grand -Duc de Francfort;
Et S. A. R. le Grand-Duc de Hesse, M. le baron de
Lichtenberg, son référendaire intime d'Etat, chargé du
département des relations extérieures;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins - pouvoirs
respectifs, sont convenus des articles suivans, sauf l'ap-
probation de leurs Souverains.
Titre I. Des Déserteurs.
Déser- Art. I. Tout iudividu engagé au service militaire,
teurs. et tout employé dans le train d'artillerie, ou dans les
charrois, «des hautes parties contractantes, qui désertera,
sera de suite arrêté avec ses armes, chevaux, bagages et
équipemens par les autorités civiles ou militaires de. la
puissance dans les Etats de laquelle il aura cherché ud
asile, pour être livré, sans qu'il soit besoin de réquisition,
à celle dont il aura abandonné le service.
ei le G. D. de Hesse. 305
Art. II. Les domestiques des officiers, les ouvriers 1810
ou outres employés au service militaire seront, à la pre- Dômes-
roière réclamation des régimens ou des autorités civiles muitel-
el militaires compétentes, arrêtés et restitués avec les "^ **«•
chevaux et les effets qu'ils auraient dérobés.
Art. Ili. Les déserteurs des hautes parties contrac- Déser-
tantes^ quii, après avoir reçu aâyle dans le pays, ou ^^^^
pris du service dans Tarmëe d'une tierce puissance, vien- ^^^
draient à se réfugier dans l'un des deux Etats, seront p^M.
de suite arrêtés et livrés, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à
celle des deux puissances du service de laquelle ils avaient .
originairement déserté, à moins que, par suite de con-
vention déjà existante, la puissance sous l'empire de la-
quelle l'arrestation aura été faite, ne soit tenue de les
rendre à l'Etal d'où ils ont, en dernier lieu, déserté.
Art. IV. Toutes les autorités civiles et militaires Auton-
voisines des frontières des deux Etats, veilleront avec la ^iè^'
pins ' grande exactitude, et concourront par tons les
moyens en leur pouvoir a Tarrestation de tous déserteurs '
qui se présenteront, et les livreront de suite, avec les ar-
mes, chevaux^ bagages et équipemens, dont ils auront
été trouvés saisis, à la plus voisine autorité civile ou
militaire du pays d'où ils auront déserté.
Si cette extradition ne peut avoir lieu sur le champ,
elle devra être offerte de suite , et les dites autorités se
concerteront sur le moment et la manière dont elle
devra s'effectuer.
Art. V. Tout individu qui aura recelé ou aidé un PeiQ«
déserteur dans sa suite, sera poursuivi et puni conformé- i^^ua-
ment aux lois de son pays; si contre toute attente, un ^"'''
officier au service de 1 une des hautes parties contractan-
tes oubliait son devoir jusqu'à engager ou receler sciem-
ment un déserteur du service de Pautre puissance , il
pourra, outre les peines prononcées par les lois, être
cassé et renvoyé du service.
Il est défendu, à quelque personne que ce soit, d*a-
cheter les armes, chevaux, bagages et équipemens d'un
déserteur, les dits effets seront saisis partout où ils se .
trouveront, et rendus sans indemnité; et dans le cas où
l'acheteur en aurait disposé, il en payera la valeur, et
sera en outre puni comme receleur d'un vol , s'il est
prouvé qu'il savait que le vendeur était déserteur:
Nouveau Recueil. T. I. U
306 Conmntion wlre le Roi de Weslphalie
1810 Art. VI. Les armes, chevaux, bagages et éqaipe-
ÀxmM, meos emportés par un déserleur, seront saisis partout
rtkux où J'on les trouvera, et restitués au corps auquel appar-
®^^' tient le déserteur. Pour assurer d'autant mieux les moyens
d'effecteur cette .saisie, tout déserteur sera, à l'iostant
même de son arrestation, interrogé sur ce qu'il avait
emporté avec lui, sur Pendroit où il à déposé ses armes,
chevaux, bagages et équipemens, ou sur les personnes
auxquelles il les aurait vendu. Il sera dressé un procès-
verbal de cet interrogatoire, et les autorités qui aufont
fait l'arrestation devront de suite, et sous leur respon-
sabilité, faire les perquisitions et démarches nécessaires
pour opérer le recouvrement des dits effets.
*if»!!!r Art. Vil. Il est alloué une récompense de 12 Fr.
P6D86. Ai" 'If • «r
pour être distribues aux personnes qui auront arrête un
déserteur, ou facilité à l'autorité compétente les moyens
de l'arrêter.
Cette somme sera avancée par les autorités civiles ou
militaires qui auront été saisies de la personne du déserteur.
^*jj^ Art. VIIL L'entretien d'un déserteur est fixé, dès
le iôur de son arrestation jusqu'à celui de son extradition,
à âO cent, par jour, et pour un cheval à 6 livres d'avoine,
S livres de foin et 'i livres de paille par jour. Ces objets
seront taxés d'après le prix courant du lieu de l'arresta-
tion, et, le montant des dépenses sera soldé sur le mé-
moire exact qui en sera fourni.
d'ïitel- Art. IX. L'extradition des déserteurs devra se faire
dition. dans les quinze jours au plus tard de l'avis qui aura été
donné de l'arrestation, et faute par la puissance de re-
prendre son déserteur dans ledit délai, celle dans les
Etats de laquelle il aura été arrêté pourra en disposer,
ainsi que de ses armes, chevaux, bagages et équipemens.
Le remboursement de la récompense et des frais
fixés par les articles ci-dessus, sera fait à l'instant même
de l'extradition. Il en sera donné quittance par la per-
sonne qui recevra, laquelle retirera un certificat de la
remise du déserteur et des armés, chevaux, bagages et
équipemens qui auront été retrouvés.
^^^ Ali. X. Il ne pourra, dans aucun cas et sons quel-
aatres , •^•,» j j'«ii/'
frais, que prétexte que ce soit, être demande ni alloué aucuns
autres frais que ceux spécifiés ci-dessus, quand même le
déserteur aurait reçu quelque argent ou occasionné des
dépenses extraordinaires pour son arrestation ou son
et le G. D. de Hette. ^ 307
transpoi^t aux frontières. Chacune des hantes parties 1810
contractantes prendra les mesures qu'elle croira conve-
nables pour subvenir à ces faux frais.
Art. XL Sont considérés comme déserteurs , et Assimî-
comme tels soumis à l'application des dispositions citdes- de^î^
,sus, les conscrits ou les autres individus qui, pour se ^^•
soustraire aux lois qui les obligent au service militaire,
se seraient réfugiés aans les Etats de Tautre puissance.
Art. XII. Les autorités civiles et militaires des deux Bëqnisi-
Elats «eront tenues de satisfaire à toutes réquisitions, et ^^^'
de prêter aide et assistance aux personnes porteurs d'un
ordre en règle pbur la poursuite et arrestation d'un dé-
serteur. Ceux envoyés à cette poursuite au - delà des
frontières, ne pourront excéder le nombre de deux; ils
devront se borner à une simple réquisition aux aufbrités
. locales, et ne se porter à aucun acte de violence envers
le déserteur.
Art. XIII. Si an déserteur s'est rendu autiDur ou crimi-
complice d'un crime dans le pays où ii se sera réfugié, °^/"'
il pourra être jugé et puni suivant les lois de ce pays.
Dans ce cas son extradition ne pourra avoir lieu qu'après
qu'il aura subi la peine à laquelle il aura été condamné;
néanmoins la puissance dans les Etats de laquelle l'ar-
restation aura été faite, devra restituer les armes ^ che-
vaux, bagages et équipemens emportés , aussitôt qu'ils
deviendront inutiles a la poursuite du procès.
•
Art. VIV. Aucun sujet de l'une des deux puissances Admis-
ne pourra entrer, ni être engagé au service militaire de ^"^^e!
l'autre, sans une autorisation spéciale de son Souverain.
Cependant ceux qui se trouveront engagés au moment
de la signature de la présente convention, auront le libre
choix de retourner dans leur patrie, ou <|e rester au ser-
vice où ils sont engagés. En conséquence ceux qui vou-
dront quitter le service pour rentrer dans leur patrie, de-
vront en faire la déclaration précise dans les trois mois,
«Q plus tard, après la publication de la présente Conven-
tion, et il leur sera délivré un con^é absolu'; et faute
de faire cette déclaration et ledit délai expiré, ils devront
continuer leur service conformément aux lois de TEtat
qu'ils servent, à peine d'être réputés déserteurs.
U2
3U8 Convention entre le Roi de Westphalie
181U Titre II. Des prévenus de délits et condamnés,
^^^f- Art. XV. Tous prévenus de délits commis dans les
nus Qo ■!« 11 •
délit. Etats de 1 une des deux hautes parties contractantes, et
tous condamnés qui, pour se soustraire aux poursuites
dirigées contre eux, se seraient réfugiés sur le territoire
de Tautre, y seront, à la première réquisition de l'auto-
rité compétente , arrêtés avec les effets dont ifs seront
porteurs, par les autorités civiles ou militaires du lieu
où ils se trouveront, et livrés de suite a l'autorité récla-
mante avec les effets saisis.
dtuonës. Art. XVL Si l'individu réclamé est accusé ou déjà
condamné dans le pays où il se sera réfugié pour délits
pareils, ou plus graves que ceux pour lesquels il est
réclamé, on ne sera pas oblige de le livrer. On lai
fera son procès, et il subira sa peine suivant, les lots
du pays où il se trouve. Mais si cet individu était jugé
innocent, ou si, condamné, il a subi sa peine, ou a été
amnistié, il devra alors être remis au Gouvernement qui
l'aura réclamé, pour être jugé et puni à raison des aé-
lits commis sur le territoire de la puissance rëplamante.
B^Jr»- Art. XVlI. L'arrestation et l'extradition se feront, a
^^' l'égard des prévenus de délits, sur le vu du mandat des
ofGciers de justice de ta puissance réclamante, et à l'égard
des condamnés sur le vu du jugement> rendu contre eux.
Corres- Art XVIII. Afin d'éviter tous retards préjudiciables
duTce. à la recherche et à la poursuite des délits, les tribu-
naux, juges et officiers publics des deux Etats pourront
correspondre entre eux; mais lorsque l'arrestation aura
eu lieu, les ordres pour l'extradition devront être don-
nés par les gouvernemens qui s'entendront à cet effet,
Béçia- Art. XIX. Dans le cas où un délit commis hors des
mation. j^^^ Etats donnerait lieu à des poursuites contre le pré-
venu, le gouverneitient dans les Etats duquel se pour-
suivra, l'instance pourra, si le prévenu est son sujet, le
réclamer, comme il est dit ci 7 dessus, auprès des auto-
rités du pays où il se serait réfugié.
Cas Art. XX. L'extradition ne pourra être exigée qu'-
duion" autant que le prévenu ou condamné serait sujet du gou-
vernement qui le réclame, ou étranger aux deux Etats.
S'il est sujet du gouvernement auprès duquel on le réc-
hime, il ne sera pas livré, mais il sera poursuivi, arr tté
et le 0. D. de Hene. 309
jugé et poiii suivant les lois et par les autorités de son 1810
pays, comme si le délit y avait été commis.
Art. XXI. Si Us voleurs arrêtés sont trouvés sai- voieun.
sis des effets volés, on restituera promptement et sans
(rais les dits effets à la personne à qui ils appartiennent
00 chez laquelle ils auront été volés, après toutefois que
l'usage nécessaire pour la conviction du coupable en
aura été faite.
Art. XXII. Tous les effets et pièces pouvant servir Preares.
à constater le délit, seront livrés avec les prévenus. Les
actes de procédure faits avant l'extradition seront com-
muniqués, et k toutes réquisitions il en sera délivré co-
pie sans autres frais que le salaire des écritures.
Titre III. Des Vagabonds et Gens sans aveu.
Art. XXIIL Les vagabonds et gens sans aveu con- v»?»-
tinueront a être arrêtés dans les deux Etats. Ceux nés ^^^^'
sous la domination des hautes parties contractantes se-
ront respectivement livrés aux autorités de leur pays les
plus voisines du lieu de l'arrestation, afin qu'il soit pris
a leur égard les mesures nécessaires pour les empêcher
de se livrer au vagabondage.
Ceux natifs d'un pays dont la route directe, à partir
du lieu de leur arrestation, serait à travers l'autre Etat,
devront être conduits jusqu'à la frontière, et livrés à
faotorité la plus voisine, pour être conduits par la force
armée hors des frontières du dit Etat.
Art. XXIV. ^. Sont considérés comme vagabonds et Défini-
gens sans aveu: ****'*'
1) Tous ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens
de subsistance, ni métier, ni profession qu'ils exer-
cent actuellement, ni passeports valables.
i) Tout mendiant travesti, ou feignant une maladie, ou
prenant un nom supposé, ou porteur d'armes^ encore
qu'il n'en ait usé ni menacé, s'il ne peut produire
une permission légitime d'en porter, ou muni de limes
et crochets, op autres instrumens propres, soit à com-
mettre des vols ou autres délits, soit à procurer des
moyens d'entrer dans les maisons.
Art. XXV. A l'effet de ce que dessus , les ^en- Mode de
darmes ou ' officiers de police , chargés dé l'extradition '^^LT
des vagabonds et g«ns sans aveu, devront se concerter
SIO Conventkm eutre le Roi de WestphaUe
1810 avee fes aulorités voisines des frontières, poar fixer le
jour et le mode de la remise des dits individus^
Il ne pourra être répété aucuns frais pour les arres-
tations et extraditions des dits vagabonds et gens sans aveu.
^^>^^~ Art. XXVL Les deux gouvernemens donneront les
' ordres les plus formels pour empêcher que les vaga-
bonds et gens sans aveo, arrêtés dans Tun des deux
Etats, ne soient jetés sur le territoire de l'autre Etat.
Titre ly. Du passage des Troupes et des Escortes,
Passage Art. XXVII. Lorsqu'eu tems de paix les troupes et
%e8.^ les transports militaires de Tune des deux hautes par-
ties contractantes devront traverser le territoire de l'autre,
il devra en être préalablement fait la demande formelle.
Commis- Art. XXVIII. Il sera nommé des commissaires res-
**' pectifs pour régler de concert tout ce qui sera relatif à la
marche des troupes, à la route qu'elles devront suivre, el
aux jours de repos et de séjour qui leur seront accordés.
Presto- Art. XXIX. Les habitans des lieux oii les troupes
iiabitans. passeront , ne seront tenus de fournir que le logement
tour les hommes et les chevaux, le feu et la lumière,
es troupes seront obligées de payer comptant tous les
autres ODJets dont elles auront besoin, et à cet effet il
leur sera accordé, par leur gouvernement, une indem-
nité de route.
Txt^- Art. XXX. Les chevaux de transport qui seront
^^ ' fournis par les habitant, leur seront payés; mais les con-
ducteurs seront exempts des droits de chaussée et de
péages.
Wx d. Art. XXXI. Afin de prévenir toutes contestations,
* le prix des vivres, des fourrages , du louage des che-
vaux; etc., sera fixé par un tarif particulier, dressé par
les commissaires chargés respectivement de régler la
route des troupes et des transports militaires.
Escorte. Art. XXXII. L'étafoiissement d'un corps de troupes
aux frontières des deux Etats pour l'escorte des diligen-
ces, entraînant des frais et de» inconvéniens, il êaX con-
venu de suivre ce qui se oratiqnait autrefois. En consé-
quence Us troupes Westplialiennes escorteront, sans ré-
quisition préalable, les diligences et chariots d^ poste de*
puis Marbourg jusqu'à Giessen, et réciproquement le^
et le G, D. de Hesse. SU
troupes Hessoises les esborteront depuis Giessen jusqu'à fSIO .
Marbourg, le tout sans aucune indemnité.
Titre V, Additions au titre sept de ta Concention du
3 Juin 1810,
Art. XXXIH. Le titre sept de la Convenik» d» ï t^^«J
Juin dernier, concernant les aélits forestiers, continuera coart
de recevoir son exécution à Tégard de tous individus 3 j^
non militaires. ^
Art. XXXIV. Les militaires prévenus de délits foresil- Militaires
ers , ne pourront être jugés et condamnés que suivant déT^^fo.
les lois et par les autorités de l'Etat qu'us servent, '®**^®"'-
comme si le délit avait été commis sur le territoire du
dit E(at.
Art. XXXV. A cet effet, les autorités du lieu où le instmo- .
délit aura été commis, transmettront à celles qui devront ^roch^
.juger le prévenu, Jes procès - verbaux et pièces consta-
tant le délit, pour, par les dits autorités, instruire et
juger le procès dans le plus bref délai.
Si le prévenu a été arrêté dans le lieu du délit, il
sera de suite livré aux autorités qui doivent le juger.
Art. XXXVL Les gardes et agens forestiers, la gen- Âdmis-
darmerie et toutes autres autorités qui auront fait ï'ar- "ageuB^^
reslation ou constaté le délit, pourront assister a la pro< [?J^
cédure, désigner les témoins à entendre, et l'autorité
qui doit juger sera tenue de déférer aux réquisitions
qui lui seront faites a cet égard.
Art. XXXVIL Le recouvrement des amendes et des Recou-
dommages et intérêts auxquels les coupables auront été d^amra-
condamnés, sera poursuivi par la puissance sous l'auto* ^®"'
rite de laquelle le jugement aura été rendu, et lé pro-
duit en sera remis à celle du lieu du délit, pour être
distribué à qui de droit.
En cas ainsolvabilité du condamné, il sera soumis
à une peine corporelle ou autre, suivant les lois de son
pays, e^ on en préviendra l'autorité étrangère qui l'aura
dénoncé.
t
Art. XXXVIIL Les dispositions ci - dessus sont ap- Délits de
plicables aux militaires prévenus de délits de chasse. ^^•^^^
312 CottveiUian entre le Roi de WeslphaUe etc.
1810 Titre VI. DUpoêUiom généraleê.
Ssëen-
tion. Art. XXXIX. Les ordres tes plus précis seront doo-
nés à toutes les autorités des deux Etats, pour l'exéca-
tion de la présente Convention, à compter du premier
Janvier prochain. Les autorités qui se rendraient cou-
pables de négligence dans son exécution, seront sévère-
ment punies.
Fabu- Art. XLl Aussitôt après Téchançe des ratifications
^ ^^' de la présente Convention, elle sera imprimée avec une
traduction allemande, et publiée dans la forme nsitée
pour les lois dans tes deux Etats.
La présente Convention pourra être révoquée à la
volonté des deux Hautes parties contractantes, en s'en
prévenant une année d'avance.
^fl- Art. XLI. La présente Convention sera ratifiée par
^' les deux Souverains contractans , et les ratifications se-
ront échangées dans l'espace de deux mois , ou plus
tôt, s'il etii possible.
En foi de quoi nous plénipotentiaires de S. M. le
Roi de Westpbalie et de S. A. R. le Grand -Duc de
Hesse, avons signé la présente Convention, et y avons
fait apposer nos cachets respectifs.
FatI et signé à Darmstadt le 6 Novembre 1810.
Signé: Siméon. Signé: Le Baron de Licbtenberg.
' Certifié conforme:
Le Ministre Secrétaire d'Etat,
Signé: Comte de Fûrstenstein.
Certifié conforme:
Le Ministre de la Justice:
Siméon.
313
43.
Acte de démarcation des frontières eîitre 1810
S. M. le Roi de Suède et la coy/ronne de ^ ^'''''
Suèdcy d^v/ne part y et 8. M. VEmperewr
de toutes les Rmsies et F Empire de i2i^-
sicj de F autre; conclu à Tornea le ^n No-
vembre 1810, ratifié à Stockholm le 5 Dé-
cembrey et àPétersbourg le 5 Décembre 1810;
(Moniteur ' Vnieersel 1811. Nro. 76. p. 293 et m trouve
en Allemand traduit du Suédois dans: PoHtitche Jour-
nal 1811 T. p. 205.)
Au nom de la Très - Sainte et Indivisible Trinité.
Sa M. le. Roi de Suède et S. M. l'Empereur de toutes
les Russies, également animés du désir d assurer à jamais
l'anion et la bonne intelligence entre leurs Etats contre
les moindres cas qui pourraient y porter atteinte par le
voisinage immédiat aes deux monarchies, ont jugé
nécessaire de fixer d'une manière précise,' par un acte
formel de démarcation, les nouvelles limites qui doivent
séparer désormais leurs Etats respectifs d*après les sti-
polations du traité conclu à Fredrichshamm le 17 Sep-
tembre 1809, et à cet effet, leurs dites Majestés ont
nommé leurs commissaires plénipotentiaires, savoir S.
M. le roi de Suède, le sieur Gustave .baron de Boye, et
le sieur Pierre Adolphe Ekorn;
Et S. M. l'empereur de Russie, le sieur Pierre Engel-
mann et le sieur Paul baron de Nicolai, lesquels, après
avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne
et due forme, ayant visité, lès. frontières, et en ayant
fait dresser des cartes exactes, sont convenus des artic-
les suivans:
Art. I. La ligne de démarcation entre le Royaume LigB0
de Suède et l'Empire de Russie, partant de la frontière ,^^r^.
Norwégienne entre les deux montagnes Kolta-Pahta et
314 TraUé de Imites entre la Russie
1810 Kecokima-Pahta ou Paikas • Waara , du point où la pe-
tite rivière Radje-Johba prend sa source dans le lac
Koita-Jaor^ descend cette rivière à travers le lac Kou-
kima-Jaur, jusiqu'à son enabouchure dans le lac Yltnen-
Kilpis-Jaur, puis. coupant en deux ce premier lac, ainsi
que le second Alauen-Kilpis-Jaur, et passant delà par le
lac Taste-Jaur, dans le Kongama, elle suit le chenal
de ce fleave a travers les lacs Kjeli-Jaur, Mucka-Jaur,
Pousu - Jaur, Catina - Cahti, Naimaka - Jaûr, Kallotti-
Jaur, jusc^u'au confluent de Kongama et du Catas-Eno:
de ce point où le Mnonio prend son nom^ la ligne
continue le long de ce fleuve, ei après son embouchure
dans le Tornea , elle suit le chenal de ce dernier jus-
qu'au nord de la presqu' Ile Svensaro: ici, elle quitte
le chenal, et passant a Touest par le ruisseau nommé le
Naran et le golfe de la Ville, laissant Pile Kalfholmen à
droite^ elle rejoint le chenal du fleuve au sud de la Ville
de Tornea, le suivant ensuite jusqu^à l'embouchure du
fleuve dans la mer. De cette manière, toutes les pos-
sessions situées à la droite de cette ligne, appartiennent a
la Suède, et celles à la gauche à la Russie. Les endroits
de frontière du côté Suédois du nord au sud,- sont; Mauro,
Gunnari , Karetsuvando , Kuttanen , Muonion - Alusta,
Parkajoensumi, Kuncki, Kiexiawarra, Uttumusdka, ap-
partenant à la forge de Kengis, Kardis, Jarlivis, Pello^
forge de Svansten, Juoxanki, Marjosaari, Koivakangas,
Haapakila , Matarengi ; avec l'église d'Osver • Tornea,
RusKola, Âikula, Niemis, Armassaarà, Koivukyla, avec
l'église de Hietanemi, Peckila, Kitaaniemi, Peiila, Kor-
Çikyla, Carungi avec l'église de Karl Giistaf, Kuckola,
ajackala, Mattila, Haaparanda. Les endroits du côté
Russe sont: Naimaka, Ivellotti, l'église d'Enooleki&r Pa«
lajoensun , Songa - Muodka , Ketkesnvando , Osver-
Muonîoniska , Neder - Muonioniska , Killangi , Kolare,
Joekijalka, Pello, Mammila, Tartula, Juoxangi, Kaus-
saari, Marjasaari, Kauliranda, Kuivakangas, Narki, Ai-
kula, Niemis - Armassaari, Helsingsby, Korbvkila« Ka-
rungi, Kuckola, Najackala, Kiviranda, la viUe de Tor-
nea, sur la presqu'île de Svensaroe, l'église de Neder^'
Tornea, Hallala, et Netsaari sur Ptle de Bjorkon. Depuis
l'embouchure du Tornea dans la mer, la frontière se pro-
longe le long du golfe de Bothnie a travers le miliéo du
Qoarke» et du Alandsbaf josqu'h I» mer Bakique , de
manière qa'ao nerd db golfe les Hes de Boektiolni ^ àe
a iA Suède. 315
Saeiken, avec le port de Reotehamm, ainsi que l'île de l^'^^
Oslra-Sarven-Maat, et au sud les îles d'Àland ei celle
de Sîngelskar, aoiît les points les plus avancés des pos-
sessions Russes.
- Toutes les lies situées, a Test de la plus grande pro-
fondeur des lacs et du chenal ou Thalweg des trois fleuves
nommés ci-dessus, appartiennent à Id Russie^ et celles à
Touest de la même ligne a la Suède, à l'exception seule
de la presqu'île Svepsafpe, sur laouelte se trouve la ville
de Tornea. De même, depuis (embodchure du fleuve
Tornea, les ties les plus rapprochées des côtes de la Fin-
lande et de la terre ferme d'Aland appartiennent à la
Russie, et à la Suède' celles qui avoisinent ses côtes.
Art. II. Les rivières Tornea , Muonis et Kongama ^^^^^
faisant frontière entre les deux Etats , il est entendu propri-
qu'elles sépareront désormais toute propriété particulière, ^^^'
situées sur les deux rives apposées, de manière que ce-
lai qui en a la possession, sera obligé d'abandonner l'un
ou I autre côté du fleuve. Mais en considération de la
situation particulière des habitans de ces rives, les hautes
parties contractantes sont convenues de prolonger à leur
égard jusqu'à cinq ans le terme de trois ans fixé parle
traité de Fredrichshamm , pour rétablissement de leurs
sujets respectifs dans l'autre pays, ou l'aliénation de
leurs biens.
En attendant, la séparation de ces propriétés s'effec-
tuera, pour la convenance commune des mtéressés* au
moyen d'échanges réciproques par -tout où ce mode
sera applicable. Ces autorités respectives sur les lieux
veilleront à ce que justice soit faite à chacun dans ces
transactions, ainsi que dans les ventes et achats de terres
devenus indispensaoles. Par suite de cette même sollici-
tude des hautes parties contractantes pour le bien-être
de leurs sujets respectifs, la jouissance des possessions sur
les îles des susdits fleuves et lacs estàiamais assurée aux
anciens prof^riëtaires, quand même la ligne de démarca-
tion rangerait ces îles du côté opposé, bieà entendu ce-
fendant que ce privilège ne s'étendra point sur les Iles
lurinsaaru Fligarinsaari» la presqu'île Svensar-o et les
lies au sud de cette dernière, les propriétés mixtes, s'il
s'en Irouvait sur plusieurs Iles voisines ou sur la surface
d'une grande île isolée, devront être échangées, les unes
contrôles autres, autant que faire se pourra.
316 Traité de limites eiUre la
1810 Les cinq années écoalées, les possesseurs de chaque
île auront à payer conjointement one redevance annaelle
de 48 copeks en enivres ou huit skillings argent de banque
suédoise, en signe de reconnaissance que le terrein dont
ils ont l'usufruit, appartient a l'autre souverain. Ces re-
devances ayant été recueiUies par les préposés des usu-
fruitiers, liquidation en sera faite de part et d'autre
avant l'expiration des trois premiers mois de l'année.
Eglises. ^p^^ jii^ Y\ sera permis aux habitans des deux rives
du Tornea et Muonia de fréquenter leurs anciennes* égli-
ses pendant l'espace de trois ans, à compter du jour de
l'échange des ratifications du présent acte, à la charge
de pourvoir jusqu'à ccterme^ comme par le passé, à l'en-
trelien des prêtres et des autres employés d'église, ei
pour cet effet aucun droit de douane ne sera levé sur les
dîmes que ces habitans auront à remettre.. Au bout de
trois ans, tout rapport entre les paroisses des deux rives
ayant cessé, ceux des sujets de Tune Ou de l'autre puis-
sance qui auront été séparés de leurs anciennes églises,
seront dédommagés, d'après un estimé sage et raisonnable,
de ce qu'ils auront contribué anciennement à l'établisse-
ment commun des églises, des maisons des prêtres, des
magasins et maisons de paroisse, y compris aussi les
maisons de justice. Tous ces comptes seront réglés
avant l'expiration du même terme.
Libres ^rt, jv^ L^s différentes voies de * communication
nicft- dont se sont servis jusqu'à présent les habitans des deux
^^^' frontières, tant pour des objets de nécessité que de com-
merce, leur sont assurées pour l'avenir.
Ainsi tout bâtiment Russe aura pleine liberté de pas-
ser et repasser par le chenal conduisant du port de Rente-
hamm à la grande mer, comme tout bateau Suédois par
le bras du Tornea , qui sépare la ville de ce nom du
continent Russe. De même la libre navigation dans toute
* l'étendue du cours des trois fleuves et des lacs préci-
tés, subsistera comme par le passé. U sera permis a tout
bateau de prendre terre à la rive opposée aussi souvent
que ce sera nécessaire pour la sûreté de la navi^tion ou
le halage des bateaux. Egalement il sera loisible aux
habitans de toute la rive opposée de se servir du che-
min de terre menant d'Osver — Tornea eu la ville de
Tornea, à la seule charge de contribuer, comme aupar-
vant, à l'entretien de ce chemin, tant qu'ils profiteront
de cette liberté.
et la Suède. 317
Dans aucan des cas précités, les sujets de Tune ou 1810
de l'aulre puissance ne seront molestés. Il ne sera levé
aucun droit sur leurs denrées ou marchandises pour le
simple passage par les eaux ou le territoire de l'autre
souverain. La paisible jouissance des îles leur étant assu-
rée par l'art 11., il s'entend de soi-même que tout indi-
vidu en emportera le plein produit dans telle saison
qu'il voudra, sans jamais être sujet à aucune imposition
quelconque.
Art. V. La pêche du saumon dans la rivière de dn^
Tornea, telle quelle a été réglée par les lettres royales ^*""'°"-
du 13 Septembre 1791, est formellement garantie pour
les cent «ans y énoncés, aux possesseurs actuels qui con-
tinueront a la faire en commun et à en partager le pro-
duit comme par le passé. Le droit annuel payable a cha-
cune des deux couronnes, sera proportionné à la part
que se trouvent avoir à cette ferme leurs sujets respectifs.
Les gouvernemens des provinces de Nord - Bothnie
et d'Uleabourg empêcheront qu'aucune nouvelle esta-
cade ne soit établie, sinon par un commun accord entre
les intéressés, et qu'en général aucune atteinte ne soit
donnée au privilège des teneurs actuels de la dite pêche,
les cent années expirées, il sera fait un nouvel arrange-
ment sur cet objet. Pour ce qiii est de l'exercice des
autres pêches,, il ne s'étendra désormais de l'un et de
l'autre côté que jusqu'aux limites qui séparent les deux
Etats.
Art. VL La description topographique qui indi- ^^^
Suera, d'après les cartes dressées, dans les moindres pogra-
étails la direction des limites et l'emplacement des ^ ^^'^^'
poteaux et autres marques de bornage, munie de la
signature et du sceau des commissaires respectifs, aura
même force et valeur que si elle .étoit insérée mot à
mot dans le présent acte.
Aft. Vil. La tranquillité et la sûreté des paisibles f?^^*'
habitans de ces frontières , étant trop exposées par la de cri-
grande facilité aux malfaiteurs de se soustraire à leurs "^^°^
justes punitions, en passant sur le territoire de l'autre
puissance, il est convenu que tout meurtrier, incendiaire,
Drîgand ou voleur qui, après avoir commis un crime
dans une des paroisses limitrophes s'évadera sur le ter-
ritoire étranger, sera saisi et livré à son gouvernement
aussitôt que réquisition en aura été faites mais en cas
318 ConventUm entre la Prusse
«
1810 qae l'accusé soit sajet de l'Etat oA il se sera réfagié
après avoir commis le crime sur le territoire étranger,
il sera jugé et puni par son propre muvernement, avec
la môme rigueur que s'il s'étoit renoa coupable envers
oelui-ei.
ci^onlû ^^' ^"I* ^^^ ratifications du présent acte seront
échangées dans cette ville de Tornea dans l'espace de
trente jours, ou plus t6t si faire se peut.
En foi de quoi les susdits commissaires plénipoten-
tiaires, en vertu de leurs pleins-pouvoirs, ont signé le
présent acte de démarcation et y ont apposé le oachet
de leurs armes* ' /
Fait a Tornea, le ,^ Novembre 1810/
Signé: Gustave de Boye.
Pierre A. Ekorn.
Signé: Pierre Engelmann.
Paul haron de Nicolai.
44.
11 NoT. Convention zioischen dem Kônîgreich Frem-
sen wnd dem Herzogthmi Warschau wegen
Aufhebimg desAbschoss undAbziigS'-Rechts
in Erbscha/ts- wnd AmtJDandend/figsfâUefi;
geschlossen Dresden den 11. Nov. 1810.
[Berlinische Nachrichten, 1810. Nro. 145.)
Seine Majëstât der Kônig von Preussen und Seine Maj.
der Kônig von Sachsen, Herzog von Warschau u. s. f.
von gleicnem Verlangen beseelt , nicht nur die Freund-
schaft und das gute Einverstândniss unter sich zu bcfe-
stigen, sondern auch. Ibren Unterthanen aile Vortheilc
eines gegenseitigen Verkehrs und einer freyen Comma-
nication zo versehaffen, und die Hindemisse zu ènt-
fernen, welche diesem Zweck entgegenatehn, insbeson*
dere durch das bisher in den Preussischen und Herzogl.
Warschaoischen Staaten wechselseitig bestandenen Ab-
ei le D. de Varsome. 319
scboss uod Abzugsrecht oder Abfabrtsgeid (droit de dé- 18l0
traction ou de traite foraine) das sowohi von den Ein-
woboern des einen Landes im andern anbeimfallenden
Erb- and NaohUssenscbaften, als auch von dem Vermô-
5 en erboben wird, welches diejenigen mit sicb nehmen,
ie ihren Wobnsitz von einem Staat in den landern ver-
legen^ baben den Entschiuss gefasst, das gedachte Recbi
zu Gunsten der Untertbanen sammtiicher Staaten der
Preussischen Monarcbie und des Herzogthums Warschaa,
wecbselseitig fur immer aufzuheben und abzuschafien
und zu diesem Behuf zu ihren Bevollmâchtigien ernannt,
nâmiicb
Seine Majestât der Kônig von Preussen u. s. w. den
Herrn Joseph von Zerboni ai Sposetii;
und Seine Maj. der Kônig von Sacbsen, Herzog von
Warschau u. s. w. den Geheimen Legationsraih Herrn Cari
Gottlob Gûnther welche nach Auswechselung ihrer Voli-
machtcn ûber folgende Artikel tibereingekommen sind:
Art. I. Da nach den Artikeln 11, 726 und 912 des Aboiu.
Code Napoléon jeder Fremde in dem Herzogthum War- "qu"'
schau dieselben Rechte geniesst, welche den Untertba-
nen des gedachten Herzogthums durch die Tractaten
der Nation , zu welcher dieser Fremde gehôret , einge-
rauml sind, oder kOnflig eingerâumt werden und zur
Succession in das ibm im Gebiet des Herzogthums an-
heimfallende Vermôgen, nur in v dem Falle und «auf die
Art zugelasseo wird, wic die berzoglichen Untertbanen
ibre auswârtigen Verwandten beerben; so wird von nun
an zwischen den Preussischen und Herzoglich Warschaui-
scben Untertbanen eine uiieingescbrânkte Gleichbeit und
vôllige Reciprocitât in Bezug auf die wecbselseitig zu
erbebenden Erb- und Nachlassenschaften bestehen, und
es soll demnach vom Tage der Unterzeicbnung gegen»
wârtiger Convention angerechnet , jedweder Abscboss
(droit de détraction ou de traite foraine, gabella baere-
ditaria) oder irgend sonst ein âhnlicbes Recbt, es môge
Nahmen baben wie es wolle, welcbem frûberhin der-
^eichen Erbscbaften unterworfen gewesen sind , auf
immer abgeschafft und aufgeboben seyn.
Art. II. Dem gemâss wird es den Untertbanen der Libre
Preussischen Monarcbie und des Herzoglbams Warschau ^Xde
freystehen, diejenigen Mobiliar- uod Immobiliar - Nach- «^^cea-
lassehschaften oder Vermâchtnisse, welche sie aus dem
810 ns.
320 Convention ^ entre la Prusse
1810 anderen Staate za fordern haben, es mdgen ibnen solche
durch Testamente, Schenkungen oder andçre Disposi-
iionen, sowobl ab inteatato, aïs auf andere Weîse zuge*
fallen seyn, wechselséitig zu erbeben, aoch dieselben zo
exportiren, obne dass davon irgend ein Abscboss (droit
de^ détraction ou de traite foraine; gabeila haereditaria)
erlegt werde, ungeacbtet aller in beiden Staaten etwa
eingefûhrten und das Gegentheil bestimmenden Statateh,
Verordnungen, Gesetze und Gewobnbeiten, welche Seine
Maj. der Kônig von Preussen u. s. w. und Seine Maj.
der Kônig von Sacbsen, Herzog von Warschau u. s. w.
ausdrûcklich und gânziicb durch gegenwârtige Conven*
tion aufheben.
Etendue ^rt. III. Indem die beiden hohen conlrahirenden
risdict. Tbeile dièse gânziiche, und wechselseitige Befrevung der
mônili. in Ibren obenwâhnten respectiven Staaten zu erbebenden
Erbschaften, Vermâchtnisse und Schenkungen von allem
Âbzuge hinduroh festsetzen ^ wollen sie dieselben nicht
bloss auf das dem Fiscus in beiden Staaten zustehende
Abschossrecht einschrânken, sondern bestimmen aus-
drûcklich dass dièse Befrevung sich ohne irgend eine
Âusnahme auch auf jedwedes Abschossrecht erstrecken
soll , vs^elches . bi^her von Patrimonial- oder Communial-
' Gerichtbarkeiten erhoben worden ist.
Emigra- ^rl. IV. Eiuc glcichc Befreiung wird in Ansebun^;
der gegenseitigen Unterthanen Statt findeni» welche kânf-
tighin ihren Wohnsitz von einem Staat in den andem
verlegen und' ihr Verniôgen exportiren wollen. Es soll
ihnen frey stehen^ darûber zu disponiren und dièses
Vermôgen mit sich zu nehmen ohne davon irgend éinen
Abzug oder Abfahrtsgeld (droit de détraciion oja de
traite foraine , census emigrationis) zu entrichten, wenn
sie nur vorher ihre Schulden bezahlt hdben. Inzwischen
wollen die beiden hohen contrahirenden Theile den ûber
die Auswanderung der Unterthanen etwa bereits lieste-
henden oder kunftig einzufOhrenden Gesetzèn durch
dièse Stipulation keineswcges Abbruch thun.
Bécipro- Art. V. Da die gegejiwSrtige Convention auf die
^droits! Gleichh^it zwischen den gegenseitigen Unterthanen bc-
grûndet ist, so wird ferner bestimmt, dass wenn einer
oder der andere der hohen contrahirenden Theile es fflr
rathsam halten sollte , nicht zum alleinigen Nachtbeil
und gleichsam zur Bestrafung von , Verroôgens- und
et le D. de Varsome, 321
Erbschafts-Exportationen ' aus dem Lande, sondern ûber- 1810
haupt und allgemein eine Taxe oder Abgabe auf sâmmt-
liche, sey es, wenn es sey, anheimfallende Nachlassen-
schaden in seinem Lande zu legen, die Unterthanen des
andern Staats bei Erbsehafts-Erhebungen verbunden seyn
sollen sicb denselben Lasten und Bedingungen die den
Eingebohrnen obliegen zu unterwerfen.
Art. VL Die Ratificationen der gegenwârtigen Con- Ratin-
vention sollen binnen vierzehn Tagen oder, wo môg- ^^ ^°*'
lich, noch frûher ausgewechselt werden.
Geschehen und unterzeichnet zu Dresden den llten
November 1810.
(L. S.) Joseph von Zerboni di Sposetti.
(L. S.) Cari Gottlob Gûnther.
Nouveau Recueil. T. L
âl Jan.
322 Réunion de dieers étals à la France
45.
. isos Actes relatifs à la réwnion de divers ter-
ritoires et Etats à F Empire français et
au royaume d'Italie^ et à la disposition
arbitraire de divers pays par FEmpereiir
Français de 1808—1810 *).
45, a.
Décret Français sur la réunion de Kehl^ Cassel^
Wesel et Flessingue à la France.
(Moniteur 'Universel 1808, Nr. 24. p. 95.)
■s
Extrait des registres du Sénat- Consertaleur,
Du Jeudi 2i Janvier 1808.
Le Sénat-Conservateur, réuni au nombre de membres .
prescrit par Tart. XC. de l'acte des constitutions de Tan 8;
Vu le projet de sénatus consulte organique rédigé en
la forme prescrite par l'article LVII. du sénatus-consulte
organique du 16 Thermidor an 10;
Après avoir entendu, sur les motifs du dit projet les
orateurs du gouvernement et le rapport de sa commis-
sion spéciale, nommée dans la séance du 16 de ce mois;
L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix
prescrit par l'article LVL du sénatus-consulte organique
de la constitution du 16 Thermidor an 10;
Décrète ce qui suit:
*) Ayant inséré dans les volumes précédens les divers actes
de réunion depuis 1789 jusqu'en 1807 par lesquels la
France s'est successivement élevée à cette étendue gigan-
tesque de pouvoir qui semblait déjà présager sa chute, je
me crois en devoir d'insérer ici ceux qui ont ou lieu et
ont été publiés depuis 1808 jusqu'à la fin de l'année 1810,
époque à la quelle ces réunions ont pris fin. Il n'y en a
plus eu depuis jusqu'à celle où les succès des alliés ont
ramené si-non l'ancien équilibre en Europe, du moins une
moindce disproportion entre les Puissances du premier
ordre, si nécessaire au repos et à la sûreté des moyens
et petits états.
et à l'Italie. 323
I
Art. I. Les villes de Kehl, Cassel, Wesel, Flessinguè, 1808
et leurs dépendances sont réunies au territoire de l'Em-
pire Français.
Art. IL Kebl sera partie du Département du Bas-
Rhin, Cassel du Département du Mont-Tonnère, Wesel
du Département de la Roër, et Flessinguè du Départe-
ment de TEscaut.
Art. IIL Le présent sénatus-consulte organic|ue sera
transmis, par un message, a S. M. Impériale et Royale.
Left président et secrétaires.
Signé: Cambacérés.
Archi - chancelier de l* Empire, jprésident*
T. Hedouville Herwyn. Secrétaires.
Vu et êceUé:
Le chancelier du Sénat,
Signé: Laplace.
45. b.
Décret de V Empereur Français sur la réunion 2 atth.
des Promnces Urbino, Ancone^ Macerate et Ca-
merino au royaume d'Italie en date de St. Cloud
le 2 Avr. 1808.
(Se trouve aussi en Allemand dans Polit. Journal 1808.
T. I. p. 631 ; la substance dans Journal PoL de Leyde
1808. Nr. 48.)
Napoléon par la grâce de Dieu etc. Considérant que
le souverain temporel de Rome a toujours refusé consta-
inent de' faire la guerre aux Anglais et de se joindre aux
Rois d'Italie et de Na pies pour la défense de la presqu'île
dltalie, que de plus l'intérêt des deux susdits royaumes
et de leurs armées exige que leur communication ne
soit plus interrompue par une puissance ennemie, qu'en-
fin Cbarlesmagne, tiotre glorieux prédécesseur, a fait
don de ces pays, qui forment l'état de Téglise, à l'avan-
tage du christianisme , et non à celui des ennemis de
notre sainte religion, et que de plus l'Envoyé du Pape
Xi
324 Réunion de divers états à la France
1808 qui a résidé à Paris a demandé de nous ses passeports
le 30 Mars; nous décrétons ce qui suit:
Art. !. Les provinces d'Urbino, d'Ancone, de Mace-
rate et Camerino sont irrévocablement et à toujours réu-
nies à notre royaume d'Italie.
Art. II. Le 11 Mai il sera pris possession formelle
des dites provinces et on y plantera les armes du
royaume d'Italie.
Art. III. A la même époque le code Napoléon y
sera publié, et le 1 Juin il y aura force de loi.
Art. IV. Les susdites provinces réunies avec royaume
d'Italie formeront trois departemens et seront sous tous
les rapports mises sur le pied du royaume d'Italie.
Art. V. Il y aura à Ancone un tribunal d'appel et
une chambre de commerce. De même la ville de Smiga-
glia, célèbre par la foire qui s'y tient aura également
une chambre ae commerce. Il sera établi des tribunaux
de première instance et des justices de paix dans les
endroits où il paraîtra avantageux de le faire.
Art. VI. Ces 3 nouveaux departemens . formeront
une division militaire dont Ancone sera le chef- lieu.
Art. VII. Nous donnons au Vice-roi notre très -cher
fils des pleinpoqvoirs ultérieurs pour Texécution du pré-
sent Décret. Donné en notre palais Impérial à St.
Cloud le 2 Avril 1808.
45. c.
80 Mai. Réunion de Parme , Plaisance el^ Toscane à la
France par Décret du 30 Mai 1808.
[Journal PoL de Leyde 1808. Nr. 48. suppl.)
Extrait des Registres du Sénat- Conservateu
du 24 Mai.
Le Sénat- Conservateur etc. — Décrète ce qui suit:
Art. I. Les Duchés de Parme et de Plaisance sont
réunis à l'Empire Français sous le titre de Département
du Taro; ils feront partie intégrante du territoire Fran-
çais, à dater de la publication du présent Sénatus-Con-
sulte organique.
Art II. Les Etats de Toscane sont réunis à l'Em-
pire Français sous le titre de Département de l'Arno, Dé^
partement de la Méditerranée et de l'Ombrone; ils feront
et à titalie. 325 .
partie intégrante de l'Empire Français, à dater de la 1808
publication da présent Sénatus- Consulte.
Art. III. Les loix qui régissent TEmpire Français
seront publiées dans le Département de TArno de la
Méditerranée et de TOmbrone avant le 1 Janvier 1809,
époque à lac^uelle commencera pour ce Département le
régime constitutionel.
Art. IV. Le Département du Taro aura 6 députés
au corps législatif. Le Département de TArno aura 6
députés au corps législatif. Le Département de TOm-
brone aura trois députés au corps législatif. Ce qui
portera le nombre des membres de ce corps à 342.
Art. V. Les députés du Département du Taro seront
nommés sans délai. Ils entreront au corps législatif
pour la session de 1808.
Art. VL Les députés du Département de TArno de
la Méditerranée et de TOmbrone entreront au corps lé-
gislatif pour la session de 1809.
Art. VIL Les députés des Départemens du Taro, de
l'Arno , de la Méditerranée et de TOmbrone seront re-
nouvelés dans Tannée de la Série où sera compris le
Département pour lequel ils auront été nommés.
^ Art. VIII. Le Département du Taro sera classé dans
la seconde Série. Le Département de TArno, dans la
troisième. Le Département de la Méditerranée dans la
quatrième. Le Département de FOmbrone dans la cin-
quième.
Art. IX. Il sera établi une sénatorerie dans les Dé-
partemens de TArno de la Méditerranée et de l'Ombrone.
Art. X. Les villes de Parme, Plaisance et Livourne
seront comprises parmi les principales villes dont les
maires sont présens au serment de TEmpereur a son
avènement.
Art. XL Le présent Sénatus - Consulte organique
sera transmis par un message à S. M. Impériale et Royale.
Signé: Le Président et les Secrétaires.
[Ce SénatuS'Consulle a été adopté par Décret de VEmpeieur en
^te de Bayonne le 30 Mai 1808.)
326 RéunioH de dieert étals à la France
éÔ. d.
1808 Traité entre ta France et le Grand-Duc de Berg
^^^"^^et de Cleve à Napotéon conclu à Bcnfonne; en
date du 15 Juillet 1808.
{Ce iraité cité -dan» le Décret mirant n*a pas été publié, que
je xaehe,) •
45. e.
1809 Décret de {Empereur de9 Français portant ces-
* ^^ sion du Grand-Duché de Berg à Napoléon Louis
fils du Roi d'Hollande^ en date du 3 Mars 18Ù9.
{»oniieur - Unipersel 1809, No. 71. p. 281.)
Napoléon, par la grâ^ce de Dieu et les constitaiions,
Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur do la
Confédération du Rhin etc. etc. etc.
Le prince Joachim, Grand-Duc de Bei^ et de Clèves
aujourd hui Roi des deux Siciles, nous ayant cédé , par
le traité conclu h Rayonne, le 15 Juillet 1808, le Grand-
Duché de Berg et de Clèves, avec les Etats qui y ont été
réunis, nous avons résolu de céder et nous cédons par les
présentes, ledit Grand -Duché de Berg et de Clèves à
notre neveu le prince Napoléon Louis, fils aîné de notre
bien aimé frère le Roi de Hollande, pour être possédé par
le dit prince Napoléon Louis,, en toute souveraineté et
transmis héréditairement à ses descendans directs, natu-
rels et légitimas, de mâle en mâle, par ordre de primo-
Î;éniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes, et de
eur descendance. Venant a s'éteindre, ce que Dieu ne
veuille! la descendance directe masculine, naturelle et
légitime du dit prince Napoléon - Louis, ou te dit prince
ou ses successeurs étant appelés à monter sur le trône,
en conséquence de leurs droits éventuels de succession et
se trouvant sans enfans mâles, au moment de leur avè-
nement, nous nous réservons a nous et à nos succes-
seurs le droit de disposer du dit Grand-duché, et de le
transmettre à notre cnoix, et ainsi que nous le jugerons
et à f Italie. â27
•
convenable pour le bien de nos peuples et Fintérét de 1809
notre couronne. Nous nous réservons également le gou-
vernement, et l'administration du Grand -duché de Berg
et de Clèves jusqu'au moment où le prince Napoléon-
Louis aura atteint sa majorité; nogs nous chargeons dès*
à -présent, do ,1a garde et de l'éducation dudit prince
mineur, conformément aux dispositions du titre Iil. du
premier statut de notre maison Impériale.
Donné en ' notre Palais des Tuileries, le 3 Mars 1809.
Signé: Napoléon.
Vu par nouM, Archichancelier Par F Empereur:
de f Empire: Le- minislre secrétaire (TElat:
Signé: Cambacéres. Signé: H. B. Maret.
45. f.
Traité entre la France et la Hollande sur la dé- 1810
fense du commerce avec t Angleterre et sur la ^^ ***"•
cession d^une partie du territoire Hollandais à la
I
France; signé à Paris le 16 Mars iSiO,
(Journal politique de Leyde 1810. No. 29., et se trouve
en Allemand dans Polit, Journal 1810. T. I. p. 380.)
Sa Majesté l'Empereur des Français Roi d'Italie Pro-
tecteur de la confédération du Rhin^ médiateur de la confé-
dération Suisse, et Sa Majesté le Rot d'Hollande voulant
mettre un terme aux différends survenus entre eux et con-
cilier l'indépendance de la Hollande avec les nouvelles
circonstances où les ordres du Conseil d'Angleterre de
18Q7,v ont placé toutes les Puissances maritimes, sont con-
venus de s entendre et ont nommé à cet eS^et des pléni-
potentiaires, savoir Sa Majesté l'Empereur des Français
etc., le Sieur Jean Baptiste Nompk'e, comte de Cham-
pagny, Duc de Cadore etc., Grand-aiçle de la légion
d'honneur etc. etc. Son ministre des relations extérieures,
et Sa Majesté le Roi d'Hollande le Sieur Charles Henry
Verhuel, Amiral d'Hollande, Grand -aigle de la légion
d'honneur, Grand-croix de l'ordre royal de l'union d nol-
lande. Son Ambassadeur près S. M; l'Empereur et Roi;
328 Réunion de divers élaU à la France
1810 lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs sont
coovenus des articles suivans:
Com- Art. I. Jusqu'à ceque le Gouvernement Britannique
ÀngiaiB ait solemneilement renoncé aux dispositions compnses
dëfeudu. jgjjjg ses ordres du cabinet de 1807, tout commerce Quelcon-
que entre les ports de la Hollande et les ports ae l'An-
gleterre est interdit. S'il y a lieu à donner des licences,
celles délivrées au nom de TEmpereur seront seules
valables.
de^Sn- ^^' ^'^ ^^ corps de troupes de 18000 hommes
pes en dont 3000 de cavalerie, et composé de 6000 Français et
^1on~ ^0 12000 Hollandais sera placé a toutes les emboucl^ures
des rivières avec des employés des douanes Françaises,
pour veiller à l'exécution de l'article précédent.
Entre- Art. III. Ces troupcs seront entretenues, nourries
troupes, et habillées par le gouvernement Hollandais.
. Navire Art. IV. Toule prise faite sur les côtes de la d'Hol-
coDti^ lande pat des bâtimens de guerre ou corsaire Français
▼ention. g^p j^g biUimcns en coutravention à l'article I. sera dé-
clarée de bonne prise; en cas de doute la difficulté ne
pourra être jugée que par S. M. l'Empereur.
Ca8.de Art. V. Les dispositions contenues dans les articles
'tion^~ ci -dessus seront rapportées, aussitôt que l'Angleterre
. aura sollemnéllement révoqué ses ordres du Conseil de
1807, et dès ce moment les troupes Françaises éva-
cueront la Hollande et la laisseront jouir de l'intégrité
de son indépendance.
CMBions Art. VI. Etant de principe constitutionel en France
rance. quc le Thalweg du Rhin est la limite de l'Empire Fran-
çais, et les chantiers d'Anvers étant découverts et ex-
posés par la situation actuelle desjimites des deux Etats,
da Majesté le Roi d'Hollande cède à S. M. l'Empereur des
Français etc. le Brabant Hollandais, la totalité de la Zee-
lande y compris l'ile de Schowen; partie de la Gueidre
sur la rive gauche du Waal, de manière que la limite de
la France et la Hollande sera désormais le Thalweg do
Waal depuis le fort de Schenkers en laissant à gauche que
Nimegue, Bommel et Workum, ensuite la aérivation prin-
cipale de la Merwede qui se jette dans le Biesbach, que
la limite traversera ainsi que le Hollandsche Diep et la
Walke Rack allant rejoindre la mer par le Bieningen
ou Gravelingen en laissant à gauche Pîle de Schowen.
et à f Italie. 329
Art. VII. Chacune des provinces cédées par l'article 1810
précédent sera libre de toute dette qui n'aura pas été t>ettùa.
contractée pour son intérêt particulier, consentie par son
administration et hypothéquée sur son sol.
Art. VIII Sa Majesté le Roi d'Hollande pour coo- Entre-
pérer avec les forces de l'Empire Français aura en rade dà?6
une escadre de 9 vaisseaux de ligne et 6 frégattes ^rmés ®^^'^^®-
et approvisionnés pour 6 mois et prête à mettre à la
voile au 1 Juillet prochain, et une flottille de 100 cha-
loupes canonnières ou autres bâtimens de guerre. Cette
force sera entretenue et constamment disponible pendant
toute la guerre.
Art. IX. Les revenus des provinces cédées appar- BeTemu
tiendront a la Hollande jusqu'au jour de l'échange des ^^dëes.'
ratifications du présent traité. Jusqu'à cette époque le
Roi d'Hollande devra pourvoir à tous les frais de leur
administration.
Art. X. Toute marchandise venant sur des bâtimens Mar-
araéricains entrés dans les ports de la Hollapde depuis Lpor-
le 1 Janvier 1809 sera mise sous le séquestre et appar- îf^^P^
tiendra a la rrance pour en disposer selon les circon- ricains.
stances et les relations politiques avec les Etats-Unis.
Art. XI. Toute marchandise de fabriques Anglaises ^^n-
est prohibée en Hollande. ^ a^^-
868.
Art. XII. Des mesures de police seront pris pour Me8Qre8
surveiller et faire arrêter les assureurs de contrebande, p^i^^,
les contrebandiers, leurs fauteurs etc. Enfin le gou-
vernement Hollandais prend l'engagement qu'il détruira
la contrebande.
Art. XIII. Aucun magazin d'objets prohibés en ^^^
France et donnant lieu h la contrebande ne. pourra être "^.^
établi dans un rayon de quatre lieues de la ligne des |^f^^:
douanes Françaises, et en cas de contravention un pa- dues.
reil magasin pourra être saisi' quoique sur le territoire
Hollandais.
Art. XIV. Moyennant les dispositions ci -dessus et Barriè-
pendant tout le tems qu'elles seront en vigueur. Sa Ma- Tert68
i testé Impériale lèvera le décret de prohibition qui ferme ^^^^x^
es barrières des frontières entre la rrance et la Hollande, ^^tats.
830 Réunion de, dieerg états à la France
1810 Art. XV. Plein de confiance dans la manière dont
oarantie les engagemens résultant du présent traité seront rem-
stLfons plis , oa Majesté l'Emperenr et Roi garantit rintégrité
diftiB^' des possessions Hollandaises telles qn elles doivent être
en vertu de ce traité»
^fl- Art. XVI. Le présent traité sera ratifié, et les rati-
' fications en seront échangées à Paris dans le délai de
quinze jours ou plutôt si faire se peut.
Fait à Paris le 16 Mars 1810.
. Signé: Champagny, Duc de Cadore.
V Amiral Verhuel.
45. g.
24 att. Sénatus^consuUe organique de (Empereur Français
portant réunion à PEmpire Français des pays sur
la rive gauche du Rhin depuis les limites des dé--
partemens de la Roër et de la Meuse inférieure
jusqu^à la mer^ en date du 24 Avr. 1810.
»
{Moniteur - Universel 1810, No. 125. p. 496.)
Napoléon , ' par la grftce de Dieu et les constitutions.
Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la
confédération du Rhin, Médiateur de la confédération
Suisse, etc. etc. etc.: à tous présens et a venir: Salut:
Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Con-
seil d'Etat, a Décrété, et Nous ordonnons ce qui suit:
Extrait des registres du Sénats Conservateur ^
du Mardi 24 Avril iSiO.
Le Sénat - Conservateur , réuni au nombre de mem-
bres prescrit par l'article XC. de l'acte des constitutions,
en date du 13 Décembre 1799;
Vu le projet de sénatas- consulte organique, rédigé
en la forme prescrite par l'article LVII. du sénalos-con-
sttlte organique, da 4 Août 1802.
et à P Italie. 331 ^
Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les 1810
orateurs du Conseil-d'Etat et le rapport de so commission
spéciale, nommée dans la séance du 21 de pe mois;
L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix
frescrit par l'art LVI. des constitutions, du 4 Août
802, décrète:
Art. 1. Tous les pays situés sur la rive gauche du
Rhin, depuis les limites des Départemens de la Roër et
de la Meuse -Inférieure, en suivant le Thalweg du Rhin
J'usqu'à la mer, sont réunis a l'Empire français et en
éront désormais partie intégrante.
Art. II. Les pays situés entre le cours du Waat, la
rivière Dogne et les frontières du Département des
Deux-Nèthes, de la Meuse - Inférieure et de la * Roër,
formeront un Département, sous le nom* de Département
des Bouches-du'Rhin : Bois-le-Duc en sera le chef-lieu.
Art. III. Les pays situés a l'ouest de la rivière
Dogne, avec les isles de Schowen, Tholen, Nord et
Sud-Beveland, et l'tle de Walcheren entjère, sont réunis
au Département des Deux-Nèthes.
Art. IV. Le Département des Bouches-du-Rhin aura
deux députés au Corps- Législatif.
Le Département des Deux-Nèthes, qui a trois dé- '
pûtes, selon le sénatus - consulte du 4 Août 1802, en
aura cinq.
Art. V. Le Département des Bouches - du - Rhin
fera partie de la 4. série.
Art. VI. Le Département des Bouches - du - Rhin
sera du ressort de la Cour impériale de Bruxelles.
Art. VII. Le présent sénatus - consulte organique
sera transmis par un message à S. M. l'Empereur et Roi.
Les président et secrétaires:
Signé: Cambacéres, prince archi- chancelier de
VEmpire président,
François Yaucouri, Cornet, secrétaires.
Vu et seelfé:
Le chancelier du Sénat:
Signé i Comte La place.
334 Réunion de divers états à la France
1810 niet meer zallen kannen be-
reiken, ten minsten voor zoo
veel ulieden belangen betreft,
heb ik de regtmalige hoop,
dat gy, eindeiyk, de. beloo-
ning voor aile uwe opoffe-
. ringen en voor uwe çroot-
moedige standvastigheid en
gelatenheid vinden ZulL
Gedaan te Haarlem, den
Isten van hocimaand van het
jaar 1810.
Lodewyk Napoléon.
plus m^ atteindre y du moins
pour ce qui Vous regarde
\fai le juste espoir que Vous
trouverez enfin la récorn^
pense de tous vos sacrifices
et de Votre courageuse per^
sévérance et résignation.
Fait à Haarlem, le i du
mois de Juillet de tan 1810.
Louis Napoléon.
Lodewyk Napoléon, door
de gratie Gods en de con-
stitutie des Koningryks, Ko-
ning van Holland, Connétable
van Frankryk.
Overwegende, dat de on-
gelakkige gesteldheid, Waar
in het Koningryk zich be-
vindt, uit het ongenoegen
voortsprait, hetwelk de Kei-
zer, Myn broeder, tegen My
heeft opgevat;
Overwegende, dat aile po-
Singen en opofferingen van
[yne zyde, om dezen staat
van zaken te doen ophouden,
vruchteloos zyn geweest;
Overwegende , eindeljk,
dat het niet zwyfelachtig is,
dat de oorzaak van dezen
tegenwôrdigen staat van za-
ken daar m moet gezocht
worden, dat ik ongelukkig
genoeg ben gaveest , aan
lynen Broeder te mishagen,
en zvne vrièndschap velorea
te hebben; en dat Ih derhalve
Louis Napoléon par fa
grâce de Dieu et les con-
stitutions du royaume Roi
d'Hollande^ Connétable de
France.
Considérant que la mal^
heureuse situation duroyaume
résulte de ^indisposition de
^Empereur mon frère con--
Ire moi;
Considérant que tous mes
efforts et sacrifices possibles
ont été inutiles pour faire
cesser cet état des choses;
Considérant enfin, qu'U est
indubitable que la cause en est
dans le malheur que fai eu
de déplaire et d'avoir perdu
P amitié de mon frère et
qu'en conséquence je suis le
véritable obstacle à la fin de
et à tItaUe.
335
de eenige biderpaal ben, om
aan deze onophoadelyke ver-
schillen en misverstanden een
einde te maken;
Hebben Wy besloten, zoo
als Wy, door deze opene
en plegtige brieven, nit On-
zen vryen wille uitgevaar-
digd, besluiten, afstand te
doen, zoo als Wy afstand
doen op dit oogenblik, van
det^ r^ng en koninklyke waar-
digheid van dit koningryk
Holland, ten behoeve van
Onzen veel geliefden zoon
Napoléon Lodewyk, en, by
ontstentenis van denzelven,
ten behoeve van Hoogstdes-
zelfs broder Karl Lodewyk
Napoléon.
Wyders begeeren Wy, dat,
overeenkomstigdestaatsrege-
ling, onder de garantie van
Z. M. den Keizer, Onzen
broeder, het regentschap zal
verblyven aan Hare Maj. de
Koningin, geadsisteerd door
an raad van regentschap, weU
ko provisioneel bestaan zal
uit Onse ministers, aan wie
Wy de bewaring van den
minderjarigen Koning, lot
aan de aankomst vnn Hare
Mai. de Koningin, opdragen.
Wy bevelen verder, dat de
onderschieden korpsen Onzer
garde, onder het opperbevel
van Onzen^ opperstalmeester,
den luitenant-general Bruno,
en onder denzelven, van den
Seneral Sels, hunnen dienst
oen en blyven dôen, by
den minderjarigen Koning
van het Koningryk, en dat
toutes ces discussions et m éS" 1810
intelligences continuelles.
Nous avons résolu ainsi
que nous résolvons par le
présent acte patent et so-
lemnel émané de notre t)a*
lorUé^ d* abdiquer ainsi que
nous abdiquons en cet in"
stant le rang et la dignité
roycUe de ce royaume d^ Hol-
lande en faveur de notre
bien aimé fils Napoléon
Louis, et à son défaut en
faveur de son frère Charles
Louis Napoléon.
Nous voulons^ en outre
que conformément à la con-
stitution sous la garantie de
S. M. r Empereur notre frère,
la régence demeure à Sa
Majesté la Reine assistée
d^un conseil de régence qui
sera provisoirement composé
de nos ministres auxquels
nous . confions la garde du
Roi mineur jusqu à l'arrivée
de S. M. la Reine,
Nous ordonnons en outre
que les différens corps de
notre garde sous les ordres^
supérieurs de notre Grand-
Ecuyer et Lieutenant^général
Bruno et sous lui du général
Sels, fassent et continuent
leur service auprès du Roi
mineur de ce royaume , et
que les Grand-^officiers de la
336 Réunion de divers états à la France
1810 de groot-ofBcieren, van delcourônne comme les officiers
Kroon, zoowel als de civiele cif?ï7« et militaires de notre
maison fassevf et continuent
leur service auprès de la
personne.
en militaire officieren van 0ns
buis, bv Hoogstdeszelfs Per-
soon, hunnen dienst blyven
waarnemen.
Aldus de tegenwoordige
Fait et clos de notre main.
akte, onder Onze ïkdiïïAiee- Le présent acte, lequel sera
kening gedaan en gesloten ; porté à la connaissance du
welke akte, ter kennis \an corps législatif dans le se'in
bet wetgevend ligchaanfi zal duquel il restera déposé;
worden gebragt, alwaar de- sauf à en donner les copies
zelve zal worden gedepO'-^ nécessaires ei à le faire pu-
neerd; zullende biervan deblierauthentiquemenfdansles
noodige afschriften "worden formes convenables.
gemaakt, en deze brievenop
eene wettige wyze en in
voegzamen vorm worden ge-
publiceerd.
Haarlem, den Isten van' Haarlem^ le 1 du mois
bovimaand van bet jaar 1810. |(/e Juillet de Van iSiO.
Lodewyk Napoléon. Louis Napoléon,
In Naam van Zyne Majesteit! Au nom de Sa Majesté Na-
Napoléon Lodewyk, door de poléon Louis par la grâce de
gratie Gods en de constitutie Z>teti et la constitutions du
des Koningryks, Konîng vanVo^at^m^, Roi d'Hollande.
Holland. |
De provisionele raad van| Le conseil provisoire de
regentschap van hei Koning- régence du royaume d'Hol-
ryk Holland, allen den genen/ /anâfe à tous ceux qui les
die dezen zullen zien ol présentes verront ou enten-
booren lezen; salut! doet iedront lire^ salut ! fait savoir :
weten
Qu^en conséquence de la re-
nonciation au rang et à la
Dat, ten gevolge van den
afstand van den rang en Ko-
ninglyke waardigbeid, ge^ dignité royale faite par S. M»
daan door Z. M. Lodev/yk Louis Napoléon en faveur du
Napoléon, ten behoeve van Prince royal Son fils aine
den Kroonprins, Uoogsides- Napoléon Louis et du frère
zelfg oudsten zoon, Napo-'d^ celui ci le Prince Charles
el à tllaUe.
837
lebn Lodewyk, en van zy- Louii Napotéon et en vertu 1810
nen broeder, den prias Karl de P autorisation de Sa Maje-
Lodewyk Napoléon en uit
krachte van Zr. Ms. aatori-
satîe, vervat in de pieçctige en
opene brieven, door Hoogst-
dezelve, op den Isten van
hooîmaand 1810, aitgevaar-
digd ; de provisionele raad van
sié renfermée dans les lettres
patentes expédiées par Sa
Majesté sousla date du i Juil-
let iSiO^ le conseil provisoire
de régence s'est réuni au--
jourd^hui sous la présidence
du ministre de Heim comme
regentschap zicb op heden président du conseil propi^-
hait geconstitaeerd , oader soire de régence en Pab^
voorzîtting van den minister
van der Heim, ais by absen-
tie van den oadstea vàn Zr.
Ma, ministers, den provisio-
sence du plus ancien des
ministres de Sa Majesté, le
tout en attendant Farritée
de Sa Majesté la Reine
neien raad van regentschap comme régente constitution
presiderende, ailes in arwacb-|ficf//e du royaume et tutrice
ting van de aankomst van d» Roi mineur, et des me--
Hare Maj. de Koningin, 9h sures qui seront prises par
conslitutioneleregentesse vanjxa dite Majesté en ce qui
het Koninj^ryk en voogdesse concerne les affaires pubU-
van 'den noinderjarigea Ko- ques,
ning, ea van de noaairegelen,
welke door Hoogstgeaachte
Hare Maj. op het beleid der
publieke zadea, zallen wor-
den genomen.
Amsterdam, den 3 den van
booimaand van het jaar 1810.
Van der Heim. J. p.
Ter ordannantie van den
protîtionelen raad van re-
genUekap,
De eertie teeretaris van het
Kabinei des Konings»
A. J. J. H. Verheyen.
Amsterdam^ le 3 du mois
de Juillet iSiO.
Van der Heim. J. p.
Par ardre du àanteil provî-
ttofifte( de régence.
Le premier secrétaire du Ca^
binet du Rd. •
A. J. J. H. Verheyen.
Nouveau
T. 1.
338 Réunion de divers états à la France
45. i.
1810 Décret de fEmp, Français sur la réunion de la
Hollande à f Empire^.
{Moniteur-llnitersel 1810. No. 191, p. 747; et se trouve
dans Polit. Journal 1810. T. II. p. 694. et Journal po-
litique de Leyde 1810. No. 57.)
Extrait des registres de la $ecrélairerie d^Etat
Au paîaU de RamhamUet, le 9 JmUet iSiO.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Pro-
tecteur de la Confédération du Rbin, Médiateur de la
Confédération Suisse, etc. etc. etc. Nous avons décrété
et décrétons ce qui suit:
Titre 1.
Art. I. Le Hollande est réunie à l'Empire.
Art. II. La ville d'Amsterdam sera la troisième ville
de TEmpire.
Art. III. La Hollande aura six sénateurs, six dépu-
tés au Conseil -d'Etat, vingt -cinq députés au Corps-
Législatif, et deux juges à la Cour de Cassation.
Art. IV. Les officiers de terre et de mer, de quel-
que grade qu'ils soient, sont confirmés daas leurs em-
plois. Il leur sera délivré des brevets signés de notre
main. La garde royale sera réunie à notre Garde im-
périale.
Titre II. De t administration en 1810.
Art. Y. Le duc de Plaisance, archi - trésorier de
l'Empire, se rendra à Amsterdam en qualité de. notre lieu-
tenant-général. Il présidera le conseil des ministres et
aura Texpédition des affaires.
Ses fonctions cesseront au 1 Janvier 1811, époque à
laquelle l'administration Française entrera en exercice.
Art. VI. Tous les fonctionnaires publics, de quel-
que classe qu'ils soient, sont confirmés dans leurs emplois.
^) Cette réunion a été décrétée une seconde fois par leSéns-
tus consulte organique du 13 Dec. qu'on trouvera plus bas.
I
et à tItaUe. 339
Titre III. Dei financée.
Art. VII. Les contributions actuelles continueront 1810
à être perçues jusqu'au 1 Janvier 1811, époque à la-
quelle le pays sera dégrevé et les impositions m(ses sur
le même pied que pour le reste de TEmpire.
Art. VIII. Le oudjet en recette et en dépense sera
soumis à notre approbation avant le 1. Août prochain.
L'intérêt de la dette publique ne sera porté en dé-
pense pour 1810 que pour le tiers du taux actuel.
Les intérêts de la dette de 18U8 et de 18U9 qui n'ont
pas été payés, réduits au tiers, le seront sur le budiet
de 1810.
Art. IX. Les douanes existant sur la frontière, ou-
tre que celles de France, seront organisées par les soins
de notre directeur -général des douanes. Les douanes
Hollandaises y seront amalgamées.
La ligne de douanes existant sur la frontière de
France ne sera conservée que jusqu'au premier Janvier
181 1, ëpoquo à laquelle elle sera levée et la communi-
cation de la Hollancle avec l'Empire sera libre.
Art. X. Les denrées coloniales qui se trouvent actuel-
lement en Hollande resteront à leurs propriétaires, mo^
yennanC un droit de 50 pour cent de la valeur de ces
marchandises. Déclaration en sera faite avant le premier
Septembre pour tout délai.
Ces marchandises, lorsqu'elles auront acquitté les
droits, pourront être importées en France, et circuler
dans toute l'étendue de FEmpire.
titre IV.
Art. XI. Il y aura a Amsterdam une administration
spéciale, présidée par un de nos conseillers -d'état, la-
quelle aura la surveillance et les fonds nécessaires pour
pourvoir aux réparations des digues, des polders et au-
tres travaux publics.
Titre V.
Art. XII. Dans le courant du présent niois, il sera
nommé par le Corps- Législatif de Hollande une com-
mission'dé quinze membres, qui se rendra à Paris pour .
former lih conseil dont l'objet sera de régler définitive-
ment tout ce qui est relatif aux dettes publiques et com-
munales, et concilier les principes de la réunion avec
les localités et les intérêts du pays.
Y2
340 Réunion de divers états à la France
1810 Art. XIII. Nos ministres sont chargés de l'exéca-
tioD du présent décret.
Signé: Napoléon.
Par r Empereur:
Le ministre secrétaire d'Etat.
Signé: H. B. Duc de Bassano.
45. k.
18 Dec. Projet de Sénatus consulte sur la fixation de Pap-
panage pour le ci- devant Roi d^ Hollande adopté
dans la séance du i3 Dec, iSiO.
Art. I. L'apanage du roi Louis, en sa qualité de
prince français, est fixé à un revenu annuel de deux
millions, et constitué de la manière suivante; savoir:
1. La forêt de Montmorency, les bois de Chantilly,
d'Ermenonville, de TIsle-Adam, de Foye, de Pont-
Armé et du Lys, jusqu'à la concurrence d'un révenu
annuel de 500,000 Fr.
2. Des domaines existans dans le Département des
Bouches du Rhin, jusqu'à concurrence d'un revenu net
annuel de 500,000 Fr.
3. Une somme annuelle d'un million sur les fonds
généraux du trésor public.
Art. IL Après le décès du prince apanagiste, et
attendu la disposition faite par S. M. I. et K. du grand-
duché de Berg en faveur de Tainé du fils au prince
apanagiste, l'apanage, à l'exception de la partie consi-
stant en un revenu annuel d'un million sur le trésor
public, laquelle sera et demeurera éteinte, passera an
second fils dudit prince, et sera transmissible à la des-
cendance masculine naturelle et légitime, jusqu'à extinc-
tion de ladite descendance, conformément à ce qui est
établi par la section U^ du titre iV. de l'acte des con-
stitutions du 19 Janvier 1810. •
Art. IIL L'apanage constitué par le présent sénatus-
consulte, sera assujetti à toutes les charges et conditions
établies par l'acte des constitutions ci -dessus cité.
Art. IV. Le présent sénatus -consulte sera transmis
par un message à S. M. I. et R,
et à P Italie. 341
45. /.
Actes de réunion de * Rome à 1^ Empire Français. ' 809
17 Mai.
*
Décret de ^Empereur Français sur la réunion des
Etats du Pape à l'Empire Français daté du Camp
Impérial de Vienne le 17 Mai 1809.
4
{Gazette de Leyde 1809. No. 51. suppl.)
Napoléon Empereur des Français etc.
Considérant que lorsque' Charlemagne Empereur des
Français, et notre auguste précedesseur, fit don aux évê-
ques de Rome de diverses contrées , il les leur céda à
titre de fief, pour assurer le repos de ses sujets, et^ sans
Ïue Rome ait cessé pour cela , d'être une partie de Son
mpire; considérant que, depuis ce tem Tunion des
deux pouvoirs spirituel et temporale ayant été, comme
elle Test encore aujourdhui , la source de continuelles
discordes: que les Souverains pontifes ne se sont que
trop souvent servis le l'influence de l'un pour soutenir
les prétensions de l'autre, et que par cette raison les
affaires spirituelles, qui de leur nature sont immuables,
se trouvèrent confondues avec tes affaires temporelles
ui changent suivant les circonstances et la politique
es tems; considérant enfin que, tout ce que nous
avons proposé pour concilier la sûreté de nos armées la
tranquillité et le bien être de nos peuples, la dignité
et l'intégrité de notre Empire avec les prétensions tem- -
porelles des Souverains Pontifes a été proposé en vain;
nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art I. Les Etats de Pape sont • réunis à l'Empire
Français.
Art. II. La ville de Rome, premier siège du Chri-
stianisme et si célèbre par les souvenirs qu'elle rappelle,
et les monumens qu'elle conserve, est déclarée Ville
Impériale et libre.
Art. III. I^es monumens de la grandeur des Ro-
mains seront conservés et maintenus aux dépens de no-
tre trésor.
3
342 Réunion de dioera étals à la France
1809 Art. IV. La dette publique est déclarée dette de
TEmpire.
t Art. V. Les devenus actuels du Pape seront portés
jusqu'à deux Millions de France, libres de toute charge
et redevance. Son Gouvernement et son administration
seron réglés par un décret spécial.
Art. VL Les propriétés et palais du Saint Père ne
seront soumis à aucune imposition, jurisdiction, visite
et jouiront en outre d'immunités spéciales.
Art. VII. Une consulte extraordinaire prendra le
1 Juin prochain, possession, en notre nom des Etats
du Pape , et fera en sorte que le (louvernement Consti-
tutionel y soit en vigueur le 1 Janvier 18 10*
Signé: Napoléon.
45. m.
â
1810 S^atuB coMulle organique de France portant réu^
17 FtfTT. ^^ ^^ Etats de Rome à P Empire Français^ en
date du i7 Févr. iSlO.
[PoMscKes Journal 1810. Th. L S. 211.)
Titre L De la réunion des étais de Rome à T Empire.
Art. L L'état de Rome est réuni à l'Empire Fran-
çais, et en fait partie intégrante. Art. II. Il formera
deux départeinens ; le département de Rome et le dépar-
tement de Trasimëne. Art. III. Le département de Rome
aura Sept députés au corps législatif; le département de
Trasimëne en aura quatre. Art. IV. Le département de
Rome sera classé dans la première série; le département
de Trasimëne dans la seconde. Art. V. Il sera établie
une sénatorerie dans les départemens de Rome et de
Trasimëne^. Art. VI. La ville de Rome est la seconde
ville de l'Empire. Le maire de Rome est présent au
serment de l'Empereur à son événement. Il prend rang,
ainsi que les députations de la ville de Rome, dans
toutes les occasions, immédiatement après les maires et
les députations de la ville de Paris. Art. VII. Le prince
impérial porte le titre et reçoit les honneurs de Roi de
et à f Italie. 843
Rome. Art. VIK. II y aura à Rome un prince du sang
ou un grand dignitaire de TEmpire, qui tiendra la cour
de l'Empereur. Art. IX. Les biens qui composeront
la dotation de la couronne impériale, conformément an
sénatufi-consulte du 3U Janv. dernier , seront réglés par
un sénatus- consulte spécial. Art. X. Après avoir été
couronnés dans Péglise de Notre-Dame de Paris, les
empereurs seront couronnés dans l'église de Saint-Pierre
de Rome, avant la dixième année de leur règne. Art XI.
La ville de Rome jouira des privilèges et immunités par-
ticuliers, qui seront déterminés par l'Empereur Napoléon.
Titre IL De Findépendence du trône impérial de
toute autorité sur la terre.
Art. XII. Toute souveraineté étrangère est incompa-
tible avec l'exercice de toute autorité spirituelle dans
l'intérieur de l'Empire. Art. XIII. Lors de leur exal-
tation, les papes prêteront serment de ne jamais rien faire
contre les quatre propositions de l'église gallicane, arrê-
tées dans l'assemblée du clergé en 1682'. Art. XIV.
Les quatre propositions de l'église gallicane sont déclarées
communes a toutes les église^" catholiques de l'Empire.
Titre IH. De texùtûnce temporelle des papes.
Art. XV. Il sera préparé pour le pape des palais
dans les différens lieux de TEmpire où il voudrait rési-
der. Il en aura nécessairement un a Paris et un à Rome.
Art. XVL Deux millions de revenus en biens ruraux,
francs de toute imposition, et sis dans les différentes
parties de l'Empire, seront assignées au pape. Art. XVII.
Les dépenses clu sacré collège et de la propagande, sont
déclarées impériales. Art. XVIII. Le présent sénatqs-
consulte organique sera transmis par un message à S. M.
l'Empereur et Roi.
Les président et secrétaires.
Signé: Cambacéres, prince archi^ chancelier de
FEmpire président.
François Jau court, Cornet, secrétaires.
1810
S44 Réunion de divers états à la France
45. n.
1810 Décret de PEmp. Français portant réunion du Va-
lais à la France^ en date du 12 Nov. 1810 adopté
dans la séance du 13 Dec. 1810.
{Moniteur 'Universel 1810. Nro. 323. p. 1272.]
Au PalaU de Faniainebktu le 12. iVot». 1818.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Pro-
tecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la
Confédération Suisse;
Considérant que la route du Simplon qui réunît
TEmpire à notre royaume d'Italie, est utile a plus de
soixante millions d'hommes; qu'elle a coûté à nos tré-
sors'de France et d'Italie plus de dixhuit millions, dé-
pense qui deviendrait inutile , si le commerce n'y trou-
vait commodité et parfaite sûreté.
Que le Valais na tenu aucun des engagemens qu'il
avait contractés, lorsque nous avons fait commencer
les travaux pour ouvrier cette grand communication;
Voulant d'ailleurs mettre un terme à l'anarchie qui
afflige ce pays, et couper court aux prétentions abusi-
ves de souveraineté d'une partie de la population sur
l'autre.
Nous avons décrété et ordonné, décrétons et or-
donnons ce qui suit:
Art. I. Le Valais est réuni à l'Empire.
Art. II. Ce territoire formera un département, sous
le nom de département du Simplon.
Art III. Ce département fera partie de la 7. Di-
vision militaire.
Art. IV. Il en sera pris possession, sans délai, en
notre nom; et un commissaire-général sera chargé de
l'administrer pendant le reste de la présente année.
Art V. Tous nos ministres sont chargés de l'exé-
cution du présent décret
Signé: Napoléon.
Par VEmperem:
Le Ministre secrétaire étEtaU
Signé: H. B. Duc de Bassano.
et à P Italie. 345
45. o.
Acte par lequel P Empereur Napoléon dispose dfie 1810
Grand -Duché de Francfort en faveur du Prince ^''*"*
Eugène en. date du / Mars iSiO.
{Moniteur^Vnwersel, Nro. 63. p. 251.)
Napoléon , par la çrâce de Dieu et les constitutions.
Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la
Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération
Suisse.
A tous présens et à venir, salut:
Les actes dé la confédération du Rhin et le^ traités
existans, ayant mis à notre disposition le grand-duché
de Francfort pour former un Etat héréditaire au jour
du décès du Prince-Primat, nous avons jugé ne devoir
laisser aucun doute sur l'intention où nous sommes que
nos Etats Directs ne dépassent pas le Rhin.
Nous avons voulu en même tems fixer le sort des
habitans du grand-duché de Francfort, en les confiant
à un prince qui nous a donné des preuves multipliées
de toutes les qualités qui doivent garantir la durée de
leur bonheur.
Nous avons, en conséquence, résolu de céder et
nous cédons ; par les présentes, st notre cher fils le ^
prince Eugène Napoléon, tous no? droits sur le grand-
duché de Francfort.
Nous entendons qu'au jour du décès du Prince-Pri-
mat, il ^ntre immédiatement et de plein droit dans la
pleine et entière possession des principautés, seigneuries,
domaines et terres formant le grand-çluché de Francfort,
pour en jouir en toute propriété et souveraineté aux
mêmes droits, charges et conditions que le prince actuel,
et avec les mêmes prérogatives, notamment celle qui
lai est attribuée par l'art. X de l'acte de Confédération.
Le grand-duché de Francfort sera héréditaire dans
la descendance directe , naturelle et légitime de notre
cher fils le prince Eugène Napoléon, de mâle en mâle,
«r ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle
es femmes.
s
346 Réunion de divers états à la France
1810 Venant a s'éteindre, ce t|iie Dieu ne veuille, ladite
descendance, ou ledit prince Eugène Napoléon, comme,
prince d'Italie, venant ^ êlre^ appelle a la couronne de
ce royaume, nous réservons, et à notfe couronne,
d'exercer de nouveau la prérogative qui nous apparti-
ent en vertu de l'article XII. de l'acte de Confédération.
Donné en notre palais des Tuileries, le 1 Mars 1810.
Signé: Napoléon.
Par P Empereur:
Vu par nous archichan- Le Ministre secrétaire d'Etat,
celier de V Empire. Signé: H. B. Duc de Bassano.
Signé: Cambacéres.
45. p.
18 Dec. Projet de Sénatus - consulte organique de France
portant réunion de la Hojlande^ des Villes Anséatiques
du Lauemburg etc. à la France du iO Dec. 1810.
discuté et adopté en date du 13 Dec. 1810.
(Moniteur-Universel 1810. Nro. 349. p. 1385.)
Art. I. La Hollande, les villes Anséatiques, le
Lauembourg; et les pays situés entre la mer du nord,
et une ligne tirée depuis le confluent de la Lippe dans
le Rhin jusqu'à Halteren ; de Halleren à TEms, au-dessus
de Telget; ae l'Ems au confluent de la Verra dans le
Wèser, et de Slolzenau, sur le Weser, à l'Elbe, au-
dessus du confluent de la Steckenitz, feront partie inté-
grante de l'Empire Français.
Art. II. Les dits pays formeront dix départemens.
Savoir :
Le département du Zuiderzée,
des Bouches-de-la Meuse*.
de rissel-Supérieur.
des Bouches- de l'issel.
de la Frise.
de l'Ems Occidental.
de l'Ems Oriental.
et à F Italie, 347
Le département de l'Ems Supérieur. 1810
des Bouches-du-Weser
et des tiouches-de-rEtbe.
Art. III. Le nombre des députés de ces départe-
mens au Corps- Législatif sera comme il suit.
Savoir:
Pour le département du Zuiderzée. 5.
des Bouches-de-la Meuse. 4.
de rissel Supérieur. 3.
des Boucbes-de-rissel. 2.
de Frise. 2.
de TEms-Occidental. ' 2.
de l'Ems Oriental. 2.
de l'Ems-Supérieur. 4.
des Bouches-du-Weser. 3.
des Bouches-de TElbe. 4.
Art. IV. Ces députés seront nommés en 1811 , et
seront renouvelles dans Tannée a 'laquelle appartiendra
la série où sera placé le département auquel ils auront
été attachés.
Art. V. Ces départemens sont classés dans les séries
da Corps-Législatif ci-après, savoir:
I , . ) Bouche-de-la Meuse.
I. série JEms-Occidenlal.
Q ( Frise.
{ Ems-Supérieor.
o (Zuiderzée.
( Ems-Orientdl.
M _ (Bouches-dc-l'Issel.
( Bouches-de-TEIbe.
R (Issel-Supérieur.
(Bouches-du-Weser.
Art. VI. Il Y aura pour les départemens du Zui-
derzée, des Bouches -de -la- Meuse , de l'Issel- Supé-
rieur , des Bouches - de - T Issel , de Frise et de V Ems
Occidental, une Cour impériale dont le chef- lieu sera
La Haye.
Art. VII. Il y aura pour les départemens de l'Ems-
Oriental, de rEms-Supérieur , r'es Bouches-du-Weser
et des Bouches- de -TLIbe, une Cour impériale dont le
chef- lieu -sera Hambourg.
['
348 Réunion de divers éîals à la France
1810 Art. yill. 11 sera .établi une sénatorerie dans les
départemens formant le ressort de la Cour impériale de
La Haye, et une autre dans les déparlemens formant le
ressort de la Cour impériale de Hambourg.
IX. Les villes d'Amsterdam, Rotterdam, Ham-
bourg, Brème et Lubeck sont comprises dans les bonnes
• villes dont les maires sont présens au serment de l'Em-
pereur à son avènement.
Art. X. La jonction de la Mer- Baltique aara lieu
ar gn canal , qui , partant de celui de Hambourg à
ubeck, communiquera de l'Elbe au Weser, du Weser
à l'Ems, et deil'Ëms au Rhin.
• • «
Art. XI. Le présent Sénatus - consulte organique
sera transmis par un message à S. M. l'Empereur et Roi *).
*) Le Sénatas-consalte ci-dessas eînbrasdant entre antres
la réunion du Duché d'Oldenbourg à la France, l'Em-
pereur de Russie en protestant coiitre cette réunion sit '
présenter auz diverses cours de l'Europe la suivante. '
1811 Note des ministres de Russie auprès des diverses
Cours de f Europe au svjét d^ la réunion du Duché
de Oldenbourg à la France par le Scie, du iO Z?^-
cembre iSlO remise iSii,
(Lûder, Frankreich und Rutsland, Th. I. p. 109.)
Se. Maj. der Kaiser aller Reussen hat mit Erstaonen
erfahren, dass S. Maj. der Kaiser der Franzosen, Ihr
AUiirter, in dem er durch ein Senatusconsnlt seinem
Reiche neue Grenzen gab, das Hèrzogthom Oldenbnrg
mit einbegriffen hat.
Se. Maj. hat den Kaiser , Ihren Alliirten , . aufmerk-
sam gemacht, so wie jetzt ganz Europa daraof auf-
merksam ffemacht, dass neuerlich der Tractât von Til-
sit den friedlichen Besitz dièses Herzogthams dem
rechtmâssigen Souverain desselben zusichert.
Se. Maj. hat diesem Monarchen in Erinnerong ge-
bracht, und bringt jetzt allen Mâchten in Erinnerong»
dass Russland durch den provisorischen Tractât von
1766 (1767) und 1773, ailes was es in Hollstein besass,
Dânnemark ûberliess , nnd als Austausch dafur die
Grafschafb Oldenbnrg und Delmhorst erhielt , welche
durch bekannte Yerhandlungen , an denen mehrere
Mâclite nothwendig Theil nehmen mussten , als ein
souveraines Herzogtbum zu Gunsten eines jûngeren
Zweiges desselben Hanses von Hollsteiii Gottorp er-
et à tllalie. 349 .
ricbtet ward, mit dem Se. Eaiserl. Majestât durob die 1811
engste Bande des Biais verwandt ist.
Der Kaiser erachtet, dass dieser durch die Orossmtitli
seines Reiches geschaffene Staat nicht vernichtet wer-
den kann, ohne alle^ Gerechtigkeit nnd Seine Ànsprilche
za verletzen. Er sieht sich dem safolge genôthiget,
von dem Reservationsrechte Gebranch za machen, und
durch gegenwârtiges officielle Actenstuck Seine An-
sprilche und Yerpflichtungen , die ans oben erwâhnten
Tractaten entspringen, in Seinem Nahmen und im
Nahmen Seiner Thrpnerben aaf ewig sicher zu stellen.
Welchen Werth kônnen AUianzen erhalten, wenn
die Traotate , welche sie begrunden , den ihrigen nicht
erhielten? Allèin Se. Majestât erklârt, um keine Ge-
legenheit za irgend einem Irrtham zo geben, dass ein
grosses politisches Interesse Ihre Allianz mit Sr. Maj.
dem Kaiser der Franzosen bewirkt hat, dass dièses In-
teresse noch besteht, und dass Sie dem zu Folge den
Yorsatz hat, ûber die Erhaltung dieser Allianz zu
waohen , nnd eine gleiche und gegenseitige Sorgfalt
von Seiten eines Monarchen erwartet , auf dessen
Freundschafb Sie Ansprûche hat.
Dièse' Yereinigung der beiden Reiche, die bereits
von Peter dem Grossen aafgefasst ward, die damais
schon und seitdem so viele Hindernise fand, hat dem
Reiche Sr. Maj. bereits Yortheile gebracht, und auch
Frankreioh hat seinerseits Yortheile davon gehabt.
Es scheint demnach beiden Reichen von Nutzen, dar-
nach zu trachten, dièse Allianz za erhalten, und Seine
Migestat wendet Ihre ganze Sorgfalt daraof.
/
350 Traités de partage entre la France
46.
1811 Traites et convention entre la France et
la Westphalie sv/r le partage des Etats du
HannovrCy signés à Paris le 10 Mai 1811.
a.
Traité entre la France et la Westphalie conclu à
Paris le iO Mai iSil, ratifié par S. M. le 17 du
même mois et dont les ratifications ont été échan^
gées peu après à Paris.
(Copie sur l'original; la substance se trouve aussi dans:
V. Berlepsch Sammlung toichtiger Urkunden und
Actenstûcke p. 200.)
Sa Majesté, l'Empereur des Français, Roi d'Italie Pro-
tecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Con-
fédération Suisse et Sa Majesté le Roi de Westphalie; vou-
lant s'entendre sur les arrangemens que nécessite le Séna-
tus-consulte du 13 Décembre 1810, ont nommé pour leurs
Plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'Empereur et Roi M. Emeric Joseph Duc
de Dalberg, Son Conseiller d'Etat, Grand-croix de l'ordre
de la fidélité de Bade.;
Et Sa Majesté le Roi de Westphalie Mr. George Ernest
Lewin Comte de Wintzingerode, Son Envoyé extraor-
dinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Em-
Çereur et Roi, Commandeur de l'ordre de la couronne de
/estphalie et de celui de St. Jean de Jérusalem, Grand-croix
des ordres royaux de l'aigle blanc, de l'aigle d'or, de St«
Stanislas et du mérite civil de Wurtemberg.
Lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs
sont convenus des articles suivans:
Partie Art. I. Sa Majesté le Roi de Westphalie cède en
ïar^ toute Souveraineté et propriété à Sa Majesté Impériale et
ment da Royale la partie du département Westphalien au Weser
et la Westpkalie. 351
Soi a ^té, par le Sënatus-constiite do 13 Dec. 1810 eClSll
oit demeurer à perpétuité réunie à l'Empire Français. ^
Art. II. Les parties du Duché de Lunebourg et de l'iine-
la Principauté de Calemberg situées au midi de la ligne caira-
decrite en l'article suivant, feront partie intégrante du ^^'^'
Royaume de Westphalie.
Art. III. Les limites entre les deux Etats seront en LimîtM.
conséquence formées par la ligne sur laquelle des Com-
missaires Français et Wcstphaliens ont fait actuellement
Elanter, ainsi qu'il conste par le procès verbal signé d'eux
) 1 1. Mars dernier, des poteaux aux armes des deux pays
et au nombre de 61. depuis les frontières du Grand-du-
ché de Berg jusqu'à Stolzenau sur le Weser, et par le pro-
longement de cette ligne, laquelle de Stolzenau se por-
tera surLeese, (Seesej delà le long du Meerbach, sur les
fossés de Nimbourg, d'où, remontant, jusqu'à Minden,
la rivière qut se jette dans ces fossés, et arriv^mt parMin-
denbostel au confluant, de l'Aller et de la Bôhme, elle
suivra le cours de la Bôhme jusqu'à Hillern et de Hillern
se dirigera par Bisbingen, Barnstaedt, Teutsch-Evern et
Mieve-Mubl, sur l'Elbe, où elle viendra aboutir près de
Barsoerde.
Des commissaires seront, de part et d'autre incessa^
ment nommés pour tracer sur le terrain le prolongement
de la dite ligne tel qu'il vient d'être décrit, et y conti-
nuera la plantation des Poteaux.
Art. IV. Les contributions de tout genre, dans les Contri-
pays désignés en l'art. I. seront, ainsi que les revenus do- ^"^^^'^
roaniaux perçus au profit du trésor Impérial à compter du
1 Janvier de la présentes année. Les revenus antérieurs
appartiendront à la Westphalie.
Réciproquement S. M. le Roi de Westphalie jouira, à
compter du même jour du produit des contributions de
tout genre dans les pays designés en Part. II.
Art. V. Sa Majesté Imp. et Royale cède et aban- jirrièré
donne à S. M. le Roi de Westphalie les sommes à Elle *^triba-'
dues pour arriéré de contributions ordinaires ou de ^îons.
guerre^ par la partie du Hanovre dont la possession est
assurée au Roi par le présent traité.
En retour S. M. le Roi de Westphalie renonce à rien
reclamer de l'administration Française pour les dépenses
que cet arriéré était destiné à couvrir.
362 Traité de partage entre la France
1811 Art. VI. Les domaines, droits et revenus, qui dans
ttona! ^ Principauté de Calemberg; et la partie du Duché de Lu-
nebourg devant en vertu de l'art. II. ci -dessus, appar-
tenir au Royaume de Westphalie, ont été par S. M. rEm-
pereur et Roi affectés à des dotations, et comme tels se
,. trouvent actuellement compris dans les lots formés à cet
effet, soit que ces lots ayent déjà été assignés à un titu-
laire, soit qu'ils ne Tayent pas été, soit que par droit de
réversion, ils soient revenus au domaine extraordinaire,
sont et demeurent réservés à S. M. Imp. et Royale.
Sa dite Majesté ou ses donataires, jouiront, pour les
biens de toute nature, compris dans la réserve ci-dessus,
de tous les droits, privilèges, immunités et avantages
Îui ont été stipulés dans le traité conclu à Berlin le 22
vril 1808, ou qui le seront dans la convention dont il
sera parlé ci -après.
Leur Art. VIL Les dotations situées dans les Provinces
lotion! énoncées en l'article précédent devront rester identique-
ment les mêmes pendant dix ans, à compter du 1 Jaur
vier 1811.
En conséquence aucune loi générale ou particulière
du Royaume de Westphalie, aucun acte dti Gouvernement
Westpnalien dont l'effet serait de changer la nature de ces
dotations ou d'en diminuer et réduire les revenus, ne
pourront, dans aucun cas ou sous aucun prétexte, leur
être appliqués avant l'expiration de ces dix ans.
Corn- Art. VIII. S. M. le Roi de Westphalie s'engage et
^tiôns! s'oblige à compenser à S. M. I. et R. et a ses donataires,
soit par un équivalent en domaines et & leur convenance,
soit en bons représentant le capital au denijer vingt du
revenu à compenser, portant intérêt et remboursables
comme il sera dit ci-après toute perte ou diminution de
revenu qu'ils aient éprouvée ou qu'ils éprouvent et ré-
sultant:
1. soit d'erreurs commises dans l'évaluation des biens
qui, lors du partage opéré en 1808 ont formé le lot de
Sa Majesté Impériale et Royale;
2. soit de I action de toutes lois Westphaliennes autres
que celles qui établissent des contributions ordinaires non
personnelles, non temporaires, non locales, et portant
sans exception sur l'universalité des contribuables du
Royaume;
et ta Weslphalie. 353
3. soit enfin d'aotes quelconques du Gouvernement West- 181 1
phalien ou de ses.agens^ lesquels act<es seront spécifiés
d*ns la convention uont il est parlé ci-après art aVL
Art. IX. Les hautes parties . contractantes s'enga- eommia-
gent à nommer dans le plus* court délai des Commissaires ^*"^'
chargés de prononcer sur les réclamations qui ont pu ou
pourront cire faites en vertu du traité du 22 Avr. 1808
et pour les causes énoncées en ^article précédent et de
fixer le taux de l'indemnité due à chaque réclamant.
Le délai fixé par l'art VU. du traité susdit pour pro-
duire ces réclamations est prorogé d'un an , à compter
du jour des ratifications du présent traité.
. Des règles générales de décisions pour chaque nature
de réclamations seront préalablement arrêtées par les
deux GouvernemenS; et Tapplicalion en sera faite par
leurs commissaires à chaque réclamation individuelle.
Art. X. Sa Majesté Impériale et Royale, en té* Biens
moignage de l'amitié qu'elle porte à Sa Majesté le Roi de ^y^^^J^
Westphalie et de Tintérêf qu'elle prend au bien être de dotation.
son Royaume lui donne et cède en toute propriété et
dans toute l'étendue du Royaume de Westphalie, tel qu'il
doit être en conséquence du présent traité, ceux des biens,
droits et revenus qu'elle y possède et qui n'ayant été jus-
qu*h présent compris dans aucun lot n'appartiennent et
ne sont encore affectes à aucune dotation.
En conséquence S. M. le Roi de Westphalie jouira des
dits biens, droits et revenus sous les conditions expri-
mées dans les articles suivans.
Art. XI. S. M. le Roi de Westphalie sera mise en pos- Mise en
session de ces domaines aussitôt que lo compte des ^-J^
indemnités dues soit à S. M. Imp. et Royale, soit à ses
donataires pour les motifs spécifiés dans l'art. VIII. ci-
dessus aura été réglé conformément à ce qui est prescrit
par! l'art. IX. et que des mesures auront été prises pour
en assurer le payement.
Cependant la portion des revenus de ces domaines
restent libre après qu'il aura été satisfait aux indemnités
et réclamations ci-dessus énoncées, appartiendra au Roi
de Westphalie, à compter du 1 Janvier de cette, annéa
Art. XH. Les donataires de Sa Majesté Impériale et s^po-
Royale en Westphalie auront, sur tous et chacun deis do* l^Jn^^
maines donnés par l'article X. ci*dessus, une hypothèque raio de
generale, spéciale et exclusive. tairee.
Nouveau Becueii. T, L Z
364 Traité de partage entre la France
1811 Les dits domaines ne pourront en conséquence être
vendus, aliénés ni engagés avant que tous les donataires
n'aient été mis en pleine et entière possession de rindem-
nité h eux assignée, ou n'aient été remboursés du mon-
tant des obligations par lesquelles la dite indemnité
sera représentée.
Dettas.
r
Com-
missair
Art. XIII. Les dettes propres des Provinces West*
phaliennes réunies à l'Empire, c'est h dire les dettes hy*
pothéquées sur le sol de ces Provinces, seront à la charge
de la France ; intégralement si les Provinces servant d'hy«
pothèque sont réunies en entier, et proportionnellement
seulement, si les Provinces ne sont réunies qu'en partie à
l'Empire, les dettes dans ce dernier cas devant être par-
tagées entre les deux Etats, en même raison que la po-
pulation de ces provinces l'est elle même.
Aucune autre dette Westphatienne ne pourra être
mise a la charge de la France.
Art. XIV. Les dispositions contenues au paragra-
phe 1. de l'article précécjent sont déclarées communes aux
dettes propres des provinces Hanoveriennes et à la dette
publique du Hanovre, laquelle devra être partagée en
même raison que la population de ce pays l'est elle même-
Art. XV. Les hautes parties coi^tractaotes nomme-
ront sans délai des commissaires pour opérer les partages
et les liquidations voulues par les deux artiëles précédens.
Art. XVI. , S. M. l'Empereur et Roi consent à ce
desBou" V^^ ^' ^' '® ^^'' ^® Westphalie puisse acquérir dans la
de partie de Hanovre dont la possession lui cet assurée par
' rart. H. du présent traité, les dotations de quatre mille
francs et au aessous qui y sont situées, soit qo elles soient
encore entre les mains de S. M. Imp. et Royale, soit
' qu'Elle en ait déjà disposée. Le capital au denier vingt
du revenu de chaque, dotation sera représenté par on Boil
que fournira Sa Majesté le Roi de Westphalie, lequel bon,
portant intérêt a raison de cinq p. Ct. par an pourra être
remboursé, soit en argent, soit par une inscription sur
le Grand - livre de la dette publique de Franoe dVine
rente égale au revenu de la aotation.
Le remboursement de tous les bons devra être ef-
fectué dans un terme de dix ans.
Le mode et les autres conditions du rachat seront
réglés par une convention spéciale qui sera conclue im-
Dota-
tioiiB
4000
el la WeétpkaUe. 355
médiatement après la signature da présent traité, et dans 1811
laquelle seront comprises toutes les stipulations qui peu-
vent être à faire relativement aux domaines Impénaux
et non contenus au présent traité.
Art XVII. S. M. le Roi de Westphalie ayant dé- B«niM
possédé quelques donataires des biens que Sa Majesté Im- ^ÔnT.
périale et Royale leur avait donnés en Westphalie, s'en-
gage à leS' remettre immédiatement en possession des
susdits biens ou à le leur compenser par des biens dé
même nature ou par un revenu équivalent en rentes sur
le Grand-livre de France.
Il leur sera également tenu compte des fruits ou re-
venus non perçus par eux par suite de la dépossession.
Il en sera usé de la même manière envers tous autres
donataires de S. M., s'il y en a, dépossédés par S» M. le
Roi de Westphalie.
Art. XVHI. Les dettes contractées par la Chambre ^^
des finances ou consenties par le Grand -chapitre deMayenoa.
Mayence, et notament celles qui étaient hypothéquées
sur la rente Lahneck et le péage de Wilzbach au dit
Mayence devant d'après l'esprit et la lettre du traité de
Luneville et du reces de l'Empire être à la charge des
Souverains qui ont reçu en indemnité les possessions
Mayençoises a la rive droite du Rhin ou de leurs ayant
causes, S. M. le Roi de Westphalie s'engage à acquitter
les dites dettes, sans aucun partage avec ta France con-
currement avec les autres Princes de la confédération du
Rhin, sous la souveraineté desquels se trouvent des pos-
sessions de Tançien Electoral de Mayence à raison oe la
portion de ces états possédés par chacun d'eux.
Art. XIX* Il sera fait incessamment un règlement com-
•or les relations commerciales entre les deux pays. ^^^
Art. XX. Le nombre des troupes Françaises que lit i^'o«p«*
Westphalie sera obligée de nourrir, entretenir et solder, novrir.
est fixé à 12500 hommes conformément à l'art. V. du sta-
tut constitutionel du Royaume.
Art XXI. Le présent traité sera ratifié et les ralifi- Ratifi-
cations en seront échangées dans le délai de 3 semaines ^'^*^^'*''
ou plutôt si faire se peut.
Fait et signé à Paris. le tO Mai 1811.
Signé: Le Duc de Dalberg.
Comte de Winzingerode.
Z2
356 Traité de partage entre la France
' b.
m
1811 Contention entre la France et la Westpkalie. con"
élue à Paris le 10 Mai 1811 en ter lu de fart. XYL
du traité du même jour^ ratifiée par S. M. le X VU.
idem et dont les ratifications ont été échangées
à Paris.
(Copie d'après TorigiDal^ le sabstance se trouve aussi dans:
V. Berlepscb Sammlung voicktiger Urkunden p. 218].
Sa Majesté' TEmperear des Français Roi d'Italie, Pro-
tecteur de la confédération du Rhin , Médiateur de la
confédération Suisse, et Sa Majesté le Roi de Westpha-
lie, voulant régler définitivement ce qui concerne les
biens, droits et revenus du Domaine extraordinaire de Sa
Majesté Impériale et Royale ' ou de ses donataires dans te
Royaume de Westphalie, ainsique le mode du rachat des
«^ dotations d'un revenu de quatre mille francs et au dessous,
ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires,
savoir :
Sa Majesté l'Empereur Roi Mr. Eméric Joseph Duc
de Dalberg, Son Conseilleur d'Etat, Grand-croix de Tor-
dre de la fidélité de Bade, et Sa Majesté le Roi de West-
pbalie Mr. George Ernst Lewin comte de Winzingerode,
Son Envoyé extraordinaire et ministre Plénipotentiaire
|)rès Sa Majesté TEropereur et Roi, Commandeur de
'ordre de la couronne de Westphalie et de celui de St.
Jean de Jérusalem, Grand Croix des ordres royaux de
l'aigle blanc, de Taigle d'or de St. Stanislas et du mé-
rite civil de Wurtembei^.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs
sont convenus des articles suivans.
Kâehat Art. I. Lcs biens, droits et revenus du domaine
. quatre
Francs formés ^ par le Directeur du domaine extraordi-
naire s'élevant en revenus à la somme de 7*21,578 Fr.
el Ifi Westphatie. 357
63 Cent, et en capital au denier vingt à 14,431572 Fr. 1811
60 Cent, sont cèdes à Sa Majesté le Roi de Westphalie.
Il sera en exécution de Tarticle XVI. du traité de ce
jour, versé au moment de Técban^e des ratifications de
la présente Convention à la Caisse du trésor de Textraor- ^ •
dinaire des bons de 80,000 Fr. pour autant de lots dont
les biens se trouvent entièrement situés dans la partie
du Hanovre assurée à la Westphalie, et des bons d'une
somme proportionnelle au capital du revenu au denier
vingt pour les lots qui ne se trouvent situés qu'en partie
sur le territoire qui reste k la Westphalie.
Art. II. Dans le cas où il serait reconnu par la ^^^
suite que quelques lots se. trouvent composés de biens
situés sur le territoire restant a la Westphalie plus ou
moins considérables qu'ils n'ont été évalués, il en seri|
respectivement fait raison, en donnant dans ce cas aux
bons qui les représentent une nouvelle coupure.
Art. ni. Les revenus des dits biens appartiendront Bevenns.
jusqu'au 1. Janvier de la présente année à S. M. l'Em-
pereur et Roi et seront perçus par son domaine extra-
ordinaire.
Sont compris parmi les revenus et produits à per-
cevoir par le domaine extraordinaire les rentes et le prix
de fermage beaux et loyers pour tout le temps écoulé
depuis le moment oii ils ont commencé de courir jusqu'au
dit jour premier Janvier , de même que les bois et au-
tres fruits naturels dont la coupe ou la récolte, auront
été faits avant le dK jour.
A partir du I Janvier les revenus des domaines cé-
dés appartiennent au Roi.
Art. IV. Les bons porteront chacun un intérêt fixé intàréte
à cinq pour cent par aa, lequel intérêt commencera à ^* ^^'^-
conrir au premier Janvier dernier et ne cessera que du
joôr du remboursement efiectif du bon et de la quittance
qui en. aura été délivrée, .
Les intérêts seront payables par semestre le trente
Juin et 31 Décembre de chaque année.
Art. Y. Le payement des intérêts des bons sera loot
fait à Paris valeur intégrale et quitte de tous frais de ^^Hl^
change , de Commission et antres quelconques par un
Banquier qiie'désignera h cet effet S. M. le Roi de Westphalie.
358 Traité de partage entre la France
1811 Art. VI. Les bons seront divisîés en dix séries
d?1[oM. chacune d'une million c|uaire cent quarante mille francs
de principal et de fractions nécessaires, chaque série et
chaaue bon portant un numéro.
Les bons de chaque série, conformes an modèle
apnexé à la présente Convention seroqt payables à Paris
Car moitié les 30 Juin et 31 Décembre de l'année de
iur échéance.
Le remboursement en sera fait conformément à Tar-
. tiole XYL du traité et par ordre de série et de Numéro,
il commencera dans le courant de Décembre prochain
de sorte que dans Tespace de dix années il soit totale-
ment effectué.
Hypo- Art. VIL Les biens cédés à S. M. le Roi de West-
tiièquee. pijgij^ demeurent spécialement affectés à la sâreté du
capital et des intérêts du |)rix de la cession. Sa Majesté
consent à ce que toutes les forniaUtés voulues pîar les
lois locale^ pour la Conservation des privilèges et hypo-
thèques sur les immeubles soient remplies à l'égard des
dits biens et a ses fraix, et à défaut et même en cas de
retard du payement des bons et des intérêts à leur éché-
ance, les porteurs des dits bons rentrent de plein droit
dans la possession et jouissance des biens représentés par
ces bons.
AiienA. Art. VHI. Sa dite Majesté s'oblige en outre, en exé-
itions. çQfion de l'art. XII. du traité, à ne faire aucune alié-
nation et vente des dits biens que du consentement da
donataire, ou qu'autant qu'il aura reçu le rembourse-
ment en inscriptions du montant de sa dotation, et dans
le cas où il seroit consenti a la vente de tout ou partie
des dits biens avant le remboursement des bons, a iaire
déclarer dans les contrats, l'affectation dont ils sont gre-
vés, à ne faire emploi des deniers en provenant que
pour le remboursement des bons que, par la présente
convention elle prend l'engagement de fournir et d'ac-
quitter et même a rembourser ceux ci par anticipation, si
avant leur échéance elle devoit recevoir le prix des ven-
tes qu'Elle aurait faites.
Il est entendu que , dans tous les cas de- payemens
faits par anticipation, le decroissement des intérêt^ aara
lieu en proportion des dits payemens.
v?»!!!l_ Art. IX. Le remboursement des boas et le paye-
ment où meut ocs luterétif ne pourront être faits directemeot a
à payer.
€t la WeslphaUe. 3&9
des donataires de Sa Majesté Impériale et Royale. Ils 1811;
le seront à la Caisse de la société des donataires de qua-
trième classe pour les bons employés en dotations.
idem.
Art. X. Le payement des intérêts et ,1e rembour-
sement du principal Seront faites à' la Caisse du trésor do
domaine extraordinaire pour tous les bons dont S. Bl
l'Empereur et Roi n'aura par disposé, ou qui, par droit
de réversion seroient rentrés dans son domaine extra-
ordinaire.
Art. XI. Le remboursement de chaqne bon ne mode.
poorrf être fait par partie, mais devra être effectué en
on seul et même payement. ,
Art XII. Il ne sera pas fourni de botîs pour les 6O688 fr.
60,688 Fr. de revenus en rentes et autres droits. portés \îî,T^
dans l'état arrêté par le Directeur des Domaines le 25
Octobre dernier, mais ces revenus que S. M. l'Empereur
et Roi a donnés à Son Auguste frère, resteront spéciale-
ment affectés aux indemnités à régler conformément
aux articles Xi et XII. du traité de ce jour.
Art. . Xm. Si l'indemnité réglée appartient à une Mode
dotation des premières classes , elle sera donnée en im- ^^^enf ^
meubles, le plus à la convenance du donataire. d«udt^
Si rindemnité due appartient à une dotation rachetée
ar S. M. le Roi de Westphalie, elle sera comprise dans
e prix du rachat.
Art XIV. S. M. le I|oi de Westphalie reste spécia* Crëan-
lement et exclusivement chargée de toutes les créances, i^blms^
hypothèques revendications, privilèges et généralement ^^^^^
de toutes dettes dont auraient pu être grevés les biens
réservés au Domaine extraordinaire. S. M. le Roi de
Westphalie s'oblige à en assurer la jouissance aux dona-
taires de S. M. l'Empereur et Roi ou à son domaine ex-
traordinaire , franche , libre et quitte de toutes charges.
Art. XV. Dans aucune province ancienne ou nou- charges
velle do Royaume de Westphalie les donataires de S. M. loc^^es.
I* et R. non domiciliés dans le Royaume ne pourront
être assujettis aux charges locales qui sont ou seroient
imposées pour le casernement de (a Gendarmerie, les
fraix de bureaux pour les maires et autres semblables non
plus (|uViux logemens militaires , aux fournitures et ré*
quisitions de cneveaux pour les transports militaires, ni
K
560 Traité de partage, entre la France
181 1 tenas à aucune indemnité envers leurs ferinieni qui au^
ront supportés les charges.
Ne pourront également, les donataire» non habîUins
du Royaume être assujettis à aucune contribution per-
sonnelle ou temporaire, ni les biens de leurs dotations à
aucune Contribution ne portant point sur Tunivërsatité
des biens du Royaume non plus qu'à aucune Contribu-
X tion et charge de guerre.
£!^^^' Art. XVI. Dans les anciennes provinces Westpha-
mes. liennes le rachat des dixmes, autant qu'elles appartien-
nent a S. M. I. et R. ou à se^ donataires, ne pourra se
faire que sur le pied fixé par le Décret de S. M. le 'Roi
de Westphalie en date du 18 Aoât, 1809 et suivant le
mode prescrit par ce Décret.
Valeur ^|^. XVIl. Les procès - verbaux de dotations sont,
ete-yer- pour chaque donataire un titre pare et exécutoire en
dôtotion ^^ctu duquel il pourra exiger de tous débiteurs et tenan-
ciers quelconques le payement des loyers, fermages,
dixmes, cens et autres droits qui lui sont dus, sans au»
très formalités qu'un simple Commandement qui sera
suivi d'exécution non obstant toute opposition, si celle-ci
n'est fondée sur la contestation du fonds du droit et ap-
puyée d'un titre.
SSÎSL' ^^^' ^V'"' Toutes les contestations relatives aux
reiatîTos domaines Impériaux ou leurs revenus , qu'elles soient
^neV mues par les donataires et possesseurs de domaines ou
^p- contr'eux, ne seront point de la compétence des Tribu-
naux et seront jugés administrativen>ent.
B«eoars Art. XIX. Aucuu recours de la part de qui que ce
soit et pour des prétensions quelles qu'elles puissent être,
à la charge de S. M. I. ou de ses donataires ne pourra
être, admis si ces prétentions ont pour objet de faire re-
vivre des usagées, des actes ou des clauses que l'admini-
stration française, pendant Toccupation militaire du pays,
aurait déclarés abolis ou annuHés.
Mtio^~ Art XX. S< M. le Roi de Westphalie s'engage et
pour ^8 s'oblige à compenser à S. IML Impériale et à ses dooatai-
^'**j^~ res, soit par un équivalent en domaines et à leur conve-
nance soit en bons représentant le capital au denier vingt
du revenu à compenser portant intérêt et remboursables
dans le délai fixé par les articles précédens,. toute dimi-
nution de revenu qu'ils ayant éprouvée, ou qu'ils éprou*
vent résultant.
*. et Ifi WeitpbMlie. . 361;
1. D'erreurs commises dans réyaluation des biens oui 181 1
lors du partage opéré en 1808 ont formé lé lot deS^M.
Imp. et noyale.
â. De la suppression des droits que les loix Westpha-
Kennes ont abolis.
3. Du trouble apporté par les agehs du Gouvernement
Westphalien à Texercice de droits non supprimés.
4 De l'impossibilité d'obtenir avec je prix pour lequel
dbs droits rentes et redevances ont été déclarés rachetab«*
les un revenu égal à celui que ces droits, rentes et re*
devances donnaient. ' ; '
^5. De l'occupation [^ar le Gouvernement Westphalien «
de domaines appartenant à S. M. Impériale ou à ses Ào-^
nataires et dont il les a dépossédés.
6. De .versemens faits dan^ les Caisses Westphalien-
nés de renle^, fermages^ et autres revenus appartenant'
soit au domaine extraordmaire soit aux donataires.
7. De Contributions locales ou personnelles, de Con-
tributions et charges de guerre, imposées sur les domai-
nes impériaux.
8. Enfin de perceptions faites par les agens du Gou-
vernement Westphalien, de revenus a^paftenatit à ces
mêmes domaines. . )
Art XXI. Les Commissaires nbmtoés eh exécutio^^ ^tm
de l'art IX. du traité pour prononcer sur ces réclamations, biens f-
Î recéderont aussi à la Liquidation des sommes dues au ^^^^'
résor du domaine extraordinaire pour les revenus des
biens réservés par S. jM., l'Empereur, et perçus par les
Agens du Gouvernement Westphalien.
Art. XXII. Sa Majesté Impériale et Royale consent Coppan-
à ce que S. M. le Roi de Weslphalie acquière la propriété "^^'^'
du domaine de Coppenbrugge, dont Elle avait fait don à
la Légion d'honneur, en versant au moment de l'échange
des ratifications dix bons de 1 00,000 Fr. chacun payables
avec intérêt et remboursables par dixième, ainsi qu'il est
stipulé aux articles IV et V.
La Légion d'honneur conservera sur ce domaine les
privilèges réservés par l'art, sept.
Les dettes antérieurement hypothéquées sur le dit do*
maine et montant à environ 300,000 tr. seront à la charge
de S. M. le Roi de Westphalie.
Art. XXIII. Sa Majesté Impériale et Royal consent cenior
encore à ce que ceux de ses donataires de 4 et 5. Classes, ^® ^®^*
^62 Traité de partage entne la France
181 1 cpi sont en possession des lots affectés sar les anciennes
Provinces de Wesiphalie en fassent cession à S. M. le Roi
aux conditions exprimées aux articles précédens.
i^«n^ Art. XXIV. H est expressément convenu qu'en exé-
MMion cution de l'art. XVIL du traité, les donataires qui ont
^pômt' ^^^ dépossédés de tout ou partie des biens affectés a leurs
dés. dotations, seront remis en possession avant le 1 Juillet
prochain, ou qu'il leur sera donné en remplacement
avant la dite époque des bons représentant le capital
au denier vingt du revenu des dites dotations et que.
les revenus échus au dit jour , leur seront payés
comptant.
^nj^ Art XXV. Les dits bons seront faits par coupu-
lenir res de 80,000 Fr. sauf la fraction nécessaire, et jusqu'au
remboursement ils porteront un intérêt de cinq pouf
Cent par an.
Le remboursement de ces bons et le payement des
intérêts seront faits dans les valeurs, et de la manière
prescrites dans les articles IV et V.
^i^ ^^ XXVI. La présente Convention sera ratifiée
et les ratifications en seront échangées en même temps
que celles du traité de ce jour.
Fait et signé à Paris le 10 Mai 1811.
Signé: Le Due de Dalberg.
Comte de Winzingerode^
et la WealpboRe.
363
Première série payable 1811.
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à64' Conventions entre la Vtusse
«
47.
•J8I 1 Cofivefitmi entre S. M. le Roi de Prusse et le
Roi de Westphaliesv/rVexécutioîi du traite de
Tilsit etc.y sig?iee à Berlin le 28 Avril 1811.
(Bulletin des lois du Royaume de Westphalie. 1811.
p. 290. Gesetzsammlung fur die Preuss, Staaten. 1811.
et se trouve en Allemand dans: Polit. Journal.
18H. T. II. p. 639. 715 et 812).
Sa Majesté le Roi de Westphalie, Prince Français etc.
etc., et Sa Majesté le Roi d^ Prusse etc. etc.
Animés d'un égal désir de raffermir de plus en plus
les liens d'amitié et de bon voisinage qui subsistent entre
les deux Gouvernemens, ont résolu de conclure une Con-
vention pour, en exécution du traité de paix de Tilsit,
fixer le mode de liquidation et les bases de la distinction
des engagemens, dettes et obligations, qui, aux termes
de Tarlicle XXIV. dudit traité de Tilsit, doivent être à la
charge de la Prusse, et régler tous les points en con-
testation entre les deux Etals, de manière k prévenir tout
ce qui pourrait, à l'avenir, altérer la bonne harmonie qui
doit exister entré les deux Puissances.
A cette fin, leursdites Majestés ont nommé pour leurs
commissaires plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi de Westphalie, Mr. George^Frédé-
ric de Martens, l'un de ses Conseillers d'Etat, Chevalier
de l'ordre de la Couronne de Westphalie. Mr. Louis Baron
de Trott^ auditeur en son Conseil d'Etat, et l'un des
Gentil -hommes de sa Chambre, et Mr. Charles Henow,
Référendaire k la Chambre des comptes; et Sa Majesté le
Roi de Prusse; Mr. Jean-Emmanuel Kûsler, l'un de ses
Conseillers privés d!Etat, Chef de la seconde section da
ministère des affaires étrangères, chevalier de l'ordre de"
l'aigle rouge; Mr. Frédéric de Kôpken, l'un de ses Con-
seillers privés supérieurs des finances et Mr. Charles-Fré-
déric Hundt, directeur principal de la Banque de Berlin ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs
respectiis, sont convenus de ce qui suit :
et h WeslphaUe* . .â65
Chapitre L De r Exécution de ^l'article XXIV. cZif J8H
traUé de TilsiL S'S;
l'art. 24.
S. I. Commission de Liquidation. Com-
' nÛBsion
Art. L II sera établi dans la ville de Magdeboure, ™'^^^
une commission ipixte et spéciale pour, en exécution do
traité de Tilsit du 9 Juillet I&07 et nommément de Tari*
XXIV. dudit traité, faire la liquidation générale et la
répartition entre les deux Etats, des engagemens, det*
tes et obligations de toute nature, que Sa Magesté le Roi
de Prusse a pu avoir, prendre et contracter comme pps-
sesseur des pays, territoires, domaines, biens et revenus
cédés pae ledit traité et que font partie du Royaume de
Westphalie,
Art. II. Cette commission sera composée de deia
commissaires nommés, par Sa Majesté le Roi de Westpba-
lie et de deux commissaires nommés par Sa Majesté le
Roi de Prusse.
Art. III. La commission se réunira dans le mois qui
suivra l'échange des ratifîcations de la présente conven-
tion. Elle fera connaître son installation par un avis, qui
sera inséré dans les papiers publics des deux Etats , et
tous les créanciers dfevront, sous peine de déchéance,
produire et déposer leurs titres au secrétariat de la com«
mission, dans les six mois qui suivront son installation*
Art. IV. La commission aura deux secrétaires, l'un
nommé de la part de la Westphalie, et l'autre de la part
de la Prusse. Ils seront chargés de l'expédition com?
mune . des actes de la commission et ^de la garde des
archives respectives.
Art. V. Les appointemens des employés que la
commission trouvera bon de nommer, ainsi que les frais
de bureau, seront supportés par moitié par les deux Etats.
Les commissaires et secrétaires seront payés par la
Puissance qui les aura nommés.
Art. VI. La liquidation se fera individuellement. Il
sera pris une décision pour chaque créancier réclamant.
Cette- décision énoncera l'origine, la nature et le mon-
tant de la somme réclamée. Elle fixera celle qui tlevra
être payée, et désignera celui défi deux Etals qui devra
l'acquitter.
La commission suivra dans ses décisions les contracta
particuliers, s'il en existe. Elle devra rejetter toutes
966 ConeetUiens entre la Prusse
1811 les prétentions qai ne seront pas ^appovées de pièces
' revêtues des formalités prescrites par les lois, réglemens,
ou usages, en vigueur à l'époque ae la création de la dette.
Dans le cas où la commission aura décidé lequel des
deux Gouvernemens aura à se charger d'une dette liquidée,
le Gouvernement débiteur pourra, si le créancier, est su-
Ct de celui-ci ou d'une tierce Puissance, déterminer seul
mode de payement de. ce créancier, sans intervention
ultérieure de la commission mixte.
Art. VII. La commission prononcera en dernier res-
sort sur l'admission ou le rejet des différentes prétentions
qui lui seront présentées; néanmoins les décisions de la
commission pourront êW'e soumises à une révision, sur la
demande de l'un ou l'autre Gouvernement. * Et comme
il est juste de fixer nn terme pour ces réclamations pré-
vues ci-dessus, ces réclamations ne pourront être faiteâ
3ue dans le délai de deux mois , à compter de la date
e la décision.
Art. VIII. Lés décisions de la commission seront pri-
ses à la majorité des voix. S'il y a partage, il en sera
de suite référé aux Gouvernemens respectifs, lesquels s'en-
tendront pour lever cette difficulté, sans que pour cela les
travaux de la commission puissent être interrompus. Mais
elle devra s'occuper des autres affaires, jusqu'à ce qu'elle
ait épuisé toutes celles soumises à sa décision.
> ■
Art. IX. Les liantes parties contractantes s^engagent
à interdire à tous les tribanauxet à toutes les autorités
de leurs Etats respectifs, de s'immiscer dans la connais-
sance des affaires attribuées a la commission.
Art. X. Les créanciers liquidés seront, sur la re-
présentation de l'expédition de la décision de la commis^
sion, admis au nombre des créanciers de l'Etat, par Iç
Gouvernement qui doit acquitter la dette, et traités comme
les autres créanciers de même nature, sans distinction
de sujet ou d'étranger.
Art. XI. Les créanciers n'auront d'autre titre à
produire pour l'exercice de leurs droits, que l'expédi-
tion de la décision de la commission. Tous les autres
titres et pièces qu'ils pourraient avoir produits resteront
déposés à la commission spéciale, et seront remis, lors-
quelle aura terminé ses travaux, à celle des hautes
parties contractantes, qui sera chargée de l'acquit de la dette.
et la WettphiitUe. . 367
Art. XII. La commission procédera ,• d'après les ba- I8JI
ses énoncées aux articles suivans, à la repartition, entre
Ids ,dçax Etats, des engagemens, dettes, et obligations
dont il s'agit.
Des ampliatiohs de ses décisions seront, s'il y a lien,
adressées de suite à chaucun des deux Gouvernemens, et
la repartition sera définitive, si, dans l'espace de deux
mois, ainsi que le porte l'article VII. ci-dessus, le Gou-
vernement chargé d acquitter la dette n'a fait aucune ré*
clamation.
S* 2, DisHncUon des délies.
Art. XIII. Seront à la charge de Sa Majesté le Roi dis-
de Westphalie, les engagemens, dettes et obligations de *^"dM**°
toiite nature, q^ui ont été pri^ ou contractés par Sa Ma- ^^^^''^
jesté le Roi de Prusse, antérieurement à la guerre, en sa
qualité de possesse,ur des' pays, territoires, domaines,
biens et revenus cédés par oa Majesté Prussienne et qui
font partie du Royaume de Westphalie.
Pour prévenir toutes difficultés sur l'interprétation de
ces mots antérieurement à la guerre, et concilier la di-
versité des opinions qui ont été énoncées a cet égard, les
hautes parties contractantes sont convenues par trans-
action de fixer le premier du mois d'Aoât 1806, comme
l'époque précise qui doit servir à la séparation des dettes
entre les deuj^ Gouvernement.
Art. XIV. Seront réputées par transaction contrac-
tées par Sa Majesté le Roi de Prusse, comme possesseur des
pays etc. cédés d'après le sens de l'article XXIV. du traité
de T^sit, en par conséquent a la charge du Royaume de
Westphalie, non seulement les 'dettes résultant d emprunts
faits ou consentis, antérieurement au premier dudit mois
d*Août 1806, par les Etats provinciaux et pour leur
compte, mais aussi tous les autres engagemens, dettes ou
obligations de toute nature, qui, antérieurement au pre-
mier dudit mois d'Août, auront été pris et contractés aii
nom et sous l'autorisation de Sa Majesté le Roi de Prusse,
par les autorités des Etats et des Provinces, et qui ont
été spécialement et nominativement hypothéqués sur les
pays, territoires, dom^ines, biens et revenus cédés par
la Prusse et actuellement réunis au Royaume de Westpna-
lie, ou qui auraient été contractés pour l'administration
intérieure civile ou militaire desdits pays, territoires,
domaines, biens et revenus.
368 Convention entre la Prusse
1811 Art. XV. Resteront h la charge de la Prasse, les en-
gagemcns, dettes ou obligations de toute nature, qui ont
été pris ou contractés de la part de Sa Majesté le Roi de
Prusse, à partir du premier Aoât 1806, ou qui, ayant
été pris et contractés antérieurement audit jour, ne pour-
raient être classés dans aucune des catégories énoncées
aux deux articles précédens.
Resteront nommément a la charge de Sa Majesté le Roi
de Prusse toutes les dettes résultant des fournitures qui,
en vertu des ordres ou réquisitions expédiées a dater du
premier Août 1806 jusqu'à la paix de Tilait par le Gou-
vernement Prussien, ou par ses autorités ou agens, ont
été effectuées, soit par des particuliers, soit par des éta-
blissemens oublies ou des communautés faisant aujourd'hui
partie du noyaume de Westphalie, consistant, soit en
vivres, fourrages, approvisionnemens des troupes et des
forteresses, transports militaires, arrangemens ou appro-
visionnemens d'hôpitaux et autres établissements militaires,
travaux et matériaux à l'usage des forteresses, soit en tou-
tes autres fournitures quelconques de guerre ou relatives
au service militaire, et pour raison desquelles Sa Majesté
le Roi de Prusse aurait été tenu de payer ceux qui les
ont faites, si elle fut restée en possession des pays et pro-
vinces cédés par le traité de Tilsit.
Seront assimilées aux dettes ci-dessus, celles résultan-
tes du service forcé des hôpitaux militaires de Magde-
bourg jusqu'au traité de Tilsit.
Par contre, toutes les autres contributions et charges
de guerre imposées par le vainqueur, et les réquisitions
en nature faites par lui dans les pays conquis sur la
Prusse, seront considérées comme charges locales, et ne
pourront être reclamées contre le Gouvernement Prussien;
et toutes les dettes et tous les eogagemens consentis à
cette fin par les -Etats des Marches et de Ma^debourg,
depuis l'ouverture de la campagne ? devront être censés
contractés pour l'administration particulière de ces
provinces.
Art. XVI. Si les engagemens, dettes ou oblijçations
de la nature de ceux qui, aux termes des articles XIII et
XIV. ci-dessus, doivent rester à la charge de Sa Majesté
le Roi de Westphalie, ont été pris ou contractés pour des
pays ou provinces dont une partie seulement a été cédée
et se trouve réunie au Royaume de Westphalie, ils seront
\«
et la WestphaU0. 869
supportés par .les deux Etats, en proportion de la part que 1811
chaque. puissance possède dans iesdits pays ou provinces,,
Art. XVII. Les hautes parties contractantes désirant
éviter toutes difficultés sur la fixadon de la quota de
chaoune à l'égard des dettes qui doivent être comnaunes
et réparties entre les deux Gouvernemens , aux termes
de Tarticle précédent, sont convenus de ce qui suit:
1. Dans les dettes et engagemens de la province de '
Magdebourg, 846^^ millièmes seront à la cnarge de la
Westpbalie, et 15oj^^ millièmes à celle de la Prusse.
Le travail du comité central de Magdebourg relatif à
cette répartition, terminé le 21 Novembre ISIO, est ap-
prouvé par la présente Convention et sera mis en exécu-
tion par la commission mixte, sous la modification ex* -
pressément stipulée, que dans la computation des sommes
tombant à la charge de la Prusse, celle-ci sera chargée
du maximum exprimé dans le Tableau IL Litt. B. joint
an procès-verbal du comité central signé le 21 Novembre
1810, et dont copies certifiées des commissaires, ont été
annexées aux doubles de la présente Convention.
Il ne sera rien ajouté a la quote-part Weslphalienne,
è raison de la cession du rayon de 2000 toises faite en
faveur de la citadelle de ^Magdebourg.
. 2. Dans les dettes et engagemens qui obligent les pro-
vinces de la marche électorale, en général, la partie de
la. vieille marche aujourd'hui Westphalienne contribuera
pour 33^ Centièmes sans distinction entre les dettes et
engagemens contractés avant la guerre de 1806 et 'ceux
qui ont été contractés pendant cette guerre jusqu'à la
paix de Tilsit, pour contributions ou fournitures de guerre
ou autres dépenses pour compte commun.
La ville de Berlin ayant été séparément imposée pen-
dant la guerre, leâ charges de guerre de celle-ci n'en-
treront point dans le compte de celles imputables à la
vieille marche.
Il ne sera rien décompté de la quota mise à la charge
de la Westpbalie, a raison de la partie de la vieille
marche et demeurée Prussienne.
L'époque générale de la séparation de la. partie Westr
Shahenne de Ta vieille marche et la marche électorale, est
xée au 12 Juillet 1807. Si les localités exigent la fixa-
tion d'époques spéciales, pour la séparation de telles bran-
ches inaividuelles de dépenses occasionnées par la guerre,
Nouveau RecueU. T. L Âa
Ë70 Coneôniidh entre là Prusse
1811 ces époques pourront être fixées par la commisftioii
mixte, en suivant, autant qu'il pourra ise faire, l'analogie
de ce qui, à cet égard, a eu lieu pour la séparation
des dettes du Magdebourg.
Art. XVIII. Les prétentions élevées par l'ancien
Prince-Evèque de Hildesheim et de Paderborn, ne seront,
autant que la commission mixte les trouvera fondées, à
la charge de la Prusse, que
1. Pour le remboursement des revenus arriérés, qai
étaient dus a l'ancien Prince à l'époque où il à cessé
son administration, et qui sont effectivement entrés dans
les caisses Prussiennes. ^
2, Pour tout ce qui était dû, jusqu'à l'époque de l'oc-
cupation du pays par les troupes Françaises, de l'indem-
nité accordée audit Prince-Evèque par le recès de 1803.
J^^fes S. 3.* Payemens des dettes.
dettes. \^i XIX. Le payement des dettes de l'un ou l'au-
tre Etat, sera fait aaprès la teneur des obligations, con-
tracts, ou autres stipulations ou promesses qui leur ser-
vent de base, suivant le mode prescrit par les lois parti-
culières de l'Etat débiteur, et sous la condition expresse
que, suivant le principe énoncé à Tarticle IX. ci*aessas,
tous les créanciers seront traités sans distinction de sujet
ou d'étranger.
P«^- $. 4. Pensions.
810D8. ' ^ ^
Art. XX. Les hautes parties contractantes désirant
faciliter à leurs sujets respectifs les moyens de jouir des
pensions qui leur ont été et leur àeront accordées en vertn
de cette Llonvention, sont convenues de faire traiter, à
cet égard, ceux des sujets d'une puissance qui sont pen-
sionnaires de l'autre,* à l'égal de leurs propres sujets, et
ils auront droit à leurs pensions, sans qu'ils soient forcés
à résidence dans les Etats de Impuissance qui les paye.
Dépôts. $. 5. Dépôts,
Art. XXI. Tous les dépôts judiciaires ou pupillaices^
que Sa Majesté le Roi de Prusse ou les autorités sous
ses ordres auroient fait enlever, lors du commencement
de la guerre, des pays ou provinces faisant partie du
Royaume de Westphalie, seront restitués sans délai à
ceux qui y ont droit.
Il en sera usé de même par Sa Majesté le Roi de West-
phalie pour tous les dépôts judiciaires et pupillaires ap-
et la We^phalie. 871
parteiMiDt à des sajets où a des établissemens Prussiens, 1810
et qui auraient été enlevés par des autorités étant sous
les ordres de sadite Majesté. '
Art. XXII. Les dépôts judiciaires et pupillaires de
toute espèce, qui intéressent des sujets des hautes par-
ties contractantes, seront remis à celle des deux puis-
sances, sous la dépendance de laquelle seront les tribu*
naux qui, dans I état actuel de la division du pays,
doivent juger les affaires dans lesquelles ils ont été or-
donnés, ou qui y ont donné lieu.
La compétence des tribunaux sera déterminée, quant
aux dépôts pupillaires d'après le domicile légal du pu*
pille, quant aux dépôts judiciaires d'après le domicile
des défendeurs, sauf toutefois le droit de préférence due
au tribunal spécial de la saisie décernée ou de l'ouver-
ture de la succession.
$. 6. Dispositions générales. Dii^posi-
« tionB gtf-
Art. XXIII. Les sujets Westphaliens , créanciers de »^'^«■•
la Prusse pour cause di'emprunts ou dettes faits à diverses -
époques au nom du Gouvernement Prussien, et notam-
ment à l'égard de l'emprunt dirigé par Mr. le Prince de
Wittgenstein des premier et second emprunts faits a Franc-
fort-sur -le Mein, en 1794, de la dette de Frédéric II,
de l'emprunt fait par la ville de Danzig, et enfin de tou-
tes dettes à la charge générale du Royaume de Prusse,
seront traités comme les sujets Prussiens sans aucune
distinction de leurs qualités d'étrangers.
En conséquence lesdits sujets Westphaliens seront
payés tant du capital que des intérêts ainsi qu'il est or-
donné par l'édit Je Sa Majesté le Roi de Prusse du 27 Oc-
tobre lolO, lequel sera exécuté en faveur des sujets West-
phaliens, comme si les dispositions de cet édit étaient
msérées mot pour mot dans la présente Convention et sous
la réserve expresse que si, par la suite. Sa Majesté le Roi
de Prusse se trouvait dans le cas de prendre en général,*
d'après la justice reconnue et suivant les circonstances,
d'autres arrangemens plus avantageux ou non pour le
payement de ses créanciers, les sujets Westphahens en
jouiront et seront traités, en conséquence de ces arran-
gemens, comme les propres sujets Prussiens.
Art. XXIV. Tout le travail concernant les dettes du
Duché de Magdebourg mentionné article XVUt et pel\ii
Aa2
372 Convention entre la Prusse
tSII de la vieille marche fait par les ci-devant commissaires
nommés par les hautes parties contractantes, seront re-
mis à la commission mixte en conséquence de l'art XVIL
Sa Majesté le Roi de Prusse donnera des ordres po-
sitifs, a6n que tous les papiers et renseignemens néces-
ss^res à la vérification et liquidation des différentes det^
tes, soient^ remis à la commission mixte.
Si néanmoins le déplacement des papiers ne pouvait
, se faire, il sera fourni a la commission mixte des copies
entières ou par extrait, des pièces qu'elle aura désig-
nées; les copies seront visées par le Minisire plénipoten-
tiaire de Sa Majesté le Roi de Westphalie à berlin, qui
aura la faculté de les collationner sur les originaux.
Art. XXV. La commission mixte n'étant insituée
aue pour la liquidation et Iç partage entre les deux Etats
es dettes qui, aux termes du traité de Tilsit et suivant
la teneur des stipulations ci -dessus, doivent être à la
charge de la Westphalie ou rester à celle de la Prusse,
n'aura pas à s'occuper des prétentions des créanciers à
d'autres titres.
Ces créanciers devront se pourvoir directement comme
les autres créanciers de même nature. Les hautes par-
ties contractantes promettent, chacune en ce qui la con-
cerne, de ne faire à leur égard aucune distinction de su-
jets ou d'étrangers.
Exëcj- Chapitre IL De Inexécution de P article XXV. du
Vart. 25. traité de Tilsit.
S. 1. Dispositions générales.
Art. XXVL Les particuliers, et les établissemens
publics, religieux, civils, ou militaires, des pays sous la
domination des hautes parties contractantes, qui sont pro-
priétaires de biens, meubles ou immebbles, capitaux,
rentes, dixmes, cens et autres droits utiles, situés, pla-
cés, ou dus dans l'un ou l'autre Etat, seront libres d'en
disposer et continueront d'en jouir, en exécution de l'ar-
ticle XXV. du traité de Tilsit, ainsi que des intérêts et
arrérages échus ou à échoir aux termes de3 contracts ou
obligations passés à cet effet; le tout sans distinction de
sujets ou d étrangers , et sous la condition expresse de
souffrir ou de remplir les mêmes charges ou ooligations
dont peuvent ou pourront être tenus, en vertu des lois
du pays, les propres sujets propriétaires' de biens e
même nature.
et la We$tphaKe. S 78
Art; XXYII. En cas de difBcultés de la prt de dé- 1811
tenteurs, ferioiers, ou débiteurs,, les particuliers et éta*
blissemens désignés en l'article précédent auront la faculté
d'exercer leurs droits et actions sans distinction de sujet à
étranger, et les autorités civiles, administratives et judi-
ciaires compétentes, devant lesquelles ils se pourvoiront,
devront de suite faire droit aux demandes qui leur seront
adressées à cet égard, si elles sont fondées.
Art, XXVIII. Quant aux établissemens publics dé-
biteurs^ il sera procédé a leur égard, en cas de difficul-
^ tés, de la manière indiquée au paragraphe suivant.
S* 2. Etablissemens publics. EtaWi»-
*^ ' xr . , . , semen»
Art. XXiX. Les créanciers des établissemens publics, ^^^^*^'
r^igieux, civils, ou militaires, de l'un au l'autre Etat,
seront tenus de faire reconnaître leurs titres et liquider
leurs droits par la commission mixte établie par Tart. I.
de la présente convention, laquelle, après avoir entendu
les parties intéressées dans leurs moyens et observations,
E renoncera ainsi qu'il appartiendra; et sa décision vaudra
quidation pour tout ce qui sera exigible et, titre nouvel
Eour la reconnaissance de la dette. Le tout sauf la va-
dité des anciens titres qui resteront en la possession
des créanciers.
Art. XXX. A cet effet, les créanciers dont est ques-
tion en l'article précédent, seront tenus, à peine de dé-
chéance, de produire dans le délai de six mois déjà
fixé par l'article III. de la présente Convention, a ladite
comn^ission mixte, leurs titres avec un bordereau de leurs
prétentions.
Ârtii XXXI. Seront considérés comme établisseniens
publics ;
Les Etats des provinces.; les villes, bourgs et villages ;
La banque de Berlin ; et les banques intermédiaires de
Magdebourg, Bielefeld, Hildesheim , et autres de cette
nature tenues sous la surveillance du Gouvernement;
Les caisses de veuves, des invalides, du mont ^de-
piété, des accises et douanes;
La société du commerce maritime, l'office des postes;
Les administrations do timbre, des mines et usines,
des sels, des tabacs, du bois 'dfe chauffage, des bois dé
construction, de Ifi poterie;
374 Coneentians entre la Prusse
«
18tl Les Evèchés, chapitres, prévôtés, cathédrales, églises,
chapelles, abbayes, couvens, prieurés, séminaires; les
Universités, collèges^ écoles, lycées; -
Les hôpitaux civils et militaires; les établissemens de
bienfaisance et de charité, et tous les établissemens de
cette nature;
Les cours et tribunaux de justice, et tout ce qui tient
à l'administration publique;
Les forteresses, chAteaux, forts et prisons;
Les fondations et institutions des différeos ordres de
noblesse ou de chevalerie;
Les corps et métiers, et les corporations;
Les régies embrassant tout ce qui est relatif a la na-
vigation, au commerce, etc. *)
*) Â cet article la saivante danse a été ajontée, qn'à la de-
mande du Roi de Westphalie on est conveno* de tenir se*
crête ainsi que le fait voir l'article additionel et secret.
Clause de Fart, XXXI, de la Contention du 28 ^tril
i8H entre la Westphalie et la Prusse que par un
article séparé et secret on est contenu de tenir
secrète.
n esi estpreaément convenu que les hantes parties contrac-
tantes restent entièrement libres de faire dans leurs Etats
respectifs tous les changemens, réductions ou suppressions
qu'elles croiront convenables au biea général de leur
Boyaume, et qu'elles n'entendent gêner en aucune ma-
nière l'exercice intact de leurs droits de souveraiiyBté.
Non obstant ces changemens, réductions où suppres-
sions la propriété des biens et revenus appartenant à ces
établissemens hors du territoire dans lequel se trouve leur
siège principal) ne sera point transférée sur le Souverain
dans les Etats duquel ces biens et revenus pourraient
être situés.
Il sera accordé une indemnité à ceux des sujets de
l'autre Puissance dont les droits acquis seraient lésés par
« de tels changemens, réductions ou suppressions définitive-
ment arrêtés.
Pour éviter tout méntendu survenu au sujet de l'ap-
plication du principe ci -dessus à la prévoté de Magde-
bourg et aux anciennes commanderies de l'ordre de St.
Jean de Malte en Prusse situés dans les Etats de Sa Ma-
jesté le Roi de Westphalie, il est expressément convena
que Sa Majesté Prussienne, en considération des stipala-
tions renfermées dans l'art. LII. ci -dessous renonoe à
et la Weatphalie. ^?&
Art. XXXII. Les décisions de la commission mi^cteli^ll;
seront individuelles pour chaque créancier réclamant, et
elles seront exécutées d'après les lois du pays de Téta-*
blissement dont il s'agit
. S. 3. Banque de Berlin. Banque
Art. XXXIII. Il sera fait un état de situation des
banques intermédiaires établies dans les villes de Magde-
bourg, Bielefeld, Hildesheim et autres sous la domina-
tion de S. M. le Roi de Westphalie, envers la banque de
Berlin, pour servir de date à la liquidation de ces divers
établissemens vis-à-vis de ta dite banque de Berlin.
Art. XXXIY. La liquidation se fera d'après la teneur
des statuts, ,contracts et conventions particulières qui
règlent les relations et les droits desdites banques inter-
médiaires ' vis - à - vis de la banque de Berlin , en telle
sorff que cette liquidations devra s'opérer comme s'il ^ -
n'ftait survenu aucun changement dans leurs relations.
•
Art. XXXV. Les hautes parties contractantes nom-
meront dans le mois de la rati6cation de la présente
Convention, des commissaires spéciaux pour procéder a
la liquidation convenue dans l'article précédent.
Art. XXXVI. Les comptes définitifs arrèttés par les
commissaires seront soumis à la ratification des hautes
parties contractantes.
. Art. XXXVII. Il n'est rien innové aux droits que
peuvent avoir les Westphaliens créanciers de la banque
de Berlin, tant pour les obligations par elle directement
délivrées, que pour celles délivrées par les banques in-
termédiaires. En conséquence ils continueront à les
exercer vis-à-vis de la banque, et ils seront traités comme
les propres sujets de Sa Majesté le Roi de Prusse, sans-
que, sous aucune prétexte, on puisse, attendu leur qua-
'toutes les prétensioDS qu'elle pourrait avoir eues, soit au
sujet des biens et revenus de la prévôté de Magdebourg
situés hors du rayon des 2000 toises, soit au nom de
l'ordre de St. Jean de Malte subsistant en Prusse, au su-
jet des ancienne^ commanderies de cet ordre situées dans
les Etats de S. M. Westphalienne , et qu'elle reconnait et
fera reconnaître les dispositions faites de ces biens et re-
venus en fmem de Votdrê de la eouronne de WesiphaUe,
876 Contentions entre la Prusse
1811 lîté d'étrangers, retarder le payement de ce qui leur re-
viendra.
OtàÊÊm |. 4. Caisses des ceut>es.
Teurei. Art. XXXVIII. La caisse des veuves à Berlin con-
tinuera de remplir ses engagemens envers les sujets West-
phaliens qui y sont intéressés, de la même manière dont
elle en usé, et doit en user, suivant les réglemens, con-
stitutifs, envers tous les membres de cet institut existant
sous le nom de Preussische Wittwen~Verpflegungs-An^
stalty sans aucune distinction de sujets Prussiens ou d'é-
trangers, et sans être tenijs à résidence.
BM>u^ S. 5. Etablissemens publics d'insirucHan et de bienfaisance.
foLuLcê' ^^' ^^^ÏX' Plusieurs etablissemens d'ipstruction
Eublique et de bienfaisance des deux Royaumes possédant,
ors des limites de la puissance à laquelle ils appartien-
nent et sur le territoire de l'autre, des biens t fonds on
revenus à l'égard desquels Tintérêt mutuel des deux hau-
tes parties contractantes pourrait exiger de donner les
mains à des arrangemens particuliers qui exigent la con-
naissance exacte des localités, il est convenu qu'à cet
effet il sera nommé des commissaires, pour régler sur les
lieux, les échanges, divisions ou autres arrangemens qui
conviendraient le mieux auxdits etablissemens pubhcs
des deux Royaumes. En attendant, ceux-ci continueront
k jouir, sans aucun empêchement et en conformité de
l'article XXV. de la paix de Tilsit, de tous les revenus
do ce genre dans la possession desquels ils se sont
trouvés à l'époque de la dio paix.
PottM. §. 6. Postes.
Art. XL. L'apurement des comptes et gestion des
sv^ets Westphaliens ci -devant employés des postes de
Poffice de Berlin, sera effectué dans le plus bref délai
possible; et les cautionnemens fournis par eux pour la
sûreté de leur gestion, ainsi que les sommes qui poui*-
raient leur être dues, leur seront restitués immédiatement
après qu'ils auront obtenu leur décharge.
TtétM §. 7. Retenus de la prévôté de Magdebourg.
deiMQxg. Art. XLI. Il sera fait une liquidation des revenus
des biens de la prévôté de Magdebourg qui ont été perças
pour le compte de Sa Majesté le Roi de t^russ» ^près le
•\ ■\'
et là WestphaUe. 377
traité de Tilsk, et le montant en sera versé en espèoes 1811
sonnantes, dans la caisse de Tordre de la couronne de
Art. XLII. Sa Majesté le Roi de Prusse, donnera les
ordres nécessaires, afin que la perception desdits biens
et revenus de ta prévôté de Magdebourg situes daps les
Etats Prussiens, soit effectuée sans aucune difficulté.
$. 8. Association de crédit de la noblesse de la marche. ^^^>
Art. XLlII. L'association de crédit subsistant entre de la no-
ta noblesse de la partie de la vieille marche réunie h la ^^^'^^^'
Westpbalie et. celle de la marche électorale, sera dis-
soute six mois après la dénonciation stipulée art. XLVI.
Art^ XLIV. Jusqu'à cette époque les réglemens du
15 Juin 1777 et autres postérieurs concernant le crédit
de la noblesse des marches, continueront à être exécu-
tés selon leur forme et teneu;*.
Art. XLV. Les débiteurs membres de ladite asso-
ciation, dont les possessions en Westphalie sont spéciale-
ment hypothéquées au payement des obligations délivrées
|)ar la direction de l'association, continueront à payer à
adite direction les intérêts qu'ils doivent ou devront
jusqu'à l'époque fixée en l'art. XLIIL ci -dessus.
Art. XLVL Au moyen du payement exact des inté-
, nulle dénonciation pour le remboursement de ca-
pitaux hypothéqués ne sera admise avant le 1 Janvier 1812.
Art, XLVII. Pendant l'intervalle qui s'écoulera jusqu'à
la dissolution, les dits débiteurs possessionnés en West-
phs^lie devront prendre les mesures nécessaires, soit pour
rembourser les obligations émises par la direction de
ladite association, avec l'hypothèque spéciale de leurs
biens, soit pour se procurer la décharge de la solidarité
qui oblige l'association entière de la noblesse des marches.
Art. XLVIII. La direction -générale de l'association
de la noblesse des Marches pourra poursuivre en expro-
Sriation forcée, suivant les formes precrites par les lois
i^estphaliénnes, les débiteurs possessionnés en Westpha-
lie, qui ne satisferont point a ce qui leur est enjoint
par les art. XLV et XLVII. ci -dessus.
Art. XLIX. 11 sera sursis 9 toutes les actions indi-
viduelles que les créanciers, porteurs d'obligations de
ladite association hypothéquées sur les terres situées en
rets
3TS ComenHons entre la Prusse
18H Westphalie, ont pu ou poarront exercer jasqu'au jour
de la dissolution.
Ils devront, aux termes des règlements, s'adresser a
la direction pour le payement des intérêts qui leur sont
ou seront dûs jusqu'à la dite époque, sauf, en Î5as de
non payement, à faire les actes conservatoires qu'ils
aviseront.
Art. L. La solidarité qui frappe les terres de toute
l'association en général, cessera, au moyen des disposi-.
tions ci-dessus , d'obliger les débiteurs pour leurs pos-
sessions en Westphalie, k partir du jour de la dissolu-
tion, époque où ils ne doivent plus faire partie de la
dite association. .
Art. LI. Il n'est porté aucune atteinte aux droits
de l'association générale de la noblesse des Marches,
qui continuera à être régie par les lois faites ou à faire
par la Prusse.
^^; S. 9. Partage des dettes de F administration générale
des sels. deS Sel$*
Art. LU. Les dettes résultant des emprunts contrac-
tés par l'administration des sels, soit envers des particu-
liers, soit envers les Etats de la Marche électorale, soit
envers la société maritime four des avances faites par
celle-ci pour le compte des salines situées dans le
Royaume de Westphalie et pour lesquelles non-seulement
les salines de Schoenebeck appartenant aujourd'hui à la
Westphalie, mais encore toutes les provisions de sels et
de bois des différentes factoreries situées dans les pro-
vinces que la Prusse a conservées ont été hypothéquées,
seront réparties de la manière suivante entre les deux
Etats.
La Westphalie payera neuf onzièmes desdites dettes,
et la Prusse les deux onzièmes restans.
Admini- «. 10. Partaae des dettes de l'administration générale
stration ^ ^ . '
des mi- des mines et ustnès.
nés et , ji • i
»«™««- Art. LUI. Les hautes parties contractantes désirant
régler le partage des dettes de l'administration générale
des mines et usines, sont convenues, par forme de trans-
action, que la Westphalie prend à son compte toutes
celles résultant des obligations de l'administration des
mines (Oher-Bergamt) de Magdebourg, Halberstadt à
Rothenbourg.
et la Westpbalie, 379
Toutes les autres dettes de radn\inistration générale tSIt
des mines et usines resteront à la charge de la Prusse.
§. It. Dettes de r administration générale des bois de Admi-
constmction et de chauffage. uoiLdes
Art. LIV. Les dettes de l'administration générale
des bois de construction et de chauffage ayant été spé-
cialement hypothéquées sur les magasins desdits bois,
et les provinces réunies de la Westphalie ayant eu peu
de magasins de ce genre, les hautes parties contractan-
tes sont convenues que lesdits dettes resteraient en entier
a la charge de la Prusse.
Chapitre HI. De F exécution de F article XXVI. du^^-^
traité de Tilsit. r^i^. 26.
Archives.
Art. LV. Le triage ei la remise des titres de pro-
priété, documens et papiers généralement quelconques^
relatifs aux pays, territoires, domaines et biens que S.
M. le Roi de Prusse a cédés par le traité de Tilsit, et
qui sont maintenant en la possession, de S. M. le Roi de
Westphalie, ainsi que les cartes et plans des villes for-
tifiées, citadelles, châteaux et forteresses situés dans les-
dits pays, continueront a se faire de manière à pouvoir
être terminés dans le^ plus bref délai possible.
• Art. LVL Les titres, documens et papiers, cartes et
plans, communs auxdits pays, territoires, domaines et
biens cédés par la Majesté le Roi de Prusse, et à qeux
restés en sa possession, demeureront dans les dépôts où
ils se trouvent. Les hautes Puissances donneront respec-
tivement les ordres nécessaires^ pour qu'il en 'soit donné
communication et même délivré des extraits ou des co-
pies authentiques aux frais de celui des deux Gouverne-
mens oui le demandera.
Si lesdits titres, documens et pièces, cartes et plans,
se trouvaient en double, il en sera ae suite fait le partage.
Art. LVIL Les stipulations des précédens articles
seront également applicables aux archives des tribunaux
et antres autorités judiciaires; mais, vu leur masse trop
volumineuse et le peu d'usage que l'on pourrait faire
d'une grande partie de ces actes, il est convenu de ne
faire délivrer pour le présent, que
1. Les actes, livres et registres des hypothèques con-
cernant des biens - fonds situés dans le Royaume de
88Q Canventibnè enifè là Frugse
181! WeMphalie^ de sorte cependant que les actes, livres et
registres, qui comprennent les hypothèques tant des
biens- fonds situés en Westphalie que de ceux situes en
Prusse, demeureront dans les dépôts où ils se trouvent,
et que dans ce cas, il n'en sera délivré que des feuil-
lets originaux, s'il se peut, ou si non, des extraits ou
copies authentiques;
2. Les actes réfatifs aux dépôts judiciaires et pupil-
laires, dont la délivrance a été stipulée aux articles XXI
et XXII. du Chapitre !;
3. Les actes de tutelle.
Art. LVIIL Dans le cas où quelques erreurs se
seraient glissées dans le triage et le partage des archi-
ves, chacune des hautes parties contractantes s'empres-
sera de les réparer aussitôt qu'elles seront parvenues k
sa connaissance.
Art. LIX. Les dispositions ci - dessus sont déclarées
communes aux titres, documens et papiers appartenans
ou déoendans des établissemens punlics désignés dans
le %. z. du Chapitre II. ,
Art. LX. Les stipulations des cinq articles préce-
dens auront réciproquement lieu pour la Prusse, à I égard
des archives qui, se trouvant dans les Etats de Sa Ma-
jesté le Roi ae Westphalie, concerneraient ceux de Sa
Majesté le Roi de Prusse.
Ratifia Ratification.
eation.
Art. LXI. La présenté Convention définitive sera
soumise sans délai à l'approbation et ratification des
Souverains respectifs, et les ratiQcations en seront échan-
gées, entre les commissaires plénipotentiaires soussignés,
dans l'espace de quatre semaines à dater du jour de
la signature, ou plutôt, s'il est possible ").
.En foi de quoi, Nous, commissaires plénipotentiaires
avons signé la présente Convention , et y avons apposé
nos cachets respectifs.
^ Les ratifications ont été échangées à Berlin le 90 Mai
lau.
et, la WettphaUe. aSl
»
Fait à Berlin, ce vingt-hait Avril, mil-huit-cënt-onze. 1811
•
8ig7ié: G. F. de Martens. J. Emanuel KAster.
Louis de Trott. Fréd. tle Kôpken.
Ctiarles HeDOw. Gh. Fréd. Hundt.
Certifié conforme:
Pour le Ministre Secrétaire dEtai
et des relations extérieures absent.
Certifié conforme: Le Secrétaire'' général^
Le Ministre de la JusticCy Signé : H u g o t
S i m é 0 n.
Article secret joint à la Coneention du 28 Avril 1811.
' La fin de rarticle XXXI. commençant par ces mots :
// est expressément convenu etc. et finissant par: en fa-
teur de tordre de la couronne de Westphalie sera con-
sidéré comme article secret entre les hautes puissances
contractantes, et pour suppléer à la publication des dis-
[)08itions contenues dans cette partie de la Convention,
es deux Gouvernemens donneront des ordres particu-
liers pour faire remplir de part et d'autre ce qui y est
stipule.
Le présent article sera ' annexé a la convention du
28 Avril; il restera secret et aura la même forpe que
s'il était inséré de mot à autre dans la Convention même.
En foi • de quoi les Commissaires plénipotentiaires
l'ont signé et y ont apposé leurs cachets respectifs.
Fait à Berlin ce 10 Mai 1811.
382 Coneeniumg entre la Prusse
48.
1811 Convention entre S. M. le Roi de Prusse
et le Roi de Westphalie sw les limites et
les droits de navigation; signée à Berlin
le M Mai 1811.
{Sur ForiginaL)
Sa Majesté le Roi de Westphalie, Prince Français
etc.: et Sa Majesté le Roi de Prasçe.
Animées d'un désir égal de resserrer de plus en plus
les liens d'amitié et de bon voisinage qui subsistent entre
les deux Etats et de prévenir tout ce qui à l'avenir
pourrait altérer la bonne harmonie si heureusement établie
entre eux , ont résolu de signer une ^convention pour
régler en conformité de la paix de Tiisit et des Conven-
tions subséquentes le point des limites qui séparent les
deux Royaumes, celui des droits à exercer par eux et
leurs sujets sur toutes les parties de l'Elbe dont les deux
Etats occupent les deux rives opposées et plusieurs au-
tres points dont la séparation de provinces autrefois
réunis rend la fixation aésirable.
A cette fin ils ont nommés pour leurs Commissaires
plénipotentiaires, savoir:
S. M. le Roi de Westphalie: Mr. G. F. de Martens,
l'un He ses Conseillers d'Etat, Chevalier de l'ordre de la
Couronne de Westphalie ; Mr. L. Baron de Trolt, Audi-
teur et\ son Conseil d'Etat et l'un des Gentilshommes
de Sa Chambre; Mr. Charles Henou, Référendaire de
1. Classe de la Chambre des Comptes, et S. M. le Roi
^de Prusse ; Mr. Jean Emanuel Kûster, l'un de ses Con-
seillers privés d'Etat, Chef de la 2. Section du Ministère
des affaires étrangères. Chevalier de l'ordre de l'aigle
rouge; Mr. Frédéric de Kôpken, l'un de ses Conseillers
grives supérieurs des Finances, et Mr. Charles Hundt,
irecteur principal de la Banque de Berlin.
Lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs
respectifs, sont convenus de ce qui suit.
Ti»»i- %. 1, Dispositions relatives à la frontière.
Art. 1. Pour éviter toute contestation dans l'exer-
cice des droits [territoriaux et de Souveraineté sur les
et ia Westphalie. S88
oonfins des detix Etats, les hfrates parties contractantes 1811
sont convenues de réconnaitre pour frontière le Thalweg,
c'est à dire le principal courant de l'Elbe partout où
les deux Etats sont séparés par ce fleure.
Art, IL Comme le courant que suivent ordihaire- ^* ^^
ment les bateaux varie dans l'Elbe selon l'état des eaux tion.
plus ou moins hautes, il sera nommé des Commissaires
de part et d'autre, pour procéder dans la saison des bas-
ses eaux fa la démarcation du Thalweg qui fixera les li-
mites entre les deux Etats, à partir du point supérieur
où l'Elbe commence à couler entre les aeux Rovauroes
jusqu'à celui, au dessous de Magdebourg, où il quitte
le territoire Prussien.
Art. III. Les Iles, Ilots, Bas -lieux et pâturages qui nés etc.
se trouvent dans l'Elbe du côté gauche du .Thalweg,
déterminé ainsi qu'il est dit en l'article précédent, appar-
tiendront a la Westphalie, ceux du Cote droit appartien-
dront à la Prusse. Le droit de pêche des deux Etats
est fixé et sera resteint d'après les mêmes principes.
Art. IV. Il sera dressé une Carte du cours de l'Elbe ^*'*^
sur laquelle le Thalweg sera designé par des points
fixes sur l'une et l'autre rive; il formera tel qu'il aura
été reconnu par les Commissaires spéciaux, la frontière
qui doit fixer dans cette partie, les limites des droits
territoriaux et de Souveraineté entre les* deux Etats.
Cette frontière restera telle qu'elle aura été marquée
sur cette Carte quels que soint les changemens que le
Thalweg et même le cours du fleuve éprouveraient par
la suite, sauf l'exception énoncée ci-dessous.
Les fies, les Ilots et les alluvions qui viendraient k
se former dans l'Elbe appartiendront à celui des deux
Etats sur le territoire duquel ils se trouveront, d'après
la fixation- qui aura été faite de la frontière dans la Cfarte
dont la levée est ci-dessus prescrite.
Si cependant le changement qui surviendrait dans la
SDÎte dans le cours du fleuve était tel que dans une par-
tie de l'Elbe dont aujourd'hui chacune des deux puis-
sances possède une rive, les deux rives du nouveau
courant principal tomberaient sous la domination de
l'une des deux puissances., alors il sera procédé pour
cette partie fa une nouvelle délimination de frontière de
sorte que le nouveau Thalweg y serve de limite pour
les droits territoriaux et de Souveraineté, mais -sans que
884 Conventiohs entre la Prusse
1811 eeoî poisse porter aiteiiiie aux droits de propriéli on
d'usutrnit.
^OTad" ^^' ^' P^i^ou* ^^ '^ frontière reste à determîtier
^ TEibe entre les deux Etats,' indépendamment et hors le cours
^^^^' de rCIbe, la Commission spéciale bornera son travail à
vérifier sommairement les anciennes limites telles (qu'el-
les existaient avant la guerre de 1806, entre le territoire
Saxon actuellement Westpbalien et le territoire Prussien.
Quant au rayon de 2000 toises eu avaat de* la cita*
' délie de Magdebourg cédé par la Prusse à la Westphalie,
on s'en tiendra pour ses limites purement et simplement
au contenu 'du procès - verbal général du 26 Août 1809
comme s'il était inséré dans la présente Convention.
Pïo^ Art. VL Le procès-verbal de démarcation qui aura
' été dressé par la dite Commission spéciale sera , après
la ratification des hautes parties contractantes, exécuté
comme s'il était inséré ici mot pour mot.
pioure 4, 2. Exercice des Droits sur le fleuee.
commun.
Art. VII. Les hautes parties contractantes sont con-
venu, quoique le Thalweg de l'Elbe forme, quant à la
Souverameté, la limite entre la Westphalie et la Prusse,
que le fleuve sera toujours considéré sous le rapport de
la navigation et du Commerce comme un fleuve commun
entre les deux Royaumes partout où les deux Etats oc-
cupent respectivement les deux rives opposées.
f^'^ Art. VIII. Pour favoriser autant que possible le com^
^ovn merce et la navigation ^ sur l'Elbe, les aeux pui^ances
^bie! s'engagent chacune pour sa partie du fleuve à en main-
tenir le cours dans ,un Etat navigable à faire débarrasser
la rivière des entraves qui s'y trouveraient et' à ne rien
entreprendre ou permettre à leurs sujets qui pourrait
altérer la situation de la rive ou du Thalweg au préju-
dice, de l'autre puissance.
"B^gie- Art. IX. Quoique chacune des deux puissances oon-
°p^ioe serve, sur la partie du fleuve^ sujette à sa Souveraiaeté,
®^' le droit tant ae faire des réglemens de Police de la na-
vigation, que d'établir tels péages qu'elle jugera conve-
nables, néanmoins pour parvenir à cet égard à l'étab-
lissement des principes uniformes si désirables pour le
bien mutuel des deux Etats réciproques et de leurs su-
jets, il est convenu, que
el ta Weslphalie. 385
1. les Commissaires qui seront nommés en exécution 1811
de l'article II. ci dessus, concerteront et soumettront à
l'approbation respective de chacune des hautes parties
contractantes, des réglemens uniformes, généraux et
particuliers, relatifs
a. à la Police de la navigation.
b. a Teiitretien du fleuve, de ses dignes, des Chemins
de hallage, aux constructions et plantations riveraines,
c. aux mesures à prendre en cas de débordement et
d'inondation. ^
Lesquels réglemens après avoir été ratifiés par les
hautes parties contractantes , auront force de Conven-
tion ^t seront publiés et exécutés par chacune des deux
puissances pour ce qui concerne la partie du fleuve su- i
jette à la Souveraineté, et ne pourront être changés >
que d'accord commun.
2. Que lorsque les circonstances le permettront on
s'occupera à négocier et conclure entre les deux puis-
sances une Convention pour fixer les lieux où les péages
seront établis et le niontant des droits qu'on ne pourra
excéder. En attendant on s'abstiendra de toutes mesures
qui pourraient altérer la bonne harmonie si heureuse-
ment établie entre les deux Etats, et qui seraient dirigées
contre les établissemens de péages actuellement sub^stant, '
et de plus il est convenu que de part et d'autre nul ne
sera tenu à l'acquit d'un droit quelconque pour la navi- .
Î cation du fleuve commun, s'il ne touche ou ne passe pas
e péage établi.
S, 3. Dispositions particulières à la Cession des 2000 Cession
TniftPS ^^ 2000
^^**^** toises.
Art. X. Les Commissaires qui seroni nommés en
vertu de far\. II. ci dessus, sont chargés de régler, sauf
la ratification des hautes parties contractantes, l'indem-
nité qui pourra être due par la Westphalie aux sujets
Prussiens pour la suppression du droit de coupe des bois
et du paccage dans la partie de la forêt de Biederig
réunis au Royaume de Weslphalie comme se trouvant
dans la limite des 2000 Toises en avant la Citadelle de
Magdebourg; en attendant il ne sera rien innové à
l'égard des droits des particuliers. '
Art. XL Les hautes parties contractantes désirant Reve-
ëviter toutes les difficultés qui pourraient s*élever au sujet ""ç^J®"^'
de la restitution des impôts et revenus respectivement
Nouveau Recueil, ti L Bb
386 Conventions entre la Prusse
1811 perçus an préjudice l'une de Tautre, sont convenu par
forme de compensation et de transaction de se tenir
mutuellement quittes de ce que chacun des deux Etats
pourrait devoir à l'autre de ce chef pour recettes faites
jusqu'à ce jour. Tous recouvremens postérieurs à la
date de la présente Convention faite pour le compte de
l'une des puissances au préjudice de I autre, seront resti-
tués d'après la liquidation de la Commission n^ixte insti-
tuée en vertu de la Convention du 28 Avril 1811.
EioB. Art. XII. Chacune des hautes parties contractantes
**"• s'oblige de faire réparer et entretenir sur leurs territoi-
res respectifs la chaussée du Klusdam, comme la charge
principale de cet entretien pèse sur la Prusse, il est con-
venu que la Westphalie supportera ^ et la Prusse ^ des
frais qu'exigera ^entretien de la totalité du Klusdam;
pour' subvenir a ces frais, il sera principalement établi
d'un commun accord un droit de passe qui sera perçu
par chacune des deux puissances dans la proportion susdite.
Les Commissaires qui seront nommés aux termes de
Particle II. ci -dessus sont chargés de faire à cet égard
un règlement qui sera soumis à l'approbation de leurs
Gouvernemens respectifs.
Associ»- S» ^' Dispositions générales.
bftt4i- Art. XIII. Les sujets Westphaliens, anciens mem-
"*'"' bres de l'association des bateliers de Berlin, seront trai-
tés comme les autres membres sujets Prussiens.
Si S; M. le Roi de Prusse accorde une indemnité pour
la suppression de la dite Association, tous les membres
y auront droit sans distinction de Westphalien ou de
Prussien.
Droit de Art. XlV. Il est expressément convenu qu'il n'est
relâche, p^^té aucun préjudice à l'ancien droit de relâche (f/m-
ladungsrecht) qui subsiste dans la ville de Magdebourg,
lequel continuera d'être, sous la Souveraineté de S. M. le
Roi de Westphalie, et sera conservé.
Btfserre. Art XV. La présente Convention n'est point app-
licable à la partie du fleuve qui coule à travers le rayoD
de 20()0 Toises en avant de Magdebourg, cette partie
de l'Elbe appartenant en toute Souveraineté à S. Al. le
Roi de Westphalie.
Batifl- Art. XVI. La présente Convention sera soumise sans
cations, j^i^j ^ l'approbation et ratification des Gouvernemens
et la Westpkalie. 387
respectifs, et les ratifications en seront échangées dans 1811
Pespace de 3 semaines à dater du jour de la signature
ou plutôt s'il est possible.
En foi de quoi (es Commissaires plénipotentiaires
soussignés ont signé la présente Convention , et y ont
apposé leurs cachets respectifs.
Fait à Berlin le 14 Mai 1811.
Signé: G. F» de Martens. J. Emanuel Ku.ster.
Louis de Trott. Fréd. de Kôpken.
Charles Henow. Ch. Fréd. Hundt.
Berlin ce 26 Mai 1811.
En présence des Commissaires Westphaliens Mr. de
Martens, de Trott et Henow.
Et des Commissaires Prussiens Mr. Kttster, de Kôpken
et Hundt.
Dans la Conférence de ce jour les Commissaires West-,
phaliens ont déclaré que, quoique leur Gouvernement
avait ratifié la Convention sur les frontières, ainsi que
les deux autres Conventions , ' de sorte qu'ils étaient
prêts à échanger les ratifications, cependant ils avaient
ordre de demander que pour prévenir tout mésentendu
ui pourrait résulter de la clause finale de Tart. IX. de la
ite Convention, portant que nul ne sera tenu à l'acquit
d'un droit quelconque pour la navigation d'un fleuve
commun, s'il ne touche ou ne passe pas le péage établi,
il soit consigné dans le présent procès-verbal la disposi-
tion explicative qu'en attendant les réglemens promis
par l'article IX. les péages et droits de navigation actuel-
lement existant pourront être ; exigés dès lors que l'on
passera devant l'endroit fixé, pour la perception, lors
même que les bateaux se tiendraient au delà au Thalweg.
Les Commissaires Prussiens ont déclaré qu'ils adoptaient
cette disposition, et ont donné à connaître qu'aussi leur
Goovernement consentait à ratifier' leà trois Conventions
de sorte, que dans pen l'échange des ratifications pour-
rait 86 faire.
En conséquence le présent procès-verbal a été signé
par les Commissaires respectifs.
Fait à Berlin ce 26 Mai 1811.
3
Signé'. Martens, Trott, Henow^
Kûster, Kôpken, Hundt
Bb2
14 Mal
388 Consentions entré la Prusse
49.
181 \ Convention mtre S. M. le Roi de Prmse et
celm de Westphalie concernant Feajtraditiofi
des vagabonds etc. y signée à Berlin le
14 Mai 1811. •
(Bulletin des Lois du Royaume de Westphalie. 1811.
p. 350. Geseizsammlung fur die KônigL Preussischen
Slaalen. 1811.)
Convention.
Sa Majesté le Roi de Westphalie, Prince français etc.,
et Sa Majesté le Roi de Prusse etc.
Animés du désir commun de pourvoir par tous les
moyens possibles au maintien de la sûreté et du bon
ordre dans l'intérieur et sur les frontières de leurs Etats
respectifs, ont résolu de conclure une Convention ten-
dante à la répression du vagabondage et des délits, en
établissant des règles fixes, et fondées sur l'équité et la
.réciprocité concernant l'extradition mutuelle des vaga-
bonds et des prévenus de délits et condamnés.
A cette fin, leursdites Majestés ont nommé pour'
leurs commissaires plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi de Westphalie, Mr. George-Frédé-
ric de Martens, Tun de ses Conseillers d'Etat, Chevalier
de Pordre de la Couronne de Westphalie, Mr. Louis
Baron de Trott, auditeur en son Conseil d'Etat et l'un
des Gentilhommes de sa chambre, et Mr. Charles Henow,
référendaire à la chambre des comptes;
Et Sa Majesté le Roi de Prusse, Mr. Jean-^Emmanuel
Kdster, l'un de ses Conseillers privés d'Etat, Chef de la
seconde section^ des affaires étrangères. Chevalier de
Tordre de l'aigle rouge, Mr« Frédéric 'de Kôpken, l'an
de ses Conseillers privés supérieurs des Finances, et Mr.
Ch. Fr. Hundt, directeur-principal de la banque de Berlin;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs
respectiis, sont convenus de ce qui suit:
et la Westphalie. 389
Chapitre!. De f arrestation et extradition des 1811
Vagabonds, bonSS^
Art. I. Les vagabonds et gens sans aveu Gonlinue*
ront à être arrôtés dans les deux Etats; ceux nés sons
la domination des hautes parties contractantes, seront ^ ^
livrés aux ' autorités res|[>ectives de leurs pays, les plus
voisines dulieu de l'arrestation, afin au'il soit pris à leur
égard les mesures nécessaires pour les empêcher de sa
livrer au vagabondage.
Ceux natifs d'un pa^s dont la route directe, à partir
du lieu de leur arrestation, serait, h travers l'autre Etat,
devront être conduits jusqu'à la frontière et livrés à l'au-
torité la plus voisine, pour être dirigés par la fonce
armée hors des frontières dudit Etat.
Mais si la route directe ne passait pas par le pays de
l'une de parties contraotantes, les vagabonds, d'une des
deux puissances, ne pourront être exportés sur ou par
le territoire de l'autre.
Art. II. Aucun vagabond dont lo lieu de naissance
serait inconnu, ne pourra être transporté, par la puis-
sance qui Taura fait arrêter, sur le territoire de l'autre.
Les deux Gouvernemens donneront les ordres les
plus formels pour empêcher que les vagabonds et g;ens
sans aveu, arrêtés dans l'un des deux Etats, ne soient
jettes sur le territoire de l'autre.
Art. m. Les gensdarmes ou officiers de police,
chargés de l'extradition des vagabonds ou gens sans
aveu, devront se concerter avec les autorités voisines
des frontières, pour fixer le jour et le mode de la remise
des dits individus.
Il ne pourra être répété aucuns frais pour l'arrestation
et extradition des dits vagabonds et gens sans aveu.
Art. IV. L'autorité du lieu oii le vagabond aura été
arrêté, communiquera à celle à laquelle il doit être livré,
le premier interrogatoire de cet individu , afin que Ton
puisse vérifier, s'iFy a lieu, l'exactitude de la déclara-
tion du lieu de sa naissance, qu'il aura faite.
• Celte formalité ne sera pas nécessaire à l'égard des
vagabonds qui ne sont pas nés sous la domination des
hautes parties contractantes.
Art. V. Chacune des hautes parties contractantes
restera libre de prendre telles mesures qu'elle croira con-
390 ConvenUon9 entre la Prusse
1811 venables contre les vagabonds et gens répotés tels. El-
les n^entendent régler, par la présente Convention, que
Texercice du droit d'exiger que les gens de cette sorte
soient reçus dans l'autre Etat.
Art, VI. Les dispositions du présent chapitre pour-
» ront être révoquées de part et d'autre en avertissant trois
mois d'avance.
■
Pr^vf- Chapitre IL Des prévenus de délits et des condamnés,
Bill d© ■ '^
Art. L Tous prévenus de délits commis dans Ie»Etats
de l'une des deax hautes parties contractantes, et tous
condamnés qui, pour se soustraire aux poursuites dirigées
contre eux, se seraient réfugiés sur le territoire de Tau-
tre, y seront a la première réquisition de l'autorité com-
pétente, arrêtés, avec les effets dont ils seront por-
teurs, par les autorités civiles on militaires du lieu où ils
se trouveront, et, sauf l'exception que porte l'art. Vl. ci-
dessous, livrés avec les effets saisis à l'autorité réclamante.
. Art. IL Si l'individu réclamé est accusé ou déjà con-
damné, dans le pays où il se sera réfugié, pour délits
pareils on plus graves que ceux pour lesquels il est ré*-
clamé, on ne sera pas obligé de le livrer; on lui fera
son procès et il subira sa peine suivant les lois du pays où
il se trouve. Mais si cet individu est jugé innocent, ou
si, condamné, il n subi sa peine ou a été amnistié, il devra
être remis au Gouvernement qui l'aura réclamé, pour
être jugé et puni à raison des délits commis sur le ter-
ritoire de la puissance réclamante.
Art. III. L'arrestation et l'extradition se feront, à
l'égard des prévenus de délits, sur le vu du mandat des
officiers de justice de la puissance réclamante, et, à l'é-
gard des condamnés, sur le vu du jugement rendu con-
tre eux.
Art. IV. Afin d'éviter tous retards préjudiciables è
la recherche et à la poursuite des délits, les tribunaux,
juges et officiers publics des deux Etats pourront corres-
i>ondre entre eux, et lesdites autorités seront tenues de
aire ou de faire faire, èi toute réquisition, les démarches,
visites et actes nécessaires, pour constater le délit: mais
lorsque l'arrestation, qui pourra se faire sans autorisation
supérieure, aura eu lieu. Us ordres poqr ^l'extradition
devront être donnés par les minîstèjres respectifs; et, dans
et la Weslphalie. 391
aucun cas, les autorités inférieures ne pourront procéder k 181 1
Textradition sans avoir, préalablement demandé ces ordres.
Art. V. Dans les cas où un délit commis hors des
deux Etats donnerait lieu à des poursuites contre le pré-
venu, le Gouvernement dans les Etats duquel se pour-
suivra le procès, pourra, si le prévenu est son sujet, le
réclamer, comme il est dit ci-dessus, auprès des auto-
rités du pays oii il se serait réfugié.
Art. VI. Dans tous les cas énoncés aux articles I, II,
111, IV et V, l'extradition ne pourra être exigée qu'autant
que le prévenu ou condamné serait sujet du Gouverne-
ment qui le réclame, ou étranger aux deux Etats. S'il
est sujet du Gouvernement auprès duquel on le réclame,
il ne sera pas livré, mais il sera poursuivi, arrêté, jugé
et puni suivant les lois et par les autorités de son pays,
comme si le délit y avait été commis.
Art. Vil. A cet effet les autorités du lieu où le dé-
lit aura été commis, transmettront à celles qui devront
juger le prévenu, les procès-verbaux et pièces consta-
tant le délit, pour, par les dites autorités, instruire et
juger le procès dans le plus bref délai.
Art. VIII. Les gardes forestiers, les agiôns de po-'
lice, la gendarmerie et toutes autres autorités, ainsi que
les parties plaignantes, pourront assister à la procédure,
désigner les témoins à entendre; et l'autorité qui doit
juger sera tenue de déférer aux réquisitions légales qui
lui seront faites à cet égard.
ArL IX. Le recouvrement des amendes et des dom-
mages et intérêts auxquels les coupables auront été con-
damnés sera poursuivi par la puissance sous l'autorité de
laquelle le jugement aura été rendu , et le produit des
dommages et intérêts sera remi^ à celle du lieu du délit,
pour être distribué à qui de droit. En cas d'insolvabilité,
du condamné, il sera soumis à une peine corporelle sui-
vant les lois de son pays , et l'on en préviendra l'autorité
étrangère qui l'aura dénoncé.
Art. X. Si les voleurs arrêtés sont trouvés saisis des
effets volés, on restituera promptement et sans frais les
dits effets à la personne qui s'en sera (ait reconnaître pro*
priétaire, après toutefois en avoir fait l'usage nécessaire
392 Contentions entre la Prusse
1811 pour la conviction do coupable; et, en cas de difficalté^
tesdits effets seront délivrés au tribunal dont le récla-
mant est justiciable, pour prononcer sur sa réclamation.
Art. XI. Tout les effets et pièces pouvant servir à
constater le délit, seront livrés avec le prévenu.
Les actes de procédure faits avant l'extradition, seront
communiqués a toutes réquisitions, et il en sera donné
copie sans autres frais que le salaire des écritures. A
cet effet on s'occupera à rédiger une taxe uniforme poar
les deux Etats. En attendant, celle en usage dans chaqae
pays sera «mise en exécution.
Art. XII. Les dispositions ci -dessus ne s'étendent
point aux délits de désertion, ni à ceux de vagabondage
sur lesquels il a été statué dans le chapitre I. ci-dessus.
Art. XIII. Les hautes parties contractantes n'enten-
dent pas renoncer aux- droits qu'a tout Souverain, de
faire juger, par les tribunaux de ses Etats, les individus
étrangers arrêtés comme prévenus d'un délit commis sar
son territoire. Cependant si ces individus parvenaient à
s'évader après leur condamnation, ils ne seront pas livrés,
si, comme l'énonce l'art VI, ils sont sujets de la puissanee
à laquelle on les réclame, mais celle-ci devra leur faire
•subir la peine à laquelle ils auront été condamnés, à
moins que cette peine ne soit pas usitée dans le pays où
s'est réfugié le condamné.
L'évasion n'ôtera pas au condamné la faculté de faire
valoir les moyens de nullité de le procédure, s'il y en a,
en se conformant aux lois de l'Eftat où le jugement a
été rendu.
Art. XIV. L'extradition des étrangers , prévenus de
délits, sujets d'une tierce puissance, n'aura lieu que dans
les cas où il n'y aurait point d'opposition de la part de
cette puissance, et s'il y avait opposition, la puissance
réclamante devra s'adresser à celle dont le prévenu est
sujet:
Raiification.
Ratifi- La présente Convention sera soumise, sans .délai, a
eatioB. l'approbation et ratification des Souverains respectifs,
et les ratifications en seront échangées dans l'espace de
trois semaines, à dater du jour de la signature, on plu*
tôt s'il est possible.
et la WestphaUe. 393
En foi de quoi, nous commissaires plénipotentiaires 1811
avons signé la présente Convention, et y avons apposé
nos cachets respectifs.
Fait et signé à Berlin, ce 14 Mai, mil -huit -cent-
onze.
Signé: G. F. de Martens. J. Emanuel Kfisten
Louis de Trott. Fréd. de Kôpken.
Charles Henow. Ch.'Fréd. Hundt.
Certifié conforme:
Pour le Ministre Secrétaire cTEtat et des
relations extérieures absent^
Le Secrétaire -général. Signé: Hugo t.
Certifié conforme:
Le Ministre de la Justice^
Siméon.
394 . Conventions diverseê sur V aboUlion
50.
Conventions entre diverses puissances etJStat&
pow F abolition mutuelle du droit d^ Aubaine et
de détractiSn 1811, 1812*).
50. a.
1815 Convention entre la France et Francfort.
26 Avr Suppression du droit d^ Aubaine en France à Pégard
des sujets du Grand-- Duché de Francfort,
25 Avril 1812.
(Moniteur 1812. Nro. 124.)
Au Palais de ISainl Cloud le 25 Avril i8i2.
Napoléon Empereur des Français, Roi d'Italie etc.
Sur le rapport de notre ministre ;des relations ^ex-
térieures.
Considérant que S. Â. R. le Grand-duc de Francfort
par une ordonnance en date du 15 Janvier de cette
année, qui a été oSiciellement communiquée à notre
cabinet , et dont copie est annexée au préseht décret , a
formellement supprimé dans ses Etals l'exercice du droit
d'Aubaine à l'égard de nos sujets, et voulant faire jouir
les sujets du Grand-duché d'une parfaite réciprocité:
Notre conseil d'Etat entendu
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. I. Le droit d'Aubaine ne sera point exercé
en France à l'égard des sujets de S. A. R. le Grand-duc
de Francfort.
*) Pour abréger je range ici sous un Nro. commun les
diverses conventions que plusieurs puissances particuliè-
rement la France et la Prusse ont faites presqu'à la ^
même époque sur le même objet et qui , en partie
sont calquées sur le même modèle.
du droit d^ Aubaine et de débràction. 395
Art. II. Nos ministres sont chargés, chacun en ce 1^1^
qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera inséré au bulletin des lois.
Signé: Napoléon.
Par i^Empeé'eur: '
Le Ministre secrétaire d'Etat,
Signé: Le Comte Daru.
Annexe
Ordonnafice du Grand-Duc de Francfort , en date
du i5. Janvier 1S12.
Nous Charles par la grâce de Dieu prince-primat de la
confédération du Rhin, Grand-Duc de Francfort, arche-
vêque de Ratisbonne etc.
Déclarons et faisons savoir par les présentes;
Il nous a été, ainsi qu'à notre ministère proposé en
différentes occasions la question, si le droit d'Aubaine
existait encore entre notre Grand -Duché et l'Empire
Français, ou bien s'il était abrogé?
Nous ayons en conséquence jugé nécessaire de déclarer
publiquement par les présentes, et de porter a la connaiis-
sance d'un chacun, que quant à nos anciennes possessions,
et 'nommément a) au département de Francfort, ledit
droit d'Aubaine a été réciproquement abrogé et aboli k
jamais par un traité conclu avec la couronne de France
en l'an 1767 et par les lettres patentes de S. M. Très-
Chrétienne du 8 Octobre même année, b) que quant à la
principauté, aujourd'hui département d'Âschanenbourg,
qui est Ib seule partie de 1 ancien électorat de Mayence
que nous ayons conservées, ledit droit d'Aubaine y a été,
à l'époque de la réunion de la rive gauche du Rhin à la
France, aboli tant par feu l'électeur notre prédécesseur,
que par nous même, et n'a, en conséquence de cette
abrogation, plus été exercé depuis en aucun cas envers
des sujets Français décédés;
Nous déclarons donc solennellement par les présentes,
et portons à la connaissance de chacun de nos sujets, que
le droit d'Aubaine envers l'Empire Français dans son
étendue actuelle et ses sujets, n a point lien dans tout no-
tre Grand-Oucbé de Francfort, et qu'il y sera toul aussi
396 CanventioM diverses sur PaboUUon
1815 peu exercé par le futur, qu'il Fa été précédemment et
jusqu'ici dans le? départemens de Francfort et d'Ascbaf-
lenbourg.
Cette notre présente déclaration sera insérée au bul-
letin des lois, et publiée dans les départemens en la
manière accoutumée.
Aschaffenbourg, le 15. Janvier 1812.
Signé: Charles.
Par ordre de S. A. R,:
Le minisire secrétaire d'Etat.
Signé: Le Baron d'Eberstein.
Pour traduction conforme à l'original allemand:
Le ministre secrétaire d'Etat.
Signé: Le Baron d'Eberstein.
50. b.
Convention entre la France et Mecklenhowrg-
Schwerin.
1812 Abolition du droit d'Aubaine .entre la France et le
28 Mai.
duché de Mecklenbourg '- Schwerin j en date du
28 Mai 1812.
(Moniteur 1812. Nr. 164.)
Naporéon Empereur des Français, Roi d'Italie etc.
Sur le rapport de notre ministre des relations exté-
rieures;
Considérant que S. A. S. le duc de Mecklenbourç-
Schwerin, par une ordonnance eii date du 13 Mars de
cette année, qui a été officiellement communiquée à no-
tre cabinet et dont copie est annexée au présent décret,
a formellement supprimé dans ses Etats l'exercice du droit
d'Aubaine à l'égard de nos sujets et voulant faire jouir les
sujets du duché d'une parfaite réciprocité;
Notre Conseil d'Etat entendu,
Noos avons décrété et décrétons ce qui suit:
du droit d^ Aubaine et de détraction. 397
» ^
Art. L Le droit d'Aubaine ne sera point exercé en 1812
France à Tégard des sujets de S. A. S. le duc de Mecklen-
bourg - Scbwerin.
Art. II. Nos ministres sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera
inséré au bulletin des lois.
Signé: Napoléon.
Par V Empereur:
Le ministre secrétaire dCEtat,
Signé: Le Comte Daru.
Ordonnance du Duc de Mecklenbourg-Sckwerin en
date du 13 Mars i8i2.
Frédéric François par la grâce de Dieu, duc souverain
de Mecklenbourg-Schwerin etc.
Etant convaincu que S. M. l'Empereur des Français
Roi d'Italie, Protecteur de la coniédération du Rhin,
daignera accorder a nos sujets une pleine réciprocité de
faveurs dans toute l'étendue de l'Empire Français;
Nous avons, dans cette intime persuasion, aboli et
abolissons entièrement
1. le droit d'Aubaine — jus albinagii,
2. Le droit d'exclusion et de retenue — jus detractus,
dans tous les cas d'héritages ou de legs appartenant aux
sujets de l'Empire Français ainsi que cela était déjà par-
tiellement d'accord avec le Gouvernement de la France
par convention faite en Tan 1779 et qui depuis cette
époque a été constamment suivie dans notre duché;
En conséquence nous ordonnons par ces présentes,
que cette abolition relative à toute 1 étendue de TEm*
Eire Français aura son plein et entier effet, comme par
\ passé , et que tout héritage ou legs quelconque qui
clevra passer de nos Etats dans un de ceux appartenant
à l'Empire Français , sera absolument exempt de toutes
retenes ou autres droits quelconques, sans en excepter
même les droits qui seraient à prélever par le fisc ou
par d'autres administrations locales.
Tous les tribunaux supérieurs et inférieurs établis
dans notre duché, et généralement tous nos sujets, de-
398 ConeenHons diverses sur (abolition
1812 vant se conformer, en tous points k notre présent décret,
dont nous avons ordonné la publication.
Pour soi de quoi nous l'avons signé et y avons Tait
apposer le grand sceau de notre ducné.
A Schwerin le 13 Mars 1812..
Signé: Frédéric François.
(L. S.)
Signé: A. G. de Brandenstein.
Certifié conforme:
Le Secrétaire général du Conseil d'Etat.
Signé: J. G. H ocré.
50. c.
Cormention entre la Prusse"^) et la France.
\%\\ Décret de P Empereur Français portant suppression
'2 Dec. ^^ ^^gii f Aubaine et de détraction dans le rapport
anec la Prusse^ en date du 2 Dec. iSii^ en récipro-
cité de la suppression prononcée par S. M. le Roi
de Prusse en date du 6 Août iSil.
(Preussische Geselzsammlung , Jahrgang 1812. No. 135.)
Extrait deu Minute» de la Seerétairerie dfEtat du
Palais det Tuilerie* le 2 Dec. iSii.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Pro-
tecteur de la confédération du Rhin^ Médiateur de la
confédération Suisse etc.
Sur le rapport de notre ministre des relations ex-
térieures.
Considérant que S. M. le Roi de Prusse par une or-
donnance en date, du 6 Août de cette année ), quia été
officiellement communiquée à notre cabinet et dont copie
est annexée au présent décret, a formellement confirmé
*) Cette convention et les suivantes entre la Prusse et di-
vers états sont copiées de la Preuss, Getetssammlnng 1812.
**) Preutsiiche Oesetitammlung 1811, pag. 247.
dû droit â Aubaine et de détraotion. 399
les lettres de cabinet da 12 Juillet I79I, 19 Juillet 1798 1811
et 8 Août 1801, qui suppriment dans ses Etats Texercice
da droit d'Aubaine k l'égard de nos sujets, ainsi que le
droit de détraction sur les héritages et legs échus à
des Français dans les Etats Prussiens, et voulant faire
jouir les sujets Prussiens d'une parfaite réciprocité.
Notre conseil d'Etat entendu nous avons décrété et
décrétons ce qui suit.
Art. I. Le droit d'Aubaine ne sera point exercé
en France à l'égard des sujets de S. M. le Roi de Prusse.
Art. II. Il ne sera perçu aucun droit de détraction
sur les héritages et legs échus où à écbeoir dans nos
Etats à des sujets Prussiens.
Art. III. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera inséré au bulletin des loix.
Signé: Napoléon.
Signé: Le Comte Daru.
50. d.
Convention entre la Prmse et V Italie siw
Vaholitmi du droit d^ Aubaine et de
détraotion 1812.
1.
Ordonnance Prussienne en date de Charlottenburg^ 1812
le 5 Juin 1812. ^^'^'
Wir Friedrich Wilbelm, von Gottes Gnaden, Kônig
von Preussen u. s. w.
Thun kund und fOgen hiermit zu wissen:
Nachdem Wir mit Seiner Kaiserlich - Franzôsischen
Majestât dahin Obereingekommen sind, zwischen dem
Kônigreicb Italien und den Preussischen Staaten eîne
gSnziiche Aufhebung.
1. des Juris Albinagii (droit d'Aubaine) und
2. des Abschosses (gabella hereditaria] in Fâllen, da
Erbschaften, oder in Fâllen, da Legate aus Unsern Staa-
ten nach dem Kônigreich Italien oder aus dem Kônig-
400 Conventions déverses sur f abolition
1812 reicb Italien nach Unsern Staaten za verabfolgen sind^
gegenseitig und zwar in derselben Art festzusetzen^
wie solche Âofbebung bereits zwischen Frankreich ond
Preussen bestehet; so wollen und verordnen Wir hier-
mit, dass dièse Aufhebung diesseits gegen das Kônîg-
reich Italien in allen jetzo pendenten und in allen kilnf-
tigen Fallen, genau beobacbtet werden' soli, und er-
kiâren demnach hierdurch ausdrûcklich, dass die Erb-
scbafls-und Vermâchtniss - Exportationen aus allen Un-
sern Staaten nach dem Kônigreich Italien, ganz frey von
Abschoss (gabella hereditaria) ohne Unterschied, ob die
Erhebung den Fiscus, oder Kommunen, oder Patrimo->
nialgericntsbarkeiten zustehe, geschehen sollen.
Wir befehien, dass gegenwârtige Verordnung ôffent-
lich bekannt gemacht, und von Unsern Behôrden nacb
solcher genau verfahren werde.
Urkundiich unter Unserer Kôniglichen eigenhandigen
Unterschrrft und beygedrucktem Kôniglichen Insigeh
Gegeben Charlottenburg, den 5ten Juni 1812.
(L. S.) FRIEDRICH WILHELM.
Hardenberg. Goitz.
2.
4 Août. Décret Français en date du 4 Août i 81 2.
Royaume d'Italie.
Exlraili des minute» de la secret air erie tPEtat.
Napoléon, par la grâce de Dieu et par les constitutions
Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la
confédération du Rhin, Médiateur de la confédération
Suisse etc.
Sur le rapport de notre ministre des relations exté-
rieures ;
Considérant que Sa Majesté le Roi de Prusse a par une
ordonnance du 5 Juin 18l2, officiellement communiquée
ht notre cabinet, et dont copie est annexée au présent
décret, formellement aboli dans ses Etats l'exercice da
droit d'Aubaine par rapport à nos sujets du royaume d'I-
talie, comme aussi le droit de déiraction sur les héritages
et legs échus à nos dits si^jets dans les dits Etats et vou-
lant faire jouir les sujets Prussiens d^une parfaite réci-
procité.
, du droit d" Aubaine et de détraction. 401
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: 18V2
Art. I. Le droit d'Aubaine ne sera point exercé
dans notre royaume d'Italie par rapport aux sujets de S.
M. le Roi dé Prusse.
Art. IL II ne sera perçu aucun droit de succession
sur les héritages et legs échus ou à écheoir dans notre
dit royaume d'Italie à des sujets Prussiens.
Art. III. Nos ministres sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera
publié et en inséré au bulletin de loi}(.
Donné à Witepsk le 4 Août 1812^').
Signé: Napoléon.
Signé: Le Comte Albini.
50. e.
Convention entre la Prusse et le Grand-duché de Bade 1811
concernant le droit de détraction ; en date du ^^^'
30 Dec. iSii.
Nachdem die Kôniglich-Preussische Regierung mit der
Grossherzoglich - Badenschen ûbereingekommen ist, ee-
genseitig den Âbschoss- und das Abiahrtsgeld oder den
Âbzug aufzuheben; so erkiâren beide gedachte Régie-
rungen, dass:
Art. I. Bey keinem Vermôgens^Ausgang aus den
Kôniglich - Preussischen Landen in die Grossher^oglich-
Badenschen Lande, oder aus den Grossherzoglich - Ba-
denschen Landen in die Kôniglich-Preussischen, es mag
sîch solcher Ausgang durch Auswanderung oder Erb-
schaft. Légat, Brautschatz, Schenkung, oder auf andere
Art ergeben, irgend ein Abschoss (gabella hereditaria)
oder Aofahrtsgeld (census emigrationis) erhoben wer-
*) {je droit d'Aubaine a aussi été aboli entre le royamne
d'Italie et la Suisse par acte de la diète Helvétique du
.24 Juil. 1812 et par décret de l'Ëmpereiir Français, Koi
' d'Italie du 24 Août 1812 cités dans lé Moniteur de
France 1812 pag. 293.
Nouveau Recueil. T. I. Ce
402 Conventions diverses sur l'abolition.
1B11 den soll, so weit nâhmiicb beldes in iandesberrlîcfae
Cassen fliesst;
Art. II. Des die Bestimmung des Art. I. sicb auf aile
jetzt pendente, und aile kunftige Fâlle erstrecken soll;
Alt. m. Dass die Freyzugigkeit, welcbe in den
obigen Artikeln I und II beslimmt isU sicb nur auf das
Vermôgen beziehen soll.
Es bleiben demnach, dièses Uebereinkommens un-
geachtet, diejenigen Kôniglich-Preussiscben und diejeni-
gidïi Grossherzoglich - Badenschen Gesetze in ihrer Kraft
besteben, welcbe die Person des Auswandernden , seine
persônlichen Pflichten, seine Verpflichtungen zum Kriegs-
dienste betreffen, und welcbe jeden Untertban beyStrafe
auffordërn, vor der Auswanderung um die Bewilligung
derselben seinen Landesherrn, der vorgescbriebenen Ord-
nung gemâss, zu bitlen.
Es,wird aucb fiir die Zukunft, in dieser Materie der
Gesetze, ûber die Pflicbt zu Kriegsdiensten und nber dfie
persôniicben Pflicbten des Auswandernden, keine der
Deiden, die gegenwârtige Erkiârung ^abgebenden Régie*
rungen, in Ansebung der Gesetzgebung in den respecti-
ven Slaaten bescbrânkt.
Gegenwârtige im Namen Sr. Majestât des Kônigs von
Preussen und or. Kôniglicben Hobeit des Grossberzogs
von Baden, zweymal gleicblautend ausgefertigte Er-
klârung, soll nacb erfolgter gegenaeitiger Auswechse-
, lung Kraft und Wirksamkeit in den gesammten Kônig-
licb-Preussiscben und Grossherzoglicb-Badenscben Lan-
den baben.
Gescbeben Berlin, den 30sten December 1811.
(L. S.)
Der StaatscaMler. Der Minister der auswàrtigen
Hardenberg. Angelegenheiten.
Goltz.
du droit d'Atébaine et de détraction, 403
50. f.
Déclaration multtelle entre les goueernemens Prussien 1812
et de Saxe-Coburg concernant Vabolition du droit de ^*
détraction, signée le iO Févr. 1812.
Nachdem die Kôniglich-Preussische Regierang mit der
Herzoglich - Sachsen - Coburgischen dahin ûbereingekom-
men ist, gegenseilig den Abschoss- und das Abfahrtsgeld
aafzubeben, so erkiâren Jetzt beide gedachte Regierun-
gen, dass:
Art. I. Bei keinem Vermôgens - Ausgang aus den
Kônigl. Preussischen Landen in die Herzoglich-Sachsen-
Cobargischen Lande, oder aus diesen in jene, es mag sich
solcher Ausgang durch Auswanderung oder Erbschaft,
oder Légal, oder Brautschâtz, oder Schenkung, oder
auf andere Art ergeben, irgend ein Abschoss- (gabella
hereditaria) oder Abfahrtsgeld (census emigrationis) er-
boben werden soll.
Art. IL Dass die vorstehend bestimmte Freyzugig-
keit sich sowohl auf denjenigen Abschoss- iind auf das-
jenige Abfahrtsgeld, seiche in die landesherrlichen Cas-
sen fliessen wûrden, als auf denjenigen Abschoss- und
dasjenig^ Abfahrtsgeld erstrecken soll, welche in die
Cassen der Stâdle, Mârkte, Kâmmereyen, Slifter, Klô-
ster, Gottesbâuser, Patrimonialgerichte und Corporatio-
nen, fliessen wûrden.
Die Rittergutsbesitzer in den beiderseitigen resp. Kô-
nigL Preussischen und Herzoglich-Sachsen-Coburgischen
Landen , werden demnach , gleich allen Privatberechtig-
ten in den gedachten Landen, der gegenwartigen Ver-
einbarung untergeordnet, und dûrfen bey Exportationen
in die gegenseiligen vorbenannten Lande weder Abschoss-
noch Abiahrtsgerd fordern, noch nehmen.
Art. IIL Dass die Bestimmungen der obstehenden
Art. I und II sich auf aile jetzt pendente und auf aile
kiinftige Falle erstrecken sollen.
Art. IV. Dass die Freyziigigkeit, wéiche im obi-
gen ersten , zweytcfn und dritten Artikei bestiinmt ist,
sich nur auf das Vermôgen beziehen soll.
Cc2
404 Conventions diverses sur tabolUion,
1812 Es bleiben demnach, dièses Uebereinkommens an-
geachtet. diejetiigen Kônigl. Preussischen- und diejeni-
gen Herzoglich- Sacbsen- Coburgischen Gesetze îd ibrer
Kraft bestehen, welche die Person des Auswandernden,
seine persôniicbea Pflichten , seine Verpflichtungen zum
Kriegsdienste betreffen, und welche jeden Unterthan bey
Strafe auffordern, vor der Âuswanderung um die Bewil-
ligung derselben seinen Landesherrn, der vorgeschriebe-
nen Ordnung gemâss, zu bitlen.
Es wird auch fur die Zukunft in dieser Materie der
Gesetze, ûber die Pflichl zu Kriegsdiensten und ûber die
Eersôniicben Pflichten des Auswandernden , keine der
eiden , die gegenwârtige Erklarung abgebenden Regie-
rungen, in Ansehung der Gesetzgebung, in den respecti-
ven Staaten beschrânkt.
Gegenwârtige ini Namen Sèiner Majestât des Kôoigs
von Preussen und Seiner Dnrchlaucht des Herzogs zu
Sachsen - Coburg , zwey Mal gleichlautend ausgefertigte
Erklarung, soll nach erfoigter gegenseitiger Auswechse-
lung, Kraft und Wirksamkeit in oen gesammten Kônigl.
Preussisehen- und Herzogl. Sachsen-Coburgischen Lan-
den haben.
Geschehen Berlin, den lOten Februar 1812.
(L S.) ,
Der Staatscamler, Der Minister der austoàrtigen
Hardenberg. Angelegenheiien .
Goitz.
60. g.
s Mars. Conveution entre la Prusse el la ligue Helvétique con^
cernant l'abolition du droit de détraction et é[ émigra-
tion^ signée à Basic le 3 Mars i8i2.
Seine Kônigliche Majestât von Preussen und die Schwei-
zerische Eidgenossenscnaft , welche beide den Entschiuss
gefasst, gegenseitig den Abschoss- und das Abfahrtsgeld
(gabella hereditaria et census emigrationis) aufzuheben,
haben zu di^sem Behuf zu ihren Bevollmâchtigten er-
nannt, nâhmiich Seine Majestât der Kônig von Preussen
du droit d^ Aubaine et de détraction. 405
Ihren bevoilmficbtigten aasserordentlichen Gesandten bey 1812
der Scbweizerischen Eidgenossenschaft , Kammerherrn
und des Kônigl. rotben Adlerordèns Ritter, Baron de
Chambrier d'OIeires Excellenz — und der Landammann
der Schweitz, im Namen der bochlôblichen Eidgenossen-
scbafit, die bochgeacbteten Herren Hans Bernbard Sar-
rasin, Bfirgermeister des Cantons Basel. und Rudolph
Stehelin, Mitglied des kleinen und des Stâatsratbs und
Dreierherr, welcbe nacb Auswechselung ibrer Vollmach-
ten, Ober folgende Artikel fibereingekommen sind.
Art. I. Bey keinem Vermô^ensausgang aus den
Kônigl. Preussischen Landen in die Scbweitz, oder aus
dièser in jene, es mag sicb solcher Ausgang bey denje-
nigen Auswanderungslallen , welcbe in den heiden re-
spektiven Staaten gesetziicb erlaubt sind, oder bey Erb-
scbaften, Legaten, Scbenkungen, oder auf andere Art
ergeben, soll ireend ein Abscboss (gabella bereditaria)
oifer Abfabrtsgeld (census emierationis) nocb aucb ir-
gend eine andere GebQhr, ais nur diejenige, welcbe
nacb den Gesetzen die Eingebornen seibst zu bezahlen ^
baben, erboben werden.
Art. II. Die vorstebend bestimmie Frevzâgigkeit
soH sicb SQwohi auf denjenigèn Abscboss und auf das-
jenige Abfabrtsgeld, welcbe in die ôffentlicben Staats-
cassen fliessen wQrden, als auf denjenigèn Abscboss
und auf dasienige Abfabrtsgeld erstrecken, welcbe in
die Cassen Jer otâdte, Mârkte, Kâmmereyen, Stifter,
KIôster, Gottesbâuser, Patrimonialgeriçbte und Corpo-
rationen , ûberbaupt in . die Casse irgend eines Pri-
vât-, Abscboss- oder Abfabrtsgeld - Berechtigten , fliessen
wârden.
Art III. Die Bestimmungen der obstebenden Arti-
kel I. und II. sollen sicb auf aile jetzt pendente und auf
aile kfinftige Fâlle erstrecken.
Art. IV. Die Ratificationen der gegenwârtigen Con-
vention sollen in Zeit von vier Monaten, vom heutigen
Tage an zu recbnen, oder, wenn es môglicb ist, frâner
ausgewechsell werden.
\
406 Com>etUions diverses sur f abolition
1812 Geschlossen in Basel, den dritten MSrz, imJahr Ein*
tâusend Acht Handert und ZWôlf.
(L S.) Jean Pierre B. de Cbambrier d'Oleires,
(L. S.) Jean Bernhard Sarrasin,
Bourgemaitre du Canton de Baie,
(L. S.) Jean Rndolpb Stebelin,
Conseiller d*Etat et Trésorier,
Yorstehen^e Convention ist von Sr. Rôniglichen Majestât
onterm Slsten Mârz c. ratificiit.
50. b.
8 iTiii. Ordonnance Prussienne concernant fabolMion du
droit de délraclion entre les Etats Prussiens et
ceux des Ducs de Nassau, signée le 8 Aeril i8l2.
•> Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Kônig
von Preussen a. s. w.
Thun kund und fûgen hiermil zu wissen:
Nachdem dem Herzoglich-Nassauischen Staats-Mini^
sterium auf desselben Veranlassang von Unserm Ministe-
rium der auswârtigen Ângelegenbeiten die Erklârung
gegeben worden, ist, dass der Abschoss bey allen Erb-
und Vermâchtniss-Fâllen und das Abfabrtsgeid bey allen
denjenigen Auswanderungen aus den Preussischen Staaten
nacn den Herzoglich-Nassauischen Landen, welche mil
Unserer Erlaubniss geschehen, gegen vôllige Reciproci-
tât cessiren soll; so wollen und verordnen Wir, dass in
allen denjenigen innerhalb Unserer Staaten . etwa jetzt
vorhandenen oder kunftig vorkommenden Erbscbafts-,
Vermâchtniss- und VermôgeHs- Exportations -Fâllen, wo
die Verabfolgung nach den Herzoglicb - Nassauiscben
Landen geschieht, in Gemâssheit jener Erklârung ver-
fahren werde, ohne Unterschied, es môge der zum Ab«
schoss und Abfabrtsgeid Berechtigte der Fiscus oder eine
Privatperson oder Commune seyn.
An die Provinzial - Regierungen ist bereits unter dam
4ten April 1811 ein dièse Verfûgung enthaltendes Circu-
lare ergangen.
du droit et Aubaine et de détraction. 407 .
Wir befehlen nun, dass gegenwârtige Verordnung 1812
ZQ sâmmtlicber Behôrden and aller Unserer Unterthanen
genauen Nacbachtung ôffentlich bekannt gemaeht werde.
Urkundlich unter Unserer Kôniglichen eigenhandigen
Unierschrifi und beygedruokten Kôniglicben insiegel.
Gegeben Berlin, den 8ten April 1812.
(L. S.) FRIEDRICH WILHELM.
Hardenberg. Goitz.
50. i.
Ordonnance Prussienne concernant l* exécution du droit s Avril.
de détraction en fateur des biens guipassent dans les
Etats d'Anhalt-Bembourg^ signée à Berlin
le 8 Avril i8i2.
Wir Friedrich Wilbeim , yon Gottes Gnaden Kônig
von Preussen u. s. w.
Thun kund und fûgen hiermit zu wissen:
Nachdem die Herzodich- Anhalt-Bemburgiscbe Ré-
gierung sich anf den Antrag Unsers Minisleriums der
auswârtigen Angelegenheiten, zwiscben den Preussischen
Staaten und dem Herzoglhum Anhait-Bernburg eine ge-
genseitige Freyzûgigkeit eintreten zu lassen , schon un-
ter dem 15. Januar 1811 zur einer vollkommenen Reci-
procitât geneigt erkiârt und bereits die dortigen Behôr*»
den, mit Ausnahme des Amts Hoym und der Patrimo-
nialgerichte zu Hecklingen , Uohenerxieben , - Rath-
mannsdorf und Schlewipp - Grôna , wo der Abschoss
nicht in die berrschaftlicbe Casse fliesst, angewiesen bat,
diesen Grundsatz in allen Fâllen zur Anwendung zu
bringen; so woilen und verordnen Wir,«dass in Gemâss-
heit dieser gegenseitigen Erkiârung aucb in allen diess-
seitig vorkommenden Fâllen, Erbschaften, Legate und
ûbernaupt Vermôeen , obne Abscboss- und ohne Ab-
fahrtsgeld in die Herzoglicb - Anbalt - Bernburgiscbe
Lande verabfoigt werden soll, mit Ausscbluss jedocn der
in die als ausgenommen genannte Ortschaften zu expor-
lirendeD Gelder, von welchen der Abschoss* und das
Abrahrtsgeld noch ferner zu nebmen ist. Von dieser
408 Contentions cUverses sur f abolition.
1812 Unserer Absicht sind die Provinzial - Regierungen scbon
durch das anterm 25. Febraar 181 1 an dieselben erlassene
Générale in Kenntniss gesetzt worden. Wir befeblen
non, dass gegenwârtige Verordnnng za âârnmtUcher Be-
bôrden und aller Unserer Unterthanen genauen Nacb-
achtung ôffentlich bekannt gemacht werde.
Urkundlich unter Unserer Kôniglichen eingenhândigen
Unlerschrifl und beygedrucktem Kôniglichen Insiegel.
Gegeben Berlin, den 8. Àpril 1812.
(L. S.) FRIEDRICH WILHELM.
Hardenberg. Goltz.
50. *.
jnni. Ordonnance Prussienne concernant F abolition du droit
de détraction et d'émigration entre les Etats Prus-.
siens et ceux d^Anhalt-Dessau^ en date du
22 Juin 1812.
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Kônig
von Preussen u. s. w.
Thun kund und fûgen hiermit zu wrissen: Da Wir
mit des Herrn Herzogs zu Anhalt- Dessau Durchlaucht
dahin ûbereingekommen sind , dass gegenseitig der Ab-
schoss bey Erb- und Vermâchtniss-Fâllen , una das Ab-
fahrtgetd in allen denjenigen Fâllen, in welchen die
Auswanderungen aus den Kôniglich-Preussischen Land-
den nach den Herzoglich- Anhalt- Dessauischen Landen,
und aus diesen in jene erlaubt sind, ohne Unterschied,
ob die Erhebung dem Kiscus oder Privatberecbtigten,
Gommunen oder Patrimonialgerichten zustehe, cessiren
soll; so wollen und verordnen Wir, das» in allen den-
jenigen, innerhalb Unserer Staaten, jetzt etwan vorhan-
'denen und kûnflig vorkommenden Erbschafts- Vermâcht-
niss- und Vermôgens - Exportationsfâllen , wo die
Verabiolgung nach den Herzoglich - Anhalt - Dessaui-
schen Landen geschieht, in Gemâssbeit jener Ueberein-
kunflt verfahren werde.
du droit d'Aubaine et de détraction. 409
An die Provinziairegierungen ist bereits unter dem 1812
3ten Juni 1811 ein, diese Verfugung enthaltendes Cir-
calare ergangen.
Wir befehlen , dass gegenwârtige Verordnunfi; zu
sâmmtlicher Behôrden und zu aller Unserer Untertnanen
genauer Nachachtung ôffentlich bekannt gemacht werde.
Urkundlich unter Unserer eigenhândigen Unterschrift
und beygedrucktem Kôniglichen Insiegel.
Gegeben Berlin, den 22sten Junius 1812.
(L. SO FRIEDRICH WILHELM.
Hardenberg. Goitz.
51.
Décret de rMmperew des Français sw /a 1811
cofidition des Français établis en Pays étran- ^ ^''^'
gerSy donné au Palais de Trianon le
26 Août 1811.
llUonUeur-Unioersel 1811. Nro. 246. pag. 942.)
Napoléon, par la grâce de Dieu et les Constitutions,
Empereur des Français , Roi d'Italie , Protecteur de la
coniédération du Rhin, Médiateur de la confédération
Suisse, etc.;
 tous présens et à venir, salut:
Diverses questions nous ayant été soumises touchant
la condition des Français établis en pays étranger, nous
avons reconnu qu'il était utile de faire connaître nos
intentions a cet égard.
Déjà, par notre décret du 6 Avril 1809, nous avons
Iirononcé sur les Français qui ont porté les armes contre
a patrie, et sur ceux qui, se trouvant chez une puissance
avec laquelle nous entrons en guerre, ne quittent point
son territoire, ou qui, étant appelés par nous, ne dé-
fèrent point à cet ordre.
Mais il n'a encore été statué, ni sur les Français na-
turalisés en pays étranger, avec notre autorisation, ou
sans l'avoir ootenue, ni sur ceux qui sont déjà efttrés ou
410 Décret Français sur la condition des
1811 qai vondraieni entrer a l'avenir aa service d'one puis-
sance étrangère ;
Si Tacte des constitutions du 28 Frimaire an 8, déclare
que la naturalisation en pays étranger fait perdre la qua-
lité de Français, et si le Code Napoléon s'est occupé des
^' Français qui s'expatrient sous les rapports de la perte,
de la conservation et du recouvrement des droits civils,
on ne voit point que dans l'une, et l'autre loi l'abandon
de la patrie ait été considéré relativement au droit politi-
que et à l'ordre général de l'Etat.
Comme il n'est point dans noire volonté de coAfondre
. ceux de nos sujets que des motifs légitimes obligent de
se faire naturaliser chez l'étranger, avec ceux dont la
conduite prendrait le caractère de la sélonie, nous avons
résolu d'assurer et de completter par les présentes, cette
% partie importante de la législation.
 ces causes, >suv le rapport de notre grand-juge mi-
nistre de la justice, et notre Conseil-d'Etat entendu.
Nous avons décrété et ordonné, décrétons eU or-
'donnons ce qui suit:
<
Titre I. Des Français naturalisés en pays étranger
avec notre autorisation.
Art. I. Aucun Français ne peut être naturalisé en
pays étranger sans notre autorisation.
Art. II. Notre autorisation sera accordée par des
lettres-patentes dressées par notre grand-juge , signées
de notre main , contresignées par notre ministre-secré^
taire-d'état, visées par notre cousin le prince archi-
cbancelier, insérées au bulletin des lois, et enregistrées
en la cour impériale du dernier domicile de celui qu'elles
concernent.
Art. III. Les Français naturalisés ainsi en pays
étranger, jouiront du droit de posséder, de transmettre
des propriétés et de succéder, quand mêmes les sujets du
pays où ils seront naturalisés, ne jouiraient pas de ces
droits en France.
Art. IV. Les enfans d'un Français naturalisé en pays
étranger, et qui sont nés dans ce pays, sont étrangeris.
Ils pourront recouvrer la qualité de Français, en rem-
plissant les formalité^ prescrites par les articles IXetX.
du Cod6 Napoléon.
rf. l'étranger. 411
Néanmoins, ils recueilleront les successions et exer- 1811
feront tous les droits qui seront ë leur profit, pendant
leur minorité et dans les dix ans qui suivront leur ma*
jorité accomplie.
Art. V. Les Français naturalisés en pays étranger,
même avec notre autorisation, ne pourront jamais por-
ter les armes contre la France, sous peine d'être traduits
devant nos cours et condamnés aux peines portées au
Code pénal, livre 3, article 75 et suivans.
Titre IL Des Français naturalisés en pays étranger^
' sans notre autorisation.
Art. VL Tout Français naturalisé en pays étranger,
sans notre autorisation, encourra la perte de ses biens
qui seront confisques ; il n'aura plus le droit de succéder,
et toutes les successions qui viendront à lui écbeoir, pas-
seront à celui qui est appelé après lui à les recueillir
pourvu, qu'il soit regnicole.
Art. VIL II sera constaté par devant la cour, du
dernier doipicile du prévenu, à sa diligence de notre
procureur- général, ou sur la requête de la partie civile
intéressée, que l'individu s'étant fait naturaliser en pays
étranger, sans notre autorisation, a perdu ses droits ci-
vils en France, et en conséquence, la succession ouverte
à son profit, sera adjugée a qui de droit.
Art. VIII. Les individus, dont la naturalisation en
pays étranger, sans notre autorisation, aurait été con-
statée, ainsi qu'il est dit en l'article précédent, et qui
aurait reçu distinctement ou par transmission, des titres
institués par le sénatus-consulte du 14 Août 1806, en
seront déchus.
Art. IX. Ces titres et les biens y attachés, seront
dévolus à la personne restée Française, appelée selon les
lois, sauf les droits de la femme qui seront réglés, comme
en cas de viduité.
Art. X. Si les individus mentionnés en l'article VIII,
avaient reçu l'un de nos ordres, ils seront biffés des
registres et états, et défense leur sont faites d'en porter
la décoration.
Art. XL Ceux qui étaient naturalisés en pays étran-
ger, et contre lesquels il aura été procédé, comme il
est dît aux articles VI et VIL ci-dessus, s'ils sont trou-
412 Décret Français sur la condUion des Français
1811 V68 sur le territoire de l'Empire, seront poar la première
fois arrêtés et reconduits au-delà des frontières; en cas
de récidive, ils seront poursuivis devant nos cours, et
condamnés a être déténus pendant un tems qui ne pourra
être moindre, d'une année, ni excéder dix ans.
Art. XII. Ils ne pourront être relevés des déché-
ances et affranchis des peines ci -dessus, que par des
lettres de relief accordées par nous en conseil privé,
comme les lettres de ^râce.
Art. XIII. Tout mdividu naturalisé en pays étran-
ger, sans notre autorisation qui porterait les armes con-
tre la France, sera puni conformément à l'article LXXV,
du Code pénal.
Titre III. Des individus déjà naturalisés en pays
étranger.
Art. XIV. Les individus qui se trouveraient natu-
ralises en pays étranger lors de la publication du pré-
sent décret, pourront dans le délai d'un an*) s'ils sont
sur le continent Européen; de trois ans, s'il sont hors
de ce continent; de cinq ans, s'ils sont au-delà du Gap*
de - Bonne - Espérance et aux Indes - Orientales , obtenir
notre autorisation dans les délais et selon les formes
portés au présent décret.
Art. Xv. Ils ne pourront être relevés du retard
que par des lettres de relief de déchéance, accordées
sur la proposition de l'un de nos ministres, et délivrées
par notre grand -juge, ainsi qu'il est dit à l'article XII.
ci - dessus.
Art. XVI. Le délai passe, et s'ils n'ont pas obtenu
de lettres de relief, les dispositions générales du présent
décret leur seront applicables.
Titre IV. Des Français au service d^une puissance
étrangère.
Art. XVII. Aucun Français ne pourra entrer au
service d'une puissance étrangère, sans notre autorisa-
*) Ce délai a ensuite été prorogé successivement par Décret
du 31 Juil. 1812 pour un an et par celui du 13 Août
1813 jusqu'au 1» Janvier 1814; voyez Moniteur - Univer-
sel de 1812 p. 955 et de 1813 p. 946. Alors les circon-
stances changées ont dispensé de la prorogation ulté-
rieure d'un Décret si peu compatible avec les principes
du droit des gens, avec le repos et le bien être des su-
jets, et avec toute idée, de l'égalité des droits entre les
nations.
rf. V étranger. 413
»
tîon spéciale et sous la condition de revenir, si nous 1811
le rappelons, soit par une disposition générale, soit par
un ordre direct.
Art. XVIII. Ceux de nos sujets qui auront obtenu
cette autorisation, ne pourront prêter serment à la puis-
sance chez laquelle ils serviront, que sous la réserve
de ne jamais porter les armes contre la France, de quit-
ter le service, même sans être rappelés, si le prince ve-
nait à être en guerre contre nous ;' à défaut de quoi ils '
seront soumis à toutes les peines portées par le décret
du 6 Avril 1809.
Art. XIX. L'autorisation de passer au service d'une
puissance étrangère, leur sera accordée par des lettres-
patentes délivrées dans les formes prescrites à Tart. IL
ci-dessus.
Art. XX. Ils ne pourront servir comme ministres
plénipotentiaires dans aucun traité où nos intérêts pour-
raient être débattus.
Art. *XXI. ifs ne pourront entrer en France qu'avec
notre permission spéciale.
Art. XXII. Ils ne pourront se montrer dans les
pays soumis à notre obéissance avec la cocarde étrangère,
et revêtus d'un uniforme étranger; ils seront autorisés
h porter les couleurs nationales quand ils seront dans
l'Empire.
Art. XXIII. Ils pourront fnéanmoins porter les dé-
corations des Ordres étrangers, lorsqu'ils les auront
reçues avec notre autorisation.
Art. XXIV. Les Français au service d'une puissance
étrangère , ne pourront jamais être accrédités comme
ambassadeurs, ministres ou envoyés auprès de. notre
personne, ni reçus comme chargés de missions d'apparat
qui les mettraient dans le cas de paraître devant nous
avec leur costume étranger.
Art. XXV: Tout Français qui entre au service d'une
puissance étrangère sans notre permission, est par cela
seul censé naturalisé en pays étranger, sans notre auto-
risation, et sera par conséquent: traité conformément
aux dispositions du titre IL du présent décret, et s'il
reste au service étranger en tems de guerre, il sera sou-
mis aux peines portées par le décret du 6 Avril 1809.
414 Traité ^alliance entre la France
1811 Art. XXVI. L'article XIV. est applicable aux Fran-
çais qui seraient au service étranger sans être munis de
lettres-patentes.
Art. XXVII. Notre décret du 6 Avril 1809 conti-
nuera à être exécuté pour tous les articles qui ne sont
ni abrogés, ni modiBés par les dispositions du présent
décret, et notamment à l'égard des Fr/ançais qui; étant
entrés sans notre autorisation au service d'une puissance
étra Digère , y sont demeurés après la guerre déclarée
entre la France et cette puissance.
Ils seront considérés comme ayant porté Jes armes
contre nous, par cela seul qu'ils auront continué a faire
fartie d'un corps militaire destiné à agir contre l'Empire
rançais ou ses alliés.
Art. XXVIII. Nos ministres .sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret*).
Signé: Napoléon.
Par l'Empereur:
Le ministre secréiaire-tTEfaf^
Signé: Le Comte Daru.
24 Fëvr
52. a.
1812 Traité â! alliance entre 8. M. le Roi de Prusse
• et S. M. VEmperewr des Français Roi d^ Italie;
signé à Paris le 24 Févr. 1812.
{Gesetjssammlung fur die PreussischenStaaten 1812. p. lOL
Berlinhchv Narhrichten 1812. Nro. 72. fr. et ail sans les
articles séparés et additionels, avec lesquels le traité
se trouve dans Moniteur 1813. pag. 359.)
•
Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l'Empereur des
Français, Roi d'Italie, Protecteur de la confédération du
Rhin, Médiateur de la confédération Suisse etc. etc. voa-
* Un avis du Conseil d*Etat, approuvé le 21 Janv. 1812
sur diverses questions relatives au décret ci - dessus se
trouve dans Moniteur -Universel 1812. pag. 86.
et la Pr^se. 415
lant resserrer plusT étroitement les liens qui les unissent, 1812
ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: .
Sa Majesté le Roi de Prusse Mr. Frédéric Guillaume
Louis Baron de Krusemark, Général -Major de Sa Ma-
jesté le Roi de Prusse, son Envoyé extraordinaire et Mi-
nistre Plénipotentiaire, près Sa Majesté l'Empereur des
Français, Roi d'Italie, Chevalier du grand ordre de Taigle
rouge et de celui de mérite;
Et Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie,
Protecteur de la confédération du Rhin, Médiateur de la
confédération Suisse Mr. Hugues Bernard Comte Maret,
Duc de Bassano, grand -aigle de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre de la couronne de fer, grand-
croix de l'ordre de St. Etienne de Hongrie, de St. Hubert
de Bavière, et de la couronne de Saxe, Chevalier de
l'ordre du soleil de Perse de la première classe, grand-croix
de l'ordre de la fidélité de Bade, l'un des quarante de la
seconde classe de l'Institut Impérial de France, son mi-
nistre des relations extérieures;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspou-
voirs respectifs, 3ont convenus des articles suivans:
Art. I. Il y aura alliance défensive entre S. Majesté Alliance.
le Roi de Prusse et Sa Majesté l'Empereur des Français,
Roi d'Italie, leurs héritiers et successeurs, contre toutes
Puissances de l'Europe avec lesquelles Tune et l'autre des
parties contractantes sont ou viendraient à entrer en état
de guerre.
Art. H. Les deux hautes parties contractantes se c^aran-
garantissent réciproquement l'intégrité de leur territoire *^®*
actuel.
Art. III. Le cas d'alliance survenant et chaque fois conven-
qu'il surviendra, les dispositions à prendre en conséquence Bp*écj"aie
seront réglées par une convention spéciale. réservée.
Art. IV. Toutes les fois que l'Angleterre attentera Betor-
aux droits du commerce, soit par la déclaration en état contre
de blocus des côtes de l'une ou de l'autre des parties con- i«' ^**^"
«<< .. ,, |. .. * . mens
tractantes, soit par toute autre disposition contraire au neutres.
uroit maritime consacré par le traite d'Utrecht, tous les
ports et les côtes des dites puissances seront également
interdits aux bâtimens des nations neutres qui laisseraient
violer l'indépendance de leur pavillon.
416 Traité d^alUance entre la France
1812 Art. V. Le présent traité sera ratifié et les ratifica-
tions ^^^"^ ^" seront échangées a Berlin dans l'espace de dix
jours ou plutôt si faire se peut.
Fait et signé à Paris le vingt quatre Février mille
huit cent douze.
Signé: Le Duc de Bas sa no. (L. S.)
Le Baron de Krusemark« (L. S.)
24FëTr. Articles séparés et secrets.
(Moniteur 1813. p. 359.)
Art. I. L'alliance contractée aujourd'hui entre S. M.
l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la
confédération' du Rhin, Médiateur de la confédération
Suisse, et S. M. le Roi de Prusse sera offensive et défensive
dans toutes les guerres des deux hautes parties con-
tractantes en Europe.
Art. II. Cependant il est convenu dès à présent,
que dans les guerres que la France pourrait avoir à sou-
tenir au delà des Pyrénées, en Italie, ou en Turquie, la
Prusse ne sera point tenue de fournir de contingent, fai-
sant cependant, sous les autres rapports, cause com-
mune avec la France.
Art. III. Les présens articles resteront secrets et ne
pourront ôtre rendus publics, ni communiqués a aucun
cabinet par l'une des parties contractantes sans te consen-
tement de l'autre.
Art. IV. Ils seront ratifiés et les ratifications en se-
ront échangées à Berlin dans l'espace de dix^ours ou
plutôt si faire se peut.
F^ait et signé a Paris le 24 Février 1812.
Signé: Le Duc de Ba^sano (L. S.)
Le Baron de Krusemark. (L. S.)
(Ratifiés en même tetnt que le traité paient*)
et la Prusse 417
Première contention spéciale entre S. M. r Empe-
reur des Français Roi d'Italie, et S. M. le Roi
de Prusse, signée à Paris le 24 Février, ratifiée
à Berlin le 4 Mars i8i2,
(Moniteur ibid.)
S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie etc.; et S. M.
le Roi de Prusse ayant fixé leur attention sur la déclara-
tion remise dans le mois d'Avril dernier, par les minis-
tres de Russie près les différentes cours, et notamment
près de celle de Berlin, sur les armemens qui s'en sont
suivis de part et d'autre, et sur le nouveau système du
commerce des marchandises coloniales, récemment établi
en Russie, en opposition au traité de Tilsit; se trouvant
autorisés par de telles circonstances à prévoir un change-
ment de dispositions de la part de la cour de Petersbourg,
et la possibilité d'une rupture plus ou moins prochaine;
conservant toutefois l'espoir que leurs appréhensions,
quelque fondées qu'elles puissent être en ce moment, ne
seront pas confirmées par l'événement; mais voulant ce-
pendant, le cas arrivant, que tout soit réglé et convenu
d'avance entre eux, pour l'exécution du traité d'alliance
de ce jour, ont résolu, conformément a l'art. III. du dit
traité, de statuer à cet égard par une convention éven-
tuelle et spéciale, et ont, à cet effet nommé pour leurs
Plénipotentiaires , savoir :
S. M. l'Empereur . des Français, Roi d'Italie etc. M.
Hugues-Bernard, comte Maret, duc de Bassano etc. son
ministre des relations extérieures;
et S. M. le Roi de Prusse M. Frédéric Guillaume Louis
baron de Kruseraark etc. son envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Fran-
çais, Roi d'Italie;
lesquels après s'être communiqué leurs pleinspou-
voirs, sont convenus des articles suivans:
Art. I. Dans le cas où la guerre viendrait à éclater
entre la France et la Russie, S. M. le Roi de Prusse fera
cause commune avec S. M. l'Empereur et Roi.
Art. IL S. M. le Roi.de Prusse fournira un con-
tingent de 20,000 hommes, composé de 14,000 hommes
Nouveau Recueil. T. L Dd '
418 Traité d'alliance entre la France
1812 d'infanterie, 4000 hommes de cavalerie et 2000 hommes
d'artillerie avec 60 pièces de canon, ayant un double
approvisionnement, et des équipages militaires pour
transporter en farine dix à vingt jours de vivres.
Le dit contingent sera toujours tenu au complet du
dit nombre présent sous les armes.
Art. III. Ce contingent sera le plus que possible,
réuni dans le même corps d'armée, et employé de pré-
férence à la défense des provinces Prussiennes, sans que
S. M. le Roi de Prusse entende par là gêner en rien les
dispositions m'ilitaires de l'armée, dans laquelle ses trou-
pes seront employées.
Les troupes qui doivent composer ledit continrent,
se réuniront, savoir: celles qui se trouvent en Silésie, à
Breslau ; celles qui se trouvent en deçà à l'Oder, à Ber-
lin; et celles qui se trouvent dans les provinces Orien-
tales, à Kônigsberg.
Elles seront prêtes à se mettre en marche de ces
divers points au 15 Mars.
Art. IV. Indépendamment du corps ci -dessus, un
corps de troupes Prussiennes composé de 4000 hommes,
tiendra garnison à Colberg, et fournira, s'il est néces-
saire, des détachemens pour la défense des côtes. Un
corps de 1200 hommes tiendra garnison à Potsdam. Dans
le cas où S. M. le Roi jugerait à propos de s'établir dans
la dite résidence, le nombre de troupes qui y tiendrait
garnison, pourrait être porté jusqu'à 3000 nommes. Un
corps de 10,000 hommes fournira les garnisons aux pla-
ces fortes de la Silésie. Un corps de 3000 hommes tien-
dra garnison à Graudenlz.
Les cbmmandans des places de Colberg et ^e Grau-
dentz transmettront régulièrement les états de situation
de leur place, et de leur »;arnison à l'élat Major-général.
Ils seront tenus d'obéir aux ordres qu'il leur donnera pour
le service de l*armèe. Ils recevront dans les dites pla-
ces, les officiers que l'état Major-généraJ jugerait à pro-
pos d'y établir pour objets de service, et les escouades
d'artillerie qui y seraient envoyées pour la confection des
munitions ; mais aucun corps de troupes ne pourra y
entrer.
Il n'y sera fait aucun nouvel ouvrage, que de con-
cert avec les généraux Français.
et ta Prusse. 419
Art. V. S. M. I. et R. promet et s'engage, de son 1812
côtéf à prendre part à la guerre avec toutes ses forces
disponibles.
Art. Vl. Les troupes Françaises ou alliées pourront
traverser et occuper les provinces Prussiennes, a l'ex-
ception de la Haute -Silésie, du comté de Glatz et des
principautés jde Breslau, d'Oels et de Brieg. Elles n'en-
treront, ni dans cette partie de la Silésie, ni dans les
pays qui ni seront pas parties des lignes d'opérations.
La ville de Potsdam sera exemte du passage des trou-
pes et de garnison Française ou alliée.
Il pourra être détaché de la garnison de Potsdam une
compagnie pour la garde du château de Charlottenbourg
et une compagnie pour la garde du palais du Roi à Ber-
lin. Aucun officier ou employé ne pourra, sous quel-
que prétexte que ce soit, entrer ou loger dans lesdits.
palais et château et leurs dépendances, sans la permis-
sion du Gouverneur qui y sera établi par S. M. le Roi
de Prusse.
Art. VIL Les lignes d'opération seront dans les pays
entre l'Elbe et l'Oder, entre l'Oder et la Vistule, et en-
tre la Vistule et la Memel ou le Niémen. Il n'y aura sur
les dites lignes d'opération pas d'autres troupes Prus-
siennes que la milice bourgeoise, la gendarmerie, et le
nombre d'hommes strictement nécessaire et dont il sera
convenu pour le maintien de l'ordre. •
Art. VIII. Les commandans Français, qui seront
établis sur les lignes d'opérations, ne pourront s'immis-
cer ni directement ni indirectement, dans ce qui regarde
le gouvernement et l'administration civile. Ils auront
dans leurs attributions tout ce qui concerne les réquisi-
tions, la fourniture des subsistances aux troupes, le ser-
vice des hôpitaux militaires, la police et le maintien •
de l'ordre et de la sûreté sur les derrières de l'armée,
pour ce qui la concerne.
Art. IX. Il pourra être fait au besoin par les ad-
ministrateurs ou commandans Français, des réquisitions
aux autorités locales ou commissaires Prussiens ^ pour
les vivres et les charrois.
Le décompte en sera fait tous les trois mois par l'In-
tendant - général de l'armée; les récépissés particuliers
seront convertis en un récépissé général, et la valeur
Dd2
420 Traité d'alliance entre la France,
1812 en sera acquittée, ou par compensation sur les contribu-
tions dues par la Prusse, ou à la fin de la campagne.
Art. X. S'il devenait nécessaire de tirer de' rartillerie,
des poudres, boulets, cartouches et d'autres munitions de
guerre^, des places fortes des Etats Prussiens, S. M. le
Roi de Prusse prend l'engagement de faire mettre à la dis-
position de l'armée Française ou alliée, sauf compensation
sur les contributions, ou payement à la fin de la cam-
pagne, tous ceux desdita objets que S. M. le Roi ne ju-
gera pas nécessaires à la défense desdites places, ou pour
1 usage de son armée.
Art. XI. La Prusse ne fera aucune levée, aucun
rassemblement de troupes, aucun mouvement mijitaire,
pendant que l'armée Française occupera son territoire ou
sera sur le territoire ennemi, si ce n'est pour l'avantage
de l'alliance et de concert entre les deux puissances.
Art. XII. Les délits qui seraient commis envers des
individus do l'armée alliée, seront jugés par des com-
missaires militaires formées par les généraux de ladite ar-
mée. L'accusé aura un défenseur de sa nation.
Art. XIII. Dans le cas d'une heureuse issue de la
guerre contre la Russie, si malgré les voeux. et les espé-
rances des hautes parties contractantes elle venait à avoir
lieu, S. M. I. s'engage à procurer à S. M. le Roi de Prusse
une indemnité en territoire pour compenser les services et
charges que S. M. aura supportées pendant la guerre.
Art. XIV. Quant aux places de Glogau, de Custria
et de Stettin, maintenant occupées par les troupes Fran-
çaises, les frais d'entretien de leurs garnisons, et pour
les approvisionnemens de. siège, etc. seront, à dater du
jour de la signature de la présente convention pour la
place de Glogau, et du jour où S. M. le Roi de Prusse
aura rempli les engagemens contractés par la convention
sur l'acquittement de la 'contribution, signée simultané-
ment avec la présente, pour les places de Stettin et de
Custrin, à la charge de S. M. l'Empereur. Un arrange-
ment particulier aura lieu entre les deux souverains, sur
la durée de l'occupation des places susmentionnées par
les troupes Françaises.
Art. XV. La présente convention restera secrète, et
ne pourra dans aucun cas être rendue publique ou com-
et la Prusse. 421
muniquée à un gouvernement étranger par Tune ou Tau- 1812 r
tre des deux hautes parties contractantes.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échan-
Î^ées à Berlin, dans l'espace de dix jours, ou plutôt si
aire se peut.
Fait et signé à Paris le 24 Février 1812.
Signé: H. B. Duc de Bassano.
Le Baron de Krusemark.
Seconde coni^ention spéciale entre S. M, l'Empereur
et Roi et S. M. le Roi de Prusse^ signée à Paris le
24 Février et ratifiée à Berlin le 4 Mars i8i2.
[Moniteur ibid.)
S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie etc., et S. M.
le Roi de Prusse voulant régler par un nouvel arrangement
Texécution des conventions des 8 Septembre et 5 Dé-
cembre *) 1808, ont nommé pour leurs plénipotentiaires
savoir :
S. M. l'Empereur des Français etc. M. Hugues Bernard
comte Maret, duc de Bassano, grand-aiglë de la légion
d'honneur etc. son ministre des relations extérieures;
Et S. M. le Roi de Prusse M. Henri de Beguelin, con-
seiller d'état etc., son fondé de pouvoir;
Lesquels après s'être communiqué leurs pleinspou-
voirs respectifs, sont convenus des articles suivans.
Art. I. Pendant tout le tems que les troupes Fran-
çaises se trouveront sur le territoire de S. M. le Roi de
Prusse, et pendant toute U durée de la guerre avec la
Russie, si elle vient à avoir lieu. Je payement en argent
des contributions restant dues par S. M. le Roi de Prusse
sera suspendu; les intérêts courront à la charge de sa
dite Majesté.
Art. II. S. M. l'Empereur des Français acceptera à
compte des dites contributions et pour comptant les den-
rées et munitions que S. M. le Roi de Prusse s'engage à
fournir jusqu'à concurrence des quantités ci-après dé-
terminées.
*) Sans doute 3 Novembre: voyez ces deux conventions
plus haut p. 102. 113.
422 Traité (P alliance entre la France
1812 Art. ni. S. M. le Roi do Prusse s'engage
1; h faire verser par quart de mois en mois à compter da
1 Mars prochain dans les magazins de l'armée Française.
2(N),()0() quintaux de seigle.
24,000 qumtaux de riz et légumes secs.
2000,000 de bouteilles de bière.
2. a faire verser par huitième* de mois en mois à compter
clu 1 Mars dans les magazins de Tarmée Française.
400,000 quintaux de froment.
650,000 quintaux de foin.
350,000 quintaux de paille.
6000,000 ae boisseaux d'avoine.
3. h faire fournir par sixième de mois en mois à com-
mencer du I Mars.
44,000 boeufs.
Sur ce nombre de 44,000, seront compris 600 boeufs
d'attelage, qui seront livrés sous le plus bref délai dans
la place de Dantzick.
4. il faire fournir par quart de mois en mois à compter
du 1 Mars.
15,000 chevaux dont
6,000 de cavalerie légère.
3,000 de grosse cavalerie.
6,000 d'artillerie ou d'équipage militaire.
Ces chevaux devront être de l'âge de 5 ans au moins
et de 7 aiîs au plus.
5. à faire fournir par quart de mois en mois.
600,000 livres de poudre.
300,000 livres de plomb.
6. à faire fournir pour les transports de l'armée.
3^600 voitures atteliées et pourvues de leurs conduc-
teurs portant' chacune quince cents pesant, composant
. 120 brigades de 30 voitures chacune et formées en
trois divisions,
la 1. de Magdebourg a l'Oder,
la 2. de l'Oder à la Vistule,
la 3. de la Vistule aux frontières de la Russie.
7. a faire établir des hôpitaux pour 20,000 malades et à
fournir pour lesdits hôpitaux les bâtimens, le mobilier,
le linge, les vivrez, les medicamens, les hommes
de service et les officiers de santé qui serviront con-
currement avec les officiers de santé Français.
et la Prusse. 423
Art. IV. Les subsistances seront versées dans les 1812
lieux qui seront indiaués par l'Intendant de l'armée, sa-
voir : la pioitié dan^ les places de l'Oder et de la Vistule,
}r compris Modelin , et l'autre moitié dans les places de
a Prusse Orientale et Occidentale.
Art V. Les chevaux seront livrés dans les dépots
qui seront indiqués par l'Intendant général de l'armée.
Art. VI. La poudre et le plomb seront livrés dans
les places de Modelin, Thorn et Dantzick, dans les
proportions qui seront déterminées par le commandant
de l'artillerie.
Art. VII. Les hôpitaux seron établis dans les lieux
qui seront désignes par l'Intendant -général de l'armée.
Art. VIII. Tous les transports sur les lieux désig-
nés par l'Intendant- général seront faits par l'administra-
tion Prussienne.
Art. IX. L'evalution taat du prix des denrées four-
nies, que des frais de transports, des journées d'hôpi-
taux et des journées des 36U0 voitures, sera fait de gré
à gré, entre l'Intendant - général et un commissaire de
S. M. le Roi de Prusse.
Art. X. Les récépissés des denrées qui seront ver-
sées, seront livrés à mesure des versemens. Le décompte
en sera fait tous les trois mois par l'Intendant-général
de Tarm^, et les récépissés particuliers convertis en un
récépissé général, afin de constater les époques du rem-
boursement à compte des contributions, et la portion
d'intérêts qui cessera de courir.
Art. XI. Toutes les denrées et approvisionnemens
aui se trouvent dans les places de Colberg et de Grau-
entz et qui excèdent les quantités nécessaires à l'appro-
visionnement des dites places, pendant une année, savoir:
de Colberg pour une garnison de 4000 hommes et de
Graudentz pour une garnison de 3000 hommes seront,
dans les huit jours qui suivront l'échange des ratifica-
tions de la présente convention, dirigées sur les maga-
zins de Custrin, Stettin et Dantzick, et reçues à compte
des quantités à fournir conformément à l'art. IIL ci-dessus.
Art. XII. Les actes de garantie fournis par les états
des provinces Prussiennes, pour sûreté du payement des
contributions de guerre, seront remis h S. Al. le Roi de
4â4 Traité d'alUfmce entre la France
1812 Pnisse et échangés contre une obligation du Gouverne-
ment Prussien, aont le montant sera le même que celai
desdits actes de garantie.
Art. XIII. Aussitôt que les versemens et livraisons
à faire, en exécution de la présente convention auront
été effectués en totalité, le compte général de leur
quantité et valeur sera arrêté, ainsi que le compte défini-
tif en capital et intérêts des contributions dues par S. M.
le Roi de Prusse. Il sera pris alors de nouveaux arran-
(çemens entre les deux hautes parties contractantes pour
'acquittement du solde qui résultera desdits comptes à la
charge de. Tune ou de l'autre.
Art. XIV. La présente convention restera secrète.
Art. XV. Elle sera ratifiée et les ratifications en se-
ront échangées à Berlin dans Tespace de dix jours oo
plutôt si faire se peut.
Fait et signé à Paris le 24 Février 1812
H. B. Duc de Bassano.
H. de Beguelin.
(Les ratifications du traité et des articles et conventions
annexés ont été échangée^ à Berlin le ô Mars 1812.)
52. b.
lo.'iui. Convention entre Sa Majesté le Roi de Prusse et
Sa Majesté V Empereur des Français^ Roi d'Italie
pour V échange réciproque des déserteurs^ signée
à Paris le iO Mai i8i2.
[Gesetzsammlung fur die Preussischen Staaten 1812. p. 103.
Berlinische Nachrichten 1812. N. 72. fr. et ail.)
Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l'Empereur
des François Roi d'Italie, Protecteur dé la confédération
du Rhin, Médiateur de la ' confédération Suisse etc. vou-
lant par suite de l'alliance et de Tètroite amitié qui les
unissent, pourvoir à la conservation des corps que leurs
dites Majestés et leurs alliés ont rassemblés, ou pourraient
et la Prusse. 426
à Tavenir rassembler pour l'objet de leurs arméniens 1812
actuels, ont à cet effet nommé pour leurs Plénipoten-
tiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi de Prusse Mr. Frédéric Guillaume
Louis Baron de Krusemark , Général - Major de Sa dite
Majesté , Son Envoyé extraordinaire et ministre Pléni-
potentiaire près Sa Majesté PEmpereur deç François, Roi
d'Italie, chevalier du grand ordre de l'aigle rouge et de
celui du mérite, et
Sa Majesté l'Empereur .des François, Roi d'Italie,
Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de
la Confédération Suisse , Mr. Hugues Bernard Comte
Maret, Duc de Bassano, grand aigle de la légion d'hon^
neur, Commandeur de 1 ordre djB la couronne de fer,
Grand-croix des ordres de St. Etienne de Hongrie, de
l'aigle noir et de Taigle rouge de Prusse, de St. Hubert
de Bavière et delà couronne de Saxe, chevalier de l'ordre
du Soleil de Perse de la première classé , Grand-croix
de l'ordre de la fidélité de Bade, l'un des quarante de la
deuxième classe de l'Institut Impérial de France, Son
ministre des relations extérieures:
Lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs re-
spectifs sont convenus des articles suivans:
Art. I. A compter de ce jour et pendant tout le ^^w»-
tems où les*"corps rassemblés par les hautes parties con-
tractantes et leurs alliés, ou ceux qu'elles pourraient
rassembler a l'avenir pour l'objet de leurs armemens
actuels, seront en activité, les militaires de quelque
arme que ce soit ayant déserté des dits corps, seront
rendus à la puissance, au service de la quelle ils étoient.
Cependant les hautes parties contractantes et leurs alliés
ne seront pas tenus ae rendre les déserteurs qui seront
leurs sujets.
Art. II. Les déserteurs seront rendus dans l'état où Mode
ils auront été arrêtés, c'est à dire avec l'argent, les ha- dition!"
bits, armes, munitions, chevaux et équipages, qu'ils
auront emportés, emmenés ou volés.
Dans le cas *prévu par l'article précédent où le déser-
teur ne devra point être rendu, les habits^ armes, muni-
tions, chevaux ou équipages seront restitués, et le pré-
sent article sera exécuté de bonne foi.
Art. III. Les déserteurs seront rendus dans le cas Déaer-
mème^ où ils seraient parvenus à se faire admettre au^t^eâ'
flêryioo.
426 Traité d alliance entre la France
1812 service de la puissance qui d'après les articles ci-dessus
doit les restituer.
Domeâ- Art. IV. Les domestiques des officiers ayant quitté
*^*^®'* leurs maîtres après s'être rendus coupables de quelques
crimes, ou étant trouvés sans papiers qui constatent qu'ils
sont libres de tout engagement, seront réputés déserteurs
et comme tels restitués.
Défense Art. Y. Il Sera fait par les hautes parties contra-
d'êffets. cl^ntes et leurs alliés défense très expresse à leurs sujets
respectifs, d'acheter les habits, armes, munitions, che-
vaux, montures, équipages et généralement quelque
chose que ce soit des dits déserteurs, de leur donner asyle
ou passage, de les receler, ou de faciliter leur évasion,
le tout sous des peines convenables.
Ceux qui auront acheté de tels effets seront tenus de
les rendre sans indemnité.
BationB. Art VI. Il Sera donné aux hommes jusqu'au mo-
ment où ils seront remis à la puissance du service de la
quelle ils auront déserté, les mêmes rations qu'aux trou-
pes de la puissance sous la domination de laquelle ils
auront été arrêtés, et il en sera de même pour les rations
de fourrages k donner aux chevaux.
Gratifl- Art. VII. Pour encourager les militaires. Officiers
de justice, Gensdarmes et habitans et sujets respectifs à
veiller avec plus d'attention à l'exécution du cartel, il
sera donfié une gratification de vingt-cinq Francs à celui
ou ccux> qui auront arrêté un déserteur à pied, et de
cinquante Francs pour un déserteur à cheval.
Nom- Art. VIII. Afin de prévenir tout embarras sur le
remboursement de la nourriture des hommes et des che-
vaux ainsi que pour le payement de la récompense stipu-
lée en l'article précédent, il sera payé à Ôes deux titres
par la puissance à qui se fera la restitution d'un déserteur,
cinquante francs pour chaque déserteur à pied, et cent
francs pour un déserteur monté. -:- Cette somme sera
délivrée comptant, sous quittance, par le chef militaire
a qui le déserteur sera remis, et au moyen de cela, on
ne pourra de part et d'autre rien exiger de plus ni pour
nourriture ni pour gratification « ni pour aucuns autres
frais quelconques.
Déaer- Art. IX. Les désertcurs que les parties contractan-
qni re- *tes scrout daus le cas de faire restituer en conséquence
miB.
et la Prusse. 427
des articles ci-dessos seront conduits et remis aux Com- 1812
mandants des places les plus voisines, à moins que les
corps auxquels les dits déserteurs appartienneent ne se
trouvent plus près que les dites places du lieu de l'arre-
station, auquel cas les déserteurs seront remis au Com-
mandant de ce corps.
Art. X. Sa Majesté le Roi de Dannemarc sera invite Danne-
à accéder à la présente Convention. ™*"'
Art. XI. La présente Convention sera ratifiée et les Batm.
ratifications en seront échangées dans le délai de vingt ®**^®°"
jours.
Fait et signé à Paris le dix Mai, mille huit cent douze.
Signé: Le Baron de Krusemark. (L. Ç.)
Signé: Le Duc Ae Bassano. (L. S.]
(La ratification de Sa Majesté le Roi de Prusse a été signée
le 22 Mai 1812 en ensuite échangée contre celle de S. M. l'Em-
pereur des Français.)
TraitécP alliance entre la France et F Autriche y u Mars.
signé à Pa/ris le 14 Mars 1812-
(Moniteur^Vniversel 1813. N. 278., et se trouve en Alle-
mand, mais sans les art. séparés dans Berlin, Nachrich-
ten 1812. Nro. 76.)
S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur
de la confédération du Rhin, Médiateur de la confédé-
ration Suisse; et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de
Hongrie et de Bohème, ayant à coeur de perpétuer
l'amitié et la bonne intelligence qui existent entre'elles,
et de concourir' par l'intimité et la force de leur union,
soit au maintien de la paix du Continent, soit au rétab-
lissement de la paix maritime; considérant que 'rien ne
serait plus propre à produire ces heureux résultats, que
la conclusion d'un traité d'alliance, qui aurait pour but
la sûreté de leurs Etats, et possessions et la garantie des
428 Traité (f alliance entre la France
1812 principaux intérêts de leur politique, respective, ont à
cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires: savoir:
S. M. l'Empereur des Français etc. Mr. Hugues Bern-
ard comte Maret, duc de Bassano etc.
Et S. M. l'Empereur d'Autriche etc. le Prince Char-
les de Schwarzenberg, duc de Krumau etc.
Lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs re-
spectifs, sont convenus des articles suivans:
Alliance. Art I. Il y aura à perpétuité, amitié, union et
alliance entre S. M. l'Empereur des Français etc. et S. M.
l'Empereur d'Autriche etc. En conséquence les hautes
parties contractantes apporteront la plus grande attention
k maintenir la bonne intelligence si heureusement établie
entr'elles, leurs Etats et sujets respectifs, à éviter tout
ce qui pourrait l'altérer, et à sç procurer en toute occa-
sion leur utilité, honneur et avantages mutuels.
Garan- Art. II. Lcs dcux hautcs parties contractantes se
**°* garantissent réciproquement l'intégrité de leurs territoi-
res actuels.
Bons of- Art. III. Par une suite de cette garantie réciproque,
^conxsT '^^ deux hautes parties contractantes travailleront tou-
jours de concert aux mesures qui leur paraîtront les plus
propres au maintien de la paix; et dans le cas où lés
Etats de l'un ou de l'autre seraient menacés d'une inva-
sion, jelles employeraient leurs bons offices les plus effica-
ces pour la prévenir.
Mais comme ces bons offices pourraient ne point
avoir l'effet désiré, elles s'obligent à se secourir mutuel-
lement, dans le cas où Tune ou l'autre viendrait à être
attaquée ou menacée.
Nombre Art. IV. Le secours stipulé par l'article précédent
sew^s. ^^^^ composé de 30,000 hommes dont 24,000 d infanterie
et 6,000 de cavalerie, constamment entretenus au grand-
complet de guerre et d'un attirail de 60 pièces de canon.
Marche. Art. V. Ce secours sera fourni à la première réqui-
sition de la .partie attaquée ou menacée. Il se mettra
en marche dans le plus court délai possible, et au plus
tard avant l'expiration des deux mois qui suivront la de-
mande qui en aura été faite.
Porte. Art. VI. Les deux hautes parties contractantes ga-
rantissent l'intégrité du territoire de la Porte Ottomane
en Europe.
et VÂttlricbe. 429
"Art. VII. Elles reconnaissent «t garantissent égale- 1812
ment les principes de la navigation des neutres^ tels ^^[on*'
qu'ils ont été reconnus et consacrés par le fraité d'Ulrecht. neutare.
S. M. l'Empereur d'Autriche renouvelle lautant que
besoin est, l'engagement d'adhérer au système prohibitif
contre l'Angleterre pendant la présente guerre maritime.
Art. VIII. Le présent traité d'alliance ne pourra secrét.
être rendu public ni communiqué à aucun cabinet, que
de concert entre les deux hautes parties.
Art. IX. Il sera ratifié et les ratifications en- seront Batm-
échangées a Vienne dans un délai de quinze jours, ou ®**^^°**
plutôt si faire se peut.'
Fait et signé à Paris le 14 Mars 1812.
Articles séparés et secrets.
Art. I. L'Autriche ne sera point tenue de fournir le Except.
secours stipulé par l'art. IV. du traité patent dans les guer- ^^'*'*-*-
res que la rrance soutiendrait ou contre l'Angleterre, ou
au delà des Pyrénées.
Art. IL Si la guerre vient à éclater entre la France Guerre
et la Russie, l'Autriche fournira ledit secours stipulé par la^R^fie
l'art. IV et V. du traité de ce jour. Les régimens qui secouw.
doivent le former, seront dès à présent mis en marche et
cantonnés de manière qu'à dater du 1 Mai ils puissent,, en
moins de 15 jours, être réunis sur Lemberg.
Ledit corps de troupes sera pourvu d'un double appro-
visionnement de munitions d'artillerie, ainsi que des équi-
pages militaires nécessaires au transport de 20 jours de
vivres.
Art. III. De son côté S. M. l'Empereur des Français owigat.
fera toutes ses dispositions pour pouvoir opérer contré la Ynlw.
Russie, à la même époque avec toutes les. forces xlispo-
nibles.
Art. IV. Le corps de troupes fourni par S. M. l'Em- Corps
pereur d'Autriche sera formé en trois divisions d'infanterie ^Jes Au-'
et une division de cavalerie, commandé par un général t"chiens.
Autrichien au choix de S. M. l'Empereur d'Autriche.
Il agira sur la ligne qui lui sera prescrite par S. M.
l'Empereur des Français et d'après ses ordres inimédiats.
430 Traité éfattiance entre la France
1812 II ne pourra toutefois être divisé; il formera tou-
jours uiif corps distinct et séparé.
Il sera pourvu à sa subsistance en pays ennemi, suivant
le même mode qui sera établi pour le corps de Tarmée
Française .sans rien changer toutefois au régime et aux
usages de détails établis par les règlement militaires de
TÂutriche pour la nourriture des troupes.
Les trophées et le butin qu'il aura faits sur l'ennemi
. lui appartiendront.
Pologne. Art. V. Dans le cas où, par suite de la guerre en-
tre la France et la Russie, le royaume de Pologne vien-
drait à être rétabli, S. M. l'Empereur des Français garan-
tira spécialement, comme elle garantit dès à présent à
l'Autriche la possession de la Gallicie.
Oaiiicie. Art. VI. Si, le cas arrivant, il entre dans les con-
venances de l'Empereur d'Autriche de céder, pour être
réunie au royaume de Pologne une partie de la Gallicie,
en échange des provinces lllyriennes, S. M. l'Empereur
des Français s'engage, dès à présent, à consentir à cet
échange. La partie de la Gallicie à céder sera détermi-
née d'après la base combinée de la population, de l'éten-
due, des revenus, de sorte que Festimation des deux ob-
jets de l'échange ne soit pas réglée par l'étendue du ter-
ritoire seulement, mais par sa valeur réelle.
Agffran- Art. VIL Daus le cas d'une heu reuse\ issue de la
mens^e g"®'"''®' ^* ^- l'Empercur des Français s'engage à procurer
TAntri- à s. M. l'Empereur d'Autriche, des indemnités et des
^^^' aggrandissemens de territoire qui non seulement compen-
sent les sacrifices et charges de (a coopération de Sa dite
Majesté dans la guerre, mais qui soient un mpnument
de l'union intime et durable qui existe entre les deux
Souverains.
Attaque Art. VIII. Si en haine des liens et engagemens con-
TAutri- tractés par l'Autriche envers la France, l'Autriche était
^^^' menacée par la Russie, S. M. l'Empereur des Français
regardera cette attaque comme dirigée contre lui-même,
et commencera immédiatement les hostilités.
Porte. Art. IX. La Porte Ottomane sera invitée à accé-
der au traité d'alliance de ce jour.
Secret. Art. X. Les articles ci* dessus resteront secrets en-
tre les deux puissances.
et VAutriche. 431
Art. XI. Ils auront la même force que s'ils étaient 1812
insérés dans le traité d'alliance et ils seront ratifiés, et satifi-
les ratifications échangées dans le mènàe lieu et à la cations.
même époque que celles du dit traité., Fait et signé à
Péris le 14 Mars 1812.
(Ce traité a été ratifié à Paris le 15 et à Vienne le 25
Mars et les ratifications qnt été échangées le même jour à
Viennç.)
54.
Traité de paiœ eyitre la Grande-Bretagne et la is jul
Suède, signé à Oerebro le 18 Juillet 1812.
[Moniteur Westphalien 1812. Nro. 250.)
I
. An nom de la sainte et indivisible Trinité !
S. M. le Roi de Suède et S. M. le Roi du royaume uni
de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, également animés
du désir de rétablir les anciens rapports d'amitié et de
bonne intelligence entre les deux puissances et leurs
Etats respectifs, ont nommé à cette fin leurs plénipo-
tentiaires, savoir: S. M. le Roi de Suède le baron Lau-
rent d'Engestroem , ministre d'Etat et des affaires étran-
gères etc. et le baron Gustave de Wetterstedl, son chan-
celier de la Cour etc. et S. A. R. le prince-régent, au
nom et de la part de S. M. le Roi du royaume uni de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande, sir Edouard Thomton,
écuyer;' lesquels ministres plénipotentiaires, après avoir
échangé leurs pleinspouvoirs , sont convenus des articles
suivans :
Art. I. Il y aura entre L. L. M. M. le Roi de Suède Paix,
et le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Ir-
lande, leurs Héritiers, successeurs, sujets, royaumes et
Etats respectifs, une paix véritable et inviolable, une
union parfaite et une amitié sincère, de sorte que dès-a
présent toute mésintelligence qui pourrait avoir eu lieu
entre les deux Etats doit être regardée comme entière-
ment éteinte.
432 Traité de paix entre la Gr. Brét. et la Suède
1812 Art. IL Les rapports d'amitié et de commerce entre
Traités les deax Etats seront rétablis sur le même pied où ils se
Teûes. trouvaient au 1 Janvier 1791; tous les traités et conven-
tions qui subsistaient a cette époque entre les deux Etats
doivent être considérés comme renouvelles et confirmés,
et sont renouvelles et confirmés par le présent traité.
oaran- Art. IIL Si cu haine du présent traité en du rétab-
lissement de la bonne intelligence entre les deux pays,
une puissance quelconque voulait faire la guerre à la
Suède, S. M. le Roi du royaume uni de la Grande-Bre-
tagne et de l'Irlande s'engage à prendre de concert avec
S. M. le Roi de Suède les mesures nécessaires pour la
sûreté et l'indépendance de ses Etats.
cÎmom ^^' '^' ^^ présent traité sera ratifié *par les deux
hautes parties contractantes et les ratifications seront
échangées dans l'intervalle de six semaines, ou plutôt,
si faire se peut.
En foi de quoi nous plénipotentiaires soussignés
avons, en vertu ae nos pleinspouvoirs , signé le présent
traité, et l'avons muni de notre sceau. Fait à Oerebro
le 18 Juillet 1812.
Signé:
Le Baron d'Engestroem. Edouard Thornton.
Le Baron Gust. de Wetterstedt.
(Ce traité à été ratifié le 4 Août à Carltonhouse et le 17
Août à Oerebro.)
48â
55,
Ordonnances et déclarations relatives au
commerce et à la navigation pendant la
guerre^ particulièrement à Torigine et a\ix
progrés dm système conUnmM.
. 1806 ---1812.*)
55 a.
Ordormance publiée par le commandant 'de Pes- 1806
cadre Russe près Cattaro concernant le blocus ^ **^*
des ports dans le golfe Adriatique.
(Se trouve en allemand dans: Runde AcienstUcke 1806.
T. I. p. 87.)
L'intention sincère de maintenir la bonne harmonie
avec les Etats des puissances neutres, et en outre le but
*) Ainsi qu'on trouve* dans les volumes précédens les princi-
paux actes relatifs au cominerce des neutres et qui ont
été publiés pendant la guerre de l'Amérique, et pendant
ia ^enm depuis 1798—1801 , de même j^ai déjà inséré
quelques actes relatif!» au commerce pendant la guerre
depuis 1808 pour les années. 1803 et 1804 dans le deme
Tolume , des suppléraens à mon Recueil pag. 528 — 557.
Les déclarations de l'Angleterre sur les blocus antérieure*
ment à l'année 1806 n'étaient que partielles ; comme l'ont
été cell^ des autres .puissances. . '' C'est ainsi que celle du -
28 Juin 1808 prononçait lé blocus des embouchures de
l'Elbe, celle du 26 Juillet 1803 le blocus du Weser <^lle
du 9 Aou^i 1804 prononçait te bloeos des ports* Frata^ais
au Caxial et à la mer du Nord. On peut voir ces ^ètos
' dans Nouvelles politiques de* la Haye 1608. Nr. 64. 67. .
1804. 69 et Joum. pol. 165. Je les omets ici pour no .
pas ra'écarter encore davantage de l'époque dô 1808 de
laquelle je dois partir ici par les thotifs indiqués dans la
prefiuse. Mais quant aux aetes de 1806 j'ai cru ne pas
devoir les omettre ici, oomme nécéssadres à l'intoUlgence
de ceux depuis 1808 que je fais suivre d'après Tordre
chronologique.
Nouveau Recueil. T. L Ee
434 Actes relatifs au commerce en temslde guerre
1806 important de couper aax ennemis les provisions et les
moyens, qu'ils pourraient se procurer par le secouri des
puissances neutres, engagent le commandant de l'escadre
de S. M. Imp. de toutes les Russies à déclarer et faire
eonnaitre par la présante,
1. que tous les. ports et toutes les côtes tant de la rive
droite que de la rive gauche du golfe Adriatique qui
appartiennent aux Français ou aux Etats neutres et qai
sont occupés par les Français, sont dès aujourd'hui assu-
jetis au blocus le plus rigoureux par la dite Escadre.
2. qu'aucun navire des dites puissances ne pourra conduire
dans les dites places des munitions de guerre, provi-
sions, ou autres marchandises quelconques sous peine
qu'elles seront confisquées ensemble avec le navire.
3. Comme cette déclaration fait assez eonnaitre Festime
que mon Auguste cour conserve pour les Etats neutres,
je me flatte qu'on les préservera des maux qui résul-
teraient infailliblement d'une conduite opposée.
A bord du vaisseau de ligne Asie, à I ancre dans le
canal des bocche di Cattaro le ^ Mars 1806.
Signé: Henry Bailée.
Commandant de PEscadre de S» M. Imp.
de toutes les Russies.
55. b.
80 Kai. Manifeste Autrichien concernant la fermeture des
ports de la mer Adriatique en date du 30 Mai 1806.
(Se trouve en allemand dans: Runde Jlctenstûcke,
T. 1. p. 212.)
Des circonstances urgentes causées par l'occiipatiGn
violente et la restitution non encore faite de Cattaro ont
déterminé Sa Majesté à employer de telles mesures qui
assurent le repos permanent de leurs fidèles sujets et
états. Sa Majesté ordonne en conséquence:
1. que l'entrée dans tons, les ports Autrichiens est dé-
fendue à tous les vaisseaux Russes et Anglais sans
distinction.
et au sy9tème coiUinentaL 435 .
2. qae cet ordre sera mis en exëcaiion ÎQiinédiateineni 1806
après sa publication. Les navires Russes et Anglais
qui se trouvent actuellement daiis un des ports Autri-
chiens sortiront aussitôt, au plus tard dans Tespace
de -trois jours à dater de la publication du présent
ordre ; plus tard leur sortie 8er« empêchée.
65* c.
Publication PrusHenne au sujet du blocus des ports ao itaL
et rider es sur la. mer du Nord décerné par la
Prusse contre h Grande -- Bretagne ; en date du
quartier -^ général à Hannowe le S6 Marf i806.
(Rnnde Actenstûcke. T. I. p. 104.)
fin einem zwiscben S. Ron. Maj. von PreuSsen, meinem
allerenâdigsten Herrn, und Sr. Kaiserl. MajestSit dem Kai-
ser der Franzôsen und Kônige von Italien abgeschlosse-
nen Tractai, ist festgesetzt worden, dass die Hâfen an
der Nordsee, so wie die Strôme, welche sich in dieselbe
eif^essen, der Englischen Schiffahrt und Handlung ebeti
sO) wié es zu den Zeiten, aïs die Franz. Truppen die
Hannoverischen Lande besetzt hatten , geschehen ist,
Mperrt werden soUen. Ich mâche dièses nach dem er-
bakenen AUerhdchsten Befehl dem daran Theil nehmen-
den Publicum hiermit allgemein bekannt, damit es sich
vor Nacbtheil htite, weil die Truppen des Kdnîgs, mei-
nés Herm, Befehl erhalten haben, diejenigen Ençlisçhen
Schiffe, welche in gedachte Hâfen und Strôme emlaufen
wollten, zurûckzuweisen und «nicht zu zulassen, wie
denn auch aile zur Sache gehôrenden Anstalten des Ein-
und Durchbringen der Englischen Waaren ?u verhûten,
werden getroffen werden. Hauptquartier Hannover den
28teD Mârz 1806. . .
Signé: Graf t>, d. Schulenburg Kehnert.
KônigL Preussischen General der CataUerie
und commandirender General des Qorps
d'armée im Hannôoerischen.
Ee2
4S9 Actes relatifs au commerce en tisms de guerre
56. d.
1806 ]So(e circulaire du secrétaire^ d'Etat de Sa Ma-
8 Avril
' Jesté Britannique concernant le blocus des rimères
de VEms^ du Weser^ de {Elbe et de la Drmipe^
en date du 8 Aeril i 806 *J.
(Se trouve en allemand danst Rande Actenstûcke.
T. 1. p. 145.)
Il a plu è Sa MajesCé de Caire savoir aux miniairâ»
des puissances neutres rësidans à cette cour par le se*
crétaire d'Etat des affaires étrangères Mr. Fox que par
ordre de Sa Majesté les mesures nécessaires ont élé
prises pour blocquer Tembouchure des rivières de l'Ems,
du Weser, de TEIbe et de la Trave, et que dès à pré-
sent toutes les mesures autorisées par le droit des jKens
et par les loix subsistant entre Sa Majesté et les Etats
neutres seront prises et ^exécutées à I é»;ard> des vais-
seaux qui tenteraient d'enfreindre le dit blocus. <.
55. 6.
>
16 Hai. Déclaration du conseil Btitannique ' au sujet eu
blocus de (ous les ports depuis Brest jusqu'il tElba
addressée au ministre des Etats Unis HtLondreê
ainsi qu'aux autres ministres et agens des puis-
sances neutres près le Gouvernement Britannique^
en date éi i6 Mai 1806.
(Schoell T. IX. p. 342. et se trouve en allemand diins:
Runde Actensmcke 1806. T. I. p. 198.)
Ihwning '^ Sirêel, le i6 Mai iSÙ6,
Le soussigné, premier secrétaire d'étal du département
des relations extérieures de S. M. Britannique a été chargé
'*') Par an ordre de semblable teneur en date du 26 Juil.
1806 la Grande-Bretagne a déclaré Venise en état de
blocus V. Runde T. II. p. 68.
ei au egetème coMàèental, 4St
par Te Roi d'informer M.Monrde que S. M. ayant pris en 1806
considération les nouvelles mesures adoptées par Pennemi
ponr entraver le commerce des sujets de S. M. Britannique,
a jugé à propos de faire donner des ordres, de mettre en
état de blocus les côtes, rivières et ports^ à commencer
par la rivière de TEIbe jusqu^au port de Brest inclusive- '
ment^ ces rivières et ports étant considérés être actuelle-
ment bloques. Cependant Sa Majesté veut bien fixer par
la présente disposition, que ce blocus ne soit pas élendtt
de manière que des vaisseaux neutres, chargés de mar-
chandises non appartenantes aux ennemis de S. M., et qui
ne sont point de contrebande de guerre, soient empêchés
de s'approcher de cette côte, d'eptrer dans les dites rivières
et ports, et d'en sortir (excepté cependant la côte, les
rivières et ports depuis Ostende jusqu'à la rivière de
Seine, qui se trouvent déjà sous le blocus te plus strict,,
et qui continue toujours à leur égard) pourvu que les
vaisseaux et bfttimens s^approchant ainsi et entrant dans,
les dites rivièrçs ou ports (non compris sous le blocus
strict] n'aient pas été chargés dans un port appartenant
ou étant en possession d*un des ennemis de S. M. Britan-
nique, et qu'en sortant desditês rivières ou ports (non
compris sous le blocus strict], ils ne soient pas destinés,
pour un port en possession ou appartenant à un des
ennemis de la Grande-Bretagne, et d ailleurs, sous con-
dition qu'ils n'aient pas préalablement violé le blocus. .
En conséquence M. Monroe est prié d'informer les
consuls et négocians Américains, qui habitent ce pays,
des mesures que S. M. Britannique vient de faire prendre,
et que, dès à -présent, on mettra en exécution tout ce
qui est autorisé par le droit des gens et les traités existans
entre S. M. Britannique et les puissances* neutres, contre
les vaisseaux qui violeront le blocus et qui agiront con-
tre l'intention de S. M. continue dans cette notification.
Le soussigné prie M. Monroe d'agréer l'assurance de
sa parfaite consiclération.
Signé: C. J. Fox.
438 AiUet reiat^ê a» commerce e» leau de gtêerre
65. f,
1806 Ordre de Sa Mqjeêté Britannique caneemant la
' Ubre navigation sur ht Baltique , en date de St.
Jamea le 2i Mai 1806.
George Roi etc. Ayant toujours été animés du désir
de prévenir tout ce qui pourrait troubler le commerce
des divers Etats qui se trouvent dans des relations paisibles
avec nous^ pour autant que ceci est compatible avec les
opérations de guerre nécessaires ; ayant de plus pris en
considération que ledit but serait atteint en partie si le
commerce et la navigation sur la Baltique n'étaient pré-
sentement pas troublés; nous^avons en conséquence jogé
à propos aordonner que nos vaisseaux de guerre, arma-
teurs ou autres vaisseaux munis de commissions par noas
n'arrêteront on saisiront aucun navire naviguant sur la
dite mer. Nous ordonnons en conséquence le plus ex-
pressément à tous les commandans de nos vaisseaux de
guerre , armateurs etc. dans la dite mer de n'y arrêter
ou saisir aucun navire dans le dessein de s'en emparer,
soit en vertu de leur commission, soit sous auCun autre
prétexte, mais de permettre au contraire à chaque vais-
seau, qu'ils rencontreront dans cette mer, de continoer
sa route vers sa destination sans aucun empêchement
Par ordre de. Sa Majesté.
Donné en notre Palais de St. James le 21 Mai 1806.
Signé: Spencer.
et au système contmentat. 439
55. g.
Note circulaire du secrétaire d^Etat pour les 1806
affaires étrangères de S. M. Britannique sur la ^'
levée dtf blffcus des ports depuis Brest jusqu'à
fElbe; en date du 25 Septembre i806.
(Se trouve en allemand dans: Rande ActenstUcke 1806.
T. IL p. 168.)
n a pfu à Sa. Majesté de faire connaître par Lord
Vicount Howick premier secrétaire d'Etat do Sa Majesté
pour les affaires étrangères aux ministres des puissances
amies et neutres à cette cour, au'aprës qu'Elle a jugée
à propos le 16 Mai dernier de faire prendre les mesures
nécessaires pour le blocus des côtes, rivières et ports
-depuis TEIbe jusqu'au port de Brest inclusivement, Elle
a maintenant daisnée déclarer, que ce blocus pour au-
tant qu'il s'étend depuis TEIbe jusque TEms l'une et
Tautro inclusivement cessera pour le présent, et qu'à dater
de ce jour la navigation des côtes, rivières et ports de-
puis rÊlbe jusqu'à l'Ems inclusivement sera aussi libre
que si ce blocus n'avait pas eu lieu.
Downing-Street, le 25 Septembre 1806.
56. b.
Décret de V Empereur des Français déclarant le^siNo?.
iUs Britanniques en état de blocus et portant dé--
fense du commerce Anglais etc.^ donné à Berlin
le SU Noe. 1806.
f
{Connu sous le nom de décret de Berlin.)
(Politisches Journal. 1806. Theil 2. Seite 1179, et se
trouve dans: Schoell T. IX. pag. 344.)
Eh notre Camp Impérial de BerUn h 2i Nav. £806.
Napoléon, Empereur des Français et Roi d'Italie, con-
sidérant:'
440 Actes rehUtfs au commerce eu l^ms de guerre
1806 1. Que TAnglôterre n*adinel point le droit des gens,
suivi universellement par tous les peuples policés.
2. Qu'elle réputé eoDenii tout individu appartenant k
Fétat ennemi^ et fait en conséquence prisonniers de guerre,
non seulement les éqqipages des vaisseaux armés en guerre,
mais encore tes équipages des vaisseaux. de commerce el
des Navires marchands et même les facteurs de com-
merce; et les négociants qui voyagent pour leurs affaires
de négoce.
3. Qu'elle étend aux bàtimftfitg et marchandises de
eommerce, et aux propriétés des particuliers, le droit
de conquête qui ne peut s'appliquer qu'à ce qui appar-
tient a l'état ennemi.
4. Qu'elle étend aux villes et ports de commerce non
fortifiés, aux havres, et aux emoouchures. de rivière le
. droit de blocus, qui d'après la raison et l'usage .de tous
les peuples policés, n'est applicable qu'aux places fortes.
Qu'elle déclare bloquées des places, devant lesquelles
elle n'a pas même un seul bâtiment de guerre, quoiqu'une
place ne soit bloquée, que quand elle est tellement in-
vestie, qiu'on ne puisse tenter de s'en approcher san» an
danger éminent.
Qu'elle déclare même en état de blocus, des lieux
que tôjites ses forces réunies seroient incapables de^
bloquer, des côtes entières, et tout un Empire.
5. Que cet abus 'monstrueux du droit de blocus n'a
d'autre but, que d'empêcher les communications entre
les peuples, et d'élever lé commerce, et l'industrie de
l'Angleterre, sur la ruine de l'industrie et du commerce
du continent. . .
6^ Que tel étant lé but évident de FApglelerre, qoi^
^ conque fait sur le continent le i^ommerce aes marchan-
dises Anglaises, favorise par là ses desseins, et s'en rend
le complice.
7. Que cette conduite, de l'Angleterre, digne en tout
des premirs a^es de la barbarie, a profité à cette puis-
sance; an détriment de tOQf les antres.
8. Qu'il est de droit, ia|Qrel,;,d'«ppoaetf à. l'emiemi les
armes dont il se sert , et de le combattre de la même
manière, quHl combat, lorsqu'il méconnott toutes les
idées de justice ^ .et tous lia^< seàtimens UbéranS)! vésnltat
de la civilisation parmi les hommes.
e( on sixième ootUiHemèaL Hl
Nous aVoBS ràsoki, d'applicpMr à PAggletarr* les osa- 1800
geê qu'elle a conueré dan8 sa lécô(alionf mariliiDe.
Les dispoflilioiis du prétemi décret seront coostsm-
ment considérées, oomme principe fondamental de l'Em-
5 ire, jnsqu'fa oe que l'ABsleteire ait, rao ' * "
e la guerre est un, et le même sur U
qulï ne peut s'étendra ni aux propriél
qu'elles soient, ni à la personne des il
à la profession des armes, et que I
doit être restraint aux places fortes, réellement investies
par des forces suffisantes.
Nous avons en conséquence décrété et décrétons, ce
qui suit;
Att. I. Les laies Britanniques sont déclarées en
itat de blocus.
Art. II. Tout commerce, et toutes correspondances.
avec les Isles Britanniques sont interdits.
En conséquence, les lettres, ou paqueta adressées ou
en Angleterre, ou à un Anglois, on écrites en lansoe
Anglaise, n'auront pas cours anx postes et seront saisis.
Art. m. Toiit individu SDJet de TAngleterre, de.
quelque étal, et condition qu'il soit, qnï sera trouvé dans
tes pays occupés par nos troupes ou par celles de nos
alliés sera fait prisonnier de guerre.
Art. tV. Tout magaun, toute marchandise, toute
Eropriété de quelque nature qu'elle puisse être, appartenant
un, sujet de l'Angleterre, sera déclarée de bonne prise.
Art. V. Le commerce des marchandises Anglorses,
est défendu, et toute marchandise appartenant h l'Anele-
lerre ou provenant de ses fabriqties, et de ses colonies,
est déclarée de bonne prise.
Art. VI. La moitié du produit de la confiscation des
marchandises, et propriétés déclarée de bonne prise par
les articles précédents, sera employé fa indemniser les
n^ociants des pertes, qu'ils ont éprouvé par la prise
des bâtiments de commerce, qui ont été. enlevés par. les
croisières Anglaises.
ArL VIL Aucun bUimenl, venant {dtFecteaent de
l'Angleterre ou des colonies Anglaises, «a y ayant été
depuis. I« publication rdo pn&atet. décret, -a» sera ileça
dans aucun port. -.. . t ,_ '. i.
442 Actes réUOifê am commerce en tems de guerre
1806 Art Vin. Tout bfttinent qm ao moyen d*ane fausse
dédaratioD ooDireviendra . h la disposition ci*-dessas, sers
saisi, el le navire, et la Cargaison sercMit confisquées
comme s'il (eut) été propriété Anglaise.
Art IX* Notre Tribunal des prises de Paris, est
chargé du jugement définitif de toutes les contestations
. qui pourront survenir dans notre empire, ou dans les
pays «occupés par Tarmée Française,. relativement à Texé-
cution du présent décret. Notre tribunal de prises à Milaik
sera chargé de jugement définitif des dites contestations^
3ui pourront survenir dans l'étendue de notre royaume
Italie.
Art X. Communication du présent décret, sera don-
née pari notre ministre des relations extérieures, an roi
d'Espagne, de Naples, de Hollande et d'Etrurie et à nos
autres alliés, dont les sujets sont victimes comme les
nôtres de l'injustice et de la barbarie de la législation
maritime Anglaise.
Art. XL Nos ministres des relations extérieures, de
la guerre, de la marine , des finances , de la police' et
nos directeurs généraux de poste sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret*
Signé: Napoléon.
Par FEmpereur^ le mmiêbre gecréi. d*étai.
Hugues Maret
b.
Note du ministre Français près les tUies Auséa^
tiqueè en leur remettant le décret d-dessusj en
date du 24 Nov. 1806.
{Ibid.)
Le soussigné ministre plénipotentiaire de S. M. l'Em-
|>ereur et roi d'Italie près les états de Basse Saxe a reçu
'ordre de son souverain de faire connaître au Sénat de
la viUe de Hambourg:
Que l'Angleterre en n'admettant point le droit des
gens suivi par tous les peuples policés;
el au êgêlème continenM. 443
En faisant pritonniere 4e guerre des individus étran- 1806
gers à la profession des armes;
En saississant et confisquant des propriétés privées;
En tenant bloqué des lieux qui ne peuvent 1 être le-
ffitimément, tels que les .places de commerce non forti-
nées. les havres et les embouchures des rivières;
En déclarant bloqués des lieux qui réellement ne le
sont pas, ou qui même ne peuvent physiquement Tétre;
A mis la France dans la nécessité d appliquer aux
Ides Britanniques, aux sujets Anglais, à leurs propriétés de
toutes natures, trouvées dans les territoires, villes et ports
qui sont ou pourront être occupés par les armées Fran-
çaises, aux navires qui, venant, des Isles, ou des colo-
nies Britanniques aborderaient dans ces ports, et à ceux
qui tenteraient de se rendre de ces mêmes ports dans
les ports Britanniques, les mêmes dispositions que l'Ang*
leterre a consacré dans sa législation maritime*
Qu'en conséquence S. ' M. l'Empereur et roi après
avoir déclaré les Isles Britanniques en état de blocus a
ordonné è l'égard des sujets Anglais, de leurs propriétés
el des navires venant des Isles ou des possessions Bri-
tanniques, on cherchent à s'v rendre, les mesures que
le droit de la défense naturelle autorise.
Que S. M» l'Empereur et roi n'y a pas été déterminé
par le seul intérêt de la France, qu'elle a eu aussi en vue,
et qu'elle a regardé comme un devoir de chercher à ga-
rantir le continent des malheurs dont il est menacé, les
violences exercées par l'Angleterre ayant évidemment pour
but d'interrompre les communications entre les peuples,
et d'élever son industrie et son commerce du continent;
d'où il résulte que quiconque (ait sur le continent le com-
merce des marcnandfises Anglaises seconde les desseins de
l'Angleterre et doit en être considéré comme le complice.
Qu'un grand oombre des habitans de la ville d'Ham-
bourg se trouvant dans ce cas et étant notoirement dé-
voués è la cause dé l'Angleterre S. M. l'Empereur et roi
fl^est vu h regret forcé de faire occuper cette ville et d'y
ordonner l'exécution des mesures, nécessités par les mo-
lib ci -dessus énoncés, mesures que le soussigné a été
chargé de notifier dans les termes suivants:
1. Toutes marchandises Anglaises qui se trouveront
dans la vUle, port et territoire de Hambourg, à quelques
penonnes qn'dies appartiennent, sont confisquées.
444 Actes réiMifÉ au conêmeteet^ tèms de guerre
tS06 2. TtHiC Anglais oa sojet de TAngleteiTe }Sfa\ se.iroo-
vera dans les ville , port et territoire sasdîts est prison*
nier de gnerre.
3. Toutes propriétés, mobiiiaires on immobrliaires ap*
rrtenant dans les ville, port on territoire de Hamboarg
des Anglais oa sujets de l'Angleterre, sont confisquées.
4. Aucun bâtiment venant d'Angleterre ou y ayant
touché ne pourra être admis dans les dits port et ville.
5. Tout Dfltiment, qui au moyen d'une fausse déclara-
tion chercheroit à se rendre des dits port et ville en
Angieierre, sera confisqué.
6. Aucun courier ni aucune malle de l'Angleterre ne
pourra être reçu dans les ville, port et territoire de Ham«
DOurg et ne pourra les traverser.
Le soussigné saisit cette occasion de renouveRer a«
Sénat l'assurance de sa haute considération.
Hambourg, le 24 Nov. 1806.
Signé: Boarienne.
56. f.
1 807 Orrfre eu Cabmet Britannique eoneêmêmt le eé^m-
*"^' merce des neutres eh date du 7 Janvier iSOT.
(Schoetl T. IX. p. 350 et se trouve en allemand dans:
PolilUches Journal 1807. T. î. p. 81.)
En la cotir, au palais de la reine le 7. Janvier i809
le Roi atsislant au cênseiL
Attendu que le gouveraemeni Français a expédié de
certaifis ordres par lesquels en violation des usages prdi-
naires de la guerre, le commerce de ioutes les nations-,
neutres avec Tes possessions de Sa Majesté est proscrit,
et qui tendent par conséquent à priver Routes les nations
susqites de tout commerce avec d'aùti'es. pays», dont tes
objets seroient des articles quelconques da crû ou des
manufactures des pays soumis. a S. M.$ et vu' que le
même gouvernement a résolu aussi dç déclarer tous tes
états .de 9. M. eh ,étAt di^ blocus, dèfrié bi^' tempâr'QÙ les
Sotte^i de la France et de 'ses àiSéi sont' eÉfcftbéetf' dans
leurs prbpres poirts, par ta fetaVoifffd'^f fo tfkcîplitie de
et au paterne ccÊUkèetdaL 4i&
la marine Britanniqae ; et comme de pareilles entreprises
de l'ennemî donnent à S. M. un-^roit irrécusable d'user
de représailles, et là forcent o rétorquer contre la France
la proscription de tout commerce , par la quelle cette
puissance cherche envain à naire au commerce des su-
jets de S. M., mais qqe la prépondérance de la marine
de S. M. la met à même de rendre efficace, en enToyanI
en effet devant les ports et sûr les côtes de l'ennemi des
escadres et croisières nombreuses, qui en rendent ren-
trée et l'approche évidemment dangereuses:
Sa Majesté, quoique sentant de la répugnance à suivre
an tel exemple de 1 ennemi, et à en venir h une extré-
mité .aussi préjudiciable au commerce de toutes les na-^
tiens, qui ne sont point enveloppées dans la guerre^ se
^t cependant obligée par un juste respect pour les droits
et les mtérèts légitimes de son peuple, de ne pas souf-
frir de la part de Tennemi des mesures de cette nature,
sans faire, de son côté, les démarches nécessaires pour
empêcher l'effet de ces mesures violentes et pour faire
retomber sur Kennemi les suites fâcheuses de sa propres
injustice.
Il a plu, en conséquence, à S. M., conformément à
f avis de son conseil, de statuer et d'ordonner, par la pré«
sente, qu'il ne sera permis à aucun vaisseau de faire le
commerce de l'un èr l'autre des ports appartenant à la
France ou à ses alliés, ou étant occupés par eux, ou se
trouvant sous leur influence, zu pomt que des navires
Britanniques n'y puissent commercer librement. H est
enjoint aux commandans des bfttimens de guerre et cor*
saires de S. M. d'avertir tous les vaisseaux neutres, sor-
tant d'un pareil port, et destinés pour un autre port
semblable, de ne point poursuivre leur route; et chacun
de ces navires, qui, après cet avertissement, ou au bout'
d'un terme raisonnable pour être informé des présens or^
dres dé S. M., n'en sera pas moins surpris faisant voile
pour sa dite destination, sera amené avec sa cargaison
et jugé de bonne prise.
Le principal secrétaire d'état de S. M. les lords-com-
missaires de l'amirauté, et les juges de la haute cour de'
l'amirauté, et ceux de la vice - amirauté prendront re-
spectivement les mesures nécessaires pour l'exécution de.
la présente.
Signé: Faakoer.
1807
446 Actes relatas au commefee etè tems de guerre
55. k.
1807 Ordre du conseil de S. M. Britannique opposé aux
décrets Français^ donné leii Novembre i807.
(Scboeli T.IÎ. Pp353 et se trouve en aileroand danst
Poliiisches oumal 1807.)
Cj3rtain8 ordres contenant an système de guerre sans
exemple contre ce royaume, et ayant principalement
pour but de ruiner son commerce et d'en Caire tarir, les
sources, ayant été donnés depuis quelque tems par le
gDuvemement Français, ordres qui déclarent les îles
ritanniques en état de blocus, et qui enjoignent de
prendre et de conGsquer. tous les vaisseaux et leurs
chargemens, qui continueroient à faire le -commerce
avec les pays sous la domination de S. 11.; tout com-
.merce en marchandises Anglaises étant prohibé et tons
les articles appartenant à l'Angleterre ou provenant de
ses colonies et manufactures, étant déclares de bonne
prise par Tennemi ; les nations alliées avec la France on
ffuidées par elle, ayant été sommées de mettre à exécu-
tion ces ordres , ce qu'elles ont déjà fait ou feront en-
core; le décret de S. M. du 7 Janvier de cette année,
n'ayant pas atteint le but proposé, savoir: ou d'engager
l'ennemi à retirer ses ordres, ou d'engager les nations
neutres à Qn obtenir la révocation; et ces ordres ayant
été au contraire renouvelles avec rigueur; S. M. se voyant
forcée danis ces circonstances de recourir .à d'autres me-
sures pour soutenir et défendre ses justes droits, et pour
conserver cette puissance maritime qu'elle a étabke et
maintenue jusqu'à présent, à l'aide de la providence, par
les efforts et la. valeur de son peuple, et dont la conser«>
yation n'est pas moins importante pour la sûreté et le
bien-être des possessions de S. M., que pour la défense
des états encore indépendans, le commerce en général,
et pour le bien de l'humanité:
S« M. ayant pris l'avis de son conseil, a ordonné et
ordonne par la présente, que tous les ports et places
de France ou de ses alliés, ou de tout autre pays en
fuerre avec S. M. ainsi que tous les ports et places en
urope, dont le souveram, sans être en guerre avec
et Ofli Sjf9ième eontmenlal. 447
<• . > .
S» M. 8 exclo le pavillon Briianniqae; et toas les ports 1807
et places dans les jcolonîes appartenant aax ennemis de
S. M. seront soumis, à oonuiter de ce moment , relati-^
Tement au commerce et à la navigation , aux mêmes
restrictions que s'ils étoient étroitement bloqués, par lea
forces de mer de S. M. Il est en outre oitlonne et dé<-
daré que le^comnjeroe en marchandises produites ou
manufacturées par les dits pays et colonies, sera regardé
comme iUégal^ et que tpus les vaisseaux qui trafiquent
avec ces pays et colonies seront pris , ainsi que leurs
chargemens, et déclarés de bonne prise au profit de
ceux qui les auront capturés.
Cependant, quoique S. M., pai; les considérations
Ju'elle vient d'énoncer, se croie parfaitement justifiée
'avoir pris un semblable système de restrictions à l'égard
de tous les pays et colonies de l'ennemi, sanà aucune
exception, elle désire encore ne pas exposer les neutres
à d'autres inconvéhiens , qae ceux, qui sont indispen-
sablement nécessaires pour mettre h exécution la juste
résolution d^ S. M. d'obvier aux vues , de ses ennemis et
de* faire tomber sur eux mêmes les suites de leurs vio-*
lenoes et de leurs injustices; S. M. espère encore qu^il
sera peut-être possible et compatible avec le but proposé
de fournir aux neutres l'occasion de se pourvoir de pro^
ductions des colonies pour leur propre consommation,
et de laisser même subsister un commerce avec Tennemi
3ui se ferait par la voie des ports de S. M. ou de ceux
e ses alliés de la manière énoncée ci-après. S. M. or*
donne en conséquence par la présente qu'il ne pourra
être capturé ou confisqué,
Aucun vaisseau appartenant à une contrée non décla-
rée par le présent ordre sujette aux restrictions de l'état
de blocus, lequel vaisseau ayant été chargé et expédié,
Soit d'un port ou place du pays auquel il appartient,
en Europe ou en Amérique,
Soit de quelque port franc dans les colonies de S.
H, sous des conditions qu'il est permis de faire de là
un tel commerce,
Viendra des colonies ennemies ou de quelque port
particulier de ces colonies pour passer de là directement,
soit dans son pays, soit dans quelque port franc des
colonies de S. M., sous des conditions et avec des mar-
chandises auxquelles l'entrée y est permise;
14S Actes relaie tm commeree éH téms de guerre
1867 Ni auoun msseaii ni le chargenienf ifon vaisseau
appiMetoant à uns oontrée en paix avec S. M., «I qnt
fera Toile direotemeot d*on port on place de ce ro-
yaamo, de Gibraltar, 4e Malte, ou de quelque port ap*
partenant aux alliés de S. M. vers on autre port qui
aura été indiqué;
Ni aucun vaisseau» ni cfaai^ement d'un»vaisseau, ap-*
partenant à une contrée en paix avec S. M* et qui vien-
dra d'on port on place de rEorope, soumis par le pré-
sent ordre aux restrictions de létat de blocus, lequel
vaisseau ayant la destination de partir d'un port ov
place en Europe appartenant à S* M., fera voile directe*
ment pour cette destination*
Ces exceptions cependant n'exemptent point de la-
prise oq connscation aun vaisseau ou des marobandiseli
quelconques, qui y seroient soumis pour être entrés oa*
sortis dun port ou d'une place bloauée pac les esca*<
dres de S. M. ou pour être propriétés ennemies, on;
pour une autre raispn quiconque.
Les commandans des vaisseaux de guerre, corsairea
ou autres bâtiroens munis de«([K>mmias.ion6 de SuM. sont
instruits, par la présente, qu'ils doivent avertir toai
vaisseau qui aurait mis à la voile avant la publication de
cet ordre, et.cmi seroit destiné pour un port de France*
on allié de la France, ou celui aune puissance en guerre-
avec S. M. ou bien ipour un port ou place dont, comme^
il a été dit, le paviUon Britannique est exclu ;, ou pour
une colonie qui appartient aux ennemis de S,H.de di»->
continuer sa route et de faire, voile vers un port du ro**
yaume, ou bien vers Malte et Gibraltar, tout vaissean^
ainsi averti (supposé qu'il se soit écoulé un espace de
tems suffisant pour que cet ordre de S; M. ait pu parven
nir à sa connoissaace) continueroit cependant son voyage,
maigre les restrictions contenues dans le présent ordre,
sera pris et adjugé avec sa cargaison, comme prise lé-
gitime, à celui qui l'aura capture.
Comme il y a des contrées qui, sans' être en guerre,
ont obtempéré aux ordres de la France, par lesquels tout
commerce ou marchandises produites ou manufacturées
dans les possessions de S. M. est prohibé, et que les
négocians de ces contrées ont appuyé et exécuté ces pro-
hibitions se faisant délivrer par les agens commerciaux de*
l'ennemi résidant dans des ports neutres, certains docu-;
mens appelés certificats d'origmey lesquels certiGcatS'
et au êjfêtime continental. 44d
ÉOvX expédiés dans les ports où le chargement se fait, et 1807
dans lesquels on déclare, que la cargaison ne consiste
pas en productions ou objets de manufacture Angloise:
cette mesure ayant été organisée par la France et les
négocians s'y étant soumis comme à une partie du
nouveau système de guerre dirigé principalement con-
tre le commerce de ce royaume, et dont le but est de
mettre en exécution ce système; comme il est nécessaire
de s'y opposer, S. M. après avoir pris l'avis de son con-
seil, a jugé à propos d ordonner, et ordonne par la pré-
sente, qu'un vaisseau qui (supposé quil ait eu assez de
tems pour être informé de cet ordre de S. M. dans le
port même duquel il a fait v.oile| seroit rencontré por-
tant un certificat ou document ae l'espèce énoncée ci-
dessus, ou tout autre qui y a rapport, sera adjugé, ainsi-
que les marchandises appartenantes aux personnes qui se
sont embarquées au moyen d'un tel document, à celui
Îni l'aura pris. Les lords-commissaires du trésor de S. .
1. ses prémièers secrétaires d'état, les lords-commissai-
res de l'amirauté, et les juges du tribunal suprême de l'a-
mirauté, prendront en conséquence les mesures nécessai-
res, chacun en ce qui le concerne.
Signé: W. Faukener.
(Un décret de môme date et Buivi d'un autre du 18 Dec.
1807 fixe les conditions, sous lesquelles il est permis aux bâ-
timens étrangers d'entrer dans les ports Britanniques ou d'en
sortir pour affaires de commerce.)
65. l
Ordre du cabinet Britannique modifiant celui du 25 itot.
, H Nov. 1807.
(Journal politique de Leyde 1808. Nr. 4.)
Au Palaiâ de la Reine ^ le 25 Novembre i807.
Le Roi présent en son conseil.
Comme il a plu a Sa Majesté, dans son ordre du cabi-
net du 11 Novembre concernant le commerce qui pour-
roit avoir lieu avec-les ennemis de Sa Majesté, d'exempter
des déterminations énoncées dans cet orclre tous les bâti-
mens qui, après avoir fait, selon les règles, dans quel-
que port de ce royaume, et sous lès conditions qu'il
Nouveau Recueil. T. L Ff
450 Actes peknifè m emmetee m tèms de guerre
1807 plaira h Sa Majesté de prescrire, ta déctaratkiA (}(iHte
veulent se rendre en droiture dans les ports meMiotlli^fe
dans leurs déclarations, Sa Majesté, prenant en oonskié»-
ration la nécessité de fixer ces conditions , » jugé dW>-
donner, comme il est ordonné par les présenter ^ qoè
tous les bâtimens appartenant à défi j^ays qui i^ sont
pas en guerre avec Sa Majesté auront la permission de
charger, dans tel port que ce soit du royaume unt^ 1006
les articles qui sont des productions ou des maiNifecHirids
des pays soumis à sa domination , ou marcbamdises Jes
Indes Orientales, ou marchandises saisies (toutes- cos
marchandises étant légitimement importées) d0 partie'
avec içelles et de les transporter librement dans (RiuA k6
ports ou places des colonies Occidentales, appavtetia^it
aux Ennemis de Sa Majesté, ou en Amérique; h cofl»-
dition, toutefois, qu'un pareil port ou place ne se (l*o«ite
pas en état de blocus; et qu'il ait été payé pour ees
marchandises tous les droits imposés, lors de ta déola»
ration, de ces bâtimens, par la loi sur Texp^rtation
d'icelles, ou sur leur importation vers lés Ports on les
colonies appartenant aux Ennemis de Sa Majesté; et que
de tels bâtimens auront encore la faculté de charger,
déclarer et transporter tous les articles provenant aun
sol ou d'une manufacture étrangère, légitimement im- .
portés dans ce royaume, pourvu, toutefois, qu'ils ayent
obtenu auparavant une Licence de Sa Majesté pour one
telle exportation de productions ou manufactures élfati-
gères.
De plus il est ordonné que tous les bâtimens appar-
tenans a des pays qui ne sont pas en guerre avec la
Grande-Bretagne, auront la facuité de charger dans
chaque port du royaume uni, toutes espèces de marchan-
dises (les munitions de guerre et les provisions pour la
marine exceptées) qui font partie des productions et des
manufactures de ce royaume, ou qui y ont été légitime-
ment introduites (à l'exception du Sucre, du Caffé, du Vin,
de l'Eau de vie, du Tabac en poudre et du Colon prove-
nant de l'étranger) les déclarer et les transporter libre-
ment dans tous les ports spécifiés dans leur déclaration,
et qui ne se trouvent pas en état de blocus, bien qu'ils
se trouvent compris sous les déterminations de- IV>r<lre
susmentionné: de même, ils peuvent charger du Sucre,
du Caffé, du Vin^ de l'Eau de vie et du Tabac en poudre
étrangers, et les exporter, pourvu qu'ils ayent obtMa
et au système ôontin entai. 451
auparavant la Licence de Sa Majesté pour Texporiation 1807
de ces articles.
Il est ordonné en outre qu'il ne sera permis à aucun
bâtiment de sortir d'aucun port ou place des royaumes pour
se rendre dans un port ou place situé dans les pays com-
pris dans les exceptions de Tordre mentionné, avec des
marchandises chargées (après la publication de Tordre
sus-dit) a bord du même bâtiment qui les a amenées dans
le royaume, sans les avoir déclarées et déchargées au-
paravant dans quelque port des royaumes, et qu'il ne sera
permis à aucun oâtiment de sortir et de partir d aucun port
ou place du royaume, pour quelque port ou place quel-
conque, avec des productions ou manufacturas d'un des
pays compris dans les restrictions de Tordre sus-men-
tionné , qui seront chargées, après la publication sus-
dite, à bord du navire qui les amène, sans qu'il les ait
auparavant déclarées et débarquées; pareillement il est dé-
fendu d'exporter des articles, qui, après cette publica-
tion seront chargés à bord du navire qui les importe, à
moins qu'ils n'ayent été auparavant déclarés convenable-
ment et déchargés dans un port ou place du royaume, ex-
cepté dans le cas où la cargaison consisteroit en farine,
blé ou quelques autres articles qui sont des productions
d'un pays qui n'est pas compris dans les reslricfions de
Tordre du 1 1 Novembre, à l'exception des cotons qui au-
ront été apporté brut et en droiture d'un pareil pays,
dans ce royaume, par un navire appartenant au pays d'où
viennent pareils articles et où ils ont été cultivés et
récoltés.
Finalement il est ordonné que tous les navires appar-
tenant à de^ pays qui ne sont pas en guerre avec Sa Ma-
jesté, auront la liberté de sortir de Guernsey, Jersey ou
de Man, pour tous les ports et places compris dans les
restrictions de Tordre, dont nous avons fait mention, ports
«t places qui devront être mentionnés dans leurs déclara-
tions, pourvu qu'ils ne soient pas en état de blocus, et
que les susdits navires n'aient à bord aucuns articles con-
sidérés comme munitions de guerre ou approvisionne-
mens de marine, et qui auront été importés légitime-
ment'dans une de ces îles, de quelque port ou place du
royaume ; et quant aux articles provenant d'un port ou
Îlace des pays compris sous les restrictions de Tordre du
i , qui auroient été importés dans les dites isles, au-
Ff2
I
46 â Actes relatifs au commerce en tems de guerre
1807 cun navire ne pourra les exporter de ces isles, qoe
dans un des ports du royaume.
Signé: Faukener.
55. m.
17 Dtfc. Décret de f Empereur Françak contre les dispositions
du D. Anglais du H Nov. , en date de Milan le
17 Dec. 1807.
(Connu sous le nom de: Décret de Milan.)
{Politisches Journal 1808, Th. L S. 99.)
En noire palais royal de Milan le 17 Dec. 1807,
Napoléon, Empereur de Français, Roi d'Italie, et Pro-
tecteur de la Confédération du Rhin.
Vu les dispositions arrêtées par le gouvernement Bri-
tannique , en date du 1 1 Novembre dernier , qui assujet-
tissent les bâtimens des puissances neutres, amies et même
alliées de l'Angleterre, non seulement a une visite, par
les croiseurs Anglois, mais encore à une station obli-
gée en Angleterre, et à une imposition arbitraire de tant
pour cent sur leur chargement, qui doit être réglée par
ta législation Angloise; considérant que par ces actes le
gouvernement Anglois a dénationalisé les bâtimens de
toutes les nations de l'Europe; qu'il n'est au pouvoir d'au-
cun gouvernement de transiger sur son indépendance et
sur ses droits, tous les souverains de l'Europe étant soli-
daires de la souveraineté et de l'Indépendance de leur
pavillon; que si, par une foiblesse inexcusable, et qui
seroit une tache ineffaçable aux yeux de la postérité, on
laissoit passer en principe et consacrer par l'usage une par-
eille tyrannie, les Anglais en prendroient acte pour réta-
blir en droit, comme ils ont profité de la tolérance des
Îrouvernemens pour établir l'infâme principe, .que le pavil-
on ne couvre pas la marchandise, et pour donner à leur
droit de blocus une extension arbitraire et attentatoire à
la souveraineté de tout les états; nous avons décrété et
décrétons ce qui suit:
Art. I. Tout bâtiment, de quelque nation qu'il soit,
qui aura souffert la visite d'un vaisseau Anglois, ou se sera
et au système continental. 453
soumis à un voyage en Angleterre ou aura payé une im- 1807
position quelconque au gouvernement Anglois, est par
cela seul déclaré dénationalisé, a perdu la garantie de son
pavillon et est devenu propriété Angloise.
Art. II. Soit que lesdits bâtimens ainsi dénationali-
sés par les mesures arbitraires du gouvernement Anglois,
entrent dans nos ports ou dans ceux de nos alliés, soit
au'ils tombent au pouvoir de nos vaisseaux de guerre ou
enos corsaires, ils sont déclarés de bonne et valable prise
Art. III. Les isles Britanniques sont déclarées en état
de -blocus stkr mer comme sur terre. Tout bâtiment, de
quelque nation qu'il soit, quelque soit son chargement,
expédié des ports d'Angleterre ou des colonies Angloises,
GO de pays occupés par les troupes Angloises, ou allant
en Angleterre, ou dans les colonies Angloises, ou dans,
des pays occupés par les troupes Angloises, est de bonne
prise, comme contrevenant au présent décret ; il sera cap-
turé par nos vaisseaux de guerre, ou par nos corsaires,
et adjugé au capteur.
Art. IV. Ces mesures, qui ne sont qu'une juste ré-
ciprocité pour le système barbare adopté par le gouver-
nement Anglois, qui assimile sa législation à celle d'Al-
ger, cesseront d'avoir leur effet pour toutes les nations
qui sauroient obliger le gouvernement Anglois à respec-
ter leur pavillon. Elles continueront d'être en vigueur
pendant tout le tems que ce gouvernement ne reviendra
pas aux principes du droit des gens, qui régie les rela-
tions des états civilisés dans l'état de guerre; les disposi-
tions du présent décret seront abrogées et nulles par le
fait, dès que le gouvernement Anglois sera revenu aux
principes du droit des gens qui sont aussi ceux de la
justice et de l'honneur.
Art. V. Tous nos ministres sont chargés de l'exé?»
cution du présent décret, qui sera inséré au bulletin
des lois.
Signéi Napoléon*
454 Actes relatifs au commerce en tems de guerre
55. n.
' 1807 Déclaration de la Prusse sur sa rupture avec l'Angle^
terre j en date de Memel le i Dec. i807,
{Moniteur -Universel. Nro. 30. pag. 117.J
Le roi s'étant obligé, par l'article XXVIL du traité de
paix de Tilsit, conclu le 9 Juillet 1807 à fermer sans ex*
ception tous les ports et états Prussiens au commerce et
ë la navigation Britannique tant que durerait la présenta
guerre entre' la France et l'Angleterre, S. M. n'a pas hé-
sité de prendre progressivement les mesures les plus con*-
venables pour remplir ses engagemens.
En ordonnant ces mesures S. M. ne se dessimulait pas
les préjudices et les pertes qui en résulteraient pour le
commerce de ses Etats en général et celui de ses sujets,
qui, par une longue suite de malheurs, avaient acquis de
nouveaux droits à sa sollicitude et sa bien veillance pa-
ternelle; mais alors S. M. se livrait encore au consolant
espoir que la médiation offerte par la Russie à l'Angle-
terre en accélérant le retour de la paix définitive entre
la France et la Grande-Bretagne, amènerait incessam-
ment aussi un ordre de choses plus rassurant pour les
intérêts particuliers de chaque puissance.
Le roi a été trompé dans sa juste attente ; les événe-
mens qui ont eu lieu depuis, et qui sont trop connus
four avoir besoin d'être rappelés, loin de rapprocher
époque si désirée d'une pacification générale, n'ont fait
que la reculer davantage.
Toute communication est rompue entre la Russie et
l'Angleterre. Là déclaration de S. M. l'Empereur de
toutes les Russies, publiée le 26 Octobre de cette année
prouve qu'il n'y a plus de rapport entre ces deux puis-
sances. S. M. Prussienne intimement liée par toutes ;5es
relations, à la cause et au système des puissances conti-
nentales , voisines et amies , n'a d'autres règles de con-
duite que ses devoirs fondés sur l'intérêt de ses Etats et
sur des obligations contractées par un traité solenneL
et mu ^alème amlmeHtal 455
CJonformàmeni à ces princtp^ St M< n'ayant pM ^^^
égard à des oonsidérations qu'elle avait respectées jus-
qu'ici, dans te vain ^ espoir d'une prompte pacification
générale^ et ayant refaisé, depuis la mission de lyord Hut<«
obinsoo, de recevoir h ta ooqr aucun agent diplomatique
Airglais yieoi d'ordonner à sa légation à Londres de qui^r
iw a«isaitôt l'Angleterre et de revenir iHir W CQP^Aent.
S. M. le roi de Prusse, en faisant connaître les réso« .
lations dont ses engagemens et l'intérêt de sa naonarchie
lui foat pn devoir, déclare par la présente que, jus-
qu'au rétablissement de Ja paix définitive entre les deux
puissances belligérantes, il n'y aura plus aucune relation
entre la Prusse et l'Angleterre.
Memet 1 Décembre 1807.
Frédéric Guillaume.
Acte fh congrès Américain portant embargo sur^ d^
toM ieê vaisseaux dans ses ports ; en date de Phi^
ladelphie le 2^ Dec. 1S07.
{KofiU^Vf*'' Unhersel 1808. Nr. 56. p. 221, et se trouva
en Adglaw dans: Polit. Journal 1809. T. I. p. 299.)
Act^ ofQqiel par lequel les Etats -Unil d'Amérique
Ofit mia MU embargo sur tous les vaisseaux qui se trou*-
vent dans les ports de l'union.
„I1 a été décidé par le Sénat et par la chambre des
représentans des Etats-Unis d'Amérique, qu'en vertu de
ces présentes, il est et sera mis un embargo sur tous
les vaisseaux et navires qui se trouvent dans les limites
du territoire des Etats-Unis, qu'ils aient ou qu'il n'aient
pas leurs papiers pour se rendre dans une place ou dans
un port étranger: il est décidé aussi qu'aucuns papiers
ne seront donnés à un vaisseau ou à une navire destinés
pour un port ou pour une place de l'étranger, excepté
a ceux pour lesquels il existera un ordre particulier du
456 Actes relatif $ au commerce en tems de guerre
1807 président des Etats-Unis; et que le président sera aato-
risé a donner des instructions en conséquence aux em-*
ployés des douanes, aux officiers des bàtimens de guerre
et des bateaux gardes -côtes placés devant les douanes
et à tous ceux à qui il appartiendra, afin que les dits
ordres reçoivent leur pleine et entière exécution. Il est
bien entendu que le dit acte ne peut en aucune manière
être interprété en ce sens que le départ des différens
vaisseaux ou navires étrangers, de quelque nature que
soient leurs chargemens ou leqrs marchandises, ne pourra
être empêche qu'après que la notification du présent acte
aura été faite. ^,
„II est décide, en outre qu'aussi long -tems que le
dit acte demeurera en vigueur, aucun vaisseau enregistré
ou muni de papiers, ayant à bord des marchandises,
des propriétés et objets de commerce, ne pourra partir
d'un port des Etats - Unis pour un autre port des dits
Etats, à moins que le capitame, le propriétaire, le con-
signataire ou le facteur du dit bâtiment, ne donnent
d'avance pour gage une caution avec une ou plusieurs
assurances, aux inspecteurs des douanes du district d'où
le dit vaisseau doit partir; la dite caution consistera en
une somme double de la valeur du vaisseau et du char-
gement, répondant que les dits biens et marchandises
rentreront de nouveau dans un port des Etats-Unis, sauf
les dangers et accidens de la mer. Les pièces relatives
à la caution et le certificat de l'inspecteur des douanes
du district oii les marchandises auront été débarquées,
doivent être envoyés, par les inspecteurs respectifs, au
secrétaire de Ja trésorerie. Tout vaisseau armé, chargé
d'une commission publique de la part d'une puissance
étrangère, doit être regardé, en vertu du présent acte,
comme mis hors de l'embargo.^
et au système cenUnental 457
55. p.
Décret jie VEmpereur Français en supplément à 1808
ceux du 25 Non. et 18 Dec. 1807, en date de '^^"^^
Paris le 11 Janv. 1808.
(Poliiisches Journal 1808, Th. I. S. 101. Moniieur-
Universel 1808, Nr. 16. p. 64.) ^
Au palais des TuUetieSf le ii Jànt, i808.
Napoléon etc. Sur le rapport de notre ministre des
finances; vu nos décrets des 25 Novembre et 17 Dé-
cembre 1807; notre conseil d'état entendu, nous avons
décrété et décrétons ce qui suit:
ArU I. Lorsqu'un bâtiment entrera dans un port de
France ou des pays occupés par nos armées, tout nomme
de l'équipage ou passager qui déclarera au chef de la
douane, que ledit bâtiment vient d'Angleterre ou des
colonies Anglaises, ou des pays occupés par les troupes
Anglaises, ou qu'il a été visité par des vaisseaux Anglais,
recevra le tiers du produit net de la vente du navire et
de la cargaison, s'il est reconnu que sa déclaration est
exacte.
Art. II. Le chef de la douane qui aura reçu la dé-
claration indiquée dans l'article précèdent, fera, conjoin-
tement avec le commissaire de police, qui sera requis à
cet effet, et les deux principaux préposés des douanes du
port, subir séparément, à chaucun des hommes de l'équi-
page et passagers, l'interrogatoire prescrit par l'art. II. de
notre décret du 25 Novembre 1807.
Art. III. Tout fonctionnaire ou agent du gouver-
nement, qui sera convaincu d'avoir favorisé des contra-
ventions èi nos décrets des 25 Novembre et 17 Décembre
1807, sera traduit devant la cour criminelle du départe-
ment de la Seine, qui s4 formera, à cet effet, en tribunal
spécial, et poursuivi et puni comme coupable de haute
trahison.
Art IV. Nos ministres sont charges, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Signé: Napoléon.
458 Actes relaies au commerce en tems de guerre
55. q.
1808 Décrets du Roi tf Hollande contre le commerce de
' t Angleterre et de la Suède du 8 et 19 Janv. i808.
(Moniteur' Universel 1808. Nr. 25. pag. 99.)
a.
Ordre du Cabinet du Roi d'Hollande addressé à son
• . *
ministre des fismnces^ en date de 8 Janv. 1808.
mTous les bfttimens, sans distinction, qui ont été visi-
tés par des vaisseaux Anglais, qai ont abordé dans un
port Anglais, ou qui ont payé au gouvernement Anglais,
a quelque titre que ce puisse être une redevance queicon-
a ne, seront regardés comme propriétés Anglaises, et dé-
ares de bonne prise, tprsqu'ds auront été capturés par
nos vaisseaux de guerre ou par des corsaires,*'
b. .
isjaBT. Décret daté du 18 Janvier 1808.
„Ayant été informés que les ordres concernant le blo-
cus des ties Britanniques pourraient n'être pas exécutés
dans toute leur force k Tégard des vaisseaux Suédois:^
^Considérant que le royaume se trouve en guerre
avec la Suède comme avec l'Angleterre, nous avons dé-
crété et décrétons ce qui suit:
Art I. Tout vaisseau Suédois qui entrera dans un
port du royaume, y sera mis fji embargo et toutes le9
marçiiandises Suédoises seront également séquestrées.
Art. II. Tous les sujets Suédois qui auraient rempB
jusqu'à ce jour une fonction diplomatique, ou qui au-
raient été employés comme consuls ou agens de com-
merce, et qui se trouveraient encore dans le royaume,
devront U quitter aussitôt la publication du présent décret.
Art. m. Tons les prisonniers Suédois qui seraient
trouvés dans noa port«, ou dans toute antre place du
et au système conimentaL 459
royaume y seront arrêtés et traiiés comme prisoimieriB 1808
de guerre.
Art, IV. Les mesures actuellement en viguer, con-
cernant le blocus des îles Britanniques, seront aussi appli-
quées sans distinction à la Suède,
55. r.
Acte du congrès Américain supplémentaire à celui du ^ ***"•
22 Dec, 1807 concernant f embargo sur fous lesvais^
seaux ^ en date du 9 Mars 1808.
[Moniteur^ Universel 1808, Nro. 144. pag. 565.)
Philadelphie , le i2 Mars.
Acte passé le 9 Mars additionnel à celui intitulé : Acte
supplémentaire à celui qui a pour litre: „Acte qui met
un embargo sur tous les vaisseaux et bâtimens dans les
ports et havres des Etats-Unis.^' ^
1. Il est ordonné, par le sénat et la chambre des répré-
sentans des Etats-Unis d'Amérique assemblés en congrès,
que pendant la durée de l'acte sous titre; ^Actequimet
un embargo sur tous les^ vaisseaux et bâtimens ^dans
les ports et havres des Etats-Unis** aucun vaisseau , bâ-
timent ou bateau, de quel genre que ce soit, apparte-
nant a des citoyens des Elats-Unis^ et n'étant pas en-
registré, ni muni de licence ou de lettres de mer, ne
puisse obtenir la permission de partir d'un port quelcon-
que des Etats-Unis, ni recevoir ses expéditions; qu'il
ne sera non plus permis à aucun vaisseau étranger de par-
tir d'un port quelconque des Etats-Unis avec un cnar-
gement destine pour un autre port des Etats-Unis, et
qu'il ne lui sera pas donné des expéditions a cet effet,
jusqu'à ce que le propriétaire ou tes propriétaires, le
consignataire ou les facteurs d'un pareil vaisseau Améri-
cain ou étranger auraient, conjointement avec le capi->
taine, donné obligation aux Etats-Unis, avec une ou
plusieurs personnes pour sûreté pour une somme double
de la valeur du vaisseau et du chargement, si le vais-
seau appartient à des citovens des Etats-Unis; et pour
une somme quadruple de la valeur du vaisseau et de son
460 Actes relatas au commerce en tems de guerre
1808 chai^emei^t , si le vaisseau est étranger, pour que le
vaisseau nç se rende à aucun lieu ou port étranger, et
que le chargement soit remis à terre dans quelqu'un des
torts des Etats-Unis; que néanmois, dans le cas d'un
âtimetit Américain dont l'emploi a été constamment li-
mité à des^ rivières, baies, détroits et lacs en-dedans de
la juridiction des Etats-Unis; il sera permis et il suiBra
de donner obligation pour une somme légale à 200 dol-
lars par tonneau, avec condition que le bâtiment ne sera
pas employé à un commerce étranger pendant le tems
stipulé par les conditions de l'obligation.
2« Il est en outre ordonné qu'aucune obligation ne
sera requise pour des bateaux qui n'ont pas de mâts, ou
qui n'ont pas de pont, dans le 3as où ils auraient des
mâts, et dont l'emploi a été et continuera d'être limité
à des rivières, des oaies et détroits en-dedans de la ju-
ridiction des Etats-Unis, et situés dans des districts
qui ne sont point limitrophes des territoires, colonies ou
provinces d'une nation étrangère, soit que ces bateaux
se trouvent munis de licence x)u non, et à moins que,
d'après l'opinion du secrétaire du trésor, une pareille
'obligation serait jugée nécessaire; et dans le cas où le
secrétaire jugerait l'obligation nécessaire, il sera permis
et il suffira que la propriétaire du bateau donne obliga-
tion pour une somme égale à 30 dollars par tonneau
avec condition qu'un tel bateau ne sera point employé
à aucun commerce étranger pendant la durée de l'acte
intitulé: ^Acte qui met un embargo sur les vaisseaux et
bâtimens dans les ports et havres des Etats-Unis.^
3. Il est en outre ordonné, que dans tous les cas où
une obligation aurait été donnée ou serait donnée aux
Etats-Unis, en vertu de cet acte ou de celui intitulé:
ijActe qui met embargo etc.^, ou de l'acte supplémen-
taire a ce dernier, avec condition que certains effets, biens
ou marchandises ou le chargement d'un vaisseau seraient
remis à terre dans un port quelconque des Etats-Unis;
alors celui ou ceux qui auront signé une telle obligation,
seront tenus, dans l'espace de quatre mois après la date
de l'obliçation , de produire devant le receveur du port,
où le vaisseau a reçu ses expéditions avec les dits effets,
biens, marchandises ou chargement, un certificat con-
statant leur déchargement, et délivré par le receveur da
port où le déchargement a été opéré; faute de quoi l'ob-
ligation sera poursuivie, et dans chacune de ces poursoi-
et au êysiémè ôontmentat. . 461
tes, sentence sera prononcée contre le défendeur ou les 180&
défehdears à moins qu'on ne fournit des preuves du dé-
chargement, de perte en mer ou d*un autre événement
inévitable.
4. Il est encore ordonné qu'il ne sera point permis d'ex*
porter des Etats-Unis, de quelque manière que ce soit,
des effets, denrées ou marchandises, produits du sol ou des
manufactures du pays, ou du sol ou aes manufactures d'un
pays étranger; et dans le cas où de pareils effets, denrées ou
marchandises seraient exportées des Etats-Unis, pendant
la durée de Pacte intitulé: ,,Acte qui met un embargo
etc.^, ainsi, que de l'acte supplémentaire audit acte, soit
que l'exportation se fasse par terre ou par mer, alors le
vaisseau, bateau, radeau, chariot, charrette, traineau ou
autre voiture qui aurait servi à ladite exportation , sera
confisqué ensemble avec les agrès, apparaux, chevaux,
mules ou boeufs, et le propriétaire ou les propriétaires
de tels effets, denrées ou marchandises, et toute autre
personne sciemment intéressée à cette exportation défen-
due paieront, chacun en particulier, une amende qui ne
pourra pas excéder la somme de 10,000 dollars pour cha-
que transgression. Que néanmoins rien de ce qui est
contenu dans ce paragraphe ne pourra être interprété do
manière à empêcher les vaisseaux étrangers de sortir des
ports des Etats-Unis avec les chargemens qui pourraient
se trouver à leurs bords, au moment où l'acte qui met un
embargo etc., sera parvenu à leur connaissance; de même
que rien ne pourra être interprété de manière à priver le
président des pouvoirs qui lui ont été attribués par ledit
acte, ni à empêcher les vaisseaux étrangers de se pour-
voir des provisions et autres besoins nécessaires pour leur
voyage, ou les bâtimens pêcheurs de partir avec leurs
provisions de mer, sel et ustensiles ordinaires pour la
pêche, ainsi qu'il a été ordonné par l'acte supplémentaire
au susdit acte.
5. Il est en outre ordonné, qu'au retour dans les Etats-
Unis d'un bâtiment de pêche quelconque de ceux dé-
signés dans le second paragraphe de l'acte supplémentaire
k l'acte intitulé etc. et qui aurait mis à la voile après la
publication des actes dernièrement mentionnés, le capi-
taine et son second seront obligés de déclarer par serment
ou par affirmation devant le receveur, si une partie du
produit de la pèche aura été vendue ou non pendant le
46 â Actes relatif 9 au ùammerce en iems de guerre
1808 voyage ; et faute d'avoir fait une pareille déclaration as-
sermentée ou affirmée, ie capitaine et son second payeront
chacun respectivement une amende de 100 dollars. Que
néanmoins on puisse dispenser du susdit serment ou de
la susdite affirmation, pour ce qui concerne la pêche sur
nos propres côtes s^vec les petits bâtimens ordinaires;
'G. Il est en outre ordonné que toutes les amendes et
confiscations encourues en vertu de cet acte, seront exi-
gées, perçues, réparties et appliquées de la manière
prescrite par l'acte intitulé: Acte pour régler la rentrée
des droits sur les importations et le tonnage, passé le
' 2 Mars 1799, et qu'elles pourront être remises ou miti-
gées de la manière prescrite par l'acte intitulé: Acte con-
cernant la remise ou la mitigation des confiscations et
punitions encourues dans de certains cas qui y sont dé-
taillés, passé le 3 Mars 1797, et converti en loi perpétuelle
par un acte passé le 11 Février 1800.
7. Il est encore ordonné que dans le cas où le pré-
sident des Etats-Unis serait convaincu par un état ou
compte courant constaté par serment on affirmation
d'un citoyen ou de plusieurs citoyens des Etats-Unis,
et par telle autre preuve que les circonstances pourront
exiger ou que le président trouverait à propos de de-
mander, que ces citoyens ont des propriétés de valeur
dans un port ou endroit quelconque hors de la juridic-
tion des États-Unis, provenant d'effets qui se trouvaient
en vérité hors de la dite juridiction jusqu'au 22 Décem-
bre dernier, le président sera autorisé, comme il Test
par ces présentes, k accorder à ce citoyen ou a ces ci-
toyens à leur demande, la permission d'expédier pour
un tel port ou endroit un vaisseau sur son Jest, afin
d'importer la dite' propriété dans les Etats-Unis; pourvu
Ïu'une obligation avec garantie suffisante soit donné aux
tats-Unis, sous la direction du secrétaire du trésor,
pour telle somme qu'il jugera nécessaire , avec les con-
ditions suivantes; savoir: qu'un tel vaisseau n'exportera
point des Etats - Unis soit des espèces , ou des effets,
denrées ou marchandises, produits du sol ou des ma-
nufactures du pays ou de l'étranger, en exceptant tou-
jours les provisions et matériaux nécessaires: qu'après
un tems raisonnable qui lui sera accordé pour faire ce
voyage , il retournera dans les Etats-Unis avec les dites
.propriétés et que pendant le cours du voyage, il ne
l'engagera , soit directement soit indirectement, dans
el au syséème coniinwUd^ 4âB
aocan commerce, affrètement oa autre emploi; et qa'aa- 1808
cans effets, denrées et marchandises ne serpni importés
par ledit vaisseaa , antres que les- propriétés ponr les-
quelles ledit vaisseau aura ontenu sa permission, on les
produits d'une propriété chargée bona fide par 'un cito-
yen ou des citoyens des Etats-Unis avant le dit 22 Dé-
cembre dernier; pourvu encore que la susdite obliga-
tion ne puisse être annnllée que dans le cas oii le secré-
taire du trésor aura été convaincu par le serment du sig-
nataire ou des signataires, ou par telle autre preuve que
la nature de l'affaire pourrait exiger, que les conditions
de l'obligation auront été remphes; et pourvu encore
que le propriétaire ou les propriétaires, le facteur ou les
agens, le capitaine du dit vaisseau ou son second, à leur
retour dans les Etats-Unis, auront juré ou affirmé que
pendant le voyage, pour lequel la permission a été accor-
dée, le susdit vaisseau n'a été engagé, soit directement
soit indirectement, dans aucun acte contraire à la teneur
de la susdite obligation.
56. s.
Ordre du ministère Britannique déclarant en état * iw.
de blocus le part de Coppenhague et les autres
ports de la Seelande^ en date du 4 Mai 1808.
{Politisches Journal 1808. Th. I. S. 639.)
Foreign Ot/icê, May 4.
The Rhigt Hon. George Canning, His Majesty's Prin-
cipal Secretary of state for Foreign Affairs, bas this day
notified to the Ministers of friendly and neutral powers
résident at this court, thas his Majesty has judged it ex-
pédient to establish the most rigorous blockade of the
Eioft of Coppenhagen, and of ail the other ports in the
sland of Zealand ; and that the same will be maintained
and enforced in the strictest manner, according to the
usages of war acknowledged and allowed in fimilar cases.
464 Actes retaUfs au commerce en iems de guerre
55. /.
\8(i8^Réglement de S. M. Prussienne^ qui fixe les prin^
' cipes à observer relativement au Contrôle d^impor-
talion et d'exportation ^ pour opvier à tout corn-*
merce et à toute communication avec F Angleterre
et la Suède, en date de Koenigsberg le H Juin i808.
{Impr* êép. en fr. et allem. fol.)
Sa Majesté le Roi de Prasse a trouvé bon de faire corn*
prendre dans le présent règlement tout ce qui a été statué
et ordonné jusqu'ici relativement au Contrôle et aux me-
sures de sûreté qui doivent effectuer l'interruption de tout
commerce et de toute communication avec l'Angleterre
et la Suède et avec les colonies An^loises et Suédoises.
Ce même règlement est destiné aussi à fixer, d'après les
déterminations des lois et d'après les idées reçues dans
le Droit des Gens, les principes qui doivent être obser-
vés en ces occurrences; et à porter ainsi à la connois-
sance des Autorités publiques, de la Classe commerçante,
et de quinconque y est intéressé, un résumé complet des
règles de conduite qui leur sont prescrites.
Sa Majesté ordonne en conséquence itérativement et
de la manière la plus expresse a toutes Ses Autorités
publiques et a tous Ses sujets en général, de concurrir
avec zèle et en conscience, pour que le but préposé soit
atteint dans toute son étenaue, et pour que les engage-
mens dont Elle s'est chargée envers Sa Majesté l'Empe-
reur des François, Roi d'Italie, par le traité de paix con-
clu a Tilsit, soyent ponctuellement accomplis. Se réfé-
rant ainsi aux Déclarations publiques et Ordonnances pré-
cédemment émanées dans cette vue. Elle défend de nou-
veau toute espèce de commerce ou de relation quelcon-
ques avec l'Angleterre et la Suède, sous peine de confis-
cation des vaisseaux et des marchandises et d'une punition
sévère à infliger sans exception aux auteurs et aux com-
plices de la contravention. La moindre transgression,
connivence ou tentative, sera ressentie avec la dernière
rigueur.
et au système conlinentaL • 465
Et afin que le contrôle de l'importation et de Tex- 1808
portation des marchandises soit tenu avec l'exactitude re-
quise, et de manière à offrir conviction et sûreté pléniè*r
res, on observera scrupuleusement les principes ci-après
établis, qu'on a eu soin d'adapter à ceux qui sont mi^ en
pratique dans les propres Etats de Sa Majesté Impériale et
Royale et dans les pays et lieux occupés par Ses troupes,
eo les rappochaat toutefois du mode et des formes de
l'administration Prussienne. C'est à ces principes due tou-
tes les autorités du Roi et chaque Employé individuel,
doivent conformer leurs procédés et leur conduite. Ils
répondront de la stricte observation et de l'exécution
sous peine de destitution.
Puis qu'il est question d'assujetir à un contrôle exact
tous les vaisseaux et toutes les marchandises, et d'aviser
en outre à différentes mesures de précaution et arrange-
roens qui relèveront ou du' ressort de la Police ou de ce-
lui de la finance et qui doivent être dirigés simultanément
sur tous les points avec uniformité et promptitude. Sa
Majesté a résolu d'établir tant ici à Koenigsberg, qu'à
Memel, Pillau et Elbing, des Commissaires ae commerce
qui seront préposés au contrôle et aux autres occupations
y relatives. Placés à la tête des Tribunaux maritimes,
de navigation et de commerce, ils soigneront de con-
cert avec eux, mais surtout avec la concurrence des au-
torités de l'Accise, toutes les affaires qui sont en con-
nexion avec le contrôle et qui^ appartiennent au grand
but dont il est l'objet. Ils seront chargés nommément'
de l'expédition des certifioats — des Visa, de la détermi-
nations des cautionnemens et soumissions — des commu-
nications avec les autorités de l'Intérieur et avec les Con-
suls et Agens de commerce étrangers — de l'examen des
papiers de mer — de la distribution des permissions pour
l'entrée et la sortie des vaisseaux — de la révision géné-
rale des marchandises — des concessions à accorder pour
leur déchargement et surveillance — des mesures de sûreté
et de précaution à adopter en cas de soupçon. Ils vaque-
ront en qualité de Commissaires du Roi à tous ces devoirs,
soit par eux - mêmes , soit par les Autorités constituées, .
avec les pouvoirs qu'exigent Timportance de la chose et
l'étendue de leur vocation, et ils en seront personnelle-
ment responsables. Leurs rapports et leurs informations
doivent être adressés jusqu'à nouvel ordre au Conseiller
privé des finances de Beyer«
Nouveau Recueil. T. 1, G g
466 Actes relatifs au commerce en tems de guerre
1808 CoDséquemment les Tribunaux maritimes, de navi-
gation et de commerce, et nommément le Collège de
commerce et d'Amiranté de Koenigsberg et les Tribunanx
maritimes et de navigation à Memel et à Pillau seront
subordonnés au Département des Accises. C'est à loi
et non au Département provincial, ni aux Chambres des
domaines et de guerre, qu'ils enverront a l'avenir leurs
rapports, et dont ils recevront leurs instructions dans
toutes les affaires ci-dessus mentionnées.
De plus en vertu du présent règlement et conformé-
ment aux ordres exprès qui en seront donnés d'aprèd
la haute volonté de Sa Majesté , les affaires de la navigation
et de la police du commerce à Elbing, seront subor-
données au Collège de commerce et d'Amirauté à Koe-
nigsberg, de la même manière que le sont déjà présen-
tement celles de Memel et de Pillau.
On a choisi les Commissaires de commerce dont les
noms suivent et ils seront munis a cet effet de lettres
commissoriales :
Le Conseiller privé des finances de Beyer remplira pro-
visoirement à Koenigsberg les fonctions de commissaire
de commerce, soit par lui même, soit par le Dépar-
tement des Accises, soit par d'autres Autorités et Em-
ployés subordonnés.
Le Conseiller privé de guerre et Directeur de la Cham-
bre, de Stein, est nommé à Mémel.
LHnspecteur des 'Douanes, Gesecus^ a Pillau.
LHnspecteur de la ville, Barth, a Elbing.
Le Département des Accises dressera et nous présen*
fera les Lettres Commissoriales et il annoncera la nomi-
nation des Commissaires aux Autorités respectives.
Les Autorités de la police, ou locales, ou expressé-
ment constituées pour les affaires du commerce et de la
navigation, et les Autorités de l'Accise et du Militaire,
sont obligées d'assister les commissaires de commerce de
tous leurs moyens et de déférer avec empressement à
leurs réquisitions et ^m mations. Permis aux Commis-
saires du Roi de se choisir, au besoin, des Assistans dans
là Classe Commerçante , bien entendu que ceux - ci ne
seront point intéressés à l'affaire qui est en discussion.
Dans le cas d'un soupçon de contravention, les Commis-
saires sont tenus de commettre Tinstructibn et le jog:e-
ment aux Autorités judiciaires compétentes auxquelles ils
et an système continental 467
ont a comipaniquer pour ce but tous les actes et résùl- 1808
(ats de leurs réchercnes officielles.
Quant aux principes et aux procédés mêmes, on ob-
servera dans les provinces et les districts qui ne sont
pas occupés par les troupes Françoises, ce qui suit:
I. Pour f exportation ou expédition des marchandises.
A. Leur origine doit être attestée.
1 . Celte attestation doit se faire après examen préalable,
par le Commissaire de commerce , sur son serment
prêté et sur sa conscience^ H en expédiera un certi-
ficat, avec apposition du sceau Royal.
2. Dans les endroits où ne se trouve point de Commis-
saire de Commerce, c'est l'Autorité de la police qui
délivre les certificats.
3. L'expédition se fera sur un papier timbré de 6 gev.
mais du reste gratis et aveo toute la célérité possible.
Le certificat sera contresigné par le Secrétaire de l'au-
torité compétente de la police du lieu. Le Commissaire,
ou celui qui le remplace, en tient note^ ainsi que des
noms du vaisseau et du Capitaine, ou du voiturier. Il
inscrit aussi le nom du négociant qui a obtenu le
certificat, dçnt il retient copie,, si les circonstances
paroissent l'exiger.
4. Le marchand Expéditeur peut réclamer ces sortes de
certificats, ou pour un seul balot, ou pour plusieurs
balots à la fois, ou pour des cargaisons entières.
Dans la règle ordinaire il n'est besoin que d'un seul
certificat pour les balots et marchandises qui ont une
seule et même destination locale
5^ L'Autorité Royale qui délivre le certificat doit non
seulement attester la vérité de l'origine des marchan-
dises, mais aussi celle du contenu des balots; et cette
attestation doit être scrupuleusement fondée sur l'exa-
men préalable dies Autorités constituées.
6. Elle doit aussi veiller à ce que dans l'intervalle de
tems qui s'écoule depuis l'expédition du certificat et
les recherches y relatives, jusqu'au chargement et au
départ effectif des marchandises, celles-ci ne soyent
' point échangées, ni qu'il se commette d'autres irré-
gularités.
7. Si les marchandises sont destinées pour la France, ou
pour d'autres étals de Sa Majesté l'Empereur Napoléon,
ou pour des ports et endroits qui sont occupés par les
Gg2
468 Actes relatifs an commerce en tems de guerre
1808 troupes Françoises, et soumis, soit perpétuellement^
soit temporairement, à Ses Autorités militaires et à
Tadministration des Douanes Françoises, il faut qu'en
conformité des engagemens que Sa Majesté Prussienne
a contractés par la paix de Tiisit, TExpédiieur se pro-
cure de la part du Consul général Impérial, ou de tel
autre Consul, Vice-Consul ou Agent François compé-
tent, un certi6cat d'origine, qui mette les marchandi-
ses à l'abri de conGscalion, aux Douanes Françoises*
8. Il s'entend que le Consul François, qui accorde un
pareil certificat d'origine, conserve aus9i la liberté d'ac-
auérir par lui-même la certitude de l'origine réelle
es marchandises et du contenu des balots, s'il croit
devoir insister sur cette formalité indépendamment du
témoignage du commissaire du Roi»
9. C'est le commissaire du Roi qui accorde exclusivement
la permission pour le chargement et Ja sortie du vais-
seau ainsi que pour l'envoi des marchandises.
10. Cette permission ne sera expédiée qu'après mur exa-
men préalable, après exhibition des papiers de mer, et
sur une indication précise de la cargaison et du lieu de
sa destination : en un mot après que tontes les forma-
lités requises auront été remplies. On en dressera pro-
tocolle. Une révision exacte de la cargaison doit pré-
céder et s'étendre à toutes les marchandises sans dis-
tinction et même à celles qui ont été munies du cer-
tificat d'un Consul de France.
11. Les vaisseaux qui naviguent sur leur- lest et lea voitu-
res non chargées, n'ont pas besoin de certificat, mais
seulement des passeports ordinaires, Qu'ils pourrt>nt
obtenir des Autorités de la police, sur l'indication do
but de leur voyage et du lieu de leur destination. S'il
part des vaisseaux vides, ils recevront leurs passeports
du commissaire du Roi après examen préalable et après
qu'il aura été constaté que le navire en question ne sera
pas employé en opposition des Traités a un commerce
quelconque avec I Angleterre ou la Suède.
12. Tout vaisseau qui met à la voile, ou vide, ou sur: son
lest, et les voitures non chargées, doivent, .s'ils /«eut
• destinés ou pour la France ou pour des lieux .sqnmts h
l'autorité militaire et à la régie Françoise, faire apposer
aux passeports des Autorités Prussiennes, le visum du
Consul de France, ou bien se procurer des passeports
et au syslème continenlal 469
i
séparés du Consul de France , sur l'exhibition des 1808
passeports Prussiens.
B. On fera soumission eJL cautionnement pour le déli--
crement exact des marchandises à fendrait indiqué de
leur destination.
1. La sûreté doit être fournie au moyen d'une Soumis-
sion ou d'un cautionnement dont la déclaration sera
reçue à protocolle de la manière suivante:
l'Expéditeur s'engage à payer au Fisc du Roi la va-
leur de la marchanaise ou de la cargaison, si elles ne
sont point rendues au lieu de leur destination, — à
moins toute fois qu'elles n'en ayant été empêchées
far quelque accident prouvé ou par des entreprises
osliles et imprévues. Le Gouvernement Prussien
se reservant en outre dans les cas de contraven-
tion, de sévir contre ceux de ses sujets ^ui ppur-
roient y avoir part, surtout lorsqu'il s'agiroit d*un
trafic prohibé par les Traités.
La caution ne sera levée qu'après que le Propriétaire
aura produit un certifiéat judicaire, qui constate l'ar-
rivée des marchandises au lieu de leur destination.
S'il n'est pas en état de prouver cette arrivée , ni de
fournir là preuve suffisante d'un accident ou d'une
saisie hostile qui l'ait empêchée ,^ la caution sera ad-
jugée au Fisc et toute contravention dont les sujets
du Roi pourroient se rendre coupables , sera exami-
née, jugée et punie d'après les loix.
2. Il n'est pas besoin d'un cautionnement séparé pour
le délivremenl des certificats et papiers de mer.
3. Tout bâtiment qui sort, on vide ou sur son lest, doit
constituer par devant le commissaire de commerce, de
la manière ci-dessus déterminée sub 1, caution et ga-
ranti^ qu'il se rendra au lieu indiqué de sa destina-
tion sans toucher à un port Ânglois ou Suédois.
4. D'après les principes du Droit des Gens, les Consuls
étrangers qui résident dans les Etats Prussiens , ont tout
aussi peu la faculté de s'attribuer la détermination du
cautionnement à fournir, que les Agens accrédités de
Sa Majesté le Roi de Prusse n'y sont autorisés dans
d'autres pays, l'exercice de cette faculté appartient
exclusivement à la juridiction du Gouvernement.
470 Actes relatifs au commerce en tems de guerre
1808 II. Lors de l'arrivée pu de Pmporlaiion des
marchandises,
les commissaires et Autorités susnommés auront a ob-
server ce qui suit:
1. si le vaisseau n'est point qualifié à effuyer une exclu-
sion absolue, (ce qui ne sauroit être le cas de ceux
qui sont destinés pour un de nos ports), les Autorités
royales nommées ad hoc, procéderont tout de suite
à l'examen, dans l'endroit même de sa première desti- .
nation, et ils commenceront par une confrontation
générale des balots et de la cargaison, avec les cer-
tificats, factures et connoissemens. Ils en agiront de
même à l'égard des marchandises arrivées par charroi.
2. Ils demanderont l'exhibition des certificats, les sou-
mettront à un examen scrupuleux , en . dresseront un
protocolle et au moindre doute ils retiendront copie
vidimée des- pièces.
Si le vaisseau arrivé d'un port ou lieu François, ou
occupé par les troupes Françoises, ou soumis à Tad-
ministration d'une Douane Françoise le certificat sera
envoyé à l'exapnen et au visum du Consul de France;
formalité qui n'exigera que très peu de tems.
3. Le déchargement se fera sur une permission des Au-
torités Royales; mais les marchandises resteront en
surveillance, jusqu'à ce que leur révision soit achevée;
en suite de quoi ^seulement on expédiera la permission
pour le délivrement; lequel cependant n'aura lieu,
qu'après que les Autorités de l'Accise auront pris
note officielle des objets imponibles, déterminé le
montant de l'impôt ^et pourvu aux autres formalités
requises.
4. Avec la confiance et la foi due à chaque Gouverne-
ment, il n'est pas nécessaire que le Consul de France
soit présent au déchargement, ni en personne, ni par
substitut. S'il se croit obligé cependant de prendre un
apperçu des marchandises et balots, on lui en procu-
rera la facilité à sa réquisition, et il pourra assister
aussi au déballage.
5. Quant à l'examen des papiers de mer on comprend
parmi ceux-ci:
a) Les certificats d'origine susmentionnés, pour tout
vaisseau qui arrive d'un port de France et d'un lieu
soumis aux Autorités Françoises, militaires et doua-
nières. Ces sortes de certificats senmt censés vali-
et au système coutinentai 471
de$y après que les Aulorilés Prussiennes les aaront 18(18
reconnus comme tels et après que le Consul de France
y aura apposé son visum. Mais si le Consul élève
des doutes sur leur validité, ses objections motive-
ront tout de suite un examen ultérieur et rigoureux.
Le fait sera rapporté au Conseiller Privé des finances
. de Beyer, et, s il n'y a pas moyen de concilier les
.différens avis, celui-ci prendra les mesures les plus
conformes aux circonstances. Du reste le visum du
Consul n'exclut pas un examen plus particulier des
papiers de mer et de la cargaison.
Pour constater la propriété du vaisseau, ainsi que son
origine locale, et celle de l'équipage, il faut en sus
b) Le passeport maritime du Gouvernement dont re-
levé le propriétaire du vaisseau;
c) Le document de construction et d'achat, (Bielt-
oder Bau-Brief) — et dans le cas où le premier
propriétaire, pour le compte duquel le vaisseau a
été construit,, l'a cédé h un tiers, il faut aussi le
contrat de vente ou de cession. — Si le vaisseau a
été saisi antérieurement comme prise, l'Acte de con-
damnation et le protocolle de l'enchère ou telle au- .
tre pièce authentique qui justifie l'acquisition, pour-
ront tenir lieu du document de construction.
d) La lettre d'Armateur, ou le Certificat du frétement
(Reeder-Brief), 7— à moins qu'il ne fasse partie du
contrat de vente.
Le défaut des documens b. c. d. ne sauroit cependant
constituer grief contre la régularité de la cargaison,
Î n'en. tant que d'autres soupçons s'y joignent,
.e document du œesurage (Mess-Brief), qui doit
' être expédié par les Autorités constituées à l'endroit
où se lait le mesurage du port du vaisseau. Il rem-
place souvent le contrat de vente et même le docu-
ment de construction, lorsque le lieu de la construc-
tion y est énoncé. Si les pièces b — e manquent
en tout ou en partie, on insistera sur d'autres preu-
ves judiciaires et irréfragables, qui constatent l'ori-
gine locale du navire.
Le domicile du batelier et.de l'équipage doit être do-
' oumenté par
f) les lettres de bourgeoisie du batelier;
g) le bordereau de l'Equipage , (Muster - Rolle) , on
le Tableau nominal, contenant une indio^tiofi dé-
472 Actes relatifs au commerce en tems de guerre
1806 taillée de tous les individus qui se troavent à bord
du navire;
h) le contrat d'engagement (Heuer-Contract), eonclu
entre le batelier et l'équipage.
î) Le Journal du vaisseau ; pièce essentielle pour Texamen
de ses papiers de mer et de ceux de son cbargemenL
Pour constater la propriété de la cargaison et le liea
du chargement, il faut:
k) Le Billet de la déclaration {Zoll- und Clarirungs-
Zettel), qui sert à prouver que la cargaison a été
effectivement prise à bord à Vendroit énoncé dans
le passeport. Ce document devient surtout très-
essentiel, au défaut du certificat d'origine.
I) La Certepartie ou le certificat du frétement, passé
entre le IréteuF et le batelier;
m) et s'il y a plusieurs fréteurs d'intéressés à un même
vaisseau, les connoissemens serviront à indiquer les
marques distinctives ou étiquettes des balots et des
marcnan dises; . ils doivent être d'accord avec les
passeports sur le lieu de la destination.
6. L'examen des papiers sera beaucoup plus simple à l'é-
gard des transports de terre qui par leur nature exi-
gent une moindre sévérité. Ils doivent être documen-
tés par
a) des certificats d'origine,
b) des, lettres de fret,
c) et des factures.
7. Indépendamment des papiers de mer, il faut encore
5 rendre la déposition de l'équipage et de tous les in-
ividus qui se trouvent à bord du vaisseau, d'après
l'indication du Tableau nominal. Cette enquête est
nécessaire, soit pour vérifier l'origine des marchandi-
ses et le lieu du chargement, soit en général pour al-
ler aux découvertes.
8. Lorsqu'on en viendra ensuite au déchargement du
vaisseau et à la révision des marchandises, d'après les
papiers de mer, le commissaire de commerce, ou les
Autorités compétentes de la police, pourront^ si tout
est en règle, terminer leurs opérations, et clore leur
SrotocoUe, en suivant l'instruction contenue à l'art. 41.
o. 3. Ils expédieront conséquemmenl le certificat de
vérification et la concession du délivrement et renver-
ront le tout, ainsi que les marchandises même, aa
ressort des Autorités de l'Accise.
et au système continental. 473
9. Mais en cas de soapçon les récherches doivent être 1808
continuées avec assidnité et s'il y a des indices suffi-
sans, la procédure doit être incessamment mue et en-
tamée devant la Cour de justice compétente. La
marche de la procédure relativement à la confirma-
tion de la sentence, à l'appel etc., sera conforme aux
réglemens, existans pour I ordre des procès.
10. Il s'entend au reste cjue les vaisseaux étrangers qui
entrent dans nos ports, soit avec cargaison, ou sur *
leur lest, et qui donnent lieu à des soupçons fondés,
seront soumis à l'examen des Autorités constituées,
ainsi qu'à la confiscation pour le compte du Roi s'ils
y sont condamnés par sentence.
11. Plusieurs Etats voisins ayant adopte pour principe de
renvoyer les marchandises Angloises au delà des fron-
tières. Sa Majesté ordonne sous tes peines les plus
sévères à toutes Ses Autorités de la police, du Com-
merce et des Accises, dô faire arrêter les marchandises
de ce senre dès leur arrivée et d'en faire rapport au
Conseiller privé des finances de Beyer qui alors fera
entamer tout de suite la procédure de la confiscation,
III. Quant au transit des marchandises
ou s'en tiendra aux formalités qui ont été observées
jusqu'ici. Seulement:
1. les commissaires de Commerce, et les autorités de la
police et de l'Accise, auront à veiller qu'on n'abuse
point de ces transports pour introduire dans le pays
. des marchandiseis prohibées.
2. Le droit de viser les transit n'appartient qu'aux Au-
torités du Roi.
A elles aussi ressortent
IV. les expéditions des marchandises de l'intérieur^
et Elles sont tenues d'aviser aux précautions nécessaires
pour que ce commerce interne ne favorise pas l'importa-
tion des marchandises prohibées; abus qui pur cotte voye
paroit d'ailleurs impraticable. Il seroit superflu d'obser-
ver que les expéditions de l'intérieur ne sauroient être
assujetties à de. nouveaux contrôles et recherches ni aux
attestations ou certificats des Autorités du pays, ni par
conséquent bien moins à ceux des Autorités étrangères;
car cette espèce de commerce ne peut ni s'étendre direc-
tement à l'Angleterre et à la Suèdfe, ni devenir un objet
4:74: Actes relatif s au commerce en tems de guerre
1808 de relation indirecte avec Tun on Taotre de ces deux
EUts.
Le présent règlement servira d'instruction et de norme
à toutes les Autorités Royales et à la classe commerçante.
Sa Majesté a gracieusement ordonne pojur cet effet
de le porter à la connoissance publique et de la faire
sanctionner eri Son nom par l'apposition du Sceau Royal.
Donné h Koenigsberg, le 11 de Juin 1808.
(L. S.)
Par ordre exprès du Roi.
Stein. Goitz.
5ô. u.
23 Cet. Décret du Roi d'Hollande sur la fermeture des
ports j en date d^ Amsterdam le 23 Octobre 1808.
(IHoniteur - Universel 1808. Nro. 303. pag. 1193.)
Art. L L'exportation est défendue jusqu'à nouvel ordre.
Art. II. La surveillance des côtes sera divisée en
trois grands arrondissemens. Le premier depuis le Hel-
der jusqu'à Walcheren ; commandant, le général Dumon-
ceau. Le deuxième depuis le Helder jusqu'à Harlingen;
commandant, Dewinter. Le troisième depuis Harlingen
jusqu'à Jahde; commandant Carteres.
Art. III. Les commandans généraux seront person-
nellement responsables- de l'exécution des dispositions qui
existent sur la fermeture entière des ports du royaume,
et sur la communication avec l'ennemi , ainsi que de
toutes celles que nous ordonnerons par la suite. Jour-
nellement il sera fait rapport aux ministres, ou directe-
ment au roi, et il sera rendu compte de la négligence
ou de la mauvaise volonté des agens civils et militaires.
Art. IV. Tout bâtiment pêcheur sera tenu de rentrer
au lieu même d'où il est sortij il ne sera admis xiulie au-
tre part, même sous prétexte d'avarie et lorsqu'il sera
trouvé avoir quelques indices de communication avec
l'ennemi, telles que des personnes étrangères à scm équi-
et au système continenlai 475
page, le moindre paquet de marchandises, de lettres ou 1808
gazettes, le bâtiment appartiendra aux autorités civiles
et militaires^ qui auront concouru à l'arrestation, après
qu'il aura été décidé sur la validité de l'arrestation par
le juge qui prononcera définitivement dans l'espace de
quinze jours ou plutôt.
Art. V. Tout bâtiment de commerce, national on
étranger, qui se présentera pour entrer dans un de nos
{)orts ou rades quelconques, sera prévenu par une cha-
oupe qu'il doit s'éloigner, et qu'il sera tiré*sur lui s'il'
s'obstine à s'approcher. Il est défendu d'admettre au-
cune espèce d excuse, de recevoir des lettres ou de par-
lementer. Nos bâtimens de guerre et les bâtimens de
guerre des nations amies seront seuls exceptés.
Art. VI. Tous les décrets, réglemens et autres dis-
positions pris jusqu'à ce jour sur la fermeture des ports
et les communications avec l'ennemi resteront en pleine
vigueur.
65. w.
Acte qui défend toute relation commerciale entre 1809
les Etals - Unis et la Grande - Bretagne et la
France^ ainsi que les pays qui en dépendent^
en date du i Mars 1809.
(Moniteur " Unicersel 1810. Nro. 93. pag. 173.)
Art. I. Il est ordonné par le Sénat ^ et la chambre
des représentans des Etats-Unis d'Amérique rassemblés en
congrès que, depuis et après la publication de cet acte,
l'entrée dans les ports et les eaux des Etats-Unis et de
leurs territoires, est et sera par ces présentes défendde
à tous les vaisseaux et bâtimens publics appartenans à la
Grande - Bretagne ou a la France , en exceptant seule-
ment les vaisseaux qui seraient forcés d'y entrer à cause
d'avarie, ou qui seraient chargés de dépêches ou de com-
missions de la part du gouvernement auquel ils appar-
tiennent^ ainsi que les paquebots qui n'auraient ni char-
gement ni marchandises à bord. Et dans le cas où quel-
476 Actes relatifs au commerce en iems de guerre
1809 que bAtiment ou vaisseau non compris dans l'exception
ci-dessus mentionnée, entrerait dans les eaux ou dans
un port situé sous la jurisdiction des Etats-Unis ou de
ses territoires, alors le président des Etats-Unis ou telle
autre personne qu'il aurait^ autorisée pour cet 'objet, aura
le droit d'employer telle portion des forces de terre et
de mer ou de la milice des Etats-Unis ou de leurs ter-
ritoires qu'il jugera nécessaire pour forcer un tel bâti-
ment ou vaisseau à partir.
Art. II. Il est encore ordonné qu'il ne sera permis
à aucun citoyen des Etats-Unis ou de leurs territotres,
ni à aucune personne y résidant et s'y trouvant, d'entre-
tenir des relations avec un tel vaisseau ou bâtiment public,
ou de lui fournir quelque assistance, dans le cas où, en
contravention aux stipulations de cet acte, il entrerait
dans les eaux ou dans quelque port situé sous la juris-
diction des Etats •Unis ou cfe leurs territoires; et dans
le cas où, en contravention aux stipulations de cet acte,
quelle personne entretiendroit des relations avec un tel
vaisseau ou bâtiment, on lui fournirait quelque assistance,
soit pour réparer ledit vaisseau, ou pour donner à lui ou
à ses ofGciers ou à son équipage des secours de quelque
sorte et de quelque manière que ce soit; ou si quelque
pilote lamanoir ou autre personne lui donnait son assi-
stance pour naviguer ou conduire un tel vaisseau ou bâti-
ment, à moins que ce ne fût pour le faire sortir hors
des limites oa de la jurisdiction des Etats-Unis, alors
toute personne ainsi trouvée en défaut, sera punie d'une
amende qui ne pourra être au-dessous de cent dollars, ni
excéder la somme de dix mille dollars; et elle sera, en
outre, mise en prison pour un tems dont la durée ne
pourra être moindre d'un mois ni excéder celle d'un an.
Art. III. Il est encore ordonné qu'à compter du 20
Mai prochain l'entrée dans les eaux et ports des Etats-
Unis et de leurs territoires sera défendue comme elle Test
par ces présentes a tous les vaisseaux ou bâtimens navi-
guant sous le pavillon de la Grande-Bretagne ou de la
France, ou possédés en entier ou en partie par quelque
citoyen ou sujet de l'une ou l'autre de ces puissances; en
exceptant seulement les bâtimens loués, frétés ou em-
ployés par le gouvernement de l'un ou l'autre de ces
pays uniquement dans la vue de porter des lettres et des
dépêches, ainsi que les bâtimens forcés d'y entrer à cabse
et au système conlinentaL 477
d'avarie ou dés dangers de la mer; et dans le eas où 1809
après le susdit 2U Mai prochain un vaisseau ou bâtiment
naviguant sous le pavillon de la Grande-Bretagne ou de
la France, ou possédé soit entier ou en partie par quel-
que citoyen ou sujet de Tune ou l'autre de ces puissance^,
et ne se trouvant dans le cas d'exception ci-dessus nom-
mée, arriverait soit avec ou sans chargement en dedans
des limites des Etats-Unis ou de leurs territoires, alors
un tel vaisseau ou bâtiment, ensemble avec le charge-
ment, s'il y en a, qui se trouverait à son bord, sera for-
fait et pourra être saisi et condamné par un tribunal
quelconque des Etats-Unis ou de leurs territoires, ayant
jurisdiction compétente, et toute acte ci -devant passé .
contraire aux stipulations de celui-ci sera rapporté comme
il Test par ces présentes.
Art. IVi II est encore ordonné qu'a compter du 20
Mai prochain, et aprèà, il ne sera pas permis d'intro-
duire dans les Etats-Unis ou leurs territoires, des effets ou
marchandises quelconques venant d'une place ou d'un
port situé en Grande-Bretagne ou en Irlande, ou de
Îuelqu'uhe des colonies ou des pays qui dépendent de la
Tande- Bretagne, ni d'une place ou d'un port situé en
France, ou dans quelqu'une de ses colonies ou des pays
qui en dépendent, ni d'une place ou d'un port effective-
ment possédé par la Grande-Bretagne on par la France,
de même il ne sera pas permis d'introduire dans les
Etats-Unis 0u leurs territoires, d'une place ou d'un port
étranger quelconque, des effets, biens ou marchanaises
quelconques provenant du sol des productions ou des
manufactures de la France, ou de quelqu'une de ses
colonies, ou des pays qui en dépendent, ou du sol des
productions, ou des manufactures de la Grande -Bré*
tagne, ou de l'Irlande, ou de quelqu'une des colonies
de la Grande-Bretagne, ou des pays qui en dépendent;
on du sol, des productions ou des manufactures d'une
place ou pays quelconque effectivement au pouvoir soit
de la France ou de la Grande - Bretagne. Cependant
avec la restriction que rien de ce qui est contenu dans
cet acte ne pourra être interprété comme concernant les
chargemens des vaisseaux ou bâtimens possédés en entier
par un citoyen ou des citoyens des Etats-Unis, qui ont
reçu leurs expéditions pour un port quelconque au-
delà du Cap de Bonne-Espérance, avant le 22 Décembre
1807, ou qui sont partis pour un tel port avec la per-
478 Actes relatifs au commerce en tems de guerre
1809 mission du président, d'après les actes supplémentaires
à Tacte qui a mis un embargo sur tous les vaisseaux
ou bâtimens dans les ports et havres des Etats-Unis.
Art V. Il est encore ordonné que toutes les fois
qu'après le susdit 20 Mai un article on des articles, dont
l importation a été défendue par le présent acte, auraient
été mtroduites dans les Etats-Unis ou dans leurs terri-
toires, en contravention aux termes et au sens de cet
acte, ou qu'après le susdit 20 Mai ils auraient éié char-
gé^ à bord d'un vaisseau ou bâtiment, bateau, radeau ou
voiture, dans l'intention de les introduire dans les Etats-
Unis ou sur leurs territoires, tous ces articles, ainsi que
tous les autres articles à bord dudit vaisseau ou bâti-
ment, bateau, radeau ou voiture appartenans au proprié-
taire de ces articles prohibés, seront forfait, et leur pro-
priétaire payera en outre en amende trois fois la valeur
de ces articles. ^
Art. VI. Il est encore ordonné que .toutes les fois
qu^un article ou des articles ^ont Timportation est pro-
hibée par cet acte, auraient été mis, après le 20 Mai
susdit, à bord d'un vaisseau ou bâtiment, bateau, radeau
ou voitui*e, dans l'intention de les introduire dans les
Etats— Unis ou* sur leur territoire, en contravention aux
termes et au sens de cet acte, et avec la connaissance
du propriétaire ou du conducteur d'un tel vaisseau ou
bâtiment, bateau, radeau ou voiture, un tel vaisseau ou
bâtiment, bateau, radeau ou voiture, sera forfait» et leurs
propriétaire, capitaine ou conducteur payeront en outre,
chacun d'eux, en amende, trois fois la valeur de ces
articles.
, Art. VII. Il est encore ordonné que toutes les fois
qu'un article ou des articles dont l'importation est dé-
fendue par cet acte,^ et qui, malgré cela, seraient à bord
d'un bâtiment ou vaisseau, bateau, radeau ou voiture,
êui arriverait après le susdit 20 Mai prochain dans les
tats-Unis ou sur leur territoire, auraient été omis dans
le manifeste, le rapport ou la déclaration du capitaine,
ou de la personne chargée du commandement aun tel
bâtiment ou vaisseau, bateau, radeau ou voiture; ou
auraient été omis dans la déclaration d'entrée des mar-
chandises possédées par le propriétaire, ou auraient été
introduits ou déchargés, ou que l'on aurait tenté de les
introduire ou de les décharger sans una permission, les
et au système corUinenlal. 479
mêmes peines, amendes et forfaitures qui ont lien danft 18()9
ks cas d'omission on omissions, de déchargement d'im-
portation ' ou de tentatives pour décharger ou importer
des articles sujets à des droits lors de leur importation
dans les Etats - Unis , seront encourues et pourront être
inflisrées.
Art. Vin. Il est encore ordonné que tout receveur,
officier de marine, inspecteur ou autre officier des doua-
nes, aura, pour saisir des biens, effets et marchandises
introduites en contrav.enlion aux termes et au sens de cet
acte, pour les garder en dépôt jusqu'à ce qu'il ait été vé^
rifîé si elles sont sujettes ou non à être confisquées, et
pour entrer dans un vaisseau ou bâtiment, maison, ma-
gasin, édifice, ou autre place quelconque, afin d'y re-
chercher et saisir de tels biens, effets et marchandises,
le même pouvoir et la même autorité que la loi lui oa
leur accorde aujourd'hui relativement aux biens, effets
et marchandises sujets à des droits; et dans le ca« où
quelqu'un cacherait ou achèterait des biens, des effets
au des marchandises, sachant qu'en vertu de cet acte elles
sont sujettes à être saisies, cette personne ou ces person-
nes, étant duement convaincues, payeront une amende
de. deux fois la valeur des biens, des effets et de& mar-
chandises par lui ou par eux cachées ou achetées.
Art. IX.' Il est encore ordonné que les passages sui-
vans seront ajoutés au serment ou à l'affirmation faire par
les capitaines ou les personnes chargées du commande-
ment de tout Y^isseau ou bâtiment qui arriverait, après le
!20 Mai prochain, dans un port quelconque des Etats-
Unis ou de leurs territoires, savoir: "Je jure encore (ou
{'affirme) qu'autant que je sache et croie, il n'y a pas à
>ord du (nom du vaisseau) des effets ou marchandises,
dont l'importation dans les Etats-Unis ou dans leurs ter-
ritoires soit défendue par la loi ; et je jure encore (ou
j'affirme) que si, dans la suite, je découvre à bord dudit
vaisseau de pareils effets ou marchandises, j'en rendrai
compte immédiatement au receveur de ce port."
Art. X. Ordonné encore que les passages suivans
seront ajoutés, après le 20 Mai, au serment et à l'affirma-
tion faite par les consignataires ou agens à l'époque où
les marchandises sont introduites dans les Etats-Unis ou
dans leurs territoires, savoir: ^'Je jure (ou j'affirme)
qu'autant que je sache ou croie, il n'y a point parmi les-
480 Actes relatifs au comtnerce en tems de guerre
18()9 dits effets on marchandises, de tels effets oa de telles
marchandises dont l'importation dans les Etats-Unis ou
lears territoires soit défendue par la loi; et je jure en-
core que si, dans la suite, je découvre de pareils effets
ou marchandises parmi celles dont je fais la déclaration,
j'en rendrai compte immédiatement au receveur de ce
district."
Art» XI. Ordonné encore que, dans le cas oii la
France ou la Grande-Bretagne révoquerait où modiGe-
rait ses décrets de manière à ne plus violer le commerce
neutre des Etats - Unis, le président sera autorisé à publier
cet événement par une proclamation ; après quoi, le com-
merce des Etats-Unis, qui a été suspendu par cet acte
et par les actes concernant l'embargo, pourra être re-
nouvelle avec la nation qui aura fait un pareille modi-
Çcation. Cependant avec la restriction que toutes les
amendes et forfaitures précédemment encourues en vertu
de cet acte ou d'un autre acte quelconque, seront exi-
gées et distribuées tout comme si ledit acte ou lesdits
actes avaient continué d'être en viguer. Et les vaisseaux
destinés ensuite à de tels ports étrangers avec lesquels
les relations commerciales ont été renouvelées, donneront
alors aux Etats-Unis une garantie montant au double
de la valeur du vaisseau et de son chargement, s'obli-
geant de ne point faire voile vers un port étranger quel-
conque autre que ceux avec lesquels les relations com-
nierciales auraient été rétablies.
Art. XII. Ordonné encore que la partie de l'acte
d'embargo et de ses actes supplémentaires, qui défend
' le départ de b:1timens appartenant à des citoyens des
Etats-Unis, et l'exportation àe marchandises étrangères
et de celles des pays pour un port, étranger quelconque^
sera rapportée après le 15 Mars 1809 excepté en tant
qu'elle concerne la France ou la Grande - Bretagne et
leurs colonies etc. ; cependant avec, la restriction que
toutes les amendes et forfaitures précédemment encou-
rues en vertu dudit acte d'embargo et des autres actes
qui n'ont point été rapportés par celui-ci, seront exigées
et distribuées tout comme si lesdits actes continuaient
d'être en pleine vigueur.
Art. XIII. Ordonné encore que pendant la durée de
la partie de l'acte d'embargo et de ses supplémens, qui
n'a pas été rapportée par le présent acte, aucun bâtiment
sV
et au système conlinentat. 4âl
destiné pour uo port étranger avec lequel les relations 1809
commerciales ont été rétablies, n'obtiendra la permission
de partir pour un tel port avant que le propriétaire, le
consignataire ou le facteur, n'ait donne garantie aux
Etats-Unis pour une somme double de la valeur du
vaisseau et de son chargement, s'il est entièrement la
propriété de citoyens des Etats-Unis; et pour une somme
quadruple de la valeur s'il est propriété d'un étranger,
soit en tout ou en partie, s'obligeant que ce vaisseau ne
quittera pas ce port sans prendre ses expéditions, et qu'il
ne se rendra dans aujcun port de la Grande-Bretagne ou
de la France ou de leurs colonies etc., et que pendant le
cours de son voyage, il ne fera aucun commerce quel-
conque avec ces nations : et les personnes qui auraient
signe cette garantie, devront, dans un terme stipulé par
ToDliçation, produire devant le receveur du district d où
le vaisseau est parti, un certificat constatant qu'il a été '
déchargé dans un port avec lequel les relations commer-
ciales ont été rétablies, sous peine de forfaiture de la
somme cautionnée, à moins qu'il ne soit prouvé que les
marchandises aient été mises a terre sans partir, ou que
ce vaisseau ait péri à la mer.
Art. XIV. Ordonné en outre c[ue la partie de l'acte
d'embargo et de ses supplémens qui prescrit les règles k
observer dans le commerce entre les différens ports des
Etats-Unis et pour le cabotage, sera rapportée à compter
du 15 Mars lo09, à l'exception des mesures prises relati-
vement aux postes limitrophes des provinces ou colonies
étrangères; cependant avec la restriction que toutes les
amendes et forfaitures précédemment encourues seront
exigées et distribuées de la manière ci -devant énoncée.
Art. XV. Ordonné encore que pendant la durée de ^
la «partie de l'acte d'embargo et de ses supplémens, qui
n'est pas rapportée par l'acte présent, aucun oâtiment ap-
partenant à des citoyens des Etats-Unis, destiné pour
un autre port desdits Etats, ou pour le cabotage, ne re-
cevra ses expéditions ni n'aura la faculté de charger,
avant d'en avoir obtenu la permission du receveur ou a un
autre officier compétent, et avant que le propriétaire ou
le consignataire , ensemble avec le capitaine, n'ait fourni
son obligation avec garantie pour une somme double de
la valeur du vaisseau et de son chargement, s'obligeant
de ne décharger son bâtiment que dans un port des Etats-
Nauteau Recueil. T. L H h
483 Actes relatifs au commerce en tems de guerre
1809 Unis; cependant avec la restriction que les bâtimens dont
la navigation a été constamment bornée à des rivières et
baies des Etas-Unis, ne donneront qu'âne caution de
150 dollars pour chaque tonneau de leur capacité, le tout
à condition comme pour les autres bâtimens.
Art. XVI. Ordonné encore, que si, pendant la durée
de l'acte d'embargo et de ses supplémens, en ce qui n'est
pas rapporté par ce présent acte, ua bâtiment quelconque
partant d'un port des Etats-Unis sans expéditions, ou sans
I)ermission, ou sans avoir fourni la garantie prescrite par
a loi, un tel vaisseau sera confisqué ainsi que sob char;
gement; et les propriétaire, agent, affréteur, facteur
et capitaine payeront, chacun séparément, une amende
égalé a la valeur du bâtiment et de son chargement.
Art. XVII. Ordonné encore, qu'à compter du 20
Mai prochain, l'acte du 18 Avril 180o et son supplément
sont rapportés par l'acte présent; cependant avec la re-
striction que tontes les amendes et forfaitures encourues
avant cette époque, seront exigées, comme si l'acte
était resté en pleine vigueur.
Art. XVIII. Ordoqné encore que toutes les amen-
des et forfaitures encourues en vertu de cet acte, pour-
ront être poursuivies et exigées, comme des dettes liqui-
des, au nom des Etats-Unis et devant un tribunal quel-
conque dont la compétence soit de prononcer dans des
affaires concernant les dettes ; et qu'elles seront partagées
de la manière prescrite par l'acte du 2 Mars 1«99 con-
cernant les droits de tonnage; et qu'elles pourront être
modifiées ou remises . conformément à l'acte du 8 Mars
1797, concernant la modération, modification en remise
dés peines et amendes.
Art. XIX. Ordonné encore que cet acte restera en
^ vigueur jusqu'à la fin de la séance, prochaine du Congrès,
et qu'à compter de la même époque l'acte d'embargo,
ainsi que ses différens supplémens, .demeureront rapportés.
Le 1 Mars 1809.
Signé: J. B. Varnum,
orateur de la chambre des représentons.
Signé: John Milledge,
président du Sénat.
Apprami :
Signé: Th. Jefferson*
et au système continental. 480
55. X.
Ordre du conseil Britannique du 26 Awil 1809. 1809
(Schôll, T. IX. pag. 363.)
Par an arrêté de S. M. da 11 Novembre 1807 et pour
les causes qui s'y trouvent déduites, tpus les ports de
la France et de ses alliés ou de tout autre pays en guerre
avec S. M. tous ceux qui sans être en guerre, ont exclu ^
le pavillon Britannique, ainsi que ceux des colonies ap-
partenantes aux ennemis de S. M. doivent être regardés
comme entièrement bloqués; de plus S. M. a voit défendu
tout commerce des produits et ouvrages manufacturés
provenant desdits pays. Mais afin que les pays qui ont
'des relations d'alliance et d'amitié avec S. M. n'eussent à
souffrir à cet égard que la gène qu'il n'était pas possible
de leur éviter, S. M. a réglé qu'il seroit apporté à l'exé-
cution d'un ordre nécessaire 'pour s'opposer aux projets
de ses ennemis, quelques adoucissemens qui sont expri- '
mes, soit dans ce même ordre du 1 1 Novembre 1807, soit
dans d'autres ordres explicatifs du 25 Novembre, du 18
Décembre 1807 et du 30 Mars 1808. Différens événe-
mens et changemens survenus depuis dans les rapports
entre la Grande -firétaçne et le territoire d'autres puis- >
sauces rendant nécessaire le changement et la révocation
de plusieurs parties et clauses de 1 ordre susdit; S. M. sur
l'avis de son conseil a révoqué et anullé cet ordre à quel-
ques exceptions près, ci -dessous énoncées.
S. M. d'après l'avis de son conseil, a ordonné et oi;-
donne que tous les ports appartenant au soit -disant
^ royaume d'Hollande, jusqu'à TEms inclusivement, que
tous les ports de France et ceux des colonies; établisse-
mens et possessions dans la dépendance de ces deux puis-
sances, ceux de la partie septentrionale de l'Italie, de-
puis Pesaro et Orbitello inclusivement, soient considérés
comme bloqués par les forces maritimes de S. M. sous
tous les rapports de commerce et de navigation,^ et que
tous les navires marchands allant dans les dits pays, éta-
blissemens et colonies, ou en revenant soient adjugés,
ainsi que leurs marchandises à ceux qui les auront pris.
Cet ordre aura son effet à cbmpter du jour de son
expédition, à l'égard de tous les vaisseaux et de leurs
Hh2
4Ô4 Actes retatifs au commerce en tems de guerre
' 1809 cargaisons, qui seront pris dans des trajets qn'il autorise,
3uoiqu'iIs fussent, à l'époc^ue du départ, défendus par
es ordres antérieurs ; ainsi ces vaisseaux seront relâchés.
Quant à. ceux qui seront pris dans les trajets permis par
les ordres précedens, mais défendus par les aispositions
du présent ordre, S. M. ordonne qu'ils ne soient point
condamnés , à moins qu'avant .d'être pris, ils n'eussent
connaissahce de l'ordonnance actuelle, ou que, sans en
avoir connaissance, ils ne fussent pris à une époque à la
Suelle ils puissent en avoir connoissance, telle qu elle est
xée dans les ordonnances du 25 Novembre 1807 et du 18
Mai 1808 pour les differens ports et les différentes latitudes.
- Les Lords- commissaires de l'échiquier, les secrétai-
res d'état de S. M. les Lords-<k)mmissaires de l'amirauté,
et les juges des tribunaux de l'amirauté prendront, cha-
cun en ce qui les concerne, les mesures nécessaires
pour l'exécution du présent arrêté.
55i y.
1 Août. Ukase rendupar PEmpereur, relativement aux bdti^
mens neutres qui entrent dans les ports Russes^ en
date du i Août 1809.
{Moniteur 1809 , Nro. 23&. pag. 925.)
' Tout le monde sait avec quelle fermeté la Russie a de-
puis long -tems, protégé le commerce neutre des puis-
sances de l'Europe en tems de guerre, avec quel zèle
elle a garanti des malheurs de la guerre l'intérêt des
nations commerçantes qui restaient en paix. D'après cette
maxime inébranlable et même dans la rupture actuelle
avec l'Angleterre, nous espérions fermement que notre
commerce avec les puissances amies, n'admettrait pas de
voies prohibées ; mais comme nous avons vu , par l'ex-
périence de l'année passée que l'ennemi trouvait moyen,
par l'entremise de vaisseaux neutres, de se procurer les
produits dont il avait besoin, nous avons été obligés
actuellement d'ordonner la confiscation de deux navires.
D'après cette considération et pour prévenir la fraude
et l'artifice, nous croyons nécessaire de prendre quelques
mesures, et ordonnons en conséquence:
et au système canltnentàh 485
Art h Que les capitaÎDes de navires arrivant dans 1809
nos ports, prouveront la propriété neutre par les doca«
mens suivans; savoir: pour le navire par le passeport,
l'acte de propriété, le rôle d'équipage et le journal du
navire; pour la cargaison par la cnarte- partie, les con-
noissemens, par la déclaration, certificat de l'origine des
marchandises, si toute la cargaison ou une partie appar-
tient au capitaine, et les factures, si les ^navires vien-
nent de l'Amérique ou des Indes, ou s'ils y vont. Si
Quelqu'un de ces documens ne se trouve pas au pouvoir
au capitaine, les navires seront renvoyés sans permission
de mettre à terre.
Art. IL Les navires chargés en partie de marchan-
dises de fabrication ou de productions des pays ennemis,
seront arrêtés et la marchandise confisquée et vendue à
l'encan, au profit de la couronne. Mais en cas que les
marchandises dénommées composent plus que la moitié
du chargement, non seulement la cargaison, mais aussi
le navire sera confisqué.
Art. III. Le passeport donné au navire par un gou-
vernement neutre, ami ou allié ne doit pas servir de ju-
stification au capitaine, dès que l'on découvre qu'il a agi
contre son énoncé, ou si dans le passeport, le navire a
un nom différent de celui qu'on loi donne dans ses autres
documens; si par contre, la preuve du changement de
nom forme une partie des documens du navire, se trouve
certifiée par l'autorité établie à l'endroit d'où le navire
est parti , et y a été présentée au gouvernement , dans
ce cas de différence de nom du navire, le capitaine
sera excusé,
''Art IV. Le passeport donné au navire ne doit pas
être admis comme véritable, si l'on découvre aue le na-
vire, dans le tems où ce passeport lui a été délivré ne se
trouvait pas dans un des ports appartenans à la puissance
au nom de laquelle il a été donné.
Art V. S'il arrive sur le navire,' que le 'commis
(subrécargue) ou le capitaine, ou bien plus d'un tiers
des matelots sont des sujets de puissances ennemies, ou
s'il n'y a pas sur le navire de rôle d'équipage visé par
les magistrats des endroits neutres d'où le navire est
parti, un tel navire, ainsi que la cargaison, seront con-
nsqués au profit de la couronne, et l'équipage mis en
liberté.
486 Acteê relatifs au commerce en tem de guerre
1809 Art. YI. Si Ton découvre qne le passeport du navire
f)résenté par le capitaine est faux ou falsifie, le navire et
a cargaison seront confisqués au profit de la couronne,
le capitaine livré à la justice, où il sera traité en faussaire,
suivant nos lois, et l'équipage mis en liberté.
Art VU. S'il se trouve sur le navire de doubles do-
cumens avec différentes destinations , il sera confisqué,
ainsi que la cargaison, au profit de la couronne. Si le
capitaine cherche à se justifier en prétextant la perte de
ses documens, sans en donner de preuve satisfaisante, ce
navire sera arrêté. On accordera au capitaine, s'il le
désire, pour la présentation des documens, un terme
proportionné à la distance des lieux. Dans le cas où le
capitaine ne pourrait attendre l'écoulement de ce terme,
le navire et la cargaison seront immédiatement renvoyés,
et si au bout du terme fixé le capitaine né représentait
Eas les documens, le navire et la cargaison seront con-
squés au profit de la couronne.
Art. Vin Tout navire de construction ennemie ne
sera pas reconnu neutre ou ami, si parmi ses documens il
ne se trouve pas un acte certifié en justice, qui prouve
que la vente ou la cession en a été faite avant la déclara-
tion de guerre. Dans le cas contraire, le navire et la
cargaison seront confisqués au profit de la couronne.
Art IX. S'il se' trouve que le maitre ou le capitaine
du navire soit né dans un pays ennemi et qu'il ait un
passeport d'une puissance neutre ou amie , dans ce cas,
ce passeport ne doit pas leur servir de sauvegarde, ii moins
qu'ils ne prouvent qu'ils sont devenus sujets et habitans
réels de ce territoire neutre ou ami avant la déclaration
de guerre. Dans les cas contraires, ils seront renVoyés
avec leurs navires, sans pouvoir prendre de chargemens
de retour.
Contresigne :
Le ministre comte de Romanzoff.
et au système contmental 487
55« s.
Proclamation de M. James Madisson, président des 1809
Etats-Unis renouvellant la suspension de commerce^
publiée le 9 Août i809.
{Moniteur 1809. Nro. 264. pag. 1045.)
«En conséquence d'une communication de l'envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. ^. Bri*-
tannique, déclarant que les ordres donnés par le gouver-
nement Anglais, dans le conseil, en Janvier et Novembre .
1807, avaient été retirés le 10 de Juin^ dernier , et en
vertu de l'autorité donnée pour ce cai^ par la deuxième .
section de l'acte du congrès, intitulé: Acte pour inter-
dire les relations commerciales entre les Etats-Unis et
la Grande - Bretagne , et la France et les territoires oui
en dépendent, et pour d'autres objets; moi, Janpies Ma-
disson, président aes Etats-Unis, j'avais donné ma pro-
clamation en date du 19 Avril dernier déclarant que lés
ordres du conseil ci-dessus mentionnés avaient été retirés
le 10 Juin; après quoi le commerce suspendu par des actes
du congrès, pouvait être renouvelle; maintenant, comme
il m'est officiellement annoncé que les dits ordres du con-
seil n'ont pas été retirés , conformément à la déclaration
et à la communication qui m'avaient été faites, je pro-
clame par la présente cet acte d'interdiction. En consé-
auence le commerce qui eût pu avoir lieu de nouveau,
ans le cas où les dits ordres eussent été retirés, doit
être considéré comme assujetti aux divers actes par les
quels ce commerce avait déjà été suspendu.^
^ Eh conséquence de la proclamation ci'dessus le secré"
taire de la trésorerie a adressé aux divers collecteurs une
circulaire y dans la quelle on remarque les dispositions
suivantes:
„Par suite de la réception de la présente, vous devez
dans tous les cas, excepté dans ceux ci -dessous meo-
tionnés refuser des permissions de partir pour les ports
Anglais, et demander, selon l'usage, des cautions de'
tous les vaisseaux chargés pour des ports penpi^, dans la
manière prévue par la troisième section oie l'acte ci-des-r^ >
sus mentionné; mais, comme plusieurs vaisseaux Anglais
488 Actes retatifs au commerce en tems de guerre
1807 ^^^ ^^ peuvent arriver dans les ports des Etats - Unis ;
en conséquence de la proclamation du président, du 19
Avril dernier, il vous ordonne de permettre à ces vaisseaux
de partir sans donner de caution, soit sur leur lest,. soit
avec la cargaison qui pourrait être à bord au moment où
la proclamation ci-jomte sera, publiée. Il est toute fois
entendu que cette indulgence ne sera point étendue a^iu-
cuns autres vaisseaux que ceux qui sont maintenant dans
les ports des Etats-Unis ou qui pourront ensuite y arri-
ver, ayant fait voile d'un port étranger avant que la con«
naissance de la présente proclamation fût parvenue à ce
même port.^
^L'mtention des président est aussi que, jusqu'à ce
que Ton ait une décision du congrès sur ce cas imprévu,
ou jusqu'à ce que vous receviez d'autres instructions,
Ton suspende, aans les cas ci -après déterminés, les
saisies, et j)oursuites pour des contraventions présumées à
Tacte mentionné ci-dessus, ou à celui du 1 Mars, qui in-
terdit le commerce."
Art. I. Tous les vaisseaux qui sont entrés dans un
port Anglais depuis le 10 de Juin dernier ou qui peuvent
dans la suite y entrer, ayant fait voile pour ce port avant
que la proclamation incluse fût connue au pomt de dé-
part, pour ce qui concerne la confiscation ou l'amende
que ces vaisseaux encourraient ou auraient encourue à<
raison de leur entrée dans un port Anglais.
Art. II. Tous les vaisseaux qui sont arrivés dans les
Etats-Unis postérieurement au 10 Juin dernier soit qu'ils
fussent partis de ports Anglais, ou qu'ils fussent chargés
de marcnandises Anglaises, comme aussi tous autres vais-
seaux dans la même situation qui pourraient encore arri-
ver, ayaût fait voile pour les Etats-Unis avant que la
proclamation fût connue au point de départ; pour ce qui
concerne la confiscation ou l'amende encourue à raison
de leur arrivée dans un port des Etats - Unis partant d'un
port Anglais ou chargés de marchandises Anglaises.
Art. m. Tous vaisseaux actuellement la propriété
de citoyens des Etats-Unis et faisant voile sous pavillon
Américain, lesquels étant dans un port étranger au
moment où la connaissance de la proclamation incluse y
parviendra, en partiront avec toute diligence convenable,
et retourneront sans délai aux Etats -'^Unis; pour ce qui
concerne la confiscation ou amende encourue à raison de
et au système contmented. 489
leur arrivée dans les Etats-Unis, partant de ports Anglais 1809
du chargés de marchandises Anglaises.
Dans les cas mentionnés ci-dessus, des vaisseaux, ar-
rivant dans les Etats-Unis et qui sont pour le présent ^
exempts de saisie, les vaisseaux et leur cargaison peuvent
obtenir ,nn permis d'entrer. Vous vous assurerez par
tous les moyens à votre disposition du moment où la
proclamation incluse aura été connue au point de départ
respectif, et dans les cas douteux, vous en référerez ë
ce département. En conséquence on peut dont encore
solliciter, dans tous les cas, une entière remise des con-
fiscation et amendes, suivant le mode prévu par la loi.
Les présentes instructions données pour s abstenir de pour-
suites et de saisies dans les cas mentionnés ci -dessus,
ayant unfquement pour objet de prévenir les dépenses et
les incon venions auxquels les parties intéressées seraient
autrement exposées.
Je suis etc.
Signé: Albert Gallatin.
55. aa. ^
Proclamation de S. M. Prussienne sur ^importation jgio
dei marchandises coloniales, en date de Berlin le^^'^'
9 Mars iSiO.
[Imp. sép. en ail. et fr. fol.)
Nous Frédéric Guillaume etc. etc.^
Quoique par Nos ordonnances émanées en suite de
la paix de Tilsit, et nommément par le Règlement du
11 Juin 1808, Nous croyons avoir suffisamment pourvu
à l'interdiction absolue de tout commerce avec 1 Angle-
terre, l'exemple des mesures récentes que S. M. l'Empe-
reur Napoléon vient d'adopter encore dans cette vue,
Nous engage cependant à concourir au même but, en
renforçant Nos ordonnances antérieures et les dispositions
qui y sont relatives.
%. \. A comjpter du 1 Avril de l'année courrante, nul
vaisseau venant a un port quelconque de l'Europe ne sera
490 Adeê relatas au commerce en tems de guerre
1810^ plas reçu dans les nôtres, dès que sa cargaison est corn*
posée de marchandises ou de productions Européennes,
qui ne soyent pas reconnues pour admissibles d'après les
Srincipes du système continental. Cette règle ne souffrira
'exception que pour les marchandises qui appartiennent
à la pnarmacie.
%. 2« Conséquemment il ne sera plus permis d'impor*
ter d'un autre port Européen dans ie$ nôtres, les mar-
chandises appellées Coloniales, et originaires des Indes
orientales et occidentales, puisqu'il n'est ni prouvé, ni
probable, que les Gouvernemens même de l'Europe qui
possèdent • aes Colonies externes , en retirent dans le
moment actuel un superflu dont ils puissent disposer en
fus de leurs propres besoins.
Les productions coloniales et non - Européennes ne
pourront être importées que par mer et en droiture des
ports de F Amérique, ou bien de tel pays ou colonie des
Indes orientales et occidentales , avec lesquels la France
se trouve en relations de bonne intelligence et en rapports
de commerce.
Toute marchandise des Indes orientales et occidentales
qui se trouve à bord d'un vaisseau venant d'un port Euro-
péen, doit être aussitôt frappée de confiscation.
$. 3. Les difficultés et la complication des entrepri-
ses de ce genre n'admettant guères une concurrence de^
cargaisons pour différens propriétaires ou commettans,
ces cargaisons ne pourront plus être déclarées simultané-
ment pour compte de plusieurs maisons de commerce à
la fois; mais on ne reconnoitra plus pour chaque cargai-
son qu'un seul et même propriétaire, qui aura à. s'énon-
cer comme tel, et à prouver sa propriété.
$. 4. L'examen des documens du vaisseau et de la
cargaison, et du Journal du voyage, l'interrogatoire du
« capitaine ou batelier et de J'équipage, et le délivrement
de la cargaison, appartiennent comme par le passé au
ressort de Nos Commissaires de commerce établis dans
Nos ports. Cependant, et pour obvier à toute espèce
de fraude ou de collision, ils doivent soumettre les cer-
tificats d'origine à l'examen des Consuls Généraux, Con-
suls et Vice-Consuls de France, stationnés dans le port
où arrive le vaisseau.
Et lorsque ceux-ci élèveront des difficultés sur l'ad-
mission de la cargaison. Nos Commissaires de commerce
ef au système continental. 491 '
rapporteront incessamment le cas, avec an dëtàil exact 1810
des circonstances, à Notre Département des affaires
étrangères, et attendront sa décision avant que de dis-
poser nltérieurement de la cargaison.
S. 5. Tonte marchandise et production non Euro-
péenne, €^1 entre dans nos ports, doit payer aussitôt
après rarnvée l'impôt de consommation, sans qu'il puisse
être question à l'avenir d'un entrepôt préalable, m dans
les magazins de la Douane, ni dans des greniers parti-
culiers, sous clef et co - inspection des Autorités publi-
Îues. Il n'y aura plus de distinction non plus entre le
ransit et le débit dans l'intérieur du pays. Nous aimons
mieux renoncer aux avantages des droits du Transit, plu-
tôt que de courir le risque de contribuer involontaire**
ment, et malgré toutes les précautions imaginables, à
favoriser dans d'autres pays l'introduction de marchandises
équivoaues^ dont souvent l'origine est difficile à constater.
$. o. Les dispositions de rfos Commissaires de com- ^
merce dans les affaires qui regardent les localités, le
commerce, la navigation, le port, et la police de leur
résidence , doivent .être suivies provisoirement sans la
moindre objection, tant que Notre Département des re-
lations extérieures ne jugera pas à propos de les changer
ou de les révoquer, sur le rapport qui lui en sera fait.
Les plaintes contre les dispositions de Nos Commissaires
de commerce doivent donc être adressées au Département
des relations extérieures.
S. 7. De même aussi, et dans les cas d'urgence. Nos
Autorités militaires, celles des Accises et Péages, de la
Police, et du Commerce, et tous nos èolléges en géné-
ral, seront tenus d'appuyer et de suivre provisoirement
les réquisitions et les dispositions de nos Commissaires
de commerce, jusqu'à ce qu'il en soit aqtrement ordonné
de Notre part II est enjoint en même tems aux Com-
missaires de faire rapport sans perte de temps au Dépar-
tement des relations extérieures, de chaque réquisition
ou disposition éventuelle à laquelle ils auront avisés.
S. 8. Relativement au commerce de terre, et pour
le favoriser comme par le passé, on continuera d'admettre
des marchandises coloniales et autres non - Européennes,
venant de pays amis. Seulement elles doivent être ac-
compagnées d'un document authentique de l'Autorité du
lieu, qui atteste leur véritable origine, et en outre aussi
d'an certificat de notre consul, là où il s'en trouve.
492 Actes relatifs au commerce en tmns de guerre
1610 Hais les marchandises coloniales et autres prodactions
non -Européennes qui seront importées ainsi par terre,
acquitteront également l'impôt de consommation, tel
qu'il est ordonné par le $. 5.
Du reste Nous renouvelions ici la commination des
faines sévères, statuées par le susdit Règlement du 11
uin 1808 pour tous les cas de contravention possibles.
Elles seront infligées irrémissiblement a ceux de Nos su-
jets qui se rendront coupables, et particulièrement aussi
aux Commissaires de commerce qui oseroient manquer a
Texécution de Nos Ordres, ou favoriser contre toute at-
tente les contraventions mêmes.
Nos Autorités et sujets, ainsi que le public commer-
çant auront à se conformer a ce que dessus.
Berlin, le 9 Mars 1810.
FRÉDÉRIC QUILLAÛME.
Goltz. Âltenstein.
55. bb.
28 Kan. Règlement de S. M. le Roi de Danemarc concernant
m
f armement en course, et la manière de traiter les prin
ses y en date de Coppenkague le 28 Mars iSiO.
{Moniteur^ Vnieersel y Nr. 117. pag. 463.)
Nous Frédéric VI par la grâce de Dieu, Roi de Dane-
marc et de Norvège etc. etc., savoir faisons: qu'ayant
trouvé convenable de rétablir les armemens en course,
interrompus depuis quelque tems, et de leur donner, par
le moyen de quelques nouvelles dispositions, une active
nouvelle, nous publions par ces présentes les règles qai
doivent être observées à cet égard, ainsi que par rapport
à la manière de traiter les prises et les affaires qui en
dépendent. Et d'abord nous supprimons et annulions
entièrement le règlement antérieur concernant le même
objet, en date du 14 Septembre 1807.
Art. I. Aucun habitant de nos Etats ou rovaumes
ne pourra naviguer en course, ni faire le métier de cor-
, •
et au ^stéme éontmental. 4d3
saire, sans être pourvu d'nne lettre de marque ou coin- 1810
mission légale.
Cette commission sera désormais délivrée par notre
collège d'amirauté et munie de son sceau. Elle ne sera
délivrée qu'à des personnes aj^ant droit de bourgeoisie
dans nos ïltats, soit par Teur naissance ou par brevet de
naturalisation, et seulement pour des navires ou bâtimens
portant des canons, ou dont l'équipage soit convenable-
ment armé ; et cela sous les conditions ci-après détaillées.
Art. II. Les corsaires ne pourront être commandés
que par des marins qui aient une patente en qualité de
mattre ou de second capitaine.
Le capitaine d'un corsaire, avant que la^ lettre de
marque pourra lui être délivrée, doit prêter serment par
écrit, et s'obliger k obéir exactement aux dispositions du
présent règlement, ainsi qu'aux instructions ultérieures qui
pourraient lui être données par notre collège d'amirauté.
Art. m. Les lettres de marque seront conçues dans
les termes suivans:
„En vertu des ordres de S. M. I. soit notoire à tous
et chacun que (un tel), propriétaire du bâtiment (le
nom) du port de .... lasts de commerce , a, d'après le
règlement royal du 28 Mars 1810, obtenu la permission
d'armer son susdit bâtiment, commandé par (le nom du
capitaine) * contre les Ennenns de l'Etat, avec (de canons
ou autres armes) pour Tobjet de prendre ou, quand il
serait nécessaire, ae détruire des bâtimens appartenans k
la couronne de la Grande-Bretagne ou k ses sujets, ainsi
que d'arrêter et de saisir des navires ou bâtimens soup-
çonnés d'appartenir k cette puissance ennemie, ou d'en-
tretenir avec elle des rapports contraires k la neutralité,
afin de faire faire k leur égard les recherches voulues par
les lois.^
„Les armateurs ont fourni le cautionnement prescrit»
et le capitaine du corsaire s'est obligé sous serment, k
se conformer exactement au susdit règlement, aux au-
tres ordonnances concernant l'armement en course, et au
Code de la marine militaire, en tant qu'il lui concerne.'*
„Donné k Coppenhague du Collège d'Amirauté, le
... 1810."
[Signatures et sceau.)
4Ô4 Actes relatifs au comÉnerce en tems de guerre
1810 Art. IV. Les péiitioDS ponr obtenir des lettres de
marque, devront être adressées au magistrat de Tendroit
d'où le bâtiment destiné pour la course sera expédié.
Afin que les commandans des corsaires soient en état
de réparer le dommage qu'ils pourraient causer par un
abus quelconque de leur commission, ils seront tenus de
fournir au magistrat un cautionnement qui ne pourra
être moindre de mille écus, ni surpasser fa somme de
quinze mille écus. Pour la fixation de cette somme,
les autorités aqront égard au nombre des hommes qui
composent l'équipage du corsaire, de sorte que Ton comp-
tera toujours cent écus pour chaque individue de l'équi-
page, et que l'on ne pourra jamais recevoir un caution-
nement au-dessous de mille écus, comme ci -dessus.
Au reste , les armateurs; ainsi que le capitaine d'un
corsaire, demeureront, responsables des dommages cau-
sés aux prises; les premiers obligeant à cet effet leur
bâtiment, et le dernier sa personne et tous ses biens.
Art. V. Les corsaires qui auront obtenu une lettre
de marque légale, sont autorisés à arborer pavillon fendu
danois avec flamme, décoré au milieu de notre chiffre
royal, et fait, au reste, conformément aux dispositions
contenues dans l'ordonnance du 11 Juillet 1748.
Art. YL Le corsaire est obligé de prendre et d'a-
mener, pour être condamnés, autant qu'il lui sera pos-
sible, tous les navires ou bâtimens qu'il rencontrera,
appartenans évidemment à la couronne de la Grande-
Bretagne, ou à des sujets de S. M. Britannique.
Il lui sera également permis d'amener pour le sou-
mettre à un examen légal, tout autre navire ou bâtiment
dont la neutralité ne se trouverait pas duement légitimée
conformément à l'article X. de ce règlement, ou contre
lequel il s'élèverait des soupçons fondés sur quelqu'une
des raisons énumërées dans l'art. XII. ci-après:
Le corsaire est en ^ outre autorisé à amener, pour le
payement des amendes, tout bâtiment qui auroit passé le
Sund ou le Belt, sans y avoir fait ses déclarations et pris
les expéditions requises. Ces amendes, composant le
double des droits ordinaires, seront adjugées au corsaire.
Art. VIII. Aucun corsaire, sous peine de perdre sa
lettre de marque, et d'autre punition suivant les circonstan-
ces, ne pourra arrêter un bâtiment quelconque, ni faire
le moincfre usage de sa commission sur le territoire d'une
et ail système continental. 495
«
puissance neutre ou amie , les limites de ce territoire ]1810
étant censées de s'étendre, comme il est généralement
d'usage, jusqu'à un mille de mer du rivage. Pour ce
qui concerne le Sund, il faut observer que les corsaires
ne pourront point approcher des batteries Suédoises, ou
de la côte de Suède, à portée du canon.
Art. VIII. Nous reconnaissons comme principe in-
variable celui qui admet que la neutralité du navire en-
traine celle de la cargaison; ainsi nous défendons très-
rigoureusement aux croiseurs munis de lettres de mar-
que, d'amariner ou de prendre aucun bâtiment apparte-
nant à une puissance neutre ou amie, quels que soient
d'ailleurs les propriétaires de la cargaison,, pourvu que
les papiers du l)âtiment et autres concernant Vexpéditiop
soient en règle, et que ledit bâtiment n'ait point à son
bord d'objets de cotitrebande destinés pour les Etats on
royaumes soumis a la domination de la Grande-Bretagne,
et qu'au reste il ne soit pas sujet d'être saisi en vertu
des dispositions de l'art. VI. précédent.
Art. IX. Ainsi que la neutralité d'un bâtiment en-
traine celle de la cargaison, de même dans les navires
qui ne sont pas neutres ni amis, la condition du char-
gement suivra celle du navirç.
Art. X. Les papiers qui, d'après l'art. VIII,, doi-
vent se trouver en règle à nord d'un bâtiment, sont les
suivans:
à) Le passeport de mer, délivré par le gouvernement
du pays, dont le propriétaire du bâtiment est sujet, ou,
d'après les ordres de ce gouvernement, par tin officier
ou magistrat autorisé à cet effet. Cependant à la place
de cette pièce, on devra considérer comme bonne toute
autre pièce légale par laquelle le gouvernement du pays,
dont le capitaine est sujet véritable, l'autorise, soit mé-
diatement, sott immédiatement, a arborer, pendant le
présent voyage, le pavillon neutre sous lequel il navigue.
b) Le certificat de construction et, dans le cas où ce-
^ lui qui a fait construire le bâtiment l'aurait vendu à une
autre personne, alors aussi le certificat du vente, à moins
que ces deux actes ne ^soient renfermés dans une même
Sièce. Si un bâtiment a été ^auparavant saisi et con-
amné comme bonne prise, la sentence de condamna-
tion pourra tenir lieu de certificat de construction ainsi
que ae celui de vente; mais seulement pour les cas.oja
496 Actes retat^s au commerce en tems de guerre
1810 Pacte de vente publique, ou un autre certificat de trans-
port, aurait été annexé à la sentence de condamnation.
Pour ce qui concerne les bâtimens qui, après avoir
été formellement condamnés danis un Etat étranger, et
y achetés par des sujets neutres, et qui partent de ce
£ays étranger sur leur lest pour se renare dans celui de
lurs nouveaux propriétaires, Parrèt de condamnation,
joint à l'acte de vent«, ou à un autre certificat de trans-
port, suffira pour remplacer toutes les autres pièces rè-
' quises, le journal du voyage seul excepté.
c) Un certificat de jaugeage délivré par l'autorité
compétente de l'endroit auguet le oàtiment est cepsé d'ap-
partenir. Ce certificat doit s'accorder avec le passeport,
ou avec la pièce qui le remplace.
d) Un rôle d'équipage duement attesté par les offi-
ciers compétens, ainsi que des certificats en forme, con-
cernant tous les individus embarqués à bord du navire,
et qui ne se trouveraient pas portés sur le rôle susdit.
^Cette pièce doit encore prouver que ni le capitaine ou
son second, ni le subrécargue, facteur ou commis, s'il
y en aurait à bord du bâtiment, ne sont sujets de la
Grande-Bretagne; et que le nombre des individus de
cette nation formant l'équipage, ne s'élève pas an -delà
du tiers de sa totalité.
e) L'expédition et certificat de douane, qui indiqTue
l'endroit ou le chargement a été fait, ainsi que celui
pour lequel il est destiné.
f) La charte-partie et le connaissement pour la car-
gaison. Cette dernière pièce suffira pour les cas où il
n'y aurait pas eu de charte -partie, pourvu qu'elle in-
dique la destination de la cargaison, et enfin:
g) Le journal pour tout le voyage mentionné dans
le passeport,^ en exceptant cependant les bâtimens qui
ne sont que naviguer entre les différens ports de la
Baltique.
Art. XL Seront regardés comme de bonne prise:
a) Tous les vaisseaux évidemment appartenans à la
couronne de la Grande-Bretagne ou à ses sujets, quelle
que soit la partie du Monde qu'ils habitent.
b) Les vaisseaux employés à faire la contrebande avec
la Grande-Bretagne ou pour le compte de cette puissance
ainsi qu'avec ou pour le compte. des pays soumis à la
Grande-Bretagne; soit que, par le moyen des expédi-
tions simulées, cette opération se fasse pour se rendre
« et au sy9tême continental. 497
à quelaoe ports des sasdits Etats d'un endroit d'où ii 1810
est déiendu de faire de pareilles expéditions, ou pour
aller d'un port Anglais à un endroit ou l'entrée est fer-
mée au commerce de la Grande-Bretagne.
c) Les vaisseaux chargés, soit en entier, soit en par-
tie, de marchandises réputées contrebande en tems de
guerre, et destinées pour un^port Britannique, ou qui
auraient à leur bord des officiers ou des militaires reçus
Ou oui devraient être reçus au service de l'ennemi, ainsi
que les vaisseaux ou bàtimens qui s'approcheraient d'une
escadre ennemie employée à bloquer une province, une
ville ou un port Danois, pour laire le commerce avec
elle, ou pour lui apporter des provisions.
d) Ceux qui étant arrêtés par un corsaire, s'oppose-
raient à lui de main armée. De môme les vaisseaux qui,
malgré la neutralité reconnue de leur pavillon, tant par
rapport à l'Angleterre qu'aux puissances en guerre avec
elle, se seraient cependant servi d'un convoi Anglais
dans la Baltique ou dans la Mer du Nord.
e) Tout bâtiment Danois, Norvégien, ou autre réputé
ennemi, par rapport à la Grande-Bretagne, qui, après
avoir été pris par l'ennemi, aurait été repris sur lui. H
est dû au récapteur pour une pareille reprise, un tiers
de la valeur du navire et du chargement repris , soit
que la prise ait été au pouvoir ae l'ennemi plus ou
moins de 24 heures; les deux autres tiers seront resti-
tués aux propriétaires. Si le bâtiment repris appartient
à une puissance, ou à un Etat neutre, tant par rapport
à .nous qu'à l'ennemi, il sera accordé au récapteur, pour
ses peines et. son danger, une juste récompense, dont
ta fixation appartient à un tribunal compétent.
. Art XII. Pourront être arrêtés comme suspects et
sioumis à des informations ultérieures:
. a) Les bàtimens dépourvus des pièces désignées dans
l'art. X. ci -dessus.
b) Ceux pourvus d'expéditions doubles ou de papiers
probablement faux.
c) Ceux qui auraient jette des papiers à la mer ou
qui les auraient détruits de quelqu'autre manière, sur-,
(oui après avoir découvert le corsaire.
. d) Ceux dont les commandans auraient refusé de se
conformer a la demande du corsaire, en ouvrant les fer-
metures soupçonnées de cacher des papiers concernant
Nouveau Recueil. T. L Ii
49A Actes rekMft au eamma^ w tans 4e guerre
1810 le bAtiment et sa destination-^ on des mardmadiM vé«
potées ooatrebandes en terne de guepre.
Tons les bâtimens dont >îl est pavlé dans icd article^
seront traités de la manière prescrite par rapport ià coox
désignés dans l'article précédent, pourvu queie^QVpfon
ne soit pas levé par des preuves légales et suffis99te$ pour
constater leur neutralité et leur destination pe^Qiise.
Art. XIII. Seront réputées contrebande en ten)S de
guerre , conformément à T^rtiole XI , les marchandises
suivantes, savoirs canons, mortiers, toute sorte d'annes,
pistolets, bombes; grenades, boulets, fusils, pierresi a fu-
sils, mèches, poudres, salpêtre, soufre, cuirsasses, plqued,
sabres, baudfriers, gibernes, selles et brides, cependant
en exceptant la quantité de ces objets réqpise pour la
défense du navire et de son équipage.
Art. XIV. Le corsaire, lorsqu'il rencontre un bâti-
ment qui arbore un pavillon ami ou neutre, doit com-
mencer par en héler le capitaine et l'inviter à se rendre
à son bord avec tous ses papiers.
Si les papiers du capitaine sont en règle il W lai(H
sera passer sans délai, et sans en rien exiger, de qo^l^
que nature que ce puisse être.
Au contraire si les papiers fournissent de^ bonnei
iraisons pour soupçonner la légitimité de l'expédition, le,
commandant du corsaire pourra se transporter à bord
du bâtiment pour y examiner plus [exactement leè 4Mr<^
constances.
Art. -XV. Lors d'une pareille visite le corsaTre ne
doit pas se permettre d'ouvrir ou de briser des armoijreS]^
cloisons, caisses, cassettes, ni d'enfoncer des barîTs ou
futailles ou autres fermetures quelconques, oè l'^n au-
rait pu cacher une partie tlu chargement, ni lomller ar-
bitrairement la partie du chargement qui aurait été char-
gée en grenier; s'il soupçonne que l'on ait caché quel-
3ue part de la contrebande ou des papiers suspects, il
oit inviter le maître du navire à ouvrir et à 'refenneB
lui-même, en présence de son équipage, les fermetures
ainsi suspectes.
Le corsaire qui contreviendrait aux dispositions ptii^
cédentes sera tenu de réparer les dommages qn'il aura
faits, et puni de la perte de sa lettre de marque,'^
d'autres peines selon les circonstances.
et au sffslème çQ»tm&ntaL 490
' Art. XVL II est défetida, soiïs les peines et réspon- 1810
sabilités détaillées dans l'art, précédent, a tout corsaire^
S ai aura saisi et arrêté un bâtiment quelconque, de dé-
barger, vendre, échanger, aliéner ou distraire de quel-
que manière que ce soit, la moindre partie du charge-
ment; il doit, au contraire, de concert avec le capitaine
et récrivain , ou' le second capitaine du bâtiment pris,
tâcher de mettre sous clef ou sous scellés la totalité du
chargement, autant qu'il lui sera possible, afin de con-'
duire le bâtiment avec sa cargaison à Tun des endroits
ci -après désignés, sans se permettre d'ouVrir les cade-
liats ou briser les scellés, a moins que cette mesure
ne serait indispensable pour la conservation de la car-
gaison.
Art. XVII. Cependant, dans le cas de nécessité, il
lui sera permis de prendre à bord de la prise des vivres
ou .des munitions, en donnant au capitame de la prisé
une liste détaillée des objets enlevés, et signée de sa main.
Si, par la suite, le bâtiment lui est adjugé comme
bonne prise, les objets enlevés seront comptés en dé- *
ductioB à sa part; dans le cas contraire, il sera tenu
d'en restituer la valeur.
Art. XVIIL Après avoir examiné tous les papiers,
passeports, lettres et journaux du bâtiment, le comman-
dant du corsaire doit les munir de son propre cachet,
et le capitaine du bâtiment pris y apposera également
le sien, le tout en présence de deux individus de l'équi-
page ^G la prise. Cette formalité remplie , le corsaire
gardçra les pièces en dépôt, pç^ur les remettre dans le
même état^ et sans que les cachets puissent être brisés,
au magistrat du à Tofficieir compétent à l'endroit où la
prise ëera conduite.
Art. XIX. Les corsaires mettront à la voile .d'un
des ports soumis a notre domination; ils conduiront
le^urs prises à telle douane de Danemarc, de Norvège,
on dans les duchés de SIeswig et de Holstein , qu ils
trouveront convenables, ou à l'endroit le plus voisin où
iis pourront trouver protection militaire; mais il leur est
défendu, sous peine de perdre leurs lettres de marque
et leurs cautionnemens, Qe les conduire à un autre en-
droit, à des ports étrangers, à moins d'y être forcés
par une tempête, du gros tems, le manque de provi-
sions ou la poursuite oes ennemis; ce cas échéant, ils
Ii2
500 Actes relatifs au commerce en tems de guerre
1810 seron) tenus de se rendre, par le premier vent favorable,
à l'une des douanes de nos royaumes ou Etats, sans
avoir touché aux chargemens.
Art. XX. Cependant, si le chargement est composé
de marchandises très-susceptibles de se gâter, ou si, à
cause des avaries, le bâtiment h'est pas en état de pour-
suivre son voyage, il sera permis au corsaire de s'adres-
ser, au magistrat de l'endroit où il aura relâché ; si c'est
dans nos royaumes et Etats , ou si c'est dans un pays
étranger, au consul Danois le plus voisin, ces personnes
devant alors prendre les mesures les plus propres pour
la conservation du navire et de sa cargaison.
Art. XXI. Le corsaire qui arrive avec une prise
dans un port de nos royaumes ou Etats, doit s'annoncer
tout de suite au juge de l'endroit. Celui-ci doit inces-
samment, et avant l'expiration de 24 heures au plus tard,
procéder a l'interrogatoire, et le terminer avec toute la
promptitude possible. Â cet interrogatoire seront sou-
mis le capitaine de la prise, son équipage et les passagers
à son bord, aussi bien que le commandant du corsaire
et les gens de son équipage. Le juge doit les examiner,
et confronter exactement, concernant la route de navire
d'après' le journal, et relativement à d'autres circonstan-
ces, telles que la légalité des pièces désignées dans l'ar-
ticle X, les passeports, l'état et l'objet du voyage des
passagers, ainsi que par rapport à Tendroit où le navire
aura été amariné, et à la conduite du corsaire avant,
pendant et après la saisie, sans rien oublier de ce qui
pourrait contribuer à rendre parfaits les éclaircissemens
nécessaires.
Art. XXII. Pendant le cours de cet interrogatoire^
le juge doit observer soigneusement l'intérêt des deux
f)arties, et inviter, avant la clôture de l'acte, non - seu-
ement le corsaire, mais plus particulièrement le capi-
taine de la prise, à déclarer s'ils désirent quelques éclair-
cissemens Ultérieurs, et à former leurs prétentions réci-
proques.
Nous enjoignons aux juges de montrer à cet égard
le plus grand zèle, d'autant plus que dans l'intention
d'abréger les délais si nuisibles, surtout aux prises qui
pourraient s'attendre k être relâchées, nous ne permet-*
, tons de faire plaider par des avocats, que devant la
haute cour d'amirauté.
et au système continental. 501
Art. XXIII. Le juge , accompagné de deux bour* 1810
Seois de Tendroit jurés, doit rédiger un inventaire exact
a bâtiment et de sa cargaison, en observant que l'in-
ventaire de cette dernière devra être rédigé d'après les
pièces de bord qui la concernent^ et qu'aucun decharge*-
ment ne pourra avoir lieu à moins que le commandant
du corsaire l'exigerait expressément, ou que le juge
soupçonnerait des simulations que par ^ ce moyen on
pourrait découvrir, ou bien que d'autres circonstances
rendraient cette mesure nécessaire pour la conservation
des marchandises.
Art. XXIV. Cela fait, et le juge ayant obtenu tous
les échiircissemens nécessaires pour que la causé puisse
être jugée avec maturité par le tribunal des prises , le
greffier devra incessamment délivrer une expédition des
actes qui seront envoyés par estafette au susdit tribunal
avec 1 inventaire et toutes les autres pièces y relatives,
le juge faisant savoir aux parties intéressées que mainte-
nant la cause est en état d'être jugée sans délai par le
tribunal des prises. Cet avertissement devant servir aux
Sarties au lien de toute autre citation de comparaître
evant le susdit tribunal.
Art. XXV. Les tribunaux de prises en première
instance seront à l'avenir les suivans; savoir:
Un tribunal pour les îsles de Séelande, Laaiand,
Falster, Moen et autres adjacentes, en exceptant l'île de
Samsoé. Le siège de ce tribunal sera è Coppenhague.
Un autre pour la Jutlande, le diocèse de Fionie et
l'île de Samsoé, qui siégera a Aarhuus.
Un autre pour les duchés de SIeswig et Holstein,
qui s'établira à Flensbourg.
Un tribunal pour chacun des diocèses de notre ro-
yaume de Norvège. Ces tribunaux tiendront leurs
séances dans les capitales des diocèses respectifs.
Enfin un autre tribunal pour les îles de Bornholm
et de Christiansoé, et dont le siège sera dans la ville
de Ronne.
Chacun de ces tribunaux doit être composé d'un
président et de deux assesseurs, parmi lesquels un offi-
cier de notre marine militaire.
Un secrétaire sera nommé pour faire les fonctions
de greffier.
Art. XXVI. Dans le cas où le tribunal aurait be-
soin de quelques renseignemèns ultérieurs, le juge qui.
503 Actes relatifs au. commerce en iems de guerre
1810 aura fait l'interrogatoire préliminaire^ sur la réquisition
da tribunal, sera tenu de les procurer.
Au contraire si la caose est en état de poavoir être
définitivement jugée, l'arrêt doit ^ètre prononcé dans dix
jours pour tout délai, a moins que des circonstances
particulières y auraient mis obstacles, dont alors men*
tion sera faite dans l'expédition de l'arrêt.
Art. XXVll. L'arrêt doit être prononcé d'ajprès le
|)ius mûr examen de toutes les circonstances relatives â
a cause; cependant il est défendu de prendre et) considé-
ration d'autres lettres ou ^reuve^ que celles qui ce trou-
vaient à bord de la prise, lors de son arrestation; la
haute-cour d'amirauté aura seule le droit de décider
jusqu'à quel point il pourrait être alloué à Tune ou Vau-
tre des parties de produire de nouveaux éclaircissemens
ou des preuves ultérieures.
Le secrétaire fera publier* incessan(^ment dans une des
gazettes publiques de la province, les conclusions de
I arrêt, sans j ajouter les considérans. Un acte eonte«
nant les unes comme les autres sera délivré sans délai
aux parties si elles le demandent, pour leur servir à ce
que de raison.
Art. XXYIII. Appel à la haute -cour d'amirauté
pourra être interjette par Tune ou l'autre des parties,
fourvu que le demandeur en fasse sa déclaration avant
expiration de 24 heures après que l'arrêt lui aura été
légalement signifié de la part de son adversaire. Il sera
tenu alors de faire citer, dans les huit semaines suivan-
tes, la partie adverse a comparaître devant notre haute-
cour d'amirauté siégeant dans notre ville et résidence de
Coppenhague; il doit également donner due information
et connaissance de cette démarche au juge et a son ad-
versaire, conformément à Tordonnance du 30 Avril 1806,
concernant Içs instructions pour la haute-cour d'amirauté.
La pétition pour obtenir une citation en appel sera
adressée à Coppenhaeue au bureau de la haute -cour
d'amirauté. Hors de Vile de Séelande ce sont les magi-
strats supérieurs, et à Bornholm et à Christiansoé le gou-
verneur de ces îles, qui sont autorisés à expédier de
pareilles citations , au nom de la haute-cour d amirautéé
La cause ayant été jugée par cette cour 3 il né sera
admis aucun autre appel 00 recours ultéheph .
et OM système eantmentak 503
Art XXIX. Le corsaire qui, par des motifs non 1810
aatorisÀs par cette ordonnance, s'empare d'un bàtimeni
qaelconque, sera tenu, non - seulement de supporter à
lai seul tous les frais de la procédure, mais encore d'in-
éemntacr le capitaine de la prise de tous les dommages
qui lui auraient été causés par une telle saisie illégale.
Am eoi^traire , si les motifs de la saisie ont été re-
coapua pstes, le corsaire demeure sans responsabilité,
qnoiqMef en vertu des circonstances, la prise serait re-
laché/Q4 ei dans ce cas, la prise devra payer tous les
Irais-resiftitans de l'arrestation et de la procédure.
Celle des parties qui, sans des motifs bien fondes,
aoraît interjeté appel aun arrêt d'un tribunal dejs prises,
Jcnra coadamnée, sur l'instance de son adversaire, a in-
lemniser celui-ci de toutes les pertes qu'elle lui aurait
occasionnées par son appel, et à payer en outre tous
IfiS frais de la procédure.
Art. XXX. Lorsqu'un bâtiment capturé aura été
a^agé comme bonne prise au capteur, celqi-ci ne
pourra pas disposer à son çré ni du bâtiment ni de son
chargement; lun, aussi bien que l'autre, devra être
yeadu à l'encan, et autant que taire se peut, à l'endroit
où il aura été conduit. On déduira sur le prix de la
vente^ outre les frais ordinaires, encore un pour cent au*
bénéfice de l'hôtel des invalides de la marine à Coppen-
hague, laquelle somme sera perçue par le juge, et par
lui envoyée à la direction du susdit hôtel, qui lui en
dotQierà quittance valable.
Att XXXI. Les corsaires sont affranchis du paye-
tfetit des droits dus h la douane, et de toutes les expé-
ditklOS de sortie délivrées par cette administration ; mais
k tour Centrée, ils doivent se présenter devant l'inspec-
tîHH, ttfiti qu'elle puisse s'assurer qu'ils n'abusent point
de leurs navires ponr l'importation clandestine de mar-
chandises. Tous les chargemens pris et condamnés
ietbni sujets à payer les droits de douane et autres
élàbtid par les lois.
AjtU XXXII. Pour ce qui concerne les frais de jus-
tice en matière de prises, nous les avons fixés par un
rëfflement séparé; ainsi que nous avons déterminé ceux
Îtii dttimut être payés pour l'expédition d'une lettre
e marque. • «- '
504 Actes retàHfs au commerce mtems de guerre
1810 Art XXXill. Le capteur d'an bftfimeot ennemi ou
raspeci devra pourvoir au maintien et à la nourritare
de l'équipage de la prise, à compter de Tépoque de la
tsapture jusqu'à celle où le tribunal des prises aura pro-<
nonce; de sorte que les frais qui en résultent seront à
la charge de la valeur du bâtiment cstpturé.
De la même manière, et sous les mêmes condîtions^
il sera pourvu par le capteur au maintien et à la nourri-
ture de l'équipage de la prise pendant le tems que la
cause se plaicle devant la haute cour d'amirauté, pourvu
toutefois que l'arrêt du tribunal des prises ait été appelé
a cette cour de la part du capteur. Mais si l'appel a été
interjeté de la part du capturé, après avoir perdu sa
cause à la première instance, le capteur sera affranchi
du devoir de maintenir et de nourrir l'équipage de la
prise, a moins que le capitaine capturé et appelant ne
f)résente un cautionnement suffisant pour couvrir totis
es frais que en pourraient résulter.
Art. XXXIV. Le magistrat de l'endroit oii une prise
aurait été condamnée, est tenu de se faire délivrer tous
les individus qui en composent l'équipage, pour les en-
voyer de suite, s'ils sont sujets de la Grandfe- Bretagne,
à la forteresse la plus voisine, ou ils seront traités
comme prisonniers de guerre, on les mettre à la dispo-
sition de leurs consuls respectifs, dans le cas où ils
seraient sujets d'une puissance amie ou neuti^e.
Art. XXXV. Il est défendu à tous nos magistrats
et autres officiers publics chargés de tenir la main à
l'exécution de cette ordonnance, et de coopérer aux pro-
cédures et aux décisions légales de matières de prises,
de s'intéresser aux armemens en course. Il est égale-
ment défendu à tous les directeurs des ventes publiques,
de se faire adjuger, soit des marchandises, soit des bâ-
timens condamnés, et vendus par leur ministère.
Art. XXXVI. Un exemplaire de ce règlement doit
constamment se trouver à bord de chacun des bâtimens
armés en course.
•
Nous ordonnons a toutes les personnes y intéres-
sées, de se conformer aux dispositions y contenues.
Donné de notre résidence royale . de Coppenbague,
ce 28 Mars 18l0.
et au sffstème continenlak 505
Sous la signature de notre main et notre acean I8t#
royal,
\ r
Signet Frédéric, Roi.
(L. S.)
Et plus bas:
Kaaa.
Cold. Knudsen* Bulow. Honrad.
Supplément au décret royal de Danemarc duniotL
28 Mars iSiO^ concernant les affaires des prises^
en date de Frédérichsberg le 27 Août 1810.
(Moniteur - Utiicersel 1810. Nro. 282. pag. 1109.)
Nous Frédéric VL par la grâce de Dieu, roi de Da«
nemarc et de Norvège etc. etc.
Savoir faisons, qu'afiq de garantir de tout mauvais
traitement les navires pris par nos corsaires, et afin
d'accélérer les procédures y relatives, nous avons trouvé
convenable d'ajouter a notre décret du 28 Mars dernier
les dispositions suivantes:
•
Art. I. De même que par Tart. XXI. de notre sus-
dit décret, nous avons enjoint aux autorités compétentes
de commencer le^ interrogatoires dans les 24 heures, et
de les terminer aussi promptement qu'il serait possible,
nous leur enjoignons en outre de prendre les mesures
nécessaires, pour que les susdits mterrogatoires soient
clos et arrêtés dans six jours au plus tard, à compter
de celui de la capture; après quoi il sera accordé tout
de suite à l'équipage et aux passagers du navire cap«
turé la libre communication avec le pays. . ,
Art. II. Si au commencement de l'instruction le iuge
trouve que, sans une assistance extraordinaire, il loi
serait impossible de terminer l'interrogatoire dans un
délai si court, il est tenu de s'adresser incessamment à
Tautorité supérieure, qui lui donnera tout de suite ad«
joint on autre homme de loi, ou môme plusieurs autres
6Ûd Actes i'ehHfê au commerce m ïems de guerre
tStd dans le cas de besoin. Le tribanal de notre viUe de
Coppenbagae adressera à cet égard son rapport direcUH
ment à la cbancellerie Danoise.
Art. IIL Le captiiré ayant fait signifier à la partie
adverse son adhésion a Tarrêt oui ordonne la restitution
du navire et du chargement, alors le capteur, s'il veut
înterjetter l'appel, est tenu d'en faire dans les 24 heures
sa d^^olaraiîdn devant le juge de l'endroit où la significa-
tion lui aura été faite, et ce dernier en fera incessam-
ment son rapport au tribunal des prises.
Art. IV. Dans cet état de choses, et pour assurer
_ au capturé les indemnités qui pourraient lui être adju-
gées par notre tribunal supérieur d'amirauté, le capteur
est tenu de se présenter, aans six jours pour tout délais
devant le tribunal des prises, et de lui offrir bonne et
solide caution pour la moitié,' ou du moins pour le
Juart de la valeur du navire et du chargement capturés^
'après la décision, qui sera prise par le même tnbunal.
Tous les doutes et toutes les contestations qui pourraient
s'élever relativement au cautionnement, seront déddés
sans appel, et dans 24 heures, par le tribunal des pri-*
les, après quoi la caution doit être fournie dans les 24
heures suivantes.
Art. V. L'appel ayant été ainsi interjeté et la cau-
tion fournie, toutes les pièces du procès seront adres-
sées par le tribunal des prises au tribunal suprême d'ami-
rauté , qui ne pourra s en dessaisir qu^apres avoir pro-
noncé la sentence définitive.
Dans le cas où avant l'expiration des délais ei-dessuB
fixés (les dimanches et jour de fête ne comptans pas),
l'appel n'aurait pas été déclaré, ou que la caution n'au-
rait pas été fournie, le juge compétent doit délivrer an
capturé un certificat constatant que les formalités sus-
dites n^ont pas été remplies; après auoi le tribunal deg
prises, en lui remettant ses papiers ae bord , lui accor-
dera main -levée des objets saisis, pourvu que de son
côté il ait .satisfait aux charges qui lui auraient été im-
posées ,par l'arrêt prononcé.
Art. VI. Ainsi que, pendant l'intervalle entre la con-
liommation de la pnse, et l'époque où le tribunal des
F irises abra prononcé son arrêt, ioote trdtiiiactiott à
amiable entfe Je capteur et le eaptiiré eiM et dehtadtire.
et au système continental. SOT
îhterâHe; de même il est défendu à tout captear, Kjiri 18)0
aura interjeté son appet et fourni la caution réqitfs^) de
transiger avec le oaptnré et de renoncer à l'appel*
Art. VIL Toutes les fois que, par Tarrèt d'un tri-
bunal des prises, un navire et son chargement auront
été relâchés, avec ou sans dommages et intérêts, et que,
malgré, l'appel interjeté de la part du capteur, le capi-
taine désire d'être remis en possession des objets relâchés,
cette faveur lui sera accordée, pourvu qu'il présente
bonne garantie pour leur valeur entière. Alors il ,en
adressera sa pétition au juge de Tendroit où le navire se
trouve, qui fera comparaître devant lui, non- seulement
le susdit capitaine, ^mais encore le corsaire ou son fondé *
de procuration, pour recevoir leurs déclarations s'ils con*
sentent à regarcler comme juste Tévaluation de ces difiFé-
rens objets, telle qu'elle aura été faite lors de l'instruc-
tion. Si l'une ou l'autre des parties se refuse à recon-
naître la susdite évaluation, il lui sera enjoint par le
juge de faire faire, dans un délai fixé, et à ses propres
frais, une autre évaluation qui alors sera regardée comme
lionne. Dans le cas où le capteur ne reconnaîtrait pas
comme suffisant le cautionnement *ofiFert par le capitaine
capturé, les pièces seront immédiatement envoyées an
triounal des prises , qui prononcera là dessus par un
arrêt sans appel, et dans les 24 heures.
* «
Art. VIII. Aussitôt que Tévaluation aura été arrêtée
et la caution fournie, la main-levée sera accordée, pour
lé navire et le chargement être délivrés à la libre dispo-
sition du capitaine capturé, lequel, s'il désire de partir,
est tenu d'annoncer ses intentions h notre tribunal supé-
rieur d'amirauté, qui décidera alors si l'on peut lui per-
mettre de reprendre ses pièces de bord originales, en
les échangeant contre des copies authentiques.
Art. IX. Lorsque, par l'arrêt d'un tribunal des pri-
ses , un .navire aura été relâché et que l'appel aura été
interjeté, de la part du capteur, cette affaire doit être
Elaidée devant le tribunal supérieur d'amirauté sans dé-
û, et toutes autres affaires cessantes.
Art. X. Il est défendu d'accorder, à ta seule de-
mande du capteur, la' permission de débarquer le char-
gement d'un navire capturé, h moins qu'il n'offre
d'avance bonne garantie pour la moitié, ou du moins
W$ Actes telaiiff au commerce en tm^ de guerre
1810 poar le quart de la vâlear da navire et da chai^ement,
d'après la décision da jage instractear.
' Donné à notre château de Frédérichsberg , le 27
Août 1810.
Signé: Frédéric, Sot.
55. dd.
i Mai. Acte des Etats-Unis de V Amérique concernant
les communications commerciales entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne et la France, et les
Etats gui en dépendent j et concernant d'autres
objets, à New -York le i Mai iSiO.
(Monileur-Unieersel 1810. Nro. 175. p. 689, et se trouve
en Anglais dans: Polit, Journal 1810. T. I. p. 576.)
Sect. I. Qu'il soit connu que par le sénat et la
' chambre des représentans des Etats-Unis d'Amérique acte
a été passé par lequel, après la présente époque, aucun
vaisseau armé, Anglais ou Français, ne pourra être reçu
dans les ports des Etats-Unis, si ce n'est dans le cas de
détresse, ou une mission spéciale, avec des dépèches de
son gouvernement, ou comme paquebot public portant
des lettres; dans quels cas, comme dans tous les autres,
lorsqu'il leur aura été permis d'aborder,, l'officier - com-
mandant du bâtiment fera avertir le collecteur du di-
strict,, lui exposant la cause ou l'objet de sa venue dans
les eaux des Etats-Unis, pour prendre la position qui
lui sera indiquée par le collecteur, et adopter toutes
mesures qui lui seront indiquées à l'égard de son vaisseau
et équipage, sous le rapport, de la santé, des répara-
tions, des provisions, séjour, communication et départ,
par ledit collecteur, sous Tautorité et la direction da
£ résident des Etats-Unis, et faute de s'y conformer,
dit officier -commandant sera requis de se retirer. j
et au sîfêtemè eontmenlal. ffOdT;
Sect. II. Il est de plus passé en aete oue toate I81€l
communication avec les bàtimens armés de Vétranger
auxquels l'accès est défendu, leurs officiers ou Féqui-
page, est illégale, et que toute personne qui donnerait
aucune aidé auxdits vaisseaux, soit pour ses réparations,
soit pour son approvisionnement, celui de ses officiers
on matelots, de quelque façon que ce soit, ou que tout
pilote qui, en violation de cette défense, faciliterait des
moyens la navigation auxdits bàtimens, si ce n'est pour
le conduire hors des limites de la jurisdiction des Etats ;
ladite personne ou* pilote donnera caution pour l'avenir,
et payera en outre une amende qui n'excédera pas 2000
piastres, et qui sera prononcée par un tribunal compé-
tent sur poursuites légales; la moitié de l'amende acquise
à la trésorerie des Etats-Unis, et l'autre échue à la per-
sonne qui donnera les informations et procédera en con-
séquence: mais si l'information vient de la part d'un
agent public, l'amende entière est acquise à la trésorerie. *
Sect. III. Il est de plus passé en acte, que toutes
les amendes encourues en vertu des actes d'embargo et
de non intercourse et de ceux qui ont été passés rela-
tivement auxdits actes, et qui en ont été des annexes,
que ces dites amçndes soient recouvrées et distribuées,
ou que remise en soit faite de la manière expliquée
aiixdits actes, et de la même manière que si ces actes
étaient encore en vigueur.
Sect. IV. Il est de plus passé en acte que, danis le
cas où la Grande - Bretagne ou .la France révoquerait ou
modifierait avant le 3 Mars prochain ses édits, en ce
qu'ils violent la neutralité du commerce des Etats-Unis,
événement qui devra être annoncé par une proclamation
du président; et si l'autre nation ne révoque ou modifie
trois mois ensuite, ses édits de la même manière; alors,
resteront en vigueur pour avoir leur plein et entier effet
en égard aux territoire, colonies, dépendances, articles
du crii, produits de manufactures desdits territoires,,
colonies ou dépendances de la nation qui se refusera ou
négligera de révoquer ou modifier ses édiis de la même
njanière, les articles III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et XVIII
de l'acte intitulé: Acte quf interdit toute relation com-
merciale entre les Etats-Unis et la Grande •* Bretagne et
h France, et leurs dépendances. Et les restrictions dé«
cretées par ledit acte cesseront à l'époque de la prpcbi««
SlCh Actes r^içiif^ au commerce en tems de guerre
ttftftiaiilkni, envers la nalion (][ui'aurli révoqué ou modifié
~ ~ décrets ea U «lanière ci -dessus ei(pliquée«
# J. $^ Varnam,
oratem de la chambre des représenians.
Jako Gaillard,
pré9ideHt du sénat (pro tempore)
Approuvé:
James Madison.
Le 1 Mai 1810.
55. Be.
89 Mii. Ukase de l'Empereur de Russie portant défense
du commerce entre la Russie et le Portugal^ en
date de Petersbourg le 22 Mai iSiO.
{Moniteur - Universel 1810, Nro. 176. pag. 693.)
Alexander I, par la grâce de Dieu, Empereur et au-
tocrate des Russiès etc.
' Les événemens politiques arrivés en Portugal ayant
interrompu le commerce d'exportation avec ce pays» les
ports du Brésil sont cepeifdant restés q^verts aux vais-
seaux des puissances amies. Dans cet état de choses,
sur la proposition du chevalier d'Empire, et d'après
Tavis de notre conseiUd'état, nous avons trouvé bon de
faire les changemens suivans au traité de coinmeree
conclu avec cette puissance en 1798:
Art. I. Jusqu'à nouvel ordre, toute importation des
Eroduits de Portugal en Russie, et toute expédition de
âtimens et de marchandises de Russie pour le Portu-
gal sont prohibées.
Art IL Par suite de cette défense, et jusqu'à expli*
cation ultérieure de ce traité de coinmerce, il y aura
cessation dHmpôts sur les marchandises Portugaises, tel*-
lei q«e nel et huiles. .
et au gysUme cùidiB^tdai: <
■
Art. ni. Les vins ^e Madère et des tles Açores, 1810
Tindigo et le tabac da Brésil qui arriveront directement
de ces pays, continoeront de jouir du droit.de remise
dans les impôts.
Art. IV. Tous les sucres, cafés, cacao, bois de tein-
ture, riz et drogues qui arriveront directement du Bré*
sil et de, ses colonies sur des bâtimens Russes et Por-
tugais, pour le compte des sujets Russes et Portugais,
et qui seront munis d'attestations bonnes et valables^,
|Miyeront seulement la moitié de Timpôt.
Art. y. Dans le cas où des produits Russes seraient
expédiés au Brésil ou à ses colonies, les privilèges re-
latés dans les titres VU et VIII. du traité, et qui parlent
des droits de remise pour les marchandises nusses^
doivent recevoir leur exécution.
ÂrL VI. En vertu des ordonnances publiées rela-
tivement au commerce avec les puissances alliées, les
bâtimens marchands qui arriveront des ports Portugais
n'entreront dans les ports Russes qu'après que la com-
mission établie pour examiner la 'neutralité des bâti-
mens, aura pris connaissance des papiers, et certifiera
30'il n'y a aucune connivence avec les Anglais. Au
épart des bâtimens Portugais chargés de marekandises
Russes, les négocians se conformeront, à Tordonnanee
du 13 Mai I8U0, et donneront ii la douane un revers
avec serment, que ces marchandises, sont destinées à
des puissances amies, et non pas à des puissances en-»
nemies.
Art. VII. Les titres IV et V. de cette ordonnance,
relatifs h la remise des impôts pour les marchandises
importées, el exportées, seront en vigueur jusqu'au
15 Mars 1811.
Saint-Pétersbourg, le 22 Mai 1810.
512 Actes reiBflifë tu commerce en Dems de guerre
66. ff:
\Sl(i Substance du Décret de l'Empereur Français sur
la napigatipn et les licences ^ en date dAneers
le 25 Juillet iSiO.
(Journal politique de Leyde, 1810. Nro. 69. suppl.)
•
Art. I. A dater du 1 Août aucun navire ne pourra;
sortir de nos ports, à destination de port étranger, s'il
n'est muni d'une Licence signée de notre main.
Art. II. Les bAtimens qui sortiront de nos ports k
destination d'autres ports de notre Empire, seront tenus
. de s'y rendre directement. Il leur sera délivré des Ac-*
quits-à-caution dans les bureaui^ de nos douanes, et les
soumissions qui auront été souscrites ne seront anullées
que lorsque les dits acquits à caution auront été ràp-
fortes avec un certificat d'arrivée dans nos ports Gé-
rance.
Art. m. Les bàtimens qui font le cabotage de lac
Méditerranée pourront èti-e expédiés pour le royaume
de Naples: mais pour assurer cette destination, ils dev-
ront être accompagnés d'acquits à caution qui seront re-
vêtus d'an certificat d'arrivée par notre, consul à Naples.
Ce consul . adressera un duplicata de son certificat ar.
notre Directeur-Général des douanes à Paris.
Art. IV. Les bàtimens qui seront expédiés à desti-
nation de risie de France, seront soumis à la formalité
de l'acquit à caution et à la représentation d'un certi-.
ficat d'arrivée qui sera délivre par le préfet de la
colonie.
et au système canthentat. 51 â
55. gg.
Décret Impérial contenant tarif des droits d^ entrée 1810
de diverses denrées et marchandises^ en date du 5
Août iSiO^ connu sous le nom de Décret de Trianon.
{Bulletin des lois Françaises. No. 5778.)
Au palaii de Trianon ^ 5 Août i8i0»
Napoléon etc.
Après avoir entenda notre conseil d'administration des
finances, et en conséquence du système général à établir
sar cette matière;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. I. Les droits d'entrée des denrées et marchan-
dises ci -dessous dénommées sont réglés ainsi qu'il'suit:
Par. quintal métrique,
Les cotons du Brésil, de Cayenne de Surinam
et Demerari et Géorgie, longue soie • • 800 Fr.
Les cotons du Levant arrivant par mer . • 400 —
Les mêmes arrivant par terre, par les bureaux
de Cologne, Coblentz, Mayence et Strasbourg 200 —
Les cotons de tout autre pays, sauf ceux de
Naples 600 —
Ceux de Naples, l'ancien droit Mémoire.
Le sucre brut 300 Fr.
— — tété et terré 400 —
Thé hyswin 900 —
— vert 600 —
— de toute autre espèce 150 —
Café 400 —
Indigos 900 —
Cacao 1000 —
Cochenille 2000 —
Poivre blanc 600 —
— noir ; . . *. 400 —
Canelle ordinaire 1400 —
— fine 2000 —
Clous de Girofle 600 —
Muscade .' . . . 2000 —
Bois d'acajou 50 —
Houoeau Recueil. T. L Kk
514 Actes relatifs au éommerce en lems de guerre
1810 Bois de Fernamboac 120 Fr.
— — Campôche 80 —
— — de teinlure moulu ....... 100 —
•
Art. II. Lorsque les préposés des douanes soup-
çonneront qu'il y a fausseté dans ia déclaration sur les
espèces ou qualités, ils enverront des échantillons à
notre directeur général des douanes, qui fes fera vèriBer
par les commissaires experts attachés an ministère de l'in-
térieur, et auxquels, pour chaque vériGcation, seront
adjoints deux fabricans ou négocians choisis par notre
ministre de l'intérieur.
S'il est reconnu que les déclarations sont fausses, les
marchandises seront saisies et conBsquées.
Art. m. Nos ministres de la justice, de l'intérieur
et des finances, sont chargés de I exécution du présent
décret.
Signé: Napoléon.
Par r Empereur:
Le miniitre secrétaire d*état.
Signé: H. B. duc de Baasaao.
55. bb.
Ordonnances de la Prusse par lesquelles elle in-
terdil tout commerce avec les Etats-Unis HAméH^
que afin de mieux obsereer le système continental^
en date des i9 Juil., 5 Août et i Non. iSIO.
Seine Kônigliche Majestât von Preussen, Unsér aller-
gnâdigster Herr, iinden sich veranlasst, zu mehrerer
Aufrechthaltung des schon bishero, in Uebereinstimmung
mit dem Franzôsisch - Kaiserlichen Hofe, strenge beob-
achteten Continental - Systems in allen Handelsbeziehun-
gen Ihrer Unterthanen , und zu gesicherterer Verhûtung
aller und jeder noch bey Befolgung der bisherigen Ver-
ordnungen etwa zu besorgen geweèenen Missbrâucbe^
hiermit Ihre sâmmtirchen Hâfèn gegen Amerikanische
Schiffe gânziich und ohne aile Ausnahme zu schliesseo.
et au système continenttd. 515
«
Diesem zu> Folçe darf daher vom Tage der Publica- 1810
lion der ^egenwârtigen Verordnong an, Kein aas einem
Aoierikanischen Hafen aasgelaufenes , oder einem Ame-
rikaniftchen Bûrger und Unterthan zugebôriges Schiff«in
den diesseitigen Hâfen zagelassen und admittirt werden,
sondera jedes Schiff dieser Nation ist sofort und ohne
Wisiteres, wenn^ es vor einem Preussischen Hafen oder
einer Preussischen Rheede erscheinen solite, wegzu-
weisen*
Gegenwârtige Verordnung wird zur Nacbachtung
und strengslen Handbabung hiermit ôffentlich bekannt
Çemacbt, und jeder Contravenient ausser der Confisca-
tion der Waaren und des Scbiffs,. noch zur besonderen
Untersucbung und Strafe gezogen werden.
Berlin, den 19. July 1810.
Auf^Sr. Kônigl. Majesiàt allergnâdigsten SpeciaWBefehl
Hardenberg. Goltz. Dobna. Kircheisen.
2.
Von Gottes Gnaden, Friedricb Wiibelm, Kônig von
Preussen u. s. w. u. s. w.
Durch Unsere Verordnung vom 19ten vorigen Menais
haben Wir befohlen, Unsere Hâfen gegen Amerikanische
Schiffe gânziicb und obne aile Ausnanme zu scbliessen.
Wir baben festgesetzt, dass diesem zu Folge, vom
Tage der Publication der gegenwfirtigen Verordnung an,
ketn aas einem Amerikaniscnen Hafen ausgelaufenes oder^
einem Amerikanischen Bûrger und Unterthan zugebôri-
ges Schiff in den diesseitigen Hâfen zugelassen und ad-
mittirt werden soll, sondern jedes Schiff dieser Nation
sofort und ohne Weiteres, wenn es vor einem . Preussi-
schen Hafen oder einer Preussischen Rheede erscheinen
sollte, wegzuweisen ist.
Wir haben auf die Contravention die Confiscation
der Waaren und des Schiffs und noch besondere Unter-
sucbung und Strafe festgesetzt.
Es ist "Unser Wille, dass dièse Unsere Verordnung
streng gehandhabt werden soll, weil Wir fest entschlossen
sind, aas schon bisher in Uebereinstimmung mit dem
Franzôsiscb-Kaiserlicben Hofe streng beobachtete Conti-
nentalsystem in allen Handeisbeziebungen Unserer Un-
tertbaoen aufrecht zu erhalten.
Kk2
5l 6^ Actes relatifs ûu comtnêtce en tems de guerre
1810 Da aber Uns angezeigt worden ist, dass von Unsem
Unlerlhanen vor der Puolication dieser Unserer Verord-
nung vom 19. ialius d; J. bereits Waarenbesteilangen in
Nord-Âmerika, mithin za einer Zeit gemacht worden
sind/da dieser Verkehr noch erlaubt war, ja dass schon
Schiffe von daher unterweges sind, foiglich dièse Unseré
Unterthanen in grossen Schaden gerathen wûrden, falls
ihr wohierworbenes Eigenthum, wenn es nun aus Nord-
Âmerikanischen Hâfen, sey es auf Nord-Amerikaniscben
Schiffen,s sey es auf Preussischen Schiffen, sey es auf
Scbiffen solcher Nationen, welche dera Continentaisysteni
beigetreten sind, einkâme, confiscirt oder auch nnr hin-
weggewiesen und dadurcb der Kaperey und ailen môg-
lichen Zurâllen ausgesetzt wûrde, nicbt zu gedenken,
dass nach Grundsâtzen der Gerechtigkeit ein Gesetz
keine rétroactive Kraft haben kann, so setzen Wir hier-
durch fest:
dass Preussisches Eigenthum, welches aus Nord-Ame-
rika auf Preussischen oder Amerikanischen Scbiffen
oder auf Schiffen einer Nation, die zum Continen-
talsystem gehôret, ankômnU, und vor einem Unserer
Hafen und Rheeden erscbeinet , in sofern es vor dem
Zeitpunct, da Unsere Verordnung vom 19. Julius d, J.
in Àmerika bat bekannt seyn kônnen , in Amerika
eingeschifft ist, der Wegweisung und Confiscation
aus dem Grunde der Abbrechung des Handels-Ver-
kebrs mit Nord - Amerika , nicht unterliegen soll.
Damit nun sowobl
1) der Zeitpunct der Einschiffung in Nord - Amerika,
als auch
2) der Umstand, ob aus andern Verordnungen , als der
vom 19. Julius d. J., nâmiich aus fruhern Verordnun-
een, Grund zur Confiscation eintrete oder nicht, ge*
hôrig untersucht werden kônnen, so sollen bis zu dem
Zeitpunct, da die vor der Bekanntwerdung Unserer
Verordnung vom 19. Julius c. in Amerika, aus Ame-
rika anbero spedirten Schiffe vor Unsern Hâfen und
Rheeden erschienen seyn kônnen, aile von da anhero
kommende Schiffe, sobald als sie ankommeh, in Un-
serm Namen mit Beschlag belegt werden, zu dem
Zweck, dass Unsere Handels-Commissarien, im freund-
schafllicben Einverstândniss mit den Kaiserlich - Fran-
. zôsischen General - Consuin und Consuln , und mit
Zustimmung derselben, die Angeleg^nheiten , soiche
et au système *vontinentai. ^, 51?
Schiffe betreffend , erôrtern, damit Wir demnâchst in 1810
Gemâssheit des Continentalsystems das weiter Erfor-
deriiche festsetzen und ganz im Sinne' und in den
Grundsâtzen dièses Systems erlaubte Schiffe und Waa-
ren zulassen , die unzulâssigen Schiffe und Waaren
aber durch Unsere Handels - Gerichte zd Unserm
Kônigl. Fisco confisciren lassen kônnen.
Ihr habt Euch demnach ûberall nach dieser Unserer,
Anweisung zu achten.
Berlin, den 5. Âugust 1810.
Auf Sr. Kônigl, Majestàt allergnUdigsten Special^Befehl.
Gollz.
3.
Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm, Kônig von
Preussen u. s. w. u. s. w.
Durch Unser Circular-Rescript vom 5« August d. J.
hatten wir der vorherigen Verordnung vom 19. Julid. J.,
welche Unsere Hâfen gegen Amerikanische Schiffe gânz-
lich verschliesst, noch eine Modification beygefugt, die
sich auf das Rechts-Princip reducirte, dass dièse Ver-
ordnung keine rétroactive Wirkung haben môge.
Obgleich es sich von seibst versteht, dass gegenwar*
tig vorgedachtes Circular-Rescript gar keine Anwen-
dung mehr findet, indem der Zeitpunct, innerhaib dessen
die rétroactive Wirkung jener frûhern Verordnung zu
verhûten war, schon abgelaufen ist, und obgleich nach
dem Sinn und Inhalt aller Unserer fernerweiten Verfu-
gangen, Unsern Unterthahen aller und jederHandel und
SchiffTahrt mit Nord-Amerika gânziich untersagt und
abgeschnitten ist; so haben Wir doch, zur Vermeidung
môglicher Misverstândnisse, hierdurch noch ausdrûcklich
festsetzen ' wollen :
, dass das Circular-Rescript vom 5. August 1810 vôllig
• und unbedingt annullirt seyn und als nicht mehr be-
stehend angesehen werden selle.
. Ihr habt Euch hiernach zu achten, und auch daa
Franzôsische Consulat davon zu benachriohtigen.
Berlin, den 1. November 1810.
Auf Sr. kônigl. Majestàt allergnàdigsten Special^Befehh
Signé: v. d. Goltz.
$18 Actes relatif $ au commerce €U fems de guerre
55. M.
1810 Patente de S. M, Danoise concernant quelques ex^
14 Sept. ' ^
ceptions à f embargo ordonné sur tous les vaisseaux le
long de VElbe et de la côte occidentale des duchés de
Schleswig et Holstein^ en date de Frédérichsberg
le i4 S^tembre iSiO.
{Moniteur-Unicersei 18\0. Nro. 272. pag. 1069.)
Nous Frédéric VI etc., considérant les besoins pressens
du commerce et de l'industrie nationale, nous avons
jugé à propos d'accorder les exceptions suivantes à l'em-
bargo général, nécessité par les circonstances, sur tous
les vaisseaux et navires le long des côtes de l'Elbe et la
côte occidentale des duchés de Scbleswig et Holàtein.
x\rt. I. Tous les navires nationaux qui transportent
des produits et objets manufacturés du pays d'un endroit
de nos duchés dans un autre, avec aes certificats de
retour, en tant que cela n'est pas défendu par l'ordon-
, nance du 9 Août de cette année, seront exceptés de
l'embargo général.
Art. II. Seront également exceptés dadît embargo
les navires et bateaux qui servent uniquement à la pêche,
«fin de pouvoir pecber le long des côtes.
Art. III. Lesdits vaisseaux, navires et bateaux ex-
empts de l'embargo ne pourront cependant, en aucune
manière et sous aucun prétexte, servir au transport des
marchandises défendues on des produits qui ne seraient
point d'Europe.
Art IV. Celui qui contreviendra au précédent arti-
cle, encourra la confiscation des marchanaises et do na-
vire, dont la moitié du produit sera versé dans notre
caisse, et lautre accordée au dénonciateur. Le contre-
venant sera mis, en outre, a la maison de correction poor
trois ou douze mois, selon l'exigetice du cas.
/ Donné au château de Frédérichsberg, le 14 Sept 1810.
Signé: Frédéric, Roû
et au système conlinenlaL 519
00* nlt^
Patente Prussienne sur ^introduction du tarif pour 1810
les marchandises coloniales en conformité du D. de
Trianon; en date de Berlin le iO Octobre iSiO.
[Impr. sép. fol.)
Wir Friedrich Wilhelm , von Gottes Gnaden Kônig
von Preussen u. s. w. u. s. w.
Tbun kund und fUgen hiermit zu wissen:
Das Veriangen, dem Zweck des allgemeinen don-
tinental-Systems , so w»e solches in den Kaiserlich-Fran-
zôsischen Decreten^ nâher enthalten ist^ auf das vollstân-
digste zu entsprecfaen und zur Einheit und Wirksamkeit
^ der desfallsigen Maasregein auf ^em europâischen Jesten
Lande nach allen Krâften beyzutragen , liât Uns bewo-
gen, folgendes zu beschliessen :
§. 1. Der Handel mit England und dessen Colonien
und Verbûndeten bleibt, nach dem Sinne der Kaiserlich-
Franzôsischen Décrète, in Unsern sammtlichen Staaten
fernerbin aufs strengste verboten und werden die deshalb
ergangenen frûheren Verordnungen biemit bestâtiget.
§• 2. Es sollen aber.auch hinfâhro aile seewârts ein-
kommelide Colonial - Waaren , obne weitere Untersu-
chung ihres Ursprungs , so angesehen werden , ais ob
aie ans dem engliscben Handel herstammten.
Sie dilrfen daher, mit blosser Âusnahme der Médici-
nal-Waaren, in keineiQ Unserer Seehâfen anders, als
in Gefolge etwaniger von der Kaiserlich-Franzôsischen
Regierung zugestandenen besonderen Vergunstigungea
ferner zugelassen werden.
$. 3. Auf den Fall, dass durch Confiscationen in den
Seebâfen und an den Kûsten Unserer oder der benacb-
barten Staaten aus Sëe-Prisen, oder aber mit Kaiserlich-
Franzôsischen Licenzen Colonial - Waaren fernerbin auf
eine rechtmassige Weise in den Handel des festen Lan-
des gekommen wâren, so soll zwar deren respectiver
Eingang und Verbrauch gegen glaubhafte Bescheinigun-
gen auch in Unsern Landen gestatlet seyn; es sollen
aber von den dergestalt eingekommenen Waaren ûberall
520 Actes relatifs au catmerce en tems de guerre
1810 die S&tze des Kaiserlicb-Franzôsiscbèn TariCs vom Sten
Aagast d. J.; nebmlicb:
vom Centner Baumwolle ans Brasilien, Cayenne, Sorî-
nam, Demerari und Géorgien 105 Rtbir. — Gr.
— — Levantinischer Baumwolle 26 —
— — jeder andern Art von Baum-
wolle, mit Ausscbluss der
Neapolitanischen , welche
von diesem Imposte frey
bleibt ....... 78 — - —
— — rohen Zucker
— — raffinirten Zncker in Hûtben 52 — 12
- 12 —
- 12 -
- 12 -
- 12 —
12
12
12
12
— — Haysan-Tbee .... 118
— — grunen Tbee .... 78
— — anderer Arten Tbee • . 20
— — Gaffe 52
-~ — Indigo 118
— ^^ Cacao 130
— ~ Cocbenille 262
— — weissen Pfeffer ... 78
— — i schwarzen Pfeffer . . 52
— — ordinâren Zimmet . . 183
— — feinen Zimmet . . . 262
_ _ Nâglein 78
^ — — Muscade 262
— — Acajou-Holz .... 6
— — Fernamboc-Holz ... 15
— — ' Campecbo-Holz ... 10
— .^ geriebene Farbe-Hôlzer • 13 — — —
anstatt der bisherigen Consnmtions - Accise , in sofem
dièse nicbt bôber ist, in Anwendung kommen und bey
Unsern Accise-Cassen erhoben werden.
Die scbon nacb dem alten Tarif hôbere Consumtions-
Accise vom Tbee bleibt daher besteben.
§. 4. Dièse erhôbete Consumtions - Accise trifft aile
Colonial -Waaren, welche von dem'20sten d. M. an, in
Unsere Staaten zur Consumtion eingehen werden und
soll bey den fur Unsere Recbnung confiscirten Waaren
gleich nacb deren Verkauf von dem Kâufer, bey den
aus den angrânzenden Staaten eingehenden Waaren aber
vor der Abladung in dem ersten Bestimmungs Orte, von
dem Emptanger entrichiet werden. Sollten selbige solcbe
sofort zu entriçbten oder dafCir anderwèitige oicberheit
39 — . — —
et au système continenial 521
zn stellen nicht vermdgend seyn , so sollen die Waaren |g{Q
einstweilen unter dem Beschiusse des Accise-Amis be-
balten . werden.
S. 5. Die den einlândischen Fabriken gesetziich zu-
stehenden Begûnstigungen , in Ansehung der Coosum-'
lions- Versteuerung ihrer rohen Materialien, bleiben un-
verândert, da eine hôhere Impostirting der letztern nur
der Industrie des festen Landes schdden>, dagegen die
Englische beeiinstigen und den Schleichhandel mit Eng-
lisciien Fabrikaten eintrâglicher machen wûrde. Dieje-
nigen Fabrikanten, welche ûberfiibrt werden, von dem *
Benufs ihrer Fabrikation gegen geringere Abgaben ein-
bekommenen Materiale elwas an Consumenten oder Kauf-
leute abgelassen zu haben , solien auf immer dièses Be-
neficii verlastig geben und ausserdem den Werth der
abgelassenen Waare loco confiscationis derselben als
• Strafe bezfihlen.
S* 6. Diejenigen in Unsern Hâfen confiscirten Co-
lonial - Waaren , welcbe entweder von Auslândern er«
standen , oder von den Kâufern zum w^eitern Verkauf
nach dem Ausiande declarirt werden, so wie auch die-
jenigen, welche aus den angrânzenden Slaaten in die
Unsrigen nîcbt zum innern Verbrauch , sondern zum
Duchgange ein-und hiemachst wirkiich ausgehen, wer-
den zwar mit der neuen Consumtions-Abgabe verscbont,
bleiben aber in aile Wegq der fâr dièse Waaren«>ArtikeI
vorfôngst eingefâhrten erhôheten Durchgangs - Accise
nnterworfen, und so lange sie sich im Lanoe befinden,
unter' bestftndiger ControIIe der Accise -und Zoil-Behôr-
den. Sie mOssen daher vor der Verabfolgung zur Ver-
sendung und beym Eingange ins Land ibrer Qualit&t
nach untersQcht , genau verwogen , verbleyet und bier-
nftchst ihr ricbtiger Ausgan^ aus dem Lande durch die
Atteste der ajif den Begleit-Scheinen vorgeschriebenen
Grânz-Ausgangs-Zoll-Aemter dargethan werden.
Derjenige Versender, Spediteur oder Fuhrmann, weU
cher den richtigen Ausgang der Waaren binnen der durch
die Accise-Gesetze vorgeschriebenen, Frist nicht nach- .
weiset, ist zur Nachzahlung des Mehr-Betrags der
neuen. Cbnsumtions-Abgaben verpflichtet.
$• 7. Jede auch bey den Grânz-Zoil-Aemtem zu
Lande nicht angemeldete Einbringung von Colonial-
Waaren, ziehet aie Confiscation derselben nach sich^
523 Actes relatif s au commerce en tems de guerre
i810 in sofern die bisherigen Accise -Gesetze keine hôhere
Strafe bestimmt haben, wobey es alsdann verbleibt.
Nach dieser Verordoung bat sicb iedermann gebûh-
rend za achten, und Unsere Ministenen werden oeauf-
iragt, solche gehôrig publiciren und zur volistândigen
Âusfuhrung bringen zu lassen, auch uber deren Fest-
baltung selbst unnachiassig zu wachen.
Berlin, den lOten October 1810.
(L, S.) FRIEDRICH WILHELM.
V. Hardenberg. v. d. Go.Itz.
55. //. /
10 oct Décret Français contre le commerce de la Grande-
Bretagne portant que toutes les marchandises Anglais
ses seront saisies et Ixrvlées ; en date de Fontaine--
bleau i9 Octobre iSiO.
{Politisches Journal. 1810. Tb. II. S. 1077.)
Exiraii des Minutes de la Secrétairerie dCEtai.
Au ptdais de Fontainebleau j le i9 Octobre iBiO.
^Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Pro-
tecteur de la Confédération du Rhin , Médiateur de la
Confédération Suisse'^.
„Vu les Articles IV et V* de Notre Décret de Berlin
du 21 November ISOG^'.
„Nous avons décrété et décrétons ce qui. suit"
Art. I. ^Toutes les marchandises quelconques pro-
venant des fabriques Anglaises et qui sont prohibées,
. existant aujourd'hui en France, soit dans les Entrepots
réels, soit dans les magasins de nos Douanes, à quel-
que titre que ce soit, seront brûlées publiquement.*^
Art. II. „A l'avenir toutes marchandises de fabri-
ques Angloises prohibées, provenant soit de nos Doua-
nes, soit de saisies qui seroient faites, seront brûlées. **
Art. III. cloutes les marchandises Angloises pro-
hibées qui se trouveroient en Hollande, dans le Grand-
Duché«de Berg, dans les villes Anséatiques et générale-
et au système continental 523
•ne&t depuis le Mein josqu% la mer, seront saisies et 1810
-brûlées.*"
Art. IV. «Toutes les marchandises Angloises qui
«e trouvent dans Notre Royaume d'Italie, à quelque ,
titre que ce soit, seront saisies et brûlées.^
Art. V. «Toutes les marchandises Angloises qui
se trouveroient dans Nos Provinces Illyriennes seront
saisies et brùlëea.^
Art. VI. «Toutes les marchandises Angloises qui
se trouveroient dans le Royaume de Naples, seront sai-
sies et brûlées.^
Art. VII. «Toutes les marchandises Angloises qui
se trouveroient dans les Provinces des Espagnes occu-
pées par Nos Troupes seront saisies et brûlées.'"
Art. VIII. «Toutes les marchandises Angloises qui
se trouveroient dans les Villes et à portée des lieux oc*
cupées par Nos Troupes, seront saisies et brûlées.""..
Signé: Napoléon.
Par VEjnpwew:
Le Mmstre secrétaire (FEtat.
H. B. duc de Bassano. ^
Pour copie conforme:
le Prince Archie- Trésorier de t Empire y Lieutenant-^
Général de S» M, FEmpereur et Roi.
Le duc de Plaisance.
55. mm.
Ordonnance Prussienne portant saisie générale des ssoot.
marchandises coloniales et Anglaises^ en date de
Postdam le 28 Octobre 1810.
(Impr. sép. fol.)
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Kônig
▼on Preussen u. s. w. u. s. w.
Durch Unser Patent vom lOten d. M. haben Wir die
Erbeboog der S&tze des allgemeinen Continental - Ta-
52i Actes reUxUfo au commerce en tems de guerre
1810 fifs tt. s, w., zwar nor fBr die vom 20sten d. M. aa ia
Unsere Staaten zur Consamtion eingehende ColoDÎal-
, Waaren angeordnet , in der Ueberzeueang , dass die
etwanigen, aus alten VorrSthen und den neuern Con-
fiscationen herrûhrenden, Bestânde nur sehr unbedeutend
seyn kônnten. Da inzwischen die immittelst eingegan-
Senen Berichte der zar Untersachung des Hanaels in
en Seebâfen abgeschickten Commissarien die Vermulhung
erzeuget haben, dass sich, hie und da, nnehr find min-
der betrâchtiiche Bestânde von Colonial-Waaren, sey es
ans wirkiichen oder angeblichen alten Vorrâthen', in der
That befinden , ebcn dièse Berichte auch die Besorgniss
^ keinesweges ausschliessen, dass hier und dort die Wach-
«amkeit Unserer Accise* und ZolUBedienten und Han-
dels-Commissarien getâuscht und durch gewinnsûchtige
Speculanten einige Colonial - Waaren beimiich einge*
schwârzt, oder unter dem Vorwande des Durchhandels,
zam iniândischen Consume zurâck behalten seyn kônn-
ten ; so haben Wir beschlossen , durch eine allgemeine
und entscheidende Maasregei , zu gleicher Zeit den Un-
sern Cassen drobenden Ausfali abzuwenden und die
Kunstgriffe derienigen , welche in Unsern Staaten gegen
das Continental-System zu handein versncht haben soH-
ten, wenigstens im Erfolge zu vereiteln.
Zu dem Ende verordnen Wir Folgendes:
§. 1. Angesichts dièses sollen von den Accise- Aem-
tern in allen otâdten Unserer Monarchie sâmmtliche vor-
handene, oder noch eingehende Colonial- und solche
Waaren, welcbe nach ihrer Qualitât als in England er-
zeugt oder fabricirt artgesehen werden mûssen, tnit Be-
schiag belegt, so viel es zu deren Sicherheit nôthig,
verscnlossen , versiegelt oder unter Bewachung gesetzt
und Verzeichnisse davon nach der Qualitât und dem
Brutto - Gewioht aufgenommen werden.
Die Vorrâthe der Zucker - RaiBnerien sowohi an
rohem als fabricirtem, so wie auch die der Kaufleute an
einlândisch fabricirtem Zucker sind in dieser Massregel
begriffen. Jedoch darf die angefangene Fabrication bey
den ersteren nicht behindert werden.
Die ersten Aocise-Officianten jedes Orts sind Uns fur
die Richtigkeii und Schnelligkeit dieser Operationen, wel-
che bey den bedeutendsten Kaufleuten znerst vorgenom-
men werden muss, verantwortiich , und aile Obrigkei*
et aU sgêtême cônlihentaL 535
ten, so wie auoh die Militair- Chefs sollen aaf gesche- 181(h
hane Anrofung selbige dabey unterstQtzen. Nanment-
lich sollen die Militair- Chefs die erforderliche Scbtld-
wachen bergeben.
§; 2. Von dem Tage der Publication gegenwârtiger
Verordnung, oder von der Ankûndigung des Beschiages,
in sofern dieser frOhér geschehen sollte, an und so lange
als der letztere dauert, darf kein Kaufmann oder Spedi-
teor weiler âber die ihm zugehôrige oder anvertraute
Waaren quaest. disponiren, noch \veniger davon Ver-
sendongen machen, solche in andere Rfiume brin^en las-
sen u. s. w., bey Strafe der Confiscation. Die im Ans-
oder Einladen begriffenen Waaren, nnûssen in ein ôffent-
Ucbes Magazin abgeliefert und di» Packhôfe miissen fur
den Ausgang aller verdâchtigen Waaren vdliig ge-
schlossen werden.
§. 3. Auch diejenigen Kaufleute oder Spediteure,
bey denen die Accise -Bedienten keine Colonial- Waaren
vermotbet und daher darnach nicht gefragt haben, sind
sohuidrg, 24 Stunden nach Publication dièses, solche
aof dem Accise -Amte richtig anzugeben, bey Strafe
der Confiscation.
$• 4. Die unterweges begriffene Waaren quaest.
werden «rst bey der Ankunft am Bestimmungs-Orte,
oder bey dem Ausgangs - Zoll - Amte mit Beschlag
beleget.
Die Versender haften fur die richtige Ankunft. Soll-
tén die Waaren jedoch frûher eine Packhofs-Stadt passi-
ren, so gëschiehet daseibst die Beschiagnahme.
§. 5. Um die Entscheidung Ober die in Beschlag ge-
nemmenen Waaren nicht zum Schaden der Eigner zu
verzôgern , muss mit der Anfertigunç der Verzeichnisse
môglichst geeilet, und von den Accise - Directoren und
denjenigen* Packhofs- und Amis- Vorgesetzten, welchen
dièses Patent von hieraus directe zugeschickt wird , allé
drey Tage anhero an die Abgaben - Section des Finanz-
Ministerii von dem Fortgange des Geschâfts berichtet,
. auch die jedes Mahl fertig gewordenen Waaren-Verzeich-
nisse beygefugt werden. Der erste Bericht muss unfehl-
bar drey Tage nach Empfang dièses zur Post kommen.
Die ubrigen Aemter senden die von ihnen aufgenom*
menen Verzeichnisse an die ihnen vorgesetzte Provinzial-
Befaôrde, welcbe solche sammeit und mit ihren Bemer-
kungen an die vorbemerkte Section einsendet.
5âé Actes relatifs au commerce en tem de guerre
1810 s, 6. Die Verzeichnigse sollen entbfilten:
1) den Namen des Kaurmanas, Scbiffers oder Spedtteara,
dem Waareo in Bescblag genoromen sind;
2) den Ort, wo sol6he aufbewahrt sind ;
3) deren Quantitët nach Zabi und Bratto-Gewicbt;
4) das ungefôbre Netto-Gewicht;
5) deren Qualitât;
. 6) welcbe Consumtions-oder Transite - Ge(alle der Kauf-
mann, Scbiffer oder Spediteur davon etwa bereits er-
lefft ZQ haben erweisen kann?
7) die Art und Weise, wie die Waaren gesicbert sind*
8) Die etwanigen Umstânde, welcbe vermuthen lassen,
dass die Waaren, den Vorscbriften gegen den EngU-
scken Handel entgegen, beimlich eingebracbt seyn
kônnten.
$. 7. Mit der Entscbeidcing âber die Confiscation
oder Freygebung' der in Bescblag genomoienen Waaren
nacb der von Uns erbaltenen besondern Instruction beauf-
tragen Wir bierdurcb Unsern Gebeimen Staats*Ratb ond
Chef der Abgaben- Section im Finanz - Ministerium von
Hoydebreck, Unsern Gebeimen Staats-Ratb und Cbef
der zweyten Section im Ministerium der auswârtigea An-
gelegenbeiten Kûster, Unsern Gebeimen Ober-Jastiz«
atb und Prâsidenten des Kammergericbts von Braun-
scbweig, und soll gegen deren Verfôgongen kein
Recbts - Mittel Statt finden.
S. 8. Die von diesen Commissarien freygegebenen
Waaren sollen jedocb den Ei|enthQmern nient anders,
als gejgen Entricbtùng der Getallo nacb dem Continen*'
tal-Tanf, in so weit sie nicht letztere ganz oder zum
, Tbeil scbon an Unsere Cassen entricbtet baben, verab-
folget werden. Der Cbef der Abgaben -* Section Unsers.
Finanz - Ministerii bat unter der Aufsicbt Unsers Staats-
Kanzlers deren Einziebuos zu besorgen.
Eben demselben wira aucb die oesorgung des Ver-
' kaufs der zu confiscirenden Waaren anvertraut.
$. 9. Bis zur ergangenen Entscbeidnng dûrfen die
Accise-Bebôrden unverdâcbtigen Kaufleuten von den be-
scblaçenen Waaren dergleicben kleine Quantitâten, wel-
cbe sie zum Détail - Handel gebrauchen, iedoch nur ge*
g en einen Revers, ffir deren Werth zu baften und gegen
ericbtigung der Abgaben nach dem Continental -Tarift
verabfolgen lassen, und sie mûssen darûber genaue An-
notatiopen fûbren.
et au système continental. 52?"
Aile Unsere getreae Unterthanen haben sioh hiernach 18)0;
Sebûhrend zu acbten. Unseren Ministerien liegi ob, fur
ie vollstândige und schleunige Erreichung Unserer Âb-
sichten Sorge zu tragen; aile Militaire Jastiz- und Poli-
zey-Bebôrden aber sollen den Accise-, and Zoll-Bedieh-
ten bey der Ausfûhrung dieser Yérordnung willigen uod
kraftigen Beystand leisten.
Gegeben Potsdam den 28sten October 1810.
(L. S.) FRIEDRICH WILHELM.
V. Hardenberg. v. d. Goltz.,
55. nn.
Décret Impérial portant exemtion du D. du 5 Août i no?.
iSiO en faveur des marchandises coloniales t^e-
nant des colonies au pouvoir de la France ^ en
date du i Novembre 1810*
{Moniieur- Universel 1810. Nro. 306. pag. 1206.)
Au palais de Fontainebleau h i Novembre iSiO.
Napoléon^ Empereur des Français, Roi d'Italie, Pro-
tecteur de la Confédération du Rbin, Médiateur de la
Confédération Suisse etc. etc.
Nous avons décrété et décrétons ce qui soit:
Art I. Toutes marchandises coloniales soumises au
tarif réglé par notre décret du 5 Août 1810, qui vien-
draient de risle- de -France, de Batavia et des autres
colonies en notre pouvoir, soit des Indes - Orientales,
soit des Indes - Occidentales , seront exemptes de tout
droit de douanes, si elles Viennent directement dans
nos ports sur des bâtimens Français ou Hollandais.
ArL II. Les marchandises coloniales arrivant des
mêmes colonies, ne payeront que le quart du droit fixé
par notredit décret au 5 Août, si elles viennent directe-
ment sur des*bAtimens Américains.
Art. III. Les pièces de bord des bâtimens, justifica-
tives de l'exécution des conditions prescrites par les ar-
528 Actes relatas au conmeree en iemê de guerre
ISlOticles I et 11^ nous seront soumises en conseil de com-
merce^ afin que nous statuions sur leur validité.
Art. lY. Le présent décret aura un effet rétroactif,
et recevra son exécution comme s'il avait été rendu le
5 Août 1810.
Art. V. Nos ministres des finances et de Tintérieur
sont chargés de Texécution du présent décret.
Signé: Napoléon.
. Par V Empereur {
Le ministre secrétaire (PEtat,
Signé: H. B. duc de Bassano.
55. 00.
17 KoY. Déclaration de guerre de S. M. le roi de Suède^
aux royaumes unis^ de Grande - Bretagne et d*Ir^
lande, en date du 17 Nov. 1810.
{Moniteur-Universel 1810. Nr. 350. pag. 1387.)
Nous Charles, par la grâce de Dieu, roi de Suède etc.
etc., savoir faisons:
Voulant détruire de la manière la plus efficace les
doutes qu'on a fait paître à l'égard des relations de notre
royaume avec l'Angleterre, et désirant de resserrer en-
core plus 'étroitement les liens d'amitié et de confiance
3ui nous unissent à S. M. l'Empereur des Français, Roi
'Italie; désirant également de contribuer de notre côté
au bien commun des puissances du Continent, celui de
, parvenir a une paix prompte et. générale, nous avons
trouvé convenable de déclarer la guerre aux royaumes-
unis- de Grande-Bretagne et d'Irlande; nous ordonnons
par conséquent la cessation complette,.à compter de ce
jour, de toute navigation, commerce, envoi de malles
et autre correspondance, de quelque nature que ce puisse
être, entre nos Etats et tous les ports, villes et bourgs
des susdites royaumes de Grande-Bretagne et d'lrlan<^,
ainsi que des pays qui en dépendent; le tout sous les
peines dictées par les lois et les ordonnances. Nous
el au système conlinenlal. 529
voulons également et noas enjoignons à tous nos feld- 1810
maréchaux, gouverneurs de provinces/ généraux et ami-
raux, commandans, grands baillis et autres chefs supé-
rieurs par terre et par mer, (qu'ils prennent les mesures
convenables, chacun dans sa jurisdiction^ et de concert
avec les autres autorités constituées, non-seulement pour
que notre volonté souveraine soit incessamment portée %
à la connaissance du public, mais aussi pour qu'elle
soit exécutée avec la plus grande exactitude.
En foi de quoi nous avons signé ces présentes de
notre propre main, et fait apposer notre sceau royal.
Au château de Stockholm, le 17 Novembre 1810.
Signé: CHARLES.
Autre décret de S. M. le roi de Suède. .
Nous Charles, etc. etc., savoir faisons:
Le désir de maintenir nos relations amicales avec S.
H. l'Empereur des Français, roi d'Italie etc. etc., nous
ayant porté à déclarer la guerre aux royaumes unis de
Grande - Bretagne et à d'Irlande , et à rompre tous les
rapports de commerce et autres qui existaient entr'eux
et nos Etats, nous avons en conséquence ordonné, ainsi
que par ces présentes nous ordonnons, que dans le cas
où contre notre attente, il se trouverait dans quelqu'un
des ports de notre royaume des bâtimens Britanniques,
ils soient toute de suite saisis et arrêtés, et qu'en obser-
vent à la rigueur les dispositions déjà publiées, et sous
la responsabilité la plus rigoureuse , on refuse l'entrée
dans les ports Suédoisf à tous les bâtimens de guerre et
de commerce Britanniques, ainsi qu'à tous les navires,
sans exception quelconque , venant de la Grande - Bre-
tagne, de ses colonies, et des pays sous sa dépendance
immédiate, ou chargés de marchandises provenant de
son sol ou de son industrie, ou qui appartiennent à S. M.
le roi de la Grande-Bretagne ou à ses sujets. Nous or-
donnons en outre, en considération des mesures récem-
ment prises par les autres Etats du Continent, contre
l'importation de marchandises Anglaises et coloniales,
3u'à compter du moment de la publication du présent
écret, de pareilles marchandises ne pourront plus être
exportées des ports et villes de notre royaume, pour
Nouveau Recueil. T. 1. L I
680 Acte9 relatifs au commerce eu tems de guerre
1810 quelque port ou ville que ce soit sur le.ConiineDt. Cou-
sidérant encore que la provision de denrées coloniales
actuellement existante dans notre royaume, peut siiffire
pour quelque tems aux besoins de nos sujets, nous trou-
vous convenable de défendre tonte importation dans nos
Etats, de denrées coloniales, quelle que soit leur ori-
gine, et quelque soit le pavillon sous lequel elles arri-
vent, de manière qn*à compter du jour de la publication
du présent décret, l'entrée dans les ports Suédois sera
défendue a tout bâtiment chargé de denrées coloniales.
Nous ordonnons en outre de faire faire les recherches
les plus exactes, pour découvrir si dépuis le 24 Avril
dernier des marchandises Anglaises et coloniales ont^été
introduites en contrebande dans nos Etats, et pour en
vérifier le montant, tious réservant de statuer ensuite sur
les mesures que nous trouverons à propos d'adopter à
leur égard. Nous enjoignons à toutes les autorités con-
stituées tant supérieures qu'intérieures, sous la responsa-
bilité la plus sévère, de. tenir la main à l'exécution de
notre volonté souveraine dans toutes les dispositions du
présent décret. En foi de quoi nous l'avons signé et y
avons fait apposer notre sceau royal.
Au château de Stockholm, le 19 Novembre 1810.
Signé: CHARLJES.
56. pp.
1812 Rapport adressé à l'Empereur Napoléon par son
10 MsTB. ffiifiigtr^ fji0g relations ea>lérieures ,• et communiqué
au sénat Français dans la séance du 10 Mars i8i2*
{Moniteur \SVL Sch oeil T. IV. p. 370.)
Sire,
' Les droits maritimes des neutres ont été réglés so-
lemnellement par le traité d'Utrecht, devenu la loi com-
mune des nations.
Cette loi , textuellement renouvelée dans tous les
traités subséquens, a consacré les principes que je vais
exposer.
et au système continental. 531
Le pavillon couvre la marchandise. La marchandise 1812
sons pavillon neutre, est neutre, comme la marchandise
neutre, sous pavillon ennemi est ennemie.
Les seules mstrehandises que ne couvre pas le pa-
villon, sont les marchandises de contrebancie , et les
seules marchandises de contrebande sont les armes et *
les munitions de guerre.
Tonte visite d'un bâtiment neutre par un bâtiment
armé, ne peut être faite que par un petit nombre d'hom-
mes, le bâtiment armé se tenant hors da la portée du
canon. '■
Tout bâtiment neutre peut commercer d'un port en-
nemi fa un port ennemi, et d'un port ennemi à un port
neutre.
Les seuls port exceptés sont les ports réellement
bloqués, et les ports réellement bloqués sont ceux qui
sont investis, assiégés, en prévention d'être pris, et dans
lesquels un bâtiment de commerce ne pourroit entrer
sans danger.
Telles sont les obligations des puissances belligérantes
envers les puissances neutres; tels sont les droits réci-
proques des unes et des autres ; telles sont les maximes
consacrées par les traités qui forment le droit public des
nations. Souvent l'Angleterre osa tenter d'y substituer
des règles arbitraik*es et tyranniques. Ses injustes pré-
tensions furent repoussées par tous les gouvernemens
sensibles a la voix de l'honneur et à l'intérêt des peup-
les. Elle se vit constamment forcée de reconnaître dans
ses traités . lés principes qu'elle voulait détruire, et quand
la paix d'Amiens fut violée, la législation maritime re-
posoit encore sur ces anciennes bases.
Par la suite des événemens, la marine Angloise se
trouva plus nombreuse e que toutes les forces des autres
Puissances maritimes. L*Angleterre jugea alors que le
moment étoit arrivé où, n'ayant rien à 'craindre, elle
pouvoit (ont oser. Elle résolut aussitôt dé soumettre la
navigation de toutes les mers aux mêmes lois que celle
de Ifr Tamise.
Ce fut en 1806 que commença l'exécution de ce sy-
stème, qui tendoit à faire fléchir la loi commune des na-
tions devant les ordres du conseil et les réglemèns de
l'amirauté de Londres.
La déclaration du 13 Mai anéantit d'un seul mot les
droits de tous les états maritimes, mit en interdit de
L12
532 Act€9 relalifê au commerce en tem$ de guerre
1812 vastes côtes et des empires entiers. De ce moment
l'Angleterre ne reconnut plus de neutres sur les mers.
Les arrêts de 1807 imposèrent a tout navire l'obli-
gation de relâcher dans un port Anglais^ Quelle que fût
sa destination, de payer un tribut à l'Angleterre, et de
soumettre sa cargaison au tarif de ses douanes.
Par la déclaration de I80G, toute navigation avoii
été interdite aux neutres; par les articles de 1807, la
faculté de naviguer leur fut rendue, mais ils ne durent
en faire usage que pour le service du commerce Anglais,
dans les combinaisons de son intérêt et à son profit.
Le gouvernement Anglois arrachoit ainsi le masque
dont il avoit couvert ses projets, proclamoit la domina-
tion universelle des mers, regardoit tous les peuples
comme ses tributaires, et imposoit au continent les trais
de la guerre qu'il ontretenoit contre lui.
Ces mesures inouïes excitèrent une indignation gé-
nérale parmi les puissances qui avoient conservé le sen-
timent de leur indépendance et de leurs droits; mais à
Londres, elles portèrent au plus haut degré d'exaltation
l'orgueil national; elles montrèrent au peuple Anglois
un avenir riche des plus belles espérances. Son com-
merce, son industrie dévoient être désormais sans con-
carrenee; les produits des deux mondes dévoient affluer
dans ses ports, faire hommage a la souveraineté mari-
time et commerciale de l'Angleterre, en lui payant un
droit d'octroi, et parvenir ensuite aux autres nations,
chargés de frais énormes, dont les seules marchandises
Angloises auroient été affranchies. /
V. M. apperçut d'un coup d'oeil les maux dont le
continent étoit menacé. Elle en saisit aussitôt le re-
mède. Elle anéantit par ses décrets cette entreprise
fastueuse, injuste, attentatoire a l'indépendance de tous
les états et aux droits de tous les peuples.
Le décret de Berlin répondit a la déclaration de
1806. Le blocus des iles Britanniques fut opposé au
blocus imaginaire établi par l'Angleterre.
Le décret de Milan répondit aux arrêts de 1807, il
déclara dénationalité tout bâtiment neutre qui se soumet-
troit à la législation Angloise, soit en toucnant dans un
port Anglois, soit en payant tribut à l'Angleterre, et
qui renonceroit ainsi à l'indépendance et aux droits de
son pavillon; toutes les marchandises du commerce et
de Tmdustrie de l'Angleterre furent bloguéei dans les
et au système conlmental. 53S
fles Britanniques; le système continental les exila du 1812
continent.
Jamais acte de représailles n'atteignit son objet d'une
manière plus prompte, plus sûre, plus victorieuse. Les
décrets ae Berlin et de Milan tournèrent contre TAng-
leterre les armes qu'elle dirigeoit contre le commerce
universel. Cette source de prospérité commerciale qu'elle
croyait si abondante, devient une source de calamités
pour le commerce Anglois ; au lieu de ces tributs qui
dévoient enrichir le trésor, le discrédit toujours crois-
sant frappa la fortune de l'état et celle des particuliers.
Dès que les décrets de V. M. parurent, tout le con-
tinent prévit que tels en seroient les résultats s'ils rece-
voient une entière exécution; mais, quelque accoutumée
que fut l'Europe à voir le succès couronner vos entre-
prises, elle avoit peine à Concevoir par c|uels nouveaux
prodiges V. M. réaliseroit les grands aesseins qui ont été
n\ rapidement accomplis.^ V. M. s^arma de toute sa puis-
sance; rien ne la détourna de son but. La Hollande,
les villes Anséatiques, les côtes qui unissent le Zuyder^
zée à la mer Baltique, durent être réunies è la France et
soumises a la même administration et aux mêmes régle-
mens: conséquence immédiate, inévitable de la législa-
tion du gouvernement Anglais. Des^ considérations d'au-
cun genre ne pouvoient balancer dans l'esprit de V. M.
le pi:emier intérêt de son empire.
Elle ne tarda pas a recueillir les avantages de cette
importante résolution. Depuis quinze mois, c'est à dire
depuis le sénatnsconsulte de réunion, les décrets de V.
M. ont pesé de tout leur poids sur l'Angleterre. Elle
se flattoit d'envahir le commerce du monde, et son com-
merce, devenu un agiotage, ne se fait qu'au moyen de
vingt mille licences délivrées chaque année: forcée d'ob-
éir à la loi de la nécessité, elle renonce ainsi è son acte
de navigation, premier fondement de sa puissance. Elle
prétendoit à la domination universelle des mers, et la
navigation est interdite à ses vaisseaux, repoussés de tous
les ports du continent; elle voulait enricnir son trésor
des tributs que lui payeroit l'Europe, et l'Europe est
soustraite, non seulement à ses prétensions injuneuses,
mais encore aux tributs qu'elle payoit à son industrie;
ses villes de fabrique sont devenues désertes; la détresse
a sacoédé à une prospérité jusqu'alors toujours croissante;
la dtsparution alarmante du numéraire et la privation ab-
534 Actes relatifs au commerce en tems de' guerre
1812 solue du travail altérèrent jourDellement la traoqailUté
publique. Tels sont pour l'Angleterre les résultats de
ses tentations imprudentes. Elle reconnoit déjà, el elle
reconnoitra tous les jours davantage, qu'il n'y a de salut
pour elle que dans le retour à la justice et aux princi-
Ces du droit des gens, et qu'elle ne peut participer aux
ienfaits de la neutralité des ports, qu'autant qu'elle lais-
sera les neutres profiter de la neutralité de leur pavillon.
Mais jusqu'alors, et tant que les arrêts du conseil Bri-
tannique ne seront pas rapportés, et les principes du
traité d'Utrecht envers les neutres remis en vigueur, les
décrets de Berlin et de Milan doivent subsister pour les
puissances qui laisseront dénationaliser leur pavillon. Les
ports du continent ne doivent s'ouvrir ni aux pavillons
dénationalisés, ni aux marchandises Anglaises.
Il ne faut par le dissimuler, pour maintenir sans at-
teinte ce grana système, il est nécessaire que V. M. em-
ployé les moyens puissans qui appartiennent à son empire,
et trouve dans ses sujets cette assistance qu'elle ne leur
demanda jamais en vain. Il faut que toqtes les forces
disponibles de la France puissent se porter partOQt où le
pavillon Anglois et les pavillons dénationalisés, ou con-
voyés par les bâtimens de guerre de l'Angleterre, vou-
droient aborder. Une armée spéciale exclusivement. char-
gée de la garde de nos vastes cotes, de nos arsenaux
maritimes, et du triple rang de forteresses qui couvre
nos frontières « doit répondre à V. M. de la sûreté du
territoire confié à sa valeur et à sa fidélité; elle rendra
à leur belle destinée ces braves accoutumes à combattre
et à vaincre sous les yeux de V. M. pour la défense des
droits politiques et de la sûreté extérieure de l'Empire.
' Les dépots même des corps ne seront plus détournés
de l'utile destination d'entretenir le personnel et le ma-
tériel de vos armées actives. Les forces de V. M. seront
ainsi constamment maintenues sur le pied le plus for-
midable, et le territoire François, protégé par un établis^
sèment permanent que conseillent l'intérêt, la politique
et la dignité de l'Empire, se trouvera dans une situation
telle qu'il méritera plus que jamais le titre d'inviolable
et de sacré.
i)ès longtems le gouvernement actuel de l'Angleterre
a proclamé . la guerre perpétuelle , projet affreux dont
l'ambition même la plus effrénée n'auroit osé conveairt
et dont une jactance présomluese pouvait seule
et au système continental, ^35
échapper ('aveii; projet affreux qui se réaliseroît cepen- 1812
dant, si la France ne devoit espérer que des engage-
mens sans garantie, d'une durée incertaine et pitis dé-
sastreux que la guerre même.
La paix Sire^ que V. M. au milieu de sa toute puis-
sance a si souvent offert à ses ennemis, couronnera vos
glorieux travaux , si l'Angleterre , exilée du continent
avec persévérance, et séparée de tous les états dont elle
a violé TindépendancG , consent a rentrer enfin dans les
principes qui fondent la société Européenne, à recon-
noitre la loi des nations, à respecter les droits consa-
crés par le traité d'Utrecht.
En attendant, le peuple Français doit restier armé,
rbonneur le commande, I intérêt, les droits, l'indépen-
dance des peuples engagés dans la même cause, et un
oracle plus sûr encore, souvent émané de la bouche
même de V. M. en font une loi impérieuse et sacrée.
55. qq.
Ordonnance Prussienne relative au système conti- 20 mms.
nental et à la défense du commerce atec V Angle--
terrCj en date du 20 Mars iSiSi.
(Prêussiscke Gesetisammtiung, Jatirgang 1812. Nro. 804)
Bey dem bald zu erwartenden Ânfange der diesiâhri-
gen Schiffahrt werden dem handlnngstreîBenden rubli-
cum die von Sr. Majest&t dem 'Kônige von Zeit zu Zeit
wiederhohiten Verordnungen wegen Aufrechthaltung des
Continentalsystems und wegen strenger Untersucnung
ailes Handels und sonstigen Verkehrs mit England uira
dessen Colonien, besonders das Règlement vom 11. Juny
1808, die Verordnungen vom 28. October 1810, und
8. M&rz 1811, hiermit in Erinnerung eebracht, und sel-
biges bey Vermeidung der in jenen Verordnungen be-
stimmten, unerlâssiicben Strafen hiermit verwarnet, sich
ailes verbotwidrigen ûberséeischen Handels gânziich zu
enthalten.
536 Actes reUUifi au commerce en tems de guerre
1812 Um aaf der einen Seite desto gewisser jeden Versacb
UDOiôfflich zu machen, jenen Allerhôchsten Kôniglichen
'Verordnungen entgegen zu handeln, und aaf der aadern
Seite am die Kûsten-Schiffahrt, so weit selbige den çe-
aetzlichen Bestîmmangen gemâss ist, so viel als môglich
zu bescbûtzen, baben Sr. Kôntgl. Majest&i beschlossen,
dasa in den Haupt-Seehâfen der Monarchie ungesaumt
bewaffnete Zollwachtschiffe erbauet und scbleunigst aua-
geriistet werden sollen, deren Bestimmung dabin çebet,
aile H&fen und Rbeden , in Hinsicbt auf die Befolgung
der Handels- und Abgabengesetze zu bewachen, den
erlaubten Kûstenbandel gegen feindiicbe AngriSe zu
scbQtzen, und dagegen jeden Scbieicbhandel mit verbote-
nen GegenstSnden zu verbindern; zu dîesem Zweck
stationsweise die Kûsten zu besegein, und jedes eines
verbotenen Handels verdacbtige Scbiff zur weiteren Un-
lersuchung und gesetziicben Bestimmung in den nâch-
sten oder bequemsten Preussiscben Haien zu bringen.
> Dieser Allerhôchste Kdnigliche Befehl wird auf das
Schleunigste zur Ausfûhrung eebracht, und es sind die-
serhalb die zweckdienlicbsten maasregeln erlassen. Dem
bandiungstreibenden Publicum wird hiervon unverweilt
Kenntniss gegeben, damit dasselbe hierdurcb einen neuen
Beweis erhalte, wie Se. Kôniglicbe Màjestât unablâsslicli
bemûht sind, zum Schutze oes erlaubten Handels Ihrer
getreuen Unterthanen, jedes zu Ihrem Gebot stehende
[ittel aufzubieten, anderer Seits wird aber jeder Ver-
such zur Uebertretung oder Umgehung der in Absicbt
des Continentalsystems ergangenen Verordnungen an
dem Vermôgen und der Person des (Jebertreters nach
der Strenge der Gesetze geahndet werden*
Berlin, den 20. MSrz 1812.
von Hardenberg.
' et au système continental, 537
56r rr.
Ordonnance Prussienne portant défense dHmpor- 1812
1S Avril
tation de marchandises coloniales venant de Rus-
sie; signée à Charlottenbourg le i5 Avril iSiSi.
{Preussische Gesetzsammlung ^ Jahrgang 1812. Nro. 92.)
Wir Friedrich Wilbelm , von Gottes Gnaden Kônig
von Preu8S6n a. s. w. a. s. v^.
Um Unsern Verordnungen wegen Unterbrechung des
Handelsverkehrs mit England and dessen Colonien, eine
noch ^rôssere Volistândigkeit zu geben und jeden Ver-
saeh einer Umgehung derselben zu verbindern , finden
Wir Uns veranlasst, Folgendes zu befehlen:
Yom Tage der Bekanntmachung gegenwârtiger Un-
serer Verordnung an^ ist jede Einfubr von Colonialwaa-
ren aus Russiand in Unsern Sta|iten unbedingt und ohne
Ausnabme verboten, dergeslalt, dass aile landwârts aus
Russiaqd in eine Unserer Provinzen kommende Colonial-
waaren, es mag davon in Russiand der Continental-
Tarif oder eine dessen Slelle vertretende Abgabe erlegt
seyn oder nicbt: die Waaren môgen mit Certificaten
fibef ibren unverdacbtigen, dem Continental -System ge-
mâssen Ursprung begleitet seyn, oder nicbt; sie môgen
betroffen werdên, wo sie wollen, sofort angebalten,
und obne processualiscbe Weitiâufligkeiten zum Vor-
tbeil Unserer Cassen confiscirt werden splleû. Das Han-
delsverkebr mit anderen als Coloniaiwaaren aus den
Russiscben nacb Unseren Staaten und umgekebrt, bleibt
dagegen nach wie vor ungebindert.
AUe Unsere getreuen Untertbanen, insonderbeit aber
aile Unsere Accise- und Zollbebôrden an den Grenzen,
haben sicb nacb diesem Unserm^Befebl gebâbrend zu
achten, und denselben, so weit es in ibrer Macbt stebet,
zor Ausf&hmng zo bringen. Damit jedocb das Verkebr
innerbalb Landes mit den aus âlteren Bestftnden ber-
rfihrenden, oder aus den Franzôsiscben und solcben ,
Staaten, v^elcbe das Continental-System in voiler Strenge
anwenden, in den einlândiscben Handel gekommenen
Coloniaiwaaren, durch Unsere gegenwSrtige Verordnung
538 Actes relatifê au commerùe en tems de guerre
18l2nicht gestôrt werden môge; so befehien Wir allen Un-
sern Accisefimtern , bey Versendungen von Colonialwaa-
ren der, letztbesagten Eigenschaft innerhalb Landes, wenn
sie ûber Einen Centner betragen, von jetzt an, den Ver-
sender, ausser den gewôhniichen Bcgieit- und Passir-
Scbeinen , jedesmal eine besondere oescheinigung in
Deutscher und Franzôsischer Sprache dahin zu erthei-
len, dass die Waaren nicht dem Verbote vom heatigen
Tage enigegen, aus Russiand eingekommen sind, welcbe
Bescheinigungen an den Orten , wo sicb Handelscom-
missarien befinden, diesen zur Mitvollziehung vorgelegt
werden mâssen. Letzteren tnachen Wir es nicbt mîn-
der, als den Acciseâmtern zur unerlftsslieben Pflicht, sich
von dem unverdachtigen Uraprunge aller dergleicben
innerhalb Landes zo versendenden Coloniaiwaaren , zu-
fôrdersl die vQlIkoromenste Ueberzeugung 2u verschaf-
fen , bevor sie solche Versendungen zulassen, und die
ausgefertigteii Bescheidigungen durch ihre Unterschrifit
. legalisiren.
Die Provinzial-Regîerungen haben Formulare zu den
Bescheinigungen drucken zu lassen und an diejenigen
Acciseâmter, welche deren bedûrfen, zu vertheilen.
Cbarlottenburg, den )5ien April 1812.
FRIEDRICH WILHELM.
iHardenberg.
55. 8S,
4 Avril. Acte du congrès des Etats - Unis de . P Amérique
concernant un embargo général sur tous les vais-
seaux dans les ports ^ en date du 4 Aeril i8i2.
{Moniteur 1812. Nro. 156. pag. 607.)
Le sénat et la chambre des représentans des Etato-
Unis d'Amérique, assemblés en congres décrètent:
Art. L Qu'un embargo qui durera 90 jours à dater
du présent acte soit mis sur tous tes vaisseaux et bStimens
dans les ports et lieux situés dans les limites de ta jdiis-
diction des Etats-Unis^ expédiés ou non expédiés, des-
et au système continental. 589
tinés pour un port oo lieu étranger quelcohquOf excepté 1812
sur les bâtimens sur leur lest, du consentement ^u pré-
sident des Etats-Unis, et que le président soit autorisé à
donner aux officiers de la douane ainsi qu'à ceux de la
marine et des cutters de la douane, les instructions qui
lui paraitront les plus convenables pour l'exécution en-
tière du présent décret, pourvu qu'elles ne contiennent
rien qui puisse empêcher le départ d'aucun vaisseau qu
bâtiment étranger, soit sur son lest, soit avec des mar-
chandises ou effets existans à bord des vaisseaux bâti-
mens, lorsqu'on lui aura notifié le dit acte.
Art. II. Il est en outre décrété que pendant la durée
de cet acte, aucun bâtiment registro ou lettre de mer ne '
pourra partir des ports des Etats-Unis pour se rendre
dans un autre port des Etats, à moins que l'armateur, *
le capitaine, le consignataire ou facteur d'un tel bâtiment
ne donnent d'abord une caution , avec un ou plusieur!»
garans ou receveurs du district d'où il doit partir, pour
une somme double de la valeur du bâtiment et de la car-
gaison, que les marchandises et autres objets dont il est
chargé seront débarqués dans quelque port des Etats-Unis.
Art. III. Il est en outre décrété, que si aucun vais-
seau ou bâtiment partait, pendant que cet acte sera en
vigueur, d'un port des Etats-Unis, sans une expédition
ou un permis, ou si, contre l'esprit de cet acte, un
bâtiment se rendait dans un port ou lieu de commerce
étranger avec des marchandises ou autres objets produits
du sol ou des manufacturés étrangères ou du pays, ces
bâtimens avec les dits objets ou marchandises seront con-
fisqués, et s'ils n'étaient pas saisis, les armateurfi, agens,
affréteurs ou facteurs payeront une somme égale au dou-
bla de la valeur du bâtiment et de la cargaison, et n'ob-
tiendront jamais à l'avenir de crédit pour les droits dos
sur aucunes, marchandises ou objets importés par eux
dans un port des Etats • Unis , et le mattiie ou lé com-
mandant d'un tel bâtiment, ^insi'que toutes autres per-
sonnes qui seraient sciemment impliquées dans un tel
voyage, payeront chacun respectivement une somme qui
ne pourra excéder 20,0()0 dollars, ni être moindre de
1000 pour chacune de telles offenses, que le bâtiment
soit, ou non, condamné; et le serment ou attestation
d'aucun maître ou commandant contrevenant sciemment
à l'esprit de cette déclaration, ne seront jamais admissi-
540 Actes relatas au commerce en tems de guerre
1812 blés à TaveDir devant aacun receTeur des douanes des
Etats-Unis.
Art. rV. Il est de plus décrété qoe les payemens de
toutes amendes ou forfaitures encourrues en vertu de
cet acte, peuvent être poursuivies et recouvrées avec les
frais de procédure, par action de dettes, au nom des
Etats-Unis d'Amérique.
Signé: CI a y,
Orateur de la chambre des représenians.
W. H. Crawford,
Président actuel du sénat.
Signé: James Madisson.
55. //.
1811 Acte pour servir de supplément à un acte relatif
' aux relations commerciales entre les Etats — Unis
et la Grande-Bretagne et la France et leurs
dépendances^ et autres objets^ en date du
i3 Avril iSii.
(Moniteur 'Vnicersel 1811, Nro. 112. pag. 431. col. I.)
Sect. L II est réglé par le sénat et la chambre des
représentans des Etats -IJnis assemblés en congrès, que
tout bâtiment appartenant en totalité à un citoyen ou à
des citoyens des Etats-Unis qui sera parti d'un des ports
de l'Angleterre antérieurement au 2 Février 1811, et que
toutes marchandises appartenant à un citoyen ou à des
citoyens des Etats-Unis qui auront été importés sur les-
dits bàtimens ne seront sujets ni a la saisie ni à la con*
fiscation pour cause d'infraction réelle ou d'infraction
E résumée des dispositions de l'acte, dont cet acte-ci est
» supplément
Sect. II. Il est de plus arrêté aue dans le cas où
la Grande-Bretagne révoquera ou moaifiera ses édits, de
manière h ce qu ils cessent de violer le commerce neutre
deji Etats - Unis, le président des Etats-Unis le fera con-
et au syêtème continental. 5él
naître par une proclamation; cette proclamation sera ad-^ 1811
mise comme preuve de cette révocation ou modification^
et il n'en sera admis aucune autre dans les poursuites
«qui pourront être intentées en vertu de la quatrième
section de l'acte dont celui-ci est le supplément. Les
restrictions mises ou qui pourraient être mises en vertu
dudit acte cesseront d'avoir leur effet, à compter du
jour de la date de ladite proclamation.
Sect. III. Il est de plus réglé que, Jusqu'à ce que
ladite proclamation ait été rendue, .les diverses disposi-
tions des III, IV, V, VI. VII, VIII, IX, X et XI sections
^de l'acte intitulé: Acte pour interdire les relations com-
merciales entre les Etats-Unis, et la Grande-Bretagne,
et la France et leurs dépendances, auront leur plein effet,
et seront immédiatement mises en vigueur contre la
Grande-Bretagne, les colonies et dépendances; il est
convenu néanmoins que tous les bâtimens ou marchan-
dises qui pourraient être saisis en vertu dudit acte, avant
qu'il ait pu être avéré si la Grande - Bretagne a ou n'a
>as révoqué ou modifié, avant le 2 Février 181 1, ses
^dits de la manière spécifiée plus haut, seront rendus
aux parties sur leurs demandes, et à charge, par elles de
fournir, en obligations acceptables par les Etats-Unis,
un cautionnemenl pour une somme égale a la valeur
desdits bâtihnens et marchandises, jusqu'à ce que les
cours compétentes des Etats-Unis aient prononcé sur la
validité des saisies, bien entendu que lesdites obligations
demeureront annullées, si la Grande-Bretagne a révoqué
ou modifié ses édits ë l'époque, et de la manière dont
il a été uarlé plus haut. Il est convenu aussi qu'aucunes
de ces aispositions lie pourront être considérées comme
applicables aux navires ou bâtimens et à leurs cargaisons,
qui ont fait voile pour le cap de Bonne-Espérance ou les
ports situés pai^ delà, avant le 10 Novembre 1810, pourvu
que lesdits bâtimens ou cargaisons soient en totalité la
propriété d'un ou plusieurs citoyens des Etats-Unis.
£
542 Actes relatifs au commtfrce en tems de guerre
55. uu.
1812 Déclaralion du gouf^ememènt Britannique sur les
Décret f de Berlin et de Milan^ en date du
2i Avril i8i2.
(Schoell, T. IX. p. 379. Monileur - Unherfel 1812.)
I \
Le gouvernement de France ayant, dans, un rapport
officiel, communiqué par son ministre des affaires étran-
gères au sénat conservateur le 10 du mois de Mars der-
nier, levé tous les doutes qui pourroient exister encore
quant à la détermination positive de ce gouvernement de
persévérer à soutenir des principes et de maintenir un
système, non moins contraire aux droits maritimes et
aux intérêts commerciaux de l'Empire Britannique, qu'in-
compatibles avec les droits et l'indépendance aes nations
neutres; et ayant par là énoncé clairement les préten-
sions disordonnées que ce système, tel qu'il a été pro-
ipulg'ué dans les décrets de Berlin et de Milan, avoit eu
[)Our objet, dès le principe, de mettre en avant; S. A. R.
e Prince - Régent , au nom et sous. l'autorité de S. M.
juge à propos, d'après cette nouvelle publication for-
melle et autnentique des principes de ces décrets, de dé-
clarer ici publiquement sa ferme détermination de conti-
nuer à s'opposer à l'introduction et à l'établissement d'un
code arbitraire, que le gouvernement François avoue ou-
vertement vouloir imposer par la force au moifde entier,
et faire reconnaitre comme loi des nations.
Depuis l'époque où l'injustice et la violence toujours
croissante du gouvernement François ne permirent plus
à S. M. de renfermer l'exercice des droits de ta guerre
dans ses limites ordinaires, sans se soumettre à des con-
séquences non nioins ruineuses pour le commerce de ses
possessions, que dérogatoires aux droits de sa couronne,
S. M. a cherché, par un usage restreint et modéré des
droits de représailles, auxquels les décrets de Berlin et
de Milan la forçaient d'avoir recours à réconcilier les états
neutres avec ces mesures, que la conduite de l'ennemi
avait rendues inévitables, et que S. M. a déclaré dans
tous les ternps être prête à révoquer aussitôt que les dé- .
et au système votUinental 543
crets de renDemi, qai i'avoient forcée d'y avoir recours, 1812
auroîent été révoqués formellement et sans conditions,
et que le commerce des nations neutres auroit été rendu
a son cours accoutumé, â une époque subséquente de la
guerre, S. M. ayant égard a la situation où se trouvolt
alors TEurope, sans toutefois abandonner le principe et
l'objet des ordres du conseil du mois de Novembre 1807,
voulut bien limiter leur effet de manière à adoucir très-*
sensiblement les restrictions qu'ils imposaient au commerce
neutre. L'ordre du conseil, du mois d'Avril 1809, fut
substitué à ceux du mois de Novembre 1807 ; et le système
de représailles de la Grande-Bretagne ne frappa plus in-
distinctement sur tous les pays où étoient en vigueur les
mesures d'agression adoptées par l'ennemi; mais son effet
fut limité à la France et aux pays sur lesquels pesoit le
plus strictement le joug de la r rance, et qui ainsi étoient
devenus naturellement partie intégrante aes possessions
de la France. Les Etats-Unis d'Amérique continuèrent
néanmoins à être mécontens, et leur mécontentement a
été depuis grandement' accru par un article qui a été
employé malheureusement avec trop de succès par l'en-
nemi, lequel a prétendu que les décrets de Berlin e\ de
Milan étoient révoqués, quoique le décret portant une
sem^able révocation n'ait jamais été promulgué, quoique
la notification de cette prétendue révocation eut été
énoncé distinctement qu'elle étoit dépendante de condi-
tions auxquelles l'ennemi savoit bien que la Grande-Bre-
tagne n'acquiesceroit jamais, et quoique de nombreux
exemples aient depuis prouvé que ces décrets con-
tinuoient d^être en vigueur.
Mais l'ennemi, à la fin, a mis de côté toute dissimu-
lation; il déclare aujourdl)ui publiquement et solennel-
lement, que non seulement ces décrets €ontinuent en-
core à être en vigueur, mais qu'ils seront rigoureusement
exécutés, jusqu'à ce que la Grande - Bretagne ait ac- '
quiescé à de nouvelles conditions également extravagan-
tes, et il annonce de plus, que les peines portées par
ces décrets auront leur plein effet contre toutes les na-
tions qui souffriroient que leur pavillon fût, suivant l'ex-
pression de ce nouveau code, dénationalisé.
Outre la cessation du blocus de Mai 1806 et le dés-
aveu des principes sur lesquel ce blocus a été établi, et
outre la révocation des ordres du conseil , il demande
qu'on reconnaisse^comme principe, que les marchandises
I
544 Acteê rékUif$ au commerce en tems de guerre
1812 d'un ennemi , transportées sous pavillon neutre soient
traitées comme marchandises neutres; que les propriétés
des neutres, sous pavillon ennemi soient traitées comme
appartenant à dés ennemis; qu'il n'y ait que les armes
et munitions de guerre (k l'exception toutefois des bois
dfr construction pour la marine et d'autres objets d'équi-
pement pour les vaisseaux) qui soient regardées comme
contrebande de guerre; et qu'on ne puisse regarder
comme légitimement bloqués, que les ports qui sont
investis et assiégés, en prévention d'être pris et dans
lesquels un bâtiment marchand ne pourroit entrer sans
danger. ^
Par ces demandes et d'autres encore, l'ennemi, dans
le fait, veut que la Grande-Bretagne et toutes les nations
civilisées renoncent, selon son bon plaisir aux droits na-
turels et incontestables que donne la guerre maritime,
que la Grande-Bretagne en particulier, abandonnant
tous les avantages que lui donne sa supériorité navale,
laisse les marchandises, ainsi que les produits et objets
manufacturés de la France et de ses alliés, traverser
tranquillement l'Océan, tandisque les sujets de la Grande-
Bretagne seroient positivement exclus de toute relation
commerciale avec Us autres nations, et tandisque tons
les pays du monde où s^étendent les armes et l'influence
de 1 ennemi, seroient fermés aux produits du sol et des
manufactures des royaumes-unis.
Telles sont les conditions auxqu^lles le gouvernement
Anglois est sommé de se soumettre, en abandonnant ses
droits maritimes les plus anciens, les plus importans,
les plus incontestables. Tel est le code par lequel la
France espère, sous l'abri du pavillon neutre, de mettre
son commerce hors de toute atteinte par mer, en ne
négligeant rien d'ailleurs pour envahir et réunir a son
territoire tous les états qui hésitent à sacriGer leur inté-
rêt à ses ordres, et a adopter, par l'abandon de leurs
droits les plus légitimes, un code, par suite duquel on
leur demande, en présentant les principes comme des
réglemens municipaux, d'exclure ae leur territoire tout
ce qui est Anglois.
Le prétexte sur lequel on établit ces prétensions in-
sensées, c'est que plusieurs de ces principes ont été, d'an
commun accord consacrés par le traité a'Utrecht; comme
si un, traité qui a été conclu entre deux nations particu-
lières, d'après des considérations spéciales et réciproques,
et M Èyêtéme conlinentaL 54â
*
qui ne lioit que les parties contractantes , et dont les 1812
principes, dans le dernier traité de paix entre les mêmes
puissances n'ont point été renouvelés , devoit être re-
gardé comme un acte de déclaration du droit des gens.
Il seroit inutile que S. â. R. s'appliquât à démontrer
l'injustice de semblables prétentions; elle n'auroit besoin
que d'en appeler à la conduite même^de la France dans
cette guerre, ainsi que dans les précédentes, et au Code
maritime qu'elle a elle-même établi; il suffit que ces
nouvelles demandes de l'ennemi s'éloignent consiclérable-
ment des conditions auxquelles la révocation prétendue
des décrets François a été acceptée* par l'Amérique, et
d'après lesquelles l'Amérique, regardant sans fondement
cette révocation comme complète, a demandé la révo-
cation des ordres du Conseil.
S. Â. R. en examinant toutes ces circonstances, est
persuadée que, dès que cette déclaration formelle du
gouvernement Français, par la quelle il persiste purement
et simplement dans les principes et les dispositions des
décrets de Berlin et de Milan, sera connue en Amérique, «
le gouvernement des Etats-Unis, animé par un senti-
ment de justice à l'égard de la Grande-Bretagne, autant
que par celui de sa propre dignité, se montrera prêt à
revenir sur les mesures hostiles d'exclusion, que l'Amérique,
mal informée des projets réels de la conduite du gouver-
nement Français, a appliquées d'une manière exclusive
au commerce, ainsi qu'aux vaisseaux de guerre de la
Grande-Brétaçne. Pour accélérer un résultat si avanta-
geux aux véritables intérêts des deux nations, et si pro-
pre a rétablir une parfaite amitié entrjB elles, et pour
donner une preuve convaincante de la disposition dfe S.
A. R. à remplir les engagemens du gouvernement de S.
M. en révoquant les ordres du conseil, dès que les dé-
crets Français auront été révoqués réellement et sans
restriction, S. A. R. le Prince -Régent a trouvé bon au-
jourd'hui, au nom et de la part de S. M. et par et avec
l'avis du conseil privé de S. M., d'ordonner et de déclarer:
Que si dans un tems quelconque ë l'avenir, les dé-
crets de Berlin et de Milan sont révoqués d'une manière
expresse et sans restriction, par quelque acte authenti-
que du gouvernement François, promulgué publique-
ment, dès lors et à dater de ce temps là, les ordres du
conseil du 7 Janvier 1807 et ceux du 26 Avril 1809 de-
vront être, sans qu'il soit besoin d'aucun nouvel ordre.
Nouveau Recueil. T. L Mm
bdÛ Acles ràkUfgOÊk ôomMmiû m tèms de guerre
1812 et ii est déclaré par la présente qu'ils seront, à daten 4ii
ce iemps là entièrement et absolument révoqués; et eii>
outre, que les avantages des ordres actuels s'étendront
en plein à tout vaisseau ov navire qui seroit capturé
après ledit acte authentique de révocation des déctets
Français, quoique le dit vaisseau ou navire eut commemBé
son voyage antérieurement à la dite révocation, et coar*
tinuât ce même voyage, lequel voyage Tauroit mis dans
le cas d^être capturé et condamné, en exécution des aas^t
dits ordres du conseil, ou de l'un d'eux ; et la personne»
qui réclamera, soit quelque navire ou quelque cargaiMos
3ui auroit été pris postérieurement au dit acte authentiqset
e révocation de la part du gouvernement François,,
aura la faculté, sans qu'il soit besoin d'aucun nouvel
ordre ou d'aucune déclaration ultérieure du gouverne**
ment de S. M. à ce sujet, de donner une preuve par de-
vant la haute cour d'amirauté, ou une autre 6our cpiel*
conque de vice -amirauté, pardevant laquelle on poup*.
suivroit la condamnation dudit vaisseau ou navire, ou de
« sa cargaison, que ladite révocation avoit eu lieu de la
part du gouvernement François par ledit acte authenti-
qué antérieurement à la capture dfudit vaisseau ou navire,
ou dé ladite cargaison; et ntioyennant la dite preuve, le*^
dit voyage sera censé et considéré comme étant aussi li-
cite que si lesdits ordres du conseil n'avoient existé, ré*
servant néanmoins auxdits capteurs cette protection ont
indemnité à laquelle ils pourroient avoir droit équitables
ment au jugement des dites cours, à raison de leur igno^
, rance ou de leur incertitude relativement à la révocation
des décrets Français, ou à la reconnaissance de la dite
révocation de la part du gouvernement de S. M. à l'épo*
lue de la dite capture; néanmoins S. A. R. juge à propos
le déclarer que, s'il était reconnu dans la suite que la
révocation des décrets François, dans la supposition de
laquelle il est pourvu par la présente anticipation , avoit
été illusoire de la part de l'ennemi, et que les restrictioi»
portées par lesdits décrets étoient encore mises réellement
a exécution ou bien renouvelées par l'ennemi, la Grande-
Bretagne seroit obligée, quoiqu'à regret, après en avoir
prévenu convenablement tes puissances neutres, d'avoir
recours à telles mesures de représailles qu'il lui paroitroit
alors juste et nécessaire d'employer.
Westminster, 21 Avril 1812.
3;
ei au système cantiiietUai. 64: f
55. fcw.
Ordre du conseil Britannique portant révocation 1812
conditionnée de ceux du V Janv. 1807 et 26 Avril
i809^ en fateur des Etats-Unis d'Amérique^ en
date du 23 Juin i8i2 *).
(Schoell T. IX. pag.366.)
Em la cour pîenière à Carhton-House h 23 Juin i8i2^
étant présent au conseil S. A. R. le Prince- Régent,
Considérant que S. Â. R. le Prince^Régent avait daigné
déclarer au nom et delà part de S. M. le 2! Avril 1812,
^^ue si dans aucun temps a venir les décrets de Berlin
et de Milan étoient révoqués absolument et sans condi-
tion , par quelque acte authentique publiquement pro-
mulgué, dès lors et aussitôt l'ordre au 7 Janvier 1807
et Tordre du conseil du 26 Avril 1809 doivent cesser,
sans a voir besoin d'aucun nouvel ordre, et étaient dé-
clarés entièrement et absolument révoqués."
Et considérant que le chargé d'affaires des Etats-Unis
d'Amérique résidant près de cette cour, a transmis lo
20 Mai dernier à lora Castlereagh, l'un des principaux
secrétaires d'état de S. M. copie d'un acte alors commu-
niqué pour la première fois à cette cour, contenant un
décret du gouvernement Français sous la dite du 28
Avril 1811 par lequel les décrets de Berlin et de Milan
sont déclarés n'avoir plus de force à l'égard des navires
Américains ;
Quoique S. A.R. ne puisse pas considérer la teneur
dudit acte comme remplissant les conditions contenues
dans l'ordre susmentionné du 21 Avril dernier, d'après
lesquelles lesdits ordres devaient cesser, elle est nean-
moms disposée de son côté, a prendre des mesures qui
puissent amener le rétablissement de la communication
*) Peu de ioors avant la publication de cet ordre la guerre
contre 1 Angleterre avait été déclarée^ par les Etats-Unis
de l'Amérique le 18 Juin; voyés Pacte de déclaration dans
te Moniteur 1812. Nro. 219. pag. 859; elle ne fut terrai-
ixéaque par le traité de paix du 24 Décembre 1814 qu'on
trouvera plus bas.
Mm 2
6éS Actes relatifs au commerce en tems de guerre
1812 entre les nations neutres et belligérantes , d'après les
principes accoutumés; c'est pourquoi S.A. R. le Prince-
ttégent, au nom et de la part de S. M. et avec l'avis du
Conseil privé de S. M. a dliigné ordonner et déclarer
que Tordre du conseil portant la date du 7 Janvier 1807,
et Tordre du conseil portant la date du 26 Avril 1809,
sont révoqués en tant qu'ils concernent les navires Amé-
ricains et leurs cargaisons, étant propriété Américaine,
à partir du 1 Août prochain.
Mais comme par certains actes du gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique, tous les vaisseaux de guerre
sont exclus des ports desdits Etats-Unis, et ceux de la
France y sont admis, et que le rapport commercial entre
la Grande - Bretagne et lesdits Etats - Unis est interdit,
tandis qu'il est rétabli entre la France et lesdits Etats
Unis, S. A. R. le Prince -Régent a daigné en outre dé-
clarer au nom et de la part de S. M. que si \e gouverne-
ment desdits Etats-Unis, après la notification qui lui
sera duement faite par le ipmistre de S. M. en Améri-
que, ne révoquoit^ ou ne faisoit point révoquer lesdits
, actes. Tordre présent, après la notification qui sera faite
au dit gouvernement, par le rni^istre de S. M. en Amé-
rique, sera dans ce dernier cas, nul et sans effet.
Il est aussi ordonné et déclaré que tous les navires
Américains, ainsi que leurs cargaisons étant propriétés
Américaines qui auront été capturés postérieurement au
20 Mai dernier, pour avoir enfreint lesdits ordres seuls,
et qui n'auront pas été condamnés avant la date du pré-
^ sent ordre; et que tous les navires et cargaisons susmen-
tionnés qui seroient capturés en vertu desdits ordres,
antérieurement au 1 Août prochain, ne seront point su-
jets à condamnation jusqu'à nouvel ordre qu au con-
traire, en cas que le présent ordre devienne nul et sans
effet, ils seront rendus, a charge d'acquitter les frais
qu'ils auront encourus envers les capteurs.
Pour que rien de ce qui est contenu dans le présent
ordre, concernant la révocation des ordres y mention-
nés, ne fournisse un motif de faire revivre entièrement
ou en partie, les ordres du conseil du 11 Novembre
1807, ni aucun autre ordre qui n'y seroit pas mentionné,
ou de priver les parties d'aucun recours légal auquel elles
peuvent avoir droit en vertu de Tordre du conseil àvL
et au syslhne continental. 549
21 Avril 1812, S. A. R. le Prince-Régent a daigné dé- 1812
clarer an nom et de la part de S. M. que rien de ce qui
est contenu dans le présent ordre ne puisse être inter-
Erété comme tendant à e\npècher S. A. R. le Prince-
égent, si les circonstances rexigeoient, de t*^ettre en
vigueur, après un avis préalable, les ordres du 7 Janv.
1807 et du 26 Avril 1809, ou de prendre des mesures
de représailles contre l'ennemi, suivant que S. A. R. le
jugera juste et nécessaire.
Les très -honorables lords commissaires de la tréso-
rerie de S. M, les principaux secrétaires d'état de S.
M., les lords commissaires de l'amirauté et le juge de
la cour d'amirauté, ainsi que les juges des cours de
vice-amirauté , sont chargés de l'exécution des mesures
prescrites par le présent ordre.
Signé: . James Bulles.
550 Contiention entre Bade
56.
1813 Convention sur le commerce entre S. A. R.
^^^'le Grânct-Dtéc de Bade et S.'^A. L VAr^
chiduc Grand" Duc de Wwtzhowgy signé
à Manheim le 6 Féw. 1813,
{moniteur 1813. Nro. 177. pag. 693 (T après la gazette
officielle de Carlsruhe.)
Après plusieurs conférences et explications à l'amia-
ble entre les soussignés , on est convenu des articles
suivans sous la réserve de la ratification des deux sou-
verains respectifs.
Visa. Art. I. Les droits d'entrée sur les vins de Bade
importés dans le Grand -Duché de Wurtzbourg, et sur
ceux des Etats de Wurtzbour^ introduits dans le Grand-
Duché de Bade sont fixés réciproquement à 30 Kreutzers
par ohme, mesure de Wurtzbourg.
K>r- Art. IL Les droits d'entrée sur les marchandises en
flJSTen détail, et sur' les objets fabriqués par les artisans que
dëtau. 1^3 sujets de Wurtzbourg apportent aux foires du Grand-
Duché de Bade seront perçus conformément au second
supplément du tarif des aouànes de ce duché. Mais quant-
aux sujets du duché de Bade qui fréquentent les foires
du Grand - Duché de Wurtzbourg avec de semblables
marchandises, ou bien on leur remettra un tiers des
droits d'après le tarif de Wurtzbourg, excepté toutefois
les marchandises coloniales, ou bien il sera établi pour
les marchandises susdites un tarif particulier, d'après
les principes du second supplément ad tarif du Grand-
Duché de Bade. Quant aux marchandises fines oui ont
une grande valeur et peu de poids, on n'accoraera la
valeur ci -dessus réciproquement dans les deux duchés,
qu'autant que la quantité de ces marchandises ne s'élè-
vera pas au de là de deux quintaux, le surplus devant
être taxé d'après les tarifs et réglemens généraux. Les
marchandises que les commerçans ou artisans n'auront
point vendues aux foires et qu'ils seront obligés d'ex-
et Wurtzbourg. 551
potier^ seront exemtes des droits de sortie, dans les 1813
deax duchés, si Texportation a lieu dans les six semaines
qui suivront l'importation. La faveur ci - dessus sera
subordonnée aux mesures de surveillance établies dans
les douanes des deux duchés: cependant les marchands
lie seront point obligés pour en jouir, de présenter
leurs marchandises lors Je leur entrée, à un bureau
supérieur des douanes.
ÂrL III. Si dans les enquêtes sur les délits contre ^^^
les réglemens des douanes, des individus d'un des Grands- Ub don-
Duchés sont poursuivis par des autorités de l'autre, ils ^^'
seront obligés de comparaître en personne, sans que
cela souffre aucune dimculté. Les autorités et emplo-
yés des douanes des deux Etats se prêteront récipro-
quement du secours pour découvrir les contrebandiers.
Le présent acte a été fait double, et signé par les
plénipotentiaires des deux Grands -Duchés.
Manheifn, le 6 Février 1813.
(Cette convention a été ratifiée par le Grand -Duc de Bade,
en date da 18 Février et par le Grand -Duc de Wurtzbourg le
-6 Mars 1813.)
552 Concordat entré le Pape
57.
1813 Concordat préliminaire entre le Pape Pie
VII et l'Empereur des Français, signé par
les deux souverains en personne à Fon-
tainebleau le 25 Janvier 1813,
< «
{Moniteur 1813. et se trouve dans: Dumge allgem.
Diplom. Archic. B. I. p. 113.)
Sua maestà Flmperatore e Re, e sua Santiià volendo
porre un fine aile vertente che sono state ira loro , e
proeedere aile difficoltà sopraeenute circa molli affari
délia Chiesa, sono contenuti negli arlicoli seguenii^ como
dovendo servire di base a un aggiustamento definitivo.
Art. I. Sua Santità eserciierà il panlificato in
Francia, e nel regno d^ItalÎQ neW istessa maniera ^ e
colle medesime forme che i suoi predecessorù
Art. II. Gli ambasciaioriy minislri, incarecati cTaf-
fari délie potenze presso il S. Padre e gli ambasciatori,
ministriy o incaricali d* affari che il Papa potrebbe avère
presso le poterne estére^ goderanno délie immunità e pri-
vilégia dequali godono i membri del corpo diplomatico.
Art. III. / domani , boni stabili , che il S. Padre
possedeva, e che non sono alienati, saranno esenti da
ogni specie d^imposiûoni; saranno amministrati da suoi
agenti o incaricati d*affari» X)uelli che si trovassero
alienati^ saranno rimpiazzati sino alla somma di due
millione di franchi di rendila.
Art. IV. Dentro li sei mesi, che seguiranno la noti'
ficazione, secondo luso délia nomina delt Imperatore agli
arcivescovati, e vescovati deir Impero^ e del regno d*!-
talia, il Papa darà IHnslitujsione canonica conformamente
ai Concordati e in virlù del présente indulto. La prévia
informazione sara fatta dal metropolitano. Spirati i sei
mesi senza che il Papa abbia accordala i'instituzione,
il metropolitano, e in di lui mancanza^ oppure se si trotta
dal metropolitano^ il vescovo piu anziano délia provûma
et la France. 563
57.
Concordat préliminaire entre le Pape Pie VII 1813
et V Emperev/r Français^ signé par les sowce-
rains en personne à Fontainebleau le
25 Janvier 1813.
(Ibid.)
S. M. TEmpereur et Roi et Sa Sainteté voulant mettre
un terme aux différents qui se sont élevés entre eux,
et pourvoir aux difficultés survenues sur plusieurs affai-
res de l'Bglise , sont convenus^ des articles suivans,
comme devant servir de base à un arrangement définitif.
Art. I. Sa Sainteté exercera le pontificat en France Ponti-
et dans le royaume d'Italie , de la même manière et ^^
avec les mêmes formes que ses prédécesseurs.
Art. II. Les ambassadeurs, ministres, chargés d'af- MiAdons.
faires des puissances près le Saint -Père, et les ambas-
sadeurs, ministres ou chargés d'affaires, que le Pape
pourrait avoir près des puissances étrangères , jouiront
des immunités et privilèges, dont jouissent les membres
du corps diplomatique.
•
Art. III. Les domaines que le Saint-Père possédait, Domai-
et qui ne sont pas aliénés, seront exempts de toute es- ^^
pèce d'impôt; ils seront administrés par ses agens ou
chargés d'affaires. Ceux qui seraient aliénés , seront
remplacés jusqu'à la concurrence de deux millions de
fr. de revenus.
Art. IV. Dans les six mois qui suivront la notifica- Noui-
lion d'usage de la nomination par l'Empereur aux arche- mn^
vèchés et évèchës de l'Empire et du royaume d'Italie, ^^^^
le Pape donnera l'institution canonique , conformément erédiéi.
aux concordats, et en vertu du présent induit. L'infor-
mation préalable sera faite par le métropolitain. Les six
mois expirés, sans que le Pape ait accordé l'institution,
le métropolitain, et à son défaut, où s'il s'agit du mé-
tropolitain, l'évèque le plus ancien de la province, pro«
Wt Concorita mlf^ h Pape
1813 procédera alla instituzione dêl eescoto nominaio; di modo
jcbe una sede non resti mai piu di un anno vacante.
Art. V. // Papa nominara sia in Francia, sia nel
rêfffm d'Halià et dteèi mscovati ; quali saranno uUerior*
menie fissati di concerto.
Art. VI. / sei vescoeati suburbicari saranno ristalnr-
liti; saranno di nomitia del Pqpa, I béni attualmenle
existenii saranno restiluiti, e si prenderanno dalle mi-
sure pet i béni tenditi. Alla morte dei vescovi di
Anagni e di Rieti, le loro diocesi saranno riunite ai
detli vescotati, in conformité delt accorda ^ che avrà
ïuogo ira Sua Maestà e il S. Padre.
Art. VIL Riguardo ai eescoti dei Slati romani aS"
sente dalle loro diocesi per le circonstance ; il S. Padre
.potrà esercitare in loro fatore il suo diritto di dare delU
eencovati in partibas. Si fara loro une pemione eguale
aUa rendita di cui godavano; e pair anno essere rimessi
nelle 90di vacanti sia delF Impero, sia dei regno d'italia.
Art. VIII. Sua Maestà e Sua Santità si concerter^
jmuo in tempo opportune su la reduszione da farsi^ se ti
e luogo, ai tescotati délia Toscana e dei paese di Ge^
nonOy fistesso per i tescotati da stabilirsi in Olando o
nei dipartimenti anseatid.
Art IX. La propaganda, la penitenûaria ^ gli ar^
chiti, saranno stabiliti nel luogo dei soggiorno dei S.
Padre.
^ Art X» Sua Maestà rimettef nelle sua gracia i car^
éintiii, i tescoei^ i preti, i laïci, che hanno incorsa la
\Mua disgrwsm per raggione degli avvenimenti attuaU.
Art. XI. il S. Padre s'induce aile disposicioni su-
dette in considerazione dello stato aitucUe délia Chiesa,
e mlla flducia ispiratagli da Sua Maestà, ch'essa ac-
cordera la sua patente proteeione ai numeri bisogm, che
ba la reU^ione nei iempi in cui doiamo.
piq« p, ?• m
et la France. 555
eëdera à Tinstitation de Tévéque nommé, de manière 1813
qu'un siège ne soit J9mais vacant plus d'une année.
Art. V. Le Pape nommera \ soit en France , soit Beserre.
dans le royaume d'Italie à dix évéchés qui seront ulté-
rieurement désignés de concert.
Art. VI. Les six évêchés suburbicaires seront rétab- ^J^
lis. Ils seront a la nomination du Pape. Les biens bicairaf.
actuellement existans seront restitués, et il sera pris des
mesures pour les biens vendus. A la mort des évèques
d'Ânagni et de Rieti, leurs diocèses seront réunis aux
dits six évèchés, conformément au concert qui aura lieu
entre S. M. et le Saint- Père.
Arté VIL A regard des évèqués des Etats romains Eréqnëi
absens de leurs diocèses par les circonstances, le Saint- ^ "*"'
Père pourra exercer en leur faveur son droit de donner
des évéchés in partihus. Il leur sera fait une pension
égale au revenu dont ils jouissaient, et ils pourront,
être replacés aux sièges vacans, soit de l'Empire, soit
du royaume d'Italie.
Art. VIII. Sa Majesté et Sa Sainteté se concerte- b^^vç-
ront en tems opportun sur la réduction à faire , s'il y érMiil.
a lieu, aux évècnés de la Toscane ou du pays de Gènes,
ainsi que pour les évéchés à établir en Hollande et dans
les départemens Anséatiques.
Art. IX. La propaganda, le pénitencerie , les ar« ^
cbives seront établies dans le lieu du séjour du St. Père. ^ ^^'
Art. X.'Sa Majesté rend ses bonnes grâces aux car- CwcUil.
dinaux, évèques, prêtres, laïcs qui ont encouru sa dis- ^t^'
grâce par suite des événemens actuels. engrâoa.
Art. XI. Le Saint- Père se porte aux dispositions Protaet
ci-dessus par considération de l'état actuel de l'Eglise et i^Lim.
dans la confiance que lut a inspirée Sa Majesté qu'elle
accordera sa puissante protection aux besoms si nom-
breux qu'a la religion dfans les tems où nous vivons.
Napoléon.
Fontainebleau, le 25 Janvier 1813.
(Le décret de FEmpereur Français en date da 26 Mars 1818
par le^quel il déclare le concordat ci-dessiiB comme obligatoire
pour les archêves, évêqaes et chapitres Be trouve dans: Moni«
teur. Nro. 100.)
SODtfc.
566 Convention entre le Gén. Yorck
58.
1812 Convention entre le Lieutenant - Général
Prussien éP Yorck et le Général - Major
Russe de^ Diebitsch quartier -maître géné-
ral de F armée commandée par le comte de
Witgensteiny signée au Moulin de Poschemn,
le n Décembre 1812 *).
(Moniteur 1813. Nro. 12. p. 45, et se trouve en allemand
dans: Diplomatisches Archiv T. I. p. 40 et dans presque
tous les journaux polifiques,)
Ce jourdhui les soussignés, savoir: le commandant en
chef du -corps auxiliaire Prussien Lieutenant - Général
dTorck d'un côté, et le quartier maître général de l'ar-
mée Impériale Russe sous les ordres du comte Witgen-
stein Genéral-Major de Diebitsch de l'autre, après mure
délibération ont passé la ^convention qui suit:
deiK*- ^^' ^' ^^ corps Prussien occupera dans l'intérieur
tière.' du territoire Prussien la ligne le long de la frontière de-
Ïuis Memel et Nimmesat jusqu'à la route de Woinula à
ilsit. Depuis Tilsit la route qui passe par Schillapisch-
ken et Melauken jusqu'à Labiau, y compris les villes
qu'elle louche, déterminera l'étendue du pays que doit
occuper le susdit corps Prussien. Ce territoire sera borné
de l'autre côté par le Curisch-Raff, de manière que toute
cette étendue sera considérée comme parfaitement neutre
tant que les troupes Prussiennes l'occuperont
Il est bien entendu que les troupes Russes pourront
aller et venir sur les grandes routes précitées, mais el-
les ne pourront prendre leurs quartiers dans les villes
de cet arrondissement.
*) Quoique les simples capitulations de corps de troupes in-
dividuels ne puissent point trouver place dans le présent
recueil j'ai cru devoir faire exception à l'égard de celle-
ci pour contHbuer à conserver le- souvenir d'une conven-
tion qui semblait présenter l'aube d'un nouveau jour.
et te Oétt. de DiebUsch.
657
Art. II. Les troupes Prussiennes resteront en par- 1812
faite neutralité dans l'arrondissement designé article I. ^{g^
jusqu'à l'arrivée des ordres de S. M. le Roi de Prusse:
mais elles s'engagent, dans le cas où sa dite Majesté leur
ordonnerait de rejoindre les troupes Impériales Françaises,
de ne pas combattre contre les armées Russes pendant
l'espace de deux mois, à dater «du présent jour.
Art. III. Dans le cas où S. M. le Roi de Prusse ou 2fù«*d»
S. M. l'Empereur de toutes les Russies refuseraient de ratm-
ratifier la présente convention, le corps Prussien sera libre ^*^*°*
de se porter là où les ordres de son Roi rappelleront.
Art. IV. On rendra au corps Prussien tous les trai- ^"^
neurs qu'on trouvera sur la grande route de Mietau et luteriei.
également tout ce qui fait partie du matériel de l'armée.
Quant à la branche des approvisionnemens et du train
du dit corps, tout ce qui la compose pourra traverser
sans obstacle les armées Russes pour rejoindre de Kô-
nigsberg ou de plus loin le corps d'armée Prussien.
Art. V. Dans le cas où les ordres du Lieutenant- '^^j^
Général d'Yorck pourraient encore atteindre le Lieutenant- aenbaoh.
Général de Massenbach, les troupes qui se trouvent sous
le commandement de ce dernier seront comprises dans
la présente convention.
Art. VI. Tous les prisonniers que pourraient faire 2^?^
les troupes Russes commandées par le Général-Major de
Diebitscn sur les troupes du Général de Massenbach
seront également comprises dans cette convention.
Art. Vil. Le .corps Prussien conservera la faculté ^^^_
de concerter tout ce qui est relatif à son approvisionne- nemeni.
ment, avec les régences provinciales de la Prusse, le cas
non excepté où ces provmces seraient occupées par les
armées Russes.
La convention précitée a été expédiée en double et
munie de la signature et du sceau particulier des soussignés.
Fait au Moulin de Poscherun, le f§ Décembre 1812.
Signé: d'Yorck,
Lieutenant'- Général au service de Prusse.
de Diebitsch,
Général- Major au service de Russie.
55â Traité Je subside entre la Grande-Brét.
59.
1813 Traité d! alliance entre laRmsie et la Prusse^
*S ^^^- signe à Kalisch le èft Février 1813.
(N'ayant point pu me procurer jusqaHci la copie de ce traité
je désire pouvoir le donner au moins à la fin de ce recueil pour
remplir un vuide que je laisse à regret.)
. 60.
sjca». Traité de concert et de subside entre 8.
M. Britannique et le Roi de ,Suède, signe
à Stockholm le 3 Mars 1813.
{MonUenr 1813. Nro. 184. pag. 721; ae trouve, mais im-
parfaitement et sans Tart. séparé dans: S choll pièces off.
T. VII. pag. 69.)
Au nom de la très sainte et indioisihle Trinité,
S. M. le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne
et de rirlande, et S. M. le Roi de Suède également ani-
més du désir de resserrer les liens d'amitié et de bonne
intelligence qui subsistent si heureusement entre eux, et
pénétrés de r urgente nécessité d'établir l'un avec l'antre
un concert intime propre a assurer le maintien et Tindé-
pendance dû Nord; et afin d'accélérer l'époque tant dé-
sirée d'une paix générale, sont (Convenus de pourvoir à
ce double objet par le présent traité; à cet effet ils ont
choisi pour leu'rs plénipotentiaires, savoir: S. A. R. le
Prince - Régent , au nom et pour Sa Majesté le Roi du
royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande l'ho-
norable Alexandre Hope, Major -Général des armées de
S. M. et Eduard Thorneton , envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi de Suède; et'
S. M. le Roi de Suède: Lawrens Comte d'Engestrôn),
l'un des seigneurs du royaume de Suède, ministre d'état
et des affaires étrangères , chancelier de l'université de
Lund, Commandant des ordres du Roi, chevalier de
ek ta Sufde^, ^^^v
l'ordre royal de Charlea XIII, grand aigle de la Légion 1813
de Francevet Gustave Baron de Wettdrstedt, chancelier
de la cour, commandeur de Tordre de Teloile polaire,
l'un des dixhuit de l'académie Suédoise, les<]uels après
avoir échangé leurs pleins - pouvoirs respectifs trouvés
en bonne et due forme sont convenus:
Art. I. Sa Majesté le Roi de Suède s'engage à em- Corp>d«
ployer un corps d'au moins 30,000 hommes dans une opé- '
ration directe sur le continent, contre les ennemis com-
muns des hautes parties contractantes. Cette armée
agira de concert avec les troupes Russes placées sous le
commandement de S. A. le Pnnce royal de Suède, con-
formément aux stipulations à cet effet déjà existantes
entre lés cours de Stockholm et de Saint Petersbourg.
Art. II. Les dites cours ayant communiqué a S. M. Norrègt.
Britannique les engagemens subsistans enlr'elles, et ayant
formellement deinandé que S. M. y accédât , S. M. le
Roi de Suède ayant, par les stipulations contenues au
précédent article, donné une preuve du désir qui l'anime,
de coniribuer aussi de son côté au succès de la cause
commune, S. M. Britannique désirant en retour, donner
une preuve immédiate et non équivoque de sa résolution '
de joindre ses intérêts à ceux de la Suède et de la Russie
promet et s'engage par le présent traité d'accéder aux
conventions déjà existantes entre ces deux puissances, en
tant que S. M. Britannique, non seulement n'opposera
aucun obstacle à l'annexation et réunion à perpétuité du
royaume de Norvège , comme partie intégrante du ro-
yaume de Suède, mais encore qu'elle facilitera à cet
égard l'exécution des vues de S. M. le Roi de Suède,
soit par ses bons offices, soit en y employant, s'il était
nécessaire, la coopération navale, de concert avec les
troupes Suédoises ou Russes. Bien entendu néanmoins
que l'on n'aura pas recours à la force pour effectuer la^
réunion de la Norvège à la Suède, à moins que S. M. le
Roi deDanemarc n'ait préalablement refusé de se joindre
à l'alliance du Nord aux conditions stipulées dans les
engagemens existans entre les cours de otockholm et de
S. Petersbourg; et S. M. le Roi de Suède s'engage à
avoir soin que cette réunion ait lieu avec tous les égards
et la considération possibles , pour le bonheur et la li-
berté du peuple de Norvège.
560 Traité de nAside entre la Grande-Btét.
1813 Art. m. Afin de donner pins d'effet aux engage^
sabsid» mens contractés par S. M. le Roi de Suède dans le pré-
BdJiton. inî^r article du présent traité , lesquels ont pour objet
des opérations directes contre les' ennemis communs aes
deux puissances, et afin de mettre Sa Majesté Suédoise
en état de commencer les dites opérations sans perte de
tems et aussitôt que la saison le permettra^ S. M. Britan-
nique s'engage à fournir èi S. M. le Roi de Suède (indé-
pendamment des autres secours que les circonstances gé-
nérales pourront mettre à sa disposition) pour le service
de la campagne de la présente année ainsi que pour
l'équipement, le transport et l'entretien de ses troupes
la somme d'un million sterl. payables de mois en mois
à Londres , à l'agent qui sera autorisé par S. M. à la
recevoir, de manière que le payement de chaque mois
n'excède pas la somme de 200,,U00 livr. sterl. jusqu'à
parfait payement du total.
ÂTanoe. Art. IV. Il est convenu entre les deux parties con-
tractantes qu'une avance dont le montant et l'époque de
payement seront déterminés entre elles, et laquelle sera
déduite du million stipulé ci-dessus, sera faite a S. iVl. le
Roi de Suède pour la mise en campagne et pour la
première marche des troupes. Le reste des subsides
ci-dessus mentionnés , commencera à courir le jour du
débarquement de l'armée Suédoise, ainsi .qu'il est sti-
pulé au premier article du présent traité.
Oudft- Art. V. Les deux puissances contractantes désirant
^^^' une garantie solide et durable à leurs relations tant poli-
tiques que commerciales, S. M. Britannique animée du
désir de donner à son allié des preuves évidentes de sa
sincère amitié, consent à céder à S. M. U Roi der Suède
et à ses successeurs à la couronne de Suède, dans l'or-
dre de succession établi par S. M. et les états généraux
de son royaume, sous la date du 26 Septembre 18IU la
possession de la Guadaloupe aux Indes Occidentales, et
de transférer a S. M. Suédoise tous les droits de S. M.
Britannique sur celle île, en tant que sâdite Majesté les
possède actuellement Cette colonie sera remise aux
commissaires de S. M. le Rôi de Suède dans le cours
du mois d'Août de la présente année, ou trois mois après
le débarquement des troupes Suédoises sur le Continent.
Le tout devant avoir lieu conformément aux conditions
convenues entre les deux hautes parties contractantes
dans l'article séparé annexé au présent traité.
et ta Suède. 66i
^ Art. VI. Comme, une conséquence réciptoque de ce 1813
3 ai a été stipulé dans Tarticle précédent, S. M. le RoiKntr*-
e Suède s'engage à accorder pendant l'espace de 20 ans, ' ^
h dater de l'échange des ratifications du présent traité,
aux sujets de S, M. Britannique le droit d'entrepôt dans
les ports de Gotbenburg de tiariham et de Straisund lors-
3ue cette dernière place sera rentrée soùs la domination
uédoise, pour toutes les productions, et marchandises,
soit de la Grande-Bretagne, soit de ses colonies, char-
gées à bord de navires Anglais ou Suédois; lesdits ob-
jets , soit qu'ils soient de nature à être introduits en
onëde en payant les droits, soit que leur introduction
soit prohibée , payeront sans distinction , comme droit
d'entrepôt, un pour cent de \^ valeur à leur entrée, et
autant à leur sortie. Sur tout autre objet relatif à cet
article , on se conformera aux réelemens généraux en
Suède, en traitant toujours les sujets de o. M. Britan-
nique sur le pied des nations les plus favorisées.
Art VII. A dater du jour de la signature du pré- ^fj^^
sent traité, S. M. le Roi du royaume uni de la Grande- com-
Brétagne et de l'Irlande et S. M. le Roi de Suède pro- ^^"^
mettent réciproquement de ne séparer leurs intérêts et
particulièrement ceux de la Suède auxquels il est référé
par le présent traité, dans aucune négociation quelcon-
que avec leurs ennemis communs.
Art. VIII. Les ratifications du présent traité seront s^-
échangées à Stockholm dans l'espace de quatre semaines
ou plustôt s'il est possible.
En Jo\ de quoi nous soussignés , en vertu de nos
pleinspouvoirs nous avons signé le présent traité et y
avons apposé le sceau de nos armes.
Fait a Stockholm le 3 Mars l'an de notre seigneur
1813.
Signé: Alexandre Hope.
Le comte d'Engstrôm.
Edouard Thorneton, et
G. baron de VITettersted. «
0-
on
Nouoeau Recueil. T. L N
6âi fraÛé de subHde èhtre ta Grande-Ërét.
Article séparé.
1813 En conséquence de la cession faite par S. M. Brî-
GmMdm- tannique par rart. V. da traité signé ce jocrr de tlle de
loupe. 1^ Guadaloope S. M. le Roi de Suède s'engage:
1) à remplir fidèlement et a observer les stipulations
de la capitulation de la dite tie portant la date du
5 Février 1810, de manière que tous les privilèges'
droits, bénéfices et prérogatives confirmés par le-
dit acte, aux habitans de cette colonie, soient pré-
servés et maintenus»
2) a prendre à cet effet avant la cession ci • dessos*
mentionnée, avec S. M. Britannique tous les enga*
gemens qui pourroient être juges nécessaires et à
exécuter tous les actes en conséquence du dit
3) D'accorder aux babitans de la Guadaloope la même
protection et les mêmes avantages dont jouissent
«. tous les autres sujets de S. M. Suédoise, toujours
conformément aux lois et aux stipulations actuelle-
ment existantes en Suède.
4) D'empêcher ^t de prohiber à l'époque de la ce&>
sion 1 introduction des esclaves aAirique dans la
dite île et dans les autres possessions de S. M.
Suédoise aux Indes Occidentales et de ne pas per-
mettre à des sujets Suédois de faire le commerce
des esclaves: engagement que S. M. Suédoise est
d'autant plus disposée à contracter, que ce trafic
n'a jamais été autorisé par eHe.
5) D'exclure pendant la continuation de la guerre
actuelle tous bâtimens armés et corsaires appar-
tenant aux Etats eïi guerre avec la Grande - oré-
tagne des ports et bafvires de la Gaadaloupe, et de
ne permettre dans aucune guerre future où la
Grande - Bretagne pourra se trouver engagée et la
Suède demeurer neutre, l'entrée dans les ports de
ladite colonie aux corsaires appartenans à aucun
des Etats belligérans.
6) De ne pas aliéner ladite tle sans le consentement
de S. M. Britannique.
7) D'accorder toute protection et sAreté AOl sujets
Britanniques et à leurs propriétés, soit qu'ils veuil-
lent quitter la colonie ou y rester.
\ '
. 6^ h Suèdef $(^
Cet article séparé aura la même force et le même 1813
effet, que s'il étoft inséré mot à mot dans le traité signé
co jour, et sera ratifié en même tems.
Fait à Stockholm, le 3 Mars 1813.*)
(Suitent les signatures comme ci ^ dessus.)
*) k l'art, y. de ce traité l'Empereur Français opposa le
suivant sénatus- consulte:
Sénatus - consulte Français relatif à tUe de la Guada^ ^^ ^^
loupe, en date du i4 Octobre i8i3.
{Moniteur 1818 Nro. 288.)
Napoléon par la grâce de Dieu et par les constitutions
Empereur des Français Roi d'Italie Protecteur de la con-
fédération du Rhin, Médiateur de la confédération Suisse
etc. etc. etc.
 tous presens et à venir salut.
Le sénat après avoir entendu les orateurs du conseil
d'Etat a décrété et nous ordonnons ce qui suit:
Extrait dés registres du sénat conservateur^
du Jeudi i4 Octobre i8i3.
Le sénat conservateur, réuni au nombre de membres
prescrit par Part. XG. de l'acte des constitutions du
18 Décembre 1799.
Vu le projet de sénatas- consulte rédigé en la forme
prescrite par l'art LYU. de l'acte des constitutions d«
4 Août 1802.
Après avoir entendu les motifs dudit projet, les ora-
teurs du conseil d'Etat et le rapport de la commission
spéciale nommée dans la séance du 12 de ce mois.
«
L'adoption ayant été délibérée au nombre des voix
prescrit par l'art. LYL de l'acte des constitutions du
4 Août 1802. •
Décrété:
Art. I. n ne sera conclu aucun traité de paix entre
l^Empire Français et la Suède, qu'au préalable la Suède
n'ait renoncé à la possession de l'ile Françaù» 4e la
Chiadaloupe.
Art. II. Il est défendu à tout Français de la Guada*
loupe, sous peine de déshonneur, de prêter aucun ser^
ment au gouvernement Suédois, d'accepter de lui aucun
jeiaploi, et de lui prêter aucune assistanœ.
Nn2
Tff
664 Ùmtenlion de Êreshu entre ta Russie
1813 Art. m. Le présent sénatus-oonBiilte sera transmis
par un message à S. M. l'Ëmpereor et Boi.
Ites ffrésident ei seerêtairet.
Signé: Cambaceres.
Le comie de Lapparent.
Colchen.
Mandoïis et ordonnons etc.
Donné en notre palais de Saint -Clond, le 14 Octobre
, . 1818.
Pour ^Empereur:
€i en veriu des pounairs qu'il nous a confiés.
Signé: Marie Louise.
Par F Impératrice Régente:
Le ministre tTElat,
Signé: Duc de Cad or e.
(La déclaration -de gnerre da Danemarc contre la
Suède à la suite de la cession de la Norvège est du
8 Septembre 1813 et se trouve dans: le Moniteur -Univ.
1813. No. 270.)
61.
uan. Convention entre la Russie et la Prusse,
signée à Breslau le t\ Mars 1813.
Les armées combinées de S. M. l'Empereur et da Roi
de Prusse étant sur le point d'entrer dans les Etats de
^ la fédération du Rhin et dans les provinces du Nord de
^Allemagne réunies à l'Empire Français, les deux souve-
rains ont jugé nécessaire de se concerter tant sur les
principes politiques à proclamer au moment de l'occu-
pation de ces pa^s, que sur le mode d'après lequel ils
doivent être administras au plus grand avantage de la
cause commune. A cet effet Sa Majesté l'Empereur
nomme ses plénipotentiaires le Baron de Stein et le
Comte de Nesseirode, le Roi de Prusse le Baron de
Hardenberff et le Général de Scharnhorst, lesquels sont
convânus aes articles suivans:
Proda- Art. I. Il sera immédiatement publié au nom des
pïibSêr.^ deux puissauccs souveraines une proclamation. Elle se
borne à annoncer que les deux puissances n'ont d'autre
but que de soustraire l'Allemagne à l'influence et a la
domination de la France et à inviter les Princes ei les peu-
et la Pruêse. 565
Pies k concourir à raffranchissement de lear pairie. Toai 1813
rinoe AllemaDd qui ne répondra pas à cet appel dans
an délai fixé sera menacé de la- perte de ses états. .
Art. II. Il sera établi un conseil central d'adminis- ^^^
tration muni de pouvoirs illimités. Les puissances alliées d;admi-
nommeront chacune un membre à ce conseil. Pour le ^1^'
moment il sera composé des Délégués de la Russie et de ^
la Prusse ; à mesure que les armées des autres puissances
prendront une part active aux opérations en Allemagne
elles acquerront, la faculté de nommer également un
membre à ce conseil et particulièrement le Roi d'Angle-
terre. Les Princes d'Allemagne qui accéderont à la coa-
lition n'auront que la nomination collective d^un membre.
Art. III. Les attributions du conseil consistent prin- ^*^
cipalement à organiser dans les Pays occupés des admi- tionsl
nistralions provisoires, de les surveiller et de leur fixer '
des principes d'après lesques ils doivent utiliser les res-
sources de ces pays en faveur de la cause commune.
Art. IV. Les revenus des pays occupés seront par- Pvtage
tagés entre la Russie et la Prusse en parties égales. ^"^
Tenus.
8«0*
La Régence du pays d'Hannovre y participera dans la
proportion du contingent qu'elle fournira.
Art. V. Tous les pays qui seront occupés depuis JiTirion
la Saxe jusqu'aux frontières de la Hollande à l'exception enSTio
des anciennes provinces Prussiennes et de celles de la ^^"^
maison d'Hannovre, doivent être divisés en cinq gran-
des sections, savoir ;
1) La Saxe et les duchés.
2) Le royaume de Westphalie à l'exception de l'Han-
novre et des anciennes provinces Prussiennes.
3^ Les duchés de Berg de Westphalie et de Nassau.
4^ Le département de la Lippe.
5) Les aépartemens dés bouches de l'Elbe et le
Mecklenbourg.
Art. VI. On proposera à chaque section un gou-
verneur civil et militaire. Le premier dépendra du con-
seil central le second du général en chef pour tout ce
qui a rapport aux opérations militairesr Le gouver-
neur civil ibrmera auprès de lui un conseil local provi-
soire qui ^assistera dans l'exercice de ses fonctions.
Art. VII. Le conseil central sera aussi chaîné de BeemM;.
régler tout ce qui tient à la .levée des recrue3 , au sy%- ^^^
666 Acte mr la formiation
1813 tème des réquisitions et des msgazins pour les ann^
/ actives et aax armemens à exécuter dans les pays oc-
cupés.
^^JJgJj . Art. VIII. On y organisera 1) une armée de ligne,
4m 2) une milice, 3) une levée en Masse. En donnant la
*'^^^' promesse formelle à ces troupes que pourtant dans au-
cun cas elles ne serviront à un autre but qu'k celui de
défendre rAlIéroagne contre Pusurpation de la France;
les formations auront Ueu sous la protection d'un corps
de l'armée alliée.
^^-^ Al u lA. MjKi uuuseii uciurcii oura ta lauuiitj uo uuuisir
•ami- pour les places de gouverneurs et pour l'administration
to^T locale les individus qu'il jueera les plus propres à rem-
plir ces fonctions, tant par leurs talens que par la consi-
dération dont ils jouissent auprès de leurs compatriotes.
difek ^^* ^* ^^^ arrangemens contenus dans ce plan
Angi»- seront immédiatement annoncés à l'Autriche et à 1 Ait-
*^- gleterre.
Fait ^ Brealau, Mars ^l 1813.
Stein. Hardenberg.
Nesi^elrode. Soharnborsi.
62.
4 àTrii. Acte de formation â^wn conseil administrch-
tif arrêté le 4 Avril 1813 à Kalisch.
Après avoir mûrement délibéré sur le mode le plus
simple de donner au Nord de l'Allemagne, à mesure que
les armées combinées y font des progrès une forme
d'Administration réglée et proportionnée aux circon-
Stauce^ et cela pour la durée de lik. guerre actuelle Sa
Àlajesté l'Empereur de Russie et S. M. le^ Roi de Prusse
ont Arrêté aun commun accord à Breslau^le jf Mars
.dernier qu'il serait créé un conseil administratif tempo-
ir^ire dont la formation, le pouvoir, et les attributions
sont fi^és sur le présent acte ainsi qu'il suit:
Le conseil sera composé de 4 membres.
Sa Majesté l'Empereur nomme pour le sien le con*
seiller privé actuel le comte de Kotscbabey qsi avec la
^un comeU aên. 667
présidence da conseil aura toutes les attributions de 1813
cette char^^e — ' Monsieur le baron Charles de Stein.
Sa Majesté le roi de Prusse le conseiller privé 4'^(a| df ; ;
Schôn, le conseiller d'Etat de Redeger.
La nomination des membres et autres employés près
dadit conseil se;fer9 d'après l'enonçé dq procès verbal
de Breslau. Les bases c|ui y sont fixées serviront en
même tems de règle et d'mstructions au dit conseil.
Ses attributions générales consistent dans l'admini-
stration générale de la Police et des. finances et dans
tout ce qui a rapport aux armemens et aux réquisitions j
dans l^s pays qui seront occupés militairement.
Elles s'étendent également a la conclusion des arran- '
gemens avec les princes de l'Allemagne , leurs contin-
gents en hommes, en vivres, en argent pour le rétablis-
sement de l'indépendance de leur patrie. Le môme con-
seil aura la surveillance absolue sur l'exécution des con-
ventions faites avec ces princes.
Il nomme également les intendang civils des arron-
dissemens dans lesquels on partagera l'Allemagne d'après
les déterminations arrêtées du procès verbal de Breslau.
Quant aux subalternes dont la commission aura be-
soin, elle en fera elle même le choix et nommera sur-
tout un secrétaire en chef qui parle les trois langues.
Il sera fourni des revenus du pays un fond néceik
nîre pour les honoraires des membres dq conseil. Ce
traitement cessera avec la dissolution du conseil.
La ville de Dresde étant occupée, les membres du
conseil qui se trouveront à Kaliscb ou autre part se
rendront immédiatement dans ladite ville de Dresde et
y procéderont à l'administration de la rive droite de
PEiDe et de la Lusace. Leur cercle d'activité s'étendra
à mesure que les armées alliées avanceront.
Donné à Kalisch ^^ 1813.
Signé: ALEXANDRE.
{Cmiresiçnéi) Le seeréê. cPEtat comte
de Nesseirodet
568 Coiteentkm entre la Gr. Brét.
63.
1813 Con/oenUom d^alliance et de subsides entre
la Grande-Bretagne la Russie et la Prusse.
Jvm — Sept 1813.
' 63. 0.
15 Juin. Coueeution conclue entre S. M. Britannique et S.
Jf. f Empereur de toutes les Russies *j, signée à
Reichenbach le i5 Juin i8i3.
(Scboll recueil de pièces officielles. T. III. p«ll-)
Au nom de la très sainte et indivisible trinité.
S* M. le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne
et de rirlande, et S. M. l'Empereur de toutes les Russies
n'ont épargné aucun sacrifice, négligé aucun effort pour
mettre des bornes aux projets désastreux de l'ennemi de
rEurope. Â une époque où la providence a «i manifeste-
ment Déni leurs armes , L. L. M. M. animées du désir
de rendre aux peuples l'indépendance, la paix et le bon-
heur, et dans l'mtention d'employer tous les moyens qui
sont en leur pouvoir pour atteindre à ce but salutaire,
sont convenues de régler, par une convention expresse,
la nature des subsides en argent et des secours que les
deux couronnes se fourniront mutuellement dans la guerre
présente. Elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires
respectifs, savoir: S. M. le Roi du royaume uni de la
Grande-Brétaghe et de l'Irlande, Guillaume Shaw, Vicomte
Catbcart, Baron Cathcart et Greenock, un des Pairs du
Parlement, son conseiller privé, vice-amirSeil d'Ecosse et
général d'armée, colonel du deuxième régiment des
gardes du corps et chevalier du très ancien et très-
noble ordre du Chardon etc. son envoyé extraordinaire
et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes
*) Une convention de la même teneur (muiaHs muiandiê) a
été signée le même jour entre S. M* Britanniqae et te
Boi de ?rmo.
et laRusiie à Reiehenbaeh. 569
les Rassies; et S. M. l'Empereur de taoies les Rassies, 1813
le Comte Charles deNesseIrode son conseiller privé, se-
crétaire d'état, chambellan actuel, chevalier de Tordre
de St. Wladiroir de la troisième classe, et Jean d'Ânstett,
BOfi conseiller privé, grand-croix de Tordre de St. Wla*
dimir de la deuxième, et de celui de Ste. Anne de la
première classe, chevalier de Tordre de St. Jean de Jé-
rusalem, lesquels, après avoir vérifié et échangé leurs
pleinspouvoirs sont convenus des articles suivants:
Art. I. S. M. l'Empereur de toutes les Russies fer- ^jjj
mement résolue a poursuivre la guerre actuelle avec la
plus grande énergie, s'oblige à tenir constamment sur
pied , indépendamment des garnisons des places fortes,
cent soixante mille hommes de troupes de toutes armes.
Art. II. Pour concourir de son côté au même but f^Jjj^
de la manière la plus efficace et la plus prompte S. M. gietene.
le Roi de la Grande-Bretagne s'oblige à tenir à la dis-
position de S. M. TEmpereur de toutes les Russies les
sommes suivantes pour les besoins de Tannée 1813.
1) Un million cent trente trois mille trois cent trente
quatre livres Sterling, payables à Londres;
2) L'Angleterre se charge de Tentretien de la flotte
Russe qui se trouve actuellement dans les ports de
la Grande-Bretagne, ainsi que des équipages oui la
montent, dépense estimée a cinq cent mille livres
Sterling.
Art. m. La somme de 1,133,334 liv. Sterling sera Modèle
Eayée par mois de manière à ce q;ie tout soit acquitté ment.
> 1 Janv. 1814.
Art. IV. Pour remédier au manque d'argent comp- ^j^g^
tant qui devient chaque jour plus sensible dans la cir-
culation du continent, et pour réunir dans cette lutte
importante tous les moyens qui peuvent en assurer le
succès, les hautes parties contractantes sont, de concert
avec S. M. le Roi de Prusse, convenues d'émettre, sous
le nom tFargent fédératif des billets de banque payables
au porteur.
a) La quantité de ce papier monnaye ne s'élèvera pas
au delà de cinq millions Sterling, dont les trois puis-
sances contractantes se rendent garantes. Les .deux
tiers de cette somme seront à la disposition de la
Russie, et on tiers à celle de la Prusse.
hlù (UmtetMm entre la Or. BtM.
1813 i) Le remboaraement de cette somine de ciaq mfllions
SterKng se fera par lea trois poissancea et de maDÎëre
Ïae rAngleterre sera chargée de trois sixièmes, la
[assie de deux, et la Prusse d'an 'sixième seolemeal.
é) Ce remboarseraent ne sera pas effectué ayant le
1 Juillet 1815 ou six mois après la conclusion d'une
paix définitive.
d) Les cinq millions Sterling d'argent fëdératif, ainsi
émis au nom des trois puissances , ne serwit appU-
qués^ qu'aux dépenses de la guerre et pour entretenir
les armées en activité.
é) Une commission nommée par les trois puissances
réglera tout ce qui est relatif à la répartition de cette
somme. Les payemens se feront successivement mois
par mois. Quant a ce qui concerne la forme, la ga-
rantie, rémission, le transfer, la circulation et le
remboursement de ce papier monnaye, ce sera réglé
par une commission spéciale, et les stipulations à ce
relatives auront la même force et la même validité
que si elles ëtoient mot à mot insérées dans le pré-
sent traité.
Flotte Art* V. Le gouvernement Anglais s'étant, d'après
^^*'^* le second article, chargé pour la somme de 500,000 liv.
Sterling de l'entretien de la flotte. Russe, S. M. TEmpe-
reur de toutes les Russies consent de son côté, que S.
M. Britannique employé ladite flotte dans les mers d'Eu-
rope, comme elle le jugera le plus convenable pour les
opérations contre l'ennemi commun.
Après Art. VL Quoiqu'il soit stipulé par la présente çon-
^^^^' vention , que les subsides de la Grande - Bretagne ne
seront payés que durant l'année 1813, néanmoins les
hautes parties contractantes, parceque leurs obligations
mutuelles seront en vigueur aussi longtems que durera
la guerre actuelle, promettent de s'entendre relativemeat
a on nouveau secours, si, ce qu'à Dieu ne plaise, la
guerre duroit au delà du temps mentionné plus haut;
puisqu'un nouveau traité auroit pour fin principale de
donner encore plus d'extension à leurs efforts,
opâr». Art. VIL Les hautes parties contractante^ agiront
^lîu! avec le plus grand accprd relativement aux opérations
tBûref. militaires , et se communiqueront franchement oe qai
concerne leur politique respective. Les puissances sus-
nommées s'obligent mutuellement à ne pas négocier se-
■ . ^
et la Russie à Hfiichenbach. 571
parement avec Tennemi comman , et h ne «onelare ni lol3
paix DÎ armîatice, ni telle convention que ce soit, que
d'un «sonsentement mutuel.
ArL VIII. Il sera loisible d'avoir auprès des com- ^^^
mandans en chef des différentes armées qui se trouvent i»
en activité de service, des officiers accrédités qui auront. ^I
la facphé de correspondre avec leurs cours , et de les d«»*
tenir constamment au courant des événemens militaires,
ainsi que de tout ce qui a rapport aux opérations de<
ces années.
Art. IX. ta présente convention sera ratifiée aussi- ^^
tôt que possible.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont
signé de leur main de la présente conventionT et y* ont
apposé leur sceau.
Fait à Reichenbacb, le ^1 Juin 1813.
Signé: Cathcart.
Signé: Charles comte de Nesselrode.
Jean d'Ânatett
63. b.
Convention entre S. M. Britannique et S, M. le Roi u juIb.
de Prusse^ signée à Reichenbach le if Juin i8i3. .
(Journal de Francfort 1814. Nro. 9.)
Au nom de la fris-^sainie et indivisible trinité.
S. M. le Rot du royaume uni d'Angleterre et dlr-
lande et S. M. le Roi de Prusse avant tous^ deux pour
but d'assurer l'indépendance de 1 Europe, ont pns la
résolution de stipuler par une convention expresse la
nature et l'étendue des subsides et des secours qu'ib*
doivent se donner mutuellement. A cette fin ils ont
nommé réciproquement leurs plénipotentiaires, savoir:
S. M. le Roi du royaume uni oe la Grande-Bretagne
et de l'Irlande M. Charles William Stuart', chevalier de
l'ordre du Bain etc. membre du parlement du royaume
uni. Lieutenant -généra), et son envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire près S, M* le Roi de Prusse ;
572 CoM^etUian entre la Gr. Btét.
1813 et S. M. le Roi de Prasse le baron Charles Âugasie
^ Hardenberg, son chancelier d'état, chevalier de l'aigle
noir et de l'aigle rouge, de la couronne de fer, de l'or-
dre de St. Jean de Jérusalem, des ordres Russes de St.
André St. Alexandre -^Newsky et Ste. Anne, ainsique de
plusieurs autres ordres:
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoira,
sont convenus aes articles suivans:
^nm%. Art. I. Comme le but de la guerre actuelle est de
noTft. rétablir l'indépendance des états opprimés par la France,
les deux hautes parties contractantes se sont en consé-
quence engagées à diriger toutes leurs opérations vers
ce but; et comme pour l'attiendre il est absolument né-
cessaire de remettre la Prusse en possession de ses forces
et d'empêcher la France d'occuper plus longtems aucune
des places fortes dans le Nord de l'Allemagne, et d'ex-
ercer aucune influence dans cette partie, S. M. le Roi
du royaume uni de la Grande * Bretagne et de l'Irlande
s'engage à coopérer de toutes ses forces à ce but. D'un
autre côté S. M. le Roi de Prusse, qui, dans ses négo-
ciations avec la Russie, a réservé expressément les droits
de la maison de Brunswic Lunebourg sur Hannovre, coo-
|>érera par tous les moyens en son pouvoir pour que
adite maison, ainsi que la maison ducale de Brunswic
recouvrent leurs états héréditaires.
J^^ Art. II. La Prusse s'oblige à entretenir en cam-
■ienae. pagne une armée de 80,000 hommes, outre les garni-
sons des forteresses.
Art. III. L'Angleterre s'oblige à remettre à la dis-
()Osition de S. M. le Roi de Prusse pour Tannée 1813
a somme de 666,666 liv. Sterl. payaoie par mois. Elle
contracte les mêmes obligations relativement aux cinq
millions de papier fédératif qui ont été stipulés dans le
traité avec la Russie.
Snbda» Art. IV. V. VI. (Sont littéralement les mêmes que
^**^**^ les art. IV. V. VI. de la convention entre la Grande-
Bretagne et la Russie du 15 Juin 1813 voyez plus haut
p. 569. 570.)
UMine Art. VIL ' La marine Angloise coopérera, dans lea
Angiftiae. QQ|]rQitg qjj ^\^ g^ra possible, à défenare les états Prus-
siens, à soutenir les entreprises militaires pour la caase
commiine et à protéger le commerce Prussien.
êi ta Russie â Reichenbaeh. 573
Art, VIII. Ce traité sera communiqué de suite à la 1813
Russie, à la Suède et à TAutricbe. conmv-
Art. IX. Il sera ratifié aussitôt que possible. .liés. *
En foi de quoi nous avons signé le présent traité et
y avons appose notre cachet.
Reichenbacb le 14 Juin 1813.
Charles Stuart C. A. de Hardenberg.
63. c.
Traité entre S. M. Britannique et S. if. PEmpe- a jna.
reur de toutes les Russies, signé à Peterswatdau
le 6 Juillet 1813.
(Journal de Francfort 1814. Nro. 31.)
S. M. le Roi du royaume uni de la Grande*Brétaçne
et de ririande et S. M. PEmpereur de toutes les Russies,
animés du désir de faire, par suite de l'alliance étroite
et de l'amitié qui existent entre eux, les efforts et d'em-
ployer en commun les moyens que la guerre actuelle
contre la France exige , sont convenus de conclure un
traité d'après ces principes. A cette fin ils ont nommé
leurs plénipotentiaires, savoir:
S. M. le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne
et de l'Irlande William Shaw vicomte Cathcart, baron
de Cathcart et Greenock, pair du royaume, l'un de ses
conseillers privés, vice amiral d'Ecosse, général en chef,
colonel du 2 Régiment de la garde et chevalier du noble
et ancien ordre du Chardon , envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes
les Russies.
Et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, David
Alopaeus, son conseiller privé et chambellan en -activité,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près
S. M. le Roi de Prusse, chevalier de l'ordre de St. Wla-
dimir de la 2 Classe et do Ste. Anne de la 1 Classe.
Lesquels, après s'être communiqué réciproquement
leurs pleinspouvoirs, ont arrêté les articles suivana:
•
574 ùmtentiom entre ta 6r. BréL
1613 Art. I. Les vastes reissodrees de l'Empire Rosse foof'
ii^B nissant à S. M. I. an nombre suffisant de troapes poar la
BMdd. destination de ses armées hors de la Russie, et S. M. le
Roi do royaome oni de la Grasde^- Bretagne et de l'Ir-
lande, ayant destiné la plus grande partie de ses troopes
à la défense de V Espagne et do Portogal, S. M. Britan-
nique a consenti à se cnarger des frais de l'entretien de
la légion Allemande qui est au service de S. M. L Rosse,
et dont la force peat être portée à 10,000 bomines*
Bon tm- Art. IL Aussi longtems que la Grande - Bretagne
'(lâra^ entretiendra cette légion à ses frais, elle sera employée
^^^ sur le continent de l'Eurojie suivant la disposition de S.
M. Britannique. Elle sera commandée par' des officiers
d'état -major de son choix.
S. M. I. s'engage à faire recroter la légion, et à la
tenir aotant qoe possible ao complet dans un état con-
venable pour lé service; mais son équipement et son
.armement seront à la charge de S. M. B.
Toutes les sommes que la Grande-Bretagne payera
d'après les articles du présent traité, seront employées
uniquement à fournir aux frais de l'entretien de la lé-
gion Allemande au service de S. M. L
Siibiidfli. • Art IIL Les deux haotes puissances oonlractantes
conviennent aue la somme destinée à l'entretien dodit
corpA et payanle à l'ordre do gouvernement de S. M. L
sera annoellement de 10 Livres 15 Shelling Sterling par
homme, soos la reserve expresse qoe le nombre de la
légion ne doit pas s'élever ao de là de 10,000 hommes»
S. M. B. s'engage à foornir les armes, les munitions
les objets d'habillement et d'éqnipement nécessaires,
aussitôt qoe le corps sera mis à sa disposition.
Pour tons les objets d'habillement et d'éqoipement
de la légion qoi seront foornis par S. M. L ainsi qoe
poor les compagnies d'artillerie tant à cheval qo'à pied^
les deox regimens d'hossards, la compagnie de chas-
seors et les 4 bataillons d'infanterie qoi étoient déjà en
partie habillés et équipés le 4 Avril, S. M. B. s'engage
a payer par chaqoe recroe qoi se troove aodit corps
depois cette époqoe, la somme énoncée dans on tableàa
annexé ao présent traité.
Aossitôt qoe les 5, 6, 7 et 8 bataillons seront ad
complet, les avances poor les transports, les chevaox et
aotres. Hsmpktis énoncés dans ledit tablean dea artifiles
H U Hustk à MeiekeaiaeL b76
d^oipeiiMii founrift aux 4 premiers bataillons, seront 181S
renaboursés ai]f gouvernement Rusée.
Art. IV. La somme de 10 Liv. 15 SheBing Sterl. £f*^
mentionnée dans l'article précédent, est destinée an paye-
nient des officiers des soldats, de tous les autres indivi-
dns en activité de service désignés dans le tableau, et
aux autres dépenses qui y sont indiquées. \
Le|8 remontes, les approvisionnemens et les hôpitaux
de la légion AHemande seront également à la char^
du çoavernement Anglois , qui en surveillera Tadmiai-
stration.
Tous les contracte conclus avec les gouvernemens
des pays où se trouve le théâtre de la guerre , pour
l'approvisionnement des troupes de S. M. f. seront éga-
lement applicables à la légion Allemande, lorsque S» M.
B, rappellera h son service.
Art. y. Les subsides' assignés par le Ille article se- i^^ye-
ront toujours payés deux mois devance pour les offi- n^OeT
ciers et les soldats qui sont rentrés dans les derniers
jours du mois précédent.
Le. premier payement courra à compter du 1 Avril
1813 et se fera sur le rapport du Colonel Loewe, qui
est an service de S. M. B. et qui a été chargé au mois
d^Avril de Finspection de la légion Allemande.
Quant aux malades qui sont restés dans les hôpitaux
Russes, ils ne seront point portés en compte, avant
d'avoir passé les frontières Russes après leur rétablis-
semenL
Tous les changemens qui pourroient avoir eu lieu
dans les mois précédons seront portés en compte sui-
vant les circonstances, c'est à dire qu'on fera des dé-
ductions pour les militaires qui seront morts ou qui au-
ront déserté pendant lès deux derniers mois, et l'on
ajoutera en proportion pour les recrues.
Pour fournir aux frais du recrutement et de la
marche, on donnera une gratification d'un mois de
paye a chaque recrue, ou a chaque soldat se rendant
a son corps.
Art. VL On fournira les rations h la légion Aile- Bstioi».
mande suivant l'usage de l'armée Prussienne, sur lequel
on se réçiera aussi a l'égard des retenues de solde pour
les fournitures de vivres faites aux soldats par le gou*'
%
676 ùmvàUion aUre la Ck". Bréi.
1813 vernemeni, ainsi que pour les malades et les blessés
qai sont dans les hôpiiaax.
Eehau*. Art. VIL Les estimations ayant été faites sar le
pied de guerre, les payemens seront réduits d'après une
échelle qui sera jointe an présent traité , si les circon-
stances permettent de les ramener sur le pied de paix.
Tarif. Art. YIII. Tous les payemens stipulés par le pré-
sent traité se feront sur le pied de l'argent Prussien,
c'est à dire de 8 gros courant pour un Sbelling Ster-
ling, ou de 3 Sheiiing par écu.
lum. Art. IX. Les prix et les payemens qui sont la base
de cette convention , étant stipulés en roubles d'argent
et en couronne d'or, les deux puissances contractantes
sont convenues d'en déterminer la valeur en argent
Prussien ^coqrant. Celle d'une couronne d'or est fixée
en conséquence par le présent article à l'écu 2 gros 8
pfennings.
i^ovri- ^ Art. X. S. M. I. consent à céder à S. M. Britanni-
itfgion. quo tant en sa qualité de Roi de la Grande-Bretagne
et de l'Irlande qu'en celle d'Electeur de Hannovre la
propriété de la légion, si les évenemens de la guerre
mettoient S. M. le Roi dans le cas de demander cet
arrangement; il ne sera néanmoins dérogé en rien parla
aux capitulations que les individus, dont la légion est
composée pourroient avoir conclues avec S. M. I.
Malades Art> XL Lcs personnes que des maladies ou des
• b M 8. ijigggypgg auront mises hors d état de servir , auront le
même traitement que les invalides de l'armée Prussienne.
Le payement s'en lera par la puissance au service de la-
quelle étoit la légion Allemande à l'époque où les inva-
lides l'ont quittée, de sorte que S. M. 1. se charge de
payer les pensions jusqu'au moment où la légion aura
passée au service de la Grande-Bréti^gnë ou d'Hannovre
suivant l'art. X.
Dutfe Art. XII. Le présent traité sera en vigueur pendadt
traite, la durée de la guerre actuelle ; et si ensuite la légion
continue de former un corps Russe à la solde de la
Grande - Bretagne , il lui sera alloué un mois de paye
pour chaque distance de 50 milles qu'elle aura à par-
courir en se rendant, soit sur les frontières Russes, soit
vers le lieu où elle doit être licenciée, ou enfin à toute
autre destination.
et ta Russie à Èeichenbach. 61! f
Art, XIIL S'il restoit encore par rapport à la légion 1813
qaelqa' autre article, qui ne fut pas stipulé dans le présent a^*^®i.
traité, les parties contractantes se réservent de le faire i^enn
régler par leurs ministres respectifs. ^
Art. XIV. Si le présent traité est ratifié, les ratifi- Katsflc*-
catîons seront échangées deux mois après ou 'même plu- **®°^
tôt s'il est possible.
En foi de quoi nous soussignés, munis de pleinspou-
voîrs de S. M. le Roi du royaume uni de la Grande-Bre-
tagne et de l'Irlande et de S. M. l'Empereur de toutes les
Rossies nous avons signé le présent traité et y avons ap-
posé notre sceau.
Fait à Peterswaldau en Silésie le 6 Juillet 1813.
Cathcart. d'Alopaeus.
63^ d.
Convention supplémentaire des traités de subside entre ao sept.
le Roi de la Grande-Bretagne dune part et VEtU'^
pereur de Russie et le Roi de Prusse de l'autre,
signée à Londres le ^ Septembre i8i3.
Contention entre la Grande-Bretagne et la Russie*).
(Schôll T. III. pag. 450.)
Au nom de la irès^sainie et inditisible trinité.
La rareté du numéraire métallique entraînant des diffi-
cultés et une perte considérable, dans l'envoi des secours
en argent, que S. M. Britannique veut donner à ses alliés
Eour les aider à supporter les frais de la guerre contre
\ France, il a été convenu, entre S. M. le Roi du ro-
yaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande d'une
1>art, et L. L. M. M. l'Empereur de toutes les Russies et
e Roi de Prusse de l'autre, qu'une partie de ces subsi-
des sera fournie par le moyen du crédit pubKc de la
*) Une convention de la même tenenr mntatis* matandia
a été signée entre la Grande-Bretagne et la Prusse.
Nouveau Recueil. T. L Oo
1813 Grande-Bretagne, et sou^ \à forme de billet^ Se Séédit,
qai seront exclusivement tihployés aux dépéiis Çë H
guerre, et retirés contre des espèces dans teé lefbiei
ci-dessous fixés, et aux conditions convenue^ idans M
présente convention. En conséquence, et potif Teiécu-
tion du quatrième article de la convention condoè à
Reichenbacb. le f^ Juin.de la présente année, S.. M..16
Roi du royaumes uni de la Grande-Bretagne et dé Tir-
lande, et S. M. TEroperéur de toutes les Rtissies ont
nommé des plénipotentiaires pour i\rrôter la présenté
convention, savoir: S. M. le noi du royaume uni de U
Grande-Bretagne et de l'Irlande, le sieur Robert ^Ste*
v^art, Yiscount Castlereagh etc. etc. et S. M. l'Empereur
de toutes les Russies, le sieur Comte de LieVeii, tjiéute-
nant-général de ses armées; lesquels, après rechange
réciproque de leurs pleinspouvoirs trouvés en Bonne et
due forme, sont convenus des articles suivans:.
BiUetode Art. I. S. M. Britannique s'engage à proposer à son
«'^*' parlement qu'il accorde son consentement à ce qu*on fa-
brique pour deux millions et demi de livres Sterling, ou
quinze millions d'ëcus de Prusse (sur le pied de 1764) d^
billets de crédit en faveur de L. L. M. M. l'Empereur de
^ toutes les Russies et le Roi de Prusse; de cette somme il
sera émis un million d'écus de Prusse par nâûis jusqu'il
trois mois après la signature de la paix générale, en. cas
qu'elle eût lieu avant que toute la somme susdite soit en
circulation. La valeur de chacun de ces billets y sera
énoncée li la fois en écus de Prusse et en pidsti*ëè Fdrtes
d'Espagne, la piastre à I4 écu. Le formulaire sera pareil
à celui qui est joint à la pi*ésente convention. Ces billets
seront confectionnés par le gouvernement Britabniqoe
seul, et le plutôt que laire se pourra. Ils seront iésale-
ment garantis, et payables en espèces un mois après la
ratification de la paix
j^ja Art. II. Deux tiers des sommes, qui seront aiiisî éroi»
•mpioi. ges tous lés mois, seront remis a S. M. l'Empereur dé toa^
tes les Russies, bt nn tieri ë S. M. le Roi db Prusse^foor
les besoins de leurs armées. L'émission sera rdpdrtéè aii
l-| Juin de l'année courante. S. M. Britannique s'én^ffê
en conséquence à remettre à L. L. M. M. l'Enlpereor et le
Roi, la première fois pour autant dé millions d'écus de
ces billetil qà'il s'est écotilé dl^ mois depuis le -^ Juin de
cette année, et de mettre ensuite à leur disposition un
ta Russie et ta Prueséé 5td
«
jotHion d'écus par mois jusqu'à ce que les dito quinze tSl^
milKons soient complets*
Art. III. Ces billets de crédit seront classés, numé- ^o™^-
rotës et expédiés par million d'écus, depuis la date dé
leur émission; chaque million sera divisé en séries, et ces
séries en numéros; de nianière que sur ces billets seront
exprimés le jour du mois auquel ils auront été émis, le
million dont ils font partie, la série où ils sont placés,
el le numéro de cette série. On ne fera pas de billeU
au dessous de cent écus de Prusse.
Art* I¥. Il sera nommé de la part des hautes parties Circn*
contractantes, des commissaires sur le continent pour di- ^^^
riger, conformément aux principes établis dans la pré*"
sente convention, la circulation des dits papiers; ces
commissaires seront préférablement choisis dans la classe
des négocians. Ils s'entendront sur toutes les mesures
qu'ils jugeront convenables pour le crédit des dits pa^
piet*s, les commissaires Russes et Prussiens, auxquels les-
dits billets seront remis, auront principalement h donner
leur soin pour que leur émission soit tellement réglée
que leur crédit nen souffre pas.
Art. V. Ces billets de crédit ne portent pas d'in- Moyem
terèl; mais il sera établie dans une ville quelconque de dè/^
^Allemagne septentrionale que le gouvernement Bntanni- ^^^^
que, d'accord avec ceux de Russie et de Prusse désignera,
un bureau principal où les porteurs de ces billets pour-
ront les fonder à six pour cent, c'est à dire les échanger
Wn obligations de Tetat portant six pour cent d'intérêt,
dont il sera tenu registre de même manière qu'il en est
tenu pour la dette nationale Ângloise dans les livres de
là banque d'Angleterre. Les porteurs auront aussi la
faculté ae les échanger contre des debentures portant sii
pour cent d'intérêts, et qui seront enregistrés et numé-
rotés. Les commissaires Anglois sur le continent seront
chargés de tenir ce registre, dont, pour la sûreté des
Eersonnes intéressées, on enverra tous les mois un dou-
le €Q Angleterre.
Art. VI. Les intérêts des billets fondés en confor- interfiti.
mité de l'art. V, et changés en obligations de l'état de
six pour cent ou échangées en debentures, seront pavés
tous les six mois (à dater du jour de leur remise au du-
reau principal) dans telle ville de l'Allemagne septen-
trionale que le commissaire de S. M. Britannique désignera
Oo2
580 Cùnvéniiùik ehlfe k Gt. Ëtél.
1813 pour cela* Le payement de ces interêta, aoaai bien q&é
celai da capital, se fera dans une des eepèces mentioDoées
aa 1er article. Les billets entiers, oui avant la signature
des préliminaires de paix n'auront etë ni enregistrés , ni
fondes « porteront, du jour de cette signature jusqu'à
celui de leur remboursement, un intérêt d'un demi
pour cent par mois. . *
Art. VU. Le remboursement de tous lestc|ainze
unT millions d'écus de billets de crédit, dent S. M. Britanni-
que se charge, aura lieu, comme il a été déterminé à
1 art. 1er en espèces, soit en écus de Prusse sur . le pied de
1764 ou en piastres fortes d'Espagne, la piastre a un et
demi écu de Prusse, par mois à dater du mois qui suivra
la signature de la paix générale, de manière qu'il en sera
remboursé un million par mois. Ce remboursement sera
effectué de la manière suivante: d'abord les billets fon-
dés d'après Tordre chronologique de leur fondation^ en
suite les billets non fondés émis par mois d'après la date
de leur mise en circulation, de manière que le rembour-
sement de la somme totale sera effectué dans quinze mois.
Ce remboursement, aussi bien que le payement des in*
terèts, aura lieu dans les villes du continent qu'on dé-
signera pour cela. Dans le cas, que Dieu préserve! que
l'état de paix fixé comme époque du commencement du
payement seroit de nouveau troublé avant le rembourse-
ment total, les remboursemens n'en continueront pas
moins sans interruption.
Bon ■>- .Art. YIIL S. M. Britannique se réserve le droit de
^ttraT pouvoir, si elle le jugeoit convenable, avancer l'époque
du remboursement des obligations de l'état à six pour
cent, aussi bien que des billets non changés en de tel-
les obligations.
BBtifl- Art. IX. La présente convention sera ratifiée par
^^^^ les hautes parties contractantes, et les ratifications seront,
aussitôt que possible^ échangées a Londres en bonne et
due forme.
En foi de quoi nous soussignés, en vertu de nos pou-
voirs, avons signé la présente convention et y avons
fait apposer le sceau de nos armes.
Fait à Londres le ^f Sept. 1813.
Signé: Castlereagh.
le comte de Lieven.
ta Rusêiê'et la Prusse. 581
Formulaire dont il est question dans l'art. L 1^13
S(m Pautorité du Roi et du Parlement.
1er million 1er million
émis pour te mou de Année émis poar le liiois de
Juin 1813 du Juin 1813
Roi
1ère Série 1ère Série
No. = ECUS MJI; No. ^ ECU, a
Le porteur de ce billet aura, après l'échange des ra-
tifications de la paix générale, droit à mille écus cou-
rans de Prusse, aont quatorze sont un marc d'argent de
Cologne, sur le pied de 1764, ou à leur valeur en pias-
tres d'Espagne sur le pied d'aujourd'hui, à trois écus sur
le pied ae 1764; en conformité des conditions d'une
convention arrêtée le 30 Septembre 1813 entre S. M. le
Roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et L. L. M. M.
l'Empereur de toutes les Russies et le Roi de Prusse.
Le .. du mois de •• 1813. Le 1 du mois de .. 1813.
N. N. ^ N. N.
Commissaire de S, IL Commissaire de S, M.
Britannique, Britannique.
Observation. D'après l'article V. de la dite conven-
tion le porteur du billet ci -dessus, en le présentant et
remettant au bureau de S. M. Britannique, a droit, à
son gré, ou è en faire échange contre la valeur en obli-
gations de l'Etat, portant six pour cent d'intérêt, dont
H sera tenu un regltre de la même manière qu'on en
tient pour la dette nationale Ângloise dans les livres de
la Banque d'Angleterre, ou de s en faire délivrer un ré-
cépissé qui portera également intérêt à six pour cent;
Pnn et l'autre . jusqu'à ce que le capital aura été payé,
conformément au contenu de la dite convention.
Wti»»o 9 I [p I »■y^^■<■^l^^p<^
58S A€le9 ^anmtiea
64
1813 ActesrektUfsàV armistice entrele% puimmces
hdUgércmte» depuis le 5 Juin ^10 Août 1813.
64. a.
Armistice conclu entre les puissances beUigéraniesj à
Pleiswilsi le 5 Juin i8i3.
{Moniteur 1813. Nro. 278. art V.)
Ce joard'hai ^3 ^ les plénipotentiaires noaifné« par
les paîssances belligérantes.
Le Duc de Vicence grand -écu^er de France, gêné*
rai de division etc. etc. plénipotentiaire nommé par o. M.
TEmpereor des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la
confédération du Rhin, Médiateur de la oonféderatioo
Suisse etc. muni des pleins pouvoirs de S. Â. S. le Prince
de Neufcbatel , vice-connétable, major-général de l'armée.
Le comte de Schoovaloff, lieutenant «général, aide-
de-camp général de S. M. l'Empereur de toutes les Rus-
sies, grand croix de l'ordre de Wladimir de la seconde
classe etc. etc.
Et M. de Kleist, lieutenant -général au service de
S. M. le Roi de Prusse, grand croix de l'aigle ronge de
Prusse etc. etc.
Munis des pleinspouvoirs de S. Ex. M. le général
d'infanterie Barclay ae Tolly général en chef des ar-
mées combinées; après avoir échangé leurs pleinspoo-
vqirs a Goebersdorf le ^^-j^ et signé une suspension
d'armes de 36 heures, s'étant réunis an village de PIfisr
wi)z, neutrah'sé, cet effet, entre les avant postes des ar-
mées respectives pour continuer les négociations d*,qpi
armistice propre à suspendre les hostilités entre lottes
les troupes belligérantes, n'importe sur quel point elles
se trouvent
Sont convenus des articles snivans:
Amiii- Art I. Les hostilités cesseront sur tous les pobta
^^' è la notification du présent .armistice*
entre ke P. belligéranteê. 56B
4r^ H* L'armistice durera jusqu'au |^ Juillet in- 1813
clifff pl^{| 6 jours pour le-dénouper a son expiration. ^^^^*
f^y\. III. Les hostilités ne pourront en conséquence Denon-
r()coipp[)encer que six jours après la dénonciation de Tar- ^^^
mistice aux quartier^ généraux respectifs.
Art. lY. La ligne de démarcation entre les armées signé de
(belligérantes est fixée ainsi qu'il suit: ^Son!
En Silésie.
La ligne dp l'armée Française partant de la frontière
qui touche à la Bohème passera par SeifFershau , Altram-
riitz, suivra le cours de la petite rivière qui se jette
dans le Bpb^r pas loin de Bertelsdorf ensuite le Bobèr
japqu'fa Labn. De là a Neukirch sur le Katzbach, par
là l|gne la plus directe, d'où elle suivra le cours de cette
rivière jusqu'à l'Oder.
^ès' villes de Parchwitz, Liegnitz, Goldberg et
Lahiî j quç|le qqe soit la rive sur laquelle elles sont
situées, pourront ainsi que les Fauxbourgs être occupées
par les troupes Françaises. '
La ligne de démarcation de l'armée combinée, par ,
tant aussi des frontières de la Bohème, passera par Uit-
torsbaGli, Pfaffecidorf, Landshut, suivra le Bober jusqu'à
ttudektadt, passera de là par Bolkenhayn, Striegau,
suivra le Striegauwasser jusqu à Canth et joindra l'Oder,
81 passant par Bettlem, OItaschin et AIlhoff.
L'armée combinée pourra occuper les villes Vie
Lanil^biit, Rudelstadt, Bolkenhayn, Striegau et Canth,
ainsi que jeurs Fajuxbourgs.
'Tout lé territoire entre la ligne de démarcation des
armée^ ^Vançaises et combinées sera neutre et ne pourra
éirë occupé par aucunes troupes, même par le land-
sturm; cette disposition s'applique par conséquent à la
ville de Breslau.
beptiis (^embouchure de la Katzbach la liçne de dë-
fliaroatioH suivra le cours de l'Oder, jusqu'à la frontière
de Saxe , longera la frontière de Saxe et de Prusse , et
joindra (^Ibe en partant de l'Oder pas loin de Mohlrose
et suivant la frontière de Prusse, ae manière que toute
lu Smw, U pays de Deasau et les petits états environ*
•ait des Princes de la oonfédératian du Rhin apparu
iMifilront à l'armée Française et à ses alliés, et toute la
PmuM M l'asmée oombiaée*
584 Âdes âairwiuHce
1813 Les enclaves Prussiens dans la Saxe seront considérés
coRime neutres et ne pourront être oécupés par aucu-
nes troupes.
L*Elbe jusqu'à son embouchure, fixe et termine la
ligne de démarcation entre les armées belligérantes, à
Texception des points indiqués ci -après.
L'année Française gardera les lies et tout ce qu'elle
occupera dans la 32eme division militaire le ^ ^
à minuit.
Si Hambourg n'est qu'assiégé, cette ville sera traitée
comme les autres villes 'assiégées. Tous les articles do
présent armistice, qui leur seront relatifs, lui sont appli-
cables.
La ligne des avant -postes des armées belligérantes,
à l'époque du 8 Juin (27 Mai) a minuit formera pour la
32eme division militaire, celle de démarcation de l'ar-
mistice, sauf les rectifications militaires que les comman-
dans respectifs pourront juger nécessaires. Ces rectifica-
tions seront faites de concert par un officier d'état-major
de chaque armée, d'après le principe d'une parfaite réci-
procité.
j^l^ Art y. Les places de Dantziç, Modiin, Za-
9wt 4. mosck, Stèttin et Custrin seront ravitaillées tous les cinq
''***'* jours suivant la force de leur garnison, par les soins des
commandans des troupes du blocus.
Un. commissaire nommé par le commandant de cha-
que place sera près de celui des tronpes assiégeantes pour
veiller à ce qu'on fournisse exactement les vivres stipulés.
Bayou Art. YL Pendant la durée de l'armistice chaque
**^^** place aura, au de là de son enceinte, un rayon d'une
lieue de France; ce terrein sera neutre. Magdeboorg
aura, par conséquent, sa frontière ou une lieue sur la
rive droite de l'Elbe.
PbW- Art. VIL Un ofBcier sera envoyé dans chaque place
^^^' assiégée, pour prévenir le commandant de la conclusion
de l'armistice et de son ravitaillement. Un officier Russe
ou Prussien pourra l'accompagner, pendant la route soit
en allant, soit en revenant.
c«n- Art Vm. Des commissaires nommés de part et
rêi'pow d'autre dans chaque place régleront le prix de vivres
iM qui seront fournis. Le compte arrêté à ia fin dé chaque
mois , par les commissaires chargés' de veiller an mam-
entre les P. helUgéranteê. 585
tien de rarmistice, sera soldé aa quartier-général par le 1813
payeur de Parmée.
Art. IX. Les officiers d'état - majpr seront nommés Batu-
de part et d'autre pour rectifier de concert la ligne gé- ^^^
nérale de démarcation, sur les points qui ne seraient pas Ugae.
déterminés par un courant . d'eau , et sur lesquelles il
pourrait j avoir quelques difficultés.
Art. X. Tous les mouvemens de troupes seront mout».
réglés de manière à ce que chaque armée occupe sa nou- ^^p^
velle ligne le 12 Juin (31 Mai). Tous les- corps ou par-
lies de l'armée combinée qui peuvent être au delà de l'Elbe
ou en Saxe, rentreront en Prusse.
Art. XL Les officiers de l'armée Française et de Eztf<»-
l'armée combinée seront expédiés conjointement, pour ^^^
faire cesser les hostilités sur tous les points en faisant con-
naitre l'armistice. Les commandans en chef respectifs
les muniront de pouvoirs nécessaires.
•
Art. XII. On nommera de part et d'autre deux itto.
commissaires officiers généraux pour veiller à l'exécution
des stipulations du présent armistice. Ils se tiendront
dans la ligne de neutralité à Neumark, pour prononcer
sur les différends qui pourraient survenir.
Les commissaires devront s'y rendre dans les 24 heu-
res, afin d'expédier les officiers et les ordres qui doivent
être envoyés en vertu du présent armistice.
Fait et arrêté le présent acte en douze articles et en
double expédition les jour, mois et an que dessus.
(L. S.) Signé: Gaulaincourt duc de vicence,
(L. S.) Signé: le comte de Schouvaloff.
(L. S.) Signé: de Kleist.
Vu et approuvé:
(L. S.) Signé: Barclay de Tolly,
général en chef deê armées combinées.
Quartier - gin. d'Ober > Groeditz , lo 24 Mai (5 Juin)
1813.
$$6 4«<fV <t^rmi9fitfi
64. 6.
1813 Çon^feationi entre fa France pi PAutneho «tcf la
médiation pour ia pain et h prolongation de tar^
fn,^^icey rignè^ à Dresde le 30 Ju^ i8i3i^
(Moniteur 1813. pag. 1110. Nro. 19.)
Sf. M- TEmperear Français, Roi d'Italie etc., e| S. M.
TEmpereur d'Autriche etc. etc. animé» d'un égal désir
de parvenif au rétablissement de \^ paix, et ayant fi cet
effet, sa dite Majesté i'Eroper^r d'Autriche pffer{; ^^
médiation pour la paix générale, et à son défaut pour
la paix continentale; et S. M. t*Empereur é^es Français
ayant manifesté l'intention d'accepter la ditç médiation,
ont juge k propos de constater la dite offre et la dite
acceptation par une convention; en conséquence leurs
dites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires,
i|9Y.pira 3* M« l'Empereur de^ français., nf* H.qgues-
Ç^rnard cpmte Maret, duc de Bassano etp. etp.'etS* M.
l'^mp^feur d'Autriche , M* le CQipte C|^n)^pt Wppceslaf
de W^Uernic^h Winpeboiirg Ochsenhau^^n , chevalier di^
la toison d'or etp. etc. son ministre des affaire^ étrangè-
res, lesauels , ^près avoir échangé leurs pleinspouvoirs
respec(tis, sont convepus des articles suivans:
Mëdi»- Art. I. S. M, l'Empereur d'Autriphe piTre sa fpédiar
rintr. lion pour la paix générale ou continentale. -
itom. Art. II. S. M. l'Empereur des Français accepte la
dite médiation. •"
coiurès Art. III. Le» plénipotentiaires Français , ; Russes et
Pn«iie. Prussiens se réuniront avant le 5 Juillet dans la ville de
Prague.
ntiôaT ^^^- 1^- ^" l'insuffisance dq fem^ qui reste à pou-
^rt^ rir jusqu'au 20 Juillet, terme fixé pour l'expiration de
l'armistice par la convention signée à Pleiswitz le 4 Juin,
S.. M. l'Empereur des Français s'engage à ne pas dénon-
cer le dit annistice avant le 10 Aoât, et S. M. l'Empe-
r^f .d'Amricbp ^e réserve de faire agréer le même en-
gagement à la Russie et à la Prusse.
Ark V, La pnéseole conventioa se sera pas veadoe
poblique.
etftre les P. belligérantes. 587
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront écban- IQ13
gées à Dresde dans le terme de qaatre jours.
Fait et signé à Dresde le 30 Juin 1813*
Signé: le dnc Signet le comte * ,
de Bassano. de Metternicb.
(L S.) ' (L. S.)
64. c.
Convention pour la prolongation de f armistice du ><» J«u.
5 Juin i8i3 jusqu^au iO Août^ signée à Neumark en
Silésie le ff Juillet i8i3.
. {Moniteur 1813. Nro. 278. pag. 1111. No. 30.)
Lee puissances belligérantes ayant jugé nécessaire de
prolonger l'armistice conclu à Gresswitz (Pleisstoite) le
^^. llr^^ dernier, ont nommé à cette fin pour leur
28 M^ \2i Mai/ ' *
plénipotentiaires :
Le baron Dumoustier, général de division, colonel
en second du corps des chasseurs à pied de la garde Im-
périale, chambellan de S. M. l'Empereur et Roi, l'un des
commandeurs de la légion d'honneur,
et le baron de Fiahaut, aide de camp de S. M. l*Empe-*
renr et Roi, général de brisade, officier de la légion d'hon-
nenr, commandeur de l'ordre de S. Henri de Saxe, mU"'
BIS de pleinspouvoirs de S. A. le prince de Neufchatel,
viqe-connétable, major-général de l'armée^
Le comte de dchouvaloff, lieutenant-général, aide
de camp général de S. M. l'Empereur de toutes les Rus-
sieS, grand-croix de l'ordre de Wladimir de la deuxième
classe, grand-croix de l'ordre de Sainte Anne, chevalier
de l'ordre de S. George de la 4ème classe, commandeur
de l'ordre de St« Jean de Jérusalem, et grand-croix de
l'aigle rouge de Prusse.
Et le baron de Krusemark ,. général-major au service
de S. M. le Roi de Prusse, grand -croix de l'ordre de
Paiçle-rouge , chevalier de l'ordre du mérite, munis de
plemsDouvoirs de S. Ex. M. le général d'Infanterie Barclay
de TgUy, général en cbef des armées combinées.
588 Acleu étarmiêtice entre les P. beUigéranlei.
1813 Lesquels, après avoir échange leurs pleinspouvoîrs k
Neamark, en Silésie le ^| JailTei 1813 sont convenus
des articles suivans:
*Art« L L'armistice signé à Plessnitz {Plei$$wUx)
est prolongé jusqu au -^j^^^.
Art. IL Aucune des parties contractantes ne pourra
dénoncer l'armistice avant la dite époque.
Art. III. Si ce terme expiré, l'armistice est dénoncé
Ear l'une d'elles, elle en fera six jours d'avance la noti-
cation au quartier - général de l'autre partie.
Art. IV. Les hostilités ne pourront en conséquence
recommencer que six jours après la dénonciation de l'ar-
mistice aux quartiers généraux respectifs.
Art, V. La dite convention sera envoyée par les
officiers Français à Stettin et à Custrin, et quant aux
places de Dantzick, Modiin et Zamosck, les dépêches
cachetées do major -général de l'ariqée Française et le
traité pour la prolongation de l'armistice seront poKés
^ar un officier Russe aux gouverneurs de Dantzick, Mod-
in et Zamosck, qui en rapportera les réponses cachetées
dans 8 jours.
Art. VL Quant aux difficultés survenues sur la qiio-^
tité des subsistances à fournir aux garnisons des places
pendant la durée de la prolongation de l'armistiee, on
convient de s'en référer, ae part et d'autre aux plénipo-
tentiaires des puissances belligérantes à Prague, sous la
médiation de l'Autriche, et en prenant pour base ce qui
est pratiqué en pareille occasion.
Art VIL toutes les clauses et conditions de la
convention de Pleîsswitz seront exécutées pendant la
prolongation de l'armistice telle qu'elle est réglée ci-
dessus.
Fait et arrêté le présent acte en 7 articles et en double
expédition, les jours mois et an que dessus*).
{Suivent les signature$ comme ci -- dessus,)
*) £n conséquence des oonventions précédentes les £)éoi-
potentiaires de France de la Rnssie et de la Prosse se
rendirent dans les derniers joors de Juillet à Prague
pour y négocier la paix sous la médiation de l'Autriofae,
E,
10 JuO.
&Sê
65.
Traite éP alliance entre la France et le Dane^ Î8J3
marCy signé à Copenhague le 10 Juillet 1813.
(Moniteur ' Universel^ Nro« 278,)
Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi dltalie etc. 6tc«
et Sa Majesté le Roi de Danemarc et de Norvège etc. etc.
voalant resserrer plus étroitement les noeuds de Talliance
qui subsiste heureusement entre eux, et jugeant néces*
saire de s'entendre sur ce qu'exige, dans les circonstan-
ces actuelles, l'intérêt de la cause commune, ont nommé
pour leurs plénipotentiaires, savoir:
S. M. l'Empereur des Français etc. etc.. le sieur baron
Âlquier, son envoyé extraordinaire ek ministre plénipo-
tentiaire à la cour de Copenhague:
Et S. M. le Roi de Danemarc, le sieur Niels Rosen-
kranz etc. son ministre intime et chef du département des
affaires étrangères.
savoir de la part de TÂutriche le comte de Meiiemieh,
de la part de la France le dnc de Vieence et le comte
de Narbonnt^ de la part de la Rassie le baron d'il»-
sUâtt de la part de la Prusse le baron de HumboUU.
Mais comme encore le 10 Août, terme final de la mé-
diation et des négociations les Français n'étaient* pas
encore tombé d'accord avec les allies sur la forme à
suivre dans les négociations, proposée par l'Aatrichey
les ministres de Russie et de Prusse déclarèrent le même
jour au médiateur que leurs pleinpouvoirs venaient à
cesser et qu'ils regardaient le congrès pour la paix
comme dissous. Mr. le comte de Mettemich en fit
part aux plénipotentiaires Français par une note du
11 Août en déclarant qu'en conséquence il voyait
finir ses fonctions de médiateur.' Le 12 Août il remit
au comte de Narbonne une déclaration par la quelle en
anonçant, que l'Autriche prenait les armes et joignait
ses forces a celles des alliés, il déclara au comte de
Narbonne que ses fonctions d'ambassadeur venaient à
cesser et lui transmit les passeports nécessaires. La
suite des pièces échangées entre l'Autriche et la France
depuis le mois de Décembre 1812, et celles qui ont en
lien lors du congrès de Prague se trouve dans le Moni-
teur 1813. No. 278. p. 1100-1118. Je ne puis les insérer
ici sans m'écarter des bornes, que j'ai dû me prescrire.
59Ô Traité dfattiancé entre ta Pranôe
1813 Lesquels, après s'être compioniqaé leurs pleinspou-
voira respectifs, sont convenus des articles suivans:
hàft^- Art. I. Les deux hautes parties contractantes se
nJSl garantissent réciproquement Fintégrité de leurs posses-
sions, tant Européennes que coloniales.
Qmnrt Art. IL La Russie, d'accord ai^ec l'Angleterre,
JiftT^ s'étant engagée à appuyer les vues d'envahissement de la
Suède sur la Norvège, la Prusse ayant de son côté adhéré
à ces engagemens, qui par leur nature, -constituent la
Suède, la Russie et la Prusse en état d'hostilités contre
le Danemaro.
Et la Suède s'étant portée è ces projets d'envahisse-
ment contre une puissance alliée de la France, quoiqu'elle
eût connaissance de la garantie des Etats Danois, stipulée
le 31 Octobre 1807, par le traité de Fontainebleau; mais
ayant en outre pris, de concert avec l'Angleterre, la
Russie et la Prusse, l'engagement de contraindre le Uane-*
marc h rélinir ses forces à celles des ennemis de la France,
è l'effçt de Vionquérir une indemnité pour la Norvège sur
le territoire de l'Empire Français.
Les deux hautes parties contractantes déclareront la
kuerre, savoir: la France à la Suède, et la Danemarc à
la Russie, a la Suède et à la Prusse.
Les . déclarations de guerre auront lieu , de part et
d'autre, dans les 24 heures qui suivront la notincation
* de la rupture de l'armistice actuellement existant entre la
Finance et la Russie et leurs alliés respectifs.
Secours. Art. IIL Les deux hautes parties contractantes s'en-
gagent à s'aider mutuellement de tous leurs moyens
pour la défense de la cause commune.
Pftix Art. IV. Elles s'engagent également a ne traiter de
future. I3 p^jj^ gy^^ \^Kix^ euuemis communs que de concert.
Traites Art. V. Les traités antérieurs existans entre les
^mésT ^^"^ puissances sont maintenus et confirmés dans toutes
les dispositions auxquelles il n'est point dérogé par le
présent traité.
Batifi. Art. VI. Le présent traité sera ratifié, et les rati-
eatio]is. gQ^fjons en seront échangées à Dresde dans le délai de
1*5 joura ou plutôt si faire se peut.
En t^t dé ttiioi ilBUi «oDsIî^iiéÀ, en' Vèftii De pos lèll
j[)t^rtspotiyoirk, les avdnii bignés et jr itvUHi tlpj[>oèé lèé
cébheU de jioâ itt-meé.
Fèil ii Cofibiihagae, IS 10 iuilièt 1613.
Signé: Sifité:
le bUi-y^n Alqtii«r: MitoU RdbenkréHe.
tL. S.) 1(L. S.)
66.
Convention entre F Autriche et la Saxe sv^ le saoûi
passage des trotipes, signée à Viemie h
8 Août 1813.
(UonUevr 1813. Nro. 278. Nro. 2.)
S. M. l'Emperear d'Autriche ayant consenti à là de*
mande de S. M. le Roi de Saxe, de permettre aax oorps
de troupes sous les ordres du général de Gablentz et au
prince Foniatowsky,; en Quittant le duché de Varsovie,
de traverser la Gallicie, la Mot'avie et Id Bohème, il a
été conclu la convention suivante entre les plêoipot^n-
tiaires nommés à cet effet, savoir: ae la part ae 1 Empire
d'Autriche Mr Clément Vincent comte d^ Metternich,
Winnebourç Oc^hsenhausen chevalier de la .toison d'or etc.
etc. et de la part du royaun^ de Saxe M. Chiarles Fré-
déric Louis ae Watzdorf, chambellan, général^major
de cavalerie etc. etc. et ils ont pris, au nom de leurs,
souverains respectifs , l'engagement solemneLaue tous
les articles de cette convention, tels qu'ils s'y trouvent,
seront littéralement et dans la plus stricte acception du
mot ponctuellement exécutés.
Art I. Le nombre des troupe»^ la liM^Cd d« dh6c|iM step«i.
colonne, qui cependant ne pourra dans aucun cas excé-
der 3400 hommes, & ^fed et 1000 chevaux, la route el
les étapes, les distances \ laisser d'une colonne à l'autre^
enfin les jotliri de rébbs se trouvent désignés d'ans le tâo*
leau joint à la présente convention, et lequel est à coii*
sidérer comme partie intégrante de la dite convention,
comàiè s'il ]r était is^é mot iH ittot.
59â Convention entre t Autriche
1813 ^ Les étapes designées serviront principalement pour
indiquer la direction de la marche. Mais il est libre aux
commissaires de changer les lieux d'étapes, si les locali-
tés, des accidens causés par les élémens et la saison^ ou
quelque autre circonstance imprévue, rendaient un tel
changement nécessaire.
SniMi- Art* II. Depuis le jour de l'entrée des troupes sur
■tue*. |g territoire Autrichien jusqu'au moment où elles en sor«
tiront, il sera pourvu à leur logement et à leur sub-
sistance par les autorités du pays, contre payement
comptant.
Art. III. Outre un officier supérieur Autrichien, un
commissaire du pays et un intendant des vivres ou ad-
joint, qui .accompagneront chaque colonne de ces trou-
pes, il y aura auprès du général qui les commande en
chef, un général ou colonel Autrichien, un commissaire
. civil supérieur et un intendant des vivres en chef, qui,
chacun pour ce oui le concerne,* seront chargés de diri-
ger la marche. Le commissaire civil supérieur et les
commissaires, qui accompagneront les colonnes, seront
relevés par d'autres dans chaque différente province.
ivp«rç« Art. IV. Afin que les dispositions nécessaires puis-
^taraT sent être faites à tems, M. le général en chef remettra
au commandant du corps auxiliaire un apperçu de ce qui
sera nécessaire à chaque colonne, en vivres, en fourni-
tures d'étapes, en rations pour chevaux et en charriots
attelés de 4 chevaux en Gallicie et de 2 dans les provin-
ces Allemandes.
'^j^ Art. V. Les fournitures à faire par les habitans à
tout soldat en quartier seft)nt fixées (outre le logement)
à 1| livres de pain 4 livre de viande et en légumes cuits
en raison on d'une demie livre de farine ou de 4 de pot,
soit de gruau, soit de légumes secs, ou d'un demi pot
de pommes de terre, selon que les habitans se trouvent
approvisionnés.
Pour le logement, le sel et l'usage de feu il sera
payé pour chaque homme En En En
Gallicie, Moravie. Bohème, .
Ereuz. Kreo?. Kreaz.
Par jour 3 3 3
Pour le pain ....... 5^ 5 J 5.J
Pour 4 liv. de viande . ... 4^ 5| 5
Pour légumes ..... . 4^ 4^ 4^
Total pour chaque homme . 17* Î8|| W
m »■*
êi ta Soute. Ui
Pom les 6hevaux En En En 1813
En
En
En
Qallieie.
Moravie.
Bokime.
EreoE.
Kreaz.
Krenz.
14
14
14
18
18
18
. 3
3
3
Pour jr mesure d'Autr. d'avoine
Pour 10 liv. de foin • . .
Pour le logement et la litière
Total pour chaque cheval ."35 '• 35 35^
Messieurs les ofGciers et les employés civils des trou-
pes en marche , vivront à leurs frais dans les auberges,
oi cependant ils voulaient se contenter des rations ci-
dessus désignées, la quantité analogue à leur charge leur
sera fournie. M. le général en chef donnera des mdica-
tions à cet égard , dans l'apperçu des besoins de son
corps d'armée. Cependant il ne pourra être réclamé
par ces messieurs, ni leur être fait par les commissaires
aucune fourniture d'une autre qualité que celles ci -des-
sus désignées. Pour une chambre d'officier, qu'elle soit
occupée par un ou plusieurs, il sera payé par jour un
florin, y compris le chauffage, et 30 Kreuzer sans
chauffage.
Art. YI. Messieurs les commandans des colonnes dûcI-
veillcront sévèrement, à ce qu'il ne soit rien exigé des ^^^*
habitans que ce qui a été fixé dans l'article précèdent;
ils* veilleront en général au maintien d'une discipline
rigoureuse et du bon ordre.
Art. Vil. Les chariots qu'aura requis M. le général chariot!.
en chef, lui sel*ont fournis par les commissaires Autri-*
chiens à raison d'une indemnité de 30 Kreuzers pour
chaque bète de trait, pour le mille. Ces chariots seront
renvoyés sans délai à chaque, station. Un attelage de 4
en Gallicie sera assimilé, quant à l'indemnité à un atte-
lage de deux en Moravie et en Bohème.
Art. VIlI. Dans le cas que la cour royale de Saxe Beçu.
ne peut, assés promptement, assigner les fonds pour faire
payer comptant, à cnaque station, le logement des trou*
pes et les fournitures qui leur auront été faites, ainsi
3uè l'indemnité stipulée pour les chariots, le comman-
ant, ou u& commissaire Saxon qui y sera spécialement
autorisé, délivrera un acte dûement légalisé, renfermant
le nombre exact des troupes logées, l'énumération des
fournitures qui leur auront été faites, des rations de foin
et d'avoine livrées , le nombre des chevaux , bètes de
trait et chariots mis en réquisition, et l'indication exacte
Nouveau RecueiL T. L Pp
é94 Convention enire P Autriche
1813 des distances par milles, pour (]ue le total des frais pnisse
dâement être remboursé à la liquidation à faire à cet égard.
Maïadea ^rt. IX. Les hommes qui, par cause de maladie,
ne pourront pas suivre les colonnes en marche, seront
reçus dans les hôpitaux militaires Autrichiens les plus
voisins. Il sera sévèrement veillé à ce qu'aucun individu
affecté d'une maladie épidémiquo, ne suive les troupes
ou soit placé ailleurs que dans un hôpital. Les malades
seront traités dans les hôpitaux a l'instar des militaires
Autrichiens, et il sera payé 40 Kreuzers pour chaque
homme par jour. Les reconvalescens seront réunis en
détach^mens et suivront leurs colonnes, par le même
chemin que celles-ci auront pris. A leur sortie.de l'hô-
pital et pendant leur marche ils recevront une ration
de pain, 5 Kreuzers pour la viande et 4^ Kr. pour le
coucher.
^oaT ^^^' ^* ^i l^s colonnes ni leur bagages, tant à
leur entrée qu^à leur sortie de la monarchie Autrichienne,
ne seront soumis à aucun droit de douane ni à aucune
visite, mais elles passeront librement dès que le comman-
dant aura donné sa parole d'honneur,*^ que ceux de leurs
effets ou provisions, qui, d'après les règlemens seraient
soumis à payer des droits, ne sont destinés qu'à leur
usage et que ces effets ou provisions ne seront vendus
ou aliénés à aucun titre, pendant la marche.
Cartel ^|.|^ j]^ L^ cartel convenu entre S. M. l'Empereur
d'Autriche et S. M. l'Empereur des Français le 3 IVIai
1812*), relativement a l'extradition des déserteurs ré-
ciproques et dans lequel se trouvent également compris
les alliés des hautes puissances contractantes, sera stricte-
ment observé pendant la marche des troupes à travers
les Etats Autrichiens.
mfnY^ea ^rt. XII. A tous les militaires ou employés civils
Empio- Autrichiens qui d'après l'art. 111. devront accompagner
les colonnes des troupes en marche, ou M. le général
en chef, la cour royale de Saxe promet de faire payer,
pour tout le tems que durera leur voyage, jusqu'au mo-
ment de leur rentrée chés eux, le traitement extraordi-
*) Ce cartel n'est pas imprimé qae je aache; il est proba-
blement d'une teneur ressemblante à celui du lU Mai
1812 entre la France et la Prusse, qu'on trouve pius
haut p. 4t2^
naire qai, d'après les règlemens établis leur compéle, et 1813
de plus les Irais de voiture, d'après l'échelle convenu,
relativement aux chevaux à fournir et en général de les
indemniser conime ils l'auraient été, s'ils avoient voyagé
pour le service et pour le compte de leur souverain*
Art. XIII. Tous les officiers, sousofficiers et les Am^i.
personnes revêtues de charg,es militaires conservent leurs
armes. Les armes à feu des soldats, dès l'entrée des
troupes sur le territoire Autrichien, jusqu'à leur sortie de
la monarchie, seront transportées sur des chariots qui
suivront. Par considération particulière, à la division de
chaque colonne où se trouvera le général qui la com-
mande, il restera une compagnie de 150 soldats avec ar-
mure complète, pour le service du général et la garde
de ses bagages.
Art. XIV. Si le payement des frais de la marche de ^^^^
ces troupes ne pouvait être effectué comptant, dans l'in-
stant même, par la cour royale de Saxe, ces frais seront
liquidés dans le plus bref délai, par un fondé de pouvoir
3ui sera, a cet effet, à Vienne, et auquel l'état de ces
épenses sera remis avec toutes les quittances, et pièces
probantes. Le même fondé de pouvoirs soldera égale-
ment les comptes qui lui seront présentés plus tard, des
dépenses faites pour l'entretien des malades et l'achemi-
nement des reconvalescens. La cour royale de Saxe
s'engage au surplus à fournir avant ou aumoins encore
pendant la marche de ces troupes, un à-compte de
300,000 florins , valeur de Vienne ou, si cela n'était
point possible, d'assigner pour cette somme une quan«
tité suffisante de sel, appartenant à cette cour et livrée
des sahnes de Wielitzka et qui pourrait être vendue à
l'enchère pour employer le produit comme un à-compte.
Vienne, le 8 Août 1813.
Pp2
o96 Traités d^atliancé entré tes puissances
67.
1813 Traités (^alliance siqne'e à ToepUtz entre
les quatre puissances alliées.
67. a.
Trat/^ dl amitié et d'atliance défensive entre S. M, L
et R. V Empereur d^ Autriche^ et S. M. L f Empereur
de Russie^ signé à ToepUtz le 9 Septembre 1813.
(Schoell, T. ni. pag, 125.)
«
Au nom de la très^sainte et indivisible iriniié,
S. M. TEmpereor d'Autriche, Roi de Hongrie ei de
Bohème, et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, ani-
mées d'un même désir de mettre un terme aux souffrances
de l'Europe et d'assurer son repos futur par le rétablisse-
ment d'un juste équilibre des puissances, ont résolu de
continuer avec toutes les forces que la providence a mises
en leur pouvoir, la guerre dans laquelle elles se sont en-
gagées pour arriver à ce but salutaire voulant en même
temps étendre les effets d'un concert aussi bienfaisant au-
delà de l'époque où, après avoir atteint le but de la çuerre
actuelle, leur, intérêt réciproque exigera le maintien de
l'ordre des choses introduit par son heureuse Issue, elles
ont, pour régler les articles d'un traité d'amitié et d'al-
liance défensive, nommé pour leurs plénipotentiaires
munis de leurs instructions, savoir:
S. M. l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie et de
Bohème, le sieur Clément Wenceslas Lothaire, comte
de Metternich Winnebourg Ochsenhausen , chevalier de
l'ordre de la Toison d'or, grand-croix de l'ordre royal
de Saint -Etienne de Hongrie, grand -aigle de la légion
d'honneur, grand -croix de l'ordre de Wurzbourg de
Saint Joseph, chevalier de l'ordre de Saint Jean, chance-
lier de l'ordre militaire de Marie Thérèse, curateur de
l'académie Impériale des arts unis, chambellan actuel de
S. M. I. R A. son conseiller intime et mmistre d'Etat et
des conférences, et ministre des affaires étrangères; et
alUées à TaeplUz. 597
S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Charles 1813
Robert comte de Nesseirode, son conseiller privé, secré-
taire d'état, chambellan actuel et Chevalier de Saint
Wladimir de la troisième classe; lesquels, après l'échange
de leurs pleinspouvoirs respectifs, trouvés en bonne et
due forme, sont convenus des articles suivans:
Art. I. Il y aura amitié, union sincère et constante Amitié
entre S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et uS!on.
de Bohème et S. M. l'Empereur de toutes les Russies,
et leurs héritiers et successeurs. Les hautes parties con-
tractantes apporteront en conséquence la plus grande at-
tention a ce que l'amitié et la bonne intelligence soient
mamtenus entre elles, et à éviter tout ce qui pourrait
troubler l'union et le bon accord qui existent heureuse-
ment entre elles.
Art, II. S. M. l'Empereur d'Autriche garantit a S. Ottruv-
M. l'Empereur de toutes les Russies la possession de tous ^''
ses états, provinces et domaines.
S. M. l'Empereur des toutes les Russies garantit de son
côté, à S. M. I Empereur d'Autriche, la possession de tous
les états, provinces et domaines qui appartiennent a la
couronne de S. M. I. R. apostolique.
Art. m. En conséquence de cette garantie mutuelle, cm a*»!.
les deux hautes parties contractantes travailleront con- ^^'
stamment de concert aux mesures qui leur |)arois8ent les
f>lus propres au maintien de la paix en Europe, et dans
e cas où les états de l'une ou de l'autre des puissances
seroient menacés d'une attaque, ils interviendront de la
manière la plus efficace.
Art. IV. Comme néanmoins cette intervention Corpi
promise mutuellement pourroit ne pas avoir l'issue de-eooooh.
sirée, L. L. M. M. 1. 1. s'eqgagent dès ce moment, pour^J^J^^"
le cas où l'une d'elles seroit atiaquée, à se soutenir mu-
tuellement avec. un corps de soixante mille hommes.
Art. V. Cette armée consistera en cinquante mille s» for-
hommes d'infanterie et dix mille hommes de cavalerie; ^^^^^*
elle sera pourvue d'un corps d'artillerie de campagne,
avec les munitions et tous les objets nécessaires, le tout
dans la proportion du nombre de troupes stipulé plus
haut. L'armée auxiliaire sera, deux mois au plus tard
après la réquisition qui ep aura été faite ^ sur M ifOQ*
598 Traités d'alliance entre les puissances
1813 tiëres de la puissance attaquée, ou menacée d'une inva*
sion dans ses possessions.
Corn- Art. VL L'armée auxiliaire eàt sous le commande-
^wT ment immédiat du général en chef de la puissance requé-
rante; ellp sera conduite par son propre général, et em«
ployée à toutes les opérations militaires d'après les
règles de la guerre. La solde de l'armée auxiliaire sera
payée par la puissance requérante; les rations de vivres
et de fourrages, ainsi que les logemens, seront, aussi-
tôt que l'armée auxiliaire aura passé ses frontières, four-
nis par la puissance requérante sur le même pied qu'elle
entretient ou entretiendra ses propres troupes en cam-
pagne ou dans les quartiers.
Jgjjjj Art. Vn. L'ordre militaire et l'économie dans
' l'administration intérieure de ces troupes dépendent uni-
quement de leur propre chef. Elles ne peuvent pas
être séparées. ' Les trophées et le butin enlevés à l'en-
nemi appartiennent aux troupes qui les ont conquis.
Ang. Art. VIIL Dans le cas oii «le^ secours stipulé ne
tîônTdeiî seroit pas suffisant pour celle des hautes parties con-
secours. tractautes qui seront attaquée, S. M. l'Empereur d'Au-
triche et S. M. l'Empereur do Russie se réservent, d'a-
près l'exigence des conjonctures de s'entendre respecti-
vement sans délai sur une augmentation de secours.
Faix Art. IX. Les hautes parties contractantes se pro*
nnnê. mettent réciproauement que, dans le cas où Tune des
deux seroit obligée de prendre les armes, de ne conclure
ni paix, ni armistice sans son alliée, afin que celle-ci ne
!)uisse pas être attaquée en haine du secours qu'elle aura,
burni.
Ordre Art. X. Les envoyés et ambassadeurs des hautes
»i» en- parties contractantes auprès des cours étrangères re-
Toyes.
cevront ordre de se soutenir par des interventions mutu-
elles, et d'agir parfaitement d'intelligence dans toutes
les occasions qui concernent les intérêts de leurs sou-
>verains.
TreiMe Art. XL Les hautes parties contractantes n'ayant,
rtfeenrtfg. j^ng (3 conclusion de ce traité d'amitié et d'alliance pure-
ment défensif, d'autre but que de se garantir mutuelle-
ment leurs possessions, et d assurer, autant qu'il dépend
d'elles , la paix générale, non seulement elles ne veulent
p49 par-là porter U inpindr& atteinte, 9W obligations éff»'
alliées à Toeplilz. 59é
lement défensives qu'elles ont contractées précédemment 1813
et en particulier avec leurs alliés respectifs, mais elles se
réservent mutuellement la liberté de conclure à l'avenir
d'autres traités avec les puissances qui, loin par leurs
alliances d'apporter le momdre préjudice ou des obstacles
au présent traité, pourront lui donner encore plus de
force et efficacité; elles promettent cependant de n'en-
trer dans aucun engap;ement contraire au présent traité,
, et même de s'entendre en commun pour inviter à y
prendre part les cours qui sont animées des mêmes
sentimens.
Art. XII. Le présent trailé sera ratifié par S. M. ^*{J^
TEmpereur d'Autriche et par S. M. l'Empereur de toutes
les lîussies, et les ratifications en seront échangées dans
quatorze jours, a compter du jour de la signature, ou
plustôt, SI faire se peut. En foi de quoi, pous plénipo-
tentiaires soussignés, avons, en vertu de nos pleinspou-
voirs, signé le présent traité d'amitié et d'alliance défen-
sive et y avons fait apposer le cachet de nos armes.
Fait a Toeplitz, le ~^^ de l'an 1813.
Signé: Signé:
Clément Wenceslas Lo- Charles Robert
thaire comte de Metter- comte de Nesseirode.
nicb Winnebourg Och-
senbausen.
600 Traités (f alliance entre les pm^^mces
67. b.
1813 Traité d'amitié et d'alliance signé entre les cours de
9 Sept.
Berlin et de Vienne^ en date de ToepliU 4e 9 Sep^
tembre i8i3.
[Preussische Gesetzsatnmlung. Jahrgang^ 1813. Nro. 198.)
Im Namen der allerheiligsten und untheilbaren
Dreyeinigkeit 1
Seine Majestât der Kônig von Preussen und Seine Maje-
stSt der Kaiser von Oeslerreicb, Kônig von Ungarn und
Bôhmen , von gleichem Wunsche beseçlt , den Leiden
Europa's ein Ziel zu setzen und dessen kûnftige Ruhe
durch die Wiederherslellung eines billigen Gleichge-
wicbts der Mâcbte zu sichern, haben sich entschlossen,
den Krieg, in welchem Sie fur diesen beilsamen Zweck
begriffen sind, niit den gesammlen Streitkrâften , welcbe
die Vorsebung ibrer Macbt verlieben bat, fortzusetzen.
Da Sie zugleicb die Wirkungen eines so wobithàlicren
Einverstândnisses auf die Zeit binaus erstrecken woiien,
wo nacb vollkommen erreicbtem Zwecke «des gegen-
wârtigen Krieges Ibr wecbselseitiges Interesse die Auf-
recbtballung der durcb den glûcklicben Erfolg desselben
herbeygefûbrten Ordnung der Dinge dringend erheiscbt
wird ; so baben zur Festsetzung der Artikel eines Freund-
scbafts- und Defensiv - Âllianz -Tractais, Bevollmâcb-
tigtemitlbren Instruclionen verseben, ernannt, und zwar:
Seine Majeslât der Kônig von Preussen, den Herrn
Cari August Freyberr von Hardenberg, Ibren Staatscanz-
ler, der Preuss^cben Orden vom schwarzen und rotben
Adier, des eisernen Kreutzes, des Jobanniter-Ordens,
des Russischen St. Andréas-, St. Alexandér Newsky-
und St. Annen - Ordens und nnebrerer anderer Orden
Ritter; und Seine Majestât dér Kaiser von Oesterreich,
Kônig von Ungarn und Bôbmen, den Herrn Clenienz
Wenzel Lotbar, Grafen von Metternicb Winneburg
Ocbsenhausen , Ritter des goldenen Vliesses, Grosskreutz
des Kônigl. Ungarscben ot. Stepban - Ordens , Gross-
adler der Ebrenlegion, Grosskreutz des Wûrzburgiscben
St. Josepb - Ordens , des Jobanniter - Ordens Ritter,
Canzier des militairiscben Maria Tberesien - Ordens,
Curator der Kaiserl Aoademiç der vereinigten biidcndeo
alliées à ToeplUjs, 601
KOnste, Seiner Kaiserl. Kdnigl. Apostolischen Majestât 1813
wirklicher Kammerer, Geheimen Ralb, Staats- und Con-
ferenz - Minister , auch Minister der auswârtigen Ge-
schâfte; welche nach Auswechseinng ihrer in guter und
gehôriger Form befundenen Vollmachten, ûber folgende
Ârlikel Cibereingekommcn sind.
Art. I. Es soll Freundschaft, aufrichtige und be^- ^^^^
stândige Eintrachi zwischen Seiner Majçstât dem Kônige union
von Preussen und Seiner Majestât den) Kaiser von Oester-
reich , Kônig von Ungarn und Bohmen, Ihren Erben
und Nachfolgern, Slatt finden. Die hohen conlrahiren-
den Theile werden daher die grossie Aufmerksamkcit
darauf wenden , dass wecbselseitige Freundschaft und
Einverslândniss unter Ihnen erhallen und Ailes vermieden
werde, was die Einlracht und das guie Einvernehmen
stôren kônnte , welche glûcklicber Weise zwischen Ih-
nen beslehen.
Art. II. Seine Majestât der Kaiser van Oesterreich Garantie.
garantiren Seiner Majestât dem Kônige von Preussen
den Besitz aller Ihrer Staaten, Provinzen und Domainen.
Seine Majestât der Kônig von Preussen garantiren dage-
gen Seiner Majestât dem Kaiser von Oesterreich den Be-
sitz der Staaten , Provinzen und Domainen , welche der
Krone Seiner Kaiserl. Kônigl. Apostolischen Majestât
angehôren.
Art. III. In Folge dieser wechselseitigen Garantie, Cas a'at-
werden die hohen contrahirenden Theile in bestandiger ^*'
Uebereinstimmung an denjenigen Maasregein arbeiten,
die Ihnen zur Aufrechthaltung des Friedens in Europa
am zweckmâssigsten scheinen , und im Falle , dass aie
Staaten der einen oder der andem Macht mit einem
Einfall bedroht seyn sollten , sich auf das wirksam^te
dagegen verwenden.
Art. IV. Da jedoch dièse gegenseitig versprochene Oo^ps a«
Verwendung nient den gewûnschten Erfolg haben ^
kônnte; so verpflichten Sich Ihre Majestâten von diesem
Augenblick an , Sich im Falle , wenn eine oder die an-
dere von Ihnen angegriffen werden sollte, wechselsei-
tig mit einem Corps von Sechszigtausend Mann zu
unterstûtzen.
Art. V* Dièse Armée soll aus Funfzigtansend Mann La for*
Infanterie und Zebatdusend Mann Cavaljeri^ l)^t6hen ^^^
602 Traités â^alUance entre les puissances
1813 und mit einem Corps Feldartillerie mit Munition und
sâmmllichen ûbri^en BedûiTnisssn , ailes nach Verhalt-
niss der ofaen stipulirten TmppenzahU versehen seyn.
Die Âuxiliar- Armée soll spâtestens in zwey Mona-
ten nach geschehener AùlTorderung an den Grerizen
der angegrifTenen , oder mit einem Einfalle in ibre Be-
sitzungen bedrohtcn Macht eingetroffen seyn.
co»- Art. VI. Die Auxiliar -Armée sleht unter dera un-.
ment mittelbaren Commando des Oberbefehishabers der requi*
rirenden Macht, sie soll von ihrem eigenen General an-,
gefûhrt und bey allen Militair-Operationen nach den
Kriegsregein verwendet werden. Der Sold der Auxiliar-
Armée wird von der requirirten Macht bestriUen, die
Rationen und Portionen von Lebensmittein, Fourage
u. s. w. so wie auch die Quartiers werden, sobald die
Auxiliar-Armee ihre Grenzen ûberschritlen , von der ro-
quirirenden Macht und zwar nach demselben Maasstabe
geleistet, nach welchem sie ihre eigenen Truppen im
Felde urid in den Quarlieren unterhâlt, oder tinterhaU
ten wird.
Ord-a Art. VII. Die militairische Ordnung und Oekono-
ti^' inie bey der innern Verwallung dieser Truppen hângen
einzig und allein von ihrem eigenen Chef ab. Sie kôn-
nen nicht getrennt 'werden. Die den Feinden abgenom-
menen Siegeszeichen und Beute gehôren den Truppen,
welche sie erobert habcn.
Ang- Art. VIII. In dem Falle, dass die stipulirte Hûlfe
Son dé fur denjenigen der hohen contrahirenden Theile, welcher
Beconn. angegriffeu werden sollle, nicht hinreichend seyn wûrde,
behallen Sich Seine Majestât der Kônig von Preussen und
Seine Majeslat der Kaiser von Oesterreich vor, Sich nach
Erforderniss der Umstânde, ohne Zeitverlust ûber die
Leislung einer betrâchtiicheren Hiilfe gegenseitig einzu-
verslehen.
PaU Art. IX. Die hohen contrahirenden Jheile ver-
mnAo. sprechen Sich gegenseitig, dass Sie in dem Falle, wenn
emer von beiden zu Ergreifung der Waffen genôthigt
worden seyn sollte, ohne Ihren Alliirten weder Frieden
noch WdfTenstillstand schliessen wollen, damit dieser nicht
aus Hass , wegen der geleisteten Hûlfe, angegriffen
werden kônne.
Ordre Art. X. Die Bothschafter und Gesandten der hohen
t^/b?" çpijtrahireoden Tbei|e an dep aqgwftrtigen Hôfen sollerf
attiées à ToepUtz. 603
Befehl erhalten, sich durch gegenseitige Verwendung zu 1813
unterstûtzen , and bey allen Gelegenheilen , die das In-
teresse ihrer Herren betreffen, im vollkommenen Ein-
verstândni^se zu handeln.
Art. XI. Ba die bohen contrahirenden Theile bey Traitëi
Abschliessurtg dièses rein defensiven Freundschafts- und '*'*'^ '
Allianz- Tractais keinen andern Zweck haben, als sich
gegenseilig ihre Besitzungen zu garantiren, und so weit
es von Ihnen abhângt, die allgemeine Ruhe zu sichern;
so wollen Sie dadurch den frûheren und besonderen
gleichfalls defensiven Verpflicbtungen, welche Sie mit
Ihren respectiven Alliirten eingegangen sind, nicht nur
allein nient im mindesten Abbruch (hun, sondèrn Sie
bebalten Sich noch wechsciseitig die Freyheit vor, seibst
kûnfttghin, andere Tractalen mit den Mâchlen abzu-
scbliessen, welche, weit enlfernt durch ihre Verbindung
dem gegenwârtigen Tractate irgend einen Nachtheil zu
bringen, oder ein Hinderniss in den Weg zu legen,
demselben nur noch mehr Kraft und Wirksamkeit geben
kônnen* Sie versprechen jedoch, keine dem gegenwâr-
tigen Tractate zuwider laufende Verbindiichkeiten ein-
zugehen, und wollen vielmehr im gemeinschaftiichen
Einverstândnisse, andere Hôfe dazu einladen und zu-
lassen, welche dieselben Gesinnungen hegen.
f
Art. XII. Gegenwârtiger Tractât soll von Seiner Batm-
Majeslât dem Kônige von Preussen , und von Seiner ****•"••
Kaiserl. Kônigl. Apostolischen Majestât ratifîcirt und die
Ratification deâseloen binnen 14 Tagen» vom Tage der
Unterzeichnung an gerechnet oder frûher, wenn es seyn
kann, ausgewechselt werden.
Zur Beglaubigung dessen haben Wir Endesunterschrie*
bene Bevollmâchtigte, kraft Unserer Vollmachten, ge-
genwârtigen Freundschaft* und Defensiv-Allianz- Tractât
unterzeichnet und demselben Unser Insiegel beydrucken
iassen.
So geschehen zu Toeplitz, den 9ten September im
Jahre Eintausend Achthundert und Dreyzehn.
(L. S.) , (L. S.)
Car! August, Clemenz Wenzel Lothar,
A-eyA. v.Hardepberg. Cmf s. Metternich Win-
neburg, Ocbsepb^osep,
604 Traités d'alliance entre les puissances
67. c.
1813 Traité d'amitié et d'alliance défensive entre les cours
' ^^ de Berlin et de Petersbourg , signé à ToepUtz le
9 Sept. jQj o
(Preustische Gesettsammlung. Jahrgang 1813. Nro. 199.)
Im Namen der allerheilig$ten und untheilbaren.
Dreyeinigkeit I
Seine Majestat der Kônig von Preussen und Seine Maje-
stdi der Kaiser aller Reussen, enlschlossen, die Wirkun-
gen Ihres Einverstândnisses auf die Zeit hinaus za er-
strecken, wo nach vollkommen erreichlem Zwecke des
gegenwârtigen Krieges Ihr wechselseitiges Intéresse die
Àufrechlhaltung der durch den glûcklicben Erfolg des-
selben berbeygefûbrten Ordnung der Dinge dringend
erbeiscben wird, baben gemeinscbaftiicb besti/nmt, die
bereits zwiscben Ibnen beslehenden glûcklicben Bande
der Freundscbafl und der Eintracht, durcb Verpflicb«
tungen zu verstârken, welcbe mit denen vollkomnaen
ôbereinstimmen , so Sie, Jeder fur Sicb, mit Seiner Ma-
jestat dem Kaiser von Oesterreicb eingegangen sind. Za
diesem Ende baben Sie, um zu dem Allianz-Tractai d. d.
Kaliscb i$ Februar d. J. additionelle Artikel festzuseizen,
Bevollmâchtigte , mit Ihren Instructionen verseben, er-
nannt, und zwar:
Seine Majestat der Kônig von Preussen, den Herm
Cari August Freyberrn von Hardenberg, Ibren Staats-
canzler, der Preussiscben Orden vom scbwarzen and
rotben Adler, des eisernen Kreutzes, des Jobanniter-
Ordens, des Russiscben St. Andréas-, St. Alexander-
Newsky- und St. Annen-Ordens und mebrerer anderer
Orden Ritter; und Seine Majestat der Kaiser aller Reussen,
den Herrn Robert Grafen zu Nesseirode, Ibren Gebeimen
Ratb, wirklicben Kammerberm und Staats - Secretair,
Ritter des St. Wladimir-Ordens dritter Classe und des
Preussiscben grossen rotben Adier - Ordens 5 welcbe,
nacb Auswecbselung ibrer, in guter und gebôriger
Form befundenen Yollmacbteny Ober folgende Artikel
Obçreinj^ekomipeK) sipd;
î
àhiées à foepUti. éÔ5
Art. i. Seine Majestât der Kônig von Preiissen ga- 1813
fanliren Seiner Majestât dem Kaiser aller Reussen den ^^^^^^î*
Besitz aller Ihrer Staaten, Provinzen und Domainen.
Seine Majestât der Kaiser aller Reussen garantiren dage-
en Seiner Majestât dem Kônig von Freassen den Besitz
er Staaten, Provinzen und Domainen, seiche der
Krone Seiner Kônigl. Majestât angebôren.
Art. IL In Folge dieser wechselseitigen Garantie, Concert'
werden die hohen contrahirenden Theile in bestândiger
Uebereinstimmung an denjenigen Maasregein arbeiten,
die Ibnen zur Aufrecbthaltung des Friedens in Europa
em zweckmâssigsten scbeinen, und im Faite, dass aie
Staaten der einen oder der .andern Macht mit einem
Einfali bedrohet seyn sollten, sich auf das Wirksamste
dagegen verwenden.
Art. III. Da jedoch dièse gegenseitig versprochene ^JJ *•
Verwendung nient den erwûnschten Erfolg haben
kônnte; so verpflichten Sich Ibre Majeslâten von diesem
Augenblick an, Sich im Falle, wenn eine oder. die an-
dere von Ihnen angegriffen werden sollte, wechselsei-
tig mit einem Corps von Sechszigtausend Mann zu
anterstûtzen.
Art. IV. Dièse Armée soll aus Punfzigtausend Mann l» for-
Infanterie und Zehntausend Mann Cavallerie besteben, ™^ ^^'
und mit einem Corps Feldartillerie, mit Munition und
sâmmtlichen ûbrigen Bedûrfnissen, ailes nach Verhâltniss
der oben stipulirten Truppenzahl , versehen seyn. Dfe
Auxiliar-Armeo soll spâtestenâ in zwey Monaten nacb
geschehener Auiïorderung an den Grenzen der ange-
eriffenen^ oder mit einem Einfalle in ihre Besitzungen
bedrobten Macht eingetroffen seyn.
Art. V. Die Auxiliar- Armée steht unter dem un- comman-
mittelbaren Commando des Oberbefeblshabers der requi- dément.
rirenden Macht; sie soll von ihrem eigenen General an*
gefOhrt und bei allen Militair-Operationen nach den
Rriegsregein verwendet werden. Der Sold der Auxiliar-
Armee wird von der requirirten Macht bestritten; die
Rationen und Portionen von Lebensmiltein , Fourage
b. s. w., so wie auch die Quartiere, werden, sobald die
Auxiliar-Armee ihre Grenzen Qberschritteh, von der re-
quirirenden Macht, und zwar nach demselben Maasstabe
geleistet, nach welchem sie ihre eigenen Truppen im
éÔ6 Traités d^atiiancê entre tés puissancëë
1813 Felde and in den Quartieren unterhâlt oder unterhai-
ten wird.
miiiu^ Art. VI. Die militairische Ordnung und Oekonomie
' bei der innern Verwaltun^ dieser Truppen hangen einzig
and atlem von ihrem eigenen Chef ab. Sie kônnen
nicht gctrennt werden. Die den Feinden abgenomme-
nen Siegeszeichen und Beute gebôren den Truppen,
welcbe sie erobert baben.
Angmen- Art. VII. In dem Falle, dass die stipuiirte Hûlfe
secoms. fûr denjenigen der hohen contrahirenden. Theile, wel-
cber angegriffen werden sollte, nicht hinreicbend seyn
wârde, behahen Sirh Seine Majèstât der Kônig von
Preussen und Seine Majèstât der Kaiser aller Reussen vor,
Sieh nach Erforderniss der Umstânde ohne Zeitverlust
ûber die Leistung einer betracbtlicheren Hûlfe gegen-
seitig einzuverslehen.
•
Paix Art. VIII. Die hohen contrahirenden Theile ver-
m^ê. sprecben Sich ge^enseilig, dass Sie in dem Falle, wenn
einer von beiden zu Ergreifung der Waiïen genôthigt
worden seyn sollte, ohne Ihren Alliirten weder Ffieden
nocb V^anenstillstand schliessen wollen, damit dieser
nicht aus Hass wegen der geleisteten Hûlfe angegriffen
werden kônne.
^àxt Art. IX. Die Botschafter und Gesandten der hohen
contrahirenden Theile an den auswârtigen Hôfen, sol-
len Befehl erhalten^ sich durch gegenseitige Verwen-
dung zu unterstûtzen und bei allen Gelegenheiten, die
das Interesse ihrer Herren betreffen, in vollkommenem
Einverstândnisse zu handeln. '
Traités Art. X. Da die hohen contrahirenden Theile bei
rëaerrée. ^bschliessung dieses rein defensiven Freundschafis- und
Allianz-Tractats keinen andern Zweck haben, als sich
gegenseitig ihre Besitzungen zu garanliren und, so weit
es vûn Ihnen abhângt, die allgemeine Ruhe zu sichern;
so wollen sie dadurch den iVûheren und besonderen,
gleichfalls defensiven Verpflichtungen, vvelche Sie mit
Ihren respectiven Alliirten eingegangen sind, nicht nur
allein nient den mindesten Abbruch thun, sondern Sie
behalten Sich noch wechselseitig die Freyheit vor, seibst
kûnftighin, andere Tractaten mit den IVlâchten abza-
schliessen, welche weit entfernt durch ihre Verbindung
dem gegenwârtigea Traclate irgend einea Machtheil zu
aux en
Toyés
aitiées à foepÙli. 6Ôt
brlngen ,oder ein Hinderniss in den Weg zu legen, dem- 1813
seLben nur noch mehr Kraft und Wirksamkeit geben
kônnen. Sie ^versprechen jedoch, keine dem gegenwâr-
tigen Tractate zuwider laiifende Verbindiichkeil einzu-
gehen, und wollen vielmehr im gemeinschafllichen Ein-
verslândnisse , andere Hôfe dazu einladen und zulasscn,
welche dieselben Gesinnungen hegen.
Art.. XL Gegenwârtige nachtrâgliche Arlikel sollen ^^
von Seiner Majeslat dem Kônige von Preussen und von
Seiner Majeslat dem Kaiser aller Reussen ratificirt, und
die Ratificationen desselben binnen môglicbst kurzer
Frist ausgewecliselt werden.
Zur Beglaubigung dessen, haben Wir Endesunter-
schriebene Bevollmâchtigte , Kraft Unserer Vollmachten,
gegenwârtige nachtrâgliche Artikel unterzeichnet und
denselben Unser Insiegel beydrucken lassen.
So geschehen zu Tôpiitz den ^~2ngMlF ™ Jahre
Eintausend Achthundert und Dreyzehn.
(L. S.) Cari Augusl (L. S.) Cari Robert
Freyhr. v. Hardenberg. Graf v. Nesseirode.
67. d.
Traité préliminaire d'alliance entre la Grande-Bré^ s oeu
lagne et V Autriche; signé à Toeplils le 3 Octobre
i8i3.
(S c ho e II. T. III. pag. 198.)
jiu nom de la tpès-sainte et indicisibte trinilé.
S. M. l'Empereur de Autriche, Roi d'Hongrie et de
Bohème, et S. M. le Roi du royaume uifii de la Grande-
Bretagne et de rirlande animées du désir de renouveler
l'amitié et le bon accord entre leurs couronnes et leurs
états respectifs, et pénétrées de la nécessité de convenir
d'un commun accord dans le dessein d'accélérer l'époque
si vivement désirée d'une paix générale, qui, par le re-
tablissement d'un juste équilibre entre les puissances, as-
sure la tranquillité et le bonheur de l'Europe sous la ga-
rantie de bases solides et durables, sont, pour l'ob-
6Ô8 traités èalliance entre teë puissance^
18lâ tention de ce double but, convenues de conclure la
présente alliance préliminaire.
A ces fins, leurs dites Majestés ont npmmé leurs
plénipotentiaires, savoir S. M. l'Empereur d'Autriche,
noi de Hongrie et de Bohème, le sieur Clément Wen-
ceslas Lothaire comte de JVletternicb - Winneboiïrg,
Ochsenbausen , chevalier de la toison d'or, grand-croix
de Tordre royal de Saint Etienne de Hongrie, des ordres
Russes de Saint André, Saint Alexandre Newski et Sainte
Anne, ainsi que des ordres Prussiens de l'aigle noir et de
l'aigle rouçe, et de plusieurs autres, chancelier de Tor-
dre militaire do Marie - Thérèse , curateur de l'académie
Impériale des arts réunis, chambellan actuel de S. M. I.
et n. apostolique, son conseiller privé, et ministre des
conférences, ainsi que son ministre des affaires étrangères;
et S. M. le Roi de la Grande-Bretagne le sieur George
Gordon comte d'Aberdeen, vicomte de Formaline, lord
Raddy Methlèc, Tarvis et Kelie etc. l'un des seize lords
écossois dans la chambre haute, chevalier de son très
ancien et tHs noble ordre du Chardon, son ambassadeur
extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de
S. M. I. et R. apostolique;
Lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs
respectifs, sont convenus des articles suivans:
rétablis- Art. 1. Il y aura amitié * et concorde sincère et con-
Mment gtantc entre S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie
mitië. et de Bohème, et S. M. le Roi du royaume uni de la
Grande-Bretagne .et de l'Irlande, leurs héritiers et suc-
cesseurs; et les anciens rapports entre les deux cours
seront rétablis ''^) dans toute leur étendue. Les deux
parties contractantes porteront, en conséquence, la plus
grande attention à ce qu'une amitié réciproque et un
bon accord soient maintenus entre elles, et à ce que tout
ce qui pourroit troubler la concorde et la bonne intelli-
gence si heureusement rétablies entre elles, soit évité;
elles conviendront au plustôt des articles d'un traité
d'ajliance définitive.
*) Ils avaient été rompas peu après la paix de Tilsit et la
prise de Copenhague; voyés Déclaration de la cour de
Vienne 'sur la rupture de ses rapports avec la Grande*
Bretagne en date de Vienne le 18 Février 1808 dans
Moniteur -Universel 1808. Nro. 66. pag. 261.
ùîtiées à foepUi%. iùê
Art. ÏI. S. M. l'Empereur d'Autriche, fermement 1813
résolue de continuer avec toute la vigueur possible le pré- ^g^î^dê
sente guerre, s'engage à employer toutes ses forces aux rAutri-
opérations actives contre Tennemi commun. • . *^***
Art. III. S. M. le Roi de la Grande- Brëtaene s'en- J* 1» <»'•
^ ^ , e son côte, a soutenir de tous les moyens qui sont
en son pouvoir les efforts de TAutriche.
Art. IV. Les deux parties contractantes agiront Coneart.
dans les opérations militaires avec le plus parfait accord.
Elles se communiqueront sans réserve tout ce qui con*
cerne leur politique. Avant tout elles s'obligent réci-
proquement à n'entamer avec l'ennemi commun aucpne
négociation séparée, et à ne conclure aucune paix, 'sus-
pension d'armes, ni telle convention que ce soit, que
d'un commun accord.
Art. V. Il sera accrédité, auprès des commandans offlcien.
en chef, des officiers qui auront le droit de correspondre
avec leurs cours et de les tenir continuellement au cou-
rant des évènemens militaires et de tout ce qui se rap-
porte aux opérations de cette armée.
Art. VI. Les relations commerciales entre les deux com-
pays sont respectivement rétablies. ^^^'
Art. VIL Le présent traité sera communiqué aux Com-
alliés des deux (jours., "Sî*^
Art. VIIL II sera réciproquement ratifié dans deux Batifl-
mois, ou plustôt, si faire se peut. c»tioiw.
En foi de quoi nous, plénipotentiaires soussignés, en
vertu de nos pouvoirs, avons signé le présent traité pré-
liminaire d'alliance, et y avons fait apposer notre sceau.
Fait à Toeplitz, le 3 Octobre 1813.
Signé: Clément Wenceslas Lotbaire Comte
de Metternich Winnebourg Ochsenhausen.
Signé: Aberdeen.
Nouveau kecueit T. î. Qq
ôia frMté d^aiUtMii entre (a Êaviére
68.
^îii.? Traité préliminaire cP alliance entre F Autriche
IB13 et la Bavière, signé à Ried US OctobrelSlS.
s Oct.
(Se trouve aussi dans: Schoell, T. 111. pag. 212, et
Kluber Aciefi d. W. C. Heft 2. pag. 93.) '
Au nom de la très-minte et inditisible iriniié,
S. M. l'Empereur d'Autriche etc. et S. M. le Roi de Ba-
vière animés d'an égal désir de rétablir des rapports
que des. circonstances malheureuses avaient rompus, et
assurés que leur union la plus intime devra essentielle-
ment contribuer au bien être de leurs Etats, et S. M. le
Roi de Bavière ayant acquis la conviction,, que les ef-
forts faits par les puissances alliées pour faire cesser les
malheurs de la guerre ont été infructueux ; s'etant décidé
en conséquence à s'uiyr d'intentions avec les puissances
engagées, dans la présente guerre contre la France, et à
concourir avec Elles par tous les moyens en son pouvoir
au but du rétablissement d'un équilibre entre les puissan-
ces, propre à assurer à l'Europe un Etat de paix véri-
table, ont nommé pour arrêter les préliminaires d'une
alliance, savoir:
S. M. l'Empereur d'Autriche etc. S. A. le Prince
Henri XV. de Reuss Plauen etc* et S. M. le Roi de Ba-
vière, S. E. Charles Philippe comte de Wrede etc. les-
quels, après avoir échangé leurs pleinpouvoirs sont con-
venus des articles suivants:
Art. I. A partir du jour de la signature do présent
acte, il y aura paix et amitié entre L. L. M. M. l'Emp.
d'Autriche etc. et le Roi de Bavière etc. leurs héritiers,
et successeurs, leurs Etats et sujets a toute perpétuité,
et les rapports de commerce et autres entre les deux
Etats seront rétablis tels qu'ils existoient avant là guerre.
But de * Art. 11. L'alliauce entre les deux hautes parties con-
lUnêê. tractantes aura pour but la coopération la plus active des
deux puissances pour le rétablissement d'un ordre de cho-
ses en Europe, qui assure à toutes l'indépendance et leur
tranquillité future. La Bavière en conséquence se dégage
Paix et
amitié.
eijes attiés: éïl
des liens de la confédération du Rhin, et elle joindra im- 1813
médiatement ses armées a celles des puissances ses alliées.
Art. III. Par suite de l'article précédent, les H. P. Efforts
e s aider avec tous les moiu.
moyens que la providence a mis à leur disposition et à
ne pas poser les armes que d'un commun accord.
Art. IV. S. M. FEmp. d'Autriche garantit tant en ^^^^l
son nom, qu'au nom de oes Alliés à S. M. le Roi de Ba- fianire.
vière, la jouissance libre et paisible, ainsi que la Souve-
raineté pleine et entière de tous les Etats, villes, do-
maines et forteresses dont elle se trouvoit en possession
avant le commencement des hostilités.
^Art. V. L'armée Bavaroise fera partie de la grande ^^a
armée Autrichienne; elle sera sous le commandement du toImT
général en chef de cette armée, et sous les ordres im-
médiats d'un général Bavarois ; elle ne pourra être sépa-
rée ni disséminée mais restera constamment unie en corps,
agissant sous ses propres officiers et soumise pour la dis-
cipline et l'économie a ses rëglemens particuliers. Si la
défense de la propre Patrie rendoit son secours nécessaire,
elle pourra y entrer sans difficulté.
Art. YI. L'armée Bavaroise et l'armée Autrichienne Commen-
commenceront à coopérer à dater de la ratification du d*opënî>
présent traité. **<»'^-
Art. VIL Les trophées , butin et . prisonniers faits Trophoei
sur l'ennemi appartiendront aux troupes qui l'ont pris.
Art. VIII. Les H. P. contractantes procéderont im- TraiM
médiatement a la négociation d'un traité formel d'alliance. ^^™®^
Art. IX. Elles se réservent également la faculté de Cart«i.
conclure une convention de cartel à la suite du présent
traité.
Art X. Les deux H. P. contractantes s'eng^fçent Këgod-
formellements à n'entrer dans aucun arrangement ou né- ^^^^^
gociation pour la paix que d'un commun accord et elles commun.
se promettent de la manière la plus solemnelle de n'écou-
ter aucune insinuation ou proposition qui leur seroit ad-
dressée directement par le cabinet Français sans se la com-
muniquer réciproquement.
Art. XI. Le présent traité sera ratifié par S. M. I. R. Batin-
et apostolique et S. M. le Roi de Bavière et les ratifica- /^^^^
Qq2
élé traité él alliance entre ta Êamèrê
te
lois tions en seront échangées dans l'espace de 8 jours ii
comptei^ du jour de la signature ou plustôt si faire se peut.
En foi de quoi nous soussignés en vertu de nos plein-
f>ouvoirs, avons signé le présent traité, et y avons apposé
e cachet de nos armes.
Fait à Ried, le 8 Octobre 1813.
(L. S.) HEINRICH der XV. (L. S.) Graf v. Wrede.
Prim Reu$ê,
Articles séparés et secrets.
(Se trouvent aassî dans: Schôl! Congrès de Vienne
1816. T. I. pag. 5.)
Le but des puissances en guerre contre la France ne
f>ouvant être atteint et les heureux résultats de leurs ef-
brts ne pouvant être assurés que par une juste reparti-
tion des forces respectives des puissances, et par rétablis-
sement de leurs limites sur des bases naturelles et réci-
proquement convenables, L. L. M. M. l'Empereur d'Au-
triche et le Roi de Bavière voulant écarter d'avance tontes
les difficultés qui dans l'application de ce principe à Tépo-.
que de la paix pourraient se présenter entre elles sont
convenues des arrangemens suivants^ savoir:
dwî^n ^^' ^ ^^ éeasi H. P. contractantes regardent
du BhiiL comme un des objets principaux de leurs efforts dans la
guerre actuelle, la dissolution de la confédération du Rhin-
et l'indépendance entière et absolue de la Bavière, de
sorte que dégagée et placée hors de toute influence étran-
gère, Elle jouisse de la plénitude de Sa souveraineté.
C€«8ioM Art. II. S. M. 'le Roi de Bavière se prêtera à toutes
par lai • • •»•» » •
Bavière. I^s ccssions qui Seraient jugées nécessaires, pour assurer
aux deux états une ligne militaire convenable.
indem- Art. III. S. M. l'Empercur d'Autriche s'engage à
pour son ibur pour Elle même et de concert avec Ses Alliés, à
^ue. employer son intervention la plus efficace, et s'il en est
besoin, toutes ses forces à Teuet de procurer à S. M. le
Roi de Bavière l'indemnité la plus complète et calculée
stir les proportions géographiques, statistiques et finan-
cières des provinces cédées. La dite inaeinnilé devra
et tes alliées. 613
m
être à la convenance du royaume de Bavière el de ma- 1813
nîère à former avec lui un contigu complet et non in-
terrompu.
Art. IV. La situation géographique des deux Etats, ^"^^
exigeant une nouvelle démarcation entre eux, S. M. 1. R. 11^^
et apostolique promet, de concert et sous la garantie des ^ ^^'
Puissances Alliées, à S. M. Bavaroise une indemnité pleine
et entière pour les cessions qu'en vertu de ce principe la
Bavière serait dans le cas ae faire à l'Autriche.
Tout changement dans l'état de possession actuel de
la Bavière est toutefois expressément réservé à l'époque
de la pacification future, et ne pourra avoir lieu que par
un arrangement de gré à gré entre les deux Puissances.
Art. V. Quoique S. M. l'Empereur d'Autriche et S, Amé«».
M. le Roi de Bavière ayent consacré au soutien de la cause
3u'elles défendent, la totalité de leurs forces, ils pren-
ront encore rengagement formel de maintenir leurs ar-
mées au plus grand complet pendant toute la durée de la
guerre actuelle ; cependant pour préciser davantage leurs
engagemens h cet égard, elles promettent de tenir cfaa»
cun constamment en campagne, savoir S. M. TEmp. d'Att*
triche pour le moins 150,00U hommes et S. M. le Roi de
pavière pour le moins 36,000 hommes; les garnisons de^
places de l'intérieur non comprises, et d'augmenter le
nombre en autant que leurs moyens le permettront.
Art. VI. Les H. P. contractantes se réservent de iwan-
convenir le plustôt que faire se pourra, des arrangemens ^^
militaires détaillés que pourrait exiger la coopération de^ leg.
l'armée Bavaroise avec l'armée Autrichienne.
Art VII. Les opérations militaires exigeant que le Tyroi.
Tyrol soit ouvert aux troupes Autrichiennes, S. M. le
Roi de Bavière n'y mettra aucun obstacle, et promet d'y
traiter les dites troupes comme les siennes propres, et
de leur prêter tout secours nécessaire pour atteindre le
but devenu désormais commun entre les H. P. contrac-
tantes. Si par la suite des circonstances inattendues,
l'armée passoit de l'offensive à la défensive S. M. le Roi de
Bavière daris le cas que ses troupes ne fussent pas en
état de défendre le Tyrol Bavarois, ne mettra aucun ob-
stacle à ce que celles de S. M. l'Empereur d'Autriche se
portent partout où les intérêts de la Bavière l'exigent,
en observant les stipulations particnlièr^^ dont op est
convenu h cet égard.
614 Traité t alliance entre la Bavière et le9 alliés.
1813 Art. VIIl. lîn conséc^^uence de Tunion intime de
SSI^^ Principe et d'Intentions qui régne entre les puissances al-
iiostiii. liées, S. M. l'Emp.' d'Autriche prend sur Elle, de pro-
■oittian' mettre en leur nom, que du moment que le présent
traité aura reçu sa sanction, les hostilités cesseront entre
les troupes alliées et celles de S. M. le Roi de Bavière.
S. M. I. et R. apostolique est également prête à interpo-
ser ses bons oinces auprès de L. L. M. m. l'Empereur de
Russie et le Roi de Prusse, pour faciliter la restitution
réciproque des prisonniers faits sur l'armée Bavaroise
par les puissances alliées.
^c«s ^''*' ^^' ^*"* '® ^^^ ^^^ ^' ^' ^® ^^* ^® Bavière
ieVÀnr désirât l'entremise des bons offices de l'Autriche, pour
^^^' faciliter un arrangement avec l'Angleterre, l'Autriche est
prête à les faire valoir auprès de cette puissance.
ÂeoM. Art. X. S. M. rpmp. d'Autriche prend également
irBusiê l'engagement de faire accéder L. L. lu. M. l'Empereur
^Prute!'^ de Russie et le Roi de Prusse par un acte forniel d'adhé-
sion et de garantie aux articles tant patents que secrets
du présent traité.
Forée Art. XI. Les articles secrets ci -dessus auront la
mSm. niême force et valeur que s'ils étoient inaérés dans le
traité patenL
En foi de quoi Nous soussignés en vertu de nos plein*
pouvoirs 9 les avons signés et munis du Cachet de nos
armes.
Fait à Ried le 8 Octobre .1813^)
Signé: Heiiiricb der XV. Graf y. Wreda.
Pr%n% ton Reuss.
*) La Rassie et la Frasse ont accédé à ce traité.
616
69.
Actes relatifs miœ mesures à prendre pour ^813
la réunion de toutes les forces disponibles '^mi!'
en Allemagne jpou/r V administration despro^
vincesennemieSy F approvisionnement deVar^
mée etc. 21 Oct. 1813 — 12 Janvier 1814.
{Die Centraltertoaltung der verbûndeten Mâchte 1814
in 8. pag. 89.)
69. a.' -
' • * ' .
Projet de convention *J sur les mesures à prendre n oet.
pour la réunion de toutes les forces disponibles de
f Allemagne pendant la présente guerre^ sur les mot/--
-ens de faire contribuer tous les pctys occupés ; ap-
prouvé et signé à Leipzig le 2i Octobre i8i3 par
la Prusse^ tAulriche^ la Russie et la Grande^Bré^
tagne et auquel la Suède a accédé.
Les armées combinées ayant occupé une partie de la
Saxe, et étant à la veille d entrer en d'autres provinces,
de l'Allemagne, les Souverains alliés ont jugé nécessaire
•de se concerter sur le mode, d'après leauei les pays occu-
pés par leurs troupes doivent être aaministrés au plu3
grand avantage de la cause commune.
A cet effet
S. M. l'Empereur d'Autriche a nommé etc.
S. M. l'Empereur de Russie,
S. M. le Roi de Prusse,
S. M. le Roi de la Grande-Bretagne,
S. M. le Roi de Suède.
*) Qooiqae dans ce projet de oonvention les noms da
ministres et leurs sig^^ia^ifes manquent il est hors de
doute que la conventigw teU© «l^'^Uç ft été signéç çoa»
viept avec le projet, ^ *
616 Actes relatifs à la réunion des forces
Son M»
1813 Lesquels en suivant les sentimens de modération et
de justice qui caractérisent sie éminemment les Souverains
allies, et considérant que la guerre actuelle exige la
réunion de toutes les lorces disponibles, qu'il est par
conséquent d'une nécessité absolue de faire contribuer
tous les pays occupés aux frais de la guerre, et donner
à chacun une oi^anisation militaire , la plus conforme
au soutien de la cause générale, double but qui ne sau-
rait être* atteint, sans un point central destiné à diriger
d'après les mêmes principes l'administration temporaire
de tous les pays occupés, ont jugé que les mesures sui-
vantes arrêtées a l'unanimité rempliroient le mieux les
intentions bienfaisantes des Souverains alliés.
ÇJjJ^ Arl. I. Il sera établi un département central d'ad-
etntni. ministration temporaire qui sera muni de pouvoirs de
toutes les puissances alliées.
Art. II. L'autorité de ce département s'étendra sur
tous lés pays occupés qui par les évènemens de la guerre
se trouveront momentanément sans Souverain, ou dont
le Souverain n'aura pas accédé à l'alliance contre l'en-
nemi commun.
Art. III. Quant aux pays dont les Princes tlevien-
dront alliés des puissances, il dépendra des traités à con-
clure avec eux de régler en combien le département
central pourra s'immiscer dans l'administration.
Art. IV. Ce cas venant à avoir lieu, un agent dé-
pendant du département central serait placé auprès de
ces Princes.
tiOTs^e ^^' ^' ^^* provinces Autrichiennes, Prussiennes,
lia- Hannovriennes et Suédoises qui avant l'année I8U5 ap-
Av^dTc. partenoient aux puissances actuellement alliées, resteront
exemtes de l'influence du département central.
Le grand-duché déWnrzbourg comme possession de
seconde géniture de la maison d'Autriche jouira du
même privilège.
Art. VL Ce. département exercera ses fonctions
dans les provinces occupées moyennant des gouverneurs
qui dépendront de ses ordres.
Art. Vil. La direction du département central de-
vant être confiée à un ministre sur le choix duquel les
Souverains alliés conviendroient ensemblp, il9 oui nommé
k c^t effet Mff k b^TQn de Steint
▲Uitfi
ftitiin.
Léon
•gens.
IMriM-
en Allemagne. 617
Art. VIIL II dirigera son départemeat aniquement 1813
jK>us «a propre responsabilité et il pourra en conséquence ^^ ^^
établir à son choix les bureaux qui lui seront nécessaires, reanx.
Art. IX. Le département central dépendant de ton- sa «^
tes les puissances alliées, il sera tenu de prendre leurs ^^^
ordres dans les cas qui ne seroient point prévus dans
.l'instruction générale qui sera rédigée, et de leur rendre
compte de son administration.
Art. X. Les cours alliées s'engagent à déléguer Affena
chacune un. agent suffisamment autorisé pour délibérer eom
et décider sur tous les objets relatifs à I administration «uiées.
des pays occupés.
Pour réunir ces divers délégués au quartier-général
de L. L. M. M. l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de
Russie, le Roi de Prusse, les Souverains qui ne s'y
trouTeront pas en personne, promettent de munir de
leurs pleinspouvoirs un de leurs ministres accrédité près
de L. L. M. M. afin que la marche des affaires soit sim-
pli6é€^ et accélérée autant que possible, et qu'elle ne
puisse souffrir aucun retard par défaut d'instruction.
Art. XL Ces délégués formeront un conseil dont Consdi.
le doyen sera le président. Le chef du département cen-
tral lui addressera ses rapports et recevra de lui les
réponses.
Art. XII. Les attributions principales du dit dépar* Attri-
tement seront: d« d. a
1) de nommer les gouverneurs des pays occupés, et les
conseillers que leur seront adjoints.
Il nommera également les agens auprès des Princes
lui ont accédé à l'alliance, dans le cas prévu par l'art. IV.
Il indiquera ces différentes nominations aux cours alliées.
2) De donner des instructions aux gouverneurs des pays
occupés.
Ces instructions seront signées par le chef du dé- .
f)artement central et il ne sera tenu a les soumettre a
'approbation spéciale des puissances alliées cfu'en autant
qu'elles renfermeront des points qui ne se trouveront
pas dans ses propres instructions et facultés.
3) De diriger et surveiller la gestion du gouverneur et
des agens.
4) De rappeler les gouverneurs et agens ainsi que leurcf
conseillers lorsqu'il le jugera nécessiûrOi
ï
618 Actes relatifs à la réunion des forces
1813 Les places des goavemears et de lears conseillers
seront toujours regardées comme des commissions tem-
poraires et révocables d'an moment a l'antre.
Chaque nomination ou déplacement des employés
Iirécités devra être annoncée sur le champ aux cours al*
iées par le département central.
Art. XIII. Ces différentes fonctions seront exer-
cées par le département central de la manière et sous
les modifications suivantes.
Son activité sur un pays quelconque ne pourra com-
mencer qu'en vertu d'un arrêté des cours, alliées. Cet
arrêté fixera exactement les limites auxquelles elle devra
se borner pour le moment, et désignera le nombre des
.gouvernemens à établir.
11 présentera en même tems un plan d'administration
générale du pays en question, qui s'étendra principa-
lement sur les moyens de la défense nationale a y
organiser.
dM^mS- ^'"*' ^^^' ^^^ prestations des provinces adminis-
totioiu. trées seront partagées lentre l'Antricne la Russie et la
Prusse en parties égales au taux de 150,000 hommes
chacune. La Suède y participera dans la proportion de
30,000 hommes de troupes qu'elle fournil, la régence
du pays de Hannovre a raison du nombre des troupes
qu'elle s'engagera à mettre en campagne.
QùvfÊf Art. XV. Les gouverneurs des pays occupés, seront,
***^ autant que cela pourra se faire des militaires d'un grade
^ supérieur.
L0WI Art. XVI. Les gouverneurs exerceront leurs fonc-
'îî^^ lions sous la direction du département central.
Ils se conformeront par conséquent strictement aux in-
structions qui leur seront données par lui.
Sxetp- Art. XVn. Si dans les cas urgens ou imprévus ils
^^'^ croyoient nécessaire de s'en écarter, ils seront autorisés
à agir sous leur propre responsabilité, sous l'obligation
seulement d'en faire un rapport immédiatement au dé-
partement central.
Avtori- Art. XVIII. Il sera établi en principe constant que
^SaJ^' les gouvernemens laisseront subsister par tout les autori-
tés existantes et n'agiront que par elles.
Les motifs les plus importans pourront seuls justi*
S^r PPe exceptiop k cette règle générale,
en Attemagne. 6ld
Art. XIX. Les fonctions principales dont les gou- 1813
vernears seront chargés se réduiront aux points suivans: ^^
1) de surveiller tout ce qui sera relatif, à l'entretien im- des go«-
médiat des armées alliées, autant qu'elles se trouveront ^"^^^'^
dans les limites de lei^r cercle d'activité.
Le soin de pourvoir à cet entretien sera confié direc-
tement aux Intendants des armées.
2) De faire contribuer leur gouvernement par des four-
nitures ou des payemens aux frais communs de la
guerre.
 cet effet un de leurs premiers soins sera de s'assurer
des moyens que possèdent leurs ' gouvernements.
Ils en présenteront le tableau au département central
et en attendront la décision.
3) D'activer dans les pays occupés administrés les res-
sources militaires les plus efficaces et les mieux adaptées
aux circonstances locales.
4) D'exercer une direction et surveillance générale sur
l'administration des autorités du pays d'après les prin-
cipes plus haut énoncés.
Art. XX, ' Les appointemens des personnes oui com- Appoin-
poseront le département central ainsi que ceux aes go.u- ^^^'^
verneurs, des agens et de leurs employés y compris les
frais de bureau, seront pris sur les revenus des pays ad-
ministrés.
69. b.
« •
Procès verbal de la commission réunie à Franc fort j is n«?.
sur la concurrence des Etats gui accèdent à Pallia
once 9 en date de Francfort le 18 Nov. i8i3.
In Ansehung dér Concurrenz der, der Deutschen Ver-
bfindung, beytretenden Staaten zur Natural - Verpflegung
der grosscn Armeen, welche fur die Feststelluns der
UnabnSngigkeit dieser VerbQndung fechten, sina fol-
gende Grundziîge, als den allgemeinen Ansichten ent-
sprechend, anzunehmen:
l) Die drey grossen Mâchte, n&hmiich Oesterreicb,
Rnssiand und Preussen, werden zur Verpflegung ihrer
Heere den sechsmonatlicben Bedarf au9 ibren bta^tep
Mcbscbieben»
620 Actes relatifs à la réunion des forces
t813 2) Die Wasserfrachten werden von ibnea bezahlt; wenn
aber die Einladung ia dem Gebidte eines verbundeten
Staates geschieht, so ist dessen Regierung verpflicbtet,
die Gefâsse gegen die in gewôbolichen Zeitea ûb-
liche Fracht gestellen zu lassen.
3) Wo kein Wasser - Transport môglich ist, wird das
benôlhigte Fuhrwesen upentgeldlich gestellt und za
dem Ende werden Fuhrlinien von stebendea Wagen-
Parcs angelegt.
4) Die Fûtterung fur das nachzutreibende Scblacblvieh
wird gegen Quittung verabreicht, wenn aber Weide-
plâtze angewiesen werden konnen, so geschiebt sol-
cbes unentgeldlich.
5) Da dièse Maasregein aber erst iiach wiederaofgeben-
der Scbiffahrt und bey fahrbaren Wegen ihre voile
AusfQhrung erhallen konnen, so machen die verbun-
deten Slaaien sich anbeischig, deïi Verpflègungsbedarf
der Àrnaee nach den jedesmabligen Forderungen der
General- intendantur, oder in dringenden (^âllen und
bey Mârschen, nach denen der Corps-Commandanten
gegen Quittung zu verabreichen, una in die zu desig-
nirenden Magazine einzaliefern.
6) Dièse Lieferangen sollen unmittelbar nach erfoigter
durch die Quittungen belegter Liquidation, in den an-
derweitfg bestimmten Oblt^ationen bezahlt werden.
7) Die Preise derselben werden nach dem Durchscbnîtfe
der in sechs Monaten vom Isten July bis den Sisten
December 1813 statt gefqndenen Marktpreise der
grôsseren Stâdte des liefernden Staats bestimmt. Bey
den kleinern Staaten werden die des Militâr - Districts,
zu welchem sie gebôren, angenommen.
8). Requisitionen an Bekieidnngs * Bedûrfnissen werden
nur in Ansebung von Schuben, Stiefeln und Tuch zu
Beinkleidern , als der bâuGg eine augenblickliche Be-
friedigung beisobenden Bedûrfnisse, statt fioden*
9) Sie KÔnnen ebenfalls nur durch die General - Inten-
dantur oder in dusserordentlicben Fâllen durch die
Corps - Commandanten auf ihre Verantwortuog er-
lassen werden, die Bezablung dafûr wird nach der in
$• 6. beslimmten Art in Obligationen nach dea land*
ûblichen Freisen geleistet.
10) Die Bezablupg findet fur alle„ seit dem Isten No-,
vember c. aasgcscbriebeoeQ Ndluralien und Beblei-
^gngs-Bedurfi^isse stalt.
en AUemagné. éSl
11) Die Transporte, sowohl dcr eigcnen Liefemngen, 1613
als der von râckwârts ahkommenden Ausschreibungen,
T^erden aïs Kriegslast unentgeldlich geleisfct.
12)^ Ein jeder der Bundes-Staaten ûbernimmt die eîgene
Verpflegiing seines Contingents, und sichert solche
auf ein Jabr.
13) Zu mehrerer Bequemlichkeit und Vernïeidung ISsti-
^r Transporte, wird "aber die Verpflegung der Con-
tingente, aa wo sie sich befinden, auf Réquisition be*
wirkt, und fur selbige von derjenigen grossen Macht,
mit deren Armée sie verbunden sind, in Obligationen
^Zahlung geleistet; wogegen ein jeder Bundes-Staat so
viel Naturalien aïs die èinjâhrige Verpflegung seines
Contingents belrâgt, ohne îiezahlung verabreicht.
14) Dièses nach den Porlionssâtzen im Voraus zu be-^
stimmende Quantun^, wird daher von den Liquidatio-
nen der auf Quittungen gelieferten Verpflegung ab-
gerechnet.
15) Die im eigenen Lande .geleistete Verpflegung des
Contingents und der Landwehr, kômmt aabey zur
Berechnung, nicht aber die der Reserven. '
16) Wenn der Krieg nicht ein Jahr dauert, oder wâhrend
desselben die Contingente auf feindiichem Territorio
unentgeldhcbe Verpflegung genossen haben, so kommt
von der Liquidation nur dasjenige Quantum in Âbzag,
welches der Zeit enispricht, binnen welcher die Var-
pfle^uDg des Contingents hat bezahlt werden musson
17) Die grossen verbûndeten Machte werden sich ûber
die von ihnen fur die Contingents geleisteten Zablun-
gen, und die dagegen ihnen zu Gute gekommene un-
entgeldliche Verpflegung^ unter sich berechnen.
18) Wenn auf Mârscnen oder in Cantonnirungen eine
Etappen- Verpflegung statt findet, so wird sie nach
beygehendem Tarif geleistet , es wird Quittung darû-
ber gegeben und die Bezahlung dafOr pro Tag und
Kopf auf die $. 6. gedachte Weise gewâbrt.
19) Die Bestimmung des Preises erfoigt nach denen im
$. 7. erwâhnten Durchschnitts-Sâtzen.
20) Wegen der Lazarethe zur Aufnahme der Kranken
und Blessirten der Bundesheere sowohl als der Ge-
fangenen, wird ein besonderes Règlement ergehen,
welches auf den Grund^^tz einer Geld- Conçu rrenz,
abseiten der verbûndeten Ail'âcV^^^ ^^^ ^^^ ^^^ Bunde
bejtnetenden deutscheii ^ m^ï^ï gebaui werden soil. •
62â Actes retalifs à la réunion des forcef
18]3 21)Denen yon der Haupt- Armée getrennt agirendeil
Arineen werden besondere Verpflegungs - Rayons;
die sich nacb den Bewegungen der Armeen ricbteD
und verândern , angcwiesen werden , in welchen sie
nach den obigen Beslimrounçen zu verfahren haben.
22] Die Verflegung auf den Militâr-Slrassen wird nach
obigen Grundsâtzen bezahlt.
Haapt - Quartier Frankfurth am Main , den 18ten
November 1813.
69» c.
Projet d^obligations à créer à la charge des Etats
€t Allemagne qui ont renoncé à la confédération du
Rhin et seront admis à ^alliance.
Plan zu einer unter den Deutschen Fûrsten zu schliessênden
Yereinigung zu Herbeyschaffung der Kriegskosten,
S. I. Die Deutschen Fûrsten, welche dem Rheinbande
entsagt haben, verpflichten sich, als Bedingnng der mit
ihnen geschlossenen, oder. zu scbliessenden Allianz,
ansser den von ihnen zu den grossen verbQndeten Hee-
ren zu stellenden Contingentent auch noch mit ihrem
Crédite zu Herbeyschaffung der Kriegskosten mitzawir-
ken und diesen Crédit bis zu dem Betçage der Brutlo-
Einkfinfte ihrer Lânder von einem Jahre auszudehnen.
f
%. 2. Der Betrag dièses, einjâhrigen Einkommens,
vsrird nach den bekannten statistischen Datis angenommen
oder nach einem allgemeinen Verhâltniss zu der be-
kannten Seelenzahl ausgemittelt.
$. 3. Um diesen Crédit sofort zu Bestreitung der
Kriegskosten benulzen zu kônnen, wird ûber die ganze
Summe desselben ohne Zeitverlust eine gemeinschamiclie
Haupt -Obligation ausgestellt, und vor den dazu zu er-
nennenden Commissarien der hohen verbundeten Mâchte
von sarmmthchen theilnehmenden Fûrsten durch ihre
Spécial- Bevollmâchtiglen unterschrieben, sodann aber
in die Hânde der gedachten Commissarien an einem dazu
zu bestimmenden Orte deponirt.
$. 4. Die in gedachter Obligation von Seiten der
Fûrsten zu ûbernehmenden Zahlungsverbindlichkeit ist so-
lidarischy und dahin gerichtet, die darauf zu erhebenden
en AlietOagné. é^B .
odlèr erhobenen Summen in vier und zwanzig Térmî- .1813
nen, von drev Monaten zq' drey Monaten pro rata eines
jeden^Theilnenmers, binnen Sechs Jahren, a dato eines
Jahres, vom Tage der Ausstellung der Obligation ange-
recbnet, zurûck zu zablen, so dass, wenn z. B. die
Ausstellung am Isten December dièses Jabres erfoigt,
der erste Termin am Isten Mârz 181d, und der lelzte
am Isten Mârz 1821 eintâllt.
Die hohen verbûndeten Mâchte versehen dièse Obli-
gation mit ibrer gleichralls solidariscben Garantie, und
verpQichten sicb bey dem Frieden einen besonderen Ârti-
kel in dem Friedensschiuss einzuscbalten, wodurch
wegen richtiger Zahlung der Schuld, auf das Bestimm-
leste vollkommene Sicherheit gegeben wird.
§. 5* Die sâmmtlichen Landes-Einkûnrte der unter-
zeichneten Fûrsten werden zur Spécial • Hypothek fur
die Rûckzahlung bestellt, besonders aber aile Domai-
nen und Domanial-Einkiinfte, in deren Besitze sie sich
befinden.
$. 6. Vorgedacbte Haupt- Obligation wird in Par-
tial - Obligalionen , zu 5000, 2000, 1000, 500, 200,
lOU und 50 Gulden eingetheilt, welche au porteur ste-
hen, und Sechs pro Cent Zinsen tragen, auch zu meh-
rerer Beglaubigung von dazu Bevollmacbtigten unter-
z^icbnet werden. Vierteljâhrig wird, nach aer Biestim-
mung des $. 4«, der vier und zwanzigste Theil des Gan-
zen durch das Loos bestimmt, und nebst den Zinsen zu-
rûckgezahlt.
$. 7. Die sâmmtlichen Partial • Obligationen werden
nacb dem Verhaltniss von fûnfSechszehntel und ein Sechs-
zebntel zwischen Russiand, Oeslerreich, Preussen und
^ Schweden vertheilt, so dass jede der drey ersten Macbte
fûnf Sechszebnlel und die lètzte ein Sechszehntel erhâlt
Trilt Hannover dem Plane bey, so erhâlt es so viel Ob-
ligationen, als es zu seinem Antheile schafft, fur sich.
^ Eben dièses ist auf Bayèrn und Wurtemberg anwendbar.
S. 8. Die alliirten Mâchte verbinden sien, diejenigen
Zahlungen , zu denen sie sich durch die Vcrtrâge ver-
pflichlen werden, mittelst jener Obligationen zu be-
zahlen.
$. 9. Es wird von den boben verbûndeten Mâchten
in einer, dem Kriegesschai|^\aU^ ^^^^^ ^" ^^^^ liegen-
den Sladt, ein Commilté gftf'lde^^ wobey die unlerschrie-
benen Fûrsten einige Dei^i . .^ etûennen, und welches.
6^4 Actes retalifs <k ta rhmtan des forces. -
1813 aaf die prompte Einhallanj^ der Termine von Seiten der
unterschriebenen FOrsten wacht. Der bey jedem dieser
Fûrsten von Seiten der verbiîndeten Machte anzustetlende
Agent, wird ebenfaHs zn gleichem Zwecke besonders
beauitragt. Dièse terminlichen RQckzahlungen kônncn
nar in den, nach den Bestimmungen der S$. 7 und 8. in
Cours gebrachten Obligalionen, oder in baarem Gelde
Seschehen. Die aasgespielten Obligationen , welche von
en Inhabern anmittelbar bey dem Committé prâsenlirt
werden, werden in baarem Gelde ausgezahlt.
S. 10< Gegen diejenigen von den Tbetlnehmern,
welche ihre Verbindiichkeiten nicht erfûllen , werden
auf den Antrag des Committé, sofort die nôlbigen Maass*
regein ergriffen.
S. M. Aile eingeiôseten Obligationen werden durch
das Committé sofort vernichtet, und die Summe nebst den
Nummern derselben ôffentlich bekannt gemacht
69. d.
Etablissement d'un système militaire général pour
toute P Allemagne.
1. Pour assurer l'indépendance future de TAIIemagne,
et donner plus d'unité et de force h ses moyens militai-
res, il a été convenu d'établir un système général pour
tout les Etats de TAIIemagne.
2. Dans ce nombre on compte hors les Etats des
puissances alliées, de l'Autriche, de la Prusse, de la mai-
son de Hannovre , de la Suède , de la Bavière et du
Wurtemberg, ceux de tous les Princes Allemands oui
ont accédé . à la grande alliance pour le but de l'indé-
pendance de TAllemagne, enfin ceux qui dans ce mo-
ment sont administrés pour le bien de la cause publique,
comme le royaume de Saxe, le Grand-Duché de Franc-
fort, etc.
3. Dans tous oes pays on formera sans délai, à
l'exemple de l'Autriche, de la Prusse, et de Bavière,
des corps de volontaires, des troupes de ligne, et une
Landwebr, une réserve pour celles-ci, et de plus, dans
les pays où cela sera nécessaire, un Landsturm.
4. Ces troupes ne pourront être composées que
d'indigènes des pays respectifs.
x/
eH Allemagne. . 635
S. Le nombre des troupes de ligne, de la Land- 1813
wehr, et des réserves pour chaque pays, sera réglé
d'après le contingent que chacun d'eux a fourni à la
confédération du Rhin, en doublant celui-ci de manière^
que la première moitié formera les troupes de ligne,
qui seront fournies aussitôt et le plus promptement pos-
sible, la seconde, la Landwehr qu'on se pressera égale*
ment de former d's^rès un règlement particulier. . Tou-
tes ces troupes seront toujours maintenues au grand
complet moyennant des réservés proportionnées et tou-
tes prêtes.
è. Le Landsturm n'entrera point dans le calcul.
7. 'Les troupes de ligne et la Landwehr seront tenues
de combattre partout où la guerre l'exigera.
8. Les troupes de la Landwehr joindront le plutôt
possible leurs corps respectifs.
9. Le Landsturm ne servira que dans l'intérieur de son
pays et pour la défense de ses propres foyers.
10. Toutes ces forces seront organisées en différens
grands corps.
11. Chacun de ces corps aura un Général et un Etaû
Major particulier. Les fraix que causeront ceux -ci se-
ront k la charge des Etats qui formeront les corps.
12. - Chaque corps d'armée sera, le plus que faire se
pourra, place dans la proximité des Etats qui le four-
nissent, et mis sous le commandement général le plus
rapproché d'eux.
13. Chaque payls pourvoira à l'habillenjent et à Téqui-
f>ement, aussi bien qu a la solde des troupes, et cela de
a manière la plus prompte et la plus exacte.
14. Aussitôt que les corps se feront formés, leur ap-»
provisionnement se fera d'après l'arrangement dont on
est convenu séparément; au reste chaque Etat sera tena
èi fournir les trama de transport nécessaires, (Fuhrwesen).
15. Pour éviter dès ce moment toutes méprises, les
troupes des puissances alliées porteront toutes une seule
et même marque distinctive, (Feldzeicken).
16. Les puissances alliées nommeront sur le champ
des officiers qui désigneront les points et les positions
qui devront être fortifiés ou retranchés pour la défense
commune de l'Allemagne, et il sera procédé sans délai
à leur établissement.
17. Aucun pays ne pourra se refuser a ces établisse*
mens; ils seront tenus de pourvoir gratis aux charrois
Nouveau RecueiL T. h Rr
es 6 Actes relatifs à la réunion des forces
loi a et à la main d'oeuvre. Les pays voisins seront obKgés
cependant de leur prêter secours pour cet effet.
18. Pour faciliter les armemens nécessaires, les puis-
sances alliées sont convenues d'exploiter les fabnques
d'armes et les moulins à poudre de l'Allemagne inique-
ment pour cet object, et les établissemens de Subi, So-
fingen, Herzberg, Olbemhaii etc. recevront les ordres
nécessaires a cet effet.
19. Afin de favoriser également l'établissement de- l'ar-
tillerie, les Puissances alliées sont convenues d'y assigner
une partie de l'artillerie prise sur l'ennemi. Les cbevaux
et hamois seront fournis par les Etats et pays respectifs.
Toutes les armes quelconques que les Puissances al*
liées conquéreront dans les places fortes de l'Elbe, se-
ront également employées aux armemens de rAllemagne.
69. e.
14 voT. Procès verbal sur Rétablissement éfune commission
pour régler le système de défense de t Allemagne^
en date du 24 No9. i8i^.
Frank fur ik, éem 24. Noo. i8i3.
FroiocoU ûber die %ur Regulirung des YeriheidégungS"
Systems van Deutschland abgehaltene Commission.
Die allerbôchsten verbOndeten Hâchte von Oesterreicb,
Russiand und Preussen baben in def Absicht, das Ver-
ibeidigungssystem des nun von der franzôsischen Armée
gânziicb befreyten Deutschiands nacb bestimmteii Haupt-
grundsâtzen zu ordnen, unter dem Vorsitze des, die
aupt- Armée en chef commandirenden , Feldmarschalls
Ftirsten von Schwarzenberg, eine ans nacbstehendeo Mit-
gliedern zusammengesetzte Commission beauflragU
G>mmissionsglieder waren:
Se. Durchiaucht Feldmarschall Ffirst Schwarzenberg ab
Prâses.
Se. Excellenz der Staatsminister Freyherr von Stein.
Se. Excellenz Fûrst Wolkonsky und
Herr General von Vollzogen, beide Geoeraladjudanteo
i Sr. Hajestât des Kaisers von Russiand.
éli ÀUemàgnê. 6^7
Se. Excellenz der Herr Feldinarschalllieutenant Graf Ra- 1813
ditzky, Chef des Generalstaabs der Haapt- Armée.
Herr General von Gneisenau, Chef des Generalstaabs der
Kônigl. Preussischen Ârmee.
Dièse haben sich uber nachstehende Punkte vereinigt:
I. Es idt festgesetzt worden, ausser den bereits durch
den abseschlossenen AUianz - Tractât mit Bayern, von
dieser Macht aufgestellt werdenden Truppen, welche aïs
das erste zur gemeinschaftiichen Opération mit der Oe-
sterreichischen naupt-Armee bestimmte Corps zu betrach-
ten sind, ans den Staaten der deutschen Fûrsten folgende
Trnppencofps za formiren, und sie mit den grôsseren
Armeen der AUerhôcbsten Alliirten ans dem Grande zu
vereinigen, um sie sogleich der nôfhigen Hûlfe an Ge-
schûtz und Cavallerie und ûberhaupt an allem, was zur
unverzOglichen Yerwendbarkeit dieser Truppen vor dem.
Feinde gehôrt, tbeilbaft zu machen.
IL Die Truppenzahl , die sogleich aus den deutschen
Staaten ausser der Armée von Bayern aufgestellt werden
soll, wird fblgendermassen und im Verbâitnisse der bis-
herigen Verpflichtungen der Bundesstaaten regulirt"^):
Zweytes Corps.
Unter General Wallmoden zur gemeinschaftlichen
Opération im Norden.
Oldenburg 1500 Mann
Hannover 20,000 —
Braunschweig 6,000 —
Bremen . 800 ^ .
28,300 —
*) D'après les arrangemens ultérieurs près dans la confé-
rence dtt 26 Nov. en présence du Feldmaréchal Pnnce
Schwarzenberg , Trince Mettemich, Comte Nesseirode,
du Chancelier de Hardenberg, du Ministre de Stein,
des Généraux de Enesebeck et Comte Lottum les
oommandemens des corps d'armée furent fixés comme
soit:
Istes Corps, General Wrede.
2te8 Corps, General Wallmoden.
3tes Corps, Herzog von Weimar.
4tes Corps, Herzog von Coburg.
5tes Corps, Prinz Philipp von Hessen-Homborg.
Btes Corps, Kronprinz von Wurtemberg.
7tes Corps, wird in der Haupt- Armée incorporiri.
Rr2
é2è Actes relatifs à ta reuniçn des forcéi
«
:1$13 Drittos Corps.
Unter dem Herzog von Weimar^ dem GeneralKeote-
nant ThielemsuiD und dem regierenden Herzog von
Sachsen - Coburg zur gemeinschafllichen Opération im
Nord^n
Sachsen 20,000 Mann
Die vereinigten Herzogl. SScbs. Hâoser 2,800 • — .
Schwarzbarg -650 —
Anhall ,800 — .
24,250 Mann
Vierles Corps.
Unter Commando des Kônigl. Preossiscben General
Prinzen Lodwig von Hessen-Homborg znr gemetnschaft-
lichen Opération mit der Ârmee des Feldmarschaib
Blûoher
Hessen - Cassel 12,000 Mann
Berg 5,000 —
Waldeck 400 —
Lippe • ...•*. 650 —
18,050 Mana
Fûnftes Corps.
Unter dem Prinzen Phih'pp von Hessen-Homburg znr
gemeinschaftiichen Opération mit der Haupt- Ârmee
WOrzburg 2,000 Mann
Darmsladt • . . 4,000 —
Frankfnrth und Isenburg - . . .- / . 2,800 —
Die Ffirsten Reuss ' .- . . .• . . . ' 450 —
Nassau . ..••..•... 1,680 —
10,930 Mann
Sechstes Corps.
Unter Sr. KônigL Hoheit dem Kronprinzen von Wfir-
temberg zur gemeinschaftiichen Opération mil der Haupt-
Ârmee
Wurtemberg 12,000 Mann
Siebentes Corps.
Zur gemeinschaftiichen Opération mit der Haapt-Âr-
mee, unter Commando ....
Baden . 8,000 Mann
HohenzoIIern 290 —
" Lichtenstem . 40 —
8,330 Mann
I
I
a
en Allemagne. 629
Ht. Eine gleiche, AnzabI, wie diç vorstehend ange- 1813
fnessene Anzahl regulairer Trappen, werden die deut-
schen Staaten an einer wohibewaffneten Landwehr auf-
stellen.
«
IV. Es wird festgesetzt, dass die Ratification der Al-
Uaaztractate dieser deutscben Fiirsten mit den hohen ver-
bûndeten Mâchten an eben dem Tage statt habe, an wel-
chem das anrepartirte Truppen • Quantum vollkommen
ausgerûstet aufgestellt seyn wird.
V. Als letzten Termin, an welchem dièse Truppen
durchaus aufgeslellt seyn mûssen, wird der letzte De-
eember d. J. festgesetzt.
Fâr die Landwehr wird dtese Frist auf 12 Tage ver-
tengert.
VL Ausser diesen bewaffneten Mâchten Deutschiands
soll noch ein allgemeiner deutscberLandsturm'nach einem
besondern, von einem eignen Commité zu entwerfen-
den Regulativ organisirt werden.
VU. Eben ^dièses Militâr- Commité wird das ganze
Vertbeidiçungssystem von Deutscbland, und insbeson-
dere die m dieser Absicbt anzulegenden Befestigungen zu
ordnen haben. Die Ausfûhrung dieser Anordnung wird
von den commandirenden Generalen der Armeen, be-
sondern Militâr-Commissârs aufgetragen werden.
VIII. Zur Handhabung der nôthigen Ordnung, be*
sonders im Rûcken der Armeen , wird eine allgemeine .
Armée • Polizey geordnet werden.
IX. Es bleibt zwar denen deutscben. Staaten ûber-
lassen, die Besoldung ibrer Truppen nacb eigenem Fusse
zu reguliren, in Rûcksicbt der Naturalverpflegung aber
wird der Grundsatz angenommen, dass dièse nacb jenem
Fusse zu besteben babe, welcber bey den grôssern Ar-
meen eingefûbrt ist, mit weicben die deutscben Trup-
pen vereinigt werden.
X. Die Benutzung der in Deutscbland bestebenden
Gewebriabriken und derienigen fur blanke Waffen, so
wie der Glessereyen una der Pulvermôblen , ûberbaupt
aile jener Fabriken, welcbe zur Ausrûstung der Trup-
pen beytragen, soll nacb einem besondern Regulativ
georjinet werden.
630 Actes relatifs à la réunion des forces
181^ XI. Die Verleibong der OiBciersstellen bey den Trap-
pen der administrirten l.ânder vom Hauptmann abwâris
wird den commandirenden Generalen ûberlassen; ûber
I'ene der Staabsofficiere baben aie die Voi^chlâge aa die
>etreffenden Souverains, von welchen die Gouverneurs
dieser Lânder aufgestelU sind, zu erstatten ; so dass nach
diesem Grundsatze Se. Majestât der Kaiser von Oesler-
reich jene bey den Truppen von Frankfurth und laen-
burg, und Se. Maîestât der Kaiser von Russiand jene bey
den Sâchsischen Truppen, Se. Majestât def Kônig von
Prenssen hingegen bey den Bergischen Truppen die
Staabsof&ciersstellen zu verleiben haben.
XII. Ucber aile Bediirfnisse der Ârmee setzen sîch
die commandirenden Générale mit den resp. Landesbe-
hôrden, in Ànsehung der administrirten Lânder aber
mit Sr. Excellenz dem Herrn Staatsminister Baron von
Stein in Correspondenz. In dringenden Fâllen geschîebt
dièses in Bezug aof Frankfurth und Isenburg nnmittei-
bar mit dem Gouverneur Prinzen Philipp von Hessen-
Homburg, fQr Sachsen mit dem Fûrsten von Repain,
fur Berg mit dem Prîqzen Solms.
en AUmagne,
631
69. t-
CdmpotiliOtt des corps dt armée.
mi
I
Composition
des Corps d*ann^€r.
! iionnnes.
1.
Bavière
fHannovre a) .
BfUQgwio . .
Olden'bonrg .
Tillee ansëati-
ques . .
Mecklenbourg-
. Schworin .
iSaxe, royanma
— "Weymar
-^ Gotha
Scbwarzboarg
Aahalt . .
4. I Heeee-Cswel
IBewr .
Wafdeck
Lippe .
Naseau
Cobonrf
Meinungen
Hildbonrghaii-
■en . . *
Kecklenbowg-
. Strelitib)
fWnnbowff .
iDwmstadt .
6. /Francfort et
I Isenbotrg .
iLee Benss •
7. Wurtemberg
|Bade c) . .
8. iHobenzoUem
. iLielitenstein
Laadwéhr
90,000
4t,000
1,500
8,600
1,900
20,000
800
1,100
650
800
6.000
400
860
1.080
400
800
200
600
2,000
4,000
2,800
450
10.000
290
40
Force
des Corps
d*armee
hommes.
86,000
82,900
28.860
12,000
9,280
9.260
12,000
10,880
146,060
145,060
Commandans
en
Chef.
Destination.
Comte Wrede
290,120
Dnc de Wey-
mar
Pnnee £Iect. de
Heese
arec les Antri-
chiens.
dans le nord.
Duc de Co-
bovrg
Prince Ph. de
Hombonrg
Prince Bl. de
Wurtemberg
«)
dans le nord,
arec Blftcher.
arec Blftoher.
aveo la grande
armée,
arec la grande
armée.
aveo la grande .
armée.
a) On abandonne au Pce. régent d* Angleterre de fixer les contigens d*9|fr'
novre et de Bmnswie, et de nommer le Commandant en chef.
b) Les hussards de MecUenb. Strelita sont déjà à Tarmée de Blftcher.
ç) Les Badqis seront commandés par le 01. Sohaeffer.
8. M. L'Empereur de tontes les BnsisiM nommera le commandani*
> Il II ^p
633 Actes relatas à h réunion des forces
69. g.
1813 Règlement sur la formation et t entretien des bôpitaux
Regulaiie Uber die Errichtung und Unterhaltung der
Lawreihe fur die eerbùndeien Heere in dtn ver-
biindeten Deutschen Staaien.
%. 1. In jedem Miliiâr-Arrondissement, dei;en Deatscb*»
land, mit Ausscbluss der Kaiserl. Oesterreichischen und
Kônigl. Preussischen Staaten, secbs enthâlt, wird eioe
eigene Lazareth - Direction niedergesetzt ,' welche mit
voiler Verantwortiicbkeit diesen Militâradministrations-
z^eig im ganzen Umfang des Arrondissements leitet.
S- 2. Die Lazareth - Direction eines jeden MilitSr-
Arrondissements bildet eine eigene Lazareth - Casse abs
den von Seiten der verbiindeten Mâchten zu leistenden
Beytrâgen.
S. 3. Zo dem Ende zerfallen die verbûndeten Mâchte
in zwey Classen, deren eine die Staaten von Oesterreich,
Russiand und Preussen, und die andere sammtliche iibrigé
verbûndete deutschen Lânder und die daraus gebildeten
seohs Militâr-Arrondissements in sich fasst.
S. 4. Jede dieser beiden Classen ûbèrnimmt die Hfiifte
des Gesammtbetrags der zur Anrechnung kommenden
Lazareth - Kosten , und zwar Oesterreich , Russiand,
Preussen unter sich zu gleicb^n Theilen , aiso jede die*
ser Mâchte mit einem Sechstheil des Ganzen.
$. 5. Die Concurrenz der einzeinen Milil&r - Arron-
dissements sowohi gegen einander, aïs in sich seibst •^—
fur den Fait dass sie mehrere Territoriei^ in sich fassen -«—
wird durch den Staatsminister Freyberrn von Stein
festgestellt.
$. 6. Das Lokale, Holz und Lagerstroh werden
von dem betreSenden Arrondissement unentgeldlich her-
gegeben.
$. 7. Betr&chtiiche Kosten verursacbende bftuliche
Einrichtttngen werden aus der Lazaretb-Casse bestritten.
S. 8. Die Anschaffunff derjenigen Utensilien und
Fournitures, welche nicht durch das Arrondissement her-
gegeben werden konnen, gescliieht auf Kosten der La<
en Allemagne. 65â
2arèth*<]!asse.' Dièse bleiben aiso nach erfoigter Aufhe- 1813
bung des Lazareths ein Gesammteigenthum de^ verbdn-
deten Mâchte, und werden^ wenn keine andere Bestim-
iDuns erfoigt, nach vor^angiger Genebmigung der Ge-
ôeraUIntendantur verkauu.
$. 9. Die Verpflegung der Kranken, und der ganze
innere Haushalt in den Lazaretben, geschieht nach den
Yorschriflen eines besonders erscbeinenden Feld - Laza-
feth- Règlements.
S. 10. Fur die Kranken -Verpflegung, mit Inbegriff
der Medikamente , fur die Ausbesserung und Reinigung
der Utensilien und Fournitures, fur die Stellung der
Krankenwârter', kurz fur aile und jede vorkommende
Nebenausgaben , nimrot jedes^ Arrondissement einen En-
trepreneur, gegen eine fur den Kopf und Tag zu be-
âtimmende Vergtitiçung an , und zwar dergestait, dass
derselbe sich bereit hait, bey der érsten Àufforderung
sogleich die Verpflegung anzutreten. .
S. 11. Die Befriedigung des Entrepreneur geschieht
Aus der Lazareth- Casse des Arondissements. Der dar-
fiber abznschliessende Contract vfird dem Herrn Staals*
fninister , Freyherr von Stein zur . Genebmigung vor-
feelegt.
%. 12. Der Befehl zur Errichtung von Lazaretben
geht von dem commandirenden General, oder der Ge-
neral-Intendantur aus. Tritt der erste Fait ein, so mus»
die Lazareth - Direction davon sogleich der General-In-
tendantur Anzeige machen.
S. 13. Die Anstellung des ârztlichen und chirurgt-
schen Personals wird durch die Lazareth -Direction be-
aorgt. So weit die Umstânde es verstatten, werden
Feldftrzte zur Aushûlfe gegeben werden.
Die Lazarethe der Oesterreichischen Armée werden
durch die eignen Feldârzte und Wundârzte versehen.
Sobald es die Umstânde erfordern, wird ihnen aus dem
Milit&r- Arrondissement die AushOlfe mit Civilârzten und
Wundârzten geleistet.
$. 14. Die Lazareth- Direction veranlasst fOr jedes
Lazareth die Ernennung eines Commandanten , mit Zu-
ordnung einer hinlânglichen Mannschaft, zur Aufrecbt-
baltung einer guten Disciplio im Innern des Hau8e8%
634r Acteê' rélalifê à la réunion des forcée
1813 In der Regel ist hiezu Landwehr, oder die Gensd'air-r
merie des Landes in Thatigkeit zu setzen.
$• 15. Jeder der verbîindeten Mâchte ist es frey ge-
Stellt, einén Officier Tn das Lazareth za commandiren,
um von der gaten Verpflegung ihrer Kranken Ueberzea-
gung zu nehmen, durch ihn die Âafsicht fiber die Ar-
matur und Montirungsstûcke fuhren, und die Àbsendang
der Reconvalescenten zu ihrer Bestimmung besorgen zu
lassen. Eben dieser Officier fertigt fur seine- Behôrde die
Ab- und Zugangs-Listen, so wiedie die sonstigen Rapports,
S* 16. Die Reconvalescenten werden bey ibrer Ent-
lassung aus den Lazarethen mit den nothwendigsten Be-
kleidungsstucken versehen, wenn ihnen- solche fehien
sollten, und zwar auf Kosten der Lazareth - Casse.
S* 17. Die bey den Evacuationen derLazarethe und
sonst erforderlichen Krankenfuhren , werden von dem
Arrondissement innerbalb seiner Grenzen gestellt, und
zwar unentgeldlich.
. S. 18. Da es nicht zu vermeideà ist, dass ein Ar«
rondissement einen unverhâltnissmâssigen Aufwand fur
die Krankenpflege zu machen hat, wâhrend das anderq
davon mehr oder minder verschont bleibt, so wird alli)
Monate eine Ausgleichung der Lazareth - Cassen anter
sich voi^enommen werden.
$. 19. Als Princip der Ausgleichung wird ange-
nommen, dass die Last der Krankenpflege nach Maass-
gabe der Bestimmung §« 4« getragen werden solL
§• 20. Zu dem Ende sendet jede Lazaretly-Gasse allé
Monate einen Abschiuss ûber Einnahme und Ansgabe, mit
einèr nach den verschiedenen Mâchten, abgeforderten;
Nachweisung der Verpflegungstage, an den Herrn Staats-;
minister Freyherrn von Stein, von welchem alsdann di^
weitern Anordnungen ausgehen werden.
%. 21. Auch im Laufe dieser Frist wird der Herr
Staatsminister Freyherr von Stein, wenn Umstânde es
nôthig machen , Hûlfszahiungen aus einer Lazareth-
Casse in die andere disponiren.
S. 22. Der Beytrag a//«r Ausgaben, durch die Zahl
der Cassen getheilt, weiset den Antheil nach, mit wel-.
chem jede derselfoen sçu den Ausgaben beyzusteuern hat,.
und bey einer YergleichQng dièses Antbeils mit den wirkr.
en Allemagne. 635
lichen Aosgaben vermittelt sich dann sehr leicht, ob die 1813
in Rede stehende Casse Vorschûsse an andere zu erstat-
ten hat, oder Ersatz von ibnen verlangen darf*
$• 23. Die Lazareth - Direction eines jeden Arron-
dissements sendet von 10 zu 10 Tagen einen Rapport
ûber die Krankenzahl in ihrem Bezirk, nach den ver-
scbiedenen Mfichten, zu welchen sie gehôren, abgeson-
dert, an die General -Intendantur, so wie aach einen *
Extract fiber Einnahme und Ausgabe der Lazareth-
Casse monatlich.
$. 24. Von diesen bey der Krankenpfle^e der ver*
bûndeten Mfichte, als Regel feststehenden Bestimmungen,
finden Rucksichts der Kaiserl. Oestreichschen Verwunde-
ien und Kranken iheilweise Abweicbungen Statt.
S. 25. Oesterreich ûbernimmt n&mlich fur seine Kran-
ken eigene Lazarethe zu errichten, und die Direction
derselben durch eigene Beamte zu iUhren.
S* 26. Jedoch finden die Bestimmungen in den SS* 6.
7. 8. 17. auch auf dièse Oesterreichschen Lazarethe An*
wendnng.
S. 27. Die flbrigen Kosten der Krankenpflege —
§$. 10. 13. 16. — werden von Oesterreich aus eigenen
Mittein vorgeschossen , wogegen selbiges von der 'vor-*
schussweisen Einzahlung von BeytrSgen za den Laza-
reth- Cassen §• 2. befreyt bleibt.
S. 28. Monatlich wird von Oesterreichscher Seite
eine summarische Nachweisung der in diesem Zeitraum
in seinen Lazarethen verpfleçten Kranken und Verwun-
deten dem Staatsminister Freyherrn von Stein Obergeben*
$. 29. Oesterreich erhâlt fOr die Verpflegung seiner
Kranken, aus den allgemeinen Fonds, fOr den Kopf und
Tag eine Vergfltung.
$. 30. Um dièse zu ermittein, wird monatlich durch
Gegeneinanderhaltung der den gesammten Lazareth-Cas-
sen erwachsenen Ausgaben, und der Zabi der dafïir
verpfleçten Kranken, nachgewiesen , wie hoch die Aus-
Sabe sich ffir deii Kopf und Tag belaufen bat, und eben
ieser Satz dîenet zum Maassstab der Entsch&digung fur
Oesterreich.
$. 31. Durch Zusammenziehung der von den Laza-
reth- Cassen getragenen Aosgaben and der ao Oestçr«
636 Actes relatif $ à la réunion des forcée
1. • ait-'
1813 reich zu zahlenden Entschâdigung , wird dié Summe
der Unkosten fur die Krankenpfle^e constitoirt. Da
nun Oesterreich mit einem Sechsthcil dazu conôuriren
wird 9 80 ergicbt sich aus einer Vergleichung dièses. An-
theils mit oen von seiner Seite gemachten Vorscbâssen,
— $. 27. — sebr leîoht, ob Oesterreich in die Lazareth-
Cassen zuschiessen muss, oder Erstattongen za verlan-
gen berecbtigt ist.
Um die Abrechnung darch ein Be^piel deutlicher zu
machen, wird angenommen, dass m dem Mooat N.
'300000 Kranke, dach Tagen berecbnet, in den MilîtSr*
l^zarelben der Arrondissements durch die Lazaretb-
Cassen verpflegt worden sind^ und die Ausgabe der Letz-
tern die Summe von 150000 Rtbir. ausmachen; dies
wûrde fur den Tag und Kopf 12 Gr. betragen. Eà
wird ferner angenommen, dass Oesterreich in eben die-
sen Zeitraum in seinen Feldlazarethen 50000 Kranke
verpflegt bat, wofûr die Kpstén, nach dem angenom«
menen Maassstab mit 25000 Rlhin zum Anschlag kom*
Rien. Das von Oesterreich za tragende Eine Seebs-
theil der Gesammtlasten der Krankenpflege wûrde aiso
29106^3 Rtblr. aosmachen, und da dtese Macbt bereits
eîoeo eignen Aufwand von 25000 Rtblr. nacheewiesen,
sa wûrde aie also noch einen Zaschussvon 4166r/s Rtbtr.
zu leisten baben.
69. b.
Nachtrâgliche Bestimmungen Uber die AusfUhrung des
RegtUativs wegenderLamreth^AnstaUenfUrdiever'-
bUndetenArmeen in DeutscMaûd.
1. Die sechs Arrondissements von Deutschiand in de-
ren jedcm eine eigene Lazareth - Direction niedergeselzt
wird, werden in folgender Art gebildet:
a) Bayern mit seinen Provinzen.
b) Wurtemberg, Baden, Hohenzollern u. Lichtenstein.
c) Wûrzbnrg, Hessen-Darmstadt, Frankfuri und Isen-
burg.
d) Ressen-Geissél, Nassau, Berg, Waldeek und Lippe.
en Mlemt^né. ^ é^
. e) Hannover, OMenbnrg, Braunsehweig , Meklenburg, 181 j(
Schwerin und Sirelitz, und die Hanse-Stâdte.
f) Das Kônigreich Sachsen, sammtliche Herzoglich
Sâchsisché Lânder, Anhalt, Schwarzburg und Reoss.
2. Jede Lazareth«- Direction besteht ans einem Mi*
litâr, einem ôkonomie- und geschâftskundigen lianné
und einem Arzt.
3. Die Mitglieder werden gemeinschaftijcb von den
Staaten ernannt, welche zu den Arrondissements gehôren.
4. Die Direction erwâhlt sich aus den Einwohnern
des Orts eine angemessene Zabi von Ëbren • Mitgliedern,
welche Creywillig sie in ihrer Amtsverrichtung unter-
atûtzen.
5. Ein gleicher Verein wird an jedem Orte gebildet,
wo sich Lazarethe befinden.
6.. Die Direction nimn^ da ihren Sitz, wo sich die
Hauptlazarethe befinden.
7. Die Deutschen Bundesstaaten bringen diesietref-
fende HsJfte der General - Kosten nach der Stârke des
Truppen- Contingents auf, welches jeder conventions*
mâssig zu stellen bat.
8. Da jedoch Hessen - Cassel verh<nissmâas^ ein
stârkeres Contingent gestellt, als die iibrigen Staaten^
so. wird es nur nach dem Verhâltniss von 10,000 Mann
zur Concurrenz gezogen, oder zwey Procent der gan-
zen Bevôlkerung.
N 9. Die gemeinsçhaftiiche Lazareth-Verwaltung nimmt
mit dem ersten Jânner 1814 ihren Anfang.
10» Die Central -Verwaitung, welcher s&mmtliche
Lazareth - Directionen in Hinsicht dièses Gegenstandes
untergeordnet sind, wird dem Herrn Grafen von Solms*^
Laubach zu Frankfurth am Main ûbertragen, unter der
obem Leitung und Aufsicht des Herrn Staatsministers
Freyherrn von Stein.
11. Die Beytrâge werden von den einzelnen Staa-
ten directe an diejenige Lazareth -Directions- Casse ge-
zahlt, welcher solche zogewiesen worden, und bey der
Central-Behôrde die Buchhalterey ûber das Ganze gefQhrt.
12. Da die Ausgaben sogleich ihren Anfang neh*
men, die Berechnung und Erstattung derselben aber erst
63Ô Actes retalifs à la réunion des fofùeê
• ■ « -
1813 nach Verlauf des^ Monats erfolgen kann,"so wird ein
eiseroer Yorechuss von 750,000 i hl. zosammengebracht,
and den einzelnen Lazareth-Directionen nach Verhâlt-
nis8 zugetheilt, wovon jedoch die Kaiserlich Oester-
reichifche Rate wegf&llt, da die Lazarethe dieser Macht
besondere verwaltei werden«
69. I.
1814 Prmdpeê Généraux sur f organisation des autorités
' administrantes des promnces Françaises occupées par
les troupes alliées établis en date du 12 Janv. 1814.
I. Plusieurs provinces Françoi^es avant été occupées
par les troupes alliées, il est urgent d'établir des auto-
rités administratives, de la police et de& impôts.
n. Les provinces Françoises occupées seront admi-
nistrées en cnef par le département central établi par la
convention de Leipzig le ^1 Octbr. 1813. et des gouver-
neurs généraux nommés par lui.
ni. En formant Tarrondissement de chaque gouver-
nement, on aura égard:
a) à ce que les districts, dont il se compose, faisant
partie ou
1) de TAIIema^ne,
2^ de la Belgique,
3) de la Suisse,
4) de l'ancienne France avant l'acquisition de
l'Alsace.
b) Aux lignes d'opération des différentes armées, qui
partent ou du haut-Rhin comme Basle, ou du Rhin^
moyen comme Mayence, Coblence etc. ou du baS"
Rhin et de la Hollande.
IV. Plusieurs départements peuvent être rëunis sous
* un même gouvernement comme ils n'ont qu'une éten-
due et une population très bornée; on obtiendra par
celte réunion plus d€^ simplicité et d'uniformité dans
la marche des affaires et une épargne des fraix. d'admi-
nistration.
en Atlemagne. €3d
V. D'après les $. $. 3. et 4. on formera pour le 1814
présent les gouvernejnens suivans:
a) le gouvernement général du haut -Rhin. H sera
composé des départements François du haut -et du
bas-Rhin. Le siège du gouverneur est pour le pré-
, sent à Coimar; celui du commissair du gouverne-
ment (vide S. VIII. b.) à Hagenau.
b) le gouvernement général du Rhin -moyen. Il sera
formé des départements du Mon-tonnère, de la
Sarre, et du Rhin et Moselle. Le siège du gouver-
neur général est à Trêves; celui du commissaire du
gouvernement pour le départ, du Rhin et Moselle à
Coblence, et celui du commissaire du gouvernement
pour le département du Mont-tonnère a Creutznach.
c) le gouvernement général du bas-Rhin sera composé
des départements de la Roer, de l*Ourthe et dé la
Meuse inférieure. Le siège du gouverneur est à Aix-
la-Chapelle, celui des commissaires du gouverne-
ment à Mastricht et Luttich.
' d) Lé gouvernement général pour les provinces suisses
réunies à l'empire françois se compose de Bienue,
Porentruit; on y joindra le département du Jura, du
Doubs, de la haute Saône, et dés Vosges; le siège
du gouverneur sera à Vesoul. Le Vallois et Genève
sont considérés comme republiques indépendantes etc.
VI. Les fonctions principales du gouverneur gêné- ^
rai sont:
a) la perception et l'emploi des révenues des provin-
ces occupées au profit des puissances alliées;
' b) la fourniture des différents objets nécessaires pour
l'armée en concurrence avec les Intendant généraux ;
c) la police, dont le but principal est de veiller à la
sûreté de l'armée, et de conserver des communica-
tions libres entre l'armée et les réserves.
VII. Pour l'accomplissement de ce plan le gouver-
neur général
1) formera un conseil de gouvernement composé:
a) d'un secrétaire général, qui doit être un homme,
dont les principes et l'attachement à la bonne chose
sont au dessus de tout soupçon, ou un employé au
service d'une des puissances alliées;
- b) d'un conseiller de préfecture de chacun des départe-
ment, qui forment le gouvernement général; en le
éiÙ Actes retaiifê à ta réunion des forées
1814 nommaai 9 faot particalièremeni avoir égard à ses
principes politiques;
o) d'un militaire de la grande armée, qui ait con-
noissance de l'organisation et de l'administration de
cette armée.
2] Le gouverneur général nommera des commissaires du
gouvernement dans chaque siège du département qui
a été réuni et qui fait partie du gouvernement géné-
ral, auxquels sera confié la surveillance des difleren-
tes autorités; ils soigneront l'exécution des ordres du
gouverneur.
3) On nommera un commissaire de l'armée. Celui-ci
est l'organe intermédiaire entre la grande armée et
le gouverneur général, et prend par ordre de ce der-
nier, des mesures administratives, pendant que l'ar-
mée avance.
S'il sera quelquefois nécessaire d'avoir de commissai-
res particuliers dans les souspréfectures , par rapport
è quelques importantes fabriques, ou domaines du gou-
vernement, ou par rapport a des fortification^, alors
la nomination oe ces commissaires sera faite par le
gouverneur général d'après les circonjitances. Pour
conserver la tranquillité intérieure dans le pays et la
surété contre l'ennemi, il sera employé un nombre
suffisant de troupes et organisé des gardes de police.
^ YlII. La formation des gouvernenients généraux
éitumé)*és concerne seulement les provinces déjà en
grande partie occupées.
Les gouverneurs seront accompagner les armées ï
mesure , qu'elles avancent , par un commissaire (voy.
|. Vn. no 3.) chargé d'administrer provisoirement les
départements voisins, jusqu'il soit gagné assez de pays
pour former on nouveau gouvernement général. L'ad-
ministration provisoire sera exécuté d'après les ordres du
général en cnef ou de l'Intendant général.
Conformément à cela :
a) le Feld-Marécbal prince Schwarzenberg aura auprès
de lui les commissaires de la part du gouvernear
général du haut -Rhin , et des provinces suisses,
réunis à l'empire françois;
Firid* Maréchal Blûcher un commissaire du goa-
^' 'rai du Rhin*moyen|
J
en Allemagne.
é4Ï
c) te chef de Tarmée sor le bad^Rhin un commissaire 1814
de gouverneur général du bas - Rhin.
IXf Les principes de l'administration sont:
1) pour ce qui concerne la police. La haute ^police
sèt^rêtte est nécessaire. Dans les provinces allemandes
il faut emplover des individus qui sont portés pour
les intérêts de l'allemagne, et dans les provinces
françoises ceux, qui sont mécontens du gouvernement
, actuel.
Il faut prendre des précautions particulières pour
ce qui concerne la gensa^armerie. Les employés deS'
* gracies inférieures peuvent pour la plus grande partie
rester dans leurs ibnctions. Quant aux officiers su-
périeurs il faut au commencement en tirer partie et
puis les éloigner.
^ Pour ce qui concerne l'administration des finances,
on doit veiller à la perception de tous les revenues
publics et utiliser la propriété du gouvernement.
Basie ce 12 Janvier 1814.
A. Gouvernements sur la ligne de BasIe a Paris.
Nom du GoQYernear.
Population.
1
Etendae
K]^iome-
très
quarrée.
1.
Haut et Bas-Rhin.
Doubs, Jarti^, haute
Saône, Vosges.
Haute Marne, Aabe,
Tonne, Coted'or.
Loiret, Loir et
Cher, Nièvre,
AUier.
Baron de Hess, siège à
Colmar, provisoirement
Baron de Ëscherich.
Baron d'Andlau, siège
à Yesoul.
Baron de Bartenstein.
N.
444,000.
382,000
5,700
6,030
2.
826,000
227,000
209,000
287,000
308,000
11,730
6,840
5,200
5,600
6,600
8.
4.
1,031,000
226,000
240,000
333,000
347,000
1,145,000
289,000
211,000
281,000
272,000
1,068,000
22,640
6,640
6,200
7,740
9,192
29,672
7,047
6,717
7,800
7,400
28,464
Nouteau Recueil T. L
Ss
64â Acieê retaiifs à ta réunion des forces etc.
1814 B. Gouvernements sar la ligne da fili-Rhin k Paris.
Nom dn Goavemeur,
PopalatioD.
Etendne
Kylome-
très
^•irés.
1.
MontionDere Sarri,
Rhin et Moselle.
Meurthe, Meuse,
Moselle, Forêts.
k
1
Marne, Seine et
Marne, Aisne,
Ardennes.
Seine et Oise, Oise,
Eure et Loire.
9
Conseiller d'Etat 6ra-
ner, siège à Trêves.
Mr. d'Âlopaeos, siège
à Nancy.
N.,
siège à Chalons.
N. N.
842,000
219,000
208,000
6,015
6,445
4,860
2.
764,000
842,000
275,000
853,000
225,000
1,195,000
819,000
298,000
430,000
264,000
17,320
6,480
6,276
6,550
7,680
8.
26,985
8,480
6,127
7,422
6,242
4.
1,811,000
429,000
869,000
260,000
2d,271
6,880
6,082
6,152
1,058,000
19,1U
G. Gouvernements sar la ligne du Bas-Rhin à Paris.
1.
2.
8.
Boer, Ourthe,
Meuse infè-
rieore.
Sambre et Meuse,
Dyles, Jemappe.
Nord, Pas de
Calais.
Somme, Seine
inférieure
Sack, Conseiller d'Etat
pri?è, siège, Âix- la-
Chapelle.
Baron de Horst, à
Bruxelles.
N.
siège à Amiens.
N. N.
516,000
818,000
282,000
6,697
4,002
8,622
1,061,000
166,000
864,000
412,000
14,321
, 4,605
8,168
8,865
942,000
774,000
565,000
11,638
6.030
7,042
1,839,000
465,000
642,000
1,107,000
13,072
6,512
6,872
12,884
U3
71.
Traité préliminaire â^ alliance entre S. M. t? wâî
VJEmperew â^ Autriche Roi de Hongrie et de 18I3
Bohème et 8. M. le Roi de Wirtemberg, signé
à Fulde le 2 Nov}. 1813 auquel le Roi de Prusse
à accédé à Francfort le 21 Nov>. 1813.
Au nom de la sainte et indivisible trinitL
S. M. l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie et de
Bohème et S. M. le Roi de Wirtemberg animées d'un
égal désir de rétablir des rapports que des circonstances
malheureuses ont rompus, et assures que leur union la
plus intime devra essentiellement contribuer au bien être
de leurs Etats, et S. M. le Roi s'étant décidé en consé-
Suence de s'unir d'intention avec Tes puissances engagées
ans la présente guerre contre la France, et concourir
avec Elles par tous les moyens en son pouvoir, au but
du rétablissement d'un équilibre entre les Puissances, pro-
pre à assurer à l'Europe un état de paix véritable, ont
nommé pour arrêter les préliminaires d'une alliance,
savoir:
S. M. TEmpereur d'Autriche Roi de Hongrie et de
Bohème le Sr. Clément Wenceslas Lothaire Prince de
Metternich Winnebourg Ochsenhausen etc. etc. et S. M.
le Roi de Wirtemberg le Sieur Ferdinand Comte de Zep-
pelin etc. etc. lesquels après avoir échangé leur plein-
pouvoirs, sont convenus des articles suivans:
Art. 1. A partir du jour de la signature du présent Paix et
traité il y aura paix, et amitié entre LL. MM. l'Empereur "^^^
d'Autriche Roi de Hongrie et de Bohème et le Roi de
Wirtemberg, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et
sujets h toute perpétuité, et les rapports de commerce
et autres entre les deux Etats seront rétablis tels qu'ils
existaient avant la guerre.
Art. 11. L'alliance entre les deux hautes parties fl^J^
contractantes aura pour but la coopération la plus active e«.
des deux Puissances pour le rétablissement d'un ordre de
choses en Europe qui assure à toutes l'indépendance et
Ss2
^44 Traité d*attiancé entre tes alliés
/1813 leur tranquillité future. Le Roi de Wirtemberg en con-
séquence se dégage des liens de la confédération du Rhin
et joindra imméoiatement ses armées à celles des puis-
ftâace^ alliées.
Mbrtf Art. III. Par suite dé Tarticle précëdetit, les tto*
mmiB. tes parties contractantes sont convenues de s'aider aTeo
tous les moyens que la providence a mis à leur disposi-
tion , et à ne pas poser les armes qae d'on cooittiiia
accord.
Garantie. Art. IV. S. M. TEmpercur d'Autriche garantit tant
en son nom qu'au nom ae Ses Alliés à S. M. le Roi de
Wirtemberg la souveraineté et la jouissance libre et pai-
sible de Ses Etats.
Armée Art. V. L'armée Wirtembérgeoise fera partie de la
^„^' grande armée Autrichienne et alliée. Elle sera sons le
geoise. commandement du général en chef de cette arnaée, et
sous les ordrei» immédiats d'un général Wirtemfaergeois
elle restera constament unie en ,corps, agissant sons ses
]>ropres officiers, et soumise pour la discipline et l'éco-
nomie à ses règlements particuliers.
^0- Art. VL Les trophées, butin et prisonniers faits sur
l'ennemi appartiendront aux troupes qui les auront pris.
Traité Art. VII. Les hautes parties contractantes proeé-
dr™i\! deront immédiatement a -la négociation d'an traité for-
*"^- mel d'alliance.
Cartel. Art. VIII. Ellcs sc réscrvcut également la faculté
de conclure une convention de cartel à la suite du pré-
sent traité.
Kégoeiâ- Art. IX. Les deux hautes parties contractantes s'en-
pàfx en gagent formellement à n'entrer dans aucun arrangement
commun, qu négocistion pour la paix que d'un commun accord,
et Elles se promettent de la manière la plus solennelle
de n'écouter aucune insinuation ou proposition qui leur
serait addressée directement ou indirectement par le cabi-
net Français sans se la communiquer réciproquement
Batffl. Art. X. Le présent traité sera ratifié par S. M. L
eations. et R. A. et par S. M. le Roi de Wirtemberg, et les rati-
fications en seront échangées dans l'espacé de huit jours
a compter du jour de la signature ou plutôt si Taire
se peut.
et h H. <h Wirtemberg. M^
En foi de quoi nous soussignés en vertu de nos plein- 1813
f>ouvoirs avon^ signé le présent traité préliminairç d'a}-
iance et y avons fait apposer le cachet de nos armes.
Fait à Fulde, le 2 Nov. Tan de grâce mil huit cent
treize.
(L S.) , (L. S.)
Le comte de Metternich. Le comte de Zeppelin.
Actç 4^Acçe89ion de S. M. le Roi de Prussç.
«
Nous Frédéric Guillaume etc.
Savoir faisons par les présentes qu'ayant été invité
Ear* S. M. l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie et de
lohàme d'accéder au traité préliminaire d'alliance conclu
le 2 Nov. de la présente année entre Sa dite Majesté et S.
M« le Roi de Wirtemberg ratifié le 14 Novembre et dont
U teneur suit de mot h mot,
Imératur.
Noqs avons par une suite de l'accord parfait de la con-
fiance et de l'union intime qui subsistent entre S. M.
l'Empereur d'Autriche et noqs, autant que par une suite
de nos sentimens personnels envers S« M. le Roi de Wir-
temberg, accédé comme partie contractante et adhéré à
tous les articles, clauses et conditions ci-dessus énoncées
promettant sur notre parole royale pour nous et nos
successeurs d'observer inviolablement tout ce qui a été
stipulé et de ne rien entreprendre qui y soit contraire.
En foi dé quoi etc. etc.
Fait à Francfort sur leMayn le 21 Nov. an de grâce
mil huit cent treize et de notre règne le dix septième*
(U S.) Signé: Frédéric Guillaume.
Contresigné: Hardenberg,
€46 Traité ^aUkmee entre \ee mWiét
1813 Articles séparés et secrets du traité ^alliance pré-
Um. entre FEmpereur d'Autriche et le Roi de
Wirtemberg.
(Les 3 premiers articles seulement se trouvent dans:
Schôll Congrès de Vienne 1816. T. I. p. 9.)
Le but des Puissances en guerre contre la France ne
f mouvant être atteint et les heureux résultats de leurs ef-
brts ne pouvant être assurés que par une juste réparti-
tion des forces respectives des Puissances et par rétablis-
sement de leurs limites sur des bases naturelles et récipro^
quement convenables LL. MM. l'Empereur d'Autriche et
le Roi de Wirtemberg voulant écarter d'avance toutes les
difficultés qui dans Tapplication de ce principe à l'époque
de la paix pourroient se présenter entre Elles, sont con-
venus des arrangements suivants, savoir:
CoAf^ Art. I. Les deux hautes parties contractantes re-
tion da gardent comme un des objets principaux de leurs efforts
Bhin à dans la guerre actuelle la dissolution de la confedéra-
^.^~ tion du Rhin, S. M. le Roi de Wirtemberg dégagé de
tout lien constitutionel étranger, jouira en conséquence
de toute Sa Souveraineté sous la garantie des rapports
politiques qui devront être la suite des arrangemens à
E rendre à l'époque de la paix future dans le sens de reta-
lir et assurer l'mdépendance et la liberté de l'Allemagne.
oenioiu Art. II. S. M. le Roi de Wirtembere se prêtera à
toutes les cessions qui seront jugées nécessaires pour at-
teindre le but énoncé dans l'article précédent et fixer des
rapports géographiques, militaires, politiques 'des Etats
de l'Allemagne d une manière conforme à ce but. S. M.
l'Empereur d'Autriche donne néanmoins a S. M. le Roi
de Wirtemberg la garantie formelle que ces cessions ou
revirement ne sauraient point être étendus à d'anciennes
possessions Wirtembergeoises.
indem- Art. IIL S. M. l'Emp. d'Autriche s'engage en retour
^^' pour elle même et de concert avec ses alliés à procurer
a S. M. le Roi de Wirtemberg en échange des cessions
qu'Elle pourrait être dans le cas de faire une indemnité
mm complète ç^m h permettra la masse des objets dis-
et le Roi de Wirtemberg. 647-
ponibles h la paix et la pins rapprochée des dimensions ISM
présentes du noyaume — cette Indemnité sera fixée au-
tant que possible à la convenance du Royaume de Wirtem*
berg et de manière à former avec lui un tK)ntigu com-
plet et non interrompu.
Art. ly. Quoique S. M. l'Emp. d'Autriche et S. M. Âmtfef.
le Roi de Wirtemberg aient consacré au soutien de la
cause qu'ils défendent la totalité de leurs forces, Ils
prennent encore l'engagement formel de maintenir leurs
armées au plus grand complet pendant la durée de la
guerre actuelle; cependant pour préciser davantage leurs
engagemens à cet égard, Ils promettent de tenir chapun
constament en campagne, savoir S. M. l'Empereur d'Au-
triche pour le moins 150,000 hommes et S. M« le Roi de
Wirtemberg pour le moins 12,000 hommes, les garni-
sons .des places dans l'intérieur non comprises; et a aug-
menter le nombre en autant que leurs moyens le per-
mettront,
Art. V. En conséquence de l'union intime de prin- Cess».
cipes et d'intentions qui régne entre les puissances alliées ^hôatu?
S* M. l'Emp. d'Autricne prend sur elle de promettre en ^*
leur nom que du moment que le présent traité aura reçu ,
sa sanction, les hostilités cesseront entre les troupes al-
liées et celles de S. M. le Roi de Wirtemberg, S. M. I. et
R. A. est également prête a interposer ses bons offices
auprès de LL. MMl l'Emp. de Russie et le Roi de Prusse
pour faciliter la restitution des prisonniers faits sur les
troupes Wirtembei^eoises par les puissances. —
Art. VI. Dans le cas que S. M. le Roi de Wirtem- ^^ J^
berg désiroit l'entremise des bons offices de l'Autriche rAutri.
pour faciliter un arrangement avec l'Angleterre,. l'Autri- ^^**
che est prête à les faire valoir auprès de cette Puissance.
Art. VIL S. M. l'Empereur d'Autriche prend éga- ^^
lement l'engagement de faire accéder LL. MM. l'Empe- suoe.
reur de Russie et le Roi de Prusse aux articles tant patents
que secrets du présent traité.
Art. VIII. Les articles secrets ci -dessus auront la f^'*^
même force et valeur que s'ils étoient insérés au traité MSSh
paient de ce jour.
6éB Traité d^ alliance entre h^ alUiq etc.
1S13 , En foi de quoi noas soussignés, en yetin de no&
pleinpouvoirs avons signé les présents articles sépiirés et
secrets et y avons fait apposer le cachet de nos arn^a.
Fait à Falde le 2 Nov. l'an de grâce mil huit cent
treize.
(L. S.) (L. S.)
prince de Hetternicb. le comte de Zeppelin.
Acte d Accession de S. M. le Roi âé Prusse.
Noos Frédéric Guillaume etc.
Savoir faisons par les présentes qu'ayant accédé en
qualité de Partie contractante par un acte formel au traité
p>éliminaire d'alliance conclu entre S. M. l'Empereur
d'Autriche et S. M. le Roi de Wirtemberg le 2 Novembre
\ a. c. et ratifié le 14 Nov. Nous accédons de même et
nous adhérons aux articles séparés et secrets du dit traité
et dont la teneur suit de mot à mot.
Insératur,
Les envisageant comme parties inséparables du traité
patent, en déclarant spécialement que tes hautes parties
alliées ayant garanties à la Prusse I Etat de possession de
Pannée 18UI il s'ensuit que toutes les stipulations rela»
tiyes aux rétrocessions futures entre l'Autriche et le Wir-
temberg seront également applicables à la Prusse et an
Wirtemberg, de manière que la Prusse aura à cet égard
vis à vis du Wirtemberg les mêmes droits, et par contre
les mêmçs obligations, et promettant enfin sur notre pa-
role Royale pour nous et nos successeurs d'en observer in-
variablement toutes les chances et stipulations' et de ne
rien entreprendre qui y soit contraire.
En foi de quoi nous avons signé le présent acte d'ac-
cessioni aux articles secrets ci-dessds, et y avons fait
apposer notre sceau Royal.
Fait à Francfort sur Mayn, le 21 Novembre l'an d^
grâce 1813 et de notre règne le 17««>?.
(hf B,) Signé: Frédéric Guillaume.
{Cgntrmgné;) HardjftRb^r|K;. ^
m
72.
Traité entre 8, M. le Boi cle Prusse ^t S, A. J^*.
MoycUe h Grcmd-Duc de Bade powV admis- '^^is
ston de celidrd à la grande alliance, signé à
Francfort le 20 Nov. 1813. *).
S. M* le Roi de Prusse animé ainsi (jne tous Ses Auguf te»
alliés du désir de rallier, les souverains de l'Allemagne a
U cause commune et de les faire participer aux bienfaits
de l'Indépendance de leur patrie, admet pour sa part à la
grande alliance S, A. R. le Grand-Ouc de Bade.
Pour déterminer les conditions de cette admission S^.
M. le Roi de Prusse a nommé et donné Ses plainpouvoirs
au Sr» Charles Guillaume Baron de HumboMt^ Son Mi-«
liisire d'Etat, Envoyé extraordinaire et Ministre pIénipo-^
ientiaire près S. M. I. et R. A. Chevalier des ordres de
Prusse de l'aigle rouge, de la croix de fer et de. Ste. Anne
de Russie, et S. A. rt. le Grand-Duc de Bade ayant nom-
qié de son coté et muni de ses pleiiipouvoirs le Sr. Sigis-
Qfiond Charles Jean Baron de Reitzenstein, Son Ministre
d'Etat et du cabinet, grand-croix de< l'ordre de la fidélité,
les plénipotentiaires respectifs spnt convenus et ont ar-
rêté les articles suivants.
Art. I. S. A. R. le Grand -Duc de Bade renonce Bënon-
pour Lui et ses successeurs à la confédération du Rhin et ^^Ij^^^oâ*
a tons les liens, devoirs et obligations qui en résultent té^ét^r
pour eux. eSuJ*
Art. II. S. A. R. s'engage au contraire à soutenir la indé-
cause de Tlndépendance de l'Allemagne par tous les "^^^
moyens en son pouvoir. i*Aiie-
* • XD»gB6.
Art. III. Les secours que S. A. R. sera tenue de four- geeovi.
BÎr à la cause commune sont spécifiés dans on instrument
*) Des traités de la même tenenr ont été concltiB aveo
l'Âatriche et avec la Buisie; d'ailleurs le traité oi-des*
■us est la formule d'après la quelle divers autres prin-
ces d'Allemagne ont été admis à la Grande -Alliance
par la Prusse, la Rnsne et l'Autriche. Là où il était '
nécemûre on j a ajouté des articles sépsréi*
650 Trailé entre les alliés et le G. D. de Bade.
1813 séparé qai doit être envisagé comme partie intégrante
du présent traité.
te^ Art. IV. S. M. le Roi de Prusse garantit à S. A. It
We ' le Grand -Duc de Bade soaverainité et ses possessions.
Par contre S. A. R. s'engage à se conformer à cet
égard et en général aax engagemens qu'exigera l'ordre,
des choses qui sera définitivement établi pour le maintien
de l'indépenaance de l'Allemagne.
MtioM. ^^^' ^' ^^ présent traité d'alliance sera ratifié et les
ratifications en seron échangées dans le plus court délai
possible.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs Tont
signé et y ont apposé le cacnet de leurs armes»
Fait à Francfort sur Meyn, le 20 Novembre Tan de
grâce 1813.
(L. S.) (L. S.)
Charles Guillaume Sieismond Charles Jean
baron de Humboldt. oaron de Reitzenstein.
Articles séparés et secrets.
c«MioBfl Art. I. S. A. R. le Grand-Duc de Bade se prêtera à
fteiant. toutes les ccssions qu'exigeront les arrangemens futurs en
Allemagne, calculés pour le maintien de la force et de
l'indépendance de ce pays.
iB^flai- Art. H. S. M. le Roi de Prusse s'engage par contre
à s'employer à procurer à S. A. R. en retour de ces ces-
sions si elles devenoient nécessaires, une indemnité com-
patible avec la masse des objets qui seront disponibles à.
l'époque de la pacification et avec le but énonce ci-dessus
et le plus rapprochées des dimensions actuelles des Etats
de S. A. R.
Les présents articles séparés et secrets auront la même
force et valeur comme s'ils étoient insérés de mot à mot'
au traité principal de ce jour.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont
signé ces articles séparés et secrets et y ont apposé le ca-
chet de leurs armes. Fait à Francfort sur Meyn le 20
Novembre l'an de grâce 1813.
(L. S.) (L. S.)
Charles Guillaume Sigismond Charles Jean
bi^roo de Humboldt^ baron de Reitzenstein,
651
73:
2Dëo.
Traité entre S. M. rEmperew c^ Autriche 1813
et Ses alliés ^\me part et S. A. R. VElec--
tettr de Eesse de Vautre^ signé à Francfort
mr le Mein le 2 Décembre 1813.
Au nom de la frèssainte et incKeisible irinité.
Sa Majesté l'Emperear d'Autriche, Roi de Hongrie et
de Bohème d'accord avec Ses Augustes alliés, désirant
concourir au rétablissement de Son Altesse Sérénissime
Electorale de Hesse dans le^ droits et possessions, et dé-
terminer les secours que Son Altesse dérénissime Electo-
rale fournira à la cause commune, au moment pii Elle
sera admise à la grande alliance dont l'indépendance de
l'Allemagne est un des principaux objets, a nommé et
donné Ses pleinpoùvoirs au Sieur François Baron de Bin-
der de Kriegelstein , grand -croix de l'ordre du mérite
civil de Wurtemberg, et Son Altesse Sérénissime Electo-
rale ayant nommé et muni de Ses pleinpoùvoirs le Sieur
Maurice de Moller, Colonel à son service, et le Sieur
Georges Ferdinand Baron de Lepel, Son Conseiller privé
de Légation et Chambellan, les plénipotentiaires respec-
tifs sont convenus des articles suivans:
Art. I. Son Altesse Sérénissime Electorale rentre
dès ce moment dans la partie de Ses possessions qui a été
réunie au Royaume de Westphalie et au Grand -Duché
de Francfort, de même des Salines de Nauheim et diU
comté de Nieder-Catzenellenbogen.
Art. II. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de
Hongrie et de Bohème, garantit à Son Altesse Sérénis-
sime Electorale de Hesse sa Souveraineté et Ses possessions.
Son Altesse Sérénissime Electorale permet par contre
de se conformer à cet égard et en général, aux arrange-
mens qui seront jugés nécessaires au moment de la paci-
fication , pour le maintien de l'indépendance de 1 Alle-
magne.
Art. III. Toutes les ventes de propriétés Hessoises
laites par le Gouvernement du Grand* Duc de Francfort
é59 Traité entre les alliés
1813 sont déclarées de nulle valecur ^t envisagées comme non-
avenues. Si cependant il evoit été payé par les acqué-
reurs de bonne foi quelques termes à compte du prix de
Kacbat, San Altesse Séréaissime Electorale «n bonifiera
le. montant d'après une liquidation régulière.
Art. IV, Son Altesse Sérénissime Electorale, en en-
trant dans rAllianoe, sVngage à soutenir de tous ses m^
yens la cause de ('indépendance de l'Allemagne,
Art. V. Pour préciser d'avantage les secours aux
quels Son Altesse oérénissime Electorale sera tenue en-
vers la cause commune, Elle s'oblige à fournir immédia-
tement un contingent de Douze mille hommes de troupes
de ligne, et de Douze mille hommes de Landwehr, el
àr organiser le Landsturm. La composition , ' l'organisa-
tion et l'emploi de ces différentes troupes étant détaillées
d'une manière positiv dans l'instrument annexé sub Lit, A*
cet acte organique sera envisagé comme s'il était inséré
mot a mot au présent traité.
Art. VI. Son Altesse Sérénissime Electorale s'engage
è rétablir sans délai k Ses fraix, la forteresse defjanau.
Art, VIL Son Altesse Sérénissime Electorale s'en*
gaçe de m4fne à se conformer aux mesures organiques
qui ont été adoptées pour les prestations à faire aux ar«
mées, ainsi que pour la constitution des tonds nécessai-
res à la continuation de la guerre. Ces deux objets se
trouvant développés dans les annexés B et C ces pièces
sont également envisagées comme partie intégrante du
présent traité.
Art. VIII. Le présent traité d'alliance sera ratifié,
et les ratifications en seront échangées dans le plus court
délai possible.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont
signé , et y ont apposé le cachet de leurs* armes.
Fait h Francfort sur le Mein, le deux Décembre, l'an
de gr^ce Mil huit cent treize.
(L. S.) (L. S.)
Signé: Binder. $%gné: Maurice de Huiler
(L» S*) Signé; Georges Ferdinand .
pe Lepçi,
Articles séparas et setrets. WîS
• 2 Dec.
Art. I. Les parlieft des Etats de S. A« Sw Electorale p^^^,
de Hesse qui ont passé sous la domination du Grand-Duc à tétro-
de Hessd reviendront à Son Altesse Electorale, au nno- ^^^
naent de la paix générale, en vertu d'un arrangeaient ^J^f*
de femîNe entre Elle et celle branche de Sa Hiaiaoa, qm
sera garanti par les Puissances alliées.
Art. II. S. A. S. Electorale rentrant dans la posses- gaUnei
sien des Salines de Naubeim le jour de la signature du ^^^*
présent traité, les sels qui s\ trouvent le 30 Novembre,
relent à la disposition du Déparlement eentral d^adoN- . .
nistralion.
Art. III. S. A. S. Electorale s'engage a rétablir les suts de
Etats de son pays dans les constitutions et privilèges ^*^®*
ont ils jouissaient en 1805, sans que pour cela aucun
individu puisse se soustraire aux charges communes.
Art. IV. S. A. S. Electorale laissera subsister dans Postes de
son état présent ta direction des pqstes da Prince de la ^"^
Tour et Taxis dans les comtés de Uanau et de Niedec
Kafzenellenbogen jusqu'au moment d'une organisalkm
définitive de cette administration qui aura lieu à iapaix»
Art. y. La ville de Cassel ayant été, sous le ré- sëpua-
gime Weslpbalien, le dépôt de toutes les Archives, il ^^^^
sera nomme une Commission chargée de séparer les pa** ^m ete.
piers actes et documens appartenans aux provinces qui
composaient le Royaume de Westphalie. Les commi»*
saires de S. A. S. électorale recueilleront ceux qui revien-
nent aux pays qui rentrent sous sa dominalioR, et oit
en nommera pour les provinces qui retournent à d'autres
Soruverains, ou qui se trouvent sous tdmtnistratioQ pro**^
visoire. La même commission sera chargée de séparerait
de régler tous les intérêts qui ont été communs jus«
qu'ici aux différentes provinces du Royaume de West-
pbalie.
Art. VI. Le même principe s'applique aux posses- q, d^.
siens Hessoises qui avoient été incorporées au Grand- ehtf de
Duché de Francfort.
Les présens articles séparés et secrets auront la même
force et valeur comme s ils se trouvaient textuellement
insérés au traité patent de cq jour.
654 Trailé entre PEmp. des thtançau
1813 En foi de qaoi les Plénipotentiaires respectifs les ont
signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Francfort sar Mein le 2 Décembre 1813.
(L. S.) (L. S.)
Charles Gaillaame Maurice de Mullen
Baron de Humboldt. (L. S.) George Ferdinand
de Lepel.
74.
11 Dec Traité entre S. M. Catholique Ferdinand VIL
et VEmper^wr des Français y signé à Valen^ay
le 11 Décembre 1813 mais non ratifié*).
(Journal de Francfort 1814. Nro. 64.)
S. M. Catholique et , S. M. l'Empereur des Français Roi
d'Italie etc. etc. également animés du désir de faire ces-
ser les hostilités et de conclure un traité de paix définitif
entre les deux puissances, ont nommé plénipotentiaires
à cet effet, savoir:
S. M. Don Ferdinand, Don Michel de Carvajol, duc
de Saint -Charles, comte de Puerto grand -maitre héré-
ditaire des postes des Indes, grand d'Espagne de la 1ère
Classe, major-dome major de S. M. Catholique, lieute-
nant-général des armées gentilhomme de la chambre
en service grand -croix et commandeur de différens or-
dres etc. etc.
Et S. M. TEmpereur et Roi M. Antoine Rend Char-
les Maihurin comte de Laforest, membre de son conseil
d'état grand-officier de la légion d'honneur, grand-croix
de l'ordre de la réunion. '
*) Ce traité ayant été soumis à la ratification de la Régence
celleci en se fondant sur le Décret des cortés généraux
du 1 Janvier 1811 et sur les rapports alors subsistant
avec l'Angleterre qui empêchaient d'entrer dans une
paix séparée avec la France déclara qu'on se trouve dans
^ Pimpossibilité de la ratifier, voyés la lettre de D. Joseph
Luyando à l'ambassadeur de S. M. Britannique datée de
Madrid le 10 Janvier 1814, insérée dans le ./oiirfia/ ifo
Francfort 1814. lïro. 64.
ei k Roi d'Espagtie à Valençag. 655
Lesquels après rechange de leurs pleins- pouvoirs 181 o
respectits sont convenus des articles suivans: '
Art. h II y aura à l'avenir et à dater de la ratifi- Paix-
cation dû présent traité paix et amitié entre S. M. Fer-
dinand VIL et ses successeurs et S. JM. l'Empereur et Roi
et ses successeurs.
Art. II. Toutes les hostilités tant sur terre que sur CaM».
mer cesseront entre les deux nations; savoir dans leurs d^ortm-
Fiossessions continentales d'Europe immédiatement après ^>-
échange des ratifications, quinze jours après dans les
mers qui bordent les côtes d'Europe et celles d'Afrique
en deçà de l'Equateur; quarante jours après l'échange
dans les pays et mers d'Afrique et d'Amérique au delà
de l'Equateur, et trois mois^ après *dan8 les pays et mers
situés a l'Est du Cap de Bonne Espérance.
Art. III. S. M. l'Empereur et Roi reconnoit Don d. Fer-
Ferdinand et ses successeurs selon le droit d'hérédité ^^^
établi par les lois fondamentales d'Espagne, comme Roi Boi*
d'Espagne et des Indes.
Art. IV. S. M. l'Empereur et Roi reconnoit l'inté- intëgriM
grité du territoire d'Espagne telle qu'elle existoit avant Knp.
la guerre actuelle.
Art. y. Les provinces et places actuellement occu- Bestttn-
pées par les troupes Françaises seront remises dant l'état ^^
où elles se trouveront aux gouverneurs et aux troupes . ^*
Espagnoles qui y seront envoyées par le Roi.
Art. VI. S. M. le Roi Ferdinand s'engage de sonMabonat
côté à maintenir l'intégrité du territoire d Espagne des ^^^
lies, places et présides adjacens, et notamment de Mahon
et de Ceuta; il s'engage à faire évacuer ces provinces,
places et territoires par les gouverneurs et l'armée Bri-
tannique.
Art. VII. Une convention militaire sera conclue b^mu».
entre un commissaire Espagnol et un commissaire Fran- proTb?
çais pour que Tévacuation des provinces Espagnoles oc- ^*
cupées par les François ou par les Anglois soit faite
simultanément
Art. VIII. S. M^ Catholique et S. M. l'Empereur et Dnitt
Roi s'engagent réciproquement à maintenir I indépen- ^Jl^'
dance de leurs droits maritimes tels qu'ils ont été stipu-
lés dans le traité d'Ulrecht, et tels que les deux nations
les a voient maintenus jusqu'à 1792.
an
êSd IWlM «ate fBmpi 4ea < ê^tOtça^
m
l8tS Att. l\é Tom les Espagnols qui oui été attachés
L«*^«u- '° ^^' Joseph^ «t qui l'ont servi oo qui Tont siiÎYt, ren**
«fe^ iferont d«lis les boimeorS; droits et prérogatives dont
joMph. il» jouièsent. Tous les biens dont Hs auront été privés^
leur seront restitués; Ceux qai voudraient rester hors
d'Espaffne auront un ternie de dix années pour vendre
leurs biens et prendre leurs arrangemens nécessaires
leurs droits aux successions qui se rouvriroient en leur
faveur leur seront conservés ^ et ils pourront jouir de
leurs biens et en disposer sans être soumis au droit d'au**
baine ou à tout autre droit
g«*>to- Arf. X. Toutes les propriétés mobiliaires et immo^
biêu* biliaires appartenant en Espagne à des François ou à des
priTëf. Italiens leurs seront restituées, telles qu'ils en jooissoient
avant la guerre. Toutes les propriétés séquestrées oiî
confisquées en France ou en Italie sur des Espi^ols
leur seront également restituées. Des commissaires se*
ront nommés de part et d'auirè pour régler toutes les
questions contentieuses qui ponrroient exister ou survenir
entre dès François et Italiens et des Espagnols, soit
pour des discussions d'intérêt antérieures à la guerroi
soit pour celles qui se seroient élevées depuis. ^
^Miofr- Art XL Les prisonniers fisits de part et d'autre se-
*^^' ront rendus^ soit <)u4l8 se trouvent dans les dépôt» osr
tout atttro iieu, soiA même qu'ils aient pris de serviœ,
à moins qu'aussitôt après la paix ils ne cféclarent defvant
un commissaire de leur nation qu'ils veulent rester an
service de la puissance chez laquelle ils se trouvent*
Prison- Art. XIL La garnison de Pampelune, les prison-
^^^^« nîers de Cadix, de la Corogne, de la Méditerranée et
lune Ctr 6tu% ûé toot aotrc dépôt, qui âoroient été remis aux
dix etc. ^ngiQÎg seront également rendus, soit qu'ils se trouvent
en Espagne, soit qu'ils ayant ëté envoyés en Amérique
00 en Angleterre.
Pensions Art. XIIL S. M. Ferdinand Vil. s'engage à faite
c£a^ payer au Roi Charles IV. et à la Reine son épouse une
lY. somme annuelle de 30 millions de réaux qui sera acqtril->
tée régulièrement et par quarts de trois mois en trois
mois. A la mort du Roi^ 2 millions de Francs ibroM»*
ront te douaire de la Reine. Tous les Espagnols à leur
service avront la liberté de résider hors du territoire
Espagnol, partout où S. M. le jugeront oonvenaUe.
êi le Roi d^Ëipagnè à Vaten^^dy. 661
Art. XI V« Il sera conclu un traité de commerce 1813
entre les deux puissances, et jusqu'à sa conclusion, les ^<^^'
relations commerciales seront sur le même pied qu'avant ^^^^'
la guerre de 1792.
Art* XV. Les ratifications du présent traité seront k»*^*-
ëchangées a Paris dans le terme d'un mois ou plutôt si
faire se peut.
Fait et signé à Valençay, le 11 Décembre 1813.
le duc de Saint- Charles
le comte de Laforest.
75,
Conditions de r armistice entre le Dane-- is Dec
marc et les puissances alliées , signées à
Mendshowg le 15 Décembre 1813.
S oh oeil T. IV. pag. 67.)
Art. I. Toutes les hostilités entre les troupes alliées
et les troupes Danoises cesseront à compter du 15 de
ce mois à minuit, à l'exception de ce qui est déterminé
par l'article II; et l'armistice durera jusqu'au 29 du
même mois à minuit.
Art. IL Pendant la durée de l'armistice les alliés ont
la faculté de s'emparer, s'ils le peuvent, des places fortes
de Glucksstadt et de Fréderichsort, parce que le Prince
de Hesse a déclaré qu'il n'étoit pas en son pouvoir de
les céder, vu qu'elles n'étoient pas sous ses ordres.
Art. III. Les troupes alliées évacueront le Schles-
wig excepté les points ci -après désignés qu'elles occu-
peront, amsi que tout le district compris entre la ligne
qu'ils décrivent et l'Evder, savoir: EcKernfoerde, GoTte-
bourg, Fleckebourg, oelek, Hollingstadt et Husum.
Art. IV. La grande route de Rendsbourg à Schles-
wig reste ouverte aux estafettes. L'armée Danoise ren-
fermée dans Rendsbourg ne peut tirer ses vivres que par
cette route, pour les hommes qui sont réellement sous
Nouteau Recueil. T. L Tt
été ArnmHee ^tre ie$ alBés a h Hommafô.
1813 tes armes , et povr les malades dans tes hôpitaux. Il
est accordé journellement 10 à 12000 rations, et il est
permis de s'approvisionner poor trois jours. A cet effet
on nommera respectivement des commissaires qai véri-
fieront approximativement le nombre des rations portées
dans chaque place forte.
Art. V. Pendant Tarmistice on ne pourra faire en-
trer à Rendsbourg ni munitions de guerre ni troupes, la
garnison, ne pouvant, sous aucun prétexte être augmen-
tée avant la reprise des hostilités. Le Prince Frédéric
de Hesse, commandant général des troupes Danoises,
s'engaee en outre h ne pas Taire travailler aux fortifica-
tions de ces places.
Les troupes alliées, de leur côté, ne pourront élever
aucune espèce d'ouvrage contre les places, et pendant
l'armistice resteront du côté du Holstein derrière Jewen-
stedt, Ostenfeld et Jewenberg qui sont neutres, et du
côté de Scbleswig, derrière Scbtrnau , Bonnsdorf, Du-
venstedt, Sorgbruck, Hohn et Elsdorf, qui pourront être
occupés par les avant- postes des places fortes.
Art. VI. La garnison de Rendsbourg n'entrepren-
dra, durant l'armistice, ni sortie, ni attaque, ni marche
contre les troupes alliées, et celles-ci n entreprendront
de même ni attaque, ni marche contre cette place.
Art. VH. Il ne pourra y avoir dans Scbleswig que
tes troupes destinées à la garde du Prince Charles de
Hesse, et dont le nombre ne pourra s'élever k plus de
mille hommes. Les troupes venant de l'intérieur ne
pourront aller au delà de Flensbourg.
^rt. VIII. L'armée alliée ne peut augmenter le nom-
bre de ses troupes oui se trouvent dans le Scbleswig
avant que le terme cle l'armistice soit expiré.
Fait à Rendsbourg, le 15 Décembre 1813.
Signé: le comte Gustave de Loewenhielm,
général-major au service du Roi de Suéde et sous chef
de^rélai-^major général de l\armée combinée du nord de
r Allemagne.
C. de Bardenfleth,
major au service du Roi de Danemarc et chef de Féiaê-
major général de Parmée Danoise sous tes ùrdres de
S. A. S. le Prince Frédéric de Hesse.
é6i
76.
Convention des cantons formant la con- 1813
fédération Helvétique y signée à Zwich le
29 Décembre ,1813.
(Scboeli T. IV. pag. 81.)
■
Les députés des vieux cantons Suisses, Uri, Schwiz,
Lacern, Zurich, Glaris, Zug, Fribourg, Bâie, Schafhouse
et les deux Rhodes d'Appcnzel, assemblés à Zurich,
après avoir mûrement réfléchi à la. position critique de
la patrie, se sont unanimement convaincus que, aaprès
les événemens arrivés tant au dehors qu'au dedans ae la
Suisse, la constitution fédérale actuelle, telle qu'elle est
contenue dans l'acte de médiation, ne peut pas subsister
plus longtems; qu'il est de nécessité urgente pour le bien
de la patrie, non seulement de maintenir l'ancien lien
fédérai, mais mâme de lui donner plus de solidité; et
qu'en conséquence ils soumettront a leurs hauts com-
mettans respectifs la convention qui suit, pour qu'elle
soit ratifiée dans le plus bref délai possible.
Art. I. Les cantons qui accèdent à ce projet, fidè-
les à l'esprit de l'ancienne constitution , et aux heureux
résultats qu'elle a produits parmi les confédérés pendant
des. siècles, se promettent de nouveau, conseil, soutien
fraternel, et fidèle assistance.
Art. II. Non seulement les autres anciens cantons,
mais aussi ceux qui depuis une longue suite d'années
ont été membres Je la confédération, sont formellement
invités à ce renouvellement du pacte fédéral.
Art. III. Pour maintenir l'union et la paix dans la
patrie, les cantons reconnoissent unanimement le prin*
cipe qu'il ne sera établi aucun rapport de aujétion in-
compatible avec les droits d'un peuple libre.
Art. IV. Jusqu'à ce que les relations des cantons
entre eux, et que la direction des affaires de la confé-
dération soient fixées plus positivement et plus solide-
ment, Zurich, un des vieux cantons dirigeans, est prié
de ae charger de cette direction.
Tt2
Ô6Ô traité entre tes cours de Vienne
1813 Art. V. Pénétrés de l'obligation de faire une réponse
convenable à la déclaration des hautes puissances alliées
du 20 Décembre dernier, relative à l'attitude que prendra
la Suisse jusqu'à la paix générale, les cantons soussignés
sont prêts à entrer en négociation à ce sujet.
. Note, Cette convention fut sigrée le même jour par les dé-
putés de Saint -Gall, de la Thurgovie de l'Argovie et de
Vaud, et le lendemain par ceux de Soleure et des Gri-
sons qui étoient arrivés dans l'intervalle. Il ne manquoit
,pap conséquent que l'adhésion des cantons "du Tesin,
d'Unterwald et de Berne , dont à cette époque il n'était
pas arrivé de députés à Zurich. Ces trois cantons ont
successivement donné leur adhésion: Voyés Schoell 1. c.
p. 68 note. Le traité fédéral du 8 Sept. 1814 se trouve
plus bas sons cette année.
■ 77. '
I8r4 Traité entre les cows de Vienne et de
" ^"^ .iVapZes, signé à Naples le 11 Janv. 1814.
(Popers relaiwe io Naples presented to both houses of
Pqrliament Mai 1815 en Fr. et Angl. Schoell pièces
officielles. Tome VI. pag. 322.)
Au nom de la très ^sainte et indivisible triniié.
S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de
Bohême, et S. M. le Roi de Naples, désirant cimenter
par l'union la plus intime le bien - être de leurs états
respectifs, et aviser en même temps aux moyens les plus
propres à assurer à l'Europe , et en particulier aux
euples de l'Italie, un étal de paix duraole, fondé sur
'indépendance et l'équilibre des Puissances,' ont résolu
de slipuler entre eux un traité- d'alliance pour réunir
leurs efforts à réffet d'obtenir le but qu'ils se proposent
En conséquence, ils ont nommé savoir: S. M. TEm-
pereur d'Autriche , Roi de Hongrie et de Bohême , le
sieur Adam Albert, comte de^Neipperg, chevalier de
l'ordre de Marie - Thérèse , grand - croix de l'ordre de
Sainte-Anne de Russie, chevalier de l'ordre militaire de
Saint-George, commandeur de l'ordre militaire de i'Epée
F.
et de Naples. 661
de Suède, chambellan actuel, son lieutenant -général; 1814
et le siear Félix comte de Mier, chambellan actuel, et
son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
f>rès la cour royale de Naples; et S. M. le Roi de Naples,
e sieur Martin Mastrilli, duc de Gallo, grand dignitaire
de Tordre des Deux*Siciles et de celui de }a couronne
de fer, chevalier de Tordre de la Toison-d'or, conseiller
d'état, et son ministre des affaires étrangères.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs,
sont convenus des articles suivans.
Art. 1. Il y aura , à dater du jour de la signature Aiiiaace.
do présent traité, alliance, amitié et union sincère entre
S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bo-
hème, et S. M. le Roi de Naples, leurs héritiers et suc-
cesseurs, leurs états et sujets respectifs, à toute perpé-
tuité. Les hautes parties contractantes apporteront la
plus grande attention à maintenir entre elles une amitié
et correspondance réciproques, en évitant tout ce qui
pourrbit altérer l'union et la bonne intelligence si heu-
reusement subsistantes entre elles.
Art. II. L'alliance entre les deux hautes parties Bon bnt.
contractantes aura pour but la poursuite de la présente
guerre, pour concourir, par la réunion de leurs efforts,
au rétablissement d'un juste équilibre entre les Puissances,
et pour assurer un état de paix véritable à l'Europe, et
en particulier à l'Italie, ou les deux hautes parties con-
tractantes se garantissent la défense de ' leurs états et
intérêts respectifs.
Art III. Par suite de l'article précédent, les hautes Effortg
{)arties contractantes sont convenues de s'aider avec tous
es moyens que la providance a mis a leur disposition,
et de ne jamais poser les armes que d'un commun accord.
Art. IV. S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hon- oanmtie.
grie et de Bohême, garantit a S. M. le Roi de Naples^
et k ses héritiers et successeurs , la jouissance libre et
paisible, ainsi que la souveraineté pleine et entière de
tous les états que S. M. possède actuellement en Italie. .
S. M. I. et R. A. emploiera ses bons offices pour faire
accéder ses alliés à la présente garantie.
Art V. Pour préciser davantage les secours que les Forces
hautes parties contractantes fourniront à la cause com- ^^^
mune, S. M. l'Empereur d'Autriche , Roi da Hongrie ^t
com-
moos.
662 Traité entre lei ctmrê de Vienne
t814 de Bohème, s'engage h tenir constamment en campagne
eent croquante mille hommes , dont au moins soixante
mille pour agir en Italie.
S. M. le Roi de Naples promet également de mettre
en campagne un corps de trente mille hommes effectifs.
Ces troupes, partagées en un nombre proportionné d'in-
fenterie, de cavalerie et d'artillerie, seront constamment
tenues au grand complet, pendant la durée de la pré-
sente guerre.
tSfm di ^^^' ^^' ^^^^ ^^ c^s o^ '^^ forces stipulées dans
Mconn; l'article précédent ne seroient pas suffisantes pour la dé-
fense des états et des intérêts communs, S. M. l'Empe-
reur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, et S.
M. le Roi de Naples , se promettent réciproquement
d'augmenter leurs forces auxiliaires suivant l'exigence
du cas, en gardant toujours la même proportion établie
dans l'article précédent.
toi^' Art VII. Dans le cas que S. M. le Roi de Naples
se trouve à la tète de son armée, le corps de troupes
Autrichiennes qui se trouvera détaché de l'armée et réuni
au corps de troupes Napolitains pour agir ensemble,
sera sous les ordres immédiats de ce souverain.
Dans le cas contraire, la grande-armée Autrichienne
en Italie se trouvant commandée par un général feld-
maréchal ou général - feidzeugmeister de S. M. TEmpe-
reur d'Autriche , le corps Napolitain destiné à agir avec
elle, sera sous les ordres dudit général.
Dans le cas de la présence de S. M. le Roi, les opé-
rations seront réciproquement combinées et concertées
de la manière la plus analogue aux intérêts communs
et au succès des armes dés deux Alliés.
Dans le cas que S. M. le Roi ne soit pas présent à
l'armée, le général conf^mandant les troupes Napolitaines
aura k suivre les ordres du général en chef de l'armée
Autrichienne, d'après le plan concerté entre les deux
arméeâ.
c*iiT«n- Art. Vin. A cet effet, il sera conclu de suite,
UHire.' â[)rès la signature du présent traité, une convention mi-
litaire pour régler tout ce qui est relatif aux Opérations
dés deux armées, aux lignes qu'elles auront à tenir,
ainsi qu'à rdpprovi3ioiinemea1i et à la subsistance des
troupes respectives»
Paizeom-
miina.
el de Naj^eB. $09
Art. IX, Les tF0)>b6es , butin et provisions qu'on 1814
aura faits sur Tennemi, appartiendront aux troupes qui Trophée*.
les auront pris.
Art. X. Les hautes parties contractantes se promet-
tent réciproquement, que ni Tune, ni l'autre , ne con-
clura ni trêve, ni paix, sans y comprendre son allié.
Art. XL II sera donné ordre aux ambassadeurs etordreanz
noinisCres des hautes parties contractantes auprès des *^^^|^
cours étrangères, de se prêter réciproquement leurs bons
offices , et d'agir d'un parfait concert dans toutes les
occurrences qui pourront regarder les intérêts de leurs
souverains.
Art. XU.. S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hon- Prisoii-
grie et de Bohème , promet la restitution de tous les ^^'
prisonniers Napolitains qui se trouvent en son pouvoir,
et emploiera ses bons omces pour la restitution de ceux
détenus par les Puissances alliées.
Art. XIII. Le présent traité sera ratifié, et les rati- ^*î4-
fications seront écnangées à Naples dans le plus court ^ ^^
délai possible.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont
signé, et y ont apposé le cacnet de leurs armes.
Fait à Naples, le 11 Janvier 1814.
(L. S.) le duc de Gallo.
(L. S.) le comte de Neipperg.
(L. S.) le comte de Mier.
Articles secrets du Traité conclu entre les cours
de Vienne et de Naples.
Art. I*- Afin de prévenir tout prétexte de contesta- Aota 4o
tion çntre L. L. M. M. le Roi de Naples et le Roi de ^l^^^l
Sicile, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et ^^
de Bohême, s'engage à employer tous les moyens pourpoiëonà
obtenir en faveur de S. M. le Roi Joachim Napoléon et ®^*«*»«
de sa descendance, un acte de renonciation formelle de
S. M. le Roi de Sicile, pour lui et ses successeurs à per-
pétuité, à toutes ses prétentions sur le royaume de Naples.
Cette renonciation sera reconnue et garantie par S.
M» rEmpenoor d'Antricha à S. M. Je fioi de Naple3y 9t
664 Traiié entre le$ cours de Vienne
1814 S. M. L s'emploiera près des antres Paissaneas alliées
poor en obtenir une égale reconnoissance et garantie*
Par contre, S. M. le Roi de Naples renonce, poor
loi et ses successeurs, à toute prétention sur le royaume
de Sicile, et se déclare prêt à en garantir la possession
k la dynastie actuellement régnante.
Les Puissances alliées ne pouvant cependant admettre
la garantie du royaume de Naples au noi Joachim, aue
contre l'engagement réciproquement contracté entre elles
de procurer à S. M. le Roi de Sicile une indemnité con-
venable, S. M. le Roi de Naples s'engage, dès - à - pré*
sent, à admettre le principe de cette indemnité, et les
efforts de S. M. Napolitaine devant être dirigés vers
tous les objets de la grande - alliance Européenne, elle
prend spécialement l'engagement de les étendre à Tin-
demnité à procurer au Roi de Sicile.
a^îe^a Art. II. S. M. I. et R. A. s'engage pareillement k
Gr. Brii. employer ses bons offices pour bâter la conclusion de la
paix entre S. M. le Roi de Naples et S. M. le Roi de la
urande- Bretagne, sur des bases justes, solides et mu-
tuellement honorables, ainsi c|ue pour le rétablissement
de l'amitié et de la bonne intelligence entre S. M. le
Roi de Naples et les dutres Puissances alliées de l'Autriche.
?^^* Art III. Les deux hautes parties contractantes re-
cette connoissant que S. M. le Roi de Naples ne peut éloigner
époque, ggg troupes de son royaume plus qu'elles ne le sont k
présent, sans avoir la certitude qu'il n'a pas a craindre
de débarquement sur ses côtes, il demeure expressément
convenu que S. M. Napolitaine ne pourra être dans l'ob-
ligation de (aire agir activement son armée sur les plans
d opérations k combiner, qu'autant que la cessation des
hostilités de la part de la Grande-Bretagne aura été
complètement assurée k S. M. Napolitaine.
ï^jj- Art. IV. S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hon-
grie et de Bohême, s'engage k s'employer efficacement,
a la paix générale, k l'effet de procurer k S. M. le Roi
de Naples, en indemnité des sacrifices et efforts que S.
M. le Roi de Naples aura faits pour le soutien de la cause
comniune, une Donne frontière militaire, conforme sax
intérêts politiques des deux Puissances et k leurs rela-
tions d'amitié et d'union établies par le présent traité.
^fara* ^^* ^' ^^ ^^"^ hautes parties contractantes se
réservent, a la paix générale, da se concerter plus par*
ei de Naples, 66S
ticalièrement, et avec la plas grande confiance, poar 1814
conclure entre elles un traité d'alliance défensive, dans
le but de se garantir réciproquement leurs étals en Ita-
lie, et de concourir mutuellement aux avantages récipro-
ques de leurs couronnes et de leurs sujets.
Ces articles secrets seront ratifiés séparément, et les
ratifications en seront échangées en même temps que
celles du traité de ce jour.
Fait à Naples, le 11 Janvier 1814.
(L. S.) le duc de G allô.
(L. S.) le comte de Neipperg.
(L. S.) le comte de Mier.
Article additionnel et secret du traité conclu
entre les cours de Vienne et de Naples.
S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de ^jCjnû-
Bohême, et S. M. le Roi de Naples, désirant, dés-à-ponrs.
5 résent , convenir d'un arrangement définitif résultant poiu^
es stipulations de l'article IV. du traité secret, signé à t«ne.
Naples le 11 Janvier, sont convenus, savoir: S. M. I.
et II. A. d'assurer a S. M. Napolitaine une acquisition
calculée sur l'échelle de quatre cent mille âmes à pren-
dre sur Tétat romain, et d'après la convenance mutuelle
des deux états. S. Al I. et R. A. prêtera ses bons offices
pour faire admettre et sanctionner par le Saint -Père et
ar les hautes alliés, cette concession. S. M. le Roi de
aples, par contre, prend rengagement formel de re-
garder cet arrangement comme remplissant toutes ses
prétentions à une acquisition territoriale.
Le présent article additionnel sera ratifié séparément^
et les ratifications en seront échangées en même temps
que celles du traité patent et secret de ce jour.
Fait à Naples, le 11 Janvier 1814.
(L. S.) le duc de Gallo.
(L. S.) le comte de Neipperg.
(L S.) U Qomt^ 4e Mier»
E
666 Tratté de faw ât Kiel
\^H Second article additionnel au traité signé entré
& if. /. et R. A. et S. M* le Roi de Naples.
Bienifiu. Les biens Farnesiens à Rome et les biens allodiaux
^ZioSl' dans le royaume de Naples, actuellement possédés par
*^ S* M. le Roi de Naples^ sont nommément compris dans
la garantie promise par S. M. I. et R. A. à S. M. le Roi
de Naples, par l'art. IV. du traité du 11 Janvier.
En foi ae quoi les soussignés, munis des pleinspou-
voirs spéciaux de L. L. M. M. l'Empereur a'Autriche,
Roi de Hongrie et de Bohème» et de S. M. le Roi de
Naples, ont signé le présent article additionnel, et y
ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Chaumont, le 3 Mars 1814.
(L. S.) le prince de Metternioh.
(L. S.) le duc de Campochiaro.
(L. S.) le prince de Caria ti.
78.
14 jmt. Traités de paix entre le Danemare &vfne
part et la Suède ^ la Grande --Bretagne et
la Russie de F autre ^ signés en Janv. et
Févr. 1814.
78. a.
Traité de paix entre L. L. M. M. les Rois de Suède
et de Danemarcj conclu à Kiel le 14 Janv. 1814,
(S c h 0 e II , T. IV. pag. 227. Journal de Francfort
1814. No. .)
Au nom de la très -sainte et indivisible trinité.
S. M. le Roi de Suède et S. M. le Roi de Danemare
également pénétrées du désir de faire succéder une paix
heureuse aux calamités de la guerre qui malheureuse-
ment a eu lieu entre elles, et de rétablir la bonne in-
telligence entre leurs états respectifs , ont, pour cet
entre le Bunemaro et ta Suède. 66?
effet, et pour rétablir des bases qui puissent à jamais en 1814
assurer la durée, nommé les plénipotentiaires suivans,
savoir :
S. M- le Roi de Suide le S. Gustave Baron deWet*
terstedt, chancelier de la cour, commandeur de l'ordre
Polonois de l'étoile, chevalier de l'ordre Prussien de
l'aigle rouge de la première classe, un des dix -huit de
l'académie Suédoise;
Et S. M. le Roi de Danemarc le S. Edmond de
^ Bourke, son chambellan, grand -croix de l'ordre de Da«
nebrog, et chevalier de celui de l'aigle blanc; lesquels,
après l'échange de leurs pTeinspouvoirs réciproques,
trouvés en due et bonne forme, sont convenus des ar-
ticles suivans:
Art. I. Il y aura à l'avenir paix, amitié et bonne ^*^
intelligence entre S. M. le Roi de Suède et S. M. le Roi
de Danemarc; les hautes parties contractantes emploie-
ront tons les moyens possioles pour maintenir une. par-
faite harmonie entre elles, leurs états et sujets, et éviter
soigneusement tout ce qui pourroit être préiudicable à
la concorde si heureusement rétablie entre elles.
PftOiilO»-
tion aTM
BvMia
Art. IL S. M. le Roi de Suède ayant pris la résolu- ^j
tion inaltérable de ne pas séparer l'intérêt des alliés du ik\xm
sien, et S. M. le Roi de Danemarc désirant faire jouir ses pï^
sujets de tous les bienfaits de la paix; S. m. ayant
aussi, par suite de l'intervention de S. A. R. le prince-
royal de Suède, obtenu, de la part dés cours impériale
de Russie et royale de Prusse, l'assurance la plus positive
de Sentimens pacifiques, pour rétablir avec la cour de
Danemarc les anciennes liaisons amicales qui existoient
avant la guerre; elle promet et s'engage de la manière
la plus obligatoire de ne rien négliger de son côté de
ce qui pourra conduire à une prompte pacification entre
elle et L. L. M. M. l'Empereur de Russie et le Roi de
Prusse.* S. M. le Roi ae Suède promet en outre de
faire valoir, auprès des hautes puissances alliées, sa mé-
diation, pour que ce saint but soit atteint aussi promp|e-
ment que possible.
Art. III. S. M. le Roi de Danemarc voulant donner Aiiûnoe
one preuve frappante .de son désir de renouveler les liai- nî£2L^
sons les plus intimes avec les alliés de S. M. le Roi de
Suède , et fermement convaincu du désir sérieux de
Sadite M. de rétablir, de son côté, promptement la paix.
668 Traité de paix de Kiel
1814 telle qu'elle avoit lien avant le commeoçement des hosti-
lités, déclare formellement vouloir prendre une part ac-
tive k la cause, commune contre S. j^I. l'Empereur des
François, déclarer la guerre à ce souverain, et joindre,
pour cet effet, un corps, dont la force sera déterminée
a l'armée du, Nord de l'Allemagne, sous les ordres de
S. A. R. le prince-royal de Suède; le tout dans la forme
et par suite de la convention qui vient d'être arrêtée
entre S. M. le Roi de Danemarc et S. M. le Roi de la
Grande-Bretagne et dlrlande.
^^ Art. IV. S. M. le Roi de Danemarc , pour lui et
Norrège. ses successeurs, renonce irrévocablement et a jamais, eo
faveur de S. M. le Roi de Suède et de ses successeurs,
à tous les droits et prétentions au royaume de Norvège;
savoir, aux évêchés ci -après dénommés, savoir, celui
de Christiansand, de Bergenhuus, d'Aggerfauus et Frond-
hiem, avec le Nordland et les Marches finoises jusqu'aux
frontières de l'Empire Russe les évêchés et provmces,
constituant le royaume de Norvège, avec leurs habitans,
villes, forts, forteresses, villages et iles, le long de toutes
lès côtes de ce royaume, ainsi que leurs dépendances
(le Groenland et les îles Ferroe et d'Islande exceptés),
de même que toutes les prérogatives , tous les droits et
émolumens appartiendront dorénavant en propriété entière
et souveraine à S. M. le Roi de Suède, et formeront
un royaume uni à celui de Suède. A cette fin S. M»
le Roi de Danemarc s'engage et s'oblige de la manière
la plus solennelle , pour elle-même et pour ses succes-
seurs, ainsi que pour tout le royaume, de ne former à
l'avenir aucune, prétention ni directe ni indirecte sur le
royaume de Norvège, ni ses évêchés, iles ou autre ter-
ritoire. En vertu de la présente, tous les habitans sont
dégagés du serment qu'ils ont prêté au Roi et à la
couronne de Danemarc.
Conser- Art. V. S. M. le Roi de Suède s'engage par con-
dê M8 séquent de la manière la plus formelle de laisser jouir,
droits, pom. \q (xilUTi les habitaus du royaume de Norvège et
de ses dépendances de toutes les lois, libertés, de tous
les droits et privilèges maintenant existans.
.pettet. Art. VI. Comme la totalité de la dette de la mo-
narchie Danoise repose aussi -bien sur le royaume de
Norvège que sur les autres parties du royaume, le Roi
^9 3oède^ souverain de la Norvège, s'engage de se char*
entré te Dane^arc et ta Suède. 66d
ger d*Qne partie de ceâ dettes, proportionnée à la popu- 1814
ttion et aux revenus de ia Norvège. Par dette puolique
sont entendues aussi-bien celle qui a été contractée par
le gouvernement Danois à l'étranger, que celle qu'il a
contractée dans l'intérieur de ses états. La dernière se
compose d'obligations royales et de l'état, de billets de
banque et d'autres papiers émis par autorité royale et
actuellement circulant dans les deux royaumes. Le mon-
tant exact de cette, dette, tel qu'il étoit au 1er Janvier
1814, sera fixé par des commissaires qui seront nommés
pour cela par les deux gouyernemens^ et réparti d'après
un calcul exact sur la population et les revenus des
royaumes de Danemarc et de Norvège. Ces commissaires
s^assenibleront à Copenhague dans le mois après la rati-
fication de ce traité, et termineront cette affaire le plus
promptement, mais au plus tard dans le courant de cette
année. Il est bien entendu que S. M. le Roi de Suède,
comme souverain du royaume de Norvège, ne se char-
gera, pour sa part, d'aucune dette * contractée par le
royaume de Danemarc, si ce n'est la susdite, au paye-
ment de laquelle tous les états de ce royaume, jusqu'à
la cession de la Norvège, sont engagés.
Art. VII. S. M. le Roi de Suède renonce, pour elle ^^^
et ses successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Dane- de u
marc et de ses successeurs, irrévocablement et pour tou- upomt
jours, à tous droits et prétentions au duché ae la Po- nni«-
méranie Suédoise et à la principauté de l'île deRtigen.
Ces provinces, ^avec tous leurs nabitans, villes, ports,
forteresses, villages et îles, ainsi que leurs dépendances,
prérogatives, droits et émolument, appartiendront doré-
navant, comme pleine propriété, k la couronne de Da-
nemarc, et seront incorporés M ce royaume. A cette fin
S. M. le Roi de Suède promet et s'engage de la manière
la plus formelle, tant pour elle que pour ses successeurs
et pour tout le royaume de Suède, de ne jamais faire ,
aucune prétention directe ou indirecte aux provinces,
Iles et territoires susdits; aussi par la présente et en
vertu de cette renonciation tous leurs habitans sont dé-
gagés du serment de fidélité qu'ils ont prêté au Roi et
a 'la couronne de Suède.
Art. VIIL S. M. le Roi de Danemarc s'engage éga- Conser-
lement, de la manière ia plus solennelle, à assurer aux de aâ
babitans de la Poméranie Suédoise et de l'île de Riigen, ^^^^
Û10 traUé de pmx de Kâet
1814 avec leurs dépendances, leurs lois, droits, liberies et
privilèges, tels qu'ils existent maintenant et ont été dé-
terminés dans les années 1810 et 1811. Comme le pa<*
pier-monnoie Suédois n'a jamais eu cours dans la ro-
méranie Suédoise, S. M. le Roi de Danemarc promet
de ne faire aucun changement à ce système, sans le
consentement des éttfts du pays.
^*de ^^' '^' ^* ^' '® ^^' ^® Suède s'étant, par l'article
stni- VI. du traité d'alliance conclu à Stockholm le 3 Mai
'^^' 1813 avec S. M. le Roi de la Grande-Bretagne et de
rirlande, engagé pour le temps de vingt années, à dater
du jour de la ratification dudit traité , à accorder aux
sujets de S. M. Britannique le port de Stralsund comme
entrepôt de toutes les denrées coloniales, productions et
manufactures, tant de l'Angleterre que de ses colonies,
apportées sur vaisseaux Anglois ou Suédois, moyennant
l'acquit d'un droit d'un pour cent de la valeur des mar-
chandises lors de leur entrée , et d'autant lors de leur
sortie, S. M. le Roi de Danemarc, souverain de la Po-
méranie Suédoise, promet de remplir cette condition et
de la renouveler dans le traité a conclure avec la Grande-
Bretagne.
Bette de Art. X. La dette publique contractée par la cham-
, nud™ bre royale de la Poméranie reste à la charge de S. M«
le Roi de Danemarc, comme souverain de la Poméranîe
Suédoise, qui prend sur lui les stipulations faites à cet
égard pour l'acquit de cette dette.
tionswi ^^* ^^* '^* ^' '® ^^' ^® Danemarc reconnoît les
Pomë- donations faites jusqu'à ce moment par S. M. le Roi dé
^^^' Suède en domaines ou revenus de la Poméranie Suédoise
et de l'île de Rûgen, et qui se montent à une. somme
annuelle de quarante-trois mille rixdalers courant de Po-
méranie. S. M. s'engage à laisser les donateurs dans la
pleine et paisible possession de leurs biens, droits et re-
venus, de manière qu'ils puissent en disposer librement,
percevoir les revenus, les vendre et aliéner sans obstacle
et sans être obligés de payer pour cela des droits ou
autres frais sous quelque dénomination que ce soit. Les
deux hautes parties contractantes se sont entendues que
toutes les conditions stipulées d'après l'article XX. à l'égard
de la vente des propriétés particulières, sont aussi appli-
cables a ceux qui aésireroient quitter l'un ou l'autre état,
ainsi ique sur ceux des donateurs qui Ae demeureront pas
entre 4e DméàùÉrc »/ ia Suède. éli
dans la Poméranie $ttèdoise «t dans l^ile de Rlîgen. Ces 1814
derniera conserveront leurs .donations comme toute antre
propriété particulière.
Art. XII. S. M. le -Roi de Suède et S.Wf. le Roi de EteWis-
Danemarc s'engagent^ réciproquement de ne jamais sous- pniiUcs.
traire de leur destination originaire quelques sommes
employées à des objets de bienfaisance ou d'utilité publique,
dans le pays qu'elles acquièrent par le présent traité;^
savoir, dans le royaume de Norvège et le duché de Po-
méranie Suédoise et leurs dépendances. En conséquence
de cette convention réciproque S. M. le Roi de Suède
promet de conserver l'université fondée en Norvège, et
S. M. le Roi de Danemarc celle de Greifswalde. Les
appointemens des fonctionnaires publics, tant en Nor-
vège qu'en Poméranie, sont à la cnarge de la puissance
acquérante, du jour de Toccupation de ces provinces.
Les pensionnaires conservent, sans retard ou innovation,
les pensions qui leur ont été accordées par leur ancien
gouvernement.
Art. XIII. S. M. le Roi de Suède désirant contri- Dedom-
baer, autant qu'il sera possible et qu'il dépendra d'elle, i^^-
à ce que S. M. le Roi de Danemarc obtienne cnieiqiie ^^Ya
dédommagement pour la cession do royaume de Nor- Norvège.
vège,- ce dont S. M. donne une preuve manifeste par la
cession de la Poméranie Suédoise et de l'ile de nûgen,
elle employera toute son autorité auprès des hautes
|)uissances alliées pour obtenir, indépendamment de cela,
ors d'une paix générale, un dédommagement propor-
tionné pour la cession de la Norvège.
Art. XIV. Immédiatement après la signature de la cessation
présente convention la nouvelle en sera portée, dans le ^i'^'
plus bref délai possible, aux généraux et armées, afin
que des deux côtés les hostilités cessent entièrement
par terre et par mer. Ce qui pourra arriver dans l'in-
tervalle sera regardé comme non avenu et ne pourra
avoir aucune influence sur le présent traité. Tout ce
qui, dans cet intervalle, auroit été pris, sera fidèlement
rendu de part et d'autre.
Art. XV. Les hautes parties contractantes sont ex- Contribn-
pressément convenues que, du moment de la signature \Té^l
de la présente convention, toutes contributions, réquisi- ^^Ij^
lîo&s et .foornitiires de toute espèce et sous quelque 'dé- tiona.
612 Traité de paist de lÛet
1814 nomination que ce soit, cesseront, et qoe celles qui ao^
ront été précédemment établies ne seront pas perçoes.
Il est aassi ep tendu que toute propriété qui, dans les pro-
vinces occupées par l'armée du Nord de l'Allemagne, a
été séquestrée, sera rendue aux propriétaires. Sont ex-
ceptés les bàtimens et cargaisons appartenant a des sujets
de S. M. le Roi de Suède ou de ses alliés, ou qui ont été
capturés et conduits dans les ports des duchés de Scbles-
vic et de Holstein; ils resteront à leurs propriétaires
actuels, qui en disposeront librement et selon leur bon
plaisir., Des deux côtés on nommera des commissaires
qui , pourvus des pleinspouvoirs nécessaires des hautes
parties contractantes , seront chargés , immédiatement
après la signature du présent traité, de soigner la reddi-
tion et réception des places fortes et pays cédés, ainsi
qu'elles ont été stipulées dans les articles IV. et VIL, de
môme que l'évacuation des possessions appartenant à S.
M. le Roi de Danemarc et occupées par les troupes de
l'armée du Nord de l'Allemagne. Ces commissaires s'en-
tendront amiablement sur tous les points qui n'ont pu
être spécifiés ici. Comme base immuable et règle dans
l'administration et les pleinspouvoirs desdits commissaires,
les hautes parties contractantes ont arrêté ce qui suit:
1. Le duché de Schlesvic, y compris la forteresse
de Friedrichsort, sera évacué par les troupes alliées im-
médiatement après la signature du présent traité.
2. Les troupes des alliés quitteront dès ce moment
le duché de Holstein, a Texception du corps destiné au
blocus de Hambourg, de manière qu'immédiatement
après l'échange des ratifications du présent traité, tout le
duché sera abandonné par les troupes alliées et sera oc-
cupé par les troupes de S. M. le Roi de Danemarc.
3. La forteresse de Gluckstadt sera occupée et remise
aux troupes de S. M. le Roi de Danemarc, et cela im-
médiatement après l'échange de la ratification du pré-
sent traité, contre la ratification préalable de S. A. R*
le prince - royal de Suède , et dans l'attente de celle de
S. M. le Roi de Suède.
4. Par. suite des relations amicales rétablies entre les
deux puissances, les troupes Suédoises qui restent encore
dans le duché de Holstein jusqu'à son évacuation totale,
paieront comptant leur entretien , d'après une conven-
tion particulière à conclure avec les autorités Danoises.
/
ênirë tè ÙànetAaf^c et là ëuéde. èH *
Les dites aatorités sont tenues de procurer aux troupes 1814
toute Tassistance et l'entretien nécessaire, comme celles-
ci, de leur côté, n'auront droit à faire aucune requisi
tion quelconaue.
5. Imméciiatement après la signature du présent traité
les troupes Suédoises entreront en Norvège et occupe-
ront toutes les places fortes qui s'y trouvent. S. M. le
Roi de Danemarc s'engage a donner à cet égard les
ordres nécessaires, ainsi que cela sera plus particulière- ^
ment déterminé dans Tarlicle suivant.
6. Les troupes Suédoises remettront la Poméranie
Suédoise et l'île de Riigen aux troupes de S. M. le Roi
de Danemarc, aussitôt que les forteresses de Friedrichs-
hall, Koenigswinger , triedrichstadt et Aggerhuus en
Norvège seront occupées par les troupes Suédoises.
Art. XVI. Pour faciliter l'exécution du précédent ^Sii*"
art. S. M. le Roi de Suède et S. M. le Roi de Danemarc "* *^"*'
s'engagent réciproquement, de la manière la plus for-
melle, d'adresser, après la signature du présent traité,
des proclamations aux babitans des pays réciproquement
cédés , pour leur faire connoître le changement qui a
eu lieu dans leur position, les dégager de leur serment
de fidélité et les engager à recevoir avec tranquillité les
troupes de leurs nouveaux souverains, lorsqu'elles en-
treront sur leur territoire. En même temps les hautes
parties contractantes donneront aux autorités respectives
civiles et militaires les ordres nécessaires pour remettre
les forteresses, arsenaux et autres établissement militaires
de quelque genre qu'ils soient, ainsi que le domaine
appartenant a la couronne, sans exception, de manière
ue le pays cédé passe tranquillement en la domination
u nouveau souverain. Les hautes parties contractantes
rappelleront sans délai , des pays cédés, leurs gouver-
neurs et autres officiers non indigènes, à moins que
ceux-ci désirent rester sous le nouveau gouvernement;
en général on prendra toutes les mesures convenables
pour empêcher tout retard dans l'exécution du présent
traité et toute violation des points qui y sont stipulés.
Art. XVII. Les prisonniers de guerre seront réci- Prison-
proquement mis en liberté et cela sans distinction ni ^?na!*
égard au nombre; ils seront tous, et aussitôt que possible,
mis en liberté sur un ou plusieurs points des frontières
respectives , et jouiront , de. la part du gouvernement.
Nouveau Recueil. T. L U a
3
• 6U fraUé ée paix de Kiet
1814 où ils étoient prisonniers, de tontes les facilités qi/olfre
le rétablissement du bon voisinage; le même gouverne-
ment supportera ' les frais de voyage jusqu'au lieu de
l'échange. Les deux gouvernemens se rendront respon-
sables pour les dettes que les prisonniers de g|berre pour-
ront avoir contractées pendant leur captivité; les comptes
seront envoyés dans l'espace de deux mois après la sig-
nature du présent traité de paix, et payés autoitôt que
possible.
s^nes- Art. XVni. Le séquestre qui a été rois sur les biens
btfgo. et la propriété des sujets respectifs des deux Augustes
souverains, ainsi que l'embargo qui, dépuis la déclara-
" tion de guerre, a été mis sur les vaisseaux qui se trou-
vent dans les différens ports des deux nations , cesse
dès le moment de la ralincatioiT du présent traité. Dès
ce moment toutes les affaires devant les tribunaux con-
cernant les diverses, prétentions des sujets, et qui ont
été interrompues avant la guerre, reprendront leur cours
ordinaire.
PriMs. Art. XIX. S. M. le Roi de Suède renonce, en favQur
de S. M. te Roi de Danemarc, à toute prétention sur
des vaisseaux ou cargaisons sur mer , qui , dépuis la
paix de Joenkoeping jusqu'à la présente guerre, ont été
pris par dejs corsaires Danois.
Emignr Art. XX. Les Norvégiens qui se trouvent actuelle-
^^^^ ment en Danemarc, et les Danois qui se trouvent en
Norvège, ainsi que les Poméraniens qui se trouvent en
Suède , et les Suédois qui sont en roméranie auront
pleine liberté de retourner dans leur patrie, et de dispo-
ser, selon leur bon plaisir, de leurs propriétés, meubles
et immeubles, sans en payer la moindre contribution,
péage ou autres frais. Les sujets des deux hautes puis-
sances , établis dans l'un ou Tautre pays , savoir , en
Norvège ou en Danemarc, auront pleine liberté pendant
les premières six annexes, à dater de l'échange des ratifi-
cations du présent traité, de changer à volonté leur do-
micile, et ne sont tenus qu'à vendre où à louer^ dans ce
délai, leurs propriétés à un sujet de la puissance qu'ils
veulent quitter. De même il est permis aux sujets des
deux parties contractantes qui sont établis dans l'un des
deux pays, savoir, en Suède ou en Poméranie, et l'île
de Rûgen, de changer de domicile, et cela dans le délai
et aux conditions précitées. Les biens de ceux qui,
ënire te Ùùnemarc et U àuêde. M&
après Pexpîration de ce délai , n'aoront pas satisfait à 1814
cette disposition, seront publiquement vendus a Tenchère
et par l'autorjté publique, et le provenu sera remis au
propriétaire. Pendant ces six années il sera libre à cha-
cun de faire tel usage qu'il jugera à propos de sa pro-
priélé, la jouissance tranquille lui en étant formellement
gc^rantie. Les propriétaires et leurs ngens pourront
aussi librement voyager d'un état dans l'autre pour
'régler leurs affaires et stipuler leurs droits, comme su-
jets de TunQ ou de l'autre puissance.
Art. XXI. Les documens, archives et autres papiers ArcUTes.
publics ou particuliers , appartenant aux domaines, les
f)lans et cartes des forteresses, villes et pays qui, par
e présent traité , échoient à S. M. le Roi de Suède et
a S. M. le Roi de Danemarc , y compris les cartes et
papiers qui appartiennent au bureau de Tarpcntage, se-
ront échangés , sans aucune retenue et exception , par
des officiers Suédois et Danois, qui seront délégués pour
cela, dans l'espace de six mois, ou, si cela n'est pas
possibfe, au plus tard dans celui d'une année.
Art. XXIL Toute dette publique ou particulière con- Dettei.
tractée par des Poméraniens en Suède et vice versa par .
des Suédois en Poméranie , ou par des Norvégiens en
Danemarc, ou des Danois en Norvège, sera acquittée
aux conditions et aux termes stii
Art. XXIIL Comme les pays qui, par le présent Com-
trailé, sont réunis au royaume de ouède ou a celui de"^^^*
Danemarc, se trouvent, par des traités de commerce,
en rapports intimes avec leurs métropoles , et qu'une
longue habitude de voisinage et de besoins réciproques
les ont rendus presqu' indispensables, lés hautes parties
contractantes, désirant assurer les ressources par l'avan-
tage réciproque de leurs sujets, sont convenues de con-
clure sans aélai un traité de commerce entre les deux
pays. Jusque-là elles se sont entendues pour faire con-
tinuer pendant une année, depuis l'échange des ratifica-
tions du présent traité , les rapports actuels de com-
merce entre le Danemarc et la Norvège, entre la Suède
et la Poméranie.
Art. XXIV. Tous les effets, qu'elle qu'en soit la na- sffeti de
ture ou la dénomination, qui appartiennent à l'armée ^^™^**
Suédoise actuellement sur le continent, qu qui se trou-
Uu2
ûU fraiU ée paix dé tOel
1814 vent dans la Poméranie Suédoise «t Tile de Rfiged, peo-
vent être librement et sans gène transportés en Soède
sans qu'on demande pour cela le moînare péage, droit
de sortie ou autre paiement L'artillerie et les autres
effets militaires, qui appartiennent a la forteresse de Stral-
sund et aux autres forteresses de la Poméranie et de l'île
de Rûgen, restent dans leur état actuel; et sont remis à
S. M. le Roi de Dànemarc. Les bâtimens de guerre et
paquebots appartenant à la marine Suédoise ou Danoise
pourront, aussitôt hue la saison le permettra, être, em-
nienés des ports ae la Norvège et de la Poméranie.
Les hautes parties contractantes sont également conve-
nues de laisser ouverte, pendant la durée de la guerre
actuelle et Jusqu'au retour de l'armée Suédoise du con-
tinent en ouèae, la communication par la Poméranie
Suédoise et par l'Ile de Rugen pour des corsaires, postes,
troupes, convois et transports militaires de toute espèce;
f»ar contre S. M. le Roi de Suède s'engage à payer tous
es frais que ces passages causeront.
Portei. Art. XXV: L'article VL du traité de Joenkoeping,
concernant le cours des postes, est supprimé, les rap-
ports réciproques cessant par la cession de la Norvège.
Congtfdes Art. XX VL Tout fonctionnaire employé en Norvège,
fonction- ri % VT » • rk • » '^ ''• ^'
naires. OU il soit Norvégien ou Danois, peut avoir son congé,
s il le demande dans l'espace d'une année après la ra-
tification du présent traité. La même chose aura lien
à l'égard des Norvégiens employés en Dànemarc, on ne
pourra leur faire aucun reproche à cet égard. Les con-
ditions de cet article sont également applicables aux
personnes employées en Poméranie, qu'ils soient Sué-
dois ou Poméraniens.
Tni^ Art. XXVIL Les traités de paix conclus entre les
riènn. prédéccsseurs de L. L. M. M. Suédoise et Danoise; sa-
de Joenkoeping du 10 Décembre 1809 ***), sont, par le
*) Ce traité du 27 Mai 1660 et se trouve dans Dûment
corps dipl. T. YI. P. II. p. 319. Puffendorff res gesi.
Caroli Gust. append. p. 80.
**) DumontT.Vm. P.U. p.32. Modée Utdrag p. 108. 105.
') V. plus haut p. 228.
entre le D.anemareet la Suède^ 677
présent article, rétablis dans toute leur vigueur, forme 1814
et clauses, autant qu'ils ne sont pas contraires aux sti-
polations du présent traité.
Art. XXVIII. Les ratifications du présent traité B^tMca-
seront échangées à Copenhague dans l'espace de quatre ^^'
semaines du jour de leur signature, ou plus tôt si faire
se peut.
En foi de quoi, nous, soussignés, en vertu de nos
pouyoirs, avons souscrit le présent traité de paix et y
avons apposé nos sceaux.
Fait a Kiel, le 14 Janvier 1814.
Signé: 6. baron de Wetterstedt.
Edmond Bourke.
Article séparé.
S. M. le Roi de Danemarc, comptant avec confiance CaMatioa
sur la médiation amicale, de S. M. le Roi de Suède et uu.^^
de S. M. le Roi de la Grande - Bretagne pour rétablir, ^ Çuiit
jiussitôt que possible, tous les rapports de ^aix et d'ami- pmiia.
lié entre S. M. le Roi de Oanednarc et hx L. M. M. l'Em-
!>ereur de Russie et le Roi de Prusse, ainsi qu'ils avoient
ieu avant la guerre, S. M. le Roi de Danemarc consent
à faire sur-le-champ cesser les hostilités entre ces puis-
sances comme alliées de la Suède et de la Grande-Bre-
tagne. Toutes les prises faites après la signature du
présent traité seront respectivement rendues. Le présent
article séparé a la même vigueur comme s'il avoit été
inséré mot à mot dans le traité de paix qui a été signé
aujourd'hui, et sera en môme temps ratifié.
En foi de quoi, nous, soussignés, en vertu de nos
pouvoirs, avons signé le présent article séparé^ et y
avons apposé notre sceau.
Fait à Kiel, le 14 Janvier 1814.
Signé: 6. baron de Wetterstedt,
Edouard Bourke,
678 Traité âé pakt $ntre le Danemare
78. b.
\SH Traité de paix entre la 'Grande - Bretagne et le
"^•*'- Danemarc, signé à Kiel le 14 Jancier 18i4.
(Journal poliHque de Francfort 1814. No. 137.)
Noos soussignés, de la part de S. M. Danoise M.
Boorke chambellan elc. et de la part dé S. M. Britan-
nique Sir Edward Thornton, envoyé à la cour de Slock-
holm, ayant échangé nos pleinspouvoirs , sommes con-
venus des articles suivans:
Paix. Art. 1. A dater de la signature du présent traité, il
y aura paix et amitié entre S. M. le Roi de Danemarc
et le Roi de la Grande-Bretagne de même qu'entre leurs
sujets dans toutes les parties do monde. Les hostilités
cesseront entre eux , et toutes les prises faites de part
et d'autre seront restituées à leurs propriétaires et con-
sidérées comme n'ayant pas été faites, du jour que ce
traité a été signé.
Mm Art. II. Tous les prisonniers de guerre seront ren*
dus en masse, immédiatement après sa ratification par
les deux parties.
CoieaiM. Art. 111. S. M. Britannique consent & rendre a S.
M. Danoise toutes les possessions et colonies qui ont été
conquises par les armes Britanniques dans Fa présente
guerre, excepté l'île de Heligoland que S. M. Britannique
se réserve en pleine et entière souveraineté.
Anboit. Art. IV. La restitution des colonies se fera suivant
les mêmes règles et les mêmes principes qui ont été ob-
servés, lorsque S. M. Britannique remit ces mêmes colo-
nies à S.M.Danoise en 1801. A l'égarde de 111e d'An-
holt, il est convenu, qu'elle sera remise un mois après
la ratification du présent traité, a moins que la saison
et la difficulté de la navigation ne s'y opposeht.
K^od- Art. y. S. M. Britannique étant convenue avec ses
s^ec^u alliés l'Empereur de Russie^ le Roi de Suède et le Roi de
j^'j^^'^M^russe , de ne conclure ni armistice, ni paix avec leurs
ennemis communis, sans leur mutuel consentement, il
est stipulé, que la paix signée par le présent traité entre
le Roi de Daoemuro et le Roi de Suède ^ s'étendra «oz
et h Grande-Bretagne. ©79
alliés ci -dessus dénommés avec lesquels il sei^a ouvert 1814
aussitôt que possible 'des négociations, S. M. Britannique
s'engageant à employer ses bons offices auprès de ses
alliés afin que leurs relations respectives avec S. M. Da-
noise puissent èlre rétablies sur le même pied qu'avant
la guerre.
S. M. Danoise s'en rapportant avec confiance aux bons
offices de S. M. Britannique et Suédoise, pour le prompt
rétablissement de ses rapports de paix et d'amitié avec
S. M. TEmpercur de Russie et le Roi de Prusse, comme
ils existaient avant la guerre, consent à faire cesser im-
médiatement toutes hostilités envers les alliés de la
Grande-BrcHagne et de la Suède. Toutes les prises qui
ont été faites depuis la' signature du présent traité,
seront rendues, S. M. Danoise comptant sur une com-
pleite réciprocité à cet égard.
Art. Vl. S. M. Danoise consent à prendre une part g"* J»
active avec les puissances alliées dans la guerre actuelle guerre?
contre la France, et à fournir 10000 hommes qui se join-
dront à l'armée sous le commandement immédiat de S. A.
le prince royal de Suède, lesquels seront sur le même
pied et traités sous tous les rapports de la même manière
aue les troupes Suédoises qui forment une partie de la
ite armée, S. M. Britannique s'engageant a payer à S. M.
Danoise, pour l'entretien desdites troupes, une certaine
somme par mois dans la proportion de 400,000 liv. steri.
par an, à compter du jour où elles seront mises sous le
commandement du prince roval de Suède. Ce corps sera
toujours tenu au grand complet. Un commissaire Anglais
sera autorisé à en faire le contrôle. Toutefois il est con- '
venu entre les deux >hautes parties contractantes , que
ces païemens seront susceptibles de cesser du moment
que S. M. Britannique déclarera que ces troupes ne seront
|)lus requises pour le bien de la cause commune ou par
a conclusion d'une paix générale. Il sera accordé, par
un arrangement amical, un tems convenable pour le re-
tour des troupes dans les états de S. M. Danoise.
Art. Vil. Les relations commerciales entre les sujets ^^^
1 T • . . I . I meroe.
des hautes puissances contractantes reprendront leur cours
ordinaire, comme avant la guerre, il est même récipro-
Juement convenu d'aviser le plutôt possible aux moyens
e donner à ces relations plus d'activité et d'extension.
Art. VIII. S. M. Britannique et la nation attachant la Trafttf
plus groftd* inportanêe a T abolition i^ la traité des nègres, J^^
680 Traité de paix entre le Danemaraet la Gr. BrêL
'18141e Roi de Danemarc, de concert avec le Roi d*Angie-
terre, s'oblige à concourir de tout son pouvoir h cette
oeuvre bienfaisante , et à défendre à ses sujets de la
manière la plus positive et par les lois les plus solem-
nelles, de prendre aucune part à ce commerce.
^«^ Art. IX. Les deux hautes parties contractantes 8*ob-
Frtuioe. lisent réciproauement à ne conclure aucune paix on
trêve avec la trance sans leur mutuel consentement.
todem-* Art.X. Comme S. M. Danoise, en vertu do traité
u Nor- de paix conclu ce jour avec le Roi de Suède , a cédé
Tège. 1^ l![orvège a sa dite Majesté, moyennant une certaine
indemnité convenue, S. M. Britannique, qui, par la, a
vu ses engagenlens avec la Suède remplis, promet, de
concert avec le Roi de Suède, d'employer ses bons offices
auprès des puissances alliées, à la paix générale, à l'effet
d'obtenir pour le Danemarc une indemnité convenable
pour la cession de la Norvège.
^tn^ Art. XI. Le séquestre qui avoit été mis par Tune
ou l'autre des puissances contractantes sur les propriétés
non déjà confisquées ou condamnées, sera levé immé-
diatement après la ratification de ce traité.
Pomë- Art. XII. Cet article stipule les mêmes obligations
'^*' pour le Roi de Danemarc en sa qualité de futur sou-
verain de la Poméranie que celles qui ont été conve-
nues entre le Roi d'Angleterre et le Roi de Suède par
le traité du 3 Mars 1813 concernant un dépôt de mar-
chandises Anglaises à Straisund , en payant Seulement
un p. C. de la valeur. ^^
i^nov- Art. XIII. Tous les traités de paix et de commerce
d.tndtë°. entre le Roi d'Angleterre et le Roi de Danemarc sont
renouvelés par le présent traité dans toute leur étendue,
en tant que les présentes stipulations ne leur sont pas
contraires.'
^^' Art. XIV. Le présent traité de paix sera ratifié par
^' les deux hautes parties contractantes, et les ratifications
devront en être échangées à Kiel , dans le délai d'an
mois ou avant s'il est possible.
Confirmé et conclu par nous, soussignés etc.
Kiel, le 14 Janvier 1814.
A, BourkOf Edw» TI}oriiton,
6i8i
78. e.
Traité de paix entre le Dammarc et la Rusne^ 1814
signé à Hannoere le 8 Février 181 4^ ^^^^'
(Journal de Francfort 1814. No. 355.)
Au nom de la très -sainte et indivisible trinité,
S. M. le Roi de Danemaro et S. M. PEmpereur de
Russie, également animés du désir de mettre fin aux
différends qui se sont élevés dépuis peu de tems entre
eux, et de rétablir sur une base solide l'union et la bonne
intelligence c|[ui existaient depuis si longtems entre leurs
états respectifs, ont nomme et autorisé à cet effet en
qualité de plénipotentiaires, savoir:
S. M. le Roi de Danemarc M. Edmond Bourke, son
chambellan, grand -croix du Danebrog et chevalier de
Tordre de l'aigle blanc;
Et S. M. l'Empereur de Russie M. le baron Pierre de
Sachtelen, général du génie, quartier -maitre général,
membre du conseil d'état, chevalier de Tordre de St. Ale-
xandre Newsky, grand-croix de ceux deSt. Wladimir et
de Ste. Anne de la première classe, chevalier de Tordre
de St. George de la 4e classe, ei de Tordre de Suède
des Séraphins, et commandeur de Tordre de Malte;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs,
qui ont été trouvés -en bonne et due forme, sont con-
venus des articles ci -dessous:
Art. I. Il y aura à Tavenir paix, amitié et bonne paix.
intelligence entre S. M. le Roi de Danemarc et S. M.
TEmpereur de Russie. Les deux hautes parties con-
tractantes veulent mettre la plus grande attention a con-
server une union parfaite entre leurs états et sujets, et
éviter soigneusement tout ce qui pourroit troubler Tunion
si heureusement rétablie.
Art. II. Les relations politiques ainsi que les an- Banov-
ciens traités oui ont eu lieu entre les doux hautes puis- ^®^^J^*
sances avant ta guerre qui en a suspendu un instant les ^niM§.
effets, sont, par le présent traité, remis en pleine vi-
gueur, en tant qu'ils ne sont pas contraires aux traités
qui ont maintenant lien entre o. M. TEmpereur d^ Rot*
iie et iea aatrei souyeraios du Nord,
0SS TraUé de paix entre le Danemare
»
1814 Art. III. Les relations de commerce et de naviga*
Corn- tion entre les deux états sont rétablies sur le pied oii
'**'**' elles étaient avant la guerre. Elles doivent être réglées
par les mêmes ordonnances qui étoient en vigueur, et
jouir des mêmes avantages qui avoient été consentis
mutuellement à l'époque à laquelle la guerre a éclaté.
s^vai- Art. IV. Lé séquestre qui auroit été apposé sur les
propriétés des deux souverains et de leurs sujets respec-
tifs, ainsi que l'embargo qui a été mis sur les bâtimens
des deux nations dans les différens ports de Dancmaro
et de Russie, doivent être levés aussitôt après la ratification
du |>ré8ent traité, et h compter de cette époque les sujets
respectifs pourront de nouveau faire valoir devant les tri-
bonaux les prétentions que la guerre avait suspendues.
Paizeom- Art. V. Les deux hautes parties contractantes s*en*
^^^ gagent formellement a ne faire aucune paix séparée avec
rennemi commun.
TiTtas Art. VI. En conséquence du rétabUssement des re-
tniipaî. l'étions d'amitié entre les deux puissances, l'armée Russe
employée au siège de Hambourg ne pourra frapper les
habitans du Holstein . d'aucune réquisition de quelque
espèce qu'elle soit. Cependant, comme l'armée ne peut
y rester si l'on ne pourvoit pas à sa subsistance, tous les
vivres que le pays lui fournit, seront, k dater du jour
de la signature de ce traité, remboursés exactement par
S. M. l'Empereur de Russie, aussitôt que possible, et de
la manière dont les deux souverains conviendront entre
eux à l'amiable à leur satisfaction mutuelle. Quant à ce
qui concerne ce qui a été fourni à l'armée Russe depuis le
Hlanvier dernier, jour auquel les hostilités entre le Da-
nemdrc et la Russie ont cessé en vertu d'un article da
traité de paix avec la Suède jusqu'à la date de la signa-
ture du présent traité, les deux souverains le régleront
également à l'amiable. Des commissaires nommés im-
médiatement par le gouvernement Danois et tes chefs
des troupes Russes, régleront tout ce qui a rapport aux
dites fournitures et en fixeront le prix. Ces commissaires
conviendront aussi d'une ligne de démarcation à tirer au-
tour de Hambourg, et que les troupes Danoises desti-
nées au siège de cette place, ne doivent pas dépasser.
Art. VII. Les hautes parties cotntractantes se garan-
tissent nMitoeltement (a possession de leurs états rsspee*
\}fs^ tels qu'ils se troweropt b Ift fWt géamltit
0t ta Rmiie. 683
Art Vni. Les ratifications de ce traité seront 1814
échangées à Copenhague dans six semaines, oo platôi B»tiii-
81 faire se oeul. ~*^«"-
En foi de quoi nous, soussignés, en vertu de nos
pleinapouvoirs, avons signé le présent traité et y avons
apposé le cachet de nos armes.
Fait à Hanovre, le 8 Février l'an 1814.
Edmond Bourke. Suchtelen.
79.
Traité â^ alliance entre F Autriche, la Rm- 1 Jto.
tie, la Grande^ Bretagne et la Prtts$ey
conclu à Chaumont le 1 Mars 1814, en
C documem signés séparément mais de la
même teneur *).
(^Àcien des Wiener Congresses. HeftI.)
Au nom de la très ^sainte et indivisible Trinité.
Sa Majesté Imp. et Royale Apost. l'Empereur d'Autriche,
Roi de Hongrie et de Bohème, S. M. l'Empereur de tou-
tes les Russies , S. M. le Roi du Royaume • uni de la
Bretagne et de l'Irlande, et S. M. le Roi de Prusse, ayant
fait parvenir au Gouvernement français des propositions
pour la conclusion d'une paix générale, et aésirant, au
cas que la France réfusAt les conditions de cette paix,
resserrer les liens qui les unissent pour la poursuite vi-
goureuse d'une guerre, entreprise dans le Dut salutaire
de mettre fin aux malheurs de l'Europe, d'en assurer
'^ SsToir: entre l'Autriche et la Rassie
— — — Grande-Bretagne
— — — Prusse
— la Russie et la Grande-Bretagne
— — — Prusse
-7- le Gr.-BrétagD6 et la Prusse.
(Signés d. 1. p. de la G. B. par Lord Cas tl ereagh.)
(Signés d* 1. p. de la P. par lePe 4^ HsrdenVcirg.)
684 Traité entre tÂiUriehe
1814 le repos futar par le rétablissemient d'an juste équilibre
des Puissances, et voulant en même tems, si la provi-
dence bénissoit leurs intentions pacifiques, délerminer
les moyens de maintenir contre toute atteinte l'ordre des
choses, qui aura été Theureux résultat de leurs efforts,
sont convenus de sanctionner par un traité solennel,
signé séparément par chacune des quatre Puissances
avec les trois autres, ce double engagement.
En conséquence S. M. I. et R. A. a nommé pour
discuter, arrêter et signer les conditions du présent traité
avec S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Clé-
ment Wenceslas Lotbaire Prince de Mettemich-Winne-
. bourg, Ochsenbausen, Chevalier de la Toison d'or etc.
etc., son Ministre d'Etat, des conférences et des affaires
étrangères; et S.A. I. de toutes les Russies ayant nom-
mé de son côté le Sieur Charles Robert comte de Nés-
sdrode, son conseiller privé, secrétaire d'état etc. etc.;
Lesdits Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs plein-
pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont conve*
nus des Articles suivans:
^^^u^ Art. I. Les hautes parties contractantes ci - dessus
ffiMire. dénommées s'engagent solennellement l'une envers l'au-
tre par le présent traité, et pour le cas où la Fri^nce
réfuserait d'accéder aux conditions de la paix proposée,
de consacrer tous les moyens de leurs états respectifs à
la poursuite vigoureuse de la présente guerre contre elle,
et de les employer dans un parfait concert, afin de se
procurer a elles mêmes et a l'Europe une paix générale,
sous la protection de laquelle les droits de la liberté de
toutes les nations puissent être établis et assurés.
Cet engagement ne pourra pas porter préjudice aux
stipulations, que les états respectifs ont déjà contractées
relativement au nombre de troupes a tenir en campagne
contre l'ennemi, et il est bien entendu, que les cours
d'Autriche, de Russie, d'Angleterre et de Prusse s'enga-
gent par le présent traité à tenir constamment en cam-
pagne chacune cent - cinquante mille hommes au com-
plet, sans compter les garnisons, et de les employer ac-
tivement contre l'ennemi commun.
eftfôâî .^^* ^^* ^^^ hautes parties contractantes s'engagent
on eom- réciproquement à ne pas négocier séparément avec ren-
""^ mm çommwy m h w wgner ni paw?, w trêve, m
et ta tiusiié. Ut
convention, qae d'un comman accord. Elles s'engagent 1814
de plus à ne pas poser les armes avant que l'objet de
la guerre mutuellement convenu et entendu n'ait été
atteint.
Art. III. Pour contribuer de la manière la plus s»^Bi^«
Srompte et la plus décisive a remplir ce grand ODiel, Onnie-
. M. britannique s'engage à fournir un subside de cmq ^^^'
millions livres sterlings pour le service de Tannée mil-
huit - cent - quatorze , à répartir en parties égales entre
les trois Puissances, et ladite Majesté promet en sus de
convenir avant le preiAier janvier de chaque année avec
Leurs Majestés Impériales et Royales des secours ulté-
rieure à fournir pendant chaque année subséquente, si,
ce qu'à Dieu ne plaise, la guerre devoit se prolonger
jusque-là.
Le subside ci -dessus stipule de cinq millions livres
sterlings sera payé à Londres en termes mensuels et en
proportions égales aux ministres des Puissances respec-
tives dûment autorisés à le recevoir.
Dans le cas que la paix entre les Puissances ciliées
et la France fût signée avant l'expiration de Tannée, le
subside, calculé sur Téchelle de cinq millions livres ster-
lings, sera payé jusqu'à la fin du mois ^^lis lequel le
traité définitif aura été signé, et S. M. britannique pro-
met en outre de payer à l'Autriche et à la Prusse deux
mois, et à la Russie quatre mois en sus du subside sti-
pulé pour couvrir les frais du retour de leurs troupes
dans leurs propres frontières.
Art. IV. Les * hautes parties contractantes auront /^^2SL
la faculté d'accréditer respectivement auprès des çéné- tet^awrèfl
raux commandant leurs armées , des officiers , qui au- ^^^^
ront la liberté de correspondre avec ledrs gouvememens
pour les informer des événemens militaires et de tout
ce qui est relatif aux opérations des armées.
Art. V. Les hautes parties contractantes , se réser- Prot*-
vant de se concerter entre elles, au moment de la con- ^im*^*
clusion de la paix avec la France, sur les moyens les ^***^
plus propres à garantir à l'Europe et à se garantir réci-
proquement le maintien de cette paix , n en sont pas
moins convenues, d'entrer sans délai dans des éngage-
mens défensib pour la protection de leurs Etats respe*>
éM TraUé etUre f Autriche
1B14 difs en Eorepe contre toute atteinte qae la France von-
drait porter a Tordre des choses résultant de cette j>a<
oification.
'"tioîu*" ^^ ^^' ^^^^ obtenir ce résultat elles conviennent
que dans le cas où les états de l'une des hautes par-
ties contractantes seraient menacés d'une attaque de la
part de la France , les autres emploieront activement
toos leurs efforts pour la prévenir par une intervention
amicale.
8«eouf. Art. VIL Les hautes parties contractantes se pro-
mettent pour le cas, où ces efforts resteraient sans effets
de venir immédiatement au secours de la puissance atta-
quée chacune avec un corps de soixante mille hommes.
<^22^- ArL VIIL Ce corps auxiliaire sera composé respe-
' ottvement de cinquante - mille hommes d'infanterie et de
dix-mille hommes de cavailerie, avec un train d'artillerie
et des munitions proportionnés au nombre de ces trou-
pes. Le corps auxiliaire sera prêt à entrer en cam-
[lagne de la manière la plus efficace pour la sûreté de
a puissance attaquée ou ipenacée deux mois an plus
tarci après que la réquisition en aura été faite.
^^^ Art. IX. Va situation .du thé&lre de la goerre, on
à u Gr. d'autres circonstances, pouvant rendre difEcile pour la
^^^ Grande - Bretagne l'envoi des secours stipulés en forces
anglaises dans le terme convenu, et le maintien de ces
forces sur le pied de guerre, S. M. Britannique se ré-
serve le droit de fournir à la puissance requérante aon
contingent en troupes étrangères à sa solde, ou de lui
payer annuellement une somme d'argent au taux de
vingt livres sieriings par homme pour l'infanterie, et
de trente livres sterlings pour la cavalerie, jusqu'à la
concurrence du secours stipulé. Le mode du secours
que fournira la Grande-'Brélagne sera déterminé à Tamia-
ble, dans chaque cas particulier, entre elle et la puis-
sance menacée ou attaquée, au moment où la réquisi-
tion sera faite. Le même principe sera adopté à l'égard
des forces que S. M. Britannique s'est engagée à four-
nir par l'article premier du présent traité.
^T'd' ^^' ^' L'armée auxiliaire sera sous le comman*
corps aol dcmcnt du Général en chef de l'armée de la puissance
'^^^^** requérante, eUe sera conduite par un Général à elle el
ei ia Ausêie. éit
employée dans toutes les opérations militaires selon les 1914
règles de la guerre. La solde de Parmée auxiliaire sera
à la charge de la puissance requise, les rations ei les
portions en vivres, fouragcs etc. ainsi que les quartiers,
seront fournis par la puissance requérante, aussitôt que
l'arnnée auxiliaire sera sortie de ses frontières, et cela
sur le pied sur lequel elle entretient ou entretiendra ses
propres troupes en campagne et dans les quartiers.
Art. XI. L'ordre et l'économie militaire dans Tin- ^J2^'
teneur de ces troupes dépendront uniquement de* leur Trophtfei.
propre chef. Elles ne pourront être séparées. Les
trophées ^et le butin qu'on aura faits sur les ennemis,
appartiendront aux troupes qui les auront pris.
Art. XIL Les hautes parties * contractantes se ré- ^2"
lîervent, toutes les fois que le montant des secours sti- neb.
pulés sera trouvé insufGsant pour l'exigence du cas, de
convenir ultérieurement, et sans perte de tems, des se-
cours additionnels qu'on jugera nécessaires.
Art. XI1L Les hautes parties contractantes se pro- Paixcom-
mettent mutuellement pour le cas où elles seraient en- '^'"**
gagées réciproquement dans . les hostilités par la pre-
station des secours stipulés, que la partie requérante
et les parties requises, et agissant comme auxiliaires
dans la guerre, ne feront la paix que d'un commun,
accord.
Art. XIV. Les engagemens contractés par le présent TniMi
traité ne sauroient préjudicier à ceux que les hautes '"'^^
fiarttes contractantes peuvent avoir pris envers d'autres
tats, ni les empêcher d'en former avec d'autres états,
.dans le but d'atteindre au même résultat bienfaisant.
Art. XV. Pour rendre plus efficaces les engage- AceMriom
mens défensifs stipulés plus haut, en unissant pour une^^p^
défense commune les puissances les plus exposées à une
invasion française, les hautes parties contractantes con-
viennent entre Elles d'inviter ces puissances à accéder
au présent traité d'alliance défensive.
Art. XVI.. Le présent traité d'alliance défensive, i>nrtf6 da
ayant pour but de maintenir l'équilibre en Europe, d'as- *^*^'
surer le repos et l'indépendance des puissances, et de
prévenir les envahissemens qui depuis tant d'années ont
désolé le monde , les hautes parties contractantes sont
convenues entre elles d'en étendre la durée à vingt ans/
éié Actes ei ioHtentioM
1814 à dater dujonr de la signature, et elles se réservent de
convenir, si les circonstances Texigent, trois ans avant
son eipiration, de sa prolongation ultérieure.
2|^|^ Art. XVIL Le présent traité sera ratifié et les rati-
fications en seront échangées dans deux mois, ou plu-
tAt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs Tont
signé et y ont apposé le cacnet de leurs armes.
Fait à Chaumont le 1 Mars (17 Février) Tan de
grâce mil ; huit - cent - quatorze.
Signé:
le prince de Metternich. leoomtedeNesselrode.
(L. S.) • (L. S.)
80.
M Mm. Actes et conventions qui ont précédé le
traité de Paris.
80. a.
Déclaration des Puissances alliées lors de la rup^
ture des négociations de Chatillon portant confir^
motion solennelle de leurs traités; en date de
Vitri le 25 Mars i8i4.
(Papiers présentés aux chambres du Parlement Britan-
nique Avril 1815.)
Les Puissances alliées se doivent à elles - mêmes , h
leurs peuples et à la Franco, d'annoncer publiquement
dans le moment de la rupture des conférences de Cha-
tillon, les motifs qui les ont portées à entamer une
négociation avec le Gouvernement français, et les eau*
ses de la rupture de cette négociation.
Des événemens militaires tels que Thistoire aura
peine à en recueillir dans d'autres tems renversèrent* as
i/ui ont précédé te traité de ParU. ééd
•
mois d^October dernier l'ëdifice monstrueux compris 18t4
sous la dénomination d'empire français, édifice politique
fondé sur la ruine d'Etats jadis indépendans et neureux,
acçrandi par des provinces arrachées à d'antiques monar-
cnîes, soutenu au prix du sang, de la fortune et du
bien-être d'une génération entière. Conduits sur le
Rhin par la victoire, les Souverains alliés crurent de-
voir exposer de nouveau à l'Europe les principes qui
forment la base de leur alliance; leurs voeux et leur
détermination. Eloignés de toute viie d'ambition et de
conquête, animés du seul désir de voir l'Europe recon-
struite sur une juste échelle de proportion entre les
Puissances, décidés à ne point poser les armes avant
d'avoir atteint le noble but de leurs efforts. Ils mani-
festèrent la constance de leurs intentions par un acte
public, et ils n'hésitèrent pas à s'expliquer vis-à-vis
du Gouvernement ennemi, dans un sens conforme à leur
immuable résolution. Le Gouvernement français se pré-
valut des explications franches des Cours Alliées, pour
témoigner des dispositions pacifiques. Il avait besoin
sans doute ^ d'en emprunter les apparences pour justi-
fier aux yeux de ses peuples les nouveaux efforts qu'il
ne cessoit de leur demander. Tout cependant prouvoit
aux Cabinets Alliés qu'il n'avait cherché qu'à tirer
parti d'une négociation apparente dans l'intention de
disposer l'opinion publique en sa faveur et que la paix
dfi C Europe était loin encore de sa pensée.
Les puissances pénétrant ses vues secrètes, se déci-
dèrent à aller conquérir en France même cette paix
tant désirée. Des armées nombreuses passèrent leRnin;
a peine eurent -elles franchi les premières barrières,
qne le Ministre des relations extérieures se présentes
aux avant-postes.
Toutes les démarches du Gouvernement français
n'eurent dès lors plus d'autre but que de donner le
change à l'opinion, de fasciner les yeux du peuple fran-
çais, et de chercher à rejetter sur les Alliés l'odieux
des malheurs inséparables d'une guerre d'invasion..
La marche des évènemens avait donné à cette épo-
3ue aux. Cours alliées le sentiment de toute la force
e la ligue Européenne. Les principes qui présidoient
AUX Conseils des Souverains dès leur première réunion
j^r le 9alut commun, avaient reçu tout leur dévelop-»
Nouveau Recueil. T, L Xx
é9Ô Àcieê et efomfenUoiêê
1814 pement; rien n'empêchait pins qu'ib n'eiprimasseni le»
conditions nécessaires à la reconstruction de Tédifice
social; ces condition^ ne dévoient pins, à la suite de
tant de victoires, former un obstacle à la paix. La
seule puissance appelée à placer dans la balance des
compensations pour la France, TAngileterre, pouvait
énoncer avec détail les sacrifices qu'elle était, prête
à porter à la pacification générale. Les souverains
allies pouvoient espérer enfin que l'expérience des
derniers tems auroit inOué sur un conquérant en
butte aux reproches d'une grande nation, et témoin,
pour le première fois, dans sa capitale même, des
maux qu'il a attirés sur la France. Cette expérience
pouvait Tavoir conduit au sentiment, que la conserva-
tion des Trônes se lie essenlietiement à la modération
et à la justice. Toutefois les souverains alliés, con-
vaincus que l'essai qu'ils feraient ne devait pas compro-
- mettre la marche Jes opérations militaires, convinrent
que ces opérations continueraient pendant la négocia-
tion; riiistoire du passé et du funestes souvenirs leur
avaient démontré la nëoessilé de celte démarche. Leurs
Plénipotentiaires se réunirent avec celui du Gouverne-
ment français.
Bientôt les armées victorieuses s'avancèrent jusqu'aux
portes de la Capitale. Le gouvernement ne songea
dans ce momenf qu'à la sauver d'une occupation enne-
mie. Le plénipotentiaire de France reçut Tordre de
proposer un armistice fondé sur des bases conformes à
celles que les Cours alliées jugeaient elles-mêmes né-
cessaires au rétablissement de la pjHix générale. Il offrit
la remise immédiate des places fortes dans les pa}S
que la France céderait, le tout à la condition dune
suspension des opérations militaires.
Les Cours alliées convaincues par vingt années
' d'expérience, que dans les négociations avec te Cabinet
français, les apparences doivent être soignensement
distinguées des intentions^ substituèrent a cette propo-
sition celle de signer sur le champ les préliminaires de
la paix* Cette signature avait pour la France tons les
avantages d'un armistice, sans entraîner pour les alliés
les dangers d'une suspension d'armes. Quelques succès
partiels venoient cependant de marquer les premiers
pas d'une armée formée sous les murs de Paris, de
p
0
^ui ont précédé te traité de Paris. é^l
Pélite de la génération actuelle, dernière espérance de 1814
la nation et des débris d'un nnillion de braves, qui
avaient péri sur les champs de bataille, ou qui avoient
été abandonnés sur les grandes rputes depuis Lisbonne
t'usqu'à Moscou , sacrifiés à des intérêts étrangers à la
''rance. Aussitôt les conférences de Chatillon changè-
rent de caractère: le Plénipotentiaire Français demeura
sans instructions, et fut hors d'état de répondre aux
ropositions des Cours alliées. Elles chargèrent leurs
lénipotentiaires de remettre un projet de traite préli-
minaire, renfermant toutes les bases qu'elles jugeaient
nécessaires pour le rétablissement de 1 équilibre politi-
que, et qui, peu de jours avant, avaient été offertes
par le Gouvernement français lui-même, dans un mo-.
ment pu il croyaii sans doutes, son existence compro-
mise. Les principes de la reconstruction de l'Europe
se trouvoient établis dans ce projeL
La France rendue aux dimensions que des siècle»
de gloire et de prospérité, sous la domination de ses
Rois lui avaient assurées, devoit partager avec TEuropé
les bienfaits de sa liberté, de l'indépendance nationale
et de la paix. Il . ne dépendait que de son Gouverne-
ment de mettre, par un seul mot, un terme aux souf-
feances de la nation; de lui rendie,- avec la paix, ses
colonies, son commerce et le libre exercise de son-
industrie. Voulait - il - plus ? Les puissances s'étoi^i
offertes à discuter, dans un esprit de conciliation, ses-
voeux sxxT des objets de possession d'une mutuelle con«
venance, qui dépasseraient les limites de la France,
avant les guerres de la révolution.
Quinze jours se passèrent sans réponse de la parC
du Gouvernement français. Les Plénipotentiaires Alliés
insistèrent sur un terme péremtoire pour l'acceptation
ou le refus des conditions dé la paix. On laissa au
Plénipotentiaire français la latitude de présenter un'
contre-projet, pourvu que ce contre projet répondit
fa l'esprit et fa la substance des conditions proposées
par les Cours alliées. Le terme du 10 Mars fut iixé
d'un commun accord. Le Plénipotentiaire français ne •
f)roduisit, fa l'échéance du terme, que des pièces donC
a discussion, loin de rapprocher du but, n'ont fait
que prolonger de stériles négociations. Un noûveati
terme de peu de jours fut accordé fa la demande du
Xx2 •
é^i Âciet et aUttëtUioiU
t8t4 Plénipotentraire de France. Le 15 Mars enfin ce Pféni-
polentiaire remit un contre - projet qui ne laissa plus
de doute que les malheurs de la France n'avaient pas
encore changé les vues de son Gouvernement Reve-
nant sur ce qu'il avait proposé lui-même, le Gouverne-
ment français demanda dans un nouveau projet, qiie
des peuples étrangers à l'esprit français, ces peuples
que des siècles de domination ne foudroient pas oans
la nation française, dévoient continuer a en faire par-
tie. La France devait conserver des dimensions incom-
Eatibles avec l'établissement d'un système d'équilibre et
ors de proportion avec les autres grands corps poli-
tiques en Europe; elle devoil garder les positions et
les points offensifs au moyen desquels son Gouverne-
ment avait, pour le malheur de l'Europe et de la
France, amené la chute de tant de thrônes, et opéré
tant de bouleversemens; des membres de la famille
régnante en France dévoient être replacés sur des frênes
étrangers; le Gouvernement français enfin, ce Gouver-
nement qui depuis tant d'années n'a pas moins cherché
à régner sur l'Europe par la discorde que par la force
des armes, devoil rester l'arbitre des rapports intérieurs
et du sort des Psissances de l'Europe.
Les cours alliées en continuant la négociatîo»
sous de tels auspices, eussent manqué k taat ce qu'elles
se doivent ë elles mêmes; elles eussent dès ce moment
renoncé an but glorieux, qu'elles se proposent, leurs
efforta n'eussent plus tourne que contre leurs peuples.
En signant un traité sur les bases du contre -projet
français, les Puissances eussent déposé les armes entre
tes mains de l'ennemi commun; elles eussent trompé
l'attente des nations et la confiance de leurs alliés.
C'est dans un moment aussi décisif pour le salut do
monde que les Souverains Alliés renouvellent l'engage-
ment solemnel, qu'ils ne poseront pas les armes avant
d'avoir atteint le grand objet de leur àflliance. La
France ne peut s'en prendre qu'à son Gouvernement des
maux, qu'elle souffre. La paix seule pourra fermer les
plaies qu'un esprit de domination universelle et sans
exemple dans les annales du monde, lui a portées.
Cette paix sera celle de r Europe; toute autre est inad-
missible. Il est temps enfin que les Princes puissent,
sans influence étrangère, veiller au bien-être de leurs
peuples; que les nations respectent leur indépendance
gui ont précédé le traité de Paris. 693
réciproaue; que les institutioDs sociales soient à Tabrl 1814
de bouieversemens journaillors, les . propriétés assurées
et le commerce libre,
L'Europe entière no forme qu'an voeu, celui de
Caire participer à ces bienfaits de la paix, la France,
dont les Puissances Alliées elles-mêmes ne désirent, ne
veulent et ne souffriront pas le démembrement. La
foi de leurs promesses est dans les principes pour les-
quels elles combattent. Mais par où les Souverains
pourront - ils juger que la France veut les partager
ces principes, qui doivent fonder le bonheur du monde,
aussi longtems qu'ils verraient que la même ambition
qui a répandu tant de maux sur l'Europe est encore le
seul mpoile * du Gouvernement, que , prodigue du sang
français, et le versant à flots, r intérêt public est tou-
jours immolé à l'intérêt personnel? Sous de tels rap-
ports, où serait la garantie de l'avenir, si un système
aussi destructeur ne Iropvait pas un terme, dans la vo-
lonté générale de la nation ? Dès - lors la paix de
l'Europe est assurée, et rien ne saurait la troubler a
Pavenir.
A Vitry le 25 Mars 1814.
. 80. b.
CapUulation de Paris du 3i Mars i8i4. «
(Journal de Francfort 1814. n. 100.)
L'armistice de quatre heures dont on est convenu
pour traiter les conditions de l'occupation de la ville
de Paris, et de la retraite d^s corps françois qui s'y trou-
voient; ayant conduit a un arrangement à cet égard,
les soussignés dûment autorisés par les commandeurs
respectifs des forces opposées, ont arrêté et signé le^
Articles suivans:
Art. I. Les corps des Maréchaux ducs de Trevise
et de Raguse évacueront la ville de Paris le 31 Mars k
7 heures du matin»
Art. IL Ils emn^eoeront «vw 9P» Tottirail d« leur
corps d'^nnéof
694 Acteê et concenthnê
1814 Art. in Les hostilités ne poarront recommencer
3ue deux heures après l'évacuation de la ville c'est à
ire le 31 Mars à 9 heures du matin.
Art. IV. Tons les arsenaux , ateliers , établisse-
mens et magazins militaires seront laissés dans le même
état où ils se trouvaient avant qu'il fût question de la
présente capitulation.
Art V. La garde nationale ou urbaine est totale-
ment séparée des troupes de ligne; elle sera conservée
désarmée ou licenciée, selon les dispositions des puis*
sances alliées.
Art. VI. Le corps de la gend*armerie municipale
partagera entièrement le sort de la garde nationale
Art. VII. Les blessés et les maraudeurs restés après
7 heures » Paris, seront prisonniers de guerre.
r
Art. VIII. La ville de Paris est recommandée à la
générosité des hautes puissances alliées.
Fait à Paris le 31 Mars 1814 à 2 heures du matin*
Le Colonel Ot\o{{ oide-^de^camp de 8% If. PEm^
pereur de toutes les Russies.
Le Colonel Comte Paar aide ^ de -camp général
de S. A. le Maréchal Prince <le Schwar-
*» zenberg.
Le Colonel F a b r i e r attaché à Pétât Major de
S. Ex, le Maréchal Duc de Raguse.
Le Colonel Denis premier aide -de -camp de S.
Ex. le Maréchal Duc de Raguse.
10 Avr.
gui ont précédé le traité de Paris. 695
80. c.
Actes relatas à un traité^ signé le H Avril 1814 1814
à Paris ^ entre V Autriche j la Russie et la Prusse
d'une part et Napoléon Buonaparte de l'autre.
a,
Procès-verbal entre les Plénipotentiaires des àl^
liées et ceux de l'Empereur Napoléon Buonaparte
en date du iO Avril i8i4.
Les Plénipotentiaires de S. M. l'Empereur Napo-
léon et ceux des Puissances alliées s'étant réunis au-
)'ourd*hui, sont convenus des articles du Traité qui fixe
es arrangemens relatifs à l'Empereur Napoléon et à Sa
famille.
Lord Castlereagh Ministre de S. M. Britannique a
déclaré que TAnjileterre ne pouvait intervenir comme
partie au susdit traité, mais a promis de rapporter l'acte
^'accession de Se Cour dans le plus bref délai, en tant
que cela concerne la libre possession et paisible jouis-
sance en toute Souveraineté de Tlsle de l'Elbe et des
Duchés de Parme ^ Plaisance et Guastalla. Lord Castle-
reagb a aussi promis de donner les passeports et sûretés
nécessaires pour le voyag;e.
Les Plénipotentiaires de S. M. l'Empereur Napoléon
ayant insisté pour qu'il soit accordé à S. M. Tlmpératrice
Marie Louise en toute propriété deux millions de re-
venu annuel pour elle et Ses héritiers, à prélever sur
les fonds placés par l'Empereur, soit sur le grand livre,
soit sur la banque de France, soit sur les actions des
Forêts, soit de toute autre manière et dont S. M. fait
Tabandon à la couronne.
Les Plénipotentiaires des Cours Alliées ont déclaré,
que le Gouvernement provisoire de France s'étant re-
fusé à prendre sur lui cette détermination , leurs cours
s'engageoieni à employer leurs bons offices auprès du
.nouveau Souverain de la France c^ue cette dotation spH
Mwrii^h Sr M. riropératricç Mi^n? I^ube»
69€ Actes et etmveiUùmê
1814 II a ensuite été convenu ave<^ les Plénipotentiaires
des Puissances Alliées que le Gouvernement provisoire
de France remettrait aux Plénipotentiaires de S. M.
TErapereur Napoléon, nne déclaration contenant leur
adl^ésion et leur garantie pleine et entière aux stipulations
du susdit Traité qui concernent la France.
Paris le 10 Avril 1814.
b.
iikrr. Traité signé le 11 Avril 1814, à Paris y entre
r Autriche j la Russie et la Prusse^ d'une part, et
Napoléon Buonaparte de Vautre; aeec accession
partielle de la Grande-Bretagne en date
du i7 Avril 1814.
{Papen relative io the person and family of JV. Bona^
parte p. 2; et suiv. en Fr. et Angl. et se trouve dans
S ch 611 pièces officielles T. VIL p. 297, et dans
Kluber H, 22. p. 225.)
L. L. M. M. l'Empereur d'Autriche, TEmperear de tou-
tes les Russies, et le Roi de Prusse, stipulant tant en leur
nom, qu'en celui de tous leurs allies, d'une part; et
S. M. I Empereur Napoléon , de l'autre ; avant nommé
pour leurs Plénipotentiaires; savoir; S. M. l'Empereur
. d'Autriche, M. le Prince de Metternicb, etc.; S. M. l'Em-
^ pereur de toutes les Russies, M. le Comte de Nessel-
rode, etc.; S. M. le Roi de Prpsse, M. le Baron de
Hardenberg, etc.; et S. M. l'Empereur Napoléon, M.
de Caulaincourt, Duc de Vicence, etc.; M. le Maréchal
Ney, Prince de Moskwa, etc.; M. le Maréchal Macdo-
nald , Duc de Tarente ,• etc. ; les Plénipotentiaires ci-
dessus nommés, après avoir procédé a rechange de
leurs pleinpouvoirs respectifs, sont convenus des arti-
cles suivanss
too»- Art. L L'empereur Napoléon renonce*}, pour loi
de^NÎpo. Ms successeurs et descendans, ainsi que pour chacun
*) ti^acte de renonciation est conça en ces tenaces:
Les paissanoes alliées ayant proclamé ^ae PEmpe»
gui Qnt précédé le traité de Parie. 697
des membres de sa famille, à toot droit de souveraineté 1814
et de domination 9 tant sur l'empire françois et le .ro*
yaume d'Italie, que sur tout autre pays.
Art. II. L. L. M. M. l'Empereur Napoléon et Tlm^ Titre»
pératrice Marie Louise conserveront ces titres et quali- utM^^.
tés, pour en jouir leur vie durant. "'^*''
La mère,- les frères, soeurs, neveux et nièces de
l'Empereur conserveront également, partout où ils se
trouveront, les titres de prince de Sa famille.
Art. III. L'Ile d'Elbe, adoptée par S. M. l'Empe- "•^J'BI-
reui* Napoléon pour le lieu de son séjour, formera, sa
vie durant, une principauté séparée, qui sera possédée
par lui en toute souveraineté et propriété.
Il sera donné en outre en, toute propriété a l'Em-
iiereur Napoléon un revenu annuel de deux millions de
rancs en rentes sur le grand livre de France, dont ail
million réversible à Tlmpératrice.
Art. IV. Toutes le^ puissances s'engagent à em- ^•^^
loyer leurs bons olGces, pour faire respecter, par les «onp»-.
arbaresques, le pavillon et le territoire de l'Ile d'Elbe, Jj^{^^
et pour que, dans ses rapports avec les barbaresques, ^toire.
elle soit assimilée à la France.
Art. V.. Les duchés de Parme, Plaisance et Gua* Panai
stalla seront donnés en toute propriété et souveraineté ^mce*
à S. M. l'Impératrice Marie Louise. Ils passeront à son ^^*
fils et à sa descendance en ligne directe.
Le prince son fils prendra, dès ce moment, le titre . *
de Prince de Parme, Plaisance et Guastalla.
Art. VI. Il sera réservé dans les pays auxqueb Berenu
l'Empereur Napoléon renonce, pour lui et sa famille, ^Hg
des domaines, ou donné des rentes sur le grand livre ^•
de France, produisant un revenu annuel, net, et dé-
de la paix en Europe, l^Empereur Napoléon, fiâèle à
8on serment, déclare qu'il renoDce pour lui et ses hé-
ritiers aux thrénes de France et d'Italie, et qu'il n'est
aucun sacrifice personnel, même celui de la vie qu'il
ne soit prêt à faire à l'intérêt de la France.
Fait au palais de Fontainebleau le 11 Avril 18H.
Napoléon.
pppr oopie conforme Dupont de Nemours Secrétftiirç gêné*
r»l do gouvernement jproywpwre,
t
698 Actes et cqwenthng'
1814 idaction faite de toutes charges, de deox millions cinq
cent mille Francs. Ces domaines oir rentes appartien-
dront en toute propriété, et pour en disposer comme
bon leur semblera , aux princes et princesses de sa fa-
mille, et seront repartis entre eux de manière a ce
que le revenu de ctiacun soit dans la proportion sui-
vante; savoir:
A Madame mère, trois cent mille francs;
Au Roi Joseph et a la Reine, cinq cent mille francs;
Au Roi Louis, deux cent mille francs*);
A la Reitie Hortense et à ses enfans, quatre cent
mille francs;
Au Roi Jérôme et à la Reine, cinq cent mille
francs;
A la Princesse Elisa, trois cent mille francs;
A la Princesse Pauline , trois cent mille francs;
Les Princes et Princesses de la famille de l'Empe-
reur Napoléon conserveront, en outre, tous les biens
meubles et immeubles, de quelque nature que ce soit,
qu'ils possèdent è titre particulier, et notamment les
rentes dont ils jouissent (également comme particuliers)
sur le grand livre de France ou le monte Napoléone de
Milan.
Traite- Art. VIL Le traitement annuel de l'Impératrice
"pj^pf^ Joséphine sera réduit à un million en'domaines ou en
j^o«ëpM. inscriptions sur le grand livre de France. Elle conti-
nuera à jouir, en toute propriété, de tous ses biens
meubles et immeubles particuliers, et pourra en dispo-
ser conformément aux lois françoises.
xtabii§. Art. VIII. Il sera donné au prince Eugène, vice-
'pour* Roi d'Italie, un établissement convenable hors de France.
*) Louis etc. de Sfc. Leew a. renoncé: >â tout ce qui
pourroit le concerner dans l'Art. VI. de cette conTen-
tion« pour lui et pour ses enfans par une déclaration
en date de Lausanne le 18 Juin 1814, insérée dans la
gfazette d'Arau, et qu'on trouve aussi dans K lober
à0Çn fin Whner CongrmP9 Br ??• P- ?87r
gui ont précédé le traité de Paris. 699
« . ' •
Art. IX.*) Les propriétés gue S. M. TEmpereur 18]4
Napoléon possède en France, soit comme domaine ex- ^/^
traordinaire , soit comme domaine privé, resteront à la France,
couronne.
Sur les fonds placés par l'Empereur Napoléon, soit
sur le grand livre, soit sur la banque de France, soit sur
les actions des forêts, soit de toute autre manière, et ^
dont S. M. fait l'abandon a la couronne, il sera réservé
un capital qui n'excédera pas deux millions, pour être
employée en gratifications, en faveur des personnes qui
seront portées sur l'état qui signera l'Empereur Napoléon,
ei qui sera renais au gouvernement francois.
Art. X. Tous les diamans de la couronne resteront DiMnam.
à la France.
Art XI. L'Empereur Napoléon fera retourner au »o«*itn-
trésor et aux autres caisses publiques toutes les sommes caimM^
et effets qui en auroient été déplacés par ses ordres, à ^^^'
l'exception de ce qui provient de la liste civile.
Art. XII. Les dettes de la Maison de S. M. TEm- ^^^J""
Kereur Nappléon, telles qu'elles se trouvent au jour de lëoa.'
I signature du présent traité, seront immédiatement ac^
quittées sur les arrérages dûs par le trésor public à la
liste .civile, d'après les états qui seront signés par un
commissaire nommé a cet effet.
Art. XIII. Les obligations du monte Napoleone M«Bte
de Milan envers tous ses créanciers, soit françois, soit ,?eww.
étrangers, seront exactement remplies, sans qu*il soit
fait aucun changement à cet égard.
Art. XIV. On donnera tous les saufs conduits né- sanfs
cessaires pour le libre voyage de S. M. l'Empereur Na- ••'*****^
fioléoo, de l'Impératrice, des Princes et Princesses, et
*) Dans la copie insérée dans Eluber cet Article est ainsi
conçu:
Sur les propriétés que S. M. TEmpereur Napoléon
possède en France, çoit comme domaines extraordinai-
res, ou comme domaines priyés, attachés à la cou-
ronne, sur les fonds placés par l'Erop. Napoléon soit
'sur le grand livre, soit sur la banque de France, soit
sur les actions des forêts, soit de toute autre manière
et dont S. M. fait l'abandon à la oçuTQPne. il ^ej^ rç»
Pmp m capital PtÇ»
700 ActeM et conventions
1814 de tontes les personnes de leor suite qui voudront les
accompagner ou s'établir hors de France, ainsi que pour
le passage de tous les équipages, chevaux et eCrets qui
leur appartiennent.
Les puissances alliées donneront en conséquence
des officiers et quelques hommes d'escorte.
Bieortê, Art, .XV. La garde impériale Françoise fournira un
détachement de douze à quinze cents hommes de toute
arme, pour servir d'escorte jusqu'à Saints-Tropez, lieu
de l'embarquement
cmw9U9 Art. XVL II sera fourni une corvette armée, et les
*™ ' bAtimens de transport nécessaires pour conduire, au lieu
de sa destination, S. M. l'Empereur Napoléon, ainsi que
sa maison: la corvette demeurera en toute propriété a S. M.
Oftrdci. Art. XVII. S. M. l'Empereur Napoléon |>ottrra em*
mener avec lui, et conserver pour sa garde, quatre cents
hommes de bonne volonté, tant officiers que sousoffi»
ciers et soldats.
fttocojt" ^^' X^'H. Tous les François qui auront suivi
' S. M. l'Empereur Napoléon ou sa famille, seront tenus,
s'ils ne veulent perdre leur qualité de françois, de ren-
trer en France dans le terme de trois ans, à moins
qu'ils ne soient compris dans les exceptions que le gou-
vernement françois se réserve d'accorder après l'expira-
tion de* ce terme*
MUmaS! Art. XIX. Les troupes polonaises de toute arme
Mt. qui sont au service de hrance auront la liberté de retour-
ner chez elles, en conservant armes et bagages, comme
un témoignage de leurs services honorables. Les offi-
ciers, sous-officiers et soldais conserveront les décora-
tions qui leur ont été accordées, et les pensions affec-
tées à ces décorations.
Art. XX. Les hautes puissances alliées garantis-
sent l'exécution de tous left articles du présent traité.
Elles s'engagent à obtenir jau*ils soient adoptes et ga-
rantis par la FrdRÇ^f
lie.
{fui ont précédé te Iraité de Paris. t61
Art. XXI. Le présent traité sera ratifié, et les ratifi- 1814
cations en seront échangées à Paris dans ie terme de ^t^oni.
deux jours, ou plutôt si faire se peut.
Fait à Paris, le 11 Avril 1814.
Si^é:*) (L. S.) Le Prince de Mettemich.
(L. S.) Charles Hob. Comte de Nesselrode.
(fi. S.) Ch. Aug. Baron de Hardenberg.
(L. S.) Caulaincourt.
(L. S.) Ney, Maréchal.
(L. S.) Macdonald,*' Maréchal.
C.
Déclaration de Lord Castlereagh remise le H Arril.
Lord Casilereagh, in undertaking on tbe part of bis
Government for an Act of accession to tbe treaty
si^ned ibis day, so far as tbe same concerns tbe pos-
session in Sovereignty of tbe Isiand of Elba and aiso
of tbe Duchies of Parma, PUcentia and Guastaiia res-
quests il may be understood tbat tbe act in question
will, in conformity lo tbe accustomed usage of tbe
Brilisb Government, be an act binding upon His Bri«
tannik Majesty with respect ,lo- bis pwn acts, but not
with respect to tbe acts of third Parties.
d.
Acte de ratificalion de l'Empereur Napoléon^ en
date du 12 Avril Î814.
Avons approuvé le traité ci-dessus en. tous et chacun
des articles qui y sont contenus, déclarons qu'il est
accepté, ratifié et confirmé et promettons qu'il sera in*
violaolement observé* En foi de quoi nous avons donné
les présentes signées de notre main contresignées et
munies de notre sceau impérial.
Fait h Fontainebleau le 1*2 Avril .1814.
Napoléon.
Le Ministre Secrétaire et Etat Duc deBassano.
*) Dans la copie de Klaber les tdgnatareB sont exprimées
comme sait:
Caulaincauri Duc de Vicence, André Comte de RasoumoffsUii^
Ney Dac d'Elchingen, Charles Rob Comte de Âe«-
Maedonald Dtio de Tarente, ielrode,
Le Prince de Meilemich^ Castlereagh^
•/. P. Comte de Stadien, Ch, il «y. Baron de Hardenberg.
tûâ Àcles el ùonventionit
e.
1814 Déclaration cP accession de la Grande Bretagne
au traité du ii Atril donnée par Lord Casllereagh
en date du 27 Acril É814.
Whereas their Impérial and Royal Majesties, tbe
Emperor of Aiistria, Kin^ of Hungary and Bohemia,
the Emperor of ail the Kussliis^ and the King of Prussia
bave entered into a Trealy conniided at Paris, on tbe
lllh April of llie présent year, for llie piirpose of a;ran-
ling for sijch respective periods as in the said Trealy
are mentioned, (o the person and family of Napoléon
Buonaparte, the possession in Sovereignty of the Island
of Elba and the Dutchies of Piirma Placentia and Gua-
stalla. and for olhe piirpose, wh^-h Treaty bas been
communicated to ihe Prince Regenl of the United
Kingdom of Great-Britain and Ireland, by the Ministers
of their Impérial and Royal Majesties the Emperor of
Ânstria, King of Hungary and Bohemia, the Emperor
of ail tbe Russias, and the King of Prussia; wlio in the
name of their respective Sovereigns, bave jointly invi-'
ied tbe Prince -Relent to accède to the same, in tbe
name and on the behalf of bis Majesty.
His Royal Highne^ the Prince -Régent^ havîng fall
knowledge of the contents of the said Treaty dccedes
to tbe same, in tbe name and on the behalf of His
Majesty 9 as far as respects tbe stipulations relatives to
tbe possession in Sovereignty of the Island of Elba,
and aiso of the Dutchies of Parma Placentia and Gaa-
fltaila. But this Royal Higneiss is nol to be considered
by tbift act of accession, to bave become a party in tbe
name of His Majesty, to any of tbe otber provistoos
and stipulations contained tlierein.
Given under my Hand and Seal, at Paris this 27tb
day of April, in tbe year of our Lord 1814.
By Command ot His Royal Highness the Prince-
Regent, acling in the name and on tbe bebalf of His
Majesty.
Signé: Castlereagb.
^ui ont précédé te ttaUé de Paris. 7Ô$
f
Traduction de Pacte dî" accession delà Grande-Bré- 1814
lagne au traité précédent^ signé le 27 Acril 1814.
Comme L. L. M. M. I. I. et R. R. TEmpereur d'Autri-
che Roi de Hongrie et de Bohème, l'Empereur de tou*
tes les Russies et le Roi de Prusse, sont entrées dans
un traité conclu à Paris, le II Avril de cette année,
ayant pour objet d'accorder, pour tel temps qui est dé-
terminé audit traité, à la personne el à la famille de
Napoléon Buonaparte, la possession, en souveraineté, de
Tîle d'Elbe, et des duchés de Parme, de Plaisance et
de Guastalla ainsi que d'aulres objets; lequel traité à
été communiqué au Prince-Régent du royaume-uni de
la Grande-Bretagne et. d'Irlande, par les ministres de
L. L. M. M. I. L et R R. l'Empereur d'Autriche, Roi de
Hongrie et de Bohème l'Empereur de toutes les Russie»
et le Roi de Prusse, qui, au nom de leurs souverains
respectifs, se sont réunis pour inviter le Prince-Régent
à accéder à ce traité, au nom et pour S. M.;
S. A. R. le Prince-Régent ayant pleine connoissance
du contenu dudit traité, y accède au nom et pour S. M.,
autant qu'il regarde les stipulations relatives à la pos*
session en souveraineté de Tile d'Elbe, et des duchés de
Parme, Plaisance et Guastalla; mais S. A. R. ne doit
pas être considérée comme étant, par cet acte d'accession,
devenue partie contractante, au nom de S. M., à quel-
ques autres stipulations y contenues.
Fait, signé de ma main et scellé de mon sceau, à
Paris le 27e jour d'Avril, l'an de notre Seigneur 1814.
Par ordre de S. A. R. le Prince-Régent, agissant au
nom et pour S. M. Signé: Castlereagh.
80. d.
Armistice conclu entre S. A, S. le Duc régnant de is tnXL
Saxe^Weimar et Eisenach commandant en chef du
3e corps d'Allemagne et S. Ex. le Général en Chef
comte Maison commandant le ier corps (f armée
français; signé à Pont-à^-Tressin le 12 Avril 1814.
»
{Moniteur unie. 1814. n. 109.)
Les hautes Puissances alliées ayant, par leur assenti-
meol pour la formation du Gouvernement provisoire ea.
t04 Actes ei ùùHèenthtu y
1814 France, dontié une preuve de leur désir de {pacifier t^Ëu-
rope, et tout devant faire espérer une paix très-pro*
cbaine , S. A. S. le Duc régnant de Saxe - Weimar et
Eiaenach, commandant en Chef du 3e Corps d'Allemagne,
et S. Ex. le Général en Chef comte Maison , comman-
dant l'armée du Nord, voulant faire cesser les hostilités
entre les deux armées, ont nommé, pour traiter des
conditions d'un armistice, savoir: de la part de S. Exe.
le Général en Chef comte Maison le Général de Brigade
Baron de Maureiilant Commandant en Chef du génie,
et le Colonel -adjudant Colliquet; et de la part de S,
A. R. le Duc régnant de Saxe -Weimar M. M. le Géné-
ral-Major de Wolzogen Chef de l'Etat Major du 3e corps
d'Allemagne et le Colonel Niesemenschel , commandant
des avant -postes; lesquels après avoir remis les pleins-
pouvoirs qui leur ont été donnés pour traiter des con-
ditions dé rarmîsdce et de la ligne de démarcation des
postes entre ces deux armées, sont convenus de ce qui suit:
Art. I. Il y aura un armistice indéfini ent/'e les
deux armées. ^
Art. II. Si contre toute attente les hostilités re*
commençaient, elles ne pourroient avoir lieu entre les
deux armées que cinq jours après la dénonciation aux
deux quartiers généraux respectifs.
Art. m. La ligne de démarcation fixant les limites
du territoire occupé -par les deux armées, sera établie
ainsi qu'il sera stipulé dans les articles suivans.
Art. IV. Depuis la rive gauche de la Sambre jus-
au'à Menin la ligne de démarcation suivra les frontières
u département du Nord.
Art. V. Pour laisser totalement libre aux armées
alliées la grande route de Moos à Beaumont, la garni-
son de Maubeuge ne pourra placer sur la rive gauche
de la Sambre ses avant -postes qu*aux villages de Ber-
fillies et Rocq, et sur la ligne tirée entre ces deux vil-
^lages. Tout le pays compris en avant de la frontière
du département du Nord restera neutre.
Art. VI. La ville de Menin appartiendra à l'armée
française; la ligne de démarcation entre cette place et
la mer suivra la grande route de Menin à Thourout
(Thurnhout) et de là, une ligne droite allant aboutir
il la mer à upe égste distance de Blankemboarg k Qsten-
gui ont précédé le traité de Paris, 705
de; mais les villages et villes qui se trouvent sur cette 1814
route resteront neutres. Les postes des deux années,
ne pourront être placés qu'à une lieue de celte ligne.
Art. VII. De Maubeuge à Landrecies la ligne de
démarcation suivra la rive droite de la Sambre; mais
les places Maubeuge et Landrecies auront, sur la rive
droite de cette rivière un territoire déterminé par un
rayon de 3000 toises à partir du chemin couvert au
corps de place.
Art. VIH. Le commandemani de l'armée de S. A. S.
le Duc régnant de Saxe Weimar ne s'étendant pas an
delà de la Sambre, S. Ex. le Général Comte Maison
traitera avec le Gouverneur Général civil et militaire
établi à Laon pour tout ce qui concerne la ligne de dé-
marcation dans l'intérieur de la France. -
Art. IX. Comme aussi S. A. S. le Duc régnant de
Saxe- Weimar ne commande pas les troupes placées de-
vant les places de Anvers, Berg-op-Zoom, Flessingue
et Breskens, S. A. S. consent à donner des passeports
pour l'officier que S. E. le Général en Chef comte Mai-
son adressera auprès de S. A. R. le prince royal de Suède,
ou auprès de celui qui commande en son absence, pour
traiter de tout ce qui peut regarder ces places.
Art. X. La présente convention aura son entière
exécution dèsquelie aura été ratifiée par les pi^lies con-
tractantes ci -dessus mentionnées^
Fait à Pont-a-Tressin 12 Avril 1814.
Signé :
Le général de brigcute commandant du génie à
Varmée du Nord baron de Maureillan.
U adjudant commandant baron deColliquet.
Le général major, chef de télat major général
du 3e corps d'Allemagne baron de
WoUzogen.
Le colonel commandant les avant-postes baron
Nissemeuschl.
Approuvé la présente convention;
Le général en chef
Signé: comte Maison.
Nouveau Recueil. T, L Y y
706 Actes et eoni>entions
4
80. e.
1814 Coneentiom entre S. A. R. Monsieur; fils de France^
^^^' frère du Roi^ Lieutenant- Général du royaume de
France et chacune des hautes Puissances alliées,
savoir la Grande-Bretagne , F Autriche y la Russie
et la Prusse j signées à Paris le 23 Avril 18i4
et rainées le même jour par Monsieur.
{Moniteur 1814. n. 114.)
Les Puissances alliées réunies dans l'intention de mettre
un terme aux malheurs d'Europe et de fonder son repos
sur une juste répartition des forces entre les Etats qui la
composent; voulant donner à la France, revenue à on
Gouvernement dont les principes offrent les garanties
nécessaires pour le maintien de la paix, des preuves de
leur désir de se placer avec elle dans des relations
d'amitié; voulant aussi faire jouir la France, autant que
possible, d'avance des bienfaits de la paix, même avant
que toutes les dispositions en aient été arrêtées, ont
résolu de procéder conjointement avec S. A. R. Mon-
sieur fils de France, frère du Roi, Lieutenant Général
du royaume de France, à une suspension d'hostilités entre
les forces respectives et au rétablissement des rapports
anciens d'amitié entre elles.
S. A. R. Monsieur, fils de France etc. etc. d'une
part et S. M. etc. etc. d'autre part, ont nommé en con-^
séquence des plénipotentiaires pour convenir d'un acte,
lequel , sans préjuger les dispositions de la paix, renfer-
me les stipulations d'une suspension d'hostilités, et qui
sera suivi, le plutôt que faire se pourra, d'un traité de
paix, savoir:
(Désignation des hautes puissances contractantes et
de leurs plénipotentiaires).
Lesquels, après l'échange dé leurs pleinspouvoirs,
sont conv^enus aes articles suivans:
Art. I. Toutes hostilités sur terre et sur mer sont
et demeurent suspendues entre les puissances alliées et
la France; savoir: pour les armées de terre aussitôt que
les généraux commandant les armées françaises et places
fortes auront fait connaitro aux généraux commandant
les troupes alliées qui leur son opposées-,, qu'ils ont re-
connu 1 autorité du Lieutenant Général du royaume de
France; et, tant sur mer qu'à l'égard des places et sta-
qui ont précédé le traité de Paris. 707
lions maritimes, aussitôt que les flottés et ports du 1814
royaume de France, ou occupés par les troupes fran*
çaises, auront fait la même soumission.
Art. II. Pour constater le rétablissement des rap*
ports d'amitié entre les puissances alliées et la France,
et pour la faire jouir, autant que possible, d'avance,
des avantages de la paîz, les puissances alliées seront
évacuer par leurs armées le territoire français tel qu'il
se trouvait le 1er Janvier 1792, a mesure que les' places
occupées encore hors de ce$ limites par les troupes
françaisoSy seront évacuées et remises aux alliées.
Art. III. Le Lieutenant Général du royaume de France
donnera en conséquence aux commandans de ces places
Tordre de les remettre dans les termes suivans, savoir:
les places situées sur le Rhin non comprises dans les
limites de la France du 1 Janv. 1792 et celles entre le
Rhin et les mêmes limites , dans l'espace de dix jours,
à dater de la signature du présent acte; les places de
Piémont et dans les autres parties de Tltalie.qui appar-
tenaient à la France, dans celui de quinze jours; celles
de l'Espagne, dans celui de vinçt jours, et toutes les
autres places sans exception, qui se trouvent occupées
par les troupes françaises, de manière à ce que la re-
mise totale puisse être effectuée jusqu'au leV Juin pro-
chain. Les garnisons de ces places sortiront avec ar-
mes et hagages, et les propriétés particulières des mi-
litaires et employés de tout grade. Elles pourront em-
mener l'artillerie de campagne dans la proportion de trois
Eièces par cbaçiue millier d'hommes, les malades et
lessés y compris.
La dotation des forteresses et tout ce qui n'est pas
la propriété particulière, demeurera et sera remis en
entier aux allies, sans qu'il puisse en être distrait aucun
objet. Dans la dotation sont compris non seulement
les dépôts d'artillerie et de munitions, mais encore tou-
tes autres provisions, de tout genre, ainsi que les ar-
chives, inventaires, plans, cartes, modèles etc. etc.
D'abord après la signature de la présente convention,
des commissaires des buissances alliées et français seront
nommés et envoyés dlans les forteresses pour constater
Pétat oii elles se trouvent, et pour régler en commun
l'exécution de cet article.
Les garnisons' seront dirigées par étage (étape) sur
les différentes lignes dont on conviendra pour leur ren-
trée en France.
Yy 2
708 Actes et coneentians
1814 Le blocus des places fortes en France sera levé sar
le champ par les armées alliées. Les troapes françaises
' faisant partie de l'armée d'Italie, oa occapant les pla-
ces fortes dans ce pays ou dans la méditerranée, seront
rappelées sur le champ par S. A. R. le Lieutenant Général
du ttoyaume.
Art. IV. Les stipulations de l'article précédent se-
ront appliquées également aux places maritimes , les
puissances contractantes se réservant toutefois de régler
dans le traité de paix définitif le sort des arsenaux,
vaisseaux de guerre armés et non -armés qui se trou-
vent dans ces places.
Art. V. Les flottes et les bâtimens de la France
demeureront dans leur situation respective, sauf la sortie
des bâtimens chargés de missions, mais l'effet immédiat
du présent acte à l'égard des ports français sera la le-
vée de tout blocus par terre ou par mer, la liberté de
la pêche, celle du cabotage, particulièrement de celui
qui est nécessaire pour l'approvisionnement de Paris et
le rétablissement oes relations de commerce, confor-
mément aux règlemens intérieurs de chaque pays; et
cet effet immédiat, à l'égard de l'intérieur, sera la libre
approvisionnement des villes et le libre transit des trans-
ports militaires ou commerciaux.
ArL VI. Pour prévenir tous les sujets de plaintes
et de contestations qui pourraient naitre à l'occasion des
|)rises qui seraient faites en mer, après la signature de
a présente convention, il est réciproquement convenu,
que les vaisseaux et effets qui pourraient être pris dans
la Manche et dans les mers du Nord, après l'espace de
douze jours, à compter de l'échange des ratifications
du présent acte, seront, de part et d'autre, restitués;
que le terme sera d'un mois, depuis la Manche et les
mers du Nord jusqu'aux îles Canaries*) jusqu'à l'équa-
teur et enfin de cmq mois dans toutes les autres par-
ties du monde, sans aucune exception, ni autre di-
stinction plus particulière de tems et de lieu.
Art. VIL De part et d'autre les prisonniers, offi-
ciers et soldats de terre et de mer, ou de quelque na-
ture que ce soit, et particulièrement les otages, seront
immédiatement renvoyés dans leurs pays respectifs, sans
*) Ici il semble manquer la fixation d'un terme prolongé,
probablement de . Jusqu'à l'équateur.
gui ont précédé le traité de Parié. 709
rançon et sans échange. Des commissaires seront nommés 1814
réciproquement pour procéder à cette libération générale.
Art. VIII. Il sera fait remise par lés co - bellgéran-
rans immédiatement après la signature du présent acte,
de l'administration des départemens ou villes actuellement
occupés par leur forces, aux magistrats nommés par
S. A. R. le Lieutenant Général du royaume de France*
Les autorités royales pourvoiront aux subsistances et aux
besoins des troupes jusqu'au moment où elles' auront
évacué le territoire français, les puissances alliées vou-
lant, par un effet de leur amitié pour la France, faire
cesser les réquisitions militaires aussitôt que la remise
au pouvoir légitime aura été effectuée.
Tout ce qui tient à Texécution de cet article sera
réglé par une convention particulière.
Art. IX. On s^enteodra respectivement aux termes
de l'art. IL sur les routes que les troupes des puissances
alliées suivront dans leur marche, pour y préparer les
moyens de subsistances; et des. commissaires seront nom-
més pour régler toutes les dispositions de détail, et ac-
compagner les troupes jusqu'au moment où elles quit-
teront le territoire français.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont
signé la présente convention et y ont fait apposer le
cachet de leurs armes.
Fait à Paris le 23 Avril de l'an de grflce 1814.
(Suivent les signatures).
Article adiUHotmeL
Le terme de dix jours admis en vertu des stipula-
tions de l'article III. de la convention de ce jour pour
l'évacuation des places sur le Rhin, et entre ce fleuve
et les anciennes frontières de la France, est étendu aux
places, forts et établissemens militaires, de quelque na-
ture qu'ils soient^ dans les Provinces-Unies des Pays-Bas.
Le présent article additionnel aura la même force et
valeur comme s'il était textuellement inséré h la conven-
tion de ce jour.
En foi de auoi les plénipotentiaires respectifs l'ont
signé et y ont (ait apposer le cachet de leurs armes.
Fait h Paris le 23 Avril l'an de grâce 1814.
71Û > Actes et eantentione
80. /.
1814 Extrait de la convention militaire j conclue à Paris,
le 28 Mai iSi*.
{Die Central-^VemoaUung etc. 'p. 135.)
snbti- Art L Les réquisitions de vivres et boissons, venant
"^^^^ à cesser; le gonvernement français se charge de faire
fournir, avec Ta plus stricto régularité, les subsistances
nécessaires à toutes les troupes, sans exception dans tou-
tes les villes, et autres endroits où elles se trouvent lo-
f;ées ou cantonnées, ainsi que pendant les marches et
es jours de repos. Ces fournitures de subsistances pour
les troupes seront faites, ou par étapes de la part des
habitans du pays, ou au moyen de magasins a établir
dans les lieux d'étapes qui devront être désignés.
Dans le premier cas, ces foarnitures seront réglées
entre les commissaires que le gouvernement français
nommera et les intendances générales de chaque puissan-
ce; et dans le second cas, le tarif ci*annexe servira de
base poar les distributions de subsistances à faire aox
troupes.
Les fourrages et la paille nécessaires pour les che<-
vaux de trait et de cavallerie, seront fournis de la même
manière d'après ce tarif.
Dans tous les endroits qui ont souffert par lés frér
quens passages, ou par le çéjour des troupes, le gouver-
nement français fera fournir, non seulement la paille
nécessaire pour les chevaux, mais aussi une quantité suf-
fisante pour le couché des troupes.
Art. II. Il sera remis, de la part de chaque puis-
sance aux commissaires du gouvernement français, des
tableaux jqui désigneront les jours de marche et de repos
de chaque corps de troupes, ainsi que le nombre d'hom-
mes et de chevaux; d'après lequel les magasins d'étapes
devront être établis et suffisamment fournis de subsistan-
ces, de fourrages et de paille, afin que ces troupes pais-
sent être pourvues de tous ce qu'elles peuvent exiger,
d'après les tarifs et règlemens.
Il sera aussi fourni dans chaque lieu d'étapes, un
nombre suffisant de voitures pour le transport des effets
militaires, ainsi que des soldats fatigués ou malades.
DépôtB Art. lit. De distance en distance, c'est-à-dire
^^^^ dans chaque troisième où quatrième station d'étapes, il
gui ont précédé k traité Ue Paris. 711
sera établi «n dépôt pour y recoTOÎr au moins cent cin- tSH
qnante à deux ceâts malades, blessés ou convalesoens^
lesquels dépôts devront être adaptés à y recevoir, en
cas de besoin, un plus grand nombre d'individus; les
voitures nécessaires pour leur transport seront également
fournies par les habitans du pays, et à défaut de moyens
de ceuxci, le gouvernement français y fera suppléer par
des entrepreneurs, ou de telle antre manière qu'il trou-
vera convenable.
Ces dépôts seront placés dans un ou plusieurs' bàtt-*
mens, et ils devront être fournis de tout ce qui est
nécessaire, tant pour la subsistance que pour le traite?
ment de ces malades, blessés ou cônvalescens: à cet ef-
fet, il sera formé, dans chaque dépôt, un magasin do
comestibles et de boissons, ainsi que de tout ce qui est
nécessaire pour leur traitement, le tout de très i)onne
qualité. Ce magasin devra être approvisionné au moins
pour huit jours, et de quatre en quatre jours les objets
consommés devront être remplacés.
Les médecins, les chirurgiens et les gens de ser*
vice devront y être établis par les autorites locales ou
les plus voisines.
Art. IV. Le gouvernement français se charge de Hôpi-
même de l'entretien de tous les hôpitaux actuellenient ^^'
existant, et de les fournir de tout ee qui est nécessaire
pour le traitement et la nourriture des malades et blessés,
sur le pied fixé par les réglemens militaires des différen-
tes troupes alliées.
Le service de plusieurs hôpitaux n'ayant pas été fait
avec les soins qu'exigeoit la conservation des blessés et des
malades, ou a dû y faire suppléer par des entrepreneurs.
Les livraisons de ceux-ci devant être payées, au
moyen de réquisitions particulières en argent, pour rem*
placer celles en nature, il sera fait de ce chef un dé-
compte qui sera liquidé entre des commissaires français,
et ceux que les puissances alliées dénommeront à cet
effet, et le montant de ce décompte, ainsi liquidé, sera
ensuite payé par le gouvernement français.
Tous les nôpitaux seront entretenus de la manière
indiquée ci -dessus, aussi long-tems qu'il s'y trouvera
des malades ou blessés des troupes alliées. Chaque hô-
pital aura un directeur français et les autres employés
nécessaires pour le service, et des commissaires seront
désignés par les puissances alliées, pour y surveiller le
traitement et la nourriture des malades et blessés.
713 Actes et eontentkms
1814 II sera établi en outre des dépôts- poàr y rassembler
les convaiescens à lear sortie des hôpitaux, et le çou«
vernement français se charge de les y faire nourrir et
traiter, de manière a accélérer leur prompt rétablisse-
ment; après quoi, on en fomaera des transports de trois
k quatre cents hommes, qui seront dirigés sur les rou*
les d'étapes, munis de voitures en nombre suffisant,
tant pour faciliter la marche aux plus, foibles, que pour
le transport de leurs armes et effects. Le gouvernement
français se charge en général de faire procurer à ces trans-
ports, toutes les facilités et tous les secours qui pourront
contribuer au soulagement et è la santé des convaiescens*
Dans chaque hôpital, il sera formé un petit magasin
de souliers et bottes, chemises, caleçons, culottes, gi-
lets a manches et capottes, pour en fournir a ces con-*
valescens suivant leurs besoins.
chinir- Art. V. Los officiers d'état -major et les chirur-
^tc!" giens en chef des armées alliées, resteront en France
pour exercer la surveillance sur tous les hôpitaux, et
pour faire fournir aux malades, blessés et convaiescens,
tout ce qui est fixé par les règlemens militaires. Un
Sénéral de chaque puissance aura la surveillance en chef
e toute cette partie du service des armées, et le gou-
vernement français désignera les autorités locales et cen-
trales auxquelles ces généraux, ainsi que les officiers
d'état -major, pourront s'adresser pour tout ce qui con-.
cerne les hôpitaux et dépôts de convaiescens.
Le gouvernement français s'engage de plus à faire
droit, dans le plus court délai, aux plaintes et aux récla-
mations qui pourront être faites relativement au service
dans ces établissemens.
Tous les officiers, militaires, employés et gens de
* service qui resteront en France, tant pour les hôpitaux,
3ue pour régler tout ce que la marche des troupes, ou
'autres commissions militaires pourront encore exiger,
y conserveront les logemens et traitemens militaires
qui leur compétent.
Le gouvernement français nommera des commissai-
res chargés d'accompagner chaque colonne de troupes,
et ces commissaires veilleront à ce que toutes les four-
nitures stipulées, ainsi que tout ce que le service des puis-
sances aillées exigera durant leur marche, soient ponctuel-
lement exécutés.
Traas- Art. VI. Lcs Duissancos alliées se sont chargées,
p<»^- selon l'usage établi ae tous tems, de faire transporter les
gui ont précédé le traité de Paris. 71S
prisonniers français qui se trouvdnf dans leurs états, jus- 1814
qu^aax frontières de leurs empires; et de leur fournir,
jusque -là, la nourriture, et les traitemens stipulés.
Le gouvernement français enverra, en conséquence,
des commissions pour faire recevoir les prisonniers dans
des villes à désigner, à la frontière de chaque empire,
et pour les faire conduire ensuite en France à ses irais.
Les puissances alliées en agiront pe même à l'égard des
officiers et soldats de leurs troupes, qui étoient prison-
niers en France.
Art. VII. Dans le cas où il y auroit lieu à inter- interprtf-
prêter les diverses dispositions qui précèdent, toutes les
interprétations seroient en faveur des troupes alliées.
Art. Vin. Les sels, tabacs, effets militaires de toutes P«*" *•
espèces et tous autres, y compris ceux des subsistances gasins.
qui se trouveront encore exister dans^ les magasins fran-
çais, seront remis immédiatement ^ et sans le moindre
délai, aux agens du gouvernement français.
Toutes fois il est bien entendu, d'un côté, que toutes
ventes d'objets saisis dans les magasins, si les dits ob-
jets en sont sortis, recevront, au profit des alliées, leur
plein et entier effet.
Et d'un autre, que les magasins de subsistances bien
qu'ils soient remis aux agens du gouvernement français,
Tï'ei^ pourront pas moins être employés , pour assurer
la subsistance des troupes alliées , tant qu'elles seront
sur le territoire français.
Art. IX. Le paiement de vingt-cinq millions se fera ^ m^-
à Paris, entre les mains des personnes qui seront dé-
signées par les puissances alliées.
80. g.
Consentions militaires pour l'évacuation de f Italie, le Arr.
a.
Convention militaire entre Varmée commandée par
le Prince Eugène et les armées des Puissances al-
liées en Italie^ signée à Turin le i6. Avril i8i4.
(Moniteur 1814 n. 121.)
Les soussignés, après avoir échangé les pleinspouvoirs
dont ils ont été revêtus par leurs généraux en chef re-
spectifs, sont convenus des articles suivans, toutefois
sauf la ratification des susdits généraux en chef.
Nouveau Recueil. T. L Zz
714 Actèè et cdHiieniioni
1814 .Art. I. A compter da joar ou la présente conveO'*
tion aura étér signée , il y aura armistice entre les trou-
pes françaises et italiennes commandées par S. A. L le
Prince Vice -Roi, et Tarmée' autrichienne commandée
par S. Ex. M. le Maréchal comte de Bellegarde , les
troupes commandées par S. M. le Roi de Naples et
celles qui sont sous les ordres de lord Bentinck.
Art. II. Cet armistice entre les troupes françaises
et celles des puissances alliées durera huit jours après
quQ les dites troupes françaises auront dépassé les ter-
ritoires occupés par les armées alliées en France, dans
la direction de toute qui leur aura été assignée.
Art. HI. Les troupes françaises faisant partie de
l'armée du Prince Vice - Roi rentreront dans les frontiè-
res de l'ancienne France au de là des Alpes.
Art. IV. Si dans deux jours après l'échange des
ratifications de la présente convention les troupes fran-
çaises ne reçoivent pas des ordres de leur Gouvernement,
elles commenceront sur le champ leur mouvement pour
rentrer en France par division ou par brigade, selon que
les localités le permettront, en marchant par journées
d'étape et avec les séjours ordinaires.
Art. V. Les colonnes de l'armée française se por-
teront d'abord à Turin par les routes d'étapes qui leur
seront fixées sur la rive gauche du Pô, même pour celles
jui se trouvent a Plaisance. Elles seront^ précédées par
les commissaires et des officiers de l'état-major-général
autrichiens et français qui s'assureront à l'avance si les
routes de Mont-Genèvre et du Col de Tende sont prati*
cables pour le passage des troupes et de l'artillerie dans
la saison présente; dans ce cas elles seront suivies par
l'armée française ; dans le cas contraire, cette armée pas-
sera par le Mont Cenis et la Savoie, conformément aux
stipulations de l'art. II. et les. commissaires ci-dessus dé-
signés seront chargés de régler leur marche et tout ce
qui concerne les subsistances , moyens de transport et
logement, conformément aux règlemens militaires.
Art. VI. Les troupes italiennes, commandées par le
P. Vice-Roi, continueront a occuper toute la partie du ro-
yaume d'Italie et les places qui s'y trouvent qui n'ont pas
encore été occupées par les troupes des puissances alliées.
Art. VII. LeS' troupes autrichiennes pourront tra-
verser le royaume dltalie par les routes d étape de Cré-
mone et de Brescia, sans passer la capitale du royaume.
a;
gui ont précédé le traité de Paris. 715
Le mouvement ne pourra commencer que 10 jours 1814
après que les troupes Françaises se seront mises en
marche pour rentrer en France.
Des commissaires italiens accompagneront les tron-
!>es autrichiennes, sur le terri toii'e italien pour leur faire
burnir les vivres et fourrages, logemens et moyens do
transports, et elles ne pourront exiger autre chose.
Art. YIII. Une députation du royaume d'Italie aura
la liberté de se rendre au quartier général des alliées et
dans le cas où la réponse qu'elle aurait obtenue ne serait
point de nature à tout concilier, les hostilités ne pour-
raient cependant recommencer entre l'armée autrichienne,
ses troupes alliées et celles du royaume d'Italie, que
15 jours après le retour des détermmations des puissan-
ces alliées.
Art. IX. Les places d'Osopo, de Palma Nova, de
Venise et de Legnago et les forts en dépendant, seront
remis dans leur état actuel à l'armée autrichienne, aus-
sitôt après la ratification de la présente convention.
Cette remise aura lieu, dans les formes usitées, le
20. du présent mois.
Art. X. Les garnisons de ces places sortiront avec
tous les honneurs da la guerre, armes et bagages, cais-
ses militaires effets et habillemens des corps, artillerie de
campagne^ caissons, papiers relatifs à l'administration etc.
Les officiers du génie et de l'artillerie de ces places
remettront aux officiers autrichiens nommés a tel effet,
tons les papiers, plans et inventaires du génie et de
Tartillerie dépendant de ces places.
Art. XL Toutes les autorités civiles, administratives
et judiciaires qui désiteront suivre le sort des garnisons,
seront libres die sortir, emportant avec eux tous leurs
effets et papiers relatifs a leur service.
Ils remettront à leur départ aux autorités autrichien-
nes tous les papiers, documens et archives concernant
les fonctions dont ils étaient chargés.
Art. XII. Les troupes françaises qui se trouvent dans
les places suivront le sort de l'armée française d'Italie, et
les troupes italiennes celui de l'armée de ce royaume.
Art. XIII. Dans le cas où quelqu'une des places ci-
dessus mentionnées aurait capitulé avant l'échange des ra-
tifications de la présente convention, les capitulation se-
ront strictement maintenus conformément à leur teneur,
mais leurs garnisons tant françaises qu'italiennes rentre-
ront saM 9utre cpadiiion h l^ura 9^Tmm r^spective^r
716 Actei et cowf»thM
1814 Art* XIV. Les iroapes de ces quatre places IraveN
seront par journées d'étapes ordinaires les territoires oc-
cupés par les armées autrichiennes, et il leur sera fourni
les vivres, fourrages, logemens et moyens de transport.
Art. XV. 11 sera fait des conventions particulières
entre les commandans respectifs desdites places et les
généraux autrichiens commandans les blocus , pour le
mode d'évacuation de ces places, ainsi que pour les
malades et blessés qu'on laisserait dans les hôpitaux, et
les moyens de transport à leur fournir.
Art. XVI. Les officiers d'Etat- Major, chargés d'ao-
compagner les diverses colonnes de ces garnisons, veille-
ront à ce que les voitures fournies par le pays pour les
transports soient changées à chaque lieu d'étape. Les
commandans des colonnes seront responsables de l'exé-
cution de cet article et prêteront en tout la main aux
commissaires autrichiens en cas de réclamations.
Art. XVII. Des officiers d'Etat -Major français et
italiens seront de suite envoyés dans les diverses places
pour donner aux commandans respectifs de ces places
connaissance du présent armistice et leur porter Tordre
de se conformer à l'exécution de la présente convention.
Art. XVIII. La présente convention militaire sera,
dans le cas où elle recevrait sa ratification , échangée
dans le plus court délai possible.
En foi de quoi les soussignés y ont apposé leurs
signatures et le sceau de leurs armes.
Fait a. Château de Schiarino • Rizzino , e|i avant de
Mantoue le 16 Avril 1814*).
{Suieent le$ signaiuref.)
b.
Convention militaire pour un armistice entre tes
troupes alliées en Italie et les troupes françaises^
dans les départemens au de là des Alpes portant
évacuation de ces départemens par les français^
signée à Turin le 27 Avril i8i4.
(Moniteur 1814. n. 130.)
Les soussignés après avoir échangé les pleinspouvoirs
dont ils ont été revêtus par leurs généraux en chef re-
spectifs, sont convenus des articles suivans:
*) La proclamation qa'en conséquence de la précédente con-
vention le Prince Eugène adâressa à l'armée française est
flatée dp 17 Avril et se trouve dani? l^ Uoxàieur 1. ç.
gui ont préc94é le traité de Paris. '717
Art. I. A compter du jour où la présente eonven- ISli*
tion aqra été signée, il y aura armistice eiitre tontes les
troupes alliées en Italie et les troupes françaises dans
les départements au de là des Alpes. Cet armistice du-
rera huit jours après que les troupes françaises auront
dépassé le territoire occupé par les troupes alliées en
France dans la direction qui sera déterminée.
Art. II. Les troupes françaises dans les départemens
au de là des Alpes évacueront ces départemens pour
rentrer dans les limites de l'ancienne France par les di-
rections convenues ci-dessous^ et calculeront leurs mou-
vemens de manière que leur dernière colonne repasse
les Alpes le même jour que la dernière colonne du lieu-
tenant général lirenier d'après l'armistice déjà réglé à
Mantoue. Elles commenceront leurs mouvemens immé-
diatement après la signature de la présente convention.
Les vivres, fourrages, logement et moyens de transport
leur seront fournis par les alliés dans les pays occupés
par leurs armées.
Art. III. Les passages désignés pour l'évacuation
sont le Mont-Cenis pour le personel et le matériel de
l'artillerie et les gros bagages avec leurs gardes. Le
reste de la troupe marchera par le Mont-Genévre, sans
toucher le territoire de la Savoie , et par le Col- de
Tende. Néanmoins, les 1800 hommes de troupes fran-
çaises oui occupent actuellement le Mont Cenis et la
Haute Maurienne prendront leur route par la Savoie
jusqu'à Monimeillan, d'où elles se dirigeront par la route
directe sur Grenoble.
Art. IV. La marche des troupes alliées s'effectuera
à sur et mesure de l'évacuation des troupes françaises^
de manière à les remplacer, jour par jour, dans leurs >
gttes, afin de prévenir tout désordre dans les pays. .
Art. V. Les troupes alliées occuperont immédiate-
ment la droite du Bas-Tanaro, depuis son confluent avec
Bormida, et en remontant, toute la rive droite de cette
dernière rivière, et pourront avoir un poste sur la gauche
de cette même rivière dans la ville d'Acqui. La marche
ultérieure de ces troupes se combinera, en conséquence
de l'article IV. avec l'évacuation de la garnison d'Alexan-
drie, qui aura lieu à l'époque déterminée ci-dessous pour
la cession des places. Si cependant les troupes alliées
avaient déjà passé ces rivières, elles pourront conserver
tes positions qu'elles ont occupées le 27 au soir, mais
oon pas d'autres plus avancées.
718 Ades^ et coMenHani
m
1814 Art VL Les places d'Alexandrie, Gavi, Tat^n et
son Arsenal, Fenestrelles et antres forts sans exception,
compris dans les départemens au delà des Alpes, seront
remis aux armées alliées dans Fétat actuel, de leurs for-
tifications et bàtimens avec leur armement complet de
siège, leurs munitions de guerre, ainsi que toutes les
autres pièces de siège qui s'y trouveront. Sont compri-
ses dans cet article les pièces de campagne qui pourraient
faire partie de l'armement desdites places, ou qui seraient
dans rarsenal de Turin, ainsi que les armes, machines
et autres objets qui y existent; enfin toutes les pièces
qui n'auraient pas été fabriquées par Tartillerie française,
en quelque lieu, qu'elles se trouvent.
Art. VIL Les autres pièces de campagne qui ne sont
|)as dans l'arsenal de T^rin, et qui, sans faire partie de
'armement desdites places et forts, s'y trouvent en ré-
serve pour le service de l'armée d'Italie , ainsi que les
caissons qui leur appartiennent, en sortiront librement
sans exception pour être ramenées en France par l'armée,
sauf celles de ces pièces c^ui se trouveraient dans les
places d'Alexandrie , de ,Gavi , Savone et autres sur, la
droite du Pô , lesquelles resteront dans lesdites places.
Si cependant des accidens majeurs, tels que rupture de
I)ontSy avalanches, débordement des ea^x, interrompaieni
es transports , il sera accordé le tems gui de part et
d'autre sera jugé nécessaire par les officiers respectifs,
chargés de régler la marche des troupes.
Art. VIII. Les approvisionnemens de bouche des
|)laces de guerre resteront dans leur état actuel, et, sauf
a consommation des garnisons, pucune partie n'en
1)0urra être distraite ni vendue. Cependant, pour sou-
ager le pays et subvenir aux besoins des troupes en
-marche dans le Piémont, en pourra disposer de cer-
taines quantités qui seront dirigées sur les aifférens points
de passage ou de gîte, bien entendu que ces quantités
ne pourront excéder les rations dues aux troupes mar-
chant par ces divers points. Provisoirement les livraisons
faites dfe ces magasins aux hôpitaux militaires continueront
h avoir lieu, conformément aux engagemens que M. l'in-
tendant général du trésor, autorisé à cet effet, a pris
avec les commissions des hospices civils , et dans la
proportion des besoins résultans du nombre des malades
confiés aux soins de ces commissions.
99
Si le 27 au soir quelques corps de troupes - alliées
trouvaient avoir dépassé la place d'Me^finarie, ils ne
A
ijfifi uni ptédedé te traité de Pam. H^
pourront apporter aucun obstacle à la libre communication 1814
avec cette place et à la sortie des approvisionnemens de
bopcfae aux troupes en marche ou aux hôpitaux ^t à celle
des effets militaires non exceptés dans cette convention.
Art. IX. Les places d'Alexandrie, de Gavi, de Sa-
vone et autres à la droite du Pô, les places de Turin,
de Feneslrelles et autres de la rive gauche seront re*
mises aux troupes alliées le douzième jour après la sig-
nature de la présente convention, quand même les ordres
demandés au gouvernement français ne seraient pas ar-
rivés. En attendant, leurs garnisons ne pourront être
renforcées. Ces places seront remises et reçues par des
commissaires respectifs, dans les formes ordinaires et Ie6
officiers du génie et de l'artillerie qui s'y trouveront, re-
mettront aux officiers alliés , nommés ë cet effet , tous
les papiers, plans et inventaires du géniç et de l'artil-
lerie dépendant de ces places.
Cependant les troupes alliées n^entendront dans les
places de la rive gaucne du Pô, qu'à mesure que l'éva-
cuation du pays s effectuera par l'armée du Lieutenant
Général Grenier, en conformité de la convention faite à
Mantoue le 17 Avril.
Art. X. Tous les sous officiers et soldats qui ne
sont point nés dans l'ancienne France , mais dans les
départemens au de là des Alpes, seront congédiés et
libres de renter immédiatement chès eux.
Art« XL Les malades et blessés que les troupes fran-
çaises laisseront dans les pays, demeurent recommandés
à l'humanité des alliés. Ils suivront, à leur guerison, la
route des troupes françaises, et recevront vivres, loge-
ment et moyens de transport avec escorte en rentrant
en France.
Art. XII. Aucun des moyens de transport des pays
en deçà des Alpes requis pour le service de troupes
françaises ne pourra dépasser les frontières de l'ancienne
France, et en y arrivant ils seront tous renvoyés.
Art. XIU. Des officiers d'artillerie et du génie des
troupes alliées seront au plus tôt admis dans les diverses
places, pour y prendre connaissance des objets qui doi-
vent être remis d'après les art. VI. et VIII. Ces officiers
devront rester dans les places jusqu'à la cession; mais
pour Alexandrie, il est stipulé qu'un officier des troupes
alliées y sera de suite expédié; et du moment de son ar-
rivée, on ne pourra éyacuer de la place aucune pièce d'ar«
720 Acteê et cotip. qui ont précédé le traité deParit.
1814 titlerie qae eelles atiacbéed aux troapes de la garmson
et qai marchent erec elles lore de la cession définitive.
Art XIV. Il sera accordé, même après le départ de
l'armée le libre transport et les moyens nécessaires pour
l'évacuation des objets appartenant à l'armée, et des
comptabilités des différentes administrations militaires oa
civiles 9 dont quelques circonstances imprévues auraient
retardé le départ.
Art. XV. Pour le plus ^rand avantage de i!ordre et
de 1^ tranquillité du pays, il est stipulé qu'à mesure de
la cession, les chefs ae l'armée alliée désigneront, dans
chaque département , ^ des agens provisoires pour rem-
placer les administrateur français.
Art. XVI. Les personnes et les propriétés des fran-
çais isolés qui n'auraient pu repasser les Alpes avec
l'armée française, sont mises sous la protection spéciale
des autorités de l'armée alliée.
Art. XVII. La présente convention sera signée sans
ratification, sauf ce qui dans l'art. IX. est relatif au délai
convenu pour la remise des places de la rive droite du
Pô, laquelle clause les plénipotentiaires alliés se réser-
vent de soumettre à la ratification de LL. Ex. le Maré-
chal de Bellegarde et Lord Wilhelm Bentinck.
En foi de quoi les chargés des pleinpouvoirs re-
spectifs ont siçné la présente convention.
Fait à Turin le 27 Avril 1814 à 7 heures du soir.
Le Baron Clément de la Roncière général de
division commandant de la légion d'honneur et com-
mandant de la 27c division militaire , muni de pleins-
pouvoirs de S. A. le prince Camille Borghèse, gouver-
neur Général des départemens au delà des Alpes, com-
mandant en chef l'armée de réserve d'Italie.
Del mer, lieutenant Colonel du génie chevalier de
la léçion d'honneur aide - de - camp de S. A. le Prince
Borghèse gouverneur général commandant en chef l'ar-.
mée de réserve, et autorisé par S. A.
De Neumann lieutenant colonel de TEtat - Major
général, chevalier de la 3e classe de Perdre de Wladimir
russe, muni de pleinspouvoirs de S. Ex. Mgr. le Maré-
chal de Bellegarde, général en chef de l'armée d'Italie;
Comte de la Tour général au service de S. M.
Britannique , muni de^ pleinspouvoirs de S. Ex. Lord
William Bentinck, commandant les forces de S. M. Bri-
tannique dans la Méditerranée.