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Full text of "Nouveau recueil de traités d'alliance, de paix, de trève, de neutralité, de commerce, de limites, d'echange etc. et de plusieurs autres actes servant à la connaissance des relations étrangères des puissances et etats de l'Europe tant dans leur rapport mutuel que dans celui envers les puissances et etas dans d'autres parties du globe depuis 1808 jusqu'à présent"

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NOUVEAU  RECUEIL 

DE 

T   R  A  I  T  E  S 

d Alliance,  de  Paix^  de  Trêve ^  de  Neutralités 

de  commerce,  de  Urnites^  déchange  etc.  et  de  plusieurs 

autres  actes  servant  à  la  connaissance 

des  relations  étrangères 

DES  PUISSANCES  ET  ÉTATS 

DE    L' EUROPE 

> 

TAHT   DAMS  LEUB  BAPPORT  HUTXTBIi  ' 

QUE  DANS  CELUI  ENVERS  LES  PUISSANCES 

ET  ETATS  DANS  D'AUTRES  PARTIES  DU  GLOBE 

depuis  1808  jusqiîà  présent. 

Tiré  des  copies  publiées  par  autorité^  des  meilleures 
(^         collections  particulières  de  traités  et  des  auteu/rs 

les  pltis  estimés. 

PAR 

GEO,  FEÉD.  DE  MAETENS. 

TOME  L 

i808 — i8i4  AvrU  inclusiv. 


A  GOITINGUE, 

DANS  LÀ  LIBBAIBIE  DE  DIETEBICU. 

1817. 


l  • 


i.  i 

• 

/      M 


f      >-«. 


-     i 


Préface. 


Le  recueil  des  principaux  traités  conclus 
dépuis  1761  que  j'ai  commencé  à  publier  dès 
l'an  1791  a  été  terminé  en  1808.  Il  ren- 
ferme en  sept  volumes  de  l'ouvrage  principal 
et  en  quatre  volumes  de  supplémens,  les  trai* 
tés  depuis  1761  jusqu'à  la  fin  de  1807.  Je 
l'ai  terminé  à  cette  époque  où  je  n  avais  plus, 
ni  les  mêmes  facilités,  ni  les  mêmes  motifs 
pour  le  continuer. 

Sous  de  plus  heureuses  auspices  je  re- 
prends aujourd'hui  ce  travail  pour  offrir  au 
public  la  continuation  d'un  ouvrage  qui  mal- 
gré ses  imperfections  a  été  accueilli  par  lui  avec 
indulgence;  et  je  le  reprends  dans  un  moment 
où  l'épuisement  de  l'édition  des  4  premiers 
Volumes  de  Fouvrage  m'engage  à  en  soigner  une 
nouvelle     corrigée    et    augmentée,     dont   les 


VI  Pféface. 

deux  premiers  volumes  paraîtront  à  pa- 
ques  de  cette  année  et  les  deux  derniers  à 
la  St.  Michel;  par  le  moyen  des  quels  le  li- 
braire sera  remis  en  état  d'offrir  au  public 
des  '  exemplaires  complets  de  la  totalité  de 
l'ouvrage,  vu  qtie:  ^^ les  '  voltLmts  5  et  suivans 
ne  rendçnt  pas  encore  pressant  le  besoin  d\ine 
nouvelle ,  édition.  Mais  pour  ne  pas  empié- 
ter sur  celleci,  je  ne  dqnne  dans  le  présent 
volume  aucun  supplément  de  traitée  d'une 
époque'  antérieure  à  l'année  1808î'e«  o'ist  ce 
qui  m'engage  à  lui  '  donner  le  titre  de  nou^ 
eeau  recueil^  quoiqu*au  resté  l  l'arrangement 
intérieur  *dù  l'ouvrage  soit  le  mèmjB,  sauf  de 
légers  changemens  dans  le  mode  d'impression, 

*  • 

qui  n'ont  pour  but  que  d'épargner  la  place 
sans  nuire  à  la  clarté.  Celte  économie  m'a 
parue  d'autant  plus  couveiiable,.  que  dans  le 
présent  volume  je  me  suis  vu  forcé  de  doa^ 
ner. nombre  dp.piiBcei?  datant  de  l'époque  de 
l'asservissement  de  FEu^rope ,  et ,  qu'on  serait 
trop  heuif^ux  de  »  pouvoir  voiler  à  un  oubli 
étemel,  niais  i^fir  lesquels  j\  m'a  semblé  que 
le  simple  réducteur  n,'avait  pas.  le.  droit  de 
passer  l'éponge.      Nous    sommes,  encore   ti:pp 


Préface:  i^ 

proches  cie  .  l'époque  à ,  la  quelle  ces  .  pièces 
fais^ieut  Joi  en  Eui:ope  pour  qii'un  particulier 
puisse  se  permettre  de  juger  sous  ^uel  point 
de  vue   on   pourrait  encore   être   danç  ie   cas 

d'y  recourir.    .  D'ailleurs   même  les  monumens 

.  ^  • 

les  plus  tristes  appartiennent  à  l'histoire. 

Ainsi  que.  dans  l'oçiyrage  qui  a  précédé, 
jp  ne  me  suis  pas  exclusivemept  borné  à 
donner  des  traités,  mais  j'ai  cru  devoir  insé* 
rer  aussi  plusjeurs  pièces  qui  quoiqu'  émanées 
unilatéra,lement  de  Tautorité  de  tel  gouvera[ie- 
menÇ,    ont  influé  immédiatement  sur  les  rela- 

*  '  '  *  :    •       i 

tiens  extérieures  de  plusieurs  puissances. 

Cest  ainsi  que  j'ai  réuni  pag.  322  —  363 
sous  un  point  de  vue  divers  décrets  Français 
par  lesquels  le  gouvernement  d'alors  se  per- 
mit  de  disposer  unilatéralement  du  sort  de 
provinces  entières  et  de  prononcer  sur  leur 
réunion  sans  les  consulter. 

tFai  taché  de  même  à  réunir  pag.  433 — 549. 
sous  un  point  de  vue  les  principales  or- 
donnances relatives  au  commerce  en  tems  de 
guerre,  sur  tout  à  l'origine,  au  progrès  et  à 
la  chute   du   trop  fameux  système  continental. 


vin  Préface. 

Plusieurs  traités  manquent  au  présent  re- 
cueil. Je  n'ai  pu  .et  dû  donner  que  ceux 
que  les  puissances  contractantes  avaient  con- 
senti à  communiquer  au  public. 

La  continuation  du  présent  volume  aura 
lieu  sans  interruption»  elle  devra  s'étendre  au 
moins  jusqu'à  la  fin  de  1816  et  sera  suivie 
d'une  table  chronologique  et  alphabétique,  que, 
par  ce  motif,  je  me  suis  dispensé  d^ajouter  au 
présent  volume  dans  lequel  d'ailleurs  Tordre 
chronologique  n  a  été  que  rarement  interrompu. 

A  Francfort  sur  le  Mein,  le  8  Mars  1817. 


1. 

Actes  relatifs  a  la  Guerre  entre  la  Suède  1808 
et  la  ^Russie  1808-  krmmée  'pair  la  paix  de 
FHedrichshanm  du  17,.  Septembre  1809. 

1.  a. 

Conventions  de  subsides  entre  la  Grande-Bretagne 
et  la  Suède  j  signées  à  Stockholm  le  8.  Février 

i808  et  i.  Mars  1809. 


NoMsau  Recueil.  T.  1. 


2  Concentiotts  de  wbrides 


1.  a.  *) 

Convention 
1808  between  His  Majesty  and  the  King  of  Sweden, 
signed  at  Stockholm,    on   the  Sth.  Feb.  1808. 

{Politisches  Journal  1808.    Tbeil  1.  Seite  421.) 

The  conséquences  of  the  Treaty  of  Tilsît,  between 
Rassia  and  France,  unfolding  themselves  more  and  more, 
ÎB  SQch  a  manner  as  to  threaten  Sweden  with  a  speedy 
invasion,  for  ihe  purpose  of  forcing  her  to  accède  to  the 
French  System  ;  and  his  Swedish  Majesty  finding  himself, 
tberefore,  under  the  necessity  of  bringing  forward,  to 
resist  its  effects,  a  greater  force  than  he  has  at  his  ordi- 
nary  disposai,  his  Britannick  Majesty,  animated  with  the 
>  constant  désire  of  contribating  to  the  defence  and  security 
of  his  Ally,  and  of  supporting  him  by  wery  means  in  a 
war  undertaken  for  the  mutaal  interests  of  both  States, 
bas  determined  to  give  to  his  Swedish  Afajesty  an  im* 
médiate  aid  in  money,  as  being  the  most  prompt  and 
ef&cacious,  to  be  paid  from.  time  to  time,  at  fixed  pe- 
riods;  and  their  Majesties  having  jadged  it  expédiant, 
that  a  formai  Convention  with  regard  to  their  recîprocal 
intentions  in  this  respect  sbould  be  conciuded,  they  bave, 
for  this  purpose,  named  and  autborised  their  respective 
Plenipotentiaries ,  that  is  to  say  —  in  the  name  and  on 
the  part  of  his  Majesty  the  King  of  the  United  Kingdom 
of  Great-Britain  and  Ireland,  Edward  Thornton,  Esq., 
bis  Envoy  extraordinary  and  Minister  Plenipotentiary  to 
bis  Majesty  tfae  King  of  Sweden;  and  in  the  name  and 
on  the  part  of  bis  Majesty  the  King  of  Sweden,  the  Ba- 
ron d'Enrenbeim ,  Président  of  his  Chancery ,  and  Com- 
mander of  his  Ordre  of  the  Polar  Star,  who,  aster  having 
communicated  to  each  other  their  respective  fullpowers, 
bave  agreed  upon  the  following  Articles: 


entre  la  Qr.  Bretagne  et  la  Suède. 


1.     a.  *) 

Convention  de  subsides  entre  la  Grande-Bretagne  1808 
et  la  Suède  signée  à  Stockholm  le  8.  Fevr.  1808. 

(Tradaction  privée;   une  traduction  allemande  se  trouve 

dans:  Histor.  GemiMde  der  leMen  Regierungsjnhre 

Gustavs  VI  Adolph.  T.  I.  p.  246.) 

Les  suites  du  traité  de  Tiisit  entre  la  Rfissie  et  la  France, 
se  manifestant  de  plus  en  plusy  de  manière  qu'elles  mena^ 
cent  la  Suède  d^une  invasion  subite  dans  le  dessein  de^la 
forcer  à  accéder  au  système  français^  et  Sa  Majesté  Sué- 
doise se  Irautsant  par  là  dans  la  nécessité  de  déployer  des 
forces  plus  considérables  pour  s'opposer  à  ses  effets  qu'elle 
n^a  ordinairement  à  sa  disposition.  Sa  Majesté  Britanni- 
que,  animée  du  désir  constant  de  contribuer  à  la  défense 
et  à  la  sûreté  de  son  Allié  et  de  le  soutenir  par  tous  les 
moyens  dans  une  guerre  entreprise  pour  Cinterét  mutuel 
des  deux  Etats,  s'est  déterminée  à  fournir  à  Sa  Majesté 
Suédoise  un  secours  immédiat  en  argent  comme  le  moyen 
le  plus  prompt  et  le  plus  efficace,  payable  de  tems  en  tems 
à  des  époques  fioles,  et  Leurs- Majestés  ayant  jugé  à  propos 
de  signer  sur  ce  point  une  convention  formelle  avec  égard 
à  leurs  intentions  réciproques,  ont  à  cet  effet  nommé  et 
autorisé  leurs  Plénipotentiaires  respectifs,  savoir  au  nom 
et  de  la  part  de  Sa  Majesté  le  Roi  du  Èoyaume  uni  de  la 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  le  Sieur  Etfouard  Thorn-' 
ton  Son  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire 
près  j$.  M,  le  Roi  de  Suède,  et  au  nom  et  de  la  part  de 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  le  Baron  dEhretikeim,  Prési- 
dent de  Sa  Chancellerie  et  Commandeur  de  son  ordre  de 
VetûUe  polaire^  lesquels  après  s^être  communiqué  recipro" 
quemeni  leurs  pleinspouvoirs  respectifs,  sont  convenus 
de  ce  qui  suit: 

*)  On  trouve  aiisst  ce  traité  en  français  dans  Oatetie  de  Leyde 
t808  n,  35  s.  maù  qudquet  phrases  concernant  la  France  y  sont 
mises, 

A2 


4  Cafiu>entia9è9  de  wbtMe$ 

1808  ^^*  I*  His  Majesty  the  King  of  the  United  King- 
dom  of  Great-Britain  and  Ireland,  engages  that  there 
shall  be  fraid  to  his  Majesty  the  King  of  oweden  the  sum 
of  Twelve  Hundred  Thousand  Pounds  Sterling,  in  equal 
instalments  of  One  Hundred  Thousand  Pounds  Sterling 
each  per  month ,  beginning  witb  the  month  of  January 
of  the  présent  year  inclusively,  and  to  continue  successi- 
velv  in  the  course  of  each  month,  the  first  of  whicb  in- 
stalment  shali  be  paid  on  the  ratification  of  the  présent 
Convention  by  his  Swedish  Majesty, 

Art.  II.  His  Majesty  the  King  of  Sweden  engages 
on  his  part  to  eippioy  the  said  sum  in  putting  into  mo- 
tion anoi  Keeping  On  a  respectable  establishment  ail  his 
Land  Forces,  and  such  part  as  shall  be  necessary  of  his 
Fleets,  and  particularly  nis  Flotilla,  in  order  to  oppose 
the  most  effectuai  résistance  to  the  common  enemies. 

Art.  III:    Their  said   Majesties   moreover  engage  to 
conclude   no   peace,   or  trace,  or   convention   of   neu* 
trality  with  the  enemy,   but  in  concert  and  by  mntoar 
agreement. 

Art.  IV.  The  nresent  Convention  shall  be  ratified 
bv  the  two  High  Contracting  parties,  and  its  ratification 
shall  bç  exchanged  at  Lonoon  within  the  space  of  ^ix 
weeks,  after  the  signature  of  the  said  Convention,  or 
sooner  if  it  can  be  aone. 

In   faith   whereof,   we  the  undersigaed  Plenipoten* 

tiaries  of  their   said  Majesties  hâve  signed  the  présent 

Convention,   and  hâve   caused  ihe  seai   of  oar  arma  to 
be  affized  thereto. 

Donc  at  Stockholm,  the  8th.  of  February,  in  the 
Year  of  Rédemption  One  Thousand  Eight  Hundred 
and  Eight. 

(L.  S.)  Edw.  Thomtoo. 

(L.  S»)  F.  Ehrenheim. 


entre  la  6r,  Brélag$èe  et  la  Suède. 
Art.  h    Sa  Maieité   le  Roi  du  Royaume  uni  de  la  1808 

-  "  -     ~  ibaid 

pagrer. 


Grande-Bretagne   (f Irlande   s'engage   à  faire  payer  à  ^S"^"*« 


Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  la  somme  de  douze  cent  mille 
lÀeres  Sterling  en  termes  égaux  de  iOOjOOO  Litres  Ster- 
Hng  par  mois  à  partir  du  mois  de  Janeier  de  la  présente 
année  inclusivement  et  à  continuer  successieement  dans  le 
eotarrante  de  chaque  mois  et  le  premier  de  ces  termes  sera 
payé  làrs  de  la  ratification  de  la  présente  Convention  par 
8a  Majesté  Suédoise. 

Ârt.  IL    Sa  Majesté  le  Rot  de  Suède  tf engage  de  son  son  em- 
côté  d^employer  la  dite  somme  à  rendre  mobile  et  à  main-    '  ^  ' 
tenir  dans  un  état  respectable  toutes  ses  forces' de  terre  et 
telle  partie  de  ses  flottes  quUl  sera  jugé  nécessaire  et  parti- 
culièrement sa  ftattille  afin  d^ opposer  la  résistance  la  plus 
efficace  aux  ennemis  communs. 

Art.  III.    Leurs  dites  Majestés  s^enqaqent  de  plus  à    ^^^ 
ne  conclure  m  patx  ni  trêve  m  convention  de  neutralité 
avec    Pennemi    que    de   concert  et    avec  Papprobation 
commune. 

Art.  IV.    La  présente  Convention  sera   ratifiée  par  Batifica- 
les  deux  parties  contractantes,  et  les  ratifications  seront      ^^ 
échangées  à  Londres  dans  P espace  de  six  semaines  après 
la  signature  de  la  présente  Convention,  ou  plutôt  s'il  est 
possUfle. 

En  fox  de  quoi  nous  soussignés  Plénipotentiaires  de 
leurs  diter  Majestés  avons  signé  la  présente  Convention  et 
y  avons  fait  apposer  les  cachets  de  nos  armes. 

Fait  à  Stockholm  le  8   Février  l'an  de  grâce  1808. 

(L.  S.)  Edw.  Thornton. 

(L.  S.)  F.  Ehrenheim. 


6  Convention  de  subsides 

Séparât  Article. 

1808  xhe  two  High  Contracting  Parties  hâve  agreed  to 
concert ,  as  soon  as  possible ,  the  measores  tô  be  ta- 
ken ,  and  the  Auxiliary  Saccoars  to  be  stipnlated  for, 
in  the  case  of  a  war  actually  taking  place  between  Swe- 
den  and  the  Powers  her  neighbours;  and  the  stipula- 
tions  which  may  thenee  resolt  shall  be  considered  as 
separate  and  additional  -articles  to  this  Convention  and 
shall  hâve  the  same  force  as  if  they  were  word  for  word 
inserted  therein. 

In  faith.  of  which,  we  the  andersigned  plénipoten- 
tiaries  of  their  said  Majesties ,  hâve  signed  this  separate 
Article ,  and  hâve  caused  the  Seal  of  our  Arms  to  be 
affixed  thereto. 

Done  at  Stockholm ,  the  8th.  of  Febniary ,  in  the 
Tear  of  Rédemption  One  Thousand  Eight  Handred 
and  Eight. 

(L.  S.)  Edw.  Thornton. 

(L.  S.)  F.  Ehrenheim. 


entre  la  Gr.  Bretagne  et  la  Suède.  7 

Article  séparé.  '  1808 

Les  deux  hautes  parties  contractantes  sont  conte--  Césures 
nues  de  concerter  aussitôt  que  possible^  tes  mesures  à  oerter? 
prendre  et  les  secours  auxiliaires  à  stipuler  pour  le  cas 
où  la  guerre  aurait  effectivement  lieu  entre  la  Suède  et 
les  Puissances  ses  voisines;  et  les  stipulations  qui  pour^ 
ront  résulter  de  là,  seront  considérées  comme  Articles  sé- 
parés et  additionels  à  la  présente  Convention  et  auront 
la  même  force  comme  si  elles  y  étaient  insérées  mot 
pour  mot. 

En  foi  de  quoi  nous  soussignés  Plénipotentiaires  de 
leurs  dites  Majestés  avons  signé  cet  Article  séparé  et  y 
avons  fait  apposer  les  cachets  de  nos  armes. 

Fait  à  Stockholm  le  8.  Février  Fan  de  grâce  1808. 

(L.  S,)  Edw.  Tbornton. 

(L.  S.)  F/Ehrenheim. 


8  ComxBiriiim  de  ttAêide» 


1.  a.  •*) 
1809  Convention  entre  S.  M.  le  Roi  de  Suède  et  S.  M,  le 

1  Mftn 

'  Roi  du  Royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne  et  (f  Ir-- 
lande  signée  à  Stockholm  le  /.  Mars  1809. 

s 

(Se  trouve  en  Allemand  dans  Historitches  Gemàhlde  der 
leUten  Reg.  Jahre  Gust.  IV.  Adolph  T.  II.  p.  303.) 

Comme  les  affaires  générales  de  i'Earope  continuent 
encore  sur  le  même  pied  qoe  l'année  précédente  où  il  fet 
conclu  une  Conventioa  de  subside  entre  la  Suède  et  la 
Grande-Bretagne  et  que  l'attaque  dont  la  Suède  étoit 
menacée  a  eu  lieu  ensuite  et  que  l'ennemi  qui  étoit  déjà 
entré  dans  les  Etats  Suédois  s'y  est  établi,  et  qu'en  consé- 
quence Sa  Majesté,  pour  résister  à  ses  ennemis,  doit  dé- 
ployer plus  de  forces  qu'elle  n'a  ordinairement  à  Sa  dis- 
positioji  S.  M.  Britannique  constament  animée  du  désir  de 
contribuer  à  la  défense  et  à  la  sûreté  de  ses  Alliés  et  de 
l'assister   de  toutes   ses   forces  dans  une  guerre  dans  la 

Suelle  elle  est  entrée  .pour  l'intérêt  commun  des  deux 
tats,  a  résolu  de  continuer  les  secours  pécuniaires  qu'elle 
a  accordé  à  Sa  Majesté  l'année  précédente.  Et  leurs  Ma- 
jestés ayant  jugé  à  propos  de  signer  une  Convention  for- 
melle sur  ces  vues  réciproques,  ont  nommé  et  autorisé  à 
cet   effet  leurs  Plénipotentiaires    respectifs,   savoir  de  la 

Cart  de  S.  M.  le  Roi  de  Suède  le  Baron  Frédéric  Ehren- 
eim,  Président  de  la  Chancellerie  et  Commandeur  de 
l'ordre  royal  de  l'étoile  polaire,  et  de  la  part  de  S.  M.  le 
Roi  de  la  Grande-Bretagne  et  jd'Irlande  le  chevalier  An- 
toine Merry,  Envoyé  extraordinaire  etc.  lesquels  après 
l'échange  de  leurs  pleins  pouvoirs  respectifs  sont  con- 
venus des  articles  suivans. 

1,200000  Art.  I.  S.  M.  le  Roi  du  Royaume  uni  de  la  Grande- 
Liy.  st.  B|.^|;3g||Q  et  d'Irlande  s'engage  a  payer  à  S.  M.  le  Roi  de 
Suède  la  somme  de  1,200,000  Liv.  Sterlings  qui  seront 
payés  en  termes  égaux  de  300,000  Livres  au  commence- 
ment de  chaque  tnmestre  de  la  présente  année  à  son  Mi- 
nistre à  Londres,  de  sorte  que  le  premier  payement  sera 
censé  être  fait  dans  le  mois  de  Janvier,  le  second  se  fera 


€fUre  la  Gr.  Brél&gne  et  là  Snêède,   .      9 

dan9  le  mois  d'Avril,  le  troisième  daas  le  mois  de  Juillet  1809 
et  te  quatrième  dans  le  mois  d'Octobre. 

Art.  II.    Sa  Majesté  le  Roi  de  Saède  s'engage  de  son    Leur 
côté  h  employer  les  dites  sommes  pour  entretenir  sur  un  ®™p^®** 
pied    mobile   et   redoutable  ses  forces  de  terre,   comme 
aussi  la  partie  de  ses  flottes  particulièrement  celle  de  ga- 
lères  pour  opposer  la  plus  vigoureuse  résistance  à  Ten- 

nemi  commun. 

» 

Art  m*     Les  dites  Majestés  s'engfafireni  en  outre  de    pux 

ne  pomt  faire  la  paix  avec  I  ennemi  avant  que  cela  puisse 

se  faire  en  commun,  ou  du'  consentement  mutuel. 

Art.  IV.    La  présente  Convention  sera  ratifiée  par  les  satificar 

Sarties  contractantes  et  les  ratifications  en  seront  échangées    ^^°' 
ans  l'espace  de  six'  semaines  à  dater  de  la  signature  ou 
plutôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quçi  nous  Soussighésv  Plénipotentiaires. de 
leurs  Majestés  avons  signé  la  présente  Convention,  et  l'a- 
Tons  fait  sceller  de  nos  armes. 

Fait  à  Stockholm  le  L  Mars  1809. 

Baron  Ehrenheîm.  Antoine  Merry. 

(L  S.)  (L.  S.) 


i.  6. 

Manifeele  de  f  Empereur  de  Russie  sur  la  réunion  de  la.  X808 
Finnlande  Suédoise  à  ^Empire  de  Russie^  en  date  de 
Petersbourg  le  20.  Mars  1808. 

(Politisches  Journal  1808.     Theit  I.  Séite  496.) 

Von  Gotteis  Gnaden  Wir  Alexander  der  Erste,  Kaiser 
and  Selbstherrscher  von  ganz  Russiand  u.  s.  \^. 

„Aus  den  zu  ibrer  Zeit,  erschienenen  Declarationen 
sind  die  çerechten  Ursachen  bekannt,  die  Uns  bewogen 
baben,  mit  Schweden  zu  brechen,  und  Unsere  Truppen 
in  Schwedisch-Finnland  einrucken  zu  lassen.  Die  Sicner- 
beit  Unsers  Vaterlandes  forderte  dièse  Maassregel  von 
Uns.     Die  offenbare  Zuneigqng  des  Kônigs  von  Schwe- 


20.  Mars. 


10  Manifeste  Russe  sur  la.  réunion  de  la  Pinnlande. 

1808  den  za  dêr  geçen  Uns  feindiich  gesinDten  Macht,  seine 

neue  Allianz  mit  derselben,  und  endiich  der  gewaltsame 

und  unglaubliche  Schritt,  den  er  sich  mit  Unserm  Gesand- 

ten  in  otockholm  erlaubt  bat,  eine  Begebenheit,  die  fur 

die  Wûrde  Unsers  Reichs  eben   so  krânkend,   als  auch 

allen  Rechten,  die  in  den  cultivirien  Staaten  heilig  beob- 

achtet  werden,  zuwider  ist,  haben  die  militairiscne  Vor- 

sichtsmaassregel  in  einen  unumgânglichen  Bruch  verwan- 

deit,  und  den  Krieg  nnvermeidlich  gemacht.     Der  Âller- 

hôcbste  hat  Unsere  gerecbtô  Sache  mit  Seinem  Beistand 

beschirmt*     Unsre    Truppen,    mit    ibrem    gewôhniichen 

Muth  die  Hindernisse  bekâmpfend  und  aile  ihnen  aufge^ 

stossenen  Schwierigkeiten  uberwindend,  haben  sich  ûber 

Orte   einen  Weg   gebahnt,    die    in    der   gegenwârligen 

Jahrszeit  fur  unzuganglich  gehalten  ^urden,   haben  den 

Feind  ûberall  aufgesucnt,  ihn  tapfer  geschlagen  und  bey- 

nahe   ganz  Schwedisch-Finnland   erobert  und  in  Besitz 

genommen.    Dièse  durch  Unsere  Waffen  auf  solche  Weise 

eroberte  Provinz  vereini^en  Wir  von  heute  an  auf  immer 

mit  dem  Russischen  Reiche,  and  in  Folge  dessen  haben 

Wir    befohien,    die   Ëinwohner    derselben  den   Eid   der 

Treue   gegen  Unsern  Thron  ablegen   zu  lassen.     Indem 

Wir  dièse  VereinigtiDg  Unsern  getreuen  Unterthanen  kund 

thun,  sind  Wir  ûberzeugt,  dass  sie  die  Gefûhle  der  Er- 

kenntlichkeit  und  Dankbarkeit  gegen  die  gôttliche  Yorse- 

hung  mit  Uns  theilend,  ihre  heissen  Gebete  zu  dem  Al- 

lerhôchsten   emporschicken  werden,   es  wolle  Seine  all- 

jnâchtige  Kraft  Unserm   tapfern  Kriegsheere   bey  dessen 

weitern  '  Operationen   voran  gehen,   es  wolle  oeine  All- 

macht  Unsere  Waffen  segnep  und  sie  mit  Erfolg  krônen, 

und  von  den  Grenzen  Unsers  Vaterlandes  die  Uebel  ab- 

wenden,  mit  welcher  die  Feinde  dasselbe  zu  erschûttern 

gesucht  haben.    Gegeben  in  St.  Petersburg ,  den  20sten 

Mârz,  im  Jahre   nach  Ghristi  Geburt   1808   und  Uasrer 

Regierung  im  8ten. 

Alexander. 


11 


1.   c. 


Convention  sur  la  remise  de  la  forteresse  de  Sueaborg  \  808 
entre  le  Général  de  Suchtelen  quartiermaitre  Général  ^'  ^^' 
des  armées  Russes  et  le  vice  Amiral  de  Cronstedt 
Commandant   de  Sueafn/irg  en  date  du 
•      ^^  1808. 

6.  Avr. 

{PoHHsches  Journal  1808,  Th.  I.  S.  499.) 

Il  y  aura  un  armistice  entre  les  troupes  russes  qui  font 
le  siège  de  Sweaborg  et  la  garnison  suédoise,  dès  au- 
jourd'hui jusqu'au  3.  Mai,  nouveau  style,  de  Tannée  cou- 
rante 1808. 

Si,  à  midi  dudit  3.  Mai,  la  forteressç  n*a  pas  reçu  un 
secours  efficace,  au  moins  de  cinq  vaisseaux  de  ligne, 
elle  sera  remise  aux  troupes  de  S.  M.  l'Empereur  de  Rus- 
sie. Bien  entendu  qu'il  laut.  qu'un  tel  secours  soit  effec- 
tivement déjà  entré,  à  Theure  mar(]uée,  dans  le  port  de 
Sweaborg,  et  quUl  sera  compté  comme  non  arrivé,  quand 
même  il  seroit  à  vue  de  la  place. 

Le  jour  après  que  cette  convention  sera  approuvée 
par  S.  Ëxc.  le  général  commandant  en  chef,  comte  de 
Buxhôwden,  M.  l'amiral  de  Cronstedt  sera  évacuer  l'isle, 
de  Longôm,  dont  la  garde  sera  relevée  par  une  garde 
russe;  les  deux  jours  suivans,  c'est-à-dire  de  vingt-qua- 
tre heures  en  vingt- quatre  heures,  il  sera  fait  de  même 
de  l'isle  de  Wester-owartoe,  y  compris  le  petit  ouvrage 
(Lowen)  sur  le  rocher  y  attenant,  et  de  celle  de  Oster- 
Lillà  Swartoe. 

La  garnison  qui  s'y  trouve  passera  aux  grandes  isles 
qui  constituent  la  forteresse,  n'emportant  que  ce  qui  ap- 
partient à  un  chacun  en  propre,  sans  nen  détruire  ni 
gâter  aux  ouvrages,  magasms,  artillerie  ou  munitions  de 
guerre,  les  vivres  seuls  exceptés,  qu'il  lui  sera  libre  de 
retirer. 

Des  trois  isles  qui  seront  garans  de  cette  convention, 
celle  de  Longôm  sera  entièrement  cédée  aux  troupes  rus- 
ses, qui  cependant  n'y  pourront  faire  avant  ledit  3.  Mai 


12  ^ConfoentUms  entre  la  Suède 

1808  aucun  travail  du  côté  opposé  à  la  forteresse.  Quant  aux 
deux  autres  isles,  bien  qu'  occupées  par  ces  mênfbs  trou- 
pes, elles  seront  rendues,  en  cas  que  le  secours  arrive 
avant  le  terme  stipulé,  exactement  .dans  Tétat  où  elles 
se  trouvent. 

Le  3.  Mai,  nouveau  style,  lors  de  là  reddition  de  là 
place,  la  garnison  en  sortira  avec  tous  les  honneurs  de  là 
guerre,  aux  mêmes  conditions  pour  le  cérémoniel  qui 
ont  été  accordées  à  la  garnison  de  Swartholm. 

Midi  sonnant  dudit  jour,  l'isle  de  Gustavswerdt  aura 
été  évacuée  par  la  garnison  Suédoise,  et  sera,  à  cette 
même  heure,  occupée  par  les  troupes  Russes  qui  relève- 
ront en  même  temps  la  garde  de  la  porte  de  Wargo,  com- 
muniquant avec  Gustavswerdt;  laoneHe  isie  de  Wargo, 
de  même  que'  celle  de  Ptor-Oster-Swartoe  •  seront  éva- 
cuées dans  le  reste  de  la  journée,  s'il  se  peut,  ou  bien, 
au  plus  tard,   le  lendemain. 

Chaque  individu  reste  dans  la  possession  de  sa  propri- 
été. Tout  ce  qui  n^est  pas  possession  particulière  restera 
dans  la  place  et  M.  Tainiral  s'engage  à  n'en  rien  détruire 
dès  ce  moment;  ni  de  faire  sortir  du  port,  comme  étant 
censé  bloqué  aussi  bien  que  la  forteresse,  aucun  bâtiment 
de  quelque  nature  qu'il  soit,  ni  enfin  de  faire  mettre  à 
l'eau  les  bâtimens  qui  ne  s'y  trouvent  déjà. 

Tous  les  officiers  nés  Suédois  auront,  s'ils  le  désirent, 
la  permission  de  s'en  retourner  en  Suède,  en.  engageant 
•  leur  parole  d'honneur  de  ne  pas  servir  contre  la  Russie 
ni  contre  ses  alliés  durant  toute  celte  guerre.  Les  bas- 
officiers  et  soldats  seront  envoyés  sous  escorte  militaire 
à  Wiborg,  ou  en  d'autres  endroits  non  éloignés.  Tous 
ceux  qui  souhaiteront  rester  sous  la  domination  de  S.  M. 
l'Empereur  de  Russie  prêteront  le  serment  de  fidélité,  et 
pourront  jouir  des  avantages  aue  S.  M.  leur  offre  par  sa 
proclamiation  du  ^f.  Mars  1808. 

Les  regimens  finnois  passant  au  service  de  S.  M.  l'Em- 
pereur, ne  seront  point  employés  contre  la  Suède  ni  ses 
aRiés  pendant  le  cours  de  cette  gderre,  et  jouiront  au 
reste  des  avantages  prononcés  par  les  proclamations  pro- 
mulguées de  la  part  de  S.  M.  et  nommément  par  celle  do 
^\.  Mars  de  cette  année. 

Le  régiment  d'Adiercreuts  ^  après  avoir  prêté  lé  ser- 
ment de  fidéUté,   restera   enrégimenté  dorant  la  guerre 


et  la  Rusêie.  13 

a?ec  les  mêmes  avantages  dont  tl  jouit  actaellement.    Tout  1808 
ce  qui  vient  d'être  dit  au  sujet  des  troupes  de  terre  aura 
lieu  également  pour  les  troupes  de  la  marine.     Les  olfi- 
eiers  civils,  et  en  général   tout  individu,   sont  compris 
sur  le  même  pied  dans  ces  articles. 

La  forteresse  sera  remise  avec  toutes  ses  appartenances, 
avec  son  artillerie,  munitions  et  magasins  de  toute  espe« 
ce,  ainsi  qu'avec  tout  ce  qui  tient  à  la  flotte  ou  la  fiotille, 
dont  il  ne  àera  rien  gâté  ni  détruit,  des  ce  moment,  aussi 
peu  que  de  tout  le  reste. 

La  flotille  sera  rendue,  selon  son^état  particulier,  à 
la  Suède,  après  la  paix,  dans  le  cas  que  l'Angleterre 
rendit  également  au  Dannemarc  la  flotte  qu'elle  lui  à 
prise  Tannée  passée. 

Les  archives  de  la  place,  plans  et  autres  papiers  con-  ' 
cernant  la  forteresse  ou  la  marine,  serbdt  fidellement  re- 
mis a   des   ofliciers   nommés   pour  les  recevoir.    On  se 
repose  sur  la  parole  de  M.  l'amiral  qu'il  n'en  sera  rien  dé- 
tourné etc. 

À  l'isle  de  Lonnoen,  devant  Sweaborg,  ce  25.  Mars 
(6.  Avril)  1808. 

(Signé:)  Suchtelen.  Cronstedt. 


1.  d. 

Armistice  entre  les  armées  Russe  et  Suédoise  signé  à  1808 
Lechto  le  ^  Sept.  i808,  publié  par  le  Roi  de  Suède  ^^•^^* 
en  date  de  son  quartier  général  au  Predigerhof  Lem^ 
land  le  i2.  Oct.  mais  non  ratifié  par   la  Russie. 

{PoUHsehes  Journal  1808  T.  IL  p.  1109.) 

Es  soll  uneingescbrânkter  WaSenstillstand  zwischen 
den  Russiscben  Truppen  seyn,»  die  theils  lângs  dem  Fluss 
Gamla-Carleby,  tbeils  bey  Kuopio  stehen,  und  zwiscben 
der  Scbwediscben  Armée  unter  des  Feldmarscballs,  Gra- 
fen  Klingspor  befeblen. 

Er  nimmt  seinen  Anfang,  sobald  dièse  Uebereinkunft 
unterzeichnet  ist,   und  w&hrt  acbt  Tage  nach  der  Zeit, 


14  Consentions  entre  la  Suède 

f  * 

1808  da  inan  ihn  gegenseitig  eafgekûndigt  bat.  Weder  von 
der  einçn  Qocn  von  der  andern  Seite  soll  man  diesen  Waf- 
fenstillstand  benutzen,  am  w^lche  von  den  darin  befass- 
ten  Truppen  nach  andern  Puncten  zu  senden,  wo  sie,  so 
lange  er  wâhrt,  agiren  kônnten. 

Die  Russischen  Truppen,  die  im  Gouvernement  Wasa 
sind ,  behalten  ihre  Position  bey  Gamia  -  Carleby ,  die 
Schwedischen  Truppen  gleichfalls  die  ihrige  bey  Himango, 
und  senden  ihre  Yorpodten  nicht  weiter  vor,  als  bis  Kan-* 
nus  und  der  Kirche  Flykannus  bis  zum  See  Lesti ,  und 
von  da  in  gerader  Linie  bis  zur  Kirche  Idensalmi;  und 
damit  ein  neutraler  Strich  zwischen  beiden  Armeen  seyn 
kônne,  so  sollen  die  Russischen  Truppen  ihre  Yorposten 
dermassen  ausstellen,  dass  sie  nicht  jenseits  des  Bacns  ste- 
ben,  der  in  die  Juntila  fâllt. 

Bey  Kuopio  sollen  die  Schwedischen  Truppen  eine 
solche  Position  nehmen,  dass  die  Kirche  Idensalmi  neu- 
tral  bleibt.  Die  Russischen  Truppen  besetzen  das  Défilée, 
das  demselben  sudôstlich  liegt;  und  die  Schwedischen 
Truppen  das  Défilée,  das  gedachter  Kirche  nordwestlich 
liegt.  Wofern  die  Russiscnen  Truppen  auf  der  einen 
oder  der  andern  Seite  vor  Ankunft  der  Ordre  weiter  als 
bis  zur  Kirche  Idensalmi  vorgecûckt  seyn  sollten,,  so  sol- 
len sie  sich  in  verabredete  Stellung  zurûckziehen« 

Die  Kriegsgefangenen  sollen  gegenseitîg  Mann  fur 
Mann ,  und  Rang  gegen  Rang  ausgewechselt  werden. 

Hauptquartier  Loçhto,  den  ^|.  Sept.  1808. 

M.  Klingspor,  FeldmarsohalL 
Suchtélen,  Gen.  en  Chef  y  Quariiermeister. 
~  Gr,  Kamenskji,  Gen.  Lieutenant 


et  la  Russie;  15 


1.  e. 


Convention  militaire  entre  les  troupes  Russes  et  Sue-  1808 
doises  en  Finlande^  signée  à  Olkioki  le  19.  No- 

eenibre  i808. 

(Moniimtr  '  Vnwersel  1809.     Nro.  8.  p.  27.     D'après  la 
Gazette  de  la  Cour  de  Petersbourg,) 

Art.  I.    Apres  la  ratification   de  la  présente  conven- 
tion, Tarmée  suédoise  se  retirera  aussi  pronoptement  que 
Eossible,   au   delà   des   limites  du  gouvernement  d'Uléa- 
org,'  et  prendra  ses  positions  au-delà  du  fleuve  Kemy, 
>  le  long  d'une  ligne  qui  passera  par  Paissiwara,  Mustisara 
et  Porkawaara.     Les   deux   rivages   du   fleuve  Kemy  se- 
ront occupés  par  Tarmée  russe. 

Art.  II.  L'armëe  suédoise  évacuera  Uléaborg  dans 
dix  jours,  après  la  signature  de  la  convention,  c'esf-à- 
dire,  au  plus  tard  le  20.  Novembre,  et  Tarmée  russe  en 
prendra  possession  le  30.  Le  reste  du  pays  sera  éva- 
cué par  journée  d'étape.  Cependant  on  aura  égard  aux 
cas  imprévus  pui  pourront  retarder  la  marche  de  l'armée 
suédoise,  tels  que  les  dëbordemens  de  rivières,  le  dégel 
etc.  On  laissera  aux  Suédois  le  tems  nécessaire  pour  sur- 
monter ces  obstacles. 

Art.  III.  L'arriére -garde  suédoise  devra  suivre  ex- 
actement la  route  convenue  entre  les  généraux  respec- 
tifs. Tout  ce  que  l'armée  suédoise  se  verra  obligée  de 
laisser  en  arriére,  faute  de  transports  ou  de  tems,  ce  qui 
sera  trouvé  par  l'avantgarde  russe,  sera  considéré  comme 
butin  de  guerre. 

Art.  IV.  L'armée  suédoise  s'engage  h  ne  détruire, 
ni  vendre,  ni  distribuer  aux  habitans,  aucun  des  objets 

C revenant  de  ses  magasins  qu'elle  pourrait  être  obligée  de 
lisser  en  arriére. 

Art.-V.  L'armée  suédoise  ne  pourra  emmener  avec 
elle  les  fonctionnaires  publics,  ni  emporter  les  archives 
et  les  papiers  appartenant  aux  provinces  et  villes  qu'elle 
doit  évacuer. 


16  CQWDentiùM  entre  la  Suède 

1808  Art.  VI.  L'armée  suédoise  laissera  retourner  libre- 
ment dans  leurs  foyers  les  curés,  les  maires  des  villages 
(Caesmoen)  et  en  général  tous  les  habitans  que  jusqu'à 
présent  elle,  a  ainenés  avec  elle  à  moins  que. ceux-ci  ne 
veuillent  la  suivre.  On  leur  rendra  leurs  chevaux  et 
tout  ce  qui  leur  appartient. 

Art.  VII.  Cette  convention  sera  ratifiée  par  les  gé- 
néraux en  chef  des  deux  armées,  et  les  ratincations  en 
seront  échangées  demain  au  soir  au  plus  tard. 

Olkioki,  19.  Novembre  1808. 

Signé:  Ka  m  en  ski,  Lieutenant -- général. 

Adiercreutz,  Adjudant- général. 


1.  e. 

1809  Première  Convention  entre  un  corps  de  troupes  mpé- 

22.  Mars,  ^.g-^/^^  fusses  sous  les  ordfcs  du  lAeutenant^général 

Barclay  de  Tolly,  et  un  corps  de  troupes  royales 

suédoises^  sous  les  ordres  du  généralmajor  comte  de 

Cronstedt;  signée  à  Umeo  le  22.  Mars  1809. 

(Moniteur-Universel  1809,  Nr.  121.  p.  481.) 

Les  généraux  sous-nommés  sont  convenus  des  articles 
suivans. 

Evacn»-        A*"'*  ^'    ^^^  troupes  suëdoîses   évacueront  aujourd'- 
tions.    hui,  à  quatre  heures  après  midi,  la  ville,  d'Umeo,   et 
les  troupes  russes  entreront  dans  leurs  quartiers. 

Avant         Art.  IL    Les  troupes  suédoises   se  retireront  jusqu'à 

postes.  Hernoesand  et  ne  laisseront  que  des  avant  postes  a  Nord- 

maling.     Les  troupes  russes  pousseront  leurs  avant  postes 

jusqu'à  la  frontière  d'Umeolehn,  de  manière  que  le  district 

entre  cette  frontière  et  Erestroeman  reste  neutre. 

Provisi-        Art.  III.    Toutes  les  provisions  et  munitions  seront 
'*     délivrées  aujourd'hui,  au  moment  de  la  signature  de  la  pré- 
sente convention  et  les  troupes  suédoises  n'emporteront 
de  provisions  que  pour  quatre  jours. 


ons. 


et  la  Russie.  17 

Art.  IV.  Les  malades  de  rarmée  suédoise  resteront  1809 
à  Umeo ,  sous  la  direction  et  les  soins  d*an  médecin  ^*^*^®" 
suédois,  qui  devra  être  pourvu  de  tout  ce  oui  est  néces- 
saire a  leur  nourriture  et  autres  besoins.  Les  convales- 
cens  seront  sur  le  champ  remis  aux  avant- postes  de 
l'armée  suédoise ,  à  l'exception  des  soldats  finnois ,  qui 
munis  d'un  passe- port  du  général  russe,  retourneront 
dans  leurs  foyers  en  Finlande. 

Art.  V.  Les  deux  généraux  expédieront  des  cou-  PnMica- 
riers  chargés  de  porter  la  présente  convention  aux  Com-  *^^°' 
mandans  en  Chef  des  armées  respectives,  et  dès  que  les 
hostilités  devront  recommencer,  on  sera  obligé^^de  s'en 
prévenir  vingt  quatre  heures  d'avance.  Jusqu  au  retour 
des  couriers  il  y  aura  armistice  entre  les  troupes  russes 
sous  les  ordres  du  Lieutenant- Général  Barclay  deTolly, 
et  les  troupes  suédoises  sous  les  ordres  du  Général-Ma- 
jor Comte  de  Cronstedt. 

Art.  VL  On  rédigera  deux  exemplaires  de  la  pré-  sipa- 
sente  convention,  qui  seront  échangés  après  la  signature  ^'^' 
de  part  et  d'autre. 

Instruit  du  changement  survenu  dans  le  gouvernement 
de  Suède  ,  changement  qui  peut  conduire  à  la  paix ,  et  , 
prenant  en  considération^  mes  instructions,  qui  m  ont  fait 
connaître  que  S.  M.  l'Empereur,  mon  maitre,  n'a  d'autre 
désir  que  de  vivre  en  paix  avec  une  nation  aussi  estimable 
je  n'ai  pu  m'empêcher  de  donner,  dans  celte  circon- 
stance ,  un  témoignage  des  sentimens  de  S.  M.  L  en 
signant  la  présente  convention  j'y  ai  été  d'autant  plus 
porté,  que  je  suis  officiellement  informé,  que  S.  M.  1.  a 
envoyé  un  Ministre  Plénipotentiaire  au  quartier-général 
de  l'armée,  pour  négocier  avec  le  gouvernement  suédois. 

Uméo,  le  \^.  Mars  1809. 

Signé:  Barclay  de  Tolly, 

Lieutenant- Général  et  Commandant  des 
troupes  russes  à  Uméo, 
• 
Quoique  mon   désir  soit  de  donner,    dans  toutes  les 
circonstances,   aux  troupes  suédoises  un  témoignage  de 
ma  considération ,   je    n  ose   cependant ,  rien   déterminer 

i>our  les  troupes  de  Torneo,   et  je  suis  sensiblement  af- 
ecté  de  ne  pouvoir  condescendre  en  cela  aux  propositions 
du  Comté  ae  Cronstedt. 
Signé:        Barclay -de  Tolly,  Lieutenant-Général. 
Nouveau  Recueil,     T,  L  B 


18 


Conventions  entre  la  Suède 


1809 

26.  Mars 


^Isga- 
siiiB. 


Trans- 
port^. 


Uméo- 
Lelin. 


1.  g- 

Seconde  convention  conclue  entre  le  Général-Major 

Cronstedt  et  le  Lieutenant-Général  Barclay  de  Tolly, 

après  que  celui-ci  eut  reçu  Vordre  d^evacuer  Uméo 

et  de  rentrer  en  Finlande  Signée  à  Uméo^  le 

26.  Mars  1809. 

(Moniteur  •  Universel  1809,  Nr.  122.  p.  485.) 

Quoique  l^e  général  soussigné  ait  reçu  du  Comman- 
dant en  Chef  de  Tarmée  russe  en  Finlande,  M.  de  Knor- 
ring,  Tordre  de  se  retirer  avec  son  corps  à  Wasa,  il  ne 
peut  cependant  entrqïrendre  cette  marche  que  le  ^.  de 
ce  mois,  de  manière  que  les  dernières  troupes  ne  pour- 
ront arriver  à  Holmoen  que  le  ^^.  et  en  conséquence  il 
propose  les  conditions  suivantes: 

Art.  I.  Il  espère  qu'on  regardera  comme  une  preur 
ve  dé  son  estime  pour  la  nation  suédoise  et  pour  l'ar- 
mée, qu'il  n'ait  pris  du  magasin  d'Uméo  qu'autant  de 
vivres  qu'il  lui  en  faut  pour  arriver  à  Wasa.  Tout  le  reste 
sera  remis  au  commissaire  nommé  par  le  général  suédois. 
Quant  aux  autres  magasins,  on  n'y  a  point  touché  à 
l'exception  de  ceux  qui  contenaient  des  pièces  d'uni- 
forme comme  bas ,  bottes,  pelisses  dont,  on  a  pris  au- 
tant qu'il  en  faut  aux  malades  qui  ne  peuvent  suivre 
leurs  corps. 

Art.  II.     Il  sera   exigé   du  gouverneur   civil  du  pays 

four  le  transport  des  malades,  vivres  et  autres  effets, 
20  chevaux  avec  de  traineaux,  des  vivres  et  du  fourrage 
pour  quatre  jours  ;  les  dits  traineaux  avec  leurs  che- 
vaux et  leurs  conducteurs  seront  renvoyés  dès  leur  arrivée 
à  Bioerkoe.  Les  40  premiers  chevaux  seront  rassemblés 
à  Uméo,  le  4f-  ^^  ^^  ^ois  ^^  soir,  et  les  autres  80 Me 
^J.  à  midi. 

Art.  IIL  Les  troupes  suédoises  ne  passeront  pas  les 
frontières  d'Uméo -Lehn  avant  le  4§.  cie  ce  mois;  mais 
une  compagnie  des  dites  troupes  relèvera  le  ^  J.  les  gar- 
des russes  de  la  ville  et  des  magasins,  et  ceux  ci  seront 
remis  le  même  jour  aux  personnes  désignées  à  cet  effet. 


et  la  Russie  19 

Art  IV.     Après    la    signature   de  ,  ces    articles,    le  1809 
Commandant  du  corps  russe  en  pourra  recevoir  aucun  dé-   ^éser 
serteur  suédois,   il  sera  tenu  y  au  contraire,  de  les  ren- 
voyer à  leur  corps;  le  Commandant  des  troupes  suédoi- 
ses s'engage  à  .se  conduire  de  même  a  Tégara  des  déser- 
teurs russes. 

Art.  V.  Tous  les  malades  russes  qui  ne  pourront  Malades 
suivre  leurs  corps,  ainsi  que  ceux  qui  se  trouvaient  anté- 
rieurement à  l'hôpital  d'Uméo  seront  renvoyés  à  Tarrnée 
russe  dès  qu'ils  se  trouveront  rétablis,  et  le  Commandant 
des  troupes  russes  est  en  même  tems  convaincu  qu'ils  se- 
ront aussi  bien  soignés  et  traités  que  les  malades  suédois. 

Art.  VI.    Le   gouverneur  civil  d'Uméo    fournira  aux  Guides. 
colonnes  russes  de  bpns  guides,  en  état  de  leur  faire  pas- 
ser les  frontières  de  Finlande,  tant  de  nuit  que  de  jour; 
et  si  ces  guides  font  bien  leur  devoir,  ils  seront  récom- 
pensés. 

Art.  VII.  Si  des  événemehs  qu'on  ne  peut  prévoir 
et  surtout  un  ouragan  accompagné  de  neige,  empê- 
chaient les  troupes  russes  de  passer  les  frontières  de  tin- 
lande,  elles  s'arrêteront  jusqu'à  ce  que  le  mauvais  tems 
soit  passé.  ^'  ' 

Uméo,  le  ^.  Mars  1809. 

Signé:  Barclay  de  Tolly,    Lieutenant ^ Général, 


1.  h.  , 

Traité  de  paix  entre  la  Suède  et  la  Russie^  signé  à  ]809 
Friedrichhamn  le  j\.  Sept.  1809  ratifié  à  Stockholm  '/"•  ^p* 
le  3.  Oct.  et  à  St.  Petersbourg  le  y^-  ^^'-  ^*^^- 

{Gesckichte  der  Schîcedischen  Révolution  bis  zur  Ankunft 

des  Primen  von  Ponte  Corto.    Kiel  1811  p.  434,  et  se 

trouve  dans  Moniteur  Univ.  Nr.  317,  et  Polit.  Journ, 

1809  T.  II.  p.  2611.) 

Nous  Charles  par  la  grâce  dfi  Dieu^  Roi  de  Suède ^  des 
Goths  et  des  Vandales  etc.  etc.  héritier  de  Norvège^  Duc 
de  Schlesvig  "  Holstein  de  Stormùrie    et  de  Diimarsen^ 

B2 


»     \ 


20  Traité  de  paix  de  Friedricb$hamn 

1805  Comte  d'Oldenbourg  et  de  Delmenhont  eto.  etc.  Savoir 
faisons:  Que  nous  et  notre  très  cher  frère  et  cousin  le 
Sérénissime  et  très  puissant  Prince  et  Seigneur  Alexandre  L 
Empereur  et  Autocrateur  de  toutes  les  Russies,  de  Mos^ 
covie,  Kioeie,  WlademiriCy  Nooogorody  Cwir  de  CazaUy 
Czar  dPAstracan,  Cear  de  Sibérie^  C»ar  de  la  Chersonèse 
TauriquCj  Seigneur  de  Plescoa,  et  Grand-^Duc  de  Smo- 
lenskOy  Lithuanie,  Volhynie,  Podolie  et  de  Finlande, 
Duc  d'Estonie,  de  Litonie  de  Courlande  et  de  Semigalle, 
de  Samogitie  CarèHe,  Twer  jingorie^  Permie,  Viatka, 
Bulgarie  et  d'autres;  Seigneur  et  Grand-Duc  de  Novogo- 
rod  inférieur,  de  dernigocief  Resan,  Polo^ik,  Rostow, 
Jaroslaw^  Belor  Oforie,  Udorie,  Obdorie,  Condinie, 
Witepsk,  Mstisiaw,  Dominateur  de  tout  le  Côté  du  Nord, 
Seigneur  d*Iverie  de  Cartalinie,  Grusinie  et  de  Cabardi- 
nicy  Prince  Héréditaire  et  Souverain  des  Princes  de  Cir- 
cassie ^  Gorsky  et  autres;  Héritier  de  Norvège,  Duc  de 
Schlesvig-Holstein,  de  Sformarie  et  de  Dilmarsen,  Comte 
d'Oldenbourg  et  de  Delmenhorst  etc.  etc.  Animés  recipro^ 
qûement  de  dispositions  pacifiques,  ayant  résolu  par  une 
paix  ferme,  sûre  et  durable,  non  seulement  de  mettre  une 
fin  désirée  à  la  guerre  qui  s'est  élevée  entre  Nous,  Notre 
Royaume  et  Sujets  d'un  côté^  et  Sa  Majesté  FEmpereur  de 
toutes  les  Russies,  son  Empire  et  Sujets  de  Fautre,  mais 
aussi  de  consolider  pour  P avenir  une  hetireuse  tranquillité, 
bon  voisinage,  et  confiance  entre  Nous,  Nos  Etats  et  Su- 
jets,  ayant  à  cet  effet  nommé  des  deux  Côtés  des  JPlénipo^ 
tentiaireSy  lesquels  en  vertu  de  nos  pleinpouvoirs  respec- 
tifs, ont  été  autorisés  d'arrêter,  conclure  et  signer  une  paix 
ferme  et  durable;  Savoir  de  Notre  Part  nos  amis  et  féaux. 
Monsieur  Court  Louis  Bogislas  Christophe  Baron  de  Ste- 
dingk,  un  des  Seigneurs- de  Notre  Royaume,  Général  d^In-- 
fanterie  dans  nos  armées,  Chevalier  et  Commandeur  de 
nos  ordres ,  Chevalier  Grand  -  Croix  de  notre  ordre  de 
VEpée,  Chevalier  des  Ordres  Impériaux  de  Russie,  de  St* 
André  de  St,  Alexandre  Newsky  et  de  Ste.  Anne  de  la 
première  classe,  et  le  Sieur  André  Frédéric  de  Skiôlde- 
brand.  Général  -  Major  dans  nos  armées  et  Commandeur 
de  notre  ordre  de  VEpée,  et  de  la  part  de  S.  M.  FEmpe^ 
reur  de  toutes  les  Russies  Monsieur  le  Comte  Nicolas  de  Ro- 
manzoff,  Sa  conseiller  privé  actuel,  membre  du  Conseil 
iEtat^  Ministre  des  affaires  étrangères.  Ministre  du 
commerce,  Sénateur,  Chambellan  actuel,  Chevalier  des 
ordres  de  St.  André  de  St.  Alexandre  Newsky,  Grand- 


entre  la  Suède  et  la  Russie.  21 

Croix  de  celui  de  SU  Wladitnir  et  de  Ste,  Anne  des  pre-  1809 
mières  classes,  Grand -Aigle  de  la  Légion  (Thonneur  de 
France^  Chevalier  des  ordres  Royaux  de  Prusse,  de  r Aigle 
Noir  et  de  l.  Aigle  Rouge  et  de  celui  d'Hollande  de  V union  ^ 
elle  Sieur  David  d'Alopeus^  son  Chambellan  actuel,  Che~ 
valier  Grand -Croix  de  C  ordre  de  St,  Wladimir  de  la 
seconde  Classe  etxle  Ste.  Anne  de  la  première;  les  dits  Plé- 
nipotentiaires se  sont  rendus  sur  le  lieu  convenu,  savoir  la 
ville  de  Fredricshamn  où,  après  avoir  échangé  leurs  Plein- 
pouvoirs  respectifs  reconnus  en  bonne  et  due  forme,  ils  ont 
convenu,  conclu^  signé  et  scellé,  le  17.  du  mois  de  Sep- 
tembre passé  un  Traité  de  Paix  entre  Nous  et  le  Royaume 
de  Suède  dune  part,  et  Sa  Majesté  l'Empereur  et  l'Em- 
pire de  Russie  de  tautrcj  ainsi  qu'il  se  trouve  ci-après  mot 
à  mot  inséré. 

Au  nom  de  la  très  sainte  indivinble  Trinité,. 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  et  Sa  Majesté  l'Empereur 
de  toptes  les  Russies  également  animés  du  désir  de  faire 
sqcceder  les  avantages  de  la  paix  aux  calamités  de  la 
guerre,  et  de  rétablir  Tunion  et  la  bonne  intelligence 
entre  leurs  Etats,  ont  nommé  à  cet  effet  pour  leurs  Plé- 
nipotentiaires, savoir:  Sa  Majesté  le  Roi  ae  Suède  Mon- 
sieur le  Baron  Court  Louis  Bogislas  Christophe  de  Ste- 
dingk,  un  des  Seigneurs  du  Royapme  de  Suède,  Géné- 
ral d'Infantçrie  de  ses  armées,  Chevalier  et  Commandeur 
de  ses  ordres.  Chevalier  Grand-Croix  de  TEpée,  Cheva- 
lier des  ordres  Impériaux  de  Russie  de  St.  André  de  St. 
Alexandre  Newsky  et  de  Ste.  Anne  de  la  première  classe, 
et  Monsieur  André  Frédéric  de  Skiôldebrand  Colonel  et 
Commandeur  de  Son  ordre  de  l'Epée. 

Et  Sa  Majesté  l'Empereur  de  toutes  les  Russies  Mon- 
sieur le  Comte  Nicolas  de  Roman zoff.  Son  Conseiller 
privé  actuel,  membre  du  Conseil  d'Etat, .  Ministre  des  af- 
faires étrangères ,  Ministre  du  commerce ,  Sénateur, 
Chambellan  actuel.  Chevalier  des  ordres  de  St.  André  et 
St.  Alexandre  Newsky ,  Grand  -  Croix  de  «  celui  de  St. 
Wladimir  et  de  Ste.  Anne  des  premières  classes,  Grand- 
Aide  de  la  Légion  d'honneur  de  France,  Chevalier  des 
orares  Royaux  de  Prusse  de  FAigle  Noir  et  de  l'Aigle 
rouge,  et  de  celui  de  Hollande  de  l'Union;  et  Monsieur 
David  d'Alopeus,  Son  Chambellan  actuel.  Chevalier 
Grand -Croix   de  l'ordre,  de  St.  Wladimir  de  la  seconde 


22  Traité  de  paix  de  Friedriehshamn 

1809  Classe  et  de  Ste.  Anne  de  la  première  ;  les  quels  après  ré- 
change de  leurs  Pleinpouvoirs  respectifs  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivans: 

Paix.  Art.  L     II  y  aura  à  l'avenir  paix  amitié  et  bonne  in- 

telligence entre  Sa  Majesté  le  noi  de  Suède  et  Sa  Ma- 
jesté l'Empereur  de  toutes  les  Russies.  Les  hautes  parties 
contractantes  apporteront  la  plus  grande  attention  à 
maintenir  une  parfaite  harmonie  entre  Elles ,  leurs  Etats 
et  Sujets,  et  éviteront  soigneusement  tout  ce  qui  pour- 
roit  altérer  à  l'avenir  l'union  heureusement  rétablie. 

Paix  Art,  IL     Sa  Majesté    l'Empereur   de   toutes   les  Rus- 

'^ance  ^ies  ayant  manifesté  sa  résolution  invariable  de  ne  point 
et  le  Da-  séparer  ses  intérêts  de  ceux  de  ses  alliés ,  et  Sa  Majesté 
Suédoise  désirant  de  donner,  en  faveur  de  Ses  sujets  au 
bénéfice  de  la  paix  toute  l'étendue  possible,  Elle  promet 
et  s'engage  de  ta  manière  la  plus  formelle  et  la  plus  ob- 
ligatoire,  de  ne  rien  négliger  de  ce  qui,  de  Son  côté, 
peut  conduire  à  la  promte  conclusion  de  la  paix,  entre 
Elle  et  Sa  Majesté  I  Empereur  des  français  Roi  d'Italie, 
et  Sa  Majesté  le  Roi  de  Dannemarc  et  de  Norvège  au 
moyen  des  Négociations  directes  déjà  commencées  avec 
ces  Puissances. 

Système  Art.  III.  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suèda  pour  donner 
conti-  une  preuve  évidente  de  Son  désir  de  renouer  les  relations 
les  plus  intimes  avec  les  Augustes  Alliés  de  S.  M.  l'Etape- 
reur  de  toutes  les  Russies,  promet  d'adhérer  au  Système 
continental,  avec  des  modifications,  qui  seront  plus  parti- 
culièrenlent  stipulées  dans  la  négociation  qui  va  s'ouvrh* 
entre  la  Suède,  la  France  et  le  Dannemarc. 

En  attendant  Sa  Majesté  Suédoise  s'engage,  dès  Té- 
^  change  des  ratifications  du  présent  traité  à  ordonner,  que 
l'entrée  des  ports  du  Royaume  de  Suède  soit  fermée 
tant  aux  vaisseaux  de  guerre  qu'aux  bâtimens  marchands 
de  la  Grande-Bretagne,  en  se  reservant  l'importation  du 
sel  et  des  productions  Coloniales  devenues  par  Tusage 
nécessaires   aux  habitans  de  la  Suède. 

De  son  côté  S.  M.  l'Empereur  de.  toutes  les  Russies 
promet  d'avance  de  consentir  à  toutes  les  modifications 
que  Ses  Alliés  Jugeront  justes  et  convenables  d'admettre 
en  faveur  de  la  Suède,  relativement  au  commerce  et  a 
la  navigation  marchande. 


entre  la  Suède  et  la  Russie.  23 

Art.  IV.    Sa  Majesté    le   Roi   de  Suède ,   tant   pour  1809 
Elle  que  pour  Ses  Successeurs  au  Trône  et  au  Royaume  cessions 
de  Suède,    renonce  irrévocablement  et  à  perpétuité,  en  part  de 
faveur  de  Sa  Majesté  TEmpereur    de  foutes    les  Russies  ^*  ®°®^® 
et  de  Ses  Successeurs  au  Trône  et  à  l'Empire  de  Russie 
à    tous  Ses   droits    et    titres    sur   les    Gouvernemens   ci- 
après  spécifiés,,  qui  ont  étë  conquis  par  les  armes  de  Sa 
majesté  Iippériale   dans    la  présente   guerre  sur  la  Cou- . 
renne  de  Suède;    savoir  les  Gouvernemens  Kymenegard 
de  Nyland  et  Tavastehus ,    d'Abo  et,  Biôrneborg  avec  les 
Iles  a Aland ,  de  Savolax  et  Carelie ,    de  Wasa ,    d'Ulea- 
borg  et  de  la  partie  de  Westrobothnie  jusqu'à  la  rivière 
dé   Tornéa,   comme    il    sera  iixé    dans  Tarticle   suivant 
sur  la  démarcation  des  frontières. 

Ces  Gouvernemens  '  avec  tous  les  babitans ,  villes, 
ports,  forteresses,  villages  et  iles, ,  ainsi  que  les  dépen- 
dances, prérogatives,  droits  et  émolumens,  appartien-' 
dront  désormais  en  toute  propriété  et  Souveraineté  à 
l'Empire  de  Russie  et  lui  restent  incorporés. 

Pour  cet  effet  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  promet  et 
s'engage  de  la  manière  la  plus  solemnelle  et  la  plus  ob- 
ligatoire, tant  pour  Elle  que  pour  Ses  Successeurs  et 
pour  tout  le  Royaume  de  buède  ,  de  né  jamais  former 
aucune  prétention  directe  ou  indirecte  sur  les  dits  Gou- 
vernemens ,  Provinces ,  Iles  et  Territoires ,  dont  tous 
les  babitans  seront,  en  vertu  de  la  dite  renonciation,  dé- 
gagés de  rhommage  et  Serment  de  fidélité,  qu'ils  ont 
prêté  à  la  Couronne  de  Suède. 

Art.    V.     La    mer    d'Aland    (Alando    Haf)    le   Golfe    Fron- 
de Bothnie  et  les   rivières   de  Tornéa  et  de  Muonio  for-    **^'®- 
meront  dorénavant  la  frontière  entre  l'Empire  de  Russie 
et  le  Royaume  de  Suède. 

.  A  distance  égale  des  côtes  les  Iles  les  plus  rapprochées 
de  la  terre  ferme  d'Aland  et  de  la  Finlande  appartien- 
dront à  la  Russie,  et  à  la  Suède  celles  qui  avoisinent 
ses  côtes. 

A  l'embouchure  de  Tornéa,  l'ile  de  Borkoë,  le  Port 
de  Reotcbamn  et  la  presqu'ile  sur  la  quelle  est  située  la 
ville  de  Tornéa ,  seront  les  points  les  plus  avancés  des 
possessions  Russes,  et  la  frontière  se  prolongera  le  long 
de  la  rivière  de  Tornéa  jusqu'au  confluent  des  deux  bran- 
ches de  ce  fleuve  près  de  la  sorge  de  Kengis,  d'où  elle 


24  Traité  de  paix  de  Friedrichkamn 

1809  suivra  le  cours  du  fleuve  Muonio  en  passant  devant  Muo- 
nioniska,  Muonio  Ofreby,  Polojoeris,  Kultane,  Enont- 
kis,  Kelottijerfvi,  Paitiko,  Nuimaka ,  Raunnia  et  Kil- 
xisjaure,  jusqu'à  la  Norvège. 

Dans  le  cours  des  rivières  de  Tornéa  et  de  Muonio, 
tel  Qu'il  vient  d'être  désigné,  les  Iles  situées  à  l'Est  du 
Thalweg  appartiendront  à  la  Russie,  et  celles  à  l'Ouest 
du  Thalweg  à  la  Suède. 

D'abord  après  l'échange  des  ratifications,  on  nom- 
mera des  Ingénieurs  de  part  et  d'autre,  qui  se  rendront 
sur  les  lieux ,  pour  établir  les  limites  le  long  des  riviè- 
res de  Tornéa  et  de  Muonio  sur  la  ligne  tracée  ci-dessu8« 

Droits  Art.  VI.     Sa  Majesté  l'Empereur  de  toutes  les  Russie» 

jetod^s  ayant  donné  déjà  les  preuves  les  plus  manifestes  de  la 
P*^^g^^"  clémence  et  de  la  justice,  avec ,  les  quelles  Sa  Majesté 
a  résolu  de  gouverner  les  habitans  des  pays  qu  Elle 
vient  d'acquérir,  en  les  assurant  généreusement  et  d'un 
mouvement  spontané,  du  libre  exercice  de  leur  religion, 
de  leurs  droits  de  propriété  et  de  leurs  privilèges.  Sa 
Majesté  Suédoise  se  voit  par  là  dispensée  du  devoir,  d'ail- 
leurs sacré,  de  faire  des  réservations  là  dessus  en  faveur 
de  Ses  anciens  sujets. 

Pubii-  Art.  Vil.  Aussitôt  après  la  signature  du  présent 
cation,  j pgjj^  ^  QU  QQ  transmettra  immédiatement  et  avec  célé- 
rité l'avis  aux  Généraux  des  armées  respectives ,  et  les 
hostilités  cesseront  entièrement  de  part  et  d'autre  tant 
sur  terre  que  sur  mer.  Celles  qui  seroient  commises 
dans  l'intervalle  seront  considérées  comme  non  avenues 
et  ne  pourront  porter  aucune  atteinte  à  ce  Traité.  On 
se  restituera  fidellement  tout  ce  qui  pourrait  avoir  été 
pris  et  conquis  entre  ce  tems  de  part  et  d'autre. 

Evacua-         Art.  VIII.     Daus    les    quatre   semaines    qui    suivront 
*^''"     réchange  des  ratifications    du    présent  Traité,   les   trou- 
pes de  Sa  Maj.  l'Empereur  de  toutes  les  Russies  auront 
évacué  la  Province  de  Vestrobothnie  et  repassé  la  rivière 
de  Tornéa. 

Il  ne  sera  pendant  les  dites  quatre  semaines  fait  aax 
habitans  aucune  réquisition  de  quelque  nature  que  ce  soit, 
et  l'armée  Russe  tirera  son  entretien  et  ses  subsistances 
de  ses  propres  magasins  établis  dansées  villes  de  la 
Vestrobotnnie. 


tion. 


entre  la  Suède  et  la  Russie.  25 

Si  pendant  la  durée  des  négociations  les  troupes  Im-  1809 

Kériales  avoient    pénétré    de    quelque  autre  côté  dans  le 
oyaume   do  Suède   elles    évacueront  les  contrées  occu- 
pées aux  termes  et  conditions  ci-dessus  stipulées. 

Art.  IX.  Tous  les  prisonniers  de  guerre  faits  de  f/^^J^ 
part  et  d'autre,  tant  par  terre  que  par  mer,  et  les  otages  guerre. 
enlevés  ou  donnés  pendant  la  guerre,  seront  restitués  en 
masse  et  sans  rançon  aussitôt  que  possible,  mais  au  plus 
tard  dans  trois  mois,  à*  compter  du  jour  de  l'échange 
des  ratifications  du  présent  traité;  mais  si  quelques  pri- 
sonniers ou  otages  se  trouvent  empêchés  par  maladie  ou 
autre  raisons  valables  de  retourner  dans  leur  patrie,  dans 
l'espace  du  tems  fixé,  ils  ne  seront  pas  censés  par  là 
avoir  aucunement  perdu  le  droit  stipulé  ci -dessus.  Ils 
seront  obligés  d'acquitter  ou  de  donner  caution  pour  les 
dettes  qu'ils  auraient  contractées  pendant  leur  captivité 
avec  des  habitans  du  pays,  où  ils  ont  été  détenus. 

On  renoncera  réciproquement  aux  avances,  qui  au- 
ront été  faites  par  les  hautes  parties  contractantes  pour 
la  subsistance  et  l'entretien  de  ces  prisonniers,  et  il  sera 
pourvu  respectivement  à  leur  subsistance  et  fvais  de  voyage 
jusqu'à  la  frontière  des  deux  Etats,  où  des  Commissaires 
de  leurs  Souverains  seront  chargés  de  les  recevoir. 

Les  Soldats  .et  Matelots  Finlandois  sont  de  la  part  de 
Sa  Majesté  l'Empereur  de  toutes  les  Russies,  exceptés  de 
cette  restitution,  sauf  les  capitulations  qui  ont  eu  lieu,  si 
elles  leur  accordent  un  droit  contraire,  et  du  nombre 
des  prisonniers  les  Militaires  en  grade  et  autres  Emplo- 
yés natifs  de  la  Finlande,  qui  voudroient  y  rester;  joui- 
ront de  cette  liberté  et  de  toute  la  plénitude  de  leurs 
droits  sur  les  biens  ,  créances  et  effets  qu'ils  pourraient 
avoir  actuellement  et  à  l'avenir  dans  le  Royaume  de  Suè- 
de, sur  le  pied  de  l'article  X.  du  présent  Traité. 

Art.  X.     Les  Finlandois  qui  se  trouvent  actuellement    Droits. 
en  Suède,  ainsi  que  les  Suédois  qui  se  trouvent  en  Fin-jete%?ci- 
lande ,  auront  pleine  liberté  de  retourner  dans  leur  pa-  p'ocl^^b* 
trie,  et  de  disposer  de  leurs  biens  meubles  où  immeubles, 
sans  payer  aucun  droit  de  sortie  ou  autre  imposition  quel- 
conque établie  sur  cet  objet. 

Les  Sujets  des  deux  hautes  Puissances,  établis  dans 
Tan  des  deux  pays,  savoir  en  Suède  ou  en  Finlande,  au- 
ront pleine  liberté   de   s'établir  dans  l'autre  pendant  l'e- 


26  Traité  de  paix  de  Priedrichshamn 

1 809  space  de  trois  ans,  à  dater  du  jour  de  l'échange  des  ra- 
tifications du  présent  traité,  et  seront  tenus  de  vendre  ou 
aliéner,  pendant  ledit  espace,  leurs  biens  à  quelque' sujet 
de  la  Puissance  dont  ils  désirent  de  quitter  les  domaines. 

Les  biens  de  ceux  qui,  à  l'expiration  du  dit  terme  n'au- 
ront pas  rempli  cette  disposition,  seront  vendus  aux  en- 
chères publiques  par  autorité  de  justice,  pour  en  être  le- 
produit  délivré  aux  Propriétaires. 

Il  sera  loisible  à  tous  défaire  durant  les  trois  années 
fixées  ci-dessus,,  tel  usage  qu'ils  voudront  de  leurs  ^pro- 
priétés, dont  l*a  paisible  jouissance  leur  est  formellement 
assurée  et  garantie. 

Ilsjpourront,  de  même  que  leurs  agens,  passer  librement 
d'un  Etat  à  l'autre  pour  administrer  leurs  affaires,  sans 
qu'il  soit  pour  cela  porté  la  moindre  atteinte  à  leur  qua- 
lité de  sujets  de  l'une  ou  de  l'autre  Puissance. 

Amnestîe.  Art.  XI.  Il  y  aura  dès  aujourd'hui  oubli  perpétuel 
du  passé  et  une  amnestie  générale  pour  les  sujets  respectifs 
dont  l'opiniop  ou  les  faits  en  faveur  de  l'une  ou  de  Vautre 
des  Hautes   Parties    contractantes    pendant   la   présente 

;  guerre,  les  auront  rendu  suspects  ou  soumis  à  un  juge- 

ment. Nul  procès  ne  pourra  désormais  leur  être  intenté, 
pour  pareilles  causes;  s'il  y  eii  a  d'entamés,  ils  seront 
annullés  et  abolis,  et  aucun  jugement  nouveau  n'y  inter- 
viendra. En  conséquence  main  levée  sera  immédiatement 
accordée  sur  les  biens  ou  revenus  saisis  ou  séquestrés,  qui 
seront  restitués  aux  propriétaires,  bien  entendu  que  ceux 
d'entre  eux  devenus  Sujets  de  l'une  des  deux  Puissances 
d'après  les  conditions  de  l'article  précecjent  n'auront  pas 
droit  de  reclamer  du  Souverain,  dont  ils  ont  cessé  d'être 
sujets,  la  continuation  des  rentes  ou  pensions  qu'ils  avaient 
obtenu  à  titre  de  grâce ,  concessions  ou  appointemens 
pour  leurs  services  préçedens. 

Archives.  Art.  XII.  Lcs  titrcs  Domaniaux,  Archives  et  autres 
Documens  publics  et  particuliers,  les  Plans  et  Cartes  des 
Forteresses,  Villes  et  Pays,  dévolus  par  le  présent  Traité 
à  Sa  Majesté  l'Empereur  de  toutes  les  Russies,  y  compris 
les  Cartes  et  Papiers,  qui  peuvent  se  trouver  au  Comptoir 
d'arpentage.  Lui  seront  fidèlement  remis  dans  l'espace  de 
six  mois ,  ou  si  cela  étoit  reconnu  impossible ,  au  plu^ 
tard  dans  un  an. 


entre  la  Suède  et  la  Russie.  27 

Art.  XIII.     Aussitôt  après   l'échange  des  ratifications  1809 
da  présent  Trailé  Jes  hautes  parties  contractantes  fe^font  ^^^^^^ 
lever  tout  séquestre  mis  sur  les  biens,  droits  et  revenus  ciama- 
des  habitans  respectifs  des  deux  pays  et  sur  les  établisse-    *^°"*- 
mens  publics  qui  y  sont  situés.     Elles  s'obligent  k  acquit- 
ter tout  ce  qu'Èlles  peuvent  devoir  pour  fonds  à  Elles  prê- 
tés par  les  dits  particuliers  et  établissemens  publics,  et  à 
payer  ou  rembourser  toutes  rentes  constituée*^  à  leur  pro- 
fit sur  chacune  d'Elles. 

La  décision  de  toutes  réclamations  entre  les  sujets  des 
hautes  parties  contractantes ,  relativement  aux.  créances, 
propriétés  ou  autres  droits,  qui  conformément  aux  usa- 
ges reçus  et  au  droit  des  Gens  doivent  être  reproduites 
à  l'époque  de  la  paix,  'appartiendra  aux  tribunaux  compé- 
tens^  et  il  sera  rendu  la  justice  la  plus  prompte  et  la  plus 
impartiale  aux  individus,  qui  se  trouveront  dans  le  cas 
d'y  avoir  recours. 

Art.  XIV.  Les  dettes  tant  publiques  que  particuliè-  Dettes. 
res  contractées  par  les  Finlandois  en  Suède  et  vice  versa 
par  des  Suédois  en  Finlande ,  devront  être  acquittées 
aux  termes  et  conditions  stipulées,  et  commes  les  com- 
munications entre  les  deux  pays  ont  été  interrompues 
par  la  guerre,  le  terme  de  prescription  est  prolongé  de 
manière  qu'à  dater  du  premier  Janvier  1807  jusqu'à  six 
mois  après  la  ratification  du  présent  traité,  aucun  droit 
ne  sera  censé  éteint  pour  n'avoir  par  été  observé  aux 
époques  convenues.  Toute  réclamation  à  ce  sujet  sera 
portée  devant  les  tribunaux  respectifs  et  spécialement 
protégée  par  les  deux  Gouvernemens ,  afin  que  la  jus- 
tice la  plus  active  et  la  plus  impartiale  soit  rendue  aux 
parties  intéressées.  « 

Art.  XV.  Les  sujets  de  l'une  des  hautes  parties  Hérita. 
contractantes,  à  qui  il  écheoira  dans  les  Etats  de  Vautre  ^^^' 
des  biens  par  héritage ,  donations  ou  autrement ,  pour- 
ront les  recevoir  sans  difficulté,  et  jouiront  au  besoin  de 
toute  la  protection  des  loix  et  de  Vassistance  des  tribu- 
naux, pour  en  être  mis  en  possession  et  user  de  touts 
les  droits  qui  en  dérivent.  L'exercice  de  ces  mêmes 
droits,  relativement  aux  biens  situés  dans  la  Finlande, 
sera  subordonné  aux  clauses  stipulées  dans  l'Article  X. 
qui  oblige  les  propriétaires  à  fixer  leur  domicile  dans 
le  pays,  ou  à  vendre  on  à  aliéner  dans  l'espace  de  trois 


28  Traité  de  paix  de  Friedrichshatnn 

1 809  ans  les  biens  qu'ils  y  possèdent.  Ce  terme  sera  accordé 
à  tous  ceux  qui  opteront  pour  ce  dernier  cas,  à  dater 
du  jour  que  rhéritage  ou  la .  donation  leur  sera  dévolue. 

Traité  de  Art.  XVI.  La  duréo  du  traité  de  commerce  entre 
prolongé!  les  hautes  parties  contractantes  étant  fixée  jusqu'au  ^|-. 
Octobre  1811  Sa  Majesté  l'Empereur  de  toutes  les  Rus- 
sies,  consent  a  ne  pas  tenir  compte  du  tems  de  son  in- 
terruption pendant  la  guerre  et  que  le  dit  traité  soit  re- 
mis en  vigueur,  observé  et  exécuté  jusqu'au  j'^.  Février 
1813  en  tout  ce  qui  ne  sera  pas  contraire  aux  disposi- 
tions du  manifeste  pour  le  commerce ,  émané  à  «St.  Pe- 
tersbourg  le  1.  Janv.  1807. 

Corn-  Art.  XVII.     Les   pays   incorporés   à   l'Empire  de    la 

merce.   R^ggie  en  vertu    de   ce  traité ,   étant  liés  avec  la  Suède 

|)ar  des  relations  commerciales  qu'une  longue  habitude, 
e  voisinage  et  le  besoin  respectif  ont  rendu  presque 
indispensables,  les  hautes  parties  contractantes,  jalouses 
de  conserver  à  leurs  sujets  ces  moyens  d'utilité  récipro- 
que, sont  convenus  de  prendre  des  arrangemens  pro- 
pres à  la  consolider.  En  attendant  qu'Elles  se  soient 
entendues  sur  cet  objet,  les  Finlandois  auront  la  faculté 
de  tirer  de  la  Suède,  le  minerai,  la  gueuse  de  fer,  la 
chaux,  les  pierres  de  constructions,  des  fourneaux  de 
fonte,  et  en  général  tous  les  autres  produits  du  sol  de 
ce  royaume. 

En  réciprocité  les  Suédois  pourront  exporter  de  la 
Finlande  le  bétail,  le  poisson,  le  blèd,  la  toile  et  le  gou- 
dron, les  planches,  les  ustensiles  en  bois  de  toutes  es- 
pèces, le  bois  de  construction  et  de  chauffage,  et  en 
général  tous  les  autres  produits  'du  sol  de  ce  Grand- 
Duché. 

Ce  trafic  sera  rétabli  et  conservé  jusqu'au  J^.  Octobre 
1811  exactement  sur  le  même  piédf  qu'il  était  avant  la 
guerre,  et  ne  pourra  être  frappé  sous  aucun  prétexte 
quelconque  de  prohibition,  ni  privé  d'aucuns  droits,  au- 
tres que  ceux  qui  pouvaient  être  imposés  avant  la  dite 
Suerre,  sauf  les  restrictions,  que  les  rapports  politiques 
es  deux  nations  pourront  rendre  nécessaires. 

Ezpor-  Art.  XVIII.     L'exportation  annuelle  exempte  du  droit 

do^bièds  ^^   sortie    cinquante    mille  Tschetwerts   de    blèd ,   dont 

l'achat  aura  été  fait  dans  les  ports  du  Golfe  de  Finlande 


/■ 


entre  la  Suède  et  la  Russie.  29 

ou  de  la  mer  Baltique,  appartenans  à  Sa  Majesté  TEmpe-  ]Sog 
reur  de  toutes  les  Kussies,  est  accordée  à  oa  Majesté  le 
Roi  de  Suède,   sur  les  preuves  que  l'achat  aura  été  fait 
pour  Son  compte  ou  en  vertu  de  Son  autorisation. 

Sont  exceptées  les  années  stériles ,  où  Texportation 
du  bled  sera  frappée  d'une  prohibition  générale;  mais 
les  quantités  arriérées  par  suite  de  cette  mesure,  pour- 
ront être  compensées  lors  qu'elle  cessera. 

Art.  XIX.     Pour  ce  qui  regarde  de  salut  en  mer  en-  sai^*  en 
ire  les  vaisseaux  de  guerre  des  deux  hautes  parties  con- 
tractantes, il,  est  convenu  de  le  régler  sur  le  pied  d'une 
parfaite  égalité  entre  les  couronnes. 

Quand  leurs  vaisseaux  de  guerre  se  rencontreront  en 
mer,  le  salut  suivra  le  rang  des  OfGciers  commandans, 
de  sorte  que  celui  d'un  rang  supérieur  recevra  le  premier 
salut,  qui  sera  rendu  coup  pour  coup.  S'ils  sont  d'un 
rang  égal,  on  ne  se  saluera  de  part  ni  d'autre.  Devant 
les  châteaux,  forteresses  et  à  l'entrée  des  ports,  l'arri- 
vant ou  le  partant  salue  le  premier,  et  ce  salut  lui  est 
rendu  coup  pour  coup. 

Art.  XX.      S'il   s'élevait   des   difficultés   au   sujet    de  Arrange- 
quelques  points,  sur  les  quels'il  n'aurait  pas  été  statué  par  ^rlenrs! 
ce  traité,  ils  seront  discutés  et  réglés  à  l'amiable  par  la 
voie  des  Ambassadeurs  ou  Ministres  plénipotentiaires  re- 
spectifs qui  y  apporteront  le  même  esprit  de  conciliation 
qui  a  dicté  le  présent  traité.. 

Art.  XXI.     Le  présent  traité  ratifié  par  les  deux  hau-  Ratmo^ 
tes  parties  contractantes,  et  les  ratifications  en  bonne  et    ^^^- 
dûe  forme  devront  être  échangées  à  St.~  Petersbourg  dans 

auatre  semaines,    ou  plutôt  si  faire  se  peut^    à  compter 
a  jour  de  la  signature  du  présent  traité. 

En  foi  de  quoi  nous  soussignés,  en  vertu  de  nos  Plein- 
pouvoirs,  avons  signé  le  présent  traité  de  paix  et  y  avons 
apposé  le  cachet  de  nos  armes. 

Fait  ë  Friedrichshamn  ce  y.  Sept,  l'an  de  grâce  1809. 

Court  Stedingk.     Le  Com^e  Nicolas  de  Romanzoff 
(L.  S.)  (L.  S.) 

A.  F.  Skiôldebrand.  d'Alopeus. 

(L.  S.)  (L.  S.) 


30      Traité  de  paix  de  Friedrickshamn  etc. 

1809  A  ces  causes  nous  avons  voulu  ratifier,  confirmer  et 
accepter  le  susdit  traité  de  paix  avec  tous  ses  articles, 
points  et  clauses^  comme  aussi  par  les  présentes  Nous  l'ac- 
ceptons, confirmons  et  ratifions  avec  tous  ses  Articles, 
Points  et  Clauses.  Promettons  et  Nous  engageons  de  la 
manière  la  plus  efficace  que  faire  se  peut  de  remplir  et 
d'observer  le  dit  traité  de  paix  dans  toute  sa  teneur  sin- 
cèrement, fidelletnent  et  loyalement. 

En  foi   de   quoi  Nous  l'avons  signé  de  notre  propre 
main  et  l'avons  fait  munir  de  Notre  Grand  Sceau  Royal. 

Fait  à  Notre  ville  de  Stockholm  le  3.  jour  du  mois 
d'Octobre  l'an  de  Grâce  1809. 

(L  S.)  Charles. 

Laurent  d'Engeàirôm. 


1.  i. 

1 809  Publication  Suédoise  portant  défense  de  l'entrée  des 
'Vaisseaux  anglais]  en  date  Stockholm  le  27.  Oct.  i809. 

(Moniteur  1809.      Nro.  357.  p.  1413.) 

^Nous  Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  Suède, 
etc.  faisons  savoir. 

9 

^Nous  étant  engagés  par  Tarticle  3.  du  traité  de  paix, 
signé  le  17.  Septembre  entre  nous  el  S.  M.  l'Empereur 
de  Russie,  d'ordonner  qu'aussitôt  après  l'échange  des  ra- 
tifications du  dit  traité ,  les  ports  de  Suède  seraient  fer- 
més aux  vaisseaux  britanniques,  tant  de  guerre  que  de 
commerce,  nous  ordoniions  par  la  présente  de  ne  pas 
permettre  aux  dits  vaisseaux  britanniques  d'entrer  dans 
les  ports  de  Suède  passé  le  15.  du  mois  de  Novembre 
procnain ,  et  nous  chargeons  de  l'exécution  de  la  pré- 
sente nos  gouverneurs,  nos  chefs  des  forces  de  terre 
et  de  mer,   etc. 

""Donné  au  château  de  Stockholm,  le  27.  Octobre 
1809." 

Signé:  Charles. 

Hans  Hierta. 


31 


2. 

Traité  d^ alliance  et  de  Subside  entre  S.  M.  le  1808 
JRoi  de  la  Grande-Bretagne  et  S.  M.  le  Roi 
des  deua:  Siciles,  signé  à  Palerme  le 

30.  Mars  1808.      , 

(Traduit  de  Fanglais,    et  se   trouve   aussi  en  Allemand 

dans  Politische  Journal  1808.     T.  II.  p.  627.  se  trouée  en 

substance  Gaz.  de  Leyde  i808,     N.  65j 

Sa  Majesté .  le  Roi  du  Royaume  uni  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  d'Irlande  et  Sa  Majesté  le  Roi  des  deux  Siciles 
étant  animes  mutuellement  du  désir  sincère  de  resserrer 
encore  plus  les  liens  d'amitié  et  de  bonne  harmonie  qui 
ont  subsisté  jusqu'ici  si  heureusement  entre  eux  ont  jugé 
que  rien  ne  pourrait  plus  contribuer  à  ce  but  salutaire 
que  la  conclusion  d'un  traité  d'alliance  et  de  subside, 
et  ont  nommé  à  cette  fin  pour  leurs  plénipotentiaires, 
savoir  : 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Grande-Bretagne  le  Sieur  Guil- 
laume Drummond  membre  du  conseil  privé  de  Sa  Majesté, 
son  envoyé  extraordinaire  et  Ministre  plénipotentiaire  à 
la  cour  de  Sa  Majesté  Sicilienne 

et  Sa  Majesté  le  Roi  des  deux  Siciles  le  Sieur  Tho- 
mas de  Somma ,  marquis  de  Cércello ,  son  chailnbellan, 
Feldmarechal  de  son  armée.  Chancelier  de  l'ordre  de  St. 
Janvier ,~  son  Conseiller  d'Etat,  Sécretaire'^ d'Etat  des  af- 
faires étrangères  et  Intendant  général  des  Postes 

lesquels  après    l'échange   de    leurs    pleinpouvoirs  re-   Amitié. 
spectifs  sont  convenus  des  articles  suivans:  v 

Art.  I.  Il  y  aura  constament  comme  jusqu'à  pré- 
sent une  amitié,  sincère  et  permanente  entre  Sa  Majesté 
Britannique  et  Sa  Majesté  le  Roi  des  deux  Siciles,  leurs 
héritiers  et  successeurs. 

Art.  II.     Les  deux   hautes    parties    contractantes   se  secours. 
prêteront   tout   secours   et   assistance   pendant  la  guerre 
actoelle  contre  la  France   dans    la    proportion   de  leurs 


32     Traité  d'alliance  entre  la  Gr.  Bretagne 

1808  forces   respectives  et    tacheront   par  un   commun  accord 
d'empêcher  tout  ce  qui  pourrait  leur  être  nuisible. 

Exemtion  Art.  III.  S.  M.  le  Roî  des  deux  Siciles  s'engage  à 
de  droite.  gç^Q^Jer  aux  troupes  de  S.  M.  Britanniques  qui  se  trou- 
vent dans  les  forteresses  en  Sicile,  comme  aussi  à  tous 
les  vaisseaux  de  guerre  Anglais  exemtion  de  droits  pour 
tous  les  objets  dont  les  escadres  Britanniques  dans  la 
mediterranée  et  les  troupes  de  cette  nation  auront  be- 
soin et  que  le  pays  pouri^ait  leur  fournir  en  provisions, 
munitions  de  guerre  et  de  mer. 

Aussi  Art.    IV.      Sa    Majesté    Sicilienne    voulant    de    plus 

Malte,  donner  une  preuve  des  sentimens  qui  l'animent,  elle 
s'engage  à  exemter  aussi  de  droits  toutes  les  provisions, 
dont  les  vaisseaux  de  guerre  pourraient  avoir  besoin  à 
Malte,  comme  aussi  toutes  les  munitions  de  guerre  qui 
se  trouvent  dans  le  pays  ;  cependant  sous  condition  que 
chaque  vaisseau  de  guerre  soit  muni  d'une  réquisition  de 
la  part  du  Gouverneur  de  la  dite  île  dans  laquelle  les 
articles  requis  et  leur  quantité  seront  spécifiés. 

Ports  Art.    V.      Sa    Majesté    Sicilienne    s'engage   de    plus, 

aSTen-  ^^   vertu   du    présent   traité  de  ne  jamais  permettre  aux 
nemis.    euuemis   de   la  Grande-Bretagne    de  conduire  dans  au- 
cun de  ses  ports  pendant  la  guerre  actuelle  un  vaisseau 
anglais  pris  sur  les  ennemis  de  la  Grande-Bretagne. 

Ports  Art.  VI.     Sa  Majesté  Sicilienne   s'engage  aussi  d'ou- 

aSrïS-  v'*'*'   pendant   la   guerre   actuelle   ses  ports  aux  escadres 

giais.    anglaises,    et    à    tous   les   navires   marchands   et   autres 

appartenans  à  des  sujets  anglais,  sans  aucune  restriction, 

même    par   rapport   au   3e  article  concernant  l'exécution 

de  droits. 


Enjjagei  Art.  VIL  Par  contre  Sa  Majesté  Britannique  s'en- 
Tanrf  *  gage  de  défendre  pendant  la  guerre  actuelle  les  forteres- 
ses de  Messiha  et  Augusta  et  d'y  entretenir  à  cette  fin 
à  sa  charge  et  à  ses  dépends,  pendant  la  guerre  actuelle, 
un  corps  de  10,000  hommes  et  même  au  besoin  de  le 
renforcer  encore.  La  disposition  de  ces  troupes  dans 
les  dites  forteresses  sera  entièrement  abandonnée  à  Va 
volonté  de  l'officier  commandant,  auquel  on  prêtera 
toutes  les  facilités.  Sa  Majesté  Britannique  stipulé  que 
les  dits  officiers  dans  les  garnisons  mentionnées  ont  le 
pouvoir  d'appliquer   les .  loix   militaires   à    leurs  troupes 


et  la  Sicile.  33 

anglaises  de  la  même  manière  et  d'après  les  mêmes  règles  1808 
d'après  les  quelles  cela  se  pratique  dans  d'autres  garnisons 
anglaises.     Sa  Majesté  Sicilienne  fera  soigner   des  loge- 
mens  militaires  pour  ces  troupes  dans  les  oites  forteresses. 

Art.  VIII.  Sa  Majesté  Britannique  s'engage  à  payer  sabnde. 
à  Sa  Majesté  Sicilienne,  pendant  la  durée  de  la  présente 
guerre,  un  subside  annuel  de  300,000  Liv.  Sterling  (à  da- 
ter du  10.  Sept.  1805,  où  les  troupes  anglaises  et  russes 
ont  débarqué  sur  le  territoire  Napolitain)  savoir  25,000 
Liv.  Sterling  par  mois  payés  d'avance,  à  dater  de  la  sig- 
nature du  présent  traité.  Comme  Sa  Majesté  Sicilienne 
veut  employer  les  dits  subsides  à  l'usage  de  ses  forces 
de  mer  et  de  terre,  elle  les  partagera  d'après  l'exigence 
des  deux  services  pour  la  <Jéfense  de  ses  états  et  pour 
agir  contre  l'ennemi  commun.  Tous  les  trois  mois  le 
compte  sera  présenté  au  Gouvernement  Britannique  sur 
la  manière  de  la  quelle  Sa  Majesté  Sicilienne  a  enoployé  les 
subsides  qui  lui  ont    été  payés  par  la  Grande-Bretagne. 

Art.  IX.     Les  deux  hautes    parties  contractantes  ani-    Traité 
mées  du  désir  de  resserrer  encore  davantage  les  liens,  qui   merce^' 
unissent  les  deux  nations,  et  d'étendre  leurs  rapports  mu- 
tuels, signeront  aussitôt  que   possible  un  traité  de  com- 
merce qui  sera  également  avantageux  aux  deux  Et^ts. 

Art.  X.  Sa  Majesté  Sicilienne  s'engage  à  ne  con-  ?»«  a- 
clare  aucune  paix  séparée  avec  la  France,  sans  l'Angle-  France. 
terre,  et  S.M.B.  s'engage  de  son  côté  à  ne  point  signer  de 

(dix  avec  la  France  sans  y  comprendre  les  intérêts  de  Sa 
lajesté  Sicilienne. 

Art  XL    Le  présent  traité  d'alliance   et  de  subsides  ^t**^®*" 
sera  ratifié  de  la  part  des  deux  hautes  parties  contractan- 
tes, et  l'échange  des  ratifications  aura  lieu  en  due  forme 
à  Londres  dans  l'espace  de  4  mois  à  dater  de  la  signature 
ou  plutôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  nous  soussignés  en  vertu  des  pleins- 
pouvoirs  de  DOS  Souverains  respectifs  avons  signé  le  pré- 
sent traité  et  y  avons  apposé  le  cachet  de  nos  armes. 

Fait  à  Palerme  le  30.  Mars  1808. 

(L.  S.)  W.  Drummond. 

^  (L.  S.)  Thomas  de  Somma. 

Nottoeau  RecueiL     T.  L  C 


34  Traité  entré  la  France 


22.ATril 


3. 

1808  Traite  entre  S.  M.  VEmperew  des  Français 
et  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie  sur  les  arrières 
des  contributions  de  guerre  et  des  revenus  ; 
signe  à  Berlin  le  22.  Avril  1808. 

{Copie  sur  1^ original;  et  se  trouce  de  même ,  mais  sans 

les  annexes  dans  Berlepsch:  Sammlung  wichtiger  jicten- 

stûcke,  Gôttingen  1814.    8.  p.  22.) 

Sa  Majesté  Napoléon  I.  Empereur  des  français.  Roi  d'I- 
talie et  protecteur  de  la  confédération  du  Rhin  d'une  part, 
et  Sa  Majesté  Jérôme  Napoléon,  premier  Roi  de  West- 
phalie, Prince  français  d'autre  part,  voulant  faire  dispar- 
aître tontes  les  difficultés  qui  pourraient  retarder  . 

1)  le  partage  des  biens  domaniaux  situés  dans  l'étendue 
du  Royaume  de  Westphalie,  dont  Sa  Majesté  Impé- 
riale s*est  réservé  la  moitié  et  qui,  pour  l'autre  moi- 
tié doivent  être  laissés  à  Sa  Majesté  le  Roi  de  West- 
phalie ; 

2}  le  recouvrement  au  profit  de  sa  dite  M.  I.  tant  des 
revenus  ordinaires  de  toute  nature  provenant  des  di- 
verses provinces  dont  le  Royaume  de  Westphalie  se 
trouve  aujourd'hui  composé,  dûs  et  échus  antérieu- 
rement au.  1er  Octobre  aernier,  que  des  contributions 
extraordinaires  de  guerre,  imposées  aux  dites  pro- 
vinces, depuis  le  moment  de  leur  occupation  par  les 
armées  françaises  jusqu'au  dit  jour  1er  Octobre  1807; 

ont  nommé  pour  leurs  Commissaires  plénipotentiaires 
savoir  de  la  part  de  S.  M.  I.  suivant  son  décret  du  3.  Janvier 
dernier  le  Sr.  Jean  Baptiste  Moise  Jollivet,  Conseiller  d'E- 
tat à  vie,  Ministre  plénipotentiaire  de  Sa  dite  M.  I.  près 
les  princes  confédérés,  liquidateur  général  de  la  Jette 
des  départemeifs  de.  la  rive  sauche  du  Rhin,  et  l'un  des 
commandants  de  la  légion  d'honneur,  et  le  Sr.  Pierre  An- 
toine Noël  Bruns  Daru,  Conseiller  d'Etat,  Intendant  Gé- 
néral de  la  maison  impériale  et  de  la  grande  armée,  com- 
mandant de  la  légion  d'honneur,  chevalier  de  l'ordre  de 


et  la  WeslphaHe.  36 

Taigie  blanc,  commandant  de  Tordre  de  St.  Henry,  et  de  1808 
la  part  de  S.  M.  le  Roi  de  Westphaiie  suivant  le  décret  royal 
du  9.  Février   dernier   le    Sr.  Charles  Auguste  Malchus, 
Conseiller  d'Etat ,  lesquels  après  s'être  communiqué  leur 
pleinpouvoir  sont  convenus  de  ce  qui  suit. 

'§.  1.     Capitaux  ^^^ 

-  Art.  \\  Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphaiie  déclare  n'a-  r^ervés 
voir  et  ne  former  aucune  prétention  sur  les  capitaux,  tant  perewr 
productifs  que  nonproductifs  d'intérêts  dus  par  des  sou- 
verains soit  de  la  confédération  du  Rhin  ,  soit  étrangers 
à  la  dite  confédération  et  parles  princes,  des  nobles,  ou 
des  particuliers  non  actuellement  sujets  de  Sa  dite  M.  le 
Roi  de  Westphaiie  tant  aux  anciens  souverains  et  états 
des  pays  dont  a  été  formé  le  dit  Royaume  de  Westphaiie, 
(qu'aux  bénéGciers,  dignitaires  et  corporations  soit  ecclé- 
siastiques soit  laïques,  dont  les  biens  ont  été  sécularisés 
antérieurement  au  dit  jour  1.  Octobre  1807,  lesquels  capi- 
taux ainsi  définis  appartiennent  à  Sa  dite  M.  l^mpereur 
avec  les  intérêts  d'iceux  tant  pour  le  passé  que  pour  l'a- 
venir, en  vertu  du  droit  de  conquête  des  dits  pays  faite 
par  S.  M.  Impériale. 

Art.  II.     De  son  côté  S.  M.  l'Empereur  des  français  Cëdés  à 
déclare  avoir  précédendment  cédé  et,  en  tant  que  besoin,  phaife. 
cède  et  abondonne  par  le  présent  traité  a  Sa.  dite  M.  le 
Roi  de  Westphaiie  pour  lui  donner  les  moyens  d'augmen- 
ter et  d'entretenir  son  armée,  ceux  des  dits  capitaux  qui  au 
1.  Octobre  dernier  se  trouveraient  dus  par  dtes  Princes  ou 
nobles  devenus  ses  sujets  et  par  des  particuliers  domici- 
liés dans    l'étendue    dfu    territoire   Westphalien   pour  e|i     / 
i'ooir  en  toute  propriété ,    tant  en  Capital  qu'en  intérêts,  , 
i  compter  du  dit  jour  1.  Octobre  180t  tels  qu'ils  existent 
et  sans  nulle  garantie  de  la  part  de  Sa  dite  Majesté  Im- 
périale. 

S.  2.    Biens  domaniaux,  Domai- 

Art.  III.     Au  lieu   du  partage  des  biens  domaniaux  r^seryës 
de  toute   nature   du  Royaume  de  Westphaiie  qui  devoir  ^pêr^r' 
être  fait  entre  les  hautes  parties  contractantes,   chacune  ^^^^^ 
par  moitié ,  en  exécution  de  l'article  2.  de  l'acte  consti-  de  i  mu- 
tationei  du  Royaume  de  Westphaiie  du  15.  Novembre  1807.    ^^^°'' 
Sa  Majesté  l'Empereur  des  français  renonçant  à  exercer 
en  entier  le  droit,  qu'ils'y  étoit  réservé,  consent  a  ré- 
duire sa  part  a  ceux  des  dits  biens  qui  lui  produiront  un 

C2 


36  Traité  entre  la  France 

1808  Revenu  net  de  la  Somme  de   Sept  Millions   de  francs 
sous  la  condition 

1)  qu'ils  seront  francs,  libres  et  quittes  de  toutes  les 
charges,  sub^itutions ,  revendications  de  propriété, 
usufruits,  Privilèges,  rentes- foncières  ou  constituées 
soit  perpétuelles  soit  viagères,  dotations  ou  appanages, 
pensions  et  autres  dettes  et  hypothèques,  générale- 
ment quelconques; 

2)  que  tous  les  produits,  soit  a'ntérieurs  soit  postérieurs 
au  1.  Octobre  1807  qui  n'ont  point  encore  été  versés 
dans  les  Caisses  de  oa  dite  Majesté  Impériale  feront 
partie  de  son  lot. 

Evaiwi-  ,  Art.  IV.  Pour  former  ce  revenu,  les  hautes  parties 
ce  roTo-  contractantes  s'en  rapportent  a  l'estimation  des  dits  biens 
^^'  faite  par  les  agens  français  de  Tenregistrement  et  du  Do- 
maine, en  exécution  du' Décret  Impérial  du  4.  Août  der- 
nier, qui  en  a  ordonné  la  prise  de  possession  au  nom  de 
Sa  Magesté  Impériale  et  contenue  en  leurs  Procès- Ver- 
baux des  26.  Septembre,  2d.  14.  19.  24.  27.  et  30.  Oc- 
tobre 6.    16.   et  28.  Novembre  et  11.  Décembre  1807. 

Lot  de  Art.  V.     En  conséquence  des  bases  ci-dessus,  le  lot 

^  rôSr  d®  Sa  Majesté  l'Empereur  des  français  sera  composé 

1)  de  la  totalité  des  biens  Ruraux  et  moulins 
actuellement  productifs  de  Revenus  an- 
nuels détaillés  dans  douze  Procès-Ver- 
baux des  dates  indiquées  dans  l'article  pré- 
cédent contenant  la  prise  de  possession  de 
cette  nature  de  biens  et  qui  présentent  un 
revenu  total  de  quatre  millions  deux  cents 
quarante  mille  sept  cent  quarante  quatre  Fr.  Ct. 
francs,  quatre  vingt  onze  centimes,  ci      4,240,74491 

2)  de  la  totalité  de9  rentes  foncières  et  em- 
phytéotiques actuellement  productives  des 
revenus  annuels  détaillés  dans  douze 
autres  Procès- Verbaux  des  mêmes  dates, 
contenant  le  prix  de  possession  de  cette  na- 
ture de  biens  et  qui  offrent  un  revenu  total 
d'un  million  trois  cent  soixante  onze  mille 
huit   cent  quarante  cinq  francs,   soixante 

trois  centimes,  ci  1,371,845  63 

3)  de*  la  totalité  des  dixmes  actuellement  pro- 
ductives   des    revenus    annuels,    détaillés 


et  la  Westphalie.  37 

dans  les  ooze  Procès- Verbaux  de  prise  de  1 808 

possession  qui  les  ont  pour  objet  en  date 

do  26.  Sept  2.  14.  1 9.  24.  27.  Octobre,  6. 

16.  28.  Nov.  et  1 1.  Dec.  1807  présentant  un 

revenu  total  de  onze  cent  vingt  huit  mille 

six   cent  cinquante  trois   francs   quarante     Fr.      Ct. 

trois  centimes  ci  1,128,653  43 

4)  de  la  totalité  des  redevances  de  fermes  te- 
nues par  des  colons  serfs  de  la  ci-devant 
province  d'Osnabruck  et  de  la  terre  allodiale 
de  Palsterkamp,  détaillées  dans  le  Procès- 
Verbal  de  prise  de  possession  qui  les  a  pour 
objet  en  date  du  28.  Novembre  1807  et 
montant  a  cent  trente  uû  mille  huit  cent 
quatre -vingt  quatre  francs  quatre  vingt 
quatorze  centimes  ci  131,884  94 

5)  des  cens  seigneuriaux  designés  au  borde- 
reau Nr.  1.  ci-annexé  pour  un  revenu  an- 
nuel de  cent  vingt  six  mille  huit  cent  soix- 
ante onze  francs  neuf  centimes  ci  126,871    9 

Total  sept  millions  7000,000  — 

Art.  VI.    Ne  feront   point  partie  du  lot  de  Sa  dite  sxcep 
M.  l'Empereur  des  français  *^*^"*- 

1)  les  biens  ruraux  et  moulins,  les  rentes  foncières  et 
emphytéotiques ,  les  dixmes'  et  les  redevances  des  fer- 
mes tenues  par  des  colons  serfs,  qui  ne  donnent  au- 
cnn  prodoit  actuel,  par  les  raisons  énoncées  aux  dits 
Procès- Verbaux  ou  qui  y  feraient  double  emploi,  les 
quels  sont  composés  des  numéros  ou  articles  rappelles 
en  la  dernière  colonne  du  dit  bordereau  Nro.  1.  ci 
annexé. 

2)  Les  ' privilèges  exclusifs  de  mouture,  de  brasserie  et 
«otres  semblables  compris  dans  les  baux  actuels  des 
fermes  des  biens,  dont  il  s'agit  en  l'article  précédent, 
attendu  que  le  produit  de  ces  privilèges  n'est,  point 
entré  dans  la  formation  du  revenu  de  sept  millions  de 
francs  attribué  au  lot  da  S.  M.  I. 

3)  el  par  la  même  raison,  les  cens  Seigneuriaux,  qui  se 
tromwraîent  compris  dans  les  baux  des  dits  fermiers, 
autres  toutefois  que  les  cens  Seigneuriaux  designés  au 
dit  bordereaa  ci-«noexé. 


38  Traité  entre  la  France 

1808        Art.  VIL     Daiiis  le  cas  où  quelques  uns  des  articles 
^rw5ii^   formant  le  lot  de  S.  M.  I.  auraient  été,  par  erreur,  por- 
matioD8  tés  dans  les.  Procès- Verbaux   de  la  régie  de  Tenregistre- 
•    ment  et  des  Domaines  pour  des  sommes  plus  considéra- 
bles que  celles   de  leur  véritable  revenu,  Sa  dite  M.  le 
Roi  de  Westpbalie  s'oblige  de  suppléer  à  ce  déficit  en  ob- 

f'ets  à  la  convenance  de  S.  dite  M.  I.  ou  de  ses  cessionnaires. 
Néanmoins  comme  il  est  juste  de  fixer  un  terme  pour  les 
réclamations  prévues  ci  -  dessus ,  ces  réclamations  ne 
pourront  être  faites  que  dans  le  délai  de  deux  ans  a 
compter  du  jour  de  la  signature  du  présent  traité. 

En  cas  de  contestation  sur  la  légitimité  de  ces  récla- 
mations elles  seront  jugées  a  Tamiable  par  des  experts 
dont  l'un  sera  nommé  par  S.  M.  l'Empereur  et  Roi  ou  ses 
ayants  cause  et  l'autre  par  Sa  M.  le  Roi  de  Westpbalie, 
et  si  ces  experts  ne  tombent  pas  d'accord  sur  l'estimation 
du  Domaine,  qui  sera  l'objet  du  litige,  ils  nommeront 
un  troisième  expert  pour  les  départager. 

Ezëcu-  Art.   VIII.     Immédiatement    après    la    ratification    du 

*^^^'  présent  traité  par  S.  M.  le  Roi  de  Westpbalie,  et  sans  at- 
tendre celle  de  S.  M.  Impériale,  il  sera  donné  au  nom  de 
Sa  Majesté  Royale  par  son  Ministre  des  finances,  les  or- 
dres les  plus  précis  aux  Préfets,  Sous-préfets  et  autres 
autorités  locales,  trésoriers,  caissiers  ou  receveurs,  ar- 
chivistes et  autres  fonctionnaires  publics  et  dépositaires 
Westphaliens,  de  remettre,  sans  délai,  aux  Intendants 
français,  chargés  de  l'administration  des  biens  du  lot  de 
Sa  Majesté  l'Empereur  des  français  dans  les  huit  departe- 
mens  westphaliens,  et  sur  leur  récépissé  tous  les  titres 
de  propriété  et  jouissance,  baux  à  loyer  anciens  et  nou- 
veaux, adjudications,  reconnaissances,  sommiers  regi- 
stres de  perception  ou  de  recette  et  autres  titres,  papiers 
et  documens  concernant  les  dits  biens  en  tant  qu'ils  ne 
seraient  pas  communs  avec  d'autres  biens  étrangers  au 
lot  de  S.  M.  *I.,  si  non  des  copies  et  extraits  suffisants. 
Il  en  sera  usé  de  même  pour  les  capitaux  qui  sont  l'objet 
de  l'article  1er  du  présent' traité. 

Gharcres        Art.  IX.     Lcs  biens  composant  le  lot  de  S.  M.  Impé- 
dee  do-  ^j^^j^  seront  chargés  envers  o.  M.  Wne.  des  contributions^ 


marnes 


^P*  poiirvu  qu'elles  soient  les  mêmes  et  ne  soient  pas  plus 
lortes  qnue  celles  des  autres  biens  de  même  nature.  A 
cette  seule  exception  le  revenu  de  tout  ou  partie  des  dits 
biens,  pendant  le  temps,  que  S.  M.  L  ou  ses  cessionnaires 


et  la   Westphalie.  39 

immédiats  en  auront  la  propriété  et  jouissance,  ne  pourra  1808 
dans  aucun  cas  ni  sous  aucun  prétexte  être  amoindré  par 
Texercice  de  la  puissance  législative,  et  si  la  chose  arrivait 
ainsi,  àSa  M.  le  noi  de  Westphalie  s'engage  à  les  indem- 
niser par  concession  de  bien»  fonds  d'un  revenu  égal  à  la 
perto  qu'ils  en  auroient  soufferte. 

Art.  X.     Les   biens  formant   le   lot   de  S.  M.  Impé-  Etendue 
riale  seront  possédés  par  elle  et  ses  cessionnaires  çn  toute    dnfits 
propriété ,    avec    les   droits ,    redevances ,    et   prestations  ^^  ^ 
qui  y   sont    attachés  autres  toutefois  que  ceux  designés     nés. 
aux  deux  derniers  paragraphes  de  l'art.  6.     Ils  pourront 
les  vendre  et  aliéner,  en  jouir  et  disposer  comme  de  cho- 
ses à  eux  appartenantes,   à  la  charge  du  payement  des 
droits  de  mutation  et  des  impôts  dans  les  mêmes  cas  aux- 
quels les  autres  possesseurs  y  seraient  assujettis,  sans  né- 
anmoins  que  la  première  transmission  qui  en  sera  faite 
par  S.  M.  I.   puisse   donner  ouverture  à  aucun  droit  de 
mutation. 

Les  dits  cessionnaires  auront  aussi  la  faculté  d'en  ex- 
porter le  prix  sans  être  grevés  d'aucun  droit  de  détraction 
ou  autre  semblable,  et  ce,  non  obstant  tous  empêche- 
ments qui  pourraient  résulter  de  TEtat  actuel  et  futur 
de  la  législation  relative  aux  dits  biens. 

Art.  XL     Tous  les  biens  domaniaux  de  la  Westphalie,  ^^  ^n 
qui  ne  seront  point  entrés  dans  le  lot  de  S  M.  Impériale,  ^^ 
composeront  celui  de  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie,  quelle   phaiie. 
qu'en  soit  la  nature  et  le  revenu  et  encore  bien  qu'ils  ne 
fussent  point  compris  dans  les  états  et  Pçocès  -  Verbaux 
des  agens  français  de  la  régie  de  l'enregistrement  et  du 
Domame  dont  il  s'agit  en  l'article  4;  pour  en  jouir  par 
Sa  dite  Majesté  royale  et  en  recevoir  les  revenus  à  compter 
des  échéances  postérieures  au  30.  Septembre  1807. 

En  conséquence  Sa  M.  l'Empereur  donne  à  Sa  dite  M. 
le  Roi  de  Westphalie  main  levée  de  la  prise  de  possession, 
ui  en  avait  été  faite,  en  exécution  du  décret  impérial 
lu  4.  Août  dernier,  à  la  charge,  toutefois,  que  confor- 
mément à  l'article  3  du  présent  traité,  tous  les  biens  com- 
posant le  lot  de  S.  dite  Majesté  le  Roi  de  Westphalie  seront 
grevés  des  charges,  substitutions,  revendications  de  pro- 
priété, usufruits,  privilèges,  rentes  foncières  ou  consti-.  ' 
tuées,  soit  perpétuelles  soit  viagères  dotations  ou  appa- 
nages  pensions  et  autres  dettes  et  hypothèques  générale- 
ment quelconques  qui  pourraient  être  réclamées  sur  tout 


3 


40  Traité   entre  la  France 

1808  oa  partie  des  biens  réservés  pas  le  présent  traité  à  S.  M. 
Impériale. 

Si  la  nature  des  prétentions  et  les  principes  de  la  lé- 
gislation Westphalienne  ne  permettaient  pas  de  les  trans- 
porter de  Fun  sur  Tantre  sans  le  gré  des  prétendants  et 
au'ils  refusassent  d'en  dégager  les  biens  du  lot  de  S.  M.  L, 
ans  ce  cas  S.  M.  le  tloi  de  Westpbalie  s'oblige  d'en  in- 
demniser Sa  Majesté  Impériale,  et  ses  ayants -cause  par 
des  concessions  équivalentes  de  biens  fonds. 

Beyen.        §.  3.     Reeenus    arriérés  et  Contributions 

ameres 

et  con-  de  guerre. 

tnoui. 

Dettes  Art.   XII.     Sa  Majesté   le  Roi   de  Westpbalie   recon- 

®°[®"    nait  que  les  Provinces  devenues  Westphaliennes  sont  de- 
France,  bitrices  envers  Sa  Maj.  l'Empereur  des  français 

1)  de  la  somme  de  vingt  cinq  millions  sept 
cent  quatre  vingt  quatorze  mille,  huit 
cent  quatre  vingt  quatre  francs  quatre  vingt 
trois  centimes  pour  restant  de  1  arriéré  des 
revenus  ordinaires  des  dites  provinces 
d'une  échéance  antérieure  au  1.  Octobre 
1807  et  des  contributions  de  guerre  impo- 
posées  aux  dites  provinces  pendant  le 
temps  de  leur  occupation  par  tes  armées 
françaises,  déduction  faite  des  fournitures 
imputables  et  des  à  comptes  versés  aux 

caisses  françaises  jusqu'à  ce  jour  suivant  le         Pr.        Ct. 
bordereau  Nr.  2.  ci  annexé -ci  25,794,884  83 

2)  de  celle  de  cinquante  ti*ois  mille  deux 
cent  quarante  cinq  francs,  quinze  centimes 
à  quoi  se  monte  le  prix  des  Sels  laissés  à 
la  province  de  la  vieille  marche  pour  for- 
mer son  approvisionnement  et  le  produit 
de  la  vente  aux  consommateurs  en  être 
versé  dans  les  caisses  et  au  profit  du  gou- 
vernement de  Westpbalie -ci  53,245  15 

3)  de  celle  de  cinq  cent  seize  mille  cent  dix- 
huit  francs  vingt  deux  centimes  formant 
le  prix  des  combustibles  tirés  et  retenus 
des  entrepôts  de  la  rive  droite  de  l'Elbe 
appartenant  k  la  caisse  de  l'armée  française 
pour  approvisionner  la  Çaline  de  Schône- 


et  la  Westphalie.  41 

beck  au  compte  de  S.  d.  Majesié4e  Roi  de        Fr.        Ci. 
Westpbalie-ci  516,11822 

Le  toat  montant  h  la  somme  de  vingt 
six  millions  trois  cent  soixante  quatre  mille 
deux  cent  quarante  huit  francs  vingt  cen- 
times; ci  26,364,248  20 

Cette  somme  sera  versée  aux  caisses  des  contributions 
de  l'armée  française  en  obligations  souscrites  par  les  prin- 
cipaux propriétaires  et  banquiers  des  pays  et  établissemens 
débiteurs,  payables  en  dixhuit  mois  à  raison  d'un  dix- 
huitième  montant  à  un  million  quatre  cent  soixante  quatre 
mille  six  cent  quatre  vingt  francs  quarante  six  centimes 
par  mois  à  compter  du  1.  Mai  prochain. 

> 

Le  .versement  en  obligations  ci -dessus  présent  sera 
effectué,  savoir  douze  millions  dans  le  jour  de  la  signature 
du  présent  traité  et  le  surplus  dans  les  deux  mois  suivans. 
Sa  dite  M.  Royale  s'engage  aussi  à  tenir  la  main  à  ce  qu'el- 
les soient  acquittées  exactement  a  leur  échéance. 

Art.  XIII.     Dans  la  somme   de   vinet  cinq   millions  Mode  de 
sept   cent  quatre    vingt   quatorze  mille  huit  cent  quatre   q^^^. 
vingt  '  quatre   francs  quatre  vingt  trois  centimes  énoncée   tation. 
au  paragraphe  1er  de  l'article  12.  est  comprise  celle  de 
deux  cent  trente  trois  mille  trois  cent  trente  trois  francs, 
formant   le   contingent  du  bas  comté  de  Katzeneinbogen 
sur  le  Rhin,  non  devenu  Westphalien  (dans  la  contribu- 
tion de  guère  imposée  à  la  Hesse;  delà  quelle  somme  de 
233,333  francs)  S.  M.  l'Empereur  consent  de  faire  raison 
à  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie  s'il  est  reconnu  ultérieure- 
ment que  ce  contingent  ne  doit  pas  être  à  sa  charge. 

Comme  la  province  de  Berlin,  dont  la  vieille  marche  . 
faisait  partie  avant  sa  réunion  au  Royaume  de  Westphalie 
a  remis  à  la  caisse  du  receveur  des  contributions  une  ob- 
ligation d'un  million  d'écus  (ou  3,700,000  francs)  la 
quelle  n'est  porté  en  recette  par  le  Receveur  général . 
qu'au  fur  et  à  mesure  des  payements  effectifs,  il  est  con- 
venu que  la  province  de  la  vieille  marche  sera  défalquée 
sur  sa  dette  portée  au  bordereau  Nr.  2.  de  toutes  les 
sommes  qu'elle  acquittera  ultérieurement  pour  sa  c6te* 
part  de  la  dite  obligation. 


42  Traité  entre^  la  France 

1808  Afin  de  mettre  Sa  dite  M.  royale  en  état  de  recon- 
naître et  faire  valoir  sur  sa  dette  les  erreurs  et  omis- 
sions qui  auraient  pu  se  glisser  à  son  préjudice  dans 
les  borderaux  des  sommes  versées  jusqu  à  ce  jour  aux 
caisses  françaises  à  compte  des  revenus  ordinaires  et 
des  contributions  de  guerre,  les  dits  borderaux  signés 
du  dit  Sr.  Daru .  ont  été  déposés  entre  les  mains  du 
soussigné  commissaire  plénipotentiaire  de  Sa  dite  Maj. 
le  Roi  de  Westphalie. 

Au    surplus    toute    réclamation    relative    aux  objets 

ci -dessus    deviendra    caduque,    si   ell^    n'a    lieu  et  les 

f)reuves   produites   dans   le  cours   de  Tannée  qui  suivra 
a  signature  du  présent  traité. 

Appoin-         Art.   XIV.     Déclare  S.   M.   l'Empereur   ne   point  se 

•61116118  I  «•  •'  ••*. 

des  charger  des  traitemens  et  appomtemens  soit  sixes,  soit 
^n^^|^~  casuels ,  des  fonctionnaires  publics  Westphaliens,  pen- 
sions, rentes  et  autres  charges  de  provinces  courrus 
pendant  le  temps  de  son  occupation  qui  a  cessé  le  dit 
jour  30.  Sept.'  dernier,  lesquels  n'auraient  pas  encore 
été  payés  par  les  caisses  françaises  ou  déduits  sur  les 
versements  qui  y  ont  été  faits  pour  le  compte  de  Sa 
dite  M.  Imper,  laissant  à  cet  égard  à  Sa  Majesté  le  Roi 
de  Westphalie  la  faculté  d'en  user  aîAsi  que  bon  lui 
semblera  ou  que  le  permettra  l'état  de  ses  nuances. 

$.   4.      Créances  saisies  à   Magdebourg. 

ctévn-  Art.  XV.  Aussitôt  que  les  obligations  mentionnées 
aies  à  en  l'article  13.  auront  été  versées  aux  caisses,  françai- 
^omg^  ses,  des  ordres  seront  donnés  au  Receveur  général  de 
l'armée  de  remettre  aux  agens  de  Sa  Maj.  le  Roi  de 
Westphalie  ceux  des  titres  de  créance  saisies  à  Magde- 
bourg qui  n'auraient  point  encore  été  réalisés,  appar- 
tenant soit  à  la  Banque  de  Magdebourg,  soit  à  des 
villes  ou  corporations  religieuses  du  Royaume  de  West- 
phalie, pour  en  être  usé  par  Sa  dite  Majesté  royale, 
ainsi  que  bon  lui  semblera. 

'     S.  5.     administration  commune, 

Admini-         Art.   XVI.      Au    moyeu    des    dispositions    du    pré- 

commonê.  scDt   traité    scra   et   demeurera    comme  non   avenue  la 

convention  arrêtée  le  20.  Janvier  dernier,  par  la  quelle 


/ 


et  la  Weilphalie. 


43 


en  attendant  le  partage  des  biens  domaniaux  de  la 
Westphalie,  les  dits  biens  dévoient  être  soumis  à  une 
administration  commune  entre  les  hautes  parties  con- 
tractantes. 

Les  sommes  versées  aux  caisses  françaises  en  exé- 
cution   de   cette  convention   viendront   en   déduction  ou     ' 
jusqu'à    à   due   concurrence  des   revenus  du  lot  de  Sa 
Maj.    I.    qui    auraient    été   versés,    par   erreur   dans  les 
caisses  Westphaliennes. 

I 

Art.  XVII.     Le    présent   traité    sera    ratifié   par  jes   Batifl- 

hautes    parties   contractantes    et  les   ratifications  en  due  *^***®^- 

forme  échangées  à  Cassel  le  plutôt  que  faire  se  pourra. 

En  foi  de  quoi  nous  Commissaires  plénipotentiaires 
avons  signé  de  Notre  main  le  présent  traité  et  y  avons 
apposé  Nos  cachets  respectifs. 

Fait  à  Berlin  le  22.  Avril  mil  huit  cent  huit. 


Signé  : 
Jollivet. 


Daru. 


Malchus. 


44  Traité  entre  la  France 

1808  Suivant  une  lettre  de  S.  E«  Mr.  le  Comte  de  Fur- 

stenstein  Ministre  des  affaires  étrangères  de  Sa  M.  le 
Roi  de  Westphalie,  Sa  dite  Majesté  royale  a  ratifié  le 
traité  ci-dessus  le  trente  Avril  mil  huit  cent  huit. 

Certifié  conforme. 

Le  Conseiller  d'Etat  à  Vie  etc. 

Signé:  Jollivet. 

Pour  copie  conforme. 
Le  Ministre  des  finances  du  commerce  et  du  Trésor, 

Bulow. 


et  la  Westphalie.  45 


Etat  Nr,  I.  isos 

joint  au  Traité  signé  à  Berlin  le  22.  Avril  1808. 


Royaume  de  Westphalie. 


Bordereau  ou  Relevé 
des  revenus  des  biens  ruraux  et  moulins,  ren- 
tes foncières  et  emphytéotiques  Dixmes,  Rede- 
vances de  fermes  tenues  par  des  colones  serfs, 
et  cens  Seigneuriaux  du  Royaume  de  Westphalie, 
réservés  pour  S.  M.  l'Empereur  des  français,  Roi 
d'Italie.  Le  tout  suivant  les  procès  verbaux  de 
la  prise   de  possession  qui  a  été  faite  au  nom 

Sa   dite  Majesté  Impériale. 

En  vertu  de  son  Décret  du  4.  Août  1807. 


46 


Traité  entre  la  France 


Revenus  des  biens  ruraux 


Dates 
des  proc 
verb.  de 
Prise  de 

Nombre 

Montant  des  Bevenus 
en 

Taux 

de  la 

conver- 

ProTinces 

d'arti- 
cles 

sion  en 

Fosses- 

Monnaie 

^— — ^— ^ — ^ 
Monnaie 

mon- 
naie de 

SlOu; 

du  Pays 

de  France 

France 

V 

Hesse  sapérienre 

26.  7bre^ 
1807*   * 

Hesse  inférieure 

Principauté  d'Hersfeld              ' 

>     2,214 

,116,072.    4 

450,940.  21 

3.  88,1/9 

—    —        de  Fritzlar 

Comte  de  Ziegenhain 

- 

« 

id. 

Seigneurie  de  Scbmalkalden     1 
Province  d'Eichsfeld                 { 
YiUto  et  territ.  de  Mnlhans.    | 

27 

4,784.  28 

18,589.  40 

'  idem 

2.  Oct.   - 

—  Kordhans. 

—  Dorla. 

*                             et  Treffort    • 

,      43 

12,727.  18 

47,092.  68 

3.  70 

14.   Oct. 
id. 

Dnôlie'  de  Bmnffifick                i 
Principauté   de   Blankenburg  ' 
Pays  de  Halberstadt                 i 

333 

238,308.  25,5 

925,829.  81 

3.  88,1/2 

19.  id.   • 

Hohenateîn                                { 
Hildesheim                                  | 
Abbaye  de  Quedlinburg            J 
Ville  de  Goslar 
[  Duché  de  Magdeboui^              1 
Comte  de  ManRfeld 

79 

265,588.    5,7 

/ 

982,491.  46 

3.  70 

24.  id.    < 

31 

219,507.16,11 

812,178.  51 

id. 

,  Cercle  de  la  Saale 

• 

3,237,121.  21 

27.    Oct. 

Vieille    marche    de    Brande- 

, 

1807 

bourg 

6 

17,471.  16,1 

64,645.  18 

3.  70 

dto. 

Domaine  de  Wessin  au   cer- 

cle de  la  Saale      .... 

18 

10,000.  15 

37,002.  31 

id. 

r  Prov.   de   Gôttingen   et  Qru-  ] 

193 

\ 

6.  Nov.  < 

benbagen.    Enclaves  de  H9- 

57,371.  13,7 

247,414.  03 

4.  31,1/4 

[      henstein  et  Elbinp^erode 

Principauté    de    Minden     et 

comté  de  Bavensberg 

37,751.  5,11 

139,679.  61 

3.  70 

16.    dto. , 

Principauté  de  Paderborn 

294 

30,427.  3     , 

112,580.  36 

id. 

comté  de  Schaumbourg 

20,128.  20,4^ 

78,200.  57 

8.  88.1/s 

Principauté  de  Corvey 

581 

18,640.35,8/8 

68,971.  67 

3.  70 

:  Principauté  d^Osnabruck 

. 

Biens  des  chapitres   et  conv. 

•     •     • 

18,333.  8,05 

71,225.  26 

3.  88,  Va 

28.    dto., 

sécularisés 

846 

Prince  de  Hanovre 

► 

14,594.  5,07 

56,698.  72 

Terre    allodiale    de  Palster- 

kainp 

r  Biens  sécularisés  des  provinces  ] 

2,451.20,05 

9,525.  94 

. 

11.  Dec. 

'      de    Gdttingen    et  Qruben-  | 

[      hagen                                     J 

113 

27,288.  4,  5 

117,680.  05 

4.  31,1/4 

« 

4,240,744.  91 

et  la  Westphalie,    .  47 


et  Moulins 


Numéros  des  urticlâs  des  Procès  Verbaux  qui  n*entrent  point  dans  le  Lot  de  Sa  Maj. 
TEmperenr  et  doivent  faire  partie  de  celni  de  S.  M.  le  .Boi  d,e  Westphalie. 


838,  840,  841,  342,  890,  425,  427,  803,  833,  834,  839,  842,  $43,  844,  845,  846,  847,  848* 
849,  850,  851,  852,  853,  854,  855,  866,  867,  872,  874,  875,  879,  880,  881,  882,  888,  889* 
1056,  1119,  1275,  1281,  1282,  1283,  1288,  1289,  1290,  1291,  1292  ,1293,  1294,  1304,  1447, 
2263,  2264,  2265,  2266,  2267,  2268,  2269,  2270,  2271,  2272,  2273,  2274,  2275,  2276,  2277, 
2278,  2279,  2280,  2281,  2282,  2283,  2284,  2285,  2286,  2287,  2288.  2289,  2290,  2291,  2292, 
2293,  2204,  2295,  2296,  2297,  2298,  2299,  2300,  2301,  2302,  2303,  2304,  2305,  2306,  2807, 
2308,  2309,  2810,  2311,  2812,  2813,  2814,  2315,  2316,  2817,  2818, 

115. 


87. 


I  249. 

j    164,  217,  218,  244,  245,  813,  388,  888,  841,  847,  861,  852,  857,  487,  440,  441,  442. 

244,  245,  246,  571,  572,  578,  578,  667,  690,  691,  692,  698,  694,  695,  740,  793,  841,  843, 

844,  845,  846.  847,  868. 


5,  9,  84,  85,  86,  87,  88,  91,  92,  94,  95,  118,  114,  116. 


48 


Traité  entre  la  France 


Rentes  foncières 


Date 

• 

Montant  des  Bevenus 

Taux 
de  la 
conver- 
sion en 

des  proc 
yerb.  de 
Prise  de 

PrOYince 

Nom- 
bre 
d'arti- 
cles 

en 

Fosses- 

Monnaie 

Monnaie 

mon- 
naie de 

sion 

» 

du  Pays 

de  France 

franc. 

.  Hesse  snpe'rienre  - 

'       2804 

164,5&7.  59    8.  88,»/a 

26.  Sept. 
1807     ' 

Hesse  infenenre 
Principauté'  d*Hersfeld 

42.367.  14,9 

de  Fritzlar 

Comte  de  -  Ziegenliain 
Seignenrie  .de  Scbmalkalden 
Province  d'Eichsfeld 

idem. 

51 

2,864.  25,2 

11,129.  76 

id. 

/ 

Ville  et  territoire  de  Hal- 

► 

2.  Oct.  d. . 

hansen 
de  Northansen 

—  Dorla  et 

—  Treffart       -' 

284 

85,008.  11,6 

129,512.  80 

3.  70 

14.  dto. 

Duché'  de  Bmnswik 
Principauté  de  Blankenbnrg 
Pays  de  Halberstadt 

\         416 

66,239.    1,1 

257,838.  63 

3.  88.  Va 

19.  id.  . 
t 

Hohenstein  et  Hildesheim 
Abbaye  de  Quedlinbourg 
Yille  de  Goslar 
Duché  de  Magdebourg             i 

51 

53,371.    4 

197,473.  32 

3.  70 

24.  id.    J 

Comté  de  Mausfeld                   < 
Cercle  de  la  Saale                   J 

81 
31 

31,611.  18,3 

116,963.  51 

id. 

27.  id. 

Vieille  marche    de  Brandon-  ' 

burg 

6 

18,676.    8 

69,102.  43 

id. 

80.  id. 

Domaine  de  Wettin,  au  ceicle 

de  la  Saale 

2 

2,087.    8 

7,722. 

id 

958,840.  04 

Province  de  Gôttingue  et  Gru-  « 

benhagen. 

27 

58,039.    1 

250,292.  19 

4.  31,1/4 

6.  Nov.  . 

Enclaves    de    Hohenstein    et 

» 

Elbingerode 

Principauté    de    Minden     et' 

Comté  de  Bavensberg           | 

•     •     • 

28.119.  1,11 

,.  104.040.  60 

3.  70 

16.  dt.    . 

Principauté  de  Paderbom        1 
Comte  de  Schaumbnrg 

86 

5,054.  28,8 

18.703-  29 
18.799!  84 

3.70 

4,839.    1,8 

3.  88,  V« 

Principauté  de  Corvey 

1,322.  7  - 

4,892.  12 

5.  70 

Principauté  d'Osnabruck 

•    •     • 

1,599.  2,10 

6,112.  62 

[  Biens  du  clu^itres  et  couvons 

28.  dt.    , 

sécularises 

Prince  de  Hanovre                   1 

252 

2,288.  19,6 

8.892.  49 

3.  88,»/a 

terre  allod.  de  Palsterkamp   ' 

160.  15,9 

624.  50 

Biens  sécularises  de  Provinces] 
de   Oôttingen    et    Gruben- 
hagen 

^          90 

11.  Dec.  < 

1.286.  17,3 

5.547.  94 

4.  S1,V4 

1.371,845.  63 

.et  la   Weêtphalie. 


49 


et  Emphytéotiques. 


Nimiërofl  des  articles   des  Proede  Verbaux  qui   n'entrent  point    dans  le  lot  de  Sa 
X.  rSmperenr  et  doirent  faire  partie  de  celni  de  Sa  X.  le  Boi  de  Westphalie. 


12,  1266,  1268,  1881,  1882,  1647,  1648,  1641,  2110,  2661, 


82,86. 


9,  10,  88. 


Nwûeau  Recueil  T.  L 


50 


Traité  entre  la  France 


Produit  des 


Date 
des  proc 
verb.  de 
Prise  de 
Posses- 
sion 


ProTinces 


Nom- 
bre 
d'arti- 
cles 


Montant  des  Bevenns 
en 


Monnaie 
dn  Pays 


Monnaie 
de  France 


Tanx 
de  la 
conver- 
sion en 
mon- 
naie de 
franc. 


26.  Tbr. 
1807 

idem. 


J 


2.  Oct. 

14.  dto. 
19.  dt. 

24.  dt. 

27.  Dec. 

80.  dt. 


\ 

: 

■ 


Hesse  snpërienre 
Hesse  inférienre 
Principauté  de  Hersfeld 

de  Fritzlar 
Comt^  de  Ziegenhain 
Seigneurie  de  Schmalkalden 
Province  d^Eichsfeld 
Tille  et  territoire  de  Mnl- 

hansen 
de  Northansen 

—  Dorla 

—  Treffurt 
Dncbé  de  Brunswick 
Principauté  de  Blankenbourg 
Pavs  de  Halberstadt 
Honenstein 

Hildesheim 

Abbaye  de  Quedlinbourg 
Yille  de  Goslar 
Duché'  dç  Magdebotirg 
Comte  de  Mausfeld 
i  Cercle  de  la  Saale 
Vieille  marche    de  Branden- 

bourg 

Domaine  de  Wettin,  au  cercle 

de  la  Saale    .    .    .    •    . 


i 


1 


627 
2 

55 

254 
39 

10 


92,294.  18,8 
-  16- 

6,833.  18,'6 
» 
217,  27,7 

55,700.  18,»/» 


6,922.  17,11    25,614.  16 
1,530.  11,7        5,662.  79 


T 


358,563.  80 


1.  94 


28,484.  95 


198,981.  01 


206,092.  82 


818,351.  47 


8.  88,1/s 


id. 


8.  70 


8.  88,ï/a  . 


3.  70 


id. 


id. 


Suite  du  Produit 


{'  i'rovinces  ae  uoiiingue  ei  ae  \ 
Gmbenhagen.  I 

Enclaves    de    Hohenstein    et  f 
Elbingerode  ) 

Princinauté    de    Minden    et 


I  D'autre  part  | 

'  Provinces  de  Gdttingue  et  de 
Gmbenhage 
Enclaves    de 
Elbingerode 
Principauté    de    Minden 

{Comté  de  Bavensborg 
Principauté  de  4^aderbom 
Comte  de  Schaumbourg 
Principauté  de  Corvey 
Principauté  d'Osnabruck 
Biens'  du  chapitres  et  couvons 

18.  Dec.  J      sécularisés 

Prince  de  Hanovre 

Terre  allod.  de  Palsterkamp 

Biens  sécularisés  de  Provinces  ^ 

11.  Dec.  I      de  Gôttingen  et  de  Gruben-  l 

gon J 


20 


I 

Dien 

5.  /      de 

Y     ha 


l         82 
l        168 


48 


— 

^ 

818,351.  47 

22,501. 

6,6 

97,Q86.  33 

10,369. 
13,290. 

5,744. 

4,996. 

11,10 
20,6 
17 
18 

88,867.  12 
49,176.  16 
22,818.  19 
18,487.  05 

10,585. 

4,279. 

138. 

2.6 

15,6 

8,8 

41,128.  19 

16,626.  72 

536.  73 

6,175. 

6 

26,630.  41 

1,128,653.  48 

4.  81,V« 


8.  70 
id. 
8.  88,1/9 
S.  70 


8.  88, V« 
4.  81,V4 


Redevances  de  fermes  tenues 


{Principauté  d'Osnabruck 
Biens  des  chapitres    et  cou- 
vons sécidarisés 
Prince  de  Hanovre 
Terre  allod.   de  Palsterkamp 


1 


1752 


18,716.  2,    »/4 
12,911.18,101/8 
2,519.  4,  7 


33,947.04,  6V4 


181,884.  94 


8.  88,1/a  - 


'et  la   Westphalie.  51 


Dixmes. 


Nom^os  des  articles  des  Procès  Yerbaox  qui  n'entrent  point  d&ns  le  lot  de  Sa  Maj. 
rEmperenr  et  doivent  faire  partie  dn  lot  de  S.  M.  le  Boi  de  Westplialie. 


I 


19,  20,  91,  92,  98,  94,  128.  142,  148,  144,  145,  146,  173,  174,  176,  177,  232,  233,  284, 
299,  800,  335,  886,  837,  838,  339,  340,  841,  861,  862,  868,  864,  872,  880,  881,  882,  6&8, 
554,  655,  556,  557,  558,  559,  560,  561,  575,  583,  584,  585,  586,  587,  588,  589,  590,  591, 

592,  643,  644,  645,  646,  647,  648,  649.  ^ 

1,  2,  8,  4,  5,  6. 


2,  4,  5,  6. 


des  Dixmes* 


6,  7,  16,  19,  24. 


27,  28,  29,  80. 


9,  10,  11,  12,  18. 


«    ' 


par  des  colons  serfs. 


68,  100,  148,  266,  849,  864,  866 ,  868,  888,  889,  422,  590,  661,  662,  700 ,  761,  762,  764, 
766,  766,  767,  771,  799,  808,  804,  806,  819,  820,  906,  960,  1587,  1588,  1606,  1608,  1609. 

1682,  1660,  1661,  1662,  1665,  1666. 


D2 


52 


Traité  entre  la  France 


Cens  Seigneuriaux. 

t 

Date 

delà 

Priée  de 

Mi 

fi 

.    Montant  d.  Beven. 

Ralllages 
oa 
Prorineea                        Seignexuriee 

en 

Taux 

de  TEcn 

on 

Posées- 
sion  , 

Monnaie 

Monnaie 

Tbalér. 

• 

du  Pays 

de  France 

86.  7br. 
1807 

460 

Hmsa     Baillage  d'Amoenboarg 
*^         comnmne  de  Bauerbach 

24.17.10 

96.41 

8.  88,1/a 

4 

i>.  A^-a^y  rbaillage  d'£mmeringen 
^^-îl  S^ieux  baiU  de  Wegeleben 
beretaai  y^^^^   ^^j^-jj  ^^  Wegeleben 

67.  6.10' 

18 

86.21.  3 

19 

389.  2. 11 

* 

B 

88 

....  1 

^Baill.  de  Bilderlah 

1,161.10.   7 

^' 

89 

■•    • 

—      —  Bolznm 

1,105.22.  S 

40 

—      —  Bernebonrg 

170.11.   9 

41 

—      —  OranhofT 

81.  8.   4 

42 

—      —  Gronaa 

1,981.21.  7 

48 

—      —  Hildesheim 

1,676.16.   7 

44 

—      —  Hannesruck 

2.680.—    8 

19.  8bre^ 

45 

—      —  Jeverstedt 

26.  8.  2 

K  126,776.  68 

46 

Princ    dej 
Hildeeh.^ 

~      —  Lameprioge 

577.14.   7 

47 

—      —  Liebenbarg 

712.  5.   6 

48 

t        •        •        • 

-—      —  Peine 

7,726.10.  2 

49 

—      —  Poppenbonrg 

1,769.21.  7 

60 

—      —  Biecbenberg 

166.18. 10 

- 

61 

—      —  Sehladen 

107.20.  2 

52 

—      —  Stenrwald 

4,450.10.  8 

63 

—      —  Wienenbonrg 

48.  1. 

64 

—      —  Winzenbonrg 

8,952.  S.   6 

^65 

^  —      —  Wobldenberg 

4,400.11.   5, 

80.  dt. 

1 

Cercle  de     BaUl.  de  Wettia 

762.20.  5 

2 

la  Saale     Seigneurie  de  Wetkin 

641,17.11 

% 

\ 

84.268.19.  9 

126,871.09 

Ré  capitulation. 


Berenne  des  Bieas  Bnranz  et  MonHns 

Montant  des  Bentes  Foncières  et  Emphytéotiques 

Produit  deè  Dizmes 

Motant  des  Bedevances  de  fermes  tenues  par  des  colons  serfs 
Montant  des  Cens  Seigneuriaux 


4,240;744 

1,371,845 

1,128,658 

131,884 

126,871 


91 
68 
48 
94 
09 


Total    7,000,000-1  — 

Arrête  le  présent  bordereau  K.'ler  à  la  somme  de  Sept  Millions  de  revenu 
par  nous  Commissaires  Plénipotentiaires  soussignés  pour  être  en  exécution  des 
articles  6  et  6  annexé  au  traité  de  ce  jourd'bui  conclu  au  nom  de  Leurs  Ma- 
jestés rEmpereur  des  français ,  et  le  Boi  de  Westphalie.  A  Berlin  le  vingt 
deux  Avril ,  mil  huit  cent  nuit. 


Signé: 


DARU.      JOLLIYET.      MALCHUS. 


Certifié  conforme. 

Le  Ministre  Secrétaire  éPEtat. 
(L.  S.)  HUGUES  MARET. 


et  la   Westphalie. 


53 


Etat   Nr.  2. 

joint  au  traité  signé  à  Berlin  le  22.  Avril  1808. 
Contribution  de  Guerre. 


ProvincM 


Osnabrack 

Miaden 

Bnmswick 

Eichsfeld 

CmmI     . 

Ka^debonrg 

Tieille  Marehe 

Gôttingen  et  OmbenhageB 

Total 


Sommes 
imposées 


I 

Sommes 
payées 


Restant 

a 
payer 


1,060,000 

825,000 
6,450,000 

675,000 
6,000,000 
24,040,322.'i0 
9,209,883    X 
1,820,000 

49,070,106.40  1  28,517,183.81 


1,050,000 

866,228.88 
6,450^006.18 
564.910.16 
8,614,135.38 
6,444,378.88 
8,791,573.04 
1,736,962.29 


41,228.18 

6.18 

110,089.84 

1,385,864.62 

18,595,944.02 

418.809.96 

84,047.7) 

20,594,266.16  I  "41,234.66 


B  é  s  u  1 

La  contribution 
Il  a  été  payé 


t  a  t. 

imposée  était  de 


Excédent 
de  paye- 
ment 


49,070,205.40 
28,617,188. 81 


Reste  dû  20,668,021.69 


Impositions  et  revenus  ordinaires. 


Provinces 

Arrière  et 
produit  net 
depuis  Toc- 
cupat.  Jus- 
qu'au 1.  Oct. 
1807. 

1 
Sommes 
payées. 

Reste    ' 
dû 

Excédent 
de  paye- 
ment 

Osnabnick    .... 
Mindea        .... 
Bnuisiriek    .... 
Eichsfeld     .... 

Ousel 

Xacdebourg  et  Halle 
YittUe  Hardie     .       .       . 
Mitlngea  et  Gnbenliagen 

922,614.38 
1,524,148.89 
8,659,788.21 

773,522.47 
4,463,149 
3,277,6^0.80 
1,876,793.58 
2,864,810 

461,446.90 
1,664,980.18 
8,248,724.08 

613,916.04 
2,758.799.79 
2,723,818.83 
1,883,763.27 

430,000 

471.067.48 

4li,064.i8 
159,606.43 

1,709,349.21 

663.717.47 

43,030.31 

1,934,810 

40,781 

!79* 

Total 

18,862,266.83 

13,120,398.69 

6,282,645.08 

40,781. 

79 

Résultat. 

Somme  due 
Somme  payée 


18,862,256.88 
15,120,898.  69 


RésnLtat    général. 

Sur  la  contribution  de  guerre 
Sur  Jes  Impositions  ordinaires 


Reste  dû    5,241,868.24 


80,658,021.59 
.     '    5,241,868.84 

Total   "26,794,884788 


54     Convention  :  entre  le  Roi  de  Wurtemberg 

1808  Le  présent  bordereau  Nr.  2.  arrêté  à  la  somme  de  vingt 
cinq  millions  sept  cent  quatre  vingt  quatorze  mille  huit 
cent  quatre  vingt  quatre  francs  quatre  vingt  troi  centi- 
'  mes  par  nous  commissaires  plénipotentiaires  soussignés, 
pour  être,  en  exécution  de  I  article  12,  annexé  au  traité 
de  ce  jourdhui  conclu  au  nom  de  leurs  Majestés  l'Empe- 
reur des  français  et  le  Roi  de  Westphalie. 

A  Berlin  ce  vingt  deux  Avril  mil  huit  cent  huit. 

Signé:  Jollivet»     Daru.     Malchus.' 

Certifié  conforme, 

(L.  S.)     Le  ministre  Secrétaire  d'Etat, 

Hugues  Maret. 


4. 

1808  Traité  entre  le  Royavme  de  Wurtemberg  et  le 
Grand  Duché  de  Bade  concernant  les  fron- 
tières sur  la  Jaœty  signé  à  Gerlachsheim 

le  23.  Avril  1808. 

(Winkopp  Band  12.  Heft  36.  p.  412.) 

Se.  Majestât  der  Kônig  von  Wurtemberg,  und  Se.  Kô- 
nigliche  Hoheit  der  Grossherzog  von  Baden: 

gleich  ûberzeugt,  dass  die  im  24sten  Artikel  der  rhei- 
nischen  Bundesakte  vom  12ten  Juli  1806,  durch  den 
Lauf  der  Jaxt  bestimmte  Abtheilung  des  Furstlich  Salm- 
Reiferscheidschen  Oberamts  Krautheim,  die  ^uf  solche 
Art  zu  beiderseitiger  Landesgrenze  umgewandelte  Ufer 
eines  wilden  und  sein  Bett  oft  verândernden  Plusses,  èben 
so  wenig  dem  Geist  jener  Akte  und  dem  eigenthûmlichen 
Charakter  einer  Landesgrenze  entsprechep,  als  auch  der 
beiderseitigen  Konvenienz,  und  dem  Interesse  der  in  Ihren 
Gemarkungen  getrennt  werdenden  Gemeinden  und  yn- 
terthanen  angemessen  seyn;  haben  und  zwar: 

Seine  Majestât  der  Kôniç  von  Wurtemberg,  durch 
Ihren  Oberamtmann  Schmidtim  zu  Schônthal,  und  Seine 
Kônigliche   Hoheit    der  Grossherzog  von    Baden,   durch 


et  le  G.  D.  de  Bade.  55 

Ihren    Gefaeimen   Hofrath    von   Manger,   unter   Ratifika*  1808 
(ions-VorbefaaIt   folgende  Uebereinkunft  zur   nâhern   Be- 
stimmung,  der  hier  fraglichen  Grenze  verabreden  lassen, 
ond   haben  sich  letztere  ûber  folgende  Punkte  vereinigt. 

Art.  I.  Anstatt  des  im  24sten  Artikel  der  rheinischen  |'^k^| 
Bandesakte  zur  Abtheilung  des  Oberamls  Krautheim,  zwi-  marcat. 
schen  dem  Kônigreich  Wurtemberg  und  dem  Grossher* 
zogtham  Bàden  vorgezeichneten  Laufs  der  Jaxt,'sollen  die 
Markungsgrenzen,  der  auf  beiden  Ufern  dièses  Plusses  lie- 
genden  Gemeinden,  Klepsau,  Krautheim  im  Thaï,  |Ait- 
Krautheim,  Gemersdorf,  Marlach  und  Winzenhofen  die 
kiinftige  Landesgrenze  zwischen  beiden  Bundesstaaten 
an  diesem  ihrer  Berûhrungspunkte  bilden,  und  auf  solche 
Art  aiso  die  Gemarkung  der  auf  dem  linken  J^xtufer  ge- 
legenen  Orte  Alt-Krautheim  und  Marlach  der  Kônigl. 
Wûrttembergischen  Souverainitâts-  und  die  Gemàrkungen 
der  auf  dem  rechten  Ufer  dièses  Plusses  liegenden  Ge- 
meinden Klepsau,  Krautheim  im  ThaU  Gemersdorf  und 
Winzenhofen,  der  Grossherzoglichen  Badischen  Oberho- 
heit  untergeben  seyn. 

Art.  II.  Wegen  des  durch  dièse  Uebereinkunft  dem  indem- 
Kônigl.  Wûrttembergischen  Aerario  nach  gemeinschaft- 
licher  Berechnung  zugehenden  Verlustes  von  47  PI.  50  Kr.  ^ 
3  Pf.  Jahrsteuer:  wird  Grossherzoglich  Badischer  Seits, 
nach  Abzug  der  auf  diesem  Steuerzuwachs  haftenden  ei- 
genen  Lasten  von  6  PI.  15  Kr.  die  gebûhrende  Entschâdi- 
gang  in  einem  272  prozentigen  Kapital  mit  1656  PI.  40 
Kr.  géleistet,  und  dièse  Summe  berichtiget: 

a)  durch  die  Cession  des  Grossherzoglich  Badischen  An- 
theils  an  den,  im  Oberamt  Krautheim  linken  Jaxt- 
ufers  am  23st^n  August  1806  rûckstândiggewesenen 
Steuergerâllen  ad  335  PI.  35  Kr. 

b)  durch  Uebernahme  derjenigen  Rata  von  jâhriichen 
65  Fi.  51  Kr.,  wefehe  inPoTge  der  vollzogenen  Me- 
dialisirunç  des  Pûrstenthums  Krautheim  an  der  Wûrz- 
burger  Militairsustentation ,  auf  die  Krone  Wûrttem- 
berg  gemeinschaftiich  repartirt  worden  ist. 

c)  doreh  Verzicht  auf  den  Ersatz  der  fur  die  Krone 
Wiirttemberg  sowohi  mit  204  PI.  46  Kr.  vorgeschosse- 
nen  Reichs-  und  Kreisprâstanden,  als  auch  jener  7 
FI.  37  Kr.  2^/8  Pf.  welche  dem  Grossherzoglich  Badi- 
schen  Laodesantheir  zur  Ausgleichung  der  Mainzer 


56  .Convention  entre  les  Ducs  de  Saxe  Weimar 

1808  Steaer  Schuldenberechnang  gebûhren,  den  hiernach 

bleibenden  Rest  von  200  FL,  endlich  aber 

contri-  Art.  III.  die  Dispositioa  der  ersten  Ârtikel  gegen- 
arriër.  wârtigêr  Uebereinkunft  soll  bis  zum  23.  Aogast  1806  in 
so  fern  rdckwirkend  seyn,  als  es  sich  von  der  Besteuerung 
solcher  Parcellen  handeit,  welche  durch  die  bisher  durch  die 
Bundesakte  yorgezeicbnete  Jaxtgrenze,  einem  andern,  als 
demjenigen  Souverain  ûberwiesen'  sind ,  dessen  Oberho- 
heit  die  betreffende  Gemeinde  zugetheilt  war,  und  ha- 
ben  demnach  die  betbeiligten  Steuerpflichtigen  dasje- 
nige  zurûck  zu  erhalten ,  was  von  ihnen  in  der  Eigen- 
scnaft  als  Âusmârl^er  sowohi  in  ordinario  als  extraordina- 
riô,  seit  genanntem  Tage  entrichtet  worden  ist. 

Geschrieben,   unterzeichnet   und  gesiegelt,   Gerlachs- 
heim  den  23sten  April  1808. 

Von  Kônigl.   Wûrttember-  Von  Groasherwgl.  Badi- 

gischer  Seite,    Oberamtm.  scher  Seiie,  Geheimer 

zu  Schônthal  Hofrath 

(L.  S.)       Schmidtlin.  (L.  S.)     T.  von  Manger. 


5. 

1808  Convention  entre  le  Duc  de  Saxe  Weimar  et 
la  Duchesse  de  Saxe  Meiningen  concernant 
Bossdorf  et  Aschenhausen  signée  à  Gotha 

le  27.  Avril  1808. 

(Winkopp  Band  10.  Heft  28.  p.  112.) 

Nachdem  von  den  Durchiauchtigsten  Herzoglichen  Hâu- 
sern  Sachsen-Weimar  und  Sachsen-Meinin^en  zu  freund- 
schaftlich  billiger  Ausgleichung  der  Streitigkeiten ,  die 
ûber  den  beiderseits  ergriffenen  Besitz  der  durch  die  Rhei- 
nischen  Bundesakte  mediatisirten  vormals  reicbsritterschaft- 
lichen  Gebiete  Rossdorf  und  Aschenhausen,  entstanden 
waren,  wechselseitige  Bevollmâchtigte  ernannt  worden, 
und  zwar:  von  Sr.  Durchl.  dem  régierenden  HerzogCarl 
August  von  Sachsen-Weimar  und  Eisenach  Dero  gefaei- 


et  Meittingen.  *  57 

mer  Regierungsrath  Georg  Friedrich  von  Mûller  ans  Wei»  1808 
mar,  and  Dero  Regierungsrath  Georg  Friedrich  Henschel 
ans  Eisenach,  Ifaro  Ùurchl.  der  Frau  Herzogin,  Obervor- 
munderin  und  l.andesregentin  Louise  von  S.  Meiningen 
aber,  Dero  wirklicher  Geheimerath  Christian  Ferdinand 
von  Kônitz  und  Dero  Cammerjunker  und  Cammerrath 
Georg  von  Uttenhoven  aus  Meiningen  ;  so  sind  solche  nach 
Aaswechsiung  ihrer  beiderseitigen  Vollmachten,  in^Kraft 
eines  feierlichen  und  unwiederruflichen  Ver^leichs  fiber 
folgende  Punkte  bis  auf  hôchste  Ratifikation  ihrer  Durchl. 
Gewaltgeber  ûbereingekommen. 

S*  1.    Als  Basis  und  Maasstab  des  Vergleichs  imAllge-    ^}- 
meinen  soll  die  Gfeichheit  der  beiderseitigen  Rechte  und  ^'de 
Ansprfiche  auf  die  Hoheitsrevenûen  der  fraghchen  vormals   ^^'^' 
ritterschaftiichen    Gebiete    Rossdorf    und    Aschenhausen, 
vergleichsweise  angenommen  werden. 

.  S-  2*     Da  jedoch  jede  Zerstûckelung  der  Territorien    Mode 
dem  Geiste  und  den  Grundprinzipien  des  Rheinischen  Sun-  ^nSm. 
des  vôllig  zuwider  wâre,  das  Aschenhâuser  Gebiet  aber  bei 
weiten  kleiner  und  weniger  eintrâglich,  als  das  Rossdorfer 
ist;  80  wird  bestimmt,  dass  das  kleinere  Loos  mit  Gelde 
ausgeglichen  werden  solle. 

S-  3.  Sr.  Durchl.  der  Herzog  von  Sachsen  Weimar  J»»- 
Oberlassen  das  grôssere  Gebiet  Rossdorf  mit  Zugehôrun- 
gen  lediglich  dem  Herzogl.  Hause  Sachsen  -  Meiningen, 
und  renunçiren  auf  aile  ûber  dessen  Hoheit  und  diè  davon 
abfliessenden  Revenûen,  Ihnen  zuçestandenen  Rechie  und 
Anspruche  hiermit  feierlichst  fur  sich  und  ihre  Nachfolger, 
zu  Gunslen  Sachsen-Meiningen. 

S*  4.     Dagegen  ûberlassen   die  Durchl.  Frau  Herzo-  ^^ 

8'n  von  Sachsen -Meiningen,  als  Landesregentin  und 
bervormunderin  Ihres  unmûndigen  Prinzens,  des  Her- 
zogs  Bernhard  Durchl.  das  Gebiet  Aschenhausen  mit  Zu- 
gebdrungen  lediglich  an  S.  Weimar,  und  renunçiren  hier- 
mit eben  so  feierlich  auf  aile  ûber  dessen  Hoheit  und  die 
daraus  abfliessenden  Revenûen,  gehabten  Rechte  und  An- 
sprflche  (mit  Vorbehalt  jedoch  Ihrer  lehnherrl.  Rechte  zu 
Aschenhausen)  fur  sich  und  ihre  Nachkommen  zu  Gunsten 
S.  Weimars  und 

§.  5.    Versprechen  annoch  zur  Ausgleicfaung  und  Ent-    son^e 
ach&digung  fUr  das  Ihnen  ûberlassene  grôssere  und  eintrâg- 
lichere  Gebiet  Rossdorf  die  Summe  von  Zwôlf  Tausend 
Golden  rbein.  in  guten  eonventionsmâssigen  Mfinzsorten,  im 


en  mm. 


58  Convention  entre  les  Ducs  de  Saxe  Weimar 


1808  24  FI.  Fuss,  an  S.  Weimar,  Franco  Eisenacb,  za  bezahlen, 
und  zwar:  4()00  FI.  rhein.  binnen  sechs  Monaten  baar; 
die  ûbrigen  8(M)0  FI.  aber.sollen  mil  vier  pro  Cent  jâhrlich 
vom  Tage  der  Uebergabe  beider  Gûter  an,  verzinset  wer- 
den,  und  sechs  Jahre  lang  Weimarischer  Seits  unaufkûnd- 
bar  seyn. 

Man  bat  bey  dieser  Ausgleichung  zum  Maassstab  an- 

fenommen,  dass  statt  der  wirkiich  dermalen  bestehenden 
Steùer  Simplorûm  zu  Rossdorf  und  Aschenhausen  de- 
ren  nur  SVs  berechnet,  jedes  Simplum  aber  bey  Ross- 
dorf auf  291  FI.  15  Kr.  rhein.  und  bey  Aschehhauseâ  auf 
52  FI.  577»  Kr.  angenommen  —  die  demnach  fur  das  S. 
Weimar.  Loos  sich  nôthig  machende  jâhri.  Zulage  von 
417  FI.  rhein.  mit  3V2  pro  Cent  zu  Capital  erhôht,  und  da- 
fiir  die  runde  Summe  von  12000  FI.  gegeben  werden  solle. 
Falls  nun  ein  oder  das  andjere  Simplum  binnen  4  Wo- 
chen  sich  anders  ausWiese,  wrurde  eine  desfallsige  pro- 
portionirte  Entschâdigung  statt  fînden  mussen. 

Arriè-  $.  6     Sâmmtliche  bis  jetzt  rûckstândige  Steuern  und 

revM^ns.  ^'"dere  Hoheitsreveniien  bleiben,  ohrie  wechselseitige 
Ausgleichung,  zu  Rossdorf  dem  Hause  S.  Meiningen 
und  zu  Aschenhausen  dem  Hause  S.  Weimar  ûberlassen, 
und  verzichtet  letzteres  Herzogl.  Haus  auf  jede  desfalls 
zu  fordernde  Entschâdigung. 

S.  7.     Zu    mehrerer   Beruhigung   der  Frau  Herzo^in 

—  Obervormiinderin  von  S.  Meiningen  Durchl.,  wollen 
des  Herrn  Herzogs  von  S.  Weimar  Durchl.  zugeben,  dass, 
wenn  des  dermaligen  unmûndigen  Prinzens  Herzogs  Bern- 
hard  von  Sachsen-Meiningen  Durchl.  sich  dereinst  durch 
den  gegenvsrârtigen  resp.  Vergleich  und  Austauschvertrag 
lâdirt  findén,  und  solches  nachweisen  sollten,  es  Hoch- 
demselben  vier  Jahre  lang  nach  erfoigter  Volljâhrigkeit 
und  angetretener  Regierung  frei  stehen  solle ,  diesen 
Vergleich    zu   revociren  und  auf  den  Grund  der  jetzigen 

—  vor  diesem  Vergleich  statt  gefundenen  —  Sachenlage, 
und  des  beiderseits  bestandenen  Mitbesitzes  beider  Ge- 
biete,  Rossdorf  und  Aschenhausen,  auf  schiedrichterlichen 
Ausspruch  zu  compromittiren,  welchen  Falls  iedoch,  bis 
zur.schiedsrichterlichen  Entscheidung  jeder  Theil  in  Be- 
sitz  bleiben,  und  wregen  bis  dahin  erhobenen  Nutzungen 
wechselseitig  keine  Ansprûche  statt  finden  wûrden. 

%,  8.    Dm  auch  im  voraus  allen  fernen  Streitigkeiten  u'bèr 
vormals  reichsritterschaftiiche  Objekte  zu  begegnon,   er- 


Bésilia- 
tion. 


Ëncla 
ves. 


et  Meinmgen.  .  59 

kennt  das  Herzogliche  Haus  Sachsen  Weimar  die  vorma-  1808 
ligen  ritterschaftiichen  Gebiete  Rùppers,  Willmars,  uod 
Vôlkershausen  fur  Enclaven  des  Heriogthums  Meiningen; 
and  das  Herzogliche  Haus  Sachsen  Meiningen  dagegen, 
die  vormaligen  ritterschaftiichen  Gebiete/  Weimar- 
schmidte  unq  Neustedtle  fur  Enclaven  des  Herzogthums 
Eisenach  hiermit  an,  und  beide  hohe  Contrâhenten  er- 
theilen  sich  jura  cessa  ihrer  wechselseitigen  Ânspriiche 
auf  die  genannten  Objekte. 

Versprechen  auch,  sich  in  Ausfûhrung  Ihrer  desfallsi- 
gen  An^pruche  an  Wûrzburg,  wechselseitig  zu  unter- 
stûtzen.  Sachsen-Meininger  Beits  aber  wird  noch  be- 
sonders  zugedichert,  dass,  wenn  die  auf  Sands- und  beide 
Wilken  statt  findenden  Hoheitsansprûche  gegen  Wûrzburg 
durcbzusetzen  wâren,  alsdann  die  Sachsen  -  Meiningi- 
schen  Rechte  darauf  gegen  eine  andere,  billige  Entschâ- 
digung  an  Sachsen-Weimar  abgetreten  werden  sollen. 

§.  9.     Der    gegenwârtige  Vertrag   soll   binnen    môg-    Batm- 
lichst    kurzer   Zeit  ratifizirt   und  ausgewechselt,   —  zu-  ®**^^°^- 
gleich  aber  von  beiden  Seiten  Commissarien  ernannt  wer- 
den,   die  binnen  lângstens  14  Tagen  nach  erfoigter  Ra-  ~ 
tifikation-zu  Rossdorf  und  Âschenhausen  seibst  die  wecb- 
selseitige    Ueberweisung   und    Uebergabe    dieser  Gebiete 
vornehmen,  und  berichtigen  sollen.     So  geschehen  Gotha 
den  27.  April  1808. 

R.  F.  V.  Mûller  Ch.  F.  v.  Kônitz 

G.  F.  Henschel.  G.  v.  Uttenhofen. 


60      Traités  entre  t Empereur  des  Français 

6. 

« 

1808  Actes  relatifs  à  la  renonciation  â/ii  Roi  â^E^ 
'Spagne  au  trône  et  à  la  cession  de  celmci  à 
Joseph  Bonaparte  en  vertu  des  traités 

de  Bayonne  1808. 

f  6.  a. 

Convenliott  entre  t Empereur  des  français  et  le  Roi 
d'Espagne  Charles  IV.  signée  à  Bayonne  le 

5.  Mai  1808. 

(Moniteur-Universel  1808,  Nr.  251  p.  990.) 

Napoléon   Empereur  des  Français  Roi  d'Italie,    Pro- 
tecteur de  la  Confédération  du  Rhin. 

Et  Charles  IV,  Roi  des  Espagnes  et  des  Indes,  ani- 
més d'un  égal  désir  de  mettre  proniptement  un  terme  à 
l'anarchie  à  lacjuelle  est  en  proie  l'Espagne ,  de  sauver 
cette  brave  nation  des  agitations  des  factions,  voulant 
lui  épargner  toutes  les  convulsions  de  la  guerre  ciyile  et 
étrs/ngère,  et  la  placer  sans  secousses  dans  la  seule  posi- 
^  tion  qui,  dans  la  circonstance  extraordinaire  dans  laquelle 
elle  se  trouve,  puisse  maintenir  son  intégrité,  lui  garan- 
tir ses  colonies  et  la  mettre  à  même  de  réunir  tous  ses 
moyens  à  ceux  de  la  France,  pour  arriver  à  une  paix  ma- 
ritime; <vit  résolu  de  réunir  tous  leurs  efforts,  et  de 
régler  dans  une  convention  particulière  de  si  chers  in- 
térêts.    A  cet  effet,  ils  ont  nommé,  savoir: 

S.  M.  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Pro- 
tecteur de  la  Confédération  du  Rhin. 

M.  le  général  de  division  Duroc,  grand  -  maréchal 
du  palais; 

Et  S.  M.  le  Roi  des  Espagnes  et  des  Indes;  S.  A.  S. 
M.  Manuel  Godoy,  Prince  de  la  paix,  comte  de  Evora 
Monti. 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs, 
sont  convenus  ae  ce  qui  suit: 


et  le  Roi  d'Espagne.  61 

Art.  I.     S.  M.  le  Roi  Charles  n'ayant  eu  en  vue  toute  18()8 
sa  vie  que  le  bonheur  de  ses  sujets,  et  constant^ dans  le  S^?f"~ 

i>riiicipe  que  tous  les  actes  d  un  souverain  ne  doivent  être  da  roî. 
iaits  que  pour  arriver  à  ce  but;  les  circonstances  actu- 
elles ne  pouvant  être  qu'une  source  de  dissentions  d'au- 
tant plus  funestes. que  les  factions  ont  divisé  sa  propre 
famille,  a  résolu  de  céder,  comme  il  cède  par  le  présent, 
à  S.  M.  l'Empereur  Napoléon  tous  ses  droits  sur  le  trône 
des  Espagnes  et  des  Indes,  comme  le  seul  qui,  au  point 
où  en  sont  arrivées  les  chojses,  peut  rétablir  l'ordre;  en- 
tendant que  la  dite  cession  n'ait  lieu  qu'à  fin  de  faire  jouir 
ses  sujets  des  deux  conditions  suivantes. 

Art.  II.     1)  L'intéfi;rité   du   royaume  sera  maintenue;  Condi- 
le  prince   que  S.  M.   l'Empereur  Napoléon  jugera    **^'"' 
devoir  placer  sur  le   trône   d'Espagne ,   sera  indé- 
pendant, et  les  limites  de  TEspagne  ne  souffriront 
aucune  altération. 

2)  La  religion  catholique,  apostolique  et  romaine  sera  la 
seule  en  Espagne  il  ne  pourra  y  être  toléré  aucune 
religion  réformée  et  encore  moins  infidèle,  suivant 
l'usage  établi  aujourd'hui. 

Art.  III.     Tous   actes  faits    contre  ceux  de  nos  fidè-    ^ct^ 
les  sujets  depuis    la  révolution  d'Aranjuez,    sont  nuls  et 
de  nulle  valeur,    et  leurs  propriétés  leur  seront  rendues. 

Art.  IV.    S.  M.  le  Roi  Charles  ayant  ainsi  assuré  la  Befhge 
prospérité ,   l'intégrité    et    l'indiépendance  de   ses   sujets,  charie» 
S.  M.  l'Empereur  s'engage  a  donner  refuge  dans  ses  Etats     ^' 
au  Roi  Charles,  à  la  Reine,  à  sa  famille,  au  Prince  de  la  > 

pais,  ainsi  qu'a  ceux  de  leurs  serviteurs  qui  voudront  les  ' 

suivre,  lesquels  jouiront  en  France  d'un  rang  équivalent  à 
celui  qu'ils  possédaient  en  Espagne. 

Art.  V.  Les  palais  Impérial  de  Compiègne,  les  parcs  à  com- 
el  forêts,  qui  en  dépendent,  seront,  à  la  disposition  du  p^^s^^^*- 
Roi  Charles,  sa  vie  durant. 

Art.  VI.    S.  M.   l'Empereur  donne    et  garantit   à  S.  i<ûte  ci- 
M.  le  Roi  Charles  une  liste  civile  de  trente  millions  de 
réaax,  que  S.  M.  l'Empereur  Napoléon  lui  fera  payer  di- 
rectement tous  les  mois  par  le  trésor  de  la- couronne. 

A  la  mort  du  Roi  Charles,    deux  millions  de  revenu 
formeront  le  douaire  de  la  reine. 


62       Traités  entre  PEmpereur  des  Français 

1808  Art.  VII.  S.  M.  TEmpereur  Napoléon  s'engage  à 
Sente  accorder  à  tous  les  infants  d'Espagne  une  rente  annuelle 
Ynftmts.  de  quatre  cent  mille  francs,  pour  en  jouir  à  perpétuité 
eux  et  leurs  descendans,  saui  la  réversibilité  de  la  dite 
rente  d'une  branche  à  l'autre,  en  cas  de  l'extinction  de 
l'une  d'elles  et  en  suivant  les  lois  civiles.  En  cas  d'ex- 
tinction de  toutes  les  branches,  les  dites  rentes  seront 
réversibles  à  la  couronne  de  France. 

Mode  Art.  VIII.     S.  M.    l'Empereur   Napoléon   fera   tel    ar- 

^°menf.*^  rangement  qu'il  jugera  convenable  avec  le  futur  Roi  d'E- 
spagne pour  le  payement  de  la  liste  civile  et  des  rentes 
comprises  dans  les  articles  précédens,  mais  S.  M.  le  Roi 
Charles  IV.  n'entend  avoir  de  relation  pour  cet  objet 
qu'avec  le  trésor  de  France. 

cham-  Art.   IX.     s.  M.  «  l'Empereur    Napoléon     donne     en 

^^'^'    échange  à  S.  M.  le  Roi  Charles  le  château  de  Chambord, 

avec  les  parcs,  forêts  et  fermes  qui  en  dépendent,  pour 

en  jouir  en  toute  propriété  et  en  disposer  comme  bon  lui 

semblera, 

Benon-  Art.  X.  En  conséquence  S.  M.  le  Roi  Charles  re- 
^^l^^  nonce  en  faveur  de  S.  M.  l'Empereur  Napoléon  à  toutes 
pïopri^  les  propriétés^  allodiales  et  particulières  non  appartenan- 
^diaiee.    tcs  à  la  couroune  d'Espagne,  mais  qu'il  possède  en  propre. 

Les  infants  d'Espagne  continueront  à  jouir  du  revenu 
des  commanderies  qu'ils  possèdent  en  Espagne. 

Ratifi-  Art.  XL     La    présente    convention    sera    ratifiée,   et 

cation.    |^g  ratifications  en  seront  échangées  dans  huit  jours  ou  le 
plutôt  quil  sera  possible. 

Fait  à  Rayonne,  le  5.  Mai  1808. 
Signé:  Duroc.         Signé:  le  Prince  de  la  Paix. 


et  le  Roi  dElspagne,  63 

6.  b. 
Lettre  du  prince  des  Asturies  portant  sa  renonciation  1 808 

A    Mftî 

au  trône  d'Espagne  en  date  du  6.  Mai  1808. 
{Moniteur -tJnwersel  1808,  Nr  132.  p.  521). 

Traduction. 

Lettre    du   prince    des  Asturies  à  f Infant  Don  Antoine^ 

à.  Madrid. 

Aujourd'hui  j'ai  addressé  à  mon  bien -aimé  père  une 
lettre  conçue  en  ces  termes:  ' 

"Mon  vénérable  père  et  seigneur!  pour  donner  a  V. 
M.  une  preuve  de  mon  amour,  de  mon  obéissance  et  de  ma 
soumission,  et  pour  céder  au  désir  qu'elle  m'a  fait  con- 
naître, plusieurs  fois,  je  renonce  à  ma  couronne  en  fa- 
veur de  V.  M.  désirant  qu'elle  en  jouisse  pendant  de  lon- 
gues années." 

"Je.  recommande  à  V.  M.  les  personnes,  qui  m'ont 
servi  depuis  de  19.  Mars.  Je  me  confie  dans  les  assurances, 
qu'elle  m'a  données  à  cet  égard." 

'*Je  demande  à  Dieu  de  conserver  à  V.  M.  des  jours 
longs  et  heureux." 

„Fait  à  Bayonne  le  6.  Mai  1808.  Je  me  mets  aux 
pieds  de  V.  M.  R."  -     - 

Le  plus  humble  de  ses  fils. 

Ferdinand.  .      ^ 


6.  c. 

Contention  entref  Empereur  Français  et  le  Prince  des  1808 
Asturies  signée  à  Bayonne  le  10.  Mai  1808.     ^^  ""' 

{Moniteur  -  Unii^ersel  1808,  Nr.  251.  p.  990.) 

S.  M.  l'Empereur  des  Français,  Roi.d'Italie,  Protecteur 
de  la  Confédération  du  Rhin,  et  son  altesse  royale  le 
prince  des  Asturies,  ayant  des  différends  a  régler,  ont 
nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir^ 

S.  M.  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  M.  le 
général  de  division  Duroc ,  général  maréchal  du  palais  ; 


64      Traités   entre  f  Empereur  des  Français         % 

1808  Et  S.  A.  le  Prince  des  Aastories,  Don  Juan  d'Escoi- 
quitz,  conseiller  d'état  de  S.  M.  Catholiqrie,  chevalier 
grand.- croix  de  Tordre  de  Charles  III. 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leur  pleinspouvoirs, 
sont  convenus  des  articles  suivans: 

Àdhe-    '     Art.  I.     S.  A.  R.  le  Prince  des  Austuries  adhère  à  la 

'^^io^  cession  faite  par  le  Roi  Charles,    de  ses  droits  au  trône 

du  Boi.  d'Espagne  et  des  Indes,  en  faveur  de  S.  M.  l'En^pereur 

des  français.  Roi  d'Italie,  et  renonce,  autant  que  besoin, 

aux  droits  qui  lui  sont  acquis  comme  Prince  des  Asturies, 

à  la  couronne  des  Espagnes  et  des  Indes. 

HoB-  Art.  II.     S.  M.  l'Empereur  des  Français,   Roi  d'Italie 

°*"*"    accorde,  en  France,  à  S.  A.  R.  le  Prince  des  Asturies  le 
titre  d'Altesse  royale  avec  tous  les  honneurs  et  préroga- 
^       tives  dont  jouissent  les  Princes  de  son  sang. 

Les  descendans  de  S.  A.  R.  le  Prince  des  Asturies 
conserveront  le  titre  de  Prince,  celui  d'Altesse  sérénissime 
et  auront  toujours  le  même  rang,  en  France,  que  les 
Princes  dignitaires  de  l'Empire. 

Palais  Art.  III.     S.  M.  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie 

Nwwe  ^^®  ®^  donne,  par  les  présentes,  en  toute  propriété,  a 
S.  A.  R.  le  Prince  des  Asturies,  et  a  ses  descendans  les 
palais,  parcs,  fermes  de  Navarre,  et  les  bois  qui  en  dé- 
pendent, jusqu'à  la  concurrence  de  cinquante  mille  ar- 
pens,  le  tout  dégrevé  d'hypothèques,  et  pour  en  jouir 
en  toute  propriété,  à  dater  de  la  signature  du  présent 
traité. 

Succès-         Art.  IV.     La  dite  propriété  passera  aux  enfans  et  hé- 
daM^^'ces  ritiers  de  S.  A.  R.  le  Pnnce  des  Asturies;  à  leur  défaut, 

objets,  aux  enfans  et  héritiers  de  l'infant  don  Charles;  à  défaut 
de  ceux-ci  aux  descendans  et  héritiers  de  l'Infant  Don. 
Francisque;  et  enfin  à  leur  défaut,  aux  enfans  et  héri- 
tiers de  l'Infant  Don  Antoine.  Il  sera  expédié  des  lettres 
patentes  et  particulières  de  Prince  à  celui  de  ces  héritiers, 
auquel  reviendra  la  dite  propriété. 

Sente  Art.  V.     S.  M.*l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie, 

*Pj5|^  accorde  à  S.  A.  R.  le  Prince  des  Asturies  quatre  cent  mille 
francs  de  rente  appanagère  sur  le  trésor  de  France  et 
payables  par  douzième  cnaque  mois,  pour  en  jouir  lui  et 
ses  descendans  ;  et  venant  à  manquer  la  descendance  di- 
recte de  S.  A.  R.  le  Prince  des  Asturies,  cette  rente  apana- 


et  le  Roi  d'Espagne.  65 

gère  passera  à  l'Infant  don  Charles  à  ses  enfans  et  héri-  1808 
tiers,    et  à  leur  défaut  à  Tlnfant  don  Francisque,   à  ses 
descendans  et  héritiers. 

Art.  VI.  Indépendamment  de  ce  qui  est  stipulé  dans  ^«i^^- 
les  articles  précédens  Sa  M.  l'Empereur  des  Français, 
Roi  d'Italie  accorde  à  S.  A.  R.  le  Prince  de  Asturies, 
une  rente  de  six  cent  mille  francs  également  sur  le  trésor 
de  france  pour  en  jouir  sa  vie  durant.  La  moitié  de  la 
dite  rente  sera  réversible  sur  la  tête  de  la  princesse  son 
épouse,  si  elle  lui  survit. 

Art.  VII.     S.  M.  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Ita-    Frères 
lie,    accorde  et  garantit   aux   Infants  don  Antoine  oncle  priuce. 
de  S.  A.  R.  le  Prince  des  Asturies,  don  Charles  et  don 
Francisque  frères  dudit  Prince: 

1)  Le   titre    d'Altesse   royale,    avec  tous  les  honneurs  et 

[)rérogatives ,  dont  jouissent  les  Princes  de  son  sang; 
es  descendans  de  leurs  altesses  royales  conserveront 
le  titre  de  Prince,  celui  d'Altesse  sérénîssime,  et  au- 
ront toujours  le  même  rang  en  France,  que  les  Prin- 
ces dignitaires  de  l'Empire; 

2)  La  jouissance   du  revenu  de  toutes  leurs  commande- 
ries  en  Espagne,  leur  vie  durant; 

3)  Une  rente  appanagère  de  400,000  Francs,   pour  en 

«'air  eux  et  leurs  héritiers  à  perpétuité  entendant  S. 
.  I.  que  les  Infants  don  Antoine,  don  Charles  et 
don  Francisque,  venant  à  moorir,  sans  laisser  d'héri- 
tiers, ou  leur  postérité  venant  à  s'éteindre  les  dites 
rentes  appanagères  appartiendront  à  S.  A.  R.  le  Prince 
des  Asturies,  ou  à  ses  descendans  et  héritiers;  le 
tout  aux  conditions,  que  LL.  AA.  RR.  don  Charles, 
don  Antoine  et  don  Francisque  adhèrent  au  présent 
traité. 

Art.  VIII.  Le  présent  traité  sera  ratifié  et  les  rati-  natia- 
fications  en  seront  échangées  dans  huit  jours  ou  plutôt  «^^^tioni. 
si  faire  se  peut. 

Bayonne,    le  10.  Mai  1808. 
Signé:    Daroc.         Signé:     Juan  de  Escoiquitz. 


Nauiceau  Recueil.     T,  L  E 


66      Traités  entre  f  Empereur  des  Français 

i 

6.   d.    ^ 

1808  Décret   de  V Empereur  des  Français  Napoléon  gui 
proclame  son  frère  Joseph  Roi  d'Espagne,  en  date 
de  Bayonne  le  6.  Juin  i808. 

{Moniteur-Universel  1808,   Nr.  174.  p.  683.) 

Junte   Générale. 
Première  séance. 

La  Junte  Espagnole  8*est  assembléej>our  la  première  fois 
le  15.  de  Jain  de  ta  présente  année  lo08  a  midi,  dans  la 
ville  de  Bayonne  et  dans  le  palais  appelé  de  l'Ancien  Eve- 
ché  où  Ton  avait  préparé  une  salle  a  cet  effet,  sous  la  pré- 
sidence de  S.  E.  Don  Michel  Joseph  d'Azanza,  conseiller- 
d'état  et  ministre  des  finances  ;  les  secrétaires  de  la  Junte 
étant  S.  E.  le  chevalier  d^rquijo,  conseiller  honoraire 
d'état  et  D.  Antoine  Romanillos  membre  do  conseil  des 
finances  et  secrétaire  du  Roi  en  .exercice. 

Après  la  vérification  des  pouvoirs  des  membres  de 
la  Junte,  il  a  été  donné  lecture  d'un  ordre  circulaire  da 
conseil  de  Castille  pour  la  publication  du  décret  de  S.  M. 
I.  et  R.  l'Empereur  des  Français,  qui  proclame  Roi  des 
Espagnes  et  des  Indes  son  Auguste  Irère  Joseph  Napoléon 
,  auparavant  Roi  de  Napleà  et  de  Sicile. 

La  teneur  de  cet  acte  est  comme  il  suit: 

Aujourd'hui,  en  plein  conseil,  il  a  été  fait  lecture  de 
l'ordre  royal  et  du  décret  suivans,  adressés  au  doyen  du 
C/Onseil. 
^  Illustrissime  S.  par  le  décret  suivant  remis  à  la  Junte 

suprême  de  gouvernement  par  S.  A.  I.  le  Grand-duc  de 
Berg,  Lieutenant -général  du  Royaume,  S.  M.  I.  et  R. 
l'Empereur  des  Français  et  Roj  d  Italie  a  daigné  procla- 
mer Roi  des  Espagnes  et  des  Indes  son  Auguste  frère  Jo- 
seph Napoléon,  actuellement  Roi  de  Naples  et  de  Sicile. 
Je  le  transmets  à  V.  S.  I.  par  ordre  de  o.  A.  I.  et  d'après 
la  délibération  de  la  Junte,  afin  que  le  conseil  l'exécute, 
le  fasse  imprimer  publier  et  circuler  immédiatement. 

Le  conseil  verra  dans  cette  suprême  détermination  de 
S.  M.  I.  la  sagesse  de  sa  prévoyance,  et  la  preuve  la  plus 
évidente  de  ses  bienfaisantes  intentions  envers  la  Nation 
Espagnole. 


et   le  Roi  d'Espagne.  67 

Le  proclamer  son  Roi,  c'est  dire  combien  elle  doit  se  18U8 
promettre  des  ses  soins  paternels,  et  placer  sur  le  trône, 
d'Espagne  son  Auguste  frère,  c'est  unir  pour  toujours  les 
intérêts   et  la  gloire  de  la  l^ance  avec  les  intérêts  et  la 
gloire  de  l'Espagne. 

S.  A.  I.  et  la  Junte,  qui  savent  si  bien,  que  parmi  les 
qualités,  qui  caractérisent  plus  particulièrement  ce  souve- 
rain, se  trouve  l'amour  ae  la  justice  et  la  bienfaisance, 
ajoutent   encore  à  l'espoir  des  biens  déjà  promis  par  la 

[)roclamation  antérieure,  celui  do  les  voir  bientôt  se  réa- 
iser  avec  beaucoup  d'autres,  que  sans  doute  S.  M.  s'est 
réservé  d'annoncer  elle  même,  quand  elle  se  présentera  à 
ses  peuples  et  à  son  arrivée  dans  cette  capitale. 

Au  palais  ce   11.  Juin  1808. 

Signé:         Sébastien  e^Pinuel a. 
A.  M.    le  doyen  du  conseil. 


Extrait   (les  minutes  de  la  secrétairerie  d'étal. 

Napoléon  par  la  grâce  de  Dieu,  Empereur  des  Fran- 
çais, Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la  Confédération  du 
Rhin,  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront  salut. 

La  Junte  d'Etat,  le  conseil  de  Castille,  la  ville  de  Ma- 
drid etc.  etc.,  nous  ayant  par  des  adresses  fait  connaitre, 
que  le  bien  de  l'Espagne  voulait,  que  l'on  mit  prompte- 
ment  un  terme  à  l'interrègne^  nous  avons  résolu  de  pro- 
clamer comme  nous  proclamons  par  la  présente  notre 
bien,  aimé  frère  Josepn  Napoléon,  actuellement  Roi  de 
Naples  et  de  Sicile,   Roi  des  Espagnes  et  des  Indes. 

Nous  garantissons  au  Roi  des  Espagnes  l'indépendance 
et  rintéçrite  de  ses  Etats  soit  d^Europe,  soit  a'Afrique, 
soit  d'Asie,  soit  d'Amérique;  enjoignons  au  Lieutenant-gé- 
néral du  royaume,  aux  ministres,  et  au  conseil  de  Castille, 
de  faire  expédier  et  publier  la  présente  proclamation  dans 
les  formes  accoutumées  ^fin  que  personne  n'en  puisse 
prétendre  cause  d'ignorance. 

Donné  en  notre  palais  impérial  de  Rayonne,  le 
6.  Juin  1808. 

Signé  :        Napoléon. 

Par  TEmpereur, 
Le  ministre  secrétaire  d^Efat,  signé:  H.  R.  Maret 

E2 


68       Traités   entre  l'Empereur  des  Français 

1808  Le  conseil,  après  lecture,  ordonne,  que  Tordre  royal 
et  le  décret  seront  immédiatement  imprimés,  publiés  et 
mis  en  circulation  dans  les  formes  accoutumées. 

Je  le  communique  à  V^Ex.  par  ordre  du  conseil; 
veuillez  m'en  accuser  la  réception. 

Madrid,   le  11.  Juin  1808. 

Barthelemi  Munoz. 

6.   e, 

lo.jnin.  Décrets  rot/aux  sur  f  acceptation  de  la  couronne 
d'Espagne  par  Joseph  Bonaparte,  en  date  de 
Bayonne   le   10.  Juin  1808, 

{Moniteur  -  Universel    1808,  Nr.  180.  p.  705.) 

Madrid^   le   15,  Juin, 

Aujourd'hui  en  plein  conseil  les  décrets  royaux  suivans 
ont  été  lus. 

Ayant  accepté  la  cession  de  la  couronne  d'Espagne 
qu'a  faite  en  ma  faveur  mon  très-cher  et  bien  aimé  frère 
1  Auguste  Empereur  des  Français  et  Roi  d'Italie,  Napo- 
léon 1er  comme  il  a  été  donné  communication  au  con- 
seil, le  4  du  courant,  j'ai  nommé  pour  mon  Lieutenant- 
général  S.  A.  L  et  R.  le  Grand-duc  de  Berg:  je  lui  en 
tais  pari  sous  cette  même  date,  le  chargeant  de  faire  ex- 
pédier tous  les  décrets  convenables,  afin  que  les  tribu- 
naux et  les  employés  de  toutes  les  classes  continuent 
l'exercice  de  leurs  fonctions  respectives,  parce  que  ainsi 
l'exige  le  bien  général  du  royaume,  qui  sera  toujours  le 
but  de  mes  soins.  Le  conseil  le  tiendra  pour  entendu  et 
en  soignera  l'exécution  en  ce  qui  le  concerne. 

Signé:     Moi  le  Roi.  , 

Bayonne,   le  10.  Juin  1808. 

À.  M.   le  doyen  du  conseil. 

Proclamation. 
• 
,  L'Auguste  Empereur  des  Français  et  Roi  d'Italie,  no- 
tre très -cher  et  bien  aimé  frère,  nous  a  cédé  tous  les 
droits,  qu'il  avait  acquis  à  la  couronne  des  Espagnes  par 
les  traités  conclus,  les  5  et  10.  de  Mai,  avec  le  Roi  Char- 
les IV.  et  les  Princes  de  sa  maison. 


et  le  Roi  d'Espagne.  69 

En  noas  ouvrant  une  si  vaste  carrière,  la  Providence  1808 
a  sans  cloute  jugé  nos  intentions;  elle  nous  donnera  la 
force  de  faire  le  bonheur  du  peuple  généreux,  qu'elle 
confie  à  nos  soins;  elle  seule  peut  lire  dans  notre  ame, 
et  nous  ne  serons  heureux  que  le  jour  où,  répondant  à 
tant  d'espérances,  nous  pourrons  nous  rendre  a  nous 
même    le    témoignage    d'avoir    rempli  la  tâche  glorieuse 

aui  nous  est  imposée:  te  maintien  de  la  sainte  religion 
e  nos  ancêtres  dans  l'état  prospère,  où  nous  la  trouvons; 
rintéçrité  et  l'indépendance  de  la  monarchie  seront  nos 
premiers  devoirs. 

Aidé  par  le  bon  esprit  du  clergé,  de  la  noblesse  et 
du  peuple,  nous  espérons  pouvoir  faire  revivre  le  tems, 
où  le  Monde  entier  était  plein  de  la  gloire  du  nom 
Espagnol,  et  surtout  nous  désirons  établir  la  tranquil- 
lité et  fixer  le  bonheur  dans  le  sein  de  chaque  ménage 
par  une  bonne  organisation  sociale. 

Faire  le  bien  public  en  nuisant  le  moins  possible  aux 
intérêts  particuliers,  ce  sera  l'esprit  de  notre  conduite. 
Quant  à  nous,  que  nos  peuples  soient  heureux,  et  nous 
serons  trop  glorieux  de  leur  bonheur.  Quel  serait  le 
sacrifice,  qui  pourrait  nous  coûter?  C'est  pour  les  Espagnes, 
et  non  pour  nous,    que  nous  régnerons. 

Signé  :         Moi  le  Roi. 

Bayonne,    le  10.  Juin   1808. 

A,  M.  le  dogen  du  conseil. 

Après  lecture  des  décrets  ci-dessus,  le  conseil  a  dé- 
libéré qu'ils  seraient  imprimés,  publiés ^  et  mis  en  circu- 
lation immédiatement,  en  accomplissement  de  ce  qui  est 
ordonné  et  dans  la  forme  accoutumée. 

Don  Joseph,  par  la  grâce  de  Dieu;  Roi  de  Castille^ 
Léon,    Arragon^    etc.  etc.  etc. 

Aux  vice -rois,  tribunaux,  capitaines  -  généraux,  gou- 
verneurs, intendans,  corrégidors,  autres  juges  quels 
qu'ils  soient,  et  à  tous  les  nabitans  des  possessions  de 
TEspagne  dans  les  Indes  -  Orientales ,  salut:  leur  fait  sa- 
voir^ qu'en  conséquence  des  traités  des  5  cl  10.  Mai  passé, 
par  lesquels  le  Roi  Charles  IV.  et  les  Princes  de  sa  mai- 
son ont  cédé  en  faveur  de  mon  très -cher  et  bien  aimé 
irère  l'Auguste  Napoléon  1er  Empereur    des  Français   et 


70      Traités  entre  t Empereur  des  Français 

• 

1808  Roi  d'Italie,  leurs  droiU  à  la  couronne  d'Espagne  et  a 
toutes  les  possessions,  qui  en  dépendent,  ces  droits  de- 
viennent les  miens  par  la  cession,  que  m'en  a  faite  mon 
Auguste  frère  le  4.  de  ce  mois.  Je  désire  vivement  passer 
en  Espagne,  y  prendre  les  rênes  du  gouvernement  et 
m'occuper  de  faire  le  bonheur  des-  peuples,  que  la  Provi- 
dence a  confiés  à  mes  soins  ;  c'est  ce  que  je  ferai  aussi- 
tôt après  la  tenue  de  la  Junte,  composée  des  députés  des 
villes  d'Espagne  et  d'autres  personnes  de  distinction  de 
ses  provinces,  et  convoquée  pour  le  15.  du  courant, 
dans  le  but  d'y  établir,  aidé  des  lumières  des  sujets 
aussi  éclairés,  les  bases  d'un  gouvernement  actif,  juste 
et  stable,  qui  replace  l'Espagne  et  ses  vastes  possessions 
au  rang  de  splendeur  et  de  puissance,  dont  elle  a  joui/iutre- 
fois,  et  dont,  sous  tant  de  rapports,  ses  habitant  sont 
si  dignes.  Voilà  mes  voeux  les  plus'  ardens  et  c'est 
seulement  dans  cette  vue,  que  je  me  propose  de  rogqer. 
Je  m'empresse  de  vous  manifester  mes  intentions  pater- 
nelles pour  votre  bonheur,  en  vous  donnant  l'assurance, 
que  les  provinces  les  plus  éloignées  de  ces  royaume  ne 
seront  pas  moins  l'objet  de  mes  soins  que  la  métropole, 
et  que  j'organiserai  mon  gouvernement  de  telle  manière, 
'  que  sous  peu  de  tems  il  ne  vous  restera  aucun  doute,  que 

te  vous  regarde  avec  la  sollicitude  la  plus  vigilante. 
)ans  cette  conGance,  vivez  tranquilles,  livrez-vous  à 
vos  occupations  habituelles;  continuez  à  être  soumis  et 
obéissans  aux  autorités,  qui  vous  gouvernent,  et  fermez 
l'oreille  aux  perfides  insinuations,  que  la  malveillance  em- 
ploierait, pour  troubler  votre  repos.  Celui  qui  vous  en 
entretiendrait  ne  peut  être  que  votre  ennemi;  il  veut 
votre  ruine,  celle  de  la  mère-patrie,  avec  laquelle  vous 
devez  avoir  les  mêmes  intérêts,  ainsi  que  vous  avez  la 
même  religon,  le  même  langage  et  les  mêmes  coutumes. 
La  justice  vous  sera  administrée  avec  impartialité  et  droi- 
ture; c'est  ce  que  je  recommande  trés-particulièrement 
aux  vice-rois,  présidens  des  tribunaux  et  autres  juges, 
de  vos  provinces:  comme  aussi  je  leur  recommande  de' 
veiller  très-exactement  sur  notre  défense,  redoublant  de 
zèle,  pour  repousser  toute  agression,  qu'intenteraient  con- 
tre vous  les  ennemis  éternels  de  l'Espagne  et  les  vôtres; 
afin  que,  vous  conservant  étroitement  unis  avec  la  métro- 
pole, vous  jouissiez  avec  elle  des  avantages,  qui  sont  pré- 
parés à  toute  la  nation  Espagnole  par  le  gouvernement 
national   et   invariable  qui  va  être  établi.    Je  prie  égale- 


et  le  Roi  d'Espagne.  71 

ment  et  charge  spécialement  les  archevêques  et  évèques  1808 
de  coopérer  de  toote  lear  .influence  et  l'ascendant,  que 
lear  donne  leur  ministère,  pour  vous  maintenir  dans  l'ob- 
éissance aux  lois  et  aux  autorités,  qui  les  exécutent;  pour 
vous  soustraire  aux  funestes  conséquences,  qu'entraînent 
avec  soi  l'insubordination  et  la  licence  ;  je  vous  proteste  de 
nouveau  de  mon  côté  qu'en  vous  gouvernant,  ma  règle 
sera  la  justice  et  mon  but  votre  bonheur.  Les  tribunaux 
aoront  soin,  que  ce^e  cédule  parvienne  à  la  connaissance 
de  tous,  en  faisant  à  cet  effet  expédier  les  circulaires  con- 
venables. 

Donné  à  Bayonne,  le  11.  Juin  1808. 

Signé:         Moi  le  Roi. 

Par  ordre  du  Roi,  notre  maitre 
Signé:       Michel  —  Joseph  et  Azanza. 


7. 

Cotivmtion  entre  8.  M.  V Emperew  des  Fran-  I810  ' 
çais  et  S.  M.  le  Roi  de  Scbxe,  signée  à 
Bayonne  le  10.  Mai  1808. 

(Copie  privée,  mais  sûre  *). 


10.  Mai. 


Sa  Majesté  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Pro- 
tecteur de  la  confédération  du  Rhin  et  S.  M.  le  Roi  de 
Saxe  eh  Sa  qualité  de  Duc  de  Varsovie,  voulant  s'enten- 
dre sur  la  liquidation  et  le  payement  de  leurs  créances 
mutuelles,  ont  à  cet  effet  nommé  pour  leurs  Plénipo- 
tentiaires, savoir: 

*)  Cette  fameuse  convention  de  Bayonne,  pour  laquelle  8. 
M.  le  Roi  de  Saxe  été  tant  calomnié  par  des  ennemis,  a 
cessée  d'être  secrète  aujourd'hui,  surtout  depuis  que  par' 
une  convention  entre  /a  Prusse  et  la  Russie  du  80.  Mars 
1815  elle  a  été  anullée ,  ainsi  qu'on  le  verra  plus  bas  sous 
cette  année.-  Au  reste,  en  l'examinant  de  plus  près,  on 
trouvera,  que  cette  convention  n'est  qu'un  de  ces  nom- 
breux actes  publics,  que  Napoléon  força  les  princes  puis- 
sans  comme  les  faibles  de  signer  et  qui  ne  prouvent  que 
le  prépondérance,  à  la  quelle  ces  premiers  l'avaient  laissé 
parvenir* 


72     Conœntion  de  Bayonne  entre  la  France 

1810  S.  M.  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protec- 
teur de  la  confédération  du  Rhin  Mr.  Jean  Baptiste  Nom- 
père  de  Champagny,  ministre  des  relations  extérieures, 
grand  croix  de  la  légion  d'honneur,  grand  cordon  de 
l'ordre  de  la  fidélité  de  Bade,  et  de  celui  de  St.  Joseph 
de  Wurzbourg  et  commandeur  de  l'ordre  de  la  couronne 
de  fer 

et  S.  M.  le  Roi  de  Saxe  Messieurs  Stanislas  comte  Po- 
tocki,  Xavier  comte  Dzialynski,  et  Pierre  comte  Bie- 
linski.  Sénateurs  Palatins  du  Duché  de  Varsovie,  Che- 
valiers des  ordres  de  Pologne,  officiers  de  la  légion 
d'honneur; 

Ies(^uels,  après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs 
respectifs,  sont  convenus  des  articles  suivans; 


Créai:-         Art.  I.      Sa    Majcsté   l'Empereur   des   Français,   Roi 

q^aeiks   d'Italie  voulant  aider  les  finances  de  S.  M.  le  Roi  de  Saxe 

renonce  ^^^^  '®   Duché    de   Varaovie,    renonce   à  Sa  créance  de 

moyen-   4,352,176  fraucs  sur  le  gouvernement  Polonais  pour  pa- 

^bons.^^  pier  timbré,  caries  à  jouer  et  autres  produits  du  timbre. 

Elle  renonce  également  à  Sa  créance  de  349,805  fr.  pour 

eifets  d'habillement  équippement  ou  campement,  livrés  au, 

Duché  de  Varsovie.     Sa  Majesté  Imp.  et  Royale  réduit  de 

3,148,732  fr.  à  1,500,000  fr.  Sa  créance  pour  les  fels,  et 

pareillenient  de'  1,997,270  fr.  à  1,500,000  fr.     Sa  créance 

pour   l'artillerie,    retranchant   497270   fr.  pour  rartillerie 

prise  aux  Russes  et  remise  au  gouvernement  Polonais,  de 

forte    que    ces    deux    créances   ne   s'élèveront   ensemble 

qu'à  3,000,000  de  francs. 

Ces  trois  millions  joints  au  million,  prêté  par  S.  M. 
Irap.  et  R. .au  gouvernement  provisoire  de  la  Pologne, 
seront  versés  avant  le  1er  Juillet  de  cette  année  dans  la 
caisse  du  payeur  Français  à  Varsovie  en  trois  séries  de  bons. 
La  1ère  et  la  2de  série  seront  chacune  de  133  bons  et 
la  troisième  de  134.  Chaque  bon  sera  de  10,000  fr.  por- 
tant intérêt  de  5  pet  à  compter  du  1er  Juillet  1808.  L'in- 
térêt sera  payable  tous  les  six  mois. 

Les   bons   de   la   1ère   série  seront  remboursables  en 
1811,  ceux  de  la  2e  en  1812,   ceux  de  la  3e  en  1813. 

Emploi  Art.  II.     Ces  trois  séries  de  bons  seront  employées  à 

bons^  acquitter  les  ordonnances  délivrées  par  ^Intendant  géné- 
ral de  l'armée  Française,  au  profit  des  créanciers  de  S.  M. 
l'Empereur  et  Roi,  dans  le  Duché  de  Varsovie. 


^et  le  R.  de  Saxe  D,  de   Var8(me,         73 

Art.  III.     Il  sera  fait  compensation,  valeur  pour  va-  1810 
leor  de  la  somme  due  par  le  gouvernement  Polonais,  pour    ^^^_ 
les  denrées,  qui  lui  ont  été  livrées  par  le  maréchal  Davoust,  tion  en- 
laquelle  est  portée  de  quatre  à  cinq  millions,  avec  le  mon-   denrées 
tant  des  fournitures   faites  à  Tarmée  commandée  par  le   ^l^^_ 
maréchal   Davoust,   soit  pour  subsistances  soit  pour  les    ture&. 
hôpitaux,  depuis  le  17.  Septembre  jqsqu'au  31.  Décembre 
1807,  lesquelles  sont  estimées  de  trois  b  quatre  millions.' 

L'intendant-général  et  le  payeur  (de  l'armée  Française 
feront  un  compte  double  et  de  clerc  à  maître,  et  seront 
commissaires  ae  S.  M.  I.  et  R.  pour  cette  liquidation. 

Le  Roi  de  Saxe  nommera  également  des  commissaires. 

Art  IV.     Leç   créances   que  S.  M.  l'Empereur  et  Roi  cossiou 
s'est  réservées  par  le  traité  de  Dresde  du  22.  Juillet,  cel-    ances 
les  qui  sont  présentement  connues,  lesquelles,  suivant  l'é-    ^^^ 
tat  qui  en  sera  remis  par  l'Intendant-genéral  de  l'armée  et  des  bons 
des  pays  conquis  aux  commissaires  de  S.  M.  le  Roi  de 
Saxe  montant  à  43,466,200  fr.  51  cent,  de  capital,  plus  à 
quatre  millions  pour  les  intérêts  arriérés  ou  échus  depuis 
la  conquête,   et  celles   qufon  pourrait  ultérieurement  dé- 
couvrir, sont  cédées  par  S.  M.  l'Empereur  et  Roi  à  S.  M. 
le  Roi  de  Saxe  comme  Duc  de  Varsovie,  pour  l'amélio- 
ration des  finances  du  Grand  Duché. 

En  échange  S.  M.  le  Roi  de  Saxe  fera  verser  avant  le 
1er  Juillet  prochain  dans  les  ^caisses  de  S.  M.  l'Empereur 
et  Roi  trois  séries  de  bons,  chacun  de  1 0,000  fr.  la  pre- 
mière et  la  seconde  série  seront  de  600  bons  chacune  et  la 
troisième  de  8(M);  de  sorte  que  le  versement  total  sera  de 
2000  bons,  faisant  vingt  millions  de  francs. 

Art.  V.     Les   bons    porteront   intérêt  de  5  pour  cent    i*»?^; 

,  ■     1       •■  f  •  1         •         1  oivo  tnent  de 

a  compter  do  1er  Janvier  aernier-  LoOo.  ces  bons 

L'intérêt  sera  payable  chaque  semestre  à  Dresde.     La    - 
1ère  série  sera   remboursable  en  1809,    le  2de  en  1810 
la  3e  en  1811  à  raison  de  50  bons  par  mois  pour  les  deux 
premières  séries  et  de  66  et  67  pour  la  3ème. 

Art.  VI.  Le  corps  de  troupes  Françaises,  oui  est  dans    Enjsre- 
le  duché  de  Varsovie  continuera  d'être  à  la  charge  de  S.  troupes 
M.  Imp.  et  R.  et  Sa  dépense  sera  payée  exactement.     On  ^'g°^*'~ 
pourra  employer  à  ce  payement  la  partie  des  bons  men- 
tionnés dans  l'article  prébédent,  qui  sera  nécessaire  cepen- 
dant à  compter  du   1er  Juillet  prochain,  les  boeufs,  qu'on 
fera  venir   de   l'étranger   pour    l'approvisionnement   des 
troipes  Fraaçaises  seulement,  seront  achetés  par  l'admini- 


74       Convention  entre  HAutr.  et  la  Russie 

1810  stration  Française,  ou  bien  le  prix  en  sera  remboursé  par 
elle,  en  numéraire. 

Art.  VII.  La  présente  convention  sera  ratifiée  le  plus 
promptement  possible  et  les  ratifications  en  seront  échan- 
gées a  Dresde  dans  l'espace  d'un  mois  ou  plutôt  si  faire 
se  peut. 

Bayonne,  le  10.  Mai  1808. 

Signé:  J.  B.  Nompère  de  Champagny. 

Stanislas  comte  Potocki. 
Xavier  comte  Dzialynski. 
Pierre  comte  Bielinski. 


8. 

1808  Convention  en  forme  d^édits  entre  F  Autriche 
^  ^'  et  la  Russie  év/r  V extradition  des  déserteurs  ; 
en  date  de  Vienne  le  7.  Mai  1808. 

(Moniteur-Unitersel  1808,  Nr.  142.  p.  557.) 

François  1er  etc.  , 

Comme,  pour  resserrer  les  liens  d'amitié  et  de  bonne 
intelligence  qui  existent  heureusement  entre  les  deux  cours 
impériales,  et  pour  arrêter  la  désertion  parmi  les  troupes 
des  deux  puissances,  nous  avons  conclu  une  convention 
avec  S.  M.  l'Empereur  de  Russie,  pour  l'extradition  ré- 
ciproque des  déserteurs,  notre  volonté  est,  .que  la  dite 
convention  parvienne  à  la  connaissance  de  tout  le  monde, 
et  que  par  cet  édit  nos  sujets  soient  instruits  des  obliga- 
tions, que  nous  avons  contractées,  afin  quSIs  aient  à  s'y 
conformer. 

Il  est  ordonné  a  tous  nos  gonv.erneurs  civils  et  mili-* 
taires  de  veiller  avec  la  plus  grande  attention  à  ce  qu'au- 
cun déserteur  des  armées  de  S.  M.  l'Empereur  de  Russie 
ne  dépasse  les  frontières  et  à  ce  qu'il  ne  trouve  asyle  et 
protection  dans  nos  états.  En  conséquence ,  tout  mili- 
taire, sans  aucune  exception,  qui  entrerait  sur  notre  ter- 
ritoire, ou  s'y  trouverait,  sans  être  muni  d'un  passeport 
en  bonne  et  due  forme,  doit  être  arrêté  sur  le  champ, 
et  livré   avec  armes,   chevaux,   habits,   équipemens,  ou 


sur  les  déserteurs. 


75 


ce,  qu'on  pourroit  trouver  sur  lui,  ou  ce  qu'il  aurait  dé-  1808 
posé. ailleurs,  quand  bien  même  ce  déserteur  ne  serait  pas 
réclamé.  Si  un  tel  individu  avait  auparavant  déserté  des 
troupes  d'un  autre  souverain,  ou  d'un  autre  état  avec  le 
quel  nous  avons"  un  cartel  établi,  il  n'en  faudrait  pas 
moins  le  rendre  à  l'armée,  qu'il  a  quittée  en  dernier  heu. 

Dans  le  cas,  où  malgré  ces  précautions  un  déserteur 
réussirait  à  s'introduire  secrètement  dans  nos  états,  et  à 
tromper  le  vigilance  de  nos  préposés,  et  qu'il  fût  ensuite 
reconnu  dans  un  endoit,  ville  ou  village,  de  notre  ter- 
ritoire, il  n'en  doit  pas  moins  être  rendu  et  livré,  aussi-, 
tôt  qu'il  est  reconnu  ou  réclamé  par  le  commandant  de  , 
S.  M.  l'Empereur  de  Russie.  Sont  exceptés  de  cette  dis- 
position les  déserteurs  de  l'armée  Russe,  qui  seraient  nés 
dans  nos  Etats,  attendu  qu'il  à  été  convenu  entre  les 
deux  puissances,  qu^aucune  d'elles  ife  serait  tenue  de 
livrer  ceux  de  ses  sujets  qui,  après  avoir  déserté,  rentre- 
rait sur  le  territoire  de  leur  souverain  naturel. 

Tout  détachement,  qui  sera  envoyé  à  la  poursuite 
d'un  déserteur,  s'arrêtera  sur  la  frontière,  et  n'enverra 
qu'un  ou  deux  hommes  munis  de  passeports  ou  de  car- 
touches jusqu'à  l'endroit  le  plus  proche  pour  y  requérir 
les   autorités    civiles  et  militaires,    qui  doivent  alors  leur 

|)rêter  sur  le  champ  assistance  pour  découvrir  et  arrêter 
e  déserteur. 

Tout  officier  de  notre  armée,  qui  par  ruse  ou  par  force 
engagerait  un  individu  de  l'armée  Russe  à  déserter,  ou 
qui  l'enrôlerait,  doit  être  puni  de  deux  mois  d'arrêts. 

Il  est  défendu  à  tous  nos  sqjets  de  rien  acheter  des 
déserteurs  Russes,  en  habits,  équipement,  chevaux,  ar- 
mes,  etc. 

(S.  M.  ^Empereur  de  Russie  a  également  fait  publier 
cet  édit  dans  son  empire.) 


76        Convention   entre  le  G.  D.  de  Uesse 


9. 

1808  Co7we7ition  entre  S.A.R.  le  G.  JDiic  de  Uesse 
et  le  Prince  Primat  co7icernant  le  haillage  de 
Eschau;  sig?tée  à  Nimiberg  15.  Juin  1808. 

(Winkopp  Band  8.  Heft  24.   p.  455.) 

Nacbdem  bey  Theilung  der  vormals  Frankischen  Kreis- 
schuld,  die  genaue  Bestimmung  der  Matrikel  oder  des 
Theilens  eine  wesentliche  Erforderniss  ist,  iiber  den  Ma- 
trikularansatz  des  Fûrst  Primatischen  Amies  Eschau  oder 
Wildenstein  aber  ^ch  bisher  noch  einige  Differenz  zeigte  ; 
so  wurde  zu  deren  Beilegung  dahin  zur  definitiven  Be- 
ricbtigung  des  vorgedachten  Matrikularansatzes,  von 
den  unterzeichneten  Bevollmâchtigten  der  betheiligten 
Fûrst  Primatischen  und  Grossherzoglich  Hessischen  Hôfe 
folgende  Uebereinkunft,  mit  Vorbehalt  hôchster  Geneh- 
migung ,    abgeschlossen  : 

Matri-  Art.  I.      Die  Matrikel  fur  das  Fûrst  Primatische  Amt 

poi?     Eschau    oder  Wildenstein,    ist  bey  Theilung  der  Frânki- 

Eschau.  schen  Kreisschuld,   in  Rûcksicht  der  Kreisglâubiger  und 

Dicner,    gieichwie   ailes    dasjenige,    was    hiemit   in  Ver- 

bindung  sleht,   âuf  die  Summe  von 

sechs   Gulden  dreyssig  Kreuzer 

als  verhâltnissmâssige  Beytragsnorm  bestimmt. 

Préten-  Art.  II.  Nach.  demselben  ganz  gleichen  Maassstabc 
1a"ma?-^  werden  auch  der  Antheil  des  eben  erwâhnten  Fûrst  Pri- 
son de  matischen  Amtes  an  den  bei  dem  Comité  der  Auseinan- 
dersetzung  der  Frankischen  Kreisangelegenheiten  ange- 
brachten  Erbachischen  Forderungen  fur  supererogatori- 
sche  Kriegsleistungen  und  die  dafûr  zu  erhaltende  Ver- 
gûtungssumme  bestimnit. 

Empio-  Art.  III.  Eben  so  werden  auch  die  verhâltnissmâssi- 
M^cie"  gen  Beitrâge  zum  kiinftigen  Unterhalt  der  vormals  Grâf- 
lich  Frankischen  Collegialdiener,  und  der  Antheil  sowohl 
an  den  Activen  als  Passiven  der  ehehin  Frankischen  Col- 
legialcasse  bey  definitiver  Berichtigung  dieser  Angelegen- 
heit  nach  erwâhnten  Ansatz  tinter  o^n  beiden  hôchsten 
Hôfen  festgesetzt. 


lion. 


et  le  Pr.  Primat.  *     11 

Arl.   IV.      Auf  erfoigte    bôchste  Genehmigungen   ge-  1808 
schieht    von    den    unterzeichneten    Bevollmachtiglen    die    ^^^y' 
Anzeige   gegen.wârtiger   Uebereinkunfl   bey   dem    Comité 
zum  Behuf  der  definitiven  Matrikularbestimmung. 

Dessen  zur  Urkunde  ist  dièse  Uebereinkunfl  nach  ih- 
rer  doppelten  Âusfertigung  von  den^  beiderseitigen  Be- 
vollmâchtigten  unterzeichnet  und  besiegell  worden. 

So  geschehen  Nûrnberg  den  15.  Janius  1803. 

Hepp,  Freih.  von  Tûrkheim, 

Fûrst   Primatischer  Grossherzogiich  Uessischer 

BeDollmàchtigfer,  Becollmàchtigier , 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Die  beiderseitigen  hôchsten  Ratificationen  sind  hier- 
aaf  erfoigt. 


10. 

Traité  de  limites  et  d'échmige  entre  le  Grand  20.  juin. 
Duché  de  Witrzboiirg  et  Saœe  Gohurg  Mei- 
ningen  et  Romhild,  signé  à  Wiirzbowg 

le  20.  Jmn  1808. 

(Winnkopp  Band  8.  Heft  22.  p.  126.) 

I 

Seine  Kaisorlich  -  Kônigliche  Hoheit,  der  Erzberzog 
Grossherzog  von  Wurzburg ,  und  ihre  Herzogliche 
Durchlaucht,  die  Herzogin  Regentin  von  Sachsen-Co- 
burg-Meiningen,  von  gleicben  Gesinnungen  der  nacb- 
barlicben  Freundschaft  belebt,  und  vereint  in  dem  Wun- 
sche,  die  zwiscben  den  beiderseitigen  Staaten  ûber  die 
Anwendung  Ibrer  mit  Seiner  Majestât ,  dem  Kaiser  der 
Franzosen,  Kônige  von  Italien  und  Protector  der  Rbei» 
niscben  Confôderation ,  unter  dem  25sten  September, 
lôten  December  1806  abgescblossenen  Beitrittsvertrage 
zar  gedacbten  Confôderation  enCstandenen  Irrungen  im 
Wege  der  Gûte  zu  beseitigen ,  und  (iberbaupt  die  Ver- 
bâltnisse  beider  Staaten  auf  eine  den  Forderungen  der 
Bandesacte  entsprecbende  Weise  festzusetzen ,  haben 
zo  Ihren  Bevollmâcbtigten  ernannt,  und  zwar  Seine  Kai-  . 


78    Convention  entre  le  G.  D.  de   Wurzhonrg 

1808seriich  Kônigliche  Hoheii,  der  Erzberzog,  Grossherzog 
von  Wôrzburg,  Ihren  wirklichen  Gebeimen-  und  Staats- 
rath ,  Hofgerichts  -  Prâsidenten  und  des  St.  Josephordens 
Commandeur,  Johann  Michael  von  Seuffert,  und  Ihre 
Durchlaucht,  die  Herzogin  Regentin  von  Sachsen-Co- 
burg  -  Meiningen ,  Ihren  wirklichen  Geheimen  Rath  und 
Kanzler,  Johann  Cari  August  von  Uttenhoven,  welche 
unter  Vorbehait  der  allerhôchslen  und  hôchsten  Ratifica- 
tionen  ûber  folgende  Punkte  ubereingekommen  sind. 

Limites.  $.  I.  Die  Hoheitsgreuze  zwischen  dem  Grossher- 
zogthume  Wûrzburg  auf  einer-  und  dem  Herzoglich 
Sachsen  -  Meiningischen  und  Sachsen  -  Rômhildischen  Ge- 
biete  auf  der  andern  Seite  soll  folgende  seyn: 

Die  Gros^herzogiich  Wûrzburgische  Grenze  geht  von 
den  beiden  Weimarschmidlen  aus  uber  Ober-  und  Unler- 
filke,  Neustâdtles,  Willmars  und  Volkershausen  nach 
dem  allwiirzburgischen  Orte  Eussenhausen ,  von  wo  die 
Linie  die  altwiirzburgischen  Grenzen  befoigt,  bis  sie 
Muhlfeld  erreicht,  soforl  sich  nach  Rossrieth  richtet,  den 
Sachsen -Rômhildische  Orl  Sendheim  im  Grabfelde  fur 
das  Grossherzogthum  Wûrzburg  einschliesst ,  Rapperts- 
hâusen,  die  Wustung  UUenhausen  und  Rothhausen  dem 
Grossherzoglhume  gleichfalls  zutheilt,  und  ûber  Hôch- 
heim,  Irmelshauscn ,  und  den  ehemals  Sachsen  -  Rônahil- 
dische  Ort  Gollmuthhausen  nach  Breitensee  zieht,  und 
sich  bey  Trappstadt  endigt. 

item.  §.  2.     Aile   vorbenannten    Orte    mit   ihrer  Dorfsmar- 

kungen  und  hiezu  gehôrigen  Besitzungen  sind  oder  sol- 
len  kraft  des  gegenwârtigen  Vertrags  Theile  des  Gross- 
herzoglich  Wûrrburgischen  Gebiets  werden.  Die  ver- 
steinten  Dorfsmarkunp;en  und  hiezu  gehôrigen  Besitzun- 
gen bilden  demnach  die  Grenze  zwischen  dem  Grossher- 
zoglich  Wûrzburgischen  Gebiete  auf  einer-  dann  dem 
Herzoglich  Sachsen  -  Meiningischen  und  Sachsen -Rôm- 
hildiscnen  Gebiete  auf  der  andern  Seite.  Die  Grenzen 
Bollen  durch  eigene  Commissarien  begangen,  und  durch 
Territoriaizeichen  geschieden  werden. 

cearions         %.  3.     Sachseu  -  Meiningen  und  Rômhild  treten  dem- 

p^^^e  nach  an  Seine  Kaiserlich  Kônigliche  Hoheit.  den  Erzher- 

Meînin-  ^^8  Grossherzog ,   ab,   die    voile  Souverainitât  mit  allen 

ffên?    TerritorialgefâlIeD  :     ûber    den     Sachsen  -  Meiningischen 

Antheil  an  Willmars,    die   Sachsen  -  Rômhildischen  Orte 


et  Saxe  Coburg  etc.  79 

Sendbeim   im   Grabfelde   und  Gollmuthbausen,   und  den     1868 
Sacbsen-Rômhildischen  Antbeil  an  Trappstadt. 

Nicht  minder  verzichtet  Sacbsen-Rombild  auf  seine 
Hoheitsansprûche  auf  den  Ort  Rethhausen  die  Wûstqng 
Uttenbausen ,  die  dre}^  Rômhildischen  Sôlden  zu  Stern- 
berg,  und  die  Riedmûhie  bey  Kônigshofen  zu  Gunsten 
Seiner  Kaiserlich  Kônigliôhen  Hoheît,  allerbôcbstwelcbe 
als  der  einzige  Souverain  ûber  aile  dièse  Besitzungen 
anerkannt  werden. 

8.  4.    Seine   Kaiserlicb  Kônigliche   Hoheit,    der  Erz-  ^^'^^J** 
herzog  Grossherzog  von  Wûrzburg,    treten  dagegen  ab,  Primat. 
und   zwar:    an  Sachsen  Meiningen  die  voile  Souveraini- 
tât   ûber    Walldorf  mit  Breuberg,   Bibra    mit  detn  Hofe 
Aroldsbausen,  den  Hof  Rupprechts  und  Nordheim. 

An  Sachsen-Gotha  una  Sachsen  Meiningen  als  Be- 
sitzer  der  Herrschaft  Rômhild,  die  voile  Souverainitât  ûber 
den  Wûrzburgischen  im  Rômhildischen  Gebiete  gelege- 
nen  Ort  Wolfmannshausen,  den  ritterschartjichen  Antbeil 
an  Berkach,  wie  auch  aile  dem  Grossherzogthume  Wûrz- 
burg Uber  dièses  Dorf  zustehenden  Hoheitsrechte,  und 
den  Ort  Gleicberwiesen, 

$.  5.     Beide  contrabirende  Theile  sind  iibereingekom-  Notices 
tnen,   dass    der   Begriff   der   Souverainitat,    wrelchen  die  ^yeraî^' 
Rheinische  Bundesacte  vom  TitenJulius  1806  aufgestellt     ^'^'^^^ 
bat,  bey  diesem  Vertrage,    in  so  ferne  derselbe  die  Ab- 
tretuDg  einiger  .rilterschaftiichen  Besitzungen  betrifft,   zu 
Grunde  gelegt,  und  der  Inbegriff  derjenigen  Rechte  ûber 
die  gedachten  Besitzungen  fur  abgetreten  gehalten  wer- 
den  soll,    welche   der  Urvertrag  der  Rheiniscben  Confô- 
deration  den  Souverainen  beyiegt. 

Was  aber  die  zum  Grossherzoglicb  Wûrzburgischen, 
Sacbsen-Meiningischen  und  Rômhildischen  Gebiete  gehô- 
rigen  Gebietstheile  betrifiTt,  sollen' unter  den  wrechselsei- 
tiçen  Abtretungen  nicht  nur  die  Souverainitâtsrechte, 
wifi  solche  in  dem  angefûhrten  Urvertrage  bestimmt  sind, 
sondern  auch  aile  Arten  der  Gerichtsbarkeit  und  Poli- 
zeigewalt  begriffen  seyn. 

Wohierworbene  Ligentbumsrechte  der  wechselseiti- 
gen  Untortbanen  sollen  aber  beiderseits  geachtet  und 
aufrecht  erhalten  werden. 

§.  6.  Insbesondere  entsagen  das  Grossherzogtbum  Hohe 
Wûrzburg  auf  einer-  dann  Sachsen-Meiningen  und  Rôm-  ^®"*' 
hild  auf  der  andern  Seile  den  hoben  Zent-Gerecbtsamen 


Pouvoir 
ëccle- 
siast. 


Chasse. 


80  Coneenlion  entre  le  G.   D.  de  Wurzhourg 

1808  mit    allen    Nntzungen     and    Beschwerden ,     welche 
Theil  auf  dem  Gebiete  des^  andern,  wie  es  ebemals 
oder   durch    diesen   Vertrag   geworden    ist,    ohne   R 
flicht,  ob  dasselbe  aus  ritterscbaftiichen  Besitzungen 
vormaligen  Landestheilen  bestehe,  auszuiiben  das   1^ 
batte. 

%,  7.  Beide  contrahirende  Theile  verzichten  r 
minder  auf  das  ius  circa  sacra  und  respective  die  Kircl 
und  Episcopalgewalt,  welche  der  cine  Theil  in  der  ; 
bestimmten  Ausdebnung  auf  dem  Gebiete  des  and 
wie  es  ebemals  war,  oder  durch  diesen  Vertrag  gev 
den  ist,  auszuûben  hatte. 

§.  8.  Beide  Theile  verzichtefi  endlich  wecbselse 
auf  die  hohe  und  niedere'Jagd,  welche  der  eine  Tbei 
der  §§  6  und  7.  bestimmten  Ausdebnung  auf  dem  < 
biete  des  andern  Theils,  wie  es  ebemals  war,  oder  dui 
diesen  Vertrag  geworden  ist,  auszuûben  dns  Recht  hai 
Insbesondere  verzichtet  das  Grossherzogthum  Wûrzbt 
auf  den  ihm  zugestandenen  Fischzebnt  aus  dem  See  I: 
Hermannsfeld. 

S.  9.  Seine  Kaiserlich  Kônigliche  Hoheit,  der  Ei 
herzog  Grossherzog  von  Wûrzburg,  leisten  fur  sich  ui 
ihre  Regierungs  -  Nachfolger  feierlichen  Verzicht  a 
Ihre  lehenherrlichen  Recbté  auf  Stadt,  Scbloss  und  Ar 
Meiningen,  das  Dorf  Jiîchse,  und  das  Haus  Hutsber 
Jedoch  bleibt  dem  Grossherzogthume  Wûrzburg  nac 
Erlôschung  des  Herzoglichen  und  Kôniglich  Sâcbsiscbc 
Mannsstammes  das  Successionsrecht  auf  die  vûrstehende 
Besitzungen  in  Gemâssheit  des  Vertrags  vom  19ten  Ji 
lius  1530  vorbehalten;  wogegen  auch  Ihre  Durcblauch 
die  Frau  Herzogin  von  Sachsen-Coburg-Meiningen,  ffi 
Ihren  minderjâhrigen  Sohn  sowohl,  als  desselben  Régie 
rungs-NachfoIger,  auf  die  lehenherrlichen  Rechte  ûbe 
den  Grossherzoglichen  Zehent  zu  Mittelstreu,  jedocl 
ohne  Vorbebalt  eines  Successionsrechts,  feierlichen  um 
ewigen  Verzicht  leisten. 

$.  10.  Beide  contrahirende  Theile  ûberlassen  einan 
der  wechselseitig,  und  mit  Vorbehalt  der  unter  §.  15  zt 
bestimmenden  Ausnahme,,  ohne  Anschlag,  die  lehen* 
herplichen  Rechte,  welche  dem  einen  auf  dem  Gebiet^ 
des  andern  Theils,  wie  solches  durch  den  gegenwârti- 
gen  Vertrag  bestimmt  worden  ist,  auf  Rittergûter,  Schlôs- 
ser,    Hôfe,    Grundstûcke,    Zehenden,     Guter,   Zinsen, 


Droits 
féodaux 


Droits 
rianx. 


et  Saxe  Çoburg  etc,  81 

uberhaapt  ûber  aile  Rechte  und  Geialle,  in  so  ferne  sié  1808 
als  Pertinenzstucke  von  Ritterlehen  anzusehén  sind,  zu-* 
stehen,  und  verbinden  sich  wechselseitig,  die  beiderseits 
erlhéilten  Lebenconsense  nach  Lehenrechten  und  Ge- 
wohnheiten,  und  dem  Inhalte  der  Consensbriefe  aufrecht 
zn  erhalten. 

Za  diesem  Ende  sollen  getreue  Specificationen  der 
Ritterlehenstûcke,  welche  ein  Theil  auf  dem  Gebiete  des 
andern  bat,  gefertigt, .  und  bey  Auswechsiung  der  Rali- 
ficationen  wechséiseitig  ubergeben  wcrden. 

S.  1 1 .  Sachsen  -  M einingen  und  Sachsen  -  Rômhild  Bettes, 
werden  wegen  der  vormals  reichsritterschaftiichen  Be-  ^®"**^"^* 
sttzongen ,  welche  von  Seiner  Kaiserlich  -  K()niglichen 
Hoheit,  dem  Erzherzoge  Grossherzoge  durch  den  ge- 
genwârtigen  Vertrag  abgetreten  worden  sind,  einen  ver- 
hâltnissmâssigen  Antheil  an  den  Schulden,  Besoldungen 
and  Pensiohen  des  ehemaligen  Rittercantons  Rhôn  und 
Werra  ûbernehmen,  und  sien  verwenden,  dass  unter  den 
allerbôcbslen  und  hôehsten  Souverainen,  welche  sich  in 
die  Besitzungen  des  ^edachten  Cantons  getheilt  haben, 
ein  der  Berichtigung  dieser  Verhâltnisse  gewidmeier  Con- 
gress  baldmôglichst  zu  Stande  gebracht  werde. 

$.  12.     Was  dagegen  die  von  den  alten  Landen  ab-  Ezëcn- 
getretenen  Besitzungen  betrifft,    sind  beide  Theile  ûber- *^^°' 
eingekommen,    dieselben   von    der  Theilnahme   an    den   » 
Landes-  und  Kreisschulden  und  andern  Lasten  jener  Staa- 
ten,  von  welchen  dieselben  bisher  Bestandtheife  gewesen 
sind,  zu  entbinden;  sondern  behalten  sich  vor,  ihre  neu 
erworbenen  Orte   zur  Theilnahme    an   den  Lasten   ihres 
neaen  Vaterlandes  beyzuziehen. 

$.  13.     Ihre  Durchiauchten,  die  Fi'au  Herzogin  Re-  com 
genlin   von  Sachsen  -  Meininsen ,    und    der  Herr  HerzogSoï*, 
von  Sachsen  -  Gotha    verbinden    sich  ,    zur  Grossherzog-  *"fif«»* 
lichen  Hauptcasse   dahier   zu   einiger  Entschâdigung  fur 
die  in  diesem  Vertrag  gemachten,  und  durch  die  jenseiti- 
gen   nicht    vollkommen    compensirten    Abtretungen,   in 
groben  und  gançbaren  Geldsorten  die  Summe  von  funf- 
zig  taasend  Gulden  Rheinischer  Wahrung.  dergestalt  zu 
bezahlen,   dads  zwanzig   ftinf  tausend  Gulden  Rheinisch 
am  Tage  der  Auswechslunç  der  Ratificationen  dièses  Yer- 
trags  in  der  Grossherzoglichen  Residenzstadt  dahier,  und 
eben  so  viei  im  Monate  Jânuer  1809   gleichfalls  dahier 

Nouveau  Recueil.    T.  L  F 


en 


82     Conf>ention  entre  le  G.  D.  de  Wun^tmrg 

1808bezablt,    ond  bis  dièse  Zahlung  erfoigt,    mit    vier 
Handert  verzinset  werden .  sollen. 

Traité  g.  14.  Nîcht  minder  entsagen  Ihre  Durchiauc 
Sept!  die  Frau  Herzogin  Regentin  von  Sacbsen  -  Coburg  - 
1806.  ningen  und  der  Herr  Herzog  von  Sacbsen  -  Gotha, 
weitern  Ansprflcben  auf  die  von  Seiner  Kaiserlich-K< 
licben  Hobeit ,  dem  Erzberzoge  Grossberzoge , 
Ibres  mit  Seiner  MajestSit  dem  Kaiser  der  Franzosen, 
nige  von  Italien  und  Proiector  der  Rbeinischen  ConI 
ration,  am  25sten  September  1806  abgescblossenen 
trags  ond  des  Ueberweisungs-Protocotls  vom  15ten 
cember  des  nâmiicben  Jabrs  in  Besitz  genommenen 
ierscbaftiicben  Orte,  welcbe  von  allerbôchstdense 
kraft  des  gegenwârtigen  Yertrags  nicbt  abgetreten  i 
den  sind,  and  erkennen  auf  ewige  Zeiten  die  . 
scbliessende  Souverainitât  Seiner  Kaiserlicb  Koniglic 
Hobeit  ûber  dieselben  feierlicb  und  mit  Verzicbt 
auf  aile  Eiiireden  an. 

Fiefii  de  $.  15.  In  der  Erwâgung,  dass  die  Lebenstûcke 
sehiâk.  Grossherzoglicb  -  Wfirzburgischen  Vasallen ,  Marscl 
von  Ostbeim,  zu  Walldorf,  Herpf.  Stepbertsbausen  u.  de 
auf  dem  Heimfaile  sieben,  macben  sicb  Ibre  Durcblaui 
die  Frau  Herzogin  Regentin  von  Sacbsen  -  Cobun^  -  ft 
ningen,  verbindiicb,  die  auf  dièse  LebnstOcke  ricnterl 
immittirte  Scbrappiscbe  Pfarreystiftung  dabier,  bis  : 
g&nzlicben  Befriedigung  ibrer  Capital-  und  Zinsenfor 
rung  in  dem  rnbigen  oezuge  aller  Einkfinfte,  aoch  m 
des  Vasallen  Âbleben,  zu  beïassen,  oder'  die  fragliche  S 
tung,  der  an  dem  Capitale  zu  zebn  iausend  Golden  i 
wobl  als  den  Zinsen  nocb  rûckstândiger  Forderanç  v 
gen,  in  gangbaren  und  groben  Mûnzsorten  za  beirie) 
gen;  nicbt  minder  secbs  Wocben  nacb  demAbleben  c 
gegenwârtigen  Besitzers,  ebemals  Fûrstlich  Bamber] 
scben  General-Majors  Frejberrn  Marscbalk  von  Ostheii 
und  biedurcb  bewirktem  Heimfaile,  die  Somme  vi 
dreyssig  tausend  Gulden  Rbeiniscber  Wâbrung  in  gan 
baren  und  groben  Mûnzsorten  dabier  zur  Grossherzo 
licben  Hauptcasse  bezablen  zu  lassen. 

Droits  |.  16.    Da  in  den  wechselseitig   abgetretenen  B 

prSté!  sitzungen  nor  die  Souverainiiîlit  in  dem  $.  5  bestimmtc 

Sinne,   und   nacb  $.11  die  Lebenberrlicbkeit  ûber  d 

in  den  beiderseitigen  Gebieten  vormals  besessenen  Rittei 

leben,  endiicb  nacb  f.  8  die  Jagdrecbte  den  allerbëcbste 


et  Saxe  Coburg  etc.  83 

and  hdciisteD  Contrabenten  ûberlassen  worden  sind,  mit-  1808 
liin  Dor  die  ordentiichen  und  ausserordentlichen,  directen 
ond  indirecten  Steuern  und  landesheirlicbeh  Auflagen, 
ond  respective  die  ans  der  Verwaltung  der  Gerichtsbar- 
keit  ana  Polizeigewalt  sich  ergebenden  Gefâlle,  eodlich 
die  Nutzungen  der  Lehenherriichkeit  iiber  die  wechsel- 
seitigen  Ritterieben  und  der  Jagdrecbte  fur  iiberwiesen 
ta  halten'.sind;  so  bleiben  aile  ûbrigen  Eigenthumsrechte,. 
welche  der  eine  Tbeil  auf  dem  Gebiete  des  andern  Tbeils 
an  Hôfen,  Grundstûcken ,  allen  Arten  von  Zehnten, 
Gfilten,  Zinsen,  und  ûberbaupt  an  gutsherriichen  Ge- 
rechtigkeiten  und  Gefallen  besitzt,  beiden  hoben  Con- 
trahenten  vorbebaiten. 

S.  17.  Es  ist  jedocb  bedungen  worden,  aucb  die  ^chan- 
S.  16  vorbehaltenen  Eigentbumsrecbte,  welche  von  dem  si^^ 
einen  Tbeilenn  dem  Gebiete  des  andern,  wie  es  vor- 
mals  war,  oder  kraft  dièses  Vertrags  geworden  ist,  be- 
sesseï^  werden,  zur  Erzielung  einer  voïlkommenen  Puri- 
fication, sobaid  es  immer  môglich  ist,  gegen  einander 
dergestalt  auszutauscben ,  dass  beiden  Theilen  in  ihren 
eigenen  Territorien  das  vollkommene  Surrogat  dessen, 
was  er  in  dem  fremden  Gebiete  abgiebt,  gewâhrt  wer- 
den soll. 

S.  18.  Bis  zu  einem  aligemeinen  Auslauscbe  der  ^^^ 
sâmmtlichen  Domanialçefôlle  in  den  beiderseitigen  Ge- 
bieteoy  welcber  sogleicb ,  als  Sacbsen  Meiningen  und 
Rômbild,  ein  Surrogat  fiir  die  Gefâile  des  Grossberzog- 
thoms  in  dem  Meiningiscben  und  Rômbildiscben  Gebiete 
gefunden  haben  werden,  Stalt  baben  soll,  verbinden  sich 
beide  contrabirende  Tbeile  in  dem  freyen  Genusse  und 
Bezuge  ibrer  Geftille,  sich  nicht  nur  nient  zu  stôren,  son- 
dem  in  Erhebung  derselben  auf  Anrufen  der  treffenden 
Beamten  sich  krâflig  zu  unterstûtzen«  Aucb  soUen  die 
fragiicben  Eigentbumsrecbte  und  Gefôlle,  wie  solche 
i.  16  bestimmt  worden  sind,  sie  môgèn  unmitteibar  den 
beiderseitigen  Rentâmtern,  oder  miloen  Stiftungen,  Pfar- 
rej^en,  Kircben,  Beneficien  u.  dergl.  angehôren,  mit 
keinen  ordentiichen  und  ausserordentlichen  Steuern  und 
Abgaben,  welcben  Namen  und  Titel ,  oder  welche  Ver- 
anlassang  sie  iinmer  baben  môgen,  belegt  werden. 

t.  19.    Mit  den  wechselseitig  fiberwiesenen  Ortschaf-  ^^^ 
len  werden   keine   herrschaftiicne  Diener  ûbernommen. 
Die  Pfarrer,   welche  an  einen  neuen  Souverain  ûbei^e- 

F  2 


84     Convention  entre  le  G,  D.  de  Wurzbonr 

t808hen,    bebalten  îhre  fandationsmâssigen  Beziige  aus 

t'enigen  Cassen   und  Quellen ,   auf  weiche    ihr  Unt 
>isher  radicirt  war. 

Insinua-  $.  20.  Adeliche  Gutsbesitzer,  weiche  in  den  b< 
x)°om^  séitigen  Territorien  begûtert  sind ,  sind  berechtigt, 
ciie.  Wohnsitz,  wo  es  denselben  beliebt,  aiilzaschl 
Damit  jedoch  der  Verkehr  derselben  mit  der  hôc 
Landes-Jastiz-  und  Administrativstellen  der  beidersei 
Staaten  nicht  erschwert  werde ,  sind  die  hohen  Ce 
henten  iibereingekommen ,  zuzugebeii ,  dass  dense 
von  den  Landcsstellen  beider  Staaten,  aile  Insinoati 
ohne  vorhergegangene  Réquisition,  in  ihren  Wohns 
gemacht  werden  kônnen. 

joati-  $.21.     Die  adelichen  Gerichtshalter,  weiche  dii 

<Mer8.  ^^.^  .^  ^^^    ihren  Gutsherrschaften  zugehôrigen  Tei 
rialorten  des  einen  contrahirenden  Theils  verwalten, 
dieseibe  auch  in  den  Territorialorten   des  andern  Tl^ 
iedoch   nur    innerhalb  der  Landesgrenzen,    zu  verwi 
befugt. 

Dieselben  werden  demnach  in  die  Dienstpflichten 
der  contrahirenden  Theile  genommen. 

Maitriaes.  §.  22.  Es  ist  beduugeu  worden,  dass  die  derma 
den  wechselseitig  abgetretenen  Orten  wirkiich  bestel 
den  Zunflmeister  ihr  Gewerbe  in  den  beiderseitigen 
bieten,  in  sofern  sie  sich  ibre,  nîcht  zu  erscfawerende  l 
nahme  in  die  ZtînKe  bewirkèn ,  auszuubeii  berecht 
seyn  sollen.  Auf  neu  angenommene  Meister  ist  jed 
dièse  Vergûnstignng  nicht  anwendbar. 

Militai-        %,  23.     Die  sich  in  den  Kriegsdiensten  beider  Th 

'^°'    befindenden  Soldaten^  weiche  aus  den  wechselseitig  i 

getretenen  Orten  gebûKig  sind,  sie  môgen  gezosen  oi 

S)worben  seyn,    sollen  an  die  dermaligen  Laoaesheri 
rer  Geburtsorte,  sechs  Wochen  nach  der  Auswechslo 
der  Ratificationen  dièses  Yertrags  ausgeliefert  werden. 

Procès.  §.  24.  Wenn  aus  den  wechselseitig  abgetretenen  0 
schaften  Rechtsstreite  an  die  hôhern  Landes  •  Justizst 
len  schon  gediehen  sind,  so  sind  dieselben  im  Sinne  d 
bisherigen  gen^einen  Rechts  entweder  schon  rechtshâ 
gig  oder  nicht  In  jenem  Falle  sollen  sie  von  der  La 
des  -  Justi^stelle,  bey  welcher  sie  rechtshângig  sind,  ba 
môglichst  durch  Urtheile  erledigt  werden. 


et  Se^e  Coburg  etc.  85 

Fîndet  gegen  dièse  Bescheide  noch  ein  weitéresRechts-  1808 
mittel  nach  den  bisherigen  Landesçesetzen  Stati;  so  wird 
dasselbe  bey  der  betreffenden  Justizstelle  des  Landes  ein- 
geffifart,  dessen  Soi|verainitât  der  Bekiagte  uaterworfen, 
oder  wenn  es  sich  von  einer  Realklage  handeit,  in  dessen 
Souverainitâtsbezirke  das  Object  des  Rechtsstreites  gelé* 
gen  ist. 

Findet  aber  em  weiteres  Recbtsmittel .  nicht  Statt,  so 
sollen  die  Bescheide  an  die,  kraft  dièses  Yertrags,  com- 
pétent gewordene  obère  Landes -Justizstelle  zum  Voll- 
zoge  alsoald  ûberschickt  werden.  ' 

Sind  die  fraglichen  Rechtsstreite  im  Sinne  des  bishe-' 
rigen  jgemeinen  nechts  noch  nicht  rechtçhângig,  so  wer- 
den dieselbén  so,  wie  sie  liegen,  an  die  obère  Justizstelle 
des  Landes,  welche  nunmehr  compétent  ist,   ûbermacht. 

In  peinlichen  Fâllen  endiich  werden  die  schon  gespro- 
cbenen  Urtheile  beiderseits  vollzogen.  Sind  aber  noch 
keine  Urtheile  gefôllt,  so  werden  die  Âcten  an  jene  Cri- 
minal  -  Justizstelle  zur  weitern  Verfûgung  ûbermacht, 
welcher  der  Inauisit  rûcksichtlich  des  Gerichtsstandes 
des  Wohnorts,  m  Gemâssheit  des  gegenwartigen  Yer- 
trags unterworfen  ist. 

S.  25.    Die  allerhôchsten  und  hôchsten  Contrahenten   Com- 
sind  ûbereingekommen,  sich,  sobald  es  thûniich  ist,  ûber  ^'^"^' 
die  Handelsverhâltnisse  der  beiderseitigen  Staaten,   und 
insbesondere  die  Nachsteuerfreiheit  auf  eine  dem  Wohle 
der  Unterthanen,  und  der  beiderseitigen  Convenienz  ent- 
sprechende  Weise  zu  verstândigen  und  zu  vereinigen. 

$.  26.  Gegenwërtige  Uebereinkunft  soll  unmittelbar  Execa- 
nach  der  Âuswechsiunç  der  Ratificationen  in  Voilzug  ^^^^' 
gesetzt,  und  die  âdelichen  Gutsbesitzer ,  Unterthanen 
und  Hintersassen,  Geistliche  und  Weltliche  an  ihren  neuen 
Landesherrn  ûberwiesen  werden.  Ueber  die  Einkûnfte, 
welche  wechselseitig  abgetreten  worden  sind ,  sollen ,  so 
viel  die  altwûrzburgischen  und  altsâcdsischen  Besitzungen 
betriA,  getreue  Specificationen  gefertigt,  und  bey  Aus- 
wechslung  der  Ratificationen  ûbergeben  werden. 

Der  Anfang  des  Einkûnftengenusses  wird  beiderseits 
aof  den  ersten  August  des  laufenden  Jahrs  festgesetzt. 
Dm  râckstàndigen  Territorial  -  Einkûnfte,  das  heisst:  die- 

Î'snigeD,   welche   bis   zum  ersten  August  des  laufenden 
ahrs  hfttten  eingehen  sollen ,    aber   nicht   eingegangen 
sind,  werden  von  dem  kraft  dièses  Yertrags  nev  eintre*^ 


fi* 


86  Ceuatkm  é^kottSUét  entre  fAugl. 

1 808  tenden  Besitzer  erhoben,  und  an  den  bisberigen  E 

ausgeliefert. 
Aecas-       f.  27.    Ibre  Durcblaucbt,  die  Frau  Herzogio 
^.^ae^gentin  von  Sachsen-Coburg-Meiningen  macben  si 
^ti»»-  beiscbig,    den  Beytrilt  Seiner  Herzogl.  DurcbiaucI 
Herrn  Herzogs  von  Sacbsen  -  Gotba  zu  dem  gegei 
'en  Yertrage,   in  soferne  derselbe  aaf  Sacbsen-R 
Sezoff  bat,  za  bewirken,  obne  welcben  die  s&mm 
Stipalationen  dieser   Uebereinkunft  als  niobt  ges 
angeseben  werden  aoUen. 
Batifl-       %.  28.    Die  allerhôcbsten  Ratificationen  dieser 
^^®'^*  einkunft ,    einschlûssig  jener,    des   Herrn   Herzos 
Sacbsen-Gotha  Darcblauoht,  sollen  im  Laufe  des  1 
Jalius  dièses  Jabrs  zu  Kissingen   ausgewecbselt  w 
In  Urkund   dessen   ist  dièse   Uebereinkunft   c 
ausgefertigt  9    von    den    beiderseitigen    Bevollmâc 
unterzeichnet  und  besiegeit  worden. 
Wûrzburg,  den  20sten  Junius  1808. 

(L.  S.)  J.  M.  Seuffert 

(L.  S.)  J.  C.  «  v.  Uttenhov< 


11. 

4.  jau.  Acte  du  conseil  de  S.  -  M.  Britomi 
portant  cessation  des  hostilités  et  levé 
bloGîis  en  faveur  de  F  Espagne  y   en 

du  4.  Jml.  1808. 

(Politisches  Journal,  Tb.  2.  S.  936.) 
Ai  the  Court  at  the  Queen's  Palace!,  the  4th.  of  July 

Présent. 

Tbe  King's  Most  Excellent  Majesty  in  Council. 

His  Majesty  baving  taken  into  His  considerati 
glorious  exertions  of  the  Spanisb  nation  for  the 
rance  of  their  country  from  the  usurpation  of  I 
and  the  assurances  which  His  Majesty  bas  receive> 
several  of  the  provinces  of  Spain,  of  their  fi 
disposition  towards  this  kingdom;  His  Majesty  U 
sed ,  by  and  with  the  ad  vice  of  His  priyy  counc 
order,  and  it  is  hereby  ordered; 


et  P Espagne.  '87 

First.    That  ail  hostilities   agaînst  Spain  on   the  part  1808 
of  His  Majesty  shall  immediately  cease. 

Seoondly.  That  the  blockade  of  ail  the  ports  of  Spain, 
except  such  as  may  be  still  in  the  possession  or  under 
the  controul  of  France,  shall  be  forthwith  raised. 

Thirdly.  That  allships  and  vessels  belonging  to  Spain 
shall  nave  free  admission  into  the  ports  of  His  Ma- 
jefity*s  dominions,  as  before  the  présent  hostilities. 

Foorthly.  That  ail  ships  and  vessels  belonging  to 
Spain  9  which  shall  be  met  at  sea  by  His  Majesty*s 
ships  and  cruizers,  shall  be  treated  in  the  same  man- 
ner  as  the  ships  of  states  in  amity  with  His  Majesty, 
and  shall  be  suffered  to  carry  on  anv  trade  now  con- 
sidcred  by  His  Majesty  to  be  lawfuliy  carried  on  by 
neotral  ships. 

Fifthly.  That  ail  vessels  and  goods  belonçing  to.per- 
sons  residing  in  the  Spanish  colonies,  which  shall  be 
deCaîned  bv  any  of  His  Majesty's  cruizers  aller  the 
date  hereof,  shall  be  brought  into  port,  and  shall  be 
earefally  preserved  in  safe  custody,  to  await  His  Ma« 
jeaty's  farther  pleasure,  antill  it  shall  be  known, 
whether  the  saia  colonies,  or  any  of  them,  in  which 
the  owners  of  such  ships  and  goods  réside,  shall 
bave  made  common  cause  with  Spain  agaînst  the 
power  of  France. 

And  the  right  honourable  the  lords  commissioners 
of  His  Maiesty^  treasury,  His  Majesty's  principal  se« 
cretaries  of  state,  the  lords  commissioners  of  tne  ad- 
miralty ,  the  judçe  of  the  high  court  of  admiralty  ^  and 
the  judges  of  tne  courts  of  vice  -  admiralty ,  are  to 
take  8UCQ  measures  herein  as  to  them  may  respectively 
appartain. 

Steph.  Cottrell 


88    Armistice  entre  la  Porte  et  les  Serviem. 

m  • 

12. 

1808  Armistice  en^e  F  armée  Tu/rque  et  Sermme 
17  Août        signe  à  Brakm  le  17.  Août  1808. 

{Monileur- Universel  1808,  Nr.  278.  p.  1095.) 

S.  Exe.  Soliman  Pacba  commandant  en  chef  de  l'armée 
du  Grand -seigneur,  et  George  Petrowits,  général  en 
chef  de  l'armée  Servienne,  attendu  que  tout  est  en  fer- 
mentation à  Constantinople  5  sont  fermement  résolus  de 
conclure  un  armistice  durable  Pour  y  parvenir,  ils  ont 
nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  d'un  côté  l'ayan'de 
Nissa  Emir-Âga;  de  1  autre,  le  commandant  Etienne 
Jakoblewitsch,  qui  sont  convenus  de  ce  qui  suit: 

1)  Afin  d'éviter  l'effusion  du  sang,  il  y  aura  à  compter 
de  ce  jour  entre  les  deux  armées  un-  armistice  poui^ 
un  tems  indéterminé,  suivant  les  circonstances. 

2)  Du  19  au  24,  toutes  les  batteries  et  redoutes  des 
deux  armées  seront  démolies. 

3)  Les  armées  Turques  et  Servtennes  évacueront  dans  le 
terme  de  15  et  au  plus  tard  de  18  jours  la  halîte  Bul- 
garie; ce  mouvement  rétrograde  commencera  le  20 
Les  troupes  d'Asie  se  retireront  à  Adrinople ,    celle) 

^de  Bulgarie  retourneront  dans  leurs  foyers.  L'aiméi 
Serviennê,  y  compris  le  corps  d'observation  qui  est  i 
Salesniza  près  de  New-Orsova,  repassera  entièremen 
la  Morava. 

4)  Aussitôt  après  que  les  deux  armées  se  seront  retirées 
ia  communication  sera  rétablie  entrer  les  sujets  de 
deux  rives. 

5)  S.  Exe.  Soliman  Pacha,  d'après  la  demande  de  la  na 
tion,  et  attendu  que  ses  chefs  se  chargent  du  soin  c 
veiller  à  la  sûreté  des  passages,  et  veulent  faire  recoi 
stniire  les  magasins  et  les  caravansérails,  qui  ont  é 
détruits  pendant  les  troubles,  s'engage  à  faire  toi 
ses  efforts  auprès  du  divan,  aussitôt  après  son  arriv 
à  Sophie ,  afin  que  les  douanes,  que  le  sénat  Servi 
veut  établir,  pour  faire  face  à  ses  dépenses  mul 
pliées,  n'éprouvent  aucune  opposition,  et  que  les  ps 
sages  avantageux  pour  le  commerce  soient  enl 
ouverts  à  travers  la  Servie. 

Fait  a  Brakni,  le  17.  Août  1808. 


20  Août. 


.1 


89 

•       13- 

H'aité  entre  8.  A.  R.  FArchid/uc  Grcmârâ/ac  1808 
de  Wwzhov/rg  et  le  Prince  Primat  pov/r 
arranger  divers  différends  territof'muû!  signé 
à  Wwzbourg  lé  20.^  Août  1808. 

(Winnkopp  Band  8.  Heft  24.  p.  389.) 

Seine  Hoheit,  der  Fûrst  Primas  der  ftheiniècben  Con- 
foderation,  und  Seine  Kaiserlich  Kônigliohe  Hoheit,  der 
Erzherzog  Grossherîog  von  Wfirzburg,  beiderseits  . 
von  dem  Wunsche  belebt,  die  wegen  einiger  ritterschaft- 
Kchen  Besitzungen  im  Sinn-  und  Saaigrande  entstande- 
nen  Irrungen  im  Wege  der  Gâte  zu  beseitigen,  und  nach 
dem  Buchstaben  und  Geiste  der  Bheinischen  Bundeaacte 
Ihre  Staaten  *  môglicbst  zu  purificiren ,  haben  zu  Ihren 
Bevollm&chiigten  ernannt,  und  zwar  Seine  Hpheit,  der 
Ffirst  Primas,  Ihren  Directorialrath  voii  Jtzstein ,  und 
Seine  Kaiserlich  Kônigliohe  Hoheii,  der  Erzherzog, 
Grossherzo^  von  Wûrzburff,  Ihren  Kâmmerer  und  Lan- 
desdirectonalrath ,  Maximilian  Freyherrn  von  Zurhein, 
weiche  nachfolgenden  Staats-  und  Purifications  -  Vertrag 
verabredet  und  geschlossen  haben: 

1)  Seine  Hoheit,  der  FOrst  Primas,  ieisten  fur  Sich  und  Le  Prin- 
Ihre  Nachfolçer  feierlicben  und  ewigen  Verzicht  auf  matVe- 
ihre  Souveramit&ts-  und  andere  Ansprûche  ûber  nach-  ^^nc». 
folgende  Orte,  nâmiich:  Burgsinn,  Zeitlofs,  Eckarta, 
Ruppoden,  Grieshof,  Trûbenbronn,  Neuhâuser  Hof, 
Detter ,  Heiligkreuz ,  Ditilofsrotha ,  Waitzenbach, 
Weickefgruben ,  den  von  Thûngenschen  Ântheil  an 
VOlkersIeyer  und  Grâfendorf,  den  von  Thûnçenschen 
Schafhof ,  Eidenbacher  Hof,  Gresselhof ,  Hôllerich, 
Hessdorf,  Bonnianden,  Reussenberg,  nicht  minder  auf 
Ihr  angesprochenes  Besteuerungsrecht  in  Windheim, 
den  Juliusspit&Iischen  Ântheil  an  Vôikersleyer ,  Schaf- 
hof, HecKmfihIe,  Grâfendorf,  in  Wolfsmûnster, 
Aschenroih,  Morlesau,  Ochsenthal,  und  den  Julius- 
uoiversitftiischen  Hof  Sodenberg  ;  ûberlassea  sofort  aile 
Ihre  Ansprûche  ond  behaupteten  Rechte  an  Seine  Kai- 
serlich KônigUche  Hoheit,   den   Erzherzog  Grossher- 


90  Traité  entre  le  Wurzbourg 

1806      zog  von  Wfirzburg,   dergestalt,   dass  Âllerbôchstdie- 

.    selben  in  allen  vorgedachten  Orten  die  voile  und  aus- 

schliessende  Souverainitât  nach   dem  Bochstaben  nnd 

Sinne    der   Rbeiniscben  Bundesacie   auszuuben  wobi 

befugl  geyn  sollen. 

item.  2)  Nicbi  minder  treten  Seine  Hobeit,  der  Fûrst  Primas, 
an  Seine  Kaiserlich  Kônisliche  Hoheii  den  Erzherzog 
Grossberzog  ab:  Ihren  Hoheitsantheil  an  den  jenseits 
der  Saaie  geleçenen,  zur  Grafschad  Rieneck  gehôri- 
gen  Orten:  Michelan,  Schunderfeld  und  Weyersfeld, 
mit  allen  SouverainitStsrechten. 

Le  Or.  3)  Seine   Kaiserlich  Kônigliche   Hoheit,    der  Erzherzog 

^nra^      Grosaherzog,   leisten  fâr  Sich,  Ihre  Erben,   und  Re* 

bourg      gierungsnachfolger    feierlichen    und    ewigen  Verzicht 

^^®'      auf  die  bisher  zum  Theile  angesprochene  Hoheit  âber 

Aura,    Ober-  und  Mittelsinn,   wie  auch   auf  die  dem 

Jttliuaspitale  bisher  darin  zuffestandene  Vogteyiicbkeit, 

und  entsagen  somii  hierdurch  Namens  desselben  allen 

davon  abbangigen   Recbten,   Gerechtsamen  und  Ge* 

fallen. 

-  Hôpital  4)  Die^Gutsbesitzungen  des  Juliusspitals  in  gedacbten 
8t.  Jules.  Orten  verbleiben  demselben,  undT  Seine  Hoheit,  der 
Fûrst  Primas,  bewilligen  dieserwegen  fur  Sich  und 
Ihre  Nachfolger  die  nâmiichen  Rechie  und  Freibeiten, 
welche  den  privilegirtesten  milden  Stiftungen  Ihrer 
eigenen  Staaten  zustehen,  und  versichern  die  unee- 
hinderte  Benutzung  und  abgabenfreve  Âbfuhr  der  Ju- 
liusspit&lischen  Geld-  und  Naturalgeftille ,  und  die 
n&miiche  promte  Rechtshfilfe  gegen  zahlungsflâchtige 
Debenten,  welche  den  fflrstlich  Primatischen  Rent&m* 
tern  geleistet  wird. 

item.  5)  Die  Juliusspitâlischen  Besitzungen  sollen  zur  Erzie- 
lung  einer  allgemeinen  Purification  der  beiderseitigen 
Gebiete  ausgetauscht,  und  bis  diess  gescbieht,  von 
allen  Steuem  frey  belassen,  wogeçen  auch  eben  so 
lange  die  Besitzungen  fQrstlich  Primatischer  milden 
Stiituneen  in  dem  Gebiete  Seiner  Kaiserlich •Kônigli- 
cben  Hoheit  des  Erzherzogs  Grossherzogs ,  nicht 
mit  Steuem  belegt  werden. 

Baiiioge ^)  •Scîi^o   Ksiserlicb - Kouigliche   Hoheit,    der   Erzherzog 
deAnni.      Grossberzog,   befreyen  Seine  Hoheit,  den  Fftrsten  Pri- 
mas,  von  aller  und  jeder  Verpflichtang  des  vormalig 


et  le  Pr.  Primat.  91 

WArzburgÎBchen  Amts  Aara   zu   den  Wârzbargischen  1808 
SUatsIasten ,   als:  Schulden,   Gehalten  und  Pensionen 

I'eder  Art,   so,    dass   bierwegen  jede  Beytragsverbind- 
îchkeit  als  erlassen  angesehen  wird. 

7)  Seine   Kaîserlich    Kôniglîche    Hoheîi.  der   Erzberzog  ^^ 
Grossherzog  von  WOrzburg,   verbinden  Sich,    Seinertion^D 
Hobeîi,   dem   Fflrsten   Primas,    zu    ihrer  g&nzlichen  *'^^^ 
Gleicbstellang,    wesen    der    abgetretenen   Orte,    eine 
Summe   baaren  Geïdes  von   einmal   hondert  seehszig 
lausend  Golden  Rfaeinischer  Wâhning,  welche  Seine 
Hobeii   zam   Ankaufe   anderer  Domainen    verwenden 
werden ,   su   entrichten*     Die  -^ahlong   einer  Somme 
Ton  150,000  FI.  wird  in  den  nachfolgenden  vier  Mo- 
naten,   n&mlich   bis  zom    Isten  J&nner  1809  bewirkt, 
und    eeschiehi   in  monatlichen  Ratis.    Mit  Aoswechs- 
lang  aer  Ratificationén  werden  zo  dem  Ende  acceptirte 
Anweisongen  oder  Wechsel  auf  solide  Handelshâuser 

in  Frankfort  ûbergeben.  Die  obrigen  10,000  FI.  wer- 
den in  dem  folgenden  Jahre  in  zwey  halbjâhrigen 
Terminen  entrichtet.  ' 

8)  Fur  die  bisher  erhobenen  oder  rûckstândigen  Steuern,  Beve- 
und   aile  ûbrigen   Hobeilsgefàiie,  wird  Semer  Hoheit,  ^^â]' 
dem  Fûrsten  Primas,  die  oomme  von  viertausend  Gol- 
den aisbaid  entrichtet.    In  Ansehung  der  drey  halben 
Orte  jenseits  der  Saaie,  nâmiich  Michelao,    Schunder- 

feld  und  Weyer^feld,  fongt  der  Steuerbezug  fur  das 
Grossherzogthum  mit  dem  nach  der  erfoigten  Ratifi- 
csation  eintretenden  ersten  Quartale  an. 

9)  Mit  Uebemahme  dieser  Ortschaften  fibernehmen  Seine  Dettes. 
Kaiserlioh  -  Kônigliche  Hoheit  der  Erzberzog  Gross-  S^etc. 
herzog  von  Wflrzborg,  zugleicb  auch  aile  Reohte, 
Verbindlichkeiten  und  Ansprûche  ieder  Art»  welche 
darauf  haften,  oder  davon  hergeleitet  werden,  na- 
mentlich  aber  die  Schulden,  Besoldongen,  und  Pen- 
aionen  -  Antheile   des  aufgelôssten   Rittercantons  Rhôn 

ond  Werra,  welche  nach  dem  Maasse  des  auf  den  er- 
baltenen  Besitzungen  haftenden  Steuersimplums  darauf 
Callen  werden. 

10)  We^n  der  flberiassenen  drey  halben  Rieneckischen  Parties 
Orte  ist  bedungen,  dass  die  Unterthanen  zu  den  auf  ^^^™~ 
den  Steuerbetrag  der  Grafschaft  Rieneck  etwa  radicir-Bi«neck 
ten  Schulden  nach  dem  Verh&ltnisse  des  Steuersimplums 


02  Traité  entre  le  Wurzbourg 

1808      dereelben,  bis  za  ihrer  Ueberweisung  zu  concurriren 
baben  sollen. 

Flot-  11)  Die  freye  und  ungehinderte  Flôssung  auf  dem  Sinn- 
^*^'      Dusse,   zum   Behufe   des  Holzhandels,  soll  beiderseiis 
gestattet  werden. 

Man  wird  die  nâheren  Bestimmungen  bierûber  ober 
Zeii  und  Art  wechselseits  noch  festsetzen;  jedoch  ist 
keiner  der  beiden  ailerhôchsten  Conirahenten  befogt, 
auf  dem  unstreitigen  Gebiete  des  andern  sich  Holz- 
ausiadutigs-  oder  Aufbewahrungsplâtze  nach  Willkfihr 
zu  w&blea. 

^i^uu-  12)  Insbesondere   ist  man  beiderseits  iibereingekommen, 

^bois.^      die  Âusfuhr  des  eigenthâmiichen  Hoizes  aus  den  beî- 

derseitigen  Gebieten,  und  respective  die  Durchfuhr  des- 

selben    durch   die   beiderseitigen   Gebiete   ungehindert 

geschehen  zu  lassen. 

Fiefs.  13)  Seine  Hohëit,  der  Fûrst  Primas,  und  Seine  Kàiser- 
lich  Kôniglicbe  Hoheit  der  Erzherzog  Grossherzog 
von  WOrzburg ,  verzichten  wechselseitig  auf  die  in 
Ihren  beiderseitigen  Territorien  gelègenen  Lehen. 

FarUgo  14)  Mau  ist  endiich  ûbereingekommen  «  gemeinsam  sich 
^hemn-  ^^  besirebeu,  die  noch  gemeinschaftiicne  Waldungen, 
waid.  der  Yierberrenwald  genannt,  auf  eine  dem  beiderseiti- 
gen Intéresse  und  der  Billigkeit  entsprechende  Weise, 
im  Verhâltnisse  der  jedem  Theile  bisher  daran  zuste- 
henden  Antbeile,  zu  vQrtheilen;  es  sollen  zu  dem 
Ende  Sachverstândi^e  an  Ort  und  Stelle  abgeschickt 
werden,  die  sich  mit  Âufnahme  und  der  nâhe^n  Aus- 
einandersetzung  abzugeben  haben.  Jedem  Theile  wird 
der  ihm  zufallénde  Antheii,  so  viel  thunlich,  in  Ver- 
bindung  mit  dessen  Gebiet  zugetheilt  werden;  bis 
dahin  bleiben  die  bisherigen  Verhâltnisse  fortwâhrend 
bestehen. 

Exécn-  15)  Die   Vollziehung    der    wechselseitigen    Zusagen ,    in 

^^^^       Beziehung  auf  die  Entlassung  der  durch  diesen  Vertrag 

ûbergehendeti  Unterthaoen   und    anderer  Localverhâlt- 

nisse  soll   gleich  nach  Auswechselung  der  Ratificatio- 

nen  durch  die  betreSenden  Beamten  Statt  haben. 

Batifi^  16)  Die  Ratificationen  der  beiden  Souveraine  sollen  eîn- 
catioM.      geholt,  und  binnen  14  Tagen  oder  noch  frûher,  wenn 
es  geschehen  kann,   zu  Aschaffenburg   ausgewechselt 
werden. 


el  le  Pr.  Primai.  93 

InUrkaDd  dessen  haben,  beide  eben  benannle  Bevoll-  1808 
mâcbtigte    diesen    Vertrag    doppell    ausferligen    lassen, 
eîgenbândig  unlerzeichnet  und  besiegelt. 

Wûrzburg,  den  19.  Âugust  1808. 

'    (L.  S.)  (L.  S.) 

von  Itzstein.  Freyherr  von  Zurhein. 

Convention  additionelle. 

In  dem  7ten  Artikel  des  unterm  lOten  August  1808 
abgeschlossenen  Vertrags  wurde  zwar  festgesetzt,  dass 
an  der  bedungenen  Gleichstellungssumme  in  diesem  Jahre 
150,000  FI.  abgeza|ilt  werden  solllen. 

Nachdem  aber  Seine  Hoheit,  der  Fûrst  Primas,  in  ei- 
ner  nachher  eingelrofienen  hôchslen  Entschliessung 
Hôchstihre  Bereitwilligkeit  erkiârl  haben,  gegen  Zah- 
long  von  75,000  FI.  an  der  bedungenen  Gleichstellungs-' 
somme  den  Ueberrest  verzinslich  mit  5  pro  Cent  bis  zum 
Isten  Jânner  1810  stehen  zu  lassen,  wenn  Hôchstdiesel- 
ben  hierdurch'  Seiner  Kaiserlich-Kôniglichen  Hoheit  dem 
Erzhcrzoge  Grossherzoge ,  einen  Bëweis  Hôchstihrer 
vertrauensvollen  Anhânglichkeit  geben  kônnten,  und 
von  Seite  Seiner  Kaiserlich  -  Kôniglichen  Hoheit  des 
Erzherzbgs,  Grossherzogs,  dièse  freundschaftiichen  Ge- 
sinnungen  Seiner  Hoheit,  des  Fûrsten  Primas,  dankbar 
angenommen  worden  sind  ;  so  haben  unterzeichnete 
Commissarien  obgenannten  Artikel  des  Hauptvertrags 
dahin  abgeândert,  und  rûcksichtiich  der  Zahlongsart 
Folgendes'  festgesetzt  : 

1)  Von  der  auf  160,000  FI.  bedungenen  Gleichstellungs- 
summe werden  siebenzig  fûnf  tausend  Gulden  Rhei- 
nisch,  gleich  nach  der  Ratification  des  Vertrags,  ent- 
weder  baar,  oder  mittelst  acceptirter  Wechsei,  auf  so- 
li(|e  Handelshâuser  in  Frankfurt  entrichtet. 
2]  Die  ûbrigen  açhtzig  fûnf  tausend  Gulden  bleiben  ge- 
gen Verzinsung  mit  fiinf  vom  Hundert,  bis  zum  Isten 
Jânner  1810  stehen,  an  welchem  Tage  solche  ebenfalls 
baar,  oder  mittelst  Wechselbriefe  in  vorbenannter 
Art,  abgetragen  werden. 

3)  Die  Zinsen  dieser  ûbrig  bleibenden  Somme  werden 
yîerteljâbrig  in  Aschaffenburg  bezahlt. 

4)  Zor  Sicherheit  fur  die  stenenbleibende  Summe  von 
85,000  FI.  bleiben  Seiner  Hoheit,  dem  Fûrsten  Primas,, 
bis  zur  Abtragung  derselben  die  Hôchstdemselben  zu- 


94         Acteâ  sur  féeacuatUm  du  Portugal 

1808  ,  siehenden  Recbte  and  Ansprfiohe  aaf  die  abgetretenen 
Objecte  ausdrficklicb  aiunit  vorbeballen. 

Zu  mehrerer  Bekrâfligung  haben  beide  Commissarien 
diesen  Nebenvertrag  doppeit  ausfertîgen  lassen,  und  den- 
selben  eigenhëndig  unterzeichnet  and  besiegelt. 

Wfirzburg,  den  208teh  August  1808. 

(L.  S.)  (L  S.) 

von  Itzstein.  Freyberr  von  Zarfaein. 


14. 

2a.Aoflt.  Actes  relatifs  à  V évacuation  du  Portugal 

par  les  Français.    Août  1808. 

14.  a. 

Convention  pour  la  suspension  d'armes  entre  f  armée 
Anglaise  et  Française  en  Portugal  en  date  du 

22.  Août  1808. 

(Moniteur -Vnwenel  1808,  Nr.  281.  p.  1107.) 

Suspension  d'armes  arrêtée  entre  M.  le  chevalier  Arthur 
Wellesley,  Lieutenant  -  eénéral  et  chevalier  de  Tordre 
du  Bain,  d'une  part,  et  M.  le  général  de  Division  Keller- 
mann,  Grand  -  officier  de  la  légion  d'honneur,  comman- 
dant de  l'ordre  de  la  coaronne  de  fer,  grand -croix  de 
l'ordre  du  lion  de  Bavière,  de  l'autre  part;  tous  deux 
chargés  des  pouvoirs  des  généraux  respectifs  des  armées 
Française  et  Anglaise. 

Au  quartier -- général  de  l'armée  Anglaise,  le  22. 
Août  1808. 

sospen-        Art.  I.    Il  y  aura,   à  dater  de  ce  jour,  une  suspen- 

d'âmes.  siou   d'armes  entre  les  armées  de  S.  M.  Britannique  et 

de  S.  M.  L  et  R.  Napoléon  1er  à  l'effet  de  traiter  d'une 

convention   pour   l'évacuation    du  Portugal   par  l'armée 

Française. 

^onT       ^^'  ^''    ^®®  généraux   en  chef  des  deux  armées  et 
coBcivre.  M.  le  commandant  en  chef  de  la  flotte  Britannique  k 


par  les  Françms,  95 

l'entrée  da  Tage ,   prendront  jour,   pour  se  réunir  dans  1806 
tel   point   de  la  côte,    qu'ils  jugeront    convenable   pour 
traiter  et  conclure  la  dite  convention. 

* 

Art.  III.    La    rivière    de  Sirandre   formera    la   ligne  Ligne 
de  démarcation   établie  entre   les   deux  armées;   Terras  mu-cat. 
Vedras  ne  sera  occupé  ni  par  Tune  ni  par  Tautre. 

Art.  IV.    M.  le  général  en  chef  de  Tarknée  Anglaise  Porta- 
s'obligera  à  comprendre  les  Portugais  armés  dans  cette  ^^*^' 
suspension  d'armes,   et  pour  eux,  la  ligne  de  démarca- 
tion sera  établie  de  Leira  à  Thomas. 

Art.  V.    Il  est  convenu    provisoirement  que   l'armée  tmé^ 
Française   ne   pourra   dans    aucun    cas   être  considérée  ^[j^' 
comme  prisonnière  de  guerre;    que   tous  les   individus, 
qnî  la   composent,   seront   transportés    en  France  avec 
armes  et  bagages,  et  leurs  propnétés  particulières  quel- 
conques, dont  il  ne  pourra  leur  être  nen  distrait. 

Art.  VI.     Tout   particulier,    soit  Portugais  soit  d'une  Amne- 
autre  nation  alliée  à  la  France,  soit  Français,  ne  pourra  ^^' 
être  recherché  pour  sa  conduite  politique;  il  sera  proté- 
gé, ses  propriétés  respectées,  et  il  aura  la  liberté  de  se 
retirer  du  Portugal  dans  un  terme  fixe   avec  ce  qui  lui 
appartient 

Art.  VII.  La  neutralité  du  port  de  Lisbonne  sera  Port  de 
reconnue  pour  la  flotte  Russe ,  c  est  à  dire  que  lorsque  ^^^ 
l'armée  ou  la  flotte  Anglaise  seront  en  possession  de  la 
ville  et  du  port,  la  dite  flotte  Russe  ne  pourra  'être  ni 
inquiétée  pendant  son  séjour,  ni  être  arrêtée  quand  elle 
voudra  sortir,  ni  poursuivie  lorsqu'elle  sera  sortie  qu' 
après  les  délais  fixes  par  les  lois  maritimes. 

Artr  VIII.  /  Toute  l'artillerie  du  calibre  Français,  Artu- 
ainsi  que  les  chevaux  de  la  cavalerie,  seront  transportés  ^^^^' 
en  France. 

Art  IX.    Cette   suspension    d^armes  ne   pourra  être  Cas  de  - 
rompue,   qu'on  ne  se  soit  prévenu  48  heures  d'avance,  '^p^^^* 

Fait  et  arrêté  entre  les  généraux  désignés  cidessus, 
au  jour  et  au  cidessus. 

Signé:  Arthur  Wellesley. 

Kellermann,  général  de  Diviiion. 


96         Actes  9ur  Vévaeuation  du  Portugal  . 

1808  Article  additionnel 

Ghumi-        Les  gamisons  des  places  occupées  par  Tarmée  Fran- 
80I1B.  çgigQ  seront  comprises   dans  la  présente   convention ,    si 
elles  n'ont  pas  capitulé  avant  le  25  du  courant. 

Signé:  Arthur  Wellesley. 

Kellermann,  général  de  Ditision. 

14.  b. 

aoAoût  Convention  définitive  entre  tes  armées  Anglaise  et 
Française  pour  l'évacuation  du  Portugal  par  P armée 
Française^   signée  à  Lisbonne  le  30.  Août  1808. 

{Moniteur ^Universel  1808,  Nr.  281.  p.  1108.) 

Les  généraux  9  commandant  en  chef  les  armées  An- 
glaise et  Française  en  Portugal^  ayant  résolu  de  négocier 
et  de  conclure  un  traité  pour  l'évacuation  du  Portugal 
.  par  les  troupes  Françaises,  sur  les  bases  de  l'arrangement 
convenu  le  22.  de  ce  nvois  pour  une  suspension  d  armes, 
ont  nommé ,  les  officiers  ci  -  après  désignés  à  l'effet  de 
négocier  ledit  traité  en  leur  nom,  savoir: 

Le  général  en  chef  de  l'armée  Anglaise,  M.  le  Lieu- 
tenant-colonel Murray,  quartier -maître  général; 

Et  le  général  en  chef  de  l^rmée  Française  M.  Kel- 
Icrmann,  général  de  Division. 

Auxquels  ils  ont  donné  plein  pouvoir  pour  négocier 
et  conclure  une  convention,  qui  sera  soumise  a  leurs 
ratifications  respectives,  et  à  celle  de  l'admirai  comman- 
dant la  flotte  Anglaise  à  l'embouchure  du  Tage. 

Ces  deux  officiers^  après  avoir  échangé  leurs  pleins 
pouvoirs,  sont  convenus  des  articles  suivans: 

BemiBB        Art.  I.     Toutes   les   places  et   forts  du   royaume  de 
piftMs.  Portugal  occupés  par  les  troupes  Françaises  seront  remis 
a  l'armée  Anglaise  dans  l'état,  où  ils  se  trouvent  au  mo- 
ment de  la  signature  de  la  présente  convention. 

£Taeaa-        Art.  IL     Les   troupes  Françaises   évacueront  le  Por- 
^^^^Mugal  avec  leurs  armes  et  bagages;  elles  ne  seront  point 
gai.  considérées   comme    prisonnières   de   guerre    et    à    leur 
arrivée  en  France,  elles  auront  la  liberté  de  servir. 


▼aux. 


par  le$  Frmpaif^  97 

Art.   III.     Le    gouvernement    Anglais    fournira    de^  1908  s 
moyens  de   transport   à  l'armée  Française,   qui  sera  dé-    ^JJJ" 
bar^uée  dans  un  des  ports  de  France  entre Ttochefort  et 
Lorient  inclusivement. 

Art.  IV.  L'armée  Française  emportera  toute  son  ar-  Aitmctie 
iilierie  de  calibre  Français,  ainsi  que  les  chevaux,  qui  en  ^*  ^^ 
dépendent,  et  les  caissons. renfermant  60  charges  par  ca* 
oon.  Toute  autre  artillerie,  armes  et  munitions  comm« 
aussi  les  arsenaux  de  terre  et  de  mer,  seront  remis  à  rar«> 
*mée  et  à  la  flotte  Anglaises  dans  l'état,  où  ils  seront  an 
moment  de  la  ratification  de  la  convention. 

Art.  V.  L'armée  Française  emportera  tout  son  équi-  Equipe- 
pement  et  tout  ce  qui  est  compris  sous  le  nom  de  pro-  ™®'**  **"* 
priété  de  l'armée,  c'est-à-dire,  la  caisse  militaire  ei  les 
voitures  attachées  au  service  de  commissariats  et  des  hô- 
pitaux, ou  il  lui  sera  permis  de  disposer  pour  son  compte 
de  telle  partie  de  ces  effets  que  le  commandant  en  cW 
jagerait  mutile  d'embarquer.  De  même  tous  les  indivi- 
dus de  l'armëe  auront  la  liberté  de  disposer  de  leurs  pro-» 
priâtes  particulières  de  toute  espèce,  et  l'on  garantit 
pleine  sécurité  aux  acheteurs. 

Art.  VI.  ,  La  cavalerie  embarquera  ses  chevaux.  Les  chevaiiz. 
généraux  et  officiers  de  tout  grade  embarqueront  aussi 
les  leurs.  Il  est  bien  entendu  cependant  que  les  com* 
mandans  Anglais  n'ont  pour  le  transport  de  la  cavalerie 
que  dés  moyens  trés-bornés:  on  pourra  s'en  procureur 
quelques  autres  dans  le  port  de  Lisbonne.  Le  nombre 
des  chevaux  à  embarquer  par  les  troupes  n'excédera  pas 
six  cents,  et  celui  des  chevaux  a  embarquer  par  l'état- 
major  n'excédra  pas  deux  cents.  Dans  tous  les  cas  on 
fournira  à'  l'armée  Française,  les  facilités  nécessaires 
pour  disposer  des  chevaux,  qu'il  ne  sera  pas  possible 
d'embarquer. 

Art.  VII.  Ânfin  de  faciliter  l'embarquement  il  aura  Embar- 
lieu  en  trois  divisions,  la  dernière  des  quelles  sera  prin-  «^«"•"«•. 
oipalement  composée  des  garnisons  des  places,  de  la  ca-» 
Valérie,. de  l'artillerie,  des  malades  et  des  équipages  de 
l'armée.  La  première  division  s'embarquera  dans  les  sept 
jours  qui  suivront  la  date  de  la  ratification,  et  plu»  tôt 
si  iaire  se  peut. 

Art.  VI|I.     La   garnison   d'Elvas  et  de  ses  forts,  de   oami. 
Péniche  et  de  Palmela  sera  embarquée  à  Lisbonne;  celle    ^^' 

Nouveau  RecueU.     T.  L  ti 


98  Actes  sur  lévacualion  du  Portugal 

1808  d'Almeida,  à  Porto,  oo  dans  le  port  le  plus  voisin.  Elles 
seront  accompagnées,  dans  leur  marche,  par  des  com- 
missaires Anglais  chargés  de  pourvoir  à  leur  subsistance,  etc. 

KaiaâM  Art.  IX.  Tous  les  malades  et  blessés  qu'on  ne  peut 
embarquer  avec  les  troupes,  sont  confies  à  l'armée 
Anglaise!  Ils  seront  entretenus,  pendant  le  reste  de  leur 
séjour  dans  ce  pays,  aux  frais  du  gouvernement  Anglais, 
sous  la  condition  de*  parfait  remboursement  de  la  part  de 
la  France,  lorsque  l'évacuation  sera  pleinement  effectuée. 
Le  gouvernement  Anglais  pourvoira  à  leur  retour  en 
France,  qui  a^ira  lieu  par  détachemens  d'environ  150  ou 
200  hommes  à  la  fois.  Un  npmbxe  suffisant  d'officiers 
de  santé  Français  restera  pour  les  soigner. 

Bâtimens  Art.  X'.  Aussi-tôt  que  les  bâtimens  employés,  au 
deTra*u8- transport  de  l'armée  Française  l'auront  débarquée  dans  le 
port,  ports  ci  dessus  désignés,  ou  dans  tout  autre  port  de  France, 
que  la  rigueur  du  tems  pourrait  obliger  de  toucher,  on 
leur  donnera  les  facilités  nécessaires  pour  retourner  en 
Angleterre  sans  délai,  et  des  sûretés  contre  toute  capture, 
jusqu'à  leur  entrée  dans  un  port  ami. 

Distance        Art.  XI.     L'armée   Française   sera   concentrée  à   Lis- 

armëes.   bouue    et   à    deux    lieues   à  la  ronde.     L'armée  Anglaise 

avancera  jusqu'à  trois  lieues  de  la  capitale,  et  ce  placera 

de  manière  à  laisser  entre  les  deux  armées  une  distance 

d'environ  une  lieue. 

Reddition  Art.  Xll.  Lcs  forts  de  Saint-Julien,  de  Brugio  et 
d.  places,  j^  Carcais  seront  occupés  par  les  troupes  Anglaises  lors 
'  de  la  ratification  de  la  convention.  Lisbonne  et  sa  cita- 
delle, ainsi  aue  les  forts  et  batteries,  jusqu'au  lazareth 
ou  trafuria  a  un  côté  et  jusqu'au  fort  Saint-Joseph  in- 
clusivement de  l'autre,  feront  rendus  au  moment  de 
l'embarquement  de  la  deuxième  division,  de  même  que 
le  port  et  tous  les  bâtimens  armés,  de  quelque  espèce 
que  ce  soit,  avec  leurs  cordages,  voiles  et  approvision- 
nemens.  Les  forteresses  d'JElvas,  Almeida,  Péniche  et 
Palmela  seront  rendues  aussitôt  que  les  troupes  Anglaises 
se  présenteront  pour  les  occuper.  En  attendant,  le  gé- 
néral en  chef  de  l'armée  Anglaise  donnera  avis  de  la 
présente  convention  aux  garnisons  de  ces  places,  ainsi 
qu'aux  troupes,  qui  les  assiègent,  afin  de  mettre  un 
terme  aux  hostilités. 


par  le9  Français.  99 

Art.  XIII.  Des  commissaires  seront  nommés  de  part  1^08 
et  d'autre   pour   réeler  et  accélérer  Texécution   des  ar-  ^£?"^ 

tr  o  soirée. 

rangemens  convenus. 

Art.  XIV.  S'il  s'élevait  des  doutes  sur  le  sens  inter- 
d'on  article  quelconque,  il  serait  expliqué  en  faveur  de  ^l^^' 
Tarmée  Française. 

Art.  XV.  A  dater  de  la  ratification  de  la  présente  Arrëra- 
convention,  tous  arrérages  de  contributions,  réquisi-  fontn^> 
tiens  ou  réclamations  quelconques  du  Gouvernement 
Français  envers  des  sujets  Portugais  ou  tous  autres  in- 
dividus résidans  en  Portugal ,  fondées  sur  l'occupation 
de  ce  pays  par  l'armée  Française  en  Décembre  1807  con- 
tributions ou  réquisitions,  qui  peuvent  n'avoir  pas  été 
payées,  sont  annullées,  et  tout  séquestre  mis  sur  les  pro- 
priétés seront  remises  à  la  disposition  des  anciens  pos- 
sesseurs. 

Art.  XVI.      Tous    les    sujets   de   la   France   bu   des  Proteçt. 

fuissances  amies  ou  alliées  de  la  France ,  domiciliés  en  ^^ançaif 
ortngal,  ou  se  trouvant  accidentellement  dans  ce  pays, 
seront  protégés.  Leurs  propriétés  de  toute  espèce,  meu- 
bles ou  immeubles,  seront  respectées,  et  ils  auront  la 
liberté,  soit  de  suivre  Tarmëe  Française,  soit  de  rester  en 
Portugal.  Dans  Tun  et  l'autre  cas,  leurs  propriétés  leur 
seront  garanties,  avec  la  liberté  de  les  conserver  ou  de 
les  aliéner,  et  de  faire  passer  le  produit  de  la  vente  d'i- 
celles  en  France  ou  dans  tout  autre  pays,  qu'ils  voudraient 
habiter:  la  durée  d'un  an  leur  est  accordée  à  cet  effet. 
Il  est  bien  entendu  que  les  navires  sont  exceptées  de 
cet  arrangement,  mais  seulement  en  ce,  qui  concerne  la 
sortie  du  port,  et  qu'on  ne  peut  à  la  faveur  des  stipula- 
tions ci-dessus,  faire  aucunes  spéculations  commerciales. 

Art.  XVII.  Aucun  naturel  du  Portugal  ne  sera  ren-^  Amne- 
da  responsable  de  sa  conduite  politique  ^  pendant  la  durée  ^^^®* 
de  l'occupation  de  ce  pays  par  l'armée  Française;  et  tous 
ceux,  qui  ont  été  continués  dans  l'exercice  de  leurs 
fonctions  ou  qui  ont  accepté  des  places  sous  le  gouver- 
nement Français,  sont  mis  sous  la  protection  des  com- 
mandans  Anglais:  ils  n'éprouveront  a:ucune  injure  dans 
leurs  personnes  ou  dans  leurs  propriétés,  n'ayant  pas 
en  le  cnoix  d'obéir  ou  de  ne  pas  obéir  au  Gouvernement 
Français,  ils  pourront  aussi  profiter  des  stipulations  con- 
tenues dans  l'art.  XVL 

G2 


%Q0       Actes  sur  fép^wation  4u  Portugal 

18D8  Art.  XVIII,  l^es  troupes  EsDagqoles  détenues  à 
Ispîg*-^  bord    des;  bâtimens  dans  le  port  ae  Lisbonne  seront  re- 

noW  mises  au  commandant  en  chef  de  iWmée  Anglaisie,  qui 
s'engage  à  obtenir  des  Espagnols,  qu'ils  rendent  de 
leur  côté  tous  sujets  de  la  France  militaires  ou  civils  qui 
peuvent  être  retenus  en  Espagne,  sans  avoir  été  pris 
dans  une  bataille,  ou  à  la  suite  d'opérations  militaires, 
mais  à  Toccasioa  des  événemens  du  29.  Mai  dernier  et 
jours  isiuivans, 

Priaon-         Art.  XIX.      On    échangera    immédiatement   les   offi- 
^angës  ciers  de  tous  grades  faits  prisonniers  depuis  le  commen- 
cement des  hostilités. 

otages.  ^ft.  !^X.  Des  otages  du  rang  d'officier  générah  se- 
ront ^lutuellement  fournis  de  la  part  de  l'armée  et  de  la 
flçiUe  Anglaise,  et  de  la  part  de  l'armée  Française,  pour 
la  garantie  réciproque  de  là  présente  convention,  L'ofucier 
de  l'armée  Anglaise  sera  rendu,  lorsque  les  articles. relar 
tifs  à  larmée  seront  pleinement  exécutés,  et  l'officier  de 
la  flotte ,  lors  du  débarquement  des  troupes  Françaises 
dans  leur  pays.  Il  en  sera  de  même  de  la  part  de  l'ar- 
niée  Française.        / 

Art.  XXI.     Il  sera  permis  au  général  en  chef  de  l'ar- 
mée Française   d'envoyer  un   officier   en  France  avec  la 
France.  nouvelIc   de  la  présente  convention.      Un  navire  lui  sera 
fourni  par  l'amiral  Anglais  pour  transporter  cet  officier  à 
Bordeaux  ou  à  Rochefort. 

Bëcep-         Art.   XXII.     L'amiral  Anglais   sera   invité   à   recevoir 
boîd  d.  S.  Exe.  le  commandant  en  chef  et  les  autres  principaux 
V-  de    officiers  de  l'armée  Française,  à   bord    de   vaisseaux  de 
guerre. 

Fait  et  conclu  à  Lisbonne  ce  30.  Août  1808. 

SiffiUé;     Georges  Murray,  quartier  -  maître -- g  énér^L 

Kellerm,ann,  général  de  division. 

Nous,  duc  d'Abrantés,  général  en  chef  de  l'armée 
Française,  avons  ratifié  et  ratifions  la  présente  conven- 
tion définitive  dans  tous  ses  articles,  pour  être  exécutée 
sçlon  sa  forme  et  teneur. 

Sigr^é:  (eDuç.  d'Abrantéa. 

Au  quartier  général  de  Lisbonne ,  le  30.  Août  1808. 


Notifi- 
cation 
en 


par  les  FYanç&ië.  lÔÏ 

Articles  additionels  de  la  convention  du  30.  Août  1808.  1 808 

Art.  I.     Les  employés  civils  de  Tarmée  faits  prison-     ^^' 
niers,  soit  par  les  troupes  Anglaises  soit  par  les  Portugai^^    cieLf 
dans  quelque^  partie  que  ce  soit  du  Portugal,  seront  ren- 
dus, suivant  I usage,   sans  échange. 

Art.  IL  L'armée  Française  tirera  sa  noorritiit'e  dé  Ksg». 
SCS  propres  moyens  jusqu'au  jour  de  l'embarquement;  ^°*' 
les  garnisons,  jusqu'au  jour  de  l'évacuation  de  forts. 

Le  reste  des  magasins  sera  remis,  dans  les  formes  ac^ 
coutumées,  au  gouvernement  Anglais,  qui  se  charge  de 
la  subsistance  des  hommes  et  des  chevaux  de  l'armée  à 
compter  des  époques  ci -dessus  désignées,  jusqu'à  leur 
arrivée  en  France,  sous  la  condition  d'être  remboursé  pdi^ 
le  gouvernement  Français,  des  dépenses,  qui  excéderaient 
l'estimation  qui  sera  faite  par  les  deux  parties,  de  la  va- 
leur des  magasins  renfiis  à  l'armée  Anglaise. 

Les  provisions  qui  se  trouvent  à  bord  des  vaisseaux 
de  guerre,  encore  au  pouvoir  de  Tarmée  Française,  se- 
fvnt  remises  de  la  même  manière  au  gouvernement  Ah-v 
glais,  ainsi  que  les  magasins  des  forteresses. 

Art.  in.     Le   général   commandant   les  troupes  An-    Libre 
glaises   prendra   les  mesures  nécessaires  pour  rétablir  la  ^^^ 
libre  circulation  des  moyens  de  subsistance  entt'e  le  pays 
et  la  capitale. 

Fait  et  conclu  ài  Lisbonne  ce  30«  Août  1808. 

Signé:  Georges  Murray. 

Kellërmann. 

Nous  duc  d'Abratés,  général  en  chef  de  Parmée 
Française,  avons  ratifié  et  ratifions  les  articles  addition- 
nels de  la  convention  ci -contre,  pour  être  elécAtéi^ 
selon  leur  forme  et  teneur. 

le  Duc  d'Abrantés. 

Pour,  copie  conforme/ 

A.  J.  Dftli'ymple^  capitcêine,  secrétaire  militaire. 


103  Contention-  entre  la  France 


15. 

1808  Conventions  entre  la  France  et  la  Prtisse  sw  le 
^  payement  de  la  contribution  de  gmrrey  F  éva- 
cuation dit  pays  et  V approvisionnement  des 

places  1808. 

(D'après  les  imprimés  séparés  publiés  d* autorité  à  Berlin.) 

15.  a. 

Convention  entre  la  France  et  la  Prusse  sur  le  paye- 
ment  de  la  contribution  de  guerre^  signée  à  Paris ^  le 

11.  Sept.  1808. 

Sa  Majesté  TEmpereur  des  Français  Roi  d'Italiç,  Pro- 
tecteur de  la  confédération  du  Rhin  et  Sa  Majesté  le  Roi 
de  Prusse,  voulant  lever  les  difficultés  survenus  dans  l'exé- 
cution du  traité  de  Tilsit  ont  nommé  pour  leurs  Ministres 
plénipotentiaires,   savoir: 

Sa  Majesté  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Pro- 
tecteur de  la  confédération  du  Rhin,  Son  Excellence  Mr. 
Jean  Baptiste  Nompére  de  Champagny  ^  Comte  de  l'Em- 
pire, Grand -aigle  de  la  légion  d'honneur.  Commandeur 
de  l'ordre  de  la  Couronne  de  fer,  Grand  Dignitaire  de 
l'ordre  des  deux  Siciles,  Grand -croix  de  Tordre  de  la 
fidélité  de  Bade  et  de  l'ordi^e  de  St.  Joseph  de  Wurz- 
bourg,  son  Ministre  des  relations  extérieures. 

et  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse, 

Son  Altesse  Royale  Monseigneur  le  Prince  Guillaume 
de  Prusse,  et  Son  Excellence  Mr.  Charles  Chrétien  Baron 
de  Brockhausen,  Son  Ministre  d'Etat  et  Chevalier  de  ('or- 
dre de  l'aigle  rouge: 

Lesquels,    après   s'être  communiqué   leurs    pleinpon- 

voirs,  sont  Qonvenus  des  articles  suivans: 

• 

Contri-         Art.  I.     Le   montant  des  sommes  dues  par  les  états 
^tion    Prussiens  à  Tarmée  Française,  tant  pour  contributions  ex- 
traordinaires que  pour  arriéré  de  revenues,  est  fixé  à  cent 


et  la  Prusse.  103 

quarante  millions  de  francs^),  et  aa  moyen  da  payement  1808 
de  la  dite   somme,  toute  prétention  de  la  France  sur  la 
Prusse   à    titre   de   contributions  de  guerre,    se  trouvera 
éteinte. 

Cette  somme  de  cent  quarante  millions  sera  versée 
dans  les  vingt  jours  de  l'échange  des  ratifications  du  pré- 
sent Traité  dans  la  caisse  du  receveur  général  de  l'Armée, 
savoir:  moitié  en  argent  comptant  ou  en  lettres  de  change 
bonnes  et  acceptées,  payables  à  raison  de  six  millions 
par  mois,  à  dater  du  jour  de  l'échange  des  ratifications,  et 
dont  le  payement  sera  garanti  par  la  trésorerie  Prussienne; 
l'autre  moitié  en  billets  foncières,  hypothéqués  par  pri- 
vilège sur  les  domaines  royaux,  lesquels  seront  rembour- 
sables dans  l'espace  d'un  an  à  dix-huit  mois,  après  l'é- 
change des  ratifications  dû  présent  traité. 

Art.  II.     Les  revenues  de  la  Prusse  appartiendront  à  Bevenna 
l'administration  Française,  jusqu'au  jour  de  la  signature  pÎ^sm. 
du  présent  traité,  et  après  ce  jour  a  Sa  Majesté  le  Roi 
de  Prusse. 

Art.  III.     Les    créances    que   Sa  Majesté   le    Roi  de  Créances 
Prusse  avoit   sur   les  particuliers  du  Duché  de  Varsovie,    soviet' 
sont  aux  termes  du  traité  de  Tilsit,  cédées  sans  aucune 
réserve. 

Art.  IV.  Tout  ce  que  les  Provinces  démembrées  de  Beciama- 
la  Monarchie  Prussienne  auroient  à  réclamer  de  gouver-  ^^p^^'dé-^" 
nement  Prussien,  sera  l'objet  d'un  arrangement  particulier.    ™®™- 

Art  V.     Les   étals   de   Sa   Majesté   le  Roi  de  Prusse  Evacna- 
seront  évacués  par  les  troupes  Françaises  dans  l'intervalle    é^ts.^ 
de  trente   à  quarante  jours  après  l'échange  des  ratifica- 
tions ou  plutôt  si  faire  se  peut. 

Art.  VI.  Les  places  de  Glogau ,  Stettin  et  Cnstrin  oiogj^a, 
resteront  au  pouvoir  de  l'Armée  Française  jusqu'à  l'entier  ctltrin** 
acquittement  des  lettres  de  change  et  billets  foncières 
donnés  en  payement  de  la  contribution  énoncée  au  pre- 
mier article.  Celle  de  Glogau  sera  remise  lorsque  la 
moitié  de  la  somme  totale  aura  été  réalisée;  les  deux 
autres,  après  l'extinction  entière  de  cette  delte. 

Pendant  le  tems  de  l'occupation,  il  ne  sera  fait  au- 
cune destruction   des  ouvrages  existans  dans  ces  places. 

*)  Cette  somme  à  été  limitée  à  120  millioDS  lors  de  la  ratîfiT 
catioD  de  la  convention  cidessus,  à  Ërford.  Yoyés  auss^ 
ploB  bas  la  cony.  du  5.  Nov*  art.  1.  p«  107. 


loi 


Coneention  entre  la  France 


1806        Arf.  VÏI.     La  garnison  Française,  qui  restera  à  Glogau 
Gftrni-   consisterd  en  deux  mille  cinq  cents  hommes  d'Infanterie, 
trlaUçLa.  six   cents  de  cavallerie ,   deux  cents  d'artillerie  ;    en  tout 
trois  mille  trois  cents  hommes. 

Celle  de  Custrin  sera  de  deux  mille  hommes  d'infante- 
rie, six  Cents  de  cavalerie ^i  deux  cents  d'artillerie;  en 
tout  deux  mille  huit  cents  hommes. 

Celle  de  Stettin  de  trois  mille  hommes  d'infanterie, 
six  cents  de  cavalerie,  trois  cents  d'artillerie,  en  tout 
trois  mille  neuf  cents  hommes. 

Total  des  trois  garnisons:  dix  mille  hommes.  , 

Lott  Art.  VIII.     La  solde  de  ces'  garnisons  sera  payée  par 

^  ^'  la  caisse  de  l'administration  Française;  mais  le  logement, 
l'indemnité  de  logement,  les  vivres,  fourrages,  chauffa- 
ges et  lumières  seront  fournis  par  l'administration  Prus- 
siètine  tant  potir  les  troupes  que  pour  l'état-major  de 
chaque  place  en  se  conformant  aux  tarifs  établis  par  les 
réglemens  français. 

i|pro-         Art.  IX.     Il   y   aura   dans  chacune  de  ces  places  un 

intai^  approvisionnement  de  siège  de  six  mois  fourni  ou  parles 

magasins  Français  ou  par  Fadministration  Prussienne.  Dans 

le  pfehiiér  cas,   l'approvisionnement  lors  de  l'évacuation 

de  ces   places,  appartiendra  à  l'administration  Française. 

fevacujr  Aft.  X.  Lors  de  l'évacuation  des  trois  places  ci- 
pëices. '  dessus  nommées,  l'artillerie,  les  munitions  de  guerre  et 
de  bouche  appartenant  à  l'Armëe  Française,  seront  aussi 
évacuées.  Les  nK)jens  de  transport  seront  fournis  par 
l'administration  Prussienne,  qui  devra  également  nourrir 
led  troupes  Françaises  jusqu'à  leur  sortie  du  territoire 
,  prussien. 

A^his-       Art.  XL    'Pendant   le   tems  de  l'occupation  do  ces 
^^^  ■  places  par  l'Armée  Française,  l'administration  des  revenus 

et  celle  de  ta  Justice  appartiendront  au  Roi  de  Prusse; 

mais   la    police  sera   entre  les   mains  du   Commandant 

français. 

éloigne-       Art.  XIL    Aticune  troupe  prussienne  ne  pourra  s'ap- 
toovpes  procher  de  ces  places  à  une  distance  d'une  journée  d'étape. 

Chemins       Art.  XIII.    Il  y  aura  un  chemin  militaire 
'^^'  de  Glogau  à  Cûstrin, 

de  Côstrin  à  Stettin, 

de  Stettin  à  Stralsund, 
un  de  Glogau  à  Kalisch, 


lions 


et  la  PruÈse.  105 

un  de  Glogau  en  Saxe,  ;     1808 

un  de  Stettin  a  Magdebourg, 
un  de  Stettin  à  Danzig. 

Ces  chemins  serviront  pour  les  mouvemens  de  recrute- 
ment, remplacement  et  en  général  pour  tous  les  besoins 
des  garnisons  Françaises  dans  les  trois  places  réservées. 

Art.  XIV»      Lors    du    traité    de   Tilsit ,    la    place   de  Arrondig- 
Magdebourg  ayant  été  par  erreur  supposée  toute  entière  Magde- 
sur  la  rive  gauche  de  1  Elbe,  cette  rivière  a  été  prise  pour   ^°"^- 
limite  du  territoire  Prussien  ;  mais  la  citadelle  de  Magde- 
bourg  étant  sur  la  rive  droite,  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse 
consent  à  laisser  pour  l'arrondissement  de  [cette  citadelle 
un  territoire  de  deux  mille  toises  en  dehors  de  ses  ouvra- 
ges avancés. 

Les  poteaux  seront  placés  par  des  commissaires  Fran- 
çais et  Prussiens  dans  les  cinq  jours,  qui  suivront  l'échange 
des  ratifications  du  présent  traité. 

Art.  XV.     Sa  Majesté    l'Empereur   et  Roi   garantit  à  Garantie 
Sa  Majesté   le  Roi  de  Prusse  Tmlégrité  de  son  territoire    ^^. 
moyennant  que  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  reste  le  fidèle 
allié  de  la  France. 

Art  XVL     Sa    Majesté    le   Roi    de   Prusse   reconnaît     bow 

comme  Roi  d'Espagne  et  des  Indes  Sa  Majesté  Joseph  Na-  gpa^e 

Koléon  et  comme  Roi  des  deux  Siciles  Sa  Majesté  Joachim  ^J^^J 
apoléon. 

Art.  XVIL     Le   présent  traité  sera  ratifié  et  les  rati-  Batmc»- 
fications   en   seront   échangées   à  Paris  dans  le  délai  de 
trente  jours  ou  plutôt  si  faire  se  peut. 

Paris  le  huitième  Septembre  1808. 

(L.  S.)      J.  B..  Nompère,  Comte  de  Ghampagny. 

(L.  S.)  Gl-uillaume,  Prince  de  Prusse. 

(L.  S.)  Charles  Chrétien  de  Brockhausen. 


106  Convention  entre  la  France 

15,   b. 

1808  Convention  entre  la  France  et  la  Prusse  stsr  le  paye- 
^'  ment  de  la  contribution  de  guerre  et  sur  l'évacuation 
du  Pays;  signée  à  Berlin  le  5.  Novembre  1808. 

(Imprimé  sép.  in  folio). 

Les  soussignés,  savoir:  Monsieur  Pierre  Antoine  Noël 
Bruno  Daru,  Conseiller  d'Etat,  Commandant  de  la  Lé- 
gion d'honneur.  Intendant  général  de  la  maison  de  Sa 
Majesté  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protec- 
teur de  la  confédération  du  Rhin,  et  Son  Plénipoten- 
tiaire, 

Et  Mr.  le  Comte  Auguste  de  Golh,  Chevalier  de  l'Ordre 
de  l'Aigle  rouge,  Ministre  d'Etat  et  du  Cabinet  de  Sa 
Majesté  Prussienne,  et  Son  Plénipotentiaire  pour  l'exécu- 
tion du  traité  du  huit  Septembre  mil  huit -cent  huit, 
après  avoir  échangé  leur  plein  pouvoirs^  sont  convenus 
des  Articles  suivans; 

120  mil-  Art.  L  Monsieur  le  Plénipotentiaire  de  Sa  Majesté 
**^°*'  le  Roi  de  Prusse  a  produit  un  procès-verbal  duquel  il  ré- 
sulte que  le  gouvernement  Prussien  a  Eait  remettre  au- 
1'ourd*hui,  en  exécution  de  l'article  premier  du  traité  du 
mit  Septembre,  entre  les  mains  du  Receveur  général  des 
contributions  de  l'Armée,  la  somme  de  cent  vingt  mil- 
lions de  Francs,  savoir: 

Cinquante  millions  en  lettres  de  change,  ainsi  qu'elles 
sont  détaillées  au  procès-verbal,  et  soixante  dix  millions 
en  obligations  des  provinces,  qui  garantissent  la  remise, 
dans  le  délai  de  six  mois  de  soixante  dix  millions  de 
lettres  foncières  hypothéquées  sur  les  domaines-  Comme 
les  dites  lettres  foncières  ne  peuvent  être  délivrées  dès  à 
présent,  parce  que  l'on  n'a  pas  eu  le  tems  de  les  confec- 
tionner, "et  qu'il  faut  préalablement  procéder  à  l'estima- 
tion des  biens,  qui  y  seront  affectés,  et  aux  formalités 
hypothécaires.  Monsieur  le  plénipotentiaire  Prussien  dé- 
clare, que  les  obligations  provisoires  des  provinces  garan- 
tissent la  remise  et  le  payement  de  ces  lettres  foncières, 
lesquelles  seront  conformes  au  modèle  ci-annexé,  et 
payables  au  terme  fixé  par  chacune,  avec  les  intérêts 
ordinaires,  à  raison  de  quatre  pour  cent  par  an,  à  compter 


et  la  Prusse.  107 

de  la  signature  du  présent  acte.     Le  plénipotentiaire  de  1808 
Sa   Majesté  le  Roi  ae  Prusse, se  réserve  de  faire,  auprès 
de  Sa  Majesté  l'Empereur  et  Roi,  ses  représentations  pour 
en    obtenir    la    dispense   de  payer  les  intérêts  ci -dessus 
stipulés. 

Les  lettres  de  change  et  les  lettres  foncières  seront 
acquittés,  moitié  à  Paris,  moitié  à  Magdebourg ,  ou  au 
lieu  de  cette  dernière  place,  dans  toute  autre  place,  qui 
sera  convenue  entre  les  parties. 

Les  payemens  s'effectueront  à  Paris  en  monnaie  de 
France,  et  dans  les  autres  places  en  monnaie  du  pays 
évaluée  suivant  le  tarif  légal,  qui  fixe  son  rapport  avec  la 
monnaie  de  France. 

Les  payemens  en  argent  effectif  auront  lieu  à  raison 
'de    quatre    millions   de  Francs  par  mois,   à  compter  du 
hait  novembre  prochain. 

Au  moven  de  la  remise  des  cinquante  millions  ci- 
dessus  en  lettres  de  change,  et  soixante -dix  millions  en 
promesses  de  lettres  foncières,  les  obligations  contractées 
par  Sa  Majesté  Prussienne  par  l'article  premier  du  traité 
da  huit  Septembre  dernier,  se  trouvent  remplies;  Sa  Ma- 
jesté l'Empereur  et  Roi  ayant  consenti  à  accorder  une 
réduction  de  vingt  millions,  sur  la  somme  de  cent  qua- 
rante millions,   stipulée  par  le  traité. 

Art.  IL  Immédiatement  après  la  signature  du  pré- 
sent, les  ordres  seront  donnés  pour  l'évacuation  des  pro- 
vinces et  places  qui  seront  remises  à  Sa  Majesté  Prussienne. 

Tout  le  pays  Prussien  entre  la  Vistule  et  l'Oder  sera 
évacué  le  vingt -deux  de  ce  mois;  le  pays  sur  la  rive 
eauche  de  l'Oder,  d'ici  au  cinq  Décembre  ou  plutôt,  si 
faire  se  peut. 

Les  caisses  de  l'Administration  du  pays  seront  remises 
aux  autorités  Prussiennes  le  dix -huit  Novembre. 

Les  troupes  de  Sa  Majesté  l'Empereur,  qui  sont  dans 
le  Duché  de  Varsovie,  si  elles  ne  se  retirent  pas  dans  le 
terme  des  évacuations,  pourront  passer  par  la  route  mi- 
litaire réglée  avec  Sa  Majesté  le  Roi  de  Saxe,  et  en  se 
conformant  à  ce  qui  è^t  déterminé  par  les  traités  pour 
cet  objet. 

Les  troupes  Prussiennes  ne  pourront  occuper  avant 
leur  entière  évacuation  les  provinces,  qu'occupent  les  trou-  . 

Ses  de  Sa  Majesté  Impériale.     Cependant  si  Sa  Majesté  le 
oi  de  Prusse  voulait  envoyer  plutôt  des  troupes  à  Berlin, 


108  Convention  entre  la  France 

1808  le  passage  sera  donné  par  Monsieui*  le  Maréchal  Dac 
d* Auerstaeât^  cjoi  expédiera  les  ordres  en  consëquencië,  sur 
l'état,  qu'on  lui  aura  remjs  de  la  composition  des  troupes. 

tbT^.       ,  A''**  '"•      ^^^   autorités  Prussiennes    faciliteront,    en 
^^p»-    tout   ce  qui  dépendra  d'elles,    l'évacuation  des  hôpitaux, 
'  des  magasins  de  l'Armée,  et  fourniront  tous  les  moyens 
de  transport  que  nécessite  l'évacuation  du  pays. 

Passage         Art.   IV.     Si  aorès  l'évacuation  du  pays  effectuée  oat* 

tions.    lArmee,  il  restait  a  évacuer,  soit  des  munitions  de  guerre, 

soit  des  munitions  de  bouche,  l'administration  Prussienne 

en  favorisera  le  passage,  sans  permettre  qu'il  y  soit  ap- 

forte    aucun    empêchement,    et    il  sera  libre  à  l'autorité 
rançaise  de  faire  escorter  ces  convois  par  des  détache- 
mens  de  troupes  Frailçaises. 

cnrtr*'°^t  A.rt.  V.  Les  places  de  Stettin ,  Cûstrin  et  Glogau, 
Giogan.  devant  rester  occupées  par  les  troupes  Françaises,  il  y  sera 
formé  un  approvisionnement  de  Siè^e,  pour  un  an,  caU 
culé  sur  la  lorce  des  garnisons,  ainsi  qu'elle  est  détermi- 
née par  le  traité  du  huit  Septembre.  Cet  approvisionne- 
ment ne  pouvant  être  fourni  par  les  magasins  Français^ 
que  pour  ce  qui  concerne  les  grains  et  les  farines,  et  une 
partie  des  autres  objets,  le  gouvernement  Prussien  s'en- 
gage à  y  suppléer,  conformément  aux  bases,  qui  seront 
étaolies  par  un  état  que  remettra  l'Intendant  général  de 
l'Armée,  tant  pour  les  quantités  que  pour  les  termes' 
dans  lesquels  les  divers  objets  devront  être  fournis;  mais 
les  approvisionnemens  que  l'administration  Prussienne  aura 
fournis,  lui  appartiendront,  seront  sous  la  garde  de  ses 
agens  ^  et  seront  laissés  dans  les  places ,  lorsqu'elles  se- 
ront évacuées.  Seulement  les  autorités  Françaises  seront 
librc^s  de  s'assurer,  tous  les  fois  qu'elles  le  jugeront  con- 
venable, de  l'existence  et  de  la  bonne  conservation  de  ces 
approvisionnements. 

Forts  et        Art.  VI.      Les  forts  et  ouvrages  avancés ,   dépendant 

Res^a^'  des  places  et  qui  se  trouveront  dans  le  rayon  que,  d'à- 

yancés.  près  l'article  douze  du  traité,  les  troupes  Pruslsiennes  fiè 

peuvent   passer ,   seront   sous    la    garde   des    garnisons 

Françaises. 

Les  ponts ,  écluses ,  casernes ,  hôpitaux  et  autres 
ouvrages  des  places  occupées  par  les  troupes  Françaises 
seront  entretenus  par  les  soins  des  officiers  Français,  mais 
la  dépeni^e  de  cet  entretien  sera  payée  par  le  gOuvernt- 


et  lu  Prusse,  lO^ 

(pent  Prussien,  et  on  se  conforrpera  au  surplqa  à  ce  qui  18D8 
est  stipulé  par  l'article  sept  du  traité. 

Art.  Vil.      Afin    de   prévenir  tout  mal  entendu,   au  Fourni- 
sujet  des  fournitures,  que  l'administration  Prussienne  aura    ^^Hl 
à  taire  aux  troupes  en  garnison  dans  les  places;  ces  four-  troupes. 
nitures  ont  été  réglées  ainsi  qu'il  suit: 

Vitres,  par  homme  et  par  jour. 

1.  Sept  hectogrammes  et  demi  (I  livre  ^,  ou  1  livre 
18  lots  2.^  Quent  poids  de  Berlin)  de  pain  composé  de 
trois  quarts  froment  et  un  quart  seigle  bluté  à  quinze 
pour  cent. 

2.  Trois  hectogrammes  et  trois  quarts  [^  de  livres  ou  25 
lots  2.^  Q.  poids  de  Berlin)  de  viande,  sans  que  les 
têtes  et  fressures  entrent  dans  les  distributions. 

3.  Un  hectogramme  un  quart  (J  de  livre  ou  8  lots  1  jAj  0» 
poids  de  Berlin)  de  pain  de  soupe  blanc. 

4.  Trois  décogrammes  (1  once  ou  2  lots  ^^  Quent  de  riz) 
ou  2  onces  de  légumes  secs  (6  décogrammes.) 

5.  Un  soixantième  de  kilogramme  (^^  de  livre  de  sel  ou 

oo    1  lot  â  0.)    .     . 

6.  Une  ration  le  liquides,  composée  alternativement  des 
yV  d^  pinte  ou  litre  d'eau  -  de-vie ,  (^^  de  quart  de 

Berlin.) 
\  de  pinte  ou  litre  de  vin,  {\^  de  quart  de  Berlin^) 
•^  pinte  de  bierre,   (^^  de  quart  de  Berlin.) 
\^  de   pinte   de  vinaigre,   {{^^  de  quart  de  Berlin,) 

Lorsque  les  hommes  seront  à  l'hôpital,  l'administra- 
tion Prussienne  leur  fera  fournir,  comme  alimens 

une  livre  et  demi  de  pain  blanc  |    ^^^  , ^^. 

ane  livre  de  viande  i   P'^  '^^™"'- 

La  ration  de  fourrage  et  la  fourniture  du  chauffage 
seront  déterminés  ainsi  qu'il  est  prescrit  par  les  Réglemens. 

Messieurs  les  officiers  ne  seront  point  nourris  chez 
l'habitant,  ils  recevront  de  la  caisse  Prussienne  l'indem- 
nité,, qui  leur  avait  été  accordée  par  le  Décret  ci -joint 
de  Sa  Majesté  l'Empereur,  en  date  du  quatrième  Janvier 
dix -huit  cent  sept. 

Les  employés  Français  non  -  militaires  jouiront  de  la 
même  indemnité  proportionnellement  à  leur  grade.  Ces 
employés  compteront  dans  le  nombre  des  hommes  fixé 
pour  la  garnison  de  la  place.  Cette  indemnité  sera  payée 
par  moitié  le  premier  et  le  seize  de  chaque  mois. 


110  ,  Convention  entre  la  France 

1808  Le  gouvernement  Prussien  ne  devra  pourvoir  k  la 
nourriture  des  garnisons  que  proportionnellement  aa 
nombre  d'hommes,   dont  elles  seront  composées. 


Postes. 


Malades. 


Art.  Vin.  Pour  faciliter  la  correspondance  des  chefs 
militaires,  il  sera  libre  aux  autorités  Française;»  d'établir 
de  quatre  en  quatre,  ou  de  six  en  six  lieues,  sur  les  lignes 
de  communication  déterminées  par  l'article  treize  da 
traité^  des  postes  de  cinq  ou  six  hommes  affectés  à  la  cor- 
respondance. Ces  postes  seront  protégés  par  le  gouver- 
nement Prussien,  et  comme  ils  seront  pris  sur  la  garni- 
son des  places,  le  logement,  les  vivres  et  les  fourrages 
leur  seront  fournis  par  le  pays. 

^  Art.  IX.  Les  malades  qui ,  faute  de  pouvoir  être 
évacués,  soit  sur  la  rive  gauche  de  TEIbe,  soit  dans  l'une 
des  places  de  Danzig,  iStettin,  Custrin  et  Glogau,  seront 
laissés  sur  le  territoire  Prussien,  y  seront  soignés  par  des 
ofBciers  de  santé  Français.  L'Administration  au  pays 
continuera  de  pourvoir  à  l'entretien  des  hôpitaux,  où  ils 
auront  été  laissés,  et  lorsque  ces  malades  pourront  être 
transportés,  il  sera  fourni  les  moyens  nécessaires  pour 
leur  évacuation. 

BeTeiras  Art.  X.  Comme  les  revenus  perçus  depuis  le  huit 
le  ?seV  Septembre  doivent  appartenir  à  Sa  Majesté  le  Roi  de 
tembre.  Prugsc,  il  Sera  établi  aans  chaque  |yovince,  entre  les  In- 
tendans  Français  et  les  Commissaires  que  le  gouvernement 
Prussien  désignera,  un  Bordereau  des  fonds  versés  dans 
la  caisse  Française,  depuis  le  huit  Septembre  dernier,  et 
provenans  des  revenus  ordinaires  du  pays,  depuis  cette 
époque.  Ces  Bordereaux,  après  avoir  été  soumis  i  la 
vérihcation   des  Administrateurs  généraux,   seront  admis 

Pour  comptant  dans  les  payemens,    que  l'administration 
russienne  aura  à  faire,  en  payement  de  ses  obligations. 

Fait  à  Berlin  le  cinq  Novembre  mille  huit -cent  huit. 
Daru.  Auguste  Comte  de  Goltz. 


et  la  Prusse.  111 


j  Varsovie  ^  le  4.  Janvier  1807. 

Noas  ordonnons  qu'il  soit  accorde  à  dater  du  1.  Janvier  1808 
1807  un  traitement  extraordinaire  aux  Maréchaux  de  TEm- 
pire  et  aux  Généraux  de  la  grande  Armée,   qui  sont  en 
Pologne  dans  la  proportion  ci-après  déterminée: 

A  chaque  Maréchal  de  l'Empire,  Dix  mille  Francs 
par  mois. 

Au  Général-commandant  l'artillerie  de  l'Armée,   Cinq      ' 
mille  Francs  par  mois. 

Au  Général-commandant  le  génie  de  l'Armée,  Cinq 
mille  Francs  par  mois. 

A  chaque  Général  de  division  commandant  une  divi- 
sion soit  d'infanterie,  soit  de  cavalerie,  ou  l'artillerie 
d'un  corps  d'Armée,   Trois  mille  Francs  par  mois. 

A  chaque  Général  de  brigade  commandant  une  bri- 
gade soit  d'infanterie,  soit  de  cavalerie,  ou  commandant 
l'artillerie  ou  le  génie  d*un  corp?  d'Armée  Quince-cenfs 
Francs  par  mois. 

Les  Généraux  de  division  ou  de  brigade,  chef  d'état- 
major,  qui  touchent  l'indemnité  de  chef  d'état  -  major, 
n'ont  point  de  droit  à  celle  accordée  ci-dessus. 

Les  Généraux  de  division  qui  ne  commendent  pas  de 
division  de  troupe.  Mille  Francs  par  mois. 

Aux  Généraux  de  brigade  qui  ne  commendent  pas 
de  Brigade  de  troupe,  Cinq  cents  Francs  par  mois. 

Les  Inspecteurs  en  chef,  les  Ordonnateurs  en  chef 
jouiront  de  l'mdemnité  accopdée  aux  Généraux,  qui  ne 
connmandent  pas  de  troupe,  en  suivant  la  proportion  de 
la  gratification  du  grade,  auquel  ils  sont  assimilés  par  les 
Réglemens  militaires 

Le  Général  de  division,  qui  ne  commanderoit  qu'une 
brigade,  ne  jouiroit  que  de  l  indemnité  accordée  aux  Gé- 
néraux de  brigade. 

Le  Colonel  qai  commanderoit  momentanément  une 
brigade  jouiroit  pendant  le  tems  qu'il  la  commanderoit 
de  l'indemnité  accordé  aux  Généraux  de  brigade. 

L'intendant-général  de  l'Armée  fera  dresser  le  30.  de 
chaque  mois  un  état  en  forme  de  revue,  qui  sera  arrêté 
et  ordonnancé   chaque    mois  par  Notre  Major  «général. 


m  Convention  ep^re  la  France. 

1808  Ministre   de   la  guerre,   après  avoir  été  soumis  à  Noire 
approbation. 

Signé:    Napoléon. 

Pour  acceptation: 

Le  Ministre  de  la  guerre^  Major^généraL 
Prince  de  Neuchatel. 

Signé:        Maréchal  Alexandre  Berthier. 

Pour  copie  conforme: 

Signé'.  Daru. 

Au  Quartier-général  Impérial  à  Vartovie, 
(  le  4.  Janvier  1807. 

Sa  Majesté  considérant  que  les  officiers  de  la  grande 
Ariçée,  qui  sont  en  Pologne,  ne  peuvent  trouver  aucune 
facilité  chez  les  habitans,  ordonne  qu'à  dater  du  1.  Jan- 
vier 1807,  il  soit  payé  chaque  mois  auxdits  officiers  une 
indemnité  dans  la  proportion  suivante: 

Aux  Colonels  commandant  un  régiment  d'infanterie, 
de  cavalerie  ou  d'artillerie.  Cinq  cents  Francs  par  mois. 

A  chaque  Chef  de  bataillon  ou  d'escadron,  comman- 
dant un  bataillon  ou  escadron,  soit  des  troupes  d'artille- 
rie ou  du  génie,  Deux  cents  Francs  par  mois. 

Aux  Capitaines  commandant  une  compagnie,  Cent 
vingt  Francs  par  mois. 

Aux  Lieutenants  et  Sous  -  lieutenants ,  Cent  Francs 
par  mois. 

Aux  Adjudans-commandans,  aux  Colonels,  qui  ne 
commandent  point  de  régiment,  soit  employés  aux  états- 
majors,  soit  comme  aide-de-camp,  Deux  cents  cinquante 
Francs  par  mois. 

Aux  Chefs  de  bataillon  ou  d'escadron  qui  ne^  comman- 
dent point  de  bataillon,  ni  d'escadron,  et  qui  sont  em- 
ployés soit  aux-  états  -  majors,  soit  co'mme  aide-de-camp. 
Cent  cinquante  Francs  par  mois. 

Aux  Capitaines -adjoints  à  l'état -major  Cent  vingt. 
Francs  par  mois. 

Les  Sous  -  inspecteurs  aux  revues,  Commissaire^- or- 
donnateurs et  Commissaires  des  guerres  toucheront  par 
mois,  rindemnité  accordé  aux  Officiers  qui  ne  comman- 
dent point  de  troupes,  dans  la  proportion  de  l'indemnité 
accordé  au  grade,  auquel  ils  correspondent,  par  les  Régle- 

m^w  inilita^res. 


et  la  Prusse.  118* 

Les  traitemens   ci-dessus  n'auront    lieu   que  pendant  1808 
le  séjour  des  officiers  en  Pologne.' 

Le  Chef  de  bataillon  gui  commande  momentanément 
un  régiment  touchera  exclusivement  pendant  le  tems  qu'il 
le  commandera,  l'indemnité  accordée  aux  Colonels. 

Le  Capitaine  qui  commandera  momentanément  un  ba- 
taillon touchera  pendant  le  tems  qu'il  le  commandera, 
l'indemnité  accordée  aux  Chefs  de  bataillon. 

Dans  l'indemnité  de,  Cinq  cents  Francs  par  mois  ac- 
cordée aux  Colonels  il  sera  fait  déduction  de  Dix-hiiit 
cent  Francs  qu'ils  reçoivent  à  titre  de  fraix  de  repré- 
sentation. 

Le  Payeur  de  chaque  corps  d'Armée  est  autorisé  à 
payer  le  30.  de  chaque  mois,  sur  la  revue  de  l'Inspecteur 
aux  revues,  les  indemnités  ci-dessus.  Le  double  de  la 
revue  sera  adressé  à  l'intendant-général ,  qui  l'adressera 
au  Major-général,  Ministre  de  la  guerre  qui  expédiera 
les  ordonnances  définitives 

Signé:  Napoléon. 

Par  l'Empereur. 

Le  Prince  de  Neufchatel. 
Ministre  de  la  guerre,  Major-général. 

Signé  Maréchal  Alexandre  Berthier. 

Pour  Copie  conforme: 

Daru. 


15.  c. 
Convention  entre  la  France  et  la  Prusse  sur  Pap^  s  et  12 

NOT. 

provisionnement  des  places  elle  service  des  hôpitaux; 
signée  à  Berlin  le  8.  et  12  Nof),   i808. 

Convention  conclue  entre  Monsieur  Villemanzy,  In- 
specteur en  chef  aux  revues,  lnte;)dant  général  de  l'Âr-  • 
mée  du  Rhin,  et  Son  Excellence  Monsieur  le  Comte  de 
VosSj  Ministre  de  Sa  Majesté  Prussienne,  concernant 
l'approvisionnement  des  places  de  Stetlin,  Custrin  et 
Glogau. 

Art.   I.     11   y  aura   dans  chaque   place   de   Custrin,  Appro- 
Stettin  et  Glogau  deux  approvisionnemens:  nemenaï 

Nouveau  Recueil.     T.  /.  H 


114  Convention  entre  la  France 

1808  1)  de  Siège, 

2)  de  Consommation  joarnalière. 

Chacun  de  ces  approvisionnemens  sera  placé  dans  des 
Magasins  séparés, 
de  Siège.  ^^{^  H,     Approvisionnemens   de  Siège, 

Le  complément  des  approvisionnemens  de  siège,  sera 
fait  par  TÂorninistration  prussienne,  conformément  a  l'é- 
tat ci-joint  Nr.  1. 

On  distinguera  dans  les  approvisionnemens  de  siège, 
les  approvisionnemens  déjà  existans  et  ceux  a  faire;  les 
premiers  seront  conservés  par  les  Employés  Français,  les 
seconds  par  les  Prussiens.  Les  Commissaires  des  guerres 
s'assureront  néanmoins  par  eux-mêmes  et  par  les  Em- 
ployés Français,  de  l'existance  et  deJa  conservation  des 
approvisionnemens  laissés  a  la  garde  des  Prussiens. 

Appro-   Art.  IIL     Approtisionnetnens  destinés  à  la  Consommation 

vision-  .  ... 

nemens  journalière, 

liâtes  '^®®  Prussiens  auront  la  garde  de  ces  approvisionnemens 

et  seront  chargés  de  la  manutention  et  distribution;  mais 
il  sera  attaché  un  Employé  Français  à  chaque  service 
pour  s'assurer  de  la  bonne  qualité  des  dentées  et  que  les 
rations  ont  les  poids  et  mesure  prescrits  par  la  Conven- 
tion du  cinq  Novembre  et  lès  réglemens  militaires  comme 
aussi  de  l'exactitude  des  états  de  situation  de  ces  maga- 
sins à  remettre  par  les  agens  Prussiens  aux  Commissaires 
des  guerres. 

Les  boulangers,  les  bouchers  et  les  ouvriers  des  fou- 
rages  Français,  seront  employés;  .il  leur  sera  accordé 
une  indemnité  a  régler  entre  les  agens  Prussiens  et  MM. 
les  Commissaires  des  guerres. 

item.   .    Art.    IV.      La    quantité   d'approvisionnemens    à   faire 

four  les  consommations  journalières,  sera  conforme  à 
état  Nr.  2.  ci-joint,  c'esjt-à-dire  qu'il  devra  toujours 
y  avoir  en  magasin  un  approvisionnement  pour  quinze 
jours. 

Art.  V.     Vieres-Pain, 
Vivres-         Le  gouvememeut  Français  complettera  de  ses  maga- 
sins  l'approvisionnement  de  ce  qui  pourra  manquer  en 
fromment  et  seigle,  pour  le  cas  de  siège  seulement. 

Riz  et  Art.  VL     Ri^  et  légumes  secs. 

lëflrnmes.        Lg  gouvcmement  Prussien  pourra  faire  la  distribution 

de  riz   et   légumes   secs  dans   les    proportions  ci-après; 

savoir: 


et.  la  Prusse. 


115 


Un  jour  en  riz. 

Deux  jours  en  légumes  secs. 

Art.  7.     Sel. 
L'approvisionnement    en   sel   devra  être  terminé  d^ici 
au  premier  Décembre  prochain. 

Art.  S.     Liquides, 

Les  approvisionnemens  de  siège  à  fournir  pour  com- 
pletter  ce  quj  manque,  pourront  rester  sous  la  garde  des 
marchands  de  chaque  place,  qui  doivent  les  fournir,  mais 
dans  ce  cas  ils  en  seront  responsables,  ainsi  que  les  Au- 
torités Prussiennes;  il  en  sera  de  même  de  Tapprovision- 
Dément  pour  le  service  ordinaire. 

L'Administration  Prussienne  sera  tenue  de  donner  au 
Commissaire  des  guerres,  toutes  fois,  qu'il  le  requérera, 
l'état  nominatif  des  marchands  charges  de  fournir^  les 
liquides  et  la  quantité,  pour  s'assurer  aussi  souvent  qu'il 
le  jugera  convenable  que  ces  liquides  existent  réellement 
et  qu'ils  sont  de  bonne  qualité.  Si  les  liquides  éteint 
reconnus  altérés,  l'Administration  Prussienne  serait  tenue 
de  désigner  d'autres  marchands  ou  d'effectuer  le  verse- 
ment au  magasin  'militaire  Français,  d'autres  liquides  de 
bonne  qualité. 

Art.  IX.     Vivres-  Viande. 

Toutes  les  salaisons  devront  être  Versées  en  magasin 
d'ici  au  premier  Décembre  prochain,  et  quoique  les  Em- 
ployés Prussiens  doivent  en  avoir  la  garde,  le  versement 
n*en  sera  pas  moins  constaté  par  procès-verbal,  dans  le- 
quel il  sera  fait  mention  des  quantités  et  qualités. 

Les  tètes  et  les  fressures  ne  seront  point  admises; 
d'ici  au  premier  Décembre  il  devra  y  avoir  au  moins  dans 
chaque  place  un  approvisionnement  de  six  semaines  en 
boeius  sur  pied. 

Savoir: 


1808 


Sel. 


Liqui- 
des. 


Viande. 


Indication 

des 

Places. 

Siège. 

Pour 

Consom- 
mation 
courante. 

Total. 

Glogau     .    . 
Stettin      .     . 
Gastrin     .     . 

154 
182 
130 

76 
91 
65 

• 

230 
273 
195 

Total     . 

466 

232 

698 

H2 


116  ConeenlUm  entre   la  France 

1808  Cet/  approvisionnement  sera  renouvelle  à  fur  et  mesure 
des  consommations,  de  manière  à  ce  qu'il  soit  toujours 
complet  pour  six  semaines. 

Indépendament  de  cet  approvisionnement,  l'Admini- 
stration Prussienne  entretiendra  un  parc  à  l'Oderbrucb, 
c^ui  devra  toujours  contenir  au  moins,  quatre  cent  soixante 
,  SIX  boeufs,  ce  parc  sera  destiné  à  alimenter  les  trois  places 
et  ne  pourra  pas  être  placé  à  une  distance  plus  éloignée 
de  trois  lieues  de  Custrin,  il  y  aura  un  employé  François 
pour  s'assurer  de  l'existence  des  boeufs  et  de  leur  con- 
servation. 

Le  nombre  de  boeufs  dont  se  composera  le  parc  de 
rOderbruch,  sera  toujours  tenu  au  complet,  les  boeufs 
seront  de  cinq  cent  livres  chacun  à  peu  près. 

Dans  le  cas  où  le  Commissaire  des  guerres  chargé  de 
la  police  du  parc  auroit  constaté  qu'il  y  manque  des  bde'ufs, 
le  général  commandant,  sur  la  demande  de  ce  Commissaire 
des  guerres,  est  autorisé  à  faire  enlever  sur  le  territoire 
Prussien  le  nombre  de  bestiaux,  jusqu'à  ce  que  l'appro- 
visionnement soit  porté  au  complet. 

Cette  mesure  est  applicable  aux  approvisionnemens  du 
service  courant. 

Four-  Art.  X.     Fourrages,  Chauffages  et  Lumière. 

chauf-         L'Approvisionnement   de   foin,    tant   pour  le  cas  de 

rage.        .,  **  ,  .•%'•*  i 

siège  que  pour  la  consommation  ordinaire,  sera  complet- 
tée,  les  deux  tiers  d'ici  au  premier  Décembre  prochain, 
et  le  troisième  tiers  le  quinze  du  dit  mois. 

Le  tiers  de  celui  en  avoine  devra  être  fait  à  la  même 
époque,  le  second  tiers,  le  quinze  Décembre  et  le  troi- 
sième tiers  le  premier  Janvier  mil  huit  cent  neuf. 

L'Approvisionnement  en  paille  comme  l'avoine. 

Le  bois  de  chauffage  et  la  chandelle,  tant  pour  le  cas 
de  siège  que  pour  le  service  journalier,  devront  être  four- 
nis d'ici  au  premier  Décembre  prochain. 

Hdpi-  Art.  XL      BApitaux, 


taux. 


Les  établissemens  pour  le  service  des  hôpitaux  seront 
faits  de  manière  à  pouvoir  y  traiter  le  nombre  de  mala- 
des portés  au  traité  ci-joint,  Nr.  3. 

Piflposi'  Art.  XIL    Dispositions  générales, 

géniâra*         Si  tous  les  approvisionnemens  n'étoient  pas  faits  aux 
^^'     époques  déterminées,   ils  seraient  requis  par  les  Autori- 


et  la  Prusse.  117 

tés  Françaises  de  manière  à  les  porter  et  à  les  maintenir  1808 
a  a   complet, 

Officiers  et  Employés. 

Indépendamment  de  l'indemnité  réglée  par  la  Con- 
vention du  cinq  de  ce  mois,  les  officiers  et  employés 
auront  droit  à  la  distribution  du  pain,  de  la  viande  et  des 
légumes;  il  leur  sera  accordé  le  nombre  de  rations  déter- 
minées dans  le  tarif  ci -joint  et  suivant  leur  (^rade. 

Ils  seront  chauffés  et  éclairés  par  les  hôtes  chez 
lesquels  ils  seront  logés,  sauf  a  l'Administration  Prus- 
sienne à  indemniser  les  habitans. 

Corps   de  Garde, 

Le  nombre  de  Corps  de  Garde  que  le  service  de  cha- 
que place  pourra  exiger,  sera  déterminé  par  le  Général 
F ran^'ais  commandant  ;  et  c'est  d'après  cette  fixation,  que 
les  approvisionnemens  en  bois  et  lumière  seront  faits. 

Du  moment  où  cette  convention  sera  signée,  les 
Autorités  Prussiennes  pourront  requérir,  soit  dans  les  pla- 
ces, soit  dans  les  autres  lieux  occupés  par  les  Français, 
les  fournitures,  dont  elles  auront  besoin  pour  l'appro- 
visionnement des  trois  places;  a  cet  effet  les  Autorités 
militaires  Françaises  les  seconderont  de  tout  leur 
pouvoir. 

Les  denrées,  faisant  partie  de  l'approvisionnement  de 
siège  qui  auront  besoin  d'être  mises  en  consommation, 
seront  employées  pour  le  service  ordinaire,  dans  ce  cas 
elles  seront  immédiatement  remplacées  par  les  appro- 
visionnemens ordinaires. 

Toute  fois  les  salaisons  ne  pourront  dans  aucun  cas, 
entrer  dans  les  distributions  ordinaires  lorsque  les  cir- 
constances l'exigeront  que  pour  un  jour  par  semaine, 
a  moins  que  le  Général  commandant  n'en  ordonne  au- 
trement. 

Fait  h  Berlin  le  douze  Novembre  Mil  huit  cent  huit. 

Ulniendant  général 

Villemanzy. 
de  Voss. 


118 


Convention  entre  la  France 


Armée  du  Rhin 
le  8.  Novembre  1808. 


La  Raiion  $e  compose 

Pain    .    .    1  Livre  VsPO^cLsde 

Riz      .    .       1  Once  idem 

Légames  secs  2  Onces  idem 

^1  •    •    •  Vso  ^6  Litre  idem 

Vinaigre  .  V20  ^^  Litre  idem 

Eau-de-vie  Vis  <^^  Litre  idem 

Vin     .     .    V4  de  Litre  idem  ' 

Bière  .    .     Vt  de  Litre  idem 


No.  1. 

Etat  des  Approvisionnemens  de 
Siège  ^  que  le  Gouvernement  Prus- 
sien aura  à  faire  verser  dans  les 
Places  de  GlogaUy  Stettin  et  Cus- 
trin^  conformément  au  Traité  du 
8  Septembre  dernier  et  à  la  Con- 
vention du  5  Novembre  suivanL 

France  quatre  once  ponr  le  pain  de  soape. 
^'   n  y  anra  dans  les  Places  de 


^  Dësignation 
°°  des 

h^      Places. 

90    ....._« 


Novembre. 


d'Hom- 
mes. 


de 
CbeTanx. 


de 
Boenfs. 


p*  Glogau 
Stettin 
Custrin 


3300 
3900 
2800 


800 
900 
800 


307 
363 
260 


Désignation  des 
Places.  Denrées. 


Quantités 

à  fournir  par  le 

pays. 


Observations. 


Glogau  .     .     < 


Froment  . 
Seigle  .  . 
Riz    . 

Légumes  secs 
Sel  .  .  . 
Biscuit  .  . 
Vinaigre  . 
Eau -de -vie 
Vin  .  .  . 
Bière      .     . 


.     .    Qx. 


331  25 
423  50 
462 


.     698  Litres 
69000    — 
138500    — 


''Proment 
Seigle  . 
Riz    .     . 


Stettin  .     . 


Légumes  secs 
Sel  .  .  . 
Biscuit  •  . 
Vinaigre  . 
Eau-de-vie 
Vin  .  .  . 
Bière 


.  Qx. 
."  27 
!   251 


78627    Litres 
163092     — 


et  la  Prusse. 

119 

Suite  des  Vivres-Pain. 

- 

Désignation  des 
Places.         1        Denrées. 

Quantités 

à  fournir  par  le 

Çays. 

Observations. 

Troment     . 
Seigle    .     . 
Biiz    .     .    . 

.     .    .  Qx. 

, 

Dnslrin  .     .     < 

Légumes  secs 
Sel    ...    • 
Biscuit  .     . 

!    .'    •.*  363 

Vinaigre     . 
Eau -de -vie 

12174*  Litres 
14605 

Vin  .     .     . 

64400 

vBière      .     . 

128800 

Vivres-Viande. 

Boeufs. 

La  ration  de  Viande  fraiche 

est  de  12  onces. 
Celle  de  SaLaison  est  de  8  onoes. 

Glogau     .     . 
Stettin 
.  Gustrin    .     . 


307 
363 
260 


Cet  approvisionnement  est  cal- 

câé  pour  deux  mois. 

id. 

id. 


Glogau 
Stettin 
Gustrin 


Salaisons. 

.  2970  Qx,   Idem  pour  six  mois  la  ration 
.  3510  —  *  ®  ^^^• 

.  2520  — 


120 


Convention  entre  la  France 


La  Ration  à  fournir  est  de 
/15  Livres  de  foin, 

aux  Chevaux  -IlO  Livres  de  paille^ 
I  Vs  Boisseaux  d^avoine, 

aux  Boeufis    .  20  Livres  de  foin. 

PaiUe  de  Couchage. 

A  raison  de  10  Livres  par  homme  pour 
15  Jours. 

'    PaiUe  de  Chauffage, 
La  Bation  des  7  mois  d'hiver  est  de 

ViBo  Stère, 
celle  des  5  mois  d'été  est  de  Vsoo  Stère. 


Fourrages  et  Chauffage. 
L'Approvisionnement  de  Siège 
pour  les  Chevaux  est  calculé  pour 
un  an  et  syaiètne  en  sus  pour  les 
Chevaux  cP Officiers^  celui  des 
Boeufs  est  calculé  pour  deux 

mois. 


Désignation  des 
Places.  I    Denrées. 


Quantités 

à  fournir  par  le 

pays. 


Observations. 


Glogau< 


Foin  . 
Paille  . 
Avoine 
Bois  . 
Huile  . 
.Chandelle 


Foin    . 
Paille  .    , 

StettinM''?'^^ 
IBois    . 

I  Huile  . 

(chandelle 


Custrin^ 


Foin  . 
Paille  . 
Avoine 
Bois  . 
Huile  . 


51  204  Qx. 
40  392  . 

211  200  .     .        Le  noitibre  de  Corps  de  garde  étant 
6,893  Stères  \  déterminé  dans  chaque  place  par  le 

I  Général-commandant,  le  bois  et  la 
lumière  seront  fournis  par  le  pays 
sur  état  visé  et  arrêté  par  les  Com- 
missaires de  fifuerres. 
48  304:.Qx.  ^ 

42636  .     . 

125  957  .     . 

7  518  Stères 

^  même  observation  que  ci-dessus. 


4^^794  0a?. 

38  478  .    . 

192  868  .     . 

5  852  Stères 

•     •     •     . 


même  observation  que  ci-dessus. 


.     .     .     *     j 

Fait  à  Berlin,  le    Novembre  1808. 

L^ Intendant  -  général 
Villemanzy. 

de  Voss. 


et  la  FrussÉ. 


121 


No.  2.    . 

Etat  de  la  Consommation  des  Denrées  pour  les  troupes 
stationnés  à  GlogaUj  Stettin  et  Custrin,  calculée  pour  un 
et  pour  quinze  Jours. 


Indication  des 
Places.  I     Denrées. 


Consommation  pour 
un  Joar.   1  15.  Jours. 


Observations. 


Vîvres-Pain. 


Qlogau< 


Stettin^ 


Costriiy 


Froment 
Seigle  . 
Riz  .  . 
Légumes 
Sel  .  . 
Vinaigre 
Eau-de-vie 
Vin  .  . 
.Bière    . 

Frgment 
Seigle  . 
Riz  .  . 
Légumes 
Sel  .  . 
Vinaigre 
Eau-de-rie 
Vin  .  . 
.Bière     . 

Froment 
Seigle   . 
Riz  «     . 
Légumes 
Sel  .     . 
Vinaigre 
Eau-de-vie 
Vin.     . 
Bière    . 


Qx.  Ler. 

42    26 
10    17 

1  10 

2  20 
1    26 

42Pintes 
47    — 
189   — 
379   — 


43   80 
10   42 


1 

2 

1 

50 

56 

223 

447 


40 
80 
50 


30 

7 

1 
1 

38 

46 

176 

353 


95 
90 

7 


. 

ID. 

Qx.  Lt)f. 

633  90 

152  55 

16  50 

33 

18  90 

633  — 

709  — 

2836  — 

5692  — 

657  — 

156  — 

21  — 

42 

.22  50 

748  — 

838  — 

3351 

6702 

456 

112 

14  25 

28  50 

16  - 

577 

690 

2647  — 

5293  — 

ItltÊ 


Ces  quantités  Compren- 
nent les  rations  d'officiers  et 
les  augmentations  que  lades- 
sication  et  la  détérioration 
que  là  nature  des  approvi- 
sionnemens  peut  rendre  né- 
cessaire. 

Cette  observation  s'appli- 
que aux  autres  places. 


122 


Convention  entre  la  France 


Indication  des 
Places.  I  Denrées. 


Consommation  pour 
nn  Jonr.   115  Jours. 


Observations. 


Glogani 

Stettin  VBoeafs  . 

Custrin) 

Glogau 


Vivres-Viande. 

5  .     . 

6  .    . 
4    .    . 


Stettin 
Gastrin 


Salaisons 


1 


76 
91 
65 


Glogaa-^ 


Stettin 


Fourrage,  Chauffage 
et  Lumière. 

ipr.  les  Che-> 
pr.r  ^'^  194 
Boeufs  62.J 
(pr.  les  Ghe-i 
Boeufs  26 
Avoine       .     . 
Bois      .     .     . 
Huile     .     .     . 
Chandelle  •     * 

!pn  les  Che-' 
Boeufs  72 


Y  compris  les  Vio  ^^ 
sus  pour  les  rations  re- 
venant à  MM.  les  offi- 
ciers. 
Pour  Mémoire.  Lessa- 

flaisons  n'entrent  point 
dans  les  consommations 
ordinaires. 


586  Livr. 
19  St. 


2910 


1680 

8799 
269 


Custrin 


Paille 
Avoine  . 
Bois 
Huile    . 
Chandelle 
f  rpr.  les  Che-1 

Foin   I    vaux  1321  jg^ 

pr.  les        I 
Boeufs  52j 

pr.  lesChe-^ 

Paille  J     T^'^  ^ 
pr.  les 

Boeu£s  21J 


Dans  ces  quantités  se 
trouve  compris  les  Vio 
en  sus  pour  les  rations 
des  officiers,  et  cette 
obselTvation  s'applique 
aux  autres  plaœs. 


La  fourniture  du 
^chaufiiage  et  de  la  lu- 
mière pour  les  Corps  de 
garde  seront  détermi- 
nés en  raison  de  leur 
nombre  d'après  l'état 
arrêté  par  le  Général- 
commandant. 


ildem  que  ci-dessus. 


>9  _ 


586 
16 


Avoine 
Bois 
Huile    . 
Chandelle 

Berlin,  le  8  Novembre  1808. 

L'Intendtmt-géitéral,  Ville manzy. 


2760 


1635 


8800 
244 


; 


Idem  que  ci-dessus. 


de  Voss. 


et  la  Prusse.  123 

NO.  3. 
Traité  pour  te  sereice  des  Hôpitaux,  t 

Il  est  convenu  entre  Messieurs  Villemanzy^  Inspec-  1808 
teur  en  chef  aux  revues,  Intendant  général  de  l'Armée 
du  Rhin,  et  Son  Excellence  le  Comte  de  Voss,  Ministre  de 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse,  que  l'Administration  Prus- 
sienne se  charge  du  service  des  Hôpitaux  Français  dans 
les  places  de  Glogau,  Stettin  et  Gustrin  aux  conditions 
suivantes  : 

Art.  I.     Les  militaires  malades  seront  reçus  dans  les  Malades. 
hôpitaux  en   suivant  les  formes  prescrites  par  les^  régie- 
mens  Français.     Ils  y  seront  traités  ainsi  qu  il  est  prescrit 
par  les  mêmes  réglemens. 

Art.  IL  Les  effets  appartenans  au  Gouvernement  Effets. 
Français,  si  la  remise  erî  est  faite  aux  agens  du  pays  se* 
ront  estimés  contradictoirement»  La  valeur  en  sera  im-. 
potée  sur  la  journée  des  malades.  Ces  effets  seront  tou- 
jours entretenus  en  état  et  dans  te  cas,  où  le  Gouverne- 
ment Français  en  auroit  besoin,  il  aura  le  droit  de  les 
reprendre,  sauf  à  en  payer  la  valeur  estimative.   ' 

Les  fournitures  appartenant  au  Gouvernement  Français 
qui  excéderont  le  nombre  de  celles  déterminées  pour  cha- 
que place  savoir: 
660  à  Glogau, 
780  à  Stettin, 
560  a  Custrin, 
seront  expédiées  sur  Magdebourg. 

Toutes  les  fournitures  appartenant  au  pays,  reste* 
ront  affectées  au  service. 

Les  pain  et  la  viande  devant  être  fournis  par  le  pays, 
la  journée  des  malades,  officiers,  sous  -  officiers  et  sol- 
dats compris,  à  été  fixée  un  franc  cinquante  sept 
centimes. 

Les  sépultures  seront  payées  deux  francs.  Âur  moyen 
des  prix  stipulés  ci-dessus,  l'Administration  Prussienne  sera 
chargée  de  toutes  les  dépenses  quelconques,  telles  qu'ali- 
mens,  , boissons,  médicamens,  entretien  du  mobilier, 
blanchissage  etc.;  les  Employés  Français.  (Sous -em- 
ployés exceptés  h  payer  par  l'Administration  Prussienne) 
seront  soldés  par  le  uouvernement  Français. 

Art  IIL     Les  officiers  de  santé  de  l'armée,  continue-  §J'^${^ 
ront  à  être  chargés  du  service  des  hôpitaux;  mais  l'Ad-    ^^ 


124  Convention   entre  la  France 

1808  ministration  Prussienne  pourra  faire  remplacer  les  écono- 
lAes  de  la  régie  des  hôpitaux  par  des  employés  du  pays, 
sachant  parler  Français.  Dans  ce  'cas,  les  employés  de  la 
régie  des  hôpitaux  ne  seront  chargés  que  des  écritures 
relatives  à  l'état  civil  et  de  la  garde  de  sacs  des  malades. 
Les  infirmiers  Français  seront  employés  de  préférence 
dans  les  hôpitaux  et  seront  soldés  par  rAdministration 
Prussienne. 

Les  économes  remettront  à  la  fin  de  chaque  mois  à 
MM.  les  Commissaires  des  guerres  les  états  ae  journées 
appuyés  des  billets  d^entré,  de  sortie  et  autres  pièces 
justificatives.  C'est  sur  ces  pièces  que  les  payement  se- 
ront effectués. 

Fait  à  Berlin  le  8.  Novembre  1808. 

Villemanzy.  de  Voss. 


15.  d. 

28.  Nov.  Convention  pour  ^exécution  de  V article  i2  de  celle 
signée  à  Parie  ^  le  8  Septembre  1808^  entre  Son 
Altesse  Royale  le  Prince  Guillaume  de  Prusse  et 
Son  Eitcellence  M.  le  Comte  de  Champagny^  Mi- 
nistre des  affaires  étrangères  de  Sa  Majesté  l'Em- 
pereur des  François  et  Roi  d'Italie. 

'  M.  l'Adjudant- commandant  Baillod,  Baron  de  l'Em- 
pire, Officier  de  la  Légion  d'honneur,  et  Chef  de  l'Etat- 
major  de  la  4.  Division  de  l'Armée  du  Rhin,  autorisé  par 
Son  Excellence  M.  le  Maréchal  Duc  &^uerstàdt,  et  M.  le 
Comte  de  Chasot^  Major  de  cavalerie,  Chevalier  de 
l'ordre  pour  le  mérite,  et  Commandant  désigné  pour  la 
Place  de  Berlin,  autorisé  par  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse: 
stettin.  sont  convcnus  que  la  circonfèrence  de  la  Place  de 
Stettin,  de  la  quelle  aucune  troupe  Prussienne  ne  pourra 
approcher  durant  l'espace  de  tems  que  cette  place  sera 
occupée  par  les  troupes  de  Sa  Majesté  l'Empereur  et  Roi, 
conformément  au  traité  susmenlionûé ,  comittencera  à  la 
rive  droite  de  l'Oder  ou  Papen- Wasser ,  et  comprendra 
Gross  -  Stepenitz ,  Kaltenfaoft ,  Marsdorf ,  Buddenhof, 
LUttkeûhagen ,  Grosssenkagen ,  Brttckhausen ,  Fercfeilatld, 


et  la  Prusse.  125 

Neufalkenberg ,  Belitz,  SteglJD,  Bakulensche  Mûhle,  tra-  1808 
versant  FOder,  elle  comprendra  également  sur  la  rive 
gaache  de  cette  rivière  Gaartz,  Hohen  Reinkendorf,, 
Pencun,  dans  la  Marche- Ukeraine,  Battin,  Grûnberg, 
Berkbolz,  et  regagnant  la  Pornéranie,  Gortkow,  Clem- 
penow,  Grunhof,  et  de-là,  à  travers  les  bois,  jusques 
et  compris  Klein*Ziegendorf  sur  la  rive  gauche  du  Pa- 
pen  -  Wasser. 

La  circonférence  de  la  Place  de  Ciïstrin  commencera  custrin. 
à  la  rive  droite  de  l'Oder,  comprenant  Tisle  vis-à-vis 
Brûcken-Colonie ,  Latzkowscbe  Mûhie  Morin^,  Viernitz, 
Vorwerk  Johanneshof ,  Herrendorf ,  Rostin ,  Wolters- 
dorf,  Klein  -  Mietzel  -  Muhie ,  Stafelde ,  Hohenwalde, 
Beyersdorf,  Neudorf,  Escbnessaue,*  et  après  avoir  passé 
la  Warte,  Meiershof,  Carolinenhof,  Leopoldsiurth, 
Plunitz,  Altona,  Hammerhof,  Hammer,  Schneidemilhle, 
Vorwerk  Sophienthal ,  Piskerbeuge,  Meekow,  Her« 
zogswalde,  Breesen,  Polenzig,  Klein  -  Lûbbichow, 
Zohiow,  d'où  par  une  ligne  droite  elle  traversera  TOder  • 
et  comprendra  Cliestow,  Sieversdorf,  Willmersdorf,  A- 
rensdorf^  Haasenfelde,  Mûncbenberg,  Reichenbersi; ,  Ku- 
nersdorf ,  Alt  -  Bliesdorf ,  Alt  -  Wrietzen ,  dans  rOder- 
Brnch,  Friedrichshof  et  aboutissant  à  Briicken-Colonie. 

La  circonférence  de  Glogau  commencera  sur  la  rive  ciogau. 
droite  de  l'Oder,  vis-à-vis  Keltsch,  laissant  en  dehors 
Tschiefer  et  Esche,  comprenant  Tarneiurth  et  Laùbe- 
gast,  suivant  de  là  la  frontière  du  Duché  de  Varsovie 
jusqu'à  Waldfuhr,  traversant  ce  Duché  jusqu'à  Langenau, 
compris  dans  l'intérieur  de  la  ligne  ainsi  que  Braune, 
laissant  en  dehors  Tarpen,  Lastërheim,  Gulaw,  traver- 
sant Gross-Osten,  Kleirl-Osten,  comprenant  Orsingen, 
passant  entre  le  moulin  et  le  village  de  Nistritz,  com- 
ureaant  Ah -Vorwerk,  Lauschwitz,  laissant  en  dehors 
Koslitz,  Ducayet,  Fasangarten%  comprenant  le  moulin 
de  ce  dernier  endroit,  traversant  Heinzendorf,  compre- 
nant Neuguth,  Neudorf  touchant  à  la  frontière  de  la 
Srincipauté  de  Liegnitz,  et  comprenant  ensuite  Langenau, 
itenoorf,  traversant  Popsohiitz,  comprenant  Neustadt 
et  ses  Colonies,  Rachel  et  aboutissant  à  Keltsch  point  de 
départ  de  la  ligne,   et  compris  dans  son  intérieur. 

La  hgne  de  démarcation  ci-dessus  pour  le  territoire 
de  Stettin  a  été  tracé  sur  la  carte  de  la  Poméranie  par 
(lilly;   pour   le   territoire   de   Ctistrin   sur  la  carte  de  la 


126  Convention  entre  la  France 

1808  nouvelle  marche  par  Sotzmann,  *  et  poar  le  territoire  de 
Glogau  sar  la  carte  de  la  Silésie  par  les  héritiers  dé 
Homann. 

Son  Excellence  M.  le  Maréchal  Duc  d'Auerstâdt  vou- 
lant mettre  dans  toutes  ses  actions  l'esprit  de  conve- 
nance, dicté  par  le  désir  de  maintenir  la  bonne  harmo- 
nie à  décidé,  que  quoique  la  ville  de  Frankfort  se  trou- 
vât dans  l'intérieur  de  la  ligne,  cette  ville  seroit  ex- 
ceptée de  cette  mesure,  et  seroit  réservée  comme  un 
pomt  de  communication  entre  les  diverses  parties  des 
états  de  Sa  Majesté  Prussienne. 

La  ville  de  Zielenzig,  également  comprise  dans  Tinté- 
rieur  de  la  ligne,  en  est  aussi  exceptée,  mais  à  la  condi- 
tion expresse,  que  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  ne  pourra 
y  établir  des  troupes  à  demeure  et  que  celles  de  passage 
ne  pourront  y  coucher  qu'une  seule  nuit. 

Fait  à  Berlin,  le  28  Npvbr.  1808. 

Baillod.  Comte  de  Chasot. 


15.   e, 

29  Nov.  Conventton  additionnelle  à  celle  du  8,  Septembre 
1808,  signée  à  Paris  entre  Son  Altesse  Royale  le 
Prince  Guillaume  de  Prusse,  et  Son  Excellence, 
Monsieur  le  Comte  Champagny,  Ministre  des  affai- 
res étrangères  de  Sa  Majesté  l'Empereur  des.  Fran- 
çais, Roi  d^ Italie; 

Monsieur  l'Âdjudant-commandant  Baillod ,  Baron  de 
l'Empire,  Officier  de  la  Légion  d'honneur,  et  Chef  de 
l'étatmajor  de  la  4.  division  de  l'armée  du  Rhin,  autorisé 
par  Son  Excellence  Monsieur  le' Maréchal  Duc  A^Auer- 
staedi; 

Et  Monsieur  le  Comte  Chasot,  Major  de  cavalerie, 
Chevalier  de  l'Ordre  pour  le  mérite  et  Commandant  dé- 
signé pour  la  place  ae  Berlin,  autorisé  par  Sa  Majesté  le 
Roi  de  Prusse 

sont  convenus  de  ce  qui  suit: 

Route  Art.  I.     La   route   militaire   d'une  forteresse  à  l'autre 

^-    et   les  postes   de  correspondance  établis  sur  cette  route, 


et  la  Prusse.  127 

seront  supprimés  à   mesure  de  l'évacuation  des  troupes  1808 
Françaises;  c'est-à-diré,  que  lorsque  Glogau  sera  évacué 
il  n'y  aura'  plus   de  route  militaire,    ni  de  postes  entre 
Cûstrin  et  Glogau,   et  de  même  pour  les  autres  places, 
à  far  et  mesure  que  leur  évacuation  aura  lieu. 

Il  est  bien  entendu  qu'il  n'est  pas  ici  question  de  la  ^ 
route  militaire  qui  communique  de  la  Saxe  avec  le  Duché 
de  Varsovie. 

Art.  II.     Les  ordonnances  qui  transporteront  la  cor-  corres- 
re^pondance  des  généraux,   commandans  et  autres  mili-    ^^^^'^ 
taires  et  employés  Français,  ne  pourront  «e  charger  des 
correspondances  des  habitans. 

Art.  IIL  Les  postes  Français  placés  sur  Mes  routes  Postes, 
de  communications  entre  les  forteresses  sont  sous  la  foi 
des  traités.  Ils  ne  peuvent  être  justiciables  de  la  police 
et  des  autorités  du  pays.  Si  des  individus  de  ces  déta- 
chemens  commettent  des  désordres,  il  en  sera  donné 
connoissance  au  commandant  de  la  place  la  plus  voisine, 
qui  fera  vérifier  la  légitimité  des  plaintes,  et  punira  les 
coupables  suivant  la  gravité  des  délits. 

Art  IV.      Les   corps    qui    marcheront    pour  évacuer    corps 
les  forteresses   aux  époques  prévues  par  la  Convention,  marche. 
marcheront  par  colonnes  qui  ne  pourront  excéder,  deux 
mille  hommes,  et  il  y  aura  une  journée  de  marche  d'in- 
tervalle entre  chaque  colonne. 

Art,  V.     Lorsqu'une    colonne   devra    passer  sur  la  Pwsages 
route  militaire,  un  commissaire  Prussien  pourra  l'accom^» 
pagner  pour   préparer  les  logemens   et   faire  fournir  les 
subsistances.     On    préviendra   trois  jours  d'avance  de  la 
marche  de  ces  colonnes  et  de  leur  composition. 

Fait  à  Berlin  le  vingt-neuf  Novembre  1808. 

Signé:  Baillod.  Comte  (ie  Chasot. 


130  Convention  entre  la  France 

16.  b. 

1809  Convention  d'étappes  entre  la  France  et  la  Prusse  mr 

23.Pévr.  i^g  chemins  militaires  entre  les  places  occupées  par  les 

troupes  de  t Empereur ,  signée  le  22  Février  1809, 

Les  Soussignés, 
Monsieur   le   Lieutenant- général   de  L'Estocq^    Gouver- 
neur-général de  Berlin  et  des  Marches  Electorales,  Che- 
valier de  l'ordre  de  TÂigle  noir  etc.  etc.   autorisé  par  le 
Gouvernement  Prussien  pour  cet  effet. 

Et  Monsieur  Tlnspecteur  aux  Revues  UAigle^  mem- 
bre de  la  Légion -d'honneur  et  membre  de  l'Athénée  de 
la  langue  Française,  muni  des  pouvoirs  de  Monsieur  l'In- 
tendant-général  de  l'Armée  du  nhin,  ensuite  des  ordres 
de  Son  Excellence  Monsieur  le  Maréchal  d'Empire  Duc 
à'Auersiàdt,  Commandant  en  Chef  l'Armée  du  Rhin; 

sont  convenus  de  ce  qui  suit: 

Art.  1.  Les  chemikis  militaires  qui  d'après  l'article 
13.  du  traité  du  8  Septembre  doivent  exister  entre  les  diffé- 
rentes places  occupées  par  les  troupes  de  Sa  Majesté  l'Em- 
pereur Napoléon,  Roi  altalie,  Protecteur  de  la  confédé- 
ration du  Rhin,  auront  lieu,  par  les  gttes  ci -après: 

1)  de  Glogau  à  Custrin. 

Lb  1.  gîte  sera  à  Neustaedtel   3^  Miles. 

„  2.     „       „     „^  Wartenberg  2^  „ 

„  3.     „     .  „     „  Grûneberg    2*  „ 

„  4.     „       „     „  Crossen         4^  „ 

«  5.     «       «)     n  Ziebingen     3^  „ 

„  6.     „       „     „  Aurith     ,       1* 

„  7.     „       „     „  Lebus           4  „ 

Et  vice  versa  de  Custrin  à  Glogau, 

2)  De  Custrin  à  Stettin. 

Le  1.  gîte  sera  à  Neudamm     2|  Miles. 
„   2.     „       „     „  Soldin     .     3^       „ 
„   3.     n       «     «  Pyritz     .     3|       „ 

Et  vice  versa  de  Stettin  à  Custrin. 

3)  De  Stettin  à  Stralsund 

Le  1.  gfte  sera  à  Loecknitz  3^  Miles. 
„   2.     „       „     „  Pasewalck2}       „ 


et  la  Prusse.  131 

Le  3,  gtte  sera  à  Ferdinandshoff  3  Miles.  1809 

«   4.    „       „     „  Anclam     .     .     4       ^ 
et  delà  sur  le  territoire  de  la  Poméranie  Suédoise. 
Et  vice  versa  de  Stratsund  à  Stetiin. 

4)  De  Glogau  à  Kalisch, 
Le  1.  gîte  sera  à  Fraustadt  3  Miles  sur  le  territoire  du 
Duché  de  Varsovie. 

Et  vice  versa  de  Kalisch  à  Glogau. 

S)  De  Glogau  en  Saxe. 
Le  1.  gîte  sera  à  Prinkenau      4  Miles. 

„   2.    „       „     „  Bunziau     .     4^     „ 

1»   3.    „       „     „  Waldau     .     3^     „ 
et  delà  sur  le  territoire  du  Royaume  de  Saxe. 

6)  De  StetHn  à  Magdebourg,  . 

Le  l.  gîte  sera  à  Loecknitz     .     3^  Miles. 

2.  „       rt  „  Prenzlow     .     4|       „ 

3.  „       yy  yy  TempUii .     .     4|       „ 

4.  „       „  „  Zehaenik     .    2|       „ 

5.  ^       „  n  Oranienbourg  4 

6.  „       „  „  Nauen     ^     .    4^ 

7.  „       M  n  Brandenbourg  5 


» 

w  8.     „       „     „  Ziesar      .     .    3^       „ 
„  9.     „       „     „  Moeckern     •     3|       „ 


^  

Pendant  les  mois  de  Mai,  Juin,  Juillet,   Août,   Sep- 
tembre et  Octobre: 

Le  5.  gîte*  sera  à  Cremmen         5  Miles. 
,   6.     „       „     „  Nauen     .     .     3       „ 

7.  „       n     n  Brandenbourg  5       „ 

8.  „       ni)  Genthin   .    .     4       „ 

9.  „       „     „  Bourg     .     .     3^     „ 


7)  Et  enfin  de  Sleitin  à  DansUg. 
Le  1.  gîte  sera  à  Golinow         5^  Miles. 

«  2.     „       ^     „  Naugardt   .     3  „ 

1»  3.    M       f)     »  Regenwalde   3  » 

n  4.     ^       ^     ^  Scnieffelbein  4  „ 

n  5.     „       „     „  Bellgard     .    4j  „ 

„  6.     „       ^     „  Coeslin      .    3  „ 

^  7.     „       „     „  Panknin     .    2|  „ 
».  8.     „       „     „  Schlawe         3 
»  9.     „       r>     n  Stolpe  .    .    3^ 


12 


132  Convention  entre  la  France 

1809  Le  10.  gîte  sera  à  Lupow     .    3.^  Miles. 
w'    «        n       „     w  tauenbourgSj       „ 
„     „       „       „     „  Neustadt   .  5         „ 

et  vice  versa  de  Danug  à  Sletiin. 

Art.  IL  Toutes  les  troupes ,  officiers  et  employés 
des  armées  de  Sa  Majesté  l'Empereur  Napoléon  ou  de 
ses  alliés,  en  faisant  partie,  qui  voyageront  sur  l'une  des 
routes  indiquées  a  Tarticle  premier  munis  de  feuilles  de 
routes  légales  et  mandat^,  dont  il  sera  fait  mention  à 
l'article  10.  recevront  par  les  soins  des  autorités  locales 
sur  récépissé  signé  du-  commandant  de  la  troupe  ou  de 
l'officier  ou  employé  isolé,  les  rations  dé  subsistances  et 
fou  rages  déterminées  par  la  Convention  du  5.  Novembre 
pour  les  garnisons  des  trois  places  conservées,  soit  de 
magasins  préparés  à  cet  effet,  soit  l'équivalent  en  nature 
par  l'habitant.  Le  tout  à  charge  de  payement  par  l'Ad- 
ministration Française  dans  le  cas  et  de  la  manière,  qui 
sera  dit  ci -après. 

Art.  III.  Les  fournitures  de  transport  seront  aussi 
faites  par  les  soins  des  autorités  locales  aux  dites  troupes, 
officiers  et  employés,  sur  la  présentation  des  feuilles  de 
routes  et  mandats^  lorsqu'ils  rordonneront,  çt  sur  récé- 
pissés signés,  aussi  à  ciiarge  de  payement  par  l'Adminis- 
tration Française,  dans  le  cas  et  de  la  manière  qui  sera 
dit  ci -après. 

Art.  IV.  Quoique  d'après  le  texte  du  traité  du  8  Sep- 
tembre et  de  la  Convention  du  5  Novembre,  le  gouver- 
nement Prussien  ne  se  croyoit  dans  l'obligation  de  nourrir 
les  10,000  hommes,  qui  doivent  former  la  garnison  des 
trois  places  de  Siellm,  Custrin  et  Glogau,  qu'autant  qu'ils 
sont  présens  dans  les  dites  places,  il  se  prête  avec  plaisir 
à  la  demande  de  l'Administration  Française,  et  consent  à 
défrayer  aussi  les  troupes  en  marche  faisant  partie  des 
dites  garnisons,  ou  qui  rejoignent  pour  completter  ou 
remplacer,  ou  enfin  évacuent. 

En  conséquence  tous  les  militaires,  officiers  ou  ero- 
'  ployés  faisant  ou  devant  faire  partie  des  garnisons  des 
trois  places  de  Slettin ,  Custrin  et  Glogau ,  ou  les  éva- 
cuant, qui  se  trouveront  en  marche  en  vertu  d'ordres 
légaux  entre  les  3  forteresses  et  Magdebourg,  ou  entre 
les  3  forteresses  mêmes,  si  le  nombre  des  trois  garnisons 
et  de  ces  troupes,  officiers  et  employés  en  mardhe,  n'ex- 
cède pas  1 0,000  hommes,   recevront  les  fournitures  de 


et  la  Pru8$e.  133     ' 

vivres,  fourrages  et  lofçement,  ainsi  qu'il  est  dit  h  l'ar- 1809 
tjcie  2.  le  tout  aux  dépens  de  la  Prusse,  et  sans  être  à 
charge  de  payement  par  l'Administration  Française. 

Les  officiers  et  employés  dans  le  cas  ci -dessus,  qui 
ont  droit  de  jouir  dans  les  -places  de  l'indemnité  convenue 
par  Tarticle  7.  de  la  Convention  du  5  Novembre  en  rem- 
placement de  la  nourriture  par  l'habitant,  recevront  les 
dites  indemnités  pour  le  tems  de  route  sur  le  territoire 
Prussien,  lorsqu'ils  n'auront  pas  été  nourris  par  l'habitant. 

Ce  payement  sera  fait  à  leurs  corps  par  rappel  ou 
augmentation  sur  l'état  de  la  quinzaine  die  leur  arrivée, 
OQ  du  départ. 

Les  moyens  de  transports  qui  seront  fournis  aux  dites 
troupes,  officiers  ou  employés,  d'après  leurs  feuilles  de 
routes,  seront  à  la  charge  du  gouvernement  Français  et 
remboursés  par  l'Administration  Française,  ainsi  qu'il  sera 
dit  ci -après. 

Art,  V.  Les  troupes ,  officiers  et  employés  qui 
ayant  été  empêchés  d'évacuer  l'Etat  Prussien  avant  le  5 
Décembre,  évacueront  après,  recevront  les  fournitures 
de  vivres,  fourrages,  logement  et  les  moyens  de  trans- 
port, sans  être  à  charge  de  remboursement  par  l'Admi- 
nistration Française. 

Sont  principalement  dans  ce  cas  les  militaires  faisant 
partie  des  divisions.  Le  Grand  et  Carra  St.  Cyr,  qui 
sont  restés  dans  les  hôpitaux  sur  la  Vistule  ou  à  Stettm, 
et  qui  d'après  les  ordres  donnés  se  réunissent  dans  une 
des  places  occupées  pour  évacuer  par  détachemens. 

Cependant,  cette  évacuation  doit  être  achevée  dana 
l'espace  de  deux  mois  a  compter  de  la  signature  du 
présent  acte,  si  faire  se  peut. 

Art.  VL  Les  militaires  sortant  de  l'hôpital  de  Ber- 
lin ou  d'autres  hôpitaux  pour  joindre  leurs  corps,  faisant 
faKie  d'une  des  places  conservées  ou  pour  rentrer  en 
rance,  recevront  aussi  les  fournitures  de  vivres,  four- 
rages, logement  et  transports  pendant  leur  marche,  sans 
être  à  charge  de  remboursement  par  l'Administration 
Française. 

Cette  évacuation  doit  aussi  être  achevée  le  plutôt 
possible. 

Art.  VIL  Les  détachemens  d'escorte  de  convois 
«vacuant  le  pays,  qui  se  trouvent  ou  trouveront  arrêtés 
dans  leur  marche,   recevront  aussi  dans  les  lieux  où  ils 


ï 


134  Coneentian  entre  la  France 

1809  s'arrêteront  tout  ce  qui  est  dû  aux  troupes  de  garnison, 
conformément  a  la  Converition   du   5   Novembre,   sans 
'     être  à  charge  de  remboursement. 

Art.  VIIL  Au  moyen  des  quatre  articles  précédens, 
les  fournitures  <le  subsistances  et  fourrages  a  faire  par  le 
pays  pour  le  compte  de  l'Administration  Française,  sont 
cefles  dans  le  cas  ci -après: 

1)  Aux  troupes,  officiers  et  employés  qui  auront  à  mar- 
cher légalement  sur  les  routes  militaires,  énoncées  à 
l'article  premier,  pour  se  rendre  dans  les  places  de 
Straisund  ou  Danzig,  ou  pour  toute  autre  destination, 

Iue  celle  de  tenir  garnison   dans  les   trois  forteresses 
e  Stettin,  Custrin  et  Glogau. 

2)  Aux  troupes,  officiers  et  employés,  faisant  partie 
d'une  des  garnisons  des  trois  places  de  Stettin,  Cus- 
trin et  Glogau,  ou  s'y  rendant  ou  les  évacuant  qui  se 
trouveraient  excéder  le  nombre  des  10  mille  hommes, 
que  l'Administration  Prussienne  est  chargée  de  défrayer. 

3)  Aux  troupes,  ofBciers  et  employés,  autres  que  ceux 
des  forteresses  de  Stettin,  Custrin  et  Glogau  et  autres 
que  ceux  qui  étaient  sur  le  Pays  avant  le  5  Décembre 
et  seront  dans  Je  cas  d'évacuer. 

4)  Et  enfin  aux  troupes,  officiers  et  employés,  ,ne  tenant 
point  à  Tune  des  trois  forteresses  qui  se  trouve- 
roient  en  marche  sur  le  territoire  Prussien,  soit  par 
mission,  soit  pour  escorte  ou  pour  toute  autre  cause 
non  prévue  par  les  articles  précédejus,  soit  en  allant 
soit  en  rétrogradant. 

Les  moyens  de  transports  qui  seront  fournis  dans  les 
quatres  cas  ci -dessus,  seront  aussi  pour  le  compte  'de 
1  Administration  Française,  et  remboursés  ainsi  qu'il  sera 
dit  ci -après. 

Les  officiers  et  employés  qui  marcheroient  avec  feuil- 
les de  routes  légales  sans  autres  fournitures  recevront  le 
logement,  chaunage  et  éclairage  sans  remboursement 

Il  ne  devra  être  délivré  de  feuilles  de  routes  avec 
logement,  qu'aux  individus,  qui  y  ont  droit  d'après  les 
réglemens  militaires. 

Art.  IX.  Toutes  les  troupes,  officiers  et  employés, 
qui  marcheront  avec  feuilles  de  routes,  soit  que  les  four- 
nitures se  trouvent  dans  le  cas  de  remboursement  par 
l'Administration  Française,  ou  qu'elles  soient  à  la  charge 
du  Pays,  seront  obligés  de  suivre  les  routes  militaires,  et 


et  la  Prusse.  135 

les  Keax  d'éiappes  désignés  à  l'article  premier,   et  n'au-  1809 
ront  droit  aux  foarnitures  que  dan»  les  places  d'étappes 
mêmes. 

Art.  ]L  Â  compter  du  15  Mars,  toutes  les  troupes, 
officiers  et  employés  qui  marcheront  sur  les  lignes  de 
communication,  et  ayant  droit  aux  fournitures,  devront 
être  porteurs  de  mandats,  qui  énonceront  les  diSërens 
cas,  où  ils  se  trouveront. 

La  forme  de  ces  mandats,  convenue  entre  les  sous- 
signés, est  annexée. 

Les  mandats  seront  imprimés  et  remis  avec  les  feuil- 
les de  route  par  le  Commissaire  des  guerres  de  la  place 
de  départ;  c'est-a-dire  par  celui  de  Tune  des  places  de 
Magdebourg,  Stettin,  Gustrin,  Glogau,  Straisund  ou 
Danzig. 

Il  sera  remis  pour  chaque  gîte,  un  mandat  pour  les 
sabsistances ,  un  pour  les  fourrages  et  un  pour  les 
transports. 

Afin  que  les  mandats  n'éprouvent  aucunes  difficultés 
dans  les  lieux,  où  ils  devront  être  présentés  et  remis,  le 
(jouvernement  Prussien  établira  à  chaque  gîte  frontière, 
c'est-à-dire  à  Anclam,  Neustadt,  Bourg,  Moeckern  et 
Waldau,  un  Commissaire,  qui  remplira  sur  les  mandats. 
Tordre  de  fourniture,  en  langue  allemande,  qui  sera  pré- 
paré, et  le  signera,  pourvu  que  les  dits  mandats  soient 
exactement  motivés  sur  l'un  des  cas  déterminés  par  la 
présente  Convention. 

Le  Conseiller  de  la  chambre,  membre  de  la  commis- 
sion de  subsistance  établie  dans  les  trois  forteresses  de 
Stettin,  Custrin  et  Glogau,  remplira  dans  chacune  de 
ces  places  la  même  formalité  sur  les  mandats  délivrés  par 
Messieurs  les  Commissaires  des  guerres  des  dites  places, 
et  ce  avant  le  départ  des  militaires,  qui  en  seront  porteurs. 

Les  militaires  sortants  des  hôpitaux,  autres  que  ceux 
des  places  occupées,  rejoindront  les  routes  de  communi- 
cationç  par  le  chemin  le  plus  direct  et  le  plus  court,  les 
ordres  ae  fournitures  seront  donfiés  par  rÂgent  Fran- 
çais, chargé  de  la  surveillance  supérieure  des  dits  hôpi- 
taux, et  seront  revêtus  en  outre  d  un  ordre  de  fourniture 
en  langue  allemande,  signé  par  le  Commissaire  Prussien 
da  lieo  du  départ,  ou  du  Magistrat  de  la  première  ville 
Prussienne,  si  l'hôpital  est  hors  de  l'Etat  Prussien. 


136  Convention  entre  la  France. 

1809  Art.  XL  Lorsque  la  force  des  détachemens  qui  aa- 
ront  à  marcher  sur  les  lignes  de  communications  sera  de 
trente  hommes  et  au-dessus,  l'Administration  Prussienne 
ou  les  Autorités  locales  seront  en  sorte  de  faire  faire  les 
fournitures  de  subsistances  autant  que  possible  des  maga- 
sins préparés  à  cet  effet,  et  pour  que  l'on  puisse  prendre 
les  précautions  à  l'-avance,  Messieurs  les  Commissaires  des 
guerres  des  lieux  de  départ^  seront  chargés  de  faire  pré- 
venir trois  jours  avant,  s'il  est  possible,  le  Magistrat  du 
premier  gîte  d'étappe,  qui  devra  faire  prévenir  le  sui- 
vant, et  ainsi  de  gîte  en  gîte. 

Il  sera  néanmoins  libre  au  Gouvernement  Prussien 
dans  les  lieux,  où  il  ne  seroit  pas  établi  de  magazins, 
de  commettre  l'entretien  des  troupes  aux  habitans^  même 
pour  les  grands  détachemens,  conformément  à  la  Con- 
vention du  S  Novembre  et  aux  fixations  du  présent  acte. 

Art.  XU.  La  Convention  du  5  Novembre,  déter- 
minant quatre  qualités  de  boissons  à  donner  alternative- 
ment, ce  qui  ne  peut  avoir  lieu  en  marche  et  vu  la  rareté 
du  vin,  ailleurs  que  dans  les  places  de  commerce,  il  est 
convenue  que,  excepté  les  places  de  Stettin,  Custrin  et 
Glogau,  où  il  devra  être  fourni  du  vin,  la  boisson  à  four- 
nir dans  tous  les  autres  gîtes,  désignés  a  l'article  1 .  sera 

eau-de-vie  ou  bière,  selon  le  choix  de  la  partie  prenante. 

• 

Art.  XlII.  Les  fournitures  de  fourrages  seront  tou- 
jours faites  des  magazins.  Lorsque  les  fournitures  de 
vivres  et  fourrages  aevront  être  faites  de  divers  maga- 
zins, il  sera  délivré  par  le  Magiistrat  du  lieu,  en  place  du 
mandat  autant  de  contrebons  qu'il  y  aura  de  magazins 
de  distributions  différentes. 

Les  fournitures  non  faites  des  magazins,  le  seront 
par  l'habitant,  qui  dans  tous  les  cas,  est  chargé  dé  four- 
nir les  utensiles  et  de  pourvair  au  moyen  de  cuisson. 

Art.  XIV.  Le  prix  que  l'Administration  Française 
s'engage  à  rembourser  pour  les  fournitures,  qui  d'après 
l'articla  8.  sont  à  sa  charge,  sont  fixés  ainsi  qu'il,  suit. 

Pour  la  ration  complette  de  subsistance  composée, 
comme  il  est  stipulée  par  la  Convention  du  5  Novembre 
et  l'article  12  de  ta  Convention  actuelle,  la  somme  de 
cent  vingt  centimes. 

Pour  la  ration  de  fourrage  telle  qu'elle  est  fixée  par 
le  Règlement  du  19  Germinal  an  10. 


et  la  Prusse.  137 

Savoir:  pour  les  chevaux  de  Carabiniers,  Cuirassiers,  1809 
Dragons,    Gensd'armerie,    Officiers  généraux   et   d'Etat- 
major  aux  Armées: 
foin       à  7   Kilogrammes  (ou  14  livres], 
paille    a  5       idem  (oii  10  livres), 

avoine  à  8^  litres  (ou  |  de  boisseau], 

la  somme  d'un  franc  cinquante  centimes. 

Pour  les  chevai^x  d'Hussards,  Chasseurs,  Canoniers  à 
cheval,  Officiers  de  santé,  Inspecteurs  aux  revues,  Com- 
missaires des  guerres  et  autres  ^parties  prenantes  qui  ont 
droit  de  recevoir  aux  armées  des  rations  en  nature, 
foin       a  5  Kilogrammes  (ou  10  livres),   - 
paille    à  5       idem  (ou  10  livres), 

avoine  a  84  litres  (ou  |  de  boisseau),    ^ 

la  somme  d'un  franc  quarante  centimes. 

Pour  les  chevaux  du  train  d'artillerie  et  des  équipages, 
foin       à  9  Kilogrammes  (ou  18  livres), 
avoine  à  9  litres  (ou  f  de  boisseau). 

Nota,    L'on  pourra  donner  cinq  livres  de  paille  en  rem- 
placement de  2^  de  foin'. 
La  somme  d'un  franc  cinquante  centimes. 

Art.  XV.  Les  transports  qui  d'après  les  articles  4 
et  8  doivent  être  remboursés  par  l'Administration  Fran- 
çaise, le  seront  pour  le  trajet  à  parcourir  d'un  gîte  à 
l'antre, 

savoir:  Pour  une  voiture  à  deux  colliers  devant  por- 
ter trois  hommes  tout  au'  plus  ou  à  peu  près  400  livres 
de  poids  brut,  sept  francs. 

Pour  une  voiture  à  quatre  colliers  devant  porter  tout 
aa  plus  sept  hommes  ou  1000  livres  de  poidfs  brut,  la 
somme  de  quatorze  francs. 

Pour  chaque  cheval  de  trait  sans  la  voiture,  trois 
francs. 

Art.  XVL  Le  remboursement  des  fournitures  faites 
par  l'Administration  Prussienne  pour  le  compte  de  l'Ad- 
miaistraiion  Française  sera  fait  tous  les  trois  mois  dans 
la  quinzaine  de  la  remise  des  états  ou  bordereaux  de 
fournitures  qui  seront  établis  par  l'Administration  Prus- 
sienne, en  triple  expédition,  avec  désignation  des  corps, 
officiers  ou  employés,  auxquels  elles  auront  été  faites, 
pourvu  que  les  récépissés,  Dons,  mandats  et  toutes  au- 
tres pièces  justificatives,  qui  devront  être  remis  avec  les 
états  et  bordereaux,  soient  suffisamment  en  règle,   pour 


138  Convention  entre  la  France 

1809  ne  point  occasionner  de  renvois  et  rectifications  dans 
les  dits  bordereaux. 

Quand  le  bordereau  sera  justifié  par  mandats,  il  ne 
sera  besoin  d'aucune  autre  pièce  justificative ,  bons  ou 
récépissés. 

Après  vérification  faite  dans  les  bureaux  de  Mr.  Tln- 
tendant  général,  ou  par  un  Administrateur  désigné  par 
lui,  un  des  bordereaux  arrêtés*  sera  remis  a  l'Administra- 
tion Prussienne  et  les  deux  autres  resteront  a  Mr.  linten- 
dant  général,  qui  en  ordonnancera  le  payement  par  la 
caisse  du  Payeur  général  de  l'Armée  du  Rhin,  auquel  il 
sera  donné  c|uittance  par  la  personne  déléguée  légalement 
par  l'Administration  Prussienne  pour  recevoir. 

Art.  XVII.  Toutes,  les  fournitures  faites  depuis  le 
5  Décembre  exclus,  jusqu'à  la  mise  en  usage  des  mandats, 
seront  dépouillées  et  celles  qui  Se  trouveront  dans  le, 
cas  de  l'article  4,  pour  ce  qui  est  relatif  au  transport  et 
^de  l'article  8,  seront  remboursées,  quand  même  il  n'y 
auroit  pas  de  bons  ou  récépissés  réguliers,  on  qu'il  n'en 
'  existeroit  aucuns,  lorsque  les  duplicats  d'ordres  de  four- 
nitures délivrés  par  Messieurs  les  Commissarres  des  guer- 
res seront  d'acpord  avec  les  bordereaux  et  certificats  de 
fournitures  des  autorités  locales. 

Et  attendu  que  ce  dépouillement  et  cette  liquidation 
demanderont  beaucoup  de  recherches  et  de  travail,  il  est 
accordé  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  remise 
des  états,  bordereaux  et  pièces  justificatives  pour  la  dé- 
livrance de  l'ordonnance  et  le  payement. 

Art.  XVIII.  Les  troupes  marcheront  avec  leurs  ar- 
tillerie et  équipages,  sans  que  sous  aucun  prétexte  les 
employés  des  douanes,  barrières  et  ponts  de  Sa  Majesté 
le  Roi  de  Prusse  puissent  les  arrêter,  les  assujettir  à 
aucune  visite,  ni  leur  faire  payer  aucun  droit,  soit  d'en- 
trée, soit  de  sortie,  soit  d'entretien  des  ponts  et  routes. 
^  Les  voitures  et  suites  des  officiers  ne  pourront  non  plus 
être  visitées,  arrêtées  et  déchargées,  et  ne  seront  assu- 
jetties à  aucun  droit 

Les  commandans  des  troupes  qui  passeront  sur  les 
lignes  de  communications  seront  tenus  sur  leur  propre 
honneur  et  responsabilité  de  prendre  Hontes  les  mesu- 
res de  discipime  nécessaire  pour  empêcher  la  con- 
trebande. 


et  la. Prusse.  139 

Il  sera  d'ailleurs  donné  des  ordres   par  les  Autorités  1809 
Françaises  pour  la  défense  de  tout  ce  qui  pourrait  favo- 
riser la  contrebande,  et  si  les  employés  des  douanes  leur 
adressaient  des  plaintes  à  ce  sujet,   il  sera  fait  prompte 
jastice. 

Fait  à  Berlin,   le  vingt  deux  Février  mil  huit -cent 
neuf. 

Vlnspecteur  aux  Retmes 

De  L'Es'tocq.  L'Aigle. 


16. 

Traité  entre  le  Gromd^  Duché  de  Bade  ^f  t808 
le  Capiton  Helvétique  d^Aargoméy  signé  à  ^'®*^* 
Aa/rau  le  17  ^0pt.  1808. 

(Winkopp  Band  13.  Heft  37.  p.  46.) 

Ratificirter  Slaatseertrag  zwischen  dem  Grossher^ 
^gthum  Baden  und  dem  eidgenossischen  Canton 
Aargauy  ûber  eerschiedene,  vorzUglich  die  Verhalt" 
nisse  des  Breisgaus  gegen  dos  Frickthal  betreffende 

Gegenstànde, 

Nachdem  die  durch  den  Lûneviller  Friedensschiuss 
erfolgte  Trennung  des  Fricktbals  von  dem  Obrigen  Breis- 
gaa,  die  Nothwendigkeit  herbeiffefûhrt  bat,  die  dadurcb 
sowohi  in  Ansebung  der  landesnerrlichen  Gerecbtsamen, 
als  des  vormaligen  Landesverbandes ,  aucb  Gemeinds- 
and  Stiftunesvermôgen  beider  Lânder  verânderten  Ver- 
h&ltnisse,  durcb  gemeinscbaftiicbes  Einverstândniss  bei- 
derseitiger  Regierunçen,  auf  eine  Art  zu  bestimmen,  wo- 
darch  die  gegenseitigen  Anspriiche  bericbtiget.  die  bisber 
darfiber  obwaltenden  Anstânde  geboben,  solcnen  fQr  die 
Zukanft  vorgebogen,  und  das  gute  Einvernebmen  zwi- 
schen  beiden  Staaten  befestigt  werde  ;  so  baben  Se.  Kô- 
oiçlicbe  Hobeit  der  Grossherzog  von  Baden,  Ibren  Ge- 
heimen  Ratb  Herrn  von  Ittner,  ausserordentlicben  Ge- 
sandten  bey  der  Eidgenossenscbaft,  die  bocblôblicbe  Re- 
gienmg  des  Cantons  Aargau  aber  die  beiden  Herrn  Re- 


140      Traité  entre  le  Grand -Duc  de  Bade 

1808  gieriingsrâihe  von  Rednig  and  Feizer  bevollmâchtigt^  deo, 
in  mehrern  zu  Waldshut,  Zurich,  Lucern  und  Aaraa  ge- 
haltenen  Conferenzen  ûber  die  angezeigten  Gegenstande 
anierhandelten  Staatsverirag ,  unier  Vorbebalt  der  Ge- 
nehmi^ung  beiderseiliger  Landesregierangen,  endiich  ab- 
zaschiiessen  ond  zu  upterzeicbnen.  Nach  sorgfaltiger 
Erôrterung  der  gegenseitigen  Ânsprûche ,  und  der  in 
Ansebung  derselben  einem  jeden  Tbeile  zu  statten  kom- 
roenden  Grûnde,  ist  man  beiderseits  ûber  folgende  Pnnkte 
einig  geworden: 

Limite  ^)  ^^ndesgreme. 

^^^  Zwischen  dem  Grossherzogthum  Baden  und  dem  Can- 
'  ion  Aargau  solle  der  Thalweg  des  Rheins  dîe  Landes- 
grenze  ausmachen.  Unter  der  Benennung  des  Thalwegs 
wird  in  so  lange  die  grossie  Tiefe  des  fliessenden  Stro- 
mes  versianden,  als  man  sich  nicht  Ober  eine  andere 
Bestimmung  vereinigt. 

Wo  beide  Lânder  dnrch  Brûcken  ûber  diesen  Fluss 
zusammenhângen,  siehet  einem  jeden  Landesberm  die  Lan- 
deshoheit  auf  diejenige  Hâifte  derselben  zu,  welche  sich 
mit  seinem  Gebiete  auf  der  nâmlicben  Rheinseite  befin- 
det.  Auf  der  Mitte  derselben,  oder  wenn  dièses  unthun- 
lich  ware,  in  der  mindesten  Entfernung  von  dem  Mittel- 
punkte,  solle  mit  beiderseîtiger  Einverstandniss  ein  Grenz- 
zeichen  errichtet,  solches  jedoch  auf  der  Brûcke  zu 
Rheinfelden  nicht  nâher  gegen  die  Stadt,  als  an  dem 
sûdlichen  Ende  der  âussern  Briicke  aufgestellt  werden. 

Durch  vorstehende  Bestimmung  der  Landesgrenze  soll 
jedoch  in  den  kirchlichen  Verhâltnissen  der  St  Antoni- 
Rappelle  auf  der  Rheinbrûcke  zu  Lauffenburg  und  deren 
Zuweisung  an  die  Diôzes  des  Bischofs  von  Basel  oder 
desjenigen,  der  kûnftig  an  dessen  Stelle  tritt,  keine 
Verânderuïig  statt  haben. 

» 

Ponts  et  ^)  Bh^inbrucken  und  Brucken%ôUe. 

péages.  i)3g  Eisentbum  der  Rheinbrûcken  und  der  Brûcken- 
zôlle  zu  Rneinfelden  und  Sâckîngen  soile  diesen  beiden 
Stâdten  fernerhin,  so  wie  Sr.  Kôniglichen  Hoheit  dem 
Grossherzog  von  Baden  der  ausschhessende  Besitz  des 
Eigénthums  der  Brûcke  .und  des  Brûckenzolls  zu  Kai- 
serstuhl  verbleiben. 

An  dem  Eisentbum  der  Rheinbrûcke  zu  Laaffenburjg 
und  dem  BrûcKenzolle  daselbst,  bat  eine  jede  der  bei- 
den Stâdte,   Gross-  und   Klein  -  Lauffenbai^  denjeiygen 


et  le  Canton  d'Aargome.  141 

Antbeil,  der  ihr  unter  (Art.  13)   an  dem  vormals  onzer-  1808 
tbeilten  Gemeindsgate  zugeschieden  wird. 

Die  Kosteo  der  Herstellong  ond  Aasbesserong  der  vor- 

SenannteD  Rheinbrûcken  ^  werden  verhâltnissmâssig  von 
enjenigen  getragen,  denen  das  Eigenthum  ond  der  Be- 
zag  des  Brûckenzolls  von  denselben  zusteht,  in  sofern 
diesfalU  bestehende  Vertrâge  oder  das  Herkommen,  nicht 
anders  bestimmen. 

Da  bey  einem  neuen  Brlickenban  oder  einer  Haupt- 
reparation  der  Rheinbrûcke  zu  Rheinfelden  und  Lauffen- 
barg,  diç  Landesberrschaft  auf  biltliches  Ansucben  dieser 
Stâdte,  einen  Beytrag  hiezu  verwilligt  bal,  so  fiber- 
nimmt  ffir  die  Zakunft  bey  diesem  eintretenden  Falle, 
nacb  vorheriger  Riickspracne  beider  Regierungen ,  eine 
jede  Landesberrschaft  die  Hâlfte  des  Beytrags,^  der  nacb 
mitgetbeiltem  Bauaccord  bewilligi  ^ird;  welebe  Bestim- 
mang  aucb  sogleicb  fur  den  bereits  angefangenen  Rbein- 
felder  Brûckenbau,  in  Anwendung  gebracbt  werden  soll. 

Wo  die  Bewobner  der  rechien  oder  linken  Rbeinseite 
eine  Befreyung  voh  Entrichtung  des  Brûckenzolls,  bey 
einer  der  obigen  Brûcken  bisber  genossen  haben,  solle 
ihnen  dieselbe  jiuch  fur  die  Zukunft  erbalten  werden, 
wenn  sie  dasjenige  leisten,  wofûr  ihnen  dièse  Befreyung 
ZQgeslanden  ist. 

3)  Rheinzôlle. 

Wegen  der  Wasserzôlle  von  den  auf  deiïi  Rbein  auf-  Péage 
und  abfabrenden  Waaren  und  FIôssen,  ist  man  ûberein-  ^^n^ 
gekommen,  dass  ein  jeder  Tbeil  in  dem  Besitze  derjeni- 
gen  Rbeinzôlle  fur  die  Hinkunft  verbleiben  solle,  worin- 
neo  er  sich  dermalen  befindet,  foiglicb  wird  in  Schwôr- 
steiten  der  Rbeinzoll  fernerhin ,  jedocb  nur  von  jenen 
Flôssen  bezogen ,  welche  von  dem  rechien  Rbein  -  Ufer 
abfabren,  und  diesen  Zoll  nicht  schon  auf  einer  andern 
Breisgauiscben  Zollstation  entricbtet  haben.  Hingegen 
wird  in  Kaiseraugst  dér  Rbeinzoll  von  den  von  dem 
Knken  Rbeinofer  abstossenden  Flôssen  entricbtet. 

Die  Fiôsse,  welche  den  Rbeinzoll  in  Augst  zu  cnt- 
ricbien  haben,  passiren  in  Schwôrstetten  zollfrey,  und 
weisen  sich  daseibst  nur  durch  einen  von  dem  betreffen- 
dea  Gemeindsvorsteher  ausgestelIten^Ladschein,  ûber  den 
Ort  aus,   von  welcbem  dieselben   abgefahren  sind.     Ein 

SIeiches   hai   in  Augst  in  Ansebung'  jener  FIôsse  Stati, 
ie  schon  in  Schwôrstetten  nacb  Maasgabe   der  gegen- 
wâiligen  Uebereinkonfi  gezollt  haben. 


142     Traité  entre  le  Grande  Duc  de  Bade 

1808  Der  Wasserzoll  in  Kaiserstuhl  verbleibt  fernerhin  ein 
Grossherzoglicb  Badiscbes  Gefôll;  derselbe  wird  sowohi 
an  dem  Orte  als  nacb  dem  Tarif  wie  bisher  bezogen. 

Eben  so  kann  Aargauischer  Seits  der  Wasserzoll  von 
den  zu  Rheinfelden  aof  dem  Rheine  auf-  and  abfahren- 
dén  Waaren  auf  keine  andere  Ârl,  und  von  keinen  an- 
dern  Gegenstânden  bezogen  werden,  als  zur  Zeii  ge- 
schehen  ist,  da  die  Sladl  Rheinfelden  jnoch  einen  Theil 
des  Breisgaas  ausgemacbt  bat. 

.  Aasser  den  dernlalen  bestehenden  Rheinzôllen,  kôn- 
nen  auf  keiner  Rbeinsejte,  in  so  weit  sich  das  Grossher- 
zogliche  Gebiet  auf  der  einen,  und  das  Aargaaische  auf 
der  andern  als  Grenzen  erstrecken,  ohne  beiderseiiige* 
Ein^illigung  neue  errichtet  werden. 

Unter  den  Rhein-  und  Wasserzôllen ,  auf  weiche  çe- 
genwârtige  Bestimroung  anwendbar  ist,  wird  der  Geleits- 
zoll  In  Lauffenburg  und  der  Haupt-  oder  sogenannte 
Kaiserzoll  zu  Waldshut,  (allwo  der  neben  dem  soge- 
nannten  Kaiserzoll  unter  aem  Namen  Weggeld  annoch 
fallende  Wasserzoll,  dortiger  Stadt  zum  dritten  Theil  an- 
gehôrend,  ein  ausschliessendes  Breisgaiiiscbes  Gefôll  ver- 
bleibt) von  den  zu  Wasser  daseibst  ankommenden  Waa- 
ren nicbt  verstanden,  sondern  es  soll  in  Ansehung  der- 
selben  dasjenige  Statt  haben,  was  wegen  des  Kaiser- 
und  Geleitzolls  daseibst  von  den  zu  Land  durchgehenden 
Waaren  weiter  unten  §.  6  und  7.  verfûgt  wird. 

Navigt^  4)  RhetnschiffahrL 

Bhm.°  Wegen  der  Rheinschiffahrt  ist  man  nbereingekommen, 
dass  die  Bewohner  beider  Rheinufer  hiezu  vôïlig  gleiche 
Rechte  haben  sollen,  in  sofern  nicht  besondere  Vertrage 
bievon  eine  Ausnahme  macben,  oder  das  Herkommen 
an  einigen  Orten  den  Schiffleuten  des  einen  oder  andern 
Ufers,  besondere  Rechte  einrâumt,  in  deren  rahigen 
Ausiibung  sie  sich  dermalen  befinden. 

Diesem  zufolge  bleiben  die  Rheingenossen  beider  Ufer 
zwischen  Sâckingen  und  Gr|inzach,  in  Hinsicht  der  Schif- 
fahrt  und  des  FIôssens  in  dem  fernern  Genusse  jener 
Rechte,  welche  in  dem  Maiënbriefe  vom  Jahr  1767  aus- 
gedrûckt  sind;  da  a(>er  dessen  Verfugungen  tbeils  den, 
theils  durch  die  Zeitumstânde,  theils  durcb  die  Trennung 
des  Frickthals  von  dem  Breisgau  verânderten  Verhâlt- 
nissen,  in  vielen  Stdcken  nicht  mehr  passend  sind,  so  ist . 
ein   neuer  Maienbrief  entworfen  worden,   der  als  Bey- 


et  le  Canton  (fAargœie.  143 

lage  des  gegenwârtigen  Staatsvertrags  beiderseitigen  Lan-  i^^ 
desregierungen  zur  Genehmigung  vorgelegt  wird. 

Roeinuberfahrten  sollen  kûnuig  auf  beiden  Rbeinsei- 
teo,  in  so  weit  sicb  das  Grossherzogliche  Gebiet  auf  der 
eioen,  und  das  Aargauische  auf  der  andern  als  Grenzen 
erstrecken,  )edoch  nur  auf  jenen  Punkien  bestehen ,  wo 
und  wie  solcbe  durch  Vertrâge  oder  das  Herkommen 
bisber  bestanden  baben.  Aussér  diesen  kônnen  in  keiner 
Gegend  des  Rheins,  ohne  die  Bestimmung  beiderseitiger 
Landesregierungen,  neue  eingefiihrt,  sondern  es  solTen 
im  Gegentheii  die  sogenannten  Winkelfahrten  ,  wo  de- 
ren  darch  Missbrauch  zur  Zeit  bestehen ,  zur  Handha- 
bung  der  ôffenllicben  Sicherheit  und  einer  guten  Polizey 
aaf  beiden  Rheinseiten  eingestellt  und  abgescnafft  werden. 

An  jenen  Orlen,  wo  die  Schiffleute  sich  in  dem  Be- 
sitze  der  Ausûbung  von  Geleits-  oder  Lootsenrechten  be- 
fioden,  werden  solche,  da  sie  sich  vorziiglich  auf  Local- 
kenatnisse  grûnden,  und  die  Sicherheit  der  Schiffahrt 
bezwecken,  auch  fur  die  Zukunft  auf  die  hergebrachte 
Art  fortdauern. 

In  Ansehung  der  Schiffahrt  zwischen  Gross-  und 
Klein-Lauffenbnrg,  worûber  sich  zwischen  den  Schiff- 
leuten  beider  Stâdte  einige  Misshelligkeiten  angesponnen 
halten,  ist  man  ûbereingekommen,  dass  die  Schifferrechte, 
den  Schiffern  in  Gross-  und  Klein  -  Lauffenburg  auf  die 
nâmliche  Art,  wie  solche  in  der  Lauffenburger  Schiffer- 
Ordnung  ausgedrûckt  sind,  und  vor  der  Trennung  der 
beiden  otadte  bestanden  haben,  auch  fur  das  Kûnftige 
zu  stehen,  und  solche  dabey  gehandhabt  werden  sollen. 

5)  Fischerey. 
In   Ansehung  der  Fischerey   auf  dem  Rheine   wird  Pêche, 
feslgesetzt,  dass  :  ' 

a)  von  der  im  Maienbrief  bezeichneten  Franzôsischen 
Grenze  bis  zur  Sâckinger  Rheinbrûcke,  die  in  diesem 
Maienbriefe  in  Betreff  des  Fischfangs  enthaltenen  Verfii- 
gungen  fernerhin  statt  haben,  und  von  den  Maiengenos* 
sen  oeobachtet  werden  sollen. 

b)  Von  der  Sâckinger  Rheinbrûcke  bis  zu  jener  in 
LauffenbuFg,  in  welchem  Bezirke  die  Inhaber  der  Fi- 
scberrechte,  solche  von  dem  vormaligen  Stifte  Sâckingen 
zu  Leben  trugen,  bleiben  dieselben  in  dem  Besitze  ihrer 
Fischweiden  und  Salmenwegen,  und  benutzen  selbe  auf 
die  bisherige  Art. 


144      Traité  entre  le  Grand -Duc  de  Bade 

1808  Von  den  Fiscbenzgerechtsamen,  welche  zwiscben  die- 
sen  beiden  Rheinbriîcken  auf  der  rechten  Seite  des  Thal- 
wegs ausgeûbt  werden,  entrichten  deren  Besitzer  den 
gewôhnlicben  bisber  von  dem  Slifte  Sâckingen  bezoge- 
nen  Lebenzins,  an  das  Grossherzoglicbe  Rentami  da- 
selbst  —  Yon  denjenigcn  aber,  welche  auf  der  linken 
Seite  des  Thalwegs  besteben ,  werden  die  Lehenzinse 
der  Canton  Aarçanischen  Verwaltang  entrichtet. 

Was  die  kleine  Fischerey  in  dieser  Gegend,  and  jene 
mit  Spreit-  und  Stanggarnen  betrifil,  so  sollen  die  dar- 
ûber  in  den  Jabren  14S8,  1521  und  1567  ergangenen  an- 
liegenden  Verfûgungen,  welche  bis  zur  Trennnng  des 
Frickthals  von  dem  Breisgau  in  Ausûbung  waren,  noch 
ferner  bestehen,  und  sowohi  die  Sâckinger  als  Lauffen- 
burger  Fischer  daran  gehalten  seyn. 

Der  Pacbtschiiling  rûr  das  Stanggarn  von  Lauffenburg 
soll  zu  zwey  Driltheilen  der  Aargauischen  Regierung, 
und  zu  einem  Drittheil,  der  Breisgauischen  Landesherr- 
schaft  zufailen.- 

c)  Von  der  Lauffenburger  Rheinbrûcke  bis  zum  Ein- 
fluss  der  Aar  in  den  Rhein,  dienen  auch  fur  die  Zukunft 
diejenigen  Anordnungen  zur  Richtschnur,  seiche  in  dem 
abschriftlich  aniiegenden  schiedrichterlichen  Urtheil  der 
beiden  Stâdte  Rheinfelden  und  Sâckingen,  vom  Jahr 
1523,  enthalten,  und  wodurch  die  Fischenzgerechtsame 
von  Lauffenburg,  Tegern  und  Waldshut  bestimmt  wor- 
den  sind.     Eben  so  sollen 

d)  Von  dem  Ausfluss  der  Aar  bis  zur  Grenze  des 
Aargaus  die  Fischerrechte  fernerhin  nach  Maassgabe  der 
bestehenden  Vertrâge  und  des  Herkommens  ausgeûbt 
werden. 

6)  Kaiser-  oder  HaupUolL 
Droit  de  In  Ansehuuor  des  Haupt-  oder  sogenannten  Kaiser- 
'  zolls  in  Rheinfelden  und  Waldshut,  von  Waaren ,  die  zu 
Land  oder  zu  Wasser  durchgefûhrt  werden,  haben  sich 
beiderseitige  Bevollroâcbtigte  dazu  vereiniget,  von  jenen 
Waaren,  welche  uber  Rheinfelden  nach  Waldshut,  oder 
ûber  Waldshut  nach  Rheinfelden  gehen,  wird  der  nach 
den  bisherigen  Tarifen  zu  beziebende  Zoll  unter  den' 
beiden  Landesherrschaften  ûber  Breisgau  und  Frickthal 
zu  gleichen  Theilen  getheilt.  Dièse  beiden  Zollâmter 
respectiren  die  von  einem  oder  dem  andern  ansgestellten 
Zollzeichen  wechselseitig. 


et  le  Canton  d*Aargovie.  145 

Von    jenen    Waaren    hingégen,    welche   ihren    Weg  1808 
uber  Rbeinfelden  nacb  Frick,  oder  ûber  Frick  nacb  Rbein- 
felden    nebmen,    bat   die   Aargauiscbe   Regierung    zwey 
Drittheile,    und    die   Breisgagiscbe   Landesherrscbaft   ein 
Drittheil  zu  bezieben. 

Die  von  Waldsbut  nacb  Rbeinfelden  utid  von  Rbein- 
felden nacb  Waldsbut  gebenden  Fubren,  entricbten  den 
Zoll  wie  bisber  bey  jenem  dieser  beiden  Zollâmter,  bey 
welchem  sie  zuerst  anfabren,  und  streifen  bey  dem  ent- 
gegengesetzten  die  erbaltenen  Zollbolleten  ab. 

Um  aber  in  dem  Zollbezug  von  denjenigen  '  Fubren, 
welche  Ober  Rbeinfelden  nacb  Frick  geben  und  von  da- 
her  kommen,  eine  ebenmâssige  Controlle  einzufûbren, 
wird  ein  Grossherzoglicb  Badenscber  Zôller  auf  der  recb- 
(en  Seite  der  Rbeinfelder  Brûcke  aufçestellt,  und  diesem, 
in  so  lange  bis  eine  anderweitige  Einricbtunç  getroffen 
wird,  in  dem  stâdtiscben  auf  der  recbten  Rbemseite  be- 
fiadlicben  Zollbaus  der  erforderlicbe  Plaiz  eingerâumt. 
Dieser  Zôllner  beziebt  den'  Zoll  von  den  von  Basel  oder 
Lôrracb,  ûber  Rbeinfelden  und  Frick  in  die  Scbweiz 
gebenden  Fubren,  welcbe  '  ibre  Zolizeicben  bey  dem 
^ollamte  in  Rbeinfelden  abstreifen.  Hihgesen  zollen 
die  von  Frick  kommenden  Fubrieute  in  Rbeinfelden, 
ond  streifen  ibre  Zolizeicben  bey  dem  Grossberzoglicben 
Zôller  iuî  der  recbten  Rbeihseite  ab.  Von  besagtem 
Zôller,  so  yi'ie  von  jenen  in  Rbeinfelden*  und  Waldsbut, 
wird  jâhriicb  beiderseitigen  Regierungen  oder  denjenigen 
Beamtungen,  welcbe  dieselben  dazu  beauftragen,  ûber 
den  Zollbezug  Rechnung  gelegt,  und  solcber  sohin  nacb 
obigen  Bestimmungen  zwiscben  beiden  Landesberrschaf- 
ieo  getbeilt. 

Dièse  Vertbeilung  bat  in  dem  laufenden  Zollbezuge 
vom  1.  Jânner  1807  stàlt;  dabey  ist  von  beiden  Tbeilen 
ausdrûcklicb  bedungen,  dass,  so  lange  gcgenwârtige 
Uebereinkunft  iiber  den  Rbeinfelder-  und  Waldsbuter 
Haoptzoll  in  Kraft  bleibt,  weder  im  Fricktbale  von  Rbein- 
felden oacb  Kaiser-Âugst,  nocb  im  Breisgau  von  da  nacb 
Klein-Lauffenburg  eine  Landstrasse  neu  angelegt  werden 
soUe,  sondern  dass  bloss  die  daseibst  wirkiicb  bestebenden 
Comrounicationsstrassen  in  fabrbaren  Stande  unterhal- 
ten  werden  dûrfen. 

Nowoeau  Recueil.    T.  L  K 


146      Traité  entre  le  Grand-Duc  de  Bade 

1^8  7)  GeleitsufU  m  Lavfenburg. 

nvf- ^  Von  dem  Ertrâgniss  des  GeleitszoIIs,  welcher  bîsher 
conduit.  yQi^  jgii  20  Wasser  oder  za  Lande,  durch  die  vorroalige 
Herrschaft  Laaffenburg  durcbgehenden  Waaren  bezogen 
wurde,  soll  fur  die  Zukunft  die  Hâlfle  dem  Canton  Aar- 
gaa,  die  andere.  Hâifte  aber  der  Breisgauischen  Landes- 
herrschaft  zafallen.  Von  den  Fuhren ,  welcbe  von  der 
rechten  Rbeinseite  auf  die  linke  geben,  wird  dieser  Zoll 
von  dem  Grossberzoglicb  Badenscben  Zôller  in  Klein- 
Lauffenburg  bezogen,  und  die  Zollbolleten  bey  dem 
Aargauischen  Zôller  in  Gross-Lauffenburg  abgestreift, 
wogegen  dieser  letzlere  den  Geleitszoll  von  den  Waaren, 
die  von  der  linken  Rbeinseite  auf  die  recbte,  oder  za 
Wasser  den  Rbein  berabkommen,  beziebt,  und  die  Ab- 
streifung  der  Bolleten  von  den  Landfubren  bey  dem  Gross- 
berzoglicb Badenscben  Zôller  in  Klem-Lauffenburg 
gescbiebet 

Beide  Zôller  legen  denjenigen  Breisgauiscben  und 
Aargauischen  Bearotungen ,  welcbe  von  beiderseitigen 
Regierungen  dazu  beauftragt  worden,  uber  das  Ertrâgniss 
dièses  Geleitszolls  iâbrlicbe  Recbnung  ab,  und  solcbes 
wird   sobin    nacb    dem  bedungencn  IVIaassstabe  vertbeilt. 

Douane  8)  Landesherrlicher  Haupt^oU  in  Lauffenburg. 

fenirarg.  Von  der  Entrichtung  des  Landesberriicben  Hauptzolls 
in  Lauffenburg  sind,  so  wie  bisber,  aiso  auch  in  Zakunft 
diejenigen  Waaren  befreit ,  welcbe  solcben  entweder  in 
Waldshut  oder  Rheinfelden  schon  abgefiibrt  baben. 

Um  die  ubrigen  Waaren  nicbt  ferner  einer  doppelten 
Zollabgabe  zu  unterwerfen,  und  dadurcb  den  wecbsel- 
seitigen  Verkebr  zwischen  dem  Breisgau  und  dem  Frick- 
thale  Oberhaupt,  und  den  Stâdten  Gross-  und  Klein- 
Lauffenburg  insbesondere  zu  sebr  zu  erscbweren ,  bai  in 
Zukunft  der  Landesberriicbe  Zollbezug  von  denselben 
.  auf  deijenigen  Rbeinseite  statt,  von  welcher  sie  aosge- 
ffihrt  werden;  foiglich  von  den  ans  dem  Grossberzog- 
thum  Baden  in  den  Canton  Aargau  gehenden  Waaren, 
zu  Klein-Lauffenburg,  und  von  den  aus  dem  Aargau  in 
das  Grossherzogthum  Baden  gehenden  Waaren,  zu 
Gross-Lauffenburg.  Beide  Zôller  respectiren  die  gegen- 
seitigen  Zollbolleten,  und  lassen  diejenigen,  welcbe 
solcbe  vorweisen^  bey^  ihnen  zollfrey  passiren.  Der  da- 
herige  Zollertrag  bleibt  ungetb'eilt  dfeijenigen  Landes- 
herrschaft,  auf  deren  Gebiet  er  erboben  wird. 


et  le  Canton  d'Aargome,  147 

9)  Po8iverband.  1808 

Die  Post&mier  zu  Rheinfelden,  Klein-  und  Gross-Lauf-  p^<>^<»- 
fenbnrg  bleiben  der  Leitung  and  Aufsicbt  der  Âargaui- 
scben  Regîerung  unterworfen  ;  dièse  ist  jedoch  bereit,  zu 
eioer  Uebereinkunft  zwischen  der  Fûrstlieh  Ti^ischen 
Posidirection  in  den  Grossherzoglich  Badenschen  Lan- 
den,  und  jener  des  Cantons  Aargau  ûber  eine  zweck- 
mâssige  Einrichtung  des.  Postenlauis  die  Hand  zu  bieten, 
auch  die  Grossherzoglich  Badenscbe  Amtssacben  enthal- 
tenden  BriefschaCten  portofrey  durch  ihren  Cantonsbezirk 
passiren  zn  lassen^  wie  danh  auch  Grossherzoglich  Ba- 
denscher  Seits  das  nâmliche  Anerbieten  gemacht  wird. 

lOj  Pensionirung  Breisgauisch  LandesfUrstUcher  Beam-^  Pensiom. 
ten,  und  deren  Witiwen  und  Kinder. 
Fiir  den  Frickthalischen  Antheil  an  der  Pensionirung 
Breisgauisch  Landesfûrstlicher  Beamten,  nimmt  der  Can- 
ton Aargau  keiue  andere  Verbindiicbkeit  auf  sich,  als 
die  Pensionen  der  im  Frickthale  angestellt  gewesenen 
Beamten,  oder  deren  Wittwen  und  Kinder  in  so  lange 
ZQ  bezahlen,  als  sich  dieselben  im  Gebiete  des  Cantons 
Aargau  aufhalten. 

11)  Actenabsonderung.  Archives. 

Die  Acten  der  ebemali^en  Herrschafl  Rheinfelden, 
welche  seit  der  Trennung  des  Frickthals  vom  Breisgau, 
in  das  Aargauische  Bezirkamt  Rheinfelden,  und  das  Breis- 
ganiscbe  Cammeralamt  des  Rheinlhals  in  Noilingen  ge- 
theilt  ist,  sollen  durch  die  Aemter  abgesondert,  und  de- 
ren gegenseitige  Ausfolgung  sohin  dergestalt  vollzogen 
werden,  dass  die  Actenstûcke,  Plane  und  Urkunden, 
welche  auf  den  einen  oder  den  andern  dieser  Amtsbe- 
zirke  ausschliesslich  sich  beziehen ,  dem  betreffenden 
Amie  wechselseitig  getreulich  ausgeliefert ,  von  denje- 
nigen  Actenstûcken  aber,  welche  gemeinschaftiichen  In- 
halts  sind,  dem  begehrenden  Theil  auf  seine  Kosten  Ab- 
schriften  ausgefoigt  werden. 

Nach  gleichem  Verhaltniss  sollen  auch  die  Acten, 
Urbarien,  Plane  etc.  vom  Stift  Sâckingen  und  der  Com- 
mende  Beuggen,  an  Aargau,  und  der  Stifter  Rheinfelden 
und  Ohisberg,  an  Baden  ausgeliefert  werden. 

12)   GemeindS'Kirchen-und  Stiftungsvermôgen  Biens 

ûberhaupt 
Das  Vermôgen    und   die  Gefôlle  der  Breisgauischen 
Gemeinden,   frommen  und  milden  Stiftungen  im  Frick- 

K2 


comoin- 
uanx. 


148     Traité  entre  le  Grand- Dvie  de  Bade 

» 
1808  tbale,  und  das  Vermôgen  and  die  Gefôlle  der  Fricklbali- 

schen  Gemeinden,   frommen   und   miiden  Stiftangen   im 

Breisgau,    werden    wechselseitig    freygegeben,    und   der 

von    beiden    Regierungen    darauf   belegte   Bescblag  auf- 

geboben. 

Unter  frommen  und  miiden  ^Siiflungen  versteben 
beide  Theile:  Kirchen ,  Pfarreien,  Caplaneien,  Spitaler« 
Armen-  und  Scbulanstalten ,  und  die  dabin  gebôrenden 
Pflegscbaften ,  woruber'  vorlânfig  die  genauen  Âusweise 
einander  gegenseitig  mîtgelbeilt,  und  nôtbigenfails  be* 
ricbtigt  weraen  sollen.  In  Ansehung  derjenigen  Brû- 
derscbaften,  welcbe  nîcbt  bereits  zum  Religionsfond  ge- 
zogen  sind,  so  wie  der  librigen  unter  obigen  Bestimmun- 
gen  nicht  begriffenen  frommen  Stiftungen,  kann  ^war 
der  Grundsatz  der  gegenseitigen  Freygebung  ebenfalls 
statt  finden,  jedocb  sollen  vorerst  die  Verzeichnisse,  und 
auf  Verlangen  die  Stiftungsbriefe  derselben  einander 
wechselseitig  mit^etheilt  werden,  um  daraus  erheben  zu 
kônnen,  wie  weit  dieser  Grundsatz  ausgedebnt  werden 
wolle,  und  in  Anwendung  gebracht  werden  kônne. 

Von  dieser  wechselseitigen  Ausfolgung  des  Stiftungs- 
verroôgens  sind  hingegen  die  Besitzungen  und  Gefâlle 
der  Brûderschaften  upd  solcher  geistlicher  Corporationen 
ausgenommen,  welcbe  dem  vormaligen  Vorderôster- 
reichiscben  Religionsfonde  einverleibt  waren.  Dièse 
fallen  gteicb  anclern  Religionsfonds  -  Gefôllen  derjenigen 
Landesnerrschaft  zu,  in  deren  Gebiet  sie  sich  befinden, 
wogegen  dieselben  eben  so  wenig  an  den  Lasten,  als 
dem  Yermôsen  des  Religionsfonds  des  andern  Landes, 
Tbeil  zu  nenmen  baben. 

Ferner  sind  von  dieser  wechselseitigen  Freygebung 
ausgenommen,  die  Besitzungen,  Eigentnumsrechte  und 
Gefôlle,  welcbe  das  Stift  Sâckingén  und  die  Commende 
Beuggen  im  Fricktbale,  und  die  Stifter  Rbeinfelden  und 
OIsperg,  und  die  Commende  Rbeinfelden  im  Breisgau 
besessen  baben. 

Die  oben  festgesetzte  çegenseitige  Freygebung  ailes 
ûbrigen  Kirchen  -  und  Stiftungsvermôgens ,  bat  aacb 
ffir  das  Vergangéne  statt,  folglicb  sind  die  sowobi  aaf 
der  einen  als  andern  Rheinseite,  wâhrend  des  darauf  ^- 
legten  Sequesters  eingezogenen  Gefalle,  an  diejenige 
Kirche  oder  Stiftung  zu  erstatten,  welcbe  solche  nach 
gegenwârtiger  Uebereinkunft ,  fOr  die  Zukunft  zn  be- 
zieben  bat. 


et  le  Canton  dtAargome.  149 

Um  allé  Collisionen  :  auch  fOr  die  Zukiinft,  so  viel  1808 
môslich,  zo  vermeiden,  sollen  die  Stiftùngscapitalien 
und  Ge&lle  von  einer  Rheinseite ,  çegen  solcne  auf  der 
andern  ausgetauscbt,  die  iibrig  vemleibenden  Capitalien 
aber  abgekiindet,  und  die  Gefôlle  ausgeiôst  werden. 
Bev  der  Âasiôsung  solle  derjenige  Maassstab  zum  Grunde 
geiegt  werden ,  worliber  beiderseitige  Regierungen 
ûbereinkommen. 

Ans  den  in  diesem  Artikel  aufgestellten  Grandsâtzen 
ergiebt  sich  endlicb  von  seibst,  dass  f(ir  die  Zukanft  aile 
und  jede  Stiftiingen,  was  sie  immer  fur  Namen  haben 
môgen,  welche  von  einer  Rheinseite  auf  die  andere  hin- 
ûber  gemacht  werden,  gegenseitig  dem  Lande,  wohin 
aie  gestiftet  sind,  zur  freyen  Benutzung  und  Disposition, 

ûberlassen  seyn  und  bleiben  sollen. 

< 

13)  GemeindS'Vermôgen  von  Lauffenburg,  Biens- 

com- 

Wegen    Vertheilung    des   Gemeinds  -  Vermôgens    ond  »^^n*jj 
der  Gefïille   der   vormals   veréinigten  Stâdte  Gross-   und  fenbar^.' 
Klein  -  Lauffenburg ,    wird,    nach    vorlâufiger   Einverneh- 
mung  und  Beystininnung  der  einberufenen  Abgeordneten 
beider  Stâdte,    bestimmt  ^—  dass: 

a)  jenè  Giebigkeiten ,  welche  von  den  Einwohnern 
der  Gross-  und  Kleinstadt,  als  Folge  des  Unterthans- 
Verbandes  bezogen  werden,  als  nifmlich  die  bdrgerli- 
chen  Steuern,  das  stâdtische  Umgeld,  das  Bûrgerrecht* 
Aufnahmsgeld,  der  Abzu^,  Gericbtstaxen  und  derglei- 
chen ,  fôr  die  Zukunft  einer  jeden  stâdtischen  Behôrde 
besonders  zufallen,  und  kein  Theil  an  die  Einwohner 
des  andern  diesfalls  einen  Anspruch  zu  mach.en  ha- 
ben soll. 

Was  jedpch  zur  Zeit  der  Trednung  der  beiden  Stâdte 
an  diesen  Giebigkeiten  bereits  verfallen  war,  wird  als 
ein  noch  gemeinschaftliches  Eigenthum  unter  ihnen  nach 
dem  nâmiichen  Maassstabe  vertheilt,  welcher  wegen  Ver- 
theilung des  stâdtischen  Gemeinds -Eigcnthums  festge- 
setzt  ist. 

b)  Von  keiner  der  nunmebr  getrennten  Stâdte  Gross- 
und  klein- Lauffenburg,  wird  auf  den  Pfundzoll,  und 
das  Standgéld  von  jenen  Waaren  Anspruch  gemacht, 
welche  in  der  andern  verkaiifi  werden. 

Von  dem  Lauffenburger  Rheinbrûckenzoll  hingegen 
bat  die  Grossstadt   zwey  Drittheile,   und    die  Kleinstad4 


150     Traité  enire  le  Grand -Duc  de  Bade 

18(^  einen  Drittheil  zu  beziehen.  Nach  dem  nâmlicben  Maass- 
stabe  trâgt  eine  jede  zu  dem  Brûckenbau  bey. 

Dem  Ërmessen  der  beiden  Stâdte  Gross-  und  Klein- 
Lauffenburp;  wird  anheimgestellU  ob  sie  diesen  Brûcken- 
zoll  an  eineo  ihrer  Milbûrger  der  Grossen- oder  Kleinen 
Stadt  durch  den  Meistgebot  bey  eioer  ôffentlichen  Ver- 
steigerung  fiberlassen ,  oder  aber  die  Einricbtung  ireffen 
wollen,  dass  der  Zoll  entweder  abwechselnd  auf  der  ei- 
nen und  andern  Rheiaseite,  oder  aber  beym  Eintritte  auf 
die  Brûcke,  auf  jèder  Seite  bezogen,  und  die  dafQr  aus- 
gestellten  Zollzeichen  auf  der  entgegengesetzten  Rhein- 
seiie  abgesireift  werden.  Sollten  die  beiden  Stâdte  ûber 
die  Art  des  Zollbezuges  sicb  nicht  vereinigen  kônnen, 
80  sollen  die  beiderseitigen  Reperungen  solohe  zu  be- 
stimmen  haben. 

c;  Die  Realitâten,  Besitzungen  und  Gefôlle,  der  vor- 
mals  vereinigten  Stadt  Lauffenburg,  werden  ûberhaupt 
zwischen  den  nunmehr  getrennten  Stâdten  Gross-  und 
Klein  -  Lauffenburg,  gleich  dem  Briickenzoll  getheilt, 
und  es  bat  erstere  hieran  zwey  Drittheil,  letztere  aber 
ein  Drittheil  zu  beziehen. 

Dieser    Vertheilung    ungeachtet    solle    dennoch    eine 

t'ede  Stadt  in  dem  Besitze  derjenigen  Realitâten  verblei- 
)en,  welche  auf  der  nâmiichen  Rheinseite  gelegen  sind, 
und  der  andern  Stadt  diejenige  Betreffniss  ninauszahlen, 
worauf  sie  nach  einer  unpartheiscben  Sbhâtzung  yerhâlt- 
nissmâssig  zu  einem,  und  zwey  Drittheil  Anspruch  zu 
macfaen   hat. 

b)  Nach  eben  diesem  Maassstabe  sollen  die  zur  Zeit 
der  Trennung  beider  Stâdte  bestandenen  stâdtischen  Activ- 
und  Passiv-Capitalien  getheilt,  hieran  j^doch  einer  je- 
den  Stadt,  in  sofern  es  thunlich  ist,  diejenigen  dieser 
Capital ien  zugewiesen  werden ,  welche  bey  Schuidnern 
der  nâmiichen  Rheinseite  aniiegen,  oder  von  welchen 
die  Glâubiger  sich  auf  der  nâmiichen  Rheinseite  befinden. 

SowohI  die  Gross-  als  Kleinstadt  Lauffenburg  ûbt  ihr 
Fischfangrecht  aaf  ihrer  Rheinseite  fernerhin  abgesondert 
aus,  und  weder  die  eine  noch  die  andere  kann  verbal- 
ten  werden,  sich  hiezu  der  Fischer  auf  der  entgegenge- 
setzten Rheinseite  ïu  bedienen. 

e)  Auch  fur  das  Vergangene  von  der  Trennung  des 
Frickthals  bis  zur^Abrechnung,  y^ird  die  Ertrâgniss  des 
Rheinbrfickenzolls ,  und  der  stâdtischen  Realitâten,  se 
wie  die  Zinse  von  stâdtischen  Activ-  und  Passiv-Capitalien 


et  le  Canton  (fAargovie.  151 

and  anderep  Schuldigkeiten,  nacb  dem  nainlicb«n  Maass-  1608 
stabe  getbeiit.  Von  clen  in  diesem  Zeitpunkl  gemachten^ 
oder  von  solcben,  noch  zu  bestreilenden  Auslagen, 
werden  aber  jene  ausgenommen ,  welcbe  zum  aus- 
schliessenden  Nutzcn  der  einen  oder  der  andern  Stadt 
verwendet  worden  sind,  wozu  besonders  Ausbesserun- 
gen  an  stâdtiscben  Gebâuden,  einseitige  Vermessungen 
von  Grandstûcken,  faerfscbaftlicbe  Abgaben  and  oer- 
gieicben  gehôren. 

14)  Lauffenburger  Kircken-und  Stifiungstermôgen. 

Das  Vennôgen  und  die  Gefôlle  der  beiden  Pfarreien  mens  des 
und  Pfarrkircben  zu  St.  Jobann ,  in  Gross  -  Lauffenburg,  ^^ums-' 
und  beiligen  Geist  in  Kleîn-Lauffenburg^    werden  wecb-  semens.  , 
seUeitig  auâgefoigt  und  freygegeben. 

Unter  diesem  Vermôgen  ist  jedoch  der  Kircbenscbalz, 
in  sofern  die  zum  Gottesdienst  gebôrigen  Gegenstânde 
von  Gold  oder  Silber,  oder  mil  Edelsteinen  besetzt  sind, 
so  wie  auch  die  vorzûglicbern  Messgewânder  und  andern 
Paramenten  nicbt  verstanden,  sondern  dieselben  sollen 
zwischen  beiden  Pfarrkircben  zu  Gross-  und  Klein-Lauf- 
fenburg  nacb  dem  nâmiicben  Verbâitnisse  vertbeilt  wer- 
den. wie  die  Vertheilung  des  Gemeindsguts  zwiscben 
beiden  Slâdten  bestimnnit  ist. 

Auf  die  nâmiicbe  Art  solie  die  Yerlbeilung  aller  ûbri- 
gen  Kircben-  und  Stiftungsvermôgens  zwiscben  diesen 
beiden  Slâdten,  namentlicb  der  Spital-  und  Gutleutbaus- 
Stiftang,  der  CaplaneipAegscbafl,  der  verscbiedenen  Brû- 
derscbaften,  <der  Spendpflegscbaft,  der  St.  Anlonipfleg- 
scbaft,  der  Straubbarlsclien,  und  Mandacberiscben,  aucb 
sonstigér  Stiftungen  and  Stipendien  Stalt  baben,  und  bie- 
von  durchaus  der  Stadt  Gross-Lauffenburg  zwey  Drit- 
theile,  der  Stadt  Klein  -  Lauffenburg  aber  ein  Drittbeil 
Zttfalien. 

Bey  Yerlbeilung  dieser  Stiflungs-gefàlle  und  Capilalien 
solle  der  nâmiicbe  Grundsatz  Statt  baben,  welcber  eben 
in  Ansebang  der  stâdtiscben  Activ-  und  Passiv-Capita- 
lien  festgesetzt  worden  ist,  dâss  nâmiicb  einem  jeden 
Theile  "  vorzûglich  jene  Capitalien  zagescfarieben  wer- 
den, welcbe  sich  auf  der  nâmiicben  Rheinseite  befinden. 
Wesen  gegenseitiger  Austauscbun^ ,  Abkûndung  oder 
Aumsonfç  derselben,  wird  dabér  das  nâmiicbe  festgeselzl, 
was  hierûber  in  Ansebang  des  Stiftungsvermôgens  ûber- 
haupt  bestimmt  ist. 


152      Traite  entre  le  Grand-Duc  de  Bade 

18()8  Nach  vorhergegangeoem  Àustausche  sollen  ûber  eîne 
jede  Stifiung  neue  Urbarien  und  Vereine  aufgehommen 
und  ausgefertigt  werden. 

Die  Ertrfigniss  von  den  Kirchen-  und  Stiftunçscapita- 
lien  und  Gefallen  fur  des  Vergangene,  so  wie  die  davon 
noch  ausstehenden  Rûckstâhde,  sollen  auf  die  namiiche 
Art  und  nach  dem  nâmiichen  Maassstabe  getheilt  werden, 
wie  das  Kirchen-  und  Stiftungsvermôgen  selbst;  bey  der 
bevorstehenden  Àbrechnung  wird  daher  einem  jeden 
Theile  das  zur  Last  geschrieben,  was  er  an  Zinsen  und 
Gefallen  bezogen  hat. 

'  Der  Gemeindrath  von  Gross-Lauffenburg  wird  dem 
Magistrat  in  Klein-Lauffenburg  aile  jene  Urkunden,  wel- 
che  'die  letztere  Stadt.  deren  Einwohner,  und  das  der- 
selben  zufallende  Kirchen-  und  Stiftungsvermôgen  be- 
treffen,  aushândigen ,  von  jenen  Urkunden  aber ,  welcbe 
fQr  beide  Stâdte  von  Gebrauche  sind,  beglaubte  Àbschrif- 
ten  oder  légale  Âuszûge  auf  gemeinschaftiiche ,  nach 
Verhiiltniss  der  l>estimmten  Vermôgensvertheilung  zu  be- 
rechnenden .  Kosten  ausfertigen ,  und  dem  Magistrate  in 
Klein-Lauffenburg  zustellen  lassen. 

Fonda-  15)  Freyhertlich  ton  RolUsche  SUflungen. 

tion  d6 

Bou.  Die  in  Ansehung  der  frommen  und  milden  Stiftungen 

ûberhaupt  aufgestellten  Grundsâtze  sind  insbesondere  auf 
das  Vermôgen  jener  Freyherrlich  von  Rollischen  Stiftun- 

8 en  anwendbar,  welche  auf  der  rechten  oder  linken 
[heinseite  ihre  specielle  Bestimmung  haben.  Canton 
Aargauischer  Seits,  wird  daher  der  otiftungsbetrag  fQr 
-  die  Capuziner  in  Waldshut  dermalen  ungehindert,  jener 
der  sogenannten  von  Rollischen  Frâoleinstiftung  aber  auf 
den  Fail  ausgeiiefert  werden,  dass  deren  Genuss  nach  In- 
halt  des  Stiftungsbriefes  einem  Freyherrlich  von  Rolli- 
schen Familiengliede  zufâllt,  welches  in  den  Grossher- 
zoglich  Badischen  Landen  seinen  Wohnsitz  hat. 

Préten-  '^)  Ansprikchc  der  UnitersUàt  zu  Freyhnrg. 

ruBiver-  ^^^  ^^^  ^^^  Cauton  Aarçau  auf  ein  Capital  von  1000 
FrdbV    Gulden,  welches  die  Universitât  zu  Freyburg  an  Michaei 

rei  nrg.  ^ghringcr  vou  Lauffcuburg  zu  fordern  hat,  geiegte  Be- 
schlag  wird  aufgehoben.  Dagegen  treten  die  studieren- 
den  Jûnçlinge  aus  dem  Frickthale,  wieder  in  den  Genuss 
jener  Stipendien  an  besagter  Universitât  ein,  wozu  sie 
nach  deren  Stiflungsbriefen  berechtiget  sind. 


et  le  Canton  d'Aargcwie.  153 

Aile  in  vorstehenden  doppeit  au^gefertigten  Staats-  1808 
Vertrage  enthaltenen  Verfûgungen,  sollen  sobald  in  Vpll- 
ziebuDg  gesetzt  werden,  als  derselbe  die  Genehmigung 
Sr.  Kôniglichen  Hoheit  des  Grossherzogs  von  Baden,  und 
diejenige  dër  hochlôblichen  Regierung  des  Cantond  Aar- 
fçaa  (welche  sich  auch  vorbehaitet,  diesen  Staatsvertrag 
der  eidgenôssischen  Tagsatzung  zur  Einsicht  vorzulegèn), 
erhalten  haben  wird. 

Zum  Zeitpunki  der  Ratifications- A uswechslung  wird 
sp&testens  der  erste  J^nner  1809  festgesetzt. 

Zu  Urkund  dessen  haben  sich  sowohl  der  Grossher- 
zoglich  Badische  als  die  Cantons  Aargauischen  Bevoll- 
mâchtigten  unterfertiget,  und  ihr  Pettscnaft  beygedruckt 

Datum  der  endlicnen  Berathung  dièses  Staatsvertrags 
Aarau  den  2ten,'der  Unterzeichnung  aber  den  17ten 
Herbstmonat  1808. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

A.  J.  V.  Ittner,  v.  Rediqg, 

Grosskerzogl.    Badischer  K,  Anrgavischer  Regie- 

Gesandte.  rungsrath. 

(L.  S.)  Karl  Fetzer, 

K.  Aargauischer  Regierungs- 

rath. 


17. 

Cmveîition  signée  entre  les  Plénipotentiaires  21  octob. 
Russes  et  Sawonspovr  V extradition  des  deser- 
tewrs  en  date  dm  f^  Octobre  1808. 

{Poliiisches  Journal  1809,  Th.  2.  S.  662.) 

Coneention  m  Betreffder  Auslieferung  der  Déserteurs^ 

abgeschlûssen  am  f^  Ocfober  1808^  zwischen  den 

Rwfsisch  Kaiserlichen  und  Kôniglich-Sàchsischen 

bevollmàchtigten  Ministem. 

Von  Gottes  hûlfreicher  Gnade  Wir  Alexander  der  Erste, 
Kaiser  und  Selbstherrscher  aller  Reussen,  Zar  zu  Mos- 
kav,  Kiew,  Wladimir,  Nowgorod,  Zar  zu  Kasan  u.  s.  w. 


154  Convention  entre  la  Russie 

• 

1808  Thun  bierdurch  kund  und  zo  wissen,  dass  zofolge 
gegenseitiger  Uebereinkanfl^  zwischen  Uns  und  Sr.  Maj. 
dem  Kônige  von  Sachsen  ;  Herzog  von  Warschau,  Unsere 
resp.  Plenipotentiairs,  vermôge  der  ihnen  gegebenen 
Vollmacht  zu  Dresden,  am  |y  October  1808  eine  Con- 
vention abgeschlossen  haben,  deren  Inhait  hier  von  Wort 
zu  Wort  folgei: 

Se.  Maj.  der  Kaiser  von  Russland  und  Se.  Maj.  der  Kô- 
nig  von  Sachsen,  Herzog  von  Warschau,  wunschen  das 
Band  der  Freundschaft  und  der  guten  Nachbarschaft,  die 
so  glûcklich  zwischen  ihnen  bestehen,  enger  zu  knûpfen, 
und  haben  daher  bescfalossen  eine  Convention  abzo- 
schliessen,  betreffend  die  gegenseilige ,  zwischen  dem 
Russischen  Reiche  und  dem  Herzogthume  Warschau  zu 
beobachtende  Âusiieferung  der  Déserteurs  und  Conscrî- 
birten  des  Herzogthums  Warschau,  so  wie  auch  der 
flûchtigen  Verbrecher,  Unterthanen  dieser  beiden  Staa- 
ten,  aie  von  einem  Staate  sich.  in  den  andern  begeben 
haben.  Dem  zufolge  haben  die  Unterzeichneten ,  Kraft 
ihrer  gehôrigermassen  ausgewechselten  Vollmacht,  fol- 
gende  Artikel  abgeschlossen: 

Non  ad-  Art.  I.  Die  Civil-  und  Militârgouverneurs,  und  îns« 
d^dése?-  besondere  die  Commandeurs  der  Militârposten,  die  lângs 
teurs  etc.  j^p  Grânzcu  der  beiden  hohen  conlrahirenden  Mâchte 
stehen,  haben  mit  grôsster  Sorgfalt  darauf  zu  achien, 
dass  kein  Déserteur  der  resp.  Armeen  S.  Maj.  de$  Kaisers 
von  gauz  Russland,  und  Sr.  Maj.  des  Kônigs  von  Sacbsen, 
Herzogs  von  Warschau,  kein  Conscribirler ,  flôchtiger 
Verbrecher,  Unterthan  Ihrer  Majestâten,  welchen  Slan- 
des  er  immer  sey,  die  Grânzen  passire,  oder  dort  Auf- 
nahme  und  Schutz  Gnde. 

leur  ex-  Art.  H.  Dcmuach  wird  jeder  Militâr  ohne  Unter- 
tradition  gchied ,  er  mag  bey  der  Infanterie,  Cavallerie,  Artillerie, 
beym  Fuhrwesen  oder  bey  irgend  einem  andern  Theil  der 
Armée  Sr.  Maj  des  Kaisers  von  ganz  Russland  dienen, 
sobald  er  die  Grânzen  Sr.  Maj.  des  Kônigs  von  Sachsen, 
Herzogs  von  Warschau  und  vice  versa,  betritt,  ohne  mit 
einem  in  gehôriger  Form  ausgestellten  Passe  verseben  zu 
seyn,  sogleich  verhaftet,  und  zusammt  Waffen,  Pfer- 
den,  Utifform,  Amnranition  und  allem,  was  er  bey  sich 
ti^gt,  oder  etwa  ir^endwo  deponirt  -hart,  auch  olme 
ausdrûcikKche   Requisitiovi    ausgdiefert.     Wenn  ein    De- 


et   la  Safce. 


155 


réquisi- 
tion. 


Ex- 
ception 

de» 
natifs 


serteur  frfihor  von  der  Armée  eînes  anderq  Herrn  oder  1808 
einer  andern  Maoht,  mit  welcher  «iner  oder  die  andere 
der  beiden  hohen  contrahirenden  Mâchle  ein  Cartel  ab- 
gescblossen  bal ,  entwicben  wâre;  so  wird  ein  solcber 
demohngeacbtet  an  die  Armée  wieder  ausgeliefert,  wel- 
cbe  er  zuletzt  verlassen  bat. 

Art.  III.  Wenn  dieser  Vorsicbtsmaassregel  ungeacb-  ^^  ^® 
tel  ein  Déserteur ,  Conscribirter  oder  fliicbtiger  Verbre- 
cher,  dennocb  sicb  heimiicb  in  das  Russische  Reicb  oder 
in  das  Herzogtbum  Warschau  einscbleicbt ,  und  die  bei- 
derseitigen  Commandeurs  durch  Verkleidung,  durch  fal- 
sche  Passe  tâuscbt,  und  sicb  ir^endwo  in  einer  Stadt  oder 
einem  Dorfe  niederlasst,  so  wird  er,  sobald  er  entdeckt; 
oder  von  den  Commandeurs  Sr.  Maj.  des  Kaisers  von  ganz 
Rasstand ,  und  Sr.  Maj.  des  Kônigs  von  Sacbsen ,  Her- 
zogs  von  Warscbau,  requirirl  worden,  obne  weiteres, 
aosgeliefert. 

Art.  IV.  Hiervon  sind  jedocb  ausçenommen  die 
Déserteurs  aus  der  Armée  Sr.  Maj.  des  Kaisers  von  ganz 
Russland,  die  in  den  Staaten  Sr.  Maj.  des  Kônigs  von 
Sacbsen,  geboren  sind,  und  vice  versa,  die  Déserteurs 
aus  der  Armée  Sr.  Mai.  des  Kônigs  von  Sacbsen,  Her- 
zogs  von  Warscbau ,  die  im  Russiscben  Reicbe  geboren 
sind;  denn  beide  bobe  contrabirende  Macbte  sind  dabin 
fibereingekommen ,  dass  keine  Ibre  eigenen  Untertbanen 
aasiiefern  wolle,  die  durcb  Désertion  den  Dienst  der  ei- 
&en  oder  andern  Macbt  verlassen,  um  in  das  Land  ibres 
oatGrlicben  Souverans  zuriickzukebren. 

Art.  V.  Se.  Maj.  der  Kaiser  von  ganz  Russiand  und  Frais 
Se.  Maj.  der  Kônig  von  Sacbsen,  Herzog  von  Warscbau,  ^  ®t"eîf" 
haben  zum  Unternalt  eioes  jeden  Déserteurs,  Conscri- 
birten  oder  flucbtigen  Verbrecbers,  vom  Augenblick  der 
Verbaftung  an  bis  zur  Ausiieferung,  tâglicb  4  Kreuzer 
Oesterreicnisch  [4  Kopecken)  wozu  noch  Brodt  hinzu- 
kommt,  oder  5  Kreuzer  Oesterreicbiscb  (5  Kopecken) 
wenn  das  Brodt  nicbt  in  Natura  gegeben  wird,  und  fâr 
jedes  Pferd  6  Pfund  Hafer  und  10  Pfund  Heu,  Oesterrei- 
chischen  Gewicbts,  oder  8  Pfund  Hafer  und  134  Pf.  Heu 
Russiscben  Gewjcbts,  nebst  binlânglicbem  Strob  i)estimmt, 
welcbe  Kosten  aucb  mit  baarem  Gelde  wieder  erstattet 
werden.  Der  Preis  der  ^in  Natura  gelieferten  Sacben^ 
wird  Bach  dem  Marktpreis  des  dem  AusKeferungsorte  am 
nftohsten  gelegenen  Ortes  bestimmt,  und  bey  der  Abgabe 


156  Convention  entre  la  Russie 

1808  des  Mannes  oder  Pferdes,  sogleich  bezablt.  Da  kein 
Déserteur  rechtiich  gûltige  Schulden  macben  kann,  so 
ist  von  der  Bezahlung  derselbeQ  hier  auch  nicht  die  Rede. 

Prime  Art.  VI.     Ueberdem  wird  von  beiden  contrahirenden 

nonda-  Theilen ,   dem,   der  einen  Déserteur  anzeigt,  oder  ablie- 

^^^-  fert,  eine  Belohnung  an  Geld  zugesichert,  und  zwar  fur 
den  Infanteristen  12  Gulden  Oesterreichisch  oder  7  Rubel 
20Kop.  Russisch,  fûrReiter  und  Pferd  18  Gulden  Oester- 
reichisch oder  10  Rub^l  80  Kop.  Russisch,  den  Rubel  zu 
100  Kreuzern  Oesterreichisch  gerechnet,  worunter  je- 
doch  die  auf  die  Verhaftun^  und  den  Transport  verwen- 
deten  Kosten  mitbegriffen  smd.  Âusser  Wiedererstattung 
der  Unterhaltungskosten  und  dieser  fur  die  Denunciation 
festgesetzten  Belohnung,  kônnen  weiter  keine  Forderun- 
gen  gemacht  werden,  auf  welchem  Grande  sie  sich  auch 
immer  stûtzen  môgen.  Im  Fall  aus  Versehen  ein  Déser- 
teur in  den  Dienst  derjenigen  Macht,  die  ihn  hâtte  aus- 
liefern  sollen,  angenommen  worden,  kann  man  nnr  die 
ihm  gegebenen  Kleidungsstficke  zuruckbehalten;  Qbri- 
gens  muss  ailes  mit  dem  Déserteur  selbst  an  das  Corps, 
zu.  welchem  er  gehôrt,  oder  an  diejenigen,  die  zum 
Empfang  desselben  abgesandt  worden,  ausgeliefert  wer- 
den, so  wie  solches  weiter  unten  Art.  9.  festgesetzt  ist. 
Auch  Zweifel  in  Ansehung  der  Richligkeit  irgend  eines 
Umstandes,  kônnen  nicht  zum  Vorwande  dienen,  um 
die  Auslieferun^  der  Déserteurs  zu  verweigem.  Um 
aber  jedem  Irrthum  zuvorzukommen,  mussen  die  Militâr- 
oder  Civilbefehlshaber  ein  Protocoll  anfertigen,  und  das- 
selbe  sammt  dem  Déserteur  abliefern,  und  eine  Copie  da- 
von  an  die  compétente  Behôrde  desjenigen  3ouverâns  ab- 
fertigen,  von  dessen  Seite  die  Auslieferung  des  Déser- 
teurs geschiehet. 

Cas  de  Art.  VIL  Wcun  ein  Déserteur  in  dem  Lande ,  in 
^  *  '  welches  er  geflûchtet  ist ,  ein  Verbrechen  begeht ,  oder 
daran  Theil  nimmt,  so  wird  er  doch  an  die  Macht,  wel- 
cher  er  angehôrt,  abgeliefert,  welcbe  ihn  sodann  nach 
den  ihr  mitgetheilten  Untersucbungsacten  ûber  das  Ver- 
brechen, den  Gesetzen  gemâss  verurtheilen  und  bestrafen 
lâsst.  Das  Urtheil  wird  dem  Orte,  wo  das  Verbrechen 
verûbt  worden,    communicirt. 

Pour-  Art.  VIII.     Das  zur  Verfolgung  eines  Déserteurs  ab- 

smto.    gefertiçte  Detaschement   muss  auf  der  Grftnze  anhalten. 


et  la  Saxe.  157 

und  wenn  der  Déserteur  dieselbe  bereits  âberscbritten  1808 
bat ,  nur  einen ,  oder  zwey  Menschen  mit  einem  Fasse 
oder  einem  ^militairischen  Billet  yersehen,  zur  Verfolgung 
des  Déserteurs  bis  zum  nâchsten  Orte  abfertigen,  wo  sie 
bey  der  Mj^itâr-  oder  Civilbehôrde  denselben  rekiamiren, 
welche  dann  die  nôthige  Hûlfe  zur  Entdeckung  und  Ver-, 
haflung  des  erwâhnten  Déserteurs  leisten  mûssen.  Ge- 
scbiehet  die  Verhaftung  an  dem  vom  Reqmrirenden  ange- 
zeigten  Orte  und  nicht  durch  einen  Unterthan  der  requi- 
rirten  Macht,  so  findet  keine  Belohnung  Statt 

Art.  IX.  Wenn  cin  Déserteur,  Conscribirter  oder  Mode 
flûchtiger  Verbrecher,  ,ausgeliefert  werden  soll,  so  bat  j^iaeT 
der  Commandeur  des  nachstenMilitârpostensauf  derGrenzè 
den  Commandeur  des  nâchsten  Militarpostens  auf  der  an- 
dem  Grenze  davon  zu  benachrichtigen,  ùnd  Tag  und 
Stunde  der  Ablieferung  festzusetzen.  Ein  Detaschement 
der  Truppen  der  beiden  hohen  contrahirenden  Theile, 
liefert  dann  an  dem  auf  der  Grenze  angewiesenen  Orte, 
am  festgesetzten  Tage  und  zur  bestimmten  Stunde,  den 
Déserteur,  Conscribirten  oder  flûchtigen  Verbrecher,  an 
das  Detaschement  der  andern  Parthey,  welches  zum 
Empfang  abgesandt  worden,  gegen  gehôrige  Quitung 
ab.  Der  Commandeur  des  Militarpostens  der  requirirten 
Macht,  gibt  dagegen  dem  Commandeur  des  Militarpo- 
stens der  requirirenden  Macht  eine  Quitung  ûber  aen 
Empfang  der  zum  Unterhalt  verwendeten  Gelder  und 
der  ûbrigen  Im  Art.  5  und  6.  bestimmten  Kosten. 

Art.  X.  Gleichergestalt  werden  auch  die  im  Dienste  ]>pme- 
der  Officiere  stehenden'Leute,  welche,  nachdem  sie  ein  Voffl- 
Verbrechen  begangen,  in  die  Kriegsdienste  einer  oder 
der  andern  contrahirenden  Macht  treten,  oder  auf  das 
Territorium  einer  oder  der  andern  Macht  flûchten,  auf 
geschehene  Réquisition  verhaftet,  und  nach  Bezahiqng 
der  fm  Art.  5.  in  Betreff  der  Soldaten  bestimmten  Un- 
terhaltungskosten  ohne  Verzug  ausgeliefert. 

Art.  XL     Jeder  Officier   in    den  Armeen  der  beiden    ^^^9 
Doben  contrahirenden  Milchte,   der  durch  List  oder  mit     bon- 
Gewalt  einen  in  der  Armée  der  andern  Macht  dienenden,   «^«^"• 
ZDr  Désertion   bestimmt ,   oder   in   den  Kriegsdienst   an- 
nimmt,   wird  mit  zweymonatlichem  Arrest  bestraft. 

Art.  XIL     Gleichergestalt   wird  jeder   Officier,  »  wel-  ot^«w- 
cher  zur  Verheimiichung  eines  Déserteurs  beytrâgi  oder 


ClOTB. 


158 


Convention  entre  la  Russie 


1808  ihm  auf  der  Flucht  bebûiflich  ist,  oder  ihn  in  entferntere 
Provinzen  transporlirt,  mit  zweimonatlicher  Gefôngniss- 
strafe  belegt.  Jeder  andere,  der  sich  eines  soichen  Ver- 
gehens  scholdig  macht,  wird  naeh  scinem  Stande.  ent- 
weder  zu  einer  kôrperlichen  oder  zu  eine^  «Geldstrafe 
verortbeilt. 

Effets  A>*^«  ^m*      ^^  ist  sâmmtlicben  Unterthanen  Sr.  Maj. 

vendns.  ^q^  Kaisers  von  Russiand  und  Sr.  Maj.  des  Kônigs  von 
Sachsen,  Herzogs  von  Warschau,  verboten,  von  den 
Déserteurs  irgend  einige  Kleidungsstucke,  Ammunitions- 
sachen  ,  Pferde  ^  Waffen  u.  s.  w.  zu  kaufen.  Dièse  Sa- 
cben  werden  als  gestohiene  angesehen,  allenthalben  wo 
man  sie  antrifft,  confîscirt,  und  dem  Regimente,  zu 
welcbem  der  Déserteur  gehôrt,  abgeliefert.  Der  Kâufer 
bat  nicht  das  Recbt,  Schadenersalz  zu  fordern ,  und  ist 
sogar,  wenn  die  Sachen  in  Natura  nicht  mehr  vorgefun- 
den  <verden,  zur  Zahlung  des  Wertbs  in  baarem  Gelde 
verpflichlet.  Ueberdies  wird  er  noch  fur  seinen  Unge- 
borsam  gegen  das  in  diesem  Ârtikel  entbaltende  Verbot 
bestraft. 


Paysans 
et  serfs 
Knsses. 


Publi- 
cation. 


Art.  XIV.  Da  es  im  Russiscben  Reicbe  keine  Con- 
scribirte  giebt,  sondern  die  Armée  vorzûglich  durch  Land- 
leute  ynd  Leibeigene  ergnnzt  wird,  von  denen  viele,  wie 
die  Conscribirten  im  Herzogthume  Warschau,  sich  durch 
die  Flucht  dem  Dienste  entziehen,  so  sollen  demnach 
und  ûbereinstimmend  mit  dem,  was  in  Ansehung  der 
erwâhnten  Conscribirten  festgesetzt  ist,  aile  solche  Leute, 
welche  als  Unterthanen  des  Russischen  Reichs  zur  Rekru- 
tenstellung  verpflichtet  sind.  und  ihren  Wohnort  verlas- 
sen,  und  sich  m  das  Herzogthum  Warschau  flûchten,  auf 
geschehene  Réquisition  verhaftet  und  an  ihre  Regierung  ab- 
geliefert werden,  nach  der  im  Art.  10.  enthaltenen  Vor- 
achrift.  In  ailen  Fâllen  ist  gerade  dasselbe  gegen  das  Her- 
zogthum Warschau,  in  Ansehung  derjenigen  zu  beobach- 
ten,  welche  aus  Furcht,  zu  Rekruten  und  Conscribirten 

fenommen    zu    werden,    sich   nach    Russiand    begeben 
aben. 

Art.  XV.  Se.  Majestât  der  Kaiser  von  ganz  Russiand, 
und  Se.  Mai.  der  Kônig  von  Sachsen^  Herzog  von  War- 
schau, weraen  in  Ihren  Staaten  einen  dieser  Convention 
gemâBsen  Befebi    publiciren    lassen,    Ihren  Militar-  und 


et  la  Saxe.  159 

Civilgouverneurs  die  strengste  Beobachtung  desselben  zur  1808 
Pflicht   machen,  und.  denselben  allenthalben,   wo  es  nô- 
Ihig  ist,  anschiagen  und  publiciren  lassen,  damit  Niemand 
ico  mit  der  (Jnwissenheit  entschuldieen  kônne. 


SICi 


tion. 


Ârt,  XVI.      Gegenwârtige    Convention    wird    beiden  Ratifica- 
bohen  contrahirenden  Mâcfaten  zur  Bestâtigung  unterlegt 
ond   die  RatiGcationen   werden   in  Dresden  binnen  zwey 
Monaten,  vom    heutigen    Tage    an    gerechnet,    oder  wo 
môglich  friiher,  gegen  einander  ausgewechselt. 

So    geschehen    und    unterzeichnet  zu    Dresden,    am 
if  October,  des  Jahrs   1808. 

Wassily  Chamikow. 

Cari  Graf  Bose. 


Nach  geschehener  genauer  Prûfung  dieser  Convention, 
haben  Wir  sie  genehmiçet,  bestâtigt  und  ratificirt,  wie 
Wir  sie  hiemit  genehmigen,  bestâtigen  und  ratificiren 
and  auf  Unser  Kaiserliches  Wort  Ailes,  was  in  dersel- 
ben  festgesetzt  worden,  unverbriichlich  zu  beobachten 
und  zu  erfûllen  versprechen.  Urkund  dessen,  haben 
Wir  dièse,  Unsere  Kaiserliche  Ratification  eigenhândig 
unterzeichnet  und  mit  Unserm  Reichssiegel  zu  versehen 
befohlen. 

Gegeben  in  St.  Pètersburg,  am  dritten  Tage  des  De- 
cembermonats  des  Jahrs  Eintausend  achthundert  und  acht. 

Aloxander. 

Contrah,  Minisfercollege  der  austcàrL 
AnyelegenheUen, 

Graf  Alexander  Saltikow. 


160       Traité  de  paix  entre  Ut  Gr.  Brél. 

18. 

* 

1809  Traité  de  paix  entre  la  Grande-Bretagne 
et  la  Porte  signé  le  5.  Janv.  1809. 

(Moniteur-Unieersel  1809,  Nr.  100.  p.  395.) 

Au  Nom  de  Dieu  Très  Miséricordieux. 

L'objet  de  cet  instrument  fidèle  et  authentique  est  ce 

qui  suit. 

Nonobstant  les  apparences  d'une  mésintelligence  sur- 
venue à  la  suite  des  événemens  du  tems  entre  la  Sublime 
Porte  Ottomane  et  la  cour  de  la  Grande-Bretagne;  ces 
deux  puissances  également  animées  du  désir  sincère  de  ré- 
tablir l'ancienne  amitié  qui  subsistait  entre  elles,  ont 
nomm^  pour  cet  effet  leurs  plénipotentiaires  respectifs; 
savoir:  S.  M.,  le  très-majestueux,  très-puissant  et  très 
magnifique  sultan  Mahmoudhan  II,  Empereur  des  Otto- 
mans, a  nommé  pour  son  plénipotentiaire  Seyde,  Me|i- 
med-Emin-Vahad  Ëffendi  directeur  et  inspecteur  du  dé- 
partement appelé  Mencoufat,  et  revêtu,  au  rang  de  Ni- 
chandji  du  divan  impérial;  et  S.  M.  le  très  Auguste  ei 
très  honoré  Georges  III,  Roi  (Padichah)  du  royaume  uni 
de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  a  nommé  pour    son 

[)lénipotentiaire  Robert  Adair,  écuyer,  membre  du  par- 
ement royal  do  la  Grande-Bretagne;  lesquels  s'étant 
réciproquement  communiqués  leurs  pleinspouvoir's  ont, 
après  plusieurs  conférences  et  discussions,  conclu  la 
paix  également  désirée  des  deux  puissances,  et  sont 
convenus  des  articles  suivans: 

Cessation        Art  I.     Du  moment  de  la  signature  du  présent  traité, 
^litSsf    tout  acte  de  hostilité  doit  cesser  entre  l'Angleterre  et  la 
prison-  Turquie,    et   les   prisonniers   de  part  et  d'autre  doivent, 
en  vertu  de  cette  heureuse  paix,  être  échangés  sans  hési- 
tation, en  trente-un  jours  après  l'époque  de  la  signature 
de  ce  traité,  ou  plus  tôt  si  faire  se  pourra. 

sestita-         Art.  II.     S'il   Se  trouvera  des  places  appartenantes  à 

^piMSM?"  la  Sublime  Porte  dans  l'occupation  de  la  Grande-Bretagne, 

elles  devront  être  restituées  et  remises  à  la  Sublime  Porte 

avec  tous  les  canons,  munitions  et  autres  effets  dans  la 

même  condition  où  elles  se  trouvaient  lors  de  leur  occu- 


et  la  Porte.  161 

pation  par  Angleterre,  et  cette  restitution   devra  se  faire  1809 
dans  l'espace  de  trente   un  jours   après   la  signature  de 
ce  présent  traité. 

Art.  in.  S'il  y  aurait  des  effets  et  propriétés  appar-  seqaes- 
tenans  aux  négocians  Anglais  ou  séquestrés  sous  la  juri-  ^^^' 
diction  de  la  oublime  Porte,  ils  doivent  être  entièrement 
rendus  et  remis  aux  propriétaires,  et  pareillement  s'il  y 
aurait  des  effets,  propriétés  et  vaisseaux  appartenaris  aux 
négocians,  et  sujets  de  la  Sublime  Porte  en  séquestre  à 
Malte  ou  dans  les  autres  ties  et  Etats  de  S.  M.oritanni- 
qae  ils  doivent  également  être  entièrement  rendus  et  re- 
mis à  leurs  propriétaires. 

Art.  IV.     Les  capitulations   du  traité  stipulé  en  l'an-  capitu- 
née  turque  1086  de  la  lune  Diemazi  ul  Âkher,  ainsi  que  préec°^ 
l'acte  relatif  au  commerce  de  la  Mer-Noire  et  les  autres  dentés, 
privilèges  (midjiazals)  également  établis    par  des  actes  à 
des  époques  subséquentes,  doivent  être  observés  et  main- 
tenus comme  par  le  passé  comme  s'ils  n'avaient  souffert 
aucune  interruption. 

En  vertu  du  bon  traitement  et  de  la  faveur  accordée         < 

|)ar  la  Sublime  Porte  aux  négocians  Anglais  à  l'égard  de 
eurs  marchandises*  et  propriétés,  et  par  rapport  à  tout 
dont  leurs  vaisseaux  ont  besoin,  ainsi  que  dans  tous  les 
objets  tendant  à  faciliter  leur  commerce,  l'Angleterre 
accordera  réciproquement  la  pleine  faveur  et  un  traite- 
ment amical  aux  pavillons,  sujets  et  négocians  de  la 
Sublime  Porte  qui  dorénavant  fréquenteront  les  Etats  de 
S.  M.  Britannique  pour  exercer  le  commerce. 

Art.  VI.      Le   tarif   de  la    douane  qui   a  été   fixé   à  pona- 
Constantinople  en  dernier  lieu  sur  l'ancien  taux  de  3  pour  °®*' 
100,   et  spécialement   l'article  qui  regarde  le  commerce 
intérieur,  seront  observés  pour  toujours,    ainsi  qu'ils  on 
été  réglés.     C'est  à  quoi  [Angleterre  promet  de  se  con- 
former. 

Art.  VII.     Les   ambassadeurs  de  S.  M.   le  roi   de   la  Ambas- 
Grunde-Brétagne  jouiront   pleinement    des  honneurs  des  8»^®^"- 
autres   nations  près  la  Sublime  Porte  et  réciproquement 
les  ambassadeurs  de  la  Sublime  Porte   près   la  cour  de 
Londres,  jouiront   pleinement  de  tous  les  honneurs  qui 
seront  accordés  aux  ambassadeurs  de  la  Grande-Bretagne. 

Art.  VIII.     Il  sera  permis  de  nommer   des  chahben-  consuu. 
ders  (consuls)  à  Malte  et  dans  les  Etats  de.  S.  M.  Britan- 

fiomeau  Recueil.     T,  I.  L 


162        Traité  de  paix  entre  la  Gr,  Brét. 

1809  nique  où  il  sera  né.ce8saire  pour  gérer  et  inspecter  les 
affaires  et  les  intérêts  des  négocians  de  la  Sublime  Porte, 
et  les  mêmes  traitemens  et  communités   qui   sont  prati- 

êués    envers   les  consuls  d'Angleterre  résidans   dans  les 
tats  Ottomans ,   seront    exactement  observés  envers  les 
chahbenders  de  la  Sublime  Porte. 

i]»mu         ^^^'  ^^*     ^^   ambassadeurs   et   consuls  d'Angleterre 

Eourront  selon  l'usage  se  servir  des  drogmans  dont  ils  ont 
esoin  ;  mais  comme  il  a  été  arrêté  ci  devant  par  un  com- 
mun accord  que  la  Sublime  Porte  n'accordera  pas  de  berat 
drogmans  ^  en  faveur  d'individus  qui  n'exerceront  point 
cette  fonction  dans  le  lieu  de  leur  destination,  il  est  con- 
venu conformément  à  ce  principe  que  dorénavant  il  ne 
sera  accordé  de  berat  à  personne  de  la  classe  des  artisans 
et  banquiers,  ni  à  quiconque  tiendra  de  boutique  et  de 
fabrique  dans  les  marchés  publics,  ou  qui  prêtera  la  main 
aux  {affaires  de  cette  nature;  et  il  ne  sera  nommé  non  plus 
des  consuls  Anglais  entre  les  sujets  de  la  Sublime  Porte. 

Protec-        Art.  X.     La   patente   de    protection  Anglaise  ne  sera 

*®"*   accordée  à  personne  d'entre  les  dépendans  et  negocians 

sujets  de  la  Sublime  Porte,  et  il  ne  sera  livré  à  ceux-ci 

aucun,  passeport  de  la  part  des  ambassadeurs  ou  consuls 

sans  la  permission  préalable  de  la  Sublime  Porte. 

Mer  Art.  XL  Comme  il  a  été  de  tout  tems  défendu  aux 
fermée,  vaisscaux  de  guerre  d'entrer  dans  le  canal  de  Constanti- 
nople,  savoir  dans  le  détroit  des  Dardanelles  et  dans  ce- 
lui de  la  Mer -Noire;  et  comme  cette  ancienne  règle  de 
l'Empire  Ottoman  doit  être  de  même  observée  dorénavant 
en  tems  de  paix  vis-à-vis  de  toute  puissance  quelle  que 
ce  soit,  la  cour  Britannique  promet  aussi  de  se  confor- 
mer à  ce  principe. 

Batifi-        ArL  XII.     Les  ratifications  du  présent  traité  de  paix 

ca  ions.  çj^j|.g  igg  hautes  parties  contractantes  seront  échangées  à 

Constantinople  dans  l'espace  de  quatre  vingt  onze  jours, 

depuis  la  date  du  présent   traité   ou   plutôt   si   faire  se 

pourra. 

Conclusion. 

Pour  que  la  paix  qui  vient  d'être  heureusement  conclue 
et  rétablie,  avec  Tassistance  de  Dieu,  et  en  vertu  de  la 
sincérité  et  loyauté  des  deux  parties  consistant  en  douze 
articles  ci-dessus  mentionnés  et  que  l'échange  des  ratifi- 
cations  puissent  avoir   leur  effet  définitif:   moi  plénipo- 


et  la  Porte.  163 

tentiaire  de  la  Sublime  Porte,  muni  des  pleins  pouvoirs  1809 
ifnpérials,  j'ai  en  vertu  de  ces  mêmes  pleins  pouvoirs 
impérials  signé  et  cacheté  cet  instrument,  le  quel  ayant 
été  également  signé  par  le  plénipotentiaire  de  S.  M.  le 
Padicbah  de  la  Grande-Bretagne,  d'après  la  leoeur  de 
ces  mêmes  pleins  pouvoirs,  j'ai  remis  au  susdit  plénipo- 
tentiaire le  présent  en  échange  d'un  autre  instrument 
tout  à  fait  conforme,  écrit  en  langue  Française  avec  la 
traduction  qui  m'a  été  remise  de  sa  part. 


19. 

Traité  de  paix  d^ amitié  et  d^ alliance  ^  entre  uj^^^. 
la  Crrànde-Brétagne  et  la  Jimta  d' Espagne, 
signé  à  Londres  le  14.  Janvier  1809. 

(Journal  politique  de  Leyde  1809,  Nr.90.  91.  et  se  trouve 
en  Allemand  dans  PoiUisches  Journal  1809  T.  IL  p.  1035.) 

Au  nom  de  la  sainte  et  indivisible  Trinité. 

Les  événemens  survenus  en  Espagne  ont  mis  terme 
aux  hostilités  qui  malheureusement  eurent  lieu  entre  la 
'  Grande-Bretagne  et  TEspagne,  et  ont  réuni  les  armes  de 
Tune  et  de  l'autre  contre  leur  ennemi  commun.  Il  est 
donc  indispensablement  nécessaire  que  les  nouvelles  rela- 
tions qui  ont  lieu  entre  les  deux  nations,  et  qui  sont 
liées  ensemble  par  l'alliunce  la  plus  intime,  soient  conso- 
lidées par  un  traité  formel  de  paix  d'amitié  et  d'alliance. 
Sa  Majesté  le  Roi  du  Royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne 
et  d'Irlande  et  la  Junta  centrale  suprême  de  l'Espagne 
et  des  Indes  qui  agit  au  nom  de  Ferdinand  VIL  dnt  par 
conséquent  nommé  et  autorisé  pour  conclure  le  traité 
nécessaire  savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  du  Royaume  uni  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  d'Irlande  le  Sieur  George  Canning,  membre  du 
conseil  privé  de  Sa  Majesté  et  premier  Secrétaire  d'Etat 
pour  les  affaires  étrangères  et  la  Junta  centrale  suprême 
de  l'Espagne  et  des  Indes  qui  agit  au  nom  de  Ferqinand 
VIL  Don  Jouan  Ruiz  de  Apodaca,  Commandeur  de  Mal- 
laga  et  Algaoga  et  de  l'ordre  militaire  de  Calatrava,  Con- 

L  2 


164  Traité  entre  la  Gr.  Bretagne 

1809  treamiral  des  forces  navales  royales,  envoyé  extraordi- 
naire et  ministre  plénipotentiaire  de  Ferdinand  VII.  près 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Angleterre,  lesquels  après  avoir 
échangé  lears  pleinspouvoins  respectifs  sont  convenus  des 
articles  suivans: 

uf"oe*  ^^^'  ^'  ''  y  ^"""^  ^liir^  Sa  Majesté  le  Roi  du  Royaume 
'  uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  et  Ferdinand  VII. 
ainsi  qu'entre  tous  leurs  royaumes,  états,  possessions  et 
sujets  une  paix  chrétienne,  durable  et  inaltérable,  amitié 
éternelle,  sincère  et  l'alliance  la  plus  intime  pendant  la 
guerre;  il  y  aura  aussi  également  un  entier  oubli  de  tou- 
tes les  hostilités  commises  dans  la  dernière  guerre'. 

Prises.  Art.  IL  Afin  de  prévenir  toutes  les  plaintes  et  dif- 
férends qui  pourraient  résulter  au  sujet  des  prises  faites 
après  la  déclaration  émanée  le  4  Juillet  de  Tannée  der- 
nière par  S.  M.  Britannique  on  est  convenu  de  part  et 
d'autre,  que  les  vaisseaux  et  les  propriétés  qui  après  la 
date  de  la  susdite  déclaration  ont  été  pris  de  part  et  d'au- 
tre sur  quelque  mer  ou  dans  quelque  partie  du  monde 
que  ce  soit  sans  exception  ni  égara  de  tems  ou  cle  lieu, 
seront  rendus,  de  part  et  d'autre.  Et  comme  l'occupa- 
tion éventuelle  de  quelque  port  de  la  presqu'ile  par  l'en- 
nemi commun  pourrait  occasionner  des  difficultés  à  Té- 
gard  des  vaisseaux  qui  ignorant  cette  occupation  pour- 
raient diriger  leur  cours  d'un  autre  port  de  la  presqu'ile 
ou  des  colonies  vers  un  port  ainsi  occupé,  et  puisqu'il  est 
aussi  possible  que  des  sujets  Espagnols  des  ports  ou  pro- 
vinces ainsi  occupées  par  l'ennemi  pourraient  entreprendre 
de  se  soustraire  avec  leurs  propriétés  à  la  puissance  de  l'en- 
nemi, les  parties  contractantes  sont  convenues  que  les 
vaisseaux  Espagnols  qui  voudraient  de  cette  manière  entrer 
dans  un  port  occupé  par  l'ennemi  ou  qui  entreprendroient 
d'en  échapper  ne  seront  point  pris  ni  leur  cargaison  dé- 
clarée de  bonne  prise,  mais  qu'ils  seront  secourrus  et  as- 
sistés de  toutes  manières  par  les  forces  navales  de 
l'Angleterre. 

fleconrs  Art.  III.  Sa  Majesté  Britannique  s'engage  d'assister 
m!  b.'  ^®  toutes  ses  forces  la  nation  Espagnole  dans  la  lutte  con- 
tre la  France,  et  promet  de  ne  reconnaître  aucun  autre 
Roi  d'Espagne  et  des  Indes  que  Ferdinand  VII.  et  ses 
héritiers  ou  tel  autre  que  la  nation  Espagnole  reconnai- 
trait;  tandisque  le  Gouvernement  Espagnol  s'engage  de 
son  côté  à  ne  céder  en  aucun  cas  aucune  portion  du  ter- 


et  le  Gouvernement  Espagnol.  165 

ritoire  bu   des  possessions  de  la   monarchie  Espagnole  1809 
dans  aucune  partie  du  monde. 

Art.  IV.    Les    parties  contractantes    sont  convenues  Paix 
de  faire  cause  commune  contre  la  France  et  de  ne  con-  î^^ce! 
clore  la  paix  avec  cette  Puissance  que  de  concert. 

Art.  V.     Le  présent  traité   sera  ratifié  par  les  deux  Batifi- 

Sarties,  et  l'échange  des  ratifications  aura  lieu  à  Londres  ^^^^* 
ans  l'espace  de  deux  mois  ou  plutôt  s'il  est  possible. 

En  foi  de  quoi  Nous  Plénipotentiaires  soussignés  en 
vertu  de  nos  pleinspouvoirs  respectifs  avons  signé  le 
présent  traité  de  paix,  d'amitié  et  d'alliance  et  y  avons 
apposé  le  cachet  de  nos  armes. 

Fait  à  Londres,  le  14  Janvier  1809. 

Sigt^é:  George  Canning. 

Jouan  Ruiz  Apodaca. 

Article  séparé  /. 

Le  Gouvernement  Espagnol  s'engage  à  prendre  les  Espagn'. 
mesures  les  plus  efficaces  pour  empêcner  que  tes  escadres  f„^y^' 
Espagnoles  dans  les  ports  d'Espagne  ainsi  que  Tescadre 
Française  prise  au  mois  de  Juin  dernier  dans  le  port  de 
Cadix,  ne  tombent  point  au  pouvoir  de  la  France;  à 
cette  fin  Sa  Majesté  Britannique  s'engage  de  coopérer 
de  tous  ses  moyens. 

Le  présent  article  séparé  aura  la  même  force  et  va- 
leur que  s'il  étoit  insère  mot  pour  mot  dans  le  traité 
de  paix,  d'amitié  et  d'alliance  signé  aujourd'hui,  et  sera 
ratine  en  même  tems  avec  lui. 

En  foi  de  quoi  nous  soussignés  plénipotentiaires 
rayons  signé  etc. 

Fait  à  Londres^  le  14  Janvier  1809. 

Signé:  George  Canning. 

Jouan  Ruiz  de  Apodaca. 

Article  séparé  IL 

Des  négociations  seront  ouvertes   pour  un  traité   qui  Nombre 
stipulera  le  montant  des  forces  auxiliaires  à  fournir  p^r  eSnn^ 
Sa  Majesté  Britannique  en  vertu  de  l'art.  III.  du  présent 
traité. 


166        Traité  entre  la  Or.  Bretagne  etc. 

1809  Le  présent  article  aura  la  même  force  et  valeur  que 
s'il  était  inséré  mot  pour  mot  dans  le  traité  de  paii, 
d'amitié  et  d'alliance  signé  aujourd'hui,  et  sera  ratifié  en 
même  tems  avec  lui. 

En  foi  de  quoi  nous  soussignés  plénipotentiaires  l'a- 
vons signé  etc. 

Fait  à  Londres,  le  14  Janvier  1809. 

Signé:  George  Canning. 

Jouan  Ruiz  de  Apodaca. 


merce. 


Article  additionnel. 

Corn-  Les  circonstances  actuelles  ne  permettant  point  de 
négociation  en  règle  pour  un  traité  de  commerce  entre 
les  deux  Etats,  les  hautes  parties  contractantes  s'obli- 
gent réciproquement  de  procéder  aussitôt  que  possible 
a  une  pareille  négociation;  pendant  cet  intervalle  elles 
promettent  de  procurer  au  commerce  des  sujets  de  part 
et  d'autre  toutes  les  facilités  possibles  pour  autant  qu'elles 
reposent  sur  la  base  de  la  réciprocité. 

Le  présent  article  additionnel  aura  la  même  forcé  et 
valeur  que  s'il  se  trouvait  inséré  dans  le  traité  même. 

Fait  à  Londres  ce  21  Mars  1809. 

/ 

Signé:  George  Canning. 

Jouati  Ruiz  Apodaca. 


19  Janr. 


•167 

20. 

Gmvention  entre  8.  Ewc.  le  Maréchal  Dite  1809 
(fe  Daknatie,  commandant  en  chef  ies  trovr 
pes  de  S.  M.  VEmperew  et  Roi  en  Galice  ; 
et  M.  le  général  Don  Antony  d^Alzédo, 
gowcerneur  militaire  et  politiq'^ie  à  la  Go- 
rogne^  signée  le  19/  Janvier  1809. 

(Moniteur  '  Universel  1809,  Nr.  35.  p.  136.) 

ArU  I.  La  place  de  la  Gorogne,  les  ouvrages  de  for- 
tification, les  batteries  et  forts  qui  en  dépendent,  l'artil- 
lerie, munitions,  magasins,  cartes,  plans  et  mémoires^ 
seront  remis  aux  troupes  de  S.  M.  l'Empereur  et  Roi 
Napoléon;  à  cet  effet  S.  Exe.  le  maréchal  duc  de  Dal- 
matie  sera  libre  de  prendre  ce  soir  possession  de  la 
porte  dite  Tour  d'en  bas  et  des  bastions. 

Art.  II.  La  garnison  Espagnole  qui  est  dans  la  Go- 
rogne  les  autorités  civiles,  soit  de  justice,  soit  d'admini- 
stration, soit  de  finances,  le  clergé,  et  généralement 
tous  les  babitans,  prêteront  serment  de  fidélité  et  hom- 
mage à  S.  M.  le  Roi  d'Espagne  et  des  Indes,  Don  Jo- 
seph-Napoléon. "  ' 

Art.  III.  Les  personnes  de  l'administration  civile, 
soit  de  justice,  soit  de  finances,  l'intendant,  général  du 
royaume  de  Galice  et  de  la  province  de  la  Gorogne,  les 
corrégidors,  alcades  et  autres  fonctionnaires,  seront  pro- 
visoirement maintenus  dans  leur  emploi,  et  Ils  exerceront 
leurs  fonctions  au  nom  de  S.  M.  le  Roi  Joseph  Napo- 
léon; tous  les  actes  de  Tétat- civil  seront  aussi  faits  au 
nom  de  Sa  dite  Majesté. 

Art.  IV.  Les  militaires  de  la  garnison,  quel  que 
soit  leur  grade  et  leur  emploi,  pourront  entrer  au  service 
de  S.  M.  le  Roi  Joseph  Napoléon,  en  conservant  le  même 
Krade,  après  cependant  qu'ils  auront  prêté  le  serment  de 
ndélité  et  d'obéissance,  ainsi  qu'il  est  dit  dans  l'article  2. 
A  cet  eifei,  il  sera  dressé  un  état  nominatif  de  M.  M.  les 


168         Convention  entre  les  troupes  Fr, 

1809  officiers,  ainsi  que  des  sous  officiers  et. soldats;  cet  étal 
sera  certifié  par  S.  Exe.  M.  le  général  don  Antony  de  AU 
zédo,  gouverneur  de  la  Corogne,  afin  qu'ensuite  il  soit 
donné  une  destination  à  ces  militaires,  d'après  les  ordres 
de  S.  Exe.  le  ministre  de  la  guerre  du  royaume  d'Espagne  : 
mais,  en  attendant  ces  ordres,  les  militaires  dont  s'agit, 

[>ôurront  rester  a  la  Corogne^   les  vivres  et  le  logement 
eur  seront  fournis  comme  aux  troupes  Françaises. 

Les  officiers  et  employés  de  la  marine  royale  i|ui-sont 
à  la  Corogne,  sont  compris  dans  le  présent  article;  et 
devront  attendre  à  la  Corogne  les  ordres  du  ministre 
de  la  marine. 

Art.  V.  Les  militaires  de  la  garnison,  quel  que 
soit  leur  grade,  qui  voudront  quitter  le  service ^  seront 
libres  de  se  retirer  dans  leurs  foyers,  après  cependant 
qu'ils  auront  reçu  leur  démission  en  forme,  ou  autorisa- 
tion de  S.  Exe.  le  ministre  de  la  guerre  du  royaume 
d'Espagne,  et  qu'ils  auront  prêté  le  serment  de  fidélité 
prescrit  par  l'article  2. 

Ceux  qui  refuseront  de  prêter  le  serment  seront  con* 
sidérés  prisonniers  de  guerre. 

Art.  VI.  Les  propriétés  des  habitans  seront  re- 
spectées; il  ne  sera  établi  aucune  contribution,  mais  il 
sera  pourvu  par  la  province  à  la  subsistance  des  troupes 

3ui  y  seront  en  garnison.  Il  sera  mis  des  sauvegardes 
ans  tous  les  établissemens  pieux  et  d'adm^inistration. 
La  religion  sera  respectée ,  et  ses  ministres  protégés 
dans  l'exercice  du  culte. 

Art.  VIL  L'administration  des  caisses  royales  sera 
faite  comme  par  le  passé  au  nom  et  pour  le  compte  de 
*  S.  M.  le  Roi  D.  Joseph  Napoléon  à  cet  effet,  toutes  les 
autorités  ecclésiastiques  et  civiles,  ainsi  que  les  employés 
pour  le  Roi  continueront  à  remplir  leurs  fonctions  res- 
pectives et  seront  payés  de  leurs  appointemens. 

Art.  VIII.  Si  quelqu'  employé  des  tribunaux  ou 
d'administration  voulait  aonner  la  .démission  de  son  em- 

filoi,  on  ne  pourra  l'en  empêcher;  et  s'il  le  désirait,  on 
ui   accorderait  de   sortir  de  la  ville  avec  ses  propriétés 
et  effets  en  lui  accordant  passeport  et  sûretés  nécessaires. 

Art.  IX.  Les  députés  des  villes  et  tous  autres  in- 
dividus appelés  à  faire  partie  de  la  Junte  du  royaume  de 
Galice,  pourront  se  retirer  chez  eux  avec,  leurs  équipages 


et  Esp.  en  Galice.  169 

ou  demeurer  dans  la  ville,  s'ils  le  trouvaient  convenable,  1809 
et  on  leur  accordera   pour  leur   sûreté  personnelle,   une 
escorte,  s'ils  la  demandent. 

Art.  X.  On  permettera  à  tout  autre  habitant  de  la 
place  de  se  retirer,  en  tel  endroit  qu'il  choisira,  avec  ses 
meubles,  effets,  et  tout  ce  qui  peut  lui  appartenir  pourvu 
que  ce  soit  dans  l'intérieur  du  royaume. 

Art.  XI.  Les  maisons  et  propriétés  de  toutes  per- 
sonnes qui,  par  ordre,  par  commission  ou  pour  tout 
autre  motif  se  trouveraient  absentes  de  la  place,  seront 
respectées,'  et  elles  auront  la  liberté  d'y  rentrer  quand 
elles  le  jugeront  convenable. 

Art.  XII.  Le  bienfait  d'amnistie  générale  accordée 
ar  S.  M.  l'Empereur  et  Roi,  tant  en  son  nom  qu'en  ce- 
ui  de  S.  M.  le  Roi  Joseph  Napoléon,  sera/rendîi  appli- 
cable h  la  garnison  et  aux  habitans  de  la  Corogne,  amsi 
u^aux  personnes  qui  ont  rempli  un  emploi  quelconque. 
.  cet  effet  aucun  mdividu  ne  sera  poursuivi ,  arrêté  ni 
puni  pour  avoir  pris  part  aux  troubles  qui  ont  agité  le 
royaume,  non  plus  que  pour  leurs  propos  ou  écrits, 
ni' pour  les  mesures,  résolutions  ou  ordres  qui  ont  été 
exécutés  pendant  ce  tems. 

Le  même  bienfait  d'amnistie  générale  sera  étendu  à 
toutes  les  villes,  bourgs  et  communes  du  royaume  de 
Galice,  aussitôt  qu'elles  se  seront  soumises  et  que  les 
habitans  auront  prêté  le  serment  de  fidélité  à  S.  M.  le 
Roi  Joseph  Napoléon. 

Art.  XIIL  Les  lois,  coutumes,  habillemens,  seront 
conservés  sans  qu'il  y  soit  porté  atteinte;  les  lois  seront 
celles  que  la  constitution  du  royaume  établit  ou  établira. 

Fait  double  à  ta  Corogne  le  19  Janvier  1809. 

Signé:  Maréchal  Duc  de  Dalmatie. 

Antonio  de  Alzedo. 


r 

i(] 


î 


170     Acte  de  renonciation  de  Gustaw  IV  etc. 


21. 

I8m  Acte  de  renonciation  de  Qmtcme  IV.  au 

29  Mars 

'  trône  de  Suède  en  date  dii  29  Mars  1809. 

(Politisches  Journal  1809,  Th.I.  S.  612.) 
Im  Natnen  der  Hochheiligen  Dreyeinigkeit. 

Wir  Gustav  Adolph,  von  Gottes  Gnaden  Kônig  von 
Schweden ,  der  Gothen  und  Wenden ,  Herzog  von 
Schleswig  -  Holstein  u.  s.  w.,  thun  kund  hiemit:  AlsWir 
vor  17  Jahren  zum  Kônig  proclamirt  warden,  and  mit 
blutendem  Herzen  den  Thron  eines  zârtfich  geiiebten 
und  verehrten  Vaters  ererbten ,  richteten  Wir  Unsere 
Absicht  darauf,  das  wahre  Interesse  und  den  Ruhm 
dièses  alten  Kônigreichs,  als  unzertrenniich  von  dem 
Gluck  eines  freyen  und  unabhângigen  Yolks,  zu  befôr- 
dern.  DaWir  nun  aber  ûberzeugt  sind,  dassWir  Unsern 
Kônigiichen  Beruf  nicht  langer  fortsetzen  und  auf  eine 
Unsrer  und  Unsrer  Unterthanen  M^urdige  Art  Ruhe  und 
gesetzmâssige  Ordnung  in  diesem  Kônigreiche  erhaiten 
und  befôrdern  kônnen;  so  haltenWir  es  fur  eine  gehei- 

«  ligte  Pflicbt,  dièse  Unsere  Kônigiichen  Verrichtungen 
aus  eigenem  Antriebe  und  freywillig  durch  gegenv^âr- 
tige  Acte  niederzulegen,  um  Unsre  noch  iibrigen  Tage 
zur  Ehre  Gottes  zu  verleben.  Wir  wûnschen  ailen  Un- 
sern Unterthanen  die  Gnade  und  den  Segen  des  AUer- 
hôchsten  zu  einer  gluckiichern  Zukuhft  fur  sich  und  ifare 
Nachkommen.    Ja,    fûrchtet  Gott  und  ehret  den  Kônig! 

«  Zur  Urkunde  haben  Wir  Gegenwârtiges  selbst  geschrieben 
und  mit  Unserm  Kônigiichen  Siegei  versehen. 

Gripsholms  Schioss,  den  29sten  Mârz,  im  Jahre  des 
Herrn  Unsers  Eriôsers  Jesu  Christi  1809. 

(Unten.:)  GUSTAV  ADOLPH. 

Dem  Original  gleicklautend  : 

(Unteni,)     C.  A.  Wachtmeister ,     Axel  Fersen, 

Reichs'DrosL  Reichs^MarschaU. 


171 


22. 


J^aité  SIM"  le  partaqé  des  dettes  actives  et  1809 

•  4  Mat. 

passives  de  V ancien  cercle  de  Souabe  entre 
les  membres  dudit  cercle  ^  savoir  les  Rois 
de  Bavière  et  de  Wv/rtemberg^  les  Grands- 
Ducs  de  Bade  et  de  Hesse^  les  Princes 
de  Hohenzollern  de  Lichtenstein  et  de  la 
Leyeny  signé  à  Stuttgardt  le  4  Mai  1809. 

(Winfcopp  Bd.  14.  Heft  42.  p.  321.) 


Zu  wissen  :  Nachdem  zu  Folge  der  Aufiôsung  der  teuU 
schen  Reichs-  und  Kreis  -  Verfassung  und  zu  Vollziehung 
des  Àrticuli  29.  der  Rheinischen  Gonfôderations-Acte  un- 
ter  den  allerhôchst  und  bôchsten Souverains. die  zu  dem 
vormaiigen  Schwâbischen  Reichs-Kreise  gehôrigen  Lande 
diejenige  Bestimmungen  festgesetzt  werden  mussten,  un- 
ter  weTchen  die  bisherige  Schwâbische  Kreis- Verbindung, 
und  die  deraus  entstandenen  Social  -  Verhâltnisse  aufge- 
hoben,  der  Activ-  und  Passiv- Stand  dièses  Kreises  ver- 
hâltnissmâssig  vertheilt,  auch  fiir  die  bisherigen  Kreis-  « 
Civil-  und  Militair  -  Diener,  ingleichen  die  Pensionairs 
gesorgt  werden  sollte: 

Als  sind  ûber  dièse  wicfatigp  Angelegenheit  Bevoll- 
mâcbtigte  sâmmtlicher  Souverains  hier  zusammen  getre- 
ten,  und  haben  nunmehr  nach  Maassgabe  ihrer  Instructio- 
nen,  und  zwar: 

Von  Seiten  der  Krone  Baiern  : 

Der  Kônigl.  Baiersche  General -Major  und  ausseror- 
dentlicbe  Gesandte  und  bevollmâchtigte.  Minister  an  dem 
Kôniglich  Wûrtembergischen  Hofe;- 

Herr  Johann  Baptist  Anton  von  Verger,  Commandeur 

des  Civil  -  Verdienst  -  Ordens  der  Baierischen  Krone, 

und: 
Der  Kônigliche  Légations- Rath 

Herr  Igna^  von  Mflllern,  Ritter  des  Civil  •  Verdienst- 

Ordens  der  Kônigl.  Baierischen  Krone. 


172  Traité  entre  les  membres 

18(f9Von  Seiten  der  Krone  Wûrtembei^: 

Der  Kôntglich  Wârtember^ische  wîrkiiche  adeliche 
Gebeime  Ratn  and  Kammerberr,  aach  Tutelar  -  Ralh 
Prâsident: 

Herr  Cari  Georg  von  Riedesel,  Freyberr  zu  Eiaenbach, 
des  Kônigl.  Wûrtembergiscben  Civil- Verdienst-Ordens 
Grosskreaz  ; 

Der  Ober  -  Consistorial  -  Vice  -  Director ,  aacb  Ober- 
Justiz-Rath: 

Herr  Johann  Friedrich  von  Schroidtliii,  J.  and  D.,  Rit- 
ter  des  Kônigl.  Wûrtembergiscben  Civil  -  Verdienst 
Ordens; 

and 
Der  Gebeime  Légations  -  Rath  : 
Herr  Johann  Peter  von  Feuerbach,   Ritter  dea  Kônigl. 
Wûrtembergiscben  Civil  -  Verdienst  -  Ordens. 

Von  Seiten  des  Grossherzogthoms  Baden: 

Der  Grossherzogl.  Badensche  Gebeime  Rath  ond 
ansserordentiich  bevoilmâcbtigte  Gesandte  am  Kônigl. 
Wûrtembergiscben  Hofe: 

Herr  Franz  Conrad  Baur  von  Heppenstein. 

Von  Seiten  des  Grossherzogthums  Hessen: 

Der  Grossherzogl.  Hessische  Regienings  -  Rath ,  Herr 
Jacob  Ladwig  Hollwachs. 

Von  Seiten   des  Fûrstenthams   Hobenzollem  Hechingen: 
Der  Hof-  and  Regierungsrath 
Herr  Johann  Nepomuck  von  Giegling. 

Von  Seiten  des  Fûrstenthams  Hohenzollerlk-Sigmaringen: 
Der  Hof-  and  Regierangsrath 
'  Herr  Cari  Honorât  von  nuber. 

Fûrstlich  Lichtensteinischer  Seits: 

Der  Grossherzogl.  Badensche  Kammerberr  and  Fûrstl. 
Hobenzollem  -  Sigmaringensche  Gebeime  Rath: 
Herr  Eduard  Freyberr  von  Schmitz  Grollenbarg, 

und 

Fûrstlich  von  der  Leybenscher  Seits  : 

Der  Hobenzollem  Hechingensche  Hof-  and  Régie- 
rangs -Rath  von  Giegling, 
anter  Vorbehalt  allerhôcbster  and  bôchster  Genebmigong 
folgenden  Vertrae  ûber  sammtliche  hier  zor  Frase  ge« 
kommene  Verhâltnisse  and  Normen  des  Âbtbeilongs- 
Geschâfts  geschlossen. 


du  cercle  de  Souabe.  173 

Art.  I.     Die    bisherige    Kreisgemeinschafl    hôrl    mit  1809 
dem  letzten  April  1808  gânzlich  auf. 

Es  werden  demnach: 

Art.  II.  Mit  Ausnahme  derjenigen  Puncte,  wegen 
welcher  man  besondere  Bestimmungen  in  gegenwârtiger 
ConventioD  festzusetzen  fur  nôtbig  erachtet  bat,  aile  bey 
gegenwârtiger  Aaseinandersetzung  zur  Frage  kommende 
Verhâitnisse  und  Prâstationeo  biernach  bestimmt,  die 
von  deiD  ersten  May  1808  an  noch  in  Recbnang  kom- 
mendèn  Einnabmen  and  Aosgaben  der  Kreis-Casse  aber 
unter  «  die  betheiligten  Souverains  nacb  den  in .  gegen- 
wârtiger Convention  festgeselzten  Normen  vertheilt. 

Art  III.  Da  aile  liquiden  und  zur  Zahlung  geeig- 
neten  Ausgabs  -  Posten  der  Kreis  -  Casse,  wrelcbe  vor  der 
obeogedacnten  Epoc^e  fôllig  waren,  entweder  unmit- 
telbar  aus  derselben  bezahlt  oder  den  einzelnen  Souve- 
rains, von  we|^chen  sie  auf  Recbnung  der  Kreis-Casse 
bestritten  wurden ,  bey  Bestimmung  ihrer  Beytrags- 
Qaote  in  Aufrechnung  gebracbt  worden  sind,  oder  nocb 
werden  ;  so  ist  in  Ansehung  der  noch  In  der  Kreis-Ein- 
nehmerei  -  Recbnung  laufenden  wenigen  —  grôssten- 
theils  seit  langer  Zéit  gar  nicbt  mebr  geforderten  — 
aach  eben  so  wenie  von  den  Rechnungs-Behôrden  der 
ehemaligen  Kreis -otânde  aufgerech neten  Passiv- Posten, 
im  Allgemeinen  festgesetzt  worden,  dass  nacb  erfolgter 
gânzlicher  Auflôsung  der  Kreis  Verhâitnisse  jeder  Prâ- 
tendent,  welcher  etwa  noch  Forderungen  zu  machen 
sich  fur  berechtigt  halten  kônnte,  damit  an  seinen  Sou- 
verain verwiesen  werden  solle. 

Art.  IV.  Ist  der  bisherige  Kreis  -  Matricular  -  Fuss 
als  Regel  und  Grundiage  der  Vertheilung,  sowobi  in 
Hinsicht  auf  die  Activ- Posten  als  in  Ansehung  der  — 
auf  die  Kreis  -  Gemeindschaft  fallenden  Lasten  allerseits 
angenommen  und  festgesetzt  worden,  dass  derselbe  in 
allen  Fâllen,  in  sofern  nicbt  zu  Vermeidung  der  dage- 
n  erbobenen  Anstânde  in  gegenwârtiger  Convention 
y  Bestimmung  von  Aversai  -  Uebernahms  -  Summen 
«ioer  Abweicbung  besonders  Statt  gegeben  worden, 
inr  Norm  der  Abtheilung  dienen  solle. 

Za  diesem  Ende  bat  man  : 

Art.  V.  Die  in  der  Aniaee  Litt.  A.  angeschlossene 
Matricular -Tabelle,   worin  zugleicb  auf  die  bey  den  ein- 


eei 
De 


174  Traité  entre  les  membres 

1 8(19  getratenen  Territorial  -  VerSndeningen  den  Souveraios 
von  ehemaligen  Kreia  -  Stitndischen  Besitzangea  zogefal- 
lene  Parzellen  Rflcksicht  genommen  worden  ist ,  ent- 
worfen  und  alleraeits  genebmigt,  wobey  zwar: 

Arl.  VI.  Der  gegeDwfirlige  Besitz  -  Sland  fttr  die 
Bestimmung  des  Conourrenz-Verh'âltnisses  zn  Grand  ge- 
legl,  zugleich  aber  ausdrficklich  bedungen  worden  isl, 
dass  ein  elwa  dabey  eingctretenerlrrthum  keinem  Theile 
zuDi  PrSjudiz  gereichen,  und  insbesondere  die  Annahme 
des  Grundsalzes  vom  Besilz  -  Slande  bestritlener  Parzel- 
len durchaus  nichl  ala  eine  Anerkenniniss  deaselben  oder 
des  Rechis  seibst  gelten  — sondern  jedem  Souverain  seine 
allenfailsigen  Ansprfiche  an  diesen  oder  jenen  Gebiels- 
Iheil  vorbehallen  bleiben  soJlen. 

So  viel  hiernach  die  Ablbeilung  seibst  und  die  zii 
deren  Bewerkstellignng  angenommenen  Normeo  anbe- 
langl,  so  ist: 

Arl.  VU.  In  Ansehung  der  Kreis-Militâr-Diener  nnd 
der  in  dièse  Calhegorie  gebôrlgen  Pensionârs,  Invaliden, 
OIBcîers-Witlwen  und  Gratialisten  von  s&mmtlichen  Soa- 
verains  diejenige  Uebereinkunft  genehmigt  worden, 
welclie  von  den  zu  Vorbereilung  dièses  Auseinander- 
selzungs-Geschafts  schon  frOher  hier  zusammen  gelrele- 
nen  Bevollmachtiglen  der  drey  HOfe:  Baiern,  WQrlem- 
berg  und  Baden,  den  2ten  Sept.  1808  zu  Slande  gekom- 
men,  und  sub  Litt.  B.  der  gegenwârtigen  Convention 
ais  ein  erganzendes  Acten  -  Sliick  mit  der  BestimmunK 
beygefûgt  ist,  dass  dieselbe  eben  die  verbindliche  Kratt 
haben  soDe,  als  wenn  sie  von  Wort  zu  Wort  dieser  Con- 
vention eingerûckl  worden  ware. 

Gieiche  Beschaflenbeit  hat  es: 

Art.  Vlll.     Mil  der  unlerm  'i'islen  Sept,  und  !22sten 

Dec.   1808,    von_  den   damais   anwesend  gewesenen  Be- 

vollmëchligten    gescblossenen   sub  Litt.  C.   und  D.   faier 

beygefu^ten    UeoereinkunFl,    wegen    Entscbadigung   der 

jr,  welche 

hme  ohne 

ISS    dieser 

zu    Stand 

ertbeilung 

iouveraios 

ijgeIretflD, 


du  cercle  de  Souobe*  175 

und  deren  Beobachtung  ,  verbindiich   zugesichert  worden  1809 
is(. 

Was  sodann  den  Activ-  und  Passiv-Stand  der  Kreis- 
Casse,  dessen  Herstellung  und  Vertheilung  betrifft,  so 
ist  vor  ailen  Dingen  :  .  . 

Art.  IX.  Das  gesammte  Kreis  -  Rechnungs  -  Wesen, 
sowohi  von  der  Haupt-  ais  den  Neben-Cassen,  bis  tum 
Islen  May  1808,  mittelst  der  gewôhniichen  Prob,  Abhôr, 
and  Justification  berichtiget ,  sofort  in  Ansehung  der 
bisher  abgesondert  gefuhrten  Quintuplums-Reluitions  — 
der  Heu-  und  der  Ënglischen  Subsidien-Casse  beschlos- 
sen  worden,  Activum  und  Pnssivum  derselben  in  die  all- 
gemeine  Kreis  -  Casse  einzuwerfen  »  und  demnacb  ailes 
als  Eine  Masse  zu  behandeln. 

Art.  X.  Da  sich  bey  Entwerfung  eines,  das  Ganze 
Dmfassenden  Abtheilungs  -  Plans,  eine  solche  Verschie- 
denheit  in  den  Ansicbten  und  Grundsâtzen  gezeigt  hat, 
dass  man  sich  eine  Vereinigung  ûber  dieselbe  und  eine 
sich  hieranf  grûndende  Behandiung  des  Geschâfts  und 
Abtheilung  der  Schuldên  nJcht  versprechen  durfte,  aucb 
sich  dièse  Verschiedenheit,  sowobi  in  Ansehung  derActiv- 
Forderungen  der  Kreis-  und  Heu -Casse  an  die  vormali- 
gen  Kreis  -  Slânde  w^egen  unberichligter  Kreis  -  Umiagen 
und  anderer  Kreis-Schlussmâssiger  Prâstationen,  als  auch 
und  noch  mehr  in  Hinsicht  auf  die  vielen  Stândischen, 
zum  Theil  noch  gar  nicht,  zum  Theil  in  Ansehung  ih- 
res  Belaufs,  vom  Kreis  nicht  anerkannten  Gegenfor- 
derangen  an  die  Kreis -Casse  auf  mannigfaltige  Weise 
geâussert  hat;  so  ist  man  zu  Abschneidung  dieser  der 
Vollendung  des  Geschâfis  entgegenstehenden  Schwierig- 
keiten  ûbereingekommen,  zwar  jedem  Souverain  zu  ge- 
slatten,  nach  dem  fUr  ihn  am  meisten  gûnstigen  Abthei- 
lungs- Plane,  mithin  auch  mit  Rûcksicht  auf  seine  be- 
sonderen  Ansprûche  an  dte  Kreis  -  Gemeinschaft,  seine 
Uebernahms  -  Summe  zu  bestimmen ,  hingegen  nur  die 
in  die  Classe  obgedachter  gegenseitiger  Forderungen  der 
vormaligen  Stânde  und  der  Kreis-Casse  nicht  gehôrigen 
anbestrittenen  Activa  und  Passiva  des  Kreises  und  das 
hiernach  sich  ergebende  réelle  Déficit  der  Casse  in  den 
definitiven  Abtheilungs  -  Plan  aufzunehmen ,  und  sofort 
dièses  Déficit  mittelst  Uebernahme  von  Aversal-Summen 
im  Wege  gûtiicher  Uebereinkunft  von  Seiten  der  Sou- 
verains zu  decken. 


176  Traité  entre  les  membres 

1809  Art.  XI.  So  wie  in  GemSssheit  dieser  Uebereinkanfl 
das  Âctivum  und  Passivum  des  Kreises  nacb  dem  Stande 
vom  IstenMay  1808  in  Berecbnang  genommen,  and  so- 
fort  jedem  Souverain  die  ihm  bienach  znfaliende  Qaote 
an  den  Kreisschulden  zugescbieden  worden  ist;  so  worde 
zugleich  festgesetzt,  dass  diejenigen  Ausgaben^  welche 
nach  der,  mit  dem  SOsten  April  1808  erfoigten  Aufbe- 
bung  der  Gemeinschafl  neu  entstanden,  undf  auf  deren 
Recbnung  noch  za  bestreiten  seyn  wûrden,  sodann  nach 
den)  Matricalar  -  Fusse  von  den  concurrirenden  Souve- 
rains mit  alieiniger  Ausnahme  der  Krone  Bayern  und 
des  Ffirstlicben  Hanses  Lichtenstein ,  wegen  welcber 
weiter  unten  Art.  XVII.  und  XXIV.  das  Nâhere  bestimmt 
ist,  âbernommen  werden  sollen. 

So  viei  nun  hienacb  die  noch  in  Berecbnung  kom- 
menden  Activa  des  Kreises  und  deren  Vertheilung  be- 
trifft,  so'fallen: 

Art.  XII.  Die  Forderungen  des  Kreises  an  die  vor- 
maiige  Reicbs  -  Opérations  -  Casse  nach  aufgeiôsstero 
Reicns  -  Verbande ,  als  ^erloschén"  von  selbst  binweg; 
hingegen  ist: 

Art.  XIII.  In  Ansehung  der  Forderungen  des  Krei- 
ses an  Frankreich  und  Oestreich  beschiossen  worden, 
dass  dieselbe  nach  dem  Matricular- Fusse  unter  sâmmt- 
liche  Souverains  vertbeilt  werden  sollen. 

Art.  XIV.  Hat  man  die  vorhandenen  Kreis- Arse- 
nal -  Vorrâthe  mit  Einschluss  der  in  dem  Inventariom 
der  vormaligen  Kreis-Canzley  und  Kreis-Casse  verzeich- 
neten  Instrumente  und  Effecten  an  die  Krone  Wurtem- 
berg um  die  Summe  von  Funfzehn  Tausend  Guiden  uber- 
lassen,  welche  ihr  deshalb  im  Passiv- Stande  weiter  za- 
geschieden  werden  wird. 

Art.  XV.  In  Ansehung  der  Kreis  -  Capital  -  Forde- 
rungen ,  welche  die  Kreis  -  Casse  an  ehemalige  Kreis- 
Stande,  Landschaften,  oder  Unterthanen  der  in  gegen- 
wârtigem  Vertrage  begriffenen  Souverains  zu  machen 
bat,  ist  der  Grundsatz  angenommen  worden,  dass  jede 
solche  Capital  -  Forderung  als  Activum  mit  einer  glei- 
chen  Summe  von  Passiven  dem  Souverain  des  Schald- 
ners  ûberwiesen  werden  solle. 

Hiervon  ist  jedoch: 


du  cercle  de  Souabe.  177 

* 

Art  XVI.      Das   der  Fûrstlich   Oettingen   Spielbergi-  1809 
scben  Hof-Kammer  vorgeriehene  Capital,   welches  naéh 
Âbzu^  der  davon   bereits  geleisteten   Fristen-Zahlungea 
mit  Einschloss  der  rûckstândigen  Zinse  u.  s.  w.  à  32325  FI. 
von  292,325  FI. 

ond  mit  Einrechnung  des  durch  Unterlassung  der  stipa- 
lirten  Fristen-Zahlungen  der  Kreis-Casse  wegen  des  er- 
bôhten  Zinsfusses  zugegangenen  Schadens  à  4,800  FI.  in 
der  Epoche  vom  Isten  Mai  1808  dié  Summe  vop 
Zweimal  Hundert  Sieben  und  Neunzig  Tausend  Ein 
Handert  fûnf  und  zwanzig  Gulden 
befrug,  in  der  Masse  ausgenommen  "worden,  dass  dièse 
Cdpital-Forderung  nach  dem  Matricular-Fusse  an  sâmmt- 
licne  Souverains  vertheilt  werden  solle,  wogegen  man 
sich  Kôniglich  Baierscber  Seits  anheischig  gemacht  bat, 
nicbt  nur  das,  der  Oettingen  -  Spielbergiscben  Landscbaft 
geliebene  Capital,  das  nacb  geleisteten  Fristen-Zablun» 
gen  den  ersten  Mai  1808  mit  Ausschiuss  der  Zinse  u.  s.  w. 
noch  die  Summe  von 

Fûnf  und  Sechszig  Tausend  Gulden 
betragen  bat,  mit  einer  gleicben  Summe  von  Kreis-Pas- 
siven  sich  zuweisen,  sondern  aùcb  die  ganze  Capital- 
Forderung  an  die  Oettingen-Spielbergiscbe  HolKammer 
mit  Einschiuss  der  oben  berecbneten  Interessen  durcb  den 
Kôniglich  .Baierscben  Fiscal  bey  der  wegen  des  Oettingen 
Spielbergiscben  Débit  -  Wesens  niedergesetzten  Commis- 
sion einklagen,  liquidiren  und  fiir  Betreibung  der  mit 
gieicben  Vorzugs-Recbten  begabten  Qupten  der  ubrigen 
Souverains  auf  eben  die  Weise,  wie  fUr  den  Kônigl.  Baie- 
rischen  Antbeil,  Sorge  trageo  zu  lassen,  und  ist  darum 
die  Krone  Baiern  von  den  ubrigen  Souverains  ausdrûck- 
lich  ersucbt,  und  bierzu  kraft  gegenwârtiger  Conven- 
tion bevollmâcbtiget  worden.  Wie  dann  zu  diesem  Ende 
dem  Kôniglich  Baierischen-  Fiskal  aus  dem  Kreis-Arcbiv 
aile  zu  Begrundûng  und  Ausfûbrung.  der  Forderungen 
dieolicben  Acten-  Stû«ke  und  Notizen  werden  mitge- 
theilt  werden. 

In  Hinsicht  auf: 

Die  Herslellung  des  Kreis-Passiv-Standes  und  dessen 
définitive  Vertheilung  sind  sofprt: 

Art.  XVII.  wegen  desjenigen  Capitals,  wéicbes 
von  dem  Fûrstlich  Lichtensteiniscben  Hause  fur  dessen 
Aufnafame  auf  die  Fûrstenbank  des  Schwâbiscben  Kreises 

Nouveau  RecueiL     T.  1. 


1T8  Traité  entre  les  membres 

1809  demselben  anfanglich  mit  250,000  FI.  unverzinslich  dar- 
geschossen;  und  nacbher  gegen  Sul^stituirung  eines  ver- 
bâitnissmâssigen  Matricular-Fundi  .bis  auf  die  Summe  von 
175,000  FI.  zurûckbezablt  worden  ist,  um  der  bier  ein- 
tretenden  besondern  Verbâitnisse  wiilen  unterm  7ten  Febr. 
1809  die  sub  Litt.  F.  angeschlossene  Convention  geschlos* 
sen  worden,  wornach  von  dem  hergeschossenen  Capital 
von  175,000  FI.  noch  die  Summe  von 

Fûnf  und  Neunzig  Tausend  Gulden 

bey   definitiver   Âbtheilung   der  Kreis-Schulden,   als  ein, 

!;leich  der  ûbrigen  Kreis-Capitalien  aufkiindbares,  so- 
ort  mit  vier  Procent  verzinsliches  Capital  des  Fûrstlichen 
Hduses  in  das  Kreis-Passivum  und  dessen  Vertheilung 
aufgeQommen,  dagegen  aber  dièses  Fûrstliche  Haus  von 
aller  und  jeder  weitern  Theilnahme  an  den,  von  den 
ûbrigen  Souverains  zu  ûbernehmenden  Lasten  der  Gemein- 
schaft  auch  in  Ansehung  der  vormals  Kreis-Collectablen 
Herrschaft  Veduz  frey  gesprochen,  und  sich  nur  eine 
verbâitnissmâssige  Uebernabme  an  dem  Déficit  der  fran- 
zôsischen  Contributions  -  Casse  von  Seiten  des  Fûrstli- 
chen Hauses  vorbehalten  worden  ist. 

Was  sofort 

Die  franzôsische  Contributions-Casse  und  das  nocb 
zu  deckende  Déficit  derselben  betrifft,  so  bat  zwar; 

Art.  XVIII.  Dièse  Angelegenheit  nach  der  Natur 
des  Gegenstande^  und  um.  der  dabey  eintretenden  Sépa- 
rât-Verbâitnisse  willen ,  ganz  abgesondert  behandelt 
werden  mûssen. 

Nachdem  man  aber,  zu  Folge  dieser  Verhandiungen, 
sicb  vereiniget  hat^  von  der  bis  jetzt  noch  in  Frage  ge- 
standenen,  von  einem  Theile  der  vormafigen  Kreis- 
Stânde  verlangten,  von  einem  ajidern*aber  beharrlich  wi- 
dersprochenen  Perâquation  der  vermôge  des  Waffenstill- 
stands-Vertrags  vom  Jahr  1796  geieisteten  Contributio- 
nen  und  Requisitionen  gânzlich  abzustehen,  und  aiiein 
das  noch  vorhandene  wirkiicbe  Déficit  der  Contributions- 
Casse  verhâltnissmâssig  von  Seiten  der  Souverains  zu 
ûbernehmen,  auch  in 'dieser  Gemâssheit  eine  Ueberein- 
kunft  (iber  die  Quoten  eines  jeden  Souverains  zu  Stande 
gekommen  ist;  so  kann  nun  auch  dièses  Déficit  in  die 
ûbrigen  Passiva  des  Kreises  eingerechnet,  und'zugleich 
mit  der  Total-Masse  der  Kreis-Scfaulden  vertbeilt  werden. 


du  cercle  de  Souabe.  179 

Art.   XIX.      Als    wirkiiches    Déficit   dieser  Contribu-  1809 
tions- Casse   wurden  nach  der  getroffenen  Uebereinkunft 
nar  diejenigen 

Dréyssig  tausend  Gulden, 
ZQ  deren  Bezahlung  an  fiuob  und  Compagnie  man  sich 
wegen  eiper  von  aen  vormaiigen  Kreis-Stânden  Kaisers- 
heim  und  Fugger  nicht  bericbligten  Assignation  der  Con- 
tributions-Casse verstanden  bat,   sodann  diejenigen 

Zwey  und  Dréyssig  tausend  Gulden, 
welche  der  Scnifferscbaft  in  Wolfach  und  Scbillach  Straub 
ond  Compagnie  wegen  betrâchtiicher  zur  franzôsischen 
Armée  im  letzten  Reichs-Kriege- in  den  Jahren  1796  und 
1797  geleisteter,  in  der  Folge  zu  Ersatz  an  den  Kreis 
verwiesener  Requisilionen  an  Holz,  als  eine  Aversal-Er- 
salz-Summe  bewilligt  Worden  sind ,  unter  die  noch  zu 
berichtigenden  Passiva  der  Contributions  -  Casse  aufge- 
Dommen.     Hingegen  wurde: 

Art  XX.     Das   vom  Kreise   der  Contributions  -  Casse 

vorgestreckte  mit  Einschiuss  der  rtickstândigen  Zinse  auf: 

Einmal  Uundert  vier  und  sechszig  Tausend  Einbundert 

Ein  Gulden  24  Kr. 
sich  belaufende  Capital  theils  durch  Compensation  getiigt, 
theils  bat  man  Kôniglicb  Wûrtembergiscber  und  Gross- 
herzoglicb ,  Badischer  Seits  auf  den  diesen  beiden  Hôfen, 
uin  ihrer  vormaiigen  Séparât- Verhâltnisse  willen  zuial- 
lenden  privativen  Antheil  an  diesem  Capital  und  den  Zin-* 
sen,  im  Wege  gûtiicher  Uebereinkunft  Verzicht  gelei- 
stet,  so  dass  obgedachte-Summé  sowohi  aus  dem  Activ- 
Slande  deÉ*  Kreis-Casse,  als  aus  dem  Passiv-Stande  der 
Contributions  -  Casse  ausgelassen  worden  ist. 

Art.  XXI.     Sind    sofort    an    dem    noch    bèstehenden 
Déficit  der  Contributions -Casse  à 

Zwey   und   Sechszig  Tausend  Gulden 

^)  von  der  Krone  Baiern  20,()0U  FI.  -     - 

b)  von  der  Krone  Wurtemberg  15,000  -     - 

c)  von  dem  Grossherzoglbum  Baden  4,500  —  -     - 

d)  vom  Grossherzogtbum  Hessen  1,805  —  37  Kr. 

e)  von  Hohenzollern  Hechin^en  5,892  —  10  — 

f)  von  Hohenzollern  Sigmarmgen  11,146  —  37  — 

g)  Fûrstl.  Lichtensteinischer  Seits  2,500  —  -     - 
hJFûrstl.  von  Leyenscher  Seits  1,155  —  36  — 

62,000"F1.     .     - 

M 


],$0,  TraUé  etètre  les  membres 

18Q9  fibernomnoen  worden,  durch  welcbe  Summen  mithîn  die 
Schulden-Uebernahms-Quoten  der  Souverains  bey  der 
Abtheilong  des  Ganzen  erbôht  werden. 

So  wie  non: 

Art.  XXII.  nach  diesen  Grundsâtzen  und  Bestim- 
mnngcn  der  gesammte,  wirkiich  noch  zu  vertheilende 
Activ-   und    Passiv- Stand   der  Kreis  Casse   in   beykom- 

.  mender  detaillirler  Berechnung  sub  Litt.  G.  verzeichnet 
ist;  so  sind  hienach  die  Uebernahms-Quoten  jedes  Sou- 

-  verains  nach  bestimmten  Aversai  -  Summen  im  Ganzen 
ausgemitteit ,  und  in  Hinsicht  auf  Activ-  und  Passiv -Po- 
sten  berechnet  worden. 

In  dieser  Gemâssheit  nun  wird: 

Art.   XXIIL     Von    der  Krone  Baiern  an  Kreis -Acti- 
•    ven  ûbernommen: 

a)  von  dem  noch  nicht  abbezahlten  Theile 

des  Oettingen-SpielbergischenKammer-       FI.        Kr. 
Capitals,  und  zwar  am  Haupt-Stock        93,330 
an  den  rûckstândigen  Zinsen  und  dem 
Zins-Nachtrage,  ihgleichen  Admini- 
strations-Kosten  bis  zum  Isten  Mai  1808  13^327 

b)  der  Rest  des  Oettingeh-Spielbergischen 
Landschafts-Capitals  mit     .     .     .     .     .  65,000 

Zins-Rate 2,600 

Administrations-KostensRûckstand  .     .  375 

c)  von  Bally  in  Augsburg 200 

Zins-Rûckstand  und  Rate  von  den  Jah- 

ren  1806,  1807  und  1808  ....  30 

d)  von  der  Stadt  Nôrdlingen    ....       9000 
Zins-Rate 250    57 

e)  von  Kônigsegg  Rotenfels 5,400 

2ins.Rate 28    30 

I)  von  Fugger  Kirchheim 30,000 

Zins-Rûckstand   und  Rate    ....       3,223    53 

g)  von  Fugger  Boos  ........    *   3,000 

Zins-Rûckstand   und  Rate    ....  133     7 

zusammen  : 

Zweymal  Hundert   fûnf  und   zwanziç  Tausend  achthan- 
dert  acht  und  neunzig  Gulden  27  Kr. 


du  cercle  de  Souabè.  lÔl 

An  Kreis  -  Passiven  :  pi.         gp,  1609 

a)  am  Déficit  der  Kreis-Casse   .     .     .     1,380,600 

b)  Matricular-Quote  am  Lichtensteini- 
scben  Capitale,  das  mit  Einrechnung 
derLichtensieinischen  Concorrenz  fur 
Vaduz  im  Ganzen: 

die  Surame  von  107,957  FI.  25  Kr,  1  HIr. 

betrâgt 38,748     15 

c)  Am  Déficit  der  franzôsischen  Contri- 
butions-Cassp 20,000 

d)  Fur   die  oben  ûberwiesenen  Activa 

eine  gleiche  Summe  an  Passiven  mit       225,898    27 

Zusammen  :  ' 

Eine  Million  sechsmal  Hundert  vier  and  sechszie  Tausend 
sechs  Hundert  sechs  und  vierzig  Gulden  42  Kr. 

Hierbey  warde  jedoch:  * 

Art.  XXIV.  ausdrûcklich  bedungen,  dass  mitteist 
dieser  Schui(len-Uebernahme  die  Krone  Baiern  von  aller 
weitern  Theilnahme  an  dem  Passiv  -  Stande  der  Kreis- 
Casse  und  insbesondére  an  der,  seit  dem  ersten  Mai  1808 
neu  entstandenen  Ausgabe  der  Kreis -Gemeinschaft  frey 
esprochen  seyn,  dagegen  aber  auch  hieran  nicht  nnter 
em  Titel  von  Zahlungen  zur  Kreis-Casse  und  geleiste- 
ter  oder  etwa  noch  zu  leistender  Auslagen,  welcbe  Kô- 
niglich  Baierscbe  Unterthanen  und  Ingesessene  bis  znm 
Isten  Mai  1808  zu  fordern  hatten,  in  Abzug  gebracht 
werden  soUe. 

Art.  XXV.     Uebernimmt  die  Krone  Wurtemberg  an 
Activ  -  Posten  : 

a)  ihren  Matricular-Antheil  am  Oettingen 
Spielbergischen  Kammer- Capital,  und       FI.        Èr. 
zwar  am  Hauptstock  ......     110,770 

Zins-Rfickstand  und  Zins-Nachtrag  auch 

Administrations  -  Kostens  Rilckstand 

bis  Isten  Mai  I80â  15,819 

b)  den  Werth  von  15000  FI.  fâr  die  Kreis- 
Arsenal-Vorrâibe  u.  s.  w.     •    .     ...       15,000 

Zusammen: 

4 

Ein   Hundert    ein    ùnd    vierzîç   Tausénd   fûnf  Hundert 

necin  atid  irchtiKi^  Glildeii. 


5 

d 


182  Traita  entre  les  membres 

18Q9        Sodann  an  Kreis-Passiven; 

nnd   zwar:  FI.  Kr.   Hlr. 

a)  am  Passiv  der  Kr^is-Casse  .     .  1,407,364    22      2 

b)  Matricular-Quote    am  Lichten- 

steinîschen  Capital 45,989     26     — 

c)  am  Déficit  der  tranzôsischen  Con- 
tributions-Casse .  ....        15,000     —     — 

d)  FOr  die,  von  der  Krone  Wurtem- 
berg ûbernommenen  Arsenal-Vor- 

râthe 15,000     —     - 

e)  Fur  den  Antheil  am  Oettingen- 
Spielbergiscben  Capital      .     .     .      126,589  ,  —     — 

Zusammen  : 
Eine  Million  sechsmal  Hundert  neun  Tausend  neun  Hun- 
dert  zwey  und  vierzig  Gulden  48  Kr.  2  Hlr. 

Art.     XXVI.     An   das  Grossherzogthum  Baden   wird 
ûberwiesen  an  Activ  Posten: 

die    Matricular-Quote    am    Oettingen    Spielbergischen 
Kammer-Capital,  und  zwar; 

Hauptstock       .^ 45,990  R 

Zins  nnd  Zins-Surplus  n.  s.  w.       ...       6,565  FI. 

Zusammen: 

Zwey  und  funfzig  Tausend  ftinf  Hundert  fûnf  und 

funfzig   Gulden. 

An  Passiven   hingegen    wird   von    dem  Grossherzog- 

licben  Hofe  ûbernommen:  FI.         Kr. 

a)  an    dein  Déficit    der  Kreis- Casse     .  483,698    31 

b)  vom  Lichtensteinischen  Capital     .     .  19,094     49 

c)  an  dem  Déficit  der  franzôsischen  Con- 

-    tributions- Casse     .....     .    '.         4,500    — 

d)  Compensation  fur  obiges  Activum     .       52,555     — 

Zusammen: 

Fûnfmal  hundert  neun  und  funfzig  Tausend  acbt 
Hundert   acht    und   vierzig  Gulden  20  Kr. 

Art.    XXVI!.      Dem    Grossherzogthum    Hessen    wird 
ûberwiesen  an  Activ -Posten: 

Die  Matricular-Rate  am  Oettingen  -  Spiel- 
bergischen Kammer-Capitale  am  Haupt- 

Stocke ..••..         890  FI. 

Zins   Rûckstand    nnd  Zins-Surplus    .     .  127  FL 

Zosammen:     Ein  Tansend  siebenzehn  Guidon. 


du  cercle  de  Souabe.  183 

Dagegen  ûbernimmt  dasselbe:  FI.  Er.    Hlr.  1809 

a)  am  Déficit  der  Kreis-Casse       .     .  11,425  29       4 

b)  am  Lichtensteinischen  Capital       .        372  24     — 

c)  am  Déficit  der  franzôsiscben  Contri- 
butions-Casse     1,805  37    — 

d)  Compensation  fur  objges  Activum     1,017  —    — 

Zasammçn:  / 

Vierzehn   Tausend   sechs   Hundert   zwanzig  Gulden 

30  Kr.  4  Hlr. 

Art.  XXVIII.     Wird   dem   Fûrstenthiim   HohenzoUern 
Hechingen  ûberwiesen: 

a)  von    dem   Oettingen  -  Spielbergischen 
Kammer-Capital  :                                               FI.  Kr. 

Haupt-Stock 2,920  — 

Zinse  n.  s.  w   .     '. 415  — 

b)  Die  Capital-Forderung  an  Hobenzollern 

Hecbingen,  von 13,500  — 

Zins-Rûckstand  und  Rate 1,914  22 

Znsammen  : 

Achtzebn  Tausend  sieben  Hundert  neun  und  vierzig 

Guldèn  22  Kr. 

Dagegen  Obernimmt  dasselbe  an  Passivis:     FI.  Kr.    Hlr. 

a)  am  Déficit  der  Kreis-Casse     .     .     81,493  3       4 

b)  am  Lichtensteinischen  Capital     .       1,215  13     — 

c)  am  Déficit  der  franzôsiscben  Contri- 
butions-Casse     .......       5,892  10     — 

d)  Compensation  fur  obiges  Activum  18,749  22    — 

Zusammen: 
Einmal  Hundert  sieben  Tausend  drey  Hundert  neun 
und  vierzig  Gulden  48  Kr.  4  Hlr. 

Art.   XXIX.     Fûrstlich    Sigmaringischer  Seits    wird 
ûbernommen  an  Activen: 

a)  die   IVIatricular-Quote  am  Oettingen- 
Spielbergischen  Kammer-Capital:  FI.  Kr. 

am  Haupt-Stock 5,530  — 

Zins  und  Zins-Surplus 789  '— 

b)  das  Hobenzollern  Sigmaringenscbe  Ca- 
pital     . 8,000  — 

Zins-Rate 214  53 

Znsammen  : 

*  Vierzebn   Tausend   funf  Hundert   drey  und  dreyssig 

Gulden  53  Kr. 


184  Traité  entre  les  membres 

1809        Dagegen  werden  diesem  Fûrstlichen  Hause  zugescbrie- 
ben  an  den  Kreis-Passivis,  und  zwar:        FI.       Kr.   Hlr. 

a)  an  dem  DeGcit  der  Kreis-Casse       98,455     55       7 

b)  an  dem  Lichtensteinischen  Capitale     2,298     58       1 

c)  am  Déficit  der  franzôsischen'Ciontri- 
butions-Casse     .......      11,146    37    — 

d)  Compensation  fur  obiges  Activum  14,533     53    — 

Zusammen: 

Einmal  Hundert  sechs  und  zwanzig  Tausend  vier  Handert 
fûnf  und  dreyssig  Gulden  24  Kr. 

Art.  XXX.  Fûrstlich  von  der  Leyenscber  Seits  wird 
an  Activen  ûbernommen: 

a)  am  Oettingen-Spielbergischen  Kammer- 
Capitale:  FI- 

Haupt-Stock .    570 

Zins  und  Zins-Surplus       83 

Zusammen: 

Sechs  Hundert  drey  und  funfzig  Gulden. 

An  Passivis,  und  zwar:  FI.      Kr. 

a)  am  Déficit  der  Kreis-Casse     ....  6,470     1 1 

b)  am  Lichtensteinischen  Capital     .     .     .  238     20 

c)  am  Déficit  der  franzôsischen  Contribu- 
tions-Casse      •    ...  1,155     36 

d)  Compensation  fur  obiges  Activum  .     .  653     — 

Zusammen  : 

Acbt  Tausend    fûnf  Hundert  siebenzehn  Gulden  7  Kr. 
Endiich  bat  man  sich 

Art.  XXXI.  Fûrstlich  Lichtensteinischer  Seits,  da 
vermôge  der  oben  Articulo  XVII.  erwâhnten  Conven- 
tion iede  Concurrenz  bey  dem  Kreis-  Activ-  und  Passiv- 
Stande,  mit  Ausnahme  des  Déficits  bey  der  franzôsischen 
Contributions -Casse,  hinwegrâllt,  noch  zu  Ûeber- 
nahme  von: 

Zwey  Tausend  fûnf  Hundert  Gulden 
an  dem  Déficit  der  franzôsischen  Contributions-Casse  und 
zu  Abschreibung  dieser  Summe  an  dem  ûberbleibenden 
Theile  des  Lichtensteinischen  Capitals  anheischig  gemacht. 

Art.  XXXIL  Nach  dieser  das  Ganze  umfassende 
Abtheilungs-Uebereinkunfl  werden  nun  aile  in  gegen- 
wârtiger  Convention  nicht  besonders  ausgedruckte  oder 
vorbenaltene  Forderungen  und  Anspniche  der  Kreis-Ge- 
meinschaft   an   die   vormaligen  Kreis-Stânde  und  die  — 


du  cercle  de  Souahe.  186 

an   ihre  Stelle  getretenen  Souverains,  so  wie  im  Gegen-  1809 
tfaéile  aile  Forderungen  der  Letztern  an  die  Gemeinscnaft, 
i^eiche  aus   dem   enemaligen   Kreis-Verbande  noch  her- 
geieilet  werden  wollten  oder  kônnten,   fur  gânzlicb  auf- 
gehoben  und  erloschen  erkiârt. 

Art.  XXXIII.  So  wie  ubrigens  nach  den  hier  vor- 
liegenden  Bestimmungen  die  wirkliche  Âbihéilung  der 
Kreis-Passiven  im  Détail  vorgenommen  werden  wird;  so 
behâlt  man  sich  vor,  ûber  die  Vollendung  des  Geschâfls 
und  der  Deckung  der  seit  dem  Isten  Mai  1808  entstande- 
nen  neuen  Ausgaben  nach  den  bereits  festgesetzten  Be- 
stimmungen das  weiters  Erforderliche  noch  zu  beschliessen. 

Art.  XXXIV.  Das  Kreis-Archiv  bleibt,  wie  bisher 
in. der  Verwahrung  der  Krone  Wurtemberg,  man  wird 
aber  Kônigl.  Wûrtembergischer  Seits  den  betheiligten 
Souverains  die  Einsicht  und  abschriftiiche  Mittheilungder- 

i'enigen  Actenstûcke,   welche  etwa  kûnftig  zu  ihrem  Ge- 
>rauche   erforderlich  seyn  sollten,   mit  aller  Bereitwillig- 
keit  zugestehen. 

Art.  XXXV.  Sollten  wider  Vermuthen  ûber  die 
Ausiegung  gegenwârtiger  Convention  Zweifel  und  An- 
stânde  entstehen,  so  wird  dieselbe  und  die  Entscheidung 
bieriiber  zunâchst  au's  den  Verhandiungen  und  dem  In- 
halt  der  Kreis-Acten  geschôpft  werden. 

So  geschehen,  Stuttgardt,  den  4ten  Mai  1809. 

von  Seite  von  Seite  von  Seite  von  Seite 

Baiem.  Wurtemberg.  Baden,  Heaen, 

K.  B.  Légations-    W.  Geh.Rath  Grossherzogl.Badi-  Regierungs- 
rath  nnd  Chargé    Tut.  R.  Prasi-     scher  Geh.  Rath  rath 

d'affaires  dent  und  Gesandter      Hollwachs. 

V.  Mûllern.        v.Riedesel.     Freyhr.  Baur  (L.S.) 

(L.  S.)  (L.  S.)        V.  Heppenstein. 

(L.  S.)  Ober-Consp         (L.  S.) 
etorial  Vice-Director, 
Ober-Justizrath 
V.  Schmidlin. 
(L.  S.)  Geh.  Lega- 
tionsrath 
V.  Feuerbach. 

von  Seite             von  Seite  von  Seite             von  Seite 

Hohentottem-        BohemoUern-  Uchienstein,               Leyen. 

Hecfkwgen.            Sigmaringen,  Hof-  und  Re- 

Hof-undRe-             Hofrath  gierungsrath 

gierongsrath            v.  Huber.  v.  Gie^ling. 

y.  Gi  e  g  lin  g.  (L.  S.)    (L.  S.)  (L.  S.) 


186  TriUté  entre  les  membres 

1 809  Accession  de  la  maison  de  Lichtenstem  au  précè- 
de  traité. 

(Winkopp  Bd,  15  Heft  44.  p.  233.) 

a. 

Convention  des  Rois  de  Bavière  et  de  Wurtemberg 

et  du  G.   D.  de  Hesse  avec  la  maison  de  Lichten- 

stein,    signée,  à  Stuttgardt  le  2.  Févr.  1809. 

Da  nach  Âuflôsung  der  teutschen  Reichs-  und  Krcis* 
Verfassung  das  FârstTiche  Haus  Lichtenstein  die  Rûck- 
erstattung.  desjenigen  Capital»  in  Ânsprucb  genommen 
bat,  welches  von  gedachten  Fûrstlichen  Hause  fur  dessen 
Aufnahme  auf  die  Fûrstenbank  des  scbwâbischen  Kreises, 
vermôge  Recesses  vom  Jabr  1708,  mit  250,000  FI.  dera 
scbwâbischen  Kreise  unverzinslicb  dargescbossen,  in  der 
Folge  aber,  nacb  der,  vermôge  Reçusses  vom  Jabr  1737, 
.  gescbebenen  Rûckzablung  von  75,000  FI.  auf  175,000  FI. 
vermindert  worden  ist;  so  sind  bierûber  zwiscben  den 
—  zu  Âuseinandersetzung  der  Scbwâbiscben  Kreisange- 
legenbeiten  ernannten  Bevollmâcbtigten  der  ûbrigen 
Souverains  der  vormaligen  Scbwâbiscben  Kreislande, 
iind  dem  Gewaltbaber  des  FilrstU  Hauses  Licbtenstein, 
nacb  den  bier  éintretenden  besondern  Verbâitnissen,  Ver- 
gleicbs  -  Unterbandiungen  gepflogen  worden ,  wonacb 
unter  Vorbebalt  der  Genehmigung  der  Allerbôcbst  und 
Hôcbsten   Hôfe,    folgender  Vergleicb  gescbiôssen  wurde. 

Art.  1.  Von  dem  —  bey  der  Kriegscasse  stebenden 
Fûrstl.  LicbteAsteiniscben  Capital  von  175,000  FI.  wird  die 
Summe  von  95,000  FI.  als  ein  —  gleicb  den  ûbrigen 
Kriegscapitalien  aufkûndbares,  mit  4  Procent  verzins- 
licbes  Capital  des  Furstl.  Hauses  in  das  Kriegs-Passivum 
aufgenommen,  dagegen  leistet: 

Art.  II.  Das  Fûrstl.  Haus  Licbtenstein  sowobl  in 
Hinsicbt  auf  die  —  an  einem  Tbeil  des  Capitals  von  Sei- 
ten  der  Gemeinscbaft  gemacbten  Ansprûcbe,  aïs  wegen 
der  dem  Fûrstl.^ Hause  obliegenden  verbâitnissmâssigen 
Tbdiinabme  an  dem  Kreispassiv-Stand  auf  den  Rest  des 


du  cercle  de  Souahe.  187 

Capital»  à  80,000  FI.  zum  Besten  der  Gemeinschaft  der-  1809 
gestalten  Verzicbt,   dass: 

Art.  III.  Vermôge  dieser  aversal  Ueberéinknnft  das 
Ffirstl.  Haus  Lichtenstein  von  aller  und  jeder  Theilnahme 
an  den  Kreisschulden ,  so  wie  an  den  zu  entrichtenden 
Gagen,  Pensionen,  und  Gratalien  fur  die  Kreis-Civil- 
Diener,  Artillerie,  und  andern  von  der  Gemeinschaft  zu 
ûbernehmenden  Individuen  gânziich,  auch  in  Ânsehung 
der  vormals  Kreiscollectablen  Herrschaft  Vaduz  freyge- 
sprochen,  und  hiermit  sâmmtliche  Forderungen  des  Krei- 
ses  und  des  Fûrstl.  Hanses,  namentlich  auch  die  Kreis- 
rûckstânde  von  Vaduz,  active  und  passive  aufgehoben 
ond  getiigt  seyn  sollen. 

Art  IV.  Hiervon  ist  jedocb  ausdriicklich  die,  — 
darch  die  Waffenstillistands-Convention  mit  dem  Franzô- 
sischen  Commando  im  Jahre  1796  veranlasste  Franzôsische 
Contributions- Angelegenheit,  und  das  —  in  der  Con- 
tributions-Casse entstandene  Déficit  ausgenommen,  zu 
dessen  Deckung  das  Fûrstliche  Haus  Lichtenstein  verhâlt- 
nissmâssig,  und  nach  einer  noch  zu  treffenden  beson- 
dem  Uebereinkunft   beyzutragen   sich  verbindiicb  macht. 

Zu  dessen  Beurkundung  ist  gegenwârtiges  Vergleichs- 
Instrument  doppeit  ausgefertigt,  und  von  sâmmtlichen 
anwesenden  Bevollmâcbtigten  der  Souverains  unter- 
zeichnet  worden. 

So  geschehen  Stuttgardt  den  2ten  Febr.  1809. 

■ 

Von  Seiien  der    Von  Seiten  der    Von  Seiten  des    Von  Seiten  des 
Krone  Erone  Grossherzogth.     Fûrstl.  Hanses 

Baiem^  Wurtemberg ,  Baden,  Lichtenstein , 

Legationsrath       v.  Riedesel    Baur  v.  Hep-  Freyherr  v. 

T.  MûUern    des Civilverdienst-    penstein.  Sohmitz 

des  Civil  ver-   ordens  Grosskreuz.  Grollen- 
dienstordens        Schmidtlin.  bar  g. 

Bitter. 


188  Traité  entre  les  membres  du  cercle  de  Souabe, 

! 

b. 

1809  Accession  des  Princes  de  Licktenstein  aux  articles 

■ 

17.    21.  et  autres  du  traité  principal. 

Nachdem  der  Unterzeichnete  wegen  eingetretenen 
Kriegs-Ëreignissen  und  dadurch  gesperrter  Passage  ausser 
Stand  gesetzt  worden  war,  zu  dem  Abschluss  der  unter 
dem  4ten  d.  Mon.  zur  endiichen  Berichtigung  ûber  die 
bisherige  Schwâbische  Kreis-Verbindung  und  daraas  ent- 
standenen  Social  -  Verhaltnissen  zu  Stande  gekommene 
Convention  hier  einzutreffen  ;  so  erkiâret  er  in  Folge  der 
bey  der  gemeinschaftl.  Hochlôbl.  Commission  sâmmt- 
licher  Âllerhôchslen  und  hôchsten  Hôfe  ubergebenen, 
von  Sr.  Hochfûrstl.  Durchiaucht  dem  Fûrsten  von  Lich- 
tenstein,  in  Âusiibung  der  Souverainitâts  -  Recbte  seines 
minderjâhrigen  Herrn  Sohns  des  souverainen  Fiirsten 
Karl  von  Lichtenstein  —  Mitglied  des  Rhein-Bundes  — 
ausgestellten  Vollmacht  : 

Dass  er  die  in  dem  Vertrag  Art.  17.  und  21.  des 
Fûrstentbums  Lichtenstein  betreffenden  Bestimmungen, 
so  wie  die  ganze  Convention  —  in  soferne  sie  seinen 
hôchsten  Souverain  betrifft,  als  von  ihm  mit  bescblossen 
und  unterzeichnet  anerkennt;  zù  dem  Ende  dièse  Ac- 
cessions -  Urkunde  so  oft  als  den  Hauptvertrag  ausge- 
fertigt  bat,  und  die  im  Eingang  vorbehaltene  bôchste 
Genehmigung  nachzutragen,   sich  verbindlich  machet. 

So  geschehen,  Stuttgardt,  den  16.  Mai  1809. 

Freiherr  v.  Scbmitz  Grollenburg. 


189 


23. 


Gonvmtion  entre  la  Westphalie  et  la  Saxe^  1808 
concernant  les  militaires  et  conscrits  déser- 
teurs  des  deux  nations,  signée  à  Leipzig, 

le  25  Mai  1809. 

(Bulletin  des  lois  Westph.  1809,  Nr.  38.; 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphalie,  Prince  François,  et  Sa 
Majesté  le  Roi  de  Saxe,  Duc  de  Varsovie,  animas  d'un 
désir  égal  de  raffermir  de  plus  en  plus  les  liens  d'amitié 
et  de  bon  voisinage  qui  suosistent  si  heureusement  entre 
elles,  ont  résolu  de  conclure  une  Convention  pour  dé- 
terminer et  promettre  réciproquement  l'extraaition  de 
tous  les  militaires  et  conscrits  ou  sujets  obligés  au  service 
militaire,  qui  pourraient  déserter  dans  le  pays  o.u  aux 
troupes  de  l'un  ou  de  l'autre  Souverain. 

A  cet  effet,  leurs  dites  Majestés  ont  nommé  leurs 
commissaires  et  plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphalie,  le  sieur  Chrétien  — 
Guillaume  de  Dohm,  son  Conseiller  d'état,  Envoyé  ex- 
traordinaire et  Ministre  plénipotentiaire  à  la  "Cour  royal 
le  de  Saxe, 

Et  Sa  Majesté  le  Roi  de  Saxe,  le  sieur  Gottlieb  — 
Auguste,  Baron  de  Gulschmid,  son  Conseiller  privé  dé 
guerre-; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs 
respectifs,  sont,  entrés  en  négociation  et  convenus,  sauf 
l'approbation  de  leurs  Souverains  respectifs,  des  articles 
suivants  : 

Art.  I.  Tout  militaire,  dans  quelque  arme  qu'il  serve,  Muitai- 
soit  national,  jsoit  étranger  de  naissance,  qui  déserterait  s'eAeîrâ. 
des  troupes  de  l'un  des  deux  Souverains  sur.  le  territoire 
oq  aux  troupes  de  l'autre,  même  dans  le  cas  où  ces  der- 
niers se  trouveraient  hors  de  leur  patrie,  ne  sera  ni  en- 
gagé, ni  caché,  ni  aidé  dans  sa  fuite;  mais  au  contraire, 
dès  qu'on  pourra  s'emparer  de  sa  personne,  il  sera  livré^ 
sans  autre  réclamation,  avec  chevaux,  armes,  effets  d'^- 


190  Traité   entre  la  WestphaUe 

1809  quipement    et  tout  ce  qui  aura  été  trouvé  sur  lui,   à  la 
puissance  dont  il  aura  déserté  le  service. 

Bxten-  Art.  IL.  Toutes  les  personnes  obligées  au  service 
par  leur  serment  et  leurs  devoirs,  et  nommément  les  in- 
oividus  employés  dans  le  train  ,  les  charrois  ou  autre 
service  de  l'armée,  sont  comprises  dans  le  nombre  des 
militaires  qui  doivent  être  restitués  sans  réclamation,  avec 
les  armes  et  les  chevaux  qu'ils  pourraient  avoir  emmenés. 

Dôme-         Art.  III.     Les   domestiques   des   ofGciers  qui  se  sont 
^^**'   évadés,  seront  restitués  avec  les  chevaux  et  effets,  sur  la 
réclamation   des  régimens   au   des  autorités  civiles  com- 
pétentes. 

Dëser-  Art.   IV.      S'il   arrivait    qu'un   soldat    ou    autre    per- 

au  sonne  militaire  désertât  des  troupes  de  Tun  des  deux  Sou- 
^^^lu  verains  contractans,  à  celles  d'un  troisième  Souverain, 
troisi-  et  ensuite  de  celles-ci  dans  les  pays  ou  aux  troupes 
™®  ^^"  chez   les   enrôleurs  de  l'autre  des  deux  Souverains,  con- 


yerain. 


tractans,'  le  déserteur  serait  restitué  à  l'armée  qu'il  aurait 
abandonné  en  dernier  lieu ,  dans  le  cas  seulement  où  il 
existerait  un  cartel  entre  ce  dernier  et  le  troisième  Sou- 
verain; au  cas  contraire,  il  serait  livré  à  celui  des  deux 
Souverains  contractanis ,  dont  il  auroit  d'abord  quitté  le 
service. 

Àâtori-         Art.   V.      Toutes    les    autorités    civiles    ou   militaires, 
i^^^^^.  et  particulièrement  les  commandant  des   postes  situés   le 

tièréb.  long  dcs  froutièrcs  des  deux  Etats,  seront  chargés  de 
veiller  avec  l'attention  la  plus  scrupuleuse  à  ce  qu  aucun 
militaire  ne  puisse  s'introduire  dans  l'un  des  deux  pays; 
et  si,  malgré  ces  précautions,  un  individu  est  soupçonné 
d'avoir  déserté  des  troupes  de  l'un  des  deux  Souverains 
contractans,  il  sera  arrêté,  s'il  est  convaincu,  livré  avec 
chevaux,  effets  etc.,  à  la  plus  voisine  autorité  civile  ou 
militaire  de  l'autre  Etat.  Si  cette  extradition  ne  peut  pas 
avoir  lieu  sur-le-champ,  l'autorité  civile  ou  militaire 
devra  l'offrir  sans  délai  à  Pautorité  la  plus  voisine  de  l'au- 
tre pays,  et  concerter  avec  cette  dernière  le  lieu,  le  jour 
et  rheure  où  cette  extradition  devra  se  faire. 

Si  cependant,  malgré  ces  mesures,  il  arrivait  qu'un 
déserteur  parvînt  à  s'introduire  furtivement  dans'  l'un  des 
deux  pays  et  à  tromper  la  vigilance  des  préposés  respec- 
tifs, soit  à  l'aide  d  un  déguisement,  soit  en  exhibant  de 
faux  passe-ports,  il  sera  arrêté  et  livré,  dès  qu'on  l'aura 


et  la  Saipe.  191 

décoovert  on  qu'il  aora  été  réclamé  an  nom  da  Souverain  1809' 
dont  il  aura  déserté  le  service. 

Art  VI.    Tous  les  sujets  de  l'un  ou  de  l'autre  Etat,  Bec^e- 
convaincus  d'avoir    recelé  un   déserteur,   ou    de   l'avoir  "*** 


secours 


3 


aidé  dans  sa  fuite,  seront  punis  par  la  prison  ou  d'autres  d^^^^dé^ 
peines  plus  graves,  selon  les  circonstances;  mais  si,  con- Bsrtenr. 
tre  toute  attente,  un  officier  oubliait  son  devoir  jusqu'à 
engager  ou  cacher  un  individu  qu'il  saurait  être  un  dé-  , 
serteur  des  troupes  de  l'un  des  deux  Souverains  contrac- 
tans,  il  serait  puni  de  la  manière  la  plus  sévère,  et  pour- 
rait même  être  cassé,  suivant  les  circonstances.  Si  quel- 
u'un  dans  Tun  ou  l'autre  pays  achète  d'un  déserteur 
es  chevaux,  armes  ou  autres  effets  d'habillement  ou 
d'équipement  quelconques,  ces  effets  seront  faisis  partout 
où  l'on  les  trouvera,  et  seront  restitués  au  régiment  au- 
quel appartient  le  déserteur,  sans  que  l'acheteur  en  soit 
indemnisé;  si  les  effets  ne  sont  pas  retrouvés  en  nature, 
Tacheteur  en  payera  la  valeur  en  argent  courant,  et  il 
devra  de  plus  subir  une  punition,  s'il  est  prouvé  qu'il  a 
8Q  que  le  vendeur  était  déserteur. 

Art.  YII.     Tout   sujet  de   l'un  et  de  l'autre  pays  qui  o»tifl- 
traduira  un  déserteur,  recevra  une  gratification  de  quince  ^*  ^^ 
francs  cinquante  quatre  centimes,  ou  quatre  écus,  argent 
de  Saxe,  qui  lui  sera  avancée  par  son  Gouvernement. 

Art.  VIII.  L'entretien  d'un  déserteur  est  fixé,  dès  Entre- 
le  jour  de  son  arrestation  jusqu'au  jour  de  l'extradition,  ^^' 
à  la  valeur  de  32|  centimes,  on  de  deux  gros,  argent  de 
Saxe,  et  pour  un  cheval  que  le  déserteur  aurait  emmené, 
à  six  livres  d'avoine,  huit  livres  de  foin  et  trois  livres  de 
paille  par  jour.  L'avoine,  lé  foin  et  la  paille  seront  taxés 
en  argent  selon  le  prix  courant  du  lieu  où  le  déserteur 
aura  été  arrêté,  et  le  montant  de  dépenses  sera  remboursé 
aar  le  mémoire  exact  qui  en  sera  fait. 

Art.  IX.     L'extradition   des  hommes   déserteurs,   desExtrsdi. 
chevaux,  ainsi  que  de  tous  les  effets  que  le  déserteur  aura   a^hom. 
emportés   avec   lui,   ou  qu'on  aura  pu  retrouver  comme  J^^\ 
il  est  dit  article  VI,  sera  faite  aussitôt  que  possible  et  au  ^  ^'  ^  ^' 
plus  tard  dans  les  quinze  jours  après  qu'on  aura  répondu 
a  l'offre    faite   de   1  extradition.      Le   Gouvernement  qni 
livrera   le'  déserteur,   le  sera  transporter  au  lieu  le  plus 
proche  de  l'autre  Etat,  ou  à  celui  dont  on  sera  convenu, 
et  où  l'autorité  devra  recevoir  le  déserteur  et  les  effets, 


192  Traité  entre  la  Westphalie 

1809  et  rembourser  en  même  temps  les  frais  d'entretien  liqui- 
dés selon  l'art.  VIII^  de  même  que*  la  gratification  avan- 
cée, spécifiée  en  Tart.  VIL 

L'une  des  parties  donnera  une  attestation  de  l'extra- 
dition du  déserteur  et  de  ses  effets,  et  l'autre  donnera 
quittance  du  payement  de  frais  liquidés. 

Bem-  Art.  X.     Dans   aucun  cas,   et   sous  quelque  prétexte 

ment  de  Que  cc  puisse  être,  ou  ne  pourra  réciproquement  demain 

fraiB.  J^j.  au^mi  autre  remboursement  de  frais  quelconques, 
que  ceux  ci-dessus  spécifiés,  quand  bien  même  il  arri- 
verait que  le  déserteur  aurait  été  engagé  par  ignorance, 
et  aurait  reçu  quelque  paiement,  ou  occfisionné  des  frais 
par  son  arrestation  ou  son  transport. 

^^Y"  Art.  XL  II  n'est  permis^  à  qui  que  ce  soit,  de  pour- 
suivre un  déserteur  dans  les  pays  de  l'autre  des  Souve- 
rains contractans,  sans  être  muni  d'une  réquisition  écrite 
et  expédiée  en  due  forme  par  ses  supérieurs.  Mais  celui 
qui  en  présentant  cette  réquisition,  réclamera,  soit  par 
écrit,  soit  verbalement,  l'assistance  d'une  autorité  civile 
ou  militaire,  devra  être  aidé  par  celle-ci.de  toute  ma- 
nière dans  la  poursuite  du  déserteur.  Lorsque  tout  un 
détachement  aura  été  expédié  à  la  poursuite  d'un  ou  de 
plusieurs  déserteurs,  il  devra  s'arrêter  sur  la  frontière 
et  dès  que  le  déserteur  l'aura  franchie,  il  ne  pourra  être 
poursuivi  jusqu'à  la  ville,  bourg,  bailliage,  ou  village 
que  par  un  ou  deux  hommes,  munis  d'un  passeport  ou 
ordre  militaire,  pour  réclamer  son  extradition  auprès  de 
l'autorité  civile  ou  militaire  du  lieu,  sans  qu'ils  puissent 
se  permettre  aucune  voie  de  fait  contre  lui. 

crimi-  Art.  XIL  Lorsqu'un  déserteur  aura  commis  un 
"®  '  crime,  ou  s'en  sera  rendu  complice  après  sa  désertion, 
les  faits  seront  examinés  et  le  crime  puni  dans  le  pays, 
et  selon  les  lois  du  pays  où  le  crime  aura  été  commis. 
Si  ce  crime  est  d  une  nature  grave ,  par  exemple, 
meurtre,  rapine,  ou  tout  autre  qui  entraîne  peine  de 
mort  ou  de  prison  à  vie,  Textraclition  ne  pourra  avoir 
lieu;  mais,  si  le  délit  n'entraine  qu'une  peine  tempo- 
raire, le  déseileur  sera  livré  dès  qu'il  aura  subi  son  juge- 
ment, et  les  frais  de  son  entretien,  pendant  le  temps 
de  l'instruction  de  son  procès  et  celui  de  son  emprison- 
nement, ne  seront  point  remboursés.  Dans  lun  ou 
l'autre  de  ces  deux  cas,  le  cheval  que  le  déserteur  aurait 


et  la  Saxe.  193 

emmené,   ou   les  effets   qu'il   aurait  emportés  avec  lui,  1809 
seront  livrés  sur  le -champ. 

Art.  XIII.     Pour  ce  qui  concerne  les  sujets  des  deux  tfmtai- 
hautes  parties   contractantes  déjà  engagés  effectivement,  dansai! 
lors  de  cette  Convention  dans  le  service  militaire  de  l'un  ^*^*^'^ 
oa  de  l'autre  des  deux  Souverains,    ils  auront   le   libre 
choix  de  retourner  dans  leur  patrie  ou  de  rester  dans  le 
service  où  ils  se  trouveront  engagés;   mais   ils   devront 
se  déclarer  d'une  manière  précise,  dans  les  trois  mois  au 
plus  tard  après  la  publication  de  cette  Convention.    Un 
congé  absolu  sera  délivré,    sans   délai,    à  tous  ceux  qui 
déclareront  vouloir  retourner  dans  leur  patrie;  mais  ceux 
qui  préféreront   rester   dans   le  service   où   ils  se  trou- 
veront, seront  soumis  par  rapport  à  leur  démission  aux 
lois  de  l'Etat  qu'ils  serviront  alors. 

Art.  XIV.  Lorsque  des  sujets  du  royaume  de  West-  con- 
phalie  soumis  a  la  loi  de  la  conscription  militaire,  ou  des  ^^^^ 
SDJets  du  royaume  de  Saxe,  obliges  au  service  militaire 
seion  les  lois  existantes,  ou  celles  qui  pourraient  être 
établies  dans  la  suite,  soit  par  la  conscription,  soit  de 
toute  antre  manière ,  se  rendront  dans  le  pays  ou  aux 
troupes  de  l'autre  Souverain,  ils  seront  livrés  sur  la  ré- 
clamation de  l'autorité  civile  ou  militaire  compétente  de 
Tun  des  deux  Etats,  à  l'autorité  civile  ou  militaire  com- 
pétente de  l'autre,  et  il  sera  observé,  à  l'égard  de  cette 
extradition,  tout  ce  qui  est  prescrit  par  la  présente  Con- 
vention, pour  l'extradition  d  un  déserteur  militaire. 

Les  deux  Souverains  promettent  mutuellement  de 
n'accorder  aucun  asyle  ou  séjour  dans  leurs  Etats,  à  des 
individus  compris  dans  les  cas  susmentionnés,  et  d'or- 
donner h  toutes  les  autorités  que  cela  concerne  «  de  ré- 
pondre de  la  manière  la  plus  prompte  et  la  plus  satis- 
faisante à  toutes  les  réclamations  qui  seront  faites  à  ce 
sujet.  Toutes  les  autorités  qui  se  rendraient  coupables 
de  quelque  négligence  à  cet  égard,  et  tous  les  sujets 
respectifs  qui  recèleraient  chez  eux  des  personnes  récla- 
mées, du  favoriseraient  leur  fuite  ultérieure,  seront  punis 
d'une  manière  proportionnée  au  délit. 

Art.  XV.      La    présente   Convention   sera  obligatoire  Epoque 
à  compter  du  1er  du  mois  d'Août  de  l'année  courante  1809  ^^^^ 
et  en  conséquence  tous  les  militaires,  conscrits,  ou  sujets 
obligés  au  service,'  qui,   après  cette  épgque,   quitteront 


lêl'    Traité  entre  la  Wl^stp^iaUt  et  la  Saxe. 

IWW  les  fcirîiiéë»  qti  lëê  J)ay8  de  letfrs  SotiVé^ëiifs,  seront  liVfitt 
réciproquement  de  la  manière  Hftti  y  est  f^r^set'itè. 

Befoca^        Art.  XVI.     Cette  Convention   est  soumise  à   une  ré- 
'  vocation  dépendante  de  la  volonté  des  deux  hautes  par- 
ties contractantes,  à  la  charge  de  s'en  prévenir  une  an- 
née d'avance. 

Stion'  ^^^'  XVII.  Immédiatement  après  T'échange  des  ra- 
tifications des  deux  Souverains,  cette  Convention  sera 
imprimée  et  publiée  par  l'autorité  publique,  de  la  ma- 
nière usitée  dans  l'un  et  l'autre  pavs,  tant  en  Français 
qu'en  allemand,  (le  texte  des  deux  langues  étant  regardé 
comme  original)  et  il  sera  prescrit  à  tous  les  sujets,  et 
particulièrement  à  toutes  les  autorités  à  qui  il  appar- 
tient, de  se  conformer  exactement  à  toutes  ses  disposi- 
tions, dès  le  jour  fixé  dttns  'l'article  XV. 

3«1^"        Art.  XVIII,     La  présente  Convention   sera   ratifiée  et 

cations.  /»        »  I        r»*^  •  I  .      • 

confirmée  par  les  oouverams  contractans  dans  trois  se- 
maines^ à  compter  de  la  signature  d'aujourd'hui,  on 
plutôt,  si  faire  se  .peut,  ei  immédiatement  après  oes 
ratifications  seront  échangées  e0tre  'les  detix  .plénipo- 
tentiaires. 

Eh  foi  de  qlibi  nous  soussignés  commissaires  et  blé- 
nipoteiltia^f'es  avons  signé  la  présente  Convention;  laite 
en  dodiJIe,  àe  Dos  mains  et  y  avotis  apposé  le  cachet 
de  nos  àr'ih'eâ. 

•Fait  à  Leipzig,  le  ||  Mai  1800. 

Signé:  Chrétien  Goillaume  4e  Doh-m. 

Signé:  'Gottlieb  Auguste  Bhron  de 

Gutschmidt. 

Le  Ministre  de  ta  Justice, 
Signé:  Siméon. 


16  Âoftt. 


m 

24. 

Capitulation  pow   la  reddition  de  Fies-- 1809 
sinigm  imxAffiglaiê^  en  ^date  dit  15  Août  ISQ9. 

{mmeur  48Q9,  Nr.  254.  j^.  10(0^7.) 

Son  CxG.  le  §;énëral'de  division  Monnet  fun  des  com- 
mandais 'de  la  LÎBgion  d'hoqneur,  commandant  sape* 
rieur  de  4a  place  de4^lessingue  ayant  autorisé  M.  Lévéq^e, 
capitaine  au  corps  du  génie,  et  M.  <Mbulonnet,  capitaioe 
aii  corps  impérial  de  Tartillerie,  commandant  respective- 
Oient  'leurs  arm^s  en  cette  «place,  à  traiter  des  conditions 
de  la  capitulation  pour  la  reddition  de  la  dite  place  •aux 
troupes  ce  S.  Mé  Britannique  et  leurs  >Exc.  le  Lieutenant- 
général  comte  de  Chatam,  chevalier  de  Tordre  de  la  Jar- 
retière, et  le  contre  amiral  «sir  Richard  Strachan,  che- 
valier dé  Tordre  du  Bain  commandans  des  forces  de  terre 
et  de  mer  <}evant  Flessingue,  ayant  de  leur  côté  autovisé 
M.  Cockburn,  capitaine  du  vaisseau  de  S.  M.  Britannique 
•le  ÎBeile  -  Idie,  commandant  de  la  flotille  Anglaise,  et  M. 
le  colonel  Long,  adjudant  -  général ,  pour  traiter  con- 
jointiement  avec  les  dits  commissaires;  après  avoir  fait 
Téohange  de 'leurs  pouvoirs  ils  sont  convenus  entre  eux 
des  articles  suivans;  savoir: 

Art.  1.  La  earnison  de  Flessincue  sera  prisonnière  ^'»*- 
de  guerre,  Elle  sortira  de  la  place  avec  tous  les  hon- 
neurs de  la  guerre  ;  déposera  ses  anmes  isur  le  quai  de 
la  Porte  d'Eau;  sera  renvoyée  en  France  sur  parole,  et 
ne  pourra,  pendant  uii  an,  porter  les  armes  contre  S. 
M.  jBritanniquie  ou  les  alliés  qu'elle  peut  avoir  au  mo- 
ment de  la  capitulation. 

Cet  article  est  applicable  aux  officiers  de  marine  qui 
se  trouvent  actuellement  dans  la  place  dé  Flessihgue. 

m^of^e.  La  garnison  dePlessi^up  poqrra  sortir  de  la 
ville  avec  les  honneurs  de  la  |;uerre  ^qu'elle  demande; 
elle  déj3p§€^a .  .^es  aripe^  sur  le^jaçis,  .pjais  sera  consi- 
dérée iÇOlDffl^  j^risojini.çre  de  ,gu€)vre  et  ^enYO^ée  çomme- 
VUk  f^  Angleterre. 

Les  (Officiers  de  marine  pAftagorPDt  le  aprt.da  re^ta 
da.  la  (ganoiiioo. 

N2 


80D. 


196.  Capitulation  de  Flessingue 

officiere.  Art.  IL  Les  officiers  -  gÂnéraax  d'é^tat  major,  de  la 
maripe  et  des  corps  qui  composent  la  garnison  conserve- 
ront leurs  armés,  leurs  chevaux  et  tous  les  effets  qui 
leur  appartiennent.  Les  sous-officiers,  soldats  marins  et 
domestiques  des  officiers  conserveront  leurs  havresacs 
Accordé. 

Kftiades.  Art.  IIL  Les  malades  et  blessés  susceptibles  d'êtr« 
évacués  «eront .  transférés  en  France.  Les  autres  malades 
seront  abandonnés  aux  soins  et  à  la  loyauté  de  M.  le  gé- 
néral commandant  les  troupes  de  S.  M.  Britannique,  et 
évacués  sur  le  territoire  Français  aussitôt  que  leur  état  le 
permettra.  Il  sera  laissé  un  nombre  suffisant  d'officiers  de 
santé  pour  le  traitement  de  ces  malades.  Les  officiers  de 
santé  recevront  les  mêmes  émolumens  que  ceux  de  S. 
M.  Britannique. 

Réponse,  Les  malades  et  blessés  seront  considérés 
comme  prisonniers  de  guerre;  ceux  qui  seront  en  état 
d'être  évacués  seront  embarqués  avec  la  garnison;  les 
autres  resteront  confiés  aux  soins  des  officiers  de  sapté 
Français  jusqu'à  ce  que  leur  état  puisse  permettre  qu'ils 
soient  transférés.  < 

Les  officiers  de  santé  recevront  les  émolumens  qu'on 
accorde  ordinairement  aux  prisonniers  de  guerre  de  leur 
classe;  ils  pourront  recevoir  de  plus,  pour  les  soins  qu'ils 
donneront  aux  blessés  et  malades,  une  rémunération  à 
Ja  volonté  du  général  commandant  l'armée  Anglaise. 

Non-  Art.  IV.  Les  non  combattans,  tels  que  le  sous^in- 
tans,  specteur  aux  revues,  le  commissaire  des  guerres,  les  oib- 
V  ciers  de  santé,  les  préposés  des  differens  services  admi- 
nistratifs ne  seront  point  considérés  comme  prisonniers 
de  guerre.  Ils  pourront  disposer  de  leurs  effets  et  pro- 
priétés, et  les  emporter  en  France,  ainsi  que  toutes  piè- 
ces relatives  à  leur  comptabilité  pour  justifier  de  leur 
gestion  au  Gouvernement  Français.  Cette  disposition 
est  applicable  aux  commissaires  et  employés  civils  de  la 
marine,  aux  ouvriers  attachés  au  port,  aux  employés 
des  douanes  et  des  droits  réunis,  ainsi  qu'aux  payeurs 
de  la  guerre  et  de  la  marine. 

Réponse,     Les    officiers   et    autres   mentionnés    dans 
cet  article,  tous  les  individus  attachés  à  la  suite  de  l'ar- 
mée Française,  et  enfin  tout  Français  qui  ne  serait  pas 
.  habitant  de  Flessingue  avant  l'année  1807  sera  envoyé  en 
^  '^gleterre    pour  y  être    traité   selon   le   règlement  qui 


aux  Anglais.  197 

pourra  être  fait  entre  les  deux  goovememens  aar  les  1809 
non  combattans.  Leurs  propriétés  particulières  et  per- 
sonnelles seront  respectées;  il  leur  sera  permis  de  gar- 
der tous  lés  papiers  qui  peuvent  avoir  rapport  et  servir 
la  reddition  de  leurs  comptes. 
Tous  les  Français  et  autres  auxquels  on  permettra 
de  rester,  devront  prêter  serment  de  fidélité  à  S.  M. 
Britannique  quand  ils  en  seront  requis  et  se  confor- 
meront aux  lois  et  réglemens  qui  pourront  émaner  par 
la  suite  du  gouvernement  Anglais. 

Art.  V.     S'il  n'a  été  fait  aucune   stipulation   particu-  Hôpital 
lière  concernant  les  malades  laissés  à  Middelbourg,    aux  Middei- 
officiers  de  santé  aux  employés  dudit  hôpital,   ils  seront  ^o^^- 
traités  d'après  les  articles  III  et  IV.  de  la  présente  capi- 
tulation. 

Accordé  conformément  aux  réponses  qui  ont  été  fai- 
tes aux  articles  UI  et  IV. 

Art.  VI.     Les    propriétés    des   habitans    seront    res-  Propn- 

fectées.    Il  sera  libre  aux  dits  habitans  de  se  retirer  en  p^fen- 
rance  avec  leurs  propriétés   particulières.     Il  leur  sera  ue». 
accordé  toute   sûreté  à  cet  égard.     Ils    ne  pourront  en 
aucune  manière  être  inquiétés  pour  leurs  opinions,  et  la 
conduite  qu'ils  ont  tenue  pendant  le  siège. 

Réponse.  Les  propriétés  des  habitans  quelles  qu'elles 
soient  seront  respectés,  bien  entendu  que  tout  magasin 
naval  ou  militaire  sera  tenu  en  réquisition  jusqu'à  ce 
({o'il  soit  prouve  qu'il  est  la  propriété  particulière  d'un 
individu,  et  dans  Ce  cas,  le  gouvernement  Britannique 
se  réserve  la  liberté  de  s'en  servir  en  payant  un  prix 
convenable  au  propriétaire. 

Art  VII.    Il  sera  accordé  par  les  commissaires  An-  Transe 
glais  et  aux  frais    de   leur   gouvernement,    les   voitures  p^^* 
et  bateaux  nécessaires  pour  transporter  de  la  place  sur  le 
territoire  Français,  les  malades,  les  bagages  et  effets  des 
officiers.     Ces   effets   ne   pourront   être   visités.     II  leur 
sera  accordé  toute  sûreté  pendant  le  passage; 

Réponse,  Toutes  lés  dépenses  nécessaires  pour  le 
transport  de  la  garnison  Française,  les  malades  et  leurs 
bagages  en  Angleterre ,  seront  naturellement  supportées 
par  le  gouvernement  Britannique. 

Art.  VIII.      S'il    survenait   quelques    difficultés   dans  inter- 
Tinterprétation  des  articles  ci  -  dessus,  elles  seront  levées  ^^ 


198     Capitulation  de  Fh^singne  aux  Anglais, 

1809  për<  les  cpwnnÎBMiites>  souséignéft,   «t  autaiit  crdè  wmUe 
l  Patantare  ëe  la  garinson. 

Accorw. 

« 

fait  a  Plè^singue,'  lé  13  Août  IS09'. 

Signé:  Gd^ckbtrrn,  capitaisné; 

Ldrig,  Montonûei,  lLévé()iie. 

» 

Artiéles  supplémentaires. 

iub»-  ArL  I.  II  est  convenu  entre  les  confimissâfres  sous- 
*^^'  signés  quef  les  nftagasins  d'artillerie  et  du  génie^  les  »|i- 
provisiotanémens  de  guerre  de  toute  espèce,  ainsi  que  les 
cartes  et  plans^y  ittémoires  etc.,  et  les  propriétés  puUi- 
ques  seront  remis  sur  inventaire  par  les  commissaires  dé- 
signés par  M^  le  général  Moimet  à  ceux  nommés  par 
M.  le  général  Anglais. 

Oeea-        Art.  II.    U   e^l .  égalbmant   conven»    qu'diTssitàl  l'é- 
'dM°  change  dea  ratifications  deê  deux  généraux  en  chef,  les 
yoites.  portes  de  la  ville  et  lies  écluses  seront  occupées  par  dés 
détacbemens  de  l'armée  Britannique.     Les  troupes  Fran- 
çaises évacueront  là  place  à  midi  le  17  du  couranL 

baha-  Art.  III.  tl  est  àe^  ^luà  convenu  que  éétte  capitala- 
^^^^'  tiçn  sera  raïrftéé  par  les  commandâtes  en  chef  des  deux 
armées,  et  qiië  lés  rat'ificâtîons  seront  échangées  au- 
jourd'hui à  minuii  h  l'àvanV  poste  Français  su^  la  route 
de  Middell)o\ir^.  En  cas  contraire,  la  présente  capitula- 
tion et  la  suspension  d'armes  seront  regardées  des  lors 
comnie  hôn-avénueÀ. 

Fait  à  Flessingue,  le  15  Août  lS0d. 

ëigiii:.       Cockburn,  capitaine  commandant  la 

flotille  Anglaise; 

Long,  colonel -adjudant -général; 

Moatonnet,  eapitttène  d^dtrtillerie'; 

Lévéqué,  cdpittUhe  du  gékie. 

Ratifiée  et  appreuùéè  par  nouê: 

Si^é  :     G  h  à  t  tf  tn ,  Lieutenant  géHètM  eùmmmMàt 

ktt  forcée  de  tert-ê;  et 

Strachaa,   commandcM  en  ^kéf  f  armée 
àavale* 


I 


Àeteê  relatifs  à  la  gMerre  de.  1809  entre  1809 
la  France  et  f  Autriche    terminée ^  par  le  ^^  ^'^' 
ttmté  depaia^dô  Viemie  d/a  14  Octobre  1809. 

35.  a. 

Convention  entre  P Archiduc  Ferdinand  Général  en 
eh0f  de  toPmée  d'Autfiehe  et  h  Prince  Poniatowsky 
commandant  en  chef  des  troupes  alliées  pour  Vétoc 
Uifmmeni  df  h  neutralité  d^  Ifk  viUe  4^  Vat^opie 
signée  sur  la  ligne  des  avant  postes  le  2{  Avril  i969. 

(Itoniieur  '  Unweri^f  1809,  Nr.  147.  p.  585.) 

V.  A.  I.  et  R.  ^yant  manifesté  le  désir  d*ét,ablir  et 
reconnaître  la  neutralité  de  la  ville  de  Varsovie,  et  cette 
neutralité  qe  pouvant  s'effectuer  que  par  l'évacuation 
libre  qu'en  forait  le  corps  des  troupes  atliées  et  combi- 
nées sous  mes  ordres,  cet  arrangement  pQupvMt  être 
renfermé  dans  les  articles  suîvaas: 

Art.  I.     Il   y    B\\T^    suspension    d'hosftilités   pendant  snapen- 

j.      .  •'  %  *  «on 

QX^  J|00rS.  d'âmes. 

Art.  II.  Pendant  ce  ^élai  ce  eorns  d'anméa  év4-  ETacoA- 
coera ,  avec  le  personnel  et  le  matériel,  U  yill^  de  ^yu^ 
V^rsoviç,  '^^•- 

• 

Art  m.    Pendant  ee  délai  IVmée  Auti^jebieniie .  gar-  Posi- 
dera  les  mêmes  position^  qu'elle  occupe,  eS  poqr  pré-  vï^td^ 
venir  tout  prétexte   qui  pourrait  rompre  l'harmoiii^f    il    ^^' 
ne  pourra  venir  à  Varsovie  que  des  ofBoiersf  parlemen- 
taires de  Farmée  Autriehienne. 

Art.  IV.    Après  ce  délai,   il  ne  pourra   être   imposé  contri 
à  la  ville  aucune  eonlributioa. extraordinaire.  ^^^'^' 

Rép&nse  orna  avHsUs  I,  U,  III  et  IV. 
U  y  ii^rA  «p^p^iifiop  ^'bps^ili^i^   pencj^nt  deu^i  fois 

Wgt  quMra  bwref,  è  <îW«P^W  ^^  <5P  WJr  k  çipiq 
heures, 


200    Actes  relatifs  à  la  guerre  entre  ta  France 

1809  Pendant  ce  délai,    toute  Tarmée  combinée  combat- 

tante évacuera  la  ville  de  Varsovie.    Il  est  accordé,  à 
dater  de'  la  même  époque  un  sursis  de  cinq  fois  vingt- 

3uatre  heures  à  tous  les  employés  et  non  combattans 
e  cette  armée  pour  quitter  cette  ville. 
M.  le  prince  de  Poniatowski   voudra   bien  en  com- 
muniquer la  dénomination. 

^Jg?-       Art.  V.    Les   personnes,   les   propriétés  et  les  cultes 
coite!  seront  respectés.  , 

Convenu. 
Malades.  Art.  VI.  Les  malades  et  convalescens  Saxons,  Polo- 
nais et  Français  seront  confiés  à  la  loyauté  de  l'armée 
Autrichienne;  et  a  leur  guérison,  ils  recevront  des  feuil- 
les de  route  et  moyens  de  transports  pour  rejoindre 
leurs  corps  respectifs. 

Convenu. 
^^  Art.  VIL  II  sera  accordé  par  S.  A.  I.  R.  TArchidac 
'  commandant  les  forces  Autrichiennes,  au  ministre^  rési- 
dent de  France  accrédité  auprès  du  duc  et  gouvernement 
du  duché  les  passeports  et  sauve-gardes  pour  sa  personne, 
papiers^  effets  et  personnes  attacnées  à  sa  mission,  pour 
se  rendre  où  il  jugera  convenable  de  se  retirer. 

Convenu. 

Art.  VIII.  Les  officiers,  soldats  et  employés  Fran- 
çais qui  se  trouvent  à  Varsovie,  seront  libres  de  suivre 
la  résidence  de  France ,  avec  effets  et  bagages ,  et  re- 
cevront les  passeports  et  moyens  de  sûreté,  ainsi  que 
les  vivres  fourrages  et  transports. 

« 

Convenu. 
otages.       Article   additionnel.     Au   moment   de  l'échange  des 
présent   articles,    on  se  donnera   de  part  et  d'autre  des 
officiers  supérieurs  comme  otages,  jusqu'à  l'expiration  de 
l'armistice. 

Fait  et  convenu  entre  les  soussignés  généraux  en 
chef  des  deux  armées,  sur  la  ligne  oes  postes  avancés 
respectifs,  ce  21  Avril  1809,  à  heures  du  matin. 

Le  général  commandant  en  chef  l'armée  Autrichienne. 
Signé:        A.  0«  Ferdinand,  général  en  chef. 

Le  général  commandant  en  chef  le  corps  d'armée  des 
troupes  alliées  et  combinées  dans  le  duché  de  Varsovie. 
Signé:        Joseph^  prince  Poniatov^ski. 


et  f  Autriche.  201 

25  b. 

Décret  de  t Empereur  des  Fratiçais  portant  tup-  1809 
prestion  de  P ordre  Teutonique  dans  les  Etats  «fe**^"" 
la  confédération  du  Rhin;  en  date  de  Ratisbonne 

le  24  AerU  1809. 

(Moniteur -  Universel  \W9,l!ir.Ui.  p.  508.)      . 
Extrait  des  minulet  de  la  secritaimrie  tFEtat, 

9 

En  notre  camp  impirial  de  RaHsbonnê, 
le  24  Avrii  1809. 

'  4 

f 

Napoléon,  Empereur  des  Français,   Roi  d'Italie,  Pro- 
tecteur de  la  confédération  du  Rhin  etc.  etc.  etc. 
Noas  avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit: 

Art  I.  L'ordre  Teutonique  est  supprimé  dans  tous 
les  Etats  de  la  confédération  du  Rhin. 

Art.  IL  Tous  les  biens  et  domaines  du  dit  ordre 
seront  réunia  au  domaine  des  princes  dans  les  Etats 
desquels  ils  sont  situés. 

Art.  IIL  Les  princes  au  domaine  desquels  les  dits 
biens  auront  été  réunis  accorderont  des  pensions  à  ceux 
de  leurs  sujets  qui  en  jouissaient  en  qualité  de  mem- 
bres de  l'ordre.  Sont  spécialement  exceptés  de  la  pré- 
sente disposition  ceux  des  dits  sujets  membres  de  l'ordre 
qui  auront  porté  les  armes  pendant  la  guerre  actuelle, 
soit  contre  nous,  soit  contre,  les  Etats  de  la  confédéra- 
tion, ou  qui  seront  restés  en  Autriche  depuis  la  décla- 
ration de  guerre. 

Art  IV.  Le  pays  de  Mergentheim  avec  les  droits, 
domaines,  revenus  attachés  à  la  grande  maîtrise,  et 
mentionnés  dans  l'article  XII.  du  traité  de  Presbourg, 
sont  réunis  à  la  couronne  de  Wirtemberg.  ^ 

Signé:  Napoléon. 

Par  V Empereur: 

Le  ffUtUêtre  secrétaire  (PEtai. 
Signé:  H.  B.  M  are  t. 


*  309    Actes  relatifs^  à  la  §tierre  entre  la  France 

as,  e. 

1809  Décret  de  F^fuereur  des  Français  partant  appû- 

;    ^'siti(m  dfi  séquestre   sur  les  biens   des  princes  et 

comtes  dA  l'Empire  sous  la  confédération  du  Rhin 

gui  sont  au   sereice    de  l'Autriche;    en   date  de 

Ratisbonne  le  24  Atril  1809. 

(Moniteur  '  Universel  1809,  Nr.  143.  p.  568.) 

Extrait  des  minutes  de  la  secrétairerie  éCétat. 

Eh  notre  camp  impérial  de  RaHsbonnef 
le  24  Avril  i809. 

Napoléon,  Empeiîein?  des  Français,,  Roi  dltiJiQ^  Vtf>r 
lecteur  A&  h  confëdérati^d  du  RbiAv  Qtc^  ^c«  ein;, 

CoQSÎdérani  q«e  les  ancÂens  princ^ii^  et  eomtes  de 
l'Empire  qui  par  l'effet  de  L'acte  m  ^  cenfédératiem  dp 
Rhin,  ont  cessé  d'être  princes  e^t  comtes  imn^diats,  ont 
dû  conformément  aux  dispositions,  des  articles  YII  et 
XXXI.  du  dit  acte,  renoncer  au  service  de  toutes  autres 

i)uissances  que   celles   des  Etats  confédérés  ou  alliés  de 
a  confédération,  et  établir  laur  résidence  daas  las  Etats 
confédérés  on  alliés^ 

Que  cependant  un  certain  nombre  (fentr^e^x  non 
seulement  ne  s'est  pas  conformé  à  ces  dispositions,  mais 
s'est  mis  en  état  de  révolte  perman^niQ  contre  nous  et 
contre  les  souveraine  de  îa  confédération^ 

Quo  c'est  priaoipalamant  »  Uurs^  isitrigqiea  que  ks 
peuples  du  continent  doivent  le  renouveHaonant  deti  bos- 
tiUtéa; 

Onei  pour  consolider  la  confédéraim  dp  Rliin  Qi  rç- 
ponsser  de  son  sein  touta  ijnfliilciiiMe  contraire  a  se^  pre- 
miers intérêts,  il  est  indispensabla  de  déposséder  le^  a9- 
ciens  princes  et  comtçs  de  l'Empire  qui  ont  profite  des 
relations  que  leur  donnent  leurs  propriétés  dans  ses 
Etats  pour  conspirer  contre  elle  avec  l'Autriche; 

Qu'  enfin  des  considérations  de  haute  politique  corn-, 
mandent  cette  mesure  comme  la  plus  propre  à  procurer 
le  rétablissemeai  de  la  .paix  publique  en  Allemagne. 


et  e Autriche.  203 

Nous  avons  décrété  et  déoréions  ce  qui  suit*  1800 

Art.  I.  Le  séquestre  sera  apposé  sur  tous  les  biens 
des  ci  -  devant  princes  et  comfer  de  l'Empire ,  et  mem- 
bfBS  de  l'ordre  équestre  (m  ne  se  sont  pas  conformés* 
aux  dispositions  des  articles  VII  et  XXXI.  de  l'acte  de 
la  coiffédératiôn  du  Jthiii;  et'  spécialement  de  ceux  qui 
ool  contimié  »  ocxuper  de#  emploM-  soit  civils ,  soit  mi- 
litaires au'  service  de  l'Autriche. 

Art  II.     Les    dits    bien^    seront    confisqués   savoir: 
Une  moitié  au  profit  des  princes  de  (a  confédération  du 
Rhin,  tant  comme  ûidemjiiié  des  frais  de  la  guerre,  cpve 
pour  dédommager  leufs  sujets  des  réquisitions^  et  autres  ' 
charges  et  pertes  occasionnées  par  la  guerre; 

Et  une  autre  moitié  k' notre  profit  pour  être  emplo- 
yés, tant  comme  indemnité  des  frais  de  la  guerre,  que 
(mur  récompenser  led  offiéiere^  et  soldats;  de  nos  armées 

ni  auront   rendu  le  plus  de  services   pendant  la   durée 

e  cettè^  ^mpstgne. 

Signé:  Nâpoféon. 

Par  l'Empereur: 

Le  ministre  secrétaire  ffÈtat 

9 

Signé:  H.  L.  Mare  t. 


î 


204    Actes  relatifs  à  la  guerre  entre  la  France 

» 

25.  d. 

1809  Capitulation  pour  la  remise  de  Vienne  à  formée 
^^^^^  de  S.  M.  r Empereur  des  François ,  Roi  ^Italie 
Protecteur  de  la  confédération  du  Rhin^  passée 
entre  M.  le  général  de  division  Andreossy  inspec- 
teur ^général  du  corps  impérial  de  {artillerie^ 
grand  officier  de  la  Légion  d'honneur ,  comman- 
dant de  là  couronne  de  fer^  stipulant  pour'  S.  M. 
f  Empereur  et  Roi^  et  M.  le  baron  de  Vaux,  lieu- 
tenant général  et  le  colonel  Beloutte^  au  nom  du 
lieutenant  général  comte  O'Reilly  stipulant  pour  la 
place  et  la  garnison  de  Vienne^  le  i2  Mai  4809. 

\Moniieur' Universel  1809,  Nr.  141.  p.  560.) 

Art.  I.  La  garnison  sortira  avec  les  honneurs  de  la 
gaerre,  emmenant  avec  elle  ses  canoiïs  de  bataille,  ses 
armes,  jses  caisses  militaires^  ses  équipages,  chevaux  et 
propriétés;  il  en  sera  de  même  pour  les  corps  et  bran- 
ches qui  appartiennent  à  l'armée.  Ces  troupes  seront 
conduites  par  le  chemain  le  plus  court  à  Tarmée  Autri- 
chienne, et  recevront  (gratis)  sûr  leur  route  leurs  sub- 
sistances en  vivres  et  fourrages,  ainsi  que  les  voitures 
de  réquisition  qui  leur  seraient  nécessaires. 

Refusé. 

(La  garnison  sortira  avec  les  honneurs  de  la  guerre, 
et  après  avoir  défilé,  elle  posera  les  armes  sur  les  glacis 
et  sera  prisonnière  de  guerre;  les  officiers  conserveront 
toutes  leurs  propriétés  et  les  soldats  leurs  sacs)/ 

Art.  II.  A  dater  du  moment  de  la  signature  de  la 
capitulation,  il  sera  accordé  à  ces  troupes  trois  fois 
vingt-quatre  heures  pour  sortir  de  la  place. 

Refusé. 

(La  porte  de  Garinthie  sera  remise  demain  treize  à 
six  heures  du  matin  aux  troupes  de  S.  M.  l'Empereur 
et  Roi.     La  garnison  sortira  a  neuf  heures.) 


et  P Autriche.  205 

Art  III.    Tous  les  malades  et  blessés,   ainsi  que  lès  1809 
officiers  de   santé    qu'il   sera   nécessaire   de  laisser  près 
d'eux,   sont    recommandés   a  la  magnanimité   de  S.  M. 
l'Empereur  des  Français. 

Accordé. 

Art.  IV.  Tout  individu  et  particulièrement  tout  of- 
ficier compris  dans  cette  capitulation  qui  par  des  raisons 
légitimes,  ne  pourra  sortir  de. la  place  en  même  tems 
que  la  garnison,  obtiendra  un  délai  et  la  liberté  à  l'ex- 
piration de  ce  délai  de  rejoindre  son  corps. 

Accordé. 

Art.  V.  Les  habitans  de  toute  classe  seront  mainte- 
nus dans  leurs  propriétés,  privilèges,  droits,  libertés 
franchises  et  exercices  de  leurs  métiers,  et  ne  pourront 
être  recherchés  en  rien  par  rapport  aux  opinions  qu'ils 
ont  manifestées  avant  la  présente  capitulation. 

Accordé.', 

Art.  VI.  Le  libre  exercice  des  cultes  sera  maintenu 
Accordé. 

Art.  VIL  Les  femmes  et  les  enfans  de  totis  les  in- 
dividus composant  la  garnison,  auront  la  liberté  de  rester 
dans  la  place,  et  d'y  conserver  leurs  propriétés  et  celles 
qui  pourraient  leur  avoir  été  laissées  par  leurs  maris. 

Ces  femmes  quand  elles  seront  rappelées  par  leurs 
maris,  pourront  sans  difficulté  les  rejoindre,  et  empor- 
ter avec  elles  les  susdites  propriétés. 

Accordé. 

Art.  VIII.  Les  pensions  militaires  continueront 
d'être  payées  à  tous  les  individus  qui  en  jouissent,  soit, 
militaires,  pensionnés,  invalides,  employés  ii  une  admi- 
nistration militaire,  ainsi  qu'aux  femmes  de  militaires. 
Tous  ces  individus  auront  la  faculté  de  rester  dans  la 
place,  ou  de  changer  de  pays  à  leur  gré. 

Accordé. 

Art.  IX.  Les  droits  des  employés  aux  administra- 
tions militaires,  par  rapport  à  leurs  propriétés,  séjour, 
départ,  seront  les  mêmes  que  ceux  de  la  garnison. 

Accordé. 

Art.  X.  Les  individus  de  la  bourgeoisie  armée  joui- 
ront des  droits  déjà  mentionnés  en  l'art.  V.  de  la  pré- 
sente capitulation. 


206     Actes  relatifs  à  la  guerre  entre  la  France 

1809       Accordé. 

Art.  XI.  Xes  Acadéinies  militaires,  les  maiso.n8 
d'éducation  militaires  pour  les  enfaos  4es  (deu^  seiç^s^ 
les  fondations  générales  et  particulières  faites  oji.fayeur 
de  ces  établissemens  seront  conservées  dans  leur  forme 
adtuelfle  et  mises  sous  la  protection  de  l'Empereur  Napoléon. 

Accorde. 

,Art  ^n.  Les  caisses,  magasins  et  propriétés  du 
magistrat  de  la  vifle  de  Vienne,  celles  du  corps  ,des  Etats 
de  la  Basse  -  Autriche  ainsi  (]ue  les  fondation3  jpieifses, 
seront  conservées  dans  leur  intégrité. 

(Ceci  n'est  point  militaire*] 

,Art.  XIIL  II  sera  nommé  d^s  commissaires  respec- 
tifs ,pour  l'échange  et  l'exécution  des  articles  ci  dessus 
de  la  présente  capitulation.  Ces  pQmmissaires  .régleront 
les  droits  de  la  garnison,  conformément  aux  articles 
précedens. 

Accordé. 

Art.  XIV.  .On  pourra  immédiatement  .après  .la  signa- 
ture de  cette  capitulation  l'envoyer,  par  un  t)lBcier,  à 
S., M*  l'Empereur  d'Autriche,  et,  par  un  autre  offioier,  à 
S.  A.  I.  l'Archiduc  Charles^  généralissime. 

Accordé. 

(Avec  la  faculté  à  M.  le  lieutenant  -  général  comte 
O'Reilly  de  se  rendre  lui  même  auprès  dè,son,;souveraini] 

Art.  XV.  S'il  survient  quelque  difficulté  ç.ur  les  ter- 
mes exprimant  les  conditions  de  la  présente  capitulation, 
l'interprétation  sera  faite  <en  fave^ur  ^e  la  garnison  et 
des  heibitems  de  la  fille  «de  Vienne. 

Accordé. 

Art.  liVh  Après  la  signature  de  la  présente  capi- 
tulation et  réchange  des  otages,  la  demi  lune  dé  la 
porte  de  Carinthie  sera  livrée  aux  troupes  de  'S.'M.  l'Em- 
pereur des  Français  et  les  troupes  Françaises  ne  pour- 
ront laiÉrer  dans  la  -plaee  qu'après  ^que  1(E|s  ti)9upe8  Au- 
tmiimin»  l'auront  «vacoée. 

Refcn^é. 

(Renvoyé  à  Tart.  II.) 
,  >Fait,. double,  ,MArid*Hilf  \(d9iJ^  Les  lignes  de  Vienne), 
le  12  Wai.  1*09. 

Signé:         Andreossy,  de  Vaux, '«<jfii0lfti»tt^ 


OapUtOatim  lie  hufttte  de  Raùh,  >i»  SU  Juin  iS^.  1809 

"22  Juin. 

(Moniteur^  Unkfenel  1«09,  Wr.  1«8.  p.'TSO:) 

Cntre  nous  G.  Mergez,  adjudant-commaiidant  chai;g6 
des  pouvoirs  de  '1M.  le  général  de  division  l;auriston, 
commandant  le  siège; 

Et  M.  le  major  Dorrè,  muni  des  pléinspouvoirs  de 
M.  le  colonel  Pechy,  commandant  la  place. 

Ont  été  arrêtés  les  articles  suivans  de  la  présente 
capitulation. 

Art.  '  I.  La  garnison  sortira  le  24  Juin  i  quatre  héu- 
r^  d«  soir,  «dans  le  cas  où  elle 'ne  "Si^ait  pas'>9e6oyrue. 
Elle  jouira  <ée  tous  ies  'honneurs  de  la  guerre,  et  dépo* 
sera  ses  wraes  sur  les  giacis;  die  se  rendra  à'Gomorn 
après  avoir  fait  le  serment  de  ne  poiatiporler  lés  armes 
de  toute  la  guerre  4^ntre  la  France  lOt  ses  alliés,  jus- 
qu'à parfait  échange. 

La  porte  de  Weissenbourg  sera  occi^pée  Je  23,  à 
quatre  heures  du  soir,  par  une  compagnie  de  100  hom- 
mes de  troupes  Françaises  en  communauté  avec  les 
troupes  Autrichiennes.  Les  oTGciers  conserveront  «leurs 
épées,  chevaux  et  bagnges,  et  les  soldats  leurs  sacs. 

Art.  IL  De  ce  nrioment  jusqu'à  la  sortie  de  la  |;ar- 
oison,  les  iroupes  desdenK  .nalioAs.rdsteroDtidans^fJ^urs 
positions  respectives. 

Art.  IIL  Toutes  hostilités  cesseront  de  part  et  d'au- 
tre, et  Ton  ne  fera  des  deux  côtés  aucun  nouvel  ouvrage 
offensif  ou  defensif  dans  la  dite  place. 

Art.  IV.  L'artillerie  de  la  place,  les  munitions,  ma> 
gasins  et  approvisionnemens  quelconques  seront  rendus 
et  reçus  par  les  commissaires  Français  et  Autrichiens 
nommés  à  cet  effet. 

Art.  V.  Tous  les  malades  et  blessés  de  la  garnison, 
ainsi  que  les  officiers  de  sant^  qui  resteront  pour  les 
soigner,  seront  confiés  aux  soins  et  à  Thumanité  du 
commandant   Français.      Après    leur    rétablissement   ils 

Erèteront  le  serment  prescrit  par  l'article  1er  et  suivrO&t 
j  sort  de  la  garnison. 


208     Actes  relatas  à  la  guerre  entre  la  France 

1809  Art.  VI.  Toates  les  administrations  et  les  personnes 
gai  y  sont  attachées,  tous  les  officiers  pensionnés,  les 
iemmes  et  les  enfans  d'officiers,  pourront  conserver  leurs 
effets  et  sortir,  soit  en  même  tems  que  la  garnison,  soit 
après,  sous  la  sauve -garde  Française. 

Art.  VII.  Les  femmes  et  les  enfans  dont  les  maris 
et  les  pères  se  trouvent  a  l'armée,  pourront  à  leur  choix, 
rester  aans  la  place  ou  en  partir;  dans  tous  les  cas  la 
conservation  de  leurs  propriétés  leurs  est  garantie  par 
l'armée  Française ,  et  les  passeports  nécessaires  leur 
seront  délivrés. 

Art  VIII.  Les  habitans  de  Raab  jouiront  de  tons 
leurs  droits,  leurs  propriétés  seront  respectées,  et  oo 
leur  accordera  sûreté  et  protection. 

Art.  IX.  On  accordera  à  lous  les  étrangers  ou  ha- 
bitans de  la  ville  la  liberté  d'aller  où  ils  voudront  sans 
être  inquiétés   dans  leurs  personnes  ni  leurs  propriétés. 

Art!  X.  On  fournira  à  tous  ceux  qui  voudront  par- 
tir les  chevaux  dont  ils  auront  besoin,  sauf  à  eux  à  les 
payer  de  gré  à  gré. 

Art.  IX.     Il   sera   fourni   de  part  et  d'autre  des  ôta- 

Êes  pour  garantie  de  l'exécution  de  la  présente  capitu- 
ition,  la  quelle  sera  échangée,  après  avoir  été  approu- 
vée d'une  part,  par  M.  le  général  de  division  Lauriston, 
et  de  l'autre  par  M.  le  colonel  Pechy  commandant  la 
place. 

Fait  double  entre  nous  à  Raab,  le  22  Juin  1809. 

Signé:         t adjudant ~ commandant ,  G.  Mergez. 

Dorré,  major, 

Approwé: 

Le  général  comte  de  Lauriston. 

Aftprouvé  : 

Le  colonel  du  corps  du  génie  et  commandant  de  la  place 

de  Raab,  Pechy. 


et  l'Autriche,  209 

25  /. 

8u9pension    d'armes  entre  S.  M,   P Empereur  des  1809 
Français^   Roi  d^Ilalie  et  S.  M.  f Empereur 

d  Autriche. 

(Momteur^Umversei   1809,  Nr.  201.  pag.  793v> 

Art.  I.  11  y  aura  suspension  dWmes  entre  les  armées 
de  S.  M.  l'Empereur  des  Françaiç,  Roi  d'Italie  et  de  S. 
M.  l'Empereur  d'Autriche. 

Art.  H.  La  ligne  de  démarcation  sera,  du  côté  de 
la  Haute -Autriche,  la  frontière  qui  sépare  l'Autriche  de 
la  Bohème,  le  cercle  de  ZnavQi,  celui  de  Brunn,  et  une 
ligne  tracée  de  la  frontière  de  Moravie  sur  Raab,  qui  com- 
raeooera  ^u  point  où  la  frontièce  du  cercle  <le  Bi:unn 
touché  la  March  et  en  descendant  la  March,  jusqu'au 
oonfloent  ^  la  Taya,  de  lèi  à  Saint -Johann  et  la  route 
jusqu'À  Presboufvg,  Pr^aboiiig  el  ^ne  Uqmb  eutour  de  la 
ville;  le  grand  Dyanul^  ju^qua  l'emboi^chure  de  la  Raab 
*  et  une  lieue  autour;  la  naan  iusqu^'à  la  frontière  de  Sty- 
rie;  la  Styrie,  la  Cariàiole»  l'Istne  et  Fiume. 

Art.  III.  Les  citadelles  -de  Brunne  et  «de  Grâtz  seront 
évacuées  immédiatement  après  la  signature  de  la  présente 
suspension  d'armes.    . 

Art.  IV.  Les  détachemens  de  troupes  Autrichien- 
Des  qui  sont  dans  le  Tyrol  et  dans  le  Vorariberg,  éva- 
cueront ces  deux  pays;  le  fort  de  Sach^enbourg  sera 
remis  aux  troupes  Françaises. 

Art.  V«  Les  magasins  de  subsistanoos  et  d'IiabHle- 
ment  qui  se  trouveraient  dans  le  pays  qui  dort  être  ^a- 
caé  par  l'armée  Autrichienne,  et  qui  Jui  apartiennent, 
pourront  être  évacués. 

Art.  VI.  Qnent  à  la  Pologne  les  deux  armées 
prendront  la  ligne  qu'elles  occupent  aujourd'hui. 

Art.  VII.  La  présexite  suspensiop  d'armes  durera 
QD  mois,  et  avant  de  récommencier  les  hostilités , on  se 
préviendra  quinze  jours  d'avance. 

Art  VIII.  Il  <8era  nommé  des  commissaires  res- 
pectifs pour  l'exécution  des  présentes  tiisposilions. 

Nouveau  Recueil.  T.  I.  0 


210         Traité  de  paix  entre  P  Autriche 

■\ 

1809        Art.  IX.     A   dater  de   demain   13,  les   troupes  Aa- 

trichiennes  évacueront  les  pays  designés  dans  la  présente 

suspension  d'armes,  et  se  retireront  par  journées  d'étapes. 

Le  fort  de  Brunn  sera  remis  le  14  à  l'armée  Française, 

et  celui  de  Grâtz  le  16  Juillet. 

Fait  et  arrêté  entre  nous  soussignés  chargés  de  pleins- 

.  pouvoirs  de  nos  souverains  respectifs,  le  présent  armistice, 

S.  A.  S.  le  prince  de  Neuchatel,  major-genéral  de  l'armée 

Française,   et  M.  le  baron  de  Wimpffen,  général  -  major 

et  chef  d'état -major  de  l'armée  Autrichienne. 

Au  camp  devant  Znaim,  le  12  Juillet  1809. 

Signé    '  Alexandre  Wimpffen. 

25.  g. 

u  Cet  Traité  de  paix  entre  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche 
Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème  et  S.  M,  t Empereur 
des  Français   Roi  d'Italie  signé  à   Vienne 
le  14  Octobre  1809. 

(Moniteur 'Universel  1809,  Nr.  302.  p.  1197.; 
(Moniteur  Westphalien   1809,  Nr.   132.  fr.  et  ail.) 

Napoléon  par  la  grâce  de  Dieu,  et  les  Constitutions  de 
t Empire,  Empereur  des  Français  y  Roi  d'Italie ,  ProteC' 
leur  de  la  confédération  du  Rhin  etc.  etc. 

Ayant  vu  et  examiné  le  traité  conclu^  arrêté  et  signé  à 
Vienne  le  i4  du  présent  mois  par  le  sieur  Nompére  de 
Champagny,  notre  ministre  des  relations  extérieures,  en 
eertu  des  pleinspouvoirs  que  nous  lui  avons  conférés  à  cet 
effet,  et  le  grince  Jean  de  Lichtenstein  maréchal  des  or- 
mées  de  S.  M.  V Empereur  d Autriche^  également  muni  de 
pleinspouvoirs^   duquel  traité  la  teneur  suit: 

S.  M.  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protec- 
teur de  la  confédération  du  Rhin,  médiateur  de  la  confé- 
dération Suisse,  et  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de 
Hongrie  et  de  Bohème  également  animés  du  désir  de 
mettre  fin  à  la  guerre  qui  s'est  allumée  entre  eux,  ont 
résolu  de  procéder  sans  délai  à  la  conclusion  d'un  traité 
de  paix  définitif,  et  ont,  en  conséquence,  nommé  poar 
leurs  plénipotentiaires  y  savoir: 


et  la  France.  211 

*      S.  M.  l'Empereur  ^es  Français,  Roi  d'Italie,  Protec-     1809 
teor  de  la  confédération  du  Rhin  M.  Jean  Baptiste  Nom- 

Eère  conate  de  Champagny,  duc  de  Cadore,  grand  aigle  de 
I  Légion  d'honneur,  commandeur  de  Tordre  de  la  cou- 
ronne de  fer,  chevalier  de  l'ordre  de  St.  André  de  Russie 
grand  dignitaire  de  celui  des  deux  Siciles,  grand  croix 
des  ordres  de  l'aigle  noire  et  de  l'aigle  rouge  de  Prusse, 
des  ordres  de  St  Joseph  de  Wurtzbôurg,  de  la  fidélité 
de  Bade,  de  Tordre  de  Hesse-Darmstadt,  son  ministre  des 
relations  extérieures; 

Et  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche  Roi  de  Hongrie 
et  de  Bohème  M.  le  Pnnce  Jean  de  Lichtenstein,  chevalier 
de  Tordre  de  la  toison  d'or,  grand-croix  de  Tordre  de 
Marie-Thérèse,  chambellan,  maréchal  des  armées  de  Sa 
dite  Majesté. TEmpereur  d'Autriche,  et  propriétaire  d'un 
régiment  de  hussards  à  son  service. 

Lesquels  après  avoir  échangé  leur  pleinspouvoirs, 
sont  convenus  des  articles  suivans: 

Art.  L     II  y  aura  à  compter  du  jour  l'échange  des   Paix  et 
ratifications    du    présent   traite   paix   et  amitié  entre   S.   ^^    ' 
M.  TEmpereur   dles  Français  Roi  d'Italie,    Protecteur  de 
la  confédération  du  Rhin  et  S.  M.  TEmpereur  d'Autriche, 
Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème,  leurs  héritiers  et  succès-  * 
seors,  leurs  Etats  et  sujets  respectifs,  à  perpétuité. 

Art.  H.     La    présente  paix   est  déclarée  commune  à   ^5^>j- 
S.  M.  le  Roi  d'Espagne,  S.  M.  le  Roi  de  Hollande,  S.  M.  d^autref 
le  Roi  de  Naples,  S.  M.  le  Roi  de  Bavière,  S.  M.  le  Roi    ^*»*»- 
de  Wurtemberg,  S.  M.  le  Roi  de  Saxe,  S.  M.  le  Roi  de 
Westphalie,  S.  A.  Em.  le  Prince  Primat  à  LL.  AA.  RR. 
le  Grand-Duc  de'  Bade,  le  Grand-Duc  de  Berg,  le  Grand- 
Dac   de   Hesse-Darmstadt  et  le  Grand-Duc  de    Wurtz- 
bôurg et  à  tous  les  Princes  et  membres  de  la  confédéra- 
tion du  Rhin,   Alliés  de  S.  M.  TEmpereur  des  Français 
Roi   d  Italie,    Protecteur   de   la  confédération    du    Rhin, 
dans  la  présente  guerre. 

Art.  IIL    S.  M.  TEmpereur  d'Autriche  Roi  de  Hongrie   l^aq. 
et  de  Bohème,  tant  pour  lui,  ses  héritiers  et  successeurs  renonce 
qae  pour  les  Princes  de  sa  maison,  leurs  héritiers  et  suc-  «^  c^«- 
cesseurs   respectifs,   renonce  aux  principautés,  seigneu- 
ries domaines  et  territoires  ci-après  designés,  ainsi  qu'à 
tout  titre   quelconque   qui  pourrait  dériver  de  leur  pos- 
session et  aux  propriétés,  soit  domaniales,  soit  possédées 
par  eux  a  titre  particulier,  que  ces  pays  renferment. 

02 


Ô15  Traité  dé  paix  entre  1^  Autriche 

1809        1)  Il  cède  et  abandonne  à  S.  M.  1''Empereur  des  Fran- 
çais pour  JTaire  partie  de  la  confédération  du  Rhin  et  en 
être  disposé  en  faveur  des  Souverains  de  la  confédération: 
Saizb.  et        Lesi  oays  de  Salzbourg  et  de  Berchtolsgaden,  la  par- 
toisgad.  tie    de    la   Haute-Autriche ,    située  au    de  là  d'une  ligne 
**de^*ïi^*  partant  du  Danube  auprès  du  village  de  Strass,  et  com- 
hanw    prenant   Weissenkirch ,    Widersdorff,   ÎVIichelbach ,   Gruit 
^"°  ***  Mukenhoffen,    Heist,    ïeding,   de    là    la    route  jusqu'à 
Schwanstadt,  la  ville  de  Schwanstadt  sur  l'Aller  et  con- 
tinuant en  remontant  le  cours  de  cette  rivière  et  du  lac 
de  ce  nom  jusqu'au  point  où  ce  lac  touche  la  frontière  du 
pays  de  Salzbourg; 

S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  conservera  la  propriété 
seulement  des  bois  dépendans  du  Salzcammergut,  et 
faisant  partie  de  la  terre  de  Mondace,  et  la  faculté  d'en 
exporter  la  coupe,  sans  avoir  aucun  droit  de  souveraineté 
à  exercer  sur  ce  territoire; 
T?ieirte  ^)  "  ^®^®  également  à  S.  M.  l'Empereur  des  Français 
etc.  Roi  d'Itaïre  le  comté  de  Gorice ,  le  territoire  de  Monte- 
falcôtie,  Ife  Gouvernement  et  k  ville  de  Trieste,  la  Car- 
niole  avec  ses  enclaves  sur  le  'golfe  de  Triesle;  le  oerde 
de  Villacfa  en  Gatinthie  et  tous  les  payssitoés  àlë  droite 
de  la  Save,  en  fyartBfXt  du  point  où  cette  rivière  sbrt  Ab 
la  Garhiole,  et  la  suivant  jusqu'à  }a  ^frontière  de  la  Bos- 
nie, savoir:  partie  de  4a  Croatie  (provinciale,  six  districts 
de  la  Groatie  militaire,  Fiufine  et  le  littoral  Hongrois, 
ristrie  Autrichienne  <,  ou  district  de  Gastua,  les  isles  dé- 
pendantes des  pays  cédés,  et  tous  autreç  pays  sous^quel- 
qcie  dénomination  eue  ce  soit,  sur  la  rive  droite  de  ^ 
oave,  le  Thalweg  oe  oette  rivière  servant  de  hmite  en- 
tre les  deux  Etats. 

Enfin   la   seigneurie  de   Rhazums,    enclavée   dans  le 
pays  des  Grisons. 
Enclaves        3)  H  cède  et  abandonne  à  S.  M.  le  Roi  de  Saxe  les 
^hèmr   enclaves  dépendantes  de  la  Bohème,   et  comprises  dans 
le  territoire  du'  royaume  de  Saxe,  savoir:  les  paroisses  et 
villages   de   Guntersdorff*   Taubentranke,   Gerlachsheim, 
Lenkersdorff,  Schirgiswalde,  Winkel  etc. 
GaiHcie        4)  Il  cède  et  abandonne  à  S.  M.  le  Roi  de  Saxe  pour 
We^ew'  ^^^^  réuni  au  Duché  de  Varsovie ,  toute  la  Gallicie  occi- 
dentale  ou   Nouvelle  Gallicie,   un  arrondissement  autour 
de  Gracovie,   sur  la  rive  droite  de  la  Vistule,    qui  sera 
ci-après  déterminé,    et   le   cercle   de   Zamosc,    dans  la 
GàUicie  orientale. 


9 

et  la  France^  213 

"■  •  <'  • 

L'alTondis9eIn^nt  autour  de  Craçovie,  sur  la  rive  droite 
de  la  Vistule,  en  avant  de  Ppdgorze,  aura  partout  pour 
rayon  la  distance  d&  Pod^orze  à  Wieliezka,  la  ligne  de 
démarcation  passera  par  Wieliezka  et  s'appuiera  à  l'ouest 
sur  la  Scavina  et  à  i  ^st  sur  la  ruisseau  oui  se  jette  dans  la 
Vistule  a  Brzdegy. 

Wieliezka  et  tout  le  territoirp  des  mines  de  sel  ap- 
partiendront en  commun  à  TEmpereur  d'Autriche  et  au 
Roi  de  Saxe;  la  justice  y  jsera  rendue  au  naradeTautOT 
rite  municipale,  il  n'y  aura  des  troupes  que  pour  la  po- 
lice, et  elles  seront  en  égal  nombre  de  chacune  des  deux  • 
nations.  Les  sels  Autricniens  de  Wieliezka  pourront  êtr^ 
transportés  sur  la  Vistule,  a  travers  le  Duché  de  Varsovie, 
sans  être  tenus  à  aucun  droit  de  péage.  Les  grains  pro- 
venant de  la  Gallicie  Autrichienne  pourront  être  expor- 
tés par  la  Vistule. 

Il  pourra  être  fait  entre  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche 
et  S.  M.   le   Roi   à»   Saxe  une   fixation  de  limite,  telle 

5ue  le  Sacu ,   depuis  le  point  où  il  touche  le  cercle  dei 
iamosc  jusqu'à  son  confluent  dans  la  Vistule,  serve  d^ 
limite  aux  deux  Etats. 

5)  li  cède  et  abandonne  à  S.  M.  l'Empereur  de  Russie  Partie  da 
dans  la  partie  la  plus  orientale  de  l'ancienne  Gallicie,  un   ^^^ 
territoire   renfermant  quatre  cent  mille  âmes  de  popula*  Gaiiieie. 
tioOi  daiis  lequel  la  ville  de  Bfody  ne  pourra  être  com- 
prise.   Ce  territoire  sera  détermine  à  Pamiable  entre  les 
commissaires  des  deux  Empires.  ' 

Art  IV.  L'ordre  teutonique  ayant  été  supprin)iéi  ordre 
dans  les  états  de  la  confédération  dp  ^hip,  S.  M.  TEm-  ^qne?' 
pereur  d'Autriche  renonce  pour  S.  A.  I.  l'Archiduc  An- 
toine^ à  la  grande  maitrise  ae  cet  ordre  dans  ces  état?,  et 
recopnait  là  disposition  faite  des  bieqs  de  l'ordre  situés 
hors  du  territoire  de  l'Autriche.  Il  sera  accordé  des 
pensiops  aux  employés  de  l'ordre. 

Art.   V.     Les    dettes,  hypothéquées    $jqr   le  ;3q|   ^^  Dettes 
|W)vjf>cW5  cç^Ç^^  jet  consenties  par  les  Etat?  ^^  cçs  i)ro-  ^^^S^ 
?im^,  pu  résultant,  do^  (||épeDi$es  faites  pour  tçuf  adf^jr 
nistration,  suivront  seules  le  sort  de  ceç  provin^çs. 

^tf  V].    Les   province^   restitqées  ^   S.  M,  l'Empe-  proyin^ 
r€ur  d'Autrictie  çeront  administrée^  à  son  compte  par  leç  ^^' 
autorités   iy.atricbiennçs,  ,^   partir  clu  jour  de  Téchang^ 
deç  i:^M6c|iti9p^  dp    pré^.i?)  traité,  et  les  domaines  ipr 
pénaux,  à  dater  du  1  er  Noveç^^r^  pr9cl)ain^  Quelque  part 


214  Traité  de  paix  entre  t Autriche 

qu'ils   soient  situés.     Il  est  bien  entendu  toutefois  que 

I  armée  Française  prendra  dans  le  pays  ce  c|ue  ses  maga- 
zins  ne  pourront  lui  fournir  pour  la  nourriture  des  trou- 
pes, l'entretien  des  hôpitaux,  ainsi  que  ce  qui  sera  néces- 
saire pour  l'évacuation  de  ses  malades  et  de  s^s  magazins. 

II  sera  fait  par  les  hautes  parties  contractantes  un  arran- 
gement relatif  à  toutes  les  contributions  quelconques  de 
guerre  précédemment  imposées  sur  les  provinces  Autri- 
chiennes occupées   par  les  armées  Françaises  et  alliées, 

.  arrangement  en  conséquence  duquel  la  levée  des  dites 
contnbutions  cessera  entièrement  a  compter  du  jour  de 
réchange  des  ratifications.  i 

tiommer-  Art.  Vlï.  S.  M.  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Ita- 
Fiîme^  lic  s'cugage  à  ne  mettre  aucun  empêchement  au  com- 
«*®-  merce  aimportation  et  d'exportation  de  TAutriche  par 
le  port  de  Fiume,  sans  que  cela  puisse  s'entendre  des  mar- 
chandises Anglaises,  ou  provenant  du  commerce  Anglais. 
Les  droits  de  transit  seront  moindres  pour  les  marchan- 
dises ainsi  importées  ou  exportées  que  pour  celles  de 
toute  autre  nation  que  la  nation  Italienne. 

On  examinera  s  il  peut  être  accordé  quelques  avan- 
tages au  commerce  Autrichien  dans  les  autres  ports  cé- 
dés par  le  même  traité. 

Archives.  Art.  VIII.  Les  titres  domaniaux,  archives,  les  plans 
et  cartes  des  pays,  villes  et  forteresses  cédés,  seront  remis 
dans  l'espace  de  deux  mois  après  l'échange  des  ratifi- 
cations. 

Intérêts        Art.  IX.     S.  M.  l'Empcrcur  d'Autriche,   Roi  de  Hon- 
toiix  mÎ"  8"®   ®^  ^®  Bohème  s'engage  à  acquitter  les  intérêts  an- 
B^hl'  ^^  ^^^'^  ^^  arriérés  des  capitaux  placés,  soit  sur  le  Gouver- 
Moiit™t«  nement,   soit  sur  les  Etats,   la  banque,  la  loterie  et  au- 
Therëse.  ^^^g  établissemeus  publics  par  les  sujets,  corps  et  corpo- 
rations de  la  France,  du  royaume  d  Italie  et  du  Grand- 
Duché  de  Berg. 

Des  mesures  seront  prises  pour  acquitter  aussi,  ce 
qui  est  du  au  Mont  Sainte  Tnerése,  devenu  le  Mont- 
Isapoléon  à  Milan. 

Amnistie;        ^^  ^*     S.   M.   TEmpercur   des  Français   s'engage  a 
ëmigrft^  faire  accorder  un  pardon  plein  et  entier  aux  habitans  du 
Tyrol  et  du  Vorariberg  qui  ont  pris  part  à  Tinsurrection, 
lesquels   ne   pourront  être   recherchés  ni  dans  leur  per- 
sonnes ni  dans  leurs  biens. 


et  la  France,  215 

S.  M.  rEmpereur  d'Autriche  s'engage  également  à  ac-  1809 
corder  un  pardon  plein  et  entier  à  tous  ceux  des  habitans 
des  pays  aont  il  recouvre  la  possession  en  Gallicie,  soit 
militaires,  soit  civils,  soit  fonctionnaires  publics  soit 
particuliers  qui  auraient  pris  part  aux  levées  de  troupes 
00  à  l'organisation  des  tribunaux  et  administrations  ou  à 
quelque  acte  que  ce  soit  qui  ait  eu  lieu  pendant  la  guerre, 
lesquels  habitans  ne  pourront  être  recherchés  ni  dans 
leurs  personnes  ni  dans  leurs  biens. 

Ils  auront  pendant  six  ans  la  liberté  de  disposer  de 
leurs  propriétés  de  quelque  nature  qu'elles  soient;  de 
vendre  leurs  terres,  même  celles  qui  sont  censées  inalié- 
nables, comme  les  fideicommisses  et  les  majorats  ;  de  quit- 
ter le  pays  et  d'exporter  le  produit  de  ces  ventes  ou  dis- 
positions en  argent  comptant  ou  en  fonds  d'une  autre 
nature,  sans  payer  aucun  droit  sur  leur  sortie,  et  sans 
éprouver  ni  difficulté  ni  empêchement. 

La  même  faculté  est  réciproquement  réservée  aux  ha- 
bitans et  propriétaires  des  pays  cédés  par  le  présent  traité, 
et  pour  le  même  espace  de  temps. 

Les  habitans  du  duché  de  Varsovie  possession^s  dans 
la  Gallicie  Autrichienne,  soit  fonctionnaires  publics,  soit 
particuliers,  pourront  çn  tirer  leurs  revenus  sans  avoir 
aucun  droit  à  payer  et  sans  éprouver  d'empêchement. 

Art.  XL     Dans  les  six  semaines  qui  suivront  l'échange  Poteau 
des  ratifications  du  présent  traité,  des  poteaux  seront  pla-  ^^^^ 
ces  pour  marquer  l'arrondissement  de  Cracovie  vsur  la  rive     èrm. 
droite  de  la  Vistule.     Des  commissaires  Autrichiens,  Fran- 
çais et  Saxons  seront  nommés  à  cet  effet. 

Il  en  sera  également  placé,  et  dans  un  délai  semblable 
snr  la  frontière  de  la  Haute-Autriche,  sur  celle  de  Salz- 
bourg,  de  Villach,  et  de  la  Carniole,  jusqu'à  la  Save;-  ' 
les  Isles  de  la  Save  qui  doivent  appartenir  a  l'une  ou  à 
l'autre  puissance,  seront  déterminées  d'après  le  Thalweg 
de  la  Save.  Des  commissaires  Français  et  Autrichiens 
seront  nommés  à  cet  effet. 

Art  XII.  Il  sera  conclu  immédiatement  une  con-  etmo^ 
vention  militaire  pour  régler  les  termes  respectifs  de  l'é-  ^^^ 
vacnation  des  différentes  provinces  restituées  à  S.  M. 
PEmpereur  d'Autriche.  La  dite  convention  sera  calculée 
de  manière  à  ce  que  la  Moravie  soit  évacuée  dans  quinze 
jours;  la  Hongrie,  la  partie  de  la  Gallicie  que  conserve 
l'Autriche  y    la  ville   de  Vienne  es  ses  environs  dans  an 


216         Traité  de  paix  enlte  t  Autriche 

1809  mois  \  la  Basile  Autriche  dans  deux  mois^  et  le  surpkisr  des 
provinces  et  districts  non  cédjès  par  le  présent  traité,  dans 
deux  mois  et  demi^  et  plutôt  si  faire  se  peut,  à  compter 
do  jour  de  rechange  des  ratifications,  tant  par  les  troupes 
Françaises  que  par  celles  des  alliés  de  la  France. 

La  même  convention  réglera  tout  ce  c|ui  est  relatif  a 
l'évacuation  des  hôpitaux  et  des  magazms  de  l'armée 
Française,  et  à  l'entrée  des  troupes  Autrichiennes  sur  le 
territoire  abandonné  par  les  troupes  Françaises  et  alliées, 
ainsi  qu'à  l'évaèuation  de  la  partie  de  la  Croatie,  cédée  à 
S.  M.  l'Empereul*  des  Français  par  le  présent  traité. 

PriMn-  xtt.  XIII.  Les  prisonniers  de  guerre  faits  par  la 
Fffltiee%et  ses»  alliés  sur  l'Autriche,  et  par  rAutricne  sur 
la  France  et  ses  alliés,  et  qui  n'ont  pas  encore  été  resti- 
tués^ le  Seront  dans  quarante  jours  a  dater  de  l'échange 
des  ratifications  dil  pi'ésent  traité. 

GaraA-         Art.  XIV.     S.  M.  I^nipcreur  des  Français,  Roi  'd'Ita- 
^gritë!'  li^9  PrOtecteùt  de  la  confédération  du  Rhin,  garantit  l'in- 
tégrité des   (possessions  de  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche, 
Roi    de  Hongrie    et   de  Bohème    dans    l'état  où  elles  se 
trouvent  d'après  le  présent  traité. 

Espagne,        Art.    XV.      S.    M.    l'Einpereur   d'Autriche    reconnait 
^îtal^!^*  tous  lès  changemens  survenus  ou  qui  pourraient  survenir 
en  Espagne,   en  Portugal  et  en  Italie. 

B«i».         Art.    XVt      S.    M.    I^Empereur    d'Autriche    voulant 

^^Mia"  concourir  au  retour  de  la  paix  maritime,   adhère  au  sy- 

Or.  Brë-  stèmc  prohibitif  adopté  par  la  France  et  la  Russie  vis-à-vis 

^*^"'    l'Angleterre  pendant  la  guerre  maritime  actuelle.     S.  M. 

Impériale  fera  cesser  toute  relation  avec  la  Grande -Bré- 

'    tagne   et   se   mettra   a  l'égard  de  gouvernement  Anglais 

dans  la  position  ou  elle  était  avant  la  guerre  présente. 

cërëmo-        Art»  XVII.     S.  M.  l'EmpcreUr  des  Français,  Roi  d'I- 

'^*     talie  et  S.  M*  l'Empereur  d'Autriche  Roi  de  Hongrie  et 

Bohème    conserveront    entre    eux    le   même   cérénH)Dial 

quant  au   rang  et  autres  étiquettes,   que  celui  qui  a  été 

observé  avant  la  présente  guerre. 

B«iift«         Art.  XVllI.    Les  ratifications  du  présent  traité  seront 
estions,  échangées  dans  l'espace  de  six  jour»,   ou  plutôt  si  faire 
se  peut. 

Tait  et  signé  à  Vienne  le  14  Octobre  1809. 

Signé:  Ji  Bi  Nompère  de  Champagny. 

S^fné:         Jean  Prince  de  Licbtenateim 


et  ta  France.  217 

Apom  approuvé  et  approuvons  le  traité  ci'de$9u$  dans  f  609* 
tou$  et  chacun  deft  articles  qm  y  sont  contenue  ;  déclarons 
qu^il  est  accepté,  ratifié  et  confirmé,  et  promettons  qu'il 
sera  inviolablement  observé. 

En  foi  de  quoi  nous  avons  donné  les  présentes  signées 
de  notre  main^  contre  signées  et  scellées  de  notre  sceau^ 
impérial. 

Donné  en  notre  camp  impérial  de  Schônbrunn,  le  iS 
du  mois  d^Octobre  i809. 

Signé:  Napoléon. 

Par   l'Empereur:  , 

Le  ministre  secrétaire  d^Etat» 
Signé:  H.  B.  Maret. 

Le  ministre  des  relations  extérieures. 
Signé:  Champagny. 

Vu  par  nous  ArcRi^chancelier  d'Etat, 
Signé:  Eugène,  Napoléon. 

25.  b. 

Convention  militaire  conclue  en  conséquence  de  Par-  26  oct. 
ticle  i2  du  traité   de  Vienne  entre  la  France  et 
t Autriche;  signée  à  SchOnbrunn  le  27  Octobre  1809. 

(Moniteur  -  Universel  1809,   Nr.  313.  p.  1242.) 

Art.  I.    La  première  évacuation,  celte  de  la  Moravie  Evacv*- 
devant  avoir  liea  quinze  jours  après  l'échange  des  ratifi-  ^\^ 
cations ,    cette    province    sera    entièrement    évacuée   le    ^"^^ 
4  Novembre. 

Art.  IL     Le  cercle  de  Brnnn  sera  évacué  le  12  No-   cerda 
vembre  et  la  remise  en  sera  faite  par  un  officier,  nommé  ^^ 
par  le  commandant  en  chef  du  troisième  cOrps,  à  Tofficier 
Aatrichien  qui  aura  été  designé  pour  la  recevoir. 

Art  III.     Le  cercle  de.  Znaim  sera  évacué  le  2  No-   ^^^^ 
vembre  et  la  remise  en  sera  faite  par  un  officier  nommé  ^o 
par  le  commandant  en  chef  du  4eine  corps,   à  l'officier 
Autrichien  qui  aura  été  désigné  pour  U  recevoir. 


218  Traité  de  paix  entre  l'Autriche 

1809       Art.  IV.      Les  bâtimens  militaires  qui   se  trouvent 
^met  ^^^^  '®*  places  de  Brunn  et  de  Znaîm  seront  conservés 
nûm.   et  remis. 

Garai-  Art.  V.  Pendant  le  premier  mois  qui  suivra  Tévacua- 
^^'  tion  de  ces  deux  cercles ,  la  force  de  la  garnison  ne 
pourra  s'élever  pour  la  ville  de  Brunn  au  dessus  d'un  ba- 
taillon et  d'un  détachement  de  cent  chevaux,  et  pour  la 
ville  de  Znaim  au  dessus  d'un  bataillon;  ce  qui  est  à  peu 
près  la  garnison  de  ces  deux  places  en  tems  de  paix. 

ETMiMr  Art  VI.  La  seconde  évacuation,  celle  de  la  Hongrie, 
la  Hon-  de  la  ville  de  Vienne  et  de  ses  environs,  et  de  la  partie 
^^^'  de  la  Gallicie  qui  doit  conserver  l'Autriche,  devant  avoir 
lieu  un  mois  après  l'échange  des  ratifications,  le  20  No- 
vembre les  troupes  Françaises  et  alliées  quiteront  les  pla- 
ces, postes  et  cantonnemens  qu'elles  se  trouveraient  oc- 
cuper encore  sur  le  territoire  de  Hongrie  et  se  mettront 
en  marche  pour  aller  occuper  la  première  ligne  de  dé- 
marcation fixée  par  l'art.  Vill.  ci -après. 

^^»-  Art.  Vn.  Si  les  conditions  du  traité  relatives  au 
Vienne,  paiement  des  sommes  stipulées,  soit  en  argent,  soit  en 
lettres  de  change,  sont  remplies,  les  clefs  de  la  ville  de 
Vienne  seront  remises  par  M.  le  gouverneur  actuel  à  l'of- 
ficier que  désignera  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche.  La 
police  continuera  d'y  être  faite  par  la  garde  bourgeoise. 

BnTi.  Art.  VHL     A  l'époque  du  20  Novembre  la  ville  de 

*""'  Vienne  et  ses  environs,  c'est  à  dire  la  partie  du  cercle 
d*Unter- Wiener -Wald  ë  l'est  de  la  première  ligne  de 
démarcation,  seront  entièremens  évacuées  par  les  trou- 
pes Françaises. 

Cette  ligne  passera  par  Tuin; 
De  TuIn  a  Stassdorf 

à  Baumgarten 

à  Siegarokirchen 

à  Rappolden 

à  Krakeng 

à  Henirichsberg 

au  Wirtshaus  de  Preissbaum 

au  château  de  Breitenfurt 

à  Striegau  par  Hochleiten  et  Forstenerhaus 

a  Siltindorf  par  Fulzfrazenberg 

à  Rohrberg 

à  Siegenfeld 

à  Baden 


rons. 


et  la  France.  219 

h  la,  charité   de  Neustadt  près  la  porte  et  1809 

en  avant  de  Ganzelsdorf  ' 

et  de  là  a  Ebenfurth. 
II  est  entend  a  que  la  ville  de  Baden  ne  sera  occapée 
par  aucun  cantonnement,  mais  seulement  par  une  garde 
de  police  de  chaque  armée  et  de  même  force,  à  cause  des 
bains  dont  les  blessés  et  malades  des  deux  armées  pour- 
ront user  également. 

Art.  IX.      Le     cercle    d'Untersmain  -  Hartsberg    fai-  -,^®"^« 
sant  partie  de  la  Basse-Autriche  et  ne  devant  être  évacué    n^ 
qu'à  l'époque  dix  20  Décembre,  les  avant  postes  de  l'ar- 
mée Française  occuperont  jusqu'à  cette  époque  une  ligne 
qui   suivra  la   grande   route  de  Znaim,  oepuis  Stokerau 
jusqu'à  la  frontière  de  la  Moravie. 

Il  est  bien  entendu  que  jusqu'au  20  Décembre  il  ne  sera 
établi  aucune  troupe  Autrichienne  dans  la  partie  du  dit 
cercle  qui  ne  serait  pas  occupée  par  les  troupes  Françaises. 

Il  sera  laissé  sur  la  route  de  Znaim  toute  liberté  de 
communication,  de  transport  et  de  passage,  excepté  par 
les  troupes  et  l'artillerie. 

Art.  X.    Le  même  jour,  20  T>Iovembre,  tout0  la  par-  Oaïueie. 
tie  de  la  Gallicie,    que  doit  conserver  l'Autriche,   sera 
entièrement  évacuée. 

Les  cercles  occupés  par  les  troupes  Polonaises  dans 
cette  partie,  s'il  y  en  a,  seront  remis  par  un  officier 
nomme  par  le  commandant  de  l'armée  Polonaise,  et  ceux 
occupés  par  les  Russes  seront  remis  par  un  officier  nommé 
par  le  commandant  de  l'armée  Russe. 

Pour  assurer  l'exécution  de  cet  article,,  la  présente 
convention  sera  envoyée  aux  armées  Russe  et  Polonaise 
par  des  officiers  supérieurs  des  armées  Française  et  Au- 
trichienne. 

Art.  XI.     La  troisième  évacuatioh,  celle  de  la  Basse-  Ey^ena. 
Autriche  devant  avoir  lieu  deux  mois  après  l'échange  des  iJ^^BaMe- 
ratifications,  les  districts  dont  se  compose  cette  province,  ^^tnche. 
seront  évacués  le  20  Décembre. 

Durant  cette  évacuation,  comme  dans  toutes  les  au- 
tres, les  postes  évacués  par  les  troupes  Françaises,  ne 
seront  occupés  par  les  troupes  Autricniennes  que  24  heu- 
res après  le  départ  des  premiers,  et  pendant  les  quinze 
jours  qui  suivront  l'évacuation  de  la  Basse-Autriche,  au- 
cun corps  de  troupes  considérable  ne  devra  être  porté 
du  coté  de  Saint  Pôlten. 


320  Traité  de  paiœ  entre  f  Autriche 

m 

^^^^^  Ali.  Xn.  La  quatfième  et  dernière  évacuation,  celte 
reste  de  do  sorplas  dod  jpTOvînecs  et  districts  non  cédés  par  le 
^  Ms?~  traité  devant  avoir  lieu  dew  mois  et  deini  après  récnange 

des  rattfiçftiiona,  les  dites  provinces  et  districts,  seront 

entièrement  évaciiés  le  4  Janvier  1810^ 

Terri-  Art.  XIII.  Le  Commandant  de  l'armée  Russe,  et  le 
oaufci?à  commandant  de   Tarmée  Autrichienne,    nommeront  cha- 

ceder.  cqh  (J^s  commissaires  pour  l'exécution  de  la  présente  con^ 
ventioB:  ces  coitimis'saires  conviendront  provisoirement 
d'un  territoire  dans  la  Gallicie  orientale,  sur  les  frontiè- 
res de  là  Rassie,  dont  la  population  égale  celle  de 
400,000  âmes  de  population,  qui  doivent  être  cédés  à 
cette  puissance  par  l'Autriche,  jusqu'à  ce  que  les  eour^ 
de  Russie  et  d'Autriche  se  soient  entendues  sur  les  li|ni^ 
tes  définitives. 

oeenp»-  Art  XIV.  Le  littoral  et  la  partie  de  la  Croatie  cédée 
parties  ^  l'Empereur  des  Français  et  Roi  d'Italie  aeront  occupés 
cédées.  ^  |a  manière  suivante: 

le  14  Novembre  la  ville  de  Fiame  ^  le  littoral  Hop- 
groia  seront  remis  aui^  troupes  Françaises. 

La  mise  en  possession  de  tout  de  littoral  iusqu'à  fa  Dal- 
matie,  et  de  toute  la  partie  de  la  Croatie  cédée  à  l'Empe- 
reur des  Français  et  noi  d'Italie  iusqu'au  Thalweg  de  la 
Save  9'en  suivra  ig^médiatement  cle  manière  que  les  trou- 
pes Autrichiennes  ne  quittent  aucune  place,  aucun  poste, 
agcan  port,  qu'a  mesure  qu'elles  y  seront  relevées  par 
les  troupes  Françaises,  lesquelles  suivront  pour  se  repidre 
sur  ces  divers  points  les  étapes  ou  marcnes  ordinfiires 
des  trQupes^ 

De  telle  manière  au'en  conséquence  du  principe  fixé 
à  Tart.  XL  ci-dessus,  les  troupes  Autrichiennes  qui  au- 
ront été  relevées,  tant  à  Fiume  que  dans  les  postes  du 
^  littoral  Hongrois  ne  pouvant  arriver  en  suivant  leur  mar- 
che par  étape  que  te  *£ï  Novembre  à  Karlstadt,  les  trom- 
pes Françaises  n'occupent  cette  place  que  le  28  Novembre. 

Passage.  Aft^  XY,  Après  l'occupatip^  de  tqqt  la  pays  jusqu'à 
la  Save  par  les  troupes  Fraaçaises»  le  passage  sera  laissé 
hb^û  sur  Jes  différenies  routes  et  dans  lea  lieu}(  n^êoies 
ocoppés  par  les  troupes  Françaises^  le  logçment  et  tous 
las  secours  néoassairea  seront  fonmiç  aq;^  t^PiUpeç  Aptri- 
chiennes  se  retirajwt  pu  journée  d'étape  pciur  ^  porter 
audelà  de  la  Save. 


et  lu  t^ant^.  leiSl 

Le  libre  pa«sag6  des  Wen  ^épe^dMitèfs  tfti  littoral,  re- 1809 
mises  aux  trocipeâ  Françaises  potir  aller  dans  \th  ports 
dadit  littoral,  et  des  ditis  ports  a'a  xteth  de  la  Save,  «efa 
aussi  doiilié  par  toutes  ies  routes  et  par  les  lieux  occupés 
par  les  troupes  françaises,  poar  Je  transport  de  toqsiss 
effets  militaires,  et  bagages  et  pour  toutes  propriétés, 
soit  du  gouvernement  Autrichien,  soit  été  'particuliers 
jusqu'au  4  Janvier  1810,  dernier  terme  des  évacuations. 

Art.   XVI.      Pendant    l'évacuation    du     littoral,     les  net  du 
troupes  Françaises  prendront  possession  des  îles  dépen-  ^^'^' 
dantes  dudit  littoral  qui  sont  au  pouvoir  des  troupes  Au- 
trichiennes, et  dans  lesquelles  celles-ci  tiennent  garnison. 

Pour  l'exécution  du  présent  article  les  commissaijH&s 
titfmtnés  pafr  L.  L.  M.  M.  rEmpcrèût  deà  Frtinçrtsftioitrt- 
iaKe  ^  J£ni^>efreiit'  d'Autriche  «teteAnineroBt^  «dl^n  J^ 
circonstances,  le  mode  et  les  époques  de  l'évacuation 
%tfale  61  octopation  nleb  diSer^nles  Mes  dëp^todaMtfeis  4ti 
dit  littoral. 

Art.   XVII.     Tous     les    magazins,    effets    d'artillerie  MAgMim 
et  de  marine,  «ainsi  *qtie  1k)iiies  m  propriélte  i^elconques  ^^iui.^' 
appartenant,   soit  à  o.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  soit  à 
"des  ^artiDuliers,  «t  qui  n'aunriieftt  pu  >ètne<éva^és.tliven- 
•dos  dans  le  tenM  de  l'évacualion,  jeroot  sous  la  tgarde 
-et  fiurveillaDoe  des  oomroissaihes  Autriobiens. 

Att  XVIII.    Les  hôpitaux  f^rançais  qui  n'aaront  pu    Hôpi- 
ètre  «titièrement  évacués  dans  l'intervalle  'du  lems  fixé    ^"' 
par  4e  traité  'éi  par  ^présente  convention  po«r  les  éifêh 
coatioM  suct^sives,   resteront  sous  la  stfrvêvUanoe  d'un 
commandant  et  d'un  administrateur  Français. 

H  sera  laittoé  dans  *ohaq«e  Mpital  un  |9ergent  ^«t  Ai 
hommes  pour  la  police  intérieure. 

Art.  XIX.    T.€4is  les   magasins  des  iivvres,   d'artille-    Mag»- 
rie  et  tout  .autre  objet  qui  n  auroienl  pu  être  évalués  jOd  yi^. 
vendue   au  moment  de  la  remise  de  ta  vilU  de  Vieyane, 
resteront  saus  la  .garde  de  <M)mmissaires  Français,  oomme 
propriéiés  Françaises. 

il  en  sera  de  même  pour  les  'magazinjs  de  sel,  bois, 
tabac  et  autres  que  l'Autriche  se  'réserverait  d'acheter. 

Fait  à  Vienne  le  26  Octobre  1809. 
Signé:  Le  général  de  division    Le  baron  de  Strauch 
comte  Dnmasir  Feld^maréchaiHeulenanU 

Ma'yer  e^eHeld-enfeld 
Lieutenant  yénéfûi. 


222   '  Convention  entre  la  Bavière 

1800  Ratifié  par  nous  plénipotentiaire  de  S.  M«  TEmpereur 
des  Français  et  Roi  d'Italie,  Alexandre  prince  de  Neo- 
chatel  et  de  Wagram  Major-général; 

Et   par    nous    plénipotentiaire   de  S.  M.  TEmpereor 
d'Autricne  le  comte  de  Wrbna,  Grandéifbmbellan. 

* 

Schoenbrunn  le  27  Octobre  1800. 
Signé:    Alexandre.        Le  comte  R.  de  Wrbna. 


26. 

16.  NoY.  Pyj)iication  du  Roi  de  Bavière  en  exécution 
des  traités  condvs  avec  les  états  de  la  confédé^ 
ration  dm  Rhin,  concernant  V extradition  des 
conscrits,  signée  à  Mv/nnich  le  15  Nov.  1809. 

(Winkopp,  Band  13.  Heft  39.  p.  486.) 

Wir  Maximilian  Joseph,  von  Gottes  Gnaden  Kônig 
von  Baiern.  Nachdem  Wir  mit  den  Kônigen  nnd  Fâr- 
sten  des  Rbeiniscben  Bundes  ûber  die  gegenseitige  Aus- 
liefernng  der  Militairpflichtigen  Individuen  ûbereinge- 
kommen  sind,  so  werden  sâmmtiiche  sowobl  unmittel- 
bare  als  mittelbare  Polizeybehôrden  des  Kônigreichs  hier- 
von  in  Kenntniss  gesetzt,  und  denselben,  wegen  der 
Modalilât  solcher  wechselseitigen  Ausiiefernngen ,  nach 
Maassgabe  der  verschiedenen  Tâlle ,  folgends  Vorscbrif- 
ten  ertheilt: 

Art.  I.  Aile  der  Militaircotiscription  unterworfene 
Unterthanen  sâmmtiicher  Rheinischer  Bundesstaaten, 
welche,  um  sich  derselben  zu  entziehen,  in  Unserem 
Gebiete  Anfenthalt  suchen,  und  sich  nicht  âberihreEnt- 
lassung  aus  jenem  Verbande  hinlânglich  zu  legitimiren 
vermôgen,  sind  auf  Betreten  sogleicn  festzuhalten,  und 
der  nâchstgelegenén  Behôrde  ihres  Staates  zur  Ueber- 
nahme  anzuzeigen. 

Art  IL  Sqlche  Unterthanen  der  gedajshten  Bundes- 
staaten, welcbe,;  nicht  erst  um  augenbiicklich  dem 
Kriegsdienste  zu   entgehen,   sondern  lângstens  seit  Jabr 


et  la  confédération  du  Rhin.  223 

nnd  Tag  a  dato  geçenwârtiger  Verordnang,  in  Unsere  1809 
Staaten  gekommen  smd ,  ohne  ihrer  ursprunglichen  Un- 
terthanspflicht  gehôrig  entlassen  za  seyn,  sind  auf  jedes- 
malige  amtliche  Réquisition  dei*  betreffenden   Behôrden 
denselben  ebenfalls  za  extradiren. 

Nach  gegenwârtigen  Ânordnungen,  welcbe  durch 
des  Regierungsbiatt  bekannt  gemacht  werden,  haben 
Unsere  oben  Eingangsgenannte  Âemter  und  Siellen 
nicht  nur  sich  schoJdigst  zu  achten,  sondern  aach  der- 
selben  gegenseitige  Beobachtung  von  den  Behôrden  der 
Bandesstaaten  in  vorkommenden  Fâllen  zu  gesinnen. 

Mûnchen,   den  ISten  November  1809. 

•    Max  Joseph. 

Freyherr  e.  Monigelas. 

Auf  KônigUehen  allerhôchsien  Befehl: 

Der  General  "Secretair 
Baumûller. 


27.        ' 

Traité  de  paioo  entre  le  Dannemarc  "et  la  lODtk». 
Sfoède  signé  à  Jônkôping  le  10  Décembre  1809. 

(Qeschichte  der  Schwedischen  Résolution,  bis  zur  Ànkunft 

des  Frinzen  ton  Ponte  Corvo  p.  459;  et  se  trouve  dans 

Polit.  Journal  1810  T.  I.  p.  20.; 

jlu   nom  de  la  sainte  Trinité. 

Sa  l^ajesté  le  Roi  de  Dannemarc  et  de  Norvège  et  Sa 
Majesté  le  Roi  de  Suède,  animés  du  désir  réciproque  de 
mettre  fin  aux  calamités  de  la  guerre  et  de  rétablir  l'u- 
nion et  la  bonne  intelligence  entre  eux,,  et  le  bon  voi- 
sinage entre  leurs  Etats  respectifs,  ont  pour  cet  effet 
nommé  et  autorisé  des  plénipotentiaires,  savoir:  Sa  Ma- 
jesté le  Roi  de  Dannemarc  et  de  Norvège  le  Sieur  Niels 
ttosenkrantz,  Son  Chambellan  et  Grand -croix  de  Son 
ordre  de  Dannebrog,  et  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  le 
Sieur  Charles  Gustave  d'AdIerberg,  $on  Chambellan, 
Commandeur  de  Son  ordre  de  l'Etoile  Polaire  et  Cheva*- 


884      Traité  de  paix  etUn  le  Dannemarc 

IfiOO  lier  de  celui  de  l'Epée;  lesquels  après  s'être  doemeiii 
commanîqué  et  avoir  échangé  leurs  pleinpouvoirs ,  trou- 
vés en  bonne  et  due  forme,  ooi  arrêté,  conclu  et  signé 
les  articlels  suivans  d'un  traité  de  paix. 

Paix  et  Art.  I.  Il  y  aura  une  paix  solide  «t  perpétuelle,  une 
unitM.  amitié  sincère  et  un  bon  voisinage  entre  Sa  Majesté  le 
Hoi  de  Dannemarc  et  de  Norvège,  Sa  Majesté  le  Roi  de 
.Suède  et  leurs  Héritiers  et  Successeurs,  Etats,  Pays  et 
sujets;  en  conséquence  de  quoi  il  y  aura  un  oubli  étemel 
de  tout  ce  qui  et  arrivé  entre  les  hautes  puissances  con- 
tractantes à  l'occasion  de  la  présente  guerre.  Les  deux 
hantes  puissances  et  leurs  héritiers  et  successeurs  pulti- 
veront  à  l'avenir  entre  Elles  une  1)onne  harmonie  et  une 
parfaite  union  «t  intelligence. 

Cessa-  Art.  II.  Il  est  arrêté  par  le  présent  article,  que  la 
d*bôrti-  sosp^^sion  d'armes  qui  subsiste  déjà  entre  les  deux  hautes 

utés.  puissances  sur  tons  les^  points,  tant  par  terre  que  par  mer, 
en  vertu  de  conventions  antérieures  'à  la  date  de  ce 
traité,  est  convertie  en  cessation  perpétuelle  de  toutes 
hostilités. 

* 

Prison-  Art.  III.  Les  prisonniers  de  guerre  seront  respecti- 
-«--de  vement    mis   en  liberté,   sans  exception  quelconque,   et 


uera 


sans  avoir  égard  à  la  différence  du  nombre;  ils  seront 
délivrés  en  masse,  dans  le  plus  court  délai  possible  «nr  un 
t>a  plusieurs  points  convenables  des  frontières  respecti- 
ves, et  ils  obtiendnont  toutes  les  facilités  que  le  rétablis- 
sement du  bon  voisinage  comporte,  de  la  part  du  Gou- 
vernement du  pays  où  Us  ont  été  détenus,  lequel  portera 
les  fraix  de  leur  transport  jusqu'à  Pendroit  ou  l'échange 
se  fera.  Les  deux  Gouvernemens  se  rendent  responsables 
du  payement  des  dettes  que  les  prisonniers  de  guerre  ont 
pu  contracter  <lans  les  lieux  de  leur  détention  ;  les  comptes 
en  seront  respectivemeat  rendus  dans  l'espace  nde  «cleux 
mois  après  la  signature  du  présent  traité  de  paix  et  iSeront 
piQfés  aussitôt  que  faire  se  pourra. 

g^ue.  JUL  IV.  Le  seouesire  dont  les  biens  et  propriétés 
"^-  des  sujets  respectifs  aes  deux  Souverains  ont  éle  frappés, 
jde  même  que  l'embargo  bms  sur  leurs  navires  dans  les 
>difiCèrens  ports  des  deux  Pays.,  lors  de  la  déclaration  de 
(guerre,  seront  levés  dès  que  le  présent  traité  aura  été 
fatiié.  Les  prétentions  des  sujets  respectifs,  dont  la  povr- 
auite  devant  les  -tribunauix  a  «été  suspenikie  par  la  rupture, 
j'iBiftiieadroiU  is«r  libre  lOourB  dès  le  même  moment 


et  la  Suède.  225 

Art.  V.     Les  anciens   traités  de  paix,    conclus   entre  1809 
les  Prédécesseurs  de  Leurs  Majestés  Danoise  et  Suédoise,  Anciens 
notamment   celui  de  Copenhague   du   27   Mai    1660   et  ^^ 
celui  signé  à  Stockholm  le  3  Juin  et  à  Fredericsbourg  le 
3  Juillet  1720  sont  rappelles  par  le  présent  traité  et  ré- 
tablis en  vigueur   dans   toutes   leurs  teneurs   et  clauses, 
en  autant  que  cellesci  ne  sont  point   contraires  aux  sti- 
pulations contenues  dans  les  articles  du  traité  actuel. 

Art.  VL  Les  deux  hautes  parties  contractantes  con-  Postes. 
viennent  de  rétablir  le  cours  des  postes  des  deux  Pays 
respectivement  par  les  Etats -des  deux  Souverains,  sur  le. 
pied  où  il  se  trouvait  établi  en  1807  au  commencement 
du  mois  d'Août,  en  vertu  des  anciens  traités  et  conven- 
tions et  notamment  en  conformité  de  l'article  XV.  du 
traité  de  paix  de  1720  de  l'acte  explicatoire  y*  appar- 
tenant, et  des  conventions  de  1735  et  1751. 

Il  s'en  suit,  qu'en  vertu  du  susmentionné  Article  XV. 
du  traité  de  paix  1720,  les  deux  Gouvernemens  entre- 
tiendront respectivement  des  commissaires  des  postes,  sa- 
voir le  Gouvernement  Danois  son  Commissaire  à  Helsing- 
bourg  et  celui  de  Suède  le  sien  à  Elseneur,  lesquels  com- 
missaires ne  pourront  exercer  aucune  fonction  de  maître 
de  poste  de  leur  Gouvernement,  c'est  a  dire,  ni  distribuer 
des  lettres  venant  de  leurs  Pays  respectifs  dans  la  ville  où 
le  commissaire  est  admis,  ni  recevoir  les  lettres  pour  leurs 
propres  pays  respectifs  des  mains  des  individus  de  cette 
ville  ou  au  pays,  mais  seulement  par  l'entremise  du  mattre 
des  postes  de  l'endroit  qui  prendra  et  donnera-  quittance 
pour  le  nombre  des  lettres  et  surtout  pour  celles  char- 
gées d'argent  ou  de  documens  importans. 

Pour  prévenir  les  abus,  la  malle  ou  les  malles  ou  va-  « 
lises,  que  les  deux  Gouvernemens  feront  transporter  à  l'a- 
venir, comme  avant  la  susmentionnée  époque  de  l'année 
1807,  par  les  postillons  à  leurs  fraix,  respectivement  par 
les  Etats  des  deux  Souverains,  deux  fois  par  semame, 
seront  plombées  et  pourvues  de  cadenats,  savoir  la  malle 
ou  les  ndalles  Suédoises  par  le  Commissaire  Danois  à  Hel- 
singbourg  et  la  malle  ou  les  malles  Danoises  par  le  com- 
missaire Suédois  à  Elseneur.  Le  plomb  ou  U  cadenat  de 
la  malle  ou  des  malles  Suédoises  sera  détaché  par  un  em- 
ployé de  la  Douane  Danoise,  ou  autre  personne  y  auto- 
risée par  le  Roi  de  Dannemarc,  au  moment  que  le  pos- 
tillon ouëdois  dépasse  la  frontière  pour  gagner  Hambourg 

Noueeau  RecueiL     T.  1.  P 


c 


226      Traité  de  paix  entre  le  Dannemarc 

1809  De  semblables  précautions  seront  à  prendre  qaant  ii  la 
malle  ou  aux  malles  Suédoises  allant  de  Hambourg  en 
Suède  afin  que  ces  malles  ne  puissent  être  ouvertes  tant 
qu'elles  se  trouvent  sur  le  territoire  Danois.  De  même 
le  plomb  ou  le  cadenat*  attaché  à  Elseneur,  par  le  com- 
missaire Suédois  à  la  malle  ou  aux  malles  Danoises  allant 
[)ar  la  Suéde  en  Norvège,  sera  détaché  par  l'employé  que 
e  Roi  de  Suède  y  autorisera,  désque  le  postillon  dépasse 
la  frontière  qui  sépare  les  deux  royaumes.  Il  dépendra 
du  Gouvernement  Suédois  de  prendre  des  précautions  de 
même  nature  quant  au  retour  de  nialle  ou  des  malles  de 
Norvège  par  la  Suède,  pour  le  Dannemarc,  pour  s'assurer 
que  ces  malles  restent  fermées  durant  le  passage  sur  le 
territoire  de  Suède. 

Il  est  convenu  par  cet  article,  que  les  commissaires 
des  postes  établis  dans  les  deux  villes  frontières  Elseneur 
et  Helsingbourg,  seront  chargés  de  vérifier  l'état  des 
malles  qu'ils  reçoivent  ou  expédient,  afin  de  pouvoir 
attester  qu'à  leur  passage  par  les  Etats  respectifs  il  n'a  été 
commis  aucun  abus  ou  irrégularité,  ou  ànn  de  constater 
le  desordre  s'il  en  a  eu  lieu.  Il  est  de  même  convenu^ 
qu'il  appartiendra  aux  fonctions  des  co<nmisSaires  établis 
respectivement  dans  les  deux  susdites  villes,  de  régler  les 
fraix  de  transport  des  malles  respectives  par  les  Etats  du 
Roi  de  Dannemarc  et  par  la  Suéde,  et  que  les  directoires 
et  administrations  respectives  des  postes  des  deux  Gou- 
vernemens  garantiront  l'un  à  l'autre  la  régularité  du  paye- 
ment dû  à  ceux  qui  se  chargent,  dans  les  différens  en- 
droits ou  différentes  stations^  du  transport  et  de  l'expé- 
dition des  malles  étrangères. 

Le  cours  des  postes  du  Gouvernement  Danois  pour 
la  Laponie  ou  le  Finmarcken  de  la  domination  Danoise, 
sera  rétabli  sur  le  pied  qui  fut  réglé  en  1798  avec  cette 
altération  dans  le  cours  fixé  à  cette  époque,  qu'au  lieu 
de  séparer  les  malles,  comme  cela  eut  lieu  alors,  sur  le 
territoire  Suédois,  d'où  une  malle  alloit  à  Tromsen 
(Tromsôe)  et'  l'autre  a  Wardôehuus,  les  malles  resteront 
à  l'avenir  réunis  jusqu'à  ce  qu'elles  seront  délivrées  à 
Tromsen  (Tromsôe)  à  l'employé  du  Gouvernement 
Danois. 

Les  deux  hautes  parties  contractantes  sont  convenaes, 
que  le  rétablissement  du  transport  des  malles,  respective- 
ment par  les  Etats  de  l'une  et  de  l'autre  pourra  com- 
mencer dés  le  1  Janvier  1810. 


et  la  Suède.  227 

Quoique  le  mode  de  transport  des  malles  de  lâ  poste  1B09 
par  les  Etats  respectifs  des  deux  Souverains,  qui  vient 
d'être  établi  par  cet  article,  soit  conforme  au  besoin 
qu'ont  les  deux  pays  de  voir  des  yoyes  de  communica- 
tions ouvertes  à  la  correspondance,  et  au  désir  des  deux 
Souverains  de  faire  participer  leurs  sujets  a  ce  bénéfice, 
les  deux  hautes  parties  contractantes  se  reservent  néan- 
moins à  s'entendre  ultérieurement  sur  les  modifications, 
qu'elles  jugeront  nécessaires  à  cet  égard ,  pour  l'utilité 
réciproque  des  derfx  Gouvernemens,  et  l'arrangetpent, 
qui  pourra  être  pris  pour  cet  effet,  sera  regardé  comme 
un  article  séparé  faisant  partie  de  ce  traité  et  comme  si 
ses  stipulations  y  eussent  été  insérées  mot  à  mot.  Mais 
tant  que  les  deux  Gouvernemens  ne  seront  pas  tombés 
d'accord  sur  des  changemens  dans  le  mode  adopté  par 
cet  article,  les  stipulations  de  celui-ci  serviront  de  règle 
pour  les  employés,  respectivement  chargés  de  l'expedi- 
tioD  des  malles  et  de  la  surveillance  de  l'ordre  actuelle- 
ment établi. 

Art.  VII.  Les  hautes  parties  contractantes  s'enga-  com- 
gent  réciproquement  à  convenir  ultérieurement,  et  |e  ™®'*^®* 
plutôt  possible,  d'un  règlement  des  rapports  de  commerce 
et  de  navigation  entre  les  deux  nations,  pour  le  bien 
général  et  réciproque  de  leurs  sujets,  respectifs-,  dans 
lec^uel,  parmi  d'autres  stipulations  le  libre  transport  des 
bois  de  construction  et  autres,  coupés  dans  la  forêt  de 
Tryssel  en  Norvège,  sur  le  Clara  Elv,  qui  entre  en  Suède, 
sera  réglé  équitablement ,  à  l'avantage  '  mutuel  des  pro- 
priétaires en  Norvège  et  des  sujets  Suédois  qui  auront 
part  à  ce  transport,  au  moyen  duquel  ces  bois  seront 
réintroduits  en  Norvège. 

Le  susmentionné  règlement  sera  à  regarder  comme 
un  article  séparé,  faisant  partie  de  ce  traité,  et  comme 
si  ses  stipulations  y  eussent  été  inséréiBS  mot  à  mot. 
En  attendant  les  relations  commerciales  entre  les  deux 
nations  seront  rétablies,  après  la  signature  de  ce  traité, 
sur  le  même  pied  où  elles  se  trouvaient  avant  la  der- 
nière rupture. 

Art.  VIII.     Il  est  arrêté    par  le  présent    article,   que  Litre 
les  sujets  respectifs  des  deux  hautes  parties  contractantes  ^on^|eg 

i courront    librement   disposer    des    biens    immeubles,    et  biens. 
aire  passer  sur  le  territoire  de  leur  monarque  le  produit 
de  la  vente   de   ceux  -  ci ,    ainsi  que   les    biens  meubles^ 

P2 


228      Traité  de  paix  entre  le  Dannemarc 

1609  qu'ils  peuvent  avoir  acquis  dans  les  Etats  de  l'autre  Sou- 
verain, soit  par  donation,  succession  on  héritage,  à  la 
suite  d'un  testament  ou  ab  intestato,  soit  par  le  fruit  de 
leur  travail  ou  d'une  autre  manière,  et  il,  leur  sera  ac- 
cordé, relativement  à  cet  objet  les  mêmes  droits  et  fa- 
cilités dont  jouiront  les  sujets  propres  et  naturels  de 
l'Etat  où  ils  auront  recueilli  ces  effets.  Les  deux  Gou- 
vernemens  renoncent  mutuellement  et  d'un  commun  ac- 
cord, chacun  en  faveur  des  sujets  de  l'autre,  à  l'exer- 
cice de  cette  partie  du  droit  de  détraction  qui  leur  appar- 
tient respectivement  et  ce  droit  restera  par  conséquent 
dorénavant  et  à  jamais  aboli  entre  les  deux  pavs  et  dans 
toute  l'étendue  de  la  domination  présente  et  niture  des 
deux  Souverains,  en  autant  que  les  couronnes  respectives 
le  perçoivent  ou  le  font  percevoir;  mais  cette  partie  de 
ce  droit  dont  jouissent  en  certains  cas,  déterminés  par  les 
loix,  les  villes,  communes,  ou  autres '  autorités  particu- 
lières demeurera  a  celles-ci  comme  par  le  passé,. et  elles 
continuèrent  à  l'exercer  suivant  les  usages  établis  et  les 
règlemens  en  vigueur  dans  les  deux  Etats. 

Il  est  en  même  tems  expressément  convenu  et  fixé 
que  les  stipulations  du  présent  article  n'auront  force  de- 
loi  que  par  rapport  aux  successions  qui  écherront  après 
la  date  de  la  signature  de  ce  trailé. 


Extra- 
dition 


Art.  IX.  Les  devoirs  du  bon  voisinage  imposant 
dM  maï^  aux  hautes  parties  contractantes  l'obligation  reciproque- 
faitenra.  ment  Salutaire  de  contribuer,  en  autant  qu'il  est  en  leur 

êouvoir  au  maintien  des  loix  criminelles  des  deux  pays. 
Iles  sont  convenues  d'un  article  séparé  qui  sera  à  régar- 
der comme  s'il  étoit  inséré  mot  a  mot  dans  le  présent 
traité,  et  par  lequel  l'extradition  réciproque  des  malfai- 
teurs et  déserteurs  sera  stipulée  et  réglée. 

Batiftca-        Art.  X.     Le  présent  traité  sera  ratifié  de  part  et  d'autre, 

^^^    et  les  ratifications,  expédiées  en  bonne  et  due  forme,  en 

seront    échangées    ici   à  Jônkôping ,    dans   l'espace   de 

quinze  jours  à  compter  de  la  ,aate   de   sa  signature,  ou 

plutôt  si  faire  se  pourra. 

ETn  foi  de  quoi  nous.  Plénipotentiaires  de  Sa  Majesté 
le  Roi  de  Dannemarc,  et  de  Norvège  et  de  Sa  Majesté 
le  Roi  de  Suède,  avons  signé,  en  vertu  de  nos  Plein- 
jK>uvoirs,  le  présent  traité  de  paix  et  y  avons  fait  appo- 
ser le  cachet  de  nos  armes. 


^      et  la  Suède.  229 

Fait  à  Jônkôping   le  10   du  mois   de  Décembre   fan  1809 
de  grâce  1809. 

Niels  Rosenkrantz.  Cari  Gnst.  Adierberg. 

(L.  S.)  (L.  S.) 


Article  séparé. 

Les  deux  hautes  parties  contractantes  s'étant  enga- 
gées par  l'art.  IX.  du  traité  de  paix  signé  aujourd'hui,  de 
fixer,  au  moyen  d'un  article  séparé,  les  principes  à  suivre 

Suant  à  l'extradition  réciproque  des  déserteurs,  ainsique^ 
es  malfaiteurs,  qui,  ayant  porté  attemte  à  la  tranquil- 
lité et  à  la  sûreté  publique,  on  au  crédit  de  l'Etat  de  I  une 
d'Ëlles  se  soustrairont  à  la  rigueur  des  lois  par  la  fuite  sur 
le  territoire  de  l'autre,  il  a  été  convenu  qu'elles  feront 
saisir  ces  criminels,  et  qu'elles  les  feront  respectivement 
livrer  à  leur  Gouvernement  légitime,  aussitôt  que  la  ré- 
quisition en  sera  faite,  pour  qu'ils  puissent  être  jugés  et 
panis  selon  les  lois  du  pays  où  tes  crimes  ont  été  com- 
mis; et  pour  qu'il  ne  puisse  y  avoir  de  doute  ou  de  con- 
testation sur  la  nature  des  cfelits,  qui  aptoriseront  l'une 
des  deux  hautes  Puissances  a  réclamer,  et  qui  obligeront 
l'autre  à  livrer  les  malfaiteurs  évadés,  et  les  déserteurs, 
nous  Leurs  Plénipotentiaires,  avons  expressément  arrêté 
les  points  suivants: 

$.  1.     Cette  extradition  aura  lieu  à  l'égard  de.  toutes  Genres 
les  personnes  prévenues  du  crime  de  Lèse  Majesté  ou  de  ^^^' 
trahison  contre  l'Etat,  des  meurtriers,   des  brigands,  des 
incendiaires,  des  faussaires,  des  voleurs,  des  banquerou- 
tiers frauduleux^  des  faux  témoins  et  des  déserteurs. 

S.  2.  A  l'égard  des  faux  monnayeur^,  l'on  est  con-  Faux 
venu  que  celui  qui,  s'étant  rendu  coupable  du  délit  dè™^"*^ 
contrefaire  la  monnaye,  soit  réelle,  soit  représentative 
de  l'un  des  deux  Crouvefnemens,  se  trouverait  dans  les 
états  de  l'autre,  sera  livré,  quelque  soit  le  lieu  ou  ce  délit 
ait  été  commis,  à  celui  de  ces  Gouvernemens  dont  il 
aura  contrefait  la  monnaye  ou  le  papier  ayant  cours  de 
iQOQnaye;  le  seul  cas  excepté  où  l'mdividu  reclamé  se 
trouverait  être  sujet  du  Gouvernement  auquel  la  réquisi- 
tion serait  addressée;  en  quel  cas  il  devra  être  juge  par 
>on  propre  Souverain  et  puni  selon  les  loix  de  son  pays. 


yeore. 


230      Traité  de  paix  entre  le  Dannemarc     - 

1800  $.  3.  Toute  personne  qui  passera  d'un  pays  dans  Taa- 
PaM»-  tre  sans  être  munie  d'un  passeport  en  règle  de  la  part  du 
porté.  i||3gigtp3(  (]y  li^Q  ^oni  elle  vient,  ou  sans  pouvoir,-  d'une 

manière  authentique,  justifier  les  motifs  de  son  arrivée, 
sera  arrêtée  et  détenue  jusqu'à  ce  que  des  éclaircissemens 
sufBsdns  auront  pu  être  recueillis  à  s«n  sujet.  L'effet 
de  cette  stipulation  ne  s'étendra  pas  cependant  sur  les 
habitan^  paisibles  et  non  suspects  des  frontières  respec- 
tives, l'intention  des  deux  gouvernemens  n'étant  pas  aas- 
sujettir  le  commerce  et  la  commiinication  entre  ceux  ci 
à  aucune  gène  ou  interruption. 

Entre-  §.  4.  Dans  les  cas,  où,  en  vertu  des  articles  préce- 
priM9-  dens,  des  personnes  criminelles  ou  suspectes  seront  arré- 
sien,  téeg^  [\  géra  pourvu  par  le  magistrat  du  lieu,  où  l'arresta- 
tion se  sera  faite,  à  l'entretien  du  prisonnier;  mais  si 
l'extradition  s'enfuit,  les  frais  de  l'entretien  et  du  trans- 
port de  la  personne  livrée  seront  restitués  par  le  gou- 
vernement ou  magistrat  qui  la  reçoit. 

^^^-        %.  5.     Sous  la  dénomination  de  déserteur  est  entendo 

'  tout  individu,   qui,   engagé   dans  les  armées  ou  dans  la 

marine  d'un  des  deux  Souverains,  passe  sur  le  territoire 

de  l'autre  pour  se  soustraire  aux  clevoirs  de  son  service. 

^^  §.  6.  Toutes  les  loix  et  ordonnances  concernant  la 
des  loû.  faisie  et  la  détention  des  déserteurs  dans  l'un  des  deux 
pays,  serviront  également  de  règle  à  l'égard  des  déser- 
teurs de  l'autre.  Ceux-ci  seront  par  conséquent  arrêtés 
partout  où  ils  se  présenteront,  et  ils  seront  rendus  avec 
tout  ce  qu'ils  auront  emporté. 

Les  employés  civils  ou  militaires  du  lieu  où  l'arresta- 
tion aura  été  faite,  seront  tenus  d'en  prévenir,  sous  le 
plus  bref  délai,  le  magistrat  ou  le  commandant  militaire 
du  lieu  le  plus  proche  dans  le  pays  d'où  le  déserteur 
vient,  et  dy  ajouter  les  renseignemens  qu'ils  auront  pu 
se  procurer,  soit  par  les  dépositions  du  détenu,  soit  par 
d'autres  moyens. 

Cor-  §.  7.  Dans  la  vue  dç  faciliter  l'exécution  des  stipula- 
'djuice'  tions  relatives  à  l'objet  de  cet  article,  il  est  convenu,  que 
les  deux  cours  s'entendront  ultérieuremenl  sur  Pélablisse- 
ment  d'une  correspondance  directe  entre  les  autorités  ci- 
viles et  militaires  de  Leurs  Etats  respectifs,  afin  qu'il  ne 
soit  pas  nécessaire  d'avoir  recours,  pour  faire  arrêter  et 
obtenir  Pextradition  d'un  mallaiteur  évadé  ou  d'un  déser- 


et  h  Suède.  231 

teur,   à  la  voie   d'une   réquisition    ministérielle,    qui,    en  1809 
raison  de  la  position  géographique  des  deux  pays,    en- 
traineroit  souvent  une  grande  perte  de  tems. 

§.  8.     Les  principes  énoncés  dans  les    paragraphes  Durée 
précédens  étant  susceptibles  de  recevoir  des  rnodifications  conven- 
da  tems  et  des  circonstances,  les  stipulations  pour  Textra-    tion. 
dition  des  malfaiteurs  et  des  déserteurs   ne  resteront  en^ 
vigueur  que  pour  Tespace  de  15  ans,   à  Texpiration  du- 
quel terme  les  deux  Gouvernemens  s'entendront  de  nou- 
veau, soit  pour  prolonger  l'effet  des  règlemens  actuelle- 
ment adoptés,  soit  pour  les  modifier. 

$.  9.     Cet  article    séparé   étant  à  considérer   comme  Ratifl- 
faisant   partie  du  traité   de  paix  conclu    aujourd'hui,    et  ^*^^ 
comme  s'il  y  eut  été  '  inséré  mot  à  mot,  il  aura  pendant 
l'espace  du  tems  fixé  pour  sa  durée,    la  même  force  et 
vigueur  que  lui;   il  sera  ratifié  de  part   et  d'autre  et  les 
ratifications  seront  comprises  dans  celles  du  dit  traité. 

En  foi  de  quoi  nous,  Plénipotentiaires  de  S.  M.  le 
Roi  de  Dannemarc  et  de  Norvège  et  de  S.  M.  le  Roi 
de  Suède  avons  signé  le  présent  article  séparé  et  y  avons 
fait  apposer  le  cachet  de. nos  armes. 

,  Fait  à  Jônkôping  le  10  jour  du   mois  de  Décembre 
l'an  de  grâce  1809. 


Niels  Rosenkrantz.  Cari  Gnst  Âdierberg. 

(L.  S.)  (L.  S.) 


232  TraUé  entre  la  France 

28. 

1810  Traité  de  paix  entre  la  France  et  la  Suède 
*'""'  signe  à  Paris  le  6  Janv.  1810. 

{Geschiàhte  der  Schwed.  Révolution  bis  zur  Ankunft  des 
Prinzen  von  Ponte  Corco  p.  470.  et  se  trouve  dans 
\e'lHaniteur-Univ.  1810  p.  221.   et  dans  Polit.  Journal 

1810  T.  I.  p.  239.) 


S.  M.  l'Empereur  des  Français  Roi  d'Italie,  Protecteur 
de  la  confédération  du  Rhin,  médiateur  de  la  confédéra- 
tion Suisse,  et  S.  M.  le  Roi  de  Suéde,  également  animés 
du  désir  de  mettre  fin  à  la  guerre  qui  a  divisé  leurs 
états,  si  anciennement  et  si  étroitement  unis,  ont  à  cet 
effet  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires  savoir,: 

S.  M.  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie  Protecteur 
de  la  confédération  du  Rhin,  médiateur  de  la  confédéra- 
tion Suisse:  M.Jean  Baptiste  Nompère  comte  de  Cham- 
pagny  duc  de  Cadore,  grand  aigle  de  la  légion  d'honneur, 
commandeur  de  l'ordre  de  la  couronne  de  fer,  chevalier 
de  l'ordre  de  Saint  André  de  Russie,  grand  commandeur 
de  l'ordre  royal  de  Westphalie,  grand  dignitaire  de  ce- 
lui des  deux  Siciles,  grand -croix  des  ordres  de  l'aigle 
noir  et  de  l'aigle  rouge  de  Prusse,  de  la  couronne  verte 
de  Saxe ,  de  I  aigle  aor  de  Wirtemberg , .  de  la  fidélité 
de  Bade  et  de  Hesse-Darmstadt^  son  ministre  des  rela- 
tions extérieures: 

Et  S.  M.  le  Roi  de  Suède  M.  Jean  Henry  comte  d*Es- 
sen,  un  des  seigneurs  du  royaume ,  son  conseiller  privé 
actuel,   général    de   cavallerie,    chevalier  de  ses 'ordres, 

i;rand-croix  de  celui  de  l'Epée  et  chevalier  de  Tordre  de 
'aigle  noir  de  Prusse,  et  M.  Gustave  baron  de  Lagerbjelke, 
son  conseiller  privé  actuel,  grand-croix  de  son  ordre  de 
l'Etoile  Polaire,  commandeur  de  celui  de  St.  Jean  de 
Jérusalem,  un  des  dixhuit  de  l'académie  Suédoise,  les- 
quels après  avoir  échangé  leurs  pleinpouvoirs,  sont  con- 
venus des  articles  suivans: 

Paixc«        Art.  I.     Il  y  aura  a  l'avenir   paix   et  amitié   parfaite 
«nitié.  ^Q^,.^  g^  ^^  l'Empereur  des  Français  Roi  d'Italie,  protec- 


et  la  Suède.  233 

teor  de  la  confédération  da  Rhin,  médiateur  de  la  confé-  1810 
dération  Suisse,   et  S.  M.  le  Roi  de  Suède.     Les  hautes 
parties    contractantes    apporteront    tous    leurs   soins    à 
maintenir   et   consolider    l'union    heureusement   rétablie 
entre  les  deux  états. 

Art  II.  Le  présent  traité  de  paix  est  déclaré  com-  Etendoe 
roun  à  L.  L.  M.  M.  les  Rois  d'Espagne  et  des  Indes,  des  trea^p? 
deux  Siciles,  de  Hollande  et  à  la  confédération  du  Rhin. 

Art.  III.  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  adopte  pleine-  système 
ment  et  entièrement  le  système  continental,  s'engage  en  j^^î 
conséquence  a  fermer  ses  ports  au  commerce  Anglais,  à 
n'y  admettre  aucunes  denrées ,  aucunes  marchandises 
Anglaises  sous  quelque  pavillon  et  sur  quelques  bâtimens 
qu'elles  soient  apportées,  et  renonce  à  la  faculté  que  le 
traité  de  Fredricsnamm  lui  a  laissée  relativement  aux  den- 
rées coloniales,  se  reservant  uniquement  celle  de  rece- 
voir le  sel  nécessaire  à  la  consommation  du  pays. 

Art.  IV.  S.  M.  l'Empereur  et  Roi  voulant  donner  Pomera- 
à  S.  M.  le  Roi  de  Suède  une  preuve  de  l'amitié  qu'il  lui  s^g/n. 
porte,  et  de  T intérêt  qu^il  prend  au  bien  être  de  la  Suède, 
consent  à  lui  restituer  la  Pomeranie  Suédoise*  la  princi- 
pauté de  Rugen  et  leurs  dépendances.  Consent  aussi  S. 
M.  à  ce  que  toute  levée  de  contributions  ordinaires  et 
extraordinaires,  courantes  ou  arriérées,  faite  en  son  nom 
dans  ces  provinces,  cesse  entièrement  à  compter  de  ce 
jour.  Il  est  bien  entendu  toute  fois  que  les  trou [fes  Fran- 
çaises ou  alliées  qui  occupent  les  dites  provinces  prendront 
dans  le  pays  ce  que  leurs  magasins  ne  pourront  leur  four- 
nir pour  leur  nourriture  et  Pentretien  des  hôpitaux  ainsi 
ce  qui  leur  sera  nécessaire  pour  l'évacuation,  laquelle 
aura  lieu,  pour  la  principauté  de  Rugen  dans  le  délai  de 
20  jours  et  pour  la  Pomeranie  dans  respacede20  jours 
à  compter  de  l'échange  des  ratifications  du  présent 
traité. 

Art.  V.  S.  M.  le  Roi  de  Suède  reconnoit  les  dona-  Dona- 
tions bites  par  S.  M.  l'Empereur  et  Roi  en  domaines  ou  ^^^^, 
revenus  des  pays  restitués  par  l'article  précèdent,  et  l'ob- 
lige à  maintenir  les  donataires  dans  la  pleine  et  paisible 
possession  deé  biens,  droits  et  revenus  à  eux  donnés,  de 
sorte  qu'ils  en  puissent  librement  jouir  et  disposer,  en 
percevoir  et  exporter  le  produit,  et  avec  l'autorisation 
4e  S.  M.  Imp.  et  R.  les  vendre  et  aliéner,  en'  exporter 


re- 
connoeB. 


234      Traité  entre  la  France  et  la  Suède. 

ISlO^palreillement  la  valeur,  le  toat  sans  trouble  ni  empêche- 
ment, et  sans  être  assujétis  à  aucun  droit  de  vente,  mu- 
tation, détraction  ou  autre  semblable,  sous  quelque  nom 
qu'il  puisse  exister. 

Suèdes  ^^^-  ^^*  ^^^  ""®  ^"^*®  ^^®  sentiments  exprimés  en 
*  l'article  IV.  cidessus  S.  M.  l'Empereur  et  Roi  consent  à 
restituer  les  navires  Suédois  qui  ayant  été  en  son  nom, 
et  en  vertu  de  ses  ordres  séquestrés  depuis  l'avènement 
de  S.  M,  le  Roi  de  Suède,  el  qui  devenus  propriété  de 
l'état,  se  trouvent  encore  en  sa  possession,  de  même  que 
les  marchandises  trouvées  à  bord  des  dits  navires,  dont 
il  n'a  pas  été  disposé,  et  qui  seront  reconnus  appartenir 
a  des  Suédois ,  et  ne  provenir  ni  du  sol ,  ni  de  l'indu- 
strie de  TAngleterre  ou  de  ses  possessions, 

tt**î!"        A^*-  VII.     S.  M.  I.  et  R.  garantit  l'intégrité   des  pos- 

rantie.  sessious  de  S.  M.  le  Roi  de  Suéde,   telles   qu'elles  sont 

actuellement  et  seront  en  conséquence  du  présent  traité. 

com-  Art.  iVIII.  Les  relations  commerciales  entre  Us 
merce.  j^^j^^  kidX%  Seront  rétablies  sur  le  pied  où  elles  étoient 
avant  la  guerre,  et  la  France  poiirra  user  de  son  droit  d'a- 
voir un  entrepôt  à  Gothembourg.  Il  pourra  être  fait  un 
traité  pour  assurer  au  commerce  entre  les  deux  pays  tou- 
tes les  facilités  dont  \il  est  susceptible,  et  par  lequel  cha- 
cune des  deux  nations  obtiendra  chés  l'autre  les  avan- 
tages accordés  aux  nations  les  plus  favorisées. 

Priflon-        Art.  IX.     Les    prisonniers   faits    de   part   et   d'autre, 

mors.  ■*•  '.*•«'  I 

tant  sur  terre  que  sur  mer,  seront  restitues  en  masse,  je 
plus  tôt  que  faire  se  pourra,^  et  au  plus  tard  dans  les  trois 
mois,  à  compter  du  jour  de  l'échange  des  ratifications. 

^^-        Art.  X.     Le  présent  traité   sera  ratifié,  et  les  ratifica- 
'  tions  en  seront  échangées  à  Paris  dans  le  délai  de  cin- 
quante jours  ou  plus  tôt  si  faire  peut. 

Fait  à  Paris  le  6  Janvier  1810. 

fi^^né:  C  ha  m  pagny  Jtfc  deCadore.  Le  comte  de  Es  s  en. 

Gustave  baron  de  Lagerbjelke. 


i  / 


235 


29. 


Traité  conclu  à  Paris  le  14  Janvier  1810  1810 
entre  VEmperew  des  Frafiçais  et  le  Roi^^^'''"' 
de  Tj^estphalie^  par  lequel  le  Hanovre  a 
été  réuni  au  Royaume  de   Westphalie. 

(v.    Berl^psch    Sammlung    wicktiger    Vrkunden    etc. 

pag.  56.) 

Extrait  des  Minutes  de  la  Secrétairerie  d'Etat.  Sa 
Majesté  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protecteur 
de  la  confédération  du  Rhin,  médiateur  de  la  confédéra- 
tion Suisse,  voulant  agrandir  le  royaume  de  Westphalie 
Qu'il  a  fondé  et  augmenter  sa  prospérité,  des  plénipoten- 
tiaires ont  été  à  cet  effet  nommés,  savoir  : 

Par  S.  M.  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie  etc. 
Mr.  Jean  Baptiste  Nompère ,  comte  de  Champagny  duc  de 
Cadore  etc.  etc.    Son  Ministre  des  Relations  extérieures: 

Et  par  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie,  Mr.  Pierre  Alexan- 
dre, comte  de  Fûrstenstein  etc.  etc.  Son  Ministre  Secré- 
taire d'Etat  et  des  Relations  extérieures. 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleinpouvoirs, 
sont  convenus  des  articles  suivans: 

Art.  I.     S.  M.  l'Empereur  des  Français ,   Roi  d'Italie  Cession 
etc.  etc.  donne  et  cède  le  Hanovre  et  tous  les  droits  qui  aJyrer 
lui  appartiennent  sur  cette  Province,  à  S.  M.  le  Roi  de 
Westphalie. 

Lé  dit  pays  d'Hanovre  à  Texception  de  quelques  ter- 
ritoires au  plus  quinze  mille  âmes  de  population  que  S. 
M.  1.  se  reserve  de  désigner  incessament,  et  dont  elle 
pourra  disposer  d'une  manière  particulière,  sera  réuni  au 
royaume  de  Westphalie  et  gouverné  par  les  mêmes  lois. 

Art.  IL     S.  M.  le  Roi   de  Westphalie   sera   mis  en  Mise  en 
possession  du  pays  d'Hanovre,   avant  le  1er  Avril  1810  ^^^ 

far  des   commissaires   nommés  a  cet  effet   par   S.  M. 
Empereur,  et  Roi. 

Art.  111.    Les  donations  en  domaines,   droits  ou  re-  Bona- 
venus  que  S.  M.  l'Empereur  a  faites  dans  le  pays  d'Ha-  im^. 


236  TraUé  etUre  ta  Fraitce 

1810  novre  ou  se  propose  d'y  faire  en  faveur  do  plusieurs  de 
ses  sujets  et  serviteurs,  desquelles  donations  le  revenu 
net  et  total  est  fixé  à  quatre  millions  cinq  cent  cinquante 
neuf  mille  francs,  seront  reconnus  par  o.  M.  le  Roi  de 
Westphalie,  lequel  s'engage  et  s'oblige  à  les  maintenir, 
comme  faites  à  perpétuité  et  irrévocables  et  à  en  favori- 
ser la  vente.  Les  clauses  contenues  aux  articles  (K  et  X. 
du  traité  conclu  à  Berlin  le  22  Avril  1808  entre  les  deux 
hautes  parties  contractantes,  seront  déclarées  communes 
aux  donations  susdites  et  seront  religieusement  observées, 
a  l'égard  des  donataires  du  Hanovre,  comme  si  elles 
étaient  textuellement  insérées  au  présent  traité. 

Les  biens  de  toute  nature  compris  dans  les  sus  dites 
donations  faites  par  S.  M.  l'Empereur,  dans  le  pays  d'Ha- 
novre, ne  supporteront,  pendant  dix  ans,  à  compter  de 
la  présente  année,  aucune  espèce  d'imposition  sons  aucun 
bretexte  quelconque,  il  ne  pourra  être  mis  aucun  obstacle 
a  réexportation  des  revenus  ni  à  celle  des  produits  de  la 
vente,  laquelle  ne  pourra  être  grevée  d'aucun  drdit,  il 
ne  sera  également,  mis  aucun  droit  à  l'exportation  du 
revenu  ou  du  capital  en  cas  de  vente,  des  susdites 
donations. 

Bvpiufl        Art.  IV.      Le    surplus    des    domaines    du    Hanovre, 
domai-  uou   compris  dans  les  donations  oue  rappelle  l'art  pré- 
°^'    cèdent,    est  concédé   par  S.  lilL  l'Empereur  et  Roi  à  S. 
M.  le  Roi  de  Westphalie  qui  pourra  en  jouir  ou  en  dis- 
poser à  Son  gré. 

^mise  Art.  V.  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie,  ayant  dépos- 
aeasioa  scdé  dcs  bieus  que  l'Empereur  leur  avoit  donnés  en  West- 
natâirai!  phalio  Ics  douataircs  dont  l'état  est  joint  au  présent 
traité  s'engage  à  les  remettre  immédiatement  en  posses- 
sion des  susdits  biens  ou  à  les  leurs  compenser  par  des 
biens  de  même  nature,  ou  par  un  revenu  équivalent  en 
rentes  assignées  sur  son  trésor. 

II  leur  sera  également  tenu  compte  des  fruits  ou  re- 
venus non  perçus  par  eux  par  suite  de  la  dépossession. 
Il  en  sera  usé  de  la  même  manière  envers  tous  au- 
tres  donataires   de  S.  M.  s'il  y  en  a  dépossédés   par  S. 
M.  le  Roi  de  WestphaUe. 

Dettes.  Art.  VI.  Les  dettes  de  toute  nature  dont  le  pays 
d'Hanovre  est  grevé,  seront  à  la  charge  de  S.  M.  le  Roi 
de  WestphaUe,  et  acquittées  sans  restriction  ni  re^rve 
aucunes. 


et  la  WestphaUe.  237 

Art.  VII.    S.  M.  l'Empereur  et  Roi    voulant  remettre  1810 
avant  le  1er  Janvier  1811  h  la  pleine  et  exclusive  dispo- Mftgde- 
sition  de  S.  M.  le  Roi  de  Weslphalie,  la  ville  et  citadelle  ^"'''• 
de  Magdebourg,    et  se   proposant  de  déterminer   avant 
cette  époque,  Vartillerie,   qui  sera  laissée  dans  la  place, 
il  en  sera   fait   inventaire   et  estimations   par   des  Com- 
missaires respectifs,  et  cette  artillerie  sera  cédée  an  Roi 
de  Westphalie   au   prix  auquel   elle  aura  été  estimée;   il 
en  sera  usé  de  la  même  manière,   à  Tégard   de3  muni- 
tions de  tout  génère  qui  devront  rester  dans  la  place. 

Art.  VIII.     S.   M.   l'Empereur  et   Roi    consent  à   ce  verse- 
que  les  contributions  dues  par  la  Westphalie,  soient  ac-  u^^îâse 
quittées  moyennant  le  versement  à  la  caisse  du  domaine  ^^^^ 
extraordinaire,   de  160  bons  de  100,000  francs  chacun.  extra- 
Ces  bons  seront  rédigés  et ,  signés  conformément  au  mo- 
dèle ci  joint.      Ils  porteront   intérêt  et  cet  intérêt  fixé  à 
5  pr.  Ct.  sera  payable  à  Paris  en  deux  semestres^  le  30 
Juin  et  le  31  Décembre  de  chaque  année,  jusqu'au  rem- 
boursement des   bons.     Ce  payement   d'intérêt   montant 
a  2,500  francs  par  semestre  et  par  bon,  sera  fait  par  un 
banquier  que  désignera  le  Roi  de  Westphalie.    La.  caisse 
du  aomaine  extraordinaire    fera   connoitre  à  chaque  se- 
mestre,   au   banquier  désigné   par  le  Roi  les  noms    des 
possesseurs   des   bons.     Les  bons  seront  divisés  en  dix 
séries  de  seize  bons   chacune;    chaque   série   et'  chaque 
bon   portant  un   numéro.     La  première  série  sera  rem- 
boursée dans  le  courant  de  1812;  savoir  les  quatre  pre- 
miers bons,  le  30  Janvier;    les    quatre  bons   numérotés 
de  S  à  8  le  30  Avril;    ceux   numérotés  de  9   à  12   le 
30  Juillet,  et  les  quatre  derniers  le  31   Octobre. 

Les  neuf  autres  séries  seront  remboursées  les  années 
suivantes  de  la  même  manière  et  à  pareils  jours  ë  raison 
d'une  série  par  année,  de  manière  que  la  deuxième  série  ' 
soit  remboursée  en  1813,  la  troisième  en  1814  et  ainsi 
de  suite  jusqu'à  la  dixième  et  dernière  série  qui  sera 
remboursée  en   1821. 

Le  remboursement  de  ces  bons  représentant  le  capi- 
tal de  la  dette,  aura  lieu  à  Cassel,  et  sera  fait,  par  le 
trésor  royal  de  Westphalie. 

Il  sera  pris  une  semblable  mesure  pour  l'acquittement 
do  prix  de  rartillerie  et  des  munitions  qui  seront  cédées 
à  Magdebourg  lorsque  l'estimation  en  aura  été  faite, 
ainsi  que   pour  l'acquittement   des  revenus  arriérés  du 


238  Traité  entre  la  France 

1810  Hanovre    et    des    contributions    qu'il    pourroil    encore 
devoir. 

Liste         Art,  IX.     S.  M.  l'Empereur  et  Roi. consent  à  ce  que 
^^  **  la  liste  civile  de  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie  soil  portée 
dans  sa  totalité  à  six  millions  de  francs. 


Doua-  Art.  X.  Les  préposés  aux  douanes  Françaises  que 
Fnn-  S.  M.  l'Empereur  et  Roi  jugeroit  convenable  de  faire  pla- 
**"•  cer,  soit  sur  les  frontières  maritimes  de  la  confédération 
du  Rhin  soit  sur  les  autres  frontières  du  Royaume  de 
Westphalie  et  partout  où  s'étendent  ses  droits  comme 
protecteur  de  la  confédération,  pour  y  maintenir  ou 
surveiller  l'exécution  des  lois  du  dIocus  -  pourront  exer- 
cer librement  leurs  fonctions  dans  le  Royaume  de  West- 
phalie, sans  qu'il  leur  soit  apporté,  ni  empêchement, 
ni  trouble,  et  recevront,  au  contraire,  toute  assistance 
de  la  part  des  autorités  Westphaliennes. 

Contin-        Art.  XI.     Le  contingent   du  Royaume  de  Westphalie 
i/fesV   sera  à  l'avenir  de  26,000  hommes  savoir: 
phaiien.  20,000  hommcs  d'Infanterie. 

4,000       -     -     de  Cavalerie.      ' 

2,000       -     -     d'Artillerie. 

Entre-  Art.  XII.  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie  s'oblige  à 
troupes  entretenir  jusqu'à  la  fin  de  la  présente  guerre  maritime, 

ça^M  6,000  hommes  de  troupes  Françaises  en  sus  de  12,500 
de  l'entretien  des  quels  il  s'est  chargé  par  l'art.  V.  de  la 
constitution  du  Royaume^  et  sur  ce  total  de  18,500 
hommes  il  y  aura  6,000  hommes  de  cavalerie. 

Dettes  Art.  XIII.  Les  dettes  contractées  par  la  chambre 
lïajence.  des  finances  ou  consenties  par  le  grand  Chapitre  de 
Mayence,  et  notamment  celles  qui  étoient  hypothéquées 
sur  la  rente  Lohneez  et  le  péage  de  Wilzbaek,  au  dit 
Mayence  devant  d'après  Tesprit  et  la  lettre  du  traité  de 
Liineville  et*  du  recès  de  l'Empire  être  à  la  charge  des 
souverains  qui  ont  reçu  en  indemnité  des  possessions 
Mayençaises  à  la  rive  droite  du  Rhin  ou  de  leurs  ayans 
cause.  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie  s'engage  à  acquitter 
les  dites  dettes  sans  aucun  partage  avec  la  France  con- 
curremment, avec  les  autres  Princes  de  la  confédération 
du  Rhin,  sous  la  souveraineté  des  qilels  se  trouvent  des 
possessions  de  l'ancien  Electorat  de  Mayence  et  à  raison 
de  la  portion  de  ces  états  possédés  par  chacun  d'eux. 


et  la  Westphalie.  239 

Art.  XIV.     Le  présent  traité  sera  tenu  secret.     Il  ne  1810 

[pourra  être  imprimé  que  du  consentement  de  l'Empereur,  secret. 
I  sera  ratîBé,    et   les   ratifications   en   seront  échangées  f/ti^^^g, 
dans  le  délai  de  trois  semaines  ou  plutôt,  si  faire  se  peut. 

Fait  à  Paris,  le  quatorze  Janvier,   mil  huit  cent  dix. 

Signé:  Champagny  duc  de  Cadore. 

Signé:  Comte  de  Fûrstenstein. 

Etat  des  Donataires  mentionnés  en   l'art.   F.    gui 

être  joint  au  traité. 

Le  Général  Milhaud,  donataire  par  décret  du  II  Août 
1808  d'une  dotation  Nro.  34.  de  30,000  Fr.,  située  à 
Jerxheim. 

Le   Général  Lepic,    donataire   par   le   même   décret,  ' 
d'une  dotation  Nro.  36.  de  30,006  Fr.  82  Ct.  située  à 
Essem. 

Le  Général  Beaumont  donataire  par  le  même  décret, 
d'une  dotation  No.  43.  de  30,001  Fr.  45  Ct.  située  à  Lutter. 

Le  Général  Nansouty,  donataij*e  par  décret  du  28 
Août  1808  d'une  dotation  No.  56.  de  25,000  Fr.  53  Cl. 
située  à  Rûthe. 

Le  Sénateur  Demont,  donataire  par  le  même  décret, 
d'une  dotation,  Nro.  96.  de  20,000  Fr.  93  Ct.  située  à 
Wendliausen. 

Le  Général  Bourdesoulle ,  donataire  par  décret  du 
5  Octobre  1808,  d'une  dotation  No.  156.  de  10,006  Fr. 
85  Ct.  située  a  Fûrstenberg. 

Signé:  Champagny,  duc  de  CadQre. 

Signé:  Comte  de  Fûrstenstein. 


240     Traité  entre  ta  France  et  la  Westplèalie. 


3 

et' 

a- 

=^ 

'Ce 
•5* 


a 


Royaume  de  Westphalie. 

Dette  de  Fr.  16,000,000 

à  payer  da '30  Janvier  1812, 

au  31  Octobre  1821, 
à  raison  dixième  par  an. 

Exécution  du  traité  conclu 
k  Paris  le  14  Janvier  1810. 

Numéros  des  Bons, 
Echéance  de  1812. 

lëre  Série 
Nro.  L 


Vu  et  approuvé  par  le  Ministre 
des  Finances: 

k  Mr. 
Banquier 


Bon  pour  la  somme  de  Frs. 
100,000  portant  intérêts  à 
5  p.  et.  à  commencer  du  ter 
Janvier  1810  jusqu^au  30 
Janvier  1812  époque  du 
remboursement. 

An  trente  Janvier  1812,  le 
soussigné  fera  payer  à  Casse!, 
en  exécution  du  traité  conclu 
a  Paris  le  14  Janvier  1810  à 
l'ordre  du  caissier  général  de  la 
caisse  des  fonds  extraordinai- 
res, la  somme  de  cent  mille 
Francs,  et  les  intérêts  de  cette 
somme  seront  payés  à  Paris 
au  porteur,  à  raison  de  5  p.  C. 
a  partir  du  1er  Janvier  1810; 
c'est  à  dire  2,500  Fr.  le  30 
Juin  et  2,500  Fr.  le  31  Décem- 
bre de  chaque  année 

à  Classel  le 
Bon  pour  cent  mille  Francs. 

Le  caissier  général  du  tré- 
sor public. 
'Vu  par  le  Ministre  des  Relations 

Extérieures. 


a 


Paris. 


Le  Bon  ci -dessus  est  le  modèle  dont  il  est  fait  men- 
tion en  l'article  huit  comme  devant  être  annexé  au  pré- 
sent traité. 


Champagny,    duc  dé  Cadore. 
Comte  de  Ffirstenstein. 


S}gné : 
Signé  : 

Pour  copie  conforme: 
Le  Ministre  Secrétaire  d'Etat  et  des  Relations  Extérieures. 

Signé:  Comte  de  Fûrstenstein. 

Pour  copie  conforme: 
Le  Secrétaire  général  dtt  Ministère  des  Finances. 

Signé:  Provençal. 


241 


30. 


TVdite  aïke  la  France  et  h  Pritice  Primat  1810 
coticemant  îa  formation  et  la  composition  du 
Grand  diiché  de  Francfort,  signé  à  Paris 

le  16.  Février  1810. 

(Winkopp,  Band  16.  Heft  48.  p.  405.) 

Napoléon,  par  la  grâce  de  Dieu  et  les  constitutions, 
Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la 
confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la  confédération 
Suisse,  ayant  vu  et  examiné  le  traité  conclu,  arrêté  et 
signé  à  Paris,  le  16  Février  1810,  par  les  Sieurs  Jean 
Baptiste  Nornpëre,  comte  de  Champagny,  duc  de  Cadore, 
notre  ministre  des  relations  extérieures,  en  vertu  de  pleins 
pouvoirs,  que  Nous  lui  avons  conférés  à  cet  efTet  avec  le 
Sieur  Charles,  comte  de  Beust,  ministre  plénipotentiaire 
et  ^nvoyé  extraordinaire  de  Son  Altesse  Eminentissime  le 
Prince  Primat,  pareillement  muni  de  pleins  pouvoirs, 
duquel  traité  la  teneur  suit: 

Sa  Majesté,  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie, 
Protecteur  de  la  confédératron  du  Rhin,  Médiateur  de  la 
confédération  Suisse,  voulant  procurer,  a  Son  Altesse 
Eminentissime,  le  Prince  Primat,  un  arrondissement  de 
territoire )  proportionné  aux  services,  que  Son  Altesse 
Eminentissime  a  rendu  à  la  cause  commune,  et  en  même 
tems  fixer  le  sort  futur,  et  par-là  assurer  le  bien-être 
des  sujets  de  ce  Prince,  dont  en  vertu  de  Tacte  de  con- 
fédération, il  appartient  à  Sa  dite  Majesté,  de  nommer 
le  successeur,  des  plénipotentiaires  ont  été  k  cet  effet 
nommés,  savoir: 

Par  Sa  Majesté  Impériale'  et  Royale,  Msr.  Jean  Baptiste 
Nompère,  comte  de  Champagny,  duc  de  Cadore,  grand 
sigie  de  la  légion  d'honneur,  commandeur  de  l'ordre  de 
coQronne  de  ter,  chevalier  de  Tordre  de  St.  André  de  la 
Russie,  grand  commandeur  de  Tordre  royal  deWestpha- 
lie,  grand  dignitaire  de  celui  des  deux  Siciles,  grand 
croix  de  Tordre  de  Taigle  noir  et  de  Taigle  rouge  de 
Prusse,  de  la  couronne  verte  de  Saxe,  de  Taigle  d  or  de 

Nouveau  Recueil.     T.  1.  Q 


242  Traité  entre  la  France 

1810  Wurtemberg,  de  St.  Hubert  de  Bavière,  des  ordres  de 
St.  Joseph  de  Wurzbourg,  de  la  fidélité  de  Bade  et  de 
Hesse  Darmstadt,  son  ministre  des  relations  extérieures, 
etc.  etc.,  et  par  Son  Altesse  Eminentissime,  Monsieur  le 
comte  de  Beust,  son  ministre  plénipotentiaire,  et  envoyé 
extraordinaire  près  Sa  Majesté  TEmperéur  des  Français, 
Roi  d'Italie;  lesquels,  après  avoir  échangés  leurs  pleins- 
pouvoirs,  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Grand  Art.    I.      Lcs    possessious   actuelles   de    Son  Altesse 

Fr»ncf.*  Eminentissime ,  le  Prince  Primat,  (à  l'exception  de  la 
principauté  de  Ratisbonne),  les  principautés  de  Fulde  et 
oe  Hanau  (à  l'exception  des  baillages  d'Herbstein,  de 
Michelau,  Babenhausen,  Dorheim,  Heuckelsheim ,  Mân- 
zenberg,  Ortenberg  et  Rodheim,  lesquels  sont  situés 
dans  les  grands  Duchés  de  Hesse  et  Wurzboui^),  sont 
réunis  en  un  seul  et  même  état  sous  le  titre  de  grand 
Duché  de  Francfort,  lequel  fera  partie  de  la  confédéra- 
tion du  Rhin. 

Cédé  à  ^rt.  H.  Le  grand  Duché  de  Francfort  appartiendra 
Prince  à  Sou  Altcsse  Eminentissimc,  le  Prince  Primat,  pour  en 
Primat,  j^^jj.  g^  ^j^  durant  en  toute  souveraineté  conforménaent 

aux  principes  de  la  confédération.        v 

sme^an  '^^^*  ^'  Après  le  décès  de  Son  Altesse  Eminen- 
Prince  tissime,  le  Prince  Primat,  le  susdit  grand  Duché,  en 
Eugène,  y^pj^  jg  I3  douation  qui  en  est  présentement  faite  par  Sa 
Majesté,  l'Empereur  dfes  Français,  Roi  d'Italie,  Protec- 
teur de  la  confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la  con- 
fédération Suisse,  au  Prince  Eugène  Napoléon,  sera  pos- 
sédé len  toute  souveraineté  et  propriété  par  le  dif  Prince 
en  sa  descendance  naturelle,  directe  et  légitime,  de  mâle 
en  mâle  par  ordre  de  primogeniture  à  l'exclusion  perpé- 
tuelle des  femmes  et  avec  réversibilité  à  la  couronne  im- 
périale dans  le  cas,  où  la  dite  descendance  masculine  di- 
recte viendroit  à  s'éteindre. 

Siège  4e  Art.  IV.  Lors  delà  translation  du  siège  de  Ratis- 
boMe    bonne  à  Francfort,  le  futur  grand  Duc  de  Francfort  sera 

transféré  tenu  d'assigucr  un  revenu  annuel  de  soixante  mille  Ffancs 
pour  l'entretien  du  Prélat,  nommé  par  lui,  pour  remplir 
ce  siège;  cette  obligation  est  imposée  à  perpétuité  à  ses 
successeurs. 


et  le  Prince  Prknal.  243 

Art.  V.      Son   Altesse  Eminentissime ,    le  Prince  Pri-  1810 
mat,  cède  à  Sa  Majesté,   l'Empereur   et  Roi,   en  toute  ^l^\ 
souveraineté  et  propriété  le  principauté  de  Ratisbonne.     rEœper. 

Art.  VI.     Son  Altesse  Eminentissime,    le  Prince  Pri-    Moitié 
mat,   cède  à  Sa  Majesté,    l'Empereur  et  Roi,    la  moitié  ^oldu 
de  Toctroi  du  Rhin,  non  possédée  par  la  France  et  telle,    ^^ 
quelles  à^té  fixée  par  le  recès  de  l'Empire,  du  25  Févr.  1803. 

Son  Altesse  Eminentissime  est  et  demeure  chargée  d'ac- 
quitter conformément  au  recés  de  l'Empire  les  rentes,  qui 
par  les  paragraphes  sept,  neuf,  quatorze,  dix -sept,  dix- 
neuf,  vingt  et  yingt  sept  du  dit  recès  ont  été  assignés  sur 
la  dite  moitié  de  l'octroi  du  Rhin.  L'hypothèque  spé-' 
claie,  que  les  propriétaires  de  ce^  rentes  y  avoient  sur 
cette  moitié  de  l'octroi  étant  pleinement  et  à  perpétuité 
transférée  sur  les  biens  domaniaux  des  principautés  de 
Fulde  et  de  Hanau,  cédées  à  Son  Altesse  Eminentissime 
par  le  présent  traité. 

Art.  VII.      Les   donations   de  biens  domaniaux  faites   Dona- 
00  à  faire  par  Sa  Majesté,    l'Empereur  et  Roi,   jusqu'à  **iJJn^^® 
la  concurreuce  de  six  cent  mille  Francs  de  rentes  dans  àomani- 
les   dites    principautés   de  Fulde  et  de  Hanau,    sont  re- 
connues,   confirmées    et  garanties  par  Son  Altesse  Emi- 
nentissime, les  donataires  jouiront  de  leur  bien  en  toute 
propriété,    sans   que   ces  l}iens  pendant  l'espace  de  dix 
années    puissent  être  chargés  d'aucun  nouvel  impôt;    ils 

|>oorront  vendre  les  biens  à  eux  appartenants^  sans  que 
a  vente  en  soit  assujettie  a  aucun  droit  quelconque. 

Art.  VIIL     Les    dettes  de  toute  nature  dont  peuvent   Dettes 
être  grevés  les  pays  que  Son  Altesse  Eminentissime  ac-    pays. 
qniert  par  le  présent  traité,  seront  a  la  charge  de  Sa  dite 
Altesse  et  acquittées  sans  restriction  ni  réserves  aucunes. 

Art.  IX.     Les  dettes  contractées  par  la  chambre  des    Dettes 
finances  ou  constituées  par  le  grand  cnapitre  de  Mayence,  ^^^^X^ 
et  notamment   celles,    qui    étoient   hypothéquées  sur   la     Ha- 
renle  Lohneck   et  le  péag'e  de  Vilzbach  au  dit  Mayence    ^^^^^' 
devant  d'après  l'esprit  et  la  lettre  du  traité  de  Luneville, 
et  du  recès  de  TEmpire  être  à  la  charge  des  souverains, 
qui  ont  reçu  en  indemnité  les  possessions  Mayençaises  à 
la   rive  droite  du  Rhin ,    ou  de  leurs  ayant  cause ,    Son 
Altesse  Eminentissime  s'engage  à  acquitter  les  dites  det- 
tes sans  aucun    partage   avec  la  France,    concurrement 

02 


244  Traité  entre  la  France  et  le  Prince  Primat. 

1810  avec  les  autres  PrÎDoes  de  la  confédération  du  Rhin,  sous 
la  souveraineté  desquels  se  trouvent  des  possessions  de 
l'ancien  électoral  de  Mayence,  et  à  raison  de  la  portion 
de  ces  états  possédée  par  chacun  d'eux. 

Contia-         Art.  X.      Le  contingent  du   grand  Duché  de  Franc- 
^^^^'    fort  est  ûi^  à  deux  mille  huit  cents  hommes. 

Batiii-  Art.   XI.      Le   présent    traité   sera    ratifié    le    plulôt 

cations,  pog^iblo,  et  les  ratifications  en  seront  échangées  à  Paris. 

Fait  k  Paris  le  16  Février  1810. 

Signé:        Cbampagny,  Charles, 

Duc  de  Cadore,  Comte  de  Beust. 

Avons  approuvés  et  approuvons  le  traité  ci -dessus 
en  tous,  et  chacun  des  articles  qui  y  sont  contenus, 
déclarons  qu'il  est  accepté  ratifié  et  confirmé,  et  pro-^ 
mettons  qu  il  sera  inviolablement  observé.  En  foi  de 
quoi  nous  avons  donnés  les  présentes  signées  de  Notre 
main»   contresignées  et  munies  de  Notre  sceau  impérial. 

A  Paris  le    19  Févr.  1810,   et  de  Notre  régne  le  6. 
Signé:  Napoléon. 

Far  V Empereur: 

Le  ministre  des  relations     Le  ministre  secrétaire  d^état, 

extérieures ,  Signé  :         M  a  r  e  t , 

Signé^:    Cbampagny,  Duc  de  Bassano. 

Duc  de  Cadore, 


245 


31- 

Traité  ^amitié  et  d^alliance  entre  8a  Ma-- 1810 
jésté  Britannique   et  Son  Altesse  Royale 
Je  Princes-Régent  de  Portugal;  signé  à  Rdo 
Janeiro  le  19  Février  1810- 

(Covrier  dCAnglelerre  1810  Nr.  564.  publié  avec  permis- 
sion.   Courier  de  Londret  vol.  68.  Nr.  24.  et  se  trouve 
en  Allemand  d.  Polif.  Journal  1810  p.  997.) 

jiu   nom  de  la  Très-Sainte  Trinité  indivisible. 

Sa  Majesté  le  Roi  du  royaume  réuni  de  la  Grande-Bré- 
tape  et  de  Tlrlande  et  Son  Altesse  Royale  le  Prince- 
Régent  de  Portugal,  sentant  vivement  les  avantages 
qu'ont  procuré  aux  deux  couronnes  la  parfaite  harmonie 
et  Tamitié  qui  ont  subsisté  entre  elles  depuis  quatre  sièc- 
les, d'une  manière  aussi  honorable  à  la  bonne  foi  qu'k 
la  modération  et  à  la  justice  des  deux  parties,  et  recon- 
naissant l'importance  des  heureux  effets  que  leur  alliance 
réciproque  a  produits  dans  la  crise  actuelle,  pendant  la- 
quelle S.  A.  R.  le  Prince- Régent  de  Portugal,  fermement 
attaché  à  la  cause  de  la  Grande-Bretagne,  autant  pan  ses 
propres  principes  que  par  l'exemple  de  ses  augustes  an- 
cêtres, a  contmueltement  reçu  de  Sa  Majesté  Britannique 
le  support  et  les  secours  les  plus  généreux  et  les  plus  dé- 
sintéressés, tant  en  Portugal  que  dans  ses  autres  Etats, 
ont  résolu  pour  le^bien  de  leurs  royaumes  et  de  leurs 
sujets,  de  former  un  traité  solennel  d'amitié  et  d'alliance; 
à  l'effet  de'  quoi  S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la 
Grande-  Bretagne  et  de  l'Irlande  et  S.  A.  R.  le  Prince- 
Régent  de  Portugal  ont  nommé  pour  leurs  Commissaires 
et  Plénipotentiaires:  savoir  8.  M«  Britannique  le  Irés-il- 
lostre  et  très-Exc^lent  Lord  Perey  Clinton  Sidney,  Lord, 
Vicomte  ei  Baron  de  Stanglord,  un  des  honorables  mem- 
bres de  son  conseil  privé.  Chevalier  de  l'ordre  militaire 
du  bain.  Grand-croix  de  l'ordre  de  Portugal,  de  la  Tour 
<t  de  l'Epée,  Envoyé  extraordinaire  et  ministre  Pléni- 
potentiaire de  Sa  Majesté  à  la  Cour  de  Portugal,  et  S.  A. 


246      Traité  d^alliancè  entre  la  Gr.  Brét. 

« 

1810  R.  le  Prince -Régent,  le  très -Illustre  et.  très -excellent 
Seigneur  Don  Rodrigo  de  Souza  Goultinho ,  comte  de 
Linnare,  Seigneur  de  Payalvo,  Commandeur  de  l'ordre 
du  Christ,  Grand  Croix  de  Tordre  de  St.  Bento  et  de 
Tordre  de  la  Tour  et  de  TEpée,  un  des  Conseiiers  d'Etat 
de  S.  A.  R.  et  son  Premier  secrétaire  d'Etat  au  Départe- 
ment des  affaires  étrangères  et  de  la  guerre:  lesquels, 
après  avoir  échangé  respectivement  leurs  pleinspouvoirs, 
sont  convenus  des  articles  suivans: 

AUiattco.  Art.  I.  Il  y  aura  une  alliance  ferme,  perpétuelle  et 
inaltérable,  une  alliance  défensive,  une  union  stricte  et 
inviolable,  entre -S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la 
Grande-Bretagne  et  de  l'Irlande,  ses  héritiers  et  succes- 
seurs, d'une  part,  et  S.  A.  R.  le  Prince-Régent  de  Por- 
tugal, ses  héritiers  et  successeurs  de  l'autre  part;  comme 
aussi  entre  et  parmi  leurs  royaumes,  domames,  provin- 
ces-, pays  et  sujets  respectifs,  de  manière  que  les  hautes 
|)arties  contractantes  employèrent  continuellement  toute 
eur  attention,  ainsi  que  tous  les  moyens  que  la  divine 
Providence  a  mis  en  Uur  pouvoir  pour  conserver  la 
tranquillité  et  la  sûreté  publique,  pour  ipaintenir  leurs 
intérêts  communs  et  pour  leur  défense  et  garantie  réci- 

Î)roque  contre  toute  attaque  ennemie,  le  tout  en  con- 
brmité  aux  traités  déjà  existans  entre  les  hautes  parties 
contractantes,  la  stipulation  desquels  en  tant  que  les 
points  d'alliance  et  d'amitié  le  requièrent,  resteront  en 
pleine  force  et  vigueur,  et  seront  censés  être  renouvelés 
par  le  présent  traité  dans  leur  interprétation  plénière  la 
plus  étendue. 

.Secours  Art.  II.  En  couséqueuce  de  TengageHnent  contracté 
^d'a^  par  l'article  précèdent,  les  deux  hautes  parties  contrac- 
taqne.  tantcs  agiront  de  concert  pour  le  maintien  de  la  paix 
et  de  la  tranquillité,  et  en  cas  que  Tune  ou  Tautre  soit 
menacée  d'une  attaque,  par  aucune  Puissance '^ ennemie, 
Tautre  employera  ses  moyens  les  plus  efficaces  soit  pour 
prévenir  les  hostilités,  soit  pour  procurer  une  satisfaction 
juste  et  parfaite  à  la  partie  lésée. 

Traités         Art.  III.     En  couformité  de  cette  déclaration,   S.  H. 

et  im  ^'  ^^^^^^^  ^  renouveller  et  à  confirmer,  et  par  ces  pré- 
sentes renouvelle  et. confirme  à  S.  A,  R.  le  Prince-Régent 
de  Portugal,  l'engagement  contenu  dans  le  Vlème  ar- 
ticle de  la  convention  signée  par  leurs  Plénipotentiaires 
respectifs  à  Londres,  le  z2  Octobre  1807,  lequel  artîcte 


et  le  Portugal.  247 

est  ci  joint,    avec  l'omission  seulement  dçs  mots  ^^avant  1810^ 
son  départ  pour  le  Brésil"  lesquels  suivoient  immédiate- 
ment les  mots"   que   Son   Altesse   royale  pourra  établir 
en  Portugal. 

Le  siège  de  la  monarchie  de  Portugal  étant  établi  au 
Brésil,  S.  M.  B.  promet,  en  son  nom,  et  en  celui  de  ses 
héritiers  et  successeurs,  de  ne  jamais  reconnaître  pour 
Roi  de  Portugal  aucun  Prince  autre  que  Théritier  et  le 
représentant  légitime  de  la  maison  royale  de  Bragence: 
et  S.  M.  s'engage  également  a  renbuveller  et  à  maintenir 
avec  la  Régence  que  S.  A.  R.  pourra  établir  en  Portugal, 
les  relations  d^amitié  qui  ont  depuis  si  longtems  uni  les 
couronnes  de  la  Grancle-Brétagne  et  du  Portugal. 

Et  les  deux  hautes  parties  contractantes  renouvellent 
et  confirment  les  articles  additionnels  qui  ont  rapport 
à  nie  de  Madère,  signés  à  Londres  le  to  jour  de  Mars 
1808,  et  s'engagent  a  remplir  fidèlement  ceux  qui  ne 
l'auroient  pas  encore  été. 

Art.  IV.  Son  Altesse  royale  le  Prince  -  Régent  de  Bonifica- 
Portugal  renouvelle  et  confirme  à  S.  M.  B.  l'engagement  pe^M^ 
qui  à  été  fait  en  son  nom  royal  de  faire  bon  de  toutes 
et  chacunes  des  pertes  et  défalcations  de  propriétés 
souffertes  par  les  sujets  de  S.  M.  6.  en  conséquence  des 
différentes  mesures  que  la  Cour  de  Portugal  a  été  obli- 
gée de  prendre,  malgré  elle  en  Novembre  1807.  Et  cet 
article  aura  son  plein  effet  aussitôt  que  possible  après 
l'échange  des  ratincations  du  présent  traité. 

Art.  V.     Il  est  convenu  que  dans  le  cas  où  il  parai-  pertes  à 
troit   que   le   Gouvernement  Portugais,   ou  les  sujets  de    ^^'^* 
S.  A.  n.  le  Prince-Régent    de  Portugal   auraient  souffert 
quelque  perte  dans  leurs  biens  et 'propriétés,  en  consé-  ^ 
qaence  de   Tétat  des  affaires  publiques  au  temps  où  les 
troupes  de  S.  M.  B.  occupèrent  comme  amis  Goa;    les 
dites  pertes  seront  vérifiées  et  sur  preuves  valides  rem- 
boursées par  le  dit  gouvernement  Britannique. 

Art.  VL  Son  Altesse  Royale  le  Prince-Régent  deporêtidu 
Portugal  conservant  un  souvenir  reconnaissant  des  servi-  ^'^^^^* 
ces  et  des  secours  que  sa  couronne  et  sa  famille  ont 
reçus  de  la  «marine  royale  d'Angleterre,  étant  convaincu 
que  ce  sont  les  puissants  efforts  de  cette  même  marine 
pour  soutenir  les  droits  et  l'indépendance  de  l'Europe 
qui  ont  formé  la  plus  forte  barrière  qui  ait  jusqu'à  pré- 
sent  arrêté  les  progrés  de  l'ambition   et  de   I  injustice 


243      TraUé  d'alliance  entre  la  Gr.  Brét. 

1810  d'autres  états,  et  désirant  donner  de  nouvelles  preuves 
de  sa  confiance  et  de  son  amitié  à  son  sincère  et  ancien 
allié  le  Roi  du  royaume  uni, de  la  Grande-Bretagne  et 
de  l'Irlande,  il  est  de  son  bon  plaisir  d'accorder  à  S.  M. 
Britannique  le  privilège  d'acheter  et  de  faire  abattre,  à 
l'effet  de  construire  des  vaisseaux  de  guerre  tout  le  bois 
qu'il  ordonnera  de  faire  abattre  dans  les  forêts,  bois  et  an- 
tres plantations  du  Brésil  (excepté  toutefois  dans  les 
forêts  royales  qui  sont  destinées  pour  la  marine  Portu- 
gaise) de  même  que  la  permission  de  faire  construire, 
équipper  et  reparer  ses  vaisseaux  de  guerre  dans  les  ports 
ou  rades  de  cet  empire,  notice  préalable  ayant  été  don- 
née à  cet  effet  (comme  simple  affaire  de  forme)  à  la  Conr 
de  Portugal,  qui  nommera  aussitôt  on  officier  de  la  ma- 
rine royale  pour  être  présent  et  aider  de  ses  soins  en 
pareille  occurence.  Et  il  est  expressément  déclaré  et 
promis  qu'un  privilège  semblable  ne  sera  accordé  à  au- 
cune nation  ou  état  quelconque. 

Fourni-  Art.  VIL  II  est  également  stipulé  et  convenu  par  le 
pow^es  présent  traité,  que  si  a  une  époque  quelconque  une  esca- 
vaissfr-  dre,  ou  un  certain  nombre  de  vaisseaux  de  guerre  sont 
envoyés  par  l'une  des  hautes  parties  contractantes  au  se- 
cours ou  à  l'assistance  de  l'autre,  la  partie  recevant  ainsi 
secours  et  assistance  sera  tenue  à  ses  propres  frais  et  dé- 
pens à  fournir  les  dits  vaisseaux  de  guerre  (tant  qu'ils 
seront  employés  pour  son  service  et  son  utilité)  de  boeuf 
et  de  légumes  frais,  comme  aussi  de  chauffage  dans  la 
même  proportion  que  la  partie  accordant  son  secours  et 
son  aidfe  est  dans  l'habitude  de  fournir  ces  mêmes  articles 
à  ses  propres  vaisseaux  de  guerre.  Chacune  des  deux  hau- 
tes parties  contractantes  déclare  être  également  liée  à 
remplir  cet  accord; 

Nombre        Art.  VIII.    Vu  qu'il  a  été  stipulé  dans  d'anciens  trai- 

sJauxadl  ^®*  entre  la  Grande-Bretagne  et  le  Portugal  qu'en  temps 

miasibies  de  paix  les  vaîsscaux  de  guerre  de  la  première  Puissance 

p^g^  qui  seront  admis  à  la  fols  dans  aucun  port  appartenant  à 

la  dernière,  n'excédera  pas  le  nombre  de  six,  S.  Â.  R.  le 

Prince-Régent  de  Portugal,  se  reposant  sur  la  bonne  foi 

et  la  permanence  de  son  alliance  avec  S.  M.  B.  abroge  et 

annuUe   tout    à    la  fois  cette   restriction,  et  déclare  qu'à 

l'avenir  un  nombre  quelconque  de  vaisseaux  de  guerre  de 

S.  M.  B.   pourront  être  admis  à  la  fois  dans  aucun  des 

ports,  appartenant  a  S.  A.  R.  le  Prince-Régent  dé  Portugal. 


et  le  Portugal  249 

Il  est  de  plus  stipulé  que  ce  privilège  ne  sera  accordé  à  1810 
aucune  autre  nation  ou  Gouvernement,  ni  en  retour  d'un 
autre  équivalent,  ni  en  vertu  d'aucun  traité  ou  accord 
subséquent,  n'étant  fondé  que  sur  tes  principes  d'une  con- 
fiance sans  exempte  et  de  t'amitié  qui  pendant  tant  de 
siècles  k  subsisté  entre  les  couronnes  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  du  Portugal.  Il  est  aussi  de  plus  agrée  que  tes 
transports  hona  fide  tels  et  actuellement  employés  au  ser- 
vice de  l'une  ou  de  l'autre  des  deux  hautes  parties  con- 
tractantes, seront  traités  dans  les  ports  de  l'autre  sur  le 
même  pied  que  tes  vaisseaux  de  guerre. 

Sa  Majesté  Britannique,  de  son  côté,  consent  aussi  de 
permettre  a  aucun  noml3re  de  vaisseaux  appartenans  à  S. 

A.  R.  te  Prince-Régent  de  Portugal  d'entrer  en  aucun 
lems  dans  un  port  quelconque  des  Etats  de  Sa  dite  M.  B. 
pour  y  recevoir  secours  et  assistance  si  le  cas  le  requiert, 
et  j  être  traités  comme  les  vaisseaux  de  la  nation  la  plus 
favorisée,  cet  engagement  étant  aussi  réciproque  entre 
les  deux  hautes  parties  contractantes. 

Art.  IX.  L'inquisition  ou  Tribunar  du  Saint  Office  iw»"- 
n'ayant  point  été  jusqu'ici  établi  ou  reconnu  au  Brésil. 
S.  A.  R.  le  Prince-négent  de  Portugal  guidé  par  une  po- 
litique éclairée  et  généreuse  saisit  l'occasion  du  présent 
traité  pour  déclarer  de  son  plein  gré  en  son  propre'nom 
et  en  celui  de  ses  héritiers  et  successeurs  que  l'Inquisition 
né  sera  point  établie  à  l'avenir  dans  les  domaines  de  l'A- 
mérique méridionale  appartenans  à  la  couronne  de  Por- 
tugal. 

Et  S.  M.  B.  en  conséquence  de  la  présente  déclaration 
de  S.  A.  R.  le  Prince-Régent  du  Portugal  s'engage  et  dé- 
clare de  sa  part,  qiie  le  5e.  article  du  traité  de  1654  en 
vertu  duquel  certaines  exemtions  de  l'autorité  de  l'In- 
quisition sont  exclusivement  accordées  aux  sujets  Anglais, 
seront  considérées  comme  nulles  et  sans  effets  dans  les 
Etats  de  Portugal  dans  l'Amérique  méridionale.     Et  S.  M. 

B.  consent  que  cette  abrogation  du  Se.  article  du  traité  de 
1654  s'étende  jusqu'au  Portugal,  Tlnquisition  étant  abo- 
lie dans  ce  royaume  par  ordre  de  S.  A.  R.  le  Prince-Ré- 
gent, et  généralement  dans  tous  les  Etats  de  S.  A.  R.  où 
il  abolira  le  susdit  tribunal  par  la  suite. 

Art.  X.  Son  Altesse  Royale  le  Prince  -  Régent  de  Trait» 
Portugal  étant  pleinement  convaincu  de  l'injustice  et  du  ^^^ 
défaut  de  politique  de  la  traite  des  nègres^  et  des  grands 


250     Traitf^  d'alliance  entre  la  Gr.  BréL  etc. 

1810  désavantages  qui  résultent  de  la  nécessité  d'introduire  et 
de  renouveler^  sans  cesse  une  population  factice,  pour 
propager  le  travail  et  l'industrie  dans  ses  Etats  de  l'Âusé- 
rique  méridionale  ;  a  résolu  de  co-operer  avec  S.  M.  B. 
dans  la  cause  de  l'humanité  et  de  la  justice,  en  adoptant 
les  moyens  les  plus  efficaces  d'abolir  insensiblement  la 
traite  des  Nègres  dans  tous  ses  Etats.  Et  d'après  ce 
principe  S.  A.  R.  le  Prince-Régent  de  Portugal  promet 
qu'il  ne  sera  point  permis  à  aucuns  de  ses  sujets  ae  faire 
à  l'avenir  la  traite  des  Nègres  en  aucune  partie  de  l'Afri- 
que qui  n'appartiendra  pas  aux  Etats  de  S.  A.  R.  dans  les- 
Ïuels  le  commerce  a  été  abandonné  par  les  Puissances  et 
tats  de  l'Europe,  qui  jadis  y  faisoient  ce  commerce,  re- 
servant néanmoins  a  ses  sujets  le  droit  d'acheter  et  de  faire 
le  commerce  dès  esclaves  dans  les  domaines  de  l'Afrique 
appartenans  à  la  couronne  de  Portugal.  Qu'il  soit  ce- 
pendant distinctement  entendu  que  les  stipulations  du  pré- 
sent article  ne  doivent  point  être  considérées  comme 
rendant  nulles,  ou  affectant  lé  moins  du  monde  les  droits 
de  la  couronne  de  Portugal  aux  territoires  de  Cabinda  et 
de  Molembo  (droits  que  le  Gouvernement  de  France  a 
jadis  révoqués  en  doute)  ni  comme  limitant  ou  restreignant 
le  commerce  d'Ainela  et  autres  ports  d'Afrique  (commu- 
nément appelées  en  Portugais  la  Castada  Mina)  apparte- 
nans où  au  moins  reclamés  par  la  couronne  de  Portugal; 
S.  A.  R.  le  Prince-Régent  de  Portugal  ayant  résolu  de  ne 
pas  abandonner  ni  renoncer  à  ses  prétensions  justes  et  lé- 
gitimes sur  icelles,  ni  le  droit  de  ses  sujets  de  commercer 
avec  ces  places,  de  la  même  manière  qu'ils  Tout  fait  jus- 
qu'à ce  jour. 

Batifi-  Art.  XL     L'échange   mutuel  des  ratifications  du  pré- 

cations.  ^q^i  traité  se  fera  dans  la  ville  de  Londres  sous  l'espace  de 

auatre  mois  ou  plutôt  s'il  est  possible  à  compter  du  jour 
e  la  signature  du  présent  traité. 

En  foi  de  quoi  nous,  les  soussignés  Plénipotentiaires 

de  S.  M.  B.  et  de  S.  A.  R.  le  Prince-Régent  de  Portugal 

en  vertu  de  nos  pleinspouvoirs  respectifs  avons  signé  le 

présent  traité  de  notre  propre  main,  et  y  avons  fait  ap- 

'  poser  le  sceau  de  nos  armes. 

Passé  en  la  ville  de  Rio  Janeiro  le  19  jour  de  Février 
l'an  de  grâce  1810. 

(L.  S.)        Strangford. 

(L.  S.)        Gonde  de  Linhares.       .' 


251 


32. 
Extrait  d\m  traité  siqné  entre  V Autriche  ïSlQ 

,  «^  28    Févr, 

et  la  Bavière  relativement  à  la  cession  d\me 
partie  du  Tyrol,  signé  le  28  Févr.  1810. 

(Winkopp,  Band   15.  Heft  44.   p.  317.) 

Art.  III.     Sr.  Majestât  der  Kônig  von  Baiern  ûberlâsst    Partie 
mit  aller  Souverainitât  und  als  vbllkommenes  Eigentham  Ttau^?^ 
an  Sr.  Môjestât  dem  Kaiser  und  Kônig  diejenigen  Theile 
des  italienischen  Tirols  welche  Sr.  Majestât  wâhlen. 

Dièse  Theile  sollen  unter  sich  zusammenhângend  seyn, 
in  der  Nâhe  und  nach  der  Convenienz  des  Kônigreichs 
Italien  und  der  illyrischen  Provinzen,  und  eine  Bevôlke- 
rung  von  280-300,000  Seelen  enthalten. 

Art.    IX.      Da    die   Franzôsischen    Truppen    gegen- 
wârtig    das    italienische    Tirol    besetzt    halten,    so    wird 
das  Kônigreich  Italien   als  im  gegenwârtigen  Besitz  des- 
jenigen    Theils    von    Tirol    angesehen,     der   demselben    ^ 
fiberlassen  werden  soll. 

Art.  X.  Die  von  Sr.  Majestât  dem  Kônige  von 
Baiern  acquirirten  und  ûberlâssenen  Landstriche  wer- 
den  unter  denselben  Titeln,  Lasten,  Rechten  und  Ob- 
liegenheiten ,  wie  von  den  ehemabligen  Besitzern,  be- 
sessen  werden. 


252     Acte  dex  démarcation  entre  t Autriche 


33. 

\%\^  Acte  de  cession  et  de  démarcation  entre 

19  Mars. 

r Autriche  et  la  Russie  ^  signé  à  Léopol  le 

^  Mars  1810. 

(Politisches  Journal  1810,  Th.  I.  S.  500.  les  6  premiers 
articles   se   trouvent  aussi   dans  Moniteur  1810  p.  585.^ 

Nous  Alexander  premier  par  la  grâce  de  Dieu,  Empe- 
reur et  /iutocrateur  de  toutes  les  Russies,  de  Moscotie^ 
Kiotie,  Wladimirie,  Novgorod  etc.  etc,  etc.  Savoir  fai- 
sons, que  conformément  au  cinquième  paragraphe  du  troi- 
sième article  du  traité  de  paix  conclu  à  Vienne  le  f  ^  Octobre 
de  tannée  passée  i809,  et  d*ùn  commun  accord  entre  Nous 
et  Sa  Maj.  VEmp,  (f  Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  de  Boh- 
ème, Nos  plénipotentiaires  respectifs  en  vertu  de  leurs 
pleinpoutoirs  trouvés,  en  bonne  et  due  forme,  ont  arrêté 
et  signé  à  Lemberg  le  j  J  Mars  de  Vannée  courante  un  acte^ 
dont  la  teneur  mot  pour  mot  est  comme  suit: 

Acte  de  cession  et  traité  de  démarcation  conclu  entre 
S.  M.  l'Emp.  de  toufes  les  Russies  et  S.  M.  TEmp.  d'Au- 
triche, Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème,  à  Léopol  le 
(jD  Mars  1810. 

Au  nom  de  la  très-sainte  et  indivisible  Trinité! 

Immédiatement  après  le  traité  conclu  a  Vienne  le  j| 
Octobre  1809.  S.  M.  l'Emp.  de  toutes  les  Russies  et  Sa 
Maj.  TEmp.  d'Autriche. Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème, 
également  animés  du  désir  d'accomplir  le  plutôt  possible, 
par  un  acte  particulier  et  définitif  les  stipulations  du  cin- 
quième paragraphe  du  troisième  article  du  dit  traité, 
ont  nommé  savoir:  S.  M.  l'Emp.  de  t.  les  R.  en  qualité 
de  Son  principal  plénipotentiaire,  le  Sieur  Démétrius  de 
Doctoron,  Lieutenant -Général  des  Ses  armées,  chevalier 
grand-croix  de  l'ordre  de  St.  Alexandre -Newsky  et  de 
celui  de  St.  George  de  la  troisième,  de  St.  Vladimir  de  la 
seconde  et  de  St.  Anne  de  la  première  classe,  et  en  qua- 
lité de  commissaire  plénipotentiaire  Son  conseiller  d'Etat 
d'Anstett,  Chevalier  de  l'ordre  de  Ste.  Anne  de  la  seconde 
et  de  celui  de  St.  Vladimir  de  la  quatrième  classe;  et  S. 


et  la  Russie.  253 

M.  i'Emp.  d'Autriobe,  Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème,  en  1810 
qualité  ae  commissaires  plénipotentiaires,  le  Sieur  Henry 
comte  de  Bellegarde,  son  <;on8eiiler  intime  actuel.  Cham- 
bellan, grand  croix  de  Tordre  de  Léopold,  Commandeni- 
de  celui  militaire  de  Marie  Thérèse,  Feldmaréchal  de  ces 
armées,  propriétaire  d'un  régiment  de  cavallerie,  prési- 
dent du  conseil  aulique  de  guerre  et  commissaire  plénipo- 
tentiaire en  Gallacie;  et  le  Sieur  Chrétien,  comte  de 
Wurmser,  son  conseiller  intime  actuel.  Chambellan, 
Commandeur  de  Tordre  Royal  de  St.  Etienne,  Commis- 
saire plénipotentiaire  aulique  et  Gouverneur,  de  la  Galli- 
cie;  lesquels  après  avoir  échangé  leurs  plein  pouvoirs, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  et  après  avoir  terminé  a 
Tamiabte,  dans  leurs  conférences  successives,  le  territoire 
à  céder  par  S.  M.  TEmp.  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et 
de  Bohème,  ont  conclu  et  arrêté  les  articles  suivans: 

Art.  I.  S.  M.  TEmp.  d'Autriche,  Roi  de  H.  et  de  cesajons 
Boh.  pour  Lui,  Ses  Héritiers  et  Successeurs,  cède  et  tiicha^' 
abandonne  a  S.  M.  TEmp.  de  t.  les  Russies,  Ses  Héritiers 
et  successeurs  à  toute  perpétuité  avec  tous  ses  droits,  pos- 
sessions ou  propriétés  domaniales,  toute  la  partie  de  l'an- 
cienne Gallicie  comprise  dans  une  ligne  qui,  partant  des 
frontières  de  la  Russie,  vis-a-vis  de  Hnizdziezna  s'étend 
de  manière  à  ce  que  les  limites  des  endroits  ci-après 
spécifiés,  fassent  frontières  entre  ces  deux  Empires.  Ces 
endroits  sont  pour  la  Russie,  Kobyla  et  Berezovica,  dans 
le  cercle  de  Tarnopol,  Dilkowee,  Mozaniec,  Horo- 
dyszeze ,  Nosowce ,  Nesterable ,  Plutkowce ,  Izipococe, 
Seredynce,  Worobiowka  et  Cebroca  dans  le  cercle  de 
Zlodow;  Dolczowka,  Domamoryez,  Zaboyki'  et  Cha- 
dakzow  dans  le  cercle  de  Tarnopel,  Derizow,  Iskow 
et  Rosochowice,  Semikowce,  Rakowiec,  Sossnow, 
Sokolou  et  Chatki,  Sokolniki,  Zlotniki,  Norolwoka, 
Laskowki  et  Barkanow,  Haywaronka,  Wisniovczyk, 
Zarwanica,  Zabowa,  Kurdanow,  Bobulince,  Biéla- 
wince,  Petlikowce,  dans  le  cercle  de  Brzezan;  Zièlona, 
Dzwinogrod ,  Podzamczek ,  Trybuchowice ,  Jasiowice, 
Duliby,  Znibrody  et  Béromiani  dans  le  cercle  deZalesc- 
zyk;  et  de  Tembôochure  de  la  Strippa  près  de  Béré- 
miany,  la  ligne  de  démarcation  suit  le  cours  du  Dniestre, 
jusqu'à   l'ancienne   frontière  de   la  Russie.     Ces  endroits 

EDur   l'Autriche    sont   Gontowa,    Werteika,   Neterpince» 
zowica ,    'Serwiry ,    Biaikowce ,    Ostaszowce ,    Fezierna 


254     Acte  de  démarcation  entre  V Autriche 

1810  dans  le  cercle  de  Zloczow,  Pokropiwna,  Hoziowyei, 
Labiane^ka ,  Dmucbowica ,  Sloboaka ,  Herodyszeze^ 
Plotyeza,  Téosipoljca,  Slobada,  Uwsie,  Malowody, 
Bialokrynica ,  Michalowka ,  Papiawy,  Kutuzow,  Gni- 
iowody,  Mondzielowka  et  Kurdwanowka  dans  le  cercle 
de   Brezezan;    Bezewiona,   Zurawince,   Runomierz,  Na- 

g3rz'anka,  Baczack,  Zyznomierz,  Soroni,  Lesezana, 
usilow,  Skomorochy,  Potok,  Sokuiee  et  Hubin  dans 
le  cercle  de  Zalesczvk  et  vis-à-vis  de  Bérémiany  la 
ligne  de  démarcation  Autrichienne,  passant  à  la  droite  da 
Dniestre,  suit  le  cours  de  ce  fleuve  jusqu'à  Tancienne 
frontière.  Si  par  hazard  la  frontière  de  l'un  des  endroits, 
qui  n'ont  par  été  nommés  dans  la  spécification  ci-dessus, 
parcequ'ils  se  trouvoient  plus  en  arrière,  aboutissoit  ce- 
pendant jusqu'à  cette  ligne  ou  la  débordoit,  il  s'entend 
de  soi  même  que  cet  endroit  sera  à  envisager  pour  la  U* 
mite  comme  s'il  avait  été  nommé. 

Tha]-  Art.  II.     Les  îles  du  Dniester,  qui  doivent  appartenir 

Dnfeston  ^  l'une  OU  ^  l'autre  Puissance,  seront  déterminées  par  le 
Thalweg  ou  Chenal  de  ce  fleuve,  c'est  à  dire,  que  toutes 
celles  gissant  à  la  gauche  du  Thalweg  ou  Chenal,  apar- 
tiendront  à  S.  M.  l'Èmp.  de  toutes  les  Russiesj  toutes  cel- 
les à  la  droite  à  S.  Maj.  l'Emp.  d'Autriche. 

Naviga-  Art.  III.  La  libre  navigation  du  Dniester  subsistera 
DiSêster  ^omme  par  le  passé  ;  mais  il  ne  sauroit  être  dérogé  par- 
'  là  en  aucune  manière  aux  réglemens  réciproques  des 
douanes  établies  ou  à  établir,  excepté  pour  les  attéragés 
exigés  par  le  fait  même  et  la  sûreté  de  la  navigation  ; 
ainsi  que  pour  le  hâlage  des  bateaux,  qui  sera  libre  sur 
l'une  comme  sur  l'autre  rive«  Quant  aux  ordonnances 
relatives  aux  passages  ou  à  l'entrée  des  sujets  respectifs 
d'une,  frontière  dans  l'autre,  elles  conserveront  toute 
leur  force  et  vigueur,  hors  dans  le  cas  ci-dessus  dé- 
terminés. 

Point  de  Art.  IV.  En  conséquence  de  la  sollicitude  des  Hau- 
nStM.  tes -Parties  contractantes  pour  tout  ce  qui  peut  contri- 
buer à  établir  une  limite  du  coté  des  territoires  cédés 
par  le  présent  traité,  qui  écarte  pour  Tavenir  toute  espèce 
de  difficultés  ou  de  contestations;  et  par  suite  de  cette 
même  sollicitude  pour  le  bien-être  de  leurs  sujets  re- 
spectifs, tout  habitant  d'une  ville,  d'un  bourg,  village 
ou  hameau,  situés  sur  l'une  des  rives  du  Dniestre,  dans 


et  la  Russie.  255 

toule  l'étendue  ou  ce  fleuve  sert  de  limite  entre  les  deux  1810 
Empires,  d'après  la  nouvelle  démarcation,  s'il  possédoit 
sur  la  rive. opposée  une  propriété  quelconque  dépendante 
du  territoire  de  cette  même  ville,  bourg;  village  on 
hameau,  sera  tenu  de  s'en  défaire  dans  le  terme  qui  sera 
fixé  à  cet  égard  par  les  deux  Hautes  cours  Impériales;  et 
qui  sera  promulgée  par  une  déclaration  formelle  de  la 
part  des  uouverneurs  respectifs,  afin  que  personne  ne 
puisse  en  inférer  cause  d'ignorance;  attendu  qu'après  l'é* 
coufement  du  terme  fixé,  il  ne  sera  permis  a  aucun  in- 
dividu de  passer  d'une  rive  sur  l'autre  pour  faire  pâturer 
son  bétail;  pour  la  culture,  ou  les  travaux  exigés  pour 
les  champs  ou  les  prairies  qu'il  y  auroit  conservés. 

Art.  V.  Là  partie  du  cercle  de  Tarnopol  avoisinant  Foréu 
celui  de  Zloczow  du  coté  de  la  seigneurie  de  Zaloseze  zaïoMze. 
manquant  de  bois,  il  sera  permis  aux  habitans  du  cercle 
de  Tarnopol,  ainsi  qu'à  aux  des  parties  cédées  des  cer- 
cles de  Zloczow  et  de  Brzezau,  d'acheter  et  d'exporter 
librement  des  forêts  dépendantes  de  Zaloseze  leur  bois 
de  construction  ou  de  chauffage.  Il  sera  délivré  à  cet 
égard  des  passeports  de  la  part  des  autorités  Autrichien- 
nes contre  les  droits  portés  pi^r  le  tarif  du  15  Mars  1805. 
Il  s'entend  de  soi-même,  que  les  achats  ne  peuvent  se 
faire  que  du  gré  du  propriétaire  foncier  et  conformé- 
ment aux  réglemens  des  eaux  et  forêts  pour  la  détermi- 
nation annuelle  des  coupes. 

Art.  VI.     Les   titres    domaniaux,  les    archives,    les   ^,^,^|. 
cartes  du  pays  cédé,  seront  remis  dans  l'espace  de  deux     ▼«•• 
mois,   à   ciater  de  l'échange  des  ratifications  du  présent 
traité. 

Art.  VII.  Les  tribunaux  justice,  d'où  ressortent  Depdts 
les  pays  et  territoires  cédés  se  trouvant  hors  des  limites  Jf^^^ 
de  ces  territoires,  toutes  les  sommes  déposées,  pupillai- 
res  ou  autres  qui  ne  seront  point  sous  un  arrêt  judiciaire 
ou  qui  se  trouveront  sous  un  tel  arrêt,  qui  aura  été  pro- 
noncé en  faveur  d'un  individu  également  nabitant  du  pays 
cédé,  en  un  mot  toutes  celles  qui  seront  reconnues  comme 
apartenant  aux  nouveaux  sujets  de  S.  M.  l'Emp.  de  toutes 
les  Russies,  passeront  au  dépôt  des  tribunaux  qui  seront 
établis  dans  le  pays  cédé.  Il  en  est  de  même  de  tous  les 
actes  territoriaux,  de  tous  les  titres  civiles  en  un  mot  de 
tous  ceux,  sur  lesquels  se  fondent  la  propriété  et  le  droit 
des  particuliers.     Ils  seront  remis  en  original,  la  ou  il  y 


Claires. 


256     Acte  de  démarcation  entre  l'Autriche 

1810  aara  possibilité,  oa  bien,  dans  le  cas  contraire  en  extraits 
légalisés  au  membre  da  Gouvernement  délégué  à  cet  effet 
pour  être  consignés  aux  greffes  de  tribunaux  Russes. 

Carte  de  Art.  VIII.  Il  Sera  nommé  immédiatement  une  com- 
^ti^r  mission  composée  de  part  et  d'autre,  d'pn  nombre  suffi- 
sant d'officiers  d'Etat -Maior- Général  de  l'aimée  pour 
lover  une  carte  exacte  de  la  nouvelle  frontière,  en  faire 
la  description  topographique;  placer  les  poteaux  et  en 
^  désigner  les  angles  de  relèvement,  de  manière  à  ce  que 
dans  aucun  tems  il  ne  puisse  naitre  le  moindre  doute, 
contestation  ni  difficulté;  s'H  s'agissoit  de  rétablir  une 
marque  de  bornage  détruite  par  un  accident  quelconque 
et  si  pendant  le  cours  de  l'opération  du  bornage  il  se  trou- 
voit  un  morceau  de  terrain,  qui  fut  en  litige  entre  les 
seigneuries  ou^  communes  limitrophes  et  qu'il  y  eut  à  cet 
égard  un  procès  d'entamé,  le  terrain  en  question  sera 
coupé  par  la  moitié;  l'une  des  deux  parts  sera  réunie  à 
la  souveraineté  de  S.  M.  l'Emp.  de  toutes  Russies,  l'au- 
tre à  celle  de  S.  M,  TEmp.  d'Autriche,  Roi  de  H.  et  de 
Boh.  Il  ne  sera  cependant  point  par-là  porté  atteinte 
aux  droits  réciproques  des  parties,  à  qui  il  sera  libre  de 
continuer  l'affaire  par  devant  les  mêmes  instances,  où  elle 
aura  éié  liée  et  d'en  poursuivre  la  décision  dans  la  voie  du 
recours  et  de"  l'appel  près  des  instances  supérieures  ;  qui 
d'après  la  localité  de  la  première  instance  seront  compé- 
tentes après  la  nouvelle  démarcation,  les  sentences  se- 
ront réciproquement  obligatoires  pour  les  deux  parties, 
qu&  les  tribunaux  qui  auront  prononcé  aient  été  Russes 
ou  Autrichiens.  La  description  ainsi  faite  fiprès  avoir  été 
duement  collationnée  sur  les  exemplaires  réciproques  sera 
signée  de  part  et  d'autre  au  moins  par  l'un  des  Plénipo- 
tentiaires de  chacune  de  deux  Hautes  Cours  et  sera  en- 
visagé comme  si  elle  avoit  été  insérée  mot  à  mot  au  pré- 
sent traité. 

Occupa-         Art.    IX.      L'occupation     respective    de    la    nouvelle 

tion.     ligne  de  démarcation  aura  lieu  aussitôt  que  la  signature 

de  la  description  des  limites  aura  été  effectuée  de  la  part 

des    plénipotentiaires     conformément     à    la    teneur    du 

huitième  article  du  présent  traité. 

Eatifi-         Art.    X.     Les   ratifications   du   présent   traité   seront 
cations,  échangées   dans   cette    ville  de  Léopol   dans  l'espace  de 
vingt-deux  jour  ou  plutôt  si  faire  se  peut. 


et  la  Russie.  <         257 

En  foi  de  quoi  les  susdits  Plénipotentiaires  ont  signé  ^^^^ 
le   présent  Acte   de   cession   et  de  démarcation  et  y  ont 
apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

à  Léopol  le  \g  Mars  mil  huit  cent  dix. 

Demetrius  de  Doctoroff.  Henri,  comte 

D'anstett.  dé  Bellegardo. 

Chrétien,  comte  de  Wurmser. 

A  ces  causes  après  avoir  suffisamment  examiné  cet  Acte 
et  t avoir  agréé.  Nous  le  confirmons  et  ratifions  formelle- 
ment par  ces  présentes  dans  toute  son  étendue  en  promet- 
tant sur  Notre  parole  Impériale  pour  Nous  et  Nos  succes- 
seurs que  tout  ce  qui  est  stipulé  dans  F  Acte  ci-dessus  sera 
maintenu  et  observé  inviolablement.  En  foi  de  quoi  Nous 
avons  signé  Notre  présente,  ratification  Impériale  de  iVo- 
tre  propre  main  et  y  avons  fait  apposer  le  grand  sceau  de 
Notre  Empire.  Donné  à  St,  Petersbourg,  le  i7  Mars  Van 
de  grâce  iSiOy  et  de  Notre  règne^la  dixième  année. 

Signé:  ALEXANDER. 

Contresigné:         Le  Chancelier  de  F  Empire: 

Comte  de  Romanzoff. 


34. 

Traité  entre  8.  M.  le  Roi  de  Wirtemberg  ^Mai. 
et  S.  M.  le  Roi  de  Bavière ^  signé  à  Paris 

le  18  Mai  1810- 

{Wûrtemb.  Regierungsblatt  vom  23.  Mârz  1811.     Win- 
kopp,   Heft  50.  p.  244.  Heft  54.  p.  431.) 

Se.  Majestât  der  Kônig  von  Wurtemberg  und  Se.  Majestât 
der  Kônig  von  Baiern,  von  gleichem  Wunsche  beseelt, 
sowohi  die  bisher^  unberichti^t  gebliebenen  Grenzdiffe- 
renzien  und  sonslige  gegenseitige  Ansprûche  mit  einem 
Maie  und  auf  eine  dauerhafte  Weise  zu  beendigen,  als 
aach  dieienigen  Stipulationen,  welche  in  den  beiderseiti- 
ffen  mit  rrankreich  neuerdings  ab^eschlossenen  Tractaten 
leslgesetzt  worden  sind,  durch  einen  abzuschliessenden 
Verirag  in  Erfûllung  zu    bringen,   haben  zu  Erreichung 

Nouveau  Recueil.     T.  1.  R 


Sd8        Traité  entre  le^  Rois  de  Bamère 

1810  dièses  Zweckes  tVi  Ihrea  Bevollmacbtigten  ernaant,  nam- 
lich  Se.  Majestat  der  Kônig  von  Wurtemberg  Ihren  Slaats- 
und  Cabinetsminister  der  auswartigen  Angelegenbeiten, 
Kammerberrn  Lodwig  Cari  August,  Grafen  von  Taube, 
Grosskanzler  der  Kônigl.  Orden  und  Grosàkreuz  des  Ko* 
nigl.  Hollândiscben  Ordens  de  l'Union,   und 

Se.  Majestat  der  Kônig  von  Baiern:  Ibren  ersten 
Staats-  und  Conferenzminister  Maximilian  Joseph,  Gra- 
fen von  Montgelas,  Grosskanzler  des  Civilverdienstordens 
der  Baierischen  Krone^  Ritter  des  St.  Hubertiordens, 
Grosskreuz  der  Ehrenlegion,  Grosskreuz  des  Kônigl. 
Sâcbsiscben  Ordens  der  grûnen  Krone,  und  Grosskreuz 
des  Mallheser  Ordens,  welche  nach  vorhergegangener 
Auswechsiung  ibrer  Vollmacbten  ûber  folgende  Punkte 
ûbereingekommen  sind: 

Fron-  ,  Art.  I.  Die  neue  GrenzUnie  zwischen  den  Staaten 
Sr.  Majestat  dos  Kônigs  von  Wûrtembei^  und  Sr.  Majestat 
des  Kônigs  von  Baiern,  wird  folgendermassen  festgesetzt: 

Der  Grenzzug  nimmt  seine  Richtung  von  Sûden  nacb 
Norden,  und  den  Anfang  am  Bodensee,  da  wo  sich  die 
Landgerichte  Tottnang  und  Lindau  scheiden.  Zwischen 
diesen  beiden  Landgerichten  zieht  sie  sich  fort,  das  Land- 
gericht  Tottnang  westlicb  fur  Wurtemberg,  das  Landge- 
ricbt  Lindau  mit  Wasserburg  ôstlich  fur  Baiern  belassend. 
Sie  foigt  der  Grenze  des  Landgerichts  Lindau,  die  Herr- 
schaft  Neu  -  Ravensburg  fur  Wurtemberg  ausschliessend. 
Zwischen  der  Wtirtembergischen  Herrschaft  Neu -Ravens- 
burg westlicb,  und  dem  Baierisch  bleibenden  Landgerichte 
Weiler  ôstlich  lâuft  die  Linie  fort  an  die  Grenze  des  Land- 
gerichts Wangen ,  und  durchschneidet  dasselbe  dergestait, 
dass  die  beiden  Steuerdistricte  Wombrechs  und  Thann 
mit  110  Familien  an  Baiern  verbleiben,  das  ganze  ûbrige 
Landgericht  aber  an  Wurtemberg  Tàllt.  Von  da  zient 
sich  die  Linie  wieder  an  die  Grenze  zwischen  dem  sûdlich 
liegenden  Landgerichte  Weiler,  «und  den  nôrdltch  lie- 
genden  Herrschaften  Egloffs  und  Issny,  jenes  bey  Baiern, 
dièse  beiden  bey  Wurtemberg  belassena.  Sodann  durcli- 
schneidet  die  Lmie  die  Grafschaft  Trauchburg  dergestalt, 
dass  die  Strasse,  welche  von  Sibratshofen  ûber  Wengen 
nach  Kempten  fûhrt,  mit  den  auf  beiden  Seiten  anstossen- 
den  Gemarkungen  an  Baiern  fâllt,,der  ûbrige  Theil  aber 
bei  Wurtemberg  bleibt.  Nun  foIgt  die  Linie  den  Gren- 
zen    zwischen    dem    Baierisch    bleibenden   Landgerichte 


et  de  Wirtemberg.  259 

Kempten,  nnd  dem  dermahlîgen  Kônigl.  Wûrtembergî-  1810 
schen  Gebiete,  um  dièses  letztere  henim  nach  der  Grenze 
des  Baierisch  bleibenden  Landgerichts  Grônenbach,  so- 
dann  zwischen  diesem  uad  dem  Landgerichte  Leutkirch 
dergestalt  hin,  dass  das  letztere  an  Wurtemberg  zuge- 
theilt  wird.  An  der  Grenze  des  Landgerichts  Grônen- 
bach unterhalb  der  Gemarkung  von  Lautrach,  zieht  sich 
die  Linie  an  die  Hier,  und  foigt  dem  linken  Ufer  des 
Plusses  gegen  Norden  fort,  bis  zu  dem  Ponkte^  wo  sich 
derselbe  in  die  Donau  ergiesst.  Von  hier  zieht  sich  die 
Grenziinie  nach  dem  Thaiwege  der  Donau  hinab,  so  fort, 
dass  die  Stadt  Ulm  und  was  auf  dem  linken  Ufer  dièses 
Stroms  gelegen  ist,  an  Wurtemberg  fôllt,  ailes  aber,  was 
rechts  dem  ihalwege  sich  befindet,  bey  Baiern  verbleibt. 
Die  Mitte  der  Ulmer  Brûcke  iiber  den  Hauptstrom  bildet 
dort  die  Grenze.     Da  wo  die  weslliche  Grenze  des  Land* 

Serichts  Elchingen  den  Strom  berûhrt,  verlâsst  die  Linie 
ie  Donau,  und  zieht  sich  zwischen  den  hernach  benann* 
ten  Orten  dergestalt  durch,  dass  die  ôstlich  liegenden  mit 
ihren  Gemarkungen  bey  Baiern  bleiben,  die  westlich  ge- 
legenen  aber  nach  Wurtemberg  fallen.  An  Wurtemberg 
fallende  Orte:  Ober-Thalfingen ,  Gôtlingen,  Langenau, 
Ramingen ,  Asselfingen  ,*  Ober  -  Stozingen ,  Nieder- 
Stozingen.  Bey  Baiern  verbleibende  ;  Unterthatfinçen. 
Oberelcbingen ,  Unterelchingen ,  Riedmûhler  Hôfe,  Ried- 
mûhl,  Riedheim,  Riedhausen,  Schwarzwanghof.  An 
der  Grenze  des  Landgerichts  Lauingen  lâaft  nun  die  Li- 
nie çegen  Norden  fort,  so  dass  Bâchingen,  Mediingen, 
Bachhagel,  Stauffen  und  Zôschingen  bev  Baiern,  und 
Suntheim,  Brenz,  Hermaringen,  Sachsennausen ,  Wald- 
bergerhof,  Hochmemmingen,  Osgenhausen  und  Flein- 
heim  bey  Wurtemberg  anch  kQnftig  verbleiben.  Sodann 
l&uft  die  Grenziinie  gegen  Osten  zwischen  den  Fûrstl. 
Taxischen  Besitzungen  und  den  Landgerichten  Lauingen, 
Dillingen  und  Hôchstâdt  dergestalt  fort,  dass  Tattenhau- 
sen,  Ziertheim,  Reisdingen,  Einingen,  Amertingen  und 
Selbrann  bey  Baiern  verbleiben,  und  Balmertshofen,  Tru- 
genhofen,  Demingen,  Duttenstein,  Eglinçen  und  Baum- 
gries  an  Wurtemberg  fallen.  Von  hier  zieht  sich  die  Li- 
nie nordwârts  zwischen  nachbènahmten  Orten  mit  ihren 
Gemarkungen  so  fort,  dass  die  ôstlich  liegenden  bey 
Baiern  bleiben,  und  die  westlich  gelegenen  fur  Wurtem- 
berg aus^eschieden  werden.  An  Wurtemberg  fallen: 
Hofen,    Kôssingen,    Schweindorf,   Allenburg,   Uzmem- 

R2 


260         Traité  entre  les  Rois  de  Bavière 

1810  mingen^  Pflaumioch  Goldburghausen,  Benzenzimmern, 
Ober-  und  UnterwilGngen,  Geisslingen,  Oelricbbronn 
Berigheim ,  Ober-  und  Unterbronn,  Eck,  Strainbach, 
Garbardt,  Kaltenwang,  Regerswciler.  Bey  Baiern  ver- 
bleiben:  Àufhausen,  Forheim,  Kristgarten,  Karthâuser- 
hôfe,  Weiler  Anhausen,  Hirnhelm,  Edernheim,  Holl- 
heim,  Nâbermemmingen ,  Nôrdiingen,  Baldingen,  Eh- 
ringen  Wallerstein,  Munzingen,  Wengenbausen ,  Markt- 
ofiingeD,  Ranisteinhof,  Minderoffingen ,  Enslingen,  Rau- 
stetten,  Grûnhof,  Ruhlingsstetten ,  Gramstâdterbof,  Bur- 
schelhof,  Reermûhl,  \yittenbacb,  Meisterbof,  Môncbs- 
'  roth ,  Dieterstetten  ,  Winnenden ,  Haselbach.  Nun  be- 
tritt  die  Grenze  den  Rezatkreis  und  scbneidet  einige  Orte 
des  Landgerichts  Dûckelsbûhl  dergestalt  ab,  dass  folgende 
Orte  an  Wurtemberg  fallen:  Dûrrenstetten ,  Lustenau, 
Schônbrunn^  Ober-  und  Unterdeufstetten ,  Buckweiler, 
Laulenbacb,  Bernhardsweiler,  Rôdein,  Neustâdtlein, 
Grisbuhl.  Bey  Baiern  verbleiben:  Sittlingen,  Langen- 
steinbach,  Windstetten,  Wolfersbrunn,  Hard,  Rauen- 
stadt,  Ketschenweiler ,  Steinweiler,  Roedendorf,  Weidel- 
bach.  Sodann  durchschneidet  die  Linie  einen  Theil  des 
Landgerichts  Feuchiwang,  und  gibt  an  Wûrtemberg: 
Reichelbach,  Markt  Lustenau^  Untersteizhausen ,  Kress- 
berg;  belâsst  bey  Baiern:  Hinderhôfe,  Larieden,  Kinn- 
hardt.  Mit  den  Gemarkungen  von  Kressberg  und  Ober- 
stelzhausen  (beide  fur  Wurtemberg  einschliessend)  betritt 
die  Linie  das  Land^ericht  Crailsheim,  und  schreitet  zwi- 
schen  diesem  (solcnes  an  Wurtemberg  zuthcilend)  und 
dem  baierisch  bleibenden  ûbrigen  Theile  des  Landgerichts 
Feuchtwang  fort,  bis  an  die  Grenze  des  Lanc^erichts 
Gerhardsbrunn,  gibt  die  Orte  Volkerishausen,  Simpns- 
berg,  Schônbrunn  und  Micbelbach  an  der  Lûcke  an  Wur- 
temberg, und  belâsst  Grimmschwinde,  Gaiiroth  und 
Leutsweiler,  nebst  den  an  beiden  Seiten  der  Sirasse  ge- 
legenen  Forsten  bey  Baiern.  Von  hier  durchschneidet 
die  Linie  das  Landgericht  Rotbenburg  dergestalt,  dass  die 
nachbenannten  Orte  mit  ihren  Fluren  an  Wurtemberg 
.fallen:  Weikershoizen ,  Ratbach,  Reinsburg,  Bugelhof, 
Kleinanspach ,  Buch  Metzholz,  Steindorf,  Garnhagen, 
Bossendorf,  Enzenweiler,  Heilgenbrunn ,  Schwarzen- 
brunn,  Reitsaxen.  Bey  Baiern  verbleiben:  Wettringen, 
Leitenberg,  Insingen,  Lohrbach,  Bettonfeld,  Reiscb, 
Burgstall,  Scbnepfendorf,  Brunzendorf,  Lenzenbrunn, 
Hammersdorf,  Dùrbof.     Sodann  foigt  die  Linie  dem  lin- 


et  de   Wirtemberg.  261 

ken  Ufer  der  Tauber  bis  an  die  nôrdliphe  Grenze  des  1810 
Landgerichis  Rolhenburg.  Hier  betritt  sie  das  Landge- 
richt  Uffenheim,  foigt  noch  eine  kurze  Sirecke  dem  lin- 
ken  Tauberufer,  und  zieht  sich  nôrdiich  zwischen  den 
nacbbenannten  Orten  hin;  an  Wiirlemberg  fallen:  Burg- 
slall,  Holdermûhie,  Archshofen,  Schôn  Freudenbach, 
Frauenlhal  Lohrhof,  Weidenbôfe,  Waldmannshofen.  Bey 
Baiern  verbleiben:  Uhlemûhie,  Tauberzell,  Kieinhar- 
bach  ,  Equardshofen  ,  Hohlach ,  Wolkershofen ,  Aurn- 
hofen. 

Art.  II.  Bey  der  Gemarkung  von  Waldmannshofen  CoMé- 
scbliesst  sich  die  Grenziinie  zwischen  den  Kônigreichen  ^^^^^' 
Wurtemberg  und  Baiern,  und  ailes,  was  der  bis  jetzt 
beschriebenen  Linie  ôstlfch  liegt,  gehôrt  mit  allen  Terri- 
torial- Lehen-  und  Patronatsrechten  der  Krone  Baiern, 
80  wie  das  westlich  dieser  Linie  gelegene  Gebiet  mit  alleh 
Territorial-  Lehen-  un(l  Patronatsrechten  der  Krone 
Wurtemberg. 

Art.  III.     Die  in  den  Handen  der  Privaten  und  Stif-   Droits 
tungen    befindlicben    Patronatsrechte    verbleiben  jedoch  ti^iulrs! 
denselben  unter  der  Souverainitat  und  nach  den  Gesetzen 
desjenigen    Monarchen,    welchem    das    Gebiet   zugewie- 
sen  ist. 

Art.    IV.     Die   bey   der   Besitzergreifung  vorhandnen     sei. 
Salzvorrâthe  zu  Ulm  undBuchhorn  verbleiben  der  Krone 
Baiern    zur  freyen  und  unbeschrânkten  Disposition. 

Art.  V.     Die  tis   auf  den   Zeitpunct  der  gegenseiti-  Arrèrar 
een   Besitzergreifung   erlaufene  Arreragen,   eben  so  wie     ^^' 
die  Etnkûnfte   ieder  Art,    verbleiben   beiden    Theilen   in 
den    wechselseitig    abzutretenden   Besitzungen,    bis    zur 
wirklicben  Uebergabe,  wogegen  aile  bis  dahin  verfallene 
Zablungen  von  dem  dermaligen  Besitzer  geleistet  werden. 

Art.  VI.  Beide  contrahirende  Mâchte  nehmen  sammt-  Dettea. 
liche  auf  den  wechselseitig  ûbergehenden  Landestheilen 
baftenden,  wie  immer  Namen  habenden  Schulden,  derge- 
stalt  auf  sich,  dass  eine  jede  fur  den  sie  treffenden,  und 
nach  den  Steqerkatastern  zu  berechnenden  Antheil  an 
Capital  und  Zinsen  von  dem  Tage  der  vollzogenen  ge- 
genseitigen  Ueberweisung  einzustehen  bat.  Das  Kônigl. 
Baierische  allgemeine  Landanlehen  von  1809  ist,  als  in 
die  Cathegorie  der  Provinziaischulden  gehôrig,  in  diesen 
Besfimmungen  mit  begriffen. 


862        Traité  entre  les  Rois  de  Bamère 

1810  Art.  VII.    Eben  so  werden: 

rions-    ^)  ^'®   ^^^   ^'^   Besitzongen   der  vormaligen   Bisthûmer, 

mëdial       Abteien  und  KIôster  reichsschiussmâssig  radicirten  Pen- 

^^'        sionen  der  Bischôffe,  Aebte,  Canoniker  und  Conven- 

tualen,   and   zwar  nach   dem  Betreffniss  der  tiberge- 

henden  Theiie  dieser  Besitzongen. 

b)  Die  Befriedigung  der  auf  Vertrâge  und  andere  ôffent^ 

Uche  Acten  gegrûndeten  Entscbâdigungsansprûche  der 

unter  die  resp.  Souverainitât  ûbergehenden  Mediatisir- 

ten,  wie  aucb 

Bbi-  Art.  VIII.    Das  fur  die  unmittelbare  Verwaltung  der 

{!mu!  ûbergehenden  Districte  angestellte  Localpersonale,  mil 
Belassung  desselben  bey  dem  ungeschroâlerten  Genusse  der 
Dienstbetrâgnisse  and  Emolumente,  nicht  wèniger  die 
aaf  solchen  Districten  spécial  haftenden  Pensionen  wech- 
selseitig  ûbernommen. 

Em-  Art.  IX.      Von    dem    fur    die    Verwaltung    ganzer 

d«^^.  Kreise   angestellten   Personal  gehet  an  Se.  Majestât  den 

da^  Kônig  von  Wurtemberg  eine  Anzahl  nach  dem  Verhâlt- 
niss  des  Antheits  ûber,  der  Allerhôchstdenselbèn  darcb 
gegenwârtigen  Vertrag  von  einem  jeden  Kreise  âberwie- 
sen  wird. 

CMBiini-         Art.  X.    Den   nach  der  neuen  Grenziinie  in  das  Ge- 

tf^b^Me-  ^^^^   ^^^  contrahirenden  Kôoigreiche  wecbselseitig  ôber- 

mens,    sehendeu  Gemeinden,  Stiflungen  andPrivaten  bleibt  der 

treye   ungeschm&lerte   Genuss   und   Gebrauch  aller  ihrer. 

in   den   otaaten   des   andern  Souverains  gelegenen   Be- 

sitzungen. 

Domi-  A>*i'    XI.     Zum  Besten  solcher  mediatisirten  oder  an- 

miduti-  ^®'*®^  Gûterbesilzer,  deren  Besitzongen  durch  gegenwâr- 
■es  etc.  tigen  Vertrag  getrennt  werden.  wie  auch  fur  sâmmtliche 
im  Hof-,  Militair-  oder  Civildienst  stehende  wird  ge- 
genseitig  bedungen,  dass  dieselben  rûcksichtiich  ihres  Do- 
micils,  oder  ihrer  allenfallsigen  Dienstverhâltnisse  in  kei- 
ném  der  beiderseitigen  Staaten  einem  Zwang  unterliegeD, 
sondern,  so-langesie  in  demDienst  der  beiden  contrahi- 
renden Staaten  verbleiben,  oder  in  deren  Gebiet  woh- 
nen,  jhre  Gûter  und  ûbrigen  Einkûnfte  frey  und  angeschmâ- 
lert  geniessen  sollen.     Femer 

Emigrft-  ^      ^^'  ^"*     WwA  allen  wechselseitig  durch   den  ge- 
^^«^    genwftrtigcn   Staatsvertrag  dem  einen  oder  dem  andem 


et  de    Wirtemberg. 


26S 


beiden  hohen  Theile  ûberlassenen  Unterthanen  eîne  Zeit-  1810 
frist    von    drey  Jahren    gestaitet,   innerhalb    welcher  sie 
gegenseitig  atiswandern^   ihre  Gûter   und  sonstiges  Ver- 
iDÔgen   verâossern,    und   den  Eriôss   davon  gànz  Abga- 
benfrey  exportiren  dîirfen. 

Art.  XIII.      Was   die    dermahl   in   den  beiderseitigen    con- 
Armeen  einrangirten  Conscribirte  betrifit,    so  soll  es  da-    ^'^ 
mit    so    gebalten    werden ,    wie    es   bey    der    Abtretung 
von  Wiesensteig  beobacbtet  worden  ist. 

Art.  XIV.  Die  Ueberweisung  der  in  dem  gegen-  ex^w»- 
wârtigen  Verlrag  ervs^âbnten  Objecte  wird  in  dem  Zeit- 
punct  geschehen,  in  welchem  Baiern  den  Besitz  der  ihm 
von  Frankreich  angewiesenen  Acquisitionen  erlangt,  wo 
sodann  Wurtemberg  gleichmâssig  die  fur  Baden  be- 
siimmte  Cessionsobjecte  an  die  dazu  ernannfe  Kaiserl. 
Franz.  Commissarien  ûbergeben  wird. 

Art.  XV.  Die  Raiificationen  des  gegenwârtigen  Batifi- 
Staatsvertrags  sollen  in  Mûncben  binnen  14  Tagen,  und  ^^^^' 
wo  môglich  noch  eher,  ausgewechselt  werden. 

So  geschehen,  Paris,  deri^  18.  Mai  1810. 


(L.  S.) 
(L.  S.) 


Graf  t>on  Taube. 
Graf  ton  Montgelas. 


-(La  remise  a  été  effectuée  à  tJlm  le  6  Novembre  1810 
et  en  conséquence  la  patente  de  cession  a  été  dressée  le  même 
jour  et  se  trouve  dans  Winkopp  Heft  50.  p.  244.) 


^ 

264    Converètion   entre   le  R.  de  Westphnlie 


35. 

1810  Convention  entre  8.  M.  le  Roi  de  West- 
""■  phalie  et  8.  A.  B.  le  Grand-Duc  de  Hesséy 
signée  à  Darmstadt  le  3  Juin  1810. 

(Copié  sur  VoriginalO 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphalte,  Prince  Français  et  Son 
Altesse  Royale  le  Grand-Duc  de  Hesse,  Duc  de  Wéstphalie 
également  animés  du  désir  de  fixer  à  Tamiable  les  rap- 
ports entre  les  deux  Gouvernemens ,  surtout  à  l'égard 
de  plusieurs  Communautés  indivises  de  l'ancienne  Hesse, 
lesquelles  ne  peuvent  plus  exister,  ont  résolu  de  terminer 
toute  discussion  à  cet  égard  par  une  convention  défini-» 
tive,  qui  en  établissant  les  droits  respectifs,  écarte  à 
l'avenir  tout  ce  qui  pourrait  être  contraire  à  la  bonne  in- 
telligence entre  les  deux  Etats. 

En  conséquence  de  quoi  les  hautes  parties  contractan- 
tes ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires  et.  commis- 
saires,   savoir: 

S.  M.  le  Roi  de  Westpbalie  :  Monsieur  Siméon  Son  En- 
voyé extraordinaire  et  Ministre  plénipotentiaire  près  de 
Son  Altesse  Royale,  le  Grand-Duc  de  Hesse,  et  près  de 
Son  Altesse  Royale  le  Prince  Primat  Grand-Duc  de  Franc- 
fort, en  Monsieur  Hastenpflug  l'un  des  Magistrats,  de  Sa 
cour  d'appel; 

et  Son  Altesse  Royale  le  Grand-Duc  de  Hesse:  Mon- 
sieur le  baron  de  Turkheim  d'Altorff  Son  Conseiller  in- 
time actuel.  Grand  Croix  de  Son  Ordre  et  Son  Envoyé 
extraordinaire  près  de  Son  Altesse  Royale  le  Prince 
Primat  Grand -Duc  de  Francfort; 

et  Monsieur  le  Baron  du  Rose  du  Thil  Son  Chambel- 
lan et  conseiller  intime  des  légations. 

Lesquels  après  l'échange  de  leurs  pletnspouvoirs  sont 
convenus  sauf  Tapprobation  et  ratification  des  Souverains 
respectifs  des  articles  suivants: 

Titre  I.     Tribunaux  communs  de  P ancienne  Hesse. 

samt-  ^^^*  ^*  ^^^  cours  de  JusUce  connus  sous  le  nom  de 
Hofge-  Samt-Hofgericht  et  de  Tribunal  de  revision  siégeante 
^^^'    Marbourg  et  à  Giessen,  et  cidevant  communs  aux  deux 


et  le  G.  D.  de  Hessè.  265 

Etats  de  Hesse-Cassel  et  de  Hesse  -  Darmstadt ,   sont  et  1810 
demeorent  fiapprimés. 

Art.  IL     Les  derniers   comptes  du  Samt  -  Hofgericht     s<» 
seront  rendus  par  le  Secrétaire  chargé  de  cette  comptabi-  ^"^ 
lité  et  appurés  pour  la  dernière  fois  par  des  commissaires 
respectifs,  dans   le   mois  à  dater  de  la  ratification  de  la 
présente  convention. 

Art.  III.  Les  fonds  du  premier  de  ces  tribunaux  ^ondB. 
provenant  des  contributions  parfaitement  égales  des  deux 
Souverains,  seront  partagés  également  entre  les  deux 
hautes  parties  contractantes.  Les  commissaires  nommés 
pour  apointer  le  dernier  compte  feront  un  projet  de  par- 
tage qui  sera  soumis  à  la  ratification  réciproque  et  où  Ton 
aure  soin  de  classer  à  part  ceux  des  capitaux  dont  le  re- 
couvrement pourrait  être  douteux  et  d'assigner  autant 
3ue  possible  a  chaque  partie  ceux  qui  auront  été  placés 
ans  son  territoire. 

Art  IV.  Les  appointemens  des  Président,  Juges,  ippoin- 
Gottseillers  et  Secrétaires  du  Samt-Hofgericht  leur  seront  **"*^- 
payés  des  fonds  communs  jusqu'au  premier  Mai  1809; 
chacune  des  deux  hautes  parties  contractantes  se  charge 
d'ailleurs  d'indemniser,  si  Elle  le  juge  équitable,  ceux 
des  dits  Président,  Conseillers  et  Secrétaire  qui  sont  do- 
miciliés dans  ses  états,  en  sorte  qu'ils  ne  seront  admis  h 
réclamer  aucune  indemnité  de  l'autre  Gouvernement  à 
raison  de  la  cessation  de  leurs  fonctions. 


item. 


Art.  y.  Les  appointemens  des  deux  Conseillers  de 
révision  payés  par  les  deux  Gouvernemens  cessent ,  et 
chaque  Gouvernement  se  charge  de  l'ijidemnité  s'il  y  a 
lieu  de  celui  qu'il  a  nommé,  il  en  sera  de  même  des  se- 
crétaires et  subalternes. 

Art  VI.     Les  meubles  et  livres  appartenant  aux  dits  smqUm. 
tribunaux  et  achetés  k  fraix  communs,  seront,  autant  que 
possible  partagés  par  moitiés  d'égale  valeur  entre  les  deux 
Gouvernemens  ou  vendus  »   et  dans  ce  cas  le  produit  de 
leur  vente  sera  également  partagé. 

Art.  VII.    Les  dossiers  des  parties,  les  actes  de  de-   ActM. 
p6t  judiciaire  ainsi  que  tous  autres  papiers  quelconques 
se  trouvant  aux  archives  des  dits  tribunaux  à  Marbourg  et 

Îoi  concernent  les   sujets  et  justiciables  de  Son  Altesse 
loyale  le  Grand -Duc  de  Hesse,  seront  délivrés  dans  îe 
délai  d'un  mois  au  Commissaire  de  Son  Altesse  Royale, 


266     Contention  entre  le  R.  de  Westphalie 

1810  de  même  que  tous  les  actes  et  papiers  se  trouvant  au  de^* 

Eôt  de  Giessen  et  qui  concerneraient  les  sujets  et  justicia* 
les  de  S.  M.  le  Roi  de  Westpbalie  seront  remis  dans  le 
même  délai  au  Commissaire  de  Sa  Majesté. 

Ganses         Art.  VIII.     Les   cduscs  encore    pendantes  devant  tes 
^^tes."    dites  cours  supprimées,   seront  renvoyées  devant  les  tri- 
bunaux compétens  du  domicile  du  défendeur. 

Titre  II.      Hauts  hôpitaux. 

Hauts  Art.  I.     La   communauté   qui   existait   entre  Tancien 

tonx.    Gouvernement   de  Hesse-Cassel  et  celui  de  Ilesse-Darm* 

stadt  relativement  aux  hôpitaux  de  Haina,  Hofheim,  Merx- 

hausen  et  Gronau  connus  sous  le  nom  de  Hauts  Hôpitaux 

est  et  demeure  supprimée. 

Biens  et  Art.  II.  Les  Bieus  et  revenus  des  dits  hôpitaux 
reYenuB.  q^^Ug  ^^^  g^j^  1^^.  nature,  formant  une  seule  masse  se- 
ront partagés  de  manière  à  ce  qu'il  en  revienne  les  deux 
tiers  a  Sa  Majesté  le  Roi  de  Westpbalie  et  un  tiers  à  Son 
Altesse  Royale  le  Grand -Duc  de  Hesse.  Les  principes 
suivants  pour  la  taxation  des  dits  biens  serviront  de  base 
a  leur  partage. 

Capi-  Art.  III.     Les  capitaux  seront  mis  en  ligne  de  compte 

**"*    d'après  leur   valeur   nominale   et   réelle,    sans  égard  au 
taux  de  l'intérêt  qu'ils  portent. 

Emphy-  Art.  IV.  Le  produit  des  emphythéoses,  cens,  dix- 
^l^  mes,  corvées,  prestations  personnelles  et  autres  espèces 
de  redevances  ou  prestations  foncières  tant  en  argent 
qu'en  denrée  sous  quelque  dénomination  qu'elles  puissent 
être,  qu'elles  soient  dues  par  des  colonats  héréditaires- 
ou  par  d'autres  biens  fonds;  le  produit  des  droits  d'en- 
trée ou  lods  dits  Weinkauf  et  laudemes,  moulins,  étangs 
et  en  général  de  tous  les  droits  quelconques  utiles  et  qui 
sont  susceptibles  d'un  rapport,  exceptés  les  seuls  droits 
d'expédition  pour  les  nouveaux  titres  sera  évalué  d'après 
une  année  commune,  formée  des  vingt  dernières  et  con- 
verti en  Capital  à  quatre  pour  cent,  ou  vingt  cinq  fois  le 
montant  dudit  produit. 

Biens  Art.  V.     Les  biens  fonds  loués  a  bail  temporaire  se- 

loués.    pQ,^|  estimés  pareillement  au  denier  vingt  cinq  sur  le  pro-^ 

duit  moyen  des  baux  des  vingt  dernières  années. 

Le  bien  domanial  deJosbach  dont  l'hôpital  deHàyna 

a  hérité  dépuis  peu  n'étant  pas  susceptible  de  la  fornia«- 


et  le  G.  D.  de  Hesse.  267 

tion  d'une  année  commune  pareille  sera  évalué  d'après  le  1810 
dernier  bail  et  porté  en  capital  au  denier  vingt  cinq. 

Le  grand  jardin  de  Merxhausen  ainsi  que  tous  les  au- 
tres biens  que  les  hôpitaux  auraient  fait  administrer  pour 
leur  propre  compte,  seront  estimés  par  des  experts  com- 
muns a  leur  vraie  valeur  laquelle  sera'  portée  en  compte 
capital. 

Art.  VI.  Le  produit  net  des  forges,  usines,  fabri-  Forges, 
ques  de  potasse  et  tuileries  y  compris  ce  qui  aura  été  ^^^ 
fourni  en  nature  aux  hôpitaux,  sera  déterminé  d'après 
Tannée  commune,  tirée  des  vingt  dernières,  déduction 
faite  des  fraix  d'administration.  Il  sera  en  suite  évalué 
pareillement  en  Capital  au  denier  25  et  on  y  joindra  la 
valeur  des  utensiles  et  de  tout  ce  qui  se  trouve  en 
magazin. 

Dans  le  cas  cependant  où  les  hôpitaux  seraient  tenus 
à  raison  de  certaines  prestations  qui  leur  seraient  dues 
de  fournir  à  bas  prix  du  fer  aux  corvéables,  ce  fer  sera 
classé  séparément  et  il  sera  évalué  ainsi  qu'il  est  réglé 
ci-dessus. 

Art.  VII.  Les  forêts  seront  estimées  d'après  leur  Forêts. 
produit  dans  les  vingt  dernières  années,  de  manière  que 
tout  ce  qui  a  été  coupé  et  porté  en  compte,  soit  pour  être 
vendu  effectivement,  soit  pour  être  affecté  à  la  consom- 
mation des  hôpitaux,  ou  au  salaire  des  administrateurs  et 
employés,  ou  aux  besoins  des  forges  et  usines  tant  pour 
construction  que  pour  brûler,  sera  porté  en  ligne  de 
compte  et  qu'il  n'en  sera  déduit  que  ce  qui  aura  été  donné 
gratuitement  à  raison  de  servitudes  ou  ^autres  destinations 
pareilles  en  vertu  de  quelque  titre  légal. 

On  classera  séparément  les  bois  de  construction  de 
charpente  et  de  charronage,  et  le  bois  de  chauffage;  ce- 
lui-ci sera  estimé  par  cordes  et  lés  premiers  au  pied 
d'usage. 

Le  bois  donné  à  bas  prix  à  raison  de  servitudes  quel- 
conques sera  de  même  classé  et  évalué  ë  part  ainsi  que  le 
bois  d'une  qualité  inférieure  comme  sous  le  nom  de 
Knuppelholz  et  Stammreisig. 

La  taxation  s'en  fera  au  prix  moyen  de  la  vente  des 
vingt  dernières  années  et  l'on  aura  égard  aux  différents 
prix  des  bois  suivant  leur  espèce  ainsi  que  chênes,  hê- 
tres, sapins  etc.  le  produit  en  sera  évalué  en  Capital  au 
denier  vingt  cinq. 


26ft     Contention  entre  le  R.  de  WestphaHe 

1810  Art.  VIIJ.  Les  bàtimens,  maisons  on  antres  édifices 
men«  qociconques  appartenant  aux  hauts  hôpitaux,  n'entreront 
point  en  ligne  de  compte,  de  même  que  les  terres,  prés 
ou  jardins  pêche  et  chasse,  accordés  jusqu'ici  sans  rede- 
vance aux  administrateurs  et  employés  des  dits  hôpitaux 
quelque  soit  leur  grade,  à  titre  de  salaire  ou  de  jouissance 
affecté  a  leur  emploi. 

La  maison  que  l'hôpital  de  Haina  possède  dans  la  ville 
de  Francfort  n'est  point  comprise  dans  la  disposition  ci- 
dessus.  Elle  sera  estimée  par  des  experts  et  sa  valeur 
entrera  en  ligne  de  compte  dans  les  biens  du  dit  hô- 
pital do  Haina. 

Pensions  Art.  IX.  Les  pensions  alimentaires  payées  annuelle- 
ment par  des  individus  placés  dans  les  hauts  hôpitaux 
n^entreront  point  dans  le  calcul  des  revenus  et  continue- 
ront à  être  perçues  par  l'hôpital  où  se  trouvent  ces  in- 
dividus. 

Apporte  Art.  X.  Les  apports  des  différons  pensionnaires  ou 
autres  individus  admis  dans  les  hôpitaux  en  tant  que  les 
dits  apports  seraient  déjà  versés  dans  les  caisses,  feront 
partie  de  la  masse  commune,  mais  en  tant  qu'ils  ne  se- 
roieiit  point  encore  rentrés,  ils  appartiendront  à  celui  des 
hôpitaux  dans  lequel  se  trouve  le  pensionnaire ,  et  seront 
comptés  comme  des  capitaux  dans  le  partage  lorsque  leur 
rentrée  sera  assurée  pour  une  somme  fixe. 

Arriérés  Art.  XL  Lcs  reveuus  non  contestés  qui  ne  seront 
point  encore  rentrés,  seront  censés  l'être,  et  mis  en  ligne 
de  compte. 

Beyenos  Art.  XIL  Ceux  des  revenus  des  hauts  hôpitaux  qat 
"^m^"  d'après  la  Constitution  et  les  loix  du  pays  où  ils  sont  si- 
tués, se  trouveront  supprimés  à  l'époque  du  partage,  n'en- 
treront point  en  ligne  de  compte  à  l'exception  de  la  valeur 
du  bois  comprise  dans  les  amendes;  forestières  si  elle  est 
restituée  aux  hôpitaux. 

impdte.         Art.    XIII.      Les    impôts    de    quelque    nature    qu'ils 

(missent  être,  soit  directs,  soit  indirects,  ainsi  que  les 
raix  de  bàtimens  et  d'administration  quelconque  des  hauts 
hôpitaux,  notamment  les  gages  et  émolumens  des  fores- 
tiers et  tous  autres  employés  et  percepteurs,  quelque  part 
3u'iis  se  trouvent,  ne  seront  point  portés  en  déduction 
es  revenus  et  resteront  à  la  cnarge  de  celui  des  hôpitaux 
à  qui  ils  compétent  et  qui  en  est  grevé. 


et  le  G.  D.  de  Hesse.  269 

Art.  XIV.    Sont  exceptés  de  l'arljcle  précédent:  1810 

1.  les  charges  réelles  et  perpétuelles  pour  desserte  de  eu-   Eicep- 
res,  écoles  et  fonctions  ecclésiastiques,  tant  en  argent 
qu'en  denrées  en  tant  néanmoins  qu^elles  sont  fondées 

sur  des  titres  certains,  et  ce  d'après  Tannée  commune 
tirée  des  vingts  dernières,  et  portées  en  capital  au 
denier  vingt  cinq. 

2.  L'entretien  des  églises  presbytères,  et  maisons  d'école 
d'après  Tannée  commune  relevée  sur  les  cinquante  der- 
nières. 

3.  Les'  fraix  d'administration  des  forges  et  usines  de  Haina 
lesquels  seront  défalqués  de  leur  produit  brut  en  tant 
néanmoins  que  le'  salaire  des  employés  se  rapporte  uni- 
quement à  ces  établissemens  et  ne  leur  ait  point  été 
alloué  à  quelque  autre  titre  ou  pour  quelque  autre 
fonction. 

4.  Enfin  les  fraix  de  battage  et  les  rétributions  en  nature 
(Prôven)  ou  en  argent,  que  les  hôpitaux  pourraient 
être  tenus  de  donner  aux  corvéables  d'après  les  usa- 
ges  reçus. 

Art.  XV.  Les  corvées  ou  prestations  personnelles  Cor  yëes. 
dues  aux  hôpitaux  en  tant  qu'elles  seroient  contestées  et 
en  procès,  de  même  que  tous  les  autres  objets  qui  pour- 
raient se  trouver  dans  la  même  catbégorie  ne  pourront 
être  taxées  et  partagées  qu'après  que  l'autorité  aura  pro- 
noncé sur  leur  conservation.  Elles  seront  en  attendant  . 
notées  hors  de  ligne  dans  le  décompte  général  et  partagées 
lors  qu'il  y  aura  lieu  au  pro  rata  entre  les  deux  parties. 

Dans  le  cas  où  les  corvées  se  trouveraient  supprimées 
et  que  les  rétributions  données  aux  corvéables  cesseraient 
également,  leur  valeur  entrera  dans  le  compte  capital. 

Les  commissaires  chargés  du  partage  s'entendrojit  sur 
le  meilleur  mode  d'exécution  du  présent  article. 

Art.  XVI.     Toutes    les    fois   qu'il    est    fait    mention    ann^e 
dans  les  articles  précédents  de  Tannée  commune,  formée    ^luro. 
des  vingt  dernières,  il  est  entendu  que  cette  période  se 
compose  des  années  1790  jusqu'à  lo09  inclusivement. 

•  Art.   XVIL     Les   hautes   parties  contractantes  devant  commi»- 
entrer  en  possession  des  revenus  de  leur  quole  part  des    '*^®'* 
biens  des  nauts  hôpitaux  a  compter  du  1  Janvier  1810  les 
comptes  pour  les  années  1808  et  1809  qui  n'ont  pas  en- 
core été  réglés,  le  seront  après  la  ratification  de  la  pré- 
isente  convention  par  deux  commissaires  des  deux  Etats 


270     Convention  entre  le  R.  de  Westphalie 

18t0  qui  se  réuniront  à  Haina  et  procéderont  aux  estimations 
et  partages,  d'après  les  principes  ci-dessus,  et  dont  le 
travail  définitif  sera  annexé  à  la  présente  convention  pour 
en  faire  partie  intégrante.  Les  fraix  de  cette  opération 
seront  supportés  au  pro  rata  par  les  deux  hautes  parties 
contractantes  sur  les  fonds  des  hôpifaux. 

Si  contre  toute  attente  il  se  présentait  dans  le  partage 
quelque  nouvelle  difficulté,  elle  sera  arrangée  à  Taniiabie 
sur  les  lieux  par  les  dits  commissaires  sauf  la  ratification 
supérieure.  Ils  fixeront  également  d'après  les  renseigne- 
mens  qui  leur  seront  fournis  les  rapports  des  différentes 
monnoies  dans  lesquelles  les  comptes  des  hauts  hôpi- 
taux sont  tenus. 

Qvote  Art.  XVIII.    Lorsque  la  masse  des  facultés  des  hauts 

^  hôpitaux  aura  été  ainsi  constatée  et  liquidée,  on  procé- 
dera a  la  formation  des  quote  parts,  telle  du  gouverne- 
ment de  Westphalie  devant  être  des  deux  biens  dé  la  masse 
se  composera  principalement  des  hôpitaux  de  Haina  et  de 
Merxhausen  situés  dans  le  Royaume  avec  toutes  leurs 
Tentes  et  dépendances  quelque  part  qu'elles  soient  situées, 
à  l'exception  de  ce  qui  suit. 

La  quote  part  du.  Grand-Duché  de  Hesse  sera  assignée: 

1.  sur  rhôpital  dé  Hofheim  situé  dans  le  Granf-Duché 
avec  appartenances  et  dépendances. 

2.  Sur  tous  les  biens,  fonds  et  rentes  en  argent,  et  en 
grains,  situés  ou  perçus  dans  le  Grand-Duché  et  qui 
dépendent   des   hôpitaux  de  Haina  et  de  Merxhausen. 

3.  Sur  l'hôpital  de  Gronau  situé  dans  le  Bas  comté  de 
Catzenelnoogen  et  subsidiairement  sur  tous  autres  capi- 
taux et  notamment  sur  ceux  que  le  Gouvernement 
Grand-Ducal  doit  à  l'hôpital  de  Haina  jusqu'à  concur- 
rence de  sa  quote  part.  De  quelque  côté  que  tourne 
en  dernière  analyse  l'excédant  actif,  il  sera  soldé  en 
espèces  sonnantes  on  à  défaut  en  capitaux  avec  garan- 
tie pour  deux  ans. 

Pensions.  Art.  XIX.  Lcs  peusious  accordées  aux  veuves  d'an- 
ciens serviteurs  demeureront  à  la  charge  de  celui  des  hô- 
pitaux sur  les  biens  duquel  elles  sont  affectées. 

indiTidus  Art.  XX.  Tous  Ics  iudividus  que  se  trouvent  actuel- 
lement dans  les  hauts  hôpitaux  étant  considérés  comme 
jouissant  d'un  droit  acquis,  continueront  d'y  demeurer  et 
y  seront  entretenus  comme  par  le  passé,  quelque  soit  le 


et  le  G.  D.  de  Hesse.  271 

I 

liea  de   lear  nai^ance  et  qa'ils  ayent  été  admis  gratui-  IRIO 
tement  ou  non. 

Art.  XXI.  Les  commissaires  nommés  pour  le  par-  ^cw- 
tage,  s'occuperont  en  même  tems  de  celui  des  archives 
communes.  Tous  les  titres,  comptes  et  autres  pièces  ^ 
qui  concernent  les  deux  hôpitaux  cle  Hofheim  et  de  Gro- 
nau  ainsi  que  les  autres  biens  faisant  partie  de  la  quote 
part  Hessoise,  seront  délivrés  en  original  aux  commis- 
saires de  Son  Alle>:se  royale  et  copie  collationnée  des  ti- 
tres communs  leurs  seront  expédiés  sans  fraix  dans 
Tespace  de  six  mois. 

Art.  XXII.  Le  grand  préposé  des  hauts  hôpitaux,  Breiden- 
baron  de  Br^idenbach  devant  par  suite  dudit  partage  cesser  ^^^' 
ses  fonctions,  recevra  à  titre  de  retraite  une  pension  an- 
nuelle et  viagère  de  3000  FI.  au  cours  de  Francfort  à 
supporter  pour  ^  par  les  hôpitaux  de  Haina  et  de  Merx- 
hausen  et  pour  un  tiers  par  les  hôpitaux  de  Hofheim  et 
de  Gronau.  Le  Sieur  de  Breidenbacn  sera  tenu  de  four- 
nir tous  les  renseignemens  nécessaires  jusqu'à  parfaite 
exécution  du  partage,  époque  à  laquelle. ses  appointe- 
mens  à  supporter  au  pro  rata  depuis  le  1  Janvier  1810  ces- 
seront et  où  il  entrera  en  jouissance  de  sa  pension  de 
retraite.  Il  lui  sera  loisible  de  résider  à  son  choix  dans 
l'un  ou  l'autre  des  deux  Etats. 

Art.  XXIII.     Sa   Majesté   le  Roi   de  Westphalie  re-  Benon- 
nonce   en  consé(^aence  ae  la  présente  convention  à  tous  ^ô^^rô^ 
droits   et   prétentions  sur  les  hôpitaux  de  Hofheim  et  de    v^^- 
Gronau   et  sur  les 'autres  objets  formant  la  quote  part 
Hessoise.    . 

Son  Altesse  Royale  le  Grand-Duc  de  Hesse  se  désiste 
pareillement  de  tous  droits  et  prétentions  sur  les  hôpi- 
taux de  Haina,  Merxhausen  et  dépendances.  Dans  le  cas 
où  l'un  ou  l'autre  des  hauts  hôpitaux  dépendant  de  l'une 
des  hautes  parties  contractantes  conserverait  après  le  par- 
tage dé&nitif  des  capitaux  actuellement  placés  dans  les 
Etats  de  l'autre  partie,  celle-ci  s'oblige  à  ne  jamais  en- 
traver ni  souffrir  qu'on  entrave  la  perception  des  in- 
térêts des  dits  capitaux. 

Art.    XXIV.      Les    administrateurs    et   employés    des  sement. 
hauts  hôpitaux  seront  dégagés  du  serment  qu'ils  ont,   à 
raison  de  leurs  fonctions ,  anciennement  prêté  aux  deux 
Souverains.     Ceux  dépendants  des  hôpitaux  de  Haina  et 


272     Convention  entre  le  R.  de  Westphalie 

'■  . 

1810  de  Merxhausen  continueront  d'y  être  attachés  et  reste- 
ront à  la  disposition  de  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie;  ceux 
de  Hofheim  et  de  Gronau  seront  mis  sons  celle  de  Son 
Altesse  Royale  le  Grand -Duc  de  Hesse. 

Titre  III.     Fondation  de  Kaufungen  et  de  Wetter. 

Eànfan-        Art.  I.     ToQS  les  biens,  fonds,   revenus  et  capitaux 
^euêr.  appartenans    a  la  fondation  ci-devant  commune  de  Kau- 
fungen et  de  Wetter  quelque  part  qu'ils  soient  situés,  se- 
ront laissés  à  la  libre  et  entière  possession  et  disposition  de 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphalie. 

Grand-         Art.  II.     Sou  Altesse  Royale  le  Grand-Duc  de  Hesse 
^MBof  ^^^^  la  libre  disposition. 

1.  Des  capitaux  de  la  dite  fondation  placés  dans  ses  Etatâ, 
montant  à  peu  près  à  25000  écus  de  Hesse,  ainsi  que 
des  arrérages  a  intérêts  qui  pourroient  encore  en  être 
dûs. 

2.  De  tous  les  biens  et  rentes  tant  en  argent  qu'en  grains 
et  autres  denrées  situés  ou  prélevés  dans  1  étendue  du 
Grand  -  Duché  appartenant  à  la  dite  fondation ,  et  no- 
tamment des  deux  corps  de  biens  dans  les  baillages  de 
Battenberg  et   de  Solms-Lich  y  compris  les  arrérages. 

Somme  Art.  III.  Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphalie  s'engage 
pWment  ®"  oulre  à  mettre  à  la  disposition  de  Son  Altesse  Royale 
le  Grand -Duc  de  Hesse,  pour  compléter  sa  quote  part 
une  somme  de  cent  mille  Ecus  Hessois,  l'écu  valant  un 
Florin  quarante  huit  Kreuzer  cours  de  Francfort,  laquelle 
somme  sera  prélevée  sur  les  biens  de  la  dite  fondation, 
soit  en  numéraire  soit  en  capitaux  placés  chez  des  parti- 
culiers dont  aucun  ne  sera  moindre  de  500  Ecus,  avec 
garantie  pour  deux  ans  de  la  rentrée  dés  dits  capitaux,  et 
sans  qu'on  puisse  sous  aucun  titre,  soit  d'impôt,  soit 
d'emprunt  forcé  ou  de  Gabelle  de  détraction  faire  souffrir 
aucune  déduction  à,  la  dite  somme  principale,  ni  entraver 
la  perception  des  intérèts^des  dits  capitaux  ou  leur  recou- 
vrement. Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphalie  fera  tenir 
compte  à  S.  A.  R.  le  Grand-Duc  de  Hesse  de  l'intérêt  à 
cinq  pour  cent  de  la  dite  somme  de  100,000  Ecus  à  partir 
du  15  du  mois  courant,  et  cela  jusqu'à  ce,  que  Son  Al- 
tesse Royale  soit  mise  en  possession  du  numéraire  ou  des 
capitaux  qui  doivent  la  composer,  ce  qui  de^ffa  è(re  fait 
dans  l'espace  d'un  mois  à  dater  de  la  ratification  de  la 
présente  convention. 


erie  0.  J7.  de  Hesse.  ^73 

Art.  IV.    S.  M.  le  Roi  de  Wesiphalie  et  S.  A.  R.  le  1810 
Grand-Duc  de  Hesse  nommeront  des  commissaires  pour  obiig». 
rexéculion  des  arlicles  ci-dessus.    Tous  les  titres  obliga»  pa^^l 
tions  el  papiers  quelconques  relatifs  aux  capitaux,  biens 
et  rentes  abandonnées  à  S.  A.  Royale  seront  Bdèlement 
remis  à  Son  commissaire,    de  même  que  tous  les  titres 
et  papiers  qui  se  trouveront  aux  archives  de  Kaufungen  et 
qd  intéresseraient  les  familles  nobles  sujettes  de  Son  Al- 
tesse Royale  qui  ont  eu  droit  au  bénéfice  de  cette  fondation. 

Titre  IV.    Péage  sur  le  ein. 

AH.  I-    Le  péage  anciennement  commun   aux  deux  ^^^^^ 
Gouvernemens  de  Hesse  Cassel   et  de  Hesse  Darmstadt  lol 

Cerçu  sous  le  nom  de  Gulden  -  Weinzoll  a  raison  d'un 
orin  par  foudre  de  vin  qui  traversait  le  territoire  Hes* 
sois,  ayant  cessé  par  le  nouvel  ordre  des  choses  aucune 
des  hautes  parties  contractantes  ne  pourra  former  de 
réclamation  h  cet  égard. 

Art.  II.    Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphalie,  en  consé-  ^J^* 

Ïnence  d'autres  concessions  qui  lui  ont  été  faites  par  S.  A. 
.  le  Grand-Duc  de  Hesse,  se  désiste  de  toute  prétention 
sur  la  rente  annuelle  de  5UU  fl.  payée  à  l'ancien  Gouver- 
nement de  Hesse-Cassel  par  Son  Altesse  Royale  en  vertu 
d'anciens  arrangemens  et  qui  étoit  prélevée  sur  le  pro- 
duit du  dit  péage  revenant  au  Gouvernement  de  Hesse- 
Darmstadt.  Sa  Majesté  garantit  qu'aucune  nouvelle  ré- 
clamation ne  sera  faite  à  cet  égara. 

Titre  V.    Rentes  dépendantes  de  Volkmarsén  et 

Kogelnberg, 

4rL  I.    La  convention^  conclue  le  18  Mars  1806  entre  9^^  f* 
S.  A.  R.  le  Grand-Duc  de  Hesse  et  le  Prince  de  Nassau 


maratB 
•te. 


Orange  en  sa  qualité  de  Souverain  de  Corvey,  ayant  donné 
lieu  à  des  interprétations  diverses,  il  est  -convenu  que  S. 
A.  R.  le  Grand-DùG  de  Hesse  cède  et  abandonne  à  S.  M. 
le  Roi  de  Westphalie  les  cens  et  rentes  tant   en   argent 

3u'en  denrées  dépendants  de  Volkmarsén  et  Kogelnoerg 
ans  lo  Royaume  de  Westphalie.  Son  Altesse  Royale  re- 
nonce en^  conséquence  à  toute  prétention  sur  les  dites 
rentes  et  sur  les  arrérages  qui  pourroient  encore  en 
être  dûs. 

Art.  II.    Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphalie  renonce  à    ^ 
celles  des  dites  rentes  dépendantes  de  Volkmarsén  et  Ko- 

Kouteau  Recueil.     T.  h  S 


SV4     Contention  entité  le  R.  de  Weslphalie 


I8l0  geinberg  qui  sotit  perçiies  hort  du  roynume  îes^èelles 
conlinueronl  d'appartenir  à  Son  Altesse  Royale  le  Orand- 
Duc  de  Hesse. 

Titre  VI.     jirchites  de  Ziegenkàin. 
Arciii-        Art.  I.     Il  sera  nommé  de  part  et  d'autre  des  com- 

V08  do       .        .  r 1»         1        I 

zifgen- missaires    pour   procéder  sans   délai  d  après- les   reper- 

^^^'  toircs  exislans  et  anciennement   fails  en  commun ,    à  la 

séparation    des  litres   et  papiers   qui  sont    déposés  aux 
archives  Hessoises  de  Ziegenhain. 

^tlmiïi^.  ^^'^'  "'•  ^®°*  '®s  *'*'*^*  ^^  papiers  de  famille  de  la 
maison  de  Hesse  seront  délivres  au  commissaire  de  Son 
Ahesse  Royale,  et  tous  les  actes,  titres  et  papiers  cou* 
cernant  les  provinces  Hessoises,  seront  remis  à  celle  è^ 
deux  hautes  parties  contractpnted  à  laquelle  ces  pro- 
vinces appartiennent. 

nkat?on        ^^^'  '"'    ^^^  ^^"'^    hautes  pattics  contractantes  se 

de  co-  garantissent  réciproquement  la  communication  par  copie 

^^'"^'    authentique   de  tous    les  titres   et  actes   qui    pourraient 

les  intéresser  bt  qui  auroieut  fait  partie  des  ardiives  de 

Ziegenhain. 

Titre  VU.     Des  dtUts  forestiers  réciproques  des  sujets. 

rieiits  Art.  1.  Les  délits  forestiers  commis  <par  les  sujets 
Uers.de  l'une  dés  hautes  parties  contractantes  dans  les  forêts 
de  l'autre,  seront  jugés  par  les  jugés  du  territoire  où  ils 
auront  ctéi  commis.  A  cet  elfet  les  déhnquants  y  seront 
arrêtés  et  détenus  jusqu'après  jugement  et  exécution  de 
leur  peine,  et  s'ils  n'ont  pu  être  saisis,  ils  seront  délivrés 
par  le  gouvernement  dont  ils  sont  sujets  à  celui  datis  le 
territoire  duquel  ils  ont  déhnqué,  sM  y  a  lieu  à  peine 
afllictivc. 

Proce-        Art.  11.     Si  le  délit  n'est   susceptible   que  d*amende, 

dure  en  ,       ^,  ,  .,  ., ...  l  T  .  ^ 

cas  d'à-  le  liouvernement    dont   les   dehnquants   sont  sujets  leur 
mendtrs.  ç^^,^    intimer  à  la  rcqtiisilion  de  l'autre  Gouvernement  la 

citation    à    coniparoitrc     devant    lo    tribunal    ou    officier 

public  juge  du  lieu  du  délit. 

Execu-  Art.  III.  A  défaut  de  comparution,  les  délinquants 
seront  juiz;es  par  contumace  et  le  tribunal  ou  oincicr.public 
de  leur  domicile  fera  cxéiuter  le  jugement  rendu  contre 
eux  sans  aucun  revision  et  sAns  aucun  t^doucissetnent.  Il 
en  sera  de  même  pour  l'exécution  des  jugemens  rendus 


et  te  G.  D.  de  Hesse.  275 

contra  les  dlélinc|uants  qui  layent  comparu  n'auront  pas  1810 
9atîsrait  à  la  peine  à  laquelle  ils  auront  été  condamnés. 

Art.  IV.  Les  tribunaux  ou  officiers  publics  des  deux  Requisi- 
puissances  déféreront  reâpeclivement  ^aux  réquisitions  *^^°^' 
qu*il3  se  feront  ou  qui  seront  faitS;  par  des  gardes  forestiers 
pour  des  visites  domiciliaires  tendantes  à  constater  l'exi- 
stence des  bois  volés  et  à  toutes  autres  réquisitions  qui 
pourroient  être  utiles  pour  l'instruction  des  procès  et 
pour  la  conviction  des  prévenus. 

Art.  V.     Dans  le  cas   d'insolvabilité  des   cojidariinés  CasdMn- 
ils  seront  livrés  à  la  justice  qui  les  aura  jugé  pour  .subir    nté.  ' 
la  peine  que  les  loix  du  pays  prononcent  eh   remplace- 
ment des  amendes   et  indemnités   qui    ne   peuvent  être 
acquittées. 

Art.  VI.     Les  délits  forestiers  commis  depuis  le  corn-  Délits 
mencement  de   !8()8  par  les  sujets  de  l'une   des   hautes  îsos! 
parties    contractantes   dans   les   forêts    de    l'autre    partie 
seront  recherchés  et  jugés  en  tant  que  cela  sera  possible 
suivant  les  règles  établies  dans  les  articles  précédienls. 

Art.  VII.  Les  maires  et  baillis  dans  les  communes  Maires 
frontières  recevront  les  ordres  les  plus  précis  de  veiller  umis. 
exactement, à  ce  que  leurs  administrés  ne  causent  aucun 
dommage  dans  les  forêts  qui  appartiennent  à  l'autre  Gou- 
vernement. Ils  seront  tenus  sous  leur  propre  respon- 
sabilité s'il  y  a  des  délits  forestiers  commis,  de  faire  les 
plus  exactes  recherches  pour  la  conviction  et  punition 
des  coupables. 

Titre  VIII.    Dispoptions  générales. 

Art.  I.     Les  hautes  parties  contractantes,    en  se  ré- Renon- 
servanl   tous   leurs    droits  de  propriété   ou    d'usage  tant  rj^ipr^' 
pour  Elle  que  pour  leurs  sujets  renoncent  à  toute  juris- 
diction   forestière    qu'Klles  ont  pu  avoir  à  exercer  dans 
le  territoire  l'un   de  l'autre  et  à  la  perception  des  fruits 
qui  en  dépendoient. 

Art.  IL     Tous   autres   différents   de   moindre   impor-  Limites 
lance  qui  pourroient  encore  exister  principalement  à  rai-  *""**^'- 
son  des  limites  territoriales,    seront  en   vertu    du   désir 
sincère  d'un  bon  voisinage  et  d'une  parfaite  intelligence 

éa  à  r.amiable  entrée  les  deux  Gouvernemens. 

S2 


276    Convention  entre  le  R,  de  Westphalie 

1809        Art.  III.    Les  rentes  et  autres  droits  utiles  possédés 
Echange  par  l'une  des  parties  dans  le  territoire  de  l'autre  seront 
darentM.  ^j^j^^j  gy^  possible  ccliangés. 

uon^aî-        ^^^'  ^^'     ^ouT    faciliter   Texérulion    de    la    présente 
icmandc.  convisntion   il   y   sera  joint   une   traduction  officielle   en 
langue  allemande. 

Raiift-        Art.  V.     La  présente  convention   définitive  sera  sou- 
'  mise  sans  délai  ii  l'approbation  et  ratification  des  souve- 
rains respeciils,   et    ie«  ratifications  en  seront  échanp;ces 
entre    les    Plénipotentiaires   et    Commissaires   soussiijnés 
dans  l'espace  d'un  mois  ou  plutôt  s'il  est  possible. 

En  foi  de  quoi  nou^  Plénipotentiaires  et  Commissaires 
avons  signé  la  présente  convention  et  y  avons  apposé 
nos  cachets  respectifs. 

Fait  et  signé  h  Darmstadt  le  trois  Juin  1810. 

(L.  S.)     Simcon.       (L.  S.)    Le  baron  de  Turkheim. 
(L.  S.)     Hassenpflug.       (L.  S.)     Du  Bosc  du  Thil. 

Article  séparé  et  secret. 

Oronav.  Son  Altesse  Royale  le  Grand-Duc  de  Hesse  ne  s'étant 
déterminé  à  accepter  dans  sa  part  des  hauts  hôpitaux  les 
revenus  de  l'hôpital  de  Gronau  situé  en  pays  étranger 
que  contre  la  garantie  la  plus  étendue,  S.  M.  le  Roi  de 
Westphalie  promet  de  réunir  ses  bons  offices  et  son  puis- 
sant appui  aux  démarches  do  Son  Altesse  Royale  à  reffet 
d'écarter  tout  ce  qui  pourrait  altérer  la  jouissance  sani 
trouble  des  dits  revenus.  Sa  Majesté  s'engage  en  outre 
à  indemniser  Son  Altesse  Rople  sur  les  fonds  des  hôpi- 
taux de  Haina  et  de  Merxhausen  pour  les  deux  tiers  de 
toute  perte  ou  diminution  quelconque  des  revenus  de 
Gronau,  tels  qu'ils  auront  été  évalués  au  moment  du 
partage,  à  la  seule  exception  des  impots  dont  ils  sont 
ou  pourront  être  grevés  par  la  suite^  en  tant  que  la  dite 
dimmution  ou  suppression  serait  causée  par  les  disposi- 
tions de  S.  M.  l'fclmpereur  des  Français  ou  du  futur 
souverain  du  comté  de  Catzeneinbogen.  * 

Dans  le  cas  où  le  nouveau  souverain  prétcndroit  et 
obtiendroit  que  les  habilans  du  dit  comté  de  Catzenein- 
bogen seront  admis  aux  hôpitaux  Hessois,  Sa  Majesté  s^ob* 
lige  d'en  recevoir  les  deux  tiers  dans  les  siens  ou  d'io- 


et  le  G.  D.  de  Hesse.  277 

demniser  Soii   Altesse  Royale    de   telle   autre    manière  1810 
qu'on  y  substituera  d'un  commun  accord. 

Le  présent  article  séparé  aura  la  même  force  que 
s'il  étoit  inséré  dans  la  convention  signée  ce  jourdhui, 
il  sera  ratifié  de  la  même  manière  et  les  ratifications 
en  seront  échangées  en  même  tems  que  celles  de  la 
convention. 

En  foi  de  quoi  Nous  Plénipotentiaires  Commissaires 
avons  signé  le  présent  article  séparé  et  y  avons  apposé 
nos  cachets  respectifs. 

Fait  b  Darmstadt  le  3  Juin  1810. 

(Signé  comme  la  convention.) 


36. 

Convention  entre  8.  M.  rUmperew  (f  JLw- so  Août. 
triche  et  la  France  portant  révocation  du 
Décret  du  24  Avril  1809  et  levée  des  sé- 
questres.   Signée  à  Paris  le  30  Août  1810, 

(Winkopp,  Band  17.  Hefl  50.  p.  ^18,  et  se  trouve  en 
Allemand  d.  PolU.  Journal  1810.  p.  1127.) 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et 
de  Bohême. 

Et  Sa  Majesté  l'Empereur  des  François,  Roi  d'Italie, 
Protecteur  de  la  confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la 
confédération  Suisse  Voulant  consolider  l'état  de  paix 
keurensemenf  rétabli  enlro  l'Aulriche  et  la  confédération 
du  Rhin  en  effaçant  en  Allemagne  jusqu'aux  traces  de  la 
dernière  guerre  ont  nommé  pour  plénipotentiaires, 
savoir: 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche  etc.  etc. 

Msr.  Clément  Wenceslas  comte  de  Metternich  etc.  etc. 

Et  Sa  Majesté  l'Empereur  des  François  etc.  etc. 

Msr.  Jean  Baptiste  Nompère  comte  de  Champagny, 
duc  dé  Cadore  etc.  etc. 


SfTST  Contmdùn  entre  là  Fràtuie 

itSIO       Lesquels  après  dvoii*  édhangé  lourd  plems- poiivoîni 
sont  convenus  dfis  articles  suivons. 

Lerëe  A.rt.  I.  En  cxécution  du  traité  de  Vienne  Sa  Majesté 
«nerti^t  l'Empereur  d'Autriche  et  les  Souverains  de  la  confédé- 
ration du  Rhin  donneront,  ainsi  que  cela  s'est  fait  en 
France,  main  levées  des  séquestres  mis  de  part  et  d'autre 
avant  et  pendant  la  guerre  dernière  et  à  raison  de  cette 
guerre,  sur  des  biens  possédés  à  titres  particuliers. 

Les  propriétaires,  quels  qu'ils  soient,  seront  dans  le 
délai  de  deux  mois  après  l'échange   des   ratifications  du 

[)résent  acte,  réintégrés  dans  la  jouissance  de  ces  btfns, 
esquels    seront   rendus   sans   exception    ni  réserve  dans 
l'état  où  ils  étoient  avant  le  séquestre. 

Eëroca-  Art.  IL  Sa  Majesté  l'Empereur  des  François,  Roi 
D°dn  d'Italie  etc.  etc.  voulant  faire  une  chose  agréable  a  S.IM. 

^^^'*^^  I  En)pçreur  d'Autriche  déclare,  qu'il  révoque  son  décret 
du  24  Avril  1809  portant  confiscation  des  biens  dès  t\- 
devant  Princes  et  Comtes  de  TEmpire  germanique  et  des 
membres  de  l'ordre  équestre  avant  contrevenu  aux  art. 
VII  et  XXXI.  de  l'acte  de  confédération. 

stfqtes-  .     Art.  III.    S.  M.  rEmperetfr  comme  Prûtectear  de  la: 

le? Etats  confédération  du  Rhin  préviendra  tous  les  Etats  confédé- 

^Bonfé-  ^®^   ^®  ^^  révocation   prononcée  par  l'article   ci  dessus, 


dëration  afin  que  tous  les  séquestres  soient  levés  et  que  les  cî- 
*"^^^*  devant  Prince^  et  Comtes  de  l'Empire  p^ermanique  ou 
membres  de  l'ordre  équestre  soient  réintégrés  sans  délai 
dans  la  possession  de  leurs  biens,  qui  leur  seroul  rendus 
sans  aucune  exception  et  sous  la  garantie  que  leur  ac*, 
corde  l'acte  de  la  confédération  du  Rhin. 

OT>iiga.       Art.  IV.    Chacun  des  Princes,   Comtes  et  membre^ 
P®|ÏJj.c8  susdits   devra   avant  le  prertiier  Juillet  1811  déclarer  s'il 
^ie,sé'  reste  soumis  au  régime   établi   par  l'acte  de  la  confédé- 
*^***  **•  ration  et  sujet  du  Souverain  que  cet  acte  lai  donne* 

SMis  Ail.  V.     Dans  le  cas  où  ils  voudraient  devenir  sujets 

devenir  de  l'AutHche,  ce  qu'ils  devront  pareillement  déclarer 
■^21^^^^®  avant  le  1  Juillet  1811  les  biens  ci-devant  immédiats 
qu'ils  possèdent  dans  le  territoire  de  la  confédération 
seront  par  eux  cédés  a  un  membre  de  leur  famille, 
lequel  sera  sujet  de  la  confédération,  ou  échangés  contre 
d'autres  situés  en  Autriche,  ou  vendue 


et  VA^trich^  275 

Art.  Vj.  La  cession  de  qiielque  manière  qu'elle  ait  1810 
lieu  devra  être  consommée  dans  le  délai  de  six  ans  à  Cession 
oçnipler  du  l  Janvier  1810.  %lZ' 

Art.  VIL  Conformément  h  l'article  XXYIL  de  Tacle  DrfH  do 
de  la  confédération  du  Rhin  les  Pnnces,  Comtes  ou  étals  ^t?on? 
du  cidevant  TEmpire  germanique  ne  pourront  vendre  leurs 
biens  à  un  prix  quelconque  sans  en  avoir  préalablement 
fait  roiTre  au  même  prix  aux  Souverains  sous  la  domi- 
nalion  desquels  ils  sont  placés,  et  si,  dans,  le  délai  de 
six  mois  l'olfre  n*est  point  accepté,  les  Princes,  Comtes 
ou  .  états  susdits  pourront  disposer  à  leur  gré  de  leurs 
propriétés  aux  conditions  sous  lesquelles  ils  les  avaient 
offertes. 

Art.  VIIL    Les   Princes,   Comtes  ou   états  de  TEm- Drpïts 
pire  devenus  sujets  de  TAutriclie   conlinueront   de  jouir,  devenus 
mais   seulement  à    litre   de   sujets   Autrichiens  du    droit  Auti-i- 
que   la  loi  du  pays  "accorde   aux    étrangers,    d'acquérir 
par  achat,   succession  cl  donation   entre  vifs  et  à  cause 
de  mort  des  biens  immeubles  dans  les  états  de  la  con-  ' 

fédération  du  Khin. 

Art.  IX.  La  présente  convention  sera  ratifiée  et 
les  ratifications  en  seront  échangées  h  Paris  dans  le  dé- 
lai d*un  mois  ou  plutôt  si  faire  se  peut. 

Fait  à  Paris  le  30  Août  1810. 

r 

Signé:  Le  Cçmte  Clément  Wenccsias. 

De  Metternich  Winnebcurg. 

Signé:  Champagny  Duc  de  Cadore. 


280     Traité  entr^  les  Grand"  Dues  de  Bade 

37. 

1810  Traité  entre  L.  L.  A.  A.  R.R.  les  Grand-Ducs 

'^**  de  Bade  et  de  Hesse  concernant  des  cessions 

territoriales,  signé  àParis  le  8  Septembrel&lO. 

(Winkopp,  Bd.  17.  Heft  50.  p.  302.) 

Da  durch  die  von  Sr.  KôniglicbenHobeil  dem  Gross- 
herzog  von  Badcn  und  Sr.  Kôniglichen  Hoheit  dem  Gross- 
berzog  von  Hessen,  untern)  7.  Sept,  und  1 1.  Mai  18  lO  mit 
Frankreich  ab^eschlossenen  Tractate  feslgesetzt  worden 
ist,  dass  der  Carlsruher  Hof  dem  von  Darmstadt  ein  an 
Hessen  grenzendes  Gebiet  mit  einer  Bevôlkerung  von 
Funfzehntausend  Seclen  ablreten  solle;  so  haben  Ihro 
Kônigl.  Hobeiten,  vom  Wunscbe  beseelt,  dièse  Verbind- 
lîcbkeit  durch  einen  abzuscbliessenden  Vcrtrag  bald  môg- 
licbst  in  Erfûllung  zu  bringen,  zu  ihren  BevoUmâchlig- 
ten  ernannt,  namiicb: 

Sr.  Kônigl.  Hoheit  der  Grossherzog  von  Baden,  Ihren 
Staatsrath  und  Minister  des  Innern,  auch  ausserordent- 
lichen  Gesandlen  und  bevollmBchtigten  Minister  bev  Sr. 
Maiestat  dem  Kaiiser  der  Franzosen,  Conrad  Cari  tried- 
rien  Freyherrn  von  Andiau-Birseck,  Grosskreuz  des  Ba- 
dischen  Hausordens  der  Treue,  und; 

Sr.  Kônigl.  Hoheit  der  Grossherzog  von  Hessen,  Ih- 
ren Generalmajor,  ausserordentlichen  Gesandten  und  be- 
vollmâchtigten  Minister  bey  Sr.  Majestât  dem  Kaiser  der 
Franzosen,  Kônige  von  Italien,  August  Wilhelm  Frey- 
herrn von  Pappcnheim,  Grosskreuz  des  Hessischen 
Ordens. 

Welche  nach  vorhergégangener  Auswechselung  ihrer 
Vollmachten  ûber  folgende  Puncte  ûbereingekoipmen 
sind,  namlich: 

Gênions        Art.  I.     Sr.  Kônidiche  Hoheit  der  Grossherzog  von 
é^Me.  Baden  treten   folgende  Districte   an  Sr.   Kônigl.   Hoheit 
den  Grossherzog  von  Hessen  ab:  namlich: 

*  1)  Das  Fûrstlich  Leiningische  AmtAmorbacb,  enthaltend 

die  Stadt  Amorbach  mit  dem  Hof  Amorsbrunn  und 
dem  Amorshof,  oder  Schafhof,,  die  Dôrfer  Beuchen, 
Boxbrunn   mit    dem   Neidhof,    Breitenbacb,   Breiten- 


et  de  Hesêe.  281 

'  bacb,  Bach,  Dômbach,  Gônz  mit  dem  Sansenhpf,  1810 
Hammbrunn  oder  Haimbrunn,  den  Flecken  Kirchzell, 
die  Dôrfer  Neudorf,  Ohrenbacb,  OUerbach,  OUorfs- 
zcll,  Preanschen,  ReichaVlshausen,  mit  dem  von  Ri- 
bellschen  Antircil,  Rauenihal,  den  Flecken  Schneeberg, 
die  Dôrfer  Walterbach,  Weckbach,  den  Flecken  Weil* 
ihal,  die  Dôrfer  Wiesentbal  und  ZûUerfelden. 
2}  Das  am  Main  gelegene  Fûrsllicb  Leiningische  Âmt 
Miltenberg,  enthaltend  das  Dorf  Breitendiel,  den 
Flecken  Burgstadl,  die  Dôrfer  Eichenbûhl  mit  dem 
Ebenheider  -  Hof  und  dem  Ort  Pfollbach ,  Guggen-  ' 
berg  und  Riedern  mit  dem  Scholheiterhof,  Heppdiel 
mit  dem  Berndieler  Hof,  Mainbrunn  oder  Monnbrun, 
Mainbullau ,  die  Stadt  Miltenberg  mit  der  GaimOhIe, 
Oltenmûble  und  dem  Mangelbof,  die  Dôrfer  Neukir- 
cben,  Ricbelbacb^  Rodénau,  Scbippach  mit  dem  Gai- 
senbof,  Wenscbdorf  und  Windiscbbuchen  mit  der  den 
Grafen  von  Ingelheim  und  von  Sickingen  gebôrigen 
Haldo  und  dem  btorcbshof.  ^ 

3)  Das  ebenfalls  am  Main  gelegene  Fûrsllicb  Lôwenstein- 
Wertbeimische  Amt  Heubacb,  aus  dem  Flecken  Klein- 
heubacb  beslebend. 

4)  Dbs  am  Main  gelegene  Freyberrlich  von  Fecbenbachi- 
scbe  Dorf  Lautenbacb,  endlicb 

5)  das  Fûrsllicb  Trautmannsdorfiscbe  im  Amt  Miltenberg 
enclavirte  Dorf  Umpfenbacb. 

Art.  II.    Vorstebende  Districfe  werden   mit  allen  Sr.  Epwp» 
Kônigl.  Hobeit  dem  Grossberzog  von  Baden,   als  seilbe-  eenij». 
rigen  Souverain,   darin   zustebenden   Recbten,    Gefôllen 
und  Ansprûcben  an  Hessen  ab^elreten,  und  alsdann  ûber- 
geben,  wenn  Hôcbsldieselben  m  den  Besilz  der  von  Wur- 
temberg ztt  leistenden  Abtrelungen  gesetzt  seyn  werden. 

Art.  III*  Vom  Tage  dieser  Uebergabe  und  des  da- Dottaik 
mit  anfangenden  Revenûenbezugs  an,  ûbernebmen  Se. 
Kônigl.  Hobeit  der  Grossberzog  von  Hessen  die  auf  den 
abgetretenen  Landestbeilen  baftende  und  daraus  berrûb* 
rende  Scbulden  und  Verbindiicbkeiten ,  und  treten  so- 
iivobl  fur  die  nacb  den  vorbandenen  Scbuldentbeilungen 
auf  dièse  Parcellen  insbesondere  radicirte  Scbuldenlast, 
als  aucb  fur  die  im  Verbâilniss  der  Seelenzabl  sie  tref- 
fende  Quote  an  der  dem  Fûrsten  von  Leiningen  bezabU 
ten  Vergleichssumme ,  in  soferne  dcren  Raaicirung  auf 
•die  gesammte  Fûrstlicb  Leiningische  Lande  wirklich  statt 


382     Traité  entre  le»  Gvand-Buca  de  Bade  ' 

1610  gefando»  bat,  gana  m  die  Slélle  Ae»  seilherigep  Sou- 
verains. 

Pwsions.        Art.  IV.     Sr.    Kônigl.    Hoheit   der  Orossherzog   von 
Hessen   ubernehmen   in   gleichem   Verhallnisse   den   von 
den  abgetretenen  Dislrictcn  herrûhrcndcn  Anllieil  an  den 
,    allenfallB  vorliandenen  Pensionen. 

^m\-        ^^^'  ^'     Hôchstdiesciben   vcrbinden   Sicb   don  Main- 

b<.rg.   zoll-  zu  Miltenbcrg  fur  dio  Grosshcrzoglich  Badische  (Jn- 

(crdianen    oh  ne   wechselseiliges  Einverslandniss  nicht  za 

erhôhen,    und    dcnenselben    auf   den    duhin    fObrenden 

Slrassen  keine  Commercialliindèrnisso  zu  crregen. 

Eb^        Arl.  VI.     Die    in   don   abgeirclenen   Dislrictcn    angc- 
'^^  '  stelite  Grossherzoglicb  Badische  Diener   bleiben    in    dem 
ungeschmâierten    Genusse    ilirer    Diensterlragnisse    und 
Emolumente. 

Cftiwe 

d'Msu-        Art.  Vîl.     Die    abgetretenen    Orle    bleiben    bis   ziim 
eonTre  23.  April'  1811  in  der  Grossherzoghdi  Badiscben  Brand- 
cendies'  versicherungsgcsellschafl,   mil  Vorlhcil  und  Lasten. 

Arrië-        Arl.  VIII.     Die  Erhcbung  dei*  am   Tagc   der  Uebcr- 

^^^'  gnbe   noch   aussiehenden  Grossherzoglich  Badischen  Ge- 

lalle  jeder  Art,  wird  von  den  Grossherzoglicb  Hessisclien 

Behôrden    nachdrûcklichst   unterstQlzt,    und    der  Betrag 

demnâchst  frcy  verabfoigt  werdcn. 

Proprfë-  Art.  IX.  Diejenigen  Standesherren ,  Grundhen'enf 
f<uid^0.  Gûterbesitzer  oder  anderc  Privaten ,  deren  Gûler  durch 
dièse  Abtretung,  gelrennl  werden ,  sollen  rûcksicbtiich 
allenfallsiger  Verânderung  ihres  Domicils,  \vcgen  Bey- 
behallung.  oder  Austrills  aus  ihren  bisherigen  Dienslver- 
hahnissen  keinerley  Zwang  unterliegen. 

Soldats        Art.  X.     Die   aus    den    abgetretenen    Aemtern    und 

•*  Siuii  Orlschaflen  geburlige  Soldaten  und  Conscribirlc,  welche 

gegenwârtig  in  dem  Grossherzoglich  Badischen  Truppen- 

corps  dienen,  werden  ihrer  Dienstverbindiichkeit  entl^sen. 

Art.  XI.  Zur  Theilnng  der  in  den  Grossherzpglicfa 
Badischen  Archiven  und  Begislraturen  beGndIicben  Aclan, 
and  zur  Beslimmung  des  Gebrauchs  der  gemeinschaftlicb 
bteibenden  Documente  oder  Lagerbucber,  endiich  zur 
Aufstellung  der  nôthigen  Revenûen  und  Scbuldenetals, 
sollen  in  vierzehn  Tagen  naeh  erfolgter  ll€bergabe  Cooi- 
Riissarien  von  beiden  Seiten  ernannt,  und  lângstens  binnen 
seclis  JMonaien  diele  Abliefcrung  bewerk^teilig^  werd^O* 


et  de:  fhsêé.  %SS 

/   ArL  XII.      Die  '  Ratificifliorten    des'   g^egenwSrHgen  1810 
Staatsvertrags  sollen  innerhalb  vienBehn  Tagen,   dnd  w6 
môglich  noch  &ûhcr  in  Paris  ausgewechselt  werden. 

So  geschehen   zu  Paris,   den   achten  September  int 
Jabr  Eintausend  Achthundert  und  Zehn. 

'    Von  Seiten  Badens:  ton  Seilen  tlessens: 

(L  S.)  (L..  S.) 

Freyherr  non  Andlau.       Freyherr  ton  Pappenboim. 

{La  ratification  de  la  part  de  S»  A.  R,  le  Grand^Due  de  Hene 
rti  datée  de  Darmstadt  le  i5  Septembre ^  celle  de  S.  A.  R,  le  Grand' 
Duc  de  Bade  du  25  Septembre.) 


38. 

Gofivention  entre  Â  M.  le  Roi  de  Prmse  lo  sept 
et  S.  M.  le  Jloi  de  Saxe  y  Duc  de  Var- 
sovie   concernaîit  les   sommes    dépositales 
âpparte7iant  au  Duché  etc.  signée  à  Dresde 

le  10  Sept.  1810. 

ijmpr.  sép.  fol.) 


Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  etc.  et  Sa  Majesté  le  Roi  do 
Saxe,  Duc  de  Varsovie  etc.,  également  disposées  a  mettre 

fS  p< 
_  ,        par 

sur  les  biens  appartenants  aux  sujets  du  dit  Duché,  les- 
quelles  mesures,  ont  eu  lieu  à  la  suite  des  mésentendus 

3ui  se  sont  élèves  au  sujet  de  l'évaluation  des  sommes 
épositales  appartenantes  au  Duché  de  Varsovie,  et  de 
l'extradition  des  actes  et  papiers  relatifs  au  dit  Ducbé; 
se  sont  déterminées,  dans  la  vue  d'atteindre  ce  but,  à 
Dommer  pour  Leurs  Plénipotentiaires^  savoir: 


284  Conveniiott  enirè  la  Prusse 

1810       Sa  Majesté  le  Boi  de  Prusse  etc.  Monsieur  Joseph 
de  Zcrboni  di  Sposelil, 

El  Sa  Majesté  le  Roi  de  Saxe,  Duc  de  Varsovie  etc. 
Monsieur  Charles  Gottlob  Gûnther,  Son  Conseiller  intime 
de  légation; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleinpouvoirs, 
sont  convenus  des  articles  suivans: 

^j^  Art.  I.  Le  Gouvernement  Prussien  ne  tardera  pas  h 
dos  son-  extrader  a  celui  du  Duché  de  Varsovie  les  sommes  dépo- 
pôsitaiM!  si^sl^^s  appartenantes  aux  dépôts  de  ce  Duché,  lesqueHes 
se  trouvent  encore  entre  les  mains  du  Gouvernement 
Prussien.  Ces  sommes,  d'après  le  calcul  fait  à  Kônigs- 
bergau  mois  d'Août  1808  entre  les  Commissaires  des  deux 
Gouvernemens,  se  montent  à  Cinq  cents  Soixante-quinze 
mille  Six  cents  Soixante  ëcus,  10  gros,  5^  deniers; 
mais  il  subsiste  encore  un  différend  au  sujet  de  Deux 
mille  Sept  cents  Soixante-quatorze  écus,  21  gros,  4,^  de- 
niers, que  le  Gouvernement  du  .Duché  de  Varsovie  se 
croit  fondé  à  réclamer  en  sus  de  la  dite  somme. 

^0^        Art.  IL    Pour  composer  ce  différend,  ainsi  que  pour 
*  régler  d'un   côté  l'extradition ,  et  de  l'autre  la  réception 
des  sommes  dépositales,  les  Hautes  Parties  contractantes 
nommeront  incessaniment  des  Commissaires,   qui  se  ré- 
uniront à  Varsovie  pour  cet  objet. 

d*«tni-  ^^'  '"•  L'extradition  des  sommes  dépositale»  se 
dition.  fera  de  manière,  que  tout  ce  qui  a  existé  dans  les  dépôts 
en  espèces  sonnantes  lors  de  leur  transport  à  Kônigsberg, 
sera  restitué  dans  la  même  qualité,  et  que  les  dépôts,  qui 
avoient  consistés  en  papiers  d'Etal  Prussiens,  billets  de 
trésor,  cédules  hypothécaires,  billets  de  banque  ou  au- 
tres, seront  e^xtradés  en  documens  irrécusables,  quatij  a 
la  solidité  et  la  bonté,  de  capitaux  de  la  même  valeur 
nominale  appartenans  à  des  particuliers  Prussiens  et  hypo- 
théqués avec  une  sûreté  pupillaire  sur  des  biens-fonds  du 
Duché  de  Varsovie.  Ceux  de  ces  dépôts,  qui  consistent 
en  papiers  d'Etat  Prussiens ,  portant  intérêt,  seront 
comptés  avec  tous  les  intérêts  arriérés;  on  ajoutera  à 
ceux  consistant  en  d'autres  papiers  d'Etat,  des  intérêts  à 
cinq  pour  cent  comptes  depuis  le  vingt-six  Août  lb(i8f 


et  le  R.  de  Saxe.  285 

Art.  IV.    Il  sera  réscn'é  au  commissaire  Prussien  de  1810 
faire  valoir  les  prctenlions,    que  dés  sujets  de  son  Uou-  Prëtea- 
vernement    pourroieni    avoir  sur  quelqucl-uns   des  dils  J^^J,"" 
dépôts,    lesquels   seront   retenus    par   le  Gouvernement 
Prussien,  autant  que  ces  prétentions  seront  liquidement 

[>rouvées.  Les  Commissaires  respectifs  s'occuperont  éga- 
ement  à  constater  les  prétendons  que  le  Gouvernement 
Prussien  pourroil  avoir  il  former  pour  ses  sujets  sur  les 
caisses  dcpositalés  du  Département  de  Dromberp,  lesquel- 
les, étant  constatées,  seront  réalisées  par  le  Gouverne- 
ment du  Duclid  de  Varsovie. 

^Art.  V.     Le  Gouvernement  Prussien  délivrera  à  celui  c»»: 
du  Duché  de  Varsovie    tous  les  cautionnemens  et  docu- 


mens  y  relatifs  de  ceux  de  caissiers,  employés,  fermiers 
et  juges  domaniaux  de  l'ancienne  admmistration  Prus- 
sienne, qui  sont  encore  domiciliés  dans  le  Duché,  ou 
qui  du  moins  y  ont  encore  rempli  un  emploi  public  après 
la  paix  de  Tilsit.  Les  cautionnemens  des  employés  qui, 
ayant  exercé  des  fonctions  dans  le  Duché  ae  Varsovie 
âpres  la  paix  de  Tilsit,  se  trouvent  maintenant  domiciliés 
dans  les  Etats  Prussiens,  leur  seront  restitués  autant  que 
le  Gouvernement  du  Duché  fi'a  plus  do  prétentions  à 
former  sur  eux  relativement  à  la  gestion  de  leurs  em- 
plois. L'arrangement  spécial  de  ce  point  sera  réservé 
aux  Commissaires  respectifs. 

Art.  VI.  Le  Gouvernement  Prussien  restituera  a  ce-  Dëpftti 
lui  du  Duché  de  Varsovie,  d'après  les  principes  de  paye*  ifSSt 
ment  établis  dans  l'article  Ili.  les  sommes  tirées  des  dé- 
pôts pupillaires  du  Duché,  dont  il  a  disposé  pour  salarier 
ses  employés,  lesquelles  se  montent  à  Quatre  mille  Ecus 
pour  la  caisse  dépositale  pupillaire  de  Plock,  et  a  trois 
cents  quatre  Ecus,  18  gros  pour  celle  de  Przasnitz.  Il 
délivrera  de  même  à  la*^aisse  dépositale  pupillaire  de  Po- 
sen  deux  documens  qu'il  lui  avoit  cédés,  sans  cependant 
les  'lui  remettre,  comme  dédommagement  par  équivalent, 
pour  la  somme  de  Quatre  mille  Cinq  cents  Ecus,  qu'il 
en  avoit  tirée  également  pour  salarier  Ses  employés. 

Art.  VIL  Le  Gouvernement  Prussien  bonifiera  de  sommM 
la  même  manière  aux  tribunaux  de  Cercles  à  Plock,  Mlawa  ^ifnant 
et  Lipno ,  trois  sommes  qui  se  sont  trouvées  manquer  ^  m- 
dans  leurs  caisses,  et  dont  le  montant  est,  pour  le  pre-  ^*^^^ 
mier  de  Six  mille  écus,  pour  le  second  de  Sept  cents 
quarante  deux  écus,  18  gros,  et  pour  le  troisième  d'ua« 


286  ConvetUiôn  entre  la  Prusse 

« 

1810  quantité  qui  n'a  pas  encore  été  bien  déterminée.  Cette 
bonification  n'aura  cependant  lieu  que  dans  la  supposition 
et  pour  autant,  que  les  dites  sommes  appartiendroîeni 
de  droit  à  des  Particuliers  du  Duché  de  Varsovie. 

Trwtés  ^pj^  Y[|[^  Lgg  traités  de  démarcation  conclus  entre 
Carte».  la  Russie  et  la  Prusse  par  rapport  a  la  ci-devant  Pologne, 
ainsi  que  les  cartes  y  relatives,  seront  remis  en  copies 
vidimées  au  Gouvernemenl  du  Duché  de  Varsovie,  ainsi 
que  les  originaux  des  plans  des  forteresses  de  Lcnczjc 
et  de  Czentochow,  autant  que  ces  documcns  existent 
encore  dans  les  archives  Prussiennes. 

*iîof  ^^^'  ^^'  ^®  Gouvernement  Prussien  remettra  sans 
'  délai  à  celui  du  Duché  de  Varsovie  un  état  complet  el 
exact  des  dépôts  appartenant,  aux  termes  du  traité  de  Tilsit, 
au  Département  de  Bialyslok,  dont  le  territoire  a  été  par- 
tagé entre  le  Duché  de  Varsovie  et  la  Russie.  Ces  dépôts 
étant  passés  sans  partage  aux  autorités  Itusses,  Sa  Majesté 
le  Roi  de  Prusse  s  engage  à  échanger  ceux  des  dits  dépôts 

Îui  doivent  revenir  au  Gouvernement  ou  aux  sujets  du 
'uché  de  Varsovie,  et  qui  seront  délivrés  à  celui-ci  par 
le  Gouvernement. Russe  en  papiers  d'Etat  Prussiens,  con* 
tre  des  documens  de  capitaux  hypothécaires,  de  ta  na- 
ture de  ceux  mentionnés  h,  l'art.  III.;  bien  entendu  que 
les  intérêts  échus  ne  pourront  être  boniiiés^  qu'en  tant 
que  les  papiers  d'Etat  déposés  en  portent. 

^^0  Art.  X.  Les  documens  relatifs  aux  biens  natioi|au;i 
lona.  nommés  Serreye,  ainsi  que  les  actes,  pla^is  et  devis  re<- 
lattis  à  la  seigneurie  de  Wielona,  seront  remis  au  plutôt 
par  le  Gouvernement  Prussien  à  celui  du  Duché  de  Var- 
sovie. Il  en  sera  de  même  des  actes  et  plans  concernant 
les  travaux  entrepris  pour  rendre  navigables  les  fleuves  et 
rivières  de  la  nouvelle  Prusse  orientale,  le  Gopvernement 
du  Duché  de  Varsovie  étant  en  droit  de  demander  ces 
plans  en  original,  à  l'égard  des  fleuves  qui  longent  ou  . 
traversent  Je  Duché  dans  la  plus  grande  partie  de  leurs 
cours,  et  en  copie  authentique,  à  l'égard  de  ceux  de  ces 
fleuves  qui  appartiennent  au  Duché  dans  une  moindre  pro- 
portion. Seront  compris  dans  les  actes  spéciGés  dans 
cet  article,  ceux  relatifs  aux  procès  en  matières  -  fiscales 
poursuivis  par-devant  la  Régence  de  Bialystok. 

Actes         Art.  XI.     Le  Gouvernement  Prussien  ne  ^refusera  pas 
fo^.  MMB  pltts:  l'extradition  4^s  aotes^t  papiers,  qui  se  cappor** 

tVM. 


et  te  R.  de  Saxe.  B87 

fént  aux  )^rest«<ions  et'fonrnitures  «n  vivres  et  feurages  1810 
faites  par  les  sujets  du  Duché  aux  troupes  Russes  lors  de 
leur  passage  par  ce  pays  en  1805.  et  4806^  y  compris  les 
actes  concernant  le  payement  fait  pour  ces  fournitures 
de  la  part  de  la  Russie,  autant  que  les  dits  actes  et  papiers 
existent  encore  dans  les  archives  Prussiennes.  Il  sera 
nomme  de  part  et  d*autre  des  Commissaires,  qui  se  ré* 
uniront  à  BeHin  ou  à  Varsovie,  pour  régler  les  comptes 
entre  le  Gouvernement  Prussien  et  le  Duché  de  Varso- 
vie relativement  a*UK  dites  prestations  et  fournitures. 

■ 

Art.  XII.     Les  slipulalions  arliculées  ci  -  dessus  doi-  Exëcn- 
venl   être   remplies   de   la   part  du  Gouvernement  Prus-     "  '  ' 
sien,  et  le  travail  des  Commissaires  terminé  dans  Tespace 
de  trois  mois  après  rechange  des  ratiGcations. 

Arl.  XIII.     Sa  Rlaieslé  le  Roi  de  Saxe,  Duc  de  Var-  ,^^^ii 

.       «s         ,  1  j-  •.•  .•      •     d  arrêts 

sovie  etc.  empressée  de  repondre  aux  dispositions  equi-  par  u 
tables  et  amicales  manifestées  de  la  part  de  Sa  Majesté  ^^^ 
Prussienne  par  les  slipulalions  ci- dessus,  s'engage,  sous 
la  condition  expresse  de  Taccomplisscment  des  ailes  stipu- 
lations, à  faire  lever  de  suite  après  la  ratification  de^  la 
présente  Convention,  Tarrèt  mis  dans  le  Duché  de  V^ar- 
sovie  sur  les,  capitaux  de  pcfrticuliers  etjcs  autres  biens 
possédés  dans  le  pays  par  des  particuliers"  Prussiens.  Par- 
eille mesure  aura  lieu  de  la  part  de  Sa  Majesté  le  Roi  de 
Prusse  il  Pégard  des  biens  et  capitaux  possédés  dans  les 
Ëtiits  Prussiens  par  des  sujets  du  Duché  de  Varsovie. 

Art.  XIV.  Il  est  entendu,  qu'en  conformité  de  l'ar-  Loîxà 
ticio  onze  du  Code  Napoléon  et  d'après  une  juste  récipro- ''"^'*' 
cité,  les  sujets  Prussiens  se  soumettront,  pour  ce  qui 
regarde  les  capitaux  qu'ils  auront  placés  dans  le  Duché 
de  Varsovie  et  leurs  intérêts  arriérés,  il  l'application  des 
loix  Prussiennes  portant  surséance,  soit  qu'elles  subsistent 
déjà,  ou  qu'elles  viennent  encore  à  être  publiées  dans  les 
Etals  Prussiens,  pour  autant  que  ces  loix  seront  plus  fa- 
vorables aux  débiteurs,  que  les  ordonnances  du  mémo 
genre  ayant  cours  dans  le  Duché  de  Varsovie,  nommé- 
ment l'article  1244  du  Code  Napoléon,  ou  d'autres  dis- 
positions déjà  prises  ou  à  prendre  encore  à  cet  égard. 

Art.  XV.  Ceux  des  anciens  Employés  Prussiens,  Anciens 
séjournant  actuellement  hors  du  Duché,  qui  d'après  Tin-  pfoyét 
dication  des  actes,  auroient  à  former  des  prétentions  à  ^^^^ 
titre  de  défraycmens,  voyages,  droits  -  d'épices ,   débours 


288    Convention  entre  h  Prusse  et  le  R.  de  Saxe. 

* 

1810  etc.  provenant  de  leurs  anciennes  fonctions  an  service  de 
Prusse  dans  le  Duché,  et  qui  doivetit  être  «considérées 
comme  leur  propriété,   sans  appartenir  à  aucune  caisse 

[)ubliqnp,  auront  le  droit  de  les  réclamer  de  la  part  de 
eurs  débiteurs.  Il  sera  enjoint  aux  tribunaux,  de  leur 
donner  tonle  assistance  en  cas  de  besoin,  sans  leur  faire 
éprouver  les  lenteurs  des  procédures  judiciaires.  Si  les 
dits  défrayemens,  dépenses,  droits-d'épices  etc.  ont  déjà 
été  liquidés  et  détermines  sous  l'administration  Prus* 
sienne ,  on  s'en  tiendra  à  cette  détermination.  Dans  le 
cas  contraire,  les  dils  Employés  seront  tenus  de  les  li- 
quider, et  la  détermination  aura  lieu  de  la  part  des  tri- 
bunaux, d'après  les  actes  et  les  ordonnances  du  Gouver- 
nement Prussien. 

Ejtifi-  Art.  XVI.  La  présente  Convention  sera  ratifiée  dans 
I espace  de  qumze  jours  ou  plulot  si  faire  se  peut,  et 
rechange  des  ratifications  aura  lieu  à  Dresde. 

Fait  et  signé  à  Dresde   le   dix  Septembre  Mil   huit 
cent  dix. 


(L.  S.)      Joseph  de  Zerboni  di  SposéttL 
(L  S.)      Charles  Gottlob  Gunther. 


289 


a9. 

Patentes  du  Roi  de  Bavière  et  du  Grand- 181« 
Duc  de  Wwzhov/rg  relatives  aux  cessions 
faites  pa/r   le   traité  entre   la  France   et 
Wurzbourg   du  8   Mai  1810  et  entre  la 
Bavière  et  Wwzhou/rg  du  26  Mai  1810  *). 

a. 

Patente   du  Roi  de  Bavière  affichée  dans  les  en- 
droits  qui  ont  été  séparés   de  la  Bavière  par  le 
traité  du  20  Mai  avec  le  Grand-Duc  de   Wurz- 
bourg;  donnée  à  Munich  le -4  Sept.  1810. 

(Moniteur- Universel  1810,   Nr,  273.  p.  1073.) 

Erlang,    le  2i  Septembre  1810. 

Nous  Mdximilien-Joseph,  par  la  grâce  de  Dieu  etc.,  à 
tous  ceux  qui  les  présentes  liront  ou  entendront  lire,  , 
salut;  nous  les  assurons  en  n)ême  tenns  de  notre  bien- 
veillance royale,  et  nous  leur  faisons  savoir  que,  par  un 
traité  conclu  le  20  Mai,  avec  S.  Â.  R.  le  grand-duc  de 
Wurzbourg,  nous  sommes  convenus  que  les  limites 
respectives  de  nos  Etats  seraient  fixées  de  la  manière 
suivante: 

Depuis  la  frontière  de  Saxe,  la  limite  ^era  formée 
par  la  Rodach  et  Tltz,  jusqu'au  confluent  de  cette  der- 
nière rivière  avec  le  Mein  ;  de  là  la  ligne  de  démarcation 
f assers  par  les  lieux  suivans:  Lauterhof,  Lepelsdorf, 
lettfeld,  Rostadt,  Lembach,  Trezendorf,  Trossenfurt,- 
Kircbaich,  Daukenfeld;  Schindelsée^  Spielbof,  Prols-i 
dorf,  Faisbrunn,  Theinheim,  Ober-et  Unterssinbach, 
Geasfeld,  Waldschwind,  Kammerforst,  Breitbach,  Schbn- 
aich,    Ilmbach,     Rûdern,     Friederichsberg,    Rehweiler, 

*)  Ces  deux  traités  n'ayant  pas  été  publiés  je  donne  ici 
les  patentes  qui  s'y  rapportent  et  qui  renferment  avec 
détail  les  objets  cédés. 

Nouveau  Recueil.  T.  L  .  T  ^ 


290  Actes  relatifs  aux  cessions  entre  la  Bavière 

ISlOHergert,  Stierhochstatt,  Mannhof,  Wustenfelden,  Casiell, 
Wiesenbrunn,  Schwamberg,  Rodelsée,  Frohstockbeim, 
Hoheim ,  Mainbernheim ,  Michelfeld ,  S'tefl ,  Oberbreit, 
Marklbreit. 

Ce  traité  ayant  été  rois  à  exécution,  et  là  remise  des 
lieux  dont  ladite  ligne  marque  la  cession,  ayant  été  faite 
par  nos  plénipotentiaires  à  Francfort,  nous  dispensons, 
par  les  présentes,  du  serment  de  fidélité  tous  ceux  de 
nos  anciens  sujets  qui  habitent  ces  lieux,  et  nous  leur 
enjoignons  d'accomplir  envers  leur  nouveau  souverain  les 
mêmes  devoirs  de  fidélité  et  d'obéissance  qu'envers  nous. 

Donné  dans  notre  résidence  de  Munich,  le  4  Sep- 
tembre 1810. 

Maximilien-Joseph. 
b. 

\ 

11  Sept.  Patente  du  Grand  -  Duc  de  Wurzbourg  pour  la 
prise   de  possession  des  territoires  qui  lui  ont  été 

'  cédés  par  les  traités  conclus  par  lui  avec  la 
France  le  8  Mai  et  avec  la  Bavière  le  26  Mai 
1810.    La  patente  est  datée  du  11  Sept,  même  année. 

(Winkopp,   Band  17.  Heft  49.  p.  45.) 

Wir  Ferdinand,  von  Gottes  Gnaden  kaiserlicher  Prinz 
von  Oesterreich,  kônigl.  Prinz  von  Ungarn  und  Bôhmen, 
Erzherzog  von  Oesterreich,  Grossherzog  zu  Wûrzburg, 
und  in  Franken  Herzog-  u.  s.  w,  u.  s.  w.,  thun  kund  und 
fugen  zu  wissen: 

Vermôge  einer  zwischen  Sr.  Majestât  dem  Kaiser  der 
Franzosen,  Kônige  von  Italien,  Bescbtitzer  des  rheini- 
schen  Bundes,  und  Vermittler  des  Schweitzer  Bundes, 
und  Uns  am  8.  Mai  laufenden  Jahrs  zu  Paris  getroffenen 
und  beiderseits  ratificirten  Uebereinkunft  ;  ferner  vermôge 
eines  zwischen  Sr.  Majestât  dem  Kônige  von  Baiern  und 
Uns  am  26.  Mai  laufenden  Jahrs  geschlossenen  und  bier- 
auf  beiderseits  ratificirten  Staatsvertrags  ist  zwischen  dem 
Kônigreiche   Baiern    und   Unserm    Grossherzogthum  fol- 


et   Wurzbourg.  291 

gende  Grenziinie  festgesetzt  worden,  dass,  von  der  1810 
oâchsischen  Grenze  an,  die  Rodach  bis  zu  ibrer  Vereini- 
gung  mit  dem  Itzflusse,  und  dann  dieser  bis  zu  seinem 
Ausflusse  in  den  Main,  dergestalt  die  Grenze  beider  Staa- 
ten  bilde,  dass  kein  Staat  auf  dem  jenseitig«n  Ufer  Un- 
terthanen  und  Besitzungen  habe,  von  da  aus  aber  fol- 
gende  Markungen  als  Grenzen  bestimmt  sind;  nâmiich 
Grossfaerzoglich  Wûrzburgische  :  Godelsdorf,  Appen- 
dorf,  Laulerhof,  Leppeldorf,  Stettfeld,  Rostadt,  Lem- 
bach,  Trezendorf,  Trosenfurl,  Kirchaich,  Dankenfeld, 
Schindelsee,  Spielhof,  Prôlsdorf,  Falsbronn,  Thein- 
beim,  Obersteinoach ,  Untersteinbach ,  Wûstviel,  Wald- 
schwinder  'Hof,  Geusfeld,  Kammerforst ,  Breitbach, 
Schônaicb,  Ilmbach,  Riedern,  Friedrichsberg ,  Rehwei- 
ler,  Herbert,  Stierhôchstâtt ,  Mannhof,  Wiistenfelden, 
Castell,  Wiesepbronn ,  Schloss  Schwamberg,  Rôdelsee, 
Frôbstockheim ,  Hoheinv,  Mainbernbeim ,  Micbelfeld, 
Marktsteft,  Obernbreit,  Markbreit.  Kôniglich-Bairische: 
Sandhof,  Staffelbach,  Trunstadt,  Stûckbrunn,  Priesen- 
dorf,  Neuhaus,  Trabelsdorf,  Grub,  Froschhof,  Hai- 
bersdorf,  Kehiingsdorf,  Keppenwind,  Kleisheim,  Neu- 
dorf,  KIoster  Ebrach,  Gross-Grôssingen ,  Klein-Grôssin- 
gen,  Rochus  Kapelle,  Hof,  Grafenneuses,  Langenberg, 
Dûrnbuch,  Prûhl,  Kreltenbach,  Schônaicb  bey  Ober- 
scheinfeld,  Seibertshof,  Neubirkiingen ,  Pepen,  Tezlar- 
hôfe,  Waldbof,  Seehof,  Scbloss  Speckfeld,  Markteiners- 
heim,  Iphofen,  Dornbeim ,  Willanzheim,  Tiefenstock- 
beim,  Ifiigbeim,  Wâsserndorf,  Winkelhof,  Martinsheim, 
Enbeim,  Gnodstadt,  von  da  an  die  aile  Wûrzburgische 
Grenze. .  In  Folge  dessen  sind  auch  aile  Territorial-,  Do- 
manial-, Lehen-  und  Patronatsrechte,  welche  dies- 
oder  jenseits  einer  der  bciden  Staaten  bisher  besessen  bat, 
wechselseitig  abgetrèten  worden. 

Da  Wir  nun  in  Gemâssbeit  der  oben  erwâbnten  beiden 
Staatsvertriiige,  und  nacb  vorgângig  von  dem  kaiserl.  kô- 
nigl.  Franzôsiscben  Commissair  vollzogener  Ueberwei- 
sang  bescblossen  haben,  von  allen  und  jeden  diesseils  der 
oben  bezeicbneten  Grenziinie  liegeilden,  oben  genann- 
len  und  nicbt  genannten,  an  Uns  iiberwiesenen  Orlen, 
Zagehôrungen  und  Zustândigkeiten,  Souverainitâts-  und 
Eigentbumsrechtcn,  wie  biermil  gescbiebt,  feyerlicb  und 
fôrmlich  Besitz  zu  ergreifen:  so  ibun  Wir  dièses  andurch 
ôfientlich  kund,  und  verlangen  demnach  von  den  fûrst- 
lichen,  grâflicben  und  adelichen  Gutsbesitzern,  Vasallen, 

T2 


292  Actes  relatifs  aux  cessions  entre  la  Bamère 

* 

1810  der  Geistlicbkeit,  den  Magistraten,  Behôrden  undsâmmt- 
lichen  Unterthanen  und  Einwohnern,  wessen  Standes  und 
welcher  Wûrde  sie  seyen,  dass  sie  sich  Unserer  Regie- 
rung  unterwerfen,  Uns  von  nun  an  ais  ihren  rechtmàssi- 
gen  Souverain  anerkennen;  und  Uns  vollkommenen  Ge- 
norsam,  Unterthanigkeit  und  Treue  erweisen.  Wir  er- 
theilen  denselben  dagegen  'die  Versicherung,  dass  Wir 
ibnen  n^it  Gnade  und  landesvâterlichem  Wohlwollen  je- 
derzeit  zugethan  seyn,  und  die  Uns  ûber  dieselben  zu- 
stehende  oberste  Gewalt  einzig  zur  Befôrderung  ihrer 
Wohifahrl  gebrauchen  werden, 

Wir  verordnen  anbey,  dass  sâmmtliche  Beamten  und 
Bedienstigten  in  den  neuen,  mit  Unserem  Grossherzog- 
thume  vereinigten  Besitzungen  ihre  Amtsobliegenheiten 
nach  dem  bisherigen  Geschâftsgange  provisorisch  fort- 
setzen,  und  erwarten  von  denselben,  d^ss  sie  durch 
Rechlschaffenheit  und  Diensteifer  Unserer  Gnade  und  Un- 
seres  Vertrauens  wûrdig  bleiben. 

Gegeben  in  Unserer  HaupUund  Residehzstadt  Wûrz- 
burg  den  1 1 .  September  im  ein  tausend  acht  hunderl 
und  z«hnten  Jahre. 

FERDINAND.    (L.  S.) 

"Bey  Erledigung  der  Slelle  eines  dirigirenden 
Staatsminisiers  : 

i.  N.  von  Hennebrith. 
Besitiergreifungspatent. 

Auf  Grossherzoglich  allerhôchsten  Befehl: 

F.  L.  von  Hartmann. 


c. 

11.  Sept.  Patente  du  Grand'-Duc  de  Wurzbî^rg  portant  cession 

des  territoires  cédés  à  la  Bavière  en  vertu  du  traité  du 

26  Mai  1810.     La  patente  est  datée  de  Wuris- 

burg  le  11  Sept.   1810. 

{Ibid.) 

Wir  Ferdinand,  von  Gottes  Gnaden  kaiserlicher  Prinz 
von  Oesterreich,  kônigl.  Prinz  von  Ungarn  und  Bôhmen, 
Erzfaerzog   von  Oesterreich,  Grossherzog  zu  Wûrzburg, 


et  Wurzbourg.  293 

■ 

und    in   Fraoken  Herzog  u.  s.  w.  thun  kund  und  fûgen  1810 
zu  wissen: 

Durch  den  zwischen  Seiner  Majestât  deifi  Kônige  von 
Baiern  und  Uns  am  26.  May  laufenden  Jahrs  gescnlosse- 
nen,  und  beiderseits  ratificirlen  Staatsverirag  ist  die  neue 
Grenziinie  zwischen  dem  Kônigreiche  Baiern,  und  dem 
Grossherzogthume  folgendermassen  bestimmt'  worden, 
dass,  von  der  Sâchsiscbon  Grenze  an,  die  Rodach  bis  zu 
ihrer  Vereinigung  mit  dem  Itzflusse,  und  dann  dieser  bis . 
zu  seinem  Âusflusse  in  den  Main,  dergestalt  die  Grenze 
beider  Staaten  bilde,  dass  keîn  Staat  auf  dem  jenseitigen 
Ufer  Unterihanen  und  Besitzungen  habe,  von  da  aus 
aber  folgenc^e  Markungen  als  Grenzen  bestimmt  sind; 
nâhmlich  Grossherzoglich  Wiirzburgische:  Godolsdorf, 
Appendorf,  Lauterhof,  Leppeldorf,  Stettfeld,  Rostadt, 
Lembach,  Trenzendorf^  Trosenfurl,  Kirchaioh,  Dan- 
kenfeld,  Schindelsee,  Spielhof,  Prôlsdorf,  Faisbronn, 
Tbeinheîm ,  Obersteinbacn ,  Untersteinbach ,  Wûstviel, 
Waldschmieder  Hof,  Geusfeld,  Kammerforst,  Breitbach, 
Schônaich,  Ilmbacb,  Riedern,  Friedrichsberg,  Rebwei- 
1er,  Herpert,  Stierhôchstâtt ,  Mannhof,  Wûstenfelden, 
Castellv  Wiesenbronn  ,^  Schloss  Schwamberg,  Rôdelsee- 
Frôhstockheim ,  Hoheim,  Mainbernheim,  Michelfeld, 
Marktsteft,  Obernbreil,  Marktbi-eit;  Kôniglich  Baierische: 
Sandhof,  Staffelbach,  Trunstadt,  Stûckbrunn,  Priesen- 
dorf,  Neuhaus,  Trabelsdorf,  Grub,  Froscbhof,  Halbers- 
hof,  Kehiingsdorf,  Keppenwind,  Kleisheim,  Neudorf, 
KIoster  -  Ebrach ,  Gross-  Grôssingen ,  Klein-Grôssingen, 
Rochus- Kapelle,  Hof,  Grafenneuses,  Langenberg, 
Dûrobuch,  Prûhl,  Krettenbach,  Schônaich  bey  Ober- 
scheinfel^  ,  Seibertsfaof,  Neubirkiingen ,  Pepen ,  Enzlar- 
hôfe,  Waldhof,  Seehof,  Schloss- Speckfeld,  Markti- 
einersheim,  Iphofen,  Dornheim,  Willanzheim,  Tiefen- 
stockheim,  Ifnngheim,  Wûfferndorf,  Winkelhof,  Mar- 
tinsbeim,  Enhéim,  Grodstadt,  von  da  an  die  alte  Wûrz- 
bargische  Grenze.  In  Folge  dessen,  sind  auch  aile  Terri- 
torial-, Domanial-,  Lehen-  und  Patronatsrechte ,  w^elche 
diess-  oder  jenseits  einer  der  beiden  Staaten  bisher  beses- 
sen  bat,  wechselseitig  abgetreten  w^orden. 

Wir  macben  dièses  Kraft  des  gegenwârtigen  Patents 
ôffentlich  bekannt',  und  entbinden  aile  grâflichen  und 
adelicheh  Gutsbesitzer,  Vasallen,  Geistlichen,  Civilbeam- 
ten  und    Unterthanen  jeden   Ranges  und  jeder  WïQrde, 


294  Actes  relatifs  aux  cessions  entre  la  Baeiere  etc. 

1810  welche  sich  jenseits  der  oben  bezeichneteo  Grenzlinie 
befinden,  von  den  Uns  als  Landesfûrsten  geleisteten 
Pflichten,  und  ûberweisen  dieselben  an  Se.  Kôniglîcbe 
Majestât  von  Baiern ,  aïs  ^  ihren  neuen  Souverain  und 
Landesherrn. 

Wir  finden  in  dem  Bewusstsein,  wahrend  Unserer 
Regierung,  fur  ihre  Wohlfahrt  ailes  ^ethan  zn  haben, 
was  bey  den  eingetretenen  Zeitverhâltnissen  môglich 
war,  den  Trost,  ûber  die  Unserem  landesv&terlichen 
Herzens  ûbrigens  'sehr  nahe  gehende  Àbtretung  dersel- 
ben,  so  wie  auf  der  andern  Seite  in  ihrer  Uns  bisher 
bewâhrten  treuen  Anhânglichkeit  die  sichere  Hoffnung 
gegrundet,  dass  sie  eben  dieseibe  ihrem  neuen  Regen- 
ten  beweisen  werden,  welcher  ihnen  daher  mit  gleicher 
iandesvâterlicher  Liebe  und  Vorsorge  zugethan  seyn 
wird.  • 

Gegeben  in  Unserer  Haupt-  ujid  Residenzstadt  Wûrz- 
burg,  den  1 1 .  September  im  eintausend  achthunderi  und 
zehnten  Jahre. 

'       FERDINAND.        (L.  S.) 

Bey  Erledigung  der  Stelie  eines  dit-igireHden 
Staatsministers  : 

J.  N.  von  Hennebrith. 


Enllassungspaient 


Auf  Grotshet'ioyl,  allerkôchsten  Befehl: 

Fr.  L.  von  Hartmann. 


295 


2  Oct. 


40. 

IVatYe  entre  S.  M.  le  Roi  de  Wwtemherg  18I0 
et  S.  A.  R.  le  Grand- Duc  de  Bade  con- 
cernant des  cessions  territoriales  y  signe  à 
Paris  le  2  Octobre  1810. 

(Wînkopp,  Band  17.  Heft  50.  p.  249  et  295.) 

Wir  Cari  Friedrich  von  Gottes  Gnaden,  Grossherzog 
zu  BadeUj  Herzog  zu  Zàhringen  u.  s.  îo.  Urkunden  und 
bekennen  hiennit: 

Nachdem  ewischen  Unserem  und  dem  Kôniglich  WUr- 
tembergischen  Beeollmàchtigten  zu  Paris  ^  am  ztceyfen 
dièses  MonaU  und  JahreSy  ein  Staatsverirag  verabredet, 
und  auf  Unsere  Ratification  hin  abgeschlossen  wordeny 
welcher  ton  Wort  zu  Wort  also  lautei: 

Seine  Majestat  der  Kônig  von  Wurtemberg,  und  Seine 
Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog  von  Baden,  baben  in 
der  Absicht,  um  diejenige  Stipuletionen ,  welche  in  den 
beiderseitigen  mit  Frankreich  zu  Compiegne  am  24.  April, 
and  zu  Paris  am  7.  Sept,  dièses  Janrs  abgeschlossenen 
Tractaten,  in  Beziehung  auf  beide  Hôfe  getroffen  wor- 
den  sind,  in  Erfiillung  zu  bringen,  und  darûber  die  nâ- 
hern  Bestimmungen  durch  einen  eigenen  Staatsverirag 
festzusetzen,  zu  Inren  Bevollmâchtigten  ernannt,  nâmiich  : 

Seine  Majestat  der  Kônie  von  Wurtemberg  Ibren  ausser- 
ordentlichen  Gesandten  und  bevollmâcbtigten  Minister  am 
Kaiserlich  Franzôsischen  Hofe,  wirkiichen  adelichen  Ge- 
heimen  Rath  und  Kammerherrn,  Heinrich  Levin  Grafen 
von  Wintzingeroda ,  des  Kônigl.  Civilverdienstordens 
Grosskreuz,    und 

Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog  von  Baden, 
Ihren  Staatsrath  und  Minister  des  Innern,  auch  ausseror- 
dentlicben  Gesandten  und  bevollmâchtigten  Minister  bey 
Sr.  Majest&t  dem  Kaiser  der  Franzosen,  Conrad  Cari  Frie- 
drich Freyherrn  von  Andiau-Birseck,  Grosskreuz  des 
Badischen  Hausordens  der  Treue,  welche  nach  Auswechs- 
lung  ihrer  Vollmachten  ûber  folgehde  Puncte  dberein- 
$;ekommcn  sind: 


296      Traité  entre  le  Roi  de  Wurtemberg 

1810        Art.  I.     Seine   Majestât   der  Kônig   von  Wurtemberg 
tombe"  *'*®'®^  '  "™  dônjenîgen  Verbindiichkeiten  zu  entsprecbcn, 
cëde.     welche  Allerhôcnsl  Dieselben   im  zweyten  Artikel  des  za 
Compiegne  am  24.  Aprii  dièses  Jahrs  abgeschlossenen  Ver- 
irags  gegen  des  Franzôsis6hen  Kaisers  Majestât  ûbemom- 
men    naben,  an  Se.  Kônigliche  Hoheit   den  Grossherzog 
von   Baden   die   nachbemerkte   an   das  Grossherzogthum 
Baden  angrenzende-  und  eine  Bevôlkerunç  von  fQof  and 
vierzigtausend  Seeleri  enthaltende  Landesdistricte  ab,  und 
zwar  : 
Cessions.        ^pj   jj^     jjm  dem  bestimmten  Ansinnen  Sr.  Majeslât 
des  Kaisers  von  Frankreich  zu  entsprechen: 
1)  Die    ehemalige    Landgrafschaft  Nellenburg,    oder   das 
gegenwârtige  Oberamt  Stockach,  nach  den  hier  nach- 
lolgenden  Bestandtheilen  :  Stadt  Stockach,  mit  der  Vor- 
stadt  Achen;   Bodmann  Pfarrdorf,  mit  den  Hôfen  Bo- 
denwald,    Frauenber;!,    Kargegg,    Mooshof,    Miillers- 
berg  und  Remishof;   Espasingen,    Pfd. ,   mit  dem  Hof 
Spilelsberg;    Heudorf,    Pfd.    Dauenberg,    Hof;    Gug- 
genhausen,     Hof,     mit    Belzmûble;     Glashûlte,    Hof; 
Rorgenwies,   Pfd.,    mit  der  Geistermûhie;  Hindelwan- 
geh,     Pfd.    Braunenberg,     Hof;     Buechthal,    Weiler; 
X  Busshof;    Hechlen,   Weiler;   Nellenburg;  Hof;    Unter- 

schoren,    Hof;    Zozzeneck,  Dorf;    Hoppedenzell ,    Pfd. 
Wolfholz,   Hof:   Bârenberg;   Lipptingen,  Pfd.,  sammt 
Edelstetter  Mûhie,    Schâfshof;  Waldhof  und  Wehestet- 
ten;    Mahlspûren,   Dorf;  Mûhlingen.  Pfd.  Eschenreute, 
Hof;    Haldenhof;   Hotterloch ,  Hof  ;  Reichlingshag,  Hof 
Neunzingen ,  Pfd.  Oberschwapdorf ,  Pfd.  Unterschwan- 
dorf,  mit  dem  Hof  Ilgenthal;    Holzach,    mit  der  Hatt- 
lenmiiKIe  und  Mainwangerhof  ;  Obermûhie  in  Mainwan- 
gen;     Schafhautle,      Hof;     Vol  kerts  weiler;     Oefingen, 
Pfd.,    Langenstein,   Scbloss;    Dânischer  -  Hof  ;  Sardini- 
scher  -  Hof;   Porlugiesischer-  Hof;     Reebhaus  ;     Ziegel* 
hutte;    Raithassiach ,    Pfd.,    Schwackenreute ,    Weiler; 
Sernadingen,  sammt   den  Hôfen  Weisenhof,   Régents- 
weilerhof,   Bûbibof  und    Airach,  auch  Bannwartshâu- 
schen,   Sipplingen,   Pfd.  Stahringen,  Pfd.,  mit  Hom- 
burg,   Scbloss  und  Hof,   mit  Rossbergbof;   Wahlwies, 
Pfd.,   Winterspûhren,   Pfd.,    Hengelau,    Hof;    Ursaul, 
Hof;    Zizenhausen,    Dorf;    Eisenbergwerk;    Blaichen; 
Seggehof;  Stampfwiesen  ;  Windegg  Hof;  Aacb,  Stâdt- 
chen    und   Dorf,   nebst  zwey   Mûblen;    Beuren,   Pfd. 
Rinningen,  Pfd.  Hohenstoffein,  Scbloss  und  Hof;  Hof- 


el  le  G.  D.  de  Bade.  .  297 

wiesen,  Weiler;  Starzein  Hof;  Duchtlingen,  Dorf;  1810 
Hohenkrâhen ,  Schloss  ;  Eigeltingen ,  Pfd. ,  Probsihof ; 
Lochmuhie  Mûhlhausen,  Pfd.,  Maierhôfei  Mâdgtberg; 
Zie^elbûtte;  Rente,  Weilér;  Schiatt  unter  Krâhen; 
Steisslingen  mit  der  Hartmûhie;  Meiershof,  Wiex, 
Weîler;  Volkertshausen ,  Pfd.,'  Hammerschmitte;  Pa- 
piermiihle  ;' Weiterdingen,  mit  der  heiligen  Grabkapelle; 
Weiler  aiti  See;  Lochmûhle;  Homboil,  Hof;  Pfaffen- 
wies,  Hof;  Radolphzell  Stadt;  Arien;  Diethfurth, 
Hof;  Bietingen  Pfd.,  Bôbrin(j;en;  Hofreuthe;  Halten- 
stetten;  Riekelsbausen  ;  Biesm^en;  Ebringen;  Frie- 
,  dingen,  Pfd.  Harthof;  Gottmadmgen,  Pfd.  Heilsberg, 
Hof;  Hausen  Pfd.  Hemmenhofen;  Randegg;  Murr  und 
Kaltenbach,  Weiler;  Karpenhôfe;  Singen,  Pfd.,  Re- 
mishof;  die,  Sinnerei  in  Niederhofen;  Ueberlingen, 
Pfd.  Mônchhof,-  Schloss  und  Weiler;  Homberg,  mit 
Hirschlandenhof;  Brielholz,  Hof;  Scbweingrûben, 
Hof;  Siobren,  drey  Hôfe;  Mainwangen,  Pfd.,  Ma- 
dachhôfe,  Nozenberg;  Reissmûhle. 
Art.  m. 

2)  Von  dem  Oberamte  Hornberg:  Stadt  Homberg  mit 
Schloss;  Stab  Brigach  mit  Sommerau,  Stàb  Buchen- 
berg  mit  Mùnchhof  und  Mûhllehn;  Stab  Gutach  mit 
Hohenweg;  Stab  Kirnach,  Stab  Kurnbach;  Kônigs- 
feld;  Stab  Langenscbildach ;  Mônch weiler;  Stab  Peter- 
zell;  Stab  Reichenbach;  Stadt  Scbiltach;  Lehengericht 
Schiltach  ;  St.  Georgen  mit  Stockwald  ;  Stab  Stockburg 
sammt  Schoren;  Stab  Weiler;  Stab  Thennenbronn  mit 
Oberschiltach. 

3)  Von  dem  Oberamte  Rottweil:  Schabenhausen ,  Fisch- 
bach ,  Sickingen  ,  Kappel ,  Niedereschach ,  Dauchin- 
gen;   Weilerspach. 

4)  Von  dem  Oberamte  Tuttlingen:  Biessingen,  nebst 
Muhle;  Oberbaldingen,  nebst  Mûhie;  OefGngen;  Sund- 
hausen,  Wûrtembergischen  Antheils;  Bqchheim;  Gû- 
tenstein;   Ablach;   Altheim;    Engèlwies. 

5)  Von  dem  Oberamte  Ebingen  :  Stetten  am  kalten  Markt, 
Hausen  im  Thaï,  Neudingen,  Nusplingen,  Oberglas- 
hdtte,  Unterglashûtte ,  Scnweningen,  Werwag,  Hein- 
stetten,   Hartheim,   Langenbrunn,    Kallenberg. 

6)  Von  dem  Oberamte  Maulbronn:  Kieselbronn,  Oeschel- 
bronn;  Ruith,   nebst  Rothenbergerhof. 

7)  Von  dem  Oberamte  Brackenbeim:  Kurnbach,  Wur- 
tembergischen  Antheils. 


298      Traité  entre  le  Roi  de  Wurteniberg 

1810  8)  Von  dem  Oberamte  Mergentheim  :    Oberbalbach,  Un- 
terbalbach,  Wûrtembergischen  Antheils. 

Arec  Art.  IV.     Seine  Kôniglicbe  Hoheit,   der  Grossherzog 

droite?  von  Baden  werden  dièse  Districte  mit  den  nâmlichen  Ti- 

teln,  Recbten  und  Verbindiichkeiten  besitzen,  wie  solche 

bisher  von  Sr.  Maj.  dem  Kônig  von  Wurtemberg  beses- 

sen  worden  sind. 

Dettes.  Art.  V.  Seine  Kôniglicbe  Hoheit,  der  Grossherzog 
von  Baden  ubernehmen  sammtlicbe  auf  den  abgetretenen 
Besitzungen  haftende  Schulden,  dergestalt  aaf  sich,  dass 
Sie  fur  Capital  und  Zinsen  von  dem  Tage  der  vollzoge- 
nen  Ueberweisungen  einstehen. 

Die  Betreffniss  der  —  durch  die  geschehene  Abtretun- 
gen  getrennten  Landestheile ,  sowoni  an  Kreis-  und  rit- 
terscnaftlichen  Schulden  —  als  auch  an  Landesschulden  — 
in  eben  der  Masse  wie  lets^tere  rdcksichtlich  der  von  Baiem 
an  Wurtemberg  cedirten  Objecte  WOrtembergischer  Seits 
werden  ûbernommen  werden  mûssen,  nicht  weniger  an 
den,  auf  den  gemeinschaftlichen  Amtspflegcassen  nihen- 
den  Schulden  —  wird  nach  dem  bisnerigen  Steuercon- 
currenzfuss  bestimmt. 

Peiuiôiui.  Art.  VI.  Eben  so  ubernehmen  Se.  Kôniglicbe  Hoheit 
der  Grossherzog  von  Baden  die  auf  den  abgetretenen  Be- 
sitzungen haftende  —  und  sie  verhâltnissmâssig  treffende, 
wie  auch  die  wegen  dieser  Besitzungen  von  der  Krone 
Wurtemberg  durch  Vertrâge  und  andere  ôffentliche  Acten 
ûbernommene  Pensionen,   Lasten   und  Verbindiichkeiten. 

£m-  Art.  VIL     Das   fur  die  unmittelbare  Verwaltung  der 

ployas,    libergehenden   Districte   angestellte   Localpersonale,   Wel- 

cbes  an  den  neuen  Besitzer  ûbergeht,  wira  in  dem  unge- 

schmâlerten    Genusse    seiner    Dienstgehalte    und    Emolu- 

mente  belassen. 

Droits  ^^'  ^m«     "^io  Rechte  und  Besitzungen,  welche  Ko- 

tf'nr"'  "'s'*   Wûrtembergischen    Gemeinden,    otiftungen,    Cor- 

'  porationen  und  Unterthanen  in  den  abgetretenen  Landes- 

tbeilen  zustehen,  bleiben  ungeschmâlert  und  werden  un- 

ter  der  Souverainitât  und  nacb  den  Gesetzen  des  neuen 

Regenten  ausgeûbt. 

Arrières        ^^^'  ^^*      '^'®    ^'"*  ^®''   ^^^  Besitzergreifuug  in   den 

etc.     abgetretenen  Districten  vorfaandene  Vorrâthe,  so  wie  die 

bis   zu   diesem  Zeitpuncte  laufende  Arreragen   and  Ein- 

kûnfle  jeder  Art   verbleiben  der  Krone  Wtirtemberg  zur 


et  le  G.  D.  de  Bade.  299 

freyen  und  ungefainderten  Disposition  und  Einzu^.  —     Von  1810 
Seilen  des  Grossherzoglich  Badischen  Hofes  wird  hierbey 
aile   befôrderliche  Assistenz   geleistet,    wogegen    aile  bis 
dahin  verfallene  Zahlungen  der  Administrationskosten  von 
dem  Kôniglich  Wûrtembergischen  Hofe  entricbtet  werden. 

Art.  X.     Diejenigen    Guterbesitzer  ^    deren    Besitzun-  P^pn^ 

g  en  darch  gegenwârtigen  Vertrag  unter  Grossherzoglieh  fonSwe. 
adische  Souverainitât  kommen,  welche  aber  noch  an- 
dere  Besitzungen  im  Kônigreich  Wurtemberg  haben,  so 
wie  jene  aus  diesen  Districten,  die  in  Kôniglich  Wûrtem- 
bergischen Hof-,  Militâr-  oder  Civildiensten  stehen,  ohne 
Unterschied,  ob  sie  noch  im  Kônigreich  Wurtemberg  be- 
gûtert  bleiben  oder  nicht,  sind  nient  verbunden,  ihr  Do- 
micil  oder  ihre  Dienste  zu  verlassen.  Sie  geniessen  so 
lange  sie  daseibst  wohnen,  oder  in  Kôniglichen  Diensten 
bleiben,  ihre  Gûter  und  ûbrigen  Einkûnfte  im  Grossher- 
zogtbum  Baden  frey  und  ungehindert;  —  wogegen  je- 
nen,  deren  Besitzungen  durch  gegenwârtigen  Vertrag 
getheilt  werden^  die  Eiïtlassung  aus  Kôniglich  Wûrtem- 
oergischen  Diensten  und  die  Verlegung  ihres  Domicils  in 
das  Grossherzogthum  Baden  nicht  erschwert,  und  den- 
selben  ihre  im  Kônigreich  Wurtemberg  zu  beziehende 
Geialle  ebenfals  frey  und  ungehindert  verabfoigt  wer- 
den solien 

Art.  XI.     Den  Einwohnern  der  abgetretenen  Landes-  Emigra- 
theile,    welche   in   das  Kônigreich  Wurtemberg  auswan-     ***"• 
dern  wollen,   steht  es  innerhalb  drey  Jahren,  vom  Tage 
der  Besitzergreifung  an,   frey,  ihre  Gûter  und  sonstiges 
Vermôgen   zu  verâussern  und  den  Erlôs  Abgabenfrey  in 
das«  Kônigreich  Wurtemberg  zu  exportiren. 

Art.  XII.     Was   die   dermalen    unter   den   Kôniglich    Cona- 
Wûrtembergischen  Truppen   befindiiche  Conscribirte   aus    ®'**** 
den   abgetretenen  Besitzungen    betriSt,   so  soll  es  dabey 
80  gehalten   werden,   wie  es  bey  den  frûhern  Abtretun- 
gen  beobachtet  worden  ist. 

Art   XIII.      Seine  Kônigliche   Hoheit    der   Grossher-  le  gimà 
zog  von  Baden  machen  sich  unter  Garantie  Seiner  Maie-  ^^  m 
stât  des  Kaisers  von  Frankreich,  Kônigs  von  Italien,  be*  «!&»?«• 
schûlzers  der  Rheinischen  Confôderation  verbindiich,  die 
Kônifflich  -  Wûrtembergischen     Unterthanen     bey     ihrem 
Hanoel    und  .Wandel    durch    das    abgetretene   Oberamt 
Slockach    mit    erweislich    Wûrtembergischen    Producten 


300      Tratté  entre  le  Roi  de  Wurtemberg 


Caisse 
d'assu- 
rance. 


1810  den  Grossherzoglich  Badischen  Unterthanen  and  Prodacten 
ganz  gleich,  lu)erhaapt  Wurtemberg  in  dieser  Provinz 
als  die  begûnstigste  Nation  zu  behandein,  und  mitbin  von 
den  Wurtembergischen  Unterthanen  nicht  mehr  Zoll  und 
andere  Âbgaben  erheben  zu  lassen,  als  von  Ihren  eigçnen. 
Hierneben  macht  sich  der  Grossherzoglich  Badische 
Hof  noch  unter  oberwâhnter  Kaiserlich  Franzôsischer  Ga- 
rantie verbindlich,  die  am  heutigen  Tage  auf  den  Routen 

a)  von  Tuttlingen  ûber  Engen,  Thaingen  nach  Scbaff- 
hausen,  und 

b)  von  Riedlingen,  Mengen  ûber  Môskirch,  Stockach 
nach  Radolfzell  bestehende  Zôlle,  rûcksichtiich  der 
Kôniglich  -  Wurtembergischen  Unterthanen ,  ohne 
wechselseitiges  Einverstândniss  nicht  zu  erhôhen, 
und  denselben  auf  diesen  Strassen  keine  Gommer* 
cialhindernisse  zu  erregen. 

Art.  XIV.  Die  Bewohner  der  abgetretenen  Di- 
stricte  bleiben  bis  zum  23.  April  1811  in  der  Kôniglich 
Wurtembergischen  Brandversicherungs  -  Gesellschafl  mit 
Vortheil  und  Lasten.  , 

Art.  XV.  In  Betreff  der  an  Baden  fibergehenden 
geistlichen  Diener,  welche  in  dem  Kôniglich  Wurtem- 
bergischen Wittwenfiscus  sind,  wird  es  nach  den  in  dem 
Staatsvertrag  vom  16.  April  1807  $.  11.  Lit.  a.  enthalteneh 
Dispositionen  gehalten  werden. 

Art.  XVI.  Vierzehn  Tage  nach  vollzogener  Ueber- 
gabe  der  zu  cedirenden  Objecte  sollen  die  zur  Vérifica- 
tion der  Population,  Abiheilung  der  Schulden,  Ausliefe- 
rung  und  Ausscheidung  der  Archivai-  und  Registratur- 
acten  sogleich  zu  ernennende  beiderseitige  Commissarien 
ihr  Geschâft  antreten.  Lagerbiicher  und  andere  Docu- 
mente, welche  zugleich  abgetretene  Orte  betreffen,  blei- 
ben gemeinschafllich  und  in  der  Aufbewahrung  desjeni- 
gen  Tbeils,  der  das  meiste  Interesse  dabey  hat,  jedoch 
mit  der  Verbindiichkeit,  auf  iedesmaliges  Verlangen  dem 
andern  Theile  beglaubigte  Abschriften,  und -in  eilenden 
Fâllen  so  schleunig,  wie  immer  môglich,  mitzutheilen. 

compië-         Art.  XVII,      Wiirde   sich   aus   der   Arbeit  dieser  bei- 

"45000*  derseitigen  Commissarien  ergeben,  dass  die  abgetretenen 

âmes.    Orte   die   Summe   der   fûnf  und   vierzi^  tansend  Seelen 

nicht  vollstândig  enthieiten,  so  macht  sich  der  Kôniglich 

Wûrtembergische   Hof  verbindiich,   die  fehiende  Seelen- 

zahl  zu  ergânzen,  und  sich  mit  dem  Grossherzoglich  Ba- 


Veuves 

du 
cierge'. 


Commis- 
saires. 


et  le  G.  D.  de  Bade.  301 

discben    Hofe  iiber  die  hierzu  erforderlichen  Objecte  zu  1810 
verstândigen. 

Art.  XVIII.     Die   Ueberweisung  der   in   dem   gegen-   Execu- 
wârtigen    Verlrage    abgetretenen   Objecte  wird    in   dem    ****"• 
Zeitpuncte  gescnehen,   in   welchem   die  Krone  Wurtem- 
berg   den   B^esitz   der   ihr  von  Baiern  abgetretenen  Lan- 
desdistricte  erlangt. 

Art.  XIX.  Se.  Kônigl.  Majestat  von  Wurtemberg  er-  ptrifica- 
klâren  sich  bereit  nach  der  geschehenen  in  vorangehenden  ^^^°''- 
Arttkel  erwâhnten  Ueberweisung  wegen  der  Grossher- 
zoglich  Badischer  Seits  noch  zur  Sprache  gebrachten  Pu- 
rificationsobjecte ,  in  Gemâssheit  des  am  31.  December 
1808  abgeschlossenen  Staatsverlrags,  in  weitere  Untèrhand- 
iungen  zu  treten,  wobey  denn  auch  jene  Modificationen, 
welcbe  dieser  Vertrag  durch  den  gegenwârtigen  Tractât 
leidet,  nâher  zu  bestimmen  sind. 

Art.  XX.  *    Die     Ralifîcationen     des     gegenwârtigen  Batiflca- 
Staatsvertrags  sollen  in  Stultgardt  binnen  vierzehn  Tagen,    ^^^^' 
und  wo  môglich  noch  eher  ausgewechselt  werden. 

Se  geschenen  Paris,  den  2ten  October  Eintausend  Acbt- 
handert  und  Zehn. 

Von  Seiten  WUriembergs  : 

(L.  S.)     Heinrich  Leyin,  Graf  ton  Wini^ingei*oda. 

Von  Seiten  Badens: 
(L.  S.)         Freyherr  von  A  n  d  I  a  u. 

So  erklàren  Wir  dndurch  auf  das  verbindlichsle  und 
feyerlichsiey  dass  Wir  demselben  Unsere  voile  Genehmigung 
eriheilet  haben^  und  versprechen  dahero,  solchen,  so  viel 
seinem  Inhali  nach  Uns  obliegt,  getreulich  zu  erfulleny 
und  durch  die  IJnsrigen  erfûllen  zu  lassen. 

Zur  Bestàtigung  dessen  haben  Wir  die  gegenwàrtige 
Ratificaitonsurkunde  unterschrieben ,  und  Unser  Stoats- 
inMîegel  anhûngen  lassen, 

So  geschehen,  Carisruhe  den  5ien  October  18i0. 

Im  Namen  des  GrosskerzogSy  Unsers  Herrn  Grossva- 
fers  Gnaden. 

CARL,  Erbgrossherzog. 

(L.  S.)  Freiherr  von  Edelsbeim. 

Auf  Sr,  KonigL  Hokeit  Speciaibefehl: 

Eichrodt. 


302  Proclamation  des  Etats-Unis  d^ Amérique  relaf. 

41. 

1810  Proclamation  au  nom  des  Etats-  Unis  â^  Amé- 
rique portant  réunion  d^mi  territoire  consi- 
déré comme  faisant  partie  de  la  Lowisiane  ;  en 
date  de  Washington  le  28.  Octobre  1810. 

{Moniteur^Universel ^    1810.  Nr.  359.  p.  1427.) 

Attendu  que  le  territoire  situé  au  midi  de  celui  du 
Mississîpi  et  à  l'est  de  la  rivière  du  Mississipi  qui  s'étend 
jusqu'à  la  rivière  Perdido,  dont  les  Etats-Unis  n'ont 
point  été  mis  en  possession  aux  termes  du  traité  conclu 
à  Paris  le  30  Avril  1803,  a,  de  tout  tems,  comme  il  est 
notoire,  été  considéré  et  réclamé  par  eux,  comme  fai- 
sant partie  de  la  colonie  de  la  Louisiane/  qui  leur  a  été 
cédée  par  ledit  traité,  avec  la  même  étendue  qu'elle 
avait  lorsqu'elle  appartenait  à  l'Espagne,  ainsi  que,  lors-' 
que  la  France  possédait  dans  l'origine. 

Et  attendu  qu'en  acquiesçant  à  ce  que  ledit  territoire 
restât  pour  un  tems  sous  l'autorité  de  l'Espagne,  les 
Etats-Unis  n'ont  pas  entendu  par  là  témoigner  qu'ils 
n'y  eussent  point  un  titre  vaFide;  la  teneur  générale  de 
leurs  lois  et  la  distinction  qui  a  été  faite  de  leur  appli- 
cation bntre  ce  territoire  et  les  autres  contrées  a  assez 
manifesté  le  contraire;  ils  n'étaient  arrêtés  que  par  leurs 
vues  conciliantes,  la  conGance  qu'ils  avaient  dans  la 
justice  de  leur  cause  et  l'assurance  de  leurs  sucbës  dans 
la  discussion  franche  et  la  négociation  amicale  avec  une 
puissance  amie  et  juste. 

Et  attendu  qu'un  arrangement  satisfaisant,  différé 
>  trop  long  temps,  sans  qu'il  y  ait  de  la  faute  des  Etats- 
Unis,  a  été  tout-à-fait  suspendu,  depuis  quelque  tems, 
par  des  événemens  qu'ils  ne  pouvaient  maitriser;  et  attendu 
qu'il  est  enfin  survenu  une  crise  destructive  de  l'ordre  des 
choses  sous  les  autorités  espagnoles,  qui,  dans  le  cas 
où  les  Etats-Unis,  négligeraient  de  prendre  possession  de 
ce  territoire,  pourrait  conduire  à  des  événemens  qui 
contrarieraient  en  dernier  ressort  les  intentions  des  deux 
parties,  tandis  que  dans  l'intervalle,  la  tranquillité  et 
la   sécurité   de   nos   territoires   limitrophes  sont  coropro- 


^  la  Louisiana.  303 

mises,   et  qu'il  devient  plus  facile  de  violer  nos  lois  fis-  1810 
cales  et   commerciales,   et  celles   qiû  défendent   l'intro- 
duction des  esclaves. 

Considérant  en  outre  que  dans  ces  circonstances  par- 
ticulières et  impérieuses,  si  les  Etats-Unis  s'abstenaient 
d'occuper  ce  territoire  et  de  se  prémunir  par  cette  me- 
sure contre  les  bouleversemens  et  accidens  qui  le  me- 
nacent, on  pourrait  imaginer  qu'ils  abandonnent  leurs 
droits,  ou  qu'ils  n'apprécient  point  l'importance  de  la  ' 
situation;  considérant  que  ce  territoire,  pour  être  dans 
les  mains  des  Etats-Unis,  ne  cessera  pas  d'être  l'objet 
d'une  discussion  franche  et  amicale  et  d'un  arrangement; 
considérant  enfin  que  tout  en  prenant  en  considération 
la  possession  actuelle  par  une  autorité  étrangère,  les  actes 
du  congrès  ont  également  eu  en  vue  la  possession  éven- 
tuelle dudit  territoire  par  les  Etats-Unis,  et  sont  en 
conséquence  conçus  de  manière  à  étendre  leur  effet  sur 
ce  territoire;  il  est  fait  savoir,  que  moi  James -Madison, 
président  des  Etats-Unis  d'Amérique  en  raison,  de  ces 
considérations  urgentes  et  valables,  ai  jugé  bien  et  con- 
venable quQ  possession  fût  prise  dudit  territoire  au  nom 
de  et  pour  les  Etats-Unis.-  En  conséquence  W.  C.  C. 
Claiborne,  gouverneur  du  Orléans -Territory  dont  ledit 
territoire  fait  partie,  procédera  à  l'exécution  de  la  pré- 
sente, et  exercera  dans  ledit  territoire  l'autorité  et  les 
fonctions  légales  qui  sont  attachées  à  son  emploi.  Et 
le  bon  peuple,  habitant  de  ce  territoire  est  mvité,  il 
loi  est  même  enjoint  de  le  reconnaitre  en  ce  caractère; 
d'obéir  aux  lois;  de  maintenir  l'ordre,  de  conserver 
l'harmonie,  et  en  tout  de  se  conduire  comme  des  cito- 
yens paisibles,  sûrs  qu'ils  seront  protégés  dans  la  jouis- 
sance de  leur  liberté,  de  leurs  lois,  de  leurs  propriétés 
et  de  leur  religion. 

En  foi  de  quoi  j'ai  fait  sceller  le  présent  acte  du  sceau 
des  Etats-Unis  et  j'y  ai  apposé  ma  signature. 

Fait  dans  la  ville  de  Washington,  le  vingt -septième 
ionr  d'Octobre  1810,  et  la  trente -cinquième  année  de 
l'indépendance  des  dits  Etals -Unis. 

Par  le  président  :  Signé  :     J.  —  Madison. 

Le  secrétaire-  (féiat  :  Signé  :     R.  -^  S  m  i  t  h. 


304    Conf>entian  entre  le  Roi  de  WestphaUe 

42. 

1810  Convention  passée  entre  8.  M.  le  Boi  de 
,  ""^   WestphaUe  et  8.  A.  R.  le  Grand-Duc  de 
Hesse^   à  Darmstadt  le  6  Nov.  1810. 

{Bulletin  des  Lois  Westph.  IQIO.  Nr.  51.) 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphalie,  Prince  Français,  et  Son 
Altesse  Royale,  le  Grand-Duc  de  Hesse  animés  d'un  égal 
désir  de  reserrer  et  de  consolider  de  plus  en  plus  les  liens 
d'amitié  et  de  bon  voisinage  qui  existent  si  neureusement 
entre  eux,  ont  résolu  de  conclure  une  Convention  pour 
l'extradition  réciproque  des  déserteurs,  conscrits  réfrac- 
taires  et  malfaiteurs  qui  se  réfugieraient  de  l'un  des  deux 
Etats  sur  le  territoire  de  l'autre,  et  pour  régler  les  trans- 

f)orts  militaires,  le  passage  des  troupes  en  tems  de  paix, 
es  escortes  des  diligences  et  autres  objets  semblables. 

A  cet  effet,  les  hautes  parties  contractantes  ont 
nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,   savoir: 

S.  M.  le  Roi  de  Westphalie,  M.  Siméon,  son  Envoyé 
extraordinaire  et  Ministre  plénipotentiaire  près  S.  A.  R. 
le  Grand-Duc  de  Hesse,  et  près  S.  A.  R.  le  Prince-Pri- 
mat, Grand -Duc  de  Francfort; 

Et  S.  A.  R.  le  Grand-Duc  de  Hesse,  M.  le  baron  de 
Lichtenberg,  son  référendaire  intime  d'Etat,  chargé  du 
département  des  relations  extérieures; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  -  pouvoirs 
respectifs,  sont  convenus  des  articles  suivans,  sauf  l'ap- 
probation de  leurs  Souverains. 

Titre  I.     Des  Déserteurs. 

Déser-  Art.  I.  Tout  iudividu  engagé  au  service  militaire, 
teurs.  et  tout  employé  dans  le  train  d'artillerie,  ou  dans  les 
charrois,  «des  hautes  parties  contractantes,  qui  désertera, 
sera  de  suite  arrêté  avec  ses  armes,  chevaux,  bagages  et 
équipemens  par  les  autorités  civiles  ou  militaires  de. la 
puissance  dans  les  Etats  de  laquelle  il  aura  cherché  ud 
asile,  pour  être  livré,  sans  qu'il  soit  besoin  de  réquisition, 
à  celle  dont  il  aura  abandonné  le  service. 


ei  le  G.  D.  de  Hesse.  305 

Art.  II.  Les  domestiques  des  officiers,  les  ouvriers  1810 
ou  outres  employés  au  service  militaire  seront,  à  la  pre-  Dômes- 
roière  réclamation  des  régimens  ou  des  autorités  civiles  muitel- 
el  militaires  compétentes,  arrêtés  et  restitués  avec  les  "^  **«• 
chevaux  et  les  effets  qu'ils  auraient  dérobés. 

Art.  Ili.     Les  déserteurs   des  hautes  parties  contrac-  Déser- 
tantes^   quii,   après    avoir   reçu   aâyle  dans   le  pays,    ou  ^^^^ 
pris  du  service  dans  Tarmëe  d'une  tierce  puissance,  vien-  ^^^ 
draient  à  se  réfugier   dans   l'un  des   deux  Etats,   seront  p^M. 
de  suite  arrêtés  et  livrés,  ainsi  qu'il  est  dit  ci-dessus,   à 
celle  des  deux  puissances  du  service  de  laquelle  ils  avaient    . 
originairement  déserté,  à  moins  que,    par  suite  de  con- 
vention déjà  existante,  la  puissance  sous  l'empire  de  la- 
quelle l'arrestation    aura  été  faite,   ne  soit  tenue  de  les 
rendre  à  l'Etal  d'où  ils  ont,  en  dernier  lieu,  déserté. 

Art.  IV.      Toutes    les   autorités    civiles    et    militaires  Auton- 
voisines  des  frontières  des  deux  Etats,  veilleront  avec  la  ^iè^' 
pins  '  grande    exactitude,    et   concourront    par   tons   les 
moyens  en  leur  pouvoir  a  Tarrestation  de  tous  déserteurs    ' 
qui  se  présenteront,  et  les  livreront  de  suite,  avec  les  ar- 
mes,   chevaux^  bagages  et  équipemens,    dont  ils  auront 
été  trouvés  saisis,    à   la  plus   voisine   autorité   civile   ou 
militaire  du  pays  d'où  ils  auront  déserté. 

Si  cette  extradition  ne  peut  avoir  lieu  sur  le  champ, 
elle  devra  être  offerte  de  suite ,  et  les  dites  autorités  se 
concerteront  sur  le  moment  et  la  manière  dont  elle 
devra  s'effectuer. 

Art.  V.     Tout  individu   qui   aura   recelé   ou  aidé  un   PeiQ« 
déserteur  dans  sa  suite,  sera  poursuivi  et  puni  conformé-  i^^ua- 
ment  aux  lois  de  son  pays;    si  contre  toute  attente,   un  ^"''' 
officier  au  service  de  1  une  des  hautes  parties  contractan- 
tes oubliait  son  devoir  jusqu'à  engager  ou  receler  sciem- 
ment  un    déserteur   du  service   de  Pautre  puissance ,    il 
pourra,    outre  les    peines   prononcées  par  les  lois,   être 
cassé  et  renvoyé  du  service. 

Il  est  défendu,  à  quelque  personne  que  ce  soit,  d*a- 
cheter  les  armes,  chevaux,  bagages  et  équipemens  d'un 
déserteur,  les  dits  effets  seront  saisis  partout  où  ils  se  . 
trouveront,  et  rendus  sans  indemnité;  et  dans  le  cas  où 
l'acheteur  en  aurait  disposé,  il  en  payera  la  valeur,  et 
sera  en  outre  puni  comme  receleur  d'un  vol ,  s'il  est 
prouvé  qu'il  savait  que  le  vendeur  était  déserteur: 

Nouveau  Recueil.     T.  I.  U 


306     Conmntion  wlre  le  Roi  de   Weslphalie 

1810       Art.  VI.    Les   armes,   chevaux,    bagages  et  éqaipe- 
ÀxmM,  meos  emportés  par  un  déserleur,    seront  saisis   partout 
rtkux  où  J'on  les  trouvera,  et  restitués  au  corps  auquel  appar- 
®^^'  tient  le  déserteur.    Pour  assurer  d'autant  mieux  les  moyens 
d'effecteur  cette  .saisie,   tout  déserteur  sera,    à  l'iostant 
même  de  son     arrestation,    interrogé   sur  ce  qu'il  avait 
emporté  avec  lui,  sur  Pendroit  où  il  à  déposé  ses  armes, 
chevaux,  bagages  et  équipemens,   ou   sur  les  personnes 
auxquelles  il  les  aurait  vendu.    Il  sera  dressé  un  procès- 
verbal  de  cet  interrogatoire,    et  les  autorités  qui  aufont 
fait  l'arrestation    devront  de  suite,   et  sous  leur  respon- 
sabilité,  faire  les  perquisitions  et  démarches  nécessaires 
pour  opérer  le  recouvrement  des  dits  effets. 

*if»!!!r        Art.  Vil.     Il   est   alloué   une   récompense    de  12  Fr. 

P6D86.  Ai"  'If  •  «r 

pour  être  distribues  aux  personnes  qui  auront  arrête  un 
déserteur,  ou  facilité  à  l'autorité  compétente  les  moyens 
de  l'arrêter. 

Cette  somme  sera  avancée  par  les  autorités  civiles  ou 
militaires  qui  auront  été  saisies  de  la  personne  du  déserteur. 

^*jj^  Art.  VIIL  L'entretien  d'un  déserteur  est  fixé,  dès 
le  iôur  de  son  arrestation  jusqu'à  celui  de  son  extradition, 
à  âO  cent,  par  jour,  et  pour  un  cheval  à  6  livres  d'avoine, 
S  livres  de  foin  et  'i  livres  de  paille  par  jour.  Ces  objets 
seront  taxés  d'après  le  prix  courant  du  lieu  de  l'arresta- 
tion, et,  le  montant  des  dépenses  sera  soldé  sur  le  mé- 
moire exact  qui  en  sera  fourni. 

d'ïitel-  Art.  IX.  L'extradition  des  déserteurs  devra  se  faire 
dition.  dans  les  quinze  jours  au  plus  tard  de  l'avis  qui  aura  été 
donné  de  l'arrestation,  et  faute  par  la  puissance  de  re- 
prendre son  déserteur  dans  ledit  délai,  celle  dans  les 
Etats  de  laquelle  il  aura  été  arrêté  pourra  en  disposer, 
ainsi  que  de  ses  armes,  chevaux,  bagages  et  équipemens. 
Le  remboursement  de  la  récompense  et  des  frais 
fixés  par  les  articles  ci-dessus,  sera  fait  à  l'instant  même 
de  l'extradition.  Il  en  sera  donné  quittance  par  la  per- 
sonne qui  recevra,  laquelle  retirera  un  certificat  de  la 
remise  du  déserteur  et  des  armés,  chevaux,  bagages  et 
équipemens  qui  auront  été  retrouvés. 

^^^         Ali.  X.     Il  ne  pourra,  dans  aucun  cas  et  sons  quel- 

aatres  ,  •^•,»  j  j'«ii/' 

frais,  que  prétexte  que  ce  soit,  être  demande  ni  alloué  aucuns 
autres  frais  que  ceux  spécifiés  ci-dessus,  quand  même  le 
déserteur  aurait  reçu  quelque  argent  ou  occasionné  des 
dépenses   extraordinaires    pour   son   arrestation    ou   son 


et  le  G.  D.  de  Hette.  ^       307 

transpoi^t  aux  frontières.     Chacune   des    hantes   parties  1810 
contractantes   prendra  les  mesures   qu'elle  croira  conve- 
nables pour  subvenir  à  ces  faux  frais. 

Art.  XL      Sont    considérés    comme   déserteurs ,     et  Assimî- 
comme  tels  soumis  à  l'application  des  dispositions  citdes-  de^î^ 
,sus,    les  conscrits  ou  les  autres  individus  qui,    pour  se  ^^• 
soustraire    aux  lois  qui  les  obligent  au  service  militaire, 
se  seraient  réfugiés  aans  les  Etats  de  Tautre   puissance. 

Art.  XII.  Les  autorités  civiles  et  militaires  des  deux  Bëqnisi- 
Elats  «eront  tenues  de  satisfaire  à  toutes  réquisitions,  et  ^^^' 
de  prêter  aide  et  assistance  aux  personnes  porteurs  d'un 
ordre  en  règle  pbur  la  poursuite  et  arrestation  d'un  dé- 
serteur. Ceux  envoyés  à  cette  poursuite  au  -  delà  des 
frontières,  ne  pourront  excéder  le  nombre  de  deux;  ils 
devront  se  borner  à  une  simple  réquisition  aux  aufbrités 
.  locales,  et  ne  se  porter  à  aucun  acte  de  violence  envers 
le  déserteur. 

Art.  XIII.  Si  an  déserteur  s'est  rendu  autiDur  ou  crimi- 
complice  d'un  crime  dans  le  pays  où  ii  se  sera  réfugié,  °^/"' 
il  pourra  être  jugé  et  puni  suivant  les  lois  de  ce  pays. 
Dans  ce  cas  son  extradition  ne  pourra  avoir  lieu  qu'après 
qu'il  aura  subi  la  peine  à  laquelle  il  aura  été  condamné; 
néanmoins  la  puissance  dans  les  Etats  de  laquelle  l'ar- 
restation aura  été  faite,  devra  restituer  les  armes ^  che- 
vaux, bagages  et  équipemens  emportés ,  aussitôt  qu'ils 
deviendront  inutiles  a  la  poursuite  du  procès. 

• 

Art.  VIV.  Aucun  sujet  de  l'une  des  deux  puissances  Admis- 
ne  pourra  entrer,  ni  être  engagé  au  service  militaire  de  ^"^^e! 
l'autre,  sans  une  autorisation  spéciale  de  son  Souverain. 
Cependant  ceux  qui  se  trouveront  engagés  au  moment 
de  la  signature  de  la  présente  convention,  auront  le  libre 
choix  de  retourner  dans  leur  patrie,  ou  <|e  rester  au  ser- 
vice où  ils  sont  engagés.  En  conséquence  ceux  qui  vou- 
dront quitter  le  service  pour  rentrer  dans  leur  patrie,  de- 
vront en  faire  la  déclaration  précise  dans  les  trois  mois, 
«Q  plus  tard,  après  la  publication  de  la  présente  Conven- 
tion, et  il  leur  sera  délivré  un  con^é  absolu';  et  faute 
de  faire  cette  déclaration  et  ledit  délai  expiré,  ils  devront 
continuer  leur  service  conformément  aux  lois  de  TEtat 
qu'ils  servent,  à  peine  d'être  réputés  déserteurs. 

U2 


3U8     Convention  entre  le  Roi  de   Westphalie 

181U        Titre  II.     Des  prévenus  de  délits  et  condamnés, 
^^^f-        Art.  XV.     Tous   prévenus  de  délits  commis  dans  les 

nus  Qo  ■!«  11  • 

délit.  Etats  de  1  une  des  deux  hautes  parties  contractantes,  et 
tous  condamnés  qui,  pour  se  soustraire  aux  poursuites 
dirigées  contre  eux,  se  seraient  réfugiés  sur  le  territoire 
de  Tautre,  y  seront,  à  la  première  réquisition  de  l'auto- 
rité compétente ,  arrêtés  avec  les  effets  dont  ifs  seront 
porteurs,  par  les  autorités  civiles  ou  militaires  du  lieu 
où  ils  se  trouveront,  et  livrés  de  suite  a  l'autorité  récla- 
mante avec  les  effets  saisis. 

dtuonës.  Art.  XVL  Si  l'individu  réclamé  est  accusé  ou  déjà 
condamné  dans  le  pays  où  il  se  sera  réfugié  pour  délits 
pareils,  ou  plus  graves  que  ceux  pour  lesquels  il  est 
réclamé,  on  ne  sera  pas  oblige  de  le  livrer.  On  lai 
fera  son  procès,  et  il  subira  sa  peine  suivant,  les  lots 
du  pays  où  il  se  trouve.  Mais  si  cet  individu  était  jugé 
innocent,  ou  si,  condamné,  il  a  subi  sa  peine,  ou  a  été 
amnistié,  il  devra  alors  être  remis  au  Gouvernement  qui 
l'aura  réclamé,  pour  être  jugé  et  puni  à  raison  des  aé- 
lits  commis  sur  le  territoire  de  la  puissance  rëplamante. 

B^Jr»-        Art.  XVlI.     L'arrestation  et  l'extradition  se  feront,   a 

^^'  l'égard  des  prévenus  de  délits,  sur  le  vu  du  mandat  des 

ofGciers  de  justice  de  ta  puissance  réclamante,  et  à  l'égard 

des  condamnés  sur  le  vu  du  jugement>  rendu  contre  eux. 

Corres-  Art  XVIII.  Afin  d'éviter  tous  retards  préjudiciables 
duTce.  à  la  recherche  et  à  la  poursuite  des  délits,  les  tribu- 
naux, juges  et  officiers  publics  des  deux  Etats  pourront 
correspondre  entre  eux;  mais  lorsque  l'arrestation  aura 
eu  lieu,  les  ordres  pour  l'extradition  devront  être  don- 
nés par  les  gouvernemens  qui  s'entendront  à  cet  effet, 

Béçia-  Art.  XIX.  Dans  le  cas  où  un  délit  commis  hors  des 
mation.  j^^^  Etats  donnerait  lieu  à  des  poursuites  contre  le  pré- 
venu, le  gouverneitient  dans  les  Etats  duquel  se  pour- 
suivra, l'instance  pourra,  si  le  prévenu  est  son  sujet,  le 
réclamer,  comme  il  est  dit  ci 7 dessus,  auprès  des  auto- 
rités du  pays  où  il  se  serait  réfugié. 

Cas  Art.  XX.     L'extradition    ne   pourra  être   exigée   qu'- 

duion"  autant  que  le  prévenu  ou  condamné  serait  sujet  du  gou- 
vernement qui  le  réclame,  ou  étranger  aux  deux  Etats. 
S'il  est  sujet  du  gouvernement  auprès  duquel  on  le  réc- 
hime,  il  ne  sera  pas  livré,  mais  il  sera  poursuivi,  arr  tté 


et  le  0.  D.  de  Hene.  309 

jugé  et  poiii  suivant  les  lois  et  par  les  autorités  de  son  1810 
pays,  comme  si  le  délit  y  avait  été  commis. 

Art.  XXI.  Si  Us  voleurs  arrêtés  sont  trouvés  sai-  voieun. 
sis  des  effets  volés,  on  restituera  promptement  et  sans 
(rais  les  dits  effets  à  la  personne  à  qui  ils  appartiennent 
00  chez  laquelle  ils  auront  été  volés,  après  toutefois  que 
l'usage  nécessaire  pour  la  conviction  du  coupable  en 
aura  été  faite. 

Art.  XXII.    Tous  les  effets  et  pièces   pouvant  servir  Preares. 
à  constater  le  délit,  seront  livrés  avec  les  prévenus.    Les 
actes  de  procédure   faits  avant  l'extradition   seront  com- 
muniqués, et  k  toutes  réquisitions  il  en  sera  délivré  co- 
pie sans  autres  frais  que  le  salaire  des  écritures. 

Titre  III.     Des   Vagabonds  et  Gens  sans  aveu. 

Art.  XXIIL  Les  vagabonds  et  gens  sans  aveu  con-  v»?»- 
tinueront  a  être  arrêtés  dans  les  deux  Etats.  Ceux  nés  ^^^^' 
sous  la  domination  des  hautes  parties  contractantes  se- 
ront respectivement  livrés  aux  autorités  de  leur  pays  les 
plus  voisines  du  lieu  de  l'arrestation,  afin  qu'il  soit  pris 
a  leur  égard  les  mesures  nécessaires  pour  les  empêcher 
de  se  livrer  au  vagabondage. 

Ceux  natifs  d'un  pays  dont  la  route  directe,  à  partir 
du  lieu  de  leur  arrestation,  serait  à  travers  l'autre  Etat, 
devront  être  conduits  jusqu'à  la  frontière,  et  livrés  à 
faotorité  la  plus  voisine,  pour  être  conduits  par  la  force 
armée  hors  des  frontières  du  dit  Etat. 

Art.  XXIV.  ^.    Sont  considérés   comme  vagabonds  et  Défini- 
gens  sans  aveu:  ****'*' 

1)  Tous  ceux  qui  n'ont  ni  domicile  certain,  ni  moyens 
de  subsistance,  ni  métier,  ni  profession  qu'ils  exer- 
cent actuellement,  ni  passeports  valables. 
i)  Tout  mendiant  travesti,  ou  feignant  une  maladie,  ou 
prenant  un  nom  supposé,  ou  porteur  d'armes^  encore 
qu'il  n'en  ait  usé  ni  menacé,  s'il  ne  peut  produire 
une  permission  légitime  d'en  porter,  ou  muni  de  limes 
et  crochets,  op  autres  instrumens  propres,  soit  à  com- 
mettre des  vols  ou  autres  délits,  soit  à  procurer  des 
moyens  d'entrer  dans  les  maisons. 

Art.  XXV.  A  l'effet  de  ce  que  dessus ,  les  ^en-  Mode  de 
darmes  ou  '  officiers  de  police ,  chargés  dé  l'extradition  '^^LT 
des  vagabonds  et  g«ns  sans  aveu,  devront  se  concerter 


SIO     Conventkm  eutre  le  Roi  de  WestphaUe 

1810  avee  fes  aulorités  voisines  des  frontières,   poar  fixer  le 
jour  et  le  mode  de  la  remise  des  dits  individus^ 

Il  ne  pourra  être  répété  aucuns  frais  pour  les  arres- 
tations et  extraditions  des  dits  vagabonds  et  gens  sans  aveu. 

^^>^^~        Art.  XXVL     Les  deux   gouvernemens   donneront  les 
'  ordres  les   plus  formels  pour  empêcher  que  les  vaga- 
bonds et  gens  sans  aveo,   arrêtés  dans  Tun  des  deux 
Etats,  ne  soient  jetés  sur  le  territoire  de  l'autre  Etat. 

Titre  ly.     Du  passage  des  Troupes  et  des  Escortes, 

Passage        Art.  XXVII.     Lorsqu'eu   tems  de  paix  les  troupes  et 
%e8.^  les   transports   militaires  de  Tune  des  deux    hautes  par- 
ties contractantes  devront  traverser  le  territoire  de  l'autre, 
il  devra  en  être  préalablement  fait  la  demande  formelle. 

Commis-        Art.  XXVIII.     Il  sera  nommé    des  commissaires   res- 

**'  pectifs  pour  régler  de  concert  tout  ce  qui  sera  relatif  à  la 

marche  des  troupes,  à  la  route  qu'elles  devront  suivre,  el 

aux  jours  de  repos  et  de  séjour  qui  leur  seront  accordés. 

Presto-         Art.  XXIX.     Les   habitans   des    lieux  oii   les  troupes 
iiabitans.  passeront ,    ne   seront  tenus  de  fournir  que  le  logement 

tour  les  hommes  et  les  chevaux,  le  feu  et  la  lumière, 
es  troupes  seront  obligées  de  payer  comptant  tous  les 
autres  ODJets  dont  elles  auront  besoin,  et  à  cet  effet  il 
leur  sera  accordé,  par  leur  gouvernement,  une  indem- 
nité de  route. 

Txt^-        Art.   XXX.      Les   chevaux    de    transport    qui    seront 
^^    '  fournis  par  les  habitant,  leur  seront  payés;  mais  les  con- 
ducteurs  seront  exempts   des   droits  de  chaussée  et  de 
péages. 

Wx  d.        Art.  XXXI.     Afin    de    prévenir    toutes    contestations, 
*  le  prix  des  vivres,    des  fourrages ,    du   louage   des   che- 
vaux;  etc.,   sera  fixé  par  un  tarif  particulier,  dressé  par 
les    commissaires   chargés    respectivement    de    régler    la 
route  des  troupes  et  des  transports  militaires. 

Escorte.  Art.  XXXII.  L'étafoiissement  d'un  corps  de  troupes 
aux  frontières  des  deux  Etats  pour  l'escorte  des  diligen- 
ces, entraînant  des  frais  et  de»  inconvéniens,  il  êaX  con- 
venu de  suivre  ce  qui  se  oratiqnait  autrefois.  En  consé- 
quence Us  troupes  Westplialiennes  escorteront,  sans  ré- 
quisition préalable,  les  diligences  et  chariots  d^  poste  de* 
puis  Marbourg  jusqu'à  Giessen,    et  réciproquement  le^ 


et  le  G,  D.  de  Hesse.  SU 

troupes  Hessoises  les  esborteront  depuis  Giessen  jusqu'à  fSIO   . 
Marbourg,  le  tout  sans  aucune  indemnité. 

Titre  V,      Additions  au  titre  sept  de  ta  Concention  du 

3  Juin  1810, 

Art.  XXXIH.  Le  titre  sept  de  la  Convenik»  d»  ï  t^^«J 
Juin  dernier,  concernant  les  aélits  forestiers,  continuera  coart 
de  recevoir  son  exécution  à  Tégard  de  tous  individus  3  j^ 
non  militaires.  ^ 

Art.  XXXIV.     Les  militaires  prévenus  de  délits  foresil-  Militaires 
ers ,    ne   pourront  être  jugés  et  condamnés  que  suivant  déT^^fo. 
les    lois    et    par   les    autorités   de    l'Etat   qu'us   servent, '®**^®"'- 
comme  si  le  délit  avait  été  commis   sur  le  territoire   du 
dit  E(at. 

Art.  XXXV.     A  cet  effet,   les  autorités  du  lieu  où  le  instmo-    . 
délit  aura  été  commis,  transmettront  à  celles  qui  devront  ^roch^ 
.juger  le  prévenu,  Jes   procès  -  verbaux  et  pièces  consta- 
tant le  délit,    pour,    par   les   dits  autorités,   instruire  et 
juger  le  procès  dans  le  plus  bref  délai. 

Si  le  prévenu  a  été  arrêté  dans  le  lieu  du  délit,  il 
sera  de  suite  livré  aux  autorités  qui  doivent  le  juger. 

Art.  XXXVL     Les  gardes  et  agens  forestiers,  la  gen-   Âdmis- 
darmerie  et  toutes  autres  autorités   qui   auront  fait  ï'ar-  "ageuB^^ 
reslation  ou  constaté  le  délit,  pourront  assister  a  la  pro<  [?J^ 
cédure,    désigner   les   témoins  à  entendre,    et   l'autorité 
qui    doit  juger   sera   tenue   de  déférer   aux   réquisitions 
qui  lui  seront  faites  a  cet  égard. 

Art.  XXXVIL    Le  recouvrement  des  amendes  et  des  Recou- 
dommages  et  intérêts  auxquels  les  coupables  auront  été  d^amra- 
condamnés,  sera  poursuivi  par  la  puissance  sous  l'auto*    ^®"' 
rite  de  laquelle  le  jugement  aura  été  rendu,    et  lé  pro- 
duit  en  sera   remis  à  celle  du  lieu  du  délit,    pour  être 
distribué  à  qui  de  droit. 

En  cas  ainsolvabilité  du  condamné,  il  sera  soumis 
à  une  peine  corporelle  ou  autre,  suivant  les  lois  de  son 
pays,  e^  on  en  préviendra  l'autorité  étrangère  qui  l'aura 
dénoncé. 

t 

Art.  XXXVIIL     Les  dispositions   ci  -  dessus  sont  ap-  Délits  de 
plicables  aux  militaires  prévenus  de  délits  de  chasse.        ^^•^^^ 


312     CottveiUian  entre  le  Roi  de  WeslphaUe  etc. 

1810  Titre  VI.    DUpoêUiom  généraleê. 

Ssëen- 

tion.  Art.  XXXIX.  Les  ordres  tes  plus  précis  seront  doo- 
nés  à  toutes  les  autorités  des  deux  Etats,  pour  l'exéca- 
tion  de  la  présente  Convention,  à  compter  du  premier 
Janvier  prochain.  Les  autorités  qui  se  rendraient  cou- 
pables de  négligence  dans  son  exécution,  seront  sévère- 
ment punies. 

Fabu-        Art.  XLl    Aussitôt  après  Téchançe   des  ratifications 
^  ^^'  de  la  présente  Convention,  elle  sera  imprimée  avec  une 

traduction   allemande,    et   publiée  dans  la  forme  nsitée 

pour  les  lois  dans  tes  deux  Etats. 

La  présente  Convention  pourra  être  révoquée  à  la 
volonté  des  deux  Hautes  parties  contractantes,  en  s'en 
prévenant  une  année  d'avance. 

^fl-        Art.  XLI.     La  présente  Convention   sera   ratifiée  par 
^'  les  deux  Souverains  contractans ,    et  les  ratifications  se- 
ront échangées  dans   l'espace  de  deux   mois ,    ou  plus 
tôt,  s'il  etii  possible. 

En  foi  de  quoi  nous  plénipotentiaires  de  S.  M.  le 
Roi  de  Westpbalie  et  de  S.  A.  R.  le  Grand -Duc  de 
Hesse,  avons  signé  la  présente  Convention,  et  y  avons 
fait  apposer  nos  cachets  respectifs. 

FatI  et  signé  à  Darmstadt  le  6  Novembre  1810. 
Signé:  Siméon.     Signé:  Le  Baron  de  Licbtenberg. 

'  Certifié  conforme: 

Le  Ministre  Secrétaire  d'Etat, 
Signé:  Comte  de  Fûrstenstein. 

Certifié  conforme: 

Le  Ministre  de  la  Justice: 
Siméon. 


313 

43. 

Acte  de  démarcation  des  frontières  eîitre  1810 
S.  M.  le  Roi  de  Suède  et  la  coy/ronne  de  ^  ^''''' 
Suèdcy  d^v/ne  part  y  et  8.  M.  VEmperewr 
de  toutes  les  Rmsies  et  F  Empire  de  i2i^- 
sicj  de  F  autre;  conclu  à  Tornea  le  ^n  No- 
vembre 1810,  ratifié  à  Stockholm  le  5  Dé- 
cembrey  et  àPétersbourg  le  5  Décembre  1810; 

(Moniteur  '  Vnieersel  1811.  Nro.  76.  p.  293  et  m  trouve 
en  Allemand  traduit  du  Suédois  dans:    PoHtitche  Jour- 

nal  1811  T.  p.  205.) 

Au  nom  de  la  Très  -  Sainte  et  Indivisible  Trinité. 

Sa  M.  le. Roi  de  Suède  et  S.  M.  l'Empereur  de  toutes 
les  Russies,  également  animés  du  désir  d  assurer  à  jamais 
l'anion  et  la  bonne  intelligence  entre  leurs  Etats  contre 
les  moindres  cas  qui  pourraient  y  porter  atteinte  par  le 
voisinage  immédiat  aes  deux  monarchies,  ont  jugé 
nécessaire  de  fixer  d'une  manière  précise,'  par  un  acte 
formel  de  démarcation,  les  nouvelles  limites  qui  doivent 
séparer  désormais  leurs  Etats  respectifs  d*après  les  sti- 
polations  du  traité  conclu  à  Fredrichshamm  le  17  Sep- 
tembre 1809,  et  à  cet  effet,  leurs  dites  Majestés  ont 
nommé  leurs  commissaires  plénipotentiaires,  savoir  S. 
M.  le  roi  de  Suède,  le  sieur  Gustave  .baron  de  Boye,  et 
le  sieur  Pierre  Adolphe  Ekorn; 

Et  S.  M.  l'empereur  de  Russie,  le  sieur  Pierre  Engel- 
mann  et  le  sieur  Paul  baron  de  Nicolai,  lesquels,  après 
avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs  trouvés  en  bonne 
et  due  forme,  ayant  visité,  lès.  frontières,  et  en  ayant 
fait  dresser  des  cartes  exactes,  sont  convenus  des  artic- 
les suivans: 

Art.  I.  La  ligne  de  démarcation  entre  le  Royaume  LigB0 
de  Suède  et  l'Empire  de  Russie,  partant  de  la  frontière  ,^^r^. 
Norwégienne  entre  les  deux  montagnes  Kolta-Pahta  et 


314        TraUé  de  Imites  entre  la  Russie 

1810  Kecokima-Pahta  ou  Paikas  •  Waara ,  du  point  où  la  pe- 
tite rivière  Radje-Johba  prend  sa  source  dans  le  lac 
Koita-Jaor^  descend  cette  rivière  à  travers  le  lac  Kou- 
kima-Jaur,  jusiqu'à  son  enabouchure  dans  le  lac  Yltnen- 
Kilpis-Jaur,  puis. coupant  en  deux  ce  premier  lac,  ainsi 
que  le  second  Alauen-Kilpis-Jaur,  et  passant  delà  par  le 
lac  Taste-Jaur,  dans  le  Kongama,  elle  suit  le  chenal 
de  ce  fleave  a  travers  les  lacs  Kjeli-Jaur,  Mucka-Jaur, 
Pousu  -  Jaur,  Catina  -  Cahti,  Naimaka  -  Jaûr,  Kallotti- 
Jaur,  jusc^u'au  confluent  de  Kongama  et  du  Catas-Eno: 
de  ce  point  où  le  Mnonio  prend  son  nom^  la  ligne 
continue  le  long  de  ce  fleuve,  ei  après  son  embouchure 
dans  le  Tornea ,  elle  suit  le  chenal  de  ce  dernier  jus- 
qu'au nord  de  la  presqu'  Ile  Svensaro:  ici,  elle  quitte 
le  chenal,  et  passant  a  Touest  par  le  ruisseau  nommé  le 
Naran  et  le  golfe  de  la  Ville,  laissant  Pile  Kalfholmen  à 
droite^  elle  rejoint  le  chenal  du  fleuve  au  sud  de  la  Ville 
de  Tornea,  le  suivant  ensuite  jusqu^à  l'embouchure  du 
fleuve  dans  la  mer.  De  cette  manière,  toutes  les  pos- 
sessions situées  à  la  droite  de  cette  ligne,  appartiennent  a 
la  Suède,  et  celles  à  la  gauche  à  la  Russie.  Les  endroits 
de  frontière  du  côté  Suédois  du  nord  au  sud,-  sont;  Mauro, 
Gunnari ,  Karetsuvando ,  Kuttanen ,  Muonion  -  Alusta, 
Parkajoensumi,  Kuncki,  Kiexiawarra,  Uttumusdka,  ap- 
partenant à  la  forge  de  Kengis,  Kardis,  Jarlivis,  Pello^ 
forge  de  Svansten,  Juoxanki,  Marjosaari,  Koivakangas, 
Haapakila ,  Matarengi  ;  avec  l'église  d'Osver  •  Tornea, 
RusKola,  Âikula,  Niemis,  Armassaarà,  Koivukyla,  avec 
l'église  de  Hietanemi,   Peckila,    Kitaaniemi,   Peiila,   Kor- 

Çikyla,  Carungi  avec  l'église  de  Karl  Giistaf,  Kuckola, 
ajackala,  Mattila,  Haaparanda.  Les  endroits  du  côté 
Russe  sont:  Naimaka,  Ivellotti,  l'église  d'Enooleki&r  Pa« 
lajoensun  ,  Songa  -  Muodka ,  Ketkesnvando  ,  Osver- 
Muonîoniska  ,  Neder  -  Muonioniska ,  Killangi ,  Kolare, 
Joekijalka,  Pello,  Mammila,  Tartula,  Juoxangi,  Kaus- 
saari,  Marjasaari,  Kauliranda,  Kuivakangas,  Narki,  Ai- 
kula, Niemis  -  Armassaari,  Helsingsby,  Korbvkila«  Ka- 
rungi,  Kuckola,  Najackala,  Kiviranda,  la  viUe  de  Tor- 
nea, sur  la  presqu'île  de  Svensaroe,  l'église  de  Neder^' 
Tornea,  Hallala,  et  Netsaari  sur  Ptle  de  Bjorkon.  Depuis 
l'embouchure  du  Tornea  dans  la  mer,  la  frontière  se  pro- 
longe le  long  du  golfe  de  Bothnie  a  travers  le  miliéo  du 
Qoarke»  et  du  Alandsbaf  josqu'h  I»  mer  Bakique ,  de 
manière  qa'ao  nerd  db  golfe  les  Hes  de  Boektiolni  ^  àe 


a  iA  Suède.  315 

Saeiken,  avec  le  port  de  Reotehamm,  ainsi  que  l'île  de  l^'^^ 
Oslra-Sarven-Maat,  et  au  sud  les  îles  d'Àland  ei  celle 
de  Sîngelskar,  aoiît  les  points  les  plus  avancés  des  pos- 
sessions Russes. 

-  Toutes  les  lies  situées,  a  Test  de  la  plus  grande  pro- 
fondeur des  lacs  et  du  chenal  ou  Thalweg  des  trois  fleuves 
nommés  ci-dessus,  appartiennent  à  Id  Russie^  et  celles  à 
Touest  de  la  même  ligne  a  la  Suède,  à  l'exception  seule 
de  la  presqu'île  Svepsafpe,  sur  laouelte  se  trouve  la  ville 
de  Tornea.  De  même,  depuis  (embodchure  du  fleuve 
Tornea,  les  ties  les  plus  rapprochées  des  côtes  de  la  Fin- 
lande et  de  la  terre  ferme  d'Aland  appartiennent  à  la 
Russie,  et  à  la  Suède'  celles  qui  avoisinent  ses  côtes. 

Art.  II.     Les  rivières  Tornea ,    Muonis  et   Kongama  ^^^^^ 
faisant    frontière    entre   les   deux  Etats ,    il    est  entendu  propri- 
qu'elles  sépareront  désormais  toute  propriété  particulière,  ^^^' 
situées  sur  les  deux  rives  apposées,  de  manière  que  ce- 
lai qui  en  a  la  possession,  sera  obligé  d'abandonner  l'un 
ou  I  autre  côté  du  fleuve.     Mais  en  considération  de  la 
situation  particulière  des  habitans  de  ces  rives,  les  hautes 
parties  contractantes  sont  convenues  de  prolonger  à  leur 
égard  jusqu'à  cinq  ans  le  terme  de  trois  ans  fixé  parle 
traité   de  Fredrichshamm ,    pour   rétablissement  de  leurs 
sujets    respectifs   dans   l'autre   pays,    ou   l'aliénation   de 
leurs  biens. 

En  attendant,  la  séparation  de  ces  propriétés  s'effec- 
tuera, pour  la  convenance  commune  des  mtéressés*  au 
moyen  d'échanges  réciproques  par -tout  où  ce  mode 
sera  applicable.  Ces  autorités  respectives  sur  les  lieux 
veilleront  à  ce  que  justice  soit  faite  à  chacun  dans  ces 
transactions,  ainsi  que  dans  les  ventes  et  achats  de  terres 
devenus  indispensaoles.  Par  suite  de  cette  même  sollici- 
tude des  hautes  parties  contractantes  pour  le  bien-être 
de  leurs  sujets  respectifs,  la  jouissance  des  possessions  sur 
les  îles  des  susdits  fleuves  et  lacs  estàiamais  assurée  aux 
anciens  prof^riëtaires,  quand  même  la  ligne  de  démarca- 
tion rangerait  ces  îles  du  côté  opposé,  bieà  entendu  ce- 
fendant  que  ce  privilège  ne  s'étendra  point  sur  les  Iles 
lurinsaaru  Fligarinsaari»  la  presqu'île  Svensar-o  et  les 
lies  au  sud  de  cette  dernière,  les  propriétés  mixtes,  s'il 
s'en  Irouvait  sur  plusieurs  Iles  voisines  ou  sur  la  surface 
d'une  grande  île  isolée,  devront  être  échangées,  les  unes 
contrôles  autres,  autant  que  faire  se  pourra. 


316        Traité  de  limites  eiUre  la 

1810  Les  cinq  années  écoalées,  les  possesseurs  de  chaque 
île  auront  à  payer  conjointement  one  redevance  annaelle 
de  48  copeks  en  enivres  ou  huit  skillings  argent  de  banque 
suédoise,  en  signe  de  reconnaissance  que  le  terrein  dont 
ils  ont  l'usufruit,  appartient  a  l'autre  souverain.  Ces  re- 
devances ayant  été  recueiUies  par  les  préposés  des  usu- 
fruitiers, liquidation  en  sera  faite  de  part  et  d'autre 
avant  l'expiration  des  trois  premiers  mois  de  l'année. 
Eglises.  ^p^^  jii^  Y\  sera  permis  aux  habitans  des  deux  rives 
du  Tornea  et  Muonia  de  fréquenter  leurs  anciennes*  égli- 
ses pendant  l'espace  de  trois  ans,  à  compter  du  jour  de 
l'échange  des  ratifications  du  présent  acte,  à  la  charge 
de  pourvoir  jusqu'à  ccterme^  comme  par  le  passé,  à  l'en- 
trelien  des  prêtres  et  des  autres  employés  d'église,  ei 
pour  cet  effet  aucun  droit  de  douane  ne  sera  levé  sur  les 
dîmes  que  ces  habitans  auront  à  remettre..  Au  bout  de 
trois  ans,  tout  rapport  entre  les  paroisses  des  deux  rives 
ayant  cessé,  ceux  des  sujets  de  Tune  Ou  de  l'autre  puis- 
sance qui  auront  été  séparés  de  leurs  anciennes  églises, 
seront  dédommagés,  d'après  un  estimé  sage  et  raisonnable, 
de  ce  qu'ils  auront  contribué  anciennement  à  l'établisse- 
ment commun  des  églises,  des  maisons  des  prêtres,  des 
magasins  et  maisons  de  paroisse,  y  compris  aussi  les 
maisons  de  justice.  Tous  ces  comptes  seront  réglés 
avant  l'expiration  du  même  terme. 
Libres  ^rt,  jv^  L^s  différentes  voies  de  *  communication 
nicft-  dont  se  sont  servis  jusqu'à  présent  les  habitans  des  deux 
^^^'  frontières,  tant  pour  des  objets  de  nécessité  que  de  com- 
merce, leur  sont  assurées  pour  l'avenir. 

Ainsi  tout  bâtiment  Russe  aura  pleine  liberté  de  pas- 
ser et  repasser  par  le  chenal  conduisant  du  port  de  Rente- 
hamm  à  la  grande  mer,  comme  tout  bateau  Suédois  par 
le  bras  du  Tornea ,  qui  sépare  la  ville  de  ce  nom  du 
continent  Russe.  De  même  la  libre  navigation  dans  toute 
*  l'étendue  du  cours  des  trois  fleuves  et  des  lacs  préci- 
tés, subsistera  comme  par  le  passé.  U  sera  permis  a  tout 
bateau  de  prendre  terre  à  la  rive  opposée  aussi  souvent 
que  ce  sera  nécessaire  pour  la  sûreté  de  la  navi^tion  ou 
le  halage  des  bateaux.  Egalement  il  sera  loisible  aux 
habitans  de  toute  la  rive  opposée  de  se  servir  du  che- 
min de  terre  menant  d'Osver  —  Tornea  eu  la  ville  de 
Tornea,  à  la  seule  charge  de  contribuer,  comme  aupar- 
vant,  à  l'entretien  de  ce  chemin,  tant  qu'ils  profiteront 
de  cette  liberté. 


et  la  Suède.  317 

Dans  aucan  des  cas  précités,  les  sujets  de  Tune  ou  1810 
de  l'aulre  puissance  ne  seront  molestés.  Il  ne  sera  levé 
aucun  droit  sur  leurs  denrées  ou  marchandises  pour  le 
simple  passage  par  les  eaux  ou  le  territoire  de  l'autre 
souverain.  La  paisible  jouissance  des  îles  leur  étant  assu- 
rée par  l'art  11.,  il  s'entend  de  soi-même  que  tout  indi- 
vidu en  emportera  le  plein  produit  dans  telle  saison 
qu'il  voudra,  sans  jamais  être  sujet  à  aucune  imposition 
quelconque. 

Art.  V.  La  pêche  du  saumon  dans  la  rivière  de  dn^ 
Tornea,  telle  quelle  a  été  réglée  par  les  lettres  royales  ^*""'°"- 
du  13  Septembre  1791,  est  formellement  garantie  pour 
les  cent  «ans  y  énoncés,  aux  possesseurs  actuels  qui  con- 
tinueront a  la  faire  en  commun  et  à  en  partager  le  pro- 
duit comme  par  le  passé.  Le  droit  annuel  payable  a  cha- 
cune des  deux  couronnes,  sera  proportionné  à  la  part 
que  se  trouvent  avoir  à  cette  ferme  leurs  sujets  respectifs. 

Les  gouvernemens  des  provinces  de  Nord  -  Bothnie 
et  d'Uleabourg  empêcheront  qu'aucune  nouvelle  esta- 
cade  ne  soit  établie,  sinon  par  un  commun  accord  entre 
les  intéressés,  et  qu'en  général  aucune  atteinte  ne  soit 
donnée  au  privilège  des  teneurs  actuels  de  la  dite  pêche, 
les  cent  années  expirées,  il  sera  fait  un  nouvel  arrange- 
ment sur  cet  objet.  Pour  ce  qiii  est  de  l'exercice  des 
autres  pêches,,  il  ne  s'étendra  désormais  de  l'un  et  de 
l'autre  côté  que  jusqu'aux  limites  qui  séparent  les  deux 
Etats. 

Art.   VL      La    description    topographique    qui    indi-  ^^^ 

Suera,    d'après  les  cartes   dressées,   dans  les  moindres  pogra- 
étails    la    direction    des    limites    et    l'emplacement    des  ^  ^^'^^' 
poteaux   et    autres   marques    de   bornage,    munie  de  la 
signature  et  du  sceau  des  commissaires  respectifs,  aura 
même   force  et  valeur   que   si    elle  .étoit   insérée  mot  à 
mot  dans  le  présent  acte. 

Aft.  Vil.     La   tranquillité  et   la  sûreté    des   paisibles  f?^^*' 
habitans  de  ces   frontières ,  étant  trop  exposées  par  la  de  cri- 
grande  facilité   aux   malfaiteurs   de  se  soustraire  à  leurs  "^^°^ 
justes   punitions,    en   passant  sur  le  territoire  de  l'autre 
puissance,  il  est  convenu  que  tout  meurtrier,  incendiaire, 
Drîgand  ou  voleur  qui,   après   avoir  commis   un  crime 
dans  une  des  paroisses  limitrophes  s'évadera  sur  le  ter- 
ritoire étranger,  sera   saisi  et  livré  à  son  gouvernement 
aussitôt   que  réquisition  en  aura  été  faites   mais  en  cas 


318  ConventUm  entre  la  Prusse 

« 
1810  qae  l'accusé  soit  sajet  de  l'Etat  oA  il  se  sera  réfagié 
après  avoir  commis  le  crime  sur  le  territoire  étranger, 
il  sera  jugé  et  puni  par  son  propre  muvernement,  avec 
la  môme  rigueur  que  s'il  s'étoit  renoa  coupable  envers 
oelui-ei. 

ci^onlû  ^^'  ^"I*  ^^^  ratifications  du  présent  acte  seront 
échangées  dans  cette  ville  de  Tornea  dans  l'espace  de 
trente  jours,  ou  plus  t6t  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  susdits  commissaires  plénipoten- 
tiaires, en  vertu  de  leurs  pleins-pouvoirs,  ont  signé  le 
présent  acte  de  démarcation  et  y  ont  apposé  le  oachet 
de  leurs  armes*         '  / 

Fait  a  Tornea,  le  ,^  Novembre  1810/ 

Signé:  Gustave  de  Boye. 

Pierre  A.  Ekorn. 

Signé:  Pierre  Engelmann. 

Paul  haron  de  Nicolai. 


44. 

11  NoT.  Convention  zioischen  dem  Kônîgreich  Frem- 

sen  wnd  dem  Herzogthmi  Warschau  wegen 

Aufhebimg  desAbschoss  undAbziigS'-Rechts 

in  Erbscha/ts-  wnd  AmtJDandend/figsfâUefi; 

geschlossen  Dresden  den  11.  Nov.  1810. 

[Berlinische  Nachrichten,  1810.  Nro.  145.) 

Seine  Majëstât  der  Kônig  von  Preussen  und  Seine  Maj. 
der  Kônig  von  Sachsen,  Herzog  von  Warschau  u.  s.  f. 
von  gleicnem  Verlangen  beseelt ,  nicht  nur  die  Freund- 
schaft  und  das  gute  Einverstândniss  unter  sich  zu  bcfe- 
stigen,  sondern  auch.  Ibren  Unterthanen  aile  Vortheilc 
eines  gegenseitigen  Verkehrs  und  einer  freyen  Comma- 
nication  zo  versehaffen,  und  die  Hindemisse  zu  ènt- 
fernen,  welche  diesem  Zweck  entgegenatehn,  insbeson* 
dere  durch  das  bisher  in  den  Preussischen  und  Herzogl. 
Warschaoischen   Staaten    wechselseitig    bestandenen   Ab- 


ei  le  D.  de  Varsome.  319 

scboss  uod  Abzugsrecht  oder  Abfabrtsgeid  (droit  de  dé-  18l0 
traction  ou  de  traite  foraine)  das  sowohi   von   den  Ein- 
woboern    des   einen  Landes  im  andern   anbeimfallenden 
Erb-  and  NaohUssenscbaften,   als  auch  von  dem  Vermô- 

5 en  erboben  wird,  welches  diejenigen  mit  sicb  nehmen, 
ie  ihren  Wobnsitz  von  einem  Staat  in  den  landern  ver- 
legen^  baben  den  Entschiuss  gefasst,  das  gedachte  Recbi 
zu  Gunsten  der  Untertbanen  sammtiicher  Staaten  der 
Preussischen  Monarcbie  und  des  Herzogthums  Warschaa, 
wecbselseitig  fur  immer  aufzuheben  und  abzuschafien 
und  zu  diesem  Behuf  zu  ihren  Bevollmâchtigien  ernannt, 
nâmiicb 

Seine  Majestât  der  Kônig  von  Preussen  u.  s.  w.  den 
Herrn  Joseph  von  Zerboni  ai  Sposetii; 

und  Seine  Maj.  der  Kônig  von  Sacbsen,  Herzog  von 
Warschau  u.  s.  w.  den  Geheimen  Legationsraih  Herrn  Cari 
Gottlob  Gûnther  welche  nach  Auswechselung  ihrer  Voli- 
machtcn  ûber  folgende  Artikel   tibereingekommen    sind: 

Art.  I.  Da  nach  den  Artikeln  11,  726  und  912  des  Aboiu. 
Code  Napoléon  jeder  Fremde  in  dem  Herzogthum  War-  "qu"' 
schau  dieselben  Rechte  geniesst,  welche  den  Untertba- 
nen des  gedachten  Herzogthums  durch  die  Tractaten 
der  Nation ,  zu  welcher  dieser  Fremde  gehôret ,  einge- 
rauml  sind,  oder  kOnflig  eingerâumt  werden  und  zur 
Succession  in  das  ibm  im  Gebiet  des  Herzogthums  an- 
heimfallende  Vermôgen,  nur  in v  dem  Falle  und  «auf  die 
Art  zugelasseo  wird,  wic  die  berzoglichen  Untertbanen 
ibre  auswârtigen  Verwandten  beerben;  so  wird  von  nun 
an  zwischen  den  Preussischen  und  Herzoglich  Warschaui- 
scben  Untertbanen  eine  uiieingescbrânkte  Gleichbeit  und 
vôllige  Reciprocitât  in  Bezug  auf  die  wecbselseitig  zu 
erbebenden  Erb-  und  Nachlassenschaften  bestehen,  und 
es  soll  demnach  vom  Tage  der  Unterzeicbnung  gegen» 
wârtiger  Convention  angerechnet ,  jedweder  Abscboss 
(droit  de  détraction  ou  de  traite  foraine,  gabella  baere- 
ditaria)  oder  irgend  sonst  ein  âhnlicbes  Recbt,  es  môge 
Nahmen  baben  wie  es  wolle,  welcbem  frûberhin  der- 
^eichen  Erbscbaften  unterworfen  gewesen  sind ,  auf 
immer  abgeschafft  und  aufgeboben  seyn. 

Art.  II.  Dem  gemâss  wird  es  den  Untertbanen  der  Libre 
Preussischen  Monarcbie  und  des  Herzoglbams  Warschau  ^Xde 
freystehen,  diejenigen  Mobiliar-  uod  Immobiliar  -  Nach- «^^cea- 
lassehschaften  oder  Vermâchtnisse,    welche  sie  aus  dem 


810  ns. 


320  Convention  ^  entre  la  Prusse 

1810  anderen  Staate  za  fordern  haben,  es  mdgen  ibnen  solche 
durch  Testamente,  Schenkungen  oder  andçre  Disposi- 
iionen,  sowobl  ab  inteatato,  aïs  auf  andere  Weîse  zuge* 
fallen  seyn,  wechselséitig  zu  erbeben,  aoch  dieselben  zo 
exportiren,  obne  dass  davon  irgend  ein  Abscboss  (droit 
de^  détraction  ou  de  traite  foraine;  gabeila  haereditaria) 
erlegt  werde,  ungeacbtet  aller  in  beiden  Staaten  etwa 
eingefûhrten  und  das  Gegentheil  bestimmenden  Statateh, 
Verordnungen,  Gesetze  und  Gewobnbeiten,  welche  Seine 
Maj.  der  Kônig  von  Preussen  u.  s.  w.  und  Seine  Maj. 
der  Kônig  von  Sacbsen,  Herzog  von  Warschau  u.  s.  w. 
ausdrûcklich  und  gânziicb  durch  gegenwârtige  Conven* 
tion  aufheben. 
Etendue  ^rt.  III.  Indem  die  beiden  hohen  conlrahirenden 
risdict.  Tbeile  dièse  gânziiche,  und  wechselseitige  Befrevung  der 
mônili.  in  Ibren  obenwâhnten  respectiven  Staaten  zu  erbebenden 
Erbschaften,  Vermâchtnisse  und  Schenkungen  von  allem 
Âbzuge  hinduroh  festsetzen  ^  wollen  sie  dieselben  nicht 
bloss  auf  das  dem  Fiscus  in  beiden  Staaten  zustehende 
Abschossrecht  einschrânken,  sondern  bestimmen  aus- 
drûcklich dass  dièse  Befrevung  sich  ohne  irgend  eine 
Âusnahme  auch  auf  jedwedes  Abschossrecht  erstrecken 
soll ,  vs^elches .  bi^her  von  Patrimonial-  oder  Communial- 
'    Gerichtbarkeiten  erhoben  worden  ist. 

Emigra-  ^rl.  IV.  Eiuc  glcichc  Befreiung  wird  in  Ansebun^; 
der  gegenseitigen  Unterthanen  Statt  findeni»  welche  kânf- 
tighin  ihren  Wohnsitz  von  einem  Staat  in  den  andem 
verlegen  und'  ihr  Verniôgen  exportiren  wollen.  Es  soll 
ihnen  frey  stehen^  darûber  zu  disponiren  und  dièses 
Vermôgen  mit  sich  zu  nehmen  ohne  davon  irgend  éinen 
Abzug  oder  Abfahrtsgeld  (droit  de  détraciion  oja  de 
traite  foraine ,  census  emigrationis)  zu  entrichten,  wenn 
sie  nur  vorher  ihre  Schulden  bezahlt  hdben.  Inzwischen 
wollen  die  beiden  hohen  contrahirenden  Theile  den  ûber 
die  Auswanderung  der  Unterthanen  etwa  bereits  lieste- 
henden  oder  kunftig  einzufOhrenden  Gesetzèn  durch 
dièse  Stipulation  keineswcges  Abbruch  thun. 

Bécipro-  Art.  V.  Da  die  gegejiwSrtige  Convention  auf  die 
^droits!  Gleichh^it  zwischen  den  gegenseitigen  Unterthanen  bc- 
grûndet  ist,  so  wird  ferner  bestimmt,  dass  wenn  einer 
oder  der  andere  der  hohen  contrahirenden  Theile  es  fflr 
rathsam  halten  sollte ,  nicht  zum  alleinigen  Nachtbeil 
und    gleichsam     zur   Bestrafung    von ,  Verroôgens-   und 


et  le  D.  de   Varsome,  321 

Erbschafts-Exportationen  '  aus  dem  Lande,  sondern  ûber-  1810 
haupt  und  allgemein  eine  Taxe  oder  Abgabe  auf  sâmmt- 
liche,  sey  es,  wenn  es  sey,  anheimfallende  Nachlassen- 
schaden  in  seinem  Lande  zu  legen,  die  Unterthanen  des 
andern  Staats  bei  Erbsehafts-Erhebungen  verbunden  seyn 
sollen  sicb  denselben  Lasten  und  Bedingungen  die  den 
Eingebohrnen  obliegen  zu  unterwerfen. 

Art.  VL     Die  Ratificationen  der  gegenwârtigen  Con-  Ratin- 
vention   sollen   binnen   vierzehn  Tagen   oder,    wo   môg-  ^^  ^°*' 
lich,  noch  frûher  ausgewechselt  werden. 

Geschehen   und  unterzeichnet  zu  Dresden  den   llten 
November  1810. 


(L.  S.)  Joseph  von  Zerboni  di  Sposetti. 

(L.  S.)  Cari  Gottlob  Gûnther. 


Nouveau  Recueil.    T.  L 


âl  Jan. 


322     Réunion  de  dieers  étals  à  la  France 

45. 

.  isos  Actes  relatifs  à  la  réwnion  de  divers  ter- 
ritoires et  Etats  à  F  Empire  français  et 
au  royaume  d'Italie^  et  à  la  disposition 
arbitraire  de  divers  pays  par  FEmpereiir 
Français  de  1808—1810  *). 

45,  a. 

Décret  Français  sur  la  réunion  de  Kehl^    Cassel^ 
Wesel  et  Flessingue  à  la  France. 

(Moniteur 'Universel  1808,  Nr.  24.  p.  95.) 

■s 

Extrait  des  registres  du  Sénat-  Consertaleur, 
Du  Jeudi  2i  Janvier  1808. 

Le  Sénat-Conservateur,  réuni  au  nombre  de  membres . 
prescrit  par  Tart.  XC.  de  l'acte  des  constitutions  de  Tan  8; 

Vu  le  projet  de  sénatus  consulte  organique  rédigé  en 
la  forme  prescrite  par  l'article  LVII.  du  sénatus-consulte 
organique  du   16  Thermidor  an   10; 

Après  avoir  entendu,  sur  les  motifs  du  dit  projet  les 
orateurs  du  gouvernement  et  le  rapport  de  sa  commis- 
sion spéciale,  nommée  dans  la  séance  du  16  de  ce  mois; 

L'adoption  ayant  été  délibérée  au  nombre  de  voix 
prescrit  par  l'article  LVL  du  sénatus-consulte  organique 
de  la  constitution  du  16  Thermidor  an  10; 

Décrète  ce  qui  suit: 

*)  Ayant  inséré  dans  les  volumes  précédens  les  divers  actes 
de  réunion  depuis  1789  jusqu'en  1807  par  lesquels  la 
France  s'est  successivement  élevée  à  cette  étendue  gigan- 
tesque de  pouvoir  qui  semblait  déjà  présager  sa  chute,  je 
me  crois  en  devoir  d'insérer  ici  ceux  qui  ont  ou  lieu  et 
ont  été  publiés  depuis  1808  jusqu'à  la  fin  de  l'année  1810, 
époque  à  la  quelle  ces  réunions  ont  pris  fin.  Il  n'y  en  a 
plus  eu  depuis  jusqu'à  celle  où  les  succès  des  alliés  ont 
ramené  si-non  l'ancien  équilibre  en  Europe,  du  moins  une 
moindce  disproportion  entre  les  Puissances  du  premier 
ordre,  si  nécessaire  au  repos  et  à  la  sûreté  des  moyens 
et  petits  états. 


et  à  l'Italie.  323 

I 

Art.  I.     Les  villes  de  Kehl,  Cassel,  Wesel,  Flessinguè,  1808 
et  leurs  dépendances  sont  réunies  au  territoire  de  l'Em- 
pire Français. 

Art.  IL  Kebl  sera  partie  du  Département  du  Bas- 
Rhin,  Cassel  du  Département  du  Mont-Tonnère,  Wesel 
du  Département  de  la  Roër,  et  Flessinguè  du  Départe- 
ment de  TEscaut. 

Art.  IIL  Le  présent  sénatus-consulte  organic|ue  sera 
transmis,  par  un  message,  a  S.  M.  Impériale  et  Royale. 

Left  président  et  secrétaires. 

Signé:  Cambacérés. 

Archi  -  chancelier  de  l* Empire,  jprésident* 

T.  Hedouville  Herwyn.     Secrétaires. 

Vu  et  êceUé: 

Le  chancelier  du  Sénat, 
Signé:  Laplace. 


45.  b. 

Décret   de   V Empereur  Français   sur    la  réunion  2  atth. 
des  Promnces  Urbino,   Ancone^   Macerate  et  Ca- 
merino  au  royaume  d'Italie   en  date  de  St.  Cloud 

le  2  Avr.  1808. 

(Se  trouve  aussi  en  Allemand  dans  Polit.  Journal  1808. 
T.  I.  p.  631  ;   la  substance   dans  Journal  PoL  de  Leyde 

1808.  Nr.  48.) 

Napoléon  par  la  grâce  de  Dieu  etc.  Considérant  que 
le  souverain  temporel  de  Rome  a  toujours  refusé  consta- 
inent  de'  faire  la  guerre  aux  Anglais  et  de  se  joindre  aux 
Rois  d'Italie  et  de  Na  pies  pour  la  défense  de  la  presqu'île 
dltalie,  que  de  plus  l'intérêt  des  deux  susdits  royaumes 
et  de  leurs  armées  exige  que  leur  communication  ne 
soit  plus  interrompue  par  une  puissance  ennemie,  qu'en- 
fin Cbarlesmagne,  tiotre  glorieux  prédécesseur,  a  fait 
don  de  ces  pays,  qui  forment  l'état  de  Téglise,  à  l'avan- 
tage du  christianisme ,  et  non  à  celui  des  ennemis  de 
notre  sainte  religion,   et  que  de  plus  l'Envoyé  du  Pape 

Xi 


324     Réunion  de  divers  états  à  la  France 

1808  qui  a  résidé  à  Paris  a  demandé  de  nous  ses  passeports 
le  30  Mars;  nous  décrétons  ce  qui  suit: 

Art.  !.  Les  provinces  d'Urbino,  d'Ancone,  de  Mace- 
rate  et  Camerino  sont  irrévocablement  et  à  toujours  réu- 
nies à  notre  royaume  d'Italie. 

Art.  II.  Le  11  Mai  il  sera  pris  possession  formelle 
des  dites  provinces  et  on  y  plantera  les  armes  du 
royaume  d'Italie. 

Art.  III.  A  la  même  époque  le  code  Napoléon  y 
sera  publié,  et  le  1  Juin  il  y  aura  force  de  loi. 

Art.  IV.  Les  susdites  provinces  réunies  avec  royaume 
d'Italie  formeront  trois  departemens  et  seront  sous  tous 
les  rapports  mises  sur  le  pied  du  royaume  d'Italie. 

Art.  V.  Il  y  aura  à  Ancone  un  tribunal  d'appel  et 
une  chambre  de  commerce.  De  même  la  ville  de  Smiga- 
glia,  célèbre  par  la  foire  qui  s'y  tient  aura  également 
une  chambre  ae  commerce.  Il  sera  établi  des  tribunaux 
de  première  instance  et  des  justices  de  paix  dans  les 
endroits  où  il  paraîtra  avantageux  de  le  faire. 

Art.  VI.  Ces  3  nouveaux  departemens  .  formeront 
une  division  militaire  dont  Ancone  sera  le  chef- lieu. 

Art.  VII.  Nous  donnons  au  Vice-roi  notre  très -cher 
fils  des  pleinpoqvoirs  ultérieurs  pour  Texécution  du  pré- 
sent Décret.  Donné  en  notre  palais  Impérial  à  St. 
Cloud  le  2  Avril  1808. 

45.  c. 

80  Mai.  Réunion   de   Parme ,    Plaisance   el^  Toscane   à  la 

France  par  Décret  du  30  Mai  1808. 

[Journal  PoL  de  Leyde  1808.  Nr.  48.  suppl.) 

Extrait  des  Registres  du  Sénat- Conservateu 

du  24  Mai. 

Le  Sénat- Conservateur  etc.  —  Décrète  ce  qui  suit: 
Art.  I.  Les  Duchés  de  Parme  et  de  Plaisance  sont 
réunis  à  l'Empire  Français  sous  le  titre  de  Département 
du  Taro;  ils  feront  partie  intégrante  du  territoire  Fran- 
çais, à  dater  de  la  publication  du  présent  Sénatus-Con- 
sulte  organique. 

Art  II.  Les  Etats  de  Toscane  sont  réunis  à  l'Em- 
pire Français  sous  le  titre  de  Département  de  l'Arno,  Dé^ 
partement  de  la  Méditerranée  et  de  l'Ombrone;  ils  feront 


et  à  titalie.  325     . 

partie   intégrante   de   l'Empire  Français,   à   dater  de  la  1808 
publication  da  présent  Sénatus- Consulte. 

Art.  III.  Les  loix  qui  régissent  TEmpire  Français 
seront  publiées  dans  le  Département  de  TArno  de  la 
Méditerranée  et  de  TOmbrone  avant  le  1  Janvier  1809, 
époque  à  lac^uelle  commencera  pour  ce  Département  le 
régime  constitutionel. 

Art.  IV.  Le  Département  du  Taro  aura  6  députés 
au  corps  législatif.  Le  Département  de  TArno  aura  6 
députés  au  corps  législatif.  Le  Département  de  TOm- 
brone  aura  trois  députés  au  corps  législatif.  Ce  qui 
portera  le  nombre  des  membres  de  ce  corps  à  342. 

Art.  V.  Les  députés  du  Département  du  Taro  seront 
nommés  sans  délai.  Ils  entreront  au  corps  législatif 
pour  la  session  de  1808. 

Art.  VL  Les  députés  du  Département  de  TArno  de 
la  Méditerranée  et  de  TOmbrone  entreront  au  corps  lé- 
gislatif pour  la  session  de  1809. 

Art.  VIL  Les  députés  des  Départemens  du  Taro,  de 
l'Arno ,  de  la  Méditerranée  et  de  TOmbrone  seront  re- 
nouvelés dans  Tannée  de  la  Série  où  sera  compris  le 
Département  pour  lequel  ils  auront  été  nommés. 

^  Art.  VIII.  Le  Département  du  Taro  sera  classé  dans 
la  seconde  Série.  Le  Département  de  TArno,  dans  la 
troisième.  Le  Département  de  la  Méditerranée  dans  la 
quatrième.  Le  Département  de  FOmbrone  dans  la  cin- 
quième. 

Art.  IX.  Il  sera  établi  une  sénatorerie  dans  les  Dé- 
partemens de  TArno  de  la  Méditerranée  et  de  l'Ombrone. 

Art.  X.  Les  villes  de  Parme,  Plaisance  et  Livourne 
seront  comprises  parmi  les  principales  villes  dont  les 
maires  sont  présens  au  serment  de  TEmpereur  a  son 
avènement. 

Art.  XL  Le  présent  Sénatus  -  Consulte  organique 
sera  transmis  par  un  message  à  S.  M.  Impériale  et  Royale. 

Signé:  Le  Président  et  les  Secrétaires. 

[Ce  SénatuS'Consulle  a  été  adopté  par  Décret  de  VEmpeieur  en 
^te  de  Bayonne  le  30  Mai  1808.) 


326     RéunioH  de  dieert  étals  à  la  France 

éÔ.  d. 

1808  Traité  entre  ta  France  et  le  Grand-Duc  de  Berg 
^^^"^^et  de   Cleve  à  Napotéon   conclu  à  Bcnfonne;   en 

date  du  15  Juillet  1808. 

{Ce  iraité  cité -dan»  le  Décret  mirant  n*a  pas  été  publié,    que 

je  xaehe,)     • 

45.  e. 

1809  Décret  de  {Empereur   de9  Français   portant  ces- 
*  ^^  sion  du  Grand-Duché  de  Berg  à  Napoléon  Louis 

fils  du  Roi  d'Hollande^  en  date  du  3  Mars  18Ù9. 

{»oniieur  -  Unipersel  1809,  No.  71.  p.  281.) 

Napoléon,  par  la  grâ^ce  de  Dieu  et  les  constitaiions, 
Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protecteur  do  la 
Confédération  du  Rhin  etc.  etc.  etc. 

Le  prince  Joachim,  Grand-Duc  de  Bei^  et  de  Clèves 
aujourd  hui  Roi  des  deux  Siciles,  nous  ayant  cédé ,  par 
le  traité  conclu  h  Rayonne,  le  15  Juillet  1808,  le  Grand- 
Duché  de  Berg  et  de  Clèves,  avec  les  Etats  qui  y  ont  été 
réunis,  nous  avons  résolu  de  céder  et  nous  cédons  par  les 
présentes,  ledit  Grand -Duché  de  Berg  et  de  Clèves  à 
notre  neveu  le  prince  Napoléon  Louis,  fils  aîné  de  notre 
bien  aimé  frère  le  Roi  de  Hollande,  pour  être  possédé  par 
le  dit  prince  Napoléon  Louis,,  en  toute  souveraineté  et 
transmis  héréditairement  à  ses  descendans  directs,  natu- 
rels et  légitimas,  de  mâle  en  mâle,  par  ordre  de  primo- 
Î;éniture,  à  l'exclusion  perpétuelle  des  femmes,  et  de 
eur  descendance.  Venant  a  s'éteindre,  ce  que  Dieu  ne 
veuille!  la  descendance  directe  masculine,  naturelle  et 
légitime  du  dit  prince  Napoléon  -  Louis,  ou  te  dit  prince 
ou  ses  successeurs  étant  appelés  à  monter  sur  le  trône, 
en  conséquence  de  leurs  droits  éventuels  de  succession  et 
se  trouvant  sans  enfans  mâles,  au  moment  de  leur  avè- 
nement, nous  nous  réservons  a  nous  et  à  nos  succes- 
seurs le  droit  de  disposer  du  dit  Grand-duché,  et  de  le 
transmettre  à  notre  cnoix,  et  ainsi  que  nous  le  jugerons 


et  à  f  Italie.  â27 

• 

convenable  pour  le  bien  de  nos  peuples  et  Fintérét  de  1809 
notre  couronne.  Nous  nous  réservons  également  le  gou- 
vernement, et  l'administration  du  Grand -duché  de  Berg 
et  de  Clèves  jusqu'au  moment  où  le  prince  Napoléon- 
Louis  aura  atteint  sa  majorité;  nogs  nous  chargeons  dès* 
à -présent,  do  ,1a  garde  et  de  l'éducation  dudit  prince 
mineur,  conformément  aux  dispositions  du  titre  Iil.  du 
premier  statut  de  notre  maison  Impériale. 

Donné  en  '  notre  Palais  des  Tuileries,  le  3  Mars  1809. 

Signé:      Napoléon. 

Vu  par  nouM,  Archichancelier  Par  F  Empereur: 

de  f  Empire:  Le- minislre  secrétaire  (TElat: 

Signé:  Cambacéres.  Signé:    H.  B.  Maret. 


45.  f. 

Traité  entre  la  France  et  la  Hollande  sur  la  dé-  1810 
fense   du   commerce   avec  t Angleterre   et  sur   la  ^^  ***"• 

cession  d^une  partie  du  territoire  Hollandais  à  la 

I 

France;  signé  à  Paris  le  16  Mars  iSiO, 

(Journal  politique  de  Leyde  1810.  No.  29.,  et  se  trouve 
en  Allemand  dans  Polit,  Journal  1810.  T.  I.  p.  380.) 

Sa  Majesté  l'Empereur  des  Français  Roi  d'Italie  Pro- 
tecteur de  la  confédération  du  Rhin^  médiateur  de  la  confé- 
dération Suisse,  et  Sa  Majesté  le  Rot  d'Hollande  voulant 
mettre  un  terme  aux  différends  survenus  entre  eux  et  con- 
cilier l'indépendance  de  la  Hollande  avec  les  nouvelles 
circonstances  où  les  ordres  du  Conseil  d'Angleterre  de 
18Q7,v  ont  placé  toutes  les  Puissances  maritimes,  sont  con- 
venus de  s  entendre  et  ont  nommé  à  cet  eS^et  des  pléni- 
potentiaires,  savoir  Sa  Majesté  l'Empereur  des  Français 
etc.,  le  Sieur  Jean  Baptiste  Nompk'e,  comte  de  Cham- 
pagny,  Duc  de  Cadore  etc.,  Grand-aiçle  de  la  légion 
d'honneur  etc.  etc.  Son  ministre  des  relations  extérieures, 
et  Sa  Majesté  le  Roi  d'Hollande  le  Sieur  Charles  Henry 
Verhuel,  Amiral  d'Hollande,  Grand -aigle  de  la  légion 
d'honneur,  Grand-croix  de  l'ordre  royal  de  l'union  d  nol- 
lande.  Son  Ambassadeur  près  S.  M;  l'Empereur  et  Roi; 


328     Réunion  de  divers  élaU  à  la  France 

1810  lesquels  après   avoir  échangé   leurs  pleinspouvoirs  sont 
coovenus  des  articles  suivans: 

Com-  Art.  I.  Jusqu'à  ceque  le  Gouvernement  Britannique 
ÀngiaiB  ait  solemneilement  renoncé  aux  dispositions  compnses 
dëfeudu.  jgjjjg  ses  ordres  du  cabinet  de  1807,  tout  commerce  Quelcon- 
que entre  les  ports  de  la  Hollande  et  les  ports  ae  l'An- 
gleterre est  interdit.  S'il  y  a  lieu  à  donner  des  licences, 
celles  délivrées  au  nom  de  TEmpereur  seront  seules 
valables. 

de^Sn-        ^^'  ^'^     ^^   corps  de  troupes  de    18000   hommes 

pes  en  dont  3000  de  cavalerie,  et  composé  de  6000  Français  et 

^1on~  ^0  12000  Hollandais  sera  placé  a  toutes  les  emboucl^ures 

des  rivières   avec  des  employés  des  douanes  Françaises, 

pour  veiller  à  l'exécution  de  l'article  précédent. 

Entre-         Art.  III.     Ces   troupcs   seront   entretenues,    nourries 
troupes,  et  habillées  par  le  gouvernement  Hollandais. 

.  Navire        Art.  IV.     Toule  prise  faite  sur  les  côtes  de  la  d'Hol- 
coDti^  lande   pat   des  bâtimens  de  guerre  ou  corsaire  Français 
▼ention.  g^p  j^g  biUimcns  en  coutravention  à  l'article  I.  sera  dé- 
clarée de  bonne  prise;  en  cas   de  doute  la  difficulté  ne 
pourra  être  jugée  que  par  S.  M.  l'Empereur. 

Ca8.de        Art.  V.     Les  dispositions  contenues  dans  les  articles 
'tion^~  ci -dessus   seront   rapportées,    aussitôt   que   l'Angleterre 
.  aura  sollemnéllement   révoqué   ses  ordres  du  Conseil  de 
1807,    et   dès   ce    moment  les   troupes  Françaises   éva- 
cueront la  Hollande   et  la  laisseront  jouir   de   l'intégrité 
de  son  indépendance. 

CMBions  Art.  VI.  Etant  de  principe  constitutionel  en  France 
rance.  quc  le  Thalweg  du  Rhin  est  la  limite  de  l'Empire  Fran- 
çais, et  les  chantiers  d'Anvers  étant  découverts  et  ex- 
posés par  la  situation  actuelle  desjimites  des  deux  Etats, 
da  Majesté  le  Roi  d'Hollande  cède  à  S.  M.  l'Empereur  des 
Français  etc.  le  Brabant  Hollandais,  la  totalité  de  la  Zee- 
lande  y  compris  l'ile  de  Schowen;  partie  de  la  Gueidre 
sur  la  rive  gauche  du  Waal,  de  manière  que  la  limite  de 
la  France  et  la  Hollande  sera  désormais  le  Thalweg  do 
Waal  depuis  le  fort  de  Schenkers  en  laissant  à  gauche  que 
Nimegue,  Bommel  et  Workum,  ensuite  la  aérivation  prin- 
cipale de  la  Merwede  qui  se  jette  dans  le  Biesbach,  que 
la  limite  traversera  ainsi  que  le  Hollandsche  Diep  et  la 
Walke  Rack  allant  rejoindre  la  mer  par  le  Bieningen 
ou  Gravelingen  en  laissant  à  gauche  Pîle  de  Schowen. 


et  à  f Italie.  329 

Art.  VII.     Chacune  des  provinces  cédées  par  l'article  1810 
précédent  sera   libre  de  toute   dette  qui  n'aura   pas   été  t>ettùa. 
contractée  pour  son  intérêt  particulier,  consentie  par  son 
administration  et  hypothéquée  sur  son  sol. 

Art.  VIII     Sa  Majesté  le  Roi   d'Hollande   pour  coo-  Entre- 
pérer  avec  les  forces  de  l'Empire  Français  aura  en  rade  dà?6 
une  escadre  de  9  vaisseaux  de  ligne  et  6  frégattes  ^rmés  ®^^'^^®- 
et   approvisionnés   pour   6  mois    et  prête  à  mettre  à  la 
voile  au  1  Juillet  prochain,    et  une  flottille  de  100  cha- 
loupes canonnières  ou  autres  bâtimens  de  guerre.    Cette 
force  sera  entretenue  et  constamment  disponible  pendant 
toute  la  guerre. 

Art.  IX.     Les   revenus  des   provinces  cédées  appar-  BeTemu 
tiendront  a  la  Hollande  jusqu'au  jour  de   l'échange  des  ^^dëes.' 
ratifications   du   présent   traité.     Jusqu'à  cette  époque  le 
Roi  d'Hollande   devra    pourvoir  à  tous  les  frais  de   leur 
administration. 

Art.  X.     Toute  marchandise  venant  sur  des  bâtimens   Mar- 
araéricains  entrés   dans  les  ports  de  la  Hollapde  depuis  Lpor- 
le   1   Janvier  1809  sera  mise  sous  le  séquestre  et  appar- îf^^P^ 
tiendra  a  la  rrance    pour  en  disposer    selon    les  circon-  ricains. 
stances  et  les  relations  politiques  avec  les  Etats-Unis. 

Art.  XI.     Toute  marchandise  de   fabriques  Anglaises  ^^n- 
est  prohibée  en  Hollande.         ^  a^^- 


868. 


Art.  XII.    Des   mesures   de   police   seront   pris  pour  Me8Qre8 
surveiller  et  faire  arrêter   les   assureurs   de  contrebande,  p^i^^, 
les   contrebandiers,    leurs    fauteurs  etc.      Enfin    le  gou- 
vernement Hollandais  prend  l'engagement   qu'il   détruira 
la  contrebande. 

Art.  XIII.      Aucun    magazin    d'objets    prohibés    en   ^^^ 
France  et  donnant  lieu  h  la  contrebande  ne.  pourra  être  "^.^ 
établi    dans   un  rayon  de  quatre   lieues   de  la  ligne  des  |^f^^: 
douanes  Françaises,    et  en  cas  de  contravention  un  pa-  dues. 
reil   magasin    pourra   être  saisi'  quoique  sur  le  territoire 
Hollandais. 

Art.  XIV.    Moyennant  les   dispositions   ci -dessus  et  Barriè- 


pendant  tout  le  tems  qu'elles  seront  en  vigueur.  Sa  Ma-   Tert68 

i testé  Impériale  lèvera  le  décret  de  prohibition  qui  ferme  ^^^^x^ 
es  barrières  des  frontières  entre  la  rrance  et  la  Hollande,   ^^tats. 


830     Réunion  de,  dieerg  états  à  la  France 

1810        Art.  XV.     Plein  de  confiance   dans  la  manière   dont 

oarantie  les  engagemens  résultant  du  présent  traité   seront  rem- 

stLfons  plis ,   oa  Majesté   l'Emperenr   et  Roi  garantit   rintégrité 

diftiB^'  des  possessions  Hollandaises  telles   qn  elles   doivent  être 

en  vertu  de  ce  traité» 

^fl-         Art.  XVI.     Le  présent  traité  sera  ratifié,  et  les  rati- 
'  fications  en  seront  échangées  à  Paris   dans   le  délai   de 
quinze  jours  ou  plutôt  si  faire  se  peut. 

Fait  à  Paris  le  16  Mars  1810. 

.  Signé:      Champagny,  Duc  de  Cadore. 
V Amiral  Verhuel. 


45.  g. 

24  att.  Sénatus^consuUe  organique  de  (Empereur  Français 
portant  réunion  à  PEmpire  Français  des  pays  sur 
la  rive  gauche  du  Rhin  depuis  les  limites  des  dé-- 
partemens  de   la  Roër  et  de  la  Meuse  inférieure 

jusqu^à  la  mer^  en  date  du  24  Avr.  1810. 

» 

{Moniteur -  Universel  1810,  No.  125.  p.  496.) 

Napoléon ,  '  par  la  grftce  de  Dieu  et  les  constitutions. 
Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la 
confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la  confédération 
Suisse,  etc.  etc.  etc.:  à  tous  présens  et  a  venir:    Salut: 

Le  Sénat,  après  avoir  entendu  les  orateurs  du  Con- 
seil d'Etat,  a  Décrété,  et  Nous  ordonnons  ce  qui  suit: 

Extrait  des  registres  du  Sénats  Conservateur ^ 
du  Mardi  24  Avril  iSiO. 

Le  Sénat  -  Conservateur ,  réuni  au  nombre  de  mem- 
bres prescrit  par  l'article  XC.  de  l'acte  des  constitutions, 
en  date  du  13  Décembre  1799; 

Vu  le  projet  de  sénatas- consulte  organique,  rédigé 
en  la  forme  prescrite  par  l'article  LVII.  du  sénalos-con- 
sttlte  organique,  da  4  Août  1802. 


et  à  P Italie.  331  ^ 

Après  avoir  entendu,  sur  les  motifs  dudit  projet,  les  1810 
orateurs  du  Conseil-d'Etat  et  le  rapport  de  so  commission 
spéciale,  nommée  dans  la  séance  du  21  de  pe  mois; 

L'adoption  ayant  été  délibérée   au   nombre  de  voix 

frescrit    par   l'art    LVI.   des   constitutions,    du  4  Août 
802,  décrète: 

Art.  1.  Tous  les  pays  situés  sur  la  rive  gauche  du 
Rhin,  depuis  les  limites  des  Départemens  de  la  Roër  et 
de  la  Meuse -Inférieure,  en  suivant  le  Thalweg  du  Rhin 

J'usqu'à  la   mer,    sont  réunis   a  l'Empire    français  et  en 
éront  désormais  partie  intégrante. 

Art.  II.  Les  pays  situés  entre  le  cours  du  Waat,  la 
rivière  Dogne  et  les  frontières  du  Département  des 
Deux-Nèthes,  de  la  Meuse  -  Inférieure  et  de  la  *  Roër, 
formeront  un  Département,  sous  le  nom*  de  Département 
des  Bouches-du'Rhin  :  Bois-le-Duc   en    sera  le  chef-lieu. 

Art.  III.  Les  pays  situés  a  l'ouest  de  la  rivière 
Dogne,  avec  les  isles  de  Schowen,  Tholen,  Nord  et 
Sud-Beveland,  et  l'tle  de  Walcheren  entjère,  sont  réunis 
au  Département  des  Deux-Nèthes. 

Art.  IV.  Le  Département  des  Bouches-du-Rhin  aura 
deux  députés  au  Corps- Législatif. 

Le    Département  des  Deux-Nèthes,    qui  a  trois   dé-    ' 
pûtes,   selon  le  sénatus  -  consulte  du  4  Août  1802,   en 
aura  cinq. 

Art.  V.  Le  Département  des  Bouches  -  du  -  Rhin 
fera  partie  de  la  4.  série. 

Art.  VI.  Le  Département  des  Bouches  -  du  -  Rhin 
sera  du  ressort  de  la  Cour  impériale  de  Bruxelles. 

Art.  VII.  Le  présent  sénatus  -  consulte  organique 
sera  transmis  par  un  message  à  S.  M.  l'Empereur  et  Roi. 

Les  président  et  secrétaires: 

Signé:       Cambacéres,  prince  archi- chancelier  de 

VEmpire  président, 

François  Yaucouri,  Cornet,  secrétaires. 

Vu  et  seelfé: 

Le  chancelier  du  Sénat: 

Signé  i  Comte  La  place. 


334     Réunion  de  divers  états  à  la  France 


1810  niet  meer  zallen  kannen  be- 
reiken,  ten  minsten  voor  zoo 
veel  ulieden  belangen  betreft, 
heb  ik  de  regtmalige  hoop, 
dat  gy,  eindeiyk,  de.  beloo- 
ning  voor  aile  uwe  opoffe- 
.  ringen  en  voor  uwe  çroot- 
moedige  standvastigheid  en 
gelatenheid  vinden  ZulL 

Gedaan  te  Haarlem,  den 
Isten  van  hocimaand  van  het 
jaar  1810. 

Lodewyk  Napoléon. 


plus  m^ atteindre  y  du  moins 
pour  ce  qui  Vous  regarde 
\fai  le  juste  espoir  que  Vous 
trouverez  enfin  la  récorn^ 
pense  de  tous  vos  sacrifices 
et  de  Votre  courageuse  per^ 
sévérance  et  résignation. 


Fait  à  Haarlem,  le  i  du 
mois  de  Juillet  de  tan  1810. 

Louis  Napoléon. 


Lodewyk  Napoléon,  door 
de  gratie  Gods  en  de  con- 
stitutie  des  Koningryks,  Ko- 
ning  van  Holland,  Connétable 
van  Frankryk. 

Overwegende,  dat  de  on- 
gelakkige  gesteldheid,  Waar 
in  het  Koningryk  zich  be- 
vindt,  uit  het  ongenoegen 
voortsprait,  hetwelk  de  Kei- 
zer,  Myn  broeder,  tegen  My 
heeft  opgevat; 

Overwegende,  dat  aile  po- 

Singen  en  opofferingen  van 
[yne  zyde,  om  dezen  staat 
van  zaken  te  doen  ophouden, 
vruchteloos  zyn  geweest; 

Overwegende ,  eindeljk, 
dat  het  niet  zwyfelachtig  is, 
dat  de  oorzaak  van  dezen 
tegenwôrdigen  staat  van  za- 
ken daar  m  moet  gezocht 
worden,    dat   ik  ongelukkig 

genoeg  ben  gaveest ,  aan 
lynen  Broeder  te  mishagen, 
en  zvne  vrièndschap  velorea 
te  hebben;  en  dat  Ih  derhalve 


Louis  Napoléon  par  fa 
grâce  de  Dieu  et  les  con- 
stitutions du  royaume  Roi 
d'Hollande^  Connétable  de 
France. 

Considérant  que  la  mal^ 
heureuse  situation  duroyaume 
résulte  de  ^indisposition  de 
^Empereur  mon  frère  con-- 
Ire  moi; 


Considérant  que  tous  mes 
efforts  et  sacrifices  possibles 
ont  été  inutiles  pour  faire 
cesser  cet  état  des  choses; 


Considérant  enfin,  qu'U  est 
indubitable  que  la  cause  en  est 
dans  le  malheur  que  fai  eu 
de  déplaire  et  d'avoir  perdu 
P amitié  de  mon  frère  et 
qu'en  conséquence  je  suis  le 
véritable  obstacle  à  la  fin  de 


et  à  tItaUe. 


335 


de  eenige  biderpaal  ben,  om 
aan  deze  onophoadelyke  ver- 
schillen  en  misverstanden  een 
einde  te  maken; 

Hebben  Wy  besloten,  zoo 
als  Wy,  door  deze  opene 
en  plegtige  brieven,  nit  On- 
zen  vryen  wille  uitgevaar- 
digd,  besluiten,  afstand  te 
doen,  zoo  als  Wy  afstand 
doen  op  dit  oogenblik,  van 
det^  r^ng  en  koninklyke  waar- 
digheid  van  dit  koningryk 
Holland,  ten  behoeve  van 
Onzen  veel  geliefden  zoon 
Napoléon  Lodewyk,  en,  by 
ontstentenis  van  denzelven, 
ten  behoeve  van  Hoogstdes- 
zelfs  broder  Karl  Lodewyk 
Napoléon. 

Wyders  begeeren  Wy,  dat, 
overeenkomstigdestaatsrege- 
ling,  onder  de  garantie  van 
Z.  M.  den  Keizer,  Onzen 
broeder,  het  regentschap  zal 
verblyven  aan  Hare  Maj.  de 
Koningin,  geadsisteerd  door 
an  raad  van  regentschap,  weU 
ko  provisioneel  bestaan  zal 
uit  Onse  ministers,  aan  wie 
Wy  de  bewaring  van  den 
minderjarigen  Koning,  lot 
aan  de  aankomst  vnn  Hare 
Mai.  de  Koningin,  opdragen. 

Wy  bevelen  verder,  dat  de 
onderschieden  korpsen  Onzer 
garde,  onder  het  opperbevel 
van  Onzen^  opperstalmeester, 
den  luitenant-general  Bruno, 
en  onder  denzelven,  van  den 

Seneral  Sels,  hunnen  dienst 
oen  en  blyven  dôen,  by 
den  minderjarigen  Koning 
van  het  Koningryk,   en  dat 


toutes  ces  discussions  et  m  éS"  1810 
intelligences  continuelles. 


Nous  avons  résolu  ainsi 
que  nous  résolvons  par  le 
présent  acte  patent  et  so- 
lemnel  émané  de  notre  t)a* 
lorUé^  d* abdiquer  ainsi  que 
nous  abdiquons  en  cet  in" 
stant  le  rang  et  la  dignité 
roycUe  de  ce  royaume  d^ Hol- 
lande en  faveur  de  notre 
bien  aimé  fils  Napoléon 
Louis,  et  à  son  défaut  en 
faveur  de  son  frère  Charles 
Louis  Napoléon. 


Nous  voulons^  en  outre 
que  conformément  à  la  con- 
stitution sous  la  garantie  de 
S.  M.  r Empereur  notre  frère, 
la  régence  demeure  à  Sa 
Majesté  la  Reine  assistée 
d^un  conseil  de  régence  qui 
sera  provisoirement  composé 
de  nos  ministres  auxquels 
nous .  confions  la  garde  du 
Roi  mineur  jusqu  à  l'arrivée 
de  S.  M.  la  Reine, 


Nous  ordonnons  en  outre 
que  les  différens  corps  de 
notre  garde  sous  les  ordres^ 
supérieurs  de  notre  Grand- 
Ecuyer  et  Lieutenant^général 
Bruno  et  sous  lui  du  général 
Sels,  fassent  et  continuent 
leur  service  auprès  du  Roi 
mineur  de  ce  royaume ,  et 
que  les  Grand-^officiers  de  la 


336     Réunion  de  divers  états  à  la  France 

1810  de   groot-ofBcieren,    van   delcourônne  comme  les  officiers 
Kroon,  zoowel  als  de  civiele  cif?ï7«  et  militaires   de  notre 

maison  fassevf  et  continuent 
leur  service  auprès  de  la 
personne. 


en  militaire  officieren  van  0ns 
buis,  bv  Hoogstdeszelfs  Per- 
soon,  hunnen  dienst  blyven 
waarnemen. 

Aldus    de    tegenwoordige 


Fait  et  clos  de  notre  main. 


akte,  onder  Onze  ïkdiïïAiee- Le  présent  acte,  lequel  sera 
kening  gedaan  en  gesloten  ;  porté  à  la  connaissance  du 
welke  akte,  ter  kennis  \an  corps  législatif  dans  le  se'in 
bet  wetgevend  ligchaanfi  zal  duquel  il  restera  déposé; 
worden  gebragt,  alwaar  de-  sauf  à  en  donner  les  copies 
zelve  zal  worden  gedepO'-^ nécessaires  ei  à  le  faire  pu- 
neerd;  zullende  biervan  deblierauthentiquemenfdansles 
noodige  afschriften  "worden  formes  convenables. 
gemaakt,  en  deze  brievenop 
eene  wettige  wyze  en  in 
voegzamen  vorm  worden  ge- 
publiceerd. 

Haarlem,    den    Isten   van'     Haarlem^    le   1   du    mois 
bovimaand  van  bet jaar  1810. |(/e  Juillet  de  Van  iSiO. 

Lodewyk  Napoléon.  Louis  Napoléon, 


In  Naam  van  Zyne  Majesteit!     Au  nom  de  Sa  Majesté  Na- 
Napoléon  Lodewyk,  door  de  poléon  Louis  par  la  grâce  de 
gratie  Gods  en  de  constitutie  Z>teti    et  la  constitutions  du 
des  Koningryks,  Konîng  vanVo^at^m^,  Roi  d'Hollande. 
Holland.  | 

De  provisionele  raad  van|  Le  conseil  provisoire  de 
regentschap  van  hei  Koning- régence  du  royaume  d'Hol- 
ryk  Holland,  allen  den  genen/ /anâfe  à  tous  ceux  qui  les 
die  dezen  zullen  zien  ol  présentes  verront  ou  enten- 
booren  lezen;  salut!  doet  iedront  lire^  salut  !  fait  savoir  : 
weten 

Qu^en  conséquence  de  la  re- 
nonciation   au  rang  et  à  la 


Dat,  ten  gevolge  van  den 
afstand  van  den  rang  en  Ko- 

ninglyke  waardigbeid,  ge^  dignité  royale  faite  par  S.  M» 
daan  door  Z.  M.  Lodev/yk  Louis  Napoléon  en  faveur  du 
Napoléon,  ten  behoeve  van  Prince  royal  Son  fils  aine 
den  Kroonprins,  Uoogsides-  Napoléon  Louis  et  du  frère 
zelfg    oudsten    zoon,    Napo-'d^  celui  ci  le  Prince  Charles 


el  à  tllaUe. 


837 


lebn  Lodewyk,  en   van  zy-  Louii  Napotéon  et  en  vertu  1810 
nen  broeder,  den  prias  Karl  de  P autorisation  de  Sa  Maje- 


Lodewyk  Napoléon  en  uit 
krachte  van  Zr.  Ms.  aatori- 
satîe,  vervat  in  de  pieçctige  en 
opene  brieven,  door  Hoogst- 
dezelve,  op  den  Isten  van 
hooîmaand  1810,  aitgevaar- 
digd  ;  de  provisionele  raad  van 


sié  renfermée  dans  les  lettres 
patentes  expédiées  par  Sa 
Majesté sousla  date  du  i  Juil- 
let iSiO^  le  conseil  provisoire 
de  régence  s'est  réuni  au-- 
jourd^hui  sous  la  présidence 
du  ministre  de  Heim  comme 


regentschap   zicb  op  heden  président  du  conseil  propi^- 
hait    geconstitaeerd ,    oader  soire   de  régence  en   Pab^ 


voorzîtting  van  den  minister 
van  der  Heim,  ais  by  absen- 
tie  van  den  oadstea  vàn  Zr. 
Ma,  ministers,  den  provisio- 


sence  du  plus  ancien  des 
ministres  de  Sa  Majesté,  le 
tout  en  attendant  Farritée 
de    Sa    Majesté    la   Reine 


neien  raad  van  regentschap  comme  régente  constitution 
presiderende,  ailes  in  arwacb-|ficf//e  du  royaume  et  tutrice 
ting  van  de  aankomst  van  d»  Roi  mineur,  et  des  me-- 
Hare  Maj.  de  Koningin,  9h  sures  qui  seront  prises  par 
conslitutioneleregentesse  vanjxa  dite  Majesté  en  ce  qui 
het  Koninj^ryk  en  voogdesse  concerne  les  affaires  pubU- 
van  'den  noinderjarigea  Ko-  ques, 
ning,  ea  van  de  noaairegelen, 
welke  door  Hoogstgeaachte 
Hare  Maj.  op  het  beleid  der 
publieke  zadea,  zallen  wor- 
den  genomen. 

Amsterdam,  den  3  den  van 
booimaand  van  het  jaar  1810. 

Van  der  Heim.  J.  p. 

Ter  ordannantie  van  den 
protîtionelen  raad  van  re- 
genUekap, 

De   eertie  teeretaris  van  het 
Kabinei  des  Konings» 

A.  J.  J.  H.  Verheyen. 


Amsterdam^  le  3  du  mois 
de  Juillet  iSiO. 

Van  der  Heim.  J.  p. 

Par  ardre  du  àanteil  provî- 
ttofifte(  de  régence. 

Le  premier  secrétaire  du  Ca^ 
binet  du  Rd.    • 

A.  J.  J.  H.  Verheyen. 


Nouveau 


T.  1. 


338     Réunion   de  divers  états  à  la  France 

45.  i. 

1810  Décret  de  fEmp,  Français  sur  la  réunion  de  la 

Hollande  à  f Empire^. 

{Moniteur-llnitersel  1810.  No.  191,  p.  747;  et  se  trouve 
dans  Polit.  Journal  1810.  T.  II.  p.  694.  et  Journal  po- 
litique de  Leyde  1810.  No.  57.) 

Extrait  des  registres  de  la  $ecrélairerie  d^Etat 

Au  paîaU  de  RamhamUet,  le  9  JmUet  iSiO. 

Napoléon,  Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Pro- 
tecteur de  la  Confédération  du  Rbin,  Médiateur  de  la 
Confédération  Suisse,  etc.  etc.  etc.  Nous  avons  décrété 
et  décrétons  ce  qui  suit: 

Titre  1. 

Art.  I.     Le  Hollande  est  réunie  à  l'Empire. 

Art.  II.  La  ville  d'Amsterdam  sera  la  troisième  ville 
de  TEmpire. 

Art.  III.  La  Hollande  aura  six  sénateurs,  six  dépu- 
tés au  Conseil -d'Etat,  vingt -cinq  députés  au  Corps- 
Législatif,   et  deux  juges  à  la  Cour  de  Cassation. 

Art.  IV.  Les  officiers  de  terre  et  de  mer,  de  quel- 
que grade  qu'ils  soient,  sont  confirmés  daas  leurs  em- 
plois. Il  leur  sera  délivré  des  brevets  signés  de  notre 
main.  La  garde  royale  sera  réunie  à  notre  Garde  im- 
périale. 

Titre  II.     De  t administration  en  1810. 

Art.  Y.  Le  duc  de  Plaisance,  archi -  trésorier  de 
l'Empire,  se  rendra  à  Amsterdam  en  qualité  de.  notre  lieu- 
tenant-général. Il  présidera  le  conseil  des  ministres  et 
aura  Texpédition  des  affaires. 

Ses  fonctions  cesseront  au  1  Janvier  1811,  époque  à 
laquelle  l'administration  Française  entrera  en  exercice. 

Art.  VI.  Tous  les  fonctionnaires  publics,  de  quel- 
que classe  qu'ils  soient,  sont  confirmés  dans  leurs  emplois. 

^)  Cette  réunion  a  été  décrétée  une  seconde  fois  par  leSéns- 
tus  consulte  organique  du  13  Dec.  qu'on  trouvera  plus  bas. 


I 


et  à  tItaUe.  339 

Titre  III.     Dei  financée. 

Art.   VII.      Les   contributions    actuelles   continueront  1810 
à   être   perçues  jusqu'au    1  Janvier  1811,  époque  à  la- 
quelle  le  pays  sera  dégrevé  et  les  impositions  m(ses  sur 
le  même  pied  que  pour  le  reste  de  TEmpire. 

Art.  VIII.  Le  oudjet  en  recette  et  en  dépense  sera 
soumis  à  notre  approbation  avant  le  1.  Août  prochain. 

L'intérêt  de  la  dette  publique  ne  sera  porté  en  dé- 
pense pour  1810  que  pour  le  tiers  du  taux  actuel. 

Les  intérêts  de  la  dette  de  18U8  et  de  18U9  qui  n'ont 
pas  été  payés,  réduits  au  tiers,  le  seront  sur  le  budiet 
de  1810. 

Art.  IX.  Les  douanes  existant  sur  la  frontière,  ou- 
tre que  celles  de  France,  seront  organisées  par  les  soins 
de  notre  directeur -général  des  douanes.  Les  douanes 
Hollandaises  y  seront  amalgamées. 

La  ligne  de  douanes  existant  sur  la  frontière  de 
France  ne  sera  conservée  que  jusqu'au  premier  Janvier 
181 1,  ëpoquo  à  laquelle  elle  sera  levée  et  la  communi- 
cation de  la  Hollancle  avec  l'Empire  sera  libre. 

Art.  X.  Les  denrées  coloniales  qui  se  trouvent  actuel- 
lement en  Hollande  resteront  à  leurs  propriétaires,  mo^ 
yennanC  un  droit  de  50  pour  cent  de  la  valeur  de  ces 
marchandises.  Déclaration  en  sera  faite  avant  le  premier 
Septembre  pour  tout  délai. 

Ces  marchandises,  lorsqu'elles  auront  acquitté  les 
droits,  pourront  être  importées  en  France,  et  circuler 
dans  toute  l'étendue  de  FEmpire. 

titre  IV. 

Art.  XI.  Il  y  aura  a  Amsterdam  une  administration 
spéciale,  présidée  par  un  de  nos  conseillers -d'état,  la- 
quelle aura  la  surveillance  et  les  fonds  nécessaires  pour 
pourvoir  aux  réparations  des  digues,  des  polders  et  au- 
tres travaux  publics. 

Titre  V. 

Art.  XII.  Dans  le  courant  du  présent  niois,  il  sera 
nommé  par  le  Corps- Législatif  de  Hollande  une  com- 
mission'dé  quinze  membres,  qui  se  rendra  à  Paris  pour  . 
former  lih  conseil  dont  l'objet  sera  de  régler  définitive- 
ment tout  ce  qui  est  relatif  aux  dettes  publiques  et  com- 
munales, et  concilier  les  principes  de  la  réunion  avec 
les  localités  et  les  intérêts  du  pays. 

Y2 


340     Réunion  de  divers  états  à  la  France 

1810        Art.  XIII.     Nos    ministres    sont   chargés   de  l'exéca- 
tioD  du  présent  décret. 

Signé:  Napoléon. 

Par  r Empereur: 

Le  ministre  secrétaire  d'Etat. 
Signé:  H.  B.  Duc  de  Bassano. 

45.  k. 

18  Dec.  Projet  de  Sénatus  consulte  sur  la  fixation  de  Pap- 
panage  pour  le  ci- devant  Roi  d^ Hollande  adopté 
dans  la  séance  du  i3  Dec,  iSiO. 

Art.  I.  L'apanage  du  roi  Louis,  en  sa  qualité  de 
prince  français,  est  fixé  à  un  revenu  annuel  de  deux 
millions,   et  constitué  de  la  manière  suivante;   savoir: 

1.  La  forêt  de  Montmorency,  les  bois  de  Chantilly, 
d'Ermenonville,  de  TIsle-Adam,  de  Foye,  de  Pont- 
Armé  et  du  Lys,  jusqu'à  la  concurrence  d'un  révenu 
annuel  de  500,000  Fr. 

2.  Des  domaines  existans  dans  le  Département  des 
Bouches  du  Rhin,  jusqu'à  concurrence  d'un  revenu  net 
annuel  de  500,000  Fr. 

3.  Une  somme  annuelle  d'un  million  sur  les  fonds 
généraux  du  trésor  public. 

Art.  IL  Après  le  décès  du  prince  apanagiste,  et 
attendu  la  disposition  faite  par  S.  M.  I.  et  K.  du  grand- 
duché  de  Berg  en  faveur  de  Tainé  du  fils  au  prince 
apanagiste,  l'apanage,  à  l'exception  de  la  partie  consi- 
stant en  un  revenu  annuel  d'un  million  sur  le  trésor 
public,  laquelle  sera  et  demeurera  éteinte,  passera  an 
second  fils  dudit  prince,  et  sera  transmissible  à  la  des- 
cendance masculine  naturelle  et  légitime,  jusqu'à  extinc- 
tion de  ladite  descendance,  conformément  à  ce  qui  est 
établi  par  la  section  U^  du  titre  iV.  de  l'acte  des  con- 
stitutions du   19  Janvier  1810.    • 

Art.  IIL  L'apanage  constitué  par  le  présent  sénatus- 
consulte,  sera  assujetti  à  toutes  les  charges  et  conditions 
établies  par  l'acte  des  constitutions  ci -dessus  cité. 

Art.  IV.  Le  présent  sénatus -consulte  sera  transmis 
par  un  message  à  S.  M.  I.  et  R, 


et  à  P  Italie.  341 


45.  /. 


Actes  de  réunion  de  *  Rome  à  1^ Empire  Français.  '  809 

17  Mai. 
* 

Décret  de  ^Empereur  Français  sur  la  réunion  des 

Etats  du  Pape  à  l'Empire  Français  daté  du  Camp 

Impérial  de   Vienne  le  17  Mai  1809. 

4 

{Gazette  de  Leyde  1809.  No.  51.  suppl.) 

Napoléon  Empereur  des  Français  etc. 

Considérant  que  lorsque'  Charlemagne  Empereur  des 
Français,  et  notre  auguste  précedesseur,  fit  don  aux  évê- 
ques  de  Rome  de  diverses  contrées ,  il  les  leur  céda  à 
titre  de  fief,  pour  assurer  le  repos  de  ses  sujets,  et^  sans 

Ïue  Rome  ait  cessé  pour  cela ,  d'être  une  partie  de  Son 
mpire;  considérant  que,  depuis  ce  tem  Tunion  des 
deux  pouvoirs  spirituel  et  temporale  ayant  été,  comme 
elle  Test  encore  aujourdhui ,  la  source  de  continuelles 
discordes:  que  les  Souverains  pontifes  ne  se  sont  que 
trop  souvent  servis  le  l'influence  de  l'un  pour  soutenir 
les  prétensions  de  l'autre,  et  que  par  cette  raison  les 
affaires  spirituelles,  qui  de  leur  nature  sont  immuables, 
se  trouvèrent  confondues  avec  tes  affaires  temporelles 
ui  changent  suivant  les  circonstances  et  la  politique 
es  tems;  considérant  enfin  que,  tout  ce  que  nous 
avons  proposé  pour  concilier  la  sûreté  de  nos  armées  la 
tranquillité  et  le  bien  être  de  nos  peuples,  la  dignité 
et  l'intégrité  de  notre  Empire  avec  les  prétensions  tem-  - 
porelles  des  Souverains  Pontifes  a  été  proposé  en  vain; 
nous  avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit: 

Art  I.  Les  Etats  de  Pape  sont  •  réunis  à  l'Empire 
Français. 

Art.  II.  La  ville  de  Rome,  premier  siège  du  Chri- 
stianisme et  si  célèbre  par  les  souvenirs  qu'elle  rappelle, 
et  les  monumens  qu'elle  conserve,  est  déclarée  Ville 
Impériale  et  libre. 

Art.  III.  I^es  monumens  de  la  grandeur  des  Ro- 
mains seront  conservés  et  maintenus  aux  dépens  de  no- 
tre trésor. 


3 


342      Réunion  de  dioera  étals  à  la  France 

1809  Art.  IV.     La   dette    publique  est    déclarée    dette  de 
TEmpire. 

t  Art.  V.    Les  devenus  actuels   du  Pape  seront  portés 

jusqu'à  deux  Millions  de  France,  libres  de  toute  charge 
et  redevance.  Son  Gouvernement  et  son  administration 
seron    réglés  par  un  décret  spécial. 

Art.  VL  Les  propriétés  et  palais  du  Saint  Père  ne 
seront  soumis  à  aucune  imposition,  jurisdiction,  visite 
et  jouiront  en  outre  d'immunités  spéciales. 

Art.  VII.  Une  consulte  extraordinaire  prendra  le 
1  Juin  prochain,  possession,  en  notre  nom  des  Etats 
du  Pape ,  et  fera  en  sorte  que  le  (louvernement  Consti- 
tutionel  y  soit  en  vigueur  le  1  Janvier  18 10* 

Signé:  Napoléon. 

45.  m. 

â 

1810  S^atuB  coMulle  organique  de  France  portant  réu^ 
17  FtfTT.  ^^  ^^  Etats  de  Rome  à  P Empire  Français^  en 

date  du  i7  Févr.  iSlO. 

[PoMscKes  Journal  1810.  Th.  L  S.  211.) 

Titre  L    De  la  réunion  des  étais  de  Rome  à  T  Empire. 

Art.  L  L'état  de  Rome  est  réuni  à  l'Empire  Fran- 
çais, et  en  fait  partie  intégrante.  Art.  II.  Il  formera 
deux  départeinens  ;  le  département  de  Rome  et  le  dépar- 
tement de  Trasimëne.  Art.  III.  Le  département  de  Rome 
aura  Sept  députés  au  corps  législatif;  le  département  de 
Trasimëne  en  aura  quatre.  Art.  IV.  Le  département  de 
Rome  sera  classé  dans  la  première  série;  le  département 
de  Trasimëne  dans  la  seconde.  Art.  V.  Il  sera  établie 
une  sénatorerie  dans  les  départemens  de  Rome  et  de 
Trasimëne^.  Art.  VI.  La  ville  de  Rome  est  la  seconde 
ville  de  l'Empire.  Le  maire  de  Rome  est  présent  au 
serment  de  l'Empereur  à  son  événement.  Il  prend  rang, 
ainsi  que  les  députations  de  la  ville  de  Rome,  dans 
toutes  les  occasions,  immédiatement  après  les  maires  et 
les  députations  de  la  ville  de  Paris.  Art.  VII.  Le  prince 
impérial  porte  le   titre  et  reçoit  les  honneurs  de  Roi  de 


et  à  f  Italie.  843 

Rome.  Art.  VIK.  II  y  aura  à  Rome  un  prince  du  sang 
ou  un  grand  dignitaire  de  TEmpire,  qui  tiendra  la  cour 
de  l'Empereur.  Art.  IX.  Les  biens  qui  composeront 
la  dotation  de  la  couronne  impériale,  conformément  an 
sénatufi-consulte  du  3U  Janv.  dernier ,  seront  réglés  par 
un  sénatus- consulte  spécial.  Art.  X.  Après  avoir  été 
couronnés  dans  Péglise  de  Notre-Dame  de  Paris,  les 
empereurs  seront  couronnés  dans  l'église  de  Saint-Pierre 
de  Rome,  avant  la  dixième  année  de  leur  règne.  Art  XI. 
La  ville  de  Rome  jouira  des  privilèges  et  immunités  par- 
ticuliers, qui  seront  déterminés  par  l'Empereur  Napoléon. 

Titre  IL     De    Findépendence    du    trône    impérial    de 

toute  autorité  sur  la  terre. 

Art.  XII.  Toute  souveraineté  étrangère  est  incompa- 
tible avec  l'exercice  de  toute  autorité  spirituelle  dans 
l'intérieur  de  l'Empire.  Art.  XIII.  Lors  de  leur  exal- 
tation, les  papes  prêteront  serment  de  ne  jamais  rien  faire 
contre  les  quatre  propositions  de  l'église  gallicane,  arrê- 
tées dans  l'assemblée  du  clergé  en  1682'.  Art.  XIV. 
Les  quatre  propositions  de  l'église  gallicane  sont  déclarées 
communes  a  toutes  les  église^"  catholiques  de  l'Empire. 

Titre  IH.     De  texùtûnce  temporelle  des  papes. 

Art.  XV.  Il  sera  préparé  pour  le  pape  des  palais 
dans  les  différens  lieux  de  TEmpire  où  il  voudrait  rési- 
der. Il  en  aura  nécessairement  un  a  Paris  et  un  à  Rome. 
Art.  XVL  Deux  millions  de  revenus  en  biens  ruraux, 
francs  de  toute  imposition,  et  sis  dans  les  différentes 
parties  de  l'Empire,  seront  assignées  au  pape.  Art.  XVII. 
Les  dépenses  clu  sacré  collège  et  de  la  propagande,  sont 
déclarées  impériales.  Art.  XVIII.  Le  présent  sénatqs- 
consulte  organique  sera  transmis  par  un  message  à  S.  M. 
l'Empereur  et  Roi. 

Les  président  et  secrétaires. 

Signé:        Cambacéres,  prince  archi^ chancelier  de 

FEmpire  président. 

François  Jau court,  Cornet,  secrétaires. 


1810 


S44     Réunion  de  divers  états  à  la  France 


45.  n. 

1810  Décret  de  PEmp.  Français  portant  réunion  du  Va- 
lais à  la  France^  en  date  du  12  Nov.  1810  adopté 
dans  la  séance  du  13  Dec.  1810. 

{Moniteur 'Universel  1810.  Nro.  323.  p.  1272.] 

Au  PalaU  de  Faniainebktu  le  12.  iVot».  1818. 

Napoléon,  Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Pro- 
tecteur de  la  Confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la 
Confédération  Suisse; 

Considérant  que  la  route  du  Simplon  qui  réunît 
TEmpire  à  notre  royaume  d'Italie,  est  utile  a  plus  de 
soixante  millions  d'hommes;  qu'elle  a  coûté  à  nos  tré- 
sors'de  France  et  d'Italie  plus  de  dixhuit  millions,  dé- 
pense qui  deviendrait  inutile ,  si  le  commerce  n'y  trou- 
vait commodité  et  parfaite  sûreté. 

Que  le  Valais  na  tenu  aucun  des  engagemens  qu'il 
avait  contractés,  lorsque  nous  avons  fait  commencer 
les  travaux  pour  ouvrier  cette  grand  communication; 

Voulant  d'ailleurs  mettre  un  terme  à  l'anarchie  qui 
afflige  ce  pays,  et  couper  court  aux  prétentions  abusi- 
ves de  souveraineté  d'une  partie  de  la  population  sur 
l'autre. 

Nous  avons  décrété  et  ordonné,  décrétons  et  or- 
donnons ce  qui  suit: 

Art.  I.     Le  Valais  est  réuni  à  l'Empire. 

Art.  II.  Ce  territoire  formera  un  département,  sous 
le  nom  de  département  du  Simplon. 

Art  III.  Ce  département  fera  partie  de  la  7.  Di- 
vision militaire. 

Art.  IV.  Il  en  sera  pris  possession,  sans  délai,  en 
notre  nom;  et  un  commissaire-général  sera  chargé  de 
l'administrer  pendant  le  reste  de  la  présente  année. 

Art  V.  Tous  nos  ministres  sont  chargés  de  l'exé- 
cution du  présent  décret 

Signé:  Napoléon. 

Par  VEmperem: 

Le  Ministre  secrétaire  étEtaU 
Signé:  H.  B.  Duc  de  Bassano. 


et  à  P  Italie.  345 

45.  o. 

Acte  par  lequel  P  Empereur  Napoléon  dispose  dfie  1810 
Grand -Duché  de  Francfort  en  faveur  du  Prince  ^''*"* 
Eugène  en. date  du  /  Mars  iSiO. 

{Moniteur^Vnwersel,  Nro.  63.  p.  251.) 

Napoléon ,  par  la  çrâce  de  Dieu  et  les  constitutions. 
Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la 
Confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la  Confédération 
Suisse. 

A  tous  présens  et  à  venir,  salut: 

Les  actes  dé  la  confédération  du  Rhin  et  le^  traités 
existans,  ayant  mis  à  notre  disposition  le  grand-duché 
de  Francfort  pour  former  un  Etat  héréditaire  au  jour 
du  décès  du  Prince-Primat,  nous  avons  jugé  ne  devoir 
laisser  aucun  doute  sur  l'intention  où  nous  sommes  que 
nos  Etats  Directs  ne  dépassent  pas  le  Rhin. 

Nous  avons  voulu  en  même  tems  fixer  le  sort  des 
habitans  du  grand-duché  de  Francfort,  en  les  confiant 
à  un  prince  qui  nous  a  donné  des  preuves  multipliées 
de  toutes  les  qualités  qui  doivent  garantir  la  durée  de 
leur  bonheur. 

Nous   avons,  en    conséquence,   résolu    de  céder  et 
nous  cédons  ;    par  les   présentes,   st   notre   cher   fils  le  ^ 
prince  Eugène  Napoléon,  tous  no?  droits  sur  le  grand- 
duché  de  Francfort. 

Nous  entendons  qu'au  jour  du  décès  du  Prince-Pri- 
mat, il  ^ntre  immédiatement  et  de  plein  droit  dans  la 
pleine  et  entière  possession  des  principautés,  seigneuries, 
domaines  et  terres  formant  le  grand-çluché  de  Francfort, 
pour  en  jouir  en  toute  propriété  et  souveraineté  aux 
mêmes  droits,  charges  et  conditions  que  le  prince  actuel, 
et  avec  les  mêmes  prérogatives,  notamment  celle  qui 
lai  est  attribuée  par  l'art.  X  de  l'acte  de  Confédération. 

Le  grand-duché  de  Francfort  sera  héréditaire  dans 
la  descendance  directe ,  naturelle  et  légitime  de  notre 
cher  fils  le  prince  Eugène  Napoléon,  de  mâle  en  mâle, 

«r  ordre  de  primogéniture,  et  à  l'exclusion  perpétuelle 

es  femmes. 


s 


346     Réunion  de  divers  états  à  la  France 

1810  Venant  a  s'éteindre,  ce  t|iie  Dieu  ne  veuille,  ladite 
descendance,  ou  ledit  prince  Eugène  Napoléon,  comme, 
prince  d'Italie,  venant  ^  êlre^  appelle  a  la  couronne  de 
ce  royaume,  nous  réservons,  et  à  notfe  couronne, 
d'exercer  de  nouveau  la  prérogative  qui  nous  apparti- 
ent en  vertu  de  l'article  XII.  de  l'acte  de  Confédération. 
Donné  en  notre  palais  des  Tuileries,  le  1  Mars  1810. 

Signé:  Napoléon. 

Par  P  Empereur: 

Vu  par  nous  archichan-      Le  Ministre  secrétaire  d'Etat, 
celier  de  V Empire.     Signé:  H.  B.  Duc  de  Bassano. 
Signé:  Cambacéres. 


45.  p. 

18  Dec.  Projet  de  Sénatus  -  consulte  organique  de  France 
portant  réunion  de  la  Hojlande^  des  Villes  Anséatiques 
du  Lauemburg  etc.  à  la  France  du  iO  Dec.  1810. 
discuté  et  adopté  en  date  du  13  Dec.  1810. 

(Moniteur-Universel  1810.  Nro.  349.  p.  1385.) 

Art.  I.  La  Hollande,  les  villes  Anséatiques,  le 
Lauembourg;  et  les  pays  situés  entre  la  mer  du  nord, 
et  une  ligne  tirée  depuis  le  confluent  de  la  Lippe  dans 
le  Rhin  jusqu'à  Halteren  ;  de  Halleren  à  TEms,  au-dessus 
de  Telget;  ae  l'Ems  au  confluent  de  la  Verra  dans  le 
Wèser,  et  de  Slolzenau,  sur  le  Weser,  à  l'Elbe,  au- 
dessus  du  confluent  de  la  Steckenitz,  feront  partie  inté- 
grante de  l'Empire  Français. 

Art.  II.     Les  dits   pays  formeront  dix  départemens. 

Savoir  : 
Le  département  du  Zuiderzée, 

des  Bouches-de-la  Meuse*. 

de  rissel-Supérieur. 

des  Bouches-  de  l'issel. 

de  la  Frise. 

de  l'Ems  Occidental. 

de  l'Ems  Oriental. 


et  à  F  Italie,  347 

Le  département  de  l'Ems  Supérieur.  1810 

des  Bouches-du-Weser 
et  des  tiouches-de-rEtbe. 

Art.  III.  Le  nombre  des  députés  de  ces  départe- 
mens  au  Corps- Législatif  sera  comme  il  suit. 

Savoir: 

Pour  le  département  du  Zuiderzée.  5. 

des  Bouches-de-la  Meuse.  4. 

de  rissel  Supérieur.  3. 

des  Boucbes-de-rissel.  2. 

de  Frise.  2. 

de  TEms-Occidental.    '  2. 

de  l'Ems  Oriental.  2. 

de  l'Ems-Supérieur.  4. 

des  Bouches-du-Weser.  3. 

des  Bouches-de  TElbe.  4. 

Art.  IV.  Ces  députés  seront  nommés  en  1811  ,  et 
seront  renouvelles  dans  Tannée  a  'laquelle  appartiendra 
la  série  où  sera  placé  le  département  auquel  ils  auront 
été  attachés. 

Art.  V.     Ces  départemens  sont  classés  dans  les  séries 
da  Corps-Législatif  ci-après,  savoir: 
I      ,  .     )  Bouche-de-la  Meuse. 
I.  série  JEms-Occidenlal. 

Q     (  Frise. 

{ Ems-Supérieor. 

o     (Zuiderzée. 

(  Ems-Orientdl. 

M     _      (Bouches-dc-l'Issel. 
(  Bouches-de-TEIbe. 

R     (Issel-Supérieur. 

(Bouches-du-Weser. 

Art.  VI.  Il  Y  aura  pour  les  départemens  du  Zui- 
derzée, des  Bouches -de -la- Meuse  ,  de  l'Issel- Supé- 
rieur ,  des  Bouches  -  de  -  T  Issel ,  de  Frise  et  de  V  Ems 
Occidental,  une  Cour  impériale  dont  le  chef- lieu  sera 
La  Haye. 

Art.  VII.    Il  y  aura  pour  les  départemens  de  l'Ems- 
Oriental,    de  rEms-Supérieur ,   r'es   Bouches-du-Weser 
et  des  Bouches- de -TLIbe,  une  Cour  impériale   dont  le 
chef- lieu -sera  Hambourg. 


[' 


348     Réunion  de  divers  éîals  à  la  France 

1810  Art.  yill.  11  sera  .établi  une  sénatorerie  dans  les 
départemens  formant  le  ressort  de  la  Cour  impériale  de 
La  Haye,  et  une  autre  dans  les  déparlemens  formant  le 
ressort  de  la  Cour  impériale  de  Hambourg. 

IX.     Les    villes    d'Amsterdam,     Rotterdam,     Ham- 
bourg, Brème  et  Lubeck  sont  comprises  dans  les  bonnes 
•    villes  dont  les  maires  sont  présens  au  serment  de  l'Em- 
pereur à  son  avènement. 

Art.  X.     La  jonction    de   la  Mer- Baltique  aara   lieu 
ar    gn    canal ,  qui ,    partant    de   celui   de  Hambourg  à 
ubeck,    communiquera    de  l'Elbe  au  Weser,  du  Weser 
à  l'Ems,  et  deil'Ëms  au  Rhin. 

•  •  « 

Art.  XI.     Le     présent    Sénatus  -  consulte    organique 
sera  transmis  par  un  message  à  S.  M.  l'Empereur  et  Roi  *). 


*)   Le    Sénatas-consalte   ci-dessas  eînbrasdant    entre    antres 
la  réunion  du  Duché    d'Oldenbourg  à  la  France,   l'Em- 
pereur de  Russie  en   protestant  coiitre   cette  réunion  sit  ' 
présenter  auz  diverses  cours  de  l'Europe  la  suivante.  ' 

1811  Note  des  ministres  de  Russie   auprès  des  diverses 

Cours  de  f  Europe  au  svjét  d^  la  réunion  du  Duché 
de  Oldenbourg  à  la  France  par  le  Scie,  du  iO  Z?^- 
cembre  iSlO  remise  iSii, 

(Lûder,  Frankreich  und  Rutsland,  Th.  I.  p.  109.) 

Se.  Maj.  der  Kaiser  aller  Reussen  hat  mit  Erstaonen 
erfahren,  dass  S.  Maj.  der  Kaiser  der  Franzosen,  Ihr 
AUiirter,  in  dem  er  durch  ein  Senatusconsnlt  seinem 
Reiche  neue  Grenzen  gab,  das  Hèrzogthom  Oldenbnrg 
mit  einbegriffen  hat. 

Se.  Maj.  hat  den  Kaiser ,  Ihren  Alliirten  , .  aufmerk- 
sam  gemacht,  so  wie  jetzt  ganz  Europa  daraof  auf- 
merksam  ffemacht,  dass  neuerlich  der  Tractât  von  Til- 
sit  den  friedlichen  Besitz  dièses  Herzogthams  dem 
rechtmâssigen  Souverain  desselben  zusichert. 

Se.  Maj.  hat  diesem  Monarchen  in  Erinnerong  ge- 
bracht,  und  bringt  jetzt  allen  Mâchten  in  Erinnerong» 
dass  Russland  durch  den  provisorischen  Tractât  von 
1766  (1767)  und  1773,  ailes  was  es  in  Hollstein  besass, 
Dânnemark  ûberliess ,  nnd  als  Austausch  dafur  die 
Grafschafb  Oldenbnrg  und  Delmhorst  erhielt ,  welche 
durch  bekannte  Yerhandlungen ,  an  denen  mehrere 
Mâclite  nothwendig  Theil  nehmen  mussten  ,  als  ein 
souveraines  Herzogtbum  zu  Gunsten  eines  jûngeren 
Zweiges    desselben    Hanses    von   Hollsteiii    Gottorp    er- 


et  à  tllalie.  349    . 

ricbtet  ward,  mit  dem  Se.  Eaiserl.  Majestât  durob  die  1811 
engste  Bande  des  Biais  verwandt  ist. 

Der  Kaiser  erachtet,  dass  dieser  durch  die  Orossmtitli 
seines  Reiches  geschaffene  Staat  nicht  vernichtet  wer- 
den  kann,  ohne  alle^  Gerechtigkeit  nnd  Seine  Ànsprilche 
za  verletzen.  Er  sieht  sich  dem  safolge  genôthiget, 
von  dem  Reservationsrechte  Gebranch  za  machen,  und 
durch  gegenwârtiges  officielle  Actenstuck  Seine  An- 
sprilche und  Yerpflichtungen ,  die  ans  oben  erwâhnten 
Tractaten  entspringen,  in  Seinem  Nahmen  und  im 
Nahmen  Seiner  Thrpnerben  aaf  ewig  sicher  zu  stellen. 

Welchen  Werth  kônnen  AUianzen  erhalten,  wenn 
die  Traotate ,  welche  sie  begrunden ,  den  ihrigen  nicht 
erhielten?  Allèin  Se.  Majestât  erklârt,  um  keine  Ge- 
legenheit  za  irgend  einem  Irrtham  zo  geben,  dass  ein 
grosses  politisches  Interesse  Ihre  Allianz  mit  Sr.  Maj. 
dem  Kaiser  der  Franzosen  bewirkt  hat,  dass  dièses  In- 
teresse noch  besteht,  und  dass  Sie  dem  zu  Folge  den 
Yorsatz  hat,  ûber  die  Erhaltung  dieser  Allianz  zu 
waohen ,  nnd  eine  gleiche  und  gegenseitige  Sorgfalt 
von  Seiten  eines  Monarchen  erwartet ,  auf  dessen 
Freundschafb  Sie  Ansprûche  hat. 

Dièse'  Yereinigung  der  beiden  Reiche,  die  bereits 
von  Peter  dem  Grossen  aafgefasst  ward,  die  damais 
schon  und  seitdem  so  viele  Hindernise  fand,  hat  dem 
Reiche  Sr.  Maj.  bereits  Yortheile  gebracht,  und  auch 
Frankreioh  hat  seinerseits  Yortheile  davon  gehabt. 

Es  scheint  demnach  beiden  Reichen  von  Nutzen,  dar- 
nach  zu  trachten,  dièse  Allianz  za  erhalten,  und  Seine 
Migestat  wendet  Ihre  ganze  Sorgfalt  daraof. 


/ 


350      Traités  de  partage  entre  la  France 

46. 

1811  Traites  et  convention  entre  la  France  et 
la  Westphalie  sv/r  le  partage  des  Etats  du 
HannovrCy  signés  à  Paris  le  10  Mai  1811. 

a. 

Traité  entre  la  France  et  la  Westphalie  conclu  à 
Paris  le  iO  Mai  iSil,  ratifié  par  S.  M.  le  17  du 
même  mois  et  dont  les  ratifications  ont  été  échan^ 

gées  peu  après  à  Paris. 

(Copie  sur  l'original;  la  substance  se  trouve  aussi  dans: 
V.  Berlepsch  Sammlung  toichtiger  Urkunden  und 

Actenstûcke  p.  200.) 

Sa  Majesté,  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie  Pro- 
tecteur de  la  Confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la  Con- 
fédération Suisse  et  Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphalie;  vou- 
lant s'entendre  sur  les  arrangemens  que  nécessite  le  Séna- 
tus-consulte  du  13  Décembre  1810,  ont  nommé  pour  leurs 
Plénipotentiaires,  savoir  : 

Sa  Majesté  l'Empereur  et  Roi  M.  Emeric  Joseph  Duc 
de  Dalberg,  Son  Conseiller  d'Etat,  Grand-croix  de  l'ordre 
de  la  fidélité  de  Bade.; 

Et  Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphalie  Mr.  George  Ernest 
Lewin  Comte  de  Wintzingerode,  Son  Envoyé  extraor- 
dinaire et  Ministre  Plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  l'Em- 
Çereur  et  Roi,  Commandeur  de  l'ordre  de  la  couronne  de 
/estphalie  et  de  celui  de  St.  Jean  de  Jérusalem,  Grand-croix 
des  ordres  royaux  de  l'aigle  blanc,  de  l'aigle  d'or,  de  St« 
Stanislas  et  du  mérite  civil  de  Wurtemberg. 

Lesquels  après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs 
sont  convenus  des  articles  suivans: 

Partie         Art.  I.      Sa  Majesté    le  Roi    de  Westphalie   cède   en 

ïar^    toute  Souveraineté  et  propriété  à  Sa  Majesté  Impériale  et 

ment  da  Royale  la  partie  du  département  Westphalien  au  Weser 


et  la  Westpkalie.  351 

Soi  a  ^té,    par  le  Sënatus-constiite  do  13  Dec.  1810  eClSll 
oit  demeurer  à  perpétuité  réunie  à  l'Empire  Français.     ^ 

Art.  II.     Les   parties  du  Duché  de  Lunebourg  et  de  l'iine- 

la  Principauté  de  Calemberg  situées  au  midi  de  la  ligne  caira- 

decrite   en    l'article   suivant,    feront  partie  intégrante  du  ^^'^' 
Royaume  de  Westphalie. 

Art.  III.  Les  limites  entre  les  deux  Etats  seront  en  LimîtM. 
conséquence  formées  par  la  ligne  sur  laquelle  des  Com- 
missaires Français  et  Wcstphaliens  ont  fait  actuellement 
Elanter,  ainsi  qu'il  conste  par  le  procès  verbal  signé  d'eux 
)  1 1.  Mars  dernier,  des  poteaux  aux  armes  des  deux  pays 
et  au  nombre  de  61.  depuis  les  frontières  du  Grand-du- 
ché de  Berg  jusqu'à  Stolzenau  sur  le  Weser,  et  par  le  pro- 
longement de  cette  ligne,  laquelle  de  Stolzenau  se  por- 
tera surLeese,  (Seesej  delà  le  long  du  Meerbach,  sur  les 
fossés  de  Nimbourg,  d'où,  remontant,  jusqu'à  Minden, 
la  rivière  qut  se  jette  dans  ces  fossés,  et  arriv^mt  parMin- 
denbostel  au  confluant,  de  l'Aller  et  de  la  Bôhme,  elle 
suivra  le  cours  de  la  Bôhme  jusqu'à  Hillern  et  de  Hillern 
se  dirigera  par  Bisbingen,  Barnstaedt,  Teutsch-Evern  et 
Mieve-Mubl,  sur  l'Elbe,  où  elle  viendra  aboutir  près  de 
Barsoerde. 

Des  commissaires  seront,  de  part  et  d'autre  incessa^ 
ment  nommés  pour  tracer  sur  le  terrain  le  prolongement 
de  la  dite  ligne  tel  qu'il  vient  d'être  décrit,  et  y  conti- 
nuera la  plantation  des  Poteaux. 

Art.  IV.     Les  contributions  de  tout  genre,   dans  les   Contri- 
pays  désignés  en  l'art.  I.  seront,  ainsi  que  les  revenus  do-  ^"^^^'^ 
roaniaux  perçus  au  profit  du  trésor  Impérial  à  compter  du 
1  Janvier  de  la  présentes  année.     Les  revenus  antérieurs 
appartiendront  à  la  Westphalie. 

Réciproquement  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie  jouira,  à 
compter  du  même  jour  du  produit  des  contributions  de 
tout  genre  dans  les  pays  designés  en  Part.  II. 

Art.  V.     Sa  Majesté   Imp.   et  Royale   cède   et  aban-  jirrièré 
donne  à  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie  les  sommes  à  Elle   *^triba-' 
dues    pour    arriéré    de    contributions    ordinaires    ou    de    ^îons. 
guerre^  par  la  partie  du  Hanovre  dont  la  possession  est 
assurée  au  Roi  par  le  présent  traité. 

En  retour  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie  renonce  à  rien 
reclamer  de  l'administration  Française  pour  les  dépenses 
que  cet  arriéré  était  destiné  à  couvrir. 


362       Traité  de  partage  entre  la  France 

1811  Art.  VI.  Les  domaines,  droits  et  revenus,  qui  dans 
ttona!  ^  Principauté  de  Calemberg;  et  la  partie  du  Duché  de  Lu- 
nebourg  devant  en  vertu  de  l'art.  II.  ci -dessus,  appar- 
tenir au  Royaume  de  Westphalie,  ont  été  par  S.  M.  rEm- 
pereur  et  Roi  affectés  à  des  dotations,  et  comme  tels  se 
,.  trouvent  actuellement  compris  dans  les  lots  formés  à  cet 
effet,  soit  que  ces  lots  ayent  déjà  été  assignés  à  un  titu- 
laire, soit  qu'ils  ne  Tayent  pas  été,  soit  que  par  droit  de 
réversion,  ils  soient  revenus  au  domaine  extraordinaire, 
sont  et  demeurent  réservés  à  S.  M.  Imp.  et  Royale. 

Sa  dite  Majesté  ou  ses  donataires,  jouiront,  pour  les 
biens  de  toute  nature,  compris  dans  la  réserve  ci-dessus, 
de  tous  les  droits,    privilèges,    immunités   et  avantages 

Îui  ont  été  stipulés  dans  le  traité  conclu  à  Berlin  le  22 
vril  1808,  ou  qui  le  seront  dans  la  convention  dont  il 
sera  parlé  ci -après. 

Leur  Art.  VIL     Les  dotations  situées  dans  les  Provinces 

lotion!  énoncées  en  l'article  précédent  devront  rester  identique- 
ment les  mêmes  pendant  dix  ans,  à  compter  du  1  Jaur 
vier  1811. 

En  conséquence  aucune  loi  générale  ou  particulière 
du  Royaume  de  Westphalie,  aucun  acte  dti  Gouvernement 
Westpnalien  dont  l'effet  serait  de  changer  la  nature  de  ces 
dotations  ou  d'en  diminuer  et  réduire  les  revenus,  ne 
pourront,  dans  aucun  cas  ou  sous  aucun  prétexte,  leur 
être  appliqués  avant  l'expiration  de  ces  dix  ans. 

Corn-  Art.  VIII.     S.  M.   le  Roi   de  Westphalie  s'engage  et 

^tiôns!  s'oblige  à  compenser  à  S.  M.  I.  et  R.  et  a  ses  donataires, 
soit  par  un  équivalent  en  domaines  et  &  leur  convenance, 
soit  en  bons  représentant  le  capital  au  denijer  vingt  du 
revenu  à  compenser,  portant  intérêt  et  remboursables 
comme  il  sera  dit  ci-après  toute  perte  ou  diminution  de 
revenu  qu'ils  aient  éprouvée  ou  qu'ils  éprouvent  et  ré- 
sultant: 

1.  soit  d'erreurs  commises  dans  l'évaluation  des  biens 
qui,  lors  du  partage  opéré  en  1808  ont  formé  le  lot  de 
Sa  Majesté  Impériale  et  Royale; 

2.  soit  de  I  action  de  toutes  lois  Westphaliennes  autres 
que  celles  qui  établissent  des  contributions  ordinaires  non 
personnelles,  non  temporaires,  non  locales,  et  portant 
sans  exception  sur  l'universalité  des  contribuables  du 
Royaume; 


et   ta   Weslphalie.  353 

3.  soit  enfin  d'aotes  quelconques  du  Gouvernement  West-  181 1 
phalien   ou  de  ses.agens^   lesquels  act<es  seront  spécifiés 
d*ns  la  convention  uont  il  est  parlé  ci-après  art  aVL 

Art.   IX.      Les    hautes    parties .  contractantes   s'enga-  eommia- 
gent  à  nommer  dans  le  plus*  court  délai  des  Commissaires   ^*"^' 
chargés  de  prononcer  sur  les  réclamations  qui  ont  pu  ou 
pourront  cire  faites  en  vertu  du  traité  du  22  Avr.  1808 
et    pour  les  causes  énoncées  en  ^article  précédent  et  de 
fixer  le  taux  de  l'indemnité  due  à  chaque  réclamant. 

Le  délai  fixé  par  l'art  VU.  du  traité  susdit  pour  pro- 
duire ces  réclamations  est  prorogé  d'un  an ,  à  compter 
du  jour  des  ratifications  du  présent  traité. 

.  Des  règles  générales  de  décisions  pour  chaque  nature 
de  réclamations  seront  préalablement  arrêtées  par  les 
deux  GouvernemenS;  et  Tapplicalion  en  sera  faite  par 
leurs  commissaires  à  chaque  réclamation  individuelle. 

Art.    X.     Sa    Majesté   Impériale    et   Royale,    en    té*    Biens 
moignage  de  l'amitié  qu'elle  porte  à  Sa  Majesté  le  Roi  de  ^y^^^J^ 
Westphalie   et   de  Tintérêf  qu'elle  prend  au  bien  être  de  dotation. 
son  Royaume    lui   donne   et   cède   en   toute  propriété  et 
dans  toute  l'étendue  du  Royaume  de  Westphalie,  tel  qu'il 
doit  être  en  conséquence  du  présent  traité,  ceux  des  biens, 
droits  et  revenus  qu'elle  y  possède  et  qui  n'ayant  été  jus- 
qu*h    présent   compris  dans  aucun  lot  n'appartiennent  et 
ne  sont  encore  affectes  à  aucune  dotation. 

En  conséquence  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie  jouira  des 
dits  biens,  droits  et  revenus  sous  les  conditions  expri- 
mées dans  les  articles  suivans. 

Art.  XI.  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie  sera  mise  en  pos-  Mise  en 
session  de  ces  domaines  aussitôt  que  lo  compte  des  ^-J^ 
indemnités  dues  soit  à  S.  M.  Imp.  et  Royale,  soit  à  ses 
donataires  pour  les  motifs  spécifiés  dans  l'art.  VIII.  ci- 
dessus  aura  été  réglé  conformément  à  ce  qui  est  prescrit 
par!  l'art.  IX.  et  que  des  mesures  auront  été  prises  pour 
en  assurer  le  payement. 

Cependant  la  portion  des  revenus  de  ces  domaines 
restent  libre  après  qu'il  aura  été  satisfait  aux  indemnités 
et  réclamations  ci-dessus  énoncées,  appartiendra  au  Roi 
de  Westphalie,  à  compter  du  1  Janvier  de  cette, annéa 

Art.  XH.    Les  donataires  de  Sa  Majesté  Impériale  et  s^po- 

Royale  en  Westphalie  auront,  sur  tous  et  chacun  deis  do*  l^Jn^^ 

maines  donnés  par  l'article  X.  ci*dessus,  une  hypothèque  raio  de 

generale,  spéciale  et  exclusive.  tairee. 

Nouveau  Becueii.     T,  L  Z 


364       Traité  de  partage  entre  la  France 

1811  Les  dits  domaines  ne  pourront  en  conséquence  être 
vendus,  aliénés  ni  engagés  avant  que  tous  les  donataires 
n'aient  été  mis  en  pleine  et  entière  possession  de  rindem- 
nité  h  eux  assignée,  ou  n'aient  été  remboursés  du  mon- 
tant des  obligations  par  lesquelles  la  dite  indemnité 
sera  représentée. 


Dettas. 


r 


Com- 
missair 


Art.  XIII.  Les  dettes  propres  des  Provinces  West* 
phaliennes  réunies  à  l'Empire,  c'est  h  dire  les  dettes  hy* 
pothéquées  sur  le  sol  de  ces  Provinces,  seront  à  la  charge 
de  la  France  ;  intégralement  si  les  Provinces  servant  d'hy« 
pothèque  sont  réunies  en  entier,  et  proportionnellement 
seulement,  si  les  Provinces  ne  sont  réunies  qu'en  partie  à 
l'Empire,  les  dettes  dans  ce  dernier  cas  devant  être  par- 
tagées entre  les  deux  Etats,  en  même  raison  que  la  po- 
pulation de  ces  provinces  l'est  elle  même. 

Aucune    autre    dette   Westphatienne    ne    pourra    être 
mise  a  la  charge  de  la  France. 

Art.  XIV.  Les  dispositions  contenues  au  paragra- 
phe 1.  de  l'article  précécjent  sont  déclarées  communes  aux 
dettes  propres  des  provinces  Hanoveriennes  et  à  la  dette 
publique  du  Hanovre,  laquelle  devra  être  partagée  en 
même  raison  que  la  population  de  ce  pays  l'est  elle  même- 
Art.  XV.  Les  hautes  parties  coi^tractaotes  nomme- 
ront sans  délai  des  commissaires  pour  opérer  les  partages 
et  les  liquidations  voulues  par  les  deux  artiëles  précédens. 

Art.  XVI.  ,  S.   M.  l'Empereur   et  Roi  consent    à  ce 

desBou"  V^^  ^'  ^'  '®  ^^''  ^®  Westphalie  puisse  acquérir  dans  la 

de      partie  de  Hanovre  dont  la  possession  lui  cet  assurée  par 

'  rart.  H.   du  présent  traité,   les  dotations  de  quatre  mille 

francs  et  au  aessous  qui  y  sont  situées,  soit  qo  elles  soient 

encore   entre   les  mains    de  S.  M.  Imp.   et  Royale,    soit 

'  qu'Elle  en  ait  déjà  disposée.     Le  capital  au  denier  vingt 

du  revenu  de  chaque,  dotation  sera  représenté  par  on  Boil 

que  fournira  Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphalie,  lequel  bon, 

portant  intérêt  a  raison  de  cinq  p.  Ct.  par  an  pourra  être 

remboursé,   soit  en  argent,   soit  par  une  inscription  sur 

le    Grand  -  livre    de   la  dette   publique   de  Franoe   dVine 

rente  égale  au  revenu  de  la  aotation. 

Le   remboursement   de  tous   les  bons  devra  être  ef- 
fectué dans  un  terme  de  dix  ans. 

Le  mode   et   les  autres   conditions  du  rachat  seront 
réglés  par  une  convention  spéciale  qui  sera  conclue  im- 


Dota- 
tioiiB 


4000 


el  la  WeétpkaUe.  355 

médiatement  après  la  signature  da  présent  traité,  et  dans  1811 
laquelle  seront  comprises  toutes  les  stipulations  qui  peu- 
vent être  à  faire  relativement  aux  domaines  Impénaux 
et  non  contenus  au  présent  traité. 

Art  XVII.  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie  ayant  dé-  B«niM 
possédé  quelques  donataires  des  biens  que  Sa  Majesté  Im-  ^ÔnT. 
périale  et  Royale  leur  avait  donnés  en  Westphalie,  s'en- 
gage à  leS'  remettre  immédiatement  en  possession  des 
susdits  biens  ou  à  le  leur  compenser  par  des  biens  dé 
même  nature  ou  par  un  revenu  équivalent  en  rentes  sur 
le  Grand-livre  de  France. 

Il  leur  sera  également  tenu  compte  des  fruits  ou  re- 
venus non  perçus  par  eux  par  suite  de  la  dépossession. 

Il  en  sera  usé  de  la  même  manière  envers  tous  autres 
donataires  de  S.  M.,  s'il  y  en  a,  dépossédés  par  S»  M.  le 
Roi  de  Westphalie. 

Art.  XVHI.  Les  dettes  contractées  par  la  Chambre  ^^ 
des  finances  ou  consenties  par  le  Grand -chapitre  deMayenoa. 
Mayence,  et  notament  celles  qui  étaient  hypothéquées 
sur  la  rente  Lahneck  et  le  péage  de  Wilzbach  au  dit 
Mayence  devant  d'après  l'esprit  et  la  lettre  du  traité  de 
Luneville  et  du  reces  de  l'Empire  être  à  la  charge  des 
Souverains  qui  ont  reçu  en  indemnité  les  possessions 
Mayençoises  a  la  rive  droite  du  Rhin  ou  de  leurs  ayant 
causes,  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie  s'engage  à  acquitter 
les  dites  dettes,  sans  aucun  partage  avec  ta  France  con- 
currement  avec  les  autres  Princes  de  la  confédération  du 
Rhin,  sous  la  souveraineté  desquels  se  trouvent  des  pos- 
sessions de  Tançien  Electoral  de  Mayence  à  raison  oe  la 
portion  de  ces  états  possédés  par  chacun  d'eux. 

Art.  XIX*  Il  sera  fait  incessamment  un  règlement  com- 
•or  les  relations  commerciales  entre  les  deux  pays.  ^^^ 

Art.  XX.    Le  nombre  des  troupes  Françaises  que  lit  i^'o«p«* 
Westphalie  sera  obligée  de  nourrir,  entretenir  et  solder,  novrir. 
est  fixé  à  12500  hommes  conformément  à  l'art.  V.  du  sta- 
tut constitutionel  du  Royaume. 

Art  XXI.  Le  présent  traité  sera  ratifié  et  les  ralifi-  Ratifi- 
cations en  seront  échangées  dans  le  délai  de  3  semaines  ^'^*^^'*'' 
ou  plutôt  si  faire  se  peut. 

Fait  et  signé  à  Paris. le  tO  Mai  1811. 

Signé:  Le  Duc  de  Dalberg. 

Comte  de  Winzingerode. 

Z2 


356       Traité  de  partage  entre  la  France 


'      b. 

m 

1811  Contention  entre  la  France  et  la  Westpkalie.  con" 
élue  à  Paris  le  10  Mai  1811  en  ter  lu  de  fart.  XYL 
du  traité  du  même  jour^  ratifiée  par  S.  M.  le  X  VU. 
idem  et  dont  les  ratifications  ont  été  échangées 

à  Paris. 

(Copie  d'après  TorigiDal^  le  sabstance  se  trouve  aussi  dans: 
V.  Berlepscb  Sammlung  voicktiger  Urkunden  p.  218]. 

Sa  Majesté'  TEmperear  des  Français  Roi  d'Italie,  Pro- 
tecteur de  la  confédération  du  Rhin ,  Médiateur  de  la 
confédération  Suisse,  et  Sa  Majesté  le  Roi  de  Westpha- 
lie,  voulant  régler  définitivement  ce  qui  concerne  les 
biens,  droits  et  revenus  du  Domaine  extraordinaire  de  Sa 
Majesté  Impériale  et  Royale  '  ou  de  ses  donataires  dans  te 
Royaume  de  Westphalie,  ainsique  le  mode  du  rachat  des 
«^  dotations  d'un  revenu  de  quatre  mille  francs  et  au  dessous, 
ont  nommé  à  cet  effet  pour  leurs  Plénipotentiaires, 
savoir  : 

Sa  Majesté  l'Empereur  Roi  Mr.  Eméric  Joseph  Duc 
de  Dalberg,  Son  Conseilleur  d'Etat,  Grand-croix  de  Tor- 
dre de  la  fidélité  de  Bade,  et  Sa  Majesté  le  Roi  de  West- 
pbalie  Mr.  George  Ernst  Lewin  comte  de  Winzingerode, 
Son   Envoyé  extraordinaire    et    ministre   Plénipotentiaire 

|)rès  Sa  Majesté  TEropereur  et  Roi,  Commandeur  de 
'ordre  de  la  couronne  de  Westphalie  et  de  celui  de  St. 
Jean  de  Jérusalem,  Grand  Croix  des  ordres  royaux  de 
l'aigle  blanc,  de  Taigle  d'or  de  St.  Stanislas  et  du  mé- 
rite civil  de  Wurtembei^. 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs 
sont  convenus  des  articles  suivans. 


Kâehat         Art.  I.    Lcs    biens,  droits  et    revenus    du   domaine 


. quatre 

Francs  formés ^  par    le  Directeur  du   domaine  extraordi- 
naire s'élevant  en   revenus  à  la  somme  de  7*21,578  Fr. 


el  Ifi   Westphatie.  357 

63  Cent,  et  en  capital  au  denier  vingt  à  14,431572  Fr.  1811 
60  Cent,  sont  cèdes  à  Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphalie. 
Il  sera  en  exécution  de  Tarticle  XVI.  du  traité  de  ce 
jour,  versé  au  moment  de  Técban^e  des  ratifications  de 
la  présente  Convention  à  la  Caisse  du  trésor  de  Textraor-  ^  • 
dinaire  des  bons  de  80,000  Fr.  pour  autant  de  lots  dont 
les  biens  se  trouvent  entièrement  situés  dans  la  partie 
du  Hanovre  assurée  à  la  Westphalie,  et  des  bons  d'une 
somme  proportionnelle  au  capital  du  revenu  au  denier 
vingt  pour  les  lots  qui  ne  se  trouvent  situés  qu'en  partie 
sur  le  territoire  qui  reste  k  la  Westphalie. 

Art.  II.  Dans  le  cas  où  il  serait  reconnu  par  la  ^^^ 
suite  que  quelques  lots  se.  trouvent  composés  de  biens 
situés  sur  le  territoire  restant  a  la  Westphalie  plus  ou 
moins  considérables  qu'ils  n'ont  été  évalués,  il  en  seri| 
respectivement  fait  raison,  en  donnant  dans  ce  cas  aux 
bons  qui  les  représentent  une  nouvelle  coupure. 

Art.  ni.     Les  revenus   des  dits  biens  appartiendront  Bevenns. 
jusqu'au  1.  Janvier  de    la  présente  année  à  S.  M.  l'Em- 
pereur  et  Roi  et   seront  perçus  par  son  domaine  extra- 
ordinaire. 

Sont  compris  parmi  les  revenus  et  produits  à  per- 
cevoir par  le  domaine  extraordinaire  les  rentes  et  le  prix 
de  fermage  beaux  et  loyers  pour  tout  le  temps  écoulé 
depuis  le  moment  oii  ils  ont  commencé  de  courir  jusqu'au 
dit  jour  premier  Janvier ,  de  même  que  les  bois  et  au- 
tres fruits  naturels  dont  la  coupe  ou  la  récolte,  auront 
été  faits  avant  le  dK  jour. 

A  partir  du  I  Janvier  les  revenus  des  domaines  cé- 
dés appartiennent  au  Roi. 

Art.  IV.    Les   bons  porteront   chacun  un  intérêt  fixé  intàréte 
à  cinq  pour   cent  par  aa,   lequel  intérêt  commencera  à  ^*  ^^'^- 
conrir  au  premier  Janvier  dernier  et  ne  cessera  que  du 
joôr  du  remboursement  efiectif  du  bon  et  de  la  quittance 
qui  en.  aura  été  délivrée,    . 

Les  intérêts  seront  payables  par  semestre  le  trente 
Juin  et  31  Décembre  de  chaque  année. 

Art.  Y.     Le    payement    des  intérêts    des   bons   sera    loot 
fait  à  Paris    valeur  intégrale   et   quitte   de  tous  frais  de    ^^Hl^ 
change ,  de  Commission   et  antres   quelconques  par  un 
Banquier  qiie'désignera  h  cet  effet  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie. 


358       Traité  de  partage  entre  la  France 

1811        Art.  VI.     Les    bons    seront    divisîés   en    dix    séries 
d?1[oM.  chacune  d'une  million  c|uaire  cent  quarante  mille  francs 
de  principal  et  de  fractions  nécessaires,  chaque  série  et 
chaaue  bon  portant  un  numéro. 

Les  bons  de  chaque  série,  conformes  an  modèle 
apnexé  à  la  présente  Convention  seroqt  payables  à  Paris 

Car  moitié  les  30  Juin    et  31  Décembre  de  l'année  de 
iur  échéance. 

Le  remboursement  en  sera  fait  conformément  à  Tar- 
.    tiole  XYL  du  traité  et  par  ordre  de  série  et  de  Numéro, 
il  commencera  dans  le  courant  de  Décembre  prochain 
de  sorte  que  dans  Tespace  de  dix  années  il  soit  totale- 
ment effectué. 

Hypo-  Art.  VIL  Les  biens  cédés  à  S.  M.  le  Roi  de  West- 
tiièquee.  pijgij^  demeurent  spécialement  affectés  à  la  sâreté  du 
capital  et  des  intérêts  du  |)rix  de  la  cession.  Sa  Majesté 
consent  à  ce  que  toutes  les  forniaUtés  voulues  pîar  les 
lois  locale^  pour  la  Conservation  des  privilèges  et  hypo- 
thèques sur  les  immeubles  soient  remplies  à  l'égard  des 
dits  biens  et  a  ses  fraix,  et  à  défaut  et  même  en  cas  de 
retard  du  payement  des  bons  et  des  intérêts  à  leur  éché- 
ance, les  porteurs  des  dits  bons  rentrent  de  plein  droit 
dans  la  possession  et  jouissance  des  biens  représentés  par 
ces  bons. 

AiienA.  Art.  VHI.  Sa  dite  Majesté  s'oblige  en  outre,  en  exé- 
itions.  çQfion  de  l'art.  XII.  du  traité,  à  ne  faire  aucune  alié- 
nation et  vente  des  dits  biens  que  du  consentement  da 
donataire,  ou  qu'autant  qu'il  aura  reçu  le  rembourse- 
ment en  inscriptions  du  montant  de  sa  dotation,  et  dans 
le  cas  où  il  seroit  consenti  a  la  vente  de  tout  ou  partie 
des  dits  biens  avant  le  remboursement  des  bons,  a  iaire 
déclarer  dans  les  contrats,  l'affectation  dont  ils  sont  gre- 
vés, à  ne  faire  emploi  des  deniers  en  provenant  que 
pour  le  remboursement  des  bons  que,  par  la  présente 
convention  elle  prend  l'engagement  de  fournir  et  d'ac- 
quitter et  même  a  rembourser  ceux  ci  par  anticipation,  si 
avant  leur  échéance  elle  devoit  recevoir  le  prix  des  ven- 
tes qu'Elle  aurait  faites. 

Il  est  entendu  que ,  dans  tous  les  cas  de-  payemens 
faits  par  anticipation,  le  decroissement  des  intérêt^  aara 
lieu  en  proportion  des  dits  payemens. 

v?»!!!l_        Art.  IX.    Le  remboursement   des  boas   et  le  paye- 
ment  où  meut  ocs  luterétif  ne  pourront  être  faits  directemeot  a 

à  payer. 


€t  la  WeslphaUe.  3&9 

des  donataires  de  Sa  Majesté  Impériale  et  Royale.     Ils  1811; 
le  seront  à  la  Caisse  de  la  société  des  donataires  de  qua- 
trième classe  pour  les  bons  employés  en  dotations. 


idem. 


Art.  X.  Le  payement  des  intérêts  et  ,1e  rembour- 
sement du  principal  Seront  faites  à'  la  Caisse  du  trésor  do 
domaine  extraordinaire  pour  tous  les  bons  dont  S.  Bl 
l'Empereur  et  Roi  n'aura  par  disposé,  ou  qui,  par  droit 
de  réversion  seroient  rentrés  dans  son  domaine  extra- 
ordinaire. 

Art.  XI.    Le     remboursement   de    chaqne    bon    ne    mode. 
poorrf  être  fait  par  partie,  mais  devra  être  effectué  en 
on  seul  et  même  payement.  , 

Art  XII.  Il  ne  sera  pas  fourni  de  botîs  pour  les  6O688  fr. 
60,688  Fr.  de  revenus  en  rentes  et  autres  droits. portés  \îî,T^ 
dans  l'état  arrêté  par  le  Directeur  des  Domaines  le  25 
Octobre  dernier,  mais  ces  revenus  que  S.  M.  l'Empereur 
et  Roi  a  donnés  à  Son  Auguste  frère,  resteront  spéciale- 
ment affectés  aux  indemnités  à  régler  conformément 
aux  articles  Xi  et  XII.  du  traité  de  ce  jour. 

Art. .  Xm.     Si    l'indemnité    réglée    appartient    à   une    Mode 
dotation  des  premières  classes ,  elle  sera  donnée  en  im-  ^^^enf ^ 
meubles,  le  plus  à  la  convenance  du  donataire.  d«udt^ 

Si  rindemnité  due  appartient  à  une  dotation  rachetée 
ar  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie,  elle  sera  comprise  dans 
e  prix  du  rachat. 

Art  XIV.     S.  M.  le  I|oi  de  Westphalie  reste  spécia*   Crëan- 
lement  et  exclusivement  chargée   de  toutes  les  créances,  i^blms^ 
hypothèques  revendications,   privilèges  et  généralement  ^^^^^ 
de  toutes  dettes  dont  auraient   pu  être  grevés  les  biens 
réservés   au  Domaine   extraordinaire.    S.  M.   le  Roi  de 
Westphalie  s'oblige  à  en  assurer  la  jouissance  aux  dona- 
taires de  S.  M.  l'Empereur  et  Roi  ou  à  son  domaine  ex- 
traordinaire ,  franche ,  libre  et  quitte  de  toutes  charges. 

Art.  XV.  Dans  aucune  province  ancienne  ou  nou-  charges 
velle  do  Royaume  de  Westphalie  les  donataires  de  S.  M.  loc^^es. 
I*  et  R.  non  domiciliés  dans  le  Royaume  ne  pourront 
être  assujettis  aux  charges  locales  qui  sont  ou  seroient 
imposées  pour  le  casernement  de  (a  Gendarmerie,  les 
fraix  de  bureaux  pour  les  maires  et  autres  semblables  non 
plus  (|uViux  logemens  militaires ,  aux  fournitures  et  ré* 
quisitions  de  cneveaux  pour  les  transports  militaires,  ni 


K 


560       Traité  de  partage,  entre  la  France 

181 1  tenas  à  aucune  indemnité   envers   leurs  ferinieni  qui  au^ 
ront  supportés  les  charges. 

Ne  pourront  également,  les  donataire»  non  habîUins 
du  Royaume  être  assujettis  à  aucune  contribution  per- 
sonnelle ou  temporaire,  ni  les  biens  de  leurs  dotations  à 
aucune  Contribution  ne  portant  point  sur  Tunivërsatité 
des  biens  du  Royaume  non  plus  qu'à  aucune  Contribu- 
X  tion  et  charge  de  guerre. 

£!^^^'  Art.  XVI.  Dans  les  anciennes  provinces  Westpha- 
mes.  liennes  le  rachat  des  dixmes,  autant  qu'elles  appartien- 
nent a  S.  M.  I.  et  R.  ou  à  se^  donataires,  ne  pourra  se 
faire  que  sur  le  pied  fixé  par  le  Décret  de  S.  M.  le 'Roi 
de  Westphalie  en  date  du  18  Aoât,  1809  et  suivant  le 
mode  prescrit  par  ce  Décret. 

Valeur         ^|^.  XVIl.     Les    procès  -  verbaux   de   dotations  sont, 
ete-yer-  pour  chaque   donataire   un   titre    pare  et   exécutoire  en 
dôtotion  ^^ctu  duquel  il  pourra  exiger  de  tous  débiteurs  et  tenan- 
ciers   quelconques    le    payement    des    loyers,   fermages, 
dixmes,  cens  et  autres  droits  qui  lui  sont  dus,  sans  au» 
très   formalités   qu'un    simple    Commandement  qui   sera 
suivi  d'exécution  non  obstant  toute  opposition,  si  celle-ci 
n'est  fondée  sur  la  contestation  du  fonds  du  droit  et  ap- 
puyée d'un  titre. 
SSÎSL'         ^^^'  ^V'"'     Toutes   les    contestations    relatives     aux 
reiatîTos  domaines  Impériaux    ou    leurs   revenus ,   qu'elles   soient 
^neV  mues  par  les  donataires  et  possesseurs  de  domaines  ou 
^p-     contr'eux,  ne  seront  point  de  la  compétence  des  Tribu- 
naux et  seront  jugés  administrativen>ent. 

B«eoars  Art.  XIX.  Aucuu  recours  de  la  part  de  qui  que  ce 
soit  et  pour  des  prétensions  quelles  qu'elles  puissent  être, 
à  la  charge  de  S.  M.  I.  ou  de  ses  donataires  ne  pourra 
être,  admis  si  ces  prétentions  ont  pour  objet  de  faire  re- 
vivre des  usagées,  des  actes  ou  des  clauses  que  l'admini- 
stration française,  pendant  Toccupation  militaire  du  pays, 
aurait  déclarés  abolis  ou  annuHés. 

Mtio^~  Art  XX.  S<  M.  le  Roi  de  Westphalie  s'engage  et 
pour ^8  s'oblige  à  compenser  à  S.  IML  Impériale  et  à  ses  dooatai- 
^'**j^~  res,  soit  par  un  équivalent  en  domaines  et  à  leur  conve- 
nance soit  en  bons  représentant  le  capital  au  denier  vingt 
du  revenu  à  compenser  portant  intérêt  et  remboursables 
dans  le  délai  fixé  par  les  articles  précédens,. toute  dimi- 
nution de  revenu  qu'ils  ayant  éprouvée,  ou  qu'ils  éprou* 
vent  résultant. 


*.    et  Ifi  WeitpbMlie.  .  361; 

1.     D'erreurs  commises  dans  réyaluation  des  biens  oui  181 1 
lors  du  partage  opéré  en   1808  ont  formé  lé  lot  deS^M. 
Imp.  et  noyale. 

â.  De  la  suppression  des  droits  que  les  loix  Westpha- 
Kennes  ont  abolis. 

3.  Du  trouble  apporté  par  les  agehs  du  Gouvernement 
Westphalien  à  Texercice  de  droits  non  supprimés. 

4  De  l'impossibilité  d'obtenir  avec  je  prix  pour  lequel 
dbs  droits  rentes  et  redevances  ont  été  déclarés  rachetab«* 
les  un  revenu  égal  à  celui  que  ces  droits,  rentes  et  re* 
devances  donnaient.  '       ;        ' 

^5.     De  l'occupation  [^ar  le  Gouvernement  Westphalien  « 
de  domaines  appartenant  à  S.  M.  Impériale  ou  à  ses  Ào-^ 
nataires  et  dont  il  les  a  dépossédés. 

6.  De  .versemens  faits   dan^  les  Caisses  Westphalien- 
nés   de  renle^,  fermages^  et  autres    revenus  appartenant' 
soit  au  domaine  extraordmaire  soit  aux  donataires. 

7.  De  Contributions  locales  ou  personnelles,  de  Con- 
tributions et  charges  de  guerre,  imposées  sur  les  domai- 
nes impériaux. 

8.  Enfin  de  perceptions  faites  par  les  agens  du  Gou- 
vernement Westphalien,  de  revenus  a^paftenatit  à  ces 
mêmes  domaines.  .        ) 

Art  XXI.     Les  Commissaires   nbmtoés  eh  exécutio^^  ^tm 
de  l'art  IX.  du  traité  pour  prononcer  sur  ces  réclamations,  biens  f- 

Î recéderont  aussi  à  la  Liquidation  des  sommes  dues  au   ^^^^' 
résor  du    domaine  extraordinaire   pour  les  revenus  des 
biens  réservés  par  S.  jM.,  l'Empereur,   et  perçus  par  les 
Agens  du  Gouvernement  Westphalien. 

Art.  XXII.  Sa  Majesté  Impériale  et  Royale  consent  Coppan- 
à  ce  que  S.  M.  le  Roi  de  Weslphalie  acquière  la  propriété  "^^'^' 
du  domaine  de  Coppenbrugge,  dont  Elle  avait  fait  don  à 
la  Légion  d'honneur,  en  versant  au  moment  de  l'échange 
des  ratifications  dix  bons  de  1 00,000  Fr.  chacun  payables 
avec  intérêt  et  remboursables  par  dixième,  ainsi  qu'il  est 
stipulé  aux  articles  IV  et  V. 

La  Légion  d'honneur  conservera  sur  ce  domaine  les 
privilèges  réservés  par  l'art,  sept. 

Les  dettes  antérieurement  hypothéquées  sur  le  dit  do* 
maine  et  montant  à  environ  300,000  tr.  seront  à  la  charge 
de  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie. 

Art.  XXIII.     Sa   Majesté   Impériale  et  Royal  consent  cenior 
encore  à  ce  que  ceux  de  ses  donataires  de  4  et  5.  Classes,  ^®  ^®^* 


^62       Traité  de  partage  entne  la  France 

181 1  cpi  sont  en  possession  des  lots  affectés  sar  les  anciennes 
Provinces  de  Wesiphalie  en  fassent  cession  à  S.  M.  le  Roi 
aux  conditions  exprimées  aux  articles  précédens. 

i^«n^         Art.  XXIV.     H  est  expressément  convenu  qu'en  exé- 

MMion  cution  de  l'art.  XVIL  du  traité,  les  donataires  qui  ont 

^pômt'  ^^^  dépossédés  de  tout  ou  partie  des  biens  affectés  a  leurs 

dés.     dotations,  seront  remis  en   possession  avant  le  1  Juillet 

prochain,    ou  qu'il  leur  sera   donné    en    remplacement 

avant  la   dite  époque  des   bons  représentant  le  capital 

au  denier  vingt  du   revenu   des  dites  dotations  et  que. 

les    revenus    échus    au    dit   jour ,    leur    seront    payés 

comptant. 

^nj^        Art  XXV.     Les    dits   bons   seront  faits  par  coupu- 
lenir  res  de  80,000  Fr.  sauf  la  fraction  nécessaire,  et  jusqu'au 
remboursement    ils    porteront  un  intérêt  de    cinq   pouf 
Cent  par  an. 

Le  remboursement  de  ces  bons  et  le  payement  des 
intérêts  seront  faits  dans  les  valeurs,  et  de  la  manière 
prescrites  dans  les  articles  IV  et  V. 

^i^  ^^  XXVI.  La  présente  Convention  sera  ratifiée 
et  les  ratifications  en  seront  échangées  en  même  temps 
que  celles  du  traité  de  ce  jour. 

Fait  et  signé  à  Paris  le  10  Mai  1811. 

Signé:  Le  Due  de  Dalberg. 

Comte  de  Winzingerode^ 


et  la  WealpboRe. 


363 


Première  série  payable  1811. 


1811 


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28  Avr. 


à64'  Conventions  entre  la  Vtusse 

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47. 

•J8I 1  Cofivefitmi  entre  S.  M.  le  Roi  de  Prusse  et  le 
Roi  de  Westphaliesv/rVexécutioîi  du  traite  de 
Tilsit  etc.y  sig?iee  à  Berlin  le  28  Avril  1811. 

(Bulletin    des   lois   du   Royaume  de    Westphalie.     1811. 

p.  290.     Gesetzsammlung  fur  die  Preuss,  Staaten.  1811. 

et  se  trouve  en  Allemand  dans:  Polit.  Journal. 

18H.  T.  II.  p.  639.  715  et  812). 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphalie,  Prince  Français  etc. 
etc.,  et  Sa  Majesté  le  Roi  d^  Prusse  etc.  etc. 

Animés  d'un  égal  désir  de  raffermir  de  plus  en  plus 
les  liens  d'amitié  et  de  bon  voisinage  qui  subsistent  entre 
les  deux  Gouvernemens,  ont  résolu  de  conclure  une  Con- 
vention pour,  en  exécution  du  traité  de  paix  de  Tilsit, 
fixer  le  mode  de  liquidation  et  les  bases  de  la  distinction 
des  engagemens,  dettes  et  obligations,  qui,  aux  termes 
de  Tarlicle  XXIV.  dudit  traité  de  Tilsit,  doivent  être  à  la 
charge  de  la  Prusse,  et  régler  tous  les  points  en  con- 
testation entre  les  deux  Etals,  de  manière  k  prévenir  tout 
ce  qui  pourrait,  à  l'avenir,  altérer  la  bonne  harmonie  qui 
doit  exister  entré  les  deux  Puissances. 

A  cette  fin,  leursdites  Majestés  ont  nommé  pour  leurs 
commissaires  plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphalie,  Mr.  George^Frédé- 
ric  de  Martens,  l'un  de  ses  Conseillers  d'Etat,  Chevalier 
de  l'ordre  de  la  Couronne  de  Westphalie.  Mr.  Louis  Baron 
de  Trott^  auditeur  en  son  Conseil  d'Etat,  et  l'un  des 
Gentil -hommes  de  sa  Chambre,  et  Mr.  Charles  Henow, 
Référendaire  k  la  Chambre  des  comptes;  et  Sa  Majesté  le 
Roi  de  Prusse;  Mr.  Jean-Emmanuel  Kûsler,  l'un  de  ses 
Conseillers  privés  d!Etat,  Chef  de  la  seconde  section  da 
ministère  des  affaires  étrangères,  chevalier  de  l'ordre  de" 
l'aigle  rouge;  Mr.  Frédéric  de  Kôpken,  l'un  de  ses  Con- 
seillers privés  supérieurs  des  finances  et  Mr.  Charles-Fré- 
déric Hundt,  directeur  principal  de  la  Banque  de  Berlin  ; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs 
respectiis,  sont  convenus  de  ce  qui  suit  : 


et  h  WeslphaUe*   .  .â65 

Chapitre  L    De   r  Exécution    de  ^l'article     XXIV.    cZif  J8H 

traUé  de  TilsiL  S'S; 

l'art.  24. 

S.  I.     Commission  de  Liquidation.  Com- 

'  nÛBsion 

Art.  L  II  sera  établi  dans  la  ville  de  Magdeboure,  ™'^^^ 
une  commission  ipixte  et  spéciale  pour,  en  exécution  do 
traité  de  Tilsit  du  9  Juillet  I&07  et  nommément  de  Tari* 
XXIV.  dudit  traité,  faire  la  liquidation  générale  et  la 
répartition  entre  les  deux  Etats,  des  engagemens,  det* 
tes  et  obligations  de  toute  nature,  que  Sa  Magesté  le  Roi 
de  Prusse  a  pu  avoir,  prendre  et  contracter  comme  pps- 
sesseur  des  pays,  territoires,  domaines,  biens  et  revenus 
cédés  pae  ledit  traité  et  que  font  partie  du  Royaume  de 
Westphalie, 

Art.  II.  Cette  commission  sera  composée  de  deia 
commissaires  nommés,  par  Sa  Majesté  le  Roi  de  Westpba- 
lie  et  de  deux  commissaires  nommés  par  Sa  Majesté  le 
Roi  de  Prusse. 

Art.  III.  La  commission  se  réunira  dans  le  mois  qui 
suivra  l'échange  des  ratifîcations  de  la  présente  conven- 
tion. Elle  fera  connaître  son  installation  par  un  avis,  qui 
sera  inséré  dans  les  papiers  publics  des  deux  Etats ,  et 
tous  les  créanciers  dfevront,  sous  peine  de  déchéance, 
produire  et  déposer  leurs  titres  au  secrétariat  de  la  com« 
mission,  dans  les  six   mois  qui   suivront  son  installation* 

Art.  IV.  La  commission  aura  deux  secrétaires,  l'un 
nommé  de  la  part  de  la  Westphalie,  et  l'autre  de  la  part 
de  la  Prusse.  Ils  seront  chargés  de  l'expédition  com? 
mune  .  des  actes  de  la  commission  et  ^de  la  garde  des 
archives  respectives. 

Art.  V.  Les  appointemens  des  employés  que  la 
commission  trouvera  bon  de  nommer,  ainsi  que  les  frais 
de  bureau,  seront  supportés  par  moitié  par  les  deux  Etats. 

Les  commissaires  et  secrétaires  seront  payés  par  la 
Puissance  qui  les  aura  nommés. 

Art.  VI.  La  liquidation  se  fera  individuellement.  Il 
sera  pris  une  décision  pour  chaque  créancier  réclamant. 
Cette-  décision  énoncera  l'origine,  la  nature  et  le  mon- 
tant de  la  somme  réclamée.  Elle  fixera  celle  qui  tlevra 
être  payée,  et  désignera  celui  défi  deux  Etals  qui  devra 
l'acquitter. 

La  commission  suivra  dans  ses  décisions  les  contracta 
particuliers,  s'il   en    existe.     Elle   devra    rejetter  toutes 


966  ConeetUiens  entre  la  Prusse 

1811  les    prétentions  qai  ne  seront  pas  ^appovées  de   pièces 

'   revêtues  des  formalités  prescrites  par  les  lois,  réglemens, 

ou  usages,  en  vigueur  à  l'époque  ae  la  création  de  la  dette. 

Dans  le  cas  où  la  commission  aura  décidé  lequel  des 

deux  Gouvernemens  aura  à  se  charger  d'une  dette  liquidée, 

le  Gouvernement  débiteur  pourra,  si  le  créancier,  est  su- 

Ct  de  celui-ci  ou  d'une  tierce  Puissance,  déterminer  seul 
mode  de  payement  de.  ce  créancier,  sans  intervention 
ultérieure  de  la  commission  mixte. 

Art.  VII.  La  commission  prononcera  en  dernier  res- 
sort sur  l'admission  ou  le  rejet  des  différentes  prétentions 
qui  lui  seront  présentées;  néanmoins  les  décisions  de  la 
commission  pourront  êW'e  soumises  à  une  révision,  sur  la 
demande  de  l'un  ou  l'autre  Gouvernement.  *  Et  comme 
il  est  juste  de  fixer  nn  terme  pour  ces  réclamations  pré- 
vues ci-dessus,  ces  réclamations  ne  pourront  être  faiteâ 
3ue  dans  le  délai  de  deux  mois ,  à  compter  de  la  date 
e  la  décision. 

Art.  VIII.  Lés  décisions  de  la  commission  seront  pri- 
ses à  la  majorité  des  voix.  S'il  y  a  partage,  il  en  sera 
de  suite  référé  aux  Gouvernemens  respectifs,  lesquels  s'en- 
tendront pour  lever  cette  difficulté,  sans  que  pour  cela  les 
travaux  de  la  commission  puissent  être  interrompus.  Mais 
elle  devra  s'occuper  des  autres  affaires,  jusqu'à  ce  qu'elle 
ait  épuisé  toutes  celles  soumises  à  sa  décision. 

>  ■ 

Art.  IX.  Les  liantes  parties  contractantes  s^engagent 
à  interdire  à  tous  les  tribanauxet  à  toutes  les  autorités 
de  leurs  Etats  respectifs,  de  s'immiscer  dans  la  connais- 
sance des  affaires  attribuées  a  la  commission. 

Art.  X.  Les  créanciers  liquidés  seront,  sur  la  re- 
présentation de  l'expédition  de  la  décision  de  la  commis^ 
sion,  admis  au  nombre  des  créanciers  de  l'Etat,  par  Iç 
Gouvernement  qui  doit  acquitter  la  dette,  et  traités  comme 
les  autres  créanciers  de  même  nature,  sans  distinction 
de  sujet  ou  d'étranger. 

Art.  XI.  Les  créanciers  n'auront  d'autre  titre  à 
produire  pour  l'exercice  de  leurs  droits,  que  l'expédi- 
tion de  la  décision  de  la  commission.  Tous  les  autres 
titres  et  pièces  qu'ils  pourraient  avoir  produits  resteront 
déposés  à  la  commission  spéciale,  et  seront  remis,  lors- 
quelle  aura  terminé  ses  travaux,  à  celle  des  hautes 
parties  contractantes,  qui  sera  chargée  de  l'acquit  de  la  dette. 


et  la  WettphiitUe.  .  367 

Art.  XII.    La  commission  procédera  ,•  d'après  les  ba-  I8JI 
ses  énoncées  aux  articles  suivans,  à  la  repartition,  entre 
Ids  ,dçax  Etats,   des  engagemens,   dettes,   et  obligations 
dont  il  s'agit. 

Des  ampliatiohs  de  ses  décisions  seront,  s'il  y  a  lien, 
adressées  de  suite  à  chaucun  des  deux  Gouvernemens,  et 
la  repartition  sera  définitive,  si,  dans  l'espace  de  deux 
mois,  ainsi  que  le  porte  l'article  VII.  ci-dessus,  le  Gou- 
vernement chargé  d  acquitter  la  dette  n'a  fait  aucune  ré* 
clamation. 

S*  2,     DisHncUon  des  délies. 

Art.  XIII.     Seront  à  la  charge  de  Sa  Majesté  le  Roi     dis- 
de  Westphalie,  les  engagemens,  dettes  et  obligations  de  *^"dM**° 
toiite  nature,  q^ui  ont  été  pri^  ou  contractés  par  Sa  Ma-   ^^^^''^ 
jesté  le  Roi  de  Prusse,  antérieurement  à  la  guerre,  en  sa 
qualité    de    possesse,ur   des' pays,    territoires,    domaines, 
biens  et  revenus  cédés  par  oa  Majesté  Prussienne  et  qui 
font  partie  du  Royaume  de  Westphalie. 

Pour  prévenir  toutes  difficultés  sur  l'interprétation  de 
ces  mots  antérieurement  à  la  guerre,  et  concilier  la  di- 
versité des  opinions  qui  ont  été  énoncées  a  cet  égard,  les 
hautes  parties  contractantes  sont  convenues  par  trans- 
action de  fixer  le  premier  du  mois  d'Aoât  1806,  comme 
l'époque  précise  qui  doit  servir  à  la  séparation  des  dettes 
entre  les  deuj^  Gouvernement. 

Art.  XIV.  Seront  réputées  par  transaction  contrac- 
tées par  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse,  comme  possesseur  des 
pays  etc.  cédés  d'après  le  sens  de  l'article  XXIV.  du  traité 
de  T^sit,  en  par  conséquent  a  la  charge  du  Royaume  de 
Westphalie,  non  seulement  les 'dettes  résultant  d  emprunts 
faits  ou  consentis,  antérieurement  au  premier  dudit  mois 
d*Août  1806,  par  les  Etats  provinciaux  et  pour  leur 
compte,  mais  aussi  tous  les  autres  engagemens,  dettes  ou 
obligations  de  toute  nature,  qui,  antérieurement  au  pre- 
mier dudit  mois  d'Août,  auront  été  pris  et  contractés  aii 
nom  et  sous  l'autorisation  de  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse, 
par  les  autorités  des  Etats  et  des  Provinces,  et  qui  ont 
été  spécialement  et  nominativement  hypothéqués  sur  les 
pays,  territoires,  dom^ines,  biens  et  revenus  cédés  par 
la  Prusse  et  actuellement  réunis  au  Royaume  de  Westpna- 
lie,  ou  qui  auraient  été  contractés  pour  l'administration 
intérieure  civile  ou  militaire  desdits  pays,  territoires, 
domaines,   biens  et  revenus. 


368  Convention  entre  la  Prusse 

1811  Art.  XV.  Resteront  h  la  charge  de  la  Prasse,  les  en- 
gagemcns,  dettes  ou  obligations  de  toute  nature,  qui  ont 
été  pris  ou  contractés  de  la  part  de  Sa  Majesté  le  Roi  de 
Prusse,  à  partir  du  premier  Aoât  1806,  ou  qui,  ayant 
été  pris  et  contractés  antérieurement  audit  jour,  ne  pour- 
raient être  classés  dans  aucune  des  catégories  énoncées 
aux  deux  articles  précédens. 

Resteront  nommément  a  la  charge  de  Sa  Majesté  le  Roi 
de  Prusse  toutes  les  dettes  résultant  des  fournitures  qui, 
en  vertu  des  ordres  ou  réquisitions  expédiées  a  dater  du 
premier  Août  1806  jusqu'à  la  paix  de  Tilait  par  le  Gou- 
vernement Prussien,  ou  par  ses  autorités  ou  agens,  ont 
été  effectuées,  soit  par  des  particuliers,  soit  par  des  éta- 
blissemens  oublies  ou  des  communautés  faisant  aujourd'hui 
partie  du  noyaume  de  Westphalie,  consistant,  soit  en 
vivres,  fourrages,  approvisionnemens  des  troupes  et  des 
forteresses,  transports  militaires,  arrangemens  ou  appro- 
visionnemens d'hôpitaux  et  autres  établissements  militaires, 
travaux  et  matériaux  à  l'usage  des  forteresses,  soit  en  tou- 
tes autres  fournitures  quelconques  de  guerre  ou  relatives 
au  service  militaire,  et  pour  raison  desquelles  Sa  Majesté 
le  Roi  de  Prusse  aurait  été  tenu  de  payer  ceux  qui  les 
ont  faites,  si  elle  fut  restée  en  possession  des  pays  et  pro- 
vinces cédés  par  le  traité  de  Tilsit. 

Seront  assimilées  aux  dettes  ci-dessus,  celles  résultan- 
tes du  service  forcé  des  hôpitaux  militaires  de  Magde- 
bourg  jusqu'au  traité  de  Tilsit. 

Par  contre,  toutes  les  autres  contributions  et  charges 
de  guerre  imposées  par  le  vainqueur,  et  les  réquisitions 
en  nature  faites  par  lui  dans  les  pays  conquis  sur  la 
Prusse,  seront  considérées  comme  charges  locales,  et  ne 
pourront  être  reclamées  contre  le  Gouvernement  Prussien; 
et  toutes  les  dettes  et  tous  les  eogagemens  consentis  à 
cette  fin  par  les -Etats  des  Marches  et  de  Ma^debourg, 
depuis  l'ouverture  de  la  campagne  ?  devront  être  censés 
contractés  pour  l'administration  particulière  de  ces 
provinces. 

Art.  XVI.  Si  les  engagemens,  dettes  ou  oblijçations 
de  la  nature  de  ceux  qui,  aux  termes  des  articles  XIII  et 
XIV.  ci-dessus,  doivent  rester  à  la  charge  de  Sa  Majesté 
le  Roi  de  Westphalie,  ont  été  pris  ou  contractés  pour  des 
pays  ou  provinces  dont  une  partie  seulement  a  été  cédée 
et  se  trouve  réunie  au  Royaume  de  Westphalie,  ils  seront 


\« 


et  la  WestphaU0.  869 


supportés  par  .les  deux  Etats,  en  proportion  de  la  part  que  1811 
chaque. puissance  possède  dans  iesdits  pays  ou  provinces,, 

Art.  XVII.  Les  hautes  parties  contractantes  désirant 
éviter  toutes  difficultés  sur  la  fixadon  de  la  quota  de 
chaoune  à  l'égard  des  dettes  qui  doivent  être  comnaunes 
et  réparties  entre  les  deux  Gouvernemens ,  aux  termes 
de  Tarticle  précédent,  sont  convenus  de  ce  qui  suit: 

1.    Dans   les  dettes  et  engagemens  de  la  province  de   ' 
Magdebourg,  846^^  millièmes  seront  à  la  cnarge  de  la 
Westpbalie,  et  15oj^^  millièmes  à  celle  de  la  Prusse. 

Le  travail  du  comité  central  de  Magdebourg  relatif  à 
cette  répartition,  terminé  le  21  Novembre  ISIO,  est  ap- 
prouvé par  la  présente  Convention  et  sera  mis  en  exécu- 
tion par  la  commission  mixte,  sous  la  modification  ex*  - 
pressément  stipulée,  que  dans  la  computation  des  sommes 
tombant  à  la  charge  de  la  Prusse,  celle-ci  sera  chargée 
du  maximum  exprimé  dans  le  Tableau  IL  Litt.  B.  joint 
an  procès-verbal  du  comité  central  signé  le  21  Novembre 
1810,  et  dont  copies  certifiées  des  commissaires,  ont  été 
annexées  aux  doubles  de  la  présente  Convention. 

Il  ne  sera  rien  ajouté  a  la  quote-part  Weslphalienne, 
è  raison  de  la  cession  du  rayon  de  2000  toises  faite  en 
faveur  de  la  citadelle  de  ^Magdebourg. 

.  2.  Dans  les  dettes  et  engagemens  qui  obligent  les  pro- 
vinces de  la  marche  électorale,  en  général,  la  partie  de 
la.  vieille  marche  aujourd'hui  Westphalienne  contribuera 
pour  33^  Centièmes  sans  distinction  entre  les  dettes  et 
engagemens  contractés  avant  la  guerre  de  1806  et 'ceux 
qui  ont  été  contractés  pendant  cette  guerre  jusqu'à  la 
paix  de  Tilsit,  pour  contributions  ou  fournitures  de  guerre 
ou  autres  dépenses  pour  compte  commun. 

La  ville  de  Berlin  ayant  été  séparément  imposée  pen- 
dant la  guerre,  leâ  charges  de  guerre  de  celle-ci  n'en- 
treront point  dans  le  compte  de  celles  imputables  à  la 
vieille  marche. 

Il  ne  sera  rien  décompté  de  la  quota  mise  à  la  charge 
de  la  Westpbalie,  a  raison  de  la  partie  de  la  vieille 
marche  et  demeurée  Prussienne. 

L'époque  générale  de  la  séparation  de  la. partie  Westr 

Shahenne  de  Ta  vieille  marche  et  la  marche  électorale,  est 
xée  au  12  Juillet  1807.  Si  les  localités  exigent  la  fixa- 
tion d'époques  spéciales,  pour  la  séparation  de  telles  bran- 
ches inaividuelles  de  dépenses  occasionnées  par  la  guerre, 

Nouveau  RecueU.    T.  L  Âa 


Ë70  Coneôniidh  entre  là  Prusse 

1811  ces  époques  pourront  être  fixées  par  la  commisftioii 
mixte,  en  suivant,  autant  qu'il  pourra  ise  faire,  l'analogie 
de  ce  qui,  à  cet  égard,  a  eu  lieu  pour  la  séparation 
des  dettes  du  Magdebourg. 

Art.  XVIII.  Les  prétentions  élevées  par  l'ancien 
Prince-Evèque  de  Hildesheim  et  de  Paderborn,  ne  seront, 
autant  que  la  commission  mixte  les  trouvera  fondées,  à 
la  charge  de  la  Prusse,  que 

1.  Pour  le  remboursement  des  revenus  arriérés,  qai 
étaient  dus  a  l'ancien  Prince  à  l'époque  où  il  à  cessé 
son  administration,  et  qui  sont  effectivement  entrés  dans 
les  caisses  Prussiennes.  ^ 

2,  Pour  tout  ce  qui  était  dû,  jusqu'à  l'époque  de  l'oc- 
cupation du  pays  par  les  troupes  Françaises,  de  l'indem- 
nité accordée  audit  Prince-Evèque  par  le  recès  de  1803. 

J^^fes  S.  3.*     Payemens  des  dettes. 

dettes.  \^i  XIX.  Le  payement  des  dettes  de  l'un  ou  l'au- 
tre Etat,  sera  fait  aaprès  la  teneur  des  obligations,  con- 
tracts,  ou  autres  stipulations  ou  promesses  qui  leur  ser- 
vent de  base,  suivant  le  mode  prescrit  par  les  lois  parti- 
culières de  l'Etat  débiteur,  et  sous  la  condition  expresse 
que,  suivant  le  principe  énoncé  à  Tarticle  IX.  ci*aessas, 
tous  les  créanciers  seront  traités  sans  distinction  de  sujet 
ou  d'étranger. 

P«^-  $.  4.     Pensions. 

810D8.  '  ^  ^ 

Art.  XX.  Les  hautes  parties  contractantes  désirant 
faciliter  à  leurs  sujets  respectifs  les  moyens  de  jouir  des 
pensions  qui  leur  ont  été  et  leur  àeront  accordées  en  vertn 
de  cette  Llonvention,  sont  convenues  de  faire  traiter,  à 
cet  égard,  ceux  des  sujets  d'une  puissance  qui  sont  pen- 
sionnaires de  l'autre,*  à  l'égal  de  leurs  propres  sujets,  et 
ils  auront  droit  à  leurs  pensions,  sans  qu'ils  soient  forcés 
à  résidence  dans  les  Etats  de  Impuissance  qui  les  paye. 

Dépôts.  $.  5.     Dépôts, 

Art.  XXI.  Tous  les  dépôts  judiciaires  ou  pupillaices^ 
que  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  ou  les  autorités  sous 
ses  ordres  auroient  fait  enlever,  lors  du  commencement 
de  la  guerre,  des  pays  ou  provinces  faisant  partie  du 
Royaume  de  Westphalie,  seront  restitués  sans  délai  à 
ceux  qui  y  ont  droit. 

Il  en  sera  usé  de  même  par  Sa  Majesté  le  Roi  de  West- 
phalie pour  tous  les  dépôts  judiciaires  et  pupillaires  ap- 


et  la  We^phalie.  871 

parteiMiDt  à  des  sajets  où  a  des  établissemens  Prussiens,  1810 
et  qui  auraient  été  enlevés  par  des  autorités  étant  sous 
les  ordres  de  sadite  Majesté.  ' 

Art.  XXII.  Les  dépôts  judiciaires  et  pupillaires  de 
toute  espèce,  qui  intéressent  des  sujets  des  hautes  par- 
ties contractantes,  seront  remis  à  celle  des  deux  puis- 
sances, sous  la  dépendance  de  laquelle  seront  les  tribu* 
naux  qui,  dans  I  état  actuel  de  la  division  du  pays, 
doivent  juger  les  affaires  dans  lesquelles  ils  ont  été  or- 
donnés, ou  qui  y  ont  donné  lieu. 

La  compétence  des  tribunaux  sera  déterminée,  quant 
aux  dépôts  pupillaires  d'après  le  domicile  légal  du  pu* 
pille,  quant  aux  dépôts  judiciaires  d'après  le  domicile 
des  défendeurs,  sauf  toutefois  le  droit  de  préférence  due 
au  tribunal  spécial  de  la  saisie  décernée  ou  de  l'ouver- 
ture de  la  succession. 

$.  6.     Dispositions  générales.  Dii^posi- 

«  tionB  gtf- 

Art.  XXIII.  Les  sujets  Westphaliens ,  créanciers  de  »^'^«■• 
la  Prusse  pour  cause  di'emprunts  ou  dettes  faits  à  diverses  - 
époques  au  nom  du  Gouvernement  Prussien,  et  notam- 
ment à  l'égard  de  l'emprunt  dirigé  par  Mr.  le  Prince  de 
Wittgenstein  des  premier  et  second  emprunts  faits  a  Franc- 
fort-sur -le  Mein,  en  1794,  de  la  dette  de  Frédéric  II, 
de  l'emprunt  fait  par  la  ville  de  Danzig,  et  enfin  de  tou- 
tes dettes  à  la  charge  générale  du  Royaume  de  Prusse, 
seront  traités  comme  les  sujets  Prussiens  sans  aucune 
distinction  de  leurs  qualités  d'étrangers. 

En  conséquence  lesdits  sujets  Westphaliens  seront 
payés  tant  du  capital  que  des  intérêts  ainsi  qu'il  est  or- 
donné par  l'édit  Je  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  du  27  Oc- 
tobre lolO,  lequel  sera  exécuté  en  faveur  des  sujets  West- 
phaliens, comme  si  les  dispositions  de  cet  édit  étaient 
msérées  mot  pour  mot  dans  la  présente  Convention  et  sous 
la  réserve  expresse  que  si,  par  la  suite.  Sa  Majesté  le  Roi 
de  Prusse  se  trouvait  dans  le  cas  de  prendre  en  général,* 
d'après  la  justice  reconnue  et  suivant  les  circonstances, 
d'autres  arrangemens  plus  avantageux  ou  non  pour  le 
payement  de  ses  créanciers,  les  sujets  Westphahens  en 
jouiront  et  seront  traités,  en  conséquence  de  ces  arran- 
gemens, comme  les  propres  sujets  Prussiens. 

Art.  XXIV.  Tout  le  travail  concernant  les  dettes  du 
Duché   de  Magdebourg  mentionné  article  XVUt   et  pel\ii 

Aa2 


372  Convention  entre  la  Prusse 

tSII  de  la  vieille  marche  fait  par  les  ci-devant  commissaires 
nommés  par  les  hautes  parties  contractantes,  seront  re- 
mis  à  la  commission  mixte  en  conséquence  de  l'art  XVIL 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  donnera  des  ordres  po- 
sitifs, a6n  que  tous  les  papiers  et  renseignemens  néces- 
ss^res  à  la  vérification  et  liquidation  des  différentes  det^ 
tes,  soient^ remis  à  la  commission  mixte. 

Si  néanmoins  le  déplacement  des  papiers  ne  pouvait 
,  se  faire,  il  sera  fourni  a  la  commission  mixte  des  copies 
entières  ou  par  extrait,  des  pièces  qu'elle  aura  désig- 
nées; les  copies  seront  visées  par  le  Minisire  plénipoten- 
tiaire de  Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphalie  à  berlin,  qui 
aura  la  faculté  de  les  collationner  sur  les  originaux. 

Art.  XXV.     La    commission    mixte    n'étant    insituée 

aue  pour  la  liquidation  et  Iç  partage  entre  les  deux  Etats 
es  dettes  qui,  aux  termes  du  traité  de  Tilsit  et  suivant 
la  teneur  des  stipulations  ci -dessus,  doivent  être  à  la 
charge  de  la  Westphalie  ou  rester  à  celle  de  la  Prusse, 
n'aura  pas  à  s'occuper  des  prétentions  des  créanciers  à 
d'autres  titres. 

Ces  créanciers  devront  se  pourvoir  directement  comme 
les  autres  créanciers  de  même  nature.  Les  hautes  par- 
ties contractantes  promettent,  chacune  en  ce  qui  la  con- 
cerne, de  ne  faire  à  leur  égard  aucune  distinction  de  su- 
jets ou  d'étrangers. 

Exëcj- Chapitre   IL      De   Inexécution   de  P article  XXV.    du 
Vart.  25.  traité  de  Tilsit. 

S.  1.     Dispositions  générales. 

Art.  XXVL  Les  particuliers,  et  les  établissemens 
publics,  religieux,  civils,  ou  militaires,  des  pays  sous  la 
domination  des  hautes  parties  contractantes,  qui  sont  pro- 
priétaires de  biens,  meubles  ou  immebbles,  capitaux, 
rentes,  dixmes,  cens  et  autres  droits  utiles,  situés,  pla- 
cés, ou  dus  dans  l'un  ou  l'autre  Etat,  seront  libres  d'en 
disposer  et  continueront  d'en  jouir,  en  exécution  de  l'ar- 
ticle XXV.  du  traité  de  Tilsit,  ainsi  que  des  intérêts  et 
arrérages  échus  ou  à  échoir  aux  termes  de3  contracts  ou 
obligations  passés  à  cet  effet;  le  tout  sans  distinction  de 
sujets  ou  d  étrangers ,  et  sous  la  condition  expresse  de 
souffrir  ou  de  remplir  les  mêmes  charges  ou  ooligations 
dont  peuvent  ou  pourront  être  tenus,  en  vertu  des  lois 
du  pays,  les  propres  sujets  propriétaires' de  biens  e 
même  nature. 


et  la  We$tphaKe.  S  78 

Art;  XXYII.  En  cas  de  difBcultés  de  la  prt  de  dé-  1811 
tenteurs,  ferioiers,  ou  débiteurs,,  les  particuliers  et  éta* 
blissemens  désignés  en  l'article  précédent  auront  la  faculté 
d'exercer  leurs  droits  et  actions  sans  distinction  de  sujet  à 
étranger,  et  les  autorités  civiles,  administratives  et  judi- 
ciaires compétentes,  devant  lesquelles  ils  se  pourvoiront, 
devront  de  suite  faire  droit  aux  demandes  qui  leur  seront 
adressées  à  cet  égard,  si  elles  sont  fondées. 

Art,  XXVIII.     Quant   aux   établissemens   publics   dé- 
biteurs^ il  sera  procédé  a  leur  égard,  en  cas  de  difficul- 
^  tés,  de  la  manière  indiquée  au  paragraphe  suivant. 

S*  2.     Etablissemens  publics.  EtaWi»- 

*^  '  xr  .    ,      .    ,  semen» 

Art.  XXiX.  Les  créanciers  des  établissemens  publics,  ^^^^*^' 
r^igieux,  civils,  ou  militaires,  de  l'un  au  l'autre  Etat, 
seront  tenus  de  faire  reconnaître  leurs  titres  et  liquider 
leurs  droits  par  la  commission  mixte  établie  par  Tart.  I. 
de  la  présente  convention,  laquelle,  après  avoir  entendu 
les  parties  intéressées  dans  leurs  moyens  et  observations, 

E renoncera  ainsi  qu'il  appartiendra;  et  sa  décision  vaudra 
quidation  pour  tout  ce  qui  sera  exigible  et, titre  nouvel 
Eour  la  reconnaissance  de  la  dette.  Le  tout  sauf  la  va- 
dité  des  anciens  titres  qui  resteront  en  la  possession 
des  créanciers. 

Art.  XXX.  A  cet  effet,  les  créanciers  dont  est  ques- 
tion en  l'article  précédent,  seront  tenus,  à  peine  de  dé- 
chéance, de  produire  dans  le  délai  de  six  mois  déjà 
fixé  par  l'article  III.  de  la  présente  Convention,  a  ladite 
comn^ission  mixte,  leurs  titres  avec  un  bordereau  de  leurs 
prétentions. 

Ârtii  XXXI.  Seront  considérés  comme  établisseniens 
publics  ; 

Les  Etats  des  provinces.;  les  villes,  bourgs  et  villages  ; 

La  banque  de  Berlin  ;  et  les  banques  intermédiaires  de 
Magdebourg,  Bielefeld,  Hildesheim ,  et  autres  de  cette 
nature  tenues  sous  la  surveillance  du  Gouvernement; 

Les  caisses  de  veuves,  des  invalides,  du  mont  ^de- 
piété,  des  accises  et  douanes; 

La  société  du  commerce  maritime,  l'office  des  postes; 

Les  administrations  do  timbre,  des  mines  et  usines, 
des  sels,  des  tabacs,  du  bois 'dfe  chauffage,  des  bois  dé 
construction,  de  Ifi  poterie; 


374  Coneentians  entre  la  Prusse 

« 

18tl  Les  Evèchés,  chapitres,  prévôtés,  cathédrales,  églises, 
chapelles,  abbayes,  couvens,  prieurés,  séminaires;  les 
Universités,  collèges^  écoles,  lycées;    - 

Les  hôpitaux  civils  et  militaires;  les  établissemens  de 
bienfaisance  et  de  charité,  et  tous  les  établissemens  de 
cette  nature; 

Les  cours  et  tribunaux  de  justice,  et  tout  ce  qui  tient 
à  l'administration  publique; 

Les  forteresses,  chAteaux,  forts  et  prisons; 

Les  fondations  et  institutions  des  différeos  ordres  de 
noblesse  ou  de  chevalerie; 

Les  corps  et  métiers,  et  les  corporations; 

Les  régies  embrassant  tout  ce  qui  est  relatif  a  la  na- 
vigation, au  commerce,  etc.  *) 

*)  Â  cet  article  la  saivante  danse  a  été  ajontée,  qn'à  la  de- 
mande du  Roi  de  Westphalie  on  est  conveno*  de  tenir  se* 
crête  ainsi  que  le  fait  voir  l'article  additionel  et  secret. 

Clause  de  Fart,  XXXI,  de  la  Contention  du  28  ^tril 

i8H  entre  la  Westphalie  et  la  Prusse  que  par  un 

article  séparé  et  secret  on  est  contenu  de  tenir 

secrète. 

n  esi  estpreaément  convenu  que  les  hantes  parties  contrac- 
tantes restent  entièrement  libres  de  faire  dans  leurs  Etats 
respectifs  tous  les  changemens,  réductions  ou  suppressions 
qu'elles  croiront  convenables  au  biea  général  de  leur 
Boyaume,  et  qu'elles  n'entendent  gêner  en  aucune  ma- 
nière l'exercice  intact  de  leurs  droits  de  souveraiiyBté. 

Non  obstant  ces  changemens,  réductions  où  suppres- 
sions la  propriété  des  biens  et  revenus  appartenant  à  ces 
établissemens  hors  du  territoire  dans  lequel  se  trouve  leur 
siège  principal)  ne  sera  point  transférée  sur  le  Souverain 
dans  les  Etats  duquel  ces  biens  et  revenus  pourraient 
être  situés. 

Il  sera  accordé  une  indemnité  à  ceux  des  sujets  de 
l'autre  Puissance  dont  les  droits  acquis  seraient  lésés  par 
«  de  tels  changemens,  réductions  ou  suppressions  définitive- 
ment arrêtés. 

Pour  éviter  tout  méntendu  survenu  au  sujet  de  l'ap- 
plication du  principe  ci -dessus  à  la  prévoté  de  Magde- 
bourg  et  aux  anciennes  commanderies  de  l'ordre  de  St. 
Jean  de  Malte  en  Prusse  situés  dans  les  Etats  de  Sa  Ma- 
jesté le  Roi  de  Westphalie,  il  est  expressément  convena 
que  Sa  Majesté  Prussienne,  en  considération  des  stipala- 
tions    renfermées   dans  l'art.  LII.  ci -dessous  renonoe  à 


et  la  Weatphalie.  ^?& 

Art.  XXXII.     Les  décisions  de  la  commission  mi^cteli^ll; 
seront  individuelles  pour  chaque  créancier  réclamant,  et 
elles   seront  exécutées  d'après  les  lois  du  pays  de  Téta-* 
blissement  dont  il  s'agit 

.    S.  3.     Banque  de  Berlin.  Banque 

Art.  XXXIII.  Il  sera  fait  un  état  de  situation  des 
banques  intermédiaires  établies  dans  les  villes  de  Magde- 
bourg,  Bielefeld,  Hildesheim  et  autres  sous  la  domina- 
tion de  S.  M.  le  Roi  de  Westphalie,  envers  la  banque  de 
Berlin,  pour  servir  de  date  à  la  liquidation  de  ces  divers 
établissemens  vis-à-vis  de  ta  dite  banque  de  Berlin. 

Art.  XXXIY.  La  liquidation  se  fera  d'après  la  teneur 
des  statuts,  ,contracts  et  conventions  particulières  qui 
règlent  les  relations  et  les  droits  desdites  banques  inter- 
médiaires '  vis  -  à  -  vis  de  la  banque  de  Berlin ,  en  telle 
sorff   que  cette  liquidations  devra   s'opérer  comme  s'il     ^    - 

n'ftait   survenu   aucun   changement  dans  leurs  relations. 

• 

Art.  XXXV.  Les  hautes  parties  contractantes  nom- 
meront dans  le  mois  de  la  rati6cation  de  la  présente 
Convention,  des  commissaires  spéciaux  pour  procéder  a 
la  liquidation  convenue  dans  l'article  précédent. 

Art.  XXXVI.  Les  comptes  définitifs  arrèttés  par  les 
commissaires  seront  soumis  à  la  ratification  des  hautes 
parties  contractantes. 

.  Art.  XXXVII.  Il  n'est  rien  innové  aux  droits  que 
peuvent  avoir  les  Westphaliens  créanciers  de  la  banque 
de  Berlin,  tant  pour  les  obligations  par  elle  directement 
délivrées,  que  pour  celles  délivrées  par  les  banques  in- 
termédiaires. En  conséquence  ils  continueront  à  les 
exercer  vis-à-vis  de  la  banque,  et  ils  seront  traités  comme 
les  propres  sujets  de  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse,  sans- 
que,  sous  aucune  prétexte,  on  puisse,  attendu  leur  qua- 

'toutes  les  prétensioDS  qu'elle  pourrait  avoir  eues,  soit  au 
sujet  des  biens  et  revenus  de  la  prévôté  de  Magdebourg 
situés  hors  du  rayon  des  2000  toises,  soit  au  nom  de 
l'ordre  de  St.  Jean  de  Malte  subsistant  en  Prusse,  au  su- 
jet des  ancienne^  commanderies  de  cet  ordre  situées  dans 
les  Etats  de  S.  M.  Westphalienne ,  et  qu'elle  reconnait  et 
fera  reconnaître  les  dispositions  faites  de  ces  biens  et  re- 
venus en  fmem  de  Votdrê  de  la  eouronne  de  WesiphaUe, 


876  Contentions  entre  la  Prusse 

1811  lîté  d'étrangers,  retarder  le  payement  de  ce  qui  leur  re- 
viendra. 

OtàÊÊm  |.  4.     Caisses  des  ceut>es. 

Teurei.  Art.  XXXVIII.  La  caisse  des  veuves  à  Berlin  con- 
tinuera de  remplir  ses  engagemens  envers  les  sujets  West- 
phaliens  qui  y  sont  intéressés,  de  la  même  manière  dont 
elle  en  usé,  et  doit  en  user,  suivant  les  réglemens,  con- 
stitutifs, envers  tous  les  membres  de  cet  institut  existant 
sous  le  nom  de  Preussische  Wittwen~Verpflegungs-An^ 
stalty  sans  aucune  distinction  de  sujets  Prussiens  ou  d'é- 
trangers, et  sans  être  tenijs  à  résidence. 

BM>u^  S.  5.  Etablissemens  publics  d'insirucHan  et  de  bienfaisance. 

foLuLcê'        ^^'   ^^^ÏX'      Plusieurs    etablissemens    d'ipstruction 

Eublique  et  de  bienfaisance  des  deux  Royaumes  possédant, 
ors  des  limites  de  la  puissance  à  laquelle  ils  appartien- 
nent et  sur  le  territoire  de  l'autre,  des  biens t fonds  on 
revenus  à  l'égard  desquels  Tintérêt  mutuel  des  deux  hau- 
tes parties  contractantes  pourrait  exiger  de  donner  les 
mains  à  des  arrangemens  particuliers  qui  exigent  la  con- 
naissance exacte  des  localités,  il  est  convenu  qu'à  cet 
effet  il  sera  nommé  des  commissaires,  pour  régler  sur  les 
lieux,  les  échanges,  divisions  ou  autres  arrangemens  qui 
conviendraient  le  mieux  auxdits  etablissemens  pubhcs 
des  deux  Royaumes.  En  attendant,  ceux-ci  continueront 
k  jouir,  sans  aucun  empêchement  et  en  conformité  de 
l'article  XXV.  de  la  paix  de  Tilsit,  de  tous  les  revenus 
do  ce  genre  dans  la  possession  desquels  ils  se  sont 
trouvés  à  l'époque  de  la  dio  paix. 

PottM.  §.  6.     Postes. 

Art.  XL.  L'apurement  des  comptes  et  gestion  des 
sv^ets  Westphaliens  ci -devant  employés  des  postes  de 
Poffice  de  Berlin,  sera  effectué  dans  le  plus  bref  délai 
possible;  et  les  cautionnemens  fournis  par  eux  pour  la 
sûreté  de  leur  gestion,  ainsi  que  les  sommes  qui  poui*- 
raient  leur  être  dues,  leur  seront  restitués  immédiatement 
après  qu'ils  auront  obtenu  leur  décharge. 

TtétM  §.  7.     Retenus  de  la  prévôté  de  Magdebourg. 

deiMQxg.  Art.  XLI.  Il  sera  fait  une  liquidation  des  revenus 
des  biens  de  la  prévôté  de  Magdebourg  qui  ont  été  perças 
pour  le  compte  de  Sa  Majesté  le  Roi  de  t^russ»  ^près  le 


•\    ■\' 


et  là  WestphaUe.  377 


traité  de  Tilsk,   et  le  montant  en  sera  versé  en  espèoes  1811 
sonnantes,  dans  la  caisse  de  Tordre  de  la  couronne  de 


Art.  XLII.  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse,  donnera  les 
ordres  nécessaires,  afin  que  la  perception  desdits  biens 
et  revenus  de  ta  prévôté  de  Magdebourg  situes  daps  les 
Etats  Prussiens,  soit  effectuée  sans  aucune  difficulté. 

$.  8.    Association  de  crédit  de  la  noblesse  de  la  marche.  ^^^> 

Art.  XLlII.    L'association   de  crédit   subsistant  entre  de  la  no- 
ta noblesse  de  la  partie  de  la  vieille  marche  réunie  h  la  ^^^'^^^' 
Westpbalie  et.  celle   de   la  marche   électorale,   sera   dis- 
soute six  mois  après  la  dénonciation  stipulée  art.  XLVI. 

Art^  XLIV.  Jusqu'à  cette  époque  les  réglemens  du 
15  Juin  1777  et  autres  postérieurs  concernant  le  crédit 
de  la  noblesse  des  marches,  continueront  à  être  exécu- 
tés selon  leur  forme  et  teneu;*. 

Art.  XLV.  Les  débiteurs  membres  de  ladite  asso- 
ciation, dont  les  possessions  en  Westphalie  sont  spéciale- 
ment hypothéquées  au  payement  des  obligations  délivrées 
|)ar  la  direction  de  l'association,  continueront  à  payer  à 
adite  direction  les  intérêts  qu'ils  doivent  ou  devront 
jusqu'à  l'époque  fixée  en  l'art.  XLIIL  ci -dessus. 

Art.  XLVL     Au  moyen  du  payement  exact  des  inté- 
,    nulle   dénonciation  pour  le  remboursement  de  ca- 
pitaux hypothéqués  ne  sera  admise  avant  le  1  Janvier  1812. 

Art,  XLVII.  Pendant  l'intervalle  qui  s'écoulera  jusqu'à 
la  dissolution,  les  dits  débiteurs  possessionnés  en  West- 
phs^lie  devront  prendre  les  mesures  nécessaires,  soit  pour 
rembourser  les  obligations  émises  par  la  direction  de 
ladite  association,  avec  l'hypothèque  spéciale  de  leurs 
biens,  soit  pour  se  procurer  la  décharge  de  la  solidarité 
qui  oblige  l'association  entière  de  la  noblesse  des  marches. 

Art.  XLVIII.  La  direction -générale  de  l'association 
de  la  noblesse  des  Marches  pourra  poursuivre  en  expro- 

Sriation  forcée,  suivant  les  formes  precrites  par  les  lois 
i^estphaliénnes,  les  débiteurs  possessionnés  en  Westpha- 
lie, qui  ne  satisferont  point  a  ce  qui  leur  est  enjoint 
par  les  art.  XLV  et  XLVII.  ci -dessus. 

Art.  XLIX.  11  sera  sursis  9  toutes  les  actions  indi- 
viduelles que  les  créanciers,  porteurs  d'obligations  de 
ladite  association   hypothéquées  sur  les  terres  situées  en 


rets 


3TS  ComenHons  entre  la  Prusse 

18H  Westphalie,  ont  pu  ou  poarront  exercer  jasqu'au  jour 
de  la  dissolution. 

Ils  devront,  aux  termes  des  règlements,  s'adresser  a 
la  direction  pour  le  payement  des  intérêts  qui  leur  sont 
ou  seront  dûs  jusqu'à  la  dite  époque,  sauf,  en  Î5as  de 
non  payement,  à  faire  les  actes  conservatoires  qu'ils 
aviseront. 

Art.  L.  La  solidarité  qui  frappe  les  terres  de  toute 
l'association  en  général,  cessera,  au  moyen  des  disposi-. 
tions  ci-dessus ,  d'obliger  les  débiteurs  pour  leurs  pos- 
sessions en  Westphalie,  k  partir  du  jour  de  la  dissolu- 
tion, époque  où  ils  ne  doivent  plus  faire  partie  de  la 
dite  association.  . 

Art.  LI.  Il  n'est  porté  aucune  atteinte  aux  droits 
de  l'association  générale  de  la  noblesse  des  Marches, 
qui  continuera  à  être  régie  par  les  lois  faites  ou  à  faire 
par  la  Prusse. 

^^;    S.  9.     Partage  des  dettes  de  F  administration  générale 

des  sels.  deS   Sel$* 

Art.  LU.  Les  dettes  résultant  des  emprunts  contrac- 
tés par  l'administration  des  sels,  soit  envers  des  particu- 
liers, soit  envers  les  Etats  de  la  Marche  électorale,  soit 
envers  la  société  maritime  four  des  avances  faites  par 
celle-ci  pour  le  compte  des  salines  situées  dans  le 
Royaume  de  Westphalie  et  pour  lesquelles  non-seulement 
les  salines  de  Schoenebeck  appartenant  aujourd'hui  à  la 
Westphalie,  mais  encore  toutes  les  provisions  de  sels  et 
de  bois  des  différentes  factoreries  situées  dans  les  pro- 
vinces que  la  Prusse  a  conservées  ont  été  hypothéquées, 
seront  réparties  de  la  manière  suivante  entre  les  deux 
Etats. 

La  Westphalie  payera  neuf  onzièmes  desdites  dettes, 
et  la  Prusse  les  deux  onzièmes  restans. 

Admini-  «.  10.     Partaae  des  dettes  de  l'administration  générale 

stration  ^  ^  .     ' 

des  mi-  des  mines  et  ustnès. 

nés  et  ,  ji   •        i 

»«™««-  Art.  LUI.  Les  hautes  parties  contractantes  désirant 
régler  le  partage  des  dettes  de  l'administration  générale 
des  mines  et  usines,  sont  convenues,  par  forme  de  trans- 
action, que  la  Westphalie  prend  à  son  compte  toutes 
celles  résultant  des  obligations  de  l'administration  des 
mines  (Oher-Bergamt)  de  Magdebourg,  Halberstadt  à 
Rothenbourg. 


et  la  Westpbalie,  379 

Toutes  les  autres  dettes  de  radn\inistration   générale  tSIt 
des  mines  et  usines  resteront  à  la  charge  de  la  Prusse. 

§.  It.     Dettes   de  r administration  générale  des  bois  de  Admi- 

constmction  et  de  chauffage.  uoiLdes 

Art.  LIV.  Les  dettes  de  l'administration  générale 
des  bois  de  construction  et  de  chauffage  ayant  été  spé- 
cialement hypothéquées  sur  les  magasins  desdits  bois, 
et  les  provinces  réunies  de  la  Westphalie  ayant  eu  peu 
de  magasins  de  ce  genre,  les  hautes  parties  contractan- 
tes sont  convenues  que  lesdits  dettes  resteraient  en  entier 
a  la  charge  de  la  Prusse. 

Chapitre  HI.      De    F  exécution  de  F  article  XXVI.  du^^-^ 

traité  de  Tilsit.  r^i^.  26. 

Archives. 

Art.  LV.  Le  triage  ei  la  remise  des  titres  de  pro- 
priété, documens  et  papiers  généralement  quelconques^ 
relatifs  aux  pays,  territoires,  domaines  et  biens  que  S. 
M.  le  Roi  de  Prusse  a  cédés  par  le  traité  de  Tilsit,  et 
qui  sont  maintenant  en  la  possession,  de  S.  M.  le  Roi  de 
Westphalie,  ainsi  que  les  cartes  et  plans  des  villes  for- 
tifiées, citadelles,  châteaux  et  forteresses  situés  dans  les- 
dits pays,  continueront  a  se  faire  de  manière  à  pouvoir 
être  terminés  dans  le^  plus  bref  délai  possible. 
•  Art.  LVL  Les  titres,  documens  et  papiers,  cartes  et 
plans,  communs  auxdits  pays,  territoires,  domaines  et 
biens  cédés  par  la  Majesté  le  Roi  de  Prusse,  et  à  qeux 
restés  en  sa  possession,  demeureront  dans  les  dépôts  où 
ils  se  trouvent.  Les  hautes  Puissances  donneront  respec- 
tivement les  ordres  nécessaires^  pour  qu'il  en  'soit  donné 
communication  et  même  délivré  des  extraits  ou  des  co- 
pies authentiques  aux  frais  de  celui  des  deux  Gouverne- 
mens  oui  le  demandera. 

Si  lesdits  titres,  documens  et  pièces,  cartes  et  plans, 
se  trouvaient  en  double,  il  en  sera  ae  suite  fait  le  partage. 

Art.  LVIL  Les  stipulations  des  précédens  articles 
seront  également  applicables  aux  archives  des  tribunaux 
et  antres  autorités  judiciaires;  mais,  vu  leur  masse  trop 
volumineuse  et  le  peu  d'usage  que  l'on  pourrait  faire 
d'une  grande  partie  de  ces  actes,  il  est  convenu  de  ne 
faire  délivrer  pour  le  présent,  que 

1.  Les  actes,  livres  et  registres  des  hypothèques  con- 
cernant  des   biens  -  fonds   situés   dans   le  Royaume  de 


88Q  Canventibnè  enifè  là  Frugse 

181!  WeMphalie^  de  sorte  cependant  que  les  actes,  livres  et 
registres,  qui  comprennent  les  hypothèques  tant  des 
biens- fonds  situés  en  Westphalie  que  de  ceux  situes  en 
Prusse,  demeureront  dans  les  dépôts  où  ils  se  trouvent, 
et  que  dans  ce  cas,  il  n'en  sera  délivré  que  des  feuil- 
lets originaux,  s'il  se  peut,  ou  si  non,  des  extraits  ou 
copies  authentiques; 

2.  Les  actes  réfatifs  aux  dépôts  judiciaires  et  pupil- 
laires,  dont  la  délivrance  a  été  stipulée  aux  articles  XXI 
et  XXII.  du  Chapitre  !; 

3.  Les  actes  de  tutelle. 

Art.  LVIIL  Dans  le  cas  où  quelques  erreurs  se 
seraient  glissées  dans  le  triage  et  le  partage  des  archi- 
ves, chacune  des  hautes  parties  contractantes  s'empres- 
sera de  les  réparer  aussitôt  qu'elles  seront  parvenues  k 
sa  connaissance. 

Art.  LIX.  Les  dispositions  ci  -  dessus  sont  déclarées 
communes  aux  titres,  documens  et  papiers  appartenans 
ou  déoendans  des  établissemens  punlics  désignés  dans 
le  %.  z.  du  Chapitre  II.         , 

Art.  LX.  Les  stipulations  des  cinq  articles  préce- 
dens  auront  réciproquement  lieu  pour  la  Prusse,  à  I  égard 
des  archives  qui,  se  trouvant  dans  les  Etats  de  Sa  Ma- 
jesté le  Roi  ae  Westphalie,  concerneraient  ceux  de  Sa 
Majesté  le  Roi  de  Prusse. 

Ratifia  Ratification. 

eation. 

Art.  LXI.  La  présenté  Convention  définitive  sera 
soumise  sans  délai  à  l'approbation  et  ratification  des 
Souverains  respectifs,  et  les  ratiQcations  en  seront  échan- 
gées, entre  les  commissaires  plénipotentiaires  soussignés, 
dans  l'espace  de  quatre  semaines  à  dater  du  jour  de 
la  signature,  ou  plutôt,  s'il  est  possible  "). 

.En  foi  de  quoi,  Nous,  commissaires  plénipotentiaires 
avons  signé  la  présente  Convention ,  et  y  avons  apposé 
nos  cachets  respectifs. 


^  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Berlin  le  90  Mai 

lau. 


et,  la  WettphaUe.  aSl 

» 

Fait  à  Berlin,  ce  vingt-hait  Avril,  mil-huit-cënt-onze.  1811 

• 

8ig7ié:    G.  F.  de  Martens.        J.  Emanuel  KAster. 
Louis  de  Trott.  Fréd.  tle  Kôpken. 

Ctiarles  HeDOw.         Gh.  Fréd.  Hundt. 

Certifié  conforme: 

Pour  le  Ministre  Secrétaire  dEtai 

et  des  relations  extérieures  absent. 

Certifié  conforme:  Le  Secrétaire'' général^ 

Le  Ministre  de  la  JusticCy        Signé  :      H  u  g  o  t 
S  i  m  é  0  n. 

Article  secret  joint  à  la  Coneention  du  28  Avril  1811. 

'  La  fin  de  rarticle  XXXI.  commençant  par  ces  mots  : 
//  est  expressément  convenu  etc.  et  finissant  par:  en  fa- 
teur  de  tordre  de  la  couronne  de  Westphalie  sera  con- 
sidéré comme  article  secret  entre  les  hautes  puissances 
contractantes,  et  pour  suppléer  à  la  publication  des  dis- 

[)08itions  contenues  dans  cette  partie  de  la  Convention, 
es  deux  Gouvernemens  donneront  des  ordres  particu- 
liers pour  faire  remplir  de  part  et  d'autre  ce  qui  y  est 
stipule. 

Le  présent  article  sera  '  annexé  a  la  convention  du 
28  Avril;  il  restera  secret  et  aura  la  même  forpe  que 
s'il  était  inséré  de  mot  à  autre  dans  la  Convention  même. 

En  foi  •  de  quoi  les  Commissaires  plénipotentiaires 
l'ont  signé  et  y  ont  apposé  leurs  cachets  respectifs. 

Fait  à  Berlin  ce  10  Mai  1811. 


382  Coneeniumg  entre  la  Prusse 

48. 
1811  Convention  entre  S.  M.  le  Roi  de  Prusse 
et  le  Roi  de  Westphalie  sw  les  limites  et 
les  droits  de  navigation;    signée  à  Berlin 

le  M  Mai  1811. 

{Sur  ForiginaL) 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphalie,  Prince  Français 
etc.:  et  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prasçe. 

Animées  d'un  désir  égal  de  resserrer  de  plus  en  plus 
les  liens  d'amitié  et  de  bon  voisinage  qui  subsistent  entre 
les  deux  Etats  et  de  prévenir  tout  ce  qui  à  l'avenir 
pourrait  altérer  la  bonne  harmonie  si  heureusement  établie 
entre  eux ,  ont  résolu  de  signer  une  ^convention  pour 
régler  en  conformité  de  la  paix  de  Tiisit  et  des  Conven- 
tions subséquentes  le  point  des  limites  qui  séparent  les 
deux  Royaumes,  celui  des  droits  à  exercer  par  eux  et 
leurs  sujets  sur  toutes  les  parties  de  l'Elbe  dont  les  deux 
Etats  occupent  les  deux  rives  opposées  et  plusieurs  au- 
tres points  dont  la  séparation  de  provinces  autrefois 
réunis  rend  la  fixation  aésirable. 

A  cette  fin  ils  ont  nommés  pour  leurs  Commissaires 
plénipotentiaires,  savoir: 

S.  M.  le  Roi  de  Westphalie:  Mr.  G.  F.  de  Martens, 
l'un  He  ses  Conseillers  d'Etat,  Chevalier  de  l'ordre  de  la 
Couronne  de  Westphalie  ;  Mr.  L.  Baron  de  Trolt,  Audi- 
teur et\  son  Conseil  d'Etat  et  l'un  des  Gentilshommes 
de  Sa  Chambre;  Mr.  Charles  Henou,  Référendaire  de 
1.  Classe  de  la  Chambre  des  Comptes,  et  S.  M.  le  Roi 
^de  Prusse  ;  Mr.  Jean  Emanuel  Kûster,  l'un  de  ses  Con- 
seillers privés  d'Etat,  Chef  de  la  2.  Section  du  Ministère 
des  affaires  étrangères.  Chevalier  de  l'ordre  de  l'aigle 
rouge;  Mr.  Frédéric  de  Kôpken,   l'un  de  ses  Conseillers 

grives   supérieurs   des  Finances,    et  Mr.  Charles  Hundt, 
irecteur  principal  de  la  Banque  de  Berlin. 

Lesquels  après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs 
respectifs,  sont  convenus  de  ce  qui  suit. 

Ti»»i-  %.  1,     Dispositions  relatives  à  la  frontière. 

Art.  1.  Pour  éviter  toute  contestation  dans  l'exer- 
cice  des  droits  [territoriaux   et   de  Souveraineté  sur  les 


et  ia  Westphalie.  S88 

oonfins  des  detix  Etats,    les  hfrates  parties  contractantes  1811 
sont  convenues  de  réconnaitre  pour  frontière  le  Thalweg, 
c'est  à  dire   le   principal   courant    de  l'Elbe   partout  où 
les  deux  Etats  sont  séparés  par  ce  fleure. 

Art,  IL  Comme  le  courant  que  suivent  ordihaire- ^*  ^^ 
ment  les  bateaux  varie  dans  l'Elbe  selon  l'état  des  eaux  tion. 
plus  ou  moins  hautes,  il  sera  nommé  des  Commissaires 
de  part  et  d'autre,  pour  procéder  dans  la  saison  des  bas- 
ses eaux  fa  la  démarcation  du  Thalweg  qui  fixera  les  li- 
mites entre  les  deux  Etats,  à  partir  du  point  supérieur 
où  l'Elbe  commence  à  couler  entre  les  aeux  Rovauroes 
jusqu'à  celui,  au  dessous  de  Magdebourg,  où  il  quitte 
le  territoire  Prussien. 

Art.  III.  Les  Iles,  Ilots,  Bas -lieux  et  pâturages  qui  nés  etc. 
se  trouvent  dans  l'Elbe  du  côté  gauche  du  .Thalweg, 
déterminé  ainsi  qu'il  est  dit  en  l'article  précédent,  appar- 
tiendront a  la  Westphalie,  ceux  du  Cote  droit  appartien- 
dront à  la  Prusse.  Le  droit  de  pêche  des  deux  Etats 
est  fixé  et  sera  resteint  d'après  les  mêmes  principes. 

Art.  IV.  Il  sera  dressé  une  Carte  du  cours  de  l'Elbe  ^*'*^ 
sur  laquelle  le  Thalweg  sera  designé  par  des  points 
fixes  sur  l'une  et  l'autre  rive;  il  formera  tel  qu'il  aura 
été  reconnu  par  les  Commissaires  spéciaux,  la  frontière 
qui  doit  fixer  dans  cette  partie,  les  limites  des  droits 
territoriaux  et  de  Souveraineté  entre  les*  deux  Etats. 
Cette  frontière  restera  telle  qu'elle  aura  été  marquée 
sur  cette  Carte  quels  que  soint  les  changemens  que  le 
Thalweg  et  même  le  cours  du  fleuve  éprouveraient  par 
la  suite,  sauf  l'exception  énoncée  ci-dessous. 

Les  fies,  les  Ilots  et  les  alluvions  qui  viendraient  k 
se  former  dans  l'Elbe  appartiendront  à  celui  des  deux 
Etats  sur  le  territoire  duquel  ils  se  trouveront,  d'après 
la  fixation- qui  aura  été  faite  de  la  frontière  dans  la  Cfarte 
dont  la  levée  est  ci-dessus  prescrite. 

Si  cependant  le  changement  qui  surviendrait  dans  la 
SDÎte  dans  le  cours  du  fleuve  était  tel  que  dans  une  par- 
tie de  l'Elbe  dont  aujourd'hui  chacune  des  deux  puis- 
sances possède  une  rive,  les  deux  rives  du  nouveau 
courant  principal  tomberaient  sous  la  domination  de 
l'une  des  deux  puissances.,  alors  il  sera  procédé  pour 
cette  partie  fa  une  nouvelle  délimination  de  frontière  de 
sorte  que  le  nouveau  Thalweg  y  serve  de  limite  pour 
les  droits  territoriaux  et  de  Souveraineté,  mais -sans  que 


884  Conventiohs  entre  la  Prusse 

1811  eeoî  poisse    porter  aiteiiiie  aux  droits   de  propriéli  on 
d'usutrnit. 

^OTad"        ^^'  ^'    P^i^ou*   ^^   '^  frontière  reste  à  determîtier 
^  TEibe    entre  les  deux  Etats,'  indépendamment  et  hors  le  cours 
^^^^'   de  rCIbe,  la  Commission  spéciale  bornera  son  travail  à 
vérifier  sommairement  les  anciennes   limites  telles  (qu'el- 
les existaient  avant  la  guerre  de  1806,  entre  le  territoire 
Saxon  actuellement  Westpbalien  et  le  territoire  Prussien. 
Quant  au  rayon  de  2000  toises  eu  avaat  de*  la  cita* 
'    délie  de  Magdebourg  cédé  par  la  Prusse  à  la  Westphalie, 
on  s'en  tiendra  pour  ses  limites  purement  et  simplement 
au  contenu 'du  procès  -  verbal  général  du  26  Août  1809 
comme  s'il  était  inséré  dans  la  présente  Convention. 

Pïo^        Art.  VL     Le  procès-verbal  de  démarcation   qui  aura 
'  été  dressé  par  la  dite  Commission  spéciale  sera ,    après 
la  ratification  des  hautes  parties  contractantes,    exécuté 
comme  s'il  était  inséré  ici  mot  pour  mot. 

pioure  4,  2.     Exercice  des  Droits  sur  le  fleuee. 

commun. 

Art.  VII.  Les  hautes  parties  contractantes  sont  con- 
venu, quoique  le  Thalweg  de  l'Elbe  forme,  quant  à  la 
Souverameté,  la  limite  entre  la  Westphalie  et  la  Prusse, 
que  le  fleuve  sera  toujours  considéré  sous  le  rapport  de 
la  navigation  et  du  Commerce  comme  un  fleuve  commun 
entre  les  deux  Royaumes  partout  où  les  deux  Etats  oc- 
cupent respectivement  les  deux  rives  opposées. 

f^'^  Art.  VIII.  Pour  favoriser  autant  que  possible  le  com^ 
^ovn  merce  et  la  navigation ^  sur  l'Elbe,  les  aeux  pui^ances 
^bie!  s'engagent  chacune  pour  sa  partie  du  fleuve  à  en  main- 
tenir le  cours  dans  ,un  Etat  navigable  à  faire  débarrasser 
la  rivière  des  entraves  qui  s'y  trouveraient  et' à  ne  rien 
entreprendre  ou  permettre  à  leurs  sujets  qui  pourrait 
altérer  la  situation  de  la  rive  ou  du  Thalweg  au  préju- 
dice, de  l'autre  puissance. 

"B^gie-  Art.  IX.  Quoique  chacune  des  deux  puissances  oon- 
°p^ioe  serve,  sur  la  partie  du  fleuve^ sujette  à  sa  Souveraiaeté, 
®^'  le  droit  tant  ae  faire  des  réglemens  de  Police  de  la  na- 
vigation, que  d'établir  tels  péages  qu'elle  jugera  conve- 
nables, néanmoins  pour  parvenir  à  cet  égard  à  l'étab- 
lissement des  principes  uniformes  si  désirables  pour  le 
bien  mutuel  des  deux  Etats  réciproques  et  de  leurs  su- 
jets, il  est  convenu,  que 


el  ta  Weslphalie.  385 

1.  les  Commissaires  qui   seront  nommés  en  exécution  1811 
de   l'article  II.  ci  dessus,   concerteront  et  soumettront  à 
l'approbation   respective   de   chacune   des   hautes  parties 
contractantes,    des    réglemens   uniformes,    généraux  et 
particuliers,  relatifs 

a.  à  la  Police  de  la  navigation. 

b.  a  Teiitretien  du  fleuve,  de  ses  dignes,  des  Chemins 
de  hallage,   aux  constructions  et  plantations  riveraines, 

c.  aux   mesures  à  prendre  en  cas  de  débordement  et 
d'inondation.  ^ 

Lesquels   réglemens   après   avoir   été   ratifiés   par  les 
hautes    parties    contractantes ,    auront  force   de  Conven- 
tion ^t  seront  publiés  et  exécutés  par  chacune  des  deux 
puissances  pour  ce  qui  concerne  la  partie  du  fleuve  su-        i 
jette    à    la  Souveraineté,    et    ne   pourront   être    changés      > 
que  d'accord  commun. 

2.  Que  lorsque  les  circonstances  le  permettront  on 
s'occupera  à  négocier  et  conclure  entre  les  deux  puis- 
sances une  Convention  pour  fixer  les  lieux  où  les  péages 
seront  établis  et  le  niontant  des  droits  qu'on  ne  pourra 
excéder.  En  attendant  on  s'abstiendra  de  toutes  mesures 
qui  pourraient  altérer  la  bonne  harmonie  si  heureuse- 
ment établie  entre  les  deux  Etats,  et  qui  seraient  dirigées 
contre  les  établissemens  de  péages  actuellement  sub^stant,  ' 
et  de  plus  il  est  convenu  que  de  part  et  d'autre  nul  ne 
sera  tenu  à  l'acquit  d'un  droit  quelconque  pour  la  navi- . 

Î cation  du  fleuve  commun,  s'il  ne  touche  ou  ne  passe  pas 
e  péage  établi. 

S,  3.      Dispositions  particulières  à  la  Cession  des  2000  Cession 

TniftPS  ^^  2000 

^^**^**  toises. 

Art.  X.  Les  Commissaires  qui  seroni  nommés  en 
vertu  de  far\.  II.  ci  dessus,  sont  chargés  de  régler,  sauf 
la  ratification  des  hautes  parties  contractantes,  l'indem- 
nité qui  pourra  être  due  par  la  Westphalie  aux  sujets 
Prussiens  pour  la  suppression  du  droit  de  coupe  des  bois 
et  du  paccage  dans  la  partie  de  la  forêt  de  Biederig 
réunis  au  Royaume  de  Weslphalie  comme  se  trouvant 
dans  la  limite  des  2000  Toises  en  avant  la  Citadelle  de 
Magdebourg;  en  attendant  il  ne  sera  rien  innové  à 
l'égard  des  droits  des  particuliers.  ' 

Art.  XL      Les   hautes    parties    contractantes   désirant    Reve- 
ëviter  toutes  les  difficultés  qui  pourraient  s*élever  au  sujet  ""ç^J®"^' 
de  la   restitution   des   impôts   et   revenus  respectivement 

Nouveau  Recueil,     ti  L  Bb 


386  Conventions  entre  la  Prusse 

1811  perçus  an  préjudice  l'une  de  Tautre,  sont  convenu  par 
forme  de  compensation  et  de  transaction  de  se  tenir 
mutuellement  quittes  de  ce  que  chacun  des  deux  Etats 
pourrait  devoir  à  l'autre  de  ce  chef  pour  recettes  faites 
jusqu'à  ce  jour.  Tous  recouvremens  postérieurs  à  la 
date  de  la  présente  Convention  faite  pour  le  compte  de 
l'une  des  puissances  au  préjudice  de  I  autre,  seront  resti- 
tués d'après  la  liquidation  de  la  Commission  n^ixte  insti- 
tuée en  vertu  de  la  Convention  du  28  Avril  1811. 

EioB.  Art.  XII.     Chacune   des   hautes  parties  contractantes 

**"•  s'oblige  de  faire  réparer  et  entretenir  sur  leurs  territoi- 
res respectifs  la  chaussée  du  Klusdam,  comme  la  charge 
principale  de  cet  entretien  pèse  sur  la  Prusse,  il  est  con- 
venu que  la  Westphalie  supportera  ^  et  la  Prusse  ^  des 
frais  qu'exigera  ^entretien  de  la  totalité  du  Klusdam; 
pour'  subvenir  a  ces  frais,  il  sera  principalement  établi 
d'un  commun  accord  un  droit  de  passe  qui  sera  perçu 
par  chacune  des  deux  puissances  dans  la  proportion  susdite. 
Les  Commissaires  qui  seront  nommés  aux  termes  de 
Particle  II.  ci -dessus  sont  chargés  de  faire  à  cet  égard 
un  règlement  qui  sera  soumis  à  l'approbation  de  leurs 
Gouvernemens  respectifs. 

Associ»-  S»  ^'     Dispositions  générales. 

bftt4i-  Art.  XIII.     Les   sujets  Westphaliens,    anciens   mem- 

"*'"'  bres  de  l'association  des  bateliers  de  Berlin,  seront  trai- 
tés comme  les  autres  membres  sujets  Prussiens. 

Si  S;  M.  le  Roi  de  Prusse  accorde  une  indemnité  pour 
la  suppression  de  la  dite  Association,  tous  les  membres 
y  auront  droit  sans  distinction  de  Westphalien  ou  de 
Prussien. 

Droit  de        Art.  XlV.     Il   est  expressément   convenu   qu'il  n'est 

relâche,  p^^té   aucun    préjudice  à  l'ancien  droit  de  relâche  (f/m- 

ladungsrecht)   qui  subsiste  dans  la  ville  de  Magdebourg, 

lequel  continuera  d'être,  sous  la  Souveraineté  de  S.  M.  le 

Roi  de  Westphalie,   et  sera  conservé. 

Btfserre.  Art  XV.  La  présente  Convention  n'est  point  app- 
licable à  la  partie  du  fleuve  qui  coule  à  travers  le  rayoD 
de  20()0  Toises  en  avant  de  Magdebourg,  cette  partie 
de  l'Elbe  appartenant  en  toute  Souveraineté  à  S.  Al.  le 
Roi  de  Westphalie. 

Batifl-  Art.  XVI.    La  présente  Convention  sera  soumise  sans 

cations,  j^i^j    ^   l'approbation   et  ratification   des  Gouvernemens 


et  la   Westpkalie.  387 

respectifs,  et  les   ratifications   en  seront  échangées   dans  1811 
Pespace  de  3  semaines  à  dater   du  jour  de  la  signature 
ou  plutôt  s'il  est  possible. 

En  foi  de  quoi  (es  Commissaires  plénipotentiaires 
soussignés  ont  signé  la  présente  Convention ,  et  y  ont 
apposé  leurs  cachets  respectifs. 

Fait  à  Berlin  le  14  Mai  1811. 

Signé:     G.  F»  de  Martens.       J.  Emanuel  Ku.ster. 
Louis  de  Trott.  Fréd.  de  Kôpken. 

Charles  Henow.  Ch.  Fréd.  Hundt. 


Berlin  ce  26  Mai  1811. 

En  présence  des  Commissaires  Westphaliens  Mr.  de 
Martens,  de  Trott  et  Henow. 

Et  des  Commissaires  Prussiens  Mr.  Kttster,  de  Kôpken 
et  Hundt. 

Dans  la  Conférence  de  ce  jour  les  Commissaires  West-, 
phaliens  ont  déclaré  que,  quoique  leur  Gouvernement 
avait  ratifié  la  Convention  sur  les  frontières,  ainsi  que 
les  deux  autres  Conventions ,  '  de  sorte  qu'ils  étaient 
prêts  à  échanger  les  ratifications,  cependant  ils  avaient 
ordre  de  demander  que  pour  prévenir  tout  mésentendu 
ui  pourrait  résulter  de  la  clause  finale  de  Tart.  IX.  de  la 
ite  Convention,  portant  que  nul  ne  sera  tenu  à  l'acquit 
d'un  droit  quelconque  pour  la  navigation  d'un  fleuve 
commun,  s'il  ne  touche  ou  ne  passe  pas  le  péage  établi, 
il  soit  consigné  dans  le  présent  procès-verbal  la  disposi- 
tion explicative  qu'en  attendant  les  réglemens  promis 
par  l'article  IX.  les  péages  et  droits  de  navigation  actuel- 
lement existant  pourront  être  ;  exigés  dès  lors  que  l'on 
passera  devant  l'endroit  fixé,  pour  la  perception,  lors 
même  que  les  bateaux  se  tiendraient  au  delà  au  Thalweg. 

Les  Commissaires  Prussiens  ont  déclaré  qu'ils  adoptaient 
cette  disposition,  et  ont  donné  à  connaître  qu'aussi  leur 
Goovernement  consentait  à  ratifier'  leà  trois  Conventions 
de  sorte,  que  dans  pen  l'échange  des  ratifications  pour- 
rait 86  faire. 

En  conséquence  le  présent  procès-verbal  a  été  signé 
par  les  Commissaires  respectifs. 

Fait  à  Berlin  ce  26  Mai  1811. 


3 


Signé'.     Martens,  Trott,  Henow^ 
Kûster,  Kôpken,  Hundt 

Bb2 


14  Mal 


388  Consentions  entré  la  Prusse 

49. 

181  \  Convention  mtre  S.  M.  le  Roi  de  Prmse  et 
celm  de  Westphalie  concernant  Feajtraditiofi 
des  vagabonds  etc.  y  signée  à  Berlin  le 

14  Mai  1811.       • 

(Bulletin   des   Lois  du  Royaume   de   Westphalie.    1811. 
p.  350.      Geseizsammlung  fur   die   KônigL    Preussischen 

Slaalen.    1811.) 

Convention. 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphalie,  Prince  français  etc., 
et  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  etc. 

Animés  du  désir  commun  de  pourvoir  par  tous  les 
moyens  possibles  au  maintien  de  la  sûreté  et  du  bon 
ordre  dans  l'intérieur  et  sur  les  frontières  de  leurs  Etats 
respectifs,  ont  résolu  de  conclure  une  Convention  ten- 
dante à  la  répression  du  vagabondage  et  des  délits,  en 
établissant  des  règles  fixes,  et  fondées  sur  l'équité  et  la 
.réciprocité  concernant  l'extradition  mutuelle  des  vaga- 
bonds et  des  prévenus  de  délits  et  condamnés. 

A   cette    fin,    leursdites  Majestés     ont    nommé    pour' 
leurs  commissaires  plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Westphalie,  Mr.  George-Frédé- 
ric de  Martens,  Tun  de  ses  Conseillers  d'Etat,  Chevalier 
de  Pordre  de  la  Couronne  de  Westphalie,  Mr.  Louis 
Baron  de  Trott,  auditeur  en  son  Conseil  d'Etat  et  l'un 
des  Gentilhommes  de  sa  chambre,  et  Mr.  Charles  Henow, 
référendaire  à  la  chambre  des  comptes; 

Et  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse,  Mr.  Jean-^Emmanuel 
Kdster,  l'un  de  ses  Conseillers  privés  d'Etat,  Chef  de  la 
seconde  section^  des  affaires  étrangères.  Chevalier  de 
Tordre  de  l'aigle  rouge,  Mr«  Frédéric  'de  Kôpken,  l'an 
de  ses  Conseillers  privés  supérieurs  des  Finances,  et  Mr. 
Ch.  Fr.  Hundt,  directeur-principal  de  la  banque  de  Berlin; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs 
respectiis,  sont  convenus  de  ce  qui  suit: 


et  la  Westphalie.  389 

Chapitre!.     De  f arrestation   et   extradition  des      1811 

Vagabonds,  bonSS^ 

Art.  I.  Les  vagabonds  et  gens  sans  aveu  Gonlinue* 
ront  à  être  arrôtés  dans  les  deux  Etats;  ceux  nés  sons 
la  domination  des  hautes  parties  contractantes,  seront  ^  ^ 
livrés  aux  ' autorités  res|[>ectives  de  leurs  pays,  les  plus 
voisines  dulieu  de  l'arrestation,  afin  au'il  soit  pris  à  leur 
égard  les  mesures  nécessaires  pour  les  empêcher  de  sa 
livrer  au  vagabondage. 

Ceux  natifs  d'un  pa^s  dont  la  route  directe,  à  partir 
du  lieu  de  leur  arrestation,  serait,  h  travers  l'autre  Etat, 
devront  être  conduits  jusqu'à  la  frontière  et  livrés  à  l'au- 
torité la  plus  voisine,  pour  être  dirigés  par  la  fonce 
armée  hors  des  frontières  dudit  Etat. 

Mais  si  la  route  directe  ne  passait  pas  par  le  pays  de 
l'une  de  parties  contraotantes,  les  vagabonds,  d'une  des 
deux  puissances,  ne  pourront  être  exportés  sur  ou  par 
le  territoire  de  l'autre. 

Art.  II.  Aucun  vagabond  dont  lo  lieu  de  naissance 
serait  inconnu,  ne  pourra  être  transporté,  par  la  puis- 
sance qui  Taura   fait  arrêter,  sur  le  territoire  de  l'autre. 

Les  deux  Gouvernemens  donneront  les  ordres  les 
plus  formels  pour  empêcher  que  les  vagabonds  et  g;ens 
sans  aveu,  arrêtés  dans  l'un  des  deux  Etats,  ne  soient 
jettes  sur  le  territoire  de  l'autre. 

Art.  m.  Les  gensdarmes  ou  officiers  de  police, 
chargés  de  l'extradition  des  vagabonds  ou  gens  sans 
aveu,  devront  se  concerter  avec  les  autorités  voisines 
des  frontières,  pour  fixer  le  jour  et  le  mode  de  la  remise 
des  dits  individus. 

Il  ne  pourra  être  répété  aucuns  frais  pour  l'arrestation 
et  extradition  des  dits  vagabonds  et  gens  sans  aveu. 

Art.  IV.  L'autorité  du  lieu  oii  le  vagabond  aura  été 
arrêté,  communiquera  à  celle  à  laquelle  il  doit  être  livré, 
le  premier  interrogatoire  de  cet  individu ,  afin  que  Ton 
puisse  vérifier,  s'iFy  a  lieu,  l'exactitude  de  la  déclara- 
tion du  lieu  de  sa  naissance,  qu'il  aura  faite. 
•  Celte  formalité  ne  sera  pas  nécessaire  à  l'égard  des 
vagabonds  qui  ne  sont  pas  nés  sous  la  domination  des 
hautes  parties  contractantes. 

Art.  V.  Chacune  des  hautes  parties  contractantes 
restera  libre  de  prendre  telles  mesures  qu'elle  croira  con- 


390  ConvenUon9  entre  la  Prusse 

1811  venables  contre  les  vagabonds  et  gens  répotés  tels.  El- 
les n^entendent  régler,  par  la  présente  Convention,  que 
Texercice  du  droit  d'exiger  que  les  gens  de  cette  sorte 
soient  reçus  dans  l'autre  Etat. 

Art,  VI.     Les  dispositions  du  présent  chapitre  pour- 
»  ront  être  révoquées  de  part  et  d'autre  en  avertissant  trois 
mois  d'avance. 

■ 

Pr^vf-  Chapitre  IL  Des  prévenus  de  délits  et  des  condamnés, 

Bill  d©  ■  '^ 

Art.  L  Tous  prévenus  de  délits  commis  dans  Ie»Etats 
de  l'une  des  deax  hautes  parties  contractantes,  et  tous 
condamnés  qui,  pour  se  soustraire  aux  poursuites  dirigées 
contre  eux,  se  seraient  réfugiés  sur  le  territoire  de  Tau- 
tre,  y  seront  a  la  première  réquisition  de  l'autorité  com- 
pétente, arrêtés,  avec  les  effets  dont  ils  seront  por- 
teurs, par  les  autorités  civiles  on  militaires  du  lieu  où  ils 
se  trouveront,  et,  sauf  l'exception  que  porte  l'art.  Vl.  ci- 
dessous,  livrés  avec  les  effets  saisis  à  l'autorité  réclamante. 

.  Art.  IL  Si  l'individu  réclamé  est  accusé  ou  déjà  con- 
damné, dans  le  pays  où  il  se  sera  réfugié,  pour  délits 
pareils  on  plus  graves  que  ceux  pour  lesquels  il  est  ré*- 
clamé,  on  ne  sera  pas  obligé  de  le  livrer;  on  lui  fera 
son  procès  et  il  subira  sa  peine  suivant  les  lois  du  pays  où 
il  se  trouve.  Mais  si  cet  individu  est  jugé  innocent,  ou 
si,  condamné,  il  n  subi  sa  peine  ou  a  été  amnistié,  il  devra 
être  remis  au  Gouvernement  qui  l'aura  réclamé,  pour 
être  jugé  et  puni  à  raison  des  délits  commis  sur  le  ter- 
ritoire de  la  puissance  réclamante. 

Art.  III.  L'arrestation  et  l'extradition  se  feront,  à 
l'égard  des  prévenus  de  délits,  sur  le  vu  du  mandat  des 
officiers  de  justice  de  la  puissance  réclamante,  et,  à  l'é- 
gard des  condamnés,  sur  le  vu  du  jugement  rendu  con- 
tre eux. 

Art.  IV.  Afin  d'éviter  tous  retards  préjudiciables  è 
la  recherche  et  à  la  poursuite  des  délits,  les  tribunaux, 
juges  et  officiers  publics  des  deux  Etats  pourront  corres- 

i>ondre  entre  eux,  et  lesdites  autorités  seront  tenues  de 
aire  ou  de  faire  faire,  èi  toute  réquisition,  les  démarches, 
visites  et  actes  nécessaires,  pour  constater  le  délit:  mais 
lorsque  l'arrestation,  qui  pourra  se  faire  sans  autorisation 
supérieure,  aura  eu  lieu.  Us  ordres  poqr  ^l'extradition 
devront  être  donnés  par  les  minîstèjres  respectifs;  et,  dans 


et  la  Weslphalie.  391 

aucun  cas,  les  autorités  inférieures  ne  pourront  procéder  k  181 1 
Textradition  sans  avoir,  préalablement  demandé  ces  ordres. 

Art.  V.  Dans  les  cas  où  un  délit  commis  hors  des 
deux  Etats  donnerait  lieu  à  des  poursuites  contre  le  pré- 
venu, le  Gouvernement  dans  les  Etats  duquel  se  pour- 
suivra le  procès,  pourra,  si  le  prévenu  est  son  sujet,  le 
réclamer,  comme  il  est  dit  ci-dessus,  auprès  des  auto- 
rités du  pays  oii  il  se  serait  réfugié. 

Art.  VI.  Dans  tous  les  cas  énoncés  aux  articles  I,  II, 
111,  IV  et  V,  l'extradition  ne  pourra  être  exigée  qu'autant 
que  le  prévenu  ou  condamné  serait  sujet  du  Gouverne- 
ment qui  le  réclame,  ou  étranger  aux  deux  Etats.  S'il 
est  sujet  du  Gouvernement  auprès  duquel  on  le  réclame, 
il  ne  sera  pas  livré,  mais  il  sera  poursuivi,  arrêté,  jugé 
et  puni  suivant  les  lois  et  par  les  autorités  de  son  pays, 
comme  si  le  délit  y  avait  été  commis. 

Art.  Vil.  A  cet  effet  les  autorités  du  lieu  où  le  dé- 
lit aura  été  commis,  transmettront  à  celles  qui  devront 
juger  le  prévenu,  les  procès-verbaux  et  pièces  consta- 
tant le  délit,  pour,  par  les  dites  autorités,  instruire  et 
juger  le  procès  dans  le  plus  bref  délai. 

Art.  VIII.  Les  gardes  forestiers,  les  agiôns  de  po-' 
lice,  la  gendarmerie  et  toutes  autres  autorités,  ainsi  que 
les  parties  plaignantes,  pourront  assister  à  la  procédure, 
désigner  les  témoins  à  entendre;  et  l'autorité  qui  doit 
juger  sera  tenue  de  déférer  aux  réquisitions  légales  qui 
lui  seront  faites  à  cet  égard. 

ArL  IX.  Le  recouvrement  des  amendes  et  des  dom- 
mages et  intérêts  auxquels  les  coupables  auront  été  con- 
damnés sera  poursuivi  par  la  puissance  sous  l'autorité  de 
laquelle  le  jugement  aura  été  rendu ,  et  le  produit  des 
dommages  et  intérêts  sera  remi^  à  celle  du  lieu  du  délit, 
pour  être  distribué  à  qui  de  droit.  En  cas  d'insolvabilité, 
du  condamné,  il  sera  soumis  à  une  peine  corporelle  sui- 
vant les  lois  de  son  pays ,  et  l'on  en  préviendra  l'autorité 
étrangère  qui  l'aura  dénoncé. 

Art.  X.  Si  les  voleurs  arrêtés  sont  trouvés  saisis  des 
effets  volés,  on  restituera  promptement  et  sans  frais  les 
dits  effets  à  la  personne  qui  s'en  sera  (ait  reconnaître  pro* 
priétaire,  après  toutefois  en  avoir  fait  l'usage  nécessaire 


392  Contentions  entre  la  Prusse 

1811  pour  la  conviction  do  coupable;  et,  en  cas  de  difficalté^ 
tesdits  effets  seront  délivrés  au  tribunal  dont  le  récla- 
mant est  justiciable,  pour  prononcer  sur  sa  réclamation. 

Art.  XI.  Tout  les  effets  et  pièces  pouvant  servir  à 
constater  le  délit,  seront  livrés  avec  le  prévenu. 

Les  actes  de  procédure  faits  avant  l'extradition,  seront 
communiqués  a  toutes  réquisitions,  et  il  en  sera  donné 
copie  sans  autres  frais  que  le  salaire  des  écritures.  A 
cet  effet  on  s'occupera  à  rédiger  une  taxe  uniforme  poar 
les  deux  Etats.  En  attendant,  celle  en  usage  dans  chaqae 
pays  sera  «mise  en  exécution. 

Art.  XII.  Les  dispositions  ci -dessus  ne  s'étendent 
point  aux  délits  de  désertion,  ni  à  ceux  de  vagabondage 
sur  lesquels  il  a  été  statué  dans  le  chapitre  I.  ci-dessus. 

Art.  XIII.  Les  hautes  parties  contractantes  n'enten- 
dent pas  renoncer  aux- droits  qu'a  tout  Souverain,  de 
faire  juger,  par  les  tribunaux  de  ses  Etats,  les  individus 
étrangers  arrêtés  comme  prévenus  d'un  délit  commis  sar 
son  territoire.  Cependant  si  ces  individus  parvenaient  à 
s'évader  après  leur  condamnation,  ils  ne  seront  pas  livrés, 
si,  comme  l'énonce  l'art  VI,  ils  sont  sujets  de  la  puissanee 
à  laquelle  on  les  réclame,  mais  celle-ci  devra  leur  faire 
•subir  la  peine  à  laquelle  ils  auront  été  condamnés,  à 
moins  que  cette  peine  ne  soit  pas  usitée  dans  le  pays  où 
s'est  réfugié  le  condamné. 

L'évasion  n'ôtera  pas  au  condamné  la  faculté  de  faire 
valoir  les  moyens  de  nullité  de  le  procédure,  s'il  y  en  a, 
en  se  conformant  aux  lois  de  l'Eftat  où  le  jugement  a 
été  rendu. 

Art.  XIV.  L'extradition  des  étrangers ,  prévenus  de 
délits,  sujets  d'une  tierce  puissance,  n'aura  lieu  que  dans 
les  cas  où  il  n'y  aurait  point  d'opposition  de  la  part  de 
cette  puissance,  et  s'il  y  avait  opposition,  la  puissance 
réclamante  devra  s'adresser  à  celle  dont  le  prévenu  est 
sujet: 

Raiification. 

Ratifi-         La  présente  Convention  sera  soumise,  sans  .délai,  a 

eatioB.  l'approbation    et    ratification    des  Souverains    respectifs, 

et  les  ratifications  en  seront  échangées  dans  l'espace  de 

trois  semaines,  à  dater  du  jour  de  la  signature,  on  plu* 

tôt  s'il  est  possible. 


et  la  WestphaUe.  393 

En  foi  de  quoi,  nous    commissaires   plénipotentiaires  1811 
avons  signé  la   présente  Convention,  et  y  avons  apposé 
nos  cachets  respectifs. 

Fait  et  signé  à  Berlin,  ce   14  Mai,   mil -huit -cent- 
onze. 

Signé:    G.  F.  de  Martens.        J.  Emanuel  Kfisten 
Louis  de  Trott.  Fréd.  de  Kôpken. 

Charles  Henow.         Ch.'Fréd.  Hundt. 

Certifié  conforme: 

Pour  le  Ministre  Secrétaire  cTEtat  et  des 
relations  extérieures  absent^ 
Le  Secrétaire -général.     Signé:  Hugo  t. 

Certifié  conforme: 

Le  Ministre  de  la  Justice^ 
Siméon. 


394    .  Conventions  diverseê  sur  V  aboUlion 


50. 

Conventions  entre  diverses  puissances  etJStat& 

pow  F  abolition  mutuelle  du  droit  d^  Aubaine  et 

de  détractiSn  1811,  1812*). 

50.  a. 
1815  Convention  entre  la  France  et  Francfort. 

26  Avr  Suppression  du  droit  d^ Aubaine  en  France  à  Pégard 
des  sujets  du  Grand-- Duché  de  Francfort, 

25  Avril  1812. 

(Moniteur  1812.  Nro.  124.) 

Au  Palais  de  ISainl  Cloud  le  25  Avril  i8i2. 

Napoléon  Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie  etc. 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  ;des  relations  ^ex- 
térieures. 

Considérant  que  S.  Â.  R.  le  Grand-duc  de  Francfort 
par  une  ordonnance  en  date  du  15  Janvier  de  cette 
année,  qui  a  été  oSiciellement  communiquée  à  notre 
cabinet ,  et  dont  copie  est  annexée  au  préseht  décret ,  a 
formellement  supprimé  dans  ses  Etals  l'exercice  du  droit 
d'Aubaine  à  l'égard  de  nos  sujets,  et  voulant  faire  jouir 
les  sujets  du  Grand-duché  d'une  parfaite  réciprocité: 

Notre  conseil  d'Etat  entendu 

Nous  avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit: 

Art.  I.  Le  droit  d'Aubaine  ne  sera  point  exercé 
en  France  à  l'égard  des  sujets  de  S.  A.  R.  le  Grand-duc 
de  Francfort. 

*)     Pour  abréger  je   range   ici    sous    un   Nro.  commun    les 
diverses  conventions  que  plusieurs  puissances   particuliè- 
rement   la  France    et    la   Prusse  ont  faites  presqu'à    la  ^ 
même    époque    sur    le    même   objet   et  qui  ,  en    partie 
sont  calquées  sur  le  même  modèle. 


du  droit  d^ Aubaine  et  de  débràction.       395 

Art.  II.     Nos  ministres  sont  chargés,  chacun  en  ce  1^1^ 
qui   le  concerne,   de  l'exécution   du   présent  décret  qui 
sera  inséré  au  bulletin  des  lois. 

Signé:  Napoléon. 

Par  i^Empeé'eur:    ' 

Le  Ministre  secrétaire  d'Etat, 
Signé:  Le  Comte  Daru. 


Annexe 

Ordonnafice  du  Grand-Duc  de  Francfort ,   en  date 

du  i5.  Janvier  1S12. 

Nous  Charles  par  la  grâce  de  Dieu  prince-primat  de  la 
confédération  du  Rhin,  Grand-Duc  de  Francfort,  arche- 
vêque de  Ratisbonne  etc. 

Déclarons  et  faisons  savoir  par  les  présentes; 

Il  nous  a  été,  ainsi  qu'à  notre  ministère  proposé  en 
différentes  occasions  la  question,  si  le  droit  d'Aubaine 
existait  encore  entre  notre  Grand -Duché  et  l'Empire 
Français,  ou  bien  s'il  était  abrogé? 

Nous  ayons  en  conséquence  jugé  nécessaire  de  déclarer 
publiquement  par  les  présentes,  et  de  porter  a  la  connaiis- 
sance  d'un  chacun,  que  quant  à  nos  anciennes  possessions, 
et  'nommément  a)  au  département  de  Francfort,  ledit 
droit  d'Aubaine  a  été  réciproquement  abrogé  et  aboli  k 
jamais  par  un  traité  conclu  avec  la  couronne  de  France 
en  l'an  1767  et  par  les  lettres  patentes  de  S.  M.  Très- 
Chrétienne  du  8  Octobre  même  année,  b)  que  quant  à  la 
principauté,  aujourd'hui  département  d'Âschanenbourg, 
qui  est  Ib  seule  partie  de  1  ancien  électorat  de  Mayence 
que  nous  ayons  conservées,  ledit  droit  d'Aubaine  y  a  été, 
à  l'époque  de  la  réunion  de  la  rive  gauche  du  Rhin  à  la 
France,  aboli  tant  par  feu  l'électeur  notre  prédécesseur, 
que  par  nous  même,  et  n'a,  en  conséquence  de  cette 
abrogation,  plus  été  exercé  depuis  en  aucun  cas  envers 
des  sujets  Français  décédés; 

Nous  déclarons  donc  solennellement  par  les  présentes, 
et  portons  à  la  connaissance  de  chacun  de  nos  sujets,  que 
le  droit  d'Aubaine  envers  l'Empire  Français  dans  son 
étendue  actuelle  et  ses  sujets,  n  a  point  lien  dans  tout  no- 
tre Grand-Oucbé  de  Francfort,  et  qu'il  y  sera  toul  aussi 


396       CanventioM  diverses  sur  PaboUUon 

1815  peu  exercé  par  le  futur,  qu'il  Fa  été  précédemment  et 
jusqu'ici  dans  le?  départemens  de  Francfort  et  d'Ascbaf- 
lenbourg. 

Cette  notre  présente  déclaration  sera  insérée  au  bul- 
letin des  lois,  et  publiée  dans  les  départemens  en  la 
manière  accoutumée. 

Aschaffenbourg,  le  15.  Janvier  1812. 

Signé:  Charles. 

Par  ordre  de  S.  A.  R,: 

Le  minisire  secrétaire  d'Etat. 
Signé:  Le  Baron  d'Eberstein. 

Pour  traduction  conforme  à  l'original  allemand: 

Le  ministre  secrétaire  d'Etat. 
Signé:  Le  Baron  d'Eberstein. 


50.  b. 

Convention  entre  la  France  et  Mecklenhowrg- 

Schwerin. 

1812  Abolition  du  droit  d'Aubaine  .entre  la  France  et  le 

28  Mai. 

duché    de    Mecklenbourg '- Schwerin  j    en  date  du 

28  Mai  1812. 

(Moniteur  1812.    Nr.  164.) 

Naporéon  Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie  etc. 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  des  relations  exté- 
rieures; 

Considérant  que  S.  A.  S.  le  duc  de  Mecklenbourç- 
Schwerin,  par  une  ordonnance  eii  date  du  13  Mars  de 
cette  année,  qui  a  été  officiellement  communiquée  à  no- 
tre  cabinet  et  dont  copie  est  annexée  au  présent  décret, 
a  formellement  supprimé  dans  ses  Etats  l'exercice  du  droit 
d'Aubaine  à  l'égard  de  nos  sujets  et  voulant  faire  jouir  les 
sujets  du  duché  d'une  parfaite  réciprocité; 

Notre  Conseil  d'Etat  entendu, 

Noos  avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit: 


du  droit  d^ Aubaine  et  de  détraction.      397 

»  ^ 

Art.  L     Le  droit  d'Aubaine  ne  sera  point  exercé  en  1812 
France  à  Tégard  des  sujets  de  S.  A.  S.  le  duc  de  Mecklen- 
bourg  -  Scbwerin. 

Art.  II.  Nos  ministres  sont  chargés,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent  décret  qui  sera 
inséré  au  bulletin  des  lois. 

Signé:  Napoléon. 

Par  V Empereur: 

Le  ministre  secrétaire  dCEtat, 
Signé:  Le  Comte  Daru. 

Ordonnance  du  Duc  de  Mecklenbourg-Sckwerin  en 

date  du  13  Mars  i8i2. 

Frédéric  François  par  la  grâce  de  Dieu,  duc  souverain 
de  Mecklenbourg-Schwerin  etc. 

Etant  convaincu  que  S.  M.  l'Empereur  des  Français 
Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la  coniédération  du  Rhin, 
daignera  accorder  a  nos  sujets  une  pleine  réciprocité  de 
faveurs  dans  toute  l'étendue  de  l'Empire  Français; 

Nous  avons,  dans  cette  intime  persuasion,  aboli  et 
abolissons  entièrement 

1.  le  droit  d'Aubaine  —  jus  albinagii, 

2.  Le  droit  d'exclusion  et  de  retenue  — jus  detractus, 
dans  tous  les  cas  d'héritages  ou  de  legs  appartenant  aux 
sujets  de  l'Empire  Français  ainsi  que  cela  était  déjà  par- 
tiellement d'accord  avec  le  Gouvernement  de  la  France 
par  convention  faite  en  Tan  1779  et  qui  depuis  cette 
époque  a  été  constamment  suivie  dans  notre  duché; 

En  conséquence  nous  ordonnons  par  ces  présentes, 
que  cette    abolition   relative  à   toute   1  étendue   de  TEm* 

Eire  Français  aura  son  plein  et  entier  effet,  comme  par 
\  passé ,  et  que  tout  héritage  ou  legs  quelconque  qui 
clevra  passer  de  nos  Etats  dans  un  de  ceux  appartenant 
à  l'Empire  Français ,  sera  absolument  exempt  de  toutes 
retenes  ou  autres  droits  quelconques,  sans  en  excepter 
même  les  droits  qui  seraient  à  prélever  par  le  fisc  ou 
par  d'autres  administrations  locales. 

Tous  les  tribunaux  supérieurs  et  inférieurs  établis 
dans  notre  duché,   et  généralement  tous  nos  sujets,  de- 


398       ConeenHons  diverses  sur  (abolition 

1812  vant  se  conformer,  en  tous  points  k  notre  présent  décret, 
dont  nous  avons  ordonné  la  publication. 

Pour  soi  de  quoi  nous  l'avons  signé  et  y  avons  Tait 
apposer  le  grand  sceau  de  notre  ducné. 

A  Schwerin  le  13  Mars  1812.. 

Signé:  Frédéric  François. 

(L.  S.) 
Signé:  A.  G.  de  Brandenstein. 

Certifié  conforme: 

Le  Secrétaire  général  du  Conseil  d'Etat. 
Signé:  J.  G.  H  ocré. 


50.  c. 
Cormention  entre  la  Prusse"^)  et  la  France. 

\%\\  Décret  de  P Empereur  Français  portant  suppression 
'2  Dec.  ^^  ^^gii  f  Aubaine  et  de  détraction  dans  le  rapport 
anec  la  Prusse^  en  date  du  2  Dec.  iSii^  en  récipro- 
cité de  la  suppression  prononcée  par  S.  M.  le  Roi 
de  Prusse  en  date  du  6  Août  iSil. 

(Preussische   Geselzsammlung ,  Jahrgang  1812.  No.  135.) 

Extrait  deu  Minute»  de  la  Seerétairerie  dfEtat  du 
Palais  det  Tuilerie*  le  2  Dec.  iSii. 

Napoléon,  Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Pro- 
tecteur de  la  confédération  du  Rhin^  Médiateur  de  la 
confédération  Suisse  etc. 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  des  relations  ex- 
térieures. 

Considérant  que  S.  M.  le  Roi  de  Prusse  par  une  or- 
donnance en  date, du  6 Août  de  cette  année  ),  quia  été 
officiellement  communiquée  à  notre  cabinet  et  dont  copie 
est  annexée  au  présent  décret,   a  formellement  confirmé 

*)     Cette  convention  et  les  suivantes  entre  la  Prusse  et  di- 
vers états  sont  copiées  de  la  Preuss,  Getetssammlnng  1812. 
**)    Preutsiiche  Oesetitammlung  1811,  pag.  247. 


dû  droit  â Aubaine  et  de  détraotion.      399 

les  lettres  de  cabinet  da  12  Juillet  I79I,  19  Juillet  1798  1811 
et  8  Août  1801,  qui  suppriment  dans  ses  Etats  Texercice 
da  droit  d'Aubaine  k  l'égard  de  nos  sujets,  ainsi  que  le 
droit  de  détraction  sur  les  héritages  et  legs  échus  à 
des  Français  dans  les  Etats  Prussiens,  et  voulant  faire 
jouir  les  sujets  Prussiens  d'une  parfaite  réciprocité. 

Notre  conseil  d'Etat  entendu  nous  avons  décrété  et 
décrétons  ce  qui  suit. 

Art.  I.  Le  droit  d'Aubaine  ne  sera  point  exercé 
en  France  à  l'égard  des  sujets  de  S.  M.  le  Roi  de  Prusse. 

Art.  II.  Il  ne  sera  perçu  aucun  droit  de  détraction 
sur  les  héritages  et  legs  échus  où  à  écbeoir  dans  nos 
Etats  à  des  sujets  Prussiens. 

Art.  III.  Nos  Ministres  sont  chargés,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  décret,  qui 
sera  inséré  au  bulletin  des  loix. 

Signé:  Napoléon. 

Signé:  Le  Comte  Daru. 


50.  d. 

Convention  entre  la  Prmse  et  V Italie  siw 
Vaholitmi  du  droit  d^ Aubaine  et  de 

détraotion  1812. 

1. 

Ordonnance  Prussienne  en  date  de  Charlottenburg^  1812 

le  5  Juin  1812.  ^^'^' 

Wir  Friedrich   Wilbelm,  von  Gottes  Gnaden,    Kônig 

von  Preussen  u.  s.  w. 

Thun  kund  und  fOgen  hiermit  zu  wissen: 

Nachdem   Wir    mit   Seiner   Kaiserlich  -  Franzôsischen 

Majestât   dahin    Obereingekommen   sind,    zwischen   dem 

Kônigreicb    Italien   und    den   Preussischen   Staaten    eîne 

gSnziiche  Aufhebung. 

1.  des  Juris  Albinagii  (droit  d'Aubaine)  und 

2.  des  Abschosses  (gabella  hereditaria]  in  Fâllen,  da 
Erbschaften,  oder  in  Fâllen,  da  Legate  aus  Unsern  Staa- 
ten  nach   dem  Kônigreich  Italien    oder  aus  dem  Kônig- 


400         Conventions  déverses  sur  f  abolition 

1812  reicb  Italien  nach  Unsern  Staaten  za  verabfolgen  sind^ 
gegenseitig  und  zwar  in  derselben  Art  festzusetzen^ 
wie  solche  Âofbebung  bereits  zwischen  Frankreich  ond 
Preussen  bestehet;  so  wollen  und  verordnen  Wir  hier- 
mit,  dass  dièse  Aufhebung  diesseits  gegen  das  Kônîg- 
reich  Italien  in  allen  jetzo  pendenten  und  in  allen  kilnf- 
tigen  Fallen,  genau  beobacbtet  werden'  soli,  und  er- 
kiâren  demnach  hierdurch  ausdrûcklich,  dass  die  Erb- 
scbafls-und  Vermâchtniss  -  Exportationen  aus  allen  Un- 
sern Staaten  nach  dem  Kônigreich  Italien,  ganz  frey  von 
Abschoss  (gabella  hereditaria)  ohne  Unterschied,  ob  die 
Erhebung  den  Fiscus,  oder  Kommunen,  oder  Patrimo-> 
nialgericntsbarkeiten  zustehe,   geschehen  sollen. 

Wir  befehien,  dass  gegenwârtige  Verordnung  ôffent- 
lich  bekannt  gemacht,  und  von  Unsern  Behôrden  nacb 
solcher  genau  verfahren  werde. 

Urkundiich  unter  Unserer  Kôniglichen  eigenhandigen 
Unterschrrft  und  beygedrucktem  Kôniglichen  Insigeh 

Gegeben  Charlottenburg,  den  5ten  Juni  1812. 

(L.  S.)  FRIEDRICH  WILHELM. 

Hardenberg.        Goitz. 

2. 

4  Août.      Décret  Français  en   date  du  4  Août  i  81 2. 

Royaume  d'Italie. 

Exlraili  des  minute»  de  la  secret  air  erie  tPEtat. 

Napoléon,  par  la  grâce  de  Dieu  et  par  les  constitutions 
Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la 
confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la  confédération 
Suisse  etc. 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  des  relations  exté- 
rieures ; 

Considérant  que  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  a  par  une 
ordonnance  du  5  Juin  18l2,  officiellement  communiquée 
ht  notre  cabinet,  et  dont  copie  est  annexée  au  présent 
décret,  formellement  aboli  dans  ses  Etats  l'exercice  da 
droit  d'Aubaine  par  rapport  à  nos  sujets  du  royaume  d'I- 
talie, comme  aussi  le  droit  de  déiraction  sur  les  héritages 
et  legs  échus  à  nos  dits  si^jets  dans  les  dits  Etats  et  vou- 
lant faire  jouir  les  sujets  Prussiens  d^une  parfaite  réci- 
procité. 


,  du  droit  d" Aubaine  et  de  détraction.      401 

Nous  avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit:  18V2 

Art.  I.  Le  droit  d'Aubaine  ne  sera  point  exercé 
dans  notre  royaume  d'Italie  par  rapport  aux  sujets  de  S. 
M.  le  Roi  dé  Prusse. 

Art.  IL  II  ne  sera  perçu  aucun  droit  de  succession 
sur  les  héritages  et  legs  échus  ou  à  écheoir  dans  notre 
dit  royaume  d'Italie  à  des  sujets  Prussiens. 

Art.  III.  Nos  ministres  sont  chargés,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera 
publié  et  en  inséré  au  bulletin  de  loi}(. 

Donné  à  Witepsk  le  4  Août  1812^'). 

Signé:  Napoléon. 

Signé:  Le  Comte  Albini. 


50.  e. 

Convention  entre  la  Prusse  et  le  Grand-duché  de  Bade  1811 
concernant  le  droit  de  détraction  ;  en  date  du      ^^^' 

30  Dec.  iSii. 


Nachdem  die  Kôniglich-Preussische  Regierung  mit  der 
Grossherzoglich  -  Badenschen  ûbereingekommen  ist,  ee- 
genseitig  den  Âbschoss-  und  das  Abiahrtsgeld  oder  den 
Âbzug  aufzuheben;  so  erkiâren  beide  gedachte  Régie- 
rungen,  dass: 

Art.  I.  Bey  keinem  Vermôgens^Ausgang  aus  den 
Kôniglich  -  Preussischen  Landen  in  die  Grossher^oglich- 
Badenschen  Lande,  oder  aus  den  Grossherzoglich  -  Ba- 
denschen Landen  in  die  Kôniglich-Preussischen,  es  mag 
sîch  solcher  Ausgang  durch  Auswanderung  oder  Erb- 
schaft.  Légat,  Brautschatz,  Schenkung,  oder  auf  andere 
Art  ergeben,  irgend  ein  Abschoss  (gabella  hereditaria) 
oder  Aofahrtsgeld    (census    emigrationis)   erhoben   wer- 

*)  {je  droit  d'Aubaine  a  aussi  été  aboli  entre  le  royamne 
d'Italie  et  la  Suisse  par  acte  de  la  diète  Helvétique  du 
.24  Juil.  1812   et  par  décret  de  l'Ëmpereiir  Français,   Koi 

'  d'Italie  du  24  Août  1812  cités  dans  lé  Moniteur  de 
France  1812  pag.  293. 

Nouveau  Recueil.  T.  I.  Ce 


402       Conventions  diverses  sur  l'abolition. 

1B11  den   soll,    so   weit   nâhmiicb    beldes    in   iandesberrlîcfae 
Cassen  fliesst; 

Art.  II.  Des  die  Bestimmung  des  Art.  I.  sicb  auf  aile 
jetzt  pendente,  und  aile  kunftige  Fâlle  erstrecken  soll; 

Alt.  m.  Dass  die  Freyzugigkeit,  welcbe  in  den 
obigen  Artikeln  I  und  II  beslimmt  isU  sicb  nur  auf  das 
Vermôgen  beziehen  soll. 

Es  bleiben  demnach,  dièses  Uebereinkommens  un- 
geachtet,  diejenigen  Kôniglich-Preussiscben  und  diejeni- 
gidïi  Grossherzoglich  -  Badenschen  Gesetze  in  ihrer  Kraft 
besteben,  welcbe  die  Person  des  Auswandernden ,  seine 
persônlichen  Pflichten,  seine  Verpflichtungen  zum  Kriegs- 
dienste  betreffen,  und  welcbe  jeden  Untertban  beyStrafe 
auffordërn,  vor  der  Auswanderung  um  die  Bewilligung 
derselben  seinen  Landesherrn,  der  vorgescbriebenen  Ord- 
nung  gemâss,  zu  bitlen. 

Es,wird  aucb  fiir  die  Zukunft,  in  dieser  Materie  der 
Gesetze,  ûber  die  Pflicbt  zu  Kriegsdiensten  und  nber  dfie 
persôniicben  Pflicbten  des  Auswandernden,  keine  der 
Deiden,  die  gegenwârtige  Erkiârung  ^abgebenden  Régie* 
rungen,  in  Ansebung  der  Gesetzgebung  in  den  respecti- 
ven  Slaaten  bescbrânkt. 

Gegenwârtige  im  Namen  Sr.  Majestât  des  Kônigs  von 
Preussen  und  or.  Kôniglicben  Hobeit  des  Grossberzogs 
von  Baden,  zweymal  gleicblautend  ausgefertigte  Er- 
klârung,  soll  nacb  erfolgter  gegenaeitiger  Auswechse- 
,  lung  Kraft  und  Wirksamkeit  in  den  gesammten  Kônig- 
licb-Preussiscben  und  Grossherzoglicb-Badenscben  Lan- 
den  baben. 

Gescbeben  Berlin,  den  30sten  December  1811. 

(L.  S.) 
Der  StaatscaMler.  Der  Minister  der  auswàrtigen 

Hardenberg.  Angelegenheiten. 

Goltz. 


du  droit  d'Atébaine  et  de  détraction,      403 

50.  f. 

Déclaration  multtelle  entre  les  goueernemens  Prussien  1812 
et  de  Saxe-Coburg  concernant  Vabolition  du  droit  de       ^* 
détraction,  signée  le  iO  Févr.   1812. 

Nachdem  die  Kôniglich-Preussische  Regierang  mit  der 
Herzoglich  -  Sachsen  -  Coburgischen  dahin  ûbereingekom- 
men  ist,  gegenseilig  den  Abschoss-  und  das  Abfahrtsgeld 
aafzubeben,  so  erkiâren  Jetzt  beide  gedachte  Regierun- 
gen,  dass: 

Art.  I.  Bei  keinem  Vermôgens  -  Ausgang  aus  den 
Kônigl.  Preussischen  Landen  in  die  Herzoglich-Sachsen- 
Cobargischen  Lande,  oder  aus  diesen  in  jene,  es  mag  sich 
solcher  Ausgang  durch  Auswanderung  oder  Erbschaft, 
oder  Légal,  oder  Brautschâtz,  oder  Schenkung,  oder 
auf  andere  Art  ergeben,  irgend  ein  Abschoss-  (gabella 
hereditaria)  oder  Abfahrtsgeld  (census  emigrationis)  er- 
boben  werden  soll. 

Art.  IL  Dass  die  vorstehend  bestimmte  Freyzugig- 
keit  sich  sowohl  auf  denjenigen  Abschoss-  iind  auf  das- 
jenige  Abfahrtsgeld,  seiche  in  die  landesherrlichen  Cas- 
sen fliessen  wûrden,  als  auf  denjenigen  Abschoss-  und 
dasjenig^  Abfahrtsgeld  erstrecken  soll,  welche  in  die 
Cassen  der  Stâdle,  Mârkte,  Kâmmereyen,  Slifter,  Klô- 
ster,  Gottesbâuser,  Patrimonialgerichte  und  Corporatio- 
nen,  fliessen  wûrden. 

Die  Rittergutsbesitzer  in  den  beiderseitigen  resp.  Kô- 
nigL  Preussischen  und  Herzoglich-Sachsen-Coburgischen 
Landen ,  werden  demnach ,  gleich  allen  Privatberechtig- 
ten  in  den  gedachten  Landen,  der  gegenwartigen  Ver- 
einbarung  untergeordnet,  und  dûrfen  bey  Exportationen 
in  die  gegenseiligen  vorbenannten  Lande  weder  Abschoss- 
noch  Abiahrtsgerd  fordern,  noch  nehmen. 

Art.  IIL  Dass  die  Bestimmungen  der  obstehenden 
Art.  I  und  II  sich  auf  aile  jetzt  pendente  und  auf  aile 
kiinftige  Falle  erstrecken  sollen. 

Art.  IV.  Dass  die  Freyziigigkeit,  wéiche  im  obi- 
gen  ersten ,  zweytcfn  und  dritten  Artikei  bestiinmt  ist, 
sich  nur  auf  das  Vermôgen  beziehen  soll. 

Cc2 


404       Conventions  diverses  sur  tabolUion, 

1812  Es  bleiben  demnach,  dièses  Uebereinkommens  an- 
geachtet.  diejetiigen  Kônigl.  Preussischen-  und  diejeni- 
gen  Herzoglich- Sacbsen- Coburgischen  Gesetze  îd  ibrer 
Kraft  bestehen,  welche  die  Person  des  Auswandernden, 
seine  persôniicbea  Pflichten ,  seine  Verpflichtungen  zum 
Kriegsdienste  betreffen,  und  welche  jeden  Unterthan  bey 
Strafe  auffordern,  vor  der  Âuswanderung  um  die  Bewil- 
ligung  derselben  seinen  Landesherrn,  der  vorgeschriebe- 
nen  Ordnung  gemâss,  zu  bitlen. 

Es  wird  auch  fur  die  Zukunft  in  dieser  Materie  der 
Gesetze,  ûber  die  Pflichl  zu  Kriegsdiensten  und  ûber  die 

Eersôniicben  Pflichten  des  Auswandernden ,  keine  der 
eiden ,  die  gegenwârtige  Erklarung  abgebenden  Regie- 
rungen,  in  Ansehung  der  Gesetzgebung,  in  den  respecti- 
ven  Staaten  beschrânkt. 

Gegenwârtige  ini  Namen  Sèiner  Majestât  des  Kôoigs 
von  Preussen  und  Seiner  Dnrchlaucht  des  Herzogs  zu 
Sachsen  -  Coburg ,  zwey  Mal  gleichlautend  ausgefertigte 
Erklarung,  soll  nach  erfoigter  gegenseitiger  Auswechse- 
lung,  Kraft  und  Wirksamkeit  in  oen  gesammten  Kônigl. 
Preussisehen-  und  Herzogl.  Sachsen-Coburgischen  Lan- 
den  haben. 

Geschehen  Berlin,  den   lOten  Februar  1812. 

(L  S.)     , 

Der  Staatscamler,  Der  Minister  der  austoàrtigen 

Hardenberg.  Angelegenheiien . 

Goitz. 


60.  g. 

s  Mars.  Conveution  entre  la  Prusse  el  la  ligue  Helvétique  con^ 
cernant  l'abolition  du  droit  de  détraction  et  é[ émigra- 
tion^ signée  à  Basic  le  3  Mars  i8i2. 

Seine  Kônigliche  Majestât  von  Preussen  und  die  Schwei- 
zerische  Eidgenossenscnaft ,  welche  beide  den  Entschiuss 
gefasst,  gegenseitig  den  Abschoss-  und  das  Abfahrtsgeld 
(gabella  hereditaria  et  census  emigrationis)  aufzuheben, 
haben  zu  di^sem  Behuf  zu  ihren  Bevollmâchtigten  er- 
nannt,  nâhmiich  Seine  Majestât  der  Kônig  von  Preussen 


du  droit  d^ Aubaine  et  de  détraction.       405 

Ihren  bevoilmficbtigten  aasserordentlichen  Gesandten  bey  1812 
der  Scbweizerischen  Eidgenossenschaft ,  Kammerherrn 
und  des  Kônigl.  rotben  Adlerordèns  Ritter,  Baron  de 
Chambrier  d'OIeires  Excellenz  —  und  der  Landammann 
der  Schweitz,  im  Namen  der  bochlôblichen  Eidgenossen- 
scbafit,  die  bochgeacbteten  Herren  Hans  Bernbard  Sar- 
rasin, Bfirgermeister  des  Cantons  Basel.  und  Rudolph 
Stehelin,  Mitglied  des  kleinen  und  des  Stâatsratbs  und 
Dreierherr,  welcbe  nacb  Auswechselung  ibrer  Vollmach- 
ten,   Ober  folgende  Artikel  fibereingekommen  sind. 

Art.  I.  Bey  keinem  Vermô^ensausgang  aus  den 
Kônigl.  Preussischen  Landen  in  die  Scbweitz,  oder  aus 
dièser  in  jene,  es  mag  sicb  solcher  Ausgang  bey  denje- 
nigen  Auswanderungslallen ,  welcbe  in  den  heiden  re- 
spektiven  Staaten  gesetziicb  erlaubt  sind,  oder  bey  Erb- 
scbaften,  Legaten,  Scbenkungen,  oder  auf  andere  Art 
ergeben,  soll  ireend  ein  Abscboss  (gabella  bereditaria) 
oifer  Abfabrtsgeld  (census  emierationis)  nocb  aucb  ir- 
gend  eine  andere  GebQhr,  ais  nur  diejenige,  welcbe 
nacb  den  Gesetzen  die  Eingebornen  seibst  zu  bezahlen  ^ 
baben,   erboben  werden. 

Art.  II.  Die  vorstebend  bestimmie  Frevzâgigkeit 
soH  sicb  SQwohi  auf  denjenigèn  Abscboss  und  auf  das- 
jenige  Abfabrtsgeld,  welcbe  in  die  ôffentlicben  Staats- 
cassen  fliessen  wQrden,  als  auf  denjenigèn  Abscboss 
und  auf  dasienige  Abfabrtsgeld  erstrecken,  welcbe  in 
die  Cassen  Jer  otâdte,  Mârkte,  Kâmmereyen,  Stifter, 
KIôster,  Gottesbâuser,  Patrimonialgeriçbte  und  Corpo- 
rationen ,  ûberbaupt  in .  die  Casse  irgend  eines  Pri- 
vât-, Abscboss-  oder  Abfabrtsgeld  -  Berechtigten ,  fliessen 
wârden. 

Art  III.  Die  Bestimmungen  der  obstebenden  Arti- 
kel I.  und  II.  sollen  sicb  auf  aile  jetzt  pendente  und  auf 
aile  kfinftige  Fâlle  erstrecken. 

Art.  IV.  Die  Ratificationen  der  gegenwârtigen  Con- 
vention sollen  in  Zeit  von  vier  Monaten,  vom  heutigen 
Tage  an  zu  recbnen,  oder,  wenn  es  môglicb  ist,  frâner 
ausgewechsell  werden. 


\ 


406       Com>etUions  diverses  sur  f abolition 

1812        Geschlossen  in  Basel,  den  dritten  MSrz,  imJahr  Ein* 
tâusend  Acht  Handert  und  ZWôlf. 

(L  S.)     Jean  Pierre  B.  de  Cbambrier  d'Oleires, 
(L.  S.)  Jean  Bernhard  Sarrasin, 

Bourgemaitre  du  Canton  de  Baie, 

(L.  S.)  Jean    Rndolpb    Stebelin, 

Conseiller  d*Etat  et  Trésorier, 

Yorstehen^e  Convention    ist    von    Sr.  Rôniglichen  Majestât 
onterm  Slsten  Mârz  c.  ratificiit. 


50.  b. 

8  iTiii.  Ordonnance  Prussienne  concernant  fabolMion  du 
droit  de  délraclion  entre  les  Etats  Prussiens  et 
ceux  des  Ducs  de  Nassau,  signée  le  8  Aeril  i8l2. 

•>  Wir  Friedrich  Wilhelm,    von  Gottes  Gnaden,    Kônig 

von  Preussen  a.  s.  w. 

Thun  kund  und  fûgen  hiermil  zu  wissen: 
Nachdem  dem  Herzoglich-Nassauischen  Staats-Mini^ 
sterium  auf  desselben  Veranlassang  von  Unserm  Ministe- 
rium  der  auswârtigen  Ângelegenbeiten  die  Erklârung 
gegeben  worden,  ist,  dass  der  Abschoss  bey  allen  Erb- 
und  Vermâchtniss-Fâllen  und  das  Abfabrtsgeid  bey  allen 
denjenigen  Auswanderungen  aus  den  Preussischen  Staaten 
nacn  den  Herzoglich-Nassauischen  Landen,  welche  mil 
Unserer  Erlaubniss  geschehen,  gegen  vôllige  Reciproci- 
tât  cessiren  soll;  so  wollen  und  verordnen  Wir,  dass  in 
allen  denjenigen  innerhalb  Unserer  Staaten  .  etwa  jetzt 
vorhandenen  oder  kunftig  vorkommenden  Erbscbafts-, 
Vermâchtniss-  und  VermôgeHs- Exportations -Fâllen,  wo 
die  Verabfolgung  nach  den  Herzoglicb  -  Nassauiscben 
Landen  geschieht,  in  Gemâssheit  jener  Erklârung  ver- 
fahren  werde,  ohne  Unterschied,  es  môge  der  zum  Ab« 
schoss  und  Abfabrtsgeid  Berechtigte  der  Fiscus  oder  eine 
Privatperson  oder  Commune  seyn. 

An  die  Provinzial  -  Regierungen  ist  bereits  unter  dam 
4ten  April  1811  ein  dièse  Verfûgung  enthaltendes  Circu- 
lare  ergangen. 


du  droit  et  Aubaine  et  de  détraction.      407  . 

Wir  befehlen    nun,   dass    gegenwârtige   Verordnung  1812 
ZQ  sâmmtlicber  Behôrden  and  aller  Unserer  Unterthanen 
genauen  Nacbachtung  ôffentlich  bekannt  gemaeht  werde. 

Urkundlich  unter  Unserer  Kôniglichen  eigenhandigen 
Unierschrifi  und  beygedruokten  Kôniglicben  insiegel. 

Gegeben  Berlin,  den  8ten  April  1812. 

(L.  S.)  FRIEDRICH  WILHELM. 

Hardenberg.     Goitz. 


50.  i. 

Ordonnance  Prussienne  concernant  l* exécution  du  droit  s  Avril. 
de  détraction  en  fateur  des  biens  guipassent  dans  les 
Etats  d'Anhalt-Bembourg^  signée  à  Berlin 

le  8  Avril  i8i2. 

Wir   Friedrich   Wilbeim ,    yon  Gottes  Gnaden    Kônig 
von  Preussen  u.  s.  w. 

Thun  kund  und  fûgen  hiermit  zu  wissen: 

Nachdem  die  Herzodich- Anhalt-Bemburgiscbe  Ré- 
gierung  sich  anf  den  Antrag  Unsers  Minisleriums  der 
auswârtigen  Angelegenheiten,  zwiscben  den  Preussischen 
Staaten  und  dem  Herzoglhum  Anhait-Bernburg  eine  ge- 
genseitige  Freyzûgigkeit  eintreten  zu  lassen ,  schon  un- 
ter dem  15.  Januar  1811  zur  einer  vollkommenen  Reci- 
procitât  geneigt  erkiârt  und  bereits  die  dortigen  Behôr*» 
den,  mit  Ausnahme  des  Amts  Hoym  und  der  Patrimo- 
nialgerichte  zu  Hecklingen ,  Uohenerxieben ,  -  Rath- 
mannsdorf  und  Schlewipp  -  Grôna ,  wo  der  Abschoss 
nicht  in  die  berrschaftlicbe  Casse  fliesst,  angewiesen  bat, 
diesen  Grundsatz  in  allen  Fâllen  zur  Anwendung  zu 
bringen;  so  woilen  und  verordnen  Wir,«dass  in  Gemâss- 
heit  dieser  gegenseitigen  Erkiârung  aucb  in  allen  diess- 
seitig  vorkommenden  Fâllen,  Erbschaften,  Legate  und 
ûbernaupt  Vermôeen ,  obne  Abscboss-  und  ohne  Ab- 
fahrtsgeld  in  die  Herzoglicb  -  Anbalt  -  Bernburgiscbe 
Lande  verabfoigt  werden  soll,  mit  Ausscbluss  jedocn  der 
in  die  als  ausgenommen  genannte  Ortschaften  zu  expor- 
lirendeD  Gelder,  von  welchen  der  Abschoss*  und  das 
Abrahrtsgeld   noch    ferner  zu    nebmen    ist.    Von   dieser 


408      Contentions  cUverses  sur  f abolition. 

1812  Unserer  Absicht  sind  die  Provinzial  -  Regierungen  scbon 
durch  das  anterm  25.  Febraar  181 1  an  dieselben  erlassene 
Générale  in  Kenntniss  gesetzt  worden.  Wir  befeblen 
non,  dass  gegenwârtige  Verordnnng  za  âârnmtUcher  Be- 
bôrden  und  aller  Unserer  Unterthanen  genauen  Nacb- 
achtung  ôffentlich  bekannt  gemacht  werde. 

Urkundlich  unter  Unserer  Kôniglichen  eingenhândigen 
Unlerschrifl  und  beygedrucktem  Kôniglichen  Insiegel. 

Gegeben  Berlin,  den  8.  Àpril  1812. 

(L.  S.)  FRIEDRICH  WILHELM. 

Hardenberg.    Goltz. 


50.  *. 

jnni.  Ordonnance  Prussienne  concernant  F  abolition  du  droit 
de  détraction  et  d'émigration  entre  les  Etats  Prus-. 
siens  et  ceux  d^Anhalt-Dessau^  en  date  du 

22  Juin  1812. 

Wir  Friedrich   Wilhelm,   von   Gottes  Gnaden,  Kônig 
von  Preussen  u.  s.  w. 

Thun  kund  und  fûgen  hiermit  zu  wrissen:  Da  Wir 
mit  des  Herrn  Herzogs  zu  Anhalt-  Dessau  Durchlaucht 
dahin  ûbereingekommen  sind ,  dass  gegenseitig  der  Ab- 
schoss  bey  Erb-  und  Vermâchtniss-Fâllen ,  una  das  Ab- 
fahrtgetd  in  allen  denjenigen  Fâllen,  in  welchen  die 
Auswanderungen  aus  den  Kôniglich-Preussischen  Land- 
den  nach  den  Herzoglich- Anhalt- Dessauischen  Landen, 
und  aus  diesen  in  jene  erlaubt  sind,  ohne  Unterschied, 
ob  die  Erhebung  dem  Kiscus  oder  Privatberecbtigten, 
Gommunen  oder  Patrimonialgerichten  zustehe,  cessiren 
soll;  so  wollen  und  verordnen  Wir,  das»  in  allen  den- 
jenigen, innerhalb  Unserer  Staaten,  jetzt  etwan  vorhan- 
'denen  und  kûnflig  vorkommenden  Erbschafts- Vermâcht- 
niss-  und  Vermôgens  -  Exportationsfâllen  ,  wo  die 
Verabiolgung  nach  den  Herzoglich  -  Anhalt  -  Dessaui- 
schen Landen  geschieht,  in  Gemâssbeit  jener  Ueberein- 
kunflt  verfahren  werde. 


du  droit  d'Aubaine  et  de  détraction.      409 

An  die   Provinziairegierungen    ist  bereits    unter  dem  1812 
3ten  Juni    1811  ein,   diese  Verfugung    enthaltendes  Cir- 
calare  ergangen. 

Wir  befehlen ,  dass  gegenwârtige  Verordnunfi;  zu 
sâmmtlicher  Behôrden  und  zu  aller  Unserer  Untertnanen 
genauer  Nachachtung  ôffentlich   bekannt  gemacht  werde. 

Urkundlich  unter  Unserer  eigenhândigen  Unterschrift 
und  beygedrucktem  Kôniglichen  Insiegel. 

Gegeben  Berlin,  den  22sten  Junius  1812. 

(L.  SO  FRIEDRICH  WILHELM. 

Hardenberg.     Goitz. 

51. 

Décret  de  rMmperew  des  Français  sw  /a  1811 
cofidition  des  Français  établis  en  Pays  étran-  ^  ^''^' 
gerSy  donné  au  Palais  de  Trianon  le 

26  Août  1811. 

llUonUeur-Unioersel   1811.     Nro.  246.  pag.  942.) 

Napoléon,  par  la  grâce  de  Dieu  et  les  Constitutions, 
Empereur  des  Français ,  Roi  d'Italie ,  Protecteur  de  la 
coniédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la  confédération 
Suisse,  etc.; 

  tous  présens  et  à  venir,  salut: 

Diverses  questions  nous  ayant  été  soumises  touchant 
la  condition  des  Français  établis  en  pays  étranger,  nous 
avons  reconnu  qu'il  était  utile  de  faire  connaître  nos 
intentions  a  cet  égard. 

Déjà,  par  notre  décret  du  6  Avril  1809,  nous  avons 

Iirononcé  sur  les  Français  qui  ont  porté  les  armes  contre 
a  patrie,  et  sur  ceux  qui,  se  trouvant  chez  une  puissance 
avec  laquelle  nous  entrons  en  guerre,  ne  quittent  point 
son  territoire,  ou  qui,  étant  appelés  par  nous,  ne  dé- 
fèrent point  à  cet  ordre. 

Mais  il  n'a  encore  été  statué,  ni  sur  les  Français  na- 
turalisés en  pays  étranger,  avec  notre  autorisation,  ou 
sans  l'avoir  ootenue,  ni  sur  ceux  qui  sont  déjà  efttrés  ou 


410  Décret  Français  sur  la  condition  des 

1811  qai  vondraieni  entrer  a  l'avenir  aa  service  d'one   puis- 
sance étrangère  ; 

Si  Tacte  des  constitutions  du  28  Frimaire  an  8,  déclare 
que  la  naturalisation  en  pays  étranger  fait  perdre  la  qua- 
lité de  Français,  et  si  le  Code  Napoléon  s'est  occupé  des 
^'  Français  qui  s'expatrient  sous  les  rapports  de  la  perte, 
de  la  conservation  et  du  recouvrement  des  droits  civils, 
on  ne  voit  point  que  dans  l'une,  et  l'autre  loi  l'abandon 
de  la  patrie  ait  été  considéré  relativement  au  droit  politi- 
que et  à  l'ordre  général  de  l'Etat. 

Comme  il  n'est  point  dans  noire  volonté  de  coAfondre 

.  ceux  de  nos  sujets  que  des  motifs   légitimes  obligent  de 

se   faire   naturaliser  chez  l'étranger,   avec   ceux  dont  la 

conduite  prendrait  le  caractère  de  la  sélonie,  nous  avons 

résolu  d'assurer  et  de  completter  par  les  présentes,  cette 

%      partie  importante  de  la  législation. 

  ces  causes,  >suv  le  rapport  de  notre  grand-juge  mi- 
nistre de  la  justice,  et  notre  Conseil-d'Etat  entendu. 

Nous  avons  décrété  et  ordonné,  décrétons  eU  or- 
'donnons  ce  qui  suit: 

< 
Titre  I.     Des  Français    naturalisés   en   pays    étranger 

avec  notre  autorisation. 

Art.  I.  Aucun  Français  ne  peut  être  naturalisé  en 
pays  étranger  sans  notre  autorisation. 

Art.  II.  Notre  autorisation  sera  accordée  par  des 
lettres-patentes  dressées  par  notre  grand-juge ,  signées 
de  notre  main ,  contresignées  par  notre  ministre-secré^ 
taire-d'état,  visées  par  notre  cousin  le  prince  archi- 
cbancelier,  insérées  au  bulletin  des  lois,  et  enregistrées 
en  la  cour  impériale  du  dernier  domicile  de  celui  qu'elles 
concernent. 

Art.  III.  Les  Français  naturalisés  ainsi  en  pays 
étranger,  jouiront  du  droit  de  posséder,  de  transmettre 
des  propriétés  et  de  succéder,  quand  mêmes  les  sujets  du 
pays  où  ils  seront  naturalisés,  ne  jouiraient  pas  de  ces 
droits  en  France. 

Art.  IV.  Les  enfans  d'un  Français  naturalisé  en  pays 
étranger,   et  qui  sont  nés  dans  ce  pays,  sont  étrangeris. 

Ils  pourront  recouvrer  la  qualité  de  Français,  en  rem- 
plissant les  formalité^  prescrites  par  les  articles  IXetX. 
du  Cod6  Napoléon. 


rf.  l'étranger.  411 

Néanmoins,  ils  recueilleront   les  successions  et  exer-  1811 
feront   tous  les  droits  qui  seront  ë  leur  profit,   pendant 
leur  minorité   et  dans  les  dix  ans  qui  suivront  leur  ma* 
jorité  accomplie. 

Art.  V.  Les  Français  naturalisés  en  pays  étranger, 
même  avec  notre  autorisation,  ne  pourront  jamais  por- 
ter les  armes  contre  la  France,  sous  peine  d'être  traduits 
devant  nos  cours  et  condamnés  aux  peines  portées  au 
Code  pénal,   livre  3,   article  75  et  suivans. 

Titre  IL     Des  Français  naturalisés  en  pays  étranger^ 

'     sans  notre  autorisation. 

Art.  VL  Tout  Français  naturalisé  en  pays  étranger, 
sans  notre  autorisation,  encourra  la  perte  de  ses  biens 
qui  seront  confisques  ;  il  n'aura  plus  le  droit  de  succéder, 
et  toutes  les  successions  qui  viendront  à  lui  écbeoir,  pas- 
seront à  celui  qui  est  appelé  après  lui  à  les  recueillir 
pourvu,  qu'il  soit  regnicole. 

Art.  VIL  II  sera  constaté  par  devant  la  cour,  du 
dernier  doipicile  du  prévenu,  à  sa  diligence  de  notre 
procureur- général,  ou  sur  la  requête  de  la  partie  civile 
intéressée,  que  l'individu  s'étant  fait  naturaliser  en  pays 
étranger,  sans  notre  autorisation,  a  perdu  ses  droits  ci- 
vils en  France,  et  en  conséquence,  la  succession  ouverte 
à  son  profit,   sera  adjugée  a  qui  de  droit. 

Art.  VIII.  Les  individus,  dont  la  naturalisation  en 
pays  étranger,  sans  notre  autorisation,  aurait  été  con- 
statée, ainsi  qu'il  est  dit  en  l'article  précédent,  et  qui 
aurait  reçu  distinctement  ou  par  transmission,  des  titres 
institués  par  le  sénatus-consulte  du  14  Août  1806,  en 
seront  déchus. 

Art.  IX.  Ces  titres  et  les  biens  y  attachés,  seront 
dévolus  à  la  personne  restée  Française,  appelée  selon  les 
lois,  sauf  les  droits  de  la  femme  qui  seront  réglés,  comme 
en  cas  de  viduité. 

Art.  X.  Si  les  individus  mentionnés  en  l'article  VIII, 
avaient  reçu  l'un  de  nos  ordres,  ils  seront  biffés  des 
registres  et  états,  et  défense  leur  sont  faites  d'en  porter 
la  décoration. 

Art.  XL  Ceux  qui  étaient  naturalisés  en  pays  étran- 
ger, et  contre  lesquels  il  aura  été  procédé,  comme  il 
est  dît  aux  articles  VI  et  VIL  ci-dessus,   s'ils  sont  trou- 


412  Décret  Français  sur  la  condUion  des  Français 

1811  V68  sur  le  territoire  de  l'Empire,  seront  poar  la  première 
fois  arrêtés  et  reconduits  au-delà  des  frontières;  en  cas 
de  récidive,  ils  seront  poursuivis  devant  nos  cours,  et 
condamnés  a  être  déténus  pendant  un  tems  qui  ne  pourra 
être  moindre,  d'une  année,   ni  excéder  dix  ans. 

Art.  XII.  Ils  ne  pourront  être  relevés  des  déché- 
ances et  affranchis  des  peines  ci -dessus,  que  par  des 
lettres  de  relief  accordées  par  nous  en  conseil  privé, 
comme  les  lettres  de  ^râce. 

Art.  XIII.  Tout  mdividu  naturalisé  en  pays  étran- 
ger, sans  notre  autorisation  qui  porterait  les  armes  con- 
tre la  France,  sera  puni  conformément  à  l'article  LXXV, 
du  Code  pénal. 

Titre  III.     Des  individus  déjà  naturalisés  en  pays 

étranger. 

Art.  XIV.  Les  individus  qui  se  trouveraient  natu- 
ralises en  pays  étranger  lors  de  la  publication  du  pré- 
sent décret,  pourront  dans  le  délai  d'un  an*)  s'ils  sont 
sur  le  continent  Européen;  de  trois  ans,  s'il  sont  hors 
de  ce  continent;  de  cinq  ans,  s'ils  sont  au-delà  du  Gap* 
de  -  Bonne  -  Espérance  et  aux  Indes  -  Orientales ,  obtenir 
notre  autorisation  dans  les  délais  et  selon  les  formes 
portés  au  présent  décret. 

Art.  Xv.  Ils  ne  pourront  être  relevés  du  retard 
que  par  des  lettres  de  relief  de  déchéance,  accordées 
sur  la  proposition  de  l'un  de  nos  ministres,  et  délivrées 
par  notre  grand -juge,  ainsi  qu'il  est  dit  à  l'article  XII. 
ci  -  dessus. 

Art.  XVI.  Le  délai  passe,  et  s'ils  n'ont  pas  obtenu 
de  lettres  de  relief,  les  dispositions  générales  du  présent 
décret  leur  seront  applicables. 

Titre  IV.     Des  Français  au  service  d^une  puissance 

étrangère. 

Art.  XVII.  Aucun  Français  ne  pourra  entrer  au 
service   d'une  puissance  étrangère,    sans  notre  autorisa- 

*)  Ce  délai  a  ensuite  été  prorogé  successivement  par  Décret 
du  31  Juil.  1812  pour  un  an  et  par  celui  du  13  Août 
1813  jusqu'au  1»  Janvier  1814;  voyez  Moniteur  -  Univer- 
sel de  1812  p.  955  et  de  1813  p.  946.  Alors  les  circon- 
stances changées  ont  dispensé  de  la  prorogation  ulté- 
rieure d'un  Décret  si  peu  compatible  avec  les  principes 
du  droit  des  gens,  avec  le  repos  et  le  bien  être  des  su- 
jets, et  avec  toute  idée,  de  l'égalité  des  droits  entre  les 
nations. 


rf.  V étranger.  413 

» 

tîon   spéciale  et  sous  la   condition   de  revenir,  si  nous  1811 
le  rappelons,  soit  par  une  disposition  générale,  soit  par 
un  ordre  direct. 

Art.  XVIII.  Ceux  de  nos  sujets  qui  auront  obtenu 
cette  autorisation,  ne  pourront  prêter  serment  à  la  puis- 
sance chez  laquelle  ils  serviront,  que  sous  la  réserve 
de  ne  jamais  porter  les  armes  contre  la  France,  de  quit- 
ter le  service,  même  sans  être  rappelés,  si  le  prince  ve- 
nait à  être  en  guerre  contre  nous  ;'  à  défaut  de  quoi  ils  ' 
seront  soumis  à  toutes  les  peines  portées  par  le  décret 
du  6  Avril  1809. 

Art.  XIX.  L'autorisation  de  passer  au  service  d'une 
puissance  étrangère,  leur  sera  accordée  par  des  lettres- 
patentes  délivrées  dans  les  formes  prescrites  à  Tart.  IL 
ci-dessus. 

Art.  XX.  Ils  ne  pourront  servir  comme  ministres 
plénipotentiaires  dans  aucun  traité  où  nos  intérêts  pour- 
raient être  débattus. 

Art.  *XXI.  ifs  ne  pourront  entrer  en  France  qu'avec 
notre  permission  spéciale. 

Art.  XXII.  Ils  ne  pourront  se  montrer  dans  les 
pays  soumis  à  notre  obéissance  avec  la  cocarde  étrangère, 
et  revêtus  d'un  uniforme  étranger;  ils  seront  autorisés 
h  porter  les  couleurs  nationales  quand  ils  seront  dans 
l'Empire. 

Art.  XXIII.  Ils  pourront  fnéanmoins  porter  les  dé- 
corations des  Ordres  étrangers,  lorsqu'ils  les  auront 
reçues  avec  notre  autorisation. 

Art.  XXIV.  Les  Français  au  service  d'une  puissance 
étrangère ,  ne  pourront  jamais  être  accrédités  comme 
ambassadeurs,  ministres  ou  envoyés  auprès  de.  notre 
personne,  ni  reçus  comme  chargés  de  missions  d'apparat 
qui  les  mettraient  dans  le  cas  de  paraître  devant  nous 
avec  leur  costume  étranger. 

Art.  XXV:  Tout  Français  qui  entre  au  service  d'une 
puissance  étrangère  sans  notre  permission,  est  par  cela 
seul  censé  naturalisé  en  pays  étranger,  sans  notre  auto- 
risation, et  sera  par  conséquent:  traité  conformément 
aux  dispositions  du  titre  IL  du  présent  décret,  et  s'il 
reste  au  service  étranger  en  tems  de  guerre,  il  sera  sou- 
mis aux   peines   portées   par  le  décret  du  6  Avril  1809. 


414        Traité  ^alliance  entre  la  France 

1811  Art.  XXVI.  L'article  XIV.  est  applicable  aux  Fran- 
çais qui  seraient  au  service  étranger  sans  être  munis  de 
lettres-patentes. 

Art.  XXVII.  Notre  décret  du  6  Avril  1809  conti- 
nuera à  être  exécuté  pour  tous  les  articles  qui  ne  sont 
ni  abrogés,  ni  modiBés  par  les  dispositions  du  présent 
décret,  et  notamment  à  l'égard  des  Fr/ançais  qui;  étant 
entrés  sans  notre  autorisation  au  service  d'une  puissance 
étra Digère ,  y  sont  demeurés  après  la  guerre  déclarée 
entre  la  France  et  cette  puissance. 

Ils  seront  considérés  comme  ayant  porté  Jes  armes 
contre  nous,  par  cela    seul  qu'ils  auront  continué  a  faire 

fartie  d'un  corps  militaire  destiné  à  agir  contre  l'Empire 
rançais  ou  ses  alliés. 

Art.  XXVIII.     Nos    ministres    .sont    chargés,    chacun 
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  décret*). 

Signé:  Napoléon. 

Par  l'Empereur: 

Le  ministre  secréiaire-tTEfaf^ 
Signé:  Le  Comte  Daru. 


24  Fëvr 


52.  a. 

1812  Traité  â! alliance  entre  8.  M.  le  Roi  de  Prusse 
•  et  S.  M.  VEmperewr  des  Français  Roi  d^ Italie; 
signé  à  Paris  le  24  Févr.  1812. 

{Gesetjssammlung  fur  die  PreussischenStaaten  1812.  p.  lOL 

Berlinhchv  Narhrichten  1812.  Nro.  72.  fr.  et  ail  sans  les 

articles    séparés   et    additionels,    avec    lesquels   le    traité 

se  trouve   dans  Moniteur  1813.  pag.  359.) 

• 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  et  Sa  Majesté  l'Empereur  des 
Français,  Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la  confédération  du 
Rhin,  Médiateur  de  la  confédération  Suisse  etc.  etc.  voa- 

*  Un  avis  du  Conseil  d*Etat,  approuvé  le  21  Janv.  1812 
sur  diverses  questions  relatives  au  décret  ci  -  dessus  se 
trouve  dans  Moniteur -Universel  1812.  pag.  86. 


et  la  Pr^se.  415 

lant  resserrer  plusT  étroitement  les  liens  qui  les  unissent,  1812 
ont  nommé  pour  leurs  Plénipotentiaires,  savoir:  . 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  Mr.  Frédéric  Guillaume 
Louis  Baron  de  Krusemark,  Général -Major  de  Sa  Ma- 
jesté le  Roi  de  Prusse,  son  Envoyé  extraordinaire  et  Mi- 
nistre Plénipotentiaire,  près  Sa  Majesté  l'Empereur  des 
Français,  Roi  d'Italie,  Chevalier  du  grand  ordre  de  Taigle 
rouge  et  de  celui  de  mérite; 

Et  Sa  Majesté  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie, 
Protecteur  de  la  confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la 
confédération  Suisse  Mr.  Hugues  Bernard  Comte  Maret, 
Duc  de  Bassano,  grand -aigle  de  la  Légion  d'honneur, 
Commandeur  de  l'ordre  de  la  couronne  de  fer,  grand- 
croix  de  l'ordre  de  St.  Etienne  de  Hongrie,  de  St.  Hubert 
de  Bavière,  et  de  la  couronne  de  Saxe,  Chevalier  de 
l'ordre  du  soleil  de  Perse  de  la  première  classe,  grand-croix 
de  l'ordre  de  la  fidélité  de  Bade,  l'un  des  quarante  de  la 
seconde  classe  de  l'Institut  Impérial  de  France,  son  mi- 
nistre des  relations  extérieures; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleinspou- 
voirs  respectifs,  3ont  convenus  des  articles  suivans: 

Art.  I.  Il  y  aura  alliance  défensive  entre  S.  Majesté  Alliance. 
le  Roi  de  Prusse  et  Sa  Majesté  l'Empereur  des  Français, 
Roi  d'Italie,  leurs  héritiers  et  successeurs,  contre  toutes 
Puissances  de  l'Europe  avec  lesquelles  Tune  et  l'autre  des 
parties  contractantes  sont  ou  viendraient  à  entrer  en  état 
de  guerre. 

Art.   H.     Les   deux  hautes   parties   contractantes   se   c^aran- 
garantissent  réciproquement   l'intégrité   de  leur  territoire     *^®* 
actuel. 

Art.  III.  Le  cas  d'alliance  survenant  et  chaque  fois  conven- 
qu'il  surviendra,  les  dispositions  à  prendre  en  conséquence  Bp*écj"aie 
seront  réglées  par  une  convention  spéciale.  réservée. 

Art.  IV.  Toutes  les  fois  que  l'Angleterre  attentera  Betor- 
aux  droits  du  commerce,  soit  par  la  déclaration  en  état  contre 
de  blocus  des  côtes  de  l'une  ou  de  l'autre  des  parties  con-  i«'  ^**^" 

«<<  ..  ,,  |.  ..  *  .  mens 

tractantes,  soit  par  toute  autre  disposition  contraire  au  neutres. 
uroit  maritime  consacré  par  le  traite  d'Utrecht,  tous  les 
ports  et  les  côtes  des  dites  puissances  seront  également 
interdits  aux  bâtimens  des  nations  neutres  qui  laisseraient 
violer  l'indépendance  de  leur  pavillon. 


416        Traité  d^alUance  entre  la  France 

1812        Art.  V.     Le  présent   traité  sera  ratifié  et  les  ratifica- 
tions  ^^^"^  ^"  seront  échangées  a  Berlin  dans  l'espace  de  dix 
jours  ou  plutôt  si  faire  se  peut. 

Fait   et  signé  à  Paris   le   vingt  quatre  Février  mille 
huit  cent  douze. 

Signé:        Le  Duc  de  Bas  sa  no.     (L.  S.) 

Le  Baron  de  Krusemark«     (L.  S.) 


24FëTr.  Articles  séparés  et  secrets. 

(Moniteur  1813.  p.  359.) 

Art.  I.  L'alliance  contractée  aujourd'hui  entre  S.  M. 
l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la 
confédération' du  Rhin,  Médiateur  de  la  confédération 
Suisse,  et  S.  M.  le  Roi  de  Prusse  sera  offensive  et  défensive 
dans  toutes  les  guerres  des  deux  hautes  parties  con- 
tractantes en  Europe. 

Art.  II.  Cependant  il  est  convenu  dès  à  présent, 
que  dans  les  guerres  que  la  France  pourrait  avoir  à  sou- 
tenir au  delà  des  Pyrénées,  en  Italie,  ou  en  Turquie,  la 
Prusse  ne  sera  point  tenue  de  fournir  de  contingent,  fai- 
sant cependant,  sous  les  autres  rapports,  cause  com- 
mune avec  la  France. 

Art.  III.  Les  présens  articles  resteront  secrets  et  ne 
pourront  ôtre  rendus  publics,  ni  communiqués  a  aucun 
cabinet  par  l'une  des  parties  contractantes  sans  te  consen- 
tement de  l'autre. 

Art.  IV.  Ils  seront  ratifiés  et  les  ratifications  en  se- 
ront échangées  à  Berlin  dans  l'espace  de  dix^ours  ou 
plutôt  si  faire  se  peut. 

F^ait  et  signé  a  Paris  le  24  Février  1812. 

Signé:  Le  Duc  de  Ba^sano     (L.  S.) 

Le  Baron  de  Krusemark.     (L.  S.) 

(Ratifiés  en  même  tetnt  que  le  traité  paient*) 


et  la  Prusse  417 

Première  contention  spéciale  entre  S.  M.  r Empe- 
reur des  Français  Roi  d'Italie,  et  S.  M.  le  Roi 
de  Prusse,  signée  à  Paris  le  24  Février,  ratifiée 

à  Berlin  le  4  Mars  i8i2, 

(Moniteur  ibid.) 

S.  M.  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie  etc.;  et  S.  M. 
le  Roi  de  Prusse  ayant  fixé  leur  attention  sur  la  déclara- 
tion remise  dans  le  mois  d'Avril  dernier,  par  les  minis- 
tres de  Russie  près  les  différentes  cours,  et  notamment 
près  de  celle  de  Berlin,  sur  les  armemens  qui  s'en  sont 
suivis  de  part  et  d'autre,  et  sur  le  nouveau  système  du 
commerce  des  marchandises  coloniales,  récemment  établi 
en  Russie,  en  opposition  au  traité  de  Tilsit;  se  trouvant 
autorisés  par  de  telles  circonstances  à  prévoir  un  change- 
ment de  dispositions  de  la  part  de  la  cour  de  Petersbourg, 
et  la  possibilité  d'une  rupture  plus  ou  moins  prochaine; 
conservant  toutefois  l'espoir  que  leurs  appréhensions, 
quelque  fondées  qu'elles  puissent  être  en  ce  moment,  ne 
seront  pas  confirmées  par  l'événement;  mais  voulant  ce- 
pendant, le  cas  arrivant,  que  tout  soit  réglé  et  convenu 
d'avance  entre  eux,  pour  l'exécution  du  traité  d'alliance 
de  ce  jour,  ont  résolu,  conformément  a  l'art.  III.  du  dit 
traité,  de  statuer  à  cet  égard  par  une  convention  éven- 
tuelle et  spéciale,  et  ont,  à  cet  effet  nommé  pour  leurs 
Plénipotentiaires ,    savoir  : 

S.  M.  l'Empereur .  des  Français,  Roi  d'Italie  etc.  M. 
Hugues-Bernard,  comte  Maret,  duc  de  Bassano  etc.  son 
ministre  des  relations  extérieures; 

et  S.  M.  le  Roi  de  Prusse  M.  Frédéric  Guillaume  Louis 
baron  de  Kruseraark  etc.  son  envoyé  extraordinaire  et 
ministre  plénipotentiaire  près  S.  M.  l'Empereur  des  Fran- 
çais, Roi  d'Italie; 

lesquels  après  s'être  communiqué  leurs  pleinspou- 
voirs,   sont  convenus  des  articles  suivans: 

Art.  I.  Dans  le  cas  où  la  guerre  viendrait  à  éclater 
entre  la  France  et  la  Russie,  S.  M.  le  Roi  de  Prusse  fera 
cause  commune  avec  S.  M.  l'Empereur  et  Roi. 

Art.  IL  S.  M.  le  Roi.de  Prusse  fournira  un  con- 
tingent de  20,000  hommes,  composé  de  14,000  hommes 

Nouveau  Recueil.     T.  L  Dd         ' 


418         Traité  d'alliance  entre  la  France 

1812  d'infanterie,  4000  hommes  de  cavalerie  et  2000  hommes 
d'artillerie  avec  60  pièces  de  canon,  ayant  un  double 
approvisionnement,  et  des  équipages  militaires  pour 
transporter  en  farine  dix  à  vingt  jours  de  vivres. 

Le  dit  contingent  sera  toujours  tenu  au  complet  du 
dit  nombre  présent  sous  les  armes. 

Art.  III.  Ce  contingent  sera  le  plus  que  possible, 
réuni  dans  le  même  corps  d'armée,  et  employé  de  pré- 
férence à  la  défense  des  provinces  Prussiennes,  sans  que 
S.  M.  le  Roi  de  Prusse  entende  par  là  gêner  en  rien  les 
dispositions  m'ilitaires  de  l'armée,  dans  laquelle  ses  trou- 
pes seront  employées. 

Les  troupes  qui  doivent  composer  ledit  continrent, 
se  réuniront,  savoir:  celles  qui  se  trouvent  en  Silésie,  à 
Breslau  ;  celles  qui  se  trouvent  en  deçà  à  l'Oder,  à  Ber- 
lin; et  celles  qui  se  trouvent  dans  les  provinces  Orien- 
tales,   à  Kônigsberg. 

Elles  seront  prêtes  à  se  mettre  en  marche  de  ces 
divers  points  au  15  Mars. 

Art.  IV.  Indépendamment  du  corps  ci -dessus,  un 
corps  de  troupes  Prussiennes  composé  de  4000  hommes, 
tiendra  garnison  à  Colberg,  et  fournira,  s'il  est  néces- 
saire, des  détachemens  pour  la  défense  des  côtes.  Un 
corps  de  1200  hommes  tiendra  garnison  à  Potsdam.  Dans 
le  cas  où  S.  M.  le  Roi  jugerait  à  propos  de  s'établir  dans 
la  dite  résidence,  le  nombre  de  troupes  qui  y  tiendrait 
garnison,  pourrait  être  porté  jusqu'à  3000  nommes.  Un 
corps  de  10,000  hommes  fournira  les  garnisons  aux  pla- 
ces fortes  de  la  Silésie.  Un  corps  de  3000  hommes  tien- 
dra garnison  à  Graudenlz. 

Les  cbmmandans  des  places  de  Colberg  et  ^e  Grau- 
dentz  transmettront  régulièrement  les  états  de  situation 
de  leur  place,  et  de  leur  »;arnison  à  l'élat  Major-général. 
Ils  seront  tenus  d'obéir  aux  ordres  qu'il  leur  donnera  pour 
le  service  de  l*armèe.  Ils  recevront  dans  les  dites  pla- 
ces, les  officiers  que  l'état  Major-généraJ  jugerait  à  pro- 
pos d'y  établir  pour  objets  de  service,  et  les  escouades 
d'artillerie  qui  y  seraient  envoyées  pour  la  confection  des 
munitions  ;  mais  aucun  corps  de  troupes  ne  pourra  y 
entrer. 

Il  n'y  sera  fait  aucun  nouvel  ouvrage,  que  de  con- 
cert avec  les  généraux  Français. 


et  ta  Prusse.  419 

Art.  V.     S.  M.  I.   et  R.  promet  et  s'engage,   de  son  1812 
côtéf  à  prendre  part  à  la  guerre  avec  toutes  ses  forces 
disponibles. 

Art.  Vl.  Les  troupes  Françaises  ou  alliées  pourront 
traverser  et  occuper  les  provinces  Prussiennes,  a  l'ex- 
ception de  la  Haute -Silésie,  du  comté  de  Glatz  et  des 
principautés  jde  Breslau,  d'Oels  et  de  Brieg.  Elles  n'en- 
treront, ni  dans  cette  partie  de  la  Silésie,  ni  dans  les 
pays  qui  ni  seront  pas  parties  des  lignes  d'opérations. 

La  ville  de  Potsdam  sera  exemte  du  passage  des  trou- 
pes et  de  garnison  Française  ou  alliée. 

Il  pourra  être  détaché  de  la  garnison  de  Potsdam  une 
compagnie  pour  la  garde  du  château  de  Charlottenbourg 
et  une  compagnie  pour  la  garde  du  palais  du  Roi  à  Ber- 
lin. Aucun  officier  ou  employé  ne  pourra,  sous  quel- 
que prétexte  que  ce  soit,  entrer  ou  loger  dans  lesdits. 
palais  et  château  et  leurs  dépendances,  sans  la  permis- 
sion du  Gouverneur  qui  y  sera  établi  par  S.  M.  le  Roi 
de  Prusse. 

Art.  VIL  Les  lignes  d'opération  seront  dans  les  pays 
entre  l'Elbe  et  l'Oder,  entre  l'Oder  et  la  Vistule,  et  en- 
tre la  Vistule  et  la  Memel  ou  le  Niémen.  Il  n'y  aura  sur 
les  dites  lignes  d'opération  pas  d'autres  troupes  Prus- 
siennes que  la  milice  bourgeoise,  la  gendarmerie,  et  le 
nombre  d'hommes  strictement  nécessaire  et  dont  il  sera 
convenu  pour  le  maintien  de  l'ordre.  • 

Art.  VIII.  Les  commandans  Français,  qui  seront 
établis  sur  les  lignes  d'opérations,  ne  pourront  s'immis- 
cer ni  directement  ni  indirectement,  dans  ce  qui  regarde 
le  gouvernement  et  l'administration  civile.  Ils  auront 
dans  leurs  attributions  tout  ce  qui  concerne  les  réquisi- 
tions, la  fourniture  des  subsistances  aux  troupes,  le  ser- 
vice des  hôpitaux  militaires,  la  police  et  le  maintien  • 
de  l'ordre  et  de  la  sûreté  sur  les  derrières  de  l'armée, 
pour  ce  qui  la  concerne. 

Art.  IX.  Il  pourra  être  fait  au  besoin  par  les  ad- 
ministrateurs ou  commandans  Français,  des  réquisitions 
aux  autorités  locales  ou  commissaires  Prussiens  ^  pour 
les  vivres  et  les  charrois. 

Le  décompte  en  sera  fait  tous  les  trois  mois  par  l'In- 
tendant -  général  de  l'armée;  les  récépissés  particuliers 
seront    convertis    en    un  récépissé  général,    et  la  valeur 

Dd2 


420        Traité  d'alliance  entre  la  France, 

1812  en  sera  acquittée,  ou  par  compensation  sur  les  contribu- 
tions  dues  par  la  Prusse,    ou  à  la  fin  de  la  campagne. 

Art.  X.  S'il  devenait  nécessaire  de  tirer  de'  rartillerie, 
des  poudres,  boulets,  cartouches  et  d'autres  munitions  de 
guerre^,  des  places  fortes  des  Etats  Prussiens,  S.  M.  le 
Roi  de  Prusse  prend  l'engagement  de  faire  mettre  à  la  dis- 
position de  l'armée  Française  ou  alliée,  sauf  compensation 
sur  les  contributions,  ou  payement  à  la  fin  de  la  cam- 
pagne, tous  ceux  desdita  objets  que  S.  M.  le  Roi  ne  ju- 
gera pas  nécessaires  à  la  défense  desdites  places,  ou  pour 
1  usage  de  son  armée. 

Art.  XI.  La  Prusse  ne  fera  aucune  levée,  aucun 
rassemblement  de  troupes,  aucun  mouvement  mijitaire, 
pendant  que  l'armée  Française  occupera  son  territoire  ou 
sera  sur  le  territoire  ennemi,  si  ce  n'est  pour  l'avantage 
de  l'alliance  et  de  concert  entre  les  deux  puissances. 

Art.  XII.  Les  délits  qui  seraient  commis  envers  des 
individus  do  l'armée  alliée,  seront  jugés  par  des  com- 
missaires militaires  formées  par  les  généraux  de  ladite  ar- 
mée.    L'accusé  aura  un  défenseur  de  sa  nation. 

Art.  XIII.  Dans  le  cas  d'une  heureuse  issue  de  la 
guerre  contre  la  Russie,  si  malgré  les  voeux. et  les  espé- 
rances des  hautes  parties  contractantes  elle  venait  à  avoir 
lieu,  S.  M.  I.  s'engage  à  procurer  à  S.  M.  le  Roi  de  Prusse 
une  indemnité  en  territoire  pour  compenser  les  services  et 
charges  que  S.  M.  aura  supportées  pendant  la  guerre. 

Art.  XIV.  Quant  aux  places  de  Glogau,  de  Custria 
et  de  Stettin,  maintenant  occupées  par  les  troupes  Fran- 
çaises, les  frais  d'entretien  de  leurs  garnisons,  et  pour 
les  approvisionnemens  de.  siège,  etc.  seront,  à  dater  du 
jour  de  la  signature  de  la  présente  convention  pour  la 
place  de  Glogau,  et  du  jour  où  S.  M.  le  Roi  de  Prusse 
aura  rempli  les  engagemens  contractés  par  la  convention 
sur  l'acquittement  de  la 'contribution,  signée  simultané- 
ment avec  la  présente,  pour  les  places  de  Stettin  et  de 
Custrin,  à  la  charge  de  S.  M.  l'Empereur.  Un  arrange- 
ment particulier  aura  lieu  entre  les  deux  souverains,  sur 
la  durée  de  l'occupation  des  places  susmentionnées  par 
les  troupes  Françaises. 

Art.  XV.  La  présente  convention  restera  secrète,  et 
ne  pourra  dans  aucun  cas  être  rendue  publique  ou  com- 


et  la  Prusse.  421 

muniquée  à  un  gouvernement  étranger  par  Tune  ou  Tau-  1812  r 
tre  des  deux  hautes  parties  contractantes. 

Elle  sera  ratifiée,  et  les  ratifications  en  seront  échan- 

Î^ées   à   Berlin,   dans  l'espace  de  dix  jours,  ou  plutôt  si 
aire  se  peut. 

Fait  et  signé  à  Paris  le  24  Février  1812. 

Signé:  H.  B.  Duc  de  Bassano. 

Le  Baron  de  Krusemark. 


Seconde  coni^ention  spéciale  entre  S.  M,  l'Empereur 

et  Roi  et  S.  M.  le  Roi  de  Prusse^  signée  à  Paris  le 

24  Février  et  ratifiée  à  Berlin  le  4  Mars  i8i2. 

[Moniteur  ibid.) 

S.  M.  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie  etc.,  et  S.  M. 
le  Roi  de  Prusse  voulant  régler  par  un  nouvel  arrangement 
Texécution  des  conventions  des  8  Septembre  et  5  Dé- 
cembre *)  1808,  ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires 
savoir  : 

S.  M.  l'Empereur  des  Français  etc.  M.  Hugues  Bernard 
comte  Maret,  duc  de  Bassano,  grand-aiglë  de  la  légion 
d'honneur  etc.  son  ministre  des  relations  extérieures; 

Et  S.  M.  le  Roi  de  Prusse  M.  Henri  de  Beguelin,  con- 
seiller d'état  etc.,  son  fondé  de  pouvoir; 

Lesquels  après  s'être  communiqué  leurs  pleinspou- 
voirs  respectifs,  sont  convenus  des  articles  suivans. 

Art.  I.  Pendant  tout  le  tems  que  les  troupes  Fran- 
çaises se  trouveront  sur  le  territoire  de  S.  M.  le  Roi  de 
Prusse,  et  pendant  toute  U  durée  de  la  guerre  avec  la 
Russie,  si  elle  vient  à  avoir  lieu.  Je  payement  en  argent 
des  contributions  restant  dues  par  S.  M.  le  Roi  de  Prusse 
sera  suspendu;  les  intérêts  courront  à  la  charge  de  sa 
dite  Majesté. 

Art.  II.  S.  M.  l'Empereur  des  Français  acceptera  à 
compte  des  dites  contributions  et  pour  comptant  les  den- 
rées et  munitions  que  S.  M.  le  Roi  de  Prusse  s'engage  à 
fournir  jusqu'à  concurrence  des  quantités  ci-après  dé- 
terminées. 

*)     Sans   doute  3  Novembre:     voyez  ces   deux  conventions 
plus  haut  p.  102.  113. 


422        Traité  (P alliance  entre  la  France 

1812        Art.    ni.     S.  M.  le  Roi  do  Prusse  s'engage 

1;  h  faire  verser  par  quart  de  mois  en  mois  à  compter  da 
1   Mars  prochain  dans  les  magazins  de  l'armée  Française. 
2(N),()0()  quintaux  de  seigle. 
24,000  qumtaux  de  riz  et  légumes  secs. 
2000,000  de  bouteilles  de  bière. 

2.  a  faire  verser  par  huitième* de  mois  en  mois  à  compter 
clu  1  Mars  dans  les  magazins  de  Tarmée  Française. 

400,000  quintaux  de  froment. 
650,000  quintaux  de  foin. 
350,000  quintaux  de  paille. 
6000,000  ae  boisseaux  d'avoine. 

3.  h  faire   fournir  par  sixième  de  mois  en  mois  à  com- 
mencer du  I   Mars. 

44,000  boeufs. 
Sur  ce  nombre  de  44,000,  seront  compris  600  boeufs 
d'attelage,  qui  seront  livrés  sous  le  plus  bref  délai  dans 
la  place  de  Dantzick. 

4.  il  faire  fournir  par  quart  de  mois  en  mois  à  compter 
du  1  Mars. 

15,000  chevaux  dont 
6,000  de  cavalerie  légère. 
3,000  de  grosse  cavalerie. 
6,000  d'artillerie  ou  d'équipage  militaire. 
Ces  chevaux  devront  être  de  l'âge  de  5  ans  au  moins 
et  de  7  aiîs  au  plus. 

5.  à  faire  fournir  par  quart  de  mois  en  mois. 

600,000  livres  de  poudre. 
300,000  livres  de  plomb. 

6.  à  faire  fournir  pour  les  transports  de  l'armée. 

3^600  voitures  atteliées  et  pourvues  de  leurs  conduc- 
teurs  portant'  chacune  quince  cents  pesant,  composant 
.  120  brigades   de   30   voitures   chacune  et  formées  en 
trois  divisions, 

la  1.  de  Magdebourg  a  l'Oder, 

la  2.  de  l'Oder  à  la  Vistule, 

la  3.  de  la  Vistule  aux  frontières  de  la  Russie. 

7.  a  faire  établir  des  hôpitaux  pour  20,000  malades  et  à 
fournir  pour  lesdits  hôpitaux  les  bâtimens,  le  mobilier, 

le  linge,  les  vivrez,  les  medicamens,  les  hommes 
de  service  et  les  officiers  de  santé  qui  serviront  con- 
currement  avec  les  officiers  de  santé  Français. 


et  la  Prusse.  423 

Art.  IV.     Les    subsistances    seront    versées   dans   les  1812 
lieux  qui  seront  indiaués  par  l'Intendant  de  l'armée,  sa- 
voir :  la  pioitié  dan^  les  places  de  l'Oder  et  de  la  Vistule, 
}r  compris  Modelin ,    et  l'autre  moitié  dans  les  places  de 
a  Prusse  Orientale  et  Occidentale. 

Art  V.  Les  chevaux  seront  livrés  dans  les  dépots 
qui  seront  indiqués  par  l'Intendant  général  de  l'armée. 

Art.  VI.  La  poudre  et  le  plomb  seront  livrés  dans 
les  places  de  Modelin,  Thorn  et  Dantzick,  dans  les 
proportions  qui  seront  déterminées  par  le  commandant 
de  l'artillerie. 

Art.  VII.  Les  hôpitaux  seron  établis  dans  les  lieux 
qui  seront    désignes    par  l'Intendant -général  de  l'armée. 

Art.  VIII.  Tous  les  transports  sur  les  lieux  désig- 
nés par  l'Intendant- général  seront  faits  par  l'administra- 
tion Prussienne. 

Art.  IX.  L'evalution  taat  du  prix  des  denrées  four- 
nies, que  des  frais  de  transports,  des  journées  d'hôpi- 
taux et  des  journées  des  36U0  voitures,  sera  fait  de  gré 
à  gré,  entre  l'Intendant  -  général  et  un  commissaire  de 
S.  M.  le  Roi  de  Prusse. 

Art.  X.  Les  récépissés  des  denrées  qui  seront  ver- 
sées, seront  livrés  à  mesure  des  versemens.  Le  décompte 
en  sera  fait  tous  les  trois  mois  par  l'Intendant-général 
de  Tarm^,  et  les  récépissés  particuliers  convertis  en  un 
récépissé  général,  afin  de  constater  les  époques  du  rem- 
boursement à  compte  des  contributions,  et  la  portion 
d'intérêts  qui  cessera  de  courir. 

Art.  XI.     Toutes   les    denrées  et    approvisionnemens 

aui  se  trouvent  dans  les  places  de  Colberg  et  de  Grau- 
entz  et  qui  excèdent  les  quantités  nécessaires  à  l'appro- 
visionnement des  dites  places,  pendant  une  année,  savoir: 
de  Colberg  pour  une  garnison  de  4000  hommes  et  de 
Graudentz  pour  une  garnison  de  3000  hommes  seront, 
dans  les  huit  jours  qui  suivront  l'échange  des  ratifica- 
tions de  la  présente  convention,  dirigées  sur  les  maga- 
zins  de  Custrin,  Stettin  et  Dantzick,  et  reçues  à  compte 
des  quantités  à  fournir  conformément  à  l'art.  IIL  ci-dessus. 

Art.  XII.  Les  actes  de  garantie  fournis  par  les  états 
des  provinces  Prussiennes,  pour  sûreté  du  payement  des 
contributions  de  guerre,  seront  remis  h  S.  Al.  le  Roi  de 


4â4         Traité  d'alUfmce  entre  la  France 

1812  Pnisse  et  échangés  contre  une  obligation  du  Gouverne- 
ment Prussien,  aont  le  montant  sera  le  même  que  celai 
desdits  actes  de  garantie. 

Art.  XIII.  Aussitôt  que  les  versemens  et  livraisons 
à  faire,  en  exécution  de  la  présente  convention  auront 
été  effectués  en  totalité,  le  compte  général  de  leur 
quantité  et  valeur  sera  arrêté,  ainsi  que  le  compte  défini- 
tif en  capital  et  intérêts  des  contributions  dues  par  S.  M. 
le  Roi  de  Prusse.     Il  sera  pris  alors  de  nouveaux  arran- 

(çemens  entre  les  deux  hautes  parties  contractantes  pour 
'acquittement  du  solde  qui  résultera  desdits  comptes  à  la 
charge  de.  Tune  ou  de  l'autre. 

Art.     XIV.     La    présente   convention   restera  secrète. 

Art.  XV.  Elle  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en  se- 
ront échangées  à  Berlin  dans  Tespace  de  dix  jours  oo 
plutôt  si  faire  se  peut. 

Fait  et  signé  à  Paris  le  24  Février  1812 

H.  B.  Duc  de  Bassano. 
H.  de  Beguelin. 

(Les    ratifications    du   traité   et   des   articles  et    conventions 
annexés  ont  été  échangée^  à  Berlin  le  ô  Mars  1812.) 


52.  b. 

lo.'iui.  Convention  entre  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  et 
Sa  Majesté  V Empereur  des  Français^  Roi  d'Italie 
pour   V échange   réciproque   des  déserteurs^  signée 

à  Paris  le  iO  Mai  i8i2. 

[Gesetzsammlung  fur  die  Preussischen  Staaten  1812.  p.  103. 
Berlinische  Nachrichten  1812.  N.  72.  fr.  et  ail.) 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  et  Sa  Majesté  l'Empereur 
des  François  Roi  d'Italie,  Protecteur  dé  la  confédération 
du  Rhin,  Médiateur  de  la  '  confédération  Suisse  etc.  vou- 
lant par  suite  de  l'alliance  et  de  Tètroite  amitié  qui  les 
unissent,  pourvoir  à  la  conservation  des  corps  que  leurs 
dites  Majestés  et  leurs  alliés  ont  rassemblés,  ou  pourraient 


et  la  Prusse.  426 

à  Tavenir   rassembler    pour    l'objet    de    leurs  arméniens  1812 
actuels,  ont  à  cet  effet   nommé   pour   leurs    Plénipoten- 
tiaires, savoir: 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  Mr.  Frédéric  Guillaume 
Louis  Baron  de  Krusemark ,  Général  -  Major  de  Sa  dite 
Majesté ,  Son  Envoyé  extraordinaire  et  ministre  Pléni- 
potentiaire près  Sa  Majesté  PEmpereur  deç  François,  Roi 
d'Italie,  chevalier  du  grand  ordre  de  l'aigle  rouge  et  de 
celui  du  mérite,  et 

Sa  Majesté  l'Empereur  .des  François,  Roi  d'Italie, 
Protecteur  de  la  Confédération  du  Rhin,  Médiateur  de 
la  Confédération  Suisse ,  Mr.  Hugues  Bernard  Comte 
Maret,  Duc  de  Bassano,  grand  aigle  de  la  légion  d'hon^ 
neur,  Commandeur  de  1  ordre  djB  la  couronne  de  fer, 
Grand-croix  des  ordres  de  St.  Etienne  de  Hongrie,  de 
l'aigle  noir  et  de  Taigle  rouge  de  Prusse,  de  St.  Hubert 
de  Bavière  et  delà  couronne  de  Saxe,  chevalier  de  l'ordre 
du  Soleil  de  Perse  de  la  première  classé ,  Grand-croix 
de  l'ordre  de  la  fidélité  de  Bade,  l'un  des  quarante  de  la 
deuxième  classe  de  l'Institut  Impérial  de  France,  Son 
ministre  des  relations  extérieures: 

Lesquels  après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs  re- 
spectifs sont  convenus  des  articles  suivans: 

Art.  I.  A  compter  de  ce  jour  et  pendant  tout  le  ^^w»- 
tems  où  les*"corps  rassemblés  par  les  hautes  parties  con- 
tractantes et  leurs  alliés,  ou  ceux  qu'elles  pourraient 
rassembler  a  l'avenir  pour  l'objet  de  leurs  armemens 
actuels,  seront  en  activité,  les  militaires  de  quelque 
arme  que  ce  soit  ayant  déserté  des  dits  corps,  seront 
rendus  à  la  puissance,  au  service  de  la  quelle  ils  étoient. 
Cependant  les  hautes  parties  contractantes  et  leurs  alliés 
ne  seront  pas  tenus  ae  rendre  les  déserteurs  qui  seront 
leurs  sujets. 

Art.  II.     Les  déserteurs  seront  rendus  dans  l'état  où    Mode 
ils  auront  été  arrêtés,  c'est  à  dire  avec  l'argent,  les  ha-   dition!" 
bits,   armes,  munitions,   chevaux    et    équipages,    qu'ils 
auront  emportés,  emmenés  ou  volés. 

Dans  le  cas  *prévu  par  l'article  précédent  où  le  déser- 
teur ne  devra  point  être  rendu,  les  habits^  armes,  muni- 
tions,  chevaux  ou  équipages  seront  restitués,  et  le  pré- 
sent article  sera  exécuté  de  bonne  foi. 

Art.  III.     Les   déserteurs  seront   rendus  dans  le  cas  Déaer- 
mème^   où   ils  seraient   parvenus  à  se  faire  admettre  au^t^eâ' 

flêryioo. 


426         Traité  d alliance  entre  la  France 

1812  service  de  la  puissance  qui  d'après  les  articles  ci-dessus 
doit  les  restituer. 

Domeâ-         Art.  IV.     Les  domestiques   des    officiers  ayant  quitté 

*^*^®'*    leurs  maîtres  après  s'être  rendus  coupables  de  quelques 

crimes,  ou  étant  trouvés  sans  papiers  qui  constatent  qu'ils 

sont  libres  de  tout  engagement,  seront  réputés  déserteurs 

et  comme  tels  restitués. 

Défense  Art.  Y.  Il  Sera  fait  par  les  hautes  parties  contra- 
d'êffets.  cl^ntes  et  leurs  alliés  défense  très  expresse  à  leurs  sujets 
respectifs,  d'acheter  les  habits,  armes,  munitions,  che- 
vaux, montures,  équipages  et  généralement  quelque 
chose  que  ce  soit  des  dits  déserteurs,  de  leur  donner  asyle 
ou  passage,  de  les  receler,  ou  de  faciliter  leur  évasion, 
le  tout  sous  des  peines  convenables. 

Ceux  qui  auront  acheté  de  tels  effets  seront  tenus  de 
les  rendre  sans  indemnité. 

BationB.  Art  VI.  Il  Sera  donné  aux  hommes  jusqu'au  mo- 
ment où  ils  seront  remis  à  la  puissance  du  service  de  la 
quelle  ils  auront  déserté,  les  mêmes  rations  qu'aux  trou- 
pes de  la  puissance  sous  la  domination  de  laquelle  ils 
auront  été  arrêtés,  et  il  en  sera  de  même  pour  les  rations 
de  fourrages  k  donner  aux  chevaux. 

Gratifl-  Art.  VII.  Pour  encourager  les  militaires.  Officiers 
de  justice,  Gensdarmes  et  habitans  et  sujets  respectifs  à 
veiller  avec  plus  d'attention  à  l'exécution  du  cartel,  il 
sera  donfié  une  gratification  de  vingt-cinq  Francs  à  celui 
ou  ccux>  qui  auront  arrêté  un  déserteur  à  pied,  et  de 
cinquante  Francs  pour  un  déserteur  à  cheval. 

Nom-  Art.  VIII.     Afin   de   prévenir    tout    embarras    sur  le 

remboursement  de  la  nourriture  des  hommes  et  des  che- 
vaux ainsi  que  pour  le  payement  de  la  récompense  stipu- 
lée en  l'article  précédent,  il  sera  payé  à  Ôes  deux  titres 
par  la  puissance  à  qui  se  fera  la  restitution  d'un  déserteur, 
cinquante  francs  pour  chaque  déserteur  à  pied,  et  cent 
francs  pour  un  déserteur  monté.  -:-  Cette  somme  sera 
délivrée  comptant,  sous  quittance,  par  le  chef  militaire 
a  qui  le  déserteur  sera  remis,  et  au  moyen  de  cela,  on 
ne  pourra  de  part  et  d'autre  rien  exiger  de  plus  ni  pour 
nourriture  ni  pour  gratification  «  ni  pour  aucuns  autres 
frais  quelconques. 

Déaer-  Art.  IX.     Les  désertcurs   que   les   parties  contractan- 

qni  re-  *tes  scrout  daus  le  cas  de  faire   restituer  en  conséquence 


miB. 


et  la  Prusse.  427 

des  articles  ci-dessos  seront  conduits  et  remis  aux  Com-  1812 
mandants  des  places  les  plus  voisines,  à  moins  que  les 
corps  auxquels  les  dits  déserteurs  appartienneent  ne  se 
trouvent  plus  près  que  les  dites  places  du  lieu  de  l'arre- 
station, auquel  cas  les  déserteurs  seront  remis  au  Com- 
mandant de  ce  corps. 

Art.  X.  Sa  Majesté  le  Roi  de  Dannemarc  sera  invite  Danne- 
à  accéder  à  la  présente  Convention.  ™*"' 

Art.  XI.  La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les  Batm. 
ratifications  en  seront  échangées  dans  le  délai  de  vingt  ®**^®°" 
jours. 

Fait  et  signé  à  Paris  le  dix  Mai,  mille  huit  cent  douze. 

Signé:  Le  Baron  de  Krusemark.     (L.  Ç.) 

Signé:  Le  Duc  Ae  Bassano.     (L.  S.] 

(La  ratification  de  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  a  été  signée 
le  22  Mai  1812  en  ensuite  échangée  contre  celle  de  S.  M.  l'Em- 
pereur des  Français.) 


TraitécP  alliance  entre  la  France  et  F  Autriche  y  u  Mars. 
signé  à  Pa/ris  le  14  Mars  1812- 

(Moniteur^Vniversel  1813.    N.  278.,  et  se  trouve  en  Alle- 
mand, mais  sans  les  art.  séparés  dans  Berlin,    Nachrich- 

ten  1812.  Nro.  76.) 

S.  M.  l'Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protecteur 
de  la  confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la  confédé- 
ration Suisse;  et  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de 
Hongrie  et  de  Bohème,  ayant  à  coeur  de  perpétuer 
l'amitié  et  la  bonne  intelligence  qui  existent  entre'elles, 
et  de  concourir'  par  l'intimité  et  la  force  de  leur  union, 
soit  au  maintien  de  la  paix  du  Continent,  soit  au  rétab- 
lissement de  la  paix  maritime;  considérant  que 'rien  ne 
serait  plus  propre  à  produire  ces  heureux  résultats,  que 
la  conclusion  d'un  traité  d'alliance,  qui  aurait  pour  but 
la  sûreté  de  leurs  Etats,  et  possessions  et  la  garantie  des 


428  Traité  (f  alliance  entre  la  France 

1812  principaux  intérêts  de  leur  politique,  respective,  ont  à 
cet  effet  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires:  savoir: 

S.  M.  l'Empereur  des  Français  etc.  Mr.  Hugues  Bern- 
ard comte  Maret,  duc  de  Bassano  etc. 

Et  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  etc.  le  Prince  Char- 
les de  Schwarzenberg,  duc  de  Krumau  etc. 

Lesquels  après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs  re- 
spectifs, sont  convenus  des  articles  suivans: 

Alliance.  Art  I.  Il  y  aura  à  perpétuité,  amitié,  union  et 
alliance  entre  S.  M.  l'Empereur  des  Français  etc.  et  S.  M. 
l'Empereur  d'Autriche  etc.  En  conséquence  les  hautes 
parties  contractantes  apporteront  la  plus  grande  attention 
k  maintenir  la  bonne  intelligence  si  heureusement  établie 
entr'elles,  leurs  Etats  et  sujets  respectifs,  à  éviter  tout 
ce  qui  pourrait  l'altérer,  et  à  sç  procurer  en  toute  occa- 
sion leur  utilité,  honneur  et  avantages  mutuels. 

Garan-         Art.    II.     Lcs    dcux   hautcs   parties  contractantes   se 
**°*     garantissent    réciproquement   l'intégrité   de  leurs  territoi- 
res actuels. 

Bons  of-  Art.  III.  Par  une  suite  de  cette  garantie  réciproque, 
^conxsT  '^^  deux  hautes  parties  contractantes  travailleront  tou- 
jours de  concert  aux  mesures  qui  leur  paraîtront  les  plus 
propres  au  maintien  de  la  paix;  et  dans  le  cas  où  lés 
Etats  de  l'un  ou  de  l'autre  seraient  menacés  d'une  inva- 
sion, jelles  employeraient  leurs  bons  offices  les  plus  effica- 
ces pour  la  prévenir. 

Mais  comme  ces  bons  offices  pourraient  ne  point 
avoir  l'effet  désiré,  elles  s'obligent  à  se  secourir  mutuel- 
lement, dans  le  cas  où  Tune  ou  l'autre  viendrait  à  être 
attaquée  ou  menacée. 

Nombre         Art.  IV.     Le    secours    stipulé    par   l'article    précédent 
sew^s.  ^^^^  composé  de  30,000  hommes  dont  24,000  d  infanterie 
et  6,000  de  cavalerie,  constamment  entretenus  au  grand- 
complet  de  guerre  et  d'un  attirail  de  60  pièces  de  canon. 

Marche.  Art.  V.  Ce  secours  sera  fourni  à  la  première  réqui- 
sition de  la  .partie  attaquée  ou  menacée.  Il  se  mettra 
en  marche  dans  le  plus  court  délai  possible,  et  au  plus 
tard  avant  l'expiration  des  deux  mois  qui  suivront  la  de- 
mande qui  en  aura  été  faite. 

Porte.  Art.  VI.     Les   deux   hautes  parties  contractantes  ga- 

rantissent  l'intégrité   du    territoire  de  la  Porte  Ottomane 
en  Europe. 


et  VÂttlricbe.  429 

"Art.  VII.     Elles  reconnaissent  «t  garantissent  égale-  1812 
ment  les   principes   de   la    navigation  des    neutres^    tels  ^^[on*' 
qu'ils  ont  été  reconnus  et  consacrés  par  le  fraité  d'Ulrecht.  neutare. 

S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  renouvelle  lautant  que 
besoin  est,  l'engagement  d'adhérer  au  système  prohibitif 
contre  l'Angleterre  pendant  la  présente  guerre  maritime. 

Art.   VIII.      Le    présent    traité   d'alliance    ne   pourra  secrét. 
être  rendu  public  ni  communiqué  à  aucun  cabinet,  que 
de  concert  entre  les  deux  hautes  parties. 

Art.  IX.  Il  sera  ratifié  et  les  ratifications  en-  seront  Batm- 
échangées  a  Vienne  dans  un  délai  de  quinze  jours,  ou  ®**^^°** 
plutôt  si  faire  se  peut.' 

Fait  et  signé  à  Paris  le  14  Mars  1812. 

Articles   séparés  et  secrets. 

Art.  I.     L'Autriche  ne  sera  point  tenue  de  fournir  le  Except. 
secours  stipulé  par  l'art.  IV.  du  traité  patent  dans  les  guer-  ^^'*'*-*- 
res  que  la  rrance  soutiendrait  ou  contre  l'Angleterre,   ou 
au  delà  des  Pyrénées. 

Art.  IL     Si  la  guerre  vient  à  éclater  entre  la  France  Guerre 
et  la  Russie,  l'Autriche  fournira  ledit  secours  stipulé  par  la^R^fie 
l'art.  IV    et  V.    du    traité  de  ce  jour.     Les  régimens  qui  secouw. 
doivent  le  former,  seront  dès  à  présent  mis  en  marche  et 
cantonnés  de  manière  qu'à  dater  du  1  Mai  ils  puissent,,  en 
moins  de  15  jours,    être  réunis  sur  Lemberg. 

Ledit  corps  de  troupes  sera  pourvu  d'un  double  appro- 
visionnement de  munitions  d'artillerie,  ainsi  que  des  équi- 
pages militaires  nécessaires  au  transport  de  20  jours  de 
vivres. 

Art.  III.     De  son  côté  S.  M.  l'Empereur  des  Français  owigat. 
fera  toutes  ses  dispositions  pour  pouvoir  opérer  contré  la  Ynlw. 
Russie,  à  la  même  époque  avec  toutes  les. forces  xlispo- 
nibles. 

Art.  IV.     Le  corps  de  troupes  fourni  par  S.  M.  l'Em-    Corps 
pereur  d'Autriche  sera  formé  en  trois  divisions  d'infanterie  ^Jes  Au-' 
et  une   division  de  cavalerie,  commandé  par  un  général  t"chiens. 
Autrichien  au  choix  de  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche. 

Il  agira  sur  la  ligne  qui  lui  sera  prescrite  par  S.  M. 
l'Empereur  des  Français  et  d'après  ses  ordres  inimédiats. 


430        Traité  éfattiance  entre  la  France 

1812        II  ne   pourra   toutefois  être  divisé;    il  formera   tou- 
jours uiif  corps  distinct  et  séparé. 

Il  sera  pourvu  à  sa  subsistance  en  pays  ennemi,  suivant 
le  même  mode  qui  sera  établi  pour  le  corps  de  Tarmée 
Française  .sans  rien  changer  toutefois  au  régime  et  aux 
usages  de  détails  établis  par  les  règlement  militaires  de 
TÂutriche  pour  la  nourriture  des  troupes. 

Les  trophées  et  le  butin  qu'il  aura  faits  sur  l'ennemi 
.  lui  appartiendront. 

Pologne.  Art.  V.  Dans  le  cas  où,  par  suite  de  la  guerre  en- 
tre la  France  et  la  Russie,  le  royaume  de  Pologne  vien- 
drait à  être  rétabli,  S.  M.  l'Empereur  des  Français  garan- 
tira spécialement,  comme  elle  garantit  dès  à  présent  à 
l'Autriche  la  possession  de  la  Gallicie. 

Oaiiicie.  Art.  VI.  Si,  le  cas  arrivant,  il  entre  dans  les  con- 
venances de  l'Empereur  d'Autriche  de  céder,  pour  être 
réunie  au  royaume  de  Pologne  une  partie  de  la  Gallicie, 
en  échange  des  provinces  lllyriennes,  S.  M.  l'Empereur 
des  Français  s'engage,  dès  à  présent,  à  consentir  à  cet 
échange.  La  partie  de  la  Gallicie  à  céder  sera  détermi- 
née d'après  la  base  combinée  de  la  population,  de  l'éten- 
due, des  revenus,  de  sorte  que  Festimation  des  deux  ob- 
jets de  l'échange  ne  soit  pas  réglée  par  l'étendue  du  ter- 
ritoire seulement,   mais  par  sa  valeur  réelle. 

Agffran-         Art.  VIL      Daus    le    cas    d'une   heu reuse\ issue  de  la 
mens^e  g"®'"''®'  ^*  ^-  l'Empercur  des  Français  s'engage  à  procurer 
TAntri-  à    s.  M.  l'Empereur  d'Autriche,    des    indemnités   et   des 
^^^'     aggrandissemens  de  territoire  qui  non  seulement  compen- 
sent les  sacrifices  et  charges  de  (a  coopération  de  Sa  dite 
Majesté   dans  la  guerre,    mais  qui  soient  un  mpnument 
de   l'union    intime    et   durable   qui  existe  entre  les  deux 
Souverains. 

Attaque         Art.  VIII.     Si  en  haine  des  liens  et  engagemens  con- 

TAutri-  tractés    par  l'Autriche    envers  la  France,  l'Autriche  était 

^^^'     menacée   par  la  Russie,    S.  M.  l'Empereur  des  Français 

regardera   cette  attaque  comme  dirigée  contre  lui-même, 

et  commencera  immédiatement  les  hostilités. 

Porte.  Art.  IX.      La   Porte  Ottomane    sera    invitée    à    accé- 

der au  traité  d'alliance  de  ce  jour. 

Secret.  Art.  X.  Les  articles  ci*  dessus  resteront  secrets  en- 
tre les  deux  puissances. 


et  VAutriche.  431 

Art.  XI.     Ils  auront  la  même   force  que  s'ils  étaient  1812 
insérés   dans   le   traité  d'alliance   et  ils  seront  ratifiés,  et  satifi- 
les   ratifications    échangées    dans   le   mènàe   lieu   et  à  la  cations. 
même   époque  que   celles   du  dit  traité.,    Fait  et  signé  à 
Péris  le  14  Mars  1812. 

(Ce  traité  a  été  ratifié  à  Paris  le  15  et  à  Vienne  le  25 
Mars  et  les  ratifications  qnt  été  échangées  le  même  jour  à 
Viennç.) 


54. 

Traité  de  paiœ  eyitre  la  Grande-Bretagne  et  la  is  jul 
Suède,  signé  à  Oerebro  le  18  Juillet  1812. 

[Moniteur  Westphalien  1812.     Nro.  250.) 

I 

.    An  nom  de  la  sainte  et  indivisible  Trinité  ! 

S.  M.  le  Roi  de  Suède  et  S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni 
de  la  Grande-Bretagne  et  de  l'Irlande,  également  animés 
du  désir  de  rétablir  les  anciens  rapports  d'amitié  et  de 
bonne  intelligence  entre  les  deux  puissances  et  leurs 
Etats  respectifs,  ont  nommé  à  cette  fin  leurs  plénipo- 
tentiaires, savoir:  S.  M.  le  Roi  de  Suède  le  baron  Lau- 
rent d'Engestroem ,  ministre  d'Etat  et  des  affaires  étran- 
gères etc.  et  le  baron  Gustave  de  Wetterstedl,  son  chan- 
celier de  la  Cour  etc.  et  S.  A.  R.  le  prince-régent,  au 
nom  et  de  la  part  de  S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la 
Grande-Bretagne  et  de  l'Irlande,  sir  Edouard  Thomton, 
écuyer;'  lesquels  ministres  plénipotentiaires,  après  avoir 
échangé  leurs  pleinspouvoirs ,  sont  convenus  des  articles 
suivans  : 

Art.  I.  Il  y  aura  entre  L.  L.  M.  M.  le  Roi  de  Suède  Paix, 
et  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne  et  de  l'Ir- 
lande, leurs  Héritiers,  successeurs,  sujets,  royaumes  et 
Etats  respectifs,  une  paix  véritable  et  inviolable,  une 
union  parfaite  et  une  amitié  sincère,  de  sorte  que  dès-a 
présent  toute  mésintelligence  qui  pourrait  avoir  eu  lieu 
entre  les  deux  Etats  doit  être  regardée  comme  entière- 
ment éteinte. 


432     Traité  de  paix  entre  la  Gr.  Brét.  et  la  Suède 

1812        Art.  IL     Les  rapports  d'amitié  et  de  commerce  entre 
Traités  les  deax  Etats  seront  rétablis  sur  le  même  pied  où  ils  se 
Teûes.   trouvaient  au  1  Janvier  1791;  tous  les  traités  et  conven- 
tions qui  subsistaient  a  cette  époque  entre  les  deux  Etats 
doivent  être  considérés  comme  renouvelles  et  confirmés, 
et  sont  renouvelles  et  confirmés  par  le  présent  traité. 

oaran-  Art.  IIL  Si  cu  haine  du  présent  traité  en  du  rétab- 
lissement de  la  bonne  intelligence  entre  les  deux  pays, 
une  puissance  quelconque  voulait  faire  la  guerre  à  la 
Suède,  S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  de  l'Irlande  s'engage  à  prendre  de  concert  avec 
S.  M.  le  Roi  de  Suède  les  mesures  nécessaires  pour  la 
sûreté  et  l'indépendance  de  ses  Etats. 

cÎmom  ^^'  '^'     ^^  présent  traité    sera  ratifié  *par  les  deux 

hautes  parties  contractantes  et  les  ratifications  seront 
échangées  dans  l'intervalle  de  six  semaines,  ou  plutôt, 
si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  nous  plénipotentiaires  soussignés 
avons,  en  vertu  ae  nos  pleinspouvoirs ,  signé  le  présent 
traité,  et  l'avons  muni  de  notre  sceau.  Fait  à  Oerebro 
le  18  Juillet  1812. 

Signé: 

Le  Baron  d'Engestroem.     Edouard  Thornton. 
Le  Baron  Gust.  de  Wetterstedt. 

(Ce   traité  à  été  ratifié  le   4  Août  à  Carltonhouse   et  le  17 
Août  à  Oerebro.) 


48â 
55, 

Ordonnances  et  déclarations  relatives  au 

commerce  et  à  la  navigation  pendant  la 

guerre^  particulièrement  à  Torigine  et  a\ix 

progrés  dm  système  conUnmM. 

.  1806 ---1812.*) 

55    a. 

Ordormance  publiée  par  le  commandant  'de   Pes-  1806 
cadre  Russe  près  Cattaro  concernant  le  blocus  ^  **^* 
des  ports  dans  le  golfe  Adriatique. 

(Se  trouve  en  allemand  dans:  Runde  AcienstUcke  1806. 

T.  I.  p.  87.) 

L'intention   sincère  de  maintenir  la  bonne  harmonie 
avec  les  Etats  des  puissances  neutres,  et  en  outre  le  but 

*)  Ainsi  qu'on  trouve*  dans  les  volumes  précédens  les  princi- 
paux actes  relatifs  au  cominerce  des  neutres  et  qui  ont 
été  publiés  pendant  la  guerre  de  l'Amérique,  et  pendant 
ia  ^enm  depuis  1798—1801 ,  de  même  j^ai  déjà  inséré 
quelques  actes  relatif!»  au  commerce  pendant  la  guerre 
depuis  1808  pour  les  années.  1803  et  1804  dans  le  deme 
Tolume  ,  des  suppléraens  à  mon  Recueil  pag.  528  —  557. 
Les  déclarations  de  l'Angleterre  sur  les  blocus  antérieure* 
ment  à  l'année  1806  n'étaient  que  partielles  ;  comme  l'ont 
été  cell^  des  autres  .puissances. .  ''  C'est  ainsi  que  celle  du  - 
28  Juin  1808  prononçait  lé  blocus  des  embouchures  de 
l'Elbe,  celle  du  26  Juillet  1803  le  blocus  du  Weser  <^lle 
du  9  Aou^i  1804  prononçait  te  bloeos  des  ports*  Frata^ais 
au  Caxial  et  à  la  mer  du  Nord.  On  peut  voir  ces  ^ètos 
'  dans  Nouvelles  politiques  de*  la  Haye  1608.  Nr.  64.  67. . 
1804.  69  et  Joum.  pol.  165.  Je  les  omets  ici  pour  no . 
pas  ra'écarter  encore  davantage  de  l'époque  dô  1808  de 
laquelle  je  dois  partir  ici  par  les  thotifs  indiqués  dans  la 
prefiuse.  Mais  quant  aux  aetes  de  1806  j'ai  cru  ne  pas 
devoir  les  omettre  ici,  oomme  nécéssadres  à  l'intoUlgence 
de  ceux  depuis  1808  que  je  fais  suivre  d'après  Tordre 
chronologique. 

Nouveau  Recueil.    T.  L  Ee 


434    Actes  relatifs  au  commerce  en  temslde  guerre 

1806  important  de  couper  aax  ennemis  les  provisions  et  les 
moyens,  qu'ils  pourraient  se  procurer  par  le  secouri  des 
puissances  neutres,  engagent  le  commandant  de  l'escadre 
de  S.  M.  Imp.  de  toutes  les  Russies  à  déclarer  et  faire 
eonnaitre  par  la  présante, 

1.  que  tous  les.  ports  et  toutes  les  côtes  tant  de  la  rive 
droite  que  de  la  rive  gauche  du  golfe  Adriatique  qui 
appartiennent  aux  Français  ou  aux  Etats  neutres  et  qai 
sont  occupés  par  les  Français,  sont  dès  aujourd'hui  assu- 
jetis  au  blocus  le  plus  rigoureux  par  la  dite  Escadre. 

2.  qu'aucun  navire  des  dites  puissances  ne  pourra  conduire 
dans  les  dites  places  des  munitions  de  guerre,  provi- 
sions, ou  autres  marchandises  quelconques  sous  peine 
qu'elles  seront  confisquées  ensemble  avec  le  navire. 

3.  Comme  cette  déclaration  fait  assez  eonnaitre  Festime 
que  mon  Auguste  cour  conserve  pour  les  Etats  neutres, 
je  me  flatte  qu'on  les  préservera  des  maux  qui  résul- 
teraient infailliblement  d'une  conduite  opposée. 

A  bord  du  vaisseau  de  ligne  Asie,  à  I  ancre  dans  le 
canal  des  bocche  di  Cattaro  le  ^  Mars  1806. 

Signé:  Henry  Bailée. 

Commandant  de  PEscadre  de  S»  M.  Imp. 
de  toutes  les  Russies. 


55.  b. 

80  Kai.  Manifeste  Autrichien  concernant  la  fermeture  des 
ports  de  la  mer  Adriatique  en  date  du  30  Mai  1806. 

(Se  trouve  en  allemand  dans:    Runde  Jlctenstûcke, 

T.  1.  p.  212.) 

Des  circonstances  urgentes  causées  par  l'occiipatiGn 
violente  et  la  restitution  non  encore  faite  de  Cattaro  ont 
déterminé  Sa  Majesté  à  employer  de  telles  mesures  qui 
assurent  le  repos  permanent  de  leurs  fidèles  sujets  et 
états.  Sa  Majesté  ordonne  en  conséquence: 
1.  que  l'entrée  dans  tons,  les  ports  Autrichiens  est  dé- 
fendue à  tous  les  vaisseaux  Russes  et  Anglais  sans 
distinction. 


et  au  sy9tème  coiUinentaL  435    . 

2.  qae  cet  ordre  sera  mis  en  exëcaiion  ÎQiinédiateineni  1806 
après  sa  publication.  Les  navires  Russes  et  Anglais 
qui  se  trouvent  actuellement  daiis  un  des  ports  Autri- 
chiens sortiront  aussitôt,  au  plus  tard  dans  Tespace 
de  -trois  jours  à  dater  de  la  publication  du  présent 
ordre  ;  plus  tard  leur  sortie  8er«  empêchée. 


65*  c. 

Publication  PrusHenne  au  sujet  du  blocus  des  ports  ao  itaL 
et  rider  es  sur  la.  mer  du  Nord  décerné  par  la 
Prusse  contre  h  Grande -- Bretagne  ;   en  date  du 
quartier -^  général  à  Hannowe   le  S6  Marf  i806. 

(Rnnde  Actenstûcke.  T.  I.  p.  104.) 

fin  einem  zwiscben  S.  Ron.  Maj.  von  PreuSsen,  meinem 
allerenâdigsten  Herrn,  und  Sr.  Kaiserl.  MajestSit  dem  Kai- 
ser der  Franzôsen  und  Kônige  von  Italien  abgeschlosse- 
nen  Tractai,  ist  festgesetzt  worden,  dass  die  Hâfen  an 
der  Nordsee,  so  wie  die  Strôme,  welche  sich  in  dieselbe 
eif^essen,  der  Englischen  Schiffahrt  und  Handlung  ebeti 
sO)  wié  es  zu  den  Zeiten,  aïs  die  Franz.  Truppen  die 
Hannoverischen  Lande  besetzt  hatten ,  geschehen  ist, 
Mperrt  werden  soUen.  Ich  mâche  dièses  nach  dem  er- 
bakenen  AUerhdchsten  Befehl  dem  daran  Theil  nehmen- 
den  Publicum  hiermit  allgemein  bekannt,  damit  es  sich 
vor  Nacbtheil  htite,  weil  die  Truppen  des  Kdnîgs,  mei- 
nés  Herm,  Befehl  erhalten  haben,  diejenigen  Ençlisçhen 
Schiffe,  welche  in  gedachte  Hâfen  und  Strôme  emlaufen 
wollten,  zurûckzuweisen  und  «nicht  zu  zulassen,  wie 
denn  auch  aile  zur  Sache  gehôrenden  Anstalten  des  Ein- 
und  Durchbringen  der  Englischen  Waaren  ?u  verhûten, 
werden  getroffen  werden.  Hauptquartier  Hannover  den 
28teD  Mârz  1806.  .  . 

Signé:  Graf  t>,  d.  Schulenburg  Kehnert. 

KônigL  Preussischen  General  der  CataUerie 

und  commandirender  General  des  Qorps 

d'armée  im  Hannôoerischen. 

Ee2 


4S9  Actes  relatifs  au  commerce  en  tisms  de  guerre 

56.  d. 
1806  ]So(e  circulaire  du  secrétaire^  d'Etat  de  Sa  Ma- 

8  Avril 

'  Jesté  Britannique  concernant  le  blocus  des  rimères 

de  VEms^   du  Weser^   de  {Elbe  et  de  la  Drmipe^ 

en  date  du  8  Aeril  i  806  *J. 

(Se  trouve  en  allemand  danst   Rande  Actenstûcke. 

T.  1.  p.  145.) 

Il  a  plu  è  Sa  MajesCé  de  Caire  savoir  aux  miniairâ» 
des  puissances  neutres  rësidans  à  cette  cour  par  le  se* 
crétaire  d'Etat  des  affaires  étrangères  Mr.  Fox  que  par 
ordre  de  Sa  Majesté  les  mesures  nécessaires  ont  élé 
prises  pour  blocquer  Tembouchure  des  rivières  de  l'Ems, 
du  Weser,  de  TEIbe  et  de  la  Trave,  et  que  dès  à  pré- 
sent toutes  les  mesures  autorisées  par  le  droit  des  jKens 
et  par  les  loix  subsistant  entre  Sa  Majesté  et  les  Etats 
neutres  seront  prises  et  ^exécutées  à  I  é»;ard>  des  vais- 
seaux qui  tenteraient  d'enfreindre  le  dit  blocus.  <. 

55.  6. 

> 

16  Hai.  Déclaration  du  conseil  Btitannique  '  au  sujet  eu 
blocus  de  (ous  les  ports  depuis  Brest  jusqu'il  tElba 
addressée  au  ministre  des  Etats  Unis  HtLondreê 
ainsi  qu'aux  autres  ministres  et  agens  des  puis- 
sances neutres  près  le  Gouvernement  Britannique^ 

en  date  éi  i6  Mai  1806. 

(Schoell  T.  IX.  p.  342.  et  se  trouve  en  allemand  diins: 
Runde  Actensmcke  1806.  T.  I.  p.  198.) 

Ihwning '^  Sirêel,  le  i6  Mai  iSÙ6, 

Le  soussigné,  premier  secrétaire  d'étal  du  département 
des  relations  extérieures  de  S.  M.  Britannique  a  été  chargé 

'*')  Par  an  ordre  de  semblable  teneur  en  date  du  26  Juil. 
1806  la  Grande-Bretagne  a  déclaré  Venise  en  état  de 
blocus  V.  Runde  T.  II.  p.  68. 


ei  au  egetème  coMàèental,  4St 

par  Te  Roi  d'informer  M.Monrde  que  S.  M.  ayant  pris  en  1806 
considération  les  nouvelles  mesures  adoptées  par  Pennemi 
ponr  entraver  le  commerce  des  sujets  de  S.  M.  Britannique, 
a  jugé  à  propos  de  faire  donner  des  ordres,  de  mettre  en 
état  de  blocus  les  côtes,  rivières  et  ports^  à  commencer 
par  la  rivière  de  TEIbe  jusqu^au  port  de  Brest  inclusive-  ' 
ment^  ces  rivières  et  ports  étant  considérés  être  actuelle- 
ment bloques.  Cependant  Sa  Majesté  veut  bien  fixer  par 
la  présente  disposition,  que  ce  blocus  ne  soit  pas  élendtt 
de  manière  que  des  vaisseaux  neutres,  chargés  de  mar- 
chandises non  appartenantes  aux  ennemis  de  S.  M.,  et  qui 
ne  sont  point  de  contrebande  de  guerre,  soient  empêchés 
de  s'approcher  de  cette  côte,  d'eptrer  dans  les  dites  rivières 
et  ports,  et  d'en  sortir  (excepté  cependant  la  côte,  les 
rivières  et  ports  depuis  Ostende  jusqu'à  la  rivière  de 
Seine,  qui  se  trouvent  déjà  sous  le  blocus  te  plus  strict,, 
et  qui  continue  toujours  à  leur  égard)  pourvu  que  les 
vaisseaux  et  bfttimens  s^approchant  ainsi  et  entrant  dans, 
les  dites  rivièrçs  ou  ports  (non  compris  sous  le  blocus 
strict]  n'aient  pas  été  chargés  dans  un  port  appartenant 
ou  étant  en  possession  d*un  des  ennemis  de  S.  M.  Britan- 
nique, et  qu'en  sortant  desditês  rivières  ou  ports  (non 
compris  sous  le  blocus  strict],  ils  ne  soient  pas  destinés, 
pour  un  port  en  possession  ou  appartenant  à  un  des 
ennemis  de  la  Grande-Bretagne,  et  d  ailleurs,  sous  con- 
dition qu'ils  n'aient  pas  préalablement  violé  le  blocus.    . 

En  conséquence  M.  Monroe  est  prié  d'informer  les 
consuls  et  négocians  Américains,  qui  habitent  ce  pays, 
des  mesures  que  S.  M.  Britannique  vient  de  faire  prendre, 
et  que,  dès  à -présent,  on  mettra  en  exécution  tout  ce 
qui  est  autorisé  par  le  droit  des  gens  et  les  traités  existans 
entre  S.  M.  Britannique  et  les  puissances*  neutres,  contre 
les  vaisseaux  qui  violeront  le  blocus  et  qui  agiront  con- 
tre l'intention  de  S.  M.  continue  dans  cette  notification. 

Le  soussigné  prie  M.  Monroe  d'agréer  l'assurance  de 
sa  parfaite  consiclération. 

Signé:  C.  J.  Fox. 


438    AiUet  reiat^ê  a»  commerce  e»  leau  de  gtêerre 

65.  f, 

1806  Ordre  de  Sa  Mqjeêté  Britannique  caneemant  la 
'  Ubre  navigation  sur  ht  Baltique ,    en  date  de  St. 

Jamea  le  2i  Mai  1806. 

George  Roi  etc.  Ayant  toujours  été  animés  du  désir 
de  prévenir  tout  ce  qui  pourrait  troubler  le  commerce 
des  divers  Etats  qui  se  trouvent  dans  des  relations  paisibles 
avec  nous^  pour  autant  que  ceci  est  compatible  avec  les 
opérations  de  guerre  nécessaires  ;  ayant  de  plus  pris  en 
considération  que  ledit  but  serait  atteint  en  partie  si  le 
commerce  et  la  navigation  sur  la  Baltique  n'étaient  pré- 
sentement pas  troublés;  nous^avons  en  conséquence  jogé 
à  propos  aordonner  que  nos  vaisseaux  de  guerre,  arma- 
teurs ou  autres  vaisseaux  munis  de  commissions  par  noas 
n'arrêteront  on  saisiront  aucun  navire  naviguant  sur  la 
dite  mer.  Nous  ordonnons  en  conséquence  le  plus  ex- 
pressément à  tous  les  commandans  de  nos  vaisseaux  de 
guerre ,  armateurs  etc.  dans  la  dite  mer  de  n'y  arrêter 
ou  saisir  aucun  navire  dans  le  dessein  de  s'en  emparer, 
soit  en  vertu  de  leur  commission,  soit  sous  auCun  autre 
prétexte,  mais  de  permettre  au  contraire  à  chaque  vais- 
seau, qu'ils  rencontreront  dans  cette  mer,  de  continoer 
sa  route  vers  sa  destination  sans  aucun  empêchement 

Par  ordre  de. Sa  Majesté. 

Donné  en  notre  Palais  de  St.  James  le  21  Mai  1806. 

Signé:  Spencer. 


et  au  système  contmentat.  439 

55.  g. 

Note    circulaire   du    secrétaire    d^Etat    pour   les  1806 
affaires  étrangères  de  S.  M.  Britannique  sur  la       ^' 
levée  dtf  blffcus   des  ports  depuis  Brest  jusqu'à 
fElbe;  en  date  du  25  Septembre  i806. 

(Se  trouve  en  allemand  dans:  Rande  ActenstUcke  1806. 

T.  IL  p.  168.) 

n  a  pfu  à  Sa. Majesté  de  faire  connaître  par  Lord 
Vicount  Howick  premier  secrétaire  d'Etat  do  Sa  Majesté 
pour  les  affaires  étrangères  aux  ministres  des  puissances 
amies  et  neutres  à  cette  cour,  au'aprës  qu'Elle  a  jugée 
à  propos  le  16  Mai  dernier  de  faire  prendre  les  mesures 
nécessaires  pour  le  blocus  des  côtes,  rivières  et  ports 
-depuis  TEIbe  jusqu'au  port  de  Brest  inclusivement,  Elle 
a  maintenant  daisnée  déclarer,  que  ce  blocus  pour  au- 
tant qu'il  s'étend  depuis  TEIbe  jusque  TEms  l'une  et 
Tautro  inclusivement  cessera  pour  le  présent,  et  qu'à  dater 
de  ce  jour  la  navigation  des  côtes,  rivières  et  ports  de- 
puis rÊlbe  jusqu'à  l'Ems  inclusivement  sera  aussi  libre 
que  si  ce  blocus  n'avait  pas  eu  lieu. 

Downing-Street,  le  25  Septembre  1806. 

56.  b. 

Décret  de  V Empereur  des  Français  déclarant  le^siNo?. 
iUs  Britanniques  en  état  de  blocus  et  portant  dé-- 
fense  du  commerce  Anglais  etc.^    donné  à  Berlin 

le  SU  Noe.  1806. 

f 

{Connu  sous  le  nom  de  décret  de  Berlin.) 

(Politisches  Journal.    1806.  Theil  2.   Seite  1179,   et  se 
trouve  dans:   Schoell  T.  IX.  pag.  344.) 

Eh  notre  Camp  Impérial  de  BerUn  h  2i  Nav.  £806. 

Napoléon,  Empereur  des  Français  et  Roi  d'Italie,  con- 
sidérant:' 


440    Actes  rehUtfs  au  commerce  eu  l^ms  de  guerre 

1806      1.   Que  TAnglôterre  n*adinel  point  le  droit  des  gens, 
suivi  universellement  par  tous  les  peuples  policés. 

2.  Qu'elle  réputé  eoDenii  tout  individu  appartenant  k 
Fétat  ennemi^  et  fait  en  conséquence  prisonniers  de  guerre, 
non  seulement  les  éqqipages  des  vaisseaux  armés  en  guerre, 
mais  encore  tes  équipages  des  vaisseaux. de  commerce  el 
des  Navires  marchands  et  même  les  facteurs  de  com- 
merce; et  les  négociants  qui  voyagent  pour  leurs  affaires 
de  négoce. 

3.  Qu'elle  étend  aux  bàtimftfitg  et  marchandises  de 
eommerce,  et  aux  propriétés  des  particuliers,  le  droit 
de  conquête  qui  ne  peut  s'appliquer  qu'à  ce  qui  appar- 
tient a  l'état  ennemi. 

4.  Qu'elle  étend  aux  villes  et  ports  de  commerce  non 
fortifiés,    aux  havres,  et  aux  emoouchures.  de  rivière  le 

.  droit  de  blocus,  qui  d'après  la  raison  et  l'usage  .de  tous 
les  peuples  policés,  n'est  applicable  qu'aux  places  fortes. 

Qu'elle  déclare  bloquées  des  places,  devant  lesquelles 
elle  n'a  pas  même  un  seul  bâtiment  de  guerre,  quoiqu'une 
place  ne  soit  bloquée,  que  quand  elle  est  tellement  in- 
vestie, qiu'on  ne  puisse  tenter  de  s'en  approcher  san»  an 
danger  éminent. 

Qu'elle  déclare  même  en  état  de  blocus,  des  lieux 
que  tôjites  ses  forces  réunies  seroient  incapables  de^ 
bloquer,  des  côtes  entières,  et  tout  un  Empire. 

5.  Que  cet  abus  'monstrueux  du  droit  de  blocus  n'a 
d'autre  but,  que  d'empêcher  les  communications  entre 
les  peuples,  et  d'élever  lé  commerce,  et  l'industrie  de 
l'Angleterre,  sur  la  ruine  de  l'industrie  et  du  commerce 
du  continent.  .        . 

6^    Que  tel  étant  lé  but  évident  de  FApglelerre,  qoi^ 
^    conque  fait  sur  le  continent  le  i^ommerce  aes  marchan- 
dises Anglaises,  favorise  par  là  ses  desseins,  et  s'en  rend 
le  complice. 

7.  Que  cette  conduite,  de  l'Angleterre,  digne  en  tout 
des  premirs  a^es  de  la  barbarie,  a  profité  à  cette  puis- 
sance; an  détriment  de  tOQf  les  antres. 

8.  Qu'il  est  de  droit, ia|Qrel,;,d'«ppoaetf  à.  l'emiemi  les 
armes  dont  il  se  sert ,  et  de  le  combattre  de  la  même 
manière,  quHl  combat,  lorsqu'il  méconnott  toutes  les 
idées  de  justice ^  .et  tous  lia^<  seàtimens  UbéranS)!  vésnltat 
de  la  civilisation  parmi  les  hommes. 


e(  on  sixième  ootUiHemèaL  Hl 

Nous  aVoBS  ràsoki,  d'applicpMr  à  PAggletarr*  les  osa-  1800 
geê  qu'elle  a  conueré  dan8  sa  lécô(alionf  mariliiDe. 

Les  dispoflilioiis  du  prétemi  décret  seront  coostsm- 
ment  considérées,  oomme  principe  fondamental  de  l'Em- 

5 ire,  jnsqu'fa  oe  que  l'ABsleteire  ait,  rao  '     *    " 

e  la  guerre  est  un,  et  le  même  sur  U 
qulï  ne  peut  s'étendra  ni  aux  propriél 
qu'elles  soient,  ni  à  la  personne  des  il 
à  la  profession  des  armes,  et  que  I 
doit  être  restraint  aux  places  fortes,  réellement  investies 
par  des  forces  suffisantes. 

Nous  avons  en  conséquence  décrété  et  décrétons,  ce 
qui  suit; 

Att.  I.  Les  laies  Britanniques  sont  déclarées  en 
itat  de  blocus. 

Art.  II.  Tout  commerce,  et  toutes  correspondances. 
avec  les  Isles  Britanniques  sont  interdits. 

En  conséquence,  les  lettres,  ou  paqueta  adressées  ou 
en  Angleterre,  ou  à  un  Anglois,  on  écrites  en  lansoe 
Anglaise,  n'auront  pas  cours  anx  postes  et  seront  saisis. 

Art.  m.  Toiit  individu  SDJet  de  TAngleterre,  de. 
quelque  étal,  et  condition  qu'il  soit,  qnï  sera  trouvé  dans 
tes  pays  occupés  par  nos  troupes  ou  par  celles  de  nos 
alliés  sera  fait  prisonnier  de  guerre. 

Art.  tV.     Tout   magaun,    toute   marchandise,    toute 

Eropriété  de  quelque  nature  qu'elle  puisse  être,  appartenant 
un,  sujet  de  l'Angleterre,  sera  déclarée  de  bonne  prise. 

Art.  V.  Le  commerce  des  marchandises  Anglorses, 
est  défendu,  et  toute  marchandise  appartenant  h  l'Anele- 
lerre  ou  provenant  de  ses  fabriqties,  et  de  ses  colonies, 
est  déclarée  de  bonne  prise. 

Art.  VI.  La  moitié  du  produit  de  la  confiscation  des 
marchandises,  et  propriétés  déclarée  de  bonne  prise  par 
les  articles  précédents,  sera  employé  fa  indemniser  les 
n^ociants  des  pertes,  qu'ils  ont  éprouvé  par  la  prise 
des  bâtiments  de  commerce,  qui  ont  été.  enlevés  par.  les 
croisières  Anglaises. 

ArL  VIL  Aucun  bUimenl,  venant  {dtFecteaent  de 
l'Angleterre  ou  des  colonies  Anglaises,  «a  y  ayant  été 
depuis.  I«  publication  rdo  pn&atet.  décret,  -a»  sera  ileça 
dans  aucun  port.  -..  .  t  ,_  '.  i. 


442    Actes  réUOifê  am  commerce  en  tems  de  guerre 

1806  Art  Vin.  Tout  bfttinent  qm  ao  moyen  d*ane  fausse 
dédaratioD  ooDireviendra .  h  la  disposition  ci*-dessas,  sers 
saisi,  el  le  navire,  et  la  Cargaison  sercMit  confisquées 
comme  s'il  (eut)  été  propriété  Anglaise. 

Art  IX*  Notre  Tribunal  des  prises  de  Paris,  est 
chargé  du  jugement  définitif  de  toutes  les  contestations 
.  qui  pourront  survenir  dans  notre  empire,  ou  dans  les 
pays  «occupés  par  Tarmée  Française,. relativement  à  Texé- 
cution  du  présent  décret.  Notre  tribunal  de  prises  à  Milaik 
sera  chargé  de  jugement  définitif  des  dites  contestations^ 

3ui   pourront  survenir  dans  l'étendue  de  notre  royaume 
Italie. 

Art  X.  Communication  du  présent  décret,  sera  don- 
née pari  notre  ministre  des  relations  extérieures,  an  roi 
d'Espagne,  de  Naples,  de  Hollande  et  d'Etrurie  et  à  nos 
autres  alliés,  dont  les  sujets  sont  victimes  comme  les 
nôtres  de  l'injustice  et  de  la  barbarie  de  la  législation 
maritime  Anglaise. 

Art.  XL  Nos  ministres  des  relations  extérieures,  de 
la  guerre,  de  la  marine ,  des  finances ,  de  la  police'  et 
nos  directeurs  généraux  de  poste  sont  chargés,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  décret* 

Signé:  Napoléon. 

Par  FEmpereur^  le  mmiêbre  gecréi.  d*étai. 

Hugues  Maret 

b. 

Note  du  ministre  Français  près  les  tUies  Auséa^ 
tiqueè  en  leur  remettant  le  décret  d-dessusj  en 

date  du  24  Nov.  1806. 

{Ibid.) 

Le  soussigné  ministre  plénipotentiaire  de  S.  M.  l'Em- 

|>ereur  et  roi  d'Italie  près  les  états  de  Basse  Saxe  a  reçu 
'ordre  de  son  souverain  de  faire  connaître  au  Sénat  de 
la  viUe  de  Hambourg: 

Que  l'Angleterre  en  n'admettant  point  le  droit  des 
gens  suivi  par  tous  les  peuples  policés; 


el  au  êgêlème  continenM.  443 

En  faisant  pritonniere  4e  guerre  des  individus  étran-  1806 
gers  à  la  profession  des  armes; 

En  saississant  et  confisquant  des  propriétés  privées; 

En  tenant  bloqué  des  lieux  qui  ne  peuvent  1  être  le- 
ffitimément,  tels  que  les  .places  de  commerce  non  forti- 
nées.  les  havres  et  les  embouchures  des  rivières; 

En  déclarant  bloqués  des  lieux  qui  réellement  ne  le 
sont  pas,  ou  qui  même  ne  peuvent  physiquement  Tétre; 

A  mis  la  France  dans  la  nécessité  d  appliquer  aux 
Ides  Britanniques,  aux  sujets  Anglais,  à  leurs  propriétés  de 
toutes  natures,  trouvées  dans  les  territoires,  villes  et  ports 
qui  sont  ou  pourront  être  occupés  par  les  armées  Fran- 
çaises, aux  navires  qui,  venant,  des  Isles,  ou  des  colo- 
nies Britanniques  aborderaient  dans  ces  ports,  et  à  ceux 
qui  tenteraient  de  se  rendre  de  ces  mêmes  ports  dans 
les  ports  Britanniques,  les  mêmes  dispositions  que  l'Ang* 
leterre  a  consacré  dans  sa  législation  maritime* 

Qu'en  conséquence  S.  '  M.  l'Empereur  et  roi  après 
avoir  déclaré  les  Isles  Britanniques  en  état  de  blocus  a 
ordonné  è  l'égard  des  sujets  Anglais,  de  leurs  propriétés 
el  des  navires  venant  des  Isles  ou  des  possessions  Bri- 
tanniques, on  cherchent  à  s'v  rendre,  les  mesures  que 
le  droit  de  la  défense  naturelle  autorise. 

Que  S.  M»  l'Empereur  et  roi  n'y  a  pas  été  déterminé 
par  le  seul  intérêt  de  la  France,  qu'elle  a  eu  aussi  en  vue, 
et  qu'elle  a  regardé  comme  un  devoir  de  chercher  à  ga- 
rantir le  continent  des  malheurs  dont  il  est  menacé,  les 
violences  exercées  par  l'Angleterre  ayant  évidemment  pour 
but  d'interrompre  les  communications  entre  les  peuples, 
et  d'élever  son  industrie  et  son  commerce  du  continent; 
d'où  il  résulte  que  quiconque  (ait  sur  le  continent  le  com- 
merce des  marcnandfises  Anglaises  seconde  les  desseins  de 
l'Angleterre  et  doit  en  être  considéré  comme  le  complice. 

Qu'un  grand  oombre  des  habitans  de  la  ville  d'Ham- 
bourg se  trouvant  dans  ce  cas  et  étant  notoirement  dé- 
voués è  la  cause  dé  l'Angleterre  S.  M.  l'Empereur  et  roi 
fl^est  vu  h  regret  forcé  de  faire  occuper  cette  ville  et  d'y 
ordonner  l'exécution  des  mesures,  nécessités  par  les  mo- 
lib  ci -dessus  énoncés,  mesures  que  le  soussigné  a  été 
chargé  de  notifier  dans  les  termes  suivants: 

1.  Toutes  marchandises  Anglaises  qui  se  trouveront 
dans  la  vUle,  port  et  territoire  de  Hambourg,  à  quelques 
penonnes  qn'dies  appartiennent,  sont  confisquées. 


444    Actes  réiMifÉ  au  conêmeteet^  tèms  de  guerre 

tS06  2.  TtHiC  Anglais  oa  sojet  de  TAngleteiTe  }Sfa\  se.iroo- 
vera  dans  les  ville ,  port  et  territoire  sasdîts  est  prison* 
nier  de  gnerre. 

3.  Toutes  propriétés,   mobiiiaires  on  immobrliaires  ap* 

rrtenant  dans  les  ville,  port  on  territoire  de  Hamboarg 
des  Anglais  oa  sujets  de  l'Angleterre,  sont  confisquées. 

4.  Aucun  bâtiment  venant  d'Angleterre  ou  y  ayant 
touché  ne  pourra  être  admis  dans  les  dits  port  et  ville. 

5.  Tout  Dfltiment,  qui  au  moyen  d'une  fausse  déclara- 
tion chercheroit  à  se  rendre  des  dits  port  et  ville  en 
Angieierre,  sera  confisqué. 

6.  Aucun  courier  ni  aucune  malle  de  l'Angleterre  ne 
pourra  être  reçu  dans  les  ville,  port  et  territoire  de  Ham« 
DOurg  et  ne  pourra  les  traverser. 

Le  soussigné  saisit  cette  occasion  de  renouveRer  a« 
Sénat  l'assurance  de  sa  haute  considération. 
Hambourg,  le  24  Nov.  1806. 

Signé:  Boarienne. 


56.  f. 

1 807  Orrfre  eu  Cabmet  Britannique  eoneêmêmt  le  eé^m- 
*"^'    merce  des  neutres  eh  date  du  7  Janvier  iSOT. 

(Schoetl  T.  IX.  p.  350  et  se  trouve  en  allemand  dans: 
PolilUches  Journal  1807.  T.  î.  p.  81.) 

En  la  cotir,  au  palais  de  la  reine  le  7.  Janvier  i809 
le  Roi  atsislant  au  cênseiL 

Attendu  que  le  gouveraemeni  Français  a  expédié  de 
certaifis  ordres  par  lesquels  en  violation  des  usages  prdi- 
naires  de  la  guerre,  le  commerce  de  ioutes  les  nations-, 
neutres  avec  Tes  possessions  de  Sa  Majesté  est  proscrit, 
et  qui  tendent  par  conséquent  à  priver  Routes  les  nations 
susqites  de  tout  commerce  avec  d'aùti'es.  pays»,  dont  tes 
objets  seroient  des  articles  quelconques  da  crû  ou  des 
manufactures  des  pays  soumis. a  S.  M.$  et  vu'  que  le 
même  gouvernement  a  résolu  aussi  dç  déclarer  tous  tes 
états  .de  9.  M.  eh  ,étAt  di^  blocus,  dèfrié  bi^'  tempâr'QÙ  les 
Sotte^i  de  la  France  et  de 'ses  àiSéi  sont' eÉfcftbéetf' dans 
leurs  prbpres  poirts,  par  ta  fetaVoifffd'^f  fo  tfkcîplitie  de 


et  au  paterne  ccÊUkèetdaL  4i& 

la  marine  Britanniqae  ;  et  comme  de  pareilles  entreprises 
de  l'ennemî  donnent  à  S.  M.  un-^roit  irrécusable  d'user 
de  représailles,  et  là  forcent  o  rétorquer  contre  la  France 
la  proscription  de  tout  commerce ,  par  la  quelle  cette 
puissance  cherche  envain  à  naire  au  commerce  des  su- 
jets de  S.  M.,  mais  qqe  la  prépondérance  de  la  marine 
de  S.  M.  la  met  à  même  de  rendre  efficace,  en  enToyanI 
en  effet  devant  les  ports  et  sûr  les  côtes  de  l'ennemi  des 
escadres  et  croisières  nombreuses,  qui  en  rendent  ren- 
trée et  l'approche  évidemment  dangereuses: 

Sa  Majesté,  quoique  sentant  de  la  répugnance  à  suivre 
an  tel  exemple  de  1  ennemi,  et  à  en  venir  h  une  extré- 
mité .aussi  préjudiciable  au  commerce  de  toutes  les  na-^ 
tiens,  qui  ne  sont  point  enveloppées  dans  la  guerre^  se 
^t  cependant  obligée  par  un  juste  respect  pour  les  droits 
et  les  mtérèts  légitimes  de  son  peuple,  de  ne  pas  souf- 
frir de  la  part  de  Tennemi  des  mesures  de  cette  nature, 
sans  faire,  de  son  côté,  les  démarches  nécessaires  pour 
empêcher  l'effet  de  ces  mesures  violentes  et  pour  faire 
retomber  sur  Kennemi  les  suites  fâcheuses  de  sa  propres 
injustice. 

Il  a  plu,  en  conséquence,  à  S.  M.,  conformément  à 
f  avis  de  son  conseil,  de  statuer  et  d'ordonner,  par  la  pré« 
sente,  qu'il  ne  sera  permis  à  aucun  vaisseau  de  faire  le 
commerce  de  l'un  èr  l'autre  des  ports  appartenant  à  la 
France  ou  à  ses  alliés,  ou  étant  occupés  par  eux,  ou  se 
trouvant  sous  leur  influence,  zu  pomt  que  des  navires 
Britanniques  n'y  puissent  commercer  librement.  H  est 
enjoint  aux  commandans  des  bfttimens  de  guerre  et  cor* 
saires  de  S.  M.  d'avertir  tous  les  vaisseaux  neutres,  sor- 
tant d'un  pareil  port,  et  destinés  pour  un  autre  port 
semblable,  de  ne  point  poursuivre  leur  route;  et  chacun 
de  ces  navires,  qui,  après  cet  avertissement,  ou  au  bout' 
d'un  terme  raisonnable  pour  être  informé  des  présens  or^ 
dres  dé  S.  M.,  n'en  sera  pas  moins  surpris  faisant  voile 
pour  sa  dite  destination,  sera  amené  avec  sa  cargaison 
et  jugé  de  bonne  prise. 

Le  principal  secrétaire  d'état  de  S.  M.  les  lords-com- 
missaires de  l'amirauté,  et  les  juges  de  la  haute  cour  de' 
l'amirauté,  et  ceux  de  la  vice  -  amirauté  prendront  re- 
spectivement les  mesures  nécessaires  pour  l'exécution  de. 
la  présente. 

Signé:  Faakoer. 


1807 


446    Actes  relatas  au  commefee  etè  tems  de  guerre 

55.  k. 

1807  Ordre  du  conseil  de  S.  M.  Britannique  opposé  aux 
décrets  Français^   donné  leii  Novembre  i807. 

(Scboeli  T.IÎ.  Pp353  et  se  trouve  en  aileroand  danst 

Poliiisches    oumal  1807.) 

Cj3rtain8  ordres  contenant  an  système  de  guerre  sans 
exemple  contre  ce  royaume,  et  ayant  principalement 
pour  but  de  ruiner  son  commerce  et  d'en  Caire  tarir,  les 
sources,  ayant  été  donnés  depuis  quelque  tems  par  le 

gDuvemement  Français,  ordres  qui  déclarent  les  îles 
ritanniques  en  état  de  blocus,  et  qui  enjoignent  de 
prendre  et  de  conGsquer.  tous  les  vaisseaux  et  leurs 
chargemens,  qui  continueroient  à  faire  le  -commerce 
avec  les  pays  sous  la  domination  de  S.  11.;  tout  com- 
.merce  en  marchandises  Anglaises  étant  prohibé  et  tons 
les  articles  appartenant  à  l'Angleterre  ou  provenant  de 
ses  colonies  et  manufactures,  étant  déclares  de  bonne 
prise  par  Tennemi  ;  les  nations  alliées  avec  la  France  on 
ffuidées  par  elle,  ayant  été  sommées  de  mettre  à  exécu- 
tion ces  ordres ,  ce  qu'elles  ont  déjà  fait  ou  feront  en- 
core; le  décret  de  S.  M.  du  7  Janvier  de  cette  année, 
n'ayant  pas  atteint  le  but  proposé,  savoir:  ou  d'engager 
l'ennemi  à  retirer  ses  ordres,  ou  d'engager  les  nations 
neutres  à  Qn  obtenir  la  révocation;  et  ces  ordres  ayant 
été  au  contraire  renouvelles  avec  rigueur;  S.  M.  se  voyant 
forcée  danis  ces  circonstances  de  recourir  .à  d'autres  me- 
sures pour  soutenir  et  défendre  ses  justes  droits,  et  pour 
conserver  cette  puissance  maritime  qu'elle  a  étabke  et 
maintenue  jusqu'à  présent,  à  l'aide  de  la  providence,  par 
les  efforts  et  la.  valeur  de  son  peuple,  et  dont  la  conser«> 
yation  n'est  pas  moins  importante  pour  la  sûreté  et  le 
bien-être  des  possessions  de  S.  M.,  que  pour  la  défense 
des  états  encore  indépendans,  le  commerce  en  général, 
et  pour  le  bien  de  l'humanité: 

S«  M.  ayant  pris  l'avis  de  son  conseil,  a  ordonné  et 
ordonne  par  la  présente,  que  tous  les  ports  et  places 
de  France  ou  de  ses  alliés,   ou  de   tout  autre  pays   en 

fuerre  avec  S.  M.  ainsi  que  tous  les  ports  et  places  en 
urope,   dont  le  souveram,   sans   être  en  guerre  avec 


et  Ofli  Sjf9ième  eontmenlal.  447 

<•         .  >  . 

S»  M.  8  exclo  le  pavillon  Briianniqae;  et  toas  les  ports  1807 
et  places  dans  les  jcolonîes  appartenant  aax  ennemis  de 
S.  M.  seront  soumis,  à  oonuiter  de  ce  moment ,  relati-^ 
Tement  au  commerce  et  à  la  navigation ,  aux  mêmes 
restrictions  que  s'ils  étoient  étroitement  bloqués,  par  lea 
forces  de  mer  de  S.  M.  Il  est  en  outre  oitlonne  et  dé<- 
daré  que  le^comnjeroe  en  marchandises  produites  ou 
manufacturées  par  les  dits  pays  et  colonies,  sera  regardé 
comme  iUégal^  et  que  tpus  les  vaisseaux  qui  trafiquent 
avec  ces  pays  et  colonies  seront  pris ,  ainsi  que  leurs 
chargemens,  et  déclarés  de  bonne  prise  au  profit  de 
ceux  qui  les  auront  capturés. 

Cependant,   quoique  S.  M.,   pai;   les    considérations 

Ju'elle  vient  d'énoncer,  se  croie  parfaitement  justifiée 
'avoir  pris  un  semblable  système  de  restrictions  à  l'égard 
de  tous  les  pays  et  colonies  de  l'ennemi,  sanà  aucune 
exception,  elle  désire  encore  ne  pas  exposer  les  neutres 
à  d'autres  inconvéhiens ,  qae  ceux,  qui  sont  indispen- 
sablement  nécessaires  pour  mettre  h  exécution  la  juste 
résolution  d^  S.  M.  d'obvier  aux  vues ,  de  ses  ennemis  et 
de*  faire  tomber  sur  eux  mêmes  les  suites  de  leurs  vio-* 
lenoes  et  de  leurs  injustices;  S.  M.  espère  encore  qu^il 
sera  peut-être  possible  et  compatible  avec  le  but  proposé 
de  fournir  aux  neutres  l'occasion  de  se  pourvoir  de  pro^ 
ductions  des  colonies  pour  leur  propre  consommation, 
et  de  laisser  même  subsister  un  commerce  avec  Tennemi 

3ui  se  ferait  par  la  voie  des  ports  de  S.  M.  ou  de  ceux 
e  ses  alliés  de  la  manière  énoncée  ci-après.  S.  M.  or* 
donne  en  conséquence  par  la  présente  qu'il  ne  pourra 
être  capturé  ou  confisqué, 

Aucun  vaisseau  appartenant  à  une  contrée  non  décla- 
rée par  le  présent  ordre  sujette  aux  restrictions  de  l'état 
de  blocus,   lequel  vaisseau  ayant  été  chargé  et  expédié, 

Soit  d'un  port  ou  place  du  pays  auquel  il  appartient, 
en  Europe  ou  en  Amérique, 

Soit  de  quelque  port  franc  dans  les  colonies  de  S. 
H,  sous  des  conditions  qu'il  est  permis  de  faire  de  là 
un  tel  commerce, 

Viendra  des  colonies  ennemies  ou  de  quelque  port 
particulier  de  ces  colonies  pour  passer  de  là  directement, 
soit  dans  son  pays,  soit  dans  quelque  port  franc  des 
colonies  de  S.  M.,  sous  des  conditions  et  avec  des  mar- 
chandises auxquelles  l'entrée  y  est  permise; 


14S    Actes  relaie  tm  commeree  éH  téms  de  guerre 

1867  Ni  auoun  msseaii  ni  le  chargenienf  ifon  vaisseau 
appiMetoant  à  uns  oontrée  en  paix  avec  S.  M.,  «I  qnt 
fera  Toile  direotemeot  d*on  port  on  place  de  ce  ro- 
yaamo,  de  Gibraltar,  4e  Malte,  ou  de  quelque  port  ap* 
partenant  aux  alliés  de  S.  M.  vers  on  autre  port  qui 
aura  été  indiqué; 

Ni  aucun  vaisseau»  ni  cfaai^ement  d'un»vaisseau,  ap-* 
partenant  à  une  contrée  en  paix  avec  S.  M*  et  qui  vien- 
dra d'on  port  on  place  de  rEorope,  soumis  par  le  pré- 
sent ordre  aux  restrictions  de  létat  de  blocus,  lequel 
vaisseau  ayant  la  destination  de  partir  d'un  port  ov 
place  en  Europe  appartenant  à  S*  M.,  fera  voile  directe* 
ment  pour  cette  destination* 

Ces  exceptions  cependant  n'exemptent  point  de  la- 
prise  oq  connscation  aun  vaisseau  ou  des  marobandiseli 
quelconques,  qui  y  seroient  soumis  pour  être  entrés  oa* 
sortis  dun  port  ou  d'une  place  bloauée  pac  les  esca*< 
dres  de  S.  M.  ou  pour  être  propriétés  ennemies,  on; 
pour  une  autre  raispn  quiconque. 

Les  commandans  des  vaisseaux  de  guerre,  corsairea 
ou  autres  bâtiroens  munis  de«([K>mmias.ion6  de  SuM.  sont 
instruits,  par  la  présente,  qu'ils  doivent  avertir  toai 
vaisseau  qui  aurait  mis  à  la  voile  avant  la  publication  de 
cet  ordre,  et.cmi  seroit  destiné  pour  un  port  de  France* 
on  allié  de  la  France,  ou  celui  aune  puissance  en  guerre- 
avec  S.  M.  ou  bien  ipour  un  port  ou  place  dont,  comme^ 
il  a  été  dit,  le  paviUon  Britannique  est  exclu  ;,  ou  pour 
une  colonie  qui  appartient  aux  ennemis  de  S,H.de  di»-> 
continuer  sa  route  et  de  faire,  voile  vers  un  port  du  ro** 
yaume,  ou  bien  vers  Malte  et  Gibraltar,  tout  vaissean^ 
ainsi  averti  (supposé  qu'il  se  soit  écoulé  un  espace  de 
tems  suffisant  pour  que  cet  ordre  de  S;  M.  ait  pu  parven 
nir  à  sa  connoissaace)  continueroit  cependant  son  voyage, 
maigre  les  restrictions  contenues  dans  le  présent  ordre, 
sera  pris  et  adjugé  avec  sa  cargaison,  comme  prise  lé- 
gitime, à  celui  qui  l'aura  capture. 

Comme  il  y  a  des  contrées  qui,  sans'  être  en  guerre, 
ont  obtempéré  aux  ordres  de  la  France,  par  lesquels  tout 
commerce  ou  marchandises  produites  ou  manufacturées 
dans  les  possessions  de  S.  M.  est  prohibé,  et  que  les 
négocians  de  ces  contrées  ont  appuyé  et  exécuté  ces  pro- 
hibitions se  faisant  délivrer  par  les  agens  commerciaux  de* 
l'ennemi  résidant  dans  des  ports  neutres,  certains  docu-; 
mens   appelés   certificats   d'origmey    lesquels    certiGcatS' 


et  au  êjfêtime  continental.  44d 

ÉOvX  expédiés  dans  les  ports  où  le  chargement  se  fait,  et  1807 
dans  lesquels  on  déclare,  que  la  cargaison  ne  consiste 
pas  en  productions  ou  objets  de  manufacture  Angloise: 
cette  mesure  ayant  été  organisée  par  la  France  et  les 
négocians  s'y  étant  soumis  comme  à  une  partie  du 
nouveau  système  de  guerre  dirigé  principalement  con- 
tre le  commerce  de  ce  royaume,  et  dont  le  but  est  de 
mettre  en  exécution  ce  système;  comme  il  est  nécessaire 
de  s'y  opposer,  S.  M.  après  avoir  pris  l'avis  de  son  con- 
seil, a  jugé  à  propos  d  ordonner,  et  ordonne  par  la  pré- 
sente, qu'un  vaisseau  qui  (supposé  quil  ait  eu  assez  de 
tems  pour  être  informé  de  cet  ordre  de  S.  M.  dans  le 
port  même  duquel  il  a  fait  v.oile|  seroit  rencontré  por- 
tant un  certificat  ou  document  ae  l'espèce  énoncée  ci- 
dessus,  ou  tout  autre  qui  y  a  rapport,  sera  adjugé,  ainsi- 
que  les  marchandises  appartenantes  aux  personnes  qui  se 
sont  embarquées  au  moyen  d'un  tel  document,   à  celui 

Îni  l'aura  pris.    Les  lords-commissaires  du  trésor  de  S.  . 
1.  ses  prémièers  secrétaires  d'état,  les  lords-commissai- 
res de  l'amirauté,  et  les  juges  du  tribunal  suprême  de  l'a- 
mirauté, prendront  en  conséquence  les  mesures  nécessai- 
res, chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Signé:  W.  Faukener. 

(Un  décret  de  môme  date  et  Buivi  d'un  autre  du  18  Dec. 
1807  fixe  les  conditions,  sous  lesquelles  il  est  permis  aux  bâ- 
timens  étrangers  d'entrer  dans  les  ports  Britanniques  ou  d'en 
sortir  pour  affaires  de  commerce.) 


65.  l 

Ordre  du   cabinet  Britannique  modifiant  celui  du  25  itot. 

,      H  Nov.    1807. 
(Journal  politique  de  Leyde  1808.  Nr.  4.) 

Au  Palaiâ  de  la  Reine  ^  le  25  Novembre  i807. 
Le  Roi  présent  en  son  conseil. 

Comme  il  a  plu  a  Sa  Majesté,  dans  son  ordre  du  cabi- 
net du  11  Novembre  concernant  le  commerce  qui  pour- 
roit  avoir  lieu  avec-les  ennemis  de  Sa  Majesté,  d'exempter 
des  déterminations  énoncées  dans  cet  orclre  tous  les  bâti- 
mens  qui,  après  avoir  fait,  selon  les  règles,  dans  quel- 
que port  de    ce    royaume,   et   sous   lès  conditions  qu'il 

Nouveau  Recueil.    T.  L  Ff 


450  Actes  peknifè  m  emmetee  m  tèms  de  guerre 

1807  plaira  h  Sa  Majesté  de  prescrire,  ta  déctaratkiA  (}(iHte 
veulent  se  rendre  en  droiture  dans  les  ports  meMiotlli^fe 
dans  leurs  déclarations,  Sa  Majesté,  prenant  en  oonskié»- 
ration  la  nécessité  de  fixer  ces  conditions ,  »  jugé  dW>- 
donner,  comme  il  est  ordonné  par  les  présenter  ^  qoè 
tous  les  bâtimens  appartenant  à  défi  j^ays  qui  i^  sont 
pas  en  guerre  avec  Sa  Majesté  auront  la  permission  de 
charger,  dans  tel  port  que  ce  soit  du  royaume  unt^  1006 
les  articles  qui  sont  des  productions  ou  des  maiNifecHirids 
des  pays  soumis  à  sa  domination ,  ou  marcbamdises  Jes 
Indes  Orientales,  ou  marchandises  saisies  (toutes-  cos 
marchandises  étant  légitimement  importées)  d0  partie' 
avec  içelles  et  de  les  transporter  librement  dans  (RiuA  k6 
ports  ou  places  des  colonies  Occidentales,  appavtetia^it 
aux  Ennemis  de  Sa  Majesté,  ou  en  Amérique;  h  cofl»- 
dition,  toutefois,  qu'un  pareil  port  ou  place  ne  se  (l*o«ite 
pas  en  état  de  blocus;  et  qu'il  ait  été  payé  pour  ees 
marchandises  tous  les  droits  imposés,  lors  de  ta  déola» 
ration,  de  ces  bâtimens,  par  la  loi  sur  Texp^rtation 
d'icelles,  ou  sur  leur  importation  vers  lés  Ports  on  les 
colonies  appartenant  aux  Ennemis  de  Sa  Majesté;  et  que 
de  tels  bâtimens  auront  encore  la  faculté  de  charger, 
déclarer  et  transporter  tous  les  articles  provenant  aun 
sol  ou  d'une  manufacture  étrangère,  légitimement  im-  . 
portés  dans  ce  royaume,  pourvu,  toutefois,  qu'ils  ayent 
obtenu  auparavant  une  Licence  de  Sa  Majesté  pour  one 
telle  exportation  de  productions  ou  manufactures  élfati- 
gères. 

De  plus  il  est  ordonné  que  tous  les  bâtimens  appar- 
tenans  a  des  pays  qui  ne  sont  pas  en  guerre  avec  la 
Grande-Bretagne,  auront  la  facuité  de  charger  dans 
chaque  port  du  royaume  uni,  toutes  espèces  de  marchan- 
dises (les  munitions  de  guerre  et  les  provisions  pour  la 
marine  exceptées)  qui  font  partie  des  productions  et  des 
manufactures  de  ce  royaume,  ou  qui  y  ont  été  légitime- 
ment introduites  (à  l'exception  du  Sucre,  du  Caffé,  du  Vin, 
de  l'Eau  de  vie,  du  Tabac  en  poudre  et  du  Colon  prove- 
nant de  l'étranger)  les  déclarer  et  les  transporter  libre- 
ment dans  tous  les  ports  spécifiés  dans  leur  déclaration, 
et  qui  ne  se  trouvent  pas  en  état  de  blocus,  bien  qu'ils 
se  trouvent  compris  sous  les  déterminations  de-  IV>r<lre 
susmentionné:  de  même,  ils  peuvent  charger  du  Sucre, 
du  Caffé,  du  Vin^  de  l'Eau  de  vie  et  du  Tabac  en  poudre 
étrangers,   et    les   exporter,   pourvu    qu'ils  ayent  obtMa 


et  au  système  ôontin entai.  451 

auparavant  la  Licence  de  Sa  Majesté   pour   Texporiation  1807 
de  ces  articles. 

Il  est  ordonné  en  outre  qu'il  ne  sera  permis  à  aucun 
bâtiment  de  sortir  d'aucun  port  ou  place  des  royaumes  pour 
se  rendre  dans  un  port  ou  place  situé  dans  les  pays  com- 
pris dans  les  exceptions   de  Tordre  mentionné,  avec  des 
marchandises   chargées   (après   la   publication    de  Tordre 
sus-dit)  a  bord  du  même  bâtiment  qui  les  a  amenées  dans 
le  royaume,   sans   les  avoir   déclarées  et  déchargées  au- 
paravant dans  quelque  port  des  royaumes,  et  qu'il  ne  sera 
permis  à  aucun  oâtiment  de  sortir  et  de  partir  d  aucun  port 
ou  place  du  royaume,  pour  quelque  port  ou  place  quel- 
conque, avec  des  productions  ou  manufacturas  d'un  des 
pays  compris   dans   les   restrictions    de   Tordre  sus-men- 
tionné ,   qui  seront   chargées,  après    la    publication  sus- 
dite, à  bord  du  navire  qui  les  amène,    sans  qu'il  les  ait 
auparavant  déclarées  et  débarquées;  pareillement  il  est  dé- 
fendu  d'exporter  des   articles,  qui,  après   cette  publica- 
tion seront  chargés  à  bord  du  navire  qui  les  importe,  à 
moins  qu'ils  n'ayent  été  auparavant  déclarés  convenable- 
ment et  déchargés  dans  un  port  ou  place  du  royaume,  ex- 
cepté dans  le  cas  où  la  cargaison  consisteroit  en  farine, 
blé  ou  quelques  autres  articles  qui  sont  des  productions 
d'un  pays  qui  n'est  pas  compris  dans  les  reslricfions  de 
Tordre  du   1 1  Novembre,  à  l'exception  des  cotons  qui  au- 
ront été   apporté    brut    et  en    droiture  d'un  pareil  pays, 
dans  ce  royaume,  par  un  navire  appartenant  au  pays  d'où 
viennent   pareils  articles    et  où    ils  ont   été  cultivés   et 
récoltés. 

Finalement  il  est  ordonné  que  tous  les  navires  appar- 
tenant à  de^  pays  qui  ne  sont  pas  en  guerre  avec  Sa  Ma- 
jesté, auront  la  liberté  de  sortir  de  Guernsey,  Jersey  ou 
de  Man,  pour  tous  les  ports  et  places  compris  dans  les 
restrictions  de  Tordre,  dont  nous  avons  fait  mention,  ports 
«t  places  qui  devront  être  mentionnés  dans  leurs  déclara- 
tions, pourvu  qu'ils  ne  soient  pas  en  état  de  blocus,  et 
que  les  susdits  navires  n'aient  à  bord  aucuns  articles  con- 
sidérés comme  munitions  de  guerre  ou  approvisionne- 
mens  de  marine,  et  qui  auront  été  importés  légitime- 
ment'dans  une  de  ces  îles,  de  quelque  port  ou  place  du 
royaume  ;   et  quant  aux  articles  provenant  d'un  port  ou 

Îlace  des  pays  compris  sous  les  restrictions  de  Tordre  du 
i ,  qui   auroient   été   importés    dans  les  dites  isles,  au- 

Ff2 


I 

46 â    Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

1807  cun   navire   ne  pourra   les  exporter    de  ces  isles,  qoe 
dans  un  des  ports  du  royaume. 

Signé:  Faukener. 

55.  m. 
17  Dtfc.  Décret  de  f  Empereur  Françak  contre  les  dispositions 
du  D.  Anglais  du  H  Nov. ,    en  date  de  Milan  le 

17  Dec.  1807. 
(Connu  sous  le  nom  de:  Décret  de  Milan.) 

{Politisches  Journal  1808,  Th.  L  S.  99.) 

En  noire  palais  royal  de  Milan  le  17  Dec.  1807, 

Napoléon,  Empereur  de  Français,  Roi  d'Italie,  et  Pro- 
tecteur de  la  Confédération  du  Rhin. 

Vu  les  dispositions  arrêtées  par  le  gouvernement  Bri- 
tannique ,  en  date  du  1 1  Novembre  dernier ,  qui  assujet- 
tissent les  bâtimens  des  puissances  neutres,  amies  et  même 
alliées  de  l'Angleterre,  non  seulement  a  une  visite,  par 
les  croiseurs  Anglois,  mais  encore  à  une  station  obli- 
gée en  Angleterre,  et  à  une  imposition  arbitraire  de  tant 
pour  cent  sur  leur  chargement,  qui  doit  être  réglée  par 
ta  législation  Angloise;  considérant  que  par  ces  actes  le 
gouvernement  Anglois  a  dénationalisé  les  bâtimens  de 
toutes  les  nations  de  l'Europe;  qu'il  n'est  au  pouvoir  d'au- 
cun gouvernement  de  transiger  sur  son  indépendance  et 
sur  ses  droits,  tous  les  souverains  de  l'Europe  étant  soli- 
daires de  la  souveraineté  et  de  l'Indépendance  de  leur 
pavillon;  que  si,  par  une  foiblesse  inexcusable,  et  qui 
seroit  une  tache  ineffaçable  aux  yeux  de  la  postérité,  on 
laissoit  passer  en  principe  et  consacrer  par  l'usage  une  par- 
eille tyrannie,  les  Anglais  en  prendroient  acte  pour  réta- 
blir en  droit,  comme  ils  ont  profité  de  la  tolérance  des 
Îrouvernemens  pour  établir  l'infâme  principe,  .que  le  pavil- 
on  ne  couvre  pas  la  marchandise,  et  pour  donner  à  leur 
droit  de  blocus  une  extension  arbitraire  et  attentatoire  à 
la  souveraineté  de  tout  les  états;  nous  avons  décrété  et 
décrétons  ce  qui  suit: 

Art.  I.     Tout  bâtiment,   de  quelque  nation  qu'il  soit, 
qui  aura  souffert  la  visite  d'un  vaisseau  Anglois,  ou  se  sera 


et  au  système  continental.  453 

soumis  à  un  voyage  en  Angleterre  ou  aura  payé  une  im-  1807 
position  quelconque  au   gouvernement  Anglois,   est    par 
cela  seul  déclaré  dénationalisé,  a  perdu  la  garantie  de  son 
pavillon  et  est  devenu  propriété  Angloise. 

Art.  II.  Soit  que  lesdits  bâtimens  ainsi  dénationali- 
sés par  les  mesures  arbitraires  du  gouvernement  Anglois, 
entrent  dans  nos  ports  ou  dans  ceux  de  nos  alliés,  soit 

au'ils  tombent  au  pouvoir  de  nos  vaisseaux  de  guerre  ou 
enos  corsaires,  ils  sont  déclarés  de  bonne  et  valable  prise 

Art.  III.  Les  isles  Britanniques  sont  déclarées  en  état 
de  -blocus  stkr  mer  comme  sur  terre.  Tout  bâtiment,  de 
quelque  nation  qu'il  soit,  quelque  soit  son  chargement, 
expédié  des  ports  d'Angleterre  ou  des  colonies  Angloises, 
GO  de  pays  occupés  par  les  troupes  Angloises,  ou  allant 
en  Angleterre,  ou  dans  les  colonies  Angloises,  ou  dans, 
des  pays  occupés  par  les  troupes  Angloises,  est  de  bonne 
prise,  comme  contrevenant  au  présent  décret  ;  il  sera  cap- 
turé par  nos  vaisseaux  de  guerre,  ou  par  nos  corsaires, 
et  adjugé  au  capteur. 

Art.  IV.  Ces  mesures,  qui  ne  sont  qu'une  juste  ré- 
ciprocité pour  le  système  barbare  adopté  par  le  gouver- 
nement Anglois,  qui  assimile  sa  législation  à  celle  d'Al- 
ger, cesseront  d'avoir  leur  effet  pour  toutes  les  nations 
qui  sauroient  obliger  le  gouvernement  Anglois  à  respec- 
ter leur  pavillon.  Elles  continueront  d'être  en  vigueur 
pendant  tout  le  tems  que  ce  gouvernement  ne  reviendra 
pas  aux  principes  du  droit  des  gens,  qui  régie  les  rela- 
tions des  états  civilisés  dans  l'état  de  guerre;  les  disposi- 
tions du  présent  décret  seront  abrogées  et  nulles  par  le 
fait,  dès  que  le  gouvernement  Anglois  sera  revenu  aux 
principes  du  droit  des  gens  qui  sont  aussi  ceux  de  la 
justice  et  de  l'honneur. 

Art.  V.  Tous  nos  ministres  sont  chargés  de  l'exé?» 
cution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  bulletin 
des  lois. 

Signéi  Napoléon* 


454    Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 


55.  n. 

'  1807  Déclaration  de  la  Prusse  sur  sa  rupture  avec  l'Angle^ 
terre  j  en  date  de  Memel  le  i  Dec.  i807, 

{Moniteur -Universel.  Nro.  30.  pag.  117.J 

Le  roi  s'étant  obligé,  par  l'article  XXVIL  du  traité  de 
paix  de  Tilsit,  conclu  le  9  Juillet  1807  à  fermer  sans  ex* 
ception  tous  les  ports  et  états  Prussiens  au  commerce  et 
ë  la  navigation  Britannique  tant  que  durerait  la  présenta 
guerre  entre'  la  France  et  l'Angleterre,  S.  M.  n'a  pas  hé- 
sité de  prendre  progressivement  les  mesures  les  plus  con*- 
venables  pour  remplir  ses  engagemens. 

En  ordonnant  ces  mesures  S.  M.  ne  se  dessimulait  pas 
les  préjudices  et  les  pertes  qui  en  résulteraient  pour  le 
commerce  de  ses  Etats  en  général  et  celui  de  ses  sujets, 
qui,  par  une  longue  suite  de  malheurs,  avaient  acquis  de 
nouveaux  droits  à  sa  sollicitude  et  sa  bien  veillance  pa- 
ternelle; mais  alors  S.  M.  se  livrait  encore  au  consolant 
espoir  que  la  médiation  offerte  par  la  Russie  à  l'Angle- 
terre en  accélérant  le  retour  de  la  paix  définitive  entre 
la  France  et  la  Grande-Bretagne,  amènerait  incessam- 
ment aussi  un  ordre  de  choses  plus  rassurant  pour  les 
intérêts  particuliers  de  chaque  puissance. 

Le  roi  a  été  trompé  dans  sa  juste  attente  ;  les  événe- 
mens    qui  ont   eu  lieu  depuis,   et  qui  sont  trop  connus 

four  avoir    besoin    d'être    rappelés,    loin    de  rapprocher 
époque  si  désirée  d'une  pacification  générale,  n'ont  fait 
que  la  reculer  davantage. 

Toute  communication  est  rompue  entre  la  Russie  et 
l'Angleterre.  Là  déclaration  de  S.  M.  l'Empereur  de 
toutes  les  Russies,  publiée  le  26  Octobre  de  cette  année 
prouve  qu'il  n'y  a  plus  de  rapport  entre  ces  deux  puis- 
sances. S.  M.  Prussienne  intimement  liée  par  toutes  ;5es 
relations,  à  la  cause  et  au  système  des  puissances  conti- 
nentales ,  voisines  et  amies ,  n'a  d'autres  règles  de  con- 
duite que  ses  devoirs  fondés  sur  l'intérêt  de  ses  Etats  et 
sur  des  obligations  contractées  par  un  traité  solenneL 


et  mu  ^alème  amlmeHtal  455 

CJonformàmeni  à  ces  princtp^  St  M<  n'ayant  pM  ^^^ 
égard  à  des  oonsidérations  qu'elle  avait  respectées  jus- 
qu'ici,  dans  te  vain  ^ espoir  d'une  prompte  pacification 
générale^  et  ayant  refaisé,  depuis  la  mission  de  lyord  Hut<« 
obinsoo,  de  recevoir  h  ta  ooqr  aucun  agent  diplomatique 
Airglais  yieoi  d'ordonner  à  sa  légation  à  Londres  de  qui^r 
iw  a«isaitôt  l'Angleterre  et  de  revenir  iHir  W  CQP^Aent. 

S.  M.  le  roi  de  Prusse,  en  faisant  connaître  les  réso«  . 
lations  dont  ses  engagemens  et  l'intérêt  de  sa  naonarchie 
lui  foat  pn  devoir,  déclare  par  la  présente  que,  jus- 
qu'au rétablissement  de  Ja  paix  définitive  entre  les  deux 
puissances  belligérantes,  il  n'y  aura  plus  aucune  relation 
entre  la  Prusse  et  l'Angleterre. 

Memet  1  Décembre  1807. 

Frédéric  Guillaume. 


Acte  fh  congrès    Américain  portant  embargo  sur^  d^ 
toM  ieê  vaisseaux  dans  ses  ports  ;  en  date  de  Phi^ 

ladelphie  le  2^  Dec.  1S07. 

{KofiU^Vf*''  Unhersel  1808.  Nr.  56.  p.  221,  et  se  trouva 
en  Adglaw  dans:  Polit.  Journal  1809.  T.  I.  p.  299.) 

Act^  ofQqiel  par  lequel  les  Etats -Unil  d'Amérique 
Ofit  mia  MU  embargo  sur  tous  les  vaisseaux  qui  se  trou*- 
vent  dans  les  ports  de  l'union. 

„I1  a  été  décidé  par  le  Sénat  et  par  la  chambre  des 
représentans  des  Etats-Unis  d'Amérique,  qu'en  vertu  de 
ces  présentes,  il  est  et  sera  mis  un  embargo  sur  tous 
les  vaisseaux  et  navires  qui  se  trouvent  dans  les  limites 
du  territoire  des  Etats-Unis,  qu'ils  aient  ou  qu'il  n'aient 
pas  leurs  papiers  pour  se  rendre  dans  une  place  ou  dans 
un  port  étranger:  il  est  décidé  aussi  qu'aucuns  papiers 
ne  seront  donnés  à  un  vaisseau  ou  à  une  navire  destinés 
pour  un  port  ou  pour  une  place  de  l'étranger,  excepté 
a  ceux  pour  lesquels  il  existera  un  ordre  particulier  du 


456     Actes  relatif  $  au  commerce  en  tems  de  guerre 

1807  président  des  Etats-Unis;  et  que  le  président  sera  aato- 
risé  a  donner  des  instructions  en  conséquence  aux  em-* 
ployés  des  douanes,  aux  officiers  des  bàtimens  de  guerre 
et  des  bateaux  gardes -côtes  placés  devant  les  douanes 
et  à  tous  ceux  à  qui  il  appartiendra,  afin  que  les  dits 
ordres  reçoivent  leur  pleine  et  entière  exécution.  Il  est 
bien  entendu  que  le  dit  acte  ne  peut  en  aucune  manière 
être  interprété  en  ce  sens  que  le  départ  des  différens 
vaisseaux  ou  navires  étrangers,  de  quelque  nature  que 
soient  leurs  chargemens  ou  leqrs  marchandises,  ne  pourra 
être  empêche  qu'après  que  la  notification  du  présent  acte 
aura  été  faite. ^, 

„II  est  décide,  en  outre  qu'aussi  long -tems  que  le 
dit  acte  demeurera  en  vigueur,  aucun  vaisseau  enregistré 
ou  muni  de  papiers,  ayant  à  bord  des  marchandises, 
des  propriétés  et  objets  de  commerce,  ne  pourra  partir 
d'un  port  des  Etats  -  Unis  pour  un  autre  port  des  dits 
Etats,  à  moins  que  le  capitame,  le  propriétaire,  le  con- 
signataire  ou  le  facteur  du  dit  bâtiment,  ne  donnent 
d'avance  pour  gage  une  caution  avec  une  ou  plusieurs 
assurances,  aux  inspecteurs  des  douanes  du  district  d'où 
le  dit  vaisseau  doit  partir;  la  dite  caution  consistera  en 
une  somme  double  de  la  valeur  du  vaisseau  et  du  char- 
gement, répondant  que  les  dits  biens  et  marchandises 
rentreront  de  nouveau  dans  un  port  des  Etats-Unis,  sauf 
les  dangers  et  accidens  de  la  mer.  Les  pièces  relatives 
à  la  caution  et  le  certificat  de  l'inspecteur  des  douanes 
du  district  oii  les  marchandises  auront  été  débarquées, 
doivent  être  envoyés,  par  les  inspecteurs  respectifs,  au 
secrétaire  de  Ja  trésorerie.  Tout  vaisseau  armé,  chargé 
d'une  commission  publique  de  la  part  d'une  puissance 
étrangère,  doit  être  regardé,  en  vertu  du  présent  acte, 
comme  mis  hors  de  l'embargo.^ 


et  au  système  cenUnental  457 

55.  p. 

Décret  jie  VEmpereur  Français  en  supplément  à  1808 
ceux  du  25  Non.  et  18  Dec.  1807,   en  date  de '^^"^^ 

Paris  le  11  Janv.  1808. 

(Poliiisches   Journal  1808,  Th.  I.   S.   101.     Moniieur- 

Universel  1808,  Nr.   16.  p.  64.)  ^ 

Au  palais  des  TuUetieSf    le  ii  Jànt,  i808. 

Napoléon  etc.  Sur  le  rapport  de  notre  ministre  des 
finances;  vu  nos  décrets  des  25  Novembre  et  17  Dé- 
cembre 1807;  notre  conseil  d'état  entendu,  nous  avons 
décrété  et  décrétons  ce  qui  suit: 

ArU  I.  Lorsqu'un  bâtiment  entrera  dans  un  port  de 
France  ou  des  pays  occupés  par  nos  armées,  tout  nomme 
de  l'équipage  ou  passager  qui  déclarera  au  chef  de  la 
douane,  que  ledit  bâtiment  vient  d'Angleterre  ou  des 
colonies  Anglaises,  ou  des  pays  occupés  par  les  troupes 
Anglaises,  ou  qu'il  a  été  visité  par  des  vaisseaux  Anglais, 
recevra  le  tiers  du  produit  net  de  la  vente  du  navire  et 
de  la  cargaison,  s'il  est  reconnu  que  sa  déclaration  est 
exacte. 

Art.  II.  Le  chef  de  la  douane  qui  aura  reçu  la  dé- 
claration indiquée  dans  l'article  précèdent,  fera,  conjoin- 
tement avec  le  commissaire  de  police,  qui  sera  requis  à 
cet  effet,  et  les  deux  principaux  préposés  des  douanes  du 
port,  subir  séparément,  à  chaucun  des  hommes  de  l'équi- 
page et  passagers,  l'interrogatoire  prescrit  par  l'art.  II.  de 
notre  décret  du  25  Novembre  1807. 

Art.  III.  Tout  fonctionnaire  ou  agent  du  gouver- 
nement, qui  sera  convaincu  d'avoir  favorisé  des  contra- 
ventions èi  nos  décrets  des  25  Novembre  et  17  Décembre 
1807,  sera  traduit  devant  la  cour  criminelle  du  départe- 
ment de  la  Seine,  qui  s4  formera,  à  cet  effet,  en  tribunal 
spécial,  et  poursuivi  et  puni  comme  coupable  de  haute 
trahison. 

Art  IV.  Nos  ministres  sont  charges,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne,   de  l'exécution  du  présent  décret. 

Signé:  Napoléon. 


458    Actes  relaies  au  commerce  en  tems  de  guerre 

55.  q. 

1808  Décrets  du  Roi  tf  Hollande  contre  le  commerce  de 
'  t  Angleterre  et  de  la  Suède  du  8  et  19  Janv.  i808. 

(Moniteur' Universel  1808.  Nr.  25.  pag.  99.) 

a. 
Ordre  du  Cabinet  du  Roi  d'Hollande  addressé  à  son 

•       .  * 

ministre  des  fismnces^   en  date  de  8  Janv.  1808. 

mTous  les  bfttimens,  sans  distinction,  qui  ont  été  visi- 
tés par  des  vaisseaux  Anglais,  qai  ont  abordé  dans  un 
port  Anglais,  ou  qui  ont  payé  au  gouvernement  Anglais, 
a  quelque  titre  que  ce  puisse  être  une  redevance  queicon- 

a  ne,  seront  regardés  comme  propriétés  Anglaises,  et  dé- 
ares  de  bonne  prise,  tprsqu'ds  auront  été  capturés  par 
nos  vaisseaux  de  guerre  ou  par  des  corsaires,*' 

b.     . 
isjaBT.  Décret  daté  du  18  Janvier  1808. 

„Ayant  été  informés  que  les  ordres  concernant  le  blo- 
cus des  ties  Britanniques  pourraient  n'être  pas  exécutés 
dans  toute   leur  force  k  Tégard  des  vaisseaux  Suédois:^ 

^Considérant  que  le  royaume  se  trouve  en  guerre 
avec  la  Suède  comme  avec  l'Angleterre,  nous  avons  dé- 
crété et  décrétons  ce  qui  suit: 

Art  I.  Tout  vaisseau  Suédois  qui  entrera  dans  un 
port  du  royaume,  y  sera  mis  fji  embargo  et  toutes  le9 
marçiiandises  Suédoises  seront  également  séquestrées. 

Art.  II.  Tous  les  sujets  Suédois  qui  auraient  rempB 
jusqu'à  ce  jour  une  fonction  diplomatique,  ou  qui  au- 
raient été  employés  comme  consuls  ou  agens  de  com- 
merce, et  qui  se  trouveraient  encore  dans  le  royaume, 
devront  U  quitter  aussitôt  la  publication  du  présent  décret. 

Art.  m.  Tons  les  prisonniers  Suédois  qui  seraient 
trouvés  dans  noa   port«,  ou  dans  toute  antre  place  du 


et  au  système  conimentaL  459 

royaume  y  seront  arrêtés  et  traiiés  comme  prisoimieriB  1808 
de  guerre. 

Art,  IV.  Les  mesures  actuellement  en  viguer,  con- 
cernant le  blocus  des  îles  Britanniques,  seront  aussi  appli- 
quées sans  distinction  à  la  Suède, 

55.  r. 

Acte  du  congrès  Américain  supplémentaire  à  celui  du  ^  ***"• 
22  Dec,  1807  concernant  f  embargo  sur  fous  lesvais^ 
seaux  ^  en  date  du  9  Mars  1808. 

[Moniteur^  Universel  1808,  Nro.  144.  pag.  565.) 

Philadelphie ,  le  i2  Mars. 

Acte  passé  le  9  Mars  additionnel  à  celui  intitulé  :  Acte 
supplémentaire  à  celui  qui  a  pour  litre:  „Acte  qui  met 
un  embargo  sur  tous  les  vaisseaux  et  bâtimens  dans  les 
ports  et  havres  des  Etats-Unis.^'  ^ 

1.  Il  est  ordonné,  par  le  sénat  et  la  chambre  des  répré- 
sentans  des  Etats-Unis  d'Amérique  assemblés  en  congrès, 
que  pendant  la  durée  de  l'acte  sous  titre;  ^Actequimet 
un  embargo  sur  tous  les^  vaisseaux  et  bâtimens  ^dans 
les  ports  et  havres  des  Etats-Unis**  aucun  vaisseau ,  bâ- 
timent ou  bateau,  de  quel  genre  que  ce  soit,  apparte- 
nant a  des  citoyens  des  Elats-Unis^  et  n'étant  pas  en- 
registré, ni  muni  de  licence  ou  de  lettres  de  mer,  ne 
puisse  obtenir  la  permission  de  partir  d'un  port  quelcon- 
que des  Etats-Unis,  ni  recevoir  ses  expéditions;  qu'il 
ne  sera  non  plus  permis  à  aucun  vaisseau  étranger  de  par- 
tir d'un  port  quelconque  des  Etats-Unis  avec  un  cnar- 
gement  destine  pour  un  autre  port  des  Etats-Unis,  et 
qu'il  ne  lui  sera  pas  donné  des  expéditions  a  cet  effet, 
jusqu'à  ce  que  le  propriétaire  ou  tes  propriétaires,  le 
consignataire  ou  les  facteurs  d'un  pareil  vaisseau  Améri- 
cain ou  étranger  auraient,  conjointement  avec  le  capi-> 
taine,  donné  obligation  aux  Etats-Unis,  avec  une  ou 
plusieurs  personnes  pour  sûreté  pour  une  somme  double 
de  la  valeur  du  vaisseau  et  du  chargement,  si  le  vais- 
seau appartient  à  des  citovens  des  Etats-Unis;  et  pour 
une  somme  quadruple  de  la  valeur  du  vaisseau  et  de  son 


460    Actes  relatas  au  commerce  en  tems  de  guerre 

1808  chai^emei^t ,  si  le  vaisseau  est  étranger,  pour  que  le 
vaisseau  nç  se  rende  à  aucun  lieu  ou  port  étranger,  et 
que  le  chargement  soit  remis  à  terre  dans  quelqu'un  des 

torts  des  Etats-Unis;  que  néanmois,  dans  le  cas  d'un 
âtimetit  Américain  dont  l'emploi  a  été  constamment  li- 
mité à  des^  rivières,  baies,  détroits  et  lacs  en-dedans  de 
la  juridiction  des  Etats-Unis;  il  sera  permis  et  il  suiBra 
de  donner  obligation  pour  une  somme  légale  à  200  dol- 
lars par  tonneau,  avec  condition  que  le  bâtiment  ne  sera 
pas  employé  à  un  commerce  étranger  pendant  le  tems 
stipulé  par  les  conditions  de  l'obligation. 

2«  Il  est  en  outre  ordonné  qu'aucune  obligation  ne 
sera  requise  pour  des  bateaux  qui  n'ont  pas  de  mâts,  ou 
qui  n'ont  pas  de  pont,  dans  le  3as  où  ils  auraient  des 
mâts,  et  dont  l'emploi  a  été  et  continuera  d'être  limité 
à  des  rivières,  des  oaies  et  détroits  en-dedans  de  la  ju- 
ridiction des  Etats-Unis,  et  situés  dans  des  districts 
qui  ne  sont  point  limitrophes  des  territoires,  colonies  ou 
provinces  d'une  nation  étrangère,  soit  que  ces  bateaux 
se  trouvent  munis  de  licence  x)u  non,  et  à  moins  que, 
d'après  l'opinion  du  secrétaire  du  trésor,  une  pareille 
'obligation  serait  jugée  nécessaire;  et  dans  le  cas  où  le 
secrétaire  jugerait  l'obligation  nécessaire,  il  sera  permis 
et  il  suffira  que  la  propriétaire  du  bateau  donne  obliga- 
tion pour  une  somme  égale  à  30  dollars  par  tonneau 
avec  condition  qu'un  tel  bateau  ne  sera  point  employé 
à  aucun  commerce  étranger  pendant  la  durée  de  l'acte 
intitulé:  ^Acte  qui  met  un  embargo  sur  les  vaisseaux  et 
bâtimens  dans  les  ports  et  havres  des  Etats-Unis.^ 

3.  Il  est  en  outre  ordonné,  que  dans  tous  les  cas  où 
une  obligation  aurait  été  donnée  ou  serait  donnée  aux 
Etats-Unis,  en  vertu  de  cet  acte  ou  de  celui  intitulé: 
ijActe  qui  met  embargo  etc.^,  ou  de  l'acte  supplémen- 
taire a  ce  dernier,  avec  condition  que  certains  effets,  biens 
ou  marchandises  ou  le  chargement  d'un  vaisseau  seraient 
remis  à  terre  dans  un  port  quelconque  des  Etats-Unis; 
alors  celui  ou  ceux  qui  auront  signé  une  telle  obligation, 
seront  tenus,  dans  l'espace  de  quatre  mois  après  la  date 
de  l'obliçation ,  de  produire  devant  le  receveur  du  port, 
où  le  vaisseau  a  reçu  ses  expéditions  avec  les  dits  effets, 
biens,  marchandises  ou  chargement,  un  certificat  con- 
statant leur  déchargement,  et  délivré  par  le  receveur  da 
port  où  le  déchargement  a  été  opéré;  faute  de  quoi  l'ob- 
ligation  sera  poursuivie,  et  dans  chacune  de  ces  poursoi- 


et  au  êysiémè  ôontmentat.  .  461 

tes,  sentence  sera  prononcée  contre  le  défendeur  ou  les  180& 
défehdears  à  moins  qu'on  ne  fournit  des  preuves  du  dé- 
chargement,  de  perte  en  mer  ou  d*un  autre  événement 
inévitable. 

4.  Il  est  encore  ordonné  qu'il  ne  sera  point  permis  d'ex* 
porter  des  Etats-Unis,  de  quelque  manière  que  ce  soit, 
des  effets,  denrées  ou  marchandises,  produits  du  sol  ou  des 
manufactures  du  pays,  ou  du  sol  ou  aes  manufactures  d'un 
pays  étranger;  et  dans  le  cas  où  de  pareils  effets,  denrées  ou 
marchandises  seraient  exportées  des  Etats-Unis,  pendant 
la  durée  de  Pacte  intitulé:  ,,Acte  qui  met  un  embargo 
etc.^,  ainsi,  que  de  l'acte  supplémentaire  audit  acte,  soit 
que  l'exportation  se  fasse  par  terre  ou  par  mer,  alors  le 
vaisseau,  bateau,  radeau,  chariot,  charrette,  traineau  ou 
autre  voiture  qui  aurait  servi  à  ladite  exportation ,  sera 
confisqué  ensemble  avec  les  agrès,  apparaux,  chevaux, 
mules  ou  boeufs,  et  le  propriétaire  ou  les  propriétaires 
de  tels  effets,  denrées  ou  marchandises,  et  toute  autre 
personne  sciemment  intéressée  à  cette  exportation  défen- 
due paieront,  chacun  en  particulier,  une  amende  qui  ne 
pourra  pas  excéder  la  somme  de  10,000  dollars  pour  cha- 
que transgression.  Que  néanmoins  rien  de  ce  qui  est 
contenu  dans  ce  paragraphe  ne  pourra  être  interprété  do 
manière  à  empêcher  les  vaisseaux  étrangers  de  sortir  des 
ports  des  Etats-Unis  avec  les  chargemens  qui  pourraient 
se  trouver  à  leurs  bords,  au  moment  où  l'acte  qui  met  un 
embargo  etc.,  sera  parvenu  à  leur  connaissance;  de  même 
que  rien  ne  pourra  être  interprété  de  manière  à  priver  le 
président  des  pouvoirs  qui  lui  ont  été  attribués  par  ledit 
acte,  ni  à  empêcher  les  vaisseaux  étrangers  de  se  pour- 
voir des  provisions  et  autres  besoins  nécessaires  pour  leur 
voyage,  ou  les  bâtimens  pêcheurs  de  partir  avec  leurs 
provisions  de  mer,  sel  et  ustensiles  ordinaires  pour  la 
pêche,  ainsi  qu'il  a  été  ordonné  par  l'acte  supplémentaire 
au  susdit  acte. 

5.  Il  est  en  outre  ordonné,  qu'au  retour  dans  les  Etats- 
Unis  d'un  bâtiment  de  pêche  quelconque  de  ceux  dé- 
signés dans  le  second  paragraphe  de  l'acte  supplémentaire 
k  l'acte  intitulé  etc.  et  qui  aurait  mis  à  la  voile  après  la 
publication  des  actes  dernièrement  mentionnés,  le  capi- 
taine et  son  second  seront  obligés  de  déclarer  par  serment 
ou  par  affirmation  devant  le  receveur,  si  une  partie  du 
produit  de  la  pèche  aura  été  vendue  ou  non  pendant  le 


46 â     Actes  relatif 9  au  ùammerce  en  iems  de  guerre 

1808  voyage  ;  et  faute  d'avoir  fait  une  pareille  déclaration  as- 
sermentée ou  affirmée,  ie  capitaine  et  son  second  payeront 
chacun  respectivement  une  amende  de  100  dollars.  Que 
néanmoins  on  puisse  dispenser  du  susdit  serment  ou  de 
la  susdite  affirmation,  pour  ce  qui  concerne  la  pêche  sur 
nos  propres  côtes  s^vec  les  petits  bâtimens  ordinaires; 

'G.  Il  est  en  outre  ordonné  que  toutes  les  amendes  et 
confiscations  encourues  en  vertu  de  cet  acte,  seront  exi- 
gées, perçues,  réparties  et  appliquées  de  la  manière 
prescrite  par  l'acte  intitulé:  Acte  pour  régler  la  rentrée 
des  droits  sur  les  importations  et  le  tonnage,  passé  le 
'  2  Mars  1799,  et  qu'elles  pourront  être  remises  ou  miti- 
gées de  la  manière  prescrite  par  l'acte  intitulé:  Acte  con- 
cernant la  remise  ou  la  mitigation  des  confiscations  et 
punitions  encourues  dans  de  certains  cas  qui  y  sont  dé- 
taillés, passé  le  3  Mars  1797,  et  converti  en  loi  perpétuelle 
par  un  acte  passé  le  11  Février  1800. 

7.  Il  est  encore  ordonné  que  dans  le  cas  où  le  pré- 
sident des  Etats-Unis  serait  convaincu  par  un  état  ou 
compte  courant  constaté  par  serment  on  affirmation 
d'un  citoyen  ou  de  plusieurs  citoyens  des  Etats-Unis, 
et  par  telle  autre  preuve  que  les  circonstances  pourront 
exiger  ou  que  le  président  trouverait  à  propos  de  de- 
mander, que  ces  citoyens  ont  des  propriétés  de  valeur 
dans  un  port  ou  endroit  quelconque  hors  de  la  juridic- 
tion des  États-Unis,  provenant  d'effets  qui  se  trouvaient 
en  vérité  hors  de  la  dite  juridiction  jusqu'au  22  Décem- 
bre dernier,  le  président  sera  autorisé,  comme  il  Test 
par  ces  présentes,  k  accorder  à  ce  citoyen  ou  a  ces  ci- 
toyens à  leur  demande,  la  permission  d'expédier  pour 
un  tel  port  ou  endroit  un  vaisseau  sur  son  Jest,  afin 
d'importer  la  dite' propriété  dans  les  Etats-Unis;  pourvu 

Ïu'une  obligation  avec  garantie  suffisante  soit  donné  aux 
tats-Unis,  sous  la  direction  du  secrétaire  du  trésor, 
pour  telle  somme  qu'il  jugera  nécessaire ,  avec  les  con- 
ditions suivantes;  savoir:  qu'un  tel  vaisseau  n'exportera 
point  des  Etats  -  Unis  soit  des  espèces ,  ou  des  effets, 
denrées  ou  marchandises,  produits  du  sol  ou  des  ma- 
nufactures du  pays  ou  de  l'étranger,  en  exceptant  tou- 
jours les  provisions  et  matériaux  nécessaires:  qu'après 
un  tems  raisonnable  qui  lui  sera  accordé  pour  faire  ce 
voyage ,  il  retournera  dans  les  Etats-Unis  avec  les  dites 
.propriétés  et  que  pendant  le  cours  du  voyage,  il  ne 
l'engagera ,  soit  directement    soit    indirectement,   dans 


el  au  syséème  coniinwUd^  4âB 

aocan  commerce,  affrètement  oa  autre  emploi;  et  qa'aa-  1808 
cans  effets,  denrées  et  marchandises  ne  serpni  importés 
par  ledit  vaisseaa ,  antres  que  les-  propriétés  ponr  les- 
quelles ledit  vaisseau  aura  ontenu  sa  permission,  on  les 
produits  d'une  propriété  chargée  bona  fide  par  'un  cito- 
yen ou  des  citoyens  des  Etats-Unis  avant  le  dit  22  Dé- 
cembre dernier;  pourvu  encore  que  la  susdite  obliga- 
tion ne  puisse  être  annnllée  que  dans  le  cas  oii  le  secré- 
taire du  trésor  aura  été  convaincu  par  le  serment  du  sig- 
nataire ou  des  signataires,  ou  par  telle  autre  preuve  que 
la  nature  de  l'affaire  pourrait  exiger,  que  les  conditions 
de  l'obligation  auront  été  remphes;  et  pourvu  encore 
que  le  propriétaire  ou  les  propriétaires,  le  facteur  ou  les 
agens,  le  capitaine  du  dit  vaisseau  ou  son  second,  à  leur 
retour  dans  les  Etats-Unis,  auront  juré  ou  affirmé  que 
pendant  le  voyage,  pour  lequel  la  permission  a  été  accor- 
dée, le  susdit  vaisseau  n'a  été  engagé,  soit  directement 
soit  indirectement,  dans  aucun  acte  contraire  à  la  teneur 
de  la  susdite  obligation. 

56.  s. 

Ordre  du  ministère  Britannique  déclarant  en  état  *  iw. 
de   blocus  le  part   de  Coppenhague  et  les  autres 
ports  de  la  Seelande^  en  date  du  4  Mai  1808. 

{Politisches  Journal  1808.  Th.  I.  S.   639.) 

Foreign  Ot/icê,  May  4. 

The  Rhigt  Hon.  George  Canning,  His  Majesty's  Prin- 
cipal Secretary  of  state  for  Foreign  Affairs,  bas  this  day 
notified  to  the  Ministers  of  friendly  and  neutral  powers 
résident  at  this  court,  thas  his  Majesty  has  judged  it  ex- 
pédient to  establish  the  most  rigorous  blockade  of  the 
Eioft  of  Coppenhagen,  and  of  ail  the  other  ports  in  the 
sland  of  Zealand  ;  and  that  the  same  will  be  maintained 
and  enforced  in  the  strictest  manner,  according  to  the 
usages  of  war  acknowledged  and  allowed  in  fimilar  cases. 


464  Actes  retaUfs  au  commerce  en  iems  de  guerre 


55.  /. 

\8(i8^Réglement  de  S.  M.  Prussienne^  qui  fixe  les  prin^ 

'  cipes  à  observer  relativement  au  Contrôle  d^impor- 

talion   et  d'exportation  ^  pour  opvier  à  tout  corn-* 

merce  et  à  toute  communication  avec  F  Angleterre 

et  la  Suède,  en  date  de  Koenigsberg  le  H  Juin  i808. 

{Impr*  êép.  en  fr.  et  allem.   fol.) 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Prasse  a  trouvé  bon  de  faire  corn* 
prendre  dans  le  présent  règlement  tout  ce  qui  a  été  statué 
et  ordonné  jusqu'ici  relativement  au  Contrôle  et  aux  me- 
sures de  sûreté  qui  doivent  effectuer  l'interruption  de  tout 
commerce  et  de  toute  communication  avec  l'Angleterre 
et  la  Suède  et  avec  les  colonies  An^loises  et  Suédoises. 
Ce  même  règlement  est  destiné  aussi  à  fixer,  d'après  les 
déterminations  des  lois  et  d'après  les  idées  reçues  dans 
le  Droit  des  Gens,  les  principes  qui  doivent  être  obser- 
vés en  ces  occurrences;  et  à  porter  ainsi  à  la  connois- 
sance  des  Autorités  publiques,  de  la  Classe  commerçante, 
et  de  quinconque  y  est  intéressé,  un  résumé  complet  des 
règles  de  conduite  qui  leur  sont  prescrites. 

Sa  Majesté  ordonne  en  conséquence  itérativement  et 
de  la  manière  la  plus  expresse  a  toutes  Ses  Autorités 
publiques  et  a  tous  Ses  sujets  en  général,  de  concurrir 
avec  zèle  et  en  conscience,  pour  que  le  but  préposé  soit 
atteint  dans  toute  son  étenaue,  et  pour  que  les  engage- 
mens  dont  Elle  s'est  chargée  envers  Sa  Majesté  l'Empe- 
reur des  François,  Roi  d'Italie,  par  le  traité  de  paix  con- 
clu a  Tilsit,  soyent  ponctuellement  accomplis.  Se  réfé- 
rant ainsi  aux  Déclarations  publiques  et  Ordonnances  pré- 
cédemment émanées  dans  cette  vue.  Elle  défend  de  nou- 
veau toute  espèce  de  commerce  ou  de  relation  quelcon- 
ques avec  l'Angleterre  et  la  Suède,  sous  peine  de  confis- 
cation des  vaisseaux  et  des  marchandises  et  d'une  punition 
sévère  à  infliger  sans  exception  aux  auteurs  et  aux  com- 
plices de  la  contravention.  La  moindre  transgression, 
connivence  ou  tentative,  sera  ressentie  avec  la  dernière 
rigueur. 


et  au  système  conlinentaL  •  465 

Et  afin  que  le  contrôle  de  l'importation  et  de  Tex-  1808 
portation  des  marchandises  soit  tenu  avec  l'exactitude  re- 
quise, et  de  manière  à  offrir  conviction  et  sûreté  pléniè*r 
res,  on  observera  scrupuleusement  les  principes  ci-après 
établis,  qu'on  a  eu  soin  d'adapter  à  ceux  qui  sont  mi^  en 
pratique  dans  les  propres  Etats  de  Sa  Majesté  Impériale  et 
Royale  et  dans  les  pays  et  lieux  occupés  par  Ses  troupes, 
eo  les  rappochaat  toutefois  du  mode  et  des  formes  de 
l'administration  Prussienne.  C'est  à  ces  principes  due  tou- 
tes les  autorités  du  Roi  et  chaque  Employé  individuel, 
doivent  conformer  leurs  procédés  et  leur  conduite.  Ils 
répondront  de  la  stricte  observation  et  de  l'exécution 
sous  peine  de  destitution. 

Puis  qu'il  est  question  d'assujetir  à  un  contrôle  exact 
tous  les  vaisseaux  et  toutes  les  marchandises,  et  d'aviser 
en  outre  à  différentes  mesures  de  précaution  et  arrange- 
roens  qui  relèveront  ou  du'  ressort  de  la  Police  ou  de  ce- 
lui de  la  finance  et  qui  doivent  être  dirigés  simultanément 
sur  tous  les  points  avec  uniformité  et  promptitude.  Sa 
Majesté  a  résolu  d'établir  tant  ici  à  Koenigsberg,  qu'à 
Memel,  Pillau  et  Elbing,  des  Commissaires  ae  commerce 
qui  seront  préposés  au  contrôle  et  aux  autres  occupations 
y  relatives.  Placés  à  la  tête  des  Tribunaux  maritimes, 
de  navigation  et  de  commerce,  ils  soigneront  de  con- 
cert avec  eux,  mais  surtout  avec  la  concurrence  des  au- 
torités de  l'Accise,  toutes  les  affaires  qui  sont  en  con- 
nexion avec  le  contrôle  et  qui^  appartiennent  au  grand 
but  dont  il  est  l'objet.  Ils  seront  chargés  nommément' 
de  l'expédition  des  certifioats  —  des  Visa,  de  la  détermi- 
nations des  cautionnemens  et  soumissions  —  des  commu- 
nications avec  les  autorités  de  l'Intérieur  et  avec  les  Con- 
suls et  Agens  de  commerce  étrangers  —  de  l'examen  des 
papiers  de  mer  —  de  la  distribution  des  permissions  pour 
l'entrée  et  la  sortie  des  vaisseaux  —  de  la  révision  géné- 
rale des  marchandises  —  des  concessions  à  accorder  pour 
leur  déchargement  et  surveillance  —  des  mesures  de  sûreté 
et  de  précaution  à  adopter  en  cas  de  soupçon.  Ils  vaque- 
ront en  qualité  de  Commissaires  du  Roi  à  tous  ces  devoirs, 
soit  par  eux  -  mêmes ,  soit  par  les  Autorités  constituées, . 
avec  les  pouvoirs  qu'exigent  Timportance  de  la  chose  et 
l'étendue  de  leur  vocation,  et  ils  en  seront  personnelle- 
ment responsables.  Leurs  rapports  et  leurs  informations 
doivent  être  adressés  jusqu'à  nouvel  ordre  au  Conseiller 
privé  des  finances  de  Beyer« 

Nouveau  Recueil.     T.  1,  G  g 


466    Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

1808  CoDséquemment  les  Tribunaux  maritimes,  de  navi- 
gation et  de  commerce,  et  nommément  le  Collège  de 
commerce  et  d'Amiranté  de  Koenigsberg  et  les  Tribunanx 
maritimes  et  de  navigation  à  Memel  et  à  Pillau  seront 
subordonnés  au  Département  des  Accises.  C'est  à  loi 
et  non  au  Département  provincial,  ni  aux  Chambres  des 
domaines  et  de  guerre,  qu'ils  enverront  a  l'avenir  leurs 
rapports,  et  dont  ils  recevront  leurs  instructions  dans 
toutes  les  affaires  ci-dessus  mentionnées. 

De  plus  en  vertu  du  présent  règlement  et  conformé- 
ment aux  ordres  exprès  qui  en  seront  donnés  d'aprèd 
la  haute  volonté  de  Sa  Majesté ,  les  affaires  de  la  navigation 
et  de  la  police  du  commerce  à  Elbing,  seront  subor- 
données au  Collège  de  commerce  et  d'Amirauté  à  Koe- 
nigsberg, de  la  même  manière  que  le  sont  déjà  présen- 
tement celles  de  Memel  et  de  Pillau. 

On  a  choisi  les  Commissaires  de  commerce  dont  les 

noms    suivent   et   ils  seront   munis  a  cet  effet  de  lettres 

commissoriales  : 

Le  Conseiller  privé  des  finances  de  Beyer  remplira  pro- 
visoirement à  Koenigsberg  les  fonctions  de  commissaire 
de  commerce,  soit  par  lui  même,  soit  par  le  Dépar- 
tement des  Accises,  soit  par  d'autres  Autorités  et  Em- 
ployés subordonnés. 

Le  Conseiller  privé  de  guerre  et  Directeur  de  la  Cham- 
bre, de  Stein,  est  nommé  à  Mémel. 

LHnspecteur  des  'Douanes,  Gesecus^  a  Pillau. 

LHnspecteur  de  la  ville,  Barth,  a  Elbing. 

Le  Département  des  Accises  dressera  et  nous  présen* 
fera  les  Lettres  Commissoriales  et  il  annoncera  la  nomi- 
nation des  Commissaires  aux  Autorités  respectives. 

Les  Autorités  de  la  police,  ou  locales,  ou  expressé- 
ment constituées  pour  les  affaires  du  commerce  et  de  la 
navigation,  et  les  Autorités  de  l'Accise  et  du  Militaire, 
sont  obligées  d'assister  les  commissaires  de  commerce  de 
tous  leurs  moyens  et  de  déférer  avec  empressement  à 
leurs  réquisitions  et  ^m mations.  Permis  aux  Commis- 
saires du  Roi  de  se  choisir,  au  besoin,  des  Assistans  dans 
là  Classe  Commerçante ,  bien  entendu  que  ceux  -  ci  ne 
seront  point  intéressés  à  l'affaire  qui  est  en  discussion. 
Dans  le  cas  d'un  soupçon  de  contravention,  les  Commis- 
saires sont  tenus  de  commettre  Tinstructibn  et  le  jog:e- 
ment  aux  Autorités  judiciaires  compétentes  auxquelles  ils 


et  an  système  continental  467 

ont  a  comipaniquer  pour  ce  but  tous  les  actes  et  résùl-  1808 
(ats  de  leurs  réchercnes  officielles. 

Quant  aux  principes  et  aux  procédés  mêmes,  on  ob- 
servera dans  les  provinces  et  les  districts  qui  ne  sont 
pas  occupés  par  les  troupes  Françoises,  ce  qui  suit: 

I.    Pour  f exportation  ou  expédition  des  marchandises. 
A.    Leur  origine  doit  être  attestée. 

1 .  Celte  attestation  doit  se  faire  après  examen  préalable, 
par  le  Commissaire  de  commerce ,  sur  son  serment 
prêté  et  sur  sa  conscience^  H  en  expédiera  un  certi- 
ficat, avec  apposition  du  sceau  Royal. 

2.  Dans  les  endroits  où  ne  se  trouve  point  de  Commis- 
saire de  Commerce,  c'est  l'Autorité  de  la  police  qui 
délivre  les  certificats. 

3.  L'expédition  se  fera  sur  un  papier  timbré  de  6  gev. 
mais  du  reste  gratis  et  aveo  toute  la  célérité  possible. 
Le  certificat  sera  contresigné  par  le  Secrétaire  de  l'au- 
torité compétente  de  la  police  du  lieu.  Le  Commissaire, 
ou  celui  qui  le  remplace,  en  tient  note^  ainsi  que  des 
noms  du  vaisseau  et  du  Capitaine,  ou  du  voiturier.  Il 
inscrit  aussi  le  nom  du  négociant  qui  a  obtenu  le 
certificat,  dçnt  il  retient  copie,,  si  les  circonstances 
paroissent  l'exiger. 

4.  Le  marchand  Expéditeur  peut  réclamer  ces  sortes  de 
certificats,  ou  pour  un  seul  balot,  ou  pour  plusieurs 
balots  à  la  fois,  ou  pour  des  cargaisons  entières. 
Dans  la  règle  ordinaire  il  n'est  besoin  que  d'un  seul 
certificat  pour  les  balots  et  marchandises  qui  ont  une 
seule  et  même  destination  locale 

5^  L'Autorité  Royale  qui  délivre  le  certificat  doit  non 
seulement  attester  la  vérité  de  l'origine  des  marchan- 
dises, mais  aussi  celle  du  contenu  des  balots;  et  cette 
attestation  doit  être  scrupuleusement  fondée  sur  l'exa- 
men préalable  dies  Autorités  constituées. 

6.  Elle  doit  aussi  veiller  à  ce  que  dans  l'intervalle  de 
tems  qui  s'écoule  depuis  l'expédition  du  certificat  et 
les  recherches  y  relatives,  jusqu'au  chargement  et  au 
départ  effectif  des  marchandises,   celles-ci  ne  soyent 

'  point  échangées,    ni  qu'il  se  commette  d'autres  irré- 
gularités. 

7.  Si  les  marchandises  sont  destinées  pour  la  France,  ou 
pour  d'autres  étals  de  Sa  Majesté  l'Empereur  Napoléon, 
ou  pour  des  ports  et  endroits  qui  sont  occupés  par  les 

Gg2 


468   Actes  relatifs  an  commerce  en  tems  de  guerre 

1808  troupes  Françoises,  et  soumis,  soit  perpétuellement^ 
soit  temporairement,  à  Ses  Autorités  militaires  et  à 
Tadministration  des  Douanes  Françoises,  il  faut  qu'en 
conformité  des  engagemens  que  Sa  Majesté  Prussienne 
a  contractés  par  la  paix  de  Tiisit,  TExpédiieur  se  pro- 
cure de  la  part  du  Consul  général  Impérial,  ou  de  tel 
autre  Consul,  Vice-Consul  ou  Agent  François  compé- 
tent, un  certi6cat  d'origine,  qui  mette  les  marchandi- 
ses à  l'abri  de  conGscalion,    aux  Douanes  Françoises* 

8.  Il  s'entend  que  le  Consul  François,  qui  accorde  un 
pareil  certificat  d'origine,  conserve  aus9i  la  liberté  d'ac- 

auérir  par  lui-même  la  certitude  de  l'origine  réelle 
es  marchandises  et  du  contenu  des  balots,  s'il  croit 
devoir  insister  sur  cette  formalité  indépendamment  du 
témoignage  du  commissaire  du  Roi» 

9.  C'est  le  commissaire  du  Roi  qui  accorde  exclusivement 
la  permission  pour  le  chargement  et  Ja  sortie  du  vais- 
seau ainsi  que  pour  l'envoi  des  marchandises. 

10.  Cette  permission  ne  sera  expédiée  qu'après  mur  exa- 
men préalable,  après  exhibition  des  papiers  de  mer,  et 
sur  une  indication  précise  de  la  cargaison  et  du  lieu  de 
sa  destination  :  en  un  mot  après  que  tontes  les  forma- 
lités requises  auront  été  remplies.  On  en  dressera  pro- 
tocolle. Une  révision  exacte  de  la  cargaison  doit  pré- 
céder et  s'étendre  à  toutes  les  marchandises  sans  dis- 
tinction et  même  à  celles  qui  ont  été  munies  du  cer- 
tificat d'un  Consul  de  France. 

11.  Les  vaisseaux  qui  naviguent  sur  leur- lest  et  lea  voitu- 
res non  chargées,  n'ont  pas  besoin  de  certificat,  mais 
seulement  des  passeports  ordinaires,  Qu'ils  pourrt>nt 
obtenir  des  Autorités  de  la  police,  sur  l'indication  do 
but  de  leur  voyage  et  du  lieu  de  leur  destination.  S'il 
part  des  vaisseaux  vides,  ils  recevront  leurs  passeports 
du  commissaire  du  Roi  après  examen  préalable  et  après 
qu'il  aura  été  constaté  que  le  navire  en  question  ne  sera 
pas  employé  en  opposition  des  Traités  a  un  commerce 
quelconque  avec  I  Angleterre  ou  la  Suède. 

12.  Tout  vaisseau  qui  met  à  la  voile,  ou  vide,  ou  sur: son 
lest,  et  les  voitures  non  chargées,   doivent,  .s'ils /«eut 

•  destinés  ou  pour  la  France  ou  pour  des  lieux  .sqnmts  h 
l'autorité  militaire  et  à  la  régie  Françoise,  faire  apposer 
aux  passeports  des  Autorités  Prussiennes,  le  visum  du 
Consul  de  France,  ou  bien  se  procurer  des  passeports 


et  au  syslème  continenlal  469 

i 

séparés   du    Consul  de   France ,    sur  l'exhibition  des  1808 
passeports  Prussiens. 

B.    On  fera  soumission  eJL  cautionnement  pour  le  déli-- 
crement  exact   des  marchandises  à  fendrait  indiqué  de 

leur  destination. 

1.  La  sûreté  doit  être  fournie  au  moyen  d'une  Soumis- 
sion ou  d'un  cautionnement  dont  la  déclaration  sera 
reçue  à  protocolle  de  la  manière  suivante: 

l'Expéditeur  s'engage  à  payer  au  Fisc  du  Roi  la  va- 
leur de  la  marchanaise  ou  de  la  cargaison,  si  elles  ne 
sont  point  rendues  au  lieu  de  leur  destination,  —  à 
moins   toute  fois  qu'elles  n'en  ayant  été  empêchées 

far  quelque  accident  prouvé  ou  par  des  entreprises 
osliles  et  imprévues.     Le   Gouvernement  Prussien 
se   reservant   en   outre  dans   les  cas  de  contraven- 
tion,  de  sévir  contre  ceux  de  ses  sujets  ^ui  ppur- 
roient  y  avoir  part,    surtout  lorsqu'il   s'agiroit  d*un 
trafic  prohibé  par  les  Traités. 
La  caution  ne  sera  levée  qu'après  que  le  Propriétaire 
aura  produit  un  certifiéat  judicaire,  qui  constate  l'ar- 
rivée   des  marchandises  au   lieu  de   leur    destination. 
S'il  n'est  pas  en  état  de  prouver  cette  arrivée ,   ni  de 
fournir  là   preuve  suffisante   d'un    accident  ou   d'une 
saisie  hostile  qui  l'ait  empêchée  ,^  la  caution   sera   ad- 
jugée  au  Fisc  et  toute  contravention   dont    les  sujets 
du  Roi  pourroient  se  rendre   coupables ,    sera  exami- 
née, jugée  et  punie  d'après  les  loix. 

2.  Il  n'est  pas  besoin  d'un  cautionnement  séparé  pour 
le  délivremenl  des  certificats  et  papiers  de  mer. 

3.  Tout  bâtiment  qui  sort,  on  vide  ou  sur  son  lest,  doit 
constituer  par  devant  le  commissaire  de  commerce,  de 
la  manière  ci-dessus  déterminée  sub  1,  caution  et  ga- 
ranti^ qu'il  se  rendra  au  lieu  indiqué  de  sa  destina- 
tion sans  toucher  à  un  port  Ânglois  ou  Suédois. 

4.  D'après  les  principes  du  Droit  des  Gens,  les  Consuls 
étrangers  qui  résident  dans  les  Etats  Prussiens ,  ont  tout 
aussi  peu  la  faculté  de  s'attribuer  la  détermination  du 
cautionnement  à  fournir,  que  les  Agens  accrédités  de 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  n'y  sont  autorisés  dans 
d'autres  pays,  l'exercice  de  cette  faculté  appartient 
exclusivement  à  la  juridiction  du  Gouvernement. 


470    Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

1808  II.     Lors  de  l'arrivée  pu  de  Pmporlaiion  des 

marchandises, 
les   commissaires   et  Autorités  susnommés   auront  a  ob- 
server ce  qui  suit: 

1.  si  le  vaisseau  n'est  point  qualifié  à  effuyer  une  exclu- 
sion absolue,  (ce  qui  ne  sauroit  être  le  cas  de  ceux 
qui  sont  destinés  pour  un  de  nos  ports),  les  Autorités 
royales  nommées  ad  hoc,  procéderont  tout  de  suite 
à  l'examen,  dans  l'endroit  même  de  sa  première  desti- . 
nation,  et  ils  commenceront  par  une  confrontation 
générale  des  balots  et  de  la  cargaison,  avec  les  cer- 
tificats, factures  et  connoissemens.  Ils  en  agiront  de 
même  à  l'égard  des  marchandises  arrivées  par  charroi. 

2.  Ils  demanderont  l'exhibition  des  certificats,  les  sou- 
mettront à  un  examen  scrupuleux ,  en  .  dresseront  un 
protocolle  et  au  moindre  doute  ils  retiendront  copie 
vidimée  des-  pièces. 

Si  le  vaisseau  arrivé  d'un  port  ou  lieu  François,  ou 
occupé  par  les  troupes  Françoises,  ou  soumis  à  Tad- 
ministration  d'une  Douane  Françoise  le  certificat  sera 
envoyé  à  l'exapnen  et  au  visum  du  Consul  de  France; 
formalité  qui  n'exigera  que  très  peu  de  tems. 

3.  Le  déchargement  se  fera  sur  une  permission  des  Au- 
torités Royales;  mais  les  marchandises  resteront  en 
surveillance,  jusqu'à  ce  que  leur  révision  soit  achevée; 
en  suite  de  quoi  ^seulement  on  expédiera  la  permission 
pour  le  délivrement;  lequel  cependant  n'aura  lieu, 
qu'après  que  les  Autorités  de  l'Accise  auront  pris 
note  officielle  des  objets  imponibles,  déterminé  le 
montant  de  l'impôt ^et  pourvu  aux  autres  formalités 
requises. 

4.  Avec  la  confiance  et  la  foi  due  à  chaque  Gouverne- 
ment, il  n'est  pas  nécessaire  que  le  Consul  de  France 
soit  présent  au  déchargement,  ni  en  personne,  ni  par 
substitut.  S'il  se  croit  obligé  cependant  de  prendre  un 
apperçu  des  marchandises  et  balots,  on  lui  en  procu- 
rera la  facilité  à  sa  réquisition,  et  il  pourra  assister 
aussi  au  déballage. 

5.  Quant  à  l'examen  des  papiers  de  mer  on  comprend 
parmi  ceux-ci: 

a)  Les  certificats  d'origine  susmentionnés,  pour  tout 
vaisseau  qui  arrive  d'un  port  de  France  et  d'un  lieu 
soumis  aux  Autorités  Françoises,  militaires  et  doua- 
nières.   Ces  sortes  de  certificats  senmt  censés  vali- 


et  au  système  coutinentai  471 

de$y  après  que  les  Aulorilés  Prussiennes  les  aaront  18(18 
reconnus  comme  tels  et  après  que  le  Consul  de  France 
y  aura  apposé  son  visum.    Mais  si  le  Consul  élève 
des  doutes  sur  leur  validité,  ses  objections  motive- 
ront tout  de  suite  un  examen  ultérieur  et  rigoureux. 
Le  fait  sera  rapporté  au  Conseiller  Privé  des  finances 
.  de  Beyer,   et,  s  il  n'y  a  pas  moyen  de  concilier  les 
.différens  avis,  celui-ci  prendra  les  mesures  les  plus 
conformes  aux  circonstances.    Du  reste  le  visum  du 
Consul  n'exclut  pas  un  examen  plus  particulier  des 
papiers  de  mer  et  de  la  cargaison. 
Pour  constater  la  propriété  du  vaisseau,  ainsi  que  son 
origine  locale,  et  celle  de  l'équipage,  il  faut  en  sus 

b)  Le  passeport  maritime  du  Gouvernement  dont  re- 
levé le  propriétaire  du  vaisseau; 

c)  Le  document  de  construction  et  d'achat,  (Bielt- 
oder  Bau-Brief)  —  et  dans  le  cas  où  le  premier 
propriétaire,  pour  le  compte  duquel  le  vaisseau  a 
été  construit,,  l'a  cédé  h  un  tiers,  il  faut  aussi  le 
contrat  de  vente  ou  de  cession.  —  Si  le  vaisseau  a 
été  saisi  antérieurement  comme  prise,  l'Acte  de  con- 
damnation et  le  protocolle  de  l'enchère  ou  telle  au-  . 
tre  pièce  authentique  qui  justifie  l'acquisition,  pour- 
ront tenir  lieu  du  document  de  construction. 

d)  La  lettre  d'Armateur,  ou  le  Certificat  du  frétement 
(Reeder-Brief),  7—  à  moins  qu'il  ne  fasse  partie  du 
contrat  de  vente. 

Le  défaut  des  documens  b.  c.  d.  ne  sauroit  cependant 
constituer  grief  contre  la  régularité  de  la  cargaison, 

Î n'en. tant  que  d'autres  soupçons  s'y  joignent, 
.e  document  du  œesurage  (Mess-Brief),    qui   doit 
'  être  expédié  par  les  Autorités  constituées  à  l'endroit 
où  se  lait  le  mesurage  du  port  du  vaisseau.    Il  rem- 
place souvent  le  contrat  de  vente  et  même  le  docu- 
ment de  construction,  lorsque  le  lieu  de  la  construc- 
tion y  est  énoncé.     Si   les  pièces  b  —  e  manquent 
en  tout  ou  en  partie,  on  insistera  sur  d'autres  preu- 
ves judiciaires  et  irréfragables,  qui  constatent  l'ori- 
gine locale  du  navire. 
Le  domicile  du  batelier  et.de  l'équipage  doit  être  do- 
'    oumenté  par 

f)  les  lettres  de  bourgeoisie  du  batelier; 

g)  le  bordereau  de  l'Equipage ,  (Muster  -  Rolle) ,  on 
le  Tableau  nominal,   contenant  une  indio^tiofi  dé- 


472    Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

1806  taillée  de  tous  les  individus  qui  se  troavent  à  bord 
du  navire; 

h)  le  contrat  d'engagement  (Heuer-Contract),  eonclu 
entre  le  batelier  et  l'équipage. 

î)  Le  Journal  du  vaisseau  ;  pièce  essentielle  pour  Texamen 
de  ses  papiers  de  mer  et  de  ceux  de  son  cbargemenL 

Pour  constater  la  propriété  de  la  cargaison  et  le  liea 
du  chargement,  il  faut: 

k)  Le  Billet  de  la  déclaration  {Zoll-  und  Clarirungs- 
Zettel),  qui  sert  à  prouver  que  la  cargaison  a  été 
effectivement  prise  à  bord  à  Vendroit  énoncé  dans 
le  passeport.  Ce  document  devient  surtout  très- 
essentiel,  au  défaut  du  certificat  d'origine. 

I)  La  Certepartie  ou  le  certificat  du  frétement,  passé 
entre  le  IréteuF  et  le  batelier; 

m)  et  s'il  y  a  plusieurs  fréteurs  d'intéressés  à  un  même 
vaisseau,  les  connoissemens  serviront  à  indiquer  les 
marques  distinctives  ou  étiquettes  des  balots  et  des 
marcnan dises;  .  ils  doivent  être  d'accord  avec  les 
passeports  sur  le  lieu  de  la  destination. 

6.  L'examen  des  papiers  sera  beaucoup  plus  simple  à  l'é- 
gard des  transports  de  terre  qui  par  leur  nature  exi- 
gent une  moindre  sévérité.  Ils  doivent  être  documen- 
tés par 

a)  des  certificats  d'origine, 

b)  des,  lettres  de  fret, 

c)  et  des  factures. 

7.  Indépendamment  des  papiers  de  mer,   il  faut  encore 

5 rendre  la  déposition  de  l'équipage  et  de  tous  les  in- 
ividus  qui  se  trouvent  à  bord  du  vaisseau,  d'après 
l'indication  du  Tableau  nominal.  Cette  enquête  est 
nécessaire,  soit  pour  vérifier  l'origine  des  marchandi- 
ses et  le  lieu  du  chargement,  soit  en  général  pour  al- 
ler aux  découvertes. 

8.  Lorsqu'on  en  viendra  ensuite  au  déchargement  du 
vaisseau  et  à  la  révision  des  marchandises,  d'après  les 
papiers  de  mer,  le  commissaire  de  commerce,  ou  les 
Autorités  compétentes  de  la  police,  pourront^  si  tout 
est  en  règle,    terminer  leurs  opérations,   et  clore  leur 

SrotocoUe,  en  suivant  l'instruction  contenue  à  l'art.  41. 
o.  3.  Ils  expédieront  conséquemmenl  le  certificat  de 
vérification  et  la  concession  du  délivrement  et  renver- 
ront le  tout,  ainsi  que  les  marchandises  même,  aa 
ressort  des  Autorités  de  l'Accise. 


et  au  système  continental.  473 

9.  Mais  en  cas  de  soapçon  les  récherches  doivent  être  1808 
continuées  avec  assidnité  et  s'il  y  a  des  indices  suffi- 
sans,  la  procédure  doit  être  incessamment  mue  et  en- 
tamée devant  la  Cour  de  justice  compétente.  La 
marche  de  la  procédure  relativement  à  la  confirma- 
tion de  la  sentence,  à  l'appel  etc.,  sera  conforme  aux 
réglemens,  existans  pour  I  ordre  des  procès. 

10.  Il  s'entend  au  reste  cjue  les  vaisseaux   étrangers  qui 
entrent  dans  nos  ports,    soit  avec  cargaison,    ou  sur       * 
leur  lest,   et  qui  donnent  lieu  à  des  soupçons  fondés, 
seront   soumis   à   l'examen   des   Autorités  constituées, 
ainsi  qu'à  la  confiscation  pour  le  compte  du  Roi  s'ils 

y  sont  condamnés  par  sentence. 

11.  Plusieurs  Etats  voisins  ayant  adopte  pour  principe  de 
renvoyer  les  marchandises  Angloises  au  delà  des  fron- 
tières. Sa  Majesté  ordonne  sous  tes  peines  les  plus 
sévères  à  toutes  Ses  Autorités  de  la  police,  du  Com- 
merce et  des  Accises,  dô  faire  arrêter  les  marchandises 
de  ce  senre  dès  leur  arrivée  et  d'en  faire  rapport  au 
Conseiller  privé  des  finances  de  Beyer  qui  alors  fera 
entamer  tout  de  suite  la  procédure  de  la  confiscation, 

III.     Quant  au  transit  des  marchandises 

ou  s'en  tiendra  aux  formalités  qui  ont  été  observées 
jusqu'ici.     Seulement: 

1.  les  commissaires  de  Commerce,  et  les  autorités  de  la 
police  et  de  l'Accise,  auront  à  veiller  qu'on  n'abuse 
point  de  ces  transports  pour  introduire  dans  le  pays 

.  des  marchandiseis  prohibées. 

2.  Le  droit  de  viser  les  transit  n'appartient  qu'aux  Au- 
torités du  Roi. 

A  elles  aussi  ressortent 
IV.    les  expéditions  des  marchandises  de  l'intérieur^ 

et  Elles  sont  tenues  d'aviser  aux  précautions  nécessaires 
pour  que  ce  commerce  interne  ne  favorise  pas  l'importa- 
tion des  marchandises  prohibées;  abus  qui  pur  cotte  voye 
paroit  d'ailleurs  impraticable.  Il  seroit  superflu  d'obser- 
ver que  les  expéditions  de  l'intérieur  ne  sauroient  être 
assujetties  à  de.  nouveaux  contrôles  et  recherches  ni  aux 
attestations  ou  certificats  des  Autorités  du  pays,  ni  par 
conséquent  bien  moins  à  ceux  des  Autorités  étrangères; 
car  cette  espèce  de  commerce  ne  peut  ni  s'étendre  direc- 
tement à  l'Angleterre  et  à  la  Suèdfe,  ni  devenir  un  objet 


4:74:   Actes  relatif  s  au  commerce  en  tems  de  guerre 

1808  de  relation  indirecte  avec  Tun  on  Taotre  de  ces  deux 
EUts. 

Le  présent  règlement  servira  d'instruction  et  de  norme 
à  toutes  les  Autorités  Royales  et  à  la  classe  commerçante. 

Sa  Majesté  a  gracieusement  ordonne  pojur  cet  effet 
de  le  porter  à  la  connoissance  publique  et  de  la  faire 
sanctionner  eri  Son  nom  par  l'apposition  du  Sceau  Royal. 

Donné  h  Koenigsberg,  le  11  de  Juin  1808. 

(L.  S.) 

Par  ordre  exprès  du  Roi. 
Stein.  Goitz. 


5ô.  u. 

23  Cet.    Décret  du  Roi  d'Hollande  sur  la  fermeture  des 
ports j   en  date  d^ Amsterdam  le  23  Octobre  1808. 

(IHoniteur  -  Universel  1808.  Nro.  303.  pag.  1193.) 

Art.  L    L'exportation  est  défendue  jusqu'à  nouvel  ordre. 

Art.  II.  La  surveillance  des  côtes  sera  divisée  en 
trois  grands  arrondissemens.  Le  premier  depuis  le  Hel- 
der  jusqu'à  Walcheren  ;  commandant,  le  général  Dumon- 
ceau.  Le  deuxième  depuis  le  Helder  jusqu'à  Harlingen; 
commandant,  Dewinter.  Le  troisième  depuis  Harlingen 
jusqu'à  Jahde;  commandant  Carteres. 

Art.  III.  Les  commandans  généraux  seront  person- 
nellement responsables- de  l'exécution  des  dispositions  qui 
existent  sur  la  fermeture  entière  des  ports  du  royaume, 
et  sur  la  communication  avec  l'ennemi ,  ainsi  que  de 
toutes  celles  que  nous  ordonnerons  par  la  suite.  Jour- 
nellement il  sera  fait  rapport  aux  ministres,  ou  directe- 
ment au  roi,  et  il  sera  rendu  compte  de  la  négligence 
ou  de  la  mauvaise  volonté  des  agens  civils  et  militaires. 

Art.  IV.  Tout  bâtiment  pêcheur  sera  tenu  de  rentrer 
au  lieu  même  d'où  il  est  sortij  il  ne  sera  admis  xiulie  au- 
tre part,  même  sous  prétexte  d'avarie  et  lorsqu'il  sera 
trouvé  avoir  quelques  indices  de  communication  avec 
l'ennemi,  telles  que  des  personnes  étrangères  à  scm  équi- 


et  au  système  continenlai  475 

page,  le  moindre  paquet  de  marchandises,  de  lettres  ou  1808 
gazettes,  le  bâtiment  appartiendra  aux  autorités  civiles 
et  militaires^  qui  auront  concouru  à  l'arrestation,  après 
qu'il  aura  été  décidé  sur  la  validité  de  l'arrestation  par 
le  juge  qui  prononcera  définitivement  dans  l'espace  de 
quinze  jours  ou  plutôt. 

Art.  V.  Tout  bâtiment  de  commerce,  national  on 
étranger,  qui  se  présentera  pour  entrer  dans  un  de  nos 

{)orts  ou  rades  quelconques,  sera  prévenu  par  une  cha- 
oupe  qu'il  doit  s'éloigner,  et  qu'il  sera  tiré*sur  lui  s'il' 
s'obstine  à  s'approcher.  Il  est  défendu  d'admettre  au- 
cune espèce  d  excuse,  de  recevoir  des  lettres  ou  de  par- 
lementer. Nos  bâtimens  de  guerre  et  les  bâtimens  de 
guerre  des  nations  amies  seront  seuls  exceptés. 

Art.  VI.  Tous  les  décrets,  réglemens  et  autres  dis- 
positions pris  jusqu'à  ce  jour  sur  la  fermeture  des  ports 
et  les  communications  avec  l'ennemi  resteront  en  pleine 
vigueur. 

65.  w. 

Acte  qui  défend  toute  relation   commerciale  entre  1809 
les   Etals  -  Unis    et   la    Grande  -  Bretagne    et   la 
France^  ainsi  que  les  pays  qui  en  dépendent^ 
en  date  du  i  Mars  1809. 

(Moniteur  "  Unicersel  1810.  Nro.  93.  pag.  173.) 

Art.  I.  Il  est  ordonné  par  le  Sénat  ^  et  la  chambre 
des  représentans  des  Etats-Unis  d'Amérique  rassemblés  en 
congrès  que,  depuis  et  après  la  publication  de  cet  acte, 
l'entrée  dans  les  ports  et  les  eaux  des  Etats-Unis  et  de 
leurs  territoires,  est  et  sera  par  ces  présentes  défendde 
à  tous  les  vaisseaux  et  bâtimens  publics  appartenans  à  la 
Grande  -  Bretagne  ou  a  la  France ,  en  exceptant  seule- 
ment les  vaisseaux  qui  seraient  forcés  d'y  entrer  à  cause 
d'avarie,  ou  qui  seraient  chargés  de  dépêches  ou  de  com- 
missions de  la  part  du  gouvernement  auquel  ils  appar- 
tiennent^ ainsi  que  les  paquebots  qui  n'auraient  ni  char- 
gement ni  marchandises  à  bord.    Et  dans  le  cas  où  quel- 


476    Actes  relatifs  au  commerce  en  iems  de  guerre 

1809  que  bAtiment  ou  vaisseau  non  compris  dans  l'exception 
ci-dessus  mentionnée,  entrerait  dans  les  eaux  ou  dans 
un  port  situé  sous  la  jurisdiction  des  Etats-Unis  ou  de 
ses  territoires,  alors  le  président  des  Etats-Unis  ou  telle 
autre  personne  qu'il  aurait^  autorisée  pour  cet 'objet,  aura 
le  droit  d'employer  telle  portion  des  forces  de  terre  et 
de  mer  ou  de  la  milice  des  Etats-Unis  ou  de  leurs  ter- 
ritoires qu'il  jugera  nécessaire  pour  forcer  un  tel  bâti- 
ment ou  vaisseau  à  partir. 

Art.  II.  Il  est  encore  ordonné  qu'il  ne  sera  permis 
à  aucun  citoyen  des  Etats-Unis  ou  de  leurs  territotres, 
ni  à  aucune  personne  y  résidant  et  s'y  trouvant,  d'entre- 
tenir des  relations  avec  un  tel  vaisseau  ou  bâtiment  public, 
ou  de  lui  fournir  quelque  assistance,  dans  le  cas  où,  en 
contravention  aux  stipulations  de  cet  acte,  il  entrerait 
dans  les  eaux  ou  dans  quelque  port  situé  sous  la  juris- 
diction des  Etats  •Unis  ou  cfe  leurs  territoires;  et  dans 
le  cas  où,  en  contravention  aux  stipulations  de  cet  acte, 
quelle  personne  entretiendroit  des  relations  avec  un  tel 
vaisseau  ou  bâtiment,  on  lui  fournirait  quelque  assistance, 
soit  pour  réparer  ledit  vaisseau,  ou  pour  donner  à  lui  ou 
à  ses  ofGciers  ou  à  son  équipage  des  secours  de  quelque 
sorte  et  de  quelque  manière  que  ce  soit;  ou  si  quelque 
pilote  lamanoir  ou  autre  personne  lui  donnait  son  assi- 
stance pour  naviguer  ou  conduire  un  tel  vaisseau  ou  bâti- 
ment, à  moins  que  ce  ne  fût  pour  le  faire  sortir  hors 
des  limites  oa  de  la  jurisdiction  des  Etats-Unis,  alors 
toute  personne  ainsi  trouvée  en  défaut,  sera  punie  d'une 
amende  qui  ne  pourra  être  au-dessous  de  cent  dollars,  ni 
excéder  la  somme  de  dix  mille  dollars;  et  elle  sera,  en 
outre,  mise  en  prison  pour  un  tems  dont  la  durée  ne 
pourra  être  moindre  d'un  mois  ni  excéder  celle  d'un  an. 

Art.  III.  Il  est  encore  ordonné  qu'à  compter  du  20 
Mai  prochain  l'entrée  dans  les  eaux  et  ports  des  Etats- 
Unis  et  de  leurs  territoires  sera  défendue  comme  elle  Test 
par  ces  présentes  a  tous  les  vaisseaux  ou  bâtimens  navi- 
guant sous  le  pavillon  de  la  Grande-Bretagne  ou  de  la 
France,  ou  possédés  en  entier  ou  en  partie  par  quelque 
citoyen  ou  sujet  de  l'une  ou  l'autre  de  ces  puissances;  en 
exceptant  seulement  les  bâtimens  loués,  frétés  ou  em- 
ployés par  le  gouvernement  de  l'un  ou  l'autre  de  ces 
pays  uniquement  dans  la  vue  de  porter  des  lettres  et  des 
dépêches,  ainsi  que  les  bâtimens  forcés  d'y  entrer  à  cabse 


et  au  système  conlinentaL  477 

d'avarie  ou  dés  dangers  de  la  mer;  et  dans  le  eas  où  1809 
après  le  susdit  2U  Mai  prochain  un  vaisseau  ou  bâtiment 
naviguant  sous  le  pavillon  de  la  Grande-Bretagne  ou  de 
la  France,  ou  possédé  soit  entier  ou  en  partie  par  quel- 
que citoyen  ou  sujet  de  Tune  ou  l'autre  de  ces  puissance^, 
et  ne  se  trouvant  dans  le  cas  d'exception  ci-dessus  nom- 
mée, arriverait  soit  avec  ou  sans  chargement  en  dedans 
des  limites  des  Etats-Unis  ou  de  leurs  territoires,  alors 
un  tel  vaisseau  ou  bâtiment,  ensemble  avec  le  charge- 
ment, s'il  y  en  a,  qui  se  trouverait  à  son  bord,  sera  for- 
fait et  pourra  être  saisi  et  condamné  par  un  tribunal 
quelconque  des  Etats-Unis  ou  de  leurs  territoires,  ayant 
jurisdiction  compétente,  et  toute  acte  ci -devant  passé  . 
contraire  aux  stipulations  de  celui-ci  sera  rapporté  comme 
il  Test  par  ces  présentes. 

Art.  IVi  II  est  encore  ordonné  qu'a  compter  du  20 
Mai  prochain,  et  aprèà,  il  ne  sera  pas  permis  d'intro- 
duire dans  les  Etats-Unis  ou  leurs  territoires,  des  effets  ou 
marchandises  quelconques  venant  d'une  place  ou  d'un 
port   situé   en  Grande-Bretagne   ou  en  Irlande,   ou   de 

Îuelqu'uhe  des  colonies  ou  des  pays  qui  dépendent  de  la 
Tande- Bretagne,  ni  d'une  place  ou  d'un  port  situé  en 
France,  ou  dans  quelqu'une  de  ses  colonies  ou  des  pays 
qui  en  dépendent,  ni  d'une  place  ou  d'un  port  effective- 
ment possédé  par  la  Grande-Bretagne  on  par  la  France, 
de  même  il  ne  sera  pas  permis  d'introduire  dans  les 
Etats-Unis  0u  leurs  territoires,  d'une  place  ou  d'un  port 
étranger  quelconque,  des  effets,  biens  ou  marchanaises 
quelconques  provenant  du  sol  des  productions  ou  des 
manufactures  de  la  France,  ou  de  quelqu'une  de  ses 
colonies,  ou  des  pays  qui  en  dépendent,  ou  du  sol  des 
productions,  ou  des  manufactures  de  la  Grande -Bré* 
tagne,  ou  de  l'Irlande,  ou  de  quelqu'une  des  colonies 
de  la  Grande-Bretagne,  ou  des  pays  qui  en  dépendent; 
on  du  sol,  des  productions  ou  des  manufactures  d'une 
place  ou  pays  quelconque  effectivement  au  pouvoir  soit 
de  la  France  ou  de  la  Grande  -  Bretagne.  Cependant 
avec  la  restriction  que  rien  de  ce  qui  est  contenu  dans 
cet  acte  ne  pourra  être  interprété  comme  concernant  les 
chargemens  des  vaisseaux  ou  bâtimens  possédés  en  entier 
par  un  citoyen  ou  des  citoyens  des  Etats-Unis,  qui  ont 
reçu  leurs  expéditions  pour  un  port  quelconque  au- 
delà  du  Cap  de  Bonne-Espérance,  avant  le  22  Décembre 
1807,   ou  qui  sont  partis  pour  un  tel  port  avec  la  per- 


478    Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

1809  mission  du  président,  d'après  les  actes  supplémentaires 
à  Tacte  qui  a  mis  un  embargo  sur  tous  les  vaisseaux 
ou  bâtimens   dans  les   ports   et  havres  des  Etats-Unis. 

Art  V.  Il  est  encore  ordonné  que  toutes  les  fois 
qu'après  le  susdit  20  Mai  un  article  on  des  articles,  dont 
l  importation  a  été  défendue  par  le  présent  acte,  auraient 
été  mtroduites  dans  les  Etats-Unis  ou  dans  leurs  terri- 
toires, en  contravention  aux  termes  et  au  sens  de  cet 
acte,  ou  qu'après  le  susdit  20  Mai  ils  auraient  éié  char- 
gé^  à  bord  d'un  vaisseau  ou  bâtiment,  bateau,  radeau  ou 
voiture,  dans  l'intention  de  les  introduire  dans  les  Etats- 
Unis  ou  sur  leurs  territoires,  tous  ces  articles,  ainsi  que 
tous  les  autres  articles  à  bord  dudit  vaisseau  ou  bâti- 
ment, bateau,  radeau  ou  voiture  appartenans  au  proprié- 
taire de  ces  articles  prohibés,  seront  forfait,  et  leur  pro- 
priétaire payera  en  outre  en  amende  trois  fois  la  valeur 
de  ces  articles.  ^ 

Art.  VI.  Il  est  encore  ordonné  que  .toutes  les  fois 
qu^un  article  ou  des  articles  ^ont  Timportation  est  pro- 
hibée par  cet  acte,  auraient  été  mis,  après  le  20  Mai 
susdit,  à  bord  d'un  vaisseau  ou  bâtiment,  bateau,  radeau 
ou  voitui*e,  dans  l'intention  de  les  introduire  dans  les 
Etats— Unis  ou* sur  leur  territoire,  en  contravention  aux 
termes  et  au  sens  de  cet  acte,  et  avec  la  connaissance 
du  propriétaire  ou  du  conducteur  d'un  tel  vaisseau  ou 
bâtiment,  bateau,  radeau  ou  voiture,  un  tel  vaisseau  ou 
bâtiment,  bateau,  radeau  ou  voiture,  sera  forfait»  et  leurs 
propriétaire,  capitaine  ou  conducteur  payeront  en  outre, 
chacun  d'eux,  en  amende,  trois  fois  la  valeur  de  ces 
articles. 

,  Art.  VII.     Il  est  encore   ordonné   que  toutes  les  fois 

qu'un  article  ou  des  articles  dont  l'importation  est  dé- 
fendue par  cet  acte,^  et  qui,  malgré  cela,  seraient  à  bord 
d'un    bâtiment   ou  vaisseau,    bateau,    radeau  ou  voiture, 

êui  arriverait  après  le  susdit  20  Mai  prochain  dans  les 
tats-Unis  ou  sur  leur  territoire,  auraient  été  omis  dans 
le  manifeste,  le  rapport  ou  la  déclaration  du  capitaine, 
ou  de  la  personne  chargée  du  commandement  aun  tel 
bâtiment  ou  vaisseau,  bateau,  radeau  ou  voiture;  ou 
auraient  été  omis  dans  la  déclaration  d'entrée  des  mar- 
chandises possédées  par  le  propriétaire,  ou  auraient  été 
introduits  ou  déchargés,  ou  que  l'on  aurait  tenté  de  les 
introduire  ou  de  les  décharger  sans  una  permission,  les 


et  au  système  corUinenlal.  479 

mêmes  peines,  amendes  et  forfaitures  qui  ont  lien  danft  18()9 
ks  cas  d'omission  on  omissions,  de  déchargement  d'im- 
portation '  ou  de  tentatives  pour  décharger  ou  importer 
des  articles  sujets  à  des  droits  lors  de  leur  importation 
dans  les  Etats  -  Unis ,  seront  encourues  et  pourront  être 
inflisrées. 

Art.  Vin.  Il  est  encore  ordonné  que  tout  receveur, 
officier  de  marine,  inspecteur  ou  autre  officier  des  doua- 
nes, aura,  pour  saisir  des  biens,  effets  et  marchandises 
introduites  en  contrav.enlion  aux  termes  et  au  sens  de  cet 
acte,  pour  les  garder  en  dépôt  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  vé^ 
rifîé  si  elles  sont  sujettes  ou  non  à  être  confisquées,  et 
pour  entrer  dans  un  vaisseau  ou  bâtiment,  maison,  ma- 
gasin, édifice,  ou  autre  place  quelconque,  afin  d'y  re- 
chercher et  saisir  de  tels  biens,  effets  et  marchandises, 
le  même  pouvoir  et  la  même  autorité  que  la  loi  lui  oa 
leur  accorde  aujourd'hui  relativement  aux  biens,  effets 
et  marchandises  sujets  à  des  droits;  et  dans  le  ca«  où 
quelqu'un  cacherait  ou  achèterait  des  biens,  des  effets 
au  des  marchandises,  sachant  qu'en  vertu  de  cet  acte  elles 
sont  sujettes  à  être  saisies,  cette  personne  ou  ces  person- 
nes, étant  duement  convaincues,  payeront  une  amende 
de.  deux  fois  la  valeur  des  biens,  des  effets  et  de&  mar- 
chandises par  lui  ou  par  eux  cachées  ou  achetées. 

Art.  IX.'  Il  est  encore  ordonné  que  les  passages  sui- 
vans  seront  ajoutés  au  serment  ou  à  l'affirmation  faire  par 
les  capitaines  ou  les  personnes  chargées  du  commande- 
ment de  tout  Y^isseau  ou  bâtiment  qui  arriverait,  après  le 
!20  Mai  prochain,  dans  un  port  quelconque  des  Etats- 
Unis  ou  de  leurs  territoires,  savoir:  "Je  jure  encore  (ou 
{'affirme)  qu'autant  que  je  sache  et  croie,  il  n'y  a  pas  à 
>ord  du  (nom  du  vaisseau)  des  effets  ou  marchandises, 
dont  l'importation  dans  les  Etats-Unis  ou  dans  leurs  ter- 
ritoires soit  défendue  par  la  loi  ;  et  je  jure  encore  (ou 
j'affirme)  que  si,  dans  la  suite,  je  découvre  à  bord  dudit 
vaisseau  de  pareils  effets  ou  marchandises,  j'en  rendrai 
compte  immédiatement  au  receveur  de  ce  port." 

Art.  X.  Ordonné  encore  que  les  passages  suivans 
seront  ajoutés,  après  le  20  Mai,  au  serment  et  à  l'affirma- 
tion faite  par  les  consignataires  ou  agens  à  l'époque  où 
les  marchandises  sont  introduites  dans  les  Etats-Unis  ou 
dans  leurs  territoires,  savoir:  ^'Je  jure  (ou  j'affirme) 
qu'autant  que  je  sache  ou  croie,  il  n'y  a  point  parmi  les- 


480    Actes  relatifs  au  comtnerce  en  tems  de  guerre 

18()9  dits  effets  on  marchandises,  de  tels  effets  oa  de  telles 
marchandises  dont  l'importation  dans  les  Etats-Unis  ou 
lears  territoires  soit  défendue  par  la  loi;  et  je  jure  en- 
core que  si,  dans  la  suite,  je  découvre  de  pareils  effets 
ou  marchandises  parmi  celles  dont  je  fais  la  déclaration, 
j'en  rendrai  compte  immédiatement  au  receveur  de  ce 
district." 

Art»  XI.  Ordonné  encore  que,  dans  le  cas  oii  la 
France  ou  la  Grande-Bretagne  révoquerait  où  modiGe- 
rait  ses  décrets  de  manière  à  ne  plus  violer  le  commerce 
neutre  des  Etats  -  Unis,  le  président  sera  autorisé  à  publier 
cet  événement  par  une  proclamation  ;  après  quoi,  le  com- 
merce des  Etats-Unis,  qui  a  été  suspendu  par  cet  acte 
et  par  les  actes  concernant  l'embargo,  pourra  être  re- 
nouvelle avec  la  nation  qui  aura  fait  un  pareille  modi- 
Çcation.  Cependant  avec  la  restriction  que  toutes  les 
amendes  et  forfaitures  précédemment  encourues  en  vertu 
de  cet  acte  ou  d'un  autre  acte  quelconque,  seront  exi- 
gées et  distribuées  tout  comme  si  ledit  acte  ou  lesdits 
actes  avaient  continué  d'être  en  viguer.  Et  les  vaisseaux 
destinés  ensuite  à  de  tels  ports  étrangers  avec  lesquels 
les  relations  commerciales  ont  été  renouvelées,  donneront 
alors  aux  Etats-Unis  une  garantie  montant  au  double 
de  la  valeur  du  vaisseau  et  de  son  chargement,  s'obli- 
geant  de  ne  point  faire  voile  vers  un  port  étranger  quel- 
conque autre  que  ceux  avec  lesquels  les  relations  com- 
nierciales  auraient  été  rétablies. 

Art.  XII.  Ordonné  encore  que  la  partie  de  l'acte 
d'embargo  et  de  ses  actes  supplémentaires,  qui  défend 
'  le  départ  de  b:1timens  appartenant  à  des  citoyens  des 
Etats-Unis,  et  l'exportation  àe  marchandises  étrangères 
et  de  celles  des  pays  pour  un  port,  étranger  quelconque^ 
sera  rapportée  après  le  15  Mars  1809  excepté  en  tant 
qu'elle  concerne  la  France  ou  la  Grande  -  Bretagne  et 
leurs  colonies  etc. ;  cependant  avec,  la  restriction  que 
toutes  les  amendes  et  forfaitures  précédemment  encou- 
rues en  vertu  dudit  acte  d'embargo  et  des  autres  actes 
qui  n'ont  point  été  rapportés  par  celui-ci,  seront  exigées 
et  distribuées  tout  comme  si  lesdits  actes  continuaient 
d'être  en  pleine  vigueur. 

Art.  XIII.  Ordonné  encore  que  pendant  la  durée  de 
la  partie  de  l'acte  d'embargo  et  de  ses  supplémens,  qui 
n'a  pas  été  rapportée  par  le  présent  acte,  aucun  bâtiment 


sV 


et  au  système  conlinentat.  4âl 

destiné  pour  uo  port  étranger  avec  lequel  les  relations  1809 
commerciales  ont  été  rétablies,  n'obtiendra  la  permission 
de  partir  pour  un  tel  port  avant  que  le  propriétaire,  le 
consignataire  ou  le  facteur,  n'ait  donne  garantie  aux 
Etats-Unis  pour  une  somme  double  de  la  valeur  du 
vaisseau  et  de  son  chargement,  s'il  est  entièrement  la 
propriété  de  citoyens  des  Etats-Unis;  et  pour  une  somme 
quadruple  de  la  valeur  s'il  est  propriété  d'un  étranger, 
soit  en  tout  ou  en  partie,  s'obligeant  que  ce  vaisseau  ne 
quittera  pas  ce  port  sans  prendre  ses  expéditions,  et  qu'il 
ne  se  rendra  dans  aujcun  port  de  la  Grande-Bretagne  ou 
de  la  France  ou  de  leurs  colonies  etc.,  et  que  pendant  le 
cours  de  son  voyage,  il  ne  fera  aucun  commerce  quel- 
conque avec  ces  nations  :  et  les  personnes  qui  auraient 
signe  cette  garantie,  devront,  dans  un  terme  stipulé  par 
ToDliçation,  produire  devant  le  receveur  du  district  d  où 
le  vaisseau  est  parti,  un  certificat  constatant  qu'il  a  été  ' 
déchargé  dans  un  port  avec  lequel  les  relations  commer- 
ciales ont  été  rétablies,  sous  peine  de  forfaiture  de  la 
somme  cautionnée,  à  moins  qu'il  ne  soit  prouvé  que  les 
marchandises  aient  été  mises  a  terre  sans  partir,  ou  que 
ce  vaisseau  ait  péri  à  la  mer. 

Art.  XIV.  Ordonné  en  outre  c[ue  la  partie  de  l'acte 
d'embargo  et  de  ses  supplémens  qui  prescrit  les  règles  k 
observer  dans  le  commerce  entre  les  différens  ports  des 
Etats-Unis  et  pour  le  cabotage,  sera  rapportée  à  compter 
du  15  Mars  lo09,  à  l'exception  des  mesures  prises  relati- 
vement aux  postes  limitrophes  des  provinces  ou  colonies 
étrangères;  cependant  avec  la  restriction  que  toutes  les 
amendes  et  forfaitures  précédemment  encourues  seront 
exigées  et  distribuées  de  la  manière  ci -devant  énoncée. 

Art.  XV.  Ordonné  encore  que  pendant  la  durée  de  ^ 
la  «partie  de  l'acte  d'embargo  et  de  ses  supplémens,  qui 
n'est  pas  rapportée  par  l'acte  présent,  aucun  oâtiment  ap- 
partenant à  des  citoyens  des  Etats-Unis,  destiné  pour 
un  autre  port  desdits  Etats,  ou  pour  le  cabotage,  ne  re- 
cevra ses  expéditions  ni  n'aura  la  faculté  de  charger, 
avant  d'en  avoir  obtenu  la  permission  du  receveur  ou  a  un 
autre  officier  compétent,  et  avant  que  le  propriétaire  ou 
le  consignataire ,  ensemble  avec  le  capitaine,  n'ait  fourni 
son  obligation  avec  garantie  pour  une  somme  double  de 
la  valeur  du  vaisseau  et  de  son  chargement,  s'obligeant 
de  ne  décharger  son  bâtiment  que  dans  un  port  des  Etats- 

Nauteau  Recueil.    T.  L  H  h 


483    Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

1809  Unis;  cependant  avec  la  restriction  que  les  bâtimens  dont 
la  navigation  a  été  constamment  bornée  à  des  rivières  et 
baies  des  Etas-Unis,  ne  donneront  qu'âne  caution  de 
150  dollars  pour  chaque  tonneau  de  leur  capacité,  le  tout 
à  condition  comme  pour  les  autres  bâtimens. 

Art.  XVI.  Ordonné  encore,  que  si,  pendant  la  durée 
de  l'acte  d'embargo  et  de  ses  supplémens,  en  ce  qui  n'est 
pas  rapporté  par  ce  présent  acte,  ua  bâtiment  quelconque 
partant  d'un  port  des  Etats-Unis  sans  expéditions,  ou  sans 

I)ermission,  ou  sans  avoir  fourni  la  garantie  prescrite  par 
a  loi,  un  tel  vaisseau  sera  confisqué  ainsi  que  sob  char; 
gement;  et  les  propriétaire,  agent,  affréteur,  facteur 
et  capitaine  payeront,  chacun  séparément,  une  amende 
égalé  a  la  valeur  du  bâtiment  et  de  son  chargement. 

Art.  XVII.  Ordonné  encore,  qu'à  compter  du  20 
Mai  prochain,  l'acte  du  18  Avril  180o  et  son  supplément 
sont  rapportés  par  l'acte  présent;  cependant  avec  la  re- 
striction que  tontes  les  amendes  et  forfaitures  encourues 
avant  cette  époque,  seront  exigées,  comme  si  l'acte 
était  resté  en  pleine  vigueur. 

Art.  XVIII.  Ordoqné  encore  que  toutes  les  amen- 
des et  forfaitures  encourues  en  vertu  de  cet  acte,  pour- 
ront être  poursuivies  et  exigées,  comme  des  dettes  liqui- 
des, au  nom  des  Etats-Unis  et  devant  un  tribunal  quel- 
conque dont  la  compétence  soit  de  prononcer  dans  des 
affaires  concernant  les  dettes  ;  et  qu'elles  seront  partagées 
de  la  manière  prescrite  par  l'acte  du  2  Mars  1«99  con- 
cernant les  droits  de  tonnage;  et  qu'elles  pourront  être 
modifiées  ou  remises  .  conformément  à  l'acte  du  8  Mars 
1797,  concernant  la  modération,  modification  en  remise 
dés  peines  et  amendes. 

Art.  XIX.     Ordonné   encore  que  cet  acte  restera  en 

^     vigueur  jusqu'à  la  fin  de  la  séance,  prochaine  du  Congrès, 

et   qu'à   compter  de  la  même  époque  l'acte  d'embargo, 

ainsi  que  ses  différens  supplémens,  .demeureront  rapportés. 

Le  1  Mars  1809. 

Signé:  J.  B.  Varnum, 

orateur  de  la  chambre  des  représentons. 

Signé:  John  Milledge, 

président  du  Sénat. 
Apprami  : 

Signé:         Th.  Jefferson* 


et  au  système  continental.  480 


55.  X. 
Ordre  du  conseil  Britannique  du  26  Awil  1809. 1809 

(Schôll,  T.  IX.  pag.  363.) 

Par  an  arrêté  de  S.  M.  da  11  Novembre  1807  et  pour 
les  causes  qui  s'y  trouvent  déduites,  tpus  les  ports  de 
la  France  et  de  ses  alliés  ou  de  tout  autre  pays  en  guerre 
avec  S.  M.  tous  ceux  qui  sans  être  en  guerre,  ont  exclu  ^ 
le  pavillon  Britannique,  ainsi  que  ceux  des  colonies  ap- 
partenantes aux  ennemis  de  S.  M.  doivent  être  regardés 
comme  entièrement  bloqués;  de  plus  S.  M.  a  voit  défendu 
tout  commerce  des  produits  et  ouvrages  manufacturés 
provenant  desdits  pays.  Mais  afin  que  les  pays  qui  ont 
'des  relations  d'alliance  et  d'amitié  avec  S.  M.  n'eussent  à 
souffrir  à  cet  égard  que  la  gène  qu'il  n'était  pas  possible 
de  leur  éviter,  S.  M.  a  réglé  qu'il  seroit  apporté  à  l'exé- 
cution d'un  ordre  nécessaire 'pour  s'opposer  aux  projets 
de  ses  ennemis,  quelques  adoucissemens  qui  sont  expri-  ' 
mes,  soit  dans  ce  même  ordre  du  1 1  Novembre  1807,  soit 
dans  d'autres  ordres  explicatifs  du  25  Novembre,  du  18 
Décembre  1807  et  du  30  Mars  1808.  Différens  événe- 
mens  et  changemens  survenus  depuis  dans  les  rapports 
entre  la  Grande -firétaçne  et  le  territoire  d'autres  puis-  > 
sauces  rendant  nécessaire  le  changement  et  la  révocation 
de  plusieurs  parties  et  clauses  de  1  ordre  susdit;  S.  M.  sur 
l'avis  de  son  conseil  a  révoqué  et  anullé  cet  ordre  à  quel- 
ques exceptions  près,  ci -dessous  énoncées. 

S.  M.  d'après  l'avis  de  son  conseil,  a  ordonné  et  oi;- 
donne  que  tous  les  ports  appartenant  au  soit -disant 
^  royaume  d'Hollande,  jusqu'à  TEms  inclusivement,  que 
tous  les  ports  de  France  et  ceux  des  colonies;  établisse- 
mens  et  possessions  dans  la  dépendance  de  ces  deux  puis- 
sances, ceux  de  la  partie  septentrionale  de  l'Italie,  de- 
puis Pesaro  et  Orbitello  inclusivement,  soient  considérés 
comme  bloqués  par  les  forces  maritimes  de  S.  M.  sous 
tous  les  rapports  de  commerce  et  de  navigation,^  et  que 
tous  les  navires  marchands  allant  dans  les  dits  pays,  éta- 
blissemens  et  colonies,  ou  en  revenant  soient  adjugés, 
ainsi  que  leurs  marchandises  à  ceux  qui  les  auront  pris. 
Cet  ordre  aura  son  effet  à  cbmpter  du  jour  de  son 
expédition,   à  l'égard  de  tous  les  vaisseaux  et  de  leurs 

Hh2 


4Ô4    Actes  retatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

'  1809  cargaisons,  qui  seront  pris  dans  des  trajets  qn'il  autorise, 

3uoiqu'iIs  fussent,  à  l'époc^ue  du  départ,  défendus  par 
es  ordres  antérieurs  ;  ainsi  ces  vaisseaux  seront  relâchés. 
Quant  à.  ceux  qui  seront  pris  dans  les  trajets  permis  par 
les  ordres  précedens,  mais  défendus  par  les  aispositions 
du  présent  ordre,  S.  M.  ordonne  qu'ils  ne  soient  point 
condamnés ,  à  moins  qu'avant  .d'être  pris,  ils  n'eussent 
connaissahce  de  l'ordonnance  actuelle,  ou  que,  sans  en 
avoir  connaissance,  ils  ne  fussent  pris  à  une  époque  à  la 

Suelle  ils  puissent  en  avoir  connoissance,  telle  qu  elle  est 
xée  dans  les  ordonnances  du  25  Novembre  1807  et  du  18 
Mai  1808  pour  les  differens  ports  et  les  différentes  latitudes. 
-  Les  Lords- commissaires  de  l'échiquier,  les  secrétai- 
res d'état  de  S.  M.  les  Lords-<k)mmissaires  de  l'amirauté, 
et  les  juges  des  tribunaux  de  l'amirauté  prendront,  cha- 
cun en  ce  qui  les  concerne,  les  mesures  nécessaires 
pour  l'exécution  du  présent  arrêté. 


55i  y. 
1  Août.  Ukase  rendupar  PEmpereur,  relativement  aux  bdti^ 
mens  neutres  qui  entrent  dans  les  ports  Russes^  en 

date  du  i  Août  1809. 

{Moniteur  1809 ,  Nro.  23&.  pag.  925.) 

'  Tout  le  monde  sait  avec  quelle  fermeté  la  Russie  a  de- 
puis long -tems,  protégé  le  commerce  neutre  des  puis- 
sances de  l'Europe  en  tems  de  guerre,  avec  quel  zèle 
elle  a  garanti  des  malheurs  de  la  guerre  l'intérêt  des 
nations  commerçantes  qui  restaient  en  paix.  D'après  cette 
maxime  inébranlable  et  même  dans  la  rupture  actuelle 
avec  l'Angleterre,  nous  espérions  fermement  que  notre 
commerce  avec  les  puissances  amies,  n'admettrait  pas  de 
voies  prohibées  ;  mais  comme  nous  avons  vu ,  par  l'ex- 
périence de  l'année  passée  que  l'ennemi  trouvait  moyen, 
par  l'entremise  de  vaisseaux  neutres,  de  se  procurer  les 
produits  dont  il  avait  besoin,  nous  avons  été  obligés 
actuellement  d'ordonner  la  confiscation  de  deux  navires. 
D'après  cette  considération  et  pour  prévenir  la  fraude 
et  l'artifice,  nous  croyons  nécessaire  de  prendre  quelques 
mesures,  et  ordonnons  en  conséquence: 


et  au  système  canltnentàh  485 

Art  h  Que  les  capitaÎDes  de  navires  arrivant  dans  1809 
nos  ports,  prouveront  la  propriété  neutre  par  les  doca« 
mens  suivans;  savoir:  pour  le  navire  par  le  passeport, 
l'acte  de  propriété,  le  rôle  d'équipage  et  le  journal  du 
navire;  pour  la  cargaison  par  la  cnarte- partie,  les  con- 
noissemens,  par  la  déclaration,  certificat  de  l'origine  des 
marchandises,  si  toute  la  cargaison  ou  une  partie  appar- 
tient au  capitaine,  et  les  factures,  si  les  ^navires  vien- 
nent de  l'Amérique  ou  des  Indes,  ou  s'ils  y  vont.  Si 
Quelqu'un  de  ces  documens  ne  se  trouve  pas  au  pouvoir 
au  capitaine,  les  navires  seront  renvoyés  sans  permission 
de  mettre  à  terre. 

Art.  IL  Les  navires  chargés  en  partie  de  marchan- 
dises de  fabrication  ou  de  productions  des  pays  ennemis, 
seront  arrêtés  et  la  marchandise  confisquée  et  vendue  à 
l'encan,  au  profit  de  la  couronne.  Mais  en  cas  que  les 
marchandises  dénommées  composent  plus  que  la  moitié 
du  chargement,  non  seulement  la  cargaison,  mais  aussi 
le  navire  sera  confisqué. 

Art.  III.  Le  passeport  donné  au  navire  par  un  gou- 
vernement neutre,  ami  ou  allié  ne  doit  pas  servir  de  ju- 
stification au  capitaine,  dès  que  l'on  découvre  qu'il  a  agi 
contre  son  énoncé,  ou  si  dans  le  passeport,  le  navire  a 
un  nom  différent  de  celui  qu'on  loi  donne  dans  ses  autres 
documens;  si  par  contre,  la  preuve  du  changement  de 
nom  forme  une  partie  des  documens  du  navire,  se  trouve 
certifiée  par  l'autorité  établie  à  l'endroit  d'où  le  navire 
est  parti ,  et  y  a  été  présentée  au  gouvernement ,  dans 
ce  cas  de  différence  de  nom  du  navire,  le  capitaine 
sera  excusé, 

''Art  IV.  Le  passeport  donné  au  navire  ne  doit  pas 
être  admis  comme  véritable,  si  l'on  découvre  aue  le  na- 
vire, dans  le  tems  où  ce  passeport  lui  a  été  délivré  ne  se 
trouvait  pas  dans  un  des  ports  appartenans  à  la  puissance 
au  nom  de  laquelle  il  a  été  donné. 

Art  V.  S'il  arrive  sur  le  navire,'  que  le  'commis 
(subrécargue)  ou  le  capitaine,  ou  bien  plus  d'un  tiers 
des  matelots  sont  des  sujets  de  puissances  ennemies,  ou 
s'il  n'y  a  pas  sur  le  navire  de  rôle  d'équipage  visé  par 
les  magistrats  des  endroits  neutres  d'où  le  navire  est 
parti,  un  tel  navire,  ainsi  que  la  cargaison,  seront  con- 
nsqués  au  profit  de  la  couronne,  et  l'équipage  mis  en 
liberté. 


486    Acteê  relatifs  au  commerce  en  tem  de  guerre 

1809       Art.  YI.    Si  Ton  découvre  qne  le  passeport  du  navire 

f)résenté  par  le  capitaine  est  faux  ou  falsifie,  le  navire  et 
a  cargaison  seront  confisqués  au  profit  de  la  couronne, 
le  capitaine  livré  à  la  justice,  où  il  sera  traité  en  faussaire, 
suivant  nos  lois,  et  l'équipage  mis  en  liberté. 

Art  VU.  S'il  se  trouve  sur  le  navire  de  doubles  do- 
cumens  avec  différentes  destinations ,  il  sera  confisqué, 
ainsi  que  la  cargaison,  au  profit  de  la  couronne.  Si  le 
capitaine  cherche  à  se  justifier  en  prétextant  la  perte  de 
ses  documens,  sans  en  donner  de  preuve  satisfaisante,  ce 
navire  sera  arrêté.  On  accordera  au  capitaine,  s'il  le 
désire,  pour  la  présentation  des  documens,  un  terme 
proportionné  à  la  distance  des  lieux.  Dans  le  cas  où  le 
capitaine  ne  pourrait  attendre  l'écoulement  de  ce  terme, 
le  navire  et  la  cargaison  seront  immédiatement  renvoyés, 
et  si  au  bout  du  terme  fixé  le  capitaine  né  représentait 

Eas  les  documens,  le  navire  et  la  cargaison  seront  con- 
squés  au  profit  de  la  couronne. 

Art.  Vin  Tout  navire  de  construction  ennemie  ne 
sera  pas  reconnu  neutre  ou  ami,  si  parmi  ses  documens  il 
ne  se  trouve  pas  un  acte  certifié  en  justice,  qui  prouve 
que  la  vente  ou  la  cession  en  a  été  faite  avant  la  déclara- 
tion de  guerre.  Dans  le  cas  contraire,  le  navire  et  la 
cargaison  seront  confisqués  au  profit  de  la  couronne. 

Art  IX.  S'il  se'  trouve  que  le  maitre  ou  le  capitaine 
du  navire  soit  né  dans  un  pays  ennemi  et  qu'il  ait  un 
passeport  d'une  puissance  neutre  ou  amie ,  dans  ce  cas, 
ce  passeport  ne  doit  pas  leur  servir  de  sauvegarde,  ii  moins 
qu'ils  ne  prouvent  qu'ils  sont  devenus  sujets  et  habitans 
réels  de  ce  territoire  neutre  ou  ami  avant  la  déclaration 
de  guerre.  Dans  les  cas  contraires,  ils  seront  renVoyés 
avec  leurs  navires,  sans  pouvoir  prendre  de  chargemens 
de  retour. 


Contresigne  : 

Le  ministre  comte  de  Romanzoff. 


et  au  système  contmental  487 

55«  s. 

Proclamation  de  M.  James  Madisson,  président  des  1809 
Etats-Unis  renouvellant  la  suspension  de  commerce^ 

publiée  le  9  Août  i809. 

{Moniteur  1809.  Nro.  264.  pag.  1045.) 

«En  conséquence  d'une  communication  de  l'envoyé 
extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  de  S.  ^.  Bri*- 
tannique,  déclarant  que  les  ordres  donnés  par  le  gouver- 
nement Anglais,  dans  le  conseil,  en  Janvier  et  Novembre . 
1807,  avaient  été  retirés  le  10  de  Juin^  dernier ,  et  en 
vertu  de  l'autorité  donnée  pour  ce  cai^  par  la  deuxième . 
section  de  l'acte  du  congrès,  intitulé:  Acte  pour  inter- 
dire les  relations  commerciales  entre  les  Etats-Unis  et 
la  Grande  -  Bretagne ,  et  la  France  et  les  territoires  oui 
en  dépendent,  et  pour  d'autres  objets;  moi,  Janpies  Ma- 
disson,  président  aes  Etats-Unis,  j'avais  donné  ma  pro- 
clamation en  date  du  19  Avril  dernier  déclarant  que  lés 
ordres  du  conseil  ci-dessus  mentionnés  avaient  été  retirés 
le  10  Juin;  après  quoi  le  commerce  suspendu  par  des  actes 
du  congrès,  pouvait  être  renouvelle;  maintenant,  comme 
il  m'est  officiellement  annoncé  que  les  dits  ordres  du  con- 
seil n'ont  pas  été  retirés ,  conformément  à  la  déclaration 
et  à  la  communication  qui  m'avaient  été  faites,  je  pro- 
clame par  la  présente  cet  acte  d'interdiction.  En  consé- 
auence  le  commerce  qui  eût  pu  avoir  lieu  de  nouveau, 
ans  le  cas  où  les  dits  ordres  eussent  été  retirés,  doit 
être  considéré  comme  assujetti  aux  divers  actes  par  les 
quels  ce  commerce  avait  déjà  été  suspendu.^ 

^  Eh  conséquence  de  la  proclamation  ci'dessus  le  secré" 
taire  de  la  trésorerie  a  adressé  aux  divers  collecteurs  une 
circulaire  y  dans  la  quelle  on  remarque  les  dispositions 
suivantes: 

„Par  suite  de  la  réception  de  la  présente,  vous  devez 
dans  tous  les  cas,  excepté  dans  ceux  ci -dessous  meo- 
tionnés  refuser  des  permissions  de  partir  pour  les  ports 
Anglais,  et  demander,  selon  l'usage,  des  cautions  de' 
tous  les  vaisseaux  chargés  pour  des  ports  penpi^,  dans  la 
manière  prévue  par  la  troisième  section  oie  l'acte  ci-des-r^  > 
sus  mentionné;  mais,  comme  plusieurs  vaisseaux  Anglais 


488    Actes  retatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

1807  ^^^  ^^  peuvent  arriver  dans  les  ports  des  Etats  -  Unis  ; 
en  conséquence  de  la  proclamation  du  président,  du  19 
Avril  dernier,  il  vous  ordonne  de  permettre  à  ces  vaisseaux 
de  partir  sans  donner  de  caution,  soit  sur  leur  lest,. soit 
avec  la  cargaison  qui  pourrait  être  à  bord  au  moment  où 
la  proclamation  ci-jomte  sera,  publiée.  Il  est  toute  fois 
entendu  que  cette  indulgence  ne  sera  point  étendue  a^iu- 
cuns  autres  vaisseaux  que  ceux  qui  sont  maintenant  dans 
les  ports  des  Etats-Unis  ou  qui  pourront  ensuite  y  arri- 
ver, ayant  fait  voile  d'un  port  étranger  avant  que  la  con« 
naissance  de  la  présente  proclamation  fût  parvenue  à  ce 
même  port.^ 

^L'mtention  des  président  est  aussi  que,  jusqu'à  ce 
que  Ton  ait  une  décision  du  congrès  sur  ce  cas  imprévu, 
ou  jusqu'à  ce  que  vous  receviez  d'autres  instructions, 
Ton  suspende,  aans  les  cas  ci -après  déterminés,  les 
saisies,  et  j)oursuites  pour  des  contraventions  présumées  à 
Tacte  mentionné  ci-dessus,  ou  à  celui  du  1  Mars,  qui  in- 
terdit le  commerce." 

Art.  I.  Tous  les  vaisseaux  qui  sont  entrés  dans  un 
port  Anglais  depuis  le  10  de  Juin  dernier  ou  qui  peuvent 
dans  la  suite  y  entrer,  ayant  fait  voile  pour  ce  port  avant 
que  la  proclamation  incluse  fût  connue  au  pomt  de  dé- 
part, pour  ce  qui  concerne  la  confiscation  ou  l'amende 
que  ces  vaisseaux  encourraient  ou  auraient  encourue  à< 
raison  de  leur  entrée  dans  un  port  Anglais. 

Art.  II.  Tous  les  vaisseaux  qui  sont  arrivés  dans  les 
Etats-Unis  postérieurement  au  10  Juin  dernier  soit  qu'ils 
fussent  partis  de  ports  Anglais,  ou  qu'ils  fussent  chargés 
de  marcnandises  Anglaises,  comme  aussi  tous  autres  vais- 
seaux dans  la  même  situation  qui  pourraient  encore  arri- 
ver, ayaût  fait  voile  pour  les  Etats-Unis  avant  que  la 
proclamation  fût  connue  au  point  de  départ;  pour  ce  qui 
concerne  la  confiscation  ou  l'amende  encourue  à  raison 
de  leur  arrivée  dans  un  port  des  Etats  -  Unis  partant  d'un 
port  Anglais  ou  chargés  de  marchandises  Anglaises. 

Art.  m.  Tous  vaisseaux  actuellement  la  propriété 
de  citoyens  des  Etats-Unis  et  faisant  voile  sous  pavillon 
Américain,  lesquels  étant  dans  un  port  étranger  au 
moment  où  la  connaissance  de  la  proclamation  incluse  y 
parviendra,  en  partiront  avec  toute  diligence  convenable, 
et  retourneront  sans  délai  aux  Etats -'^Unis;  pour  ce  qui 
concerne  la  confiscation  ou  amende  encourue  à  raison  de 


et  au  système  contmented.  489 

leur  arrivée  dans  les  Etats-Unis,  partant  de  ports  Anglais  1809 
du  chargés  de  marchandises  Anglaises. 

Dans  les  cas  mentionnés  ci-dessus,  des  vaisseaux,  ar- 
rivant dans  les  Etats-Unis  et  qui  sont  pour  le  présent  ^ 
exempts  de  saisie,  les  vaisseaux  et  leur  cargaison  peuvent 
obtenir  ,nn  permis  d'entrer.  Vous  vous  assurerez  par 
tous  les  moyens  à  votre  disposition  du  moment  où  la 
proclamation  incluse  aura  été  connue  au  point  de  départ 
respectif,  et  dans  les  cas  douteux,  vous  en  référerez  ë 
ce  département.  En  conséquence  on  peut  dont  encore 
solliciter,  dans  tous  les  cas,  une  entière  remise  des  con- 
fiscation et  amendes,  suivant  le  mode  prévu  par  la  loi. 
Les  présentes  instructions  données  pour  s  abstenir  de  pour- 
suites et  de  saisies  dans  les  cas  mentionnés  ci -dessus, 
ayant  unfquement  pour  objet  de  prévenir  les  dépenses  et 
les  incon venions  auxquels  les  parties  intéressées  seraient 
autrement  exposées. 

Je  suis  etc. 

Signé:  Albert  Gallatin. 


55.  aa.  ^ 

Proclamation  de  S.  M.  Prussienne  sur  ^importation  jgio 
dei  marchandises  coloniales,  en  date  de  Berlin  le^^'^' 

9  Mars  iSiO. 

[Imp.  sép.  en  ail.  et  fr.  fol.) 

Nous  Frédéric  Guillaume  etc.  etc.^ 

Quoique  par  Nos  ordonnances  émanées  en  suite  de 
la  paix  de  Tilsit,  et  nommément  par  le  Règlement  du 
11  Juin  1808,  Nous  croyons  avoir  suffisamment  pourvu 
à  l'interdiction  absolue  de  tout  commerce  avec  1  Angle- 
terre, l'exemple  des  mesures  récentes  que  S.  M.  l'Empe- 
reur Napoléon  vient  d'adopter  encore  dans  cette  vue, 
Nous  engage  cependant  à  concourir  au  même  but,  en 
renforçant  Nos  ordonnances  antérieures  et  les  dispositions 
qui  y  sont  relatives. 

%.  \.  A  comjpter  du  1  Avril  de  l'année  courrante,  nul 
vaisseau  venant  a  un  port  quelconque  de  l'Europe  ne  sera 


490    Adeê  relatas  au  commerce  en  tems  de  guerre 

1810^  plas  reçu  dans  les  nôtres,  dès  que  sa  cargaison  est  corn* 
posée  de  marchandises  ou  de  productions  Européennes, 
qui  ne  soyent  pas  reconnues  pour  admissibles  d'après  les 

Srincipes  du  système  continental.    Cette  règle  ne  souffrira 
'exception  que  pour  les  marchandises  qui  appartiennent 
à  la  pnarmacie. 

%.  2«  Conséquemment  il  ne  sera  plus  permis  d'impor* 
ter  d'un  autre  port  Européen  dans  ie$  nôtres,  les  mar- 
chandises appellées  Coloniales,  et  originaires  des  Indes 
orientales  et  occidentales,  puisqu'il  n'est  ni  prouvé,  ni 
probable,  que  les  Gouvernemens  même  de  l'Europe  qui 
possèdent  •  aes  Colonies  externes ,  en  retirent  dans  le 
moment  actuel  un  superflu  dont  ils  puissent  disposer  en 
fus  de  leurs  propres  besoins. 

Les  productions  coloniales  et  non  -  Européennes  ne 
pourront  être  importées  que  par  mer  et  en  droiture  des 
ports  de  F  Amérique,  ou  bien  de  tel  pays  ou  colonie  des 
Indes  orientales  et  occidentales ,  avec  lesquels  la  France 
se  trouve  en  relations  de  bonne  intelligence  et  en  rapports 
de  commerce. 

Toute  marchandise  des  Indes  orientales  et  occidentales 
qui  se  trouve  à  bord  d'un  vaisseau  venant  d'un  port  Euro- 
péen, doit  être  aussitôt  frappée  de  confiscation. 

$.  3.  Les  difficultés  et  la  complication  des  entrepri- 
ses de  ce  genre  n'admettant  guères  une  concurrence  de^ 
cargaisons  pour  différens  propriétaires  ou  commettans, 
ces  cargaisons  ne  pourront  plus  être  déclarées  simultané- 
ment pour  compte  de  plusieurs  maisons  de  commerce  à 
la  fois;  mais  on  ne  reconnoitra  plus  pour  chaque  cargai- 
son qu'un  seul  et  même  propriétaire,  qui  aura  à. s'énon- 
cer comme  tel,  et  à  prouver  sa  propriété. 

$.  4.  L'examen  des  documens  du  vaisseau  et  de  la 
cargaison,  et  du  Journal  du  voyage,  l'interrogatoire  du 
«  capitaine  ou  batelier  et  de  J'équipage,  et  le  délivrement 
de  la  cargaison,  appartiennent  comme  par  le  passé  au 
ressort  de  Nos  Commissaires  de  commerce  établis  dans 
Nos  ports.  Cependant,  et  pour  obvier  à  toute  espèce 
de  fraude  ou  de  collision,  ils  doivent  soumettre  les  cer- 
tificats d'origine  à  l'examen  des  Consuls  Généraux,  Con- 
suls et  Vice-Consuls  de  France,  stationnés  dans  le  port 
où  arrive  le  vaisseau. 

Et  lorsque  ceux-ci  élèveront  des  difficultés  sur  l'ad- 
mission de  la  cargaison.  Nos  Commissaires  de  commerce 


ef  au  système  continental.  491     ' 

rapporteront  incessamment  le  cas,  avec  an  dëtàil  exact  1810 
des    circonstances,  à  Notre    Département    des    affaires 
étrangères,  et  attendront  sa  décision  avant  que  de  dis- 
poser nltérieurement  de  la  cargaison. 

S.  5.  Tonte  marchandise  et  production  non  Euro- 
péenne, €^1  entre  dans  nos  ports,  doit  payer  aussitôt 
après  rarnvée  l'impôt  de  consommation,  sans  qu'il  puisse 
être  question  à  l'avenir  d'un  entrepôt  préalable,  m  dans 
les  magazins  de  la  Douane,  ni  dans  des  greniers  parti- 
culiers, sous  clef  et  co  -  inspection  des  Autorités  publi- 
Îues.  Il  n'y  aura  plus  de  distinction  non  plus  entre  le 
ransit  et  le  débit  dans  l'intérieur  du  pays.  Nous  aimons 
mieux  renoncer  aux  avantages  des  droits  du  Transit,  plu- 
tôt que  de  courir  le  risque  de  contribuer  involontaire** 
ment,  et  malgré  toutes  les  précautions  imaginables,  à 
favoriser  dans  d'autres  pays  l'introduction  de  marchandises 
équivoaues^  dont  souvent  l'origine  est  difficile  à  constater. 

$.  o.  Les  dispositions  de  rfos  Commissaires  de  com-  ^ 
merce  dans  les  affaires  qui  regardent  les  localités,  le 
commerce,  la  navigation,  le  port,  et  la  police  de  leur 
résidence ,  doivent  .être  suivies  provisoirement  sans  la 
moindre  objection,  tant  que  Notre  Département  des  re- 
lations extérieures  ne  jugera  pas  à  propos  de  les  changer 
ou  de  les  révoquer,  sur  le  rapport  qui  lui  en  sera  fait. 
Les  plaintes  contre  les  dispositions  de  Nos  Commissaires 
de  commerce  doivent  donc  être  adressées  au  Département 
des  relations  extérieures. 

S.  7.  De  même  aussi,  et  dans  les  cas  d'urgence.  Nos 
Autorités  militaires,  celles  des  Accises  et  Péages,  de  la 
Police,  et  du  Commerce,  et  tous  nos  èolléges  en  géné- 
ral, seront  tenus  d'appuyer  et  de  suivre  provisoirement 
les  réquisitions  et  les  dispositions  de  nos  Commissaires 
de  commerce,  jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  aqtrement  ordonné 
de  Notre  part  II  est  enjoint  en  même  tems  aux  Com- 
missaires de  faire  rapport  sans  perte  de  temps  au  Dépar- 
tement des  relations  extérieures,  de  chaque  réquisition 
ou  disposition  éventuelle  à  laquelle  ils  auront  avisés. 

S.  8.  Relativement  au  commerce  de  terre,  et  pour 
le  favoriser  comme  par  le  passé,  on  continuera  d'admettre 
des  marchandises  coloniales  et  autres  non  -  Européennes, 
venant  de  pays  amis.  Seulement  elles  doivent  être  ac- 
compagnées d'un  document  authentique  de  l'Autorité  du 
lieu,  qui  atteste  leur  véritable  origine,  et  en  outre  aussi 
d'an  certificat  de  notre  consul,  là  où  il  s'en  trouve. 


492    Actes  relatifs  au  commerce  en  tmns  de  guerre 

1610  Hais  les  marchandises  coloniales  et  autres  prodactions 
non -Européennes  qui  seront  importées  ainsi  par  terre, 
acquitteront  également  l'impôt  de  consommation,  tel 
qu'il  est  ordonné  par  le  $.  5. 

Du  reste  Nous  renouvelions  ici  la  commination  des 

faines  sévères,  statuées  par  le  susdit  Règlement  du  11 
uin  1808  pour  tous  les  cas  de  contravention  possibles. 
Elles  seront  infligées  irrémissiblement  a  ceux  de  Nos  su- 
jets qui  se  rendront  coupables,  et  particulièrement  aussi 
aux  Commissaires  de  commerce  qui  oseroient  manquer  a 
Texécution  de  Nos  Ordres,  ou  favoriser  contre  toute  at- 
tente les  contraventions  mêmes. 

Nos  Autorités  et  sujets,  ainsi  que  le  public  commer- 
çant auront  à  se  conformer  a  ce  que  dessus. 

Berlin,  le  9  Mars  1810. 

FRÉDÉRIC  QUILLAÛME. 

Goltz.        Âltenstein. 


55.  bb. 
28  Kan.  Règlement  de  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  concernant 

m 

f  armement  en  course,  et  la  manière  de  traiter  les  prin 
ses  y   en   date  de  Coppenkague  le  28  Mars  iSiO. 

{Moniteur^  Vnieersel y  Nr.  117.  pag.  463.) 

Nous  Frédéric  VI  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  Dane- 
marc et  de  Norvège  etc.  etc.,  savoir  faisons:  qu'ayant 
trouvé  convenable  de  rétablir  les  armemens  en  course, 
interrompus  depuis  quelque  tems,  et  de  leur  donner,  par 
le  moyen  de  quelques  nouvelles  dispositions,  une  active 
nouvelle,  nous  publions  par  ces  présentes  les  règles  qai 
doivent  être  observées  à  cet  égard,  ainsi  que  par  rapport 
à  la  manière  de  traiter  les  prises  et  les  affaires  qui  en 
dépendent.  Et  d'abord  nous  supprimons  et  annulions 
entièrement  le  règlement  antérieur  concernant  le  même 
objet,  en  date  du  14  Septembre  1807. 

Art.  I.  Aucun  habitant  de  nos  Etats  ou  rovaumes 
ne  pourra  naviguer  en  course,  ni  faire  le  métier  de  cor- 


,  • 


et  au  ^stéme  éontmental.  4d3 

saire,  sans  être  pourvu  d'nne  lettre  de  marque  ou  coin-  1810 
mission  légale. 

Cette  commission  sera  désormais  délivrée  par  notre 
collège  d'amirauté  et  munie  de  son  sceau.  Elle  ne  sera 
délivrée  qu'à  des  personnes  aj^ant  droit  de  bourgeoisie 
dans  nos ïltats,  soit  par  Teur  naissance  ou  par  brevet  de 
naturalisation,  et  seulement  pour  des  navires  ou  bâtimens 
portant  des  canons,  ou  dont  l'équipage  soit  convenable- 
ment armé  ;  et  cela  sous  les  conditions  ci-après  détaillées. 

Art.  II.  Les  corsaires  ne  pourront  être  commandés 
que  par  des  marins  qui  aient  une  patente  en  qualité  de 
mattre  ou  de  second  capitaine. 

Le  capitaine  d'un  corsaire,  avant  que  la^  lettre  de 
marque  pourra  lui  être  délivrée,  doit  prêter  serment  par 
écrit,  et  s'obliger  k  obéir  exactement  aux  dispositions  du 
présent  règlement,  ainsi  qu'aux  instructions  ultérieures  qui 
pourraient  lui  être  données  par  notre  collège  d'amirauté. 

Art.  m.  Les  lettres  de  marque  seront  conçues  dans 
les  termes  suivans: 

„En  vertu  des  ordres  de  S.  M.  I.  soit  notoire  à  tous 
et  chacun  que  (un  tel),  propriétaire  du  bâtiment  (le 
nom)  du  port  de  ....  lasts  de  commerce ,  a,  d'après  le 
règlement  royal  du  28  Mars  1810,  obtenu  la  permission 
d'armer  son  susdit  bâtiment,  commandé  par  (le  nom  du 
capitaine)  *  contre  les  Ennenns  de  l'Etat,  avec  (de  canons 
ou  autres  armes)  pour  Tobjet  de  prendre  ou,  quand  il 
serait  nécessaire,  ae  détruire  des  bâtimens  appartenans  k 
la  couronne  de  la  Grande-Bretagne  ou  k  ses  sujets,  ainsi 
que  d'arrêter  et  de  saisir  des  navires  ou  bâtimens  soup- 
çonnés d'appartenir  k  cette  puissance  ennemie,  ou  d'en- 
tretenir avec  elle  des  rapports  contraires  k  la  neutralité, 
afin  de  faire  faire  k  leur  égard  les  recherches  voulues  par 
les  lois.^ 

„Les  armateurs  ont  fourni  le  cautionnement  prescrit» 
et  le  capitaine  du  corsaire  s'est  obligé  sous  serment,  k 
se  conformer  exactement  au  susdit  règlement,  aux  au- 
tres ordonnances  concernant  l'armement  en  course,  et  au 
Code  de  la  marine  militaire,  en  tant  qu'il  lui  concerne.'* 

„Donné  k  Coppenhague  du  Collège  d'Amirauté,  le 
...  1810." 

[Signatures  et  sceau.) 


4Ô4     Actes  relatifs  au  comÉnerce  en  tems  de  guerre 

1810  Art.  IV.  Les  péiitioDS  ponr  obtenir  des  lettres  de 
marque,  devront  être  adressées  au  magistrat  de  Tendroit 
d'où  le  bâtiment  destiné  pour  la  course  sera  expédié. 

Afin  que  les  commandans  des  corsaires  soient  en  état 
de  réparer  le  dommage  qu'ils  pourraient  causer  par  un 
abus  quelconque  de  leur  commission,  ils  seront  tenus  de 
fournir  au  magistrat  un  cautionnement  qui  ne  pourra 
être  moindre  de  mille  écus,  ni  surpasser  fa  somme  de 
quinze  mille  écus.  Pour  la  fixation  de  cette  somme, 
les  autorités  aqront  égard  au  nombre  des  hommes  qui 
composent  l'équipage  du  corsaire,  de  sorte  que  Ton  comp- 
tera toujours  cent  écus  pour  chaque  individue  de  l'équi- 
page, et  que  l'on  ne  pourra  jamais  recevoir  un  caution- 
nement au-dessous  de  mille  écus,   comme  ci -dessus. 

Au  reste ,  les  armateurs;  ainsi  que  le  capitaine  d'un 
corsaire,  demeureront,  responsables  des  dommages  cau- 
sés aux  prises;  les  premiers  obligeant  à  cet  effet  leur 
bâtiment,  et  le  dernier  sa  personne  et  tous  ses  biens. 

Art.  V.  Les  corsaires  qui  auront  obtenu  une  lettre 
de  marque  légale,  sont  autorisés  à  arborer  pavillon  fendu 
danois  avec  flamme,  décoré  au  milieu  de  notre  chiffre 
royal,  et  fait,  au  reste,  conformément  aux  dispositions 
contenues  dans  l'ordonnance  du  11  Juillet  1748. 

Art.  YL  Le  corsaire  est  obligé  de  prendre  et  d'a- 
mener, pour  être  condamnés,  autant  qu'il  lui  sera  pos- 
sible, tous  les  navires  ou  bâtimens  qu'il  rencontrera, 
appartenans  évidemment  à  la  couronne  de  la  Grande- 
Bretagne,  ou  à  des  sujets  de  S.  M.  Britannique. 

Il  lui  sera  également  permis  d'amener  pour  le  sou- 
mettre à  un  examen  légal,  tout  autre  navire  ou  bâtiment 
dont  la  neutralité  ne  se  trouverait  pas  duement  légitimée 
conformément  à  l'article  X.  de  ce  règlement,  ou  contre 
lequel  il  s'élèverait  des  soupçons  fondés  sur  quelqu'une 
des  raisons  énumërées  dans  l'art.  XII.  ci-après: 

Le  corsaire  est  en  ^ outre  autorisé  à  amener,  pour  le 
payement  des  amendes,  tout  bâtiment  qui  auroit  passé  le 
Sund  ou  le  Belt,  sans  y  avoir  fait  ses  déclarations  et  pris 
les  expéditions  requises.  Ces  amendes,  composant  le 
double  des  droits  ordinaires,  seront  adjugées  au  corsaire. 

Art.  VIII.  Aucun  corsaire,  sous  peine  de  perdre  sa 
lettre  de  marque,  et  d'autre  punition  suivant  les  circonstan- 
ces, ne  pourra  arrêter  un  bâtiment  quelconque,  ni  faire 
le  moincfre  usage  de  sa  commission  sur  le  territoire  d'une 


et  ail  système  continental.  495 

« 
puissance  neutre  ou  amie ,  les  limites  de  ce  territoire  ]1810 
étant  censées  de  s'étendre,  comme  il  est  généralement 
d'usage,  jusqu'à  un  mille  de  mer  du  rivage.  Pour  ce 
qui  concerne  le  Sund,  il  faut  observer  que  les  corsaires 
ne  pourront  point  approcher  des  batteries  Suédoises,  ou 
de  la  côte  de  Suède,  à  portée  du  canon. 

Art.  VIII.  Nous  reconnaissons  comme  principe  in- 
variable celui  qui  admet  que  la  neutralité  du  navire  en- 
traine celle  de  la  cargaison;  ainsi  nous  défendons  très- 
rigoureusement  aux  croiseurs  munis  de  lettres  de  mar- 
que, d'amariner  ou  de  prendre  aucun  bâtiment  apparte- 
nant à  une  puissance  neutre  ou  amie,  quels  que  soient 
d'ailleurs  les  propriétaires  de  la  cargaison,,  pourvu  que 
les  papiers  du  l)âtiment  et  autres  concernant  Vexpéditiop 
soient  en  règle,  et  que  ledit  bâtiment  n'ait  point  à  son 
bord  d'objets  de  cotitrebande  destinés  pour  les  Etats  on 
royaumes  soumis  a  la  domination  de  la  Grande-Bretagne, 
et  qu'au  reste  il  ne  soit  pas  sujet  d'être  saisi  en  vertu 
des  dispositions  de  l'art.  VI.  précédent. 

Art.  IX.  Ainsi  que  la  neutralité  d'un  bâtiment  en- 
traine celle  de  la  cargaison,  de  même  dans  les  navires 
qui  ne  sont  pas  neutres  ni  amis,  la  condition  du  char- 
gement suivra  celle  du  navirç. 

Art.  X.  Les  papiers  qui,  d'après  l'art.  VIII,,  doi- 
vent se  trouver  en  règle  à  nord  d'un  bâtiment,  sont  les 
suivans: 

à)  Le  passeport  de  mer,  délivré  par  le  gouvernement 
du  pays,  dont  le  propriétaire  du  bâtiment  est  sujet,  ou, 
d'après  les  ordres  de  ce  gouvernement,  par  tin  officier 
ou  magistrat  autorisé  à  cet  effet.  Cependant  à  la  place 
de  cette  pièce,  on  devra  considérer  comme  bonne  toute 
autre  pièce  légale  par  laquelle  le  gouvernement  du  pays, 
dont  le  capitaine  est  sujet  véritable,  l'autorise,  soit  mé- 
diatement,  sott  immédiatement,  a  arborer,  pendant  le 
présent  voyage,  le  pavillon  neutre  sous  lequel  il  navigue. 

b)  Le  certificat  de  construction  et,  dans  le  cas  où  ce- 

^  lui  qui  a  fait  construire  le  bâtiment  l'aurait  vendu  à  une 

autre  personne,  alors  aussi  le  certificat  du  vente,  à  moins 

que  ces  deux  actes  ne  ^soient  renfermés  dans  une  même 

Sièce.  Si  un  bâtiment  a  été  ^auparavant  saisi  et  con- 
amné  comme  bonne  prise,  la  sentence  de  condamna- 
tion pourra  tenir  lieu  de  certificat  de  construction  ainsi 
que  ae  celui  de  vente;  mais  seulement  pour  les  cas.oja 


496   Actes  retat^s  au  commerce  en  tems  de  guerre 

1810  Pacte  de  vente  publique,  ou  un  autre  certificat  de  trans- 
port,  aurait  été  annexé  à  la  sentence  de  condamnation. 
Pour  ce  qui  concerne  les  bâtimens  qui,   après  avoir 
été  formellement  condamnés  danis  un  Etat  étranger,  et 
y  achetés  par  des  sujets  neutres,  et  qui  partent  de  ce 

£ays  étranger  sur  leur  lest  pour  se  renare  dans  celui  de 
lurs   nouveaux  propriétaires,    Parrèt  de   condamnation, 
joint  à  l'acte  de  vent«,  ou  à  un  autre  certificat  de  trans- 
port, suffira  pour  remplacer  toutes  les  autres  pièces  rè- 
'    quises,   le  journal  du  voyage  seul  excepté. 

c)  Un  certificat  de  jaugeage  délivré  par  l'autorité 
compétente  de  l'endroit  auguet  le  oàtiment  est  cepsé  d'ap- 
partenir. Ce  certificat  doit  s'accorder  avec  le  passeport, 
ou  avec  la  pièce  qui  le  remplace. 

d)  Un  rôle  d'équipage  duement  attesté  par  les  offi- 
ciers compétens,  ainsi  que  des  certificats  en  forme,  con- 
cernant tous  les  individus  embarqués  à  bord  du  navire, 
et  qui  ne  se  trouveraient  pas  portés  sur  le  rôle  susdit. 
^Cette  pièce  doit  encore  prouver  que  ni  le  capitaine  ou 
son  second,  ni  le  subrécargue,  facteur  ou  commis,  s'il 
y  en  aurait  à  bord  du  bâtiment,  ne  sont  sujets  de  la 
Grande-Bretagne;  et  que  le  nombre  des  individus  de 
cette  nation  formant  l'équipage,  ne  s'élève  pas  an -delà 
du  tiers  de  sa  totalité. 

e)  L'expédition  et  certificat  de  douane,  qui  indiqTue 
l'endroit  ou  le  chargement  a  été  fait,  ainsi  que  celui 
pour  lequel  il  est  destiné. 

f)  La  charte-partie  et  le  connaissement  pour  la  car- 
gaison. Cette  dernière  pièce  suffira  pour  les  cas  où  il 
n'y  aurait  pas  eu  de  charte -partie,  pourvu  qu'elle  in- 
dique la  destination  de  la  cargaison,  et  enfin: 

g)  Le  journal  pour  tout  le  voyage  mentionné  dans 
le  passeport,^  en  exceptant  cependant  les  bâtimens  qui 
ne  sont  que  naviguer  entre  les  différens  ports  de  la 
Baltique. 

Art.  XL     Seront  regardés  comme  de  bonne  prise: 

a)  Tous  les  vaisseaux  évidemment  appartenans  à  la 
couronne  de  la  Grande-Bretagne  ou  à  ses  sujets,  quelle 
que  soit  la  partie  du  Monde  qu'ils  habitent. 

b)  Les  vaisseaux  employés  à  faire  la  contrebande  avec 
la  Grande-Bretagne  ou  pour  le  compte  de  cette  puissance 
ainsi  qu'avec  ou  pour  le  compte. des  pays  soumis  à  la 
Grande-Bretagne;  soit  que,  par  le  moyen  des  expédi- 
tions simulées,   cette  opération  se  fasse  pour  se  rendre 


«    et  au  sy9tême  continental.  497 

à  quelaoe  ports  des   sasdits  Etats   d'un  endroit  d'où  ii  1810 
est  déiendu    de  faire  de  pareilles  expéditions,   ou  pour 
aller  d'un  port  Anglais  à  un  endroit  ou  l'entrée  est  fer- 
mée au  commerce  de  la  Grande-Bretagne. 

c)  Les  vaisseaux  chargés,  soit  en  entier,  soit  en  par- 
tie, de  marchandises  réputées  contrebande  en  tems  de 
guerre,  et  destinées  pour  un^port  Britannique,  ou  qui 
auraient  à  leur  bord  des  officiers  ou  des  militaires  reçus 
Ou  oui  devraient  être  reçus  au  service  de  l'ennemi,  ainsi 
que  les  vaisseaux  ou  bàtimens  qui  s'approcheraient  d'une 
escadre  ennemie  employée  à  bloquer  une  province,  une 
ville  ou  un  port  Danois,  pour  laire  le  commerce  avec 
elle,  ou  pour  lui  apporter  des  provisions. 

d)  Ceux  qui  étant  arrêtés  par  un  corsaire,  s'oppose- 
raient à  lui  de  main  armée.  De  môme  les  vaisseaux  qui, 
malgré  la  neutralité  reconnue  de  leur  pavillon,  tant  par 
rapport  à  l'Angleterre  qu'aux  puissances  en  guerre  avec 
elle,  se  seraient  cependant  servi  d'un  convoi  Anglais 
dans  la  Baltique  ou  dans  la  Mer  du  Nord. 

e)  Tout  bâtiment  Danois,  Norvégien,  ou  autre  réputé 
ennemi,  par  rapport  à  la  Grande-Bretagne,  qui,  après 
avoir  été  pris  par  l'ennemi,  aurait  été  repris  sur  lui.  H 
est  dû  au  récapteur  pour  une  pareille  reprise,  un  tiers 
de  la  valeur  du  navire  et  du  chargement  repris ,  soit 
que  la  prise  ait  été  au  pouvoir  ae  l'ennemi  plus  ou 
moins  de  24  heures;  les  deux  autres  tiers  seront  resti- 
tués aux  propriétaires.  Si  le  bâtiment  repris  appartient 
à  une  puissance,  ou  à  un  Etat  neutre,  tant  par  rapport 
à  .nous  qu'à  l'ennemi,  il  sera  accordé  au  récapteur,  pour 
ses  peines  et. son  danger,  une  juste  récompense,  dont 
ta  fixation  appartient  à  un  tribunal  compétent. 

.     Art  XII.     Pourront  être   arrêtés  comme  suspects  et 
sioumis  à  des  informations  ultérieures: 
.  a)  Les  bàtimens  dépourvus  des  pièces  désignées  dans 
l'art.  X.  ci -dessus. 

b)  Ceux  pourvus  d'expéditions  doubles  ou  de  papiers 
probablement  faux. 

c)  Ceux  qui  auraient  jette  des  papiers  à  la  mer  ou 
qui  les  auraient  détruits  de  quelqu'autre  manière,  sur-, 
(oui  après  avoir  découvert  le  corsaire. 

.  d)  Ceux  dont  les  commandans  auraient  refusé  de  se 
conformer  a  la  demande  du  corsaire,  en  ouvrant  les  fer- 
metures soupçonnées  de  cacher  des  papiers  concernant 

Nouveau  Recueil.    T.  L  Ii 


49A    Actes  rekMft  au  eamma^  w  tans  4e  guerre 

1810  le  bAtiment  et  sa  destination-^   on  des  mardmadiM  vé« 
potées  ooatrebandes  en  terne  de  guepre. 

Tons  les  bâtimens  dont  >îl  est  pavlé  dans  icd  article^ 
seront  traités  de  la  manière  prescrite  par  rapport  ià  coox 
désignés  dans  l'article  précédent,  pourvu  queie^QVpfon 
ne  soit  pas  levé  par  des  preuves  légales  et  suffis99te$  pour 
constater  leur  neutralité  et  leur  destination  pe^Qiise. 

Art.  XIII.  Seront  réputées  contrebande  en  ten)S  de 
guerre ,  conformément  à  T^rtiole  XI ,  les  marchandises 
suivantes,  savoirs  canons,  mortiers,  toute  sorte  d'annes, 
pistolets,  bombes;  grenades,  boulets,  fusils,  pierresi  a  fu- 
sils, mèches,  poudres,  salpêtre,  soufre,  cuirsasses,  plqued, 
sabres,  baudfriers,  gibernes,  selles  et  brides,  cependant 
en  exceptant  la  quantité  de  ces  objets  réqpise  pour  la 
défense  du  navire  et  de  son  équipage. 

Art.  XIV.  Le  corsaire,  lorsqu'il  rencontre  un  bâti- 
ment qui  arbore  un  pavillon  ami  ou  neutre,  doit  com- 
mencer par  en  héler  le  capitaine  et  l'inviter  à  se  rendre 
à  son  bord  avec  tous  ses  papiers. 

Si  les  papiers  du  capitaine  sont  en  règle  il  W  lai(H 
sera  passer  sans  délai,  et  sans  en  rien  exiger,  de  qo^l^ 
que  nature  que  ce  puisse  être. 

Au  contraire  si  les  papiers  fournissent  de^  bonnei 
iraisons  pour  soupçonner  la  légitimité  de  l'expédition,  le, 
commandant  du  corsaire  pourra  se  transporter  à  bord 
du  bâtiment  pour  y  examiner  plus  [exactement  leè  4Mr<^ 
constances. 

Art. -XV.  Lors  d'une  pareille  visite  le  corsaTre  ne 
doit  pas  se  permettre  d'ouvrir  ou  de  briser  des  armoijreS]^ 
cloisons,  caisses,  cassettes,  ni  d'enfoncer  des  barîTs  ou 
futailles  ou  autres  fermetures  quelconques,  oè  l'^n  au- 
rait pu  cacher  une  partie  tlu  chargement,  ni  lomller  ar- 
bitrairement la  partie  du  chargement  qui  aurait  été  char- 
gée en  grenier;  s'il  soupçonne  que  l'on  ait  caché  quel- 
3ue  part  de  la  contrebande  ou  des  papiers  suspects,  il 
oit  inviter  le  maître  du  navire  à  ouvrir  et  à  'refenneB 
lui-même,  en  présence  de  son  équipage,  les  fermetures 
ainsi  suspectes. 

Le  corsaire  qui  contreviendrait  aux  dispositions  ptii^ 
cédentes  sera  tenu  de  réparer  les  dommages  qn'il  aura 
faits,  et  puni  de  la  perte  de  sa  lettre  de  marque,'^ 
d'autres  peines  selon  les  circonstances. 


et  au  sffslème  çQ»tm&ntaL  490 

'  Art.  XVL    II  est  défetida,  soiïs  les  peines  et  réspon-  1810 
sabilités  détaillées  dans  l'art,  précédent,   a  tout  corsaire^ 

S  ai  aura  saisi  et  arrêté  un  bâtiment  quelconque,  de  dé- 
barger,  vendre,  échanger,  aliéner  ou  distraire  de  quel- 
que manière  que  ce  soit,  la  moindre  partie  du  charge- 
ment; il  doit,  au  contraire,  de  concert  avec  le  capitaine 
et  récrivain ,  ou'  le  second  capitaine  du  bâtiment  pris, 
tâcher  de  mettre  sous  clef  ou  sous  scellés  la  totalité  du 
chargement,  autant  qu'il  lui  sera  possible,  afin  de  con-' 
duire  le  bâtiment  avec  sa  cargaison  à  Tun  des  endroits 
ci -après  désignés,  sans  se  permettre  d'ouVrir  les  cade- 
liats  ou  briser  les  scellés,  a  moins  que  cette  mesure 
ne  serait  indispensable  pour  la  conservation  de  la  car- 
gaison. 

Art.  XVII.  Cependant,  dans  le  cas  de  nécessité,  il 
lui  sera  permis  de  prendre  à  bord  de  la  prise  des  vivres 
ou  .des  munitions,  en  donnant  au  capitame  de  la  prisé 
une  liste  détaillée  des  objets  enlevés,  et  signée  de  sa  main. 

Si,    par  la  suite,    le  bâtiment  lui  est  adjugé  comme 
bonne    prise,    les  objets  enlevés   seront  comptés  en  dé-    * 
ductioB  à  sa  part;    dans  le  cas  contraire,    il   sera   tenu 
d'en  restituer  la  valeur. 

Art.  XVIIL  Après  avoir  examiné  tous  les  papiers, 
passeports,  lettres  et  journaux  du  bâtiment,  le  comman- 
dant du  corsaire  doit  les  munir  de  son  propre  cachet, 
et  le  capitaine  du  bâtiment  pris  y  apposera  également 
le  sien,  le  tout  en  présence  de  deux  individus  de  l'équi- 
page ^G  la  prise.  Cette  formalité  remplie ,  le  corsaire 
gardçra  les  pièces  en  dépôt,  pç^ur  les  remettre  dans  le 
même  état^  et  sans  que  les  cachets  puissent  être  brisés, 
au  magistrat  du  à  Tofficieir  compétent  à  l'endroit  où  la 
prise  ëera  conduite. 

Art.  XIX.  Les  corsaires  mettront  à  la  voile  .d'un 
des  ports  soumis  a  notre  domination;  ils  conduiront 
le^urs  prises  à  telle  douane  de  Danemarc,  de  Norvège, 
on  dans  les  duchés  de  SIeswig  et  de  Holstein ,  qu  ils 
trouveront  convenables,  ou  à  l'endroit  le  plus  voisin  où 
iis  pourront  trouver  protection  militaire;  mais  il  leur  est 
défendu,  sous  peine  de  perdre  leurs  lettres  de  marque 
et  leurs  cautionnemens,  Qe  les  conduire  à  un  autre  en- 
droit, à  des  ports  étrangers,  à  moins  d'y  être  forcés 
par  une  tempête,  du  gros  tems,  le  manque  de  provi- 
sions ou  la  poursuite  oes  ennemis;    ce  cas  échéant,   ils 

Ii2 


500    Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

1810  seron)  tenus  de  se  rendre,  par  le  premier  vent  favorable, 
à  l'une  des  douanes  de  nos  royaumes  ou  Etats,  sans 
avoir  touché  aux  chargemens. 

Art.  XX.  Cependant,  si  le  chargement  est  composé 
de  marchandises  très-susceptibles  de  se  gâter,  ou  si,  à 
cause  des  avaries,  le  bâtiment  h'est  pas  en  état  de  pour- 
suivre son  voyage,  il  sera  permis  au  corsaire  de  s'adres- 
ser, au  magistrat  de  l'endroit  où  il  aura  relâché  ;  si  c'est 
dans  nos  royaumes  et  Etats ,  ou  si  c'est  dans  un  pays 
étranger,  au  consul  Danois  le  plus  voisin,  ces  personnes 
devant  alors  prendre  les  mesures  les  plus  propres  pour 
la  conservation  du  navire  et  de  sa  cargaison. 

Art.  XXI.  Le  corsaire  qui  arrive  avec  une  prise 
dans  un  port  de  nos  royaumes  ou  Etats,  doit  s'annoncer 
tout  de  suite  au  juge  de  l'endroit.  Celui-ci  doit  inces- 
samment, et  avant  l'expiration  de  24  heures  au  plus  tard, 
procéder  a  l'interrogatoire,  et  le  terminer  avec  toute  la 
promptitude  possible.  Â  cet  interrogatoire  seront  sou- 
mis le  capitaine  de  la  prise,  son  équipage  et  les  passagers 
à  son  bord,  aussi  bien  que  le  commandant  du  corsaire 
et  les  gens  de  son  équipage.  Le  juge  doit  les  examiner, 
et  confronter  exactement,  concernant  la  route  de  navire 
d'après'  le  journal,  et  relativement  à  d'autres  circonstan- 
ces, telles  que  la  légalité  des  pièces  désignées  dans  l'ar- 
ticle X,  les  passeports,  l'état  et  l'objet  du  voyage  des 
passagers,  ainsi  que  par  rapport  à  Tendroit  où  le  navire 
aura  été  amariné,  et  à  la  conduite  du  corsaire  avant, 
pendant  et  après  la  saisie,  sans  rien  oublier  de  ce  qui 
pourrait  contribuer  à  rendre  parfaits  les  éclaircissemens 
nécessaires. 

Art.  XXII.  Pendant  le  cours  de  cet  interrogatoire^ 
le  juge   doit    observer   soigneusement  l'intérêt  des  deux 

f)arties,  et  inviter,  avant  la  clôture  de  l'acte,  non  -  seu- 
ement  le  corsaire,  mais  plus  particulièrement  le  capi- 
taine de  la  prise,  à  déclarer  s'ils  désirent  quelques  éclair- 
cissemens Ultérieurs,  et  à  former  leurs  prétentions  réci- 
proques. 

Nous  enjoignons  aux  juges  de  montrer  à  cet  égard 
le  plus  grand  zèle,  d'autant  plus  que  dans  l'intention 
d'abréger  les  délais  si  nuisibles,  surtout  aux  prises  qui 
pourraient  s'attendre  k  être  relâchées,  nous  ne  permet-* 
,  tons  de  faire  plaider  par  des  avocats,  que  devant  la 
haute  cour  d'amirauté. 


et  au  système  continental.  501 

Art.  XXIII.     Le  juge ,   accompagné  de  deux  bour*  1810 

Seois  de  Tendroit  jurés,  doit  rédiger  un  inventaire  exact 
a  bâtiment  et  de  sa  cargaison,  en  observant  que  l'in- 
ventaire de  cette  dernière  devra  être  rédigé  d'après  les 
pièces  de  bord  qui  la  concernent^  et  qu'aucun  decharge*- 
ment  ne  pourra  avoir  lieu  à  moins  que  le  commandant 
du  corsaire  l'exigerait  expressément,  ou  que  le  juge 
soupçonnerait  des  simulations  que  par  ^  ce  moyen  on 
pourrait  découvrir,  ou  bien  que  d'autres  circonstances 
rendraient  cette  mesure  nécessaire  pour  la  conservation 
des  marchandises. 

Art.  XXIV.  Cela  fait,  et  le  juge  ayant  obtenu  tous 
les  échiircissemens  nécessaires  pour  que  la  causé  puisse 
être  jugée  avec  maturité  par  le  tribunal  des  prises ,  le 
greffier  devra  incessamment  délivrer  une  expédition  des 
actes  qui  seront  envoyés  par  estafette  au  susdit  tribunal 
avec  1  inventaire  et  toutes  les  autres  pièces  y  relatives, 
le  juge  faisant  savoir  aux  parties  intéressées  que  mainte- 
nant la  cause  est  en  état  d'être  jugée  sans  délai  par  le 
tribunal  des  prises.    Cet  avertissement  devant  servir  aux 

Sarties  au  lien  de  toute  autre  citation  de  comparaître 
evant  le  susdit  tribunal. 

Art.  XXV.  Les  tribunaux  de  prises  en  première 
instance  seront  à  l'avenir  les  suivans;  savoir: 

Un  tribunal  pour  les  îsles  de  Séelande,  Laaiand, 
Falster,  Moen  et  autres  adjacentes,  en  exceptant  l'île  de 
Samsoé.      Le  siège  de  ce  tribunal  sera  è  Coppenhague. 

Un  autre  pour  la  Jutlande,  le  diocèse  de  Fionie  et 
l'île  de  Samsoé,  qui  siégera  a  Aarhuus. 

Un  autre  pour  les  duchés  de  SIeswig  et  Holstein, 
qui  s'établira  à  Flensbourg. 

Un  tribunal  pour  chacun  des  diocèses  de  notre  ro- 
yaume de  Norvège.  Ces  tribunaux  tiendront  leurs 
séances  dans  les  capitales  des  diocèses  respectifs. 

Enfin  un  autre  tribunal  pour  les  îles  de  Bornholm 
et  de  Christiansoé,  et  dont  le  siège  sera  dans  la  ville 
de  Ronne. 

Chacun  de  ces  tribunaux  doit  être  composé  d'un 
président  et  de  deux  assesseurs,  parmi  lesquels  un  offi- 
cier de  notre  marine  militaire. 

Un  secrétaire  sera  nommé  pour  faire  les  fonctions 
de  greffier. 

Art.  XXVI.  Dans  le  cas  où  le  tribunal  aurait  be- 
soin de  quelques  renseignemèns  ultérieurs,   le  juge  qui. 


503    Actes  relatifs  au.  commerce  en  iems  de  guerre 

1810  aura  fait  l'interrogatoire  préliminaire^    sur  la  réquisition 
da  tribunal,  sera  tenu  de  les  procurer. 

Au  contraire  si  la  caose  est  en  état  de  poavoir  être 
définitivement  jugée,  l'arrêt  doit  ^ètre  prononcé  dans  dix 
jours  pour  tout  délai,  a  moins  que  des  circonstances 
particulières  y  auraient  mis  obstacles,  dont  alors  men* 
tion  sera  faite  dans  l'expédition  de  l'arrêt. 

Art.  XXVll.    L'arrêt  doit  être    prononcé   d'ajprès  le 

|)ius  mûr  examen  de  toutes  les  circonstances  relatives  â 
a  cause;  cependant  il  est  défendu  de  prendre  et)  considé- 
ration d'autres  lettres  ou  ^reuve^  que  celles  qui  ce  trou- 
vaient à  bord  de  la  prise,  lors  de  son  arrestation;  la 
haute-cour  d'amirauté  aura  seule  le  droit  de  décider 
jusqu'à  quel  point  il  pourrait  être  alloué  à  Tune  ou  Vau- 
tre des  parties  de  produire  de  nouveaux  éclaircissemens 
ou  des  preuves  ultérieures. 

Le  secrétaire  fera  publier*  incessan(^ment  dans  une  des 
gazettes  publiques  de  la  province,  les  conclusions  de 
I  arrêt,  sans  j  ajouter  les  considérans.  Un  acte  eonte« 
nant  les  unes  comme  les  autres  sera  délivré  sans  délai 
aux  parties  si  elles  le  demandent,  pour  leur  servir  à  ce 
que  de  raison. 

Art.  XXYIII.  Appel  à  la  haute -cour  d'amirauté 
pourra   être  interjette   par  Tune  ou  l'autre   des  parties, 

fourvu  que  le  demandeur  en  fasse  sa  déclaration  avant 
expiration  de  24  heures  après  que  l'arrêt  lui  aura  été 
légalement  signifié  de  la  part  de  son  adversaire.  Il  sera 
tenu  alors  de  faire  citer,  dans  les  huit  semaines  suivan- 
tes, la  partie  adverse  a  comparaître  devant  notre  haute- 
cour  d'amirauté  siégeant  dans  notre  ville  et  résidence  de 
Coppenhague;  il  doit  également  donner  due  information 
et  connaissance  de  cette  démarche  au  juge  et  a  son  ad- 
versaire, conformément  à  Tordonnance  du  30  Avril  1806, 
concernant  Içs  instructions  pour  la  haute-cour  d'amirauté. 

La  pétition  pour  obtenir  une  citation  en  appel  sera 
adressée  à  Coppenhaeue  au  bureau  de  la  haute -cour 
d'amirauté.  Hors  de  Vile  de  Séelande  ce  sont  les  magi- 
strats supérieurs,  et  à  Bornholm  et  à  Christiansoé  le  gou- 
verneur de  ces  îles,  qui  sont  autorisés  à  expédier  de 
pareilles  citations ,   au  nom  de  la  haute-cour  d  amirautéé 

La  cause  ayant  été  jugée  par  cette  cour  3  il  né  sera 
admis  aucun  autre  appel  00  recours  ultéheph  . 


et  OM  système  eantmentak  503 

Art  XXIX.  Le  corsaire  qui,  par  des  motifs  non  1810 
aatorisÀs  par  cette  ordonnance,  s'empare  d'un  bàtimeni 
qaelconque,  sera  tenu,  non  -  seulement  de  supporter  à 
lai  seul  tous  les  frais  de  la  procédure,  mais  encore  d'in- 
éemntacr  le  capitaine  de  la  prise  de  tous  les  dommages 
qui  lui  auraient  été  causés  par  une  telle  saisie  illégale. 

Am  eoi^traire ,  si  les  motifs  de  la  saisie  ont  été  re- 
coapua  pstes,  le  corsaire  demeure  sans  responsabilité, 
qnoiqMef  en  vertu  des  circonstances,  la  prise  serait  re- 
laché/Q4  ei  dans  ce  cas,  la  prise  devra  payer  tous  les 
Irais-resiftitans  de  l'arrestation  et  de  la  procédure. 

Celle  des  parties  qui,  sans  des  motifs  bien  fondes, 
aoraît  interjeté  appel  aun  arrêt  d'un  tribunal  dejs  prises, 

Jcnra  coadamnée,  sur  l'instance  de  son  adversaire,  a  in- 
lemniser  celui-ci  de  toutes  les  pertes  qu'elle  lui  aurait 
occasionnées  par  son  appel,  et  à  payer  en  outre  tous 
IfiS  frais  de  la  procédure. 

Art.  XXX.  Lorsqu'un  bâtiment  capturé  aura  été 
a^agé  comme  bonne  prise  au  capteur,  celqi-ci  ne 
pourra  pas  disposer  à  son  çré  ni  du  bâtiment  ni  de  son 
chargement;  lun,  aussi  bien  que  l'autre,  devra  être 
yeadu  à  l'encan,  et  autant  que  taire  se  peut,  à  l'endroit 
où  il  aura  été  conduit.  On  déduira  sur  le  prix  de  la 
vente^  outre  les  frais  ordinaires,  encore  un  pour  cent  au* 
bénéfice  de  l'hôtel  des  invalides  de  la  marine  à  Coppen- 
hague,  laquelle  somme  sera  perçue  par  le  juge,  et  par 
lui  envoyée  à  la  direction  du  susdit  hôtel,  qui  lui  en 
dotQierà  quittance  valable. 

Att  XXXI.  Les  corsaires  sont  affranchis  du  paye- 
tfetit  des  droits  dus  h  la  douane,  et  de  toutes  les  expé- 
ditklOS  de  sortie  délivrées  par  cette  administration  ;  mais 
k  tour  Centrée,  ils  doivent  se  présenter  devant  l'inspec- 
tîHH,  ttfiti  qu'elle  puisse  s'assurer  qu'ils  n'abusent  point 
de  leurs  navires  ponr  l'importation  clandestine  de  mar- 
chandises. Tous  les  chargemens  pris  et  condamnés 
ietbni  sujets  à  payer  les  droits  de  douane  et  autres 
élàbtid  par  les  lois. 

AjtU  XXXII.  Pour  ce  qui  concerne  les  frais  de  jus- 
tice en  matière  de  prises,  nous  les  avons  fixés  par  un 
rëfflement  séparé;  ainsi  que  nous  avons  déterminé  ceux 

Îtii  dttimut    être  payés   pour  l'expédition   d'une   lettre 
e  marque.  •      «-  ' 


504    Actes  retàHfs  au  commerce  mtems  de  guerre 

1810  Art  XXXill.  Le  capteur  d'an  bftfimeot  ennemi  ou 
raspeci  devra  pourvoir  au  maintien  et  à  la  nourritare 
de  l'équipage  de  la  prise,  à  compter  de  Tépoque  de  la 
tsapture  jusqu'à  celle  où  le  tribunal  des  prises  aura  pro-< 
nonce;  de  sorte  que  les  frais  qui  en  résultent  seront  à 
la  charge  de  la  valeur  du  bâtiment  cstpturé. 

De  la  même  manière,  et  sous  les  mêmes  condîtions^ 
il  sera  pourvu  par  le  capteur  au  maintien  et  à  la  nourri- 
ture de  l'équipage  de  la  prise  pendant  le  tems  que  la 
cause  se  plaicle  devant  la  haute  cour  d'amirauté,  pourvu 
toutefois  que  l'arrêt  du  tribunal  des  prises  ait  été  appelé 
a  cette  cour  de  la  part  du  capteur.  Mais  si  l'appel  a  été 
interjeté  de  la  part  du  capturé,  après  avoir  perdu  sa 
cause  à  la  première  instance,  le  capteur  sera  affranchi 
du  devoir  de  maintenir  et  de  nourrir  l'équipage  de  la 
prise,  a  moins  que  le  capitaine  capturé  et  appelant  ne 

f)résente    un  cautionnement  suffisant  pour  couvrir  totis 
es  frais  que  en  pourraient  résulter. 

Art.  XXXIV.  Le  magistrat  de  l'endroit  oii  une  prise 
aurait  été  condamnée,  est  tenu  de  se  faire  délivrer  tous 
les  individus  qui  en  composent  l'équipage,  pour  les  en- 
voyer de  suite,  s'ils  sont  sujets  de  la  Grandfe- Bretagne, 
à  la  forteresse  la  plus  voisine,  ou  ils  seront  traités 
comme  prisonniers  de  guerre,  on  les  mettre  à  la  dispo- 
sition de  leurs  consuls  respectifs,  dans  le  cas  où  ils 
seraient  sujets  d'une  puissance  amie  ou  neuti^e. 

Art.  XXXV.  Il  est  défendu  à  tous  nos  magistrats 
et  autres  officiers  publics  chargés  de  tenir  la  main  à 
l'exécution  de  cette  ordonnance,  et  de  coopérer  aux  pro- 
cédures et  aux  décisions  légales  de  matières  de  prises, 
de  s'intéresser  aux  armemens  en  course.  Il  est  égale- 
ment défendu  à  tous  les  directeurs  des  ventes  publiques, 
de  se  faire  adjuger,  soit  des  marchandises,  soit  des  bâ- 
timens  condamnés,  et  vendus  par  leur  ministère. 

Art.  XXXVI.  Un  exemplaire  de  ce  règlement  doit 
constamment  se  trouver  à  bord  de  chacun  des  bâtimens 
armés  en  course. 

• 

Nous  ordonnons  a  toutes  les  personnes  y  intéres- 
sées, de  se  conformer  aux  dispositions  y  contenues. 

Donné  de  notre  résidence  royale .  de  Coppenbague, 
ce  28  Mars  18l0. 


et  au  sffstème  continenlak  505 

Sous  la  signature  de   notre   main   et   notre   acean  I8t# 
royal, 

\  r 

Signet  Frédéric,  Roi. 

(L.  S.) 

Et  plus  bas: 

Kaaa. 
Cold.    Knudsen*    Bulow.    Honrad. 


Supplément    au    décret    royal   de    Danemarc    duniotL 
28  Mars  iSiO^  concernant  les  affaires  des  prises^ 
en  date  de  Frédérichsberg  le  27  Août  1810. 

(Moniteur  -  Utiicersel  1810.  Nro.  282.  pag.  1109.) 

Nous  Frédéric  VL  par  la  grâce  de  Dieu,  roi  de  Da« 
nemarc  et  de  Norvège  etc.  etc. 

Savoir  faisons,  qu'afiq  de  garantir  de  tout  mauvais 
traitement  les  navires  pris  par  nos  corsaires,  et  afin 
d'accélérer  les  procédures  y  relatives,  nous  avons  trouvé 
convenable  d'ajouter  a  notre  décret  du  28  Mars  dernier 
les  dispositions  suivantes: 

• 

Art.  I.  De  même  que  par  Tart.  XXI.  de  notre  sus- 
dit décret,  nous  avons  enjoint  aux  autorités  compétentes 
de  commencer  le^  interrogatoires  dans  les  24  heures,  et 
de  les  terminer  aussi  promptement  qu'il  serait  possible, 
nous  leur  enjoignons  en  outre  de  prendre  les  mesures 
nécessaires,  pour  que  les  susdits  mterrogatoires  soient 
clos  et  arrêtés  dans  six  jours  au  plus  tard,  à  compter 
de  celui  de  la  capture;  après  quoi  il  sera  accordé  tout 
de  suite  à  l'équipage  et  aux  passagers  du  navire  cap« 
turé  la  libre  communication  avec  le  pays.  .  , 

Art.  II.  Si  au  commencement  de  l'instruction  le  iuge 
trouve  que,  sans  une  assistance  extraordinaire,  il  loi 
serait  impossible  de  terminer  l'interrogatoire  dans  un 
délai  si  court,  il  est  tenu  de  s'adresser  incessamment  à 
Tautorité  supérieure,  qui  lui  donnera  tout  de  suite  ad« 
joint  on  autre  homme  de  loi,  ou  môme  plusieurs  autres 


6Ûd    Actes  i'ehHfê  au  commerce  m  ïems  de  guerre 

tStd  dans  le  cas  de  besoin.  Le  tribanal  de  notre  viUe  de 
Coppenbagae  adressera  à  cet  égard  son  rapport  direcUH 
ment  à  la  cbancellerie  Danoise. 

Art.  IIL  Le  captiiré  ayant  fait  signifier  à  la  partie 
adverse  son  adhésion  a Tarrêt  oui  ordonne  la  restitution 
du  navire  et  du  chargement,  alors  le  capteur,  s'il  veut 
înterjetter  l'appel,  est  tenu  d'en  faire  dans  les  24  heures 
sa  d^^olaraiîdn  devant  le  juge  de  l'endroit  où  la  significa- 
tion lui  aura  été  faite,  et  ce  dernier  en  fera  incessam- 
ment son  rapport  au  tribunal  des  prises. 

Art.  IV.  Dans  cet  état  de  choses,  et  pour  assurer 
_  au  capturé  les  indemnités  qui  pourraient  lui  être  adju- 
gées par  notre  tribunal  supérieur  d'amirauté,  le  capteur 
est  tenu  de  se  présenter,  aans  six  jours  pour  tout  délais 
devant  le  tribunal  des  prises,  et  de  lui  offrir  bonne  et 
solide    caution   pour   la  moitié,'   ou  du   moins  pour  le 

Juart  de  la  valeur  du  navire  et  du  chargement  capturés^ 
'après  la  décision,  qui  sera  prise  par  le  même  tnbunal. 
Tous  les  doutes  et  toutes  les  contestations  qui  pourraient 
s'élever  relativement  au  cautionnement,  seront  déddés 
sans  appel,  et  dans  24  heures,  par  le  tribunal  des  pri-* 
les,  après  quoi  la  caution  doit  être  fournie  dans  les  24 
heures  suivantes. 

Art.  V.  L'appel  ayant  été  ainsi  interjeté  et  la  cau- 
tion fournie,  toutes  les  pièces  du  procès  seront  adres- 
sées par  le  tribunal  des  prises  au  tribunal  suprême  d'ami- 
rauté ,  qui  ne  pourra  s  en  dessaisir  qu^apres  avoir  pro- 
noncé la  sentence  définitive. 

Dans  le  cas  où  avant  l'expiration  des  délais  ei-dessuB 
fixés  (les  dimanches  et  jour  de  fête  ne  comptans  pas), 
l'appel  n'aurait  pas  été  déclaré,  ou  que  la  caution  n'au- 
rait pas  été  fournie,  le  juge  compétent  doit  délivrer  an 
capturé  un  certificat  constatant  que  les  formalités  sus- 
dites n^ont  pas  été  remplies;  après  auoi  le  tribunal  deg 
prises,  en  lui  remettant  ses  papiers  ae  bord ,  lui  accor- 
dera main -levée  des  objets  saisis,  pourvu  que  de  son 
côté  il  ait  .satisfait  aux  charges  qui  lui  auraient  été  im- 
posées ,par  l'arrêt  prononcé. 

Art.  VI.  Ainsi  que,  pendant  l'intervalle  entre  la  con- 
liommation  de  la  pnse,    et  l'époque   où  le  tribunal  des 

F  irises  abra   prononcé   son   arrêt,    ioote  trdtiiiactiott  à 
amiable  entfe  Je  capteur  et  le  eaptiiré  eiM  et  dehtadtire. 


et  au  système  continental.  SOT 

îhterâHe;    de  même  il  est  défendu  à  tout  captear,    Kjiri  18)0 
aura  interjeté  son  appet  et  fourni  la  caution  réqitfs^)  de 
transiger  avec  le  oaptnré  et  de  renoncer  à  l'appel* 

Art.  VIL  Toutes  les  fois  que,  par  Tarrèt  d'un  tri- 
bunal des  prises,  un  navire  et  son  chargement  auront 
été  relâchés,  avec  ou  sans  dommages  et  intérêts,  et  que, 
malgré,  l'appel  interjeté  de  la  part  du  capteur,  le  capi- 
taine désire  d'être  remis  en  possession  des  objets  relâchés, 
cette  faveur  lui  sera  accordée,  pourvu  qu'il  présente 
bonne  garantie  pour  leur  valeur  entière.  Alors  il  ,en 
adressera  sa  pétition  au  juge  de  Tendroit  où  le  navire  se 
trouve,  qui  fera  comparaître  devant  lui,  non- seulement 
le  susdit  capitaine,  ^mais  encore  le  corsaire  ou  son  fondé  * 
de  procuration,  pour  recevoir  leurs  déclarations  s'ils  con* 
sentent  à  regarcler  comme  juste  Tévaluation  de  ces  difiFé- 
rens  objets,  telle  qu'elle  aura  été  faite  lors  de  l'instruc- 
tion. Si  l'une  ou  l'autre  des  parties  se  refuse  à  recon- 
naître la  susdite  évaluation,  il  lui  sera  enjoint  par  le 
juge  de  faire  faire,  dans  un  délai  fixé,  et  à  ses  propres 
frais,  une  autre  évaluation  qui  alors  sera  regardée  comme 
lionne.  Dans  le  cas  où  le  capteur  ne  reconnaîtrait  pas 
comme  suffisant  le  cautionnement  *ofiFert  par  le  capitaine 
capturé,  les  pièces  seront  immédiatement  envoyées  an 
triounal   des  prises ,   qui   prononcera   là  dessus   par  un 

arrêt  sans  appel,  et  dans  les  24  heures. 
*  « 

Art.  VIII.    Aussitôt  que  Tévaluation  aura  été  arrêtée 

et  la  caution  fournie,  la  main-levée  sera  accordée,  pour 
lé  navire  et  le  chargement  être  délivrés  à  la  libre  dispo- 
sition du  capitaine  capturé,  lequel,  s'il  désire  de  partir, 
est  tenu  d'annoncer  ses  intentions  h  notre  tribunal  supé- 
rieur d'amirauté,  qui  décidera  alors  si  l'on  peut  lui  per- 
mettre de  reprendre  ses  pièces  de  bord  originales,  en 
les  échangeant  contre  des  copies  authentiques. 

Art.  IX.  Lorsque,  par  l'arrêt  d'un  tribunal  des  pri- 
ses ,  un  .navire  aura  été  relâché  et  que  l'appel  aura  été 
interjeté,   de  la  part  du  capteur,   cette  affaire  doit  être 

Elaidée  devant  le  tribunal  supérieur  d'amirauté  sans  dé- 
û,  et  toutes  autres  affaires  cessantes. 

Art.  X.  Il  est  défendu  d'accorder,  à  ta  seule  de- 
mande du  capteur,  la' permission  de  débarquer  le  char- 
gement d'un  navire  capturé,  h  moins  qu'il  n'offre 
d'avance  bonne  garantie  pour  la  moitié,   ou  du  moins 


W$    Actes  telaiiff  au  commerce  en  tm^  de  guerre 

1810  poar  le  quart  de  la  vâlear  da  navire  et  da  chai^ement, 
d'après  la  décision  da  jage  instractear. 

'  Donné   à  notre  château   de  Frédérichsberg ,   le  27 

Août  1810. 

Signé:  Frédéric,  Sot. 


55.  dd. 

i  Mai.  Acte  des  Etats-Unis  de  V Amérique   concernant 

les  communications  commerciales  entre  les  Etats- 

Unis  et  la  Grande-Bretagne  et  la  France,  et  les 

Etats  gui  en  dépendent  j  et  concernant  d'autres 

objets,  à  New -York  le  i  Mai  iSiO. 

(Monileur-Unieersel  1810.  Nro.  175.  p.  689,  et  se  trouve 
en  Anglais  dans:  Polit,  Journal  1810.  T. I.  p.  576.) 


Sect.  I.  Qu'il  soit  connu  que  par  le  sénat  et  la 
'  chambre  des  représentans  des  Etats-Unis  d'Amérique  acte 
a  été  passé  par  lequel,  après  la  présente  époque,  aucun 
vaisseau  armé,  Anglais  ou  Français,  ne  pourra  être  reçu 
dans  les  ports  des  Etats-Unis,  si  ce  n'est  dans  le  cas  de 
détresse,  ou  une  mission  spéciale,  avec  des  dépèches  de 
son  gouvernement,  ou  comme  paquebot  public  portant 
des  lettres;  dans  quels  cas,  comme  dans  tous  les  autres, 
lorsqu'il  leur  aura  été  permis  d'aborder,,  l'officier  -  com- 
mandant du  bâtiment  fera  avertir  le  collecteur  du  di- 
strict,, lui  exposant  la  cause  ou  l'objet  de  sa  venue  dans 
les  eaux  des  Etats-Unis,  pour  prendre  la  position  qui 
lui  sera  indiquée  par  le  collecteur,  et  adopter  toutes 
mesures  qui  lui  seront  indiquées  à  l'égard  de  son  vaisseau 
et  équipage,  sous  le  rapport,  de  la  santé,  des  répara- 
tions, des  provisions,  séjour,  communication  et  départ, 
par  ledit  collecteur,    sous   Tautorité   et  la  direction  da 

£  résident  des  Etats-Unis,    et  faute  de  s'y  conformer, 
dit  officier -commandant  sera  requis  de  se  retirer.       j 


et  au  sîfêtemè  eontmenlal.  ffOdT; 

Sect.  II.  Il  est  de  plus  passé  en  aete  oue  toate  I81€l 
communication  avec  les  bàtimens  armés  de  Vétranger 
auxquels  l'accès  est  défendu,  leurs  officiers  ou  Féqui- 
page,  est  illégale,  et  que  toute  personne  qui  donnerait 
aucune  aidé  auxdits  vaisseaux,  soit  pour  ses  réparations, 
soit  pour  son  approvisionnement,  celui  de  ses  officiers 
on  matelots,  de  quelque  façon  que  ce  soit,  ou  que  tout 
pilote  qui,  en  violation  de  cette  défense,  faciliterait  des 
moyens  la  navigation  auxdits  bàtimens,  si  ce  n'est  pour 
le  conduire  hors  des  limites  de  la  jurisdiction  des  Etats  ; 
ladite  personne  ou*  pilote  donnera  caution  pour  l'avenir, 
et  payera  en  outre  une  amende  qui  n'excédera  pas  2000 
piastres,  et  qui  sera  prononcée  par  un  tribunal  compé- 
tent sur  poursuites  légales;  la  moitié  de  l'amende  acquise 
à  la  trésorerie  des  Etats-Unis,  et  l'autre  échue  à  la  per- 
sonne qui  donnera  les  informations  et  procédera  en  con- 
séquence: mais  si  l'information  vient  de  la  part  d'un 
agent  public,  l'amende  entière  est  acquise  à  la  trésorerie.  * 

Sect.  III.  Il  est  de  plus  passé  en  acte,  que  toutes 
les  amendes  encourues  en  vertu  des  actes  d'embargo  et 
de  non  intercourse  et  de  ceux  qui  ont  été  passés  rela- 
tivement auxdits  actes,  et  qui  en  ont  été  des  annexes, 
que  ces  dites  amçndes  soient  recouvrées  et  distribuées, 
ou  que  remise  en  soit  faite  de  la  manière  expliquée 
aiixdits  actes,  et  de  la  même  manière  que  si  ces  actes 
étaient  encore  en  vigueur. 

Sect.  IV.  Il  est  de  plus  passé  en  acte  que,  danis  le 
cas  où  la  Grande  -  Bretagne  ou  .la  France  révoquerait  ou 
modifierait  avant  le  3  Mars  prochain  ses  édits,  en  ce 
qu'ils  violent  la  neutralité  du  commerce  des  Etats-Unis, 
événement  qui  devra  être  annoncé  par  une  proclamation 
du  président;  et  si  l'autre  nation  ne  révoque  ou  modifie 
trois  mois  ensuite,  ses  édits  de  la  même  manière;  alors, 
resteront  en  vigueur  pour  avoir  leur  plein  et  entier  effet 
en  égard  aux  territoire,  colonies,  dépendances,  articles 
du  crii,  produits  de  manufactures  desdits  territoires,, 
colonies  ou  dépendances  de  la  nation  qui  se  refusera  ou 
négligera  de  révoquer  ou  modifier  ses  édiis  de  la  même 
njanière,  les  articles  III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII,  IX  et  XVIII 
de  l'acte  intitulé:  Acte  quf  interdit  toute  relation  com- 
merciale entre  les  Etats-Unis  et  la  Grande •* Bretagne  et 
h  France,  et  leurs  dépendances.  Et  les  restrictions  dé« 
cretées  par  ledit  acte  cesseront  à  l'époque  de  la  prpcbi«« 


SlCh  Actes  r^içiif^  au  commerce  en  tems  de  guerre 

ttftftiaiilkni,  envers  la  nalion  (][ui'aurli  révoqué  ou  modifié 
~  ~  décrets  ea  U  «lanière  ci -dessus  ei(pliquée« 

#  J.  $^  Varnam, 

oratem  de  la  chambre  des  représenians. 

Jako  Gaillard, 
pré9ideHt  du  sénat  (pro  tempore) 

Approuvé: 

James  Madison. 
Le  1  Mai  1810. 


55.  Be. 

89  Mii.  Ukase  de  l'Empereur   de  Russie  portant  défense 
du  commerce  entre  la  Russie  et  le  Portugal^    en 
date  de  Petersbourg  le  22  Mai  iSiO. 

{Moniteur  -  Universel  1810,  Nro.  176.  pag.  693.) 

Alexander  I,  par  la  grâce  de  Dieu,  Empereur  et  au- 
tocrate des  Russiès  etc. 

'  Les  événemens  politiques  arrivés  en  Portugal  ayant 
interrompu  le  commerce  d'exportation  avec  ce  pays»  les 
ports  du  Brésil  sont  cepeifdant  restés  q^verts  aux  vais- 
seaux des  puissances  amies.  Dans  cet  état  de  choses, 
sur  la  proposition  du  chevalier  d'Empire,  et  d'après 
Tavis  de  notre  conseiUd'état,  nous  avons  trouvé  bon  de 
faire  les  changemens  suivans  au  traité  de  coinmeree 
conclu  avec  cette  puissance  en  1798: 

Art.  I.     Jusqu'à  nouvel  ordre,  toute  importation  des 

Eroduits  de  Portugal  en  Russie,    et  toute  expédition  de 
âtimens  et  de  marchandises  de  Russie  pour  le  Portu- 
gal sont  prohibées. 

Art  IL  Par  suite  de  cette  défense,  et  jusqu'à  expli* 
cation  ultérieure  de  ce  traité  de  coinmerce,  il  y  aura 
cessation  dHmpôts  sur  les  marchandises  Portugaises,  tel*- 
lei  q«e  nel  et  huiles.    . 


et  au  gysUme  cùidiB^tdai:  &lt 

■ 

Art.  ni.     Les  vins  ^e  Madère  et  des  tles  Açores,  1810 
Tindigo  et  le  tabac  da  Brésil  qui  arriveront  directement 
de  ces  pays,  continoeront  de  jouir  du  droit.de  remise 
dans  les  impôts. 

Art.  IV.  Tous  les  sucres,  cafés,  cacao,  bois  de  tein- 
ture, riz  et  drogues  qui  arriveront  directement  du  Bré* 
sil  et  de, ses  colonies  sur  des  bâtimens  Russes  et  Por- 
tugais, pour  le  compte  des  sujets  Russes  et  Portugais, 
et  qui  seront  munis  d'attestations  bonnes  et  valables^, 
|Miyeront  seulement  la  moitié  de  Timpôt. 

Art.  y.  Dans  le  cas  où  des  produits  Russes  seraient 
expédiés  au  Brésil  ou  à  ses  colonies,  les  privilèges  re- 
latés dans  les  titres  VU  et  VIII.  du  traité,  et  qui  parlent 
des  droits  de  remise  pour  les  marchandises  nusses^ 
doivent  recevoir  leur  exécution. 

ÂrL  VI.  En  vertu  des  ordonnances  publiées  rela- 
tivement au  commerce  avec  les  puissances  alliées,  les 
bâtimens  marchands  qui  arriveront  des  ports  Portugais 
n'entreront  dans  les  ports  Russes  qu'après  que  la  com- 
mission établie  pour  examiner  la  'neutralité  des  bâti- 
mens, aura  pris  connaissance  des  papiers,  et  certifiera 
30'il  n'y  a  aucune  connivence  avec  les  Anglais.  Au 
épart  des  bâtimens  Portugais  chargés  de  marekandises 
Russes,  les  négocians  se  conformeront,  à  Tordonnanee 
du  13  Mai  I8U0,  et  donneront  ii  la  douane  un  revers 
avec  serment,  que  ces  marchandises,  sont  destinées  à 
des  puissances  amies,  et  non  pas  à  des  puissances  en-» 
nemies. 

Art.  VII.  Les  titres  IV  et  V.  de  cette  ordonnance, 
relatifs  h  la  remise  des  impôts  pour  les  marchandises 
importées,  el  exportées,  seront  en  vigueur  jusqu'au 
15  Mars  1811. 

Saint-Pétersbourg,  le  22  Mai  1810. 


512    Actes  reiBflifë  tu  commerce  en  Dems  de  guerre 

66.  ff: 

\Sl(i  Substance  du  Décret  de  l'Empereur  Français  sur 
la  napigatipn  et   les  licences  ^    en   date  dAneers 

le  25  Juillet  iSiO. 

(Journal  politique  de  Leyde,  1810.  Nro.  69.  suppl.) 

• 

Art.  I.  A  dater  du  1  Août  aucun  navire  ne  pourra; 
sortir  de  nos  ports,  à  destination  de  port  étranger,  s'il 
n'est  muni  d'une  Licence  signée  de  notre  main. 

Art.  II.  Les  bAtimens  qui  sortiront  de  nos  ports  k 
destination  d'autres  ports  de  notre  Empire,  seront  tenus 
.  de  s'y  rendre  directement.  Il  leur  sera  délivré  des  Ac-* 
quits-à-caution  dans  les  bureaui^  de  nos  douanes,  et  les 
soumissions  qui  auront  été  souscrites  ne  seront  anullées 
que   lorsque   les   dits   acquits  à  caution  auront  été  ràp- 

fortes   avec  un  certificat   d'arrivée  dans  nos   ports  Gé- 
rance. 

Art.  m.  Les  bàtimens  qui  font  le  cabotage  de  lac 
Méditerranée  pourront  èti-e  expédiés  pour  le  royaume 
de  Naples:  mais  pour  assurer  cette  destination,  ils  dev- 
ront être  accompagnés  d'acquits  à  caution  qui  seront  re- 
vêtus d'an  certificat  d'arrivée  par  notre,  consul  à  Naples. 
Ce  consul .  adressera  un  duplicata  de  son  certificat  ar. 
notre  Directeur-Général  des  douanes  à  Paris. 

Art.  IV.  Les  bàtimens  qui  seront  expédiés  à  desti- 
nation de  risie  de  France,  seront  soumis  à  la  formalité 
de  l'acquit  à  caution  et  à  la  représentation  d'un  certi-. 
ficat  d'arrivée  qui  sera  délivre  par  le  préfet  de  la 
colonie. 


et  au  système  canthentat.  51  â 

55.  gg. 

Décret  Impérial  contenant  tarif  des  droits  d^ entrée  1810 
de  diverses  denrées  et  marchandises^  en  date  du  5 
Août  iSiO^  connu  sous  le  nom  de  Décret  de  Trianon. 

{Bulletin  des  lois  Françaises.  No.  5778.) 

Au  palaii  de  Trianon  ^   5  Août  i8i0» 

Napoléon etc. 

Après  avoir  entenda  notre  conseil  d'administration  des 
finances,  et  en  conséquence  du  système  général  à  établir 
sar  cette  matière; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  de  l'intérieur, 

Nous  avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit: 

Art.  I.  Les  droits  d'entrée  des  denrées  et  marchan- 
dises ci -dessous  dénommées  sont  réglés  ainsi  qu'il'suit: 

Par. quintal  métrique, 
Les  cotons  du  Brésil,  de  Cayenne  de  Surinam 

et  Demerari  et  Géorgie,   longue   soie    •    •  800  Fr. 

Les   cotons  du  Levant  arrivant  par  mer    .    •  400  — 
Les  mêmes  arrivant  par  terre,  par  les  bureaux 

de  Cologne,  Coblentz,  Mayence  et  Strasbourg  200  — 
Les  cotons  de  tout  autre  pays,   sauf  ceux  de 

Naples 600  — 

Ceux  de  Naples,  l'ancien  droit Mémoire. 

Le  sucre  brut 300  Fr. 

—  —   tété  et  terré 400  — 

Thé  hyswin 900  — 

—  vert 600  — 

—  de  toute  autre  espèce 150  — 

Café 400  — 

Indigos       900  — 

Cacao 1000  — 

Cochenille 2000  — 

Poivre  blanc 600  — 

—  noir      ;    .    .    *. 400  — 

Canelle  ordinaire 1400  — 

—  fine 2000  — 

Clous  de  Girofle       600  — 

Muscade .'    .    .    .  2000  — 

Bois  d'acajou       50  — 

Houoeau  Recueil.  T.  L  Kk 


514    Actes  relatifs  au  éommerce  en  lems  de  guerre 

1810  Bois  de  Fernamboac 120  Fr. 

—  —  Campôche       80  — 

—  —  de  teinlure  moulu    .......     100  — 

• 

Art.  II.  Lorsque  les  préposés  des  douanes  soup- 
çonneront qu'il  y  a  fausseté  dans  ia  déclaration  sur  les 
espèces  ou  qualités,  ils  enverront  des  échantillons  à 
notre  directeur  général  des  douanes,  qui  fes  fera  vèriBer 
par  les  commissaires  experts  attachés  an  ministère  de  l'in- 
térieur, et  auxquels,  pour  chaque  vériGcation,  seront 
adjoints  deux  fabricans  ou  négocians  choisis  par  notre 
ministre  de  l'intérieur. 

S'il  est  reconnu  que  les  déclarations  sont  fausses,  les 
marchandises  seront  saisies  et  conBsquées. 

Art.  m.  Nos  ministres  de  la  justice,  de  l'intérieur 
et  des  finances,  sont  chargés  de  I exécution  du  présent 
décret. 

Signé:  Napoléon. 

Par  r Empereur: 

Le  miniitre  secrétaire  d*état. 
Signé:  H.  B.  duc  de  Baasaao. 


55.  bb. 

Ordonnances   de  la  Prusse  par  lesquelles  elle  in- 

terdil  tout  commerce  avec  les  Etats-Unis  HAméH^ 

que  afin  de  mieux  obsereer  le  système  continental^ 

en  date  des  i9  Juil.,  5  Août  et  i  Non.  iSIO. 

Seine  Kônigliche  Majestât  von  Preussen,  Unsér  aller- 
gnâdigster  Herr,  iinden  sich  veranlasst,  zu  mehrerer 
Aufrechthaltung  des  schon  bishero,  in  Uebereinstimmung 
mit  dem  Franzôsisch  -  Kaiserlichen  Hofe,  strenge  beob- 
achteten  Continental  -  Systems  in  allen  Handelsbeziehun- 
gen  Ihrer  Unterthanen ,  und  zu  gesicherterer  Verhûtung 
aller  und  jeder  noch  bey  Befolgung  der  bisherigen  Ver- 
ordnungen  etwa  zu  besorgen  geweèenen  Missbrâucbe^ 
hiermit  Ihre  sâmmtirchen  Hâfèn  gegen  Amerikanische 
Schiffe  gânziich    und  ohne  aile  Ausnahme  zu  schliesseo. 


et  au  système  continenttd.  515 

« 

Diesem  zu>  Folçe  darf  daher  vom  Tage  der  Publica-  1810 
lion  der  ^egenwârtigen  Verordnong  an,  Kein  aas  einem 
Aoierikanischen  Hafen  aasgelaufenes ,  oder  einem  Ame- 
rikaniftchen  Bûrger  und  Unterthan  zugebôriges  Schiff«in 
den  diesseitigen  Hâfen  zagelassen  und  admittirt  werden, 
sondera  jedes  Schiff  dieser  Nation  ist  sofort  und  ohne 
Wisiteres,  wenn^  es  vor  einem  Preussischen  Hafen  oder 
einer  Preussischen  Rheede  erscheinen  solite,  wegzu- 
weisen* 

Gegenwârtige  Verordnung  wird  zur  Nacbachtung 
und  strengslen  Handbabung  hiermit  ôffentlich  bekannt 
Çemacbt,  und  jeder  Contravenient  ausser  der  Confisca- 
tion der  Waaren  und  des  Scbiffs,.  noch  zur  besonderen 
Untersucbung  und  Strafe  gezogen  werden. 

Berlin,  den  19.  July  1810. 

Auf^Sr.  Kônigl.  Majesiàt  allergnâdigsten  SpeciaWBefehl 
Hardenberg.    Goltz.     Dobna.    Kircheisen. 


2. 

Von  Gottes  Gnaden,  Friedricb  Wiibelm,  Kônig  von 
Preussen  u.  s.  w.   u.  s.  w. 

Durch  Unsere  Verordnung  vom  19ten  vorigen  Menais 
haben  Wir  befohlen,  Unsere  Hâfen  gegen  Amerikanische 
Schiffe  gânziicb   und  obne  aile  Ausnanme  zu  scbliessen. 

Wir  baben  festgesetzt,  dass  diesem  zu  Folge,  vom 
Tage  der  Publication  der  gegenwfirtigen  Verordnung  an, 
ketn  aas  einem  Amerikaniscnen  Hafen  ausgelaufenes  oder^ 
einem  Amerikanischen  Bûrger  und  Unterthan  zugebôri- 
ges Schiff  in  den  diesseitigen  Hâfen  zugelassen  und  ad- 
mittirt werden  soll,  sondern  jedes  Schiff  dieser  Nation 
sofort  und  ohne  Weiteres,  wenn  es  vor  einem .  Preussi- 
schen Hafen  oder  einer  Preussischen  Rheede  erscheinen 
sollte,  wegzuweisen  ist. 

Wir  haben  auf  die  Contravention  die  Confiscation 
der  Waaren  und  des  Schiffs  und  noch  besondere  Unter- 
sucbung und  Strafe  festgesetzt. 

Es  ist  "Unser  Wille,  dass  dièse  Unsere  Verordnung 
streng  gehandhabt  werden  soll,  weil  Wir  fest  entschlossen 
sind,  aas  schon  bisher  in  Uebereinstimmung  mit  dem 
Franzôsiscb-Kaiserlicben  Hofe  streng  beobachtete  Conti- 
nentalsystem  in  allen  Handeisbeziebungen  Unserer  Un- 
tertbaoen  aufrecht  zu  erhalten. 

Kk2 


5l  6^    Actes  relatifs  ûu  comtnêtce  en  tems  de  guerre 

1810  Da  aber  Uns  angezeigt  worden  ist,  dass  von  Unsem 
Unlerlhanen  vor  der  Puolication  dieser  Unserer  Verord- 
nung  vom  19.  ialius  d;  J.  bereits  Waarenbesteilangen  in 
Nord-Âmerika,  mithin  za  einer  Zeit  gemacht  worden 
sind/da  dieser  Verkehr  noch  erlaubt  war,  ja  dass  schon 
Schiffe  von  daher  unterweges  sind,  foiglich  dièse  Unseré 
Unterthanen  in  grossen  Schaden  gerathen  wûrden,  falls 
ihr  wohierworbenes  Eigenthum,  wenn  es  nun  aus  Nord- 
Âmerikanischen  Hâfen,  sey  es  auf  Nord-Amerikaniscben 
Schiffen,s  sey  es  auf  Preussischen  Schiffen,  sey  es  auf 
Scbiffen  solcher  Nationen,  welche  dera  Continentaisysteni 
beigetreten  sind,  einkâme,  confiscirt  oder  auch  nnr  hin- 
weggewiesen  und  dadurcb  der  Kaperey  und  ailen  môg- 
lichen  Zurâllen  ausgesetzt  wûrde,  nicbt  zu  gedenken, 
dass  nach  Grundsâtzen  der  Gerechtigkeit  ein  Gesetz 
keine  rétroactive  Kraft  haben  kann,  so  setzen  Wir  hier- 
durch  fest: 

dass  Preussisches  Eigenthum,  welches  aus  Nord-Ame- 
rika  auf  Preussischen  oder  Amerikanischen  Scbiffen 
oder  auf  Schiffen  einer  Nation,  die  zum  Continen- 
talsystem  gehôret,  ankômnU,  und  vor  einem  Unserer 
Hafen  und  Rheeden  erscbeinet ,  in  sofern  es  vor  dem 
Zeitpunct,  da  Unsere  Verordnung  vom  19.  Julius  d,  J. 
in  Àmerika  bat  bekannt  seyn  kônnen ,  in  Amerika 
eingeschifft  ist,  der  Wegweisung  und  Confiscation 
aus  dem  Grunde  der  Abbrechung  des  Handels-Ver- 
kebrs  mit  Nord  -  Amerika ,  nicht  unterliegen  soll. 
Damit  nun  sowobl 

1)  der  Zeitpunct  der  Einschiffung  in  Nord  -  Amerika, 
als  auch 

2)  der  Umstand,  ob  aus  andern  Verordnungen ,  als  der 
vom  19.  Julius  d.  J.,  nâmiich  aus  fruhern  Verordnun- 
een,  Grund  zur  Confiscation  eintrete  oder  nicht,  ge* 
hôrig  untersucht  werden  kônnen,  so  sollen  bis  zu  dem 
Zeitpunct,  da  die  vor  der  Bekanntwerdung  Unserer 
Verordnung  vom  19.  Julius  c.  in  Amerika,  aus  Ame- 
rika anbero  spedirten  Schiffe  vor  Unsern  Hâfen  und 
Rheeden  erschienen  seyn  kônnen,  aile  von  da  anhero 
kommende  Schiffe,  sobald  als  sie  ankommeh,  in  Un- 
serm  Namen  mit  Beschlag  belegt  werden,  zu  dem 
Zweck,  dass  Unsere  Handels-Commissarien,  im  freund- 
schafllicben  Einverstândniss   mit   den  Kaiserlich  -  Fran- 

.  zôsischen    General  -  Consuin    und    Consuln ,    und    mit 
Zustimmung   derselben,    die   Angeleg^nheiten ,    soiche 


et  au  système *vontinentai.  ^,  51? 

Schiffe   betreffend ,  erôrtern,  damit  Wir  demnâchst  in  1810 
Gemâssheit   des  Continentalsystems    das   weiter  Erfor- 
deriiche    festsetzen   und    ganz    im  Sinne'  und   in   den 
Grundsâtzen  dièses  Systems  erlaubte  Schiffe  und  Waa- 
ren    zulassen ,    die  unzulâssigen   Schiffe    und   Waaren 
aber    durch     Unsere    Handels  -  Gerichte     zd    Unserm 
Kônigl.  Fisco  confisciren  lassen  kônnen. 
Ihr  habt  Euch  demnach    ûberall  nach  dieser  Unserer, 
Anweisung  zu  achten. 

Berlin,  den  5.  Âugust  1810. 

Auf  Sr.  Kônigl,  Majestàt  allergnUdigsten  Special^Befehl. 

Gollz. 


3. 

Von  Gottes  Gnaden  Friedrich  Wilhelm,  Kônig  von 
Preussen  u.  s.  w.  u.  s.  w. 

Durch  Unser  Circular-Rescript  vom  5«  August  d.  J. 
hatten  wir  der  vorherigen  Verordnung  vom  19.  Julid.  J., 
welche  Unsere  Hâfen  gegen  Amerikanische  Schiffe  gânz- 
lich  verschliesst,  noch  eine  Modification  beygefugt,  die 
sich  auf  das  Rechts-Princip  reducirte,  dass  dièse  Ver- 
ordnung  keine  rétroactive  Wirkung  haben  môge. 

Obgleich  es  sich  von  seibst  versteht,  dass  gegenwar* 
tig  vorgedachtes  Circular-Rescript  gar  keine  Anwen- 
dung  mehr  findet,  indem  der  Zeitpunct,  innerhaib  dessen 
die  rétroactive  Wirkung  jener  frûhern  Verordnung  zu 
verhûten  war,  schon  abgelaufen  ist,  und  obgleich  nach 
dem  Sinn  und  Inhalt  aller  Unserer  fernerweiten  Verfu- 
gangen,  Unsern  Unterthahen  aller  und  jederHandel  und 
SchiffTahrt  mit  Nord-Amerika  gânziich  untersagt  und 
abgeschnitten  ist;  so  haben  Wir  doch,  zur  Vermeidung 
môglicher  Misverstândnisse,  hierdurch  noch  ausdrûcklich 
festsetzen  '  wollen  : 

,   dass  das  Circular-Rescript  vom  5.  August  1810  vôllig 
•   und  unbedingt  annullirt  seyn   und   als  nicht  mehr  be- 

stehend  angesehen  werden  selle. 
.     Ihr  habt  Euch    hiernach    zu    achten,    und   auch  daa 
Franzôsische  Consulat  davon  zu  benachriohtigen. 

Berlin,  den  1.  November  1810. 

Auf  Sr.  kônigl.  Majestàt  allergnàdigsten  Special^Befehh 
Signé:  v.  d.  Goltz. 


$18    Actes  relatif  $  au  commerce  €U  fems  de  guerre 


55.  M. 

1810  Patente  de  S.  M,  Danoise  concernant  quelques  ex^ 

14  Sept.  '         ^ 

ceptions  à  f  embargo  ordonné  sur  tous  les  vaisseaux  le 
long  de  VElbe  et  de  la  côte  occidentale  des  duchés  de 
Schleswig  et  Holstein^  en   date  de  Frédérichsberg 

le  i4  S^tembre  iSiO. 

{Moniteur-Unicersei  18\0.  Nro.  272.  pag.  1069.) 

Nous  Frédéric  VI  etc.,  considérant  les  besoins  pressens 
du  commerce  et  de  l'industrie  nationale,  nous  avons 
jugé  à  propos  d'accorder  les  exceptions  suivantes  à  l'em- 
bargo général,  nécessité  par  les  circonstances,  sur  tous 
les  vaisseaux  et  navires  le  long  des  côtes  de  l'Elbe  et  la 
côte  occidentale  des  duchés  de  Scbleswig  et  Holàtein. 

x\rt.  I.  Tous  les  navires  nationaux  qui  transportent 
des  produits  et  objets  manufacturés  du  pays  d'un  endroit 
de  nos  duchés  dans  un  autre,  avec  aes  certificats  de 
retour,  en  tant  que  cela  n'est  pas  défendu  par  l'ordon- 
,  nance  du  9  Août  de  cette  année,  seront  exceptés  de 
l'embargo  général. 

Art.  II.  Seront  également  exceptés  dadît  embargo 
les  navires  et  bateaux  qui  servent  uniquement  à  la  pêche, 
«fin   de  pouvoir  pecber  le  long  des  côtes. 

Art.  III.  Lesdits  vaisseaux,  navires  et  bateaux  ex- 
empts de  l'embargo  ne  pourront  cependant,  en  aucune 
manière  et  sous  aucun  prétexte,  servir  au  transport  des 
marchandises  défendues  on  des  produits  qui  ne  seraient 
point  d'Europe. 

Art  IV.  Celui  qui  contreviendra  au  précédent  arti- 
cle, encourra  la  confiscation  des  marchanaises  et  do  na- 
vire, dont  la  moitié  du  produit  sera  versé  dans  notre 
caisse,  et  lautre  accordée  au  dénonciateur.  Le  contre- 
venant sera  mis,  en  outre,  a  la  maison  de  correction  poor 
trois  ou  douze  mois,  selon  l'exigetice  du  cas. 

/  Donné  au  château  de  Frédérichsberg,  le  14  Sept  1810. 

Signé:  Frédéric,  Roû 


et  au  système  conlinenlaL  519 


00*    nlt^ 

Patente  Prussienne  sur  ^introduction  du  tarif  pour  1810 
les  marchandises  coloniales  en  conformité  du  D.  de 
Trianon;  en  date  de  Berlin  le  iO  Octobre  iSiO. 

[Impr.  sép.  fol.) 

Wir  Friedrich  Wilhelm ,  von  Gottes  Gnaden  Kônig 
von  Preussen  u.  s.  w.  u.  s.  w. 

Tbun  kund  und  fUgen  hiermit  zu  wissen: 

Das  Veriangen,  dem  Zweck  des  allgemeinen  don- 
tinental-Systems ,  so  w»e  solches  in  den  Kaiserlich-Fran- 
zôsischen  Decreten^  nâher  enthalten  ist^  auf  das  vollstân- 
digste  zu  entsprecfaen  und  zur  Einheit  und  Wirksamkeit 
^  der  desfallsigen  Maasregein  auf  ^em  europâischen  Jesten 
Lande  nach  allen  Krâften  beyzutragen ,  liât  Uns  bewo- 
gen,  folgendes  zu  beschliessen  : 

§.  1.  Der  Handel  mit  England  und  dessen  Colonien 
und  Verbûndeten  bleibt,  nach  dem  Sinne  der  Kaiserlich- 
Franzôsischen  Décrète,  in  Unsern  sammtlichen  Staaten 
fernerbin  aufs  strengste  verboten  und  werden  die  deshalb 
ergangenen  frûheren  Verordnungen  biemit  bestâtiget. 

§•  2.  Es  sollen  aber.auch  hinfâhro  aile  seewârts  ein- 
kommelide  Colonial  -  Waaren ,  obne  weitere  Untersu- 
chung  ihres  Ursprungs ,  so  angesehen  werden ,  ais  ob 
aie  ans  dem  engliscben  Handel  herstammten. 

Sie  dilrfen  daher,  mit  blosser  Âusnahme  der  Médici- 
nal-Waaren,  in  keineiQ  Unserer  Seehâfen  anders,  als 
in  Gefolge  etwaniger  von  der  Kaiserlich-Franzôsischen 
Regierung  zugestandenen  besonderen  Vergunstigungea 
ferner  zugelassen  werden. 

$.  3.  Auf  den  Fall,  dass  durch  Confiscationen  in  den 
Seebâfen  und  an  den  Kûsten  Unserer  oder  der  benacb- 
barten  Staaten  aus  Sëe-Prisen,  oder  aber  mit  Kaiserlich- 
Franzôsischen  Licenzen  Colonial  -  Waaren  fernerbin  auf 
eine  rechtmassige  Weise  in  den  Handel  des  festen  Lan- 
des gekommen  wâren,  so  soll  zwar  deren  respectiver 
Eingang  und  Verbrauch  gegen  glaubhafte  Bescheinigun- 
gen  auch  in  Unsern  Landen  gestatlet  seyn;  es  sollen 
aber  von  den  dergestalt  eingekommenen  Waaren  ûberall 


520    Actes  relatifs  au  catmerce  en  tems  de  guerre 


1810  die  S&tze  des  Kaiserlicb-Franzôsiscbèn  TariCs  vom   Sten 
Aagast  d.  J.;  nebmlicb: 

vom  Centner  Baumwolle   ans  Brasilien,  Cayenne,  Sorî- 
nam,  Demerari  und  Géorgien  105  Rtbir.  —  Gr. 

—  —    Levantinischer  Baumwolle        26   — 

—  —    jeder  andern  Art  von  Baum- 

wolle, mit  Ausscbluss  der 
Neapolitanischen ,  welche 
von  diesem  Imposte  frey 
bleibt  .......      78    —    -     — 


—    —    rohen  Zucker 


—    —    raffinirten  Zncker  in  Hûtben  52    —     12 


-    12    — 


-  12    - 

-  12    - 

-  12    — 


12 
12 
12 
12 


—  —  Haysan-Tbee   ....  118 

—  —  grunen  Tbee     ....  78 

—  —  anderer  Arten  Tbee  •    .  20 

—  —  Gaffe 52 

-~  —  Indigo 118 

—  ^^  Cacao 130 

—  ~  Cocbenille 262 

—  —  weissen  Pfeffer      ...  78 

—  — i  schwarzen  Pfeffer      .    .  52 

—  —  ordinâren  Zimmet      .    .  183 

—  —  feinen  Zimmet       .    .    .  262 
_  _  Nâglein 78 

^  —  —  Muscade 262 

—  —  Acajou-Holz      ....  6 

—  —  Fernamboc-Holz    ...  15 

—  — '  Campecbo-Holz     ...  10 

—  .^  geriebene  Farbe-Hôlzer  •  13    —     —    — 

anstatt  der  bisherigen  Consnmtions  -  Accise ,  in  sofem 
dièse  nicbt  bôber  ist,  in  Anwendung  kommen  und  bey 
Unsern  Accise-Cassen  erhoben  werden. 

Die  scbon  nacb  dem  alten  Tarif  hôbere  Consumtions- 
Accise  vom  Tbee  bleibt  daher  besteben. 

§.  4.  Dièse  erhôbete  Consumtions  -  Accise  trifft  aile 
Colonial -Waaren,  welche  von  dem'20sten  d.  M.  an,  in 
Unsere  Staaten  zur  Consumtion  eingehen  werden  und 
soll  bey  den  fur  Unsere  Recbnung  confiscirten  Waaren 
gleich  nacb  deren  Verkauf  von  dem  Kâufer,  bey  den 
aus  den  angrânzenden  Staaten  eingehenden  Waaren  aber 
vor  der  Abladung  in  dem  ersten  Bestimmungs  Orte,  von 
dem  Emptanger  entrichiet  werden.  Sollten  selbige  solcbe 
sofort  zu  entriçbten  oder   dafCir  anderwèitige  oicberheit 


39    —  .  —    — 


et  au  système  continenial  521 

zn  stellen  nicht  vermdgend  seyn ,  so   sollen  die  Waaren  |g{Q 
einstweilen   unter  dem   Beschiusse   des  Accise-Amis   be- 
balten  .  werden. 

S.  5.  Die  den  einlândischen  Fabriken  gesetziich  zu- 
stehenden  Begûnstigungen ,  in  Ansehung  der  Coosum-' 
lions- Versteuerung  ihrer  rohen  Materialien,  bleiben  un- 
verândert,  da  eine  hôhere  Impostirting  der  letztern  nur 
der  Industrie  des  festen  Landes  schdden>,  dagegen  die 
Englische  beeiinstigen  und  den  Schleichhandel  mit  Eng- 
lisciien  Fabrikaten  eintrâglicher  machen  wûrde.  Dieje- 
nigen  Fabrikanten,  welche  ûberfiibrt  werden,  von  dem  * 
Benufs  ihrer  Fabrikation  gegen  geringere  Abgaben  ein- 
bekommenen  Materiale  elwas  an  Consumenten  oder  Kauf- 
leute  abgelassen  zu  haben ,  solien  auf  immer  dièses  Be- 
neficii  verlastig  geben  und  ausserdem  den  Werth  der 
abgelassenen  Waare  loco  confiscationis  derselben  als 
•  Strafe  bezfihlen. 

S*  6.  Diejenigen  in  Unsern  Hâfen  confiscirten  Co- 
lonial -  Waaren ,  welcbe  entweder  von  Auslândern  er« 
standen ,  oder  von  den  Kâufern  zum  w^eitern  Verkauf 
nach  dem  Ausiande  declarirt  werden,  so  wie  auch  die- 
jenigen, welche  aus  den  angrânzenden  Slaaten  in  die 
Unsrigen  nîcbt  zum  innern  Verbrauch ,  sondern  zum 
Duchgange  ein-und  hiemachst  wirkiich  ausgehen,  wer- 
den zwar  mit  der  neuen  Consumtions-Abgabe  verscbont, 
bleiben  aber  in  aile  Wegq  der  fâr  dièse  Waaren«>ArtikeI 
vorfôngst  eingefâhrten  erhôheten  Durchgangs  -  Accise 
nnterworfen,  und  so  lange  sie  sich  im  Lanoe  befinden, 
unter'  bestftndiger  ControIIe  der  Accise -und  Zoil-Behôr- 
den.  Sie  mOssen  daher  vor  der  Verabfolgung  zur  Ver- 
sendung  und  beym  Eingange  ins  Land  ibrer  Qualit&t 
nach  untersQcht ,  genau  verwogen ,  verbleyet  und  bier- 
nftchst  ihr  ricbtiger  Ausgan^  aus  dem  Lande  durch  die 
Atteste  der  ajif  den  Begleit-Scheinen  vorgeschriebenen 
Grânz-Ausgangs-Zoll-Aemter  dargethan  werden. 

Derjenige  Versender,  Spediteur  oder  Fuhrmann,  weU 
cher  den  richtigen  Ausgang  der  Waaren  binnen  der  durch 
die  Accise-Gesetze  vorgeschriebenen,  Frist  nicht    nach-  . 
weiset,    ist    zur   Nachzahlung    des    Mehr-Betrags    der 
neuen.  Cbnsumtions-Abgaben  verpflichtet. 

$•  7.  Jede  auch  bey  den  Grânz-Zoil-Aemtem  zu 
Lande  nicht  angemeldete  Einbringung  von  Colonial- 
Waaren,  ziehet    aie  Confiscation    derselben    nach   sich^ 


523    Actes  relatif  s  au  commerce  en  tems  de  guerre 

i810  in    sofern  die    bisherigen   Accise -Gesetze    keine   hôhere 
Strafe  bestimmt  haben,  wobey  es  alsdann  verbleibt. 

Nach  dieser  Verordoung  bat  sicb  iedermann  gebûh- 
rend  za  achten,  und  Unsere  Ministenen  werden  oeauf- 
iragt,  solche  gehôrig  publiciren  und  zur  volistândigen 
Âusfuhrung  bringen  zu  lassen,  auch  uber  deren  Fest- 
baltung  selbst  unnachiassig  zu  wachen. 

Berlin,  den  lOten  October  1810. 

(L,  S.)  FRIEDRICH  WILHELM. 

V.  Hardenberg.        v.  d.  Go.Itz. 

55.  //.  / 

10  oct  Décret  Français  contre  le  commerce  de  la  Grande- 
Bretagne  portant  que  toutes  les  marchandises  Anglais 
ses  seront  saisies  et  Ixrvlées  ;  en  date  de  Fontaine-- 

bleau  i9  Octobre  iSiO. 

{Politisches  Journal.  1810.  Tb.  II.  S.  1077.) 
Exiraii  des  Minutes  de  la  Secrétairerie  dCEtai. 

Au  ptdais  de  Fontainebleau  j  le  i9  Octobre  iBiO. 

^Napoléon,  Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Pro- 
tecteur de  la  Confédération  du  Rhin ,  Médiateur  de  la 
Confédération  Suisse'^. 

„Vu  les  Articles  IV  et  V*  de  Notre  Décret  de  Berlin 
du  21  November  ISOG^'. 

„Nous  avons  décrété  et  décrétons  ce  qui. suit" 

Art.  I.     ^Toutes   les   marchandises  quelconques  pro- 
venant des   fabriques  Anglaises  et  qui  sont  prohibées, 
.    existant  aujourd'hui  en  France,   soit  dans  les  Entrepots 
réels,  soit   dans  les  magasins  de  nos  Douanes,  à  quel- 
que titre  que  ce  soit,  seront  brûlées  publiquement.*^ 

Art.  II.  „A  l'avenir  toutes  marchandises  de  fabri- 
ques Angloises  prohibées,  provenant  soit  de  nos  Doua- 
nes, soit  de  saisies  qui  seroient  faites,  seront  brûlées. ** 

Art.  III.  cloutes  les  marchandises  Angloises  pro- 
hibées qui  se  trouveroient  en  Hollande,  dans  le  Grand- 
Duché«de  Berg,  dans  les  villes  Anséatiques  et  générale- 


et  au  système  continental  523 

•ne&t  depuis  le  Mein  josqu%  la   mer,  seront  saisies  et  1810 
-brûlées.*" 

Art.  IV.    «Toutes    les    marchandises    Angloises    qui 
«e    trouvent    dans   Notre  Royaume    d'Italie,   à  quelque   , 
titre  que  ce  soit,  seront  saisies  et  brûlées.^ 

Art.  V.  «Toutes  les  marchandises  Angloises  qui 
se  trouveroient  dans  Nos  Provinces  Illyriennes  seront 
saisies  et  brùlëea.^ 

Art.  VI.  «Toutes  les  marchandises  Angloises  qui 
se  trouveroient  dans  le  Royaume  de  Naples,  seront  sai- 
sies et  brûlées.^ 

Art.  VII.  «Toutes  les  marchandises  Angloises  qui 
se  trouveroient  dans  les  Provinces  des  Espagnes  occu- 
pées par  Nos  Troupes  seront  saisies  et  brûlées.'" 

Art.  VIII.  «Toutes  les  marchandises  Angloises  qui 
se  trouveroient  dans  les  Villes  et  à  portée  des  lieux  oc* 
cupées  par  Nos  Troupes,  seront  saisies  et  brûlées."".. 

Signé:  Napoléon. 

Par  VEjnpwew: 

Le  Mmstre  secrétaire  (FEtat. 

H.  B.  duc  de  Bassano.  ^ 

Pour  copie  conforme: 

le  Prince   Archie- Trésorier    de    t  Empire  y   Lieutenant-^ 
Général  de  S»  M,  FEmpereur  et  Roi. 

Le  duc  de  Plaisance. 


55.  mm. 

Ordonnance  Prussienne  portant  saisie  générale  des  ssoot. 
marchandises  coloniales  et  Anglaises^  en  date  de 
Postdam  le  28  Octobre  1810. 
(Impr.  sép.  fol.) 

Wir  Friedrich  Wilhelm,  von  Gottes  Gnaden  Kônig 
▼on  Preussen  u.  s.  w.  u.  s.  w. 

Durch  Unser  Patent  vom  lOten  d.  M.  haben  Wir  die 
Erbeboog  der  S&tze  des   allgemeinen    Continental  -  Ta- 


52i    Actes  reUxUfo  au  commerce  en  tems  de  guerre 

1810  fifs  tt.  s,  w.,  zwar  nor  fBr  die  vom  20sten  d.  M.  aa  ia 
Unsere  Staaten  zur  Consamtion  eingehende  ColoDÎal- 
,  Waaren  angeordnet ,  in  der  Ueberzeueang ,  dass  die 
etwanigen,  aus  alten  VorrSthen  und  den  neuern  Con- 
fiscationen  herrûhrenden,  Bestânde  nur  sehr  unbedeutend 
seyn  kônnten.     Da  inzwischen   die   immittelst    eingegan- 

Senen  Berichte  der  zar  Untersachung  des  Hanaels  in 
en  Seebâfen  abgeschickten  Commissarien  die  Vermulhung 
erzeuget  haben,  dass  sich,  hie  und  da,  nnehr  find  min- 
der  betrâchtiiche  Bestânde  von  Colonial-Waaren,  sey  es 
ans  wirkiichen  oder  angeblichen  alten  Vorrâthen',  in  der 
That  befinden ,  ebcn  dièse  Berichte  auch  die  Besorgniss 
^  keinesweges  ausschliessen,  dass  hier  und  dort  die  Wach- 
«amkeit  Unserer  Accise*  und  ZolUBedienten  und  Han- 
dels-Commissarien  getâuscht  und  durch  gewinnsûchtige 
Speculanten  einige  Colonial  -  Waaren  beimiich  einge* 
schwârzt,  oder  unter  dem  Vorwande  des  Durchhandels, 
zam  iniândischen  Consume  zurâck  behalten  seyn  kônn- 
ten ;  so  haben  Wir  beschlossen ,  durch  eine  allgemeine 
und  entscheidende  Maasregei ,  zu  gleicher  Zeit  den  Un- 
sern  Cassen  drobenden  Ausfali  abzuwenden  und  die 
Kunstgriffe  derienigen  ,  welche  in  Unsern  Staaten  gegen 
das  Continental-System  zu  handein  versncht  haben  soH- 
ten,  wenigstens  im  Erfolge  zu  vereiteln. 

Zu  dem  Ende  verordnen  Wir  Folgendes: 

§.  1.  Angesichts  dièses  sollen  von  den  Accise- Aem- 
tern  in  allen  otâdten  Unserer  Monarchie  sâmmtliche  vor- 
handene,  oder  noch  eingehende  Colonial-  und  solche 
Waaren,  welcbe  nach  ihrer  Qualitât  als  in  England  er- 
zeugt  oder  fabricirt  artgesehen  werden  mûssen,  tnit  Be- 
schiag  belegt,  so  viel  es  zu  deren  Sicherheit  nôthig, 
verscnlossen ,  versiegelt  oder  unter  Bewachung  gesetzt 
und  Verzeichnisse  davon  nach  der  Qualitât  und  dem 
Brutto -  Gewioht  aufgenommen  werden. 

Die  Vorrâthe  der  Zucker  -  RaiBnerien  sowohi  an 
rohem  als  fabricirtem,  so  wie  auch  die  der  Kaufleute  an 
einlândisch  fabricirtem  Zucker  sind  in  dieser  Massregel 
begriffen.  Jedoch  darf  die  angefangene  Fabrication  bey 
den  ersteren  nicht  behindert  werden. 

Die  ersten  Aocise-Officianten  jedes  Orts  sind  Uns  fur 
die  Richtigkeii  und  Schnelligkeit  dieser  Operationen,  wel- 
che bey  den  bedeutendsten  Kaufleuten  znerst  vorgenom- 
men   werden   muss,   verantwortiich ,   und  aile  Obrigkei* 


et  aU  sgêtême  cônlihentaL  535 

ten,    so   wie  auoh  die  Militair- Chefs  sollen  aaf  gesche-  181(h 
hane   Anrofung   selbige   dabey    unterstQtzen.      Nanment- 
lich    sollen    die   Militair- Chefs   die   erforderliche  Scbtld- 
wachen  bergeben. 

§;  2.  Von  dem  Tage  der  Publication  gegenwârtiger 
Verordnung,  oder  von  der  Ankûndigung  des  Beschiages, 
in  sofern  dieser  frOhér  geschehen  sollte,  an  und  so  lange 
als  der  letztere  dauert,  darf  kein  Kaufmann  oder  Spedi- 
teor  weiler  âber  die  ihm  zugehôrige  oder  anvertraute 
Waaren  quaest.  disponiren,  noch  \veniger  davon  Ver- 
sendongen  machen,  solche  in  andere  Rfiume  brin^en  las- 
sen  u.  s.  w.,  bey  Strafe  der  Confiscation.  Die  im  Ans- 
oder  Einladen  begriffenen  Waaren,  nnûssen  in  ein  ôffent- 
Ucbes  Magazin  abgeliefert  und  di»  Packhôfe  miissen  fur 
den  Ausgang  aller  verdâchtigen  Waaren  vdliig  ge- 
schlossen  werden. 

§.  3.  Auch  diejenigen  Kaufleute  oder  Spediteure, 
bey  denen  die  Accise -Bedienten  keine  Colonial- Waaren 
vermotbet  und  daher  darnach  nicht  gefragt  haben,  sind 
sohuidrg,  24  Stunden  nach  Publication  dièses,  solche 
aof  dem  Accise -Amte  richtig  anzugeben,  bey  Strafe 
der  Confiscation. 

$•  4.  Die  unterweges  begriffene  Waaren  quaest. 
werden  «rst  bey  der  Ankunft  am  Bestimmungs-Orte, 
oder  bey  dem  Ausgangs  -  Zoll  -  Amte  mit  Beschlag 
beleget. 

Die  Versender  haften  fur  die  richtige  Ankunft.  Soll- 
tén  die  Waaren  jedoch  frûher  eine  Packhofs-Stadt  passi- 
ren,   so  gëschiehet  daseibst  die  Beschiagnahme. 

§.  5.  Um  die  Entscheidung  Ober  die  in  Beschlag  ge- 
nemmenen  Waaren  nicht  zum  Schaden  der  Eigner  zu 
verzôgern ,  muss  mit  der  Anfertigunç  der  Verzeichnisse 
môglichst  geeilet,  und  von  den  Accise  -  Directoren  und 
denjenigen*  Packhofs-  und  Amis- Vorgesetzten,  welchen 
dièses  Patent  von  hieraus  directe  zugeschickt  wird ,  allé 
drey  Tage  anhero  an  die  Abgaben  -  Section  des  Finanz- 
Ministerii  von  dem  Fortgange  des  Geschâfts  berichtet, 
.  auch  die  jedes  Mahl  fertig  gewordenen  Waaren-Verzeich- 
nisse  beygefugt  werden.  Der  erste  Bericht  muss  unfehl- 
bar  drey  Tage  nach  Empfang  dièses  zur  Post  kommen. 
Die  ubrigen  Aemter  senden  die  von  ihnen  aufgenom* 
menen  Verzeichnisse  an  die  ihnen  vorgesetzte  Provinzial- 
Befaôrde,  welcbe  solche  sammeit  und  mit  ihren  Bemer- 
kungen  an  die  vorbemerkte  Section  einsendet. 


5âé  Actes  relatifs  au  commerce  en  tem  de  guerre 

1810       s,  6.    Die  Verzeichnigse  sollen  entbfilten: 

1)  den  Namen  des  Kaurmanas,  Scbiffers  oder  Spedtteara, 
dem  Waareo  in  Bescblag  genoromen  sind; 

2)  den  Ort,   wo  sol6he  aufbewahrt  sind  ; 

3)  deren  Quantitët  nach  Zabi  und  Bratto-Gewicbt; 

4)  das  ungefôbre  Netto-Gewicht; 

5)  deren  Qualitât; 

.  6)  welcbe  Consumtions-oder  Transite  -  Ge(alle  der  Kauf- 
mann,  Scbiffer  oder  Spediteur  davon  etwa  bereits  er- 
lefft  ZQ  haben  erweisen  kann? 

7)  die  Art  und  Weise,  wie  die  Waaren  gesicbert  sind* 

8)  Die  etwanigen  Umstânde,  welcbe  vermuthen  lassen, 
dass  die  Waaren,  den  Vorscbriften  gegen  den  EngU- 
scken  Handel  entgegen,  beimlich  eingebracbt  seyn 
kônnten. 

$.  7.  Mit  der  Entscbeidcing  âber  die  Confiscation 
oder  Freygebung'  der  in  Bescblag  genomoienen  Waaren 
nacb  der  von  Uns  erbaltenen  besondern  Instruction  beauf- 
tragen  Wir  bierdurcb  Unsern  Gebeimen  Staats*Ratb  ond 
Chef  der  Abgaben- Section  im  Finanz  -  Ministerium  von 
Hoydebreck,  Unsern  Gebeimen  Staats-Ratb  und  Cbef 
der  zweyten  Section  im  Ministerium  der  auswârtigea  An- 

gelegenbeiten  Kûster,  Unsern  Gebeimen  Ober-Jastiz« 
atb  und  Prâsidenten  des  Kammergericbts  von  Braun- 
scbweig,  und  soll  gegen  deren  Verfôgongen  kein 
Recbts  -  Mittel  Statt  finden. 

S.  8.  Die  von  diesen  Commissarien  freygegebenen 
Waaren  sollen  jedocb  den  Ei|enthQmern  nient  anders, 
als  gejgen  Entricbtùng  der  Getallo  nacb  dem  Continen*' 
tal-Tanf,  in  so  weit  sie  nicht  letztere  ganz  oder  zum 
,  Tbeil  scbon  an  Unsere  Cassen  entricbtet  baben,  verab- 
folget  werden.  Der  Cbef  der  Abgaben -*  Section  Unsers. 
Finanz  -  Ministerii  bat  unter  der  Aufsicbt  Unsers  Staats- 
Kanzlers  deren  Einziebuos  zu  besorgen. 

Eben   demselben   wira  aucb  die  oesorgung  des  Ver- 
'    kaufs  der  zu  confiscirenden  Waaren  anvertraut. 

$.  9.  Bis  zur  ergangenen  Entscbeidnng  dûrfen  die 
Accise-Bebôrden  unverdâcbtigen  Kaufleuten  von  den  be- 
scblaçenen  Waaren  dergleicben  kleine  Quantitâten,  wel- 
cbe sie  zum  Détail  -  Handel  gebrauchen,  iedoch  nur  ge* 
g  en  einen  Revers,  ffir  deren  Werth  zu  baften  und  gegen 
ericbtigung  der  Abgaben  nach  dem  Continental -Tarift 
verabfolgen  lassen,  und  sie  mûssen  darûber  genaue  An- 
notatiopen  fûbren. 


et  au  système  continental.  52?" 

Aile  Unsere  getreae  Unterthanen  haben  sioh  hiernach  18)0; 

Sebûhrend  zu  acbten.  Unseren  Ministerien  liegi  ob,  fur 
ie  vollstândige  und  schleunige  Erreichung  Unserer  Âb- 
sichten  Sorge  zu  tragen;  aile  Militaire Jastiz-  und  Poli- 
zey-Bebôrden  aber  sollen  den  Accise-, and  Zoll-Bedieh- 
ten  bey  der  Ausfûhrung  dieser  Yérordnung  willigen  uod 
kraftigen  Beystand  leisten. 

Gegeben  Potsdam  den  28sten  October  1810. 

(L.  S.)  FRIEDRICH  WILHELM. 

V.  Hardenberg.        v.  d.  Goltz., 


55.  nn. 

Décret  Impérial  portant  exemtion  du  D.  du  5  Août  i  no?. 
iSiO  en  faveur  des  marchandises  coloniales  t^e- 
nant  des   colonies   au  pouvoir  de  la  France  ^   en 

date  du  i  Novembre  1810* 

{Moniieur- Universel  1810.  Nro.  306.  pag.  1206.) 

Au  palais  de  Fontainebleau  h  i  Novembre  iSiO. 

Napoléon^  Empereur  des  Français,  Roi  d'Italie,  Pro- 
tecteur de  la  Confédération  du  Rbin,  Médiateur  de  la 
Confédération  Suisse  etc.  etc. 

Nous  avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  soit: 

Art  I.  Toutes  marchandises  coloniales  soumises  au 
tarif  réglé  par  notre  décret  du  5  Août  1810,  qui  vien- 
draient de  risle- de -France,  de  Batavia  et  des  autres 
colonies  en  notre  pouvoir,  soit  des  Indes  -  Orientales, 
soit  des  Indes  -  Occidentales ,  seront  exemptes  de  tout 
droit  de  douanes,  si  elles  Viennent  directement  dans 
nos  ports  sur  des  bâtimens  Français  ou  Hollandais. 

ArL  II.  Les  marchandises  coloniales  arrivant  des 
mêmes  colonies,  ne  payeront  que  le  quart  du  droit  fixé 
par  notredit  décret  au  5  Août,  si  elles  viennent  directe- 
ment sur  des*bAtimens  Américains. 

Art.  III.  Les  pièces  de  bord  des  bâtimens,  justifica- 
tives de  l'exécution  des  conditions  prescrites  par  les  ar- 


528  Actes  relatas  au  conmeree  en  iemê  de  guerre 

ISlOticles  I  et  11^   nous  seront  soumises  en  conseil  de  com- 
merce^ afin  que  nous  statuions  sur  leur  validité. 

Art.  lY.  Le  présent  décret  aura  un  effet  rétroactif, 
et  recevra  son  exécution  comme  s'il  avait  été  rendu  le 
5  Août  1810. 

Art.  V.  Nos  ministres  des  finances  et  de  Tintérieur 
sont  chargés  de  Texécution  du  présent  décret. 

Signé:  Napoléon. 

.  Par  V  Empereur  { 

Le  ministre  secrétaire  (PEtat, 
Signé:  H.  B.  duc  de  Bassano. 


55.  00. 

17  KoY.  Déclaration  de  guerre  de  S.  M.  le  roi  de  Suède^ 
aux  royaumes  unis^  de  Grande  -  Bretagne  et  d*Ir^ 
lande,  en  date  du  17  Nov.  1810. 

{Moniteur-Universel  1810.  Nr.  350.  pag.  1387.) 

Nous  Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  roi  de  Suède  etc. 
etc.,  savoir  faisons: 

Voulant  détruire  de  la  manière  la  plus  efficace  les 
doutes  qu'on  a  fait  paître  à  l'égard  des  relations  de  notre 
royaume  avec  l'Angleterre,  et  désirant  de  resserrer  en- 
core plus  'étroitement  les  liens  d'amitié  et  de  confiance 
3ui  nous  unissent  à  S.  M.  l'Empereur  des  Français,  Roi 
'Italie;  désirant  également  de  contribuer  de  notre  côté 
au  bien  commun  des  puissances  du  Continent,  celui  de 
,  parvenir  a  une  paix  prompte  et.  générale,  nous  avons 
trouvé  convenable  de  déclarer  la  guerre  aux  royaumes- 
unis-  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande;  nous  ordonnons 
par  conséquent  la  cessation  complette,.à  compter  de  ce 
jour,  de  toute  navigation,  commerce,  envoi  de  malles 
et  autre  correspondance,  de  quelque  nature  que  ce  puisse 
être,  entre  nos  Etats  et  tous  les  ports,  villes  et  bourgs 
des  susdites  royaumes  de  Grande-Bretagne  et  d'lrlan<^, 
ainsi  que  des  pays  qui  en  dépendent;  le  tout  sous  les 
peines  dictées   par  les  lois  et   les  ordonnances.     Nous 


el  au  système  conlinenlal.  529 

voulons  également  et  noas  enjoignons  à  tous  nos  feld-  1810 
maréchaux,  gouverneurs  de  provinces/ généraux  et  ami- 
raux, commandans,  grands  baillis  et  autres  chefs  supé- 
rieurs par  terre  et  par  mer,  (qu'ils  prennent  les  mesures 
convenables,  chacun  dans  sa  jurisdiction^  et  de  concert 
avec  les  autres  autorités  constituées,  non-seulement  pour 
que  notre  volonté  souveraine  soit  incessamment  portée  % 
à  la  connaissance  du  public,  mais  aussi  pour  qu'elle 
soit  exécutée  avec  la  plus  grande  exactitude. 

En  foi  de  quoi  nous  avons  signé  ces   présentes   de 
notre  propre  main,  et  fait  apposer  notre  sceau  royal. 

Au  château  de  Stockholm,  le  17  Novembre  1810. 

Signé:  CHARLES. 


Autre  décret  de  S.  M.  le  roi  de  Suède.   . 

Nous  Charles,  etc.  etc.,  savoir  faisons: 

Le  désir  de  maintenir  nos  relations  amicales  avec  S. 
H.  l'Empereur  des  Français,  roi  d'Italie  etc.  etc.,  nous 
ayant  porté  à  déclarer  la  guerre  aux  royaumes  unis  de 
Grande  -  Bretagne  et  à  d'Irlande ,  et  à  rompre  tous  les 
rapports  de  commerce  et  autres  qui  existaient  entr'eux 
et  nos  Etats,  nous  avons  en  conséquence  ordonné,  ainsi 
que  par  ces  présentes  nous  ordonnons,  que  dans  le  cas 
où  contre  notre  attente,  il  se  trouverait  dans  quelqu'un 
des  ports  de  notre  royaume  des  bâtimens  Britanniques, 
ils  soient  toute  de  suite  saisis  et  arrêtés,  et  qu'en  obser- 
vent à  la  rigueur  les  dispositions  déjà  publiées,  et  sous 
la  responsabilité  la  plus  rigoureuse ,  on  refuse  l'entrée 
dans  les  ports  Suédoisf  à  tous  les  bâtimens  de  guerre  et 
de  commerce  Britanniques,  ainsi  qu'à  tous  les  navires, 
sans  exception  quelconque ,  venant  de  la  Grande  -  Bre- 
tagne, de  ses  colonies,  et  des  pays  sous  sa  dépendance 
immédiate,  ou  chargés  de  marchandises  provenant  de 
son  sol  ou  de  son  industrie,  ou  qui  appartiennent  à  S.  M. 
le  roi  de  la  Grande-Bretagne  ou  à  ses  sujets.  Nous  or- 
donnons en  outre,  en  considération  des  mesures  récem- 
ment prises  par  les  autres  Etats  du  Continent,  contre 
l'importation    de   marchandises   Anglaises   et    coloniales, 

3u'à   compter  du  moment   de  la  publication  du  présent 
écret,   de  pareilles  marchandises  ne  pourront  plus  être 
exportées   des   ports   et  villes  de  notre   royaume,    pour 

Nouveau  Recueil.     T.  1.  L  I 


680    Acte9  relatifs  au  commerce  eu  tems  de  guerre 

1810  quelque  port  ou  ville  que  ce  soit  sur  le.ConiineDt.  Cou- 
sidérant  encore  que  la  provision  de  denrées  coloniales 
actuellement  existante  dans  notre  royaume,  peut  siiffire 
pour  quelque  tems  aux  besoins  de  nos  sujets,  nous  trou- 
vous  convenable  de  défendre  tonte  importation  dans  nos 
Etats,  de  denrées  coloniales,  quelle  que  soit  leur  ori- 
gine, et  quelque  soit  le  pavillon  sous  lequel  elles  arri- 
vent, de  manière  qn*à  compter  du  jour  de  la  publication 
du  présent  décret,  l'entrée  dans  les  ports  Suédois  sera 
défendue  a  tout  bâtiment  chargé  de  denrées  coloniales. 
Nous  ordonnons  en  outre  de  faire  faire  les  recherches 
les  plus  exactes,  pour  découvrir  si  dépuis  le  24  Avril 
dernier  des  marchandises  Anglaises  et  coloniales  ont^été 
introduites  en  contrebande  dans  nos  Etats,  et  pour  en 
vérifier  le  montant,  tious  réservant  de  statuer  ensuite  sur 
les  mesures  que  nous  trouverons  à  propos  d'adopter  à 
leur  égard.  Nous  enjoignons  à  toutes  les  autorités  con- 
stituées tant  supérieures  qu'intérieures,  sous  la  responsa- 
bilité la  plus  sévère,  de. tenir  la  main  à  l'exécution  de 
notre  volonté  souveraine  dans  toutes  les  dispositions  du 
présent  décret.  En  foi  de  quoi  nous  l'avons  signé  et  y 
avons  fait  apposer  notre  sceau  royal. 

Au  château  de  Stockholm,  le  19  Novembre  1810. 
Signé:  CHARLJES. 


56.  pp. 

1812  Rapport  adressé  à  l'Empereur  Napoléon  par  son 
10  MsTB.  ffiifiigtr^  fji0g  relations  ea>lérieures  ,•  et  communiqué 

au  sénat  Français  dans  la  séance  du  10  Mars  i8i2* 
{Moniteur  \SVL    Sch oeil  T.  IV.  p.  370.) 

Sire, 

'  Les  droits  maritimes  des  neutres  ont  été  réglés  so- 
lemnellement  par  le  traité  d'Utrecht,  devenu  la  loi  com- 
mune des  nations. 

Cette  loi ,  textuellement  renouvelée  dans  tous  les 
traités  subséquens,  a  consacré  les  principes  que  je  vais 
exposer. 


et  au  système  continental.  531 

Le  pavillon  couvre  la  marchandise.    La  marchandise  1812 
sons  pavillon  neutre,  est  neutre,  comme  la  marchandise 
neutre,  sous  pavillon  ennemi  est  ennemie. 

Les  seules  mstrehandises    que  ne   couvre  pas  le  pa- 
villon,    sont   les   marchandises   de   contrebancie ,    et    les 
seules    marchandises   de  contrebande   sont   les  armes  et  * 
les  munitions  de  guerre. 

Tonte  visite  d'un  bâtiment  neutre  par  un  bâtiment 
armé,  ne  peut  être  faite  que  par  un  petit  nombre  d'hom- 
mes, le  bâtiment  armé  se  tenant  hors  da  la  portée  du 
canon.    '■ 

Tout  bâtiment  neutre  peut  commercer  d'un  port  en- 
nemi fa  un  port  ennemi,  et  d'un  port  ennemi  à  un  port 
neutre. 

Les  seuls  port  exceptés  sont  les  ports  réellement 
bloqués,  et  les  ports  réellement  bloqués  sont  ceux  qui 
sont  investis,  assiégés,  en  prévention  d'être  pris,  et  dans 
lesquels  un  bâtiment  de  commerce  ne  pourroit  entrer 
sans  danger. 

Telles  sont  les  obligations  des  puissances  belligérantes 
envers  les  puissances  neutres;  tels  sont  les  droits  réci- 
proques des  unes  et  des  autres  ;  telles  sont  les  maximes 
consacrées  par  les  traités  qui  forment  le  droit  public  des 
nations.  Souvent  l'Angleterre  osa  tenter  d'y  substituer 
des  règles  arbitraik*es  et  tyranniques.  Ses  injustes  pré- 
tensions furent  repoussées  par  tous  les  gouvernemens 
sensibles  a  la  voix  de  l'honneur  et  à  l'intérêt  des  peup- 
les. Elle  se  vit  constamment  forcée  de  reconnaître  dans 
ses  traités .  lés  principes  qu'elle  voulait  détruire,  et  quand 
la  paix  d'Amiens  fut  violée,  la  législation  maritime  re- 
posoit  encore  sur  ces  anciennes  bases. 

Par  la  suite  des  événemens,  la  marine  Angloise  se 
trouva  plus  nombreuse  e  que  toutes  les  forces  des  autres 
Puissances  maritimes.  L*Angleterre  jugea  alors  que  le 
moment  étoit  arrivé  où,  n'ayant  rien  à  'craindre,  elle 
pouvoit  (ont  oser.  Elle  résolut  aussitôt  dé  soumettre  la 
navigation  de  toutes  les  mers  aux  mêmes  lois  que  celle 
de  Ifr  Tamise. 

Ce  fut  en  1806  que  commença  l'exécution  de  ce  sy- 
stème, qui  tendoit  à  faire  fléchir  la  loi  commune  des  na- 
tions devant  les  ordres  du  conseil  et  les  réglemèns  de 
l'amirauté  de  Londres. 

La  déclaration  du  13  Mai  anéantit  d'un  seul  mot  les 
droits   de  tous   les   états   maritimes,    mit  en  interdit  de 

L12 


532    Act€9  relalifê  au  commerce  en  tem$  de  guerre 

1812  vastes  côtes   et  des  empires   entiers.      De  ce  moment 
l'Angleterre  ne  reconnut   plus   de  neutres   sur  les  mers. 

Les  arrêts  de  1807  imposèrent  a  tout  navire  l'obli- 
gation de  relâcher  dans  un  port  Anglais^  Quelle  que  fût 
sa  destination,  de  payer  un  tribut  à  l'Angleterre,  et  de 
soumettre  sa  cargaison  au  tarif  de  ses  douanes. 

Par  la  déclaration  de  I80G,  toute  navigation  avoii 
été  interdite  aux  neutres;  par  les  articles  de  1807,  la 
faculté  de  naviguer  leur  fut  rendue,  mais  ils  ne  durent 
en  faire  usage  que  pour  le  service  du  commerce  Anglais, 
dans  les  combinaisons  de  son  intérêt  et  à  son  profit. 

Le  gouvernement  Anglois  arrachoit  ainsi  le  masque 
dont  il  avoit  couvert  ses  projets,  proclamoit  la  domina- 
tion universelle  des  mers,  regardoit  tous  les  peuples 
comme  ses  tributaires,  et  imposoit  au  continent  les  trais 
de  la  guerre  qu'il  ontretenoit  contre  lui. 

Ces  mesures  inouïes  excitèrent  une  indignation  gé- 
nérale parmi  les  puissances  qui  avoient  conservé  le  sen- 
timent de  leur  indépendance  et  de  leurs  droits;  mais  à 
Londres,  elles  portèrent  au  plus  haut  degré  d'exaltation 
l'orgueil  national;  elles  montrèrent  au  peuple  Anglois 
un  avenir  riche  des  plus  belles  espérances.  Son  com- 
merce, son  industrie  dévoient  être  désormais  sans  con- 
carrenee;  les  produits  des  deux  mondes  dévoient  affluer 
dans  ses  ports,  faire  hommage  a  la  souveraineté  mari- 
time et  commerciale  de  l'Angleterre,  en  lui  payant  un 
droit  d'octroi,  et  parvenir  ensuite  aux  autres  nations, 
chargés  de  frais  énormes,  dont  les  seules  marchandises 
Angloises  auroient  été  affranchies.  / 

V.  M.  apperçut  d'un  coup  d'oeil  les  maux  dont  le 
continent  étoit  menacé.  Elle  en  saisit  aussitôt  le  re- 
mède. Elle  anéantit  par  ses  décrets  cette  entreprise 
fastueuse,  injuste,  attentatoire  a  l'indépendance  de  tous 
les  états  et  aux  droits  de  tous  les  peuples. 

Le  décret  de  Berlin  répondit  a  la  déclaration  de 
1806.  Le  blocus  des  iles  Britanniques  fut  opposé  au 
blocus  imaginaire  établi  par  l'Angleterre. 

Le  décret  de  Milan  répondit  aux  arrêts  de  1807,  il 
déclara  dénationalité  tout  bâtiment  neutre  qui  se  soumet- 
troit  à  la  législation  Angloise,  soit  en  toucnant  dans  un 
port  Anglois,  soit  en  payant  tribut  à  l'Angleterre,  et 
qui  renonceroit  ainsi  à  l'indépendance  et  aux  droits  de 
son  pavillon;  toutes  les  marchandises  du  commerce  et 
de  Tmdustrie   de  l'Angleterre  furent  bloguéei  dans  les 


et  au  système  conlmental.  53S 

fles   Britanniques;    le  système   continental   les  exila   du  1812 
continent. 

Jamais  acte  de  représailles  n'atteignit  son  objet  d'une 
manière  plus  prompte,  plus  sûre,  plus  victorieuse.  Les 
décrets  ae  Berlin  et  de  Milan  tournèrent  contre  TAng- 
leterre  les  armes  qu'elle  dirigeoit  contre  le  commerce 
universel.  Cette  source  de  prospérité  commerciale  qu'elle 
croyait  si  abondante,  devient  une  source  de  calamités 
pour  le  commerce  Anglois  ;  au  lieu  de  ces  tributs  qui 
dévoient  enrichir  le  trésor,  le  discrédit  toujours  crois- 
sant frappa  la  fortune  de  l'état  et  celle    des  particuliers. 

Dès  que  les  décrets  de  V.  M.  parurent,  tout  le  con- 
tinent prévit  que  tels  en  seroient  les  résultats  s'ils  rece- 
voient  une  entière  exécution;  mais,  quelque  accoutumée 
que  fut  l'Europe  à  voir  le  succès  couronner  vos  entre- 
prises, elle  avoit  peine  à  Concevoir  par  c|uels  nouveaux 
prodiges  V.  M.  réaliseroit  les  grands  aesseins  qui  ont  été 
n\  rapidement  accomplis.^  V.  M.  s^arma  de  toute  sa  puis- 
sance; rien  ne  la  détourna  de  son  but.  La  Hollande, 
les  villes  Anséatiques,  les  côtes  qui  unissent  le  Zuyder^ 
zée  à  la  mer  Baltique,  durent  être  réunies  è  la  France  et 
soumises  a  la  même  administration  et  aux  mêmes  régle- 
mens:  conséquence  immédiate,  inévitable  de  la  législa- 
tion du  gouvernement  Anglais.  Des^  considérations  d'au- 
cun genre  ne  pouvoient  balancer  dans  l'esprit  de  V.  M. 
le  pi:emier  intérêt  de  son  empire. 

Elle  ne  tarda  pas  a  recueillir  les  avantages  de  cette 
importante  résolution.  Depuis  quinze  mois,  c'est  à  dire 
depuis  le  sénatnsconsulte  de  réunion,  les  décrets  de  V. 
M.  ont  pesé  de  tout  leur  poids  sur  l'Angleterre.  Elle 
se  flattoit  d'envahir  le  commerce  du  monde,  et  son  com- 
merce, devenu  un  agiotage,  ne  se  fait  qu'au  moyen  de 
vingt  mille  licences  délivrées  chaque  année:  forcée  d'ob- 
éir à  la  loi  de  la  nécessité,  elle  renonce  ainsi  è  son  acte 
de  navigation,  premier  fondement  de  sa  puissance.  Elle 
prétendoit  à  la  domination  universelle  des  mers,  et  la 
navigation  est  interdite  à  ses  vaisseaux,  repoussés  de  tous 
les  ports  du  continent;  elle  voulait  enricnir  son  trésor 
des  tributs  que  lui  payeroit  l'Europe,  et  l'Europe  est 
soustraite,  non  seulement  à  ses  prétensions  injuneuses, 
mais  encore  aux  tributs  qu'elle  payoit  à  son  industrie; 
ses  villes  de  fabrique  sont  devenues  désertes;  la  détresse 
a  sacoédé  à  une  prospérité  jusqu'alors  toujours  croissante; 
la  dtsparution  alarmante  du  numéraire  et  la  privation  ab- 


534  Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de'  guerre 

1812  solue  du  travail  altérèrent  jourDellement  la  traoqailUté 
publique.  Tels  sont  pour  l'Angleterre  les  résultats  de 
ses  tentations  imprudentes.  Elle  reconnoit  déjà,  el  elle 
reconnoitra  tous  les  jours  davantage,  qu'il  n'y  a  de  salut 
pour  elle  que  dans  le  retour  à  la  justice  et  aux  princi- 

Ces  du  droit  des  gens,  et  qu'elle  ne  peut  participer  aux 
ienfaits  de  la  neutralité  des  ports,  qu'autant  qu'elle  lais- 
sera les  neutres  profiter  de  la  neutralité  de  leur  pavillon. 
Mais  jusqu'alors,  et  tant  que  les  arrêts  du  conseil  Bri- 
tannique ne  seront  pas  rapportés,  et  les  principes  du 
traité  d'Utrecht  envers  les  neutres  remis  en  vigueur,  les 
décrets  de  Berlin  et  de  Milan  doivent  subsister  pour  les 
puissances  qui  laisseront  dénationaliser  leur  pavillon.  Les 
ports  du  continent  ne  doivent  s'ouvrir  ni  aux  pavillons 
dénationalisés,  ni  aux  marchandises  Anglaises. 

Il  ne  faut  par  le  dissimuler,  pour  maintenir  sans  at- 
teinte ce  grana  système,  il  est  nécessaire  que  V.  M.  em- 
ployé les  moyens  puissans  qui  appartiennent  à  son  empire, 
et  trouve  dans  ses  sujets  cette  assistance  qu'elle  ne  leur 
demanda  jamais  en  vain.  Il  faut  que  toqtes  les  forces 
disponibles  de  la  France  puissent  se  porter  partOQt  où  le 
pavillon  Anglois  et  les  pavillons  dénationalisés,  ou  con- 
voyés par  les  bâtimens  de  guerre  de  l'Angleterre,  vou- 
droient  aborder.  Une  armée  spéciale  exclusivement. char- 
gée de  la  garde  de  nos  vastes  cotes,  de  nos  arsenaux 
maritimes,  et  du  triple  rang  de  forteresses  qui  couvre 
nos  frontières  «  doit  répondre  à  V.  M.  de  la  sûreté  du 
territoire  confié  à  sa  valeur  et  à  sa  fidélité;  elle  rendra 
à  leur  belle  destinée  ces  braves  accoutumes  à  combattre 
et  à  vaincre  sous  les  yeux  de  V.  M.  pour  la  défense  des 
droits  politiques  et  de  la  sûreté  extérieure  de  l'Empire. 
'  Les  dépots  même  des  corps  ne  seront  plus  détournés 
de  l'utile  destination  d'entretenir  le  personnel  et  le  ma- 
tériel de  vos  armées  actives.  Les  forces  de  V.  M.  seront 
ainsi  constamment  maintenues  sur  le  pied  le  plus  for- 
midable, et  le  territoire  François,  protégé  par  un  établis^ 
sèment  permanent  que  conseillent  l'intérêt,  la  politique 
et  la  dignité  de  l'Empire,  se  trouvera  dans  une  situation 
telle  qu'il  méritera  plus  que  jamais  le  titre  d'inviolable 
et  de  sacré. 

i)ès  longtems  le  gouvernement  actuel  de  l'Angleterre 
a  proclamé  .  la  guerre  perpétuelle ,  projet  affreux  dont 
l'ambition  même  la  plus  effrénée  n'auroit  osé  conveairt 
et  dont  une  jactance   présomluese   pouvait  seule 


et  au  système  continental,  ^35 

échapper  ('aveii;   projet  affreux  qui  se  réaliseroît  cepen-  1812 
dant,   si  la  France   ne  devoit   espérer  que  des  engage- 
mens  sans  garantie,    d'une  durée  incertaine  et  pitis  dé- 
sastreux que  la  guerre  même. 

La  paix  Sire^  que  V.  M.  au  milieu  de  sa  toute  puis- 
sance a  si  souvent  offert  à  ses  ennemis,  couronnera  vos 
glorieux  travaux ,  si  l'Angleterre ,  exilée  du  continent 
avec  persévérance,  et  séparée  de  tous  les  états  dont  elle 
a  violé  TindépendancG ,  consent  a  rentrer  enfin  dans  les 
principes  qui  fondent  la  société  Européenne,  à  recon- 
noitre  la  loi  des  nations,  à  respecter  les  droits  consa- 
crés par  le  traité  d'Utrecht. 

En  attendant,  le  peuple  Français  doit  restier  armé, 
rbonneur  le  commande,  I intérêt,  les  droits,  l'indépen- 
dance des  peuples  engagés  dans  la  même  cause,  et  un 
oracle  plus  sûr  encore,  souvent  émané  de  la  bouche 
même  de  V.  M.  en  font  une  loi  impérieuse  et  sacrée. 


55.  qq. 

Ordonnance  Prussienne  relative  au  système  conti-  20  mms. 
nental  et  à  la  défense  du  commerce  atec  V Angle-- 
terrCj  en  date  du  20  Mars  iSiSi. 

(Prêussiscke  Gesetisammtiung,   Jatirgang  1812.  Nro.  804) 

Bey  dem  bald  zu  erwartenden  Ânfange  der  diesiâhri- 
gen  Schiffahrt  werden  dem  handlnngstreîBenden  rubli- 
cum  die  von  Sr.  Majest&t  dem  'Kônige  von  Zeit  zu  Zeit 
wiederhohiten  Verordnungen  wegen  Aufrechthaltung  des 
Continentalsystems  und  wegen  strenger  Untersucnung 
ailes  Handels  und  sonstigen  Verkehrs  mit  England  uira 
dessen  Colonien,  besonders  das  Règlement  vom  11.  Juny 
1808,  die  Verordnungen  vom  28.  October  1810,  und 
8.  M&rz  1811,  hiermit  in  Erinnerung  eebracht,  und  sel- 
biges  bey  Vermeidung  der  in  jenen  Verordnungen  be- 
stimmten,  unerlâssiicben  Strafen  hiermit  verwarnet,  sich 
ailes  verbotwidrigen  ûberséeischen  Handels  gânziich  zu 
enthalten. 


536    Actes  reUUifi  au  commerce  en  tems  de  guerre 

1812  Um  aaf  der  einen  Seite  desto  gewisser  jeden  Versacb 
UDOiôfflich  zu  machen,  jenen  Allerhôchsten  Kôniglichen 
'Verordnungen  entgegen  zu  handeln,  und  aaf  der  aadern 
Seite  am  die  Kûsten-Schiffahrt,  so  weit  selbige  den  çe- 
aetzlichen  Bestîmmangen  gemâss  ist,  so  viel  als  môglich 
zu  bescbûtzen,  baben  Sr.  Kôntgl.  Majest&i  beschlossen, 
dasa  in  den  Haupt-Seehâfen  der  Monarchie  ungesaumt 
bewaffnete  Zollwachtschiffe  erbauet  und  scbleunigst  aua- 
geriistet  werden  sollen,  deren  Bestimmung  dabin  çebet, 
aile  H&fen  und  Rbeden ,  in  Hinsicbt  auf  die  Befolgung 
der  Handels-  und  Abgabengesetze  zu  bewachen,  den 
erlaubten  Kûstenbandel  gegen  feindiicbe  AngriSe  zu 
scbQtzen,  und  dagegen  jeden  Scbieicbhandel  mit  verbote- 
nen  GegenstSnden  zu  verbindern;  zu  dîesem  Zweck 
stationsweise  die  Kûsten  zu  besegein,  und  jedes  eines 
verbotenen  Handels  verdacbtige  Scbiff  zur  weiteren  Un- 
lersuchung  und  gesetziicben  Bestimmung  in  den  nâch- 
sten  oder  bequemsten  Preussiscben  Haien   zu   bringen. 

>  Dieser  Allerhôchste  Kdnigliche  Befehl  wird  auf  das 
Schleunigste  zur  Ausfûhrung  eebracht,  und  es  sind  die- 
serhalb  die  zweckdienlicbsten  maasregeln  erlassen.  Dem 
bandiungstreibenden  Publicum  wird  hiervon  unverweilt 
Kenntniss  gegeben,  damit  dasselbe  hierdurcb  einen  neuen 
Beweis  erhalte,  wie  Se.  Kôniglicbe  Màjestât  unablâsslicli 
bemûht  sind,   zum  Schutze  oes  erlaubten  Handels  Ihrer 

getreuen  Unterthanen,  jedes  zu  Ihrem  Gebot  stehende 
[ittel  aufzubieten,  anderer  Seits  wird  aber  jeder  Ver- 
such  zur  Uebertretung  oder  Umgehung  der  in  Absicbt 
des  Continentalsystems  ergangenen  Verordnungen  an 
dem  Vermôgen  und  der  Person  des  (Jebertreters  nach 
der  Strenge  der  Gesetze  geahndet  werden* 

Berlin,  den  20.  MSrz  1812. 

von  Hardenberg. 


'    et  au  système  continental,  537 

56r  rr. 
Ordonnance  Prussienne  portant   défense  dHmpor-  1812 

1S  Avril 

tation  de  marchandises  coloniales  venant  de  Rus- 
sie;   signée  à  Charlottenbourg   le  i5  Avril  iSiSi. 

{Preussische  Gesetzsammlung  ^  Jahrgang  1812.  Nro.  92.) 

Wir  Friedrich  Wilbelm ,  von  Gottes  Gnaden  Kônig 
von  Preu8S6n  a.  s.  w.  a.  s.  v^. 

Um  Unsern  Verordnungen  wegen  Unterbrechung  des 
Handelsverkehrs  mit  England  and  dessen  Colonien,  eine 
noch  ^rôssere  Volistândigkeit  zu  geben  und  jeden  Ver- 
saeh  einer  Umgehung  derselben  zu  verbindern ,  finden 
Wir  Uns  veranlasst,  Folgendes  zu  befehlen: 

Yom  Tage  der  Bekanntmachung  gegenwârtiger  Un- 
serer  Verordnung  an^  ist  jede  Einfubr  von  Colonialwaa- 
ren  aus  Russiand  in  Unsern  Sta|iten  unbedingt  und  ohne 
Ausnabme  verboten,  dergeslalt,  dass  aile  landwârts  aus 
Russiaqd  in  eine  Unserer  Provinzen  kommende  Colonial- 
waaren,  es  mag  davon  in  Russiand  der  Continental- 
Tarif  oder  eine  dessen  Slelle  vertretende  Abgabe  erlegt 
seyn  oder  nicbt:  die  Waaren  môgen  mit  Certificaten 
fibef  ibren  unverdacbtigen,  dem  Continental -System  ge- 
mâssen  Ursprung  begleitet  seyn,  oder  nicbt;  sie  môgen 
betroffen  werdên,  wo  sie  wollen,  sofort  angebalten, 
und  obne  processualiscbe  Weitiâufligkeiten  zum  Vor- 
tbeil  Unserer  Cassen  confiscirt  werden  splleû.  Das  Han- 
delsverkebr  mit  anderen  als  Coloniaiwaaren  aus  den 
Russiscben  nacb  Unseren  Staaten  und  umgekebrt,  bleibt 
dagegen  nach  wie  vor  ungebindert. 

AUe  Unsere  getreuen  Untertbanen,  insonderbeit  aber 
aile  Unsere  Accise-  und  Zollbebôrden  an  den  Grenzen, 
haben  sicb  nacb  diesem  Unserm^Befebl  gebâbrend  zu 
achten,  und  denselben,  so  weit  es  in  ibrer  Macbt  stebet, 
zor  Ausf&hmng  zo  bringen.  Damit  jedocb  das  Verkebr 
innerbalb  Landes  mit  den  aus  âlteren  Bestftnden  ber- 
rfihrenden,  oder  aus  den  Franzôsiscben  und  solcben  , 
Staaten,  v^elcbe  das  Continental-System  in  voiler  Strenge 
anwenden,  in  den  einlândiscben  Handel  gekommenen 
Coloniaiwaaren,  durch  Unsere  gegenwSrtige  Verordnung 


538    Actes  relatifê  au  commerùe  en  tems  de  guerre 

18l2nicht  gestôrt  werden  môge;  so  befehien  Wir  allen  Un- 
sern  Accisefimtern ,  bey  Versendungen  von  Colonialwaa- 
ren  der,  letztbesagten  Eigenschaft  innerhalb  Landes,  wenn 
sie  ûber  Einen  Centner  betragen,  von  jetzt  an,  den  Ver- 
sender,  ausser  den  gewôhniichen  Bcgieit-  und  Passir- 
Scbeinen ,  jedesmal  eine  besondere  oescheinigung  in 
Deutscher  und  Franzôsischer  Sprache  dahin  zu  erthei- 
len,  dass  die  Waaren  nicht  dem  Verbote  vom  heatigen 
Tage  enigegen,  aus  Russiand  eingekommen  sind,  welcbe 
Bescheinigungen  an  den  Orten ,  wo  sicb  Handelscom- 
missarien  befinden,  diesen  zur  Mitvollziehung  vorgelegt 
werden  mâssen.  Letzteren  tnachen  Wir  es  nicbt  mîn- 
der,  als  den  Acciseâmtern  zur  unerlftsslieben  Pflicht,  sich 
von  dem  unverdachtigen  Uraprunge  aller  dergleicben 
innerhalb  Landes  zo  versendenden  Coloniaiwaaren ,  zu- 
fôrdersl  die  vQlIkoromenste  Ueberzeugung  2u  verschaf- 
fen ,  bevor  sie  solche  Versendungen  zulassen,  und  die 
ausgefertigteii  Bescheidigungen  durch  ihre  Unterschrifit 
.    legalisiren. 

Die  Provinzial-Regîerungen  haben  Formulare  zu  den 
Bescheinigungen  drucken  zu  lassen  und  an  diejenigen 
Acciseâmter,  welche  deren  bedûrfen,  zu  vertheilen. 

Cbarlottenburg,  den  )5ien  April  1812. 

FRIEDRICH  WILHELM. 

iHardenberg. 

55.  8S, 

4  Avril.  Acte  du  congrès  des  Etats  -  Unis  de .  P Amérique 
concernant  un  embargo  général  sur  tous  les  vais- 
seaux dans  les  ports  ^    en  date  du  4  Aeril  i8i2. 

{Moniteur  1812.  Nro.  156.  pag.  607.) 

Le  sénat  et  la  chambre  des  représentans  des  Etato- 
Unis  d'Amérique,  assemblés  en  congres  décrètent: 

Art.  L  Qu'un  embargo  qui  durera  90  jours  à  dater 
du  présent  acte  soit  mis  sur  tous  tes  vaisseaux  et  bStimens 
dans  les  ports  et  lieux  situés  dans  les  limites  de  ta  jdiis- 
diction  des  Etats-Unis^   expédiés  ou  non  expédiés,  des- 


et  au  système  continental.  589 

tinés  pour  un  port  oo  lieu  étranger  quelcohquOf  excepté  1812 
sur  les  bâtimens  sur  leur  lest,  du  consentement  ^u  pré- 
sident des  Etats-Unis,  et  que  le  président  soit  autorisé  à 
donner  aux  officiers  de  la  douane  ainsi  qu'à  ceux  de  la 
marine  et  des  cutters  de  la  douane,  les  instructions  qui 
lui  paraitront  les  plus  convenables  pour  l'exécution  en- 
tière du  présent  décret,  pourvu  qu'elles  ne  contiennent 
rien  qui  puisse  empêcher  le  départ  d'aucun  vaisseau  qu 
bâtiment  étranger,  soit  sur  son  lest,  soit  avec  des  mar- 
chandises ou  effets  existans  à  bord  des  vaisseaux  bâti- 
mens, lorsqu'on  lui  aura  notifié  le  dit  acte. 

Art.  II.  Il  est  en  outre  décrété  que  pendant  la  durée 
de  cet  acte,  aucun  bâtiment  registro  ou  lettre  de  mer  ne  ' 
pourra  partir  des  ports  des  Etats-Unis  pour  se  rendre 
dans  un  autre  port  des  Etats,  à  moins  que  l'armateur,  * 
le  capitaine,  le  consignataire  ou  facteur  d'un  tel  bâtiment 
ne  donnent  d'abord  une  caution ,  avec  un  ou  plusieur!» 
garans  ou  receveurs  du  district  d'où  il  doit  partir,  pour 
une  somme  double  de  la  valeur  du  bâtiment  et  de  la  car- 
gaison, que  les  marchandises  et  autres  objets  dont  il  est 
chargé  seront  débarqués  dans  quelque  port  des  Etats-Unis. 

Art.  III.  Il  est  en  outre  décrété,  que  si  aucun  vais- 
seau ou  bâtiment  partait,  pendant  que  cet  acte  sera  en 
vigueur,  d'un  port  des  Etats-Unis,  sans  une  expédition 
ou  un  permis,  ou  si,  contre  l'esprit  de  cet  acte,  un 
bâtiment  se  rendait  dans  un  port  ou  lieu  de  commerce 
étranger  avec  des  marchandises  ou  autres  objets  produits 
du  sol  ou  des  manufacturés  étrangères  ou  du  pays,  ces 
bâtimens  avec  les  dits  objets  ou  marchandises  seront  con- 
fisqués, et  s'ils  n'étaient  pas  saisis,  les  armateurfi,  agens, 
affréteurs  ou  facteurs  payeront  une  somme  égale  au  dou- 
bla de  la  valeur  du  bâtiment  et  de  la  cargaison,  et  n'ob- 
tiendront jamais  à  l'avenir  de  crédit  pour  les  droits  dos 
sur  aucunes,  marchandises  ou  objets  importés  par  eux 
dans  un  port  des  Etats  •  Unis ,  et  le  mattiie  ou  lé  com- 
mandant d'un  tel  bâtiment,  ^insi'que  toutes  autres  per- 
sonnes qui  seraient  sciemment  impliquées  dans  un  tel 
voyage,  payeront  chacun  respectivement  une  somme  qui 
ne  pourra  excéder  20,0()0  dollars,  ni  être  moindre  de 
1000  pour  chacune  de  telles  offenses,  que  le  bâtiment 
soit,  ou  non,  condamné;  et  le  serment  ou  attestation 
d'aucun  maître  ou  commandant  contrevenant  sciemment 
à  l'esprit  de  cette  déclaration,  ne  seront  jamais  admissi- 


540    Actes  relatas  au  commerce  en  tems  de  guerre 

1812  blés  à  TaveDir  devant  aacun   receTeur  des  douanes  des 
Etats-Unis. 

Art.  rV.  Il  est  de  plus  décrété  qoe  les  payemens  de 
toutes  amendes  ou  forfaitures  encourrues  en  vertu  de 
cet  acte,  peuvent  être  poursuivies  et  recouvrées  avec  les 
frais  de  procédure,  par  action  de  dettes,  au  nom  des 
Etats-Unis  d'Amérique. 

Signé:  CI  a  y, 

Orateur  de  la  chambre  des  représenians. 

W.  H.  Crawford, 
Président  actuel  du  sénat. 

Signé:  James  Madisson. 

55.  //. 

1811  Acte  pour  servir  de  supplément  à  un  acte  relatif 

'  aux  relations  commerciales  entre   les  Etats  —  Unis 

et  la  Grande-Bretagne  et  la  France  et  leurs 

dépendances^  et  autres  objets^  en  date  du 

i3  Avril  iSii. 

(Moniteur 'Vnicersel  1811,   Nro.  112.    pag.  431.   col.  I.) 

Sect.  L  II  est  réglé  par  le  sénat  et  la  chambre  des 
représentans  des  Etats -IJnis  assemblés  en  congrès,  que 
tout  bâtiment  appartenant  en  totalité  à  un  citoyen  ou  à 
des  citoyens  des  Etats-Unis  qui  sera  parti  d'un  des  ports 
de  l'Angleterre  antérieurement  au  2  Février  1811,  et  que 
toutes  marchandises  appartenant  à  un  citoyen  ou  à  des 
citoyens  des  Etats-Unis  qui  auront  été  importés  sur  les- 
dits  bàtimens  ne  seront  sujets  ni  a  la  saisie  ni  à  la  con* 
fiscation    pour  cause  d'infraction   réelle    ou    d'infraction 

E résumée  des  dispositions  de  l'acte,  dont  cet  acte-ci  est 
»  supplément 

Sect.  II.  Il  est  de  plus  arrêté  aue  dans  le  cas  où 
la  Grande-Bretagne  révoquera  ou  moaifiera  ses  édits,  de 
manière  h  ce  qu  ils  cessent  de  violer  le  commerce  neutre 
deji  Etats  -  Unis,  le  président  des  Etats-Unis  le  fera  con- 


et  au  syêtème  continental.  5él 

naître  par  une  proclamation;  cette  proclamation  sera  ad-^  1811 
mise  comme  preuve  de  cette  révocation  ou  modification^ 
et  il  n'en  sera  admis  aucune  autre  dans  les  poursuites 
«qui  pourront  être  intentées  en  vertu  de  la  quatrième 
section  de  l'acte  dont  celui-ci  est  le  supplément.  Les 
restrictions  mises  ou  qui  pourraient  être  mises  en  vertu 
dudit  acte  cesseront  d'avoir  leur  effet,  à  compter  du 
jour  de  la  date  de  ladite  proclamation. 

Sect.  III.  Il  est  de  plus  réglé  que,  Jusqu'à  ce  que 
ladite  proclamation  ait  été  rendue,  .les  diverses  disposi- 
tions des  III,  IV,  V,  VI.  VII,  VIII,  IX,  X  et  XI  sections 
^de  l'acte  intitulé:  Acte  pour  interdire  les  relations  com- 
merciales entre  les  Etats-Unis,  et  la  Grande-Bretagne, 
et  la  France  et  leurs  dépendances,  auront  leur  plein  effet, 
et  seront  immédiatement  mises  en  vigueur  contre  la 
Grande-Bretagne,  les  colonies  et  dépendances;  il  est 
convenu  néanmoins  que  tous  les  bâtimens  ou  marchan- 
dises qui  pourraient  être  saisis  en  vertu  dudit  acte,  avant 
qu'il  ait  pu  être  avéré  si  la  Grande  -  Bretagne  a  ou  n'a 
>as  révoqué  ou  modifié,  avant  le  2  Février  181 1,  ses 
^dits  de  la  manière  spécifiée  plus  haut,  seront  rendus 
aux  parties  sur  leurs  demandes,  et  à  charge,  par  elles  de 
fournir,  en  obligations  acceptables  par  les  Etats-Unis, 
un  cautionnemenl  pour  une  somme  égale  a  la  valeur 
desdits  bâtihnens  et  marchandises,  jusqu'à  ce  que  les 
cours  compétentes  des  Etats-Unis  aient  prononcé  sur  la 
validité  des  saisies,  bien  entendu  que  lesdites  obligations 
demeureront  annullées,  si  la  Grande-Bretagne  a  révoqué 
ou  modifié  ses  édits  ë  l'époque,  et  de  la  manière  dont 
il  a  été  uarlé  plus  haut.  Il  est  convenu  aussi  qu'aucunes 
de  ces  aispositions  lie  pourront  être  considérées  comme 
applicables  aux  navires  ou  bâtimens  et  à  leurs  cargaisons, 
qui  ont  fait  voile  pour  le  cap  de  Bonne-Espérance  ou  les 
ports  situés  pai^  delà,  avant  le  10  Novembre  1810,  pourvu 
que  lesdits  bâtimens  ou  cargaisons  soient  en  totalité  la 
propriété  d'un  ou  plusieurs  citoyens  des  Etats-Unis. 


£ 


542    Actes  relatifs  au  commtfrce  en  tems  de  guerre 

55.  uu. 

1812  Déclaralion  du  gouf^ememènt  Britannique  sur  les 
Décret f  de  Berlin  et  de  Milan^  en  date  du 

2i  Avril  i8i2. 

(Schoell,  T.  IX.  p.  379.     Monileur -  Unherfel  1812.) 

I  \ 

Le  gouvernement  de  France  ayant,  dans,  un  rapport 
officiel,  communiqué  par  son  ministre  des  affaires  étran- 
gères au  sénat  conservateur  le  10  du  mois  de  Mars  der- 
nier, levé  tous  les  doutes  qui  pourroient  exister  encore 
quant  à  la  détermination  positive  de  ce  gouvernement  de 
persévérer  à  soutenir  des  principes  et  de  maintenir  un 
système,  non  moins  contraire  aux  droits  maritimes  et 
aux  intérêts  commerciaux  de  l'Empire  Britannique,  qu'in- 
compatibles avec  les  droits  et  l'indépendance  aes  nations 
neutres;  et  ayant  par  là  énoncé  clairement  les  préten- 
sions disordonnées  que  ce  système,  tel  qu'il  a  été  pro- 
ipulg'ué  dans  les  décrets  de  Berlin  et  de  Milan,  avoit  eu 

[)Our  objet,  dès  le  principe,  de  mettre  en  avant;  S.  A.  R. 
e  Prince  -  Régent ,  au  nom  et  sous.  l'autorité  de  S.  M. 
juge  à  propos,  d'après  cette  nouvelle  publication  for- 
melle et  autnentique  des  principes  de  ces  décrets,  de  dé- 
clarer ici  publiquement  sa  ferme  détermination  de  conti- 
nuer à  s'opposer  à  l'introduction  et  à  l'établissement  d'un 
code  arbitraire,  que  le  gouvernement  François  avoue  ou- 
vertement vouloir  imposer  par  la  force  au  moifde  entier, 
et  faire  reconnaitre  comme  loi  des  nations. 

Depuis  l'époque  où  l'injustice  et  la  violence  toujours 
croissante  du  gouvernement  François  ne  permirent  plus 
à  S.  M.  de  renfermer  l'exercice  des  droits  de  ta  guerre 
dans  ses  limites  ordinaires,  sans  se  soumettre  à  des  con- 
séquences non  nioins  ruineuses  pour  le  commerce  de  ses 
possessions,  que  dérogatoires  aux  droits  de  sa  couronne, 
S.  M.  a  cherché,  par  un  usage  restreint  et  modéré  des 
droits  de  représailles,  auxquels  les  décrets  de  Berlin  et 
de  Milan  la  forçaient  d'avoir  recours  à  réconcilier  les  états 
neutres  avec  ces  mesures,  que  la  conduite  de  l'ennemi 
avait  rendues  inévitables,  et  que  S.  M.  a  déclaré  dans 
tous  les  ternps  être  prête  à  révoquer  aussitôt  que  les  dé- . 


et  au  système  votUinental  543 

crets  de  renDemi,  qai  i'avoient  forcée  d'y  avoir  recours,  1812 
auroîent  été  révoqués  formellement  et  sans  conditions, 
et  que  le  commerce  des  nations  neutres  auroit  été  rendu 
a  son  cours  accoutumé,  â  une  époque  subséquente  de  la 
guerre,  S.  M.  ayant  égard  a  la  situation  où  se  trouvolt 
alors  TEurope,  sans  toutefois  abandonner  le  principe  et 
l'objet  des  ordres  du  conseil  du  mois  de  Novembre  1807, 
voulut  bien  limiter  leur  effet  de  manière  à  adoucir  très-* 
sensiblement  les  restrictions  qu'ils  imposaient  au  commerce 
neutre.  L'ordre  du  conseil,  du  mois  d'Avril  1809,  fut 
substitué  à  ceux  du  mois  de  Novembre  1807  ;  et  le  système 
de  représailles  de  la  Grande-Bretagne  ne  frappa  plus  in- 
distinctement sur  tous  les  pays  où  étoient  en  vigueur  les 
mesures  d'agression  adoptées  par  l'ennemi;  mais  son  effet 
fut  limité  à  la  France  et  aux  pays  sur  lesquels  pesoit  le 
plus  strictement  le  joug  de  la  r  rance,  et  qui  ainsi  étoient 
devenus  naturellement  partie  intégrante  aes  possessions 
de  la  France.  Les  Etats-Unis  d'Amérique  continuèrent 
néanmoins  à  être  mécontens,  et  leur  mécontentement  a 
été  depuis  grandement'  accru  par  un  article  qui  a  été 
employé  malheureusement  avec  trop  de  succès  par  l'en- 
nemi, lequel  a  prétendu  que  les  décrets  de  Berlin  e\  de 
Milan  étoient  révoqués,  quoique  le  décret  portant  une 
sem^able  révocation  n'ait  jamais  été  promulgué,  quoique 
la  notification  de  cette  prétendue  révocation  eut  été 
énoncé  distinctement  qu'elle  étoit  dépendante  de  condi- 
tions auxquelles  l'ennemi  savoit  bien  que  la  Grande-Bre- 
tagne n'acquiesceroit  jamais,  et  quoique  de  nombreux 
exemples  aient  depuis  prouvé  que  ces  décrets  con- 
tinuoient  d^être  en  vigueur. 

Mais  l'ennemi,  à  la  fin,  a  mis  de  côté  toute  dissimu- 
lation; il  déclare  aujourdl)ui  publiquement  et  solennel- 
lement, que  non  seulement  ces  décrets  €ontinuent  en- 
core à  être  en  vigueur,  mais  qu'ils  seront  rigoureusement 
exécutés,  jusqu'à  ce  que  la  Grande  -  Bretagne  ait  ac-  ' 
quiescé  à  de  nouvelles  conditions  également  extravagan- 
tes, et  il  annonce  de  plus,  que  les  peines  portées  par 
ces  décrets  auront  leur  plein  effet  contre  toutes  les  na- 
tions qui  souffriroient  que  leur  pavillon  fût,  suivant  l'ex- 
pression de  ce  nouveau  code,  dénationalisé. 

Outre  la  cessation  du  blocus  de  Mai  1806  et  le  dés- 
aveu des  principes  sur  lesquel  ce  blocus  a  été  établi,  et 
outre  la  révocation  des  ordres  du  conseil ,  il  demande 
qu'on  reconnaisse^comme  principe,  que  les  marchandises 


I 

544    Acteê  rékUif$  au  commerce  en  tems  de  guerre 

1812  d'un  ennemi ,  transportées  sous  pavillon  neutre  soient 
traitées  comme  marchandises  neutres;  que  les  propriétés 
des  neutres,  sous  pavillon  ennemi  soient  traitées  comme 
appartenant  à  dés  ennemis;  qu'il  n'y  ait  que  les  armes 
et  munitions  de  guerre  (k  l'exception  toutefois  des  bois 
dfr  construction  pour  la  marine  et  d'autres  objets  d'équi- 
pement pour  les  vaisseaux)  qui  soient  regardées  comme 
contrebande  de  guerre;  et  qu'on  ne  puisse  regarder 
comme  légitimement  bloqués,  que  les  ports  qui  sont 
investis  et  assiégés,  en  prévention  d'être  pris  et  dans 
lesquels  un  bâtiment  marchand  ne  pourroit  entrer  sans 
danger.  ^ 

Par  ces  demandes  et  d'autres  encore,  l'ennemi,  dans 
le  fait,  veut  que  la  Grande-Bretagne  et  toutes  les  nations 
civilisées  renoncent,  selon  son  bon  plaisir  aux  droits  na- 
turels et  incontestables  que  donne  la  guerre  maritime, 
que  la  Grande-Bretagne  en  particulier,  abandonnant 
tous  les  avantages  que  lui  donne  sa  supériorité  navale, 
laisse  les  marchandises,  ainsi  que  les  produits  et  objets 
manufacturés  de  la  France  et  de  ses  alliés,  traverser 
tranquillement  l'Océan,  tandisque  les  sujets  de  la  Grande- 
Bretagne  seroient  positivement  exclus  de  toute  relation 
commerciale  avec  Us  autres  nations,  et  tandisque  tons 
les  pays  du  monde  où  s^étendent  les  armes  et  l'influence 
de  1  ennemi,  seroient  fermés  aux  produits  du  sol  et  des 
manufactures  des  royaumes-unis. 

Telles  sont  les  conditions  auxqu^lles  le  gouvernement 
Anglois  est  sommé  de  se  soumettre,  en  abandonnant  ses 
droits  maritimes  les  plus  anciens,  les  plus  importans, 
les  plus  incontestables.  Tel  est  le  code  par  lequel  la 
France  espère,  sous  l'abri  du  pavillon  neutre,  de  mettre 
son  commerce  hors  de  toute  atteinte  par  mer,  en  ne 
négligeant  rien  d'ailleurs  pour  envahir  et  réunir  a  son 
territoire  tous  les  états  qui  hésitent  à  sacriGer  leur  inté- 
rêt à  ses  ordres,  et  a  adopter,  par  l'abandon  de  leurs 
droits  les  plus  légitimes,  un  code,  par  suite  duquel  on 
leur  demande,  en  présentant  les  principes  comme  des 
réglemens  municipaux,  d'exclure  ae  leur  territoire  tout 
ce  qui  est  Anglois. 

Le  prétexte  sur  lequel  on  établit  ces  prétensions  in- 
sensées, c'est  que  plusieurs  de  ces  principes  ont  été,  d'an 
commun  accord  consacrés  par  le  traité  a'Utrecht;  comme 
si  un,  traité  qui  a  été  conclu  entre  deux  nations  particu- 
lières, d'après  des  considérations  spéciales  et  réciproques, 


et  M  Èyêtéme  conlinentaL  54â 

* 

qui  ne  lioit  que   les  parties  contractantes ,    et  dont  les  1812 
principes,  dans  le  dernier  traité  de  paix  entre  les  mêmes 
puissances   n'ont   point  été  renouvelés ,    devoit  être   re- 
gardé comme  un  acte  de  déclaration  du  droit  des  gens. 

Il  seroit  inutile  que  S.  â.  R.  s'appliquât  à  démontrer 
l'injustice  de  semblables  prétentions;  elle  n'auroit  besoin 
que  d'en  appeler  à  la  conduite  même^de  la  France  dans 
cette  guerre,  ainsi  que  dans  les  précédentes,  et  au  Code 
maritime  qu'elle  a  elle-même  établi;  il  suffit  que  ces 
nouvelles  demandes  de  l'ennemi  s'éloignent  consiclérable- 
ment  des  conditions  auxquelles  la  révocation  prétendue 
des  décrets  François  a  été  acceptée* par  l'Amérique,  et 
d'après  lesquelles  l'Amérique,  regardant  sans  fondement 
cette  révocation  comme  complète,  a  demandé  la  révo- 
cation des  ordres  du  Conseil. 

S.  Â.  R.  en  examinant  toutes  ces  circonstances,  est 
persuadée  que,  dès  que  cette  déclaration  formelle  du 
gouvernement  Français,  par  la  quelle  il  persiste  purement 
et  simplement  dans  les  principes  et  les  dispositions  des 
décrets  de  Berlin  et  de  Milan,  sera  connue  en  Amérique,  « 
le  gouvernement  des  Etats-Unis,  animé  par  un  senti- 
ment de  justice  à  l'égard  de  la  Grande-Bretagne,  autant 
que  par  celui  de  sa  propre  dignité,  se  montrera  prêt  à 
revenir  sur  les  mesures  hostiles  d'exclusion,  que  l'Amérique, 
mal  informée  des  projets  réels  de  la  conduite  du  gouver- 
nement Français,  a  appliquées  d'une  manière  exclusive 
au  commerce,  ainsi  qu'aux  vaisseaux  de  guerre  de  la 
Grande-Brétaçne.  Pour  accélérer  un  résultat  si  avanta- 
geux aux  véritables  intérêts  des  deux  nations,  et  si  pro- 
pre a  rétablir  une  parfaite  amitié  entrjB  elles,  et  pour 
donner  une  preuve  convaincante  de  la  disposition  dfe  S. 
A.  R.  à  remplir  les  engagemens  du  gouvernement  de  S. 
M.  en  révoquant  les  ordres  du  conseil,  dès  que  les  dé- 
crets Français  auront  été  révoqués  réellement  et  sans 
restriction,  S.  A.  R.  le  Prince -Régent  a  trouvé  bon  au- 
jourd'hui, au  nom  et  de  la  part  de  S.  M.  et  par  et  avec 
l'avis  du  conseil  privé  de  S.  M.,  d'ordonner  et  de  déclarer: 

Que  si  dans  un  tems  quelconque  ë  l'avenir,  les  dé- 
crets de  Berlin  et  de  Milan  sont  révoqués  d'une  manière 
expresse  et  sans  restriction,  par  quelque  acte  authenti- 
que du  gouvernement  François,  promulgué  publique- 
ment, dès  lors  et  à  dater  de  ce  temps  là,  les  ordres  du 
conseil  du  7  Janvier  1807  et  ceux  du  26  Avril  1809  de- 
vront être,   sans  qu'il  soit  besoin  d'aucun  nouvel  ordre. 

Nouveau  Recueil.    T.  L  Mm 


bdÛ    Acles  ràkUfgOÊk ôomMmiû  m tèms  de  guerre 

1812  et  ii  est  déclaré  par  la  présente  qu'ils  seront,  à  daten  4ii 
ce  iemps  là  entièrement  et  absolument  révoqués;  et  eii> 
outre,  que  les  avantages  des  ordres  actuels  s'étendront 
en  plein  à  tout  vaisseau  ov  navire  qui  seroit  capturé 
après  ledit  acte  authentique  de  révocation  des  déctets 
Français,  quoique  le  dit  vaisseau  ou  navire  eut  commemBé 
son  voyage  antérieurement  à  la  dite  révocation,  et  coar* 
tinuât  ce  même  voyage,  lequel  voyage  Tauroit  mis  dans 
le  cas  d^être  capturé  et  condamné,  en  exécution  des  aas^t 
dits  ordres  du  conseil,  ou  de  l'un  d'eux  ;  et  la  personne» 
qui  réclamera,  soit  quelque  navire  ou  quelque  cargaiMos 

3ui  auroit  été  pris  postérieurement  au  dit  acte  authentiqset 
e  révocation  de  la  part  du  gouvernement  François,, 
aura  la  faculté,  sans  qu'il  soit  besoin  d'aucun  nouvel 
ordre  ou  d'aucune  déclaration  ultérieure  du  gouverne** 
ment  de  S.  M.  à  ce  sujet,  de  donner  une  preuve  par  de- 
vant la  haute  cour  d'amirauté,  ou  une  autre  6our  cpiel* 
conque  de  vice -amirauté,  pardevant  laquelle  on  poup*. 
suivroit  la  condamnation  dudit  vaisseau  ou  navire,  ou  de 
«  sa  cargaison,  que  ladite  révocation  avoit  eu  lieu  de  la 
part  du  gouvernement  François  par  ledit  acte  authenti- 
qué antérieurement  à  la  capture  dfudit  vaisseau  ou  navire, 
ou  dé  ladite  cargaison;  et  ntioyennant  la  dite  preuve,  le*^ 
dit  voyage  sera  censé  et  considéré  comme  étant  aussi  li- 
cite que  si  lesdits  ordres  du  conseil  n'avoient  existé,  ré* 
servant  néanmoins  auxdits  capteurs  cette  protection  ont 
indemnité  à  laquelle  ils  pourroient  avoir  droit  équitables 
ment  au  jugement  des  dites  cours,  à  raison  de  leur  igno^ 
,  rance  ou  de  leur  incertitude  relativement  à  la  révocation 
des  décrets  Français,  ou  à  la  reconnaissance  de  la  dite 
révocation  de  la  part  du  gouvernement  de  S.  M.  à  l'épo* 
lue  de  la  dite  capture;  néanmoins  S.  A.  R.  juge  à  propos 
le  déclarer  que,  s'il  était  reconnu  dans  la  suite  que  la 
révocation  des  décrets  François,  dans  la  supposition  de 
laquelle  il  est  pourvu  par  la  présente  anticipation ,  avoit 
été  illusoire  de  la  part  de  l'ennemi,  et  que  les  restrictioi» 
portées  par  lesdits  décrets  étoient  encore  mises  réellement 
a  exécution  ou  bien  renouvelées  par  l'ennemi,  la  Grande- 
Bretagne  seroit  obligée,  quoiqu'à  regret,  après  en  avoir 
prévenu  convenablement  tes  puissances  neutres,  d'avoir 
recours  à  telles  mesures  de  représailles  qu'il  lui  paroitroit 
alors  juste  et  nécessaire  d'employer. 
Westminster,  21  Avril  1812. 


3; 


ei  au  système  cantiiietUai.  64:  f 

55.  fcw. 

Ordre  du  conseil  Britannique  portant  révocation  1812 
conditionnée  de  ceux  du  V  Janv.  1807  et  26  Avril 
i809^    en  fateur  des  Etats-Unis  d'Amérique^   en 

date  du  23  Juin  i8i2  *). 

(Schoell  T.  IX.  pag.366.) 

Em  la  cour  pîenière  à  Carhton-House  h  23  Juin  i8i2^ 
étant  présent  au  conseil  S.  A.  R.  le  Prince- Régent, 

Considérant  que  S.  Â.  R.  le  Prince^Régent  avait  daigné 
déclarer  au  nom  et  delà  part  de  S.  M.  le  2!  Avril  1812, 
^^ue  si  dans  aucun  temps  a  venir  les  décrets  de  Berlin 
et  de  Milan  étoient  révoqués  absolument  et  sans  condi- 
tion ,  par  quelque  acte  authentique  publiquement  pro- 
mulgué, dès  lors  et  aussitôt  l'ordre  au  7  Janvier  1807 
et  Tordre  du  conseil  du  26  Avril  1809  doivent  cesser, 
sans  a  voir  besoin  d'aucun  nouvel  ordre,  et  étaient  dé- 
clarés entièrement  et  absolument  révoqués." 

Et  considérant  que  le  chargé  d'affaires  des  Etats-Unis 
d'Amérique  résidant  près  de  cette  cour,  a  transmis  lo 
20  Mai  dernier  à  lora  Castlereagh,  l'un  des  principaux 
secrétaires  d'état  de  S.  M.  copie  d'un  acte  alors  commu- 
niqué pour  la  première  fois  à  cette  cour,  contenant  un 
décret  du  gouvernement  Français  sous  la  dite  du  28 
Avril  1811  par  lequel  les  décrets  de  Berlin  et  de  Milan 
sont  déclarés  n'avoir  plus  de  force  à  l'égard  des  navires 
Américains  ; 

Quoique  S.  A.R.  ne  puisse  pas  considérer  la  teneur 
dudit  acte  comme  remplissant  les  conditions  contenues 
dans  l'ordre  susmentionné  du  21  Avril  dernier,  d'après 
lesquelles  lesdits  ordres  devaient  cesser,  elle  est  nean- 
moms  disposée  de  son  côté,  a  prendre  des  mesures  qui 
puissent  amener  le  rétablissement  de  la  communication 

*)  Peu  de  ioors  avant  la  publication  de  cet  ordre  la  guerre 
contre  1  Angleterre  avait  été  déclarée^  par  les  Etats-Unis 
de  l'Amérique  le  18  Juin;  voyés  Pacte  de  déclaration  dans 
te  Moniteur  1812.  Nro.  219.  pag.  859;  elle  ne  fut  terrai- 
ixéaque  par  le  traité  de  paix  du  24  Décembre  1814  qu'on 
trouvera  plus  bas. 

Mm  2 


6éS   Actes  relatifs  au  commerce  en  tems  de  guerre 

1812  entre  les  nations  neutres  et  belligérantes ,  d'après  les 
principes  accoutumés;  c'est  pourquoi  S.A.  R.  le  Prince- 
ttégent,  au  nom  et  de  la  part  de  S.  M.  et  avec  l'avis  du 
Conseil  privé  de  S.  M.  a  dliigné  ordonner  et  déclarer 
que  Tordre  du  conseil  portant  la  date  du  7  Janvier  1807, 
et  Tordre  du  conseil  portant  la  date  du  26  Avril  1809, 
sont  révoqués  en  tant  qu'ils  concernent  les  navires  Amé- 
ricains et  leurs  cargaisons,  étant  propriété  Américaine, 
à  partir  du  1  Août  prochain. 

Mais  comme  par  certains  actes  du  gouvernement  des 
Etats-Unis  d'Amérique,  tous  les  vaisseaux  de  guerre 
sont  exclus  des  ports  desdits  Etats-Unis,  et  ceux  de  la 
France  y  sont  admis,  et  que  le  rapport  commercial  entre 
la  Grande  -  Bretagne  et  lesdits  Etats  -  Unis  est  interdit, 
tandis  qu'il  est  rétabli  entre  la  France  et  lesdits  Etats 
Unis,  S.  A.  R.  le  Prince -Régent  a  daigné  en  outre  dé- 
clarer au  nom  et  de  la  part  de  S.  M.  que  si  \e  gouverne- 
ment desdits  Etats-Unis,  après  la  notification  qui  lui 
sera  duement  faite  par  le  ipmistre  de  S.  M.  en  Améri- 
que, ne  révoquoit^  ou  ne  faisoit  point  révoquer  lesdits 
,  actes.  Tordre  présent,  après  la  notification  qui  sera  faite 
au  dit  gouvernement,  par  le  rni^istre  de  S.  M.  en  Amé- 
rique, sera  dans  ce  dernier  cas,  nul  et  sans  effet. 

Il  est  aussi  ordonné  et  déclaré  que  tous  les  navires 
Américains,  ainsi  que  leurs  cargaisons  étant  propriétés 
Américaines  qui  auront  été  capturés  postérieurement  au 
20  Mai  dernier,  pour  avoir  enfreint  lesdits  ordres  seuls, 
et  qui  n'auront  pas  été  condamnés  avant  la  date  du  pré- 
^  sent  ordre;  et  que  tous  les  navires  et  cargaisons  susmen- 
tionnés qui  seroient  capturés  en  vertu  desdits  ordres, 
antérieurement  au  1  Août  prochain,  ne  seront  point  su- 
jets à  condamnation  jusqu'à  nouvel  ordre  qu  au  con- 
traire, en  cas  que  le  présent  ordre  devienne  nul  et  sans 
effet,  ils  seront  rendus,  a  charge  d'acquitter  les  frais 
qu'ils  auront  encourus  envers  les  capteurs. 

Pour  que  rien  de  ce  qui  est  contenu  dans  le  présent 
ordre,  concernant  la  révocation  des  ordres  y  mention- 
nés, ne  fournisse  un  motif  de  faire  revivre  entièrement 
ou  en  partie,  les  ordres  du  conseil  du  11  Novembre 
1807,  ni  aucun  autre  ordre  qui  n'y  seroit  pas  mentionné, 
ou  de  priver  les  parties  d'aucun  recours  légal  auquel  elles 
peuvent   avoir  droit  en  vertu  de  Tordre  du   conseil   àvL 


et  au  syslhne  continental.  549 

21  Avril  1812,  S.  A.  R.  le  Prince-Régent  a  daigné  dé-  1812 
clarer  an  nom  et  de  la  part  de  S.  M.  que  rien  de  ce  qui 
est  contenu  dans  le  présent  ordre  ne  puisse    être  inter- 

Erété  comme  tendant  à  e\npècher  S.  A.  R.  le  Prince- 
égent,  si  les  circonstances  rexigeoient,  de  t*^ettre  en 
vigueur,  après  un  avis  préalable,  les  ordres  du  7  Janv. 
1807  et  du  26  Avril  1809,  ou  de  prendre  des  mesures 
de  représailles  contre  l'ennemi,  suivant  que  S.  A.  R.  le 
jugera  juste  et  nécessaire. 

Les  très -honorables  lords  commissaires  de  la  tréso- 
rerie de  S.  M,  les  principaux  secrétaires  d'état  de  S. 
M.,  les  lords  commissaires  de  l'amirauté  et  le  juge  de 
la  cour  d'amirauté,  ainsi  que  les  juges  des  cours  de 
vice-amirauté ,  sont  chargés  de  l'exécution  des  mesures 
prescrites  par  le  présent  ordre. 

Signé:  .  James  Bulles. 


550  Contiention  entre  Bade 

56. 

1813  Convention  sur  le  commerce  entre  S.  A.  R. 
^^^'le  Grânct-Dtéc  de  Bade  et  S.'^A.  L  VAr^ 
chiduc  Grand"  Duc  de  Wwtzhowgy  signé 
à  Manheim  le  6  Féw.  1813, 

{moniteur  1813.  Nro.  177.  pag.  693  (T après  la  gazette 

officielle  de  Carlsruhe.) 

Après  plusieurs  conférences  et  explications  à  l'amia- 
ble entre  les  soussignés ,  on  est  convenu  des  articles 
suivans  sous  la  réserve  de  la  ratification  des  deux  sou- 
verains respectifs. 

Visa.  Art.  I.  Les  droits  d'entrée  sur  les  vins  de  Bade 
importés  dans  le  Grand -Duché  de  Wurtzbourg,  et  sur 
ceux  des  Etats  de  Wurtzbour^  introduits  dans  le  Grand- 
Duché  de  Bade  sont  fixés  réciproquement  à  30  Kreutzers 
par  ohme,  mesure  de  Wurtzbourg. 

K>r-  Art.  IL  Les  droits  d'entrée  sur  les  marchandises  en 
flJSTen  détail,  et  sur' les  objets  fabriqués  par  les  artisans  que 
dëtau.  1^3  sujets  de  Wurtzbourg  apportent  aux  foires  du  Grand- 
Duché  de  Bade  seront  perçus  conformément  au  second 
supplément  du  tarif  des  aouànes  de  ce  duché.  Mais  quant- 
aux  sujets  du  duché  de  Bade  qui  fréquentent  les  foires 
du  Grand  -  Duché  de  Wurtzbourg  avec  de  semblables 
marchandises,  ou  bien  on  leur  remettra  un  tiers  des 
droits  d'après  le  tarif  de  Wurtzbourg,  excepté  toutefois 
les  marchandises  coloniales,  ou  bien  il  sera  établi  pour 
les  marchandises  susdites  un  tarif  particulier,  d'après 
les  principes  du  second  supplément  ad  tarif  du  Grand- 
Duché  de  Bade.  Quant  aux  marchandises  fines  oui  ont 
une  grande  valeur  et  peu  de  poids,  on  n'accoraera  la 
valeur  ci -dessus  réciproquement  dans  les  deux  duchés, 
qu'autant  que  la  quantité  de  ces  marchandises  ne  s'élè- 
vera pas  au  de  là  de  deux  quintaux,  le  surplus  devant 
être  taxé  d'après  les  tarifs  et  réglemens  généraux.  Les 
marchandises  que  les  commerçans  ou  artisans  n'auront 
point  vendues  aux  foires  et  qu'ils  seront  obligés  d'ex- 


et  Wurtzbourg.  551 

potier^  seront  exemtes  des  droits  de  sortie,  dans  les  1813 
deax  duchés,  si  Texportation  a  lieu  dans  les  six  semaines 
qui  suivront  l'importation.  La  faveur  ci  -  dessus  sera 
subordonnée  aux  mesures  de  surveillance  établies  dans 
les  douanes  des  deux  duchés:  cependant  les  marchands 
lie  seront  point  obligés  pour  en  jouir,  de  présenter 
leurs  marchandises  lors  Je  leur  entrée,  à  un  bureau 
supérieur  des  douanes. 

ÂrL  III.     Si  dans  les  enquêtes   sur  les  délits  contre  ^^^ 
les  réglemens  des  douanes,  des  individus  d'un  des  Grands-  Ub  don- 
Duchés  sont  poursuivis  par  des  autorités  de  l'autre,   ils   ^^' 
seront    obligés  de  comparaître  en   personne,    sans  que 
cela   souffre   aucune   dimculté.     Les  autorités  et  emplo- 
yés des  douanes   des   deux  Etats  se  prêteront   récipro- 
quement du  secours  pour  découvrir  les  contrebandiers. 

Le  présent  acte  a  été  fait  double,    et  signé    par  les 
plénipotentiaires  des  deux  Grands -Duchés. 

Manheifn,  le  6  Février  1813. 

(Cette  convention  a  été  ratifiée  par  le  Grand -Duc  de  Bade, 
en  date  da  18  Février  et  par  le  Grand -Duc  de  Wurtzbourg  le 
-6  Mars  1813.) 


552  Concordat  entré  le  Pape 

57. 

1813  Concordat  préliminaire  entre  le  Pape  Pie 
VII  et  l'Empereur  des  Français,  signé  par 
les  deux  souverains  en  personne  à  Fon- 
tainebleau le  25  Janvier  1813, 

<     « 

{Moniteur  1813.  et  se  trouve  dans:  Dumge  allgem. 
Diplom.  Archic.  B.  I.  p.  113.) 

Sua  maestà  Flmperatore  e  Re,  e  sua  Santiià  volendo 
porre  un  fine  aile  vertente  che  sono  state  ira  loro ,  e 
proeedere  aile  difficoltà  sopraeenute  circa  molli  affari 
délia  Chiesa,  sono  contenuti  negli  arlicoli  seguenii^  como 
dovendo  servire   di  base  a  un  aggiustamento  definitivo. 

Art.  I.  Sua  Santità  eserciierà  il  panlificato  in 
Francia,  e  nel  regno  d^ItalÎQ  neW  istessa  maniera  ^  e 
colle  medesime  forme  che  i  suoi  predecessorù 

Art.  II.  Gli  ambasciaioriy  minislri,  incarecati  cTaf- 
fari  délie  potenze  presso  il  S.  Padre  e  gli  ambasciatori, 
ministriy  o  incaricali  d* affari  che  il  Papa  potrebbe  avère 
presso  le  poterne  estére^  goderanno  délie  immunità  e  pri- 
vilégia   dequali  godono  i  membri  del  corpo  diplomatico. 

Art.  III.  /  domani ,  boni  stabili ,  che  il  S.  Padre 
possedeva,  e  che  non  sono  alienati,  saranno  esenti  da 
ogni  specie  d^imposiûoni;  saranno  amministrati  da  suoi 
agenti  o  incaricati  d*affari»  X)uelli  che  si  trovassero 
alienati^  saranno  rimpiazzati  sino  alla  somma  di  due 
millione  di  franchi  di  rendila. 

Art.  IV.  Dentro  li  sei  mesi,  che  seguiranno  la  noti' 
ficazione,  secondo  luso  délia  nomina  delt  Imperatore  agli 
arcivescovati,  e  vescovati  deir  Impero^  e  del  regno  d*!- 
talia,  il  Papa  darà  IHnslitujsione  canonica  conformamente 
ai  Concordati  e  in  virlù  del  présente  indulto.  La  prévia 
informazione  sara  fatta  dal  metropolitano.  Spirati  i  sei 
mesi  senza  che  il  Papa  abbia  accordala  i'instituzione, 
il  metropolitano,  e  in  di  lui  mancanza^  oppure  se  si  trotta 
dal  metropolitano^  il  vescovo  piu  anziano  délia  provûma 


et  la  France.  563 

57. 

Concordat  préliminaire  entre  le  Pape  Pie  VII 1813 
et  V  Emperev/r  Français^  signé  par  les  sowce- 
rains  en  personne  à  Fontainebleau  le 

25  Janvier  1813. 

(Ibid.) 

S.  M.  TEmpereur  et  Roi  et  Sa  Sainteté  voulant  mettre 
un  terme  aux  différents  qui  se  sont  élevés  entre  eux, 
et  pourvoir  aux  difficultés  survenues  sur  plusieurs  affai- 
res de  l'Bglise ,  sont  convenus^  des  articles  suivans, 
comme  devant  servir  de  base  à  un  arrangement  définitif. 

Art.  I.  Sa  Sainteté  exercera  le  pontificat  en  France  Ponti- 
et  dans  le  royaume  d'Italie ,  de  la  même  manière  et  ^^ 
avec  les  mêmes  formes  que  ses  prédécesseurs. 

Art.  II.  Les  ambassadeurs,  ministres,  chargés  d'af-  MiAdons. 
faires  des  puissances  près  le  Saint -Père,  et  les  ambas- 
sadeurs, ministres  ou  chargés  d'affaires,  que  le  Pape 
pourrait  avoir  près  des  puissances  étrangères ,  jouiront 
des  immunités  et  privilèges,  dont  jouissent  les  membres 
du  corps  diplomatique. 

• 

Art.  III.     Les  domaines  que  le  Saint-Père  possédait,  Domai- 
et  qui  ne  sont  pas  aliénés,  seront  exempts  de  toute  es-   ^^ 
pèce  d'impôt;    ils  seront   administrés  par  ses  agens  ou 
chargés  d'affaires.     Ceux    qui  seraient    aliénés ,   seront 
remplacés  jusqu'à  la  concurrence  de   deux   millions  de 
fr.  de  revenus. 

Art.  IV.     Dans  les  six  mois  qui  suivront  la  notifica-  Noui- 
lion  d'usage  de  la  nomination  par  l'Empereur  aux  arche-  mn^ 
vèchés   et   évèchës   de  l'Empire   et  du  royaume  d'Italie,  ^^^^ 
le  Pape  donnera   l'institution  canonique ,    conformément  erédiéi. 
aux  concordats,  et  en  vertu  du  présent  induit.    L'infor- 
mation préalable  sera  faite  par  le  métropolitain.    Les  six 
mois  expirés,  sans  que  le  Pape  ait  accordé  l'institution, 
le  métropolitain,    et  à  son  défaut,   où  s'il  s'agit  du  mé- 
tropolitain, l'évèque  le  plus  ancien  de  la  province,  pro« 


Wt  Concorita  mlf^  h  Pape 

1813  procédera  alla  instituzione  dêl  eescoto  nominaio;  di  modo 
jcbe  una  sede  non  resti  mai  piu  di  un  anno  vacante. 

Art.  V.  //  Papa  nominara  sia  in  Francia,  sia  nel 
rêfffm  d'Halià  et  dteèi  mscovati  ;  quali  saranno  uUerior* 
menie  fissati  di  concerto. 

Art.  VI.  /  sei  vescoeati  suburbicari  saranno  ristalnr- 
liti;  saranno  di  nomitia  del  Pqpa,  I  béni  attualmenle 
existenii  saranno  restiluiti,  e  si  prenderanno  dalle  mi- 
sure  pet  i  béni  tenditi.  Alla  morte  dei  vescovi  di 
Anagni  e  di  Rieti,  le  loro  diocesi  saranno  riunite  ai 
detli  vescotati,  in  conformité  delt  accorda  ^  che  avrà 
ïuogo  ira  Sua  Maestà  e  il  S.  Padre. 

Art.  VIL  Riguardo  ai  eescoti  dei  Slati  romani  aS" 
sente  dalle  loro  diocesi  per  le  circonstance  ;  il  S.  Padre 
.potrà  esercitare  in  loro  fatore  il  suo  diritto  di  dare  delU 
eencovati  in  partibas.  Si  fara  loro  une  pemione  eguale 
aUa  rendita  di  cui  godavano;  e  pair  anno  essere  rimessi 
nelle  90di  vacanti  sia  delF  Impero,  sia  dei  regno  d'italia. 

Art.  VIII.  Sua  Maestà  e  Sua  Santità  si  concerter^ 
jmuo  in  tempo  opportune  su  la  reduszione  da  farsi^  se  ti 
e  luogo,  ai  tescotati  délia  Toscana  e  dei  paese  di  Ge^ 
nonOy  fistesso  per  i  tescotati  da  stabilirsi  in  Olando  o 
nei  dipartimenti  anseatid. 

Art  IX.  La  propaganda,  la  penitenûaria  ^  gli  ar^ 
chiti,  saranno  stabiliti  nel  luogo  dei  soggiorno  dei  S. 
Padre. 

^  Art  X»  Sua  Maestà  rimettef  nelle  sua  gracia  i  car^ 
éintiii,  i  tescoei^  i  preti,  i  laïci,  che  hanno  incorsa  la 
\Mua  disgrwsm  per  raggione  degli  avvenimenti  attuaU. 

Art.  XI.  il  S.  Padre  s'induce  aile  disposicioni  su- 
dette  in  considerazione  dello  stato  aitucUe  délia  Chiesa, 
e  mlla  flducia  ispiratagli  da  Sua  Maestà,  ch'essa  ac- 
cordera la  sua  patente  proteeione  ai  numeri  bisogm,  che 
ba  la  reU^ione  nei  iempi  in  cui  doiamo. 

piq«  p,  ?•  m 


et  la  France.  555 

eëdera  à  Tinstitation   de   Tévéque  nommé,   de   manière  1813 
qu'un  siège  ne  soit  J9mais  vacant  plus  d'une  année. 

Art.  V.     Le  Pape   nommera  \    soit  en   France ,   soit  Beserre. 
dans  le  royaume  d'Italie  à  dix  évéchés  qui  seront  ulté- 
rieurement désignés  de  concert. 

Art.  VI.  Les  six  évêchés  suburbicaires  seront  rétab-  ^J^ 
lis.  Ils  seront  a  la  nomination  du  Pape.  Les  biens  bicairaf. 
actuellement  existans  seront  restitués,  et  il  sera  pris  des 
mesures  pour  les  biens  vendus.  A  la  mort  des  évèques 
d'Ânagni  et  de  Rieti,  leurs  diocèses  seront  réunis  aux 
dits  six  évèchés,  conformément  au  concert  qui  aura  lieu 
entre  S.  M.  et  le  Saint- Père. 

Arté  VIL  A  regard  des  évèqués  des  Etats  romains  Eréqnëi 
absens  de  leurs  diocèses  par  les  circonstances,  le  Saint-  ^  "*"' 
Père  pourra  exercer  en  leur  faveur  son  droit  de  donner 
des  évéchés  in  partihus.  Il  leur  sera  fait  une  pension 
égale  au  revenu  dont  ils  jouissaient,  et  ils  pourront, 
être  replacés  aux  sièges  vacans,  soit  de  l'Empire,  soit 
du  royaume  d'Italie. 

Art.  VIII.     Sa  Majesté  et  Sa  Sainteté   se   concerte-  b^^vç- 
ront  en  tems  opportun    sur  la  réduction  à  faire ,    s'il  y  érMiil. 
a  lieu,  aux  évècnés  de  la  Toscane  ou  du  pays  de  Gènes, 
ainsi  que  pour  les  évéchés  à  établir  en  Hollande  et  dans 
les  départemens  Anséatiques. 

Art.  IX.     La   propaganda,    le  pénitencerie ,   les    ar«  ^ 
cbives  seront  établies  dans  le  lieu  du  séjour  du  St.  Père.  ^  ^^' 

Art.  X.'Sa  Majesté  rend  ses  bonnes  grâces  aux  car-  CwcUil. 
dinaux,  évèques,  prêtres,  laïcs  qui  ont  encouru  sa  dis-  ^t^' 
grâce  par  suite  des  événemens  actuels.  engrâoa. 

Art.  XI.    Le  Saint- Père   se  porte   aux   dispositions  Protaet 
ci-dessus  par  considération  de  l'état  actuel  de  l'Eglise  et  i^Lim. 
dans  la  confiance  que  lut  a  inspirée  Sa  Majesté  qu'elle 
accordera  sa  puissante  protection   aux  besoms  si  nom- 
breux qu'a  la  religion  dfans  les  tems  où  nous  vivons. 

Napoléon. 
Fontainebleau,  le  25  Janvier  1813. 

(Le  décret  de  FEmpereur  Français  en  date  da  26  Mars  1818 
par  le^quel  il  déclare  le  concordat  ci-dessiiB  comme  obligatoire 
pour  les  archêves,  évêqaes  et  chapitres  Be  trouve  dans:  Moni« 
teur.  Nro.  100.) 


SODtfc. 


566         Convention  entre  le  Gén.  Yorck 

58. 

1812  Convention  entre  le  Lieutenant  -  Général 
Prussien  éP  Yorck  et  le  Général  -  Major 
Russe  de^  Diebitsch  quartier -maître  géné- 
ral de  F  armée  commandée  par  le  comte  de 
Witgensteiny  signée  au  Moulin  de  Poschemn, 
le  n  Décembre  1812  *). 

(Moniteur  1813.  Nro.  12.  p.  45,  et  se  trouve  en  allemand 
dans:  Diplomatisches  Archiv  T.  I.  p.  40  et  dans  presque 

tous  les  journaux  polifiques,) 

Ce  jourdhui  les  soussignés,  savoir:  le  commandant  en 
chef  du  -corps  auxiliaire  Prussien  Lieutenant  -  Général 
dTorck  d'un  côté,  et  le  quartier  maître  général  de  l'ar- 
mée Impériale  Russe  sous  les  ordres  du  comte  Witgen- 
stein  Genéral-Major  de  Diebitsch  de  l'autre,  après  mure 
délibération  ont  passé  la  ^convention  qui  suit: 

deiK*-        ^^'  ^'    ^^  corps  Prussien  occupera   dans  l'intérieur 
tière.'  du  territoire  Prussien  la  ligne  le  long  de  la  frontière  de- 

Ïuis  Memel  et  Nimmesat  jusqu'à  la  route  de  Woinula  à 
ilsit.  Depuis  Tilsit  la  route  qui  passe  par  Schillapisch- 
ken  et  Melauken  jusqu'à  Labiau,  y  compris  les  villes 
qu'elle  louche,  déterminera  l'étendue  du  pays  que  doit 
occuper  le  susdit  corps  Prussien.  Ce  territoire  sera  borné 
de  l'autre  côté  par  le  Curisch-Raff,  de  manière  que  toute 
cette  étendue  sera  considérée  comme  parfaitement  neutre 
tant  que  les  troupes  Prussiennes  l'occuperont 

Il  est  bien  entendu  que  les  troupes  Russes  pourront 
aller  et  venir  sur  les  grandes  routes  précitées,  mais  el- 
les ne  pourront  prendre  leurs  quartiers  dans  les  villes 
de  cet  arrondissement. 

*)  Quoique  les  simples  capitulations  de  corps  de  troupes  in- 
dividuels ne  puissent  point  trouver  place  dans  le  présent 
recueil  j'ai  cru  devoir  faire  exception  à  l'égard  de  celle- 
ci  pour  contHbuer  à  conserver  le-  souvenir  d'une  conven- 
tion qui  semblait  présenter  l'aube  d'un  nouveau  jour. 


et  te  Oétt.  de  DiebUsch. 


657 


Art.  II.  Les  troupes  Prussiennes  resteront  en  par-  1812 
faite  neutralité  dans  l'arrondissement  designé  article  I.  ^{g^ 
jusqu'à  l'arrivée  des  ordres  de  S.  M.  le  Roi  de  Prusse: 
mais  elles  s'engagent,  dans  le  cas  où  sa  dite  Majesté  leur 
ordonnerait  de  rejoindre  les  troupes  Impériales  Françaises, 
de  ne  pas  combattre  contre  les  armées  Russes  pendant 
l'espace  de  deux  mois,  à  dater  «du  présent  jour. 

Art.  III.    Dans  le  cas  où  S.  M.  le  Roi  de  Prusse  ou  2fù«*d» 
S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Russies   refuseraient  de  ratm- 
ratifier  la  présente  convention,  le  corps  Prussien  sera  libre  ^*^*°* 
de  se  porter  là  où  les  ordres  de  son  Roi   rappelleront. 

Art.  IV.  On  rendra  au  corps  Prussien  tous  les  trai-  ^"^ 
neurs  qu'on  trouvera  sur  la  grande  route  de  Mietau  et  luteriei. 
également  tout  ce  qui  fait  partie  du  matériel  de  l'armée. 
Quant  à  la  branche  des  approvisionnemens  et  du  train 
du  dit  corps,  tout  ce  qui  la  compose  pourra  traverser 
sans  obstacle  les  armées  Russes  pour  rejoindre  de  Kô- 
nigsberg  ou  de  plus  loin  le  corps  d'armée  Prussien. 

Art.  V.     Dans  le   cas  où   les  ordres  du  Lieutenant-  '^^j^ 
Général  d'Yorck  pourraient  encore  atteindre  le  Lieutenant-  aenbaoh. 
Général  de  Massenbach,  les  troupes  qui  se  trouvent  sous 
le  commandement  de  ce  dernier  seront  comprises  dans 
la  présente  convention. 

Art.  VI.    Tous  les  prisonniers  que   pourraient   faire  2^?^ 
les  troupes  Russes  commandées  par  le  Général-Major  de 
Diebitscn    sur   les   troupes   du    Général   de   Massenbach 
seront  également  comprises  dans  cette  convention. 

Art.  Vil.     Le  .corps   Prussien    conservera   la   faculté  ^^^_ 
de  concerter  tout  ce  qui  est  relatif  à  son  approvisionne-  nemeni. 
ment,  avec  les  régences  provinciales  de  la  Prusse,  le  cas 
non  excepté  où  ces  provmces  seraient  occupées  par  les 
armées  Russes. 

La  convention   précitée  a  été  expédiée  en  double  et 
munie  de  la  signature  et  du  sceau  particulier  des  soussignés. 

Fait  au  Moulin  de  Poscherun,  le  f§  Décembre  1812. 

Signé:  d'Yorck, 

Lieutenant'- Général  au  service  de  Prusse. 

de  Diebitsch, 
Général- Major  au  service  de  Russie. 


55â     Traité  Je  subside  entre  la  Grande-Brét. 

59. 

1813  Traité d!  alliance  entre  laRmsie  et  la  Prusse^ 
*S  ^^^-      signe  à  Kalisch  le  èft  Février  1813. 

(N'ayant  point  pu  me  procurer  jusqaHci  la  copie  de  ce  traité 
je  désire  pouvoir  le  donner  au  moins  à  la  fin  de  ce  recueil  pour 
remplir  un  vuide  que  je  laisse  à  regret.) 

.    60. 

sjca».  Traité  de  concert  et  de  subside  entre  8. 
M.  Britannique  et  le  Roi  de  ,Suède,  signe 
à  Stockholm  le  3  Mars  1813. 

{MonUenr  1813.  Nro.  184.  pag.  721;  ae  trouve,  mais  im- 
parfaitement et  sans  Tart.  séparé  dans:  S choll  pièces  off. 

T.  VII.  pag.  69.) 

Au  nom  de  la  très  sainte  et  indioisihle  Trinité, 

S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne 
et  de  rirlande,  et  S.  M.  le  Roi  de  Suède  également  ani- 
més du  désir  de  resserrer  les  liens  d'amitié  et  de  bonne 
intelligence  qui  subsistent  si  heureusement  entre  eux,  et 
pénétrés  de  r  urgente  nécessité  d'établir  l'un  avec  l'antre 
un  concert  intime  propre  a  assurer  le  maintien  et  Tindé- 
pendance  dû  Nord;  et  afin  d'accélérer  l'époque  tant  dé- 
sirée d'une  paix  générale,  sont  (Convenus  de  pourvoir  à 
ce  double  objet  par  le  présent  traité;  à  cet  effet  ils  ont 
choisi  pour  leu'rs  plénipotentiaires,  savoir:  S.  A.  R.  le 
Prince  -  Régent ,  au  nom  et  pour  Sa  Majesté  le  Roi  du 
royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne  et  de  l'Irlande  l'ho- 
norable Alexandre  Hope,  Major -Général  des  armées  de 
S.  M.  et  Eduard  Thorneton  ,  envoyé  extraordinaire  et 
ministre  plénipotentiaire  près  S.  M.  le  Roi  de  Suède;  et' 
S.  M.  le  Roi  de  Suède:  Lawrens  Comte  d'Engestrôn), 
l'un  des  seigneurs  du  royaume  de  Suède,  ministre  d'état 
et  des  affaires  étrangères ,  chancelier  de  l'université  de 
Lund,    Commandant  des  ordres  du   Roi,   chevalier  de 


ek  ta  Sufde^,  ^^^v 

l'ordre  royal  de  Charlea  XIII,  grand  aigle  de  la  Légion  1813 
de  Francevet  Gustave  Baron  de  Wettdrstedt,  chancelier 
de  la  cour,  commandeur  de  Tordre  de  Teloile  polaire, 
l'un  des  dixhuit  de  l'académie  Suédoise,  les<]uels  après 
avoir  échangé  leurs  pleins  -  pouvoirs  respectifs  trouvés 
en  bonne  et  due  forme  sont  convenus: 

Art.  I.  Sa  Majesté  le  Roi  de  Suède  s'engage  à  em-  Corp>d« 
ployer  un  corps  d'au  moins  30,000  hommes  dans  une  opé-  ' 
ration  directe  sur  le  continent,  contre  les  ennemis  com- 
muns des  hautes  parties  contractantes.  Cette  armée 
agira  de  concert  avec  les  troupes  Russes  placées  sous  le 
commandement  de  S.  A.  le  Pnnce  royal  de  Suède,  con- 
formément aux  stipulations  à  cet  effet  déjà  existantes 
entre   lés  cours  de  Stockholm  et  de  Saint  Petersbourg. 

Art.  II.    Les  dites  cours  ayant  communiqué  a  S.  M.  Norrègt. 
Britannique  les  engagemens  subsistans  enlr'elles,  et  ayant 
formellement  deinandé  que  S.  M.  y   accédât ,    S.  M.  le 
Roi  de  Suède  ayant,    par  les  stipulations  contenues  au 
précédent  article,  donné  une  preuve  du  désir  qui  l'anime, 
de  coniribuer  aussi  de  son  côté   au  succès  de  la  cause 
commune,  S.  M.  Britannique  désirant  en  retour,  donner 
une  preuve  immédiate  et  non  équivoque  de  sa  résolution  ' 
de  joindre  ses  intérêts  à  ceux  de  la  Suède  et  de  la  Russie 
promet  et  s'engage   par  le  présent   traité  d'accéder  aux 
conventions  déjà  existantes  entre  ces  deux  puissances,  en 
tant  que  S.  M.  Britannique,    non   seulement  n'opposera 
aucun  obstacle  à  l'annexation  et  réunion  à  perpétuité  du 
royaume  de  Norvège ,    comme   partie   intégrante  du  ro- 
yaume  de  Suède,   mais  encore    qu'elle   facilitera  à   cet 
égard    l'exécution   des  vues  de  S.  M.  le  Roi  de  Suède, 
soit  par  ses  bons  offices,  soit  en  y  employant,  s'il  était 
nécessaire,    la  coopération  navale,    de  concert  avec  les 
troupes  Suédoises  ou  Russes.     Bien  entendu  néanmoins 
que  l'on  n'aura  pas  recours  à  la  force  pour  effectuer  la^ 
réunion  de  la  Norvège  à  la  Suède,  à  moins  que  S.  M.  le 
Roi  deDanemarc  n'ait  préalablement  refusé  de  se  joindre 
à  l'alliance   du  Nord   aux   conditions   stipulées  dans  les 
engagemens  existans  entre  les  cours  de  otockholm  et  de 
S.  Petersbourg;   et  S.  M.  le  Roi   de  Suède   s'engage    à 
avoir  soin  que  cette  réunion  ait  lieu  avec  tous  les  égards 
et  la  considération  possibles ,    pour   le  bonheur  et  la  li- 
berté du  peuple  de  Norvège. 


560     Traité  de  nAside  entre  la  Grande-Btét. 

1813        Art.  m.    Afin   de  donner   pins  d'effet  aux  engage^ 
sabsid»  mens  contractés  par  S.  M.  le  Roi  de  Suède  dans  le  pré- 
BdJiton.  inî^r  article  du  présent  traité ,    lesquels   ont  pour   objet 
des  opérations  directes  contre  les'  ennemis  communs  aes 
deux  puissances,  et  afin  de  mettre  Sa  Majesté  Suédoise 
en  état  de  commencer  les  dites  opérations  sans  perte  de 
tems  et  aussitôt  que  la  saison  le  permettra^  S.  M.  Britan- 
nique s'engage  à  fournir  èi  S.  M.  le  Roi  de  Suède  (indé- 
pendamment des  autres  secours  que  les  circonstances  gé- 
nérales pourront  mettre  à  sa  disposition)  pour  le  service 
de  la  campagne   de  la    présente   année  ainsi   que   pour 
l'équipement,    le  transport  et  l'entretien   de   ses  troupes 
la  somme  d'un  million  sterl.   payables  de  mois  en  mois 
à  Londres ,    à  l'agent   qui   sera  autorisé  par  S.  M.  à  la 
recevoir,    de  manière  que  le  payement  de  chaque  mois 
n'excède    pas  la   somme  de  200,,U00  livr.  sterl.  jusqu'à 
parfait  payement  du  total. 
ÂTanoe.        Art.  IV.     Il  est  convenu   entre  les  deux  parties  con- 
tractantes qu'une  avance  dont  le  montant  et  l'époque  de 
payement  seront  déterminés  entre  elles,    et  laquelle   sera 
déduite  du  million  stipulé  ci-dessus,  sera  faite  a  S.  iVl.  le 
Roi  de  Suède   pour   la   mise   en   campagne   et   pour  la 
première   marche   des  troupes.      Le   reste   des  subsides 
ci-dessus   mentionnés ,    commencera  à  courir  le  jour  du 
débarquement  de  l'armée  Suédoise,    ainsi  .qu'il   est   sti- 
pulé au  premier  article  du  présent  traité. 
Oudft-        Art.  V.     Les  deux  puissances   contractantes   désirant 
^^^'  une  garantie  solide  et  durable  à  leurs  relations  tant  poli- 
tiques  que  commerciales,    S.  M.  Britannique  animée  du 
désir  de  donner  à  son  allié  des  preuves  évidentes  de  sa 
sincère  amitié,  consent  à  céder  à  S.  M.  U  Roi  der  Suède 
et  à  ses  successeurs  à  la  couronne  de  Suède,  dans  l'or- 
dre de  succession  établi  par  S.  M.  et  les  états  généraux 
de  son  royaume,  sous  la  date  du  26  Septembre  18IU  la 
possession  de  la  Guadaloupe  aux  Indes  Occidentales,  et 
de  transférer  a  S.  M.  Suédoise  tous  les  droits  de  S.  M. 
Britannique  sur  celle  île,  en  tant  que  sâdite  Majesté  les 
possède    actuellement     Cette    colonie   sera    remise   aux 
commissaires   de  S.  M.  le  Rôi  de  Suède   dans    le  cours 
du  mois  d'Août  de  la  présente  année,  ou  trois  mois  après 
le  débarquement  des  troupes  Suédoises  sur  le  Continent. 
Le  tout   devant   avoir  lieu  conformément  aux  conditions 
convenues    entre   les   deux  hautes    parties    contractantes 
dans  l'article  séparé  annexé  au  présent  traité. 


et  ta  Suède.  66i 

^  Art.  VI.    Comme,  une  conséquence  réciptoque  de  ce  1813 

3 ai  a  été  stipulé  dans   Tarticle  précédent,   S.  M.  le  RoiKntr*- 
e  Suède  s'engage  à  accorder  pendant  l'espace  de  20  ans,  '  ^ 
h  dater  de  l'échange   des  ratifications  du  présent  traité, 
aux  sujets  de  S,  M.  Britannique  le  droit  d'entrepôt  dans 
les  ports  de  Gotbenburg  de  tiariham  et  de  Straisund  lors- 

3ue  cette  dernière  place  sera  rentrée  soùs  la  domination 
uédoise,  pour  toutes  les  productions,  et  marchandises, 
soit  de  la  Grande-Bretagne,  soit  de  ses  colonies,  char- 
gées à  bord  de  navires  Anglais  ou  Suédois;  lesdits  ob- 
jets ,  soit  qu'ils  soient  de  nature  à  être  introduits  en 
onëde  en  payant  les  droits,  soit  que  leur  introduction 
soit  prohibée ,  payeront  sans  distinction ,  comme  droit 
d'entrepôt,  un  pour  cent  de  \^  valeur  à  leur  entrée,  et 
autant  à  leur  sortie.  Sur  tout  autre  objet  relatif  à  cet 
article ,  on  se  conformera  aux  réelemens  généraux  en 
Suède,  en  traitant  toujours  les  sujets  de  o.  M.  Britan- 
nique sur  le  pied  des  nations  les  plus  favorisées. 

Art  VII.  A  dater  du  jour  de  la  signature  du  pré-  ^fj^^ 
sent  traité,  S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-  com- 
Brétagne  et  de  l'Irlande  et  S.  M.  le  Roi  de  Suède  pro-  ^^"^ 
mettent  réciproquement  de  ne  séparer  leurs  intérêts  et 
particulièrement  ceux  de  la  Suède  auxquels  il  est  référé 
par  le  présent  traité,  dans  aucune  négociation  quelcon- 
que avec  leurs  ennemis  communs. 

Art.  VIII.    Les  ratifications  du   présent  traité  seront  s^- 
échangées  à  Stockholm  dans  l'espace  de  quatre  semaines 
ou  plustôt  s'il  est  possible. 

En  Jo\  de  quoi  nous  soussignés ,  en  vertu  de  nos 
pleinspouvoirs  nous  avons  signé  le  présent  traité  et  y 
avons  apposé  le  sceau  de  nos  armes. 

Fait  a  Stockholm  le  3  Mars  l'an  de  notre  seigneur 
1813. 

Signé:  Alexandre  Hope. 

Le  comte  d'Engstrôm. 
Edouard  Thorneton,  et 
G.  baron  de  VITettersted.      « 


0- 

on 


Nouoeau  Recueil.    T.  L  N 


6âi     fraÛé  de  subHde  èhtre  ta  Grande-Ërét. 

Article  séparé. 

1813       En   conséquence   de  la  cession   faite  par  S.  M.  Brî- 
GmMdm-  tannique  par  rart.  V.  da  traité  signé  ce  jocrr  de  tlle  de 
loupe.  1^  Guadaloope  S.  M.  le  Roi  de  Suède  s'engage: 

1)  à  remplir  fidèlement  et  a  observer  les  stipulations 
de  la  capitulation  de  la  dite  tie  portant  la  date  du 
5  Février  1810,  de  manière  que  tous  les  privilèges' 
droits,  bénéfices  et  prérogatives  confirmés  par  le- 
dit acte,  aux  habitans  de  cette  colonie,  soient  pré- 
servés et  maintenus» 

2)  a   prendre  à  cet  effet  avant   la  cession  ci  •  dessos* 
mentionnée,  avec  S.  M.  Britannique  tous  les  enga* 
gemens   qui   pourroient  être  juges  nécessaires  et  à 
exécuter  tous  les  actes  en  conséquence  du  dit 

3)  D'accorder  aux  babitans  de  la  Guadaloope  la  même 
protection   et  les  mêmes  avantages  dont  jouissent 

«.  tous  les  autres  sujets  de  S.  M.  Suédoise,    toujours 

conformément  aux  lois  et  aux  stipulations   actuelle- 
ment existantes  en  Suède. 

4)  D'empêcher  ^t  de  prohiber  à  l'époque  de  la  ce&> 
sion  1  introduction  des  esclaves  aAirique  dans  la 
dite  île  et  dans  les  autres  possessions  de  S.  M. 
Suédoise  aux  Indes  Occidentales  et  de  ne  pas  per- 
mettre à  des  sujets  Suédois  de  faire  le  commerce 
des  esclaves:  engagement  que  S.  M.  Suédoise  est 
d'autant  plus  disposée  à  contracter,  que  ce  trafic 
n'a  jamais  été  autorisé  par  eHe. 

5)  D'exclure  pendant  la  continuation  de  la  guerre 
actuelle  tous  bâtimens  armés  et  corsaires  appar- 
tenant aux  Etats  eïi  guerre  avec  la  Grande  -  oré- 
tagne  des  ports  et  bafvires  de  la  Gaadaloupe,  et  de 
ne  permettre  dans  aucune  guerre  future  où  la 
Grande  -  Bretagne  pourra  se  trouver  engagée  et  la 
Suède  demeurer  neutre,  l'entrée  dans  les  ports  de 
ladite  colonie  aux  corsaires  appartenans  à  aucun 
des  Etats  belligérans. 

6)  De  ne  pas  aliéner  ladite  tle  sans  le  consentement 
de  S.  M.  Britannique. 

7)  D'accorder  toute  protection  et  sAreté  AOl  sujets 
Britanniques  et  à  leurs  propriétés,  soit  qu'ils  veuil- 
lent quitter  la  colonie  ou  y  rester. 


\  ' 


.  6^  h  Suèdef  $(^ 

Cet  article   séparé  aura  la  même  force  et  le  même  1813 
effet,  que  s'il  étoft  inséré  mot  à  mot  dans  le  traité  signé 
co  jour,  et  sera  ratifié  en  même  tems. 

Fait  à  Stockholm,  le  3  Mars  1813.*) 

(Suitent  les  signatures  comme  ci  ^  dessus.) 

*)  k  l'art,  y.  de  ce  traité  l'Empereur  Français  opposa  le 
suivant  sénatus- consulte: 

Sénatus  -  consulte  Français  relatif  à  tUe  de  la  Guada^  ^^  ^^ 
loupe,  en  date  du  i4  Octobre  i8i3. 

{Moniteur  1818  Nro.  288.) 

Napoléon  par  la  grâce  de  Dieu  et  par  les  constitutions 
Empereur  des  Français  Roi  d'Italie  Protecteur  de  la  con- 
fédération du  Rhin,  Médiateur  de  la  confédération  Suisse 
etc.  etc.  etc. 

  tous  presens  et  à  venir  salut. 

Le  sénat  après  avoir  entendu  les  orateurs  du  conseil 
d'Etat  a  décrété  et  nous  ordonnons  ce  qui  suit: 

Extrait  dés  registres  du  sénat  conservateur^ 
du  Jeudi  i4  Octobre  i8i3. 

Le  sénat  conservateur,  réuni  au  nombre  de  membres 
prescrit  par  Part.  XG.  de  l'acte  des  constitutions  du 
18  Décembre  1799. 

Vu  le  projet  de  sénatas- consulte  rédigé  en  la  forme 
prescrite  par  l'art  LYU.  de  l'acte  des  constitutions  d« 
4  Août  1802. 

Après  avoir  entendu  les  motifs  dudit  projet,  les  ora- 
teurs du  conseil  d'Etat  et  le  rapport  de  la  commission 

spéciale  nommée  dans  la  séance  du  12  de  ce  mois. 

« 

L'adoption  ayant  été   délibérée   au   nombre  des  voix 

prescrit   par  l'art.  LYL  de  l'acte  des   constitutions  du 

4  Août  1802.  • 

Décrété: 

Art.  I.  n  ne  sera  conclu  aucun  traité  de  paix  entre 
l^Empire  Français  et  la  Suède,  qu'au  préalable  la  Suède 
n'ait  renoncé  à  la  possession  de  l'ile  Françaù»  4e  la 
Chiadaloupe. 

Art.  II.  Il  est  défendu  à  tout  Français  de  la  Guada* 
loupe,  sous  peine  de  déshonneur,  de  prêter  aucun  ser^ 
ment  au  gouvernement  Suédois,  d'accepter  de  lui  aucun 
jeiaploi,  et  de  lui  prêter  aucune  assistanœ. 

Nn2 


Tff 


664    Ùmtenlion  de  Êreshu  entre  ta  Russie 

1813  Art.  m.     Le  présent  sénatus-oonBiilte  sera  transmis 

par  un  message  à  S.  M.  l'Ëmpereor  et  Boi. 

Ites  ffrésident  ei  seerêtairet. 
Signé:  Cambaceres. 

Le  comie  de  Lapparent. 
Colchen. 

Mandoïis  et  ordonnons  etc. 

Donné  en  notre  palais  de  Saint -Clond,  le  14  Octobre 
,     .  1818. 

Pour  ^Empereur: 
€i  en  veriu  des  pounairs  qu'il  nous  a  confiés. 
Signé:  Marie  Louise. 

Par  F  Impératrice  Régente: 
Le  ministre  tTElat, 
Signé:  Duc  de  Cad  or  e. 

(La  déclaration  -de  gnerre  da  Danemarc  contre  la 
Suède  à  la  suite  de  la  cession  de  la  Norvège  est  du 
8  Septembre  1813  et  se  trouve  dans:  le  Moniteur -Univ. 
1813.  No.  270.) 

61. 

uan.  Convention  entre  la  Russie  et  la  Prusse, 
signée  à  Breslau  le  t\  Mars  1813. 


Les  armées  combinées  de  S.  M.  l'Empereur  et  da  Roi 
de  Prusse  étant  sur  le  point  d'entrer  dans  les  Etats  de 
^  la  fédération  du  Rhin  et  dans  les  provinces  du  Nord  de 
^Allemagne  réunies  à  l'Empire  Français,  les  deux  souve- 
rains ont  jugé  nécessaire  de  se  concerter  tant  sur  les 
principes  politiques  à  proclamer  au  moment  de  l'occu- 
pation de  ces  pa^s,  que  sur  le  mode  d'après  lequel  ils 
doivent  être  administras  au  plus  grand  avantage  de  la 
cause  commune.  A  cet  effet  Sa  Majesté  l'Empereur 
nomme  ses  plénipotentiaires  le  Baron  de  Stein  et  le 
Comte  de  Nesseirode,  le  Roi  de  Prusse  le  Baron  de 
Hardenberff  et  le  Général  de  Scharnhorst,  lesquels  sont 
convânus  aes  articles  suivans: 
Proda-  Art.  I.  Il  sera  immédiatement  publié  au  nom  des 
pïibSêr.^  deux  puissauccs  souveraines  une  proclamation.  Elle  se 
borne  à  annoncer  que  les  deux  puissances  n'ont  d'autre 
but  que  de  soustraire  l'Allemagne  à  l'influence  et  a  la 
domination  de  la  France  et  à  inviter  les  Princes  ei  les  peu- 


et  la  Pruêse.  565 

Pies  k  concourir  à  raffranchissement  de  lear  pairie.    Toai  1813 
rinoe  AllemaDd  qui  ne  répondra  pas  à  cet  appel  dans 
an  délai  fixé  sera  menacé  de  la-  perte  de  ses  états.  . 

Art.  II.     Il  sera  établi  un  conseil  central  d'adminis-  ^^^ 
tration  muni  de  pouvoirs  illimités.    Les  puissances  alliées  d;admi- 
nommeront   chacune  un  membre  à  ce  conseil.     Pour  le  ^1^' 
moment  il  sera  composé  des  Délégués  de  la  Russie  et  de  ^ 
la  Prusse  ;  à  mesure  que  les  armées  des  autres  puissances 
prendront   une  part  active  aux  opérations  en  Allemagne 
elles   acquerront,  la   faculté  de    nommer   également    un 
membre  à  ce  conseil  et  particulièrement  le  Roi  d'Angle- 
terre.   Les  Princes  d'Allemagne  qui  accéderont  à  la  coa- 
lition n'auront  que  la  nomination  collective  d^un  membre. 

Art.  III.    Les  attributions  du  conseil  consistent  prin-  ^*^ 
cipalement  à  organiser  dans  les  Pays  occupés  des  admi-  tionsl 
nistralions  provisoires,   de  les  surveiller  et  de  leur  fixer  ' 
des  principes  d'après  lesques  ils  doivent  utiliser  les  res- 
sources de  ces  pays  en  faveur  de  la  cause  commune. 

Art.  IV.    Les  revenus  des  pays  occupés  seront  par-  Pvtage 
tagés   entre   la   Russie   et  la   Prusse  en   parties  égales.   ^"^ 


Tenus. 


8«0* 


La  Régence  du   pays  d'Hannovre  y  participera   dans  la 
proportion  du  contingent  qu'elle  fournira. 

Art.  V.    Tous  les   pays  qui  seront  occupés    depuis  JiTirion 
la  Saxe  jusqu'aux  frontières  de  la  Hollande  à  l'exception  enSTio 
des  anciennes   provinces  Prussiennes  et  de  celles  de  la  ^^"^ 
maison  d'Hannovre,    doivent  être  divisés  en  cinq  gran- 
des sections,  savoir  ; 

1)  La  Saxe  et  les  duchés. 

2)  Le  royaume  de  Westphalie  à  l'exception  de  l'Han- 
novre  et  des  anciennes  provinces  Prussiennes. 

3^  Les  duchés  de  Berg  de  Westphalie  et  de  Nassau. 
4^  Le  département  de  la  Lippe. 
5)  Les   aépartemens   dés    bouches    de   l'Elbe    et    le 
Mecklenbourg. 

Art.  VI.  On  proposera  à  chaque  section  un  gou- 
verneur civil  et  militaire.  Le  premier  dépendra  du  con- 
seil central  le  second  du  général  en  chef  pour  tout  ce 
qui  a  rapport  aux  opérations  militairesr  Le  gouver- 
neur civil  ibrmera  auprès  de  lui  un  conseil  local  provi- 
soire qui  ^assistera  dans  l'exercice  de  ses  fonctions. 

Art.  VII.    Le  conseil   central  sera  aussi  chaîné   de  BeemM;. 
régler  tout  ce  qui  tient  à  la  .levée  des  recrue3 ,  au  sy%-  ^^^ 


666  Acte  mr  la  formiation 

1813  tème  des  réquisitions  et  des  msgazins  pour  les  ann^ 
/         actives  et  aax  armemens  à  exécuter   dans  les  pays  oc- 
cupés. 

^^JJgJj  .  Art.  VIII.  On  y  organisera  1)  une  armée  de  ligne, 
4m   2)  une  milice,    3)  une  levée  en  Masse.     En  donnant  la 

*'^^^'  promesse  formelle  à  ces  troupes  que  pourtant  dans  au- 
cun cas  elles  ne  serviront  à  un  autre  but  qu'k  celui  de 
défendre  rAlIéroagne  contre  Pusurpation  de  la  France; 
les  formations  auront  Ueu  sous  la  protection  d'un  corps 
de  l'armée  alliée. 


^^-^  Al  u   lA.      MjKi   uuuseii   uciurcii   oura  ta  lauuiitj  uo  uuuisir 

•ami-  pour  les  places  de  gouverneurs  et  pour  l'administration 
to^T  locale  les  individus  qu'il  jueera  les  plus  propres  à  rem- 
plir ces  fonctions,  tant  par  leurs  talens  que  par  la  consi- 
dération dont  ils  jouissent  auprès  de  leurs  compatriotes. 

difek       ^^*  ^*    ^^^   arrangemens   contenus  dans    ce   plan 
Angi»-  seront  immédiatement  annoncés  à  l'Autriche  et  à  1  Ait- 
*^-  gleterre. 

Fait  ^  Brealau,  Mars  ^l  1813. 

Stein.  Hardenberg. 

Nesi^elrode.  Soharnborsi. 


62. 

4  àTrii.  Acte  de  formation  â^wn  conseil  administrch- 
tif  arrêté  le  4  Avril  1813  à  Kalisch. 

Après  avoir  mûrement  délibéré  sur  le  mode  le  plus 
simple  de  donner  au  Nord  de  l'Allemagne,  à  mesure  que 
les  armées  combinées  y  font  des  progrès  une  forme 
d'Administration  réglée  et  proportionnée  aux  circon- 
Stauce^  et  cela  pour  la  durée  de  lik.  guerre  actuelle  Sa 
Àlajesté  l'Empereur  de  Russie  et  S.  M.  le^  Roi  de  Prusse 
ont  Arrêté  aun  commun  accord  à  Breslau^le  jf  Mars 
.dernier  qu'il  serait  créé  un  conseil  administratif  tempo- 
ir^ire  dont  la  formation,  le  pouvoir,  et  les  attributions 
sont  fi^és  sur  le  présent  acte  ainsi  qu'il  suit: 

Le  conseil  sera  composé  de  4  membres. 

Sa  Majesté  l'Empereur  nomme  pour  le  sien  le  con* 
seiller  privé  actuel  le  comte  de  Kotscbabey  qsi  avec  la 


^un  comeU  aên.  667 

présidence  da    conseil    aura   toutes   les    attributions  de  1813 
cette    char^^e  — '  Monsieur  le   baron  Charles   de   Stein. 
Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse  le  conseiller  privé  4'^(a|  df     ;    ; 
Schôn,  le  conseiller  d'Etat  de  Redeger. 

La  nomination  des  membres  et  autres  employés  près 
dadit  conseil  se;fer9  d'après  l'enonçé  dq  procès  verbal 
de  Breslau.  Les  bases  c|ui  y  sont  fixées  serviront  en 
même  tems  de  règle  et  d'mstructions  au  dit  conseil. 

Ses  attributions   générales  consistent  dans  l'admini- 
stration   générale   de  la  Police   et   des.  finances  et  dans 
tout  ce  qui  a  rapport  aux  armemens  et  aux  réquisitions    j 
dans  l^s  pays  qui  seront  occupés  militairement. 

Elles  s'étendent  également  a  la  conclusion  des  arran-  ' 
gemens  avec  les  princes  de  l'Allemagne ,  leurs  contin- 
gents en  hommes,  en  vivres,  en  argent  pour  le  rétablis- 
sement de  l'indépendance  de  leur  patrie.  Le  môme  con- 
seil aura  la  surveillance  absolue  sur  l'exécution  des  con- 
ventions faites  avec  ces  princes. 

Il  nomme  également  les  intendang  civils  des  arron- 
dissemens  dans  lesquels  on  partagera  l'Allemagne  d'après 
les  déterminations  arrêtées  du  procès  verbal  de  Breslau. 

Quant  aux  subalternes  dont  la  commission  aura  be- 
soin,  elle  en  fera  elle  même  le  choix  et  nommera  sur- 
tout un  secrétaire  en  chef  qui  parle  les  trois  langues. 

Il  sera  fourni  des  revenus  du  pays  un  fond  néceik 
nîre  pour  les  honoraires  des  membres  dq  conseil.  Ce 
traitement  cessera  avec  la  dissolution  du  conseil. 

La  ville  de  Dresde  étant  occupée,  les  membres  du 
conseil  qui  se  trouveront  à  Kaliscb  ou  autre  part  se 
rendront  immédiatement  dans  ladite  ville  de  Dresde  et 
y  procéderont  à  l'administration  de  la  rive  droite  de 
PEiDe  et  de  la  Lusace.  Leur  cercle  d'activité  s'étendra 
à  mesure  que  les  armées  alliées  avanceront. 

Donné  à  Kalisch  ^^  1813. 

Signé:  ALEXANDRE. 

{Cmiresiçnéi)  Le  seeréê.  cPEtat  comte 

de  Nesseirodet 


568  Coiteentkm  entre  la  Gr.  Brét. 

63. 

1813  Con/oenUom  d^alliance  et  de  subsides  entre 
la  Grande-Bretagne  la  Russie  et  la  Prusse. 

Jvm  —  Sept  1813. 

'  63.  0. 

15  Juin.  Coueeution  conclue  entre  S.  M.  Britannique  et  S. 
Jf.  f Empereur  de  toutes  les  Russies  *j,   signée  à 
Reichenbach  le  i5  Juin  i8i3. 

(Scboll  recueil  de  pièces  officielles.  T. III.  p«ll-) 
Au  nom  de  la  très  sainte  et  indivisible  trinité. 

S*  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne 
et  de  rirlande,  et  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Russies 
n'ont  épargné  aucun  sacrifice,  négligé  aucun  effort  pour 
mettre  des  bornes  aux  projets  désastreux  de  l'ennemi  de 
rEurope.  Â  une  époque  où  la  providence  a  «i  manifeste- 
ment Déni  leurs  armes ,  L.  L.  M.  M.  animées  du  désir 
de  rendre  aux  peuples  l'indépendance,  la  paix  et  le  bon- 
heur, et  dans  l'mtention  d'employer  tous  les  moyens  qui 
sont  en  leur  pouvoir  pour  atteindre  à  ce  but  salutaire, 
sont  convenues  de  régler,  par  une  convention  expresse, 
la  nature  des  subsides  en  argent  et  des  secours  que  les 
deux  couronnes  se  fourniront  mutuellement  dans  la  guerre 
présente.  Elles  ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires 
respectifs,  savoir:  S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la 
Grande-Brétaghe  et  de  l'Irlande,  Guillaume  Shaw,  Vicomte 
Catbcart,  Baron  Cathcart  et  Greenock,  un  des  Pairs  du 
Parlement,  son  conseiller  privé,  vice-amirSeil  d'Ecosse  et 
général  d'armée,  colonel  du  deuxième  régiment  des 
gardes  du  corps  et  chevalier  du  très  ancien  et  très- 
noble  ordre  du  Chardon  etc.  son  envoyé  extraordinaire 
et   plénipotentiaire    près   S.    M.    l'Empereur    de  toutes 

*)  Une  convention  de  la  même  teneur  (muiaHs  muiandiê)  a 
été  signée  le  même  jour  entre  S.  M*  Britanniqae  et  te 
Boi  de  ?rmo. 


et  laRusiie  à  Reiehenbaeh.  569 

les  Rassies;  et  S.  M.  l'Empereur  de  taoies  les  Rassies,  1813 
le  Comte  Charles  deNesseIrode  son  conseiller  privé,  se- 
crétaire d'état,  chambellan  actuel,  chevalier  de  Tordre 
de  St.  Wladiroir  de  la  troisième  classe,  et  Jean  d'Ânstett, 
BOfi  conseiller  privé,  grand-croix  de  Tordre  de  St.  Wla* 
dimir  de  la  deuxième,  et  de  celui  de  Ste.  Anne  de  la 
première  classe,  chevalier  de  Tordre  de  St.  Jean  de  Jé- 
rusalem, lesquels,  après  avoir  vérifié  et  échangé  leurs 
pleinspouvoirs  sont  convenus  des  articles  suivants: 

Art.  I.    S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Russies  fer-  ^jjj 
mement  résolue  a  poursuivre  la  guerre  actuelle  avec  la 
plus   grande  énergie,   s'oblige  à  tenir  constamment  sur 
pied ,    indépendamment  des  garnisons  des  places  fortes, 
cent  soixante  mille  hommes  de  troupes  de  toutes  armes. 

Art.  II.    Pour  concourir  de  son  côté  au   même  but  f^Jjj^ 
de  la  manière  la  plus  efficace  et  la  plus  prompte  S.  M.  gietene. 
le  Roi  de  la  Grande-Bretagne  s'oblige  à  tenir  à  la  dis- 
position de  S.  M.  TEmpereur  de  toutes  les  Russies  les 
sommes  suivantes  pour  les  besoins  de  Tannée  1813. 

1)  Un  million  cent  trente  trois  mille  trois  cent  trente 
quatre  livres  Sterling,  payables  à  Londres; 

2)  L'Angleterre  se  charge  de  Tentretien  de  la  flotte 
Russe  qui  se  trouve  actuellement  dans  les  ports  de 
la  Grande-Bretagne,  ainsi  que  des  équipages  oui  la 
montent,  dépense  estimée  a  cinq  cent  mille  livres 
Sterling. 

Art.  m.    La  somme  de  1,133,334  liv.  Sterling  sera  Modèle 

Eayée  par  mois  de  manière  à  ce  q;ie  tout  soit  acquitté    ment. 
>  1  Janv.  1814. 

Art.  IV.  Pour  remédier  au  manque  d'argent  comp-  ^j^g^ 
tant  qui  devient  chaque  jour  plus  sensible  dans  la  cir- 
culation du  continent,  et  pour  réunir  dans  cette  lutte 
importante  tous  les  moyens  qui  peuvent  en  assurer  le 
succès,  les  hautes  parties  contractantes  sont,  de  concert 
avec  S.  M.  le  Roi  de  Prusse,  convenues  d'émettre,  sous 
le  nom  tFargent  fédératif  des  billets  de  banque  payables 
au  porteur. 

a)  La  quantité  de  ce  papier  monnaye  ne  s'élèvera  pas 
au  delà  de  cinq  millions  Sterling,  dont  les  trois  puis- 
sances contractantes  se  rendent  garantes.  Les  .deux 
tiers  de  cette  somme  seront  à  la  disposition  de  la 
Russie,  et  on  tiers  à  celle  de  la  Prusse. 


hlù  (UmtetMm  entre  la  Or.  BtM. 

1813  i)  Le  remboaraement  de  cette  somine  de  ciaq  mfllions 
SterKng  se  fera  par  lea  trois  poissancea  et  de  maDÎëre 

Ïae  rAngleterre  sera  chargée  de  trois  sixièmes,  la 
[assie  de  deux,   et  la  Prusse  d'an 'sixième  seolemeal. 

é)  Ce  remboarseraent  ne  sera  pas  effectué  ayant  le 
1  Juillet  1815  ou  six  mois  après  la  conclusion  d'une 
paix  définitive. 

d)  Les  cinq  millions  Sterling  d'argent  fëdératif,  ainsi 
émis  au  nom  des  trois  puissances  ,  ne  serwit  appU- 
qués^  qu'aux  dépenses  de  la  guerre  et  pour  entretenir 
les  armées  en  activité. 

é)  Une  commission  nommée  par  les  trois  puissances 
réglera  tout  ce  qui  est  relatif  à  la  répartition  de  cette 
somme.  Les  payemens  se  feront  successivement  mois 
par  mois.  Quant  a  ce  qui  concerne  la  forme,  la  ga- 
rantie, rémission,  le  transfer,  la  circulation  et  le 
remboursement  de  ce  papier  monnaye,  ce  sera  réglé 
par  une  commission  spéciale,  et  les  stipulations  à  ce 
relatives  auront  la  même  force  et  la  même  validité 
que  si  elles  ëtoient  mot  à  mot  insérées  dans  le  pré- 
sent traité. 

Flotte  Art*  V.  Le  gouvernement  Anglais  s'étant,  d'après 
^^*'^*  le  second  article,  chargé  pour  la  somme  de  500,000  liv. 
Sterling  de  l'entretien  de  la  flotte.  Russe,  S.  M.  TEmpe- 
reur  de  toutes  les  Russies  consent  de  son  côté,  que  S. 
M.  Britannique  employé  ladite  flotte  dans  les  mers  d'Eu- 
rope, comme  elle  le  jugera  le  plus  convenable  pour  les 
opérations  contre  l'ennemi  commun. 

Après  Art.  VL  Quoiqu'il  soit  stipulé  par  la  présente  çon- 
^^^^'  vention ,  que  les  subsides  de  la  Grande  -  Bretagne  ne 
seront  payés  que  durant  l'année  1813,  néanmoins  les 
hautes  parties  contractantes,  parceque  leurs  obligations 
mutuelles  seront  en  vigueur  aussi  longtems  que  durera 
la  guerre  actuelle,  promettent  de  s'entendre  relativemeat 
a  on  nouveau  secours,  si,  ce  qu'à  Dieu  ne  plaise,  la 
guerre  duroit  au  delà  du  temps  mentionné  plus  haut; 
puisqu'un  nouveau  traité  auroit  pour  fin  principale  de 
donner  encore  plus  d'extension  à  leurs  efforts, 

opâr».        Art.  VIL     Les  hautes   parties  contractante^  agiront 
^lîu!  avec  le  plus  grand  accprd  relativement   aux  opérations 
tBûref.  militaires ,   et  se  communiqueront    franchement  oe  qai 
concerne  leur  politique  respective.      Les  puissances  sus- 
nommées s'obligent  mutuellement  à  ne  pas  négocier  se- 


■  .  ^ 

et  la  Russie  à  Hfiichenbach.  571 

parement  avec  Tennemi   comman ,   et  h  ne  «onelare  ni  lol3 
paix  DÎ  armîatice,   ni  telle  convention  que  ce  soit,   que 
d'un  «sonsentement  mutuel. 

ArL  VIII.    Il  sera  loisible  d'avoir  auprès  des  com-  ^^^ 
mandans  en  chef  des  différentes  armées  qui  se  trouvent     i» 
en  activité  de  service,  des  officiers  accrédités  qui  auront.  ^I 
la  facphé  de  correspondre  avec  leurs  cours ,    et   de  les    d«»* 
tenir  constamment  au  courant  des  événemens  militaires, 
ainsi   que  de  tout  ce  qui  a  rapport  aux   opérations  de< 
ces  années. 

Art.  IX.     ta  présente  convention  sera  ratifiée  aussi-  ^^ 
tôt  que  possible. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  ont 
signé  de  leur  main  de  la  présente  conventionT  et  y*  ont 
apposé  leur  sceau. 

Fait  à  Reichenbacb,  le  ^1  Juin  1813. 

Signé:  Cathcart. 

Signé:    Charles  comte  de  Nesselrode. 

Jean  d'Ânatett 


63.  b. 

Convention  entre  S.  M.  Britannique  et  S,  M.  le  Roi  u  juIb. 
de  Prusse^  signée  à  Reichenbach  le  if  Juin  i8i3.    . 

(Journal  de  Francfort  1814.  Nro.  9.) 

Au  nom  de  la  fris-^sainie  et  indivisible  trinité. 

S.  M.  le  Rot  du  royaume  uni  d'Angleterre  et  dlr- 
lande  et  S.  M.  le  Roi  de  Prusse  avant  tous^  deux  pour 
but  d'assurer  l'indépendance  de  1  Europe,  ont  pns  la 
résolution  de  stipuler  par  une  convention  expresse  la 
nature  et  l'étendue  des  subsides  et  des  secours  qu'ib* 
doivent  se  donner  mutuellement.  A  cette  fin  ils  ont 
nommé  réciproquement  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 

S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  oe  la  Grande-Bretagne 
et  de  l'Irlande  M.  Charles  William  Stuart',  chevalier  de 
l'ordre  du  Bain  etc.  membre  du  parlement  du  royaume 
uni.  Lieutenant -généra),  et  son  envoyé  extraordinaire 
et  ministre  plénipotentiaire  près  S,  M*  le  Roi  de  Prusse  ; 


572  CoM^etUian  entre  la  Gr.  Btét. 

1813  et  S.  M.  le  Roi  de  Prasse  le  baron  Charles  Âugasie 
^  Hardenberg,  son  chancelier  d'état,  chevalier  de  l'aigle 
noir  et  de  l'aigle  rouge,  de  la  couronne  de  fer,  de  l'or- 
dre de  St.  Jean  de  Jérusalem,  des  ordres  Russes  de  St. 
André  St.  Alexandre -^Newsky  et  Ste.  Anne,  ainsique  de 
plusieurs  autres  ordres: 

Lesquels,  après   avoir   échangé  leurs  pleinspouvoira, 
sont  convenus  aes  articles  suivans: 

^nm%.  Art.  I.  Comme  le  but  de  la  guerre  actuelle  est  de 
noTft.  rétablir  l'indépendance  des  états  opprimés  par  la  France, 
les  deux  hautes  parties  contractantes  se  sont  en  consé- 
quence engagées  à  diriger  toutes  leurs  opérations  vers 
ce  but;  et  comme  pour  l'attiendre  il  est  absolument  né- 
cessaire de  remettre  la  Prusse  en  possession  de  ses  forces 
et  d'empêcher  la  France  d'occuper  plus  longtems  aucune 
des  places  fortes  dans  le  Nord  de  l'Allemagne,  et  d'ex- 
ercer aucune  influence  dans  cette  partie,  S.  M.  le  Roi 
du  royaume  uni  de  la  Grande  *  Bretagne  et  de  l'Irlande 
s'engage  à  coopérer  de  toutes  ses  forces  à  ce  but.  D'un 
autre  côté  S.  M.  le  Roi  de  Prusse,  qui,  dans  ses  négo- 
ciations avec  la  Russie,  a  réservé  expressément  les  droits 
de  la  maison  de  Brunswic  Lunebourg  sur  Hannovre,  coo- 

|>érera    par  tous  les  moyens  en  son  pouvoir  pour  que 
adite  maison,   ainsi  que  la  maison  ducale  de  Brunswic 
recouvrent  leurs  états  héréditaires. 

J^^       Art.  II.     La    Prusse   s'oblige   à   entretenir   en   cam- 
■ienae. pagne  une  armée  de  80,000  hommes,   outre   les  garni- 
sons des  forteresses. 

Art.  III.     L'Angleterre  s'oblige   à  remettre  à  la  dis- 

()Osition  de  S.  M.  le  Roi  de  Prusse  pour  Tannée  1813 
a  somme  de  666,666  liv.  Sterl.  payaoie  par  mois.  Elle 
contracte  les  mêmes  obligations  relativement  aux  cinq 
millions  de  papier  fédératif  qui  ont  été  stipulés  dans  le 
traité  avec  la  Russie. 

Snbda»        Art.  IV.  V.  VI.     (Sont  littéralement   les  mêmes  que 
^**^**^  les   art.  IV.  V.  VI.   de  la   convention   entre   la  Grande- 
Bretagne  et  la  Russie  du  15  Juin  1813  voyez  plus  haut 
p.  569.  570.) 

UMine        Art.  VIL  '  La   marine  Angloise  coopérera,   dans  lea 
Angiftiae.  QQ|]rQitg  qjj  ^\^  g^ra  possible,  à  défenare  les  états  Prus- 
siens,  à  soutenir  les  entreprises  militaires  pour  la  caase 
commiine  et  à  protéger  le  commerce  Prussien. 


êi  ta  Russie  â  Reichenbaeh.  573 

Art,  VIII.    Ce  traité  sera  communiqué  de  suite  à  la  1813 
Russie,  à  la  Suède  et  à  TAutricbe.  conmv- 

Art.  IX.    Il  sera  ratifié  aussitôt  que  possible.  .liés.  * 

En  foi  de  quoi  nous  avons  signé  le  présent  traité  et 
y  avons  appose  notre  cachet. 

Reichenbacb  le  14  Juin  1813. 
Charles  Stuart       C.  A.  de  Hardenberg. 


63.  c. 

Traité  entre  S.  M.  Britannique  et  S.  if.  PEmpe-  a  jna. 
reur  de  toutes  les  Russies,   signé  à  Peterswatdau 

le  6  Juillet  1813. 

(Journal  de  Francfort  1814.  Nro.  31.) 


S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande*Brétaçne 
et  de  ririande  et  S.  M.  PEmpereur  de  toutes  les  Russies, 
animés  du  désir  de  faire,  par  suite  de  l'alliance  étroite 
et  de  l'amitié  qui  existent  entre  eux,  les  efforts  et  d'em- 
ployer en  commun  les  moyens  que  la  guerre  actuelle 
contre  la  France  exige ,  sont  convenus  de  conclure  un 
traité  d'après  ces  principes.  A  cette  fin  ils  ont  nommé 
leurs  plénipotentiaires,  savoir: 

S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne 
et  de  l'Irlande  William  Shaw  vicomte  Cathcart,  baron 
de  Cathcart  et  Greenock,  pair  du  royaume,  l'un  de  ses 
conseillers  privés,  vice  amiral  d'Ecosse,  général  en  chef, 
colonel  du  2  Régiment  de  la  garde  et  chevalier  du  noble 
et  ancien  ordre  du  Chardon ,  envoyé  extraordinaire  et 
ministre  plénipotentiaire  près  S.  M.  l'Empereur  de  toutes 
les  Russies. 

Et  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Russies,  David 
Alopaeus,  son  conseiller  privé  et  chambellan  en -activité, 
envoyé  extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  près 
S.  M.  le  Roi  de  Prusse,  chevalier  de  l'ordre  de  St.  Wla- 
dimir  de  la  2  Classe  et  do  Ste.  Anne  de  la  1  Classe. 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  réciproquement 
leurs  pleinspouvoirs,  ont  arrêté  les  articles  suivana: 


• 


574  ùmtentiom  entre  ta  6r.  BréL 

1613  Art.  I.  Les  vastes  reissodrees  de  l'Empire  Rosse  foof' 
ii^B  nissant  à  S.  M.  I.  an  nombre  suffisant  de  troapes  poar  la 
BMdd.  destination  de  ses  armées  hors  de  la  Russie,  et  S.  M.  le 
Roi  do  royaome  oni  de  la  Grasde^-  Bretagne  et  de  l'Ir- 
lande, ayant  destiné  la  plus  grande  partie  de  ses  troopes 
à  la  défense  de  V Espagne  et  do  Portogal,  S.  M.  Britan- 
nique a  consenti  à  se  cnarger  des  frais  de  l'entretien  de 
la  légion  Allemande  qui  est  au  service  de  S.  M.  L  Rosse, 
et  dont  la  force  peat  être  portée  à  10,000  bomines* 

Bon  tm-        Art.  IL    Aussi    longtems   que    la    Grande  -  Bretagne 

'(lâra^  entretiendra  cette  légion  à  ses  frais,    elle  sera  employée 

^^^  sur  le  continent  de  l'Eurojie  suivant  la  disposition  de  S. 

M.  Britannique.     Elle  sera  commandée  par' des  officiers 

d'état -major  de  son  choix. 

S.  M.  I.  s'engage  à  faire  recroter  la  légion,    et  à  la 
tenir  aotant  qoe  possible  ao  complet  dans  un  état  con- 
venable  pour  lé  service;    mais  son  équipement   et  son 
.armement  seront  à  la  charge  de  S.  M.  B. 

Toutes  les  sommes  que  la  Grande-Bretagne  payera 
d'après  les  articles  du  présent  traité,  seront  employées 
uniquement  à  fournir  aux  frais  de  l'entretien  de  la  lé- 
gion Allemande  au  service  de  S.  M.  L 

Siibiidfli.  •  Art  IIL  Les  deux  haotes  puissances  oonlractantes 
conviennent  aue  la  somme  destinée  à  l'entretien  dodit 
corpA  et  payanle  à  l'ordre  do  gouvernement  de  S.  M.  L 
sera  annoellement  de  10  Livres  15  Shelling  Sterling  par 
homme,  soos  la  reserve  expresse  qoe  le  nombre  de  la 
légion  ne  doit  pas  s'élever  ao  de  là  de  10,000  hommes» 

S.  M.  B.  s'engage  à  foornir  les  armes,  les  munitions 
les  objets  d'habillement  et  d'éqnipement  nécessaires, 
aussitôt  qoe  le  corps  sera  mis  à  sa  disposition. 

Pour  tons  les  objets  d'habillement  et  d'éqoipement 
de  la  légion  qoi  seront  foornis  par  S.  M.  L  ainsi  qoe 
poor  les  compagnies  d'artillerie  tant  à  cheval  qo'à  pied^ 
les  deox  regimens  d'hossards,  la  compagnie  de  chas- 
seors  et  les  4  bataillons  d'infanterie  qoi  étoient  déjà  en 
partie  habillés  et  équipés  le  4  Avril,  S.  M.  B.  s'engage 
a  payer  par  chaqoe  recroe  qoi  se  troove  aodit  corps 
depois  cette  époqoe,  la  somme  énoncée  dans  on  tableàa 
annexé  ao  présent  traité. 

Aossitôt  qoe  les  5,  6,  7  et  8  bataillons  seront  ad 
complet,  les  avances  poor  les  transports,  les  chevaox  et 
aotres.  Hsmpktis  énoncés  dans  ledit  tablean  dea  artifiles 


H  U  Hustk  à  MeiekeaiaeL  b76 

d^oipeiiMii  founrift  aux  4  premiers  bataillons,  seront  181S 
renaboursés  ai]f  gouvernement  Rusée. 

Art.  IV.    La  somme  de   10  Liv.   15  SheBing  Sterl.  £f*^ 
mentionnée  dans  l'article  précédent,  est  destinée  an  paye- 
nient  des  officiers  des  soldats,  de  tous  les  autres  indivi- 
dns  en  activité  de  service  désignés  dans  le  tableau,   et 
aux  autres  dépenses  qui  y  sont  indiquées.         \ 

Le|8  remontes,  les  approvisionnemens  et  les  hôpitaux 
de  la  légion  AHemande  seront  également  à  la  char^ 
du  çoavernement  Anglois ,  qui  en  surveillera  Tadmiai- 
stration. 

Tous  les  contracte  conclus  avec  les  gouvernemens 
des  pays  où  se  trouve  le  théâtre  de  la  guerre ,  pour 
l'approvisionnement  des  troupes  de  S.  M.  f.  seront  éga- 
lement applicables  à  la  légion  Allemande,  lorsque  S»  M. 
B,  rappellera  h  son  service. 

Art.  y.     Les  subsides'  assignés  par  le  Ille  article  se-  i^^ye- 
ront   toujours  payés  deux    mois  devance  pour  les  offi- n^OeT 
ciers  et  les  soldats   qui  sont  rentrés  dans  les  derniers 
jours  du  mois  précédent. 

Le.  premier  payement  courra  à  compter  du  1  Avril 
1813  et  se  fera  sur  le  rapport  du  Colonel  Loewe,  qui 
est  an  service  de  S.  M.  B.  et  qui  a  été  chargé  au  mois 
d^Avril  de  Finspection  de  la  légion  Allemande. 

Quant  aux  malades  qui  sont  restés  dans  les  hôpitaux 
Russes,  ils  ne  seront  point  portés  en  compte,  avant 
d'avoir  passé  les  frontières  Russes  après  leur  rétablis- 
semenL 

Tous  les  changemens  qui  pourroient  avoir  eu  lieu 
dans  les  mois  précédons  seront  portés  en  compte  sui- 
vant les  circonstances,  c'est  à  dire  qu'on  fera  des  dé- 
ductions pour  les  militaires  qui  seront  morts  ou  qui  au- 
ront déserté  pendant  lès  deux  derniers  mois,  et  l'on 
ajoutera  en  proportion  pour  les  recrues. 

Pour  fournir  aux  frais  du  recrutement  et  de  la 
marche,  on  donnera  une  gratification  d'un  mois  de 
paye  a  chaque  recrue,  ou  a  chaque  soldat  se  rendant 
a  son  corps. 

Art.  VL    On   fournira  les   rations  h  la   légion  Aile-  Bstioi». 
mande  suivant  l'usage  de  l'armée  Prussienne,  sur  lequel 
on  se  réçiera  aussi  a  l'égard  des  retenues  de  solde  pour 
les  fournitures  de  vivres   faites  aux  soldats  par  le  gou*' 


% 


676  ùmvàUion  aUre  la  Ck".  Bréi. 

1813  vernemeni,    ainsi   que  pour  les  malades  et  les  blessés 
qai  sont  dans  les  hôpiiaax. 

Eehau*.  Art.  VIL  Les  estimations  ayant  été  faites  sar  le 
pied  de  guerre,  les  payemens  seront  réduits  d'après  une 
échelle  qui  sera  jointe  an  présent  traité ,  si  les  circon- 
stances permettent  de  les  ramener  sur  le  pied  de  paix. 

Tarif.  Art.  YIII.  Tous  les  payemens  stipulés  par  le  pré- 
sent traité  se  feront  sur  le  pied  de  l'argent  Prussien, 
c'est  à  dire  de  8  gros  courant  pour  un  Sbelling  Ster- 
ling, ou  de  3  Sheiiing  par  écu. 

lum.  Art.  IX.  Les  prix  et  les  payemens  qui  sont  la  base 
de  cette  convention ,  étant  stipulés  en  roubles  d'argent 
et  en  couronne  d'or,  les  deux  puissances  contractantes 
sont  convenues  d'en  déterminer  la  valeur  en  argent 
Prussien  ^coqrant.  Celle  d'une  couronne  d'or  est  fixée 
en  conséquence  par  le  présent  article  à  l'écu  2  gros  8 
pfennings. 

i^ovri- ^  Art.  X.  S.  M.  I.  consent  à  céder  à  S.  M.  Britanni- 
itfgion.  quo  tant  en  sa  qualité  de  Roi  de  la  Grande-Bretagne 
et  de  l'Irlande  qu'en  celle  d'Electeur  de  Hannovre  la 
propriété  de  la  légion,  si  les  évenemens  de  la  guerre 
mettoient  S.  M.  le  Roi  dans  le  cas  de  demander  cet 
arrangement;  il  ne  sera  néanmoins  dérogé  en  rien  parla 
aux  capitulations  que  les  individus,  dont  la  légion  est 
composée  pourroient  avoir  conclues  avec  S.  M.  I. 

Malades  Art>  XL  Lcs  personnes  que  des  maladies  ou  des 
•  b  M  8.  ijigggypgg  auront  mises  hors  d  état  de  servir ,  auront  le 
même  traitement  que  les  invalides  de  l'armée  Prussienne. 
Le  payement  s'en  lera  par  la  puissance  au  service  de  la- 
quelle étoit  la  légion  Allemande  à  l'époque  où  les  inva- 
lides l'ont  quittée,  de  sorte  que  S.  M.  1.  se  charge  de 
payer  les  pensions  jusqu'au  moment  où  la  légion  aura 
passée  au  service  de  la  Grande-Bréti^gnë  ou  d'Hannovre 
suivant  l'art.  X. 

Dutfe  Art.  XII.  Le  présent  traité  sera  en  vigueur  pendadt 
traite,  la  durée  de  la  guerre  actuelle  ;  et  si  ensuite  la  légion 
continue  de  former  un  corps  Russe  à  la  solde  de  la 
Grande  -  Bretagne ,  il  lui  sera  alloué  un  mois  de  paye 
pour  chaque  distance  de  50  milles  qu'elle  aura  à  par- 
courir en  se  rendant,  soit  sur  les  frontières  Russes,  soit 
vers  le  lieu  où  elle  doit  être  licenciée,  ou  enfin  à  toute 
autre  destination. 


et  ta  Russie  à  Èeichenbach.  61!  f 

Art,  XIIL    S'il  restoit  encore  par  rapport  à  la  légion  1813 
qaelqa'  autre  article,  qui  ne  fut  pas  stipulé  dans  le  présent  a^*^®i. 
traité,    les  parties   contractantes  se  réservent  de  le  faire  i^enn 
régler  par  leurs  ministres  respectifs.  ^ 

Art.  XIV.    Si    le   présent  traité  est  ratifié,    les  ratifi-  Katsflc*- 
catîons  seront  échangées  deux  mois  après  ou  'même  plu-   **®°^ 
tôt  s'il  est  possible. 

En  foi  de  quoi  nous  soussignés,  munis  de  pleinspou- 
voîrs  de  S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  de  l'Irlande  et  de  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les 
Rossies  nous  avons  signé  le  présent  traité  et  y  avons  ap- 
posé notre  sceau. 

Fait  à  Peterswaldau  en  Silésie  le  6  Juillet  1813. 
Cathcart.  d'Alopaeus. 


63^  d. 

Convention  supplémentaire  des  traités  de  subside  entre  ao  sept. 
le  Roi  de  la  Grande-Bretagne  dune  part  et  VEtU'^ 
pereur  de  Russie  et  le  Roi  de  Prusse  de  l'autre, 
signée  à  Londres  le  ^  Septembre  i8i3. 

Contention  entre  la  Grande-Bretagne  et  la  Russie*). 

(Schôll  T.  III.  pag.  450.) 

Au  nom  de  la  irès^sainie  et  inditisible  trinité. 

La  rareté  du  numéraire  métallique  entraînant  des  diffi- 
cultés et  une  perte  considérable,  dans  l'envoi  des  secours 
en  argent,  que  S.  M.  Britannique  veut  donner  à  ses  alliés 

Eour  les  aider  à  supporter  les  frais  de  la  guerre  contre 
\  France,  il  a  été  convenu, entre  S.  M.  le  Roi  du  ro- 
yaume uni  de  la  Grande-Bretagne  et  de  l'Irlande  d'une 
1>art,  et  L.  L.  M.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Russies  et 
e  Roi  de  Prusse  de  l'autre,  qu'une  partie  de  ces  subsi- 
des  sera  fournie  par   le   moyen   du  crédit  pubKc  de  la 

*)  Une   convention    de  la  même   tenenr  mntatis*  matandia 
a  été  signée  entre  la  Grande-Bretagne  et  la  Prusse. 

Nouveau  Recueil.  T.  L  Oo 


1813  Grande-Bretagne,  et  sou^  \à  forme  de  billet^  Se  Séédit, 
qai  seront  exclusivement  tihployés  aux  dépéiis  Çë  H 
guerre,  et  retirés  contre  des  espèces  dans  teé  lefbiei 
ci-dessous  fixés,  et  aux  conditions  convenue^  idans  M 
présente  convention.  En  conséquence,  et  potif  Teiécu- 
tion  du  quatrième  article  de  la  convention  condoè  à 
Reichenbacb.  le  f^  Juin.de  la  présente  année,  S..  M..16 
Roi  du  royaumes  uni  de  la  Grande-Bretagne  et  dé  Tir- 
lande,  et  S.  M.  TEroperéur  de  toutes  les  Rtissies  ont 
nommé  des  plénipotentiaires  pour  i\rrôter  la  présenté 
convention,  savoir:  S.  M.  le  noi  du  royaume  uni  de  U 
Grande-Bretagne  et  de  l'Irlande,  le  sieur  Robert  ^Ste* 
v^art,  Yiscount  Castlereagh  etc.  etc.  et  S.  M.  l'Empereur 
de  toutes  les  Russies,  le  sieur  Comte  de  LieVeii,  tjiéute- 
nant-général  de  ses  armées;  lesquels,  après  rechange 
réciproque  de  leurs  pleinspouvoirs  trouvés  en  Bonne  et 
due  forme,  sont  convenus  des  articles  suivans:. 

BiUetode  Art.  I.  S.  M.  Britannique  s'engage  à  proposer  à  son 
«'^*'  parlement  qu'il  accorde  son  consentement  à  ce  qu*on  fa- 
brique pour  deux  millions  et  demi  de  livres  Sterling,  ou 
quinze  millions  d'ëcus  de  Prusse  (sur  le  pied  de  1764)  d^ 
billets  de  crédit  en  faveur  de  L.  L.  M.  M.  l'Empereur  de 
^  toutes  les  Russies  et  le  Roi  de  Prusse;  de  cette  somme  il 
sera  émis  un  million  d'écus  de  Prusse  par  nâûis  jusqu'il 
trois  mois  après  la  signature  de  la  paix  générale,  en.  cas 
qu'elle  eût  lieu  avant  que  toute  la  somme  susdite  soit  en 
circulation.  La  valeur  de  chacun  de  ces  billets  y  sera 
énoncée  li  la  fois  en  écus  de  Prusse  et  en  pidsti*ëè  Fdrtes 
d'Espagne,  la  piastre  à  I4  écu.  Le  formulaire  sera  pareil 
à  celui  qui  est  joint  à  la  pi*ésente  convention.  Ces  billets 
seront  confectionnés  par  le  gouvernement  Britabniqoe 
seul,  et  le  plutôt  que  laire  se  pourra.  Ils  seront  iésale- 
ment  garantis,  et  payables  en  espèces  un  mois  après  la 
ratification  de  la  paix 

j^ja  Art.  II.     Deux  tiers  des  sommes,  qui  seront  aiiisî  éroi» 

•mpioi.  ges  tous  lés  mois,  seront  remis  a  S.  M.  l'Empereur  dé  toa^ 
tes  les  Russies,  bt  nn  tieri  ë  S.  M.  le  Roi  db  Prusse^foor 
les  besoins  de  leurs  armées.  L'émission  sera  rdpdrtéè  aii 
l-|  Juin  de  l'année  courante.  S.  M.  Britannique  s'én^ffê 
en  conséquence  à  remettre  à  L.  L.  M.  M.  l'Enlpereor  et  le 
Roi,  la  première  fois  pour  autant  dé  millions  d'écus  de 
ces  billetil  qà'il  s'est  écotilé  dl^  mois  depuis  le  -^  Juin  de 
cette  année,  et  de  mettre  ensuite  à  leur  disposition  un 


ta  Russie  et  ta  Prueséé  5td 

« 

jotHion    d'écus  par  mois  jusqu'à  ce  que  les  dito  quinze  tSl^ 
milKons  soient  complets* 

Art.  III.  Ces  billets  de  crédit  seront  classés,  numé-  ^o™^- 
rotës  et  expédiés  par  million  d'écus,  depuis  la  date  dé 
leur  émission;  chaque  million  sera  divisé  en  séries,  et  ces 
séries  en  numéros;  de  nianière  que  sur  ces  billets  seront 
exprimés  le  jour  du  mois  auquel  ils  auront  été  émis,  le 
million  dont  ils  font  partie,  la  série  où  ils  sont  placés, 
el  le  numéro  de  cette  série.  On  ne  fera  pas  de  billeU 
au  dessous  de  cent  écus  de  Prusse. 

Art*  I¥.  Il  sera  nommé  de  la  part  des  hautes  parties  Circn* 
contractantes,  des  commissaires  sur  le  continent  pour  di-  ^^^ 
riger,  conformément  aux  principes  établis  dans  la  pré*" 
sente  convention,  la  circulation  des  dits  papiers;  ces 
commissaires  seront  préférablement  choisis  dans  la  classe 
des  négocians.  Ils  s'entendront  sur  toutes  les  mesures 
qu'ils  jugeront  convenables  pour  le  crédit  des  dits  pa^ 
piet*s,  les  commissaires  Russes  et  Prussiens,  auxquels  les- 
dits  billets  seront  remis,  auront  principalement  h  donner 
leur  soin  pour  que  leur  émission  soit  tellement  réglée 
que  leur  crédit  nen  souffre  pas. 

Art.  V.     Ces   billets   de   crédit   ne   portent  pas  d'in-  Moyem 
terèl;    mais  il  sera  établie  dans  une  ville  quelconque  de  dè/^ 
^Allemagne  septentrionale  que  le  gouvernement  Bntanni-  ^^^^ 
que,  d'accord  avec  ceux  de  Russie  et  de  Prusse  désignera, 
un  bureau  principal  où  les  porteurs  de  ces  billets  pour- 
ront les  fonder  à  six  pour  cent,  c'est  à  dire  les  échanger 
Wn   obligations  de  Tetat   portant  six  pour  cent  d'intérêt, 
dont  il  sera  tenu  registre  de  même  manière  qu'il  en  est 
tenu   pour  la  dette  nationale  Ângloise  dans  les  livres  de 
là    banque  d'Angleterre.     Les  porteurs  auront  aussi    la 
faculté  ae  les  échanger  contre  des  debentures  portant  sii 
pour  cent  d'intérêts,   et  qui  seront  enregistrés  et  numé- 
rotés.    Les  commissaires  Anglois  sur  le  continent  seront 
chargés   de  tenir  ce  registre,   dont,   pour  la  sûreté  des 

Eersonnes  intéressées,  on  enverra  tous  les  mois  un  dou- 
le  €Q  Angleterre. 
Art.  VI.  Les  intérêts  des  billets  fondés  en  confor-  interfiti. 
mité  de  l'art.  V,  et  changés  en  obligations  de  l'état  de 
six  pour  cent  ou  échangées  en  debentures,  seront  pavés 
tous  les  six  mois  (à  dater  du  jour  de  leur  remise  au  du- 
reau  principal)  dans  telle  ville  de  l'Allemagne  septen- 
trionale que  le  commissaire  de  S.  M.  Britannique  désignera 

Oo2 


580  Cùnvéniiùik  ehlfe  k  Gt.  Ëtél. 

1813  pour  cela*  Le  payement  de  ces  interêta,  aoaai  bien  q&é 
celai  da  capital,  se  fera  dans  une  des  eepèces  mentioDoées 
aa  1er  article.  Les  billets  entiers,  oui  avant  la  signature 
des  préliminaires  de  paix  n'auront  etë  ni  enregistrés ,  ni 
fondes  «  porteront,  du  jour  de  cette  signature  jusqu'à 
celui  de  leur  remboursement,  un  intérêt  d'un  demi 
pour  cent  par  mois.  .  * 


Art.  VU.  Le  remboursement  de  tous  lestc|ainze 
unT  millions  d'écus  de  billets  de  crédit,  dent  S.  M.  Britanni- 
que se  charge,  aura  lieu,  comme  il  a  été  déterminé  à 
1  art.  1er  en  espèces,  soit  en  écus  de  Prusse  sur .  le  pied  de 
1764  ou  en  piastres  fortes  d'Espagne,  la  piastre  a  un  et 
demi  écu  de  Prusse,  par  mois  à  dater  du  mois  qui  suivra 
la  signature  de  la  paix  générale,  de  manière  qu'il  en  sera 
remboursé  un  million  par  mois.  Ce  remboursement  sera 
effectué  de  la  manière  suivante:  d'abord  les  billets  fon- 
dés d'après  Tordre  chronologique  de  leur  fondation^  en 
suite  les  billets  non  fondés  émis  par  mois  d'après  la  date 
de  leur  mise  en  circulation,  de  manière  que  le  rembour- 
sement de  la  somme  totale  sera  effectué  dans  quinze  mois. 
Ce  remboursement,  aussi  bien  que  le  payement  des  in* 
terèts,  aura  lieu  dans  les  villes  du  continent  qu'on  dé- 
signera pour  cela.  Dans  le  cas,  que  Dieu  préserve!  que 
l'état  de  paix  fixé  comme  époque  du  commencement  du 
payement  seroit  de  nouveau  troublé  avant  le  rembourse- 
ment total,  les  remboursemens  n'en  continueront  pas 
moins  sans  interruption. 

Bon  ■>-       .Art.  YIIL     S.  M.  Britannique  se  réserve  le  droit  de 
^ttraT   pouvoir,   si  elle  le  jugeoit  convenable,  avancer  l'époque 
du   remboursement  des   obligations  de  l'état  à  six  pour 
cent,  aussi  bien  que  des  billets  non  changés  en  de  tel- 
les obligations. 

BBtifl-         Art.  IX.      La    présente  convention  sera   ratifiée  par 
^^^^    les  hautes  parties  contractantes,  et  les  ratifications  seront, 
aussitôt  que  possible^  échangées  a  Londres  en  bonne  et 
due  forme. 

En  foi  de  quoi  nous  soussignés,  en  vertu  de  nos  pou- 
voirs,   avons  signé   la   présente   convention  et  y  avons 
fait  apposer  le  sceau  de  nos  armes. 
Fait  à  Londres  le  ^f  Sept.  1813. 

Signé:  Castlereagh. 

le  comte  de  Lieven. 


ta  Rusêiê'et  la  Prusse.  581 

Formulaire  dont  il  est  question  dans  l'art.  L      1^13 
S(m  Pautorité  du  Roi  et  du  Parlement. 
1er  million  1er  million 

émis  pour  te  mou  de      Année      émis  poar  le  liiois  de 
Juin  1813  du  Juin  1813 

Roi 

1ère  Série  1ère  Série 

No.  =  ECUS  MJI;  No.  ^  ECU,  a 

Le  porteur  de  ce  billet  aura,  après  l'échange  des  ra- 
tifications de  la  paix  générale,  droit  à  mille  écus  cou- 
rans  de  Prusse,  aont  quatorze  sont  un  marc  d'argent  de 
Cologne,  sur  le  pied  de  1764,  ou  à  leur  valeur  en  pias- 
tres d'Espagne  sur  le  pied  d'aujourd'hui,  à  trois  écus  sur 
le  pied  ae  1764;  en  conformité  des  conditions  d'une 
convention  arrêtée  le  30  Septembre  1813  entre  S.  M.  le 
Roi  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  et  L.  L.  M.  M. 
l'Empereur  de  toutes  les  Russies  et  le  Roi  de  Prusse. 

Le  ..  du  mois  de  ••  1813.    Le  1  du  mois  de  ..  1813. 

N.  N.  ^  N.  N. 

Commissaire  de  S,  IL  Commissaire  de  S,  M. 

Britannique,  Britannique. 

Observation.  D'après  l'article  V.  de  la  dite  conven- 
tion le  porteur  du  billet  ci -dessus,  en  le  présentant  et 
remettant  au  bureau  de  S.  M.  Britannique,  a  droit,  à 
son  gré,  ou  è  en  faire  échange  contre  la  valeur  en  obli- 
gations de  l'Etat,  portant  six  pour  cent  d'intérêt,  dont 
H  sera  tenu  un  regltre  de  la  même  manière  qu'on  en 
tient  pour  la  dette  nationale  Ângloise  dans  les  livres  de 
la  Banque  d'Angleterre,  ou  de  s  en  faire  délivrer  un  ré- 
cépissé qui  portera  également  intérêt  à  six  pour  cent; 
Pnn  et  l'autre .  jusqu'à  ce  que  le  capital  aura  été  payé, 
conformément  au  contenu  de  la  dite  convention. 


Wti»»o      9    I  [p  I  »■y^^■<■^l^^p<^ 


58S  A€le9  ^anmtiea 


64 


1813  ActesrektUfsàV  armistice  entrele%  puimmces 
hdUgércmte»  depuis  le  5  Juin  ^10  Août  1813. 

64.  a. 

Armistice  conclu  entre  les  puissances  beUigéraniesj  à 

Pleiswilsi  le  5  Juin  i8i3. 

{Moniteur  1813.  Nro.  278.  art  V.) 

Ce  joard'hai  ^3  ^  les   plénipotentiaires   noaifné«  par 

les  paîssances  belligérantes. 

Le  Duc  de  Vicence  grand -écu^er  de  France,  gêné* 
rai  de  division  etc.  etc.  plénipotentiaire  nommé  par  o.  M. 
TEmpereor  des  Français,  Roi  d'Italie,  Protecteur  de  la 
confédération  du  Rhin,  Médiateur  de  la  oonféderatioo 
Suisse  etc.  muni  des  pleins  pouvoirs  de  S.  Â.  S.  le  Prince 
de  Neufcbatel ,  vice-connétable,  major-général  de  l'armée. 

Le  comte  de  Schoovaloff,  lieutenant  «général,  aide- 
de-camp  général  de  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Rus- 
sies,  grand  croix  de  l'ordre  de  Wladimir  de  la  seconde 
classe  etc.  etc. 

Et  M.  de  Kleist,  lieutenant -général  au  service  de 
S.  M.  le  Roi  de  Prusse,  grand  croix  de  l'aigle  ronge  de 
Prusse  etc.  etc. 

Munis  des  pleinspouvoirs  de  S.  Ex.  M.  le  général 
d'infanterie  Barclay  ae  Tolly  général  en  chef  des  ar- 
mées combinées;   après  avoir   échangé   leurs  pleinspoo- 

vqirs  a  Goebersdorf  le  ^^-j^  et    signé    une    suspension 

d'armes  de  36  heures,  s'étant  réunis  an  village  de  PIfisr 
wi)z,  neutrah'sé,  cet  effet,  entre  les  avant  postes  des  ar- 
mées respectives  pour  continuer  les  négociations  d*,qpi 
armistice  propre  à  suspendre  les  hostilités  entre  lottes 
les  troupes  belligérantes,  n'importe  sur  quel  point  elles 
se  trouvent 

Sont  convenus  des  articles  snivans: 

Amiii-        Art  I.    Les  hostilités  cesseront  sur  tous  les  pobta 
^^'    è  la  notification  du  présent  .armistice* 


entre  ke  P.  belligéranteê.  56B 


4r^  H*    L'armistice    durera    jusqu'au   |^  Juillet    in- 1813 
clifff  pl^{|  6  jours  pour  le-dénouper  a  son  expiration.       ^^^^* 

f^y\.  III.  Les  hostilités  ne  pourront  en  conséquence  Denon- 
r()coipp[)encer  que  six  jours  après  la  dénonciation  de  Tar-  ^^^ 
mistice  aux  quartier^  généraux  respectifs. 

Art.  lY.    La   ligne  de  démarcation  entre  les  armées  signé  de 
(belligérantes  est  fixée  ainsi  qu'il  suit:  ^Son! 

En  Silésie. 

La  ligne  dp  l'armée  Française  partant  de  la  frontière 
qui  touche  à  la  Bohème  passera  par  SeifFershau ,  Altram- 
riitz,  suivra  le  cours  de  la  petite  rivière  qui  se  jette 
dans  le  Bpb^r  pas  loin  de  Bertelsdorf  ensuite  le  Bobèr 
japqu'fa  Labn.  De  là  a  Neukirch  sur  le  Katzbach,  par 
là  l|gne  la  plus  directe,  d'où  elle  suivra  le  cours  de  cette 
rivière  jusqu'à  l'Oder. 

^ès'  villes  de  Parchwitz,  Liegnitz,  Goldberg  et 
Lahiî  j  quç|le  qqe  soit  la  rive  sur  laquelle  elles  sont 
situées,  pourront  ainsi  que  les  Fauxbourgs  être  occupées 
par  les  troupes  Françaises.  ' 

La  ligne  de  démarcation  de  l'armée  combinée,  par  , 
tant  aussi  des  frontières  de  la  Bohème,  passera  par  Uit- 
torsbaGli,  Pfaffecidorf,  Landshut,  suivra  le  Bober  jusqu'à 
ttudektadt,  passera  de  là  par  Bolkenhayn,  Striegau, 
suivra  le  Striegauwasser  jusqu  à  Canth  et  joindra  l'Oder, 
81  passant  par  Bettlem,  OItaschin  et  AIlhoff. 

L'armée  combinée  pourra  occuper  les  villes  Vie 
Lanil^biit,  Rudelstadt,  Bolkenhayn,  Striegau  et  Canth, 
ainsi  que  jeurs  Fajuxbourgs. 

'Tout  lé  territoire  entre  la  ligne  de  démarcation  des 
armée^  ^Vançaises  et  combinées  sera  neutre  et  ne  pourra 
éirë  occupé  par  aucunes  troupes,  même  par  le  land- 
sturm;  cette  disposition  s'applique  par  conséquent  à  la 
ville  de  Breslau. 

beptiis  (^embouchure  de  la  Katzbach  la  liçne  de  dë- 
fliaroatioH  suivra  le  cours  de  l'Oder,  jusqu'à  la  frontière 
de  Saxe  ,  longera  la  frontière  de  Saxe  et  de  Prusse ,  et 
joindra  (^Ibe  en  partant  de  l'Oder  pas  loin  de  Mohlrose 
et  suivant  la  frontière  de  Prusse,  ae  manière  que  toute 
lu  Smw,  U  pays  de  Deasau  et  les  petits  états  environ* 
•ait  des  Princes  de  la  oonfédératian  du  Rhin  apparu 
iMifilront  à  l'armée  Française  et  à  ses  alliés,  et  toute  la 
PmuM  M  l'asmée  oombiaée* 


584  Âdes  âairwiuHce 

1813  Les  enclaves  Prussiens  dans  la  Saxe  seront  considérés 
coRime  neutres  et  ne  pourront  être  oécupés  par  aucu- 
nes troupes. 

L*Elbe  jusqu'à  son  embouchure,  fixe  et  termine  la 
ligne  de  démarcation  entre  les  armées  belligérantes,  à 
Texception  des  points  indiqués  ci -après. 

L'année  Française  gardera   les  lies  et  tout  ce  qu'elle 

occupera    dans    la    32eme    division    militaire    le  ^  ^ 

à  minuit. 

Si  Hambourg  n'est  qu'assiégé,  cette  ville  sera  traitée 
comme  les  autres  villes  'assiégées.  Tous  les  articles  do 
présent  armistice,  qui  leur  seront  relatifs,  lui  sont  appli- 
cables. 

La  ligne  des  avant -postes  des  armées  belligérantes, 
à  l'époque  du  8  Juin  (27  Mai)  a  minuit  formera  pour  la 
32eme  division  militaire,  celle  de  démarcation  de  l'ar- 
mistice, sauf  les  rectifications  militaires  que  les  comman- 
dans  respectifs  pourront  juger  nécessaires.  Ces  rectifica- 
tions seront  faites  de  concert  par  un  officier  d'état-major 
de  chaque  armée,  d'après  le  principe  d'une  parfaite  réci- 
procité. 

j^l^         Art  y.    Les    places     de     Dantziç,     Modiin,     Za- 
9wt  4.  mosck,  Stèttin  et  Custrin  seront  ravitaillées  tous  les  cinq 
''***'*  jours  suivant  la  force  de  leur  garnison,  par  les  soins  des 
commandans  des  troupes  du  blocus. 

Un.  commissaire  nommé  par  le  commandant  de  cha- 
que place  sera  près  de  celui  des  tronpes  assiégeantes  pour 
veiller  à  ce  qu'on  fournisse  exactement  les  vivres  stipulés. 

Bayou         Art.  YL    Pendant   la    durée    de    l'armistice    chaque 

**^^**  place  aura,  au  de  là  de  son   enceinte,   un  rayon  d'une 

lieue  de  France;  ce   terrein    sera   neutre.     Magdeboorg 

aura,  par  conséquent,  sa  frontière  ou   une   lieue  sur  la 

rive  droite  de  l'Elbe. 

PbW-         Art.  VIL    Un  ofBcier  sera  envoyé  dans  chaque  place 

^^^'  assiégée,  pour  prévenir  le  commandant  de  la  conclusion 

de  l'armistice  et  de  son  ravitaillement.    Un  officier  Russe 

ou  Prussien  pourra  l'accompagner,  pendant  la  route  soit 

en  allant,  soit  en  revenant. 

c«n-         Art  Vm.    Des    commissaires    nommés    de   part   et 

rêi'pow  d'autre  dans  chaque  place  régleront  le  prix  de  vivres 

iM     qui  seront  fournis.    Le  compte  arrêté  à  ia  fin  dé  chaque 

mois ,  par  les  commissaires  chargés'  de  veiller  an  mam- 


entre  les  P.  helUgéranteê.  585 

tien  de  rarmistice,  sera  soldé  aa  quartier-général  par  le  1813 
payeur  de  Parmée. 

Art.  IX.    Les  officiers  d'état  -  majpr   seront  nommés  Batu- 
de  part  et  d'autre  pour  rectifier  de  concert  la  ligne  gé-   ^^^ 
nérale  de  démarcation,  sur  les  points  qui  ne  seraient  pas    Ugae. 
déterminés   par  un   courant .  d'eau ,  et  sur   lesquelles  il 
pourrait  j  avoir  quelques  difficultés. 

Art.  X.    Tous   les    mouvemens     de    troupes    seront  mout». 
réglés  de  manière  à  ce  que  chaque  armée  occupe  sa  nou-  ^^p^ 
velle  ligne  le  12  Juin  (31  Mai).    Tous  les- corps  ou  par- 
lies  de  l'armée  combinée  qui  peuvent  être  au  delà  de  l'Elbe 
ou  en  Saxe,  rentreront  en  Prusse. 

Art.  XL    Les   officiers   de   l'armée   Française   et   de  Eztf<»- 
l'armée  combinée   seront  expédiés   conjointement,   pour    ^^^ 
faire  cesser  les  hostilités  sur  tous  les  points  en  faisant  con- 
naitre  l'armistice.     Les  commandans  en   chef  respectifs 

les  muniront  de  pouvoirs  nécessaires. 

• 

Art.  XII.    On    nommera    de     part    et   d'autre  deux    itto. 
commissaires  officiers  généraux  pour  veiller  à  l'exécution 
des  stipulations   du    présent  armistice.    Ils  se  tiendront 
dans  la  ligne  de  neutralité  à  Neumark,  pour  prononcer 
sur  les  différends  qui  pourraient  survenir. 

Les  commissaires  devront  s'y  rendre  dans  les  24  heu- 
res, afin  d'expédier  les  officiers  et  les  ordres  qui  doivent 
être  envoyés  en  vertu  du  présent  armistice. 

Fait  et  arrêté  le  présent  acte  en  douze  articles  et  en 
double  expédition  les  jour,  mois  et  an  que  dessus. 

(L.  S.)    Signé:    Gaulaincourt  duc  de  vicence, 
(L.  S.)    Signé:    le  comte  de  Schouvaloff. 
(L.  S.)    Signé:    de  Kleist. 

Vu  et  approuvé: 

(L.  S.)    Signé:    Barclay  de  Tolly, 

général  en  chef  deê  armées  combinées. 

Quartier  -  gin.  d'Ober  >  Groeditz ,  lo  24  Mai  (5  Juin) 
1813. 


$$6  4«<fV  <t^rmi9fitfi 


64.  6. 


1813  Çon^feationi  entre  fa  France  pi  PAutneho  «tcf  la 
médiation  pour  ia  pain  et  h  prolongation  de  tar^ 
fn,^^icey  rignè^  à  Dresde  le  30  Ju^  i8i3i^ 
(Moniteur  1813.  pag.  1110.  Nro.  19.) 

Sf.  M-  TEmperear  Français,  Roi  d'Italie  etc.,  e|  S.  M. 
TEmpereur  d'Autriche  etc.  etc.  animé»  d'un  égal  désir 
de  parvenif  au  rétablissement  de  \^  paix,  et  ayant  fi  cet 
effet,  sa  dite  Majesté  i'Eroper^r  d'Autriche  pffer{;  ^^ 
médiation  pour  la  paix  générale,  et  à  son  défaut  pour 
la  paix  continentale;  et  S.  M.  t*Empereur  é^es  Français 
ayant  manifesté  l'intention  d'accepter  la  ditç  médiation, 
ont  juge  k  propos  de  constater  la  dite  offre  et  la  dite 
acceptation  par  une  convention;  en  conséquence  leurs 
dites  Majestés  ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires, 
i|9Y.pira  3*  M«  l'Empereur  de^  français.,  nf*  H.qgues- 
Ç^rnard  cpmte  Maret,  duc  de  Bassano  etp.  etp.'etS*  M. 
l'^mp^feur  d'Autriche ,  M*  le  CQipte  C|^n)^pt  Wppceslaf 
de  W^Uernic^h  Winpeboiirg  Ochsenhau^^n ,  chevalier  di^ 
la  toison  d'or  etp.  etc.  son  ministre  des  affaire^  étrangè- 
res, lesauels ,  ^près  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs 
respec(tis,  sont  convepus  des  articles  suivans: 

Mëdi»-         Art.  I.    S.  M,  l'Empereur  d'Autriphe  piTre  sa  fpédiar 
rintr.   lion  pour  la  paix  générale  ou  continentale. - 

itom.  Art.  II.    S.  M.  l'Empereur   des  Français   accepte  la 

dite  médiation.  •" 

coiurès  Art.  III.  Le»  plénipotentiaires  Français ,  ;  Russes  et 
Pn«iie.  Prussiens  se  réuniront  avant  le  5  Juillet  dans  la  ville  de 
Prague. 


ntiôaT  ^^^-  1^-  ^"  l'insuffisance  dq  fem^  qui  reste  à  pou- 
^rt^  rir  jusqu'au  20  Juillet,  terme  fixé  pour  l'expiration  de 
l'armistice  par  la  convention  signée  à  Pleiswitz  le  4  Juin, 
S.. M.  l'Empereur  des  Français  s'engage  à  ne  pas  dénon- 
cer le  dit  annistice  avant  le  10  Aoât,  et  S.  M.  l'Empe- 
r^f  .d'Amricbp  ^e  réserve  de  faire  agréer  le  même  en- 
gagement à  la  Russie  et  à  la  Prusse. 

Ark  V,    La  pnéseole  conventioa  se  sera  pas  veadoe 
poblique. 


etftre  les  P.  belligérantes.  587 

Elle  sera  ratifiée  et  les  ratifications  en  seront  écban-  IQ13 
gées  à  Dresde  dans  le  terme  de  qaatre  jours. 

Fait  et  signé  à  Dresde  le  30  Juin  1813* 

Signé:        le  dnc  Signet        le  comte    *         , 

de  Bassano.  de  Metternicb. 

(L  S.)  '  (L.  S.) 


64.  c. 

Convention  pour  la  prolongation  de  f  armistice  du  ><»  J«u. 
5  Juin  i8i3  jusqu^au  iO  Août^  signée  à  Neumark  en 

Silésie  le  ff  Juillet  i8i3. 

.  {Moniteur  1813.  Nro.  278.  pag.  1111.  No.  30.) 

Lee  puissances  belligérantes  ayant  jugé  nécessaire  de 
prolonger  l'armistice   conclu  à  Gresswitz  (Pleisstoite)  le 

^^.   llr^^  dernier,   ont  nommé  à  cette  fin  pour  leur 

28  M^    \2i  Mai/  '  * 

plénipotentiaires  : 

Le  baron  Dumoustier,  général  de  division,  colonel 
en  second  du  corps  des  chasseurs  à  pied  de  la  garde  Im- 
périale,  chambellan  de  S.  M.  l'Empereur  et  Roi,  l'un  des 
commandeurs  de  la  légion  d'honneur, 

et  le  baron  de  Fiahaut,  aide  de  camp  de  S.  M.  l*Empe-* 
renr  et  Roi,  général  de  brisade,  officier  de  la  légion  d'hon- 
nenr,  commandeur  de  l'ordre  de  S.  Henri  de  Saxe,  mU"' 
BIS  de  pleinspouvoirs  de  S.  A.  le  prince  de  Neufchatel, 
viqe-connétable,  major-général  de  l'armée^ 

Le  comte  de  dchouvaloff,  lieutenant-général,  aide 
de  camp  général  de  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Rus- 
sieS,  grand-croix  de  l'ordre  de  Wladimir  de  la  deuxième 
classe,  grand-croix  de  l'ordre  de  Sainte  Anne,  chevalier 
de  l'ordre  de  S.  George  de  la  4ème  classe,  commandeur 
de  l'ordre  de  St«  Jean  de  Jérusalem,  et  grand-croix  de 
l'aigle  rouge  de  Prusse. 

Et  le  baron  de  Krusemark ,.  général-major  au  service 
de  S.  M.  le  Roi  de  Prusse,  grand -croix  de  l'ordre  de 
Paiçle-rouge ,  chevalier  de  l'ordre  du  mérite,  munis  de 
plemsDouvoirs  de  S.  Ex.  M.  le  général  d'Infanterie  Barclay 
de  TgUy,  général  en  cbef  des  armées  combinées. 


588    Acleu  étarmiêtice  entre  les  P.  beUigéranlei. 

1813  Lesquels,  après  avoir  échange  leurs  pleinspouvoîrs  k 
Neamark,  en  Silésie  le  ^|  JailTei  1813  sont  convenus 
des  articles  suivans: 

*Art«  L  L'armistice  signé  à  Plessnitz  {Plei$$wUx) 
est  prolongé  jusqu  au  -^j^^^. 

Art.  IL  Aucune  des  parties  contractantes  ne  pourra 
dénoncer  l'armistice  avant  la  dite  époque. 

Art.  III.    Si  ce  terme  expiré,  l'armistice  est  dénoncé 

Ear  l'une  d'elles,  elle  en  fera  six  jours  d'avance  la  noti- 
cation  au  quartier  -  général  de  l'autre  partie. 

Art.  IV.  Les  hostilités  ne  pourront  en  conséquence 
recommencer  que  six  jours  après  la  dénonciation  de  l'ar- 
mistice aux  quartiers  généraux  respectifs. 

Art,  V.  La  dite  convention  sera  envoyée  par  les 
officiers  Français  à  Stettin  et  à  Custrin,  et  quant  aux 
places  de  Dantzick,  Modiin  et  Zamosck,  les  dépêches 
cachetées  do  major -général  de  l'ariqée  Française  et  le 
traité  pour  la  prolongation  de  l'armistice  seront  poKés 
^ar  un  officier  Russe  aux  gouverneurs  de  Dantzick,  Mod- 
in  et  Zamosck,  qui  en  rapportera  les  réponses  cachetées 
dans  8  jours. 

Art.  VL  Quant  aux  difficultés  survenues  sur  la  qiio-^ 
tité  des  subsistances  à  fournir  aux  garnisons  des  places 
pendant  la  durée  de  la  prolongation  de  l'armistiee,  on 
convient  de  s'en  référer,  ae  part  et  d'autre  aux  plénipo- 
tentiaires des  puissances  belligérantes  à  Prague,  sous  la 
médiation  de  l'Autriche,  et  en  prenant  pour  base  ce  qui 
est  pratiqué  en  pareille  occasion. 

Art  VIL  toutes  les  clauses  et  conditions  de  la 
convention  de  Pleîsswitz  seront  exécutées  pendant  la 
prolongation  de  l'armistice  telle  qu'elle  est  réglée  ci- 
dessus. 

Fait  et  arrêté  le  présent  acte  en  7  articles  et  en  double 
expédition,  les  jours  mois  et  an  que  dessus*). 

{Suivent  les  signature$  comme  ci -- dessus,) 

*)  £n  conséquence  des  oonventions  précédentes  les  £)éoi- 
potentiaires  de  France  de  la  Rnssie  et  de  la  Prosse  se 
rendirent  dans  les  derniers  joors  de  Juillet  à  Prague 
pour  y  négocier  la  paix  sous  la  médiation  de  l'Autriofae, 


E, 


10  JuO. 


&Sê 


65. 

Traite  éP alliance  entre  la  France  et  le  Dane^  Î8J3 
marCy  signé  à  Copenhague  le  10  Juillet  1813. 

(Moniteur '  Universel^  Nro«  278,) 

Sa  Majesté  l'Empereur  des  Français,  Roi  dltalie  etc.  6tc« 
et  Sa  Majesté  le  Roi  de  Danemarc  et  de  Norvège  etc.  etc. 
voalant  resserrer  plus  étroitement  les  noeuds  de  Talliance 
qui  subsiste  heureusement  entre  eux,  et  jugeant  néces* 
saire  de  s'entendre  sur  ce  qu'exige,  dans  les  circonstan- 
ces actuelles,  l'intérêt  de  la  cause  commune,  ont  nommé 
pour  leurs  plénipotentiaires,    savoir: 

S.  M.  l'Empereur  des  Français  etc.  etc..  le  sieur  baron 
Âlquier,  son  envoyé  extraordinaire  ek  ministre  plénipo- 
tentiaire à  la  cour  de  Copenhague: 

Et  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc,  le  sieur  Niels  Rosen- 
kranz  etc.  son  ministre  intime  et  chef  du  département  des 
affaires  étrangères. 

savoir  de  la  part  de  TÂutriche  le  comte  de  Meiiemieh, 
de  la  part  de  la  France  le  dnc  de  Vieence  et  le  comte 
de  Narbonnt^  de  la  part  de  la  Rassie  le  baron  d'il»- 
sUâtt  de  la  part  de  la  Prusse  le  baron  de  HumboUU. 
Mais  comme  encore  le  10  Août,  terme  final  de  la  mé- 
diation et  des  négociations  les  Français  n'étaient*  pas 
encore  tombé  d'accord  avec  les  allies  sur  la  forme  à 
suivre  dans  les  négociations,  proposée  par  l'Aatrichey 
les  ministres  de  Russie  et  de  Prusse  déclarèrent  le  même 
jour  au  médiateur  que  leurs  pleinpouvoirs  venaient  à 
cesser  et  qu'ils  regardaient  le  congrès  pour  la  paix 
comme  dissous.  Mr.  le  comte  de  Mettemich  en  fit 
part  aux  plénipotentiaires  Français  par  une  note  du 
11  Août  en  déclarant  qu'en  conséquence  il  voyait 
finir  ses  fonctions  de  médiateur.'  Le  12  Août  il  remit 
au  comte  de  Narbonne  une  déclaration  par  la  quelle  en 
anonçant,  que  l'Autriche  prenait  les  armes  et  joignait 
ses  forces  a  celles  des  alliés,  il  déclara  au  comte  de 
Narbonne  que  ses  fonctions  d'ambassadeur  venaient  à 
cesser  et  lui  transmit  les  passeports  nécessaires.  La 
suite  des  pièces  échangées  entre  l'Autriche  et  la  France 
depuis  le  mois  de  Décembre  1812,  et  celles  qui  ont  en 
lien  lors  du  congrès  de  Prague  se  trouve  dans  le  Moni- 
teur 1813.  No.  278.  p.  1100-1118.  Je  ne  puis  les  insérer 
ici  sans  m'écarter  des  bornes,  que  j'ai  dû  me  prescrire. 


59Ô        Traité  dfattiancé  entre  ta  Pranôe 

1813        Lesquels,   après   s'être  compioniqaé  leurs  pleinspou- 
voira  respectifs,  sont  convenus  des  articles  suivans: 

hàft^-        Art.  I.      Les    deux    hautes  parties  contractantes   se 
nJSl   garantissent  réciproquement   Fintégrité  de   leurs  posses- 
sions,  tant  Européennes  que  coloniales. 

Qmnrt  Art.  IL  La  Russie,  d'accord  ai^ec  l'Angleterre, 
JiftT^  s'étant  engagée  à  appuyer  les  vues  d'envahissement  de  la 
Suède  sur  la  Norvège,  la  Prusse  ayant  de  son  côté  adhéré 
à  ces  engagemens,  qui  par  leur  nature,  -constituent  la 
Suède,  la  Russie  et  la  Prusse  en  état  d'hostilités  contre 
le  Danemaro. 

Et  la  Suède  s'étant  portée  è  ces  projets  d'envahisse- 
ment contre  une  puissance  alliée  de  la  France,  quoiqu'elle 
eût  connaissance  de  la  garantie  des  Etats  Danois,  stipulée 
le  31  Octobre  1807,  par  le  traité  de  Fontainebleau;  mais 
ayant  en  outre  pris,  de  concert  avec  l'Angleterre,  la 
Russie  et  la  Prusse,  l'engagement  de  contraindre  le  Uane-* 
marc  h  rélinir  ses  forces  à  celles  des  ennemis  de  la  France, 
è  l'effçt  de  Vionquérir  une  indemnité  pour  la  Norvège  sur 
le  territoire  de  l'Empire  Français. 

Les  deux  hautes  parties  contractantes  déclareront  la 
kuerre,  savoir:  la  France  à  la  Suède,  et  la  Danemarc  à 
la  Russie,  a  la  Suède  et  à  la  Prusse. 

Les  .  déclarations    de   guerre  auront  lieu ,   de  part  et 
d'autre,   dans   les  24  heures  qui  suivront  la  notincation 
*       de  la  rupture  de  l'armistice  actuellement  existant  entre  la 
Finance  et  la  Russie  et  leurs  alliés  respectifs. 

Secours.  Art.  IIL  Les  deux  hautes  parties  contractantes  s'en- 
gagent à  s'aider  mutuellement  de  tous  leurs  moyens 
pour  la  défense  de  la  cause  commune. 

Pftix  Art.  IV.     Elles  s'engagent  également  a  ne  traiter  de 

future.  I3  p^jj^  gy^^  \^Kix^  euuemis  communs  que  de  concert. 

Traites         Art.  V.       Les     traités    antérieurs   existans   entre    les 
^mésT   ^^"^  puissances  sont  maintenus  et  confirmés  dans  toutes 

les   dispositions   auxquelles   il   n'est  point  dérogé  par  le 

présent  traité. 

Batifi.         Art.  VI.     Le    présent   traité  sera  ratifié,   et  les  rati- 
eatio]is.  gQ^fjons  en  seront  échangées  à  Dresde  dans  le  délai  de 
1*5  joura  ou  plutôt  si  faire  se  peut. 


En  t^t  dé  ttiioi  ilBUi  «oDsIî^iiéÀ,  en'  Vèftii  De  pos  lèll 

j[)t^rtspotiyoirk,  les   avdnii  bignés  et  jr  itvUHi  tlpj[>oèé  lèé 
cébheU  de  jioâ  itt-meé. 

Fèil  ii  Cofibiihagae,  IS  10  iuilièt  1613. 

Signé:  Sifité: 

le  bUi-y^n  Alqtii«r:  MitoU  RdbenkréHe. 

tL.  S.)  1(L.  S.) 


66. 

Convention  entre  F  Autriche  et  la  Saxe  sv^  le  saoûi 
passage  des  trotipes,  signée  à  Viemie  h 

8  Août  1813. 

(UonUevr  1813.  Nro.  278.  Nro.  2.) 

S.  M.  l'Emperear  d'Autriche  ayant  consenti  à  là  de* 
mande  de  S.  M.  le  Roi  de  Saxe,  de  permettre  aax  oorps 
de  troupes  sous  les  ordres  du  général  de  Gablentz  et  au 
prince  Foniatowsky,;  en  Quittant  le  duché  de  Varsovie, 
de  traverser  la  Gallicie,  la  Mot'avie  et  Id  Bohème,  il  a 
été  conclu  la  convention  suivante  entre  les  plêoipot^n- 
tiaires  nommés  à  cet  effet,  savoir:  ae  la  part ae  1  Empire 
d'Autriche  Mr  Clément  Vincent  comte  d^  Metternich, 
Winnebourç  Oc^hsenhausen  chevalier  de  la  .toison  d'or  etc. 
etc.  et  de  la  part  du  royaun^  de  Saxe  M.  Chiarles  Fré- 
déric Louis  ae  Watzdorf,  chambellan,  général^major 
de  cavalerie  etc.  etc.  et  ils  ont  pris,  au  nom  de  leurs, 
souverains  respectifs ,  l'engagement  solemneLaue  tous 
les  articles  de  cette  convention,  tels  qu'ils  s'y  trouvent, 
seront  littéralement  et  dans  la  plus  stricte  acception  du 
mot  ponctuellement  exécutés. 

Art  I.  Le  nombre  des  troupe»^  la  liM^Cd  d«  dh6c|iM  step«i. 
colonne,  qui  cependant  ne  pourra  dans  aucun  cas  excé- 
der 3400  hommes,  &  ^fed  et  1000  chevaux,  la  route  el 
les  étapes,  les  distances  \  laisser  d'une  colonne  à  l'autre^ 
enfin  les  jotliri  de  rébbs  se  trouvent  désignés  d'ans  le  tâo* 
leau  joint  à  la  présente  convention,  et  lequel  est  à  coii* 
sidérer  comme  partie  intégrante  de  la  dite  convention, 
comàiè  s'il  ]r  était  is^é  mot  iH  ittot. 


59â  Convention  entre  t Autriche 

1813  ^  Les  étapes  designées  serviront  principalement  pour 
indiquer  la  direction  de  la  marche.  Mais  il  est  libre  aux 
commissaires  de  changer  les  lieux  d'étapes,  si  les  locali- 
tés, des  accidens  causés  par  les  élémens  et  la  saison^  ou 
quelque  autre  circonstance  imprévue,  rendaient  un  tel 
changement  nécessaire. 

SniMi-         Art*  II.     Depuis  le  jour  de  l'entrée   des  troupes  sur 

■tue*.  |g  territoire  Autrichien  jusqu'au  moment  où  elles  en  sor« 
tiront,  il  sera  pourvu  à  leur  logement  et  à  leur  sub- 
sistance par  les  autorités  du  pays,  contre  payement 
comptant. 

Art.  III.  Outre  un  officier  supérieur  Autrichien,  un 
commissaire  du  pays  et  un  intendant  des  vivres  ou  ad- 
joint, qui  .accompagneront  chaque  colonne  de  ces  trou- 
pes, il  y  aura  auprès  du  général  qui  les  commande  en 
chef,  un  général  ou  colonel  Autrichien,  un  commissaire 
.  civil  supérieur  et  un  intendant  des  vivres  en  chef,  qui, 
chacun  pour  ce  oui  le  concerne,*  seront  chargés  de  diri- 
ger la  marche.  Le  commissaire  civil  supérieur  et  les 
commissaires,  qui  accompagneront  les  colonnes,  seront 
relevés  par  d'autres  dans  chaque  différente  province. 

ivp«rç«  Art.  IV.  Afin  que  les  dispositions  nécessaires  puis- 
^taraT  sent  être  faites  à  tems,  M.  le  général  en  chef  remettra 
au  commandant  du  corps  auxiliaire  un  apperçu  de  ce  qui 
sera  nécessaire  à  chaque  colonne,  en  vivres,  en  fourni- 
tures d'étapes,  en  rations  pour  chevaux  et  en  charriots 
attelés  de  4  chevaux  en  Gallicie  et  de  2  dans  les  provin- 
ces Allemandes. 

'^j^  Art.  V.  Les  fournitures  à  faire  par  les  habitans  à 
tout  soldat  en  quartier  seft)nt  fixées  (outre  le  logement) 
à  1|  livres  de  pain  4  livre  de  viande  et  en  légumes  cuits 
en  raison  on  d'une  demie  livre  de  farine  ou  de  4  de  pot, 
soit  de  gruau,  soit  de  légumes  secs,  ou  d'un  demi  pot 
de  pommes  de  terre,  selon  que  les  habitans  se  trouvent 
approvisionnés. 

Pour  le  logement,    le  sel  et   l'usage  de  feu  il  sera 
payé  pour  chaque  homme  En  En        En 

Gallicie,     Moravie.    Bohème,  . 
Ereuz.      Kreo?.      Kreaz. 
Par  jour 3  3  3 

Pour  le  pain  .......    5^  5 J  5.J 

Pour  4  liv.  de  viande  .    ...    4^  5|  5 

Pour  légumes      .....     .     4^  4^  4^ 

Total  pour  chaque  homme    .  17*         Î8||        W 


m  »■* 


êi  ta  Soute.  Ui 

Pom  les  6hevaux  En         En         En         1813 


En 

En 

En 

Qallieie. 

Moravie. 

Bokime. 

EreoE. 

Kreaz. 

Krenz. 

14 

14 

14 

18 

18 

18 

.    3 

3 

3 

Pour  jr  mesure  d'Autr.  d'avoine 
Pour  10  liv.  de  foin     •     .     . 
Pour  le  logement  et  la  litière 

Total  pour  chaque  cheval    ."35     '•      35  35^ 

Messieurs  les  ofGciers  et  les  employés  civils  des  trou- 
pes en  marche ,  vivront  à  leurs  frais  dans  les  auberges, 
oi  cependant  ils  voulaient  se  contenter  des  rations  ci- 
dessus  désignées,  la  quantité  analogue  à  leur  charge  leur 
sera  fournie.  M.  le  général  en  chef  donnera  des  mdica- 
tions  à  cet  égard ,  dans  l'apperçu  des  besoins  de  son 
corps  d'armée.  Cependant  il  ne  pourra  être  réclamé 
par  ces  messieurs,  ni  leur  être  fait  par  les  commissaires 
aucune  fourniture  d'une  autre  qualité  que  celles  ci -des- 
sus désignées.  Pour  une  chambre  d'officier,  qu'elle  soit 
occupée  par  un  ou  plusieurs,  il  sera  payé  par  jour  un 
florin,  y  compris  le  chauffage,  et  30  Kreuzer  sans 
chauffage. 

Art.  YI.     Messieurs    les    commandans    des    colonnes   dûcI- 
veillcront  sévèrement,  à  ce  qu'il  ne   soit  rien  exigé  des    ^^^* 
habitans  que  ce  qui  a  été  fixé  dans   l'article    précèdent; 
ils*  veilleront   en    général    au    maintien   d'une   discipline 
rigoureuse  et  du  bon  ordre. 

Art.  Vil.  Les  chariots  qu'aura  requis  M.  le  général  chariot!. 
en  chef,  lui  sel*ont  fournis  par  les  commissaires  Autri-* 
chiens  à  raison  d'une  indemnité  de  30  Kreuzers  pour 
chaque  bète  de  trait,  pour  le  mille.  Ces  chariots  seront 
renvoyés  sans  délai  à  chaque,  station.  Un  attelage  de  4 
en  Gallicie  sera  assimilé,  quant  à  l'indemnité  à  un  atte- 
lage de  deux  en  Moravie  et  en  Bohème. 

Art.  VIlI.     Dans  le  cas   que    la  cour  royale  de  Saxe  Beçu. 
ne  peut,  assés  promptement,  assigner  les  fonds  pour  faire 
payer  comptant,  à  cnaque  station,  le  logement  des  trou* 
pes  et  les  fournitures   qui   leur   auront   été   faites,   ainsi 

3uè  l'indemnité  stipulée  pour  les  chariots,  le  comman- 
ant,  ou  u&  commissaire  Saxon  qui  y  sera  spécialement 
autorisé,  délivrera  un  acte  dûement  légalisé,  renfermant 
le  nombre  exact  des  troupes  logées,  l'énumération  des 
fournitures  qui  leur  auront  été  faites,  des  rations  de  foin 
et  d'avoine  livrées ,  le  nombre  des  chevaux ,  bètes  de 
trait  et  chariots  mis  en  réquisition,  et  l'indication  exacte 

Nouveau  RecueiL    T.  L  Pp 


é94  Convention  enire  P Autriche 

1813  des  distances  par  milles,  pour  (]ue  le  total  des  frais  pnisse 
dâement  être  remboursé  à  la  liquidation  à  faire  à  cet  égard. 

Maïadea  ^rt.  IX.  Les  hommes  qui,  par  cause  de  maladie, 
ne  pourront  pas  suivre  les  colonnes  en  marche,  seront 
reçus  dans  les  hôpitaux  militaires  Autrichiens  les  plus 
voisins.  Il  sera  sévèrement  veillé  à  ce  qu'aucun  individu 
affecté  d'une  maladie  épidémiquo,  ne  suive  les  troupes 
ou  soit  placé  ailleurs  que  dans  un  hôpital.  Les  malades 
seront  traités  dans  les  hôpitaux  a  l'instar  des  militaires 
Autrichiens,  et  il  sera  payé  40  Kreuzers  pour  chaque 
homme  par  jour.  Les  reconvalescens  seront  réunis  en 
détach^mens  et  suivront  leurs  colonnes,  par  le  même 
chemin  que  celles-ci  auront  pris.  A  leur  sortie.de  l'hô- 
pital et  pendant  leur  marche  ils  recevront  une  ration 
de  pain,  5  Kreuzers  pour  la  viande  et  4^  Kr.  pour  le 
coucher. 

^oaT  ^^^'  ^*    ^i   l^s   colonnes    ni    leur    bagages,  tant  à 

leur  entrée  qu^à  leur  sortie  de  la  monarchie  Autrichienne, 
ne  seront  soumis  à  aucun  droit  de  douane  ni  à  aucune 
visite,  mais  elles  passeront  librement  dès  que  le  comman- 
dant aura  donné  sa  parole  d'honneur,*^  que  ceux  de  leurs 
effets  ou  provisions,  qui,  d'après  les  règlemens  seraient 
soumis  à  payer  des  droits,  ne  sont  destinés  qu'à  leur 
usage  et  que  ces  effets  ou  provisions  ne  seront  vendus 
ou  aliénés  à  aucun  titre,   pendant  la  marche. 

Cartel  ^|.|^  j]^  L^  cartel  convenu  entre  S.  M.  l'Empereur 
d'Autriche  et  S.  M.  l'Empereur  des  Français  le  3  IVIai 
1812*),  relativement  a  l'extradition  des  déserteurs  ré- 
ciproques et  dans  lequel  se  trouvent  également  compris 
les  alliés  des  hautes  puissances  contractantes,  sera  stricte- 
ment observé  pendant  la  marche  des  troupes  à  travers 
les  Etats  Autrichiens. 

mfnY^ea  ^rt.  XII.  A  tous  les  militaires  ou  employés  civils 
Empio-  Autrichiens  qui  d'après  l'art.  111.  devront  accompagner 
les  colonnes  des  troupes  en  marche,  ou  M.  le  général 
en  chef,  la  cour  royale  de  Saxe  promet  de  faire  payer, 
pour  tout  le  tems  que  durera  leur  voyage,  jusqu'au  mo- 
ment de  leur  rentrée  chés   eux,   le  traitement  extraordi- 

*)  Ce  cartel  n'est  pas  imprimé  qae  je  aache;  il  est  proba- 
blement d'une  teneur  ressemblante  à  celui  du  lU  Mai 
1812  entre  la  France  et  la  Prusse,  qu'on  trouve  pius 
haut  p.  4t2^ 


naire  qai,  d'après  les  règlemens  établis  leur  compéle,  et  1813 
de   plus    les  Irais   de  voiture,    d'après  l'échelle  convenu, 
relativement  aux  chevaux  à  fournir  et  en  général  de  les 
indemniser  conime  ils  l'auraient  été,  s'ils  avoient  voyagé 
pour  le  service  et  pour  le  compte  de  leur  souverain* 

Art.  XIII.  Tous  les  officiers,  sousofficiers  et  les  Am^i. 
personnes  revêtues  de  charg,es  militaires  conservent  leurs 
armes.  Les  armes  à  feu  des  soldats,  dès  l'entrée  des 
troupes  sur  le  territoire  Autrichien,  jusqu'à  leur  sortie  de 
la  monarchie,  seront  transportées  sur  des  chariots  qui 
suivront.  Par  considération  particulière,  à  la  division  de 
chaque  colonne  où  se  trouvera  le  général  qui  la  com- 
mande, il  restera  une  compagnie  de  150  soldats  avec  ar- 
mure complète,  pour  le  service  du  général  et  la  garde 
de  ses  bagages. 

Art.  XIV.     Si  le  payement  des  frais  de  la  marche  de  ^^^^ 
ces  troupes  ne  pouvait  être  effectué  comptant,  dans  l'in- 
stant même,  par  la  cour  royale  de  Saxe,  ces  frais  seront 
liquidés  dans  le  plus  bref  délai,  par  un  fondé  de  pouvoir 

3ui  sera,  a  cet  effet,  à  Vienne,  et  auquel  l'état  de  ces 
épenses  sera  remis  avec  toutes  les  quittances,  et  pièces 
probantes.  Le  même  fondé  de  pouvoirs  soldera  égale- 
ment les  comptes  qui  lui  seront  présentés  plus  tard,  des 
dépenses  faites  pour  l'entretien  des  malades  et  l'achemi- 
nement des  reconvalescens.  La  cour  royale  de  Saxe 
s'engage  au  surplus  à  fournir  avant  ou  aumoins  encore 
pendant  la  marche  de  ces  troupes,  un  à-compte  de 
300,000  florins ,  valeur  de  Vienne  ou,  si  cela  n'était 
point  possible,  d'assigner  pour  cette  somme  une  quan« 
tité  suffisante  de  sel,  appartenant  à  cette  cour  et  livrée 
des  sahnes  de  Wielitzka  et  qui  pourrait  être  vendue  à 
l'enchère  pour  employer  le  produit  comme  un  à-compte. 

Vienne,  le  8  Août  1813. 


Pp2 


o96       Traités  d^atliancé  entré  tes  puissances 

67. 

1813  Traités  (^alliance  siqne'e  à  ToepUtz  entre 

les  quatre  puissances  alliées. 

67.  a. 

Trat/^  dl amitié  et  d'atliance  défensive  entre  S.  M,  L 

et  R.  V Empereur  d^ Autriche^  et  S.  M.  L  f  Empereur 

de  Russie^  signé  à  ToepUtz  le  9  Septembre  1813. 

(Schoell,  T.  ni.  pag,  125.) 

« 

Au  nom  de  la  très^sainte  et  indivisible  iriniié, 

S.  M.  TEmpereor  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  ei  de 
Bohème,  et  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Russies,  ani- 
mées d'un  même  désir  de  mettre  un  terme  aux  souffrances 
de  l'Europe  et  d'assurer  son  repos  futur  par  le  rétablisse- 
ment d'un  juste  équilibre  des  puissances,  ont  résolu  de 
continuer  avec  toutes  les  forces  que  la  providence  a  mises 
en  leur  pouvoir,  la  guerre  dans  laquelle  elles  se  sont  en- 
gagées pour  arriver  à  ce  but  salutaire  voulant  en  même 
temps  étendre  les  effets  d'un  concert  aussi  bienfaisant  au- 
delà  de  l'époque  où,  après  avoir  atteint  le  but  de  la  çuerre 
actuelle,  leur,  intérêt  réciproque  exigera  le  maintien  de 
l'ordre  des  choses  introduit  par  son  heureuse  Issue,  elles 
ont,  pour  régler  les  articles  d'un  traité  d'amitié  et  d'al- 
liance défensive,  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires 
munis  de  leurs  instructions,  savoir: 

S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  Roi  de  Hongrie  et  de 
Bohème,  le  sieur  Clément  Wenceslas  Lothaire,  comte 
de  Metternich  Winnebourg  Ochsenhausen ,  chevalier  de 
l'ordre  de  la  Toison  d'or,  grand-croix  de  l'ordre  royal 
de  Saint -Etienne  de  Hongrie,  grand -aigle  de  la  légion 
d'honneur,  grand -croix  de  l'ordre  de  Wurzbourg  de 
Saint  Joseph,  chevalier  de  l'ordre  de  Saint  Jean,  chance- 
lier de  l'ordre  militaire  de  Marie  Thérèse,  curateur  de 
l'académie  Impériale  des  arts  unis,  chambellan  actuel  de 
S.  M.  I.  R  A.  son  conseiller  intime  et  mmistre  d'Etat  et 
des  conférences,   et    ministre  des  affaires  étrangères;  et 


alUées  à  TaeplUz.  597 

S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Russies,  le  Sieur  Charles  1813 
Robert  comte  de  Nesseirode,  son  conseiller  privé,  secré- 
taire d'état,  chambellan  actuel  et  Chevalier  de  Saint 
Wladimir  de  la  troisième  classe;  lesquels,  après  l'échange 
de  leurs  pleinspouvoirs  respectifs,  trouvés  en  bonne  et 
due  forme,   sont  convenus  des  articles  suivans: 

Art.  I.  Il  y  aura  amitié,  union  sincère  et  constante  Amitié 
entre  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  uS!on. 
de  Bohème  et  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Russies, 
et  leurs  héritiers  et  successeurs.  Les  hautes  parties  con- 
tractantes apporteront  en  conséquence  la  plus  grande  at- 
tention a  ce  que  l'amitié  et  la  bonne  intelligence  soient 
mamtenus  entre  elles,  et  à  éviter  tout  ce  qui  pourrait 
troubler  l'union  et  le  bon  accord  qui  existent  heureuse- 
ment entre  elles. 

Art,  II.      S.  M.  l'Empereur   d'Autriche   garantit  a  S.  Ottruv- 
M.  l'Empereur  de  toutes  les  Russies  la  possession  de  tous    ^'' 
ses  états,    provinces  et  domaines. 

S.  M.  l'Empereur  des  toutes  les  Russies  garantit  de  son 
côté,  à  S.  M.  I  Empereur  d'Autriche,  la  possession  de  tous 
les  états,  provinces  et  domaines  qui  appartiennent  a  la 
couronne  de  S.  M.  I.  R.  apostolique. 

Art.  m.     En  conséquence  de  cette  garantie  mutuelle,  cm  a*»!. 
les   deux    hautes   parties  contractantes  travailleront  con-       ^^' 
stamment  de  concert  aux  mesures  qui  leur  |)arois8ent  les 

f>lus  propres  au  maintien  de  la  paix  en  Europe,  et  dans 
e  cas  où  les  états  de  l'une  ou  de  l'autre  des  puissances 
seroient  menacés  d'une  attaque,  ils  interviendront  de  la 
manière  la  plus  efficace. 

Art.   IV.       Comme     néanmoins     cette    intervention    Corpi 
promise   mutuellement   pourroit  ne  pas  avoir  l'issue  de-eooooh. 
sirée,  L.  L.  M.  M.  1. 1.  s'eqgagent   dès   ce   moment,    pour^J^J^^" 
le  cas  où  l'une  d'elles  seroit  atiaquée,  à  se  soutenir  mu- 
tuellement avec. un  corps  de  soixante  mille  hommes. 

Art.  V.     Cette   armée   consistera  en  cinquante  mille  s»  for- 
hommes   d'infanterie   et  dix  mille  hommes  de  cavalerie;  ^^^^^* 
elle   sera    pourvue   d'un   corps  d'artillerie  de  campagne, 
avec  les  munitions  et  tous  les  objets  nécessaires,  le  tout 
dans   la   proportion    du  nombre  de  troupes  stipulé  plus 
haut.     L'armée  auxiliaire  sera,   deux  mois  au  plus  tard 

après  la  réquisition  qui  ep  aura  été  faite  ^  sur  M  ifOQ* 


598    Traités  d'alliance  entre  les  puissances 

1813  tiëres  de  la  puissance  attaquée,  ou  menacée  d'une  inva* 
sion  dans  ses  possessions. 

Corn-  Art.  VL     L'armée  auxiliaire   eàt  sous  le  commande- 

^wT  ment  immédiat  du  général  en  chef  de  la  puissance  requé- 
rante; ellp  sera  conduite  par  son  propre  général,  et  em« 
ployée  à  toutes  les  opérations  militaires  d'après  les 
règles  de  la  guerre.  La  solde  de  l'armée  auxiliaire  sera 
payée  par  la  puissance  requérante;  les  rations  de  vivres 
et  de  fourrages,  ainsi  que  les  logemens,  seront,  aussi- 
tôt que  l'armée  auxiliaire  aura  passé  ses  frontières,  four- 
nis par  la  puissance  requérante  sur  le  même  pied  qu'elle 
entretient  ou  entretiendra  ses  propres  troupes  en  cam- 
pagne ou  dans  les  quartiers. 

Jgjjjj  Art.    Vn.       L'ordre     militaire    et     l'économie     dans 

'  l'administration  intérieure  de  ces  troupes  dépendent  uni- 
quement de  leur  propre  chef.  Elles  ne  peuvent  pas 
être  séparées.  '  Les  trophées  et  le  butin  enlevés  à  l'en- 
nemi appartiennent  aux  troupes  qui  les  ont  conquis. 


Ang.  Art.  VIIL     Dans   le    cas    oii  «le^  secours  stipulé  ne 

tîônTdeiî  seroit   pas  suffisant   pour   celle  des   hautes   parties  con- 
secours.  tractautes  qui   seront  attaquée,    S.  M.  l'Empereur  d'Au- 
triche et  S.  M.  l'Empereur  do  Russie  se  réservent,    d'a- 
près   l'exigence   des  conjonctures  de  s'entendre  respecti- 
vement sans  délai  sur  une  augmentation  de  secours. 

Faix  Art.  IX.      Les   hautes   parties   contractantes  se   pro* 

nnnê.    mettent   réciproauement  que,   dans   le  cas  où  Tune  des 

deux  seroit  obligée  de  prendre  les  armes,  de  ne  conclure 

ni  paix,  ni  armistice  sans  son  alliée,  afin  que  celle-ci  ne 

!)uisse  pas  être  attaquée  en  haine  du  secours  qu'elle  aura, 
burni. 

Ordre         Art.  X.      Les    envoyés    et   ambassadeurs   des  hautes 
»i»  en-  parties   contractantes   auprès    des   cours   étrangères    re- 


Toyes. 


cevront  ordre  de  se  soutenir  par  des  interventions  mutu- 
elles,    et   d'agir  parfaitement   d'intelligence   dans  toutes 
les    occasions   qui   concernent  les  intérêts  de  leurs  sou- 
>verains. 

TreiMe  Art.  XL  Les  hautes  parties  contractantes  n'ayant, 
rtfeenrtfg.  j^ng  (3  conclusion  de  ce  traité  d'amitié  et  d'alliance  pure- 
ment défensif,  d'autre  but  que  de  se  garantir  mutuelle- 
ment leurs  possessions,  et  d  assurer,  autant  qu'il  dépend 
d'elles ,  la  paix  générale,  non  seulement  elles  ne  veulent 
p49  par-là  porter  U  inpindr&  atteinte,  9W  obligations  éff»' 


alliées  à  Toeplilz.  59é 

lement  défensives  qu'elles  ont  contractées  précédemment  1813 
et  en  particulier  avec  leurs  alliés  respectifs,  mais  elles  se 
réservent  mutuellement  la  liberté  de  conclure  à  l'avenir 
d'autres  traités  avec  les  puissances  qui,  loin  par  leurs 
alliances  d'apporter  le  momdre  préjudice  ou  des  obstacles 
au  présent  traité,  pourront  lui  donner  encore  plus  de 
force  et  efficacité;  elles  promettent  cependant  de  n'en- 
trer dans  aucun  engap;ement  contraire  au  présent  traité, 
,  et  même  de  s'entendre  en  commun  pour  inviter  à  y 
prendre  part  les  cours  qui  sont  animées  des  mêmes 
sentimens. 

Art.  XII.  Le  présent  trailé  sera  ratifié  par  S.  M.  ^*{J^ 
TEmpereur  d'Autriche  et  par  S.  M.  l'Empereur  de  toutes 
les  lîussies,  et  les  ratifications  en  seront  échangées  dans 
quatorze  jours,  a  compter  du  jour  de  la  signature,  ou 
plustôt,  SI  faire  se  peut.  En  foi  de  quoi,  pous  plénipo- 
tentiaires soussignés,  avons,  en  vertu  de  nos  pleinspou- 
voirs,  signé  le  présent  traité  d'amitié  et  d'alliance  défen- 
sive et  y  avons  fait  apposer  le  cachet  de  nos  armes. 

Fait  a  Toeplitz,  le  ~^^  de  l'an  1813. 

Signé:  Signé: 

Clément  Wenceslas  Lo-  Charles  Robert 

thaire  comte  de  Metter-     comte  de  Nesseirode. 
nicb    Winnebourg  Och- 
senbausen. 


600    Traités  (f  alliance  entre  les  pm^^mces 

67.  b. 
1813  Traité  d'amitié  et  d'alliance  signé  entre  les  cours  de 

9  Sept. 

Berlin  et  de  Vienne^  en  date  de  ToepliU  4e  9  Sep^ 

tembre  i8i3. 

[Preussische  Gesetzsatnmlung.  Jahrgang^  1813.  Nro.  198.) 

Im  Namen  der  allerheiligsten  und  untheilbaren 

Dreyeinigkeit  1 

Seine  Majestât  der  Kônig  von  Preussen  und  Seine  Maje- 
stSt  der  Kaiser  von  Oeslerreicb,  Kônig  von  Ungarn  und 
Bôhmen ,  von  gleichem  Wunsche  beseçlt ,  den  Leiden 
Europa's  ein  Ziel  zu  setzen  und  dessen  kûnftige  Ruhe 
durch  die  Wiederherslellung  eines  billigen  Gleichge- 
wicbts  der  Mâcbte  zu  sichern,  haben  sich  entschlossen, 
den  Krieg,  in  welchem  Sie  fur  diesen  beilsamen  Zweck 
begriffen  sind,  niit  den  gesammlen  Streitkrâften  ,  welcbe 
die  Vorsebung  ibrer  Macbt  verlieben  bat,  fortzusetzen. 
Da  Sie  zugleicb  die  Wirkungen  eines  so  wobithàlicren 
Einverstândnisses  auf  die  Zeit  binaus  erstrecken  woiien, 
wo  nacb  vollkommen  erreicbtem  Zwecke  «des  gegen- 
wârtigen  Krieges  Ibr  wecbselseitiges  Interesse  die  Auf- 
recbtballung  der  durcb  den  glûcklicben  Erfolg  desselben 
herbeygefûbrten  Ordnung  der  Dinge  dringend  erheiscbt 
wird  ;  so  baben  zur  Festsetzung  der  Artikel  eines  Freund- 
scbafts-  und  Defensiv  -  Âllianz  -Tractais,  Bevollmâcb- 
tigtemitlbren  Instruclionen  verseben,  ernannt,  und  zwar: 

Seine  Majeslât  der  Kônig  von  Preussen,  den  Herrn 
Cari  August  Freyberr  von  Hardenberg,  Ibren  Staatscanz- 
ler,  der  Preuss^cben  Orden  vom  schwarzen  und  rotben 
Adier,  des  eisernen  Kreutzes,  des  Jobanniter-Ordens, 
des  Russischen  St.  Andréas-,  St.  Alexandér  Newsky- 
und  St.  Annen  -  Ordens  und  nnebrerer  anderer  Orden 
Ritter;  und  Seine  Majestât  dér  Kaiser  von  Oesterreich, 
Kônig  von  Ungarn  und  Bôbmen,  den  Herrn  Clenienz 
Wenzel  Lotbar,  Grafen  von  Metternicb  Winneburg 
Ocbsenhausen ,  Ritter  des  goldenen  Vliesses,  Grosskreutz 
des  Kônigl.  Ungarscben  ot.  Stepban  -  Ordens ,  Gross- 
adler  der  Ebrenlegion,  Grosskreutz  des  Wûrzburgiscben 
St.  Josepb  -  Ordens ,  des  Jobanniter  -  Ordens  Ritter, 
Canzier    des    militairiscben     Maria    Tberesien  -  Ordens, 

Curator  der  Kaiserl  Aoademiç  der  vereinigten  biidcndeo 


alliées  à  ToeplUjs,  601 

KOnste,  Seiner  Kaiserl.  Kdnigl.  Apostolischen  Majestât  1813 
wirklicher  Kammerer,  Geheimen  Ralb,  Staats-  und  Con- 
ferenz  -  Minister ,  auch  Minister  der  auswârtigen  Ge- 
schâfte;  welche  nach  Auswechseinng  ihrer  in  guter  und 
gehôriger  Form  befundenen  Vollmachten,  ûber  folgende 
Ârlikel  Cibereingekommcn  sind. 

Art.  I.  Es  soll  Freundschaft,  aufrichtige  und  be^-  ^^^^ 
stândige  Eintrachi  zwischen  Seiner  Majçstât  dem  Kônige  union 
von  Preussen  und  Seiner  Majestât  den)  Kaiser  von  Oester- 
reich  ,  Kônig  von  Ungarn  und  Bohmen,  Ihren  Erben 
und  Nachfolgern,  Slatt  finden.  Die  hohen  conlrahiren- 
den  Theile  werden  daher  die  grossie  Aufmerksamkcit 
darauf  wenden ,  dass  wecbselseitige  Freundschaft  und 
Einverslândniss  unter  Ihnen  erhallen  und  Ailes  vermieden 
werde,  was  die  Einlracht  und  das  guie  Einvernehmen 
stôren  kônnte ,  welche  glûcklicber  Weise  zwischen  Ih- 
nen beslehen. 

Art.  II.  Seine  Majestât  der  Kaiser  van  Oesterreich  Garantie. 
garantiren  Seiner  Majestât  dem  Kônige  von  Preussen 
den  Besitz  aller  Ihrer  Staaten,  Provinzen  und  Domainen. 
Seine  Majestât  der  Kônig  von  Preussen  garantiren  dage- 
gen  Seiner  Majestât  dem  Kaiser  von  Oesterreich  den  Be- 
sitz der  Staaten ,  Provinzen  und  Domainen ,  welche  der 
Krone  Seiner  Kaiserl.  Kônigl.  Apostolischen  Majestât 
angehôren. 

Art.  III.  In  Folge  dieser  wechselseitigen  Garantie,  Cas  a'at- 
werden  die  hohen  contrahirenden  Theile  in  bestandiger  ^*' 
Uebereinstimmung  an  denjenigen  Maasregein  arbeiten, 
die  Ihnen  zur  Aufrechthaltung  des  Friedens  in  Europa 
am  zweckmâssigsten  scheinen ,  und  im  Falle ,  dass  aie 
Staaten  der  einen  oder  der  andem  Macht  mit  einem 
Einfall  bedroht  seyn  sollten ,  sich  auf  das  wirksam^te 
dagegen  verwenden. 

Art.  IV.     Da   jedoch    dièse   gegenseitig  versprochene  Oo^ps  a« 
Verwendung    nient     den     gewûnschten     Erfolg     haben  ^ 

kônnte;  so  verpflichten  Sich  Ihre  Majestâten  von  diesem 
Augenblick  an ,  Sich  im  Falle ,  wenn  eine  oder  die  an- 
dere  von  Ihnen  angegriffen  werden  sollte,  wechselsei- 
tig  mit  einem  Corps  von  Sechszigtausend  Mann  zu 
unterstûtzen. 

Art.  V*    Dièse  Armée  soll   aus  Funfzigtansend  Mann  La  for* 
Infanterie    und  Zebatdusend  Mann  Cavaljeri^    l)^t6hen  ^^^ 


602     Traités  â^alUance  entre  les  puissances 

1813  und  mit  einem  Corps  Feldartillerie  mit  Munition  und 
sâmmllichen  ûbri^en  BedûiTnisssn ,  ailes  nach  Verhalt- 
niss  der  ofaen  stipulirten  TmppenzahU  versehen  seyn. 

Die  Âuxiliar- Armée  soll  spâtestens  in  zwey  Mona- 
ten  nach  geschehener  AùlTorderung  an  den  Grerizen 
der  angegrifTenen ,  oder  mit  einem  Einfalle  in  ibre  Be- 
sitzungen  bedrohtcn  Macht  eingetroffen  seyn. 

co»-  Art.  VI.     Die   Auxiliar -Armée   sleht  unter   dera    un-. 

ment  mittelbaren  Commando  des  Oberbefehishabers  der  requi* 
rirenden  Macht,  sie  soll  von  ihrem  eigenen  General  an-, 
gefûhrt  und  bey  allen  Militair-Operationen  nach  den 
Kriegsregein  verwendet  werden.  Der  Sold  der  Auxiliar- 
Armée  wird  von  der  requirirten  Macht  bestriUen,  die 
Rationen  und  Portionen  von  Lebensmittein,  Fourage 
u.  s.  w.  so  wie  auch  die  Quartiers  werden,  sobald  die 
Auxiliar-Armee  ihre  Grenzen  ûberschritlen ,  von  der  ro- 
quirirenden  Macht  und  zwar  nach  demselben  Maasstabe 
geleistet,  nach  welchem  sie  ihre  eigenen  Truppen  im 
Felde  urid  in  den  Quarlieren  unterhâlt,  oder  tinterhaU 
ten  wird. 

Ord-a  Art.  VII.     Die    militairische    Ordnung   und    Oekono- 

ti^'  inie  bey  der  innern  Verwallung  dieser  Truppen  hângen 
einzig  und  allein  von  ihrem  eigenen  Chef  ab.  Sie  kôn- 
nen  nicht  getrennt  'werden.  Die  den  Feinden  abgenom- 
menen  Siegeszeichen  und  Beute  gehôren  den  Truppen, 
welche  sie  erobert  habcn. 

Ang-  Art.  VIII.    In    dem   Falle,   dass    die  stipulirte    Hûlfe 

Son  dé  fur  denjenigen  der  hohen  contrahirenden  Theile,  welcher 
Beconn.  angegriffeu  werden  sollle,  nicht  hinreichend  seyn  wûrde, 
behallen  Sich  Seine  Majestât  der  Kônig  von  Preussen  und 
Seine  Majeslat  der  Kaiser  von  Oesterreich  vor,  Sich  nach 
Erforderniss  der  Umstânde,  ohne  Zeitverlust  ûber  die 
Leislung  einer  betrâchtiicheren  Hiilfe  gegenseitig  einzu- 
verslehen. 

PaU  Art.  IX.    Die     hohen     contrahirenden    Jheile    ver- 

mnAo.  sprechen  Sich  gegenseitig,  dass  Sie  in  dem  Falle,  wenn 
emer  von  beiden  zu  Ergreifung  der  Waffen  genôthigt 
worden  seyn  sollte,  ohne  Ihren  Alliirten  weder  Frieden 
noch  WdfTenstillstand  schliessen  wollen,  damit  dieser  nicht 
aus  Hass ,  wegen  der  geleisteten  Hûlfe,  angegriffen 
werden  kônne. 

Ordre         Art.  X.     Die  Bothschafter  und  Gesandten  der  hohen 
t^/b?"  çpijtrahireoden  Tbei|e  an   dep  aqgwftrtigen  Hôfen  sollerf 


attiées  à  ToepUtz.  603 

Befehl  erhalten,  sich  durch  gegenseitige  Verwendung  zu  1813 
unterstûtzen ,    and    bey  allen  Gelegenheilen ,  die  das  In- 
teresse  ihrer   Herren   betreffen,    im   vollkommenen   Ein- 
verstândni^se  zu  handeln. 

Art.  XI.  Ba  die  bohen  contrahirenden  Theile  bey  Traitëi 
Abschliessurtg  dièses  rein  defensiven  Freundschafts-  und  '*'*'^  ' 
Allianz- Tractais  keinen  andern  Zweck  haben,  als  sich 
gegenseilig  ihre  Besitzungen  zu  garantiren,  und  so  weit 
es  von  Ihnen  abhângt,  die  allgemeine  Ruhe  zu  sichern; 
so  wollen  Sie  dadurch  den  frûheren  und  besonderen 
gleichfalls  defensiven  Verpflicbtungen,  welche  Sie  mit 
Ihren  respectiven  Alliirten  eingegangen  sind,  nicht  nur 
allein  nient  im  mindesten  Abbruch  (hun,  sondèrn  Sie 
bebalten  Sich  noch  wechsciseitig  die  Freyheit  vor,  seibst 
kûnfttghin,  andere  Tractalen  mit  den  Mâchlen  abzu- 
scbliessen,  welche,  weit  enlfernt  durch  ihre  Verbindung 
dem  gegenwârtigen  Tractate  irgend  einen  Nachtheil  zu 
bringen,  oder  ein  Hinderniss  in  den  Weg  zu  legen, 
demselben  nur  noch  mehr  Kraft  und  Wirksamkeit  geben 
kônnen*  Sie  versprechen  jedoch,  keine  dem  gegenwâr- 
tigen  Tractate  zuwider  laufende  Verbindiichkeiten  ein- 
zugehen,  und  wollen  vielmehr  im  gemeinschaftiichen 
Einverstândnisse,  andere  Hôfe  dazu  einladen  und  zu- 
lassen,   welche  dieselben  Gesinnungen  hegen. 

f 

Art.  XII.      Gegenwârtiger    Tractât    soll    von    Seiner   Batm- 
Majeslât    dem    Kônige    von  Preussen ,    und    von  Seiner  ****•"•• 
Kaiserl.  Kônigl.  Apostolischen  Majestât    ratifîcirt  und  die 
Ratification  deâseloen  binnen  14  Tagen»   vom  Tage  der 
Unterzeichnung  an  gerechnet  oder  frûher,  wenn  es  seyn 
kann,   ausgewechselt  werden. 

Zur  Beglaubigung  dessen  haben  Wir  Endesunterschrie* 
bene  Bevollmâchtigte,  kraft  Unserer  Vollmachten,  ge- 
genwârtigen  Freundschaft*  und  Defensiv-Allianz- Tractât 
unterzeichnet  und  demselben  Unser  Insiegel  beydrucken 
iassen. 

So  geschehen  zu  Toeplitz,  den  9ten  September  im 
Jahre  Eintausend  Achthundert  und  Dreyzehn. 

(L.  S.) ,  (L.  S.) 

Car!  August,  Clemenz  Wenzel  Lothar, 

A-eyA.  v.Hardepberg.       Cmf  s.  Metternich  Win- 

neburg,  Ocbsepb^osep, 


604     Traités  d'alliance  entre  les  puissances 


67.  c. 

1813  Traité  d'amitié  et  d'alliance  défensive  entre  les  cours 
'  ^^  de  Berlin  et  de  Petersbourg ,    signé  à  ToepUtz  le 

9   Sept.  jQj  o 

(Preustische  Gesettsammlung.  Jahrgang  1813.  Nro.  199.) 

Im  Namen  der  allerheilig$ten  und  untheilbaren. 

Dreyeinigkeit  I 

Seine  Majestat  der  Kônig  von  Preussen  und  Seine  Maje- 
stdi  der  Kaiser  aller  Reussen,  enlschlossen,  die  Wirkun- 
gen  Ihres  Einverstândnisses  auf  die  Zeit  hinaus  za  er- 
strecken,  wo  nach  vollkommen  erreichlem  Zwecke  des 
gegenwârtigen  Krieges  Ihr  wechselseitiges  Intéresse  die 
Àufrechlhaltung  der  durch  den  glûcklicben  Erfolg  des- 
selben  berbeygefûbrten  Ordnung  der  Dinge  dringend 
erbeiscben  wird,  baben  gemeinscbaftiicb  besti/nmt,  die 
bereits  zwiscben  Ibnen  beslehenden  glûcklicben  Bande 
der  Freundscbafl  und  der  Eintracht,  durcb  Verpflicb« 
tungen  zu  verstârken,  welcbe  mit  denen  vollkomnaen 
ôbereinstimmen ,  so  Sie,  Jeder  fur  Sicb,  mit  Seiner  Ma- 
jestat dem  Kaiser  von  Oesterreicb  eingegangen  sind.  Za 
diesem  Ende  baben  Sie,  um  zu  dem  Allianz-Tractai  d.  d. 
Kaliscb  i$  Februar  d.  J.  additionelle  Artikel  festzuseizen, 
Bevollmâchtigte ,  mit  Ihren  Instructionen  verseben,  er- 
nannt,   und  zwar: 

Seine  Majestat  der  Kônig  von  Preussen,  den  Herm 
Cari  August  Freyberrn  von  Hardenberg,  Ibren  Staats- 
canzler,  der  Preussiscben  Orden  vom  scbwarzen  and 
rotben  Adler,  des  eisernen  Kreutzes,  des  Jobanniter- 
Ordens,  des  Russiscben  St.  Andréas-,  St.  Alexander- 
Newsky-  und  St.  Annen-Ordens  und  mebrerer  anderer 
Orden  Ritter;  und  Seine  Majestat  der  Kaiser  aller  Reussen, 
den  Herrn  Robert  Grafen  zu  Nesseirode,  Ibren  Gebeimen 
Ratb,  wirklicben  Kammerberm  und  Staats  -  Secretair, 
Ritter  des  St.  Wladimir-Ordens  dritter  Classe  und  des 
Preussiscben  grossen  rotben  Adier  -  Ordens  5  welcbe, 
nacb  Auswecbselung  ibrer,  in  guter  und  gebôriger 
Form  befundenen  Yollmacbteny  Ober  folgende  Artikel 
Obçreinj^ekomipeK)  sipd; 


î 


àhiées  à  foepUti.  éÔ5 

Art.  i.  Seine  Majestât  der  Kônig  von  Preiissen  ga-  1813 
fanliren  Seiner  Majestât  dem  Kaiser  aller  Reussen  den  ^^^^^^î* 
Besitz  aller  Ihrer  Staaten,  Provinzen  und  Domainen. 
Seine  Majestât  der  Kaiser  aller  Reussen  garantiren  dage- 
en  Seiner  Majestât  dem  Kônig  von  Freassen  den  Besitz 
er  Staaten,  Provinzen  und  Domainen,  seiche  der 
Krone  Seiner  Kônigl.  Majestât  angebôren. 

Art.  IL  In  Folge  dieser  wechselseitigen  Garantie,  Concert' 
werden  die  hohen  contrahirenden  Theile  in  bestândiger 
Uebereinstimmung  an  denjenigen  Maasregein  arbeiten, 
die  Ibnen  zur  Aufrecbthaltung  des  Friedens  in  Europa 
em  zweckmâssigsten  scbeinen,  und  im  Faite,  dass  aie 
Staaten  der  einen  oder  der  .andern  Macht  mit  einem 
Einfali  bedrohet  seyn  sollten,  sich  auf  das  Wirksamste 
dagegen  verwenden. 

Art.  III.  Da  jedoch  dièse  gegenseitig  versprochene  ^JJ  *• 
Verwendung  nient  den  erwûnschten  Erfolg  haben 
kônnte;  so  verpflichten  Sich  Ibre  Majeslâten  von  diesem 
Augenblick  an,  Sich  im  Falle,  wenn  eine  oder. die  an- 
dere  von  Ihnen  angegriffen  werden  sollte,  wechselsei- 
tig  mit  einem  Corps  von  Sechszigtausend  Mann  zu 
anterstûtzen. 

Art.  IV.  Dièse  Armée  soll  aus  Punfzigtausend  Mann  l»  for- 
Infanterie  und  Zehntausend  Mann  Cavallerie  besteben,  ™^  ^^' 
und  mit  einem  Corps  Feldartillerie,  mit  Munition  und 
sâmmtlichen  ûbrigen  Bedûrfnissen,  ailes  nach  Verhâltniss 
der  oben  stipulirten  Truppenzahl ,  versehen  seyn.  Dfe 
Auxiliar-Armeo  soll  spâtestenâ  in  zwey  Monaten  nacb 
geschehener  Auiïorderung  an  den  Grenzen  der  ange- 
eriffenen^  oder  mit  einem  Einfalle  in  ihre  Besitzungen 
bedrobten  Macht  eingetroffen  seyn. 

Art.  V.  Die  Auxiliar- Armée  steht  unter  dem  un- comman- 
mittelbaren  Commando  des  Oberbefeblshabers  der  requi-  dément. 
rirenden  Macht;  sie  soll  von  ihrem  eigenen  General  an* 
gefOhrt  und  bei  allen  Militair-Operationen  nach  den 
Rriegsregein  verwendet  werden.  Der  Sold  der  Auxiliar- 
Armee  wird  von  der  requirirten  Macht  bestritten;  die 
Rationen  und  Portionen  von  Lebensmiltein ,  Fourage 
b.  s.  w.,  so  wie  auch  die  Quartiere,  werden,  sobald  die 
Auxiliar-Armee  ihre  Grenzen  Qberschritteh,  von  der  re- 
quirirenden  Macht,  und  zwar  nach  demselben  Maasstabe 
geleistet,    nach    welchem   sie   ihre  eigenen   Truppen   im 


éÔ6     Traités  d^atiiancê  entre  tés  puissancëë 

1813  Felde  and  in  den  Quartieren  unterhâlt  oder  unterhai- 
ten  wird. 

miiiu^  Art.  VI.  Die  militairische  Ordnung  und  Oekonomie 
'  bei  der  innern  Verwaltun^  dieser  Truppen  hangen  einzig 
and  atlem  von  ihrem  eigenen  Chef  ab.  Sie  kônnen 
nicht  gctrennt  werden.  Die  den  Feinden  abgenomme- 
nen  Siegeszeichen  und  Beute  gebôren  den  Truppen, 
welcbe  sie  erobert  baben. 

Angmen-  Art.  VII.  In  dem  Falle,  dass  die  stipuiirte  Hûlfe 
secoms.  fûr  denjenigen  der  hohen  contrahirenden.  Theile,  wel- 
cber  angegriffen  werden  sollte,  nicht  hinreicbend  seyn 
wârde,  behahen  Sirh  Seine  Majèstât  der  Kônig  von 
Preussen  und  Seine  Majèstât  der  Kaiser  aller  Reussen  vor, 
Sieh  nach  Erforderniss  der  Umstânde  ohne  Zeitverlust 
ûber   die    Leistung    einer  betracbtlicheren   Hûlfe   gegen- 

seitig  einzuverslehen. 

• 

Paix  Art.    VIII.      Die    hohen    contrahirenden    Theile    ver- 

m^ê.  sprecben  Sich  ge^enseilig,  dass  Sie  in  dem  Falle,  wenn 
einer  von  beiden  zu  Ergreifung  der  Waiïen  genôthigt 
worden  seyn  sollte,  ohne  Ihren  Alliirten  weder  Ffieden 
nocb  V^anenstillstand  schliessen  wollen,  damit  dieser 
nicht  aus  Hass  wegen  der  geleisteten  Hûlfe  angegriffen 
werden  kônne. 

^àxt  Art.  IX.  Die  Botschafter  und  Gesandten  der  hohen 
contrahirenden  Theile  an  den  auswârtigen  Hôfen,  sol- 
len  Befehl  erhalten^  sich  durch  gegenseitige  Verwen- 
dung  zu  unterstûtzen  und  bei  allen  Gelegenheiten,  die 
das  Interesse  ihrer  Herren  betreffen,  in  vollkommenem 
Einverstândnisse  zu  handeln.  ' 

Traités  Art.  X.  Da  die  hohen  contrahirenden  Theile  bei 
rëaerrée.  ^bschliessung  dieses  rein  defensiven  Freundschafis-  und 
Allianz-Tractats  keinen  andern  Zweck  haben,  als  sich 
gegenseitig  ihre  Besitzungen  zu  garanliren  und,  so  weit 
es  vûn  Ihnen  abhângt,  die  allgemeine  Ruhe  zu  sichern; 
so  wollen  sie  dadurch  den  iVûheren  und  besonderen, 
gleichfalls  defensiven  Verpflichtungen,  vvelche  Sie  mit 
Ihren  respectiven  Alliirten  eingegangen  sind,  nicht  nur 
allein  nient  den  mindesten  Abbruch  thun,  sondern  Sie 
behalten  Sich  noch  wechselseitig  die  Freyheit  vor,  seibst 
kûnftighin,  andere  Tractaten  mit  den  IVlâchten  abza- 
schliessen,  welche  weit  entfernt  durch  ihre  Verbindung 
dem   gegenwârtigea   Traclate  irgend  einea  Machtheil  zu 


aux  en 
Toyés 


aitiées  à  foepÙli.  6Ôt 

brlngen  ,oder  ein  Hinderniss  in  den  Weg  zu  legen,  dem-  1813 
seLben  nur  noch  mehr  Kraft  und  Wirksamkeit  geben 
kônnen.  Sie  ^versprechen  jedoch,  keine  dem  gegenwâr- 
tigen  Tractate  zuwider  laiifende  Verbindiichkeil  einzu- 
gehen,  und  wollen  vielmehr  im  gemeinschafllichen  Ein- 
verslândnisse ,  andere  Hôfe  dazu  einladen  und  zulasscn, 
welche  dieselben  Gesinnungen  hegen. 

Art..  XL      Gegenwârtige   nachtrâgliche   Arlikel    sollen  ^^ 
von  Seiner  Majeslat   dem  Kônige  von  Preussen  und  von 
Seiner  Majeslat   dem  Kaiser  aller  Reussen  ratificirt,  und 
die    Ratificationen     desselben     binnen    môglicbst    kurzer 
Frist  ausgewecliselt  werden. 

Zur  Beglaubigung  dessen,  haben  Wir  Endesunter- 
schriebene  Bevollmâchtigte ,  Kraft  Unserer  Vollmachten, 
gegenwârtige  nachtrâgliche  Artikel  unterzeichnet  und 
denselben  Unser  Insiegel  beydrucken  lassen. 

So  geschehen  zu  Tôpiitz  den  ^~2ngMlF  ™  Jahre 
Eintausend  Achthundert  und  Dreyzehn. 

(L.  S.)     Cari  Augusl  (L.  S.)     Cari  Robert 

Freyhr.  v.  Hardenberg.  Graf  v.  Nesseirode. 


67.  d. 

Traité  préliminaire  d'alliance  entre  la  Grande-Bré^  s  oeu 
lagne  et  V Autriche;  signé  à  Toeplils  le  3  Octobre 

i8i3. 

(S c ho e II.  T.  III.  pag.  198.) 

jiu  nom  de  la  tpès-sainte  et  indicisibte  trinilé. 

S.  M.  l'Empereur  de  Autriche,  Roi  d'Hongrie  et  de 
Bohème,  et  S.  M.  le  Roi  du  royaume  uifii  de  la  Grande- 
Bretagne  et  de  rirlande  animées  du  désir  de  renouveler 
l'amitié  et  le  bon  accord  entre  leurs  couronnes  et  leurs 
états  respectifs,  et  pénétrées  de  la  nécessité  de  convenir 
d'un  commun  accord  dans  le  dessein  d'accélérer  l'époque 
si  vivement  désirée  d'une  paix  générale,  qui,  par  le  re- 
tablissement  d'un  juste  équilibre  entre  les  puissances,  as- 
sure la  tranquillité  et  le  bonheur  de  l'Europe  sous  la  ga- 
rantie  de   bases   solides  et  durables,   sont,   pour  l'ob- 


6Ô8      traités  èalliance  entre  teë  puissance^ 

18lâ  tention   de   ce   double   but,    convenues   de  conclure  la 
présente  alliance  préliminaire. 

A  ces  fins,  leurs  dites  Majestés  ont  npmmé  leurs 
plénipotentiaires,  savoir  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche, 
noi  de  Hongrie  et  de  Bohème,  le  sieur  Clément  Wen- 
ceslas  Lothaire  comte  de  JVletternicb  -  Winneboiïrg, 
Ochsenbausen ,  chevalier  de  la  toison  d'or,  grand-croix 
de  Tordre  royal  de  Saint  Etienne  de  Hongrie,  des  ordres 
Russes  de  Saint  André,  Saint  Alexandre  Newski  et  Sainte 
Anne,  ainsi  que  des  ordres  Prussiens  de  l'aigle  noir  et  de 
l'aigle  rouçe,  et  de  plusieurs  autres,  chancelier  de  Tor- 
dre militaire  do  Marie  -  Thérèse ,  curateur  de  l'académie 
Impériale  des  arts  réunis,  chambellan  actuel  de  S.  M.  I. 
et  n.  apostolique,  son  conseiller  privé,  et  ministre  des 
conférences,  ainsi  que  son  ministre  des  affaires  étrangères; 

et  S.  M.  le  Roi  de  la  Grande-Bretagne  le  sieur  George 
Gordon  comte  d'Aberdeen,  vicomte  de  Formaline,  lord 
Raddy  Methlèc,  Tarvis  et  Kelie  etc.  l'un  des  seize  lords 
écossois  dans  la  chambre  haute,  chevalier  de  son  très 
ancien  et  tHs  noble  ordre  du  Chardon,  son  ambassadeur 
extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  auprès  de 
S.  M.  I.  et  R.  apostolique; 

Lesquels  après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs 
respectifs,  sont  convenus  des  articles  suivans: 

rétablis-  Art.  1.  Il  y  aura  amitié  *  et  concorde  sincère  et  con- 
Mment  gtantc  entre  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie 
mitië.  et  de  Bohème,  et  S.  M.  le  Roi  du  royaume  uni  de  la 
Grande-Bretagne  .et  de  l'Irlande,  leurs  héritiers  et  suc- 
cesseurs; et  les  anciens  rapports  entre  les  deux  cours 
seront  rétablis ''^)  dans  toute  leur  étendue.  Les  deux 
parties  contractantes  porteront,  en  conséquence,  la  plus 
grande  attention  à  ce  qu'une  amitié  réciproque  et  un 
bon  accord  soient  maintenus  entre  elles,  et  à  ce  que  tout 
ce  qui  pourroit  troubler  la  concorde  et  la  bonne  intelli- 
gence si  heureusement  rétablies  entre  elles,  soit  évité; 
elles  conviendront  au  plustôt  des  articles  d'un  traité 
d'ajliance  définitive. 

*)  Ils  avaient  été  rompas  peu  après  la  paix  de  Tilsit  et  la 
prise  de  Copenhague;  voyés  Déclaration  de  la  cour  de 
Vienne  'sur  la  rupture  de  ses  rapports  avec  la  Grande* 
Bretagne  en  date  de  Vienne  le  18  Février  1808  dans 
Moniteur -Universel  1808.  Nro.  66.  pag.  261. 


ùîtiées  à  foepUi%.  iùê 


Art.    ÏI.      S.   M.  l'Empereur   d'Autriche,    fermement  1813 
résolue  de  continuer  avec  toute  la  vigueur  possible  le  pré-  ^g^î^dê 
sente  guerre,  s'engage  à  employer  toutes  ses  forces  aux  rAutri- 
opérations  actives  contre  Tennemi  commun.  •    .  *^*** 

Art.  III.     S.   M.   le   Roi  de  la  Grande- Brëtaene  s'en-  J*  1»  <»'• 
^  ^  ,     e  son  côte,  a  soutenir  de  tous  les  moyens  qui  sont 
en  son  pouvoir  les  efforts  de  TAutriche. 

Art.  IV.  Les  deux  parties  contractantes  agiront  Coneart. 
dans  les  opérations  militaires  avec  le  plus  parfait  accord. 
Elles  se  communiqueront  sans  réserve  tout  ce  qui  con* 
cerne  leur  politique.  Avant  tout  elles  s'obligent  réci- 
proquement à  n'entamer  avec  l'ennemi  commun  aucpne 
négociation  séparée,  et  à  ne  conclure  aucune  paix, 'sus- 
pension d'armes,  ni  telle  convention  que  ce  soit,  que 
d'un  commun  accord. 

Art.  V.    Il   sera   accrédité,   auprès  des  commandans  offlcien. 
en  chef,  des  officiers  qui  auront  le  droit  de  correspondre 
avec  leurs  cours  et  de  les  tenir  continuellement  au  cou- 
rant des  évènemens  militaires  et  de  tout  ce  qui  se  rap- 
porte aux  opérations  de  cette  armée. 

Art.  VI.    Les  relations  commerciales  entre  les  deux    com- 
pays  sont  respectivement  rétablies.  ^^^' 

Art.  VIL     Le   présent   traité   sera   communiqué   aux    Com- 
alliés  des  deux  (jours.,  "Sî*^ 

Art.  VIIL    II   sera   réciproquement  ratifié  dans  deux   Batifl- 
mois,  ou  plustôt,  si  faire  se  peut.  c»tioiw. 

En  foi  de  quoi  nous,  plénipotentiaires  soussignés,  en 
vertu  de  nos  pouvoirs,  avons  signé  le  présent  traité  pré- 
liminaire d'alliance,  et  y  avons  fait  apposer  notre  sceau. 

Fait  à  Toeplitz,  le  3  Octobre  1813. 

Signé:      Clément  Wenceslas  Lotbaire  Comte 
de  Metternich  Winnebourg  Ochsenhausen. 

Signé:  Aberdeen. 


Nouveau  kecueit    T.  î.  Qq 


ôia        frMté  d^aiUtMii  entre  (a  Êaviére 

68. 

^îii.?  Traité  préliminaire  cP  alliance  entre  F  Autriche 
IB13  et  la  Bavière,  signé  à  Ried  US  OctobrelSlS. 

s  Oct. 

(Se  trouve   aussi  dans:  Schoell,  T.  111.  pag.  212,  et 
Kluber  Aciefi  d.  W.  C.  Heft  2.  pag.  93.)     ' 

Au  nom  de  la  très-minte  et  inditisible  iriniié, 

S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  etc.  et  S.  M.  le  Roi  de  Ba- 
vière animés  d'an  égal  désir  de  rétablir  des  rapports 
que  des.  circonstances  malheureuses  avaient  rompus,  et 
assurés  que  leur  union  la  plus  intime  devra  essentielle- 
ment contribuer  au  bien  être  de  leurs  Etats,  et  S.  M.  le 
Roi  de  Bavière  ayant  acquis  la  conviction,,  que  les  ef- 
forts faits  par  les  puissances  alliées  pour  faire  cesser  les 
malheurs  de  la  guerre  ont  été  infructueux  ;  s'etant  décidé 
en  conséquence  à  s'uiyr  d'intentions  avec  les  puissances 
engagées,  dans  la  présente  guerre  contre  la  France,  et  à 
concourir  avec  Elles  par  tous  les  moyens  en  son  pouvoir 
au  but  du  rétablissement  d'un  équilibre  entre  les  puissan- 
ces, propre  à  assurer  à  l'Europe  un  Etat  de  paix  véri- 
table, ont  nommé  pour  arrêter  les  préliminaires  d'une 
alliance,  savoir: 

S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  etc.  S.  A.  le  Prince 
Henri  XV.  de  Reuss  Plauen  etc*  et  S.  M.  le  Roi  de  Ba- 
vière, S.  E.  Charles  Philippe  comte  de  Wrede  etc.  les- 
quels, après  avoir  échangé  leurs  pleinpouvoirs  sont  con- 
venus des  articles  suivants: 

Art.  I.  A  partir  du  jour  de  la  signature  do  présent 
acte,  il  y  aura  paix  et  amitié  entre  L.  L.  M.  M.  l'Emp. 
d'Autriche  etc.  et  le  Roi  de  Bavière  etc.  leurs  héritiers, 
et  successeurs,  leurs  Etats  et  sujets  a  toute  perpétuité, 
et  les  rapports  de  commerce  et  autres  entre  les  deux 
Etats  seront  rétablis  tels  qu'ils  existoient  avant  là  guerre. 

But  de      *  Art.  11.     L'alliauce  entre  les  deux  hautes  parties  con- 
lUnêê.    tractantes  aura  pour  but  la  coopération  la  plus  active  des 
deux  puissances  pour  le  rétablissement  d'un  ordre  de  cho- 
ses en  Europe,  qui  assure  à  toutes  l'indépendance  et  leur 
tranquillité  future.     La  Bavière  en  conséquence  se  dégage 


Paix  et 
amitié. 


eijes  attiés:  éïl 

des  liens  de  la  confédération  du  Rhin,  et  elle  joindra  im-  1813 
médiatement  ses  armées  a  celles  des  puissances  ses  alliées. 

Art.  III.     Par  suite  de  l'article  précédent,   les  H.  P.    Efforts 

e  s  aider  avec   tous  les    moiu. 

moyens  que  la  providence  a  mis  à  leur  disposition  et  à 
ne  pas  poser  les  armes  que  d'un  commun  accord. 

Art.  IV.     S.  M.   FEmp.   d'Autriche   garantit  tant    en  ^^^^l 
son  nom,  qu'au  nom  de  oes  Alliés  à  S.  M.  le  Roi  de  Ba-  fianire. 
vière,  la  jouissance  libre  et  paisible,  ainsi  que  la  Souve- 
raineté  pleine   et   entière  de  tous  les  Etats,   villes,   do- 
maines et  forteresses  dont  elle  se  trouvoit  en  possession 
avant  le  commencement  des  hostilités. 

^Art.  V.  L'armée  Bavaroise  fera  partie  de  la  grande  ^^a 
armée  Autrichienne;  elle  sera  sous  le  commandement  du  toImT 
général  en  chef  de  cette  armée,  et  sous  les  ordres  im- 
médiats d'un  général  Bavarois  ;  elle  ne  pourra  être  sépa- 
rée ni  disséminée  mais  restera  constamment  unie  en  corps, 
agissant  sous  ses  propres  officiers  et  soumise  pour  la  dis- 
cipline et  l'économie  a  ses  rëglemens  particuliers.  Si  la 
défense  de  la  propre  Patrie  rendoit  son  secours  nécessaire, 
elle  pourra  y  entrer  sans  difficulté. 

Art.  YI.  L'armée  Bavaroise  et  l'armée  Autrichienne  Commen- 
commenceront  à  coopérer  à  dater  de  la  ratification  du  d*opënî> 
présent  traité.  **<»'^- 

Art.  VIL  Les  trophées ,  butin  et .  prisonniers  faits  Trophoei 
sur  l'ennemi  appartiendront  aux  troupes  qui  l'ont  pris. 

Art.  VIII.     Les  H.  P.   contractantes    procéderont  im-   TraiM 
médiatement  a  la  négociation  d'un  traité  formel  d'alliance.  ^^™®^ 

Art.  IX.     Elles  se   réservent   également  la  faculté  de  Cart«i. 
conclure  une  convention  de  cartel  à  la  suite  du  présent 
traité. 

Art  X.     Les    deux   H.    P.    contractantes    s'eng^fçent  Këgod- 
formellements  à  n'entrer  dans  aucun  arrangement  ou  né-  ^^^^^ 
gociation  pour  la  paix  que  d'un  commun  accord  et  elles  commun. 
se  promettent  de  la  manière  la  plus  solemnelle  de  n'écou- 
ter aucune  insinuation  ou  proposition  qui  leur  seroit  ad- 
dressée  directement  par  le  cabinet  Français  sans  se  la  com- 
muniquer réciproquement. 

Art.  XI.     Le  présent  traité  sera  ratifié  par  S.  M.  I.  R.    Batin- 
et  apostolique  et  S.  M.  le  Roi  de  Bavière  et  les  ratifica- /^^^^ 

Qq2 


élé        traité  él alliance  entre  ta  Êamèrê 

te 

lois  tions  en   seront    échangées  dans   l'espace    de  8  jours  ii 
comptei^  du  jour  de  la  signature  ou  plustôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  nous  soussignés  en  vertu  de  nos  plein- 

f>ouvoirs,  avons  signé  le  présent  traité,  et  y  avons  apposé 
e  cachet  de  nos  armes. 

Fait  à  Ried,  le  8  Octobre  1813. 

(L.  S.)  HEINRICH  der  XV.        (L.  S.)  Graf  v.  Wrede. 
Prim  Reu$ê, 


Articles  séparés  et  secrets. 

(Se  trouvent  aassî   dans:    Schôl!   Congrès  de    Vienne 

1816.  T.  I.  pag.  5.) 

Le  but  des  puissances  en  guerre  contre  la  France  ne 

f>ouvant  être  atteint  et  les  heureux  résultats  de  leurs  ef- 
brts  ne  pouvant  être  assurés  que  par  une  juste  reparti- 
tion des  forces  respectives  des  puissances,  et  par  rétablis- 
sement de  leurs  limites  sur  des  bases  naturelles  et  réci- 
proquement convenables,  L.  L.  M.  M.  l'Empereur  d'Au- 
triche et  le  Roi  de  Bavière  voulant  écarter  d'avance  tontes 
les  difficultés  qui  dans  l'application  de  ce  principe  à  Tépo-. 
que  de  la  paix  pourraient  se  présenter  entre  elles  sont 
convenues  des  arrangemens  suivants^   savoir: 

dwî^n  ^^'  ^  ^^  éeasi  H.  P.  contractantes  regardent 
du  BhiiL  comme  un  des  objets  principaux  de  leurs  efforts  dans  la 
guerre  actuelle,  la  dissolution  de  la  confédération  du  Rhin- 
et  l'indépendance  entière  et  absolue  de  la  Bavière,  de 
sorte  que  dégagée  et  placée  hors  de  toute  influence  étran- 
gère, Elle  jouisse  de  la  plénitude  de  Sa  souveraineté. 

C€«8ioM        Art.  II.    S.  M. 'le  Roi  de  Bavière  se  prêtera  à  toutes 

par  lai  •  •  •»•»  »  • 

Bavière.  I^s  ccssions  qui  Seraient  jugées  nécessaires,  pour  assurer 
aux  deux  états  une  ligne  militaire  convenable. 

indem-  Art.  III.  S.  M.  l'Empercur  d'Autriche  s'engage  à 
pour  son  ibur  pour  Elle  même  et  de  concert  avec  Ses  Alliés,  à 
^ue.  employer  son  intervention  la  plus  efficace,  et  s'il  en  est 
besoin,  toutes  ses  forces  à  Teuet  de  procurer  à  S.  M.  le 
Roi  de  Bavière  l'indemnité  la  plus  complète  et  calculée 
stir  les  proportions  géographiques,  statistiques  et  finan- 
cières  des   provinces  cédées.    La  dite   inaeinnilé  devra 


et  tes  alliées.  613 

m 

être  à   la  convenance  du  royaume  de  Bavière  el  de  ma-  1813 
nîère    à  former  avec  lui  un  contigu  complet  et  non  in- 
terrompu. 

Art.  IV.     La   situation   géographique  des  deux  Etats,  ^"^^ 
exigeant  une  nouvelle  démarcation  entre  eux,  S.  M.  1.  R.  11^^ 
et  apostolique  promet,  de  concert  et  sous  la  garantie  des    ^  ^^' 
Puissances  Alliées,  à  S.  M.  Bavaroise  une  indemnité  pleine 
et  entière  pour  les  cessions  qu'en  vertu  de  ce  principe  la 
Bavière  serait  dans  le  cas  ae  faire  à  l'Autriche. 

Tout  changement  dans  l'état  de  possession  actuel  de 
la  Bavière  est  toutefois  expressément  réservé  à  l'époque 
de  la  pacification  future,  et  ne  pourra  avoir  lieu  que  par 
un  arrangement  de  gré  à  gré  entre  les  deux  Puissances. 

Art.  V.     Quoique  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche   et  S,  Amé«». 
M.  le  Roi  de  Bavière  ayent  consacré  au  soutien  de  la  cause 

3u'elles  défendent,  la  totalité  de  leurs  forces,  ils  pren- 
ront  encore  rengagement  formel  de  maintenir  leurs  ar- 
mées au  plus  grand  complet  pendant  toute  la  durée  de  la 
guerre  actuelle  ;  cependant  pour  préciser  davantage  leurs 
engagemens  h  cet  égard,  elles  promettent  de  tenir  cfaa» 
cun  constamment  en  campagne,  savoir  S.  M.  TEmp.  d'Att* 
triche  pour  le  moins  150,00U  hommes  et  S.  M.  le  Roi  de 
pavière  pour  le  moins  36,000  hommes;  les  garnisons  de^ 
places  de  l'intérieur  non  comprises,  et  d'augmenter  le 
nombre  en  autant  que  leurs  moyens  le  permettront. 

Art.   VI.     Les  H.   P.   contractantes  se  réservent  de  iwan- 
convenir  le  plustôt  que  faire  se  pourra,  des  arrangemens  ^^ 
militaires  détaillés  que  pourrait  exiger  la  coopération  de^    leg. 
l'armée  Bavaroise  avec  l'armée  Autrichienne. 

Art  VII.  Les  opérations  militaires  exigeant  que  le  Tyroi. 
Tyrol  soit  ouvert  aux  troupes  Autrichiennes,  S.  M.  le 
Roi  de  Bavière  n'y  mettra  aucun  obstacle,  et  promet  d'y 
traiter  les  dites  troupes  comme  les  siennes  propres,  et 
de  leur  prêter  tout  secours  nécessaire  pour  atteindre  le 
but  devenu  désormais  commun  entre  les  H.  P.  contrac- 
tantes. Si  par  la  suite  des  circonstances  inattendues, 
l'armée  passoit  de  l'offensive  à  la  défensive  S.  M.  le  Roi  de 
Bavière  daris  le  cas  que  ses  troupes  ne  fussent  pas  en 
état  de  défendre  le  Tyrol  Bavarois,  ne  mettra  aucun  ob- 
stacle à  ce  que  celles  de  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  se 
portent  partout  où  les  intérêts  de  la  Bavière  l'exigent, 
en  observant  les  stipulations  particnlièr^^  dont  op  est 
convenu  h  cet  égard. 


614     Traité  t alliance  entre  la  Bavière  et  le9  alliés. 

1813        Art.  VIIl.     lîn    conséc^^uence    de    Tunion    intime    de 
SSI^^  Principe  et  d'Intentions  qui  régne  entre  les  puissances  al- 
iiostiii.  liées,  S.  M.  l'Emp.'  d'Autriche    prend  sur  Elle,  de  pro- 
■oittian'  mettre  en   leur  nom,   que  du   moment   que    le   présent 
traité  aura  reçu  sa  sanction,  les  hostilités  cesseront  entre 
les  troupes  alliées  et  celles  de  S.  M.  le  Roi  de  Bavière. 
S.  M.  I.  et  R.  apostolique  est  également  prête  à  interpo- 
ser ses  bons  oinces  auprès  de  L.  L.  M.  m.  l'Empereur  de 
Russie    et   le  Roi  de  Prusse,   pour  faciliter  la  restitution 
réciproque  des   prisonniers    faits  sur  l'armée  Bavaroise 
par  les  puissances  alliées. 

^c«s         ^''*'  ^^'     ^*"*  '®  ^^^   ^^^  ^'  ^'  ^®  ^^*  ^®  Bavière 
ieVÀnr  désirât  l'entremise   des  bons    offices  de  l'Autriche,   pour 

^^^'   faciliter  un  arrangement  avec  l'Angleterre,  l'Autriche  est 

prête  à  les  faire  valoir  auprès  de  cette  puissance. 

ÂeoM.         Art.  X.     S.  M.   rpmp.   d'Autriche   prend  également 
irBusiê  l'engagement   de   faire  accéder  L.  L.  lu.  M.  l'Empereur 
^Prute!'^  de  Russie  et  le  Roi  de  Prusse  par  un  acte  forniel  d'adhé- 
sion et  de  garantie  aux  articles  tant  patents  que  secrets 
du  présent  traité. 

Forée  Art.  XI.     Les   articles   secrets   ci -dessus   auront  la 

mSm.  niême  force  et   valeur  que   s'ils  étoient  inaérés  dans  le 
traité  patenL 

En  foi  de  quoi  Nous  soussignés  en  vertu  de  nos  plein* 
pouvoirs  9  les  avons  signés  et  munis  du  Cachet  de  nos 
armes. 

Fait  à  Ried  le  8  Octobre  .1813^) 

Signé:    Heiiiricb  der  XV.  Graf  y.  Wreda. 

Pr%n%  ton  Reuss. 

*)  La  Rassie  et  la  Frasse  ont  accédé  à  ce  traité. 


616 


69. 

Actes  relatifs  miœ  mesures  à  prendre  pour  ^813 
la  réunion  de  toutes  les  forces  disponibles '^mi!' 
en  Allemagne jpou/r  V administration  despro^ 
vincesennemieSy  F  approvisionnement  deVar^ 
mée  etc.  21  Oct.  1813  —  12  Janvier  1814. 

{Die   Centraltertoaltung   der  verbûndeten   Mâchte    1814 

in  8.  pag.  89.) 

69.  a.'  - 

'  •  *  '  . 

Projet  de  convention  *J  sur  les  mesures  à  prendre  n  oet. 
pour  la  réunion  de  toutes  les  forces  disponibles  de 
f  Allemagne  pendant  la  présente  guerre^  sur  les  mot/-- 
-ens  de  faire  contribuer  tous  les  pctys  occupés  ;  ap- 
prouvé  et  signé  à  Leipzig  le  2i  Octobre  i8i3  par 
la  Prusse^  tAulriche^  la  Russie  et  la  Grande^Bré^ 
tagne  et  auquel  la  Suède  a  accédé. 

Les  armées  combinées  ayant  occupé  une  partie  de  la 
Saxe,  et  étant  à  la  veille  d  entrer  en  d'autres  provinces, 
de  l'Allemagne,  les  Souverains  alliés  ont  jugé  nécessaire 
•de  se  concerter  sur  le  mode,  d'après  leauei  les  pays  occu- 
pés par  leurs  troupes  doivent  être  aaministrés  au  plu3 
grand  avantage  de  la  cause  commune. 

A  cet  effet 

S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  a  nommé  etc. 

S.  M.  l'Empereur  de  Russie, 

S.  M.  le  Roi  de  Prusse, 

S.  M.  le  Roi  de  la  Grande-Bretagne, 

S.  M.  le  Roi  de  Suède. 

*)  Qooiqae  dans  ce  projet  de  oonvention  les  noms  da 
ministres  et  leurs  sig^^ia^ifes  manquent  il  est  hors  de 
doute  que  la  conventigw  teU©  «l^'^Uç  ft  été  signéç  çoa» 
viept  avec  le  projet,       ^  * 


616    Actes  relatifs  à  la  réunion  des  forces 


Son  M» 


1813  Lesquels  en  suivant  les  sentimens  de  modération  et 
de  justice  qui  caractérisent  sie  éminemment  les  Souverains 
allies,  et  considérant  que  la  guerre  actuelle  exige  la 
réunion  de  toutes  les  lorces  disponibles,  qu'il  est  par 
conséquent  d'une  nécessité  absolue  de  faire  contribuer 
tous  les  pays  occupés  aux  frais  de  la  guerre,  et  donner 
à  chacun  une  oi^anisation  militaire ,  la  plus  conforme 
au  soutien  de  la  cause  générale,  double  but  qui  ne  sau- 
rait être*  atteint,  sans  un  point  central  destiné  à  diriger 
d'après  les  mêmes  principes  l'administration  temporaire 
de  tous  les  pays  occupés,  ont  jugé  que  les  mesures  sui- 
vantes arrêtées  a  l'unanimité  rempliroient  le  mieux  les 
intentions  bienfaisantes  des  Souverains  alliés. 

ÇJjJ^         Arl.  I.     Il   sera   établi   un   département  central  d'ad- 
etntni.  ministration    temporaire   qui   sera  muni   de   pouvoirs  de 
toutes  les  puissances  alliées. 

Art.  II.  L'autorité  de  ce  département  s'étendra  sur 
tous  lés  pays  occupés  qui  par  les  évènemens  de  la  guerre 
se  trouveront  momentanément  sans  Souverain,  ou  dont 
le  Souverain  n'aura  pas  accédé  à  l'alliance  contre  l'en- 
nemi commun. 

Art.  III.  Quant  aux  pays  dont  les  Princes  tlevien- 
dront  alliés  des  puissances,  il  dépendra  des  traités  à  con- 
clure avec  eux  de  régler  en  combien  le  département 
central  pourra  s'immiscer  dans  l'administration. 

Art.  IV.  Ce  cas  venant  à  avoir  lieu,  un  agent  dé- 
pendant du  département  central  serait  placé  auprès  de 
ces  Princes. 

tiOTs^e        ^^'  ^'     ^^*    provinces    Autrichiennes,  Prussiennes, 
lia-    Hannovriennes  et  Suédoises  qui   avant   l'année  I8U5  ap- 
Av^dTc.  partenoient  aux  puissances  actuellement  alliées,  resteront 
exemtes  de  l'influence  du  département  central. 

Le  grand-duché  déWnrzbourg  comme  possession  de 
seconde  géniture  de  la  maison  d'Autriche  jouira  du 
même  privilège. 

Art.  VL  Ce.  département  exercera  ses  fonctions 
dans  les  provinces  occupées  moyennant  des  gouverneurs 
qui  dépendront  de  ses  ordres. 

Art.  Vil.  La  direction  du  département  central  de- 
vant être  confiée  à  un  ministre  sur  le  choix  duquel  les 
Souverains  alliés  conviendroient  ensemblp,  il9  oui  nommé 

k  c^t  effet  Mff  k  b^TQn  de  Steint 


▲Uitfi 
ftitiin. 


Léon 
•gens. 


IMriM- 


en  Allemagne.  617 

Art.  VIIL     II  dirigera  son  départemeat  aniquement  1813 
jK>us  «a  propre  responsabilité  et  il  pourra  en  conséquence  ^^  ^^ 
établir  à  son  choix  les  bureaux  qui  lui  seront  nécessaires,   reanx. 

Art.  IX.     Le  département  central  dépendant  de  ton-    sa  «^ 
tes    les  puissances  alliées,  il  sera  tenu  de  prendre  leurs  ^^^ 
ordres    dans   les   cas  qui   ne  seroient  point  prévus  dans 
.l'instruction  générale  qui  sera  rédigée,  et  de  leur  rendre 
compte  de  son  administration. 

Art.  X.  Les  cours  alliées  s'engagent  à  déléguer  Affena 
chacune  un.  agent  suffisamment  autorisé  pour  délibérer  eom 
et  décider  sur  tous  les  objets  relatifs  à  I  administration  «uiées. 
des  pays  occupés. 

Pour  réunir  ces  divers  délégués  au  quartier-général 
de  L.  L.  M.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  l'Empereur  de 
Russie,  le  Roi  de  Prusse,  les  Souverains  qui  ne  s'y 
trouTeront  pas  en  personne,  promettent  de  munir  de 
leurs  pleinspouvoirs  un  de  leurs  ministres  accrédité  près 
de  L.  L.  M.  M.  afin  que  la  marche  des  affaires  soit  sim- 
pli6é€^  et  accélérée  autant  que  possible,  et  qu'elle  ne 
puisse  souffrir  aucun  retard  par  défaut  d'instruction. 

Art.  XL     Ces   délégués   formeront   un  conseil   dont  Consdi. 
le  doyen  sera  le  président.    Le  chef  du  département  cen- 
tral   lui  addressera  ses  rapports    et   recevra  de  lui  les 
réponses. 

Art.  XII.    Les  attributions  principales  du  dit  dépar*    Attri- 
tement  seront:  d«  d.  a 

1)  de  nommer  les  gouverneurs  des  pays  occupés,  et  les 
conseillers  que  leur  seront  adjoints. 

Il  nommera   également  les  agens  auprès  des  Princes 

lui  ont  accédé  à  l'alliance,  dans  le  cas  prévu  par  l'art.  IV. 

Il  indiquera  ces  différentes  nominations  aux  cours  alliées. 

2)  De  donner  des  instructions  aux  gouverneurs  des  pays 
occupés. 

Ces  instructions   seront  signées  par  le  chef  du  dé-   . 

f)artement  central  et  il  ne  sera  tenu  a  les  soumettre  a 
'approbation  spéciale  des  puissances  alliées  cfu'en  autant 
qu'elles  renfermeront  des  points  qui  ne  se  trouveront 
pas  dans  ses  propres  instructions  et  facultés. 

3)  De  diriger  et  surveiller  la  gestion  du  gouverneur  et 
des  agens. 

4)  De  rappeler  les  gouverneurs  et  agens  ainsi  que  leurcf 
conseillers  lorsqu'il  le  jugera  nécessiûrOi 


ï 


618     Actes  relatifs  à  la  réunion  des  forces 

1813  Les  places  des  goavemears  et  de  lears  conseillers 
seront  toujours  regardées  comme  des  commissions  tem- 
poraires et  révocables  d'an  moment  a  l'antre. 

Chaque  nomination    ou    déplacement   des    employés 

Iirécités  devra  être  annoncée  sur  le  champ  aux  cours  al* 
iées  par  le  département  central. 

Art.  XIII.  Ces  différentes  fonctions  seront  exer- 
cées par  le  département  central  de  la  manière  et  sous 
les  modifications  suivantes. 

Son  activité  sur  un  pays  quelconque  ne  pourra  com- 
mencer qu'en  vertu  d'un  arrêté  des  cours,  alliées.  Cet 
arrêté  fixera  exactement  les  limites  auxquelles  elle  devra 
se  borner  pour  le  moment,  et  désignera  le  nombre  des 
.gouvernemens  à  établir. 

11  présentera  en  même  tems  un  plan  d'administration 
générale  du  pays  en  question,  qui  s'étendra  principa- 
lement sur  les  moyens  de  la  défense  nationale  a  y 
organiser. 

dM^mS-  ^'"*'  ^^^'  ^^^  prestations  des  provinces  adminis- 
totioiu.  trées  seront  partagées  lentre  l'Antricne  la  Russie  et  la 
Prusse  en  parties  égales  au  taux  de  150,000  hommes 
chacune.  La  Suède  y  participera  dans  la  proportion  de 
30,000  hommes  de  troupes  qu'elle  fournil,  la  régence 
du  pays  de  Hannovre  a  raison  du  nombre  des  troupes 
qu'elle  s'engagera  à  mettre  en  campagne. 

QùvfÊf        Art.  XV.     Les  gouverneurs  des  pays  occupés,  seront, 
***^   autant  que  cela  pourra  se  faire  des  militaires  d'un  grade 
^    supérieur. 

L0WI         Art.  XVI.     Les  gouverneurs  exerceront  leurs  fonc- 
'îî^^  lions  sous  la  direction  du  département  central. 

Ils  se  conformeront  par  conséquent  strictement  aux  in- 
structions qui  leur  seront  données  par  lui. 

Sxetp-         Art.  XVn.     Si   dans  les  cas  urgens  ou  imprévus  ils 
^^'^    croyoient  nécessaire  de  s'en  écarter,   ils  seront  autorisés 
à   agir  sous  leur  propre  responsabilité,   sous  l'obligation 
seulement   d'en   faire   un  rapport  immédiatement  au  dé- 
partement central. 

Avtori-        Art.  XVIII.    Il  sera  établi   en  principe  constant  que 
^SaJ^'  les  gouvernemens  laisseront  subsister  par  tout  les  autori- 
tés existantes  et  n'agiront  que  par  elles. 

Les  motifs  les  plus  importans  pourront  seuls  justi* 
S^r  PPe  exceptiop  k  cette  règle  générale, 


en  Attemagne.  6ld 

Art.  XIX.     Les  fonctions  principales   dont  les  gou-  1813 
vernears  seront  chargés  se  réduiront  aux  points  suivans:    ^^ 

1)  de  surveiller  tout  ce  qui  sera  relatif,  à  l'entretien  im-  des  go«- 
médiat  des  armées  alliées,  autant  qu'elles  se  trouveront  ^"^^^'^ 
dans  les  limites  de  lei^r  cercle  d'activité. 

Le  soin  de  pourvoir  à  cet  entretien  sera  confié  direc- 
tement aux  Intendants  des  armées. 

2)  De  faire  contribuer  leur  gouvernement  par  des  four- 
nitures ou  des  payemens  aux  frais  communs  de  la 
guerre. 

  cet  effet  un  de  leurs  premiers  soins  sera  de  s'assurer 
des  moyens  que  possèdent  leurs  '  gouvernements. 

Ils  en  présenteront  le  tableau  au  département  central 
et  en  attendront  la  décision. 

3)  D'activer  dans  les  pays  occupés  administrés  les  res- 
sources militaires  les  plus  efficaces  et  les  mieux  adaptées 
aux  circonstances  locales. 

4)  D'exercer  une  direction  et  surveillance  générale  sur 
l'administration  des  autorités  du  pays  d'après  les  prin- 
cipes plus  haut  énoncés. 

Art.  XX,  '  Les  appointemens  des  personnes  oui  com-  Appoin- 
poseront  le  département  central  ainsi  que  ceux  aes  go.u-  ^^^'^ 
verneurs,  des  agens  et  de  leurs  employés  y  compris  les 
frais  de  bureau,  seront  pris  sur  les  revenus  des  pays  ad- 
ministrés. 


69.   b. 

«  • 

Procès  verbal  de  la  commission  réunie  à  Franc  fort j  is  n«?. 
sur  la  concurrence  des  Etats  gui  accèdent  à  Pallia 
once  9  en  date  de  Francfort  le  18  Nov.  i8i3. 

In  Ansehung  dér  Concurrenz  der,  der  Deutschen  Ver- 
bfindung,  beytretenden  Staaten  zur  Natural  -  Verpflegung 
der  grosscn  Armeen,  welche  fur  die  Feststelluns  der 
UnabnSngigkeit  dieser  VerbQndung  fechten,  sina  fol- 
gende  Grundziîge,  als  den  allgemeinen  Ansichten  ent- 
sprechend,  anzunehmen: 

l)  Die  drey  grossen  Mâchte,  n&hmiich  Oesterreicb, 
Rnssiand  und  Preussen,  werden  zur  Verpflegung  ihrer 
Heere  den  sechsmonatlicben  Bedarf  au9  ibren  bta^tep 
Mcbscbieben» 


620    Actes  relatifs  à  la  réunion  des  forces 

t813  2)  Die  Wasserfrachten  werden  von  ibnea  bezahlt;  wenn 
aber  die  Einladung  ia  dem  Gebidte  eines  verbundeten 
Staates  geschieht,  so  ist  dessen  Regierung  verpflicbtet, 
die  Gefâsse  gegen  die  in  gewôbolichen  Zeitea  ûb- 
liche  Fracht  gestellen  zu  lassen. 

3)  Wo  kein  Wasser -  Transport  môglich  ist,  wird  das 
benôlhigte  Fuhrwesen  upentgeldlich  gestellt  und  za 
dem  Ende  werden  Fuhrlinien  von  stebendea  Wagen- 
Parcs  angelegt. 

4)  Die  Fûtterung  fur  das  nachzutreibende  Scblacblvieh 
wird  gegen  Quittung  verabreicht,  wenn  aber  Weide- 
plâtze  angewiesen  werden  konnen,  so  geschiebt  sol- 
cbes  unentgeldlich. 

5)  Da  dièse  Maasregein  aber  erst  iiach  wiederaofgeben- 
der  Scbiffahrt  und  bey  fahrbaren  Wegen  ihre  voile 
AusfQhrung  erhallen  konnen,  so  machen  die  verbun- 
deten Slaaien  sich  anbeischig,  deïi  Verpflègungsbedarf 
der  Àrnaee  nach  den  jedesmabligen  Forderungen  der 
General- intendantur,  oder  in  dringenden  (^âllen  und 
bey  Mârschen,  nach  denen  der  Corps-Commandanten 
gegen  Quittung  zu  verabreichen,  una  in  die  zu  desig- 
nirenden  Magazine  einzaliefern. 

6)  Dièse  Lieferangen  sollen  unmittelbar  nach  erfoigter 
durch  die  Quittungen  belegter  Liquidation,  in  den  an- 
derweitfg  bestimmten  Oblt^ationen  bezahlt  werden. 

7)  Die  Preise  derselben  werden  nach  dem  Durchscbnîtfe 
der  in  sechs  Monaten  vom  Isten  July  bis  den  Sisten 
December  1813  statt  gefqndenen  Marktpreise  der 
grôsseren  Stâdte  des  liefernden  Staats  bestimmt.  Bey 
den  kleinern  Staaten  werden  die  des  Militâr  -  Districts, 
zu  welchem  sie  gebôren,   angenommen. 

8).  Requisitionen  an  Bekieidnngs  *  Bedûrfnissen  werden 
nur  in  Ansebung  von  Schuben,  Stiefeln  und  Tuch  zu 
Beinkleidern ,  als  der  bâuGg  eine  augenblickliche  Be- 
friedigung  beisobenden  Bedûrfnisse,   statt  fioden* 

9)  Sie  KÔnnen  ebenfalls  nur  durch  die  General  -  Inten- 
dantur  oder  in  dusserordentlicben  Fâllen  durch  die 
Corps  -  Commandanten  auf  ihre  Verantwortuog  er- 
lassen  werden,  die  Bezablung  dafûr  wird  nach  der  in 
$•  6.  beslimmten  Art  in  Obligationen  nach  dea  land* 
ûblichen  Freisen  geleistet. 

10)  Die  Bezablupg  findet  fur  alle„  seit  dem  Isten  No-, 
vember  c.  aasgcscbriebeoeQ  Ndluralien  und  Beblei- 
^gngs-Bedurfi^isse  stalt. 


en  AUemagné.  éSl 

11)  Die  Transporte,  sowohl    dcr  eigcnen  Liefemngen,  1613 
als  der  von  râckwârts  ahkommenden  Ausschreibungen, 
T^erden  aïs  Kriegslast  unentgeldlich  geleisfct. 

12)^  Ein  jeder  der  Bundes-Staaten  ûbernimmt  die  eîgene 
Verpflegiing  seines  Contingents,  und  sichert  solche 
auf  ein  Jabr. 

13)  Zu  mehrerer  Bequemlichkeit  und  Vernïeidung  ISsti- 
^r  Transporte,  wird  "aber  die  Verpflegung  der  Con- 
tingente, aa  wo  sie  sich  befinden,  auf  Réquisition  be* 
wirkt,  und  fur  selbige  von  derjenigen  grossen  Macht, 
mit  deren  Armée  sie  verbunden  sind,  in  Obligationen 

^Zahlung  geleistet;  wogegen  ein  jeder  Bundes-Staat  so 
viel  Naturalien  aïs  die  èinjâhrige  Verpflegung  seines 
Contingents  belrâgt,  ohne  îiezahlung  verabreicht. 

14)  Dièses   nach    den  Porlionssâtzen   im  Voraus  zu   be-^ 
stimmende  Quantun^,  wird  daher  von  den  Liquidatio- 
nen    der   auf  Quittungen    gelieferten   Verpflegung   ab- 
gerechnet. 

15)  Die  im  eigenen  Lande  .geleistete  Verpflegung  des 
Contingents  und  der  Landwehr,  kômmt  aabey  zur 
Berechnung,  nicht  aber  die  der  Reserven.  ' 

16)  Wenn  der  Krieg  nicht  ein  Jahr  dauert,  oder  wâhrend 
desselben  die  Contingente  auf  feindiichem  Territorio 
unentgeldhcbe  Verpflegung  genossen  haben,  so  kommt 
von  der  Liquidation  nur  dasjenige  Quantum  in  Âbzag, 
welches  der  Zeit  enispricht,  binnen  welcher  die  Var- 
pfle^uDg  des  Contingents  hat  bezahlt  werden  musson 

17)  Die  grossen  verbûndeten  Machte  werden  sich  ûber 
die  von  ihnen  fur  die  Contingents  geleisteten  Zablun- 
gen,  und  die  dagegen  ihnen  zu  Gute  gekommene  un- 
entgeldliche  Verpflegung^  unter  sich  berechnen. 

18)  Wenn  auf  Mârscnen  oder  in  Cantonnirungen  eine 
Etappen- Verpflegung  statt  findet,  so  wird  sie  nach 
beygehendem  Tarif  geleistet ,  es  wird  Quittung  darû- 
ber  gegeben  und  die  Bezahlung  dafOr  pro  Tag  und 
Kopf  auf  die  $.  6.  gedachte  Weise  gewâbrt. 

19)  Die  Bestimmung  des  Preises  erfoigt  nach  denen  im 
$.  7.  erwâhnten  Durchschnitts-Sâtzen. 

20)  Wegen  der  Lazarethe  zur  Aufnahme  der  Kranken 
und  Blessirten  der  Bundesheere  sowohl  als  der  Ge- 
fangenen,  wird  ein  besonderes  Règlement  ergehen, 
welches  auf  den  Grund^^tz  einer  Geld- Conçu rrenz, 
abseiten  der  verbûndeten  Ail'âcV^^^  ^^^  ^^^  ^^^  Bunde 
bejtnetenden  deutscheii  ^    m^ï^ï  gebaui  werden  soil.  • 


62â    Actes  retalifs  à  la  réunion  des  forcef 

18]3  21)Denen  yon   der  Haupt- Armée    getrennt    agirendeil 
Arineen      werden     besondere     Verpflegungs  -  Rayons; 
die   sich   nacb   den  Bewegungen  der  Armeen  ricbteD 
und  verândern ,   angcwiesen  werden ,  in   welchen  sie 
nach  den  obigen  Beslimrounçen  zu  verfahren  haben. 
22]  Die  Verflegung   auf  den  Militâr-Slrassen  wird  nach 
obigen  Grundsâtzen  bezahlt. 
Haapt  -  Quartier   Frankfurth    am   Main ,    den   18ten 
November  1813. 

69»  c. 

Projet  d^obligations  à  créer  à  la  charge  des  Etats 

€t Allemagne  qui  ont  renoncé  à  la  confédération  du 

Rhin  et  seront  admis  à  ^alliance. 

Plan  zu  einer  unter  den  Deutschen  Fûrsten  zu  schliessênden 
Yereinigung  zu  Herbeyschaffung  der  Kriegskosten, 

S.  I.  Die  Deutschen  Fûrsten,  welche  dem  Rheinbande 
entsagt  haben,  verpflichten  sich,  als  Bedingnng  der  mit 
ihnen  geschlossenen,  oder.  zu  scbliessenden  Allianz, 
ansser  den  von  ihnen  zu  den  grossen  verbQndeten  Hee- 
ren  zu  stellenden  Contingentent  auch  noch  mit  ihrem 
Crédite  zu  Herbeyschaffung  der  Kriegskosten  mitzawir- 
ken  und  diesen  Crédit  bis  zu   dem  Betçage  der  Brutlo- 

Einkfinfte  ihrer  Lânder  von  einem  Jahre  auszudehnen. 

f 

%.  2.  Der  Betrag  dièses,  einjâhrigen  Einkommens, 
vsrird  nach  den  bekannten  statistischen  Datis  angenommen 
oder  nach  einem  allgemeinen  Verhâltniss  zu  der  be- 
kannten Seelenzahl  ausgemittelt. 

$.  3.  Um  diesen  Crédit  sofort  zu  Bestreitung  der 
Kriegskosten  benulzen  zu  kônnen,  wird  ûber  die  ganze 
Summe  desselben  ohne  Zeitverlust  eine  gemeinschamiclie 
Haupt -Obligation  ausgestellt,  und  vor  den  dazu  zu  er- 
nennenden  Commissarien  der  hohen  verbundeten  Mâchte 
von  sarmmthchen  theilnehmenden  Fûrsten  durch  ihre 
Spécial-  Bevollmâchtiglen  unterschrieben,  sodann  aber 
in  die  Hânde  der  gedachten  Commissarien  an  einem  dazu 
zu  bestimmenden  Orte  deponirt. 

$.  4.  Die  in  gedachter  Obligation  von  Seiten  der 
Fûrsten  zu  ûbernehmenden  Zahlungsverbindlichkeit  ist  so- 
lidarischy  und  dahin  gerichtet,  die  darauf  zu  erhebenden 


en  AlietOagné.  é^B  . 

odlèr  erhobenen  Summen  in  vier  und  zwanzig  Térmî-  .1813 
nen,  von  drev  Monaten  zq' drey  Monaten  pro  rata  eines 
jeden^Theilnenmers,  binnen  Sechs  Jahren,  a  dato  eines 
Jahres,  vom  Tage  der  Ausstellung  der  Obligation  ange- 
recbnet,  zurûck  zu  zablen,  so  dass,  wenn  z.  B.  die 
Ausstellung  am  Isten  December  dièses  Jabres  erfoigt, 
der  erste  Termin  am  Isten  Mârz  181d,  und  der  lelzte 
am   Isten  Mârz  1821  eintâllt. 

Die  hohen  verbûndeten  Mâchte  versehen  dièse  Obli- 
gation mit  ibrer  gleichralls  solidariscben  Garantie,  und 
verpQichten  sicb  bey  dem  Frieden  einen  besonderen  Ârti- 
kel  in  dem  Friedensschiuss  einzuscbalten,  wodurch 
wegen  richtiger  Zahlung  der  Schuld,  auf  das  Bestimm- 
leste  vollkommene  Sicherheit  gegeben  wird. 

§.  5*  Die  sâmmtlichen  Landes-Einkûnrte  der  unter- 
zeichneten  Fûrsten  werden  zur  Spécial  •  Hypothek  fur 
die  Rûckzahlung  bestellt,  besonders  aber  aile  Domai- 
nen  und  Domanial-Einkiinfte,  in  deren  Besitze  sie  sich 
befinden. 

$.  6.  Vorgedacbte  Haupt- Obligation  wird  in  Par- 
tial -  Obligalionen ,  zu  5000,  2000,  1000,  500,  200, 
lOU  und  50  Gulden  eingetheilt,  welche  au  porteur  ste- 
hen,  und  Sechs  pro  Cent  Zinsen  tragen,  auch  zu  meh- 
rerer  Beglaubigung  von  dazu  Bevollmacbtigten  unter- 
z^icbnet  werden.  Vierteljâhrig  wird,  nach  aer  Biestim- 
mung  des  $.  4«,  der  vier  und  zwanzigste  Theil  des  Gan- 
zen  durch  das  Loos  bestimmt,  und  nebst  den  Zinsen  zu- 
rûckgezahlt. 

$.  7.     Die  sâmmtlichen  Partial  •  Obligationen  werden 
nacb  dem  Verhaltniss  von  fûnfSechszehntel  und  ein  Sechs- 
zebntel   zwischen    Russiand,    Oeslerreich,    Preussen  und 
^     Schweden  vertheilt,  so  dass  jede  der  drey  ersten  Macbte 
fûnf  Sechszebnlel  und  die  lètzte  ein  Sechszehntel  erhâlt 
Trilt  Hannover  dem  Plane  bey,  so  erhâlt  es  so  viel  Ob- 
ligationen,   als   es   zu  seinem  Antheile  schafft,    fur  sich. 
^  Eben  dièses  ist  auf  Bayèrn  und  Wurtemberg  anwendbar. 
S.  8.     Die  alliirten  Mâchte  verbinden  sien,  diejenigen 
Zahlungen ,    zu    denen   sie  sich  durch  die  Vcrtrâge  ver- 
pflichlen    werden,    mittelst    jener    Obligationen    zu    be- 
zahlen. 

$.  9.  Es  wird  von  den  boben  verbûndeten  Mâchten 
in  einer,  dem  Kriegesschai|^\aU^  ^^^^^  ^"  ^^^^  liegen- 
den  Sladt,  ein  Commilté  gftf'lde^^  wobey  die  unlerschrie- 
benen    Fûrsten   einige  Dei^i    .  .^  etûennen,  und  welches. 


6^4    Actes  retalifs  <k  ta  rhmtan  des  forces.    - 

1813  aaf  die  prompte  Einhallanj^  der  Termine  von  Seiten  der 
unterschriebenen  FOrsten  wacht.  Der  bey  jedem  dieser 
Fûrsten  von  Seiten  der  verbiîndeten  Machte  anzustetlende 
Agent,  wird  ebenfaHs  zn  gleichem  Zwecke  besonders 
beauitragt.  Dièse  terminlichen  RQckzahlungen  kônncn 
nar  in  den,  nach  den  Bestimmungen  der  S$.  7  und  8.  in 
Cours   gebrachten   Obligalionen,    oder  in   baarem  Gelde 

Seschehen.     Die  aasgespielten  Obligationen ,    welche  von 
en  Inhabern   anmittelbar   bey  dem  Committé  prâsenlirt 
werden,  werden  in  baarem  Gelde  ausgezahlt. 

S.  10<  Gegen  diejenigen  von  den  Tbetlnehmern, 
welche  ihre  Verbindiichkeiten  nicht  erfûllen ,  werden 
auf  den  Antrag  des  Committé,  sofort  die  nôlbigen  Maass* 
regein  ergriffen. 

S.  M.  Aile  eingeiôseten  Obligationen  werden  durch 
das  Committé  sofort  vernichtet,  und  die  Summe  nebst  den 
Nummern  derselben  ôffentlich  bekannt  gemacht 

69.  d. 

Etablissement  d'un  système  militaire  général  pour 

toute  P Allemagne. 

1.  Pour  assurer  l'indépendance  future  de  TAIIemagne, 
et  donner  plus  d'unité  et  de  force  h  ses  moyens  militai- 
res,  il  a  été  convenu  d'établir  un  système  général  pour 
tout  les  Etats  de  TAIIemagne. 

2.  Dans  ce  nombre  on  compte  hors  les  Etats  des 
puissances  alliées,  de  l'Autriche,  de  la  Prusse,  de  la  mai- 
son de  Hannovre ,  de  la  Suède ,  de  la  Bavière  et  du 
Wurtemberg,  ceux  de  tous  les  Princes  Allemands  oui 
ont  accédé .  à  la  grande  alliance  pour  le  but  de  l'indé- 
pendance de  TAllemagne,  enfin  ceux  qui  dans  ce  mo- 
ment sont  administrés  pour  le  bien  de  la  cause  publique, 
comme  le  royaume  de  Saxe,  le  Grand-Duché  de  Franc- 
fort, etc. 

3.  Dans  tous  oes  pays  on  formera  sans  délai,  à 
l'exemple  de  l'Autriche,  de  la  Prusse,  et  de  Bavière, 
des  corps  de  volontaires,  des  troupes  de  ligne,  et  une 
Landwebr,  une  réserve  pour  celles-ci,  et  de  plus,  dans 
les  pays  où  cela  sera  nécessaire,  un  Landsturm. 

4.  Ces  troupes  ne  pourront  être  composées  que 
d'indigènes  des  pays  respectifs. 


x/ 


eH  Allemagne.     .  635 

S.  Le  nombre  des  troupes  de  ligne,  de  la  Land-  1813 
wehr,  et  des  réserves  pour  chaque  pays,  sera  réglé 
d'après  le  contingent  que  chacun  d'eux  a  fourni  à  la 
confédération  du  Rhin,  en  doublant  celui-ci  de  manière^ 
que  la  première  moitié  formera  les  troupes  de  ligne, 
qui  seront  fournies  aussitôt  et  le  plus  promptement  pos- 
sible, la  seconde,  la  Landwehr  qu'on  se  pressera  égale* 
ment  de  former  d's^rès  un  règlement  particulier.  .  Tou- 
tes ces  troupes  seront  toujours  maintenues  au  grand 
complet  moyennant  des  réservés  proportionnées  et  tou- 
tes prêtes. 

è.     Le  Landsturm  n'entrera  point  dans  le  calcul. 

7.  'Les  troupes  de  ligne  et  la  Landwehr  seront  tenues 
de  combattre  partout  où  la  guerre  l'exigera. 

8.  Les  troupes  de  la  Landwehr  joindront  le  plutôt 
possible  leurs  corps  respectifs. 

9.  Le  Landsturm  ne  servira  que  dans  l'intérieur  de  son 
pays  et  pour  la  défense  de  ses  propres  foyers. 

10.  Toutes  ces  forces  seront  organisées  en  différens 
grands  corps. 

11.  Chacun  de  ces  corps  aura  un  Général  et  un  Etaû 
Major  particulier.  Les  fraix  que  causeront  ceux -ci  se- 
ront k  la  charge  des  Etats  qui  formeront  les  corps. 

12.  -  Chaque  corps  d'armée  sera,  le  plus  que  faire  se 
pourra,  place  dans  la  proximité  des  Etats  qui  le  four- 
nissent, et  mis  sous  le  commandement  général  le  plus 
rapproché  d'eux. 

13.  Chaque  payls  pourvoira  à  l'habillenjent  et  à  Téqui- 

f>ement,  aussi  bien  qu  a  la  solde  des  troupes,  et  cela  de 
a  manière  la  plus  prompte  et  la  plus  exacte. 

14.  Aussitôt  que  les  corps  se  feront  formés,  leur  ap-» 
provisionnement  se  fera  d'après  l'arrangement  dont  on 
est  convenu  séparément;  au  reste  chaque  Etat  sera  tena 
èi  fournir  les  trama  de  transport  nécessaires,  (Fuhrwesen). 

15.  Pour  éviter  dès  ce  moment  toutes  méprises,  les 
troupes  des  puissances  alliées  porteront  toutes  une  seule 
et  même  marque  distinctive,   (Feldzeicken). 

16.  Les  puissances  alliées  nommeront  sur  le  champ 
des  officiers  qui  désigneront  les  points  et  les  positions 
qui  devront  être  fortifiés  ou  retranchés  pour  la  défense 
commune  de  l'Allemagne,  et  il  sera  procédé  sans  délai 
à  leur  établissement. 

17.  Aucun  pays  ne  pourra  se  refuser  a  ces  établisse* 
mens;  ils  seront  tenus  de  pourvoir  gratis  aux  charrois 

Nouveau  RecueiL    T.  h  Rr 


es  6     Actes  relatifs  à  la  réunion  des  forces 

loi  a  et   à  la  main  d'oeuvre.     Les  pays  voisins  seront  obKgés 
cependant  de  leur  prêter  secours  pour  cet  effet. 

18.  Pour  faciliter  les  armemens  nécessaires,  les  puis- 
sances alliées  sont  convenues  d'exploiter  les  fabnques 
d'armes  et  les  moulins  à  poudre  de  l'Allemagne  inique- 
ment pour  cet  object,  et  les  établissemens  de  Subi,  So- 
fingen,  Herzberg,  Olbemhaii  etc.  recevront  les  ordres 
nécessaires  a  cet  effet. 

19.  Afin  de  favoriser  également  l'établissement  de-  l'ar- 
tillerie, les  Puissances  alliées  sont  convenues  d'y  assigner 
une  partie  de  l'artillerie  prise  sur  l'ennemi.  Les  cbevaux 
et  hamois  seront  fournis  par  les  Etats  et  pays  respectifs. 

Toutes  les  armes  quelconques  que  les  Puissances  al* 
liées  conquéreront  dans  les  places  fortes  de  l'Elbe,  se- 
ront également  employées  aux  armemens  de  rAllemagne. 


69.  e. 

14  voT.  Procès  verbal  sur  Rétablissement  éfune  commission 
pour  régler  le  système  de  défense  de  t Allemagne^ 

en  date  du  24  No9.  i8i^. 

Frank  fur ik,  éem  24.  Noo.  i8i3. 

FroiocoU  ûber  die  %ur  Regulirung   des  YeriheidégungS" 
Systems  van  Deutschland  abgehaltene  Commission. 

Die  allerbôchsten  verbOndeten  Hâchte  von  Oesterreicb, 
Russiand  und  Preussen  baben  in  def  Absicht,  das  Ver- 
ibeidigungssystem  des  nun  von  der  franzôsischen  Armée 
gânziicb  befreyten  Deutschiands  nacb  bestimmteii  Haupt- 

grundsâtzen  zu  ordnen,  unter  dem  Vorsitze  des,  die 
aupt- Armée  en  chef  commandirenden ,  Feldmarschalls 
Ftirsten  von  Schwarzenberg,  eine  ans  nacbstehendeo  Mit- 
gliedern  zusammengesetzte  Commission  beauflragU 

G>mmissionsglieder  waren: 
Se.  Durchiaucht  Feldmarschall  Ffirst  Schwarzenberg  ab 

Prâses. 
Se.  Excellenz  der  Staatsminister  Freyherr  von  Stein. 
Se.  Excellenz  Fûrst  Wolkonsky  und 
Herr  General   von   Vollzogen,   beide   Geoeraladjudanteo 
i    Sr.  Hajestât  des  Kaisers  von  Russiand. 


éli  ÀUemàgnê.  6^7 

Se.  Excellenz  der  Herr  Feldinarschalllieutenant  Graf  Ra-  1813 
ditzky,  Chef  des  Generalstaabs  der  Haapt- Armée. 

Herr  General  von  Gneisenau,  Chef  des  Generalstaabs  der 
Kônigl.  Preussischen  Ârmee. 

Dièse  haben  sich  uber  nachstehende  Punkte  vereinigt: 

I.  Es  idt  festgesetzt  worden,  ausser  den  bereits  durch 
den  abseschlossenen  AUianz  -  Tractât  mit  Bayern,  von 
dieser  Macht  aufgestellt  werdenden  Truppen,  welche  aïs 
das  erste  zur  gemeinschaftiichen  Opération  mit  der  Oe- 
sterreichischen  naupt-Armee  bestimmte  Corps  zu  betrach- 
ten  sind,  ans  den  Staaten  der  deutschen  Fûrsten  folgende 
Trnppencofps  za  formiren,  und  sie  mit  den  grôsseren 
Armeen  der  AUerhôcbsten  Alliirten  ans  dem  Grande  zu 
vereinigen,  um  sie  sogleich  der  nôfhigen  Hûlfe  an  Ge- 
schûtz  und  Cavallerie  und  ûberhaupt  an  allem,  was  zur 
unverzOglichen  Yerwendbarkeit  dieser  Truppen  vor  dem. 
Feinde  gehôrt,    tbeilbaft  zu  machen. 

IL  Die  Truppenzahl ,  die  sogleich  aus  den  deutschen 
Staaten  ausser  der  Armée  von  Bayern  aufgestellt  werden 
soll,  wird  fblgendermassen  und  im  Verbâitnisse  der  bis- 
herigen  Verpflichtungen  der  Bundesstaaten  regulirt"^): 

Zweytes  Corps. 

Unter    General   Wallmoden    zur    gemeinschaftlichen 
Opération  im  Norden. 

Oldenburg 1500  Mann 

Hannover 20,000   — 

Braunschweig 6,000   — 

Bremen .       800  ^    . 

28,300  — 

*)  D'après  les  arrangemens  ultérieurs  près  dans  la  confé- 
rence dtt  26  Nov.  en  présence  du  Feldmaréchal  Pnnce 
Schwarzenberg ,  Trince  Mettemich,  Comte  Nesseirode, 
du  Chancelier  de  Hardenberg,  du  Ministre  de  Stein, 
des  Généraux  de  Enesebeck  et  Comte  Lottum  les 
oommandemens  des  corps  d'armée  furent  fixés  comme 
soit: 

Istes  Corps,  General  Wrede. 

2te8  Corps,    General  Wallmoden. 

3tes  Corps,  Herzog  von  Weimar. 

4tes  Corps,  Herzog  von  Coburg. 

5tes  Corps,  Prinz  Philipp  von  Hessen-Homborg. 

Btes  Corps,  Kronprinz  von  Wurtemberg. 

7tes  Corps,  wird  in  der  Haupt- Armée  incorporiri. 

Rr2 


é2è    Actes  relatifs  à  ta  reuniçn  des  forcéi 

« 

:1$13  Drittos  Corps. 

Unter  dem  Herzog  von  Weimar^  dem  GeneralKeote- 
nant  ThielemsuiD  und  dem  regierenden  Herzog  von 
Sachsen  -  Coburg  zur  gemeinschafllichen  Opération  im 
Nord^n 

Sachsen 20,000  Mann 

Die  vereinigten  Herzogl.  SScbs.  Hâoser      2,800   • — . 

Schwarzbarg -650    — 

Anhall ,800    — . 

24,250  Mann 

Vierles  Corps. 
Unter  Commando  des   Kônigl.  Preossiscben  General 
Prinzen  Lodwig  von  Hessen-Homborg  znr  gemetnschaft- 
lichen    Opération     mit    der   Ârmee   des   Feldmarschaib 
Blûoher 

Hessen  -  Cassel 12,000  Mann 

Berg 5,000    — 

Waldeck       400    — 

Lippe       • ...•*.         650    — 

18,050  Mana 

Fûnftes  Corps. 
Unter  dem  Prinzen  Phih'pp  von  Hessen-Homburg  znr 
gemeinschaftiichen  Opération  mit  der  Haupt- Ârmee 

WOrzburg 2,000  Mann 

Darmsladt •    .    .     4,000     — 

Frankfnrth  und  Isenburg  -  .  .  .-  /  .  2,800  — 
Die  Ffirsten  Reuss  '  .-  .  .  .•  .  .  .  '  450  — 
Nassau      .    ..••..•...     1,680    — 

10,930  Mann 

Sechstes  Corps. 
Unter  Sr.  KônigL  Hoheit  dem  Kronprinzen  von  Wfir- 
temberg  zur  gemeinschaftiichen  Opération  mil  der  Haupt- 
Ârmee 
Wurtemberg 12,000  Mann 

Siebentes  Corps. 
Zur  gemeinschaftiichen  Opération  mit  der  Haapt-Âr- 
mee,   unter  Commando     .... 

Baden .    8,000  Mann 

HohenzoIIern 290    — 

"  Lichtenstem .         40    — 

8,330  Mann 


I 


I 

a 


en  Allemagne.  629 

Ht.     Eine  gleiche,  AnzabI,  wie  diç  vorstehend  ange- 1813 
fnessene  Anzahl  regulairer  Trappen,  werden    die   deut- 
schen  Staaten  an   einer  wohibewaffneten  Landwehr  auf- 

stellen. 

« 

IV.  Es  wird  festgesetzt,  dass  die  Ratification  der  Al- 
Uaaztractate  dieser  deutscben  Fiirsten  mit  den  hohen  ver- 
bûndeten  Mâchten  an  eben  dem  Tage  statt  habe,  an  wel- 
chem  das  anrepartirte  Truppen  •  Quantum  vollkommen 
ausgerûstet  aufgestellt  seyn  wird. 

V.  Als  letzten  Termin,  an  welchem  dièse  Truppen 
durchaus  aufgeslellt  seyn  mûssen,  wird  der  letzte  De- 
eember  d.  J.  festgesetzt. 

Fâr  die  Landwehr  wird  dtese  Frist  auf  12  Tage  ver- 
tengert. 

VL  Ausser  diesen  bewaffneten  Mâchten  Deutschiands 
soll  noch  ein  allgemeiner  deutscberLandsturm'nach  einem 
besondern,  von  einem  eignen  Commité  zu  entwerfen- 
den  Regulativ  organisirt  werden. 

VU.  Eben  ^dièses  Militâr- Commité  wird  das  ganze 
Vertbeidiçungssystem  von  Deutscbland,  und  insbeson- 
dere  die  m  dieser  Absicbt  anzulegenden  Befestigungen  zu 
ordnen  haben.  Die  Ausfûhrung  dieser  Anordnung  wird 
von  den  commandirenden  Generalen  der  Armeen,  be- 
sondern Militâr-Commissârs  aufgetragen  werden. 

VIII.  Zur  Handhabung  der  nôthigen  Ordnung,   be* 
sonders  im  Rûcken   der  Armeen ,   wird  eine  allgemeine . 
Armée  •  Polizey  geordnet  werden. 

IX.  Es  bleibt  zwar  denen  deutscben.  Staaten  ûber- 
lassen,  die  Besoldung  ibrer  Truppen  nacb  eigenem  Fusse 
zu  reguliren,  in  Rûcksicbt  der  Naturalverpflegung  aber 
wird  der  Grundsatz  angenommen,  dass  dièse  nacb  jenem 
Fusse  zu  besteben  babe,  welcber  bey  den  grôssern  Ar- 
meen eingefûbrt  ist,  mit  weicben  die  deutscben  Trup- 
pen vereinigt  werden. 

X.  Die  Benutzung  der  in  Deutscbland  bestebenden 
Gewebriabriken  und  derienigen  fur  blanke  Waffen,  so 
wie  der  Glessereyen  una  der  Pulvermôblen ,  ûberbaupt 
aile  jener  Fabriken,  welcbe  zur  Ausrûstung  der  Trup- 
pen beytragen,  soll  nacb  einem  besondern  Regulativ 
georjinet  werden. 


630    Actes  relatifs  à  la  réunion  des  forces 

181^  XI.  Die  Verleibong  der  OiBciersstellen  bey  den  Trap- 
pen  der  administrirten  l.ânder  vom  Hauptmann  abwâris 
wird   den   commandirenden  Generalen   ûberlassen;   ûber 

I'ene  der  Staabsofficiere  baben  aie  die  Voi^chlâge  aa  die 
>etreffenden  Souverains,  von  welchen  die  Gouverneurs 
dieser  Lânder  aufgestelU  sind,  zu  erstatten  ;  so  dass  nach 
diesem  Grundsatze  Se.  Majestât  der  Kaiser  von  Oesler- 
reich  jene  bey  den  Truppen  von  Frankfurth  und  laen- 
burg,  und  Se.  Maîestât  der  Kaiser  von  Russiand  jene  bey 
den  Sâchsischen  Truppen,  Se.  Majestât  def  Kônig  von 
Prenssen  hingegen  bey  den  Bergischen  Truppen  die 
Staabsof&ciersstellen  zu  verleiben  haben. 

XII.  Ucber  aile  Bediirfnisse  der  Ârmee  setzen  sîch 
die  commandirenden  Générale  mit  den  resp.  Landesbe- 
hôrden,  in  Ànsehung  der  administrirten  Lânder  aber 
mit  Sr.  Excellenz  dem  Herrn  Staatsminister  Baron  von 
Stein  in  Correspondenz.  In  dringenden  Fâllen  geschîebt 
dièses  in  Bezug  aof  Frankfurth  und  Isenburg  nnmittei- 
bar  mit  dem  Gouverneur  Prinzen  Philipp  von  Hessen- 
Homburg,  fQr  Sachsen  mit  dem  Fûrsten  von  Repain, 
fur  Berg  mit  dem  Prîqzen  Solms. 


en  AUmagne, 


631 


69.  t- 
CdmpotiliOtt  des  corps  dt  armée. 


mi 


I 


Composition 


des  Corps  d*ann^€r. 

!    iionnnes. 


1. 


Bavière 


fHannovre  a) . 
BfUQgwio  .  . 
Olden'bonrg  . 
Tillee  ansëati- 
ques  .  . 
Mecklenbourg- 
.    Schworin  . 

iSaxe,  royanma 
—      "Weymar 
-^      Gotha 
Scbwarzboarg 
Aahalt     .    . 

4.  I  Heeee-Cswel 


IBewr    . 
Wafdeck 
Lippe  . 
Naseau 
Cobonrf 
Meinungen 
Hildbonrghaii- 
■en   .    .    * 
Kecklenbowg- 
.    Strelitib) 

fWnnbowff  . 
iDwmstadt    . 
6. /Francfort  et 
I    Isenbotrg . 
iLee  Benss    • 

7.  Wurtemberg 

|Bade  c)    .    . 

8.  iHobenzoUem 
.    iLielitenstein 


Laadwéhr 


90,000 
4t,000 
1,500 

8,600 

1,900 


20,000 

800 

1,100 

650 

800 


6.000 
400 
860 

1.080 
400 
800 

200 

600 


2,000 
4,000 

2,800 
450 


10.000 

290 

40 


Force 
des  Corps 
d*armee 
hommes. 


86,000 


82,900 


28.860 
12,000 


9,280 


9.260 
12,000 

10,880 


146,060 
145,060 


Commandans 

en 

Chef. 


Destination. 


Comte  Wrede 


290,120 


Dnc  de  Wey- 
mar 

Pnnee  £Iect.  de 
Heese 


arec  les  Antri- 
chiens. 


dans  le  nord. 


Duc  de  Co- 
bovrg 


Prince  Ph.  de 
Hombonrg 

Prince  Bl.  de 
Wurtemberg 


«) 


dans  le  nord, 
arec  Blftcher. 


arec  Blftoher. 


aveo  la  grande 

armée, 
arec  la  grande 

armée. 


aveo  la  grande  . 
armée. 


a)  On  abandonne  au  Pce.  régent  d* Angleterre   de  fixer  les  contigens  d*9|fr' 
novre  et  de  Bmnswie,  et  de  nommer  le  Commandant  en  chef. 

b)  Les  hussards  de  MecUenb.  Strelita  sont  déjà  à  Tarmée  de  Blftcher. 


ç)  Les  Badqis  seront  commandés  par  le  01.  Sohaeffer. 


8.  M.  L'Empereur  de  tontes  les  BnsisiM  nommera  le  commandani* 


> Il  II  ^p 


633     Actes  relatas  à  h  réunion  des  forces 

69.  g. 
1813  Règlement  sur  la  formation  et  t entretien  des  bôpitaux 

Regulaiie  Uber  die  Errichtung  und  Unterhaltung  der 

Lawreihe  fur  die  eerbùndeien  Heere  in  dtn  ver- 

biindeten  Deutschen  Staaien. 

%.  1.  In jedem  Miliiâr-Arrondissement,  dei;en  Deatscb*» 
land,  mit  Ausscbluss  der  Kaiserl.  Oesterreichischen  und 
Kônigl.  Preussischen  Staaten,  secbs  enthâlt,  wird  eioe 
eigene  Lazareth  -  Direction  niedergesetzt ,'  welche  mit 
voiler  Verantwortiicbkeit  diesen  Militâradministrations- 
z^eig  im  ganzen  Umfang  des  Arrondissements  leitet. 

S-  2.  Die  Lazareth  -  Direction  eines  jeden  MilitSr- 
Arrondissements  bildet  eine  eigene  Lazareth  -  Casse  abs 
den  von  Seiten  der  verbiindeten  Mâchten  zu  leistenden 
Beytrâgen. 

S.  3.  Zo  dem  Ende  zerfallen  die  verbûndeten  Mâchte 
in  zwey  Classen,  deren  eine  die  Staaten  von  Oesterreich, 
Russiand  und  Preussen,  und  die  andere  sammtliche  iibrigé 
verbûndete  deutschen  Lânder  und  die  daraus  gebildeten 
seohs  Militâr-Arrondissements  in  sich  fasst. 

S.  4.  Jede  dieser  beiden  Classen  ûbèrnimmt  die  Hfiifte 
des  Gesammtbetrags  der  zur  Anrechnung  kommenden 
Lazareth  -  Kosten ,  und  zwar  Oesterreich ,  Russiand, 
Preussen  unter  sich  zu  gleicb^n  Theilen ,  aiso  jede  die* 
ser  Mâchte  mit  einem  Sechstheil  des  Ganzen. 

$.  5.  Die  Concurrenz  der  einzeinen  Milil&r  -  Arron- 
dissements sowohi  gegen  einander,  aïs  in  sich  seibst  •^— 
fur  den  Fait  dass  sie  mehrere  Territoriei^  in  sich  fassen  -«— 
wird  durch  den  Staatsminister  Freyberrn  von  Stein 
festgestellt. 

$.  6.  Das  Lokale,  Holz  und  Lagerstroh  werden 
von  dem  betreSenden  Arrondissement  unentgeldlich  her- 
gegeben. 

$.  7.  Betr&chtiiche  Kosten  verursacbende  bftuliche 
Einrichtttngen  werden  aus  der  Lazaretb-Casse  bestritten. 

S.  8.  Die  Anschaffunff  derjenigen  Utensilien  und 
Fournitures,  welche  nicht  durch  das  Arrondissement  her- 
gegeben  werden  konnen,  gescliieht  auf  Kosten  der  La< 


en  Allemagne.  65â 

2arèth*<]!asse.'    Dièse  bleiben   aiso   nach  erfoigter  Aufhe-  1813 
bung  des  Lazareths  ein  Gesammteigenthum  de^  verbdn- 
deten  Mâchte,  und  werden^  wenn  keine  andere  Bestim- 
iDuns  erfoigt,  nach    vor^angiger  Genebmigung  der  Ge- 
ôeraUIntendantur  verkauu. 

$.  9.  Die  Verpflegung  der  Kranken,  und  der  ganze 
innere  Haushalt  in  den  Lazaretben,  geschieht  nach  den 
Yorschriflen  eines  besonders  erscbeinenden  Feld  -  Laza- 
feth- Règlements. 

S.  10.  Fur  die  Kranken -Verpflegung,  mit  Inbegriff 
der  Medikamente ,  fur  die  Ausbesserung  und  Reinigung 
der  Utensilien  und  Fournitures,  fur  die  Stellung  der 
Krankenwârter',  kurz  fur  aile  und  jede  vorkommende 
Nebenausgaben ,  nimrot  jedes^  Arrondissement  einen  En- 
trepreneur, gegen  eine  fur  den  Kopf  und  Tag  zu  be- 
âtimmende  Vergtitiçung  an ,  und  zwar  dergestait,  dass 
derselbe  sich  bereit  hait,  bey  der  érsten  Àufforderung 
sogleich  die  Verpflegung  anzutreten.    . 

S.  11.  Die  Befriedigung  des  Entrepreneur  geschieht 
Aus  der  Lazareth- Casse  des  Arondissements.  Der  dar- 
fiber  abznschliessende  Contract  vfird  dem  Herrn  Staals* 
fninister ,  Freyherr  von  Stein  zur .  Genebmigung  vor- 
feelegt. 

%.  12.  Der  Befehl  zur  Errichtung  von  Lazaretben 
geht  von  dem  commandirenden  General,  oder  der  Ge- 
neral-Intendantur  aus.  Tritt  der  erste  Fait  ein,  so  mus» 
die  Lazareth  -  Direction  davon  sogleich  der  General-In- 
tendantur  Anzeige  machen. 

S.  13.  Die  Anstellung  des  ârztlichen  und  chirurgt- 
schen  Personals  wird  durch  die  Lazareth -Direction  be- 
aorgt.  So  weit  die  Umstânde  es  verstatten,  werden 
Feldftrzte  zur  Aushûlfe  gegeben  werden. 

Die  Lazarethe  der  Oesterreichischen  Armée  werden 
durch  die  eignen  Feldârzte  und  Wundârzte  versehen. 
Sobald  es  die  Umstânde  erfordern,  wird  ihnen  aus  dem 
Milit&r- Arrondissement  die  AushOlfe  mit  Civilârzten  und 
Wundârzten  geleistet. 

$.  14.  Die  Lazareth- Direction  veranlasst  fOr  jedes 
Lazareth  die  Ernennung  eines  Commandanten ,  mit  Zu- 
ordnung  einer  hinlânglichen  Mannschaft,  zur  Aufrecbt- 
baltung    einer   guten  Disciplio   im  Innern  des  Hau8e8% 


634r    Acteê'  rélalifê  à  la  réunion  des  forcée 

1813  In  der  Regel   ist  hiezu  Landwehr,   oder   die  Gensd'air-r 
merie  des  Landes  in  Thatigkeit  zu  setzen. 

$•  15.  Jeder  der  verbîindeten  Mâchte  ist  es  frey  ge- 
Stellt,  einén  Officier  Tn  das  Lazareth  za  commandiren, 
um  von  der  gaten  Verpflegung  ihrer  Kranken  Ueberzea- 
gung  zu  nehmen,  durch  ihn  die  Âafsicht  fiber  die  Ar- 
matur  und  Montirungsstûcke  fuhren,  und  die  Àbsendang 
der  Reconvalescenten  zu  ihrer  Bestimmung  besorgen  zu 
lassen.  Eben  dieser  Officier  fertigt  fur  seine- Behôrde  die 
Ab-  und  Zugangs-Listen,  so  wiedie  die  sonstigen  Rapports, 

S*  16.  Die  Reconvalescenten  werden  bey  ibrer  Ent- 
lassung  aus  den  Lazarethen  mit  den  nothwendigsten  Be- 
kleidungsstucken  versehen,  wenn  ihnen-  solche  fehien 
sollten,  und  zwar  auf  Kosten  der  Lazareth  -  Casse. 

S*  17.  Die  bey  den  Evacuationen  derLazarethe  und 
sonst  erforderlichen  Krankenfuhren ,  werden  von  dem 
Arrondissement  innerbalb  seiner  Grenzen  gestellt,  und 
zwar  unentgeldlich. 

.  S.  18.  Da  es  nicht  zu  vermeideà  ist,  dass  ein  Ar« 
rondissement  einen  unverhâltnissmâssigen  Aufwand  fur 
die  Krankenpflege  zu  machen  hat,  wâhrend  das  anderq 
davon  mehr  oder  minder  verschont  bleibt,  so  wird  alli) 
Monate  eine  Ausgleichung  der  Lazareth  -  Cassen  anter 
sich  voi^enommen  werden. 

$.  19.  Als  Princip  der  Ausgleichung  wird  ange- 
nommen,  dass  die  Last  der  Krankenpflege  nach  Maass- 
gabe  der  Bestimmung  §«  4«  getragen  werden  solL 

§•  20.  Zu  dem  Ende  sendet  jede  Lazaretly-Gasse  allé 
Monate  einen  Abschiuss  ûber  Einnahme  und  Ansgabe,  mit 
einèr  nach  den  verschiedenen  Mâchten,  abgeforderten; 
Nachweisung  der  Verpflegungstage,  an  den  Herrn  Staats-; 
minister  Freyherrn  von  Stein,  von  welchem  alsdann  di^ 
weitern  Anordnungen  ausgehen  werden. 

%.  21.  Auch  im  Laufe  dieser  Frist  wird  der  Herr 
Staatsminister  Freyherr  von  Stein,  wenn  Umstânde  es 
nôthig  machen ,  Hûlfszahiungen  aus  einer  Lazareth- 
Casse  in  die  andere  disponiren. 

S.  22.  Der  Beytrag  a//«r  Ausgaben,  durch  die  Zahl 
der  Cassen  getheilt,  weiset  den  Antheil  nach,  mit  wel-. 
chem  jede  derselfoen  sçu  den  Ausgaben  beyzusteuern  hat,. 
und  bey  einer  YergleichQng  dièses  Antbeils  mit  den  wirkr. 


en  Allemagne.  635 

lichen  Aosgaben  vermittelt  sich  dann  sehr  leicht,  ob  die  1813 
in  Rede  stehende  Casse  Vorschûsse  an  andere  zu  erstat- 
ten  hat,   oder  Ersatz  von  ibnen  verlangen  darf* 

$•  23.  Die  Lazareth  -  Direction  eines  jeden  Arron- 
dissements  sendet  von  10  zu  10  Tagen  einen  Rapport 
ûber  die  Krankenzahl  in  ihrem  Bezirk,  nach  den  ver- 
scbiedenen  Mfichten,  zu  welchen  sie  gehôren,  abgeson- 
dert,  an  die  General -Intendantur,  so  wie  aach  einen  * 
Extract  fiber  Einnahme  und  Ausgabe  der  Lazareth- 
Casse  monatlich. 

$.  24.  Von  diesen  bey  der  Krankenpfle^e  der  ver* 
bûndeten  Mfichte,  als  Regel  feststehenden  Bestimmungen, 
finden  Rucksichts  der  Kaiserl.  Oestreichschen  Verwunde- 
ien  und  Kranken  iheilweise  Abweicbungen  Statt. 

S.  25.  Oesterreich  ûbernimmt  n&mlich  fur  seine  Kran- 
ken eigene  Lazarethe  zu  errichten,  und  die  Direction 
derselben  durch  eigene  Beamte  zu  iUhren. 

S*  26.  Jedoch  finden  die  Bestimmungen  in  den  SS*  6. 
7.  8.  17.  auch  auf  dièse  Oesterreichschen  Lazarethe  An* 
wendnng. 

S.  27.  Die  flbrigen  Kosten  der  Krankenpflege  — 
§$.  10.  13.  16.  —  werden  von  Oesterreich  aus  eigenen 
Mittein  vorgeschossen ,  wogegen  selbiges  von  der  'vor-* 
schussweisen  Einzahlung  von  BeytrSgen  za  den  Laza- 
reth- Cassen  §•  2.  befreyt  bleibt. 

S.  28.  Monatlich  wird  von  Oesterreichscher  Seite 
eine  summarische  Nachweisung  der  in  diesem  Zeitraum 
in  seinen  Lazarethen  verpfleçten  Kranken  und  Verwun- 
deten  dem  Staatsminister  Freyherrn  von  Stein  Obergeben* 

$.  29.  Oesterreich  erhâlt  fOr  die  Verpflegung  seiner 
Kranken,  aus  den  allgemeinen  Fonds,  fOr  den  Kopf  und 
Tag  eine  Vergfltung. 

$.  30.  Um  dièse  zu  ermittein,  wird  monatlich  durch 
Gegeneinanderhaltung  der  den  gesammten  Lazareth-Cas- 
sen  erwachsenen  Ausgaben,  und  der  Zabi  der  dafïir 
verpfleçten  Kranken,   nachgewiesen ,   wie  hoch  die  Aus- 

Sabe  sich  ffir  deii  Kopf  und  Tag  belaufen  bat,  und  eben 
ieser  Satz  dîenet  zum  Maassstab  der  Entsch&digung  fur 
Oesterreich. 

$.  31.  Durch  Zusammenziehung  der  von  den  Laza- 
reth- Cassen  getragenen  Aosgaben  and  der  ao  Oestçr« 


636     Actes  relatif  $  à  la  réunion  des  forcée 

1.  •  ait-' 

1813  reich  zu  zahlenden  Entschâdigung ,  wird  dié  Summe 
der  Unkosten  fur  die  Krankenpfle^e  constitoirt.  Da 
nun  Oesterreich  mit  einem  Sechsthcil  dazu  conôuriren 
wird  9  80  ergicbt  sich  aus  einer  Vergleichung  dièses.  An- 
theils  mit  oen  von  seiner  Seite  gemachten  Vorscbâssen, 
—  $.  27.  —  sebr  leîoht,  ob  Oesterreich  in  die  Lazareth- 
Cassen  zuschiessen  muss,  oder  Erstattongen  za  verlan- 
gen  berecbtigt  ist. 

Um  die  Abrechnung  darch  ein  Be^piel  deutlicher  zu 
machen,  wird  angenommen,  dass  m  dem  Mooat  N. 
'300000  Kranke,  dach  Tagen  berecbnet,  in  den  MilîtSr* 
l^zarelben  der  Arrondissements  durch  die  Lazaretb- 
Cassen  verpflegt  worden  sind^  und  die  Ausgabe  der  Letz- 
tern  die  Summe  von  150000  Rtbir.  ausmachen;  dies 
wûrde  fur  den  Tag  und  Kopf  12  Gr.  betragen.  Eà 
wird  ferner  angenommen,  dass  Oesterreich  in  eben  die- 
sen  Zeitraum  in  seinen  Feldlazarethen  50000  Kranke 
verpflegt  bat,  wofûr  die  Kpstén,  nach  dem  angenom« 
menen  Maassstab  mit  25000  Rlhin  zum  Anschlag  kom* 
Rien.  Das  von  Oesterreich  za  tragende  Eine  Seebs- 
theil  der  Gesammtlasten  der  Krankenpflege  wûrde  aiso 
29106^3  Rtblr.  aosmachen,  und  da  dtese  Macbt  bereits 
eîoeo  eignen  Aufwand  von  25000  Rtblr.  nacheewiesen, 
sa  wûrde  aie  also  noch  einen  Zaschussvon  4166r/s  Rtbtr. 
zu  leisten  baben. 


69.  b. 

Nachtrâgliche  Bestimmungen  Uber  die  AusfUhrung  des 

RegtUativs  wegenderLamreth^AnstaUenfUrdiever'- 

bUndetenArmeen  in  DeutscMaûd. 

1.  Die  sechs  Arrondissements  von  Deutschiand  in  de- 
ren  jedcm  eine  eigene  Lazareth  -  Direction  niedergeselzt 
wird,  werden  in  folgender  Art  gebildet: 

a)  Bayern  mit  seinen  Provinzen. 

b)  Wurtemberg,  Baden,  Hohenzollern  u.  Lichtenstein. 

c)  Wûrzbnrg,  Hessen-Darmstadt,  Frankfuri  und  Isen- 
burg. 

d)  Ressen-Geissél,  Nassau,  Berg,  Waldeek  und  Lippe. 


en  Mlemt^né.       ^  é^ 

.    e)  Hannover,  OMenbnrg,  Braunsehweig ,   Meklenburg,  181  j( 
Schwerin  und  Sirelitz,  und  die  Hanse-Stâdte. 
f)  Das    Kônigreich    Sachsen,     sammtliche    Herzoglich 
Sâchsisché  Lânder,  Anhalt,  Schwarzburg  und  Reoss. 

2.  Jede  Lazareth«- Direction  besteht  ans  einem  Mi* 
litâr,  einem  ôkonomie-  und  geschâftskundigen  lianné 
und  einem  Arzt. 

3.  Die  Mitglieder  werden  gemeinschaftijcb  von  den 
Staaten  ernannt,  welche  zu  den  Arrondissements  gehôren. 

4.  Die  Direction  erwâhlt  sich  aus  den  Einwohnern 
des  Orts  eine  angemessene  Zabi  von  Ëbren  •  Mitgliedern, 
welche  Creywillig  sie  in  ihrer  Amtsverrichtung  unter- 
atûtzen. 

5.  Ein  gleicher  Verein  wird  an  jedem  Orte  gebildet, 
wo  sich  Lazarethe  befinden. 

6..  Die  Direction  nimn^  da  ihren  Sitz,  wo  sich  die 
Hauptlazarethe  befinden. 

7.  Die  Deutschen  Bundesstaaten  bringen  diesietref- 
fende  HsJfte  der  General  -  Kosten  nach  der  Stârke  des 
Truppen- Contingents  auf,  welches  jeder  conventions* 
mâssig  zu  stellen  bat. 

8.  Da  jedoch  Hessen  -  Cassel  verh&ltnissmâas^  ein 
stârkeres  Contingent  gestellt,  als  die  iibrigen  Staaten^ 
so.  wird  es  nur  nach  dem  Verhâltniss  von  10,000  Mann 
zur  Concurrenz  gezogen,  oder  zwey  Procent  der  gan- 
zen  Bevôlkerung. 

N    9.     Die  gemeinsçhaftiiche  Lazareth-Verwaltung  nimmt 
mit  dem  ersten  Jânner  1814  ihren  Anfang. 

10»  Die  Central -Verwaitung,  welcher  s&mmtliche 
Lazareth  -  Directionen  in  Hinsicht  dièses  Gegenstandes 
untergeordnet  sind,  wird  dem  Herrn  Grafen  von  Solms*^ 
Laubach  zu  Frankfurth  am  Main  ûbertragen,  unter  der 
obem  Leitung  und  Aufsicht  des  Herrn  Staatsministers 
Freyherrn  von  Stein. 

11.  Die  Beytrâge  werden  von  den  einzelnen  Staa- 
ten directe  an  diejenige  Lazareth -Directions- Casse  ge- 
zahlt,  welcher  solche  zogewiesen  worden,  und  bey  der 
Central-Behôrde  die  Buchhalterey  ûber  das  Ganze  gefQhrt. 

12.  Da  die  Ausgaben  sogleich  ihren  Anfang  neh* 
men,  die  Berechnung  und  Erstattung  derselben  aber  erst 


63Ô     Actes  retalifs  à  la  réunion  des  fofùeê 

•  ■  «  - 

1813  nach  Verlauf  des^  Monats  erfolgen  kann,"so  wird  ein 
eiseroer  Yorechuss  von  750,000  i  hl.  zosammengebracht, 
and  den  einzelnen  Lazareth-Directionen  nach  Verhâlt- 
nis8  zugetheilt,  wovon  jedoch  die  Kaiserlich  Oester- 
reichifche  Rate  wegf&llt,  da  die  Lazarethe  dieser  Macht 
besondere  verwaltei  werden« 


69.  I. 

1814  Prmdpeê  Généraux  sur  f  organisation  des  autorités 

'  administrantes  des  promnces  Françaises  occupées  par 

les  troupes  alliées  établis  en  date  du  12  Janv.  1814. 

I.  Plusieurs  provinces  Françoi^es  avant  été  occupées 
par  les  troupes  alliées,  il  est  urgent  d'établir  des  auto- 
rités administratives,  de  la  police  et  de&  impôts. 

n.  Les  provinces  Françoises  occupées  seront  admi- 
nistrées en  cnef  par  le  département  central  établi  par  la 
convention  de  Leipzig  le  ^1  Octbr.  1813.  et  des  gouver- 
neurs généraux  nommés  par  lui. 

ni.  En  formant  Tarrondissement  de  chaque  gouver- 
nement, on  aura  égard: 

a)  à  ce  que  les  districts,  dont  il  se  compose,  faisant 
partie  ou 

1)  de  TAIIema^ne, 
2^  de  la  Belgique, 

3)  de  la  Suisse, 

4)  de    l'ancienne   France    avant    l'acquisition    de 
l'Alsace. 

b)  Aux  lignes  d'opération  des  différentes  armées,  qui 
partent  ou  du  haut-Rhin  comme  Basle,  ou  du  Rhin^ 
moyen  comme  Mayence,  Coblence  etc.  ou  du  baS" 
Rhin  et  de  la  Hollande. 

IV.  Plusieurs  départements  peuvent  être  rëunis  sous 
*  un  même  gouvernement  comme  ils  n'ont  qu'une  éten- 
due et  une  population  très  bornée;  on  obtiendra  par 
celte  réunion  plus  d€^  simplicité  et  d'uniformité  dans 
la  marche  des  affaires  et  une  épargne  des  fraix.  d'admi- 
nistration. 


en  Atlemagne.  €3d 

V.  D'après  les   $.   $.  3.   et  4.  on  formera  pour  le  1814 
présent  les  gouvernejnens  suivans: 

a)  le  gouvernement  général  du  haut -Rhin.  H  sera 
composé  des  départements  François  du  haut -et  du 
bas-Rhin.     Le  siège  du  gouverneur  est  pour  le  pré- 

,  sent  à  Coimar;  celui  du  commissair  du  gouverne- 
ment (vide  S.  VIII.  b.)  à  Hagenau. 

b)  le  gouvernement  général  du  Rhin -moyen.  Il  sera 
formé  des  départements  du  Mon-tonnère,  de  la 
Sarre,  et  du  Rhin  et  Moselle.  Le  siège  du  gouver- 
neur général  est  à  Trêves;  celui  du  commissaire  du 
gouvernement  pour  le  départ,  du  Rhin  et  Moselle  à 
Coblence,  et  celui  du  commissaire  du  gouvernement 
pour  le  département  du  Mont-tonnère  a  Creutznach. 

c)  le  gouvernement  général  du  bas-Rhin  sera  composé 
des  départements  de  la  Roer,  de  l*Ourthe  et  dé  la 
Meuse  inférieure.  Le  siège  du  gouverneur  est  à  Aix- 
la-Chapelle,  celui  des  commissaires  du  gouverne- 
ment à  Mastricht  et  Luttich. 

'  d)  Lé  gouvernement  général  pour  les  provinces  suisses 
réunies  à  l'empire  françois  se  compose  de  Bienue, 
Porentruit;  on  y  joindra  le  département  du  Jura,  du 
Doubs,  de  la  haute  Saône,  et  dés  Vosges;  le  siège 
du  gouverneur  sera  à  Vesoul.  Le  Vallois  et  Genève 
sont  considérés  comme  republiques  indépendantes  etc. 

VI.  Les   fonctions  principales  du  gouverneur  gêné-  ^ 
rai  sont: 

a)  la  perception  et  l'emploi  des  révenues  des  provin- 
ces occupées  au  profit  des  puissances  alliées; 
'    b)  la   fourniture  des  différents  objets  nécessaires  pour 
l'armée  en  concurrence  avec  les  Intendant  généraux  ; 

c)  la  police,  dont  le  but  principal  est  de  veiller  à  la 
sûreté  de  l'armée,  et  de  conserver  des  communica- 
tions libres  entre  l'armée  et  les  réserves. 

VII.  Pour  l'accomplissement  de  ce  plan  le   gouver- 
neur général 

1)  formera  un  conseil  de  gouvernement  composé: 
a)  d'un    secrétaire    général,   qui  doit  être  un  homme, 
dont  les  principes  et  l'attachement  à  la  bonne  chose 
sont  au  dessus  de  tout  soupçon,  ou  un  employé  au 
service  d'une  des  puissances  alliées; 

-  b)  d'un  conseiller  de  préfecture  de  chacun  des  départe- 
ment, qui  forment  le  gouvernement  général;  en  le 


éiÙ     Actes  retaiifê  à  ta  réunion  des  forées 

1814         nommaai  9  faot  particalièremeni  avoir  égard  à  ses 
principes  politiques; 

o)  d'un  militaire  de  la  grande  armée,  qui  ait  con- 
noissance  de  l'organisation  et  de  l'administration  de 
cette  armée. 

2]  Le  gouverneur  général  nommera  des  commissaires  du 
gouvernement  dans  chaque  siège  du  département  qui 
a  été  réuni  et  qui  fait  partie  du  gouvernement  géné- 
ral,  auxquels  sera  confié  la  surveillance  des  difleren- 
tes  autorités;  ils  soigneront  l'exécution  des  ordres  du 
gouverneur. 

3)  On  nommera  un  commissaire  de  l'armée.  Celui-ci 
est  l'organe  intermédiaire  entre  la  grande  armée  et 
le  gouverneur  général,  et  prend  par  ordre  de  ce  der- 
nier, des  mesures  administratives,  pendant  que  l'ar- 
mée avance. 

S'il  sera  quelquefois  nécessaire  d'avoir  de  commissai- 
res particuliers  dans  les  souspréfectures ,  par  rapport 
è  quelques  importantes  fabriques,  ou  domaines  du  gou- 
vernement, ou  par  rapport  a  des  fortification^,  alors 
la  nomination  oe  ces  commissaires  sera  faite  par  le 
gouverneur  général  d'après  les  circonjitances.  Pour 
conserver  la  tranquillité  intérieure  dans  le  pays  et  la 
surété  contre  l'ennemi,  il  sera  employé  un  nombre 
suffisant  de  troupes  et  organisé  des  gardes  de  police. 

^  YlII.  La  formation  des  gouvernenients  généraux 
éitumé)*és  concerne  seulement  les  provinces  déjà  en 
grande  partie  occupées. 

Les  gouverneurs  seront  accompagner  les  armées  ï 
mesure ,  qu'elles  avancent ,  par  un  commissaire  (voy. 
|.  Vn.  no  3.)  chargé  d'administrer  provisoirement  les 
départements  voisins,  jusqu'il  soit  gagné  assez  de  pays 
pour  former  on  nouveau  gouvernement  général.  L'ad- 
ministration provisoire  sera  exécuté  d'après  les  ordres  du 
général  en  cnef  ou  de  l'Intendant  général. 

Conformément  à  cela  : 
a)  le  Feld-Marécbal  prince  Schwarzenberg  aura  auprès 
de  lui    les   commissaires   de  la  part  du  gouvernear 
général   du  haut  -Rhin ,  et    des    provinces    suisses, 
réunis  à  l'empire  françois; 

Firid*  Maréchal  Blûcher  un  commissaire  du  goa- 
^'   'rai  du  Rhin*moyen| 


J 


en  Allemagne. 


é4Ï 


c)  te  chef  de  Tarmée   sor  le  bad^Rhin  un  commissaire  1814 
de  gouverneur  général  du  bas  -  Rhin. 

IXf  Les  principes  de  l'administration  sont: 
1)  pour  ce  qui  concerne  la  police.  La  haute  ^police 
sèt^rêtte  est  nécessaire.  Dans  les  provinces  allemandes 
il  faut  emplover  des  individus  qui  sont  portés  pour 
les  intérêts  de  l'allemagne,  et  dans  les  provinces 
françoises  ceux,  qui  sont  mécontens  du  gouvernement 
,   actuel. 

Il  faut  prendre  des  précautions  particulières  pour 
ce  qui  concerne  la  gensa^armerie.  Les  employés  deS' 
*  gracies  inférieures  peuvent  pour  la  plus  grande  partie 
rester  dans  leurs  ibnctions.  Quant  aux  officiers  su- 
périeurs il  faut  au  commencement  en  tirer  partie  et 
puis  les  éloigner. 
^  Pour  ce  qui  concerne  l'administration  des  finances, 
on  doit  veiller  à  la  perception  de  tous  les  revenues 
publics  et  utiliser  la  propriété  du  gouvernement. 

Basie  ce  12  Janvier  1814. 
A.     Gouvernements  sur  la  ligne  de  BasIe  a  Paris. 


Nom  du  GoQYernear. 

Population. 

1 

Etendae 
K]^iome- 

très 
quarrée. 

1. 

Haut  et  Bas-Rhin. 

Doubs,  Jarti^,  haute 
Saône,  Vosges. 

Haute  Marne,  Aabe, 
Tonne,  Coted'or. 

Loiret,   Loir   et 
Cher,    Nièvre, 
AUier. 

Baron  de  Hess,  siège  à 

Colmar,  provisoirement 

Baron  de  Ëscherich. 

Baron  d'Andlau,   siège 
à  Yesoul. 

Baron   de  Bartenstein. 

N. 

444,000. 
382,000 

5,700 
6,030 

2. 

826,000 

227,000 
209,000 
287,000 
308,000 

11,730 

6,840 
5,200 
5,600 
6,600 

8. 
4. 

1,031,000 

226,000 
240,000 
333,000 
347,000 

1,145,000 

289,000 
211,000 
281,000 
272,000 

1,068,000 

22,640 

6,640 
6,200 
7,740 
9,192 

29,672 

7,047 
6,717 
7,800 
7,400 

28,464 

Nouteau  Recueil  T.  L 


Ss 


64â     Acieê  retaiifs  à  ta  réunion  des  forces  etc. 


1814      B.    Gouvernements  sar  la  ligne  da  fili-Rhin  k  Paris. 


Nom  dn  Goavemeur, 

PopalatioD. 

Etendne 
Kylome- 

très 
^•irés. 

1. 

MontionDere    Sarri, 
Rhin  et  Moselle. 

Meurthe,  Meuse, 
Moselle,  Forêts. 

k 

1 

Marne,  Seine  et 

Marne,  Aisne, 

Ardennes. 

Seine  et  Oise,  Oise, 
Eure  et  Loire. 

9 

Conseiller  d'Etat  6ra- 
ner,  siège  à  Trêves. 

Mr.   d'Âlopaeos,  siège 
à  Nancy. 

N., 
siège  à  Chalons. 

N.   N. 

842,000 
219,000 
208,000 

6,015 
6,445 
4,860 

2. 

764,000 

842,000 
275,000 
853,000 
225,000 

1,195,000 

819,000 
298,000 
430,000 
264,000 

17,320 

6,480 
6,276 
6,550 
7,680 

8. 

26,985 

8,480 
6,127 
7,422 
6,242 

4. 

1,811,000 

429,000 
869,000 
260,000 

2d,271 

6,880 
6,082 
6,152 

1,058,000 

19,1U 

G.    Gouvernements  sar  la  ligne  du  Bas-Rhin  à  Paris. 


1. 


2. 


8. 


Boer,  Ourthe, 

Meuse  infè- 

rieore. 

Sambre  et  Meuse, 
Dyles,  Jemappe. 


Nord,  Pas  de 
Calais. 


Somme,  Seine 
inférieure 


Sack,  Conseiller  d'Etat 
pri?è,  siège,  Âix- la- 
Chapelle. 


Baron  de  Horst,  à 
Bruxelles. 


N. 
siège  à  Amiens. 

N.   N. 


516,000 
818,000 
282,000 

6,697 
4,002 
8,622 

1,061,000 

166,000 
864,000 
412,000 

14,321 

,   4,605 
8,168 
8,865 

942,000 

774,000 
565,000 

11,638 

6.030 
7,042 

1,839,000 

465,000 
642,000 

1,107,000 

13,072 

6,512 
6,872 

12,884 

U3 

71. 

Traité  préliminaire  â^ alliance  entre  S.  M.  t?  wâî 
VJEmperew  â^ Autriche  Roi  de  Hongrie  et  de  18I3 
Bohème  et  8.  M.  le  Roi  de  Wirtemberg,  signé 
à  Fulde  le  2  Nov}.  1813  auquel  le  Roi  de  Prusse 
à  accédé  à  Francfort  le  21  Nov>.  1813. 

Au  nom  de  la  sainte  et  indivisible  trinitL 

S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  Roi  de  Hongrie  et  de 
Bohème  et  S.  M.  le  Roi  de  Wirtemberg  animées  d'un 
égal  désir  de  rétablir  des  rapports  que  des  circonstances 
malheureuses  ont  rompus,  et  assures  que  leur  union  la 
plus  intime  devra  essentiellement  contribuer  au  bien  être 
de  leurs  Etats,  et  S.  M.  le  Roi  s'étant  décidé  en  consé- 

Suence  de  s'unir  d'intention  avec  Tes  puissances  engagées 
ans  la  présente  guerre  contre  la  France,  et  concourir 
avec  Elles  par  tous  les  moyens  en  son  pouvoir,  au  but 
du  rétablissement  d'un  équilibre  entre  les  Puissances,  pro- 
pre à  assurer  à  l'Europe  un  état  de  paix  véritable,  ont 
nommé  pour  arrêter  les  préliminaires  d'une  alliance, 
savoir: 

S.  M.  TEmpereur  d'Autriche  Roi  de  Hongrie  et  de 
Bohème  le  Sr.  Clément  Wenceslas  Lothaire  Prince  de 
Metternich  Winnebourg  Ochsenhausen  etc.  etc.  et  S.  M. 
le  Roi  de  Wirtemberg  le  Sieur  Ferdinand  Comte  de  Zep- 
pelin etc.  etc.  lesquels  après  avoir  échangé  leur  plein- 
pouvoirs,  sont  convenus  des  articles  suivans: 

Art.  1.  A  partir  du  jour  de  la  signature  du  présent  Paix  et 
traité  il  y  aura  paix,  et  amitié  entre  LL.  MM.  l'Empereur  "^^^ 
d'Autriche  Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème  et  le  Roi  de 
Wirtemberg,  leurs  héritiers  et  successeurs,  leurs  Etats  et 
sujets  h  toute  perpétuité,  et  les  rapports  de  commerce 
et  autres  entre  les  deux  Etats  seront  rétablis  tels  qu'ils 
existaient  avant  la  guerre. 

Art.   11.     L'alliance    entre    les    deux    hautes   parties  fl^J^ 
contractantes  aura  pour  but  la  coopération  la  plus  active     e«. 
des  deux  Puissances  pour  le  rétablissement  d'un  ordre  de 
choses  en  Europe  qui  assure  à  toutes  l'indépendance  et 

Ss2 


^44  Traité  d*attiancé  entre  tes  alliés 

/1813  leur  tranquillité  future.  Le  Roi  de  Wirtemberg  en  con- 
séquence se  dégage  des  liens  de  la  confédération  du  Rhin 
et  joindra  imméoiatement  ses  armées  à  celles  des  puis- 
ftâace^  alliées. 

Mbrtf         Art.  III.    Par  suite   dé  Tarticle  précëdetit,  les  tto* 
mmiB.   tes   parties  contractantes  sont  convenues  de  s'aider  aTeo 
tous  les  moyens  que  la  providence  a  mis  à  leur  disposi- 
tion ,    et  à  ne  pas  poser  les  armes  qae  d'on  cooittiiia 
accord. 

Garantie.  Art.  IV.  S.  M.  TEmpercur  d'Autriche  garantit  tant 
en  son  nom  qu'au  nom  ae  Ses  Alliés  à  S.  M.  le  Roi  de 
Wirtemberg  la  souveraineté  et  la  jouissance  libre  et  pai- 
sible de  Ses  Etats. 

Armée  Art.  V.  L'armée  Wirtembérgeoise  fera  partie  de  la 
^„^'  grande  armée  Autrichienne  et  alliée.  Elle  sera  sons  le 
geoise.  commandement  du  général  en  chef  de  cette  arnaée,  et 
sous  les  ordrei»  immédiats  d'un  général  Wirtemfaergeois 
elle  restera  constament  unie  en  ,corps,  agissant  sons  ses 
]>ropres  officiers,  et  soumise  pour  la  discipline  et  l'éco- 
nomie à  ses  règlements  particuliers. 

^0-  Art.  VL     Les  trophées,  butin  et  prisonniers  faits  sur 

l'ennemi  appartiendront  aux  troupes  qui  les  auront  pris. 

Traité  Art.  VII.  Les  hautes  parties  contractantes  proeé- 
dr™i\!  deront  immédiatement  a  -la  négociation  d'an  traité  for- 
*"^-    mel  d'alliance. 

Cartel.  Art.  VIII.  Ellcs  sc  réscrvcut  également  la  faculté 
de  conclure  une  convention  de  cartel  à  la  suite  du  pré- 
sent traité. 

Kégoeiâ-  Art.  IX.  Les  deux  hautes  parties  contractantes  s'en- 
pàfx  en  gagent  formellement  à  n'entrer  dans  aucun  arrangement 
commun,  qu  négocistion  pour  la  paix  que  d'un  commun  accord, 
et  Elles  se  promettent  de  la  manière  la  plus  solennelle 
de  n'écouter  aucune  insinuation  ou  proposition  qui  leur 
serait  addressée  directement  ou  indirectement  par  le  cabi- 
net Français  sans  se  la  communiquer  réciproquement 

Batffl.         Art.  X.    Le   présent  traité  sera  ratifié    par  S.  M.  L 
eations.  et  R.  A.  et  par  S.  M.  le  Roi  de  Wirtemberg,  et  les  rati- 
fications en  seront  échangées  dans  l'espacé  de  huit  jours 
a   compter  du  jour   de    la  signature  ou  plutôt  si  Taire 
se  peut. 


et  h  H.  <h  Wirtemberg.  M^ 

En  foi  de  quoi  nous  soussignés  en  vertu  de  nos  plein-  1813 

f>ouvoirs   avon^  signé   le  présent  traité  préliminairç  d'a}- 
iance  et  y  avons  fait  apposer  le  cachet  de  nos  armes. 

Fait   à  Fulde,  le  2  Nov.  Tan  de  grâce  mil  huit  cent 
treize. 

(L  S.)    ,  (L.  S.) 

Le  comte  de  Metternich.  Le  comte  de  Zeppelin. 

Actç  4^Acçe89ion  de  S.  M.  le  Roi  de  Prussç. 

« 
Nous  Frédéric  Guillaume  etc. 

Savoir  faisons   par  les   présentes  qu'ayant  été  invité 

Ear*  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche  Roi  de  Hongrie  et  de 
lohàme  d'accéder  au  traité  préliminaire  d'alliance  conclu 
le  2  Nov.  de  la  présente  année  entre  Sa  dite  Majesté  et  S. 
M«  le  Roi  de  Wirtemberg  ratifié  le  14  Novembre  et  dont 
U  teneur  suit  de  mot  h  mot, 

Imératur. 

Noqs  avons  par  une  suite  de  l'accord  parfait  de  la  con- 
fiance et  de  l'union  intime  qui  subsistent  entre  S.  M. 
l'Empereur  d'Autriche  et  noqs,  autant  que  par  une  suite 
de  nos  sentimens  personnels  envers  S«  M.  le  Roi  de  Wir- 
temberg, accédé  comme  partie  contractante  et  adhéré  à 
tous  les  articles,  clauses  et  conditions  ci-dessus  énoncées 
promettant  sur  notre  parole  royale  pour  nous  et  nos 
successeurs  d'observer  inviolablement  tout  ce  qui  a  été 
stipulé  et  de  ne  rien  entreprendre  qui  y  soit  contraire. 

En  foi  dé  quoi  etc.  etc. 

Fait  à  Francfort  sur  leMayn  le  21  Nov.  an  de  grâce 
mil  huit  cent  treize  et  de  notre  règne  le  dix  septième* 

(U  S.)  Signé:    Frédéric  Guillaume. 

Contresigné:  Hardenberg, 


€46       Traité  ^aUkmee  entre  \ee  mWiét 

1813  Articles  séparés  et  secrets  du  traité  ^alliance  pré- 
Um.  entre  FEmpereur  d'Autriche  et  le  Roi  de 

Wirtemberg. 

(Les  3   premiers  articles    seulement    se  trouvent   dans: 
Schôll  Congrès   de  Vienne   1816.  T.  I.  p.  9.) 

Le  but  des  Puissances  en  guerre  contre  la  France  ne 

f mouvant  être  atteint  et  les  heureux  résultats  de  leurs  ef- 
brts  ne  pouvant  être  assurés  que  par  une  juste  réparti- 
tion des  forces  respectives  des  Puissances  et  par  rétablis- 
sement de  leurs  limites  sur  des  bases  naturelles  et  récipro^ 
quement  convenables  LL.  MM.  l'Empereur  d'Autriche  et 
le  Roi  de  Wirtemberg  voulant  écarter  d'avance  toutes  les 
difficultés  qui  dans  Tapplication  de  ce  principe  à  l'époque 
de  la  paix  pourroient  se  présenter  entre  Elles,  sont  con- 
venus des  arrangements  suivants,   savoir: 

CoAf^         Art.  I.     Les   deux   hautes   parties   contractantes   re- 

tion  da  gardent  comme  un  des  objets  principaux  de  leurs  efforts 

Bhin  à  dans   la   guerre   actuelle   la  dissolution  de  la  confedéra- 

^.^~  tion  du  Rhin,  S.  M.   le  Roi  de  Wirtemberg  dégagé  de 

tout  lien   constitutionel  étranger,  jouira  en  conséquence 

de  toute  Sa  Souveraineté  sous  la  garantie  des  rapports 

politiques  qui    devront  être  la  suite  des  arrangemens  à 

E rendre  à  l'époque  de  la  paix  future  dans  le  sens  de  reta- 
lir  et  assurer  l'mdépendance  et  la  liberté  de  l'Allemagne. 

oenioiu  Art.  II.  S.  M.  le  Roi  de  Wirtembere  se  prêtera  à 
toutes  les  cessions  qui  seront  jugées  nécessaires  pour  at- 
teindre le  but  énoncé  dans  l'article  précédent  et  fixer  des 
rapports  géographiques,  militaires,  politiques 'des  Etats 
de  l'Allemagne  d  une  manière  conforme  à  ce  but.  S.  M. 
l'Empereur  d'Autriche  donne  néanmoins  a  S.  M.  le  Roi 
de  Wirtemberg  la  garantie  formelle  que  ces  cessions  ou 
revirement  ne  sauraient  point  être  étendus  à  d'anciennes 
possessions  Wirtembergeoises. 

indem-         Art.  IIL    S.  M.  l'Emp.  d'Autriche  s'engage  en  retour 

^^'    pour  elle  même  et  de  concert  avec  ses  alliés  à  procurer 

a  S.  M.  le  Roi  de  Wirtemberg  en  échange  des  cessions 

qu'Elle  pourrait  être  dans  le  cas  de  faire  une  indemnité 

mm  complète  ç^m  h  permettra  la  masse  des  objets  dis- 


et  le  Roi  de  Wirtemberg.  647- 

ponibles  h  la  paix  et  la  pins  rapprochée  des  dimensions  ISM 
présentes  du  noyaume  —  cette  Indemnité  sera  fixée  au- 
tant que  possible  à  la  convenance  du  Royaume  de  Wirtem* 
berg  et  de  manière  à  former   avec  lui   un  tK)ntigu  com- 
plet et  non  interrompu. 

Art.  ly.  Quoique  S.  M.  l'Emp.  d'Autriche  et  S.  M.  Âmtfef. 
le  Roi  de  Wirtemberg  aient  consacré  au  soutien  de  la 
cause  qu'ils  défendent  la  totalité  de  leurs  forces,  Ils 
prennent  encore  l'engagement  formel  de  maintenir  leurs 
armées  au  plus  grand  complet  pendant  la  durée  de  la 
guerre  actuelle;  cependant  pour  préciser  davantage  leurs 
engagemens  à  cet  égard,  Ils  promettent  de  tenir  chapun 
constament  en  campagne,  savoir  S.  M.  l'Empereur  d'Au- 
triche pour  le  moins  150,000  hommes  et  S.  M«  le  Roi  de 
Wirtemberg  pour  le  moins  12,000  hommes,  les  garni- 
sons .des  places  dans  l'intérieur  non  comprises;  et  a  aug- 
menter le  nombre  en  autant  que  leurs  moyens  le  per- 
mettront, 

Art.  V.    En  conséquence   de  l'union  intime  de  prin-   Cess». 
cipes  et  d'intentions  qui  régne  entre  les  puissances  alliées  ^hôatu? 
S*  M.  l'Emp.  d'Autricne  prend   sur  elle  de  promettre  en     ^* 
leur  nom  que  du  moment  que  le  présent  traité  aura  reçu    , 
sa  sanction,  les  hostilités  cesseront    entre  les  troupes  al- 
liées et  celles  de  S.  M.  le  Roi  de  Wirtemberg,  S.  M.  I.  et 
R.  A.  est  également  prête  a  interposer  ses  bons  offices 
auprès  de  LL.  MMl  l'Emp.  de  Russie  et  le  Roi  de  Prusse 
pour  faciliter  la   restitution   des   prisonniers  faits  sur  les 
troupes  Wirtembei^eoises  par  les  puissances.  — 

Art.  VI.    Dans  le  cas  que  S.  M.  le  Roi  de  Wirtem-  ^^  J^ 
berg  désiroit   l'entremise  des   bons  offices  de  l'Autriche  rAutri. 
pour  faciliter  un  arrangement  avec  l'Angleterre,.  l'Autri-     ^^** 
che  est  prête  à  les  faire  valoir  auprès  de  cette  Puissance. 

Art.  VIL    S.  M.   l'Empereur  d'Autriche   prend    éga-  ^^ 
lement  l'engagement   de  faire  accéder  LL.  MM.  l'Empe-  suoe. 
reur  de  Russie  et  le  Roi  de  Prusse  aux  articles  tant  patents 
que  secrets  du  présent  traité. 

Art.  VIII.    Les  articles   secrets  ci -dessus   auront  la  f^'*^ 
même  force  et  valeur  que  s'ils  étoient  insérés  au  traité  MSSh 
paient  de  ce  jour. 


6éB     Traité  d^ alliance  entre  h^  alUiq  etc. 

1S13  ,  En  foi  de  quoi  noas  soussignés,  en  yetin  de  no& 
pleinpouvoirs  avons  signé  les  présents  articles  sépiirés  et 
secrets  et  y  avons  fait  apposer  le  cachet  de  nos  arn^a. 

Fait  à  Falde  le  2  Nov.  l'an  de  grâce  mil  huit  cent 
treize. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

prince  de  Hetternicb.    le  comte  de  Zeppelin. 

Acte  d Accession  de  S.  M.  le  Roi  âé  Prusse. 

Noos  Frédéric  Guillaume  etc. 

Savoir  faisons  par  les  présentes  qu'ayant  accédé  en 
qualité  de  Partie  contractante  par  un  acte  formel  au  traité 
p>éliminaire  d'alliance  conclu  entre  S.  M.  l'Empereur 
d'Autriche  et  S.  M.  le  Roi  de  Wirtemberg  le  2  Novembre 
\  a.  c.  et  ratifié  le  14  Nov.  Nous  accédons  de  même  et 
nous  adhérons  aux  articles  séparés  et  secrets  du  dit  traité 
et  dont  la  teneur  suit  de  mot  à  mot. 

Insératur, 

Les  envisageant  comme  parties  inséparables  du  traité 
patent,  en  déclarant  spécialement  que  tes  hautes  parties 
alliées  ayant  garanties  à  la  Prusse  I  Etat  de  possession  de 
Pannée  18UI  il  s'ensuit  que  toutes  les  stipulations  rela» 
tiyes  aux  rétrocessions  futures  entre  l'Autriche  et  le  Wir- 
temberg seront  également  applicables  à  la  Prusse  et  an 
Wirtemberg,  de  manière  que  la  Prusse  aura  à  cet  égard 
vis  à  vis  du  Wirtemberg  les  mêmes  droits,  et  par  contre 
les  mêmçs  obligations,  et  promettant  enfin  sur  notre  pa- 
role Royale  pour  nous  et  nos  successeurs  d'en  observer  in- 
variablement toutes  les  chances  et  stipulations' et  de  ne 
rien  entreprendre  qui  y  soit  contraire. 

En  foi  de  quoi  nous  avons  signé  le  présent  acte  d'ac- 
cessioni  aux  articles  secrets  ci-dessds,  et  y  avons  fait 
apposer  notre  sceau  Royal. 

Fait  à  Francfort  sur  Mayn,  le  21  Novembre  l'an  d^ 
grâce  1813  et  de  notre  règne  le  17««>?. 

(hf  B,)        Signé:    Frédéric  Guillaume. 

{Cgntrmgné;)  HardjftRb^r|K;.  ^ 


m 


72. 


Traité  entre  8,  M.  le  Boi  cle  Prusse  ^t  S,  A.  J^*. 
MoycUe  h  Grcmd-Duc  de  Bade powV admis-  '^^is 
ston  de  celidrd  à  la  grande  alliance,  signé  à 
Francfort  le  20  Nov.  1813.  *). 

S.  M*  le  Roi  de  Prusse  animé  ainsi  (jne  tous  Ses  Auguf  te» 
alliés  du  désir  de  rallier,  les  souverains  de  l'Allemagne  a 
U  cause  commune  et  de  les  faire  participer  aux  bienfaits 
de  l'Indépendance  de  leur  patrie,  admet  pour  sa  part  à  la 
grande  alliance  S,  A.  R.  le  Grand-Ouc  de  Bade. 

Pour  déterminer  les  conditions  de  cette  admission  S^. 
M.  le  Roi  de  Prusse  a  nommé  et  donné  Ses  plainpouvoirs 
au  Sr»  Charles  Guillaume  Baron  de  HumboMt^  Son  Mi-« 
liisire  d'Etat,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre  pIénipo-^ 
ientiaire  près  S.  M.  I.  et  R.  A.  Chevalier  des  ordres  de 
Prusse  de  l'aigle  rouge,  de  la  croix  de  fer  et  de.  Ste.  Anne 
de  Russie,  et  S.  A.  rt.  le  Grand-Duc  de  Bade  ayant  nom- 
qié  de  son  coté  et  muni  de  ses  pleiiipouvoirs  le  Sr.  Sigis- 
Qfiond  Charles  Jean  Baron  de  Reitzenstein,  Son  Ministre 
d'Etat  et  du  cabinet,  grand-croix  de<  l'ordre  de  la  fidélité, 
les  plénipotentiaires  respectifs  spnt  convenus  et  ont  ar- 
rêté les  articles  suivants. 

Art.  I.    S.   A.   R.  le   Grand -Duc  de  Bade  renonce  Bënon- 
pour  Lui  et  ses  successeurs  à  la  confédération  du  Rhin  et  ^^Ij^^^oâ* 
a  tons  les  liens,  devoirs  et  obligations  qui  en  résultent  té^ét^r 
pour  eux.  eSuJ* 

Art.  II.    S.  A.  R.  s'engage  au  contraire  à  soutenir  la   indé- 
cause   de  Tlndépendance    de  l'Allemagne  par   tous   les  "^^^ 
moyens  en  son  pouvoir.  i*Aiie- 

*  •  XD»gB6. 

Art.  III.    Les  secours  que  S.  A.  R.  sera  tenue  de  four-  geeovi. 
BÎr  à  la  cause  commune  sont  spécifiés  dans  on  instrument 

*)  Des  traités  de  la  même  tenenr  ont  été  concltiB  aveo 
l'Âatriche  et  avec  la  Buisie;  d'ailleurs  le  traité  oi-des* 
■us  est  la  formule  d'après  la  quelle  divers  autres  prin- 
ces d'Allemagne  ont  été  admis  à  la  Grande -Alliance 
par  la  Prusse,  la  Rnsne  et  l'Autriche.  Là  où  il  était  ' 
nécemûre  on  j  a  ajouté  des  articles  sépsréi* 


650     Trailé  entre  les  alliés  et  le  G.  D.  de  Bade. 

1813  séparé  qai  doit  être  envisagé  comme   partie  intégrante 
du  présent  traité. 

te^        Art.  IV.    S.  M.  le  Roi  de  Prusse  garantit  à  S.  A.  It 
We  '  le  Grand -Duc  de  Bade  soaverainité  et  ses  possessions. 

Par  contre  S.  A.  R.  s'engage  à  se  conformer  à  cet 
égard  et  en  général  aax  engagemens  qu'exigera  l'ordre, 
des  choses  qui  sera  définitivement  établi  pour  le  maintien 
de  l'indépenaance  de  l'Allemagne. 

MtioM.  ^^^'  ^'  ^^  présent  traité  d'alliance  sera  ratifié  et  les 
ratifications  en  seron  échangées  dans  le  plus  court  délai 
possible. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  Tont 
signé  et  y  ont  apposé  le  cacnet  de  leurs  armes» 

Fait  à  Francfort  sur  Meyn,  le  20  Novembre  Tan  de 
grâce  1813. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Charles  Guillaume    Sieismond  Charles  Jean 
baron  de  Humboldt.        oaron  de  Reitzenstein. 

Articles  séparés  et  secrets. 

c«MioBfl        Art.  I.    S.  A.  R.  le  Grand-Duc  de  Bade  se  prêtera  à 
fteiant.  toutes  les  ccssions  qu'exigeront  les  arrangemens  futurs  en 

Allemagne,   calculés  pour  le  maintien  de  la  force  et  de 

l'indépendance  de  ce  pays. 

iB^flai-  Art.  H.  S.  M.  le  Roi  de  Prusse  s'engage  par  contre 
à  s'employer  à  procurer  à  S.  A.  R.  en  retour  de  ces  ces- 
sions si  elles  devenoient  nécessaires,  une  indemnité  com- 
patible avec  la  masse  des  objets  qui  seront  disponibles  à. 
l'époque  de  la  pacification  et  avec  le  but  énonce  ci-dessus 
et  le  plus  rapprochées  des  dimensions  actuelles  des  Etats 
de  S.  A.  R. 

Les  présents  articles  séparés  et  secrets  auront  la  même 
force  et  valeur  comme  s'ils  étoient  insérés  de  mot  à  mot' 
au  traité  principal  de  ce  jour. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont 
signé  ces  articles  séparés  et  secrets  et  y  ont  apposé  le  ca- 
chet de  leurs  armes.  Fait  à  Francfort  sur  Meyn  le  20 
Novembre  l'an  de  grâce  1813. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Charles  Guillaume      Sigismond  Charles  Jean 
bi^roo  de  Humboldt^      baron  de  Reitzenstein, 


651 


73: 


2Dëo. 


Traité  entre  S.  M.  rEmperew  c^  Autriche  1813 
et  Ses  alliés  ^\me  part  et  S.  A.  R.  VElec-- 
tettr  de  Eesse  de  Vautre^  signé  à  Francfort 
mr  le  Mein  le  2  Décembre  1813. 

Au  nom  de  la  frèssainte  et  incKeisible  irinité. 

Sa  Majesté  l'Emperear  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et 
de  Bohème  d'accord  avec  Ses  Augustes  alliés,  désirant 
concourir  au  rétablissement  de  Son  Altesse  Sérénissime 
Electorale  de  Hesse  dans  le^  droits  et  possessions,  et  dé- 
terminer les  secours  que  Son  Altesse  dérénissime  Electo- 
rale fournira  à  la  cause  commune,  au  moment  pii  Elle 
sera  admise  à  la  grande  alliance  dont  l'indépendance  de 
l'Allemagne  est  un  des  principaux  objets,  a  nommé  et 
donné  Ses  pleinpoùvoirs  au  Sieur  François  Baron  de  Bin- 
der  de  Kriegelstein ,  grand -croix  de  l'ordre  du  mérite 
civil  de  Wurtemberg,  et  Son  Altesse  Sérénissime  Electo- 
rale ayant  nommé  et  muni  de  Ses  pleinpoùvoirs  le  Sieur 
Maurice  de  Moller,  Colonel  à  son  service,  et  le  Sieur 
Georges  Ferdinand  Baron  de  Lepel,  Son  Conseiller  privé 
de  Légation  et  Chambellan,  les  plénipotentiaires  respec- 
tifs sont  convenus  des  articles  suivans: 

Art.  I.  Son  Altesse  Sérénissime  Electorale  rentre 
dès  ce  moment  dans  la  partie  de  Ses  possessions  qui  a  été 
réunie  au  Royaume  de  Westphalie  et  au  Grand -Duché 
de  Francfort,  de  même  des  Salines  de  Nauheim  et  diU 
comté  de  Nieder-Catzenellenbogen. 

Art.  II.  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de 
Hongrie  et  de  Bohème,  garantit  à  Son  Altesse  Sérénis- 
sime Electorale  de  Hesse  sa  Souveraineté  et  Ses  possessions. 

Son  Altesse  Sérénissime  Electorale  permet  par  contre 
de  se  conformer  à  cet  égard  et  en  général,  aux  arrange- 
mens  qui  seront  jugés  nécessaires  au  moment  de  la  paci- 
fication ,  pour  le  maintien  de  l'indépendance  de  1  Alle- 
magne. 

Art.  III.  Toutes  les  ventes  de  propriétés  Hessoises 
laites  par  le  Gouvernement  du  Grand* Duc  de  Francfort 


é59  Traité  entre  les  alliés 

1813  sont  déclarées  de  nulle  valecur  ^t  envisagées  comme  non- 
avenues.  Si  cependant  il  evoit  été  payé  par  les  acqué- 
reurs de  bonne  foi  quelques  termes  à  compte  du  prix  de 
Kacbat,  San  Altesse  Séréaissime  Electorale  «n  bonifiera 
le.  montant  d'après  une  liquidation  régulière. 

Art.  IV,  Son  Altesse  Sérénissime  Electorale,  en  en- 
trant dans  rAllianoe,  sVngage  à  soutenir  de  tous  ses  m^ 
yens  la  cause  de  ('indépendance  de  l'Allemagne, 

Art.  V.  Pour  préciser  d'avantage  les  secours  aux 
quels  Son  Altesse  oérénissime  Electorale  sera  tenue  en- 
vers la  cause  commune,  Elle  s'oblige  à  fournir  immédia- 
tement un  contingent  de  Douze  mille  hommes  de  troupes 
de  ligne,  et  de  Douze  mille  hommes  de  Landwehr,  el 
àr  organiser  le  Landsturm.  La  composition ,  '  l'organisa- 
tion  et  l'emploi  de  ces  différentes  troupes  étant  détaillées 
d'une  manière  positiv  dans  l'instrument  annexé  sub Lit,  A* 
cet  acte  organique  sera  envisagé  comme  s'il  était  inséré 
mot  a  mot  au  présent  traité. 

Art.  VI.  Son  Altesse  Sérénissime  Electorale  s'engage 
è  rétablir  sans  délai  k  Ses  fraix,  la  forteresse  defjanau. 

Art,  VIL  Son  Altesse  Sérénissime  Electorale  s'en* 
gaçe  de  m4fne  à  se  conformer  aux  mesures  organiques 
qui  ont  été  adoptées  pour  les  prestations  à  faire  aux  ar« 
mées,  ainsi  que  pour  la  constitution  des  tonds  nécessai- 
res à  la  continuation  de  la  guerre.  Ces  deux  objets  se 
trouvant  développés  dans  les  annexés  B  et  C  ces  pièces 
sont  également  envisagées  comme  partie  intégrante  du 
présent  traité. 

Art.  VIII.  Le  présent  traité  d'alliance  sera  ratifié, 
et  les  ratifications  en  seront  échangées  dans  le  plus  court 
délai  possible. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  l'ont 
signé ,  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs*  armes. 

Fait  h  Francfort  sur  le  Mein,  le  deux  Décembre,  l'an 
de  gr^ce  Mil  huit  cent  treize. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Signé:  Binder.        $%gné:  Maurice  de  Huiler 

(L»  S*)  Signé;  Georges  Ferdinand  . 

pe  Lepçi, 


Articles  séparas  et  setrets.  WîS 

•     2  Dec. 

Art.  I.    Les  parlieft  des  Etats  de  S.  A«  Sw  Electorale  p^^^, 
de  Hesse  qui  ont  passé  sous  la  domination  du  Grand-Duc  à  tétro- 
de  Hessd  reviendront  à  Son  Altesse  Electorale,   au  nno-    ^^^ 
naent   de  la    paix   générale,    en  vertu  d'un  arrangeaient  ^J^f* 
de  femîNe  entre  Elle  et  celle  branche  de  Sa  Hiaiaoa,  qm 
sera  garanti  par  les  Puissances  alliées. 

Art.  II.    S.  A.  S.  Electorale  rentrant  dans  la  posses-  gaUnei 
sien  des  Salines  de  Naubeim  le  jour  de  la  signature  du  ^^^* 
présent  traité,  les  sels  qui  s\  trouvent  le  30  Novembre, 
relent  à  la  disposition  du  Déparlement  eentral  d^adoN-      .   . 
nistralion. 

Art.  III.    S.  A.  S.  Electorale  s'engage  a  rétablir  les  suts  de 
Etats    de   son  pays  dans  les   constitutions  et  privilèges    ^*^®* 
ont    ils  jouissaient  en  1805,   sans  que  pour  cela  aucun 
individu  puisse  se  soustraire  aux  charges  communes. 

Art.  IV.    S.  A.  S.  Electorale  laissera  subsister  dans  Postes  de 
son  état  présent  ta  direction  des  pqstes  da  Prince  de  la    ^"^ 
Tour  et  Taxis  dans  les  comtés  de  Uanau  et  de  Niedec 
Kafzenellenbogen    jusqu'au    moment    d'une  organisalkm 
définitive  de  cette  administration  qui  aura  lieu  à  iapaix» 

Art.  y.    La  ville  de  Cassel   ayant   été,   sous  le  ré-  sëpua- 
gime    Weslpbalien,   le   dépôt   de  toutes  les  Archives,   il  ^^^^ 
sera  nomme  une  Commission  chargée  de  séparer  les  pa**  ^m  ete. 
piers   actes  et  documens  appartenans  aux  provinces  qui 
composaient  le   Royaume   de   Westphalie.    Les  commi»* 
saires  de  S.  A.  S.  électorale  recueilleront  ceux  qui  revien- 
nent  aux  pays  qui   rentrent  sous  sa  dominalioR,  et  oit 
en  nommera  pour  les  provinces  qui  retournent  à  d'autres 
Soruverains,  ou  qui  se  trouvent  sous  tdmtnistratioQ  pro**^ 
visoire.    La  même  commission  sera  chargée  de  séparerait 
de    régler   tous   les  intérêts  qui  ont  été  communs  jus« 
qu'ici   aux   différentes   provinces  du  Royaume  de  West- 
pbalie. 

Art.  VI.  Le  même  principe  s'applique  aux  posses-  q,  d^. 
siens  Hessoises  qui  avoient  été  incorporées  au  Grand-  ehtf  de 
Duché  de  Francfort. 

Les  présens  articles  séparés  et  secrets  auront  la  même 
force  et  valeur  comme  s  ils  se  trouvaient  textuellement 
insérés  au  traité  patent  de  cq  jour. 


654        Trailé  entre  PEmp.  des  thtançau 

1813        En  foi  de  qaoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  les  ont 
signé  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Francfort  sar  Mein  le  2  Décembre  1813. 
(L.  S.)  (L.  S.) 

Charles  Gaillaame  Maurice  de  Mullen 

Baron  de  Humboldt.    (L.  S.)  George  Ferdinand 

de  Lepel. 

74. 

11  Dec  Traité  entre  S.  M.  Catholique  Ferdinand  VIL 
et  VEmper^wr  des  Français  y  signé  à  Valen^ay 
le  11  Décembre  1813  mais  non  ratifié*). 

(Journal  de  Francfort  1814.  Nro.  64.) 

S.  M.  Catholique  et ,  S.  M.  l'Empereur  des  Français  Roi 
d'Italie  etc.  etc.  également  animés  du  désir  de  faire  ces- 
ser les  hostilités  et  de  conclure  un  traité  de  paix  définitif 
entre  les  deux  puissances,  ont  nommé  plénipotentiaires 
à  cet  effet,  savoir: 

S.  M.  Don  Ferdinand,  Don  Michel  de  Carvajol,  duc 
de  Saint -Charles,  comte  de  Puerto  grand -maitre  héré- 
ditaire des  postes  des  Indes,  grand  d'Espagne  de  la  1ère 
Classe,  major-dome  major  de  S.  M.  Catholique,  lieute- 
nant-général des  armées  gentilhomme  de  la  chambre 
en  service  grand -croix  et  commandeur  de  différens  or- 
dres etc.  etc. 

Et  S.  M.  TEmpereur  et  Roi  M.  Antoine  Rend  Char- 
les Maihurin  comte  de  Laforest,  membre  de  son  conseil 
d'état  grand-officier  de  la  légion  d'honneur,  grand-croix 
de  l'ordre  de  la  réunion.  ' 

*)  Ce  traité  ayant  été  soumis  à  la  ratification  de  la  Régence 
celleci  en  se  fondant  sur  le  Décret  des  cortés  généraux 
du  1  Janvier  1811  et  sur  les  rapports  alors  subsistant 
avec  l'Angleterre  qui  empêchaient  d'entrer  dans  une 
paix  séparée  avec  la  France  déclara  qu'on  se  trouve  dans 
^  Pimpossibilité  de  la  ratifier,  voyés  la  lettre  de  D.  Joseph 
Luyando  à  l'ambassadeur  de  S.  M.  Britannique  datée  de 
Madrid  le  10  Janvier  1814,  insérée  dans  le  ./oiirfia/ ifo 
Francfort  1814.  lïro.  64. 


ei  k  Roi  d'Espagtie  à  Valençag.        655 

Lesquels    après  rechange    de  leurs   pleins- pouvoirs  181  o 
respectits  sont  convenus  des  articles  suivans:     ' 

Art.  h    II  y  aura  à  l'avenir  et  à  dater  de  la  ratifi-    Paix- 
cation    dû  présent  traité  paix  et  amitié  entre  S.  M.  Fer- 
dinand  VIL  et  ses  successeurs  et  S.  JM.  l'Empereur  et  Roi 
et  ses  successeurs. 

Art.  II.    Toutes  les  hostilités  tant  sur  terre  que  sur   CaM». 
mer  cesseront  entre  les  deux  nations;    savoir  dans  leurs  d^ortm- 

Fiossessions  continentales  d'Europe  immédiatement  après  ^>- 
échange  des  ratifications,  quinze  jours  après  dans  les 
mers  qui  bordent  les  côtes  d'Europe  et  celles  d'Afrique 
en  deçà  de  l'Equateur;  quarante  jours  après  l'échange 
dans  les  pays  et  mers  d'Afrique  et  d'Amérique  au  delà 
de  l'Equateur,  et  trois  mois^  après  *dan8  les  pays  et  mers 
situés  a  l'Est  du  Cap  de  Bonne  Espérance. 

Art.  III.     S.   M.  l'Empereur  et  Roi  reconnoit   Don   d.  Fer- 
Ferdinand   et   ses   successeurs   selon    le  droit  d'hérédité  ^^^ 
établi  par  les  lois  fondamentales  d'Espagne,  comme  Roi     Boi* 
d'Espagne  et  des  Indes. 

Art.  IV.    S.   M.   l'Empereur  et  Roi   reconnoit  l'inté-  intëgriM 
grité   du  territoire  d'Espagne   telle  qu'elle  existoit  avant    Knp. 
la  guerre  actuelle. 

Art.  y.    Les  provinces  et  places  actuellement  occu-  Bestttn- 

pées  par  les  troupes  Françaises  seront  remises  dant  l'état  ^^ 

où   elles  se   trouveront  aux  gouverneurs  et  aux  troupes  .  ^* 
Espagnoles  qui  y  seront  envoyées  par  le  Roi. 

Art.  VI.    S.  M.   le   Roi   Ferdinand  s'engage  de  sonMabonat 
côté   à   maintenir  l'intégrité  du  territoire  d  Espagne  des   ^^^ 
lies,  places  et  présides  adjacens,  et  notamment  de  Mahon 
et  de  Ceuta;   il  s'engage  à  faire  évacuer  ces  provinces, 
places  et  territoires  par  les  gouverneurs  et  l'armée  Bri- 
tannique. 

Art.   VII.     Une    convention    militaire    sera    conclue  b^mu». 
entre  un  commissaire  Espagnol  et  un  commissaire  Fran-  proTb? 
çais  pour  que  Tévacuation  des  provinces  Espagnoles  oc-     ^* 
cupées   par  les  François  ou   par  les  Anglois  soit  faite 
simultanément 

Art.  VIII.    S.  M^  Catholique  et  S.  M.  l'Empereur  et   Dnitt 
Roi    s'engagent    réciproquement   à  maintenir   I  indépen-  ^Jl^' 
dance  de  leurs  droits  maritimes  tels  qu'ils  ont  été  stipu- 
lés dans  le  traité  d'Ulrecht,  et  tels  que  les  deux  nations 
les  a  voient  maintenus  jusqu'à  1792. 


an 


êSd        IWlM  «ate  fBmpi  4ea  <  ê^tOtça^ 

m 

l8tS  Att.  l\é  Tom  les  Espagnols  qui  oui  été  attachés 
L«*^«u-  '°  ^^'  Joseph^  «t  qui  l'ont  servi  oo  qui  Tont  siiÎYt,  ren** 
«fe^  iferont  d«lis  les  boimeorS;  droits  et  prérogatives  dont 
joMph.  il»  jouièsent.  Tous  les  biens  dont  Hs  auront  été  privés^ 
leur  seront  restitués;  Ceux  qai  voudraient  rester  hors 
d'Espaffne  auront  un  ternie  de  dix  années  pour  vendre 
leurs  biens  et  prendre  leurs  arrangemens  nécessaires 
leurs  droits  aux  successions  qui  se  rouvriroient  en  leur 
faveur  leur  seront  conservés  ^  et  ils  pourront  jouir  de 
leurs  biens  et  en  disposer  sans  être  soumis  au  droit  d'au** 
baine  ou  à  tout  autre  droit 

g«*>to-  Arf.  X.  Toutes  les  propriétés  mobiliaires  et  immo^ 
biêu*  biliaires  appartenant  en  Espagne  à  des  François  ou  à  des 
priTëf.  Italiens  leurs  seront  restituées,  telles  qu'ils  en  jooissoient 
avant  la  guerre.  Toutes  les  propriétés  séquestrées  oiî 
confisquées  en  France  ou  en  Italie  sur  des  Espi^ols 
leur  seront  également  restituées.  Des  commissaires  se* 
ront  nommés  de  part  et  d'auirè  pour  régler  toutes  les 
questions  contentieuses  qui  ponrroient  exister  ou  survenir 
entre  dès  François  et  Italiens  et  des  Espagnols,  soit 
pour  des  discussions  d'intérêt  antérieures  à  la  guerroi 
soit  pour  celles  qui  se  seroient  élevées  depuis.  ^ 

^Miofr-  Art  XL  Les  prisonniers  fisits  de  part  et  d'autre  se- 
*^^'  ront  rendus^  soit  <)u4l8  se  trouvent  dans  les  dépôt»  osr 
tout  atttro  iieu,  soiA  même  qu'ils  aient  pris  de  serviœ, 
à  moins  qu'aussitôt  après  la  paix  ils  ne  cféclarent  defvant 
un  commissaire  de  leur  nation  qu'ils  veulent  rester  an 
service  de  la  puissance  chez  laquelle  ils  se  trouvent* 

Prison-         Art.  XIL    La  garnison  de  Pampelune,   les   prison- 

^^^^«  nîers  de  Cadix,   de  la  Corogne,   de   la  Méditerranée  et 

lune  Ctr  6tu%  ûé  toot  aotrc  dépôt,   qui   âoroient  été  remis  aux 

dix  etc.  ^ngiQÎg  seront  également  rendus,   soit  qu'ils  se  trouvent 

en  Espagne,  soit  qu'ils  ayant  ëté  envoyés  en  Amérique 

00  en  Angleterre. 

Pensions  Art.  XIIL  S.  M.  Ferdinand  Vil.  s'engage  à  faite 
c£a^  payer  au  Roi  Charles  IV.  et  à  la  Reine  son  épouse  une 
lY.  somme  annuelle  de  30  millions  de  réaux  qui  sera  acqtril-> 
tée  régulièrement  et  par  quarts  de  trois  mois  en  trois 
mois.  A  la  mort  du  Roi^  2  millions  de  Francs  ibroM»* 
ront  te  douaire  de  la  Reine.  Tous  les  Espagnols  à  leur 
service  avront  la  liberté  de  résider  hors  du  territoire 
Espagnol,  partout  où  S.  M.  le  jugeront  oonvenaUe. 


êi  le  Roi  d^Ëipagnè  à  Vaten^^dy.       661 

Art.  XI V«     Il  sera   conclu    un  traité  de   commerce  1813 
entre  les  deux  puissances,  et  jusqu'à  sa  conclusion,   les  ^<^^' 
relations  commerciales  seront  sur  le  même  pied  qu'avant  ^^^^' 
la  guerre  de  1792. 

Art*  XV.     Les   ratifications  du   présent  traité  seront  k»*^*- 
ëchangées  a  Paris  dans  le  terme  d'un  mois  ou  plutôt  si 
faire  se  peut. 

Fait  et  signé  à  Valençay,  le  11  Décembre  1813. 

le  duc  de  Saint- Charles 
le  comte  de  Laforest. 


75, 

Conditions  de  r armistice  entre  le  Dane--  is  Dec 
marc  et  les  puissances  alliées ,  signées  à 
Mendshowg  le  15  Décembre  1813. 

S  oh  oeil  T.  IV.  pag.  67.) 

Art.  I.  Toutes  les  hostilités  entre  les  troupes  alliées 
et  les  troupes  Danoises  cesseront  à  compter  du  15  de 
ce  mois  à  minuit,  à  l'exception  de  ce  qui  est  déterminé 
par  l'article  II;  et  l'armistice  durera  jusqu'au  29  du 
même  mois  à  minuit. 

Art.  IL  Pendant  la  durée  de  l'armistice  les  alliés  ont 
la  faculté  de  s'emparer,  s'ils  le  peuvent,  des  places  fortes 
de  Glucksstadt  et  de  Fréderichsort,  parce  que  le  Prince 
de  Hesse  a  déclaré  qu'il  n'étoit  pas  en  son  pouvoir  de 
les  céder,  vu  qu'elles  n'étoient  pas  sous  ses  ordres. 

Art.  III.  Les  troupes  alliées  évacueront  le  Schles- 
wig  excepté  les  points  ci -après  désignés  qu'elles  occu- 
peront, amsi  que  tout  le  district  compris  entre  la  ligne 
qu'ils  décrivent  et  l'Evder,  savoir:  EcKernfoerde,  GoTte- 
bourg,  Fleckebourg,  oelek,  Hollingstadt  et  Husum. 

Art.  IV.  La  grande  route  de  Rendsbourg  à  Schles- 
wig  reste  ouverte  aux  estafettes.  L'armée  Danoise  ren- 
fermée dans  Rendsbourg  ne  peut  tirer  ses  vivres  que  par 
cette  route,    pour  les  hommes  qui  sont  réellement  sous 

Nouteau  Recueil.    T.  L  Tt 


été  ArnmHee  ^tre  ie$  alBés  a  h  Hommafô. 

1813  tes  armes ,  et  povr  les  malades  dans  tes  hôpitaux.  Il 
est  accordé  journellement  10  à  12000  rations,  et  il  est 
permis  de  s'approvisionner  poor  trois  jours.  A  cet  effet 
on  nommera  respectivement  des  commissaires  qai  véri- 
fieront approximativement  le  nombre  des  rations  portées 
dans  chaque  place  forte. 

Art.  V.  Pendant  Tarmistice  on  ne  pourra  faire  en- 
trer à  Rendsbourg  ni  munitions  de  guerre  ni  troupes,  la 
garnison,  ne  pouvant,  sous  aucun  prétexte  être  augmen- 
tée avant  la  reprise  des  hostilités.  Le  Prince  Frédéric 
de  Hesse,  commandant  général  des  troupes  Danoises, 
s'engaee  en  outre  h  ne  pas  Taire  travailler  aux  fortifica- 
tions de  ces  places. 

Les  troupes  alliées,  de  leur  côté,  ne  pourront  élever 
aucune  espèce  d'ouvrage  contre  les  places,  et  pendant 
l'armistice  resteront  du  côté  du  Holstein  derrière  Jewen- 
stedt,  Ostenfeld  et  Jewenberg  qui  sont  neutres,  et  du 
côté  de  Scbleswig,  derrière  Scbtrnau ,  Bonnsdorf,  Du- 
venstedt,  Sorgbruck,  Hohn  et  Elsdorf,  qui  pourront  être 
occupés  par  les  avant- postes  des  places  fortes. 

Art.  VI.  La  garnison  de  Rendsbourg  n'entrepren- 
dra, durant  l'armistice,  ni  sortie,  ni  attaque,  ni  marche 
contre  les  troupes  alliées,  et  celles-ci  n entreprendront 
de  même  ni  attaque,  ni  marche  contre  cette  place. 

Art.  VH.  Il  ne  pourra  y  avoir  dans  Scbleswig  que 
tes  troupes  destinées  à  la  garde  du  Prince  Charles  de 
Hesse,  et  dont  le  nombre  ne  pourra  s'élever  k  plus  de 
mille  hommes.  Les  troupes  venant  de  l'intérieur  ne 
pourront  aller  au  delà  de  Flensbourg. 

^rt.  VIII.  L'armée  alliée  ne  peut  augmenter  le  nom- 
bre de  ses  troupes  oui  se  trouvent  dans  le  Scbleswig 
avant  que  le  terme  cle  l'armistice  soit  expiré. 

Fait  à  Rendsbourg,  le  15  Décembre  1813. 

Signé:    le  comte  Gustave  de  Loewenhielm, 
général-major  au  service  du  Roi  de  Suéde  et  sous  chef 
de^rélai-^major  général  de  l\armée  combinée  du  nord  de 

r  Allemagne. 

C.  de  Bardenfleth, 
major  au  service  du  Roi  de  Danemarc  et  chef  de  Féiaê- 
major  général  de  Parmée  Danoise  sous  tes  ùrdres  de 
S.  A.  S.  le  Prince  Frédéric  de  Hesse. 


é6i 

76. 
Convention  des  cantons  formant  la  con- 1813 
fédération  Helvétique  y   signée  à  Zwich  le 

29  Décembre  ,1813. 

(Scboeli  T.  IV.  pag.  81.) 

■ 

Les  députés  des  vieux  cantons  Suisses,  Uri,  Schwiz, 
Lacern,  Zurich,  Glaris,  Zug,  Fribourg,  Bâie,  Schafhouse 
et  les  deux  Rhodes  d'Appcnzel,  assemblés  à  Zurich, 
après  avoir  mûrement  réfléchi  à  la. position  critique  de 
la  patrie,  se  sont  unanimement  convaincus  que,  aaprès 
les  événemens  arrivés  tant  au  dehors  qu'au  dedans  ae  la 
Suisse,  la  constitution  fédérale  actuelle,  telle  qu'elle  est 
contenue  dans  l'acte  de  médiation,  ne  peut  pas  subsister 
plus  longtems;  qu'il  est  de  nécessité  urgente  pour  le  bien 
de  la  patrie,  non  seulement  de  maintenir  l'ancien  lien 
fédérai,  mais  mâme  de  lui  donner  plus  de  solidité;  et 
qu'en  conséquence  ils  soumettront  a  leurs  hauts  com- 
mettans  respectifs  la  convention  qui  suit,  pour  qu'elle 
soit  ratifiée  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Art.  I.  Les  cantons  qui  accèdent  à  ce  projet,  fidè- 
les à  l'esprit  de  l'ancienne  constitution ,  et  aux  heureux 
résultats  qu'elle  a  produits  parmi  les  confédérés  pendant 
des.  siècles,  se  promettent  de  nouveau,  conseil,  soutien 
fraternel,  et  fidèle  assistance. 

Art.  II.  Non  seulement  les  autres  anciens  cantons, 
mais  aussi  ceux  qui  depuis  une  longue  suite  d'années 
ont  été  membres  Je  la  confédération,  sont  formellement 
invités  à  ce  renouvellement  du  pacte  fédéral. 

Art.  III.  Pour  maintenir  l'union  et  la  paix  dans  la 
patrie,  les  cantons  reconnoissent  unanimement  le  prin* 
cipe  qu'il  ne  sera  établi  aucun  rapport  de  aujétion  in- 
compatible avec  les  droits  d'un  peuple  libre. 

Art.  IV.  Jusqu'à  ce  que  les  relations  des  cantons 
entre  eux,  et  que  la  direction  des  affaires  de  la  confé- 
dération soient  fixées  plus  positivement  et  plus  solide- 
ment, Zurich,  un  des  vieux  cantons  dirigeans,  est  prié 
de  ae  charger  de  cette  direction. 

Tt2 


Ô6Ô        traité  entre  tes  cours  de  Vienne 

1813  Art.  V.  Pénétrés  de  l'obligation  de  faire  une  réponse 
convenable  à  la  déclaration  des  hautes  puissances  alliées 
du  20  Décembre  dernier,  relative  à  l'attitude  que  prendra 
la  Suisse  jusqu'à  la  paix  générale,  les  cantons  soussignés 
sont  prêts  à  entrer  en  négociation  à  ce  sujet. 

.  Note,  Cette  convention  fut  sigrée  le  même  jour  par  les  dé- 
putés de  Saint -Gall,  de  la  Thurgovie  de  l'Argovie  et  de 
Vaud,  et  le  lendemain  par  ceux  de  Soleure  et  des  Gri- 
sons qui  étoient  arrivés  dans  l'intervalle.  Il  ne  manquoit 
,pap  conséquent  que  l'adhésion  des  cantons  "du  Tesin, 
d'Unterwald  et  de  Berne ,  dont  à  cette  époque  il  n'était 
pas  arrivé  de  députés  à  Zurich.  Ces  trois  cantons  ont 
successivement  donné  leur  adhésion:  Voyés  Schoell  1.  c. 
p.  68  note.  Le  traité  fédéral  du  8  Sept.  1814  se  trouve 
plus  bas  sons  cette  année. 


■  77.      ' 

I8r4  Traité  entre  les  cows  de   Vienne   et  de 
"  ^"^  .iVapZes,   signé  à  Naples  le  11  Janv.  1814. 

(Popers  relaiwe  io  Naples  presented  to  both  houses  of 

Pqrliament   Mai  1815  en  Fr.  et  Angl.    Schoell  pièces 

officielles.    Tome  VI.  pag.  322.) 

Au  nom  de  la  très  ^sainte  et  indivisible  triniié. 

S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  de 
Bohême,  et  S.  M.  le  Roi  de  Naples,  désirant  cimenter 
par  l'union  la  plus  intime  le  bien  -  être  de  leurs  états 
respectifs,  et  aviser  en  même  temps  aux  moyens  les  plus 
propres  à  assurer  à  l'Europe ,  et  en  particulier  aux 
euples  de  l'Italie,  un  étal  de  paix  duraole,  fondé  sur 
'indépendance  et  l'équilibre  des  Puissances,'  ont  résolu 
de  slipuler  entre  eux  un  traité-  d'alliance  pour  réunir 
leurs  efforts  à  réffet  d'obtenir  le  but  qu'ils  se  proposent 

En  conséquence,  ils  ont  nommé  savoir:  S.  M.  TEm- 
pereur  d'Autriche ,  Roi  de  Hongrie  et  de  Bohême ,  le 
sieur  Adam  Albert,  comte  de^Neipperg,  chevalier  de 
l'ordre  de  Marie  -  Thérèse ,  grand  -  croix  de  l'ordre  de 
Sainte-Anne  de  Russie,  chevalier  de  l'ordre  militaire  de 
Saint-George,  commandeur  de  l'ordre  militaire  de  i'Epée 


F. 


et  de  Naples.  661 

de   Suède,    chambellan    actuel,   son  lieutenant -général;  1814 
et  le  siear  Félix  comte  de  Mier,    chambellan  actuel,   et 
son     envoyé   extraordinaire    et    ministre    plénipotentiaire 

f>rès  la  cour  royale  de  Naples;  et  S.  M.  le  Roi  de  Naples, 
e  sieur  Martin  Mastrilli,  duc  de  Gallo,  grand  dignitaire 
de  Tordre  des  Deux*Siciles  et  de  celui  de  }a  couronne 
de  fer,  chevalier  de  Tordre  de  la  Toison-d'or,  conseiller 
d'état,  et  son  ministre  des  affaires  étrangères. 

Lesquels,    après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs, 
sont  convenus  des  articles  suivans. 

Art.  1.  Il  y  aura ,  à  dater  du  jour  de  la  signature  Aiiiaace. 
do  présent  traité,  alliance,  amitié  et  union  sincère  entre 
S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  de  Bo- 
hème, et  S.  M.  le  Roi  de  Naples,  leurs  héritiers  et  suc- 
cesseurs, leurs  états  et  sujets  respectifs,  à  toute  perpé- 
tuité. Les  hautes  parties  contractantes  apporteront  la 
plus  grande  attention  à  maintenir  entre  elles  une  amitié 
et  correspondance  réciproques,  en  évitant  tout  ce  qui 
pourrbit  altérer  l'union  et  la  bonne  intelligence  si  heu- 
reusement subsistantes  entre  elles. 

Art.  II.  L'alliance  entre  les  deux  hautes  parties  Bon  bnt. 
contractantes  aura  pour  but  la  poursuite  de  la  présente 
guerre,  pour  concourir,  par  la  réunion  de  leurs  efforts, 
au  rétablissement  d'un  juste  équilibre  entre  les  Puissances, 
et  pour  assurer  un  état  de  paix  véritable  à  l'Europe,  et 
en  particulier  à  l'Italie,  ou  les  deux  hautes  parties  con- 
tractantes se  garantissent  la  défense  de  '  leurs  états  et 
intérêts  respectifs. 

Art  III.     Par  suite  de  l'article  précédent,  les  hautes  Effortg 

{)arties  contractantes  sont  convenues  de  s'aider  avec  tous 
es  moyens  que  la  providance  a  mis  a  leur  disposition, 
et  de  ne  jamais  poser  les  armes  que  d'un  commun  accord. 

Art.  IV.  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hon-  oanmtie. 
grie  et  de  Bohême,  garantit  a  S.  M.  le  Roi  de  Naples^ 
et  k  ses  héritiers  et  successeurs ,  la  jouissance  libre  et 
paisible,  ainsi  que  la  souveraineté  pleine  et  entière  de 
tous  les  états  que  S.  M.  possède  actuellement  en  Italie.  . 
S.  M.  I.  et  R.  A.  emploiera  ses  bons  offices  pour  faire 
accéder  ses  alliés  à  la  présente  garantie. 

Art  V.  Pour  préciser  davantage  les  secours  que  les  Forces 
hautes  parties  contractantes  fourniront  à  la  cause  com-  ^^^ 
mune,  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche ,  Roi  da  Hongrie  ^t 


com- 
moos. 


662       Traité  entre  lei  ctmrê  de  Vienne 

t814  de  Bohème,  s'engage  h  tenir  constamment  en  campagne 
eent  croquante  mille  hommes ,  dont  au  moins  soixante 
mille  pour  agir  en  Italie. 

S.  M.  le  Roi  de  Naples  promet  également  de  mettre 
en  campagne  un  corps  de  trente  mille  hommes  effectifs. 
Ces  troupes,  partagées  en  un  nombre  proportionné  d'in- 
fenterie,  de  cavalerie  et  d'artillerie,  seront  constamment 
tenues  au  grand  complet,  pendant  la  durée  de  la  pré- 
sente guerre. 

tSfm  di  ^^^'  ^^'  ^^^^  ^^  c^s  o^  '^^  forces  stipulées  dans 
Mconn;  l'article  précédent  ne  seroient  pas  suffisantes  pour  la  dé- 
fense  des  états  et  des  intérêts  communs,  S.  M.  l'Empe- 
reur d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème,  et  S. 
M.  le  Roi  de  Naples ,  se  promettent  réciproquement 
d'augmenter  leurs  forces  auxiliaires  suivant  l'exigence 
du  cas,  en  gardant  toujours  la  même  proportion  établie 
dans  l'article  précédent. 

toi^'  Art  VII.  Dans  le  cas  que  S.  M.  le  Roi  de  Naples 
se  trouve  à  la  tète  de  son  armée,  le  corps  de  troupes 
Autrichiennes  qui  se  trouvera  détaché  de  l'armée  et  réuni 
au  corps  de  troupes  Napolitains  pour  agir  ensemble, 
sera  sous  les  ordres  immédiats  de  ce  souverain. 

Dans  le  cas  contraire,  la  grande-armée  Autrichienne 
en  Italie  se  trouvant  commandée  par  un  général  feld- 
maréchal  ou  général  -  feidzeugmeister  de  S.  M.  TEmpe- 
reur  d'Autriche ,  le  corps  Napolitain  destiné  à  agir  avec 
elle,  sera  sous  les  ordres  dudit  général. 

Dans  le  cas  de  la  présence  de  S.  M.  le  Roi,  les  opé- 
rations seront  réciproquement  combinées  et  concertées 
de  la  manière  la  plus  analogue  aux  intérêts  communs 
et  au  succès  des  armes  dés  deux  Alliés. 

Dans  le  cas  que  S.  M.  le  Roi  ne  soit  pas  présent  à 
l'armée,  le  général  conf^mandant  les  troupes  Napolitaines 
aura  k  suivre  les  ordres  du  général  en  chef  de  l'armée 
Autrichienne,  d'après  le  plan  concerté  entre  les  deux 
arméeâ. 

c*iiT«n-  Art.  Vin.  A  cet  effet,  il  sera  conclu  de  suite, 
UHire.'  â[)rès  la  signature  du  présent  traité,  une  convention  mi- 
litaire pour  régler  tout  ce  qui  est  relatif  aux  Opérations 
dés  deux  armées,  aux  lignes  qu'elles  auront  à  tenir, 
ainsi  qu'à  rdpprovi3ioiinemea1i  et  à  la  subsistance  des 
troupes  respectives» 


Paizeom- 
miina. 


el  de  Naj^eB.  $09 

Art.  IX,    Les  tF0)>b6es ,    butin  et  provisions   qu'on  1814 
aura  faits  sur  Tennemi,    appartiendront  aux  troupes  qui  Trophée*. 
les  auront  pris. 

Art.  X.  Les  hautes  parties  contractantes  se  promet- 
tent réciproquement,  que  ni  Tune,  ni  l'autre ,  ne  con- 
clura ni  trêve,  ni  paix,  sans  y  comprendre  son  allié. 

Art.  XL     II  sera  donné  ordre  aux   ambassadeurs  etordreanz 
noinisCres   des   hautes   parties    contractantes    auprès    des  *^^^|^ 
cours  étrangères,  de  se  prêter  réciproquement  leurs  bons 
offices ,    et  d'agir    d'un    parfait   concert   dans  toutes  les 
occurrences   qui    pourront  regarder  les  intérêts  de  leurs 
souverains. 

Art.  XU..   S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hon- Prisoii- 
grie  et  de  Bohème ,    promet  la   restitution   de  tous   les  ^^' 
prisonniers  Napolitains  qui  se  trouvent  en  son  pouvoir, 
et  emploiera  ses  bons  omces  pour  la  restitution  de  ceux 
détenus  par  les  Puissances  alliées. 

Art.  XIII.  Le  présent  traité  sera  ratifié,  et  les  rati-  ^*î4- 
fications  seront  écnangées  à  Naples  dans  le  plus  court  ^  ^^ 
délai  possible. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  l'ont 
signé,  et  y  ont  apposé  le  cacnet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Naples,  le  11  Janvier  1814. 

(L.  S.)  le  duc  de  Gallo. 

(L.  S.)  le  comte  de  Neipperg. 

(L.  S.)  le  comte  de  Mier. 


Articles  secrets  du  Traité  conclu  entre  les  cours 

de  Vienne  et  de  Naples. 

Art.  I*-  Afin  de  prévenir  tout  prétexte  de  contesta-  Aota  4o 
tion  çntre  L.  L.  M.  M.  le  Roi  de  Naples  et  le  Roi  de  ^l^^^l 
Sicile,  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  ^^ 
de  Bohême,  s'engage  à  employer  tous  les  moyens  pourpoiëonà 
obtenir  en  faveur  de  S.  M.  le  Roi  Joachim  Napoléon  et  ®^*«*»« 
de  sa  descendance,  un  acte  de  renonciation  formelle  de 
S.  M.  le  Roi  de  Sicile,  pour  lui  et  ses  successeurs  à  per- 
pétuité, à  toutes  ses  prétentions  sur  le  royaume  de  Naples. 

Cette   renonciation  sera  reconnue  et  garantie  par  S. 
M»  rEmpenoor  d'Antricha  à  S.  M.  Je  fioi  de  Naple3y  9t 


664        Traiié  entre  le$  cours  de  Vienne 

1814  S.  M.  L  s'emploiera  près  des  antres  Paissaneas  alliées 
poor  en  obtenir  une  égale  reconnoissance  et  garantie* 

Par  contre,  S.  M.  le  Roi  de  Naples  renonce,  poor 
loi  et  ses  successeurs,  à  toute  prétention  sur  le  royaume 
de  Sicile,  et  se  déclare  prêt  à  en  garantir  la  possession 
k  la  dynastie  actuellement  régnante. 

Les  Puissances  alliées  ne  pouvant  cependant  admettre 
la  garantie  du  royaume  de  Naples  au  noi  Joachim,  aue 
contre  l'engagement  réciproquement  contracté  entre  elles 
de  procurer  à  S.  M.  le  Roi  de  Sicile  une  indemnité  con- 
venable, S.  M.  le  Roi  de  Naples  s'engage,  dès  -  à  -  pré* 
sent,  à  admettre  le  principe  de  cette  indemnité,  et  les 
efforts  de  S.  M.  Napolitaine  devant  être  dirigés  vers 
tous  les  objets  de  la  grande  -  alliance  Européenne,  elle 
prend  spécialement  l'engagement  de  les  étendre  à  Tin- 
demnité  à  procurer  au  Roi  de  Sicile. 

a^îe^a  Art.  II.  S.  M.  I.  et  R.  A.  s'engage  pareillement  k 
Gr.  Brii.  employer  ses  bons  offices  pour  bâter  la  conclusion  de  la 
paix  entre  S.  M.  le  Roi  de  Naples  et  S.  M.  le  Roi  de  la 
urande- Bretagne,  sur  des  bases  justes,  solides  et  mu- 
tuellement honorables,  ainsi  c|ue  pour  le  rétablissement 
de  l'amitié  et  de  la  bonne  intelligence  entre  S.  M.  le 
Roi  de  Naples  et  les  dutres  Puissances  alliées  de  l'Autriche. 

?^^*  Art  III.  Les  deux  hautes  parties  contractantes  re- 
cette   connoissant  que  S.  M.  le  Roi  de  Naples  ne  peut  éloigner 

époque,  ggg  troupes  de  son  royaume  plus  qu'elles  ne  le  sont  k 
présent,  sans  avoir  la  certitude  qu'il  n'a  pas  a  craindre 
de  débarquement  sur  ses  côtes,  il  demeure  expressément 
convenu  que  S.  M.  Napolitaine  ne  pourra  être  dans  l'ob- 
ligation de  (aire  agir  activement  son  armée  sur  les  plans 
d  opérations  k  combiner,  qu'autant  que  la  cessation  des 
hostilités  de  la  part  de  la  Grande-Bretagne  aura  été 
complètement  assurée  k  S.  M.  Napolitaine. 

ï^jj-  Art.  IV.  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hon- 
grie et  de  Bohême,  s'engage  k  s'employer  efficacement, 
a  la  paix  générale,  k  l'effet  de  procurer  k  S.  M.  le  Roi 
de  Naples,  en  indemnité  des  sacrifices  et  efforts  que  S. 
M.  le  Roi  de  Naples  aura  faits  pour  le  soutien  de  la  cause 
comniune,  une  Donne  frontière  militaire,  conforme  sax 
intérêts  politiques  des  deux  Puissances  et  k  leurs  rela- 
tions d'amitié  et  d'union  établies  par  le  présent  traité. 

^fara*  ^^*  ^'  ^^  ^^"^  hautes  parties  contractantes  se 
réservent,  a  la  paix  générale,  da  se  concerter  plus  par* 


ei  de  Naples,  66S 

ticalièrement,   et  avec  la  plas  grande   confiance,    poar  1814 
conclure  entre  elles  un  traité   d'alliance  défensive,    dans 
le  but  de  se  garantir  réciproquement  leurs  étals  en  Ita- 
lie, et  de  concourir  mutuellement  aux  avantages  récipro- 
ques de  leurs  couronnes  et  de  leurs  sujets. 

Ces  articles  secrets  seront  ratifiés  séparément,  et  les 
ratifications  en  seront  échangées  en  même  temps  que 
celles  du  traité  de  ce  jour. 

Fait  à  Naples,  le  11  Janvier  1814. 

(L.  S.)  le  duc  de  G  allô. 

(L.  S.)  le  comte  de  Neipperg. 

(L.  S.)  le  comte  de  Mier. 

Article  additionnel  et  secret  du  traité  conclu 
entre  les  cours  de  Vienne  et  de  Naples. 

S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,   Roi  de  Hongrie  et  de  ^jCjnû- 
Bohême,   et  S.  M.  le  Roi  de  Naples,   désirant,   dés-à-ponrs. 

5 résent ,  convenir  d'un  arrangement  définitif  résultant  poiu^ 
es  stipulations  de  l'article  IV.  du  traité  secret,  signé  à  t«ne. 
Naples  le  11  Janvier,  sont  convenus,  savoir:  S.  M.  I. 
et  II.  A.  d'assurer  a  S.  M.  Napolitaine  une  acquisition 
calculée  sur  l'échelle  de  quatre  cent  mille  âmes  à  pren- 
dre sur  Tétat  romain,  et  d'après  la  convenance  mutuelle 
des  deux  états.  S.  Al  I.  et  R.  A.  prêtera  ses  bons  offices 
pour  faire  admettre  et  sanctionner  par  le  Saint -Père  et 
ar  les  hautes  alliés,  cette  concession.  S.  M.  le  Roi  de 
aples,  par  contre,  prend  rengagement  formel  de  re- 
garder cet  arrangement  comme  remplissant  toutes  ses 
prétentions  à  une  acquisition  territoriale. 

Le  présent  article  additionnel  sera  ratifié  séparément^ 
et  les  ratifications  en  seront  échangées  en  même  temps 
que  celles  du  traité  patent  et  secret  de  ce  jour. 
Fait  à  Naples,  le  11  Janvier  1814. 

(L.  S.)  le  duc  de  Gallo. 

(L.  S.)  le  comte  de  Neipperg. 

(L  S.)  U  Qomt^  4e  Mier» 


E 


666  Tratté  de  faw  ât  Kiel 

\^H  Second  article   additionnel  au  traité  signé   entré 
&  if.  /.  et  R.  A.  et  S.  M*  le  Roi  de  Naples. 

Bienifiu.       Les  biens  Farnesiens  à  Rome  et  les  biens  allodiaux 

^ZioSl'    dans  le  royaume  de  Naples,   actuellement   possédés  par 

*^     S*  M.  le  Roi  de  Naples^  sont  nommément  compris  dans 

la  garantie  promise  par  S.  M.  I.  et  R.  A.  à  S.  M.  le  Roi 

de  Naples,  par  l'art.  IV.  du  traité  du  11  Janvier. 

En  foi  ae  quoi  les  soussignés,  munis  des  pleinspou- 
voirs  spéciaux  de  L.  L.  M.  M.  l'Empereur  a'Autriche, 
Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème»  et  de  S.  M.  le  Roi  de 
Naples,  ont  signé  le  présent  article  additionnel,  et  y 
ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 
Fait  à  Chaumont,  le  3  Mars  1814. 

(L.  S.)  le  prince  de  Metternioh. 

(L.  S.)  le  duc  de  Campochiaro. 

(L.  S.)  le  prince  de  Caria ti. 

78. 
14  jmt.  Traités  de  paix  entre  le  Danemare  &vfne 
part  et  la  Suède  ^  la  Grande --Bretagne  et 
la  Russie  de  F  autre  ^   signés  en  Janv.  et 

Févr.  1814. 

78.  a. 

Traité  de  paix  entre  L.  L.  M.  M.  les  Rois  de  Suède 
et  de  Danemarcj  conclu  à  Kiel  le  14  Janv.  1814, 

(S c h 0 e II ,  T.  IV.  pag.  227.    Journal  de  Francfort 

1814.  No.        .) 

Au  nom  de  la  très -sainte  et  indivisible  trinité. 

S.  M.  le  Roi  de  Suède  et  S.  M.  le  Roi  de  Danemare 
également  pénétrées  du  désir  de  faire  succéder  une  paix 
heureuse  aux  calamités  de  la  guerre  qui  malheureuse- 
ment a  eu  lieu  entre  elles,  et  de  rétablir  la  bonne  in- 
telligence entre   leurs   états  respectifs ,    ont,    pour  cet 


entre  le  Bunemaro  et  ta  Suède.        66? 

effet,  et  pour  rétablir  des  bases  qui  puissent  à  jamais  en  1814 
assurer  la  durée,    nommé  les   plénipotentiaires  suivans, 
savoir  : 

S.  M-  le  Roi  de  Suide  le  S.  Gustave  Baron  deWet* 
terstedt,  chancelier  de  la  cour,  commandeur  de  l'ordre 
Polonois  de  l'étoile,  chevalier  de  l'ordre  Prussien  de 
l'aigle  rouge  de  la  première  classe,  un  des  dix -huit  de 
l'académie  Suédoise; 

Et  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  le  S.  Edmond  de 
^  Bourke,  son  chambellan,  grand -croix  de  l'ordre  de  Da« 
nebrog,  et  chevalier  de  celui  de  l'aigle  blanc;  lesquels, 
après  l'échange  de  leurs  pTeinspouvoirs  réciproques, 
trouvés  en  due  et  bonne  forme,  sont  convenus  des  ar- 
ticles suivans: 

Art.  I.  Il  y  aura  à  l'avenir  paix,  amitié  et  bonne  ^*^ 
intelligence  entre  S.  M.  le  Roi  de  Suède  et  S.  M.  le  Roi 
de  Danemarc;  les  hautes  parties  contractantes  emploie- 
ront tons  les  moyens  possioles  pour  maintenir  une.  par- 
faite harmonie  entre  elles,  leurs  états  et  sujets,  et  éviter 
soigneusement  tout  ce  qui  pourroit  être  préiudicable  à 
la  concorde  si  heureusement  rétablie  entre  elles. 


PftOiilO»- 

tion  aTM 
BvMia 


Art.  IL  S.  M.  le  Roi  de  Suède  ayant  pris  la  résolu-  ^j 
tion  inaltérable  de  ne  pas  séparer  l'intérêt  des  alliés  du  ik\xm 
sien,  et  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  désirant  faire  jouir  ses  pï^ 
sujets  de  tous  les  bienfaits  de  la  paix;  S.  m.  ayant 
aussi,  par  suite  de  l'intervention  de  S.  A.  R.  le  prince- 
royal  de  Suède,  obtenu,  de  la  part  dés  cours  impériale 
de  Russie  et  royale  de  Prusse,  l'assurance  la  plus  positive 
de  Sentimens  pacifiques,  pour  rétablir  avec  la  cour  de 
Danemarc  les  anciennes  liaisons  amicales  qui  existoient 
avant  la  guerre;  elle  promet  et  s'engage  de  la  manière 
la  plus  obligatoire  de  ne  rien  négliger  de  son  côté  de 
ce  qui  pourra  conduire  à  une  prompte  pacification  entre 
elle  et  L.  L.  M.  M.  l'Empereur  de  Russie  et  le  Roi  de 
Prusse.*  S.  M.  le  Roi  ae  Suède  promet  en  outre  de 
faire  valoir,  auprès  des  hautes  puissances  alliées,  sa  mé- 
diation, pour  que  ce  saint  but  soit  atteint  aussi  promp|e- 
ment  que  possible. 

Art.  III.     S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  voulant  donner  Aiiûnoe 
one  preuve  frappante  .de  son  désir  de  renouveler  les  liai-  nî£2L^ 
sons  les  plus  intimes  avec  les  alliés  de  S.  M.  le  Roi  de 
Suède ,   et  fermement    convaincu    du    désir  sérieux   de 
Sadite  M.  de  rétablir,  de  son  côté,  promptement  la  paix. 


668  Traité  de  paix  de  Kiel 

1814  telle  qu'elle  avoit  lien  avant  le  commeoçement  des  hosti- 
lités, déclare  formellement  vouloir  prendre  une  part  ac- 
tive k  la  cause,  commune  contre  S.  j^I.  l'Empereur  des 
François,  déclarer  la  guerre  à  ce  souverain,  et  joindre, 
pour  cet  effet,  un  corps,  dont  la  force  sera  déterminée 
a  l'armée  du, Nord  de  l'Allemagne,  sous  les  ordres  de 
S.  A.  R.  le  prince-royal  de  Suède;  le  tout  dans  la  forme 
et  par  suite  de  la  convention  qui  vient  d'être  arrêtée 
entre  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  et  S.  M.  le  Roi  de  la 
Grande-Bretagne  et  dlrlande. 

^^  Art.  IV.  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc ,  pour  lui  et 
Norrège.  ses  successeurs,  renonce  irrévocablement  et  a  jamais,  eo 
faveur  de  S.  M.  le  Roi  de  Suède  et  de  ses  successeurs, 
à  tous  les  droits  et  prétentions  au  royaume  de  Norvège; 
savoir,  aux  évêchés  ci -après  dénommés,  savoir,  celui 
de  Christiansand,  de  Bergenhuus,  d'Aggerfauus  et  Frond- 
hiem,  avec  le  Nordland  et  les  Marches  finoises  jusqu'aux 
frontières  de  l'Empire  Russe  les  évêchés  et  provmces, 
constituant  le  royaume  de  Norvège,  avec  leurs  habitans, 
villes,  forts,  forteresses,  villages  et  iles,  le  long  de  toutes 
lès  côtes  de  ce  royaume,  ainsi  que  leurs  dépendances 
(le  Groenland  et  les  îles  Ferroe  et  d'Islande  exceptés), 
de  même  que  toutes  les  prérogatives ,  tous  les  droits  et 
émolumens  appartiendront  dorénavant  en  propriété  entière 
et  souveraine  à  S.  M.  le  Roi  de  Suède,  et  formeront 
un  royaume  uni  à  celui  de  Suède.  A  cette  fin  S.  M» 
le  Roi  de  Danemarc  s'engage  et  s'oblige  de  la  manière 
la  plus  solennelle ,  pour  elle-même  et  pour  ses  succes- 
seurs, ainsi  que  pour  tout  le  royaume,  de  ne  former  à 
l'avenir  aucune,  prétention  ni  directe  ni  indirecte  sur  le 
royaume  de  Norvège,  ni  ses  évêchés,  iles  ou  autre  ter- 
ritoire. En  vertu  de  la  présente,  tous  les  habitans  sont 
dégagés  du  serment  qu'ils  ont  prêté  au  Roi  et  à  la 
couronne  de  Danemarc. 

Conser-        Art.  V.     S.  M.  le  Roi  de  Suède  s'engage  par  con- 

dê  M8  séquent  de  la  manière  la  plus  formelle   de  laisser  jouir, 

droits,  pom.  \q  (xilUTi    les  habitaus  du  royaume  de  Norvège  et 

de  ses  dépendances  de  toutes  les  lois,  libertés,   de  tous 

les  droits  et  privilèges  maintenant  existans. 

.pettet.  Art.  VI.  Comme  la  totalité  de  la  dette  de  la  mo- 
narchie Danoise  repose  aussi -bien  sur  le  royaume  de 
Norvège  que  sur  les  autres  parties  du  royaume,  le  Roi 
^9  3oède^  souverain  de  la  Norvège,  s'engage  de  se  char* 


entré  te  Dane^arc  et  ta  Suède.         66d 

ger  d*Qne  partie  de  ceâ  dettes,  proportionnée  à  la  popu-  1814 
ttion  et  aux  revenus  de  ia  Norvège.  Par  dette  puolique 
sont  entendues  aussi-bien  celle  qui  a  été  contractée  par 
le  gouvernement  Danois  à  l'étranger,  que  celle  qu'il  a 
contractée  dans  l'intérieur  de  ses  états.  La  dernière  se 
compose  d'obligations  royales  et  de  l'état,  de  billets  de 
banque  et  d'autres  papiers  émis  par  autorité  royale  et 
actuellement  circulant  dans  les  deux  royaumes.  Le  mon- 
tant exact  de  cette,  dette,  tel  qu'il  étoit  au  1er  Janvier 
1814,  sera  fixé  par  des  commissaires  qui  seront  nommés 
pour  cela  par  les  deux  gouyernemens^  et  réparti  d'après 
un  calcul  exact  sur  la  population  et  les  revenus  des 
royaumes  de  Danemarc  et  de  Norvège.  Ces  commissaires 
s^assenibleront  à  Copenhague  dans  le  mois  après  la  rati- 
fication de  ce  traité,  et  termineront  cette  affaire  le  plus 
promptement,  mais  au  plus  tard  dans  le  courant  de  cette 
année.  Il  est  bien  entendu  que  S.  M.  le  Roi  de  Suède, 
comme  souverain  du  royaume  de  Norvège,  ne  se  char- 
gera, pour  sa  part,  d'aucune  dette  *  contractée  par  le 
royaume  de  Danemarc,  si  ce  n'est  la  susdite,  au  paye- 
ment de  laquelle  tous  les  états  de  ce  royaume,  jusqu'à 
la  cession  de  la  Norvège,  sont  engagés. 

Art.  VII.    S.  M.  le  Roi  de  Suède  renonce,  pour  elle  ^^^ 
et  ses  successeurs,  en  faveur  de  S.  M.  le  Roi  de  Dane-  de  u 
marc  et  de  ses  successeurs,  irrévocablement  et  pour  tou-  upomt 
jours,   à  tous  droits  et  prétentions  au  duché  ae  la  Po-  nni«- 
méranie  Suédoise  et  à  la  principauté  de  l'île  deRtigen. 
Ces  provinces,  ^avec  tous  leurs  nabitans,    villes,    ports, 
forteresses,  villages  et  îles,  ainsi  que  leurs  dépendances, 
prérogatives,   droits  et  émolument,  appartiendront  doré- 
navant,  comme  pleine  propriété,  k  la  couronne  de  Da- 
nemarc, et  seront  incorporés  M  ce  royaume.   A  cette  fin 
S.  M.  le  Roi  de  Suède  promet  et  s'engage  de  la  manière 
la  plus  formelle,  tant  pour  elle  que  pour  ses  successeurs 
et  pour  tout  le  royaume  de  Suède,    de  ne  jamais   faire   , 
aucune   prétention   directe   ou    indirecte    aux   provinces, 
Iles  et  territoires   susdits;    aussi    par  la   présente  et  en 
vertu  de  cette  renonciation   tous  leurs  habitans  sont  dé- 
gagés  du  serment  de  fidélité   qu'ils  ont  prêté  au  Roi  et 
a 'la  couronne  de  Suède. 

Art.  VIIL    S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  s'engage  éga-  Conser- 
lement,  de  la  manière  ia  plus  solennelle,   à  assurer  aux  de  aâ 
babitans  de  la  Poméranie  Suédoise  et  de  l'île  de  Riigen,  ^^^^ 


Û10  traUé  de  pmx  de  Kâet 

1814  avec  leurs  dépendances,  leurs  lois,  droits,  liberies  et 
privilèges,  tels  qu'ils  existent  maintenant  et  ont  été  dé- 
terminés dans  les  années  1810  et  1811.  Comme  le  pa<* 
pier-monnoie  Suédois  n'a  jamais  eu  cours  dans  la  ro- 
méranie  Suédoise,  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  promet 
de  ne  faire  aucun  changement  à  ce  système,  sans  le 
consentement  des  éttfts  du  pays. 

^*de  ^^'  '^'  ^*  ^'  '®  ^^'  ^®  Suède  s'étant,  par  l'article 
stni-  VI.  du  traité  d'alliance  conclu  à  Stockholm  le  3  Mai 
'^^'  1813  avec  S.  M.  le  Roi  de  la  Grande-Bretagne  et  de 
rirlande,  engagé  pour  le  temps  de  vingt  années,  à  dater 
du  jour  de  la  ratification  dudit  traité  ,  à  accorder  aux 
sujets  de  S.  M.  Britannique  le  port  de  Stralsund  comme 
entrepôt  de  toutes  les  denrées  coloniales,  productions  et 
manufactures,  tant  de  l'Angleterre  que  de  ses  colonies, 
apportées  sur  vaisseaux  Anglois  ou  Suédois,  moyennant 
l'acquit  d'un  droit  d'un  pour  cent  de  la  valeur  des  mar- 
chandises lors  de  leur  entrée  ,  et  d'autant  lors  de  leur 
sortie,  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc,  souverain  de  la  Po- 
méranie  Suédoise,  promet  de  remplir  cette  condition  et 
de  la  renouveler  dans  le  traité  a  conclure  avec  la  Grande- 
Bretagne. 

Bette  de        Art.  X.     La  dette  publique  contractée  par  la  cham- 

,  nud™    bre  royale  de  la  Poméranie   reste  à  la  charge  de  S.  M« 

le  Roi  de  Danemarc,  comme  souverain  de  la  Poméranîe 

Suédoise,    qui  prend  sur  lui  les  stipulations  faites  à  cet 

égard  pour  l'acquit  de  cette  dette. 

tionswi  ^^*  ^^*  '^*  ^'  '®  ^^'  ^®  Danemarc  reconnoît  les 
Pomë-  donations  faites  jusqu'à  ce  moment  par  S.  M.  le  Roi  dé 
^^^'  Suède  en  domaines  ou  revenus  de  la  Poméranie  Suédoise 
et  de  l'île  de  Rûgen,  et  qui  se  montent  à  une. somme 
annuelle  de  quarante-trois  mille  rixdalers  courant  de  Po- 
méranie. S.  M.  s'engage  à  laisser  les  donateurs  dans  la 
pleine  et  paisible  possession  de  leurs  biens,  droits  et  re- 
venus, de  manière  qu'ils  puissent  en  disposer  librement, 
percevoir  les  revenus,  les  vendre  et  aliéner  sans  obstacle 
et  sans  être  obligés  de  payer  pour  cela  des  droits  ou 
autres  frais  sous  quelque  dénomination  que  ce  soit.  Les 
deux  hautes  parties  contractantes  se  sont  entendues  que 
toutes  les  conditions  stipulées  d'après  l'article  XX.  à  l'égard 
de  la  vente  des  propriétés  particulières,  sont  aussi  appli- 
cables a  ceux  qui  aésireroient  quitter  l'un  ou  l'autre  état, 
ainsi  ique  sur  ceux  des  donateurs  qui  Ae  demeureront  pas 


entre  4e  DméàùÉrc  »/  ia  Suède.         éli 

dans  la  Poméranie  $ttèdoise  «t  dans  l^ile  de  Rlîgen.    Ces  1814 
derniera  conserveront  leurs  .donations  comme  toute  antre 
propriété  particulière. 

Art.  XII.  S.  M.  le -Roi  de  Suède  et  S.Wf.  le  Roi  de  EteWis- 
Danemarc  s'engagent^  réciproquement  de  ne  jamais  sous-  pniiUcs. 
traire  de  leur  destination  originaire  quelques  sommes 
employées  à  des  objets  de  bienfaisance  ou  d'utilité  publique, 
dans  le  pays  qu'elles  acquièrent  par  le  présent  traité;^ 
savoir,  dans  le  royaume  de  Norvège  et  le  duché  de  Po- 
méranie  Suédoise  et  leurs  dépendances.  En  conséquence 
de  cette  convention  réciproque  S.  M.  le  Roi  de  Suède 
promet  de  conserver  l'université  fondée  en  Norvège,  et 
S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  celle  de  Greifswalde.  Les 
appointemens  des  fonctionnaires  publics,  tant  en  Nor- 
vège qu'en  Poméranie,  sont  à  la  cnarge  de  la  puissance 
acquérante,  du  jour  de  Toccupation  de  ces  provinces. 
Les  pensionnaires  conservent,  sans  retard  ou  innovation, 
les  pensions  qui  leur  ont  été  accordées  par  leur  ancien 
gouvernement. 

Art.  XIII.    S.  M.  le  Roi  de  Suède   désirant  contri-  Dedom- 
baer,  autant  qu'il  sera  possible  et  qu'il  dépendra  d'elle,  i^^- 
à  ce  que  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  obtienne  cnieiqiie  ^^Ya 
dédommagement   pour   la   cession  do  royaume  de  Nor-  Norvège. 
vège,-  ce  dont  S.  M.  donne  une  preuve  manifeste  par  la 
cession  de  la  Poméranie  Suédoise  et  de  l'ile  de  nûgen, 
elle    employera    toute   son    autorité   auprès    des    hautes 

|)uissances  alliées  pour  obtenir,  indépendamment  de  cela, 
ors  d'une  paix  générale,    un   dédommagement  propor- 
tionné pour  la  cession  de  la  Norvège. 

Art.  XIV.  Immédiatement  après  la  signature  de  la  cessation 
présente  convention  la  nouvelle  en  sera  portée,  dans  le  ^i'^' 
plus  bref  délai  possible,  aux  généraux  et  armées,  afin 
que  des  deux  côtés  les  hostilités  cessent  entièrement 
par  terre  et  par  mer.  Ce  qui  pourra  arriver  dans  l'in- 
tervalle sera  regardé  comme  non  avenu  et  ne  pourra 
avoir  aucune  influence  sur  le  présent  traité.  Tout  ce 
qui,  dans  cet  intervalle,  auroit  été  pris,  sera  fidèlement 
rendu  de  part  et  d'autre. 

Art.  XV.  Les  hautes  parties  contractantes  sont  ex-  Contribn- 
pressément  convenues  que,  du  moment  de  la  signature  \Té^l 
de  la  présente  convention,  toutes  contributions,  réquisi-  ^^Ij^ 
lîo&s  et  .foornitiires  de  toute  espèce  et  sous  quelque  'dé-    tiona. 


612  Traité  de  paist  de  lÛet 

1814  nomination  que  ce  soit,  cesseront,  et  qoe  celles  qui  ao^ 
ront  été  précédemment  établies  ne  seront  pas  perçoes. 
Il  est  aassi  ep tendu  que  toute  propriété  qui,  dans  les  pro- 
vinces occupées  par  l'armée  du  Nord  de  l'Allemagne,  a 
été  séquestrée,  sera  rendue  aux  propriétaires.  Sont  ex- 
ceptés les  bàtimens  et  cargaisons  appartenant  a  des  sujets 
de  S.  M.  le  Roi  de  Suède  ou  de  ses  alliés,  ou  qui  ont  été 
capturés  et  conduits  dans  les  ports  des  duchés  de  Scbles- 
vic  et  de  Holstein;  ils  resteront  à  leurs  propriétaires 
actuels,  qui  en  disposeront  librement  et  selon  leur  bon 
plaisir.,  Des  deux  côtés  on  nommera  des  commissaires 
qui ,  pourvus  des  pleinspouvoirs  nécessaires  des  hautes 
parties  contractantes ,  seront  chargés ,  immédiatement 
après  la  signature  du  présent  traité,  de  soigner  la  reddi- 
tion et  réception  des  places  fortes  et  pays  cédés,  ainsi 
qu'elles  ont  été  stipulées  dans  les  articles  IV.  et  VIL,  de 
môme  que  l'évacuation  des  possessions  appartenant  à  S. 
M.  le  Roi  de  Danemarc  et  occupées  par  les  troupes  de 
l'armée  du  Nord  de  l'Allemagne.  Ces  commissaires  s'en- 
tendront amiablement  sur  tous  les  points  qui  n'ont  pu 
être  spécifiés  ici.  Comme  base  immuable  et  règle  dans 
l'administration  et  les  pleinspouvoirs  desdits  commissaires, 
les  hautes  parties   contractantes  ont  arrêté  ce  qui  suit: 

1.  Le  duché  de  Schlesvic,  y  compris  la  forteresse 
de  Friedrichsort,  sera  évacué  par  les  troupes  alliées  im- 
médiatement après  la  signature  du  présent  traité. 

2.  Les  troupes  des  alliés  quitteront  dès  ce  moment 
le  duché  de  Holstein,  a  Texception  du  corps  destiné  au 
blocus  de  Hambourg,  de  manière  qu'immédiatement 
après  l'échange  des  ratifications  du  présent  traité,  tout  le 
duché  sera  abandonné  par  les  troupes  alliées  et  sera  oc- 
cupé par  les  troupes  de  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc. 

3.  La  forteresse  de  Gluckstadt  sera  occupée  et  remise 
aux  troupes  de  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc,  et  cela  im- 
médiatement après  l'échange  de  la  ratification  du  pré- 
sent traité,  contre  la  ratification  préalable  de  S.  A.  R* 
le  prince  -  royal  de  Suède ,  et  dans  l'attente  de  celle  de 
S.  M.  le  Roi  de  Suède. 

4.  Par.  suite  des  relations  amicales  rétablies  entre  les 
deux  puissances,  les  troupes  Suédoises  qui  restent  encore 
dans  le  duché  de  Holstein  jusqu'à  son  évacuation  totale, 
paieront  comptant  leur  entretien ,  d'après  une  conven- 
tion  particulière  à  conclure  avec  les  autorités  Danoises. 

/ 


ênirë  tè  ÙànetAaf^c  et  là  ëuéde.        èH    * 

Les  dites  aatorités  sont  tenues  de  procurer  aux  troupes  1814 
toute  Tassistance  et  l'entretien  nécessaire,  comme  celles- 
ci,   de  leur  côté,    n'auront  droit  à  faire  aucune  requisi 
tion  quelconaue. 

5.  Imméciiatement  après  la  signature  du  présent  traité 
les  troupes  Suédoises  entreront  en  Norvège  et  occupe- 
ront toutes  les  places  fortes  qui  s'y  trouvent.  S.  M.  le 
Roi  de  Danemarc  s'engage  a  donner  à  cet  égard  les 
ordres  nécessaires,  ainsi  que  cela  sera  plus  particulière-  ^ 
ment  déterminé  dans  Tarlicle  suivant. 

6.  Les  troupes  Suédoises  remettront  la  Poméranie 
Suédoise  et  l'île  de  Riigen  aux  troupes  de  S.  M.  le  Roi 
de  Danemarc,  aussitôt  que  les  forteresses  de  Friedrichs- 
hall,  Koenigswinger ,  triedrichstadt  et  Aggerhuus  en 
Norvège  seront  occupées  par  les  troupes  Suédoises. 

Art.  XVI.  Pour  faciliter  l'exécution  du  précédent  ^Sii*" 
art.  S.  M.  le  Roi  de  Suède  et  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  "*  *^"*' 
s'engagent  réciproquement,  de  la  manière  la  plus  for- 
melle, d'adresser,  après  la  signature  du  présent  traité, 
des  proclamations  aux  babitans  des  pays  réciproquement 
cédés ,  pour  leur  faire  connoître  le  changement  qui  a 
eu  lieu  dans  leur  position,  les  dégager  de  leur  serment 
de  fidélité  et  les  engager  à  recevoir  avec  tranquillité  les 
troupes  de  leurs  nouveaux  souverains,  lorsqu'elles  en- 
treront sur  leur  territoire.  En  même  temps  les  hautes 
parties  contractantes  donneront  aux  autorités  respectives 
civiles  et  militaires  les  ordres  nécessaires  pour  remettre 
les  forteresses,  arsenaux  et  autres  établissement  militaires 
de  quelque  genre  qu'ils  soient,  ainsi  que  le  domaine 
appartenant  a  la  couronne,  sans  exception,  de  manière 
ue  le  pays  cédé  passe  tranquillement  en  la  domination 
u  nouveau  souverain.  Les  hautes  parties  contractantes 
rappelleront  sans  délai ,  des  pays  cédés,  leurs  gouver- 
neurs et  autres  officiers  non  indigènes,  à  moins  que 
ceux-ci  désirent  rester  sous  le  nouveau  gouvernement; 
en  général  on  prendra  toutes  les  mesures  convenables 
pour  empêcher  tout  retard  dans  l'exécution  du  présent 
traité  et  toute  violation   des   points  qui  y  sont  stipulés. 

Art.  XVII.     Les  prisonniers  de   guerre   seront  réci-  Prison- 
proquement  mis  en   liberté  et  cela   sans  distinction  ni  ^?na!* 
égard  au  nombre;  ils  seront  tous,  et  aussitôt  que  possible, 
mis  en  liberté  sur  un  ou  plusieurs  points  des  frontières 
respectives ,   et  jouiront ,   de.  la  part  du  gouvernement. 

Nouveau  Recueil.    T.  L  U  a 


3 


•   6U  fraUé  ée  paix  de  Kiet 

1814  où  ils  étoient  prisonniers,  de  tontes  les  facilités  qi/olfre 
le  rétablissement  du  bon  voisinage;  le  même  gouverne- 
ment supportera  '  les  frais  de  voyage  jusqu'au  lieu  de 
l'échange.  Les  deux  gouvernemens  se  rendront  respon- 
sables pour  les  dettes  que  les  prisonniers  de  g|berre  pour- 
ront avoir  contractées  pendant  leur  captivité;  les  comptes 
seront  envoyés  dans  l'espace  de  deux  mois  après  la  sig- 
nature du  présent  traité  de  paix,  et  payés  autoitôt  que 
possible. 

s^nes-  Art.  XVni.  Le  séquestre  qui  a  été  rois  sur  les  biens 
btfgo.  et  la  propriété  des  sujets  respectifs  des  deux  Augustes 
souverains,  ainsi  que  l'embargo  qui,  dépuis  la  déclara- 
"  tion  de  guerre,  a  été  mis  sur  les  vaisseaux  qui  se  trou- 
vent dans  les  différens  ports  des  deux  nations ,  cesse 
dès  le  moment  de  la  ralincatioiT  du  présent  traité.  Dès 
ce  moment  toutes  les  affaires  devant  les  tribunaux  con- 
cernant les  diverses,  prétentions  des  sujets,  et  qui  ont 
été  interrompues  avant  la  guerre,  reprendront  leur  cours 
ordinaire. 

PriMs.  Art.  XIX.  S.  M.  le  Roi  de  Suède  renonce,  en  favQur 
de  S.  M.  te  Roi  de  Danemarc,  à  toute  prétention  sur 
des  vaisseaux  ou  cargaisons  sur  mer ,  qui ,  dépuis  la 
paix  de  Joenkoeping  jusqu'à  la  présente  guerre,  ont  été 
pris  par  dejs  corsaires  Danois. 

Emignr  Art.  XX.  Les  Norvégiens  qui  se  trouvent  actuelle- 
^^^^  ment  en  Danemarc,  et  les  Danois  qui  se  trouvent  en 
Norvège,  ainsi  que  les  Poméraniens  qui  se  trouvent  en 
Suède ,  et  les  Suédois  qui  sont  en  roméranie  auront 
pleine  liberté  de  retourner  dans  leur  patrie,  et  de  dispo- 
ser, selon  leur  bon  plaisir,  de  leurs  propriétés,  meubles 
et  immeubles,  sans  en  payer  la  moindre  contribution, 
péage  ou  autres  frais.  Les  sujets  des  deux  hautes  puis- 
sances ,  établis  dans  l'un  ou  Tautre  pays ,  savoir ,  en 
Norvège  ou  en  Danemarc,  auront  pleine  liberté  pendant 
les  premières  six  annexes,  à  dater  de  l'échange  des  ratifi- 
cations du  présent  traité,  de  changer  à  volonté  leur  do- 
micile, et  ne  sont  tenus  qu'à  vendre  où  à  louer^  dans  ce 
délai,  leurs  propriétés  à  un  sujet  de  la  puissance  qu'ils 
veulent  quitter.  De  même  il  est  permis  aux  sujets  des 
deux  parties  contractantes  qui  sont  établis  dans  l'un  des 
deux  pays,  savoir,  en  Suède  ou  en  Poméranie,  et  l'île 
de  Rûgen,  de  changer  de  domicile,  et  cela  dans  le  délai 
et  aux   conditions  précitées.     Les   biens  de  ceux   qui, 


ënire  te  Ùùnemarc  et  U  àuêde.         M& 

après  Pexpîration  de  ce  délai ,  n'aoront  pas  satisfait  à  1814 
cette  disposition,  seront  publiquement  vendus  a  Tenchère 
et  par  l'autorjté  publique,  et  le  provenu  sera  remis  au 
propriétaire.  Pendant  ces  six  années  il  sera  libre  à  cha- 
cun de  faire  tel  usage  qu'il  jugera  à  propos  de  sa  pro- 
priélé,  la  jouissance  tranquille  lui  en  étant  formellement 
gc^rantie.  Les  propriétaires  et  leurs  ngens  pourront 
aussi  librement  voyager  d'un  état  dans  l'autre  pour 
'régler  leurs  affaires  et  stipuler  leurs  droits,  comme  su- 
jets de  TunQ  ou  de  l'autre  puissance. 

Art.  XXI.     Les  documens,  archives  et  autres  papiers  ArcUTes. 
publics  ou  particuliers ,    appartenant  aux  domaines,   les 

f)lans  et  cartes  des  forteresses,  villes  et  pays  qui,  par 
e  présent  traité ,  échoient  à  S.  M.  le  Roi  de  Suède  et 
a  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc ,  y  compris  les  cartes  et 
papiers  qui  appartiennent  au  bureau  de  Tarpcntage,  se- 
ront échangés ,  sans  aucune  retenue  et  exception  ,  par 
des  officiers  Suédois  et  Danois,  qui  seront  délégués  pour 
cela,  dans  l'espace  de  six  mois,  ou,  si  cela  n'est  pas 
possibfe,  au  plus  tard  dans  celui  d'une  année. 

Art.  XXIL     Toute  dette  publique  ou  particulière  con-  Dettei. 
tractée  par  des  Poméraniens  en  Suède  et  vice  versa  par  . 
des  Suédois  en  Poméranie ,    ou   par  des  Norvégiens  en 
Danemarc,    ou    des  Danois  en  Norvège,   sera  acquittée 
aux  conditions  et  aux  termes  stii 


Art.  XXIIL  Comme  les  pays  qui,  par  le  présent  Com- 
trailé,  sont  réunis  au  royaume  de  ouède  ou  a  celui  de"^^^* 
Danemarc,  se  trouvent,  par  des  traités  de  commerce, 
en  rapports  intimes  avec  leurs  métropoles ,  et  qu'une 
longue  habitude  de  voisinage  et  de  besoins  réciproques 
les  ont  rendus  presqu'  indispensables,  lés  hautes  parties 
contractantes,  désirant  assurer  les  ressources  par  l'avan- 
tage réciproque  de  leurs  sujets,  sont  convenues  de  con- 
clure sans  aélai  un  traité  de  commerce  entre  les  deux 
pays.  Jusque-là  elles  se  sont  entendues  pour  faire  con- 
tinuer pendant  une  année,  depuis  l'échange  des  ratifica- 
tions du  présent  traité ,  les  rapports  actuels  de  com- 
merce entre  le  Danemarc  et  la  Norvège,  entre  la  Suède 
et  la  Poméranie. 

Art.  XXIV.  Tous  les  effets,  qu'elle  qu'en  soit  la  na-  sffeti  de 
ture  ou  la  dénomination,  qui  appartiennent  à  l'armée ^^™^** 
Suédoise  actuellement  sur  le  continent,  qu  qui  se  trou- 

Uu2 


ûU  fraiU  ée  paix  dé  tOel 

1814  vent  dans  la  Poméranie  Suédoise  «t  Tile  de  Rfiged,  peo- 
vent  être  librement  et  sans  gène  transportés  en  Soède 
sans  qu'on  demande  pour  cela  le  moînare  péage,  droit 
de  sortie  ou  autre  paiement  L'artillerie  et  les  autres 
effets  militaires,  qui  appartiennent  a  la  forteresse  de  Stral- 
sund  et  aux  autres  forteresses  de  la  Poméranie  et  de  l'île 
de  Rûgen,  restent  dans  leur  état  actuel;  et  sont  remis  à 
S.  M.  le  Roi  de  Dànemarc.  Les  bâtimens  de  guerre  et 
paquebots  appartenant  à  la  marine  Suédoise  ou  Danoise 
pourront,  aussitôt  hue  la  saison  le  permettra,  être,  em- 
nienés  des  ports  ae  la  Norvège  et  de  la  Poméranie. 
Les  hautes  parties  contractantes  sont  également  conve- 
nues de  laisser  ouverte,  pendant  la  durée  de  la  guerre 
actuelle  et  Jusqu'au  retour  de  l'armée  Suédoise  du  con- 
tinent en  ouèae,  la  communication  par  la  Poméranie 
Suédoise  et  par  l'Ile  de  Rugen  pour  des  corsaires,  postes, 
troupes,  convois  et  transports  militaires  de  toute  espèce; 

f»ar  contre  S.  M.  le  Roi  de  Suède  s'engage  à  payer  tous 
es  frais  que  ces  passages  causeront. 

Portei.  Art.  XXV:  L'article  VL  du  traité  de  Joenkoeping, 
concernant  le  cours  des  postes,  est  supprimé,  les  rap- 
ports réciproques  cessant   par  la  cession  de  la  Norvège. 

Congtfdes       Art.  XX VL     Tout  fonctionnaire  employé  en  Norvège, 

fonction-        ri        %    VT         »    •  rk         •  »   '^     ''•  ^' 

naires.  OU  il  soit  Norvégien  ou  Danois,  peut  avoir  son  congé, 
s  il  le  demande  dans  l'espace  d'une  année  après  la  ra- 
tification du  présent  traité.  La  même  chose  aura  lien 
à  l'égard  des  Norvégiens  employés  en  Dànemarc,  on  ne 
pourra  leur  faire  aucun  reproche  à  cet  égard.  Les  con- 
ditions de  cet  article  sont  également  applicables  aux 
personnes  employées  en  Poméranie,  qu'ils  soient  Sué- 
dois ou  Poméraniens. 

Tni^       Art.  XXVIL    Les  traités  de   paix   conclus   entre  les 
riènn.  prédéccsseurs  de  L.  L.  M.  M.  Suédoise  et  Danoise;  sa- 


de  Joenkoeping  du  10  Décembre  1809  ***),  sont,  par  le 

*)  Ce  traité  du  27  Mai  1660  et  se  trouve  dans  Dûment 
corps  dipl.  T.  YI.  P.  II.  p.  319.  Puffendorff  res  gesi. 
Caroli  Gust.  append.  p.  80. 

**)  DumontT.Vm.  P.U.  p.32.  Modée  Utdrag  p.  108.  105. 
')  V.  plus  haut  p.  228. 


entre  le  D.anemareet  la  Suède^        677 

présent  article,   rétablis  dans  toute  leur  vigueur,    forme  1814 
et  clauses,  autant  qu'ils  ne  sont  pas  contraires  aux  sti- 
polations  du  présent  traité. 

Art.  XXVIII.      Les    ratifications    du    présent   traité  B^tMca- 
seront  échangées  à  Copenhague  dans  l'espace  de  quatre   ^^' 
semaines  du  jour  de  leur  signature,  ou  plus  tôt  si  faire 
se  peut. 

En  foi  de  quoi,  nous,  soussignés,  en  vertu  de  nos 
pouyoirs,  avons  souscrit  le  présent  traité  de  paix  et  y 
avons  apposé  nos  sceaux. 

Fait  a  Kiel,  le  14  Janvier  1814. 

Signé:         6.  baron  de  Wetterstedt. 
Edmond  Bourke. 

Article  séparé. 

S.  M.  le  Roi  de  Danemarc,  comptant  avec  confiance  CaMatioa 
sur  la  médiation  amicale,    de  S.  M.  le  Roi  de  Suède  et  uu.^^ 
de  S.  M.  le  Roi   de  la  Grande  -  Bretagne   pour  rétablir,  ^  Çuiit 
jiussitôt  que  possible,  tous  les  rapports  de ^aix  et  d'ami-  pmiia. 
lié  entre  S.  M.  le  Roi  de  Oanednarc  et  hx  L.  M.  M.  l'Em- 

!>ereur  de  Russie  et  le  Roi  de  Prusse,  ainsi  qu'ils  avoient 
ieu  avant  la  guerre,  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  consent 
à  faire  sur-le-champ  cesser  les  hostilités  entre  ces  puis- 
sances comme  alliées  de  la  Suède  et  de  la  Grande-Bre- 
tagne. Toutes  les  prises  faites  après  la  signature  du 
présent  traité  seront  respectivement  rendues.  Le  présent 
article  séparé  a  la  même  vigueur  comme  s'il  avoit  été 
inséré  mot  à  mot  dans  le  traité  de  paix  qui  a  été  signé 
aujourd'hui,  et  sera  en  môme  temps  ratifié. 

En  foi  de  quoi,  nous,  soussignés,  en  vertu  de  nos 
pouvoirs,  avons  signé  le  présent  article  séparé^  et  y 
avons  apposé  notre  sceau. 

Fait  à  Kiel,  le  14  Janvier  1814. 

Signé:         6.  baron  de  Wetterstedt, 
Edouard  Bourke, 


678       Traité  âé  pakt  $ntre  le  Danemare 

78.  b. 

\SH  Traité  de  paix  entre  la 'Grande  -  Bretagne  et  le 
"^•*'-     Danemarc,  signé  à  Kiel  le  14  Jancier  18i4. 

(Journal  poliHque  de  Francfort  1814.  No.  137.) 

Noos  soussignés,  de  la  part  de  S.  M.  Danoise  M. 
Boorke  chambellan  elc.  et  de  la  part  dé  S.  M.  Britan- 
nique Sir  Edward  Thornton,  envoyé  à  la  cour  de  Slock- 
holm,  ayant  échangé  nos  pleinspouvoirs ,  sommes  con- 
venus des  articles  suivans: 

Paix.  Art.  1.  A  dater  de  la  signature  du  présent  traité,  il 
y  aura  paix  et  amitié  entre  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc 
et  le  Roi  de  la  Grande-Bretagne  de  même  qu'entre  leurs 
sujets  dans  toutes  les  parties  do  monde.  Les  hostilités 
cesseront  entre  eux ,  et  toutes  les  prises  faites  de  part 
et  d'autre  seront  restituées  à  leurs  propriétaires  et  con- 
sidérées comme  n'ayant  pas  été  faites,  du  jour  que  ce 
traité  a  été  signé. 

Mm  Art.  II.  Tous  les  prisonniers  de  guerre  seront  ren* 
dus  en  masse,  immédiatement  après  sa  ratification  par 
les  deux  parties. 

CoieaiM.  Art.  111.  S.  M.  Britannique  consent  &  rendre  a  S. 
M.  Danoise  toutes  les  possessions  et  colonies  qui  ont  été 
conquises  par  les  armes  Britanniques  dans  Fa  présente 
guerre,  excepté  l'île  de  Heligoland  que  S.  M.  Britannique 
se  réserve  en  pleine  et  entière  souveraineté. 

Anboit.  Art.  IV.  La  restitution  des  colonies  se  fera  suivant 
les  mêmes  règles  et  les  mêmes  principes  qui  ont  été  ob- 
servés, lorsque  S.  M.  Britannique  remit  ces  mêmes  colo- 
nies à  S.M.Danoise  en  1801.  A  l'égarde  de  111e  d'An- 
holt,  il  est  convenu,  qu'elle  sera  remise  un  mois  après 
la  ratification  du  présent  traité,  a  moins  que  la  saison 
et  la  difficulté  de  la  navigation  ne  s'y  opposeht. 

K^od-         Art.  y.     S.  M.  Britannique  étant  convenue  avec  ses 

s^ec^u  alliés  l'Empereur  de  Russie^  le  Roi  de  Suède  et  le  Roi  de 

j^'j^^'^M^russe ,  de  ne  conclure  ni  armistice,  ni  paix  avec  leurs 

ennemis  communis,    sans   leur  mutuel  consentement,  il 

est  stipulé,  que  la  paix  signée  par  le  présent  traité  entre 

le  Roi  de  Daoemuro  et  le  Roi  de  Suède  ^  s'étendra  «oz 


et  h  Grande-Bretagne.  ©79 

alliés  ci -dessus  dénommés  avec  lesquels  il  sei^a  ouvert  1814 
aussitôt  que  possible 'des  négociations,  S.  M.  Britannique 
s'engageant  à  employer  ses  bons  offices  auprès  de  ses 
alliés  afin  que  leurs  relations  respectives  avec  S.  M.  Da- 
noise puissent  èlre  rétablies  sur  le  même  pied  qu'avant 
la  guerre. 

S.  M.  Danoise  s'en  rapportant  avec  confiance  aux  bons 
offices  de  S.  M.  Britannique  et  Suédoise,  pour  le  prompt 
rétablissement  de  ses  rapports  de  paix  et  d'amitié  avec 
S.  M.  TEmpercur  de  Russie  et  le  Roi  de  Prusse,  comme 
ils  existaient  avant  la  guerre,  consent  à  faire  cesser  im- 
médiatement toutes  hostilités  envers  les  alliés  de  la 
Grande-BrcHagne  et  de  la  Suède.  Toutes  les  prises  qui 
ont  été  faites  depuis  la'  signature  du  présent  traité, 
seront  rendues,  S.  M.  Danoise  comptant  sur  une  com- 
pleite  réciprocité  à  cet  égard. 

Art.  Vl.    S.  M.  Danoise  consent  à  prendre  une  part  g"*  J» 
active  avec  les  puissances  alliées  dans  la  guerre  actuelle  guerre? 
contre  la  France,  et  à  fournir  10000  hommes  qui  se  join- 
dront à  l'armée  sous  le  commandement  immédiat  de  S.  A. 
le  prince  royal  de  Suède,   lesquels  seront  sur  le  même 
pied  et  traités  sous  tous  les  rapports  de  la  même  manière 

aue  les  troupes  Suédoises  qui  forment  une  partie  de  la 
ite  armée,  S.  M.  Britannique  s'engageant  a  payer  à  S.  M. 
Danoise,  pour  l'entretien  desdites  troupes,  une  certaine 
somme  par  mois  dans  la  proportion  de  400,000  liv.  steri. 
par  an,  à  compter  du  jour  où  elles  seront  mises  sous  le 
commandement  du  prince  roval  de  Suède.  Ce  corps  sera 
toujours  tenu  au  grand  complet.  Un  commissaire  Anglais 
sera  autorisé  à  en  faire  le  contrôle.  Toutefois  il  est  con-  ' 
venu  entre  les  deux  >hautes  parties  contractantes ,  que 
ces  païemens  seront  susceptibles  de  cesser  du  moment 
que  S.  M.  Britannique  déclarera  que  ces  troupes  ne  seront 

|)lus  requises  pour  le  bien  de  la  cause  commune  ou  par 
a  conclusion  d'une  paix  générale.  Il  sera  accordé,  par 
un  arrangement  amical,  un  tems  convenable  pour  le  re- 
tour des  troupes  dans  les  états  de  S.  M.  Danoise. 

Art.  Vil.     Les  relations  commerciales  entre  les  sujets  ^^^ 

1      T  •  .  .  I        .  I  meroe. 

des  hautes  puissances  contractantes  reprendront  leur  cours 
ordinaire,  comme  avant  la  guerre,   il  est  même  récipro- 

Juement  convenu  d'aviser  le  plutôt  possible  aux  moyens 
e  donner  à  ces  relations   plus  d'activité  et  d'extension. 
Art.  VIII.     S.  M.  Britannique  et  la  nation  attachant  la  Trafttf 
plus  groftd*  inportanêe  a  T  abolition  i^  la  traité  des  nègres,  J^^ 


680  Traité  de  paix  entre  le  Danemaraet  la  Gr.  BrêL 

'18141e  Roi  de  Danemarc,  de  concert  avec  le  Roi  d*Angie- 
terre,  s'oblige  à  concourir  de  tout  son  pouvoir  h  cette 
oeuvre  bienfaisante ,  et  à  défendre  à  ses  sujets  de  la 
manière  la  plus  positive  et  par  les  lois  les  plus  solem- 
nelles,  de  prendre  aucune  part  à  ce  commerce. 

^«^       Art.  IX.    Les  deux  hautes  parties  contractantes  8*ob- 
Frtuioe.  lisent   réciproauement  à   ne  conclure   aucune    paix  on 
trêve  avec  la  trance  sans  leur  mutuel  consentement. 

todem-*  Art.X.  Comme  S.  M.  Danoise,  en  vertu  do  traité 
u  Nor-  de  paix  conclu  ce  jour  avec  le  Roi  de  Suède ,  a  cédé 
Tège.  1^  l![orvège  a  sa  dite  Majesté,  moyennant  une  certaine 
indemnité  convenue,  S.  M.  Britannique,  qui,  par  la,  a 
vu  ses  engagenlens  avec  la  Suède  remplis,  promet,  de 
concert  avec  le  Roi  de  Suède,  d'employer  ses  bons  offices 
auprès  des  puissances  alliées,  à  la  paix  générale,  à  l'effet 
d'obtenir  pour  le  Danemarc  une  indemnité  convenable 
pour  la  cession  de  la  Norvège. 

^tn^  Art.  XI.  Le  séquestre  qui  avoit  été  mis  par  Tune 
ou  l'autre  des  puissances  contractantes  sur  les  propriétés 
non  déjà  confisquées  ou  condamnées,  sera  levé  immé- 
diatement après  la  ratification  de  ce  traité. 

Pomë-  Art.  XII.  Cet  article  stipule  les  mêmes  obligations 
'^*'  pour  le  Roi  de  Danemarc  en  sa  qualité  de  futur  sou- 
verain de  la  Poméranie  que  celles  qui  ont  été  conve- 
nues entre  le  Roi  d'Angleterre  et  le  Roi  de  Suède  par 
le  traité  du  3  Mars  1813  concernant  un  dépôt  de  mar- 
chandises Anglaises  à  Straisund ,  en  payant  Seulement 
un  p.  C.  de  la  valeur.  ^^ 

i^nov-         Art.  XIII.     Tous  les  traités  de  paix  et  de  commerce 

d.tndtë°.  entre  le  Roi  d'Angleterre  et  le  Roi  de   Danemarc  sont 

renouvelés  par  le  présent  traité  dans  toute  leur  étendue, 

en  tant  que  les  présentes  stipulations  ne  leur  sont   pas 

contraires.' 

^^'       Art.  XIV.     Le  présent  traité  de  paix  sera  ratifié  par 
^'  les  deux  hautes  parties  contractantes,  et  les  ratifications 
devront  en   être   échangées  à  Kiel ,   dans   le   délai  d'an 
mois  ou  avant  s'il  est  possible. 

Confirmé  et  conclu  par  nous,  soussignés  etc. 
Kiel,  le  14  Janvier  1814. 

A,  BourkOf  Edw»  TI}oriiton, 


6i8i 

78.  e. 

Traité  de  paix  entre  le  Dammarc  et  la  Rusne^  1814 
signé  à  Hannoere  le  8  Février  181 4^  ^^^^' 

(Journal  de  Francfort  1814.  No.  355.) 
Au  nom  de  la  très -sainte  et  indivisible  trinité, 

S.  M.  le  Roi  de  Danemaro  et  S.  M.  PEmpereur  de 
Russie,  également  animés  du  désir  de  mettre  fin  aux 
différends  qui  se  sont  élevés  dépuis  peu  de  tems  entre 
eux,  et  de  rétablir  sur  une  base  solide  l'union  et  la  bonne 
intelligence  c|[ui  existaient  depuis  si  longtems  entre  leurs 
états  respectifs,  ont  nomme  et  autorisé  à  cet  effet  en 
qualité  de  plénipotentiaires,  savoir: 

S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  M.  Edmond  Bourke,  son 
chambellan,  grand -croix  du  Danebrog  et  chevalier  de 
Tordre  de  l'aigle  blanc; 

Et  S.  M.  l'Empereur  de  Russie  M.  le  baron  Pierre  de 
Sachtelen,  général  du  génie,  quartier -maitre  général, 
membre  du  conseil  d'état,  chevalier  de  Tordre  de  St.  Ale- 
xandre Newsky,  grand-croix  de  ceux  deSt.  Wladimir  et 
de  Ste.  Anne  de  la  première  classe,  chevalier  de  Tordre 
de  St.  George  de  la  4e  classe,  ei  de  Tordre  de  Suède 
des  Séraphins,  et  commandeur  de  Tordre  de  Malte; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleinspouvoirs, 
qui  ont  été  trouvés -en  bonne  et  due  forme,  sont  con- 
venus des  articles  ci -dessous: 

Art.  I.  Il  y  aura  à  Tavenir  paix,  amitié  et  bonne paix. 
intelligence  entre  S.  M.  le  Roi  de  Danemarc  et  S.  M. 
TEmpereur  de  Russie.  Les  deux  hautes  parties  con- 
tractantes veulent  mettre  la  plus  grande  attention  a  con- 
server une  union  parfaite  entre  leurs  états  et  sujets,  et 
éviter  soigneusement  tout  ce  qui  pourroit  troubler  Tunion 
si  heureusement  rétablie. 

Art.  II.     Les  relations  politiques  ainsi   que   les  an-  Banov- 
ciens  traités  oui  ont  eu  lieu  entre  les  doux  hautes  puis-  ^®^^J^* 
sances  avant  ta  guerre  qui  en  a  suspendu  un  instant  les  ^niM§. 
effets,   sont,    par  le  présent  traité,   remis  en  pleine  vi- 
gueur, en  tant  qu'ils  ne  sont  pas  contraires  aux  traités 
qui  ont  maintenant  lien  entre  o.  M.  TEmpereur  d^  Rot* 
iie  et  iea  aatrei  souyeraios  du  Nord, 


0SS       TraUé  de  paix  entre  le  Danemare 

» 

1814       Art.  III.    Les  relations  de  commerce  et  de  naviga* 

Corn-  tion   entre   les   deux  états  sont  rétablies  sur  le  pied  oii 

'**'**'  elles  étaient  avant  la  guerre.     Elles  doivent  être  réglées 

par  les  mêmes  ordonnances  qui  étoient  en  vigueur,    et 

jouir   des    mêmes   avantages    qui   avoient  été   consentis 

mutuellement  à  l'époque   à  laquelle  la   guerre   a  éclaté. 

s^vai-  Art.  IV.  Lé  séquestre  qui  auroit  été  apposé  sur  les 
propriétés  des  deux  souverains  et  de  leurs  sujets  respec- 
tifs,  ainsi  que  l'embargo  qui  a  été  mis  sur  les  bâtimens 
des  deux  nations  dans  les  différens  ports  de  Dancmaro 
et  de  Russie,  doivent  être  levés  aussitôt  après  la  ratification 
du  |>ré8ent  traité,  et  h  compter  de  cette  époque  les  sujets 
respectifs  pourront  de  nouveau  faire  valoir  devant  les  tri- 
bonaux  les  prétentions  que  la  guerre  avait  suspendues. 

Paizeom-        Art.  V.    Les  deux  hautes  parties  contractantes  s*en* 
^^^    gagent  formellement  a  ne  faire  aucune  paix  séparée  avec 
rennemi  commun. 

TiTtas  Art.  VI.  En  conséquence  du  rétabUssement  des  re- 
tniipaî.  l'étions  d'amitié  entre  les  deux  puissances,  l'armée  Russe 
employée  au  siège  de  Hambourg  ne  pourra  frapper  les 
habitans  du  Holstein  .  d'aucune  réquisition  de  quelque 
espèce  qu'elle  soit.  Cependant,  comme  l'armée  ne  peut 
y  rester  si  l'on  ne  pourvoit  pas  à  sa  subsistance,  tous  les 
vivres  que  le  pays  lui  fournit,  seront,  k  dater  du  jour 
de  la  signature  de  ce  traité,  remboursés  exactement  par 
S.  M.  l'Empereur  de  Russie,  aussitôt  que  possible,  et  de 
la  manière  dont  les  deux  souverains  conviendront  entre 
eux  à  l'amiable  à  leur  satisfaction  mutuelle.  Quant  à  ce 
qui  concerne  ce  qui  a  été  fourni  à  l'armée  Russe  depuis  le 
Hlanvier  dernier,  jour  auquel  les  hostilités  entre  le  Da- 
nemdrc  et  la  Russie  ont  cessé  en  vertu  d'un  article  da 
traité  de  paix  avec  la  Suède  jusqu'à  la  date  de  la  signa- 
ture du  présent  traité,  les  deux  souverains  le  régleront 
également  à  l'amiable.  Des  commissaires  nommés  im- 
médiatement par  le  gouvernement  Danois  et  tes  chefs 
des  troupes  Russes,  régleront  tout  ce  qui  a  rapport  aux 
dites  fournitures  et  en  fixeront  le  prix.  Ces  commissaires 
conviendront  aussi  d'une  ligne  de  démarcation  à  tirer  au- 
tour de  Hambourg,  et  que  les  troupes  Danoises  desti- 
nées au  siège  de  cette   place,  ne  doivent  pas   dépasser. 

Art.  VII.  Les  hautes  parties  cotntractantes  se  garan- 
tissent nMitoeltement  (a  possession  de  leurs  états  rsspee* 
\}fs^  tels  qu'ils  se  troweropt  b  Ift  fWt  géamltit 


0t  ta  Rmiie.  683 

Art  Vni.  Les  ratifications  de  ce  traité  seront  1814 
échangées  à  Copenhague  dans  six  semaines,  oo  platôi  B»tiii- 
81  faire  se  oeul.  ~*^«"- 

En  foi  de  quoi  nous,  soussignés,  en  vertu  de  nos 
pleinapouvoirs,  avons  signé  le  présent  traité  et  y  avons 
apposé  le  cachet  de  nos  armes. 

Fait  à  Hanovre,  le  8  Février  l'an  1814. 

Edmond  Bourke.  Suchtelen. 


79. 

Traité  â^  alliance  entre  F  Autriche,  la  Rm- 1  Jto. 
tie,   la   Grande^ Bretagne  et   la   Prtts$ey 
conclu  à  Chaumont  le  1  Mars  1814,  en 
C  documem  signés  séparément  mais  de  la 

même  teneur  *). 

(^Àcien  des  Wiener  Congresses.  HeftI.) 
Au  nom  de  la  très  ^sainte  et  indivisible  Trinité. 

Sa  Majesté  Imp.  et  Royale  Apost.  l'Empereur  d'Autriche, 
Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème,  S.  M.  l'Empereur  de  tou- 
tes les  Russies ,  S.  M.  le  Roi  du  Royaume  •  uni  de  la 
Bretagne  et  de  l'Irlande,  et  S.  M.  le  Roi  de  Prusse,  ayant 
fait  parvenir  au  Gouvernement  français  des  propositions 
pour  la  conclusion  d'une  paix  générale,  et  aésirant,  au 
cas  que  la  France  réfusAt  les  conditions  de  cette  paix, 
resserrer  les  liens  qui  les  unissent  pour  la  poursuite  vi- 
goureuse d'une  guerre,  entreprise  dans  le  Dut  salutaire 
de  mettre  fin  aux  malheurs  de  l'Europe,    d'en  assurer 

'^  SsToir:  entre  l'Autriche  et  la  Rassie 

—  —    — Grande-Bretagne 

—  —   — Prusse 

—  la  Russie  et  la  Grande-Bretagne 

—  —     — Prusse 

-7-     le  Gr.-BrétagD6  et  la  Prusse. 

(Signés  d.  1.  p.  de  la  G.  B.  par  Lord  Cas  tl ereagh.) 

(Signés  d*  1.  p.  de  la  P.  par  lePe  4^  HsrdenVcirg.) 


684  Traité  entre  tÂiUriehe 

1814  le  repos  futar  par  le  rétablissemient  d'an  juste  équilibre 
des  Puissances,  et  voulant  en  même  tems,  si  la  provi- 
dence bénissoit  leurs  intentions  pacifiques,  délerminer 
les  moyens  de  maintenir  contre  toute  atteinte  l'ordre  des 
choses,  qui  aura  été  Theureux  résultat  de  leurs  efforts, 
sont  convenus  de  sanctionner  par  un  traité  solennel, 
signé  séparément  par  chacune  des  quatre  Puissances 
avec  les  trois  autres,  ce  double  engagement. 

En  conséquence  S.  M.  I.  et  R.  A.  a  nommé  pour 
discuter,  arrêter  et  signer  les  conditions  du  présent  traité 
avec  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Russies,  le  sieur  Clé- 
ment Wenceslas  Lotbaire  Prince  de  Mettemich-Winne- 
.  bourg,  Ochsenbausen,  Chevalier  de  la  Toison  d'or  etc. 
etc.,  son  Ministre  d'Etat,  des  conférences  et  des  affaires 
étrangères;  et  S.A.  I.  de  toutes  les  Russies  ayant  nom- 
mé de  son  côté  le  Sieur  Charles  Robert  comte  de  Nés- 
sdrode,  son  conseiller  privé,  secrétaire  d'état  etc.  etc.; 
Lesdits  Plénipotentiaires,  après  avoir  échangé  leurs  plein- 
pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  conve* 
nus  des  Articles  suivans: 

^^^u^  Art.  I.  Les  hautes  parties  contractantes  ci  -  dessus 
ffiMire.  dénommées  s'engagent  solennellement  l'une  envers  l'au- 
tre par  le  présent  traité,  et  pour  le  cas  où  la  Fri^nce 
réfuserait  d'accéder  aux  conditions  de  la  paix  proposée, 
de  consacrer  tous  les  moyens  de  leurs  états  respectifs  à 
la  poursuite  vigoureuse  de  la  présente  guerre  contre  elle, 
et  de  les  employer  dans  un  parfait  concert,  afin  de  se 
procurer  a  elles  mêmes  et  a  l'Europe  une  paix  générale, 
sous  la  protection  de  laquelle  les  droits  de  la  liberté  de 
toutes  les  nations  puissent  être  établis  et  assurés. 

Cet  engagement  ne  pourra  pas  porter  préjudice  aux 
stipulations,  que  les  états  respectifs  ont  déjà  contractées 
relativement  au  nombre  de  troupes  a  tenir  en  campagne 
contre  l'ennemi,  et  il  est  bien  entendu,  que  les  cours 
d'Autriche,  de  Russie,  d'Angleterre  et  de  Prusse  s'enga- 
gent par  le  présent  traité  à  tenir  constamment  en  cam- 
pagne chacune  cent  -  cinquante  mille  hommes  au  com- 
plet, sans  compter  les  garnisons,  et  de  les  employer  ac- 
tivement contre  l'ennemi  commun. 

eftfôâî       .^^*  ^^*    ^^^  hautes  parties  contractantes  s'engagent 
on  eom-  réciproquement  à  ne  pas  négocier  séparément  avec  ren- 

""^    mm  çommwy  m  h  w  wgner  ni  paw?,  w  trêve,  m 


et  ta  tiusiié.  Ut 

convention,  qae  d'un  comman  accord.    Elles  s'engagent  1814 
de  plus  à  ne  pas  poser  les  armes   avant  que  l'objet  de 
la    guerre   mutuellement   convenu    et  entendu   n'ait  été 
atteint. 

Art.  III.    Pour    contribuer    de   la    manière   la    plus  s»^Bi^« 

Srompte  et  la  plus  décisive  a  remplir  ce  grand  ODiel,  Onnie- 
.  M.  britannique  s'engage  à  fournir  un  subside  de  cmq  ^^^' 
millions  livres  sterlings  pour  le  service  de  Tannée  mil- 
huit  -  cent  -  quatorze  ,  à  répartir  en  parties  égales  entre 
les  trois  Puissances,  et  ladite  Majesté  promet  en  sus  de 
convenir  avant  le  preiAier  janvier  de  chaque  année  avec 
Leurs  Majestés  Impériales  et  Royales  des  secours  ulté- 
rieure à  fournir  pendant  chaque  année  subséquente,  si, 
ce  qu'à  Dieu  ne  plaise,  la  guerre  devoit  se  prolonger 
jusque-là. 

Le  subside  ci -dessus  stipule  de  cinq  millions  livres 
sterlings  sera  payé  à  Londres  en  termes  mensuels  et  en 
proportions  égales  aux  ministres  des  Puissances  respec- 
tives dûment  autorisés  à  le  recevoir. 

Dans  le  cas  que  la  paix  entre  les  Puissances  ciliées 
et  la  France  fût  signée  avant  l'expiration  de  Tannée,  le 
subside,  calculé  sur  Téchelle  de  cinq  millions  livres  ster- 
lings, sera  payé  jusqu'à  la  fin  du  mois  ^^lis  lequel  le 
traité  définitif  aura  été  signé,  et  S.  M.  britannique  pro- 
met en  outre  de  payer  à  l'Autriche  et  à  la  Prusse  deux 
mois,  et  à  la  Russie  quatre  mois  en  sus  du  subside  sti- 
pulé pour  couvrir  les  frais  du  retour  de  leurs  troupes 
dans  leurs  propres  frontières. 


Art.  IV.     Les  *  hautes   parties   contractantes    auront  /^^2SL 
la  faculté  d'accréditer  respectivement  auprès  des  çéné-  tet^awrèfl 
raux  commandant  leurs  armées ,   des  officiers ,   qui  au-  ^^^^ 
ront  la  liberté  de  correspondre  avec  ledrs  gouvememens 
pour  les  informer  des  événemens  militaires  et  de  tout 
ce  qui  est  relatif  aux  opérations  des  armées. 

Art.  V.    Les  hautes  parties  contractantes ,   se  réser-  Prot*- 
vant  de  se  concerter  entre  elles,  au  moment  de  la  con-  ^im*^* 
clusion  de  la  paix  avec  la  France,    sur  les   moyens  les  ^***^ 
plus  propres  à  garantir  à  l'Europe  et  à  se  garantir  réci- 
proquement le   maintien   de  cette   paix ,   n  en  sont  pas 
moins  convenues,    d'entrer  sans  délai  dans  des  éngage- 
mens  défensib  pour  la  protection  de  leurs  Etats  respe*> 


éM  TraUé  etUre  f  Autriche 

1B14  difs  en  Eorepe  contre  toute  atteinte  qae  la  France  von- 
drait  porter  a  Tordre  des  choses  résultant  de  cette  j>a< 
oification. 

'"tioîu*"  ^^  ^^'  ^^^^  obtenir  ce  résultat  elles  conviennent 
que  dans  le  cas  où  les  états  de  l'une  des  hautes  par- 
ties contractantes  seraient  menacés  d'une  attaque  de  la 
part  de  la  France ,  les  autres  emploieront  activement 
toos  leurs  efforts  pour  la  prévenir  par  une  intervention 
amicale. 

8«eouf.  Art.  VIL  Les  hautes  parties  contractantes  se  pro- 
mettent pour  le  cas,  où  ces  efforts  resteraient  sans  effets 
de  venir  immédiatement  au  secours  de  la  puissance  atta- 
quée chacune  avec  un  corps  de  soixante  mille  hommes. 

<^22^-  ArL  VIIL  Ce  corps  auxiliaire  sera  composé  respe- 
'  ottvement  de  cinquante  -  mille  hommes  d'infanterie  et  de 
dix-mille  hommes  de  cavailerie,  avec  un  train  d'artillerie 
et  des  munitions  proportionnés  au  nombre  de  ces  trou- 
pes. Le  corps  auxiliaire  sera  prêt  à  entrer  en  cam- 
[lagne  de  la  manière  la  plus  efficace  pour  la  sûreté  de 
a  puissance  attaquée  ou  ipenacée  deux  mois  an  plus 
tarci  après  que  la  réquisition  en  aura  été  faite. 

^^^  Art.  IX.  Va  situation  .du  thé&lre  de  la  goerre,  on 
à  u  Gr.  d'autres  circonstances,   pouvant   rendre   difEcile  pour  la 

^^^  Grande  -  Bretagne  l'envoi  des  secours  stipulés  en  forces 
anglaises  dans  le  terme  convenu,  et  le  maintien  de  ces 
forces  sur  le  pied  de  guerre,  S.  M.  Britannique  se  ré- 
serve le  droit  de  fournir  à  la  puissance  requérante  aon 
contingent  en  troupes  étrangères  à  sa  solde,  ou  de  lui 
payer  annuellement  une  somme  d'argent  au  taux  de 
vingt  livres  sieriings  par  homme  pour  l'infanterie,  et 
de  trente  livres  sterlings  pour  la  cavalerie,  jusqu'à  la 
concurrence  du  secours  stipulé.  Le  mode  du  secours 
que  fournira  la  Grande-'Brélagne  sera  déterminé  à  Tamia- 
ble,  dans  chaque  cas  particulier,  entre  elle  et  la  puis- 
sance menacée  ou  attaquée,  au  moment  où  la  réquisi- 
tion sera  faite.  Le  même  principe  sera  adopté  à  l'égard 
des  forces  que  S.  M.  Britannique  s'est  engagée  à  four- 
nir par  l'article  premier  du  présent  traité. 

^T'd'  ^^'  ^'  L'armée  auxiliaire  sera  sous  le  comman* 
corps  aol  dcmcnt  du  Général  en  chef  de  l'armée  de  la  puissance 
'^^^^**  requérante,   eUe  sera  conduite  par  un  Général  à  elle  el 


ei  ia  Ausêie.  éit 

employée  dans  toutes  les  opérations  militaires  selon  les  1914 
règles  de  la  guerre.  La  solde  de  Parmée  auxiliaire  sera 
à  la  charge  de  la  puissance  requise,  les  rations  ei  les 
portions  en  vivres,  fouragcs  etc.  ainsi  que  les  quartiers, 
seront  fournis  par  la  puissance  requérante,  aussitôt  que 
l'arnnée  auxiliaire  sera  sortie  de  ses  frontières,  et  cela 
sur  le  pied  sur  lequel  elle  entretient  ou  entretiendra  ses 
propres  troupes  en  campagne  et  dans  les  quartiers. 

Art.  XI.     L'ordre   et   l'économie   militaire   dans   Tin-  ^J2^' 
teneur   de  ces  troupes  dépendront   uniquement   de*  leur  Trophtfei. 
propre    chef.      Elles    ne    pourront   être    séparées.      Les 
trophées  ^et  le  butin   qu'on   aura   faits  sur   les  ennemis, 
appartiendront  aux  troupes  qui  les  auront  pris. 

Art.  XIL     Les    hautes    parties  *  contractantes   se   ré-  ^2" 
lîervent,   toutes  les  fois  que  le  montant  des  secours  sti-  neb. 
pulés  sera  trouvé  insufGsant  pour  l'exigence  du  cas,  de 
convenir  ultérieurement,  et  sans  perte  de  tems,  des  se- 
cours additionnels  qu'on  jugera  nécessaires. 

Art.  XI1L      Les  hautes   parties  contractantes  se  pro-  Paixcom- 
mettent   mutuellement  pour  le  cas  où  elles  seraient   en-    '^'"** 
gagées  réciproquement  dans .  les  hostilités  par   la  pre- 
station   des   secours  stipulés,    que   la  partie  requérante 
et   les   parties   requises,   et  agissant   comme   auxiliaires 
dans  la  guerre,    ne   feront  la  paix  que  d'un  commun, 
accord. 

Art.  XIV.     Les  engagemens  contractés  par  le  présent  TniMi 
traité   ne    sauroient    préjudicier  à  ceux   que   les  hautes  '"'^^ 

fiarttes  contractantes  peuvent  avoir  pris  envers  d'autres 
tats,    ni   les  empêcher  d'en  former  avec  d'autres  états, 
.dans  le  but  d'atteindre  au  même  résultat  bienfaisant. 

Art.  XV.     Pour    rendre    plus   efficaces    les   engage-  AceMriom 
mens  défensifs  stipulés  plus  haut,  en  unissant  pour  une^^p^ 
défense  commune  les  puissances  les  plus  exposées  à  une 
invasion  française,   les  hautes  parties  contractantes  con- 
viennent entre  Elles  d'inviter  ces   puissances  à  accéder 
au  présent  traité  d'alliance  défensive. 

Art.  XVI..     Le    présent    traité    d'alliance    défensive,  i>nrtf6  da 
ayant  pour  but  de  maintenir  l'équilibre  en  Europe,  d'as-    *^*^' 
surer  le  repos  et  l'indépendance  des    puissances,    et  de 
prévenir  les  envahissemens  qui  depuis  tant  d'années  ont 
désolé  le  monde ,    les    hautes  parties  contractantes  sont 
convenues  entre  elles  d'en  étendre  la  durée  à  vingt  ans/ 


éié  Actes  ei  ioHtentioM 

1814  à  dater  dujonr  de  la  signature,  et  elles  se  réservent  de 
convenir,  si  les  circonstances  Texigent,  trois  ans  avant 
son  eipiration,  de  sa  prolongation  ultérieure. 

2|^|^  Art.  XVIL  Le  présent  traité  sera  ratifié  et  les  rati- 
fications en  seront  échangées  dans  deux  mois,  ou  plu- 
tAt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  Tont 
signé  et  y  ont  apposé  le  cacnet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Chaumont  le  1  Mars  (17  Février)  Tan  de 
grâce  mil  ;  huit  -  cent  -  quatorze. 

Signé: 
le  prince  de  Metternich.  leoomtedeNesselrode. 

(L.  S.)  •  (L.  S.) 

80. 

M  Mm.  Actes  et  conventions   qui  ont  précédé  le 

traité  de  Paris. 

80.  a. 

Déclaration  des  Puissances  alliées  lors  de  la  rup^ 

ture  des  négociations  de  Chatillon  portant  confir^ 

motion  solennelle  de  leurs  traités;  en  date  de 

Vitri  le  25  Mars  i8i4. 

(Papiers  présentés  aux  chambres  du  Parlement  Britan- 
nique Avril  1815.) 

Les  Puissances  alliées  se  doivent  à  elles  -  mêmes ,  h 
leurs  peuples  et  à  la  Franco,  d'annoncer  publiquement 
dans  le  moment  de  la  rupture  des  conférences  de  Cha- 
tillon, les  motifs  qui  les  ont  portées  à  entamer  une 
négociation  avec  le  Gouvernement  français,  et  les  eau* 
ses  de  la  rupture  de  cette  négociation. 

Des  événemens  militaires  tels  que  Thistoire  aura 
peine  à  en  recueillir  dans  d'autres  tems  renversèrent*  as 


i/ui  ont  précédé  te  traité  de  ParU.       ééd 

• 
mois  d^October  dernier  l'ëdifice  monstrueux  compris  18t4 
sous  la  dénomination  d'empire  français,  édifice  politique 
fondé  sur  la  ruine  d'Etats  jadis  indépendans  et  neureux, 
acçrandi  par  des  provinces  arrachées  à  d'antiques  monar- 
cnîes,  soutenu  au  prix  du  sang,  de  la  fortune  et  du 
bien-être  d'une  génération  entière.  Conduits  sur  le 
Rhin  par  la  victoire,  les  Souverains  alliés  crurent  de- 
voir exposer  de  nouveau  à  l'Europe  les  principes  qui 
forment  la  base  de  leur  alliance;  leurs  voeux  et  leur 
détermination.  Eloignés  de  toute  viie  d'ambition  et  de 
conquête,  animés  du  seul  désir  de  voir  l'Europe  recon- 
struite sur  une  juste  échelle  de  proportion  entre  les 
Puissances,  décidés  à  ne  point  poser  les  armes  avant 
d'avoir  atteint  le  noble  but  de  leurs  efforts.  Ils  mani- 
festèrent la  constance  de  leurs  intentions  par  un  acte 
public,  et  ils  n'hésitèrent  pas  à  s'expliquer  vis-à-vis 
du  Gouvernement  ennemi,  dans  un  sens  conforme  à  leur 
immuable  résolution.  Le  Gouvernement  français  se  pré- 
valut des  explications  franches  des  Cours  Alliées,  pour 
témoigner  des  dispositions  pacifiques.  Il  avait  besoin 
sans  doute  ^  d'en  emprunter  les  apparences  pour  justi- 
fier aux  yeux  de  ses  peuples  les  nouveaux  efforts  qu'il 
ne  cessoit  de  leur  demander.  Tout  cependant  prouvoit 
aux  Cabinets  Alliés  qu'il  n'avait  cherché  qu'à  tirer 
parti  d'une  négociation  apparente  dans  l'intention  de 
disposer  l'opinion  publique  en  sa  faveur  et  que  la  paix 
dfi  C Europe  était  loin  encore  de  sa  pensée. 

Les  puissances  pénétrant  ses  vues  secrètes,  se  déci- 
dèrent à  aller  conquérir  en  France  même  cette  paix 
tant  désirée.  Des  armées  nombreuses  passèrent  leRnin; 
a  peine  eurent -elles  franchi  les  premières  barrières, 
qne  le  Ministre  des  relations  extérieures  se  présentes 
aux  avant-postes. 

Toutes  les  démarches  du  Gouvernement  français 
n'eurent  dès  lors  plus  d'autre  but  que  de  donner  le 
change  à  l'opinion,  de  fasciner  les  yeux  du  peuple  fran- 
çais, et  de  chercher  à  rejetter  sur  les  Alliés  l'odieux 
des  malheurs  inséparables  d'une  guerre  d'invasion.. 

La   marche  des  évènemens  avait  donné  à  cette  épo- 

3ue  aux.  Cours  alliées  le  sentiment  de  toute  la  force 
e  la  ligue  Européenne.  Les  principes  qui  présidoient 
AUX  Conseils  des  Souverains  dès  leur  première  réunion 
j^r  le  9alut  commun,   avaient  reçu  tout  leur  dévelop-» 

Nouveau  Recueil.     T,  L  Xx 


é9Ô  Àcieê  et  efomfenUoiêê 

1814  pement;  rien  n'empêchait  pins  qu'ib  n'eiprimasseni  le» 
conditions  nécessaires  à  la  reconstruction  de  Tédifice 
social;  ces  condition^  ne  dévoient  pins,  à  la  suite  de 
tant  de  victoires,  former  un  obstacle  à  la  paix.  La 
seule  puissance  appelée  à  placer  dans  la  balance  des 
compensations  pour  la  France,  TAngileterre,  pouvait 
énoncer  avec  détail  les  sacrifices  qu'elle  était,  prête 
à  porter  à  la  pacification  générale.  Les  souverains 
allies  pouvoient  espérer  enfin  que  l'expérience  des 
derniers  tems  auroit  inOué  sur  un  conquérant  en 
butte  aux  reproches  d'une  grande  nation,  et  témoin, 
pour  le  première  fois,  dans  sa  capitale  même,  des 
maux  qu'il  a  attirés  sur  la  France.  Cette  expérience 
pouvait  Tavoir  conduit  au  sentiment,  que  la  conserva- 
tion des  Trônes  se  lie  essenlietiement  à  la  modération 
et  à  la  justice.  Toutefois  les  souverains  alliés,  con- 
vaincus que  l'essai  qu'ils  feraient  ne  devait  pas  compro- 
-  mettre  la  marche  Jes  opérations  militaires,  convinrent 
que  ces  opérations  continueraient  pendant  la  négocia- 
tion; riiistoire  du  passé  et  du  funestes  souvenirs  leur 
avaient  démontré  la  nëoessilé  de  celte  démarche.  Leurs 
Plénipotentiaires  se  réunirent  avec  celui  du  Gouverne- 
ment français. 

Bientôt  les  armées  victorieuses  s'avancèrent  jusqu'aux 
portes  de  la  Capitale.  Le  gouvernement  ne  songea 
dans  ce  momenf  qu'à  la  sauver  d'une  occupation  enne- 
mie. Le  plénipotentiaire  de  France  reçut  Tordre  de 
proposer  un  armistice  fondé  sur  des  bases  conformes  à 
celles  que  les  Cours  alliées  jugeaient  elles-mêmes  né- 
cessaires au  rétablissement  de  la  pjHix  générale.  Il  offrit 
la  remise  immédiate  des  places  fortes  dans  les  pa}S 
que  la  France  céderait,  le  tout  à  la  condition  dune 
suspension  des  opérations  militaires. 

Les  Cours  alliées  convaincues  par  vingt  années 
'  d'expérience,  que  dans  les  négociations  avec  te  Cabinet 
français,  les  apparences  doivent  être  soignensement 
distinguées  des  intentions^  substituèrent  a  cette  propo- 
sition celle  de  signer  sur  le  champ  les  préliminaires  de 
la  paix*  Cette  signature  avait  pour  la  France  tons  les 
avantages  d'un  armistice,  sans  entraîner  pour  les  alliés 
les  dangers  d'une  suspension  d'armes.  Quelques  succès 
partiels  venoient  cependant  de  marquer  les  premiers 
pas   d'une  armée  formée  sous  les  murs  de  Paris,   de 


p 


0 

^ui  ont  précédé  te  traité  de  Paris.       é^l 

Pélite   de   la    génération  actuelle,    dernière  espérance  de  1814 
la    nation    et    des   débris    d'un   nnillion   de  braves,    qui 
avaient   péri  sur  les  champs  de  bataille,    ou  qui  avoient 
été   abandonnés   sur  les  grandes  rputes  depuis  Lisbonne 

t'usqu'à  Moscou ,  sacrifiés  à  des  intérêts  étrangers  à  la 
''rance.  Aussitôt  les  conférences  de  Chatillon  changè- 
rent de  caractère:  le  Plénipotentiaire  Français  demeura 
sans  instructions,  et  fut  hors  d'état  de  répondre  aux 
ropositions  des  Cours  alliées.  Elles  chargèrent  leurs 
lénipotentiaires  de  remettre  un  projet  de  traite  préli- 
minaire, renfermant  toutes  les  bases  qu'elles  jugeaient 
nécessaires  pour  le  rétablissement  de  1  équilibre  politi- 
que, et  qui,  peu  de  jours  avant,  avaient  été  offertes 
par  le  Gouvernement  français  lui-même,  dans  un  mo-. 
ment  pu  il  croyaii  sans  doutes,  son  existence  compro- 
mise. Les  principes  de  la  reconstruction  de  l'Europe 
se  trouvoient  établis  dans  ce  projeL 

La  France  rendue  aux  dimensions  que  des  siècle» 
de  gloire  et  de  prospérité,  sous  la  domination  de  ses 
Rois  lui  avaient  assurées,  devoit  partager  avec  TEuropé 
les  bienfaits  de  sa  liberté,  de  l'indépendance  nationale 
et  de  la  paix.  Il .  ne  dépendait  que  de  son  Gouverne- 
ment de  mettre,  par  un  seul  mot,  un  terme  aux  souf- 
feances  de  la  nation;  de  lui  rendie,-  avec  la  paix,  ses 
colonies,  son  commerce  et  le  libre  exercise  de  son- 
industrie.  Voulait  -  il  -  plus  ?  Les  puissances  s'étoi^i 
offertes  à  discuter,  dans  un  esprit  de  conciliation,  ses- 
voeux  sxxT  des  objets  de  possession  d'une  mutuelle  con« 
venance,  qui  dépasseraient  les  limites  de  la  France, 
avant  les  guerres  de  la  révolution. 

Quinze  jours  se  passèrent  sans  réponse  de  la  parC 
du  Gouvernement  français.  Les  Plénipotentiaires  Alliés 
insistèrent  sur  un  terme  péremtoire  pour  l'acceptation 
ou  le  refus  des  conditions  dé  la  paix.  On  laissa  au 
Plénipotentiaire  français  la  latitude  de  présenter  un' 
contre-projet,  pourvu  que  ce  contre  projet  répondit 
fa  l'esprit  et  fa  la  substance  des  conditions  proposées 
par  les  Cours  alliées.  Le  terme  du  10  Mars  fut  iixé 
d'un   commun   accord.      Le  Plénipotentiaire   français   ne     • 

f)roduisit,  fa  l'échéance  du  terme,  que  des  pièces  donC 
a  discussion,  loin  de  rapprocher  du  but,  n'ont  fait 
que  prolonger  de  stériles  négociations.  Un  noûveati 
terme  de   peu   de  jours   fut  accordé  fa   la  demande  du 

Xx2  • 


é^i  Âciet  et  aUttëtUioiU 

t8t4  Plénipotentraire  de  France.  Le  15  Mars  enfin  ce  Pféni- 
polentiaire  remit  un  contre  -  projet  qui  ne  laissa  plus 
de  doute  que  les  malheurs  de  la  France  n'avaient  pas 
encore  changé  les  vues  de  son  Gouvernement  Reve- 
nant sur  ce  qu'il  avait  proposé  lui-même,  le  Gouverne- 
ment français  demanda  dans  un  nouveau  projet,  qiie 
des  peuples  étrangers  à  l'esprit  français,  ces  peuples 
que  des  siècles  de  domination  ne  foudroient  pas  oans 
la  nation  française,  dévoient  continuer  a  en  faire  par- 
tie. La  France  devait  conserver  des  dimensions  incom- 
Eatibles  avec  l'établissement  d'un  système  d'équilibre  et 
ors  de  proportion  avec  les  autres  grands  corps  poli- 
tiques en  Europe;  elle  devoil  garder  les  positions  et 
les  points  offensifs  au  moyen  desquels  son  Gouverne- 
ment avait,  pour  le  malheur  de  l'Europe  et  de  la 
France,  amené  la  chute  de  tant  de  thrônes,  et  opéré 
tant  de  bouleversemens;  des  membres  de  la  famille 
régnante  en  France  dévoient  être  replacés  sur  des  frênes 
étrangers;  le  Gouvernement  français  enfin,  ce  Gouver- 
nement qui  depuis  tant  d'années  n'a  pas  moins  cherché 
à  régner  sur  l'Europe  par  la  discorde  que  par  la  force 
des  armes,  devoil  rester  l'arbitre  des  rapports  intérieurs 
et  du  sort  des  Psissances  de  l'Europe. 

Les  cours  alliées  en  continuant  la  négociatîo» 
sous  de  tels  auspices,  eussent  manqué  k  taat  ce  qu'elles 
se  doivent  ë  elles  mêmes;  elles  eussent  dès  ce  moment 
renoncé  an  but  glorieux,  qu'elles  se  proposent,  leurs 
efforta  n'eussent  plus  tourne  que  contre  leurs  peuples. 
En  signant  un  traité  sur  les  bases  du  contre -projet 
français,  les  Puissances  eussent  déposé  les  armes  entre 
tes  mains  de  l'ennemi  commun;  elles  eussent  trompé 
l'attente  des  nations  et  la  confiance  de  leurs  alliés. 

C'est  dans  un  moment  aussi  décisif  pour  le  salut  do 
monde  que  les  Souverains  Alliés  renouvellent  l'engage- 
ment solemnel,  qu'ils  ne  poseront  pas  les  armes  avant 
d'avoir  atteint  le  grand  objet  de  leur  àflliance.  La 
France  ne  peut  s'en  prendre  qu'à  son  Gouvernement  des 
maux,  qu'elle  souffre.  La  paix  seule  pourra  fermer  les 
plaies  qu'un  esprit  de  domination  universelle  et  sans 
exemple  dans  les  annales  du  monde,  lui  a  portées. 
Cette  paix  sera  celle  de  r Europe;  toute  autre  est  inad- 
missible. Il  est  temps  enfin  que  les  Princes  puissent, 
sans  influence  étrangère,  veiller  au  bien-être  de  leurs 
peuples;   que   les  nations  respectent  leur  indépendance 


gui  ont  précédé  le  traité  de  Paris.      693 

réciproaue;   que  les   institutioDs  sociales   soient  à  Tabrl  1814 
de   bouieversemens  journaillors,  les .  propriétés   assurées 
et  le  commerce  libre, 

L'Europe  entière  no  forme  qu'an  voeu,  celui  de 
Caire  participer  à  ces  bienfaits  de  la  paix,  la  France, 
dont  les  Puissances  Alliées  elles-mêmes  ne  désirent,  ne 
veulent  et  ne  souffriront  pas  le  démembrement.  La 
foi  de  leurs  promesses  est  dans  les  principes  pour  les- 
quels elles  combattent.  Mais  par  où  les  Souverains 
pourront  -  ils  juger  que  la  France  veut  les  partager 
ces  principes,  qui  doivent  fonder  le  bonheur  du  monde, 
aussi  longtems  qu'ils  verraient  que  la  même  ambition 
qui  a  répandu  tant  de  maux  sur  l'Europe  est  encore  le 
seul  mpoile  *  du  Gouvernement,  que ,  prodigue  du  sang 
français,  et  le  versant  à  flots,  r intérêt  public  est  tou- 
jours immolé  à  l'intérêt  personnel?  Sous  de  tels  rap- 
ports, où  serait  la  garantie  de  l'avenir,  si  un  système 
aussi  destructeur  ne  Iropvait  pas  un  terme,  dans  la  vo- 
lonté générale  de  la  nation  ?  Dès  -  lors  la  paix  de 
l'Europe  est  assurée,  et  rien  ne  saurait  la  troubler  a 
Pavenir. 

A  Vitry  le  25  Mars  1814. 


.  80.  b. 

CapUulation  de  Paris  du  3i  Mars  i8i4.        « 

(Journal  de  Francfort  1814.  n.  100.) 

L'armistice  de  quatre  heures  dont  on  est  convenu 
pour  traiter  les  conditions  de  l'occupation  de  la  ville 
de  Paris,  et  de  la  retraite  d^s  corps  françois  qui  s'y  trou- 
voient;  ayant  conduit  a  un  arrangement  à  cet  égard, 
les  soussignés  dûment  autorisés  par  les  commandeurs 
respectifs  des  forces  opposées,  ont  arrêté  et  signé  le^ 
Articles  suivans: 

Art.  I.  Les  corps  des  Maréchaux  ducs  de  Trevise 
et  de  Raguse  évacueront  la  ville  de  Paris  le  31  Mars  k 
7  heures  du  matin» 

Art.  IL  Ils  emn^eoeront  «vw  9P»  Tottirail  d«  leur 
corps  d'^nnéof 


694  Acteê  et  concenthnê 

1814        Art.  in     Les    hostilités    ne    poarront    recommencer 

3ue  deux  heures   après  l'évacuation   de  la    ville   c'est  à 
ire  le  31  Mars  à  9  heures  du  matin. 

Art.  IV.  Tons  les  arsenaux  ,  ateliers ,  établisse- 
mens  et  magazins  militaires  seront  laissés  dans  le  même 
état  où  ils  se  trouvaient  avant  qu'il  fût  question  de  la 
présente  capitulation. 

Art  V.  La  garde  nationale  ou  urbaine  est  totale- 
ment  séparée  des  troupes  de  ligne;  elle  sera  conservée 
désarmée  ou  licenciée,  selon  les  dispositions  des  puis* 
sances  alliées. 

Art.  VI.  Le  corps  de  la  gend*armerie  municipale 
partagera  entièrement  le  sort  de  la  garde  nationale 

Art.  VII.  Les  blessés  et  les  maraudeurs  restés  après 
7  heures  »  Paris,  seront  prisonniers  de  guerre. 

r 

Art.  VIII.  La  ville  de  Paris  est  recommandée  à  la 
générosité  des  hautes  puissances  alliées. 

Fait  à  Paris  le  31  Mars  1814  à  2  heures  du  matin* 

Le  Colonel  Ot\o{{  oide-^de^camp  de  8%  If.  PEm^ 
pereur  de  toutes  les  Russies. 

Le  Colonel  Comte  Paar  aide  ^  de -camp  général 
de   S.    A.    le    Maréchal    Prince   <le  Schwar- 
*»  zenberg. 

Le   Colonel  F  a  b  r  i  e  r  attaché  à  Pétât  Major  de 
S.  Ex,  le  Maréchal  Duc  de  Raguse. 

Le  Colonel  Denis  premier  aide -de -camp  de  S. 
Ex.  le  Maréchal  Duc  de  Raguse. 


10  Avr. 


gui  ont  précédé  le  traité  de  Paris.      695 

80.  c. 

Actes  relatas  à  un  traité^  signé  le  H  Avril  1814  1814 
à  Paris  ^  entre  V Autriche  j  la  Russie  et  la  Prusse 
d'une  part  et  Napoléon  Buonaparte  de  l'autre. 

a, 

Procès-verbal  entre   les  Plénipotentiaires  des  àl^ 
liées  et  ceux  de  l'Empereur  Napoléon  Buonaparte 

en  date  du  iO  Avril  i8i4. 

Les  Plénipotentiaires  de  S.  M.  l'Empereur  Napo- 
léon et  ceux  des  Puissances  alliées  s'étant  réunis  au- 
)'ourd*hui,  sont  convenus  des  articles  du  Traité  qui  fixe 
es  arrangemens  relatifs  à  l'Empereur  Napoléon  et  à  Sa 
famille. 

Lord  Castlereagh  Ministre  de  S.  M.  Britannique  a 
déclaré  que  TAnjileterre  ne  pouvait  intervenir  comme 
partie  au  susdit  traité,  mais  a  promis  de  rapporter  l'acte 
^'accession  de  Se  Cour  dans  le  plus  bref  délai,  en  tant 
que  cela  concerne  la  libre  possession  et  paisible  jouis- 
sance en  toute  Souveraineté  de  Tlsle  de  l'Elbe  et  des 
Duchés  de  Parme  ^  Plaisance  et  Guastalla.  Lord  Castle- 
reagb  a  aussi  promis  de  donner  les  passeports  et  sûretés 
nécessaires  pour  le  voyag;e. 

Les  Plénipotentiaires  de  S.  M.  l'Empereur  Napoléon 
ayant  insisté  pour  qu'il  soit  accordé  à  S.  M.  Tlmpératrice 
Marie  Louise  en  toute  propriété  deux  millions  de  re- 
venu annuel  pour  elle  et  Ses  héritiers,  à  prélever  sur 
les  fonds  placés  par  l'Empereur,  soit  sur  le  grand  livre, 
soit  sur  la  banque  de  France,  soit  sur  les  actions  des 
Forêts,  soit  de  toute  autre  manière  et  dont  S.  M.  fait 
Tabandon  à  la  couronne. 

Les  Plénipotentiaires  des  Cours  Alliées  ont  déclaré, 
que  le  Gouvernement  provisoire  de  France  s'étant  re- 
fusé à  prendre  sur  lui  cette  détermination ,  leurs  cours 
s'engageoieni  à  employer  leurs  bons  offices  auprès  du 
.nouveau  Souverain   de  la  France  c^ue  cette  dotation  spH 

Mwrii^h  Sr  M.  riropératricç  Mi^n?  I^ube» 


69€  Actes  et  etmveiUùmê 

1814  II  a  ensuite  été  convenu  ave<^  les  Plénipotentiaires 
des  Puissances  Alliées  que  le  Gouvernement  provisoire 
de  France  remettrait  aux  Plénipotentiaires  de  S.  M. 
TErapereur  Napoléon,  nne  déclaration  contenant  leur 
adl^ésion  et  leur  garantie  pleine  et  entière  aux  stipulations 
du  susdit  Traité  qui  concernent  la  France. 

Paris  le  10  Avril  1814. 

b. 

iikrr.  Traité  signé   le    11  Avril   1814,   à  Paris  y    entre 
r Autriche j  la  Russie  et  la  Prusse^  d'une  part,  et 
Napoléon  Buonaparte  de  Vautre;   aeec  accession 
partielle  de  la  Grande-Bretagne  en  date 

du  i7  Avril  1814. 

{Papen  relative  io  the  person  and  family  of  JV.  Bona^ 

parte   p.  2;   et  suiv.  en  Fr.  et  Angl.  et  se  trouve  dans 

S ch 611  pièces  officielles  T.  VIL  p.  297,  et  dans 

Kluber  H,  22.  p.  225.) 

L.  L.  M.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  TEmperear  de  tou- 
tes les  Russies,  et  le  Roi  de  Prusse,  stipulant  tant  en  leur 
nom,  qu'en  celui  de  tous  leurs  allies,  d'une  part;  et 
S.  M.  I  Empereur  Napoléon ,  de  l'autre  ;  avant  nommé 
pour  leurs  Plénipotentiaires;  savoir;  S.  M.  l'Empereur 
.  d'Autriche,  M.  le  Prince  de  Metternicb,  etc.;  S.  M.  l'Em- 
^  pereur  de  toutes  les  Russies,  M.  le  Comte  de  Nessel- 
rode,  etc.;  S.  M.  le  Roi  de  Prpsse,  M.  le  Baron  de 
Hardenberg,  etc.;  et  S.  M.  l'Empereur  Napoléon,  M. 
de  Caulaincourt,  Duc  de  Vicence,  etc.;  M.  le  Maréchal 
Ney,  Prince  de  Moskwa,  etc.;  M.  le  Maréchal  Macdo- 
nald ,  Duc  de  Tarente  ,•  etc.  ;  les  Plénipotentiaires  ci- 
dessus  nommés,  après  avoir  procédé  a  rechange  de 
leurs  pleinpouvoirs  respectifs,  sont  convenus  des  arti- 
cles suivanss 

too»-         Art.  L     L'empereur  Napoléon    renonce*},    pour  loi 
de^NÎpo.  Ms   successeurs  et   descendans,   ainsi   que  pour  chacun 

*)  ti^acte  de  renonciation  est  conça  en  ces  tenaces: 

Les   paissanoes   alliées    ayant  proclamé  ^ae  PEmpe» 


gui  Qnt  précédé  le  traité  de  Parie.       697 

des  membres  de  sa  famille,  à  toot  droit  de  souveraineté  1814 
et   de   domination  9   tant   sur   l'empire  françois  et  le  .ro* 
yaume  d'Italie,   que  sur  tout  autre  pays. 

Art.  II.      L.  L.  M.  M.  l'Empereur  Napoléon    et  Tlm^    Titre» 
pératrice  Marie  Louise  conserveront  ces  titres  et  quali-  utM^^. 
tés,   pour  en  jouir  leur  vie  durant.  "'^*'' 

La  mère,-  les  frères,  soeurs,  neveux  et  nièces  de 
l'Empereur  conserveront  également,  partout  où  ils  se 
trouveront,   les  titres  de  prince  de  Sa  famille. 

Art.  III.     L'Ile   d'Elbe,    adoptée   par  S.   M.  l'Empe- "•^J'BI- 
reui*  Napoléon   pour  le  lieu  de  son  séjour,    formera,   sa 
vie  durant,   une  principauté  séparée,    qui  sera  possédée 
par  lui  en  toute  souveraineté  et  propriété. 

Il    sera  donné   en  outre   en, toute  propriété  a  l'Em- 

iiereur  Napoléon   un  revenu  annuel  de  deux  millions  de 
rancs  en  rentes  sur  le  grand  livre  de  France,   dont  ail 
million  réversible  à  Tlmpératrice. 

Art.  IV.      Toutes   le^   puissances   s'engagent   à    em-  ^•^^ 
loyer  leurs  bons  olGces,  pour  faire  respecter,   par  les  «onp»-. 
arbaresques,  le   pavillon  et  le  territoire  de  l'Ile  d'Elbe,  Jj^{^^ 

et  pour   que,   dans  ses  rapports  avec  les  barbaresques,  ^toire. 

elle  soit  assimilée  à  la  France. 

Art.  V..    Les   duchés  de  Parme,    Plaisance  et  Gua*    Panai 
stalla   seront   donnés  en   toute  propriété  et  souveraineté  ^mce* 
à  S.  M.  l'Impératrice  Marie  Louise.    Ils  passeront  à  son     ^^* 
fils  et  à  sa  descendance  en  ligne  directe. 

Le  prince  son  fils  prendra,  dès  ce  moment,  le  titre      .   * 
de  Prince  de  Parme,    Plaisance  et  Guastalla. 

Art.  VI.      Il    sera    réservé    dans    les    pays   auxqueb  Berenu 
l'Empereur  Napoléon   renonce,   pour  lui    et  sa  famille,  ^Hg 
des   domaines,   ou   donné  des  rentes  sur  le  grand  livre     ^• 
de  France,   produisant   un   revenu  annuel,   net,   et  dé- 

de  la  paix  en  Europe,  l^Empereur  Napoléon,  fiâèle  à 
8on  serment,  déclare  qu'il  renoDce  pour  lui  et  ses  hé- 
ritiers aux  thrénes  de  France  et  d'Italie,  et  qu'il  n'est 
aucun  sacrifice  personnel,  même  celui  de  la  vie  qu'il 
ne  soit  prêt  à  faire  à  l'intérêt  de  la  France. 

Fait  au  palais  de  Fontainebleau  le  11  Avril  18H. 

Napoléon. 

pppr  oopie  conforme  Dupont  de  Nemours  Secrétftiirç  gêné* 
r»l  do  gouvernement  jproywpwre, 


t 


698  Actes  et  cqwenthng' 

1814  idaction  faite  de  toutes  charges,  de  deox  millions  cinq 
cent  mille  Francs.  Ces  domaines  oir  rentes  appartien- 
dront en  toute  propriété,  et  pour  en  disposer  comme 
bon  leur  semblera ,  aux  princes  et  princesses  de  sa  fa- 
mille, et  seront  repartis  entre  eux  de  manière  a  ce 
que  le  revenu  de  ctiacun  soit  dans  la  proportion  sui- 
vante; savoir: 

A  Madame  mère,  trois  cent  mille  francs; 

Au  Roi  Joseph  et  a  la  Reine,  cinq  cent  mille  francs; 

Au  Roi  Louis,  deux  cent  mille  francs*); 

A  la  Reitie  Hortense  et  à  ses  enfans,  quatre  cent 
mille  francs; 

Au  Roi  Jérôme  et  à  la  Reine,  cinq  cent  mille 
francs; 

A  la  Princesse  Elisa,  trois  cent  mille  francs; 

A  la  Princesse  Pauline ,  trois  cent  mille  francs; 

Les  Princes  et  Princesses  de  la  famille  de  l'Empe- 
reur Napoléon  conserveront,  en  outre,  tous  les  biens 
meubles  et  immeubles,  de  quelque  nature  que  ce  soit, 
qu'ils  possèdent  è  titre  particulier,  et  notamment  les 
rentes  dont  ils  jouissent  (également  comme  particuliers) 
sur  le  grand  livre  de  France  ou  le  monte  Napoléone  de 
Milan. 

Traite-         Art.   VIL      Le    traitement    annuel    de    l'Impératrice 
"pj^pf^  Joséphine   sera   réduit   à   un   million  en'domaines  ou  en 
j^o«ëpM.  inscriptions    sur   le   grand   livre  de  France.      Elle  conti- 
nuera   à   jouir,    en    toute    propriété,    de  tous  ses  biens 
meubles  et  immeubles  particuliers,    et  pourra  en  dispo- 
ser conformément  aux  lois  françoises. 

xtabii§.        Art.  VIII.     Il   sera   donné   au   prince   Eugène,    vice- 
'pour*  Roi  d'Italie,  un  établissement  convenable  hors  de  France. 

*)  Louis  etc.  de  Sfc.  Leew  a.  renoncé:  >â  tout  ce  qui 
pourroit  le  concerner  dans  l'Art.  VI.  de  cette  conTen- 
tion«  pour  lui  et  pour  ses  enfans  par  une  déclaration 
en  date  de  Lausanne  le  18  Juin  1814,  insérée  dans  la 
gfazette  d'Arau,  et  qu'on  trouve  aussi  dans  K lober 
à0Çn  fin  Whner  CongrmP9  Br  ??•  P-  ?87r 


gui  ont  précédé  le  traité  de  Paris.        699 

«  .  '  • 

Art.   IX.*)     Les    propriétés    gue   S.   M.  TEmpereur  18]4 
Napoléon   possède   en  France,    soit  comme  domaine  ex-  ^/^ 
traordinaire ,    soit   comme  domaine  privé,   resteront  à  la   France, 
couronne. 

Sur  les  fonds  placés  par  l'Empereur  Napoléon,  soit 
sur  le  grand  livre,  soit  sur  la  banque  de  France,  soit  sur 
les  actions  des  forêts,  soit  de  toute  autre  manière,  et  ^ 
dont  S.  M.  fait  l'abandon  a  la  couronne,  il  sera  réservé 
un  capital  qui  n'excédera  pas  deux  millions,  pour  être 
employée  en  gratifications,  en  faveur  des  personnes  qui 
seront  portées  sur  l'état  qui  signera  l'Empereur  Napoléon, 
ei  qui  sera  renais  au  gouvernement  francois. 

Art.  X.    Tous  les  diamans  de  la  couronne  resteront  DiMnam. 
à  la  France. 

Art   XI.      L'Empereur    Napoléon    fera    retourner   au  »o«*itn- 

trésor  et  aux  autres  caisses  publiques  toutes  les  sommes  caimM^ 

et   effets  qui  en  auroient  été  déplacés  par  ses  ordres,  à  ^^^' 
l'exception  de  ce  qui  provient  de  la  liste  civile. 

Art.  XII.     Les   dettes  de   la   Maison  de  S.  M.  TEm-  ^^^J"" 

Kereur  Nappléon,    telles  qu'elles  se  trouvent  au  jour  de    lëoa.' 
I  signature  du  présent  traité,  seront  immédiatement  ac^ 
quittées   sur   les  arrérages  dûs  par  le  trésor  public  à  la 
liste  .civile,    d'après   les   états   qui  seront  signés  par  un 
commissaire  nommé  a  cet  effet. 

Art.   XIII.      Les    obligations    du    monte    Napoleone   M«Bte 
de  Milan  envers  tous  ses  créanciers,    soit  françois,    soit  ,?eww. 
étrangers,    seront    exactement    remplies,    sans  qu*il  soit 
fait  aucun  changement  à  cet  égard. 

Art.  XIV.     On    donnera   tous   les  saufs  conduits  né-    sanfs 
cessaires   pour  le  libre  voyage  de  S.  M.  l'Empereur  Na-  ••'*****^ 
fioléoo,    de  l'Impératrice,   des  Princes  et  Princesses,  et 


*)  Dans  la  copie  insérée  dans  Eluber  cet  Article  est  ainsi 
conçu: 

Sur  les  propriétés  que  S.  M.  TEmpereur  Napoléon 
possède  en  France,  çoit  comme  domaines  extraordinai- 
res, ou  comme  domaines  priyés,  attachés  à  la  cou- 
ronne, sur  les  fonds  placés  par  l'Erop.  Napoléon  soit 
'sur  le  grand  livre,  soit  sur  la  banque  de  France,  soit 
sur  les  actions  des  forêts,  soit  de  toute  autre  manière 
et  dont  S.  M.  fait  l'abandon  à  la  oçuTQPne.  il  ^ej^  rç» 
Pmp  m  capital  PtÇ» 


700  ActeM  et  conventions 

1814  de  tontes  les  personnes  de  leor  suite  qui  voudront  les 
accompagner  ou  s'établir  hors  de  France,  ainsi  que  pour 
le  passage  de  tous  les  équipages,  chevaux  et  eCrets  qui 
leur  appartiennent. 

Les  puissances  alliées  donneront  en  conséquence 
des  officiers  et  quelques  hommes  d'escorte. 

Bieortê,  Art,  .XV.  La  garde  impériale  Françoise  fournira  un 
détachement  de  douze  à  quinze  cents  hommes  de  toute 
arme,  pour  servir  d'escorte  jusqu'à  Saints-Tropez,  lieu 
de  l'embarquement 

cmw9U9        Art.  XVL     II  sera  fourni  une  corvette  armée,  et  les 

*™  '  bAtimens  de  transport  nécessaires  pour  conduire,  au  lieu 

de  sa  destination,  S.  M.  l'Empereur  Napoléon,  ainsi  que 

sa  maison:  la  corvette  demeurera  en  toute  propriété  a  S.  M. 

Oftrdci.  Art.  XVII.  S.  M.  l'Empereur  Napoléon  |>ottrra  em* 
mener  avec  lui,  et  conserver  pour  sa  garde,  quatre  cents 
hommes  de  bonne  volonté,  tant  officiers  que  sousoffi» 
ciers  et  soldats. 

fttocojt"  ^^'  X^'H.  Tous  les  François  qui  auront  suivi 
'  S.  M.  l'Empereur  Napoléon  ou  sa  famille,  seront  tenus, 
s'ils  ne  veulent  perdre  leur  qualité  de  françois,  de  ren- 
trer en  France  dans  le  terme  de  trois  ans,  à  moins 
qu'ils  ne  soient  compris  dans  les  exceptions  que  le  gou- 
vernement françois  se  réserve  d'accorder  après  l'expira- 
tion de*  ce  terme* 

MUmaS!  Art.  XIX.  Les  troupes  polonaises  de  toute  arme 
Mt.  qui  sont  au  service  de  hrance  auront  la  liberté  de  retour- 
ner chez  elles,  en  conservant  armes  et  bagages,  comme 
un  témoignage  de  leurs  services  honorables.  Les  offi- 
ciers, sous-officiers  et  soldais  conserveront  les  décora- 
tions qui  leur  ont  été  accordées,  et  les  pensions  affec- 
tées à  ces  décorations. 

Art.  XX.  Les  hautes  puissances  alliées  garantis- 
sent l'exécution  de  tous  left  articles  du  présent  traité. 
Elles  s'engagent  à  obtenir  jau*ils  soient  adoptes  et  ga- 
rantis par  la  FrdRÇ^f 


lie. 


{fui  ont  précédé  te  Iraité  de  Paris.       t61 

Art.  XXI.     Le  présent  traité  sera  ratifié,  et  les  ratifi-  1814 
cations   en   seront  échangées  à  Paris   dans  ie  terme  de  ^t^oni. 
deux  jours,    ou  plutôt  si  faire  se  peut. 

Fait  à  Paris,   le  11  Avril  1814. 

Si^é:*)    (L.  S.)  Le  Prince  de  Mettemich. 

(L.  S.)  Charles  Hob.  Comte  de  Nesselrode. 

(fi.  S.)  Ch.  Aug.  Baron  de  Hardenberg. 

(L.  S.)  Caulaincourt. 

(L.  S.)  Ney,  Maréchal. 

(L.  S.)  Macdonald,*' Maréchal. 

C. 

Déclaration  de  Lord  Castlereagh  remise  le  H  Arril. 

Lord  Casilereagh,  in  undertaking  on  tbe  part  of  bis 
Government  for  an  Act  of  accession  to  tbe  treaty 
si^ned  ibis  day,  so  far  as  tbe  same  concerns  tbe  pos- 
session in  Sovereignty  of  tbe  Isiand  of  Elba  and  aiso 
of  tbe  Duchies  of  Parma,  PUcentia  and  Guastaiia  res- 
quests  il  may  be  understood  tbat  tbe  act  in  question 
will,  in  conformity  lo  tbe  accustomed  usage  of  tbe 
Brilisb  Government,  be  an  act  binding  upon  His  Bri« 
tannik  Majesty  with  respect  ,lo-  bis  pwn  acts,  but  not 
with  respect  to  tbe  acts  of  third  Parties. 

d. 

Acte  de  ratificalion  de  l'Empereur  Napoléon^  en 

date  du  12  Avril  Î814. 

Avons  approuvé  le  traité  ci-dessus  en.  tous  et  chacun 
des  articles  qui  y  sont  contenus,  déclarons  qu'il  est 
accepté,  ratifié  et  confirmé  et  promettons  qu'il  sera  in* 
violaolement  observé*  En  foi  de  quoi  nous  avons  donné 
les  présentes  signées  de  notre  main  contresignées  et 
munies  de  notre  sceau  impérial. 

Fait  h  Fontainebleau  le  1*2  Avril  .1814. 

Napoléon. 
Le  Ministre  Secrétaire  et  Etat  Duc  deBassano. 

*)  Dans  la  copie  de  Klaber  les  tdgnatareB  sont  exprimées 
comme  sait: 

Caulaincauri  Duc  de  Vicence,  André  Comte  de  RasoumoffsUii^ 

Ney  Dac  d'Elchingen,  Charles    Rob   Comte   de  Âe«- 
Maedonald  Dtio  de  Tarente,  ielrode, 

Le  Prince  de  Meilemich^  Castlereagh^ 

•/.  P.  Comte  de  Stadien,  Ch,  il  «y.  Baron  de  Hardenberg. 


tûâ  Àcles  el  ùonventionit 


e. 

1814  Déclaration    cP accession   de   la    Grande   Bretagne 
au  traité  du  ii  Atril  donnée  par  Lord  Casllereagh 
en  date  du  27  Acril  É814. 

Whereas  their  Impérial  and  Royal  Majesties,  tbe 
Emperor  of  Aiistria,  Kin^  of  Hungary  and  Bohemia, 
the  Emperor  of  ail  the  Kussliis^  and  the  King  of  Prussia 
bave  entered  into  a  Trealy  conniided  at  Paris,  on  tbe 
lllh  April  of  llie  présent  year,  for  llie  piirpose  of  a;ran- 
ling  for  sijch  respective  periods  as  in  the  said  Trealy 
are  mentioned,  (o  the  person  and  family  of  Napoléon 
Buonaparte,  the  possession  in  Sovereignty  of  the  Island 
of  Elba  and  the  Dutchies  of  Piirma  Placentia  and  Gua- 
stalla.  and  for  olhe  piirpose,  wh^-h  Treaty  bas  been 
communicated  to  ihe  Prince  Regenl  of  the  United 
Kingdom  of  Great-Britain  and  Ireland,  by  the  Ministers 
of  their  Impérial  and  Royal  Majesties  the  Emperor  of 
Ânstria,  King  of  Hungary  and  Bohemia,  the  Emperor 
of  ail  tbe  Russias,  and  the  King  of  Prussia;  wlio  in  the 
name  of  their  respective  Sovereigns,  bave  jointly  invi-' 
ied  tbe  Prince -Relent  to  accède  to  the  same,  in  tbe 
name  and  on  the  behalf  of  bis  Majesty. 

His  Royal  Highne^  the  Prince -Régent^  havîng  fall 
knowledge  of  the  contents  of  the  said  Treaty  dccedes 
to  tbe  same,  in  tbe  name  and  on  the  behalf  of  His 
Majesty  9  as  far  as  respects  tbe  stipulations  relatives  to 
tbe  possession  in  Sovereignty  of  the  Island  of  Elba, 
and  aiso  of  the  Dutchies  of  Parma  Placentia  and  Gaa- 
fltaila.  But  this  Royal  Higneiss  is  nol  to  be  considered 
by  tbift  act  of  accession,  to  bave  become  a  party  in  tbe 
name  of  His  Majesty,  to  any  of  tbe  otber  provistoos 
and  stipulations  contained  tlierein. 

Given  under  my  Hand  and  Seal,  at  Paris  this  27tb 
day  of  April,   in  tbe  year  of  our  Lord  1814. 

By  Command  ot  His  Royal  Highness  the  Prince- 
Regent,  acling  in  the  name  and  on  tbe  bebalf  of  His 
Majesty. 

Signé:  Castlereagb. 


^ui  ont  précédé  te  ttaUé  de  Paris.      7Ô$ 

f 

Traduction  de  Pacte  dî" accession  delà  Grande-Bré- 1814 
lagne  au  traité  précédent^  signé  le  27  Acril  1814. 

Comme  L.  L.  M.  M.  I.  I.  et  R.  R.  TEmpereur  d'Autri- 
che Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème,  l'Empereur  de  tou* 
tes  les  Russies  et  le  Roi  de  Prusse,  sont  entrées  dans 
un  traité  conclu  à  Paris,  le  II  Avril  de  cette  année, 
ayant  pour  objet  d'accorder,  pour  tel  temps  qui  est  dé- 
terminé audit  traité,  à  la  personne  el  à  la  famille  de 
Napoléon  Buonaparte,  la  possession,  en  souveraineté,  de 
Tîle  d'Elbe,  et  des  duchés  de  Parme,  de  Plaisance  et 
de  Guastalla  ainsi  que  d'aulres  objets;  lequel  traité  à 
été  communiqué  au  Prince-Régent  du  royaume-uni  de 
la  Grande-Bretagne  et.  d'Irlande,  par  les  ministres  de 
L.  L.  M.  M.  I.  L  et  R  R.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de 
Hongrie  et  de  Bohème  l'Empereur  de  toutes  les  Russie» 
et  le  Roi  de  Prusse,  qui,  au  nom  de  leurs  souverains 
respectifs,  se  sont  réunis  pour  inviter  le  Prince-Régent 
à  accéder  à  ce  traité,  au  nom  et  pour  S.  M.; 

S.  A.  R.  le  Prince-Régent  ayant  pleine  connoissance 
du  contenu  dudit  traité,  y  accède  au  nom  et  pour  S.  M., 
autant  qu'il  regarde  les  stipulations  relatives  à  la  pos* 
session  en  souveraineté  de  Tile  d'Elbe,  et  des  duchés  de 
Parme,  Plaisance  et  Guastalla;  mais  S.  A.  R.  ne  doit 
pas  être  considérée  comme  étant,  par  cet  acte  d'accession, 
devenue  partie  contractante,  au  nom  de  S.  M.,  à  quel- 
ques autres  stipulations  y  contenues. 

Fait,  signé  de  ma  main  et  scellé  de  mon  sceau,  à 
Paris  le  27e  jour  d'Avril,  l'an  de  notre  Seigneur  1814. 

Par  ordre  de  S.  A.  R.  le  Prince-Régent,  agissant  au 
nom  et  pour  S.  M.  Signé:        Castlereagh. 

80.  d. 

Armistice  conclu  entre  S.  A,  S.  le  Duc  régnant  de  is  tnXL 
Saxe^Weimar  et  Eisenach  commandant  en  chef  du 
3e  corps  d'Allemagne  et  S.  Ex.  le  Général  en  Chef 
comte    Maison   commandant  le  ier  corps  (f  armée 

français;  signé  à  Pont-à^-Tressin  le  12  Avril  1814. 

» 

{Moniteur  unie.  1814.  n.  109.) 
Les  hautes  Puissances  alliées  ayant,  par  leur  assenti- 
meol  pour  la  formation  du  Gouvernement  provisoire  ea. 


t04  Actes  ei  ùùHèenthtu     y 

1814  France,  dontié  une  preuve  de  leur  désir  de  {pacifier  t^Ëu- 
rope,  et  tout  devant  faire  espérer  une  paix  très-pro* 
cbaine ,  S.  A.  S.  le  Duc  régnant  de  Saxe  -  Weimar  et 
Eiaenach,  commandant  en  Chef  du  3e  Corps  d'Allemagne, 
et  S.  Ex.  le  Général  en  Chef  comte  Maison ,  comman- 
dant l'armée  du  Nord,  voulant  faire  cesser  les  hostilités 
entre  les  deux  armées,  ont  nommé,  pour  traiter  des 
conditions  d'un  armistice,  savoir:  de  la  part  de  S.  Exe. 
le  Général  en  Chef  comte  Maison  le  Général  de  Brigade 
Baron  de  Maureiilant  Commandant  en  Chef  du  génie, 
et  le  Colonel -adjudant  Colliquet;  et  de  la  part  de  S, 
A.  R.  le  Duc  régnant  de  Saxe -Weimar  M.  M.  le  Géné- 
ral-Major de  Wolzogen  Chef  de  l'Etat  Major  du  3e  corps 
d'Allemagne  et  le  Colonel  Niesemenschel ,  commandant 
des  avant -postes;  lesquels  après  avoir  remis  les  pleins- 
pouvoirs  qui  leur  ont  été  donnés  pour  traiter  des  con- 
ditions dé  rarmîsdce  et  de  la  ligne  de  démarcation  des 
postes  entre  ces  deux  armées,  sont  convenus  de  ce  qui  suit: 

Art.  I.  Il  y  aura  un  armistice  indéfini  ent/'e  les 
deux  armées.  ^ 

Art.  II.  Si  contre  toute  attente  les  hostilités  re* 
commençaient,  elles  ne  pourroient  avoir  lieu  entre  les 
deux  armées  que  cinq  jours  après  la  dénonciation  aux 
deux  quartiers  généraux  respectifs. 

Art.  m.  La  ligne  de  démarcation  fixant  les  limites 
du  territoire  occupé -par  les  deux  armées,  sera  établie 
ainsi  qu'il  sera  stipulé  dans  les  articles  suivans. 

Art.  IV.     Depuis   la    rive  gauche  de  la  Sambre  jus- 

au'à  Menin  la  ligne  de  démarcation  suivra  les  frontières 
u  département  du  Nord. 

Art.  V.  Pour  laisser  totalement  libre  aux  armées 
alliées  la  grande  route  de  Moos  à  Beaumont,  la  garni- 
son de  Maubeuge  ne  pourra  placer  sur  la  rive  gauche 
de  la  Sambre  ses  avant -postes  qu*aux  villages  de  Ber- 
fillies  et  Rocq,  et  sur  la  ligne  tirée  entre  ces  deux  vil- 
^lages.  Tout  le  pays  compris  en  avant  de  la  frontière 
du  département  du  Nord  restera  neutre. 

Art.  VI.  La  ville  de  Menin  appartiendra  à  l'armée 
française;  la  ligne  de  démarcation  entre  cette  place  et 
la  mer  suivra  la  grande  route  de  Menin  à  Thourout 
(Thurnhout)  et  de  là,  une  ligne  droite  allant  aboutir 
il  la  mer  à  upe  égste  distance  de  Blankemboarg  k  Qsten- 


gui  ont  précédé  le  traité  de  Paris,       705 

de;  mais  les   villages  et  villes  qui  se  trouvent  sur  cette  1814 
route  resteront    neutres.     Les   postes  des  deux  années, 
ne  pourront  être   placés  qu'à   une  lieue  de  celte  ligne. 

Art.  VII.  De  Maubeuge  à  Landrecies  la  ligne  de 
démarcation  suivra  la  rive  droite  de  la  Sambre;  mais 
les  places  Maubeuge  et  Landrecies  auront,  sur  la  rive 
droite  de  cette  rivière  un  territoire  déterminé  par  un 
rayon  de  3000  toises  à  partir  du  chemin  couvert  au 
corps  de  place. 

Art.  VIH.  Le  commandemani  de  l'armée  de  S.  A.  S. 
le  Duc  régnant  de  Saxe  Weimar  ne  s'étendant  pas  an 
delà  de  la  Sambre,  S.  Ex.  le  Général  Comte  Maison 
traitera  avec  le  Gouverneur  Général  civil  et  militaire 
établi  à  Laon  pour  tout  ce  qui  concerne  la  ligne  de  dé- 
marcation dans  l'intérieur  de  la  France.  - 

Art.  IX.  Comme  aussi  S.  A.  S.  le  Duc  régnant  de 
Saxe- Weimar  ne  commande  pas  les  troupes  placées  de- 
vant les  places  de  Anvers,  Berg-op-Zoom,  Flessingue 
et  Breskens,  S.  A.  S.  consent  à  donner  des  passeports 
pour  l'officier  que  S.  E.  le  Général  en  Chef  comte  Mai- 
son adressera  auprès  de  S.  A.  R.  le  prince  royal  de  Suède, 
ou  auprès  de  celui  qui  commande  en  son  absence,  pour 
traiter  de  tout  ce  qui  peut  regarder  ces  places. 

Art.  X.  La  présente  convention  aura  son  entière 
exécution  dèsquelie  aura  été  ratifiée  par  les  pi^lies  con- 
tractantes ci -dessus  mentionnées^ 

Fait  à  Pont-a-Tressin  12  Avril  1814. 

Signé  : 

Le  général  de  brigcute  commandant  du  génie  à 
Varmée  du  Nord  baron  de  Maureillan. 

U  adjudant  commandant  baron  deColliquet. 

Le  général  major,  chef  de  télat  major  général 

du  3e  corps  d'Allemagne  baron  de 

WoUzogen. 

Le  colonel  commandant  les  avant-postes  baron 

Nissemeuschl. 

Approuvé  la  présente  convention; 

Le  général  en  chef 

Signé:      comte  Maison. 
Nouveau  Recueil.     T,  L  Y  y 


706  Actes  et  eoni>entions 

4 

80.  e. 

1814  Coneentiom  entre  S.  A.  R.  Monsieur;  fils  de  France^ 

^^^' frère  du  Roi^  Lieutenant- Général  du  royaume  de 

France   et    chacune  des  hautes  Puissances  alliées, 

savoir  la  Grande-Bretagne ,  F  Autriche  y  la  Russie 

et  la  Prusse  j   signées  à  Paris  le  23  Avril  18i4 

et  rainées  le  même  jour  par  Monsieur. 

{Moniteur  1814.  n.  114.) 

Les  Puissances  alliées  réunies  dans  l'intention  de  mettre 
un  terme  aux  malheurs  d'Europe  et  de  fonder  son  repos 
sur  une  juste  répartition  des  forces  entre  les  Etats  qui  la 
composent;  voulant  donner  à  la  France,  revenue  à  on 
Gouvernement  dont  les  principes  offrent  les  garanties 
nécessaires  pour  le  maintien  de  la  paix,  des  preuves  de 
leur  désir  de  se  placer  avec  elle  dans  des  relations 
d'amitié;  voulant  aussi  faire  jouir  la  France,  autant  que 
possible,  d'avance  des  bienfaits  de  la  paix,  même  avant 
que  toutes  les  dispositions  en  aient  été  arrêtées,  ont 
résolu  de  procéder  conjointement  avec  S.  A.  R.  Mon- 
sieur fils  de  France,  frère  du  Roi,  Lieutenant  Général 
du  royaume  de  France,  à  une  suspension  d'hostilités  entre 
les  forces  respectives  et  au  rétablissement  des  rapports 
anciens  d'amitié  entre  elles. 

S.  A.  R.  Monsieur,  fils  de  France  etc.  etc.  d'une 
part  et  S.  M.  etc.  etc.  d'autre  part,  ont  nommé  en  con-^ 
séquence  des  plénipotentiaires  pour  convenir  d'un  acte, 
lequel ,  sans  préjuger  les  dispositions  de  la  paix,  renfer- 
me les  stipulations  d'une  suspension  d'hostilités,  et  qui 
sera  suivi,  le  plutôt  que  faire  se  pourra,  d'un  traité  de 
paix,    savoir: 

(Désignation  des  hautes  puissances  contractantes  et 
de  leurs  plénipotentiaires). 

Lesquels,  après  l'échange  dé  leurs  pleinspouvoirs, 
sont  conv^enus  aes  articles  suivans: 

Art.  I.  Toutes  hostilités  sur  terre  et  sur  mer  sont 
et  demeurent  suspendues  entre  les  puissances  alliées  et 
la  France;  savoir:  pour  les  armées  de  terre  aussitôt  que 
les  généraux  commandant  les  armées  françaises  et  places 
fortes  auront  fait  connaitro  aux  généraux  commandant 
les  troupes  alliées  qui  leur  son  opposées-,,  qu'ils  ont  re- 
connu 1  autorité  du  Lieutenant  Général  du  royaume  de 
France;  et,  tant  sur  mer  qu'à  l'égard  des  places  et  sta- 


qui  ont  précédé  le  traité  de  Paris.       707 

lions   maritimes,    aussitôt   que   les    flottés   et    ports    du  1814 
royaume  de   France,    ou   occupés  par  les  troupes  fran* 
çaises,  auront  fait  la  même  soumission. 

Art.  II.  Pour  constater  le  rétablissement  des  rap* 
ports  d'amitié  entre  les  puissances  alliées  et  la  France, 
et  pour  la  faire  jouir,  autant  que  possible,  d'avance, 
des  avantages  de  la  paîz,  les  puissances  alliées  seront 
évacuer  par  leurs  armées  le  territoire  français  tel  qu'il 
se  trouvait  le  1er  Janvier  1792,  a  mesure  que  les' places 
occupées  encore  hors  de  ce$  limites  par  les  troupes 
françaisoSy  seront  évacuées  et  remises  aux  alliées. 

Art.  III.  Le  Lieutenant  Général  du  royaume  de  France 
donnera  en  conséquence  aux  commandans  de  ces  places 
Tordre  de  les  remettre  dans  les  termes  suivans,  savoir: 
les  places  situées  sur  le  Rhin  non  comprises  dans  les 
limites  de  la  France  du  1  Janv.  1792  et  celles  entre  le 
Rhin  et  les  mêmes  limites ,  dans  l'espace  de  dix  jours, 
à  dater  de  la  signature  du  présent  acte;  les  places  de 
Piémont  et  dans  les  autres  parties  de  Tltalie.qui  appar- 
tenaient à  la  France,  dans  celui  de  quinze  jours;  celles 
de  l'Espagne,  dans  celui  de  vinçt  jours,  et  toutes  les 
autres  places  sans  exception,  qui  se  trouvent  occupées 
par  les  troupes  françaises,  de  manière  à  ce  que  la  re- 
mise totale  puisse  être  effectuée  jusqu'au  leV  Juin  pro- 
chain. Les  garnisons  de  ces  places  sortiront  avec  ar- 
mes et  hagages,  et  les  propriétés  particulières  des  mi- 
litaires et  employés  de  tout  grade.  Elles  pourront  em- 
mener l'artillerie  de  campagne  dans  la  proportion  de  trois 
Eièces  par  cbaçiue  millier  d'hommes,  les  malades  et 
lessés  y  compris. 

La  dotation  des  forteresses  et  tout  ce  qui  n'est  pas 
la  propriété  particulière,  demeurera  et  sera  remis  en 
entier  aux  allies,  sans  qu'il  puisse  en  être  distrait  aucun 
objet.  Dans  la  dotation  sont  compris  non  seulement 
les  dépôts  d'artillerie  et  de  munitions,  mais  encore  tou- 
tes autres  provisions,  de  tout  genre,  ainsi  que  les  ar- 
chives, inventaires,  plans,  cartes,  modèles  etc.  etc. 

D'abord  après  la  signature  de  la  présente  convention, 
des  commissaires  des  buissances  alliées  et  français  seront 
nommés  et  envoyés  dlans  les  forteresses  pour  constater 
Pétat  oii  elles  se  trouvent,  et  pour  régler  en  commun 
l'exécution  de  cet  article. 

Les  garnisons'  seront  dirigées  par  étage  (étape)  sur 
les  différentes  lignes  dont  on  conviendra  pour  leur  ren- 
trée en  France. 

Yy  2 


708  Actes  et  coneentians 

1814  Le  blocus  des  places  fortes  en  France  sera  levé  sar 
le  champ  par  les  armées  alliées.  Les  troapes  françaises 
'  faisant  partie  de  l'armée  d'Italie,  oa  occapant  les  pla- 
ces fortes  dans  ce  pays  ou  dans  la  méditerranée,  seront 
rappelées  sur  le  champ  par  S.  A.  R.  le  Lieutenant  Général 
du  ttoyaume. 

Art.  IV.  Les  stipulations  de  l'article  précédent  se- 
ront appliquées  également  aux  places  maritimes ,  les 
puissances  contractantes  se  réservant  toutefois  de  régler 
dans  le  traité  de  paix  définitif  le  sort  des  arsenaux, 
vaisseaux  de  guerre  armés  et  non -armés  qui  se  trou- 
vent dans  ces  places. 

Art.  V.  Les  flottes  et  les  bâtimens  de  la  France 
demeureront  dans  leur  situation  respective,  sauf  la  sortie 
des  bâtimens  chargés  de  missions,  mais  l'effet  immédiat 
du  présent  acte  à  l'égard  des  ports  français  sera  la  le- 
vée de  tout  blocus  par  terre  ou  par  mer,  la  liberté  de 
la  pêche,  celle  du  cabotage,  particulièrement  de  celui 
qui  est  nécessaire  pour  l'approvisionnement  de  Paris  et 
le  rétablissement  oes  relations  de  commerce,  confor- 
mément aux  règlemens  intérieurs  de  chaque  pays;  et 
cet  effet  immédiat,  à  l'égard  de  l'intérieur,  sera  la  libre 
approvisionnement  des  villes  et  le  libre  transit  des  trans- 
ports militaires  ou  commerciaux. 

ArL  VI.  Pour  prévenir  tous  les  sujets  de  plaintes 
et  de  contestations  qui  pourraient  naitre  à  l'occasion  des 

|)rises  qui  seraient  faites  en  mer,  après  la  signature  de 
a  présente  convention,  il  est  réciproquement  convenu, 
que  les  vaisseaux  et  effets  qui  pourraient  être  pris  dans 
la  Manche  et  dans  les  mers  du  Nord,  après  l'espace  de 
douze  jours,  à  compter  de  l'échange  des  ratifications 
du  présent  acte,  seront,  de  part  et  d'autre,  restitués; 
que  le  terme  sera  d'un  mois,  depuis  la  Manche  et  les 
mers  du  Nord  jusqu'aux  îles  Canaries*)  jusqu'à  l'équa- 
teur  et  enfin  de  cmq  mois  dans  toutes  les  autres  par- 
ties du  monde,  sans  aucune  exception,  ni  autre  di- 
stinction plus  particulière  de  tems  et  de  lieu. 

Art.  VIL  De  part  et  d'autre  les  prisonniers,  offi- 
ciers et  soldats  de  terre  et  de  mer,  ou  de  quelque  na- 
ture que  ce  soit,  et  particulièrement  les  otages,  seront 
immédiatement  renvoyés  dans  leurs  pays  respectifs,  sans 

*)  Ici  il  semble  manquer  la  fixation  d'un  terme  prolongé, 
probablement  de    .    Jusqu'à  l'équateur. 


gui  ont  précédé  le  traité  de  Parié.       709 

rançon  et  sans  échange.    Des  commissaires  seront  nommés  1814 
réciproquement  pour  procéder  à  cette  libération  générale. 

Art.  VIII.  Il  sera  fait  remise  par  lés  co  -  bellgéran- 
rans  immédiatement  après  la  signature  du  présent  acte, 
de  l'administration  des  départemens  ou  villes  actuellement 
occupés  par  leur  forces,  aux  magistrats  nommés  par 
S.  A.  R.  le  Lieutenant  Général  du  royaume  de  France* 
Les  autorités  royales  pourvoiront  aux  subsistances  et  aux 
besoins  des  troupes  jusqu'au  moment  où  elles'  auront 
évacué  le  territoire  français,  les  puissances  alliées  vou- 
lant, par  un  effet  de  leur  amitié  pour  la  France,  faire 
cesser  les  réquisitions  militaires  aussitôt  que  la  remise 
au  pouvoir  légitime  aura  été  effectuée. 

Tout  ce  qui  tient  à  Texécution  de  cet  article  sera 
réglé  par  une  convention  particulière. 

Art.  IX.  On  s^enteodra  respectivement  aux  termes 
de  l'art.  IL  sur  les  routes  que  les  troupes  des  puissances 
alliées  suivront  dans  leur  marche,  pour  y  préparer  les 
moyens  de  subsistances;  et  des. commissaires  seront  nom- 
més pour  régler  toutes  les  dispositions  de  détail,  et  ac- 
compagner les  troupes  jusqu'au  moment  où  elles  quit- 
teront le  territoire  français. 

En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  respectifs  ont 
signé  la  présente  convention  et  y  ont  fait  apposer  le 
cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Paris  le  23  Avril  de  l'an  de  grflce  1814. 

(Suivent  les  signatures). 

Article  adiUHotmeL 

Le  terme  de  dix  jours  admis  en  vertu  des  stipula- 
tions de  l'article  III.  de  la  convention  de  ce  jour  pour 
l'évacuation  des  places  sur  le  Rhin,  et  entre  ce  fleuve 
et  les  anciennes  frontières  de  la  France,  est  étendu  aux 
places,  forts  et  établissemens  militaires,  de  quelque  na- 
ture qu'ils  soient^  dans  les  Provinces-Unies  des  Pays-Bas. 

Le  présent  article  additionnel  aura  la  même  force  et 
valeur  comme  s'il  était  textuellement  inséré  h  la  conven- 
tion de  ce  jour. 

En  foi  de  auoi  les  plénipotentiaires  respectifs  l'ont 
signé  et  y  ont  (ait  apposer  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  h  Paris  le  23  Avril  l'an  de  grâce  1814. 


71Û  >  Actes  et  eantentione 

80.  /. 
1814  Extrait  de  la  convention  militaire j  conclue  à  Paris, 

le  28  Mai  iSi*. 

{Die  Central-^VemoaUung  etc.  'p.  135.) 

snbti-  Art  L  Les  réquisitions  de  vivres  et  boissons,  venant 
"^^^^  à  cesser;  le  gonvernement  français  se  charge  de  faire 
fournir,  avec  Ta  plus  stricto  régularité,  les  subsistances 
nécessaires  à  toutes  les  troupes,  sans  exception  dans  tou- 
tes les  villes,  et  autres  endroits  où  elles  se  trouvent  lo- 
f;ées  ou  cantonnées,  ainsi  que  pendant  les  marches  et 
es  jours  de  repos.  Ces  fournitures  de  subsistances  pour 
les  troupes  seront  faites,  ou  par  étapes  de  la  part  des 
habitans  du  pays,  ou  au  moyen  de  magasins  a  établir 
dans  les  lieux  d'étapes  qui  devront  être  désignés. 

Dans  le  premier  cas,  ces  foarnitures  seront  réglées 
entre  les  commissaires  que  le  gouvernement  français 
nommera  et  les  intendances  générales  de  chaque  puissan- 
ce; et  dans  le  second  cas,  le  tarif  ci*annexe  servira  de 
base  poar  les  distributions  de  subsistances  à  faire  aox 
troupes. 

Les  fourrages  et  la  paille  nécessaires  pour  les  che<- 
vaux  de  trait  et  de  cavallerie,  seront  fournis  de  la  même 
manière  d'après  ce  tarif. 

Dans  tous  les  endroits  qui  ont  souffert  par  lés  frér 
quens  passages,  ou  par  le  çéjour  des  troupes,  le  gouver- 
nement français  fera  fournir,  non  seulement  la  paille 
nécessaire  pour  les  chevaux,  mais  aussi  une  quantité  suf- 
fisante pour  le  couché  des  troupes. 

Art.  II.  Il  sera  remis,  de  la  part  de  chaque  puis- 
sance aux  commissaires  du  gouvernement  français,  des 
tableaux  jqui  désigneront  les  jours  de  marche  et  de  repos 
de  chaque  corps  de  troupes,  ainsi  que  le  nombre  d'hom- 
mes et  de  chevaux;  d'après  lequel  les  magasins  d'étapes 
devront  être  établis  et  suffisamment  fournis  de  subsistan- 
ces, de  fourrages  et  de  paille,  afin  que  ces  troupes  pais- 
sent être  pourvues  de  tous  ce  qu'elles  peuvent  exiger, 
d'après  les  tarifs  et  règlemens. 

Il   sera   aussi  fourni  dans  chaque  lieu  d'étapes,   un 

nombre  suffisant  de  voitures  pour  le  transport  des  effets 

militaires,  ainsi  que  des  soldats  fatigués  ou  malades. 

DépôtB         Art.   lit.     De    distance    en    distance,    c'est-à-dire 

^^^^  dans  chaque  troisième  où  quatrième  station  d'étapes,   il 


gui  ont  précédé  k  traité  Ue  Paris.      711 

sera  établi  «n  dépôt  pour  y  recoTOÎr  au  moins  cent  cin-  tSH 
qnante  à  deux  ceâts  malades,  blessés  ou  convalesoens^ 
lesquels  dépôts  devront  être  adaptés  à  y  recevoir,  en 
cas  de  besoin,  un  plus  grand  nombre  d'individus;  les 
voitures  nécessaires  pour  leur  transport  seront  également 
fournies  par  les  habitans  du  pays,  et  à  défaut  de  moyens 
de  ceuxci,  le  gouvernement  français  y  fera  suppléer  par 
des  entrepreneurs,  ou  de  telle  antre  manière  qu'il  trou- 
vera convenable. 

Ces  dépôts  seront  placés  dans  un  ou  plusieurs' bàtt-* 
mens,  et  ils  devront  être  fournis  de  tout  ce  qui  est 
nécessaire,  tant  pour  la  subsistance  que  pour  le  traite? 
ment  de  ces  malades,  blessés  ou  cônvalescens:  à  cet  ef- 
fet, il  sera  formé,  dans  chaque  dépôt,  un  magasin  do 
comestibles  et  de  boissons,  ainsi  que  de  tout  ce  qui  est 
nécessaire  pour  leur  traitement,  le  tout  de  très  i)onne 
qualité.  Ce  magasin  devra  être  approvisionné  au  moins 
pour  huit  jours,  et  de  quatre  en  quatre  jours  les  objets 
consommés  devront  être  remplacés. 

Les  médecins,  les  chirurgiens  et  les  gens  de  ser* 
vice  devront  y  être  établis  par  les  autorites  locales  ou 
les  plus  voisines. 

Art.  IV.      Le   gouvernement   français   se   charge   de    Hôpi- 
même   de   l'entretien  de  tous  les  hôpitaux  actuellenient    ^^' 
existant,  et  de  les  fournir  de  tout  ee  qui  est  nécessaire 
pour  le  traitement  et  la  nourriture  des  malades  et  blessés, 
sur  le  pied  fixé  par  les  réglemens  militaires  des  différen- 
tes troupes  alliées. 

Le  service  de  plusieurs  hôpitaux  n'ayant  pas  été  fait 
avec  les  soins  qu'exigeoit  la  conservation  des  blessés  et  des 
malades,  ou  a  dû  y  faire  suppléer  par  des  entrepreneurs. 

Les  livraisons  de  ceux-ci  devant  être  payées,  au 
moyen  de  réquisitions  particulières  en  argent,  pour  rem* 
placer  celles  en  nature,  il  sera  fait  de  ce  chef  un  dé- 
compte qui  sera  liquidé  entre  des  commissaires  français, 
et  ceux  que  les  puissances  alliées  dénommeront  à  cet 
effet,  et  le  montant  de  ce  décompte,  ainsi  liquidé,  sera 
ensuite  payé  par  le  gouvernement  français. 

Tous  les  nôpitaux  seront  entretenus  de  la  manière 
indiquée  ci -dessus,  aussi  long-tems  qu'il  s'y  trouvera 
des  malades  ou  blessés  des  troupes  alliées.  Chaque  hô- 
pital aura  un  directeur  français  et  les  autres  employés 
nécessaires  pour  le  service,  et  des  commissaires  seront 
désignés  par  les  puissances  alliées,  pour  y  surveiller  le 
traitement  et  la  nourriture  des  malades  et  blessés. 


713  Actes  et  eontentkms 

1814  II  sera  établi  en  outre  des  dépôts- poàr  y  rassembler 
les  convaiescens  à  lear  sortie  des  hôpitaux,  et  le  çou« 
vernement  français  se  charge  de  les  y  faire  nourrir  et 
traiter,  de  manière  a  accélérer  leur  prompt  rétablisse- 
ment; après  quoi,  on  en  fomaera  des  transports  de  trois 
k  quatre  cents  hommes,  qui  seront  dirigés  sur  les  rou* 
les  d'étapes,  munis  de  voitures  en  nombre  suffisant, 
tant  pour  faciliter  la  marche  aux  plus,  foibles,  que  pour 
le  transport  de  leurs  armes  et  effects.  Le  gouvernement 
français  se  charge  en  général  de  faire  procurer  à  ces  trans- 
ports, toutes  les  facilités  et  tous  les  secours  qui  pourront 
contribuer  au  soulagement  et  è  la  santé  des  convaiescens* 
Dans  chaque  hôpital,  il  sera  formé  un  petit  magasin 
de  souliers  et  bottes,  chemises,  caleçons,  culottes,  gi- 
lets a  manches  et  capottes,  pour  en  fournir  a  ces  con-* 
valescens  suivant  leurs  besoins. 
chinir-         Art.  V.      Los    officiers   d'état -major   et   les    chirur- 

^tc!"  giens  en  chef  des  armées  alliées,  resteront  en  France 
pour  exercer  la  surveillance  sur  tous  les  hôpitaux,  et 
pour  faire  fournir  aux  malades,  blessés  et  convaiescens, 
tout  ce  qui  est  fixé   par  les  règlemens  militaires.     Un 

Sénéral  de  chaque  puissance  aura  la  surveillance  en  chef 
e  toute  cette  partie  du  service  des  armées,  et  le  gou- 
vernement français  désignera  les  autorités  locales  et  cen- 
trales auxquelles  ces  généraux,  ainsi  que  les  officiers 
d'état -major,  pourront  s'adresser  pour  tout  ce  qui  con-. 
cerne  les  hôpitaux  et  dépôts  de  convaiescens. 

Le  gouvernement  français  s'engage  de  plus  à  faire 
droit,  dans  le  plus  court  délai,  aux  plaintes  et  aux  récla- 
mations qui  pourront  être  faites  relativement  au  service 
dans  ces  établissemens. 

Tous    les    officiers,   militaires,  employés  et  gens  de 
*   service  qui  resteront  en  France,   tant  pour  les  hôpitaux, 

3ue  pour  régler  tout  ce  que  la  marche  des  troupes,  ou 
'autres  commissions  militaires  pourront  encore  exiger, 
y  conserveront  les  logemens  et  traitemens  militaires 
qui  leur  compétent. 

Le  gouvernement  français  nommera  des  commissai- 
res chargés  d'accompagner  chaque  colonne  de  troupes, 
et  ces  commissaires  veilleront  à  ce  que  toutes  les  four- 
nitures stipulées,  ainsi  que  tout  ce  que  le  service  des  puis- 
sances aillées  exigera  durant  leur  marche,  soient  ponctuel- 
lement exécutés. 
Traas-  Art.  VI.  Lcs  Duissancos  alliées  se  sont  chargées, 
p<»^-    selon  l'usage  établi  ae  tous  tems,  de  faire  transporter  les 


gui  ont  précédé  le  traité  de  Paris.      71S 

prisonniers  français  qui  se  trouvdnf  dans  leurs  états,  jus-  1814 
qu^aax  frontières   de  leurs  empires;    et  de  leur  fournir, 
jusque -là,  la  nourriture,  et  les  traitemens  stipulés. 

Le  gouvernement  français  enverra,  en  conséquence, 
des  commissions  pour  faire  recevoir  les  prisonniers  dans 
des  villes  à  désigner,  à  la  frontière  de  chaque  empire, 
et  pour  les  faire  conduire  ensuite  en  France  à  ses  irais. 
Les  puissances  alliées  en  agiront  pe  même  à  l'égard  des 
officiers  et  soldats  de  leurs  troupes,  qui  étoient  prison- 
niers en  France. 

Art.  VII.     Dans   le  cas   où   il  y  auroit   lieu    à  inter-  interprtf- 
prêter  les  diverses  dispositions  qui  précèdent,  toutes  les 
interprétations  seroient  en  faveur  des  troupes  alliées. 

Art.  Vin.     Les  sels,  tabacs,  effets  militaires  de  toutes  P«*"  *• 
espèces  et  tous  autres,  y  compris  ceux  des  subsistances  gasins. 
qui  se  trouveront  encore  exister  dans^  les  magasins  fran- 
çais,   seront   remis  immédiatement  ^    et  sans  le  moindre 
délai,  aux  agens  du  gouvernement  français. 

Toutes  fois  il  est  bien  entendu,  d'un  côté,  que  toutes 
ventes  d'objets  saisis  dans  les  magasins,  si  les  dits  ob- 
jets en  sont  sortis,  recevront,  au  profit  des  alliées,  leur 
plein  et  entier  effet. 

Et  d'un  autre,  que  les  magasins  de  subsistances  bien 
qu'ils  soient  remis  aux  agens  du  gouvernement  français, 
Tï'ei^  pourront  pas  moins  être  employés ,  pour  assurer 
la  subsistance  des  troupes  alliées ,  tant  qu'elles  seront 
sur  le  territoire  français. 

Art.  IX.     Le  paiement  de  vingt-cinq  millions  se  fera  ^  m^- 
à  Paris,   entre  les  mains   des  personnes  qui  seront  dé- 
signées par  les  puissances  alliées. 

80.  g. 
Consentions  militaires  pour  l'évacuation  de  f  Italie,  le  Arr. 

a. 
Convention  militaire  entre  Varmée  commandée  par 
le  Prince  Eugène  et  les  armées  des  Puissances  al- 
liées  en  Italie^  signée  à  Turin  le  i6.  Avril  i8i4. 

(Moniteur  1814  n.  121.) 

Les  soussignés,  après  avoir  échangé  les  pleinspouvoirs 
dont  ils  ont  été  revêtus  par  leurs  généraux  en  chef  re- 
spectifs, sont  convenus  des  articles  suivans,  toutefois 
sauf  la  ratification  des  susdits  généraux  en  chef. 

Nouveau  Recueil.    T.  L  Zz 


714  Actèè  et  cdHiieniioni 

1814  .Art.  I.  A  compter  da  joar  ou  la  présente  conveO'* 
tion  aura  étér  signée ,  il  y  aura  armistice  entre  les  trou- 
pes françaises  et  italiennes  commandées  par  S.  A.  L  le 
Prince  Vice -Roi,  et  Tarmée'  autrichienne  commandée 
par  S.  Ex.  M.  le  Maréchal  comte  de  Bellegarde ,  les 
troupes  commandées  par  S.  M.  le  Roi  de  Naples  et 
celles  qui  sont  sous  les  ordres  de  lord  Bentinck. 

Art.  II.  Cet  armistice  entre  les  troupes  françaises 
et  celles  des  puissances  alliées  durera  huit  jours  après 
quQ  les  dites  troupes  françaises  auront  dépassé  les  ter- 
ritoires occupés  par  les  armées  alliées  en  France,  dans 
la  direction  de  toute  qui  leur  aura  été  assignée. 

Art.  HI.  Les  troupes  françaises  faisant  partie  de 
l'armée  du  Prince  Vice  -  Roi  rentreront  dans  les  frontiè- 
res de  l'ancienne  France  au  de  là  des  Alpes. 

Art.  IV.  Si  dans  deux  jours  après  l'échange  des 
ratifications  de  la  présente  convention  les  troupes  fran- 
çaises ne  reçoivent  pas  des  ordres  de  leur  Gouvernement, 
elles  commenceront  sur  le  champ  leur  mouvement  pour 
rentrer  en  France  par  division  ou  par  brigade,  selon  que 
les  localités  le  permettront,  en  marchant  par  journées 
d'étape  et  avec  les  séjours  ordinaires. 

Art.  V.  Les  colonnes  de  l'armée  française  se  por- 
teront d'abord  à  Turin  par  les  routes  d'étapes  qui  leur 
seront  fixées  sur  la  rive  gauche  du  Pô,  même  pour  celles 
jui  se  trouvent  a  Plaisance.  Elles  seront^  précédées  par 
les  commissaires  et  des  officiers  de  l'état-major-général 
autrichiens  et  français  qui  s'assureront  à  l'avance  si  les 
routes  de  Mont-Genèvre  et  du  Col  de  Tende  sont  prati* 
cables  pour  le  passage  des  troupes  et  de  l'artillerie  dans 
la  saison  présente;  dans  ce  cas  elles  seront  suivies  par 
l'armée  française  ;  dans  le  cas  contraire,  cette  armée  pas- 
sera par  le  Mont  Cenis  et  la  Savoie,  conformément  aux 
stipulations  de  l'art.  II.  et  les.  commissaires  ci-dessus  dé- 
signés seront  chargés  de  régler  leur  marche  et  tout  ce 
qui  concerne  les  subsistances ,  moyens  de  transport  et 
logement,  conformément  aux  règlemens  militaires. 

Art.  VI.  Les  troupes  italiennes,  commandées  par  le 
P.  Vice-Roi,  continueront  a  occuper  toute  la  partie  du  ro- 
yaume d'Italie  et  les  places  qui  s'y  trouvent  qui  n'ont  pas 
encore  été  occupées  par  les  troupes  des  puissances  alliées. 

Art.  VII.  LeS'  troupes  autrichiennes  pourront  tra- 
verser le  royaume  dltalie  par  les  routes  d  étape  de  Cré- 
mone et  de  Brescia,  sans  passer  la  capitale  du  royaume. 


a; 


gui  ont  précédé  le  traité  de  Paris.      715 

Le  mouvement  ne  pourra  commencer  que   10  jours  1814 
après   que   les    troupes  Françaises  se  seront  mises   en 
marche  pour  rentrer  en  France. 

Des   commissaires  italiens  accompagneront  les  tron- 

!>es  autrichiennes,  sur  le  terri toii'e  italien  pour  leur  faire 
burnir  les  vivres  et  fourrages,  logemens  et  moyens  do 
transports,  et  elles  ne  pourront  exiger  autre  chose. 

Art.  YIII.  Une  députation  du  royaume  d'Italie  aura 
la  liberté  de  se  rendre  au  quartier  général  des  alliées  et 
dans  le  cas  où  la  réponse  qu'elle  aurait  obtenue  ne  serait 
point  de  nature  à  tout  concilier,  les  hostilités  ne  pour- 
raient cependant  recommencer  entre  l'armée  autrichienne, 
ses  troupes  alliées  et  celles  du  royaume  d'Italie,  que 
15  jours  après  le  retour  des  détermmations  des  puissan- 
ces alliées. 

Art.  IX.  Les  places  d'Osopo,  de  Palma  Nova,  de 
Venise  et  de  Legnago  et  les  forts  en  dépendant,  seront 
remis  dans  leur  état  actuel  à  l'armée  autrichienne,  aus- 
sitôt après  la  ratification  de  la  présente  convention. 

Cette  remise  aura  lieu,  dans  les  formes  usitées,  le 
20.  du  présent  mois. 

Art.  X.  Les  garnisons  de  ces  places  sortiront  avec 
tous  les  honneurs  da  la  guerre,  armes  et  bagages,  cais- 
ses militaires  effets  et  habillemens  des  corps,  artillerie  de 
campagne^  caissons,  papiers  relatifs  à  l'administration  etc. 

Les  officiers  du  génie  et  de  l'artillerie  de  ces  places 
remettront  aux  officiers  autrichiens  nommés  a  tel  effet, 
tons  les  papiers,  plans  et  inventaires  du  génie  et  de 
Tartillerie  dépendant  de  ces  places. 

Art.  XL  Toutes  les  autorités  civiles,  administratives 
et  judiciaires  qui  désiteront  suivre  le  sort  des  garnisons, 
seront  libres  die  sortir,  emportant  avec  eux  tous  leurs 
effets  et  papiers  relatifs  a  leur  service. 

Ils  remettront  à  leur  départ  aux  autorités  autrichien- 
nes tous  les  papiers,  documens  et  archives  concernant 
les  fonctions  dont  ils  étaient  chargés. 

Art.  XII.  Les  troupes  françaises  qui  se  trouvent  dans 
les  places  suivront  le  sort  de  l'armée  française  d'Italie,  et 
les  troupes  italiennes  celui  de  l'armée  de  ce  royaume. 

Art.  XIII.  Dans  le  cas  où  quelqu'une  des  places  ci- 
dessus  mentionnées  aurait  capitulé  avant  l'échange  des  ra- 
tifications de  la  présente  convention,  les  capitulation  se- 
ront strictement  maintenus  conformément  à  leur  teneur, 
mais  leurs  garnisons  tant  françaises  qu'italiennes  rentre- 
ront saM  9utre  cpadiiion  h  l^ura  9^Tmm  r^spective^r 


716  Actei  et  cowf»thM 

1814  Art*  XIV.  Les  iroapes  de  ces  quatre  places  IraveN 
seront  par  journées  d'étapes  ordinaires  les  territoires  oc- 
cupés par  les  armées  autrichiennes,  et  il  leur  sera  fourni 
les  vivres,  fourrages,  logemens  et  moyens  de  transport. 

Art.  XV.  11  sera  fait  des  conventions  particulières 
entre  les  commandans  respectifs  desdites  places  et  les 
généraux  autrichiens  commandans  les  blocus ,  pour  le 
mode  d'évacuation  de  ces  places,  ainsi  que  pour  les 
malades  et  blessés  qu'on  laisserait  dans  les  hôpitaux,  et 
les  moyens  de  transport  à  leur  fournir. 

Art.  XVI.  Les  officiers  d'Etat- Major,  chargés  d'ao- 
compagner  les  diverses  colonnes  de  ces  garnisons,  veille- 
ront à  ce  que  les  voitures  fournies  par  le  pays  pour  les 
transports  soient  changées  à  chaque  lieu  d'étape.  Les 
commandans  des  colonnes  seront  responsables  de  l'exé- 
cution de  cet  article  et  prêteront  en  tout  la  main  aux 
commissaires  autrichiens  en  cas  de  réclamations. 

Art.  XVII.  Des  officiers  d'Etat -Major  français  et 
italiens  seront  de  suite  envoyés  dans  les  diverses  places 
pour  donner  aux  commandans  respectifs  de  ces  places 
connaissance  du  présent  armistice  et  leur  porter  Tordre 
de  se  conformer  à  l'exécution  de  la  présente  convention. 

Art.  XVIII.  La  présente  convention  militaire  sera, 
dans  le  cas  où  elle  recevrait  sa  ratification ,  échangée 
dans  le  plus  court  délai  possible. 

En  foi  de  quoi  les  soussignés  y  ont  apposé  leurs 
signatures  et  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  a. Château  de  Schiarino •  Rizzino ,  e|i  avant  de 
Mantoue  le  16  Avril  1814*). 

{Suieent  le$  signaiuref.) 

b. 
Convention  militaire  pour  un  armistice  entre  tes 
troupes  alliées  en  Italie  et  les  troupes  françaises^ 
dans  les  départemens  au  de  là  des  Alpes  portant 
évacuation  de  ces  départemens  par  les  français^ 
signée  à  Turin  le  27  Avril  i8i4. 
(Moniteur  1814.  n.  130.) 

Les  soussignés  après  avoir  échangé  les  pleinspouvoirs 
dont  ils  ont  été  revêtus  par  leurs  généraux  en  chef  re- 
spectifs,  sont  convenus  des  articles  suivans: 

*)  La  proclamation  qa'en  conséquence  de  la  précédente  con- 
vention le  Prince  Eugène  adâressa  à  l'armée  française  est 
flatée  dp  17  Avril  et  se  trouve  dani?  l^  Uoxàieur  1.  ç. 


gui  ont  préc94é  le  traité  de  Paris.     '717 

Art.  I.  A  compter  du  jour  où  la  présente  eonven-  ISli* 
tion  aqra  été  signée,  il  y  aura  armistice  eiitre  tontes  les 
troupes  alliées  en  Italie  et  les  troupes  françaises  dans 
les  départements  au  de  là  des  Alpes.  Cet  armistice  du- 
rera huit  jours  après  que  les  troupes  françaises  auront 
dépassé  le  territoire  occupé  par  les  troupes  alliées  en 
France  dans  la  direction  qui  sera  déterminée. 

Art.  II.  Les  troupes  françaises  dans  les  départemens 
au  de  là  des  Alpes  évacueront  ces  départemens  pour 
rentrer  dans  les  limites  de  l'ancienne  France  par  les  di- 
rections convenues  ci-dessous^  et  calculeront  leurs  mou- 
vemens  de  manière  que  leur  dernière  colonne  repasse 
les  Alpes  le  même  jour  que  la  dernière  colonne  du  lieu- 
tenant général  lirenier  d'après  l'armistice  déjà  réglé  à 
Mantoue.  Elles  commenceront  leurs  mouvemens  immé- 
diatement après  la  signature  de  la  présente  convention. 
Les  vivres,  fourrages,  logement  et  moyens  de  transport 
leur  seront  fournis  par  les  alliés  dans  les  pays  occupés 
par  leurs  armées. 

Art.  III.  Les  passages  désignés  pour  l'évacuation 
sont  le  Mont-Cenis  pour  le  personel  et  le  matériel  de 
l'artillerie  et  les  gros  bagages  avec  leurs  gardes.  Le 
reste  de  la  troupe  marchera  par  le  Mont-Genévre,  sans 
toucher  le  territoire  de  la  Savoie ,  et  par  le  Col-  de 
Tende.  Néanmoins,  les  1800  hommes  de  troupes  fran- 
çaises oui  occupent  actuellement  le  Mont  Cenis  et  la 
Haute  Maurienne  prendront  leur  route  par  la  Savoie 
jusqu'à  Monimeillan,  d'où  elles  se  dirigeront  par  la  route 
directe  sur  Grenoble. 

Art.  IV.    La  marche  des   troupes  alliées  s'effectuera 
à  sur  et  mesure  de  l'évacuation  des  troupes  françaises^ 
de  manière  à  les  remplacer,  jour  par  jour,    dans  leurs  > 
gttes,  afin  de  prévenir  tout  désordre  dans  les  pays.  . 

Art.  V.  Les  troupes  alliées  occuperont  immédiate- 
ment la  droite  du  Bas-Tanaro,  depuis  son  confluent  avec 
Bormida,  et  en  remontant,  toute  la  rive  droite  de  cette 
dernière  rivière,  et  pourront  avoir  un  poste  sur  la  gauche 
de  cette  même  rivière  dans  la  ville  d'Acqui.  La  marche 
ultérieure  de  ces  troupes  se  combinera,  en  conséquence 
de  l'article  IV.  avec  l'évacuation  de  la  garnison  d'Alexan- 
drie, qui  aura  lieu  à  l'époque  déterminée  ci-dessous  pour 
la  cession  des  places.  Si  cependant  les  troupes  alliées 
avaient  déjà  passé  ces  rivières,  elles  pourront  conserver 
tes  positions  qu'elles  ont  occupées  le  27  au  soir,  mais 
oon  pas  d'autres  plus  avancées. 


718  Ades^  et  coMenHani 

m 

1814  Art  VL  Les  places  d'Alexandrie,  Gavi,  Tat^n  et 
son  Arsenal,  Fenestrelles  et  antres  forts  sans  exception, 
compris  dans  les  départemens  au  delà  des  Alpes,  seront 
remis  aux  armées  alliées  dans  Fétat  actuel,  de  leurs  for- 
tifications et  bàtimens  avec  leur  armement  complet  de 
siège,  leurs  munitions  de  guerre,  ainsi  que  toutes  les 
autres  pièces  de  siège  qui  s'y  trouveront.  Sont  compri- 
ses dans  cet  article  les  pièces  de  campagne  qui  pourraient 
faire  partie  de  l'armement  desdites  places,  ou  qui  seraient 
dans  rarsenal  de  Turin,  ainsi  que  les  armes,  machines 
et  autres  objets  qui  y  existent;  enfin  toutes  les  pièces 
qui  n'auraient  pas  été  fabriquées  par  Tartillerie  française, 
en  quelque  lieu,  qu'elles  se  trouvent. 

Art.  VIL     Les  autres  pièces  de  campagne  qui  ne  sont 

|)as  dans  l'arsenal  de  T^rin,  et  qui,  sans  faire  partie  de 
'armement  desdites  places  et  forts,  s'y  trouvent  en  ré- 
serve pour  le  service  de  l'armée  d'Italie ,  ainsi  que  les 
caissons  qui  leur  appartiennent,  en  sortiront  librement 
sans  exception  pour  être  ramenées  en  France  par  l'armée, 
sauf  celles  de  ces  pièces  c^ui  se  trouveraient  dans  les 
places  d'Alexandrie ,  de  ,Gavi ,  Savone  et  autres  sur,  la 
droite  du  Pô ,  lesquelles  resteront  dans  lesdites  places. 
Si  cependant  des  accidens  majeurs,  tels  que  rupture  de 

I)ontSy  avalanches,  débordement  des  ea^x,  interrompaieni 
es  transports ,  il  sera  accordé  le  tems  gui  de  part  et 
d'autre  sera  jugé  nécessaire  par  les  officiers  respectifs, 
chargés  de  régler  la  marche  des  troupes. 

Art.  VIII.     Les  approvisionnemens  de   bouche   des 

|)laces  de  guerre  resteront  dans  leur  état  actuel,  et,  sauf 
a  consommation  des  garnisons,  pucune  partie  n'en 
1)0urra  être  distraite  ni  vendue.  Cependant,  pour  sou- 
ager  le  pays  et  subvenir  aux  besoins  des  troupes  en 
-marche  dans  le  Piémont,  en  pourra  disposer  de  cer- 
taines quantités  qui  seront  dirigées  sur  les  aifférens  points 
de  passage  ou  de  gîte,  bien  entendu  que  ces  quantités 
ne  pourront  excéder  les  rations  dues  aux  troupes  mar- 
chant par  ces  divers  points.  Provisoirement  les  livraisons 
faites  dfe  ces  magasins  aux  hôpitaux  militaires  continueront 
h  avoir  lieu,  conformément  aux  engagemens  que  M.  l'in- 
tendant général  du  trésor,  autorisé  à  cet  effet,  a  pris 
avec  les  commissions  des  hospices  civils ,  et  dans  la 
proportion  des  besoins  résultans  du  nombre  des  malades 
confiés  aux  soins  de  ces  commissions. 


99 


Si  le  27  au  soir  quelques  corps  de  troupes  -  alliées 
trouvaient  avoir  dépassé  la  place  d'Me^finarie,  ils  ne 


A 


ijfifi  uni  ptédedé  te  traité  de  Pam.       H^ 

pourront  apporter  aucun  obstacle  à  la  libre  communication  1814 
avec  cette  place  et  à  la  sortie  des  approvisionnemens  de 
bopcfae  aux  troupes  en  marche  ou  aux  hôpitaux  ^t  à  celle 
des  effets  militaires  non  exceptés  dans  cette  convention. 

Art.  IX.  Les  places  d'Alexandrie,  de  Gavi,  de  Sa- 
vone  et  autres  à  la  droite  du  Pô,  les  places  de  Turin, 
de  Feneslrelles  et  autres  de  la  rive  gauche  seront  re* 
mises  aux  troupes  alliées  le  douzième  jour  après  la  sig- 
nature de  la  présente  convention,  quand  même  les  ordres 
demandés  au  gouvernement  français  ne  seraient  pas  ar- 
rivés. En  attendant,  leurs  garnisons  ne  pourront  être 
renforcées.  Ces  places  seront  remises  et  reçues  par  des 
commissaires  respectifs,  dans  les  formes  ordinaires  et  Ie6 
officiers  du  génie  et  de  l'artillerie  qui  s'y  trouveront,  re- 
mettront aux  officiers  alliés ,  nommés  ë  cet  effet ,  tous 
les  papiers,  plans  et  inventaires  du  géniç  et  de  l'artil- 
lerie dépendant  de  ces  places. 

Cependant  les  troupes  alliées  n^entendront  dans  les 
places  de  la  rive  gaucne  du  Pô,  qu'à  mesure  que  l'éva- 
cuation du  pays  s  effectuera  par  l'armée  du  Lieutenant 
Général  Grenier,  en  conformité  de  la  convention  faite  à 
Mantoue  le  17  Avril. 

Art.  X.  Tous  les  sous  officiers  et  soldats  qui  ne 
sont  point  nés  dans  l'ancienne  France  ,  mais  dans  les 
départemens  au  de  là  des  Alpes,  seront  congédiés  et 
libres  de  renter  immédiatement  chès  eux. 

Art«  XL  Les  malades  et  blessés  que  les  troupes  fran- 
çaises laisseront  dans  les  pays,  demeurent  recommandés 
à  l'humanité  des  alliés.  Ils  suivront,  à  leur  guerison,  la 
route  des  troupes  françaises,  et  recevront  vivres,  loge- 
ment et  moyens  de  transport  avec  escorte  en  rentrant 
en  France. 

Art.  XII.  Aucun  des  moyens  de  transport  des  pays 
en  deçà  des  Alpes  requis  pour  le  service  de  troupes 
françaises  ne  pourra  dépasser  les  frontières  de  l'ancienne 
France,  et  en  y  arrivant  ils  seront  tous  renvoyés. 

Art.  XIU.  Des  officiers  d'artillerie  et  du  génie  des 
troupes  alliées  seront  au  plus  tôt  admis  dans  les  diverses 
places,  pour  y  prendre  connaissance  des  objets  qui  doi- 
vent être  remis  d'après  les  art.  VI.  et  VIII.  Ces  officiers 
devront  rester  dans  les  places  jusqu'à  la  cession;  mais 
pour  Alexandrie,  il  est  stipulé  qu'un  officier  des  troupes 
alliées  y  sera  de  suite  expédié;  et  du  moment  de  son  ar- 
rivée, on  ne  pourra  éyacuer  de  la  place  aucune  pièce  d'ar« 


720  Acteê  et  cotip.  qui  ont  précédé  le  traité  deParit. 

1814  titlerie  qae  eelles  atiacbéed  aux  troapes  de  la  garmson 
et  qai  marchent  erec  elles  lore  de  la  cession   définitive. 

Art  XIV.  Il  sera  accordé,  même  après  le  départ  de 
l'armée  le  libre  transport  et  les  moyens  nécessaires  pour 
l'évacuation  des  objets  appartenant  à  l'armée,  et  des 
comptabilités  des  différentes  administrations  militaires  oa 
civiles  9  dont  quelques  circonstances  imprévues  auraient 
retardé  le  départ. 

Art.  XV.  Pour  le  plus  ^rand  avantage  de  i!ordre  et 
de  1^  tranquillité  du  pays,  il  est  stipulé  qu'à  mesure  de 
la  cession,  les  chefs  ae  l'armée  alliée  désigneront,  dans 
chaque  département ,  ^  des  agens  provisoires  pour  rem- 
placer les  administrateur  français. 

Art.  XVI.  Les  personnes  et  les  propriétés  des  fran- 
çais isolés  qui  n'auraient  pu  repasser  les  Alpes  avec 
l'armée  française,  sont  mises  sous  la  protection  spéciale 
des  autorités  de  l'armée  alliée. 

Art.  XVII.  La  présente  convention  sera  signée  sans 
ratification,  sauf  ce  qui  dans  l'art.  IX.  est  relatif  au  délai 
convenu  pour  la  remise  des  places  de  la  rive  droite  du 
Pô,  laquelle  clause  les  plénipotentiaires  alliés  se  réser- 
vent de  soumettre  à  la  ratification  de  LL.  Ex.  le  Maré- 
chal de  Bellegarde  et  Lord  Wilhelm  Bentinck. 

En  foi  de  quoi  les  chargés  des  pleinpouvoirs  re- 
spectifs ont  siçné  la  présente  convention. 

Fait  à  Turin   le  27  Avril    1814  à  7  heures   du  soir. 

Le  Baron  Clément  de  la  Roncière  général  de 
division  commandant  de  la  légion  d'honneur  et  com- 
mandant de  la  27c  division  militaire ,  muni  de  pleins- 
pouvoirs  de  S.  A.  le  prince  Camille  Borghèse,  gouver- 
neur Général  des  départemens  au  delà  des  Alpes,  com- 
mandant en  chef  l'armée  de  réserve  d'Italie. 

Del  mer,    lieutenant  Colonel   du    génie  chevalier  de 
la  léçion   d'honneur  aide  -  de  -  camp  de  S.  A.  le  Prince 
Borghèse   gouverneur  général  commandant  en  chef  l'ar-. 
mée  de  réserve,  et  autorisé  par  S.  A. 

De  Neumann  lieutenant  colonel  de  TEtat  -  Major 
général,  chevalier  de  la  3e  classe  de  Perdre  de  Wladimir 
russe,  muni  de  pleinspouvoirs  de  S.  Ex.  Mgr.  le  Maré- 
chal de  Bellegarde,  général  en  chef  de  l'armée  d'Italie; 

Comte  de  la  Tour  général  au  service  de  S.  M. 
Britannique ,  muni  de^  pleinspouvoirs  de  S.  Ex.  Lord 
William  Bentinck,  commandant  les  forces  de  S.  M.  Bri- 
tannique dans  la  Méditerranée.